Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Vendredi 21 mars 2003)

2 (L'audience est ouverte à 14 heures 19.)

3 (Audience publique.)

4 (Conférence de mise en état présidée par M. le Juge Orie.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, veuillez citer

6 l'affaire, je vous prie.

7 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-98-29-T, le

8 Procureur contre Stanislav Galic.

9 M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière.

10 Maître Piletta-Zanin, je vous souhaite la bienvenue dans ce prétoire. Les

11 Juges de cette Chambre sont contents de vous revoir de nouveau dans le

12 prétoire et de constater que vous allez mieux. Bienvenue. Si vous avez

13 besoin d'avoir encore du temps pour vous rétablir, nous vous souhaitons un

14 prompt rétablissement.

15 A l'ordre du jour aujourd'hui figurent plusieurs points.

16 Oui, Maître Piletta-Zanin?

17 M. Piletta-Zanin: D'abord merci pour vos paroles. Mais avant qu'on

18 commence réellement à examiner ce que nous avons tous à l'agenda, je

19 sollicite de votre part -et vous me direz qu'une fois n'est pas coutume-

20 le droit de me taire. Le droit de me taire pendant 30 secondes et de me

21 taire en pied, c'est-à-dire debout, parce que j'estime que c'est le devoir

22 de tout juriste international qu'à un certain moment savoir prendre ses

23 responsabilités et si j'aimerais pouvoir me lever et rester silencieux

24 pendant 30 secondes, c'est la façon de la défense de démontrer sa

25 protestation silencieuse devant ce Tribunal des Nations Unies face à ce

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1 qui apparaît à beaucoup de juristes internationaux et beaucoup d'autres

2 personnes, comme une violation importante du droit international et des

3 principes essentiels qui font, je crois et nous croyons, la communauté

4 internationale.

5 Je demande donc pour une fois le droit de me taire, en pied, pendant 30

6 secondes.

7 M. le Président (interprétation): La Chambre souligne que chacun est libre

8 d'exprimer ses opinions sur ce qui se passe en ce moment dans le monde.

9 Mais, en même temps, la Chambre ne peut pas vous interdire de rester

10 silencieux et de vous exprimer ainsi dans ce prétoire.

11 D'autre part, ceci ne fait pas partie de l'affaire qui nous intéresse et

12 c'est pour cela que nous n'allons pas vous donner une autorisation

13 quelconque de faire ou de ne pas faire ce que vous nous avez demandé de

14 vous accorder. La Chambre estime qu'il ne s'agit pas d'une affaire dont il

15 devrait être question dans le prétoire.

16 La Chambre, toutefois, soutient la liberté d'expression, ce qui ne veut

17 pas dire qu'à tous endroits et dans tous les lieux, chacun, toute personne

18 peut exprimer son opinion. Nous n'allons pas ni vous interdire ni vous

19 autoriser à le faire. Ce n'est pas pertinent de le faire.

20 M. Piletta-Zanin: (Hors micro.)… dès lors, et peut-être plus

21 diplomatiquement, de patienter 30 secondes avant que d'examiner l'agenda.

22 M. le Président (interprétation): Non, ceci n'a aucun rapport avec notre

23 affaire et, comme je vous l'ai déjà dit, la Chambre est tout à fait

24 consciente du fait que certaines personnes ont des sentiments très forts

25 et des opinions très décidées là-dessus, sur cette question. Mais

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1 toutefois, ceci n'est pas quelque chose qui doit être pris en

2 considération dans le cadre de cette affaire dans ce prétoire, que ce soit

3 de manière négative ou positive. Donc je vous demanderai de passer à

4 présent à l'ordre du jour.

5 M. Piletta-Zanin: Merci.

6 M. le Président (interprétation): Donc à l'ordre du jour figurent les

7 moyens de preuve en réplique, les pièces sur lesquelles aucune décision

8 n'a été rendue à présent. Pour certaines de ces pièces, nous allons

9 entendre les points de vue d'une des parties ou des deux parties.

10 La pièce dont il s'agira dans ce chapitre est la cassette vidéo qui

11 contient les trois segments dont on a parlé déjà. Ce matériel vidéo

12 provient de la cinquième cassette comme on l'a appelée.

13 Ensuite, nous avons également les documents liés à la déposition de

14 l'expert militaire.

15 Certaines de ces pièces ont été versées depuis la "bar table";

16 l'accusation s'est exprimée là-dessus concernant justement ces documents

17 qui ont été communiqués à la défense.

18 D'abord les pièces à présenter en réplique: la Chambre a reçu la réponse

19 de la défense, qui a été déposée hier, et qui concerne les pièces que

20 l'accusation souhaiterait verser en réplique.

21 Est-ce que ceci représente la réponse de la défense ou bien souhaitez-vous

22 ajouter encore quelque chose?

23 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, il y aura sans doute quelque

24 chose à ajouter.

25 M. le Président (interprétation): S'il y a certains points spécifiques…

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1 M. Piletta-Zanin: Nous pourrons le voir plus tard. Je crois que les choses

2 sont assez clairement exposées dans ce document. Nous ne savons pas si

3 l'accusation maintient sa position parce qu'il y a, dans la proposition de

4 l'accusation, des choses qui nous paraissent à ce point évidemment

5 inacceptables qu'on pourrait faire l'effort ou l'économie des moyens si

6 l'accusation nous disait si elle maintient sa position en tous points ou

7 si, au contraire réflexion faite, elle n'entendait pas retirer tel ou tel

8 élément.

9 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Ierace, vous avez lu,

10 j'imagine, la réponse de la défense. Pratiquement toutes les déclarations

11 en vertu de l'Article 92bis font l'objet d'objections.

12 Dois-je comprendre, Maître Pilipovic, Maître Piletta-Zanin, que votre

13 réponse concerne également les témoins appelés à témoigner viva voce,

14 puisque qu'ici il est question de réponse à la réplique de l'accusation en

15 vertu de l'Article 92bis du Règlement concernant la réplique.

16 Pouvez-vous, je vous prie, apporter des éclaircissements sur votre

17 position? J'imagine que les témoins que l'accusation souhaite citer à

18 comparaître viva voce sont complètement couverts ou pas?

19 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, mais ce que j'aimerais dire,

20 c'est que j'ai écrit une lettre à l'accusation dans l'une des langues du

21 Tribunal, comme il se doit, et je n'en ai pas eu réponse. L'une des

22 questions que je posais à l'accusation, c'était de savoir depuis quand...

23 M. le Président (interprétation): Maître M. Piletta-Zanin, vous l'avez

24 écrit en français? Pourquoi alors ne dites-vous pas vous l'avez écrit en

25 français, c'est peut-être là la réponse.

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1 M. Piletta-Zanin: Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu de réponse ni en

2 anglais ni en français. J'ai posé la question très clairement à

3 l'accusation de savoir depuis quand ce fameux logiciel était disponible

4 non pas seulement dans le public, mais auprès des spécialistes, puisqu'on

5 sait que l'accusation a accès à tout cela. Mais je n'ai pas eu de réponse

6 et c'est comme cela.

7 M. le Président (interprétation): Nous allons peut-être l'entendre si on

8 donne la possibilité à l'accusation de répondre justement.

9 Monsieur Ierace, allez-y.

10 M. Ierace (interprétation): J'imagine que mon collègue fait référence à la

11 lettre que nous avons reçu ce matin en français. Nous l'avions

12 effectivement fait traduire et nous avons pris connaissance de son contenu

13 depuis deux, trois heures.

14 L'accusation a offert la possibilité à la défense -et nous l'avons réitéré

15 hier-, d'assister à la démonstration du nouveau logiciel de M. From.

16 M. le Président (interprétation): Je vous prie de répondre, Monsieur

17 Ierace, à ce que vient de dire la défense au sujet des pièces que vous

18 tenez à verser en réplique. Et j'attire votre attention sur un point en

19 particulier: il s'agit du témoignage de M. Babic et des photographies. Il

20 semblerait que ceci est lié à la structure de la faculté de théologie, en

21 particulier au nombre d'étages pendant la guerre, de ce bâtiment. La

22 défense affirme qu'il n'y a pas eu un étage qui a été rajouté après la

23 guerre.

24 M. Ierace (interprétation): Oui, j'ai remarqué cela, Monsieur le

25 Président. D'après le témoin, un étage a été endommagé; il l'a identifié

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1 comme étant le troisième étage de ce bâtiment. Et de ce fait, il était

2 plutôt peu sûr de s'aventurer sur cet étage-là. Sur ce point, je suis

3 d'accord avec la défense. Le témoin a dit que ce bâtiment, pendant la

4 guerre et peu avant la guerre, n'avait pas quatre étages, que le quatrième

5 étage a été rajouté après la guerre.

6 D'après le témoin que nous comptons inviter à déposer en réplique, ceci

7 est faux. Il semblerait qu'il y avait bel et bien quatre étages avant la

8 guerre et que ceci était intact jusqu'à la fin du conflit.

9 M. le Président (interprétation): Donc d'après le témoin DP4 -et je vais

10 lire juste une ligne de son témoignage-: "Avant la guerre et pendant la

11 guerre, cette partie ne comprenait que trois étages. A l'époque, il ne

12 s'agissait que d'un bâtiment de trois étages, il ne comprenait que trois

13 étages.". On peut en déduire que le quatrième étage a été rajouté après la

14 guerre. A cause des dommages subis par le bâtiment, le quatrième étage a

15 été rajouté après la guerre.

16 D'après la défense, si j'ai bien cru comprendre, l'étage a été rajouté

17 après la guerre. Ai-je bien compris votre position?

18 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je vais vérifier ce point avec Me

19 Pilipovic parce que je n'ai pas totalement récupéré encore.

20 Mais ce que je veux dire, c'est que -et c'est à chaque fois la même chose-

21 j'ai posé une question précise à l'accusation et je n'en ai pas réponse.

22 J'ai demandé de savoir quand ce logiciel était disponible, pas seulement

23 dans le public mais dans les agences spécialisées, et je vois qu'on est en

24 train de louvoyer et qu'on ne nous apporte jamais réponse.

25 La défense n'a que faire d'une démonstration si elle n'a pas les

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1 informations de base. Or on les lui refuse, et ça n'est pas la première

2 fois. Ça n'est pas la première fois.

3 Quant au reste, on va examiner le nombre des étages et on vous apportera

4 la réponse. Merci.

5 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président?

6 M. le Président (interprétation): Oui.

7 Mme Pilipovic (interprétation): Je tente de me rafraîchir la mémoire

8 concernant ce témoignage. Il me semble que ce qu'on appelle le quatrième

9 étage est en fait le troisième, parce que, chez nous, on ne compte pas le

10 rez-de-chaussée comme étant le premier étage. Si mes souvenirs sont bons,

11 personne n'a parlé de la construction d'un quatrième étage.

12 M. le Président (interprétation): Donc la défense ne soutient pas le fait

13 que la faculté de théologie était un bâtiment de trois étages?

14 Mme Pilipovic (interprétation): Oui. Il faut toujours parler du troisième

15 étage, on ne parle pas du quatrième étage puisqu'on ne compte pas le rez-

16 de-chaussée comme étant un étage.

17 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, il y a un autre sens.

18 M. le Président (interprétation): J'ai tenté d'éviter toute confusion en

19 disant qu'il s'agissait d'un bâtiment de quatre étages, c'est-à-dire

20 quatre niveaux au-dessus du niveau de la terre.

21 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, exactement. C'est quatre niveaux en

22 comptant le rez-de-chaussée.

23 M. le Président (interprétation): Fort bien.

24 (Le Banc de la défense se concerte.)

25 (La défense s'entretient avec le docteur Stakic.)

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1 D'après d'autres témoins, il s'agissait également d'un bâtiment de quatre

2 étages. Par exemple, le témoin DP6 a dit à la Cour que le bâtiment le plus

3 élevé, le plus haut du complexe, c'est-à-dire de la faculté de théologie,

4 avait quatre étages. D'autre part, il y a eu des témoins qui ont affirmé

5 qu'il s'agissait de trois étages.

6 Et pour ce qui est, justement, du nombre d'étages, l'accusation a droit de

7 demander… la défense… La position de la défense est claire, il semblerait

8 qu'il s'agissait de quatre étages.

9 M. Piletta-Zanin: Dans mon étage… Pardonnez-moi! Dans mon esprit, c'était

10 peut-être à la fois l'un et l'autre, car je me souviens de témoins qui

11 disaient qu'une partie du bâtiment était plus élevée que l'autre et donc

12 l'autre plus basse que celle dont il parlait. Donc tout le bâtiment

13 n'avait pas ou trois étages ou quatre étages.

14 Et si nous parlons du bâtiment comme un tout, cela pose un problème parce

15 qu'on ne peut pas accepter que le bâtiment, comme un tout, ait trois ou

16 quatre étages puisque, vraisemblablement, ce bâtiment comportait des

17 niveaux différents.

18 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, si vous examinez

19 les documents de l'accusation, ils ne tentent pas du tout de prouver qu'il

20 s'agissait d'un bâtiment de quatre étages dans tous ces segments. Il me

21 semble que vous êtes en train de répondre à quelque chose qui n'a pas du

22 tout été posé comme problème par l'accusation.

23 Si j'ai bien compris l'accusation, la partie de l'immeuble tournée vers le

24 sud a quatre étages, n'est-ce pas, Monsieur Ierace?

25 M. Ierace (interprétation): Oui.

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1 M. Piletta-Zanin: Par quatre étages, on entend bien quatre niveaux,

2 Monsieur le Président? Qu'on soit bien clairs.

3 M. le Président (interprétation): Oui, quatre niveaux: un niveau rez-de-

4 chaussée et trois étages.

5 C'est ce que vous affirmez ou bien vous affirmez qu'il y a eu un rez-de-

6 chaussée et deux étages?

7 M. Piletta-Zanin: Admissible.

8 M. le Président (interprétation): Donc c'est accepté par la défense.

9 Monsieur Ierace, y a-t-il une utilité quelconque à maintenir les photos

10 qui montrent la hauteur du bâtiment ainsi que le témoignage qui devrait

11 établir que, pendant et après la guerre, la partie la plus élevée

12 comprenait quatre étages?

13 M. Ierace (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, étant donné

14 que je comprends maintenant que la position de la défense est que le

15 bâtiment, la partie la plus élevée du bâtiment était effectivement un rez-

16 de-chaussée plus trois étages, donc il n'y a plus de conflit du point de

17 vue des éléments de preuve?

18 M. le Président (interprétation): Oui.

19 M. Ierace (interprétation): Par conséquent, je ne vois pas la nécessité de

20 faire déposer ce témoin.

21 M. le Président (interprétation): Donc, sur la base de la position de la

22 défense, la demande visant à obtenir une déclaration de M. Babic est

23 retirée. C'est bien cela, n'est-ce pas? Et la même chose est vraie, si

24 j'ai bien compris, pour les photographies qui ont trait à ses

25 déclarations?

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1 M. Ierace (interprétation): Oui.

2 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre

3 -s'il y a un problème particulier qui se pose, à savoir s'il n'y a pas de

4 contradiction entre les parties à ce sujet-, pourriez-vous répondre

5 brièvement sur l'autre point, à la fois 92bis, les questions qui relèvent

6 de l'Article 92bis et des témoins à entendre viva voce. Je crois que la

7 première question concerne… adressée par la défense pour Berkovic.

8 M. Nieto-Navia (interprétation): Excusez-moi, Monsieur Ierace, mais avant

9 de laisser de côté la question des photographies, j'ai une photographie

10 ici et je voudrais être sûr quelle est la partie du bâtiment qui est

11 représentée. Est-ce que c'est bien ce qui se trouve sur la photographie

12 600, celle qui montre un bâtiment de quatre étages? De quelle partie

13 s'agit-il? Le nom des deux témoins étant Bijedic et Berkovac.

14 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Juge, je suis simplement en train

15 d'essayer d'identifier quelle est la photographie 600, les photographies

16 que j'ai ont ici des numéros ERN, excusez-moi.

17 M. Nieto-Navia (interprétation): On dit le bâtiment 1.

18 M. M. Ierace (interprétation): Oui.

19 M. Nieto-Navia (interprétation): Je voudrais savoir de quelle partie du

20 bâtiment il s'agit? Le nord, le sud, l'est, l'ouest, ou le sud-ouest ou le

21 sud-est, je ne sais pas.

22 M. Ierace (interprétation): Oui, malheureusement, Monsieur le Juge, la

23 teneur de la déclaration ne dit pas cela clairement. Il n'y a aucun

24 commentaire sur cette déclaration quant à la position de ces bâtiments, en

25 tous les cas en ce qui concerne les points cardinaux: sud, nord, est ou

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1 ouest, je ne crois pas.

2 Les bâtiments sont identifiés par les références qui sont données tout en

3 haut de chaque photographie. En l'espèce, le bâtiment n°1 correspond à la

4 photographie mentionnée au paragraphe 19, à ce qu'il semble.

5 M. Nieto-Navia (interprétation): Donc vous ne savez pas?

6 M. Ierace (interprétation): Non.

7 M. le Président (interprétation): Bien. Alors pourriez-vous, s'il vous

8 plaît, en plus des déclarations Babic et des photographies de l'école de

9 théologie, pourriez-vous brièvement répondre, s'il vous plaît, aux deux

10 autres moyens de réfutation de preuve qui ont été suggérés et répondre à

11 la défense sur ce point?

12 M. Ierace (interprétation): Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

13 Président.

14 M. le Président (interprétation): Oui.

15 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, en ce qui concerne

16 l'argument de la défense qui a été avancé en ce qui concerne ces deux

17 témoins, Bijedic et Berkovac, la défense a, à un moment donné, noté qu'il

18 était approprié de questionner ces deux témoins s'ils étaient appelés à

19 comparaître, d'une manière qui suggèrerait qu'au-delà de la question

20 précise pour laquelle ils seraient appelés, je crois à mon avis qu'il y a

21 eu un malentendu du but même des moyens de preuve en réfutation.

22 L'accusation est limitée, de façon très précise, à appeler des témoins en

23 réfutation.

24 Mme Pilipovic (interprétation): J'aimerais savoir duquel des deux des

25 témoins il s'agit. Je ne suis pas sûre des témoins qui sont en question.

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1 Peut-être que je ne suivais pas très attentivement.

2 M. le Président (interprétation): J'ai suggéré que...

3 Mme Pilipovic (interprétation): Est-ce que c'est M. Berkovac ou M.

4 Bijedic?

5 M. le Président (interprétation): J'ai suggéré à l'accusation de suivre

6 l'ordre que vous avez dans votre réponse, et c'est donc Berkovac et

7 Bijedic

8 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, c'est la première

9 observation que je fais.

