Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 7 mai 2003.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)

4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous et à toutes.

5 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

6 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-98-29-T, le

7 Procureur contre Stanislav Galic.

8 M. le Président (interprétation): Merci Madame la Greffière.

9 Monsieur Ierace, est-ce M. Stamp qui va poursuivre le réquisitoire?

10 M. Ierace (interprétation): Bonjour.

11 Monsieur Stamp va poursuivre encore pendant 20 minutes et puis, par la

12 suite, je reprendrai le relais pendant environ 40 minutes.

13 M. le Président (interprétation): Bien. A ce moment-là, cela fera au total

14 à peu près une heure.

15 (Suite du réquisitoire final de l'accusation par M. Stamp.)

16 M. Stamp (interprétation): Bonjour Messieurs les Juges.

17 Hier, nous avions parlé de l'incident n°3 au cours duquel cinq enfants ont

18 été tués. Le témoin AI et d'autres enfants, y compris le témoin Todorovic,

19 ont été blessés devant la rue Klare Cetkin. Il s'agit des deux points

20 d'impact qui se situent le plus au sud. Les autres projectiles de 82

21 millimètres sont tombés à une distance qui se situe à environ 100 mètres

22 au nord le long de cette rue et ont tué un enfant et blessé trois autres.

23 Dans le mémoire en clôture présenté par l'accusation, nous avons déjà

24 présenté qu'il est évident que deux projectiles d'un calibre de 120

25 millimètres ont d'abord été tirés, et c'est ce qui a incité les enfants et

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1 le témoin AI à se précipiter en direction des entrées.

2 Les Juges de la Chambre de première instance ont proposé d'examiner la

3 pièce à conviction 3280F, c'est-à-dire un enregistrement vidéo où

4 Todorovic montre que lui-même et d'autres enfants étaient en train de

5 jouer et la route qu'ils ont empruntée pour se diriger vers le bâtiment

6 situé dans la rue Klara Cetkin.

7 On pourrait revoir ce passage parallèlement à la pièce à conviction 3281G.

8 Il s'agit d'un enregistrement vidéo dans lequel le témoin Kapetanovic

9 montre à l'enquêteur le point à partir duquel le groupe a commencé à

10 courir. De la sorte la Cour pourra se former une idée quant à la distance

11 que les enfants ont dû parcourir, compte tenu du fait qu'ils couraient sur

12 une surface enneigée. Il y avait une bonne couche de neige qui recouvrait

13 le sol, et en fait, ils faisaient de la luge ce jour-là.

14 Associé à ce fait, il faut préciser que le témoin AI a entendu deux

15 projectiles de calibre 120 millimètres tomber à proximité d'Alipasino

16 Polje avant qu'ils ne commencent à courir. Ceci indique qu'il est probable

17 que la mission ou que l'objectif de ce projectile de 120 millimètres

18 n'était peut-être pas nécessairement le même que celui du projectile de 82

19 millimètres. Le fait que le témoin n'ait pas entendu le projectile de 120

20 millimètres a été prouvé… Je vous prie de m'excuser, en fait il s'agissait

21 d'une distance de 6.500 mètres.

22 Quel était donc l'objectif des deux projectiles de 82 millimètres? Pour

23 notre part, il s'agit de la mise en place ou de l'exécution d'une

24 politique qui visait à procéder à des tirs aléatoires dans des zones où

25 des civils devaient se trouver. La Cour devra évaluer le fait que ces deux

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1 projectiles de 82 millimètres sont tombés devant deux complexes

2 résidentiels où des personnes, à savoir des enfants notamment -qu'elle

3 qu'ait été la nature de ces citoyens-, pourraient se trouver pour échapper

4 après avoir entendu l'explosion des projectiles de 120 millimètres.

5 Si un mortier de 82 millimètres est tiré, cela signifie que le mortier

6 devait à ce moment-là atterrir. Si deux obus de mortier de 82 millimètres

7 sont tirés, à ce moment-là la question qui se pose est la suivante: quel

8 est le degré de coïncidence qui sépare ces deux tirs d'obus de mortier

9 étant donné que ces obus ont touché approximativement au même moment

10 l'entrée qui se trouvait entre ces deux rues?

11 Nous pensons que l'on peut déduire sur une base raisonnable qu'en fait il

12 s'agissait de l'entrée de bâtiments qui avait été prise pour cible. Et les

13 personnes qui tiraient savaient que les personnes allaient s'enfuir en

14 direction de cette entrée, et à cette occasion plus particulièrement il y

15 a eu des conséquences tragiques.

16 S'agissant de l'incident n°4, il s'agit d'un incident très clair. Il

17 s'agit de l'incident à propos duquel le général Rose a dit que "les

18 preuves indiquent clairement que les citoyens qui s'étaient réunis pour

19 s'approvisionner en rations ont été délibérément pris pour cible par

20 l'armée serbe de Bosnie".

21 Il est nécessaire de répéter que les trois projectiles de 120 millimètres

22 sont tombés dans un rayon de 40 mètres. Les preuves s'agissant de tirs de

23 mortier et de tirs d'artillerie sont telles que les tirs ont pu être

24 corrigés, et la correction signifiait que l'on pouvait décaler quelque peu

25 le mortier par rapport à la cible visée.

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1 Si les trois obus sont tombés dans un rayon aussi faible, il est

2 manifeste, comme le général Rose l'a suggéré, qu’il s’agissait de cette

3 zone dans laquelle se trouvaient les civils qui avaient été pris pour

4 cible.

5 Il est intéressant également de constater que s’agissant de cet incident,

6 deux obus de mortier de 120 millimètres sont tombés sur le sol, se sont

7 incrustés et ont pénétré le sol dans une certaine profondeur, et on peut

8 voir en fait que pour un de ces obus, on dispose d'un enregistrement vidéo

9 qui porte la référence D64.

10 Il est intéressant de constater que personne n'a soulevé une question

11 quelconque quant au fait de savoir si cet obus s'est incrusté sur une

12 surface en béton, et il serait également intéressant de comparer cette

13 vidéo au sujet de cet obus avec la vidéo qui correspond à l'incident de

14 Markale à propos duquel il y a eu tant de plaintes qui ont été soulevées.

15 Dans cette vidéo D64, j'ai choisi un bref extrait.

16 (Diffusion de la vidéo.)

17 Il s'agit ici d'un obus de mortier qui s'est incrusté dans une surface en

18 béton. Je tiens à souligner que la traduction du rapport précise qu'il

19 s'agit d'une surface asphaltée. Mais il est manifeste, à la lumière des

20 photographies et de la vidéo, que le terrain de jeu sur lequel se

21 trouvaient les enfants, où les personnes étaient rassemblées pour acheter

22 de la farine et où on procédait à la distribution de l'aide humanitaire,

23 était en fait une surface en béton.

24 Peut-être que l'on pourrait examiner la pièce à conviction P2279A. Il

25 s'agit d'un enregistrement vidéo concernant non pas un obus mais plutôt

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1 l’ailette ou un stabilisateur qui s'est trouvé sur le marché de Markale.

2 (Diffusion de la vidéo.)

3 Nous voyons ici un membre de la Forpronu qui procède à une excavation au

4 moyen d'un couteau. On peut arrêter le défilement de cette bande. Je vous

5 remercie.

6 Bien que nous ne sachions pas quelle est la qualité exacte de la surface

7 bétonnée et la qualité exacte de la surface asphaltée à Markale, ni le

8 degré dans lequel le sol en dessous de la surface de Markale avait été

9 compacté, les vidéos et les images de ces deux incidents sont relativement

10 identiques et aucune plainte n'a été formulée de l'incident n°4.

11 En effet, le général Rose a non seulement précisé qu'il s'agissait d'un

12 exemple très clair où un groupe avait été pris pour cible, sans pour

13 autant formuler de position au sujet de l’emplacement du stabilisateur de

14 façon aussi profonde dans une surface bétonnée. Mais les experts qui ont

15 examiné la scène de l'impact à Markale -parmi lesquels figurent Hamill

16 ainsi que cinq autres experts qui ont été rassemblés pour procéder à cette

17 enquête en raison de leur connaissance pointue-, l'ensemble de ces

18 experts, les experts de Bosnie, les experts internationaux, tous ont

19 examiné le cratère formé au marché de Markale et ont conclu qu’il avait

20 été formé par le truchement d'un obus de 120 millimètres qui avait été

21 tiré de façon conventionnelle au moyen d’un tube de mortier, que cet obus

22 avait explosé lors de l’impact à la surface et qu’il ne s'agissait pas

23 d'une explosion souterraine.

24 Il n'y a aucun élément de preuve s'agissant de la pénétration de l'obus et

25 d'une explosion ultérieure. Aucun de ces experts ne manifestait un

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1 sentiment de surprise ou de préoccupation au sujet de la question de

2 savoir quel était le degré de profondeur, de pénétration de l'ailette du

3 stabilisateur. Il s’agissait de quelque chose qu’ils avaient tous connu.

4 La première fois apparemment, on a entendu qu'on pouvait utiliser des

5 expressions qui permettraient de dire "cela aurait pu se passer". Il y a

6 de nombreux arguments qui ont été soulevés au sujet des photographies, des

7 fragments que l'on a récupérés. Il y a par exemple des photographies que

8 l'on pourrait consulter très brièvement, il s'agit des pièces D60 et D61.

9 On voit en fait qu'il y a deux diamètres qui ont une forme de demi-cercles

10 dans lesquels on voit les fragments et on voit également qu'il y a

11 différentes tailles au sujet du pas. En examinant de façon plus détaillée

12 la pièce P3806, on voit en fait, sur l'écran, apparaître une image, il

13 s'agit d'une coupe transversale qui indique l'intérieur du détonateur. On

14 voit qu'il y a plusieurs sous-systèmes qui sont liés entre eux par des pas

15 de vis de diamètres différents.

16 Le résultat d'une explosion est que le système dans son intégralité se

17 dilate et en définitive, le système explose au moment de l'impact avec le

18 sol. Aucun des éléments qui figurent dans la pièce D60 et dans la pièce

19 D61 ne contredit les éléments de preuve apportés par l'accusation.

20 La Chambre est également invitée à examiner la pièce P3802; il s'agit

21 d'une photographie d'un fragment d'obus de mortier. On verra, au milieu

22 des fragments circulaires, une pièce qui est peut-être plus grossière que

23 celle que l'on trouve sur une partie de l'obus. Et si l'on regarde la

24 partie gauche de la photographie, on verra au début les morceaux qui

25 semblent avoir éclatés, qui semblent être des espèces de tessons. Alors

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1 que si l'on regarde vers le bas de la photographie, on voit des fragments

2 plus grossiers. Dans la partie médiane, on voit que, en fait, il y a un

3 morceau qui corrobore les éléments de preuve présentés par l'accusation.

4 D'après le docteur Vilicic, la partie antérieure est soufflée du cratère.

5 Le technicien en criminologie, M. Besic, a dit qu'il a trouvé le fragment

6 dans le cratère. Par conséquent, on pourrait en déduire que les morceaux

7 plus gros, qui font partie de l'obus, pourraient également se trouver dans

8 le cratère et toutes les formes que l'on voit sur les pièces D61 et D62

9 figurent parmi les formes que l'on trouve au niveau de fragments de type

10 courant, s'agissant des obus de mortier.

11 Bien évidemment, certains fragments sont plus longs du côté de l'obus; il

12 s'agit de fragments qui sont lancés, qui éclatent. Et puis, on trouve

13 également ceux qui se sont incrustés et ceux qui ont été soufflés par

14 l'explosion.

15 Par conséquent, lorsque l'on examine l'ensemble des éléments pris dans

16 leur totalité, il est manifeste que les éléments de preuve, s'agissant de

17 l'incident Markale, ont été prouvés. Même le témoin de la défense a

18 convenu qu'il s'agissait de questions fondamentales qui permettent de

19 déduire que l'obus a été tiré à partir de Markovici.

20 Mais là ne s'arrête pas l'argumentaire. Le Procureur a apporté des

21 éléments de preuve directs s'agissant des personnes qui se trouvaient à

22 proximité de la ligne de feu; il s'agit de la zone que l'on a appelée

23 celle de la "pierre pointue". Le témoin AK a précisé qu'il avait entendu

24 l'obus; elle a précisé qu'elle a entendu des bruits qui ont survolé sa

25 maison peu après que l'obus a été tiré. Elle a associé ces bruits avec

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1 l'obus qui traversait ou qui survolait sa maison. Donc, d'une certaine

2 manière, elle a entendu cet obus survoler sa maison mais le fait est

3 qu'elle a entendu le coup de feu. Et dans la pièce à conviction 3666, on

4 peut voir l'emplacement exact de son domicile qui se trouve sur cette

5 partie de la ligne de confrontation, le long de la ligne de tir.

6 Il est également intéressant de revenir sur le témoignage du témoin AF,

7 qui a été un combattant et qui était au fait des bruits des tirs de

8 mortier, et ceci de façon nettement plus prononcée que le citoyen moyen de

9 Sarajevo. Il était à la retraite en raison de difficultés d'ordre

10 personnel. Il se trouvait dans la cour de la maison de sa mère, qui se

11 situe à quelque 200 mètres de la ligne de confrontation. Cette zone fait

12 l'objet de la pièce à conviction P3668, qui est une carte sur laquelle il

13 a indiqué l'emplacement approximatif de la ligne.

14 Je viens d'être informé qu'il s'agit d'un document qui a été versé sous

15 scellés. Toutefois je ne pense pas que les informations pourraient donner

16 lieu à des difficultés parce qu'il n'y a aucun nom qui figure sur cette

17 carte.

18 Peut-être que l'on pourrait donc passer à huis clos.

19 Mme Philpott (interprétation): Pourrais-je avoir le numéro de référence de

20 la pièce?

21 M. Stamp (interprétation): Il s'agit de la pièce P3668, et je crois que

22 nous avions déjà montré cette pièce en audience publique.

23 M. le Président (interprétation): Ce qu'il se passe assez fréquemment

24 lorsqu'on montre un document en audience publique, il se peut que

25 certaines parties d'une pièce aient été escamotées parce que l'on avait

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1 placé des étiquettes jaunes sur certains endroits. Donc, avant de

2 consulter cette pièce, il serait peut-être bon de vérifier s'il n'y a rien

3 qui figure sur cette carte. Parfois, il y a des noms…

4 M. Stamp (interprétation): Je viens de vérifier, Monsieur le Président: il

5 n'y a aucun nom qui figure sur la partie de la carte que nous allons

6 montrer dès à présent.

7 M. le Président (interprétation): Il y a une autre chose que j'aimerais

8 vérifier, à savoir quel est le nom qui figurerait éventuellement sur cette

9 carte.

10 M. Stamp (interprétation): Monsieur le Président, je crois que je peux

11 poursuivre sans m'y référer, à la pièce que je viens d'évoquer, pour

12 présenter l'image. Je crois que les Juges pourront eux-mêmes se faire une

13 idée de ce qui a été dit comme étant la localisation, chose à comparer

14 avec et en vertu de la pièce à conviction 3130. Il s'agit, cette fois-ci,

15 de voir comment se présentait la ligne de confrontation. On doit dire

16 qu'il n'y avait aucun obstacle qui l'empêchait d'entendre le son du tir de

17 l'obus de l'autre côté de la ligne de confrontation.

18 Le témoin -excusez-moi, je crois que c'était Hamill- a dit que les

19 observateurs militaires des Nations Unies s'appuyaient plutôt sur ce

20 qu'ils auraient pu entendre comme étant le site du tir. Higgs a dit, a

21 ajouté que, d'une façon raisonnable, on pouvait toujours déterminer la

22 source, le site du tir.

23 M. le Président (interprétation): Très bien, procédez.

24 M. Stamp (interprétation): Je vous ai parlé de l'incident n°3, je crois.

25 Nous n'allons pas seulement nous fier à la déposition du témoin AI. Il ne

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1 s'agit pas seulement de parler de lui pour parler du bâtiment où il se

2 trouvait. Nous voulons nous fier également à ce qui a été dit pour

3 présumer le site du tir et le site de chute de l'obus. Il y a également

4 lieu de signaler des éléments de preuve des balisticiens.

5 Lorsqu'il s'agit de l'incident de Markale, les circonstances se présentent

6 tout à fait autrement que dans le cas de l'incident n°3. Le témoin s'est

7 trouvé sur le site où il ne pouvait pas vraiment nous apporter des

8 éléments de preuve autres que déjà prévus.

9 Monsieur le Président, dans son mémoire en clôture par écrit, le conseil

10 de la défense fait état de toute une série de références, disant qu'il

11 s'agit de références quelquefois susceptibles d'induire en erreur

12 lorsqu'il s'agit de traiter du nombre de victimes ainsi que de présenter

13 les rapports d'expert, lesquels rapports sont disponibles.

14 Maintenant je fais référence à certaines données de base concernant les

15 victimes parmi les civils. Il s'agit de parler de la page 1, figure 4.

16 Sans nous référer à des lois quelconques, il s'agit de dire que des civils

17 se faisaient blesser et tuer quotidiennement. Nous pouvons le constater

18 d'après les annexes qui ont été ajoutées à la déclaration de l'expert. La

19 majeure partie de ces gens-là était des hommes, également des enfants et

20 des personnes âgées. Parmi les tués, nous avons 295 enfants, 607 femmes et

21 85 personnes âgées.

22 Nous avons entendu dire qu'à l'intérieur du territoire sous le contrôle du

23 gouvernement bosnien, 1.185 civils ont été tués et plus de 4.000 civils

24 ont été blessés. Pratiquement il ne s'agit que de ceux qui ont été tués

25 dans les accidents de pilonnage et de campagne de tireurs embusqués

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1 lorsqu'il s'agit d'hommes et de femmes, lorsqu'il s'agit de 85% des

2 personnes tuées. Parmi les hommes, il y avait des soldats, alors qu'il y a

3 eu très peu de femmes parmi eux. Or, lorsque nous regardons les civils, ce

4 groupe ou sous-groupe, alors les proportions hommes et femmes se

5 présentent de l'ordre de 55 par rapport à 45%.

6 Dans le paragraphe 7,3 de son mémoire en clôture, la défense n'a parlé que

7 de 100 civils tués en 1994. Par conséquent, il s'agit d'une thèse qui veut

8 faire réfuter la campagne de tireurs embusqués. Mais si l'on regarde

9 l'annexe du rapport de Mme Tabeau, nous allons voir qu'au total 179 civils

10 ont été tués, 146 ont été tués au cours des deux premiers mois des

11 hostilités. La décroissance dramatique à la suite du mois de février 1994,

12 durant lequel il y a eu l'incident de Markale, coïncide avec la période où

13 d'importantes pressions par la communauté internationale ont été

14 exécutées. Voilà d'où vient cette décroissance parmi les civils morts au

15 cours de cette période antérieure.

16 Nous pouvons voir d'après le rapport et la déposition de Mme Tabeau que

17 les chiffres sont en décroissance aussitôt après quelques mois des

18 hostilités, même avant que l'accusé ne prenne en charge sa fonction. Les

19 hostilités battaient leur plein, les habitants devaient développer des

20 techniques de vie et de schéma de comportement qui leur permettaient de

21 survivre, lesquelles techniques avaient déjà été maîtrisées pendant les

22 tout premiers mois de campagne. En quelques mois, ils se sont organisés

23 dans leur vie et leur travail. Ils ont appris comment se défendre en

24 dirigeant les barricades, des écrans protecteurs, creusant des tranchées,

25 et cela souvent au cours de la nuit. Des écoles et d'autres lieus de

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1 prière ont été transférés aux sous-sols de bâtiments.

2 Mustafa Kovac, qui a été un témoin parce que chef de la défense civile, a

3 témoigné pour dire que de telles mesures ont été prises parce qu'il était

4 dangereux de circuler, et des mesures ont été prises pour empêcher la

5 circulation. Voilà pourquoi cette décroissance du nombre de victimes, en

6 tout cas lorsque nous parlons de Sarajéviens.

