Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 30 juin 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   La Chambre regrette ce délai, ce départ tardif qui n'est pas aussi prononcé

 11   ce que nous indique l'horloge.

 12   Nous allons pour commencer donner la parole à l'Accusation pour qu'elle

 13   puisse répliquer à la réponse qui a été présentée par la Défense sur la

 14   requête 54 bis.

 15   Monsieur Tieger, vous avez la parole.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   C'est toujours dangereux d'annoncer qu'on essaiera d'être bref.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est encourageant.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Au fond, Monsieur le Président, Madame,

 20   Monsieur les Juges, la requête en application de 54 bis concerne

 21   l'Accusation et l'Etat de Croatie. Il relève de l'Accusation de démontrer

 22   aux termes de l'article 54 bis qu'elle a entrepris des mesures raisonnables

 23   afin d'obtenir des documents de la part des autorités croates; des

 24   documents qui sont pertinents pour l'affaire. L'Accusation s'est acquittée

 25   de ce devoir.

 26   La Défense, en fait, ne conteste pas qu'il y a eu des mesures prises par

 27   l'Accusation, qu'elles ont été insuffisantes en application à l'article 54

 28   bis, ni l'importance sur la pertinence des documents. En fait, dans leur

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  1   réponse, ils reconnaissent que la requête est fondée et qu'effectivement

  2   des mesures nécessaires ont été prises.

  3   Plutôt de parler des mesures raisonnables en application de l'article 54

  4   bis qui ont été prises, la Défense tente d'introduire l'article 65 et de se

  5   polariser sur le moment de la requête, la date. Monsieur le Président,

  6   Madame, Monsieur les Juges. En réalité, il n'y a pas de chevauchement entre

  7   la question de la présentation des documents. C'est une question tout à

  8   fait à part, il n'y a pas de préjudice qui aurait été causé par la

  9   tentative de l'Accusation de se procurer le document, et si et quand ces

 10   documents sont obtenus, et lorsque l'Accusation demande de les soumettre,

 11   soit dans le contexte d'un rapport d'expert, soit autrement, la Chambre de

 12   première instance sera en mesure d'évaluer si c'est de manière appropriée

 13   que ces documents sont soumis.

 14   En partie ce que la Défense essaie de faire c'est de surmonter le problème,

 15   à savoir l'article 54 bis n'est pas la même chose que l'article 65, et il

 16   représente de manière erronée les échanges qui ont eu lieu avec la Chambre

 17   de mise en état pendant la procédure préalable. En fait, il n'y a pas eu

 18   d'instruction qui aurait été donnée par cette Chambre à l'attention de

 19   l'Accusation afin que l'Accusation fasse telle ou telle chose plus

 20   précisément. La question de la possibilité d'aide de la part de la Chambre

 21   de mise en état s'est posée dans le contexte et la tentative de

 22   l'Accusation afin d'obtenir accès aux archives avant le mois de juillet

 23   2007, c'est un problème concret qui s'est posé, et la Chambre de mise en

 24   état s'est penchée sur la question, c'était en juillet 2007, et lorsqu'il y

 25   a des citations qui renvoient la conférence préalable et aux réunions 65

 26   ter, cela concerne le fait que l'Accusation a réussi à résoudre ce problème

 27   en particulier, et de nouvelles questions se sont posées, en particulier la

 28   question d'accès aux archives et le fait que l'Accusation continuait à

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  1   mener des recherches dans ces archives et a pu s'assurer que le contenu ne

  2   correspondait pas à ce qu'affirmaient les autorités croates. Puis

  3   l'Accusation a continué de travailler avec les autorités croates en

  4   essayant d'identifier ces documents, mais ils n'étaient pas disponibles sur

  5   la base de ce qu'a pu constater l'Accusation.

  6   C'est à ce moment-là qu'il y a eu une coopération avec la République de

  7   Croatie comme c'est prévu par l'article 54 bis, mais elle n'a pas été

  8   couronnée de succès. Donc nous avons déployé des efforts et les autorités

  9   croates ont déployés des efforts, mais il n'y a pas eu de résultat positif,

 10   et il s'est avéré que certaines personnes qui ont été impliquées dans ces

 11   efforts ont cherché à occulter des documents, à les cacher de la vue des

 12   employés du bureau du Procureur qui cherchaient à identifier ces documents

 13   et à les retrouver, et il a été affirmé que ces documents ne se

 14   trouveraient pas dans les archives, donc l'Accusation s'est rendue compte

 15   que cette coopération n'allait pas être couronnée de fruits.

 16   Par ailleurs, Monsieur le Président, je tiens à ajouter qu'il y a eu une

 17   présentation erronée du déroulement des événements au moment de la

 18   conférence de mise en état, il n'y a aucun fondement à allégation avancée

 19   par la Défense disant que c'est de manière délibérée que l'Accusation a

 20   retardé le dépôt de l'ordre en application du 54 bis afin que ça est une

 21   incidence sur la requête de Gotovina, ceci est totalement dénué de

 22   fondement, les requêtes qui ont été déposées par la Défense révèlent elles-

 23   mêmes que la Défense et la Chambre étaient pleinement au courant du fait

 24   que l'Accusation était en train de rechercher un grand nombre de documents

 25   qui portaient sur les pièces d'artillerie, il suffit de se pencher sur les

 26   écritures du mois d'octobre 2007, la conférence 65 ter, page 141, en plus

 27   des citations que fournit la Défense elle-même pour voir que cette

 28   allégation est sans fondement, et nous la rejetons catégoriquement.

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  1   Enfin, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, s'agissant des

  2   documents qui auraient été obtenus en violation des règles, je tiens à

  3   souligner que ces documents ne concernent pas l'article 70 ni l'article 54

  4   bis (F).

  5   Je voudrais passer à huis clos partiel. 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Maître Misetic, vous avez la parole.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour

 28   répondre aux arguments avancés par M. Tieger, je tiens à dire que lorsqu'il

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  1   avance que nous avons mal représenté les obligations qui découlent de

  2   l'article 54 bis, eh bien, cette situation dans son ensemble est une

  3   situation qui est extrêmement injuste pour ce qui est de nos clients, et en

  4   particulier de mon client, le général Gotovina. A la lumière des

  5   discussions qui ont déjà eu lieu avec la Chambre de première instance, et

  6   en particulier avant le début du procès et lors des conférences 65 ter, et

  7   à la conférence de mise en état portant sur le fait qu'il était nécessaire

  8   de garantir aux accusés le droit d'être bien défendus, en fait que les

  9   préparatifs soient menés correctement avant le début du procès par rapport

 10   effectivement aux besoins de l'Accusation de se procurer tous les documents

 11   pertinents avant le début du procès.

 12   M. Tieger a dit lui-même lors de la conférence du 6 juillet 2007, page 249,

 13   dans le cadre d'un échange avec le Juge Moloto : "Voilà ce qui complique le

 14   début du procès, à savoir la capacité de la Défense à se préparer et à

 15   traiter des documents que nous allons soumettre. Il nous faut imposer un

 16   délai indépendamment des efforts qui sont déployés, et nous allons demander

 17   à la Chambre de nous aider à un certain moment si nos efforts ne sont pas

 18   couronnés de succès. Pour le moment, nous faisons tout ce qui est en notre

 19   pouvoir." Donc il a été question à ce moment-là de l'idée d'imposer un

 20   délai pour ce qui est des documents provenant des archives.

 21   M. Tieger dit par la suite, je le cite : "Nous avons envisagé un délai pour

 22   la présentation de ces rapports."

 23   Donc il y a un lien évident entre le fait que, d'une part, ils

 24   avaient besoin de ces documents des archives pour préparer les rapports

 25   d'experts. Il y avait, d'autre part, la nécessité de fixer une date du

 26   début, puis il y a aussi la capacité de la Défense à se préparer, à gérer

 27   les documents de la partie adverse, et cetera. Donc il y a eu des

 28   conversations approfondies à la fois avec la Défense et le Juge de la mise

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  1   en état.

  2   Alors pour ce qui est de savoir ce qui est juste dans cette

  3   situation, nous avons l'article 54 bis, donc en plus d'imposer la mesure à

  4   laquelle s'est référé M. Tieger dans sa présentation, donc en application

  5   des 54 bis (B)(ii), il est dit clairement que : "Soit le Juge de la mise en

  6   état, soit la Chambre de première instance, peuvent rejeter une demande

  7   lorsque des documents ou des informations que l'on recherche ne sont pas

  8   pertinents pour une question soulevée devant le Juge ou la Chambre et qui

  9   ne sont pas nécessaires aux règlement équitable de celle-ci."

 10   Donc nous, nous nous penchons précisément sur la question d'être

 11   équitables ou pas. La Chambre de première instance, la question qu'elle

 12   devrait se poser est de savoir si en dernière instance ces documents

 13   seraient admissibles ou pas, est-ce que ces documents seraient nécessaires,

 14   est-ce qu'il serait équitable de les verser au dossier. Nous estimons qu'il

 15   est exact de dire que non seulement ces documents sont nécessaires, mais

 16   l'absence de ces documents serait fondamentalement injuste à la lumière,

 17   non seulement des manquements de l'Accusation, mais également l'Accusation

 18   devrait accepter -- enfin elle aurait dû accepter les offres, les

 19   propositions de la Chambre de première instance de leur apporter de l'aide,

 20   en juillet et également en octobre.

 21   Donc il ne s'agit pas d'une situation où l'Accusation découvre de nouveaux

 22   éléments ou de nouvelles preuves ou découvre l'existence du procès et de

 23   nouveaux documents. C'est lors de juillet 2007, lors de la conférence, que

 24   M. Kehoe a dit : si vous avez besoin de documents, nous insistons pour que

 25   vous vous adressiez à la Chambre de première instance pour demander de

 26   l'aide, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne le faites pas cinq

 27   minutes avant le début du procès, ce qui représenterait un inconvénient

 28   pour la Défense.

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  1   Ce que nous avançons, Monsieur le Président, c'est qu'à la suite d'une

  2   décision délibérée prise en toute conscience par l'Accusation qui a décidé

  3   de ne pas soulever cette question pendant une année et qui a décidé

  4   d'attendre de le faire alors que nous sommes déjà en plein procès, vous

  5   avez toutes les conséquences négatives de cette action dont va pâtir la

  6   Défense, ce qui est profondément injuste. L'Accusation, et je commencerai

  7   par vous dire que nous supposons à propos de cette requête que ces

  8   documents n'existent pas. Mais supposons qu'ils existent. L'Accusation

  9   maintenant est en train de nous dire que toutes les conséquences négatives

 10   qui sont les conséquences de leur comportement représentent maintenant un

 11   fardeau qui doit être le fardeau de la Défense, ce qui est profondément

 12   injuste.

 13   Pour ce qui est de ce qu'a avancé M. Tieger, à savoir qu'ils ont pris des

 14   mesures raisonnables, nous pensons que c'est tout à fait le contraire qui

 15   s'est passé. Je pense que ces mesures raisonnables auraient dû être prises

 16   bien avant le début du procès parce qu'elles ont été très bien énoncées en

 17   juillet et en octobre.

 18   Maintenant, apparemment, l'Accusation nous dit : nous n'avons pas

 19   pris les mesures nécessaires il y a un an, donc nous commençons à partir de

 20   la case de départ. Et puisque nous commençons à partir de la case de

 21   départ, c'est un peu comme si tout recommence comme avant alors qu'ils

 22   n'ont pas pris les mesures raisonnables au moment où ils auraient dû les

 23   prendre.

 24   Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris ce qui a été avancé

 25   parce qu'ils ont indiqué que ce dont nous avons parlé en juillet n'a rien à

 26   voir avec les discussions d'aujourd'hui. Très franchement, je pense que

 27   cela a été contredit par la requête présentée par l'Accusation, car ils

 28   indiquent qu'ils demandent des documents et, pour ce faire, ils demandent

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  1   une aide, et que cela a été fait dès le mois de novembre 2006. Apparemment,

  2   donc ce qui a fait l'objet de discussions en juillet 2007 et en octobre

  3   2007, ils savent ce qui a fait l'objet de discussions, et ils n'ont pas

  4   pris les mesures à la suite de cela.

  5   Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses, mais de toute

  6   façon c'est assez clair et le Juge Moloto l'a dit de façon très claire, il

  7   a dit qu'il fallait qu'il commence à déployer des efforts bien avant le

  8   début du procès, ce qu'ils n'ont pas fait.

  9   Je ne sais pas combien de temps j'ai encore à ma disposition,

 10   Monsieur le Président ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vous reste encore

 12   sept minutes.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Je ne pense pas que nous reprenions de façon erronée les discussions

 15   que nous avons eues comme l'a suggéré M. Tieger. Je pense que le dossier

 16   est très clair, la Chambre devra tout simplement étudier les comptes rendus

 17   d'audience de ce qui a été discuté. Ce que nous avons avancé a toujours été

 18   très clair, j'ai toujours dit : Faisons en sorte de donner la possibilité

 19   au Procureur de présenter ses moyens à charge. M. Tieger a reconnu qu'il

 20   fallait agir de façon équitable, et ce, vis-à-vis de tous les accusés,

 21   avant le début du procès. Et pour ce qui est du rapport d'expert de

 22   l'Accusation, rapport qui portait sur les pilonnages, je dirais que

 23   l'Accusation nous a indiqué dans un premier temps qu'il s'agissait d'un

 24   premier projet de ce qu'ils souhaitaient présenter, parce qu'ils nous

 25   présentent un rapport d'expert relatif aux pilonnages tout en, apparemment,

 26   essayant de découvrir plusieurs centaines de catégories de documents

 27   portant sur les pilonnages. Ils ne mettent pas en garde la Chambre de

 28   première instance à ce sujet, ils ne mettent pas non plus en garde les

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  1   équipes de la Défense, et maintenant, nous avons en fonction de

  2   l'ordonnance conformément à l'article 54 bis une proposition de

  3   présentation d'un rapport définitif qui, je suis sûr, sera très différent

  4   du rapport qui a été déposé auprès du greffe.

  5   Ceci est fondamentalement inique et l'accusé ne doit pas supporter le

  6   fardeau des décisions prises par l'Accusation avant le procès, Accusation

  7   qui a décidé de rejeter l'offre du Juge de la mise en état qui leur avait

  8   vivement préconisé de demander l'aide de la Chambre de première instance.

  9   Nous n'avons toujours pas entendu une explication rationnelle qui nous

 10   permettrait de comprendre pourquoi cela n'a pas été fait l'année dernière.

 11   J'ai attendu que M. Tieger nous fournisse les explications. Je continue à

 12   ne pas comprendre, d'autant plus que je comprends à quel point les

 13   allégations en matière d'artillerie sont importantes pour la présentation

 14   des moyens à charge, donc pour M. Tieger. Il faut savoir que la Chambre de

 15   première instance a maintenant entendu trois mois de présentation de moyens

 16   à propos de l'artillerie, visiblement cela a une importance capitale pour

 17   l'Accusation et nous continuons à ne pas avoir d'explication rationnelle de

 18   la part de l'Accusation qui ne nous permet pas de comprendre pourquoi

 19   l'Accusation n'a pas demandé l'aide qui lui avait été proposée par la

 20   Chambre de première instance.

 21   Pour ce qui est des autres éléments de l'intervention de M. Tieger, très

 22   franchement, je suis absolument surpris de voir -- ou plutôt non, je me

 23   reprends. Ce que je voulais dire, c'est que le document qui a été présenté,

 24   il n'y a pas d'auteur de la part de la Défense. J'avais cru comprendre,

 25   compte tenu de la pratique en matière des communications de la part d'une

 26   partie et compte tenu de l'article 70, que la situation était comprise par

 27   tout le monde. L'Accusation maintenant a adopté un point de vue tout à fait

 28   contraire et je me demande d'ailleurs si c'est une position qu'ils ont à

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  1   propos de toutes les communications de la Défense, ce que je ne pense pas

  2   d'ailleurs. Je crois que j'ai bien compris ce que voulait dire de façon

  3   implicite M. Tieger, puisqu'il dit que le gouvernement croate lui-même a

  4   dissimulé des documents, je n'ai pas trouvé de preuve de ce qui est avancé

  5   dans les documents de l'Accusation. D'ailleurs, l'affirmation suivant

  6   laquelle le gouvernement croate depuis le mois de mars 1996 est en train de

  7   d'occulter des documents que l'Accusation n'a même pas demandé à réclamer

  8   jusqu'au mois de novembre 2006, est une accusation qui frise véritablement

  9   l'absurde.

 10   Je dirais que cela a eu des conséquences et des répercussions pour la

 11   Défense de Gotovina lorsqu'il est avancé que des documents sont dissimulés

 12   à l'Accusation, c'est une allégation qui doit être présentée avec un peu

 13   plus de preuves tangibles que ce que nous dit M. Tieger. Je dirais que

 14   c'est une affirmation qui est catégoriquement erronée et qui est très

 15   décevante à entendre.

