Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 29 mai 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à

  6   toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur du

  7   prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez annoncer l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire

 11   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Le bureau du Procureur est-il prêt à appeler à la barre le témoin suivant ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] L'Accusation appelle le colonel Jacques

 15   Morneau à la barre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez aller

 17   chercher le témoin.

 18   Il n'y a pas de mesures de protection --

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Morneau. Avant

 23   de déposer en l'espèce, le Règlement de procédure et de preuve exige que

 24   vous prononciez une déclaration solennelle par laquelle vous vous engagez à

 25   dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite à

 26   donner lecture de ce texte.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN: JACQUES MORNEAU [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

  4   place, Monsieur Morneau.

  5   M. LE JUGE ORIE : -- témoigner en langue anglaise; est-ce que c'est vrai ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai.

  7   M. LE JUGE ORIE : C'est vrai. Alors, pour cette raison, je change de langue

  8   et maintenant je continuerai en anglais.

  9   [interprétation] Vous allez être d'abord interrogé par

 10   Mme Mahindaratne, qui représente le bureau du Procureur. Je vous appellerai

 11   Monsieur Morneau. Ce n'est pas par manque de respect pour votre grade, mais

 12   dans l'enceinte de cette salle d'audience, la Chambre s'adresse aux témoins

 13   en tant que personnes qui sont venues dire la vérité. Par conséquent, les

 14   grades militaires n'ont aucune importance. D'autres personnes peuvent

 15   choisir de procéder différemment.

 16   Madame Mahindaratne, vous avez la parole.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Morneau.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité pour les besoins du compte rendu.

 22   R.  Colonel Jacques Morneau.

 23   Q.  Est-ce que vous avez fait trois déclarations au bureau du Procureur les

 24   26 et 27 août 1996; le 25 novembre 2003 et le 25 février 2008, s'il vous

 25   plaît ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Hier avez-vous eu la possibilité d'examiner ces trois déclarations ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que ces déclarations reflètent fidèlement ce que vous avez dit

  2   aux représentants du bureau du Procureur à ces occasions ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le document 5159, s'il vous

  5   plaît ?

  6   Est-ce que d'après ce que vous savez, la teneur de ces trois déclarations

  7   est exacte ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si aujourd'hui les représentants du bureau du Procureur vous posaient

 10   les mêmes questions qu'à l'époque, est-ce que vos réponses seraient les

 11   mêmes que celles faites dans vos trois déclarations ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pourriez-vous examiner l'écran et nous dire s'il s'agit de votre

 14   déclaration en date des 26 et 27 août 1996 ?

 15   Et est-ce que l'on pourrait voir la page où se trouve la signature,

 16   Monsieur le Greffier ?

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 19   ce document, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aura cru comprendre qu'il n'y

 21   avait pas d'objections de la part des parties.

 22   Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P308.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P308 est versé au dossier.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on voir maintenant le document

 26   5160 ?

 27   R.  Monsieur le Colonel Morneau, il y a un autre document qui va s'afficher

 28   à l'écran. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit bien de votre

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  1   déclaration du 25 novembre 2003 ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page

  4   où se trouve la signature.

  5   Monsieur le Président, je demande le versement au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La remarque que j'ai faite tout à

  7   l'heure s'applique à ce document également.

  8   Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P309.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P309 est versé au dossier.

 11   Poursuivez.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le

 13   document 5161.

 14   Q.  Mon Colonel, il y a une autre déclaration qui va s'afficher à l'écran.

 15   Est-ce que vous pourriez confirmer qu'il s'agit de votre déclaration du 25

 16   février 2008 ?

 17   R.  Oui.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire verser

 19   ce document au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même remarque que pour les deux

 21   documents précédents, s'il n'y a pas d'objections.

 22   Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P310.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P310 est versé au dossier.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Mon Colonel, à l'époque où vous avez fait ce complément aux

 27   déclarations précédentes, le document en date du 25 février, est-ce qu'on

 28   vous a présenté plusieurs rapports du CanBat concernant vos observations

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  1   faites pendant l'opération Tempête et la période qui a suivie ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  A l'époque, est-ce que vous avez vu des photos et un croquis ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner ces documents hier ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Etes-vous convaincu que ces documents sont exacts et précis dans leur

  8   teneur ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, cinq documents,

 11   à savoir un jeu de photographies et un croquis ont été joints en annexe au

 12   document présenté en application de l'article 92 ter. Peut-on leur

 13   attribuer une cote.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut procéder par étape. Il y avait

 15   deux documents qui, à l'origine, ne se trouvaient pas sur votre liste 65

 16   ter, même si vous aviez annoncé qu'il y en aurait quatre, mais ensuite vous

 17   nous avez signalé que deux avaient été mentionnés par erreur. Il est

 18   manifeste que la Défense ne s'oppose pas à l'ajout de ces deux documents

 19   sur la liste 65 ter. Par conséquent, la demande présentée dans vos

 20   écritures au titre de l'article 92 ter est accueillie.

 21   Y a-t-il des objections au versement au dossier de ces documents ? Peut-

 22   être que nous pourrions les examiner les uns après les autres. Tout

 23   d'abord, nous allons voir ces documents les uns après les autres et nous

 24   demanderons en fur et à mesure à la Défense s'il a des objections. S'il n'y

 25   en a pas, M. le Greffier attribuera une cote à ce document.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 27   Peut-on voir le document 167, s'il vous plaît.

 28   Monsieur le Président, j'aurais plusieurs questions à poser concernant ce

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  1   document. Mais pour gagner du temps, puisque le document est affiché, peut-

  2   être que je pourrais poser des questions au témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, plutôt que de passer à un autre

  4   document et de rappeler le document plus tard, c'est mieux de procéder

  5   ainsi. Y a-t-il des objections concernant le document 167 dans la liste 65

  6   ter ?

  7   Je vois que non. Monsieur le Greffier --

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P311.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P311 est versé au dossier.

 10   Madame Mahindaratne, si vous souhaitez poser des questions au témoin,

 11   allez-y.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   Q.  Colonel Morneau, s'agit-il d'un rapport qui vous a été présenté par le

 14   personnel du CanBat ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui a préparé ce rapport ?

 17   R.  Il s'agissait de ma section du renseignement militaire au sein du

 18   bataillon.

 19   Q.  Comment les informations figurant sur le rapport ont-elles été

 20   recueillies ?

 21   R.  Au sein du bataillon, nous préparons des rapports à tous les niveaux,

 22   au niveau des postes d'observation, au niveau des compagnies, au niveau des

 23   bataillons. Pour ce qui est du fonctionnement de cette section du

 24   renseignement militaire, il s'agit de rassembler les informations,

 25   d'essayer de les analyser, informations qui viennent de différentes sources

 26   au sein du bataillon, ensuite des rapports sont élaborés.

 27   Q.  Comment vous assurez-vous que la teneur des informations figurant dans

 28   ces rapports sont exactes ?

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  1   R.  Dans la structure du bataillon, il y a cette section appelée section du

  2   renseignement militaire, et on fait rapport aux officiers -- enfin,

  3   l'officier chargé des opérations fait rapport. Il s'agit d'une deuxième

  4   source. On vérifie les activités de la section, et le commandant de la

  5   compagnie vérifie ces informations. Donc au sein du bataillon, moi-même, on

  6   me présente certains faits, certaines données, et je peux vérifier leur

  7   exactitude en inspectant ensuite mes compagnies. Lorsque ces dernières

  8   envoient un rapport, je vois si tout paraît normal ou pas, et je peux

  9   déterminer si les informations sont exactes ou pas.

 10   Q.  Et ce rapport vous a été présenté dans le cadre de vos activités ou

 11   est-ce que vous avez demandé à vos subordonnés de préparer ce rapport ?

 12   R.  J'ai demandé début août que l'on prépare un rapport afin de noter ce

 13   qui s'était passé, car on perd un peu la mémoire alors que les écrits

 14   restent. Donc j'ai demandé aux officiers de consigner sur le papier ce dont

 15   ils se souvenaient à propos des incidents.

 16   Q.  Qu'avez-vous fait de ce rapport ?

 17   R.  Nous avons voulu informer nos supérieurs au QG du secteur et au niveau

 18   national. Nous voulions les informer de ce qui s'était passé, car l'armée

 19   canadienne tient une espèce de journal de guerre pour consigner les

 20   informations qui sont ensuite archivées au Canada et qui permettent de

 21   consigner les activités des soldats canadiens déployés dans des opérations.

 22   Q.  Et vous dites que vous avez envoyé ce rapport à votre commandement

 23   supérieur ?

 24   R.  Oui.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir

 26   maintenant le document 313.

 27   Monsieur le Président, puis-je poser des questions au témoin avant que le

 28   document soit versé au dossier, parce qu'il faudrait que je replace les

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  1   choses dans leur contexte ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

  3   Allez-y.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Colonel Morneau, il n'y a pas d'en-tête sur ce document. On dirait

  6   qu'il s'agit de la suite d'un autre document. Est-il exact de dire que ce

  7   document fait suite au document précédent, à savoir

  8   P311 ?

  9   R.  Oui.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 11   pourrait attribuer une cote à ce document en tant que document de

 12   l'Accusation ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.

 14   Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P312.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P312 est versé au dossier.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Colonel Morneau, pourriez-vous vous reporter au paragraphe 30 de ce

 22   document. Pourrait-on voir la page 3 à l'écran, s'il vous plaît. Dans le

 23   texte en B/C/S  cela se trouve également à la page 3, ou plutôt, excusez-

 24   moi, il faudrait afficher la page 4. C'est là qu'on voit le paragraphe 30.

 25   Merci.

 26   Il est dit ici que suite à l'opération, on a vu des unités spéciales

 27   portant des passe-montagnes de couleur noire, qui se rendaient de maison en

 28   maison pour effectuer un nettoyage du secteur.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce qui est dit. Objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand de telles objections sont élevées,

  3   vous êtes invitée à citer littéralement ce qui est dit dans le document.

  4   Madame Mahindaratne, je vous signale que le texte en B/C/S n'apparaît pas à

  5   l'écran. Il n'a pas été téléchargé dans le système.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ce document fait suite à

  8   un document précédent. Alors, qu'en est-il du B/C/S ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bonne question, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez --

 11   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de retrouver cela. Et si cela pose

 13   des problèmes d'ordre pratique à la Défense, bien, la Défense nous le

 14   signalera.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Je vais donner lecture de ce passage, peut-être que vous pouvez le lire

 18   d'ailleurs vous-même, mon Colonel, je cite :

 19   "Suite au succès remporté par les unités sur le front, les unités spéciales

 20   portant des passe-montagnes de couleur noire se sont rendues de maison en

 21   maison pour nettoyer le secteur. Au cours de cette période, nos troupes

 22   n'ont pas été autorisées à patrouiller dans le secteur, nous avons des

 23   raisons de penser que des civils ont tout simplement été tués."

 24   Est-ce que vous vous souvenez de ce rapport ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il est fait référence à des passe-montagnes de couleur noire, c'est des

 27   espèces de cagoules de ski qui recouvrent le visage, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est ainsi que je comprends les choses.

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  1   Q.  Vous souvenez-vous ce qui vous ait été rapportés à ce sujet ?

  2   R.  Là encore, cette section militaire, lorsqu'elle prépare des rapports,

  3   elle rassemble des informations auprès de toutes les sources disponibles.

  4   Et comme je l'ai déjà dit, ils ont consulté, interrogé les membres de

  5   différentes compagnies du bataillon avant de préparer un rapport portant

  6   sur certaines données rapportées par le bataillon. Ils ont vu certaines

  7   unités sur les lignes de front et des hommes, des soldats qui se rendaient

  8   de maison en maison la tête recouverte de passe-montagnes.

  9   Q.  Lorsque vous parlez d'unités, à quelles forces appartenaient-elles ?

 10   R.  Je parle d'unités ou de sous-unités qui faisaient partie de différentes

 11   compagnies, des bataillons, des sections. Je veux parler de la section de

 12   renseignement. Dans le cadre de leurs activités, ils étaient constamment en

 13   rapport avec différents éléments du bataillon.

 14   Q.  Je pense que vous n'avez pas bien compris ma question. En fait, ces

 15   unités  ont été signalées, ou plutôt, ont signalé -- ces unités ont été

 16   signalées comme se déplaçant de maison en maison, la tête recouverte de

 17   passe-montagnes. Savez-vous à quelles forces appartenaient ces unités-là ?

 18   R.  Ce n'est pas une unité particulière, mais on nous a dit qu'il

 19   s'agissait de force spéciale qui suivait les unités de police sur la ligne

 20   de front, donc des unités spéciales qui étaient chargées de nettoyer les

 21   maisons après le passage des troupes déployées au front dans le secteur.

 22   Q.  Lorsque je parle "d'unités," je ne souhaite pas que vous identifiiez à

 23   quelles unités ou à quelles forces ces unités appartenaient, mais est-ce

 24   qu'il s'agissait de l'armée ou du ministère de l'Intérieur ou d'autres

 25   forces peut-être.

 26   R.  De l'armée.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir quelques

 28   éclaircissements sur l'unité dont on parle.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le président [comme interprété] a dit

  3   qu'il ne pouvait pas savoir de quelle unité il s'agissait. Je lui ai

  4   demandé à quelles forces ces unités appartenaient, s'il s'agissait de

  5   l'armée, du ministère de l'Intérieur ou d'autres forces pour ce qui est de

  6   ces unités spéciales.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui, mais il faudrait tirer cela au clair. Une

  9   unité qui opérait dans le cadre d'une structure militaire c'est un élément

 10   important pour la défense de mon client.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous pouvez demander des

 14   éclaircissements supplémentaires lors du contre-interrogatoire.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Effectivement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous souhaitez que je répète la question ou

 19   pouvez-vous y répondre ?

 20   R.  Vous pouvez la répéter et la réponse sera plus claire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a également entendu les

 22   objections, donc s'il a quelque chose qui vous vient en tête, allez-y,

 23   exprimez-vous.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Mon Colonel, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des

 26   informations quant à l'appartenance de ces unités; est-ce qu'il s'agissait

 27   d'unités de l'armée, du ministère de l'Intérieur ou qui appartenaient à une

 28   autre force ? Si vous avez des renseignements au sujet de ces unités, comme

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  1   vient de le mentionner Me Kehoe, est-ce que vous pourriez nous en informer

  2   ?

  3   R.  Oui. Au paragraphe 30 de ce document - en fait, il s'agissait d'une

  4   section chargée d'une section tactique croate. Donc il s'agit des unités

  5   qui suivaient les unités déployées au front pendant l'opération Tempête.

  6   Donc suite au succès remporté par les unités sur le front, il y avait des

  7   unités de l'armée croate déployées sur le front, qui étaient suivies par

  8   des unités spéciales. Nous les avons appelées des unités spéciales, il

  9   s'agissait de - donc en 1995, il y avait des éléments de forces spéciales

 10   qui portaient des passe-montagnes. Et derrière, il y avait, ce que

 11   j'appellerais, les fantassins de l'armée croate, mais c'était des unités

 12   plus spécialisées.

 13   Q.  Merci, Mon Colonel.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le

 15   document 1731 à l'écran, s'il vous plaît.

 16   Q.  Mon Colonel, nous avons la version en français à l'écran ainsi que la

 17   version en anglais.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, on m'a informé que

 19   nous allions procéder de la manière suivante : les documents dont

 20   l'original est en français seront téléchargés dans le système, il y aura

 21   une traduction en anglais et une traduction en B/C/S dont on se servira

 22   dans le prétoire. Ce n'est pas pour manquer de respect à la langue

 23   française, bien sûr, mais étant donné que les documents sont en français

 24   dans l'original, je ne vois pas d'inconvénient que l'on montre au témoin

 25   l'original français.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin

 27   souhaite examiner l'original, nous avons des versions papier. Et si tout le

 28   monde est d'accord dans le prétoire, nous pourrions avoir l'anglais et le

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  1   B/C/S à l'écran.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier m'informe que même

  4   s'il doit exister une version en B/C/S dans le système - en fait, nous ne

  5   la trouvons pas. Nous voyons qu'il n'y a que deux versions disponibles, à

  6   savoir le français et le B/C/S.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ma langue a fourché. Donc il y

  9   a l'original français et la traduction en anglais.

 10   Madame Mahindaratne, j'espère que la version en B/C/S sera disponible dans

 11   les plus brefs délais.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela pose des problèmes d'ordre

 14   pratique à la Défense, j'invite la Défense à nous le signaler.

 15   Poursuivez.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Des versions en B/C/S ont été

 17   communiquées à la Défense, je tiens à le préciser.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela aide les équipes de la

 19   Défense, certes, mais peut-être pas le public qui parle B/C/S.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourra avoir des

 21   informations sur les modalités de la communication. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous en occuper pendant la

 23   première pause.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez informer

 26   la Défense en conséquence.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 28   Q.  Colonel Morneau, est-ce que ce rapport vous a été présenté par le

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  1   CanBat ?

  2   R.  Oui, par la compagnie Charlie.

  3   Q.  Il s'agit d'une chronologie des événements survenus pendant l'opération

  4   Tempête, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez préparé ce rapport, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, c'est le QG de la compagnie Charlie. Et comme je l'ai dit plus

  8   tôt, cela fait partie de la procédure habituelle dans le cadre d'une

  9   opération. Chaque organisation a un personnel de permanence 24 heures sur

 10   24. Toutes les transmissions, tous les événements sont consignés. Tout ce

 11   qui se passe dans les zones de responsabilité des uns et des autres est

 12   consigné. En l'occurrence, la compagnie Charlie a noté ce qu'elle avait

 13   fait pendant l'opération et a fait une synthèse des événements.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 15   que ce document soit versé au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 17   Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P313.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P313 est versée au dossier.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Est-ce qu'on peut afficher le document 2563.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant la pause vous pourriez expliquer

 24   également où se trouve la version B/C/S de ce document, Madame

 25   Mahindaratne.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais le

 27   faire.

 28   Q.  Colonel Morneau, pouvez-vous nous dire ce que représente ce document ?

Page 3917

  1   R.  Il s'agit de la chronologie des événements et cela a été préparé par la

  2   compagnie près du QG au niveau du bataillon où mon officier travaille.

  3   Q.  Est-ce que cela vous a été soumis ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous remis cela ou envoyé cela à votre commandement supérieur ?

  6   R.  Pour autant que je me souvienne, oui.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que

  8   ce document soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

 10   Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P314, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P314 est versé au dossier.

 14   Continuez, Madame Mahindaratne.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Est-ce qu'on peut afficher le document 3247, maintenant. Il s'agit d'un jeu

 17   de photographies. Je m'excuse, il ne s'agit pas de photographies, il s'agit

 18   d'un rapport.

 19   Q.  Colonel Morneau, vous avez témoigné que vous aviez vu le cadavre

 20   d'un civil le 9 août, c'est dans votre déclaration. Est-ce que ce rapport

 21   portant sur cet incident est exact ?

 22   R.  Oui. Mais j'ai un seul commentaire à faire. Pour ce qui est de l'heure

 23   c'était à 6 heures 20. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Je pense que

 24   c'est correct. Vers 6 heures 45, ce n'est peut-être pas l'heure exacte,

 25   cela s'est passé un peu plus tard, à savoir lorsque je suis arrivé sur le

 26   site où gisait le corps.

 27   Q.  Colonel Morneau, c'est 16 heures 20, ce n'est pas

 28   6 heures ?

Page 3918

  1   R.  A 16 heures 20 j'ai vu pour la première fois ce cadavre, mais après

  2   cela, à 16 heures 45 j'ai été informé du besoin de retourner sur le site.

  3   Mais je ne peux pas vous dire précisément quand c'était, mais c'était

  4   certainement 25 minutes après que j'avais vu le cadavre, mais j'ai pensé

  5   que cela pouvait être 35 ou 45 minutes après.

  6   Q.  Qui a rédigé ce rapport ?

  7   R.  C'était la section de la police militaire.

  8   Q.  Du Bataillon canadien ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P315.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P315 est versé au dossier.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 17   P3254, maintenant.

 18   Il s'agit du même document qui a été affiché précédemment et il devrait

 19   s'agir d'un jeu de photographies.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le numéro 03254 sur la liste 65 ter

 21   dans le prétoire électronique.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le document précédent portait le numéro

 23   3247 sur la liste 65 ter. Je m'excuse, je pense que quelque chose ne va pas

 24   très bien.

 25   Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut afficher P315.

 26   Je m'excuse, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons maintenant des photographies

 28   sur l'écran.

Page 3919

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu que

  2   les photographies jointes à ce rapport soient affichées. Est-ce que le

  3   témoin peut confirmer qu'il s'agit de ces photographies affichées sur les

  4   pages 2 et 3 ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier hoche la tête dans

  6   une direction différente pour nous dire autre chose.

  7   Pouvez-vous nous aider ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois les

  9   photographies se trouvent sur une autre liste, la deuxième liste 65 ter que

 10   le conseil nous a donnée, et cela devrait être 3254.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons maintenant sur nos écrans.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   Q.  Colonel Morneau, est-ce que ce sont les photographies du corps que vous

 14   avez vu, et cela se rapporte au rapport qui a été versé au dossier ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui a pris ces photographies ?