7 Monsieur le Président, il ne s'agissait pas seulement de voir le plus

8 possible de civils de Sarajevo blessés ou tués, mais il a fallu surtout

9 répandre la terreur et la peur.

10 Si vous permettez, je vais passer la parole à mon confrère.

11 M. le Président (interprétation): Merci Monsieur Stamp. Je crois que c'est

12 une bonne occasion d'expliquer pourquoi nous avons tant de précautions à

13 prendre lorsqu'il s'agit de carte. Car outre les noms, il y a des mentions

14 apposées par des témoins, par exemple pour localiser leur domicile, etc.

15 M. Stamp (interprétation): Je comprends fort bien et j'ai bien noté ce que

16 vous notez.

17 M. le Président (interprétation): Monsieur Ierace, c'est à vous de

18 procéder.

19 M. Ierace (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

20 Je pourrais commencer là où M. Stamp s'est arrêté tout à l'heure. Il

21 s'agit de cette carte qui a été marquée par le témoin Milada Halili. Elle

22 a indiqué le parcours qui était quotidiennement le sien et celui de son

23 mari et de sa mère, lorsqu'elle a expliqué les circonstances dans

24 lesquelles sa mère a été tuée. Il s'agit d'un parcours utilisé par de

25 nombreux Sarajéviens lorsqu'il a fallu éviter des tirs de tireurs

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1 embusqués. Il s'agit d'une piste, d'une route qui a été empruntée. La

2 carte n'est pas de bonne qualité mais les marques sont fort lisibles, ce

3 qui permettait de voir quelles étaient les mesures prises par les propres

4 civils en vue de leur propre défense.

5 Hier, lorsqu'il fallait terminer cette soumission par oral, j'ai voulu

6 parler un petit peu aussi des incendies qui ont eu lieu là-bas. Monsieur

7 Jusufovic a dit que tout cela s'était produit non loin de Dolac, et lui et

8 Van Lynden disaient que hommes, femmes, enfants et tous les civils

9 s'étaient mis à maîtriser le feu dans la mesure du possible. Or, Jusufovic

10 quant à lui, a dit que des balles incendiaires auraient été utilisées à

11 cette occasion-là et qu'eux de leur côté, lorsqu'ils ont voulu se servir

12 d'une échelle, avaient même tiré sur les pompiers.

13 Le conseil de la défense, relativement à cela, dit dans le paragraphe 807,

14 comme suit: "Le baron Van Lynden a déclaré qu'avant cette attaque-là, des

15 coups de feu de sniper ont été tirés." On comprend en d'autres termes

16 qu'il s'agit d'un rapporteur militaire parce que ceci devait être plus que

17 probable. En d'autres termes, le conseil de la défense essaie de justifier

18 cette attaque en se basant sur le fait que, préalablement, il y a eu des

19 coups de feu de sniper.

20 Premièrement, de cette façon-là, le conseil de la défense est en porte-à-

21 faux lorsqu'ils présentent les dépositions du baron Ban Lynden, lui ne

22 parlait qu'en théorie, c'est-à-dire lui croyait que ceci ne devait pas

23 être fait à des fins militaires. Même si cela est fait ainsi, cela

24 évidemment porte atteinte au principe de proportionnalité pour parler de

25 tant de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont été mis en danger pour tout

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1 simplement incendier un bâtiment d'habitation de Sarajevo parce que

2 prétendument utilisé par des tireurs embusqués. Or il n'y a pas de preuve,

3 il n'y a aucune preuve à l'appui du fait que ce bâtiment aurait pu être

4 utilisé par le sniper.

5 Monsieur le Président, j'ai besoin de passer à huis clos partiel pour

6 quelques secondes.

7 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos

8 partiel.

9 M. Ierace (interprétation): Merci. Hier j'ai fait quelques commentaires

10 relativement à la ligne de confrontation de la rue Ozrenska. Il s'agit de

11 parler de l'incident n°10 ou plutôt n°20, excusez-moi. Il s'agissait de

12 présenter une carte qui a été établie par le Témoin J pour localiser les

13 sources de tirs.

14 Avons-nous cette pièce à conviction à l'écran? Excusez-moi une seconde.

15 Monsieur le Président, je crois que nous devons passer à huis clos.

16 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant à huis clos

17 partiel.

18 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 38.)

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5 (Audience publique à 9 heures 45.)

6 M. Ierace (interprétation): Il s'agit maintenant de parler de la

7 déposition du témoin D. D'après lui, les points de tirs se trouvaient

8 notamment dans les bâtiments, un peu plus loin de la rue Ozrenska; et là-

9 bas, les tireurs embusqués ont été dotés de ces dispositifs de vision

10 nocturne.

11 Je voudrais que l'on déplace un petit peu, que l'on fasse défiler cette

12 diapositive. Nous allons voir, Monsieur le Président, cette carte annotée

13 par le docteur Danovic, pour Grbavica, nous allons voir un certain nombre

14 de cercles. Nous avons deux sites marqués par le chiffre 44. Les documents

15 fondamentaux qui sont les nôtres, qui concernent ces indications, laissent

16 voir que la cible devait être Hum et Marin Dvor. Il n'y a pas

17 d'indications suivant lesquelles on devrait voir pourquoi ceci concernait

18 Marin Dvor et Sarajevo.

19 (Intervention de l'huissier.)

20 Ensuite, nous avons deux autres marques concernant le n°19. Sur l'ensemble

21 de la carte, il y en a quatre au total. Bien entendu, je suis en train de

22 parler de différentes marques qui n'ont pas été annotées en blanc.

23 Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une partie de la carte

24 Kucanin de Grbavica.

25 Sur la diapositive suivante, nous avons une flèche en jaune qui désigne la

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1 position pour laquelle M. Kucanin disait qu'elle était une source de tirs

2 de tireurs embusqués tout le long de l'arc chronologique, tel que le

3 prévoit l'Acte d'accusation. Lui désigne un site où il y avait quatre

4 tours à plus de 15 étages chacune. Nous voyons que le tout longe la

5 rivière Miljacka, ce qui correspondait en réalité à la ligne de conflit à

6 cette époque-là.

7 Comparaison faite de tout cela avec ce qui était indiqué par John Ashton,

8 nous parvenons aux mêmes tours vues par lui, indiquées par lui et où,

9 d'après lui, il y a eu des milliers de douilles. Comparaison faite de

10 cette carte du témoin D, nous pouvons une fois de plus voir les quatre

11 tours où se trouvaient regroupés les gens de la section du témoin D qui,

12 lui, avait pu observer des tireurs, des snipers entrer et sortir.

13 Le baron van Lynden a déposé pour dire que lui aussi a pu voir des snipers

14 dans la même zone, c'est-à-dire précisant que c'est dans ces tours même

15 qu'il s'est trouvé, dans lesquelles pouvait entrer le baron van Lynden

16 qui, lui, a pu parler de paravent de protection érigé. Il a pu se rendre

17 compte de l'utilisation de talkies-walkies, et qui dit, lui, avoir pu

18 observer des snipers, des professionnels snipers dotés de fusils avec

19 viseur optique. Le Procureur a parlé du site où a été tuée la mère de

20 Mladen. Vous vous rappellerez l'utilisation de ces viseurs télescopiques,

21 de talkies-walkies lorsqu'il a été traité de la question de savoir s'il a

22 été tiré sur des civils et cela de propos délibéré à partir de ces

23 sources-là.

24 Monsieur Valité (phon) s'était rendu dans ces blocs accompagné par la

25 police militaire. La chose lui a d'ailleurs été assurée par le général

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1 Mladic en personne fin septembre 1992. Par conséquent, sans aucun doute,

2 ces tireurs embusqués, ces snipers professionnels opéraient au cours des

3 quelques premières semaines pendant lesquelles commençait à courir le

4 mandat de l'accusé qui était à la tête du SRK.

5 Le colonel Fraser a lui décrit la façon dont opéraient les snipers de

6 Grbavica et pendant qu'il était en fin de son mandat. Il y avait tout un

7 rituel matinal. D'abord les snipers se mettaient à viser les poteaux

8 télégraphiques. Après quoi, lorsque des centaines de troupes françaises

9 essayaient de les localiser, ils se préparaient à agir pour se mettre à

10 attendre leurs cibles y compris les enfants. D'après le colonel Fraser,

11 qui lui a été clair, il s'agissait vraiment de l'allée des snipers, du

12 boulevard Maréchal Tito où il n'y avait que des civils.

13 Maintenant réfléchissons un petit peu. Si de fil en aiguille, on voyait

14 ces snipers opérer depuis Grbavica et cela d'un jour à l'autre, eh bien,

15 tout doit être pris en considération à la lumière ce qui a été dit par le

16 général Mladic en septembre 1992 et allusion faite à l'accusé. En toute

17 évidence, l'accusé a voulu que tout se passe ainsi.

18 Ensuite, nous avons les cartes de M. Kucanin n°6, 7, 8 présentant la

19 région marquée en jaune. Il a dit lui qu'il y avait là-bas trois incidents

20 de campagne de tirs embusqués où les travées étaient prises pour cible. Et

21 lui voulait voir comment se présentaient les circonstances telles que les

22 décrit l'Acte d'accusation.

23 La diapositive suivante. Nous voyons maintenant comment John Ashton a

24 traité de Marin Dvor. Dans le sud, nous voyons le cimetière juif. Nous

25 voyons comment se présentent les positions du SRK dans le cimetière juif

Page 21784

1 et nous voyons que les civils de Marin Dvor en plein centre de Sarajevo

2 ont été pris pour cible à partir de ce site-là.

3 Nous voyons qu'en bas dans le fond du cimetière se trouvait une chapelle

4 et, si nous nous mettons à un point où il nous est possible de voir cette

5 image en totalité, les lignes du SRK nous paraissent parfaitement claires.

6 C'est-à-dire elles étaient dans la partie supérieure du cimetière, à

7 droite par rapport au cimetière.

8 D'après cette photographie, nous pouvons même nous rendre compte même du

9 fait que le Corps d'armée Romanija Sarajevo n'opérait pas à partir de la

10 chapelle. D'ailleurs, il s'agit de parler de sites au-dessus de la

11 chapelle, côté sud du cimetière. Et à partir de ce site-là, ils pouvaient

12 tirer directement et en direction de la ville.

13 Diapositive suivante. Etant donné que nous n'avons pas suffisamment de

14 temps, permettez-moi de passer aux incidents 1 et 2 qui se sont produits à

15 Skenderija. Le Procureur soutient que la source des tirs était à Baba

16 Stjena, une roche connue sous le nom de Baba. Il s'agit de marques

17 apposées dans l'incident 11 par le général Karavelic. En 2, il s'agissait

18 de présenter la ligne des positions de SRK. Le témoin a fait courir la

19 ligne depuis Stjena Baba, la ligne se prolonge allongeant la route de

20 Lukavica à Pale.

21 Le témoin à décharge a dit que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait pas sous

22 contrôle le site de Stjena Baba, c'est-à-dire disant que cette roche

23 Stjena Baba se trouvait dans un no man's land. Même si c'était un

24 territoire neutre, il n'y a pas de différence lorsqu'il faut dire que des

25 snipers seraient capables d'opérer à partir de no man's land par rapport à

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1 la ligne de confrontation. Parce qu'il n'y avait là aucun problème à

2 signaler.

3 Ce que je voulais dire en second lieu, c'est que de telles dépositions

4 vont dans le sens et en faveur de ce qui a été avancé par le Procureur.

5 Si nous voyons la carte suivante marquée par John Ashton, nous pouvons

6 voir au beau milieu de la carte une route, ce qui nous permet une

7 meilleure compréhension de ces deux cartes couvrant cette même région.

8 Revenons à la carte d'Ashton. Quant à lui, il a marqué la carte en

9 signalant la route qui était son parcours lorsqu'il se rendait de Lukavica

10 à Pale disant que lui le faisait au temps des incidents n°2 et 11. Comment

11 pouvait-il emprunter ce parcours, cette route-là qui devait traverser le

12 territoire se trouvant sous le contrôle du SRK ou qui traversait le no

13 man's land pour ensuite aller dans le sud de Pale? Devait-il reprendre en

14 retour la même route? Ceci n'était pas possible, il ne pouvait le faire

15 qu'en traversant le territoire qui se trouvait sous le contrôle du SRK.

16 Mme Basara, quant à elle, a déposé également sur cette route secondaire en

17 disant que cette route-là traversait ces sites qui se trouvaient entre

18 deux roches. La question a été soulevée une fois encore, de façon

19 partielle, lors de la déposition du général Karavelic qui n'a pas procédé

20 de la même façon cette fois-ci, comme il l'a fait pour marquer la carte

21 n°11 en quelque chose qui était lié à l'incident n°2; la question était de

22 savoir s'il s'agissait de cibles légitimes (sic).

23 Il s'agit d'une carte qui, d'ailleurs, a été marquée par le témoin à

24 décharge. Si l'on regarde un petit cercle non loin du site en question sur

25 la carte, nous voyons qu'il y a une intersection et puis, à droite, un

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1 autre bâtiment. Le témoin a dit, parlant de cela, que c'était le bâtiment

2 d'une école utilisée par des unités d'artillerie.

3 La position par rapport au n°2 nous permet de voir à gauche une route qui

4 remonte une pente entre les lettres R et O. Telle que nous la suivons,

5 elle fait à ce moment-là une fourche. La position n°2 est en haut à

6 gauche, en d'autres termes à quelque 200 mètres.

7 Carte suivante, s'il vous plaît. Ceci est la carte du docteur Radanovic.

8 De ce secteur, nous voyons que c'est seulement un objectif militaire qu'il

9 a identifié… qu'il n'y a qu'un seul objectif militaire qu'il a identifié à

10 un endroit proche de l'incident n°2 ou l'incident n°11; 948. Il s'est basé

11 sur une référence antérieure à l'accusation; elle n'existait pas au moment

12 de l'incident n°2. Mais même si c'était le cas, gardant ceci à l'esprit et

13 le fait que les cercles qu'il avait utilisés avaient un diamètre de

14 quelque 200 mètres, lorsqu'on regarde l'échelle de ces cartes ceci est

15 tout à fait trompeur.

16 En d'autres termes, en ce qui concerne les deux incidents, il n'y avait

17 pas d'objectifs militaires proches qui puissent être pertinents aux fins

18 de l'Acte d'accusation, eux-mêmes.

19 La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors Mme Basara a décrit la

20 source des tirs comme étant du rocher de Baba. Et là, il y a une certaine

21 incertitude en ce qui concerne ce qu'elle voulait dire. Voulait-elle dire

22 que le rocher de Baba était également connu sous un autre nom ou qu'il y

23 avait différents endroits? Dans une certaine mesure, cela n'avait pas

24 beaucoup d'importance parce qu'elle a dit que les deux endroits étaient en

25 territoire ennemi et que des coups de feu venaient des deux sources. Elle

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1 a parlé à l'enquêteur Kucanin qui a marqué sur cette carte le n°2 qu'il a

2 décrit comme étant l'une des sources les plus importantes des tirs dans la

3 ville contre des civils, au cours de la période couverte par l'Acte

4 d'accusation.

5 Là encore, nous voyons la route qui se trouve juste en dessous du n°2 et

6 qui nous emmène jusqu'à ce point, et il se trouve qu'il y a là le rocher

7 de Baba, tel que ceci a été par marqué par lui.

8 Carte suivante, s'il vous plaît. Ceci est la carte du docteur Radanovic

9 pour Sedrenik où nous avons deux incidents: les incidents 3 et 8.

10 Nous avons donc une "roche pointue" en haut à gauche. Première observation

11 -et peut-être que la seule que je dois faire à ce moment-là-, c'est qu'il

12 n'y avait aucun de ces objectifs qui puisse être pertinent par rapport aux

13 positions de cet incident. Il n'y avait pas de carte militaire marquée.

14 Je laisse de côté à ce stade les diapositives; il n'en reste qu'une et

15 nous allons avoir également des éléments de preuve qui ont trait aux

16 enterrements qui ont essuyé des coups de feu.

17 Nous n'avons eu aucune photographie de cela et j'ai dit qu'il y avait eu

18 une photographie qui avait été prise au moment d'un enterrement. Et s'il y

19 avait eu une photographie, ceci nous aurait aidé.

20 Or il y a une photographie de ce genre qui a été prise par un journaliste,

21 vous vous rappellerez de sa déposition; il a pris cette photographie d'une

22 femme qui était en train de couper du bois. Et, à l'arrière-plan, on voit

23 l'hôpital Kosevo; au milieu, on voit qu'un enterrement est en train de se

24 dérouler.

25 Il a expliqué que, quelques secondes après le moment où il a pris sa

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1 photographie, des tirs ont été essuyés. La procession pour l'enterrement

2 s'est dispersée; il a voulu courir, la femme ne pouvait pas. Il lui a

3 parlée et il lui a demandée de la suivre pour se mettre à couvert.

4 Si la défense souhaite voir d'autres éléments par rapport à ceux qui ont

5 enquêté sur les tirs, sur les enterrements au cimetière où certaines

6 personnes ont essayé de se réfugier dans des locaux abandonnés, il y a le

7 site "PAPA III" où une vieille femme a été touchée par un projectile de

8 mortier, lorsqu'elle a essayé d'entrer par la porte d'entrée.

9 Monsieur le Président, ceci complète la série d'images pour le moment. Je

10 voudrais passer à d'autres questions. Dans leurs conclusions écrites, la

11 défense a déclaré que les incidents de tirs isolés répertoriés n'ont pas

12 fait l'objet de protestations; les protestations n'ont pas été reçues par

13 l'accusé. Elle veut en déduire par là que l'accusé a été privé de la

14 possibilité d'enquêter sur chacun de ces incidents.

15 Mais si la Chambre est satisfaite que l'accusé était, à son niveau, le

16 commandant hiérarchique en fait ordonnant cette campagne, le fait de ne

17 pas l'avoir informé de cette responsabilité est du ressort de sa

18 responsabilité.

19 Toujours cohérent avec les éléments de l'accusation, nous avons entendu

20 les éléments de preuve disant qu'il n'y a pas eu d'enquête sur une

21 multitude de protestations à la suite de tirs isolés contre des civils,

22 alors que des protestations lui avaient été adressées personnellement

23 ainsi que par son personnel de liaison, qui se trouvait sur place et était

24 chargé de recevoir des protestations.

25 Bergeron, qui était représentant de l'ONU à partir d'avril 1993 jusqu'à

Page 21789

1 avril 1994, a déposé en disant qu'il a régulièrement rencontré l'accusé,

2 qu'il a personnellement protesté auprès de l'accusé pendant une période de

3 12 mois lorsqu'il y avait des tirs contre des hommes, des femmes et des

4 enfants; des civils essuyant des tirs des forces du SRK.

5 Le colonel Fraser a commencé sa période en avril 1994, lorsque le général

6 Bergeron a terminé; il a dit que des protestations avaient été adressées

7 par rapport à la période où l'accusé commandait.

8 Le colonel Indjic a admis devant la Chambre, lorsqu'il était en train de

9 témoigner, qu'il n'y avait pas d'incidents isolés de tirs lorsqu'il y

10 avait des enquêtes qui étaient faites concernant le Corps de Sarajevo

11 Romanija.

12 L'accusé aurait dû investiguer des tirs qui étaient indiqués, qui lui

13 étaient rapportés par des représentants de l'ONU. Nous voyons qu'il

14 faisait des enquêtes lorsqu'il était motivé pour le faire; il était obligé

15 de le faire.

16 Les explications offertes par le colonel Indjic pour les raisons pour

17 lesquelles des civils avaient été pris pour cible n'ont jamais fait

18 l'objet d'enquête. Il n'avait pas de renseignements suffisants, et un tel

19 argument manque totalement de crédibilité. Effectivement, nous avons vu

20 qu'il y avait des éléments de preuve d'avoir admis certains de ces

21 événements à un niveau inférieur du SRK, et qu'il procédait à des tirs par

22 des tireurs isolés.