 16   En un mot comme en cent, Monsieur le Président, je dirais que pour nous

 17   cela n'est pas tout simplement une question d'équité. La question de

 18   règlement équitable est quelque chose que l'on peut traiter grâce à

 19   l'article 54 bis. Nous demandons à la Chambre de première instance de

 20   considérer cela, de considérer s'il serait, en fait, fondamentalement juste

 21   d'admettre ces documents et en l'absence d'explications de la part de

 22   l'Accusation. Puisque cela n'a pas été présenté, je le répète, avant le

 23   procès, je demanderais à la Chambre de première instance de rejeter cette

 24   requête en fonction de l'article 54 bis.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic. Et je

 26   vous remercie de vous en être tenu au temps qui vous avait été imparti.

 27   Il y a quelque chose qui m'intrigue, car vous avez tous les deux évoqué

 28   l'article 70. Je dois dire que lorsqu'il s'agit de la personne qui fournit

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  1   les communications ou les documents, je pense qu'il y a un concept qui

  2   ratisse beaucoup plus large pour ce qui est du document, si vous avez

  3   quelqu'un qui a fourni des documents pour ce qui est des sources qui sont

  4   invoquées, je ne comprends pas tellement l'allusion à la protection fournie

  5   par l'article 70.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait effectivement que de

  7   plus amples explications soient données, mais je peux citer très rapidement

  8   la jurisprudence du Tribunal qui a permis d'analyser les dispositions de

  9   l'article 70 (A) qui sont connues aux Etats-Unis et au Royaume-Uni comme la

 10   doctrine du produit du travail. C'est une doctrine qui est reprise par la

 11   jurisprudence du Tribunal, il s'agit de communications entre les parties et

 12   ce que l'on appelle une source tierce qui fournit les documents, bien que

 13   du point de vue technique, une source ne peut pas être considérée comme

 14   cela. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a des mémoires internes créés par

 15   une source tierce, il faut que cela respecte les dispositions des

 16   communications.

 17   Je vous l'ai dit, c'est une question de pragmatisme, si on demande à

 18   la République de Croatie, par exemple, de fournir un document, il faut tout

 19   simplement que les communications soient établies avec le bureau du

 20   Procureur. Mais fondamentalement ce serait injuste de penser que les

 21   parties peuvent avoir une communication avec ces sources tierces sans pour

 22   autant qu'elles soient découvertes par l'autre partie, parce que du point

 23   de vue inhérent, cela représente un obstacle pour les deux parties, parce

 24   que nous, nous avons la présentation de nos moyens à décharge, eux, ils ont

 25   la présentation de leurs moyens à charge, et on ne vas pas commencer à

 26   s'occuper à déchiffrer ce qui les intéresse et ce qui nous intéresse.

 27   Donc d'un point de vue strict, on peut dire que la République de Croatie

 28   est un représentant de la Défense, je ne pense pas que la République de la

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  1   Croatie puisse être considérée comme un représentant du bureau du

  2   Procureur. Mais je dirais que jusqu'à présent, moi, je parle de mon client,

  3   les autres membres des équipes de la Défense parleront de leurs clients, il

  4   semblerait que lorsqu'il y a demande de communications avec l'autre partie

  5   en passant par une source tierce, ce n'est pas quelque chose qui est fait

  6   en règle générale ici dans ce Tribunal, et je pense que cela dépasserait

  7   les limites de ce que l'on appelle la doctrine du produit du travail.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui soulève pour la Chambre un

  9   problème, puisque la Chambre n'a absolument aucune idée d'où viennent ces

 10   documents. Je ne pense pas que nous puissions en parler en audience

 11   publique.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Nous non plus n'en savons rien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais quoi qu'il en soit cela est

 14   le résultat d'une communication ou de communications protégées -- je pense

 15   qu'il faudrait peut-être mieux passer maintenant à huis clos partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 17   partiel.

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Maintenant nous sommes arrivés au moment où nous pourrions demander au

 28   Procureur s'il est prêt à faire venir son prochain témoin.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact. Le témoin est là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit, je pense qu'il reste

  3   une question qui porte sur le statut de la feuille d'information que vous

  4   avez, si je ne me trompe, communiquée à la Chambre demandant des

  5   instructions.

  6   M. DU TOIT : [interprétation] Oui, c'est exact. Notre intention c'est

  7   d'utiliser une carte qui est censée nous aider à nous repérer mieux et, à

  8   ce moment-là, je demanderai à la Chambre quelques conseils à ce sujet-là. 

  9   Vous avez certainement vu que le témoin a fait deux déclarations

 10   auxquelles on fait référence, l'une du 18 juillet 2007, le paragraphe 2, et

 11   c'est là qu'on fait référence à une autre déclaration faite le 10 mars

 12   1996. Puis, paragraphe 43 de la déclaration du 18 juillet 2007, on y fait

 13   également référence à la déclaration faite par le témoin en août 1995. Je

 14   demanderais à la Chambre l'autorisation de demander le versement de ces

 15   deux déclarations sans passer par le témoin.

 16   Ces documents ont été téléchargés dans le prétoire électronique. Et je vous

 17   demanderais également de nous permettre de les rajouter sur la liste 65

 18   ter.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous avons

 22   dû régler quelques questions de nature procédurale, ce qui a fait que vous

 23   avez dû attendre un peu plus longtemps.

 24   Conformément à notre Règlement de procédure et de preuve, vous devez

 25   maintenant lire une déclaration solennelle disant que vous allez dire la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN: HERMAN STEENBERGEN [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  2   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir

  4   maintenant.

  5   Monsieur Steenbergen, je vais m'adresser à vous en anglais et non pas en

  6   néerlandais parce que sinon ça ne sera pas interprété. Mais si jamais vous

  7   avez des problèmes parce que vous ne comprenez pas quelque chose ou parce

  8   que vous devez dire quelque chose et vous n'êtes pas tout à fait sûr

  9   comment le dire en anglais, vous pouvez m'en informer, et éventuellement

 10   dire ce qui vous pose problème en néerlandais.

 11   Monsieur Du Toit, vous pouvez commencer l'interrogatoire si vous êtes prêt.

 12   M. DU TOIT : [interprétation] Je suis prêt.

 13   Interrogatoire principal par M. Du Toit :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Steenbergen. Pourriez-vous nous dire

 15   votre nom et prénom ?

 16   R.  Je suis Herman Steenbergen.

 17   Q.  Quelle est votre profession ?

 18   R.  Je suis l'inspecteur sanitaire dans le département de santé.

 19   Q.  Vous avez actuellement le grade de colonel, n'est-ce pas ?

 20   R.  Celui de lieutenant-colonel.

 21   Q.  Bien. Monsieur Steenbergen, est-il vrai que nous nous sommes rencontrés

 22   le week-end dernier et que nous avons examiné plusieurs déclarations que

 23   vous avez faites au bureau du Procureur ?R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Tout d'abord, j'aimerais qu'on examine ensemble la déclaration de

 25   témoin que vous avez faite au bureau du Procureur le 18 juillet 2007.

 26   M. DU TOIT : [interprétation] Je demanderais que ce document soit

 27   affiché. Il s'agit du document 05236 de la liste 65 ter.

 28   Q.  Monsieur Steenbergen, le document est sous vos yeux. Le reconnaissez-

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  1   vous ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lors de notre entretien, vous avez fourni quelques informations

  4   supplémentaires et vous m'avez également dit que vous souhaitiez apporter

  5   quelques corrections à cette déclaration ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien.

  8   M. DU TOIT : [interprétation] Peut-on passer à la page 5 de la déclaration,

  9   paragraphe 32, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Steenbergen, dans la deuxième phrase de ce paragraphe, il est

 11   indiqué : "Pendant la deuxième vague de pilonnage, nous avons reçu l'ordre

 12   d'évacuer venant du QG de Knin."

 13   Cela est-il exact ?

 14   R.  Non, ce n'est pas exact. Ce qui devrait être indiqué ici que l'ordre

 15   émanait du QG de Knin et non pas qu'il fallait évacuer en direction du QG

 16   de Knin, comme c'est écrit dans la déclaration.

 17   M. DU TOIT : [interprétation] Très bien. Peut-on passer maintenant à la

 18   page 6, paragraphe 40.

 19   Q.  La dernière ligne où il est indiqué : "Pendant l'après-midi du 4 août,

 20   nous avons pu voir les militaires croates à proximité du camp du Bataillon

 21   jordanien 3."

 22   Est-ce que vous avez vu ces soldats le 4 ou peut-être un autre jour ?

 23   R.  Cela a dû se passer le 5.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. DU TOIT : [interprétation] J'aimerais également examiner d'autres

 26   aspects de cette déclaration, mais cela on le fera après son versement.

 27   Q.  Alors vous avez fait une autre déclaration le 18 septembre 2007.

 28   M. DU TOIT : [interprétation] Il s'agit du document 05237 de la liste 65

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  1   ter.

  2   Q.  Monsieur Steenbergen, vous avez sous les yeux la déclaration que vous

  3   avez faite le 18 septembre 2007, vous avez eu l'occasion de l'examiner.

  4   Cela est-il exact ?

  5   R.  Oui.

  6   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais

  7   passer à une autre déclaration faite par le témoin de laquelle j'ai parlé

  8   tout au début. C'est la déclaration qui aurait été faite le 10 mars 1996.

  9   Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai informé mes confrères de cela et nous

 10   avons téléchargé la déclaration dans le prétoire électronique. Cette

 11   déclaration ne fait pas partie de notre requête d'admission en application

 12   de l'article 92 ter. J'aimerais maintenant demander l'autorisation à la

 13   Chambre de nous permettre de rajouter cette déclaration à la liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à ce qu'on

 15   rajoute cette déclaration sur la liste ? Non ?

 16   Donc il n'y a pas d'objections alors la déclaration faite en mars 1976

 17   [comme interprété] sera ajoutée à la liste 65 ter.

 18   M. DU TOIT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Peut-on maintenant afficher le document 5254 de la liste 65 ter. C'est la

 20   déclaration de mars 1996.

 21   Q.  Monsieur Steenbergen, le document est affiché sous vos yeux.

 22   Maintenant, pourriez-vous nous expliquer la manière dont cette déclaration

 23   a été faite ? Avez-vous préparé la déclaration vous-même ou quelqu'un vous

 24   a-t-il aidé ?

 25   R.  Non. J'ai préparé cette déclaration tout seul à la demande des Nations

 26   Unies. Personne ne m'a aidé à le faire.

 27   Q.  Mais il s'agit en fait d'une série de faits que vous avez énumérés et

 28   inclus dans cette déclaration et ensuite fournis au bureau du Procureur ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Bien. J'aimerais maintenant examiner un des aspects de cette

  3   déclaration, c'est l'avant-dernière entrée où il est indiqué : "L'équipe

  4   des observateurs militaires des Nations Unies a constaté que plusieurs

  5   policiers ont participé aux pillages."

  6   Est-ce que vous voyez cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Cela est-il vrai ?

  9   R.  D'après mes souvenirs, ce que j'ai dit dans cette déclaration devrait

 10   être correct. Maintenant je ne me souviens plus des détails concrets

 11   s'agissant de ces membres de la police spéciale impliqués dans les

 12   pillages. Il s'agit de choses qui se sont passées il y a presque 13 ans et

 13   maintenant je ne me souviens de rien de plus.

 14   Q.  Vous avez vu cela personnellement ?

 15   R.  Je ne me souviens pas si je l'ai vu de mes propres yeux.

 16   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, enfin, nous avons ici

 17   une quatrième déclaration, c'est la déclaration d'août 1995. Je demanderais

 18   son versement sans passer par le témoin, la déclaration a été déjà

 19   téléchargée et porte le numéro 5257 --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'objections. Non,

 21   il n'y en a pas. Le document sera rajouté à la liste 65 ter.

 22   M. DU TOIT : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, encore une question s'agissant de cette déclaration

 24   faite en août 1995, qui porte sur la perte de quelques affaires. C'est au

 25   premier paragraphe, quatrième ligne, on parle des troupes de HV qui sont

 26   entrées à Gracac.

 27   Est-ce que vous voyez cela ?

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que cela est correct ou pas ?

  2   R.  D'après ce que j'en sais, cela est correct.

  3   Q.  Avez-vous vu de vos propres yeux des soldats entrer dans la ville de

  4   Gracac le 5 août 1995 ?

  5   R.  Non, non pas en train d'entrer dans la ville de Gracac. Mais j'ai vu

  6   des soldats en train de passer à côté du camp du Bataillon jordanien 3.

  7   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

  8   poser quelques questions au témoin qui porteront sur la recevabilité de ces

  9   quatre déclarations.

 10   Q.  Tout d'abord, Monsieur Steenbergen, vous avez lu ces quatre

 11   déclarations, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Est-ce que ces déclarations reflètent fidèlement les informations que

 14   vous avez fournies au bureau du Procureur compte tenu évidemment des

 15   corrections que vous venez d'apporter ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Les informations qui figurent dans votre déclaration sont-elles vraies

 18   et exactes d'après vos souvenirs, avec les corrections que vous avez

 19   apportées ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Et si on devait aujourd'hui vous poser les mêmes questions, est-

 22   ce que vos réponses seraient les mêmes, est-ce que vous nous donneriez les

 23   mêmes réponses ?

 24   R.  Oui.

 25   M. DU TOIT : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je demanderais

 26   maintenant que ces quatre déclarations soient versées au dossier et qu'on

 27   leur attribue une cote. La première déclaration serait celle du 18 juillet

 28   2007.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si j'ai bien compris, les deux

  2   dernières déclarations ne font pas partie de votre requête en application

  3   de l'article 92. Si j'ai bien compris la situation, vous souhaitez faire

  4   une requête en application de l'article 92 ter pour ces deux déclarations

  5   maintenant.

  6   M. DU TOIT : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pour moi, demander le versement

  8   d'un document sans passer par le témoin directement, cela a toujours

  9   signifié qu'on demandait le versement du document sans explication

 10   supplémentaire, mais ici ce n'est pas le cas.

 11   Bien. Peut-on avoir une cote pour cette déclaration du 18 juillet 2007.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P516.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P516 sera versé au dossier.

 14   Alors la suivante, celle qui porte le numéro 5237.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P517.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P517 sera versé au dossier.

 17   La suivante sur la liste 65 ter, c'est 5254, c'est celle du 10 mars 1996.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P518.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. P518 sera versé au dossier. Et la

 20   dernière déclaration, c'est celle qui porte le numéro 5257 sur la liste 65

 21   ter du 21 septembre 1995.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P519.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P519, en l'absence d'objection, sera

 24   versé au dossier.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous le savez,

 27   dans le cadre de notre requête 92 ter nous avons demandé l'autorisation

 28   d'ajouter 16 photographies que nous avons utilisées pour les besoins de la

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  1   déclaration du 18 septembre 2007. Nous demanderons que ces photographies

  2   soient également versées au dossier. Ces photographies portent les numéros

  3   allant de 05238 à 05253 sur la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je vois, il n'y a pas

  5   d'objection.

  6   M. DU TOIT : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je vous donne

  7   les numéros des photographies un par un ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Attendez. D'abord on vous autorise

  9   à les ajouter sur la liste 65 ter, et maintenant vous demandez leur

 10   versement, n'est-ce pas ?

 11   M. DU TOIT : [interprétation] Oui.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander au Greffier

 14   d'attribuer des cotes temporaires à ces photographies, ensuite après la

 15   pause nous allons rendre notre décision.

 16   M. DU TOIT : [interprétation] Merci.

 17   Maintenant j'aimerais lire le résumé de la déclaration du témoin et comme

 18   on le fait d'habitude j'ai expliqué déjà au témoin pourquoi on le fait,

 19   mais peut-être que ce serait mieux si la Chambre le faisait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que votre explication sera

 21   amplement suffisante.

 22   M. DU TOIT : [interprétation] Le résumé est comme suit :

 23   "Le Témoin 147 était un observateur militaire des Nations Unies dans le

 24   secteur sud pendant la période allant d'avril jusqu'en octobre 1995.

 25   Pendant l'opération Tempête, il était chef adjoint de l'équipe des

 26   observateurs militaires des Nations Unies, de l'équipe de Gracac, et

 27   quelques jours plus tard il est devenu le chef de cette équipe.

 28   "Le témoin a observé le pilonnage de Gracac le 4 août 1995 et coordonné

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  1   l'évacuation du personnel des OMNU depuis la ville vers la base du

  2   Bataillon jordanien 3 ce jour même à cause des dangers créés par les

  3   pilonnages.

  4   "Le 5 août 1995, depuis la base du Bataillon jordanien 3, il a aperçu deux

  5   groupes de police spéciale du HV en train d'avancer en direction de Gracac.

