Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 11 mars 2003.)

2 (L'audience est ouverte à 9 heures 13.)

3 (Audience publique.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à toutes les personnes présentes

5 dans le prétoire.

6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

7 Mme Ameerali (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-98-29-T, le

8 Procureur contre Stanislav Galic.

9 M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière. La Chambre a

10 considéré avec attention les observations faites par Me Piletta-Zanin,

11 hier, et nous considérons unanimement que le procès se déroule dans un

12 esprit de neutralité et d'impartialité, comme il est attendu des Juges

13 professionnels et comme cette Chambre a procédé auparavant. Et la Chambre

14 est d'opinion que les parties sont libres d'exercer tous leurs droits liés

15 à la procédure, qui leur sont conférés par le Statut et le Règlement de

16 procédure et de preuve.

17 Monsieur Mundis, êtes-vous prêt à poursuivre?

18 M. Mundis (interprétation): Oui.

19 M. le Président (interprétation): Alors, je vous prie de poursuivre.

20 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Radovan Radinovic, par M. Mundis.)

21 M. Mundis (interprétation): Je vous ai expliqué, hier, quel sera le

22 procédé aujourd'hui quant aux notes et aux entretiens que vous avez eus.

23 On vous a fourni la copie de vos notes, et je vous ai dit que les

24 assistants linguistiques avaient du mal à lire certaines parties, certains

25 passages de vos notes.

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1 Ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons vous soumettre

2 vos notes manuscrites et nous allons vous demander de nous fournir votre

3 assistance quant aux parties que vous avez écrites.

4 Avez-vous bien compris ce que je vous ai dit?

5 M. Radinovic (interprétation): Oui.

6 Question: Je vais également demander à Mme l'huissière de mettre les

7 papiers sur le rétroprojecteur au moment où je lui indiquerai, afin que

8 tout le monde puisse voir à quoi le témoin fait référence.

9 Madame l'Huissière, pouvez-vous placer la première partie de ce document

10 sur le rétroprojecteur?

11 (Intervention de l'huissière.)

12 La première partie agrafée de ce document.

13 Vous avez parlé avec Visnja Stojanovic, est-ce exact?

14 Réponse: Non. Ce n'est pas Visnja Stojanovic, c'est le général Stojanovic

15 qui commandait, pendant la guerre, la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.

16 Question: Je vous prie de regarder les notes qui se trouvent à votre

17 droite: je vous prie de nous dire s'il s'agit bien de notes que vous avez

18 prises lorsque vous vous êtes entretenu avec le général?

19 Réponse: Oui.

20 M. Mundis (interprétation): Maintenant, je vous prie de regarder la page

21 qui porte le n°ERN01189428; dans l'original, il s'agit de la page 14 de la

22 traduction anglaise. Vous y verrez le chiffre "1".

23 Et je vous prie, à présent, de placer ce document de nouveau sur le

24 rétroprojecteur à la page donnée. Et je prie la cabine technique de nous

25 montrer, de zoomer sur la partie qui est surlignée en bleu.

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1 Voyez-vous la portion du texte qui est surlignée, de couleur bleue?

2 M. le Président (interprétation): Je vous prie de le faire doucement,

3 lentement pour les interprètes.

4 M. Radinovic (interprétation): Il s'agit de la partie qui est liée aux

5 tireurs isolés. Je vais vous lire cette partie: "Dans chaque escouade, un

6 tireur isolé avant la guerre, un sniper avant la guerre".

7 Deuxième paragraphe… Vous voulez que je continue?

8 M. Mundis (interprétation): Pouvez-vous nous indiquer la partie du texte

9 qui correspond à la traduction avant la guerre?

10 (Le témoin s'exécute en épelant.)

11 M. Radinovic (interprétation): "Pre Rata" -en BCS.

12 Question: Maintenant le second paragraphe.

13 Réponse: "On a introduit les fusils à lunette, mais il n'y en avait pas

14 beaucoup. Les Serbes quittaient la ligne s'il y avait un sniper".

15 Question: Et les parties, maintenant, que l'on trouve en dessous?

16 Réponse: Il s'agit d'une explication des fusils à lunette, donc fusils

17 semi-automatiques. Ensuite, ce n'était pas nécessaire puisque tout

18 correspondait à la portée des armes d'infanterie. Ensuite, pendant la

19 deuxième partie de la guerre, les besoins étaient plus importants. Ensuite

20 on ne peut plus lire.

21 Question: Cette partie de vos notes concerne le Corps Sarajevo Romanija,

22 n'est-ce pas?

23 Réponse: Non, ceci concerne la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo.

24 Question: Je vous remercie, Témoin. Passons maintenant à la deuxième

25 partie agrafée des documents, des notes. Vous avez également discuté avec

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1 Cedo Sladoje?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Quelle était sa position, ses fonctions pendant la guerre?

4 Réponse: Avant la guerre, il faisait partie de l'état-major de la Défense

5 territoriale, si je ne m'abuse. Et pendant la guerre, il était chef des

6 opérations du Corps Sarajevo Romanija.

7 Question: Je vous prie, maintenant, de retrouver la page qui porte le

8 numéro ERN01189445 dans l'original, il s'agit des pages 38 et 39 de la

9 traduction anglaise.

10 Réponse: Je vois 444, peut-être qu'il s'agit d'une erreur puisque vous

11 avez dit 445.

12 Question: Madame l'Huissière, je vous prie de me montrer le document.

13 (Intervention de l'huissière.)

14 Je vous prie de voir le point 6 où l'on retrouve également un passage

15 surligné à l'aide d'un feutre bleu.

16 Réponse: "Les tirs isolés selon la formation, chaque escouade de snipers,

17 de tireurs isolés, chef de l'escouade émet les ordres. Les groupes de

18 tireurs isolés, le commandant chef de section émet les ordres."

19 Question: Je vous prie de poursuivre.

20 Réponse: "Le Corps a ordonné que des unités de tireurs isolés soient

21 créées. On a lancé des avertissements quant au danger des snipers de la

22 partie adverse afin d'organiser des sessions antisnipers."

23 Ensuite, en formation des snipers. Ensuite, le point suivant: "Les fusils

24 7,9 millimètres, des PATS 7,62 millimètres, les fusils semi-automatiques

25 avec lunette 12,7."

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1 Nous n'en avions pas en 1994. Nous les avons reçus des Musulmans vers la

2 fin de l'année 1994. Nous utilisions des fusils à lunette.

3 Question: Cette partie des notes se réfère aux tireurs isolés dans le

4 cadre du Corps Sarajevo Romanija, n'est-ce pas?

5 Réponse: Oui, dans la seconde partie de l'année 1994.

6 Question: Maintenant le point 7.

7 Réponse: "Le MUP disposait des snipers de 12, 7 millimètres."

8 Question: Revenons au point 6 rapidement. Vous avez dit ou plutôt c'est

9 les notes qui nous disent dans la première ligne "selon les autorités". A

10 quoi ceci se réfère?

11 Réponse: Dans la deuxième partie de l'année 1994, nous avons commencé à

12 mettre sur place des unités antisnipers afin de procéder aux activités.

13 Question: Ce n'est pas ce que l'on peut lire dans ces notes, n'est-ce pas?

14 Réponse: Au milieu, de la page...

15 Question: La seule référence qui concerne la fin de l'année 1994 est la

16 partie du texte où il est question des fusils de 12,7 millimètres. Les

17 points cités au-dessus ne font pas mention de l'année 1994, de la deuxième

18 partie de l'année.

19 Réponse: Il faut que vous ayez le contexte en tête lorsqu'il est question

20 d'unités qui ont été créées par le Corps, les unités antisniper.

21 Question: Je vais vous donner la possibilité de répondre. Mais d'abord je

22 souhaiterais vous poser la question suivante: dans la première partie du

23 paragraphe 6, où voit-on une référence quelconque à l'année 1994?

24 Réponse: Moi, je vous parle du contexte: des unités antisnipers qui ont

25 été créées afin d'effectuer les activités antisnipers conformément à

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1 l'accord conclu en août 1994. Ceci a été fait par brigade et non dans le

2 Corps en règle générale. C'est le Corps qui a émis les ordres. Vous n'avez

3 pas, dans aucun des documents vous n'avez d'unités antisniper.

4 Question: Donc, dans la première partie du paragraphe 6, on ne mentionne

5 pas l'année 1994, n'est-ce pas?

6 Je comprends que vous voulez replacer tout cela dans le contexte, mais ma

7 question est pourtant la suivante: dans vos notes manuscrites, y a-t-il

8 une mention quelconque, est-il fait une mention quelconque de l'année 1994

9 dans la première partie du paragraphe 6?

10 Réponse: Je vous parle du contexte. On ne peut pas voir ni l'année 1992,

11 ni l'année 1993, ni l'année 1994, non.

12 Question: Merci. Vous vous êtes également entretenu avec Marko Lugonja?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Et Marko Lugonja vous a dit que le SRK a été dissout après les

15 Accords de Dayton, et que les documents se trouvaient éparpillés un peu

16 partout?

17 Réponse: Je sais que c'est effectivement la situation. Je ne suis pas tout

18 à fait sûr de l'avoir entendu de la bouche de Marko Lugonja, mais je suis

19 au courant de ce fait.

20 Question: Qui était Marko Lugonja?

21 Réponse: C'est un général. Il était le chef de la section des

22 renseignements et de la sécurité du Corps Sarajevo Romanija. C'était

23 l'adjoint du commandant de Corps chargé des renseignements et de la

24 sécurité.

25 Question: Les règlements militaires exigent qu'on archive les documents

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1 militaires, n'est-ce pas?

2 Réponse: Oui. Ce n'est pas ma spécialité, mais je sais que c'est la

3 procédure qu'il faut suivre.

4 Question: Et les sources primaires, les documents primaires vous auraient

5 été très utiles aux fins d'établissement de votre rapport. Et quelles sont

6 vos recherches, les recherches que vous avez effectuées concernant les

7 documents émanant du Corps auprès de l'équipe de la défense?

8 Réponse: Je ne suis pas enquêteur. Je n'ai pas recherché les documents.

9 Les documents m'ont été fournis par la défense.

10 Question: Avez-vous effectué des recherches ou vous êtes-vous renseigné

11 afin d'obtenir des documents que vous n'aviez pas en votre possession?

12 Réponse: Oui, j'ai toujours insisté que l'on me remette les documents que

13 je n'avais pas et qui me manquaient, et qui me manquent toujours

14 d'ailleurs. Il s'agit là de documents qui ont été émis par le haut

15 commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et qui était émis à

16 l'attention de l'état-major et des unités. Et effectivement, ça entre dans

17 le cadre de mon expertise et du processus, en général.

18 Question: Je souhaiterais attirer votre attention sur les documents

19 émanant du SRK. Quelles sont les mesures que vous avez prises

20 indépendamment de ces documents qui vous ont été fournis par la défense,

21 afin d'obtenir les documents d'une importance cruciale aux fins de la

22 production de votre rapport?

23 Réponse: Je n'ai pas demandé de documents, j'ai reçu des documents qui

24 m'ont été indispensables. Les documents qui m'ont été fournis par la

25 défense qui concernaient le SRK m'étaient suffisants afin d'établir un

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1 rapport d'expert quant à la situation.

2 Question: Si les documents de la SRK avaient été recueillis, catalogués et

3 archivés de manière appropriée, votre devoir, en tant qu'expert et celui

4 de la Chambre, aurait été bien plus facile si ces documents avaient été

5 recueillis et réunis de manière appropriée?

6 Réponse: Ce n'est pas mon problème ni celui de la défense, c'est une

7 affaire des archives. Lorsque les unités sont dissoutes, lorsque la

8 situation politique et stratégique change, les archives se perdent,

9 l'armée se transforme, la situation est différente, et, dans ce cas-là, il

10 y a bien sûr des failles. Et la seule question qui se pose est de savoir

11 si j'avais vu tout ce qui m'a été fourni, si j'ai été dans une position

12 qui me permettait d'établir un rapport correct; je pense que oui, même si

13 je n'avais pas les documents de l'autre partie.

14 M. Mundis (interprétation): Témoin, dans votre rapport, vous faites

15 allusion au fait qu'il y a des documents du SRK que vous auriez aimé

16 consulter. Autrement dit, la documentation n'a pas été complète?

17 M. Piletta-Zanin: Objection.

18 Non, je retire, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Oui, procédez, Monsieur Mundis.

20 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, à toutes fins utiles, qu'on

21 nous donne la page du rapport afin qu'on puisse vérifier cela, parce que

22 mon souvenir était qu'on regrettait de ne pas avoir de documents -mais pas

23 seulement du SRK- aussi, par ailleurs. Qu'on me donne la page que je

24 vérifie. Merci.

25 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

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1 vais retirer cette question. Peut-être y reviendra-t-on.

2 M. le Président (interprétation): Poursuivez, Monsieur Mundis.

3 M. Mundis (interprétation): Parler de la dissolution d'une unité de

4 l'ordre d'un Corps d'armée serait vraiment une situation dans laquelle il

5 est difficile de dire pour expliquer que les archives n'existent pas pour

6 une telle unité?

7 M. Radinovic (interprétation): Je ne sais pas ce que vous voulez dire par

8 là. Pour ma part, je ne pense pas que c'est une bonne chose que de voir

9 les archives détournées, perdues. Qui dit archives parle d'Histoire. Mais

10 ne me demandez maintenant les raisons pour lesquelles ceci a été perdu en

11 route.

12 M. Mundis (interprétation): Témoin, la question était très simple: le fait

13 que le Corps d'armée a été dissolu, est-ce une bonne raison pour ne pas

14 conserver les archives du Corps d'armée? Est-ce une bonne raison?

15 M. Radinovic (interprétation): C'est une figure de rhétorique plutôt,

16 lorsqu'on me demande de dire si c'est une bonne raison ou pas. Enfin, je

17 ne le sais pas. Ce n'est pas une raison du tout, d'ailleurs, pour laquelle

18 la dissolution d'un Corps d'armée ne devrait surtout pas être une bonne

19 raison pour que les archives soient perdues en route.

20 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin?

21 M. Piletta-Zanin: J'ai laissé continuer par courtoisie, mais j'ai

22 l'impression que cette ligne de questions va bien au-delà des compétences

23 techniques du général Radinovic.

24 M. le Président (interprétation): Eh bien, on peut toujours se poser la

25 question de voir si cela dépasse ou pas les compétences du témoin. Mais,

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1 en tout cas, le témoin peut répondre.

2 M. Mundis (interprétation): Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

3 Président, rappelons que le témoin nous disait que sa thèse de doctorat

4 traitait de la méthodologie, de l'armée et de la doctrine militaire. Par

5 conséquent, voilà les raisons pour lesquelles je peux poser cette

6 question.

7 Témoin, ne peut-on pas dire que les archives du SRK ont été perdues,

8 propos délibérés. Quelle serait votre réaction, votre réponse à cela?

9 M. Piletta-Zanin: Objection. Pertinence de la question par rapport à la

10 cause qui nous intéresse?

11 (Les Juges se concertent sur le siège.)

12 M. le Président (interprétation): Je pense, par ailleurs, que le témoin a

13 répondu à cette question en disant qu'il ne savait pas, mais l'objection

14 qui cette fois-ci a été soulevée pour cause de relevance a été rejetée.

15 M. Mundis (interprétation): Témoin, je voudrais qu'avec l'assistance de

16 Mme l'huissière…

17 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je ne sais pas si on va continuer

18 dans cette ligne, mais, en tout cas, l'objection est soulevée également au

19 regard du cadre chronologique. Les faits sont intervenus bien après ce qui

20 nous intéresse et bien après la date du 10 septembre 1994.

21 M. le Président (interprétation): Quel événement?

22 M. Piletta-Zanin: Si l'on parle du démantèlement du Corps Romanija et par

23 conséquence de l'archivage, et par conséquent de la perte prétendument

24 volontaire, tout cela est intervenu bien après la période relevante.

25 M. le Président (interprétation): Est-ce d'une pertinence majeure pour les

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1 sources qui doivent être à la disposition d'experts lorsqu'il faut

2 procéder à une reconstitution ou bien pour témoigner de ce qui s'était

3 passé préalablement? Je veux dire que la dissolution du Corps d'armée qui

4 s'était produite après, d'un point de vue logique à mon sens, ne devrait

5 pas être considérée comme une situation pertinente si le Corps d'armée

6 Romanija a été démantelé au cours ou pendant ou avant cette période. De

7 toute façon, il s'agit d'une documentation à disposition des experts en

8 vue de fonder et de préparer leurs opinions d'experts.

9 M. Mundis (interprétation): Je demande à l'huissière de mettre sur le

10 rétroprojecteur ce qui a été noté comme étant le document n°4.

11 (Intervention de l'huissière.)

12 Peut-être devrait-on présenter la toute première page?

13 Maintenant, vous avez sous vos yeux les notes qui rapportent vos propos

14 avec Marko Lugonja, n'est-ce pas?

15 M Radinovic (interprétation): Oui.

16 Question: Pouvez-vous, s'il vous plaît, maintenant, vous reporter au point

17 n°4? Nous passons sur le 43. Le ERN serait 01189 449, page 45.

18 Vous pouvez faire abstraction du texte, excepté ce qui a été surligné avec

19 le marqueur bleu, en fin de page.

20 Réponse: Le général Lugonja a dit, et j'en ai pris note: "Les snipers ne

21 constituaient pas des unités à part, spéciales, les snipers opéraient au

22 sein des unités. C'est le commandant, chef du Bataillon et de Compagnie,

23 qui émettait des missions et ordres aux snipers".

24 M. Mundis (interprétation): Ces deux phrases concernent les snipers au

25 sein du Corps d'armée Romanija Sarajevo?

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1 M. Nieto-Navia (interprétation): Monsieur Mundis, de quelle page parlons-

2 nous en version anglaise?

3 M. Mundis (interprétation): Page 45, Monsieur le Juge. L'avez-vous

4 trouvée? Vous y êtes, Monsieur le Juge?

5 M. Nieto-Navia (interprétation): Oui.

6 M. Mundis (interprétation): Il s'agit de snipers au sein du Corps d'armée?

7 M. Radinovic (interprétation): Non, au sein des unités. Le Corps d'armée,

8 du point de vue du mode de sa localisation, peut avoir des unités avec des

9 snipers. Mais ici, on dit justement que les snipers ne composaient pas une

10 unité spéciale à part. Il s'agissait de snipers qui avaient pour

11 affectation ce fusil à lunette au sein des unités. Ce qui est important,

12 c'est que leurs missions sont toujours fixées, arrêtées par des chefs de

13 compagnie ou de bataillon pour déterminer, fixer les cibles; à savoir

14 reconnaissance, ordonnance ou estafettes, officiers, etc. Voilà en quoi

15 consistent ces affectations de snipers.

16 Question: Témoin, pour faire l'économie de temps, concentrez-vous sur la

17 question que je pose. Ma question est la suivante: c'est deux phrases

18 concernent les snipers du Corps d'armée Romanija Sarajevo?

