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1 Le mercredi 9 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
8 Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et consorts.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 Nous vous présentons nos excuses, ce retard est dû au fait que la Chambre
11 voulait poursuivre sa discussion sur la recevabilité des déclarations de M.
12 Janic.
13 La Chambre de première instance a reçu une copie des positions affichées
14 par les parties. Nous avons donc l'avis de la Défense de
15 M. Gotovina, en tout cas, ce que la Défense dirait, comme le dit le
16 courrier que nous avons reçu. Nous avons également reçu une copie des
17 nouvelles conclusions de la Défense Markac, ainsi qu'une brève note de
18 l'Accusation, note qui semble réagir à la Défense de Gotovina. Je ne sais
19 pas si elle réagit à celle de Markac aussi. Mais uniquement Gotovina,
20 n'est-ce pas ?
21 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, nous avons reçu le
23 courrier électronique de votre Défense, et vous dites voilà nos nouveaux
24 arguments seraient les suivants. Vous mettez ceci au conditionnel; j'avais
25 compris que vous ne vouliez pas répéter ces conclusions aujourd'hui, quoi
26 qu'il en soit.
27 Notre système c'est que lorsque nous avons des échanges de courrier
28 électronique de nature purement pratique, on peut envoyer ce courrier au
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1 personnel de la Chambre. S'il y a une question de fond, qui était abordée
2 dans ce courrier, à ce moment-là, c'est saisi au dossier de l'instance,
3 mais on se contente d'y faire référence. C'est la raison pour laquelle si
4 les conclusions sont plus importantes, comme c'est le cas ici, et dans la
5 mesure où ces conclusions n'ont pas encore été tout à fait formatées, si
6 j'ose dire, la Chambre en tiendra compte au moment de prendre une décision.
7 Les décisions concernent la recevabilité des déclarations du Témoin Janic.
8 Il y a une déclaration qui date de 2004, et le procès-verbal d'une audition
9 qu'il a subie alors qu'il était suspect au moment où M. Nobilo était
10 présent.
11 Il y a une cote provisoire qui a été donnée hier à ces deux documents. Je
12 ne la connais plus, je ne m'en souviens plus --
13 M. MIKULICIC : [interprétation] 552 et 553.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître.
15 La Chambre a donc examiné tous les arguments qui lui ont été présentés,
16 bien entendu, également lu la déclaration, et elle a décidé de les
17 recevoir; c'est à titre exceptionnel nous allons motiver notre décision et
18 nous allons en temps utile le faire par écrit. Vu la nature des objections
19 soulevées, la Chambre estime qu'elle ne pouvait pas se contenter de dire
20 qu'elle déclarait ces documents recevables sans autre forme de procès.
21 Nous allons motiver notre décision, ça prendra un peu plus de temps,
22 en tout cas, vous connaissez la décision. Les pièces P552 et 553 sont
23 versées au dossier.
24 Y a-t-il d'autres questions dont vous voulez saisir la Chambre avant
25 de faire entrer le témoin ?
26 Maître Misetic.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Une précision
28 quant à la procédure où vous demandez des instructions.
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1 Cette question que nous venons d'aborder à propos de ce témoin va se poser
2 pour d'autres témoins ultérieurs. C'est la raison pour laquelle nous
3 n'avons pas pris de décision quant à notre façon de faire. Il y a l'appel
4 interlocutoire qui est régi par certains articles du Règlement. Il y a une
5 décision qui était donnée par écrit hier et vous avez indiqué qu'il y en
6 avait une autre par écrit à l'avenir.
7 Donc, il est peut-être préférable d'attendre la décision écrite.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons ne discuter, nous
9 nous approchons des vacances judiciaires. Bien sûr, nous aimerions beaucoup
10 que cette décision soit rendue avant les vacances judiciaires. Nous y
11 travaillons d'arrache-pied, mais vous savez que certains points de droit
12 importants sont soulevés dans ces écritures. La Chambre est habilitée bien
13 entendu à se donner ou à proroger les délais. Si vous voulez un certificat
14 pour interjeter l'appel, si c'est de cela que vous avez besoin et si vous
15 avez besoin de temps supplémentaire pour demander cette certification, ça
16 vous donnera peut-être suffisamment de marge de manœuvre. Je vois bien que
17 les décisions -- les deux décisions se tiennent quelque part ou il y a un
18 lien entre elles. Vous avez même commenté la décision d'hier et vous avez
19 estimé que c'était une décision importante.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi aussi, j'ai vu ça et j'ai vu la
22 réponse donnée par l'Accusation.
23 Alors, ne péchons pas par un excès de formalisme. La décision d'hier
24 pourrait être -- on ne peut pas rejeter, pour le moment on n'a pas à
25 discuter de ce qui pourrait s'ensuivre.
26 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends bien la nature de vos
28 difficultés.
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1 Y a-t-il d'autres questions ?
2 Je me tourne vers l'Accusation.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'autres questions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous prête à poursuivre
5 l'interrogatoire principal ?
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin, Monsieur
8 l'Huissier.
9 Les parties auront peut-être constaté que nous avons pris des mesures pour
10 que le témoin puisse s'il le souhaite revoir l'audition.
11 Et Madame le Procureur, je suppose que vous allez tout d'abord demander au
12 témoin s'il veut apporter des corrections à sa déclaration.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.
14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours
18 sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez faite hier, avant
19 de commencer votre déposition.