  6   "Le 6 août 1995 il est retourné à Gracac et il pu voir et prendre quelques

  7   photographies des dégâts causés par le pilonnage, le pillage et les

  8   incendies dans la ville de Gracac et autour de Gracac suite à l'opération

  9   Tempête.

 10   "En particulier, le 6 août 1995, il a vu les forces de la police spéciale

 11   du HV à Gracac et des personnes habillées en civil qui portaient des rubans

 12   orange en train de nettoyer et vider les maisons dans la ville de Gracac.

 13   Des personnes qui portaient ces rubans orange autour du bras ont vidé les

 14   maisons des meubles, ensuite chargé ces meubles à bord de camions civils et

 15   militaires. Il a également pu voir les membres du HV, des troupes

 16   régulières, le 18 août 1995 pendant la patrouille à proximité de Velika

 17   Popina où il a pu voir beaucoup de maisons en feu, mais il a été arrêté par

 18   des soldats du HVO qui ont tapé sur leur véhicule avec leurs armes.

 19   "Le témoin va également déposer sur le fait que, fin août 1995, il s'était

 20   rendu au poste de police à Gracac pour se plaindre des incendies des

 21   maisons par la police croate. Il a été informé que tout cela a été causé

 22   par des mauvaises installations électriques faites par les Serbes."

 23   J'ai fini.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 25   Monsieur Du Toit.

 26   M. DU TOIT : [interprétation] Maintenant, j'aimerais présenter au témoin

 27   quelques cartes que le témoin lui-même a préparées, alors la pièce 4687 de

 28   la liste 65 ter.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux apporter une correction à

  2   cette déclaration ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas là d'une déclaration.

  4   C'est tout simplement un résumé destiné au public. S'il s'agit d'une faute

  5   très importante, évidemment on peut la corriger, mais --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce poste de police croate et des

  7   plaintes au sujet des incendies incessants. Ce n'est pas moi qui l'ai fait,

  8   c'est quelqu'un d'autre qui a vu cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

 10   M. DU TOIT : [interprétation]

 11   Q.  Est-il vrai que vous avez préparé cette carte et qu'elle fait partie de

 12   votre déclaration du 18 septembre 2007 et que vous avez identifié sur cette

 13   carte quelques endroits ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Bien.

 16   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, pour des raisons

 17   pratiques, nous avons préparé encore une version de cette carte qui est

 18   tout à fait similaire, mais à laquelle une légende a été rajoutée grâce aux

 19   moyens techniques. J'aimerais demander le versement direct de cette

 20   deuxième carte qui ressemble à celle-ci. Cette deuxième carte porte le

 21   numéro 5271 de la liste 65 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on voir cette deuxième carte pour

 23   savoir à quoi elle ressemble, très rapidement.

 24   Y a-t-il des objections de la part de la Défense ? Non. Bien.

 25   Je suppose que vous demanderez le versement de cette carte ?

 26   M. DU TOIT : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte qui porte le numéro 5270 [comme

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  1   interprété] sera P536, et la suivante sera P537.

  2   M. DU TOIT : [interprétation] P536 et P537 seront versés au dossier.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4   M. DU TOIT : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Steenbergen, la dernière carte qui porte la cote 537, vous

  6   avez indiqué sur cette carte plusieurs endroits, je pense qu'il n'y a rien

  7   de contestable ici.

  8   Pourriez-vous seulement confirmer que le point A que vous avez

  9   indiqué ici c'est le centre de Gracac ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et le point B, c'est l'endroit où se trouvaient les locaux de votre

 12   équipe des observateurs au centre de Gracac en juillet 1995 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et le point C indique l'endroit où se trouvaient une usine et un dépôt

 15   militaire ; cela est-il exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le point D et le point E indiquent l'endroit où se trouvent les

 18   carrefours ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Bien. Lors de notre entretien le week-end dernier, je vous ai également

 21   demandé de nous indiquer l'emplacement du poste de police que vous avez

 22   mentionné dans votre déclaration qui vient d'être versée. 

 23   Pourriez-vous, s'il vous plaît, avec l'aide de Mme l'Huissière,

 24   indiquer maintenant sur cette carte l'endroit où se situe le poste de

 25   police et le marquer d'un F ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez quelle couleur on devrait

 27   utiliser.

 28   M. DU TOIT : [interprétation] Je crois que rouge ira.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le rouge c'est pour le Procureur;

  2   le bleu, c'est pour la Défense.

  3   M. DU TOIT : [interprétation] Très bien.

  4   Q.  Pourriez-vous également indiquer d'un G l'endroit où se trouvait la

  5   maison que vous occupiez, la maison que vous avez louée et à laquelle vous

  6   faites référence dans votre déclaration ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci.

  9   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

 10   également le versement de cette carte avec ces annotations supplémentaires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P538.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P538 sera versé au dossier.

 14   Pour éviter toute confusion, le F se situe sur une ligne qui va du sud vers

 15   le nord et finit par un ovale en haut de cette ligne, alors que le G

 16   indique le cercle qui se situe le plus bas sur cette carte.

 17   M. DU TOIT : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur le Greffier, j'aimerais maintenant qu'on revienne sur la

 19   déclaration du témoin du 18 juillet 2007, notamment la page 3 de cette

 20   déclaration, paragraphe 7 -- ou plutôt, paragraphe 13.

 21   Q.  Monsieur Steenbergen, au paragraphe 13 de votre déclaration, vous

 22   parlez de caches d'armes. Vous souvenez-vous en avoir vu de vos propres

 23   yeux à Gracac même ?

 24   R.  Non. Pas à Gracac même.

 25   Q.  Au paragraphe 14, vus parlez là aussi de quelques aspects de la

 26   situation dans la ville même de Gracac. Est-ce que vous seriez en mesure de

 27   vous souvenir du moment où vous avez quitté la ville le 4 août, est-ce qu'à

 28   ce moment-là vous êtes passé à côté de ce dépôt militaire qui a été

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  1   mentionné par la lettre C ? Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu des dégâts

  2   à cet entrepôt ?

  3   R.  Non, pas pour autant que je le sache. Et je dois dire qu'à l'époque

  4   nous n'avons pas fait de rapport là-dessus.

  5   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Ce

  6   serait peut-être le moment de faire une pause.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. D'après vos

  8   estimations, il vous faudrait combien de temps, est-ce que vous savez à peu

  9   près ce qu'il vous faudra ?

 10   M. DU TOIT : [interprétation] De 40 à 45 minutes, dirais-je, à partir de

 11   maintenant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé la déposition de ce

 13   témoin à 10 heures, donc vous pensez encore pouvoir terminer en respectant

 14   les pronostics les plus optimistes.

 15   Donc nous allons reprendre à 10 heures 55.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 17   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit, si vous n'y voyez pas

 19   d'inconvénient, je souhaite rendre une décision qui sera brève.

 20   Monsieur Steenbergen, parfois nous avons besoin de nous pencher sur

 21   la procédure.

 22   Il s'agit d'une décision sur la requête déposée par l'Accusation afin

 23   de répliquer aux réponses de la Défense, aux écritures de l'Accusation en

 24   application de l'article 92 ter. Il s'agit des déclarations du Témoin 81.

 25   Le texte de la décision se lit comme suit : Le 17 juin 2008,

 26   l'Accusation a déposé sa requête eu égard aux déclarations du Témoin 81 en

 27   application de l'article 92 ter. Le 19 juin, la Défense Cermak a déposé sa

 28   réponse ne soulevant pas d'objection aux écritures de l'Accusation. La

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  1   Défense Gotovina et la Défense Markac ont répondu séparément en soulevant

  2   des objections aux écritures de l'Accusation le 25 juin et le 26 juin

  3   respectivement.

  4   Egalement le 26 juin, l'Accusation a déposé sa requête demandant de

  5   répliquer à ces réponses de la Défense.

  6   Par la présente, la Chambre donne droit à l'Accusation de répondre et

  7   ordonne à l'Accusation de ne pas fournir une réponse plus longue que mille

  8   mots pas plus tard que 10 heures du matin, le 1er juillet 2008.

  9   La Défense se voit accorder le droit de répliquer à la réponse de

 10   l'Accusation, chacune de ces réponses doit comporter au maximum mille mots

 11   et doit être déposée au plus tard à la fin de la journée ouvrable du 2

 12   juillet 2008.

 13   Je pense que de manière informelle nous avions déjà informé toutes

 14   les personnes concernées qu'elles devaient se mettre au travail sur-le-

 15   champ puisque les dates butoir sont assez rapprochées.

 16   J'en ai terminé.

 17   Monsieur Du Toit, vous avez la parole.

 18   M. DU TOIT : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Steenbergen, avant la pause, nous étions en train d'examiner

 20   votre préalable. Je vais poursuivre cet examen pour préciser quelques

 21   endroits.

 22   M. DU TOIT : [interprétation] C'est le paragraphe 24 que nous allons

 23   examiner à présent si vous voulez bien. Je pense que c'est la page

 24   suivante. Je vous remercie.

 25   Q.  Le paragraphe 24 de votre déclaration, est-ce que vous pourriez nous

 26   préciser la chose suivante. Est-ce qu'à un moment donné quel qu'il soit

 27   vous avez pu remarquer qu'un obus ait touché votre maison ou une maison

 28   directement ?

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  1   R.  Non, je n'ai pas directement vu d'obus. Je n'ai vu que des éclats

  2   d'obus qui ont touché des maisons et c'est ce que j'ai entendu également.

  3   Q.  Est-ce que vous avez entendu d'autres effets ou d'autres bruits pendant

  4   que vous étiez à cet endroit et que vous étiez dans votre maison ?

  5   R.  Oui, c'est exact. J'ai entendu des obus survoler l'endroit où je

  6   vivais.

  7   Q.  Est-ce que vous savez quelle était la provenance de ces obus ?

  8   R.  A ce moment-là, je ne le savais pas.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. DU TOIT : [interprétation] Passons au paragraphe 38. Excusez-moi, ce

 11   n'est pas la page suivante, c'est la page 6. C'est la deuxième partie du

 12   paragraphe 38, excusez-moi, Monsieur le Greffier.

 13   Q.  Monsieur Steenbergen, en haut de la page, vous avez déclaré qu'il y

 14   avait eu à peu près dix explosions dans le secteur au sens large de Gracac

 15   depuis la direction de 220 à 230 degrés.

 16   Est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous entendez par là ?

 17   R.  Cela veut dire que l'observateur entend des tirs sortant depuis cette

 18   direction, de 220 degrés, et c'était probablement à proximité du Mali Alan.

 19   Q.  Et la personne qui a remarqué cela, elle se tenait où ?

 20   R.  Elle se tenait à la base du Bataillon jordanien 3.

 21   Q.  Est-ce que j'ai bien compris que si les tirs provenaient de cette

 22   direction de 220 à 230 degrés que c'était de la direction de Mali Alan,

 23   comme vous l'avez expliqué ?

 24   R.  Oui.

 25   M. DU TOIT : [interprétation] Au paragraphe 40, s'il vous plaît.

 26   Q.  Vous avez déjà apporté quelques précisions là-dessus. Mais est-il exact

 27   de dire que vous m'avez parlé des déplacements des militaires de la RSK que

 28   vous avez remarqués le 5 août 1995 ? Est-ce que vous pourriez en parler à

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  1   la Chambre ?

  2   R.  Ce que nous avons remarqué de cet endroit, c'était un groupe de soldats

  3   de la RSK, ils étaient en train de traverser une crête, c'était au nord de

  4   notre situation à la base du Bataillon jordanien, nous pouvions les voir se

  5   déplacer vers l'est sud-est.

  6   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de ce groupe de personnes ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce qu'ils ont fait l'objet de tirs d'obus ?

  9   R.  Nous avons vu un obus d'artillerie tomber à proximité de l'endroit où

 10   nous avions pu voir le groupe pour la première fois.

 11   Q.  Est-ce que vous savez d'où est venu ce tir ?

 12   R.  Non, je ne sais pas.

 13   Q.  Passons maintenant au paragraphe 41 de votre déclaration. Là, vous

 14   parlez des forces de police spéciale que vous avez remarquées dans la

 15   matinée.

 16   Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, si vous avez eu l'occasion

 17   de parler à qui que ce soit de ces forces que vous avez vues le 5 août 1995

 18   ?

 19   R.  Je ne me souviens pas si c'était moi-même ou un autre membre de notre

 20   équipe, mais ce dont je suis certain ou je me souviens qu'il y avait cette

 21   colonne qui avançait devant le Bataillon jordanien et que nous l'avons

 22   remarquée, et nous avons demandé plus ou moins au commandant s'il voulait

 23   nous parler, et très brièvement il est venu nous voir et il a dit :

 24   "J'avance en direction de Gracac, j'ai quelque chose à faire et je n'ai pas

 25   de temps."

 26   Q.  Quelle est la langue qu'il parlait ?

 27   R.  Il parlait bien anglais.

 28   Q.  Est-ce que vous avez remarqué comment étaient vêtus ces gens qui

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  1   faisaient partie de ce groupe lorsque vous avez parlé au commandant ?

  2   R.  Ils avaient des uniformes militaires vert olive. Le commandant, quant à

  3   lui, avait un casque en kevlar et tout le monde portait le même casque.

  4   Mais j'ai remarqué le mieux le commandant qui nous a parlé.

  5   Q.  Et pour ce qui est des chaussures, vous avez remarqué quelque chose ?

  6   R.  Ils avaient des chaussures de marche de montagne. Ils n'avaient pas des

  7   bottes militaires habituelles.

  8   M. DU TOIT : [interprétation] La pièce P324, s'il vous plaît, est-ce qu'on

  9   peut la montrer au témoin.

 10   Q.  Monsieur Steenbergen, nous nous sommes rencontrés pendant ce week-end

 11   et je vous ai montré cette pièce. Vous voyez la personne qui porte cet

 12   équipement de télévision à la gauche du camion ?

 13   R.  Oui.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'on ait jamais pu

 15   déterminer qu'il s'agissait d'un poste de télévision --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un objet.

 17   M. DU TOIT : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Et les vêtements de cette personne, si vous comparez cela aux vêtements

 19   des personnes que vous avez vues le 5 août à la base du Bataillon jordanien

 20   3, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des ressemblances ?

 21   R.  C'est un uniforme semblable, des bottes semblables --

 22   M. DU TOIT : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît.

 23   Q.  Nous avons ici une personne assise qui porte quelque chose. Vous avez

 24   parlez de vestes, précisément de blousons d'opération. Est-ce que c'est

 25   semblable à ce que l'on voit ici ?

 26   R.  Oui, tout à fait. J'ai vu les mêmes uniformes que ceux qu'on voit à

 27   l'image.

 28   Q.  Je vous remercie.

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  1   M. DU TOIT : [interprétation] Je voudrais que l'on reprenne la déclaration

  2   du témoin, s'il vous plaît. Le paragraphe 42, page 6, s'il vous plaît.

  3   Monsieur Steenbergen, la dernière phrase de ce paragraphe, vous y

  4   dites que vous avez essayé de vous déplacer jusqu'à la frontière, que vous

  5   avez atteint Otric mais qu'il y avait là des forces armées croates qui vous

  6   ont forcé à retourner et que : "Ils ont asséné des coups contre votre

  7   véhicule avec leur -- et qu'ils ont proféré des menaces contre vous."

  8   Est-ce que c'est exact ?

  9   R.  C'est plus tard que cela a été déclaré. Ce n'est pas correct par

 10   rapport au temps.

 11   M. DU TOIT : [interprétation] Est-ce que l'on peut présenter la pièce D92,

 12   page 2, s'il vous plaît. Lorsqu'il est question du sous-paragraphe 8, un

 13   rapport aux OMNU de Gracac, ce sont les observateurs militaires des Nations

 14   Unies, le dernier paragraphe sous ce chapitre.

 15   Q.  Vous voyez, Monsieur Steenbergen, c'est ce qui a été mentionné le 18

 16   août, 14 heures 30, une patrouille des OMNU a observé à Velika Popina - on

 17   a la référence de l'élévation - à peu près 10 maisons qui étaient en

 18   flammes par des forces armées de la HV. Ils se sont comportés d'une manière

 19   hostile, ils ont cogné le véhicule des observateurs militaires avec leurs

 20   fusils.

 21   Est-ce que c'est à ça --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Lorsque vous parlez des "forces armées de la HV", qui est-ce ?

 24   R.  Tout d'abord, ce sont des militaires de la HV, c'est un terme habituel

 25   qu'on utilisait. C'est comme si vous parliez de l'armée néerlandaise, mais

 26   vous pouvez aussi les répartir en différentes unités ou éléments.

 27   Par exemple, vous avez des unités générales néerlandaises, l'infanterie, ou

 28   vous pouvez avoir des forces spéciales. Et lorsque l'on dit général, ici

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  1   dans cet incident spécifique, on entend l'armée croate en tant que telle,

  2   les forces régulières et non pas les forces spéciales.

  3   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez remarqué qu'ils aient été

  4   vêtus de manière spécifique, ces gens, le 18 ?

