Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le

  6   Greffier, veuillez annoncer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

  8   et Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur

  9   contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Monsieur Waespi ou Madame Mahindaratne, à qui dois-je m'adresser, qui va

 12   appeler le prochain témoin à la barre ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce sera moi.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant de poursuivre, j'ai été

 15   informé qu'il y avait des raisons impérieuses empêchant le témoin de

 16   comparaître demain. Je ne sais pas de combien de temps vous aurez besoin

 17   pour ce témoin, je ne sais pas non plus de combien la Défense aura besoin

 18   de temps.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaierai de

 20   terminer l'interrogatoire principal en 30 à 40 minutes tout au plus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une

 22   évaluation de la part de la Défense. Si n'est qu'il y a cinq minutes que

 23   j'ai été informé qu'il y avait des raisons impérieuses empêchant ce témoin

 24   de comparaître demain.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne pense pas que j'aurai besoin de très

 26   longtemps, une heure tout au plus.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 28   Maître Kay.

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai été informé

  2   de la situation que vous venez de mentionner, nous n'avons pas l'intention

  3   de poser de questions à ce témoin pour le moment.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Pour le moment, nous ne prévoyons pas de

  6   contre-interrogatoire pour ce témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On peut donc s'attendre à ce

  8   que ce témoin termine aujourd'hui.

  9   Maître Mahindaratne, ou plutôt, Maître Kuzmanovic.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé d'interrompre. Je me suis entretenu

 11   avec Me Mahindaratne au sujet du témoignage de M. Morneau jeudi dernier. Il

 12   y a certains documents supplémentaires dont nous souhaiterions demander le

 13   versement au dossier directement. Il s'agit de la question des prisonniers

 14   qui a été évoquée lors du contre-interrogatoire. Je n'ai pas eu

 15   suffisamment de temps pour en parler car je voulais laisser le temps à la

 16   Chambre de poser des questions au témoin et à Mme Mahindaratne de poser des

 17   questions supplémentaires. J'en ai parlé au Procureur, et je lui ai signalé

 18   tous les documents de la liste 65 ter dont je souhaiterais demander le

 19   versement au dossier. Donc avec votre autorisation, j'aimerais que ce soit

 20   fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous devons les examiner. Est-

 22   ce que M. le Greffier était au courant ? L'avez-vous informé des documents

 23   concernés ?

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voilà ce que je propose. Vous

 26   donnez la liste à M. le Greffier, il attribue des cotes provisoires à ces

 27   documents, une copie de cette liste sera ensuite distribuée aux Juges de la

 28   Chambre. Ces documents seront téléchargés dans le système de façon à ce que

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  1   nous puissions les consulter.

  2   Madame Mahindaratne, savez-vous de quels documents nous parlons ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il n'y a

  4   pas d'objection de la part de l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais la Chambre souhaiterais

  6   simplement pouvoir les examiner.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] La Chambre pourra ainsi consulter ces

  8   documents en rapport avec le sujet abordé. En fait, il y a deux documents

  9   qui ont été versés au dossier par le truchement de la déposition. Il s'agit

 10   de D92 [comme interprété] et D93 [comme interprété]. En fait, je voulais

 11   identifier tous ces documents dans un seul groupe et en demander le

 12   versement au dossier conjointement. Donc, je pourrais communiquer à M. le

 13   Greffier une liste de ces documents et leurs références dans la liste 65

 14   ter et tout le monde sera informé en conséquence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Procédez de la sorte.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je le ferai, merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre chose avant que Mme Mahindaratne

 18   ne cite le prochain témoin à la barre.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agira de M. Vanderostyne.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vanderostyne. Est-ce

 23   que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions nous exprimer en

 26   irlandais ou en flamand, mais ce n'est pas l'une des langues officielles de

 27   ce Tribunal.

 28   Monsieur Vanderostyne, avant de témoigner devant cette Chambre, le

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  1   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

  2   déclaration solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité,

  3   toute la vérité et rien que la vérité.

  4   Le texte de cette déclaration vous est remis par l'huissier, je vous

  5   invite à prononcer cette déclaration solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN: EDMOND VANDEROSTYNE [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 11   place, Monsieur Vanderostyne.

 12   Monsieur Vanderostyne, j'ai demandé aux parties combien de temps il leur

 13   faudra pour procéder à votre interrogatoire et à votre contre-

 14   interrogatoire, et nous avons de bonnes raisons de croire que vous

 15   déposition sera terminée d'ici la fin de la journée.

 16   Par ailleurs, nous faisons en règle générale une pause entre 15

 17   heures 45 et 16 heures 15, puis vers 17 heures 30, mais nous ajustons nos

 18   pauses si les témoins souhaitent prendre la pause plus tôt ou plus tard, et

 19   nous nous adaptons en conséquence. Donc, veuillez simplement garder cela à

 20   l'esprit, si vous avez besoin de faire une pause, dites-le-nous.

 21   Monsieur Vanderostyne, vous allez d'abord être interrogé par Mme

 22   Mahindaratne qui représente le bureau du Procureur.

 23   Madame Mahindaratne, vous avez la parole.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : 

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vanderostyne. Veuillez décliner

 27   votre identité pour les besoins du compte rendu d'audience.

 28   R.  Excusez-moi, je n'ai pas compris.

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  1   Q.  Est-ce que vous entendez l'interprétation ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez décliner votre identité ?

  4   R.  Je m'appelle Edmond Vanderostyne, surnommé Mon.

  5   Q.  Avez-vous fait une déclaration au représentant du bureau du Procureur

  6   le 15 mars et le 1er juillet 2005 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner cette déclaration ?

  9   R.  Oui. Je l'ai parcourue minutieusement hier.

 10   Q.  Est-ce que vous pensez que la teneur de cette déclaration reflète

 11   fidèlement ce que vous avez déclaré aux représentants du bureau du

 12   Procureur ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document

 15   5163, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Vanderostyne, est-ce que votre déclaration est véridique pour

 17   autant que vous le sachiez ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions que celles qui vous ont été

 20   posées par le représentant du bureau du Procureur le 15 mars et le 1er

 21   juillet, aujourd'hui à l'audience, est-ce que vos réponses seraient les

 22   mêmes que celles qui sont consignées dans votre déclaration ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Si vous examinez à l'écran, sous vos yeux, vous voyez une déclaration,

 25   s'agit-il de votre déclaration, puis, est-ce que l'on pourrait voir à la

 26   page où se trouve la signature.

 27   R.  Oui, il s'agit de ma déclaration et de ma signature.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

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  1   versement au dossier de cette déclaration.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre en lisant les

  3   écritures des parties qu'il n'y avait pas d'objection concernant

  4   l'admission de ce document. Par conséquent, Monsieur le Greffier, veuillez

  5   assigner une cote à ce document.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P321.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P321 est versée au dossier.

  8   Puisque nous parlons de l'admission de documents au dossier, Madame

  9   Mahindaratne, j'ai remarqué que le Procureur avait demandé à ajouter à sa

 10   liste 65 ter deux documents : le CV de M. Vanderostyne,  et une carte de la

 11   région. A la lecture des écritures de la Défense, j'ai cru comprendre qu'il

 12   n'y avait pas d'objection, et j'ai également cru comprendre que vous

 13   souhaitiez ajouter à votre liste 65 ter deux nouveaux documents, 5172 et --

 14   attendez, je vais vérifier, peut-être que je me trompe. Oui, il s'agit des

 15   documents numéros 5172 et 5173. Vous souhaiteriez ajouter ces deux

 16   documents à votre liste 65 ter.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président,

 18   mais maintenant je souhaite exclusivement le versement au dossier du

 19   document 5173. Je ne demande plus le versement au dossier du document 5172.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vu les courriers électroniques

 21   qui ont été échangés et envoyés également à la Chambre, je suppose qu'il

 22   n'y a pas d'objection non plus concernant le versement au dossier du

 23   document 5173. Je vois que tous les conseils de la Défense hochent la tête.

 24   Par conséquent, la Chambre décide que le curriculum vitae du témoin

 25   actuel -- un instant, s'il vous plaît.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du document 5164, 5-1-6-4.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du curriculum vitae daté

 28   du 21 janvier 2005.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, la Chambre autorise

  3   l'ajout à la liste 65 ter des documents 5164, 5165 et 5173.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderostyne, il s'agissait là

  7   de questions relatives à la procédure dont nous devions nous occuper.

  8   Excusez-nous.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux lire le résumé

 10   rapidement avant d'interroger le témoin ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suppose que vous avez déjà

 12   expliqué à M. Vanderostyne quel était l'objet de l'exercice.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Edmond Vanderostyne est journaliste. Il

 16   a travaillé en tant que reporteur, auteur d'article et éditorialiste dans

 17   un grand groupe de presse belge, De Standaard, pendant plus de 30 ans. Il a

 18   couvert de nombreux conflits à travers le monde, notamment au Rwanda et en

 19   Afghanistan. Il était présent à l'époque des événements survenus à Sarajevo

 20   et à Vukovar et a couvert ces événements lors du conflit qui a touché l'ex-

 21   Yougoslavie. M. Vanderostyne a reçu de nombreuses récompenses pour son

 22   travail de journaliste.

 23   M. Vanderostyne était présent en Krajina en mission juste après l'opération

 24   Tempête. Il s'est rendu dans les secteurs nord et sud et a pu constater

 25   l'étendu des dégâts infligés aux biens par les pilonnages, les incendies

 26   volontaires, le pillage et a pu constater que la population serbe s'était

 27   enfuie précipitamment. Il a constaté la présence des forces militaires

 28   croates et de la police civile sur les lieux, et a vu notamment des postes

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  1   de contrôle obtenus par l'armée et les civils en se rendant à Gracac. Il a

  2   observé les destructions de biens, il a vu que de nombreuses maisons

  3   avaient été incendiées. Il a vu d'autres membres des forces spéciales du

  4   MUP qui se livraient à des pillages à Gracac, et a interrogé un officier

  5   supérieur de la police spéciale qui était présent à Gracac.

  6   M. Vanderostyne a fourni des photographies de certaines scènes dont il a

  7   été le témoin. Il a écrit de nombreux articles de presse concernant ses

  8   observations en Krajina.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Vanderostyne, lorsque vous avez fait votre déclaration aux

 12   représentants du bureau du Procureur, vous avez fourni des exemplaires de

 13   vos articles de presse, articles dont vous êtes l'auteur. Vous avez

 14   également donné des photographies, une carte; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous avez pu examiner ces documents hier ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes convaincu que ces documents sont correctement

 19   décrits dans votre déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le

 22   document 3230, s'il vous plaît.

 23   Monsieur le Président, il a été présenté au titre de l'article 92 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier auprès du

 25   greffier. Pour ce qui est de la déclaration de témoin qui porte la cote

 26   5163, est-ce que des annexes sont jointes à ces déclarations ou est-ce

 27   qu'il s'agit uniquement d'une déclaration ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, il n'y a pas d'annexe.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faut attribuer des cotes

  2   distinctes.

  3   Monsieur le Greffier, cet article de presse paru dans De Standaard, en

  4   néerlandais, donc quelle sera la cote pour ce document.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] P322.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, P322 est versé au

  8   dossier.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poser quelques questions au

 10   sujet de ce document ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous reconnaissez l'article

 14   que l'on voit à l'écran ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que cet article se fonde sur vos observations à l'époque où vous

 17   étiez déployé en Krajina, et notamment ce que vous avez pu voir à Gracac le

 18   8 août 1995 ?

 19   R.  Oui. Il s'agit du journal paru le mercredi, 9 août. Dans cet article,

 20   je parle de ce que j'ai pu voir mardi après-midi en me rendant de Zagreb à

 21   Knin. Donc, il s'agit de ce que j'ai pu trouver ou voir à Sibenik, sur la

 22   côte.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le

 25   document 3717, 3717 à 3179. Il s'agit de photographies, trois

 26   photographies.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser ces trois

 28   photographies au dossier ensemble, sous une seule cote ou sous trois cotes

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  1   distinctes ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Sous une seule cote.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il n'y a pas d'objection,

  4   je demande à M. le Greffier d'attribuer une cote à ces trois photographies,

  5   numéro 3717 à 3719 compris.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P323.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P323 est versée au dossier. Poursuivez.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher les

  9   documents 3720 à 3723 inclus. Il s'agit de quatre photographies. Là encore,

 10   je demande le versement au dossier de ces quatre photographies sous une

 11   seule cote.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

 13   Monsieur le Greffier, allez-y.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces photographies sont versées au dossier

 15   sous la cote P324.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P324 est versée au dossier.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait garder cette

 18   photo à l'écran pour le moment, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Vanderostyne, j'appelle votre attention sur le paragraphe 31

 20   de votre déclaration.

 21   Vous dites que vous avez observé à Gracac le 8 août, et vous dites

 22   que vous avez vu "une unité Delta, un groupe composé d'une cinquantaine

 23   d'hommes, dont une centaine peut-être se trouvait sur la place centrale et

 24   dans les rues environnantes. Ils paraissaient également être organisés.

 25   Nous avons garé la voiture. J'ai dit au photographe de prendre des

 26   photographies pendant que nous faisons diversion auprès des officiers."

 27   Dans ce même paragraphe, un peu plus bas vers la ligne 15, vous dites :

 28   "J'ai vu un véhicule avec un insigne Delta VK," puis vous nous renvoyez au

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  1   numéro d'une photo, et vous dites que vous avez vu qu'un camion de couleur

  2   bleue dont la plaque d'immatriculation était en cyrillique était chargé de

  3   marchandises, télévisions, voitures, sacs, valises. Vous nous dites qu'il

  4   s'agissait "d'un butin de guerre."