19 Réponse: Oui, cela concerne les snipers du SRK.

20 M. Mundis (interprétation): Je voudrais vous demander maintenant de vous

21 reporter aux notes.

22 M. le Président (interprétation): Peut-être il y a là une confusion. La

23 réponse du témoin a été: "Oui, cela concerne les snipers de SRK".

24 Dans le transcript, nous lisons deux snipers "two".

25 M. Mundis (interprétation): Je vais demander maintenant que l'on reprenne.

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1 M. le Président (interprétation): J'entends des bruits du conseil de la

2 défense. Peut-on observer le silence, s'il vous plaît?

3 M. Mundis (interprétation): Je voudrais que l'on présente au témoin la

4 liasse n°5…

5 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président. Je suis navré. J'essaie de relire

6 le transcript. Il y a beaucoup de manques dans ce transcript. Nous devons

7 discuter avec Me Pilipovic. Et si l'on me dit "j'entends du bruit du côté

8 du Banc de la défense", il y a longtemps que nous avons quitté les bancs

9 de l'école. J'en suis navré, vraiment!

10 Nous devons parler. Le transcript défile, les choses vont vite. Nous ne

11 pouvons pas écouter le témoin, nous concentrer sur l'intervention de

12 l'accusation, rechercher les éventuelles erreurs et faire tout ça en

13 silence comme si nous avions le don de télépathie. Je n'ai pas ce don-là

14 contrairement à l'accusation sans doute. Merci.

15 M. le Président (interprétation): Lorsqu'il s'agit de conférer, un temps

16 vous sera imparti à cette fin. Toutes les fois où vous avez votre casque,

17 comme c'est le cas de Me Pilipovic, alors là, vous devez parler un petit

18 peu plus haut pour pouvoir vous entendre l'un l'autre. Et c'est ainsi que

19 pendant que vous étiez à conférer, et lorsque vous gardez vos casques-

20 écouteurs sur votre tête, automatiquement, en conséquence, on entend votre

21 interlocuteur parler à très haute voix. Pendant que vous êtes à conférer,

22 enlevez au moins vos écouteurs pour permettre qu'il n'y ait pas trop de

23 bruit.

24 M. Piletta-Zanin: Je ne m'en ferai pas, Monsieur le Président, d'enlever

25 mes écouteurs la prochaine fois.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, je parlais notamment de Me

2 Pilipovic.

3 M. Piletta-Zanin: Il semble que nous ayons un problème de micro qui ne

4 fonctionne pas.

5 M. le Président (interprétation): Je vois qu'il y a un voyant rouge.

6 Mon Général, si vous voulez conférer, alors faites en sorte que le micro

7 ne soit pas branché.

8 M. Galic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai demandé une

9 consultation après tout ce qui s'était passé. Je vous prie de bien vouloir

10 m'y autoriser.

11 M. le Président (interprétation): Oui, certainement, allez-y, faites-le.

12 (Le Banc de la défense se concerte.)

13 M. Galic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 M. Piletta-Zanin: Nous n'avons pas encore terminé. Cependant, pour ne

15 surtout pas faire de bruit et déranger l'accusation, nous allons vérifier

16 en silence le transcript. Merci.

17 Oui, Monsieur le Président. L'objection est la suivante: il semble que

18 nous parlions de deux niveaux différents. Le témoin a parlé "d'unités"

19 lorsqu'il a donné sa réponse en serbe, et la question qui a suivi en

20 relation à cela...

21 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin...

22 Monsieur Mundis, allez-y.

23 M. Mundis (interprétation): Peut-être que ceci devrait être fait en

24 l'absence du témoin.

25 M. le Président (interprétation): Je prie, Madame l'Huissière, de

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1 raccompagner le témoin.

2 Pour un instant, mon Général, vous devez quitter le prétoire.

3 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

4 Avant de poursuivre, j'ai compris la toute dernière question, pourquoi

5 celle-ci vise à voir si tout cela se trouvait au sein du Corps d'armée

6 Romanija Sarajevo ou au sein d'un autre corps d'armée. S'il y avait des

7 doutes à ce sujet-là, je crois que nous pouvons trancher très aisément

8 cette question. J'ai compris avoir entendu dire le témoin qu'il y avait

9 des snipers auprès des unités, mais qui ne sont pas directement liés au

10 commandement du Corps d'armée, mais se trouvaient sous le commandement des

11 unités respectives.

12 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président. Etant précisé qu'entendre

13 dans la langue de Schakespeare -qui est si bien pratiqué par M. Mundis-

14 n'est pas nécessairement toujours directement accessible pour le témoin,

15 qui ne comprend pas forcément la même chose. Ce que je veux dire par là,

16 c'est que la confusion peut exister dans l'esprit du témoin et c'est

17 immédiatement matérialisée chez mon confrère et mon mandant, le général

18 Galic. Donc je pars du principe que la confusion peut également se

19 produire dans l'esprit du témoin.

20 En d'autres termes, ce que j'indiquais, c'est que les réponses données par

21 le témoin concernaient le niveau des unités elles-mêmes. Et l'enchaînement

22 de la question, en tout cas telle que l'a saisie Me Pilipovic dans sa

23 langue maternelle, laisse à penser que l'on parle directement à un niveau

24 supérieur, c'est-à-dire au niveau du Corps. Ça a une importance

25 évidemment non négligeable au regard des fonctions de l'accusé. Et donc,

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1 je pense que si cette question était clarifiée et que l'on disait par

2 exemple: "Vous parlez des unités, mais s'agit-il des unités du Corps

3 Romanija", par exemple, les choses seraient beaucoup plus claires. Merci.

4 M. le Président (interprétation): D'après les réponses fournies par le

5 témoin, je peux conclure qu'il n'a pas été trop confus pour ne pas pouvoir

6 évidemment éliminer toute confusion ou malentendu s'il existait.

7 Maintenant, je prie, Madame l'Huissière, de bien vouloir faire entrer,

8 dans le prétoire, notre témoin.

9 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

10 Général Radinovic, lorsque vous nous avez parlé de snipers au sein des

11 unités du Corps d'armée Romanija Sarajevo, à la fin, une question vous a

12 été posée par M. Mundis voulant savoir si vous vous référiez au Corps

13 d'armée Romanija Sarajevo –du moins, c'est ainsi que j'ai compris sa

14 question: étiez-vous à parler des unités qui composaient le Corps d'armée

15 de Romanija Sarajevo? Ensuite, vous avez dit "oui". Votre "oui" le

16 concernait.

17 Etait-ce bien dans votre intention de dire que ceci concernait les unités

18 au sein du Corps d'armée Romanija Sarajevo, mais pas au sein de notre

19 Corps d'armée? Est-ce comme ça qu'il faut comprendre votre réponse?

20 M. Radinovic (interprétation): Je vous prie de bien vouloir appréhender la

21 distinction qu'il y a entre unités du Corps d'armée Sarajevo Romanija et

22 la distinction qu'il convient de faire entre ces unités et le SRK pris

23 dans son ensemble.

24 M. le Président (interprétation): Tout cela est parfaitement clair. Mais

25 je voulais dire qu'aucune de vos réponses ne concernait rien d'autre que

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1 le SRK, c'est-à-dire ne concernait rien en dehors du SRK. Est-ce bien

2 interprété votre réponse? Il ne s'agissait pas d'un Corps d'armée de la

3 Drina, etc. Vous avez compris que la question concernait ce qui s'était

4 passé au sein du SRK à n'importe quel échelon, compagnie, brigade, etc.

5 Etait-ce bien la façon dont vous avez interprété et compris la question?

6 M. Radinovic (interprétation): Oui. Mais que tout soit clair. Le fragment

7 dont nous avons donné lecture ne concerne pas des unités de snipers

8 placées sous le commandement du Corps d'armée Romanija Sarajevo car de

9 telles unités, il n'y en avait pas.

10 M. le Président (interprétation): Cela est parfaitement clair. Il semble

11 qu'il n'y ait plus de confusion, malentendu.

12 Procédez, Monsieur le Procureur.

13 M. Mundis (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

14 encore une fois redemander l'assistance de Mme l'huissière pour faire voir

15 au témoin les parties de ses notes qui se lisent par 5, 6 et 7.

16 M. Radinovic (interprétation): Puis-je vous demander la permission,

17 Monsieur le Président?

18 M. le Président (interprétation): Allez-y.

19 M. Radinovic (interprétation): Monsieur le Procureur m'avait annoncé que

20 je devais, aujourd'hui, lui apporter des éclaircissements dans ce qui n'a

21 pas été capable de lire. Ces questions, pourtant, je vois, ne concernent

22 pas à quoi il s'était référé une première fois.

23 Mais maintenant, il voudrait nous parler de quelque chose ou il voudrait

24 m'imposer la façon de comprendre qui est la sienne.

25 Maintenant, j'ai une demande à formuler auprès du général. Etant donné

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1 qu'il s'agit de documents, de papiers que j'ai préparés en ayant des

2 conversations où, peut-être, il y a nécessité de prêter toute attention,

3 de procéder comme si c'était vraiment un document officiel.

4 M'octroyez-vous à ce que je vérifie qu'il a été bien lu ce qui a été écrit

5 ce que j'ai considéré, moi. Parce que, jusqu'à maintenant, j'ai pu me

6 rendre compte du fait que le contexte de mes notes a été altéré, ce qui

7 n'est pas sans avoir une incidence sur la compréhension de l'intégralité

8 de mes notes. Lorsque ces dernières doivent représenter un document à

9 admettre, à faire verser au dossier, est considéré comme un élément de

10 preuve.

11 M. le Président (interprétation): Je crois que le Procureur vous a demandé

12 de donner lecture de ces fragments où le Procureur a eu soit des

13 difficultés de lire ou de comprendre ce qui a été noté par vous.

14 En tout état de cause, la Chambre de première instance est consciente du

15 fait que les notes ne sont pas une preuve stricte, et je dirais crue, de

16 vos conversations. Vous n'avez voulu soulever certaines questions dont

17 vous avez voulu prendre note brièvement.

18 S'il s'avère nécessaire de vous voir apporter des éclaircissements -comme

19 vous l'avez fait lorsque vous avez voulu apporter des éclaircissements

20 dans ce qui s'était passé après 1994-, s'il faut avoir de telles

21 explications pour ne pas que le sens de ce qui a été noté par vous a été

22 altéré, vous serez autorisé à faire cela.

23 Mais, une fois que les questions vous auront été posées par le Procureur

24 et si jamais vous émettez un doute quelconque concernant la bonne

25 interprétation de tout cela, alors je crois que tout peut être réparé par

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1 le simple fait que vous serez autorisé à reprendre ces notes-là. Et si

2 vous avez besoin d'une explication quelconque, je suis là pour vous y

3 autoriser, mais l'habitude est tout simplement que vous répondiez d'abord

4 aux questions. Et si jamais il y a un malentendu quelconque dans la façon

5 de poser des questions, vous allez nous le signaler.

6 En tout cas et par ailleurs, je dois vous informer que les deux parties

7 essayent d'établir ce qui, d'après elles, devait être important soit pour

8 la présentation des éléments de preuve qui sont les leurs ou pour la

9 procédure.

10 Monsieur Mundis, poursuivez, s'il vous plaît.

11 M. Mundis (interprétation): Je voudrais que l'on replace le document pour

12 consultation. Il me semble, Monsieur le Témoin, qu'en haut de page nous

13 lisons "01189450". Je crois que nous lisons le nom de "Marko ou Makso";

14 est-ce bien le nom que vous avez marqué en haut de la page?

15 M. Radinovic (interprétation): Non, il s'agit de Marko, pas de Makso.

16 Question: Marko. Donc, une fois de plus, il s'agit de dire que ce jour-là

17 vous avez eu une conversation avec Marko Lugonja, n'est-ce pas?

18 Réponse: A plusieurs reprises ai-je pu avoir des conversations avec Marko

19 Lugonja. Je ne sais pas si c'était au cours de cette même journée.

20 D'ailleurs, ne serait-ce qu'à en juger d'après le rythme auquel j'ai pris

21 toutes mes notes, celui-là me semble un petit peu différent par rapport au

22 reste.

23 Question: Ma question était la suivante: ces notes concernent vos

24 entretiens avec Marko Lugonja, n'est-ce pas?

25 Réponse: Oui.

Page 21093

1 Question: Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous reporter maintenant au point

2 5 de ces notes?

3 Monsieur le Président, en version anglaise, vous le retrouverez pages 46.

4 Vous allez voir en haut de la page, il s'agit de ce qui était précédent

5 agraffé, les deux lignes qui commencent l'une et l'autre par "Josipovic".

6 Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de ces trois lignes en

7 haut de la page que vous avez sous vos yeux?

8 Réponse: "Josipovic n'a pas rapporté du problème rencontré avec Vaske".

9 Vaske, lui, a été dévoué (sic) tête de mort sur le casque UN. C'est le

10 symbole de cet homme-là, portait… Il s'agit de cet homme-là avec lequel le

11 général Galic a eu des problèmes. Ensuite, Josipovic a dit qu'il y a

12 auprès des autorités beaucoup plus de politique que de choses militaires."

13 M. Mundis (interprétation): Dites-nous, Monsieur le Témoin, qui est

14 Josipovic?

15 M. Radinovic (interprétation): Josipovic était un officier du Corps

16 d'armée Romanija Sarajevo. Il était commandant de la Brigade d'Ilijas et,

17 à plusieurs reprises, commandant du groupe tactique de Vogosca lorsque ce

18 groupe tactique a été formé.

19 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je pense que nous avons un

20 problème de transcript.

21 Je ne sais pas si -comme je n'écoutais pas la version anglaise-, je ne

22 sais pas si dans la version anglaise cela a été traduits ou pas. Mais il

23 m'apparaît que dans le texte serbe figure la référence UN qui devrait

24 quand même apparaître quelque part. Je ne sais pas si ça a été traduit en

25 anglais puisque j'écoutais les deux autres canaux, et je ne le vois pas

Page 21094

1 dans le transcript. Il y a là…

2 Je ne sais pas, Monsieur le Président, avez-vous souvenir d'avoir entendu

3 cela?

4 M. le Président (interprétation): Je vois maintenant sur l'écran que les

5 deux derniers éléments de la deuxième ligne du document... C'est de cela

6 que vous parlez?

7 M. Piletta-Zanin (interprétation): Oui, tout à fait.

8 M. le Président (interprétation): Monsieur Radinovic, à la deuxième ligne,

9 Général, il semble... quelque chose que j'ai du mal à lire, "NN4N";

10 pouvez-vous nous préciser le sens de ce qui est inscrit?

11 M. Radinovic (interprétation): Cela signifie que ce Vaske portait un

12 casque avec une tête de mort sur le casque, casque des Nations Unies.

13 M. le Président (interprétation): Oui, et de quoi 4N...

14 M. Piletta-Zanin (interprétation): Ce n'est pas 4N, mais UN.

15 M. Radinovic (interprétation): Il s'agissait d'un casque des Nations

16 Unies, d'un casque d'un membre de la Forpronu. C'est ce casque que portait

17 Vaske avec cette tête de mort.

18 M. le Président (interprétation): Bien, maintenant je comprends. Il

19 s'agissait d'un casque ONU, mais avec un autre emblème peint sur ce

20 casque.

21 M. Mundis (interprétation): Pour gagner du temps, si vous voulez bien

22 passer maintenant au document 7, ERN0111189445, page 51 dans la version

23 anglaise.

24 Témoin, encore une fois pour gagner du temps, je voudrais simplement vous

25 demander de nous donner lecture du premier tiret et des quatre tirets en

Page 21095

1 retrait qui sont sous celui-ci. Si vous voulez bien commencer par le tout

2 premier tiret. Commencez en fait par le titre de cette page.

3 M. Radinovic (interprétation): "Snipers", c'est cela que vous voulez dire?

4 Premier tiret: "P à P. Abréviation pour fusils semi-automatiques, 7,62

5 millimètres et 7,9 millimètres".

6 Alors tiret en retrait: "Ceci plus que toutes encore, ceci surtout mais en

7 petit nombre".

8 Question: Continuez, s'il vous plaît?

9 Réponse: A dire vrai, j'ai dû mal à relire le troisième petit alinéa. Je

10 crois que ce qui est écrit, c'est "non développé".

11 Question: Vous avez donc de la difficulté à relire vos notes?

12 Réponse: Tout à fait. Tout à fait. Il m'est difficile de relire mes

13 propres notes. Pendant les entretiens, j'ai pris ces notes pour garder des

14 traces, mais ce n'était pas un document à proprement parler.

15 Quatrième alinéa: "A partir du dépôt. Armes de chasse". Ensuite, un peu

16 plus loin, "sans formation".

17 Question: Le quatrième sous alinéa, qui commence par: "Où il est question

18 de dépôt". Est-ce qu'il est question également de "fusils à lunette"?

19 Réponse: A dire vrai, j'ai vraiment beaucoup de mal à me relire.

20 "A partir du dépôt, des fusils à lunette ont été volés pour être utilisés

21 comme armes de chasse... Ou des fusils à lunette ont été volés comme armes

22 de chasse". Je ne peux pas vous faire mieux que cela.

23 Question: Merci, Témoin. Je pense que pour gagner du temps, eh bien, je

24 crois que nous allons nous en tenir là pour ce qui concerne les notes du

25 témoin.

Page 21096

1 Madame l'Huissière, si vous voulez bien reprendre ces notes.

2 (Intervention de l'huissière.)

3 Témoin, je voudrais ensuite vous montrer un document. Il s'agit d'un

4 document qui est annexé à votre rapport. 130 documents ont été annexés à

5 votre rapport expert. Vous avez pris connaissance des documents qui ont

6 été annexés et versés au dossier en même temps que votre rapport, n'est-ce

7 pas?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Avec l'aide de Mme l'huissière, je vais demander que ce document

10 soit présenté au témoin. Nous avons un nombre d'exemplaires suffisant. Il

11 s'agit du document "Défense 259", mais il ne me semble pas que ce document

12 ait été versé. Mais nous avons des exemplaires qui portent l'indication

13 "D" sur ce document.

14 (Intervention de l'huissière.)

15 Témoin, est-ce que vous voulez bien mettre le document sur le

16 rétroprojecteur?

17 Madame l'huissière l'a déjà fait, ah bon!

18 Je vous demande de lire à haute voix le quatrième paragraphe qui commence

19 par "Svima Nama".

20 Réponse: "Nous sommes tous attachés et nous souhaitons tous liquider

21 autant que possible de Turcs, mais en évitant les implications et les

22 répercussions qui seraient liées au bombardement de Sarajevo avec des

23 effets minimes".

24 Question: Témoin, ce document a été émis par le commandant adjoint du

25 Corps Romanija?

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1 Réponse: Oui. Cet ordre a été émis à tous les commandements des Brigades

2 du SRK et du PKM.

3 Question: Correct?

4 Réponse: Oui.

5 Question: Je vous remercie. Ce document peut être repris par Mme

6 l'huissière.

7 (Intervention de l'huissière.)

8 Je vous demande maintenant de vous reporter à cette portion de votre

9 rapport où vous parlez du général Galic.

