Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire ainsi que toutes les personnes qui nous aident dans notre

  7   travail et qui se trouvent à l'extérieur du prétoire.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Hedaraly,

 12   est-ce que l'Accusation est prête à appeler son témoin suivant ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation

 14   souhaiterait appeler à la barre le Témoin 16, Mile Djuric.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur l'Huissier.

 16   Peut-être qu'avant l'arrivée du témoin dans le prétoire, il a été demandé à

 17   ce que trois documents soient ajoutés à la liste 65 ter. J'aimerais savoir

 18   s'il y a des objections ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons, je pense, déposé notre réponse

 20   hier soir et nous n'avons pas d'objections à cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pas d'objections. Alors dans ce

 22   cas, les nouvelles pièces qui ont été proposées que nous trouvons dans

 23   l'appendice confidentiel C à la requête est un jeu de photographies qui

 24   montrent le lieu de l'incident. Vous avez une deuxième série de documents

 25   afférents à l'exhumation à Plavno le 11 décembre 2007, ainsi qu'à une

 26   analyse médico-légale des restes humains, une autorisation a été octroyée

 27   pour les ajouter à la liste 65 ter.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djuric. Est-ce que

  3   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djuric, avant que vous ne

  6   commenciez votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve stipule

  7   que vous devez prononcer une déclaration solennelle en vertu de laquelle

  8   vous devez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, dont le

  9   texte vous est maintenant remis par M. l'Huissier. Je vous invite à

 10   prononcer cette déclaration solennelle, Monsieur.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN: MILE DJURIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djuric.

 16   Veuillez prendre place, je vous prie.

 17   Monsieur Djuric, vous allez, dans un premier temps, répondre aux questions

 18   de M. Hedaraly qui est le représentant de l'Accusation.

 19   Monsieur Hedaraly, je vous en prie.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Hedaraly : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djuric.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décliner votre identité complète pour le

 25   compte rendu d'audience ?

 26   R.  Je m'appelle Mile Djuric.

 27   Q.  Où habitez-vous à l'heure actuelle ?

 28   R.  A l'heure actuelle, j'habite à Belgrade.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais que

  2   nous ayons la pièce de la liste 65 ter, 5181.

  3   Q.  Monsieur Djuric, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une

  4   déclaration à l'intention du bureau du Procureur le 25 septembre 2004 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si vous regardez votre écran, est-ce qu'il s'agit bien de la

  7   déclaration que vous avez fournie en septembre 2004 ?

  8   R.  Oui.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

 10   5182 de la liste 65 ter.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir fourni une déclaration

 12   complémentaire toujours au bureau du Procureur, et ce, le 13 juillet 2007 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cette déclaration va également être affichée à l'écran. Est-ce que vous

 15   pourriez confirmer qu'il s'agit bien de la déclaration que vous avez signée

 16   le 13 juillet 2007 ?

 17   R.  Oui, oui, je peux confirmer.

 18   Q.  Monsieur Djuric, avez-vous eu la possibilité d'examiner ces deux

 19   déclarations hier ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Est-ce que ces déclarations reprennent fidèlement les propos que vous

 22   avez tenus à l'intention du bureau du Procureur lors de ces deux entretiens

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La teneur de ces déclarations que vous avez signées est conforme à la

 26   vérité, pour autant que vous vous en souveniez ?

 27   R.  Oui, oui. Il s'agit -- enfin, tout ce qui est mentionné dans ces

 28   déclarations, je l'ai vu.

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  1   Q.  Si je devais vous reposer les mêmes questions et si les Juges devaient

  2   vous reposer les mêmes questions, est-ce que vous répondriez de la même

  3   façon aujourd'hui ?

  4   R.  Oui.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je souhaiterais que les pièces 5182 et 5181

  6   de la liste 65 ter soient versées au dossier en fonction de l'article -- ou

  7   plutôt, soient versés au dossier.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objections.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je suppose que vous vous exprimez

 10   au nom des trois équipes de la Défense.

 11   Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La pièce 05181 de la liste 65 ter

 13   devient la pièce P436.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la déclaration 2004.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration 2007, qui fait l'objet de

 16   la pièce 5182 de la liste 65 ter, devient la pièce P437.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les pièces P436 et P437 sont

 18   versées au dossier.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Je souhaiterais que soient versées au dossier les pièces 1053 et 1839. Il

 21   s'agit de pièces à conviction présentées en annexe de la déclaration du

 22   témoin. Je souhaiterais que cela soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le premier est le certificat

 24   de décès de Sava Djuric, et le deuxième est le croquis qui a été fait par

 25   le témoin Mile Djuric à propos du lieu où s'est passé le meurtre.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. MISETIC : [aucune interprétation]

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter,

  2   Monsieur Hedaraly, les cotes des documents.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, oui. Pour ce qui est du certificat de

  4   décès, il s'agit de la pièce 01053, et 01839 correspond au croquis.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bien. La pièce 01053 de la liste 65 ter

  6   devient la pièce P438, et la pièce 01839 devient la pièce P439.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P438 et P439 sont versées au

  8   dossier.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je souhaiterais vous donner lecture d'une

 10   synthèse de la déclaration du témoin. J'en ai informé le témoin, mais je

 11   pense qu'il serait extrêmement utile que la Chambre explique au témoin les

 12   raisons qui me poussent à lire ce résumé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Monsieur, vous avez fait des déclarations qui ont été consignées sur

 15   papier. La Chambre les a lues, bien entendu, mais le public n'est

 16   absolument pas informé de la teneur de ces déclarations, et M. Hedaraly va

 17   maintenant résumer vos déclarations pour que le public puisse en être

 18   informé avant que des questions ne vous soient posées à propos de la teneur

 19   de ces déclarations.

 20   Je vous en prie, Monsieur Hedaraly.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 22   Mile Djuric était un citoyen croate d'appartenance ethnique serbe qui

 23   résidait avec sa famille dans le village de Plavno dans le hameau de

 24   Djurici jusqu'au mois d'août 1995. Il passait ses étés dans une maison qui

 25   se trouvait dans les collines avoisinantes, et ce, afin de s'occuper de son

 26   troupeau de brebis et de préparer du bois pour l'hiver. C'est à partir de

 27   ce point de vue qu'en 1995 il a observé le pilonnage de la zone de Plavno

 28   au cours des premiers jours de l'opération Tempête.

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  1   Le 5 août 1995, la mère du témoin s'est rendue dans cette maison d'été pour

  2   l'informer que la moitié des villageois, notamment tous les jeunes, étaient

  3   partis, et elle a essayé de convaincre son fils de faire de même. Mile

  4   Djuric a refusé de s'enfuir parce qu'il ne se sentait pas en danger et ne

  5   voulait pas laisser sa famille.

  6   Le lendemain, le dimanche, le 6 août, le témoin s'est rendu dans la maison

  7   familiale à Djurici et a déjeuné avec ses parents, sa sœur et sa grand-

  8   mère. Vers 16 heures, il a quitté le foyer familial, et ce, afin d'acheter

  9   des cigarettes dans un magasin qui se trouvait environs à 1,5 kilomètres de

 10   la demeure familiale, ensuite il est rentré dans cette petite maison d'été.

 11   En revenant du magasin, il a remarqué un groupe de soldats croates qui

 12   portaient des uniformes de camouflage et a échappé à leur attention en

 13   prenant un chemin détourné qui passait par la forêt.

 14   Etant donné qu'il s'est rendu compte que sa demeure familiale avait été

 15   incendiée, il a décidé de revenir à Djurici. Il est entré dans la cour

 16   arrière de son voisin et a regardé les événements derrière un muret. A

 17   partir de cet endroit, là où il se trouvait, Mile Djuric a vu trois soldats

 18   qui portaient des uniformes de camouflage et des masques noirs qui se

 19   trouvaient dans la cour arrière de sa maison avec son père et sa grand-

 20   mère.

 21   Le père du témoin, Sava Djuric, portait ce jour-là des vêtements civils. Il

 22   était handicapé et ne pouvait marcher que très lentement du fait d'un

 23   accident qui s'était produit alors qu'il était enfant. Le témoin relate

 24   avoir vu l'un des soldats qui tenait sa grand-mère et qui a dit aux deux

 25   autres soldats de jeter cet homme dans le feu. La grand-mère ce faisant a

 26   protesté que ce n'était pas la peine de tuer son fils étant donné qu'ils

 27   avaient déjà brûlé la maison, mais le soldat a, toujours en la tenant, dit

 28   aux autres : "J'emmène la grand-mère de l'autre côté du village et

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  1   lorsqu'elle reviendra, tout devra avoir brûlé. Jetez-le dans le feu."

  2   Après le départ de sa grand-mère qui a été conduite par ces soldats, Mile

  3   Djuric a vu comment les deux autres soldats ont jeté son père dans

  4   l'atelier qui était en proie aux flammes et comment ils ont fermé la porte.