  5   Or, nous voyons une photographie à l'écran. Est-ce qu'il s'agit du camion

  6   bleu dont vous parlez dans votre déclaration ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Sur cette photographie nous voyons un homme en uniforme vert olive qui

  9   semble chargé une télévision à bord de ce camion. Dans votre déclaration au

 10   paragraphe 30, paragraphe précédent donc, vous dites, je cite : "Nous

 11   sommes allés directement jusqu'à la ville de Gracac sans nous arrêter.

 12   Après avoir quitté la ville, nous avons parlé de ce que nous avions vu, du

 13   fait que des Croates en uniforme se livraient à des pillages."

 14   Alors quels étaient les uniformes vêtus par ces hommes qui se livraient à

 15   ces pillages ?

 16   R.  Les uniformes étaient kaki, vert olive, et il y avait un ruban jaune au

 17   niveau des épaulettes.

 18   Q.  Or ces hommes en uniforme que vous avez vus, est-ce que vous voyez cela

 19   ?

 20   R.  Oui, ce sont bien ces uniformes que j'ai vus.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 22   ces photographies.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous parlez de l'homme

 24   qui se trouve au milieu de la photo ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est celui qui est en train de charger

 27   quelque chose dans le camion ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il y a trois personnes à

  2   l'écran, mais je n'ai pas vu tout de suite si les autres étaient en

  3   uniforme, mais je ne peux pas exclure la possibilité. Veuillez poursuivez.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que soit affichée la

  5   photographie suivante, la photographie qui a la cote ERN 9981 en haut, donc

  6   c'est la photographie suivante dans ce jeu de photographies.

  7   Q.  Alors est-ce que vous avez vu ce genre de scène à Gracac le 8 août ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer à la Chambre, compte tenu de vos

 10   observations, ce qu'est censé faire cet homme, là ?

 11   R.  C'est un membre de l'Unité Delta. J'avais d'ailleurs parlé avec son

 12   commandant. Il est en train en fait de court-circuité des fils pour pouvoir

 13   voler cette voiture de particulier.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous

 15   prie, avoir la photographie suivante.

 16   Il s'agit de la photographie dont la cote 9982 se trouve en haut

 17   également. Donc il s'agit de la cote ERN. C'est d'ailleurs la photographie

 18   suivante du jeu de photographies.

 19   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, prendre la page suivante.

 20   Q.  Monsieur Vanderostyne, au paragraphe 31 vous dites que vous avez vu un

 21   véhicule qui portait des lettres Delta VK qui étaient écrites sur le

 22   véhicule.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Alors je souhaiterais maintenant que

 24   l'on montre la photographie suivante.

 25   Q.  Est-ce qu'il s'agit du véhicule en question, est-ce qu'il y avait

 26   d'autres véhicules qui arboraient la même inscription et que vous auriez vu

 27   à Gracac le 8 août ?

 28   R.  Pour ce qui est de savoir s'il avait d'autres véhicules qui avaient les

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  1   mêmes inscriptions, je n'en suis pas sûr aujourd'hui. Mais ce véhicule-ci,

  2   je l'ai vu avec ces lettres qui sont peintes sur lui, je l'ai vu tout à

  3   fait à Gracac.

  4   Q.  Monsieur Vanderostyne, j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre

  5   le paragraphe 33 de votre première déclaration. Vous y faites référence au

  6   fait que : "Vous avez vu à Gracac des hommes en uniformes kaki."

  7   Et lorsque vous utilisez l'adjectif "kaki," est-ce que vous faites

  8   référence à cette couleur vert olive que l'on a vue sur la photo ?

  9   R.  Oui, Madame.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons passer au paragraphe 31.

 11   Q.  Je vous avais donné lecture du paragraphe ou d'un extrait de ce

 12   paragraphe. Vous aviez indiqué que vous aviez fait diversion auprès des

 13   officiers et que, ce faisant, votre photographe avait pris des photos.

 14   Alors j'aimerais savoir combien de temps vous avez passé à Gracac le

 15   8 août, et je vous demanderais de bien vouloir répondre de façon succincte.

 16   R.  Oui, c'est ce que je vais faire. En fait, ce que nous voulions c'était

 17   faire le point de la situation à Knin, et ce que nous avons pu observer à

 18   Gracac, entre Gospic et Gracac, était particulièrement révélateur. Mais

 19   nous étions déjà très en retard cet après-midi-là, et nous n'avions pas

 20   beaucoup de temps. Donc nous avons conduit très vite dans la ville de

 21   Gracac, et ce n'est que lorsque nous l'avons quittée, que nous avons arrêté

 22   la voiture. Je me trouvais là-bas avec un collègue, un photographe, nous

 23   étions trois, donc nous avons arrêté le véhicule, nous nous sommes regardés

 24   les uns les autres et nous nous sommes demandés : Est-ce que vous avez vu

 25   ce que j'ai vu, alors que l'on conduisait assez vite dans le centre-ville.

 26   Et tout le monde avait vu la même chose, les mêmes scènes, ces scènes de

 27   pillage de la part de ces personnes qui portaient cet uniforme kaki. Donc,

 28   nous nous sommes arrêtés et nous avons décidé, malgré notre frayeur, de

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  1   rebrousser chemin et de repartir vers Gracac. Alors, nous avons conduit de

  2   façon très, très lente, de façon absolument inoffensive parce que la

  3   situation était plutôt tendue. Nous avons conduit très lentement avec les

  4   fenêtres ouvertes pour que personne ne se sente menacé, et nous avons garé

  5   notre voiture. Nous avons essayé d'être aussi décontracté que faire se

  6   peut, donc de façon assez nonchalante, en quelque sorte, nous nous sommes

  7   rendus auprès d'un petit groupe de soldats qui buvaient et qui étaient en

  8   train de se reposer sous un arbre. Nous avons commencé à leur faire la

  9   conversation, mais je savais pertinemment que j'avais cinq minutes, grand

 10   maximum dix minutes, avant que la situation ne devienne beaucoup plus

 11   tendue et agressive. Cela, je le savais.

 12   Donc je savais que je pouvais et qu'il fallait que je pose trois,

 13   quatre, peut-être cinq questions très précises, puis ensuite qu'il fallait

 14   partir. Donc après avoir échangé quelques premiers propos, j'ai demandé à

 15   un des hommes où est votre commandant, qui sait qui s'occupe de vous, et il

 16   m'a montré un homme qui se trouvait de l'autre côté de la place, et je l'ai

 17   fait cela pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, pour que

 18   personne ne se sente menacé, nous-mêmes, les militaires également, nous

 19   étions tous aussi surpris.

 20   Enfin, toujours est-il qu'en un mot commençant, c'est comme cela j'ai

 21   été présenté au lieutenant. Il m'a vu traverser la rue, les mains ouvertes

 22   de façon tout à fait non agressive, et je l'ai fait pour pouvoir prendre

 23   langue avec ce lieutenant. Je voulais lui poser quatre ou cinq questions.

 24   J'avais passé en fait moins d'un quart d'heure à Gracac.

 25   Q.  Est-ce que c'est à ce moment-là que votre photographe a réussi à

 26   prendre ces photographies ?

 27   R.  Oui, Madame. Lorsque nous sommes passés de ce soldat vers ce

 28   lieutenant, j'ai dit à mon photographe, Frank Dejongh, j'ai dit : Frank, tu

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  1   as moins de cinq minutes; donc tu vas faire ton travail; je vais parler à

  2   ce lieutenant; je vais lui poser des questions et tu as cinq ou dix

  3   minutes, et nous partions dans cinq ou dix minutes, et c'est ce qu'il a

  4   fait. 

  5   Q.  Bien. Dans le même paragraphe vous faites référence au fait que vous

  6   avez une conversation avec cet officier qui était présent là-bas. Et vous

  7   dites qu'il a indiqué que cette unité était l'Unité Delta de Vinkovci de

  8   Slavonie orientale. Alors, voilà ce que vous dites : "J'ai interprété cela

  9   comme signifiant une unité de la police spéciale. Puis, il m'a

 10   littéralement dit, vous comprenez après tout ce que signifie les forces

 11   spéciales."

 12   Puis au paragraphe 32, vous poursuivez et vous décrivez la conversation que

 13   vous avez eue avec lui à propos des insignes qu'il avait sur son uniforme.

 14   D'après la page de garde de votre déclaration, Monsieur Vanderostyne, il

 15   n'est pas indiqué que vous vous exprimez en croate. Alors, est-ce que vous

 16   pourriez indiquer à la Chambre comment vous avez communiqué avec cet

 17   officier. Et, Monsieur Vanderostyne, je vous demanderais d'être bref parce

 18   que nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Je m'excuse de

 19   vous le rappeler.

 20   R.  Vous savez je ne parle pas urdu lorsque je suis au Pakistan, et je ne

 21   parle pas non plus dans la langue kinyardwanda lorsque je suis au Kenya

 22   dont je ne parle pas non plus croate. Bien que je sache quelques mots afin

 23   de briser la glace avec les gens, mais je ne parle pas croate. Donc, nous

 24   nous sommes dans un premier temps exprimés en anglais, je me suis exprimé

 25   en anglais, puis en général j'obtenais une réponse dans un anglais assez

 26   approximatif et en allemand, puis ensuite, nous poursuivions dans ce

 27   mauvais anglais ou en allemand, voilà comment nous avons procédé.

 28   Q.  En fait, lorsque je vous ai posé cette question lors de la séance de

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  1   récolement, vous aviez fait référence à votre journal de bord que vous

  2   portiez avec vous, votre calepin que vous portiez avec vous le 8 août 1995

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Je ne sais pas si nous aurons le temps d'utiliser ce carnet, mais est-

  6   ce que vous pourriez expliquer à la Chambre si vous avez pris des notes

  7   précises de cette conversation, et je sais que vous l'avez amené avec vous,

  8   votre calepin ou votre carnet aujourd'hui ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Je l'ai fait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 11    M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Mais

 12   j'aimerais juste poser une question, je ne pense pas que la  Défense ait

 13   reçu une déclaration de récolement pour ce témoin.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais le témoin n'a pas fourni de

 15   renseignements complémentaires que nous aurions inclus. C'était juste une

 16   précision. Je veux juste demander comment est-ce qu'il communiquait. Il a

 17   répondu exactement la même chose que maintenant, il ne s'agit pas de

 18   renseignements complémentaires, ce sont des éléments d'information qui se

 19   trouvent dans la déclaration. Alors que je pense que dans les notes de

 20   récolement, il faut inclure les nouvelles données qui n'avaient pas encore

 21   été communiquées à la Défense.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez rien de nouveau à

 24   communiquer, c'est cela ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Vanderostyne, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre si

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  1   tant est que vous vous en souveniez, où se sont déroulées ces activités de

  2   pillage par rapport à l'endroit où se trouvait cet officier, par rapport à

  3   l'endroit où vous avez eu cette discussion avec lui ?

  4   R.  C'était une place centrale de Gracac, on voyait ces uniformes kaki qui

  5   se trouvaient à cet endroit-là. Je n'ai pas d'orientation géographique,

  6   c'est difficile pour moi de vous décrire cela. Mais les gens étaient

  7   dissimulés sur cette place, la moitié buvait du vin, jouait de l'accordéon,

  8   ils se reposaient. A un autre endroit, il y avait un bus de Vinkovci, c'est

  9   ce que je pensais. Enfin, c'est ainsi que j'ai interprété la situation.

 10   J'ai pensé qu'il ramènerait ces personnes vers leur lieu d'origine. Le

 11   lieutenant m'a dit qu'ils en avaient quasiment terminé. Puis de l'autre

 12   côté de la place, il y avait des petits groupes de personnes qui se

 13   livraient à ce pillage.

 14   Q.  Lorsque vous dites de l'autre côté de la place, est-ce que cela se

 15   trouve dans les environs de l'endroit où vous parliez avec l'officier ?

 16   R.  Oui, tout à fait. C'était de toute façon une petite place. Je parle

 17   plus précisément de l'endroit à partir duquel nous, nous sommes arrivés de

 18   Gospic. Nous, nous sommes passés avec notre véhicule dans le centre-ville

 19   et nous venions de la gauche de cet endroit, puis il y avait la place. Le

 20   lieutenant, disons, se trouvait au milieu et ce pillage se déroulait de

 21   part et d'autre.

 22   Q.  Donc au vu de votre témoignage, Monsieur Vanderostyne, votre

 23   photographe, M. Frank Dejongh, a pu photographier ces personnes en uniforme

 24   qui pillaient, il l'a fait assez rapidement. 

 25   Mais j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de nous dire comment

 26   est-ce que ces personnes ont réagi lorsqu'elles ont vu le photographe

 27   essayer de les photographier ?

 28   R.  Je n'étais pas avec le photographe, je lui avais donné la consigne de

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  1   se déplacer, de prendre ses photographies mais lorsqu'il est revenu vers

  2   nous, il m'a dit qu'au départ les gens étaient assez amicaux, même ils

  3   rigolaient, il y avait un certain sentiment de fierté. D'ailleurs, je dois

  4   dire que j'ai observé cela à d'autres reprises. Même s'il s'agit de la

  5   commission d'un crime, il y avait quand même un sentiment de fierté par

  6   rapport à ce qu'ils faisaient puisqu'ils laissaient en quelque sorte leur

  7   marque, leur signature. Donc pendant les deux premières minutes, c'était

  8   assez décontracté et facile, ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Mais

  9   bon, je n'étais pas avec lui, mais il m'a dit que l'atmosphère a changé du

 10   tout au tout, radicalement, et ce, assez rapidement. Ce à quoi d'ailleurs

 11   je m'attendais.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document -- bon,

 13   je m'excuse, Monsieur le Président. Je ne pense pas que nous ayons octroyé

 14   une cote P à cette série de photographies parce que je souhaiterais leur

 15   versement au dossier, Monsieur le Président.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces pièces ont été versées au dossier

 17   sous la cote P324.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il me semblait que c'est ce dont je

 19   me souvenais également.

 20   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Greffier.