 17   R.  C'est le photographe du bataillon ou de la police militaire, je ne me

 18   souviens pas. L'un des deux, parce que nous avions un photographe au sein

 19   des bataillons ainsi qu'au sein de la police militaire, qui disposaient

 20   d'appareils photos pour pouvoir se rendre les lieux et collecter des

 21   éléments de preuve. Mais pour ce qui est de ces photographies, je ne me

 22   souviens pas qui les a prises, quel photographe de la police militaire ou

 23   du bataillon.

 24   Q.  A côté du corps nous pouvons voir un sac en toile ?

 25   R.  Oui, il s'agit d'un sac en toile que cette personne âgée portait. La

 26   première fois je l'ai vu près du poste de contrôle de la police croate. Je

 27   pense que là-dedans se trouvaient ses affaires personnelles.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passer à

Page 3920

  1   la page suivante. Il y a, je pense, une troisième série de photographies se

  2   trouvant sur la troisième page.

  3   Monsieur le Président, est-ce que les photographies peuvent être

  4   versées au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

  6   Mais essayons de tirer certains points au clair pour vérifier certains

  7   points, Madame Mahindaratne. J'ai besoin de quelques instants pour vérifier

  8   certains points.

  9   Ces photographies qui sont affichées dans le système du prétoire

 10   électronique représentent un document composé de quatre pages. La première

 11   page c'est un rapport, et sur les trois autres pages nous pouvons voir neuf

 12   photographies au total.

 13   Monsieur le Greffier d'audience, est-ce que cela veut dire que le rapport

 14   apparaîtrait à deux reprises dans le dossier de l'affaire si maintenant on

 15   verse au dossier ce document, parce que le rapport a été déjà versé au

 16   dossier sous la cote P315, sans photographies, et je suppose que le

 17   deuxième document obtiendrait la cote P316, comprenant les photographies.

 18   Ai-je raison pour dire cela ?

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez

 20   raison.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je suppose que le document P315

 22   soit remplacé par le document qui est affiché sur nos écrans. C'est le

 23   rapport avec trois pages comportant neuf photographies au total. Et

 24   puisqu'il n'y a pas d'objections concernant le versement au dossier des

 25   photographies, nous allons avoir un document composé d'une page de rapport

 26   et trois pages de photographies et cela sera le document versé au dossier

 27   sous la cote P315.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 3921

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant

  3   le document -- Monsieur le Président, il s'agit des documents qui ont été

  4   versés au dossier conformément à notre requête en vertu de l'article 92

  5   ter. Puis-je poursuivre ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

  8   pourrais lire un bref résumé de notre requête 92 ter ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous devez dire à M. Morneau

 10   l'objectif de cela.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 14   Q.  "Colonel Jacques Morneau était commandant du bataillon qu'on appelait

 15   Bataillon canadien ou CanBat 1 qui se trouvait dans le secteur sud, dans le

 16   cadre de la Krajina, à partir du 3 avril jusqu'au 6 septembre 1995. Il a

 17   commandé un bataillon de 800 personnes, dont la principale tâche était

 18   d'observer les événements et de faire des rapports dans le cadre de la zone

 19   de responsabilité de CanBat."

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je

 22   m'excuse.

 23   "Colonel Morneau a été témoin oculaire du pillage systématique des maisons"

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une --

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- "ainsi que des propriétés terriennes

 27   de la part des soldats membres de la police militaire, ainsi que de la part

 28   des civils, ainsi que des incendies des maisons juste après l'opération

Page 3922

  1   Tempête. De plus, il a vu le cadavre d'une personne âgée, d'un civil, qui

  2   avait été vu auparavant entre les mains de la police civile croate peu

  3   avant sa mort. Le colonel Morneau décrit le pilonnage des postes

  4   d'observation du CanBat, ainsi que la capture du personnel du CanBat, qui

  5   se trouvait à ces postes d'observation, de la part des militaires croates

  6   qui se trouvaient -- et il décrit ça sur la base des rapports qui lui ont

  7   été soumis par son personnel."

  8   Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini avec la lecture du résumé.

  9   Q.  Colonel Morneau --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Colonel Morneau, pourriez-vous vous reporter à votre déclaration de

 13   2008, il s'agit de votre troisième déclaration qui porte la cote P310, aux

 14   fins du compte rendu. Est-ce que je pourrais attirer votre attention au

 15   paragraphe 8 de cette déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites que le

 16   Bataillon canadien était composé de 800 soldats organisés en cinq

 17   compagnies. De ces cinq compagnies, quel était le nombre de compagnies

 18   d'infanterie ?

 19   R.  Il y en avait trois au sein du bataillon.

 20   Q.  Quel était le nombre de postes d'observation au niveau de ces trois

 21   compagnies ?

 22   R.  La compagnie Alpha n'avait que deux postes d'observation déployés en

 23   profondeur du territoire. En fait, ils protégeaient des enclaves croates

 24   dans la zone de responsabilité du bataillon. Il y avait deux zones au sein

 25   du bataillon qui correspondaient à deux enclaves croates, Bruska et

 26   Rodaljice --

 27   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps, Colonel Morneau. Dites-nous quel

 28   était le nombre de postes d'observation au niveau de chacune des compagnies

Page 3923

  1   ?

  2   R.  Compagnie Alpha 2, Compagnie Bravo 6 --

  3   Q.  Ceci --

  4   R.  -- et la troisième Compagnie 6 également.

  5   Q.  Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait au total 16 postes d'observation ?

  6   R.  Oui, au total 16.

  7   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut afficher le document 5162 maintenant.

  8   Vous avez donc dessiné ce croquis ?

  9   R.  Non, pas en personne. C'était mon personnel au niveau du bataillon qui

 10   a dessiné ce croquis.

 11   Q.  Vous avez fait ce croquis sur la carte de la Krajina hier ?

 12   R.  Oui.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

 14   peut verser au dossier ce croquis ? Le témoin l'a reproduit sur la carte de

 15   la Krajina pour le situer dans le contexte.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P316.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P316 est versé au dossier.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant

 21   la carte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, des cartes avec

 23   toutes sortes d'annotations sont plus faciles à comprendre s'il y a une

 24   sorte de légende avec.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais

 26   poser brièvement des questions au témoin pour parler de ces annotations.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la carte

Page 3924

  1   5174.

  2   Mais avant cela, permettez-moi d'utiliser le croquis pour expliquer le

  3   contexte.

  4   Q.  Colonel Morneau, est-ce vrai que les annotations apposées sur le

  5   croquis, en utilisant les lettres SC et les chiffres, représentent les

  6   postes d'observation du Bataillon canadien ?

  7   R.  Oui. Si mes souvenirs sont bons, c'étaient des annotations en français

  8   pour désigner le Secteur canadien. SC, Secteur canadien.

  9   Q.  Dans vos rapports en anglais, ces mêmes positions ont été marquées

 10   comme étant "Canadian sector," Secteur canadien, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vers le milieu du croquis, on a des positions avec des petits

 13   drapeaux, des banderoles. Il y en a un qui est relié à une case Miranje,

 14   une autre à Rastevic et la troisième à Kasic. Qu'est-ce que cela représente

 15   ces trois positions ?

 16   R.  Ces trois positions étaient des bases. Miranje est indiqué par la

 17   lettre C parce qu'il y avait la Compagnie Charlie; ensuite Rastevic, c'est

 18   le 2e Bataillon; et au sud de Kasic se trouvait la Compagnie Bravo, marquée

 19   par la lettre B.

 20   Q.  Et les chiffres représentent les numéros de poste d'observation ?

 21   R.  Oui, pour ce qui est du SC.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 23   la carte 5174.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question de plus. Nous

 25   voyons que par rapport à Kasic, nous voyons trois banderoles --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] En haut cela indique la compagnie

 27   d'infanterie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième ?

Page 3925

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La section.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le troisième ? Et la banderole qui est

  3   au milieu.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la compagnie d'administration.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] En dessous, c'est la Compagnie Alpha [comme

  7   interprété].

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de Miranje, vous avez

  9   dit qu'il y avait la Compagnie Charlie --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et en dessous c'est la section de

 11   reconnaissance.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Continuez, Madame Mahindaratne.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la carte

 15   5174.

 16   Monsieur le Président, il s'agit d'une carte assez grande. En

 17   attendant à ce que la carte soit affichée, je vais poser quelques questions

 18   au témoin.

 19   Q.  Colonel Morneau, d'après votre témoignage, le 6 août vous êtes arrivé

 20   là-bas et là, huit de vos postes d'observation avaient été capturés par les

 21   militaires croates. Pour ce qui est de ces autres huit postes

 22   d'observation, est-ce qu'on leur a permis de fonctionner ?

 23   R.  Ils pouvaient rester sur place, mais le personnel ne pouvait pas

 24   circuler librement, cela était interdit par les forces croates. Nous nous

 25   déplacions peu autour des postes d'observation, soit pour nous

 26   approvisionner en tout -- ces postes d'observation non seulement les postes

 27   de contrôle, mais les postes d'observation où se trouvaient les compagnies.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons la carte maintenant et les

Page 3926

  1   indications de toponymes sont trop petites pour être versées au dossier, je

  2   vais lire.

  3   Q.  Pour ce qui est du cercle qui est au nord, c'est Obrovac, ensuite en

  4   suivant le déplacement de l'aiguille d'une montre. SC 64,  vous voyez cela

  5   sur l'écran, Bruska, c'est la compagnie SC 64 et SC 65 est Rodaljice. Le

  6   cercle à côté représente Benkovac. En dessous c'est l'annotation SC 50 et

  7   cela représente Pristeg. A l'ouest par rapport à cette position se trouve

  8   CC 07, c'est la compagnie Charlie, Miranje. A l'ouest par rapport à cette

  9   position se trouve la position SC 45 et cela représente Petrim. Vers le

 10   sud-ouest se trouve Biograd, c'est le cercle qui représente Biograd. Vers

 11   le nord-ouest par rapport à cette position, à la position SC 44 se trouve

 12   Kakma. Ensuite, vers le nord par rapport à cette position se trouve le

 13   commandement du bataillon, le QG du bataillon à Rastovic. Ensuite, vers le

 14   nord-ouest, c'est SC, je m'excuse, c'est SC 53, c'est Zemunic. Vers le

 15   nord-est de cette position à la position SC 40 pour Kasic. Et le cercle qui

 16   se trouve au-dessus de SC 38 représente Novi Grad.

 17   Colonel Morneau, ce sont des annotations que vous avez posées hier sur la

 18   carte, à savoir sur le croquis dont vous avez déjà

 19   parlé ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je proposer

 22   ce document en versement au dossier ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Est-ce qu'on peut savoir pourquoi certaines annotations sont en bleu et

 25   d'autres en rouge.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,

 27   j'ai complètement oublié cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Colonel Morneau, hier, au moment où vous avez apposé ces annotations

  3   sur le croquis, vous aviez des informations spécifiques pour ce qui est des

  4   cotes de certains endroits et c'est en rouge, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et les informations par rapport à certains endroits pour lesquels vous

  7   ne disposiez pas de cotes exactes, vous les avez indiqués en bleu, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette explication.

 11   Est-ce qu'il y a des objections ? Pas d'objections.

 12   Monsieur le Greffier, il faut qu'on attribue une cote à cette carte --

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P317,

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P317 est versé au dossier.

 15   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on

 17   peut afficher maintenant le document 3990.

 18   Q.  Entre-temps, je pense que le document qui est en train d'être affiché

 19   n'est pas le document 3990. C'est une erreur.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qu'on voit sur l'écran est le

 21   document 65 ter et qui porte le numéro 03990 et c'est le document qui, dans

 22   son orignal en anglais, est composé de 36 pages.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est le document qui a le titre "Le

 24   rapport du Bataillon canadien de l'UNPF." Je pense que nous avons -- UNPF

 25   ce sont les Forces de protection des Nations Unies.

 26   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-être que le numéro ERN pourrait

 28   aider M. le Greffier, c'est le numéro R1041855. Maintenant nous avons le

Page 3929

  1   document affiché sur les écrans.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,

  4   s'il vous plaît, enregistrer ce que vous venez de me dire -- ce document

  5   que nous voyons maintenant à l'écran, c'est quoi exactement ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil a

  7   demandé le numéro 3990 de la liste 65 ter, qui était le document qui à

  8   l'origine est apparu à l'écran; toutefois, le numéro ERN donné par le

  9   conseil, qui était le R1041855 est annexé en e-court comme étant une

 10   traduction du numéro 3990 de la liste 65 ter. Toutefois, ces deux documents

 11   sont des originaux anglais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui évidemment nous crée une autre

 13   énigme qu'il faudra résoudre à la prochaine suspension de séance, Madame

 14   Mahindaratne. Est-ce que vous avez le document que vous voulez à l'écran

 15   maintenant ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

 18   régler les questions de façon à ce qu'on sache --

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-

 20   moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de façon à ce qu'on ait le moins de

 22   confusion possible.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Maintenant, Colonel Morneau, vous avez dit et vous avez parlé dans

 26   votre première déclaration du fait que le Bataillon canadien avait rendu

 27   compte ou avait préparé un rapport sur les violations des droits de

 28   l'homme, qui comportait des rapports en matière de pillages et d'incendies.

Page 3930

  1   Tout ceci a été constaté et enregistré par votre bataillon en août 1995;

  2   c'est bien cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que c'est bien le document auquel vous vous

  5   référiez ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  8   demander que ce document soit versé au dossier comme élément de preuve. Et

  9   avant cela, Monsieur le Président, ce document a plusieurs annexes qui

 10   contiennent des renseignements sensibles en ce qui concerne les victimes.

 11   Donc je voudrais demander qu'il soit versé au dossier sous pli scellé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Madame Mahindaratne, vous dites

 15   qu'il y a plusieurs annexes. Je vois que c'est un document qui comporte

 16   cinq pages. Moi, je n'ai pas d'annexes à ce document, à moins que vous ne

 17   vouliez parler des renseignements que nous trouvons sur les pages qui

 18   suivent.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, je

 20   pense que bien qu'il s'agisse des cinq premières pages qui ont été

 21   téléchargées sur le système e-court, il s'agit en fait d'un très gros

 22   document avec plusieurs annexes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, c'est très bien que

 24   vous sachiez que votre version de ce document contient un grand nombre de

 25   renseignements qui ne font pas partie de ceci, mais la Chambre donc doit

 26   l'admettre. Et je vois qu'à la deuxième page de ce document nous voyons

 27   qu'il y a des cas précis de violation des droits de l'homme. A la troisième

 28   page on commence avec une question de violation générale. Il est question

Page 3931

  1   de pillages, d'incendies, de biens appartenant à des personnes privées,

  2   puis à quelques autres catégories qu'on trouve là. A la quatrième page,

  3   nous voyons qu'il y a un nouveau titre avant le paragraphe 17, mauvais

  4   traitement des soldats de l'ONU; et à la dernière page nous avons seulement

  5   un paragraphe 18.

  6   Si vous demandez la protection sur la base de ce que nous constatons dans

  7   les annexes qui ne sont pas jointes à ce document, à ce moment-là, nous

  8   avons en fait une demande qui est plutôt sans objet, n'est-ce pas ? Mais je

  9   n'ai pas scanné le document des renseignements concernant les victimes.

 10   Peut-être pourriez-vous, après la suspension de séance, informer les

 11   membres de la Chambre sur l'action de savoir si les cinq documents que vous

 12   présentez maintenant comme éléments de preuve s'il est nécessaire en les

 13   versant au dossier qu'ils soient déposés sous pli scellé, oui ou non.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais non, Monsieur le Président. Pour

 15   ces cinq pages ce n'est pas nécessaire. J'avais l'intention de demander le

 16   versement du document tout entier de façon à ce que le document soit

 17   complet. Toutefois, les renseignements que je souhaitais placer devant le

 18   Tribunal figurent dans le document principal.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci c'est le document principal ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et alors --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc la nécessité de le déposer sous

 23   pli scellé à ce stade n'existe pas, n'est-ce pas ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Pas d'objections.

 26   Monsieur le Greffier, quel sera le numéro ?

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, les cinq pages

Page 3932

  1   mentionnées par le conseil qui porte le numéro ERN R1041855 deviennent la

  2   pièce P318.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je me rends

  4   compte que je n'ai peut-être plus beaucoup de temps --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, un instant. Oui, donc le

  6   numéro ERN qui vient d'être mentionné par M. le Greffier c'est le premier

  7   ERN de ce document de cinq pages. Donc il est versé au dossier comme

  8   élément de preuve comme étant le document P318.

  9   Madame Mahindaratne, bien sûr, ici est présenté comme étant un document

 10   annexé à un autre document. Apparemment, il s'agit de sa traduction, mais

 11   ce n'est pas exact parce que les deux documents st en anglais. Donc il doit

 12   y avoir une version en B/C/S de ce document qui est nécessaire, dont on en

 13   a encore besoin.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la

 15   suspension de séance, je me renseignerai pour voir ce qui s'est passé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Maître Kehoe.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 19   Est-ce que ce n'était pas la carte elle-même qui est devenue le 317 ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'était ce rapport de cinq

 21   pages.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Je crois que M. Monkhouse a dit que c'était

 23   318.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 318. Alors c'est moi qui ai fait une

 25   erreur.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je trouve à la page 31, ligne 6, que le

 28   document de cinq pages est le P318 et que c'est ce document que nous sommes

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  1   en train d'examiner pour le moment. Mais je crois avoir admis - et là je

  2   regarde la page 31, ligne 11 - que ce document de cinq pages a été admis en

  3   tant que P318 sous la cote P318. Donc d'après ce que je vois pour le moment

  4   à l'écran, il semble qu'il n'y ait pas quoi que ce soit d'illogique.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps, mais j'ai encore

  9   quelques domaines dans lesquels il faudrait que je pose des questions si je

 10   peux demander l'indulgence de la Chambre pour me donner encore une dizaine

 11   de minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'en l'occurrence vous avez

 13   annoncé une heure et demie plus tôt et que très probablement vous auriez

 14   besoin de moins. Compte tenu de ce que la Défense nous a fait savoir, nous

 15   devrions avoir suffisamment de temps ce matin.

 16   Donc vous n'aurez pas des difficultés s'il faut un peu plus de temps

 17   ?

 18   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, donc vous pouvez

 20   poursuivre.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Colonel Morneau, lorsque vous avez été interviewé en 2006, vous avez

 23   remis une vidéo au bureau du Procureur qui contenait des séquences

 24   relatives au déploiement du Bataillon canadien avec certaines scènes de

 25   destruction après l'opération Tempête; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que cette séquence avait été enregistrée par l'un de vos

 28   subordonnés ?

Page 3934

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que ça avait été fait conformément aux

  3   instructions ?

  4   R.  Oui. Je veux dire pendant toute la durée de notre déploiement nous

  5   avions au bataillon un officier chargé de l'information, et je lui ai donné

  6   pour tâche dès le départ du déploiement de recueillir des séquences sur les

  7   activités au front du bataillon tout au long du déploiement avec

  8   l'intention qu'à la fin de ce déploiement nous puissions mettre ensemble

  9   toutes ces séquences et en faire quelque sorte un élément pour les soldats,

 10   un élément de mémoire. J'ai fait des copies de ces cassettes pour chacun

 11   des soldats de façon à ce que chacun de ces soldats puisse en recevoir un

 12   exemplaire, chacun des soldats du bataillon.

 13   Q.  Maintenant, quel était le domaine pour lequel vous avez demandé à votre

 14   personnel de filmer pour ce qui est des

 15   destructions ? Est-ce que c'était dans votre secteur de responsabilité ou

 16   le secteur sud ? Est-ce que vous pourriez être plus précis ?

 17   R.  Je veux dire que c'était essentiellement dans le secteur où se trouvait

 18   le Bataillon canadien, mais je dois avoir également annexer certaines

 19   séquences qui ont été prises lorsque le bataillon était à Knin, donc des

 20   choses qui se sont passées à l'extérieur de notre zone de responsabilité,

 21   la zone de responsabilité du Bataillon canadien près de la ville de Knin.

 22   Mais je dois dire qu'il y avait peut-être une seule séquence concernant ce

 23   qu'il y avait sur la route vers Knin.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le

 25   point de faire présenter la séquence vidéo qui durera 50 secondes, mais il

 26   y a 4 minutes 22 secondes de séquence que je voudrais présenter aux fins de

 27   dépôt, d'admission au dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, y a-t-il des textes

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  1   ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a juste trois mots pour le moment

  3   au début qui sont très clairs, mais il n'y a pas de texte.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du numéro 3756 de la liste 65

  6   ter pour le compte rendu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections ?

  8   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas si elle vous simplement

  9   présenter 50 secondes, et si on pourrait voir cela pour le reste de ce qui

 10   est présenté dont on ne verra pas les images. Je voulais juste me réserver

 11   sur ce point.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Madame Mahindaratne.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous pouvons arrêter là.

 17   Q.  Colonel Morneau, est-ce que vous reconnaissez cette séquence, c'est

 18   bien la séquence qui a été enregistrée par le personnel de votre Bataillon

 19   canadien ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire d'une façon générale -

 22   vous n'avez pas besoin d'être très précis si vous ne vous souvenez pas -

 23   dans quel secteur cela se trouvait ?

 24   R.  Je ne peux pas me rappeler exactement où c'était, dans quel secteur,

 25   mais ceci faisait partie du secteur sud. Ça, c'est sûr, et plus

 26   probablement dans le secteur de mon bataillon.