  5   Le témoin s'est enfui jusqu'à son petit bungalow d'été, en chemin il a

  6   croisé un groupe différent de soldats qui portaient les mêmes uniformes de

  7   camouflage et qui ont commencé à lui tirer dessus. Il s'est échappé et a

  8   finalement réussi à arriver dans sa petite maison. Le lendemain matin, le

  9   témoin est parti pour la Serbie avec deux amis, et est arrivé à Belgrade

 10   quelque trois semaines plus tard, à la fin du mois d'août 1995 et y a

 11   résidé depuis.

 12   Cela termine, Monsieur le Président, le résumé de ces événements.

 13   Q.  Je souhaiterais juste vous poser quelques questions afin que nous

 14   précisions les éléments qui figurent dans la synthèse dont je viens de

 15   donner lecture. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous décrire où se

 16   trouvait ce cabanon où vous passiez l'été ?

 17   R.  Cela se trouvait sur une colline entre Strmica et Plavno.

 18   Q.  A quelle distance se trouvait cette maison de campagne de Strmica ?

 19   R.  A environ trois kilomètres. Strmica était encore plus près de cette

 20   maison de campagne que Djurici, mon village.

 21   Q.  Avant le début de l'opération Tempête, est-ce que vous aviez vu ou

 22   entendu des obus tomber près de cette maison de campagne ?

 23   R.  Les obus étaient tombés huit jours plus tôt, après la chute de Grahovo.

 24   En fait ils étaient tombés tous les jours et cela avait commencé huit jours

 25   ou dix jours plus tôt, je ne suis plus très sûr.

 26   Q.  Lorsque vous dites que les obus tombaient tous les jours, est-ce que

 27   vous pourriez me donner une idée du nombre d'obus qui tombaient tous les

 28   jours ?

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  1   R.  Ces jours-là, il y avait peu d'obus qui tombaient, une dizaine, une

  2   quinzaine par jour, il n'y en avait pas beaucoup et c'étaient des obus qui

  3   provenaient du côté de la Bosnie.

  4   Q.  Est-ce que vous savez qui était à l'origine de ces obus ?

  5   R.  C'est l'armée croate qui tirait ces obus. Ils avaient pris Grahovo.

  6   Grahovo était tombé huit à dix jours auparavant, puis l'armée serbe avait

  7   opéré un repli.

  8   Q.  J'aimerais maintenant que nous parlions du moment où vous avez quitté

  9   votre maison la première fois, après ce déjeuner que vous avez eu. Vous

 10   dites que vous avez vu votre maison familiale était la proie des flammes à

 11   Djurici, et c'est à ce moment-là que vous avez décidé de repartir. Alors,

 12   est-ce que vous pourriez dire à la Chambre où et quand exactement vous avez

 13   vu que votre maison était en train de brûler ?

 14   R.  J'ai vu la maison en train de brûler lorsque j'étais en train de

 15   revenir, j'étais à mi-chemin en quelque sorte avant la maison.

 16   Q.  Est-ce que vous l'avez vue avant ou après que vous vous êtes arrêté

 17   pour acheter ces cigarettes ?

 18   R.  Je vous ai dit que j'étais en train de revenir, donc j'ai acheté les

 19   cigarettes et j'étais en train de revenir, puis à mi-chemin, je me suis

 20   rendu compte que la maison était en train de brûler; je n'avais pas

 21   l'intention de revenir. J'avais l'intention de prendre la direction des

 22   collines.

 23   Q.  Avant que vous ne voyiez votre maison en train de brûler lorsque vous

 24   étiez en train de revenir, est-ce que vous vous étiez déjà retourné pour

 25   voir si votre maison était en train d'être incendiée ?

 26   R.  J'étais en train de regarder la maison à partir du centre, puisque

 27   c'était dans le centre que je me trouvais, c'est là où se trouvait le

 28   magasin. Donc c'est là où ça venait de se passer, puis lorsque j'ai

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  1   commencé à me diriger vers la colline, j'ai vu que la maison était

  2   incendiée, et j'ai vu que l'atelier de travail était la proie des flammes

  3   également.

  4   Q.  Il vous a fallu combien de temps pour revenir et voir la maison et

  5   l'atelier en train de brûler ?

  6   R.  A partir du moment où j'ai vu l'incendie, il m'a fallu dix minutes pour

  7   revenir jusqu'à là-bas.

  8   Q.  Lorsque vous êtes revenu dix minutes après, quelle était l'ampleur des

  9   dégâts ?

 10   R.  Lorsque je suis arrivé à la maison, les tuiles du toit avaient déjà

 11   commencé à tomber, et l'atelier, lui, avait été complètement incendié.

 12   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le feu s'est propagé si

 13   rapidement après une dizaine de minutes ?

 14   R.  Non, je ne le sais pas, tout était fabriqué en bois. Ma grand-mère m'a

 15   dit qu'ils avaient une bouteille, qu'ils avaient un produit qu'ils ont jeté

 16   dans l'atelier, je ne sais pas ce dont il s'agissait, mais c'est ce que ma

 17   grand-mère a vu.

 18   Q.  Monsieur Djuric, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de

 19   votre père, Sava Djuric. Est-ce que votre père faisait partie de l'armée de

 20   la RSK ?

 21   R.  Non, mon père était handicapé, il ne faisait pas partie de l'armée, il

 22   n'a même pas fait son service militaire dans l'armée. Il n'en était pas

 23   capable, il n'était pas apte puisqu'il était handicapé.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire comment se fait-il qu'il soit

 25   handicapé ?

 26   R.  Il n'était pas apte physiquement, il ne pouvait pas marcher facilement.

 27   On disait quand il était enfant que c'était à cause de l'eau froide, mais

 28   avec l'âge, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour lui, ses

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  1   jambes ne le portaient plus. Il ne s'éloignait jamais très loin de la

  2   maison.

  3   Q.  Dans votre déclaration, vous indiquez que son handicap était le

  4   résultat d'un accident, d'un accident qui s'était déroulé lors de son

  5   enfance. Est-ce que vous savez de quel accident il s'agissait ?

  6   R.  Bien, il s'agissait d'un accident. Je ne sais pas comment s'appelle

  7   cette pathologie, cette maladie, il avait l'habitude de nager ou de se

  8   baigner dans de l'eau froide. Alors elle l'avait conduit chez le médecin,

  9   ma grand-mère, je ne sais pas de quel type de maladie il s'agit, c'était un

 10   genre de paralysie. Mais lorsqu'il était jeune, il a pu quand même se

 11   marier, il a pu avoir une vie normale, mais avec l'âge, il avait de plus en

 12   plus de problèmes pour se déplacer, je ne sais pas comment l'expliquer.

 13   Q.  Mais non, mais c'est très bien comme cela.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

 15   5183 de la liste 65 ter, je vous prie, il s'agit d'une série de

 16   photographies qui ont été prises dans votre hameau. Monsieur l'Huissier, je

 17   souhaiterais votre aide pour que vous aidiez le témoin à écrire des

 18   annotations sur ces photographies au fur et à mesure que nous allons les

 19   regarder.

 20   Q.  Monsieur Djuric, est-ce que vous voyez la photographie qui est affichée

 21   à l'écran devant vous ?

 22   R.  Oui, oui, je la vois.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de quoi il s'agit ?

 24   R.  Il s'agit de la photographie de mon village.

 25   Q.  Est-ce que vous voyez votre maison sur cette photographie ?

 26   R.  Oui, oui, je la vois.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez faire un cercle avec le stylet autour de votre

 28   maison avec l'aide de M. l'Huissier.

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  3   pourrions sauvegarder cette photographie, je vous prie, et passer à la page

  4   suivante du document.

  5   Q.  Il faut attendre quelques secondes pour que le système sauvegarde ce

  6   que vous avez écrit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, les photographies se

  8   sont vu attribuer une seule et même cote.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez avoir une

 11   seule cote pour le jeu de photographies annotées ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, je pense que ce serait beaucoup plus

 13   judicieux, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Alors lorsque nous serons prêts, je pense

 16   que nous pourrons passer à la photographie suivante.

 17   Q.  Monsieur Djuric, est-ce que vous voyez cette photo devant vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que sur la gauche, il y a un petit

 20   portail rouge que nous voyons avec une porte qui est ouverte; est-ce que

 21   vous pouvez confirmer qu'il s'agit du portail qui débouche sur la cour

 22   arrière de votre maison à Djurici ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Derrière, nous voyons une partie de votre maison; c'est exact ?

 25   R.  Oui, oui, c'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je ne le sais pas,

 27   mais est-ce que nous pourrions peut-être utiliser le curseur pour être un

 28   peu plus précis ?

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  1   M. HEDARALY : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez utiliser le curseur pour nous indiquer où se

  3   trouve ce portail qui débouche sur l'entrée de votre cour arrière ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider pour que

  5   vous nous indiquiez où se trouve le portail.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà le portail et voilà la maison.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faudrait que quelqu'un

  8   déplace le curseur d'une telle façon que l'attention du témoin soit attirée

  9   là-dessus.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'il faut qu'il indique avec le

 11   stylet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 13   M. HEDARALY : [interprétation]

 14   Q.  Là maintenant le curseur est placé sur votre maison ? Vous voyez la

 15   flèche sur l'écran, elle indique votre maison, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui. Alors le curseur était sur le portail avant et maintenant il

 17   est sur la maison.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le remettre sur le

 19   portail.