23 Nous avons des éléments de preuve par un rapport de situation de l'ONU

24 daté du 13 juillet 1994, qui a été émis par le quartier général du général

25 Indjic, notant que le commandant du bataillon responsable pour ce

Page 21790

1 territoire près de l'institut pour aveugles de Nedzarici avait admis que

2 le SRK avait tiré de là et avait promis qu'il n'y aurait plus de tirs

3 isolés à partir de cet endroit. La date où ceci a été admis se situe

4 quatre semaines avant que l'accusé ait été remplacé, 9 mois après les tirs

5 de Faruk et contre le camion de son père et après les tirs qui ont eu

6 lieu. L'adolescente de 16 ans qui a essuyé un coup de feu, alors qu'elle

7 traversait la route, tout ceci traversant à partir de l'institut pour les

8 aveugles.

9 J'ai mentionné les tramways. Il y a une absence complète de justification

10 à ce sujet. Effectivement, l'accusé ne pourrait guère justifier un tel

11 comportement. Cette mission générale de la défense dans ses thèses est,

12 par déduction, une concession aux thèses de l'accusation qu'il n'y avait

13 aucune justification à cela. Et pourtant, les éléments de preuve

14 établissent non seulement que de tels actes ont été perpétrés par des

15 soldats du SRK, mais que ceci a été ordonnée au niveau du SRK et de la

16 direction de la VRS. Je me réfère, bien entendu, à la position du général

17 qui a été informé par le chef d'état-major à Sarajevo.

18 L'incident 24, par exemple, s'est produit deux mois après que les tramways

19 aient commencé à nouveau à rouler. En juin 1994, un tramway passant par

20 Marin Dvor a essuyé des coups de feu et des personnes ont été blessées. Le

21 général Rose a également dit qu'il se souvenait d'un soupçon à un moment

22 où l'équipe de snipers du gouvernement bosnien aurait pu tirer sur l'un

23 des tramways.

24 Ceci sert à illustrer la question de savoir si les Bosniens auraient pu

25 être responsables des crimes commis contre les civils, et non l'accusé.

Page 21791

1 Dans ce que j'ai dit au début des arguments de l'accusation, j'ai dit que

2 la commission de crime n'était pas limitée à une seule des parties au

3 conflit. Effectivement, nous avons entendu des éléments de preuve tels que

4 le général Rose a dit qu'il y avait des indications contre leurs propres

5 civils.

6 Alors, quelle est la pertinence de ces éléments de preuve dans ce procès

7 par rapport à l'accusé? Si l'on évalue ces éléments de preuve, et en

8 supposant hypothétiquement que les choses se soient passées ainsi, le

9 simple fait que l'accusé n'était pas le seul à commettre de tels crimes ne

10 l'aide pas pour sa défense du tout. Ceci ne pourrait être pertinent que si

11 l'on pouvait créer un doute raisonnable sur le fait qu'il ne s'agissait

12 pas des subordonnés de l'accusé qui étaient responsables de la

13 perpétration de ces infractions.

14 Toutefois, les éléments de preuve sur lesquels se fonde l'accusation est

15 que les subordonnés de l'accusé ont effectivement commis les crimes, qui

16 font l'objet de l'Acte d'accusation, et qu'il a ordonné cela. Et ceci ne

17 dépend pas du fait de prouver l'inverse en ce qui concerne les Bosniens.

18 Je me réfère, en particulier, aux éléments de preuve de témoins oculaires

19 en ce qui concerne l'origine des tirs, où des témoins oculaires ont vu des

20 obus et ont vu les canons qui tiraient sur le territoire du SRK; les

21 observations faites par des observateurs militaires de l'ONU dans les

22 position LIMA près des unités de mortier; des pièces d'artillerie qui

23 surveillaient les mortiers au moment où ils tiraient; le témoin D, qui

24 avait vu des servants de mortier qui étaient ivres et qui tiraient, et les

25 éléments de preuve concernant les admissions qui ont été faites à tout

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1 moment en ce qui concerne le Corps Sarajevo Romanija et la VRS, et les

2 menaces qui ont été effectivement suivies des faits.

3 Rien de ceci ne dépend du tout du fait de réfuter qu'il y ait eu des

4 auteurs du côté bosnien. Ceci est tout à fait indépendant. Il est

5 également pertinent à cet égard d'observer qu'à ce moment-là les témoins,

6 qui ont été cités par l'accusation et qui ont déposé en ce sens, ont donné

7 des indications qu'il se peut que des Bosniens aient été responsables

8 d'incidents isolés contre des civils, mais c'étaient les mêmes témoins que

9 ceux qui ont donné des éléments de preuve particulièrement lourds contre

10 l'accusé. Patrick Henneberry nous revient à l'esprit, mais il y en a eu

11 d'autres.

12 Il n'y avait aucune incompatibilité dans leur esprit et les éléments de

13 preuve en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé. Ceci démontrait

14 aussi l'impartialité de ces témoins. Ce n'est donc pas une question de

15 savoir si c'est l'accusé ou les Bosniens qui sont responsables, mais

16 plutôt que les Bosniens ainsi que l'accusé portaient une partie de la

17 responsabilité des victimes civiles. Et là encore, ce qui est important

18 c'est qu'il n'y avait pas de preuve que des tirs partaient d'une partie du

19 territoire bosnien vers une autre partie du territoire bosnien comme ayant

20 pour résultat des victimes importantes qui ont été constatées.

21 Tel que les choses se sont passées, les choses se sont passées à une

22 relativement petite échelle, et cette observation a été faite par un

23 certain nombre de témoins de l'ONU. Je souligne que mon argument sur ce

24 point part de l'idée que certaines personnes du côté bosnien ont

25 effectivement perpétré de tels crimes.

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1 Pour en revenir, maintenant, à la question des tirs de sniper contre les

2 trams. Rose a dit qu'il avait un soupçon que des tirs avaient été faits

3 contre un tram par des snipers bosniens. Simplement un soupçon. Ceci ne

4 retire rien aux éléments de preuve selon lesquels les trams ont essuyé à

5 de multiples reprises le feu du SRK. Et Milanovic a, effectivement, admis

6 cela en menaçant de le faire et ensuite en passant à l'acte. Pour donner

7 un autre exemple en ce qui concerne l'hôpital de Kosevo, nos conclusions

8 écrites donnent des détails en ce qui concerne les impacts des tirs sur

9 l'hôpital en décembre 1992 et en janvier 1993.

10 Nous avons entendu des éléments de preuve de Harding concernant la liste

11 détaillée, le type d'obus ou de projectiles qui ont été utilisés et que la

12 BH ne possédait pas. Nous avons également entendu la déposition de Hamill

13 qui a dit que 12 mois plus tard, le 5 décembre 1993, il passait par

14 l'hôpital de Kosevo et il a vu un site d'impact où il a déduit qu'il

15 s'agissait d'un obus de char, et s'est formé l'opinion qu'il n'avait pas

16 été tiré du secteur qui était sous le contrôle du SRK, mais plutôt tiré de

17 l'intérieur de la ville. Il s'était formé cette impression, a-t-il dit,

18 d'après ce qu'il avait vu sur place et non pas à la suite d'une analyse

19 complète.

20 A supposer que cela soit vrai, à supposer qu'il ait pu y avoir une analyse

21 complète -ce qui n'a pas été le cas- et qu'effectivement ce projectile ait

22 été tiré de l'intérieur de la ville, ceci ne retire rien aux éléments de

23 preuve fournis par Cutler et Harding en ce qui concerne ce qui s'est passé

24 12 mois avant cela, 11 mois avant cela, en décembre 1992 et janvier 1993.

25 Ceci a une certaine pertinence également pour la question de la terreur.

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1 L'accusation, concernant la terreur, est celle des charges qui définit le

2 mieux le caractère criminel du comportement de l'accusé en partie, parce

3 que ceci met les choses dans un contexte qui explique toutes les autres

4 charges et identifie les véritables victimes, à savoir la population

5 civile dans son ensemble.

6 Si certaines personnes du côté bosnien ont tiré des obus contre leurs

7 propres gens ou si des paramilitaires ont combattu de chaque côté de la

8 même manière, en ce qui concerne les autres charges, l'accusé n'est pas

9 exonéré de sa responsabilité pour ces actions.

10 L'argument de la défense en d'autres termes est construit sur une fausse

11 prémisse. Là encore, en supposant aux fins de l'argumentation que des

12 civils étaient en fait terrorisés par l'action de Bosniens et que

13 l'expérience de la guerre d'une façon générale avait terrorisé les

14 Bosniens, comme le docteur Turner l'a noté, la terreur peut être une

15 réponse et plus qu'un facteur de stimulation. Il dit simplement si: "Les

16 éléments de preuve établissent que l'objectif de la campagne entreprise

17 par l'accusé était effectivement de terroriser la population civile et que

18 les éléments de preuve établissent aussi que la population civile a

19 effectivement été terrorisée par les tirs embusqués et les bombardements

20 du côté SRK, peu importe de savoir s'ils ont également souffert de terreur

21 à la suite du fait qu'ils vivaient si près d'un conflit armé. La terreur

22 n'a pas besoin d'avoir une seule source.".

23 Hier, j'ai présenté les conclusions concernant la question de la

24 proportionnalité. Pour ramener les choses au fait qui s'applique à la

25 présente espèce, on pourrait envisager la position d'un tireur isolé

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1 typique du SRK qui tirait de l'institut des aveugles ou du haut d'un

2 immeuble. Qu'est-ce que nous disons s'appliquer à une telle situation?

3 Quel est le droit qui s'applique en ce cas?

4 En ce qui concerne le libellé de l'Article 50, ceci se ramène au fait que

5 le tireur a un objectif, a une cible, et il ne devrait pas tirer à moins

6 que et jusqu'au moment où il peut éliminer tout doute en ce qui concerne

7 la condition et le statut de cette personne. Si le tireur isolé n'est pas

8 sûr de qui est sa cible, à ce moment-là ceci demeure illégale, illicite.

9 Ceci n'était pas un conflit qui faisait rage. Nous n'avions pas la chaleur

10 d'une bataille. Nous n'avions pas de danger immédiat d'être attaqués,

11 d'être tués. Le tireur a eu tort lorsqu'il faisait… Les tireurs isolés

12 opéraient de position où ils n'étaient pas en train d'être attaqués, où

13 ils pouvaient prendre leur temps et déterminer si oui ou non une personne

14 devrait être prise pour cible.

15 Il y a eu des combats pendant la période couverte par l'Acte d'accusation.

16 Nous avons entendu parler par exemple de l'attaque sur Hum mais aucun des

17 incidents répertoriés n'a trait à cette bataille, à ces conflits, et aucun

18 de ces incidents non répertoriés, les très nombreux incidents non

19 répertoriés que l'accusation a mentionnés n'ont trait à ces conflits.

20 C'est seulement dans ce sens, en ce qui concerne la bataille de Zuc par

21 exemple, que l'accusé par le truchement de ses subordonnés aurait pu tirer

22 sans discrimination sur la ville pour exercer une pression sur les

23 autorités de Bosnie pour améliorer sa position.

24 Monsieur le Président, je suis allé plus rapidement que je ne l'avais

25 prévu et étant donné qu'il reste quelques minutes, s'il y a des questions

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1 que vous-même, Monsieur le Président ou Messieurs les Juges, souhaiteriez

2 poser, peut-être que nous pourrions en disposer du temps restant pour le

3 faire.

4 M. le Président (interprétation): S'il y a des questions que les Juges de

5 la Chambre voudraient poser, il serait peut-être bon d'entendre la

6 plaidoirie après avoir entendu le réquisitoire.

7 Monsieur Ierace, je conclus que vous avez conclu un terme à votre

8 réquisitoire.

9 M. Ierace (interprétation): Oui, c'est le cas Monsieur le Président.

10 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, est-ce que la défense

11 est prête à commencer sa plaidoirie ou pensez-vous qu'il serait peut-être

12 bon de marquer une pause d'abord et de commencer immédiatement après.

13 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. En ce qui me

14 concerne, nous pouvons commencer dès à présent.

15 M. le Président (interprétation): Bien, j'ai pu comprendre que vous

16 souhaitez aller de l'avant.

17 Maître Pilipovic, vous avez la parole, vous pouvez plaider.

18 (Plaidoirie finale de la défense par Me Pilipovic.)

19 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs

20 les Juges. Bonjour à toutes et à tous dans le prétoire.

21 Le conseil de la défense a suivi avec attention le réquisitoire du

22 Procureur où il a été répété qu'il a y eu la culpabilité de M. Galic comme

23 ceci a été dit dans le réquisitoire et comme étant prouvé.

24 C'est dans son mémoire en clôture par écrit que le conseil de la défense a

25 présenté la façon dont il a voulu présenter ses éléments de preuve et le

Page 21797

1 conseil de la défense tâchera de ne pas refaire de redites mais aimerait

2 plutôt parler de ce qui d'ailleurs corrobore l'attitude du conseil de la

3 défense, à savoir que le Procureur n'a pas évoqué tout ce qui devait être

4 prouvé par les faits la culpabilité de M. Galic.

5 Le conseil de la défense aimerait dire que le Procureur base le tout sur

6 des hypothèses qui tournent dans le domaine des hypothèses et des

7 conclusions des témoins et non pas sur les faits; ce qui en droit pénal

8 n'est pas admissible. C'est d'ailleurs l'attitude générale du Procureur

9 tout au long de ce procès. Par conséquent, son réquisitoire traitant

10 d'abord de la mise en application du droit sur la base de quoi on devrait

11 établir la responsabilité individuelle et d'officier commandant que fut M.

12 Galic, pour procéder ensuite seulement à l'établissement des faits.

13 Or l'établissement des faits, le Procureur le fait de façon et sans faire

14 preuve d'esprit critique, retirant telle ou telle partie de positions du

15 contexte des dépositions, faisant abstraction de faits et d'éléments de

16 preuve matériels qui devaient être admis pour être versés au dossier

17 moyennant les analyses et éléments de preuve.

18 Par conséquent, c'est moyennant les éléments de preuve clairs et

19 admissibles que les faits doivent être établis et non pas sur la base de

20 déductions et de conjonctures. Seule la Chambre de première instance est

21 habilitée à le faire. Le tout fondant sur des faits et des conjonctures de

22 témoins également.

23 Les témoins sont là pour présenter les faits, les faits qui leur sont

24 connus de façon directe et immédiate. C'est au Tribunal, à la Chambre de

25 première instance d'en faire des déductions, tant en ce qui concerne la

Page 21798

1 suite des événements que la mise en application des droits.

2 Pour que le conseil de la défense puisse répondre au Procureur quant à

3 cette attitude, le conseil de la défense tâchera de faire preuve de ce

4 même esprit systématique, je dirais, utilisé par le Procureur. Le conseil

5 de la défense n'aimerait pas faire de redondances mais aimerait pourtant

6 évoquer certaines attitudes erronées du Procureur qui sont loin d'être

7 utiles à la Chambre de première instance.

8 Avec respect pour cette Chambre de première instance, le conseil de la

9 défense s'attend à ce que, lors de cette procédure, la Chambre de première

10 instance se préoccupe d'abord du contexte des hostilités et du théâtre de

11 guerre. D'abord en examinant le fait de savoir qui s'est préparé le

12 premier pour le conflit. Ensuite, pour traiter, entre autres, des faits

13 concernant les campagnes du Procureur ainsi que le prévoient les annexes 1

14 et 2 de l'Acte d'accusation.

15 Après seulement, la Chambre de première instance devra s'occuper de la

16 mise en application du droit, une fois que les faits sont établis, pour

17 que l'on puisse de manière générale parler de la responsabilité pénale de

18 M. Galic, M. le général Galic, c'est-à-dire que cette responsabilité est

19 exacte.

20 Dans la présentation des idées et conceptions qui sont les siennes en

21 matière d'application du droit, le Procureur dans le point 7 de son

22 mémoire en clôture avance la thèse qu'il est possible de juger M. le

23 général Galic en vertu des points 1, 4 et 7 de l'Article du Statut, lequel

24 Statut représente une clause générale et est conçu pour couvrir une

25 quelconque violation grave des règles du droit international et

Page 21799

1 humanitaire, si comme le Procureur le dit dans son mémoire n°4, quatre

2 conditions ont été remplies.

3 Dans son mémoire en clôture, par écrit, le conseil de la défense a

4 présenté en détail son attitude à lui pour dire les raisons pour

5 lesquelles il ne peut pas adopter l'attitude du Procureur lorsque parlant

6 de la pratique de ce Tribunal, l'Article 3 du Statut devrait être une

7 règle générale qui comprend toutes les violations des règles du droit

8 humanitaire et qui n'ont pas été contenues dans le droit international

9 coutumier.

10 Les interprétations linguistiques ou logiques des dispositions de

11 l'Article 3 excluent une telle possibilité, car, de toute évidence, le

12 créateur et l'auteur du Statut a eu à l'esprit la nécessité de présenter

13 un domaine tout particulier en cas de conflit; il s'agit de parler de

14 biens matériels.

15 Le conseil de la défense souhaite avancer le fait que, moyennant l'Acte

16 d'accusation dont l'objet se trouve être le général Galic, on voit qu'à

17 celui-ci il a été reproché, entre autres, actes et omissions incriminés

18 par l'Article 5 du Statut. De toute évidence pourrait-on, cette fois-ci,

19 associer ou imputer ces actes et omissions aux règles de l'Article 3. Par

20 conséquent, il faudra s'attendre à une bonne interprétation des

21 dispositions du Statut, comme cela a été fait dans la pratique du

22 Tribunal.

23 D'après le conseil de la défense, Article 5 du Statut comprend toute autre

24 violation du droit international humanitaire. Le conseil de la défense

25 invite à faire une distinction claire entre les Articles 5 et 3 du Statut,

Page 21800

1 car, de toute évidence, l'Article 3 du Statut est conçu pour comprendre

2 l'ensemble des violations des lois et coutumes de la guerre, mais qui

3 n'ont pas été liées à des personnes physiques; alors que l'Article 5 du

4 Statut prescrit également la protection qu'il convient d'assurer à

5 l'intention des personnes physiques, c'est-à-dire de la population civile.

6 Si dans l'Article 5 déjà nous lisons des actes incriminés, à savoir actes

7 qui sont considérés être ceux de l'accusé, alors il n'y a pas de

8 justification lorsqu'on fait appel aux dispositions du droit coutumier et

9 constitué d'autres instituts juridiques pour de tels actes, qui sont

10 passibles de peines d'après l'Article 3 du Statut.

11 Dans l'Article 8, dans son mémoire en clôture, le Procureur traite

12 évidemment de la terreur répandue à l'encontre de la population civile,

13 considérant que le tout faisait l'objet du droit international coutumier

14 concordant avec l'Article 3 du Statut, par conséquent passible de peines

15 lorsqu'il y a violation des dispositions du droit de la guerre et des

16 coutumes de la guerre.

17 Le conseil de la défense doit faire savoir qu'il ne comprend pas très bien

18 ce que le Procureur voulait avancer dans cette partie de ces attitudes.

19 C'est-à-dire s'agit-il d'éléments d'un délit pénal, ce, de terreur, ou

20 s'agit-il d'éléments qui doivent être tout simplement pris en compte pour

21 établir la responsabilité pénale d'une quelconque personne et qui ne sont

22 pas sans contenir d'éléments d'un délit pénal.

23 Dans la partie finale de son réquisitoire, le Procureur a énuméré certains

24 éléments qui, d'après le conseil de la défense, sont loin de pouvoir être

25 les éléments d'un délit pénal. Car l'élément au n°5.8, dans le mémoire en

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1 clôture du Procureur tel que nous le lisons sous le point E, d'après le

2 conseil de la défense ne saurait faire partie de la description des actes

3 qui devraient constituer un acte pénal lorsqu'il dit, par exemple, que

4 l'accusé est chargé soit au titre de l'Article 7.1 ou 7.3 du Statut.

5 D'après le conseil de la défense, la responsabilité pénale d'une personne

6 ne saurait être élément d'un acte pénal.