10 M. le Président (interprétation): Je voudrais vous poser une question en

11 ce qui concerne ce point. Vous interpréterez bien l'Article 90H) à cet

12 égard, si nous parlons de moyens de preuve en réfutation, que le contre-

13 interrogatoire est limité à tout ce qui a de l'importance pour la défense,

14 pour les thèses de la défense uniquement, dans la mesure où ceci pourrait

15 être admissible en réfutation. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas

16 entièrement libres d'obtenir une déposition de réfutation ou d'un témoin

17 cité en réfutation, en réplique.

18 M. Ierace (interprétation): Précisément, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Oui.

20 M. Ierace (interprétation): Ce devrait être limité strictement à cette

21 question ou à ces deux questions lorsqu'elles se présentent en tant que

22 question de réplique.

23 M. le Président (interprétation): Oui, c'est clair. Veuillez poursuivre.

24 M. Ierace (interprétation): En ce qui concerne le paragraphe 21, la

25 défense fait valoir que les questions en cours sont tellement liées au

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1 rôle de l'accusé que cela ne suit pas les conditions posées par l'Article

2 92bis.

3 Monsieur le Président, je voudrais contester cela. La question est en fait

4 que les positions dans lesquelles se trouvaient les armes et autres

5 installations militaires et, par conséquent, les positions de ce qui

6 pourrait être légitimement des objectifs ou des cibles militaires.

7 Donc ceci n'est pas affecté, à mon sens, par rapport à cette demande

8 concernant cet ensemble de faits.

9 Je passe à autre chose, au paragraphe 22, Monsieur le Président, où l'on

10 lit que "la défense, plus particulièrement, se centre sur les éléments de

11 preuve proposés par le témoin Berkovac", et j'ajouterai en passant, il

12 semble qu'il y ait une référence à une intention, qui, s'il était appelé à

13 comparaître, il pourrait aller au-delà de la question posée.

14 Monsieur le Président, je dois dire que la pertinence des éléments de

15 preuve, là aussi, s'étend, en ce qui concerne la teneur des déclarations,

16 sur le point de savoir s'il y avait des signes qui montraient que des

17 installations militaire étaient effectivement prises comme objectifs, en

18 tout état de cause. En d'autres termes, s'il est logique, par rapport à la

19 théorie qui était faite qu'il s'agissait de cibles et non pas de l'hôpital

20 Kosevo.

21 Monsieur le Président, peut-être que… à moins que vous vouliez entendre

22 davantage à ce sujet concernant ces deux témoins?

23 M. le Président (interprétation): Non. Peut-être que nous pourrions poser

24 directement des questions à ce sujet.

25 D'après mes souvenirs, cela a toujours été la thèse de la défense que, si

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1 des civils étaient touchés, c'est-à-dire dans tous les cas, eh bien, par

2 exemple, s'il y avait des balles perdues ou des dommages collatéraux qui

3 étaient la conséquence d'avoir pris pour cibles des objectifs militaires

4 -cela a toujours été un des arguments pour les témoins de l'accusation-, y

5 a-t-il une raison quelconque pour laquelle l'accusation n'a pas présenté

6 d'éléments de preuve en ce qui concerne les objectifs ou cibles militaires

7 qu'ils estimaient se trouver là, qu'ils estimaient exister, en excluant

8 donc, de ce point de vue, la possibilité de prendre pour cibles des

9 objectifs militaires plutôt que des objectifs civils. Cela a été la

10 question centrale, c'est le point central.

11 Bien entendu, l'une des façons d'établir que vous prenez pour cibles des

12 civils est précisément de faire remarquer que c'étaient des civils qui ont

13 été blessés, qui ont été touchés. Mais en revanche, on pourrait également

14 établir qu'il y a eu très peu d'objectifs militaires à cet endroit-là.

15 Donc quelle est la raison pour laquelle l'accusation évoque cette question

16 en réponse pour la présentation de ses thèses?

17 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, je crois que vous avez

18 posé deux questions.

19 La première est de savoir -pour reprendre partiellement vos paroles-,

20 pourquoi l'accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve en ce qui

21 concerne les objectifs militaires qu'ils considéraient comme existant à

22 cet endroit-là? Et en réponse à cette question, l'accusation avait fait

23 déposer le général Karavelic, qui a déposé, en contre-interrogatoire ainsi

24 qu'en interrogatoire principal, sur l'emplacement des diverses cibles

25 militaires ou objectifs militaires… des installations militaires à

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1 Sarajevo, des diverses installations militaires à Sarajevo. Il y a eu des

2 éléments de preuve analogues donnés par le général Hadzic.

3 Donc, Monsieur le Président, je ne crois qu'il soit entièrement exact de

4 dire qu'il n'y avait pas eu d'éléments de preuve présentés par

5 l'accusation dans ses thèses.

6 M. le Président (interprétation): Peut-être que j'aurais dû être plus

7 précis et dire pourquoi des éléments de preuve avaient été présentés plus

8 particulièrement sur ces questions. Je suis d'accord avec vous qu'on ne

9 peut pas dire que l'accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve en ce

10 qui concerne les installations militaires qui pourraient constituer des

11 objectifs militaires. Mais, d'après mes souvenirs, il s'agit d'incidents.

12 En ce qui concerne cet incident, il n'y avait pas d'objectif militaire, de

13 cible militaire à cet endroit-là. On pourrait dire les choses de façon

14 positive. Il n'y a pas d'installations qui auraient pu être prises, mais

15 on ne s'était pas présentés sur l'absence d'objectifs militaires aux

16 endroits où l'accusation soutient que des civils ont été blessés, ont été

17 touchés.

18 M. Ierace (interprétation): En ce qui concerne les incidents de tireurs

19 isolés, les éléments de preuve qui entourent cet incident particulier

20 excluent cela comme explication plausible.

21 En d'autres termes, les éléments de preuve seront typiquement qu'il n'y a

22 pas eu un coup, qu'il n'y avait pas d'indices de tir provenant de ce

23 secteur à ce moment-là, qu'il n'y avait pas d'activité militaire se

24 produisant dans le voisinage par rapport à l'endroit où la personne a été

25 blessée et qu'il n'y avait personne portant des armes dans ce secteur à ce

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1 moment-là, qu'il n'y avait pas de véhicule militaire dans ce secteur à ce

2 moment-là, que le temps était clair et qu'il n'y avait donc aucune

3 difficulté de visibilité, et cette sorte d'arguments.

4 Donc, Monsieur le Président, l'accusation est d'avis qu'il n'était pas

5 essentiel de fournir des moyens de preuve sur ce qu'étaient les

6 installations militaires qui auraient pu se trouver dans le voisinage.

7 Si je pouvais illustrer ceci par un exemple, l'exemple n°1: le premier

8 incident qui a eu lieu, et c'est seulement un exemple: quelle différence

9 cela ferait-il si, en l'occurrence, il y avait eu le quartier général

10 d'une brigade se trouvant immédiatement derrière la victime, pour ce qui

11 est de la ligne de tir et de ce que l'on pouvait voir?

12 Les preuves que la victime a données, c'est qu'il n'y avait personne dans

13 les rues à ce moment-là, il n'y avait personne près de ce site et la

14 personne qui s'est occupée d'elle, lorsqu'elle a été blessée, est sortie

15 d'un immeuble voisin. Ces éléments de preuve étaient également qu'on

16 n'avait pas entendu de tir, on n'avait entendu aucun tir. Et une femme,

17 qui ne portait pas d'arme, et qui passait par là… En d'autres termes,

18 l'existence hypothétique, par exemple, d'un quartier général de brigades

19 est présentée par rapport à des rues… qui pourraient avoir un double

20 usage: militaire et civil?

21 La défense… Et effectivement, un commandant, dans cette situation, n'est

22 pas excusé si des civils sont délibérément pris pour cible et touchés dans

23 une telle situation. S'ils sont touchés délibérément ou par hasard, de

24 sorte que… Voilà une brève réponse à cela, Monsieur le Président.

25 En ce qui concerne les incidents de pilonnage, il y a eu également une

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1 explication sur ce qu'étaient les installations militaires proches. Vous

2 vous rappellerez, par exemple, en ce qui concerne Markale, il y a eu un

3 certain nombre de témoins à qui on a demandé s'ils avaient connaissance

4 d'installations militaires dans ce secteur. Et la même chose s'applique à

5 d'autres incidents de tir ou de pilonnage.

6 En ce qui concerne les incidents de pilonnage, il y a eu certains éléments

7 de preuve que certaines installations militaires se trouvaient là par

8 rapport à Alipasino Polje. Je crois que c'était le 9 et le 10 novembre

9 1993. Je ne suggère pas que ces éléments preuves puissent absoudre en quoi

10 que ce soit ceux qui sont responsables; en d'autres termes, ceux qui ont

11 fait cela ont une responsabilité criminelle et je voudrais simplement

12 faire remarquer cet exemple comme la preuve d'installations militaires

13 proches. Voici une réponse à vos questions.

14 M. le Président (interprétation): Oui, dans une certaine mesure. Parce que

15 vous avez expliqué ceci, l'accusation, en ce qui concerne la présence ou

16 l'absence d'installations militaires ou d'objectifs militaires,

17 d'activités militaires, a présenté des éléments de preuve essentiellement

18 en ce qui concerne des endroits où on n'a observé aucune activité

19 militaire ni installations militaires. Et maintenant, à vrai dire, vous

20 dites qu'il est suffisamment établi que vous renforcez votre thèse en

21 disant cela.

22 Vous dites à ce moment-là qu'il y avait essentiellement des civils qui

23 avaient été observés.

24 M. Ierace (interprétation): Je comprends votre question, Monsieur le

25 Président. Vous vous rappelez qu'il y avait comme un schéma répétitif,

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1 pratiquement sans exception, au cours du contre-interrogatoire des témoins

2 de l'accusation par la défense, selon laquelle une liste de noms serait

3 citée aux témoins et qu'ils seraient invités à répondre si ces noms leur

4 rappelaient quelque chose.

5 De cette manière -je ne veux pas être critique-, la défense a essayé de

6 savoir de chaque témoin… ces témoins pouvaient avoir différents

7 bataillons, brigades, quartiers généraux, unités paramilitaires et ainsi

8 de suite. Ils ont essayé, d'après ce que j'ai compris, d'obtenir des

9 éléments de preuve qu'ils pourraient obtenir des témoins présentés par

10 l'accusation en ce qui concerne les sites des différents objectifs

11 militaires légitimes, qui seraient autrement légitimes à l'intérieur de la

12 ville.

13 Toutefois, ils ont également cité des témoins, et je crois que, d'après

14 mes souvenirs, quelqu'un qui connaissait bien le secteur qui se trouvait

15 au sud de l'hôpital Kosevo a indiqué, avec une grande précision, y compris

16 le nom des rues, qu'il y avait certains bâtiments en particulier qui

17 étaient des quartiers généraux de communautés locales.

18 Ceci n'aurait pas dû être évoqué pour le général Karavelic et, au minimum,

19 cette question se pose. Donc c'est la première fois, sans que nous ayons

20 été prévenus, il semble qu'il se soit agi d'installations militaires

21 importantes qui se seraient trouvées à proximité de l'hôpital Kosevo.

22 A certains égards, je devrais dire qu'il y a des éléments de preuve

23 supplémentaires à un certain niveau, et ceci aide en quelque sorte les

24 thèses de la défense. L'accusation est en mesure de confirmer que

25 certaines des installations de cette nature existaient dans le secteur

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1 général de Kosevo, mais étant donné que ces éléments ont été donnés pour

2 la première fois, ces enquêtes ont été faites, malheureusement, pour la

3 première fois, dans le développement des thèses de la défense.

4 Si ceci avait été posé en questions au général Karavelic, ces questions

5 auraient pu être posées et développées dans les moyens et les thèses de

6 l'accusation si, effectivement, cela était nécessaire. Parce que,

7 évidemment, le général Karavelic aurait pu répondre immédiatement

8 lorsqu'il était dans le box des témoins.

9 Monsieur le Président, voilà le contexte général.

10 M. le Président (interprétation): Oui.

11 M. Ierace (interprétation): Comme je l'ai indiqué plus tôt bien entendu,

12 il reste des questions de fait qui se posent pour savoir, effectivement,

13 s'il y avait bien des objectifs et des installations militaires qui

14 avaient été pris pour cible.

15 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin?

16 M. Piletta-Zanin: Evidemment nous remercions infiniment l'accusation de

17 cette tentative d'assistance, mais nous ne partageons pas ses vues pour la

18 simple et bonne raison que lorsque nous avons interrogé…

19 M. le Président (interprétation): C'est très clair que vous ne partagez

20 pas ce point de vue. Si, si, c'est parfaitement clair.

21 M. Piletta-Zanin: J'espère que c'est clair, mais ça n'a pas l'air clair

22 pour l'accusation. Nous voulons dire suffisamment clairement parce qu'on

23 nous fait le reproche si j'ai bien compris de ne pas l'avoir interrogé

24 suffisamment en détails.

25 Vous vous souviendrez que, lorsque nous demandions à ce témoin toute une

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1 série des choses, il avait été frappé d'une amnésie protohistorique

2 inquiétante; il ne savait rien s'il y avait des tanks, combien d'armements

3 lourds… il ne savait rien. A quoi bon interroger un témoin qui

4 manifestement ne veut pas répondre, premier point.

5 Et deuxième point. Je peux déjà vous l'indiquer: la défense est en train

6 d'examiner -elle en fera part, je pense, prochainement à cette Chambre-,

7 la possibilité de déposer une motion pour faire en sorte que ce témoin

8 soit inculpé pour fausse déclaration à la Chambre, car il est évident à

9 notre sens, qu'un chef, commandant de corps ne peut pas ignorer le nombre

10 de ses armements lourds dans de telles situations. Les réponses qu'il a

11 données sont en train d'être passées au crible, au peigne fin et peut-

12 être, je dis bien peut-être, réinterviendrons-nous auprès de la Chambre

13 pour demander l'application de l'Article 91. Merci.

14 M. le Président (interprétation): Très honnêtement, je ne vous comprends.

15 Je ne comprends pas votre dernière remarque, l'Article 91 étant pour

16 demander à des témoins, de dire aux témoins qu'il ne faut pas mentir,

17 c'est cela? Regardons.

18 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président.

19 M. le Président (interprétation): Oui, mais pour le moment je ne comprends

20 pas qu'il y ait une demande pour que M. Karavelic soit entendu.

21 M. Piletta-Zanin: Je dis, Monsieur le Président, que la défense examine

22 actuellement la possibilité d'une démarche -elle le ferait auprès d'autres

23 Chambres-, afin que, contre ce témoin qui manifestement n'a pas dit la

24 vérité, que quelque chose soit entrepris, et je citais l'Article 91 en me

25 basant sur le principe des fausses déclarations, éventuellement faites à

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1 la Chambre. Mais c'est un autre débat, mais je l'indiquais par avance.

2 M. le Président (interprétation): Oui, je suis pleinement d'accord avec

3 votre dernière observation. C'est une question différente, c'est un autre

4 débat. Ensuite la catégorie suivante serait les témoins Zecevic et Babic.

5 Monsieur Ierace, pourriez-vous répondre sur ce point-là? Quelle est la

6 réponse par rapport à la réponse de la défense? Quelle est votre réponse?

7 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, je trouve l'argument de

8 la défense, en ce qui concerne ces deux témoins, peut-être un peu

9 contradictoire. En tout état de cause, les éléments de preuve sont devenus

10 pertinents… Non je retire cela, excusez-moi.

11 Comme je l'ai indiqué dans mon explication écrite, il y avait eu des

12 références connexes qui avaient été faites, et dans les thèses de la

13 défense, c'est devenu une question constante sur le point de savoir,

14 auprès des témoins cités par l'accusation, s'ils étaient conscients du

15 fait que des mosquées avaient été endommagées. Lorsque l'on regarde les

16 arguments présentés par la défense, notamment au paragraphe 31, la défense

17 dit que les déclarations concernant les faits mentionnés, en ce qui

18 concerne les actes et la conduite de l'accusé, étaient, strictement

19 parlant, la question de savoir si des mosquées avaient été endommagés,

20 c'est comme cela que la question s'est posée à l'origine.

21 La défense a poursuivi, a demandé des preuves pour dire que des mosquées

22 n'avaient pas été prises pour cible par les forces de l'accusé. La base de

23 pertinence présentée par la défense était une question de logique, étant

24 donné que l'accusé n'avait pas de charges qui pesaient à ce sujet.

25 L'argument de la défense était qu'on s'attendrait à ce que des mosquées

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1 soient -en tous les cas- au moins endommagées, mais pas prises pour cible,

2 s'il y avait une campagne en cours, notamment pour prendre pour cible des

3 civils.

4 Alors, Monsieur le Président, les éléments de preuve en réponse montrent

5 clairement que, dans ces deux exemples, que des mosquées ont été

6 endommagées et, effectivement dans un cas, prises pour cible.

7 Si la Chambre est d'avis, si vous êtes d'avis, Monsieur le Président,

8 qu'il y a un lien étroit entre ces actes et l'accusé, ceci nécessitant à

9 ce moment-là qu'il soit cité à comparaître, à ce moment-là on pourrait

10 appeler celui des deux témoins que vous voudriez à ce sujet.

11 En ce qui concerne la mosquée dans le secteur de Dobrinja et de Sarica, je

12 pense qu'il y avait eu une série de témoins à qui on a posé des questions

13 systématiques concernant cette mosquée, sur le point de savoir si elle

14 avait été endommagée ou non. Et ceci prend une importance particulière. Je

15 vous remercie.

16 M. le Président (interprétation): Oui, j'essaye simplement de voir si j'ai

17 bien compris les parties.

18 Vous dites, Monsieur Ierace, que l'accusation n'a pas examiné la question

19 des dommages ou même des destructions subies par des mosquées, que c'était

20 pour vous une question connexe et que, maintenant, vous donnez ces

21 réponses simplement pour répondre aux reproches qui vous sont faits. Vous

22 présentez maintenant ces éléments de preuve pour répondre parce que la

23 défense a, de façon répétitive, posé des questions concernant ces

24 mosquées. Et si l'on attaque des Musulmans, des civils, pas par erreur,

25 mais de façon systématique, d'une façon systématique, à ce moment-là, on

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1 attaquerait également des mosquées. Ça n'est pas très compréhensible que…

2 D'après vous, il ne serait pas compréhensible que l'on attaque

3 systématiquement des Musulmans et que l'on n'attaque pas leurs mosquées?

4 Est-ce que j'ai correctement compris ce que vous disiez en réponse à cela?

5 M. Ierace (interprétation): Ce ne sont pas mes mots, Monsieur le

6 Président. C'est une paraphrase des mots employés par les défenses lorsque

7 la question a d'abord été évoquée devant la Chambre. Je peux vous donner

8 la référence exacte dans mon explication écrite.

9 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Piletta-Zanin.