 20   Q.  C'est bien le portail, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est cela.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez indiquer en rouge pour la Chambre l'endroit où

 23   vous vous trouviez lorsque vous avez observé les événements que j'ai

 24   décrits ou qui ont été décrits dans votre déclaration. Vous pourriez

 25   également nous expliquer où vous vous trouviez, si vous voulez nous

 26   l'expliquer de vive voix également.

 27   R.  Oui, je peux vous l'expliquer. Je me trouvais près de cette maison, la

 28   maison de mon voisin. J'étais appuyé contre le mur de la maison. Cette

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  1   maison, il y avait un muret en pierre.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez aider le témoin

  3   en lui permettant d'indiquer l'endroit exact où il se trouvait lorsqu'il a

  4   observé tout cela.

  5   M. HEDARALY : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre une croix à l'endroit où vous vous

  7   trouviez sur la photographie ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous

  9   pouvez montrer au témoin comment il peut procéder.

 10   Vous avez le stylet de marque rouge, vous pouvez le faire directement sur

 11   l'écran.

 12   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le témoin a fait une croix.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la

 15   photographie suivante.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections à soulever,

 18   Monsieur le Président, mais je pense qu'il serait judicieux que l'on nous

 19   indique quand ces photographies ont été prises.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Ces photographies ont été prises

 22   l'année dernière, il y a d'autres photographies qui font partie du jeu de

 23   documents et qui ont été prises au début de cette année. Elles ont toutes

 24   été prises l'année dernière. Vous souhaitez d'autres précisions ?

 25   Q.  Monsieur Djuric, la photographie que vous voyez maintenant nous montre

 26   ce portail qui se trouve à l'arrière de votre cour arrière. Est-ce que cela

 27   correspond plus ou moins à la vue que vous aviez lors de l'incident, ou

 28   est-ce que vous étiez plus près, plus loin, ou à la droite, ou à la gauche

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  1   de ce que nous voyons sur la photographie ?

  2   R.  Là il s'agit de mon portail, et moi je me trouvais derrière le mur que

  3   vous voyez sur la droite de l'écran.

  4   Q.  Je vous prie de nous montrer où se trouve ce mur à l'aide du curseur ?

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur l'Huissier, j'aimerais que vous

  6   aidiez le témoin pour qu'il puisse montrer l'endroit où se trouve le mur

  7   sur cette photographie ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas le témoin qui peut

  9   manipuler le curseur.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici le muret derrière lequel je me trouvais.

 11   M. HEDARALY : [interprétation]

 12   Q.  Je vous prie de faire une croix dessus, en rouge.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 15   J'aimerais que cette photographie soit sauvegardée et que l'on affiche la

 16   photographie suivante. Passons à la page suivante, s'il vous plaît,

 17   Monsieur le Greffier.

 18   Je précise pour Me Mikulicic que cette photographie, la photographie

 19   suivante ainsi que la photographie précédente ont été prises au début de

 20   cette année, au mois de mars 2008.

 21   Q.  Monsieur Djuric, c'est votre arrière-cour ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous prie d'indiquer à l'aide du stylet, et de faire un cercle à

 24   l'endroit où se trouvait la porte d'entrée de l'atelier où votre père a été

 25   jeté ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que cette photographie soit

 28   sauvegardée également, maintenant à la dernière page.

Page 4850

  1   Q.  C'est la même vue, on voit votre maison et l'arrière-cour, mais vues

  2   d'un autre angle, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que ce jeu de photographies, qui

  5   porte le numéro 5183, soit versé au dossier en tant qu'une seule pièce.

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Procureur, nous venons

  8   d'examiner toute la série de photographies, il y en a au moins une parmi

  9   les photographies qui n'a pas été annotée par le témoin. Est-ce que vous

 10   souhaitez que toutes les séries soient versées ou uniquement celles qui ont

 11   été annotées par le témoin ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que toutes les séries de

 13   photographies soient versées au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P440.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 17   Par conséquent, la pièce P440 est versée au dossier.

 18   M. HEDARALY : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Djuric, dans votre déclaration, et ça a été mentionné

 20   également dans le résumé, vous avez dit que vous avez entendu la discussion

 21   entre plusieurs soldats croates et votre grand-mère lorsque vous vous

 22   cachiez devant ce mur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Je vous prie de nous dire si vous avez entendu quoi que ce soit d'autre

 25   à part ce qui est consigné dans votre déclaration ?

 26   R.  Je suis arrivé un peu plus tard; et à part tout ce que je vous ai déjà

 27   dit, ma grand-mère pleurait si fort que je ne pouvais pas entendre quoi que

 28   ce soit d'autre. Lorsqu'elle a vu qu'ils voulaient le jeter dans le feu,

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  1   elle a commencé à pleurer. Mais jusqu'à ce moment-là, tout était calme. Je

  2   ne sais pas ce qu'ils ont dit avant que je ne sois arrivé.

  3   Q.  Dans votre déclaration et dans le résumé de votre déclaration, il a été

  4   dit que vous avez pu voir votre père être jeté dans l'atelier par ces

  5   soldats ? Je ne veux pas vous offusquer en disant cela, mais il y a eu

  6   plusieurs allégations émises par la Défense --

  7   M. MISETIC : [interprétation] J'objecte. Je pense qu'il ne peut pas

  8   présenter la thèse de la Défense au témoin lors de l'interrogatoire

  9   principal.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous

 11   pouvez tout simplement poser la question sans dire quelle est la cause de

 12   votre question ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Mais je pense qu'il faut expliquer la raison

 14   pour laquelle je pose cette question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez d'abord la question et si le

 16   témoin ne vous comprend pas, vous allez voir comment il faut procéder par

 17   la suite.

 18   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais également dire qu'il ne peut pas

 19   présenter cela lors de la présentation de ses moyens. Il revient à la fin

 20   du contre-interrogatoire, ensuite, s'il le faut, lors des questions

 21   supplémentaires il peut présenter la thèse de la Défense.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous pouvez poser des

 23   questions de manières différentes. Vous pouvez demander la confirmation, ou

 24   dire : voilà, est-ce que cela s'est produit ou est-ce que cela ne s'est pas

 25   produit. Voyons d'abord comment M. Hedaraly va formuler ses questions.

 26   Monsieur le Procureur.

 27   Monsieur Djuric, ne tenez pas compte de ce que nous venons de dire, c'est

 28   le jargon des avocats. Ecoutez attentivement la question posée par M.

Page 4852

  1   Hedaraly, s'il vous plaît.

  2   M. HEDARALY : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Djuric, encore une fois, je ne veux pas vous offusquer, je

  4   vais essayer de vous poser la question de la manière suivante : est-ce que

  5   votre père est vivant aujourd'hui ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes absolument sûr que vous avez vu ce jour-là que

  8   votre père a été jeté dans l'atelier en flammes ?

  9   R.  Oui, j'étais sur place et j'ai pu tout voir. Je ne vous ai raconté que

 10   ce que j'ai pu observer de mes propres yeux.

 11   Q.  Merci.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que les

 13   pièces 5184 et 5185 de la liste 65 ter soient versées au dossier. La 5184

 14   est un rapport de l'enquêteur du bureau du Procureur portant sur

 15   l'exhumation à Plavno et porte sur Sava Djuric. Tandis que la pièce 5185

 16   est un rapport de médecin légiste, et ces enquêtes ont été menées suite à

 17   la demande du bureau du Procureur. Le résultat de ces enquêtes est que les

 18   restes ont été grièvement brûlés et qu'il n'était pas possible d'extraire

 19   l'ADN pour identifier les restes de la personne qui s'y trouvait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections, Maître

 21   Misetic ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P480 [comme interprété]

 24   pour ce qui est de 5184 de la liste 65 ter. Et P482 [comme interprété] pour

 25   ce qui est de la pièce 5185.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux pièces sont versées au dossier.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Djuric, je n'ai

 28   plus de questions pour vous.

Page 4853

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

  2   Maître Misetic, j'imagine que vous serez le premier à contre-interroger le

  3   témoin.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic, le conseil de la Défense

  6   défendant les intérêts de M. Gotovina, va vous interroger d'abord.

  7   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous pouvez voir vos déclarations ? Est-ce que

 11   vous les avez ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Monsieur Hedaraly, que vous

 13   avez fourni au témoin ces déclarations dans la langue qu'il comprend.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous avez ces déclarations ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, nous avons affaire

 19   à deux déclarations. Je vous prie de vous assurer que si M. Misetic pose

 20   une question portant sur l'une de ces déclarations, que le témoin a bel et

 21   bien la bonne déclaration devant lui.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je n'en ai pas besoin pour l'instant, mais si

 23   j'en ai besoin, je demanderai l'aide de l'huissier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.

 25   M. MISETIC : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez me voir ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez voir les Juges ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Où étiez-vous le 4 août, Monsieur Djuric ?

