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1 (Mercredi 7 mai 2003.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 05.)
4 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous et à toutes.
5 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
6 Mme Philpott (interprétation): Il s'agit de l'Affaire IT-98-29-T, le
7 Procureur contre Stanislav Galic.
8 M. le Président (interprétation): Merci Madame la Greffière.
9 Monsieur Ierace, est-ce M. Stamp qui va poursuivre le réquisitoire?
10 M. Ierace (interprétation): Bonjour.
11 Monsieur Stamp va poursuivre encore pendant 20 minutes et puis, par la
12 suite, je reprendrai le relais pendant environ 40 minutes.
13 M. le Président (interprétation): Bien. A ce moment-là, cela fera au total
14 à peu près une heure.
15 (Suite du réquisitoire final de l'accusation par M. Stamp.)
16 M. Stamp (interprétation): Bonjour Messieurs les Juges.
17 Hier, nous avions parlé de l'incident n°3 au cours duquel cinq enfants ont
18 été tués. Le témoin AI et d'autres enfants, y compris le témoin Todorovic,
19 ont été blessés devant la rue Klare Cetkin. Il s'agit des deux points
20 d'impact qui se situent le plus au sud. Les autres projectiles de 82
21 millimètres sont tombés à une distance qui se situe à environ 100 mètres
22 au nord le long de cette rue et ont tué un enfant et blessé trois autres.
23 Dans le mémoire en clôture présenté par l'accusation, nous avons déjà
24 présenté qu'il est évident que deux projectiles d'un calibre de 120
25 millimètres ont d'abord été tirés, et c'est ce qui a incité les enfants et
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1 le témoin AI à se précipiter en direction des entrées.
2 Les Juges de la Chambre de première instance ont proposé d'examiner la
3 pièce à conviction 3280F, c'est-à-dire un enregistrement vidéo où
4 Todorovic montre que lui-même et d'autres enfants étaient en train de
5 jouer et la route qu'ils ont empruntée pour se diriger vers le bâtiment
6 situé dans la rue Klara Cetkin.
7 On pourrait revoir ce passage parallèlement à la pièce à conviction 3281G.
8 Il s'agit d'un enregistrement vidéo dans lequel le témoin Kapetanovic
9 montre à l'enquêteur le point à partir duquel le groupe a commencé à
10 courir. De la sorte la Cour pourra se former une idée quant à la distance
11 que les enfants ont dû parcourir, compte tenu du fait qu'ils couraient sur
12 une surface enneigée. Il y avait une bonne couche de neige qui recouvrait
13 le sol, et en fait, ils faisaient de la luge ce jour-là.
14 Associé à ce fait, il faut préciser que le témoin AI a entendu deux
15 projectiles de calibre 120 millimètres tomber à proximité d'Alipasino
16 Polje avant qu'ils ne commencent à courir. Ceci indique qu'il est probable
17 que la mission ou que l'objectif de ce projectile de 120 millimètres
18 n'était peut-être pas nécessairement le même que celui du projectile de 82
19 millimètres. Le fait que le témoin n'ait pas entendu le projectile de 120
20 millimètres a été prouvé… Je vous prie de m'excuser, en fait il s'agissait
21 d'une distance de 6.500 mètres.
22 Quel était donc l'objectif des deux projectiles de 82 millimètres? Pour
23 notre part, il s'agit de la mise en place ou de l'exécution d'une
24 politique qui visait à procéder à des tirs aléatoires dans des zones où
25 des civils devaient se trouver. La Cour devra évaluer le fait que ces deux
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1 projectiles de 82 millimètres sont tombés devant deux complexes
2 résidentiels où des personnes, à savoir des enfants notamment -qu'elle
3 qu'ait été la nature de ces citoyens-, pourraient se trouver pour échapper
4 après avoir entendu l'explosion des projectiles de 120 millimètres.
5 Si un mortier de 82 millimètres est tiré, cela signifie que le mortier
6 devait à ce moment-là atterrir. Si deux obus de mortier de 82 millimètres
7 sont tirés, à ce moment-là la question qui se pose est la suivante: quel
8 est le degré de coïncidence qui sépare ces deux tirs d'obus de mortier
9 étant donné que ces obus ont touché approximativement au même moment
10 l'entrée qui se trouvait entre ces deux rues?
11 Nous pensons que l'on peut déduire sur une base raisonnable qu'en fait il
12 s'agissait de l'entrée de bâtiments qui avait été prise pour cible. Et les
13 personnes qui tiraient savaient que les personnes allaient s'enfuir en
14 direction de cette entrée, et à cette occasion plus particulièrement il y
15 a eu des conséquences tragiques.
16 S'agissant de l'incident n°4, il s'agit d'un incident très clair. Il
17 s'agit de l'incident à propos duquel le général Rose a dit que "les
18 preuves indiquent clairement que les citoyens qui s'étaient réunis pour
19 s'approvisionner en rations ont été délibérément pris pour cible par
20 l'armée serbe de Bosnie".
21 Il est nécessaire de répéter que les trois projectiles de 120 millimètres
22 sont tombés dans un rayon de 40 mètres. Les preuves s'agissant de tirs de
23 mortier et de tirs d'artillerie sont telles que les tirs ont pu être
24 corrigés, et la correction signifiait que l'on pouvait décaler quelque peu
25 le mortier par rapport à la cible visée.
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1 Si les trois obus sont tombés dans un rayon aussi faible, il est
2 manifeste, comme le général Rose l'a suggéré, qu’il s’agissait de cette
3 zone dans laquelle se trouvaient les civils qui avaient été pris pour
4 cible.
5 Il est intéressant également de constater que s’agissant de cet incident,
6 deux obus de mortier de 120 millimètres sont tombés sur le sol, se sont
7 incrustés et ont pénétré le sol dans une certaine profondeur, et on peut
8 voir en fait que pour un de ces obus, on dispose d'un enregistrement vidéo
9 qui porte la référence D64.
10 Il est intéressant de constater que personne n'a soulevé une question
11 quelconque quant au fait de savoir si cet obus s'est incrusté sur une
12 surface en béton, et il serait également intéressant de comparer cette
13 vidéo au sujet de cet obus avec la vidéo qui correspond à l'incident de
14 Markale à propos duquel il y a eu tant de plaintes qui ont été soulevées.
15 Dans cette vidéo D64, j'ai choisi un bref extrait.
16 (Diffusion de la vidéo.)
17 Il s'agit ici d'un obus de mortier qui s'est incrusté dans une surface en
18 béton. Je tiens à souligner que la traduction du rapport précise qu'il
19 s'agit d'une surface asphaltée. Mais il est manifeste, à la lumière des
20 photographies et de la vidéo, que le terrain de jeu sur lequel se
21 trouvaient les enfants, où les personnes étaient rassemblées pour acheter
22 de la farine et où on procédait à la distribution de l'aide humanitaire,
23 était en fait une surface en béton.
24 Peut-être que l'on pourrait examiner la pièce à conviction P2279A. Il
25 s'agit d'un enregistrement vidéo concernant non pas un obus mais plutôt
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1 l’ailette ou un stabilisateur qui s'est trouvé sur le marché de Markale.
2 (Diffusion de la vidéo.)
3 Nous voyons ici un membre de la Forpronu qui procède à une excavation au
4 moyen d'un couteau. On peut arrêter le défilement de cette bande. Je vous
5 remercie.
6 Bien que nous ne sachions pas quelle est la qualité exacte de la surface
7 bétonnée et la qualité exacte de la surface asphaltée à Markale, ni le
8 degré dans lequel le sol en dessous de la surface de Markale avait été
9 compacté, les vidéos et les images de ces deux incidents sont relativement
10 identiques et aucune plainte n'a été formulée de l'incident n°4.
11 En effet, le général Rose a non seulement précisé qu'il s'agissait d'un
12 exemple très clair où un groupe avait été pris pour cible, sans pour
13 autant formuler de position au sujet de l’emplacement du stabilisateur de
14 façon aussi profonde dans une surface bétonnée. Mais les experts qui ont
15 examiné la scène de l'impact à Markale -parmi lesquels figurent Hamill
16 ainsi que cinq autres experts qui ont été rassemblés pour procéder à cette
17 enquête en raison de leur connaissance pointue-, l'ensemble de ces
18 experts, les experts de Bosnie, les experts internationaux, tous ont
19 examiné le cratère formé au marché de Markale et ont conclu qu’il avait
20 été formé par le truchement d'un obus de 120 millimètres qui avait été
21 tiré de façon conventionnelle au moyen d’un tube de mortier, que cet obus
22 avait explosé lors de l’impact à la surface et qu’il ne s'agissait pas
23 d'une explosion souterraine.
24 Il n'y a aucun élément de preuve s'agissant de la pénétration de l'obus et
25 d'une explosion ultérieure. Aucun de ces experts ne manifestait un
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1 sentiment de surprise ou de préoccupation au sujet de la question de
2 savoir quel était le degré de profondeur, de pénétration de l'ailette du
3 stabilisateur. Il s’agissait de quelque chose qu’ils avaient tous connu.
4 La première fois apparemment, on a entendu qu'on pouvait utiliser des
5 expressions qui permettraient de dire "cela aurait pu se passer". Il y a
6 de nombreux arguments qui ont été soulevés au sujet des photographies, des
7 fragments que l'on a récupérés. Il y a par exemple des photographies que
8 l'on pourrait consulter très brièvement, il s'agit des pièces D60 et D61.
9 On voit en fait qu'il y a deux diamètres qui ont une forme de demi-cercles
10 dans lesquels on voit les fragments et on voit également qu'il y a
11 différentes tailles au sujet du pas. En examinant de façon plus détaillée
12 la pièce P3806, on voit en fait, sur l'écran, apparaître une image, il
13 s'agit d'une coupe transversale qui indique l'intérieur du détonateur. On
14 voit qu'il y a plusieurs sous-systèmes qui sont liés entre eux par des pas
15 de vis de diamètres différents.
16 Le résultat d'une explosion est que le système dans son intégralité se
17 dilate et en définitive, le système explose au moment de l'impact avec le
18 sol. Aucun des éléments qui figurent dans la pièce D60 et dans la pièce
19 D61 ne contredit les éléments de preuve apportés par l'accusation.
20 La Chambre est également invitée à examiner la pièce P3802; il s'agit
21 d'une photographie d'un fragment d'obus de mortier. On verra, au milieu
22 des fragments circulaires, une pièce qui est peut-être plus grossière que
23 celle que l'on trouve sur une partie de l'obus. Et si l'on regarde la
24 partie gauche de la photographie, on verra au début les morceaux qui
25 semblent avoir éclatés, qui semblent être des espèces de tessons. Alors
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1 que si l'on regarde vers le bas de la photographie, on voit des fragments
2 plus grossiers. Dans la partie médiane, on voit que, en fait, il y a un
3 morceau qui corrobore les éléments de preuve présentés par l'accusation.
4 D'après le docteur Vilicic, la partie antérieure est soufflée du cratère.
5 Le technicien en criminologie, M. Besic, a dit qu'il a trouvé le fragment
6 dans le cratère. Par conséquent, on pourrait en déduire que les morceaux
7 plus gros, qui font partie de l'obus, pourraient également se trouver dans
8 le cratère et toutes les formes que l'on voit sur les pièces D61 et D62
9 figurent parmi les formes que l'on trouve au niveau de fragments de type
10 courant, s'agissant des obus de mortier.
11 Bien évidemment, certains fragments sont plus longs du côté de l'obus; il
12 s'agit de fragments qui sont lancés, qui éclatent. Et puis, on trouve
13 également ceux qui se sont incrustés et ceux qui ont été soufflés par
14 l'explosion.
15 Par conséquent, lorsque l'on examine l'ensemble des éléments pris dans
16 leur totalité, il est manifeste que les éléments de preuve, s'agissant de
17 l'incident Markale, ont été prouvés. Même le témoin de la défense a
18 convenu qu'il s'agissait de questions fondamentales qui permettent de
19 déduire que l'obus a été tiré à partir de Markovici.
20 Mais là ne s'arrête pas l'argumentaire. Le Procureur a apporté des
21 éléments de preuve directs s'agissant des personnes qui se trouvaient à
22 proximité de la ligne de feu; il s'agit de la zone que l'on a appelée
23 celle de la "pierre pointue". Le témoin AK a précisé qu'il avait entendu
24 l'obus; elle a précisé qu'elle a entendu des bruits qui ont survolé sa
25 maison peu après que l'obus a été tiré. Elle a associé ces bruits avec
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1 l'obus qui traversait ou qui survolait sa maison. Donc, d'une certaine
2 manière, elle a entendu cet obus survoler sa maison mais le fait est
3 qu'elle a entendu le coup de feu. Et dans la pièce à conviction 3666, on
4 peut voir l'emplacement exact de son domicile qui se trouve sur cette
5 partie de la ligne de confrontation, le long de la ligne de tir.
6 Il est également intéressant de revenir sur le témoignage du témoin AF,
7 qui a été un combattant et qui était au fait des bruits des tirs de
8 mortier, et ceci de façon nettement plus prononcée que le citoyen moyen de
9 Sarajevo. Il était à la retraite en raison de difficultés d'ordre
10 personnel. Il se trouvait dans la cour de la maison de sa mère, qui se
11 situe à quelque 200 mètres de la ligne de confrontation. Cette zone fait
12 l'objet de la pièce à conviction P3668, qui est une carte sur laquelle il
13 a indiqué l'emplacement approximatif de la ligne.
14 Je viens d'être informé qu'il s'agit d'un document qui a été versé sous
15 scellés. Toutefois je ne pense pas que les informations pourraient donner
16 lieu à des difficultés parce qu'il n'y a aucun nom qui figure sur cette
17 carte.
18 Peut-être que l'on pourrait donc passer à huis clos.
19 Mme Philpott (interprétation): Pourrais-je avoir le numéro de référence de
20 la pièce?
21 M. Stamp (interprétation): Il s'agit de la pièce P3668, et je crois que
22 nous avions déjà montré cette pièce en audience publique.
23 M. le Président (interprétation): Ce qu'il se passe assez fréquemment
24 lorsqu'on montre un document en audience publique, il se peut que
25 certaines parties d'une pièce aient été escamotées parce que l'on avait
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1 placé des étiquettes jaunes sur certains endroits. Donc, avant de
2 consulter cette pièce, il serait peut-être bon de vérifier s'il n'y a rien
3 qui figure sur cette carte. Parfois, il y a des noms…
4 M. Stamp (interprétation): Je viens de vérifier, Monsieur le Président: il
5 n'y a aucun nom qui figure sur la partie de la carte que nous allons
6 montrer dès à présent.
7 M. le Président (interprétation): Il y a une autre chose que j'aimerais
8 vérifier, à savoir quel est le nom qui figurerait éventuellement sur cette
9 carte.
10 M. Stamp (interprétation): Monsieur le Président, je crois que je peux
11 poursuivre sans m'y référer, à la pièce que je viens d'évoquer, pour
12 présenter l'image. Je crois que les Juges pourront eux-mêmes se faire une
13 idée de ce qui a été dit comme étant la localisation, chose à comparer
14 avec et en vertu de la pièce à conviction 3130. Il s'agit, cette fois-ci,
15 de voir comment se présentait la ligne de confrontation. On doit dire
16 qu'il n'y avait aucun obstacle qui l'empêchait d'entendre le son du tir de
17 l'obus de l'autre côté de la ligne de confrontation.
18 Le témoin -excusez-moi, je crois que c'était Hamill- a dit que les
19 observateurs militaires des Nations Unies s'appuyaient plutôt sur ce
20 qu'ils auraient pu entendre comme étant le site du tir. Higgs a dit, a
21 ajouté que, d'une façon raisonnable, on pouvait toujours déterminer la
22 source, le site du tir.
23 M. le Président (interprétation): Très bien, procédez.
24 M. Stamp (interprétation): Je vous ai parlé de l'incident n°3, je crois.
25 Nous n'allons pas seulement nous fier à la déposition du témoin AI. Il ne
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1 s'agit pas seulement de parler de lui pour parler du bâtiment où il se
2 trouvait. Nous voulons nous fier également à ce qui a été dit pour
3 présumer le site du tir et le site de chute de l'obus. Il y a également
4 lieu de signaler des éléments de preuve des balisticiens.
5 Lorsqu'il s'agit de l'incident de Markale, les circonstances se présentent
6 tout à fait autrement que dans le cas de l'incident n°3. Le témoin s'est
7 trouvé sur le site où il ne pouvait pas vraiment nous apporter des
8 éléments de preuve autres que déjà prévus.
9 Monsieur le Président, dans son mémoire en clôture par écrit, le conseil
10 de la défense fait état de toute une série de références, disant qu'il
11 s'agit de références quelquefois susceptibles d'induire en erreur
12 lorsqu'il s'agit de traiter du nombre de victimes ainsi que de présenter
13 les rapports d'expert, lesquels rapports sont disponibles.
14 Maintenant je fais référence à certaines données de base concernant les
15 victimes parmi les civils. Il s'agit de parler de la page 1, figure 4.
16 Sans nous référer à des lois quelconques, il s'agit de dire que des civils
17 se faisaient blesser et tuer quotidiennement. Nous pouvons le constater
18 d'après les annexes qui ont été ajoutées à la déclaration de l'expert. La
19 majeure partie de ces gens-là était des hommes, également des enfants et
20 des personnes âgées. Parmi les tués, nous avons 295 enfants, 607 femmes et
21 85 personnes âgées.
22 Nous avons entendu dire qu'à l'intérieur du territoire sous le contrôle du
23 gouvernement bosnien, 1.185 civils ont été tués et plus de 4.000 civils
24 ont été blessés. Pratiquement il ne s'agit que de ceux qui ont été tués
25 dans les accidents de pilonnage et de campagne de tireurs embusqués
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1 lorsqu'il s'agit d'hommes et de femmes, lorsqu'il s'agit de 85% des
2 personnes tuées. Parmi les hommes, il y avait des soldats, alors qu'il y a
3 eu très peu de femmes parmi eux. Or, lorsque nous regardons les civils, ce
4 groupe ou sous-groupe, alors les proportions hommes et femmes se
5 présentent de l'ordre de 55 par rapport à 45%.
6 Dans le paragraphe 7,3 de son mémoire en clôture, la défense n'a parlé que
7 de 100 civils tués en 1994. Par conséquent, il s'agit d'une thèse qui veut
8 faire réfuter la campagne de tireurs embusqués. Mais si l'on regarde
9 l'annexe du rapport de Mme Tabeau, nous allons voir qu'au total 179 civils
10 ont été tués, 146 ont été tués au cours des deux premiers mois des
11 hostilités. La décroissance dramatique à la suite du mois de février 1994,
12 durant lequel il y a eu l'incident de Markale, coïncide avec la période où
13 d'importantes pressions par la communauté internationale ont été
14 exécutées. Voilà d'où vient cette décroissance parmi les civils morts au
15 cours de cette période antérieure.
16 Nous pouvons voir d'après le rapport et la déposition de Mme Tabeau que
17 les chiffres sont en décroissance aussitôt après quelques mois des
18 hostilités, même avant que l'accusé ne prenne en charge sa fonction. Les
19 hostilités battaient leur plein, les habitants devaient développer des
20 techniques de vie et de schéma de comportement qui leur permettaient de
21 survivre, lesquelles techniques avaient déjà été maîtrisées pendant les
22 tout premiers mois de campagne. En quelques mois, ils se sont organisés
23 dans leur vie et leur travail. Ils ont appris comment se défendre en
24 dirigeant les barricades, des écrans protecteurs, creusant des tranchées,
25 et cela souvent au cours de la nuit. Des écoles et d'autres lieus de
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1 prière ont été transférés aux sous-sols de bâtiments.
2 Mustafa Kovac, qui a été un témoin parce que chef de la défense civile, a
3 témoigné pour dire que de telles mesures ont été prises parce qu'il était
4 dangereux de circuler, et des mesures ont été prises pour empêcher la
5 circulation. Voilà pourquoi cette décroissance du nombre de victimes, en
6 tout cas lorsque nous parlons de Sarajéviens.