7 Par une analyse, ne serait-ce que distraite de certains éléments présentés

8 de 1 à 4, le conseil de la défense souhaite dire que l'on peut

9 éventuellement dire que le Procureur ne voit pas une conception tout à

10 fait claire lorsqu'il s'agit de terreur commettant un acte de terreur

11 (sic) à l'encontre de la population civile.

12 Le conseil de la défense veut dire que l'acte de répandre la terreur

13 contre la population civile ne saurait être considéré comme ayant une

14 mention contre le droit, illégitime; c'est-à-dire qu'il faudra savoir

15 quelle est la nature des actes ainsi incriminés. Par conséquent, chaque

16 acte de ce genre-là qui serait illégitime contre le droit et qui serait

17 susceptible de miner telle ou telle valeur peut être considéré comme un

18 acte pénal.

19 Les éléments qui ont été présentés sous le point n°1…

20 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, pourriez-vous peut-

21 être considérer qu'il y aura un bon moment, dans quelques minutes, pour

22 marquer une pause?

23 Mme Pilipovic (interprétation): Je n'ai pas suivi l'interprétation, je ne

24 l'ai pas eue d'ailleurs dans mon écouteur. Mais j'ai compris, Monsieur le

25 Président, qu'il s'agit de marquer une pause.

Page 21802

1 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Après un certain temps,

2 je crois que nous finissons par nous comprendre même sans avoir recours à

3 l'interprétation. Nous allons marquer une pause pendant une demi-heure.

4 Nous reprendrons nos débats à 11 heures.

5 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 03.)

6 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, veuillez prendre la

7 parole.

8 Mme Pilipovic (interprétation): Avant la pause, la défense avait commencé

9 à analyser le chef d'accusation n°1 de l'Acte d'accusation, à savoir le

10 paragraphe 8 du mémoire en clôture de l'accusation dans lequel le

11 Procureur a fait allusion à des éléments constitutifs de l'infraction

12 criminelle, consistant à répandre de façon illégale la terreur parmi la

13 population civile. Il est précisé, au titre du paragraphe 1, que l'élément

14 d'acte illégal constitue une violence.

15 D'après la défense, la question qu'il incombe de se poser est de savoir si

16 une menace peut constituer un élément de comportement illégal dans les

17 conditions d'un conflit armé. Lorsque les parties belligérantes font des

18 menaces, s'agissant des opérations de leurs unités, à ce moment-là la

19 question qui peut être posée est de savoir à qui s'adressent ces menaces.

20 La question qu'il incombe de se poser est de savoir si ces menaces

21 s'adressent aux forces armées par les représentants de l'autre partie

22 belligérante, et est-ce que l'on ne peut pas plutôt considérer cela comme

23 un élément d'infraction criminelle menée contre une population civile.

24 D'après la défense, la menace aurait pu trouver sa source ou être adressée

25 à l'égard ou à l'encontre de la population civile, de telle sorte que cela

Page 21803

1 devienne un élément constitutif d'une infraction criminelle de terreur à

2 l'encontre de la population civile. En théorie, il est possible

3 d'envisager une situation dans laquelle… lorsqu'on annonce par les médias

4 ou lorsqu'il y a une annonce directe qui est faite à un nombre non précis

5 de personnes qui se trouvent d'un côté et que le contrôle est effectué par

6 l'autre partie belligérante, à ce moment-là, quelqu'un lance une menace et

7 on peut considérer cela comme une infraction.

8 Par conséquent, d'après l'accusation, la menace constitue un élément

9 d'infraction criminelle puisque cela consiste en un acte qui équivaut à

10 infliger, de façon illégale, la terreur parmi la population civile. Et

11 cette menace s'adresse à un nombre non précisé de personnes. Il s'agit

12 d'une menace sérieuse, réelle. Elle doit pouvoir semer la terreur parmi la

13 population civile.

14 La défense a déjà expliqué la nature illégale de ces actes. Ceci se passe

15 de toute observation. Mais, en tant qu'élément d'infraction criminelle,

16 tous ces actes doivent être spécifiés ou, du moins, il faut expliquer

17 comment cette terreur a pu naître et comment elle a été disséminée. Si

18 l'on examine le paragraphe 8, le point 3 du mémoire en clôture, au point

19 C, il est précisé que l'acte de menace de violence avait pour objectif de

20 disséminer la terreur, de répandre la terreur parmi la population civile.

21 Cette thèse de l'accusation n'est acceptable qu'en partie, c'est-à-dire

22 lorsque la terreur est répandue, lorsque ces actes ont été menés non

23 simplement de façon illégale, mais lorsque le résultat se traduit par la

24 dissémination de la terreur. Par conséquent, l'intention de l'auteur de

25 ces actes, lorsqu'il procède à de tels actes, doit être la suivante: à

Page 21804

1 savoir répandre la terreur, disséminer celle-ci par le truchement de ces

2 actes.

3 La défense voudrait également souligner que l'accusation n'a pas

4 interprété de façon adéquate les éléments constitutifs d'une infraction

5 criminelle, à savoir le fait de répandre illégalement la terreur parmi la

6 population civile. L'accusation a mentionné certains éléments de l'Acte

7 d'accusation, ainsi que dans des requêtes ultérieures et dans des

8 documents qu'elle a présentés. La défense estime que les trois éléments

9 proposés au paragraphe H du mémoire en clôture de l'accusation -à savoir

10 les paragraphes A, B et C- constituent des éléments particuliers, mais il

11 s'agit en fait de revenir sur deux éléments essentiels parce que les

12 paragraphes A et B, d'après la défense, constituent simplement un élément

13 de l'infraction criminelle, alors que le second élément de cette

14 infraction criminelle a été proposé au titre du paragraphe C.

15 Ces deux éléments, au titre des paragraphes A et B, qui peuvent découler

16 de la thèse de l'accusation, à savoir qu'il y a eu une violence illégale

17 ou menace de violence qui consiste à répandre la terreur et à la

18 disséminer parmi la population civile, or ceci devrait être précisé de

19 façon plus pointue d'après les quatre conventions de Genève et le

20 protocole additionnel n°2, lorsque nous parlons de l'affaire du Procureur

21 contre le général Galic.

22 S'agissant de l'application des Conventions de Genève et des protocoles

23 additionnels n°1 et 2, la défense a interprété de façon détaillée et a

24 présenté dans son mémoire en clôture -abstraction faite des positions

25 mentionnées dans son mémoire préalable à l'ouverture de la procédure-,

Page 21805

1 elle a donc précisé qu'il est possible d'accepter qu'il s'agisse d'une

2 obligation imposée aux parties belligérantes, d'accepter l'ensemble des

3 dispositions des protocoles 1 et 2 et des Conventions de Genève de 1949.

4 La défense tient à souligner que, dans le cas en l'espèce, lorsque la

5 Chambre de première instance doit prendre une décision, le protocole 1 ne

6 doit pas être pris en considération parce que ce protocole traite des

7 relations dans le cadre d'un conflit armé international. D'après la

8 défense, le protocole 1 ou plutôt les dispositions du protocole 1 ne

9 doivent pas s'appliquer en tant que règle juridique, parce qu'il est

10 manifeste que le Procureur n'a pas prouvé la nature du conflit armé dans

11 le théâtre de guerre de Sarajevo et n'a pas contesté la position qui était

12 celle de la défense, s'agissant d'affirmer qu'il s'agissait d'une guerre

13 civile. Il s'agit, en l'occurrence, d'un conflit interne.

14 La défense estime qu'il est dénué de tout fondement dans le cas en

15 l'espèce, lorsque l'accusation se réfère à l'Article 51 du protocole

16 additionnel n°1, lorsque l'accusation énumère les éléments constitutifs

17 d'une infraction criminelle qui consistent à terroriser de façon illégale

18 ou plutôt de répandre la terreur parmi la population civile, bien qu'au

19 paragraphe 2 de l'Article 51 du protocole additionnel 1, il soit fait

20 mention de la protection qui doit être accordée à la population civile.

21 Aux yeux de la défense, il est dénué de tout fondement d'appliquer les

22 dispositions du protocole 1 lorsqu'il s'agit de protéger la population

23 civile dans le cadre d'un conflit interne. Ceci doit, en fait, se faire

24 par le truchement de l'application des dispositions du protocole

25 additionnel n°2 des Conventions de Genève.

Page 21806

1 S'agissant des infractions criminelles consistant à répandre illégalement

2 la terreur parmi la population civile, on ne peut pas dire qu'il y a lieu

3 de les généraliser. Il faut veiller à les préciser, en spécifiant qu'il

4 s'agit d'actes violents qui ont été effectués dans l'objectif principal de

5 répandre la terreur et la peur parmi la population civile. Il faut tenir

6 compte du fait que l'accusation n'a pas donné de lignes directrices au

7 sujet de ces critères.

8 Précisant de quel type de peur l'on parle, par conséquent, on pourrait

9 savoir de quel type d'infractions criminelles il est question. La défense

10 estime que le thème de terreur doit être défini de façon précise en tant

11 qu'élément constitutif d'une infraction criminelle consistant à répandre

12 illégalement la terreur parmi la population civile. En l'absence de cet

13 élément, on ne peut pas parler d'infraction criminelle. Il s'agit d'un

14 élément pour lequel on n'a fourni aucune explication.

15 D'après la défense, le Procureur, s'agissant du chef d'accusation n°1 de

16 l'Acte d'accusation, reproche au général Galic une infraction criminelle

17 qui n'existe pas. Je tiens à souligner que le rôle des Juges de la Chambre

18 de première instance n'est pas de se prononcer au sujet de ce qui

19 constitue une infraction criminelle. Le rôle des Juges de la Chambre de

20 première instance est d'établir, de déterminer certains événements sur la

21 base de faits en procédant à une évaluation des éléments de preuve qui ont

22 été présentés et de déterminer si ces faits suffisent pour prouver qu'il y

23 a eu infraction criminelle. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas parler

24 d'infraction criminelle.

25 Lorsque l'on parle, à présent, d'accusation au sujet d'avoir répandu la

Page 21807

1 terreur de façon illégale qui, d'après le Procureur, est un acte qui a été

2 effectué par le général Galic dans le cadre d'une campagne combinant tirs

3 isolés et bombardements dans certaines zones civiles et à l'encontre de

4 population civile, ce qui n'a pas été précisé c'est le type de peur qui

5 doit exister pour pouvoir qualifier ainsi ce crime. Ce que l'accusation a

6 dit en lieu et place c'est que la population civile a connu des

7 souffrances psychologiques. Mais, en fait, il y a toujours deux côtés à

8 une même histoire.

9 La peur en tant que catégorie psychologique est en fait une souffrance

10 psychologique, une souffrance mentale. Et on ne peut pas parler ou

11 utiliser le terme de peur ou de donner lieu à un sentiment de peur si l'on

12 sépare les souffrances psychologiques. Le fait d'infliger la terreur en

13 tant qu'élément constitutif d'une infraction criminelle, d'après la

14 défense, ne peut pas donner lieu à une terreur ou causer la terreur à un

15 tel degré que cette peur -c'est-à-dire le fait de répandre cette peur-

16 puisse être un élément constitutif d'une infraction et un élément

17 important. Il faut que cette peur revête un caractère très intense. Il

18 faut également que cela s'inscrive dans le long terme. Et cette peur doit

19 avoir un effet direct. Il faut pouvoir parler des conséquences à long

20 terme. Ces quatre éléments lorsqu'ils sont rassemblés, lorsque l'ensemble

21 de ces conditions est réuni, à ce moment-là on peut parler de peur comme

22 étant un élément constitutif d'une infraction criminelle.

23 Il est possible qu'une personne connaisse ou souffre de peur d'une

24 certaine intensité, et il est possible que cette personne souffre pendant

25 une longue période et souffre de conséquences graves. Si l'on parle d'une

Page 21808

1 période de temps très courte, une personne peut souffrir de ce type de

2 peur sans connaître une intensité qui soit constitutive d'une infraction

3 criminelle, visant à semer la terreur et à la disséminer. Lorsque l'on

4 parle à présent de la peur qui doit s'étendre sur une durée longue pour

5 pouvoir avoir une condition de longévité, il faut confirmer le deuxième

6 élément constitutif de l'infraction criminelle de la façon dont elle a été

7 envisagée par l'accusation, c'est-à-dire l'intention de causer la peur. En

8 l'absence de cela, on peut simplement agir sur les causes de la peur tout

9 en jetant un doute sur l'intention qui visait à semer la peur.

10 D'après la défense, pour qu'on puisse parler d'une infraction criminelle

11 visant à semer la terreur de façon illégale parmi la population civile, il

12 faut également avoir établi, déterminé l'intention qui visait à causer un

13 sentiment de peur parmi la population civile dans son intégralité ou au

14 moins pour une partie de la population civile dans des conditions

15 spécifiques. Si on parle d'une partie de la population civile et lorsqu'on

16 parle de l'intention de répandre la terreur parmi cette population civile,

17 la défense estime que les quatre conditions permettant de provoquer la

18 peur ont déjà été expliquées dans le paragraphe précédent de son mémoire

19 en clôture. A ce moment-là, ceci serait dirigé sur une partie de la

20 population civile qui serait physiquement séparée ou, en fait, on

21 parlerait plutôt des actes qui viseraient à infliger des violences ou des

22 menaces qui pourraient être définies de façon très claire comme étant des

23 actes qui ont été entrepris afin d'infliger la terreur une fois de plus à

24 l'encontre d'une partie de la population civile.

25 Dans son mémoire en clôture, l'accusation, au titre du point 9, parle

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1 également de sa thèse selon laquelle le général Galic est également

2 coupable d'avoir procédé à des attaques illégales contre la population

3 civile au titre des chefs d'accusation 4 et 7 de l'Acte d'accusation qui

4 ont trait à l'Article 51 du protocole additionnel n°1 et l'Article 13 du

5 protocole additionnel n°2, à savoir des actes de tireurs embusqués ou de

6 bombardement; ces deux actes étant également sanctionnés en vertu de

7 l'Article 3 du Statut.

8 Par conséquent, la défense estime que sa position est justifiée s'agissant

9 de l'infraction criminelle consistant à infliger de façon illégale la

10 terreur sur la population civile. La défense estime que l'accusation n'a

11 pas apporté suffisamment de preuve au sujet de l'existence des éléments

12 constitutifs d'une infraction criminelle. Ce que l'accusation a qualifié

13 d'infliger de façon illégale une terreur à l'encontre d'une population

14 civile et que cette définition a été suggérée ou proposée comme étant une

15 infraction criminelle; or cette définition n'était pas complète.

16 Par conséquent, dans les faits, une infraction criminelle n'existe pas en

17 tant que telle. La défense estime nécessaire de définir de façon précise

18 ces actes de violence ou ces menaces. Et lorsque l'accusation énonce que

19 les actes du général Galic sont des éléments d'infraction criminelle que

20 l'accusation a qualifiés d'attaques illégales menées à l'encontre de la

21 population civile -comme cela est précisé dans les chefs d'accusation 4 et

22 7 de l'Acte d'accusation-, bien que la défense ait précisé que dans l'Acte

23 d'accusation on a utilisé des mots tels que "illégal", il s'agissait

24 d'attaques à l'encontre de la population civile compte tenu des

25 dispositions mentionnées dans les protocoles additionnels des Conventions

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1 de Genève. Alors que dans le mémoire en clôture l'accusation parle des

2 attaques illégales menées à l'encontre de la population civile.

3 La défense a déjà analysé les cas antérieurs au titre du paragraphe 8, à

4 savoir qu'il est nécessaire lorsque nous parlons d'infractions criminelles

5 de définir ce qui est illégal parce qu'un acte illégal peut être considéré

6 comme une infraction criminelle. Ce qui est important de souligner ici

7 c'est que l'accusation a en fait suggéré, a avancé des éléments

8 constitutifs d'un crime qui, de l'avis de la défense, ne sont pas

9 acceptables étant donné qu'ils n'indiquent pas des divergences entre les

10 actes de violence et les actes qui constituent à menacer au moyen de la

11 violence; des éléments qui ont été suggérés ou proposés en tant qu'actes

12 illégaux d'infliger la terreur contre la population civile comme cela est

13 précisé au paragraphe 8.

14 La défense pose la question de savoir de quelle manière il serait possible

15 d'effectuer des actes violents sans que cela résulte en morts ou en

16 blessures graves, alors que ces actes viseraient à répandre la terreur au

17 sein de la population civile. D'après la défense, la terreur qui est la

18 forme la plus élevée de la peur, pendant une période prolongée, ne peut

19 pas exister au sein d'une population civile sans que la population civile

20 soit intimidée justement par les conséquences prévisibles d'actes de

21 violence. Autrement dit, la mort ou les blessures graves.

22 Donc l'impossibilité de faire la différence entre ces actes criminels et

23 violents qui, comme nous l'avons déjà indiqué, doivent être spécifiés ne

24 donne pas le droit au Procureur de doublement accuser des mêmes actes,

25 encore moins de demander la condamnation, conformément à la manière dont

Page 21811

1 cela a été fait dans les chefs 1, 4 et 7 pour les actes criminels

2 différents commis par les moyens identiques, à savoir le sniper et le

3 pilonnage contre le même objet protégé, à savoir les civils.

4 La défense se penchera sur le paragraphe 9 également du mémoire en clôture

5 du Procureur où le Procureur suggère que l'élément de l'acte criminel

6 d'attaquer… contre les civils, comme je l'ai déjà dit dans le cadre du

7 paragraphe 9 du mémoire, de manière suivante: l'attaque résultait en la

8 mort de civils, blessures graves de civils, ou leur combinaison. Le statut

9 de la population ou des individus qui ont été tués était connu ou devait

10 être connu. L'attaque a été tournée vers la population civile ou des

11 civils en particulier. Il existe un lien entre l'attaque et le conflit

12 armé d'après l'Article. Et puis l'accusé encourt la responsabilité pénale

13 pour l'attaque en vertu de l'Article 7.1 ou 7.3 du Statut.

14 La défense doit souligner que…

15 (Note de l'interprète: Nous avons du mal à entendre.)

16 L'élément suggéré en e) n'est donc pas un élément de l'acte criminel mais

17 c'est quelque chose qui doit être établi en tant que rapport entre

18 l'individu et les actes et les conséquences provoquées par ces actes.

19 Selon la défense, les quatre éléments -donc les éléments A, B, C et D-

20 doivent être réalisés de manière cumulative afin de pouvoir parler d'une

21 attaque illégale, autrement dit d'un acte criminel. Quelle est l'attitude

22 de l'accusation dans le cas concret dans cette affaire? Cela peut être vu

23 sur la base de l'analyse des actes décrits, qualifiés dans les chefs 4 et

24 7 de l'Acte d'accusation en tant qu'actes criminels, d'attaques illégales

25 contre les civils par le biais d'une campagne des snipers -chef 4- ou

Page 21812

1 campagne du pilonnage des zones civiles et de la population civile en

2 utilisant les armes d'artillerie et de mortier -chef 7- qualifié en tant

3 qu'attaques illégales contre les civils.

4 Donc dans les deux cas, le Procureur affirme que M. Galic est responsable

5 pénalement de l'acte criminel de l'attaque illégale contre les civils.

6 Dans ces éléments, le Procureur ne parle pas de la forme d'attaque qui

7 devrait être entreprise, mais dit simplement que ceci doit être des

8 attaques délibérées contre la population civile ou contre des civils en

9 tant qu'individus ou bien que leurs résultats doivent être la mort ou des

10 blessures graves des civils ou bien leur combinaison. Bien sûr les

11 conditions posées pour l'application de l'Article 5 du Statut doivent

12 exister également.

13 Le Procureur a énuméré dans l'annexe 1 de l'Acte d'accusation quatre

14 incidents qui, selon lui, peuvent représenter les exemples de l'acte

15 criminel de l'attaque contre les civils. Mais la défense indique

16 immédiatement que si les actions de l'accusé sont prises en considération

17 par rapport aux éléments de l'acte criminel de l'attaque contre les

18 civils, dans ce cas-là, pour pouvoir parler de cet acte criminel, sur la

19 base des exemples cités, nous pouvons dire qu'il ne s'agit pas des

20 exemples représentatifs, mais qu'il existe des exemples qui sont soit

21 prouvés ou non prouvés.