10 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, il y a là un sujet de… il y

11 a là une pomme de discorde entre nous, mais ce que la défense tient à

12 souligner, c'est qu'il n'est pas tout à fait exact de dire que cela ne

13 faisait pas partie du cas de l'accusation, au niveau des charges retenues

14 contre le généra Galic.

15 Je crois savoir que, dans l'Acte d'accusation, il est fait part d'une

16 campagne qui aurait été ou héritée ou promulguée ou continuée, quels que

17 soient les termes, par le général Galic, visant notamment à chercher à

18 atteindre des objectifs hautement symboliques et notamment des immeubles

19 symboliques. Alors, par ces immeubles, on a vu des musées, on a vu des

20 immeubles historiques, etc. Il est évident que, lorsqu'on est opposé à un

21 peuple qui, lui-même, est appelé et s'appelle "les Musulmans", il est

22 évident que des monuments qui, le plus, marquent l'identité de ce peuple à

23 sa culture, c'est-à-dire des monuments à caractère religieux, sont

24 nécessairement inclus dans l'Acte d'accusation.

25 Si l'accusation n'a pas pensé à éclaircir ce point lors de son cas, eh

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1 bien, mon dieu, une fois de plus, ça n'est guère le problème de la

2 défense.

3 La défense dit ceci: elle a prouvé en l'état que les mosquées à Sarajevo

4 -sauf rare exception due, vraisemblablement, à des erreurs de tir-

5 n'étaient pas prises pour cibles et que, par là, on fournit un élément de

6 preuve d'une absence de campagne. Voilà ce que nous disons.

7 M. le Président (interprétation): Oui, cela est clair. Merci.

8 Passons maintenant au point suivant de la réponse du conseil de la défense

9 au témoin suivant, auquel se réfère le conseil: il s'agit de Babic.

10 M. Ierace (interprétation): Non, je crois que nous avons réglé ce

11 problème.

12 M. le Président (interprétation): Très bien. Alors maintenant: Linda

13 Patrick?

14 M. Ierace (interprétation): Oui.

15 Au sujet du professeur Zecevic?

16 M. le Président (interprétation): C'est M. Stamp qui traitera de cela,

17 mais si je comprends bien, c'est une première fois de voir le conseil de

18 la défense suggérer que des mosquées de Sarajevo aient été, en effet,

19 touchées. Je cite notamment le compte rendu d'audience, page 23, ligne 9:

20 "ce qui était dû à des erreurs de tir".

21 M. Piletta-Zanin: Monsieur Ierace distille avec un art incomparable le

22 poison. In cauda venenum.

23 Il a indiqué tout à l'heure qu'il se pouvait que, alors même que cela

24 n'était pas visé, il y a eu des marques. Evidemment, il se peut qu'il y

25 ait des marques. Sarajevo était une ville en guerre; il est vraisemblable

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1 que, sur telle ou telle façade, il puisse y avoir des éclats dus à un

2 échange de feu.

3 La défense ne peut pas savoir quel est l'état de toutes les mosquées. Elle

4 ne va pas dire qu'il n'y a jamais eu aucun éclat de balle sur tel mur ou

5 d'une église ou d'une mosquée. C'est une chose évidente. Donc ne faisons

6 pas dire à la défense ce qu'elle n'a jamais dit et ne le faisons pas, je

7 vous prie, sous cette forme-là. Ça n'est pas très agréable.

8 M. le Président (interprétation): Oui, vous venez notamment d'expliquer la

9 position qui est la vôtre à ce sujet, sur ce point. Au sujet de ce point.

10 Monsieur Ierace, nous voici donc au point du docteur Zecevic, mais nous

11 avons encore la question concernant l'enquêteur Jonathan Tait-Harris et M.

12 Hadzismailovic, Ademir.

13 M. Ierace (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est

14 de M. Jonathan Tait-Harris, première partie, je retire cela.

15 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, allez-y.

16 M. Piletta-Zanin: Comme à nouveau, je suis transcrit de manière très

17 libre, dirais-je, par la cabine anglaise, je dois le dire.

18 J'ai dit tout à l'heure -et c'est important que je le dise ici-, il est

19 vraisemblable qu'il puisse y avoir des chocs non seulement sur des

20 mosquées mais aussi sur des églises. Ce que je veux dire -et cela

21 n'apparaît pas au transcript, c'est important-, une balle ne sait pas

22 forcément si elle va taper le mur d'une mosquée ou le mur d'une église ou

23 le mur d'une synagogue. Et je crois que je dois être très clair là-dessus.

24 Merci.

25 M. le Président (interprétation): Oui, cela est clair. L'une des raisons,

Page 21543

1 Maître Piletta-Zanin, pour lesquelles il serait difficile de faire entrer

2 le tout dans le compte rendu d'audience, c'est la vitesse à laquelle vous

3 débitez votre propos. Je sais que, souvent, nous faisons infraction à

4 cette règle-là, mais si évidemment nous pouvions parler un petit peu plus

5 lentement, ceci pourrait rendre davantage facile le travail de ceux qui

6 s'occupent de la sténotypie et de l'interprétation dans ce prétoire. Par

7 conséquent, essayons de voir que cette possibilité-là, un débit plus

8 ralenti, serait de nature à faciliter leur tâche un petit peu.

9 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, la première partie de

10 la présentation de l'enquêteur Jonathan Tait-Harris concerne le paragraphe

11 A50 de la réponse de la défense. Je vais citer d'ailleurs ce qui a été

12 dit: "Il s'agit de preuves portant authenticité des documents de SRK

13 apportés par les témoins.". (Fin de citation.) Y compris la déposition du

14 docteur Radinovic.

15 Ensuite, il a été conclu que le témoignage de ce témoin n'est pas

16 pertinent pour la décision à rendre par cette Chambre de première

17 instance.

18 Monsieur le Président, le matériel, cette fois-ci en réplique, devient

19 pour une première fois pertinent parce qu'à juste titre, nous nous

20 attendions à ce que le conseil de la défense établisse l'authenticité de

21 ce document que le conseil se proposait d'offrir pour être versé au

22 dossier lors de la présentation de ses moyens de preuve.

23 Mais nous avons entendu ce que le témoin a dit, il a dit: "J'ai trouvé ces

24 documents en tel ou tel lieu, tels qu'ils ont été conservés et consignés

25 en 1994 et 1995.". Cela, nous ne l'avons pas entendu. Le conseil de

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1 l'accusation s'est toujours tenu aux positions qui sont les siennes, à

2 savoir à accepter les vastes paramètres appliqués dans ce Tribunal et cela

3 à la lumière de la valeur probante du poids que les éléments de preuve

4 nous apportent. Il ne s'agissait pas seulement de prouver l'authenticité,

5 mais il a fallu prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'on

6 s'assure que les documents étaient authentiques. Ceci ne pouvait pas être

7 fait lors de la présentation des moyens de preuve de l'accusation. Nous

8 pourrions le faire maintenant en réplique, à savoir mettre dans le vrai

9 contexte les éléments de preuve qui suggèrent que les documents étaient

10 authentiques.

11 M. le Président (interprétation): Puis-je vous demander, s'il vous plaît,

12 si vous avez pour position de dire que les sources de pas mal de ces

13 documents sont assez vagues ou peu claires? La première question à poser

14 est de voir s'il est du devoir du Procureur de l'établir de façon claire

15 et nette ou s'agit-il de voir le conseil de la défense avoir pour tâche

16 d'établir la source de ces documents comme claire et exacte?

17 Cela m'amène à ma seconde question. En effet, considérez-vous que les

18 dépositions que vous voulez présenter seraient susceptibles d'assister la

19 Chambre de première instance lorsqu'il s'agit de dire que les sources

20 n'étaient pas claires ou ceci aurait-il put être fait sans ces

21 dépositions?

22 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, pour répondre à la

23 première question. Le conseil de la défense a pour tâche d'établir dans

24 une mesure suffisante l'authenticité de ces documents, de ces antécédents,

25 plutôt, de ces documents. La raison pour laquelle nous voulons offrir ces

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1 éléments de preuve, c'est-à-dire de dire ce que l'accusation en a fait,

2 était dans une certaine mesure de compléter l'ensemble de l'histoire. Si

3 on ne le fait pas, la Chambre de première instance pourrait, de façon

4 parfaitement raisonnable, j'ose dire, conclure sur la base des

5 connaissances acquises jusqu'à maintenant que, en fait, il n'y a pas eu

6 d'informations pertinentes lors de la conversation entre les enquêteurs et

7 les témoins, et que la Chambre de première instance en a été informée.

8 Puis-je dire à l'intention de la conseil de la défense: ceci n'a pas été

9 plus ouvert à l'accusation qu'à la défense. Et cela dit, cela ne veut pas,

10 certainement pas, faire tomber le lourd fardeau de la présentation des

11 preuves sur quelqu'un d'autre.

12 Pour ce qui est de l'autre question,…

13 M. le Président (interprétation): Je crois, il est vrai… Il faudrait

14 rafraîchir la mémoire là-dessus.

15 M. Ierace (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Monsieur Radinovic

16 disait, lui, que les documents se trouvaient éparpillés un petit peu

17 partout.

18 Mais, Monsieur le Président, à ce sujet, je crois que, pour être utile à

19 la Chambre de première instance, nous devrions dire que concrètement,

20 lorsque les documents peuvent assister le conseil de la défense et lorsque

21 l'authenticité des documents n'a pas été établie, ces derniers ne

22 devraient pas attirer une attention toute particulière, non plus qu'avoir

23 un poids probant tout particulier.

24 M. le Président (interprétation): Merci.

25 Maître Piletta-Zanin, dans la réponse fournie à cette partie, dites-moi si

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1 je suis dans mon droit de penser ainsi.

2 Vous posez la question de voir dans quelle mesure a été tranchée, d'une

3 façon aussi complète que possible, la question de l'authentification du

4 document offert pour être versé au dossier. Vous dites que certains

5 témoins, lors de l'identification de certains documents, et là je crois

6 que vous vous référez aux témoins qui disent "j'ai pu reconnaître ce

7 document-là, je l'ai établi personnellement ou je l'ai signé

8 personnellement, mais en tout cas, je le sais grâce à tout cela", de même,

9 dans votre réponse, ne serait-ce que pour parler de cette suggestion

10 portant authentification des documents par votre expert militaire, vous en

11 avez parlé également.

12 Pour savoir si cela est exact, pouvez-vous être un peu plus concret, plus

13 précis pour dire ce que veut dire "l'authentification par un expert

14 militaire", étant donné que, si je me souviens bien, fort souvent les

15 documents sont utilisés ou sont soumis sans mention claire de leurs

16 origines?

17 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, le problème de la collecte

18 des documents a été exposée par plusieurs témoins. Le corps a été

19 démantelé, ses archives ont été un petit peu éparpillées et ce n'est pas à

20 moi d'en juger, et je trouve déjà que ce que la défense a fait, en

21 fournissant cet effort de production des pièces, est quelque chose de

22 relativement important.

23 Lorsque nous sommes dans cette position, nous avons jugé utile de demander

24 à toutes les personnes, qui ont connu les faits, de nous donner leur

25 sentiment sur l'authenticité de ces documents.

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1 D'une part, les témoins qui sont venus dire: "Oui, je connais ces

2 signataires, c'est bien le timbre de tel organisme militaire, c'est bien

3 la forme sous laquelle ces documents se présentaient, et je peux les

4 authentifier.".

5 Et d'autre part, le témoin expert militaire, pour deux raisons: d'une

6 part, parce qu'il l'a dit, il a pu consulter tous ces documents, il a

7 parlé de je ne sais combien de dizaines de classeurs contenant ces pièces,

8 première chose, et d'autre part parce que ce témoin, par sa carrière, par

9 ses compétences militaires, était en mesure de savoir si tel ordre est un

10 ordre formellement acceptable, formellement juste, etc.

11 Par ailleurs, il a pu comparer les ordres entre eux et voir effectivement

12 si ceux-là étaient des ordres usuellement utilisés par telle ou telle

13 brigade, tel ou tel corps d'armée et en tirer des conclusions. Et je crois

14 que l'expert militaire, après avoir effectué ce travail de comparaison

15 interne, a été très clair sur la totalité des documents.

16 A ce sujet d'ailleurs, il y aura une question qui se soulèvera, mais que

17 l'on examinera tout à l'heure, si le temps nous le permet, par rapport à

18 l'expert militaire. Merci.

19 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur le Juge Nieto-Navia.

20 M. Nieto-Navia (interprétation): Pièce 28, ligne 8, il dit: "The knott was

21 untied", mais j'ai compris que vous avez dit: "le corps a été démantelé".

22 M. Piletta-Zanin: Je n'ai pas la même numérotation, comme d'habitude, une

23 fois arrêté mon ordinateur, mais j'ai dit effectivement que le corps a été

24 démantelé. Effectivement, très bonne lecture, merci votre Honneur, cela

25 veut dire que ce corps a disparu comme autorité militaire. Merci.

Page 21548

1 M. le Président (interprétation): Oui. Il s'agit d'une position claire de

2 la défense. Monsieur Ierace?

3 M. Ierace (interprétation): Maintenant, nous venons au point concernant M.

4 From.

5 Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit d'une partie de la

6 déclaration de M. Jonathan Tait-Harris au sujet de la déposition du témoin

7 D.

8 M. le Président (interprétation): Oui.

9 M. Ierace (interprétation): Les arguments offerts par le conseil de la

10 défense, pour autant que je puisse le comprendre, font valoir que,

11 premièrement, le certificat médical ne désigne pas une façon appropriée

12 d'introduire la déposition d'un médecin. Franchement parlant, parlant

13 devant cette Chambre de première instance, ceci devrait être une

14 déclaration d'un témoin, mais étant donné que le temps nous est limité,

15 nous ne pouvons pas revenir en arrière pour redemander à un médecin de

16 faire une déclaration. Mais je peux indiquer que ce docteur est toujours à

17 notre disposition, nous pouvons le citer à comparaître.

18 Monsieur le Président, l'argument de la défense à ce sujet-là, portant

19 contestation, réfutation des éléments de preuve, nous inclut également les

20 photos et concerne le témoin G. En effet, le témoin a offert de faire voir

21 son dos, et cette fois-ci devant la Chambre de première instance, pour

22 vous montrer les traces, les cicatrices de ses blessures. Et c'est ce que

23 vous n'avez pas voulu avoir en contre-interrogatoire.

24 M. le Président (interprétation): Je ne me souviens pas ce qui s'était

25 passé et comment? Dans quel contexte.

Page 21549

1 M. Ierace (interprétation): Dans le cadre du contre-interrogatoire, le

2 conseil de la défense, en l'interrogeant, pour voir ses cicatrices, les

3 cicatrices de ses blessures, aurait pu demander de les montrer. C'est ce

4 que je voulais dire.

5 M. le Président (interprétation): Oui.

6 M. Ierace (interprétation): Lorsque je lui ai dit: "Non, nous n'avons pas

7 besoin de cela, ceci n'est pas nécessaire", j'ai pu comprendre

8 raisonnablement que ceci ne faisait pas vraiment un point pertinent.

9 M. le Président (interprétation): Nous n'allons pas maintenant gaspiller

10 trop de temps là-dessus.

11 M. Piletta-Zanin: Alors là, je tombe de ma chaise, Monsieur le Président,

12 parce que, dans cette affaire-là, il s'avère qu'il s'agissait simplement

13 de savoir où était la gauche et la droite. Et une simple lecture attentive

14 du dossier aurait permis à l'accusation -et dieu sait combien il y a de

15 mains dans l'accusation pour faire cela!-, de voir qu'il y avait une

16 contradiction interne dans le dossier. Ce n'est pas à la défense de leur

17 dire: "Messieurs, prenez vos stylos et ce côté-là, c'est à gauche, voyez-

18 vous, et ce côté-là, c'est à droite".

19 Ce travail devrait être fait par l'accusation. Il y avait suffisamment

20 d'éléments pour le faire. Ils pouvaient même nous montrer des dos, en

21 veux-tu, en voilà; ils ne l'ont pas fait; c'est beaucoup trop tard à

22 nouveau. Merci.

23 M. le Président (interprétation): Oui, vous dites donc que l'accusation

24 aurait pu indiquer les contradictions. Oui, mais le conseil de la défense

25 aurait pu en faire autant.

Page 21550

1 Nous avons un témoin qui a indiqué où et comment cela se présentait.

2 Maintenant, nous voilà en position où il nous faudra prendre une décision

3 pour savoir si les éléments de preuve en réplique auront été ou seront

4 admis.

5 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas encore

6 répondu à cette partie des arguments du conseil de la défense.

7 M. le Président (interprétation): Allez-y.

8 M. Ierace (interprétation): Pour ce qui est du côté gauche ou droit, ce

9 qui était, à réitérées reprises, présenté par l'accusation, je voulais

10 dire qu'à ce sujet, le conseil de la défense n'a pas répondu à ses

11 obligations lorsqu'il a fallu trancher certaines contradictions. Dans le

12 premier cas, il s'agit de parler du conseil de la défense qui a

13 maintenant, devant lui, quelqu'un qui parle sa langue maternelle, en BCS.

14 Si, par exemple, on parle de la trajectoire de gauche à droite, ce qui ne

15 correspondait pas à leur argument, les conseils de la défense auraient dû

16 le dire, le faire voir au témoin, et cela, évidemment, en se référant au

17 Règlement. Et voilà comment cela apparaît pour une première fois lors de

18 la présentation des éléments de preuve du conseil de la défense, à quoi

19 l'accusation a répondu de façon appropriée. Merci.

20 M. Piletta-Zanin: Non, je ne suis pas d'accord. La défense concentre son

21 effort là où elle le peut, là où elle le doit. Il n'est pas à la défense…

22 Il n'était pas à la défense de faire cela. Et la défense n'a pas la

23 possibilité matérielle d'examiner tous les détails. Ça n'est que bien plus

24 tard, lorsque la défense a pu, avec l'assistance de ses experts, examiner

25 certains cas, voir des problèmes qui se sont posés.

Page 21551

1 M. le Président (interprétation): Nous ne devons pas maintenant discuter

2 de l'intégralité de cette question. J'ai pu remarquer, moi, lors de la

3 présentation des éléments de preuve et lors du contre-interrogatoire du

4 témoin, que ce point n'a pas été identifié.

5 M. Piletta-Zanin: Si je peux ajouter, par rapport à M. Radovic? Si vous

6 m'y autorisez? C'est le témoin de tout à l'heure.

7 M. le Président (interprétation): Oui?

8 M. Piletta-Zanin: Non, pas nécessaire. Merci.

9 M. le Président (interprétation): Très bien.

10 Monsieur Ierace, avez-vous encore quelque chose à dire au sujet de ce

11 point-là?