7 Monsieur le Président, il ne s'agissait pas seulement de voir le plus
8 possible de civils de Sarajevo blessés ou tués, mais il a fallu surtout
9 répandre la terreur et la peur.
10 Si vous permettez, je vais passer la parole à mon confrère.
11 M. le Président (interprétation): Merci Monsieur Stamp. Je crois que c'est
12 une bonne occasion d'expliquer pourquoi nous avons tant de précautions à
13 prendre lorsqu'il s'agit de carte. Car outre les noms, il y a des mentions
14 apposées par des témoins, par exemple pour localiser leur domicile, etc.
15 M. Stamp (interprétation): Je comprends fort bien et j'ai bien noté ce que
16 vous notez.
17 M. le Président (interprétation): Monsieur Ierace, c'est à vous de
18 procéder.
19 M. Ierace (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
20 Je pourrais commencer là où M. Stamp s'est arrêté tout à l'heure. Il
21 s'agit de cette carte qui a été marquée par le témoin Milada Halili. Elle
22 a indiqué le parcours qui était quotidiennement le sien et celui de son
23 mari et de sa mère, lorsqu'elle a expliqué les circonstances dans
24 lesquelles sa mère a été tuée. Il s'agit d'un parcours utilisé par de
25 nombreux Sarajéviens lorsqu'il a fallu éviter des tirs de tireurs
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1 embusqués. Il s'agit d'une piste, d'une route qui a été empruntée. La
2 carte n'est pas de bonne qualité mais les marques sont fort lisibles, ce
3 qui permettait de voir quelles étaient les mesures prises par les propres
4 civils en vue de leur propre défense.
5 Hier, lorsqu'il fallait terminer cette soumission par oral, j'ai voulu
6 parler un petit peu aussi des incendies qui ont eu lieu là-bas. Monsieur
7 Jusufovic a dit que tout cela s'était produit non loin de Dolac, et lui et
8 Van Lynden disaient que hommes, femmes, enfants et tous les civils
9 s'étaient mis à maîtriser le feu dans la mesure du possible. Or, Jusufovic
10 quant à lui, a dit que des balles incendiaires auraient été utilisées à
11 cette occasion-là et qu'eux de leur côté, lorsqu'ils ont voulu se servir
12 d'une échelle, avaient même tiré sur les pompiers.
13 Le conseil de la défense, relativement à cela, dit dans le paragraphe 807,
14 comme suit: "Le baron Van Lynden a déclaré qu'avant cette attaque-là, des
15 coups de feu de sniper ont été tirés." On comprend en d'autres termes
16 qu'il s'agit d'un rapporteur militaire parce que ceci devait être plus que
17 probable. En d'autres termes, le conseil de la défense essaie de justifier
18 cette attaque en se basant sur le fait que, préalablement, il y a eu des
19 coups de feu de sniper.
20 Premièrement, de cette façon-là, le conseil de la défense est en porte-à-
21 faux lorsqu'ils présentent les dépositions du baron Ban Lynden, lui ne
22 parlait qu'en théorie, c'est-à-dire lui croyait que ceci ne devait pas
23 être fait à des fins militaires. Même si cela est fait ainsi, cela
24 évidemment porte atteinte au principe de proportionnalité pour parler de
25 tant de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont été mis en danger pour tout
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1 simplement incendier un bâtiment d'habitation de Sarajevo parce que
2 prétendument utilisé par des tireurs embusqués. Or il n'y a pas de preuve,
3 il n'y a aucune preuve à l'appui du fait que ce bâtiment aurait pu être
4 utilisé par le sniper.
5 Monsieur le Président, j'ai besoin de passer à huis clos partiel pour
6 quelques secondes.
7 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos
8 partiel.
9 M. Ierace (interprétation): Merci. Hier j'ai fait quelques commentaires
10 relativement à la ligne de confrontation de la rue Ozrenska. Il s'agit de
11 parler de l'incident n°10 ou plutôt n°20, excusez-moi. Il s'agissait de
12 présenter une carte qui a été établie par le Témoin J pour localiser les
13 sources de tirs.
14 Avons-nous cette pièce à conviction à l'écran? Excusez-moi une seconde.
15 Monsieur le Président, je crois que nous devons passer à huis clos.
16 M. le Président (interprétation): Nous sommes maintenant à huis clos
17 partiel.
18 (Audience à huis clos partiel à 9 heures 38.)
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4 (Expurgé)
5 (Audience publique à 9 heures 45.)
6 M. Ierace (interprétation): Il s'agit maintenant de parler de la
7 déposition du témoin D. D'après lui, les points de tirs se trouvaient
8 notamment dans les bâtiments, un peu plus loin de la rue Ozrenska; et là-
9 bas, les tireurs embusqués ont été dotés de ces dispositifs de vision
10 nocturne.
11 Je voudrais que l'on déplace un petit peu, que l'on fasse défiler cette
12 diapositive. Nous allons voir, Monsieur le Président, cette carte annotée
13 par le docteur Danovic, pour Grbavica, nous allons voir un certain nombre
14 de cercles. Nous avons deux sites marqués par le chiffre 44. Les documents
15 fondamentaux qui sont les nôtres, qui concernent ces indications, laissent
16 voir que la cible devait être Hum et Marin Dvor. Il n'y a pas
17 d'indications suivant lesquelles on devrait voir pourquoi ceci concernait
18 Marin Dvor et Sarajevo.
19 (Intervention de l'huissier.)
20 Ensuite, nous avons deux autres marques concernant le n°19. Sur l'ensemble
21 de la carte, il y en a quatre au total. Bien entendu, je suis en train de
22 parler de différentes marques qui n'ont pas été annotées en blanc.
23 Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici une partie de la carte
24 Kucanin de Grbavica.
25 Sur la diapositive suivante, nous avons une flèche en jaune qui désigne la
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1 position pour laquelle M. Kucanin disait qu'elle était une source de tirs
2 de tireurs embusqués tout le long de l'arc chronologique, tel que le
3 prévoit l'Acte d'accusation. Lui désigne un site où il y avait quatre
4 tours à plus de 15 étages chacune. Nous voyons que le tout longe la
5 rivière Miljacka, ce qui correspondait en réalité à la ligne de conflit à
6 cette époque-là.
7 Comparaison faite de tout cela avec ce qui était indiqué par John Ashton,
8 nous parvenons aux mêmes tours vues par lui, indiquées par lui et où,
9 d'après lui, il y a eu des milliers de douilles. Comparaison faite de
10 cette carte du témoin D, nous pouvons une fois de plus voir les quatre
11 tours où se trouvaient regroupés les gens de la section du témoin D qui,
12 lui, avait pu observer des tireurs, des snipers entrer et sortir.
13 Le baron van Lynden a déposé pour dire que lui aussi a pu voir des snipers
14 dans la même zone, c'est-à-dire précisant que c'est dans ces tours même
15 qu'il s'est trouvé, dans lesquelles pouvait entrer le baron van Lynden
16 qui, lui, a pu parler de paravent de protection érigé. Il a pu se rendre
17 compte de l'utilisation de talkies-walkies, et qui dit, lui, avoir pu
18 observer des snipers, des professionnels snipers dotés de fusils avec
19 viseur optique. Le Procureur a parlé du site où a été tuée la mère de
20 Mladen. Vous vous rappellerez l'utilisation de ces viseurs télescopiques,
21 de talkies-walkies lorsqu'il a été traité de la question de savoir s'il a
22 été tiré sur des civils et cela de propos délibéré à partir de ces
23 sources-là.
24 Monsieur Valité (phon) s'était rendu dans ces blocs accompagné par la
25 police militaire. La chose lui a d'ailleurs été assurée par le général
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1 Mladic en personne fin septembre 1992. Par conséquent, sans aucun doute,
2 ces tireurs embusqués, ces snipers professionnels opéraient au cours des
3 quelques premières semaines pendant lesquelles commençait à courir le
4 mandat de l'accusé qui était à la tête du SRK.
5 Le colonel Fraser a lui décrit la façon dont opéraient les snipers de
6 Grbavica et pendant qu'il était en fin de son mandat. Il y avait tout un
7 rituel matinal. D'abord les snipers se mettaient à viser les poteaux
8 télégraphiques. Après quoi, lorsque des centaines de troupes françaises
9 essayaient de les localiser, ils se préparaient à agir pour se mettre à
10 attendre leurs cibles y compris les enfants. D'après le colonel Fraser,
11 qui lui a été clair, il s'agissait vraiment de l'allée des snipers, du
12 boulevard Maréchal Tito où il n'y avait que des civils.
13 Maintenant réfléchissons un petit peu. Si de fil en aiguille, on voyait
14 ces snipers opérer depuis Grbavica et cela d'un jour à l'autre, eh bien,
15 tout doit être pris en considération à la lumière ce qui a été dit par le
16 général Mladic en septembre 1992 et allusion faite à l'accusé. En toute
17 évidence, l'accusé a voulu que tout se passe ainsi.
18 Ensuite, nous avons les cartes de M. Kucanin n°6, 7, 8 présentant la
19 région marquée en jaune. Il a dit lui qu'il y avait là-bas trois incidents
20 de campagne de tirs embusqués où les travées étaient prises pour cible. Et
21 lui voulait voir comment se présentaient les circonstances telles que les
22 décrit l'Acte d'accusation.
23 La diapositive suivante. Nous voyons maintenant comment John Ashton a
24 traité de Marin Dvor. Dans le sud, nous voyons le cimetière juif. Nous
25 voyons comment se présentent les positions du SRK dans le cimetière juif
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1 et nous voyons que les civils de Marin Dvor en plein centre de Sarajevo
2 ont été pris pour cible à partir de ce site-là.
3 Nous voyons qu'en bas dans le fond du cimetière se trouvait une chapelle
4 et, si nous nous mettons à un point où il nous est possible de voir cette
5 image en totalité, les lignes du SRK nous paraissent parfaitement claires.
6 C'est-à-dire elles étaient dans la partie supérieure du cimetière, à
7 droite par rapport au cimetière.
8 D'après cette photographie, nous pouvons même nous rendre compte même du
9 fait que le Corps d'armée Romanija Sarajevo n'opérait pas à partir de la
10 chapelle. D'ailleurs, il s'agit de parler de sites au-dessus de la
11 chapelle, côté sud du cimetière. Et à partir de ce site-là, ils pouvaient
12 tirer directement et en direction de la ville.
13 Diapositive suivante. Etant donné que nous n'avons pas suffisamment de
14 temps, permettez-moi de passer aux incidents 1 et 2 qui se sont produits à
15 Skenderija. Le Procureur soutient que la source des tirs était à Baba
16 Stjena, une roche connue sous le nom de Baba. Il s'agit de marques
17 apposées dans l'incident 11 par le général Karavelic. En 2, il s'agissait
18 de présenter la ligne des positions de SRK. Le témoin a fait courir la
19 ligne depuis Stjena Baba, la ligne se prolonge allongeant la route de
20 Lukavica à Pale.
21 Le témoin à décharge a dit que ce n'était pas vrai, qu'il n'avait pas sous
22 contrôle le site de Stjena Baba, c'est-à-dire disant que cette roche
23 Stjena Baba se trouvait dans un no man's land. Même si c'était un
24 territoire neutre, il n'y a pas de différence lorsqu'il faut dire que des
25 snipers seraient capables d'opérer à partir de no man's land par rapport à
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1 la ligne de confrontation. Parce qu'il n'y avait là aucun problème à
2 signaler.
3 Ce que je voulais dire en second lieu, c'est que de telles dépositions
4 vont dans le sens et en faveur de ce qui a été avancé par le Procureur.
5 Si nous voyons la carte suivante marquée par John Ashton, nous pouvons
6 voir au beau milieu de la carte une route, ce qui nous permet une
7 meilleure compréhension de ces deux cartes couvrant cette même région.
8 Revenons à la carte d'Ashton. Quant à lui, il a marqué la carte en
9 signalant la route qui était son parcours lorsqu'il se rendait de Lukavica
10 à Pale disant que lui le faisait au temps des incidents n°2 et 11. Comment
11 pouvait-il emprunter ce parcours, cette route-là qui devait traverser le
12 territoire se trouvant sous le contrôle du SRK ou qui traversait le no
13 man's land pour ensuite aller dans le sud de Pale? Devait-il reprendre en
14 retour la même route? Ceci n'était pas possible, il ne pouvait le faire
15 qu'en traversant le territoire qui se trouvait sous le contrôle du SRK.
16 Mme Basara, quant à elle, a déposé également sur cette route secondaire en
17 disant que cette route-là traversait ces sites qui se trouvaient entre
18 deux roches. La question a été soulevée une fois encore, de façon
19 partielle, lors de la déposition du général Karavelic qui n'a pas procédé
20 de la même façon cette fois-ci, comme il l'a fait pour marquer la carte
21 n°11 en quelque chose qui était lié à l'incident n°2; la question était de
22 savoir s'il s'agissait de cibles légitimes (sic).
23 Il s'agit d'une carte qui, d'ailleurs, a été marquée par le témoin à
24 décharge. Si l'on regarde un petit cercle non loin du site en question sur
25 la carte, nous voyons qu'il y a une intersection et puis, à droite, un
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1 autre bâtiment. Le témoin a dit, parlant de cela, que c'était le bâtiment
2 d'une école utilisée par des unités d'artillerie.
3 La position par rapport au n°2 nous permet de voir à gauche une route qui
4 remonte une pente entre les lettres R et O. Telle que nous la suivons,
5 elle fait à ce moment-là une fourche. La position n°2 est en haut à
6 gauche, en d'autres termes à quelque 200 mètres.
7 Carte suivante, s'il vous plaît. Ceci est la carte du docteur Radanovic.
8 De ce secteur, nous voyons que c'est seulement un objectif militaire qu'il
9 a identifié… qu'il n'y a qu'un seul objectif militaire qu'il a identifié à
10 un endroit proche de l'incident n°2 ou l'incident n°11; 948. Il s'est basé
11 sur une référence antérieure à l'accusation; elle n'existait pas au moment
12 de l'incident n°2. Mais même si c'était le cas, gardant ceci à l'esprit et
13 le fait que les cercles qu'il avait utilisés avaient un diamètre de
14 quelque 200 mètres, lorsqu'on regarde l'échelle de ces cartes ceci est
15 tout à fait trompeur.
16 En d'autres termes, en ce qui concerne les deux incidents, il n'y avait
17 pas d'objectifs militaires proches qui puissent être pertinents aux fins
18 de l'Acte d'accusation, eux-mêmes.
19 La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors Mme Basara a décrit la
20 source des tirs comme étant du rocher de Baba. Et là, il y a une certaine
21 incertitude en ce qui concerne ce qu'elle voulait dire. Voulait-elle dire
22 que le rocher de Baba était également connu sous un autre nom ou qu'il y
23 avait différents endroits? Dans une certaine mesure, cela n'avait pas
24 beaucoup d'importance parce qu'elle a dit que les deux endroits étaient en
25 territoire ennemi et que des coups de feu venaient des deux sources. Elle
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1 a parlé à l'enquêteur Kucanin qui a marqué sur cette carte le n°2 qu'il a
2 décrit comme étant l'une des sources les plus importantes des tirs dans la
3 ville contre des civils, au cours de la période couverte par l'Acte
4 d'accusation.
5 Là encore, nous voyons la route qui se trouve juste en dessous du n°2 et
6 qui nous emmène jusqu'à ce point, et il se trouve qu'il y a là le rocher
7 de Baba, tel que ceci a été par marqué par lui.
8 Carte suivante, s'il vous plaît. Ceci est la carte du docteur Radanovic
9 pour Sedrenik où nous avons deux incidents: les incidents 3 et 8.
10 Nous avons donc une "roche pointue" en haut à gauche. Première observation
11 -et peut-être que la seule que je dois faire à ce moment-là-, c'est qu'il
12 n'y avait aucun de ces objectifs qui puisse être pertinent par rapport aux
13 positions de cet incident. Il n'y avait pas de carte militaire marquée.
14 Je laisse de côté à ce stade les diapositives; il n'en reste qu'une et
15 nous allons avoir également des éléments de preuve qui ont trait aux
16 enterrements qui ont essuyé des coups de feu.
17 Nous n'avons eu aucune photographie de cela et j'ai dit qu'il y avait eu
18 une photographie qui avait été prise au moment d'un enterrement. Et s'il y
19 avait eu une photographie, ceci nous aurait aidé.
20 Or il y a une photographie de ce genre qui a été prise par un journaliste,
21 vous vous rappellerez de sa déposition; il a pris cette photographie d'une
22 femme qui était en train de couper du bois. Et, à l'arrière-plan, on voit
23 l'hôpital Kosevo; au milieu, on voit qu'un enterrement est en train de se
24 dérouler.
25 Il a expliqué que, quelques secondes après le moment où il a pris sa
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1 photographie, des tirs ont été essuyés. La procession pour l'enterrement
2 s'est dispersée; il a voulu courir, la femme ne pouvait pas. Il lui a
3 parlée et il lui a demandée de la suivre pour se mettre à couvert.
4 Si la défense souhaite voir d'autres éléments par rapport à ceux qui ont
5 enquêté sur les tirs, sur les enterrements au cimetière où certaines
6 personnes ont essayé de se réfugier dans des locaux abandonnés, il y a le
7 site "PAPA III" où une vieille femme a été touchée par un projectile de
8 mortier, lorsqu'elle a essayé d'entrer par la porte d'entrée.
9 Monsieur le Président, ceci complète la série d'images pour le moment. Je
10 voudrais passer à d'autres questions. Dans leurs conclusions écrites, la
11 défense a déclaré que les incidents de tirs isolés répertoriés n'ont pas
12 fait l'objet de protestations; les protestations n'ont pas été reçues par
13 l'accusé. Elle veut en déduire par là que l'accusé a été privé de la
14 possibilité d'enquêter sur chacun de ces incidents.
15 Mais si la Chambre est satisfaite que l'accusé était, à son niveau, le
16 commandant hiérarchique en fait ordonnant cette campagne, le fait de ne
17 pas l'avoir informé de cette responsabilité est du ressort de sa
18 responsabilité.
19 Toujours cohérent avec les éléments de l'accusation, nous avons entendu
20 les éléments de preuve disant qu'il n'y a pas eu d'enquête sur une
21 multitude de protestations à la suite de tirs isolés contre des civils,
22 alors que des protestations lui avaient été adressées personnellement
23 ainsi que par son personnel de liaison, qui se trouvait sur place et était
24 chargé de recevoir des protestations.
25 Bergeron, qui était représentant de l'ONU à partir d'avril 1993 jusqu'à
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1 avril 1994, a déposé en disant qu'il a régulièrement rencontré l'accusé,
2 qu'il a personnellement protesté auprès de l'accusé pendant une période de
3 12 mois lorsqu'il y avait des tirs contre des hommes, des femmes et des
4 enfants; des civils essuyant des tirs des forces du SRK.
5 Le colonel Fraser a commencé sa période en avril 1994, lorsque le général
6 Bergeron a terminé; il a dit que des protestations avaient été adressées
7 par rapport à la période où l'accusé commandait.
8 Le colonel Indjic a admis devant la Chambre, lorsqu'il était en train de
9 témoigner, qu'il n'y avait pas d'incidents isolés de tirs lorsqu'il y
10 avait des enquêtes qui étaient faites concernant le Corps de Sarajevo
11 Romanija.
12 L'accusé aurait dû investiguer des tirs qui étaient indiqués, qui lui
13 étaient rapportés par des représentants de l'ONU. Nous voyons qu'il
14 faisait des enquêtes lorsqu'il était motivé pour le faire; il était obligé
15 de le faire.
16 Les explications offertes par le colonel Indjic pour les raisons pour
17 lesquelles des civils avaient été pris pour cible n'ont jamais fait
18 l'objet d'enquête. Il n'avait pas de renseignements suffisants, et un tel
19 argument manque totalement de crédibilité. Effectivement, nous avons vu
20 qu'il y avait des éléments de preuve d'avoir admis certains de ces
21 événements à un niveau inférieur du SRK, et qu'il procédait à des tirs par
22 des tireurs isolés.