10 Depuis quand connaissez-vous le général Galic?

11 Réponse: Je ne le connais pas très bien, personnellement. Nous avons dû

12 nous rencontrer une ou deux fois lorsqu'il visitait les écoles, mais je ne

13 le connais pas personnellement. Nous nous connaissons, nous sommes de la

14 même génération; il a quatre ans de moins que moi. Nous nous connaissions,

15 comme je l'ai dit, mais nous n'étions pas amis. Nous ne nous connaissons

16 pas suffisamment bien pour que je puisse vous communiquer des informations

17 autres que ce qui figure dans les autres documents ou autres sources.

18 Question: Lors de la préparation du rapport, de votre rapport, avez-vous

19 interrogé le général Galic? Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer, de

20 lui parler pour préparer donc votre rapport?

21 Réponse: Non.

22 Question: En tant que commandant de la police militaire de Ljubljana

23 pendant plusieurs années, l'accusé devait donc bien connaître les

24 questions de discipline et de règle militaire. Dans cette qualité, eh

25 bien, on s'attendrait à ce qu'il connaisse bien le système de justice

Page 21098

1 criminelle militaire lorsqu'il a accédé à ses fonctions à la tête du Corps

2 Romanija; vrai?

3 Réponse: Je pense que le système pénal ne relève pas de la compétence de

4 la police militaire, et je ne pense pas qu'il ait été très familiarisé

5 avec le droit pénal.

6 Question: Témoin, la question nécessairement n'est pas de savoir si la

7 police militaire contrôlait le système de justice pénal militaire. Mais ce

8 que je voulais dire, c'est qu'en tant que commandant de la police

9 militaire, il devait connaître le droit, la loi militaire.

10 Réponse: Pas plus qu'un officier d'un certain niveau. La police militaire

11 remplit ses propres tâches et ne s'occupe pas de poursuite pénale.

12 Question: Alors, comment la police militaire serait-elle en mesure de

13 faire appliquer la loi si elle ne connaît pas la loi?

14 Réponse: La police militaire reçoit des instructions, des instructions qui

15 sont très précises. Des instructions de rechercher un individu, d'arrêter,

16 d'appréhender, de garder quelqu'un sous contrôle, d'organiser des

17 patrouilles, de protéger un poste de commandement, de protéger les points

18 de contrôle. Ce sont les tâches de la police militaire. Et si le Procureur

19 enjoint à la police militaire d'appréhender un individu, dans ce cas-là,

20 ils exécutent cet ordre sans le mettre en cause. Cela peut être également

21 le cas d'un mandat délivré par un juge d'instruction.

22 C'est ce que je connais, c'est ce que je suis en mesure de vous dire. Vous

23 me demandez si je connais bien cette question, franchement non, ce n'est

24 pas le cas.

25 Question: D'après votre rapport, Monsieur le Témoin, et d'après votre

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1 opinion, vous avez écrit vous-même que l'accusé avait une carrière

2 militaire très brillante. Il avait servi dans le Bataillon d'escorte de

3 Tito. Vous indiquez que, pour vous, c'est un signe qu'il avait rejoint

4 l'élite de la JNA, et vous avez écrit également que ceci indiquait qu'il

5 était destiné à des postes de haut commandement, et cela dès le début de

6 sa carrière.

7 Est-ce que c'est une description correcte que je viens de faire de ce que

8 contient votre rapport?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Et, sur la base des entretiens que vous avez eus, diriez-vous

11 que l'accusé était apprécié et respecté de ses subordonnés, des officiers

12 placés sous son commandement?

13 Réponse: J'ai beaucoup moins d'informations sur ce point que ce que vous

14 auriez pu apprendre des témoins qui ont témoigné pour la défense du

15 général Galic, et qui vous ont communiqué leur point de vue sur ce point.

16 Je n'ai pas posé la question à ses subordonnés, parce que cela me

17 paraissait indécent pour quelqu'un qui est extérieur à un cercle de poser

18 de telles questions concernant un officier supérieur, un commandant; cela

19 me paraît contraire à l'éthique militaire que de poser des questions à des

20 subordonnés sur leur officier supérieur. Et je ne l'ai pas fait.

21 Question: A la lumière des recherches que vous avez faites dans le cadre

22 de la préparation de votre rapport, à la lumière des entretiens que vous

23 avez eus, peut-on dire que, sur la base de ce que vous avez lu et sur la

24 base des informations que vous avez collectées, que l'accusé était

25 extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des membres de son

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1 Corps?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Encore une fois, sur la base des informations que vous avez pu

4 recueillir lors de la préparation de votre rapport, diriez-vous que

5 l'accusé était respecté par les membres de son Corps?

6 Réponse: C'est difficile à dire, c'est difficile à dire à partir de ces

7 documents. Tout ce que je sais, c'est que le système de commandement

8 fonctionnait; c'est une indication des relations qui existaient entre le

9 commandant et ses subordonnés. Et vice et versa.

10 Par ailleurs, dans mon rapport et dans mon témoignage antérieur, j'ai

11 parlé d'obstacles, d'obstacles qui entravaient le fonctionnement,

12 d'obstacles que rencontrait le général Galic dans l'exercice de ses

13 fonctions, en particulier sur le plan politique. J’ai parlé de la

14 Forpronu, des médias, etc.

15 Question: La question était une question relativement simple. Je voulais

16 savoir, si à partir des informations que vous avez reçues des documents,

17 des entretiens etc., je voulais savoir si le commandant bénéficiait du

18 respect de ses subordonnés.

19 Réponse: Eh bien, en dehors de certaines exceptions, effectivement, il

20 était très respecté.

21 M. Mundis (interprétation): Compte tenu de son expérience, de sa

22 formation, de son degré d’exigence, du respect que lui portaient ses

23 subordonnés, je demande si -et je souligne "si"-, si l'accusé était

24 condamné pour les chefs d'inculpation qui lui sont reprochés. Est-ce que

25 cela ne rendrait pas son comportement d'autant plus répréhensible, compte

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1 tenu de sa position et de ce qu'il représentait?

2 M. Radinovic (interprétation): Je n'ai pas compris la question. J'ai

3 véritablement essayé de suivre votre question, mais je ne la comprends

4 pas. Pouvez-vous la reformuler de façon plus concise?

5 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, objection. Objection. Et je vais

6 la formuler en l'absence du témoin, à moins que M. Mundis ne retire sa

7 question.

8 M. Mundis (interprétation): Non, Monsieur le Président, nous ne souhaitons

9 pas retirer notre question et nous demandons que le témoin soit escorté

10 hors de ce prétoire.

11 M. le Président (interprétation): Madame l’Huissière, si vous voulez

12 bien...

13 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

14 M. Piletta-Zanin: Je lis maintenant, Monsieur le Président, dans la langue

15 de Falstaff, le terme "réprehensible", ce qui importe ou ce qui implique,

16 pardonnez-moi, une notion strictement morale. Ce n'est pas un fait, c'est

17 un jugement de valeur de savoir si le comportement d'untel, de la défense

18 par exemple, est à caractère répréhensible ou non.

19 Et en même temps, c'est le deuxième volet, on indique, on souligne certes

20 "si", dans la langue d'Othello "si", mais on indique qu'il y a une

21 possibilité plus ou moins forte pour la condamnation des charges retenues

22 contre le général Galic. On est en train de créer un climat quasiment

23 théâtral dans lequel ce témoin n'est plus en mesure de témoigner de faits

24 ou de sa connaissance, mais uniquement de fournir des présomptions sur le

25 caractère éventuellement répréhensible dans l'hypothèse où, etc. Et ça,

Page 21102

1 c'est monté quelque chose, c'est la scène qu'on établit derrière la pièce

2 que l'on veut jouer, mais ça n'est pas acceptable. Merci.

3 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, alors j'en déduis qu'il

4 s'agit d'une objection présentée pour des raisons de pertinence. Or cela

5 me paraît tout à fait pertinent, en ce sens que l'accusation a

6 l'obligation de présenter devant cette Chambre tous les éléments de preuve

7 qui pourraient conduire à une condamnation dans l'éventualité où l'accusé

8 serait condamné. J'insiste, j'ai insisté sur cette éventualité.

9 La question, en fait, a trait à la condamnation et à ce que je demandais:

10 si, compte tenu de la réputation, de la formation, des antécédents de

11 l'accusé tels qu'ils sont décrits dans le rapport du témoin, et si dans le

12 cadre de son témoignage, eh bien, est-ce que le contexte, les antécédents

13 et le passé de l'accusé auraient un lien, seraient directement liés à la

14 condamnation. Et l'accusation pourrait, effectivement, avoir recours à une

15 métaphore. Plus haut placé et plus dure est la chute.

16 C'est en ce sens-là que j'ai voulu dire qu'un commandant en chef avec un

17 passé exceptionnel, s'il devait être condamné, eh bien, cela serait

18 particulièrement répréhensible. Et c'est cela qui est visé par la

19 question, une question qui est liée à la condamnation.

20 (Les Juges se concertent sur le siège.)

21 L'accusation a le sentiment qu'aux termes de ces Règles nous sommes dans

22 l'obligation de faire ceci, d'avoir la réponse à cette question, à la

23 lumière du fait que nous ne sommes pas éloignés des Règles de procédure de

24 ce Tribunal. C'est là tout le sens de la question. Merci.

25 M. Piletta-Zanin: Brièvement, je pense que l'accusation confond "témoin"

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1 et "Juge".

2 Voici une question qui devrait intéresser un Juge, voire plusieurs Juges,

3 mais pas un témoin. Savoir quel est le degré finalement de culpabilité de

4 quelqu'un, à supposer que cette culpabilité existât, n'est pas une

5 question pour un témoin. Et la poser de cette manière revient en quelque

6 sorte non pas à tyranniser le témoin, mais à le mettre dans une position

7 très délicate. Et c'est cette attitude de nature quasi psychologique -je

8 dirais- que nous entendons condamner. Merci.

9 M. Mundis (interprétation): Il s'agit là d'éléments importants qui sont

10 soumis par l'accusation, parce que l'une des choses à laquelle la Chambre

11 pourrait avoir recours dans le cas où l'accusé serait condamné, ce sont

12 précisément des informations concernant les normes par rapport à la

13 condamnation. Ce témoin, en effet, appartient à la même communauté que

14 l'accusé et son point de vue aurait une valeur particulièrement probante

15 et parfaitement en lien avec l'application de la condamnation.

16 C'est pourquoi, c'est dans ce sens-là que… Ce que nous attendons

17 simplement du témoin, c'est qu'il nous dise comment il décrirait ou

18 comment il apprécierait une condamnation éventuelle à la lumière du passé

19 de l'accusé, encore une fois si -et si seulement- l'accusé devait être

20 condamné.

21 (Les Juges se concertent sur le siège.)

22 M. le Président (interprétation): Objection… Objection retenue. Les faits

23 sur lesquels l'accusation souhaitait attirer notre attention ont été

24 traités dans le cadre des questions précédentes, et cette toute dernière

25 question n'aide pas la Chambre à se prononcer.

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1 Madame l'Huissière, si vous voulez bien faire revenir le témoin.

2 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

3 Veuillez poursuivre, Monsieur Mundis.

4 M. Mundis (interprétation): Compte tenu de l'heure, je pense qu'il

5 pourrait être temps d'avoir une pause, compte tenu du fait que les

6 questions que je souhaite aborder demanderont beaucoup du temps.

7 M. le Président (interprétation): Toutes nos excuses, mon Général. Nous

8 vous demandons de regagner ce prétoire pour entendre que nous allons

9 suspendre la séance.

10 Nous reprendrons à 10 heures 55.

11 (L'audience, suspendue à 10 heures 25, est reprise à10 heures 59.)

12 Monsieur Mundis, êtes-vous prêt à poursuivre?

13 M. Mundis (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Allez-y, alors.

15 M. Mundis (interprétation): Je vais poser au témoin quelques questions

16 concernant ce que vous avez dit avant la pause.

17 Le 7 mars, vous avez parlé de l'accusé et vous nous avez fourni quelques

18 détails concernant sa condition personnelle, privée, sa situation de

19 famille notamment. Mais vous avez dit cependant que vous ne vous êtes pas

20 entretenu avec l'accusé. Comment, alors, êtes-vous au courant de sa

21 situation familiale?

22 M. Radinovic (interprétation): Lors de mon voyage d'étude, je me suis

23 rendu à Banja Luka. J'ai rencontré Mme Galic, je me suis entretenu avec

24 elle et je tiens tous ces détails de cette conversation.

25 Question: Où, dans votre rapport, indiquez-vous que Mme Galic est l'une

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1 des sources d'information que vous avez utilisée lors de l'établissement

2 de votre rapport?

3 Réponse: Vous ne pensez tout de même pas que j'allais évoquer Mme Galic

4 comme étant la source de mon rapport d'expert. Vous m'avez posé la

5 question concernant la situation familiale et je vous ai dit que je

6 détenais ces informations d'elle.

7 Question: Mais vous avez inclus des informations qui vous ont été

8 communiquées par Mme Galic dans votre rapport?

9 Réponse: Non. Je me suis rendu à Banja Luka. C'était une visite de

10 courtoisie à Mme Galic; nous nous sommes entretenus et je savais d'autres

11 sources en tant qu'officier bien informé; je connaissais la plupart des

12 officiers de notre armée. Tout simplement je savais tout cela.

13 M. Mundis (interprétation): Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous avez

14 parlé avec Mme Galic à Banja Luka. Vous venez de nous le dire, n'est-ce

15 pas? Où, dans votre rapport, indiquez-vous qu'une certaine information a

16 été obtenue de Mme Galic? Où avez-vous cité cela?

17 M. Radinovic (interprétation): Je vous prie, Monsieur le Président, de me

18 protéger et de faire en sorte qu'on ne me pose pas de questions qui n'ont

19 pas un lien direct avec mon rapport.

20 Je me suis rendu chez Mme Galic, c'était une visite de courtoisie, et

21 aucune information qui serait pertinente pour ce témoignage, pour cette

22 procédure n'a été évoquée.

23 Ne me demandez pas de ne me souvenir, d'improviser, puisque c'est d'un

24 autre type de conversation qu'il s'agit.

25 M. le Président (interprétation): Nous n'avons rien contre une visite à

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1 Mme Galic, mais, à l'une des questions, vous avez évoquée quelques détails

2 concernant la situation familiale de M. Galic. Vous avez dit notamment

3 dans votre réponse: "Je me suis rendu à Banja Luka lors de mon voyage

4 d'étude, j'ai visité Mme Galic. Je lui ai parlé et ce sont des choses que

5 j'ai apprises de sa bouche".

6 Donc il s'agit de détails en liaison avec la situation familiale, et ces

7 détails vous les détenez de Mme Galic lors de votre visite; vous avez eu

8 une conversation avec elle.

9 Ce que le Procureur essaye d'établir en ce moment, c'est si les sources,

10 toutes les sources -et vous venez d'indiquer que ceci était l'une de vos

11 sources- ont été citées dans votre rapport comme étant des sources sur

12 lesquelles vous vous êtes basé. Et c'est là la question qui vous a été

13 posée par le représentant de l'accusation.

14 M. Radinovic (interprétation): Pour ce qui est des informations que l'on

15 vient d'évoquer, je ne les ai pas mentionnées dans le rapport et c'est

16 pour cela que je n'ai pas mentionné cela dans mon rapport. Mais il s'agit

17 de choses qui, à mon sens, n'ont pas de place dans une expertise. Je

18 pourrais en parler toutefois, si vous le désirez.

19 M. le Président (interprétation): J'estime, moi-même, qu'il ne s'agit pas

20 d'une affaire de grande importance. Mais vous nous avez fourni des détails

21 concernant la situation familiale, vous les avez consignés dans votre

22 rapport, vous les avez appris de la bouche de Mme Galic.

23 Donc la prochaine question a été, la question de l'accusation a été celle

24 de savoir: pourquoi vous n'avez pas mentionné cette source? Mais je ne

25 sais pas si ceci a une importance pour l'exploration de cette question.

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1 M. Mundis (interprétation): Pendant votre carrière, au cours de votre

2 carrière militaire, avez-vous participé au convoi?

3 M. Radinovic (interprétation): Non.

4 Question: Vous n'avez jamais commandé dans une situation de combat?

5 Réponse: Non, pas dans une situation de combat, mais lors des exercices en

6 temps de paix.

7 Question: Question de la page 101 à 195 de votre rapport, dans la deuxième

8 partie de votre rapport, vous nous exposez une analyse en détail des

9 charges qui ont été portées, des chefs d'accusation portés contre

10 l'accusé. Et pour tirer des conclusions y afférant, vous vous êtes appuyé

11 sur les sources que vous avez évoquées au début de votre rapport, n'est-ce

12 pas?

13 Réponse: Oui, mais si vous demandez de vous parler de sources spécifiques,

14 je pourrais vous donner une réponse plus concrète.

15 Question: Donc, avant de tirer vos conclusions, vous avez pris en

16 considération tous les documents, vous avez évalué la crédibilité de ces

17 documents et vous avez attribué un poids à ce matériel, n'est-ce pas, afin

18 que votre rapport soit objectif, n'est-ce pas?

19 Réponse: Oui, la personne qui se sert des sources effectue son choix en

20 fonction de la pertinence pour son travail. Et selon les sources, le poids

21 de la pertinence varie.

22 Question: Donc considérez-vous votre rôle dans ce procès comme étant celui

23 d'un expert indépendant?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et ça s'applique également au rôle que vous avez joué dans les

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1 affaires Krstic et Foca, n'est-ce pas?

2 Réponse: J'ai fait de mon mieux pour être objectif. Oui, pour répondre à

3 votre question.

4 Question: Vous considérez-vous comme étant de quelque manière que ce soit

5 partial quant aux parties au conflit en Bosnie?

6 Réponse: Non.

7 Question: Vous nous avez dit que vous avez examiné des dizaines de

8 milliers de pages de documents. Se fondant sur ces documents et d'autres

9 sources, est-ce que vous estimez que les conclusions qui figurent dans

10 votre rapport sont définitives?

11 Réponse: Je n'ai pas bien compris la question. J'ai entendu dans la

12 traduction qu'il était question d'objectif définitif.

13 M. Mundis (interprétation): Sur la base de documents que vous avez

14 étudiés, sur la base d'autres sources, les conclusions que vous avez

15 tirées dans votre rapport d'expert, sont-elles finales, définitives?

16 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je me dois d'intervenir ici, et

17 je le fais par respect pour tout un chacun.

18 Il se peut que le témoin soit troublé mais je dois le dire devant lui

19 parce que, contrairement à ce que vous avez dit, Monsieur le Président,

20 tout à l'heure, l'accusation n'a pas cherché à savoir pourquoi ce témoin

21 n'a pas mentionné les sources -notamment Mme Galic qu'il a référée lui-

22 même-, mais l'accusation a cherché à savoir où se trouvaient mentionnées

23 ces sources dans le rapport. Et comme ces questions ont été justement

24 reproduites au témoin, mais que, peut-être, il n'a pas compris cette

25 différence que vous avez indiquée entre le "pourquoi" que ne recherchait

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1 pas l'accusation et le "où" que recherchait l'accusation, il se peut que

2 le témoin soit maintenant, je dirais, dans une situation délicate.