  3   R.  J'étais dans ma maison sur la colline.

  4   Q.  J'aimerais que l'on affiche la pièce 1D32-005 [comme interprété], s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez voir cette carte à l'écran ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez de lunettes pour pouvoir lire ?

  9   R.  Non, je n'en ai pas besoin. Je vois très bien.

 10   Q.  D'accord. Sur cette carte, vous voyez que le village de Djurici est au

 11   milieu, un petit peu à gauche, et qu'un petit peu en haut à droite se

 12   trouve un endroit qui s'appelle Djurica Previja. Est-ce que votre maison de

 13   campagne s'y trouvait ?

 14   R.  Oui, peut-être à une centaine de mètres en bas; et par rapport à

 15   l'endroit où se trouve la flèche, il y a peut-être une trentaine de mètres

 16   jusqu'à ma maison.

 17   Q.  A vol d'oiseau, c'est environ à 3 000 mètres par rapport au village de

 18   Djurici, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, plus ou moins, oui.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez le cercle en bas de la page où il est indiqué

 21   Basinac ?

 22   R.  Oui. Ça c'est le centre.

 23   Q.  Vous avez dit que c'est là-bas que vous vous êtes rendu pour acheter

 24   les cigarettes ?

 25   R.  Oui.

 26   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D396.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D396 est versée au dossier.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Greffier, j'aimerais

  6   que l'on passe à la quatrième page de cette pièce.

  7   Q.  Monsieur Djuric, le 4 août, est-ce que vous saviez où se trouvait le

  8   dépôt de l'armée à Golubic ?

  9   R.  Je savais où se trouvait le dépôt militaire. On l'appelait "Dousnica".

 10   Mais le dépôt Golubic était bien éloigné de ma maison.

 11   Q.  Il se trouvait à quelle distance ?

 12   R.  Il y a environ 15 kilomètres, à coup sûr.

 13   Q.  Dans votre déclaration de 2007, au paragraphe 8, vous avez dit que deux

 14   hommes en uniforme sont venus dans votre maison quelques jours après

 15   l'opération Tempête. Vous connaissiez l'un d'entre eux parce qu'il était du

 16   village. "Ils étaient en train de fuir la ligne du front. Ils ont laissé

 17   leurs fusils à ma maison et nous sommes partis ensemble."

 18   Et dans la déclaration de 2004, au paragraphe 8, vous dites que ces gens

 19   étaient vos "amis".

 20   Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comment se fait-il qu'ils étaient

 21   vos amis ?

 22   R.  C'étaient des habitants du village de Strmica, ils n'étaient pas de mon

 23   village; et ils sont passés à côté de ma maison, parce que le chemin menait

 24   par là. Et c'est ainsi que je les ai vus.

 25   Q.  Mais dans votre déclaration, vous avez dit que l'un d'entre eux était

 26   originaire de votre village.

 27   R.  Non. Ce n'est pas vrai. Les deux étaient originaires du village de

 28   Strmica. Je ne sais pas comment cela a pu être consigné de la sorte. Je

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  1   connaissais l'un d'entre eux d'avant la guerre. Je le connaissais de Knin.

  2   Q.  Ils s'appelaient comment, ces gens ?

  3   R.  L'un s'appelait Sinisa, et l'autre on l'appelait "Cikan". Je ne sais

  4   même pas son nom. Pour ce qui est du premier, son nom de famille était

  5   Krtiza [phon].

  6   Q.  Ils sont rendus dans la région où se trouvait votre maison de campagne

  7   et ils voulaient s'enfuir ?

  8   R.  Oui. Ils voulaient partir du village et le chemin les a menés à côté de

  9   ma maison ?

 10   R.  Mais vous parlez de quel village ?

 11   R.  Ce que nous avons vu tout à l'heure sur la carte, on a vu Djurica

 12   Previja, et c'est la route qui mène de Strmica à Plavno.

 13   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, il est apparu que vous saviez ce

 14   qui s'était produit à Grahovo plusieurs jours auparavant. Et vous avez même

 15   dit que vous saviez que c'était l'armée croate qui avait pilonné Strmica.

 16   Comment se fait-il que vous sachiez qui était responsable de ce pilonnage ?

 17   Comment se fait-il que vous saviez ce qui s'était passé à Bosansko Grahovo

 18   ?

 19   R.  Bien sûr que je le savais. J'étais sur la colline et toute l'armée

 20   serbe avait opéré un repli de Bosansko Grahovo et l'armée croate est

 21   arrivée.

 22   Q.  Est-ce que vous montiez la garde sur la colline ?

 23   R.  Non. Je ne montais pas la garde. Mais je m'occupais de mes moutons.

 24   Q.  Dans votre déclaration, il est dit que vous avez passé toute la journée

 25   du 4 et toute la journée du 5 en haut sur la colline à Djurici Previja ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, j'y passais la moitié de l'année,

 28   et le 5 je me suis rendu à la maison. Ces jours-là, je rentrais chez moi, à

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  1   la maison, pour y passer une demi-heure et je retournais sur la colline.

  2   C'était mon travail. J'y étais tous les jours, même avant l'opération

  3   Tempête. C'était mon travail que je faisais depuis des années. J'y ai

  4   construit une maison.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous prie d'attirer

  6   l'attention de la Chambre au paragraphe précis de la déclaration précise,

  7   parce que tout à l'heure vous avez cité les propos d'une des déclarations

  8   et vous avez dit que le témoin a dit qu'il connaissait l'un d'entre eux "de

  9   son village", alors que dans la déclaration il est dit que le témoin

 10   connaissait l'un d'entre eux "d'un des villages", il y a un différence.

 11   Donc à chaque fois que vous faites référence à une déclaration, je vous

 12   prie de dire à la Chambre à quelle déclaration vous faites référence. Et

 13   pour ce qui est de la dernière question, vous avez parlé du 4 et du 5, et

 14   il a dit qu'il a passé la journée entière là-bas, c'était mentionné dans

 15   quelle déclaration, s'il vous plaît ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je vous prie de m'accorder un instant, s'il

 17   vous plaît.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que c'était consigné aux

 19   paragraphes 3 et 4 dans le supplément à la déclaration. Dans le paragraphe

 20   3 on parle du 4, et dans le quatrième paragraphe on parle du 5.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il dit que sa mère est allée le voir en haut

 22   là le 5.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces paragraphes, il est dit que ces

 24   jours-là il était à cet endroit. Il n'a pas dit qu'il y avait passé la

 25   journée entière.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Mais il ne dit pas --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Il est dit dans la déclaration

 28   qu'il y était toute la journée du 4 et toute la journée du 5 et que sa mère

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  1   est venue lui rendre visite. Je ne sais pas où il est parti pendant une

  2   heure ou trois heures, mais qu'il est rentré. Soyez précis lorsque vous

  3   faites référence à la déclaration des témoins.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. MISETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, vous avez passé toute la journée du 4 et toute la journée du

  7   5 dans cette maison de campagne; est-ce exact ?

  8   R.  J'étais dans ma maison de campagne non seulement ce jour-là mais tout

  9   au long pendant cette période-là. Ma mère est venue me voir et elle venait

 10   me voir régulièrement. A ce moment-là lorsqu'elle est venue me voir, elle a

 11   dit qu'il fallait que je m'en aille et qu'il fallait que je m'enfuie parce

 12   que tous les autres du village s'étaient enfuis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question,

 14   Monsieur le Témoin, vous parlez de deux jours, du 4 et du 5. Est-ce que

 15   vous avez dit que vous avez passé toute la journée du 4 dans votre maison

 16   de campagne, et que vous y avez passé également toute la journée du 5 ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 4, j'étais dans ma maison de campagne tout

 18   seul. Ma mère n'est pas venue me rendre visite ce jour-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes resté dans votre maison de

 20   campagne tout au long de cette journée-là ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'avais des choses à faire. C'est pour

 22   cela que j'y suis resté toute la journée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que cela vaut également pour le 5, Monsieur, est-ce que vous y

 26   avez passé toute la journée ?

 27   R.  Oui, j'y suis resté toute la journée et ma mère est venue me voir.

 28   Ensuite, je suis rentré chez moi. Je suis resté chez moi peut-être dix

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  1   minutes ou 15 minutes, j'ai mangé, puis je suis rentré dans ma maison de

  2   campagne.

  3   Q.  Dans votre déclaration, il est dit que vous avez entendu des tirs,

  4   comment se fait-il que vous ne soyez pas rentré dans votre village de

  5   Djurici le 4 ?

  6   R.  Le pilonnage a duré environ huit à dix jours avant la chute de Krajina

  7   et je ne savais pas ce qui se passait à Plavno. Les seules choses que je

  8   savais étaient ce que ma mère m'avait dit.

  9   Q.  Lorsque votre mère est venue vous voir le 5, vous n'êtes pas rentré

 10   avec votre mère dans le village après que vous avez entendu que tous les

 11   villageois étaient en train de partir.