23 Nous avons des éléments de preuve par un rapport de situation de l'ONU
24 daté du 13 juillet 1994, qui a été émis par le quartier général du général
25 Indjic, notant que le commandant du bataillon responsable pour ce
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1 territoire près de l'institut pour aveugles de Nedzarici avait admis que
2 le SRK avait tiré de là et avait promis qu'il n'y aurait plus de tirs
3 isolés à partir de cet endroit. La date où ceci a été admis se situe
4 quatre semaines avant que l'accusé ait été remplacé, 9 mois après les tirs
5 de Faruk et contre le camion de son père et après les tirs qui ont eu
6 lieu. L'adolescente de 16 ans qui a essuyé un coup de feu, alors qu'elle
7 traversait la route, tout ceci traversant à partir de l'institut pour les
8 aveugles.
9 J'ai mentionné les tramways. Il y a une absence complète de justification
10 à ce sujet. Effectivement, l'accusé ne pourrait guère justifier un tel
11 comportement. Cette mission générale de la défense dans ses thèses est,
12 par déduction, une concession aux thèses de l'accusation qu'il n'y avait
13 aucune justification à cela. Et pourtant, les éléments de preuve
14 établissent non seulement que de tels actes ont été perpétrés par des
15 soldats du SRK, mais que ceci a été ordonnée au niveau du SRK et de la
16 direction de la VRS. Je me réfère, bien entendu, à la position du général
17 qui a été informé par le chef d'état-major à Sarajevo.
18 L'incident 24, par exemple, s'est produit deux mois après que les tramways
19 aient commencé à nouveau à rouler. En juin 1994, un tramway passant par
20 Marin Dvor a essuyé des coups de feu et des personnes ont été blessées. Le
21 général Rose a également dit qu'il se souvenait d'un soupçon à un moment
22 où l'équipe de snipers du gouvernement bosnien aurait pu tirer sur l'un
23 des tramways.
24 Ceci sert à illustrer la question de savoir si les Bosniens auraient pu
25 être responsables des crimes commis contre les civils, et non l'accusé.
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1 Dans ce que j'ai dit au début des arguments de l'accusation, j'ai dit que
2 la commission de crime n'était pas limitée à une seule des parties au
3 conflit. Effectivement, nous avons entendu des éléments de preuve tels que
4 le général Rose a dit qu'il y avait des indications contre leurs propres
5 civils.
6 Alors, quelle est la pertinence de ces éléments de preuve dans ce procès
7 par rapport à l'accusé? Si l'on évalue ces éléments de preuve, et en
8 supposant hypothétiquement que les choses se soient passées ainsi, le
9 simple fait que l'accusé n'était pas le seul à commettre de tels crimes ne
10 l'aide pas pour sa défense du tout. Ceci ne pourrait être pertinent que si
11 l'on pouvait créer un doute raisonnable sur le fait qu'il ne s'agissait
12 pas des subordonnés de l'accusé qui étaient responsables de la
13 perpétration de ces infractions.
14 Toutefois, les éléments de preuve sur lesquels se fonde l'accusation est
15 que les subordonnés de l'accusé ont effectivement commis les crimes, qui
16 font l'objet de l'Acte d'accusation, et qu'il a ordonné cela. Et ceci ne
17 dépend pas du fait de prouver l'inverse en ce qui concerne les Bosniens.
18 Je me réfère, en particulier, aux éléments de preuve de témoins oculaires
19 en ce qui concerne l'origine des tirs, où des témoins oculaires ont vu des
20 obus et ont vu les canons qui tiraient sur le territoire du SRK; les
21 observations faites par des observateurs militaires de l'ONU dans les
22 position LIMA près des unités de mortier; des pièces d'artillerie qui
23 surveillaient les mortiers au moment où ils tiraient; le témoin D, qui
24 avait vu des servants de mortier qui étaient ivres et qui tiraient, et les
25 éléments de preuve concernant les admissions qui ont été faites à tout
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1 moment en ce qui concerne le Corps Sarajevo Romanija et la VRS, et les
2 menaces qui ont été effectivement suivies des faits.
3 Rien de ceci ne dépend du tout du fait de réfuter qu'il y ait eu des
4 auteurs du côté bosnien. Ceci est tout à fait indépendant. Il est
5 également pertinent à cet égard d'observer qu'à ce moment-là les témoins,
6 qui ont été cités par l'accusation et qui ont déposé en ce sens, ont donné
7 des indications qu'il se peut que des Bosniens aient été responsables
8 d'incidents isolés contre des civils, mais c'étaient les mêmes témoins que
9 ceux qui ont donné des éléments de preuve particulièrement lourds contre
10 l'accusé. Patrick Henneberry nous revient à l'esprit, mais il y en a eu
11 d'autres.
12 Il n'y avait aucune incompatibilité dans leur esprit et les éléments de
13 preuve en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé. Ceci démontrait
14 aussi l'impartialité de ces témoins. Ce n'est donc pas une question de
15 savoir si c'est l'accusé ou les Bosniens qui sont responsables, mais
16 plutôt que les Bosniens ainsi que l'accusé portaient une partie de la
17 responsabilité des victimes civiles. Et là encore, ce qui est important
18 c'est qu'il n'y avait pas de preuve que des tirs partaient d'une partie du
19 territoire bosnien vers une autre partie du territoire bosnien comme ayant
20 pour résultat des victimes importantes qui ont été constatées.
21 Tel que les choses se sont passées, les choses se sont passées à une
22 relativement petite échelle, et cette observation a été faite par un
23 certain nombre de témoins de l'ONU. Je souligne que mon argument sur ce
24 point part de l'idée que certaines personnes du côté bosnien ont
25 effectivement perpétré de tels crimes.
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1 Pour en revenir, maintenant, à la question des tirs de sniper contre les
2 trams. Rose a dit qu'il avait un soupçon que des tirs avaient été faits
3 contre un tram par des snipers bosniens. Simplement un soupçon. Ceci ne
4 retire rien aux éléments de preuve selon lesquels les trams ont essuyé à
5 de multiples reprises le feu du SRK. Et Milanovic a, effectivement, admis
6 cela en menaçant de le faire et ensuite en passant à l'acte. Pour donner
7 un autre exemple en ce qui concerne l'hôpital de Kosevo, nos conclusions
8 écrites donnent des détails en ce qui concerne les impacts des tirs sur
9 l'hôpital en décembre 1992 et en janvier 1993.
10 Nous avons entendu des éléments de preuve de Harding concernant la liste
11 détaillée, le type d'obus ou de projectiles qui ont été utilisés et que la
12 BH ne possédait pas. Nous avons également entendu la déposition de Hamill
13 qui a dit que 12 mois plus tard, le 5 décembre 1993, il passait par
14 l'hôpital de Kosevo et il a vu un site d'impact où il a déduit qu'il
15 s'agissait d'un obus de char, et s'est formé l'opinion qu'il n'avait pas
16 été tiré du secteur qui était sous le contrôle du SRK, mais plutôt tiré de
17 l'intérieur de la ville. Il s'était formé cette impression, a-t-il dit,
18 d'après ce qu'il avait vu sur place et non pas à la suite d'une analyse
19 complète.
20 A supposer que cela soit vrai, à supposer qu'il ait pu y avoir une analyse
21 complète -ce qui n'a pas été le cas- et qu'effectivement ce projectile ait
22 été tiré de l'intérieur de la ville, ceci ne retire rien aux éléments de
23 preuve fournis par Cutler et Harding en ce qui concerne ce qui s'est passé
24 12 mois avant cela, 11 mois avant cela, en décembre 1992 et janvier 1993.
25 Ceci a une certaine pertinence également pour la question de la terreur.
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1 L'accusation, concernant la terreur, est celle des charges qui définit le
2 mieux le caractère criminel du comportement de l'accusé en partie, parce
3 que ceci met les choses dans un contexte qui explique toutes les autres
4 charges et identifie les véritables victimes, à savoir la population
5 civile dans son ensemble.
6 Si certaines personnes du côté bosnien ont tiré des obus contre leurs
7 propres gens ou si des paramilitaires ont combattu de chaque côté de la
8 même manière, en ce qui concerne les autres charges, l'accusé n'est pas
9 exonéré de sa responsabilité pour ces actions.
10 L'argument de la défense en d'autres termes est construit sur une fausse
11 prémisse. Là encore, en supposant aux fins de l'argumentation que des
12 civils étaient en fait terrorisés par l'action de Bosniens et que
13 l'expérience de la guerre d'une façon générale avait terrorisé les
14 Bosniens, comme le docteur Turner l'a noté, la terreur peut être une
15 réponse et plus qu'un facteur de stimulation. Il dit simplement si: "Les
16 éléments de preuve établissent que l'objectif de la campagne entreprise
17 par l'accusé était effectivement de terroriser la population civile et que
18 les éléments de preuve établissent aussi que la population civile a
19 effectivement été terrorisée par les tirs embusqués et les bombardements
20 du côté SRK, peu importe de savoir s'ils ont également souffert de terreur
21 à la suite du fait qu'ils vivaient si près d'un conflit armé. La terreur
22 n'a pas besoin d'avoir une seule source.".
23 Hier, j'ai présenté les conclusions concernant la question de la
24 proportionnalité. Pour ramener les choses au fait qui s'applique à la
25 présente espèce, on pourrait envisager la position d'un tireur isolé
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1 typique du SRK qui tirait de l'institut des aveugles ou du haut d'un
2 immeuble. Qu'est-ce que nous disons s'appliquer à une telle situation?
3 Quel est le droit qui s'applique en ce cas?
4 En ce qui concerne le libellé de l'Article 50, ceci se ramène au fait que
5 le tireur a un objectif, a une cible, et il ne devrait pas tirer à moins
6 que et jusqu'au moment où il peut éliminer tout doute en ce qui concerne
7 la condition et le statut de cette personne. Si le tireur isolé n'est pas
8 sûr de qui est sa cible, à ce moment-là ceci demeure illégale, illicite.
9 Ceci n'était pas un conflit qui faisait rage. Nous n'avions pas la chaleur
10 d'une bataille. Nous n'avions pas de danger immédiat d'être attaqués,
11 d'être tués. Le tireur a eu tort lorsqu'il faisait… Les tireurs isolés
12 opéraient de position où ils n'étaient pas en train d'être attaqués, où
13 ils pouvaient prendre leur temps et déterminer si oui ou non une personne
14 devrait être prise pour cible.
15 Il y a eu des combats pendant la période couverte par l'Acte d'accusation.
16 Nous avons entendu parler par exemple de l'attaque sur Hum mais aucun des
17 incidents répertoriés n'a trait à cette bataille, à ces conflits, et aucun
18 de ces incidents non répertoriés, les très nombreux incidents non
19 répertoriés que l'accusation a mentionnés n'ont trait à ces conflits.
20 C'est seulement dans ce sens, en ce qui concerne la bataille de Zuc par
21 exemple, que l'accusé par le truchement de ses subordonnés aurait pu tirer
22 sans discrimination sur la ville pour exercer une pression sur les
23 autorités de Bosnie pour améliorer sa position.
24 Monsieur le Président, je suis allé plus rapidement que je ne l'avais
25 prévu et étant donné qu'il reste quelques minutes, s'il y a des questions
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1 que vous-même, Monsieur le Président ou Messieurs les Juges, souhaiteriez
2 poser, peut-être que nous pourrions en disposer du temps restant pour le
3 faire.
4 M. le Président (interprétation): S'il y a des questions que les Juges de
5 la Chambre voudraient poser, il serait peut-être bon d'entendre la
6 plaidoirie après avoir entendu le réquisitoire.
7 Monsieur Ierace, je conclus que vous avez conclu un terme à votre
8 réquisitoire.
9 M. Ierace (interprétation): Oui, c'est le cas Monsieur le Président.
10 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, est-ce que la défense
11 est prête à commencer sa plaidoirie ou pensez-vous qu'il serait peut-être
12 bon de marquer une pause d'abord et de commencer immédiatement après.
13 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président. En ce qui me
14 concerne, nous pouvons commencer dès à présent.
15 M. le Président (interprétation): Bien, j'ai pu comprendre que vous
16 souhaitez aller de l'avant.
17 Maître Pilipovic, vous avez la parole, vous pouvez plaider.
18 (Plaidoirie finale de la défense par Me Pilipovic.)
19 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président, Messieurs
20 les Juges. Bonjour à toutes et à tous dans le prétoire.
21 Le conseil de la défense a suivi avec attention le réquisitoire du
22 Procureur où il a été répété qu'il a y eu la culpabilité de M. Galic comme
23 ceci a été dit dans le réquisitoire et comme étant prouvé.
24 C'est dans son mémoire en clôture par écrit que le conseil de la défense a
25 présenté la façon dont il a voulu présenter ses éléments de preuve et le
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1 conseil de la défense tâchera de ne pas refaire de redites mais aimerait
2 plutôt parler de ce qui d'ailleurs corrobore l'attitude du conseil de la
3 défense, à savoir que le Procureur n'a pas évoqué tout ce qui devait être
4 prouvé par les faits la culpabilité de M. Galic.
5 Le conseil de la défense aimerait dire que le Procureur base le tout sur
6 des hypothèses qui tournent dans le domaine des hypothèses et des
7 conclusions des témoins et non pas sur les faits; ce qui en droit pénal
8 n'est pas admissible. C'est d'ailleurs l'attitude générale du Procureur
9 tout au long de ce procès. Par conséquent, son réquisitoire traitant
10 d'abord de la mise en application du droit sur la base de quoi on devrait
11 établir la responsabilité individuelle et d'officier commandant que fut M.
12 Galic, pour procéder ensuite seulement à l'établissement des faits.
13 Or l'établissement des faits, le Procureur le fait de façon et sans faire
14 preuve d'esprit critique, retirant telle ou telle partie de positions du
15 contexte des dépositions, faisant abstraction de faits et d'éléments de
16 preuve matériels qui devaient être admis pour être versés au dossier
17 moyennant les analyses et éléments de preuve.
18 Par conséquent, c'est moyennant les éléments de preuve clairs et
19 admissibles que les faits doivent être établis et non pas sur la base de
20 déductions et de conjonctures. Seule la Chambre de première instance est
21 habilitée à le faire. Le tout fondant sur des faits et des conjonctures de
22 témoins également.
23 Les témoins sont là pour présenter les faits, les faits qui leur sont
24 connus de façon directe et immédiate. C'est au Tribunal, à la Chambre de
25 première instance d'en faire des déductions, tant en ce qui concerne la
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1 suite des événements que la mise en application des droits.
2 Pour que le conseil de la défense puisse répondre au Procureur quant à
3 cette attitude, le conseil de la défense tâchera de faire preuve de ce
4 même esprit systématique, je dirais, utilisé par le Procureur. Le conseil
5 de la défense n'aimerait pas faire de redondances mais aimerait pourtant
6 évoquer certaines attitudes erronées du Procureur qui sont loin d'être
7 utiles à la Chambre de première instance.
8 Avec respect pour cette Chambre de première instance, le conseil de la
9 défense s'attend à ce que, lors de cette procédure, la Chambre de première
10 instance se préoccupe d'abord du contexte des hostilités et du théâtre de
11 guerre. D'abord en examinant le fait de savoir qui s'est préparé le
12 premier pour le conflit. Ensuite, pour traiter, entre autres, des faits
13 concernant les campagnes du Procureur ainsi que le prévoient les annexes 1
14 et 2 de l'Acte d'accusation.
15 Après seulement, la Chambre de première instance devra s'occuper de la
16 mise en application du droit, une fois que les faits sont établis, pour
17 que l'on puisse de manière générale parler de la responsabilité pénale de
18 M. Galic, M. le général Galic, c'est-à-dire que cette responsabilité est
19 exacte.
20 Dans la présentation des idées et conceptions qui sont les siennes en
21 matière d'application du droit, le Procureur dans le point 7 de son
22 mémoire en clôture avance la thèse qu'il est possible de juger M. le
23 général Galic en vertu des points 1, 4 et 7 de l'Article du Statut, lequel
24 Statut représente une clause générale et est conçu pour couvrir une
25 quelconque violation grave des règles du droit international et
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1 humanitaire, si comme le Procureur le dit dans son mémoire n°4, quatre
2 conditions ont été remplies.
3 Dans son mémoire en clôture, par écrit, le conseil de la défense a
4 présenté en détail son attitude à lui pour dire les raisons pour
5 lesquelles il ne peut pas adopter l'attitude du Procureur lorsque parlant
6 de la pratique de ce Tribunal, l'Article 3 du Statut devrait être une
7 règle générale qui comprend toutes les violations des règles du droit
8 humanitaire et qui n'ont pas été contenues dans le droit international
9 coutumier.
10 Les interprétations linguistiques ou logiques des dispositions de
11 l'Article 3 excluent une telle possibilité, car, de toute évidence, le
12 créateur et l'auteur du Statut a eu à l'esprit la nécessité de présenter
13 un domaine tout particulier en cas de conflit; il s'agit de parler de
14 biens matériels.
15 Le conseil de la défense souhaite avancer le fait que, moyennant l'Acte
16 d'accusation dont l'objet se trouve être le général Galic, on voit qu'à
17 celui-ci il a été reproché, entre autres, actes et omissions incriminés
18 par l'Article 5 du Statut. De toute évidence pourrait-on, cette fois-ci,
19 associer ou imputer ces actes et omissions aux règles de l'Article 3. Par
20 conséquent, il faudra s'attendre à une bonne interprétation des
21 dispositions du Statut, comme cela a été fait dans la pratique du
22 Tribunal.
23 D'après le conseil de la défense, Article 5 du Statut comprend toute autre
24 violation du droit international humanitaire. Le conseil de la défense
25 invite à faire une distinction claire entre les Articles 5 et 3 du Statut,
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1 car, de toute évidence, l'Article 3 du Statut est conçu pour comprendre
2 l'ensemble des violations des lois et coutumes de la guerre, mais qui
3 n'ont pas été liées à des personnes physiques; alors que l'Article 5 du
4 Statut prescrit également la protection qu'il convient d'assurer à
5 l'intention des personnes physiques, c'est-à-dire de la population civile.
6 Si dans l'Article 5 déjà nous lisons des actes incriminés, à savoir actes
7 qui sont considérés être ceux de l'accusé, alors il n'y a pas de
8 justification lorsqu'on fait appel aux dispositions du droit coutumier et
9 constitué d'autres instituts juridiques pour de tels actes, qui sont
10 passibles de peines d'après l'Article 3 du Statut.
11 Dans l'Article 8, dans son mémoire en clôture, le Procureur traite
12 évidemment de la terreur répandue à l'encontre de la population civile,
13 considérant que le tout faisait l'objet du droit international coutumier
14 concordant avec l'Article 3 du Statut, par conséquent passible de peines
15 lorsqu'il y a violation des dispositions du droit de la guerre et des
16 coutumes de la guerre.
17 Le conseil de la défense doit faire savoir qu'il ne comprend pas très bien
18 ce que le Procureur voulait avancer dans cette partie de ces attitudes.
19 C'est-à-dire s'agit-il d'éléments d'un délit pénal, ce, de terreur, ou
20 s'agit-il d'éléments qui doivent être tout simplement pris en compte pour
21 établir la responsabilité pénale d'une quelconque personne et qui ne sont
22 pas sans contenir d'éléments d'un délit pénal.
23 Dans la partie finale de son réquisitoire, le Procureur a énuméré certains
24 éléments qui, d'après le conseil de la défense, sont loin de pouvoir être
25 les éléments d'un délit pénal. Car l'élément au n°5.8, dans le mémoire en
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1 clôture du Procureur tel que nous le lisons sous le point E, d'après le
2 conseil de la défense ne saurait faire partie de la description des actes
3 qui devraient constituer un acte pénal lorsqu'il dit, par exemple, que
4 l'accusé est chargé soit au titre de l'Article 7.1 ou 7.3 du Statut.
5 D'après le conseil de la défense, la responsabilité pénale d'une personne
6 ne saurait être élément d'un acte pénal.