3 Donc je tenais à clarifier qu'à notre sens il y a une erreur, que

4 l'accusation ne cherchait pas le "pourquoi" mais simplement le "où" dans

5 le texte. Cela posé, je pense que le témoin sera plus confortable pour

6 pouvoir répondre.

7 (Les Juges se concertent sur le siège.)

8 M. le Président (interprétation): Il y a quelques minutes, on vous a posé

9 une question concernant votre visite à Mme Galic comme étant une source

10 d'informations pour vous, que vous avez forgé votre opinion. Auparavant,

11 je vais expliquer pourquoi cette question vous a été posée. Il n'y a pas

12 eu d'autres questions à ce sujet lorsqu'on vous a demandé sur vos sources.

13 Est-ce que tout a été bien clair ou y a-t-il eu une confusion? Est-ce que

14 tout a été tiré au clair lorsqu'il s'agit de vos réponses à ces questions?

15 M. Radinovic (interprétation): Monsieur le Président, j'étais un peu

16 confus que, lors d'une procédure aussi sérieuse, traitant d'un sujet aussi

17 sérieux -qui est à mes yeux la guerre à Sarajevo- on évoque des détails

18 qui caractérisent des visites de courtoisie. Par exemple, moi, en ce

19 moment, je remarque qu'il y a des jolies dames devant moi, je remarque des

20 tas de choses mais ce ne sont pas mes sources d'informations. Je suis

21 plutôt à l'aise et je peux répondre à quelque question que ce soit.

22 M. le Président (interprétation): Je vais vous arrêter. Etiez-vous confus

23 à la suite de ce que je vous ai mentionné tout à l'heure? Y a-t-il eu une

24 confusion quelconque, hormis ce que vous venez de mentionner, hormis le

25 fait qu'à vos yeux il y a des questions plus importantes à évoquer?

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1 Auriez-vous répondu à ces questions de manière différente? Auriez-vous

2 répondu à ces questions de manière différente, si la question du Procureur

3 avait porté plutôt sur le "pourquoi" que sur le "où"?

4 M. Radinovic (interprétation): Je peux répondre à toutes les questions de

5 l'accusation dans le cadre de mes connaissances. Je ne suis pas allé voir

6 Mme Galic comme j'irais voir quelqu'un qui est une source d'informations,

7 dans le but d'investiguer. C'était une visite de courtoisie.

8 M. le Président (interprétation): Oui. Vous répétez ce que vous avez dit,

9 ce qui est contradictoire avec votre témoignage.

10 M. Radinovic (interprétation): Mais je ne comprends pas la question. Je ne

11 comprends toujours pas la question.

12 M. le Président (interprétation): Vous venez de nous expliquer pourquoi

13 vous n'avez pas mentionné votre visite à Mme Galic en tant que source

14 d'informations, pourquoi vous ne l'avez pas mentionné dans le rapport;

15 cela est clair.

16 Y a-t-il autre chose qui mériterait d'être tiré au clair?

17 M. Piletta-Zanin: Non, Monsieur le Président, je voulais simplement

18 vérifier.

19 M. le Président (interprétation): Fort bien.

20 Veuillez poursuivre, Monsieur Mundis.

21 M. Mundis (interprétation): Témoin, vous nous avez dit que vous avez

22 examiné des dizaines de milliers de pages et que vous avez recouru à

23 d'autres sources également. Sur la base de tous ces documents que vous

24 avez examinés, est-ce que l'on pourrait dire que, d'après ce que vous avez

25 exposé dans votre rapport, on pourrait tirer la conclusion que l'accusé

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1 n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés?

2 M. Radinovic (interprétation): Oui.

3 Question: Aujourd'hui, vous témoigneriez qu'il n'y a pas eu de preuves qui

4 le rendraient responsable de tirs embusqués, de bombardements de la

5 population civile à Sarajevo, ainsi que de semer la terreur parmi la

6 population civile de Sarajevo; est-ce exact?

7 Réponse: Oui.

8 M. Mundis (interprétation): Est-ce que, lors de l'établissement de votre

9 rapport, vous avez consulté des éléments de preuve qui pourraient

10 contredire la position qui est celle de l'accusé? Si oui, pouvez-nous nous

11 citer la page et le paragraphe du rapport où vous nous en faites part?

12 M. Piletta-Zanin: Objection, parce que la question est si compliquée en

13 fait, est si compliquée lorsqu'on regarde la structure de l'Acte

14 d'accusation -et notamment en rapport à l'Article 3 ou l'Article 7-, que

15 cela demande des compétences de technicien sur le plan juridique que n'a

16 peut-être pas le général Radinovic pour apporter toute réponse à cette

17 question. Merci.

18 M. le Président (interprétation): La dernière question qui a été posée au

19 témoin n'exige pas une opinion d'expert juridique.

20 La question qui vous a été posée était la suivante: où peut-on trouver,

21 dans votre rapport, des références aux éléments de preuve qui seraient en

22 contradiction avec ce que sont les résultats qui ont été obtenus par vous?

23 Donnez-nous juste un exemple.

24 M. Radinovic (interprétation): Mon rapport comprend 200 pages. Il m'est

25 difficile de citer les références demandées par l'accusation. Mais j'ai

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1 analysé, je peux vous exposer le problème tel qu'il est.

2 M. le Président (interprétation): L'accusation ne vous demande pas de lui

3 citer tous les passages où il est question de preuves contredisant la

4 position de la défense. Mais juste, citez-nous quelques exemples où il est

5 question d'attention particulière portée aux preuves qui seraient

6 contraires à celles présentées par la défense.

7 M. Radinovic (interprétation): Mon rapport a pour objectif d'analyser les

8 positions opérationnelles des parties au conflit. Dans cette partie de

9 l'analyse, j'ai analysé la thèse que l'on peut entendre dans l'Acte

10 d'accusation, dans les documents supplémentaires, dans les témoignages des

11 témoins et d'autres sources concernant les côtes tenues par le SRK, les

12 côtes élevées. En utilisant la carte, les cassettes vidéo, j'ai contredit

13 cette thèse, donc en me référant à tout cela.

14 Ensuite, j'ai traité des armements à la disposition des deux parties. Dans

15 mon rapport, il est question également d'une thèse erronée selon laquelle

16 le 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine n'avait pas d'armes, et

17 selon laquelle également, à Sarajevo, il n'y avait que des civils, il n'y

18 avait pas de militaires. J'ai exposé dans mon rapport d'expert et j'ai

19 annexé les documents desquels il ressort que Sarajevo toute entière

20 n'était qu'une cible militaire.

21 Le commandant du 1er Corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine, le commandant

22 d'une de ces brigades, un expert en balistique, en bombardement, en

23 pilonnage ont témoigné également.

24 M. le Président (interprétation): Vous ne répondez pas à ma question; vous

25 expliquez quelle était la base sur laquelle vous vous êtes fondé pour

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1 établir que l'Acte d'accusation était erroné, alors que la question était

2 tout à fait différente.

3 Où, dans votre rapport, à quel endroit des éléments de preuve qui

4 contrediraient la position de la défense... et peut-on donc trouver ces

5 éléments? Alors que là, vous êtes en train d'évoquer des éléments qui vont

6 à l'appui de la thèse de la défense. Donc où peut-on trouver de tels

7 éléments dans votre rapport? Des éléments, donc, qui seraient pour ainsi

8 dire à l'appui de ce qu'avance l'accusation et non pas le contraire.

9 Où peut-on trouver les éléments de ce type dans votre rapport? Donnez-nous

10 quelques exemples, je vous prie. C'est tout ce que vous demande

11 l'accusation. Veuillez, je vous prie, répondre à cette question?

12 M. Radinovic (interprétation): J'ai basé mon expertise sur les documents.

13 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Piletta-Zanin.

14 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, j'étais en train de me

15 demander la même chose que le témoin, c'est-à-dire qu'il puisse être

16 autorisé à consulter son expertise puisqu'il doit répondre par rapport à

17 son document.

18 M. le Président (interprétation): Il n'y avait aucune raison d'intervenir

19 à ce moment particulier. Si vous avez besoin de votre rapport, vous pouvez

20 le consulter. Vous pouvez demander qu'un exemplaire vous soit fourni de

21 votre rapport ou, peut-être, vous pouvez comme ça le citer de mémoire.

22 Mais je vous prie de répondre à la question.

23 M. Radinovic (interprétation): Tous les documents du 1er Corps de l'armée

24 de Bosnie-Herzégovine contiennent des informations, des faits à l'appui de

25 la thèse de l'accusation. Une partie des faits de ces documents -que j'ai

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1 montrés ici- vont à l'appui de la thèse de la défense. Il n'y a pas de

2 document, aucun document des archives du 1er Corps de l'armée de Bosnie-

3 Herzégovine ne va en totalité à l'appui de la thèse de la défense, et il y

4 en a bien sûr qui vont dans le sens de l'accusation.

5 Je n'ai pas été sélectif, j'ai choisi des documents qui m'ont servi de

6 base pour établir la responsabilité du général Galic selon la situation

7 militaire. S'il s'était agi du commandant du 1er Corps, je m'y serais pris

8 autrement. Mais là, il est question de la responsabilité du SRK et du

9 général Galic. Et je cherche des informations et des faits qui vont à

10 l'appui ou qui sont contraires à cela.

11 M. le Président (interprétation): Oui. Si j'ai bien compris, vous nous

12 dites que "là où j'évoque les documents, où je cite les documents du 1er

13 Corps, vous trouverez des faits qui sont en contradiction avec la thèse de

14 la défense, ainsi que des éléments à l'appui de la thèse de l'accusation".

15 Il me semble que votre réponse était claire, et c'est là où nous pouvons

16 trouver ces endroits dans votre rapport.

17 M. Mundis (interprétation): Je vous prie de montrer au témoin la pièce. Il

18 s'agit d'une carte 1913.

19 (Intervention de l'huissière.)

20 Il n'est pas nécessaire de la placer sur le rétroprojecteur, je

21 souhaiterais juste rafraîchir la mémoire du témoin afin qu'il sache de

22 quelle carte nous parlons.

23 En regardant cette même carte, 1913, on peut en déduire qu'il y a

24 énormément de cibles militaires légitimes à Sarajevo, n'est-ce pas?

25 M. Radinovic (interprétation): Ceci n'est qu'une illustration, mais il y

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1 en avait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de cibles militaires

2 légitimes.

3 Question: Donc, en réalité, il y avait plus de cibles par rapport à ce qui

4 a été indiqué sur la carte?

5 Réponse: Oui.

6 M. Mundis (interprétation): Donc si ce que vous avancez est vrai, tout tir

7 provenant de mortier, de pièce d'artillerie, de char ou d'arme légère qui

8 aurait touché un civil dans la ville pourrait être expliqué comme étant

9 dirigé vers une cible militaire légitime, qu'il s'agissait de balles

10 perdues. C'est bien exact?

11 M. Piletta-Zanin: Objection, Monsieur le Président. Objection puisque ma

12 question en tant que telle présente un caractère d'une telle nature

13 générale qu'il conviendrait de la relativiser en relation à certains

14 faits: présence d'attaque ou non, absence d'attaque, etc.

15 (Les Juges se concertent sur le siège.)

16 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis, d'autres

17 spécifications, c'est-à-dire en vue de clarifier la question, seraient de

18 nature à empêcher à ce que des réponses puissent être données, mais

19 réponses qui seraient utiles à la Chambre de première instance.

20 M. Mundis (interprétation): Témoin, vous nous avez dit qu'il y avait même

21 beaucoup plus de cibles, d'objectifs qui ne figurent pas sur cette carte-

22 là, n'est-ce pas?

23 M. Radinovic (interprétation): Oui.

24 Question: S'il vous fallait peut-être faire entrer et dresser ainsi la

25 carte de tous les objectifs, y aurait-il tout de même une partie de

Page 21116

1 Sarajevo qui n'aurait pas été considérée comme étant un objectif militaire

2 légitime?

3 Réponse: Non, il n'y en aurait pas eu.

4 Question: Par conséquent, sur la base de l'analyse faite par vous sous

5 forme d'informations, l'ensemble de la ville de Sarajevo représentait un

6 objectif militaire légitime?

7 Réponse: Partout où il y avait des militaires, où il y avait une armée, il

8 y avait des objectifs militaires légitimes tant du côté de l'armée serbe

9 que du côté de la présidence.

10 M. Mundis (interprétation): Témoin, la question était différente: sur la

11 base des analyses des informations fondées par vous, l'ensemble de la

12 ville de Sarajevo aurait été une cible militaire légitime?

13 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, lorsqu'on parle de "entire city

14 of Sarajevo", est-ce qu'on inclut également Nedzarici, Grbavica, Ilijas,

15 etc.?

16 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis?

17 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de vous

18 reporter à la page 44, ligne 5 du compte rendu d'audience officieux. Le

19 témoin a répondu à la question. Probablement il aurait pu apporter des

20 éclaircissements s'il l'avait voulu, mais il ne l'a pas fait. De même je

21 dois remarquer que, en aucune façon, le témoin ne s'était trouvé perplexe

22 par cette question.

23 M. le Président (interprétation): Lorsque vous avez dit, Témoin, qu'il n'y

24 avait pas une seule région qui n'aurait pas été un objectif militaire

25 légitime, je suppose que vous avez voulu dire par là -et reprenez-moi si

Page 21117

1 je ne m'abuse- que vous vous référiez à des régions qui se trouvaient sous

2 contrôle des forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine; est-ce exact?

3 M. Radinovic (interprétation): Ce que j'ai dit -je ne sais pas si cela a

4 été consigné dans le compte rendu d'audience-, c'est que partout où il y

5 avait une armée du côté serbe et musulman, c'est-à-dire la présidence (dit

6 l'interprète), il y aurait eu des cibles militaires légitimes. Partout où

7 il y a des ressources militaires, on parle d'objectifs, de cibles

8 militaires légitimes.

9 M. le Président (interprétation): Oui, mais c'était votre réponse qui a

10 suivi. Mais la réponse fournie par vous avant cela, permettez-moi de vous

11 donner lecture littéralement de ce qui vous a été demandé par M. Mundis.

12 M. Mundis vous a dit: "Témoin…". Non, attendez une seconde, s'il vous

13 plaît.

14 Oui. La question posée était: "S'il vous fallait faire entrer tous les

15 objectifs dans cette carte, y aurait-il eu ne serait-ce qu'une région de

16 la ville de Sarajevo qui n'aurait pas été une cible, un objectif militaire

17 légitime?"; votre réponse a été négative, vous avez dit non. Répondant

18 ainsi, vous référiez-vous à des régions se trouvant sous le contrôle de

19 l'armée de Bosnie-Herzégovine ou à d'autres également?

20 M. Radinovic (interprétation): Je me référais à l'ensemble de la ville de

21 Sarajevo, à Grbavica, à Nedzarici, à Ilijas, Vogosca. Partout où il y

22 avait des militaires, partout il y avait des cibles militaires légitimes.

23 M. le Président (interprétation): Oui, mais lorsqu'on fait entrer dans une

24 carte des objectifs militaires légitimes, vous vous êtes limité à la

25 région se trouvant sous contrôle de la Bosnie-Herzégovine?

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1 M. Radinovic (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Et lorsque vous dites qu'il devait y

3 avoir davantage d'objectifs militaires légitimes que l'on ne voit figurer

4 sur la carte, est-ce que vous vous y référiez également à ce que vous avez

5 dit lorsque vous parliez d'objectifs militaires légitimes?

6 M. Radinovic (interprétation): Oui.

7 M. le Président (interprétation): Par conséquent, si l'on vous pose la

8 question de savoir quelle en serait la conséquence si l'on devait faire

9 entrer tous les objectifs militaires légitimes sur la carte, il semble

10 logique que vous vous référiez à la même région.

11 M. Radinovic (interprétation): Oui. On peut se référer à cette même

12 région.

13 M. le Président (interprétation): Poursuivez, Monsieur Mundis.

14 M. Mundis (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

15 Témoin, lorsque vous avez consulté les moyens de preuve concernant les

16 campagnes de tireurs embusqués ou de bombardements, quel est le document,

17 quels sont les documents, quelle est la documentation consultée par vous

18 pour aboutir à une conclusion que l'accusé ne serait pas coupable de ces

19 actions?

20 M. Radinovic (interprétation): J'ai étudié tous ces moyens de preuve,

21 toutes ces dépositions, la documentation dans l'ensemble. J'ai pris en

22 considération les effectifs militaires déployés dans la ville de Sarajevo,

23 pourquoi le général Galic se trouve accusé, et j'ai pu conclure que

24 Sarajevo a été bourrée d'objectifs militaires. J'ai pu conclure qu'il

25 s'agissait de cibles militaires légitimes et que les souffrances et les

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1 victimes les plus importantes étaient dues à des échanges de feu, car il

2 est tout à fait normal de s'attendre à ce que l'on riposte en direction

3 des cibles actives qui, elles, opèrent depuis la ville. Voilà pour ce qui

4 est des documents que j'ai pu consulter et étudier.

5 Pour ce qui est des incidents concrets, eh bien, là-dessus vous avez

6 entendu des dépositions concrètes. Vous avez pu entendre et bénéficier de

7 rapports d'experts à part, ce sur quoi je n'ai pas eu l'occasion ni de

8 raison évidente d'étudier. A moins évidemment d'avoir une vue de

9 l'ensemble de ce qui a été déclaré ou déposé.

10 Question: Par conséquent, à en juger d'après votre réponse, je peux dire

11 que vous n'avez pas considéré comme nécessaire de consulter les

12 dépositions concrètes qui ont eu lieu devant cette Chambre de première

13 instance et qui concernent les incidents concrets, à savoir campagnes de

14 snipers et de bombardements. Est-ce ainsi ce que vous avez voulu dire?

15 Réponse: Oui. Non, plutôt, j'ai voulu dire que j'ai consulté les documents

16 et c'est tout.

17 Question: Non, non, vous venez de dire que vous avez eu des incidents

18 spécifiques à consulter, c'est-à-dire à consulter les dépositions sur des

19 incidents spécifiques concrets.

20 Réponse: Non, j'ai dit que j'ai pu suivre les dépositions, j'ai étudié

21 tout cela, mais je n'ai pas enquêté en détail sur chacun des incidents.

22 Parce que tout simplement l'expertise qui devait être la mienne, le rôle

23 qui m'incombe ne va pas dans ce sens-là.

24 Question: Témoin, pouvez-vous nous présenter ne serait-ce qu'une citation

25 et fragment de votre rapport qui concernerait une déposition concrète et

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1 au sujet de l'une quelconque victime d'un accident de snipers ou de

2 bombardements?

3 Réponse: Sous forme de note de bas de page, je disais que les cas de

4 snipers, d'incidents dus à des tireurs embusqués devraient faire l'objet

5 de recherches concrètes qui devraient être autres que les miennes. Un

6 expert militaire ne pourrait pas faire tout cela, ne pourrait pas analyser

7 tout cela, car tout simplement ceci s'étendrait sur 10.000 pages pour

8 parler du rapport d'expertise qui est le mien.