  5   R.  Pour autant que je le sache, c'étaient des uniformes de camouflage.

  6   Q.  Il y avait combien de personnes qui constituaient ce groupe à peu près

  7   ?

  8   R.  Une vingtaine de personnes.

  9   Q.  Est-il exact --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 11   M. MIKULICIC : Peut-être faudrait-il préciser quelque chose au sujet de ce

 12   document qui figure à l'écran. Le paragraphe auquel vous vous référez porte

 13   la date du 18 août --

 14   L'INTERPRÈTE : Me Mikulicic est pratiquement inaudible.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] -- est-ce que vous pouvez nous préciser la

 16   date, s'il vous plaît ?

 17   M. DU TOIT : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Steenbergen, vous avez entendu la question, j'aurais dû être

 19   plus précis. Vous dites dans votre déclaration que vers le 5 ou le 6 août,

 20   vous avez reçu l'ordre de surveiller les déplacements des militaires de la

 21   HV vers la Bosnie et nous avons abordé la phrase suivante. Est-ce que vous

 22   vouliez dire que c'est vers le 5 ou 6 août que vous vous êtes rendu à cet

 23   endroit ou c'est à un moment différent, lorsque nous parlons du paragraphe

 24   42 ?

 25   R.  C'est plus avancé dans le temps, puisque pendant cette période nous ne

 26   sortions pas aussi loin.

 27   Q.  Est-ce que je vous comprends bien, lorsque vous parlez du 5 ou 6 août,

 28   vous ne voulez pas dire que vous vous êtes également déplacé à cet endroit

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  1   où il y a eu l'incident du 5 ou 6 août ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Puisque vous étiez toujours à la base ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et juste pour terminer d'en parler, vous ne vous êtes pas rendu aux

  6   endroits où il y a eu ces incidents avec des maisons en flammes à cause de

  7   l'incident avec des soldats ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Nous étions avec ce groupe, nous étions en train de

  9   parler, eux, ils ont cogné nos véhicules avec leurs crosses de fusil, ils

 10   nous ont montré des grenades à main et ils nous ont fait comprendre très

 11   clairement que nous n'étions pas les bienvenus là-bas.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais maintenant

 14   que l'on reprenne la déclaration encore une fois au paragraphe 49, page 7.

 15   Q.  Monsieur Steenbergen, si l'on reprend les paragraphes 49 et 51, ainsi

 16   que 52, vous parlez en termes généraux des militaires de la HV, vous dites,

 17   par exemple, au paragraphe 49 que vous avez vu :  "Initialement des

 18   militaires réguliers de la HV s'emparant des biens dans les maisons."

 19   Est-ce que vous pouvez nous le préciser ?

 20   R.  Pour que ce soit clair, je dois dire que je n'ai pas observé à ce

 21   moment-là, je n'ai pas remarqué qu'il y ait eu des militaires de la HV en

 22   train de piller. Ce que nous avons vu, ce dont je me souviens comme quoi

 23   cela s'était produit, c'est qu'il y avait des militaires de la HV présents

 24   sur les lieux.

 25   Q.  C'était quel type de militaires de la HV ?

 26   R.  J'ai remarqué des membres de la police spéciale à Gracac pendant ce

 27   temps-là.

 28   Q.  Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous parlez du groupe de

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  1   personnes en civil avec un brassard orange.

  2   Vous pouvez nous préciser cela ?

  3   R.  Oui. Ce que nous avons remarqué, il y avait un groupe d'individus en

  4   civil. Ils avaient des brassards orange. Ils étaient en train de piller des

  5   objets, des biens qui se trouvaient dans des maisons, des meubles. Ils

  6   sortaient ce qu'ils ramassaient dans la rue, et après c'était pris et

  7   chargé à bord de camions.

  8   Q.  Seriez-vous en mesure de nous donner plus de détails sur l'identité de

  9   ces personnes ? Etaient-ce des hommes, des femmes, qui était-ce ?

 10   R.  Non, ce dont je me souviens c'est que c'étaient plus ou moins des gens

 11   assez âgés, 50 et plus, ce n'étaient pas des gens aptes à combattre. Ils

 12   portaient ces vêtements civils et ces brassards, et voilà, c'est ce qu'ils

 13   faisaient.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   Les camions que vous avez vus, pourriez-vous essayer d'être un peu plus

 16   précis là-dessus, quels étaient ces camions qu'on a utilisés ?

 17   R.  Ce que nous avons vu pendant cette période c'était juste des camions

 18   civils et militaires, des camions à bord desquels vous pouvez charger de

 19   l'équipement, enfin ce qu'on peut transporter à bord d'un camion ?

 20   C'étaient des camions qui n'étaient pas fermés.

 21   Q.  Passons maintenant au paragraphe 58 de votre déclaration. C'est la page

 22   suivante.

 23   Vous parlez d'un incident qui se serait produit le 19 août 1995. Etiez-vous

 24   présent au moment où ces photographies ont été prises ?

 25   R.  Encore une fois, je ne me souviens pas que j'y ai été présent au moment

 26   où on a pris ces photographies. Les photographies que l'on m'a montrées, je

 27   peux me rappeler l'incident décrit dans les photographies.

 28   Q.  Enfin, au paragraphe 59, vous parlez d'une visite, vous dites que vous

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  1   avez rencontré des membres de la police croate.

  2   L'endroit où vous vous êtes rendu, c'était le poste de police ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Le même que vous avez identifié sur la carte, c'est le point F ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quels étaient les vêtements que portaient

  7   l'individu auquel vous vous êtes adressé ?

  8   R.  C'était la police civile ordinaire en uniforme gris.

  9   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous rendre dans ce poste de

 10   police et parler à ces gens ?

 11   R.  Parce que nos maisons ont commencé à prendre feu, à être en flammes, et

 12   nous avons souhaité avoir des explications.

 13   Q.  La personne à qui vous avez parlé, vous pouvez la décrire, vous vous

 14   souvenez de qui c'était, quel était son poste, ses fonctions ?

 15   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Est-ce que vous avez eu cette conversation en anglais ou en croate ?

 17   R.  Je ne me souviens pas, je ne saurais pas vous le dire maintenant.

 18   Q.  Vous avez dit que la personne vous avait précisé que d'après eux la

 19   cause de cet incendie c'était des mauvaises installations électriques

 20   posées par les Serbes ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu quelques informations corroborant cela ?

 23   R.  Non, pas pour autant que je le sache.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ce qui se

 25   serait produit ou pas produit avant.

 26   M. DU TOIT : [interprétation] Excusez-moi, je dois préciser cela.

 27   Q.  Les informations que vous aviez reçues disant que certaines de ces

 28   maisons avaient un équipement électrique déficient ou ne fonctionnant

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  1   correctement; est-ce qu'avant ce moment où vous avez parlé avec cette

  2   personne en août 1995, est-ce qu'à partir disons du 4 août, vous aviez

  3   appris quelque chose qui vous aurait permis de penser que ces maisons

  4   effectivement étaient en flammes parce qu'il y avait des installations

  5   électriques qui ne fonctionnaient pas correctement ?

  6   R.  Non, non.

  7   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aborder

  8   maintenant deux documents qui ont également été préparés avec ce témoin, la

  9   liste 65 ter 00 -- excusez-moi, 05255 et 05256. Ce sont des rapports qui

 10   ont été rédigés par ce témoin le 3 août [comme interprété] 1995, et comme

 11   je l'ai déjà indiqué s'agissant des documents précédents, j'ai communiqué

 12   cela à mes collègues, mais ces documents n'ont pas fait partie de la

 13   requête 92 ter puisqu'on les a eus plus tard, je voudrais en informer la

 14   Chambre et je voudrais les ajouter sur la liste 65 ter et les verser au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 17   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection à ce que ces documents soient

 19   ajoutés sur la liste 65 ter.

 20   Nous vous accordons le droit de les ajouter sur la liste 65 ter.

 21   M. DU TOIT : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Monsieur Steenbergen, est-il exact de dire s'agissant de ces deux

 23   documents, qu'à un moment donné en tant que membre de l'OMNU l'on vous a

 24   demandé d'être officier de permanence, une sorte d'officier de permanence

 25   au QG à Knin; est-ce que c'est exact ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Et ces deux documents vous les avez rédigés ou ils ont été rédigés

 28   pendant la semaine où vous avez été stationné au QG de Knin, et vous avez

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  1   préparé ces informations en vous fondant sur des rapports que vous receviez

  2   du terrain; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous personnellement vous n'avez aucun élément d'information

  5   directement portant sur les incidents dont parlent ces deux rapports de

  6   situation ?

  7   R.  C'est exact.

  8   M. DU TOIT : [interprétation] Je demande leur versement, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections soulevées.

 11   Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 65 ter 05255 qui

 13   deviendra la pièce P539. Le 65 ter 5256 deviendra la pièce P540.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P539 et P540 sont versés au dossier.

 15   M. DU TOIT : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur le Greffier d'audience, 00375, s'il vous plaît, sur la liste 65

 17   ter.

 18   Q.  Monsieur Steenbergen, est-il exact de dire que pendant nos entretiens

 19   du week-end je vous ai également montré ce document de deux pages qui

 20   parlerait des violations des droits de l'homme observées par votre équipe

 21   de Gracac ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pour autant que vous le sachiez qu'en est-il des informations contenues

 24   dans ce document; est-ce que vous en savez quelque chose ?

 25   R.  Non.

 26   M. DU TOIT : [interprétation] Comme la Chambre l'a très justement remarqué,

 27   quelques aspects de cela ont déjà fait l'objet de la déposition du témoin

 28   dans sa déclaration. Je peux l'acter, mais je ne peux pas approfondir la

Page 5434

  1   question. Ceci a été déposé en faisant partie intégrante de notre requête

  2   92 ter, et comme vous l'avez entendu, le témoin n'a que des informations

  3   limitées sur la teneur de ce document. Mais je demanderais néanmoins le

  4   versement au dossier.

  5   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kehoe.

  7   M. KEHOE : [interprétation] S'il n'y a pas de base, alors que le témoin

  8   était le chef d'équipe à ce moment-là je me demande d'où vient ce document.

  9   S'il n'en sait rien, s'il ne sait rien à propos de ce document qui a des

 10   informations à propos de ce document. Donc étant donné qu'il n'y a pas de

 11   fondement, nous soulevons une objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Du Toit.

 13   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous pouvez le

 14   voir -- ou plutôt, j'aimerais faire référence au paragraphe 6 de ce

 15   document, vous voyez qu'il y a un incident à un arrêt de bus, cela se

 16   retrouve dans le paragraphe 53 de la première déclaration du témoin et au

 17   paragraphe 10 de sa deuxième déclaration. Le paragraphe 8 est un incident

 18   que l'on retrouve au paragraphe 56 de la première déclaration du témoin, et

 19   si vous pouvez afficher la deuxième page, je vous prie, vous verrez que

 20   l'incident numéro 9 est un incident dont nous venons de parler, c'est un

 21   incident qui fait l'objet du paragraphe 42 de la déclaration du témoin.

 22   Donc voilà le lien que j'ai pu trouver et je comprends très bien que

 23   l'usage que l'on en fera sera limité, Monsieur le Président, mais comme je

 24   vous l'ai indiqué, Monsieur le Président, cela a été déposé et faisait

 25   partie de la liste 65 ter, et le témoin n'a pas beaucoup d'information à

 26   propos des préparatifs.

 27   Alors vous voyez qu'il est indiqué en haut à droite de ce document, donc

 28   vous avez quand même quelques informations qui sont données, c'est tout ce

Page 5435

  1   que je peux vous dire, et c'est un document qui a été établi à partir de la

  2   déclaration du colonel Leslie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que cela a été

  4   corroboré, au moins cela est conforme à certains des éléments de preuve.

  5   M. DU TOIT : [interprétation] Oui, c'est ce que tout ce que je peux vous

  6   dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre objection est toujours

  8   valable, Maître Kehoe ?

  9   M. KEHOE : [interprétation] Je suppose que vous allez autoriser à ce qu'il

 10   soit versé au dossier, ensuite vous verrez quel poids vous leur accorderez.

 11   Je ne veux pas monter sur les barricades à propos de ce document. Mais si

 12   vous décidez de le verser au dossier, le fait est que personne ne pourra

 13   parler de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P541.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P541 est versée au dossier.

 18   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, en dernier lieu, comme

 19   je vous l'ai déjà indiqué lorsque vous m'avez posé cette question lorsque

 20   le témoin est arrivé dans le prétoire, nous avons également préparé un

 21   document qui a été essentiellement préparé pour que vous vous y retrouviez

 22   davantage. Il s'agit du document 05272. En fait, il utilise le document

 23   préalable comme guide, donc cela vous permet de vous orienter. Vous avez

 24   également toutes les informations pertinentes pour aider la Chambre de

 25   première instance. Alors je sais que je ne vais pas poser davantage de

 26   questions au témoin à ce sujet, mais je me suis dit que cette carte

 27   d'orientation vous permettra de mieux situer les différents repères et les

 28   lieux dont parleront d'autres témoins, des témoins de Gracac, par exemple.

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  1   Je comprends que cela a un usage très limité, mais nous présentons ce

  2   document, et ce, pour la gouverne de la Chambre de première instance.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objections.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P542.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P542 est versée au dossier.

  8   Monsieur Du Toit, donc il s'agit d'une carte où il y a beaucoup

  9   d'annotations, c'est cela ? Poursuivez, je ne sais pas si vous avez des

 10   questions à poser à ce sujet.

 11   M. DU TOIT : [interprétation] J'ai également préparé, comme vous pouvez le

 12   voir sur cette carte, la liste des différents lieux et j'ai également

 13   établi le lien avec les moyens de preuve présentés par ce témoin. Puis vous

 14   voyez qu'il y a une sorte de légende, une sorte de légende que j'ai

 15   communiquée d'ailleurs aux équipes de la Défense hier. Je suppose que cela

 16   pourra peut-être être utile à la Chambre, celui lui permettra peut-être de

 17   mieux comprendre certains éléments de preuve pertinents qui ont été

 18   présentés à propos de certains aspects.

 19   Donc comme je l'ai déjà indiqué, et je le réitère, il s'agit d'un document

 20   qui est présenté pour être utile à la Chambre et aux personnes qui

 21   travaillent avec vous, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne demandez pas que ce

 23   document soit considéré comme recevable, mais j'aimerais savoir si vous

 24   avez des observations -- je m'adresse aux équipes de la Défense. Est-ce que

 25   vous avez des observations à ce que ce document soit présenté pour aider la

 26   Chambre ?

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous n'avons pas, pour le moment,

 28   d'observation à faire parce que nous n'avons pas eu la possibilité

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  1   d'étudier cette carte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un élément de preuve,

  3   mais il s'agit d'une carte qui nous est présentée pour nous, pour la

  4   Défense, et vous pourrez ainsi vérifier si ces références, qui sont des

  5   références croisées d'ailleurs, sont exactes ou non. Et s'il se trouve que

  6   vous découvriez des imprécisions ou des inexactitudes, je vous demande

  7   d'avoir l'amabilité d'en informer la Chambre et la Chambre ne manquera pas

  8   de faire la même chose si nous trouvons des inexactitudes.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, oui, j'en informerai la Chambre.

 10   M. DU TOIT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Lorsque j'ai parlé des photographies, je me suis mal exprimé. J'avais fait

 12   référence à la pièce 5238 de la liste 65 ter alors qu'il s'agissait de la

 13   pièce 5328. Je m'excuse, mais je n'ai plus de questions à poser à ce

 14   témoin. Je vous remercie, Madame et Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout a été bien consigné au

 16   compte rendu d'audience. Je vous remercie, Monsieur Du Toit.

 17   Maître Mikulicic, êtes-vous le premier à intervenir pour le contre-

 18   interrogatoire de M. Steenbergen ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je serai le premier à poser des

 20   questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Steenbergen, il s'agit de Me

 22   Mikulicic qui est le conseil de M. Markac.

 23   Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la durée de votre contre-

 24   interrogatoire ?

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que je pourrais certainement

 26   essayer de terminer d'ici la fin de l'audience ou à la fin de l'audience.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et qu'en est-il des autres équipes

 28   de la Défense ?

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je ne sais pas quels sont les éléments qui vont

  2   être abordés par le conseil, cela dépend de ce que va faire Me Mikulicic.

  3   Mais je ne pense pas que dans mon cas ce sera un très long contre-

  4   interrogatoire parce que je pense que Me Mikulicic posera l'essentiel des

  5   questions.

  6   M. CAYLEY : [interprétation] Pour le moment, Monsieur le Président, je

  7   pense que nous n'aurons pas de questions à poser à ce témoin.

  8   Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Maître Mikulicic, je vous encourage vivement à terminer votre contre-

 11   interrogatoire aujourd'hui. Poursuivez.

