Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 16 mai 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour à

6 toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur de ce

7 prétoire. Veuillez appeler l'affaire, Monsieur le Greffier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

9 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre

10 Ante Gotovina et consorts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

12 Madame Mahindaratne, êtes-vous prête à poursuivre l'interrogatoire

13 principal de votre témoin ?

14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur l'Huissier, est-ce que

16 vous pourriez faire entrer le témoin dans le prétoire.

17 Entre-temps, je vais informer les parties du fait suivant : juste

18 après l'audience d'hier matin le témoin a reçu des instructions par

19 l'entremise de la Section des Victimes et des Témoins qu'il ne devrait pas

20 parler à quiconque de son témoignage, témoignage à venir ou témoignage

21 d'hier. J'ai omis de le faire à la fin de l'audience, et immédiatement j'ai

22 pris des dispositions pour que cela soit corrigé et rectifié après

23 l'audience.

24 Est-ce que vous avez la moindre idée de la durée du contre-

25 interrogatoire, Maître Misetic ?

26 M. MISETIC : [interprétation] Au risque d'être accusé d'être très

27 vague, je dirais que cela va durer plusieurs heures et je ne peux pas

28 avancer que cela va se terminer aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il des autres ?

2 M. HIGGINS : [interprétation] Je prévois, en fait, entre 20 et 30

3 minutes pour la durée de notre contre-interrogatoire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître

5 Mikulicic ?

6 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'aurai probablement pas de

7 questions à poser, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

9 Bonjour, Monsieur Gojanovic. J'aimerais vous indiquer --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous

12 êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle que vous avez

13 prononcée au début de votre témoignage en vertu de laquelle vous allez dire

14 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 Madame Mahindaratne va poursuivre le fil de son interrogatoire

16 principal.

17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

18 Président.

19 LE TÉMOIN: VLADIMIR GOJANOVIC [Reprise]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : [Suite]

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojanovic.

23 R. Bonjour.

24 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre votre première

25 déclaration, la déclaration de 1995 et je vous demanderais de bien vouloir

26 consulter le paragraphe 13.

27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P194.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas 1995. Il me semble que

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1 c'est 2005.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse. Je fais toujours cette

3 erreur. Je m'excuse. Je pense que le document est affiché à l'écran.

4 Q. Et au paragraphe 13, vous avez fait référence au fait que vous êtes

5 entré dans Kistanje, que vous y avez discerné la présence de militaires

6 croates; est-ce exact ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Est-ce qu'il s'agissait tout simplement de soldats individuels qui

9 arrivaient dans ce secteur de façon sporadique en quelque sorte ou est-ce

10 qu'il s'agissait d'unités structurées qui se déplaçaient dans le cadre

11 d'une opération militaire ?

12 R. Non. Je confirmerais qu'il s'agissait d'unités militaires.

13 Q. Et ces unités, d'après ce que vous avez pu observer, est-ce qu'elles

14 disposaient des autres éléments nécessaires à ce genre d'unités militaires

15 telles que la logistique, la communication, les commandants ?

16 R. Non. Je n'ai pas observé cela, parce que si je prends un peu de recul,

17 je dirais que je me suis déplacé dans Kistanje très rapidement. Je n'ai pas

18 véritablement observé leur position exacte, leurs logistiques, rien de

19 précis.

20 Q. Bien. Merci. Dans le même paragraphe vers le bas, vous faites référence

21 au fait que vous aviez entendu dire que le bureau de poste de Kistanje

22 avait été incendié par des hommes du SIS de la 113e Brigade.

23 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce à quoi correspond le sigle "SIS"

24 ?

25 R. D'après ce que je sais, d'après mes connaissances militaires, je dirais

26 que le "SIS" est le service de sécurité de l'armée.

27 Q. D'après ce que vous saviez, est-ce que toutes les brigades avaient des

28 unités SIS qui leur étaient attachées ?

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1 R. D'après ce que je sais, je pense que toutes les brigades disposaient,

2 dans le cadre de leur organisation, d'une unité qui était reliée au service

3 de sûreté militaire.

4 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir prendre le paragraphe 20 de

5 votre déclaration.

6 Il s'agit du bas du paragraphe. Voilà ce que vous dites : "Je dois ajouter

7 que des membres de la 113e Brigade pillaient et repartaient à Sibenik avec

8 les biens pillés en utilisant les transports fournis par les militaires ou

9 parfois leurs propres véhicules."

10 Alors, comment est-ce que vous savez cela ? Sur quoi se fonde votre

11 connaissance des faits ?

12 R. Lorsque je me trouvais à Donji Srb, j'ai vu des membres - je ne peux

13 pas exactement préciser qu'il s'agissait de membres de la 113e Brigade,

14 comme cela a été indiqué dans cette déclaration de 2005 - mais j'ai vu des

15 soldats qui mettaient dans des voitures privées certains objets, qui

16 partaient avec ces voitures; puis, par ailleurs, j'ai également vu des

17 chauffeurs militaires, qui normalement étaient affectés au transport des

18 troupes, mettre d'autres biens et objets dans leurs véhicules militaires et

19 conduire ces véhicules militaires; ils s'éloignaient de l'endroit où ils se

20 trouvaient.

21 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé une fois ou est-ce

22 que vous l'avez vu plusieurs fois ?

23 R. D'après mes souvenirs, j'ai vu ce genre d'activités pendant une

24 journée; mais par la suite, je n'avais pas pu voir ce genre de chose, parce

25 que j'ai été déployé beaucoup plus près de la forêt. Je me trouvais dans un

26 environnement où il y avait énormément de fumée. C'était une région boisée,

27 un secteur où les maisons étaient disséminées ici et là dans tout ce

28 secteur. Donc je n'aurais pas été à même d'observer ce qui se passait sur

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1 la route principale parce que je me trouvais à une distance assez éloignée

2 de la route principale.

3 Q. Pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de fumée ?

4 R. A partir du moment où nous sommes arrivés à Donji Srb, il y a eu une

5 forte concentration de fumée, et cela était expliqué par ces incendies qui

6 brûlaient les bois, les étables, les écuries, les maisons. Mais pour ce qui

7 est - je pense que les gens du cru comprendront ce que je dis parce que

8 lorsque vous pensez à Donji Srb, il faut savoir que ce n'est pas comme aux

9 Pays-Bas. Aux Pays-Bas, l'habitat est très, très dense. Les maison sont

10 très proches les unes des autres, alors que dans ce secteur les maisons

11 sont fort éloignées les unes des autres. C'est pour cela que vous ne pouvez

12 pas exactement voir d'où provient la fumée. Je dois dire que les soldats

13 ont véritablement lutté très, très longtemps pour se débarrasser de cette

14 fumée qui s'infiltrait partout dans nos corps, dans nos narines, quasiment

15 dans nos cerveaux.

16 Q. Vous avez fait référence à des biens pillés qui avaient été transportés

17 à bord de véhicules qui étaient des véhicules de l'armée. Pour ce qui est

18 de ce système de transport, est-ce que cela était organisé de façon

19 structurée, est-ce qu'il y avait des convois pour ces transports ou est-ce

20 que cela était effectué de façon tout à fait ad hoc ? Est-ce que vous

21 pourriez nous donner une idée de la façon dont le transport était organisé

22 ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Misetic.

24 M. MISETIC : [interprétation] Dans la déclaration, il est dit : "Les

25 véhicules fournis par l'armée ou, dans certains cas, à bord de leurs

26 propres véhicules," alors je ne sais pas s'il s'agit de la même chose que

27 ce système de transport dont il est question maintenant.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,

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1 reprendre la formule que l'on trouve littéralement dans la déclaration.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Gojanovic, vous avez fait référence à des biens qui avaient

4 été pillés, qui étaient transportés, je vais citer vos propos, vous avez

5 dit : "Dans des véhicules fournies par le militaire."

6 Est-ce que vous pourriez donner à la Chambre de première instance une idée

7 de ces véhicules ? Comment est-ce que cela était organisé ? Est-ce qu'ils

8 ont voyagé en convois ou est-ce que cela était fait de façon ad hoc ?

9 R. J'ai dit très, très clairement, et d'ailleurs je l'ai dit également

10 dans ma dernière déclaration, me semble-t-il, que je parlais de véhicules

11 militaires. On pourrait parler, par exemple, d'autobus ou d'autocars des

12 sociétés de transport locales qui avaient été réquisitionnés par l'armée,

13 mais il faudrait également mentionner le fait que ces autobus, qui

14 transportaient des soldats dans le secteur de Donji Srb, étaient conduits

15 par des chauffeurs civils, des conducteurs civils qui normalement étaient

16 employés par des sociétés de transport, des sociétés de transport de fret,

17 mais ces sociétés s'étaient vues affecter au transport de troupes dans le

18 cadre de cette mission.

19 Donc je ne peux pas vous dire que tous ces véhicules étaient des véhicules

20 militaires; mais pour ce qui est des autobus, ce que je peux vous dire, par

21 contre, c'est que lorsque ces autobus arrivaient ou partaient d'un endroit,

22 ils étaient placés à l'intérieur d'un convoi en quelque sorte. Ces convois

23 n'étaient pas véritablement de longs convois pour ce qui était de la 113e

24 Brigade.

25 Q. Merci. Monsieur Gojanovic, j'aimerais maintenant que nous parlions du

26 paragraphe 23. Dans ce paragraphe, vous faites référence au pillage, et à

27 ce sujet vous dites : "Il existait même une autorisation officieuse

28 permettant de prendre du butin de guerre lorsque l'armée croate libérait le

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1 secteur."

2 Je m'excuse. Non, je vais vous lire la phrase précédente.

3 "Le département des affaires politiques ou le SIS n'a jamais donné des

4 instructions indiquant que le pillage, la destruction et les tueries

5 devaient cesser. Il existait même une autorisation officieuse en fonction

6 de laquelle il était possible de prendre du butin de guerre lorsque l'armée

7 croate libérait un secteur. Cela était valable pendant trois jours, et donc

8 l'on pensait qu'il était tout à fait acceptable de piller les propriétés

9 des biens que l'on considérait ensuite comme butin de guerre. Après trois

10 jours, la communauté internationale a véritablement supervisé ce qui se

11 passait dans le cadre de l'opération Oluja, et à ce moment-là il était

12 devenu très difficile de mettre un terme à ce qui se passait."

13 Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre sur quelle base vous avancez

14 cela ? Pourquoi parlez-vous d'autorisation officieuse pour prendre des

15 biens ?

16 R. Après quatre années de guerre, au cours de laquelle certaines régions

17 de la Croatie avaient constamment essuyé des pilonnages de la part des

18 soldats de la Krajina, c'était le contexte, il est certain qu'il y avait

19 quand même un certain sentiment d'amertume qui prévalait parmi la

20 population. Et au cours de ces quatre dernières années, tout le monde

21 souhaitait que cette région, que nous appelons ici la Krajina, et qui fait

22 partie officiellement de la République de Croatie, tout le monde

23 nourrissait des vœux pour que ce secteur soit récupéré par la Croatie.

24 Après ces quatre années, les soldats, lorsqu'ils ont percé la première

25 ligne de défense dans le cadre de l'opération Tempête, ont été en proie à

26 un sentiment d'euphorie lorsqu'ils ont pénétré sur ce territoire, sur ce

27 territoire que la Croatie n'avait plus contrôlé pendant quatre années. Et

28 au vu de ces circonstances, il était assez difficile d'exiger de la part

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1 des soldats croates qu'ils respectent l'ordre normal et qu'ils se

2 comportent comme ils sont censés se comporter au vu du fonctionnement

3 normal de l'armée. Il n'était tout simplement pas suffisant de mettre en

4 garde chaque soldat individuel. Il ne suffisait pas de demander aux soldats

5 de s'abstenir de prendre un ou deux objets des maisons. Cela était

6 quasiment en quelque sorte acceptable, ce genre de comportement.

7 Quoi qu'il en soit, à la fin, c'étaient des biens qui n'étaient pas

8 véritablement nécessaires. Donc finalement, les soldats ont laissé les

9 biens et les objets dont ils n'avaient pas besoin. Puis avec le passage du

10 temps, ils se sont rendu compte à quel point cela était superflu, à quel

11 point cela était parfaitement inutile. Tout cela était toléré. Il y avait

12 en quelque sorte un accord tacite vis-à-vis de ces soldats. Je dirais que

13 tous les soldats ne pouvaient pas véritablement, à chaque instant, être

14 placé sous le contrôle de son commandant ou de son commandement.

15 Je ne vous dis pas qu'il y avait une approbation. Je ne vous dis pas

16 que les gens fermaient les yeux, mais le sentiment était en quelque sorte

17 qu'au départ, cela était justifié. Je dirais qu'à l'époque, je ne savais

18 pas vraiment si cela était expliqué par la présence de la communauté

19 internationale ou s'il y avait une autre raison, mais il se trouve qu'il a

20 fallu trois jours pour que la communauté internationale prenne ces marques

21 et ces repères dans le cadre de l'opération Tempête, essaie de suivre la

22 situation.

23 Et de toute façon, pendant ces trois jours le sentiment général était

24 que ces vols, ces pillages étaient normaux et tolérables après ces quatre

25 années de pilonnage constant. Alors du point de vue humain, il y avait en

26 quelque sorte une justification.

27 Q. Je vous remercie de cette très longue réponse, Monsieur

28 Gojanovic.

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1 J'aimerais vous demander de bien consulter maintenant le paragraphe

2 16 de votre déclaration.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aimerais poser une

4 question au témoin.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, vous venez

7 d'expliquer ce qui s'est passé et vous avez expliqué que pendant une ou

8 deux journées cela était considéré comme justifié.

9 Alors pour ce qui est de l'ampleur des dégâts, est-ce que ce qui s'est

10 passé, s'est passé sur une telle échelle que cela aurait pu échapper aux

11 yeux des personnes présentes dans le secteur ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, qu'entendez-vous par

13 ceux qui étaient présents ? Vous voulez parler de l'armée en règle

14 générale, les soldats ou de toutes les personnes qui étaient présentes dans

15 cette région ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les personnes qui étaient

17 présentes. Vous, vous étiez là-bas en tant que soldat, il se peut qu'il y

18 ait eu encore certains habitants de la région. Est-ce que cela a pris une

19 telle ampleur que les gens auraient pu ne pas s'en rendre compte ou est-ce

20 que cela aurait pu échapper justement au discernement d'une personne qui se

21 trouvait dans le secteur ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Cela s'est passé sur une telle

23 échelle que, bien entendu, cela aurait dû être remarqué, cela a dû être

24 remarqué par toutes les personnes qui étaient présentes sur le terrain.

25 Voilà ce que je réponds à votre question.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à ces trois

27 premiers jours; c'est cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Mahindaratne.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Gojanovic, je vous avais demandé de prendre le paragraphe 16

4 de votre déclaration, et là vous faites référence à un incident. Vous avez

5 empêché --

6 R. De quel paragraphe s'agit-il ?

7 R. Du paragraphe 16, 16 de votre déclaration. Je disais que je faisais

8 référence à cet incident. Vous avez empêché des soldats de faire subir des

9 sévices à des femmes, et vous avez indiqué alors que vous vous trouviez à

10 Zrmanja, vous avez entendu des soldats dire que certains de vos collègues

11 étaient allés violer des femmes, et vous poursuivez en disant aucun des

12 commandants de la 133e Brigade semblait perturbé par cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Lorsque vous dites "qu'aucun des commandants de la 113e Brigade," à qui

15 faites-vous référence ? Je ne vous demande pas des noms, je vous demande

16 s'il s'agissait des commandants de section, du commandant de brigade lui-

17 même; ou de commandants de compagnie ?

18 R. Oui, oui. Il s'agissait des commandants de section qui étaient

19 rassemblés dans une maison qui se trouvait au centre de Zrmanja et ils

20 essayaient d'organiser, de faire en sorte que les soldats puissent se

21 reposer avant de poursuivre.

22 Q. Vous avez décrit comment vous avez justement empêché que cet incident

23 n'ait lieu en faisait usage de votre autorité personnelle. Est-ce que vous

24 pourriez nous dire quelle était votre autorité personnelle pour que vous

25 puissiez exercer ce contrôle sur vos compagnons et soldats ?

26 Et je vous demanderais peut-être d'essayer de vous en tenir à

27 l'essentiel lorsque vous répondez, Monsieur Gojanovic, parce que nous

28 n'avons plus beaucoup de temps.

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1 R. Je vais être très précis alors, avant que je n'aie été mobilisé au sein

2 de la 113e Brigade, je faisais partie de la 4e Brigade de Split, j'ai été

3 démobilisé de la 4e Brigade de Split, mais j'ai conservé mon uniforme ainsi

4 que mon matériel que j'ai continué à utiliser lors de l'opération Tempête.

5 D'après les règles de service, en tant que membre de la 113e Brigade,

6 je dois dire que j'avais un uniforme assez spécial avec des insignes qui

7 venaient de la 4e Brigade de Split. Je parle de l'écusson que l'on a au

8 niveau de la poitrine, et c'était un indice qui permettait aux autres

9 soldats de comprendre que j'avais acquis une expérience au sein d'une

10 brigade de métier, ce qui signifiait que j'ai bénéficié d'un certain

11 respect de la part de la 113e Brigade.

12 Puis j'avais également acquis une autorité personnelle parce que j'étais

13 allé dans cette maison justement pour vérifier ce qui se passait, et les

14 soldats pouvaient voir que j'avais fait partie de la 4e Brigade de Split.

15 Je pense que cela a dû les influencer de façon positive, étant donné que

16 finalement ils sont partis, puis les choses sont revenues à la normale.

17 Est-ce que j'ai été assez bref, Madame ?

18 Q. Oui, oui. Je vous remercie, Monsieur Gojanovic.

19 Au paragraphe 17, vous faites référence --

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, non, je retire cette question,

21 Monsieur le Président.

22 Q. Nous allons plutôt passer au paragraphe 20 puisque nous n'avons pas

23 beaucoup de temps, Monsieur le Témoin.

24 Vous parlez d'un incident où le commandant Kotlar est arrivé à bord d'un

25 véhicule et a crié sur les troupes en leur intimant de ni piller ni

26 incendier quoi que ce soit, et vous poursuivez en disant qu'à votre avis

27 les troupes n'ont pas vraiment pris ça très au sérieux.

28 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais bien lire la totalité du

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1 paragraphe 20. Il est écrit : "Bien que je ne sois pas sûr qu'ils l'aient

2 pris au sérieux."

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est ce que j'ai dit exactement, quand

5 même. Il a bien dit qu'il n'en était pas certain.

6 Q. Donc vous avez dit : "Je me souviens que le commandant Kotlar ait rendu

7 visite à la zone de Donji Srb à une reprise, il était à bord de 4X4 et il a

8 hurlé aux troupes en leur disant qu'il ne fallait ni incendier ni piller

9 quoi que ce soit, mais je ne suis pas certain qu'ils l'aient pris au

10 sérieux."

11 Donc qui était le commandant Kotlar ?

12 R. Le commandant Kotlar était le commandant de la 113e Brigade à l'époque.

13 Donc à Donji Srb on en était au moment où les soldats s'installaient dans

14 leur cantonnement provisoire. Les choses étaient assez incertaines.

15 Damir Kotlar était --

16 Q. J'aimerais juste --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez. Poursuivez, s'il vous plaît,

18 Monsieur Misetic.

19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Laissez parler -- vous laissez parler

20 le témoin. Donc je reprends.

21 Q. Lorsque le commandant est arrivé sur place, y avait-il déjà des

22 incendies dans la zone et certaines personnes se livraient-elles déjà à du

23 pillage ?

24 R. Non. Aux alentours proches, non, il n'y avait pas d'incendie ni de

25 pillage dans les alentours proches, en tout cas on ne pouvait pas les voir

26 de là où on était. Mais comme je vous l'ai dit précédemment il y avait de

27 la fumée partout. Donc on aurait pu penser qu'il y avait quand même des

28 bâtiments en feu à l'heure actuelle, soit des maisons ou d'autres

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1 bâtiments. Mais de là où nous étions, certes, nous ne pouvions pas le voir,

2 de vue. On n'a pas pu voir les gens mettre le feu à quoi que ce soit, et on

3 n'a pas pu voir de pillage non plus donc il aurait fallu s'approcher

4 beaucoup plus.