7 Par une analyse, ne serait-ce que distraite de certains éléments présentés
8 de 1 à 4, le conseil de la défense souhaite dire que l'on peut
9 éventuellement dire que le Procureur ne voit pas une conception tout à
10 fait claire lorsqu'il s'agit de terreur commettant un acte de terreur
11 (sic) à l'encontre de la population civile.
12 Le conseil de la défense veut dire que l'acte de répandre la terreur
13 contre la population civile ne saurait être considéré comme ayant une
14 mention contre le droit, illégitime; c'est-à-dire qu'il faudra savoir
15 quelle est la nature des actes ainsi incriminés. Par conséquent, chaque
16 acte de ce genre-là qui serait illégitime contre le droit et qui serait
17 susceptible de miner telle ou telle valeur peut être considéré comme un
18 acte pénal.
19 Les éléments qui ont été présentés sous le point n°1…
20 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, pourriez-vous peut-
21 être considérer qu'il y aura un bon moment, dans quelques minutes, pour
22 marquer une pause?
23 Mme Pilipovic (interprétation): Je n'ai pas suivi l'interprétation, je ne
24 l'ai pas eue d'ailleurs dans mon écouteur. Mais j'ai compris, Monsieur le
25 Président, qu'il s'agit de marquer une pause.
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1 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Après un certain temps,
2 je crois que nous finissons par nous comprendre même sans avoir recours à
3 l'interprétation. Nous allons marquer une pause pendant une demi-heure.
4 Nous reprendrons nos débats à 11 heures.
5 (L'audience, suspendue à 10 heures 30, est reprise à 11 heures 03.)
6 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, veuillez prendre la
7 parole.
8 Mme Pilipovic (interprétation): Avant la pause, la défense avait commencé
9 à analyser le chef d'accusation n°1 de l'Acte d'accusation, à savoir le
10 paragraphe 8 du mémoire en clôture de l'accusation dans lequel le
11 Procureur a fait allusion à des éléments constitutifs de l'infraction
12 criminelle, consistant à répandre de façon illégale la terreur parmi la
13 population civile. Il est précisé, au titre du paragraphe 1, que l'élément
14 d'acte illégal constitue une violence.
15 D'après la défense, la question qu'il incombe de se poser est de savoir si
16 une menace peut constituer un élément de comportement illégal dans les
17 conditions d'un conflit armé. Lorsque les parties belligérantes font des
18 menaces, s'agissant des opérations de leurs unités, à ce moment-là la
19 question qui peut être posée est de savoir à qui s'adressent ces menaces.
20 La question qu'il incombe de se poser est de savoir si ces menaces
21 s'adressent aux forces armées par les représentants de l'autre partie
22 belligérante, et est-ce que l'on ne peut pas plutôt considérer cela comme
23 un élément d'infraction criminelle menée contre une population civile.
24 D'après la défense, la menace aurait pu trouver sa source ou être adressée
25 à l'égard ou à l'encontre de la population civile, de telle sorte que cela
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1 devienne un élément constitutif d'une infraction criminelle de terreur à
2 l'encontre de la population civile. En théorie, il est possible
3 d'envisager une situation dans laquelle… lorsqu'on annonce par les médias
4 ou lorsqu'il y a une annonce directe qui est faite à un nombre non précis
5 de personnes qui se trouvent d'un côté et que le contrôle est effectué par
6 l'autre partie belligérante, à ce moment-là, quelqu'un lance une menace et
7 on peut considérer cela comme une infraction.
8 Par conséquent, d'après l'accusation, la menace constitue un élément
9 d'infraction criminelle puisque cela consiste en un acte qui équivaut à
10 infliger, de façon illégale, la terreur parmi la population civile. Et
11 cette menace s'adresse à un nombre non précisé de personnes. Il s'agit
12 d'une menace sérieuse, réelle. Elle doit pouvoir semer la terreur parmi la
13 population civile.
14 La défense a déjà expliqué la nature illégale de ces actes. Ceci se passe
15 de toute observation. Mais, en tant qu'élément d'infraction criminelle,
16 tous ces actes doivent être spécifiés ou, du moins, il faut expliquer
17 comment cette terreur a pu naître et comment elle a été disséminée. Si
18 l'on examine le paragraphe 8, le point 3 du mémoire en clôture, au point
19 C, il est précisé que l'acte de menace de violence avait pour objectif de
20 disséminer la terreur, de répandre la terreur parmi la population civile.
21 Cette thèse de l'accusation n'est acceptable qu'en partie, c'est-à-dire
22 lorsque la terreur est répandue, lorsque ces actes ont été menés non
23 simplement de façon illégale, mais lorsque le résultat se traduit par la
24 dissémination de la terreur. Par conséquent, l'intention de l'auteur de
25 ces actes, lorsqu'il procède à de tels actes, doit être la suivante: à
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1 savoir répandre la terreur, disséminer celle-ci par le truchement de ces
2 actes.
3 La défense voudrait également souligner que l'accusation n'a pas
4 interprété de façon adéquate les éléments constitutifs d'une infraction
5 criminelle, à savoir le fait de répandre illégalement la terreur parmi la
6 population civile. L'accusation a mentionné certains éléments de l'Acte
7 d'accusation, ainsi que dans des requêtes ultérieures et dans des
8 documents qu'elle a présentés. La défense estime que les trois éléments
9 proposés au paragraphe H du mémoire en clôture de l'accusation -à savoir
10 les paragraphes A, B et C- constituent des éléments particuliers, mais il
11 s'agit en fait de revenir sur deux éléments essentiels parce que les
12 paragraphes A et B, d'après la défense, constituent simplement un élément
13 de l'infraction criminelle, alors que le second élément de cette
14 infraction criminelle a été proposé au titre du paragraphe C.
15 Ces deux éléments, au titre des paragraphes A et B, qui peuvent découler
16 de la thèse de l'accusation, à savoir qu'il y a eu une violence illégale
17 ou menace de violence qui consiste à répandre la terreur et à la
18 disséminer parmi la population civile, or ceci devrait être précisé de
19 façon plus pointue d'après les quatre conventions de Genève et le
20 protocole additionnel n°2, lorsque nous parlons de l'affaire du Procureur
21 contre le général Galic.
22 S'agissant de l'application des Conventions de Genève et des protocoles
23 additionnels n°1 et 2, la défense a interprété de façon détaillée et a
24 présenté dans son mémoire en clôture -abstraction faite des positions
25 mentionnées dans son mémoire préalable à l'ouverture de la procédure-,
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1 elle a donc précisé qu'il est possible d'accepter qu'il s'agisse d'une
2 obligation imposée aux parties belligérantes, d'accepter l'ensemble des
3 dispositions des protocoles 1 et 2 et des Conventions de Genève de 1949.
4 La défense tient à souligner que, dans le cas en l'espèce, lorsque la
5 Chambre de première instance doit prendre une décision, le protocole 1 ne
6 doit pas être pris en considération parce que ce protocole traite des
7 relations dans le cadre d'un conflit armé international. D'après la
8 défense, le protocole 1 ou plutôt les dispositions du protocole 1 ne
9 doivent pas s'appliquer en tant que règle juridique, parce qu'il est
10 manifeste que le Procureur n'a pas prouvé la nature du conflit armé dans
11 le théâtre de guerre de Sarajevo et n'a pas contesté la position qui était
12 celle de la défense, s'agissant d'affirmer qu'il s'agissait d'une guerre
13 civile. Il s'agit, en l'occurrence, d'un conflit interne.
14 La défense estime qu'il est dénué de tout fondement dans le cas en
15 l'espèce, lorsque l'accusation se réfère à l'Article 51 du protocole
16 additionnel n°1, lorsque l'accusation énumère les éléments constitutifs
17 d'une infraction criminelle qui consistent à terroriser de façon illégale
18 ou plutôt de répandre la terreur parmi la population civile, bien qu'au
19 paragraphe 2 de l'Article 51 du protocole additionnel 1, il soit fait
20 mention de la protection qui doit être accordée à la population civile.
21 Aux yeux de la défense, il est dénué de tout fondement d'appliquer les
22 dispositions du protocole 1 lorsqu'il s'agit de protéger la population
23 civile dans le cadre d'un conflit interne. Ceci doit, en fait, se faire
24 par le truchement de l'application des dispositions du protocole
25 additionnel n°2 des Conventions de Genève.
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1 S'agissant des infractions criminelles consistant à répandre illégalement
2 la terreur parmi la population civile, on ne peut pas dire qu'il y a lieu
3 de les généraliser. Il faut veiller à les préciser, en spécifiant qu'il
4 s'agit d'actes violents qui ont été effectués dans l'objectif principal de
5 répandre la terreur et la peur parmi la population civile. Il faut tenir
6 compte du fait que l'accusation n'a pas donné de lignes directrices au
7 sujet de ces critères.
8 Précisant de quel type de peur l'on parle, par conséquent, on pourrait
9 savoir de quel type d'infractions criminelles il est question. La défense
10 estime que le thème de terreur doit être défini de façon précise en tant
11 qu'élément constitutif d'une infraction criminelle consistant à répandre
12 illégalement la terreur parmi la population civile. En l'absence de cet
13 élément, on ne peut pas parler d'infraction criminelle. Il s'agit d'un
14 élément pour lequel on n'a fourni aucune explication.
15 D'après la défense, le Procureur, s'agissant du chef d'accusation n°1 de
16 l'Acte d'accusation, reproche au général Galic une infraction criminelle
17 qui n'existe pas. Je tiens à souligner que le rôle des Juges de la Chambre
18 de première instance n'est pas de se prononcer au sujet de ce qui
19 constitue une infraction criminelle. Le rôle des Juges de la Chambre de
20 première instance est d'établir, de déterminer certains événements sur la
21 base de faits en procédant à une évaluation des éléments de preuve qui ont
22 été présentés et de déterminer si ces faits suffisent pour prouver qu'il y
23 a eu infraction criminelle. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas parler
24 d'infraction criminelle.
25 Lorsque l'on parle, à présent, d'accusation au sujet d'avoir répandu la
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1 terreur de façon illégale qui, d'après le Procureur, est un acte qui a été
2 effectué par le général Galic dans le cadre d'une campagne combinant tirs
3 isolés et bombardements dans certaines zones civiles et à l'encontre de
4 population civile, ce qui n'a pas été précisé c'est le type de peur qui
5 doit exister pour pouvoir qualifier ainsi ce crime. Ce que l'accusation a
6 dit en lieu et place c'est que la population civile a connu des
7 souffrances psychologiques. Mais, en fait, il y a toujours deux côtés à
8 une même histoire.
9 La peur en tant que catégorie psychologique est en fait une souffrance
10 psychologique, une souffrance mentale. Et on ne peut pas parler ou
11 utiliser le terme de peur ou de donner lieu à un sentiment de peur si l'on
12 sépare les souffrances psychologiques. Le fait d'infliger la terreur en
13 tant qu'élément constitutif d'une infraction criminelle, d'après la
14 défense, ne peut pas donner lieu à une terreur ou causer la terreur à un
15 tel degré que cette peur -c'est-à-dire le fait de répandre cette peur-
16 puisse être un élément constitutif d'une infraction et un élément
17 important. Il faut que cette peur revête un caractère très intense. Il
18 faut également que cela s'inscrive dans le long terme. Et cette peur doit
19 avoir un effet direct. Il faut pouvoir parler des conséquences à long
20 terme. Ces quatre éléments lorsqu'ils sont rassemblés, lorsque l'ensemble
21 de ces conditions est réuni, à ce moment-là on peut parler de peur comme
22 étant un élément constitutif d'une infraction criminelle.
23 Il est possible qu'une personne connaisse ou souffre de peur d'une
24 certaine intensité, et il est possible que cette personne souffre pendant
25 une longue période et souffre de conséquences graves. Si l'on parle d'une
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1 période de temps très courte, une personne peut souffrir de ce type de
2 peur sans connaître une intensité qui soit constitutive d'une infraction
3 criminelle, visant à semer la terreur et à la disséminer. Lorsque l'on
4 parle à présent de la peur qui doit s'étendre sur une durée longue pour
5 pouvoir avoir une condition de longévité, il faut confirmer le deuxième
6 élément constitutif de l'infraction criminelle de la façon dont elle a été
7 envisagée par l'accusation, c'est-à-dire l'intention de causer la peur. En
8 l'absence de cela, on peut simplement agir sur les causes de la peur tout
9 en jetant un doute sur l'intention qui visait à semer la peur.
10 D'après la défense, pour qu'on puisse parler d'une infraction criminelle
11 visant à semer la terreur de façon illégale parmi la population civile, il
12 faut également avoir établi, déterminé l'intention qui visait à causer un
13 sentiment de peur parmi la population civile dans son intégralité ou au
14 moins pour une partie de la population civile dans des conditions
15 spécifiques. Si on parle d'une partie de la population civile et lorsqu'on
16 parle de l'intention de répandre la terreur parmi cette population civile,
17 la défense estime que les quatre conditions permettant de provoquer la
18 peur ont déjà été expliquées dans le paragraphe précédent de son mémoire
19 en clôture. A ce moment-là, ceci serait dirigé sur une partie de la
20 population civile qui serait physiquement séparée ou, en fait, on
21 parlerait plutôt des actes qui viseraient à infliger des violences ou des
22 menaces qui pourraient être définies de façon très claire comme étant des
23 actes qui ont été entrepris afin d'infliger la terreur une fois de plus à
24 l'encontre d'une partie de la population civile.
25 Dans son mémoire en clôture, l'accusation, au titre du point 9, parle
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1 également de sa thèse selon laquelle le général Galic est également
2 coupable d'avoir procédé à des attaques illégales contre la population
3 civile au titre des chefs d'accusation 4 et 7 de l'Acte d'accusation qui
4 ont trait à l'Article 51 du protocole additionnel n°1 et l'Article 13 du
5 protocole additionnel n°2, à savoir des actes de tireurs embusqués ou de
6 bombardement; ces deux actes étant également sanctionnés en vertu de
7 l'Article 3 du Statut.
8 Par conséquent, la défense estime que sa position est justifiée s'agissant
9 de l'infraction criminelle consistant à infliger de façon illégale la
10 terreur sur la population civile. La défense estime que l'accusation n'a
11 pas apporté suffisamment de preuve au sujet de l'existence des éléments
12 constitutifs d'une infraction criminelle. Ce que l'accusation a qualifié
13 d'infliger de façon illégale une terreur à l'encontre d'une population
14 civile et que cette définition a été suggérée ou proposée comme étant une
15 infraction criminelle; or cette définition n'était pas complète.
16 Par conséquent, dans les faits, une infraction criminelle n'existe pas en
17 tant que telle. La défense estime nécessaire de définir de façon précise
18 ces actes de violence ou ces menaces. Et lorsque l'accusation énonce que
19 les actes du général Galic sont des éléments d'infraction criminelle que
20 l'accusation a qualifiés d'attaques illégales menées à l'encontre de la
21 population civile -comme cela est précisé dans les chefs d'accusation 4 et
22 7 de l'Acte d'accusation-, bien que la défense ait précisé que dans l'Acte
23 d'accusation on a utilisé des mots tels que "illégal", il s'agissait
24 d'attaques à l'encontre de la population civile compte tenu des
25 dispositions mentionnées dans les protocoles additionnels des Conventions
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1 de Genève. Alors que dans le mémoire en clôture l'accusation parle des
2 attaques illégales menées à l'encontre de la population civile.
3 La défense a déjà analysé les cas antérieurs au titre du paragraphe 8, à
4 savoir qu'il est nécessaire lorsque nous parlons d'infractions criminelles
5 de définir ce qui est illégal parce qu'un acte illégal peut être considéré
6 comme une infraction criminelle. Ce qui est important de souligner ici
7 c'est que l'accusation a en fait suggéré, a avancé des éléments
8 constitutifs d'un crime qui, de l'avis de la défense, ne sont pas
9 acceptables étant donné qu'ils n'indiquent pas des divergences entre les
10 actes de violence et les actes qui constituent à menacer au moyen de la
11 violence; des éléments qui ont été suggérés ou proposés en tant qu'actes
12 illégaux d'infliger la terreur contre la population civile comme cela est
13 précisé au paragraphe 8.
14 La défense pose la question de savoir de quelle manière il serait possible
15 d'effectuer des actes violents sans que cela résulte en morts ou en
16 blessures graves, alors que ces actes viseraient à répandre la terreur au
17 sein de la population civile. D'après la défense, la terreur qui est la
18 forme la plus élevée de la peur, pendant une période prolongée, ne peut
19 pas exister au sein d'une population civile sans que la population civile
20 soit intimidée justement par les conséquences prévisibles d'actes de
21 violence. Autrement dit, la mort ou les blessures graves.
22 Donc l'impossibilité de faire la différence entre ces actes criminels et
23 violents qui, comme nous l'avons déjà indiqué, doivent être spécifiés ne
24 donne pas le droit au Procureur de doublement accuser des mêmes actes,
25 encore moins de demander la condamnation, conformément à la manière dont
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1 cela a été fait dans les chefs 1, 4 et 7 pour les actes criminels
2 différents commis par les moyens identiques, à savoir le sniper et le
3 pilonnage contre le même objet protégé, à savoir les civils.
4 La défense se penchera sur le paragraphe 9 également du mémoire en clôture
5 du Procureur où le Procureur suggère que l'élément de l'acte criminel
6 d'attaquer… contre les civils, comme je l'ai déjà dit dans le cadre du
7 paragraphe 9 du mémoire, de manière suivante: l'attaque résultait en la
8 mort de civils, blessures graves de civils, ou leur combinaison. Le statut
9 de la population ou des individus qui ont été tués était connu ou devait
10 être connu. L'attaque a été tournée vers la population civile ou des
11 civils en particulier. Il existe un lien entre l'attaque et le conflit
12 armé d'après l'Article. Et puis l'accusé encourt la responsabilité pénale
13 pour l'attaque en vertu de l'Article 7.1 ou 7.3 du Statut.
14 La défense doit souligner que…
15 (Note de l'interprète: Nous avons du mal à entendre.)
16 L'élément suggéré en e) n'est donc pas un élément de l'acte criminel mais
17 c'est quelque chose qui doit être établi en tant que rapport entre
18 l'individu et les actes et les conséquences provoquées par ces actes.
19 Selon la défense, les quatre éléments -donc les éléments A, B, C et D-
20 doivent être réalisés de manière cumulative afin de pouvoir parler d'une
21 attaque illégale, autrement dit d'un acte criminel. Quelle est l'attitude
22 de l'accusation dans le cas concret dans cette affaire? Cela peut être vu
23 sur la base de l'analyse des actes décrits, qualifiés dans les chefs 4 et
24 7 de l'Acte d'accusation en tant qu'actes criminels, d'attaques illégales
25 contre les civils par le biais d'une campagne des snipers -chef 4- ou
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1 campagne du pilonnage des zones civiles et de la population civile en
2 utilisant les armes d'artillerie et de mortier -chef 7- qualifié en tant
3 qu'attaques illégales contre les civils.
4 Donc dans les deux cas, le Procureur affirme que M. Galic est responsable
5 pénalement de l'acte criminel de l'attaque illégale contre les civils.
6 Dans ces éléments, le Procureur ne parle pas de la forme d'attaque qui
7 devrait être entreprise, mais dit simplement que ceci doit être des
8 attaques délibérées contre la population civile ou contre des civils en
9 tant qu'individus ou bien que leurs résultats doivent être la mort ou des
10 blessures graves des civils ou bien leur combinaison. Bien sûr les
11 conditions posées pour l'application de l'Article 5 du Statut doivent
12 exister également.
13 Le Procureur a énuméré dans l'annexe 1 de l'Acte d'accusation quatre
14 incidents qui, selon lui, peuvent représenter les exemples de l'acte
15 criminel de l'attaque contre les civils. Mais la défense indique
16 immédiatement que si les actions de l'accusé sont prises en considération
17 par rapport aux éléments de l'acte criminel de l'attaque contre les
18 civils, dans ce cas-là, pour pouvoir parler de cet acte criminel, sur la
19 base des exemples cités, nous pouvons dire qu'il ne s'agit pas des
20 exemples représentatifs, mais qu'il existe des exemples qui sont soit
21 prouvés ou non prouvés.