 27   Q.  Je vous remercie de cela.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

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  1   demander le versement de cette séquence vidéo comme élément de preuve, s'il

  2   vous plaît ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons entendre de la Défense

  4   ce qu'elle en pense, donc nous donnons une cote aux fins d'identification.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci devient la

  6   pièce P319, marquée pour identification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Colonel Morneau, pourrais-je reprendre votre déclaration, la première

 10   déclaration, -- non, excusez-moi, la troisième de 2008, au paragraphe 6. Au

 11   paragraphe 6 vous parlez du fait de communiquer avec les officiers de

 12   liaison croates concernant le fait de relâcher les hommes qui avaient été

 13   fait prisonniers, et vous dites également -- vous parlez également d'autres

 14   questions. Que voulez-vous dire par officier de liaison croate ? Je ne vous

 15   demande pas un nom. C'est un officier de liaison de l'HV, ou un officier de

 16   liaison du gouvernement ? Pourriez-vous être plus précis ?

 17   R.  C'était un officier de liaison d'armée croate à Zadar, un officier de

 18   liaison qui était là pour l'armée croate, officier de liaison à Zadar.

 19   Q.  Bien. Je vous remercie. Maintenant passons à votre troisième

 20   déclaration. Si vous regardez la déclaration 1996, puis il y a des

 21   paragraphes qui ne sont pas numérotés. On passe à la page 3 tout en haut,

 22   il y a un sixième paragraphe si vous comptez depuis le début de la page.

 23   Vous parlez de votre liberté de mouvement. Vous dites la liberté de

 24   mouvement est refusée au Bataillon canadien par les Croates.

 25   Alors, de quelle manière a été restreinte votre liberté de mouvement

 26   ou de manœuvre ? Comment ça s'est fait ? Pourriez-vous répondre brièvement

 27   ?

 28   R.  Je veux dire que pendant un l'opération Tempête et après l'opération

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  1   Tempête, l'armée croate, puis après cela, la police militaire croate et

  2   finalement la police civile croate qui étaient là, ont établi des barrages

  3   sur les routes dans l'ensemble du secteur. Pour entrer dans ce que nous

  4   appelions la Krajina, la zone de séparation entre les forces armées croates

  5   et les forces armées serbes, il y avait des points d'entrée dans la zone de

  6   responsabilité, des points de contrôle dans ces secteurs, plus dans

  7   l'ensemble de la zone il y avait des points de contrôle supplémentaires

  8   pour contrôler toutes les allées et venues. Donc si nous voulions tenter de

  9   nous déplacer, nous étions arrêtés à ces points de contrôle et ils nous

 10   refusaient le droit de passer avec nos véhicules.

 11   Q.  Maintenant, lorsque vous dites après l'opération, quand est-ce que vous

 12   avez vu ces points de contrôle ? Est-ce que c'est immédiatement après

 13   l'opération ou est-ce que vous pouvez être plus précis ?

 14   R.  Je veux dire qu'ils ont été mis en place immédiatement après la

 15   première vague des premières troupes. Dès que les troupes de l'avant sont

 16   passées par un secteur, il y avait à ce moment-là des points de contrôle

 17   qui ont été mis en place à l'origine par l'armée croate, puis la police

 18   militaire et finalement remplacés par la police civile croate.

 19   Q.  Maintenant --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourrais-je

 21   demander un éclaircissement en ce qui concerne une virgule. Je voudrais

 22   vous inviter, Monsieur Morneau, à regarder l'écran. Je pense que vous avez

 23   le texte devant vous, n'est-ce pas, 36, ligne 12. Il y a une virgule après

 24   les mots "armée croate," ce qui dit : à l'origine par l'armée croate,

 25   police militaire, ensuite, en fin de compte remplacés par la police civile

 26   croate.

 27   Une autre façon dont on pourrait lire ce texte sans la virgule serait : à

 28   l'origine par la police militaire de l'armée croate, ensuite remplacés par

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  1   la police civile croate.

  2   Est-ce que vous parlez de trois étapes, la première il s'agit de l'armée

  3   croate; la deuxième, la police militaire; et troisième, la police civile

  4   croate; ou est-ce que vous parlez de deux étapes, d'abord la première

  5   impliquant la police militaire de l'armée croate, et deuxième, où ils ont

  6   été remplacés par la police civile croate ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début, pendant la période de l'offensive,

  8   l'armée croate elle-même s'occupait de combattre, dirais-je, et à la suite

  9   de cela c'est la police militaire qui a créé des points de contrôle.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il n'y a pas eu de points de

 11   contrôle établis par des militaires qui n'auraient pas appartenu à la

 12   police militaire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas non. Il se peut que ça a eu

 14   lieu dans certaines circonstances à des endroits où les militaires eux-

 15   mêmes avaient établi des points de contrôle, mais je dirais que c'était une

 16   mesure. Je veux dire qu'il y avait des soldats qui combattaient et de la

 17   police militaire qui se trouvait là pour établir des points de contrôle,

 18   mais il se peut que dans certains secteurs il n'y ait pas eu de police

 19   militaire et qu'à ce moment-là c'était les militaires eux-mêmes qui aient

 20   créé ces points de contrôle.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 22   Madame Mahindaratne.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Q.  Colonel Morneau, regardez la page 4 de votre même déclaration de 1996.

 25   Tout en haut de la page, au paragraphe 2, vous poursuivez en disant : "J'ai

 26   vu au début des Croates en uniforme militaire, puis des civils qui

 27   pillaient des maisons. A certaines occasions j'ai été témoin du fait qu'il

 28   y avait des personnes qui sortaient des maisons avec des biens qui avaient

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  1   été pillés. Je suis passé à nouveau dans les maisons lorsque je suis

  2   revenu, et j'ai vu que les mêmes maisons étaient en train de brûler."

  3   Alors, la question que je vous pose c'est la suivante : en ce qui concerne

  4   ces circonstances - et je me rends compte que vous ne pouvez pas parler de

  5   chaque cas - mais à ces occasions, lorsque vous êtes passé devant des

  6   maisons et que vous avez vu des personnes qui sortaient avec des biens qui

  7   étaient pillés et lorsque vous êtes revenu et que vous avez vu que les

  8   mêmes maisons étaient en feu, qui étaient les personnes que vous avez vues

  9   sortir des maisons en question avec du butin, des choses pillées ? Je veux

 10   parler de ces maisons qui, ensuite, étaient en feu. Est-ce que c'était les

 11   militaires ou des civils ou les deux ?

 12   R.  A l'origine c'était des militaires, puis il y a eu un mélange

 13   partiellement militaire, partiellement civil, et au fur et à mesure que le

 14   temps passait il y a eu de plus en plus de civils.

 15   Q.  Pendant la première semaine qui a suivi l'opération, qui contrôlait

 16   votre zone de responsabilité ?

 17   R.  L'armée croate.

 18   Q.  Je voudrais vous demander, Colonel, de regarder à nouveau la page 2,

 19   parce que j'ai encore quelques questions à vous poser. Paragraphe 4,

 20   partant du haut. Non, excusez-moi, je crois que je me suis trompé. Je crois

 21   qu'il s'agit de la page 4, paragraphe 2. C'est le même paragraphe que nous

 22   regardions tout à l'heure. Vous poursuivez en disant : "Mon opinion sur ce

 23   qui s'est passé pendant le mois d'août 1995, c'est que les autorités

 24   supérieures croates ont fermé les yeux sur le fait qu'il y avait des

 25   pillages systématiques et des maisons qui étaient systématiquement

 26   incendiées dans l'ensemble de mon secteur de responsabilité."

 27   Maintenant, la question que je vous pose, Colonel, est de savoir qu'est-ce

 28   que vous voulez dire par systématique, pillages systématiques, destruction

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  1   systématique ? Pourriez-vous préciser un petit peu ?

  2   R.  Je dirais que dans une situation normale vous avez, par exemple, une

  3   émeute dans une ville et qui peut y avoir du pillage, ça arrive parfois.

  4   Dans ce cas-ci, ce n'était pas un seul incident isolé, c'était jour après

  5   jour pendant les quatre semaines en question. C'était tout à fait des

  6   propos délibérés en ce sens qu'il n'y avait pas un choix fait pour telle ou

  7   telle maison -- il y a eu une sélection des maisons. Je veux dire certaines

  8   maisons n'ont pas été touchées et d'autres maisons ont été incendiées. Il y

  9   avait donc un schéma, un plan pour aller piller et ensuite brûler les

 10   maisons en question. Et tout au début, comme je l'ai dit, c'était seulement

 11   des soldats, mais rapidement il s'est agi de civils et il y avait également

 12   des soldats, mais je suppose que c'étaient des personnes qui probablement

 13   vivaient précédemment dans le quartier, donc ils savaient exactement à qui

 14   appartenaient les maisons et qui vivaient dans ces maisons. C'était donc un

 15   processus, dirais-je, parce que même certaines maisons que j'avais vues et

 16   que j'ai vues brûler deux ou trois fois différentes. Je veux dire que

 17   c'étaient des maisons qui étaient assez solides, mais on voyait qu'il y

 18   avait des blocs de ciment qui avaient essuyé le feu, ce n'était pas comme

 19   en Amérique du Nord, lorsque ça brûle, c'est brûlé jusqu'au sol. Mais il y

 20   avait des endroits, c'était surprenant de voir que la même maison était à

 21   nouveau incendiée. Lorsque j'ai dit systématique, il y avait donc

 22   répétition. Ce n'était pas un seul incident. C'était un processus constant

 23   qui avait lieu et qui s'est déroulé pendant trois ou quatre semaines.

 24   Q.  Je vous remercie. Pendant votre dernière déclaration, Colonel Morneau,

 25   à savoir la déclaration de 2008 au paragraphe 9. Au paragraphe 9, passant

 26   ensuite à la page 3, le texte se poursuit à la page 3, vous faites

 27   référence aux restrictions apportées à la liberté de mouvement et vous

 28   dites que : "Les Croates nous ont informés que les restrictions

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  1   s'appliquaient pendant qu'ils nettoyaient le secteur des poches de

  2   résistance serbe, mais nos observations ont montré que cette restriction

  3   était également utilisée pour faire des pillages et des destructions."

  4   Maintenant, pouvez-vous dire aux membres de la Chambre quelles sont ces

  5   deux observations qui vous ont conduit à faire cette conclusion ?

  6   R.  Je dirais que lorsqu'on supprimait dans un domaine particulier des

  7   points de contrôle, nous ne pouvions pas entrer pour observer ce qui se

  8   passait dans ce secteur. Je prendrai comme exemple la cité de Benkovac où

  9   il y avait des points de contrôle tout autour des routes d'accès pour s'y

 10   rendre. Ensuite nous ne pouvions pas voir ce qui se passait à l'intérieur,

 11   mais nous avons pu voir qu'il y avait un grand nombre de véhicules qui

 12   sortaient de ce secteur avec des biens pillés, du mobilier, du matériel

 13   agricole ou du bétail, tout ce qu'ils pouvaient piller et qui venait du

 14   même secteur dans lequel nous ne pouvions pas pénétrer. Donc je ne sais pas

 15   quelle était la raison, est-ce que c'était juste pour s'assurer que nous

 16   n'allions pas être témoins de ce qu'ils faisaient et du fait qu'il y avait

 17   pillage pour pouvoir le faire, dirais-je, de façon anonyme. C'est notre

 18   présomption, parce que ces restrictions à la liberté de mouvement dans ces

 19   secteurs précis lorsqu'on voyait sortir ce matériel en même temps.

 20   Q.  Ma dernière question pour vous, Colonel Morneau, c'est en se basant sur

 21   votre première déclaration, la déclaration de 1996. Excusez-moi de faire

 22   ces allées et venues. A la page 4 de la déclaration de 1996 en haut au

 23   paragraphe 4, parlant des activités criminelles, vous avez dit : "Dans

 24   certaines occasions, j'ai envoyé mes subordonnés pour demander à l'officier

 25   de liaison du HVO, bureau de liaison, les raisons pour lesquelles on

 26   incendiait et on pillait et pourquoi ils l'autorisaient. Je peux me

 27   rappeler que la réponse des Croates a été qu'ils ne pouvaient pas le

 28   contrôler."

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  1   Alors, est-ce que cette déclaration correspond bien à ce que vous avez

  2   observé ?

  3   R.  Pas du tout. Je veux dire -- nous avons rendu compte jour après jour à

  4   l'officier de liaison de l'armée croate à Zadar de ce qui se passait dans

  5   le secteur de responsabilité et nous leur avons dit cela. Nous avons dit

  6   qu'ils devraient justement exercer un contrôle sur ce qui se passait,

  7   notamment contrôler leurs soldats, envoyer leur police militaire et leur

  8   police civile. Mais ce type d'action se déroulait sur trois ou quatre

  9   semaines avec toute la chaîne de commandement qui était en place, avec tous

 10   les points de contrôle qui étaient en place, et ça aurait été très facile

 11   si on avait passé un ordre, dire qu'on ne voulait pas de pillage, qu'il y 

 12   avait un très grand nombre de personnes.

 13   Q.  J'ai dit que c'était ma dernière question, mais il y en a une qui me

 14   vient à l'esprit maintenant, Colonel Morneau. La présence d'unités sur le

 15   terrain telle que vous avez vue, est-ce que c'était des unités organisées

 16   ou est-ce que c'était des soldats qui venaient simplement dans le secteur

 17   de façon un peu éparpillée ?

 18   R.  Je crois qu'il y avait les deux. Il y avait certaines unités qui

 19   étaient organisées. Je dirais que la première vague de l'armée croate

 20   c'étaient des forces qui étaient plutôt des forces régulières, mieux

 21   entraînées, mieux équipées. Puis il y avait des forces de conscrits qui,

 22   dirais-je, tenaient le terrain et qui se trouvaient en arrière pour

 23   contrôler le secteur avec la police militaire. Ensuite il y a eu de plus en

 24   plus de police militaire. Donc il y avait des unités particulières et des

 25   unités de l'armée croate.

 26   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon

 28   interrogatoire principal.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne.

  2   Peut-être que je pourrais demander quelques éclaircissements

  3   supplémentaires sur votre dernière réponse. Est-ce que j'ai bien compris

  4   qu'il y avait eu d'abord une première vague, disons, d'unités de combat.

  5   Est-ce que vous avez participé à cela ou est-ce que vous avez été impliqué

  6   -- est-ce qu'ils étaient impliqués ceux-là dans les activités de pillages

  7   également ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire si tous y participaient ou

  9   étaient impliqués. Ce qui est sûr, c'est que la première vague passait donc

 10   par là, qu'ils combattaient, donc ils n'avaient pas de temps pour piller.

 11   Mais ceux qui restaient sur place, je veux dire d'après ce que j'ai

 12   compris, c'étaient les meilleures troupes qui se déplaçaient en direction

 13   de Knin, dans ce secteur, dans la capitale. Après cela, certains ont été

 14   redéployés de sorte qu'il y avait certaines unités, que j'appelle des

 15   unités de conscrits, qui étaient moins bien équipées et qui se trouvaient

 16   également dans le secteur, mais c'étaient encore des unités formées pour

 17   l'armée croate.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc vous dites que ces soldats qui

 19   étaient restés en arrière et non pas sur le front, vous dites qu'ils

 20   continuaient d'opérer comme des unités, non pas de façon individuelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- des unités --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pourriez-vous me donner une idée,

 25   lorsque vous parlez d'unités, de quoi il s'agit -- d'un certain nombre de

 26   personnes, quel était le nombre de personnes en question ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit d'unité militaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, des unités militaires.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'une certaine façon, à titre d'exemple, ils

  2   avaient établi un quartier général à Benkovac, donc ceci formait une unité.

  3   Ils  avaient une unité qui était formée à Benkovac qui était établie là,

  4   qui était créée là. Je dirais que c'était une force d'occupation du

  5   territoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et avec ce qu'on appellerait les

  7   forces de libération, ceci laisse --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'occuper le terrain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, occuper le terrain

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec le temps, après un certain nombre de

 11   jours, après une semaine, il y avait les troupes du front dont certaines

 12   sont revenues à l'arrière également, puis lorsque cette vague était passée,

 13   -- sont revenues dans la zone. Je ne dirais pas tous, mais certains ont été

 14   redéployés à Split et à d'autres endroits. Mais nous avons vu certains des

 15   soldats qui, à l'origine, étaient passés par là. Donc certains individus

 16   sont revenus. En fait, je me rappelle avoir eu une conversation selon

 17   laquelle l'un des ces officiers, je pense, au bout d'une semaine était

 18   revenu à l'arrière et il était surpris de voir qu'il y restait encore

 19   autant de construction et de ce qui s'était passé dans le secteur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc ces forces approximativement

 21   c'était une présence organisée. Alors, il y avait également du pillage

 22   organisé. Est-ce qu'ils allaient en petits groupes ou en unités ? Est-ce

 23   qu'il y avait quelque chose de systématique, par exemple, d'aller en groupe

 24   maison par maison ? J'essaie de comprendre exactement dans quelle mesure

 25   ceci était simplement des comportements répréhensibles individuels ou si

 26   c'était collectif pour les unités ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que les choses se sont

 28   passées de façon organisée et dirigée, mais cela aurait pu être facilement

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  1   empêché en raison du déploiement de toutes ces unités sur le terrain. Si un

  2   ordre avait été donné, par lequel on avait interdit le piège dans ce

  3   secteur, il n'y aurait pas eu de piège. Cela étant, s'il y avait une zone

  4   fermée comme à Benkovac, plus tôt je vous ai donné un exemple. Il y a des

  5   postes de contrôle pour lesquels nous ne pouvions pas passer, donc nous ne

  6   pouvions pas voir ce qui se passait. Alors est-ce que c'était organisé au

  7   niveau de la chaîne de commandement ? Toujours est-il que j'ai déduit qu'il

  8   y avait un certain niveau d'organisation qu'on ne voulait pas qu'on voie ce

  9   qui se passait dans ce secteur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous déduisez qu'il y avait un certain

 11   niveau d'organisation au vu des mesures apparemment prises pour vous

 12   empêcher de pénétrer dans ce secteur. Vous ne vous fondez pas sur une

 13   observation directe de la situation ou de consignes qui ont été données sur

 14   la manière dont les choses se sont passées.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le deuxième cas de figure que vous venez

 16   de mentionner.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc vous n'avez pas observé cela.

 18   J'ai un peu de mal à comprendre. J'ai dit que pour ce qui est de ce niveau

 19   d'organisation vous êtes parvenu à vos conclusions à partir non pas des

 20   mesures prises mais de vos observations directes. Vous avez dit la deuxième

 21   option.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la première.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu d'officiers enjoignant aux gens

 25   de vider les maisons. Nous avons vu des personnes qui sortaient des

 26   bâtiments dans les secteurs où nous sommes allés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'agissait-il d'individus ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] De petits groupes d'individus.

Page 3947

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis ensuite ? Enfin, c'est quoi un

  2   petit groupe pour vous ? Trois, quatre, huit, neuf ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux, trois, sept, huit personnes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je pourrais juste poser

  6   juste une seule question au témoin ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seule question. Je regarde l'heure

  8   parce que avez annoncé la dernière question, puis encore une autre

  9   question, alors une dernière, toute dernière question.

 10   Allez-y.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci. 

 12   Q.  Au cours de la première semaine qui a suivi l'opération, dans vos

 13   déclarations vous dites que vous avez observé des destructions et pièges

 14   systématiques. Au cours de la première semaine, est-ce que vous avez vu

 15   cela ?

 16   R.  Oui.

 17   M. KEHOE : [interprétation] La question a été posée et le témoin y a

 18   répondu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons la pause. Le témoin a répondu

 20   par l'affirmative.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et

 23   nous reprendrons nos travaux à 11 heures.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, vous êtes le premier à

 27   contre-interroger le témoin.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Morneau, vous allez maintenant

  2   être contre-interrogé par Me Kehoe qui assure la Défense de M. Gotovina.

  3   M. KEHOE : [interprétation] En fait, j'aurais une petite correction

  4   éventuelle à apporter pour les besoins du compte rendu d'audience. On peut

  5   lire dans le compte rendu à la page 43, ligne 16, qu'il est fait mention de

  6   construction alors que le témoin, me semble-t-il, a parlé de destruction.

  7   Je pense que cela a été corrigé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En règle générale il vaut mieux formuler

  9   les commentaires concernant le compte rendu d'audience aux sténotypistes,

 10   car ce sont les sténotypistes qui sont chargés de vérifier l'exactitude du

 11   compte rendu.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaitais simplement être utile.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, et nous vous en sommes

 14   reconnaissants, Maître Kehoe.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Merci.

 17   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je souhaiterais revenir sur plusieurs questions que vous avez abordées

 21   dans votre déposition et dans vos déclarations. Tout d'abord, je

 22   souhaiterais que nous évoquions un meurtre, ou plutôt, les meurtres dont

 23   vous avez parlé. Nous avons pris plusieurs photographies, notamment la

 24   photographie d'un vieillard dans les champs. Vous avez dit qu'avant cela il

 25   était placé sous la garde de la police civile ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce P318 à l'écran, s'il vous

 28   plaît. Il s'agit là encore d'une question que vous évoquez à plusieurs

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  1   reprises dans votre déclaration. En fait, je pense qu'il vaut mieux se

  2   pencher sur cette pièce.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Page suivante. Page 2 du document, s'il vous

  4   plaît.