5 Q. Très bien. Maintenant, paragraphe 14 du document portant sur les notes

6 de récolement, le document, note P196. Monsieur Gojanovic, je vous dirige

7 vers le bon document, le P196, les notes de récolement. J'aimerais que vous

8 alliez lire le paragraphe 14, s'il vous plaît.

9 L'avez-vous trouvé ?

10 R. Les corrections, c'est ça ?

11 Q. Oui, oui, ce que vous avez dit en date du 14 mai 2008.

12 R. Très bien.

13 Q. Au paragraphe 14, vous dites : "Les incendies et le pillages étaient

14 d'une telle ampleur qu'il était évident que tout le monde savait ce qui se

15 passait."

16 R. Oui, absolument, absolument.

17 Q. A part cet incident où le commandant Kotlar a donné des ordres

18 fermement depuis son 4x4 pour qu'il n'y ait ni incendie ni pillage, pendant

19 toute la période du 4 août jusqu'au moment où vous avez été démobilisé,

20 avez-vous entendu ou avez-vous eu connaissance d'ordres qui auraient été

21 donnés en vue d'empêcher ou de mettre un terme à tout pillage ou à tout

22 incendie ou à toute destruction sans motif ?

23 R. Si je me souviens bien, non. Néanmoins, je me souviens qu'il y avait

24 des consignes. C'est la première fois que j'ai rencontré les membres de ma

25 section avec qui j'étais censé être depuis le début. Je me souviens des

26 consignes selon lesquelles il ne fallait pas qu'on s'aventure trop loin à

27 l'extérieur de la maison où nous étions cantonnés afin de ne pas risquer

28 notre vie.

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1 C'est plutôt des consignes de sécurité, et on a aussi eu des informations

2 sur l'emplacement de l'état-major général. C'était juste pour qu'on sache

3 un petit peu comment la région était structurée, puisque après ce que vous

4 appelez l'incident, les choses ont commencé à aller un petit peu mieux, et

5 d'ailleurs les troupes de l'armée ont ensuite été cantonnées dans des

6 maisons.

7 Q. Très bien. Vous dites qu'il y a eu des consignes portant sur des

8 mesures de sécurité. Mais est-ce que ce sont des mesures de sécurité visant

9 à la sécurité des troupes ou à la sécurité d'autres personnes ?

10 R. Ecoutez, en l'espèce cela nous donnait la structure et donc

11 l'organisation un peu des troupes sur le terrain telles qu'elles étaient

12 déployées. Il s'agissait d'instructions données aux soldats.

13 Q. J'aimerais clarifier la chose. C'était "sécurité visant la sécurité des

14 troupes," ou consignes de sécurité visant la sécurité des autres personnes

15 ? Est-ce que ce sont des consignes données aux soldats afin qu'ils ne

16 mettent pas leurs vies en danger, qu'ils ne s'exposent pas au danger ou

17 s'agit-il plutôt de consignes de sécurité portant sur la sécurité des

18 autres personnes en dehors de l'organisation militaire ?

19 R. Je vais être plus précis sur le sujet.

20 Les instructions données verbalement portaient sur la sécurité des troupes,

21 des soldats, pour une raison bien spéciale, on ne savait pas qui se

22 trouvait où dans cette zone, donc on ne savait absolument pas s'il y avait

23 des ennemis encore dans le coin qui pouvaient menacer les soldats.

24 Q. Une dernière question. Enfin, j'en ai encore deux en fait.

25 Paragraphe 25 de votre déclaration. Là je parle de la première déclaration

26 préalable. Donc, au paragraphe 25 de cette déclaration, vous parlez des

27 meurtres à Varivode, et vous nous dites à la fin du paragraphe : "Après le

28 crime -- "

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1 Je cite : "Après le crime, le VONS s'est rendu compte en regardant le

2 clip télé qui avait été filmé par la télévision ce qui c'était passé. Ils

3 ont décidé d'étouffer l'affaire afin que les forces armées ne portent

4 aucune responsabilité. Ils ont fait cela en démobilisant deux ou trois des

5 accusés afin que l'on ait l'impression qu'ils ne faisaient pas partie de

6 l'armée croate lorsque les crimes allégués ont eu lieu."

7 Ma première question. Qu'est-ce que ce "VONS" ?

8 Pouvez-vous me répondre rapidement, s'il vous plaît ?

9 R. C'est le Conseil de sécurité national et de défense.

10 Q. Comment savez-vous que les accusés dans l'affaire Varivode ont été

11 démobilisés ?

12 R. C'est la dernière question que vous allez me poser ?

13 Enfin bon, d'accord.

14 Je vais vous dire. J'ai récupéré les documents en tant que président de la

15 société, et ce, pendant des années, et je les ai donnés à l'Accusation en

16 2003 lorsqu'on a demandé à rencontrer Carla Del Ponte, le Procureur du

17 Tribunal.

18 Q. Je pense que vous avez répondu à ma question.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

20 M. MISETIC : [interprétation] Je tiens à dire que nous n'avons pas reçu les

21 documents qui ont été donnés au bureau du Procureur par ce témoin.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons quelques documents portant

23 sur cet incident, mais à l'heure actuelle je ne suis pas encore en mesure

24 de vous dire si ces documents proviennent de ce témoin-ci ou d'un autre qui

25 serait lié à ce témoin.

26 Donc, ces documents n'ont pas été présentés en lien avec ce témoin, mais

27 tous les documents que nous avons ont été communiqués à la Défense.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, lorsque vous dites que

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1 ce document n'a pas été présenté par ce témoin, c'est un peu ambigu, parce

2 que bon, on ne sait pas si ce document a été rédigé par ce témoin, s'il a

3 été donné par ce témoin, s'il a --

4 M. MISETIC : [interprétation] Oui, écoutez, je ne sais qui a préparé le

5 document, si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Ce que je sais, c'est qu'on ne

6 nous a pas dit en tout cas que ce témoin avait donné ce document au bureau

7 du Procureur.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais l'Accusation n'est pas vraiment

9 tenue de vous dire absolument quelle est la source de tous ces documents

10 qu'ils ont collectés.

11 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais quand même, si un témoin va venir

12 déposer ici en prétoire et qu'on lui pose lors d'un interrogatoire

13 principal --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne lui a pas posé de question. C'est

15 lui qui a spontanément donné cette information. On ne lui a pas posé

16 d'information à propos des documents.

17 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Quand même, on lui a dit quel était le

18 fondement de sa connaissance. Finalement ce sont ces documents justement.

19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

20 M. MISETIC : [interprétation] Donc, si Mme le Procureur lui demande d'où il

21 tient cette information et que ce sont des documents qu'il a donnés et que

22 nous on ne sait pas que ces documents étaient donnés, comment est-ce qu'on

23 va faire notre contre-interrogatoire ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais écoutez, enfin ces documents vous

25 ont été communiqués.

26 M. MISETIC : [interprétation] Peut-être, mais nous on a été noyé sous des

27 documents, et je ne sais pas très bien à quel il fait allusion.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, très bien. Voyons si vous

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1 êtes vraiment handicapé par la chose. Après tout, peut-être qu'au cours de

2 la prochaine pause vous pouvez vous expliquer avec le Procureur pour savoir

3 exactement quels sont ces documents, puis le Procureur vous dira pourquoi

4 elle n'a pas tiré votre attention sur ces documents, puisque visiblement ce

5 n'est pas un problème de communication. C'est un problème qui est un peu

6 plus précis. C'est parce qu'elle ne vous a pas dit que ces documents

7 étaient liés précisément à ce témoin-ci. Donc, vous allez vous entretenir

8 pendant la pause avec Mme Mahindaratne à ce propos.

9 Cela dit, Madame Mahindaratne, si vous saviez, mais là je parle d'une

10 hypothèse, bien sûr. C'est une hypothèse de trame, c'est juste pour la

11 beauté de l'argument. Si vous saviez quand même que le témoin allait vous

12 dire qu'il avait connaissance de l'incident du fait de ces documents-là, si

13 vraiment il semble qu'il y a un fondement basé sur un document et que vous

14 le saviez à l'avance, vous auriez quand même dû le communiquer à la Défense

15 pour qu'elle soit au courant.

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je n'en savais rien C'est M.

17 Misetic qui a soulevé le problème. M. Tieger, d'ailleurs, en avait déjà

18 parlé avec M. Misetic pour informer exactement M. Misetic de notre

19 position. Nous ne savions pas que c'était ce témoin qui avait donné ces

20 documents au bureau du Procureur, c'est un autre témoin qui les a donnés et

21 on n'a pas vraiment encore compris la relation entre les deux.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on va laisser et voir venir,

23 parce que, visiblement, tout est assez vague. On ne sait pas vraiment ce

24 qui s'est passé. Il y a eu des conversations et des entretiens entre vous,

25 rien de plus.

26 M. MISETIC : [interprétation] Non, ce n'est pas tout à fait ce qu'on

27 m'avait dit quand même. On m'a dit qu'on avait fait une recherche

28 documentaire qui n'avait pas abouti. J'en ai parlé la nuit dernière et on

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1 m'a dit : Non, il n'y a absolument rien dans le dossier.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, en effet. C'est vrai.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au cours de la prochaine pause, M.

4 Tieger et Mme Mahindaratne n'ont qu'à s'entretenir avec M. Misetic et, si

5 possible, en présence des autres conseils de la Défense aussi, afin qu'ils

6 soient aussi tenus au courant de ce qui s'est passé. Puis après cette

7 discussion, nous verrons s'il y a encore un problème qui doit être résolu.

8 Dans ce cas-là, ce sera à la Chambre de le résoudre. Je pense que c'est la

9 meilleure façon de procéder.

10 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie et j'en ai fini de mon

13 interrogatoire principal.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous pouvez vous

15 relever lorsque -- à moins -- si tant est que vous soyez le premier, bien

16 sûr, à prendre la parole.

17 Monsieur le Témoin, vous avez demandé si c'était la dernière question et ça

18 l'était.

19 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, si vous voulez

21 rajouter quoi que ce soit à votre déclaration, c'est très bien. Si vous

22 voulez ajouter quoi que ce soit --

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais parler. J'aimerais parler.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais parler de

26 cette affaire de Varivode, Varivode Zrmanja, Varivode Gosici.

27 Je voudrais éclaircir un peu le rôle que j'ai joué dans cette affaire, ici

28 devant ce Tribunal. Je viens ici en mon nom propre, Vladimir Gojanovic,

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1 mais je viens aussi en tant que membre ancien de mon organisation,

2 organisation qui était la Société croate --

3 L'INTERPRÈTE : L'interprète aimerait que le nom de l'organisation soit

4 répété.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter le

6 nom votre organisation, l'interprète ne l'a pas saisi.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'Association croate des participants

8 démobilisés de la guerre nationale.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Témoin, je suis sûr

10 que votre rôle joué au sein de cette organisation sera traité par le

11 contre-interrogatoire. Avant que vous n'ayez quelque chose d'extraordinaire

12 à nous annoncer, allez-y, mais sinon, je suis certain qu'au cours du

13 contre-interrogatoire, on va poser énormément de questions sur cette

14 organisation et nous serons parfaitement informés de cette organisation.

15 Si en fin de compte vous considérez qu'il nous manque encore des

16 informations, vous aurez amplement le temps de nous en parler, mais après

17 le contre-interrogatoire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris, mais j'aimerais quand

19 même ajouter quelque chose. Enfin, si vous êtes certain que les conseils de

20 la Défense me poseront des questions sur cette association, dans ce cas,

21 sachez que je répondrai fidèlement et précisément aux questions en rapport

22 avec le serment que j'ai fait au début de ma déclaration, et je serai le

23 plus précis possible afin que la décision finale prise en l'espèce soit une

24 décision équitable.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'attendons rien de moins de vous.

26 Monsieur Misetic, c'est à vous.

27 Contre-interrogatoire par M. Misetic :

28 Q. [interprétation] Très bien.

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1 Reprenons un petit peu une des dernières réponses que vous avez

2 données, le fait que vous aviez énormément d'autorité à la 113e Brigade

3 parce que précédemment vous faisiez partie de la 4e Brigade de Split.

4 Est-ce que vous diriez que les autres membres de la 113e Brigade vous

5 reconnaissaient du fait de votre participation précédente à la 4e Brigade

6 des Gardes ?

7 R. Non, pas du tout. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que je

8 jouais un rôle valable.

9 Q. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris.

10 J'aimerais savoir si du fait que vous ayez précédemment fait partie

11 de la 4e Brigade des Gardes, les autres membres de la 113e Brigade vous

12 reconnaissaient plus particulièrement et vous accordaient plus d'importance

13 qu'aux autres ?

14 R. Oui, on peut dire qu'on m'accordait de l'importance, je ressortais un

15 peu par rapport aux autres parce que d'abord je n'avais pas les mêmes

16 insignes, puisque quand même la 4e Brigade des Gardes, c'est une des

17 brigades les plus respectées dans le cadre de la guerre nationale. Ce n'est

18 pas en tant qu'individu que j'attirais le respect, parce que c'était moi

19 qui avait cet uniforme, mais c'était la 4e Brigade de Split qui était

20 extrêmement respectée au travers de ma personne.

21 Q. Très bien. Merci.

22 J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de noms dans votre déclaration. Donc,

23 j'aimerais que vous nous donniez le nom de votre commandant d'escouade.

24 Donc lorsque vous avez commencé votre mission le 4 août, pouvez-vous

25 nous dire qui commandait l'escouade ?

26 R. Si je me souviens bien, c'était Jozo Marinovic qui commandait

27 l'escouade, l'affection; ensuite Damir Kotlar était commandant de la 113e

28 Brigade; le commandant de ma section, ça je ne m'en souviens absolument

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1 pas.

2 Q. Très bien. Mais qu'en est-il du commandant de la compagnie. Est-ce que

3 vous vous souvenez du nom du commandant de la compagnie ?

4 R. Non, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Qui était le commandant du bataillon ?

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au paragraphe 26, le témoin l'a déjà

7 dit de toute façon qu'il ne se souvenait du nom du commandant de bataillon.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez dire que c'est une

9 question superflue, mais le fait d'expliquer ce qui est une question

10 superflue fait déjà perdre du temps.

11 Poursuivez, s'il vous plaît.

12 M. MISETIC : [interprétation] Je ne pose pas la question, peut-être qu'il

13 s'en souvient maintenant alors qu'hier il ne s'en souvenait pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez. Si le témoin a dit qu'il ne se

15 souvenait pas de certaines choses, je pense qu'il n'est pas utile aux

16 parties d'essayer absolument de lui rafraîchir la mémoire s'il a dit qu'il

17 ne se souvenait pas. J'aimerais pas vous encourager à poursuivre ce chemin.

18 M. MISETIC : [interprétation]

19 Q. Donc vous ne savez pas qui était votre commandant de section, ni qui

20 était votre commandant de compagnie, ni qui était votre commandant de

21 bataillon; vous savez quand même que le commandant de la brigade s'appelait

22 M. Kotlar ?

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, de plus, lorsque vous

25 m'avez dit : "Vous ne voulez pas que je pose cette question ?" Je ne

26 voulais pas vous empêcher de poser cette question, je ne veux surtout pas

27 empêcher le témoin de répondre. Ce que je voulais, c'est empêcher de perdre

28 du temps, puisque j'ai pensé qu'il s'agissait d'une intervention assez

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1 inutile et superflue. Cela dit, c'est vrai qu'on ne sait jamais.

2 Je suis d'accord avec vous. Comme je vous l'ai dit, je n'encourage

3 aucune des parties à poser des questions reprenant tous les paragraphes de

4 la déclaration. Le témoin a dit qu'il ne se souvenait pas.

5 M. MISETIC : [interprétation] D'accord.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une objection.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas à vous de faire des

8 objections.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez répondu en anglais. Ce que vous avez

10 dit c'est de l'anglais.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je parle anglais d'habitude ici, en

12 tout cas. Je ne vois pas où est votre problème. Vous n'avez pas entendu la

13 traduction ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ça. Je n'ai pas compris la

15 traduction.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison lorsque vous avez

17 soulevé une objection. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une

18 objection contre la question, c'est une objection contre le fait que vous

19 n'avez pas compris ce qui s'était dit.

20 Monsieur Misetic, finalement posez la question, question à laquelle le

21 témoin n'a pas répondu.

22 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

24 M. MISETIC : [interprétation]

25 Q. Qui donc était le commandant du bataillon ?

26 R. Si je me souviens bien c'était Jozo Marinovic.

27 Q. Je vous ai demandé : qui était votre commandant d'escouade ? Vous

28 m'avez dit que c'était ce fameux Jozo Marinovic. Il était commandant de

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1 l'escadron ou commandant du bataillon ?

2 R. Non. Il était commandant de bataillon, si je me souviens bien. Et pour

3 être clair et pour qu'il n'y ait pas de questions supplémentaires, sachez

4 que je ne me souviens absolument pas du nom du commandant de l'escadron,

5 que je ne me souviens pas non plus du nom du commandant de la compagnie.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant c'est clair.

7 Poursuivez, Monsieur Misetic.

8 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous dites, et je cite : "Les

10 commandants subalternes du 2e Bataillon ont décidé qu'il fallait lancer une

11 attaque en employant des volontaires."

12 Qui sont ces commandants subalternes ? Pouvez-vous nous les nommer, s'il

13 vous plaît ?

14 R. Je suis désolé, mais j'avais des petits problèmes avec les écouteurs et

15 je n'ai pas réussi à suivre l'interprétation.

16 Q. Au paragraphe 7 de votre déclaration 2005, à la deuxième phrase.

17 R. Très bien.

18 Q. Pourriez-vous nous donner les noms de ces commandants subalternes du 2e

19 Bataillon que vous mentionnez ?

20 R. Ça je n'en sais rien, ça j'en suis certain. Ça fait quand même

21 extrêmement longtemps que ça s'est passé. Je ne m'en souviens pas.

22 Souvenez-vous que je venais juste d'arriver dans la 113e Brigade où

23 j'arrivais de la 4e Brigade de Split, je ne connaissais pas grand monde, ni

24 personne d'ailleurs. C'était difficile. J'avais du mal à reconnaître les

25 commandants de ceux qui ne commandaient pas pendant l'action.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, vous aurez pu

27 répondre à cette question en cinq mots; vous l'avez fait d'ailleurs, mais

28 ensuite vous vous êtes lancé dans un grand discours. On n'a pas besoin de

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1 faire cela. Vous avez tout à fait le droit de ne pas savoir. Si M. Misetic

2 n'est pas content de votre réponse, il poursuivra. S'il vous dit : "Savez-

3 vous qui étaient les noms ?" Vous lui dites, non. S'il considère que ça ne

4 lui suffit pas, il vous posera des questions supplémentaires qui vous

5 permettront de vous expliquer, sinon il ne le fera pas.

6 M. MISETIC : [interprétation]

7 Q. A la fin de ce paragraphe 7, page 4, il est écrit : "Nous nous sommes

8 rassemblés sur une route adjacente qui dominait un peu la région, et avec

9 un char qui avait rejoint nos rangs, nous sommes partis vers Sonkovici. Le

10 commandant du char était considéré comme étant le commandant de la

11 mission."

12 Pouvez-vous nous dire son nom ?

13 R. Son surnom c'était "Juge" Sudac. Son nom, je n'en sais rien. Tout ce

14 que je sais, c'est que c'était un combattant de métier.

15 Q. Ça pourrait être Radoslav Juricev, ce fameux Sudac, Juge ?

16 R. Oui, tout à fait. Radoslav Juricev.

17 Q. Parfait. Un peu plus haut dans ce paragraphe vous dites : "Etant donné

18 que notre première attaque n'avait pas réussi, le lendemain j'étais l'un

19 des dix volontaires qui ont infiltré les lignes ennemies."