 12   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 13   Q.  [interprétation]  Je m'appelle Me Mikulicic, je suis le conseil de la

 14   Défense pour M. Markac et j'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais

 15   vous demander d'avoir l'amabilité de répondre à ces questions dans la

 16   mesure où vous vous souvenez de ce dont nous allons parler.

 17   Monsieur Steenbergen, vous nous avez dit être médecin au sein de l'armée

 18   néerlandaise.

 19   Avant d'être envoyé dans les régions de l'ex-Yougoslavie, vous avez

 20   suivi une sorte de formation pour l'observateur militaire des Nations

 21   Unies. Pourriez-vous nous décrire très brièvement cette formation et nous

 22   dire quelle était sa durée ?

 23   R.  Avant d'avoir été déployé en ex-Yougoslavie, j'ai suivi une formation

 24   ici aux Pays-Bas. Cette formation a duré environ trois mois. Il s'agissait

 25   de plusieurs formations organisées sur l'ensemble des Pays-Bas. Ensuite,

 26   nous avons été déployés au QG de Zagreb, nous avons pu suivre une formation

 27   d'une semaine là-bas. C'était ce qu'on appelle une formation sur le théâtre

 28   des opérations.

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  1   Q.  Cette formation comprenait-elle quelques notions de base et

  2   entraînement portant sur l'artillerie et son usage ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Au moment où vous êtes arrivé à Zagreb, c'est-à-dire en mai 1995 et

  5   ensuite à Gracac, quel était votre mandat, très brièvement ?

  6   R.  Lorsque nous sommes arrivés à Gracac à notre poste, notre mission

  7   consistait à superviser en quelque sorte la zone de séparation entre les

  8   parties ou les factions belligérantes.

  9   Q.  Vous avez déclaré qu'après avoir été nommé chef d'équipe que vous

 10   comptiez environ huit à dix personnes dans votre groupe. Quel était le

 11   nombre de véhicules dont disposait votre équipe ?

 12   R.  Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais je dirais qu'il y avait

 13   environ trois véhicules.

 14   Q.  D'après vous, vos effectifs du point de vue du personnel et de

 15   l'équipement des véhicules, étaient-ils suffisants pour couvrir votre zone

 16   de responsabilité ?

 17   R.  Alors pour ce qui est du matériel et de la mission qui nous avait été

 18   attribuée, nous pensions que ce matériel que nous avions reçu suffisait

 19   pour la période.

 20   Q.  A cette époque-là, y a-t-il eu des limitations imposées par des

 21   autorités de la Republika Srpska sur l'exécution de votre mission ou

 22   bénéficiez-vous d'une liberté de circulation totale ?

 23   R.  Il y avait des moments où notre liberté de déplacement était restreinte

 24   et où nous n'étions pas en mesure d'exécuter notre mission, et dans ces

 25   cas-là, nous présentions des plaintes officielles auprès du commandant

 26   local et également par le biais du QG de l'ancien secteur sud.

 27   Q.  J'aimerais revenir maintenant sur le paragraphe 14 de votre déclaration

 28   de 2007. C'est la pièce P516.

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  1   Vous avez, au paragraphe 14, décrit un endroit se situant dans la ville.

  2   Vous avez indiqué cet endroit d'un C sur votre carte. Vous avez déclaré

  3   avoir vu des camions appartenant à l'armée de la Republika Srpska Krajina

  4   passer par là, mais également que vous n'étiez pas sûr qu'il s'agissait là

  5   d'un dépôt militaire puisque cet endroit n'était pas mentionné sur la liste

  6   que vous avez reçue auparavant.

  7   Ai-je bien compris votre déclaration, Monsieur ?

  8   R.  C'est exact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que je suis un tant soit

 10   peu surpris car dans la déclaration il est question de camions au pluriel,

 11   alors que vous avez demandé au témoin s'il y avait un camion, si vous

 12   parlez du paragraphe 14, et le témoin a répondu par l'affirmative en disant

 13   oui, cela correspondait à ce que j'ai vu. Alors bien entendu, vous c'était

 14   un pluriel ou non.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, un pluriel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, dans la traduction il est

 17   question -- vous lui demandez est-ce que vous avez remarqué un camion ?

 18   Mais poursuivez, Maître Mikulicic. Vous écoutiez l'anglais, Monsieur,

 19   je suppose, alors est-ce qu'il a été question d'un camion ou de camions ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] De camions au pluriel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je me serais attendu à ce que vous

 22   ayez fait une observation à ce sujet.

 23   Poursuivez, Maître Mikulicic.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous expliquer de quelle manière vous

 26   observiez le terrain ? Nous avons l'impression que vous disposiez d'une

 27   liste d'endroits que vous deviez observer.

 28   Si c'est bien le cas, pourriez-vous nous dire qui établissait cette

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  1   liste et sur quelle base ?

  2   R.  Pour ce qui est de l'équipe des observateurs militaires de Gracac,

  3   c'est le chef d'équipe qui décidait de l'itinéraire suivi par la patrouille

  4   pour une semaine donnée, et puis il indiquait de façon plus ou moins claire

  5   quelle équipe allait se rendre où avec quels véhicules. Il y avait un

  6   itinéraire pour la patrouille qui était déterminé. Cela était fait par le

  7   chef d'équipe.

  8   Et tous les matins, ce même chef d'équipe précisait la mission de la

  9   semaine à nouveau et envoyait les différentes personnes dans le cadre de

 10   leur patrouille. Ces patrouilles étaient choisies de façon tout à fait

 11   aléatoire ou pouvaient être choisies de façon plus précise.

 12   Q.  Bien. J'ai compris cela. D'après votre déclaration, deux à trois mois

 13   après votre arrivée à Gracac, vous avez été nommé chef d'équipe. Alors à ce

 14   moment-là, est-ce que vous procédiez vous-même à l'établissement de cette

 15   liste des cibles ou des endroits que votre équipe devait surveiller ?

 16   R.  Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je suis devenu chef d'équipe de

 17   l'équipe d'observateurs des Nations Unies à Gracac environ la troisième

 18   semaine du mois d'août.

 19   Q.  Mais cela s'est passé deux à trois mois après le mois de mai, le moment

 20   où vous êtes arrivé à Gracac, mais ce n'est pas très important.

 21   Bien. Ce qui m'intéresse c'est de savoir sur quelle base établissiez-vous

 22   les listes des endroits que les équipes des observateurs devaient

 23   surveiller ? Quelles étaient vos sources ?

 24   R.  Attendez un peu, ces listes c'est la RSK qui nous les fournissait

 25   pendant cette période, ils nous montraient ainsi les emplacements où il y

 26   avait des caches d'armes.

 27   Q.  Est-ce qu'il vous était possible d'élargir cette liste, c'est-à-dire

 28   d'y rajouter d'autres installations ou d'autres endroits sur la base de vos

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  1   observations ?

  2   R.  Pas à ma connaissance, non.

  3   Q.  Ai-je bien compris cela, après avoir remarqué les mouvements des

  4   camions militaires quelque part à Gracac, vous n'avez pas pu vous rendre à

  5   cet endroit-là pour voir ce qui s'est passé exactement.

  6   Cela est-il exact ?

  7   R.  Je ne sais pas à quel incident vous faites référence.

  8   Q.  Je fais référence à l'incident qui est décrit au paragraphe 14 de votre

  9   déclaration qui porte la cote P516, où il est indiqué : "Je ne peux pas

 10   être sûr qu'il s'agissait d'un dépôt d'armes. Cet endroit pouvait être

 11   utilisé pour la maintenance ou pour d'autres besoins militaires et il ne

 12   figurait pas sur la liste des dépôts d'armes que nous inspections

 13   régulièrement."

 14   Ma question est la suivante, si jamais vous vous rendiez compte que quelque

 15   part à un endroit ne figurant pas sur votre liste d'observation, est-ce que

 16   vous pourriez d'une manière indépendante décider d'aller inspecter ces

 17   lieux ou pas ?

 18   R.  Non, pour ce faire il fallait disposer d'une demande officielle, et

 19   comme je vous l'ai déjà indiqué, la seule fois que j'ai pu observer cette

 20   activité -- cela s'est passé une fois seulement.

 21   Q.  Monsieur Steenbergen, en tant qu'observateur de l'OMNU à Gracac, étiez-

 22   vous au courant de l'existence de la Brigade de Gracac de l'armée de la

 23   RSK, la 9e Brigade motorisée de Gracac ?

 24   R.  Non, je n'en sais rien, je ne m'en souviens pas pour le moment. Vous

 25   savez, 13 ans se sont écoulés depuis que j'ai été en mission là-bas, donc

 26   je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Après tout ce temps, vous souvenez-vous d'avoir eu des contacts avec

 28   des officiers de l'armée de la RSK à Gracac ou dans ses environs ?

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  1   R.  Oui, certes parce que nous avions une réunion hebdomadaire au QG à

  2   Medak.

  3   Q.  Le nom Jovan Kordic, commandant de la Brigade de Gracac, vous en

  4   souvenez-vous ?

  5   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je m'en excuse.

  6   Q.  Vous venez de dire que vous vous rendiez au poste de commandement de

  7   Medak, est-ce que vous avez appris que dans la ville même de Gracac,

  8   pendant le mois de mai et juin 1995, qu'il y avait quelques installations

  9   ou quelques bâtiments qui étaient également utilisés par l'armée de la RSK.

 10   R.  Non, pas à ma connaissance.

 11   Q.  Monsieur Steenbergen, nous avons entendu ici un témoin, M. Sovilj,

 12   habitant de Gracac, qui bien évidemment connaissait la situation en ville,

 13   et qui nous a dit qu'il y avait là-bas plusieurs dépôts d'armes dans le

 14   bâtiment de la municipalité de la ville de Gracac, ensuite à la gare

 15   ferroviaire, ensuite en face du moulin à proximité de Jaksic Vrel [phon].

 16   Cela vous dit-il quelque chose ?

 17   R.  Non, je ne me souviens absolument de rien de ce que vous avez décrit

 18   là.

 19   Q.  Monsieur Steenbergen, vous avez indiqué sur la carte l'emplacement du

 20   poste de police de Gracac, nous parlons encore de la période qui a précédé

 21   l'opération Tempête. Alors est-ce que vous vous êtes rendu à ce poste de

 22   police avant l'opération Tempête, à l'époque où elle était au sein de la

 23   RSK ?

 24   R.  Je me souviens que nous avons été une fois dans ce poste de police que

 25   vous venez de mentionner.

 26   Q.  Avez-vous eu l'occasion de vous rendre à l'intérieur de ce bâtiment, de

 27   voir son intérieur, de voir les pièces ou les équipements de la police et

 28   les armes étaient stockés ?

Page 5445

  1   R.  Non, nous ne l'avons pas fait. Nous nous sommes contentés seulement de

  2   parler au commandant de la police qui se trouvait là.

  3   Q.  Etiez-vous au courant du fait que la police de la soi-disant RSK était

  4   entièrement subordonnée à l'armée de la RSK et qu'elle effectuait une

  5   grande partie de missions de nature militaire ?

  6   R.  Je sais et je me souviens encore de cela. Je sais, disais-je, que le

  7   mari d'une amie de mon interprète faisait partie de la police spéciale

  8   militaire et que justement ils participaient à des activités militaires.

  9   Q.  J'aimerais revenir maintenant au paragraphe 18 de votre déclaration de

 10   2007 où vous avez déclaré que la ligne de front se situait à environ 15

 11   kilomètres de la ville en direction de l'ouest.

 12   Pourriez-vous nous dire plus précisément où se situait la ligne de

 13   séparation par rapport à la ville de Gracac ?

 14   R.  A notre connaissance cela se trouvait dans la direction ouest, donc si

 15   vous avez l'est à partir de Gospic et l'ouest de Medak, cela se trouvait à

 16   l'est de Gospic et à l'ouest de Medak. C'est là que l'on pensait que se

 17   trouvait la zone de séparation, elle passait par notre zone de

 18   responsabilité. Si vous me montrez une carte je pourrais vous indiquer où

 19   cela se trouve.

 20   Q.  Nous allons voir une carte, Monsieur Steenbergen, mais oui, on pourrait

 21   le faire maintenant.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Alors j'aimerais que la carte 3D00-1410

 23   soit présentée au témoin.

 24   Q.  Monsieur Steenbergen, pourriez-vous indiquer sur cette carte où se

 25   situait la ligne de front par rapport à la ville de Gracac ?

 26   R.  Est-ce que nous pourrions avoir une carte géographique plus précise,

 27   une carte des Nations Unies, par exemple ? Parce que ça c'est une carte qui

 28   vient de Google Earth. Est-ce que nous pourrions voir la carte véritable

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  1   des Nations Unies ?

  2   Q.  Malheureusement, nous n'avons pas de carte des Nations Unies.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais nous pourrions peut-être essayer avec

  4   3D00-1408, c'est une autre carte géographique.

  5   Q.  Est-ce que cette carte vous convient mieux, est-ce que vous arrivez à

  6   mieux vous orienter sur cette carte, Monsieur Steenbergen ?

  7   R.  Oui, oui, cette carte est de bien meilleure qualité. Mais vous savez,

  8   13 ans se sont écoulés donc ne vous attendez pas à ce que je sois d'une

  9   précision parfaite.

 10   Est-ce qu'on pourrait, je vous prie, agrandir cette carte vers le nord-

 11   ouest ?

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, autour des villes de Bilaj et Medak,

 13   le coin gauche supérieur.

 14   Q.  Monsieur Steenbergen, vous avez dit être allé au commandement de

 15   l'armée de la RSK à Medak. C'est l'endroit qui est indiqué ici d'un cercle

 16   et du numéro 2. Je vous dis cela pour vous aider à vous orienter par

 17   rapport à ce dont vous vous souvenez d'il y a 13 ans.

 18   R.  Merci de votre explication.

 19   Est-ce que vous pourriez également indiquer où se trouve Gospic ?

 20   Q.  Malheureusement, non, ce n'est pas possible.

 21   R.  Je n'étais pas au courant que Bilaj y était inclus, mais voilà grosso

 22   modo le parcours de cette ligne.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu, j'indique

 24   que le témoin a indiqué de deux lignes bleues l'endroit par où passait la

 25   ligne de front juste avant le début de l'opération Tempête.

 26   Je demanderais au greffe de nous présenter de nouveau cette carte dans sa

 27   forme initiale pour qu'on puisse également voir la légende.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si nous modifions

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  1   l'agrandissement de la carte --

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vais perdre effectivement les

  3   lignes bleues. Je sais cela. Alors je vais essayer d'interpréter mes

  4   pensées.

  5   Ou alors soit nous pouvons verser cette carte au dossier et nous

  6   reprendrons la carte précédente qui se trouvait à l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit, avez-vous une

  8   objection ?

  9   M. DU TOIT : [interprétation] Non, pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez le

 11   versement au dossier maintenant ?

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D432.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D432 est versée au dossier.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir maintenant

 17   la même carte à l'écran, mais avec l'agrandissement qui avait été présenté

 18   au début, c'est la carte 3D00-1408. Très bien, merci.

 19   Q.  Monsieur Steenbergen, vous voyez la légende qui accompagne cette carte,

 20   on voit ici les distances entre la base du Bataillon jordanien de Stikada,

 21   qui est encerclé indiqué d'un 7. Donc la distance entre cet endroit et

 22   Bilaj et Medak, cette distance est exprimée en kilomètres, vous avez

 23   inscrit la ligne quelque part à côté de Bilaj. D'après la légende, la

 24   distance entre la base jordanienne et Medak est de 36 kilomètres, donc ça

 25   aurait pu ici être environ 27 kilomètres et demi. Maintenant peut-être que

 26   la ligne ne se situait pas exactement là où vous l'avez dit ou peut-être

 27   que la distance mentionnée dans la déclaration de 15 kilomètres n'est pas

 28   correcte.

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  1   R.  Si ces mesures sont exactes sur la carte, alors c'est exact.

  2   Q.  Les mesures et les distances sont exactes, Monsieur Steenbergen, donc

  3   supposons que cela est exact.

  4   Regardons maintenant quelques autres endroits et essayez de vous souvenir

  5   si ce qu'on voit sur la carte correspond à vos souvenirs.

  6   Numéro 7, on a l'endroit Stikada. C'est l'endroit où se situait la base du

  7   Bataillon jordanien où vous vous êtes abrité le premier jour de l'opération

  8   Tempête au matin, le 4 août.

  9   R.  Oui, cela est exact.

 10   Q.  Bien. Alors au sud-ouest de Stikada. Au numéro 6, on voit inscrit M.

 11   Alan. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien de l'endroit Mali Alan,

 12   depuis lequel vous entendiez des détonations ce premier de l'opération

 13   Tempête ?

 14   R.  Oui, c'est exact. C'est la direction que j'ai indiquée, et d'ailleurs,

 15   nous n'avons pas entendu d'explosions d'obus mais nous avons entendu des

 16   tirs qui provenaient de là-bas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic, je souhaiterais

 18   préciser quelque chose, c'est une observation que vous avez faite un peu

 19   plus tôt.