22 Il s'agit ici d'un acte criminel concret où l'on entreprend une attaque
23 délibérée contre la population civile ou contre des civils en tant
24 qu'individus comme suggéré au point C de la définition suggérée des
25 éléments au sein du point 9 du mémoire en clôture du Procureur. Et dans ce
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1 cas-là, il est clair que chaque attaque de ce genre s'agissant des
2 snipers, des tireurs embusqués doit être prouvée au cas par cas. Il n'est
3 pas possible de supposer qu'il y a eu une attaque contre la population
4 civile ou contre les civils en tant qu'individus.
5 Apparemment, le Procureur dans ses définitions essaie de trouver un moyen
6 qui corroborerait ses thèses, thèses qui selon la défense ne sont pas
7 soutenables, à savoir qu'il s'agit d'une attaque contre la population
8 civile en tant que notion générale vague, mais portant certainement sur un
9 grand nombre de civils.
10 Si nous parlons des agissements de tireurs embusqués contre les civils,
11 nous pouvons simplement parler des incidents individuels, d'attaques
12 contre les civils en tant qu'individus, et certainement pas de manière
13 générale en ce qui concerne la population civile.
14 Les cas individuels d'attaques contre les civils, selon la défense,
15 doivent être prouvés. Alors que le Procureur non seulement n'a pas prouvé
16 un grand nombre de cas individuels, mais sa conclusion est généralisée et
17 il n'a même pas prouvé les attaques délibérées contre les civils décrites
18 dans le cadre de 24 incidents.
19 La défense considère que l'intention d'effectuer une attaque contre la
20 population civile ou contre des civils pris individuellement doit être
21 établie clairement. Justement en tant que souhait ou acte volontaire de
22 celui qui entreprend l'attaque, la volonté que cet acte vise justement les
23 civils dont le statut est connu ou aurait dû être connu par celui qui est
24 en train d'effectuer l'acte en question.
25 Le Procureur suggère en tant qu'élément d'acte criminel en tant qu'élément
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1 important de cet acte criminel de l'attaque contre les civils dans le
2 point C: l'intention. Et la défense accepte cela. Mais nous posons
3 immédiatement la question de savoir de quelle manière dans la description
4 de l'acte concernant les chefs d'accusation 2 à 4 de l'Acte d'accusation,
5 on mentionne le fait de viser de manière délibérée les civils en utilisant
6 les armes à feu, alors que dans la description des actes portant sur les
7 chefs d'accusation 5 à 7 on ne parle pas de l'intention délibérée de
8 pilonner les civils.
9 Il est donc évident que l'acte criminel de l'attaque… en ce qui concerne
10 l'acte criminel de l'attaque contre les civils par le biais du pilonnage,
11 le Procureur n'envisage pas une intention, mais apparemment il tire les
12 conclusions concernant l'intention sur la base de la violation du principe
13 de la distinction et de la proportionnalité. Mais la défense ne peut pas
14 accepter cela, puisque l'intention implique un rapport psychologique
15 beaucoup plus fort entre l'acte entrepris par une personne et les
16 conséquences. Et tout ceci doit porter également sur le rapport
17 psychologique établi en parlant de la violation du principe de la
18 distinction et de la proportionnalité.
19 Si le Procureur, dans le chef d'accusation n°4, a décrit l'existence du
20 fait de viser de manière délibérée les civils en utilisant les armes à feu
21 pour agir directement et si dans la description, pour le chef d'accusation
22 7, il n'a pas parlé de l'intention de pilonner la population civile, mais
23 il a lié cela à la violation du principe de la distinction et de la
24 proportionnalité, dans ce cas-là ceci va à l'encontre de l'acte criminel
25 de l'attaque contre les civils parce que, dans le chef 7, un élément
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1 important de l'acte criminel proposé dans la suggestion du Procureur dans
2 le paragraphe 9C de son mémoire en clôture. Donc l'intention n'existe pas.
3 Nous avons déjà dit que l'explication du principe de la distinction et de
4 la proportionnalité apparemment est liée à l'intention de pilonner. Mais
5 dans le paragraphe 10… (l'interprète s'excuse mais n'entend plus le son.)
6 Interprète: Nous avions un problème technique. Je vous remercie. C'est
7 réglé.
8 Mme Pilipovic (interprétation): Nous avons parlé du paragraphe 10, donc du
9 paragraphe 10 où le Procureur parle des principes de la distinction et de
10 la proportionnalité, qui sont dans le cœur de l'accusation portant sur les
11 attaques illégales. Et donc la défense va prendre en considération et
12 évaluer ces affirmations du Procureur, tout comme les affirmations du
13 Procureur contenues dans le paragraphe 14 du mémoire en clôture où il est
14 dit qu'un grand nombre d'attaques sont indiscriminées et non
15 proportionnelles, qui auraient été ordonnées par l'accusé et qui auraient
16 été commises par les forces du SRK sous son contrôle et son commandement,
17 et où l'on peut conclure que la population civile et des civils, au cas
18 par cas, ont fait l'objet de l'attaque; ce qui va à l'encontre de
19 l'Article 51, paragraphe 2 du protocole additionnel 1 et 2 et paragraphe 3
20 du protocole additionnel 2.
21 Le Procureur n'indique pas quelles sont les attaques illégales qui ont été
22 entreprises, je veux dire en utilisant quelles armes. La défense pose la
23 question de savoir sur la base de quoi le Procureur prouve son affirmation
24 que le général Galic a ordonné un grand nombre d'attaques indiscriminées
25 et non proportionnelles pour pouvoir conclure que la population civile, ou
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1 les civils en tant que tels ont fait l'objet d'attaques.
2 Les principes d'attaques indiscriminées et non proportionnelles ne sont
3 pas liés en tant que notions à l'attaque contre la population civile et
4 les objets civils. Et lorsque le Procureur parle de ces affirmations
5 concernant le principe de la distinction au sein du paragraphe 17, il
6 parle également du principe de la non proportionnalité. Mais la défense
7 considère que le Procureur devait exprimer ses points de vue seulement
8 portant sur le principe de la distinction, ce qui est contraignant pour un
9 commandant militaire qui doit faire en sorte que ces opérations visent
10 seulement les installations militaires.
11 Dans le paragraphe 17 de son mémoire en clôture, le Procureur considère
12 que les attaques entreprises contre les catégories déjà mentionnées
13 représentent le fondement permettant de prouver devant la Chambre que
14 l'attaque visait la population civile. Il existe trois points: A, B, C.
15 Le point A: les attaques visant de manière délibérée les civils en tant
16 que tels, qu'il s'agisse d'attaques contre les installations civiles ou
17 les zones civiles.
18 B: les attaques visant les cibles militaires et civiles sans distinction.
19 C: les attaques contre les cibles militaires légitimes dont la conséquence
20 sont des victimes civiles non proportionnelles par rapport à l'avantage
21 militaire.
22 Déjà, si nous nous penchons sur le point C, nous pouvons voir que ceci n'a
23 rien à voir avec le principe de la distinction parce que, selon le
24 Procureur, il s'agit d'une cible militaire légitime mais l'attaque a été
25 menée contrairement au principe de la proportionnalité. Nous pouvons
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1 parler de cela seulement dans le cadre de la proportionnalité.
2 Le type d'attaque selon le point A, encore une fois selon la défense,
3 n'est pas lié au principe de la distinction parce que le Procureur parle
4 des attaques qui seraient délibérément tournées à l'encontre des civils,
5 qu'il s'agisse des cibles civiles ou bien des zones civiles en général. Si
6 quelque chose vise les civils de manière délibérée, le principe de la
7 distinction n'est plus remis en question; c'est-à-dire le principe de
8 faire la différence entre les cibles civiles et militaires, puisque le but
9 de l'acte est justement de viser une cible civile.
10 Donc le principe de la distinction se pose seulement dans le cadre des
11 attaques mentionnées dans le paragraphe 17 point B, où les attaques visent
12 à la fois les cibles militaires et civiles sans une quelconque
13 distinction. La défense souligne que le principe de la distinction dans
14 les décisions prises par les commandants et les chefs d'unité -et ceci ne
15 doit pas nécessairement porter sur le général Galic dans le cas concret-,
16 que ce principe est certainement respecté dans la mesure dans laquelle il
17 est possible de le faire dans les conditions d'une guerre urbaine.
18 Nous considérons que dans une guerre civile où il n'est pas possible
19 toujours de faire la distinction entre les civils et les militaires
20 surtout lorsque cette guerre civile se déroule dans des conditions
21 urbaines ou au même endroit se trouvent à la fois les soldats et les
22 civils; où ils utilisaient les mêmes installations, les mêmes immeubles
23 -ce qui a été prouvé d'ailleurs-, donc dans une telle situation, il est
24 impossible absolument de respecter totalement le principe de la
25 distinction et d'agir en utilisant les armes à feu de manière sélective.
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1 Si nous prenons en considération ces éléments, la défense souhaite
2 également souligner le fait que le Procureur, dans le paragraphe 19 du
3 mémoire en clôture, a pris la position selon laquelle on a violé le
4 principe de la distinction sur la base de l'affirmation qu'en raison de la
5 présence d'une personne qui n'est pas protégée en vertu de l'Article 3,
6 paragraphe 13 du protocole additionnel 2, il ne faut pas permettre
7 l'attaque contre tout un groupe de civils, car dans ce cas-là, selon le
8 Procureur, il serait illusoire d'essayer de protéger la population civile
9 de manière intégrale.
10 Le Procureur part de la supposition erronée selon laquelle les unités du
11 SRK attaquaient les cibles civiles de manière délibérée. Et le Procureur
12 dit qu'il n'est pas permis de viser les civils simplement en raison du
13 fait qu'un soldat se trouve sur place. Cependant les agissements du SRK ne
14 portaient aucunement, dans aucun des cas -lorsqu'il s'agit du fait
15 d'ouvrir le feu de manière directe-, donc ne portaient jamais sur des
16 cibles qui pouvaient être à la fois militaires et civiles, mais de manière
17 exclusive à l'encontre des cibles qui étaient des cibles militaires
18 légitimes.
19 Le Procureur ne s'est pas efforcé de prouver, il n'a pas prouvé non plus
20 l'existence d'une attaque par l'artillerie, dont serait visée la
21 population civile. Le Procureur, lui, veut essayer de prouver qu'il y
22 avait des documents suivants lesquels les unités du SRK opéraient
23 moyennant les pièces de tirs directs, à savoir les mortiers, et qu'à cette
24 occasion-là prétendument des civils auraient été visés et non pas pour
25 dire que de tels incidents devaient avoir lieu parce que le principe de
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1 distinction a été lésé.
2 Dans tous les cas, le principe de distinction ne saurait être mis en
3 question dans aucun de ces incidents de pilonnage ainsi répertoriés, parce
4 que dans tous les cas, le Procureur dit, lui, que de tels incidents ont eu
5 lieu parce que les civils ont été visés avec préméditation. Dans les
6 paragraphes 21 à 33, le Procureur présente la façon qui est la sienne
7 d'appréhender le principe de proportionnalité, disant, soutenant que le
8 commandant est chargé de prendre en considération l'ensemble de la
9 situation suivant le principe de proportionnalité; lequel principe d'après
10 le Procureur devrait permettre de soulever plusieurs questions.
11 Le Procureur, en effet, considère qu'il ne suffit pas seulement de voir le
12 commandant déterminer quelque chose comme étant un objet militaire,
13 légitime, mais -dit-il- il a fallu suivre le facteur temps également, car
14 une cible militaire légitime ne représente pas toujours une cible
15 légitime. Le Procureur dit qu'au moment de la prise de décision, il y a eu
16 une possibilité de destruction partielle ou totale de prise de possession
17 ou de neutralisation d'une cible pour permettre un avantage militaire
18 définitif à celui qui entreprend une action, une opération. Le Procureur
19 considère que ceci est nécessaire notamment dans les situations où il y a
20 un grand nombre de civils confondus avec des cibles militaires et
21 lorsqu'il y a double utilisation d'objets dans des conditions urbaines.
22 Une telle attitude et cette façon d'envisager les choses, d'après le
23 conseil de la défense, seraient plutôt le résultat du respect du principe
24 de distinction. Le Procureur considère à tort, d'après la défense, que le
25 principe de proportionnalité étant donné la situation à laquelle on
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1 pouvait s'attendre et lorsqu'on pouvait s'attendre, à savoir qu'une perte
2 de vie d'un civil aurait pu être causée, doit être prise en considération.
3 Il faut dire aussi que le commandant a fixé un objet militaire légitime,
4 s'attendant à ce que la partie adverse respecte en toute chose les
5 Conventions de Genève, à savoir que dans la zone des opérations de combat,
6 on ne devait pas s'attendre à ce que des civils soient présents. Nous
7 parlons donc de la zone qui est celle d'un objet militaire légitime.
8 Dans le paragraphe 23, de son mémoire en clôture, le Procureur dit que le
9 principe de proportionnalité se lit dans les dispositions de l'Article
10 51.5B de protocole additionnel 1 lequel proscrit toute attaque au hasard.
11 D'après le conseil de la défense, le Procureur a confondu ces deux termes.
12 Une attaque au hasard ne peut pas dire un choix sélectionné de cibles à
13 viser. Nous parlons donc du domaine qui est celui du principe de
14 distinction, mais pas celui de proportionnalité. Le principe de
15 proportionnalité est lié à la notion éthique de faire la guerre.
16 Comme l'expert Radinovic, témoin à décharge, l'a dit dans sa déclaration
17 par écrit, paragraphe 235: "Il y a lieu de signaler la confrontation de
18 deux principes de faire la guerre: principe d'efficacité militaire et
19 principe d'humanité." D'après le général Radinovic, le principe
20 d'efficacité militaire commande à l'officier chef de procéder de sorte à
21 ce que, dans un temps maximum, avec le moins de pertes possible, il
22 réalise une tâche qui lui a été d'ailleurs donnée.
23 Le principe d'humanité veut dire un principe noble à l'égard de l'ennemi
24 pour éviter toute souffrance, pour éviter tout abus de force en vue de
25 neutraliser l'ennemi ou en vue de le mettre en échec ou en déroute.
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1 Lorsque l'on pose la question de voir si quelqu'un a agi de façon non
2 proportionnelle, il ne s'agit pas de poser la question de voir si
3 quelqu'un a agi à l'encontre d'un objet, d'une cible militaire légitime.
4 Il s'agit de poser la question de voir s'il a fallu faire usage de cette
5 quantité de force nécessaire pour mener à bien telle ou telle action ou
6 aboutir à une réalisation militaire tout simplement prévue par l'action.
7 Le conseil de la défense, quant à lui, cite l'exemple de violations du
8 principe de proportionnalité en temps de guerre, lors de la guerre faite
9 par les Etats-Unis d'Amérique dans les Philippines en 1945. Il s'agissait
10 de prendre Manille lorsque d'importantes pertes ont été imposées à des
11 effectifs où plus de 100.000 civils ont été tués. Or, disait-on, il
12 s'agissait d'échanges de feux. Alors que dire ensuite au sujet des 253
13 victimes pendant les 10 années de guerre de Sarajevo? Nous pouvons
14 également citer en exemple la guerre faite par l'OTAN en Yougoslavie, en
15 1999. Encore une fois, le principe de proportionnalité a été lésé parce
16 que, sans essuyer de perte aucune, l'ennemi a tué des civils et cela par
17 milliers.
18 Ces actions-là ont donc été entreprises avec violation du principe de
19 proportionnalité. Dans toutes ces guerres, les chefs commandants ne se
20 sont occupés que de déterminer les enjeux de leur guerre sans tenir compte
21 de la quantité de forces utilisées et sans tenir compte, enfin, du bien
22 fondé de l'utilisation de cette force-là.
23 Le conseil de la défense traitant de cette question de proportionnalité
24 doit dire qu'à ce point-là, la déclaration de Wesley Clark était
25 symptomatique lors du bombardement de la tour de télévision par l'OTAN,
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1 lorsqu'il a dit que "nous avons su que la télévision serbe devrait se
2 remettre à fonctionner en tant qu'un des moyens des médias, chaîne de
3 télévision alternative. Mais nous avons considéré qu'il était bon de
4 prendre pour cible ces installations également. Et également les
5 dirigeants politiques se sont mis d'accord avec nous." (Fin de citation.)
6 D'après le programme de la BBC du 12 mars 2001, nous avons pu en conclure
7 ainsi. Ainsi donc, dans notre procès, de tels exemples ne se présentaient
8 pas. Comment parler par exemple de la télévision de Belgrade qui a été
9 visée à cette occasion-là et touchée, lorsque 16 personnes ont trouvé la
10 mort?
11 Le conseil de la défense aimerait faire un aperçu de l'Article 33 du
12 mémoire en clôture du Procureur, où le Procureur traite du pilonnage d'un
13 match de football, pour dire que ceci fut le résultat d'une violation
14 flagrante du principe de proportionnalité.
15 Mais avant cela, le conseil de la défense souhaite mentionner que le
16 principe de proportionnalité, lors d'une attaque, ne saurait être envisagé
17 uniquement à la lumière d'un accident sporadique. Le conseil de la défense
18 considère que 253 personnes qui se sont fait tuer prétendument sous le feu
19 des snipers, comme le dit l'Acte d'accusation, à regarder le principe de
20 proportionnalité et à la lumière des autres cas de guerre, ne permet pas
21 de prouver qu'il y a une violation du principe de proportionnalité. Car,
22 dans Sarajevo, le SRK avait pour tâche de maintenir sur le terrain, dans
23 le théâtre de guerre, 50.000 hommes armés.
24 Lorsque j'ai dit que, dans l'Article 33 de son mémoire en clôture, le
25 Procureur dit que le pilonnage d'un match de football -il s'agit d'un
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1 incident n°1 cette fois-ci de l'annexe 2-, disant que ceci traitait de
2 l'exemple de non proportionnalité, je voulais dire que ceci était à
3 l'encontre de ce qui était affirmé par le Procureur.
4 Parlant de cet exemple de non proportionnalité, le Procureur se fonde sur
5 ce qu'il vient d'être dit. Il n'y a pas eu d'activité militaire, aucune
6 opération menée au temps du match de football. S'il y avait des soldats,
7 c'étaient de simples soldats. Le match de football a été disputé lors
8 d'une fête. Et ensuite, probablement -croyait-on- il y aurait une grande
9 masse de civils.
10 Et le point 3: inexistence d'un objet militaire légitime; ne serait-ce que
11 pour parler ou exception faite de quelques soldats non loin de là.
12 D'après le conseil de la défense, ce sur quoi se fonde le Procureur serait
13 inadéquat, incompréhensible et inadmissible. Au temps des opérations de
14 combat où les actions se font quotidiennement, il n'est pas nécessaire que
15 le tout soit provoqué par une action militaire de la partie adverse.
16 Dans le paragraphe 33 de son mémoire, le Procureur avoue qu'il y avait
17 aussi des soldats présents à ce match de football mais pas de très haut
18 rang, de simples soldats, et que c'était l'une des raisons pour laquelle
19 ils ont été pris pour cible.
20 Si le Procureur avoue qu'il y avait des soldats lors de ce match de
21 football qui auraient pu être une cible légitime, mais que le principe de
22 proportionnalité ne permettait pas de viser une telle cible étant donné
23 qu'il s'agissait de simples soldats ou parce qu'on s'attendait à ce qu'une
24 masse importante de civils soit présente, alors dans le cas concret, en
25 l'espèce, le Procureur ne passe pas l'attitude qui est la sienne à la
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1 lumière des événements des élément de preuve présentés (sic).
2 D'abord on était à l'insu de ce match de football, par conséquent on ne
3 pouvait pas faire une hypothèse pareille. Deuxièmement, il est peu
4 croyable que, à un tel match de football organisé entre soldats, on puisse
5 voir une énorme masse de civils car le match de football a été disputé non
6 loin de la ligne de front, dans l'immédiat des objets militaires où se
7 trouvait le commandement de la 5e Brigade motorisée de la BH.