20 Pourriez-vous nous donner les noms de certains de ces volontaires, ils

21 étaient dix ?

22 R. L'un s'appelait Zafranovic, je m'en souviens. J'imagine que ça ne vous

23 suffit pas, mais je ne vais pas me souvenir de tous les noms des personnes

24 qui se sont portées volontaires pour cette mission.

25 Q. Si je vous donne le nom "Zafranovic Davor," ça vous rafraîchit la

26 mémoire ?

27 R. Je connais l'homme, c'est vrai, mais je ne sais pas si son prénom est

28 Davor.

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1 Q. Au même paragraphe, la page suivante, version anglaise, il est écrit,

2 et je cite : "Une partie de l'équipe a capturé des soldats de la FORPRONU

3 chargés du maintien de la paix." Est-ce que vous pouvez nous donner

4 quelques noms sur ces personnes ?

5 R. Non, absolument pas.

6 Q. Un peu plus tard, ensuite il est écrit : "L'autre partie de mon groupe,

7 la partie avec qui j'étais d'ailleurs et qui avait le char, a attaqué et a

8 détruit le nid de mitrailleuses qui se trouvait depuis la gauche."

9 Pouvez-vous nous donner des noms là aussi sur les personnes faisant partie

10 de ce groupe ?

11 R. Non, ça fait beaucoup trop de temps. Je ne m'en souviens pas.

12 Q. Ensuite, vous dites : "Je suis monté en haut d'un char avec six autres

13 soldats."

14 Est-ce que vous pouvez nous donner des noms de ces autres soldats ?

15 R. Non, mis à part le commandant du char.

16 Q. Et celui-ci étant, celui que vous avez identifié comme "Sudac."

17 R. Oui.

18 Q. Le même paragraphe, avant-dernière phrase : "Parce que la 113e avançait

19 plus lentement que nécessaire, après le succès et la prise de Djevrska,

20 sept volontaires, dont je faisais partie, ont passé une nuit dans la ville.

21 Parmi les volontaires il y avait trois recrues. Pendant cette nuit, nous

22 avons fouillé toute la ville."

23 Pouvez-vous nous donner les noms de quelques-uns ou de tous ces volontaires

24 avec lesquels vous avez passé la nuit ?

25 R. Il y en avait un qui était surnommé "Mis," mais je ne connais pas leurs

26 noms ou prénoms.

27 Q. Au paragraphe 9, c'est au milieu du paragraphe : "La personne qui est

28 venue derrière moi, celui qui était sur une moto, il venait de la 113e

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1 Brigade, a tiré sur un des soldats qui s'était rendu et l'a tué devant

2 moi."

3 Dans la dernière phrase, vous dites : "Je ne connais pas le nom de ce

4 soldat qui a tué le soldat de la Krajina, mais je sais qu'il est très

5 jeune. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Toujours est-il qu'il

6 habite à Sibenik."

7 R. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration.

8 Q. C'est une déclaration qui date de 2005. Est-ce que depuis vous vous

9 êtes souvenu du nom de ce soldat, celui qui a tué ce prisonnier de guerre ?

10 R. Non, parce que ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu.

11 Q. Mais vous savez pourtant qu'il habite à Sibenik ?

12 R. J'en suis arrivé à cette conclusion, puisque depuis cet incident je ne

13 l'ai rencontré que deux fois. Cependant, après un long nombre d'années, je

14 ne l'ai pas rencontré du tout, de sorte que je ne sais plus s'il habite

15 toujours à Sibenik ou bien ailleurs.

16 Q. Vous avez identifié un des sept hommes qui étaient avec vous à Djverska

17 en disant qu'il s'appelait -- enfin, que son nom, son surnom était "Mis".

18 Est-ce que le nom de Josip Elez vous dit quoi que ce soit ?

19 R. Non.

20 Q. Le paragraphe 10, c'est l'histoire des jeunes soldats qui essayaient

21 d'incendier la maison avec une femme à l'intérieur. Est-ce que vous êtes en

22 mesure de nous donner les noms d'un quelconque de ces jeunes soldats qui

23 essayaient de faire cela et qui faisaient partie de la 113e Brigade ?

24 R. Non.

25 Q. Ensuite, plus loin dans le paragraphe, vous dites : "Avec un autre

26 soldat, très bon soldat serbe qui faisait partie de notre armée, j'ai

27 commencé à vérifier les dépôts militaires, mais nous n'avons pas trouvé

28 d'autres soldats ennemis."

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1 Quel est le nom de ce soldat serbe qui faisait partie de votre armée ?

2 R. Je pense que son nom de famille était Despot.

3 Q. Excusez-moi, mais je vais revenir sur le sixième paragraphe de votre

4 déclaration, parce que j'ai oublié de vous poser une question.

5 Le paragraphe 6, la dernière phrase : "Un de mes collègues a été tué par

6 balle. Un autre a été blessé. Je suis allé avec deux autres soldats et avec

7 les soldats blessés, et nous n'avons tiré sur une bâche en direction de la

8 maison qui était en direction de Pavasovici."

9 Tout d'abord, quel était ce soldat tué ?

10 R. Je ne sais pas.

11 Q. Le soldat blessé, qui était-ce ?

12 R. Je le connais de vue, mais je ne connais pas son nom.

13 Q. Les deux autres soldats que vous avez rencontrés qui sont allés avec

14 vous chercher des soldats blessés, est-ce que vous pouvez nous donner leurs

15 noms ?

16 R. Non.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne poserais pas la question que je

18 vais vous poser si vous n'aviez pas posé vous-même la question de cet autre

19 très bon soldat.

20 M. Misetic vous a demandé qui était-ce, l'autre soldat, le très bon soldat,

21 là où vous dites que vous avez commencé à vérifier le dépôt militaire et

22 vous n'avez pas trouvé d'autres soldats militaires.

23 Ensuite, dans la ligne suivante vous dites avoir trouvé de

24 l'équipement militaire mais pas de soldats.

25 Pouvez-vous me dire quels étaient ces équipements que vous avez

26 trouvés ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le dépôt, vous voulez dire ?

28 Il y avait des véhicules blindés qui étaient hors service, les transports

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1 de troupes, puis il y avait des chars aussi. Mais il n'y avait pas

2 tellement d'armes, pas autant qu'avant en tout cas.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

4 Vous pouvez poursuivre.

5 M. MISETIC : [interprétation]

6 Q. Par rapport à cette question, vous avez parlé de ce bon soldat. Vous

7 avez dit qu'il s'appelait Despot. Est-ce que vous savez s'il s'agissait de

8 Ratko Despot ?

9 R. Oui, je pense que oui.

10 Q. Est-ce que vous savez quel était son bataillon ?

11 R. Non.

12 Q. Le paragraphe 13, première phrase : "Plus tard, je pense que c'est le

13 même jour, le 6 août 1995, notre groupe de sept volontaires est parti à

14 Kistanje."

15 Est-ce que vous pouvez nous donner les noms de tous ces volontaires ou au

16 moins de quelques-uns parmi eux, ceux qui sont allés à Kistanje ?

17 R. Mis à part Mis, non. Je ne connais personne d'autre. D'ailleurs je ne

18 suis même pas sûr si Despot en faisait partie.

19 Q. Le même paragraphe, au milieu. Le Procureur vous a posé la question ce

20 matin : "Par la suite, j'ai appris de quelqu'un de la 142e Brigade que les

21 hommes de SIS de la 113e Brigade avaient brûlé le bureau de poste de

22 Kistanje. C'était un acte ridicule."

23 Qui était cet individu de la 142e Brigade qui vous a dit cela ?

24 R. Je ne sais pas, et d'ailleurs je ne suis d'ailleurs pas sûr s'il

25 faisait vraiment partie de la 142e Brigade. J'en suis arrivé à la

26 conclusion qu'il venait de la Brigade de Zadar.

27 Q. Le paragraphe 14, deuxième phrase : "Nous avons rejoint notre unité de

28 la 113e. Les gens autour de moi étaient différents. Je n'étais plus dans

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1 mon peloton d'origine."

2 Pourriez-vous nous donner les noms de ces gens, les gens pour lesquels vous

3 dites qu'ils étaient autour de vous dans cette phrase-là ?

4 R. Oui. Il y avait d'autres pelotons, là. Il y en avait un que je

5 connaissais. Son nom de famille était Bavos [phon]. Bon, cela étant dit je

6 ne suis pas sûr s'il était vraiment dans mon peloton à moi. Je dirais qu'il

7 était dans un autre peloton.

8 Q. Merci. Le paragraphe 16, troisième phrase : "J'ai entendu parler des

9 soldats, ce sont ces soldats-là d'ailleurs qui disaient qu'il y avait des

10 collègues à eux qui étaient allés violer des femmes."

11 Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient ces soldats qui ont dit cela

12 ?

13 R. Non.

14 Q. Pourriez-vous nous donner le nom.

15 Enfin, ce matin le Procureur vous a demandé qui étaient les commandants

16 dans la phrase suivante, où vous dites : "Aucun des commandants de la 113e

17 Brigade n'avait l'air d'être dérangé par cela."

18 Vous avez dit qu'il s'agissait là des commandants de peloton.

19 Je vous demande de nous donner le nom de ces commandants.

20 R. Non, je ne saurais le faire après tout ce temps.

21 Q. Ensuite, plus loin, dans le paragraphe : "Je suis allé dans une maison

22 où se trouvaient une femme et sa fille. En entrant, j'ai vu deux, trois ou

23 quatre soldats, il y en avait un que je connais, ils étaient membres de la

24 113e Brigade."

25 Pouvez-vous tout d'abord identifier pour nous le soldat que vous

26 connaissiez comme vous dites dans votre déclaration préalable ?

27 R. Je le connaissais de vue, mais je ne connais pas son nom, son prénom,

28 son surnom.

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1 Q. Ensuite, dans cette même déclaration, vers la fin de ce paragraphe, à

2 la page 10, vous dites : "Je connais un de ces soldats, je sais qui était

3 un de ces soldats, mais je ne souhaite pas mentionner son nom."

4 Vous ne souhaitez pas nous donner son nom parce que vous ne vous en

5 souvenez pas ou parce que vous ne souhaitez pas le dire.

6 R. Non, non. Je pense que là la traduction n'était pas bonne, tout

7 simplement. Je le connais de vue. Je ne connais pas son nom, je ne connais

8 pas son prénom. Et au jour d'aujourd'hui, malgré tous les efforts, je

9 n'arrive pas à me rappeler de son nom. C'est la seule réponse que je puisse

10 vous donner. Mais ce n'est en aucun cas que je ne souhaite pas dire qui

11 c'était, ce n'est pas cela.

12 Q. Bien. On va revenir sur la phrase d'avant. Vous dites que vous avez vu

13 trois ou quatre soldats. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous en

14 connaissiez un, je vous ai posé une question à son sujet. Qu'en est-il des

15 autres soldats, ils étaient trois ou quatre. Est-ce que vous connaissiez

16 leur nom, le nom d'au moins un d'entre eux ?

17 R. Non.

18 Q. Je vais vous poser une question, et vous me répondez par un "oui" ou

19 par un "non"; vous ne donnez pas de nom.

20 Est-ce que vous connaissez le nom de une des deux femmes qui devaient être

21 violées d'après ce que vous dites dans votre déclaration ? Oui ou non.

22 R. Non.

23 Q. A la page 11 en anglais, les mêmes paragraphes, vous dites : "Il y

24 avait d'autres membres de la 113e Brigade qui, d'après ce que j'ai entendu

25 dire, allaient violer cette femme, même si ce n'était pas aussi clair que

26 ce que j'ai pu voir dans la première maison."

27 Pourriez-vous nous dire qui vous a donné cela, cette information ? Qui vous

28 a dit cela ?

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1 R. Non.

2 Q. Ensuite : "Je me suis disputé avec eux, je leur ai dit que j'allais les

3 tuer si jamais ils essayaient de faire quoi que ce soit de stupide avec

4 cette femme."

5 Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous

6 êtes disputé ?

7 R. Non, je ne peux pas.

8 Q. Ensuite, deux phrases plus loin, vous dites : "Cette action, qui était

9 l'œuvre des membres de la 113e Brigade, m'a choqué parce que ces crimes

10 allaient être commis par des gens que je connaissais, par des gens avec

11 lesquels j'ai grandi."

12 Qui sont ces gens avec lesquels vous avez grandi, que vous connaissiez ?

13 R. De façon générale, je parle de quelqu'un que je connais de vue. Je le

14 connais de la ville. A Sibenik, c'est normal de dire que vous connaissez

15 quelqu'un puisque vous le connaissez depuis un moment, puisque vous avez

16 grandi pratiquement ensemble. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que

17 c'était quelqu'un que je connais de vue. Je ne connais pas son nom, son

18 prénom.

19 Mais de façon générale, je dirais que j'étais dans la Brigade de

20 Sibenik, c'était ma brigade, la brigade de ma ville, et j'étais désolé de

21 voir qu'un quelconque membre de cette Brigade de Sibenik commette une

22 bêtise que nous pourrions tous payer finalement. Et c'est pour cela que je

23 dis ce que j'ai dit dans ma déclaration.

24 Q. On va parler d'autre chose, on va parler de votre organisation. Vous

25 avez parlé de cette organisation, de cette association.

26 Quelle est votre fonction ?

27 R. Je suis le président de l'Association des soldats démobilisés de la

28 guerre patriotique croate.

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1 Q. Mais M. Ivica Petric est aussi membre de cette association, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Quelle est sa fonction dans l'association ?

5 R. C'est le secrétaire général de l'association.

6 Q. Il y a combien de membres qui font officiellement partie de votre

7 association ?

8 R. On n'a plus le registre. Donc, je ne peux pas vous dire combien il y a

9 de membres dans l'association, parce que le ministère nous a coupé tous les

10 moyens à cause de la nature même de notre travail, de sorte que nous

11 n'ayons pas suffisamment d'argent pour tenir des registres, pour remettre

12 les cartes de membre.

13 Je peux vous dire officiellement que notre association, au jour

14 d'aujourd'hui, n'est pas en mesure de vous dire quel est le nombre de ses

15 membres.

16 Q. Quand vous convoquez les réunions de votre association, est-ce qu'on

17 peut dire que ceux qui assistent aux réunions, sont vous et M. Petric ?

18 R. Non, pas du tout, en aucun cas.

19 Q. Maintenant, Monsieur, c'est exact, n'est-ce pas, que le secrétaire

20 général de votre organisation, M. Petric, a été condamné, il a plaidé

21 coupable d'ailleurs par les tribunaux croates, parce qu'il a tué un Serbe

22 fin août 1995, et il a purgé une peine de six années de prison à cause de

23 ce meurtre ?

24 R. Oui, c'est un fait.

25 Q. Quand M. Petric a été libéré de la prison, il a dit qu'il était victime

26 d'une mascarade, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Vous savez aussi que M. Petric a été interviewé par le bureau du

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1 Procureur en 2003, est-ce que vous aviez le droit d'être présent, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous en avez parlé avec le bureau du Procureur, à savoir

5 s'il est acceptable que vous soyez présent pendant que M. Petric fait sa

6 déclaration ?

7 R. Non, non, non. Je n'étais pas là, pas directement. J'étais dans une

8 autre pièce. Mais nous sommes venus ensemble, les membres de notre

9 association.

10 Q. Monsieur, j'ai une déclaration préalable qui n'est pas dans le système

11 de prétoire électronique et c'est là-dedans que le bureau du Procureur vous

12 identifiait comme la personne présente pendant l'entretien qui a eu lieu le

13 4 octobre 2002. Vous avez les personnes qui sont identifiées. On ne va pas

14 dire le nom de l'interprète, mais vous avez Brian Foster, Robert Casey,

15 ensuite vous-même et la personne intéressée.

16 Est-ce que vous avez été présent pendant que l'on interrogeait cette

17 personne ?

18 R. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- apparemment quelqu'un veut vous

20 faire passer un mot, un de vos avocats --

21 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout va bien, mais apparemment, peut-

23 être que ce message va arriver un peu tard.

24 M. MISETIC : [interprétation]

25 Q. Est-ce que M. Petric est présent aujourd'hui dans la galerie du public

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous êtes très proches, vous et M. Petric ?

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1 R. Dans quel sens ?

2 Q. Vous êtes des associés ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous donner la possibilité de donner plus de détails au sujet

5 de la réponse que vous nous avez donnée.

6 Je vous ai demandé si vous avez été présent pendant l'interrogatoire de M.

7 Petric, l'interrogatoire de la part du Procureur ?

8 R. Voici comment je vais répondre : au cours du premier entretien nous

9 avons été présents tous les deux en tant que représentant de l'organisation

10 qui a demandé à avoir un entretien avec le Procureur, Mme le Procureur

11 Carla Del Ponte.

12 Ensuite au cours du deuxième entretien, il y a eu un entretien avec

13 Ivica Petric qui était complètement à part par rapport à l'entretien que

14 j'ai eu avec les enquêteurs.

15 Q. On va passer au paragraphe 24 de votre déclaration 2005.

16 C'est au milieu que l'on peut lire : "Ivica Petric a été poursuivi au

17 pénal pour le crime et le juge lui a dit que s'il n'admettait pas avoir

18 commis un des meurtres, qu'il allait être condamné à une peine de 11 années

19 de prison. M. Petric a continué à dire qu'il n'a fait que tirer dans la

20 main de cet homme et que quelqu'un d'autre l'a tué. Mais le juge lui a dit

21 que si Petric avouait le crime qu'il n'allait être qu'à une peine de six

22 années de prison. Donc le juge, en faisant cela, a contribué à ce manège

23 qui consistait à dissimuler l'identité de la personne qui a effectivement

24 commis ces crimes."

25 R. Mais ce n'est pas un "juge," ce n'est pas bien traduit là. C'est le

26 procureur Zalovic de Zadar.

27 Q. Donc vous dites que le procureur a proposé à M. Petric de se voir

28 condamner à une peine inférieure s'il plaidait coupable ?

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1 R. Oui.

2 Q. Et vous considérez que là il s'agit d'un manège ?

3 R. Je pense que c'est la chose la plus malhonnête que l'on peut faire

4 devant une institution judiciaire.

5 Q. Au paragraphe 25, au milieu, tout d'abord je vais vous poser une

6 question.

7 M. Petric était aussi suspect des meurtres de Varivode et de Gosici, n'est-

8 ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. A la fin, on n'a pas donné de suite à cette affaire ?

11 Enfin, il n'a jamais été officiellement accusé de cela, n'est-ce pas

12 ?

13 R. Que je sache, il a été responsable de Zrmanja qui fait partie du cas de

14 l'affaire Varivode et Gosic.

15 Q. Au milieu du paragraphe 25 on peut lire : "Au cours de cette

16 manipulation, on a essayé d'accuser ces sept personnes des crimes de

17 Varivode, Gosic et Zrmanja. Le gouvernement a dissimulé les vrais moyens de

18 preuve par rapport à ces crimes, et en même temps, à cause des pressions

19 politiques venues de la communauté internationale, il poursuivait d'autres

20 soldats croates innocents."

21 Pourriez-vous nous donner les noms de ces soldats croates innocents pour

22 lesquels vous dites qu'ils avaient été poursuivis au pénal ?

23 R. Non, je ne peux pas vous donner les noms à présent, mais j'ai donné les

24 documents concernant cette affaire au Procureur. D'ailleurs les noms de ces

25 personnes y figurent de sorte que je n'avais pas besoin de m'en rappeler au

26 jour d'aujourd'hui.

27 [Le conseil de la Défense se concerte]

28 M. MISETIC : [interprétation] Nous pourrions une pause à présent.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

2 et nous allons reprendre nos travaux à 10 heures 55.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

4 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, veuillez reprendre.

6 M. MISETIC : [interprétation] Merci.

7 Q. Monsieur Gojanovic, votre première déclaration de témoin que vous

8 auriez faite devant le bureau du Procureur date du 4 octobre 2004.