 12   R.  C'est exact. Je lui ai dit de rentrer et je lui ai dit que je ne

 13   voulais pas m'enfuir. Elle, elle m'a dit que tout le monde était en train

 14   de fuir et qu'il fallait que je parte moi aussi. Ensuite je suis rentré à

 15   la maison pour voir ce qui se passait et par la suite je suis retourné dans

 16   ma maison de campagne. Mais nous ne sommes pas rentrés à la maison

 17   ensemble.

 18   Q.  Est-ce que vous saviez que l'armée de la République serbe de Krajina

 19   avait donné un ordre de mobilisation générale qui concernait tous les

 20   hommes en âge de porter les armes, et cela été fait quelques jours avant

 21   l'opération Tempête; est-ce exact ?

 22   R.  Je n'avais rien à voir avec les soldats. Tout ce que je savais c'était

 23   ce que j'ai entendu à la radio.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer comment se fait-il que vous qui

 25   aviez 29 ans à l'époque --

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est consigné dans

 27   la déclaration au paragraphe 2.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'il ne

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  1   fasse pas d'instructions au témoin en émettant des objections ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic a le droit de poser cette

  3   question au témoin.

  4   M. MISETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se fait-il que

  6   vous qui aviez 29 ans à l'époque n'étiez pas mobilisé par l'ARSK ?

  7   R.  Je n'étais pas apte pour les services militaires. Je n'avais même pas

  8   fait mon service militaire au sein de la JNA. Je n'étais pas un conscrit

  9   militaire.

 10   Q.  Mais dans votre déclaration, suite à une question posée par le bureau

 11   du Procureur, vous avez dit que vous n'étiez pas conscrit parce que vous

 12   aviez un problème avec les yeux. C'est pour ça qu'au début de mon

 13   interrogatoire, je vous ai demandé si vous aviez besoin de lunettes parce

 14   que vous ne voyez pas très bien.

 15   R.  Effectivement, j'ai un problème avec mes yeux, c'est manifeste. Peut-

 16   être vous n'avez pas remarqué mais lorsque je suis allé à Split en 1983

 17   pour passer les tests pour voir si je suis apte pour le service militaire,

 18   la conclusion a été que je n'étais pas capable de faire mes services

 19   militaires.

 20   Q.  Lorsque votre mère vous a dit que les jeunes hommes partaient - je vais

 21   trouver où cela se trouve dans la déclaration - c'est au paragraphe 4 de la

 22   déclaration de 2007, vous dites : "Ma mère faisait pression sur moi pour

 23   partir parce que toutes les jeunes personnes étaient déjà parties ?

 24   Lorsqu'elle vous a dit que : "Les jeunes personnes quittaient le village",

 25   est-ce que vous avez compris qu'il s'agissait des hommes aptes pour faire

 26   le service militaire ou en âge de porter les armes ?

 27   R.  Pas seulement cela. Lorsque je me suis rendu chez moi dans le village,

 28   je me suis rendu compte que tout le monde était parti, qu'il y en avait

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  1   peut-être une dizaine qui était resté et que ceux-là n'étaient pas des

  2   conscrits militaires. Tout le monde avait un tracteur, ou un camion, ou une

  3   voiture, et ils sont partis avec leur véhicule. C'est tout.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais maintenant

  5   que l'on affiche la pièce 1D32-0019, s'il vous plaît

  6   Q.  Monsieur, je vais vous montrer la déclaration que votre mère a donnée

  7   au bureau du Procureur en 1998 et j'aimerais vous poser un certain nombre

  8   de questions concernant sa déclaration.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Si le conseil pose des questions avant de

 11   montrer au témoin la déclaration, cela ne serait peut-être pas la bonne

 12   façon de procéder, il faudrait d'abord montrer la déclaration au témoin, et

 13   ensuite lui poser des questions.

 14   M. MISETIC : [interprétation] C'est la façon dont nous avons procédé de

 15   façon régulière au cours du procès, donc je ne vois pas la raison pour

 16   changer la façon de procéder.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qu'elle sera votre

 18   question, mais faites.

 19   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si c'est une question qui se

 21   trouve dans la déclaration qu'il a déjà donnée, à ce moment-là nous pouvons

 22   immédiatement confronter ou montrer au témoin des déclarations qui ne

 23   correspondent pas à sa propre déclaration. D'abord vous poser la question

 24   pertinente au témoin, ensuite vous pouvez lui montrer une déclaration pour

 25   le contredire.

 26   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais demander au témoin de nous dire

 27   pourquoi il y a des écarts.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici dans sa déclaration tout est clair.

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  1   C'est ce qu'il a dit. C'est tout à fait clair. Si ce qu'il a dit sur le

  2   sujet c'est tout à fait clair, à ce moment-là vous pourriez passer à autre

  3   chose. Mais si ce n'est pas le cas effectivement vous devriez d'abord poser

  4   des questions au témoin.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que tout est très clair à la lecture

  6   de la déclaration, mais si vous souhaitez je peux procéder de la sorte.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, pour vous aussi c'était

  8   tout à fait clair cette question du 4 et du 5, mais en fait il fallait

  9   préciser le point puisqu'il semblait que la date du 5 n'était pas tout à

 10   fait précise.

 11   Donc je laisse le tout entre vos mains et on verra comment les choses se

 12   passent.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Prenez la page 2 de la déclaration, s'il vous

 14   plaît.

 15   Q.  D'abord j'aimerais vous dire que votre mère a donné cette déclaration

 16   en 1998. Au premier paragraphe, elle a dit qu'à l'époque elle vivait avec

 17   votre grand-mère, avec vous, et votre sœur dans une petite maison composée

 18   d'une pièce à Barajevo, c'est au mois d'avril 1998 qu'elle a fait cette

 19   déclaration auprès du bureau du Procureur.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je vous demanderais de prendre la page 3 de

 21   la déclaration, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. On vivait tous ensemble ma

 23   mère, ma grand-mère et ma sœur, mais non pas à Barajevo mais à Bunseto

 24   [phon] près de Lipanj [imperceptible], tout près de Barajevo.

 25   Q.  Fort bien. Concernant les événements du 5 août, elle dit : "La première

 26   chose dont je me souviens, c'est le pilonnage dans la région de Plavno. Ma

 27   famille et moi-même étions beaucoup trop effrayés pour quitter nos

 28   maisons."

Page 4864

  1   Ensuite elle poursuit pour dire : "Depuis ma fenêtre, j'ai vu la

  2   maison de Sava Bucic qui était touchée par un obus. Et lorsque l'obus est

  3   tombé, j'ai vu des éclats d'obus voler en toutes directions."

  4   M. MISETIC : [interprétation] C'est à la page 2 en B/C/S, deuxième

  5   paragraphe.

  6   Q.  Donc votre grand-mère ne fait aucune référence à ce déplacement de six

  7   ou cinq kilomètres. Elle ne parle pas du fait qu'elle était allée vous voir

  8   et qu'elle était revenue par la suite --

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Objection. Il récuse son témoin avec la

 10   déclaration d'un autre témoin. Il ne peut pas récuser ce témoin de cette

 11   façon-là, excusez-moi.

 12   M. MISETIC : [interprétation] D'accord, c'est tout à fait inadéquat.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Misetic peut poursuivre.

 14   Poursuivez, je vous prie.

 15   Q.  Donc votre mère, dans sa déclaration de 1998, n'a fait absolument

 16   aucune référence au fait qu'elle avait parcouru six à sept kilomètres à

 17   pied pour aller vous voir dans le village. Pourriez-vous nous expliquer

 18   pourquoi ? Tout du moins en 1998 elle n'a aucun souvenir d'avoir parcouru

 19   cette distance.

 20   R.  Oui, certainement je peux répondre aux deux questions. Cette maison

 21   dont parlait ma mère n'avait pas été touchée par un obus, mais un obus de

 22   char. Donc cette maison qui se trouvait en contrebas de la mienne avait été

 23   touchée par un obus de char.

 24   Pour ce qui est de la déclaration de ma mère, ma mère est une femme

 25   âgée, et d'abord c'est une femme illettrée. Ensuite, je vous affirme que ma

 26   mère venait me voir tous les jours à l'exception du 4, elle venait me voir

 27   dans la maison. Elle me préparait les repas, donc elle venait tous les

 28   jours m'apporter les repas. A savoir ce qu'elle a vu dans le village, je ne

Page 4865

  1   sais pas ce qu'elle a vu puisque je n'ai pas pu voir la maison qui avait

  2   été touchée par l'obus en question.

  3   Q.  Comment pouvez-vous faire une différence entre des obus d'artillerie et

  4   des obus de char ? Comment est-ce que vous pouvez distinguer les maisons

  5   qui avaient été touchées par les uns et les autres ?

  6   R.  Tous les obus volaient au-dessus de mon village, il n'était absolument

  7   pas possible qu'un obus touche des maisons du village de Djurici.

  8   Q.  Mais ma question était de savoir, puisque vous n'avez pas fait de

  9   service militaire, comment pouviez-vous faire une différence entre les obus

 10   d'artillerie et les obus de char s'agissant de maisons touchées ? Lorsque

 11   vous voyiez une maison, est-ce que vous pouviez distinguer et faire une

 12   différence ?