  5   Q.  Paragraphe 7, Mon Colonel. Dans ce paragraphe il est dit que M.

  6   Stegnajic est arrivé au camp d'abord le 17 août, puis le 21 août. Ceci

  7   figure dans la rubrique des cas individuels de violations des droits de

  8   l'homme. Il est dit que "son corps a été autopsié ou examiné et que l'on

  9   n'a pas vu de signes extérieurs d'usage de la force."

 10   J'appelle votre attention sur la pièce P233, il s'agit d'un rapport

 11   d'incident établi par la POLCIV. On peut lire "POLCIV" ou "CIVPOL" en

 12   anglais. Il s'agit toujours de M. Stegnajic. Il est dit qu'après qu'il soit

 13   venu au portail du Bataillon canadien, il a dit que le 21 août, deux hommes

 14   vêtus de tenue civile avec les cheveux longs et armés de AK-47 sont venus

 15   chez lui. Avez-vous été informé de cela ?

 16   R.  J'ai été informé, d'après mes souvenirs, que le 21, lorsqu'il est venu,

 17   il a demandé de l'aide. J'ai envoyé les policiers militaires pour les

 18   accompagner afin d'enquêter sur ce qu'il était advenu de sa femme. A

 19   l'époque, si je me souviens bien, oui, il en a parlé à mes hommes et c'est

 20   là que j'ai décidé de dépêcher la police militaire.

 21   Q.  Donc, il a mentionné le fait que deux hommes en tenue civile étaient

 22   venus à son domicile; c'est bien cela, ils avaient les cheveux longs ?

 23   R.  J'essaie de m'en souvenir. En fait, je ne lui ai pas parlé

 24   personnellement; ce sont mes hommes. Il est venu au portail. Il s'est

 25   entretenu avec les personnes qui se trouvaient au portail, et d'après mes

 26   souvenirs, des personnes étaient venues à son domicile et l'avait menacé.

 27   Ils avaient menacé son épouse et lui-même et leur avaient dit que s'ils ne

 28   partaient pas, il y aurait des conséquences pour eux deux. Mais je ne peux

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  1   pas dire de qui il s'agissait.

  2   Q.  J'attends les interprètes.

  3   Vers le milieu de la page, lorsque vos policiers militaires l'ont

  4   raccompagné sur les lieux, est-ce qu'ils ont dit, comme il est dit dans ce

  5   rapport, que cette femme a été retrouvée morte dans

  6   l'eau ? On a retrouvé sa canne près du mur du puits, et devant le puits on

  7   a trouvé son tablier qui était bien plié et ses chaussures sur le tablier.

  8   Est-ce que l'on vous a dit cela ?

  9   R.  Cela faisait partie du rapport. Ils m'ont dit qu'ils avaient découvert

 10   une femme dans le puits, mais ils ne m'ont pas communiqué oralement les

 11   détails.

 12   Q.  Est-ce que ces informations vous ont été communiquées par vos policiers

 13   militaires ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un

 16   suicide ?

 17   R.  Non. Ils ne m'ont pas dit qu'il s'agissait d'un suicide, mais j'ai

 18   établi certains liens. Ce n'était pas la première fois. Tout a commencé le

 19   17, puis l'homme est revenu le 21. Après cela, il y avait eu des menaces.

 20   Lui-même avait dû fuir, demander de l'aide. Nous sommes retournés là-bas

 21   avec lui. Enfin, lorsque l'on est menacé, je ne sais pas ce qui peut se

 22   passer là-bas, mais on peut tirer plusieurs conclusions.

 23   Q.  Je souhaiterais parler d'un autre sujet évoqué dans votre déclaration

 24   de 1996. Il s'agit de la page P309. Je vous renvoie à vos commentaires qui

 25   se trouvent au troisième paragraphe.

 26   R.  A quelle page ?

 27   Q.  Page 4. Excusez-moi.

 28   R.  De quel paragraphe s'agit-il ?

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  1   Q.  En fait, il s'agit du troisième paragraphe complet qui commence par les

  2   mots : "A quelques reprises…"

  3   Vous dites que vous avez envoyé vos subordonnés --

  4   R.  Oui, je l'ai retrouvé.

  5   Q.  Et ensuite vous dites : "Je me souviens que la réponse des Croates

  6   était de dire qu'ils ne pouvaient pas contrôler cela."

  7   Colonel, êtes-vous au courant des mesures qui ont été prises par les

  8   autorités croates pour essayer de contrôler ces pillages et ces incendies

  9   du côté de l'armée, du côté des autorités civiles ?

 10   R.  Non, et d'après ce que j'ai pu voir sur le terrain, on n'a pas essayé

 11   de contrôler les choses.

 12   Q.  Mais si des ordres avaient été donnés et que de tels incidents

 13   continuaient à se produire au sein des unités, bien, on pourrait se

 14   demander si on assurait véritablement un contrôle affectif sur ces unités,

 15   n'est-ce pas ?                                                                                                              

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais sans entrer dans les détails, vous n'étiez pas au courant des

 18   efforts déployés par les autorités militaires, les autorités civiles pour

 19   contrôler ces activités ?

 20   R.  Pas du tout.

 21   Q.  Dans le cadre de votre déposition, ce matin, vous avez indiqué que

 22   certains de ces pillages étaient effectués par des civils et des soldats,

 23   ensemble. Je vous renvoie votre déclaration en date de 2008, il s'agit de

 24   la pièce P310.

 25   Q.  De quel paragraphe s'agit-il ?

 26   R.  Du paragraphe du bas. Paragraphe 9, me semble-t-il. Dans ce paragraphe,

 27   vous dites : "Je décris le pillage dont j'ai été le témoin, pillage qui

 28   était le fait de l'armée et des civils. La plupart des véhicules que j'ai

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  1   vus étaient des véhicules civils, certains chauffeurs étaient des membres

  2   de l'armée, d'autres des civils."

  3   Est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Au vu de votre longue carrière, est-ce que vous pouvez nous dire la

  6   chose suivante : l'armée, généralement, n'opère pas conjointement avec les

  7   civils dans le cadre d'opérations militaires, n'est-ce pas ?

  8   R.  En principe, non. Mais à l'époque après l'offensive, il y avait de plus

  9   en plus de civils qui venaient dans le secteur. Nous avons vu des civils

 10   qui étaient mêlés aux forces armées. Est-ce qu'ils oeuvraient ensemble,

 11   est-ce qu'ils étaient en rapport, je ne sais pas, mais nous avons vu de

 12   nombreux cas où il y avait des civils qui accompagnaient les militaires.

 13   Q.  Il y avait des civils qui revenaient dans le secteur où ils avaient

 14   précédemment vécu, n'est-ce pas ?

 15   R.  En quelque sorte.

 16   Q.  C'est ce que vous avez pu déduire du fait que les civils revenaient

 17   dans le secteur ?

 18   R.  Oui, mais il y en avait d'autres qui n'habitaient pas là, d'autres qui

 19   vivaient près de Zadar ou de Split, qui étaient curieux, qui voulaient voir

 20   quelle était la situation et tenter de se livrer à des pillages.

 21   Q.  Ces personnes qui se livraient à ces activités de pillages et

 22   d'incendies cherchaient en quelque sorte à prendre leur revanche en

 23   essayant de reprendre certains biens qui leur avaient été pris quelques

 24   années auparavant par les Serbes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne peux pas déterminer s'il s'agissait d'actes de revanche. Tout ce

 26   que je puis dire, c'est que ces activités étaient en cours. Quels étaient

 27   leurs motifs, quels étaient leurs mobiles, c'est à eux de le dire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien votre

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  1   question, Maître Kehoe. Pour moi, le terme "revanche" signifie que l'on

  2   cherche à faire payer à quelqu'un quelque chose qu'il vous a fait en lui

  3   faisant la même chose.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Effectivement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites également que ces

  6   personnes ont essayé de reprendre les choses qui leur avaient été prises

  7   plusieurs années auparavant par les Serbes. Donc, hypothétiquement parlant,

  8   imaginons que vous avez saisi des terres aux Croates, vous les reprenez,

  9   donc en quelque sorte on revient à une situation antérieure. Autre exemple,

 10   vous me prenez mon frigo, je reprends mon frigo. Ce n'est pas pareil.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Ou l'équivalent de votre frigo, quelque chose

 12   qui a la même fonction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais un acte de revanche, l'acte de

 14   reprendre quelque chose qui vous a été pris précédemment laisse ces

 15   questions en suspens. Par conséquent, j'ai un peu de mal à comprendre la

 16   manière d'interpréter votre question à moins d'y répondre.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Le témoin, me semble-t-il, a dit qu'il ne

 18   pouvait pas dire quels étaient les mobiles de ces personnes à l'époque. Je

 19   veux passer à autre chose.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire un commentaire ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a environ 23 réfugiés qui sont venus dans

 24   notre camp. Au camp, nous les avons auditionnés afin de déterminer ce qui

 25   s'était passé. Nous leur avons demandé de faire des déclarations. Je pense

 26   qu'il s'agit des annexes mentionnées ce matin concernant les violations des

 27   droits de l'homme. D'après ce que nous avons pu apprendre de ces personnes

 28   qui se sont présentées à notre camp, certaines de ces personnes ont reconnu

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  1   des civils probablement qui venaient du même secteur, mais ces personnes

  2   ont été menacées par ces mêmes personnes qui accompagnaient les soldats. On

  3   leur a demandé instamment de quitter la région parce qu'ils n'avaient plus

  4   rien à y faire.

  5   Alors comment on va décrire cette attitude ou ce comportement ? Est-ce

  6   qu'il s'agit d'une revanche parce qu'on les avait expulsés de la région,

  7   pour moi, oui. Car maintenant, ils menaçaient ces civils en leur demandant

  8   de quitter le secteur, sinon, il y avait des risques.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Maître Kehoe.

 11   M. KEHOE : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez eu des entretiens avec ces personnes à leur retour, donc

 13   c'est en interrogeant ces personnes qui se sont présentées à votre camp,

 14   ces réfugiés, que vous avez appris les renseignements concernant les unités

 15   dont les membres portaient des passe-montagnes ou des cagoules ?

 16   R.  Non, nous avons appris cela grâce aux hommes de mon bataillon.

 17   Q.  S'agissant de votre bataillon, s'agissant des hommes de votre

 18   bataillon, est-ce qu'ils ont dit que les membres de cette unité qui

 19   portaient des passe-montagnes faisaient partie d'une formation particulière

 20   ?

 21   R.  Non, pas une formation particulière, mais vu leur description, ils

 22   appartenaient à un groupe de personnes qui avaient cette mission spéciale.

 23   Ils les ont appelés forces spéciales, spécialisées. Etaient-ils vraiment

 24   des membres des forces spéciales, je ne sais pas, mais en tout cas, on leur

 25   avait confié une mission spéciale.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de civils ou de militaires ?

 27   R.  Militaires.

 28   Q.  Passons à la page P312, première page de la pièce P312, s'il vous

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  1   plaît. Vos brigades notent dans leur rapport que ces forces étaient

  2   déployées dans votre secteur, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4    Q.  Peut-on voir le paragraphe 30. En fait, il s'agissait de la page

  5   présentée par ma consoeur ce matin, page 707 854.

  6   Dans le passage du rapport où il est question de ces unités dont les

  7   membres portaient des passe-montagnes, en fait, aucune des quatre unités

  8   que vous mentionnez dans votre rapport n'est mentionnée dans ce paragraphe-

  9   ci. Alors n'ont-ils pas vu d'appellations ou est-ce qu'ils n'ont simplement

 10   pas pu déterminer d'où ces hommes

 11   venaient ?

 12   R.  Ils n'ont pas pu déterminer à quelle unité ils appartenaient.

 13   Q.  Parlons maintenant des pillages - et à cet égard, je souhaiterais qu'on

 14   examine la pièce P316. En attendant que ce document soit affiché, je vais

 15   vous poser quelques questions à titre liminaire.

 16   S'agissant de la pièce P308, vous avez fait quelques commentaires. Je

 17   souhaiterais qu'on revoie cette pièce rapidement, s'il vous plaît. Page 4

 18   de la pièce P308, premier paragraphe complet, vous dites dans la dernière

 19   phrase en parlant des pièges, des incendies systématiques, je cite : "Il

 20   aurait été très facile d'empêcher que cela se produise."

 21   Mon Colonel, pour empêcher que toutes ces choses ne se produisent il vous

 22   faut des postes de contrôle, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et en réponse à une question qui vous a été posée par le Président de

 25   la Chambre, il me semble que vous avez déclaré que ces postes de contrôle

 26   étaient à l'origine tenus par la police militaire, puis par des civils,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Au départ, oui, mais ça dépend dans quel secteur. En fait, il y avait

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  1   toutes sortes de postes de contrôle. Certains étaient tenus par la police

  2   militaire et d'autres par des civils -- certains par les militaires,

  3   d'autres par les civils.

  4   Q.  Prenons l'exemple d'un poste de contrôle. S'il vous fallait installer

  5   un poste de contrôle à un endroit donné, de combien d'hommes auriez-vous

  6   besoin, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 ?

  7   R.  Cela dépend.

  8   Q.  Imaginons des gardes de huit heures.

  9   R.  Six soldats.

 10   Q.  Donc six soldats qui seraient de garde pendant huit heures, de combien

 11   de soldats auriez-vous besoin ?

 12   R.  Pas nécessairement pendant des gardes de huit heures. On pouvait avoir

 13   six soldats à un poste de contrôle qui s'en occupent 24 heures sur 24.

 14   Q.  Mais ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se nourrir. Donc

 15   en tant que commandant si vous deviez installer un poste de contrôle à un

 16   endroit donné, de combien d'hommes, de combien de soldats auriez-vous

 17   besoin, combien en déploieriez-vous, compte tenu de leurs besoins en

 18   nourriture, en repos et ainsi de suite ?

 19   R.  Entre six et dix. Pour ce qui est des postes d'observation que nous

 20   avons installés, il y avait six ou sept hommes toujours à un moment donné.

 21   Il y avait toujours 25 % des effectifs qui étaient ailleurs; une section

 22   était habituellement composée de neuf hommes, donc il y avait en général

 23   sept soldats au poste d'observation 24 heures sur 24. Alors d'autres

 24   étaient en permission, de repos, mais ainsi on peut facilement tenir un

 25   poste de contrôle.

 26   Q.  Imaginons que vous avez une unité d'hommes, de soldats, de policiers

 27   déployés à un poste de contrôle. Si l'on tient compte des personnes qui

 28   sont en permission, des personnes qui se reposent, si l'on tient compte de

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  1   tous ces éléments au total, en tant que soldats, combien d'hommes

  2   déploieriez-vous à un poste de contrôle au total ?

  3   R.  Une section de dix.

  4   Q.  Donc, en plus de ces dix hommes déployés au poste de contrôle, est-ce

  5   que vous déploieriez des soldats ou des policiers dans le secteur chargé de

  6   ratisser celui-ci afin de s'assurer que les postes de contrôle n'étaient

  7   pas menacés ?

  8   R.  Je ne dirais pas menacés, mais si l'on veut contrôler effectivement un

  9   secteur il faut établir des postes de contrôle et puis des patrouilles.

 10   Donc vous envoyez les patrouilles, enfin, pour patrouiller entre les

 11   différents postes de contrôle et pour couvrir les zones qui ne sont pas

 12   nécessairement couvertes par les postes de contrôle.

 13   Q.  Mais dans ces patrouilles, il y aurait plusieurs soldats en plus des

 14   dix soldats que vous avez mentionnés plus tôt qui se trouvaient au poste de

 15   contrôle ?

 16   R.  Oui, mais il peut y avoir un mélange des deux. Vous pouvez avoir votre

 17   propre poste de contrôle en fonction de la situation parce que si la

 18   situation est tranquille au poste de contrôle, ces personnes peuvent

 19   envoyer des hommes au poste de contrôle, peuvent envoyer deux de leurs

 20   hommes patrouiller dans le secteur et revenir ensuite au poste de contrôle.

 21   Q.  Mais s'il s'agit d'un poste de contrôle actif ?

 22   R.  Il faut plus d'hommes pour gérer la circulation et tout ce qui se passe

 23   au poste de contrôle.

 24   Q.  Et s'agissant des pillages, il faut déterminer si la situation est

 25   calme ou non dans le secteur, mais si l'on tient compte qu'il y avait

 26   environ 40 000 Croates déplacés qui voulaient revenir en Krajina, enfin, il

 27   faut tenir compte de cet élément pour déterminer le nombre d'hommes à

 28   déployer au poste de contrôle et dans les patrouilles ?

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  1   R.  Cela dépend de l'intention du commandant militaire. Cela dépend de la

  2   situation et de l'analyse qu'il en fait. Le but des postes de contrôle est

  3   de contrôler les mouvements dans la zone de responsabilité, puis il faut

  4   savoir s'il y a des menaces du côté des Serbes. Il faut examiner le nombre

  5   éventuel de réfugiés qui souhaiteraient revenir peut-être dans la région

  6   également.

  7   Q.  Les gens ont commencé à revenir dans la région - mais parlons d'abord

  8   de ce rapport.

  9   M. KEHOE : [interprétation] J'essaie de retrouver la référence. Il s'agit

 10   de la cote P314, paragraphe 52. Je m'excuse, mon français n'est pas ce

 11   qu'il devrait être.

 12   Le texte en français a été affiché sur l'écran.

 13   Q.  Colonel, si l'on va dans le paragraphe 50 [comme interprété] pour ce

 14   qui est de la date du 6 août, je m'excuse, paragraphe 52, Colonel, il est

 15   question de pillages et d'incendies qui étaient en train de se faire. Il

 16   est également dit, je cite : "En plus de cela, les Croates commençaient à

 17   occuper à nouveau les maisons qui appartenaient à la partie orientale de la

 18   zone de sécurité."

 19   Voyez-vous cela, Colonel ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Maintenant, Mon Colonel, ils ont commencé à revenir le jour après la

 22   fin de l'opération Tempête. Est-ce qu'ils affluaient en grands nombres

 23   aussitôt, Monsieur ?

 24   R.  Non, pas en grands groupes. Il s'agissait des individus plutôt qui

 25   revenaient. Je n'ai pas vu des civils affluant en masse et en même temps.

 26   Par exemple, je pense qu'un jour, vous avez pu voir une maison abandonnée,

 27   vide, et le lendemain quelqu'un, un civil, est venu dans cette maison.

 28   C'est ce qui est dit dans cette déclaration, que les gens ont commencé à

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  1   occuper à nouveau leurs maisons. Nous savions que dans le passé il n'y

  2   avait pas de gens dans ces maisons, et avec le temps ils ont commencé à

  3   revenir dans ces maisons.

  4   Q.  Colonel, est-ce que vous êtes revenu dans le secteur sud ? Je sais que

  5   vous n'étiez pas là-bas pendant l'opération Tempête. Quand êtes-vous revenu

  6   là-bas ?

  7   R.  Le 6.

  8   Q.  Le 6 --

  9   R.  Oui. 

 10   Q.  Revenons maintenant à nouveau au retour des gens. Vous avez dit que

 11   vous aviez besoin de dix personnes au poste de contrôle. Si vous aviez eu

 12   besoin des patrouilles, quel est le nombre de soldats dont vous auriez eu

 13   besoin, hormis ces dix ?

 14   R.  Cela dépendait de la zone à couvrir. S'il s'agissait d'une zone plus

 15   vaste, il vous faut plus de patrouilles pour couvrir la zone plus vaste. Ça

 16   dépendait de la zone à couvrir.

 17   Q.  J'ai compris que c'est une question dépendant du fait où se trouvait la

 18   zone à couvrir, mais si nous avons dix soldats, un poste de contrôle qui

 19   est de taille pas très grande, de combien de soldats encore auriez-vous eu

 20   besoin ?

 21   R.  S'il s'agit d'une zone plus grande, il faut plus de patrouilles pour

 22   contrôler cette région, cette zone. Si vous avez une surface dont les

 23   dimensions sont 1 kilomètre carré à 100 kilomètres carrés, la réponse

 24   serait différente. Il faut que vous me donniez la taille, les dimensions de

 25   la région.

 26   Q.  Pour ce qui est du secteur sud, pour ce qui est des patrouilles,

 27   combien de patrouilles auriez-vous eu besoin ?

 28   R.  Le secteur sud a beaucoup de patrouilles. Il y avait le Bataillon

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  1   tchèque, canadien, kényan. Pour couvrir cette zone, vous devez avoir

  2   beaucoup de patrouilles pour contrôler. Pour ce qui est des postes de

  3   contrôle, vous pouvez donc assurer un contrôle, si vous avez le bon système

  4   de poste de contrôle. Vous pouvez avoir une sorte de contrôle positif. Vous

  5   pouvez avoir des gens qui contournent ce poste de contrôle, mais il

  6   s'agirait probablement d'un petit nombre de personnes.

  7   Q.  Dans le secteur sud, diriez-vous que quatre bataillons suffiraient pour

  8   assurer ces patrouilles ?