8 Ensuite, le Procureur prétend qu'il n'y a pas eu d'objets militaires
9 légitimes, à moins qu'on ne parle de quelques soldats. Et puis, après, on
10 ne sait pas à quels soldats on se référait. Nous avons déjà dit que,
11 parlant du principe de proportionnalité, il y avait un objet militaire
12 légitime car, sans cela on ne pourrait pas parler de lésion ou d'une
13 violation du principe de proportionnalité -parlerait-on d'une violation ou
14 d'un autre principe.
15 Lorsque dans le point 2, le Procureur avoue que des soldats, enfin de
16 simples soldats, étaient là pour jouer ce match et que ceci devait
17 justifier une décision de ne pas les prendre en cible. Le Procureur dit
18 par la même occasion qu'il y avait seuls quelques soldats là, non loin du
19 match de football, dans l'environnement immédiat. Le conseil de la défense
20 considère cela comme étant une contradiction et comme ne pouvant jamais
21 entrer en ligne de compte de ce qui est considéré comme étant le principe
22 de proportionnalité.
23 Le conseil de la défense souhaite dire que le Procureur n'a pas pu prouver
24 que les deux obus ont atterri ce jour-là sur ce terrain de football
25 improvisé et devaient être tirés du haut des sites sous contrôle du SRK.
Page 21825
1 Le conseil de la défense veut souligner que le Procureur n'a présenté
2 aucune preuve moyennant quoi il aurait pu corroborer l'opération des
3 membres du SRK, d'une façon qui serait contraire au principe de
4 distinction ou de proportionnalité.
5 Le Procureur, semble-t-il, moyennant des affirmations générales ou
6 théoriques, voudrait appeler la Chambre de première instance à en juger
7 d'après ce qu'ont dit, en témoignant, des représentants ou membres de la
8 Forpronu qu'il y a eu des attaques au hasard pour prouver le principe de
9 distinction et de non proportionnalité, pour prouver encore une fois la
10 violation du principe de proportionnalité.
11 Le conseil de la défense s'attend à ce que, étant donné de tels éléments
12 de preuve ou déclarations de Kupusovic, de Mandilovic, de Mustafa Kovac,
13 de M. Tucker, de Ashton, de M. Hvaala, pour lesquels le conseil de la
14 défense trouve qu'ils n'ont pas été des témoins oculaires d'aucun de ces
15 incidents qui auraient pu être présentés, dans tous les éléments présentés
16 par le Procureur comme étant les éléments de preuve de cette attaque
17 contre la population civile. La Chambre de première instance devrait donc
18 les prendre en considération car ces témoins que j'ai cités n'ont pas été
19 d'ailleurs auditionnés pour traiter de chacun de ces événements et
20 incidents. Sans cela, on ne pourrait certes pas prouver qu'il y a eu une
21 attaque préméditée.
22 Le conseil de la défense souhaite dire que, pendant tout ce temps-là, dans
23 le théâtre de guerre de Sarajevo dont traite l'Acte d'accusation, il
24 s'agissait d'une lutte quotidienne. Et ceci doit être considéré, je dois
25 dire, à la lumière unique du phénomène. Car ce n'est pas dire pour autant
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1 que l'armée de BH a entrepris des actions militaires dans un bout du
2 théâtre de guerre pour en provoquer d'autres à l'autre extrémité du
3 théâtre de guerre. Cela dit, il a été tout fait pour provoquer l'action
4 des unités du SRK dans n'importe quelle partie du théâtre de guerre à
5 l'intention des objets militaires légitimes pour essayer de contrecarrer
6 des unités du 1er Corps d'armée de la BH.
7 Par conséquent, dire que les Serbes ou les membres du SRK auraient mené
8 des opérations au hasard en direction de la ville, eh bien cela n'a pas
9 été prouvé et cela n'est pas exact. Le théâtre de guerre de Sarajevo, qui
10 se trouvait sous le contrôle du 1er Corps d'armée de la BH, comme l'a
11 d'ailleurs souligné le professeur Radovan Radinovic, témoin à décharge,
12 était plutôt une région qui présentait plus d'un millier d'objets
13 militaires légitimes. Or chaque action visant un tel objet était permise
14 et légitime. Or le manque d'éléments de preuve concernant les civils et
15 les victimes prouve que tous les objets militaires ont été visés avec le
16 respect du principe de distinction et le principe de proportionnalité.
17 Lorsque nous sommes en train de parler d'objets militaires légitimes,
18 nous, la défense, nous voulons faire un aperçu également du manque de
19 compréhension de la part de notre estimé collègue quant aux chiffres
20 marqués sur la carte des objets militaires légitimes. Comme la défense a
21 pu le comprendre, l'estimé collègue Ierace, dans la présentation orale de
22 son réquisitoire, a voulu prouver que le professeur Radinovic n'a pas fait
23 preuve d'un esprit de conséquence pour traiter des objets militaires
24 légitimes dans le théâtre de guerre de Sarajevo, parce qu'il y a eu des
25 redondances sur la carte et le Procureur en parle lorsqu'il traite du
Page 21827
1 n°47.
2 Le conseil de la défense voudrait dire que le chiffre 47, apostrophé par
3 notre confrère Ierace, se trouve tinté d'une couleur qui, d'après la
4 légende, présente une position de défense. Cela veut dire, le chiffre 47
5 désigne plusieurs postes de commandement, plusieurs positions d'unités
6 dans le cadre d'une brigade. Ceci aurait pu vouloir dire des postes de
7 commandement de bataillon ou de compagnie. Et voilà la raison pour
8 laquelle toutes ces positions se trouvent marquées avec et moyennant le
9 même chiffre parce que toutes ces unités font partie d'une seule et même
10 brigade. Cela étant fait pour éviter toute confusion.
11 Je dois souligner que pour ce qui est de la liste des objets militaires
12 légitimes, cette liste-là a été dressée dans la plupart des cas sur la
13 base des documents émanant de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et que le
14 général Radinovic, lui, possédait un bon nombre -pour ne pas dire la
15 plupart des documents- et nous disons que M. Karavelic avait sous son
16 commandement 30 brigades. Alors la liste des cibles militaires légitimes
17 sur cette carte-là et pour parler des positions évidemment de ces 30
18 brigades, cette liste serait beaucoup plus étendue, plus large. Nous
19 voulons dire tout simplement que c'est de cette liste-là que s'est servi
20 l'expert pour traiter du déploiement des brigades, pour parler de leur
21 poste de commandement, des voies de communication, des tranchées,
22 casemates, boyaux et autres cibles militaires et légitimes.
23 Le conseil de la défense souhaite également faire un aperçu des
24 paragraphes 34 à 37 du mémoire en clôture du Procureur, où le Procureur,
25 d'après la défense, une fois de plus traite de façon théorique de la façon
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1 de protéger les civils et les établissements civils, chose qui n'a jamais
2 été contestée par le conseil de la défense. Cette façon théorique de
3 traiter la matière n'a pas de poids dans ce procès, car le Procureur n'a
4 pas imputé à M. le général une action illégitime quelconque à l'encontre
5 des établissements civils et quelconques.
6 Pourtant, la défense veut dire que tous les objets qui ont été visés par
7 le 1er Corps SRK étaient des cibles légitimes: ou bien au moment des
8 opérations certaines actions avaient été entreprises ou bien dans ces
9 établissements il y avait lieu de parler de l'établissement du 1er Corps
10 de la BH ou bien ces établissements servaient tout simplement d'abri pour
11 des unités de l'armée de BH. Nous voudrions faire remarquer que tous les
12 bâtiments le long de la rivière qui étaient sous le contrôle de l'armée de
13 la Bosnie-Herzégovine, à partir du bureau de presse, tous ces bâtiments
14 étaient des objectifs militaires légitimes, contrairement à ce qui était
15 le cas pour le bâtiment de la télévision qui a été bombardé par l'OTAN, à
16 Belgrade, où il y a eu plusieurs victimes civiles; et en tous les cas
17 l'OTAN a dit effectivement que les bâtiments de la télévision
18 constituaient un objectif militaire légitime.
19 L'accusation n'a même pas mentionné, voire même essayé de prouver qu'il y
20 avait des victimes dans le courant des actions qui ont été prises contre
21 le bureau de poste, ceci pendant les combats sur les champs de bataille de
22 Sarajevo et qui n'avaient pas pris pour objectif des bâtiments ou des
23 zones de civils.
24 Au paragraphe 38 de son mémoire en clôture, l'accusation analyse l'Article
25 5, crimes contre l'humanité, les points 1, 2, 3, 5 et 6, ces charges
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1 contre le général Galic qu'il accuse de crimes à la suite d'attaques
2 illégales ou illicites commis par les forces sous le commandement du
3 général Galic. L'accusation soutient que ces attaques ont été effectuées
4 par des tireurs embusqués et par des tirs d'obus, et l'accusation souligne
5 que ces actions auront tué des civils et constitué des actes inhumains de
6 l'opinion de la défense. Il est évident que l'accusation pense que ceci
7 suffit pour établir qu'une attaque a été effectuée et que le principe de
8 distinction de proportionnalité a été violé et qu'il est possible de
9 considérer une telle attaque comme ayant été effectuée de façon délibérée.
10 La défense conteste une telle position et si nous nous référons à la
11 violation du principe de distinction et de proportionnalité, il n'est pas
12 possible de parler de la prise délibérée de civils comme objectif, et si
13 des civils ne sont pas l'objet d'une attaque délibérée, alors il n'est pas
14 possible d'accuser qui que ce soit de crimes d'actes inhumains ou de
15 meurtre.
16 Au paragraphe 40, dans son mémoire en clôture, l'accusation dit qu'en tant
17 que crimes contre l'humanité il y a eu des meurtres, crimes contre
18 l'humanité; c'est un crime qui était sous la direction d'actes qui ont été
19 commis par des gens qui étaient sous la direction du général Galic au
20 titre des chefs d'accusation 2 et 5 de l'Acte d'accusation et ils
21 représentent les meurtres illicites et intentionnels de divers individus
22 et certains éléments concernant les crimes ou les meurtres.
23 En ce qui concerne les chefs d'accusation 2 et 5 de l'Acte d'accusation,
24 il est évident que le fait de causer la mort et de tuer quelqu'un n'est
25 pas un acte qui est effectué par une omission. C'est une question d'acte:
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1 le fait de tirer, par exemple, par des armes légères ou par des armes
2 lourdes, qu'il s'agisse de tireurs embusqués ou de tirs d'obus, en
3 l'espèce il était nécessaire à l'accusation de démontrer que quelqu'un
4 avait été tué par des tireurs embusqués ou par des tirs d'obus. Et pour
5 prouver cet acte, qu'il s'agisse de "sniping" ou de tirs d'obus, il
6 fallait démontrer que ceci avait été commis afin de tuer cette personne.
7 Il était donc nécessaire de prouver que l'intention de la personne qui
8 tirait était de tuer l'individu en question.
9 Au point 41 de son mémoire en clôture, l'accusation analyse les chefs
10 d'accusation 3 et 6, actes inhumains. De l'opinion de la défense, selon
11 l'avis de la défense, les tirs de tireurs embusqués, les tirs d'obus et
12 les mesures prises, même si les actions entreprises étaient illicites, de
13 tels actes ne sont pas une violation de la dignité humaine.
14 Des paragraphes 43 à 53, l'accusation analyse le contexte général du
15 conflit. De l'avis de la défense, ceci représente de façon trompeuse les
16 événements, notamment en ce qui concerne les événements qui se sont passés
17 au début du conflit à Sarajevo. Et nous pensons que ces allégations seront
18 appréciées par la Chambre de première instance et que la Chambre
19 n'acceptera pas que ces événements, tels que présentés par l'accusation,
20 constituent quelque chose correspondant aux chefs d'accusation.
21 De l'avis de la défense, nous avons présenté des éléments de preuve
22 crédibles concernant tous les événements socio-politiques et militaires
23 qui ont précédé d'autres événements et provoqué le commencement du conflit
24 à Sarajevo, ce qui est un domaine dans lequel la défense a soumis des
25 conclusions écrites. Nous avons également entendu les dépositions verbales
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1 de plusieurs témoins -le docteur Jelena Guskova-; c'étaient des témoins
2 experts pour la défense qui ont fourni des renseignements importants sur
3 la base de sources historiques fiables. Et sur la base de ces
4 renseignements, il est possible de parvenir à la conclusion que les
5 Musulmans à Sarajevo, de toute origine sociale et politique, ont agi de
6 façon contraire à la Constitution et ont violé la Constitution.
7 Un grand nombre d'éléments de preuve présentés au cours de ce procès et
8 présentés à la Chambre: par exemple les déclarations écrites du docteur
9 Radinovic, ces éléments ont prouvé que les Musulmans étaient en train de
10 se préparer à établir leur suprématie sur les Serbes et les Croates, en
11 ayant recours à la guerre. Et à l'époque, de façon à réaliser cet
12 objectif, ils avaient formé des formations paramilitaires; la Ligue
13 patriotique était la plus organisée de ces formations. Selon les
14 déclarations faites par le général Sefer Halilovic et le général Stjepan
15 Siber, l'armée a été formée par le SDA. En tant qu'armée, deux partis
16 avaient été formés dès le mois de février 1992.
17 L'avis de la défense est que les Musulmans ont provoqué un conflit armé
18 parce qu'ils se préparaient à la guerre. Et je voudrais soutenir cette
19 thèse, qui est la nôtre, en me référant à un article de "Slobodna Bosna"
20 dans lequel les Musulmans… La défense ne souhaite pas présenter ceci comme
21 élément de preuve à verser au dossier, nous voulons simplement utiliser
22 ceci comme exemple.
23 M. Ierace (interprétation): J'objecte, Monsieur le Président. D'après ce
24 que je comprends, l'objectif de mon confrère est de présenter à la Chambre
25 un document qui n'est pas versé au dossier. Ce n'est pas tant le document
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1 mais plutôt la référence à des documents qui, en soi, ne font pas partie
2 des éléments de preuve: c'est à cela que j'objecte. Déjà des références
3 ont été faites dans cette plaidoirie.
4 A ce stade, j'élève mon objection. Je vous remercie.
5 M. le Président (interprétation): Oui, Maître Pilipovic?
6 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'ai compris
7 l'objection. Je passe à un autre sujet. Je n'avais pas l'intention de
8 demander le versement au dossier de cet article de presse. Je voulais
9 simplement utiliser ce document comme un exemple de la position des
10 Musulmans en Bosnie-Herzégovine.
11 M. le Président (interprétation): Oui. Essayons tout d'abord… Je vois à
12 l'écran… Pour le moment c'est illisible pour nous. Donc on éviterait…
13 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, comme je le
14 disais, je voulais simplement utiliser cela comme un exemple. Tout ce que
15 je voulais dire c'est que c'est un article de "Slobodna Bosna" de l'année
16 2003.
17 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic, ceci pour nous est
18 illisible à l'écran. L'objection n'était pas de savoir s'il y en avait une
19 partie lisible ou non, mais la question était de savoir s'il était
20 approprié de se référer à une documentation quelconque qui n'a pas été
21 versée au dossier comme élément de preuve.
22 Mme Pilipovic (interprétation): Comme je l'ai dit, je voulais simplement
23 mentionner cela pour illustrer les thèses de la défense, mais vu le manque
24 de temps la défense passera à un autre sujet.
25 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre, Maître
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1 Pilipovic.
2 Mme Pilipovic (interprétation): Je vous remercie.
3 La défense voudrait faire remarquer que le parti SDA a formé la Ligue
4 patriotique et que, étant donné cette situation et ayant formé une armée,
5 ils ont démontré le caractère militant du SDA.
6 Nous voudrions dire que Sarajevo est une ville où les noms des
7 institutions, des places, des rues ont été changés; pas seulement pour des
8 institutions qui avaient des noms qui dérivaient de valeurs établies au
9 cours de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi qui provenaient de la vie
10 culturelle et sociale et qui avaient des connotations croates et serbes.
11 Avant que le conflit n'éclate, il y avait 160.000 Serbes qui vivaient à
12 Sarajevo et maintenant, il n'y en a plus que quelques milliers. La défense
13 voudrait faire remarquer qu'il y a eu une thèse de l'accusation au
14 paragraphe 53, qui n'est pas acceptable, selon laquelle l'exposé de Milan
15 Malic, lors d'une réunion en mai 1992 a été considéré comme une preuve que
16 Sarajevo était à l'époque un objectif militaire reconnu et établi.
17 A notre avis, cette position n'est pas acceptable non seulement parce que
18 l'accusation ne s'est pas référée à la source d'où le document a été
19 obtenu, mais aussi parce qu'il est tout à fait évident que ce document a
20 été manipulé par l'accusation, parce que l'expert Donia l'a montré sans
21 les cachets ou les sceaux.
22 Après que la défense ait contesté l'authenticité au cours du contre-
23 interrogatoire du témoin de la défense, elle a essayé d'obtenir le
24 versement au dossier d'un exemplaire et elle a essayé d'obtenir ce
25 document. Ceci également parce que l'accusation a essayé d'éviter cette
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1 source première; il s'agit de la pièce à conviction D1926 présentée par la
2 défense.
3 En comparant ceci avec la source première, la pièce à conviction D1926
4 -dont l'authenticité n'a pas été contesté par l'accusation-, la source
5 secondaire et subjective pour ces informations, les renseignements
6 personnels fournis par un participant et le compte rendu du 14 mai 1992,
7 ces documents n'ont pas de valeur probante et sont, sans aucun doute,
8 dépourvus de pertinence.
9 La défense voudrait également essayer de montrer les thèses erronées, les
10 arguments erronés de l'accusation au paragraphe 52 de son mémoire en
11 clôture selon lesquels le témoin, le 2 mai 1992, aurait été le témoin
12 oculaire d'un char qui serait arrivé de Lukavica et aurait ouvert le feu
13 sur la présidence et sur l'assemblée de la ville. Il a été dit que l'on
14 avait riposté de ces bâtiments.
15 C'est une thèse à laquelle il est fait référence à la note de bas de page
16 66, à la page 718 du compte rendu. En analysant le compte rendu, la
17 défense a établi que le témoin n'a pas soutenu sur cette page qu'il avait
18 vu des chars, et que ces chars venaient de la direction de Lukavica, et
19 qu'ils avaient ouvert le feu sur la présidence.
20 Le témoin, à la page 718, a déclaré qu'à l'époque il était à Marin Dvor et
21 qu'il n'était pas un témoin oculaire des événements auxquels s'est référée
22 l'accusation.
23 A la page 719 du compte rendu, lorsque M. Kupusovic était entendu, en
24 réponse à la question de l'accusation sur le point de savoir si certaines
25 personnes avaient été tuées en mai 1992 et s'ils avaient tiré du bâtiment
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1 de la présidence vers les casernes et vers la banque, le témoin a répondu
2 qu'ils avaient effectivement tiré vers les casernes et que, de l'avis de
3 la défense, cela veut dire qu'on a ouvert le feu à partir du bâtiment de
4 la présidence et non pas que l'on a riposté; ce qui est ce que
5 l'accusation voudrait vous faire croire. Il n'est pas correct de dire que,
6 dans le compte rendu, le témoin en question a dit que des chars venaient
7 de Lukavica et ont ouvert le feu contre la présidence.
8 Dans son mémoire en clôture, l'accusation envisage également aux
9 paragraphes 54 à 61 un schéma des tirs de tireurs isolés et de tirs d'obus
10 dans les secteurs tenus par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Selon la
11 défense, la définition qui a été adoptée par l'accusation de façon à
12 décrire la nature de ces thèses ne saurait être acceptée. Ce que soutient
13 l'accusation, c'est que le personnel militaire international qui se
14 trouvait en Bosnie a également adopté le même sens que celui retenu par
15 l'accusation. Ceci a trait au témoin Edo Zojic (phon), à la note de bas de
16 page 69 du mémoire en clôture.