12 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, il est un autre point

13 couvert par la déclaration de M. Tait-Harris, mais je crois que le conseil

14 de la défense n'a pas répondu à cela. Je ne sais pas si elle l'a fait,

15 d'ailleurs. Il s'agit, d'ailleurs, de la configuration du terrain qui se

16 trouve entre la faculté de théologie et l'aire de l'incident, je crois

17 l'incident 23.

18 M. le Président (interprétation): Oui, il s'agissait bien de cela.

19 M. Ierace (interprétation): Au sujet de cette question-là, Monsieur le

20 Président, Messieurs les Juges, je peux dire comme suit.

21 En effet, nous avons un témoin qui nous a dit qu'il y avait là une rase

22 campagne, découverte, qu'il n'y avait pas de protection contre les snipers

23 qui auraient pu opérer non loin de la ligne de front, mais il faut dire

24 également qu'il y avait d'autres témoins à décharge qui disaient qu'il y

25 avait des lieux couverts. Ils n'ont peut-être pas utilisé ce terme-là,

Page 21552

1 mais ils ont parlé de maisons et ils ont parlé d'arbres.

2 Pour ma part, je considère qu'il est des éléments preuves sans équivoque

3 présentés par le conseil de la défense qu'il n'y avait pas de protection

4 et s'il s'agit, évidemment, maintenant, de nouveaux éléments de preuve

5 apportés en réplique par l'accusation, peut-être que le conseil de la

6 défense pourrait se prononcer là-dessus.

7 M. le Président (interprétation): Ne s'agit-il pas de retirer cet aspect-

8 là ou s'agit-il peut-être de relativiser le point, l'importance de ce

9 point?

10 M. Ierace (interprétation): En effet, il y a là un conflit, il me semble,

11 inhérent aux éléments de preuve du conseil de la défense et, pour

12 l'accusation, il est difficile de voir maintenant si nous sommes obligés

13 de réfuter la déposition de l'un de leurs témoins si d'autres témoins

14 pensent autrement.

15 Dans une situation idéale, nous pourrions peut-être le faire, mais étant

16 donné les limites auxquelles nous sommes censés être soumis, alors là, je

17 ne me propose plus de dire quoi que ce soit là-dessus.

18 M. le Président (interprétation): Le conseil de la défense a-t-il une

19 réponse à fournir à ce sujet?

20 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, la position de la défense ayant

21 été qu'il n'y a jamais eu de snipers depuis ce bâtiment, tout le reste

22 suit comme un château de cartes. Le fait qu'il y ait eu des arbres tel que

23 prouvé par un des témoins est encore une difficulté supplémentaire pour

24 l'accusation, ça, c'est vrai.

25 M. le Président (interprétation): Oui.

Page 21553

1 Monsieur Ierace? Le point suivant.

2 M. Ierace (interprétation): Il s'agit de M. From.

3 Monsieur le Président, la nature de sa déposition peut être répartie très

4 aisément sous deux aspects.

5 Un premier aspect porterait sur la ligne de la vue, de la vision. Par

6 conséquent, on peut présenter des éléments en réplique. Si on regarde, par

7 exemple, ce qui a été présenté par les arguments du conseil de la défense,

8 paragraphe 57, on ne pouvait pas voir comment se présentait la vue, étant

9 donné ce qui était présenté sur cette carte, les arbres, les maisons, la

10 densité des arbres et buissons, etc.

11 Monsieur le Président, il s'agissait des incidents 24, près du cimetière

12 juif. Je crois qu'à ce sujet, l'accusation et le conseil de la défense

13 vous ont présenté un graphique, une carte géographique. Il s'agit de ce

14 type d'éléments de preuve concernant ces cinq autres incidents.

15 Pour ce qui est des arguments du conseil de la défense, j'ai à dire comme

16 suit. L'aspect substantiel de cet élément de preuve se voit, il me semble,

17 dans le graphique qui nous permet de voir l'inclinaison, c'est-à-dire la

18 descente du terrain depuis les positions de tir jusqu'aux victimes, en

19 relation avec les incidents 4, 9 et 14.

20 En particulier avec l'incident 4 -il s'agit, cette fois-ci, de parler du

21 témoin G-, on peut noter que le terrain semble abrupt depuis la source de

22 tir, source de feu. Par conséquent, nous ne devons pas, en ce cas-là,

23 savoir comment se présente la hauteur des bâtiments parce que nous n'avons

24 jamais entendu parler des témoins, de maisons, de vergers ou d'arbres,

25 etc.

Page 21554

1 L'inclinaison du terrain est telle -de pouvoir aider la Chambre de

2 première instance- pour déterminer si de telles choses, si elles

3 s'avéraient exactes auraient pu obstruer la vue.

4 A ce sujet, dans le cas de l'incident 24, il est des éléments de preuve

5 qui concernent la chapelle du cimetière. Il s'agit d'un aspect pertinent.

6 Je peux me souvenir avoir dit au témoin, avoir suggéré une différence

7 d'environ 40 mètres qui traitait les niveaux des sites de tir et de la

8 chapelle, lorsque nous parlons de la distance qui séparait la chapelle,

9 c'est-à-dire les points de tir.

10 Cela, Monsieur le Président, nous permet de dire que l'ensemble de

11 l'affaire semble peu pertinente.

12 Je dirais que les argument offerts par le conseil de la défense ne

13 correspondent pas à ce que l'accusation a présenté par les éléments de

14 preuve catégorie 2 en réplique. Il s'agit de cartes que l'on peut dresser

15 maintenant, au moyen d'un logiciel dont nous nous voyons dotés depuis

16 novembre 2002. Il s'agit d'un logiciel qui nous permet de prendre mieux,

17 avec plus de précision, les distances sur les cartes.

18 M. le Président (interprétation): Vous vous référez donc à novembre 2002?

19 M. Ierace (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Cela veut dire que, ce logiciel étant

21 sur le marché depuis novembre 2002, cela veut dire que c'est à ce moment-

22 là que vous avez pu acquérir ce logiciel, alors qu'il aurait pu être sur

23 le marché peut-être dix mois auparavant. Pouvez-vous nous dire ce que cela

24 veut dire très précisément? A votre disposition ou dans votre bureau?

25 M. Ierace (interprétation): Dans notre bureau, dans notre office, Monsieur

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1 le Président. Les gens qui s'en sont occupés me disent que le programme,

2 le logiciel a été à notre disposition en novembre 2002. Je ne sais pas à

3 quel moment il a été lancé sur le marché. Mais, avec et grâce à ce

4 logiciel, il a été rendu possible de faire des graphiques, de dresser de

5 nouvelles cartes, ce dont j'ai informé la Chambre. Il s'agissait,

6 d'ailleurs, de la seconde moitié du mois de novembre, fin novembre, donc

7 quelques semaines, une fois que nous avons eu ce logiciel dans notre

8 bureau.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 Je devrais dire également qu'il y a eu certaines difficultés, en matière

11 de ces cartes, pour les dresser et pour les communiquer. Ce que nous avons

12 fait, nous les avons communiquées, ces cartes, tout un lot de cartes,

13 mercredi dernier et peut-être quelques jours auparavant.

14 Ces difficultés-là, dont je parle, sont dues à toute une série de

15 facteurs, Monsieur le Président. Pour l'instant, puis-je dire que c'était

16 le moment où nous avons pu le faire, enfin, le plus tôt.

17 M. le Président (interprétation): Voulez-vous dire que vous l'avez oublié?

18 M. Ierace (interprétation): Non, non. Etant donné qu'il ne s'agit pas

19 d'éléments de preuve en réplique, je crois qu'à ce stade tardif, ceci peut

20 être problématique car ceci aurait dû être fait dans le cadre de la

21 présentation des éléments de preuve de l'accusation.

22 Je crois, Monsieur le Président, que cette Chambre de première instance

23 doit avoir une attitude au sujet de ce matériel qu'elle veut avoir

24 directement; sinon, je vais retirer tout cela. La Chambre de première

25 instance a le pouvoir de faire admettre au dossier, directement, certains

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1 documents.

2 Après quoi, M. From pourrait être interrogé et, je dirais, on devrait

3 faire une démonstration, y compris un accès à l'ordinateur, de ce que nous

4 avons à l'écran. Si tel n'est pas le cas, alors l'accusation doit

5 reconnaître que des difficultés claires sont devant nous, lorsqu'il s'agit

6 de présenter cette seconde catégorie d'éléments de preuve.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

8 Maintenant il est 4 heures moins le quart. Avec l'aide des interprètes et

9 des techniciens, nous devrions pouvoir encore… du docteur Zecevic… nous

10 pourrions peut-être discuter un petit peu au sujet de ce qui a été dit au

11 sujet en réponse par Me Piletta-Zanin, lorsque nous parlons évidemment du

12 docteur Zecevic.

13 Et puis après, suspendre l'audience. Si nous pouvons le faire, peut-être

14 notre suspension d'audience pourrait-elle être un petit peu plus longue?

15 S'il y avait un problème à ce niveau…

16 Pour ce qui est des techniciens, il nous reste encore 10 minutes de

17 cassette. Si les interprètes le veulent bien, nous ferons une pause après

18 ces dix minutes écoulées.

19 M. Piletta-Zanin: (Hors micro.) …avec les remerciements de la défense pour

20 l'ensemble des cabines également.

21 Si mon souvenir est bon, le cas de l'accusation a dû démarrer quelque part

22 en octobre 1992. Nous avons tous ici en mémoire les grandes difficultés

23 qu'ont eues nos témoins et, par conséquent, les grandes difficultés qu'a

24 eues la défense du général Galic, lorsque nous avons dû soumettre à ceux-

25 ci des cartes qui n'étaient pas régulières en ce sens qu'elles étaient

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1 artificiellement étirées. Elles étaient avec une échelle qui n'était pas

2 lisible et compréhensible pour les témoins et elles ne représentaient pas

3 la réalité. La défense a dit qu'elle a été handicapée par cela.

4 Elle voit que les cartes qu'on nous présente maintenant sont des cartes où

5 l'échelle est enfin correcte, où il n'y a plus ces distorsions, et il

6 aurait été extrêmement utile à la défense du général Galic de pouvoir en

7 disposer pendant sa cause.

8 Jamais l'accusation, qui nous a interpellés beaucoup de fois sur des tas

9 de sujets plus ou moins importants, jamais l'accusation ne nous a dit:

10 "Nous avons maintenant une solution idoine, discutons-en, regardons-la".

11 Et cela, cela c'est quelque chose qui pose un grave problème au niveau du

12 respect des droits des parties.

13 Donc nous estimons -comme l'a laissé entendre l'accusation- qu'il est

14 maintenant beaucoup trop tard pour se servir de ces cartes; ça n'est plus

15 possible techniquement, mais nous estimons que l'accusation aurait dû

16 signifier ces cartes au plus tôt, c'était son obligation; elle ne l'a pas

17 fait pour des causes qui nous paraissent évidentes, c'est-à-dire qu'elle

18 n'a pas voulu exécuter l'une de ses obligations en relation à ce domaine.

19 Merci.

20 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Piletta-Zanin.

21 M. Ierace (interprétation): Je souhaiterais répondre rapidement.

22 M. le Président (interprétation): Soyez bref.

23 M. Ierace (interprétation): Dès que nous avons eu le logiciel, nous avons

24 offert à la défense la possibilité de leur présenter ce nouveau logiciel.

25 Lorsqu'on a évoqué cette question en novembre, Monsieur le Président, vous

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1 vous souviendrez que vous m'avez demandé si c'était possible de produire

2 certaines cartes selon les instructions de la défense. Et je vous ai dit

3 qu'on pouvait le faire.

4 M. le Président (interprétation): Oui.

5 Peut-on maintenant entendre la réponse de l'accusation pour ce qui est du

6 témoin de la défense? Monsieur Stamp.

7 M. Stamp (interprétation): Il me semble que le passage qui nous intéresse

8 figure au paragraphe de la requête de la défense, de l'écriture de la

9 défense. Mais pouvez-vous juste me donner un instant pour que je le

10 retrouve?

11 M. le Président (interprétation): 41?

12 M. Stamp (interprétation): Le paragraphe 42. Il semblerait que, d'après ce

13 qui est évoqué dans ce paragraphe, que la déclaration du docteur Zecevic

14 en vertu de l'Article 92bis se réfère aux faits évoqués par le docteur

15 Vilicic, qui ont été évoqués pour la première fois. Et ces faits ont été à

16 l'origine des conclusions de l'expert de la défense, dont il n'a même pas

17 été question dans la déclaration de la défense en vertu de l'Article

18 94bis. Ce sont des documents qui ont été mentionnés pour la première fois

19 pendant l'exposé et le témoignage de l'expert de la défense. Donc ceci

20 fait partie de la catégorie des problèmes auxquels il peut être répondu

21 lors de la réplique.

22 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, concernant l'aspect des

23 experts, des deux experts, j'avoue qu'en l'état nous n'avons pas eu le

24 temps d'examiner très exactement la portée des déterminations de M.

25 Zecevic, ce sont des portées techniques, de nature scientifique et j'avoue

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1 qu'elles m'échappent dans une certaine mesure. Je sais qu'elles

2 n'échappent pas à la Chambre, mais elles nous échappent. Ce que nous

3 disons, c'est que sur le principe en tout état, si ce témoin expert devait

4 être réentendu, il est évident que l'équité voudrait que le docteur

5 Vilicic soit également réentendu pour que les deux plateaux soient

6 normalement équilibrés. Mais c'est tout ce que nous pouvons dire en l'état

7 parce que nous ne sommes pas en position d'examiner la teneur des

8 déterminations de l'expert Zecevic.

9 Merci.

10 M. le Président (interprétation): Monsieur Stamp, allez-y.

11 M. Stamp (interprétation): Pour ce qui est de l'équité de l'équilibre,

12 donc si un témoin doit être entendu et l'autre réentendu, peut-être que la

13 Chambre devrait prendre en considération, ultérieurement, les problèmes

14 évoqués par le docteur Zecevic en réplique, ont été complètement couverts

15 par la défense lorsqu'elle a eu l'occasion d'interroger le docteur Vilicic

16 lors de son interrogatoire principal.

17 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, si l'expert doit

18 être entendu de nouveau, à ce moment-là, nous appellerons également le

19 docteur Vilicic à venir témoigner une seconde fois.

20 Si, après avoir entendu le témoignage du docteur Zecevic, la défense

21 pourrait estimer qu'il serait important d'entendre une nouvelle fois le

22 docteur Vilicic, à ce moment-là, vous pouvez toujours demander

23 l'autorisation de le faire, à ce moment-là, en duplique. Nous pouvons

24 suspendre l'audience à présent.

25 (Le Greffe s'entretient avec le banc des Juges.)

Page 21560

1 Et nous reprendrons à 16 heures 30. Et alors, nous allons traiter d'autres

2 problèmes, notamment le problème des pièces à conviction de la défense et,

3 si la Chambre est en mesure de rendre des décisions même orales, nous le

4 ferons savoir aux parties.

5 Une autre chose. Jeudi prochain, la Chambre doit siéger dans une autre

6 affaire. Si nous siégions donc dans cette affaire jeudi prochain, ce sera

7 dans l'après-midi et pas dans la matinée. Je souhaiterais savoir si les

8 parties ont des objections à formuler à ce sujet, et si les parties

9 estiment que jeudi n'est pas une date convenable, à ce moment-là, je les

10 prie de me faire savoir quelle serait la date convenable à leurs yeux,

11 peut-être mercredi?

12 Nous reprenons nos travaux à 16 heures 30.

13 (L'audience est suspendue à 15 heures 55, est reprise à 16 heures 42.)

14 M. le Président (interprétation): La Chambre s'excuse de ce retard, mais

15 il nous a semblé très important de rendre la décision dans l'immédiat, et

16 c'est pour cela que nous avions besoin de dix minutes supplémentaires.

17 L'accusation a demandé l'autorisation de présenter les moyens de preuve en

18 réplique. La déclaration, qui a été remise à la Chambre et qui reflète une

19 interception d'une conversation téléphonique d'un certain M. Suman, n'a

20 pas été expliquée par l'accusation, alors la Chambre a compris que c'était

21 une erreur.

22 M. Ierace (interprétation): Non, il ne s'agit pas d'une erreur, je n'ai

23 rien d'autre à vous dire là-dessus. Tout me semble évident. Dans les

24 derniers jours de la présentation des moyens de preuve à décharge, une

25 transcription a été montrée à un témoin, à M. Radinovic, et quelque chose

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1 a été dit à ce sujet. Il me semble que cela se passe de commentaire.

2 M. le Président (interprétation): Il n'y a pas eu d'explication, puisque

3 la défense n'a pas eu l'occasion de répondre à ce qu'auraient pu être les

4 raisons qui seraient à l'origine de la citation à comparaître, donc du

5 témoin M. Suman,et dans ce sens-là, la requête est rejetée.

6 La Chambre estime qu'il est nécessaire de rappeler ce qu'est la réplique,

7 ce qu'est à ses yeux la présentation de moyens en réplique. Donc ce sont

8 des preuves, des éléments de preuve en rapport à une question importante

9 et ça c'est le premier critère.

10 Le deuxième, c'est que ces éléments de preuve doivent découler de la

11 présentation de la défense.

12 Et le troisième critère: que ceci doit être raisonnablement anticipé par

13 la partie qui demande à présenter l'élément en réplique.

14 Pour ce qui est de M. From, nous estimons, la Chambre estime qu'il ne

15 s'agit pas là d'un témoignage qui serait approprié dans la phase de la

16 réplique, et pour ce qui est de la deuxième partie, ceci serait un nouvel

17 élément de preuve et c'est pour cela que la requête est rejetée.

18 Maintenant, je passerai aux déclarations en vertu de la 92bis et au témoin

19 Makic Sisic. En bref, il s'agit de mosquées, les mosquées en tant que

20 cibles ne font pas partie des arguments de l'accusation, tout au moins,

21 elles ne sont pas explicitement exposées, et c'est pour cela que l'on ne

22 peut pas les admettre en réplique.

23 Pour ce qui est du docteur Zecevic, je crois qu'il y a besoin de fournir

24 des explications plus amples.

25 Le docteur Zecevic a comparu en tant que témoin de l'accusation, et il a

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1 témoigné au sujet de la vitesse nécessaire pour un projectile, pour que

2 celui-ci soit logé dans le sol; donc la pénétration dans le sol et la

3 vitesse lors de l'impact ont été les sujets évoqués lors de

4 l'interrogatoire de l'accusation. Pendant la présentation des moyens de

5 preuve à décharge, le docteur Vilicic a élaboré ses questions et il nous a

6 fait des démonstrations de la formule de Berezansky et il a également

7 fourni des tableaux.

8 Après avoir entendu tous ces témoignages et après avoir vu ce que

9 l'accusation propose comme nouveau témoignage, la Chambre estime qu'il n'y

10 a pas d'élément nouveau de taille qui justifierait une comparution en

11 réplique. C'est pour que cela que cette requête est rejetée.