 22   Je souhaiterais que les documents 3724, 3725 et 3713 soient affichés.

 23   Il s'agit de photographies qui appartiennent au même jeu de photographies.

 24   Q.  En attendant que cela ne soit affiché à l'écran, Monsieur Vanderostyne,

 25   vous nous avez dit que vous avez eu cette conversation avec cet officier et

 26   vous nous avez parlé d'un emblème sur son uniforme. Vous avez dit que vous

 27   avez parlé de ces emblèmes. Vous avez également fait référence à ces rubans

 28   jaunes qui se trouvent sur les uniformes vert olive.

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  1   Alors, est-ce que l'on pourrait, je vous prie, agrandir le côté

  2   gauche là où vous avez le bras gauche de la personne, vous voyez qu'il y a

  3   cet emblème et vous voyez que les lettres sont "Policija". Est-ce qu'il

  4   s'agit de l'emblème que vous avez vu à Gracac le 8 août 1995 ?

  5   R.  Oui, Madame. Il s'agit de l'emblème qui m'a été montré par le

  6   lieutenant. Je lui ai demandé à quelle unité il appartenait et il m'a

  7   montré lui-même l'emblème qu'il avait sur son bras, sur sa manche plutôt,

  8   c'est l'emblème qu'il m'a montré. Enfin, je l'ai vu de mes propres yeux.

  9   Q.  Est-ce que vous avez vu cet emblème sur les uniformes des autres

 10   soldats ou des personnes qui portaient l'uniforme et qui pillaient et qui

 11   se trouvaient dans les environs du centre ?

 12   R.  Non. Je n'ai pas véritablement observé cela, mais bien entendu, il

 13   s'agit de photographies qui ont été prises cet après-midi-là, je les

 14   reconnais, bien sûr.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que nous examinions la

 16   photographie suivante, je vous prie.

 17   Q.  Nous voyons un groupe d'hommes qui porte un uniforme olive vert, est-ce

 18   que c'est vous que l'on voit à l'avant-plan ?

 19   R.  Oui, lorsque j'étais plus jeune.

 20   Q.  Est-ce que nous pourrions voir la photographie suivante qui est bien

 21   meilleure.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de la pièce

 23   3713. C'est la manche qui m'intéresse. Voilà. Est-ce que pourriez

 24   l'agrandir un peu plus ? Parce que là, nous ne discernons pas véritablement

 25   l'emblème. On voit qu'il y a une ligne verticale, puis trois lignes

 26   horizontales.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir vu cet insigne ?

 28   R.  Non, je ne l'ai pas vu moi-même, mais je ne l'ai pas vu parce que je

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  1   n'étais pas véritablement focalisé là-dessus. Je parlais à quelqu'un. Je

  2   n'avais pas beaucoup de temps, mais il est évident que c'est l'une des

  3   personnes du groupe que j'ai observée, et il s'agit de l'insigne qui se

  4   trouve au niveau de son épaule.

  5   Q.  Est-ce qu'il s'agit des emblèmes dont vous avez parlé avec le

  6   commandant de l'unité ?

  7   R.  Je n'ai pas parlé de cet emblème-ci. Il m'a montré les insignes du MUP.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

  9   de ces trois photographies.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ces trois photographies qui font

 11   partie de deux catégories. Nous avons 3724, 3725 et 3713. 

 12   Avez-vous des objections ?

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objections.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections ? Bien. Monsieur le

 15   Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P325.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P325 est versée au dossier.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche

 19   la carte 5164.

 20   Q.  Monsieur Vanderostyne, vous avez fourni une carte au bureau du

 21   Procureur, et sur cette carte vous indiquez l'itinéraire que vous avez

 22   emprunté.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je m'excuse, il s'agit de la pièce

 24   5165.

 25   Q.  Vous avez indiqué l'itinéraire que vous avez emprunté depuis Karlovac

 26   jusqu'à Gracac, ensuite vers Knin le 8 août 1995. Est-ce que vous vous en

 27   souvenez ? Il va falloir attendre un petit moment avant que cette carte ne

 28   soit affichée sur votre écran.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense qu'il faut la tourner cette

  2   carte.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Vers la gauche, oui.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et si vous pouvez peut-être maintenant

  5   regarder cette ligne rouge, j'avais indiqué l'endroit.

  6   Q.  Vous nous avez indiqué l'itinéraire que vous avez emprunté le 8 août,

  7   ainsi que les principaux centres urbains par lesquels vous êtes passé. Vous

  8   avez dans un premier temps commencé par Karlovac, puis ensuite Sinj, puis

  9   Otocac, puis Gospic, Gracac, Sucevici, puis Knin. 

 10   Est-ce que c'est bien cela, Monsieur ?

 11   R.  Oui, oui, c'est une copie de la carte que j'ai utilisée, et les cercles

 12   c'est moi qui les ai dessinés cet après-midi-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais indiquer quelque chose pour

 15   éviter toute confusion ultérieure.

 16   Alors, la première ville est Senj, S-E-N-J, et non pas Sinj, S-I-N-J, qui

 17   se trouve au sud de Knin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic. Je

 19   suppose que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Me Misetic ? Il ne

 20   s'agit pas de la ville de Sinj ? Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de

 21   dire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, parce que nous nous

 23   dirigions vers Sinj, qui se trouve sur la côte. Je n'ai pas été à Sinj.

 24   Mais c'était la direction générale. C'était pour cela que j'ai fait un

 25   cercle.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux demander le

 28   versement au dossier de cette carte.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien, pas d'objections.

  2   Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P326.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P326 est versée au dossier.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Vous avez également fourni des informations de votre expérience au

  7   bureau du Procureur.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 5164

  9   soit affiché, je vous prie.

 10   En attendant que le document ne soit affiché -- et je souhaiterais

 11   d'ailleurs que cela soit versé au dossier, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections. Donc,

 13   Monsieur le Greffier, vous avez une cote pour nous ?

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P327, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit des documents qui sont

 18   présentés au titre de l'article 92 ter. J'en ai encore deux autres.

 19   Q.  Monsieur Vanderostyne, hier lors de la séance de récolement, je vous ai

 20   montré deux emblèmes, et j'aimerais que l'on affiche la pièce 5173. 

 21   Vous avez regardé ces imprimés d'insignes ou d'emblèmes et vous nous

 22   avez dit que vous les reconnaissiez.

 23   Vous les reconnaissez ?

 24   R.  Oui, Madame.

 25   Q.  Où est-ce que vous les aviez vus ?

 26   R.  Il s'agit de l'emblème qui m'a été montré par le lieutenant de l'Unité

 27   Delta. Il me l'a montré sur son uniforme, sur sa manche.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page

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  1   suivante du même document affichée, je vous prie.

  2   Q.  Est-ce que vous avez déjà vu cet emblème ?

  3   R.  Je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai pas vu personnellement à Gracac moi-

  4   même, parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait, mais cet emblème, je

  5   l'ai vu. Je l'ai vu sur les photographies prises par le photographe

  6   lorsqu'il a photographié les personnes qui pillaient à Gracac.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

  8   de ces deux pages.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.

 10   Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P328, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P328 est versée au dossier.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la

 15   pièce 458.

 16   Q.  Monsieur Vanderostyne, un document va être affiché sur votre écran, et

 17   je comprends que vous n'avez pas vu ce document auparavant.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour la version B/C/S c'est la page

 19   numéro 5 que je souhaiterais afficher. Pour la version anglaise, il s'agit

 20   des pages 12 et 13. Page 5 pour la version en B/C/S et pages 12 et 13 pour

 21   la version anglaise. Monsieur le Président, je souhaiterais demander le

 22   versement au dossier de ces documents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ce n'est pas par le biais

 24   du témoin. Vous présentez ce document directement.

 25   M. MIKULICIC : [aucune interprétation] 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'y a pas d'objections, je

 27   suppose. Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P329.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P329 est versée au dossier.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  3   Q.  J'ai quelques questions à vous poser encore.

  4   Aux pages 12 à 14 de votre déclaration, vous faites référence au fait

  5   qu'il y avait un poste de contrôle de la police civile, puis ensuite

  6   qu'après avoir quitté Karlovac, vous êtes passé par plusieurs postes de

  7   contrôle militaires. D'ailleurs vous faites référence au fait que vous avez

  8   été arrêté au poste de contrôle militaire, qu'on ne vous a pas autorisé à

  9   poursuivre votre route, et que vous avez dû emprunter ce que vous appelez

 10   des routes secondaires.

 11   Alors, j'aimerais vous poser une question : Qui occupaient de ces

 12   postes de contrôle militaire; des soldats ou est-ce qu'il s'agissait de

 13   membres de la police militaire ?

 14   R.  Entre Zagreb et Karlovac il n'y avait pas de postes de contrôle.

 15   Lorsque nous sommes partis de Karlovac et que nous avons emprunté la

 16   direction sud, nous nous sommes trouvés face au premier poste de contrôle

 17   de police. Ils nous ont dit que la route n'était pas ouverte, mais ils nous

 18   ont laissés poursuivre notre chemin, parce que nous avions un laissez-

 19   passer du ministère de la Défense. Il s'agissait d'un poste de contrôle de

 20   la police.

 21   Ensuite, entre le sud de Karlovac et l'endroit où nous avons bifurqué

 22   vers la gauche pour entrer dans la Krajina à proprement parler, là il y

 23   avait des postes de contrôle militaire, et c'étaient des militaires qui s'y

 24   trouvaient.

 25   Q.  Mais je vous avais posé une question, Monsieur. Est-ce que vous êtes en

 26   mesure de nous dire s'il s'agissait de soldats ou de membres de la police

 27   militaire ? Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux ?

 28   R.  Non, je ne suis pas maintenant en mesure de vous dire s'il s'agissait

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  1   de police militaire ou de soldats. Il n'y avait pas de police, ça c'est

  2   sûr. C'étaient des militaires.

  3   Q.  Oui. Nous allons passer à autre chose --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour bien vous comprendre, Monsieur,

  5   vous nous dites qu'il y avait des militaires et qu'il n'y avait pas de

  6   police. Est-ce que vous excluez la possibilité de la présence de la police

  7   militaire, qui est militaire tout en étant de la police, ou est-ce que vous

  8   nous dites qu'il s'agissait de militaires qui ne faisaient pas partie de la

  9   police ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclus pas la possibilité de la présence

 11   de la police militaire parce que je ne les avais pas reconnus

 12   officiellement en tant que tels. Il s'agissait de toute façon de positions

 13   militaires, de positions défensives -- oui, de positions défensives. Ils

 14   s'étaient barricadés, ils avaient utilisé des armes. Je pense qu'il

 15   s'agissait soit de conscrits, soit d'une unité de l'armée de métier qui se

 16   trouvait dans une position défensive.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vous remercie.

 18   Poursuivez.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  Sur l'itinéraire principal que vous avez indiqué sur la carte,

 21   j'aimerais savoir s'il y avait beaucoup de circulation routière, je pense à

 22   une circulation routière de civils. Est-ce qu'il y avait des gens qui se

 23   déplaçaient dans ce secteur ?

 24   R.  Non, il n'y avait absolument pas de circulation.

 25   Q.  Dans votre déclaration, vous nous avez expliqué que vous n'avez pas pu

 26   poursuivre votre chemin par les postes de contrôle militaires, vous avez dû

 27   rebrousser chemin et vous avez dû ensuite emprunter des routes secondaires

 28   pour éviter en quelque sorte les postes de contrôle.

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  1   Sur ces routes secondaires, est-ce qu'il y avait de la circulation

  2   routière, est-ce qu'il y avait des civils qui se déplaçaient sur ces routes

  3   ?

  4   R.  Non, je n'ai pas vu de circulation sur ces routes secondaires. Ceci

  5   étant dit, il y avait des civils. Il y avait des hameaux, il y avait des

  6   villages, et là il y avait des gens, oui.

  7   Q.  Je ne vous parle pas de hameaux, de lieux de résidence, je ne vous

  8   parle pas des villages par lesquels vous êtes passé. Je voulais savoir si

  9   vous avez vu des gens qui arrivaient dans ce secteur par les routes

 10   secondaires ?

 11   R.  Non, absolument pas.

 12   Q.  Passons au paragraphe 29. Il s'agit ici de votre entrée à Gracac. Vous

 13   dites : "Après être arrivé à Gracac, j'ai vu plusieurs maisons qui

 14   brûlaient. Il y avait de la fumée partout dans les environs. J'ai vu de

 15   petits groupes de jeunes hommes."

 16   Ensuite, à la page suivante, vous dites : "J'ai remarqué qu'il y avait

 17   beaucoup de plumage." C'est une faute de frappe là. "J'ai vu qu'il y avait

 18   beaucoup de fumée, et j'ai noté dans mon calepin que presque toutes les

 19   maisons entre Gospic et Gracac étaient détruites, à savoir sur une route de

 20   50 kilomètres."

 21   Un peu plus loin vous dites : "La ville de Gracac ne brûlait pas encore,

 22   mais ses banlieues étaient en flammes."

 23   Ma question est la suivante : quelle est la taille de cette ville de

 24   Gracac, y compris les banlieues ?

 25   R.  Il est difficile de le dire, c'est vraiment une petite ville.

 26   Q.  Compte tenu de ce que vous avez pu observer, est-ce que vous avez pu

 27   voir qu'il y avait de la fumée dans les banlieues de Gracac ?

 28   R.  C'est ce que j'ai vu en entrant dans la ville de Gracac, mais une fois

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  1   sur la place centrale, je ne prêtais plus attention à ce qui s'est passé

  2   dans les banlieues et à la fumée.

  3   Q.  Ma question ne portait pas sur ce que vous avez vu, mais compte tenu de

  4   la topographie de cette ville, est-ce que vous pouviez voir la fumée ?

  5   R.  Oui. Je pense que oui.

  6   Q.  Passons au paragraphe 38. J'ai encore quelques questions. Vous dites :

  7   "Il y avait des postes de contrôle à l'entrée de Knin, mais on ne nous a

  8   pas arrêtés."