  9   R.  Je dirais que oui, que quatre bataillons auraient eu un système de

 10   patrouille assez bon, parce que dans le secteur sud il y avait quatre

 11   bataillons. En fait nous n'avions pas eu besoin de ces patrouilles

 12   uniquement pour patrouiller. Si vous voulez occuper un terrain, vous devez

 13   avoir beaucoup de soldats. Par exemple, nous avions quatre bataillons dans

 14   le secteur sud et nous occupions principalement la zone de séparation. La

 15   plupart de nos unités étaient liées à la zone de séparation et se

 16   trouvaient au poste de contrôle pas mobile ou stationnaire. Comme c'était

 17   dans ma propre zone de responsabilité, nous avions deux compagnies qui

 18   étaient liées à la zone de séparation parce que c'était la zone la plus

 19   sensible. Ensuite la troisième compagnie, compagnie de réserve, était en

 20   charge de patrouiller dans le reste du territoire de la zone de

 21   responsabilité. Donc, nous avions quatre compagnies au total qui couvraient

 22   toute la zone de responsabilité. Vous n'avez pas besoin de ces quatre

 23   bataillons seulement pour patrouiller. Si vous voulez avoir le contrôle sur

 24   la zone, vous devez avoir des points de contrôle et des patrouilles, et ça

 25   peut être assuré par les quatre bataillons.

 26   Q.  D'accord.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, vous avez maintenant

 28   posé des questions pour ce qui est de système efficace de postes de

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  1   contrôle, n'est-ce pas ? Pourtant, pour ce qui est du témoignage de ce

  2   témoin, il a dit que par ces postes de contrôle passait l'équipement pillé.

  3   Il paraît -- si on regarde à la page 4 de la première déclaration du témoin

  4   dans laquelle il a dit, je cite : "J'ai vu des véhicules à bord desquels il

  5   y avait des biens pillés, qui passaient par les postes de contrôle sur tout

  6   le territoire de ma zone de responsabilité. Parfois j'ai vu les policiers

  7   en train d'arrêter les chauffeurs pour leur poser des questions et après

  8   ils les laissaient partir."

  9   Il s'agit de deux discussions différentes, paraît-il --

 10   M. KEHOE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le

 11   Président, parce que j'essaie de voir ce qui est nécessaire pour établir

 12   sur le territoire pour assurer le contrôle, et après je vais parler d'un

 13   autre sujet pour ce qui est des qualifications des gens se trouvant à ces

 14   postes de contrôle. Et si on parle des séries de nombres, mettant de côté

 15   les soldats qui étaient aux combats, il s'agit en fait de ceux qui étaient

 16   aux postes de contrôle et qui étaient en charge de patrouilles et c'est

 17   nécessaire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peur que nous nous occupions

 19   maintenant de deux sujets distincts --

 20   M. KEHOE : Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais quand même continuer, Monsieur le

 23   Président, et je demande pour un petit peu d'indulgence de votre part.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez comprendre que je suis

 25   impatient.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends cela, mais lorsqu'on  tire des

 27   conclusions sur la base de ce qui est couché sur papier, les conclusions

 28   sont différentes et je préfère confronter le témoin avec ces faits et non

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  1   pas seulement observer les règles imposées par la Chambre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Kehoe.

  3   M. KEHOE : [interprétation]

  4   Q.  Donc nous parlons des éléments que le commandant devait prendre en

  5   compte au moment où il donc confiait des tâches aux postes de contrôle à

  6   des gens, pour ce qui est de patrouilles et pour ce qui est de la

  7   formation, pour s'acquitter de leurs tâches de façon appropriée.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et selon votre expérience, ils devaient avoir de l'équipement approprié

 10   pour pouvoir travailler correctement, n'est-ce pas ?

 11   R.  Au poste de contrôle, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipement.

 12   Vous devez être physiquement présent, être en mesure d'arrêter la

 13   circulation des véhicules pour vérifier l'identité des gens qui passaient

 14   par les postes de contrôle. Donc c'est l'objectif de l'existence d'un point

 15   de contrôle. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'équipement là-bas. Vous

 16   avez donc les gens qui sont dans la rue et qui assurent le fonctionnement

 17   de ce poste de contrôle. Si vous voulez avoir plus de protection ou d'avoir

 18   des véhicules, vous devez avoir une barrière improvisée pour pouvoir

 19   arrêter les véhicules et essayer de les arrêter au poste de contrôle. Mais

 20   là il s'agit d'un niveau ou d'un degré de menace que vous devez anticiper.

 21   Q.  Mon Colonel, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut des uniformes, des

 22   armes, des véhicules de transport, et cetera ?

 23   R.  Oui, bien sûr, ils ont besoin d'armes et de véhicules pour aller au

 24   poste de contrôle, pour qu'ils restent au poste de contrôle, mais pas sans

 25   véhicules. Il est préférable qu'ils aient leurs propres véhicules si cela

 26   est nécessaire.

 27   Q.  De plus, lorsque vous entrez dans une zone pour établir un poste de

 28   contrôle ou pour procéder à la patrouille de reconnaissance, vous avez

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  1   besoin de connaître cette région, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous n'avez pas besoin de connaître la région pour ce qui est des

  3   postes de contrôle, mais si vous voulez patrouiller, vous devez avoir au

  4   moins une carte de la région pour savoir où vous voulez vous rendre et si -

  5   - en particulier, si vous avez des instructions ou des ordres pour

  6   patrouiller dans une zone spécifique, il est normal que vous ayez une carte

  7   ou que vous connaissiez bien la région.

  8   Q.  Colonel, saviez-vous quel était le nombre de personnes qui

  9   appartenaient à la police militaire de la HV qui se trouvait au secteur sud

 10   ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Même quand il s'agit de postes de contrôle, j'aimerais qu'on regarde

 13   votre première déclaration et c'est P308 à la page 3. Il s'agit de l'avant-

 14   dernier paragraphe par rapport au bas de la page où il est question des

 15   postes de contrôle. Voyez-vous cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous allez voir que dans la deuxième phrase qui commence par :

 18   "Pendant ce temps-là," il s'agit de la date vers le 11 août, "j'ai réussi

 19   de retrouver toutes les routes dans la zone de responsabilité qui se

 20   trouvait autour des postes de contrôle des Croates pour se rendre en visite

 21   à mes unités et pour rétablir encore à nouveau le réapprovisionnement de

 22   nos compagnies dans des bases."

 23   Si vous regardez maintenant la déclaration de 2003, P309, paragraphe 12. La

 24   première partie de la phrase où vous avez dit : "J'ai décidé d'éviter le

 25   point de contrôle civil."

 26   Colonel, vous ainsi que d'autres soldats du Bataillon canadien, vous

 27   pouviez contourner ces postes de contrôle relativement facilement, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Oui. Nous avions des véhicules militaires et nous pouvions quitter la

  2   route plus facilement à bord d'un véhicule militaire plutôt qu'à bord d'un

  3   véhicule civil ou autre voiture, parce qu'une telle voiture ne peut pas

  4   fonctionner de la même façon qu'une jeep ou un véhicule blindé de transport

  5   de troupes. Ce que nous avons pu voir dans cette région, c'est que la

  6   plupart des gens qui pillaient, utilisaient des routes principales, ils ne

  7   pouvaient pas utiliser des petites routes, routes qui n'étaient pas des

  8   routes principales, parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement se

  9   déplacer ou emprunter ces petites routes.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. KEHOE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   [Le conseil de la Défense se concerte]

 13   M. KEHOE : [interprétation]

 14   Q.  Colonel, regardez la pièce P317.

 15   R.  De quel document il s'agit ?

 16   Q.  Cela va être affiché sur l'écran, Colonel.

 17   Colonel, il s'agit de la carte dont vous avez parlé en parlant de vos

 18   postes d'observation, mais il y avait beaucoup de routes autour de ces

 19   postes d'observation dans votre secteur, des routes principales et des

 20   routes secondaires, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, je peux dire qu'il y avait plusieurs routes et il y avait beaucoup

 22   plus de pistes.

 23   Q.  Regardons à la carte où on peut voir un peu mieux cela, il s'agit de la

 24   carte 1D270036.

 25   Colonel, il s'agit des routes dans le secteur sud, mais plutôt dans la

 26   partie sud-est de la zone de responsabilité qui était la vôtre, zone de

 27   responsabilité. Et ici, on peut voir les routes principales, ainsi que les

 28   routes ou les pistes secondaires qui passaient par de différents villages.

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  1   Et dans votre déclaration P308, à la page 4, vous avez dit qu'il devait

  2   être relativement facile de prévenir les pillages et des incendies.

  3   En s'appuyant sur cette carte et sur ces routes, Colonel, quel était

  4   le nombre de postes de contrôle qui auraient dû être nécessaire dans votre

  5   zone de responsabilité pour faire cesser des pillages et des incendies ?

  6   R.  Je ne peux pas vous donner de chiffres. Mais je voudrais d'abord faire

  7   des évaluations de tout cela, mais sur le terrain. A l'époque où nous

  8   étions là-bas, il y avait des postes de contrôle partout dans cette zone et

  9   en particulier dans des villages et sur les voies de communication

 10   principales. Et là, je n'ai pas fait le calcul pour ce qui est du nombre

 11   exact de postes de contrôle de l'armée croate au total, mais il y en avait

 12   beaucoup partout dans la zone. Donc il y avait des postes de contrôle un

 13   peu partout. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais je ne peux que

 14   vous dire qu'il y avait assez de tels postes de contrôle établis sur le

 15   terrain pour assurer un contrôle positif de la région.

 16   Q.  Avec l'assistance de Monsieur l'Huissier, Colonel, s'il vous plaît,

 17   marquer sur la carte des postes de contrôle potentiels pour lesquels vous

 18   estimez qu'il aurait été nécessaire pour prévenir cette activité.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse,

 20   mais je ne vois pas vraiment quelle partie de la carte nous regardons.

 21   Parce qu'en haut de la carte, il est indiqué UNCRO secteur sud - angle sud-

 22   est --

 23   M. KEHOE : [interprétation] C'est l'angle sud-est au lieu de regarder la

 24   zone au nord qui est entre également dans le secteur sud, il n'est pas

 25   pertinent pour ce qui est des responsabilités de colonel sur cette zone.

 26   Q.  Est-ce qu'on peut agrandir la carte un tout petit peu.

 27   R.  Ça sera utile.

 28   Q.  Je m'excuse, parce qu'il n'est pas facile de la lire.

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  1   Vous pouvez vous situer vous-même, Colonel. Vous pouvez voir Zadar, la

  2   ville de Zadar à gauche, ensuite Benkovac, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Ce que je peux voir, c'est que de la carte est telle qu'on peut

  4   voir cela et que ça a un sens pour contrôler la région avec l'établissement

  5   des points de contrôle ici et là parce que c'est la zone de séparation

  6   indiquée en bleu.

  7   Q.  Oui. C'est vrai.

  8   R.  Et si vous indiquez la rue principale ou la route principale plutôt,

  9   qui entre dans la zone de responsabilité depuis le nord, c'est ici, et ce

 10   sont des points de contrôle principaux. Je dirais que pour être simple,

 11   nous aurions fait cela pour être plus près de la zone de séparation pour

 12   éviter pour que les gens n'entrent dans la zone, parce que la zone de

 13   séparation était également minée et les gens étaient inquiets pour ce qui

 14   est de cette zone de séparation étant minée. Donc ils avaient tendance à

 15   rester sur les routes.

 16   Si vous voulez contrôler cette zone, la zone elle-même, vous devez

 17   établir des points d'entrée potentiels, et ce que vous voyez sur la carte

 18   c'est la zone de séparation, et là il est plus facile de le contrôler,

 19   parce que vous avez besoin de moins de postes de contrôle pour assurer le

 20   contrôle de toutes les entrées et toutes les sorties. Si vous voulez

 21   contrôler la partie intérieure de la zone vous pouvez ajouter plusieurs

 22   postes de contrôle dépendant de la zone à contrôler, à couvrir. Je

 23   mentionne la ville de Benkovac parce qu'autour de la ville il y avait

 24   partout des postes de contrôle, parce qu'il s'agissait de l'axe principal

 25   pour contrôler l'accès à cette zone. C'est un exemple ou comment on peut

 26   établir le contrôle de la zone.

 27   Q.  Et vous avez indiqué cela en apposant des lettres X sur chacune de ces

 28   routes secondaires -- vous n'avez pas apposé les lettres X sur ces routes

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  1   qui entraient dans le secteur sud ?

  2   R.  Cela dépend de la qualité de ces routes non goudronnées. Il s'agissait

  3   de routes en terre battue par où des camions ou des véhicules civils ne

  4   pouvaient passer. Vous aurez dû utiliser des Jeep ou des véhicules blindés

  5   de transport de troupes pour emprunter ces routes secondaires non

  6   goudronnées. Et je ne peux pas vous dire maintenant si elles étaient assez

  7   suffisamment bien pour la circulation, ces routes.

  8   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait de routes qui n'étaient pas très

  9   accessibles ou difficilement accessibles. Mais vous avez observé qu'il y

 10   avait des gens quotidiennement qui empruntaient ces routes à bord de leurs

 11   véhicules ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a

 13   jamais témoigné dans ce sens. Il a dit que le Bataillon canadien utilisait

 14   ces routes pour éviter des points de contrôle et non pas des gens.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Mais j'ai remarqué dans son témoignage à la

 16   ligne 15 qu'il a dit "qu'il y avait des routes secondaires non goudronnées

 17   qui n'avaient pas pu être utilisées par les camions ou les voitures

 18   civiles. "

 19   Q.  Ma question était : s'il y avait d'autres routes non goudronnées ou en

 20   terre battue utilisées par les civils facilement ?

 21   R.  Voilà. J'ai vu ces axes principaux. Il s'agissait des routes pavées ou

 22   goudronnées. On a vu beaucoup de véhicules - je ne dirais pas convoi - des

 23   véhicules à bord desquels il y avait des affaires pillées parce que les

 24   gens quittaient la zone, quittaient avec des biens pillés dans des maisons

 25   et partaient hors de la Krajina vers la Croatie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Morneau, puis-je vous poser une

 27   question ?

 28   Vous avez posé des annotations sur la carte pour ce qui est de ces points

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  1   de contrôle. Selon vous, quel est le nombre de postes de contrôle

  2   nécessaires pour éviter les pillages et quel était le nombre réel de points

  3   de contrôle, et pouvez-vous nous dire un nombre approximatif de postes de

  4   contrôle dans la zone vu la surface du territoire à couvrir ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une bonne question. C'est une zone de la

  6   responsabilité d'un bataillon.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Admettons qu'on parle de la zone

  8   dont vous avez pris en considération lorsque vous apposiez des annotations

  9   correspondant aux postes de contrôle sur la carte.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez des postes de contrôle établis par

 11   les Croates sur place ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce que vous avez décrit dans votre

 13   déclaration et ce que vous avez mentionné dans votre témoignage. Nous

 14   parlons de ces postes de contrôle. Dans cette région toute entière quel

 15   était le nombre exact de postes de contrôle déjà établis, et selon vous

 16   quel était le nombre de postes de contrôle qui auraient dû être établis et

 17   où selon vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais dire qu'il y en avait entre 30 et 50

 19   de ces points de contrôle, postes de contrôle.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 21   Monsieur Kehoe, la Chambre -- enfin le témoin a donc indiqué, dit, postes

 22   de contrôle qui auraient été nécessaires, après quoi vous avez dit qu'il

 23   n'a pas indiqué d'autres postes de contrôle.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Il y a plus de postes de contrôle si on regarde

 25   sur d'autres parties de la carte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplacer un peu la carte ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, ensuite vous avez invité

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  1   à indiquer les postes de contrôle qu'il aurait établi lui-même, après quoi

  2   les Juges se sont penchés différemment sur tout cela, mais cela ne nous

  3   aide pas beaucoup.

  4   Continuez.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplacer un peu la carte vers

  6   le haut et la faire déplacer de cette façon à ce qu'on peut voir la zone de

  7   Drnis, parce que d'abord il faut que cela soit versé au dossier d'abord,

  8   sinon, on va perdre tout ce qui est annoté déjà sur la carte.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous occuper de ce

 10   détail technique ?

 11   Est-ce qu'il y a des objections ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il faut accorder

 14   une carte à cette carte.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra D286.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Ce document

 17   est versé au dossier.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Les annotations que j'ai apposées sur la

 19   carte, ce sont des illustrations d'une analyse complète de ces postes de

 20   contrôle où selon laquelle j'aurais établi les postes de contrôle -- ce

 21   n'est pas l'analyse complète de tous ces postes de contrôle. Je veux donc

 22   donner un exemple de postes de contrôle qu'on aurait dû établir pour avoir

 23   des connaissances exhaustives de la zone pour contrôler toute la zone. Donc

 24   il aurait fallu ajouter beaucoup plus de ces postes de contrôle.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher à nouveau

 27   la carte sans annotations et plutôt vers le bas ? Q.  La zone allant de

 28   Benkovac vers le bas, c'est dans cette zone que vous auriez ajouté

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  1   plusieurs postes de contrôle dans cette zone frontalière, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer ces zones aussi.

  4   R.  Mais maintenant je ne suis plus dans la zone de responsabilité de mon

  5   bataillon. Il s'agit de la zone de responsabilité du Bataillon kényan

  6   maintenant et c'est vers l'est. La lettre X que j'ai apposée ici, encore

  7   une fois, je dit que cela indique poste de contrôle à l'intérieur de la

  8   zone de responsabilité. Peut-être puis-je ajouter ici encore quelque chose

  9   - et cela dépend de la qualité de cette route, de cette piste, de

 10   l'accessibilité de cette route - ce qui représenterait donc le point

 11   d'entrée. Cela dépend donc de l'accessibilité de la route et si c'est

 12   accessible, donc il faudrait établir un poste de contrôle, mais s'il n'y a

 13   pas de circulation sur cette route, il n'est pas nécessaire d'établir un

 14   poste de contrôle.

 15   Q.  Donc vous parlez d'un assez grand nombre de postes de contrôle

 16   potentiels indépendamment de la qualité de ces routes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cela au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D287.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D287 est versé au dossier.

 24   M. KEHOE : [interprétation]

 25   Q.  Revenons à une question, question qui vous a été posée par le Juge Orie

 26   et je pense que vous avez répondu que les gens passaient par les postes de

 27   contrôle avec leurs biens, leurs affaires.

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous vous souvenez de cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  C'est quelque chose que l'on pouvait observer ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous ne savez pas si ces gens revenaient sur leurs propriétés ou

  6   volaient les affaires appartenant aux autres ?

  7   R.  Il n'est pas possible qu'ils rentraient sur leurs propriétés, parce

  8   qu'ils amenaient avec eux beaucoup d'équipements agricoles, meubles,

  9   bétails, et cetera, et je ne sais pas à qui appartenait cela, parce que je

 10   pense que pendant de nombreuses années c'était les Serbes qui y vivaient.

 11   Q.  Vous avez mentionné quelque chose ce matin pour ce qui est des soldats

 12   qui revenaient, les soldats qui revenaient de la ligne de front et qui

 13   passaient par la région et qui étaient très fâchés après avoir vu toute la

 14   destruction ?

 15   R.  J'ai mentionné un soldat. J'ai un officier auquel j'ai parlé. Il m'a

 16   dit qu'il était surpris de voir autant de destructions, des maisons qui

 17   étaient incendiées et détruites, et c'étaient les unités qui venaient après

 18   les gens, après la première vague de gens qui ont provoqué ces

 19   destructions. Comme je l'ai déjà, la deuxième semaine il y avait le

 20   redéploiement des troupes, ils n'étaient pas restés à la frontière avec la

 21   Bosnie. Il y en avait qui ont été réaffectés à Split ou d'autres dans la

 22   région pour prendre les positions. Je ne sais pas quel était leur plan,

 23   mais je les ai vus rentrer, certains d'entre eux.

 24   Q.  Et certains d'entre ces soldats ont continué vers la Bosnie, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Je ne peux pas dire dans quelle direction ils allaient. Ils se sont

 27   arrêtés peut-être à Knin ou à un autre endroit, je ne le sais pas, mais ils

 28   continuaient à se déplacer et il y en avait qui rentraient.

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  1   Q.  L'officier dont vous avez parlé, vous a dit qu'il était surpris en

  2   voyant toute cette destruction; est-ce qu'il a éprouvé une honte après

  3   avoir vu ce qui s'est passé.

  4   R.  Je ne peux pas dire s'il avait honte, mais lorsque je lui ai parlé, il

  5   était surpris d'avoir vu autant de destructions, parce que lorsqu'ils

  6   attaquaient les Serbes fuyaient, vous savez, tous fuyaient, ils avançaient

  7   et il y avait beaucoup plus de destructions lorsqu'il est revenu.

  8   Q.  Colonel, j'aimerais aborder un sujet dont il est question de vos

  9   déclarations concernant les postes d'observation et je sais que vous

 10   n'étiez pas dans le secteur à l'époque, mais j'aimerais vous poser quelques

 11   questions pour ce qui est de ce vous avez appris par rapport à cela, parce

 12   que cela a été posé comme question dans l'interrogatoire principal.

 13   Fondamentalement, Colonel, votre tâche dans la zone, c'était une tâche -

 14   bien, je dirais en l'occurrence, du Bataillon canadien dans le secteur -

 15   c'était d'observer et de rendre compte, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque vous dites que vous observez, vous rendez compte, pouvez-vous

 18   me dire ce que vous voulez dire par là, un petit peu ?