12 Pour ce qui est de M. Tait-Harris, qui devrait être appelé à témoigner,

13 son témoignage concernerait plusieurs points et le seul point sur lequel

14 la Chambre estime qu'il est nécessaire de voir comparaître M. Tait-Harris,

15 serait la photographie, de dos, du témoin G et non pas le certificat

16 médical, juste la photographie. La défense disposera de 50 minutes pour

17 contre-interroger M. Tait-Harris sur cette photographie.

18 Ensuite, la déclaration faite, la citation à comparaître de M. Babic a été

19 retirée. Il en va de même pour Mme Linda Patrick. Donc ceci n'est plus

20 pertinent. Et pour ce qui est de M. Berkovac et M. Bijedic, ces

21 témoignages auraient pu être anticipés par l'accusation et c'est pour cela

22 que nous rejetons cette demande.

23 Donc le seul témoin qui peut être cité à comparaître, et ce, pour

24 témoigner sur un sujet bien défini, est M. Tait-Harris. Il devrait

25 s'exprimer uniquement au sujet du témoin G.

Page 21563

1 Ce sont les décisions de la Chambre pour ce qui est de la requête de

2 l'accusation.

3 M. Piletta-Zanin: (Inaudible)… je n'écoutais pas tout à fait le canal

4 anglais. La cabine française me parle de 50 minutes; c'est généreux, mais

5 dois-je lire 15 minutes, "fifteen as in the transcript"?

6 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, vous savez que

7 pour prendre une photographie, on parle de 1/250e de secondes. Alors la

8 Chambre considère qu'il serait raisonnable de vous attribuer 15 minutes.

9 M. Piletta-Zanin: Eh bien, nous l'accepterons, Monsieur le Président.

10 Merci.

11 M. Stamp (interprétation): En ce qui concerne la décision concernant le

12 docteur Zecevic, je note simplement que cette décision se réfère à une

13 partie.

14 M. le Président (interprétation): Ça, c'est toujours le risque lorsqu'on

15 donne des décisions verbalement.

16 Nous avons traité des quatre annexes. Certaines d'entre elles ne

17 remplissent pas les conditions pour d'autres motifs, comme moyens de

18 preuve en réponse. La Chambre a l'intention de rendre une décision écrite

19 la semaine prochaine.

20 Mais nous avons pensé qu'il serait bon pour les parties de savoir

21 immédiatement ce à quoi elles pouvaient s'attendre, de sorte qu'elles

22 sachent ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire.

23 Mais de façon plus détaillée, ceci concerne l'ensemble des quatre annexes.

24 Donc la déclaration relativement courte, c'est donc l'une des questions

25 les plus importantes sur lesquelles on voulait se prononcer. Et je

Page 21564

1 donnerai davantage de détails sur la décision, oui.

2 M. Stamp (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Je vous en

3 remercie.

4 M. le Président (interprétation): Ayant donc communiqué ces décisions,

5 nous devrions maintenant passer aux pièces à conviction d'une nature

6 différente sur lesquelles une décision doit encore être prise.

7 (La greffière communique des documents au Président ainsi qu'à

8 l'accusation.)

9 M. le Président (interprétation): Si je suis bien informé, les parties ont

10 reçu du Greffe un bref résumé des documents, des pièces à conviction qui

11 n'ont pas encore été versées au dossier sur lesquelles aucune décision n'a

12 été prise pour ce qui est de leur valeur probante. Aucune décision n'a été

13 prise en ce qui concerne l'acceptation de leur versement au dossier.

14 Pour commencer, je voudrais examiner les pièces présentées par le témoin,

15 par le truchement du témoin Radovanovic, c'est-à-dire le D1928, 1928A,

16 1927 et 1927A.

17 Y a-t-il de nouvelles observations à faire à ce sujet?

18 Je crois que l'accusation a exprimé son point de vue à ce sujet.

19 Y a-t-il d'autres remarques que la défense voudrait faire?

20 Nous avons maintenant la version numérotée.

21 Oui, Maître Piletta-Zanin.

22 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, nous allons essayer de demander à

23 votre Chambre d'aller peut-être un peu plus lentement parce que nous

24 aimerions vérifier tout cela.

25 Mais ce que nous voulons dire en l'état, c'est que nous avons reçu de

Page 21565

1 l'accusation quelque 16 pages.

2 Non.

3 M. le Président (interprétation): Je parle du témoin Radovanovic.

4 M. Piletta-Zanin: Je m'excuse.

5 M. le Président (interprétation): Peut-être que j'aurais dû vous expliquer

6 que je n'avais pas commencé tout en haut de la liste. Pour différentes

7 raisons, j'ai commencé au n°2 figurant sur cette liste.

8 Alors, Radovanovic, y a-t-il d'autres observations ou d'autres questions à

9 évoquer à ce sujet? Non? Alors…

10 (Les Juges se concertent sur le siège.)

11 Monsieur Stamp, la Chambre est un peu dans le doute sur la question de

12 savoir quel problème se posait en ce qui concerne ces classeurs. Il y

13 avait ces classeurs avec ces listes de…

14 M. Stamp (interprétation): Les classeurs, les deux classeurs, si vous

15 voulez bien qu'on parle des deux derniers classeurs.

16 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Stamp.

17 M. Stamp (interprétation): Qui sont maintenant numérotés.

18 M. le Président (interprétation): Oui.

19 M. Stamp (interprétation): Contiennent différents documents provenant de

20 différentes sources. Parfois on a une, deux ou trois pages tirées de

21 certains documents qui ne sont pas nécessairement liés entre eux,

22 indépendamment du fait qu'ils traitent de problèmes concernant Sarajevo.

23 Le témoin a entendu des questions sans que certaines pages de ces

24 documents aient été nécessairement placées dans le contexte du document

25 complet, et certains documents ont donc été divisés dans ces classeurs. La

Page 21566

1 question était vraiment de savoir si nous devons les considérer comme

2 moyens de preuve.

3 M. le Président (interprétation): Oui.

4 M. Stamp (interprétation): Qu'est-ce que nous devons considérer du point

5 de vue légitimité, en particulier compte tenu du fait que le témoin ne

6 pouvait pas déposer concernant la véracité, la méthode, l'exactitude de la

7 manière dont ces documents ont été compilés. Donc nous ne savons pas

8 exactement quelle est la position?

9 M. le Président (interprétation): Oui. Monsieur Stamp?

10 M. Piletta-Zanin: (Inaudible.)… je n'étais pas là pour la fin de

11 l'audition de ce témoin car j'aurais pu in personam clarifier certains de

12 ces points. Je le fais maintenant. Ces documents ont été donnés et nous

13 savons qu'ils émanent tous de l'accusation. Quant à l'authenticité, comme

14 le relevait très justement, je crois, M. le Juge Nieto-Navia, il ne

15 devrait y avoir aucun problème. Ces documents ont été donnés afin que le

16 témoin puisse donner son impression de professionnel sur ce qu'on aurait

17 pu faire à partir de tels documents en termes de statistiques. Je pense et

18 je pense dès lors qu'il n'y a aucune raison de les rejeter puisque le

19 témoin les a reconnus elle-même comme étant conformes à ce qu'elle pouvait

20 comprendre, ce qu'elle pouvait voir d'habitude, et à partir des données

21 qui s'y retrouvaient, elle a pu en tirer certaines conclusions utiles et à

22 son expertise et à la confrontation de son expertise, puis de celle de

23 l'expert Tabeau. Ecarter ces pièces ne nous paraît pas ni utile, ni

24 souhaitable, ni même possible. Merci.

25 M. le Président (interprétation): Oui.

Page 21567

1 C'est la position de la défense. Nous allons rendre une décision, pas

2 immédiatement mais c'est sans influence sur le sens dans lequel...

3 Oui, Monsieur Stamp?

4 M. Stamp (interprétation): Juste une question, Monsieur le Président. Je

5 me demandais si les dernières remarques du conseil concernaient Radinovic

6 ou Radanovic.

7 M. le Président (interprétation): Oui, je me demandais, puisque le texte

8 anglais utilise le mot "he", c'est-à-dire "il" ou "lui", ici et là, et je

9 me demandais si, en français, vous aviez utilisé un terme ou un autre.

10 Est-ce que c'est exact, Maître, ou non?

11 M. Piletta-Zanin: Non.

12 M. le Président (interprétation): Nous parlons bien du document D1928A?

13 M. Piletta-Zanin: Oui, mais je ne sais plus quels sont les termes que j'ai

14 utilisés, mais si j'ai utilisé le terme "l'expert", en français, hélas,

15 cela se décline au masculin. L'experte ne se dit pas tellement; ça viendra

16 mais pas encore. Il se peut que j'ai parlé de l'expert et utilisé un

17 masculin, je ne sais plus, mais je parlais bien d'une dame et nous parlons

18 de la même.

19 M. le Président (interprétation): Oui. Donc ceci est également clarifié,

20 c'est surtout un problème linguistique. Puis ensuite, nous avons, en ce

21 qui concerne le témoin DP30…

22 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous redire pour le

23 témoin DP30, ce que serait P3766. et 66.1?

24 Et ensuite, nous avons, pour autant que je me souvienne, c'est le rapport

25 concernant la réunion...

Page 21568

1 (La Greffière s'entretient avec le Président.)

2 C'est l'audition sur laquelle la Chambre a dit qu'elle examinerait la

3 question du versement au dossier; elle serait présentée de telle sorte...

4 Je crois m'y être référée en disant mardi dernier ce qui était exactement

5 nécessaire pour que la Chambre puisse en connaître et voir si elle veut en

6 accepter le versement au dossier.

7 Par conséquent, puisque, maintenant, ceci a été présenté de cette façon à

8 la Chambre, c'est maintenant à la défense de répondre.

9 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, juste avant que vous ne

10 preniez une décision?

11 M. le Président (interprétation): Oui.

12 M. Ierace (interprétation): Peut-être que je pourrais moi aussi éclairer

13 les choses. Je pense que, la dernière fois, nous avons essayé de demander

14 le versement de certaines cassettes et je pense maintenant qu'il y avait

15 déjà certaines cassettes? Non.

16 M. le Président (interprétation): Je crois que nous voulions avoir la

17 cassette, l'original et la traduction afin que nous puissions entendre

18 l'ensemble.

19 M. Ierace (interprétation): Oui.

20 M. le Président (interprétation): Et que nous aurions ainsi les comptes

21 rendus et transcriptions…

22 M. Ierace (interprétation): Vous avez raison, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Oui. Donc c'est maintenant à la défense

24 de s'exprimer pour savoir si elle veut ou non élever des objections.

25 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons pas

Page 21569

1 d'objection à formuler quant à l'admission de ce document.

2 Compte tenu cependant qu'il s'agit d'un document annoté et corrigé par le

3 témoin, et puisque le témoin a répondu aux questions qui lui ont été

4 posées par les enquêteurs, et dû au fait que le document n'a pas été

5 signé, il vous incombe à vous d'attacher le poids que vous estimez

6 convenable à cette pièce.

7 M. le Président (interprétation): Puisqu'il n'y a pas d'objection quant à

8 l'authenticité de cette pièce, elle est versée au dossier.)

9 Madame la Greffière, voudriez-vous, s'il vous plaît, donnez les cotes?

10 Mme Philpott (interprétation): La pièce P3766 sous scellés, audition,

11 excusez-moi un instant.

12 M. le Président (interprétation): Compte tenu du caractère confidentiel,

13 nous allons aller à huis clos partiel.

14 (Audience à huis clos partiel.)

15 (Expurgé)

16 (Expurgé)

17 (Expurgé)

18 (Expurgé)

19 (Expurgé)

20 (Expurgé)

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 21570

1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Audience publique.)

9 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant en audience

10 publique.

11 La Greffière vient de se référer aux documents P2754 et P2759 qui ont été

12 présentés par le truchement du témoin DP17; y a-t-il des objections?

13 M. Piletta-Zanin: Aucune objection, Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Alors ces deux documents sont versés au

15 dossier. Puis, en ce qui concerne le témoin Milenko Indic, le document P….

16 Madame la Greffière quel est le numéro?

17 Mme Philpott (interprétation): C'est la pièce à conviction P3785, c'est le

18 rapport du Secrétaire général à la suite de la résolution de l'assemblée

19 générale 53/35: la chute de Srebrenica.

20 M. le Président (interprétation): Bien, pas l'ensemble du rapport, en

21 l'occurrence, je crois qu'il s'agit de la première page?

22 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de la première page.

23 M. le Président (interprétation): Il y a deux pages qui traitent de

24 l'incident du marché de Markale et ce sont les pages?

25 Mme Philpott (interprétation): Page 31, 32, 108, 109.

Page 21571

1 M. le Président (interprétation): Les pages 108 et 109, pour ce qui est

2 des notes de bas de page qui ont trait aux autres pages que l'on vient de

3 mentionner.

4 Oui, Maître Piletta-Zanin?

5 M. Piletta-Zanin: Nous n'avions examiné à l'époque que les pages 31 et 32

6 de ce document. Par conséquent, la défense accepte volontiers la page de

7 couverture, la page 31 et la page 32.

8 M. le Président (interprétation): Le document S qui a été présenté, y

9 compris les pages comportant les notes de bas de pages qui ont trait aux

10 pages 31 et 32, sont admises et versées au dossier comme élément de

11 preuve.

12 Ensuite, la défense a présenté un classeur de documents qui sont des

13 croquis, des exemples de rapports médicaux, des extraits concernant des

14 questions médicales, qui ont été présentés sous la cote D1930A. Jusqu'à

15 présent, l'objection de l'accusation était qu'il n'y avait pas de

16 traduction des articles médicaux qui étaient écrits en BCS. Le document

17 D1930A, la version D1930A contient maintenant des traductions en anglais.

18 Monsieur Mundis?

19 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation objecte à

20 ce que cette partie du document D1930A, qui contient ces traductions en

21 anglais, au motif que ces traductions n'étaient pas disponibles au moment

22 où le témoin a déposé et donc nous n'avons pas été en mesure de procéder à

23 un contre-interrogatoire du témoin concernant ces pages du livres qui

24 n'ont été disponibles à l'époque qu'en BCS.

25 M. le Président (interprétation): Oui. Pourrais-je vous demander Monsieur

Page 21572

1 Mundis, si j'ai bien compris, à savoir que cette partie de ce livre n'a

2 pas directement trait à l'un des incidents particuliers?

3 Ceci n'est pas pour invalider votre objection mais est-ce que j'ai bien

4 compris que cette partie de ce livre donne des explications, à titre

5 général, concernant des blessures, etc.?

6 M. Mundis (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président.

7 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, c'est quelque chose qui ou

8 émanait spontanément du témoin ou avait été demandé par votre Chambre,

9 mais je n'en ai plus tellement le souvenir.

10 M. le Président (interprétation): Oui, cette question a surgi

11 spontanément.

12 En revanche, Monsieur Mundis, l'objection à l'époque était que vous ne

13 pouviez pas… enfin, vous aviez formulé une objection parce qu'il n'y avant

14 pas de traduction en anglais. Maintenant, ces traductions en anglais sont

15 là et ça n'est pas à cause de la teneur de ces articles, mais plutôt du

16 fait qu'il n'y avait pas de traduction à l'époque, que vous aviez à ce

17 moment-là soulevé des objections.

18 Est-ce que vous auriez pu prévoir cela à ce moment-là ou est-ce que votre

19 objection était que, dès cette époque, ceci ne pourrait jamais être versé

20 au dossier parce qu'il n'y avait pas de traduction en anglais à ce moment-

21 là, lorsque le témoin était dans le prétoire?

22 M. Mundis (interprétation): Non, ce serait la première raison, Monsieur le

23 Président.

24 M. le Président (interprétation): Bon. Alors c'est un peu surprenant si

25 vous dites que, maintenant, ça ne peut pas être versé au dossier parce

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1 qu'il n'y a pas de traduction en anglais et purement parce que c'était au

2 moment où le témoin déposait et il n'y avait pas ces traductions en

3 anglais, que vous demandiez que des traductions soient faites en anglais

4 parce qu'elles n'étaient pas disponibles à l'époque et que vous continuez

5 maintenant à élever des objections alors même que ces traductions sont là.

6 M. Mundis (interprétation): Peut-être que je n'ai pas été très clair,

7 Monsieur le Président. Lorsque cette question a été évoquée mardi…

8 M. le Président (interprétation): Oui.

9 M. Mundis (interprétation): J'ai indiqué que notre objection avait été que

10 la documentation avait été fournie par le Greffe et ne comprenait pas de

11 traduction en anglais. Ceci, c'était en se référant à l'époque où le

12 témoin avait fait sa déposition.

13 M. le Président (interprétation): Oui.

14 M. Mundis (interprétation): Le fait qu'on ait ressorti ceci, nous n'avons

15 pas été en mesure de procéder au contre-interrogatoire de ce témoin à

16 cause de la production spontanée, par lui, de ces documents.

17 M. le Président (interprétation): Oui.

18 M. Mundis (interprétation): Et c'est simplement le motif de notre

19 objection.

20 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends, mais alors je n'ai

21 peut-être pas très bien compris ce que vous avez dit mardi.

22 Bon. Nous rendrons une décision à un stade ultérieur sur cette question.

23 Madame la Greffière, maintenant, nous avons les documents dont on a

24 proposé de donner les n°C10 et C11.

25 Oui, Maître Piletta-Zanin.

Page 21574

1 M. Piletta-Zanin: Si vraiment l'accusation avait en tête cette objection,

2 voilà un domaine qu'on aurait parfaitement pu traiter dans le cadre de la

3 duplique. Or l'accusation n'a jamais mentionné ce témoin qu'elle aurait pu

4 faire re-citer, si besoin était d'une clarification sur ce point. Merci.

5 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends que votre position est

6 que, par d'autres moyens, on aurait pu résoudre la question plutôt qu'en

7 soulevant une objection au versement au dossier de cette partie du

8 dossier.

9 M. Mundis (interprétation): Si je pouvais répondre, Monsieur le Président?

10 La première fois qu'on m'a montré ce classeur de documents que la défense

11 se proposait de présenter par le truchement de ce témoin, c'est mardi de

12 cette semaine. Avant cela, nous avions discuté de pièces à conviction

13 éventuelles qui pourraient être présentées par le truchement du témoin

14 Dunjic. L'hypothèse qui était la mienne est que nous parlions de

15 diagrammes ou de dessins que le témoin avait dessinés au cours de sa

16 déposition et pas d'autres documents.

17 Peut-être que j'ai mal compris la défense et ce qu'elle voulait présenter.

18 Mais c'est la première fois que j'ai vu ce classeur, c'est au moment où il

19 proposait de demander le versement de ce dossier qui m'a été remis par Mme

20 la greffière le mardi.