  9   Est-ce que vous pourriez nous dire qui occupaient ces postes de contrôle ?

 10   Etait-ce la police militaire ou civile, ou un autre type d'unité ?

 11   R.  Je pense que c'était un poste de contrôle militaire, peut-être que

 12   c'est noté dans mon calepin --

 13   Non, ce n'est pas noté dans mon calepin, mais l'armée était

 14   omniprésente. Avant Knin et avant Gracac, ces gens portaient les uniformes

 15   gris bleu, uniformes réguliers de l'armée croate.

 16   A Gracac, les gens portaient des uniformes kaki vert olive. C'étaient

 17   des uniformes de l'Unité Delta, et à Knin c'était la garde, les unités

 18   militaires normales ou les conscrits.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez par combien de postes de contrôle vous

 20   aviez dû passer avant d'entrer à Knin ?

 21   R.  En tout, depuis Zagreb ?

 22   Q.  Non, juste au point d'entrée à Knin, est-ce qu'il y en avait un -- je

 23   me réfère au paragraphe 38, vous dites : "Il y avait des postes de contrôle

 24   à l'entrée de Knin." Est-ce qu'il y en avait plusieurs ?

 25   R.  Je pense que c'est une exagération. En fait, il y en avait un seul.

 26   Mais de toute façon, ce n'est pas tellement important parce que j'ai pu

 27   traverser sans problème.

 28   Q.  Passons au paragraphe 31 de nouveau. La toute dernière phrase

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  1   s'agissant de ce que vous avez pu observer. Vous dites : "J'ai pu observer"

  2   -- non, avant vous dites : "Dans mon journal, j'ai noté qu'ils laissaient

  3   leur signature, et de la même manière, j'ai vu les Serbes faire la même

  4   chose dans d'autres endroits. J'ai pu observer de mes propres yeux les

  5   pillages et de nombreux incendies."

  6   Lorsque vous parlez de nombreux incendies et de nombreux pillages, qu'est-

  7   ce que vous vouliez dire par là ?

  8   R.  Je voulais dire que ce n'était pas des cas isolés. C'était entre Gospic

  9   et Gracac. Je ne pourrais pas vous dire quelle est la distance entre ces

 10   deux lieux, peut-être qu'il y a une cinquantaine de kilomètres. Je n'en

 11   suis pas sûr. Ça, vous pouvez le voir de toute façon. Entre Gospic et

 12   Gracac tout était en flammes, et je me souviens, Monsieur le Président,

 13   qu'à un moment donné nous avons traversé une petite colline et on a pu

 14   avoir une vue depuis cette colline et on pouvait observer que chaque

 15   maison, chaque grange, tous les établissements, tout ce qui y était,

 16   étaient en flammes.

 17   S'agissant de pillages, je voulais dire qu'il ne s'agissait pas de cas

 18   isolés, c'était organisé. Cela a été fait par les gens qui portaient

 19   l'uniforme, et également par des civils. J'imagine que c'étaient des gens

 20   qui sont venus de la côte de Sibenik, mais ce n'était pas des cas isolés. 

 21   Dans la banlieue de Gracac, j'ai vu des camions chargés avec le

 22   butin, comme je l'appellerais. J'ai vu des véhicules de police chargés avec

 23   le butin, il y avait plusieurs véhicules à plusieurs endroits et j'ai vu

 24   sur la place principale que les membres de l'Unité Delta procédaient au

 25   pillage à plusieurs endroits. Ce n'était pas des cas isolés, c'était

 26   organisé.

 27   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Passons rapidement au paragraphe 14 de votre

 28   déclaration. A la troisième ligne, vous dites : "Partout, nous avons pu

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  1   observer beaucoup de dégâts comme conséquences des bombardements. Les gens

  2   avaient peur, et je l'ai noté dans mon journal."

  3   Lorsque vous parlez de beaucoup de dégâts dus aux bombardements, qu'est-ce

  4   que vous vouliez dire par là ?

  5   R.  Je pense qu'à ce moment-là je parlais de Karlovac, de ce que j'ai pu

  6   voir à Karlovac. Les gens avaient peur là-bas. A Karlovac, nous avons

  7   abandonné notre voiture, nous avons parlé avec les gens, nous sommes

  8   promenés dans cette ville, et ce que j'ai noté concerne ce que j'ai pu

  9   voir, et je l'ai noté tout de suite après avoir quitté Karlovac.

 10   Q.  D'accord. Dernière question.

 11   Dans le paragraphe 25, vous dites que vous avez écrit un article

 12   portant sur ce que vous avez pu voir et vous avez parlé de l'exode des

 13   Serbes. "C'était une expérience humiliante pour eux. Il y avait 150 000

 14   Serbes qui se déplaçaient à travers le territoire ennemi à une vitesse de 5

 15   à 10 kilomètres à l'heure."

 16   Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce que vous avez vu ce

 17   convoi de réfugiés ?

 18   R.  Oui. C'était après Sibenik, quand nous sommes partis de Sibenik. Nous

 19   étions à Sibenik mercredi le 9, nous nous sommes rendus à l'hôpital et nous

 20   avons pu voir les victimes dans cet hôpital. Ensuite, je suis rentré à

 21   Zagreb, et après Zagreb nous sommes allés en Slavonie orientale, et ce

 22   jour-là, donc trois jours plus tard le long de l'autoroute, nous avons vu

 23   les convois, je veux dire que l'autoroute était fermée pour la circulation

 24   normale et les Serbes de Krajina avançaient très lentement à bord des

 25   véhicules et ils allaient vers la Serbie.

 26   Q.  Lorsque vous dites trois jours plus tard, vous voulez dire que c'était

 27   le 12, le 13 ou le 14 août, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'était probablement vendredi ou samedi -- je ne suis pas sûr. Je

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  1   pourrais le voir dans mon calepin.

  2   Q.  Merci, ce n'est pas nécessaire.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne. Votre

  6   estimation n'était pas tout à fait précise lorsque vous avez dit que vous

  7   auriez besoin de 30 à 40 minutes.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons, Maître Mikulicic,

 10   commencer maintenant avec le contre-interrogatoire ou faire une pause.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que nous pourrions faire une pause

 12   d'abord, compte tenu surtout de la demande du témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons faire une pause et

 14   nous allons reprendre nos travaux à 4 heures moins dix.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.

 16   --- L'audience est reprise à 15 heures 51.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderostyne, vous allez

 18   maintenant être contre-interrogé par Me Mikulicic, qui assure la Défense de

 19   M. Markac.

 20   Maître Mikulicic.

 21   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vanderostyne. Je suis Goran

 23   Mikulicic, je représente les intérêts du général Cermak, comme Monsieur le

 24   Président vient de le dire, et je vais vous poser plusieurs questions

 25   aujourd'hui.

 26   Tout d'abord, pourquoi avez-vous été surpris lorsque le ministère de la

 27   Défense croate vous a donné l'autorisation de vous rendre sur les

 28   territoires qui étaient libérés lors de l'opération Tempête ?

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  1   R.  Oui. Il y avait un grand nombre de journalistes étrangers qui étaient à

  2   Zagreb et qui attendaient de se rendre à Knin, et pour une raison ou une

  3   autre, moi et mon équipe, nous avons reçu l'autorisation, tandis que tous

  4   mes autres collègues qui étaient là-bas ne l'avaient pas reçue. Je ne

  5   pourrais pas vous dire pourquoi c'était le cas, mais c'est pourquoi j'étais

  6   surpris.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez qu'au cours des jours suivants vos autres

  8   collègues ont reçu l'autorisation de se rendre à Knin ?

  9   R.  Non, ça je ne le savais pas. Je ne le savais pas.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le greffier

 11   affiche à l'écran la carte annotée par le témoin et qui porte la cote P326.

 12   Q.  En attendant que la carte soit affichée, je vais vous demander la chose

 13   suivante. Dans votre déclaration faite lors de votre déposition, vous avez

 14   dit qu'à Karlovac vous avez abandonné votre voiture et vous vous êtes

 15   promenés dans la ville et vous avez parlé aux gens. Vous avez également dit

 16   que les gens avaient très peur suite à un très grand nombre de

 17   bombardements.

 18   Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur ?

 19   R.  Oui, Monsieur. A Karlovac, j'ai parlé aux gens, ils avaient peur. Il y

 20   avait des pilonnages, des bombardements, et je me souviens que certaines

 21   personnes ne savaient pas où trouver abri, où se cacher des obus.

 22   Q.  Est-ce que vous savez quelle était la partie du conflit qui a bombardé,

 23   pilonné Karlovac ?

 24   R.  Je ne le sais pas. J'imagine que les deux parties ont procédé à un

 25   échange de feu, comme il se passe lors d'une guerre.

 26   Q.  Si je vous dis que tout au long de la guerre Karlovac était entre les

 27   mains des Croates et que c'était uniquement les forces serbes qui ont

 28   bombardé Karlovac, est-ce que ceci vous rafraîchit vos souvenirs, votre

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  1   mémoire ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que le témoin a répondu à la

  3   question en disant qu'il l'ignorait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a dit qu'il l'ignorait,

  5   Maître Mikulicic. Cela dit, je pense qu'à ce moment-là il répondait à la

  6   question précise posée à ce moment-là, et maintenant Me Mikulicic, surpris,

  7   souhaite lui rafraîchir la mémoire en se référant à toute la guerre, ce qui

  8   n'est pas exactement la même chose.

  9   Est-ce que vous savez si c'étaient les Serbes et non pas les Croates

 10   qui, lors de la guerre, ont pilonné Karlovac ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Nous voulions nous

 12   rendre à Knin, c'est ce qui nous intéressait à l'époque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à un autre moment pendant la

 14   guerre, est-ce que vous savez qui était les forces qui ont principalement

 15   pilonné Karlovac ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Aujourd'hui je ne sais pas. Peut-être qu'à

 17   l'époque je le savais, mais aujourd'hui non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  En suivant la route que vous avez empruntée et que vous avez indiquée

 21   sur cette carte avec la couleur rouge, et en nous référant à votre

 22   déclaration, donc nous traversons les villes Otocac et Gospic.

 23   Ma question ressemble à celle que je vous ai posée s'agissant de Karlovac,

 24   et j'attire votre attention sur le paragraphe 18 de votre déclaration, là

 25   où vous dites que vous vous êtes rendus à Otocac et que vous avez vu qu'il

 26   y avait beaucoup de dégâts, que les maisons étaient endommagées suite au

 27   pilonnage.

 28   Ma question est la suivante : est-ce qu'à l'époque ou aujourd'hui, est-ce

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  1   que vous savez qui a pilonné Otocac, ou plutôt quelle était la partie au

  2   conflit qui tout au long de la guerre avait la possession de cette ville

  3   d'Otocac ?

  4   R.  A cette époque-là, il y a eu un échange de feu, mais je ne pourrais pas

  5   vous dire quelle partie est responsable des dommages, des dégâts. Mais à

  6   l'époque, j'écrivais sur des dégâts occasionnés par la guerre.

  7   Q.  D'accord. Ensuite, vous vous êtes rendus à Gospic et vous avez dit que

  8   les églises étaient minées. C'était au paragraphe 20 de votre déclaration.

  9   J'ai dit que vous avez dit que c'était la première fois que vous avez

 10   remarqué la fumée. Est-ce que vous savez qui --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, votre question était la

 12   suivante. Vous avez dit : "Et vous avez vu les églises pilonnées." Mais en

 13   lisant le paragraphe 20 : "Je vois qu'une église a fait l'objet de

 14   pilonnage."

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en prends

 16   note.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qui a pilonné Gospic lors du

 18   conflit, et quelle était la partie au conflit qui avait le contrôle de

 19   cette ville ?

 20   R.  Vous faisiez référence au paragraphe 20, c'est bien cela ?

 21   Q.  Oui, aux paragraphes 20 et 21.

 22   R.  S'agissant du paragraphe 20, je vous renvois aux notes que j'ai pris

 23   cet après-midi. C'était entre Licki Osik et Gospic. J'ai vu qu'une église

 24   avait été bombardée. Il y avait des flammes et de la fumée dans la

 25   campagne. J'ai vu un groupe de chars. Je ne veux pas parler de véhicules

 26   blindées, mais de chars avec une tourrette [phon] et un canon, et il y

 27   avait encore de la fumée qui se dégageait du canon. Donc, j'ai conclu qu'il

 28   s'agissait d'un char croate et qu'il avait juste tiré à l'instant.

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  1   Q.  Avez-vous vu dans quelle direction --

  2   R.  J'ai pensé que ce char croate avait tiré sur une ferme et que cette

  3   ferme avait pris feu, mais c'est mon interprétation des événements.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas eu le

  7   temps d'examiner tous les documents communiqués, mais je pense que le

  8   témoin nous a dit en réponse à une question posée par Me Mikulicic, je

  9   n'arrive -- je vais vous trouver la référence exacte. Ligne 17 de la page

 10   35 du compte rendu, il a dit : Je vous renvoie à vos notes. Je ne pense

 11   avoir reçu de notes prises à l'époque par le témoin. Alors si ce témoin à

 12   ses notes ici dans le prétoire, nous demandons à en obtenir un exemple s'il

 13   s'agit toutefois de notes prises à l'époque des faits.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame Mahindaratne, un peu plus

 15   tôt, le témoin a déclaré qu'il avait ses notes avec lui. Y a-t-il des

 16   raisons pour lesquelles vous ne les avez pas communiquées ? Tout d'abord,

 17   avez-vous un exemplaire de ces notes ?