9 N'est-il pas vrai que dans le mois qui a précédé cette interview, les

10 autorités croates avaient expulsé par la force votre organisation de ses

11 bureaux qui, je pense, se trouvaient à Sibenik ?

12 R. Qu'entendez-vous par "autorités croates" ? Pourriez-vous me définir ce

13 que vous entendez par "autorités" parce qu'à mon avis c'est important, en

14 tout cas en ce qui me concerne.

15 Q. Je reformule ma question : avez-vous été expulsé de vos bureaux environ

16 un mois avant que vous ne fassiez cette première déclaration devant le

17 bureau du Procureur; et si c'est le cas, pourriez-vous nous dire par qui

18 vous avez été expulsé ?

19 R. Suite à un jugement d'un tribunal en première instance, et en

20 application de la demande faite par la partie intéressée, c'est-à-dire

21 l'Union démocratique croate, et là je vais vous dire exactement quand cela

22 s'est passé, c'était un mois - peut-être pas tout à fait un mois, enfin,

23 peut-être un mois juste avant cet entretien que j'ai eu en effet avec le

24 bureau du Procureur.

25 Q. Très bien. Environ deux semaines avant votre premier entretien que vous

26 avez eu avec le bureau du Procureur, vous avez fait des déclarations dans

27 la presse.

28 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais d'ailleurs demander au greffier de

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1 nous afficher la pièce 1D22-0001.

2 Q. Il s'agit d'un article tiré de Vjesnik à Zagreb intitulé : "Nous savons

3 qui a commis les crimes à Varivode et à Gosici ?" C'est un article en date

4 du 17 septembre 2004, c'est environ deux semaines et quelques jours avant

5 ce premier entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur.

6 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, agrandir la

7 version en croate afin que le témoin puisse en prendre connaissance.

8 C'est l'article qui se trouve en haut à gauche.

9 Q. Si vous pouviez me prévenir quand vous aurez fini d'en prendre

10 connaissance, je pourrai ainsi vous poser des questions.

11 R. C'est bon.

12 Q. Merci. Dès le départ, il y a une citation qui vous est attribuée. Je

13 vais la citer : "Nous allons donner des informations à propos des documents

14 collectés qui démontrent que les dirigeants de l'époque de l'Etat étaient

15 impliqués dans l'affaire de Varivode et de Gosici, en 1995, où 16 civils

16 serbes ont été tués. Mais nous donnerons ces informations qu'au Procureur

17 en chef du Tribunal de La Haye ou à son adjoint, parce que nous n'avons pas

18 confiance dans notre système judiciaire ou confiance dans le public."

19 Cet article reflète-t-il fidèlement ce que vous avez dit aux journalistes à

20 l'époque ?

21 R. Oui, oui, dans l'essentiel ce sont les grandes lignes de ce que j'ai

22 dit. Mais ce n'était pas -- ils ont ajouté "le public." Je n'en ai pas

23 parlé.

24 Q. Très bien. Ensuite le troisième paragraphe : "Au nom de son

25 association, il a envoyé à Carla Del Ponte une demande en vue d'une

26 rencontre pressante afin de lui donner les documents sur la base desquels

27 il apparaît que Franjo Tudjman, Ivica Racan, Gojko Susak, Miroslav

28 Separovic, Mate Granic, Nikica Valentic, et même Ivica Racan, Sima Lucin

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1 [phon], Ingrid Antecovic-Marinovic [phon] doivent être directement liés au

2 génocide commis, ainsi qu'aux crimes contre l'humanité commis, parce que

3 selon Gojanovic, ce sont des personnes qui ont caché les preuves démontrant

4 qu'il y avait eu un nettoyage ethnique à Varovide et à Gosici."

5 Ce paragraphe reflète-t-il fidèlement ce que vous avez dit à Ana Rukavina,

6 c'est-à-dire la journaliste qui a écrit ce texte ?

7 R. Oui, la feue Ana Rukavina.

8 Q. N'est-il pas vrai aussi que vous avez envoyé une lettre à Carla Del

9 Ponte en lui demandant de mettre sur pied une rencontre afin de la voir le

10 plus rapidement possible ?

11 R. Oui. Il est vrai que j'ai demandé cela, et je lui ai aussi demandé de

12 révoquer les actes d'accusation dressés contre les défenseurs croates.

13 Q. Mais cet entretien que vous avez eu le 4 août avec le bureau du

14 Procureur, est-il le résultat de cette lettre que vous avez envoyée à Carla

15 Del Ponte, si tant est que vous le sachiez ?

16 R. Oui. Je pense que oui, très certainement.

17 Q. Donc, on peut dire que c'est vous qui avez contacté l'Accusation, et ce

18 n'est pas l'Accusation qui vous a contacté ? C'était vous qui êtes à

19 l'initiative du contact ?

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'aimerais comprendre

22 quelque chose.

23 Vous dites -- enfin, c'est le témoin qui a dit : "Avec une demande

24 visant à révoquer les actes d'accusation dressés contre les défenseurs

25 croates."

26 Mais j'aimerais savoir à qui vous pensiez lorsque vous parlez des

27 défenseurs croates, Monsieur le Témoin.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes qui avaient été accusées

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1 par le Tribunal de La Haye et qui bénéficiaient du statut de défenseur

2 croates. Nous nous sommes fondés sur les documents que nous avons trouvés,

3 et nous en avons conclu que la responsabilité pénale n'était pas --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête là. Je ne veux pas savoir

5 qui bénéficiait de ce statut de défenseur croate. J'aimerais juste que vous

6 nous donniez quelques noms. A qui pensiez-vous exactement lorsque vous

7 parlez de ces défenseurs croates qui ont été accusés ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais toutes les personnes liées à la guerre

9 patriotique : Ante Gotovina, Markac, Cermak, voici certains de leurs noms.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Norac aussi ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Norac aussi. Mais Norac est jugé devant

12 un tribunal national.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne savais pas si c'était le cas à

14 l'époque.

15 M. MISETIC : [interprétation] C'est exactement le moment où il y a eu la

16 requête en vertu de l'article 11 bis.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de tous les dirigeants

18 militaires croates ou vous parlez de tous les Croates qui auraient été

19 accusés par ce Tribunal ? Vous vouliez que les actes d'accusation contre

20 ces personnes soient révoqués ? Mais j'aimerais savoir exactement de

21 quelles personnes vous parliez à l'époque.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons demandé que les actes d'accusation

23 soient révoqués, les actes d'accusation dressés contre les accusés qui

24 étaient en fait des défenseurs croates qui avaient défendu leur patrie et

25 qui étaient accusés par le Tribunal. Nous nous sommes tournés vers Mme

26 Carla Del Ponte, puisque nous avions en vue principalement les personnes

27 accusées par le Tribunal de La Haye.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il des dirigeants croates aussi,

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1 que ce soit des dirigeants militaires ou des dirigeants civils, qui selon

2 vous n'auraient pas été des défenseurs croates, ou alors, est-ce que vous

3 aviez en vue et à l'esprit toutes les personnes de nationalité croate

4 accusées par ce Tribunal ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je faisais allusion à toutes les personnes,

6 tous les anciens combattants démobilisés, y compris ceux qui se trouvaient

7 dans la chaîne de commandement. Sachez qu'à l'époque, on pouvait dresser un

8 acte d'accusation contre des soldats croates. Il y avait une campagne

9 violente dans les médias à cette époque.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous vous lancez dans des

11 grands discours, mais je veux savoir une seule chose. J'aimerais savoir si

12 cette demande adressée -- j'aimerais savoir la chose suivante. Si on avait

13 fait droit à votre requête, y aurait-il eu le moindre Croate encore accusé

14 par ce Tribunal de La Haye ou est-ce que vous vouliez que toutes les

15 personnes de nationalité croate ne soient plus accusées ?

16 M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un petit problème ici au

17 niveau de la terminologie. Est-ce que vous parlez uniquement des

18 ressortissants croates ou est-ce que vous parlez des personnes de souche

19 croate ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez. Je considère toutes les

21 personnes qui sont de souche croate et qui se considèrent comme des

22 nationaux croates.

23 Y aurait-il encore eu des Croates accusés si on avait fait droit à votre

24 requête ici dans ce Tribunal ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que suite à cela, les Croates

26 impliqués dans les zones de guerre en Croatie auraient été libérés.

27 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le témoin répète la dernière

28 partie de sa question.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous perdons notre temps. Nous

2 essayerons d'y voir plus clair à plus tard.

3 Monsieur Misetic, poursuivez.

4 M. MISETIC : [interprétation] Merci, merci, Monsieur le Président.

5 Q. Revenons au paragraphe. Précédemment vous avez fait référence à

6 différentes personnes : Racan, Lucin, et cetera. Tout ça, ce sont des

7 personnes qui sont arrivées au pouvoir. Ce sont les ministres du

8 gouvernement de Croatie, mais ils sont arrivés au pouvoir après le 3

9 janvier 2000, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, et le ministre, le premier ministre Racan, et cetera, Ivica Racan.

11 Q. Pour reprendre la question du Président, j'aimerais savoir la chose

12 suivante, parce que vous avez voulu rencontrer l'Accusation. Votre but

13 était-il de fournir des informations pour qu'un acte d'accusation soit

14 dressé contre les dirigeants civils du gouvernement croate, qu'ils soient

15 membres du gouvernement croate avant le 3 janvier 2000 ou après cette date

16 ?

17 R. L'intention était la suivante. Il convenait de savoir quelle était la

18 responsabilité politique, parce que ce n'est qu'avant ou après le 3 janvier

19 2000 d'ailleurs, parce que ce sont des personnes à mon avis qui ont été

20 impliquées pour étouffer ce qui s'est passé à Varivode et à Gosici. Je

21 pense que ça suffit quand même comme réponse.

22 Q. Très bien. Vous dites que les crimes à Varivode et Gosici ont été

23 étouffés, que les preuves ont été cachées, et vous avez appris cela par le

24 biais de l'affaire Petric, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, pour l'essentiel.

26 Q. Lorsque vous êtes arrivé à cette réunion, après la lettre que vous avez

27 envoyée à Mme Del Ponte, lorsque vous êtes arrivé le 4 octobre, avez-vous

28 donné tous ces documents dont vous avez parlé dans cet article de presse ?

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1 R. Oui. On est venu avec sept kilos de documents, et on a d'ailleurs

2 annoncé qu'on ferait cela publiquement, et qu'on donnerait tous ces

3 documents au Tribunal de La Haye.

4 Je tiens à ajouter que nous sommes venus à l'entretien suite à une

5 réponse que nous avons obtenue de Mme Del Ponte.

6 Q. Elle vous a donc écrit pour vous répondre ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous parlez de sept kilos de documents, c'est assez volumineux. Je ne

9 sais pas quelle est la précision avec laquelle vous pouvez nous parler de

10 ces documents, mais pouvez-vous au moins nous dire quel était le sujet, de

11 quoi parlaient ces documents en général ?

12 R. Oui, bien sûr, je peux vous le dire. C'étaient principalement les

13 documents trouvés dans les archives judiciaires de Sibenik où il y a eu des

14 procès. C'étaient des documents qui portaient sur les crimes impliquant le

15 meurtre de 16 civils à Varivode et Gosici, et à Zrmanja; et d'après ce

16 document, six défenseurs croates avaient été accusés.

17 Après cette campagne visant à totalement étouffer les preuves, en tant

18 qu'association de défenseurs des Croates, nous avons essayé de faire

19 endosser la responsabilité de ces crimes aux autorités supérieures de la

20 Croatie. D'ailleurs, la conclusion que nous avons tirée c'est que c'étaient

21 principalement les autorités politiques croates qui étaient véritablement

22 responsables de ce crime, donc il s'agit du Conseil de sécurité, y compris

23 le premier ministre et cetera, enfin vous savez exactement de qui j'ai

24 parlé.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas. Vous ne

26 répondez pas à la question. On a demandé de quoi parlaient ces documents.

27 Vous, vous nous dites, vous commencez à nous donner votre opinion sur la

28 responsabilité et sur les personnes qui étaient responsables de ces crimes.

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1 Ce n'est pas ce qu'on vous avait demandé.

2 Monsieur Misetic, poursuivez.

3 M. MISETIC : [interprétation]

4 Q. Vous avez parlé d'un dossier judiciaire. Il s'agit quand même de

5 l'affaire Petric, n'est-ce pas, du dossier Petric; c'est bien cela ?

6 R. Oui, entre autres.

7 Q. Très bien. Je vais passer à autre chose.

8 Dans votre déclaration vous avez dit que vous faisiez partie du 2e

9 Bataillon de la 113e Brigade des Gardes; c'est bien cela ? Avez-vous besoin

10 que je vous indique quelle est la référence dans votre déclaration ?

11 R. C'est correct.

12 Je faisais partie du 2e Bataillon, j'y ai passé peu de temps quand

13 même, juste la période de l'opération Tempête, un petit après, mais c'est à

14 peu près tout.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez oublié,

16 Monsieur Misetic, de verser au dossier l'article de presse.

17 Madame Mahindaratne, avez-vous des objections ?

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faudrait une cote.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] --

21 L'INTERPRÈTE : La cote n'a pas été entendue par l'interprète.

22 M. MISETIC : [interprétation]

23 Q. Pouvez-vous nous dire exactement qu'elle est l'escouade à laquelle vous

24 apparteniez lorsque l'opération a commencé ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on a été encore trop vite et on

26 n'a pas eu le temps -- la sténotypiste n'a pas eu le temps de noter la cote

27 de l'article de presse.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cet article de presse recevra la cote

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1 D189.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D189 est versée au

3 dossier.

4 M. MISETIC : [interprétation] Oui.

5 Q. Je vous ai demandé si vous pouviez nous donner le numéro de votre

6 compagnie, de votre section et de votre escouade ?

7 R. Dans l'escouade il y avait dix soldats --

8 Q. On s'est encore mal compris malheureusement. Je vais procéder par

9 étape.

10 De quelle compagnie faisiez-vous partie ?

11 R. Je ne peux pas répondre à votre question, pas avec précision.

12 Q. Très bien. De quelle section faisiez-vous partie ?

13 R. Là non plus je ne peux pas répondre avec certitude.

14 Q. J'imagine que pour ce qui est de l'escouade, là non plus vous ne pouvez

15 pas me répondre ?

16 R. Oui, vous avez raison.

17 Q. Parlons maintenant de la période que vous avez passée au sein de la 4e

18 Brigade. Vous avez quitté la 4e Brigade à votre demande, de votre propre

19 chef, parce que vous avez fait valoir que vous aviez des problèmes

20 personnels ?

21 R. Non, ce n'est pas vrai.

22 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît,

23 pourriez-vous afficher la pièce, 1D22-0364.

24 Pourriez-vous, s'il vous plaît, continuer à passer en revue les

25 différentes pages. Je ne connais pas très bien l'ordre des pages dans la

26 version qui a été téléchargée. Je vous le dirai lorsque nous arriverons à

27 la bonne page. Nous y sommes. La version B/C/S, ce sera une version

28 manuscrite.

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1 Q. Monsieur Gojanovic, veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document et

2 nous dire si vous reconnaissez votre signature qui se trouverait en bas du

3 document ?

4 R. Oui, c'est ma signature.

5 Q. Veuillez, s'il vous plaît, lire ce document, en prendre connaissance et

6 nous dire lorsque vous l'aurez parcouru en entier.

7 R. J'ai terminé.

8 Q. Est-ce la lettre que vous avez écrite pour demander d'être relevé de

9 vos fonctions militaires au sein de la 4e Brigade ?

10 R. Oui, il me semble que c'est le document d'origine. C'est l'original. Je

11 ne l'avais jamais vu, j'avais presque oublié son existence, d'ailleurs.

12 Q. Dans la deuxième phrase, il est écrit : "Depuis longtemps, j'ai eu

13 beaucoup de problèmes en liaison avec ce métier."

14 Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faisiez allusion ?

15 R. Oui, je me souviens. Lorsque vous avez parlé de "problèmes personnels,"

16 d'habitude ce sont des problèmes familiaux, c'est à ça qu'on fait allusion,

17 mais j'ai aussi été examiné au centre de santé de Split. J'avais de la

18 tension artérielle, j'avais des problèmes cardiaques, je ne voulais pas

19 recevoir des traitements médicaux au sein de la brigade. C'est pour cela

20 que j'ai écrit cette lettre demandant à être relevé de mes fonctions

21 militaires au sein de la 4e Brigade de Split.

22 Q. Vous avez fait votre service militaire en 1993, le 16 juin 1993, or,

23 j'aimerais savoir si, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où vous

24 avez quitté la 4e Brigade des Gardes, j'aimerais savoir s'il n'était pas

25 vrai que vous aviez fait l'objet de quatre mesures disciplinaires pour

26 avoir abandonné votre unité ?

27 R. Je ne me souviens pas de mesures disciplinaires imposées à mon

28 encontre. En effet, nous étions cantonnés à Crvana Luka près de Pakostenje

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1 [phon]. Et il n'y avait pas d'absence sans permission ce n'était pas ça,

2 c'était le fait que je sortais la nuit alors que j'étais en permission. En

3 fait, je suis rentré un peu trop tard, c'étaient les fois où je suis rentré

4 un peu trop tard ou alors lorsque je suis sorti sans approbation préalable

5 de mes supérieurs.

6 M. MISETIC : [interprétation] Quand on regarde ce document en date du 10

7 septembre 1993 --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, voulez-vous verser ce

9 document ?

10 M. MISETIC : [interprétation] Non, ça fait partie d'une liasse qui se

11 trouve dans le système électronique. Il y a plusieurs documents dans cette

12 liasse.

13 J'aimerais que l'on affiche maintenant la page 4 de la version en

14 anglais.

15 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le lire, il s'agit quand même d'un

16 document qui date de la période où vous étiez recrue sous les drapeaux.

17 C'est en date du 10 septembre 1993.

18 Il est écrit : "La personne nommée ci-dessus a abandonné délibérément son

19 unité le 5 septembre 1993 et est rentrée le 6 septembre 1993."

20 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ?

21 R. Oui, je m'en souviens.

22 Q. Vous souvenez-vous avoir été en détention dans une prison militaire

23 pour trois jours suite à cette sanction ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page 7

26 de ce même document, de cette même liasse.

27 Q. Pourriez-vous regarder ce document, s'il vous plaît, en date du 13

28 avril 1994. Vous faites maintenant partie de la 4e Brigade. C'est une

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1 sanction disciplinaire qui est diligentée à votre encontre contre le

2 commandant Zamir Krsticevic. A nouveau, vous êtes sanctionné pour avoir

3 abandonné votre poste de façon arbitraire le 26 mars 1994.

4 Vous vous en souvenez ?

5 R. Non.

6 Q. Vous souvenez-vous que votre solde aurait été réduite de 10 % pendant

7 un mois comme sanction ?

8 R. Non.

9 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

10 page 8 de cette même liasse.

11 Q. Monsieur Gojanovic, dans ce document du 15 juillet 1994, là vous êtes

12 toujours membre de la 4e Brigade des Gardes. Une troisième sanction

13 disciplinaire a été prise à votre encontre et c'est toujours signé par le

14 commandant Zamir Krsticevic. A nouveau, vous avez abandonné votre poste de

15 façon arbitraire le 12 juin 1994. C'est pour ça que vous avez été

16 sanctionné. Vous vous en souvenez ?

17 R. Non.

18 Q. Au vu de votre réponse précédente, je suppose que vous ne vous en

19 souvenez pas -- en fait, je vais passer à une autre mesure disciplinaire.

20 Vous avez reçu une diminution de solde, et ce, pendant trois mois.

21 Vous vous en souvenez de cette mesure disciplinaire ?

22 R. Non, je ne m'en souviens pas.

23 Q. Bien.

24 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante;

25 document 1D22-0368.