21 M. le Président (interprétation): Bien. Bon. Il semble qu'il y ait eu

22 beaucoup de malentendus ici. La Chambre rendra une décision.

23 Maintenant, Madame la Greffière, je voudrais que nous continuions avec les

24 documents, notamment avec le document DP35. La Chambre avait demandé que

25 des documents soient produits.

Page 21575

1 Mme Philpott (interprétation): Le C10 est un rapport de l'UNMO de décembre

2 1992 et le C11 est un rapport de l'UNMO de janvier 1993.

3 M. le Président (interprétation): Ces documents sont admis et versés au

4 dossier également.

5 La question suivante concerne trois nouvelles séquences vidéo sur une

6 seule cassette, les numéros étant P3783 et P3783.1, ce dernier ayant trait

7 à la transcription de la vidéocassette.

8 Madame la Greffière?

9 Mme Philpott (interprétation): Je comprends que l'accusation a l'intention

10 de présenter une nouvelle version de la transcription numérotée P3783A.

11 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, le problème avec la

12 transcription antérieure est que la prise de vue n°1 et la prise de vue

13 n°2, en tous les cas sur la transcription, il y avait une référence qui

14 était faite à une personne particulière, le fait qu'il y avait un enfant

15 de 3 ans. Et il est apparent, d'après le contenu de ces vidéos, que c'est

16 le même enfant mais qu'un nom différent apparaît dans la transcription

17 pour l'extrait n°1, c'est-à-dire le premier nom, par rapport au nom qui

18 apparaît en premier sur le clip n°2.

19 Ceci, simplement, se voit parce que la transcription a été préparée en ce

20 qui concerne la bande sonore et le fait qu'on ait mentionné ce nom. Donc

21 la transcription corrigée comprend également les deux extraits.

22 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président?

23 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Piletta-Zanin.

24 M. Piletta-Zanin: (Inaudible)… qu'on n'entre pas sur les fonds intervenus

25 sur cette cassette. Je ne sais pas si vous m'autorisez à exposer notre

Page 21576

1 point de vue?

2 M. le Président (interprétation): Oui, mais j'avais compris que

3 l'accusation expliquait tout simplement pourquoi on présentait une

4 nouvelle transcription légèrement différente de la précédente.

5 Maintenant, je crois que nous pouvons discuter de… donner à la défense

6 l'occasion de donner son point de vue, son opinion, sur le point de savoir

7 si cette vidéocassette et sa transcription peuvent être versées au

8 dossier.

9 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, comme vous le pensez bien, je

10 n'ai pas eu l'opportunité de tout voir puisque je reviens d'ailleurs, mais

11 lisant les premières lignes de cela, je vois à quoi il est fait référence.

12 Il s'agit là, je pense, d'éléments qui n'ont jamais été visionnés par la

13 Chambre, Monsieur le Président, il s'agit d'éléments que ni vous, ni nous-

14 mêmes ni quiconque n'auraient pu voir dans le prétoire, et je pense que

15 concernant ces cassettes, quelle que soit la façon dont elles ont été

16 communiquées à l'accusation, dans les circonstances difficiles que l'on a

17 pu connaître, je pense que ce que l'accusation aurait dû faire, c'était

18 utiliser justement la procédure de réplique, ou prier ce témoin de

19 revenir, si elle l'entendait réellement, et nous présenter un

20 visionnement, nous offrir le visionnement de ces cassettes. Je pense qu'on

21 ne peut accepter de recevoir des cassettes qui n'ont pas été vues, d'une

22 part par vous-même et d'autre part par les parties en question et sur

23 lesquelles il n'a pas été possible au général Galic qui, lui-même, ne les

24 a jamais vues, qui ne les a jamais vues, puisse ou s'exprimer le cas

25 échéant, ou mieux encore informer ses conseils qui en ont grand besoin de

Page 21577

1 la meilleure des conduites à tenir. Par conséquent, ces cassettes-là ne

2 sont, procéduralement, pas acceptables.

3 Merci.

4 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin, permettez-moi

5 d'essayer de reconstituer ce qui s'était passé.

6 Le témoin Gray, est venu apportant plusieurs cassettes vidéo.

7 Vous vous êtes servi d'une partie de l'une de ces cassettes que nous

8 avions désignées comme étant la cinquième par ordre pour présenter vos

9 éléments de preuve pour faire admettre et verser au dossier. Par

10 conséquent, il me semble raisonnable d'accepter que le conseil de la

11 défense devait avoir eu connaissance de cette cinquième cassette.

12 Le conseil de la défense a pu en discuter avec l'accusé et donc uniquement

13 du fait que l'accusation ne pouvait pas retrouver cet extrait des quatre

14 cassettes qui ont été communiquées, ils se sont mis à penser qu'il devait

15 y avoir une nouvelle cassette, une de plus, et ce n'est qu'après avoir vu

16 passer un certain temps, lorsque les deux parties ont soulevé des

17 objections pour savoir, par exemple, qui se félicitait de quoi et le plus

18 au cours du week-end dernier, les deux parties ont fait dans le meilleur

19 des cas et dans la mesure de leur possible pour retrouver cette première

20 cassette où on pouvait voir cet extrait présentant la cassette sous forme

21 de compilation soumise par les conseils de la défense pour être versée au

22 dossier.

23 A la fin des fins, il s'est avéré que le conseil de la défense était en

24 possession d'une cassette qui n'a pas été communiquée.

25 Maintenant, vous nous dites: peut-être s'agit-il d'une erreur

Page 21578

1 d'interprétation, mais vous nous suggérez maintenant, pour autant que je

2 sache, que le terme "témoin" ne comprend pas le genre féminin en français,

3 on parle toujours de témoin, pas de "témoine". Voulez-vous que l'on cite à

4 la barre M. Gray, autrement dit le conseil de l'accusation devrait-il

5 citer à la barre M. Gray à nouveau? Est-ce là votre suggestion?

6 M. Piletta-Zanin: (Inaudible)… alors je n'ai pas parlé de témoin au

7 féminin et si tel est le cas je m'en excuse, mais j'ai bien souvenir que

8 M. Gray n'était pas une dame. Ce que je dis effectivement, c'est que ce

9 témoin masculin devrait être entendu. Pourquoi? Certes, il y a eu une

10 erreur avec la cinquième cassette? Certes, nous nous en excusons ou plutôt

11 nous prions tout un chacun de bien vouloir nous excuser. Cette erreur

12 n'était certainement pas volontaire, elle est due à la précipitation dans

13 laquelle nous avons travaillé. Mais il n'empêche que dans la réalité des

14 faits, ces trois extraits n'ont pas été visionnés ni par votre Chambre, ni

15 par l'accusation, ni par la défense en prétoire. C'est ce que nous disons

16 et donc la façon la plus logique et réglementaire eût été de rappeler ce

17 témoin et de lui dire: "Voilà ces extraits, qu'en est-il? Que pouvez-vous

18 nous en dire, etc.?" Les présenter comme cela, sans que ni la défense

19 d'ailleurs, ni l'accusation aient pu développer à ce sujet-là, nous paraît

20 inutile.

21 L'une des suggestions serait peut-être la meilleure aujourd'hui, compte

22 tenu des erreurs qui ont été celles que l'on connaît.

23 L'accusation disait à l'époque: "Eh bien, supprimons ces deux premiers

24 éléments, les deux premiers segments dans la cassette de la défense qui se

25 trouve sur une cinquième cassette".

Page 21579

1 Voilà ce qui à mon sens rétablirait le mieux l'équité entre les parties,

2 mais vouloir recevoir ces trois cassettes -je vois que l'accusation n'est

3 déjà pas d'accord-, recevoir ces trois cassettes telles quelles est

4 contraire à la procédure. Merci.

5 M. Ierace (interprétation): Je n'ai jamais dit cela, Monsieur le

6 Président, Monsieur les Juges, je n'ai jamais dit que les segments qui se

7 trouvent sur la cassette compilée par le conseil de l'accusation,

8 lorsqu'il s'agit des éléments qui viennent de la cinquième cassette,

9 devaient être admis. Je ne l'ai jamais dit et je ne le dis pas non plus

10 maintenant.

11 Monsieur le Président, il est d'autres documents au sujet desquels je

12 pourrais dire quelque chose. Un premier document en BCS: il s'agit de la

13 traduction de la transcription de trois extraits et le document final

14 devrait être présenté comme suit et pourrait être expliqué surtout comme

15 suit.

16 Lors de la division du premier extrait, on voit un document à l'écran, on

17 ne peut pas lire ce qu'il y a d'écrit sur le document, mais la copie

18 permet de voir parfaitement clairement, aussi clairement que dans

19 l'original et sur l'original que la cinquième cassette a été communiquée

20 par le conseil de la défense. Il s'agit de documents où il n'y a pas

21 beaucoup de mots inscrits en BCS.

22 Par conséquent, ce troisième document, pour lequel je demanderai le

23 versement au dossier, c'est-à-dire sa transcription, la transcription

24 notamment des mots qui sont lisibles grâce à la copie communiquée par le

25 conseil de la défense et que nous pouvons considérer comme l'original.

Page 21580

1 Merci.

2 M. le Président (interprétation): Monsieur Ierace, le conseil de la

3 défense vient d'exprimer son attitude à ce sujet, à savoir qu'on devait

4 visionner cette cassette dans le prétoire, et cela, en présence de

5 l'accusé. Qu'est-ce que vous en pensez?

6 M. Ierace (interprétation): Je ne vois pas d'inconvénient, aucune

7 objection. Ceci demanderait peut-être neuf ou dix minutes, pas plus. Il

8 s'agit d'extraits, d'épisodes qui sont peut-être un petit peu plus longs

9 par rapport à d'autres extraits sur d'autres cassettes.

10 M. le Président (interprétation): Le conseil de la défense a dit, quant à

11 lui, qu'il devait y avoir une possibilité d'interroger M. Gray à ce sujet,

12 au sujet des ces bandes.

13 M. Ierace (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): C'est lui qui les a offertes, mais il

15 n'a pas été présent au moment où le matériel est venu en possession de

16 l'accusation.

17 M. Ierace (interprétation): Pour autant que je puisse suivre les arguments

18 soumis, le tout a été justifié que, dans le cas de la réplique, c'est

19 l'accusation qui devrait citer à la barre M. Gray. Pour des raisons

20 pratiques, l'accusation n'est pas en mesure de citer à comparaître M. Gray

21 pour qu'il soit contre-interrogé au sujet de ces cassettes vidéo. Comme

22 j'ai dit l'autre jour, il n'est pas de solution parfaite à apporter à ce

23 problème, à cause de cela notamment.

24 J'accepte, l'accusation accepte, notamment, ces cassettes telles quelles

25 et certainement ces cassettes pourraient déterminer le poids adéquat quant

Page 21581

1 au contenu des bandes. L'accusation n'a plus la possibilité de demander au

2 témoin d'identifier les éléments tels les événements, par exemple, etc.,

3 et nous avons perdu la possibilité de lui demander davantage encore. Mais

4 enfin, c'est que je ne veux pas, évidemment, encore énumérer ici.

5 Monsieur le Président, tout simplement, je propose que ces bandes soient

6 versées au dossier et que la Chambre leur accorde le poids probant.

7 M. le Président (interprétation): Vous demandez tout simplement… proposez

8 pour être versé au dossier.

9 Maître Piletta-Zanin, avant de vous permettre de répondre, je voudrais

10 vous poser la question suivante. Pour ce qui est des événements, pour ce

11 qui est des lieux, notamment, que l'on peut retrouver dans ces bandes,

12 pouvez-vous nous dire si M. Gray pourrait avoir une connaissance

13 personnelle quant à tout cela, à savoir événements, lieux, sites, etc.

14 J'essaye par là, tout simplement, d'expliquer, de m'expliquer à moi-même

15 quelque chose. Quelle utilité aurait-on de citer M. Gray à la barre une

16 fois de plus?

17 M. Piletta-Zanin: En séance huis clos partiel?

18 M. le Président (interprétation): Oui, nous passons en audience à huis

19 clos partiel, ce que d'ordinaire nous faisons dans ce prétoire.

20 (Audience à huis clos partiel.)*

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 (Expurgé)

Page 21582

1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Expurgé)

7 (Expurgé)

8 (Expurgé)

9 (Expurgé)

10 (Expurgé)

11 (Expurgé)

12 (Expurgé)

13 (Audience publique.)*

14 M. le Président (interprétation): Nous y sommes.

15 M. Piletta-Zanin: (Inaudible)… de ce que sait ou ne sait pas,

16 concrètement, ce témoin sur les lieux possibles de telle ou telle

17 cassette. Ce que je veux dire par rapport au visionnement, c'est que, si

18 cela doit être visionné, cela ne peut être qu'en présence du témoin.

19 J'entends être bien clair et j'ai peur d'avoir été mal compris par les uns

20 ou par les autres tout à l'heure. Merci.

21 M. le Président (interprétation): Y a-t-il un article auquel vous voulez

22 faire référence quant à la présence du témoin pendant qu'on organise la

23 diffusion de la cassette?

24 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, 20 du Statut, dans la mesure

25 où la défense retient que ses droits seraient violés si, en quoi que ce

Page 21583

1 soit, tel ou tel élément de la cassette serait utilisé alors que la

2 défense n'aurait pas été en mesure de, par exemple, attirer l'attention de

3 votre Chambre sur tel ou tel fait, je ne sais pas. Donc il s'agit du droit

4 essentiel de tout accusé à avoir accès à un juste jugement. Merci.

5 M. le Président (interprétation): Oui, si je vous ai bien compris, vous

6 voulez dire que le témoin qui est déjà de retour dans un autre continent,

7 ce témoin-là pourrait peut-être nous donner des lignes directrices, des

8 instructions quant aux aspects retenus, que l'on trouve dans cette

9 cassette vidéo nécessitent une attention toute précise.

10 M. Piletta-Zanin: Pouvons-nous revenir en audience à huis clos partiel.

11 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en prie, passons à huis

12 clos partiel. Nous sommes à huis clos partiel. Procédez Maître.

13 (Audience à huis clos partiel.)*

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12 Pages 21584 à 21587 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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1 (Audience publique.)*

2 M. le Président (interprétation): Maintenant, nous sommes à nouveau en

3 audience publique. Permettez-moi de vérifier.

4 J'essaye de constater à quel moment nous étions passés à huis clos

5 partiel.

6 M. Piletta-Zanin: Notre assistant, qui a l'œil à tout, semble-t-il,

7 m'indique que ce serait en page 62, ligne 22, mais à vérifier. Merci.

8 M. le Président (interprétation): Merci. Ceci a déjà été vérifié par Mme

9 la greffière d'audience qui a fait la même constatation, d'ailleurs.

10 Permettez-moi tout simplement de voir de quoi nous nous occupions en

11 audience à huis clos partiel. Il s'agissait de cette séquence qui devait

12 faire l'objet de nos débats à huis clos partiel. Après quoi, nous

13 continuions à discuter à huis clos partiel au sujet des suggestions faites

14 par le conseil de la défense quant au manque de clarté en relation de la

15 chronologie dans laquelle se sont déroulés les événements qui ont pu être

16 repérés dans cette séquence faite par compilation.

17 Après quoi, nous discutions de la date que l'on pouvait repérer sur le

18 document qui, comme j'ai pu le comprendre, a été fixée sur la cassette

19 vidéo. Il s'agit de la date, pour laquelle date, le Procureur nous a dit

20 qu'il se pouvait que ces événements n'aient pas eu lieu vraiment ce jour-

21 là, mais peut-être par la suite. Mais il y avait une corrélation entre la

22 première et la seconde séquence.

23 Pour ce qui est de la première séquence, il s'agissait de meurtre. Pour la

24 seconde séquence, celle-ci portait sur la sépulture, l'enterrement.

25 D'après le Procureur, l'enterrement était dans un rapport de causalité

Page 21589

1 avec le meurtre. Par conséquent, on ne devait parler que de quelques jours

2 qui se sont déroulés depuis les événements contenus dans la première

3 cassette.

4 Si ceci n'était pas tout à fait clair, enfin, il n'était surtout pas clair

5 quant à la date contenue par la troisième séquence.

6 Maître Piletta-Zanin, vous avez posé ensuite plusieurs questions là-dessus

7 pour savoir si tout était clair et puis, nous avions parlé de voir si

8 cette cassette devait être visionnée en présence du témoin. Monsieur

9 Ierace a ensuite proposé que la cassette soit visionnée au stade où nous

10 sommes, pour pouvoir rendre une décision. Ce à quoi vous avez soulevé une

11 objection, croyant que vous aviez été mal compris, croyant que la cassette

12 ne devait être visionnée qu'en présence du témoin.

13 Y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter à ce bref résumé que je viens de

14 faire succinctement au sujet de ce que nous avons fait tout à l'heure en

15 audience à huis clos partiel.

16 Si les parties ont quelque chose à dire, je vous en prie, sinon nous

17 allons rendre notre décision en temps opportun.

18 Je crois que nous nous sommes occupés de tous les éléments de preuve,

19 excepté les documents concernant le témoin Radinovic. Je vous propose de

20 faire cela après la suspension d'audience.

21 M. Ierace (interprétation): Il s'agit peut-être d'un autre document que

22 j'ai pu omettre, que j'ai laissé tomber. Il s'agit de quelques pages du

23 rapport final de la commission d'experts, c'est-à-dire lorsque la Chambre

24 de première instance avait réclamé une copie du rapport du SMO de janvier

25 1993, la Chambre avait demandé également à ce que l'une des deux parties

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1 demande le versement au dossier de certaines pages du rapport, annexe 6 du

2 rapport de la commission d'experts. Le conseil de la défense a demandé, en

3 date du 28 ou du 27 février 2003, que ce document soit versé au dossier,

4 et ceci devait être versé au dossier. Les soumissions qui ont été faites

5 par le conseil de la défense jusqu'au 25 janvier 1993, je crois que toutes

6 ces soumissions devaient être versées au dossier. Pour être correct

7 jusqu'au bout, je voudrais appeler votre attention sur le fait que, à ce

8 moment-là, on était à discuter pour savoir quel page devait être soumise

9 pour être versée.

10 Monsieur le Président, ce qui me passe à l'esprit maintenant, c'est ce qui

11 s'était passé en date du 14 janvier 1993. C'est là où l'on fait mention de

12 feux intenses qui ont été tirés au cours de la nuit précédente. Ces feux

13 devaient être, ces tirs devaient être expliqués, paraît-il, par la

14 célébration par la partie serbe du nouvel an orthodoxe. En d'autres

15 termes, ce document, c'est-à-dire cet événement, est pertinent.