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le témoin,

 19   effectivement, a amené ses notes lors de la séance de récolement, il a dit

 20   qu'il avait ses notes avec lui. Et pendant la séance de récolement nous

 21   n'avons pas obtenu d'exemplaire. Je n'ai pas examiné ses notes. Nous lui

 22   avons dit qu'il pouvait les amener avec lui dans le prétoire. Si la Défense

 23   souhaite examiner les notes en question je n'aurais aucune objection à

 24   élever. Mais je n'ai pas pensé qu'il y était nécessaire d'obtenir les notes

 25   personnelles du témoin qu'il a gardées pendant tout ce temps-là. A l'époque

 26   où il a fait sa déclaration, il n'a pas communiqué ses notes au

 27   représentant du bureau du Procureur.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne les avez pas demandées ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je me souviens d'une situation semblable dans

  4   l'affaire Krajisnik où un témoin avait avec lui des notes prises à l'époque

  5   des faits. Il les avait avec lui dans le prétoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissait-il également d'un journaliste

  7   ?

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons d'abord au témoin ce qu'il en

 10   pense. 

 11   Est-ce que vous seriez disposé à communiquer vos notes aux parties,

 12   ce qui voudrait dire que la Chambre aurait également tôt ou tard l'occasion

 13   de les voir.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut

 16   facilement faire des photocopies ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces notes que vous avez amenées avec

 19   vous, quelle période couvrent-elles ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que le plus intéressant pour vous

 21   serait sans doute les notes prises le mardi 8 août.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et jusqu'à quand ? Oui, Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] S'il a des notes couvrant la période allant

 24   du 4 août au moment où il a quitté la région, pour nous ce serait tout à

 25   fait intéressant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quelle langue ces notes ont-elles été

 27   prises ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En néerlandais. J'ai pris ces notes dans

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  1   l'après-midi. Les conditions étaient pénibles, et j'ai un système très

  2   personnel de prise de notes. Il y a des mots que j'écris sur la page de

  3   droite, sur la page de gauche. Je peux bien m'y retrouver, mais peut-être

  4   pas vous.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, hormis le problème

  6   linguistique. Je serai sans doute le seul à pouvoir comprendre ces notes.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons à notre disposition quelqu'un qui

  8   parle flamand et néerlandais. Donc il pourrait examiner ces notes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Il est Belge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certains en Belgique disent qu'ils

 12   parlent belge ou flamand.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions appeler ça

 14   B/C/S.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors voyons comment on pourrait

 16   photocopier ces notes. Je suppose que vous souhaiteriez garder l'original.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, mais je m'en remets à

 18   vous. Il s'agit de deux calepins.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous invite à donner

 20   aussitôt l'original de vos notes à l'huissier. Ce qui veut dire que pour la

 21   suite de la déposition vous ne serez pas en mesure de consulter ces notes.

 22   Je ne sais pas si cela vous pose problème ou pas.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela ne me pose pas problème, mais je

 24   pense qu'il est utile de pouvoir consulter les notes originales prises à

 25   l'époque.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu coincé. Bien entendu, les

 27   parties souhaitent voir ces notes le plus tôt possible. Est-ce qu'il serait

 28   possible de donner rapidement ces documents à l'huissier afin que nous

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  1   puissions nous rendre compte du volume et afin de voir combien de temps il

  2   faudra pour photocopier cela ? 

  3   Vous pourriez donner ça à M. l'Huissier afin qu'il me remette le

  4   document.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  6   permettez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que l'une des raisons pour

  9   lesquelles j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire que l'Accusation

 10   obtienne ces notes pendant le récolement, c'est que j'ai l'impression que

 11   ce qui est noté dans ces calepins c'est pratiquement la même chose que ce

 12   qui se trouve dans la déclaration du témoin. D'ailleurs le témoin a répété

 13   ce qui se trouvait dans ces notes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la Défense doit vérifier cela.

 15   Je suis en train d'examiner ce document. Vous dites que vous avez rempli

 16   deux calepins pendant cette période ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai pris des notes assez détaillées et

 18   précises. C'était mon objectif. Je l'ai fait intentionnellement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais par exemple, je vois la date du 16

 20   septembre. Je ne suis pas en train de lire vos notes, j'essaie tout

 21   simplement de retrouver les dates.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le calepin commence avec le voyage depuis

 23   Zagreb jusqu'à Karlovac, Knin et Sibenik. 

 24   Ma déclaration est essentiellement fondée sur ces notes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'essaie de voir ce qu'il en est

 26   des photocopies, comment nous allons pouvoir procéder, parce que votre

 27   déclaration --

 28   Dans votre déclaration vous parlez essentiellement de Karlovac et de

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  1   vos déplacements. Est-ce que vous pourriez nous dire où dans ce calepin,

  2   grosso modo, votre déclaration s'arrête ? Parce qu'au début c'est clair, il

  3   est question de Karlovac en rouge, enfin, là où se trouve le char rouge.

  4   Est-ce que l'on pourrait remettre au témoin un post-it ?

  5   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire approximativement où

  6   dans ce calepin s'arrête la période couverte par votre déposition ?

  7   Maître Misetic, je propose que l'on photocopie ce passage.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, le témoin mentionne

  9   quelques jours qui précèdent ce voyage, donc à partir du 4 août, c'est ça

 10   la période qui nous intéresse. 

 11   Par exemple, au paragraphe 6 il parle de son arrivée à Zagreb.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie d'organiser tout cela, Monsieur

 13   Vanderostyne.

 14   Est-ce que vous pourriez mettre un post-it non pas dans le passage de

 15   vos notes où il est question de Karlovac et de votre départ, mais deux ou

 16   trois jours avant ? Il s'agit de l'autre calepin.

 17   Alors, intéressons-nous d'abord à l'autre calepin.

 18   D'abord, est-ce que vous pourriez nous indiquer la période

 19   correspondant à trois ou quatre jours avant la période couverte par l'autre

 20   calepin ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Dans ses notes, le témoin parle d'une réunion

 22   avec le général de brigade Peeters, donc la période qui nous intéresse

 23   commence le 5 août et si nous pouvions obtenir un exemplaire de tout ce qui

 24   suit la date du 5 août, nous en serions très reconnaissants.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il n'est pas vraiment utile

 26   d'expliquer tout cela à M. l'Huissier, parce que lui il ne peut rien faire. 

 27   Si vous pourriez retrouver la date du 5 août, indiquer l'entrée et

 28   vous pencher sur le deuxième calepin où il est question de Karlovac. Je

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  1   pense que le dernier incident d'écrit est à Cenici à 10 kilomètres de Knin,

  2   en route vers Sibenik. Alors est-ce que vous pourriez mettre un post-it à

  3   cet endroit également.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenant me

  6   rendre les deux calepins. Merci.

  7   Monsieur le Greffier, serait-il possible --

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vanderostyne, nous allons

 10   essayer de photocopier tout cela très rapidement.

 11   Maître Misetic, d'après ce que j'ai pu constater, cela risque de prendre

 12   beaucoup de temps de présenter cela de façon lisible. C'est difficile à

 13   lire, on peut déchiffrer quelques mots par-ci par-là, mais c'est tout. En

 14   tout cas, le document sera disponible et les parties pourront le consulter.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque le premier calepin sera

 17   photocopié, est-ce que le témoin pourra garder le deuxième.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis, j'ai vu qu'il y avait des feuilles

 20   volantes dans ce calepin. Cela ne fait pas partie des notes. 

 21   Alors le début du deuxième calepin va être photocopié et va vous être

 22   remis tout de suite après, pour que vous puissiez le consulter.

 23   Maître Mikulicic, veuillez poursuivre après ce petit intermédiaire.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 25   Q.  [aucune interprétation] 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation en

 27   anglais sur le canal 4.

 28   Pourriez-vous reprendre Maître Mikulicic.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que tout va bien ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous parlez anglais, cela ne

  3   sert à rien. Enfin, je vous remercie.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] J'essaie de communiquer directement.

  6   Q.  Monsieur Vanderostyne, avant ce petit intermédiaire, comme l'a appelé

  7   le Président de la Chambre, vous nous disiez que vous ne saviez pas que les

  8   villes Karlovac, Gospic et Otocac étaient contrôlées par les Croates et

  9   bombardées par les Serbes, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'ai conclu que la guerre faisait rage et que les deux parties

 11   s'étaient opposées dans le cadre d'un conflit armé. C'est la conclusion que

 12   j'ai tirée.

 13   Q.  Bien entendu, vous faites une réponse tout à fait logique, mais vous ne

 14   répondez pas à ma question. Ma question était la suivante : est-ce que vous

 15   saviez que les villes de Karlovac, Otocac et Gospic étaient contrôlées par

 16   les Croates et qu'elles étaient bombardées par les forces militaires serbes

 17   ?

 18   R.  Vous voulez parler de quelle période ? A quel moment, ces villes

 19   étaient contrôlées par les Croates ?

 20   Q.  Pendant toute la guerre.

 21   R.  Entre 1991 et 1995 ?

 22   Q.  Oui, effectivement.

 23   R.  Karlovac, oui certainement. Otocac, oui, c'est certain. Pour ce qui est

 24   de Gospic, je l'ignore.

 25   Q.  Je vous remercie de votre réponse. 

 26   Vous avez poursuivi votre chemin en direction de Gracac, vous avez

 27   traversé de nombreux villages se faisant. Vous avez déclaré que ces

 28   villages avaient été réduits en cendres, détruits et ainsi de suite.

Page 4063

  1   Il s'agissait du territoire de l'ancienne République serbe de

  2   Krajina, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous que le territoire qui faisait auparavant partie de la

  5   République serbe de Krajina était peuplé à certains endroits de Croates,

  6   que des Croates vivaient dans certains des villages qui se trouvaient là ?

  7   R.  Oui, je le savais.

  8   Q.  Pendant votre périple, lorsque vous avez remarqué ces dommages

  9   occasionnés aux bâtiments; est-ce que vous avez pu faire la différence

 10   entre les bâtiments qui avaient été détruits précédemment et ceux qui

 11   avaient été détruits pendant l'opération Tempête ?

 12   R.  Oui, de façon générale, oui. On voyait les dégâts de ce qu'on appelle

 13   "la guerre de 1991", lorsque les troupes serbes ont conquis ces territoires

 14   croates. On peut voir des ruines. Il y avait de la végétation qui avait

 15   poussé. Ces endroits ne brûlaient pas, donc il s'agissait d'anciennes

 16   ruines. On pouvait clairement faire la différence entre les ruines

 17   anciennes et les ruines récentes où des incendies avaient eu lieu peu de

 18   temps auparavant.

 19   Q.  Je souhaiterais vous montrer une séquence vidéo de trois minutes, 3D00-

 20   814. Il s'agit d'une séquence vidéo tournée le 5 août 1995, lorsque les

 21   forces logistiques de la police spéciale sont entrées dans Gracac.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : 

 24   [voix sur voix] "On dirait qu'on a fait un barbecue sur ce char."

 25   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. MIKULICIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Vanderostyne, est-ce que vous avez traversé le village de

 28   Sveti Rok ? Vous en souvenez-vous ?

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  1   R.  Je ne connais pas cette vidéo. Je peux seulement parler de ce que j'ai

  2   vu.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. C'est votre droit. Il est

  4   très bien d'ailleurs que vous fassiez cette remarque.

  5   On vous a demandé si en chemin vous avez traversé un village appelé Sveti

  6   Rok.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Mikulicic.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-on poursuivre la diffusion de la vidéo

 10   ?

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Sveti Rok -- Sempre Gracac, allons-y.

 13   Ça peut être Ricice; c'était aussi un village croate.

 14   On peut voir qu'il s'agit d'un village croate parce qu'il a été

 15   réduit en cendres.

 16   Bien sûr."

 17   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. MIKULICIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Vanderostyne, vous souvenez-vous qu'en chemin pour Gracac vous

 20   avez traversé le village de Ricice ?

 21   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce nom, non

 22   plus.

 23   Q.  Sur la route que vous avez indiquée sur la carte, nous trouvons ces

 24   deux villages, Sveti Rok et Ricice. C'est la raison pour laquelle je vous

 25   ai demandé si vous vous en souveniez.

 26   Nous pouvons poursuivre la diffusion de la vidéo.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Tout est vraiment brûlé ici.

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  1   Et où est cette FORPRONU de… "

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] 

  4   Q.  Ce n'est pas très lisible, mais est-ce que vous pouvez voir ce qu'il y

  5   a sur le panneau ?

  6   R.  Oui, je pense l'avoir vu.

  7   Q.  Merci.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] On peut poursuivre.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Gracac.

 11   A vélo, eh ?"

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Vanderostyne, on voit que c'est l'entrée de Gracac. Est-ce que

 15   vous vous souvenez de la base de la FORPRONU ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, est-ce que l'on peut

 18   revenir un peu en arrière ? Vous dites que c'est l'entrée de Gracac. Où

 19   est-ce qu'on voit ça; qu'est-ce que le témoin est censé voir ?

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, c'est moi qui l'affirme.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est le témoin qui témoigne, ce

 22   n'est pas vous. Veuillez poursuivre.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "C'est la base de la FORPRONU. Bien. 

 25   Il y a encore plusieurs antennes."

 26   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. MIKULICIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Vanderostyne, vous souvenez-vous de ce carrefour -- cela se

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  1   trouve juste avant Gracac. Si vous bifurquez à droite, vous arrivez à la

  2   gare ferroviaire; et à gauche, vous arrivez à Gracac. Si vous poursuivez

  3   votre chemin tout droit, vous arrivez à Zagreb et dans le nord.

  4   R.  Excusez-moi, c'était il y a 13 ans. Je m'appuie sur mes notes, et je

  5   maintiens ce que j'ai dit dans mes notes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez simplement nous dire ce que

  7   vous savez et ce que vous ne savez pas. Veuillez poursuivre.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, beaucoup de temps s'est écoulé depuis,

  9   bien entendu, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Buffet Joco."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  Nous nous trouvons maintenant dans le centre de Gracac. Il s'agit d'une

 15   cafétéria appelée Joco. Vous souvenez-vous de cet endroit ?

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. MIKULICIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vanderostyne, nous sommes maintenant à Gracac. Vous avez dit

 19   que vous étiez passé par Gracac. Vous ne pouvez pas le confirmer, mais ce

 20   que j'avance, c'est que c'est la route que vous avez empruntée, puis vous

 21   êtes reparti et ensuite vous vous êtes arrêté sur la place principale.