26 Donc page 6 de la version anglaise.

27 Q. Si vous pouvez consulter cela, Monsieur, la date étant le 8 septembre

28 1994. Il s'agit de la quatrième mesure disciplinaire prise à votre

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1 encontre. Une fois de plus, il est dit que cette mesure est prise parce que

2 le 23 juillet 1994, vous avez abandonné de façon tout à fait arbitraire

3 votre unité, bien que vous aviez été affecté au service de la garde. Nous

4 voyons qu'il y a une escalade pour ce qui est de l'intensité des mesures

5 disciplinaires avec une diminution de solde de 20 % pendant un mois.

6 Vous vous en souvenez de cet incident ?

7 R. Non. Je ne m'en souviens pas.

8 Q. Vous ne vous souvenez donc pas d'avoir jamais eu une diminution de

9 solde de 20 %?

10 R. Non, je ne m'en souviens pas.

11 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit enregistré, et

12 je le verserai au dossier.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Mahindaratne.

14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objections.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D190.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D190 versé au dossier.

18 M. MISETIC : [interprétation]

19 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre participation au

20 sein de la 113e Brigade.

21 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que le greffier affiche la

22 pièce 1D22-0147.

23 Q. Il s'agit d'un document qui a été préparé par le commandement de la

24 113e Brigade, M. Kotlar. On lui a demandé de compiler une liste des soldats

25 de la 113e Brigade. Il s'agit des soldats qui ont participé à l'opération

26 Tempête.

27 Est-ce que vous voyez le document, document qui date du 21 août

28 1995 ?

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1 R. Oui, je le vois.

2 Q. Voilà, j'ai une copie papier à vous donner, elle va vous être

3 transmise. Vous voyez qu'il y a cette liste avec le nom de 2237 soldats

4 pour la 113e Brigade. Vous voyez que votre nom ne figure pas sur ce

5 document. Je vais vous demander de vérifier cela.

6 M. MISETIC : [interprétation] J'ai également une copie destinée aux Juges,

7 si les Juges souhaitent consulter la copie papier.

8 Q. J'aimerais également vous demander si vous avez une explication que

9 vous pourriez nous fournir pour nous indiquer pourquoi vous n'avez pas été

10 reconnu par le commandant Kotlar comme ayant participé à l'opération

11 Tempête au sein de la 113e Brigade ?

12 R. Je n'ai pas d'explication parce que cela n'est pas ma faute. J'ai reçu

13 une médaille pour l'opération Tempête. Une médaille de la 4e Brigade de

14 Split, c'est un peu comme si j'avais été dans le secteur de Dubrovnik. Je

15 ne suis jamais allé recevoir cette médaille. Mais on ne peut pas dire que

16 je n'ai pas participé à l'opération Tempête, car à ce moment-là, durant

17 l'opération Tempête, je faisais partie de la 113e Brigade.

18 Si mon nom ne figure pas sur cette liste, ce n'est pas de ma faute quand

19 même.

20 Q. Bien. Monsieur, vous avez reçu une médaille et c'est une médaille qui

21 vous a été remise en 2000 par le président Mesic, après votre participation

22 à l'opération Tempête, et ce, au sein de la 4e Brigade des Gardes, d'après

23 ce que vous venez de nous indiquer sur la façon dont vous avez obtenu la

24 médaille; c'est cela ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Vous n'avez jamais reçu de médaille entre 1995 et 2000 pour avoir été

27 membre de la 113e Brigade, n'est-ce pas ?

28 R. Non, jamais.

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1 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document soit

2 enregistré et versé au dossier.

3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de l'ensemble du document, y

5 compris la liste qui est annexée au document. Permettez-moi de vérifier

6 quelque chose.

7 M. MISETIC : [interprétation] Le document a 78 pages.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avoir 78 pages de noms versées au

9 dossier, est-ce que les parties ne pourraient se mettre d'accord assez

10 facilement d'ailleurs. C'est facile, est-ce que le nom du témoin figure sur

11 le document, oui ou non, puis nous pourrions avoir une ou deux pages, parce

12 que vous savez, pour avoir ce document ça nous fait une demi-forêt à peu

13 près de papier --

14 M. MISETIC : [interprétation] Je vais en parler avec l'Accusation lors de

15 la prochaine pause, et nous verrons si nous pourrons nous mettre d'accord.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je recommande vivement aux parties de se

17 mettre d'accord sur cette question. Nous pourrions ensuite verser au

18 dossier la page de garde, la première page qui établit quelle est cette

19 liste de noms, puis peut-être la première page à titre d'exemple, à titre

20 illustratif pour que nous comprenions comment ce document a été compilé.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D191, enregistrée aux

22 fins d'identification.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

24 M. MISETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites donc.

26 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je demander une précision à Me Misetic à

28 propos de la dernière question ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne comprenez pas la question --

2 vous nous parlez de la dernière question ? Permettez-moi de vérifier -- ça

3 fait un petit moment que cette question a été posée.

4 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la ligne 12 et 13 --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois.

6 Monsieur, si une question n'est pas très claire, dites-nous ce qui n'est

7 pas clair. Si toutefois la question est claire, je souhaiterais que vous

8 répondiez à la question.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce qui n'est pas clair : est-ce que Me

10 Misetic pense que j'ai obtenu la médaille ou qu'elle ne m'a jamais été

11 décernée ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne portait pas sur une

13 médaille qui vous a été remise ou non. La question qui vous a été posée

14 était afin de savoir si vous avez reçu une médaille entre l'année 1995 et

15 l'an 2000, et ce, pour votre participation en tant que membre de la 113e

16 Brigade; donc il ne s'agissait pas d'une médaille octroyée pour d'autres

17 activités, mais il s'agissait de savoir si vous aviez reçu cette médaille

18 pour vos activités au sein de la 113e Brigade. La suggestion est que vous

19 ne l'avez pas reçue pour cela.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je peux le confirmer. Je n'ai

21 reçu aucune médaille pour mes activités au sein de la 113e Brigade.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

24 pourriez afficher la pièce 1D22-0350.

25 Q. Alors, outre le fait que le commandant Kotlar n'a pas inclus votre nom

26 sur la participation des membres de la 113e Brigade qui ont participé à

27 l'opération Tempête, le 3 septembre 1995, il a envoyé une demande à la

28 police militaire, et ce, afin que vous soyez retrouvé et conduit à l'unité.

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1 Je vous demanderais de consulter le document, vous verrez que votre nom y

2 figure, il s'agit du numéro 29.

3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je pense que c'est la

4 page suivante de la version anglaise qui nous intéresserait.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Premièrement, je ne me souviens pas de ce

6 document. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs auparavant.

7 Deuxièmement, je n'ai jamais été informé de ce fait.

8 Troisièmement, dans mon dossier il y avait une adresse et je résidais à une

9 autre adresse, c'est probablement la raison pour laquelle mon nom figure

10 sur cette liste. La police militaire n'est jamais venue m'appréhender

11 d'ailleurs, de cela j'en suis absolument sûr et certain. Ce n'est pas une

12 chose que j'aurais oubliée.

13 M. MISETIC : [interprétation]

14 Q. Si vous étiez au sein de votre unité, peu importe quelle adresse vous

15 aviez ?

16 R. Oui. Avant, je faisais partie de la 4e Brigade de Split, puis --

17 Q. Si vous aviez été dans votre unité le 3 septembre 1995 ou aux environs

18 de cette date-là, le commandant Kotlar n'aurait jamais eu besoin de

19 demander à ce que vous soyez appréhendé quelle que soit d'ailleurs votre

20 adresse.

21 R. De toute façon, jusqu'à ce moment-là, avant la mobilisation, je ne

22 faisais pas partie de la 113e Brigade.

23 Q. Oui, mais la date du document c'est le 3 septembre 1995.

24 R. Oui. Ce jour-là, j'ai été mobilisé au sein de la 113e Brigade.

25 Q. Mais vous n'aviez pas été mobilisé auparavant ?

26 R. Non. Avant, j'avais été démobilisé de la 4e Brigade de Split, il y a eu

27 un intervalle de plus d'un mois entre les deux événements.

28 Q. Là je ne comprends pas d'où vient notre malentendu.

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1 Je vois qu'au paragraphe 3 de votre déclaration vous dites que vous

2 avez été mobilisés pour rejoindre la Brigade de réserve de Sibenik le 2

3 août 1995. Le document que nous avons, c'est un document du 3 septembre

4 1995. Au vu de ce document, donc un mois plus tard, il demande à ce que

5 vous soyez appréhendé pour être amené à l'unité. De surcroît, le commandant

6 Kotlar, le 21 août, n'a pas fait figurer votre nom parmi la liste de plus

7 de 20 000 membres qui ont participé à l'opération Tempête. J'aimerais avoir

8 une explication de votre part si vous êtes en mesure d'en donner une.

9 R. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, me répéter la date, la date qui

10 pose problème ?

11 Vous, vous dites 3 septembre 1995. Vous faites état d'une mobilisation

12 forcée, vous dites qu'il voulait m'appréhender. Ecoutez, ce n'est pas

13 possible, je ne comprends pas ce que cela signifie. C'est absolument

14 incompréhensible pour moi. Je n'y comprends goutte. J'avais été mobilisé au

15 sein de la 113e avant ceci et j'avais été mobilisé pour l'opération

16 Tempête. Puis après l'opération Tempête, j'ai été démobilisé. Donc je ne

17 comprends pas du tout ce document.

18 C'est tout à fait incompréhensible, un vrai charabia. La date et tout, je

19 n'y comprends rien.

20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que vous avez été

21 démobilisé pour autant que vous vous en souveniez ?

22 R. Ecoutez, vous pouvez vérifier cela auprès du département militaire,

23 vous obtiendrez la date exacte parce que vous, vous avez les documents du

24 département militaire. Je vous ai déjà dit il y a un petit moment que je

25 n'ai pas passé beaucoup de temps au sein de la 113e Brigade, juste le temps

26 de l'opération Tempête, puis après j'ai été démobilisé. Donc je ne sais

27 absolument rien de ce document, et je ne le comprends pas.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gojanovic, mais vous êtes en

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1 train de contester les documents officiels qui vous sont présentés au lieu

2 de répondre à la question qui vous est posée par Me Misetic. Me Misetic,

3 lui, se réfère à des documents officiels, donc il semblerait --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous pourriez, je vous

6 prie, répondre à la question : quand avez-vous été démobilisé de la 113e

7 Brigade ? C'est la question qui vous a été posée.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais vous ne m'avez pas donné la possibilité

9 de consulter mes propres documents afin d'y trouver la date de ma

10 démobilisation, donc je n'étais pas prêt à répondre à cette question.

11 Pour ce qui est de ce document, je dirais que ce n'est pas un document qui

12 émane du département militaire, pour commencer. Le seul document qui fait

13 foi est le document qui émane du département militaire, et là c'est un

14 document de la police militaire que nous avons.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors essayons de faire la part des

16 choses. Dans votre déclaration, vous nous dites que vous avez été mobilisé

17 le 2 août et que vous avez été mobilisé dans la 113e Brigade. Alors --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre le fait que vous ne faites pas

20 partie de la liste des personnes qui ont été décorées pour leur

21 participation à l'opération Tempête le 16 août, et outre le fait que votre

22 nom figure sur la liste du 3 septembre comme étant une des personnes qu'il

23 faut emmener à l'unité -- ou conduire à votre unité, est-ce que vous

24 pourriez nous dire combien de temps a duré votre activité au sein de la

25 113e Brigade ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu plus d'un mois.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous amène à la date du 3

28 septembre, plus ou moins.

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1 Vous avez rédigé cette note à propos du fait que vous avez été dégagé de

2 vos devoirs militaires, et c'est une note qui ne comporte pas de date. Vous

3 vous souvenez quand --

4 M. MISETIC : [interprétation] Oui, non mais alors cela c'est pour son

5 service au sein de la 4e Brigade de Split.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je me trompe.

7 Ecoutez, Maître Misetic, peut-être que vous pourriez, vous, poser des

8 questions pour savoir comment il a quitté la 113e Brigade.

9 Oui, Maître Kehoe.

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. MISETIC : [interprétation] Nous aimerions vous indiquer que la note

12 manuscrite date de l'année 1994, et il s'agit de sa demande de départ de la

13 4e --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais elle n'a pas de date.

15 M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y a une date --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour moi elle n'a pas de date.

17 Vous savez, la Chambre préfère avoir l'intégralité du document parce que

18 nous savons que -- en tout cas, vous savez que ce qui m'intéresse, ce sont

19 les dates au cas où vous l'auriez remarqué, Maître Misetic.

20 Mais poursuivez.

21 M. MISETIC : [interprétation]

22 Q. Je voulais juste indiquer qu'il ne s'agit pas d'un document de la

23 police militaire. Le document que vous avez en face de vous, Monsieur,

24 c'est le document du commandant Kotlar, c'est lui qui a rédigé le document,

25 c'est lui qui l'a envoyé à la police militaire et qui demande cette

26 appréhension --

27 R. C'est la police. Ecoutez, je ne sais absolument pas à quoi cela

28 correspond.

Page 3024

1 Q. Le Président de la Chambre de première instance aimerait savoir dans

2 quelles conditions vous avez été démobilisé ou dans quelles conditions vous

3 êtes parti de la 113e Brigade.

4 Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelles conditions vous avez

5 fini par quitter la 113e Brigade ?

6 R. Oui, je peux tout à fait le faire. J'ai quitté la 113e Brigade à la fin

7 de l'opération Tempête. En fait, j'ai quitté la brigade plusieurs jours

8 après la fin de l'opération Tempête parce qu'il y avait des différentes

9 relèves de service à Donji Srb. Après un mois, d'ailleurs comme la plupart

10 des personnes qui ont participé à cette opération, j'ai demandé à être

11 démobilisé. Voilà comment les choses se sont passées, tout simplement.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir jamais été appréhendé par la police

13 militaire en septembre 1995 ?

14 R. Non, non, non, jamais, pas du tout. Je n'ai absolument aucun souvenir

15 de cela. Personne ne m'a appréhendé, personne ne m'a emmené quelque part.

16 M. MISETIC : [interprétation] Je peux passer à un autre sujet, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il

19 s'agissait d'un document qui émane du commandant Kotlar, me semble-t-il. Je

20 n'y trouve pas la référence sur le document.

21 M. MISETIC : [interprétation] Regardez en haut, vous voyez ? Il est

22 question de la 113e Brigade de Sibenik.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous, vous avez fait référence

24 à une personne alors que c'est une référence à une unité, là.

25 M. MISETIC : [interprétation] Oui, et je souhaiterais le versement au

26 dossier de ce document.

27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D192.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D192 est versée au dossier.

3 M. MISETIC : [interprétation]

4 Q. Alors nous allons maintenant revenir sur votre déclaration, et plus

5 particulièrement sur le paragraphe 7 de votre déclaration de l'année 2005.

6 Ce matin, vous vous souviendrez peut-être que je vous avais posé une

7 question --

8 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 4 de la version

9 anglaise, Monsieur le Président. En bas de page, il est fait référence à un

10 commandant de char qui était considéré comme notre commandant pour cette

11 mission.

12 Q. Ce matin, je vous ai demandé de nous donner le nom de ce commandant,

13 vous nous avez dit que son surnom était Sudac. Ensuite, je vous ai demandé

14 si son nom était Juricev, et vous avez répondu par l'affirmative.

15 R. Oui.

16 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que soit affichée la

17 pièce 1D22-0088. Il s'agit d'une déclaration de témoin qui a été obtenue

18 par l'équipe de la Défense de Radoslav Juricev.

19 Alors vous voyez que toutes les déclarations que je suis sur le point de

20 vous présenter ont été signées et déclarées conformes par un notaire.

21 C'est la page suivante qui m'intéresse.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

23 obtenir une précision de la part du conseil de la Défense. J'aimerais

24 savoir s'il a l'intention de présenter une déclaration de témoin qui a été

25 interrogé par la Défense, et nous ne savons pas d'ailleurs si ce témoin va

26 venir ici, est-ce qu'il a l'intention de présenter cela au témoin.

27 M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes tout à fait disposés à faire

28 comparaître ce témoin si cela est nécessaire. Pour le moment, je

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1 souhaiterais juste présenter au témoin des déclarations de personnes qui

2 ont fait des déclarations.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépend du résultat, ça me semble

4 logique d'ailleurs.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais voir comment les choses

6 vont évoluer.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que le témoin avait

8 confirmé le nom. Je pense qu'il a dit "oui." Il ne s'agit pas véritablement

9 d'une confirmation officielle.

10 M. MISETIC : [interprétation]

11 Q. Vous avez utilisé le prénom ou vous avez plutôt utilisé le surnom de

12 Sudac, vous voyez en fait quel est le nom de cette personne.

13 Alors j'aimerais vous demander de lire les paragraphes 4 et 5.

14 Paragraphe 5, M. Juricev, Sudac, dit de façon très, très explicite :

15 "Je connaissais tous les hommes qui étaient avec moi. Je suis absolument

16 sûr et certain que Vladimir Gojanovic n'avait pas été affecté à mon unité,

17 et qu'il ne conduisait pas non plus mon char. Je suis certain qu'il n'était

18 pas non plus auprès du char à Gornje Bicane."

19 Puis au paragraphe 7, il décrit d'ailleurs l'axe d'attaque que vous

20 avez identifié dans votre déclaration au paragraphe 7, donc il s'agit de

21 l'itinéraire emprunté par le char pour arriver à Sonkovici ?

22 R. Oui. Quelle est votre question ?

23 Q. Monsieur, vous, vous ne faisiez pas partie du groupe du char qui s'est

24 rendu à Sonkovici; c'est cela ?

25 R. Non. Ce n'est pas possible. Je faisais partie de l'équipage de ce char,

26 mais le fait est que Sudac et moi nous ne nous connaissions pas à l'époque.

27 Il est tout à fait logique qu'étant donné qu'il ne me connaissait pas, il

28 n'a tout simplement pas reconnu le fait que j'étais présent, tout comme

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1 moi-même d'ailleurs je n'ai pas reconnu la présence d'autres personnes que

2 je ne connaissais pas les noms. Ce n'est qu'après la guerre que j'ai

3 rencontré Sudac officiellement.

4 Q. Paragraphe 13 de sa déclaration, je comprends ce que vous dites.

5 M. MISETIC : [interprétation] Prenez le paragraphe 13, qui se trouve à la

6 page suivante, Monsieur le Greffier d'audience.

7 Une fois de plus, vous verrez qu'il est indiqué qu'il y a la

8 confidentialité avec le client qui doit être respectée. Cela se trouve en

9 haut de la page.

10 Q. "Pendant les activités de combat de l'opération Tempête --" voilà ce

11 qui est écrit : "Pendant les activités de combat de l'opération Tempête, je

12 n'ai pas vu le président du HURBDR, Vladimir Gojanovic. Il n'était pas avec

13 moi, il ne faisait pas partie de mon unité."

14 Je comprends ce que vous avez dit lors de votre réponse, vous nous avez dit

15 que vous aviez aidé une personne qui avait été blessée. Cela au paragraphe

16 6 de votre déclaration, c'est la dernière phrase de ce paragraphe 6.

17 Ce matin, je vous ai demandé d'identifier soit la personne qui avait été

18 tuée ou encore la personne qui avait été blessée. Vous nous avez dit que

19 vous ne connaissiez pas leurs noms. Je vais vous donner un document qui se

20 trouve à l'intercalaire 5 pour que nous puissions indiquer à l'intention de

21 la Chambre de première instance ces noms --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avant que vous ne le

23 fassiez, quelle est votre intention, qu'avez-vous l'intention de faire à

24 propos de la déclaration de cette personne dont le surnom est Sudac ?

25 M. MISETIC : [interprétation] Si cela est nécessaire, nous le ferons

26 comparaître comme témoin à décharge. Je verserai au dossier sa déclaration,

27 cela sera versé au dossier, et il appartiendra à la Chambre d'en décider.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais là nous avons un problème

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1 potentiel au vu de l'article 92 bis.