9 M. Mundis (interprétation): Témoin, dans votre rapport, vous avez écrit ce

10 dont vous témoignez aujourd'hui, que vous avez pu conclure que l'accusé

11 n'est pas coupable de ce qui lui a été reproché en matière de campagnes de

12 tireurs embusqués ou de bombardements. Comment avez-vous pu conclure ainsi

13 si vous n'avez pas pu avoir accès à la documentation concernant chacun de

14 ces incidents par date et dans le temps pour l'acte chronologique?

15 M. Piletta-Zanin: Objection. Monsieur le Président, Objection

16 tendancieuse.

17 (Les Juges se concertent sur le siège.)

18 M. le Président (interprétation): L'objection a été rejetée à majorité des

19 voix, c'est-à-dire l'avis de M. Nieto-Navia était différent.

20 M. Mundis (interprétation): Voulez-vous, Témoin, que je reprenne la

21 question?

22 Dans votre rapport, vous avez écrit ce dont vous témoignez aujourd'hui

23 dans ce prétoire: que vous avez pu conclure que l'accusé n'était pas

24 coupable d'après ces chefs d'accusation qui sont la campagne de tireurs

25 embusqués, de bombardements.

Page 21121

1 Comment pouvez-vous faire ainsi si vous n'avez pas eu accès à des

2 documents concernant les dates concrètes et les lieux où les incidents ont

3 eu lieu prétendument?

4 M. Radinovic (interprétation): Premièrement, j'ai dit que j'ai pu étudier

5 les documents concernant les incidents que l'on retrouve dans l'Acte

6 d'accusation. Mais, qu'en tant qu'expert, je ne me suis pas rendu sur

7 place pour procéder à une étude en vue d'une expertise. Je ne sais pas ce

8 je pourrais faire de plus et autrement.

9 M. Mundis (interprétation): Témoin, je ne vous ai pas demandé si vous avez

10 mené des enquêtes là-dessus, je voulais tout simplement vous demander où,

11 dans votre rapport, on indique de façon concrète les éléments de preuve

12 sur lesquels vous avez dû vous fonder? S'agissait-il d'une déclaration de

13 témoins ou de victimes? S'agissait-il d'un bilan médical quelconque? Où,

14 dans votre rapport, pouvez-vous vous référer maintenant à tous ces

15 incidents concrets, de bombardements ou de tireurs embusqués?

16 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, le témoin ne comprend pas la

17 langue de ce staff et où nous travaillons qu'en traduction. Il serait bon

18 pour l'accusation de clarifier qu'il s'agit d'une seconde question et non

19 plus de la question précédente, puisque, autant que je le comprenne, il

20 s'agit là d'une nouvelle question et non plus de la précédente question

21 posée par l'accusation. Donc clarifions le débat, s'il vous plaît.

22 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 j'ai reçu la réponse à ma question précédente. Et en voici une autre.

24 M. le Président (interprétation): Je suis d'accord: lorsque M. Mundis a

25 répété la question, il l'a fait vraiment de façon littérale. Et il a été

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1 répondu à la question. La question qui a suivi était: "Monsieur, je ne

2 vous demande pas si vous, etc."; après quoi on fait mention de...

3 Mais ensuite, vous avez continué, Monsieur Mundis: "Je ne faisais que vous

4 demander", ce n'était pas une répétition de votre question. Vous avez posé

5 une question, il y avait une réponse, il y avait une objection. Après

6 quoi, vous avez posé une autre question; une réponse vous a été fournie à

7 la question qui, d'après vous, n'a pas été la réponse à votre question.

8 Après quoi, vous avez dit "je ne fais que vous demander" et suit la

9 question qui n'était pas, comme vous le dites, la même que tout à l'heure.

10 Pouvez-vous, s'il vous plaît, tirer au clair tout cela pour éviter toute

11 confusion?

12 M. Mundis (interprétation): Témoin, y a-t-il une référence quelconque dans

13 votre rapport à des déclarations ou des dépositions de victimes ou de

14 témoins, lorsque nous parlons d'incidents concrets dus à des campagnes de

15 tireurs embusqués ou de bombardements?

16 M. Radinovic (interprétation): Lorsqu'on parle de bombardements, on parle

17 de bombardements, cet incident lors d'un match de football à Dobrinja. On

18 parle de Ciglane, on parle de Mahala.

19 Pour ce qui est des tireurs embusqués, j'ai considéré cela comme un

20 problème d'ordre général, je n'en ai pas traité comme des incidents.

21 Supposons que les deux parties, le conseil de la défense et l'accusation,

22 possédaient des experts en cette matière, il n'est pas de mon intention,

23 mon rôle ne consiste pas en cela, de traiter des snipers. Moi, en tant

24 qu'expert, j'ai traité des snipers comme étant quelque chose qui fait

25 partie de la problématique militaire. Voilà ce dont j'ai traité et écrit

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1 dans mon rapport.

2 Et pour ce qui est de cela, j'ai traité de cela fort en détail; tout un

3 chapitre porte là-dessus avec références à des documents, etc.

4 M. Mundis (interprétation): Témoin, permettez-moi, s'il vous plaît, au

5 sujet de l'incident dû au bombardement de Ciglane, quel est le rapport

6 d'expert que vous avez consulté à ce sujet?

7 M. Radinovic (interprétation): Au sujet de Ciglane, j'ai traité de cet

8 incident dans le contexte de la conclusion 33 de mon rapport. A savoir,

9 dans certains documents donnés en annexe, il a été traité de l'incident de

10 Ciglane où il y a eu des victimes parce qu'il y avait une riposte au feu,

11 et cette fois-ci par le Corps, le SRK.

12 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, objection.

13 La première des questions consisterait à lui demander non pas quel expert

14 il a pu lire ou quel rapport d'expert il a pu lire sur Ciglane, mais s'il

15 a lu un quelconque rapport d'expert mentionnant Ciglane. Je rappelle que

16 l'accusation travaille la base d'une traduction et qu'elle doit savoir

17 prendre la mesure et la distance linguistique ou sémantique nécessaire.

18 Merci.

19 M. le Président (interprétation): Y a-t-il eu une confusion quelconque?

20 Avez-vous consulté un rapport d'expert quelconque portant sur Ciglane?

21 M. Radinovic (interprétation): J'ai pu consulter force documents

22 concernant le bombardement. Et pour autant que je m'en souvienne, au

23 moment où j'en reparle, j'ai pu étudier tout cela. Et lors de mes contacts

24 avec le conseil de la défense, j'ai pu conclure que cet incident de

25 Ciglane a été pratiquement rejeté de l'Acte d'accusation, pour moi, et que

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1 je ne devais pas m'en occuper. Or j'en fais mention dans mon rapport

2 d'expertise tout simplement pour illustrer la façon dont différentes cités

3 se sont trouvées objets de tel ou tel problème, parce qu'il y a eu un feu

4 fait depuis ces cités-là, et, en riposte, ces cités recevaient du feu. Et

5 voilà ce qui a été cause de dommages, victimes, etc. C'est tout, sans

6 plus.

7 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la

8 question qui vous a été posée par moi?

9 M. Radinovic (interprétation): Vous m'avez posé la question de savoir si

10 j'avais étudié les documents concernant l'incident de Ciglane.

11 M. le Président (interprétation): Non, je vous ai demandé si vous avez

12 étudié un rapport d'expert portant sur Ciglane. L'avez-vous fait? Avez-

13 vous étudié ou consulté un seul rapport?

14 Monsieur Mundis, allez-y.

15 M. Mundis (interprétation): Revenons à la carte D1913 que vous avez sous

16 vos yeux. Il n'y a pas de date non plus que d'échelle indiquées sur cette

17 carte. Est-ce exact?

18 M. Radinovic (interprétation): Je ne comprends pas la question.

19 Question: La carte rédigée par vous portait-elle une date quelconque qui

20 pourrait peut-être nous indiquer la date à laquelle on se réfère?

21 Réponse: Est-ce que vous parlez maintenant des dates d'incidents ou

22 parlez-vous des dates, auxquelles dates j'ai marqué tout cela et fait des

23 annotations?

24 M. Mundis (interprétation): Vous avez étudié environ 25...?

25 M. Piletta-Zanin: Objection, Monsieur le Président.

Page 21125

1 M. le Président (interprétation): Est-ce que cela pourrait aider un peu,

2 Maître Piletta-Zanin?

3 M. Piletta-Zanin: Est-ce que nous parlons de cette carte? Malheureusement

4 je n'ai pas numéroté pour moi, mais c'est cette carte?

5 M. Mundis (interprétation): Nous sommes en train de parler de D1913, avec

6 tant de cercles en différentes couleurs.

7 M. Piletta-Zanin: Puis-je vérifier, Monsieur le Président, la carte du

8 témoin?

9 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, si Me Piletta-Zanin

10 veut dire que, sur cette carte-là, nous voyons qu'il y a une date et que

11 ceci a été fait par la société qui a confectionné la carte, ce n'était pas

12 la question.

13 M. le Président (interprétation): Oui. Il est clair que si nous parlons de

14 carte.

15 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, j'ai cru... mais cela a disparu

16 de mon écran parce que j'essaye de me concentrer autant que possible. On

17 m'affirme dans la question de M. Mundis qu'il n'y aurait pas d'échelle

18 dans cette carte. Or je lis, moi, "en D…", comme aux échecs ou aux

19 batailles navales. En "D" sur le bas "D13", je lis quelque chose qui me

20 paraît bien être une échelle.

21 M. le Président (interprétation): Puis-je, s'il vous plaît, voir la carte

22 que vous avez?

23 M. Piletta-Zanin: C'est la question que je posais sur la même carte. Y a-

24 t-il en bas... il se peut que ç'a été effacé au cours d'un tirage.

25 M. le Président (interprétation): Je crois que le problème se présente

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1 tout à fait autrement. Puis-je avoir les deux cartes que les deux parties

2 sont en train de consulter et d'utiliser, pour voir s'il s'agit évidemment

3 d'une même carte ou pas?

4 M. Piletta-Zanin: Il se peut que je travaille sur un document de

5 préparation, Monsieur le Président. Ce serait mon erreur.

6 M. le Président (interprétation): Puis-je avoir les deux cartes?

7 (Intervention de l'huissière.)

8 (Les Juges regardent les deux cartes.)

9 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, comme je n'ai gardé que cet

10 exemplaire, il se peut qu'il ne soit pas strictement identique et que ce

11 soit un document de préparation.

12 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, lorsque nous

13 sommes en train de parler de cartes, nous parlons de cartes lorsqu'on leur

14 octroie une cote. Le document D1913 devrait être un document auquel tous

15 font des références. Je vous prie de ne plus faire référence à des cartes

16 qui n'ont pas été admises et qui sont différentes des autres cartes.

17 Je vous prie de vous limiter un petit peu dans vos objections, car ceci

18 n'est pas la bonne façon d'intervenir.

19 M. Piletta-Zanin: Je m'excuse.

20 M. le Président (interprétation): Poursuivez, Monsieur Mundis.

21 M. Mundis (interprétation): Témoin, vous nous avez dit que cette carte a

22 été dressée sur la base de quelque 25 documents qui ont été soit admis,

23 soit offerts pour être admis cette fois-ci sous la cote du conseil de la

24 défense 1915, n'est-ce pas?

25 M. Radinovic (interprétation): 24.

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1 Question: 24 documents, oui, parce que vous avez dit qu'il y avait un

2 double.

3 Réponse: Oui. Il faut y aller de 1 à 25, et c'est le numéro d'ordre 16 qui

4 manque. Par conséquent, il y a en tout 24 documents.

5 Question: Très bien. Ces documents, ces 24 documents constituaient une

6 source primaire de documents qui vous ont servi pour dresser la carte

7 D1913, n'est-ce pas?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Ces 24 documents, évidemment, présentent un éventail assez large

10 pour ce qui est des dates -à moins que tous les documents ne soient

11 confectionnés en une même date?

12 Réponse: Non, pas en une même date, mais il s'agit d'une unité qui se

13 trouvait pendant l'ensemble des hostilités sur ce site-là. Par conséquent,

14 cette dynamique-là ne devait pas avoir d'incidence sur la précision avec

15 laquelle les objectifs militaires ont été insérés sur cette carte.

16 Question: N'est-il pas exact de dire que cette carte n'est autre chose

17 qu'une somme d'informations couvrant cet arc chronologique que reflètent

18 les documents, respectivement?

19 Réponse: Lors de ma déposition dans l'interrogatoire principal, j'ai

20 traité de cette carte en précisant que la carte a été dressée sur la base

21 de documents recueillis de différentes sources, et lorsque nous parlions

22 de différents types de documents en vue d'illustrer une attitude qui est

23 la mienne, à savoir qu'il y avait tout un Corps d'armée composé de 10 à 15

24 brigades déployées dans Sarajevo. Et c'est moyennant ces graphiques que

25 j'ai voulu illustrer tout cela.

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1 Question: Témoin, ma question était...

2 Réponse: Je parle de la carte sans parler de date. Chacun de ces cercles

3 est censé avoir une date. Référence faite à la carte, je peux toujours

4 vous indiquer chacun des objectifs militaires, l'arc chronologique en

5 question, etc.; c'est très aisé. Nous pouvons le faire pour fixer tout

6 cela.

7 Question: Ma question concernait justement ce que vous venez de dire. En

8 effet, il s'agit de savoir que tous ces objectifs militaires n'ont pas été

9 marqués sur la carte en une même journée, en une même date?

10 Réponse: Non, non.

11 Question: Par conséquent, cette carte n'est autre chose qu'une

12 compilation, somme de 24 documents consultés par vous. Et à un moment

13 donné, une unité s'est trouvée dans telle ou telle localité. C'est ce que

14 vous avez par exemple fait entrer sur la carte.

15 Réponse: Ce terme de compilation, de somme, vous l'utilisez dans un

16 contexte où ceci ne saurait être fait. Qui dit somme, compilation ne veut

17 va dire que, sur un même site et nous référant à différents documents,

18 nous voulons présenter plus d'objectifs militaires qu'il n'y en avait. Une

19 brigade ne peut avoir que 100 groupes de feu, pas plus. Il y a un seul

20 groupe de feu dans le cadre de la 102e Brigade, il n'y en a pas deux. Ce

21 que nous avons présenté sur la carte, c'est que, le 1e février par

22 exemple, le 1er février 1994 il y avait le déploiement de ces brigades sur

23 cette carte-là, et sans plus.

24 Question: Je comprends cela, Monsieur. Je ne veux pas vous suggérer que

25 tel était le cas. Je voulais vous dire que les cercles dressés par vous

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1 sur cette carte-là découlent donc de documents dont les dates présentent

2 un vaste éventail, un arc chronologique assez étendu. Par conséquent, il

3 ne s'agit pas de parler du tableau de la ville de Sarajevo à une date

4 concrète, il s'agit de parler de tel ou tel objectif militaire en date

5 concrète, selon la façon dont nous pouvons le voir dans chacun de ces 24

6 documents ou dans l'un de ces 24 documents.

7 Réponse: Il ne s'agit que de documents sélectionnés portant sur les

8 brigades qui, elles, se trouvaient en permanence déployées dans ces

9 différentes localités. Pour parler du point de vue spatial, il n'y avait

10 aucune dynamique que présentait cette brigade. Peu importe si elle

11 s'appelait la 3e ou la 102e. Jusqu'à mi-mars 1993, on parlait de la 3e

12 Brigade motorisée. A partir de cette date-là, elle a été rebaptisée pour

13 devenir la 102e Brigade motorisée, ayant les mêmes objectifs à poursuivre

14 en mars 1993 et en février 1994.

15 M. Mundis (interprétation): Témoin, pris en considération le temps qui

16 nous est limité, dois-je vous interrompre? Je peux répéter toujours la

17 question. Mais ma question concernait les dates auxquelles correspondent

18 les symboles inscrits sur la carte.

19 Ma question est simple: cette carte reflète-t-elle une situation de tel ou

20 tel jour, situation journalière? Ou les données inscrites sur la carte

21 présentent-elles des informations, offrent-elles des informations

22 auxquelles vous aboutissez en consultant plusieurs de ces 24 documents?

23 M. Radinovic (interprétation): Cette carte nous présente l'image

24 approximative des objectifs militaires de Sarajevo durant l'ensemble du

25 mandat du général Galic. Voilà en quoi consiste la fin de cette carte, je

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1 le répète, à titre d'illustration et non pas à d'autres fins. Car tous les

2 objectifs militaires ne devaient pas être inscrits, autrement on

3 risquerait de voir quoi que ce soit pour regarder la ville de Sarajevo

4 (sic).

5 M. le Président (interprétation): Général, il semble que nous soyons dans

6 une situation babylonienne. L'accusation vous répète à plusieurs reprises

7 la même question et vous, vous réexpliquez à plusieurs reprises quelque

8 chose qui n'est pas directement lié à la question. Alors dois-je

9 comprendre, d'après votre témoignage, que cette carte ne reflète pas

10 toutes les positions militaires mais uniquement une sélection?

11 M. Radinovic (interprétation): Oui.

12 M. le Président (interprétation): Dois-je comprendre que les marques que

13 vous avez inscrites, en fait, se fondent sur des documents accompagnés de

14 dates différentes?

15 M. Radinovic (interprétation): Oui.

16 M. le Président (interprétation): Et donc, cette carte reflète les

17 positions à ces dates-là et non pas nécessairement la totalité des

18 dépositions à une date unique?

19 M. Radinovic (interprétation): Il est vrai qu'elle ne reflète pas les

20 positions à une date unique, mais elle reflète les positions dans la zone.

21 Et j'ai enregistré les positions à cette date.

22 M. le Président (interprétation): C'est tout à fait clair. Vous pouvez

23 poursuivre, Monsieur Mundis.

24 M. Mundis (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

25 Témoin, vous nous avez dit il y a quelques jours que le Corps Romanija, en

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1 fait, la Republika Srpska, avait six objectifs, six missions et que la

2 destruction de Sarajevo ne faisait pas partie de ses missions. Est-ce

3 vrai?

4 M. Radinovic (interprétation): Oui.

5 Question: Je crois que vous nous avez dit également que vous n'avez vu

6 aucun document du SRK indiquant que la destruction de Sarajevo constituait

7 un objectif soit du Corps Romanija, soit de la Republika Srpska, est-ce

8 vrai?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Avec l'aide de Mme l'huissière, je voudrais que ce document 6

11 soit présenté au témoin.

12 (Intervention de l'huissière.)

13 Pendant que l'on distribue le document, Témoin, avez-vous vu un document

14 quelconque dans le cadre de votre étude, de vos recherches? Avez-vous

15 aucun document indiquant que la destruction de Sarajevo constituait un

16 objectif de la Republika Srpska?