 22   R.  C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, j'aimerais vous poser

 24   une question. Est-ce qu'il s'agit de l'itinéraire qui a été emprunté par le

 25   témoin et est-ce qu'il s'agit de l'itinéraire tel que lui l'a emprunté ?

 26   Parce que n'oubliez pas qu'il venait de Karlovac, puis il a tourné vers le

 27   sud et un peu plus vers l'est, ou est-ce qu'il s'agit plus --

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exactement l'itinéraire qui a été

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  1   emprunté par le témoin ce jour-là entre le village de Sveti Rok et la

  2   sortie de Gracac, c'est exactement cet itinéraire précis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais je me disais justement

  4   qu'il y avait ce panneau de signalisation -- en fait, ce n'était pas un

  5   carrefour, c'était -- il y avait trois routes. Donc, vous aviez vers la

  6   droite la direction de Zagreb et vers la gauche la direction de Zadar.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Ça, c'était à la sortie du village de

  8   Gracac, le carrefour dont vous parlez, en fait c'est le carrefour qui a été

  9   pilonné.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, Me Mikulicic a

 12   suggéré au témoin qu'il s'agissait de l'itinéraire que le témoin avait lui-

 13   même emprunté, mais nous ne savons absolument pas qui a pris ce film. Je

 14   vois qu'il est indiqué qu'il s'agit du 5 août 1995. Je ne sais pas si Me

 15   Mikulicic a l'intention de convoquer un témoin ou quelqu'un qui était

 16   présent lorsque ce film a été pris pour qu'il nous soit indiqué à nous

 17   exactement ce qui a été filmé par la caméra.

 18   Parce que le témoin nous a dit qu'il ne reconnaissait pas cet

 19   endroit, donc je ne vois pas à partir de quoi Me Mikulicic peut se fonder

 20   pour avancer qu'il s'agit effectivement de la route qui a été bel et bien

 21   suivie par le témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce que j'avance, c'est qu'il s'agit de

 24   l'itinéraire qui a été emprunté par le témoin ce jour précis. Ce que

 25   j'espérais, c'est que le témoin puisse reconnaître l'itinéraire qu'il a

 26   emprunté, malheureusement ce n'est pas le cas. De toute façon il n'y a pas

 27   d'autres routes qui mènent à Gracac lorsque vous venez de Sveti Rok et de

 28   Ricice. Il y a juste une route qui contourne Gracac, qui va vers le sud, et

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  1   que le témoin visiblement n'a pas empruntée ce jour-là.

  2   Nous allons faire comparaître un témoin qui pourra prouver que ce

  3   film a bien été pris ce jour-là, de cet itinéraire-là.

  4   Ce que j'aimerais pour le moment, c'est que cette séquence vidéo soit

  5   enregistrée aux fins d'identification.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des objections, Madame

  7   Mahindaratne ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D214 [comme interprété],

 11   enregistrée aux fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si plus tard il se

 13   trouve qu'un témoin puisse nous présenter des détails à propos de cet

 14   extrait vidéo, j'aimerais que vous nous présentiez également une carte

 15   extrêmement détaillée qui nous permettra, à chaque fois qu'il est question

 16   de panneaux de signalisation vers la droite, vers la gauche, qui nous

 17   permettra, disais-je, de bien vérifier de quelle route il s'agissait, parce

 18   que je pense que cela nous serait très utile.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que je m'interroge, si je regarde

 21   certains détails de la carte que le témoin nous a donnée, et si par exemple

 22   j'agrandis la zone de Gracac --

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Vous allez voir --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Vous allez voir, si vous prenez la

 26   direction nord-ouest, le village de Ricice --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment, je vous prie. J'aimerais dans

 28   un premier temps essayer de trouver ce village.

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  1   J'ai fait cet agrandissement…

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est un peu à la gauche de Gracac, dans la

  3   direction nord-est.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Voilà, nous avons maintenant à l'écran

  6   cette partie agrandie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous prenez la ligne rouge qui part vers

  9   la gauche, à partir de Gracac, vous trouvez le village de Ricice, ensuite,

 10   vous voyez, il y a le numéro 6, c'est un peu plus vers la gauche, vous avez

 11   le village de Sveti Rok, c'est marqué Rok et ça correspond à Sveti Rok.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Puis vous avez, plus vers le haut de

 14   l'écran, Gospic, que l'on ne peut pas voir là.

 15   Donc c'est l'itinéraire que le témoin a emprunté ce jour-là.

 16   Q.  N'est-ce pas exact, Monsieur ?

 17   R.  Oui, c'est exact, pour autant que je m'en souvienne.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la sortie de Gracac, Maître Mikulicic,

 19   c'est là que vous avez ce panneau, vers la droite, dans la direction de

 20   Zagreb --

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pourrais vous fournir une carte de

 22   meilleure qualité, Monsieur le Président, juste pour votre gouverne

 23   personnelle, et ainsi nous pourrons voir exactement sur cette carte.

 24   Si M. l'Huissier pouvait afficher la pièce 3D00-0387.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous expliquer pourquoi je

 26   posais la question. Si je suis ma logique, ce que je comprends, c'est que

 27   si l'on prend l'itinéraire indiqué par le témoin, si vous voulez aller à

 28   Zagreb, ce n'est pas vers la droite que vous devez bifurquer, mais vers la

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  1   gauche. Mais il se peut qu'il s'agisse d'une route locale -- je ne sais pas

  2   --

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Corrigez-moi si je m'abuse, mais si nous

  6   revoyons la vidéo, je pense qu'il est indiqué que Zagreb se trouve vers la

  7   droite, et Zadar à la gauche.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revoir cela.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Voilà. Cela est à nouveau à l'écran --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il se peut que ce soit moi qui ai

 11   commis l'erreur.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Oui, vers la droite. Vous

 14   avez Zagreb vers la droite. Je l'avais écrit, effectivement.

 15   Je m'excuse de vous avoir fait perdre du temps.

 16   Maintenant j'entends ma voix comme un écho, ce qui n'est pas très agréable.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Et pourtant nous ne sommes pas en Suisse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous le souhaitez, je pourrais faire

 20   afficher la carte --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'avoue que c'est moi qui ai fait

 22   une erreur. C'est pour cela que je vous ai posé d'autres questions.

 23   Poursuivons. Passons à autre chose.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Vanderostyne, vous êtes reparti vers le centre de Gracac. Vous

 26   y avez garé votre véhicule et vous êtes sorti de votre véhicule. Et c'est à

 27   ce moment-là que vous avez vu un grand nombre d'hommes qui portaient

 28   l'uniforme, et par la suite vous avez déterminé qu'il s'agissait de membres

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  1   de l'Unité Delta de la police spéciale. 

  2   Ai-je bien compris votre déposition, Monsieur ?

  3   R.  [aucune réponse verbale]

  4   Q.  Puis vous vous êtes approché d'une personne parce qu'on vous avait dit

  5   qu'il s'agissait du commandant de l'unité en question, et vous avez appelé

  6   cette personne lieutenant, c'est le grade que vous avez utilisé dans la

  7   déclaration, n'est-ce pas ?

  8   Comment est-ce que vous avez appris qu'il s'agissait d'un lieutenant ? Est-

  9   ce que c'est lui qui vous l'a dit ou est-ce que vous l'avez appris d'une

 10   autre manière ?

 11   R.  Dans un premier temps je me suis approché d'un petit groupe. Il

 12   s'agissait d'un petit groupe de personnes qui portaient un uniforme kaki,

 13   ils étaient en train de se reposer, il y en avait un qui jouait de

 14   l'accordéon, il avait un chapeau de paille. C'était un petit groupe. Et

 15   c'est à ce petit groupe que j'ai demandé rapidement : Qui est votre

 16   lieutenant ? Il m'a montré la personne en disant : Voilà, c'est cet homme.

 17   Je me suis approché de cette personne dont on m'avait dit qu'il était le

 18   lieutenant et le commandant de l'unité. Voilà comment je l'ai compris.

 19   Q.  Mais je vous avais demandé si cette personne vous a dit qu'il était

 20   lieutenant ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose que vous avez suggéré ?

 21   Voilà l'essence même de ma question.

 22   R.  Non, Monsieur. J'ai demandé : Qui est votre lieutenant ? Puis cette

 23   personne, ce Croate, m'a indiqué cet autre homme.

 24   Q.  Sur l'uniforme de cet homme, est-ce que vous avez pu remarquer un

 25   emblème ou un insigne qui aurait indiqué quel était son grade ?

 26   R.  Le seul emblème que j'ai remarqué, c'était l'insigne du MUP, qu'il m'a

 27   montré lui-même d'ailleurs.

 28   Q.  Pendant que vous parliez avec cet homme, ce commandant, votre

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  1   photographe prenait des photos, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Est-ce qu'on lui avait interdit de prendre des photos, est-ce que

  4   quelqu'un lui avait interdit de le faire ?

  5   R.  [inaudible]

  6   Q.  Est-ce que nous pourrions, je vous prie, afficher la pièce P325 ? Il

  7   s'agit d'un jeu de quatre photographies qui avait été versé au dossier par

  8   l'Accusation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, en attendant que ces

 10   photographies soient affichées, j'ai remarqué, Monsieur Vanderostyne, que

 11   ce matin -- voilà ce que vous avez dit : Je lui ai demandé très rapidement

 12   qui était son commandant, qui contrôlait la situation et il m'a montré de

 13   l'autre côté de la place -- mais en fait, j'ai posé cette question afin que

 14   tout le monde, bon, la question, telle que vous l'avez formulée un peu plus

 15   tôt cet après-midi, était une question qui était qui est votre commandant,

 16   alors que maintenant vous avez reformulé la question en disant qui est

 17   votre lieutenant. 

 18   Est-ce que vous pourriez peut-être éclairer notre lanterne et nous

 19   dire quel le mot que vous avez utilisé ou quels sont les mots que vous avez

 20   utilisés ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, non. Je ne peux pas 13 ans après vous

 22   répéter exactement les mots que j'ai prononcés, je ne peux pas le faire

 23   cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez peut-être

 25   nous dire alors si quelqu'un a confirmé que la personne qui commandait

 26   était un lieutenant, cela vous a été confirmé ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Président, l'unité que

 28   j'ai observée était de la taille de ce que j'appelle une compagnie, une

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  1   compagnie qui est composée de 100 personnes, 100 militaires, il s'agit

  2   d'une unité militaire ou paramilitaire. Vous avez la personne qui assure le

  3   commandement de la compagnie qui est un lieutenant ou un capitaine, mais il

  4   est commandant, c'est lui qui contrôle la situation. D'où le sens de ma

  5   question, je voulais savoir qui était le commandant de cette unité. Je

  6   voulais savoir à qui je pouvais m'adresser, qui était la personne

  7   responsable, à qui je pouvais m'adresser, non pas seulement pour lui faire

  8   la conversation parce que je voulais lui poser des questions, je voulais

  9   m'adresser à la personne qui commandait, qu'il s'agisse d'un lieutenant ou

 10   d'un capitaine, d'ailleurs. Alors, je suppose que ces personnes qui

 11   portaient l'uniforme n'avaient pas d'insigne qui me permettait de discerner

 12   quel était leur grade, mais je voulais parler à la personne qui commandait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Mikulicic.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation]

 15   Q.  Alors, nous allons observer un peu cette photographie, Monsieur

 16   Vanderostyne. 

 17   Est-ce que vous conviendrez que ces deux personnes qui portent

 18   l'uniforme sont en train de poser pour votre photographe ?

 19   R.  Alors qu'ils prennent la pause ou non, c'est une interprétation, vous

 20   pouvez interpréter ces photographies de différentes façons. Moi, ce que je

 21   vois lorsque je regarde la photographie, c'est que ce sont des personnes

 22   qui ont une attitude décontractée, je vous avais expliqué qu'il y avait

 23   deux groupes; il y avait un groupe qui s'adonnait au pillage et l'autre

 24   groupe qui jouait de l'accordéon, qui se coupait les cheveux, qui buvait du

 25   vin et qui posait peut-être pour la photographie. A mon avis, ce n'est pas

 26   le cas, mais ils ont une attitude plutôt décontractée, c'est l'attitude des

 27   hommes qui ont terminé une opération. 

 28   Voilà, mon interprétation de la photographie.

Page 4076

  1   Q.  Vous pouvez voir le bus jaune à l'arrière-plan dans le coin supérieur

  2   droit de la photographie. Est-ce que vous avez demandé à ce commandant, à

  3   cette personne avec qui vous vous êtes entretenu, ce qu'il faisait et à

  4   quoi allait lui servir ce bus ?

  5   R.  Vous m'avez posé deux questions là.

  6   Q.  Oui, une question l'une après l'autre, oui.

  7   R.  J'ai demandé à ce commandant, à cette personne ce que faisait son unité

  8   et il m'a répondu : Nous allons libérer le ville.  Il m'a dit

  9   littéralement, il a utilisé un sabir d'anglais et d'allemand en utilisant

 10   le mot "Frail" [phon] allemand pour parler de "libre". Et ça c'était une

 11   indication, il parlait anglais, allemand; moi, je parlais anglais et

 12   allemand. 

 13   Ensuite, vous m'avez posé une autre question; est-ce que j'ai demandé

 14   à cette personne à quoi allait servir cet autobus ? C'est possible que je

 15   l'aie fait, c'est possible.

 16   Mais il y a une chose dont je suis sûr parce que je l'ai consigné dans mon

 17   cahier, dans mon calepin, il m'a dit : Notre travail est quasiment terminé.

 18   Et ça je l'ai consigné, ce qui signifie à mon avis qu'ils allaient rentrer

 19   chez eux.

 20   Q.  Est-ce que vous savez ce qui se trouvait dans cet immeuble jaune qui se

 21   trouvait derrière l'autobus ? Est-ce que vous savez à quoi servait ce

 22   bâtiment lorsque vous êtes arrivé à Gracac ?