2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je comprends bien.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez le verser au dossier. Le

4 document va être enregistré aux fins d'identification.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais inviter les parties à trouver

7 une solution pragmatique pour résoudre ce problème, soit vous le versez au

8 dossier par une autre méthode; parce que si nous le considérons comme

9 recevable et nous le versons au dossier officiellement, alors ce sera

10 l'ensemble du document qui sera versé au dossier, et l'Accusation n'aura

11 pas la possibilité de contre-interroger cette personne.

12 Alors je ne sais pas, envisagez une solution pragmatique, je ne sais pas,

13 il faudrait que les parties acceptent qu'une déclaration a été faite, je ne

14 sais pas exactement à qui, mais à un représentant de la Défense, et cette

15 déclaration indique telle et telle chose et nous nous limiterons aux

16 extraits que vous avez lus au témoin. Je pense que cela suffira pour nous,

17 mais je vous laisse à vous et à vos confrères et consoeurs le soin de

18 trouver un accord de procédure pour ce document.

19 Sinon, la Chambre tranchera.

20 M. MISETIC : [interprétation] Je dirais juste aux fins du compte rendu

21 d'audience que nous n'allons pas passer beaucoup de temps maintenant, nous

22 le ferons un peu plus tard et nous essaierons de trouver une solution.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous pouviez faire en sorte

24 que les extraits que vous considérez pertinents pour vos questions, si vous

25 pouvez faire en sorte que cela soit consigné au compte rendu d'audience, je

26 pense que cela permettra de trouver une solution.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, oui.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D193, enregistrée aux

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1 fins d'identification.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

3 M. MISETIC : [interprétation]

4 Q. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, Monsieur Gojanovic, je

5 souhaiterais vous montrer le document officiel relatif à la personne

6 décédée et aux deux membres blessés de la 113e Brigade, il s'agit de

7 l'incident auquel vous avez fait référence justement.

8 M. MISETIC : [interprétation] 1D22-0036.

9 Q. C'est un rapport d'un certain Kotlar qui a évoqué les pertes subies par

10 la 113e, donc c'est le commandant qui écrit.

11 On voit un dénommé Perisa Davor, on décrit sa blessure qui correspond sans

12 doute, d'après ce qu'on peut voir, à la description que vous en faites dans

13 le paragraphe 6.

14 On peut lire : "La personne a été blessée par balle dans la cuisse droite

15 dans le village de Pavasovici au cours de l'attaque sur Gracac."

16 Une de ces personnes était Davor Perisa ?

17 Ensuite vous avez Boris Filipovic, la deuxième personne identifiée. A

18 nouveau, la description qui s'agit d'un incident qui a eu lieu lors de

19 l'attaque le 4 août 1995 dans le village de Pavasovici, il s'agissait :

20 "D'une attaque de la 113e Brigade de la HV, et ce soldat a été blessé à sa

21 jambe droite au niveau du mollet."

22 A nouveau, c'est le commandant Kotlar qui a signé.

23 La troisième page, là c'est le nom du décédé, de la personne décédée, Boris

24 Garma, et vous allez voir que la description de la façon dont il a été tué

25 n'est pas la même.

26 Au paragraphe 7, vous dites qu'il a été touché par balle et tué. Le

27 commandant Kotlar a dit que : "Le 4 août 1995, pendant l'attaque sur

28 Gracac, entre Pavasovici et Gracac, ce soldat a été tué par le feu de

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1 l'ennemi, et aussi par l'impact d'un obus de mortier, et il a été tué sur

2 place."

3 R. Question ?

4 Q. Je vais tout d'abord vous montrer la déclaration de deux personnes

5 blessées, MM. Perisa et Filipovic.

6 M. MISETIC : [aucune interprétation] --

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Donc, Monsieur le

9 Greffier.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D194, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D194 vient d'être versé au dossier.

12 M. MISETIC : [interprétation] Ensuite le document suivant, 1D22-0097. C'est

13 la déclaration qui a été recueillie par les conseils de la Défense

14 Gotovina, la déclaration de Davor Perisa. C'est une déclaration en date du

15 9 mai 2008.

16 C'est la page suivante qui m'intéresse.

17 Q. Donc, le deuxième paragraphe : "Au cours de l'opération Tempête,

18 j'étais membre du 3e Bataillon de la 113e."

19 Donc, tout d'abord il dit qu'il faisait partie du 3e Bataillon, et pas du

20 2e. C'est ce que vous, vous dites dans votre déclaration.

21 Ensuite, le paragraphe 4 : "Le 4 août 1995, à peu près à 9 heures du matin,

22 j'ai été blessé par le feu de l'arme d'infanterie."

23 Ensuite, le paragraphe 5 : "J'ai été secouru par les hommes qui étaient

24 autour de moi."

25 Ensuite : "L'homme qui est venu à mon secours s'appelait Bratic. Il y en a

26 un qui était de Sonkovici, et l'autre, je ne sais pas d'où. Je ne me

27 souviens pas de la présence de Vladimir Gojanovic. Je ne souviens pas qu'il

28 ait venu à mon secours. Je ne me souviens de ce Bratic.

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1 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander que ceci soit marqué

2 pour identification.

3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ça c'est devenu la

5 pièce D195, marquée aux fins d'identification.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. MISETIC : [interprétation] La deuxième déclaration, 1D22-0121.

8 Q. Monsieur Gojanovic, là c'est la déclaration de M. Filipovic, donc c'est

9 l'un des deux hommes blessés, en date du 9 mai 2008.

10 Q. Le deuxième paragraphe : "Au cours de l'opération Tempête, j'ai été

11 membre du 3e Bataillon de la 3e Compagnie. Le commandant de la compagnie

12 était Dragan Rak. A l'époque, j'avais le poste de commandant de peloton.

13 "Le 4 août 1995, j'étais sur la ligne de front, prêt pour le début de

14 l'opération. C'est ce jour-là que j'ai été blessé à 9 heures du matin, à

15 peu près à 9 heures du matin, et j'ai été blessé par balle d'une arme de

16 l'infanterie. Au moment où j'ai été blessé, j'ai été entouré par des gens

17 que je connaissais. Vladimir Gojanovic ne faisait pas partie de ces gens.

18 Je suis sûr que j'ai été secouru par les membres de mon peloton, qui

19 étaient originaires de Bradisa. Moi aussi j'étais originaire de cet

20 endroit. C'était Bozo, Saro, Covo, Ive et Babic. Ce sont les hommes qui

21 étaient avec moi pendant toute la guerre."

22 M. MISETIC : [interprétation] Donc, ce sont les noms qui sont mentionnés

23 ici, mais le témoin, il ne s'en rappelait pas. C'est pour cela que je n'ai

24 pas voulu lui suggérer de noms quand je lui ai posai la question.

25 Q. Monsieur Gojanovic, est-ce que vous avez jamais entendu parler des gens

26 dénommés Bozo, Saro, Covo, Ive ou Babic ?

27 R. Je connais Covo.

28 Q. Est-ce que vous, on vous a jamais appelé Bozo, Saro, Covo, Ive ou Babic

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1 ?

2 R. Non. C'était pas possible.

3 M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit marqué aux

4 fins d'identification.

5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de prendre la parole, Monsieur

8 le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

10 Donc, vous n'avez pas d'objection. Ceci ne vous dérange pas, que le

11 document soit marqué aux fins d'identification ?

12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection quant à l'admission.

13 Je n'ai rien contre son admission aux fins d'identification.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque c'est tout ce que M. Misetic a

15 demandé, ce document peut être versé aux fins d'identification, et il fera

16 l'objet de nouvelles discussions au niveau des parties.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D196 est marquée aux fins

18 d'identification.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

20 M. MISETIC : [interprétation]

21 Q. [aucune interprétation]

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux prendre une pause, Monsieur

23 le Président ?

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une raison

25 particulière pour cela ? Parce que normalement nous avons besoin d'une

26 vingtaine de minutes. Mais si vous avez besoin d'une pause sanitaire, --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. C'est de cela qu'il

28 s'agit.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons prendre une

2 pause et reprendre nos travaux à 12 heures 30.

3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

4 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous pouvez

6 poursuivre.

7 M. MISETIC : [interprétation] Merci.

8 Q. Monsieur, je vous ai montré deux déclarations de deux personnes qui ont

9 été blessées à côté de Pavasovic, vous les avez décrites dans votre

10 déclaration préalable au niveau du paragraphe 6.

11 Deux personnes ont dit que vous n'étiez pas présent à ce moment.

12 R. Vous m'avez montré un document tout à l'heure montrant qu'il y

13 avait une personne de tuée et cinq ou six personnes de blessées.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, la seule question qu'on vous

15 demande, c'est : "Est-ce qu'il est possible que vous n'ayez pas été présent

16 ?" Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec M. Misetic. C'est une

17 question qui vous a été posée. Répondez.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je réponds.

19 Ce n'est pas possible.

20 M. MISETIC : [interprétation]

21 Q. Merci.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, votre micro n'est

23 pas allumé.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez avoir que cinq micros

27 allumés à la fois. Je vais éteindre le mien.

28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] M. Misetic a montré au témoin -- enfin

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1 dit au témoin qu'il lui a montré deux déclarations de personnes qui disent

2 qu'elles ont été blessées. Mais est-ce que ce sont les mêmes personnes

3 puisqu'on ne l'a pas entendu ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la question de M. Misetic il a été

5 clairement dit qu'il s'agit là de personnes telles que décrites par le

6 témoin, et c'est comme cela qu'on a posé la question.

7 M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'avant cela j'ai donné le rapport

8 officiel du commandant de la 113e Brigade où il identifie le nom des

9 personnes décédées et blessées.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en même temps, si Mme Mahindaratne

11 dit que ce n'est pas un fait ou que quelqu'un dit que c'était comme ça, là

12 il s'agit d'un document officiel. C'est vrai qu'il m'est arrivé de voir des

13 documents qui ne sont pas toujours complètement véridiques, mais nous

14 sommes dans une situation où vous pouvez tout à fait poser la question de

15 la façon dont on l'a posé au témoin.

16 M. MISETIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur, dans votre déclaration vous dites que vous faites partie du

18 2e Bataillon de la 113e. C'est dans le sixième paragraphe, et au début vous

19 dites que : "L'axe de l'attaque était en direction de Sonkovici et qu'il y

20 avait qu'un seul bataillon qui a participé à l'attaque, c'était le 2e."

21 Ensuite vous poursuivez, vous dites que : "Au sein du bataillon il y avait

22 à peu près une centaine d'hommes."

23 Une question préliminaire : il y avait combien d'hommes dans un bataillon

24 ou combien il y en a-t-il d'habitude dans un bataillon ?

25 R. On peut avoir 200, même 300 personnes dans un bataillon.

26 Q. En ce qui concerne l'axe de l'attaque, dans votre déclaration vous

27 dites qu'il n'y avait qu'un seul bataillon qui a participé à cette attaque

28 et c'était le 2e, le vôtre. Je vais vous montrer la déclaration du

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1 commandant du 3e Bataillon.

2 M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander au greffier de nous montrer

3 la pièce 1D22-0072. C'est la déclaration du commandant du 3e Bataillon,

4 Dragan Rak. C'est le 3e Bataillon de la 113e Brigade de la Garde. Donc c'est

5 une déclaration recueillie le 8 mai 2008. C'est la page suivante qui nous

6 intéresse.

7 Q. Au début on dit que : "C'est une déclaration qui a été donnée de façon

8 volontaire concernant la participation de l'intéressé à l'opération Tempête

9 qu'il a commandée, et il a commandé notamment le 3e Bataillon d'infanterie

10 de la 113e Brigade qui avait parmi ses membres aussi bien les réservistes

11 mobilisés pour l'opération Tempête" ?

12 Au troisième paragraphe : "A peu près à 5 heures, nous avons lancé une

13 attaque à partir de ma position initiale de Pavasovici en direction de

14 Gracac et Sonkovici. A cause de la lourde résistance opposée par l'ennemi

15 qui ont 'utilisé les chars, les canons antiariens et les mortiers,

16 l'intensité de l'attaque a décru, et après la mort de Boris Garma, un

17 soldat, ainsi qu'après les soldats Boris Filipovic et Davor Perisa ont été

18 blessés, l'offensive s'est arrêtée. Nous avons commencé à retirer nos

19 soldats et à nous occuper de nos blessés."

20 Au dernier paragraphe : "Je connais personnellement Vladimir Gojanovic, je

21 le connais de 1992 ou de 1993. C'était une recrue, membre de la 113e

22 Brigade, mais je ne l'ai jamais vu pendant l'opération Tempête ni au cours

23 des événements."

24 R. Est-ce que je peux répondre d'une façon plus appropriée, sans répondre

25 par un oui ou par un non, parce qu'on m'empêche de vous donner une

26 information assez sensible.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que dit ce témoin il apparaîtrait

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1 que j'ai été membre de la 113e Brigade et que c'était moins méconnu.

2 D'après ces documents, le document fourni par M. Mikulicic, on voit

3 que je n'ai jamais été membre de la 113e Brigade d'après ce que dit ce

4 témoin. C'est pour cela que je pense que c'est une déclaration qui ne peut

5 pas être prise en compte, n'est tout simplement pas véridique. Ensuite, un

6 autre fait --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une

8 déclaration légitime ou non, ce n'est pas à vous d'en décider. Ensuite,

9 vous avez demandé à faire un commentaire en répondant à la question de M.

10 Misetic. Je pense que vous n'avez peut-être pas très bien compris ce qui

11 vous a été présenté, parce qu'on ne dit pas que vous n'avez jamais été

12 membre de cette unité. On dit tout simplement que vous n'avez pas participé

13 aux activités de la 113e à cette date là, à savoir le 16 août; et que le 3

14 septembre, ils essayaient de vous faire rapatrier avec votre unité, et ce

15 n'est pas vraiment la même chose.

16 Alors, essayez de répondre à la question, pas forcément par un oui ou

17 par un non, mais sans faire d'autres commentaires.

18 M. MISETIC : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous avez besoin que je répète la question ?

20 R. Oui.

21 Q. Le 2e Bataillon de la 113e Brigade n'a pas procédé à l'attaque en

22 direction de Sonkovici; est-ce exact ?

23 R. D'après mon souvenir, il y avait ce 2e Bataillon. Mais je venais d'être

24 mobilisé, je ne savais pas quelle allait être mon unité. Je ne connaissais

25 pas les gens qui ne me connaissaient pas non plus. Il faut prendre cela en

26 compte.

27 Q. Vous nous dites que vous ne saviez pas à quel bataillon vous

28 apparteniez, c'est cela ?

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1 R. Au vu des circonstances, il est possible que j'ai utilisé un numéro

2 erroné pour le bataillon, parce que j'ai été mobilisé ce jour-là et tout de

3 suite je suis passé à l'action. Je ne connaissais ni les hommes ni le

4 numéro du bataillon, mais ce que je sais et ce dont je suis certain, c'est

5 qu'il s'agissait d'un bataillon qui avait été mobilisé. Alors, je sais

6 également que c'était un bataillon qui avait été mobilisé, les forces de

7 réserve qui avaient été mobilisées, les deux premiers bataillons ne l'ont

8 pas fait et ce troisième bataillon de la 113e Brigade, c'est le bataillon

9 qui a participé à l'action juste après la mobilisation. C'est de ce

10 bataillon dont je parle.

11 Q. Mais vous n'étiez pas placé sous le commandement du commandant Rak,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Je ne connaissais pas personnellement les commandants qui m'étaient

14 supérieurs à l'exception de ceux que j'ai déjà mentionnés. Comment est-ce

15 que j'aurais pu les connaître et connaître leurs noms puisque c'était mon

16 premier jour ? C'était un peu comme si j'avais été parachuté de nulle part.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, permettez-moi de poser

18 une question de précision.

19 En 1992 et 1993, où étiez-vous, parce que je ne vois pas cela au paragraphe

20 2 de votre déclaration, est-ce que vous étiez conscrit, donc appelé pour la

21 113e Brigade ? Dans votre déclaration, vous dites que c'est en novembre

22 1993 que vous vous avez rallié la 4e Brigade des Gardes. Mais avant cette

23 date, est-ce que vous avez jamais fait partie de la 113e Brigade ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jamais.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

26 M. MISETIC : [interprétation]

27 Q. Alors, je me suis mis à la suite de cette réponse et je vous pose une

28 autre question. N'est-il pas vrai que vous n'avez pas effectué votre

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1 service militaire obligatoire au sein de l'armée yougoslave ?

2 R. Certes, c'est vrai. Je n'ai pas fait mon service obligatoire au sein de

3 l'armée yougoslave.

4 Q. Mais à la suite de cela, n'est-il pas exact que vous avez dû faire

5 votre service militaire obligatoire en 1993, et ce, au sein de l'armée

6 croate, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Avant de pouvoir intégrer la 4e Brigade des Gardes, vous avez dû faire

9 votre service militaire obligatoire dans une brigade de votre région, à

10 savoir la 113e Brigade de Sibenik; est-ce exact ?

11 R. Non, ce n'est pas vrai.

12 Q. Où avez-vous fait votre service militaire obligatoire ?

13 R. J'ai été formé et entraîné à Sinj; puis j'ai ensuite été réaffecté à

14 Zagreb et je me suis spécialisé dans l'unité antinucléaire, donc lutte

15 antinucléaire, biologique, chimique, puis ensuite, j'ai été dans une

16 brigade spécialisée destinée à des soldats de métier. Attendez, donnez-moi

17 une petite minute que j'essaie de me souvenir de cet endroit. Où me

18 trouvais-je ? C'était le centre, en fait, destiné aux militaires de métier,

19 militaires de carrière Delnica.

20 Q. A quelle unité apparteniez-vous officiellement lorsque vous avez suivi

21 cet entraînement à Sinj ?

22 R. A Sinj, il y avait un centre d'entraînement de base, et ça c'était pour

23 le secteur de la Brigade de Sinj. Puis ensuite, j'ai été transféré à Zagreb

24 pendant deux mois où j'ai fait partie d'une unité qui était rattachée à la

25 lutte antinucléaire, chimique et biologique. Puis, je me suis rendu au

26 centre de formation et d'entraînement destiné aux brigades de métier. A la

27 suite de quoi, j'ai été affecté à la 4e Brigade, ce qui signifie que je

28 n'ai jamais, mais jamais été membre de la 113e Brigade avant l'opération

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1 Tempête.

2 Q. Je vous remercie.

3 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que je souhaiterais enregistrer

4 cette pièce aux fins d'identification, la déclaration de Dragan Rak.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne, je suppose que

6 vous n'avez pas d'objection à ce que ce document soit enregistré aux fins

7 d'identification.

8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D197, enregistrée aux

12 fins d'identification.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

14 Poursuivez.

15 M. MISETIC : [interprétation]

16 Q. En fait, vous avez maintenant indiqué qu'il était possible que vous

17 fassiez partie du 3e Bataillon qui se déplaçait vers Sonkovici. J'aimerais

18 vous montrer très rapidement deux autres déclarations.

19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce

20 1D22-0313.

21 Q. C'est la déclaration de Grubisic Srecko, comme adjoint de la 2e

22 Compagnie du 3e Bataillon d'Infanterie de la 113e Brigade. La déclaration du

23 témoin date du 8 mai 2008.

24 M. MISETIC : [interprétation] C'est la page suivante qui m'intéresse.

25 Q. Au paragraphe 2, voilà ce qu'il indique : "Pendant l'opération Tempête,

26 j'étais le commandant adjoint de la 2e Compagnie du 3e Bataillon

27 d'Infanterie de la 113e Brigade."

28 Au paragraphe 5, il décrit l'incident au cours duquel il y a eu des

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1 blessés, et voilà ce qu'il dit : "Le 4 août 1995 au matin, au début de

2 l'opération, la compagnie s'est avancée vers le village de Gracac. Il y a

3 eu un échange de tirs avec l'ennemi. L'ennemi a attaqué en premier avec des

4 infanteries et des mortiers. Nous n'avions pas d'appui artillerie. Nous

5 nous sommes retirés vers le village de Pavasovici. Pendant notre retrait,

6 Davor Perisa a été blessé."

7 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit enregistré aux

8 fins d'identification, Monsieur le Président.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit, Monsieur le Président,

13 de la pièce D198, enregistrée aux fins d'identification.