 13   R.  J'avais entendu dire ceci de ma mère, et plusieurs autres personnes qui

 14   étaient sur place ont raconté de quelle façon le char était entré dans le

 15   village et des obus avaient touché des maisons. Mais il est certain que les

 16   obus qui tombaient autour de mon village atterrissaient dans les champs,

 17   ils ne pouvaient pas atterrir dans le village.

 18   Q.  Passons maintenant à autre chose. Votre mère dit dans sa déclaration du

 19   6 août 1995 que : "Un pilonnage nourri ou très important avait eu lieu à 8

 20   heures du matin. Je suis allée voir ma fille et les personnes suivantes

 21   dans la cave de ma maison." Elle a identifié des personnes. "Ces personnes

 22   ont le même nom de famille Djuric." Votre nom n'y figure pas.

 23   Ensuite au paragraphe suivant, on dit : "Mon mari et ma belle-mère ne

 24   sont pas allés dans notre cave, mais ils sont restés dans la cuisine. A 5

 25   heures de l'après-midi, donc à 17 heures, nous sommes sortis de la cave, et

 26   nous avons vu ma maison encore en train de brûler. Vous êtes allé dans la

 27   cave à partir de la porte de l'extérieur de votre maison."

 28   Votre témoignage du 6 dit que vous aviez déjeuné avec votre famille ?

Page 4866

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Votre mère dit qu'à 8 heures du matin elle est entrée dans la cave,

  3   elle est ressortie à 17 heures de cette cave. Pourriez-vous nous expliquer

  4   cette différence de déclaration ?

  5   R.  Non, pas seulement maman, tout le monde était dans la cave, il y avait

  6   seulement mon père qui ne voulait pas aller dans la cave et ma grand-mère

  7   aussi, mais on a tous déjeuné ensemble, je crois que je l'ai dit dans ma

  8   déclaration, à 15 heures, mon père n'était pas dans la cave, il ne voulait

  9   pas allé dans la cave, mais il est allé à l'atelier, et eux ils sont

 10   retournés dans la cave. Ils ont passé la journée dans la cave, ensuite ils

 11   sont sortis de la cave à 15 heures pour déjeuner.

 12   Q.  Vous notez que votre mère ne dit pas vous avoir vu le 6, elle donne les

 13   noms des personnes avec lesquelles elle était dans la cave.

 14   Je vais maintenant passer au paragraphe 6, en bas du paragraphe.

 15   Le dernier paragraphe en anglais se lit comme suit à la page 3 : "Ma

 16   belle-mère a dit qu'alors qu'elle était emmenée par un soldat croate, elle

 17   avait vu un autre soldat croate contraindre mon mari à entrer dans la

 18   maison incendiée."

 19   M. MISETIC : [interprétation] Prenez la page suivante, je vous prie. En

 20   B/C/S, page 3, s'il vous plaît.

 21   Elle poursuit : "Je n'avais pas vu mon mari depuis, et je crois qu'il

 22   avait été incendié dans notre maison. Plus tard, lorsque je suis retournée

 23   dans la maison, j'ai vu des cendres blanches, je crois que ces cendres sont

 24   les restes de mon mari, je n'ai pas trouvé un seul os."

 25   Q.  Dans votre déclaration, votre mère semble s'appuyer fortement sur ce

 26   que lui relatait votre grand-mère alors qu'au début de sa déclaration elle

 27   affirme vivre avec vous.

 28   Donc voici ma question : si effectivement vous étiez un témoin

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  1   oculaire de l'événement, pourriez-vous nous expliquer pourquoi votre mère

  2   n'a pas dit, mon fils était là, il a tout vu, il a vu tout ce qui s'est

  3   passé, voici ce qui s'est passé, par exemple ?

  4   R.  Je ne sais pas puisque je n'avais jamais lu la déclaration de ma mère.

  5   Je n'ai jamais dit à personne avoir vu ce qui s'est passé non plus.

  6   Q.  Trois ans se sont écoulés entre le mois d'août 1995 et le mois d'avril

  7   1998, vous n'avez jamais dit au cours de ces trois ans à votre mère que

  8   vous étiez témoin oculaire pour ce qui est des auteurs supposés du meurtre

  9   de votre père ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pourquoi ?

 12   R.  Je ne l'ai jamais à personne, je n'ai pas voulu ou je n'ai pas pensé le

 13   dire à personne, mais ma grand-mère savait que j'avais été là puisque ma

 14   grand-mère tous les soirs elle préparait des repas parce qu'elle pensait

 15   que pendant la nuit je descendrais pour manger. Donc elle préparait les

 16   repas et les laissait à l'extérieur.

 17   Q.  Est-ce que votre mère vous a jamais dit, après l'avoir retrouvée en

 18   Serbie, qu'elle n'a pas trouvé du tout aucun os dans les cendres blanches,

 19   tel qu'elle le dit dans sa déclaration de 1998 ?

 20   R.  J'ai vu ma mère un an plus tard, un an après l'événement. Tout ce

 21   qu'elle m'a dit, c'est qu'ils avaient récupérés les cendres et les os qui

 22   restaient, et ils avaient tout placé dans une boîte à chaussure et qu'ils

 23   ont eu un enterrement, ils ont enterré cette boîte dans le cimetière

 24   familial.

 25   Q.  Est-ce que votre mère vous a jamais dit qu'elle et les autres

 26   villageois avaient pensé que votre père s'était enfui avec vous le 5 août ?

 27   R.  Il n'aurait pas pu fuir avec moi.

 28   Q.  Mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle et les autres villageois avaient

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  1   pensé que votre père s'était enfui avec vous le 5 août ?

  2   R.  Il était impossible de penser rien de semblable, puisque ma grand-mère

  3   était là et ma grand-mère était là lorsqu'il a été brûlé vif, donc c'est la

  4   raison pour laquelle ils ont cherché ses os dans l'atelier.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, que la

  6   déclaration qui se trouve à l'écran, je demanderais que cette pièce soit

  7   cotée aux fins d'identification, conformément aux procédures établies par

  8   l'article 92 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D397, marquée aux

 11   fins d'identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on afficher la

 14   pièce 1D32-0028, s'il vous plaît.

 15   Q.  Je souhaiterais vous montrer la déclaration d'un autre villageois.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe au paragraphe 2,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel, s'il

 19   vous plaît, Monsieur le Président.

 20   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 22   Monsieur Hedaraly --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous sommes

 24   à huis clos partiel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette déclaration, je

 22   demanderais que la déclaration soit identifiée et pourrait-on y attribuer

 23   une cote MFI pour ce qui est, bien sûr, de la déclaration 92 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La déclaration que vous avez

 25   montrée à huis clos partiel au témoin, Monsieur le Greffier --

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D398,

 27   enregistrée aux fins d'identification et sous pli scellé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier, merci.

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  1   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous avez vu, outre les deux personnes que vous avez

  4   identifiées dans votre déclaration alors que vous vous rendiez à votre

  5   maison de campagne, est-ce que vous avez vu d'autres soldats de l'ARSK le 4

  6   et le 5 août ?

  7   R.  J'ai vu un très grand nombre de soldats. Puisque c'était un passage,

  8   c'est par là qu'ils passaient. Mais je n'ai pas vu d'armée composée de

  9   plusieurs soldats. J'ai vu des soldats individuels qui passaient par là et

 10   j'ai également vu un très grand nombre de femmes. Ce sont des personnes qui

 11   passaient par là, qui n'avaient pas pris de moyens de transport. C'était la

 12   seule façon, le seul chemin, la seule route qu'ils pouvaient emprunter à

 13   pied pour se rendre en Bosnie.

 14   Q.  Monsieur, est-il possible que la maison de votre père eut été pilonnée

 15   à la suite de pilonnages et à la suite de cette poursuite qui avait été

 16   faite contre les personnes qui essayaient de fuir en passant par ce chemin,

 17   et ce, en passant par les montagnes ?

 18   R.  Je ne comprends pas votre question ?

 19   Q.  Est-il possible que le feu dont vous parlez, vous dites avoir vu un

 20   incendie alors que vous achetiez des cigarettes, est-il donc possible que

 21   cet incendie eut été causé par le pilonnage alors que l'ARSK essayait

 22   d'atteindre les soldats qui passaient par le chemin que vous avez décrit un

 23   peu plus tôt ?

 24   R.  J'ai déjà dit qu'aucun obus n'est tombé sur Djurici. Aucun obus

 25   provenant du côté bosniaque. Tous les obus passaient au-dessus, survolaient

 26   le village. Aucun obus n'est tombé directement sur le village, n'a atterri

 27   dans le village.

 28   Q.  Merci beaucoup.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

  2   questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic. Monsieur

  4   Mikulicic ?

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense de M.

  7   Cermak ?

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Aucune question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous avez

 10   des questions supplémentaires ?