22 Il s'agit ici d'un acte criminel concret où l'on entreprend une attaque

23 délibérée contre la population civile ou contre des civils en tant

24 qu'individus comme suggéré au point C de la définition suggérée des

25 éléments au sein du point 9 du mémoire en clôture du Procureur. Et dans ce

Page 21813

1 cas-là, il est clair que chaque attaque de ce genre s'agissant des

2 snipers, des tireurs embusqués doit être prouvée au cas par cas. Il n'est

3 pas possible de supposer qu'il y a eu une attaque contre la population

4 civile ou contre les civils en tant qu'individus.

5 Apparemment, le Procureur dans ses définitions essaie de trouver un moyen

6 qui corroborerait ses thèses, thèses qui selon la défense ne sont pas

7 soutenables, à savoir qu'il s'agit d'une attaque contre la population

8 civile en tant que notion générale vague, mais portant certainement sur un

9 grand nombre de civils.

10 Si nous parlons des agissements de tireurs embusqués contre les civils,

11 nous pouvons simplement parler des incidents individuels, d'attaques

12 contre les civils en tant qu'individus, et certainement pas de manière

13 générale en ce qui concerne la population civile.

14 Les cas individuels d'attaques contre les civils, selon la défense,

15 doivent être prouvés. Alors que le Procureur non seulement n'a pas prouvé

16 un grand nombre de cas individuels, mais sa conclusion est généralisée et

17 il n'a même pas prouvé les attaques délibérées contre les civils décrites

18 dans le cadre de 24 incidents.

19 La défense considère que l'intention d'effectuer une attaque contre la

20 population civile ou contre des civils pris individuellement doit être

21 établie clairement. Justement en tant que souhait ou acte volontaire de

22 celui qui entreprend l'attaque, la volonté que cet acte vise justement les

23 civils dont le statut est connu ou aurait dû être connu par celui qui est

24 en train d'effectuer l'acte en question.

25 Le Procureur suggère en tant qu'élément d'acte criminel en tant qu'élément

Page 21814

1 important de cet acte criminel de l'attaque contre les civils dans le

2 point C: l'intention. Et la défense accepte cela. Mais nous posons

3 immédiatement la question de savoir de quelle manière dans la description

4 de l'acte concernant les chefs d'accusation 2 à 4 de l'Acte d'accusation,

5 on mentionne le fait de viser de manière délibérée les civils en utilisant

6 les armes à feu, alors que dans la description des actes portant sur les

7 chefs d'accusation 5 à 7 on ne parle pas de l'intention délibérée de

8 pilonner les civils.

9 Il est donc évident que l'acte criminel de l'attaque… en ce qui concerne

10 l'acte criminel de l'attaque contre les civils par le biais du pilonnage,

11 le Procureur n'envisage pas une intention, mais apparemment il tire les

12 conclusions concernant l'intention sur la base de la violation du principe

13 de la distinction et de la proportionnalité. Mais la défense ne peut pas

14 accepter cela, puisque l'intention implique un rapport psychologique

15 beaucoup plus fort entre l'acte entrepris par une personne et les

16 conséquences. Et tout ceci doit porter également sur le rapport

17 psychologique établi en parlant de la violation du principe de la

18 distinction et de la proportionnalité.

19 Si le Procureur, dans le chef d'accusation n°4, a décrit l'existence du

20 fait de viser de manière délibérée les civils en utilisant les armes à feu

21 pour agir directement et si dans la description, pour le chef d'accusation

22 7, il n'a pas parlé de l'intention de pilonner la population civile, mais

23 il a lié cela à la violation du principe de la distinction et de la

24 proportionnalité, dans ce cas-là ceci va à l'encontre de l'acte criminel

25 de l'attaque contre les civils parce que, dans le chef 7, un élément

Page 21815

1 important de l'acte criminel proposé dans la suggestion du Procureur dans

2 le paragraphe 9C de son mémoire en clôture. Donc l'intention n'existe pas.

3 Nous avons déjà dit que l'explication du principe de la distinction et de

4 la proportionnalité apparemment est liée à l'intention de pilonner. Mais

5 dans le paragraphe 10… (l'interprète s'excuse mais n'entend plus le son.)

6 Interprète: Nous avions un problème technique. Je vous remercie. C'est

7 réglé.

8 Mme Pilipovic (interprétation): Nous avons parlé du paragraphe 10, donc du

9 paragraphe 10 où le Procureur parle des principes de la distinction et de

10 la proportionnalité, qui sont dans le cœur de l'accusation portant sur les

11 attaques illégales. Et donc la défense va prendre en considération et

12 évaluer ces affirmations du Procureur, tout comme les affirmations du

13 Procureur contenues dans le paragraphe 14 du mémoire en clôture où il est

14 dit qu'un grand nombre d'attaques sont indiscriminées et non

15 proportionnelles, qui auraient été ordonnées par l'accusé et qui auraient

16 été commises par les forces du SRK sous son contrôle et son commandement,

17 et où l'on peut conclure que la population civile et des civils, au cas

18 par cas, ont fait l'objet de l'attaque; ce qui va à l'encontre de

19 l'Article 51, paragraphe 2 du protocole additionnel 1 et 2 et paragraphe 3

20 du protocole additionnel 2.

21 Le Procureur n'indique pas quelles sont les attaques illégales qui ont été

22 entreprises, je veux dire en utilisant quelles armes. La défense pose la

23 question de savoir sur la base de quoi le Procureur prouve son affirmation

24 que le général Galic a ordonné un grand nombre d'attaques indiscriminées

25 et non proportionnelles pour pouvoir conclure que la population civile, ou

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1 les civils en tant que tels ont fait l'objet d'attaques.

2 Les principes d'attaques indiscriminées et non proportionnelles ne sont

3 pas liés en tant que notions à l'attaque contre la population civile et

4 les objets civils. Et lorsque le Procureur parle de ces affirmations

5 concernant le principe de la distinction au sein du paragraphe 17, il

6 parle également du principe de la non proportionnalité. Mais la défense

7 considère que le Procureur devait exprimer ses points de vue seulement

8 portant sur le principe de la distinction, ce qui est contraignant pour un

9 commandant militaire qui doit faire en sorte que ces opérations visent

10 seulement les installations militaires.

11 Dans le paragraphe 17 de son mémoire en clôture, le Procureur considère

12 que les attaques entreprises contre les catégories déjà mentionnées

13 représentent le fondement permettant de prouver devant la Chambre que

14 l'attaque visait la population civile. Il existe trois points: A, B, C.

15 Le point A: les attaques visant de manière délibérée les civils en tant

16 que tels, qu'il s'agisse d'attaques contre les installations civiles ou

17 les zones civiles.

18 B: les attaques visant les cibles militaires et civiles sans distinction.

19 C: les attaques contre les cibles militaires légitimes dont la conséquence

20 sont des victimes civiles non proportionnelles par rapport à l'avantage

21 militaire.

22 Déjà, si nous nous penchons sur le point C, nous pouvons voir que ceci n'a

23 rien à voir avec le principe de la distinction parce que, selon le

24 Procureur, il s'agit d'une cible militaire légitime mais l'attaque a été

25 menée contrairement au principe de la proportionnalité. Nous pouvons

Page 21817

1 parler de cela seulement dans le cadre de la proportionnalité.

2 Le type d'attaque selon le point A, encore une fois selon la défense,

3 n'est pas lié au principe de la distinction parce que le Procureur parle

4 des attaques qui seraient délibérément tournées à l'encontre des civils,

5 qu'il s'agisse des cibles civiles ou bien des zones civiles en général. Si

6 quelque chose vise les civils de manière délibérée, le principe de la

7 distinction n'est plus remis en question; c'est-à-dire le principe de

8 faire la différence entre les cibles civiles et militaires, puisque le but

9 de l'acte est justement de viser une cible civile.

10 Donc le principe de la distinction se pose seulement dans le cadre des

11 attaques mentionnées dans le paragraphe 17 point B, où les attaques visent

12 à la fois les cibles militaires et civiles sans une quelconque

13 distinction. La défense souligne que le principe de la distinction dans

14 les décisions prises par les commandants et les chefs d'unité -et ceci ne

15 doit pas nécessairement porter sur le général Galic dans le cas concret-,

16 que ce principe est certainement respecté dans la mesure dans laquelle il

17 est possible de le faire dans les conditions d'une guerre urbaine.

18 Nous considérons que dans une guerre civile où il n'est pas possible

19 toujours de faire la distinction entre les civils et les militaires

20 surtout lorsque cette guerre civile se déroule dans des conditions

21 urbaines ou au même endroit se trouvent à la fois les soldats et les

22 civils; où ils utilisaient les mêmes installations, les mêmes immeubles

23 -ce qui a été prouvé d'ailleurs-, donc dans une telle situation, il est

24 impossible absolument de respecter totalement le principe de la

25 distinction et d'agir en utilisant les armes à feu de manière sélective.

Page 21818

1 Si nous prenons en considération ces éléments, la défense souhaite

2 également souligner le fait que le Procureur, dans le paragraphe 19 du

3 mémoire en clôture, a pris la position selon laquelle on a violé le

4 principe de la distinction sur la base de l'affirmation qu'en raison de la

5 présence d'une personne qui n'est pas protégée en vertu de l'Article 3,

6 paragraphe 13 du protocole additionnel 2, il ne faut pas permettre

7 l'attaque contre tout un groupe de civils, car dans ce cas-là, selon le

8 Procureur, il serait illusoire d'essayer de protéger la population civile

9 de manière intégrale.

10 Le Procureur part de la supposition erronée selon laquelle les unités du

11 SRK attaquaient les cibles civiles de manière délibérée. Et le Procureur

12 dit qu'il n'est pas permis de viser les civils simplement en raison du

13 fait qu'un soldat se trouve sur place. Cependant les agissements du SRK ne

14 portaient aucunement, dans aucun des cas -lorsqu'il s'agit du fait

15 d'ouvrir le feu de manière directe-, donc ne portaient jamais sur des

16 cibles qui pouvaient être à la fois militaires et civiles, mais de manière

17 exclusive à l'encontre des cibles qui étaient des cibles militaires

18 légitimes.

19 Le Procureur ne s'est pas efforcé de prouver, il n'a pas prouvé non plus

20 l'existence d'une attaque par l'artillerie, dont serait visée la

21 population civile. Le Procureur, lui, veut essayer de prouver qu'il y

22 avait des documents suivants lesquels les unités du SRK opéraient

23 moyennant les pièces de tirs directs, à savoir les mortiers, et qu'à cette

24 occasion-là prétendument des civils auraient été visés et non pas pour

25 dire que de tels incidents devaient avoir lieu parce que le principe de

Page 21819

1 distinction a été lésé.

2 Dans tous les cas, le principe de distinction ne saurait être mis en

3 question dans aucun de ces incidents de pilonnage ainsi répertoriés, parce

4 que dans tous les cas, le Procureur dit, lui, que de tels incidents ont eu

5 lieu parce que les civils ont été visés avec préméditation. Dans les

6 paragraphes 21 à 33, le Procureur présente la façon qui est la sienne

7 d'appréhender le principe de proportionnalité, disant, soutenant que le

8 commandant est chargé de prendre en considération l'ensemble de la

9 situation suivant le principe de proportionnalité; lequel principe d'après

10 le Procureur devrait permettre de soulever plusieurs questions.

11 Le Procureur, en effet, considère qu'il ne suffit pas seulement de voir le

12 commandant déterminer quelque chose comme étant un objet militaire,

13 légitime, mais -dit-il- il a fallu suivre le facteur temps également, car

14 une cible militaire légitime ne représente pas toujours une cible

15 légitime. Le Procureur dit qu'au moment de la prise de décision, il y a eu

16 une possibilité de destruction partielle ou totale de prise de possession

17 ou de neutralisation d'une cible pour permettre un avantage militaire

18 définitif à celui qui entreprend une action, une opération. Le Procureur

19 considère que ceci est nécessaire notamment dans les situations où il y a

20 un grand nombre de civils confondus avec des cibles militaires et

21 lorsqu'il y a double utilisation d'objets dans des conditions urbaines.

22 Une telle attitude et cette façon d'envisager les choses, d'après le

23 conseil de la défense, seraient plutôt le résultat du respect du principe

24 de distinction. Le Procureur considère à tort, d'après la défense, que le

25 principe de proportionnalité étant donné la situation à laquelle on

Page 21820

1 pouvait s'attendre et lorsqu'on pouvait s'attendre, à savoir qu'une perte

2 de vie d'un civil aurait pu être causée, doit être prise en considération.

3 Il faut dire aussi que le commandant a fixé un objet militaire légitime,

4 s'attendant à ce que la partie adverse respecte en toute chose les

5 Conventions de Genève, à savoir que dans la zone des opérations de combat,

6 on ne devait pas s'attendre à ce que des civils soient présents. Nous

7 parlons donc de la zone qui est celle d'un objet militaire légitime.

8 Dans le paragraphe 23, de son mémoire en clôture, le Procureur dit que le

9 principe de proportionnalité se lit dans les dispositions de l'Article

10 51.5B de protocole additionnel 1 lequel proscrit toute attaque au hasard.

11 D'après le conseil de la défense, le Procureur a confondu ces deux termes.

12 Une attaque au hasard ne peut pas dire un choix sélectionné de cibles à

13 viser. Nous parlons donc du domaine qui est celui du principe de

14 distinction, mais pas celui de proportionnalité. Le principe de

15 proportionnalité est lié à la notion éthique de faire la guerre.

16 Comme l'expert Radinovic, témoin à décharge, l'a dit dans sa déclaration

17 par écrit, paragraphe 235: "Il y a lieu de signaler la confrontation de

18 deux principes de faire la guerre: principe d'efficacité militaire et

19 principe d'humanité." D'après le général Radinovic, le principe

20 d'efficacité militaire commande à l'officier chef de procéder de sorte à

21 ce que, dans un temps maximum, avec le moins de pertes possible, il

22 réalise une tâche qui lui a été d'ailleurs donnée.

23 Le principe d'humanité veut dire un principe noble à l'égard de l'ennemi

24 pour éviter toute souffrance, pour éviter tout abus de force en vue de

25 neutraliser l'ennemi ou en vue de le mettre en échec ou en déroute.

Page 21821

1 Lorsque l'on pose la question de voir si quelqu'un a agi de façon non

2 proportionnelle, il ne s'agit pas de poser la question de voir si

3 quelqu'un a agi à l'encontre d'un objet, d'une cible militaire légitime.

4 Il s'agit de poser la question de voir s'il a fallu faire usage de cette

5 quantité de force nécessaire pour mener à bien telle ou telle action ou

6 aboutir à une réalisation militaire tout simplement prévue par l'action.

7 Le conseil de la défense, quant à lui, cite l'exemple de violations du

8 principe de proportionnalité en temps de guerre, lors de la guerre faite

9 par les Etats-Unis d'Amérique dans les Philippines en 1945. Il s'agissait

10 de prendre Manille lorsque d'importantes pertes ont été imposées à des

11 effectifs où plus de 100.000 civils ont été tués. Or, disait-on, il

12 s'agissait d'échanges de feux. Alors que dire ensuite au sujet des 253

13 victimes pendant les 10 années de guerre de Sarajevo? Nous pouvons

14 également citer en exemple la guerre faite par l'OTAN en Yougoslavie, en

15 1999. Encore une fois, le principe de proportionnalité a été lésé parce

16 que, sans essuyer de perte aucune, l'ennemi a tué des civils et cela par

17 milliers.

18 Ces actions-là ont donc été entreprises avec violation du principe de

19 proportionnalité. Dans toutes ces guerres, les chefs commandants ne se

20 sont occupés que de déterminer les enjeux de leur guerre sans tenir compte

21 de la quantité de forces utilisées et sans tenir compte, enfin, du bien

22 fondé de l'utilisation de cette force-là.

23 Le conseil de la défense traitant de cette question de proportionnalité

24 doit dire qu'à ce point-là, la déclaration de Wesley Clark était

25 symptomatique lors du bombardement de la tour de télévision par l'OTAN,

Page 21822

1 lorsqu'il a dit que "nous avons su que la télévision serbe devrait se

2 remettre à fonctionner en tant qu'un des moyens des médias, chaîne de

3 télévision alternative. Mais nous avons considéré qu'il était bon de

4 prendre pour cible ces installations également. Et également les

5 dirigeants politiques se sont mis d'accord avec nous." (Fin de citation.)

6 D'après le programme de la BBC du 12 mars 2001, nous avons pu en conclure

7 ainsi. Ainsi donc, dans notre procès, de tels exemples ne se présentaient

8 pas. Comment parler par exemple de la télévision de Belgrade qui a été

9 visée à cette occasion-là et touchée, lorsque 16 personnes ont trouvé la

10 mort?

11 Le conseil de la défense aimerait faire un aperçu de l'Article 33 du

12 mémoire en clôture du Procureur, où le Procureur traite du pilonnage d'un

13 match de football, pour dire que ceci fut le résultat d'une violation

14 flagrante du principe de proportionnalité.

15 Mais avant cela, le conseil de la défense souhaite mentionner que le

16 principe de proportionnalité, lors d'une attaque, ne saurait être envisagé

17 uniquement à la lumière d'un accident sporadique. Le conseil de la défense

18 considère que 253 personnes qui se sont fait tuer prétendument sous le feu

19 des snipers, comme le dit l'Acte d'accusation, à regarder le principe de

20 proportionnalité et à la lumière des autres cas de guerre, ne permet pas

21 de prouver qu'il y a une violation du principe de proportionnalité. Car,

22 dans Sarajevo, le SRK avait pour tâche de maintenir sur le terrain, dans

23 le théâtre de guerre, 50.000 hommes armés.

24 Lorsque j'ai dit que, dans l'Article 33 de son mémoire en clôture, le

25 Procureur dit que le pilonnage d'un match de football -il s'agit d'un

Page 21823

1 incident n°1 cette fois-ci de l'annexe 2-, disant que ceci traitait de

2 l'exemple de non proportionnalité, je voulais dire que ceci était à

3 l'encontre de ce qui était affirmé par le Procureur.

4 Parlant de cet exemple de non proportionnalité, le Procureur se fonde sur

5 ce qu'il vient d'être dit. Il n'y a pas eu d'activité militaire, aucune

6 opération menée au temps du match de football. S'il y avait des soldats,

7 c'étaient de simples soldats. Le match de football a été disputé lors

8 d'une fête. Et ensuite, probablement -croyait-on- il y aurait une grande

9 masse de civils.

10 Et le point 3: inexistence d'un objet militaire légitime; ne serait-ce que

11 pour parler ou exception faite de quelques soldats non loin de là.

12 D'après le conseil de la défense, ce sur quoi se fonde le Procureur serait

13 inadéquat, incompréhensible et inadmissible. Au temps des opérations de

14 combat où les actions se font quotidiennement, il n'est pas nécessaire que

15 le tout soit provoqué par une action militaire de la partie adverse.

16 Dans le paragraphe 33 de son mémoire, le Procureur avoue qu'il y avait

17 aussi des soldats présents à ce match de football mais pas de très haut

18 rang, de simples soldats, et que c'était l'une des raisons pour laquelle

19 ils ont été pris pour cible.

20 Si le Procureur avoue qu'il y avait des soldats lors de ce match de

21 football qui auraient pu être une cible légitime, mais que le principe de

22 proportionnalité ne permettait pas de viser une telle cible étant donné

23 qu'il s'agissait de simples soldats ou parce qu'on s'attendait à ce qu'une

24 masse importante de civils soit présente, alors dans le cas concret, en

25 l'espèce, le Procureur ne passe pas l'attitude qui est la sienne à la

Page 21824

1 lumière des événements des élément de preuve présentés (sic).

2 D'abord on était à l'insu de ce match de football, par conséquent on ne

3 pouvait pas faire une hypothèse pareille. Deuxièmement, il est peu

4 croyable que, à un tel match de football organisé entre soldats, on puisse

5 voir une énorme masse de civils car le match de football a été disputé non

6 loin de la ligne de front, dans l'immédiat des objets militaires où se

7 trouvait le commandement de la 5e Brigade motorisée de la BH.