14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

15 M. MISETIC : [interprétation] Avant que je ne passe à la déclaration

16 suivante, je vais vous donner lecture du paragraphe 10 : "En tant que

17 commandant adjoint de la compagnie, je n'ai pas vu Vladimir Gojanovic

18 pendant aucune de ces activités, ni pendant l'opération à proprement

19 parler. Etant donné que Gojanovic avait été affecté à une brigade de gardes

20 et avait terminé l'entraînement spécialisé destiné à la brigade des gardes,

21 je suis sûr que s'il avait été présent, il aurait été fait commandant de

22 section. Le bureau de recrutement nous aurait certainement indiqué qu'un

23 homme qui avait terminé sa formation de brigade de gardes venait d'arriver

24 dans notre unité."

25 Je ne vous ai pas posé la question. C'est la première question. C'est pour

26 ça que je vous ai posé cette question ce matin. C'était ma première

27 question.

28 Si vous portiez l'uniforme de la 4e Brigade des Gardes, on vous aurait

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1 remarqué. Est-ce que vous pourriez nous indiquer pourquoi le commandant du

2 3e Bataillon ne vous a pas reconnu, ne vous a pas convoqué pour que vous

3 participiez à ces activités ?

4 R. L'explication, c'est que ces personnes ne me connaissaient pas parce

5 que je venais juste d'être mobilisé dans leur brigade la veille de

6 l'opération. Je portais un uniforme qui était plutôt spécial pour ce qui

7 est des rayons infrarouges. Ce que l'on pouvait remarquer, c'est que sur la

8 manche du côté gauche de la poitrine, j'avais encore les insignes de la 4e

9 Brigade de Split, mais je n'avais pas d'autres insignes sur la manche. Je

10 n'avais ni insigne pour la 113e Brigade ni pour la 4e Brigade.

11 Mais ils n'ont probablement pas remarqué, parce qu'ils avaient quand même

12 d'autres chats à fouetter avant l'opération, puis il faut savoir qu'il n'y

13 a pas eu de parade. Il n'était pas logique de nommer un nouveau venu au

14 poste de commandant de section. Je pense que c'est logique. Même ceux qui

15 n'ont pas fait de service militaire, qui n'ont jamais été dans l'armée

16 peuvent comprendre.

17 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais, Monsieur le Greffier, que

18 vous affichiez la pièce 1D22-0321. Il s'agit de la déclaration de Jordan

19 Tudic, commandant adjoint du 3e Bataillon d'infanterie de la 113e Brigade.

20 Q. Lorsque je vous ai demandé des noms ce matin, vous aviez mentionné le

21 surnom de Covo. Est-ce que vous savez si M. Tudic avait ce surnom de Covo ?

22 R. Oui.

23 Q. Donc, nous parlons --

24 R. Oui, je pense que nous parlons de la même personne, de cette personne

25 originaire de Brodarica.

26 Q. Bien. Nous allons voir ce qu'il dit. Il s'agit d'une déclaration qui a

27 été faite à l'attention de la Défense de Gotovina le 8 mai 2008.

28 Paragraphe 2, je vous prie. Voilà ce que dit M. Tudic, Covo : "Pendant

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1 l'opération Tempête, j'étais commandant adjoint du 3e Bataillon

2 d'infanterie de la 113e Brigade d'infanterie."

3 Puis nous passons au paragraphe 7, et vers le milieu de ce paragraphe 7,

4 voilà ce qui est écrit : "J'ai décidé de mettre un terme à cette percée.

5 J'ai déployé mes hommes dans le fossé et dans les collines qui entouraient

6 le village de Pavasovici."

7 Puis ensuite, si vous passez au paragraphe 8, deuxième phrase, voyez

8 qu'il est écrit : "A la suite de cela, Boris Filipovic a été blessé.

9 Quelque dix minutes après qu'il a été blessé, je me suis approché de lui. A

10 ce moment-là, un groupe de soldats qui se trouvaient avec moi et dont les

11 noms étaient Govic, Alen; Babic, Bozo; Tudic, Ivica, sont venus avec moi.

12 Lorsque je me suis approché du soldat blessé, je me suis rendu compte qu'il

13 avait été blessé à la jambe. J'ai organisé sa retraite vers une tente qui

14 avait été dressée, une tente de toile, avec l'aide d'un groupe de soldats.

15 "Je déclare que Vladimir Gojanovic n'était pas présent pendant que nous

16 avons transporté ce soldat blessé, et je connaissais Gojanovic. Je le

17 connaissais d'auparavant. Je l'aurais certainement remarqué s'il avait été

18 là."

19 Puis paragraphe 13 : "Si l'on considère que c'est moi qui aie

20 personnellement dirigé toutes les opérations offensives de Skradin à Drvar,

21 je suis sûr que j'aurais remarqué le soldat Vladimir Gojanovic s'il avait

22 été présent dans ces secteurs."

23 Dans votre déclaration de témoin, vous décrivez comment le soldat blessé

24 est porté vers la tente, et ce matin vous nous avez donné un surnom, le

25 surnom de Covo, et vous nous avez dit en fait qu'il était très probable que

26 cela soit M. Tudic.

27 Donc, est-il possible, Monsieur, qu'en fait vous n'ayez pas été membre de

28 la 3e Brigade d'infanterie ?

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1 R. Ecoutez, ce que je peux vous dire, en assumant mes responsabilités,

2 c'est qu'il n'est pas possible que je n'aie pas été membre de ce bataillon

3 lors de cette opération. Je le sais en sachant quelles sont mes

4 responsabilités lorsque j'avance cela. Mais je n'ai remarqué Covo qu'après

5 que j'ai traversé le premier champ de mines, et ce, avec un groupe de dix

6 volontaires. Nous l'avons traversé à bord d'un char avec Sudac.

7 Je l'ai vu ensuite lors de l'action suivie qui consistait à assainir

8 le terrain, alors que vous, vous parlez de la journée précédente et des

9 blessées. Je n'avais pas encore remarqué Covo ce jour-là.

10 Ce dont je me souviens, c'est que je l'ai remarqué pour la première fois le

11 lendemain, et Covo n'a pas rejoint le groupe de dix volontaires. Je l'ai vu

12 plus tard lorsque nous étions en train d'assainir le terrain. Et là il y

13 avait un grand nombre de soldats qui y participaient.

14 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais que cela soit enregistré aux fins

15 d'identification.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même procédure, Madame Mahindaratne, je

17 suppose ?

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pas

19 d'objection.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D199, enregistrée aux

21 fins d'identification.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

23 Oui, Maître Misetic.

24 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document suivant soit

25 affiché, 1D22-0052.

26 Q. Il s'agit d'une déclaration qui a été faite par le commandant adjoint

27 du département des activités politiques du 2e Bataillon de la 113e Brigade

28 de l'armée croate dont vous faisiez partie, d'après votre déclaration. Il

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1 s'appelle Josko Babacic. Il s'agit d'une déclaration qu'il a faite le 8 mai

2 2008.

3 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

4 Q. Paragraphe 2 : "J'étais le commandant adjoint du département des

5 activités politiques du 2e Bataillon de la 113e Brigade de l'armée croate.

6 Le 2e Bataillon d'infanterie était composé de conscrits."

7 Paragraphe 4 et non pas page 4 : "A partir de ces positions, nous avons

8 commencé l'opération vers les villages de Cista Velika et Cista Mala." Je

9 vais m'interrompre et vous poser une question.

10 Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à une opération vers les

11 villages de Cista Velika et Cista Mala, si vous savez où se trouvent ces

12 endroits ?

13 R. Non, je n'ai certainement pas participé à ces opérations.

14 Q. Paragraphe 5 : "Lors des préparatifs de l'opération, en fonction d'un

15 ordre écrit émis par le commandant de la brigade, les préparatifs ont été

16 effectués avec tous les soldats, officiers, sous-officiers, et cela portait

17 sur le traitement des prisonniers de guerre et le traitement des soldats

18 ennemis blessés et des civils. Je me suis occupé personnellement, et ce,

19 avec l'aide d'une psychologue de notre brigade, Marina Gulin, qui peut tout

20 à fait confirmer ce fait."

21 Puis, je poursuis, paragraphe 6 : "Lors des préparations, tous les soldats

22 ont reçu un manuel sur le comportement à adopter conformément aux

23 conventions de Genève."

24 Paragraphe 9, et c'est là que M. Babacic fait référence à votre présence ou

25 votre absence du 2e Bataillon. Voilà ce qu'il dit à la fin du paragraphe 9

26 : "Vladimir Gojanovic ne se trouvait pas parmi les soldats que nous avons

27 rencontrés, et je suis sûr que je l'aurais reconnu étant donné que je le

28 connais personnellement. Gojanovic est extrêmement grand, et s'il avait été

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1 présent là-bas je l'aurais très certainement vu, étant donné que je vous ai

2 déjà dit que je le connaissais personnellement."

3 Paragraphe 13 : "En tant que commandant adjoint du département des

4 activités politiques et en tant qu'ancien commandant de la compagnie de

5 reconnaissance, et ayant commandé des unités durant l'opération, j'ai très

6 souvent communiqué avec d'autres commandants. Je me suis occupé d'unités

7 dont les chefs avaient été relevés ainsi que de positions dont l'effectif

8 avait été relevé. Je peux tout à fait vous dire avec certitude que je n'ai

9 pas vu Vladimir Gojanovic dans aucune de ces unités."

10 Alors, nous en avons parlé hier, et ce, au sujet de l'information qui

11 aurait pu vous être fournie avant ou pendant l'opération Tempête pour ce

12 qui était du traitement à adopter vis-à-vis des civils et des prisonniers

13 de guerre dont il est question dans cette déclaration.

14 M. MISETIC : [interprétation] Mais avant de ce faire, je voudrais montrer

15 un autre document, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

17 M. MISETIC : [interprétation] Merci.

18 Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce 65 ter 1532.

19 Dans un premier temps, je souhaiterais que cela soit enregistré aux fins

20 d'identification. Je pense à la déclaration qui est encore affichée à

21 l'écran.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce enregistrée aux fins

26 d'identification, Pièce D200.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

28 M. MISETIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Gojanovic, vous voyez maintenant sur votre écran un partie de

2 l'ordre d'attaque du général Gotovina dans le cadre de l'opération Tempête.

3 La date est la date du 2 août 1995, et c'est un ordre qui est adressé au

4 département des activités politiques.

5 M. MISETIC : [interprétation] C'est la page suivante qui m'intéresse,

6 Monsieur le Greffier. Voilà. C'est cela. C'est bien.

7 Q. Au numéro 6, le général Gotovina donne un ordre au département des

8 activités politiques, et l'une des taches consiste à familiariser les

9 unités au besoin --

10 Non, en fait, je vais commencer par le paragraphe numéro 5 : "Familiariser

11 les membres avec le comportement à adopter dans les zones occupées et sur

12 la façon de traiter le butin de guerre."

13 Numéro 6 : "Familiariser les unités avec le besoin d'éliminer toutes

14 les activités négatives qui pourraient surgir au cours des opérations de

15 combat en s'efforçant essentiellement de prévenir des incendies ainsi que

16 la destruction de zones largement peuplées et de villes."

17 Numéro 8 : "Conseiller les membres de la conduite à tenir vis-à-vis des

18 civils et des prisonniers de guerre, et ce, conformément aux conventions de

19 Genève."

20 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, Monsieur le Greffier

21 d'audience.

22 Non. C'est encore la page suivante que je souhaiterais avoir.

23 Q. Au 6 vous voyez qu'il est question d'organiser les soins à apporter aux

24 blessés, aux infirmes et aux personnes décédées.

25 Vous voyez qu'il s'agit d'un ordre du général Gotovina, ordre du 2 août,

26 ordre destiné, comme je l'ai déjà dit, au département des activités

27 politiques. Nous avons une déclaration de M. Babacic, commandant adjoint du

28 département des activités politiques du 2e Bataillon de la 113e Brigade de

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1 l'armée croate; et il dit cela fait partie de l'ordre qu'il a reçu par la

2 chaîne de commandement, qu'en fait, les préparatifs visant qu'un traitement

3 adéquat soit accordé aux soldats et aux civils ont été effectués et que

4 tous les soldats ont reçu un manuel sur la conduite à tenir, et ce,

5 conformément à la convention de Genève.

6 Vous avez reçu ce manuel, vous vous en souvenez ?

7 R. Dites-moi, je vous prie. Vous me parlez de M. Babacic, qui était

8 commandant du 2e Bataillon ? C'est ce que vous êtes en train de me dire,

9 n'est-ce pas ?

10 Q. Dans la déclaration, dans le document il est indiqué qu'il était

11 commandant adjoint du département des activités politiques du 2e Bataillon.

12 R. Et nous avons justement déterminé que d'après ces participants, je

13 faisais partie du 3e Bataillon sur la ligne Sonkovici-Gracac. Maintenant

14 vous me posez des questions à propos d'activités politiques et à propos du

15 service de l'activité politique du 2e Bataillon. Je ne faisais pas partie

16 de ce bataillon, ni d'après M. Babacic, ni d'après ce dont je me souviens.

17 Q. Je vous pose ces questions parce que très franchement je ne suis pas du

18 tout sûr de ce que nous avons réussi à déterminer. Dans votre déclaration

19 il est indiqué que vous faisiez partie du 2e Bataillon.

20 R. Oui.

21 Q. Donc ce que j'aimerais savoir, et peu importe de ce qui a été indiqué

22 par M. Babacic, j'aimerais vous rappeler quand même que hier à propos de

23 votre déclaration, il y a eu une discussion, parce que d'après vous, après

24 le début de l'opération Tempête, et d'ailleurs je peux vous en donner

25 lecture. Je vais vous donner lecture du compte rendu d'audience, page 2

26 873, ou plutôt, 2 940, lignes 6 à 11.

27 Le Président, M. Orie, vous avait posé une question et la question

28 était comme suit : "Est-ce que vous aviez reçu des instructions pour ce qui

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1 était de la conduite à tenir vis-à-vis de ce que vous avez appelé les

2 civils ?"

3 Et vous aviez répondu ce qui suit, je cite : "Nous avions reçu des

4 instructions brèves à propos de la population civile, en ce sens qu'il

5 fallait assurer leur sécurité et éviter qu'il n'y ait des victimes pendant

6 l'opération militaire."

7 Donc, est-il exact que le département des activités politiques de la 113e

8 Brigade, peu importe qu'il s'agisse du 1er et du 2e Bataillon a, en fait,

9 relayé l'ordre du général Gotovina qui portait sur le traitement à accorder

10 aux civils et aux prisonniers de guerre ?

11 R. Je n'ai pas reçu de manuel à propos des conventions de Genève, comme

12 vous l'avez mentionné ici, et je m'en tiens à la déclaration que j'ai

13 faite, et que vous venez de lire d'ailleurs.

14 Q. Faisons abstraction du manuel pour le moment. Je vous pose une question

15 à propos d'instructions. N'est-il pas exact que le département de

16 l'activité politique de la 113e Brigade, peu importe quels sont les

17 bataillons en question, mais toujours est-il que ce département des

18 activités politiques a relayé l'ordre du général Gotovina à propos du

19 traitement qu'il fallait accorder aux civils et aux prisonniers de guerre ?

20 En fait, vous indiquez que vous avez reçu des instructions à propos de la

21 position civile.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que c'est une question qui

23 n'est pas très juste. Je ne sais pas si ce témoin a reçu -- enfin, ce qu'il

24 a reçu, s'il a reçu ou pas, ça c'est une autre question, mais il s'agit de

25 savoir si l'ordre du général Gotovina a été relayé à son niveau.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

27 M. MISETIC : [interprétation] Il a déclaré qu'il avait reçu des

28 instructions. Nous avons une déclaration à propos du département des

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1 activités politiques pour ce qui était du 2e Bataillon. Il dit que lui il a

2 reçu des instructions.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous ne savons pas par quelle

4 filière les instructions lui sont parvenues.

5 M. MISETIC : [interprétation] Je vais lui poser la question.

6 Q. N'est-il pas exact et peu importe à quel bataillon vous aviez été

7 affecté, mais n'est-il pas exact que le département d'activités politiques

8 avait donné ces instructions auxquelles vous avez fait référence lors de

9 votre réponse à la question posée par M. le Juge Orie ?

10 R. Pourriez-vous répéter la deuxième partie de votre question, s'il vous

11 plaît.

12 Q. Je vais répéter toute la question.

13 N'est-il pas vrai que c'est le service des activités politiques du

14 bataillon dont vous faisiez partie, quel que soit ce bataillon d'ailleurs,

15 qui aurait donné ces instructions auxquelles vous avez fait référence hier

16 lorsque vous avez répondu à la question du Président ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, il semble qu'il y a un

18 petit problème, enfin, le témoin a du mal à répondre à votre question. Je

19 crois qu'hier il a déposé à propos de la conduite à tenir envers les

20 civils. Cela ne reflète pas extrêmement clairement ce qui est énoncé dans

21 les conventions de Genève, c'est-à-dire rassembler les personnes, et

22 cetera, et cetera.

23 Pourriez-vous être plus précis peut-être pour prendre les choses une

24 par une et que nous puissions rentrer dans les détails. Je pense que si

25 vous rédigez tout cela en une seule question, elle devient absolument

26 impossible, on ne peut plus y répondre.

27 Monsieur Misetic.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

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1 M. MISETIC : [interprétation] Je reprends la déclaration d'hier.

2 Q. Hier, vous avez dit, et je cite : "On nous a donné des consignes brèves

3 portant sur les civils et les consignes étaient qu'il fallait assurer la

4 sécurité des civils et il fallait éviter les victimes dans le cadre des

5 opérations militaires."

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lisez-lui absolument la totalité de sa

7 réponse pour ce qui est de la conduite à tenir envers les civils parce

8 qu'il me semble me souvenir qu'il a fait des déclarations plus longues.

9 Donnez-moi déjà la référence du compte rendu.

10 M. MISETIC : [interprétation] C'est la page 2 940.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais bien la retrouver, parce que

12 je n'ai pas encore la numérotation définitive du compte rendu. Je pense que

13 je trouverais plutôt la réponse que je cherche vers la page 2904, 2903,

14 peut-être.

15 M. MISETIC : [interprétation] Je viens de retrouver. C'est la page 2 940,

16 ligne 6.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il me semble qu'hier le témoin a

19 été un peu plus discerne dans sa réponse. Il ne parlait, il disait qu'il

20 fallait faire plus que de s'en occuper, de faire attention à ce qu'il ne

21 leur arrive rien. Donc, s'il vous plaît, retrouvez la réponse pour lui lire

22 ou alors vous pouvez peut-être la décomposer en deux parties, ce serait

23 plus simple.

24 M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je vais prendre

25 les choses une par une et d'abord, je vais reprendre la première question

26 que j'ai posée, puis je m'occuperai de votre question.

27 Q. Voici ma question : vous nous avez dit que vous avez eu des consignes

28 très brèves pour ce qui est de la conduite à tenir envers les civils. Ces

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1 consignes étaient qu'il fallait assurer leur sécurité. Tout d'abord, qui a

2 donné ces consignes ?

3 R. Il s'agissait de consignes données par oral. C'est le chef de section,

4 Jadrija, qui nous a dit tout cela. On ne savait même pas d'ailleurs qu'on

5 allait se lancer dans l'opération Tempête. C'est vrai que la consigne

6 portait principalement sur la conduite à tenir envers les civils, conduite

7 à tenir en matière de transport et conduite à tenir lorsque nous serions

8 dans le cadre de l'action, bien sûr.

9 Q. Très bien. Je crois que maintenant -- passons à la deuxième question --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait être plus précis. Vous

11 parliez de consignes, de consignes qui étaient de nature assez abstraite.