17 Le terme de "sniper" a en fait une signification différente de celle qui
18 est retenue par les militaires. En fait, si les snipers existent au sein
19 d'une armée, c'est parce que ces personnes se voient confier des tâches
20 spécifiques et parce que, en deuxième lieu, ils doivent éliminer des
21 cibles précises de l'autre côté. D'une manière générale, ceci se fait à
22 partir d'une distance éloignée. C'est la raison pour laquelle il est
23 important d'accepter qu'un élément important des tirs isolés est l'arme
24 qui est utilisée. Cette arme nécessite un instrument optique spécial
25 permettant d'obtenir une précision absolue.
Page 21836
1 La défense précise également, dans son mémoire en clôture, que les soldats
2 du SRK avaient des fusils qui étaient pourvus d'une lunette. L'allégation
3 présentée par l'accusation -je parle plus particulièrement du témoin qui a
4 dit qu'il avait vu un fusil muni d'une lunette-, ceci ne peut pas être
5 considéré comme une preuve que les unités du SRK disposaient de telles
6 armes. Par la suite, aux paragraphes 54 à 60, il n'est pas possible de
7 voir quelle est la position ou la thèse de l'accusation s'agissant du
8 schéma de pilonnage de certaines zones de la ville.
9 En fait, les tirs de snipers étaient constants mais il n'est pas clair si
10 l'accusation estime que l'échange de feu, quelles que soient les
11 circonstances dans lesquelles cela se déroule, constitue en fait des tirs
12 isolés. Si tel est le cas, à ce moment-là, cette position est erronée.
13 Parce que si l'accusation estime que les soldats du SRK tiraient de façon
14 aveugle sur la ville et si cela se faisait par le biais de snipers, ceci
15 est encore moins acceptable.
16 Compte tenu du fait notamment qu'il y a eu des allégations selon
17 lesquelles des infractions criminelles ou des assassinats auraient été
18 commis ou d'autres actes inhumains qui ne sont pas des assassinats, si le
19 Procureur lui-même a dit que ceci avait été fait de façon délibérée, à
20 dessein, alors que nous parlons de tirs isolés, à ce moment-là,
21 l'intention est exclue.
22 Et comme le Procureur l'a fait remarquer hier, l'incident de tirs isolés à
23 propos duquel le Procureur veut montrer qu'il y avait un certain schéma,
24 afin de montrer ce schéma, il a évoqué la déposition du témoin Mandilovic.
25 Et aux paragraphes 56 à 57, il parlait ou il faisait référence aux
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1 déclarations des témoins qui sont venus présenter leur position devant la
2 Chambre.
3 L'accusation parle également de la déposition du colonel Cutler et de M.
4 van Baal. En analysant de façon approfondie ce que les témoins ont dit, la
5 défense pense, pour sa part, que l'on peut parvenir à une conclusion
6 totalement différente, qui est divergente par rapport à celle à laquelle
7 est parvenue l'accusation ou que l'accusation essaie de nous imposer.
8 Si le témoin Mole dit qu'aucun jour ne s'est passé sans qu'il y ait eu de
9 bombardement, à ce moment-là, de l'avis de la défense, il est manifeste
10 que les combats se poursuivaient. Or, pendant une certaine période de
11 temps, ces combats étaient plus intenses; au cours d'une autre période,
12 ces combats étaient moins intenses. En tout état de cause, on peut en
13 conclure qu'il y a eu accord de cessez-le-feu, mais que ces accords n'ont
14 pas toujours été respectés.
15 Parmi tous les témoins dont j'ai communiqué les noms et qui ont été
16 évoqués par l'accusation, il semblerait que ces témoins aient dit qu'il y
17 a eu des tirs sur une base quotidienne. Le conseil de la défense tient à
18 souligner que les dépositions de ces témoins, et celles des autres
19 témoins, ont parlé de prendre pour cible délibérée. C'est le cas par
20 exemple du témoin Ashton qui a dit que l'on pouvait parvenir à une
21 conclusion, puisqu'en fait on prenait délibérément pour cible des civils.
22 Parce que si l'on forme ces mêmes conclusions, à ce moment-là, ils n'ont
23 pas pu décrire un seul incident qui permettrait d'expliquer un incident
24 quant au lieu où celui-ci se serait déroulé ni décrire les victimes ou la
25 victime, décrire l'emplacement à partir duquel le projectile a été tiré,
Page 21838
1 etc. Or ce n'est qu'à partir de ces données que l'on peut conclure si ceci
2 est exact ou non.
3 Pour généraliser de telles allégations en partant de la déposition de ces
4 témoins, pour dire qu'il y aurait des tirs en ville sans que l'on ait
5 examiné la déposition de ces témoins, en citant les emplacements des lieux
6 où les obus seraient tombés ou les lieux où les grenades seraient tombées,
7 à partir de quel type d'armes on aurait tiré, etc., tout cela ne nous sert
8 guère pour établir les faits qui nous permettraient d'évaluer s'il y avait
9 prise pour cible délibérée de civils ou si les civils étaient menacés ou
10 couraient un risque en violation des principes de distinction et de
11 proportionnalité.
12 Le Procureur a négligé le fait que Sarajevo ne constitue qu'une partie de
13 la ville qui est représentée par la vieille ville de Bascarsija qui
14 poursuit vers l'ouest en direction d'Alipasino Polje, de Dobrinje. Et en
15 fait le Procureur ne mentionne pas toutes ces zones de la ville. Le
16 conseil de la défense mentionne cela parce que les éléments de preuve ont
17 prouvé, et ceci a également été expliqué dans le rapport présenté par M.
18 Radinovic, que l'accusation avait commis une erreur en reposant sa thèse
19 sur le fait que les unités du SRK occupaient des positions élevées qui
20 surplombaient Sarajevo. Alors que d'après les éléments de preuve présentés
21 par la défense, les tirs provenaient de positions occupées par le SRK qui
22 ripostait au feu qui avait été ouvert à leur encontre. Ce feu, ces tirs.
23 Il n'y avait riposte que suite aux tirs qui émanaient du 1er Corps de
24 l'armée de la Bosnie-Herzégovine.
25 La défense tient simplement a précisé que les unités du 1er Corps de la
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1 Bosnie-Herzégovine étaient les unités qui ont provoqué, qui ont lancé le
2 conflit et que, immédiatement après, c'étaient eux qui occupaient les
3 positions élevées à Sarajevo, près de la colline de Zuc, de Hum, de
4 Brijesko Brdo, de Sokolje, de Mojmilo, du mont Igman. Ils occupaient même
5 les pentes de Trebevic. Je tiens également à dire et à souligner que
6 l'armée en ville occupait les bâtiments les plus élevés en ville tels que,
7 par exemple, l'entreprise "Energoinvest", "Unis". Nous pensons que nous
8 avons examiné de façon approfondie ces éléments de preuve et qu'il n'est
9 pas nécessaire de poursuivre leur explication.
10 M. le Président (interprétation): Une fois de plus, Maître Pilipovic, vous
11 avez vu que je regardais l'heure qui s'avançait. Il serait peut-être bon
12 que vous envisagiez de marquer une pause très prochainement. Si vous
13 pouviez y penser.
14 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, le conseil de la défense tient
15 simplement à évoquer les témoins qui ont parlé, les témoins à charge qui
16 ont parlé des pilonnages quotidiens et des tirs isolés quotidiens. Nous
17 tenons simplement à préciser qu'ils n'ont pas dit toute la vérité. Ces
18 témoins ont procédé à une évaluation directe des échanges de tirs et des
19 opérations. S'il est vrai que, à certains moments, il y avait des
20 pilonnages intenses -faits que la défense ne conteste pas-, nous voulons
21 simplement signaler que ces actes de pilonnage n'étaient pas dirigés sur
22 la ville comme l'a fait remarquer l'accusation.
23 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
24 Maître Pilipovic, nous allons lever l'audience. Nous reprendrons d'ici une
25 vingtaine de minutes, à 13 heures moins 10.
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1 (L'audience, suspendue à 12 heures 32, est reprise à 12 heures 56.)
2 M. le Président (interprétation): Maître Pilipovic?
3 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
4 Avant la pause, nous avons parlé de l'intensité du pilonnage et de
5 l'évaluation des dépositions de témoins auxquels le Procureur fait
6 référence. La défense souhaite souligner que, dans le paragraphe 59, le
7 Procureur se réfère aussi à la déposition du témoin Cutler, s'agissant de
8 l'intensité et de la quantité des tirs. La défense considère qu'il faut
9 tenir compte du fait qu'en décembre des luttes intenses pour Otes étaient
10 en cours et que, après cela, les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine
11 essayaient de percer la ligne de la défense du SRK. Ils essayaient
12 également de faire en sorte que ce soit justement les lignes vers Ilidza.
13 Les preuves ont démontré qu'au front de Sarajevo les combats se
14 déroulaient au jour le jour et, compte tenu de cette information, nous
15 pouvons dire que l'unique conclusion possible est qu'il n'y avait pas de
16 modèle systématique du pilonnage.
17 Le Procureur, dans son mémoire en clôture, analyse également la question
18 de savoir si des moyens de preuve existent au sujet de la responsabilité
19 directe du général Galic. Dans les paragraphes 82 à 91 du mémoire en
20 clôture, le Procureur se penche sur la responsabilité directe du général
21 Galic, en vertu de l'Article 7.1 du Statut.
22 Les positions du Procureur, selon la défense, sont inacceptables. Tout
23 d'abord, le Procureur affirme que ces témoins, donc les témoins de
24 l'accusation, ont présenté les points de vue contraires par rapport à ce
25 que disaient les témoins de la défense. Le Procureur se réfère aux
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1 observateurs des Nations Unies, aux journalistes d'expérience, aux autres
2 témoins -témoin AD, etc- et il considère qu'il faut considérer leur
3 déposition comme crédible.
4 En ce qui concerne les témoins AD et D….
5 M. Ierace (interprétation): Monsieur le Président, puis-je me prononcer
6 dans le cadre d'un huis clos partiel?
7 M. le Président (interprétation): Oui, nous allons passer à huis clos
8 partiel.
9 (Audience à huis clos partiel à 13 heures.)
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20 (Audience publique à 13 heures 05.)
21 Maître Pilipovic, nous sommes en audience publique.
22 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
23 Lorsque le Procureur parle du personnel militaire des Nations Unies, nous
24 pouvons dire tout d'abord que le Procureur n'a pas dit quels sont les
25 témoins membres des Nations Unies qui ont traité des faits auxquels le
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1 Procureur fait référence, sur lesquels il s'appuie, et qui, comme le
2 Procureur l'affirme dans les paragraphes 82 à 91, étaient au courant de
3 l'existence des fusils à lunettes ou bien des positions du SRK.
4 La défense affirme qu'un certain nombre de témoins membres de la Forpronu
5 tout comme les témoins Abdel-Razek ou le témoin WV ne disaient pas la
6 vérité, notamment dans le cadre de la déposition devant cette Chambre de
7 première instance, parce que leurs dépositions ne seraient pas conformes
8 aux déclarations qu'ils avaient faites auprès du Procureur. La défense
9 considère et affirme qu'aucun témoin n'avait d'information directe
10 concernant les armes tenues par les membres du Corps de Sarajevo Romanija
11 et personne n'a concrètement confirmé le fait qu'au sein du SRK, il y
12 avait des tireurs embusqués qui possédaient des fusils à lunettes
13 professionnelles. Or, le Procureur affirme que ce genre de fusils était en
14 possession du SRK et le Procureur dit également qu'ils ne devaient pas
15 nécessairement avoir un viseur optique.
16 Mais la défense conteste ce point de vue là. Sur la base des récits, il
17 est possible de savoir qui tirait en utilisant quelle arme et contre qui.
18 La défense considère qu'à trois reprises, le Procureur n'a pas fourni de
19 preuve indiquant que les faits prouvent au-delà de tout doute raisonnable,
20 que l'on agissait à l'encontre des civils de manière délibérée depuis les
21 positions du Corps de Sarajevo Romanija. C'est pourquoi, la défense
22 affirme que le Procureur ne peut prouver, concernant aucun incident, que
23 son but était vraiment l'intention de viser les civils et que ceci était
24 effectué par le Corps de Sarajevo Romanija ni par ses membres.
25 La défense souhaite également dire que mis à part le fait que le général
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1 Galic, après avoir pris ses fonctions, en ce qui concerne la plupart des
2 unités dans les zones de responsabilité du SRK, a réussi à les placer sous
3 le commandement du Corps de Sarajevo Romanija, la défense considère que
4 ceci prouve qu'un contrôle effectif existait. Mais peut-être n'a-t-il pas
5 réussi entièrement à cela. Parce que le front était tellement grand,
6 tellement vaste qu'un certain nombre d'individus pouvaient agir sans que
7 ce soit sous le contrôle du Corps de Sarajevo Romanija. Donc s'agissant de
8 la responsabilité directe du général Galic, le Procureur ne fournit pas
9 suffisamment de preuves permettant d'établir ce genre de responsabilité.
10 Le Procureur affirme également que sur la base des protestations faites
11 auprès de M. Galic, soit directement soit par le biais des officiers de
12 liaison, ensemble avec les moyens de preuve, comme le dit le Procureur,
13 des faits avoués par des hauts commandants, donc le Procureur affirme que
14 malgré les protestations ce genre d'opérations ont continué à se dérouler.
15 Nous souhaitons souligner le fait que le général Galic n'a jamais entendu
16 de protestation ni directement et personnellement, ni par le biais
17 d'officiers de liaison, concernant une quelconque action impliquant les
18 agissements délibérés des tireurs embusqués à l'encontre des civils.
19 Une telle affirmation du Procureur n'a été corroborée par aucun témoin de
20 l'accusation. Et lorsque le Procureur fait référence aux dépositions du
21 témoin général Abdel-Razek, au témoin WV, selon lesquelles il a été dit
22 qu'il fallait absolument détruire les Musulmans, il s'agit là tout
23 simplement d'affirmations qui ne sont pas vraies.
24 M. Ierace (interprétation): Je fais objection pour les mêmes raisons que
25 l'objection que j'ai proférée à l'égard d'un autre témoin tout à l'heure.
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1 M. le Président (interprétation): Oui.
2 Mme Pilipovic (interprétation): Je pense Monsieur le Président que, hier,
3 le Procureur a fait référence à la déposition de ce témoin en audience
4 publique.
5 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr de cela, mais même si
6 tel était le cas, dans ce cas-là c'est le Procureur qui devrait faire
7 l'objet de nos reproches. Mais ceci ne donne pas le droit à la défense de
8 poursuivre de cette manière-là.
9 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Très bien.
10 M. le Président (interprétation): Donc peut-être serait-il préférable de
11 passer à huis clos partiel?
12 Mme Pilipovic (interprétation): Je ne vais mentionner ce témoin-là que
13 dans ce contexte, et le moment venu j'en informerai la Chambre.
14 La défense souhaite souligner que le général Galic n'a jamais entendu de
15 protestations concernant les incidents concrets impliquant les actions de
16 tireurs embusqués. Autrement dit, il ne pouvait pas lancer une quelconque
17 enquête concernant les événements qui se déroulaient dans une zone sous le
18 contrôle de la partie adverse.
19 Nous devons souligner le fait que même les organes agissant sur le
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine n'étaient pas informés des actions
21 prétendues des tireurs embusqués. Si même eux ne recevaient pas ce genre
22 d'informations -et ceci a été corroboré par les moyens de preuve-, dans ce
23 cas-là, les représentants de la Forpronu n'étaient pas informés de cela
24 non plus. Et aucun témoin membre de la Forpronu à l'époque n'a dit que,
25 d'après ses connaissances, une quelconque protestation avait été adressée
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1 au commandement du SRK, concernant les incidents concrets des tirs de
2 tireurs embusqués. Je souhaite souligner que ce genre de questions a été
3 posé à tous les témoins qui avaient été membres de la Forpronu et qui ont
4 été entendus devant cette Chambre.
5 La défense souhaite également indiquer que les moyens de preuve montrent
6 que, à commencer par le commandant du SRK et en allant jusqu'aux officiers
7 très peu élevés, donc à commencer par le commandant du corps et en passant
8 par le commandant de bataillon, de peloton, détachement, etc., nous
9 parlons de cette chaîne de commandement parce que nous considérons que
10 chacun de ces commandants avait l'obligation d'informer son supérieur de
11 ce qui se passait. Donc le soldat devait d'abord informer le commandant de
12 section, le commandant de section devait informer le commandant du
13 peloton, et ainsi de suite en remontant la chaîne de commandement.
14 Nous souhaitons donc dire que le commandant du corps ne peut pas contrôler
15 chacun des soldats et encore moins chacun des commandants dans cette
16 chaîne de commandement, ne peut pas être au courant de tous les
17 agissements de tous les soldats qui agissent sur la ligne de front. Si on
18 part de la supposition que ce soldat a utilisé un fusil à lunettes, il ne
19 va jamais avouer à son chef de section qu'il avait tué des civils, et tous
20 les soldats, que nous avons entendus, ont confirmé le fait que les ordres
21 étaient clairs et leur interdisaient clairement d'agir contre les civils.
22 Cela veut dire que si un soldat tirait délibérément sur un civil, en
23 utilisant un fusil, il se serait tu, surtout étant donné qu'il n'était
24 même pas capable de savoir s'il avait atteint qui que ce soit de l'autre
25 côté de la ligne et même s'il en avait été sûr, est-ce qu'il aurait parlé
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1 de cela? Et si l'ordre existait interdisant de viser les civils, dans ce
2 cas-là il aurait su qu'il allait être sanctionné. C'est pour cela que ce
3 genre de soldats se taisaient et personne dans le cadre du commandement et
4 dans toute la chaîne de commandement ne pouvait être au courant de cela et
5 ne pouvait même pas l'imaginer.
6 Les moyens de preuve de la défense ont montré que s'agissant des incidents
7 du pilonnage, le général Galic avait ordonné qu'une enquête soit lancée.
8 Le témoin de la défense DP35 a confirmé que les enquêtes menées par le
9 Corps de Sarajevo Romanija, en ce qui concerne ces incidents concrets,
10 n'ont pas été faites. Les unités du Corps de Sarajevo Romanija n'ont pas
11 été mises en cause et ceci est corroboré également par les propos tenus
12 par le général Rose qui a dit que non seulement les généraux, mais aussi
13 des hommes politiques lors des discussions militaires n'étaient pas
14 tellement importants parce que les politiques, les hommes politiques
15 étaient impliqués dans le cadre du système du commandement; et le général
16 Radinovic a parlé justement de ce contexte, en parlant des difficultés que
17 le général Galic avait à établir le commandement du SRK.
18 Le Procureur n'a absolument pas prouvé que le général Galic aurait donné
19 l'ordre d'activités de tireurs embusqués à l'encontre des civils. Il n'a
20 pas prouvé qu'il a encouragé ce genre d'activités, à l'encontre des
21 civils, il n'a même pas prouvé qu'il en a été informé. Et d'après la
22 défense, si l'on se penche sur le comportement du général Galic qui est un
23 homme et un militaire ayant les hauts critères éthiques, nous pouvons
24 constater qu'il n'y a pas eu ce genre d'omissions ou d'actes qui
25 entraîneraient sa responsabilité pénale. Les affirmations du Procureur
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1 contenues au paragraphe 1990 selon lesquelles la responsabilité pénale
2 directe est prouvée n'est pas fondée. Comme nous l'avons dit, il n'a pas
3 été prouvé que le général Galic aurait participé aux événements dans le
4 cadre desquels les tireurs embusqués tiraient de manière délibérée contre
5 les civils.
6 Le Procureur parle, dans son mémoire de clôture, de la responsabilité de
7 M. Galic en vertu de l'Article 73 du Statut. La défense, dans son mémoire
8 en clôture, a traité en détail de tous ces incidents relatifs aux tireurs
9 embusqués et au pilonnage, et la défense a constaté que les moyens de
10 preuve indiquant la responsabilité d'un quelconque membre du SRK
11 n'existent pas. Parce que tout simplement les moyens de preuve utilisés
12 n'ont pas montré que s'agissant de d'un quelconque de ces incidents, les
13 actions à l'encontre des civils étaient délibérées ou bien que les actions
14 effectuées allaient à l'encontre du principe de la distinction et de la
15 proportionnalité.