 20   Vous avez demandé au témoin de dessiner la ligne de confrontation, puis il

 21   y a eu dans une question beaucoup de choses qui ont été dites, des

 22   kilomètres, et cetera, et vous avez demandé au témoin, d'une façon qui

 23   n'était pas très claire d'ailleurs, s'il avait fait une erreur et si cela

 24   était un autre endroit.

 25   C'est bien ce que vous avez dit ?

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est exact, mais telle n'était pas

 27   mon intention. Mon intention était de montrer à la Chambre de première

 28   instance quelle était la distance entre la zone de Gracac et la ligne de

Page 5450

  1   front.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là où nous avons la ligne de

  3   front - laissez-moi vérifier - mais il semble, oui. Vous faites référence à

  4   votre déclaration, je vois, vous avez attiré notre attention sur le fait

  5   que ce qu'avait indiqué le témoin sur cette carte ne correspondait pas tout

  6   à fait à ce qui figure dans sa déclaration.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant j'ai compris.

  9   Poursuivez.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Steenbergen, est-ce que vous connaissez où se trouve Celovac,

 12   l'endroit où un transmetteur radio se trouvait ? Avez-vous entendu parler

 13   de cet endroit; vous souvenez-vous de cet endroit aujourd'hui ? En ce qui

 14   me concerne, je vous indique que cet endroit se trouve à l'intérieur du

 15   cercle indiqué d'un 3.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cela correspond à vos souvenirs ?

 18   Vous souvenez-vous de l'endroit Tulove Grede sur le mont de Velebit à

 19   proximité du col Mali Alan ? Ce nom vous évoque-t-il quelque chose ?

 20   R.  Non, vraiment pas.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Mon confrère attire mon attention sur le

 22   fait que votre réponse concernant Celovac n'a pas été consignée au compte

 23   rendu. Pourriez-vous répéter votre réponse, vous souvenez-vous de cet

 24   endroit-là ou pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

 26   question, je vous prie ?

 27   M. MIKULICIC : [interprétation]

 28   Q.  Ma question a été la suivante : tout d'abord, si vous vous souvenez de

Page 5451

  1   l'endroit Celovac où se trouvait un centre des transmissions radio ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  D'après vos souvenirs, l'endroit de cet emplacement sur cette carte est

  4   indiqué d'un 3, est-ce que ça correspond à ce dont vous vous souvenez ?

  5   R.  Oui, cela y correspond.

  6   Q.  Merci. L'endroit au numéro 5, je ne pense pas qu'il y a des problèmes

  7   là. C'est la ville de Gracac elle-même ; êtes-vous d'accord avec cela ?

  8   R.  Je suis d'accord avec vous.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Peut-on avoir maintenant une cote

 10   pour cette carte pour qu'on puisse la verser au dossier ?

 11   M. DU TOIT : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D433.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D433 sera versée au dossier.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Steenbergen, passons maintenant aux événements du 4 août 1995.

 17   Nous savons que le 4 août 1995 l'opération Tempête a commencé, vous nous

 18   avez décrit ce qui s'était passé ce jour-là et par la suite.

 19   Ma question est la suivante : en tant qu'observateur des Nations Unies,

 20   suite au début de cette opération, avez-vous reçu des instructions portant

 21   sur une modification éventuelle de votre mission ? Ou y a-t-il eu des

 22   changements suite à cette opération sur le territoire qui a été libéré ?

 23   R.  Ce dont je me souviens encore c'est qu'on nous a confié une mission, il

 24   s'agissait de dresser la liste des personnes serbes qui restaient dans

 25   notre zone de responsabilité.

 26   Q.  Dans le cadre de cette nouvelle mission, est-ce que vous deviez

 27   également surveiller les mouvements des troupes de l'armée croate.

 28   R.  Oui, par la suite nous avons reçu un ordre qui consistait à suivre

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  1   l'avancée des forces de l'armée croate.

  2   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis ? A quel moment cela s'est-il

  3   passé et qui est-ce qui vous a donné cet ordre ?

  4   R.  Je ne me souviens plus exactement de la date, mais cela a dû se passer

  5   à la fin du mois d'août.

  6   Q.  Monsieur Steenbergen, revenons maintenant au paragraphe 42 de votre

  7   déclaration de 2007, c'est la pièce P516, où vous indiquez : "Je ne me

  8   souviens pas à quel moment exactement, mais le 5 ou le 6 août environ nous

  9   avons reçu des ordres de suivre les mouvements des troupes de l'armée

 10   croate en direction de la Bosnie et sur le territoire de la Bosnie."

 11   Vous souvenez-vous qui vous a donné cet ordre au troisième jour de

 12   l'opération Tempête ?

 13   R.  Ce que j'avais déclaré dans l'amendement à cette déclaration

 14   c'est que la date n'était pas exacte. L'ordre que nous avions reçu émanait

 15   du QG du secteur sud.

 16   Q.  Monsieur Steenbergen, êtes-vous au courant du rôle de la police

 17   spéciale dans le cadre de l'opération Tempête ?

 18   R.  Non, je ne sais pas quel était leur rôle, parce que je n'étais pas

 19   présent lors de l'engagement de l'ennemi, donc je ne sais pas exactement

 20   quel était leur rôle.

 21   Q.  Avez-vous jamais eu l'occasion de parler avec des officiers de la

 22   police spéciale ou d'échanger des courriers avec eux ?

 23   R.  Oui, c'est exact, une fois seulement au portail principal du Bataillon

 24   jordanien nous avons eu un contact avec un officier de la police spéciale

 25   et à ce moment-là nous lui avons parlé.

 26   Q.  C'est l'événement que vous nous avez décrit lors de l'interrogatoire

 27   principal.

 28   Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir si vous avez jamais pu

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  1   discuter avec des officiers de la police spéciale, avec des hauts

  2   responsables de la police spéciale, de sa mission et de son rôle pendant

  3   l'opération Tempête ?

  4   R.  Non, nous n'avons pas parlé de leur mission. La seule fois où nous

  5   sommes sortis dans la ville de Gracac, nous avons eu un contact avec un

  6   officier de la police spéciale, et nous lui avons demandé la permission

  7   d'effectuer une patrouille dans Gracac.

  8   Q.  Et quelle a été sa réponse ?

  9   R.  Que nous avions le droit de patrouiller ou que nous avions juste le

 10   droit de regagner l'endroit où nous étions logés.

 11   Q.  Aucune restriction n'a été imposée sur votre mission ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais maintenant au greffe de nous

 14   présenter la carte que nous avons déjà pu voir tout à l'heure, 3D00-1410.

 15   Q.  En attendant que cette carte soit affichée à l'écran, une question de

 16   nature générale pour vous, compte tenu de votre expérience de l'époque et

 17   de votre formation militaire, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que

 18   du point de vue stratégique l'emplacement de la ville de Gracac était très

 19   important compte tenu du fait qu'elle se trouvait sur le carrefour des

 20   routes très importantes menant du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest

 21   ?

 22   Vous avez sous les yeux maintenant cette carte Google qu'on présente tout

 23   simplement pour indiquer l'emplacement de Gracac par rapport à ces routes

 24   qui sont très importantes. 

 25   Donc êtes-vous d'accord que la position stratégique de Gracac dans

 26   cette région par rapport à ces routes était très importante ?

 27   R.  A l'époque, je ne connaissais pas les objectifs de l'armée croate donc

 28   je ne peux pas véritablement déterminer s'il s'agissait d'une zone

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  1   particulièrement stratégique par rapport à ce qu'ils voulaient faire.

  2   Q.  La ville de Gracac avait-elle une importance stratégique pour l'armée

  3   de la RSK d'après vous, d'après les informations dont vous disposez ?

  4   R.  Pas à ma connaissance.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement de cette carte au

  6   dossier et une cote D.

  7   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, comme mon confrère l'a

  8   indiqué, il s'agit d'une carte Google, ce qui ne nous pose pas de problème.

  9   Mais comme vous pouvez le voir, il est indiqué : "Accès de la police

 10   spéciale du MUP, axe d'attaque," et cetera, nous aimerions savoir quelle

 11   est la base de ces informations, si tant est que cela doit se voir accorder

 12   un poids, le poids qui sera accordé à ce document. Sinon nous n'avons pas

 13   d'objection de principe.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit tout

 15   simplement d'une carte qui nous donne comme élément d'information la

 16   position stratégique de la ville de Gracac. Et pour ce qui est des

 17   inscriptions sur cette carte, elles feront l'objet d'une discussion avec

 18   l'un des témoins suivants qui doit venir la semaine prochaine.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a pas de base factuelle pour

 20   ce qui est de ces inscriptions et annotations. Il s'agit tout simplement

 21   d'une carte.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, juste une carte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, nous aurions préféré

 24   avoir juste la carte, mais par ailleurs c'est tellement clair --

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour ne pas trop perdre de temps, nous

 26   pourrions en parler plus tard.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à ce moment-là nous n'allons pas

 28   tenir compte des observations faites à propos de la carte.

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  1   Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D434.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D434 est versée au dossier.

  4   Poursuivez.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation]

  6   Q.  La carte est encore affichée à l'écran, Monsieur Steenbergen, savez-

  7   vous que des unités de la police spéciale, le premier jour de l'opération

  8   Tempête, ces forces-là sont parties depuis Velebit en direction de Medak

  9   puis Gospic ?

 10   R.  Vous voulez parler dans la direction de Gospic ?

 11   Q.  Non, vous voyez ici sur cette carte, depuis le mont de Velebit en

 12   suivant cette flèche vers la route qui se trouve au nord-est de Gracac et

 13   cette route-là elle menait vers Gospic.

 14   Est-ce que vous étiez au courant du fait que les forces de la police

 15   spéciale opéraient le long de cet axe ?

 16   R.  Je n'étais pas informé de cela. Je les ai seulement vus lorsqu'ils

 17   passaient sur la route Gospic, entre Gospic et Gracac.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, alors : "La route qui part de

 19   Gracac vers le nord-ouest."

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, c'est moi qui ai commis l'erreur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, je comprends un peu mieux.

 22   Poursuivez.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation]

 24   Q.  Encore une question. Vous savez certainement qui était le général

 25   Forand ?

 26   R.  Je ne l'ai jamais rencontré.

 27   Q.  Mais vous savez qu'il était le commandant du secteur sud pendant la

 28   période où vous étiez sur place ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Seriez-vous d'accord avec ce qu'a déclaré le général Forand, à savoir

  3   que la ville de Gracac avait une position d'importance stratégique puisque

  4   par cette route menant à Gospic en direction du nord-ouest, la Krajina

  5   était divisée en deux parties, une partie du nord et celle du sud ?

  6   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

  7   pourriez peut-être nous donner quelques références. Je ne soulèverai pas

  8   d'objection, mais là véritablement c'est une remarque très générale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais hormis ceci, vous avez demandé

 10   au témoin quel était son point de vue à propos de la position stratégique

 11   que revêtait Gracac.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit qu'il n'en savait rien, et

 14   cetera.

 15   Donc je pense que la question vous l'avez posée et il a déjà répondu.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je passerai à autre chose.

 17   Q.  Le 4 août au matin, le pilonnage de Gracac a commencé. Vous avez dit

 18   que vous étiez à ce moment-là dans votre appartement.

 19   Avant le début du pilonnage, votre commandement du secteur sud ne

 20   vous avait pas du tout averti et le niveau d'alerte n'a pas du tout été

 21   modifié; cela est-il exact ?

 22   R.  Est-ce que vous pourriez répéter la question, j'ai un petit problème

 23   d'écouteur.

 24   Q.  Juste avant le début du pilonnage de Gracac, votre équipe a-t-elle reçu

 25   un avertissement du commandement du secteur sud à ce sujet-là ? Est-ce que

 26   votre niveau d'alerte a été augmenté du niveau orange au niveau rouge ?

 27   R.  Ce soir-là ou avant l'opération Tempête, nous n'avons pas reçu

 28   d'avertissement. On n'a pas reçu d'alerte selon laquelle l'attaque était

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  1   imminente. Tout simplement, ce que nous savions c'est que la tension

  2   s'était exacerbée. Mais moi, je ne sais pas quelle était la couleur qui

  3   correspondait au niveau d'alerte, à ce moment-là.

  4   Q.  Vers 5 heures du matin, au moment où le pilonnage a commencé, vous

  5   étiez chez vous, dans votre appartement d'après votre déclaration. Vous

  6   vous êtes ensuite rendu au sous-sol, et plus tard après 11 heures 00 vous

  7   vous êtes abrité dans la base du Bataillon jordanien à Stikada; cela est-il

  8   exact ?

  9   R.  Je dois revenir sur ma déclaration ou retrouver ma déclaration pour ce

 10   qui est de l'horaire.

 11   Q.  Je fais référence maintenant à votre déclaration P518, c'est la

 12   déclaration du 10 mars 1996 où vous avez déclaré : "Le 4 août à 5 heures du

 13   matin, le pilonnage de Gracac a commencé. L'équipe des observateurs des

 14   Nations Unies a été évacuée vers la base du Bataillon jordanien 3, le 4 à

 15   11 heures." 

 16   C'est ce qui est indiqué dans votre déclaration du 10 mars 1996.

 17   Pourriez-vous confirmer cela maintenant, s'il vous plaît ?

 18   R.  A l'époque, lorsque j'ai fait cette déclaration, bien entendu, je

 19   supposais que ce que j'avançais était exact et pour le moment je ne peux

 20   pas véritablement vous donner une réponse précise parce qu'après 13 ans je

 21   ne me souviens pas de l'heure exacte.

 22   Q.  Oui, ça se comprend tout à fait. Revenons maintenant à votre

 23   déclaration de 2007, P516, paragraphe 40 où vous avez déclaré : "Tout le

 24   monde se trouvait dans l'abri de la base du Bataillon jordanien." 

 25   Vous avez également déclaré que vos possibilités de suivre la

 26   situation étaient très limitées et que par ailleurs le commandant du

 27   Bataillon jordanien vous avait donné l'ordre de rester dans la base; cela

 28   est-il exact ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Monsieur Steenbergen, avant le 4 août 1995, avez-vous jamais eu

  3   d'expérience directe, avez-vous jamais subi le pilonnage du territoire où

  4   vous vous trouviez ?

  5   R.  Non, seulement dans le cadre d'exercice de formation.

  6   Q.  Pendant votre formation, vous a-t-on appris comment distinguer sur la

  7   base du son le moment où un obus est tiré, son explosion ou l'écho produit

  8   par l'obus dans certaines zones géographiques telles que vallées, par

  9   exemple ?

 10   R.  J'ai suivi une formation pour ce qui est de l'artillerie. Il s'agissait

 11   également de diriger des tirs d'artillerie. Cela lors de ma formation de

 12   base à l'académie militaire, ensuite lors de ma mission lorsque je faisais

 13   partie de l'infanterie en tant que conscrit. A Zagreb, nous avons seulement

 14   suivi une formation dans le domaine, par exemple, de l'analyse de cratères.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si vous pouviez

 16   trouver un moment pour faire la pause.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que le moment est particulièrement

 18   bien venu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Mikulicic.

 20   Nous reprendrons à 12 heures 50.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, les parties ont

 24   reçu les numéros de la liste 65 ter et les cotes des pièces pour les

 25   photographies numéros 65 ter 05328 jusqu'à y compris 05253. Non, ce n'est

 26   pas une séquence. Le premier était exact, le deuxième 05239 puis une

 27   numérotation séquentielle jusqu'à y compris 05253, cotes des pièces à titre

 28   provisoire P520 jusqu'à y compris P535. Pas d'objections à soulever ? Ces

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  1   pièces sont versées au dossier conformément à ce que je viens de dire et

  2   sur ce qui a été établi sur la liste dressée par M. le Greffier.

  3   Maître Misetic, je me réfère à une partie antérieure de l'audience

  4   d'aujourd'hui. Vous vous êtes référé à l'article 70(A), vous vous êtes

  5   référé à certaines autorités. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

  6   apporter votre contribution à la Chambre en nous fournissant, je ne sais

  7   pas, une liste pour que nous puissions savoir quelle est la jurisprudence ?

  8   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir 24 heures ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Se référer à la jurisprudence

 10   demande du temps.

 11   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous pouviez juste vous

 13   contenter de nous fournir les sources.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous avez la parole.

 16   S'il s'avère que les autres maîtres n'ont pas de questions. Maître Kehoe,

 17   nous sommes toujours optimistes, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas exclure

 18   la possibilité d'en terminer avec la déposition de ce témoin aujourd'hui.

 19   Bien entendu, cela dépend aussi des questions que vous aurez.

 20   M. DU TOIT : [interprétation] J'en ai une pour le moment, une seule.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de faire preuve d'efficacité

 22   autant que cela se peut. Le témoin nous aide en répondant de manière

 23   concise. Si nous pouvons terminer ce serait bien. Sinon, M. Steenbergen ne

 24   doit pas voyager autant comme c'est le cas de certains autres témoins.