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, certainement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais demander aux Juges de la Chambre

 14   de me donner des instructions. Quant à la déclaration que mon éminent

 15   confrère, Me Misetic, a montrée au témoin en essayant de récuser ce témoin

 16   en lui montrant la déclaration d'un autre témoin, le témoin a dit, en 2007,

 17   que lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle est allée dans la maison, elle est

 18   arrivée au village --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous venez de le dire. Vous

 20   auriez dû demander à la Chambre de vous guider quant à ceci, mais que vous

 21   auriez dû demander que le témoin enlève ses écouteurs.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Je suis désolé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous me demandez c'est de vous

 24   donner une instruction, à savoir comment est-ce qu'on peut procéder lorsque

 25   l'on montre au témoin une déclaration d'un autre témoin, que l'on essaie de

 26   le récuser par ce biais, à savoir vous voulez savoir de quelle façon on

 27   peut procéder quant aux écarts qui se trouvent dans les deux déclarations.

 28   Monsieur Misetic.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] A la suite de votre instruction, je

  2   demanderais que l'on demande au témoin d'enlever ses écouteurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Justement, je me suis exprimé de

  4   façon très abstraite.

  5   Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, enlever vos écouteurs ?

  6   Je n'ai pas demandé au témoin s'il comprend l'anglais, mais je crois qu'il

  7   ne faut pas quand même courir ce risque.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette déclaration, je sais

  9   très bien de quoi il en est, mais M. Hedaraly était l'une des personnes qui

 10   avait posé des questions dans le cadre de la prise de cette déclaration,

 11   mais je voudrais préciser ce point avant que l'on montre tout ceci au

 12   témoin. Je voulais savoir si les incohérences qui se trouvaient dans les

 13   deux déclarations, est-ce qu'on avait montré la déclaration de son fils à

 14   sa mère ?

 15   Je crois que M. Hedaraly, qui était sur place, pourrait nous dire si

 16   on avait demandé à la mère d'expliquer pourquoi il y a des écarts entre sa

 17   déclaration et celle de son fils.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Un autre enquêteur était présent lors de la

 19   séance de récolement et vous pourriez appeler cette personne aussi si vous

 20   le souhaitez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser la question, bien sûr,

 22   de façon différente, à savoir si on avait posé cette question à

 23   l'enquêteur, on aurait pu s'attendre à quoi exactement comme réponse.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, la Chambre est

 27   consciente du fait que vous n'êtes pas ici en tant que témoin. Mais en même

 28   temps, la Chambre de première instance vous serait reconnaissante si vous

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  1   pouviez lui dire si vous étiez présent lorsque cette deuxième déclaration

  2   avait été prise et si avant de poser des questions sur cette question au

  3   témoin en question, est-ce que vous aviez informé le témoin du fait que, je

  4   ne veux pas parler d'incohérences, mais qu'il y avait certaines différences

  5   dans la déclaration du témoin qui est ici présent et du témoin potentiel

  6   que vous récoliez au moment ?

  7   Est-ce que vous aviez d'abord posé des questions au témoin, ensuite est-ce

  8   que vous lui avez dit qu'il y avait des écarts ou des incohérences ou est-

  9   ce que c'est l'inverse ?

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Il y avait plusieurs témoins, Monsieur le

 11   Président, donc je ne me souviens vraiment pas exactement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le savez très bien puisque c'est

 13   vous qui avez présenté la deuxième déclaration.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je sais de quel témoin vous parlez, mais

 15   pour ce qui est de la façon dont vous posez cette question --

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Pour ce qui est de ce témoin, aucune

 18   question n'avait été posée au témoin, Milica Djuric, quant à  une

 19   déclaration donnée par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on a pris une déclaration

 20   supplémentaire, l'Accusation s'est penchée sur la déclaration précédente de

 21   ce même témoin et a posé des questions pour préciser certains points. Si on

 22   voit des écarts, on pose des questions au témoin, mais nous ne montrons

 23   jamais -- personne n'a dit à ce témoin en d'autres mots qu'un autre témoin

 24   aurait dit : ceci ou cela, est-ce que c'est vrai ou pas ?

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demandais s'il y a un problème

 27   potentiel qui se pose quant aux mesures de protection, mais non.

 28   Je vais relire vos propos prononcés il y a quelques instants.

Page 4876

  1   Votre réponse à ma question était assez longue, mais je vais essayer de

  2   résumer.

  3   Lorsque vous avez repris la deuxième déclaration du témoin, est-ce

  4   que vous aviez l'intention de confronter ce témoin avec la deuxième

  5   déclaration du témoin dont vous faites référence ? Est-ce que, en d'autres

  6   mots, ce témoin, avant que l'on lui pose des questions, est-ce que vous

  7   aviez informé ce témoin des questions qui, selon M. Misetic, étaient des

  8   questions incohérentes ?

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive, je vous prie.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que le document est en train d'être

 12   affiché et il me semble qu'il s'agit du document de la liste 65 ter --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que ce n'est pas la

 14   peine de passer à huis clos partiel; c'est cela ?

 15   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 16   Il s'agit du document 5202. Je voulais juste confirmer pour que tout

 17   soit bien clair au compte rendu d'audience. Je voulais juste montrer cela

 18   au témoin et lui poser une question. C'est beaucoup plus pour la gouverne

 19   de la Chambre que pour celle du témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Le document est en train d'être affiché,

 22   donc cela ne devrait prendre que quelques secondes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Djuric, il faut attendre

 24   un certain temps pour que cela soit affiché à l'écran,  ensuite M. Hedaraly

 25   aura quelques questions à vous poser.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly : 

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Djuric, Me Misetic vous a montré une

 28   déclaration de votre mère et il vous a posé quelques questions à ce sujet.

Page 4877

  1   Il vous a demandé si vous étiez venu dans la maison le 6 août; vous vous

  2   souvenez ?

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise ne sont pas sûrs si le

  4   témoin a répondu oui ou non.

  5   M. HEDARALY : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre à la question. Est-ce que vous vous

  7   souvenez de cette discussion avec Me Misetic ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens.

  9   Q.  Vous avez maintenant sur votre écran une autre déclaration qui a été

 10   faite par votre mère l'année dernière.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] C'est la deuxième page de cette déclaration

 12   qui m'intéresse, et plus précisément le paragraphe 4.

 13   Q.  Paragraphe 4, voilà ce que nous voyons : "Je suis allée parler à mon

 14   fils Mile qui se trouvait à la montagne vendredi et samedi. Le samedi, je

 15   lui ai dit qu'il fallait qu'il parte parce que tout le monde avait quitté

 16   le village. Il m'a dit qu'il n'avait pas peur et qu'il ne voulait pas

 17   partir. Le lendemain, il est venu à la maison dans le village."

 18   Voilà. Est-ce que cela est conforme à vos souvenirs de cette journée ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait conforme. Le 4, je n'étais pas à la maison, je

 20   n'étais pas dans le hameau et je ne l'ai pas vue. Il est possible qu'elle

 21   soit venue me trouver, mais moi je n'y étais pas, je ne sais pas exactement

 22   comment répondre à cette question. Je suis absolument sûr que je ne l'ai

 23   pas vue le 4, et je ne suis pas non plus descendu au village à la maison.

 24   Q.  Mais vous avez indiqué dans votre déposition que vous étiez allé au

 25   village le 6, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je suis allé au village le 5 également, et ce, très brièvement.

 27   Q.  Oui, c'est exact.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que cela

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  1   pourrait être enregistré aux fins d'identification.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P443, enregistrée

  4   aux fins d'identification.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez de notre petite

  6   séance administrative hier, alors je pense que les parties auront peut-être

  7   compris que nous conservons ces déclarations sur la liste des pièces

  8   enregistrées aux fins d'identification seulement si nous nous attendons à

  9   ce que la personne en question figure sur la liste des témoins, mais je

 10   n'ai pas vérifié encore.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Ce témoin, il s'agit de la déclaration de

 12   Milica Djuric qui est l'une des déclarations qui a été présentée

 13   conformément à l'article 92 bis.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je m'en souviens. Donc dans la

 15   mesure où son nom figure sur la liste 92 bis. Ce qui fait que nous

 16   l'enregistrons aux fins d'identification et la Chambre devra rendre une

 17   décision à propos de sa recevabilité.

 18   Maître Misetic.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Juste pour qu'il soit consigné aux fins du

 20   compte rendu d'audience, qu'au vu des dépositions d'aujourd'hui, eu égard à

 21   une requête 92 bis, nous souhaiterions préciser ou demander au témoin elle-

 22   même quelques précisions. Donc nous réservons notre position à ce sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez dit déjà d'ailleurs que vous

 24   essaierez de faire venir le témoin pour un contre-interrogatoire.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, au vu de --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez déjà demandé un

 27   contre-interrogatoire, à moins que je ne me trompe.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Pour être très franc avec vous, je ne m'en

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  1   souviens pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelque chose qui me vient à

  3   l'esprit.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Si nous --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est enregistré aux fins

  6   d'identification pour le moment.