17 Réponse: Je n'ai eu connaissance d'aucun document susceptible d'indiquer

18 que la destruction de Sarajevo était un des objectifs de la Republika

19 Srpska. Bien au contraire, à la séance du parlement, la Republika Srpska

20 dans sa constitution mentionne l'article 4 de la Constitution Sarajevo en

21 tant que capitale de l'Etat, article 4 donc de la Constitution, et donc ce

22 serait pure folie si la destruction de Sarajevo faisait partie de ses

23 objectifs.

24 Question: Témoin, le document que vous avez maintenant devant vous, en

25 haut à droite, comporte le timbre ou le sceau du commandant de la 1ère

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1 Brigade de partisans. Est-ce qu'il s'agit de l'un des 130 documents qui

2 ont été annexés dans votre rapport et versés au dossier avec votre

3 rapport?

4 Réponse: Oui. Je crois bien.

5 Question: Quatrième page de ce document, je vous renvoie à la quatrième

6 page de ce document dans les deux langues, cela vaut également pour la

7 version anglaise de ce document. Pouvez-vous nous dire qui a signé ce

8 document?

9 Réponse: Capitaine de 1ère Classe, Momcilo Dmitrovic. C'est bien ce qui est

10 écrit.

11 Question: Ce document se présente comme étant le procès-verbal d'une

12 réunion; correct?

13 Réponse: Oui, il semble que ce soit le cas effectivement: procès-verbal

14 d'une réunion.

15 Question: Le capitaine Momcilo a rédigé le procès-verbal de cette réunion?

16 Réponse: Non. Ou plutôt s'il est authentique, plutôt oui, il l'a fait. Et

17 d'après la forme, cela semble, effectivement, être le procès-verbal d'une

18 réunion.

19 M. Mundis (interprétation): Et sur la base du sceau que vous voyez dans le

20 coin en haut, à droite de ce document, ce document qui a été reçu par la

21 1ère Brigade des partisans? Correct?

22 M. Radinovic (interprétation): Oui.

23 Mme Pilipovic (interprétation): Excusez-moi, je voulais tout simplement

24 vous prévenir, le conseil de la défense a formulé une objection au sujet

25 de ce document en disant la raison pour laquelle nous l'avons fait.

Page 21133

1 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, je souhaiterais que

2 l'on poursuive en l'absence du témoin, s'il vous plaît.

3 M. le Président (interprétation): Bien. Puis-je vous demander, Général

4 Radinovic, de bien vouloir quitter ce prétoire un moment.

5 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

6 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, je voulais attirer

7 votre attention sur le fait que, pour parler de la note de bas de page -il

8 s'agit de la note 83-, ceci faisait partie d'un rapport expert de Robert

9 Donia. A ce sujet-là, le conseil de la défense a soulevé une objection

10 quant à l'authenticité de ce document. Mais la décision de la Chambre a

11 été de faire admettre, pour verser au dossier, ce rapport d'expertise.

12 Après quoi, nous avons interrogé Mme Helena Guskova, expert du conseil de

13 la défense. A ce moment-là, il y avait deux sources de ce document sans

14 que nous sachions encore quelle serait la bonne source.

15 Maintenant, l'accusation nous avance un document faisant partie de la note

16 de bas de page 83. Lorsque Mme Guskova a déposé, nous avons eu ce document

17 où une page manquait. La Chambre de première instance a ordonné au conseil

18 de la défense, au sujet de document qui est complet, composé de toutes ses

19 pages, et au sujet du document où manquait une page, à ce que le conseil

20 se prononce sur ses objections. Le conseil l'a fait selon l'ordonnance de

21 la Chambre moyennant une requête, en disant quelle est la cause de notre

22 observation.

23 D'abord, nous n'avons jamais pu consulter ce document pour pouvoir

24 l'interpréter sous forme de copie. Nous ne voyons pas quelle est la source

25 de ce document. On parle ici de la 1ère Brigade des partisans, chose

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1 contestée également.

2 Voilà la raison pour laquelle le conseil de la défense s'oppose à ce que

3 ce document soit avancé pour étude, dans le sens où M. l'expert cité à la

4 barre devrait donner interprétation de ce document.

5 M. le Président (interprétation): Une question, Maître Pilipovic. Je

6 comprends, d'après la réponse apportée à l'une des questions, que ce

7 document a été annexé au rapport du témoin expert.

8 Mme Pilipovic (interprétation): Non, ce document n'était pas annexé au

9 rapport de l'expert. Il fait l'objet d'une analyse dans le corps du

10 rapport. Mais ce document n'a pas été annexé en tant qu'élément de preuve,

11 il a été canalisé.

12 M. le Président (interprétation): La question posée au témoin était de

13 savoir si, parmi les 130 documents qui ont été annexés au rapport et

14 versés au dossier, figurait ce document. Et le témoin a répondu par

15 l'affirmative je pense. Mais, naturellement, il reste des raisons d'avoir

16 quelques doutes.

17 Mme Pilipovic (interprétation): Je pense qu'il y a eu malentendu. Je pense

18 que l'expert n'a peut-être pas compris la question posée par mon collègue.

19 M. le Président (interprétation): Oui, je pense qu'il convient

20 effectivement de clarifier, de dissiper ce doute.

21 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, je vais m'efforcer de

22 vérifier si ce document a été ou non annexé à son document. Comme l'a dit

23 Me Pilipovic, il fait référence à ce document dans son rapport, mais le

24 témoin lui-même nous a dit que ce document était sans doute annexé à son

25 rapport.

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1 La question, Monsieur le Président, est que ce témoin déclare n'avoir vu

2 aucun document allant dans le sens de la destruction de Sarajevo. Dans le

3 document qu'il a bien vu, il est fait référence à ce fait.

4 M. le Président (interprétation): Les choses ne sont pas... je ne me

5 souviens plus exactement où cela se trouve. Si vous pouviez me le

6 rappeler.

7 M. Mundis (interprétation): Dans la version anglaise, il s'agit de la

8 troisième page, bas de la page, au dernier tiers de la page 5.

9 M. le Président (interprétation): Voyons.

10 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, page 44 de la

11 version serbe de ce document. Toutes les autres interprétations de "cette

12 cible" ou de "ces cibles" au pluriel y figurent.

13 M. le Président (interprétation): Je me demande s'il y a un problème de

14 transcription...

15 Mme Pilipovic (interprétation): Permettez-moi de consulter mon collègue.

16 Nous discutons du documentent, effectivement.

17 M. le Président (interprétation): Oui.

18 Mme Pilipovic (interprétation): Page 2 du document, oui, je comprends

19 maintenant de quoi parle mon collègue lorsqu'il parle de la page 3. Je

20 présente mes excuses à cette Cour.

21 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis, vous avez dit que la

22 référence figurait au n°5 dans ce document. Il me semble qu'il y a une

23 grande confusion. J'essayais de retrouver l'endroit dans le rapport

24 d'expert, l'endroit où l'on trouvait une référence aux documents dont vous

25 venez de parler.

Page 21136

1 Mme Pilipovic (interprétation): 1E2. Item 1E2.102.

2 Note de bas de page 50, si vous regardez le compte rendu de la réunion

3 avec le président des municipalités.

4 M. le Président (interprétation): Alors, ce que je vois dans la note de

5 bas de page 48, c'est la mention d'un document qui, à ma connaissance,

6 n'est pas sans lien avec ce document mais qui n'est pas le même document.

7 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, si vous voulez bien

8 voir, les numéros ERN correspondent. Je parle de la note de bas de page

9 50.

10 M. le Président (interprétation): 50? Maintenant les choses sont claires.

11 Compte rendu de la réunion avec les présidents de la municipalité.

12 Permettez-moi de voir dans le texte s'il y a des réserves quant à

13 l'authenticité de ce document… Le document est donc évoqué par l'expert.

14 Nous avons donc le n°ERN qui correspond et nous avons un document de

15 quatre pages; ça a été un problème dans le passé.

16 Maître Pilipovic, si un expert fait référence à un document donné, et s'il

17 nous l'a indiqué, il reçoit les documents de la part de la défense. Et

18 s'il ne fait aucune réserve quant à l'authenticité du document, pour

19 quelle raison devrait-on, aujourd'hui, interdire à l'accusation de

20 présenter ce document puisque c'est un élément de son rapport?

21 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, je voulais

22 simplement faire remarquer qu'il y a cette objection. Je voulais informer

23 la Chambre de première instance de cette position de la défense. C'est la

24 raison pour laquelle je me suis levée, j'ai fait ce commentaire par

25 rapport au document.

Page 21137

1 M. le Président (interprétation): Le Juge Nieto-Navia a une question.

2 M. Nieto-Navia (interprétation): Monsieur Mundis, vous faites référence à

3 la page n°3 de la version anglaise, paragraphe 5, au n°5, et je pense que

4 c'était le coeur de votre question.

5 M. Mundis (interprétation): C'est là effectivement le point sur lequel je

6 voudrais interroger le témoin, Monsieur le Juge.

7 M. Nieto-Navia (interprétation): Bien. Ma question est donc la suivante:

8 il est dit, du moins dans le document dont je dispose, "surligné dans le

9 document".

10 M. Mundis (interprétation): Oui, effectivement, Monsieur le Juge.

11 M. Nieto-Navia (interprétation): Eh bien, maintenant, si vous vous

12 reportez à la page 3 de la version BCS, au même n°5…

13 M. Mundis (interprétation): Rien n'est surligné.

14 M. Nieto-Navia (interprétation): Le problème est que, parfois, les

15 documents de l'accusation appellent des commentaires, appellent des

16 interprétations comme certaines bibles. Merci.

17 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, à ce sujet -et je remercie

18 infiniment l'honorable Juge Nieto-Navia pour l'acuité de son regard-, à ce

19 sujet, on peut, je pense, comprendre d'où vient l'erreur. Vous vous

20 souvenez qu'il y avait deux documents: l'un amputé de la page 2 que nous

21 avons examiné avec, je crois, notre expert russe; et l'autre est celui-là,

22 complet. Donc je pense qu'il s'est produit ceci: on nous a livré un projet

23 de traduction concernant un autre document, mais comme l'autre document

24 n'est pas strictement le même, voici que le problème survient.

25 Donc ne pourrait-on pas demander à l'accusation de mettre en sorte les

Page 21138

1 pommes avec les pommes –c'est assez facile à faire- et les poires avec les

2 poires –c'est peut-être plus difficile-, mais d'avoir une traduction pour

3 chacun de ces documents, qu'on y retrouve en quelque sorte nos petits.

4 Merci.

5 M. le Président (interprétation): Pour éviter que ne se répète l'incident

6 précédent, à savoir faire rentrer le témoin puis suspendre la séance, je

7 voudrais vous proposer de suspendre la séance une vingtaine de minutes, 20

8 minutes. Et dans l'intervalle, l'accusation pourrait peut-être nous

9 fournir une traduction propre, nettoyée de ce document en prenant en

10 compte l'observation faite par le Juge Nieto-Navia. S'il y a une autre

11 partie, une autre section de cette traduction qui doit être réexaminée,

12 vérifiée, et si l'une ou l'autre des parties note des incorrections dans

13 la traduction, les parties devront soit corriger ces erreurs, soit

14 informer la partie adverse de l'existence de ces problèmes.

15 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, si vous me le

16 permettez, je voudrais dire quelques mots.

17 J'ai parlé avec Me Piletta-Zanin ce matin à propos de la question de la

18 bande vidéo. Si je le comprends, il a des informations, il m'a dit que

19 c'est le cas. Je me demandais si le témoin… Puisque le témoin n'est pas

20 présent en ce moment et que nous sommes sur le point de suspendre la

21 séance, est-ce que ça ne serait pas le moment d'en parler?

22 M. le Président (interprétation): Ecoutez, d'abord, nous devrions peut-

23 être prévenir le témoin que nous allons suspendre la séance 20 à 25

24 minutes, afin qu'il n'ait pas besoin d'attendre que nous le rappelions. Et

25 si quelque chose doit être fait en l'absence du témoin, peut-être, Maître

Page 21139

1 Piletta-Zanin, serait-ce le moment pour le faire?

2 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, j'ai parlé ce matin à M. Ierace,

3 je l'ai informé de certaines situations; je lui ai dit que ça n'était pas

4 la peine de déranger la Cour pour l'instant sur ces questions. Il n'a pas

5 jugé bon de m'entendre. Je lui ai dit que je lui amènerais toutes les

6 informations que je pourrais lui fournir aussitôt que je le pourrais. Je

7 veux bien exposer à la Chambre ce qu'il en est, nous allons perdre du

8 temps. Mais si M. Ierace est un peu patient, je pense que dans la nuit ou

9 dès demain il saura tout sur tout.

10 M. Ierace (interprétation): La situation selon laquelle l'accusation et la

11 défense ont des appréciations très différentes de leur rencontre privée,

12 eh bien, cette situation se poursuit. Je dirai ceci, et peut-être Me

13 Piletta-Zanin pourra-t-il le confirmer ou l'infirmer: il m'a dit ce matin

14 que la quatrième bande avait été vérifiée, le segment n'est pas sur la

15 bande. Ils ont reconnu qu'il y avait une cinquième bande et qu'ils

16 recherchent actuellement la bande.

17 M. Piletta-Zanin: J'ai dit que nous avons passé un temps considérable à

18 revoir toutes ces bandes, que la qualité en était détestable. Que

19 vraisemblablement -je dis bien vraisemblablement- le passage recherché ne

20 s'y trouvait pas, mais comme les images sont très fluctuantes, il est

21 difficile d'être catégorique. Il est dit que, selon toute probabilité, il

22 existait dès lors -c'est une conséquence incontournable- une cinquième

23 bande.

24 J'ai dit que nous sommes en train de rechercher cette bande fantôme et

25 qu'aussitôt que nous mettrions la main dessus, l'accusation en sera

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1 informée et l'aura en original telle que nous l'avons sans doute reçue à

2 l'époque; mais encore, cela est-il hypothétique car nous vérifions tout

3 cela. Merci.

4 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis.

5 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, avant la pause,

6 pourriez-vous m'indiquer de combien de temps je dispose encore?

7 M. le Président (interprétation): Je suis au regret de vous dire qu'il va

8 falloir faire certains calculs. Le contre-interrogatoire n'a pas pu se

9 dérouler de façon aussi tranquille, si l'on peut dire, que nous l'aurions

10 souhaité.

11 M. Mundis (interprétation): Alors, je vais peut-être pouvoir m'organiser

12 pendant la pause. Est-ce que vous allez me demander de conclure

13 aujourd'hui, ou est-ce que je disposerai d'un peu de temps demain? Cela

14 m'aiderait à planifier les choses pendant la pause.

15 M. le Président (interprétation): Permettez-moi de faire quelques calculs.

16 Je vais essayer de le faire maintenant de tête.

17 Hier, je crois que l'accusation a utilisé 3 heures et 20 minutes en

18 incluant la séance d'aujourd'hui. Donc, si nous suspendons la séance

19 maintenant, il resterait une heure, ce qui nous amènerait à 4 heures 20

20 minutes; il vous resterait donc un peu de temps demain, compte tenu du

21 temps qui a été utilisé par la défense, à savoir 5 heures.

22 Je ne suis pas certain, il faut que je vérifie ceci avec le Greffe, mais

23 vous aurez un peu de temps demain; il faudra que je vérifie avec le Greffe

24 combien de temps exactement.

25 M. Mundis (interprétation): Merci.

Page 21141

1 M. Piletta-Zanin: Relativement à cette issue, la défense considère

2 qu'aujourd'hui, si du temps a été perdu, c'est du côté de l'accusation qui

3 a voulu poser certaines questions à caractère subjectif comme savoir ce

4 qu'il en était de la responsabilité éventuelle et future, hypothétique du

5 général Galic, etc. Nous perdons du temps comme cela, mais ce temps doit

6 se décompter car il n'est pas le fait de la défense.

7 Certes vous l'avez justement relevé, j'ai commis une seule erreur -me

8 semble-t-il- relativement à une carte. Mais le reste, me semble-t-il, a

9 consisté à des objections reçues. Merci.

10 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons suspendre la séance

11 jusqu'à une heure moins le quart.

12 (L'audience, suspendue à 12 heures 25, est reprises à 12 heures 50.)

13 Monsieur Mundis, veuillez poursuivre.

14 M. Mundis (interprétation): J'ai à présent la version corrigée de la

15 traduction anglaise du document en question.

16 M. le Président (interprétation): Oui, je vous prie d'utiliser cette

17 version-là.

18 (Intervention de l'huissière.)

19 M. Mundis (interprétation): Je vous prie, Monsieur le Témoin, de lire la

20 troisième page du document qui se trouve à présent sous vos yeux. Ce

21 document, comme nous l'avons déjà dit, concerne les notes prises à la

22 réunion du 14 mai 1992. Il semblerait que ce procès-verbal a été rédigé

23 par Momcilo Dmitrovic, le capitaine Dmitrovic.

24 M. Radinovic (interprétation): Oui. C'est ce que j'ai dit.

25 Question: Je vous prie de voir maintenant ce qui figure dans le paragraphe

Page 21142

1 5, au n°5 plutôt, dans la première moitié de la page, à un tiers environ

2 du haut de la page.

3 Réponse: Oui, je vois.

4 Question: Il y est question de la destruction de la Sarajevo, n'est-ce

5 pas?

6 Réponse: Le président de la municipalité de Mrkonjic Grad l'a énoncé, et

7 non pas le général Galic. Pour être le plus précis, c'est la personne qui

8 a dressé le procès-verbal qui rapporte les propos du président de la

9 municipalité de Mrkonjic Grad.

10 M. Mundis (interprétation): Je vous prie, Monsieur le Témoin, de donner

11 lecture de ce qui figure à la page 3, au n°5 de ce document.

12 M. Radinovic (interprétation): "Il faut juste avoir à l'esprit qu'il

13 s'agit de propos du président de la municipalité. Le président de la

14 municipalité de Sanski Most, Milan Malidza a dit, et la personne qui a

15 rédigé ces notes a cité ses propos selon lesquels Sarajevo devrait être

16 divisée ou rasée de la carte. Rasée complètement".

17 Ce ne sont pas les mots de Galic, et cette partie est tout à fait

18 impertinente.

19 M. le Président (interprétation): La pertinence des questions et qui a

20 tenu des propos de quel type ne fait pas partie de la question. Personne

21 ne vous a posé la question de savoir s'il s'agissait de propos du général

22 Galic. Tout ce que l'on vous demande de faire, c'est de répondre à la

23 question. Si jamais vous avez des commentaires à faire, s'il y a des

24 propos qui prêtent à confusion, à ce moment-là vous pourrez nous le faire

25 savoir lors des questions supplémentaires qui vous seront posées par la

Page 21143

1 défense.

2 M. Mundis (interprétation): A la fin de cette page, ou plutôt au début de

3 la page suivante, il est question de ce qui s'est produit à l'issue de la

4 réunion. Et là, il est question de l'accusé.

5 M. Radinovic (interprétation): Je ne vois pas ce passage. Veuillez me

6 l'indiquer plus précisément. Vous pensez à la fin de la réunion?

7 Question: Oui. Pouvez-vous me donner lecture de cette phrase-là, je vous

8 prie?