 19   R.  Oui. Il y avait un accord de cessez-le-feu qui avait été établi entre

 20   les Croates et les Serbes, et comme il est normal pour l'ONU en vertu du

 21   chapitre 6 de la charte des Nations Unies, avait déployé des soldats dans

 22   les positions entre des belligérants, et il fallait donc garder cette zone

 23   aussi libre que possible pour que le conflit ne s'allume pas à nouveau.

 24   Donc ceci créait une espèce de négociation en vue d'un règlement de paix

 25   durable. Le but de ma mission était d'occuper cette zone et d'observer, de

 26   rendre compte, et nous faisions un peu plus que cela. Mais si on voyait

 27   quoi que ce soit ou si on voyait quelqu'un qui venait dans la zone, nous

 28   devions l'intercepter et dire : Où est-ce que vous allez, vous n'avez rien

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  1   à faire ici.

  2   Q.  Lorsque vous dites observer, rendre compte, de quoi rendiez-vous compte

  3   ?

  4   R.  S'il y avait des activités, comme par exemple, le fait de traverser

  5   illégalement la zone de séparation, c'est lorsque nous étions au mode

  6   opératoire normal avant une offensive ou s'il y avait infraction par

  7   pénétration dans la zone de séparation, à ce moment-là, nous devions rendre

  8   compte de cela et nous devions essayer de résoudre le problème en

  9   convaincant les intéressés par la négociation et la persuasion, convaincre

 10   la partie en question qu'elle n'observait pas l'accord de cessez-le-feu.

 11   Q.  Colonel, est-ce que vous connaissez cet ordre envoyé de Zagreb qui a

 12   appelé l'ordre de présence active ? Je vais demander qu'on le présente à

 13   l'écran, il s'agit du document 1D270002 à 1D270009. Donc 1D270002 à

 14   1D270009. Connaissez-vous ce document ? Pourrions-nous voir la page

 15   suivante. Il s'agit d'un document sur lequel on voit tout en haut, 24

 16   juillet à 14 heures. Il est signé par le général Alradan [phon]. C'est un

 17   document qui est parvenu après les événements qui ont eu lieu à Srebrenica,

 18   n'est-ce pas, Colonel ?

 19   R.  Je veux dire que le 24 juillet, pour commencer, le 24 juillet je

 20   n'étais pas en Croatie.

 21   Q.  Bien. Mais est-ce que vous avez rencontré ce document à un moment

 22   quelconque ?

 23   R.  Je n'ai aucun souvenir de ce document.

 24   Q.  Je voudrais vous poser une question précise et voir si ceci rafraîchit

 25   votre mémoire. Si nous pouvions voir les pages 5 à 8, de la page 5 sur les

 26   huit pages, il est question de la phase 3, il s'agit du secteur sud.

 27   Saviez-vous que cet ordre avait été donné et selon lequel la phase 3

 28   prévoyait qu'il fallait, lorsque c'était possible, s'interposer entre les

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  1   parties belligérantes dans les montagnes Dinariques.

  2   Est-ce que vous aviez connaissance de cela ?

  3   R.  Oui, et ils pensaient à un redéploiement dans le secteur sud pour avoir

  4   davantage de troupes à l'est.

  5   Q.  Alors, cette idée d'interposer, de se mettre entre les factions

  6   belligérantes, les parties belligérantes, est-ce que ceci modifiait votre

  7   mandat qui était d'observer, de rendre compte ?

  8   R.  Non. Nous observions et rendions compte en nous interposant entre les

  9   deux. C'est la raison pour laquelle nous déployions à la zone de séparation

 10   entre les deux, nous interposions entre les Croates et les Serbes.

 11   Q.  Mais vous ne deviez pas vous engager sous aucune forme dans le combat ?

 12   R.  Non, parce que nous étions présents en vertu du chapitre 6 de la

 13   charte, lequel dit qu'on ne peut uniquement poser une légitime défense, on

 14   ne peut utiliser que pour la légitime défense.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le

 16   versement de cette pièce à ce dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc le D288.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D288 est admis au dossier.

 21   Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation]

 23   Q.  Vous aviez parlé des rapports que vous aviez reçus même si c'était

 24   après être revenu dans le secteur et si nous pouvions regarder les

 25   renseignements que vous avez reçus concernant le 4 et le 5, essentiellement

 26   le 4. Je voudrais maintenant que l'on présente le P314, paragraphe 1.

 27   Le paragraphe 1 du P314 dit que : "Le matin du CEMCCFPN [comme interprété]

 28   des Nations Unies, lance un avertissement en août 1995, il dit qu'il

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  1   pourrait y avoir une offensive croate…"

  2   Est-ce que vous avez eu connaissance de cet avertissement quand il est

  3   arrivé ?

  4   R.  Oui, c'est mon adjoint qui m'en a parlé lorsque je suis revenu, il a

  5   dit qu'il avait reçu cet avertissement à 10 heures.

  6   Q.  Est-ce que c'est un avertissement que les Croates allaient attaquer le

  7   lendemain matin ?

  8   R.  On n'avait pas précisé le moment précis, mais on dit que c'était une

  9   attaque éminente.

 10   Q.  Alors, cette attaque éminente, je comprends que vous n'étiez pas là,

 11   Colonel, est-ce que le Bataillon canadien numéro 1 avait encore des soldats

 12   qui étaient dans leurs postes d'observation que nous avons vu dans le P317,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle, avec cette attaque

 16   éminente, dont vous étiez informé de cette attaque éminente, y avait-il des

 17   raisons pour lesquelles des soldats n'ont pas été ramenés au quartier

 18   général du bataillon à Rastevic ?

 19   R.  Parce que ceci aurait été à l'encontre du but de notre mission. Notre

 20   mission, comme je l'ai dit, était de nous interposer entre les deux

 21   belligérants et d'observer et de rendre compte. Donc si tout le monde

 22   rentrait au camp, nous ne pouvions pas accomplir notre mission.

 23   Q.  Mais il y avait bien eu une alerte code rouge à 4 heures le 4, et

 24   cependant, le Bataillon canadien n'a pas été retiré de ces postes

 25   d'observation, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est exact. Le code rouge veut dire que vous restez sur place,

 27   vous ne vous déplacez pas à  moins qu'il y ait urgence.

 28   Q.  Colonel, vous avez compris à ce moment-là en examinant la question de

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  1   cette attaque qui devait avoir lieu, vous voyiez au niveau international ce

  2   qui était l'intérêt bien compris de l'armée croate de déployer tous les

  3   efforts de ne pas évidemment blesser des fonctionnaires ou employés de

  4   l'ONU; c'est bien cela ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question assez inutile, Maître

  6   Kehoe.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le

  8   Président ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux dire, c'est toujours - enfin,

 10   quoi que puisse dire le témoin à ce sujet. Bien entendu, ça va sans dire.

 11   Ne parlons pas des évidences.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux en conscience

 13   --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je ne veux pas insister sur ce point, mais il y

 16   a un certain nombre de faits qui devraient être présentés en pleine lumière

 17   de façon à ce qu'on puisse en discuter pour la Chambre. J'essaie simplement

 18   d'établir les faits, mais si vous acceptez ceci comme un donné, alors je

 19   vais poursuivre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez jamais pensé que

 21   cette Chambre penserait que c'était dans l'intérêt des forces croates

 22   d'infliger des dommages au personnel de l'ONU sur place ?

 23   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'était dans l'intérêt, non pas si ça

 25   a été fait. Je veux dire, nous parlons essentiellement de faits.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les témoins viennent, nous disent ce

 28   qu'ils ont observé, ce qu'ils ont entendu, et ce qui est dans l'intérêt de

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  1   A ou B. Tout au moins, laissez-moi vérifier.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  4   M. KEHOE : [interprétation] J'accepte les conclusions que la Chambre a fait

  5   sur ce point, Monsieur le Président, et je vais passer à la question

  6   suivante.

  7   Q.  Vous avez noté dans la pièce 311 - et je vais essayer de retrouver la

  8   citation et la page exacte - donc c'est le 311, à la page 2, un document de

  9   sept pages, paragraphe 20.

 10   R.  Vous avez bien dit la page 2 d'un document de sept pages ?

 11   Q.  Nous allons le voir à l'écran, Colonel. C'est un document que

 12   l'Accusation a présenté comme élément de preuve.

 13   Le 311. Non, excusez-moi. Je vous présente mes excuses, il s'agit du 312.

 14   C'est la suite, le 312. Excusez-moi.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Le document qui m'a été fourni présente une

 16   différence pour ce qui est du paragraphe 20 par rapport au document qui a

 17   été versé au dossier, qui n'a pas de paragraphe 20. Comme vous le

 18   remarquerez, il n'y a pas de paragraphe 20 ici; n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien qu'il y ait là quelques lignes

 20   qui suivent.

 21   M. KEHOE : [interprétation] C'est différent par rapport au document qui a

 22   été communiqué comme faisant partie de communication 92 ter, les écritures

 23   --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Je vais donc citer ce que j'ai, puis nous

 26   pourrons peut-être éclaircir la question, mais --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant il me semble, Maître

 28   Kehoe, que pour commencer, lorsque l'on voit au paragraphe 19 dans le texte

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  1   anglais, on voit les lettres A, B et C, apparemment l'autre version parle

  2   de 1, 2 et 3. Donc nous avons dans la version B/C/S quatre lignes qui

  3   forment le paragraphe 20, et si on compare ceci avec les parties les plus

  4   évidentes de ce texte, il semble que bien qu'il n'y ait pas de

  5   numérotation, les quatre lignes suivantes dans le texte anglais, à première

  6   vue, sont là avec toutes les réserves que je peux faire pour quelque chose

  7   de plus ou moins similaire.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. KEHOE : [interprétation]

 10   Q.  Utilisons le document qui est à l'écran, Colonel.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi si j'interromps, Monsieur

 12   le Président, mais je pense que la traduction en anglais dans le prétoire

 13   électronique e-court pour le moment n'est pas la version correcte. C'est ce

 14   qui a été présenté avec les écritures 92 ter, mais ce n'est pas celui qui

 15   se trouve sur le logiciel e-court, et donc il y a encore eu une confusion.

 16   Je présente mes excuses pour cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, je considère que tout le

 18   monde accepte ces excuses.

 19   Veuillez poursuivre.

 20   M. KEHOE : [interprétation]

 21   Q.  Je vais vous lire le document dont je pense qu'il a été présenté, et il

 22   note que parlant de l'armée croate, "ont fait preuve d'une grande précision

 23   dans leurs tirs d'artillerie."

 24   Colonel, est-ce que c'est ça qu'on vous a dit pendant la période qui a

 25   suivi votre retour et le débriefing; n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'est ça qui vous a amené à conclure dans votre déclaration

 28   de 1996 à la page 3, dans le P308, conclure à la page 3 au quatrième

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  1   paragraphe, vous notez -- vous voyez ça : "Egalement pendant l'opération

  2   Tempête", vous dites ceci --

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  A la page 3. Donc, cinq paragraphes vers le bas.

  5   C'est votre déclaration de 1996.

  6   R.  Oui. 

  7   Q.  "Egalement pendant l'opération Tempête" --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous le voyez à l'écran ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous notez que : "Egalement pendant l'opération Tempête, l'armée croate

 12   a pilonné trois postes d'observation du Bataillon canadien qui se

 13   trouvaient tous dans la zone de séparation. Deux de ces postes avaient la

 14   Compagnie Charlie et l'autre avait la Compagnie Bravo. Heureusement,

 15   personne n'a été tué ni blessé. Les Serbes étaient proches de ces postes

 16   d'observation et d'après ce que j'ai compris, les Croates tournaient leurs

 17   armes contre les Serbes. Je ne dirais pas que ces postes de l'ONU ont été

 18   délibérément pris pour cible, mais plutôt qu'il s'agissait de la proximité

 19   des Serbes."

 20   Ceci est basé sur les conversations que vous avez eues avec vos subordonnés

 21   lorsque vous êtes revenu, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il y a eu un incident au cour duquel les Croates sont allés aux postes

 24   d'observation et ont tenté d'obliger vos soldats à s'en aller, à quitter

 25   ces postes de l'observation.

 26   R.  Souvent, oui, à plusieurs reprises.

 27   Q.  Je voudrais vous montrer le document 1D270033. Il y a là un article,

 28   vous avez écrit ça, c'est pour le Ottawa Sun, le Soleil d'Ottawa. Pouvez-

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  1   vous jeter un coup d'œil à cela ? Pouvez-vous vous orienter ? Vous vous y

  2   retrouvez ? Allons à la deuxième page.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel paragraphe ?

  4   M. KEHOE : [interprétation] Le premier paragraphe complet : "Nos règles

  5   d'engagement…"

  6   Q.  "Nos règles d'engagement permettaient l'emploi de la force pour la

  7   protection seulement. Les Croates étaient bien au courant de ce fait et se

  8   sont approchés de nos postes d'observation isolés. Ils se sont approchés en

  9   groupes de 20 à 40 soldats d'une façon non menaçantes."

 10   Donc il serait exact de dire, Colonel, que lorsque l'armée croate est

 11   allée jusqu'à ces postes d'observation, ils sont allés là-bas, ils ont

 12   commencé une série de discussions avec les soldats qui se trouvaient dans

 13   ces postes d'observation en leur demandant de partir; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et après avoir négocié cela, en fait, ils ne sont pas partis, plusieurs

 16   de ces postes d'observation, pour plusieurs d'entre eux, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il y avait huit postes d'observation qui ont été obligés de partir,

 18   obligés par l'armée croate, qui ont dû être envoyés à Zadar. Les huit

 19   autres sont restés sur place.

 20   Q.  Et les secteurs qu'ils leur ont demandé de quitter étaient les secteurs

 21   où l'offensive de la HV devait avoir lieu ou se

 22   déplacer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Quand ils ont permis à ces soldats canadiens de s'en aller, est-ce

 25   qu'ils les ont autorisés à prendre leurs armes et leurs véhicules et leurs

 26   matériels, n'est-ce pas ?

 27   R.  Pas tous. Ça variait d'un endroit à l'autre. Dans certains cas ils

 28   n'ont pas eu le choix pour ce qui est de laisser tout sur place, et

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  1   d'autres ont pu emporter des choses avec eux. Ça variait d'un poste

  2   d'observation à l'autre.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais demander que cet article soit versé

  4   au dossier comme élément de preuve, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D289, maintenant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   D289 est admis comme élément de preuve au dossier.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le 1D270037.

 13   Q.  Il s'agit là d'un article de la presse canadienne, Colonel, daté du 8

 14   août. Est-ce qu'on pourrait agrandir. Et en regardant le quatrième point ou

 15   alinéa où figure votre nom, vous voyez cela, Colonel ? Vous parlez de la

 16   période qui a suivi le moment où ces personnes ont quitté les postes

 17   d'observation et vous notez que : "Les Canadiens n'ont pas eu de victimes

 18   et ni les Serbes ni les Croates n'ont engagé d'actions hostiles contre les

 19   Canadiens, a déclaré le lieutenant-colonel Jacques Morneau, commandant du

 20   Bataillon canadien numéro 1."

 21   Est-ce que c'est exact ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous avez dit ça à la presse ?

 24   R.  Je doute avoir dit qu'il y avait eu actions hostiles visant des

 25   Canadiens, qu'il n'y avait pas eue, parce qu'il y a eu un certain nombre

 26   d'actions hostiles.

 27   Q.  Il n'y a pas eu de victimes, les forces canadiennes n'ont pas eu de

 28   victimes ?

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  1   R.  Il n'y a pas eu de victimes à cause du bon comportement des soldats

  2   pendant quatre mois, mais pour ce qui est de ces postes d'observation il y

  3   a eu beaucoup de difficultés, parce que s'ils n'avaient pas été à ces

  4   positions de protection défensive, il y aurait eu des victimes.

  5   Q.  Donc ils sont allés, ils ont été emmenés à Zadar; c'est bien cela ?

  6   R.  Ceux qui ont été forcés d'évacuer leurs postes d'observation, oui.

  7   Q.  Je vais vous montrer une vidéo --

  8   R.  Mais pas tous.

  9   Q.  Bien.

 10   R.  Les postes d'observation initialement ceux qui s'y trouvaient ont été

 11   évacués à Zadar, mais pour ce qui est des règles d'interception, pour ce

 12   qui est de se rapprocher de façon amicale, ensuite d'envahir, c'était

 13   mauvais cela. Ils contournaient et je disais qu'il y avait davantage de

 14   conscience et de résistance du côté des postes d'observation.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais juste attendre qu'on ait rattrapé.

 17   Monsieur le Président, avant que je passe maintenant à cet article, je

 18   voudrais que cet article soit versé au dossier. Et avant que je passe à

 19   cette vidéo, je voudrais demander que l'article soit versé au dossier,

 20   1D270033 -- non, excusez-moi, 1D240037. Il s'agit de l'article de --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D290, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D290 est admis comme élément de preuve.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. KEHOE : [interprétation]

Page 3986

  1   Q.  Colonel, est-ce que vous aviez dans votre personnel une personne nommée

  2   Jeff Agnew, est-ce que vous vous rappelez ?

  3   R.  Oui, je pense que c'était l'officier chargé des affaires publiques, des

  4   relations publiques.

  5   Q.  Je voudrais maintenant qu'on vous montre une séquence vidéo qui

  6   commence à 1D270010.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, les cabines ont reçu la

  8   transcription de cette vidéo.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suivre la procédure

 10   habituelle, à savoir que si ça va trop vite l'un des interprètes vérifie

 11   que si ce qui se trouve sur le papier a bien été dit et l'autre a la

 12   possibilité d'interpréter.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. KEHOE : [interprétation] C'est une séquence CBC news du

 15   6 août 1995. On peut la jouer, s'il vous plaît.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Bien entendu, il y avait des Canadiens qui ont été pris dans ce

 19   conflit. Plus de 750 Canadiens qui étaient là pour assurer la paix servant

 20   dans la région à des bases et des postes d'observation. Au début, les

 21   forces croates qui combattaient ont pris certains Canadiens de leurs postes

 22   et les ont déplacés à l'extérieur de la Krajina jusqu'à Zadar où ils sont

 23   restés. Ce soir, me rejoignant pour parler de la situation est Jeff Agnew

 24   qui est commandant des forces canadiennes en Croatie.

 25   Lieutenant Agnew, quelles sont les dernières nouvelles concernant les

 26   Canadiens à Zadar ?

 27   Réponse : Bien, nous avons 43 soldats qui se trouvent à Zadar. Ils se

 28   trouvent actuellement dans un camp croate. Ils sont invités par les Croates

Page 3987

  1   et ils sont libres de se déplacer comme ils veulent. Toutefois, nous

  2   attendons maintenant jusqu'au moment où les combats cesseront et, où nous

  3   pourrons faire des arrangements pour les ramener au camp de base à

  4   Rastevic. 

  5   Question : Il y a des rapports aujourd'hui selon lesquels des

  6   personnels des Nations Unies chargés du maintien de la paix sont utilisés

  7   comme boucliers humains par les Croates. Vous n'avez aucune raison de

  8   croire que les Canadiens courent des risques à Zadar.

  9   Réponse : Non, pas du tout. En fait, une fois qu'il a été bien clair

 10   que nous avions abandonné nos postes d'observation, ils se sont montrés

 11   très cordiaux et nous ont escorté en dehors du secteur, ont emmené les

 12   soldats à Zadar, et ont passé la nuit dans un hôtel. La seule chose qui les

 13   préoccupe simplement, c'est le fait qu'il y a des opérations d'offensive

 14   qui se poursuivent et vous n'avez pas besoin d'avoir un certain nombre de

 15   soldats qui se déplacent sur le terrain sans que personne sache ce dont il

 16   s'agit. Donc, il y a des Canadiens qui attendent à Zadar jusqu'à qu'ils

 17   aient la possibilité de revenir à Rastevic.

 18   Question : Combien de Canadiens se trouvent actuellement hors de ces

 19   postes ?

 20   Réponse : Nous avons 43 soldats qui sont à Zadar. Ils se trouvent

 21   actuellement au camp croate. Ils sont invités par les Croates, ils ont la

 22   liberté d'aller et venir. Toutefois, nous attendons maintenant que les

 23   combats cessent de façon à pouvoir faire des arrangements pour les ramener

 24   à leur camp de base à Rastevic.

 25   Je vous remercie de nous avoir parlé."

 26   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 27   M. KEHOE : [interprétation]

 28   Q.  Les commentaires de M. Agnew - je ne sais plus quel était son

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  1   grade - mais M. Agnew fait-il une appréciation précise concernant le

  2   traitement des personnes qui ont été emmenées à Zadar ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  J'appelle maintenant votre attention - en fait, je souhaite d'abord

  5   demander le versement au dossier de cette séquence vidéo.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D291.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D291 est versé au dossier de l'espèce.

 11   Maître Kehoe, je regarde l'heure. Habituellement, nous avons une pause à

 12   cette heure-ci. Je ne sais pas de combien de temps vous avez encore besoin

 13   et je souhaite demander ce qu'il en est aux autres conseils de la Défense.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Si nous faisons la pause maintenant, je peux

 15   m'entretenir avec mes collègues. Je pense que nous aurons terminé très

 16   bientôt. Peut-être que nous devrions faire la pause maintenant. Je n'ai pas

 17   besoin de plus de dix minutes en tout cas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Maître Kay.