  7   Monsieur Hedaraly.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] La Défense Cermak a déposé une objection le

  9   19 [comme interprété] mars, mais ça n'a pas été le cas de la Défense

 10   Gotovina et la déclaration n'a pas été modifiée depuis très longtemps.

 11   M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que je disais, au vu de ce qui s'est

 12   passé aujourd'hui, je suppose que nous allons nous rallier à la Défense

 13   Cermak et dire que nous donnerons des précisions au deuxième témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, ce témoin devra être

 15   convoqué pour un contre-interrogatoire, et ce, à la demande d'une des

 16   équipes de la Défense. Bien entendu, nous ne disons pas cela tout

 17   simplement pour le plaisir de le dire.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Pas de problème, mais je ne pense pas que

 19   quelque chose de nouveau a été évoqué aujourd'hui. On lui a montré les

 20   déclarations. S'ils avaient trouvé des décalages dans les déclarations, ils

 21   auraient dû présenter une objection au moment voulu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Du point de vue pragmatique, il y a une

 23   des équipes de la Défense qui a soulevé des objections. La Chambre

 24   examinera cela. Cela a été consigné au compte rendu d'audience. Il n'y a

 25   pas eu d'objections présentées auparavant, en fait, je suppose qu'ils se

 26   sont ralliés à ces objections.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je souhaiterais indiquer que nous

 28   constatons qu'il y a de nouvelles informations importantes qui ont été

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  1   présentées à propos de la communication entre ce témoin et sa mère au cours

  2   de la période des trois dernières années. Cela ne figure absolument dans

  3   aucune déclaration et nous aimerions avoir la possibilité de poser des

  4   questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela figure maintenant au compte rendu

  6   d'audience.

  7   Monsieur Hedaraly, je suppose que vous conviendrez que ce n'est pas la

  8   peine d'avoir des écritures présentées à ce sujet. Cela suffit. Vous avez

  9   des raisons qui ont été évoquées par Me Misetic qui a indiqué pourquoi il

 10   souhaiterait poser des questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire à

 11   Milica Djuric.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, oui. Très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que nous avons dépassé  l'heure de

 15   la pause. Je n'ai qu'une question à poser au témoin, à moins que les Juges

 16   n'aient des questions à poser.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question à poser.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il va dans l'intérêt de la

 20   sténotypiste ainsi que des interprètes d'en terminer maintenant.

 21   Posez votre question.

 22   M. HEDARALY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Djuric, lors du contre-interrogatoire, il a été dit que vous

 24   n'avez pas relaté à votre mère ce que vous avez vu alors que vous étiez un

 25   témoin oculaire. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous n'avez

 26   pas relaté à votre mère ce que vous avez vu ?

 27   R.  Je n'en sais rien. Je n'en ai parlé à personne. Ce n'est pas seulement

 28   à ma mère que je n'ai pas parlé. Cela était très difficile pour moi.

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  1   Pendant des années je me suis tu. Je me suis contenté d'écouter ce qu'elle

  2   avait à dire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit. Je suppose que je

  3   ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le dire. Vous savez il m'est

  4   très pénible et il lui est très pénible de parler de cela. Je ne peux pas

  5   parler de ce sujet avec elle. Elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Nous

  6   n'avons jamais parlé de cela.

  7   Je dirais que moi-même je ne sais même pas ce qu'elle a dit dans le

  8   cadre de sa déclaration. Je ne lui ai jamais posé de questions à ce sujet.

  9   Même si nous vivons dans la même maison, je ne lui en ai jamais parlé. Je

 10   ne sais pas quoi vous dire d'autre.

 11   Q.  C'est une explication qui me semble suffisante.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, pour ce qui est de

 14   votre dernière remarque --

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit expurgé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas comme cela que nous

 17   procédons ici, mais je voulais attirer votre attention sur ce fait parce

 18   que ce n'est pas tout à fait approprié comme observation.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci étant dit, Monsieur Djuric,

 21   j'ai quelques questions à vous poser à propos de votre maison de campagne

 22   où vous aviez, d'après ce que j'ai compris, un nombre important de moutons.

 23   Lorsque vous vous occupiez de ces moutons, j'aimerais savoir s'ils se

 24   trouvaient toujours très près de la maison de campagne ou est-ce que vous

 25   vous déplaciez ? Est-ce que vous vous écartiez de cette maison de campagne

 26   ? Comment est-ce que cela fonctionnait ?

 27   R.  Non, ils n'étaient jamais très près de la maison. Je me déplaçais dans

 28   la colline, je me déplaçais dans un rayon d'un kilomètre, un kilomètre et

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  1   demi de part et d'autre dans la colline. Je n'allais jamais plus loin que

  2   cela. Le matin entre 5 et 10 heures, je n'étais pas à la maison et je

  3   n'étais pas non plus à la maison entre 17 heures et 22 heures. Pour ce qui

  4   est de ma mère, elle venait me voir tous les jours. En fait, c'est elle qui

  5   préparait mes repas. Puis parfois je ne la voyais pas pendant deux ou trois

  6   jours. Elle rentrait chez elle. Elle avait des choses à faire. A la maison,

  7   elle était fort occupée. Moi, ce que je faisais c'est que je m'occupais de

  8   ces moutons. Je n'avais pas d'autre emploi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous dites que vous vous

 10   trouviez dans cette maison de campagne, si je vous ai bien compris, vous

 11   pouviez vous trouver dans la maison, mais également dans un rayon total, si

 12   je vous ai bien compris, de deux, voire trois kilomètres ?

 13   R.  Non, je vous ai dit un kilomètre. Je n'étais jamais plus éloigné que

 14   deux kilomètres de la maison. Tout cela se passait sur la colline. C'était

 15   mon seul emploi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer ? Il ne s'agissait

 16   pas de mon troupeau de moutons. C'était le troupeau de moutons du village,

 17   et j'ai été rémunéré pour faire ce travail qui était d'ailleurs très bien

 18   payé. Voilà. C'était mon travail. Je ne sais pas comment vous l'expliquer

 19   en termes les plus simples.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais si vous dites un kilomètre,

 21   c'est un kilomètre vers la gauche, un kilomètre en haut de la colline, un

 22   kilomètre vers la droite de la maison ?

 23   R.  Oui. C'est ce que je voulais dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour votre réponse.

 25   Y a-t-il des questions à la suite des questions posées par le Juge ou

 26   par le Procureur ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

 28   Mais mon confrère, Me Mikulicic, a attiré mon attention sur ce qui pourrait

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  1   peut-être être un problème de traduction. Je ne sais pas si cela peut être

  2   réglé maintenant en présence du témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il ne s'agit que d'une question de

  4   traduction --

  5   M. MISETIC : [interprétation] En fait, il s'agit de noms, plus précisément.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, est-ce que vous pensez

  7   que nous aurons besoin de demander des précisions au témoin une fois que

  8   nous aurons été informés du problème.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que j'ai

 10   compris, le témoin a mentionné le nom de famille d'une personne et le nom

 11   de famille n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Donc est-ce que

 12   vous pourriez lui demander quel est le nom de famille --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas de quoi vous

 14   parlez pour le moment. Peut-être que vous pourriez reposer la question au

 15   témoin. Est-ce que c'est une question qui a été posée en audience publique

 16   ou à huis clos partiel ?

 17   M. MISETIC : [interprétation] En audience publique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Répétez la question pour que tout

 19   soit clair.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 21, ligne 17 du compte

 21   rendu d'audience.

 22   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

 23   Q.  [interprétation] J'aimerais vous reposer une question, Monsieur, parce

 24   qu'il se peut que nous n'ayons pas répertorié un nom.

 25   Les noms des deux soldats avec qui vous êtes parti de cette zone, vous avez

 26   dit que l'un s'appelait Sinisa. Est-ce que vous vous souvenez de son nom de

 27   famille ?

 28   R.  Oui. J'ai dit que l'un s'appelait Sinisa, c'était son prénom, et son

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  1   nom de famille était Koscica.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez le prénom ou le nom de famille du

  3   deuxième ?

  4   R.  Je ne le connaissais pas. Je le connaissais seulement par son surnom.

  5   Son surnom était "Cikan". C'est ainsi que le premier l'a appelé. Je ne

  6   connais ni son prénom ni son nom de famille. Tout ce que je connais, c'est

  7   son surnom "Cikan".

  8   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Djuric, vous êtes arrivé au

 10   terme de votre déposition devant cette Chambre. J'aimerais vous remercier

 11   vivement d'être venu à La Haye. J'aimerais vous remercier d'avoir répondu

 12   aux questions qui vous ont été posées par les deux parties ainsi que par

 13   les Juges et je vous souhaite un bon retour chez vous.

 14   Monsieur l'Huissier, je vous demanderais de bien vouloir accompagner

 15   le témoin hors du prétoire.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse aux parties. Si rien n'a

 18   changé, cela signifie que nous n'avons aucun témoin ni pour aujourd'hui ni

 19   pour demain. Ce qui signifie que nous n'allons pas siéger demain et que

 20   nous allons lever l'audience dans une petite minute.

 21   Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'audiences prévues la semaine

 22   prochaine, donc nous allons lever l'audience jusqu'au lundi 23 juin, 9

 23   heures du matin, dans la salle d'audience numéro I.

 24   --- L'audience est levée à 10 heures 45 et reprendra le lundi le 23 juin

 25   2008, à 9 heures 00.

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