 25   Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'on m'invite à débrancher mon

 28   microphone lorsque je n'en ai pas besoin.

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  1   S'il vous plaît, Maître Mikulicic, est-ce que vous pourriez ajuster votre

  2   micro ? Est-ce que l'on peut demander à toutes les personnes qui n'ont pas

  3   besoin de microphone de l'éteindre ?

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que le mien maintenant est bien

  5   installé.

  6   Q.  Monsieur Steenbergen, juste avant la pause dans le cadre de votre

  7   dernière réponse, vous disiez que c'est à Zagreb que vous avez été formé et

  8   que l'entraînement que vous avez reçu portait également sur l'analyse des

  9   cratères.

 10   J'aimerais savoir si à un moment quelconque pendant que vous exerciez votre

 11   mandat à Gracac est-ce que vous avez jamais procédé à l'analyse de cratères

 12   d'obus ?

 13   R.  Ni moi, ni l'équipe pour autant que je le sache. Là encore, je dois

 14   dire qu'à ce moment-là je n'étais pas chef d'équipe. Mais ma réponse est

 15   non.

 16   Q.  D'après le bruit produit sans qu'il y ait d'observation visuelle, est-

 17   ce que vous êtes en mesure de distinguer la provenance et la distance d'un

 18   obus si on ne procède pas à une analyse de cratère ?

 19   R.  Maintenant, vous rentrez plus dans le détail des connaissances en

 20   artillerie. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans le domaine médical

 21   maintenant et, à l'époque, j'avais des connaissances en la matière que je

 22   n'ai plus aujourd'hui.

 23   Q.  Est-ce que votre réponse je dois la prendre comme un non ?

 24   R.  Là sur-le-champ, je n'en sais pas plus.

 25   Q.  Mais à l'époque où vous étiez à la tête d'une équipe à Gracac, à

 26   l'oreille, uniquement en écoutant des explosions depuis votre abri, est-ce

 27   que vous étiez en mesure de distinguer la provenance et la distance des

 28   obus qui ont été tirés dont votre obus à Stikada du Bataillon jordanien ?

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  1   Est-ce que vous pouviez le faire sans procéder à une analyse de cratère ?

  2   R.  Encore une fois, je n'étais pas chef d'équipe à ce moment-là. Je le

  3   suis devenu la troisième semaine du mois d'août. S'agissant maintenant de

  4   votre question, on ne peut qu'évaluer la direction, c'est d'ailleurs ce qui

  5   figure dans le rapport de situation.

  6   Q.  A l'époque, étiez-vous en mesure de distinguer le type et le calibre de

  7   l'obus qui a été tiré d'après le bruit uniquement ?

  8   R.  Non, non. Je ne voudrais pas y prétendre maintenant et je ne m'en

  9   souviens plus.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Le greffier pourrait-il nous afficher à

 11   l'écran le document P100, s'il vous plaît. P100, page 2.

 12   Q.  Ce document qui va s'afficher à l'écran, Monsieur Steenbergen, c'est le

 13   rapport de situation pour la journée du 4 août 1995. A la page 2 de ce

 14   document figure un rapport du Bataillon jordanien.

 15   Pour aller plus vite, nous avons un paragraphe qui s'affiche en bas de

 16   l'écran. Nous pouvons voir qu'il y a eu des tirs d'artillerie dans le

 17   secteur de Tulove Grede, c'est une première référence. Puis dans le secteur

 18   de Mali Alan, deuxième référence, et que de même il y a eu des tirs

 19   d'artillerie de la part de la HV face à l'armée de la République serbe de

 20   Krajina dans un secteur donné. Nous avons ici des élévations qui sont

 21   précisées. Et puis, dans la suite, il est dit que des chars ont été

 22   employés également et en direction de Medak, il y a eu des tirs

 23   d'artillerie.

 24   Dans la suite, dans l'entrée, il est dit que le tir d'artillerie a

 25   été dirigé contre Mali Alan, et cetera.

 26   Monsieur Steenbergen, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire

 27   que cette référence nous indique qu'à l'époque, à savoir le 4 août vers 10

 28   heures du matin, dans le secteur tel qu'il est précisé ici, qu'il y avait

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  1   des combats qui étaient en cours et que ces combats étaient d'une

  2   importance considérable ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit.

  4   M. DU TOIT : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le

  5   rapport de situation se réfère -- c'est un rapport du Bataillon jordanien 3

  6   et il porte sur des incidents qui se seraient produits plus tard, me

  7   semble-t-il.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous devrions pouvoir

  9   savoir, c'est la pièce P100 --

 10   M. DU TOIT : [interprétation] Oui, de toute évidence c'est avant 10 heures

 11   40 --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la même date.

 13   M. DU TOIT : [interprétation] De 5 heures à 7 heures 25, d'après ce qu'on

 14   voit -- [chevauchement] 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous vouliez

 16   demander au témoin si, aux heures qui sont indiquées dans le rapport de

 17   situation, il y a eu un échange de tirs d'artillerie.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si le témoin peut

 20   répondre à la question maintenant.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas garantir ce qui en est de ce

 22   qui est dit dans le texte, je n'étais pas présent sur les lieux, mais

 23   d'après ce qu'on lit il y a eu un combat.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A la lecture du rapport, on a

 25   l'impression qu'il s'y est produit ce que Me Mikulicic affirmait dans sa

 26   question.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est la pièce P102, s'il vous plaît, 102.

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  1   Q.  Là encore nous avons un rapport de situation journalier du 4 août, au

  2   point 1, lorsqu'il est question des événements majeurs, il est dit que les

  3   Croates sont arrivés à leurs fins dans le secteur est du Velebit, des

  4   unités spéciales de la police ont coupé la route principale entre Medak et

  5   Gracac dans le secteur de Lovinac.

  6   Est-ce que vous êtes au courant de cette information, Monsieur

  7   Steengergen ?

  8   R.  Je n'étais pas présent sur les lieux, donc je ne sais pas.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] J'appelle votre attention sur le document

 10   65 ter, 4572.

 11   Q.  En attendant que le document s'affiche à l'écran, je vais me

 12   permettre de préciser qu'il s'agit d'un document qui provient du commandant

 13   de la brigade de Gracac, c'est le colonel Jovan Kordic. La date du document

 14   est celle du 9 août, c'est un rapport qui concerne les événements qui se

 15   sont produits au début de l'opération Tempête.

 16   Il ressort de ce document que la brigade de Gracac - et là j'évoque

 17   ce qui est dit dans le paragraphe 1 - avait été informée la veille de

 18   Tempête du fait que les forces oustachi allaient attaquer dans la matinée.

 19   Du moins c'est à cela qu'on s'attendait.

 20   Dans la suite du texte, il est dit que c'est à Mali Alan que se situe

 21   le point focal de l'opération. Puis il est question du village de Luka, du

 22   carrefour de Lovinac. Puis il est dit que les forces oustachi ont avancé

 23   avec l'infanterie dans le secteur de Gospic, Medak et Bilaj Mogorac avec un

 24   appui d'artillerie.

 25   Et que le commandant a été informé du fait qu'il allait recevoir des

 26   renforts de la 103e Brigade d'infanterie, puis une partie de la Brigade de

 27   la Garde de l'armée de la Krajina serbe.

 28   La deuxième page, le deuxième paragraphe, il est dit que les forces citées

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  1   n'étaient pas venues, si ce n'est pour trois chars et deux transporteurs

  2   blindés de troupes.

  3   Monsieur Steenbergen, c'est un document de la 9e Brigade motorisée de

  4   Gracac, qui était déployée dans votre secteur, là où vous meniez vos

  5   observations. Ces informations qui portent sur le déploiement des troupes,

  6   des forces, des unités à différents sites, est-ce que c'est quelque chose

  7   que vous saviez à l'époque ?

  8   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une cote D pour ce

 10   document ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit ?

 12   M. DU TOIT : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D435.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D435 est versée au dossier.

 16   Veuillez poursuivre.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation]

 18   Q.  Au mieux de vos souvenirs, Monsieur Steenbergen, d'après ce que vous

 19   avez pu entendre depuis votre abri dans le sous-sol de votre bâtiment à

 20   Gracac et par la suite lorsque vous étiez dans l'abri à la base du

 21   Bataillon jordanien, d'après vos souvenirs, il y a eu en tout combien

 22   d'obus qui sont tombés ce jour-là à Gracac et dans les environs, pendant

 23   cette première matinée ? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation

 24   ?

 25   R.  Lorsque les tirs ont commencé, il y a eu deux ou trois obus par minute

 26   -- plus, mais je ne sais pas exactement combien. Par la suite, deux ou

 27   trois, quelque chose de cet ordre.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez distinguer entre les obus qui sont tombés sur la

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  1   ville elle-même et les obus qui sont tombés sur des intersections, des

  2   routes dans les alentours de Gracac. Vous pouvez distinguer entre les deux

  3   ?

  4   R.  Mais qu'entendez-vous précisément par "distinction entre les deux" ?

  5   Q.  Je vous présente mes excuses si ma question n'a pas été claire. Je vais

  6   poser deux questions à la place.

  7   Pourriez-vous nous dire combien d'obus sont tombés en tout ce jour-là sur

  8   la ville même de Gracac ?

  9   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Pendant la période où

 10   j'ai pu suivre cela, uniquement lorsque j'étais présent à Gracac chez moi

 11   dans ma maison, dans mon bureau, et à partir du moment où nous sommes

 12   sortis de Gracac, nous n'étions plus en mesure de le voir. Donc je ne peux

 13   pas vous dire ni exactement ni approximativement combien d'obus sont

 14   tombés. Je l'ai vu uniquement pendant que j'étais encore à Gracac.

 15   Q.  J'aimerais revenir maintenant au paragraphe 37 de votre déclaration de

 16   2007, c'est la pièce P516.

 17   Il y est indiqué que sur le chemin vers la base du Bataillon jordanien à

 18   Stikada, vous avez pu observer des mouvements de troupes à environ deux à

 19   trois kilomètres de Gracac. Vous avez déclaré que ces troupes étaient en

 20   train de se retirer de la ligne de front. Vous avez également dit avoir été

 21   préoccupé par le fait que les troupes serbes en train de se retirer

 22   pouvaient peut-être essayer de confisquer vos véhicules et vous dit à vos

 23   hommes de ne pas s'arrêter et d'aller tout droit jusqu'à la base du

 24   Bataillon jordanien.

 25   Pourriez-vous nous dire de combien de personnes s'agissait-il ? Combien de

 26   troupes de l'armée de la RSK étaient en train de se retirer ?

 27   R.  Non, je ne peux pas vous dire combien, mais il y avait des groupes qui

 28   se repliaient sur la route reliant Gospic à Gracac ainsi qu'entre Stikada

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  1   et Gracac. C'est là où nous avons pu observer ces groupes.

  2   Q.  Cette armée qui effectuait son retrait, le faisait-elle avec des

  3   véhicules ou à pied ?

  4   R.  Ils se déplaçaient à pied. Ils n'avaient pas de moyens de transport.

  5   Q.  A ce moment-là, ou peut-être plus tard, avez-vous pu observer le

  6   retrait de véhicules et d'équipements de l'armée de la RSK le long de cette

  7   route à travers la ville de Gracac et dans les environs de Gracac ?

  8   R.  Non. La seule fois que nous l'avons mentionné, nous nous trouvions déjà

  9   dans la base du Bataillon jordanien, là nous avons pu observer un groupe

 10   qui se déplaçait juste au-dessus de la base 3 du Bataillon jordanien, mais

 11   ils n'avaient pas d'équipement.

 12   Q.  Monsieur Steenbergen, pendant votre séjour à Gracac et dans les

 13   environs, avez-vous eu l'occasion de voir un train blindé appartenant à

 14   l'armée de la RSK ?

 15   R.  Non, pas à ma connaissance. Non.

 16   Q.  Bien. Au paragraphe 41 de votre déclaration, en parlant du rapport de

 17   situation du 5 août, vous dites avoir aperçu des observateurs de la police

 18   spéciale en train de passer à proximité de la base du Bataillon jordanien.

 19   Ensuite, vous parlez d'environ 500 membres de la police spéciale en train

 20   d'avancer en direction de Gracac.

 21   Pourriez-vous nous dire maintenant si ces membres de la police

 22   spéciale se déplaçaient à pied ou dans des véhicules, et aussi s'ils

 23   disposaient d'armements et, le cas échéant, de quel type d'armement ?

 24   R.  Ils se déplaçaient à pied à raison de deux colonnes à gauche et à

 25   droite de la route. Il y avait certains véhicules, mais ces véhicules n'ont

 26   pas été utilisés pour le transport des soldats, mais seulement pour la

 27   logistique, les vivres et l'eau, par exemple. En fait, ils utilisaient cela

 28   pour donner un kit d'eau à ceux là qui se trouvaient de part et d'autre de

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  1   la route.

  2   Q.  Donc vous n'avez pas aperçu la présence d'armements lourds en train de

  3   se déplacer dans la même direction avec les membres de la police spéciale ?

  4   Je fais référence à des chars, des mortiers, et cetera.

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Revenons au paragraphe 36 de votre déclaration, Monsieur Steenbergen.

  7   Il est indiqué dans la dernière phrase : "Dans ce sens-là, je peux

  8   dire que les rapports de situation" - j'imagine qu'il s'agit des rapports

  9   de situation qui vous ont été présentés par le Procureur et qui concernent

 10   cette période-là - "ne reflètent pas ce que vous avez vu s'agissant des

 11   pilonnages à Gracac."

 12   Pourriez-vous essayer de nous expliquer cela davantage ?

 13   R.  Oui, c'est ce que je vais faire. C'est la même chose que ce que j'avais

 14   dit préalablement. Nous nous trouvions soit chez nous, soit dans le bureau

 15   destiné aux observateurs militaires ou nous nous déplacions vers la base 3

 16   du Bataillon jordanien, ce qui fait que nous n'étions pas en mesure

 17   d'observer la situation pendant toute la journée. Lorsque nous quittions,

 18   par exemple, la base 3 du Bataillon jordanien, nous ne pouvions pas

 19   observer ce qui se passait à Gracac.

 20   Q.  Oui, mais malgré cela des rapports ont été rédigés et envoyés au

 21   commandement du secteur sud

 22   A quoi servent-ils ces rapports s'ils ne reflètent pas la situation

 23   réelle sur le terrain ?

 24   R.  Je ne peux que revenir sur la situation que j'ai connue à Gracac, c'est

 25   plus ou moins la situation qui est décrite dans ce rapport de situation.

 26   Nous ne nous livrions pas à des conjectures, c'était tout simplement le

 27   résultat d'observations tout à fait normales.

 28   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Steenbergen, vous

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  1   parlez ici d'observations régulières. Mais le 4 août, vous vous trouviez

  2   d'abord au sous-sol de l'immeuble où vous habitiez. Ensuite vous vous êtes

  3   rendu à la base du Bataillon jordanien et vous avez ensuite passé un moment

  4   dans l'abri de la base. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous avez

  5   passé un bon moment quelque part d'où vous ne pouviez absolument pas

  6   observer.

  7   Qu'avez-vous pu mettre dans ces rapports et quelle est la valeur de

  8   ce que vous avez pu mettre dans vos rapports ?

  9   R.  Ces observations ne sont pas seulement le résultat de mes observations,

 10   mais des observations de toute l'équipe, et au départ lorsque je me

 11   trouvais encore dans mon logement, je me trouvais devant la porte d'entrée

 12   de ma maison, c'est là que je me situais pour observer les pilonnages, les

 13   obus qui survolaient mon appartement et qui tombaient de part et d'autre de

 14   mon appartement également.

 15   Q.  Pendant combien de temps à peu près avez-vous pu observer le vol des

 16   obus en vous trouvant devant chez vous ? Vous souvenez-vous de cela ?

 17   R.  Là c'est un peu la devinette, mais je vous dirai que lorsque j'étais

 18   encore chez moi, je dirais que j'ai pu les voir pendant deux heures ces

 19   obus, et il y avait un collègue observateur militaire qui séjournait dans

 20   une autre maison, je l'ai récupéré et ensuite nous sommes allés au bureau

 21   des observateurs militaires à Gracac.

 22   Q.  A Stikada ?

 23   R.  Non, à Gracac.

 24   Q.  Votre déclaration, paragraphe 61, indique que vos patrouilles se sont

 25   rendues aux hameaux et à des villages dans les environs où vous avez pu

 26   constater la présence de maisons endommagées, des dégâts plus ou moins

 27   importants. Vous indiquez là que vous ne disposiez pas d'interprètes à ce

 28   moment-là.

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  1   Monsieur Steenbergen, au moment où vous vous trouviez à Gracac, est-ce que

  2   vous parliez la langue locale, est-ce que vous la compreniez ?