8 Ensuite, le Procureur prétend qu'il n'y a pas eu d'objets militaires

9 légitimes, à moins qu'on ne parle de quelques soldats. Et puis, après, on

10 ne sait pas à quels soldats on se référait. Nous avons déjà dit que,

11 parlant du principe de proportionnalité, il y avait un objet militaire

12 légitime car, sans cela on ne pourrait pas parler de lésion ou d'une

13 violation du principe de proportionnalité -parlerait-on d'une violation ou

14 d'un autre principe.

15 Lorsque dans le point 2, le Procureur avoue que des soldats, enfin de

16 simples soldats, étaient là pour jouer ce match et que ceci devait

17 justifier une décision de ne pas les prendre en cible. Le Procureur dit

18 par la même occasion qu'il y avait seuls quelques soldats là, non loin du

19 match de football, dans l'environnement immédiat. Le conseil de la défense

20 considère cela comme étant une contradiction et comme ne pouvant jamais

21 entrer en ligne de compte de ce qui est considéré comme étant le principe

22 de proportionnalité.

23 Le conseil de la défense souhaite dire que le Procureur n'a pas pu prouver

24 que les deux obus ont atterri ce jour-là sur ce terrain de football

25 improvisé et devaient être tirés du haut des sites sous contrôle du SRK.

Page 21825

1 Le conseil de la défense veut souligner que le Procureur n'a présenté

2 aucune preuve moyennant quoi il aurait pu corroborer l'opération des

3 membres du SRK, d'une façon qui serait contraire au principe de

4 distinction ou de proportionnalité.

5 Le Procureur, semble-t-il, moyennant des affirmations générales ou

6 théoriques, voudrait appeler la Chambre de première instance à en juger

7 d'après ce qu'ont dit, en témoignant, des représentants ou membres de la

8 Forpronu qu'il y a eu des attaques au hasard pour prouver le principe de

9 distinction et de non proportionnalité, pour prouver encore une fois la

10 violation du principe de proportionnalité.

11 Le conseil de la défense s'attend à ce que, étant donné de tels éléments

12 de preuve ou déclarations de Kupusovic, de Mandilovic, de Mustafa Kovac,

13 de M. Tucker, de Ashton, de M. Hvaala, pour lesquels le conseil de la

14 défense trouve qu'ils n'ont pas été des témoins oculaires d'aucun de ces

15 incidents qui auraient pu être présentés, dans tous les éléments présentés

16 par le Procureur comme étant les éléments de preuve de cette attaque

17 contre la population civile. La Chambre de première instance devrait donc

18 les prendre en considération car ces témoins que j'ai cités n'ont pas été

19 d'ailleurs auditionnés pour traiter de chacun de ces événements et

20 incidents. Sans cela, on ne pourrait certes pas prouver qu'il y a eu une

21 attaque préméditée.

22 Le conseil de la défense souhaite dire que, pendant tout ce temps-là, dans

23 le théâtre de guerre de Sarajevo dont traite l'Acte d'accusation, il

24 s'agissait d'une lutte quotidienne. Et ceci doit être considéré, je dois

25 dire, à la lumière unique du phénomène. Car ce n'est pas dire pour autant

Page 21826

1 que l'armée de BH a entrepris des actions militaires dans un bout du

2 théâtre de guerre pour en provoquer d'autres à l'autre extrémité du

3 théâtre de guerre. Cela dit, il a été tout fait pour provoquer l'action

4 des unités du SRK dans n'importe quelle partie du théâtre de guerre à

5 l'intention des objets militaires légitimes pour essayer de contrecarrer

6 des unités du 1er Corps d'armée de la BH.

7 Par conséquent, dire que les Serbes ou les membres du SRK auraient mené

8 des opérations au hasard en direction de la ville, eh bien cela n'a pas

9 été prouvé et cela n'est pas exact. Le théâtre de guerre de Sarajevo, qui

10 se trouvait sous le contrôle du 1er Corps d'armée de la BH, comme l'a

11 d'ailleurs souligné le professeur Radovan Radinovic, témoin à décharge,

12 était plutôt une région qui présentait plus d'un millier d'objets

13 militaires légitimes. Or chaque action visant un tel objet était permise

14 et légitime. Or le manque d'éléments de preuve concernant les civils et

15 les victimes prouve que tous les objets militaires ont été visés avec le

16 respect du principe de distinction et le principe de proportionnalité.

17 Lorsque nous sommes en train de parler d'objets militaires légitimes,

18 nous, la défense, nous voulons faire un aperçu également du manque de

19 compréhension de la part de notre estimé collègue quant aux chiffres

20 marqués sur la carte des objets militaires légitimes. Comme la défense a

21 pu le comprendre, l'estimé collègue Ierace, dans la présentation orale de

22 son réquisitoire, a voulu prouver que le professeur Radinovic n'a pas fait

23 preuve d'un esprit de conséquence pour traiter des objets militaires

24 légitimes dans le théâtre de guerre de Sarajevo, parce qu'il y a eu des

25 redondances sur la carte et le Procureur en parle lorsqu'il traite du

Page 21827

1 n°47.

2 Le conseil de la défense voudrait dire que le chiffre 47, apostrophé par

3 notre confrère Ierace, se trouve tinté d'une couleur qui, d'après la

4 légende, présente une position de défense. Cela veut dire, le chiffre 47

5 désigne plusieurs postes de commandement, plusieurs positions d'unités

6 dans le cadre d'une brigade. Ceci aurait pu vouloir dire des postes de

7 commandement de bataillon ou de compagnie. Et voilà la raison pour

8 laquelle toutes ces positions se trouvent marquées avec et moyennant le

9 même chiffre parce que toutes ces unités font partie d'une seule et même

10 brigade. Cela étant fait pour éviter toute confusion.

11 Je dois souligner que pour ce qui est de la liste des objets militaires

12 légitimes, cette liste-là a été dressée dans la plupart des cas sur la

13 base des documents émanant de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et que le

14 général Radinovic, lui, possédait un bon nombre -pour ne pas dire la

15 plupart des documents- et nous disons que M. Karavelic avait sous son

16 commandement 30 brigades. Alors la liste des cibles militaires légitimes

17 sur cette carte-là et pour parler des positions évidemment de ces 30

18 brigades, cette liste serait beaucoup plus étendue, plus large. Nous

19 voulons dire tout simplement que c'est de cette liste-là que s'est servi

20 l'expert pour traiter du déploiement des brigades, pour parler de leur

21 poste de commandement, des voies de communication, des tranchées,

22 casemates, boyaux et autres cibles militaires et légitimes.

23 Le conseil de la défense souhaite également faire un aperçu des

24 paragraphes 34 à 37 du mémoire en clôture du Procureur, où le Procureur,

25 d'après la défense, une fois de plus traite de façon théorique de la façon

Page 21828

1 de protéger les civils et les établissements civils, chose qui n'a jamais

2 été contestée par le conseil de la défense. Cette façon théorique de

3 traiter la matière n'a pas de poids dans ce procès, car le Procureur n'a

4 pas imputé à M. le général une action illégitime quelconque à l'encontre

5 des établissements civils et quelconques.

6 Pourtant, la défense veut dire que tous les objets qui ont été visés par

7 le 1er Corps SRK étaient des cibles légitimes: ou bien au moment des

8 opérations certaines actions avaient été entreprises ou bien dans ces

9 établissements il y avait lieu de parler de l'établissement du 1er Corps

10 de la BH ou bien ces établissements servaient tout simplement d'abri pour

11 des unités de l'armée de BH. Nous voudrions faire remarquer que tous les

12 bâtiments le long de la rivière qui étaient sous le contrôle de l'armée de

13 la Bosnie-Herzégovine, à partir du bureau de presse, tous ces bâtiments

14 étaient des objectifs militaires légitimes, contrairement à ce qui était

15 le cas pour le bâtiment de la télévision qui a été bombardé par l'OTAN, à

16 Belgrade, où il y a eu plusieurs victimes civiles; et en tous les cas

17 l'OTAN a dit effectivement que les bâtiments de la télévision

18 constituaient un objectif militaire légitime.

19 L'accusation n'a même pas mentionné, voire même essayé de prouver qu'il y

20 avait des victimes dans le courant des actions qui ont été prises contre

21 le bureau de poste, ceci pendant les combats sur les champs de bataille de

22 Sarajevo et qui n'avaient pas pris pour objectif des bâtiments ou des

23 zones de civils.

24 Au paragraphe 38 de son mémoire en clôture, l'accusation analyse l'Article

25 5, crimes contre l'humanité, les points 1, 2, 3, 5 et 6, ces charges

Page 21829

1 contre le général Galic qu'il accuse de crimes à la suite d'attaques

2 illégales ou illicites commis par les forces sous le commandement du

3 général Galic. L'accusation soutient que ces attaques ont été effectuées

4 par des tireurs embusqués et par des tirs d'obus, et l'accusation souligne

5 que ces actions auront tué des civils et constitué des actes inhumains de

6 l'opinion de la défense. Il est évident que l'accusation pense que ceci

7 suffit pour établir qu'une attaque a été effectuée et que le principe de

8 distinction de proportionnalité a été violé et qu'il est possible de

9 considérer une telle attaque comme ayant été effectuée de façon délibérée.

10 La défense conteste une telle position et si nous nous référons à la

11 violation du principe de distinction et de proportionnalité, il n'est pas

12 possible de parler de la prise délibérée de civils comme objectif, et si

13 des civils ne sont pas l'objet d'une attaque délibérée, alors il n'est pas

14 possible d'accuser qui que ce soit de crimes d'actes inhumains ou de

15 meurtre.

16 Au paragraphe 40, dans son mémoire en clôture, l'accusation dit qu'en tant

17 que crimes contre l'humanité il y a eu des meurtres, crimes contre

18 l'humanité; c'est un crime qui était sous la direction d'actes qui ont été

19 commis par des gens qui étaient sous la direction du général Galic au

20 titre des chefs d'accusation 2 et 5 de l'Acte d'accusation et ils

21 représentent les meurtres illicites et intentionnels de divers individus

22 et certains éléments concernant les crimes ou les meurtres.

23 En ce qui concerne les chefs d'accusation 2 et 5 de l'Acte d'accusation,

24 il est évident que le fait de causer la mort et de tuer quelqu'un n'est

25 pas un acte qui est effectué par une omission. C'est une question d'acte:

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1 le fait de tirer, par exemple, par des armes légères ou par des armes

2 lourdes, qu'il s'agisse de tireurs embusqués ou de tirs d'obus, en

3 l'espèce il était nécessaire à l'accusation de démontrer que quelqu'un

4 avait été tué par des tireurs embusqués ou par des tirs d'obus. Et pour

5 prouver cet acte, qu'il s'agisse de "sniping" ou de tirs d'obus, il

6 fallait démontrer que ceci avait été commis afin de tuer cette personne.

7 Il était donc nécessaire de prouver que l'intention de la personne qui

8 tirait était de tuer l'individu en question.

9 Au point 41 de son mémoire en clôture, l'accusation analyse les chefs

10 d'accusation 3 et 6, actes inhumains. De l'opinion de la défense, selon

11 l'avis de la défense, les tirs de tireurs embusqués, les tirs d'obus et

12 les mesures prises, même si les actions entreprises étaient illicites, de

13 tels actes ne sont pas une violation de la dignité humaine.

14 Des paragraphes 43 à 53, l'accusation analyse le contexte général du

15 conflit. De l'avis de la défense, ceci représente de façon trompeuse les

16 événements, notamment en ce qui concerne les événements qui se sont passés

17 au début du conflit à Sarajevo. Et nous pensons que ces allégations seront

18 appréciées par la Chambre de première instance et que la Chambre

19 n'acceptera pas que ces événements, tels que présentés par l'accusation,

20 constituent quelque chose correspondant aux chefs d'accusation.

21 De l'avis de la défense, nous avons présenté des éléments de preuve

22 crédibles concernant tous les événements socio-politiques et militaires

23 qui ont précédé d'autres événements et provoqué le commencement du conflit

24 à Sarajevo, ce qui est un domaine dans lequel la défense a soumis des

25 conclusions écrites. Nous avons également entendu les dépositions verbales

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1 de plusieurs témoins -le docteur Jelena Guskova-; c'étaient des témoins

2 experts pour la défense qui ont fourni des renseignements importants sur

3 la base de sources historiques fiables. Et sur la base de ces

4 renseignements, il est possible de parvenir à la conclusion que les

5 Musulmans à Sarajevo, de toute origine sociale et politique, ont agi de

6 façon contraire à la Constitution et ont violé la Constitution.

7 Un grand nombre d'éléments de preuve présentés au cours de ce procès et

8 présentés à la Chambre: par exemple les déclarations écrites du docteur

9 Radinovic, ces éléments ont prouvé que les Musulmans étaient en train de

10 se préparer à établir leur suprématie sur les Serbes et les Croates, en

11 ayant recours à la guerre. Et à l'époque, de façon à réaliser cet

12 objectif, ils avaient formé des formations paramilitaires; la Ligue

13 patriotique était la plus organisée de ces formations. Selon les

14 déclarations faites par le général Sefer Halilovic et le général Stjepan

15 Siber, l'armée a été formée par le SDA. En tant qu'armée, deux partis

16 avaient été formés dès le mois de février 1992.

17 L'avis de la défense est que les Musulmans ont provoqué un conflit armé

18 parce qu'ils se préparaient à la guerre. Et je voudrais soutenir cette

19 thèse, qui est la nôtre, en me référant à un article de "Slobodna Bosna"

20 dans lequel les Musulmans… La défense ne souhaite pas présenter ceci comme

21 élément de preuve à verser au dossier, nous voulons simplement utiliser

22 ceci comme exemple.

23 M. Ierace (interprétation): J'objecte, Monsieur le Président. D'après ce

24 que je comprends, l'objectif de mon confrère est de présenter à la Chambre

25 un document qui n'est pas versé au dossier. Ce n'est pas tant le document

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1 mais plutôt la référence à des documents qui, en soi, ne font pas partie

2 des éléments de preuve: c'est à cela que j'objecte. Déjà des références

3 ont été faites dans cette plaidoirie.

4 A ce stade, j'élève mon objection. Je vous remercie.

5 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Pilipovic?

6 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'ai compris

7 l'objection. Je passe à un autre sujet. Je n'avais pas l'intention de

8 demander le versement au dossier de cet article de presse. Je voulais

9 simplement utiliser ce document comme un exemple de la position des

10 Musulmans en Bosnie-Herzégovine.

11 M. le Président (interprétation): Oui. Essayons tout d'abord… Je vois à

12 l'écran… Pour le moment c'est illisible pour nous. Donc on éviterait…

13 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, comme je le

14 disais, je voulais simplement utiliser cela comme un exemple. Tout ce que

15 je voulais dire c'est que c'est un article de "Slobodna Bosna" de l'année

16 2003.

17 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, ceci pour nous est

18 illisible à l'écran. L'objection n'était pas de savoir s'il y en avait une

19 partie lisible ou non, mais la question était de savoir s'il était

20 approprié de se référer à une documentation quelconque qui n'a pas été

21 versée au dossier comme élément de preuve.

22 Mme Pilipovic (interprétation): Comme je l'ai dit, je voulais simplement

23 mentionner cela pour illustrer les thèses de la défense, mais vu le manque

24 de temps la défense passera à un autre sujet.

25 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre, Maître

Page 21833

1 Pilipovic.

2 Mme Pilipovic (interprétation): Je vous remercie.

3 La défense voudrait faire remarquer que le parti SDA a formé la Ligue

4 patriotique et que, étant donné cette situation et ayant formé une armée,

5 ils ont démontré le caractère militant du SDA.

6 Nous voudrions dire que Sarajevo est une ville où les noms des

7 institutions, des places, des rues ont été changés; pas seulement pour des

8 institutions qui avaient des noms qui dérivaient de valeurs établies au

9 cours de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi qui provenaient de la vie

10 culturelle et sociale et qui avaient des connotations croates et serbes.

11 Avant que le conflit n'éclate, il y avait 160.000 Serbes qui vivaient à

12 Sarajevo et maintenant, il n'y en a plus que quelques milliers. La défense

13 voudrait faire remarquer qu'il y a eu une thèse de l'accusation au

14 paragraphe 53, qui n'est pas acceptable, selon laquelle l'exposé de Milan

15 Malic, lors d'une réunion en mai 1992 a été considéré comme une preuve que

16 Sarajevo était à l'époque un objectif militaire reconnu et établi.

17 A notre avis, cette position n'est pas acceptable non seulement parce que

18 l'accusation ne s'est pas référée à la source d'où le document a été

19 obtenu, mais aussi parce qu'il est tout à fait évident que ce document a

20 été manipulé par l'accusation, parce que l'expert Donia l'a montré sans

21 les cachets ou les sceaux.

22 Après que la défense ait contesté l'authenticité au cours du contre-

23 interrogatoire du témoin de la défense, elle a essayé d'obtenir le

24 versement au dossier d'un exemplaire et elle a essayé d'obtenir ce

25 document. Ceci également parce que l'accusation a essayé d'éviter cette

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1 source première; il s'agit de la pièce à conviction D1926 présentée par la

2 défense.

3 En comparant ceci avec la source première, la pièce à conviction D1926

4 -dont l'authenticité n'a pas été contesté par l'accusation-, la source

5 secondaire et subjective pour ces informations, les renseignements

6 personnels fournis par un participant et le compte rendu du 14 mai 1992,

7 ces documents n'ont pas de valeur probante et sont, sans aucun doute,

8 dépourvus de pertinence.

9 La défense voudrait également essayer de montrer les thèses erronées, les

10 arguments erronés de l'accusation au paragraphe 52 de son mémoire en

11 clôture selon lesquels le témoin, le 2 mai 1992, aurait été le témoin

12 oculaire d'un char qui serait arrivé de Lukavica et aurait ouvert le feu

13 sur la présidence et sur l'assemblée de la ville. Il a été dit que l'on

14 avait riposté de ces bâtiments.

15 C'est une thèse à laquelle il est fait référence à la note de bas de page

16 66, à la page 718 du compte rendu. En analysant le compte rendu, la

17 défense a établi que le témoin n'a pas soutenu sur cette page qu'il avait

18 vu des chars, et que ces chars venaient de la direction de Lukavica, et

19 qu'ils avaient ouvert le feu sur la présidence.

20 Le témoin, à la page 718, a déclaré qu'à l'époque il était à Marin Dvor et

21 qu'il n'était pas un témoin oculaire des événements auxquels s'est référée

22 l'accusation.

23 A la page 719 du compte rendu, lorsque M. Kupusovic était entendu, en

24 réponse à la question de l'accusation sur le point de savoir si certaines

25 personnes avaient été tuées en mai 1992 et s'ils avaient tiré du bâtiment

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1 de la présidence vers les casernes et vers la banque, le témoin a répondu

2 qu'ils avaient effectivement tiré vers les casernes et que, de l'avis de

3 la défense, cela veut dire qu'on a ouvert le feu à partir du bâtiment de

4 la présidence et non pas que l'on a riposté; ce qui est ce que

5 l'accusation voudrait vous faire croire. Il n'est pas correct de dire que,

6 dans le compte rendu, le témoin en question a dit que des chars venaient

7 de Lukavica et ont ouvert le feu contre la présidence.

8 Dans son mémoire en clôture, l'accusation envisage également aux

9 paragraphes 54 à 61 un schéma des tirs de tireurs isolés et de tirs d'obus

10 dans les secteurs tenus par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Selon la

11 défense, la définition qui a été adoptée par l'accusation de façon à

12 décrire la nature de ces thèses ne saurait être acceptée. Ce que soutient

13 l'accusation, c'est que le personnel militaire international qui se

14 trouvait en Bosnie a également adopté le même sens que celui retenu par

15 l'accusation. Ceci a trait au témoin Edo Zojic (phon), à la note de bas de

16 page 69 du mémoire en clôture.