 20   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être certaines

 21   questions que je soulèverai, mais cela ne durera pas plus de dix minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Entre 15 et 20 minutes, environ.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je regarde l'heure. Donc dix

 25   minutes pour Me Kehoe, cela nous amène à 13 heures; ensuite dix minutes

 26   pour Me Kay, cela nous amène à 13 heures 10; puis nous aurons Me

 27   Kuzmanovic, vous aurez jusqu'à 13 heures 30.

 28   Est-ce que cela convient à tout le monde ?

Page 3989

  1   Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Vu ce qui a été dit jusqu'à

  3   présent, je n'aurai pas besoin de plus de cinq minutes pour les questions

  4   supplémentaires.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors cela fera dix minutes

  6   qui resteront pour la Chambre. Vous parlerez du temps qu'il vous faut

  7   pendant la pause. Donc nous reprendrons nos travaux à 12 heures 50.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez de nouvelles

 13   informations concernant la situation de P319, la vidéo dont nous n'avons vu

 14   qu'une seule partie ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] Oui, et nous n'avons pas d'objection à

 16   soulever.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cette vidéo est versée

 18   au dossier.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a interrompu juste

 20   avant la pause.

 21   M. KEHOE : [interprétation]

 22   Q.  Oui, je vais vous permettre de poursuivre.

 23   R.  Si vous me le permettez, après la vidéo on m'a posé une question. J'ai

 24   répondu par la négative mais je n'ai pas eu le temps --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous parlions d'une autre vidéo,

 26   une vidéo qui a été diffusée un peu plus tôt. Il s'agit des maisons

 27   incendiées, endommagées. Donc la Défense souhaitait voir l'intégralité de

 28   la vidéo afin de voir s'il y avait des objections à soulever. Mais la vidéo

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  1   que nous avons vue juste avant la pause, qui vous a été montrée par Me

  2   Kehoe, nous allons y revenir maintenant.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  5   M. KEHOE : [interprétation]

  6   Q.  Je vais enchaîner sur votre non. Est-ce que M. Agnew évalue

  7   correctement la situation. Vous avez répondu par la négative. Je

  8   souhaiterais vous donner la possibilité d'expliquer.

  9   R.  Non, ce n'était pas exact du tout. Ce qu'il indique ici témoigne d'un

 10   manque d'information sur ce qui se passait. Le 6 août, M. Agnew se trouvait

 11   à Rastevic, au camp du bataillon, et les personnes dont nous parlons se

 12   trouvaient à Zadar. Donc il n'était pas en contact avec ces personnes. Il

 13   n'a pas pu savoir comment ces personnes avaient été capturées et emmenées à

 14   Zadar. Donc il n'avait pas d'information à ce sujet.

 15   Personnellement, le 6 août, je me suis rendu à Zadar et je me suis

 16   entretenu avec les soldats, et suite à cela -  si nous examinons la

 17   déclaration faite par les différents prisonniers, en fait ils ont été

 18   capturés vraiment dans des circonstances très dangereuses. Ils ont été

 19   menacés.

 20   A Zadar, il n'y avait pas de liberté de mouvement. Ils n'étaient pas

 21   véritablement séquestrés. Ils étaient bien traités, mais ils ne pouvaient

 22   pas se déplacer. Ils n'ont pas été maltraités à Zadar même, mais ils ne

 23   pouvaient pas se déplacer. Mais la séquence vidéo montre une image erronée

 24   de ce qui se passait sur le terrain. M. Agnew était lieutenant commandant

 25   dans la marine canadienne. Alors, je ne veux pas leur manquer de respect,

 26   mais ils ne connaissent pas aussi bien le fonctionnement de l'état-major de

 27   l'armée que d'autres officiers. Alors ces commentaires qui sont faits aux

 28   médias ce jour-là ne reflètent pas de ce qui a été constaté et rapporté par

Page 3991

  1   les personnes concernées.

  2   Q.  Je souhaiterais que l'on examine le paragraphe 57 de la pièce P314. Il

  3   s'agit d'un passage du rapport qui a été présenté par l'Accusation par

  4   votre truchement et maintenant versé au dossier. Je vous invite à lire le

  5   paragraphe 57. Il s'agit d'un rapport du Bataillon canadien portant sur la

  6   chronologie des événements, je

  7   cite : "Nos 43 [comme interprété] soldats à Zadar ont été bien traités. Les

  8   Croates leur ont fourni des vivres et un logement sans aucun coût."

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord ?

 11   R.  Ils ont été bien traités en tant que prisonniers, mais les choses ne se

 12   sont pas passées de façon aussi cordiale qu'il est dit dans la séquence

 13   vidéo, comme le dit M. Agnew. Donc ça, ce n'est pas vrai.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Je pense avoir demandé le versement au dossier

 15   de cette séquence vidéo sous la cote D291.

 16   Q.  Merci de nous avoir consacré du temps. Monsieur le Colonel. Je n'ai pas

 17   d'autres questions à vous poser.

 18   M. KEHOE : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la séquence vidéo,

 20   Monsieur le Greffier, cette séquence vidéo a été versée au dossier en

 21   l'espèce.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je pense sur la cote D291.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact. Il s'agit de la pièce D291.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela correspond à mes souvenirs.

 25   Maître Kay, vous avez la parole.

 26   M. KAY : [interprétation] Je n'aurai que quelques questions brèves à vous

 27   poser, Monsieur le Témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Kay -- Monsieur Morneau, je vous

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  1   signale que Me Kay est le conseil de M. Cermak.

  2   Allez-y.

  3   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

  4   Q.  [interprétation] Je souhaiterais vous interroger au sujet du rôle des

  5   officiers de liaison de l'armée croate. A l'examen de vos rapports qui ont

  6   été présentés et versés au dossier, nous constatons qu'il y a de nombreuses

  7   références faites dans ces documents aux officiers de liaison de l'armée

  8   croate, officiers avec qui vous étiez en contact; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  De mon point de vue, j'ai l'impression que vous étiez en contact avec

 11   eux de façon régulière ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous étiez en contact avec eux tous les jours ?

 14   R.  J'avais mon propre officier de liaison qui lui-même était tous les

 15   jours en contact eux à Zadar. Personnellement, je n'étais pas en contact

 16   quotidien avec eux, mais de temps en temps, j'allais à Zadar pour leur

 17   parler personnellement.

 18   Q.  Pour que les choses soient bien claires, vous aviez votre propre

 19   officier de liaison de l'armée canadienne qui était en liaison avec

 20   l'officier de liaison de l'armée croate, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, tout est clair, en fait ce n'est pas très habituel, si vous me

 22   permettez d'expliquer la situation. D'habitude, en effet, sur un théâtre

 23   d'opération, lorsque vous avez une force d'interposition entre les

 24   belligérants, ces forces sont en rapport direct avec les forces déployées

 25   sur le terrain. Donc les commandants de compagnie ont la possibilité

 26   d'aller des deux côtés, de voir les deux camps de part et d'autre de la

 27   zone de séparation afin de s'entretenir, par exemple, avec les commandants

 28   de brigade, de bataillon, de compagnie croate, pareil du côté serbe. En

Page 3994

  1   l'occurrence, l'armée croate a restreint les contacts des soldats de l'ONU

  2   avec leur camp. Il fallait passer par le truchement d'un officier de

  3   liaison.

  4   Q.  Vous en avez parlé effectivement. S'agissant de vos contacts ayant

  5   trait aux 43 soldats canadiens qui étaient placés sur la garde des forces

  6   croates, en fait, vous étiez en contact avec l'officier de liaison de

  7   l'armée croate afin d'essayer de régler ce problème, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, d'une certaine manière. Il nous fallait passer par l'officier de

  9   liaison de l'armée croate à Zadar afin de négocier la libération de ces 43

 10   soldats canadiens.

 11   Q.  Vous parlez de CALO, C-a-l-o, ce sigle veut dire officier de liaison de

 12   l'armée croate, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Je voulais que notre compte rendu d'audience soit tout à fait clair.

 15   A quel niveau étiez-vous en contact avec les officiers de liaison de

 16   l'armée croate ?

 17   R.  Avec des capitaines.

 18   Q.  M. Lukovic, notamment ?

 19   R.  Notamment.

 20   Q.  Les autres ?

 21   R.  Milojanik [phon] je pense, quelque chose comme ça. Il me faudrait

 22   vérifier mes notes. C'est indiqué quelque part.

 23   Q.  Est-ce qu'ils vous ont renvoyé aux autorités de Zagreb pour régler ces

 24   problèmes ?

 25   R.  Non, ils recevaient leurs ordres du QG de Split.

 26   Q.  Saviez-vous qu'il y avait un certain Prestina [phon] à Zagreb, un

 27   général de brigade qui était responsable des officiers de liaison de

 28   l'armée croate ?

Page 3995

  1   R.  Je ne connais pas cet homme. D'après ce que je savais, il faisait

  2   rapport au commandant Gotovina.

  3   Q.  Gotovina ?

  4   R.  Oui, Gotovina.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner une idée approximative du nombre

  6   d'officiers de liaison de l'armée croate avec qui vous étiez en contact ?

  7   R.  Il y avait un bureau, donc il y avait ces deux capitaines que j'ai

  8   mentionnés, et il y avait d'autres hommes qui travaillaient pour eux, donc

  9   je ne sais pas quel était le nombre total d'hommes.

 10   Q.  J'en ai terminé avec ce sujet. Je vais passer à autre chose. S'agissant

 11   des 43 Canadiens détenus, cette question a-t-elle été soulevée à un échelon

 12   supérieur, au niveau politique, dans les rapports entre votre pays et la

 13   Croatie ?

 14   R.  Je ne pense pas que ce que les dirigeants politiques canadiens s'en

 15   soient chargés, mais d'après ce que je sais, nous relevions du contrôle

 16   opérationnel de l'ONU, donc la responsabilité était celle de l'ONU. Donc

 17   mon supérieur hiérarchique était le commandant du secteur de Knin qui

 18   faisait rapport au QG de Zagreb qui représentait le secrétaire général.

 19   Donc l'aspect politique des choses était traité à ce niveau-là. Donc

 20   c'était à Zagreb qu'il y avait ces rapports entre les forces de l'ONU et

 21   les autorités politiques croates.

 22   Q.  Inutile de vous interroger davantage sur la question. Vos réponses ont

 23   été très claires. Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

 25   Maître Kuzmanovic, êtes-vous prêt à contre-interroger

 26   M. Morneau ?

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Morneau, Me Kuzmanovic est le

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  1   conseil de la Défense de M. Markac.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, puise-je

  3   intervenir juste avant le contre-interrogatoire de Me Kuzmanovic ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, Me Kuzmanovic nous a posé des

  6   questions au sujet des annexes au document particulier qui porte la cote

  7   P318.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est de cinq pages.

  9   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement, tout est clair

 12   maintenant dans le système de prétoire électronique et je peux maintenant

 13   demander le versement au dossier de ce document, si vous m'y autorisez.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce qui a été versé au dossier sous

 15   la cote P318, dans le système de prétoire électronique, qui est un document

 16   assez long de cinq pages, assorti d'annexes, donc ce document est remplacé

 17   par ces mêmes cinq pages sans annexes.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si, avec les annexes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez demandé le versement au

 20   dossier, à l'époque, simplement de ces cinq pages.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Effectivement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je souhaiterais savoir s'il y a des

 23   objections au versement au dossier de ces annexes ?

 24   M. KEHOE : [interprétation] Le problème, voyez-vous, c'est que cela n'a pas

 25   été versé au dossier avant le contre-interrogatoire donc je réserve ma

 26   position.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit précédemment que le

 28   document ne comportait que cinq pages, si bien que les conseils n'ont pas

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  1   eu la possibilité d'examiner les annexes.

  2   Puis il y a un autre problème, il va nous falloir déterminer s'il y a

  3   lieu de protéger les informations relatives à des personnes qui peuvent se

  4   trouver dans ces annexes, apparemment, c'est le cas. Vous avez demandé des

  5   mesures de protection en raison des informations personnelles qui se

  6   trouvent dans ces annexes. Puis vous avez finalement demandé le versement

  7   au dossier de cinq pages seulement, donc plus de mesures de protection.

  8   Mais maintenant, apparemment, vous voulez verser le document au dossier

  9   dans son intégralité alors qu'en est-il ?

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, peut-être pourrais-je

 11   demander le versement au dossier des annexes en tant que pièces à

 12   conviction distinctes versées sous pli scellé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, les annexes sont distinctes.

 14   La Chambre souhaite entendre le point de vue de la Défense bientôt

 15   sur la question afin de savoir s'il y a des objections à soulever ou pas.

 16   Mais s'il s'agit d'un document distinct, a-t-il été téléchargé de façon

 17   distincte dans le système de prétoire électronique sans les cinq pages donc

 18   ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, sous la référence 3990,

 20   lorsque l'on affiche le document, les annexes s'affichent également. Comme

 21   les cinq pages en question ont été versées au dossier séparément, nous

 22   pouvons maintenant demander le versement au dossier des annexes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez vérifier ce qu'il en est ?

 25   Pourriez-vous d'abord attribuer une cote aux fins d'identification étant

 26   donné que nous ne pouvons pas nous prononcer sur le versement tout de

 27   suite.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P320 enregistrée

Page 3998

  1   aux fins d'identification sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons d'ici mardi au plus tard

  3   la position de la Défense.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  6   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

  7   Q.  [interprétation] Monsieur, vous avez dit qu'à la fin du mois de

  8   juillet, vous ne vous trouviez pas en Croatie; est-ce exact ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Où vous trouviez-vous ?

 11   R.  J'étais en Grèce.

 12   Q.  Combien de temps avez-vous passé en Grèce et de quand à quand y étiez-

 13   vous, grosso modo ?

 14   R.  J'y suis resté environ une semaine, un peu plus.

 15   Q.  Quand êtes-vous rentré en Croatie ?

 16   R.  Quand étais-je censé revenir ou quand suis-je revenu ?

 17   Q.  Vous étiez censé revenir, puis vous êtes revenu. Quand était-ce ?

 18   R.  Je suis rentré le 6 en Croatie, mais j'étais censé revenir quelques

 19   jours plus tard. Je ne sais pas la date exacte, mais j'étais censé rentrer

 20   quelques jours plus tard.

 21   Q.  On vous a posé plusieurs questions au sujet des postes de contrôle et

 22   de la composition des équipes qui tenaient les postes de contrôle. Est-ce

 23   qu'il vous est arrivé de voir des patrouilles au niveau de ces points de

 24   contrôle et dans les environs ?

 25   R.  Nous avons observé des mouvements de véhicules de l'armée croate, de

 26   personnel de l'armée croate. Il est difficile de dire s'il s'agissait d'une

 27   patrouille ou simplement d'un mouvement de troupe entre deux endroits. Donc

 28   je ne peux pas vous dire s'il s'agissait véritablement de patrouille ou

Page 3999

  1   simplement d'un mouvement de personnel dans le secteur.

  2   Q.  Donc je peux dire que vous ne savez pas non plus s'il y avait des

  3   patrouilles, qu'il s'agisse de patrouilles civiles, patrouilles militaires

  4   ou patrouilles menées conjointement à

  5   l'époque ?

  6   R.  Comme je l'ai déjà dit, une patrouille c'est une entité qui se déplace

  7   sur un territoire, alors je ne peux pas dire si ces hommes étaient en

  8   mission dans le cadre d'une patrouille ou s'il s'agissait de mouvements

  9   isolés de personnes ou de groupes dans le secteur.

 10   Q.  Vous êtes venu en Croatie en avril 1995 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc vous étiez dans cette zone particulière au sein du Bataillon

 13   canadien d'avril 1995 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous eu des contacts avec la police civile de l'ARSK avant

 16   l'opération Tempête ?

 17   R.  Non, pas avec la police civile, mais plutôt avec la police militaire,

 18   mais pas avec la police civile.

 19   Q.  Est-ce que parmi les gens qui faisaient partie de votre personnel

 20   devaient s'occuper des contacts avec la police civile avant l'opération

 21   Tempête ?

 22   R.  S'il s'agissait de ma police militaire qui rentrait en contact avec

 23   d'autres forces de la police, donc s'il y avait des gens qui devaient

 24   prendre contact avec la police civile, c'était le personnel qui faisait

 25   partie de ma police militaire ou mes officiers de liaison.

 26   Q.  Qui était en charge de prendre contact avec la police civile avant

 27   l'opération Tempête au sein de votre bataillon ?

 28   R.  C'est ce que je viens de dire, cela dépendait du type d'incident. Il

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  1   s'agissait des officiers de liaison qui étaient en charge.

  2   Q.  Qui était l'officier de liaison en charge de le faire avant l'opération

  3   Tempête ?

  4   R.  Nous avions trois officiers de liaison.

  5   Q.  Vous souvenez-vous de l'un d'entre ces trois officiers de liaison ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de leurs noms. Je peux vérifier dans mes notes.

  7   Q.  Est-ce qu'il y avait des officiers de liaison qui servaient après

  8   l'opération Tempête pour la police civile ?

  9   R.  Lorsque vous faites référence à la police civile, c'est quelque chose

 10   qui ne me frappe pas parce que cela n'était pas important dans la Krajina.

 11   Je ne me souviens pas d'avoir vu des membres de la police civile serbe, je

 12   n'ai vu que les militaires au côté serbe.

 13   Q.  Concentrons-nous maintenant sur l'opération Tempête. Vous avez dit voir

 14   des points de contrôle de la police civile croate et dans d'autres endroits

 15   dans le cadre de votre zone de

 16   responsabilité ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui était responsable dans votre bataillon de prendre contact avec la

 19   police civile croate après l'opération Tempête ?

 20   R.  Il n'y avait pas de personne indiquée pour le faire. Dans chacune des

 21   compagnies et dans la zone de responsabilité de chacune des compagnies

 22   c'était le commandant de compagnie qui avait la responsabilité de prendre

 23   contact avec eux dans sa zone de responsabilité. Parfois il pouvait

 24   déléguer son pouvoir dans ce sens à des commandants de section. Cela

 25   dépendait de la situation.

 26   Q.  Saviez-vous quelle était la structure de la police civile dans votre

 27   zone de responsabilité après l'opération Tempête ?

 28   R.  Non.

Page 4001

  1   Q.  Avez-vous jamais essayé de savoir quelle était la structure de la

  2   police civile dans votre zone de responsabilité après l'opération Tempête ?

  3   R.  Moi en personne, non. Mais il est possible que mon officier chargé des

  4   renseignements aurait fait cela, mais je ne suis pas certain s'il a essayé

  5   de savoir quelle était la structure dans notre zone d'opération, la

  6   structure de cette police civile.

  7   Q.  Si vous avez vu, par exemple, dans votre zone de responsabilité,

  8   quelque chose qui s'est passé, des crimes, et cetera, est-ce que vous en

  9   avez informé la police civile croate ou pas ?

 10   R.  Normalement, oui.

 11   Q.  Est-ce que vous savez si c'était le cas ?

 12   R.  Lorsqu'il y avait des incidents, je suis sûr que ces incidents ont été

 13   reportés à Zadar par le biais d'officiers de liaison. C'était notre contact

 14   principal pendant les cinq derniers mois. Je ne me souviens pas du site où

 15   se trouvait le QG des forces de la police parce qu'il y avait des officiers

 16   de police aux postes de contrôle. Mais puisque nous n'avions pas accès au

 17   côté serbe pour aller patrouiller là-bas, il était très difficile d'établir

 18   des contacts avec une structure spécifique.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse d'avoir parlé aussi vite.

 20   Q.  J'aimerais me concentrer sur la police civile croate. Vous nous avez

 21   dit en répondant à ma question que quand il y avait des incidents, vous

 22   êtes sûr que des rapports ont été envoyés là-dessus à Zadar à l'officier de

 23   liaison.

 24   Est-ce qu'il s'agissait de l'officier de liaison de la police civile à

 25   Zadar ou de la police militaire ? Pouvez-vous clarifier

 26   cela ?

 27   R.  Nous contactions toujours l'officier de liaison à Zadar de l'armée

 28   croate. Je me souviens, à partir du début de l'opération, il y avait

Page 4002

  1   d'autres gens dans ce bureau. Si mes souvenirs sont bons, il y avait des

  2   représentants de la police qui se trouvaient à l'office de l'officier

  3   chargé des liaisons.

  4   Q.  Savez-vous qui il était ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Par rapport à Benkovac, pouvez-vous nous dire à quelle distance se

  7   trouvait ce bureau ?

  8   R.  Un kilomètre, plus ou moins.

  9   Q.  C'était juste à la sortie de Benkovac ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A Benkovac, il y avait un poste de police, n'est-ce pas ?

 12   R.  A Benkovac, probablement. Vous pensez à la période après l'opération

 13   Tempête ?

 14   Q.  Oui, après l'opération Tempête.

 15   R.  Donc il s'agirait de la police croate.

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Oui, je suppose que le poste de police était là-bas, parce que Benkovac

 18   était le point central ou est devenue la ville centrale. Comme j'ai déjà

 19   dit, le contrôle militaire se faisait depuis cette ville et je suppose

 20   qu'il y avait un QG de la police ou un organe de la police en charge de

 21   contrôler cette région ou au moins avait des liens avec les forces

 22   militaires croates.