  3   R.  Est-ce que vous voulez savoir avant l'opération Tempête, c'est de cela

  4   que vous parlez ?

  5   Q.  Non, je parle des événements suite à l'opération Tempête, je fais

  6   référence au paragraphe 61 de votre déclaration.

  7   R.  Plus tard, nous avions un interprète croate, il était de Croatie, je ne

  8   me souviens plus de son nom, mais il était de Sibenik. C'est par le secteur

  9   sud que nous avons reçu cet interprète dans le cadre de plusieurs

 10   patrouilles et il nous a aidés.

 11   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment cet interprète a commencé à travailler

 12   avec vous par rapport au début de l'opération Tempête. Est-ce que vous vous

 13   souvenez pendant combien de temps vous travailliez sans interprète et

 14   ensuite pendant combien de temps vous avez eu un interprète ?

 15   R.  Non, je ne m'en souviens pas véritablement.

 16   Q.  Bien. Au paragraphe suivant, au paragraphe 62 de votre déclaration il

 17   est indiqué que : "Immédiatement après l'opération Tempête des points de

 18   contrôle ont été établis."

 19   Qui est-ce qui tenait ces points de contrôle, l'armée, la police, les uns

 20   et les autres; vous souvenez-vous de cela ?

 21   R.  Cela dépend du lieu et du moment. Au départ à Gracac dans ces postes de

 22   contrôle se trouvaient les forces spéciales de la police, par la suite, et

 23   je ne sais plus exactement quand, il s'agissait de la police classique qui

 24   disposait encore de ses kalachnikovs, puis à l'est de Gracac, et je fais

 25   référence maintenant au carrefour d'Otric, là il y avait les forces de la

 26   HV qui se trouvaient au poste de contrôle.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où avez-vous vu des membres

 28   de la police spéciale, à quels de ces points de contrôle et à quel moment ?

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  1   R.  Non, je ne peux pas vous le dire, vraiment.

  2   Q.  Revenons maintenant au point 49 de votre déclaration, vous indiquez que

  3   : "Des hommes en civil portant des rubans orangés autour du bras en groupe

  4   effectuent le nettoyage des maisons, qu'ils vidaient les maisons des

  5   meubles et qu'ils entassaient ces biens devant les maisons."

  6   Savez-vous qui était ces personnes portant des insignes orangés autour de

  7   leur bras ?

  8   R.  Non, je ne le sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'ils étaient

  9   habillés en civil et qu'ils avaient ce brassard de couleur orange au niveau

 10   de leur bras.

 11   Q.  Bien.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que le greffe nous

 13   présente la pièce 3D00-138. 

 14   Madame, Messieurs les Juges, pour votre information, j'indique qu'il

 15   s'agit du règlement portant sur les uniformes, les insignes des membres de

 16   la protection civile. Pour les besoins de cette déposition nous avons fait

 17   traduire l'article 35 [comme interprété] de ce règlement. Nous avons

 18   téléchargé l'intégralité de ce règlement et nous allons demander la

 19   traduction intégrale de ce document ultérieurement.

 20   Alors j'aimerais qu'on affiche la pièce 3D00-1385 article 25.

 21   Q.  En attendant que cela soit affiché à l'écran, je vais vous donner

 22   lecture de cet article. Il s'agit du règlement qui a été adopté avec ses

 23   amendements par le ministère de l'Intérieur de la République de Croatie,

 24   publié au journal officiel de la République de Croatie, numéro 76 de 1994.

 25   Ce règlement a été publié le 18 avril 1995.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, est-ce que vous

 27   pourriez répéter le numéro de la gazette officielle ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Comme vous pouvez le voir sur la première

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  1   page, 76, de l'année 1994. A la fin du document, il est écrit que le

  2   document a été publié le 18 avril 1995.

  3   Je vais lire maintenant l'article 25 de ce règlement qui était en vigueur

  4   au début de l'opération Tempête.

  5   L'article est affiché à l'écran : "Si les membres des unités des

  6   commandements ou d'autres formations de la protection et de sauvetage pour

  7   une raison quelconque ne disposent pas d'uniformes réglementaires alors

  8   qu'elles sont engagées pour les besoins des missions de la protection

  9   civile pendant la paix ou la guerre porteront alors sur leur bras gauche un

 10   ruban de couleur orange, large de dix à 12 centimètres, avec un triangle de

 11   couleur bleue. La distance entre le triangle et les bords du ruban doit

 12   être de un à deux centimètres."

 13   Q.  Monsieur le Témoin, les personnes que vous avez vues avec ces rubans

 14   orange sont des membres de la protection civile de la République de

 15   Croatie; êtes-vous d'accord avec cela ?

 16   R.  Dans cet article il est stipulé que les personnes qui portent des

 17   brassards orange font probablement partie de cette organisation de la

 18   protection civile. Mais le fait est qu'à l'époque lors de notre présence

 19   là-bas, nous n'étions pas au courant de la présence de cette organisation.

 20   Nous avons tout simplement pu constater qu'il y avait ces personnes qui

 21   portaient ces brassards orange.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin de suivre en

 25   quelque sorte une conclusion, donc il avait dit qu'il y avait des gens qui

 26   avaient ces brassards orange, ensuite vous lui avez dit : "Veuillez, je

 27   vous prie, comparer cela avec l'article 25." Et à partir de cela vous tirez

 28   des conclusions. 

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  1   Bien entendu, il aurait d'abord dans un premier temps fallu lui

  2   demander s'il était informé de cet article 25, s'il y avait jamais réfléchi

  3   à cet article 25. Puis vous avez dit : "Ce que j'avance c'est que les gens

  4   qui étaient habillés en civil et qui portaient ces brassards orange étaient

  5   des membres de la protection civile de la République de Croatie, en

  6   convenez-vous ?"

  7   Si je consulte l'article 25 que je connais maintenant depuis environ 90

  8   secondes, il y est question de membres d'unités, d'ailleurs on ne sait pas

  9   de quelle unité il s'agit, de membres de QG, et des autres unités

 10   organisées pour la protection et la sécurité, qui pour une raison ou une

 11   autre ne disposent pas d'uniformes précis mais sont engagés dans des tâches

 12   de protection civile en temps de paix ou en temps de guerre.

 13   Donc ce qui est dit à propos de la protection civile c'est qu'ils exécutent

 14   des tâches de la protection civile. Par conséquent, en 90 secondes, je

 15   pense à trois ou quatre questions qui me passent par l'esprit. Pourquoi

 16   est-ce que vous demandez à ce témoin qui n'est pas au courant de la

 17   situation parce que lui il sait ce qu'il a vu. Mais lui demander de tirer

 18   des conclusions juridiques me semble être un exercice qui prêtera davantage

 19   à confusion qu'il n'élucidera quoi que ce soit.

 20   Poursuivez.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. 

 22   A présent, je pourrais avoir une cote pour ce document ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit ?

 24   M. DU TOIT : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D436.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D436 est versée au dossier et

 28   nous attendons cet article, vous avez dit que vous avez demandé

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  1   l'intégralité de la traduction du document, Maître Mikulicic ?

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est justement ce que nous

  3   souhaiterions faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre aimerait être

  5   informée lorsque cela sera fait pour que nous puissions vérifier ce dont il

  6   s'agit. Poursuivez.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation]

  8   Q.  La Chambre vous a demandé quelles étaient les missions de la protection

  9   civile. Je dispose ici d'un document qui malheureusement n'a pas été

 10   traduit mais malgré cela il a été téléchargé, 3D00-137.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 12   Bien. Mon commis aux affaires vient de me dire que le document a été

 13   traduit, qu'il y a un projet de traduction et que le numéro de ce document

 14   est 3D00-1378.

 15   Q.  C'est un document manuscrit et on peut voir qu'il a été rédigé par le

 16   commandant de la protection civile de Gracac, M. Livio Fabee. J'aimerais

 17   passer à la deuxième page de ce document. Ici on fait un rapport des

 18   activités de la protection civile de Gracac.

 19   Au point 3, on dit que les réfrigérateurs et les congélateurs ont été

 20   vidés et nettoyés (désinfectés) dans 81 maisons. Ensuite, on précise les

 21   endroits où cela a été fait. On dit également qu'environ 1 100 kilogrammes

 22   de viande et de nourriture a été transporté et disposé sur une décharge. Il

 23   s'agissait de nourriture avariée."

 24   Monsieur le Témoin, j'avance qu'entre autres choses, la protection civile

 25   avait pour mission de désinfecter les maisons que les civils avaient

 26   quittées en ramassant la nourriture avariée et tout autre chose que les

 27   habitants avaient laissé dans leurs maisons.

 28   Pourriez-vous faire des commentaires à ce sujet-là ?

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  1   R.  Ce que j'ai pu observer pendant la période que j'ai passée à Gracac

  2   c'est qu'il y avait -- j'ai beaucoup plus observé dans les rues de Gracac

  3   que pour ce qui est des congélateurs et du contenu de ces congélateurs.

  4   Q.  Merci.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote

  6   pour ce document ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Du Toit ?

  8   M. DU TOIT : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D437.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D437 est versée au dossier.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir à l'écran la

 13   pièce 3D00-1376.

 14   Q.  Il s'agit d'un autre document émanant également du département de la

 15   protection civile du ministère de l'Intérieur où on peut voir quelles

 16   étaient les autres missions ou attributions des membres de la protection

 17   civile. Au numéro 1, on voit que le nettoyage et l'examen de 12 maisons a

 18   été effectué, aussi de la source d'eau à Stikada. Au point 4, il est

 19   indiqué qu'environ 14 pièces de munitions ont été retrouvées puis des obus

 20   divers, c'est-à-dire des explosifs ou des équipements dans les maisons qui

 21   sont restées vides après l'évacuation de la population.

 22   Monsieur le Témoin, savez-vous que cela également faisait partie des

 23   missions de la protection civile, c'est-à-dire de retrouver des explosifs,

 24   des munitions ou des armes dans des maisons abandonnées ?

 25   R.  Non, je n'en étais pas informé.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut obtenir une cote pour ce

 27   document ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous dites qu'il

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  1   s'agit de munitions qui ont été trouvées dans des maisons, mais où est-ce

  2   que cela est indiqué dans le document ?

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Au paragraphe 4.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est question de mines et d'explosifs

  5   qui ont été découverts et détruits, mais je ne vois pas de référence à des

  6   munitions.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais des munitions qui ont jusqu'à 20

  8   millimètres. La référence on la trouve au premier paragraphe où il est dit

  9   qu'il y a une perquisition qui a été opérée dans 12 maisons.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 12 maisons. Et au paragraphe 2, il

 11   est question de 40 000 mètres carrés qui ont fait l'objet de perquisitions.

 12   Je suppose qu'il ne s'agit pas des 12 maisons ?

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, bien sûr.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc est-ce que vous pourriez établir le

 15   lien entre les perquisitions dans les maisons et non pas à propos de la

 16   superficie qui a fait l'objet de nettoyage ou de ratissage, parce qu'ainsi

 17   ce sera peut-être un peu plus clair.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vois ce que vous voulez dire,

 19   Monsieur le Président, je m'excuse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote ?

 22   M. DU TOIT : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier ?

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D438.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D438 est versée au dossier.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] 

 27   Q.  Monsieur Steenbergen, étiez-vous au courant des plans d'évacuation de

 28   la population locale en cas d'activités de combat, de guerre ?

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  1   R.  Non, je n'étais pas au courant.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document

  3   numéro D391, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit d'un document, d'un résumé des rapports quotidiens du 7 août

  5   au 8 septembre 1995.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la cinquième page

  7   de ce document.

  8   Q.  Le premier paragraphe d'où il découle que les observateurs des Nations

  9   Unies ont été informés que 71 200 réfugiés avaient traversé le point de

 10   contrôle en direction de Banja Luka et que la plupart d'entre eux étaient

 11   arrivés de Knin. Ils ont également remarqué la présence d'un grand nombre

 12   de véhicules endommagés, de tracteurs, et un grand nombre d'objets

 13   abandonnés le long de la route. Certains véhicules avaient été écrasés par

 14   des chars. Les observateurs des Nations Unies ont demandé au commandant

 15   local s'il avait été témoin des actes dirigés à l'encontre des civils, des

 16   habitants de la RSK, et il a répondu que cela n'était pas possible tout

 17   simplement parce que tous les habitants avaient déjà quitté la région avant

 18   l'arrivée des membres du HV.

 19   De la même manière, les observateurs ont été informés que le 6 août

 20   au soir, une section a été attaquée par l'armée de la RSK et qu'elle a

 21   réussi à capturer un transporteur de troupes blindé des Nations Unies

 22   portant l'insigne de la Croix-Rouge."

 23   Avez-vous été informé de ces événements, de cette colonne de réfugiés

 24   et de ce qui a suivi ? 

 25   R.  Non, je n'étais pas informé de cela.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vois que la fin de notre audience

 27   d'aujourd'hui s'approche, j'essaierai d'abréger mon interrogatoire et de

 28   poser les questions restantes en deux ou trois minutes.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, dans le cadre de vos contacts avec la police civile

  2   suite à l'opération Tempête, avez-vous eu l'occasion de parler au

  3   commandant de la police civile de Gracac ?

  4   R.  Oui, nous l'avons fait.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire sur quoi portaient ces contacts ?

  6   R.  Je me souviens que l'équipe est allée à ce poste de police et nous

  7   avons demandé pourquoi ces maisons continuaient à brûler alors que les

  8   hostilités s'étaient arrêtées.

  9   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Steenbergen, à quel moment le poste de

 10   police à Gracac a été ouvert, quel jour ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. Non.

 12   Q.  Vous personnellement ou quelqu'un parmi les membres de votre équipe

 13   avez-vous informé la police civile des incidents dont vous avez été

 14   témoigné dans le cadre de votre travail, je fais référence aux incendies,

 15   aux infractions diverses du type vols ou meurtres, avez-vous jamais informé

 16   la police civile de ces infractions ?

 17   R.  Pas à ma connaissance. Je me souviens tout simplement que l'équipe

 18   s'était rendue dans ce poste de police dans le cadre d'une visite et nous

 19   leur avons demandé pourquoi ces maisons continuaient à être la proie des

 20   flammes.

 21   Q.  Merci beaucoup de vos réponses, Monsieur Steenbergen.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus de temps pour d'autres

 23   questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 25   Je me tourne vers vous, Maître Kehoe.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'ai une demi-heure au plus, pas plus

 27   vraiment.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous ne pouvons pas le faire

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  1   aujourd'hui parce que nous devons laisser la salle d'audience à une autre

  2   Chambre.

  3   Si vous m'accordez une petite seconde.

  4   Oui, Maître Mikulicic, je viens de vérifier à nouveau. Vous avez fait

  5   référence à un grand nombre de munitions, à 12 maisons, je vois tout cela

  6   au paragraphe premier, mais il s'agit d'une zone beaucoup plus large.

  7   Je crois que vous avez fait référence à Gracac lorsque vous avez posé

  8   la question.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais c'est toute la zone.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est toute la zone.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense qu'il y a un mauvais chiffre qui a

 12   été inscrit au compte rendu d'audience, parce qu'il avait été question de

 13   14 000 munitions et je pense que j'avais dit 1 400.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous le dites -- il a été dit

 15   que pour ce qui était des munitions jusqu'à 20 millimètres de calibre, il

 16   est question du chiffre de 14 000 dans le rapport.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, 14 000.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 14 000, là je suis un peu intrigué.

 19   Vous venez de dire, je pense, que l'on n'a pas bien consigné le chiffre --

 20   donc vous vous étiez mal exprimé, c'est cela; maintenant, je comprends.

 21   Monsieur Steenbergen, nous ne sommes pas en mesure de terminer votre

 22   déposition aujourd'hui. Il faudra que vous reveniez demain matin, 1er

 23   juillet, à 9 heures du matin, toujours dans ce même prétoire, et j'aimerais

 24   vous indiquer que vous ne devez absolument pas parler avec quiconque de

 25   votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez faite

 26   aujourd'hui ou de la déposition que vous allez faire demain, j'espère que

 27   cela ne se prolongera pas après demain. J'aimerais m'adresser à la Défense

 28   de Cermak, est-ce que vous avez changé de point de vue à propos de la durée

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  1   du contre-interrogatoire ?

  2   M. CAYLEY : [interprétation] Non, pas de changement pour ce qui est de

  3   notre équipe.  

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Monsieur Du Toit ?

  5   M. DU TOIT : [interprétation] Non, pas de changement non plus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y aura une question.

  7   Si les Juges n'ont pas de trop de questions à vous poser, je pense

  8   que nous terminerons bien avant la fin de la première séance, demain matin.

  9   Ce qui, Monsieur Steenbergen, vous permettra de comprendre de quoi

 10   sera fait votre journée de demain.

 11   Nous allons lever l'audience jusqu'à demain, 1er juillet.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 1er juillet

 13   2008, à 9 heures 00.

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