16 Il s'agit d'un thème pertinent servant à corroborer la cohérence des

17 rapports qui ont été établis à cette époque-là. De même que de corroborer

18 les éléments de preuve présentés à travers certains témoins qui parlaient

19 de feux nourris tirés par des Serbes de Bosnie, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): En ce moment, si le conseil de la

21 défense n'en a pas, mais en tout cas, le conseil de la défense s'est

22 prononcé pour ce qui est des parties de l'annexe 6, et ceci a été fait par

23 le truchement de la commission d'experts pour être versés au dossier.

24 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, nous pourrions vérifier si ces

25 pages sont complètes, mais il s'agissait, si j'ai une bonne mémoire, d'une

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1 invitation de votre Chambre à ce que les parties produisent les pages de

2 référence pour les deux mois en question, c'est-à-dire à cheval sur

3 décembre et janvier, et je crois que nous l'avons fait. Je ne sais pas si

4 nous l'avons fait jusqu'au 25 parce que, de toute la façon, la date du

5 nouvel an serbe est au plus tard au 13 janvier de chaque année; donc à

6 quoi bon aller jusqu'au 25 si le nouvel an est le 13. En général, on fête

7 le nouvel an le jour du nouvel an et non pas deux semaines après. Peut-

8 être que, dans d'autres parties, cela se fait comme cela mais, en général,

9 c'est le jour du nouvel an qu'on fête le nouvel an.

10 M. le Président (interprétation): J'ai compris que la défense a versé

11 toutes les pages; est-ce bien exact? Donc vous l'avez fait vous-même,

12 Maître Piletta-Zanin. La seule question qui se pose est la suivante: les

13 avez-vous déposées ou versées au dossier?

14 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je ne l'ai pas fait moi-même.

15 Quelqu'un de la défense l'a fait. Nous l'avons communiqué, je crois, à Mme

16 la Greffière à l'époque. Je crois que tel est le cas, et je crois que ces

17 pièces doivent être en possession de Mme la Greffière. Je pense.

18 M. le Président (interprétation): Oui. Si j'ai bien compris, les documents

19 que vous avez déposés sont les documents que vous souhaitez verser au

20 dossier? Le dépôt n'est pas la même chose que le versement.

21 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, nous n'avons fait qu'obtempérer à

22 une instruction de votre Chambre qui a demandé que les parties vous

23 fournissent toutes les pages relevantes de cette période-là.

24 Par conséquent, nous n'avons fait que suivre vos instructions; à vous de

25 savoir si cela correspond à un dépôt de pièce ou que sais-je.

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1 M. le Président (interprétation): Nous en reparlerons après la pause. Nous

2 allons faire une pause donc, suite à quoi nous allons discuter des

3 documents Radinovic.

4 (La Greffière s'entretient avec le Président.)

5 Nous reprendrons à 18 heures 15.

6 (L'audience, suspendue à 17 heures 58, est reprise à 18 heures 20.)

7 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais d'abord revenir sur une

8 des questions que nous avons abordées avant la pause, à savoir le

9 versement au dossier des documents exigés par la Chambre. Nous avons

10 demandé que soit présenté le rapport de fin de mois des observateurs

11 militaires supérieurs. Nous avons également demandé que soit présentée la

12 partie pertinente de l'annexe 6 au rapport de la commission des experts,

13 et le 17 janvier, celui du 17 janvier qui prend en compte la période du 22

14 janvier jusqu'au 8 janvier…En fait, de décembre 1992 jusqu'au 8 janvier

15 1993. Vous nous avez dit Monsieur Ierace que vous souhaiteriez avoir des

16 documents allant jusqu'au 13.

17 Le 17 janvier, vous avez demandé la même chose. Voilà vous avez dit -je

18 cite-: "Nous avons dans tous les cas un rapport mensuel ou plutôt les

19 Juges de cette Chambre verront un commentaire qui anticipe un événement,

20 une activité, et je pourrais lire le commentaire ou plutôt c'est à vous,

21 Messieurs les Juges, de le lire comme cela apparaît à la page 4 du 13

22 janvier.". (Fin de citation.)

23 Avant cela, vous avez demandé, Monsieur Ierace, que la période soit

24 prolongée jusqu'au 13 ou 14 janvier. Ensuite -je cite-, vous avez dit:

25 "Nous avons dans tous les cas un rapport mensuel et je pense que ceci est

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1 probablement suffisant pour le 13 janvier.".

2 Ensuite moi, j'ai dit, je cite: "Vous retirez la demande d'extension."

3 Vous avez répondu "oui". Ensuite, j'ai dit: "Vous voulez que les annexes,

4 cette annexe 6 couvrira la période du 22 décembre au 8 janvier.". (Fin de

5 citation.)

6 Vous avez de toute évidence retiré votre requête, Monsieur Ierace.

7 Y a-t-il quelque chose qui rend la situation différente par rapport à ce

8 qui s'est passé le 17 janvier? En fait, je pense au 13 et au 14 janvier de

9 l'année qui nous intéresse et qui est mentionné dans le rapport des

10 observateurs militaires supérieurs.

11 M. Ierace (interprétation): Vous venez de dire le 17 janvier, il me semble

12 qu'il s'agit plutôt du 13 et du 14 janvier.

13 M. le Président (interprétation): le 17 janvier, la date de l'année qui

14 nous intéresse.

15 M. Ierace (interprétation): Ah oui, d'accord.

16 Pendant que nous discuterons du témoin Radinovic, je vais me permettre de

17 consulter le contenu du rapport de janvier 1993 afin que je puisse voir si

18 l'entrée du 14 janvier 1993… ce qui figure sous cette entrée dans le

19 rapport de la commission d'expert.

20 Je note que la source du rapport fait état de tirs dirigés vers le centre

21 de la ville, des pièces d'artillerie et des mortiers et que le feu était

22 le plus intense environ vers minuit. Je souhaiterais juste vérifier, voir

23 le "SITREP".

24 M. le Président (interprétation): Oui, je vous en donne l'opportunité,

25 mais si nous avons retiré ce qui a été dit pour le 17 janvier, nous

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1 devrons reconsidérer cette affaire, être persuadés qu'il y a un nouvel

2 élément.

3 M. Ierace (interprétation): Je souhaiterais juste vous alerter ou attirer

4 votre attention sur le fait qu'il y a quelques arguments quant à la date.

5 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, vous avez besoin de

6 plus de temps pour tout cela?

7 Nous avons le procès verbal de la réunion concernant les municipalités où

8 il y a plusieurs versions, page 2.

9 M. Piletta-Zanin: Non seulement nous avons besoin de plus de temps pour

10 nous rafraîchir la mémoire, qu'ils prennent le temps de le faire parce que

11 contrairement à ce qu'a indiqué M. Ierace, ça n'est pas la première fois.

12 Tout à l'heure, en affirmant qu'il n'avait pas dit quelque chose, j'ai

13 vérifié c'est à nouveau faux. L'accusation devient son propre parjure.

14 L'accusation a déclaré par la bouche de M. Ierace en page 20.900- je

15 cite-: "Je soutiens à ce stade, premièrement que ce segment soit retiré du

16 témoignage.". Nous parlerons, Monsieur le Président, du fameux segment en

17 question. Quand j'ai dit tout à l'heure que la suggestion de l'accusation

18 paraissait pouvoir être reçue par la défense, étonnamment, ce même M.

19 Ierace a affirmé qu'il n'a jamais dit cela.

20 Nous pouvons vérifier en page 20900 -je l'ai cité en anglais-, à la date

21 du 7 mars 2003, et je trouve que c'est nous faire perdre notre temps que

22 de dire qu'on n'a pas dit des choses lorsqu'on les a dites. Merci.

23 M. le Président (interprétation): Je vais vérifier de quoi il s'agit au

24 juste. Je me souviens que M. Ierace a dit qu'il n'avait pas demandé qu'il

25 y ait exclusion d'une partie des éléments de preuve. C'est bien ce que

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1 j'ai compris, Maître Piletta-Zanin?

2 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je viens de citer tout à l'heure

3 ce qu'a déclaré M. Ierace en date du 7 mars 2003… Je viens de déclarer ce

4 qu'a affirmé M. Ierace en date du 7 mars 2003, page 20900. Il avait

5 proposé cela à l'époque. Je l'ai rappelé tout à l'heure et tout à l'heure

6 on me dit qu'il ne l'a jamais proposé.

7 Alors, comme c'est la même personne qui parle et qu'elle parle toujours

8 dans le même prétoire, je m'interroge sur, disons, la ligne à suivre!

9 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas tout à fait clair; votre

10 citation, j'entends. Vous venez de nous citer la page. S'agit-il de la

11 citation: "J'affirme que ces portions d'éléments de preuve devraient être

12 retirées"?

13 M. Piletta-Zanin: Oui, c'est cela, Monsieur le Président. C'est cela. Mais

14 lorsque j'ai dit tout à l'heure que je pourrais accepter cette suggestion

15 de l'accusation, l'accusation a dit qu'elle ne l'avait jamais formulée.

16 C'est aussi simple que cela, je veux dire; si l'on dit quelque chose, on

17 s'y tient ou l'on ne s'y tient pas. Mais si l'on ne s'y tient pas, qu'on

18 le sache.

19 M. le Président (interprétation): J'essaye juste de retrouver le contexte.

20 Voici votre citation, mot à mot: J'affirme, à ce premier stade, que..."

21 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, je pense que, vu l'heure, cette

22 question n'a finalement pas tellement besoin d'être tranchée. Il suffit

23 que j'aie dit ce que je voulais dire et examinons les points plus

24 essentiels pour qu'on ne perde pas de temps.

25 Le contexte était justement celui du premier segment de cette cassette.

Page 21596

1 Nous, nous parlions de deux segments parce qu'ils nous paraissent

2 différents. L'accusation, d'un seul, mais on parle de la même chose.

3 M. le Président (interprétation): Oui, je l'ai retrouvé mais c'est

4 légèrement différent.

5 J'affirme à ce stade d'abord que cette partie soit enlevée de la

6 déposition alors que la transcription y afférent devrait rester. Donc M.

7 Ierace désirait que le transcript reste tel quel mais que la cassette

8 vidéo ne soit pas versée au dossier.

9 M. Piletta-Zanin: Mais, Monsieur le Président, tout à fait. Mais j'ai dit

10 tout à l'heure que je pouvais accepter cette proposition de retirer cette

11 première partie de la cassette. Et, à mon affirmation, l'accusation -qui

12 ne réagit pas d'ailleurs- a dit: "Non, je n'ai jamais dit cela". Or elle

13 l'a dit. Et je crois l'avoir justement citée, comme vous.

14 Mais, pour moi, l'incident est clos. Ça n'est pas la première fois, je

15 crains que ce ne soit pas la dernière, hélas, non plus.

16 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Piletta-Zanin. Ces dernières

17 remarques ne sont d'aucune utilité à la Chambre dans l'accomplissement de

18 sa tâche. Nous avons le procès-verbal à présent. C'est le point de départ,

19 le procès-verbal de la réunion. La défense peut-elle nous faire part de sa

20 position?

21 Oui, Maître Pilipovic?

22 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Président, la défense a exposé

23 sa position s'agissant des documents qui ont été présentés à Mme Jelena

24 Guskova lors de sa déposition. Il s'agit donc du procès-verbal de la

25 réunion des présidents de municipalité. Il me semble que vous avez demandé

Page 21597

1 aux deux parties de s'exprimer par écrit et je vous l'ai dit, à l'époque

2 déjà, que nous avions effectivement déposé déjà une écriture dans ce sens.

3 M. le Président (interprétation): Je me tourne maintenant vers

4 l'accusation. Avez-vous formulé votre opinion par écrit?

5 M. Ierace (interprétation): Je ne m'en souviens pas, il me semble qu'il

6 s'agissait, si j'ai bien compris ce qui a été dit mardi, d'arguments

7 oraux.

8 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas tout à fait sûr, Monsieur

9 Ierace. Je vais vérifier.

10 M. Ierace (interprétation): Oui.

11 M. le Président (interprétation): Ce que je vois dans le compte rendu de

12 mardi dernier, c'est que nous avons traité de cette question à 7 heures 5

13 et, ensuite, il semble que nous étions pressés parce que j'ai dit: "Eh

14 bien, s'il y a une conclusion qui doit être présentée par l'accusation en

15 ce qui concerne ce document, je pense qu'il y a déjà eu une réponse. Mais

16 nous traiterons de cette question vendredi prochain.". Donc il se peut que

17 je me sois trompé sur le fait qu'il y avait déjà une réponse.

18 Voulez-vous répondre verbalement s'il n'y a pas une réponse écrite?

19 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, la question telle que

20 je la comprends, est que nous avons une traduction en langue anglaise qui

21 contenait un commentaire vraisemblablement fait par le traducteur, selon

22 le fait que certains mots étaient soulignés deux fois. Et nous avons deux

23 exemplaires du document BCS dont l'un comporte un soulignage double et un

24 autre où rien n'est souligné.

25 A mon avis, c'est tout simplement… Il n'est pas surprenant, c'est

Page 21598

1 parfaitement connu que l'accusation obtienne les documents de sources

2 différentes, de différentes sources; parfois il s'agit du même document

3 qui leur parvient de différentes sources. Par conséquent, il peut contenir

4 plus d'un numéro ERN. L'aspect important est de savoir s'il y a une

5 différence quelconque entre les mots en BCS. Dans le document d'origine,

6 je ne pense pas qu'on ait jamais suggéré qu'il y avait une différence dans

7 la rédaction.

8 Par conséquent, Monsieur le Président, s'il n'y a pas de contestation en

9 ce qui concerne le libellé des documents originaux en BCS, peu importe que

10 la traduction en anglais contienne un commentaire. Je ne dis pas qu'il

11 devrait y en avoir un. Ce commentaire a été enlevé la dernière fois que ce

12 document a été utilisé en ce qui concerne M. Radinovic.

13 M. le Président (interprétation): Oui, je vous remercie. La Chambre

14 prendra une décision sur la question du versement au dossier de ce

15 document. Je crois qu'incidemment il s'agit de l'un des documents

16 Radinovic. Par conséquent, nous allons passer au sujet suivant.

17 M. Ierace (interprétation): Juste avant que vous ne fassiez cela, Monsieur

18 le Président, le document a aussi été présenté pour versement au dossier,

19 je crois, par M. Donia.

20 M. le Président (interprétation): Oui, je sais cela, mais c'était un

21 document différent parce que c'était le même document, mais sans page 2,

22 et qui ne comportait pas le même tampon. Et donc je pense que c'était le

23 document qui comportait les mots soulignés tandis que l'autre n'en

24 comportait pas. Mais nous avons un document qui ressemble beaucoup au

25 document qui a été présenté par le truchement du témoin Radinovic et qui

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1 semble avoir trait à la même réunion.

2 M. le Président (interprétation): Nous allons le donner.

3 M. Nieto-Navia (interprétation): Excusez-moi, mais j'ai une question à

4 poser à Me Pilipovic. Je suis en train de regarder le document du 21

5 février concernant ce document, et pour autant que je le sache, dans le

6 dernier paragraphe, vous faites une référence à la question de supprimer

7 de la documentation là où il est question de Kazani, où Kazani est

8 mentionné à la fin d'une parenthèse ou de guillemets. J'aimerais avoir

9 quelqu'explication à ce sujet parce que je ne me rappelle pas les choses

10 en ce moment même.

11 Mme Pilipovic (interprétation): Monsieur le Juge, c'est un document que

12 l'équipe de la défense avait reçu de l'accusation où j'ai simplement cité

13 un exemple en disant qu'il y avait quelque chose qui avait été effacé ou

14 supprimé de ce document. Et j'ai donc posé la question de savoir quelles

15 étaient les conséquences lorsque la défense se trouve ainsi dans une telle

16 confusion.

17 Premièrement, nous avons reçu un document, puis nous avons reçu un

18 document différent avec des chiffres, des numéros différents et une page 2

19 qui manquait. Je ne fais qu'une comparaison, là. Si vous vous rappelez, il

20 s'agit d'un document qui était en couleur –c'était une photocopie-, et

21 nous l'avons utilisé au cours de l'examen de la déposition d'un témoin

22 protégé, je crois. C'était simplement un exemple que je voulais évoquer

23 dans le cas où le document avait été expurgé.

24 M. Nieto-Navia (interprétation): Je connais ce document, je sais de quel

25 document il s'agit, mais quand vous avez fait une référence à Kazani,

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1 c'est parce que la deuxième page contenait une référence à Kazani. La page

2 manquante, est-cela?

3 Mme Pilipovic (interprétation): Non.

4 M. Nieto-Navia (interprétation): C'est cela que je voulais demander.

5 Mme Pilipovic (interprétation): Non.

6 M. Nieto-Navia (interprétation): C'est cela que je ne comprends pas.

7 Quelle est la référence ici?

8 Mme Pilipovic (interprétation): Non, il ne s'agit pas de la page 2.

9 M. Piletta-Zanin: Si je peux me permettre, la référence est simple. Ce que

10 Me Pilipovic voulait indiquer, c'est qu'elle pensait que la technique

11 était la même en produisant des documents incomplets que celle de ce

12 document, puisque vous savez qu'en regard du mot "Kazani" avaient été

13 supprimés ou effacés, justement, ces nombres que nous ne connaîtrons

14 vraisemblablement jamais. Ce n'était qu'un parallèle entre les deux

15 situations. Merci.

16 M. Nieto-Navia (interprétation): Oui. Je me rappelle un document, mais

17 pour autant que je sache, c'était une liste de personnes qui ont été

18 tuées, d'autres blessées et ainsi de suite, où le mot avait été supprimé

19 et ça n'avait rien avoir avec ce document.

20 M. Piletta-Zanin: (Inaudible)… dans les registres de la police, jour par

21 jour, des blessés, des morts, etc. Vous avez parfaitement raison, ça n'a

22 pas de rapport avec ce document. Merci.

23 M. Nieto-Navia (interprétation): Oui, je comprends.

24 M. le Président (interprétation): Ce point étant clarifié, je comprends

25 qu'avant que nous ne passions au document Radinovic, il reste une pièce à

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1 conviction que la défense voudrait présenter pour versement au dossier, à

2 savoir la pièce D1914, qui est la première page d'un lexique de mots

3 étrangers, qui a été publié à Belgrade en 1996, et un autre dictionnaire,

4 semble-t-il, qui comporte les mots, le mot "Recnik" et qui semble être un

5 dictionnaire serbe, croate, français. On lit "Srpsko-hrvatsko-francuski".

6 A la page pertinente, il y a la dernière page du dictionnaire que j'ai

7 mentionné; on voit le mot "strah" qui figure dans le premier lexique à la

8 page… sur laquelle le mot "terror" apparaît. Est-ce exact?

9 Y a-t-il objection au versement au dossier?

10 M. Piletta-Zanin: L'accusation avait un souci de savoir ce que

11 signifiaient les parenthèses après le mot "terror". Il y a -simplement

12 pour son information- la lettre cyrillique "L" qui vaut pour l'abréviation

13 en latinski (sic) "terror", c'est-à-dire simplement l'étymologie. Ça se

14 trouve dans tous les bons dictionnaires.