17 Le terme de "sniper" a en fait une signification différente de celle qui

18 est retenue par les militaires. En fait, si les snipers existent au sein

19 d'une armée, c'est parce que ces personnes se voient confier des tâches

20 spécifiques et parce que, en deuxième lieu, ils doivent éliminer des

21 cibles précises de l'autre côté. D'une manière générale, ceci se fait à

22 partir d'une distance éloignée. C'est la raison pour laquelle il est

23 important d'accepter qu'un élément important des tirs isolés est l'arme

24 qui est utilisée. Cette arme nécessite un instrument optique spécial

25 permettant d'obtenir une précision absolue.

Page 21836

1 La défense précise également, dans son mémoire en clôture, que les soldats

2 du SRK avaient des fusils qui étaient pourvus d'une lunette. L'allégation

3 présentée par l'accusation -je parle plus particulièrement du témoin qui a

4 dit qu'il avait vu un fusil muni d'une lunette-, ceci ne peut pas être

5 considéré comme une preuve que les unités du SRK disposaient de telles

6 armes. Par la suite, aux paragraphes 54 à 60, il n'est pas possible de

7 voir quelle est la position ou la thèse de l'accusation s'agissant du

8 schéma de pilonnage de certaines zones de la ville.

9 En fait, les tirs de snipers étaient constants mais il n'est pas clair si

10 l'accusation estime que l'échange de feu, quelles que soient les

11 circonstances dans lesquelles cela se déroule, constitue en fait des tirs

12 isolés. Si tel est le cas, à ce moment-là, cette position est erronée.

13 Parce que si l'accusation estime que les soldats du SRK tiraient de façon

14 aveugle sur la ville et si cela se faisait par le biais de snipers, ceci

15 est encore moins acceptable.

16 Compte tenu du fait notamment qu'il y a eu des allégations selon

17 lesquelles des infractions criminelles ou des assassinats auraient été

18 commis ou d'autres actes inhumains qui ne sont pas des assassinats, si le

19 Procureur lui-même a dit que ceci avait été fait de façon délibérée, à

20 dessein, alors que nous parlons de tirs isolés, à ce moment-là,

21 l'intention est exclue.

22 Et comme le Procureur l'a fait remarquer hier, l'incident de tirs isolés à

23 propos duquel le Procureur veut montrer qu'il y avait un certain schéma,

24 afin de montrer ce schéma, il a évoqué la déposition du témoin Mandilovic.

25 Et aux paragraphes 56 à 57, il parlait ou il faisait référence aux

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1 déclarations des témoins qui sont venus présenter leur position devant la

2 Chambre.

3 L'accusation parle également de la déposition du colonel Cutler et de M.

4 van Baal. En analysant de façon approfondie ce que les témoins ont dit, la

5 défense pense, pour sa part, que l'on peut parvenir à une conclusion

6 totalement différente, qui est divergente par rapport à celle à laquelle

7 est parvenue l'accusation ou que l'accusation essaie de nous imposer.

8 Si le témoin Mole dit qu'aucun jour ne s'est passé sans qu'il y ait eu de

9 bombardement, à ce moment-là, de l'avis de la défense, il est manifeste

10 que les combats se poursuivaient. Or, pendant une certaine période de

11 temps, ces combats étaient plus intenses; au cours d'une autre période,

12 ces combats étaient moins intenses. En tout état de cause, on peut en

13 conclure qu'il y a eu accord de cessez-le-feu, mais que ces accords n'ont

14 pas toujours été respectés.

15 Parmi tous les témoins dont j'ai communiqué les noms et qui ont été

16 évoqués par l'accusation, il semblerait que ces témoins aient dit qu'il y

17 a eu des tirs sur une base quotidienne. Le conseil de la défense tient à

18 souligner que les dépositions de ces témoins, et celles des autres

19 témoins, ont parlé de prendre pour cible délibérée. C'est le cas par

20 exemple du témoin Ashton qui a dit que l'on pouvait parvenir à une

21 conclusion, puisqu'en fait on prenait délibérément pour cible des civils.

22 Parce que si l'on forme ces mêmes conclusions, à ce moment-là, ils n'ont

23 pas pu décrire un seul incident qui permettrait d'expliquer un incident

24 quant au lieu où celui-ci se serait déroulé ni décrire les victimes ou la

25 victime, décrire l'emplacement à partir duquel le projectile a été tiré,

Page 21838

1 etc. Or ce n'est qu'à partir de ces données que l'on peut conclure si ceci

2 est exact ou non.

3 Pour généraliser de telles allégations en partant de la déposition de ces

4 témoins, pour dire qu'il y aurait des tirs en ville sans que l'on ait

5 examiné la déposition de ces témoins, en citant les emplacements des lieux

6 où les obus seraient tombés ou les lieux où les grenades seraient tombées,

7 à partir de quel type d'armes on aurait tiré, etc., tout cela ne nous sert

8 guère pour établir les faits qui nous permettraient d'évaluer s'il y avait

9 prise pour cible délibérée de civils ou si les civils étaient menacés ou

10 couraient un risque en violation des principes de distinction et de

11 proportionnalité.

12 Le Procureur a négligé le fait que Sarajevo ne constitue qu'une partie de

13 la ville qui est représentée par la vieille ville de Bascarsija qui

14 poursuit vers l'ouest en direction d'Alipasino Polje, de Dobrinje. Et en

15 fait le Procureur ne mentionne pas toutes ces zones de la ville. Le

16 conseil de la défense mentionne cela parce que les éléments de preuve ont

17 prouvé, et ceci a également été expliqué dans le rapport présenté par M.

18 Radinovic, que l'accusation avait commis une erreur en reposant sa thèse

19 sur le fait que les unités du SRK occupaient des positions élevées qui

20 surplombaient Sarajevo. Alors que d'après les éléments de preuve présentés

21 par la défense, les tirs provenaient de positions occupées par le SRK qui

22 ripostait au feu qui avait été ouvert à leur encontre. Ce feu, ces tirs.

23 Il n'y avait riposte que suite aux tirs qui émanaient du 1er Corps de

24 l'armée de la Bosnie-Herzégovine.

25 La défense tient simplement a précisé que les unités du 1er Corps de la

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1 Bosnie-Herzégovine étaient les unités qui ont provoqué, qui ont lancé le

2 conflit et que, immédiatement après, c'étaient eux qui occupaient les

3 positions élevées à Sarajevo, près de la colline de Zuc, de Hum, de

4 Brijesko Brdo, de Sokolje, de Mojmilo, du mont Igman. Ils occupaient même

5 les pentes de Trebevic. Je tiens également à dire et à souligner que

6 l'armée en ville occupait les bâtiments les plus élevés en ville tels que,

7 par exemple, l'entreprise "Energoinvest", "Unis". Nous pensons que nous

8 avons examiné de façon approfondie ces éléments de preuve et qu'il n'est

9 pas nécessaire de poursuivre leur explication.

10 M. le Président (interprétation): Une fois de plus, Maître Pilipovic, vous

11 avez vu que je regardais l'heure qui s'avançait. Il serait peut-être bon

12 que vous envisagiez de marquer une pause très prochainement. Si vous

13 pouviez y penser.

14 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, le conseil de la défense tient

15 simplement à évoquer les témoins qui ont parlé, les témoins à charge qui

16 ont parlé des pilonnages quotidiens et des tirs isolés quotidiens. Nous

17 tenons simplement à préciser qu'ils n'ont pas dit toute la vérité. Ces

18 témoins ont procédé à une évaluation directe des échanges de tirs et des

19 opérations. S'il est vrai que, à certains moments, il y avait des

20 pilonnages intenses -faits que la défense ne conteste pas-, nous voulons

21 simplement signaler que ces actes de pilonnage n'étaient pas dirigés sur

22 la ville comme l'a fait remarquer l'accusation.

23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

24 Maître Pilipovic, nous allons lever l'audience. Nous reprendrons d'ici une

25 vingtaine de minutes, à 13 heures moins 10.

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1 (L'audience, suspendue à 12 heures 32, est reprise à 12 heures 56.)

2 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic?

3 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

4 Avant la pause, nous avons parlé de l'intensité du pilonnage et de

5 l'évaluation des dépositions de témoins auxquels le Procureur fait

6 référence. La défense souhaite souligner que, dans le paragraphe 59, le

7 Procureur se réfère aussi à la déposition du témoin Cutler, s'agissant de

8 l'intensité et de la quantité des tirs. La défense considère qu'il faut

9 tenir compte du fait qu'en décembre des luttes intenses pour Otes étaient

10 en cours et que, après cela, les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine

11 essayaient de percer la ligne de la défense du SRK. Ils essayaient

12 également de faire en sorte que ce soit justement les lignes vers Ilidza.

13 Les preuves ont démontré qu'au front de Sarajevo les combats se

14 déroulaient au jour le jour et, compte tenu de cette information, nous

15 pouvons dire que l'unique conclusion possible est qu'il n'y avait pas de

16 modèle systématique du pilonnage.

17 Le Procureur, dans son mémoire en clôture, analyse également la question

18 de savoir si des moyens de preuve existent au sujet de la responsabilité

19 directe du général Galic. Dans les paragraphes 82 à 91 du mémoire en

20 clôture, le Procureur se penche sur la responsabilité directe du général

21 Galic, en vertu de l'Article 7.1 du Statut.

22 Les positions du Procureur, selon la défense, sont inacceptables. Tout

23 d'abord, le Procureur affirme que ces témoins, donc les témoins de

24 l'accusation, ont présenté les points de vue contraires par rapport à ce

25 que disaient les témoins de la défense. Le Procureur se réfère aux

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1 observateurs des Nations Unies, aux journalistes d'expérience, aux autres

2 témoins -témoin AD, etc- et il considère qu'il faut considérer leur

3 déposition comme crédible.

4 En ce qui concerne les témoins AD et D….

5 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, puis-je me prononcer

6 dans le cadre d'un huis clos partiel?

7 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos

8 partiel.

9 (Audience à huis clos partiel à 13 heures.)

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20 (Audience publique à 13 heures 05.)

21 Maître Pilipovic, nous sommes en audience publique.

22 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

23 Lorsque le Procureur parle du personnel militaire des Nations Unies, nous

24 pouvons dire tout d'abord que le Procureur n'a pas dit quels sont les

25 témoins membres des Nations Unies qui ont traité des faits auxquels le

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1 Procureur fait référence, sur lesquels il s'appuie, et qui, comme le

2 Procureur l'affirme dans les paragraphes 82 à 91, étaient au courant de

3 l'existence des fusils à lunettes ou bien des positions du SRK.

4 La défense affirme qu'un certain nombre de témoins membres de la Forpronu

5 tout comme les témoins Abdel-Razek ou le témoin WV ne disaient pas la

6 vérité, notamment dans le cadre de la déposition devant cette Chambre de

7 première instance, parce que leurs dépositions ne seraient pas conformes

8 aux déclarations qu'ils avaient faites auprès du Procureur. La défense

9 considère et affirme qu'aucun témoin n'avait d'information directe

10 concernant les armes tenues par les membres du Corps de Sarajevo Romanija

11 et personne n'a concrètement confirmé le fait qu'au sein du SRK, il y

12 avait des tireurs embusqués qui possédaient des fusils à lunettes

13 professionnelles. Or, le Procureur affirme que ce genre de fusils était en

14 possession du SRK et le Procureur dit également qu'ils ne devaient pas

15 nécessairement avoir un viseur optique.

16 Mais la défense conteste ce point de vue là. Sur la base des récits, il

17 est possible de savoir qui tirait en utilisant quelle arme et contre qui.

18 La défense considère qu'à trois reprises, le Procureur n'a pas fourni de

19 preuve indiquant que les faits prouvent au-delà de tout doute raisonnable,

20 que l'on agissait à l'encontre des civils de manière délibérée depuis les

21 positions du Corps de Sarajevo Romanija. C'est pourquoi, la défense

22 affirme que le Procureur ne peut prouver, concernant aucun incident, que

23 son but était vraiment l'intention de viser les civils et que ceci était

24 effectué par le Corps de Sarajevo Romanija ni par ses membres.

25 La défense souhaite également dire que mis à part le fait que le général

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1 Galic, après avoir pris ses fonctions, en ce qui concerne la plupart des

2 unités dans les zones de responsabilité du SRK, a réussi à les placer sous

3 le commandement du Corps de Sarajevo Romanija, la défense considère que

4 ceci prouve qu'un contrôle effectif existait. Mais peut-être n'a-t-il pas

5 réussi entièrement à cela. Parce que le front était tellement grand,

6 tellement vaste qu'un certain nombre d'individus pouvaient agir sans que

7 ce soit sous le contrôle du Corps de Sarajevo Romanija. Donc s'agissant de

8 la responsabilité directe du général Galic, le Procureur ne fournit pas

9 suffisamment de preuves permettant d'établir ce genre de responsabilité.

10 Le Procureur affirme également que sur la base des protestations faites

11 auprès de M. Galic, soit directement soit par le biais des officiers de

12 liaison, ensemble avec les moyens de preuve, comme le dit le Procureur,

13 des faits avoués par des hauts commandants, donc le Procureur affirme que

14 malgré les protestations ce genre d'opérations ont continué à se dérouler.

15 Nous souhaitons souligner le fait que le général Galic n'a jamais entendu

16 de protestation ni directement et personnellement, ni par le biais

17 d'officiers de liaison, concernant une quelconque action impliquant les

18 agissements délibérés des tireurs embusqués à l'encontre des civils.

19 Une telle affirmation du Procureur n'a été corroborée par aucun témoin de

20 l'accusation. Et lorsque le Procureur fait référence aux dépositions du

21 témoin général Abdel-Razek, au témoin WV, selon lesquelles il a été dit

22 qu'il fallait absolument détruire les Musulmans, il s'agit là tout

23 simplement d'affirmations qui ne sont pas vraies.

24 M. Ierace (interprétation): Je fais objection pour les mêmes raisons que

25 l'objection que j'ai proférée à l'égard d'un autre témoin tout à l'heure.

Page 21846

1 M. le Président (interprétation): Oui.

2 Mme Pilipovic (interprétation): Je pense Monsieur le Président que, hier,

3 le Procureur a fait référence à la déposition de ce témoin en audience

4 publique.

5 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr de cela, mais même si

6 tel était le cas, dans ce cas-là c'est le Procureur qui devrait faire

7 l'objet de nos reproches. Mais ceci ne donne pas le droit à la défense de

8 poursuivre de cette manière-là.

9 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Très bien.

10 M. le Président (interprétation): Donc peut-être serait-il préférable de

11 passer à huis clos partiel?

12 Mme Pilipovic (interprétation): Je ne vais mentionner ce témoin-là que

13 dans ce contexte, et le moment venu j'en informerai la Chambre.

14 La défense souhaite souligner que le général Galic n'a jamais entendu de

15 protestations concernant les incidents concrets impliquant les actions de

16 tireurs embusqués. Autrement dit, il ne pouvait pas lancer une quelconque

17 enquête concernant les événements qui se déroulaient dans une zone sous le

18 contrôle de la partie adverse.

19 Nous devons souligner le fait que même les organes agissant sur le

20 territoire de la Bosnie-Herzégovine n'étaient pas informés des actions

21 prétendues des tireurs embusqués. Si même eux ne recevaient pas ce genre

22 d'informations -et ceci a été corroboré par les moyens de preuve-, dans ce

23 cas-là, les représentants de la Forpronu n'étaient pas informés de cela

24 non plus. Et aucun témoin membre de la Forpronu à l'époque n'a dit que,

25 d'après ses connaissances, une quelconque protestation avait été adressée

Page 21847

1 au commandement du SRK, concernant les incidents concrets des tirs de

2 tireurs embusqués. Je souhaite souligner que ce genre de questions a été

3 posé à tous les témoins qui avaient été membres de la Forpronu et qui ont

4 été entendus devant cette Chambre.

5 La défense souhaite également indiquer que les moyens de preuve montrent

6 que, à commencer par le commandant du SRK et en allant jusqu'aux officiers

7 très peu élevés, donc à commencer par le commandant du corps et en passant

8 par le commandant de bataillon, de peloton, détachement, etc., nous

9 parlons de cette chaîne de commandement parce que nous considérons que

10 chacun de ces commandants avait l'obligation d'informer son supérieur de

11 ce qui se passait. Donc le soldat devait d'abord informer le commandant de

12 section, le commandant de section devait informer le commandant du

13 peloton, et ainsi de suite en remontant la chaîne de commandement.

14 Nous souhaitons donc dire que le commandant du corps ne peut pas contrôler

15 chacun des soldats et encore moins chacun des commandants dans cette

16 chaîne de commandement, ne peut pas être au courant de tous les

17 agissements de tous les soldats qui agissent sur la ligne de front. Si on

18 part de la supposition que ce soldat a utilisé un fusil à lunettes, il ne

19 va jamais avouer à son chef de section qu'il avait tué des civils, et tous

20 les soldats, que nous avons entendus, ont confirmé le fait que les ordres

21 étaient clairs et leur interdisaient clairement d'agir contre les civils.

22 Cela veut dire que si un soldat tirait délibérément sur un civil, en

23 utilisant un fusil, il se serait tu, surtout étant donné qu'il n'était

24 même pas capable de savoir s'il avait atteint qui que ce soit de l'autre

25 côté de la ligne et même s'il en avait été sûr, est-ce qu'il aurait parlé

Page 21848

1 de cela? Et si l'ordre existait interdisant de viser les civils, dans ce

2 cas-là il aurait su qu'il allait être sanctionné. C'est pour cela que ce

3 genre de soldats se taisaient et personne dans le cadre du commandement et

4 dans toute la chaîne de commandement ne pouvait être au courant de cela et

5 ne pouvait même pas l'imaginer.

6 Les moyens de preuve de la défense ont montré que s'agissant des incidents

7 du pilonnage, le général Galic avait ordonné qu'une enquête soit lancée.

8 Le témoin de la défense DP35 a confirmé que les enquêtes menées par le

9 Corps de Sarajevo Romanija, en ce qui concerne ces incidents concrets,

10 n'ont pas été faites. Les unités du Corps de Sarajevo Romanija n'ont pas

11 été mises en cause et ceci est corroboré également par les propos tenus

12 par le général Rose qui a dit que non seulement les généraux, mais aussi

13 des hommes politiques lors des discussions militaires n'étaient pas

14 tellement importants parce que les politiques, les hommes politiques

15 étaient impliqués dans le cadre du système du commandement; et le général

16 Radinovic a parlé justement de ce contexte, en parlant des difficultés que

17 le général Galic avait à établir le commandement du SRK.

18 Le Procureur n'a absolument pas prouvé que le général Galic aurait donné

19 l'ordre d'activités de tireurs embusqués à l'encontre des civils. Il n'a

20 pas prouvé qu'il a encouragé ce genre d'activités, à l'encontre des

21 civils, il n'a même pas prouvé qu'il en a été informé. Et d'après la

22 défense, si l'on se penche sur le comportement du général Galic qui est un

23 homme et un militaire ayant les hauts critères éthiques, nous pouvons

24 constater qu'il n'y a pas eu ce genre d'omissions ou d'actes qui

25 entraîneraient sa responsabilité pénale. Les affirmations du Procureur

Page 21849

1 contenues au paragraphe 1990 selon lesquelles la responsabilité pénale

2 directe est prouvée n'est pas fondée. Comme nous l'avons dit, il n'a pas

3 été prouvé que le général Galic aurait participé aux événements dans le

4 cadre desquels les tireurs embusqués tiraient de manière délibérée contre

5 les civils.

6 Le Procureur parle, dans son mémoire de clôture, de la responsabilité de

7 M. Galic en vertu de l'Article 73 du Statut. La défense, dans son mémoire

8 en clôture, a traité en détail de tous ces incidents relatifs aux tireurs

9 embusqués et au pilonnage, et la défense a constaté que les moyens de

10 preuve indiquant la responsabilité d'un quelconque membre du SRK

11 n'existent pas. Parce que tout simplement les moyens de preuve utilisés

12 n'ont pas montré que s'agissant de d'un quelconque de ces incidents, les

13 actions à l'encontre des civils étaient délibérées ou bien que les actions

14 effectuées allaient à l'encontre du principe de la distinction et de la

15 proportionnalité.