16 Dans le paragraphe 92 de son mémoire en clôture, le Procureur de façon
17 délibérée ou pas -nous devons le dire- sème la confusion en matière de
18 terme. D'abord quand il dit que la défense n'a pas fourni de preuve qui
19 prouverait qu'il y a eu dans le Corps d'armé un haut niveau de contrôle,
20 notamment le contrôle visant les unités subalternes, même s'il y avait des
21 unités ou des particuliers en dehors du contrôle, et que prétendument le
22 conseil de la défense n'a pas présenté de preuve que de tels particuliers
23 auraient pris en cible des particuliers, et notamment il s'agit de
24 particuliers ou d'unités sous le commandement du Corps d'armé.
25 Le Procureur, lui, prétend avoir prouvé la chaîne de commandement. Ceci
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1 n'est pas à contestation, moyennant ses témoins à décharge, la défense
2 voulait tout simplement présenter comment se présentait le plus haut
3 degré, le degré le plus élevé de responsabilité depuis l'unité subalterne
4 de base jusqu'au commandement du Corps d'armé pour prouver que chaque
5 commandant est censé être responsable des opérations menées par lui, pour
6 ne pas dire qu'il y aurait eu des éléments qui ne cadraient pas avec la
7 chaîne de commandement.
8 Bien au contraire la défense a voulu présenter des preuves moyennant
9 lesquelles -et nous y avons réussi- le général Galic a pris toutes les
10 mesures, une fois qu'il a pris en charge le corps d'armé, toutes les
11 unités au sein de l'armée respectent la chaîne de commandement. Comme nous
12 l'avons dit dans notre mémoire en clôture, le général Galic y a réussi
13 dans la plupart des cas; c'est ce que j'ai dit oralement.
14 Pour ce qui est des unités paramilitaires sporadiques qui opéraient dans
15 le territoire, se trouvant sous le contrôle du Corps d'armée Sarajevo
16 Romanija, il y a eu beaucoup de cas de cette catégorie-là. L'expert de la
17 défense, le général Radinovic, en a parlé. Les documents communiqués ont
18 permis au Procureur d'en traiter pour dire à l'intention de la Chambre de
19 première instance dans quelle mesure le général Galic, lui-même, a œuvré
20 pour que toutes les unités présentes sur le territoire soient mises sous
21 le contrôle du Corps d'armée Sarajevo Romanija et à quel point ceci a été
22 difficile. Il y a même eu des unités qui ont été dissoutes, des
23 particuliers ont été arrêtés, d'autres ont fait l'objet de poursuites
24 criminelles.
25 Avec tout et malgré tout ce que le général Galic, en sa qualité de
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1 commandant, a fait, on ne doit pas dire qu'il ne devait pas y avoir de
2 groupes ou de particuliers qui auraient opéré en dehors des chaînes de
3 commandement. Nous parlons notamment de l'étendue du front: il s'agit de
4 237 kilomètres en longueur et de plus de 2.000 kilomètres en surface
5 totale.
6 La défense n'a pas voulu prouver que, au sein de tels groupes, il n'y
7 aurait pas eu ceux qui n'auraient pas pris en cible des civils. Il n'en a
8 été guère besoin, parce que le Procureur ne parlait que d'incidents
9 sporadiques. Or la défense s'est concentrée uniquement sur la nécessité de
10 contester de telles allégations du Procureur. Le conseil de la défense
11 souligne -les moyens de preuve l'ont prouvé- qu'il n'y a pas eu de prise
12 en cible préméditée par le corps d'armée, cette fois-ci à l'intention des
13 civils. Des preuves fournies n'ont pas pu prouver la provenance des
14 projectiles lorsqu'il s'agit d'armes à feu ou lorsqu'il s'agit de
15 mortiers.
16 Il est tout à fait clair qu'il est illusoire d'entrer dans la présentation
17 de tous les éléments pour prouver une prétendue culpabilité du général
18 Galic pour que celui-ci doive répondre des actions menées par ses
19 subalternes. En d'autres termes, nous voulons dire que s'il n'a pas été
20 prouvé que dans des incidents répertoriés il y a eu, soit dans les
21 incidents de pilonnage ou de snipers auxquels un quelconque particulier du
22 SRK aurait pu prendre part, ceci n'a pas été prouvé, donc notamment et
23 surtout à l'encontre des civils. Si cela n'a pas été prouvé ainsi, il n'a
24 pas été prouvé non plus un comportement illégitime quelconque dans une
25 quelconque des unités du SRK, par conséquent ne saurait et ne peut être
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1 prouvée la culpabilité du général Galic étant donné ces opérations-là.
2 Le Procureur, dans son mémoire en clôture, reconnaît qu'il n'a pas été
3 prouvé en dehors de tout doute raisonnable que le commandement supérieur,
4 à savoir l'état-major principal ou le commandant suprême, aurait ordonné
5 au corps d'armée d'agir en quoi que ce soit à l'encontre des civils. Par
6 conséquent, il est tout à fait clair qu'on ne saurait parler de
7 planification quelconque de telles opérations ou actions. Or, même s'ils
8 étaient prouvés, des incidents sporadiques -et ceci n'a pas été prouvé-
9 auraient dû être objet de rapports, situations, rapports de commandement
10 subalterne à l'intention du commandement. Par conséquent, ces rapports
11 devraient contenir des éléments concernant les incidents qui auraient
12 révélé une action illégitime à l'encontre des civils. Ainsi, le général
13 Galic aurait pu prendre connaissance d'un éventuel incident.
14 Les éléments de preuve de la défense donnés en annexe à la déclaration du
15 professeur Radinovic, ensuite les dépositions de Buka Milorad (phon), de
16 D34 ou de DP14, et de M. Indjic, de même que les autres documents relatifs
17 au SRK qui ont été communiqués par la défense au Procureur -et comme je
18 viens de le dire, il n'y a pas eu de situation où tous les documents
19 auraient pu être admis en tant qu'éléments de preuve- démontrent
20 clairement qu'aucun des rapports de commandants de brigades ne contenait
21 une seule donnée sur des incidents éventuels qui se seraient produits de
22 façon illégitime. Ce qui prouve une fois de plus que le général Galic qui
23 devait, par la force des choses, recevoir de tels rapports, n'a pas été
24 informé d'un quelconque incident qui aurait réclamé une enquête.
25 La défense souligne que le général Galic a toujours donné l'ordre de mener
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1 une enquête au sujet des incidents sur lesquels il a été informé. Cela
2 dit, la défense se réfère aux éléments de preuve à décharge communiqués en
3 annexe à la déclaration du professeur Radinovic. Il s'agit des pièces D60,
4 D254, D255 et D248. En résultat, il n'y a pas eu d'omission dans toutes
5 les opérations des unités du SRK.
6 La défense a déjà souligné que les témoins à charge qui étaient membres de
7 la Forpronu n'ont pas pu prouver, quant à eux, l'existence d'une
8 quelconque protestation relative à des incidents sporadiques et causés par
9 des snipers. La défense en a traité dans son mémoire en clôture par écrit,
10 et, lorsqu'il s'agit d'incidents de pilonnage, de bombardement, il en sera
11 parlé également à part.
12 Par conséquent, les affirmations générales du Procureur comme quoi il y a
13 eu beaucoup d'incidents, soit pour parler de tirs de tireurs embusqués ou
14 de bombardements et que les annexes 1 et 2 de l'Acte d'accusation
15 devraient contenir, ne sont autre chose qu'une affirmation vague qui ne
16 mériterait aucune présentation d'éléments de preuve, notamment lorsqu'il
17 s'agit d'établir des faits, d'établir les faits relatifs aux incidents.
18 Le Procureur dit, quant à lui, que le général Galic a ordonné des attaques
19 contre des civils et présente des éléments de preuve; chose inadmissible
20 aux yeux de la défense. Nous avons déjà dit que M. le général Galic n'a
21 donné aucun ordre relatif à des attaques sur des civils et contre des
22 civils. Et ceci n'a pas été prouvé. Il n'a pas été prouvé que le général
23 Galic aurait su, aurait dû avoir des raisons de savoir que certains
24 particuliers auraient commis de tels actes incriminés par les Articles 2
25 et 5 du Statut. Car comme les témoins à décharge l'ont prouvé, le général
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1 Galic a été strict pour donner l'ordre de ne pas viser des civils.
2 Il n'y a aucune information auprès du général Galic s'y rapportant, à
3 moins de parler de quelques incidents sporadiques de bombardement lorsque
4 des enquêtes ont été menées. Or la défense a fait référence à ces éléments
5 de preuve à décharge où il a été prouvé l'existence d'enquêtes menées en
6 vue d'information, à savoir qu'il y a eu des enquêtes menées et
7 entreprises par le général Galic.
8 La défense souhaite attirer votre attention sur le fait que si le général
9 Galic était à l'insu de quelques incidents, alors aurait-il pu
10 entreprendre des mesures en vue d'une sanction quelconque à l'intention
11 d'une quelconque personne, ne serait-ce que pour empêcher la répétition de
12 tels incidents? Or, nous le répétons, ceci a été souligné par des témoins
13 à décharge, car des ordres se faisaient successifs en ce qui concerne la
14 nécessité de respecter les Conventions de Genève, non plus que de prendre
15 des civils pour cible. DP4, DP11 en ont parlé, pour ne pas mentionner tous
16 ces témoins à décharge qui ont été les soldats sur la première ligne de
17 front.
18 Le conseil de la défense veut également mettre en relief le fait qu'il ne
19 conteste pas que dans les conditions et étant donné l'équipement qui était
20 celui du Corps du SRK, face à l'armée de BH, on pouvait parler d'un haut
21 degré d'organisation. Mais la défense ne comprend toujours pas pour quelle
22 raison le Procureur attache tant d'intérêt à de tels segments en matière
23 de communication.
24 Lorsqu'il s'agit d'incidents sporadiques, nos témoins ont prouvé
25 que le général Galic ne disposait pas de ce type d'information ou de
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1 communication. Lorsque le Procureur se réfère à la déposition de M. le
2 général van Baal, soit paragraphes 100 et 101 pour parler des dépositions
3 de M. Mole, de M. Tucker ou du point 103 de M. Carswell, la défense quant
4 à elle trouve que ces éléments de preuve ne sont pas d'intérêt, car ils ne
5 permettent pas de prouver que le général aurait eu une information
6 quelconque au sujet d'un quelconque incident.
7 Or le Procureur, quant à lui, dans son mémoire en clôture, se réfère à la
8 déposition faite par M. Tucker pour parler de communications globales ou
9 de liaisons globales qui devaient exister. Or il fait mention du fait que
10 le général Mladic devait s'entretenir avec quelqu'un pour savoir quoi que
11 ce soit, et ceci devait se faire vite et cela a été fait vite.
12 Or la question se pose de savoir qu'est-ce que le général Mladic pouvait
13 avoir avec les transmissions et communications qui étaient sous contrôle
14 du général Galic? Si le tout est bien structuré et articulé, alors le
15 général Mladic aurait dû recevoir toute information de la part du général
16 Galic.
17 Dans le point du paragraphe 106 du mémoire en clôture, le Procureur
18 prétend que le témoin Indjic a bien expliqué que toute brigade était dotée
19 d'une batterie d'artillerie. L'usage de cette dernière devait relever de
20 la compétence et du commandement des brigades. Tout ordre, en principe,
21 émanait des commandements de brigade. L'ordre devait figurer dans le
22 rapport fait au commandant du corps d'armée. La défense ne conteste pas de
23 telles assertions de M. Indjic, car qui dit champ de commandement dit
24 notamment l'articulation telle que le témoin Indjic l'a présentée.
25 Dans le paragraphe 105, Monsieur le Procureur se réfère à la déposition de
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1 M. Carswell.
2 Mais avant de procéder à une analyse du paragraphe 105 du mémoire en
3 clôture du Procureur, permettez-nous de mettre en relief le fait qui,
4 référence faite au point 106, soit à la déposition de M. Indjic, permet de
5 prouver les éléments de preuve de la défense, à savoir le général Galic
6 n'avait pas donné d'ordre à des unités qui faisaient partie intégrante des
7 effectifs de la brigade ou des brigades. Mais lui ordonnait toujours par
8 voie écrite à l'intention des commandants de brigade. Ces derniers, plus
9 tard, dans leurs états-majors respectifs, devaient élaborer pour faire
10 passer les ordres à l'intention des commandants de bataillon; ces derniers
11 procédant à l'élaboration des ordres selon les idées qui étaient les leurs
12 pour faire passer les ordres à l'intention des commandants de compagnie.
13 Voilà l'aperçu fait par le conseil de la défense du paragraphe 106 du
14 mémoire en clôture du Procureur.
15 Nous avons dit tout à l'heure que dans le paragraphe 105 du mémoire en
16 clôture, le Procureur a fait référence à la déposition de M. Carswell, à
17 savoir celui-ci disait comment faisait le commandement de l'artillerie,
18 comment se dressaient les schémas et les listes des cibles à viser.
19 La défense, quant à elle, peut admettre qu'une liste, un schéma devait
20 exister à cette fin-là. Mais, d'ores et déjà, devons-nous dire que de
21 telles listes et schémas ne devaient exister qu'en ce qui concernait les
22 objets militaires légitimes. Même si, d'après ces schémas et listes, il
23 devait y avoir des bâtiments qui, avant la guerre, étaient des bâtiments à
24 installation civile et qui, avant l'éclatement des hostilités, avaient un
25 statut d'installation ou objet civil.
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1 Or, à la lumière des éléments de preuve offerts par le conseil de la
2 défense à cette Chambre de première instance, lors des hostilités et
3 conflits dans de tels bâtiments à installation ayant le statut d'objets
4 d'installations civiles, il y avait une armée, il y avait des militaires,
5 des équipements, du matériel militaire et munitions; tout ce dont une
6 armée devait avoir besoin.
7 Je vais parler de Hladnjaca, de Cenex, de Vaso Miskin, du bâtiment du
8 conseil exécutif et des autres bâtiments qui, à maintes reprises, ont été
9 évoqués dans ce prétoire.
10 Le Procureur n'a pas pu prouver l'illégitimité de l'action des unités du
11 SRK, il n'a pas prouvé non plus que le général Galic aurait pu donner un
12 quelconque ordre concernant des opérations illégales et illégitimes; il
13 n'a pas été prouvé l'existence de telles opérations pour que le général
14 Galic puisse en avoir une connaissance quelconque pour les prévenir ou,
15 s'il en avait eu connaissance plus tard, qu'il aurait dû entreprendre
16 quelque chose pour les contrecarrer.
17 Or, d'après la défense, il n'y a pas de responsabilité pénale ainsi que le
18 prévoit l'Article 7.3 du Statut.
19 Le conseil de la défense se rapporterait maintenant à ce qui a été avancé
20 par le Procureur, lorsqu'il voulait dire qu'il y avait des preuves comme
21 quoi des civils étaient pris pour cible. C'est dans les points de 107 à
22 128 que le Procureur a traité de cela dans son mémoire en clôture.
23 Le conseil de la défense voudrait maintenant traiter de la déposition d'un
24 témoin qui a bénéficié des mesures de protection. Par conséquent, pour
25 éviter toute réaction de mon estimé confrère, pouvons-nous, Monsieur le
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1 Président, passer à huis clos partiel?
2 M. le Président (interprétation): Oui, en effet, nous passons à huis clos
3 partiel. Je crois que ceci suffirait si vous ne faites que mentionner
4 cela. Oui, nous y sommes. Procédez, Maître.
5 (Audience à huis clos partiel à 13 heures 38.)
6 (Expurgé)
7 (Expurgé)
8 (Expurgé)
9 (Expurgé)
10 (Expurgé)
11 (Expurgé)
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25 (Expurgé)
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1 (Expurgé)
2 (Expurgé)
3 (Expurgé)
4 (Expurgé)
5 (Expurgé)
6 (Audience publique à 13 heures 40.)
7 Nous somme en audience publique. Procédez, Maître.
8 Mme Pilipovic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
9 Si le Procureur avance que, par une partie de la déposition faite par ce
10 témoin, il a été prouvé que le témoin, lui, a pu relater les opérations
11 par les snipers à l'encontre des civils, la défense, quant à elle, doit
12 dire que cela est inadmissible.
13 D'abord, le témoin a confirmé qu'il y a eu des snipers dans d'autres
14 unités sans préciser de quelles unités il s'agissait, pour parler de leur
15 origine.
16 Ensuite, cette partie de la déposition du témoin D est contradictoire avec
17 la déposition faite plus amplement par lui.
18 Premièrement, il dit que, de temps en temps, des snipers venaient dans son
19 unité. Après quoi, il dit fort souvent qu'ils y venaient, qu'il a entendu
20 également des coups de feu ouverts par eux et qu'il a pu parler avec eux.
21 Primo, que veut dire "très souvent"? Alors qu'il a dit "sporadiquement"
22 d'abord. Ensuite, si on dit "très souvent" ou à" maintes reprises", cela
23 veut dire que, souvent, il a dû avoir l'occasion de parler avec eux ou
24 bien, de temps en temps, il a eu l'occasion de parler avec eux.
25 Le témoin dit que dans des rares occasions, lors de ces rencontres, ces
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1 snipers auraient pu lui dire qu'ils visaient les régions où se trouvaient
2 des civils, sans être sûr -dit le témoin- d'avoir pu atteindre quelqu'un.
3 Ensuite, atteindre quelqu'un, ce quelqu'un, il n'a pas eu de preuve que ce
4 quelqu'un devait être un civil. Ensuite, les venues sporadiques des
5 snipers, d'après le conseil de la défense, ne veut dire autre chose que
6 les snipers apparaissaient uniquement lorsqu'il a fallu viser leurs
7 propres snipers dont le conseil exécutif est à l'Holiday Inn; c'était une
8 tentative de neutraliser ces snipers.
9 Lorsque le témoin fait référence au fusil de type marque M76 décrit par
10 lui, la défense trouve qu'à la lumière de pas mal d'éléments à décharge,
11 notamment de DP30, il s'avère qu'une telle arme ne saurait exister au sein
12 des unités faisant partie du Corps d'armée Sarajevo Romanija.
13 Nous aimerions également faire référence à une partie de la déposition du
14 témoin D qui, lui, disait avoir vu souvent des mortiers qui avaient pour
15 cible rue Radnicka: lui disait qu'il n'était pas en mesure d'user de ces
16 armes-là parce qu'il était en état d'ébriété. Voilà, une fois de plus, la
17 contradiction avec la déposition de Carswell, témoin à charge, et à quoi
18 fait référence le Procureur dans les paragraphes 103 et 104
19 respectivement, quand il a été dit que, depuis leurs sites de tir et de
20 feu, "les membres du SRK étaient fort efficaces et firent preuve de grand
21 professionnalisme".
22 Par conséquent, les assertions de ce témoin auxquelles se réfère toujours
23 le Procureur, à savoir que dans la région de la ville sous contrôle de
24 l'armée de la BH se trouvaient des snipers de même que des conteneurs et
25 autres paravents de protection, ceci ne pourrait pas servir de preuve que
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1 le tout devait aller dans le sens que des civils devaient être pris pour
2 cible. Car si de tels paravents ou écrans de protection étaient posés,
3 c'est tout simplement que ceci devait être fait sur les sites ou les
4 lignes de séparation des deux parties en présence, qui étaient fort
5 rapprochées.
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, étant donné que le moment me
7 semble bon…
8 M. le Président (interprétation): Oui, je crois que c'est vraiment le bon
9 moment de marquer une pause, c'est-à-dire de suspendre l'audience.
10 Mme Pilipovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je crois que
11 nous allons reprendre demain.
12 M. le Président (interprétation): Généralement parlant, j'ai fait le
13 décompte. Je crois que la défense aura deux heures et demie, temps qui lui
14 sera imparti pour demain; chose à vérifier avec Mme la Greffière
15 d'audience. Par conséquent, l'audience est levée jusqu'à demain 9 heures.
16 (L'audience est levée à 13 heures 45.)
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