9 Réponse: A la fin de la réunion, le colonel Galic a proposé les

10 conclusions suivantes...

11 Question: Pouvez-vous nous donner lecture du premier alinéa?

12 Réponse: "De mettre en œuvre les conclusions de la réunion qui s'est tenue

13 à Banja Luka, et que ces conclusions de Banja Luka doivent être soumises

14 aux commandants d'unités et aux municipalités".

15 Donc il s'agit de ces conclusions du 12 mai, de la réunion de l'assemblée

16 de la Republika Srpska, de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

17 Dois-je poursuivre?

18 Question: A la première page de ce document, dans la première partie de la

19 page, on voit énumérés les noms des 11 personnes qui étaient présentes à

20 cette réunion. Quel nom voyez-vous au n°1?

21 Réponse: Le commandant de la 30e Division des partisans, le colonel Galic.

22 Question: Est-ce qu'il y a une indication qu'il s'agit de la 30e Division

23 des partisans?

24 Réponse: Oui.

25 Question: Et le tampon qui figure en haut du document indique qu'il

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1 s'agissait de la 1ère Brigade des partisans. Est-ce que cette Brigade a été

2 subordonnée à la 30e Division des partisans?

3 Réponse: Je ne saurais vous le dire. A l'époque, cela ne m'intéressait pas

4 vraiment. Ce document ne concernait pas le mandat ni la période pendant

5 laquelle le général Galic était à la tête du SRK. Donc je ne me suis pas

6 penché là-dessus, je ne sais rien sur la composition de la 30e Division

7 des partisans et si la Brigade en faisait partie.

8 Question: Selon le tampon qui y figure, ce document aurait été reçu par la

9 1ère Brigade des partisans, le 14 mai 1992?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Vous nous avez dit auparavant que, parmi les transcriptions des

12 entretiens provenant de l'accusation, vous aviez vu également la

13 déclaration du commandant Indjic. Vous souvenez-vous de cela?

14 Réponse: Si mes souvenirs sont bons, j'ai dit que j'ai examiné les

15 cassettes, en fait, que j'ai écouté les cassettes de son témoignage, ici,

16 dans cette affaire.

17 Question: Là, je pense aux entretiens que le commandant Indjic a eus avec

18 les représentants du Bureau du Procureur. Je peux vous indiquer l'endroit:

19 à la page 5, paragraphe 11 de votre rapport.

20 Réponse: Oui, j'ai examiné, mais je n'étais pas sûr d'avoir déclaré qu'il

21 s'agissait de déclarations écrites et non pas de transcriptions. J'ai

22 effectivement examiné toutes les déclarations des personnes qui ont été

23 interrogées par le Bureau du Procureur. Bien sûr, je parle là des

24 documents qui m'ont été fournis par la défense.

25 Question: Avant de lire la déclaration faite par le commandant Indjic aux

Page 21145

1 représentants de l'accusation, pendant cet entretien -on a écouté la

2 cassette-, il s'agissait du général Mladic qui donnait l'ordre de

3 bombarder Sarajevo. Il s'agissait là d'une intervention interceptée le 29

4 mai 1992?

5 Réponse: C'est moi qui l'ai dit? Et pourtant, d'après l'interprétation que

6 j'ai reçue, c'est comme si, moi, j'avais énoncé ses propos.

7 Question: Ma question pourtant avait été très claire: avez-vous lu dans la

8 déclaration du commandant Indjic, avez-vous remarqué qu'il a été fait

9 mention d'une cassette qui a été écoutée pendant l'entretien avec le

10 commandant Indjic, et s'il s'agit là d'un ordre du général Mladic,

11 intercepté le 29 mai 1992, ordre de bombarder certaines parties de

12 Sarajevo?

13 Réponse: Je ne me souviens pas de cela pour être tout à fait franc, mais

14 si vous me remettiez le transcript, peut-être que je pourrais le voir.

15 Question: Ici, j'ai les parties pertinentes de l'entretien avec le

16 commandant Indjic en anglais et en BCS. On peut les distribuer.

17 (Intervention de l'huissière.)

18 Pour la Chambre, ce sera souligné que cette copie, donc l'exemplaire

19 commence à la page 77. Donc il faut que la page 77 figure en haut. Ceci

20 pourrait être utile.

21 Je vous prie de regarder la partie indiquée de ce document et vous y

22 verrez la réponse du commandant Indjic qui concerne la cassette.

23 Réponse: Quelle est votre question? C'est la réponse d'Indjic, pas la

24 mienne.

25 Question: Oui. Vous nous avez dit que vous ne vous en souveniez pas. Mais

Page 21146

1 là, puisque vous avez le transcript, peut-être que cela vous permettrait

2 de rafraîchir votre mémoire. Je ne dis pas que vous l'avez dit, mais c'est

3 ce que le commandant Indjic a dit à propos de l'ordre intercepté du

4 général Mladic du 29 mai.

5 Réponse: Je vois la partie que vous avez indiquée sur le papier.

6 M. Mundis (interprétation): Avez-vous jamais entendu la cassette ou vu le

7 transcript de cet ordre?

8 M. Piletta-Zanin: Objection. En l'absence du témoin, s'il vous plaît.

9 M. Mundis (interprétation): Je souhaiterais que l'on discute de cela en

10 l'absence du témoin.

11 M. Piletta-Zanin: C'est ce que j'ai demandé.

12 M. le Président (interprétation): Peut-on raccompagner le témoin en dehors

13 du prétoire, Madame l'Huissière?

14 (Intervention de l'huissière.)

15 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

16 (Questions relatives à la procédure.)

17 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin.

18 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, nous avons une objection de

19 principe sur la pièce qu'entend soumettre prochainement, semble-t-il,

20 l'accusation: soit une cassette, soit le texte lui-même de cette

21 conversation. Première chose. Et nous savons à quel point il est dangereux

22 de faire des rapports entre un dossier et un autre dossier: le contenu de

23 cette cassette n'intéresse que le général Mladic et semble-t-il un tiers,

24 à supposer qu'il s'agisse du général Mladic et qu'il ne s'agisse pas tout

25 simplement d'une fabrication.

Page 21147

1 J'ai eu l'occasion d'évoquer plusieurs affaires, d'évoquer une fois

2 l'affaire dite "Enigma". On pourrait très bien parler aujourd'hui de

3 cassettes plus ou moins terroristes qui réapparaissent au moment le plus

4 opportun. Nous ne savons pas ce qu'il en est de cette cassette.

5 Nous avons toutes les raisons de ne pas pouvoir l'accepter comme un

6 document authentique. Je sais que l'accusation me dira qu'elle est tombée

7 dans le domaine public, je ne sais pas ce que cela veut dire en matière de

8 droit criminel que le droit public. Est-ce que les bombardements par les

9 forces de Sarajevo sur leurs propres gens sont des choses qui sont

10 relatives au domaine public? Je ne le sais pas. Ce que je sais c'est que

11 nous contestons l'authenticité de ce document d'autant que l'on ne sait

12 pas quelles sont les forces qui auraient intercepté ces communications. Et

13 au demeurant, au demeurant, Monsieur le Président, cela est antérieur

14 -nous semble-t-il- quant à la date, bien antérieur à la prise de

15 possession de ses pouvoirs par le général Galic.

16 Nous parlons, je crois, du 29 mai 1992. Non seulement voici quelque chose

17 qui intéresse deux tiers, quels qu'ils soient, mais en plus se trouve

18 antérieur de bien plus d'un trimestre sur les faits qui devraient nous

19 intéresser directement.

20 Pour ces raisons, c'est-à-dire absence de rapport chronologique, absence

21 de relevance et doute sérieux, surtout si l'on pense à Gorazde, à soulever

22 quant à cette pièce, nous pensons qu'on ne devrait pas pouvoir autoriser

23 l'accusation à continuer dans cette voie. Merci.

24 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis.

25 Avant de répondre, avez-vous l'intention de verser la cassette ou vous

Page 21148

1 voulez juste présenter la déclaration de M. Indjic au témoin?

2 M. Mundis (interprétation): Il s'agit de la troisième variante. Nous

3 voulons lui présenter la transcription de la cassette. Mais avant de

4 parler de ce qui vient d'être évoqué par Me Piletta-Zanin, je souhaiterais

5 évoquer plusieurs points.

6 La transcription de cette cassette a été communiquée à la défense et elle

7 figure sur la liste des pièces de l'accusation. Cet expert de la défense a

8 soumis des documents qui ne font pas partie du dossier, n'ont pas été

9 versés, et ce témoin souhaite tirer des conclusions quant aux allégations

10 qui sont celles portées contre l'accusé.

11 Quant à ce que vient de dire Me Piletta-Zanin, l'accusation affirme que le

12 général Galic a pris les commandes avant la campagne existante. Et cette

13 preuve va à l'appui de cette affirmation.

14 L'accusation, également, affirme que les documents qui ont été rédigés

15 avant la période qui nous intéresse se rapportent également à la période

16 qui a été couverte par la défense dans son interrogatoire. Alors que

17 l'accusation n'a livré qu'un nombre limité de documents à l'appui de

18 l'affirmation qu'une campagne a eu lieu, a été initiée avant que

19 l'accusation ait pris les commandes. Ceci en particulier quant au

20 témoignage de M. Richard Gray et ceci a trait aux incidents liés au

21 pilonnage.

22 C'est pour cela que nous souhaiterions que vous nous autorisiez à

23 soumettre ce document au témoin.

24 M. Piletta-Zanin: (Hors micro.)

25 Ce sera encore plus un secret que le document, certes, que j'ai sous les

Page 21149

1 yeux. Et, là, aucune information. C'est à nouveau la nébuleuse de

2 l'histoire qui s'exprime. Nous ne savons pas d'où vient, quelles sont les

3 ondes qui ont transporté ce message, si jamais il a existé. Place et date

4 à chaque fois sont vides de toute information et nous n'en savons pas plus

5 après qu'avant dans la mesure où aucune espèce d'information nous est

6 donnée sur le caractères prétendument authentique de cela. Comme

7 l'accusation n'entend pas faire jouer la bande, nous ne serons même pas en

8 mesure de vérifier l'authenticité d'un transcript avec ce qu'on entend

9 dans la bande. On est vraiment doublement handicapés. On ne peut pas

10 donner quelque chose en disant: "Voici quelle est l'image mais vous n'avez

11 pas l'original pour pouvoir vérifier".

12 Et puis, toute dernière chose, l'arc chronologique. Je crois que

13 l'accusation doit distinguer entre ce qui est charge et décharge. Je crois

14 qu'il y a là un traitement tout à fait différent. Et aller rechercher des

15 éléments aussi lointains dans le temps pour prétendument confirmer

16 l'existence d'une campagne qu'aurait reprise le général Galic, cela nous

17 paraît aller beaucoup trop loin.

18 Ou bien l'on prouve dans l'arc de temps nécessaire, et on se limite à

19 cela, surtout compte tenu de l'impact de la personne qui se trouve

20 mentionnée ici et du caractère, je dirais, historique qu'elle représente

21 dans le déroulement des combats en ex-Yougoslavie. Mentionner cette

22 personne, c'est vouloir en quelque sorte faire tâche d'huile, et c'est une

23 stratégie que la défense ne peut pas accepter. Merci.

24 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais d'abord vous poser une

25 question, Monsieur Mundis: quel est le but poursuivi?

Page 21150

1 Je m'excuse auprès des interprètes, je n'ai pas attendu que

2 l'interprétation soit terminée. Quel est le but poursuivi? Voulez-vous

3 établir que l'expert a exploré toutes les sources à sa disposition ou vous

4 voulez établir qu'une conversation téléphonique a eu lieu? Quel est votre

5 objectif?

6 M. Mundis (interprétation): Nous voulons atteindre les deux objectifs. Il

7 ne s'agit pas d'une conversation téléphonique, c'était une communication

8 radio qui a été interceptée. Mais il nous a parlé de sa méthodologie; le

9 témoin nous en a parlé. Il nous a dit qu'il était impartial et

10 indépendant. Alors que la transcription d'Indjic qu'il a lue fait

11 référence à la cassette et ceci devrait être examiné à la lueur des chefs

12 d'accusation portés contre l'accusation.

13 Alors lorsqu'on désire, en tant que témoin expert, mener une enquête

14 impartiale afin de rédiger un rapport, il faut certainement rechercher des

15 informations. C'est le premier point que je souhaiterais souligner.

16 Ensuite, je souhaiterais attirer votre attention sur deux autres points.

17 Tout d'abord, pour ce qui est de cette communication interceptée, il

18 s'agit de quelque chose qui relève du domaine public, ça a été publié à la

19 télévision de Sarajevo, ça a été reproduit, publié, etc., ceci quant à

20 l'authenticité.

21 Pour ce qui est de la déclaration en vertu de l'Article 92bis du chef des

22 renseignements de l'armée de Bosnie-Herzégovine, qui a été impliqué dans

23 le fait d'intercepter cette communication, nous allons la remettre à la

24 défense demain. Je souhaiterais également souligner que, pour ce qui est

25 de la traduction officielle et de la copie de la cassette, quant aux

Page 21151

1 segments que je souhaiterais soumettre au témoin, il a été communiqué à la

2 défense il y a deux semaines.

3 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, compte tenu de la source que nous

4 découvrons maintenant, eh bien, il faut être encore plus brut parce que

5 nous savons qu'une télévision en général, surtout en période de guerre,

6 est aux ordres du pouvoir civil ou militaire qui l'emploie. Et ce document

7 a été, semble-t-il, rendu public uniquement par les forces de la

8 présidence, c'est-à-dire en fait leurs moyens radiotélévisés.

9 Il apparaît que cette source est terriblement unilatérale et, si l'on doit

10 se baser sur le caractère public d'une telle source prétendument alors

11 qu'on voit qu'elle ne concerne que Sarajevo à un certain moment -qui est

12 le début des hostilités, là où la guerre médiatique commençait-, il y a

13 grand danger à l'accepter.

14 D'ailleurs, je note que l'accusation ne dit pas que des chaînes telles

15 que, par exemple, TF1, Antenne2 -ou que sais-je- ou la TSR n'auraient

16 jamais rapporté ce genre d'allégations. C'est un indice intéressant.

17 Merci.

18 (Le Banc de l'accusation se concerte.)

19 (Les Juges se concertent sur le siège.)

20 M. le Président (interprétation): La Chambre autorise, décide que le

21 document et les pièces annexes à cette conversation interceptée soient

22 présentés au témoin sans lui faire entendre, mais uniquement à propos de

23 la façon dont il utilise ces sources et non pas pour établir si cette

24 conversation téléphonique a bien eu lieu et pour lui demander s'il

25 reconnaît les voix, etc. Il n'y a aucune raison de penser que cet expert

Page 21152

1 témoin ait des informations, des connaissances spécifiques sur ce point.

2 Donc nous allons vous autoriser à procéder, mais selon la façon indiquée.

3 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je sais bien que c'est un sujet

4 que je pourrais invoquer en réponse. Mais le général Galic me prie

5 d'intervenir, je le fais. Ne serait-il pas utile qu'on attire également

6 l'attention du témoin sur le texte serbe tel qu'il apparaît dans notre

7 document et la partie qui suit, c'est-à-dire depuis "suo sam", etc., afin

8 qu'on voit bien ce qui s'est passé? Et cela pourrait peut-être justifier

9 les réponses à venir du témoin. Merci par avance.

10 M. le Président (interprétation): Disposons-nous d'une version serbe? Oui,

11 nous l'avons. Je constate que la traduction est partie intégrante. Je

12 considère qu'il s'agit des termes originels, des termes utilisés et que

13 nous allons nous fonder dans toute la mesure du possible sur l'original.

14 M. Mundis (interprétation): Je puis un petit peu perplexe. Est-ce que Me

15 Piletta-Zanin parle de la retranscription Indjic ou de la retranscription

16 de la bande?

17 M. Piletta-Zanin: Oui, bien évidemment, je viens de l'indiquer. J'ai dit

18 "za tu traku". C'est cette référence, vous l'avez sous les yeux, Monsieur

19 Mundis, en page 76, etc.

20 M. le Président (interprétation): La réponse est que cela renvoie à

21 l'entretien avec Indjic.

22 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, si je pouvais consulter

23 rapidement mon collègue avant que le témoin soit ramené dans la salle.

24 M. le Président (interprétation): Oui, faites.

25 (Le Banc de l'accusation se concerte.)

Page 21153

1 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, un éclaircissement

2 peut-être de la Chambre de première instance pourrait nous aider. Alors,

3 si j'interprète correctement la décision de cette Chambre, je suis

4 autorisé à poser au témoin la question de savoir si, oui ou non, il a eu

5 recours à la bande ou à une retranscription de la bande interceptée, de la

6 communication interceptée.

7 M. le Président (interprétation): Oui. Et également pour quelle raison,

8 comment il s'en est servi, ce qu'il en a fait. Tout ce qui rapporte à son

9 cas.

10 M. Mundis (interprétation): A des fins d'éclaircissement et à l'attention

11 de la défense, je dirais que je n'ai plus besoin de traiter de cette

12 retranscription Indjic.

13 M. Piletta-Zanin: Très malheureusement, nous, nous en aurions besoin si

14 nous voulons poser des questions relativement à Mladic. Alors ou bien on

15 oublie le sujet et c'est parfait, ou bien on le traite à fond.

16 M. le Président (interprétation): L'accusation peut poser les questions

17 qu'elle souhaite au témoin expert pour autant qu'il ne s'agisse pas

18 d'établir si cette conversation téléphonique a eu lieu ou non, à moins

19 qu'il existe une raison particulier indiquant que le témoin expert dispose

20 d'informations spécifiques, mais pas uniquement sur la base de ce

21 document.

22 (Le Banc de l'accusation se concerte.)

23 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, après réflexion et

24 compte tenu des observations de la défense, nous allons commencer par

25 demander au témoin expert de se reporter à la page 76 de la

Page 21154

1 retranscription Indjic, en haut de la page qui commence avec cette section

2 où l'on renvoie à un enregistrement vidéo; donc pages 76-77 du compte

3 rendu de l'entretien avec Indjic, compte tenu du fait que le témoin a

4 déclaré avoir pris connaissance de cette transcription dans le cadre de la

5 préparation de son rapport.

6 M. le Président (interprétation): D'accord.

7 Madame l'Huissière, voulez-vous faire entrer le témoin?

8 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est introduit dans le prétoire.)

9 (Suite du contre-interrogatoire du témoin, M. Radovan Radinovic, par M.

10 Mundis.)

11 M. Mundis (interprétation): Témoin, je voudrais attirer votre attention

12 sur la transcription de Indjic que vous avez devant vous. Et je voudrais

13 vous demander de vous reporter à la page 76, si cela n'a pas été fait

14 déjà, si la page 76 n'est pas en évidence.

15 (Intervention de l'huissière.)

16 Alors sur cette partie de la transcription vous verrez que l'enquêteur

17 Barry Hogan -initiales BH indiquées en marge de ce document- Barry Hogan a

18 fait référence à une bande du 29 mai 1992. Vous voyez cela?