16 Dans le paragraphe 92 de son mémoire en clôture, le Procureur de façon

17 délibérée ou pas -nous devons le dire- sème la confusion en matière de

18 terme. D'abord quand il dit que la défense n'a pas fourni de preuve qui

19 prouverait qu'il y a eu dans le Corps d'armé un haut niveau de contrôle,

20 notamment le contrôle visant les unités subalternes, même s'il y avait des

21 unités ou des particuliers en dehors du contrôle, et que prétendument le

22 conseil de la défense n'a pas présenté de preuve que de tels particuliers

23 auraient pris en cible des particuliers, et notamment il s'agit de

24 particuliers ou d'unités sous le commandement du Corps d'armé.

25 Le Procureur, lui, prétend avoir prouvé la chaîne de commandement. Ceci

Page 21850

1 n'est pas à contestation, moyennant ses témoins à décharge, la défense

2 voulait tout simplement présenter comment se présentait le plus haut

3 degré, le degré le plus élevé de responsabilité depuis l'unité subalterne

4 de base jusqu'au commandement du Corps d'armé pour prouver que chaque

5 commandant est censé être responsable des opérations menées par lui, pour

6 ne pas dire qu'il y aurait eu des éléments qui ne cadraient pas avec la

7 chaîne de commandement.

8 Bien au contraire la défense a voulu présenter des preuves moyennant

9 lesquelles -et nous y avons réussi- le général Galic a pris toutes les

10 mesures, une fois qu'il a pris en charge le corps d'armé, toutes les

11 unités au sein de l'armée respectent la chaîne de commandement. Comme nous

12 l'avons dit dans notre mémoire en clôture, le général Galic y a réussi

13 dans la plupart des cas; c'est ce que j'ai dit oralement.

14 Pour ce qui est des unités paramilitaires sporadiques qui opéraient dans

15 le territoire, se trouvant sous le contrôle du Corps d'armée Sarajevo

16 Romanija, il y a eu beaucoup de cas de cette catégorie-là. L'expert de la

17 défense, le général Radinovic, en a parlé. Les documents communiqués ont

18 permis au Procureur d'en traiter pour dire à l'intention de la Chambre de

19 première instance dans quelle mesure le général Galic, lui-même, a œuvré

20 pour que toutes les unités présentes sur le territoire soient mises sous

21 le contrôle du Corps d'armée Sarajevo Romanija et à quel point ceci a été

22 difficile. Il y a même eu des unités qui ont été dissoutes, des

23 particuliers ont été arrêtés, d'autres ont fait l'objet de poursuites

24 criminelles.

25 Avec tout et malgré tout ce que le général Galic, en sa qualité de

Page 21851

1 commandant, a fait, on ne doit pas dire qu'il ne devait pas y avoir de

2 groupes ou de particuliers qui auraient opéré en dehors des chaînes de

3 commandement. Nous parlons notamment de l'étendue du front: il s'agit de

4 237 kilomètres en longueur et de plus de 2.000 kilomètres en surface

5 totale.

6 La défense n'a pas voulu prouver que, au sein de tels groupes, il n'y

7 aurait pas eu ceux qui n'auraient pas pris en cible des civils. Il n'en a

8 été guère besoin, parce que le Procureur ne parlait que d'incidents

9 sporadiques. Or la défense s'est concentrée uniquement sur la nécessité de

10 contester de telles allégations du Procureur. Le conseil de la défense

11 souligne -les moyens de preuve l'ont prouvé- qu'il n'y a pas eu de prise

12 en cible préméditée par le corps d'armée, cette fois-ci à l'intention des

13 civils. Des preuves fournies n'ont pas pu prouver la provenance des

14 projectiles lorsqu'il s'agit d'armes à feu ou lorsqu'il s'agit de

15 mortiers.

16 Il est tout à fait clair qu'il est illusoire d'entrer dans la présentation

17 de tous les éléments pour prouver une prétendue culpabilité du général

18 Galic pour que celui-ci doive répondre des actions menées par ses

19 subalternes. En d'autres termes, nous voulons dire que s'il n'a pas été

20 prouvé que dans des incidents répertoriés il y a eu, soit dans les

21 incidents de pilonnage ou de snipers auxquels un quelconque particulier du

22 SRK aurait pu prendre part, ceci n'a pas été prouvé, donc notamment et

23 surtout à l'encontre des civils. Si cela n'a pas été prouvé ainsi, il n'a

24 pas été prouvé non plus un comportement illégitime quelconque dans une

25 quelconque des unités du SRK, par conséquent ne saurait et ne peut être

Page 21852

1 prouvée la culpabilité du général Galic étant donné ces opérations-là.

2 Le Procureur, dans son mémoire en clôture, reconnaît qu'il n'a pas été

3 prouvé en dehors de tout doute raisonnable que le commandement supérieur,

4 à savoir l'état-major principal ou le commandant suprême, aurait ordonné

5 au corps d'armée d'agir en quoi que ce soit à l'encontre des civils. Par

6 conséquent, il est tout à fait clair qu'on ne saurait parler de

7 planification quelconque de telles opérations ou actions. Or, même s'ils

8 étaient prouvés, des incidents sporadiques -et ceci n'a pas été prouvé-

9 auraient dû être objet de rapports, situations, rapports de commandement

10 subalterne à l'intention du commandement. Par conséquent, ces rapports

11 devraient contenir des éléments concernant les incidents qui auraient

12 révélé une action illégitime à l'encontre des civils. Ainsi, le général

13 Galic aurait pu prendre connaissance d'un éventuel incident.

14 Les éléments de preuve de la défense donnés en annexe à la déclaration du

15 professeur Radinovic, ensuite les dépositions de Buka Milorad (phon), de

16 D34 ou de DP14, et de M. Indjic, de même que les autres documents relatifs

17 au SRK qui ont été communiqués par la défense au Procureur -et comme je

18 viens de le dire, il n'y a pas eu de situation où tous les documents

19 auraient pu être admis en tant qu'éléments de preuve- démontrent

20 clairement qu'aucun des rapports de commandants de brigades ne contenait

21 une seule donnée sur des incidents éventuels qui se seraient produits de

22 façon illégitime. Ce qui prouve une fois de plus que le général Galic qui

23 devait, par la force des choses, recevoir de tels rapports, n'a pas été

24 informé d'un quelconque incident qui aurait réclamé une enquête.

25 La défense souligne que le général Galic a toujours donné l'ordre de mener

Page 21853

1 une enquête au sujet des incidents sur lesquels il a été informé. Cela

2 dit, la défense se réfère aux éléments de preuve à décharge communiqués en

3 annexe à la déclaration du professeur Radinovic. Il s'agit des pièces D60,

4 D254, D255 et D248. En résultat, il n'y a pas eu d'omission dans toutes

5 les opérations des unités du SRK.

6 La défense a déjà souligné que les témoins à charge qui étaient membres de

7 la Forpronu n'ont pas pu prouver, quant à eux, l'existence d'une

8 quelconque protestation relative à des incidents sporadiques et causés par

9 des snipers. La défense en a traité dans son mémoire en clôture par écrit,

10 et, lorsqu'il s'agit d'incidents de pilonnage, de bombardement, il en sera

11 parlé également à part.

12 Par conséquent, les affirmations générales du Procureur comme quoi il y a

13 eu beaucoup d'incidents, soit pour parler de tirs de tireurs embusqués ou

14 de bombardements et que les annexes 1 et 2 de l'Acte d'accusation

15 devraient contenir, ne sont autre chose qu'une affirmation vague qui ne

16 mériterait aucune présentation d'éléments de preuve, notamment lorsqu'il

17 s'agit d'établir des faits, d'établir les faits relatifs aux incidents.

18 Le Procureur dit, quant à lui, que le général Galic a ordonné des attaques

19 contre des civils et présente des éléments de preuve; chose inadmissible

20 aux yeux de la défense. Nous avons déjà dit que M. le général Galic n'a

21 donné aucun ordre relatif à des attaques sur des civils et contre des

22 civils. Et ceci n'a pas été prouvé. Il n'a pas été prouvé que le général

23 Galic aurait su, aurait dû avoir des raisons de savoir que certains

24 particuliers auraient commis de tels actes incriminés par les Articles 2

25 et 5 du Statut. Car comme les témoins à décharge l'ont prouvé, le général

Page 21854

1 Galic a été strict pour donner l'ordre de ne pas viser des civils.

2 Il n'y a aucune information auprès du général Galic s'y rapportant, à

3 moins de parler de quelques incidents sporadiques de bombardement lorsque

4 des enquêtes ont été menées. Or la défense a fait référence à ces éléments

5 de preuve à décharge où il a été prouvé l'existence d'enquêtes menées en

6 vue d'information, à savoir qu'il y a eu des enquêtes menées et

7 entreprises par le général Galic.

8 La défense souhaite attirer votre attention sur le fait que si le général

9 Galic était à l'insu de quelques incidents, alors aurait-il pu

10 entreprendre des mesures en vue d'une sanction quelconque à l'intention

11 d'une quelconque personne, ne serait-ce que pour empêcher la répétition de

12 tels incidents? Or, nous le répétons, ceci a été souligné par des témoins

13 à décharge, car des ordres se faisaient successifs en ce qui concerne la

14 nécessité de respecter les Conventions de Genève, non plus que de prendre

15 des civils pour cible. DP4, DP11 en ont parlé, pour ne pas mentionner tous

16 ces témoins à décharge qui ont été les soldats sur la première ligne de

17 front.

18 Le conseil de la défense veut également mettre en relief le fait qu'il ne

19 conteste pas que dans les conditions et étant donné l'équipement qui était

20 celui du Corps du SRK, face à l'armée de BH, on pouvait parler d'un haut

21 degré d'organisation. Mais la défense ne comprend toujours pas pour quelle

22 raison le Procureur attache tant d'intérêt à de tels segments en matière

23 de communication.

24 Lorsqu'il s'agit d'incidents sporadiques, nos témoins ont prouvé

25 que le général Galic ne disposait pas de ce type d'information ou de

Page 21855

1 communication. Lorsque le Procureur se réfère à la déposition de M. le

2 général van Baal, soit paragraphes 100 et 101 pour parler des dépositions

3 de M. Mole, de M. Tucker ou du point 103 de M. Carswell, la défense quant

4 à elle trouve que ces éléments de preuve ne sont pas d'intérêt, car ils ne

5 permettent pas de prouver que le général aurait eu une information

6 quelconque au sujet d'un quelconque incident.

7 Or le Procureur, quant à lui, dans son mémoire en clôture, se réfère à la

8 déposition faite par M. Tucker pour parler de communications globales ou

9 de liaisons globales qui devaient exister. Or il fait mention du fait que

10 le général Mladic devait s'entretenir avec quelqu'un pour savoir quoi que

11 ce soit, et ceci devait se faire vite et cela a été fait vite.

12 Or la question se pose de savoir qu'est-ce que le général Mladic pouvait

13 avoir avec les transmissions et communications qui étaient sous contrôle

14 du général Galic? Si le tout est bien structuré et articulé, alors le

15 général Mladic aurait dû recevoir toute information de la part du général

16 Galic.

17 Dans le point du paragraphe 106 du mémoire en clôture, le Procureur

18 prétend que le témoin Indjic a bien expliqué que toute brigade était dotée

19 d'une batterie d'artillerie. L'usage de cette dernière devait relever de

20 la compétence et du commandement des brigades. Tout ordre, en principe,

21 émanait des commandements de brigade. L'ordre devait figurer dans le

22 rapport fait au commandant du corps d'armée. La défense ne conteste pas de

23 telles assertions de M. Indjic, car qui dit champ de commandement dit

24 notamment l'articulation telle que le témoin Indjic l'a présentée.

25 Dans le paragraphe 105, Monsieur le Procureur se réfère à la déposition de

Page 21856

1 M. Carswell.

2 Mais avant de procéder à une analyse du paragraphe 105 du mémoire en

3 clôture du Procureur, permettez-nous de mettre en relief le fait qui,

4 référence faite au point 106, soit à la déposition de M. Indjic, permet de

5 prouver les éléments de preuve de la défense, à savoir le général Galic

6 n'avait pas donné d'ordre à des unités qui faisaient partie intégrante des

7 effectifs de la brigade ou des brigades. Mais lui ordonnait toujours par

8 voie écrite à l'intention des commandants de brigade. Ces derniers, plus

9 tard, dans leurs états-majors respectifs, devaient élaborer pour faire

10 passer les ordres à l'intention des commandants de bataillon; ces derniers

11 procédant à l'élaboration des ordres selon les idées qui étaient les leurs

12 pour faire passer les ordres à l'intention des commandants de compagnie.

13 Voilà l'aperçu fait par le conseil de la défense du paragraphe 106 du

14 mémoire en clôture du Procureur.

15 Nous avons dit tout à l'heure que dans le paragraphe 105 du mémoire en

16 clôture, le Procureur a fait référence à la déposition de M. Carswell, à

17 savoir celui-ci disait comment faisait le commandement de l'artillerie,

18 comment se dressaient les schémas et les listes des cibles à viser.

19 La défense, quant à elle, peut admettre qu'une liste, un schéma devait

20 exister à cette fin-là. Mais, d'ores et déjà, devons-nous dire que de

21 telles listes et schémas ne devaient exister qu'en ce qui concernait les

22 objets militaires légitimes. Même si, d'après ces schémas et listes, il

23 devait y avoir des bâtiments qui, avant la guerre, étaient des bâtiments à

24 installation civile et qui, avant l'éclatement des hostilités, avaient un

25 statut d'installation ou objet civil.

Page 21857

1 Or, à la lumière des éléments de preuve offerts par le conseil de la

2 défense à cette Chambre de première instance, lors des hostilités et

3 conflits dans de tels bâtiments à installation ayant le statut d'objets

4 d'installations civiles, il y avait une armée, il y avait des militaires,

5 des équipements, du matériel militaire et munitions; tout ce dont une

6 armée devait avoir besoin.

7 Je vais parler de Hladnjaca, de Cenex, de Vaso Miskin, du bâtiment du

8 conseil exécutif et des autres bâtiments qui, à maintes reprises, ont été

9 évoqués dans ce prétoire.

10 Le Procureur n'a pas pu prouver l'illégitimité de l'action des unités du

11 SRK, il n'a pas prouvé non plus que le général Galic aurait pu donner un

12 quelconque ordre concernant des opérations illégales et illégitimes; il

13 n'a pas été prouvé l'existence de telles opérations pour que le général

14 Galic puisse en avoir une connaissance quelconque pour les prévenir ou,

15 s'il en avait eu connaissance plus tard, qu'il aurait dû entreprendre

16 quelque chose pour les contrecarrer.

17 Or, d'après la défense, il n'y a pas de responsabilité pénale ainsi que le

18 prévoit l'Article 7.3 du Statut.

19 Le conseil de la défense se rapporterait maintenant à ce qui a été avancé

20 par le Procureur, lorsqu'il voulait dire qu'il y avait des preuves comme

21 quoi des civils étaient pris pour cible. C'est dans les points de 107 à

22 128 que le Procureur a traité de cela dans son mémoire en clôture.

23 Le conseil de la défense voudrait maintenant traiter de la déposition d'un

24 témoin qui a bénéficié des mesures de protection. Par conséquent, pour

25 éviter toute réaction de mon estimé confrère, pouvons-nous, Monsieur le

Page 21858

1 Président, passer à huis clos partiel?

2 M. le Président (interprétation): Oui, en effet, nous passons à huis clos

3 partiel. Je crois que ceci suffirait si vous ne faites que mentionner

4 cela. Oui, nous y sommes. Procédez, Maître.

5 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 38.)

6 (Expurgé)

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1 (Expurgé)

2 (Expurgé)

3 (Expurgé)

4 (Expurgé)

5 (Expurgé)

6 (Audience publique à 13 heures 40.)

7 Nous somme en audience publique. Procédez, Maître.

8 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 Si le Procureur avance que, par une partie de la déposition faite par ce

10 témoin, il a été prouvé que le témoin, lui, a pu relater les opérations

11 par les snipers à l'encontre des civils, la défense, quant à elle, doit

12 dire que cela est inadmissible.

13 D'abord, le témoin a confirmé qu'il y a eu des snipers dans d'autres

14 unités sans préciser de quelles unités il s'agissait, pour parler de leur

15 origine.

16 Ensuite, cette partie de la déposition du témoin D est contradictoire avec

17 la déposition faite plus amplement par lui.

18 Premièrement, il dit que, de temps en temps, des snipers venaient dans son

19 unité. Après quoi, il dit fort souvent qu'ils y venaient, qu'il a entendu

20 également des coups de feu ouverts par eux et qu'il a pu parler avec eux.

21 Primo, que veut dire "très souvent"? Alors qu'il a dit "sporadiquement"

22 d'abord. Ensuite, si on dit "très souvent" ou à" maintes reprises", cela

23 veut dire que, souvent, il a dû avoir l'occasion de parler avec eux ou

24 bien, de temps en temps, il a eu l'occasion de parler avec eux.

25 Le témoin dit que dans des rares occasions, lors de ces rencontres, ces

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1 snipers auraient pu lui dire qu'ils visaient les régions où se trouvaient

2 des civils, sans être sûr -dit le témoin- d'avoir pu atteindre quelqu'un.

3 Ensuite, atteindre quelqu'un, ce quelqu'un, il n'a pas eu de preuve que ce

4 quelqu'un devait être un civil. Ensuite, les venues sporadiques des

5 snipers, d'après le conseil de la défense, ne veut dire autre chose que

6 les snipers apparaissaient uniquement lorsqu'il a fallu viser leurs

7 propres snipers dont le conseil exécutif est à l'Holiday Inn; c'était une

8 tentative de neutraliser ces snipers.

9 Lorsque le témoin fait référence au fusil de type marque M76 décrit par

10 lui, la défense trouve qu'à la lumière de pas mal d'éléments à décharge,

11 notamment de DP30, il s'avère qu'une telle arme ne saurait exister au sein

12 des unités faisant partie du Corps d'armée Sarajevo Romanija.

13 Nous aimerions également faire référence à une partie de la déposition du

14 témoin D qui, lui, disait avoir vu souvent des mortiers qui avaient pour

15 cible rue Radnicka: lui disait qu'il n'était pas en mesure d'user de ces

16 armes-là parce qu'il était en état d'ébriété. Voilà, une fois de plus, la

17 contradiction avec la déposition de Carswell, témoin à charge, et à quoi

18 fait référence le Procureur dans les paragraphes 103 et 104

19 respectivement, quand il a été dit que, depuis leurs sites de tir et de

20 feu, "les membres du SRK étaient fort efficaces et firent preuve de grand

21 professionnalisme".

22 Par conséquent, les assertions de ce témoin auxquelles se réfère toujours

23 le Procureur, à savoir que dans la région de la ville sous contrôle de

24 l'armée de la BH se trouvaient des snipers de même que des conteneurs et

25 autres paravents de protection, ceci ne pourrait pas servir de preuve que

Page 21861

1 le tout devait aller dans le sens que des civils devaient être pris pour

2 cible. Car si de tels paravents ou écrans de protection étaient posés,

3 c'est tout simplement que ceci devait être fait sur les sites ou les

4 lignes de séparation des deux parties en présence, qui étaient fort

5 rapprochées.

6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, étant donné que le moment me

7 semble bon…

8 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que c'est vraiment le bon

9 moment de marquer une pause, c'est-à-dire de suspendre l'audience.

10 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je crois que

11 nous allons reprendre demain.

12 M. le Président (interprétation): Généralement parlant, j'ai fait le

13 décompte. Je crois que la défense aura deux heures et demie, temps qui lui

14 sera imparti pour demain; chose à vérifier avec Mme la Greffière

15 d'audience. Par conséquent, l'audience est levée jusqu'à demain 9 heures.

16 (L'audience est levée à 13 heures 45.)

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