15 Ce que je voulais dire, c'est que pour le transcript je n'ai pas parlé

16 tout à l'heure de "current problems", comme traduits par la cabine

17 anglaise, mais de main courante. Merci.

18 M. le Président (interprétation): Oui, et donc il s'agit d'un compte rendu

19 quotidien d'après ce que j'ai compris, et donc ceci est versé au dossier

20 sous la cote D1914.

21 Ensuite, Maître Piletta-Zanin, je voudrais appeler votre attention sur…

22 Mais je dois d'abord consulter Mme la greffière.

23 Maître Piletta-Zanin, Maître Pilipovic, la pièce D72, qui est une cassette

24 vidéo, lorsque qu'elle a été présentée, ce n'était pas très clair. Je

25 voudrais vous donner l'occasion de vérifier avec le Greffe si c'est bien

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1 ce qu'il y avait sur l'original, afin qu'il n'y ait pas de confusion.

2 Peut-être que c'est une mauvaise copie, une mauvaise bande, je ne sais

3 pas, et j'appelle l'attention sur le fait qu'une occasion soit …

4 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, Madame la Greffière, quel est le

5 contexte de cette cassette pour qu'on puisse tout de suite localiser la

6 chose?

7 M. le Président (interprétation): C'est une cassette qui a été présentée

8 le 14 mars de cette année. Je crois, sur la base d'une transcription, que

9 vous pourriez trouver quel est le contexte, mais si vous pouvez répondre

10 tout de suite à la question, Madame la Greffière, je vous en prie.

11 M. Piletta-Zanin: Qui était le témoin, peut-être? Si nous pouvions le

12 savoir, ça nous aiderait tout de suite pour localiser simplement...

13 M. le Président (interprétation): Il s'agit du 14 mars 2002, l'année

14 dernière. Je comprends bien qu'il s'agit d'une vidéo concernant le marché

15 de Markale. C'est bien cela? Oui, c'est une vidéo qui concerne le marché

16 de Markale et qui a été présentée le 14 mars 2002. Ensuite, j'ai invité…

17 Oui, Madame la Greffière?

18 Mme Philpott (interprétation): Cette vidéo a été présentée par le

19 truchement du témoin Sabljica, le 14 mars 2002.

20 M. Piletta-Zanin: Merci, Madame la Greffière.

21 M. le Président (interprétation): Bon. Nous n'avons plus que dix minutes

22 et le plus sage serait peut-être que nous rendions une décision écrite sur

23 l'ensemble des questions débattues concernant les pièces à conviction de

24 la défense, qui nous ont été présentées par le truchement du témoin

25 Radinovic ou en tant qu'annexe à son rapport.

Page 21603

1 Maître Pilipovic, mardi dernier, vous avez dit qu'il serait difficile pour

2 vous de répondre sur-le-champ à la liste que l'accusation avait présentée,

3 dans laquelle figure une explication résumée de son point de vue

4 concernant le rapport Radinovic, mais également sur les documents

5 Radinovic en tant qu'expert.

6 Est-ce que vous pourriez donner votre réponse à ce document maintenant ou

7 est-ce que vous préfèreriez le faire par écrit ou est-ce qu'il s'agirait

8 d'une réponse générale ou d'une réponse très précise dans ce contexte?

9 M. Piletta-Zanin: Cela a été écrit, mais néanmoins je pense qu'il semble

10 que nous avons envoyé en détermination en date du 20 sur cette question.

11 Mais néanmoins, Monsieur le Président, sur le principe, nous pouvons dire

12 ceci.

13 La première chose, c'est qu'il n'est pas normal que l'accusation ait tant

14 tardé pour nous donner cette liste, car il s'agit de 16 pages et nous nous

15 refusons de croire que ces 16 pages auraient été établies seulement en

16 date du 18 ou du 19 courant, ou peu avant le 17, peu importe.

17 Il est évident que l'accusation avait connaissance de tous ces points

18 qu'elle a minutieusement établis, lorsque le général était là, et

19 lorsqu'il a fait sa déposition. C'est alors que l'accusation, loyalement,

20 aurait dû nous informer, serait-ce partiellement, et c'est alors que

21 l'accusation devait soulever ces problèmes pour nous donner une chance, le

22 cas échéant, de répondre.

23 Elle ne l'a pas fait. Nous pensons qu'elle est aujourd'hui, sur le

24 principe, forclos à demander cela.

25 D'autre part, et sur le fond, il se trouve que le général Radinovic a lui-

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1 même clairement indiqué qu'il avait consulté un nombre impressionnant de

2 documents. Ces documents lui ont été pour partie soumis par la défense. Il

3 les a tout de suite, sans note et de mémoire, immédiatement reconnus, ce

4 qui démontre bien la connaissance intime qu'il avait du dossier.

5 Enfin, et troisième point, avant que nous puissions peut-être compléter

6 notre position sur cela, la défense tient à dire ceci. Elle pense que son

7 droit a été en quelque sorte violé, son droit à un juste jugement, un

8 juste procès, en tant qu'elle n'a pas pu soumettre concrètement au témoin

9 chacun des documents que Me Pilipovic avait l'intention de lui soumettre.

10 Décision a été prise, après une intervention de la Chambre, en disant: "Si

11 vous continuez sur cette lancée –grosso modo-, le temps qui vous sera

12 imparti sera plus court et nous ne le prolongerons pas.".

13 Par conséquent, nous n'avons pas eu matériellement le temps de soumettre

14 cela pour suivre la suggestion de votre Chambre, et nous estimerions en

15 quelque sorte inique que l'accusation en profitât pour dire: "Tous les

16 documents qui n'ont pas pu être concrètement soumis au témoin doivent être

17 éjectés.".

18 Pour quelle raison la monumentale–elle comporte quasiment 200 pages-

19 expertise de ce témoin se réfère à un ensemble de documents et elle

20 fonctionne en relation à cet ensemble de document. Vouloir les éjecter,

21 c'est, en quelque sorte, l'amputer non seulement de pièces essentielles

22 mais toucher à sa teneur et cela, la défense ne peut pas l'accepter.

23 Merci.

24 M. le Président (interprétation): Monsieur Mundis. Bien.

25 Pour commencer, je peux établir qu'après avoir entendu de l'accusation que

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1 la défense aurait pu profiter de certains documents fournis, maintenant

2 que l'équilibre est à nouveau rétabli parce que la défense estime que

3 l'accusation ferait mieux de tirer avantage des documents fournis. Mais

4 avez-vous d'autres observations à faire, à part cela?

5 M. Mundis (interprétation): Quelques observations brèves, Monsieur le

6 Président. Pour commencer, ceci met en cause la crédibilité pour la

7 défense de soutenir qu'ils ont été complètement pris par surprise en ce

8 qui concerne le document de 16 pages que nous avons fourni.

9 L'accusation a systématiquement soulevé la question de la méthodologie

10 utilisée par ce témoin expert. Nous avons systématiquement évoqué cette

11 question des notes de bas de page et nous n'avons pas pu trouver ces notes

12 de bas de page.

13 On ne savait pas clairement si certains des documents faisaient l'objet de

14 références dans ces notes de bas de page. Vous vous rappellerez que j'ai

15 présenté des conclusions verbalement à la Chambre avant que ce témoin

16 n'ait déposé en soulevant plusieurs de ces questions. Ce document de 16

17 pages, qui a été remis mardi, à l'origine, devait être un cadre général

18 pour mes conclusions présentées verbalement de ce que j'allais dire en ce

19 qui concernait le problème afférent à ces documents.

20 Et comme j'étais en train de préparer cette liste, il est devenu très

21 évident que le faire verbalement prendrait beaucoup plus de temps que cela

22 ne valait la peine et beaucoup plus de temps pour la Chambre que la

23 Chambre ne l'autoriserait.

24 Peu de temps avant que l'audience ne commence mardi, une décision a été

25 prise tout simplement d'imprimer ce document et de le mettre à la

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1 disposition de la défense et des membres de la Chambre comme façon très

2 simple de résumer les arguments que l'accusation prévoyait d'entendre ou

3 de présenter mardi au cours de l'audience qui s'est tenue mardi.

4 Mais là encore, brièvement, Monsieur le Président, l'accusation a

5 systématiquement évoqué ce problème. Il y a de la correspondance, il y a

6 eu des pièces déposées et il y a eu un certain nombre d'occasions où nous

7 avons soulevé des problèmes qui avaient trait aux documents et à

8 l'utilisation qui en était faite par les témoins.

9 M. le Président (interprétation): Ceci ne nécessite pas de nouvelles

10 explications.

11 M. Mundis (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président. Et là

12 encore, si la Chambre estime nécessaire de voir la question traitée de

13 façon plus approfondie, nous sommes prêts à le faire par écrit.

14 Mais là encore, comme point de départ fondamental, je crois que

15 l'accusation… le point de vue de l'accusation, en ce qui concerne ces

16 documents, est tout à fait clair à partir de la liste qui nous a été

17 fournie.

18 Une question qui demeure serait celle de l'admissibilité pour versement au

19 dossier du rapport de l'expert et encore, nous soulèverions des objections

20 à la recevabilité, à l'admissibilité de ce rapport dans son intégralité

21 pour des raisons que je pourrais présenter soit verbalement soit par

22 écrit, selon ce que souhaitera la Chambre.

23 M. le Président (interprétation): Bien. Est-ce que ceci apporterait de

24 nouveaux éléments précis par rapport à ce qui a déjà été présenté par

25 l'accusation à cet égard? Parce que nous avons déjà un certain nombre de

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1 conclusions sur l'admissibilité ou l'inadmissibilité de ce rapport en tant

2 que tel.

3 M. Mundis (interprétation): Il y aurait deux ou trois questions nouvelles,

4 Monsieur le Président, qui ont trait à la déposition du témoin et aux

5 sources qu'il a effectivement utilisées. Et il y aurait également certains

6 moyens de droit qui seraient évoqués en ce qui concerne une partie de la

7 jurisprudence du Tribunal, concernant les rapports d'expert, dans laquelle

8 l'accusation considère que ce rapport pose… les problèmes que ce rapport,

9 un certain nombre de problèmes qui ont été déjà traités par d'autres

10 Chambres de première instance et que nous pourrions nous-mêmes développer

11 comme moyens juridiques en ce qui concerne ces différents aspects.

12 M. le Président (interprétation): Maître Piletta-Zanin?

13 M. Piletta-Zanin: Oui, Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention

14 ce qu'a dit mon honorable confrère et je comprends maintenant quel a été

15 le mécanisme souhaité par l'accusation, mais ça m'effraie d'autant plus

16 parce que cela est contraire au principe de l'oralité des débats.

17 L'accusation a fait cela pour -elle le dit elle-même- gagner du temps.

18 C'est-à-dire que, dans le principe de la, disons, légalité des parties, le

19 respect du nombre d'heures attribué à l'un comme à l'autre des deux camps,

20 eh bien, l'accusation, par ce moyen-là, en vous soumettant un document

21 écrit a fait exactement le contraire de ce qu'a cherché à faire la défense

22 dans le temps limité qui était le sien, c'est-à-dire d'entrer en matière

23 sur les documents pour pouvoir, devant vous, prouver que le témoin les

24 connaissait, ce qu'il en savait, ce qu'il voulait en dire. L'accusation a

25 simplement cherché à "by-passer" le principe de l'oralité du débat par

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1 cela, et ça n'est pas admissible.

2 M. le Président (interprétation): Je vous remercie de votre explication de

3 la position de la défense, Maître Piletta-Zanin.

4 La Chambre suggère que tout argument supplémentaire a ses explications

5 sommaires et une explication brève de ce que cette explication sommaire

6 représente est parfaitement claire.

7 Nous considérons que vous indiquez brièvement où résident les problèmes en

8 ce qui concerne l'accusation. Donc je ne dirai pas qu'il est nécessaire

9 d'avoir davantage d'explications. Mais bien sûr, jusqu'à présent, il ne

10 s'agit que d'une feuille de papier qui nous aide à entendre les

11 plaidoiries et, à partir de ce papier, il semble qu'il n'y ait pas matière

12 à traiter cette question de façon préférable verbalement parce que ça crée

13 beaucoup de confusion.

14 Par conséquent, l'accusation, si elle souhaite conserver ce document, peut

15 le faire et ceci concerne évidemment le rapport et les annexes et autres

16 documents. Ceci peut être versé peut-être comme annexe à toute

17 argumentation juridique supplémentaire. La défense pourra répondre à cela

18 également par écrit. Ceci prendra un certain temps, vu le nombre très

19 considérable de documents, non seulement ceux qui sont annexés au document

20 proprement dit mais ceux qui ont été présentés au cours de la déposition

21 du témoin. De telle sorte que nous ne pouvons pas en connaître en cinq

22 minutes, c'est impossible.

23 Donc les parties sont invitées à procéder ainsi. Quand pensez-vous pouvoir

24 produire ce document? Parce que cela n'interfère pas d'une manière

25 quelconque avec les éléments de preuve en réplique. Je veux dire les

Page 21609

1 éléments de réplique sont limités maintenant à ce que M. Tait-Harris a à

2 dire en ce qui concerne la photographie du dos de la personne qui figure

3 sur la photographie.

4 M. Mundis (interprétation): Monsieur le Président, je prévois que nous ne

5 serions en mesure de déposer ceci au plus tard avant la fin de l'audience

6 du mardi.

7 M. le Président (interprétation): Oui.

8 M. Mundis (interprétation): Peut-être, même avant la fin de l'audience de

9 lundi, mais par prudence, je préfère dire avant la fin de l'audience du

10 mardi.

11 M. le Président (interprétation): Bien, si vous voulez bien faire cela. La

12 défense a déjà la partie fondamentale, c'est-à-dire le document est en sa

13 possession de telle sorte qu'elle peut travailler dessus, et la Chambre

14 souhaiterait avoir votre réponse au plus tard à la fin de la semaine

15 prochaine. Donc on vous donne trois jours supplémentaires, et nous

16 rendrons une décision sur cette question.

17 En même temps, je regarde maintenant le calendrier de la semaine

18 prochaine. Est-ce que la Chambre peut s'attendre à ce que M. Tait-Harris

19 puisse être cité à comparaître lundi?

20 M. Ierace (interprétation): Oui, Monsieur le Président, à 9 heures lundi

21 matin, à supposer que la défense ait besoin de l'entendre. Peut-être que

22 je devrais préciser les choses, sa déclaration a été prise au titre de

23 l'Article 92 bis. Est-ce que vous voulez qu'il dépose dans un

24 interrogatoire principal sur le fait qu'il a pris des photographies ou

25 est-ce que sa déposition sera acceptée aux fins d'un interrogatoire

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1 principal?

2 M. le Président (interprétation): Cette partie de sa déclaration est

3 extrêmement brève. Je vais conférer avec mes collègues.

4 A supposer que l'audition de M. Tait-Harris soit limitée à la question

5 soulevée, nous vous laissons le choix de savoir si vous voulez le

6 présenter comme témoin au titre de l'Article 92bis du Règlement.

7 M. Ierace (interprétation): Je serais heureux de le faire au titre de

8 l'Article 92bis, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Mais uniquement pour cette partie de la

10 déclaration?

11 M. Ierace (interprétation): Cela est entendu, Monsieur le Président.

12 M. le Président (interprétation): Cela prendra cinq minutes, mais

13 l'Article 92bis ne pose aucun problème en ce qui concerne la Chambre.

14 M. Ierace (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 L'interrogatoire principal sera simplement une question pour que le témoin

16 puisse décliner son identité.

17 Monsieur le Président, deux autres questions rapidement.

18 M. le Président (interprétation): Oui.

19 M. Ierace (interprétation): En ce qui concerne l'annexe 6, je demande que

20 cette partie, commençant depuis le mois de janvier, y compris ce qui est

21 écrit pour le 14 janvier, soit compris. Ceci va au-delà de ce qui figure

22 dans le rapport des observateurs militaires de haut rang pour le mois de

23 janvier 1993. Il s'agit des documents qui avaient été demandés à

24 l'initiative de la Chambre de première instance.

25 M. le Président (interprétation): Oui.

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1 M. Ierace (interprétation): Je pense qu'il serait artificiel de ne pas les

2 inclure parce qu'il est très clair que c'est pertinent.

3 Monsieur le Président, si je pouvais évoquer une autre question très

4 rapidement.

5 Etant donné la décision de la Chambre prise au cours de cette audience et

6 compte tenu d'une décision antérieure concernant le calendrier à appliquer

7 pour le temps de la duplique, à supposer qu'il n'y ait pas de réplique et

8 que, de ce fait, il n'y ait pas de duplique, en appliquant le calendrier,

9 nous suggérerions que des conclusions écrites devraient être déposées, je

10 pense, pour le 7 avril. Et, compte tenu des dispositions de l'Article 86,

11 je voudrais également suggérer que les conclusions orales puissent se

12 faire le 14 ou à un moment quelconque de cette semaine-là, c'est-à-dire la

13 semaine qui précède Pâques.

14 Il serait utile comme vous l'imaginez, Monsieur le Président, que nous

15 puissions faire nos plans du point de vue des ressources humaines, si ceci

16 pouvait être confirmé.

17 M. le Président (interprétation): Oui. Je dois dire que je préférerais

18 confirmer. Je ne sais pas si on peut faire ces arrangements au cours du

19 week-end, mais la Chambre préfèrerait regarder de plus près ces éléments

20 et en traiter lundi pour ne pas commettre d'erreur à ce sujet, parce que

21 l'une de vos hypothèses -et maintenant je me tourne vers la défense- est

22 qu'il n'y aura pas d'éléments présentés en duplique. Bien sûr, dans la

23 mesure où des éléments de duplique seraient admis dans certaines limites

24 par la défense, la défense a déjà donné des indications à ce sujet, il

25 s'agit juste d'une photographie.

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1 M. Piletta-Zanin: Monsieur le Président, (inaudible)… nous allons

2 réfléchir, mais j'aimerais être autorisé à répondre à M. Ierace qui

3 habilement a enchaîné deux objets de telle façon que je n'ai pas eu le

4 temps de répondre au premier. Puis-je y être autorisé malgré le temps qui

5 court, mais très rapidement?

6 M. le Président (interprétation): Vous avez une minute.

7 M. Piletta-Zanin: (Inaudible)… d'ajouter après le 13 quelque chose qui n'a

8 plus rien à voir avec ni Noël, ni le Nouvel an serbe. Je parle du 14

9 janvier. Merci beaucoup.

10 M. le Président (interprétation): Oui, c'est clair.

11 Je lève la séance jusqu'à lundi prochain, même salle d'audience, 9 heures.

12 (L'audience est levée à 19 heure 08.)

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