12 Je parlais d'une partie des consignes qui était beaucoup plus pratique.

13 Tout d'abord, faire en sorte qu'il ne se passe rien. Deuxièmement, si tant

14 est que quelque chose arrive, les emmener ici, les emmener là. Ce qui

15 m'ennuie, c'est que vous posez des questions beaucoup trop abstraites, il

16 vaudrait mieux rentrer dans les détails et être très concrets.

17 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

18 Q. Vous avez dit et je cite : "Les troupes sur le territoire…" M. MISETIC

19 : [interprétation] Nous sommes à la page 2 939, ligne 24.

20 Q. "Les troupes qui avançaient sur le territoire étaient en sécurité et

21 tous les civils qui étaient rencontrés devaient être transportés vers les

22 centres où on les réunissait."

23 C'est à ça que vous faites allusion ? J'aimerais savoir qui a donné

24 ces instructions visant à rassembler tous les civils dans une maison bien

25 précise.

26 R. C'est d'autres soldats qui nous parlaient de ces consignes, quand la

27 113e Brigade de Sibenik est rentrée officiellement dans la ville, à 7

28 heures 30.

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1 Q. Donc il ne s'agit pas des consignes que vous avez reçues de la part du

2 chef de section avant l'opération, c'est une autre série d'instructions ?

3 R. Non. Vous avez raison, ce n'était pas les mêmes consignes.

4 M. MISETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que M. Misetic vient de nous

8 dire qu'il a reçu ces consignes "avant l'opération Tempête", et je ne me

9 souviens pas que le témoin l'ait dit.

10 M. MISETIC : [interprétation] Non, absolument pas. Il l'a dit puisqu'il a

11 dit qu'avant l'opération, ils s'étaient tous rassemblés pour recevoir les

12 instructions du chef de section. Je peux vous référer à la ligne.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il ne fait référence qu'à l'endroit,

15 Jadrija.

16 M. MISETIC : [interprétation] D'accord.

17 Q. Je vais éclaircir la chose. Monsieur le Témoin, lorsque vous nous avez

18 dit la réponse que vous aviez eu des consignes par oral de la part d'un

19 chef de section et que ces consignes avaient été données à Jadrija, Jadrija

20 était le point de rencontre et vous deviez tous vous rencontrer avant de

21 lancer l'opération Tempête ?

22 R. Oui.

23 Q. Ces consignes vous ont été données avant le déclanchement de

24 l'opération Tempête ?

25 R. La consigne dont j'ai parlé a été donnée dans une interprétation très

26 étroite de la chose avant le lancement de l'opération, on ne savait même

27 pas où on allait aller, on ne savait même pas ce qui nous attendait.

28 M. MISETIC : [interprétation] Puis-je passer à autre chose, Monsieur le

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1 Président. Tout d'abord j'aimerais que l'on verse cette pièce au dossier,

2 en tout cas sous une cote provisoire, cet ordre du général Gotovina, en

3 date du 2 août.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindratine.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D201.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D201 est versée au dossier.

8 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Passons maintenant au paragraphe 8 de votre déclaration de 2005. Sur la

10 page 6 de la version en anglais, vous parlez de l'événement suivant, et je

11 cite : "Etant donné que la 113e avait avancé moins vite que prévu, après

12 avoir réussi à prendre Djevrska, sept volontaires, y compris moi-même, ont

13 passé la nuit dans la ville. Parmi ces volontaires il y avait aussi trois

14 conscrits. Et au cours de la nuit, nous avons fouillé toute la ville."

15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il

16 vous plaît, afficher la pièce 1D22-0060. Il s'agit de déclaration faite

17 auprès de la Défense de M. Gotovina par M. Josip Elez, qui était commandant

18 du -- c'était un document en date du 8 mai, cette personne était commandant

19 d'un bataillon.

20 Q. Avez-vous déjà entendu ce nom, Monsieur le Témoin, Josip Elez ?

21 R. Non.

22 Q. Au premier paragraphe, il nous dit : "Il s'agit d'une déclaration

23 volontaire de ma part portant sur ma participation à l'opération Tempête,

24 au cours de la période où j'ai commandé une compagnie au sein du 1er

25 Bataillon de la 113e Brigade."

26 Ensuite quatrième paragraphe, il dit : "5 août 1995, nous avons capturé

27 Gracac et sommes partis vers Pekovica, Kula, Zdrapanja, Vacana vers

28 Bribriska Glava, où se trouvait le commandement de la 2e Brigade de

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1 Djevrska de la soi-disant ARSK. Lors de la soirée, sept d'entre nous, parmi

2 lesquels le feu Zivko Baric, Ratko Despot…"

3 Qui d'ailleurs est un nom, le nom d'une personne que vous nous avez

4 cité ce matin.

5 R. Oui, en effet.

6 Q. "-- Miljenko Zivkovic, Tihomir Mis, deux conscrits et moi-même, sont

7 entrés dans le village de Djervska aux environs de 21 heures, je suis

8 absolument certain que Vladimir Gojnaovic n'était pas parmi nous."

9 Ratko Despot, c'est ce fameux soldat de l'Herceg-Bosna mais de souche serbe

10 dont vous nous avez parlé ce matin; c'est bien cela ?

11 R. En effet.

12 Q. Vous nous avez parlé d'une personne qui était surnommée Mis, souris. Ce

13 serait celui-là ?

14 R. Oui, c'est celui-là. Je ne sais pas vraiment que c'est son nom.

15 J'imagine que je pensais que c'était un surnom parce que je n'avais jamais

16 entendu le nom de famille "Mis" avant. J'avais l'impression que Ratko

17 Despot et Mis étaient des soldats servant dans l'armée enfin de l'active de

18 la 113e Brigade de Sibenik.

19 Q. Serait-il possible que vous ne fassiez pas partie de ces sept personnes

20 qui sont entrées dans Djevrska et qui y ont passé la nuit du 5 août ?

21 R. Non, c'est complètement impossible.

22 Q. Très bien.

23 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette

24 pièce au dossier ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Qu'en pense l'Accusation ?

26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D202, MFI.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

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1 M. MISETIC : [interprétation]

2 Q. Une petite question, Monsieur Gojanovic, dans ces déclarations, on

3 parle de Gracac, dans cette zone de responsabilité on trouve un village

4 appelé "Gracac", mais ce n'est pas le même endroit que la ville de Gracac,

5 n'est-ce pas ?

6 R. J'imagine qu'il y a un village qui s'appelle Gracac qui se trouve tout

7 près de Sonkovici, Sonkovici qui domine la route principale, la route

8 qu'empruntait l'axe d'attaque ce jour-là.

9 Q. Très bien. Au même paragraphe 8 de votre déclaration, en haut de ce

10 paragraphe, vous dites : "Après avoir capturé le village de Sonkovici et

11 après que le reste de notre bataillon nous ait suivi, je suis monté sur un

12 char avec environ six autres soldats."

13 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous tout d'abord, s'il vous plaît,

14 Monsieur le Greffier, avoir à l'écran la pièce 1D22-0280.

15 Q. Ce matin, je vous ai demandé si vous étiez en mesure d'identifier la

16 moindre de ces six personnes, de nous donner au moins un nom. Vous m'avez

17 donné le nom de famille de Zafranovic. Je vais maintenant vous montrer une

18 déclaration de témoin auprès de la Défense de Gotovina par un individu

19 s'appelant Zafranovic, prénom Davor. Déclaration faite le 12 mai 2008.

20 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 à l'écran,

21 s'il vous plaît.

22 Q. Au paragraphe il est écrit : "J'ai été mobilisé le 4 août 1995 en vue

23 de l'opération Tempête. J'ai été aussi membre de la 113e Brigade au cours

24 des années 1992 et 1993. J'ai été fantassin d'une compagnie d'infanterie."

25 Paragraphe 5 : "J'étais membre de la 113e Brigade, 3e Bataillon

26 d'infanterie, Compagnie S. Nous étions tous des réservistes et nous avons

27 tous été mobilisés en vue de l'opération Tempête. Le commandant de ma

28 compagnie s'appelait Darko Djaja. Son adjoint était Srecko Grubisic.

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1 "Lorsque nous sommes arrivés à notre point de ralliement, nous étions dix

2 fantassins. Nous avons rejoint les rangs d'unité où il y avait un char. Le

3 commandant du char était Radoslav Juricev, Sudac. Nous sommes dix, cinq

4 sont partis avec le commandant Juricev et les cinq autres sont montés à

5 bord du tank vers Gornje Bicine. Le char que pilotait Sudac est parti dans

6 la maison de Janko."

7 D'après votre déclaration, Monsieur, je sais que vous avez fait cette même

8 référence, vous avez aussi parlé de la maison de Janko.

9 M. MISETIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose, et mon collègue

10 va s'occuper de trouver la référence.

11 Q. Paragraphe 7 : "Après 2 kilomètres, nous sommes descendus du char parce

12 qu'il restait beaucoup de mines qui devaient être déblayées.

13 "Je connais les personnes qui se sont ralliées au premier groupe et

14 au deuxième groupe aussi. Je les connaissais par avant. Personnellement, je

15 ne me souviens pas de Vladimir Gojanovic. Je ne me souviens pas de sa

16 présence parmi nous. Je l'aurais reconnu s'il était avec nous."

17 Au paragraphe 11 : "Je ne me souviens pas avoir rencontré Vladimir

18 Gojanovic au cours de l'opération Tempête. Je suis absolument certain qu'il

19 n'était pas avec moi sur le char qui était commandé par Sudac et qui est

20 parti en mission vers la maison de Janko."

21 Au paragraphe 7, vous avez parlé de la maison de Janko qui avait été

22 détruite depuis longtemps parce que c'était une maison qui se trouvait sur

23 la ligne de front. Vous nous avez parlé de Zafranovic qui aurait été une

24 personne que vous auriez rencontrée alors que vous étiez sur ce fameux

25 char. Se pourrait-il que vous n'ayez pas été à bord de ce fameux char qui

26 est parti vers la maison de Janko ?

27 R. Non, c'est complètement impossible.

28 Q. Très bien.

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1 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette

2 pièce au dossier sous une cote provisoire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

4 l'Accusation ?

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir une

7 cote.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D203 MFI.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

10 M. MISETIC : [interprétation]

11 Q. Maintenant, Monsieur Gojanovic, je voudrais passer à autre chose.

12 A savoir s'il y a des ordres qui ont été donnés par M. Kotlar à propos de

13 pillages auxquels il aurait fallu mettre un terme, et cetera, l'Accusation

14 vous a posé toutes sortes de questions lors de l'interrogatoire principal à

15 ce propos et je vais y revenir.

16 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

17 l'écran la pièce de la liste 65 ter 2308.

18 Q. Il s'agit d'un ordre du général Gotovina en date du 10 août 1998.

19 Je vais vous montrer ce document et un autre document, celui du commandant

20 Kotlar.

21 On peut y lire : "L'ordre sur les mesures disciplinaires sur la base des

22 informations venues de zones libérées par le HV, pour les analyses, et pour

23 empêcher les vols de biens et les comportements non disciplinés et pour

24 sauver les vies humaines, je donne l'ordre suivant :

25 "1. J'interdis les mouvements arbitraires des membres du HV dans les zones

26 libérées sans la connaissance de leurs commandants supérieurs. Prendre les

27 mesures particulières et activités pour veiller à la sécurité des unités

28 dans les zones déployées, prendre toutes les mesures pour les forces qui

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1 restent sur le terrain, les forces terroristes."

2 Ensuite, "2. Prendre toutes les mesures nécessaires et mettre en œuvre

3 l'implémentation de la discipline militaire ainsi que le maintien de

4 l'ordre dans la zone de responsabilité, empêcher les crimes et tout autre

5 acte illégal. Prendre les mesures nécessaires contre tous ceux qui se

6 livrent à des activités incorrectes."

7 Ensuite, le paragraphe 4 : "Cet ordre entre en vigueur immédiatement et je

8 désigne le commandant des unités subordonnées directement qui va être

9 responsable de leur mise en œuvre."

10 Ensuite vous avez le sceau du général Gotovina.

11 M. MISETIC : [interprétation] J'ai un autre ordre, et je vais demander que

12 ceci soit marqué aux fins d'identification, ensuite je vais les verser au

13 dossier.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel sera le numéro ID ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D104.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc la pièce D104 est

17 versée au dossier.

18 Si vous avez l'impression que de temps en temps je ne suis pas très

19 concentré c'est parce que je m'occupe aussi des questions de traduction, et

20 parfois je prends mon temps pour lire à nouveau la dernière ligne du compte

21 rendu d'audience.

22 M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander que le greffier

23 présente la pièce 65 ter 4857.

24 Q. C'est un ordre du commandant Kotlar en date du 12 août 1995, deux

25 jours après la date de l'ordre du général Gotovina. Il s'agit d'un objet, à

26 savoir : "L'ordre sur les mesures disciplinaires à prendre au niveau de

27 l'armée."

28 "Suite à l'ordre du commandant du district militaire de Split en date du 10

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1 août 1995, les informations reçues des hommes libérés par le HV ainsi que

2 l'analyse dudit, et pour protéger les biens et empêcher la conduite non

3 disciplinée et pour préserver des vies humaines, j'ordonne ce qui suit :

4 "1. J'interdis le mouvement des membres du 113e Bataillon de l'infanterie

5 du HV dans les zones libérées sans la connaissance de leurs supérieurs

6 hiérarchiques.

7 "2. Prendre toutes les mesures nécessaires et participer de façon très

8 active pour montrer et faire preuve d'un comportement militaire et

9 discipliné quand il s'agit de maintenir l'ordre dans la zone de

10 responsabilité, empêcher les incendies criminels, les pillages de biens et

11 tout autre acte illégal. Prendre les mesures de discipline contre les

12 auteurs de tels actes."

13 M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, la page suivante.

14 Q. Numéro 4 : "Cet ordre entre en vigueur immédiatement. Ce sont les

15 commandants directement subordonnés qui sont responsables de l'exécution de

16 cet ordre."

17 Ce matin, le Procureur vous a posé des questions au sujet des ordres de M.

18 Kotlar. Vous avez dit que ces ordres ont été communiqués oralement.

19 R. Oui.

20 Q. Vous --

21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas

22 exact. La seule référence faite -- le témoin a dit qu'il n'y a pas eu

23 d'ordres et que le commandant Kotlar criait de son véhicule, mais le témoin

24 n'a jamais dit qu'il y a eu des ordres donnés.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine fois, Madame Mahindaratne,

26 je pense que vous devriez insister plutôt que l'on cite carrément le témoin

27 plutôt que de dire vous ce que vous pensez qu'il a dit.

28 Monsieur Misetic.

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1 M. MISETIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur, dans votre déclaration vous avez dit, paragraphe 20 : "Le

3 commandant Kotlar a visité la zone de Donji Srb, et une fois il se trouvait

4 dans sa voiture tout-terrain il criait sur les hommes de la troupe en leur

5 disant de ne pas incendier, de ne pas piller. Même si je ne suis pas

6 vraiment sûr qu'ils l'aient pris au sérieux."

7 Autrement dit, le commandant Kotlar donnait les ordres aux soldats de ne

8 pas piller et de ne pas incendier, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est vrai.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je regarde l'heure.

11 Mais un instant, s'il vous plaît.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever la séance --

14 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas de cela que je parle, mais

16 bon je peux comprendre que vous pensiez qu'il fallait parler de cela.

17 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais verser cela au dossier.

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D205.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant on le voit sur le compte

23 rendu.

24 Monsieur le Greffier qui vient de verser au dossier, afin d'accepter le

25 versement de la pièce D205. Ce n'est pas le cas.

26 Donc, cette pièce vient d'être versée au dossier.

27 Mais il y a une question sur laquelle je vais demander aux parties de se

28 pencher pour voir si elles peuvent trouver une solution; ceci concerne les

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1 déclarations des témoins. Ceci est utile aux parties, je me souviens que la

2 question s'est posée dans une des affaires précédentes à laquelle j'ai

3 assisté. Il s'agissait de l'affaire Haradinaj.

4 Si vous examinez les lignes, les pages du compte rendu 7 357 et 7

5 358, vous allez trouver une décision orale et dans cette décision on parle

6 aussi dans les pages du compte rendu d'audience 7 446 et 7 448. Je dois

7 ajouter qu'il s'agissait là d'une décision de la Chambre Haradinaj. Cela ne

8 garantit par qu'on va prendre exactement la même décision, certainement

9 pas, mais ceci pourrait vous être utile pour résoudre ce problème.

10 Ensuite, est-ce que vous avez une idée, Maître Misetic, du temps

11 qu'il vous reste ?

12 M. MISETIC : [interprétation] Il me faut encore une vingtaine de minutes.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est sûr qu'on ne peut pas le

14 faire aujourd'hui. Madame le Procureur, vous avez besoin de poser des

15 questions additionnelles ?

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais pas trop longtemps.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins ?

18 Mme HIGGINS : [interprétation] Je maintiens l'évaluation que j'ai faite au

19 début, à savoir 20 à 30 minutes.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.

21 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Je voudrais ajouter que j'aurais peut-

22 être une dizaine de minutes de contre-interrogatoire pour ce témoin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien plus qu'une heure. Enfin, une

24 session en tout cas, à peu près.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question aux

28 parties.

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1 Nous avons besoin d'une séance. Bien entendu, le témoin se trouve à La

2 Haye, maintenant. Il va falloir qu'il reste tout le week-end. Je sais que

3 nous sommes vendredi, je le sais, et je sais que certains auront peut-être

4 déjà pris des dispositions de voyage.

5 Mais pensez-vous qu'il serait envisageable de travailler pendant une

6 séance supplémentaire, je dirais une séance d'une heure 45 minutes ou est-

7 ce que cela va se heurter à une opposition véhémente de la part des parties

8 ?

9 Je vous pose la question au pied levé et de façon ouverte.

10 M. KAY : [interprétation] Je vous dirais qu'en ce qui nous concerne, nous

11 avons des vols réservés pour rentrer au Royaume-Uni et nous rentrons ce

12 soir chez nous, nous allons quitter La Haye à 16 heures.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, 16 heures vous dites. Qu'en est-il

14 des autres ?

15 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également

16 pris d'autres mesures pour cet après-midi, donc il ne me semble pas qu'il

17 soit judicieux de siéger cet après-midi.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la Chambre aussi a un programme

19 de travail prévu pour cet après-midi. Je vais me contenter de -- je voulais

20 savoir si on pouvait envisager de faire partir le témoin cet après-midi,

21 visiblement cela semble poser des problèmes, parce qu'en plus il faudrait

22 que nous mettions sur pied une équipe d'interprètes. Enfin, bon. Cela

23 aurait dû être prévu ce matin lorsque nous avons commencé, un peu plus tôt.

24 Bon, là on aurait pu envisager de laisser partir le témoin, la perspective

25 aurait été un peu meilleure. Mais enfin, je pense que là il va falloir

26 s'abstenir.

27 Monsieur, cela signifie que nous vous retrouverons lundi. Lundi 19 mai, à 9

28 heures, du matin bien entendu. Malheureusement, je vois qu'on a prévu pour

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1 nous la salle numéro 2. Nous verrons si nous pouvons envisager une autre

2 solution, je ne sais pas si cela sera possible.

3 Mais Monsieur, j'aimerais vous demander de suivre mes consignes. Ne parlez

4 à personne de votre déposition, soit des dépositions que vous avez déjà

5 faites ou de la déposition que vous continuerez à faire lundi matin. Il

6 s'agit d'une consigne qui équivaut à un ordre judiciaire. Cela englobe

7 toute conversation que vous auriez, soit avec des gens de votre

8 association, par exemple, soit avec d'autres. Donc, je ne veux pas qu'un

9 seul mot soit dit à propos de votre déposition ici. Vous savez ce qui en

10 coûte d'enfreindre un ordre judiciaire, cela équivaut à un outrage au

11 Tribunal, qui est un délit qui peut être passible d'une peine maximale de 7

12 ans. Donc, nous nous retrouverons lundi matin à 9 heures.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le lundi 19 mai

14 2008, à 9 heures 00.

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