 23   Q.  Monsieur, je voudrais savoir ce que vous, vous savez, Monsieur,

 24   Benkovac se trouve à 1 kilomètre par rapport au QG de votre bataillon, et

 25   Benkovac, logiquement, devrait être l'endroit où vous envoyez des rapports

 26   portant sur des crimes, meurtres, pillages, incendies, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, parce que d'abord nous n'avions pas accès à Benkovac après

 28   l'opération. Là-bas se trouvait un poste de contrôle qui nous empêchait

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  1   d'entrer à Benkovac; et deuxièmement, notre mode d'opération était d'abord

  2   de contacter l'officier de liaison à Zadar pour lui envoyer tous les

  3   rapports à Zadar.

  4   Q.  Vous n'étiez pas à Benkovac ou dans le QG de votre bataillon jusqu'au 4

  5   septembre ?

  6   R.  Oui, vers cette date-là.

  7   Q.  Mais vous ne dites pas que vous ne pouviez pas entrer à Benkovac à

  8   partir du moment où l'opération a commencé jusqu'au 4 septembre ?

  9   R.  Non, je ne connais pas la date. Mais à un moment donné nous ne pouvions

 10   pas passer par Benkovac.

 11   Q.  Mais au moins à un moment donné vous --

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 13   Q.  Donc à un moment donné, vous pouviez entrer à Benkovac, n'est-ce pas,

 14   mais vous ne pouvez pas nous donner la date exacte ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous me dites que vous, en tant que commandant du bataillon,

 17   ne saviez pas où se trouvait le poste de police à Benkovac ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Ma déclaration est correcte ?

 20   R.  Votre déclaration est correcte, mais mes subordonnés auraient pu être

 21   au courant de cela, parce que si vous regardez la carte qui est affichée en

 22   montrant le déploiement du bataillon, Benkovac se trouvait dans le cadre de

 23   la zone de responsabilité de la Compagnie Charlie, et la Compagnie Charlie

 24   était en charge de prendre contact avec les organes se trouvant dans sa

 25   zone de responsabilité au niveau de compagnie. Je suis sûr qu'il y avait

 26   des contacts établis avec des éléments se trouvant dans leur zone de

 27   responsabilité.

 28   Q.  Quelle est la distance entre Zadar et le QG de votre bataillon ?

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  1   R.  Entre 10 et 15 kilomètres, quelque chose comme cela.

  2   Q.  En fait vous dites que la personne qui était responsable d'être en

  3   contact avec la police civile aurait été en contact avec une personne que

  4   vous ne connaissez pas et qui se trouvait à Zadar ?

  5   R.  Ce que je dis c'est qu'au niveau du bataillon nous avions des contacts

  6   avec Zadar, et au niveau de compagnie ils avaient des contacts avec des

  7   organes locaux dans leur zone de responsabilité.

  8   Q.  J'aimerais vous poser une question par rapport à votre déclaration du

  9   mois d'août 1996. C'est à la page 5. Il s'agit de la pièce P308. Est-ce

 10   qu'on peut afficher cela sur l'écran. Je m'excuse je n'ai pas vu, c'est

 11   déjà affiché.

 12   Au milieu de la page ou du paragraphe --

 13   R.  Quel paragraphe ?

 14   Q.  Le paragraphe qui commence par les mots : "A un moment donné," c'est

 15   vers le milieu de la page.

 16   "A un moment donné j'ai entendu dire que les soldats croates

 17   recevaient des instructions de ne pas capturer les prisonniers. Je ne me

 18   souviens pas si j'ai entendu cela en personne ou si l'un de mes subordonnés

 19   a entendu dire cela de la part d'un officier croate. J'ai compris le

 20   message de la façon suivante au lieu de les capturer, il fallait les tuer."

 21   La première question voilà pour vous est la suivante : de qui avez-

 22   vous entendu cette information que les soldats croates recevaient des

 23   instructions de ne pas capturer les prisonniers, de ne pas faire de

 24   prisonniers ?

 25   R.  Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens pas si j'ai entendu cela en

 26   personne ou si j'ai entendu cela de la part de quelqu'un qui parlait aux

 27   officiers croates sur le terrain mais l'un de mes subordonnés m'a dit cela,

 28   m'en a informé. Mais dans les discussions menées avec les unités croates on

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  1   a appris qu'à un moment donné pendant cette période de temps ils ont reçu

  2   des instructions de ne pas faire de prisonniers.

  3   Q.  Donc vous avez compris que l'essentiel du message a été de ne pas faire

  4   de prisonniers mais plutôt de tuer les prisonniers ?

  5   R.  C'était la conclusion que j'ai pu en tirer et en tirer sur la base de

  6   ce que j'ai vu dans la zone. Mais si vous regardez ce qui s'est passé dans

  7   le contexte, par exemple, au printemps lors de l'évasion dans le cadre du

  8   secteur ouest où il y avait des mouvements rapides des troupes croates

  9   aussi vite qu'il y avait beaucoup de populations locales en mouvement et

 10   que cela représentait des problèmes pour ce qui est des prisonniers

 11   derrière leurs propres lignes, les lignes de front. Ce que nous avons vu

 12   pendant l'opération Tempête c'était une approche qui a été adoptée selon

 13   laquelle ils pilonnaient le premier jour les positions, après ils

 14   ménageaient une pause pendant la nuit pour que la population puisse aller

 15   dans la direction de Bosnie.

 16   Donc ce que j'ai pu observer pendant ces deux différentes opérations au

 17   printemps par rapport à l'opération Tempête, ils ne voulaient pas en finir

 18   avec beaucoup de Serbes dans la zone, ils préféraient pilonner des villages

 19   pour les intimider pour qu'ils partent vers la Bosnie, parce qu'il

 20   s'agissait de milliers de personnes et ils ne savaient quoi en faire.

 21   Q.  Avez-vous des éléments de preuve crédibles selon lesquels les

 22   militaires croates tuaient les gens au lieu de faire prisonniers de ces

 23   gens et là je pense aux combattants armés ?

 24   R.  Je n'ai pas vu de meurtres moi-même mais j'ai pu en tirer des

 25   conclusions, parce que j'ai vu les gens qui étaient civils et qui ont été

 26   tués et dont les corps gisaient sur les rues après l'offensive et que dans

 27   la zone il n'y avait pas d'autres personnes mis à part des militaires qui

 28   auraient pu les tuer.

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  1   Q.  Maintenant est-ce qu'on peut afficher 2885 sur la

  2   liste 65 ter.

  3   Avant que l'on ne voie ce document, vous seriez d'accord avec moi que votre

  4   affirmation selon laquelle on devait tuer des prisonniers au lieu de faire

  5   des prisonniers, c'est purement une hypothèse, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est une déduction, dirais-je, sur la base de ce que nous avions

  7   entendu dire par certains Croates et des échanges avec mes soldats ou mes

  8   officiers et ce que nous avons vu sur le terrain. On peut déduire, en faire

  9   une déduction que ceux qui ont été tués --

 10   Q.  Qui avaient été tués ?

 11   R.  Des civils, certains civils serbes avaient été tués dans le secteur. Il

 12   y avait également des personnes qui sont venues à notre camp, je veux dire

 13   que tous ceux qui sont venus, sont venus parce qu'ils craignaient pour leur

 14   vie et qu'ils avaient été menacés d'être tués s'ils ne s'en allaient pas,

 15   et peut-être pourraient-ils connaître le même sort que l'un de ces cadavres

 16   qu'on avait trouvé dans les rues.

 17   Q.  Voyons la page 8 de ce document 288 [comme interprété], s'il vous

 18   plaît. Il s'agit d'un document qui avait été placé sur la liste des pièces

 19   à conviction de l'Accusation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, avant de poursuivre

 21   vous avez dit précédemment que vous avez continué à dire que le témoin

 22   serait d'accord avec vous que son affirmation que les prisonniers étaient

 23   censés être tués et non pas faits prisonniers, je pense que cette

 24   affirmation n'était pas que les prisonniers étaient censés être tués mais

 25   que des individus qui allaient devenir des prisonniers étaient censés être

 26   tués. Ce n'est pas la même chose. J'étais un peu dans le doute concernant

 27   la question, mais si vous ne considérez pas --

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne faites pas de prisonniers,

  2   vous ne pouvez pas tuer de prisonniers.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien, c'est vrai.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, des prisonniers qui vont

  5   être tués, ça suggère que le témoin aurait dit qu'une fois des prisonniers

  6   avaient été faits prisonniers ils auraient été tués, ce qui n'est pas ce

  7   que j'ai lu dans sa déclaration de ce qu'il a dit.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Le document 2885 de la liste 65 ter,

 12   rapport du 15 août, rencontre essentiellement des engagements d'unités de

 13   police militaire dans l'opération Tempête, uniquement des policiers

 14   militaires. A la page 8 de ce document, on voit qu'il y a une série, il y a

 15   une section qui parle d'engagement d'unités de police militaire escortant

 16   des unités qui ont été faites prisonnières.

 17   Si nous passons maintenant à la page 9, au cours de cette période dix

 18   jours, d'après ce rapport 688 personnes, membres d'unités paramilitaires et

 19   de polices ont escorté 799 -- 91 civils à des centres de réception du

 20   ministère de l'Intérieur. 

 21   Q.  Tout au moins au cours de cette période de dix jours, il y a des

 22   éléments qui montrent que des policiers militaires ont fait des

 23   prisonniers, n'ont pas tué les prisonniers; est-ce exact ?

 24   C'est ça que je vous demande.

 25   R.  Pour commencer, ce document, je suppose, couvre l'ensemble de

 26   l'opération Tempête. Je voudrais dire que lors de l'offensive tous les

 27   Serbes -- la plupart des Serbes se sont retirés dans la nuit du 4 au 5 et

 28   qu'ils se sont déplacés vers Knin et ensuite vers la Bosnie. Alors, où est-

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  1   ce que ces 800 ou 688 [comme interprété] d'individus ont été faits

  2   prisonniers, je suppose qu'ils se trouvaient probablement du côté beaucoup

  3   plus oriental de la poche de la Krajina par rapport à ma zone de

  4   responsabilité. Donc je ne peux pas faire de commentaires pour dire combien

  5   auraient été faits prisonniers dans ma zone de responsabilité. Je pense

  6   qu'il y en avait très peu dans ma zone. Ils étaient partis vers l'est.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  8   demander une cote pour ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce D292.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D292.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Un autre document, s'il vous plaît,

 15   Monsieur le Président, et j'en aurai fini. Il s'agit du numéro --

 16   Q.  Il s'agit en l'occurrence d'un document du 8 août qui émane de

 17   l'administration de la police militaire du ministère de la Défense croate.

 18   A la page 4 de ce document, si on pouvait nous présenter la page 4, il y a

 19   une mention qui dit que : Sibenik et Zadar et Sinj, sur cette page, se

 20   trouvent tous dans votre secteur de responsabilité, n'est-ce pas, ou

 21   l'étaient-ils bien ?

 22   R.  Sibenik, Zadar et ?

 23   Q.  Sinj, S-i-n-j. Il s'agit des trois premières villes qui sont énumérées

 24   au milieu de la page.

 25   R.  Sibenik et Zadar, oui, mais en ce qui concerne l'autre, je ne me

 26   rappelle pas cet endroit.

 27   Q.  Tout au moins le 7 août, on voit que 80 -- enfin, 114 personnes ont été

 28   faites prisonnières, arrêtées dans votre secteur de responsabilité ?

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  1   R.  Je dirais que ce n'est pas nécessairement dans mon secteur de

  2   responsabilité. Si vous regardez les routes, le réseau routier, la route de

  3   Knin à Zadar passait par mon secteur de responsabilité, de sorte que ces

  4   prisonniers peuvent avoir été pris à Knin ou autour de Knin.

  5   Q.  Est-ce que vous saviez si autour de Knin il y a eu un endroit où les

  6   prisonniers ont été capturés ?

  7   R.  Non.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  9   demander un numéro pour ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une objection de l'Accusation ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D293, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La D293 est versée au dossier.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je procède à une nouvelle vérification

 16   concernant ce document, Monsieur le Président, si vous voulez bien me

 17   donner un instant. Voilà, c'est fait.

 18   C'est tout ce que j'ai à demander, Monsieur le Président. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kuzmanovic.

 20   Madame Mahindaratne ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai

 22   quelques questions à poser.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, garder à

 24   l'esprit qu'il nous reste sept minutes et qu'il se pourrait que les Juges

 25   de la Chambre souhaitent poser des questions.

 26   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrais-je demander la pièce P313.

Page 4011

  1   Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

  2   Q.  [interprétation] Colonel Morneau, il vous a été suggéré par Me Kehoe

  3   que les forces croates qui ont capturé les membres du poste d'observation

  4   du Bataillon canadien leur ont permis -- ont permis au personnel du

  5   Bataillon canadien d'emporter leur matériel, véhicules, et cetera.

  6   Maintenant vous avez dit qu'une certaine quantité de matériel n'a pas été

  7   prise. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au reste du matériel qu'ils

  8   ont dû laisser derrière eux aux postes d'observation ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que ce n'est

 10   pas une question dont on trouve la réponse dans la déclaration du témoin, à

 11   savoir que quand il est revenu à ces postes il a dû constater que la plus

 12   grande partie du matériel ou des équipements était partie ? Est-ce que ce

 13   n'est pas sa déclaration ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je retire

 15   ma question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci fait déjà partie des éléments de

 17   preuve.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 19   retire cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 22   Q.  Nous avons -- et ceci vous a été suggéré que - nous savons que des

 23   forces croates, en fait, ont bien traité le personnel et on vous a montré

 24   une séquence vidéo. Je crois que c'est la D290, selon laquelle le personnel

 25   du Bataillon canadien a été vu en train de faire une déclaration. C'est

 26   vous qui avez négocié la remise en liberté du personnel du Bataillon

 27   canadien qui avait été fait prisonnier; ce n'est pas cela ?

 28   R.  Pour ce qui est de la négociation finale, oui, mais elle avait commencé

Page 4012

  1   le 4 août, à un moment où je n'étais pas là. Quand je suis arrivé le 6, à

  2   ce moment-là je me suis occupé directement de la négociation avec

  3   l'officier de liaison de l'armée croate à Zadar.

  4   Q.  Je voudrais maintenant que vous regardiez la page 2 de ce document --

  5   non, pardon, la page 3. Si vous pouvez vous centrer un instant sur le

  6   compteur à 8 minutes 25 pour la version anglaise, page 3. Vous pouvez

  7   regarder la copie papier si vous l'avez devant vous.

  8   R.  Bien, je l'ai.

  9   Q.  Si vous pouvez regarder la page suivante, s'il vous plaît, je crois que

 10   ce qu'on voit à l'écran -- c'est cela.

 11   Il y a une mention qui dit à 8 minutes 25 : "CS 51 veut que nous

 12   fassions la tournée des postes d'opération avec les Croates pour s'assurer

 13   qu'ils ne volent rien. Le personnel HV d'observation au poste d'observation

 14   pour ce qui est approximativement de --"L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin,

 15   inaudible.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   Q.  -- de façon à ne pas être vu par la partie croate de l'armée de la RSK.

 20   Puis à 8 minutes 33, on lit : "Les Croates qui sont à l'intérieur du poste

 21   d'observation SC 51 sont plus hostiles. Ils menacent maintenant de jeter

 22   une grenade dans l'APC," le blindé de transport. Ceci est à 8 minutes 33 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je voulais appeler votre attention sur ceci en me fondant sur la

 25   suggestion faite par Me Kehoe selon laquelle --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, enfin ceci, c'est un petit peu

 27   hypothétique. Enfin, veuillez poursuivre.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

Page 4013

  1   Président.

  2   Q.  On vous a posé des questions concernant les points de contrôle et le

  3   personnel.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je retire cette question.

  5   Q.  Une dernière question, Colonel Morneau. On vous a posé la question de

  6   savoir si les ordres avaient été donnés et ils n'avaient pas été exécutés.

  7   Ceci est à la page 50, ligne 1. Il s'agirait d'un cas où il n'y aurait pas

  8   eu de contrôle réel, efficace, effectif, et vous avez répondu oui.

  9   Maintenant, basé sur vos observations, est-ce qu'il vous a semblé que les

 10   unités militaires de l'armée croate qui étaient présentes sur le terrain

 11   n'étaient pas bien contrôlées par leur hiérarchie, leur chaîne de

 12   commandement ?

 13   R.  Ce que nous avons vu, c'était que les Croates étaient beaucoup mieux

 14   organisés, beaucoup plus disciplinés lors de la conduite de l'opération et

 15   qu'ils avaient fait preuve de professionnalisme, d'un comportement

 16   professionnel, tel que l'on peut s'y attendre d'une armée, au contraire des

 17   Serbes où la qualité professionnelle était bien moindre. Je veux dire, on

 18   pourrait voir la différence, à savoir que les Croates avaient montré un

 19   niveau bien meilleur au niveau régiment, pour ce qui est du commandement,

 20   de la direction, du contrôle. Pour l'exécution de l'opération, il semblait

 21   qu'ils avaient un bon niveau de commandement et de contrôle de leurs

 22   troupes.

 23   Q.  Je vous remercie, Colonel Morneau.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est tout, Monsieur le Président.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Gwaunza a une question à vous

 27   poser.

 28   Questions de la Cour : 

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  1   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui, Monsieur Morneau, répondant à

  2   votre question, je pense que c'est une question qui a été posée par

  3   l'Accusation ce matin, vous avez fait référence au fait qu'au cours des

  4   pillages des maisons qui ont été observés, certaines maisons étaient

  5   laissées intactes, n'avaient pas été touchées. Hier nous avons entendu une

  6   déposition selon laquelle dans certains cas il y avait des avis, des

  7   placards écrits mis sur les portes de cette maison qui n'ont pas été

  8   touchées. Est-ce que c'est ce que vous avez également compris ?

  9   R.  Je n'ai pas les mêmes souvenirs pour le point de savoir s'il y avait ou

 10   non des affiches particulières sur des maisons qui n'ont pas été attaquées.

 11   Peut-être que certains de mes soldats ont vu ces affiches ou ces placards,

 12   mais personnellement je n'ai aucun souvenir d'en avoir vu sur les maisons.

 13   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Morneau, j'ai une question à

 15   vous poser. Dans les documents qui ont été versés comme éléments de preuve

 16   au dossier, le P311 et P312, parmi les différents renseignements on trouve

 17   - j'espère que vous vous rappelez ces documents - celui qui constitue la

 18   suite du précédent, vous avez dit quelles étaient les armes dont

 19   disposaient les parties. En P311, vous parlez des armes de l'armée de la

 20   RSK, et en P312 vous décrivez les armes dont disposent les Croates. Alors,

 21   parmi les armes plus précisément mentionnées pour les Serbes, je ne vois

 22   pas de lance-roquettes multiples tandis que je vois qu'il en est question

 23   pour les forces croates.

 24   Alors, je vais vous demander si je dois interpréter ce rapport comme

 25   voulant dire que les Serbes n'avaient pas de lance-roquettes multiples ou

 26   que vous ne saviez pas s'ils avaient des lance-roquettes multiples ?

 27   Comment dois-je interpréter les différences de la façon qu'il a rendu

 28   compte à ce sujet ?

Page 4015

  1   R.  Au cours des mois pendant lesquels nous étions sur place, on a vu des

  2   lance-roquettes multiples du côté serbe, mais je ne sais pas en ce qui

  3   concerne les autres zones de responsabilité, mais lors des réunions que

  4   nous tenions de façon régulière dans ce secteur, il n'a jamais été prouvé

  5   qu'ils possédaient ce type d'arme qui est plus sophistiquée et plus

  6   puissante qu'un mortier normal. Nous n'avons jamais eu d'éléments selon

  7   lesquels ils disposaient de ce type d'arme.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne la partie croate,

  9   quel était le niveau de connaissance vraiment détaillée que vous aviez en

 10   ce qui concernait les lance-roquettes multiples ?

 11   R.  C'était pendant l'opération Tempête elle-même lorsqu'ils tiraient cela.

 12   C'est un type de tir très différent pour un lance-roquettes multiples par

 13   rapport au tir de mortier. Ils utilisaient ce type d'arme pour tirer sur

 14   les villages et les positions qu'ils avaient pris pour cibles.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez des détails en ce

 16   qui concernait le type précis de lance-roquettes multiples ?

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle fabrication, quel calibre ?

 19   R.  Peut-être que mon officier de renseignements pourrait avoir ces

 20   renseignements, mais pas moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.

 22   Est-ce que les questions posées par l'Accusation et par les Juges

 23   déclenchent d'autres questions ?

 24   M. KEHOE : [interprétation] Juste une seule, Monsieur le Président.

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe : 

 26   Q.  [interprétation] Colonel, en ce qui concerne la possession de lance-

 27   roquettes à multicanon de l'ARSK en réponse aux questions du Juge Orie, les

 28   observations dont vous avez parlé sont des observations dans votre secteur

Page 4016

  1   de responsabilité et non pas dans l'ensemble du reste du secteur sud,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres

  6   questions.

  7   Monsieur Morneau, nous avons parlé anglais toute la matinée.

  8   On vous souhaite un bon voyage de retour à nouveau.

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions de procédure qui

 11   doivent être évoquées à ce stade, parce que nous allons siéger demain,

 12   comme les parties le savent, sinon, nous allons maintenant -- s'il n'y a

 13   pas de questions, nous levons la séance maintenant et nous reprendrons le

 14   lundi 2 juin, à deux heures et quart dans l'après-midi dans la salle

 15   d'audience numéro I.

 16   La séance est levée.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 2 juin 2008,

 18   à 14 heures 15.

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