 23   Si je devais vous dire, Monsieur Vanderostyne, qu'il s'agissait de la base

 24   logistique de la police spéciale à Gracac, est-ce que cela vous

 25   rafraîchirait la mémoire ?

 26   R.  Je n'en sais rien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question à laquelle

 28   on pouvait apporter plusieurs réponses, mais bon, vous lui avez demandé à

Page 4077

  1   quoi servait le bâtiment qui se trouve derrière l'autobus, à quoi il

  2   servait lorsque vous êtes arrivé à Gracac ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Maître Mikulicic, vous a posé

  5   une première question, il vous a demandé si vous saviez à quoi cela servait

  6   et il n'y a pas eu de réponse. Puis ensuite, Maître Mikulicic continue en

  7   disant : "Et si je devais vous dire, Monsieur Vanderostyne".

  8   Enfin je ne le sais pas, Maître Mikulicic, vous avez obtenu votre

  9   réponse ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela n'a pas été consigné.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, non. Je devrais vérifier le compte

 13   rendu d'audience avant de passer à autre chose.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu la réponse traduite.

 15   Donc je suppose que vous avez répondu en disant que vous ne le saviez pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait ça, je ne savais pas à

 17   quoi servait cet immeuble, ce bâtiment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est clair maintenant puisque cela

 19   a été consigné. 

 20   Donc, poursuivez.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que le document P324 soit

 22   maintenant affiché à l'écran.

 23   Q.  En attendant que cette photographie ne soit affichée à l'écran,

 24   j'aimerais vous poser une question, Monsieur Vanderostyne. Vous avez dit à

 25   plusieurs reprises qu'il y avait des personnes qui portaient l'uniforme,

 26   qui pillaient à Gracac. Est-ce que vous l'avez vu, observé vous-même

 27   personnellement ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire quand vous avez vu cela, quelles

  2   étaient les circonstances ?

  3   R.  Je l'ai vu au moins deux fois. Premièrement, lorsque nous sommes

  4   arrivés dans Gracac, c'est ce que j'appelle la périphérie de Gracac. Donc

  5   lorsque nous sommes arrivés du côté droit, j'ai vu un policier, donc là je

  6   vous parle de quelqu'un qui portait un uniforme de la police bleu et gris

  7   et ils étaient en train de piller des maisons qui se trouvaient à la

  8   périphérie de cette ville. J'ai vu des véhicules de la police dans lesquels

  9   on chargeait le butin de guerre, puis, il y avait également des camions,

 10   des camions qui n'étaient pas des camions militaires d'ailleurs, que l'on

 11   chargeait également à cet endroit. Il y avait également un incendie, mais

 12   vous ne m'avez pas posé cette question.

 13   J'ai vu également une personne qui portait un uniforme kaki qui s'adonnait

 14   à cette activité de pillage tout près de la place centrale de la ville.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est un butin de guerre ?

 16   Quels sont les types d'objets ou de biens, d'après ce que vous avez vu ?

 17   R.  Oui, je peux tout à fait retrouver mes notes. Accordez-moi une petite

 18   seconde. 

 19   Oui, ce sont des exemples, bien sûr, et vous comprendrez certainement

 20   que je n'ai pas rédigé tout ce que j'ai vu, mais voilà ce que j'ai vu dans

 21   le centre de Gracac. Notamment je parle de ce camion bleu avec ces lettres

 22   cyrilliques. Alors, du matériel hi-fi, des télévisions, des chaussures, des

 23   sacs et des valises.

 24   Q.  Lorsque vous parlez du camion bleu, est-ce qu'il s'agit de ce camion

 25   bleu que nous voyons maintenant sur la photographie que vous voyez

 26   également sur votre écran ?

 27   R.  Oui, je le suppose. Si je m'en tiens à mes notes, c'est ce que j'ai vu.

 28   Je suis absolument sûr de ce que j'avance. Alors, pour ce qui est

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  1   maintenant de savoir s'il s'agit du même camion bleu, je vois un camion

  2   bleu, je vois quelqu'un en uniforme kaki, je vois cette personne qui porte

  3   ce qui me semble être un poste de télévision.

  4   Q.  C'était justement ma question, la question que j'allais vous poser

  5   maintenant, Monsieur Vanderostyne. Cet objet que cette personne porte, est-

  6   ce qu'il s'agit d'une boite où se trouvait des documents ? Est-ce qu'il

  7   s'agit d'un poste de télévision, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose

  8   d'autre ? Est-ce que vous l'avez vu vous-même ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que le témoin a dit de façon

 10   très, très claire ce qu'il avait vu. Il a présenté cette photographie. Il

 11   appartient maintenant à la Chambre de première instance d'interpréter la

 12   photographie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux choses-là. Vous avez dans un

 14   premier temps ce que le témoin a vu, et il l'a expliqué de façon très

 15   claire, me semble-t-il. Puis deuxièmement, il s'agit également de savoir

 16   s'il a vu la scène qui fait l'objet de la photographie ou est-ce que

 17   lorsqu'il a répondu à la question qui lui a été posée sur ce qu'il avait

 18   vu, c'était tout près, c'était le même village. 

 19   Mais Monsieur, vous nous avez dit, vous avez vu que des chaînes hi-

 20   fi, des télévisions, et cetera, faisaient l'objet de pillage. Est-ce que

 21   vous faites référence à ce que nous voyons maintenant sur cette

 22   photographie, ou est-ce qu'il s'agit --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'en tiens à mes

 24   notes, mes notes qui portent sur Gracac, sur cette place centrale. Et

 25   d'ailleurs, c'est assez lisible, ce que j'ai écrit. J'ai écrit : "Camion

 26   bleu avec des lettres cyrilliques dans lequel on est en train de charger

 27   des télévisions, du matériel hi-fi, des chaussures, des sacs et des

 28   valises", et j'ai écrit à côté, ça c'est ma propre interprétation, "butin

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  1   de guerre".

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je peux, bien entendu, suivre tout

  3   cela parce que je lis le néerlandais. En fait, c'est le deuxième. Il s'agit

  4   de votre deuxième calepin. 

  5   Monsieur, vous avez vos notes. Est-ce que vous pensez que ce que vous

  6   avez décrit correspond à ce que vous voyez sur cette photographie ou est-ce

  7   qu'il se peut qu'il y ait eu un autre véhicule bleu ou vous ne le savez pas

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette photo a été prise dans le centre de

 10   Gracac. Ça, c'est évident. Toutefois, je n'ai pas toujours été à côté du

 11   photographe, comme je vous l'ai expliqué. Il a pris des photographies de la

 12   place centrale ainsi que d'une rue latérale par rapport à la place

 13   centrale. Je n'étais pas présent dans cette rue latérale. Mais en tout cas,

 14   j'ai vu un camion bleu. Ça, c'est évident.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que ce soit le même camion

 16   bleu. Il se peut que ce soit un autre. 

 17   Poursuivez.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation]

 19   Q.  Personnellement, vous vous n'avez pas vu cette personne qui volait un

 20   poste de télévision qu'elle considérait comme du butin de guerre ?

 21   R.  Non, bien sûr que je l'ai vu moi-même, parce que c'est ce que j'ai

 22   écrit et ça correspond à cet après-midi-là.

 23   Q.  Monsieur Vanderostyne, regardez les deux personnes qui se trouvent sur

 24   la gauche de la photographie. Est-ce que vous reconnaissez ces personnes ?

 25   Est-ce que ces personnes portent un uniforme, ou est-ce qu'il s'agit de

 26   civils ?

 27   R.  Je conviens que cela n'est pas très clair. Le Président d'ailleurs l'a

 28   dit un peu plus tôt pendant l'audience, mais je ne suis pas sûr d'avoir vu

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  1   cette scène. Je vous l'ai déjà dit. Je n'étais pas toujours à côté du

  2   photographe.

  3   Q.  Bien, merci.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions montrer la

  5   photographie du camion. Il s'agit de la pièce 9980. Je ne sais pas

  6   exactement où cette photographie se trouve dans ce jeu de documents, mais

  7   sa cote est 9980. Donc, je suppose que c'est la photographie suivante.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai

  9   choisi que les photographies pertinentes. La pièce ou la photographie 9980

 10   ne fait pas partie de ce jeu de photographies.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Est-ce que je pourrais demander à M.

 12   l'Huissier de montrer au témoin cette photographie en l'agrandissant ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, même si vous ne

 14   l'avez pas utilisée, est-ce que cette photographie se trouve dans le

 15   prétoire électronique ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je ne pense pas, Monsieur le

 17   Président, car ce sont des photographies qui ont été insérées de façon

 18   séparée. On leur avait donné des numéros de la liste 65 ter préalablement,

 19   puis ensuite elles ont été fusionnées en une seule et même pièce à

 20   conviction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ces photographies, est-ce

 22   qu'on pourrait les trouver quelque part ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je ne

 24   sais pas si elles se trouvent toutes dans le système.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être

 26   essayer de nous aider, Madame Mahindaratne ? Entre-temps, Maître Mikulicic,

 27   vous pouvez poursuivre.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, en attendant que la photo soit affichée, là où l'on

  2   voit la partie droite du véhicule également, je vais juste vous dire que le

  3   tableau en cyrillique sur le camion, c'est un tableau qui indique le nom de

  4   la rue. En convenez-vous ? Donc, ce n'est pas une plaque d'immatriculation

  5   que l'on voit là ?

  6   R.  C'est possible.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu à Gracac ou dans d'autres villages où vous vous

  8   êtes rendus, est-ce que vous avez vu ce genre d'insignes, de plaques?

  9   R.  Des plaques indiquant le nom de la rue en cyrillique, je ne me souviens

 10   pas. Probablement, oui.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] En cyrillique il est indiqué "Ulica

 12   Nemanjina", rue Nemanjina.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons cette même photo du camion, et j'attire

 14   votre attention sur la partie de devant où l'on voit la plaque

 15   d'immatriculation. 

 16   Est-ce que vous pourriez nous dire que vous avez vu en Krajina ou

 17   ailleurs ce genre de plaque d'immatriculation indiquant qu'il s'agit d'un

 18   véhicule de police ?

 19   R.  Non, je ne pourrais pas le confirmer. Absolument pas.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 21   photographie. J'espère que Mme Mahindaratne pourra nous dire quelle est la

 22   cote de cette pièce.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais j'ai besoin d'un peu de

 24   temps. Il nous faudra un peu de temps avant de pouvoir vous dire quel est

 25   le numéro.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela pourra être placé dans le

 27   système du prétoire électronique, n'est-ce pas ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 4084

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la photographie du

  2   camion bleu où l'on voit un peu ce qui se voit sur la gauche, et on voit

  3   également le numéro et la plaque d'immatriculation, ce sera quel numéro.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D295, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D295, je vois qu'il n'y a pas

  7   d'objection.

  8   Madame le Procureur.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. La pièce est

 12   versée au dossier, mais on attend d'abord qu'elle soit versée dans le

 13   système du prétoire électronique.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, si cela ne se passe pas pendant

 15   cette séance, mais il faudra le faire -- je voulais juste vous dire que

 16   cela ne se passera peut-être pas avant la pause.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste une question administrative,

 18   mais rien de plus. Ne vous en faites pas.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, je souhaite vous dire

 21   la chose suivante. Bien sûr, le témoin ne pouvait pas confirmer qu'il

 22   s'agissait d'une plaque d'immatriculation de police, mais supposons qu'il

 23   s'agit bel et bien d'un véhicule de police, comment la Chambre de première

 24   instance devra le comprendre ? Nous avons deux options. Soit cela veut dire

 25   que la police exerçait ses fonctions légales, ou l'autre option est que la

 26   police a procédé au pillage. Mais ce sont deux cas extrêmes. Et je ne sais

 27   pas comment comprendre votre question, qu'est-ce que vous aviez à l'esprit.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce que le témoin a vu, c'était la

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  1   préparation de l'unité de la police spéciale à quitter Gracac après avoir

  2   réalisé une mission sur le terrain, et à partir du quartier général chargé

  3   de la logistique, nous avons vu sur une photo précédente, ils ont chargé le

  4   camion avec leurs équipements, y compris les ordinateurs, les postes de

  5   télévision, les documents et d'autre matériel.

  6   Le témoin a vu quelque chose, et en un quart d'heure qu'il était à

  7   Gracac, il a compris qu'il s'agissait d'un cas de pillage, alors que ce

  8   n'était pas le cas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous dites.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si effectivement ils se préparaient pour

 11   partir et rentrer chez eux, il n'y aurait pas de raison pourquoi être

 12   agressifs vis-à-vis du photographe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cette question n'a pas été posée,

 14   Monsieur le Témoin, mais je comprends ce que vous voulez dire.

 15   Veuillez poursuivre, Maître.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Compte tenu de la réponse du témoin,

 17   malheureusement nous n'avons plus cette photo à l'écran, mais la personne

 18   qui se trouve près du camion que nous avons vu tout à l'heure, cette

 19   personne souriait et regardait vers le photographe, et cette personne

 20   n'avait pas du tout l'air agressive. 

 21   Si vous voulez, nous pouvons revoir la photographie pour entendre le

 22   commentaire du témoin et voir s'il est d'accord avec moi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux

 24   répondre, Monsieur le Président, et je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai

 25   vu d'autres cas lors de la guerre où, en fait, ce que Maître vient de dire

 26   est exact, la personne n'était pas agressive, et je l'avais déjà remarqué

 27   auparavant lors de la guerre. Les gens avaient une sorte de fierté --

 28   Q.  Excusez-moi de vous interrompre.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le témoin est en train de répondre.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas demandé au témoin de comparer

  3   les cas tout au long de la guerre parce que nous savons que chaque guerre

  4   est un cas à part.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, Maître

  6   Mikulicic, le témoin a clairement dit que les équipements hi-fi, les postes

  7   de télévision, les chaussures, les sacs, puis d'autres choses -- que vous

  8   vouliez en fait que le témoin dise qu'il ne s'agissait pas d'un cas de

  9   pillage. Mais on pourrait dire qu'il y a certains éléments qui pourraient

 10   nous faire comprendre qu'il s'agissait de pillage, ou qu'il ne s'agissait

 11   pas de pillage au contraire. Mais tout à l'heure le témoin s'est référé à

 12   d'autres situations de guerre, et ce n'était pas tellement important parce

 13   qu'il a dit qu'il avait remarqué lors de cette guerre-là que les gens

 14   avaient une sorte de fierté, et il était clair qu'il ne référait pas à une

 15   autre guerre. Et il a dit que cette attitude lui semblait déjà connue.