19 M. Radinovic (interprétation): Oui.

20 Question: Est-ce que vous voyez également que l'enquêteur demande au major

21 Indjic s'il a eu connaissance de cet enregistrement au préalable?

22 Réponse: Ici, je peux lire "Reconnaissez-vous la voix?", sans qu'une

23 question soit posée au sujet de la bande?

24 Question: Première question: est-ce qu'il est dit que le témoin Indjic a

25 eu connaissance, a entendu parler de la bande et qu'il a pris

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1 connaissance, qu'il a entendu déjà cette bande en partie avant qu'elle

2 soit écoutée ce jour-là?

3 Réponse: On pourrait conclure ainsi, ne serait-ce qu'à en juger d'après la

4 première ligne que je peux lire ici. Il l'a fait oui.

5 Question: Avant de lire la retranscription de cet entretien avec le major

6 Indjic, est-ce que vous-même vous aviez entendu parler de cette bande? Je

7 ne vous demande pas si vous aviez écouté la bande, je vous demande si vous

8 aviez entendu parler de l'existence de cette bande avant de lire cette

9 retranscription?

10 Réponse: Cette bande-là, je l'ai entendue, je l'ai vue d'ailleurs auprès

11 du conseil de la défense. C'est ce dernier qui me l'a montrée. J'ai pu

12 donc l'entendre.

13 Question: Vous rappelez-vous quand vous avez pour la première fois entendu

14 parler de cette bande?

15 Réponse: Vraiment, je ne m'en souviens pas. Ce travail-là dure depuis deux

16 ans, et je risque évidemment de tout mélanger. Je ne saurais être précis.

17 Question: Pouvez-vous dire quelle année ou quel mois de quelle année vous

18 avez entendu parler de cette bande? Est-ce que vous pourriez préciser

19 l'année ou éventuellement le mois?

20 Réponse: Non, non, vraiment je ne pourrais pas le faire avec précision et

21 je vous prie de m'excuser.

22 Question: Pendant la guerre en Bosnie, avez-vous entendu parler de

23 l'existence de cette bande ou avez-vous entendu parler de son contenu à un

24 moment quelconque pendant la guerre?

25 Réponse: Non, jamais, je ne l'ai jamais entendue ni vue jusqu'au moment où

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1 le conseil de la défense me l'a rendu possible.

2 M. Mundis (interprétation): Et avez-vous écouté la bande? Ou avez-vous lu

3 une retranscription de la bande ou les deux?

4 M. Radinovic (interprétation): Les deux.

5 M. le Président (interprétation): J'aimerais tout d'abord une précision.

6 Vous avez dit dans votre réponse que vous aviez eu l'occasion de voir la

7 cassette, la bande. Je crois que nous parlons d'une bande audio. Et dans

8 votre dernière réponse vous dites que vous avez entendu, vous avez écouté

9 la bande et lu la transcription. Alors je m'interroge.

10 M. Radinovic (interprétation): Moi aussi je suis un petit peu perplexe,

11 parce que j'ai eu l'occasion de voir une cassette vidéo où j'ai pu voir un

12 épisode de la guerre de Sarajevo.

13 Je l'ai vue cette cassette vidéo, mais c'est le conseil de la défense qui

14 m'a remis la transcription du texte de cette cassette vidéo qui s'y

15 rapporte à cet épisode-là. Et c'est ainsi que je vois les choses.

16 M. le Président (interprétation): Cela me permet de préciser les choses.

17 Je ne sais pas si la bande porte sur un événement ou non. Mais continuez,

18 Monsieur Mundis.

19 M. Mundis (interprétation): Témoin, vous nous avez dit que aviez écouté la

20 bande et que vous aviez lu la transcription. Avez-vous vérifié si les

21 informations contenues dans cette retranscription correspondaient,

22 coïncidaient avec ce que vous aviez vous-même entendu en écoutant la

23 bande?

24 M. Radinovic (interprétation): Je ne m'en suis pas vraiment occupé à un

25 tel point, vraiment. Au moment où le conseil de la défense me l'a remis,

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1 ce matériel-là, j'ai cru que ceci avait été vérifié par le conseil de la

2 défense. Et puis, telles ne sont pas mes capacités pour pouvoir vérifier

3 s'il y a eu une concordance, une correspondance entre le texte de ce qui

4 m'a été remis et la teneur de cette cassette audio. Il y a toute une

5 méthodologie à retenir pour vérifier l'authenticité, pour parler de la

6 valeur probante des documents audios. Je ne m'en suis pas occupé. Je ne

7 sais pas le faire et je n'en avais guère besoin, parce que j'ai cru que

8 ceci devait avoir été déjà fait lors d'une procédure qui avançait tout

9 cela.

10 Question: Témoin, ma question porte davantage sur l'exactitude de la

11 retranscription: est-ce que vous avez écouté la bande et puis, ensuite, lu

12 la transcription et fait une comparaison vous permettant d'apprécier la

13 précision et l'exactitude des informations dans la transcription par

14 rapport à ce que vous aviez entendu sur la bande, en écoutant la bande?

15 Réponse: Non, je n'ai procédé à aucune vérification car j'ai considéré que

16 ceci n'était pas de mon devoir. Et puis, je vous l'ai dit, je ne sais pas

17 le faire.

18 Question: Est-ce que vous vous souvenez, Témoin, si vous avez d'abord

19 écouté la bande ou si vous avez d'abord lu la transcription?

20 Réponse: Vraiment, je ne le sais pas. Je ne le sais pas.

21 Question: Vous souvenez-vous si, à la lecture de la transcription, il vous

22 est venu à l'esprit l'idée qu'une information lue, figurant dans la

23 transcription, vous ne l'aviez pas entendue sur la bande?

24 Réponse: Non, tout simplement je n'ai pas eu une telle impression.

25 M. Mundis (interprétation): Je demande que l'on remette une copie de la

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1 transcription de la bande au témoin.

2 (Intervention de l'huissière.)

3 Pouvez-vous placer sur le rétroprojecteur le document qui vient de vous

4 être communiqué? Cela serait très utile à la fois à la Chambre et à la

5 défense, sachant que nous voulons attirer votre attention sur le bas de la

6 page 3 de ce document, en sachant que le nombre de pages est le même dans

7 les deux versions linguistiques de ce document.

8 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je me dois de poser, de demander

9 une clarification à l'accusation. Pour quelle raison, lorsqu'on nous dit

10 que ce document est daté de mai 1992, trouve-t-on en définitive, car je le

11 découvre maintenant en page… euh, il n'y a pas de page ici… Donc en

12 n°ERN01065909, une date qui est celle du 31 juillet 1993? C'est simplement

13 pour éviter toute espèce de confusion possible qu'on nous dise à quoi cela

14 se réfère, puisque la date elle-même serait une autre date. Merci.

15 M. le Président (interprétation): Avant cela, est-ce que quelqu'un

16 pourrait me dire le sens de Bjelasnica? Est-ce que quelqu'un pourrait

17 m'aider? B-J-E-L-A-S-N-I-C-A? Peut-être les interprètes pourraient-ils

18 m'aider? C'est une notation topographique.

19 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, dans le document que

20 vous avez, vous verrez un certain nombre de traductions, d'interceptions,

21 celles que j'ai indiquées, celles qui figurent au bas de la page… de la

22 troisième page, le bas de la troisième page, il s'agit du point sur

23 lequel… que Me M. Piletta-Zanin a dit n'avoir aucun rapport aux questions

24 posées au témoin.

25 M. Piletta-Zanin: Ma question est la suivante: pour quelle raison est-ce

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1 que, pour ce qui n'est pas relevant, nous avons des dates et pour ce qui

2 devrait l'être nous n'avons pas de date? J'entends sur le transcript tel

3 qu'il est formulé.

4 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis.

5 M. Mundis (interprétation): (Pas d'interprétation.)

6 M. le Président (interprétation): Avez-vous une réponse?

7 M. Mundis (interprétation): Nous n'avons pas de réponse, Monsieur le

8 Président.

9 M. le Président (interprétation): Vous dites que vous n'avez pas dans ce

10 document, vous n'avez pas de date consignée. D'autres sources devront

11 être… Il faudra faire référence à d'autres sources.

12 M. Mundis (interprétation): C'est correct, Monsieur le Président.

13 M. le Président (interprétation): Les parties pertinentes pourraient-elles

14 être extraites du document afin que, si vous versez cette pièce au

15 dossier, nous puissions nous limiter aux passages qui nous intéressent.

16 M. Mundis (interprétation): Absolument, Monsieur le Président, nous nous

17 référons simplement à la page qui commence en bas de la page 3; continuez

18 à peu près jusqu'au milieu de la page 4.

19 M. le Président (interprétation): Veuillez poursuivre.

20 M. Piletta-Zanin: Objection, Monsieur le Président, je suis navré mais

21 j'aimerais justement faire une objection à la réponse de l'accusation.

22 Nous contestons la façon dont ce document a été établi. Il nous paraît

23 extrêmement utile au contraire. Et je fais l'objection à la réponse de

24 l'accusation, que l'on puisse démontrer que, comme par hasard, il y a des

25 documents pour lesquels il existe des dates, et, comme par hasard, il y en

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1 a pour lesquels il n'y aurait pas de date. Cela nous paraît extrêmement

2 important aux vues du caractère probatoire du document s'il devait venir à

3 être soumis comme preuve. C'est sur ce point et sur la réponse que je fais

4 mon objection. Merci.

5 (Les Juges se concertent sur le siège.)

6 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis, cette Chambre doit

7 encore décider si ce document doit être séparé, compte tenu des

8 différentes dates qui accompagnent les différentes sections du document.

9 Nous prendrons une décision ultérieurement.

10 Mais, Maître Piletta-Zanin, l'objection est rejetée. Mais je voudrais

11 ajouter immédiatement que les raisons pour lesquelles ces questions sont

12 autorisées doivent rester présentes à votre esprit. Si telle est bien le

13 cas, vous pouvez poursuivre.

14 M. Mundis (interprétation): Témoin, à propos du passage que vous avez sous

15 les yeux et qui commence donc en bas de la page après le "1", le "1"

16 indique Mladic. Vous voyez le passage dont je vous parle?

17 M. Radinovic (interprétation): Oui.

18 M. Mundis (interprétation): Pouvez-vous pendre quelques minutes pour lire

19 ce passage en continuant la page suivante jusqu'à "Good Bye".

20 M. Radinovic (interprétation): Je ne sais pas s'il s'agit d'une question

21 que vous me posez pour me demander si je sais lire. Pourquoi me faudrait-

22 il lire tout cela? Ce n'est pas un document que j'ai cité. Il ne fait pas

23 l'objet de mes travaux pour rédiger mon expertise. Je ne sais pas pourquoi

24 il faut le lire?

25 M. le Président (interprétation): Parce qu'il vous est demandé de le

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1 faire. Voulez-vous bien lire ce document afin de pouvoir par la suite

2 répondre aux questions qui s'y rapportent. Vous n'avez pas besoin de lire

3 ce passage à voix haute. Il s'agit simplement pour vous de prendre

4 connaissance de cette partie du texte.

5 M. Radinovic (interprétation): Oui, j'ai pris connaissance des fragments

6 de ce texte, mais une fois de plus je m'y oppose quant à en donner

7 lecture. Je ne suis pas ici pour donner lecture, mais pour répondre à des

8 questions. Je peux le faire le cas échéant, mais je crois qu'il n'est pas

9 vraiment juste de me le demander.

10 M. le Président (interprétation): Veuillez lire ce document.

11 M. Radinovic (interprétation): "Mladic…

12 M. le Président (interprétation): Il n'est pas nécessaire de le lire à

13 voix haute. Il s'agit de le lire pour en prendre bien connaissance.

14 Monsieur Mundis, vous pouvez poursuivre.

15 M. Radinovic (interprétation): Oui, je vais le faire en lecture

16 silencieuse.

17 M. Mundis (interprétation): Puis-je déduire de cette observation du banc

18 que la Chambre ne souhaite pas entendre une lecture à voix haute de ce

19 passage par le témoin?

20 M. le Président (interprétation): S'il y a quelque chose, vous ne l'aviez

21 pas demandé. J'ai pensé qu'il était préférable, plus juste pour le témoin

22 de lui donner cette indication.

23 M. Piletta-Zanin: Objection, Monsieur le Président.

24 Au revers de ce que vous venez d'indiquer tout à l'heure, dans la mesure

25 où il s'agit de non pas d'établir la réalité d'une prétendue conversation

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1 avec le général Mladic, mais de tester en quelque sorte la procédure

2 utilisée, la méthodologie du général Galic, général Radinovic, pardonnez-

3 moi, on ne voit pas en quoi le fait de le lire à haute voix puisque le

4 témoin vient de dire "je l'ai lu" changerait quoi que ce soit. Donc

5 objection principielle. Merci.

6 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, nous avons évoqué

7 cette question en l'absence du témoin. La décision a été rendue

8 délibérément en l'absence du témoin. Vous n'auriez pas dû évoquer cette

9 question lorsque j'ai parlé de la finalité. Je n'ai délibérément pas

10 mentionné la finalité de cet interrogatoire parce que cela n'a pas de

11 pertinence pour le témoin.

12 Je vais vous donner lecture de ce passage afin, Témoin, afin que nous

13 sachions bien de quoi il s'agit.

14 Monsieur Mundis, nous parlons bien du bas de la page 3?

15 M. Mundis (interprétation): Il s'agit de la partie qui commence avec le

16 n°1 "Mladic", en bas de la page n°3, et qui se poursuit vers le milieu de

17 la page 4.

18 M. le Président (interprétation): D'accord.

19 (Les Juges se concertent sur le siège.)

20 Avant de poursuivre, Maître Piletta-Zanin, je voudrais savoir si la

21 lecture à haute voix de ce texte est véritablement utile.

22 M. Mundis (interprétation): J'aimerais être entendu sur ce point, Monsieur

23 le Président, en l'absence du témoin.

24 M. le Président (interprétation): Nous devons en tout état de cause lever

25 la séance. Général, nous poursuivrons demain; nous devons nous interrompre

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1 et nous devons régler ce point de procédure. Nous vous revoyons donc

2 demain matin à 9 heures, dans cette même salle de Tribunal. Et je vous

3 demande à nouveau de ne parler à quiconque du témoignage que vous avez

4 donné et de celui que vous donnerez demain. C'est entendu?

5 M. Radinovic (interprétation): Oui, c'est entendu, j'ai compris.

6 M. le Président (interprétation): Madame l'Huissière, si vous voulez bien

7 escorter le témoin hors de cette salle.

8 (Le témoin, M. Radovan Radinovic, est reconduit hors du prétoire.)

9 (Questions relatives à la procédure.)

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis.

11 M. Mundis (interprétation): Si vous le permettez, je souhaiterais

12 m'adresser à cette Chambre dans une séance à huis clos partiel.

13 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 45.)

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17 (Audience publique à 13 heures 48.)

18 M. le Président (interprétation): J'aimerais faire une observation: nous

19 sommes proches du terme de la présentation du témoin de la défense. Il

20 reste quelques questions en suspens sur certaines pièces. Je voudrais

21 inviter les parties à examiner très soigneusement le témoignage de Dusan

22 Dunjic. La Chambre de première instance a demandé aux parties de produire

23 les différents documents utilisés pendant le témoignage de ce témoin. Elle

24 demande également aux parties d'indiquer les documents qu'elles souhaitent

25 verser au dossier. A ma connaissance, cela n'a pas encore été fait.

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1 En ce qui concerne le DP35 maintenant, si vous vous reportez au compte

2 rendu du 17 janvier, je crois, les parties sont invitées à produire tous

3 les rapports des observateurs militaires à la fin du mois. Donc, il a été

4 demandé de produire un certain nombre de documents et, à ma connaissance,

5 cela n'a pas encore été fait, et j'aimerais savoir ce que les parties ont

6 à dire.

7 Enfin, dernière question: à la lumière du rapport du témoin expert de la

8 défense, la procédure qui a été suivie par la présentation de la thèse de

9 l'accusation était que ces documents avaient été formellement versés au

10 dossier et admis sous une cote P pour le cas de l'accusation. Nous

11 demandons donc à la défense de verser le rapport d'expert sur la même

12 procédure en leur donnant une cote D.

13 Oui, Maître Piletta-Zanin.

14 M. Piletta-Zanin: Concernant les fêtes de fin d'année, nous avons fait

15 notre devoir. Je crois que ça a déjà été versé auprès du Greffe.

16 Concernant les expertises, nous nous en sommes ouverts ce matin,

17 respectueusement, auprès du Greffe et nous sommes partis du principe que

18 compte tenu de l'absence de notre greffier habituel, qui est au courant de

19 ce dossier, nous ferons cela avec la personne qui remplacera madame,

20 demain, afin que nous ne perdions pas de temps. Merci.

21 M. le Président (interprétation): En fait, il ne s'agit pas simplement de

22 savoir si ces documents ont été produits ou présentés; peut-être me suis-

23 je mal exprimé. Ce que je voudrais dire, c'est que ces documents n'ont pas

24 été formellement versés au dossier. Cela peut être fait de plusieurs

25 façons. Une méthode, eh bien, c'est de donner à ces documents une cote, un

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1 numéro C et les parties savent qu'il s'agit de pièces de la Chambre plutôt

2 que de pièces présentées par l'une ou l'autre partie.

3 Je voudrais également vous informer que, dans la mesure où ces documents

4 pourraient également demander un peu de temps, il y en a d'autres sur

5 lesquels nous devons nous prononcer… Si nécessaire, la Chambre de première

6 instance étudie la possibilité d'obtenir une prolongation de séance, jeudi

7 prochain. Il n'est pas sûr que cela soit possible pour différentes

8 raisons, mais nous souhaitions simplement informer les parties que cette

9 Cour envisageait demander un supplément d'heures, si nécessaire. Nous

10 levons la séance jusqu'à demain.

11 M. Ierace (interprétation): Lorsque vous dites jeudi, Monsieur le

12 Président, c'est jeudi de cette semaine ou de la semaine prochaine?

13 M. le Président (interprétation): Jeudi de cette semaine. Ce jeudi-ci.

14 M. Mundis (interprétation): Désolé, Monsieur le Président, si cela était

15 possible, l'accusation souhaiterait que le Greffe lui dise dans le courant

16 de l'après-midi de combien de temps elle dispose pour son contre-

17 interrogatoire.

18 M. le Président (interprétation): Nous déduisons généralement le temps

19 pendant lequel le témoin est sorti de la salle. Lorsque j'ai dit qu'il

20 restait approximativement une heure: nous avons repris à 12 heures 50,

21 l'interrogatoire a été interrompu à une ou deux reprises, ce qui a

22 représenté environ une quinzaine de minutes. Je dirais que 3 heures 20,

23 avec 3 heures 20, je pense que cela ferait à peu près en tout 4 heures et

24 peut-être 10 ou 15 minutes. Mais nous ferons des calculs plus précis.

25 La séance est levée.

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1 (L'audience est levée à 13 heures 54.)

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