 16   Veuillez poursuivre, Maître.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, avant l'opération Tempête, avez-vous jamais été sur

 19   le territoire de ce qu'il est convenu d'appeler la RSK ?

 20   R.  Avant l'opération Tempête, j'étais en Baranja, qui était auparavant au

 21   sein de la République de Krajina.

 22   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Témoin, Baranja est

 23   tout à fait dans une autre partie de la République de Croatie, à l'est. Et

 24   là nous sommes en train de parler de la partie sud. 

 25   Ma question était de savoir si vous avez été dans la partie sud, pas

 26   très loin de Knin, avant l'opération Tempête ?

 27   R.  En Krajina -- dans la République de Krajina, ce que les Serbes

 28   appellent la République de Krajina -- je ne m'y suis pas rendu auparavant,

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  1   non.

  2   Q.  Avant de s'y rendre, est-ce que vous saviez quelles étaient les

  3   missions, les fonctions de la police spéciale du ministère de l'Intérieur

  4   de la République de Croatie ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que vous saviez quelle était la mission de la police spéciale

  7   lors de l'opération Tempête ?

  8   R.  Non, je ne le savais pas.

  9   Q.  Merci.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus

 11   de questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Maître Mikulicic, les autres ont dit qu'ils n'avaient pas de

 14   questions pour ce témoin; est-ce toujours le cas ?

 15   Oui.

 16   Madame Mahindaratne.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai juste une question.

 18   Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

 19   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a montré une photographie où l'on voit une

 20   personne en train de charger un véhicule bleu, et cette personne portait

 21   quelque chose de carré, et il y avait deux personnes à l'arrière-plan.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'est pas très clair si cette personne

 23   était en train de charger ou de décharger le camion.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon. Mais ce n'était pas vraiment la

 25   question --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peu importe, mais cette personne qui

 27   allait charger ou décharger le camion, de toute façon, il est clair que cet

 28   objet que portait cette personne était soit chargé ou venait d'être

Page 4089

  1   déchargé du camion, on vous a montré une photo où un objet carré était en

  2   train d'être manié près de ce camion, et votre question, Madame le

  3   Procureur ?

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Il avait deux personnes à l'arrière-plan, et l'on vous a demandé

  6   quelque chose au sujet de leur tenue.

  7   S'agissant du 8 août, est-ce que vous vous rappelez avoir vu des

  8   civils à Gracac ?

  9   R.  Je me souviens avoir vu des civils à la périphérie de Gracac, ils

 10   travaillaient ensemble avec les policiers qui portaient un uniforme bleu et

 11   gris.

 12   Q.  Ma question portait sur la ville de Gracac, avez-vous vu des gens en

 13   uniforme kaki ?

 14   R.  Non.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour vous.

 20   S'agissant de ce bus, il n'était pas tout à fait clair quelle était

 21   son utilité ? Le travail était presque fini, est-ce qu'ils devaient entrer

 22   chez eux. Je n'ai pas très bien compris ce que vous nous avez dit et

 23   comment vous avez compris quelle était l'utilité de ce car.

 24   R.  J'ai compris que ce car devait ramener l'unité dans leur zone

 25   d'origine, à savoir Vinkovci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le car les attendait pour les

 27   ramener ?

 28   R.  C'est comme cela que je l'ai compris, ou quelqu'un me l'avait dit, mais

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  1   c'est ma compréhension de son utilité.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai une petite question pour

  3   vous, Maître Mikulicic.

  4   Le témoin a dit qu'il pensait que l'endroit où il se trouvait

  5   précédemment faisait partie de la République serbe de Krajina, ce qui

  6   n'était pas, bien sûr, le secteur sud ou nord, peu importe, et quand vous

  7   avez dit que ce n'était pas votre question, est-ce que vous vouliez en fait

  8   dire que ce que le témoin a dit ne faisait pas partie de la Krajina serbe -

  9   -

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Non. J'étais en train tout simplement de

 11   contester si la Slovanie avait fait partie de la Krajina.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. C'est clair maintenant --

 13   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais apporter une correction au compte

 14   rendu d'audience. A la page 51, nous avons parlé de cette plaque, et s'il

 15   était indiqué qu'il fallait tourner à Zagreb ou à Zadar. Je pense qu'il

 16   faut qu'il soit consigné que cette plaque indiquait que Zagreb était à

 17   gauche et Zadar à droite.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de ce qui est consigné au

 19   compte rendu d'audience, ce tableau indique que nous avons un carrefour et

 20   que si l'on bifurque à droite, on va vers Zadar, et à gauche, c'est vers

 21   Zagreb.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons maintenant les notes du témoin.

 23   Nous allons les examiner et nous allons essayer d'obtenir un accord avec le

 24   Procureur pour éviter que le témoin revienne déposer. Mais je dois dire que

 25   cette possibilité existe et je voulais le dire, il se peut qu'il soit

 26   nécessaire que le témoin revienne, mais je vais essayer d'avoir un accord

 27   avec le Procureur au sujet de ces notes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que cela vaut  pour toutes les

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  1   parties, peut-être pas pour le Procureur, parce que, Madame Mahindaratne,

  2   vous avez dit que vous ne l'avez jamais demandé, mais Me Misetic voudrait

  3   les examiner.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, s'il faut que nous

  6   revenions sur ces notes, dans ce cas-là, peut-être que le Procureur aura

  7   une autre position par rapport à ces notes.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Notre position est identique.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que cela vaut pour la Défense

 11   Cermak également.

 12   Si les parties souhaitent maintenant voir l'original de ce document, le

 13   témoin est dans le prétoire, et peut-être que vous pourriez y jeter un coup

 14   d'œil, à moins que vous ne disiez que ce n'est pas nécessaire parce que

 15   sinon, je vais rendre les originaux au témoin.

 16   Gardez-les, Monsieur Vanderostyne, au cas où nous en aurions besoin.

 17   Etant donné qu'il n'y a pas de recto verso sur les copies, peut-être que

 18   cela présentera une difficulté pour savoir ce qui se trouve sur la page

 19   gauche et sur la page droite. J'ai demandé que l'on ne change pas l'ordre

 20   des pages lorsqu'on les copie, et je vous demande donc de bien faire

 21   attention de ne pas mélanger les pages.

 22   Monsieur Vanderostyne, votre déposition est terminée. Merci beaucoup

 23   d'avoir répondu à toutes les questions et je vous souhaite un bon voyage de

 24   retour chez vous.

 25   Monsieur l'Huissier, je vous prie de faire sortir M. Vanderostyne du

 26   prétoire.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, ou Madame Mahindaratne,

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  1   si j'ai bien compris, vous n'avez pas de témoin pour aujourd'hui.

  2   M. WAESPI : [interprétation] C'est exact. Notre témoin prochain commencera

  3   sa déposition demain matin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons perdre une heure d'audience,

  5   mais nous n'avons pas le choix.

  6   S'il n'y a pas de question administrative à soulever, et je vois que

  7   personne ne souhaite prendre la parole. Nous allons -- Maître Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Etant donné que nous avons un peu de temps,

  9   j'aimerais vous dire quelque chose. 

 10   Tout à l'heure, je ne voulais pas soulever d'objection, mais je

 11   voulais dire la chose suivante. Si l'on montre les insignes au témoin à

 12   venir, mais je pense que cela s'est déjà passé au sujet d'un insigne Puma

 13   avec un témoin précédent. J'aimerais que désormais -- en fait, je ne sais

 14   pas quelle est la position de la Chambre, mais si l'on montre les insignes

 15   au témoin de l'Accusation, je pense qu'il faudrait montrer une série de

 16   différents insignes plutôt que de montrer juste un seul insigne et dire,

 17   voilà, est-ce que bien l'insigne de la police spéciale et des Pumas.

 18   Je pense qu'il faut que l'on respecte la procédure adoptée pour la

 19   présentation des photographies de façon générale.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez que l'on procède à

 21   l'identification pour les insignes de la même manière comme s'il s'agissait

 22   des personnes.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] S'agissant de cet insigne que le témoin

 24   a identifié, je voulais dire qu'il s'agit d'une photographie prise le 8

 25   août à Gracac et qu'il a dit que c'était l'insigne du MUP et qu'il y avait

 26   des lettres "MUP policija."

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a une petite différence.

 28   Si le témoin décrit un insigne où il n'y a pas de photos -- vous savez

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  1   parce que ce n'est pas seulement une photographie d'un insigne, mais c'est

  2   une photographie d'un insigne photographié le même jour sur un même

  3   endroit.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Mon collègue vient de me dire que ce n'était

  5   pas un insigne identique à celui que nous avons vu sur une autre

  6   photographie, et il ne l'avait pas reconnu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il ne l'a pas reconnu. Je suis

  8   d'accord avec vous, mais cette photo a été montrée au témoin sur la base de

  9   ce qui était vu à la photographie, mais je suis d'accord avec vous. Comment

 10   il faut procéder désormais ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je veux juste dire que j'aimerais que l'on ne

 12   montre pas tout simplement un insigne au témoin et qu'on lui demande de

 13   confirmer ou d'infirmer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si l'on compare cette

 15   technique à la technique d'identification dite d'Oslo, je ne sais pas s'il

 16   faudrait dessiner des insignes semblables ou bien il y en a que vous

 17   pourriez trouver ?

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y en a plein d'autres qui

 19   ressemblent, mais dans la plupart de ces déclarations, les témoins disent

 20   souvent, "Je ne sais pas, je ne me souviens pas s'il y avait un 7 ou un 4".

 21   Même si le Procureur dit : est-ce que c'est bel et bien un insigne des

 22   Puma, dans ce cas-là on suggère quelque chose au témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Dans la mesure du

 24   possible, surtout lorsqu'il n'y a pas de photographies prises le jour même,

 25   j'aimerais que l'on montre au témoin une série d'insignes pour qu'il n'ait

 26   pas à reconnaître un seul insigne, mais plutôt qu'il soit obligé à faire un

 27   choix ou qu'il dise qu'aucun de ces insignes ne ressemble à ce qu'il a vu

 28   précédemment.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je viens de me rendre compte

  3   que j'ai une décision à rendre, plutôt à présenter les motifs de la

  4   décision. Voilà donc les motifs par lesquels la Chambre a accordé des

  5   mesures de protection au Témoin 54.

  6   Le 13 mai 2008, l'Accusation a prié la Chambre d'accorder des mesures

  7   de protection, à savoir l'attribution d'un pseudonyme et la déformation des

  8   traits du visage à l'écran en faveur du Témoin 54. Cette demande a été

  9   formulée à la page 2 767 du compte rendu d'audience. Le même jour, la

 10   Défense de Cermak et la Défense de Markac ont indiqué qu'elles ne

 11   s'opposaient pas à ladite requête. Le 14 mai 2008, la Défense de Gotovina a

 12   indiqué qu'elle ne s'opposait pas non plus à cette requête. Le jour même,

 13   la Chambre a fait droit à la requête pour les motifs indiqués à la page 2

 14   773 du compte rendu d'audience.

 15   Le 1er mai 2008, expliquant les raisons pour lesquelles elle avait rendu sa

 16   première décision en matière de mesures de protection en l'espèce, que la

 17   partie demandant l'octroi de mesures de protection en faveur d'un témoin

 18   doit montrer qu'il existe un risque véritable pour la sécurité ou le bien-

 19   être d'un témoin ou de sa famille s'il venait à se savoir que le témoin en

 20   question avait témoigné devant le Tribunal. Le simple fait d'exprimer des

 21   craintes ne suffit pas pour que la Chambre accorde des mesures de

 22   protection. Cette norme ou ce critère peut être rempli si l'on démontre par

 23   exemple que le témoin ou sa famille ont été menacés.

 24   Le Témoin 54, un Serbe de Croatie, ainsi que sa famille habitent en

 25   Croatie. Le témoin y possède des biens. La Chambre a conclu que la

 26   déposition du Témoin 54 pouvait contrarier certaines personnes vivant là où

 27   il habite et là où sa famille habite. Le témoin a déclaré qu'il a fait

 28   l'objet de mesures répétées de discrimination en raison de son appartenance

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  1   ethnique et a ajouté que ces biens en Croatie avaient été endommagés à

  2   plusieurs reprises.

  3   La Chambre a également pris en considération le fait que la Défense n'avait

  4   pas soulevé d'objection par rapport à cette requête, et a estimé que le

  5   public devait pouvoir suivre la procédure et n'était pas empêché de la

  6   suivre par l'attribution d'un pseudonyme et la déformation des traits du

  7   visage du témoin lors de la diffusion des audiences.

  8   Pour les motifs susmentionnés la Chambre estime que l'Accusation a

  9   montré qu'il existait un risque véritable pour la sécurité et le bien-être

 10   du Témoin 54 s'il venait à se savoir que ce dernier avait témoigné devant

 11   le Tribunal. Il y a donc lieu de lui accorder les mesures de protection

 12   sollicitées.

 13   Nous levons l'audience à présent et nous reprendrons nos travaux demain, le

 14   3 juin à 9 heures du matin dans la salle d'audience numéro I.

 15   --- L'audience est levée à 17 heures 30 et reprendra le mardi 3 juin 2003,

 16   à 9 heures 00.

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