20 J'aimerais ajouter ceci : vous posez une question en fait, vous avez pour
21 le moment un classeur et je suppose que c'est le classeur qui allait avec
22 votre audition. Vous avez aussi un carnet de notes. Ne consultez rien sans
23 avoir au préalable reçu l'autorisation explicite de la présente Chambre.
24 Pendant l'interrogatoire principal ou l'interrogatoire dans sa totalité, on
25 va peut-être faire référence à ces notes; vous pourrez, à ce moment-là,
26 vérifier -- regarder ce qu'il y en a dans la déclaration et ce qu'il y a
27 dans le procès-verbal d'audition.
28 Madame le Procureur, vous avez la parole, si vous êtes prête.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic.
6 R. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié une chose. Il y
8 avait une autre demande qui était d'ajouter neuf documents liés au témoin à
9 la liste de l'article 65 ter. Je ne me souviens pas qu'on ait soulevé
10 d'objection à cet égard; c'est bien le cas ? Fort bien.
11 Il est fait droit à cette demande qui avait été déposée le
12 24 juin 2008 afin que soit ajouté neuf documents liés au témoin à la liste
13 de l'article 65 ter.
14 Poursuivez, Madame.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Monsieur Janic, hier, après la levée de l'audience, vous avez reçu le
17 procès-verbal de l'audition que vous avez eue en 2005. Il y avait une
18 version en B/C/S ainsi qu'une version en anglais, la déclaration que vous
19 avez fournie en 2004 au bureau du Procureur.
20 Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ces dossiers comme on vous
21 avait demandé de le faire ?
22 R. Oui. Je suis parvenu à tout lire. Je n'ai pas regardé chacun des
23 détails mais effectivement j'ai pris des notes. Oui, j'ai examiné ces
24 documents.
25 Q. Eu égard à votre déclaration de 2004, la première que vous avez
26 fournie, vous avez dit hier qu'il y avait quelques petits problèmes de
27 traduction. Ceci ne portait pas sur le fond de ce que vous aviez dit; êtes-
28 vous en mesure de dire aujourd'hui quelles étaient ces petites erreurs de
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1 traduction ?
2 R. Je peux vous dire que je maintiens ce que j'ai dit dans ces deux
3 déclarations. Il n'y a pas d'erreur de fond vraiment, erreur substantielle.
4 Il y a peut-être quelques petits écarts qui semblent indiquer un contexte
5 différent de celui que j'avais suggéré au départ.
6 Mais je peux consulter mes notes, si vous voulez.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je devrais apporter quelques
9 ajouts à certaines déclarations parce que les déclarations que j'avais
10 faites au départ n'étaient pas tout à fait complètes.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Ces notes sont-ce les notes que vous avez préparées hier soir, alors
13 que vous étiez en train d'examiner les documents ? Pourriez-vous nous dire
14 ce que vous êtes en train d'examiner parce que vous avez une espèce de
15 journal noir; qu'est-ce que c'est exactement ?
16 R. Oui, par exemple, au point 28, on dit : "Nous n'avons pas eu de contact
17 avec les unités militaires." Et, moi, j'ai dit : "Avec nos unités
18 militaires."
19 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Il faudrait débrancher les micro
20 quand on ne l'utilise pas.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Et on dit aussi que nous n'avons pas rencontré
22 de civils pendant les opérations. Mais tous les villages étaient civils,
23 donc, je pense qu'ici le libellé n'est pas exact.
24 Paragraphe 33, on dit que --
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je veux m'assurer seulement au
26 paragraphe.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que le témoin parle des
28 paragraphes de sa déclaration de 2004 parce que, moi aussi, je vois, il se
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1 lit : "Nous n'avons pas eu de contact avec les unités militaires." Et le
2 témoin voulait y ajouter -- ou corriger ceci en disant : "Nos unités
3 militaires."
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous vouliez passer au 23 --
6 au 22 -- non, au 28 -- paragraphe 28. Apportez les précisions que vous
7 vouliez mentionner, Monsieur le Témoin. Et moi, maintenant, je sème la
8 confusion. Vous avez dit point 22.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit 28.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux continuer ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vous en prie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du paragraphe 28, il est dit ici :
14 "Nous n'avons pas rencontré de villages civils." Ça doit être une erreur
15 parce que tous les villages sont des villages civils. Il y a des civils et
16 des non civils peut-être.
17 Et puis paragraphe 33, on dit : "La police régulière avait déjà
18 préparé des groupes." Donc, là, il y a une erreur quand on voit dans la
19 traduction. Quand vous voyez le deuxième échelon et il y avait -- il y
20 avait donc la police régulière puis la police spéciale, l'armée, et ceux
21 qui sont en bleu étaient la police régulière. Et leur tâche était d'établir
22 l'autorité civile et le contrôle de la police sur ces zones afin d'assurer
23 la sécurité. Moi, j'ai dit -- j'ai parlé d'Unités de la Police qui avaient
24 été préparés et qui étaient prêtes à intervenir. Je ne parle pas
25 d'officiers, de membres de la police individuelle. C'est ça que je voulais
26 dire.
27 J'ai plusieurs explications que j'aimerais ajouter à d'autres
28 paragraphes, celui-là -- mais peut-être que vous me poserez des questions.
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1 Mais, il y a une autre erreur que j'ai relevée, au paragraphe 68 :
2 "L'Unité de Lucko a été renvoyée à Zagreb et n'était plus autorisée à
3 participer à ces opérations." Ce n'est pas ce que j'ai dit à l'époque. Ce
4 n'est pas tant qu'elle n'était pas autorisée c'était qu'elle n'a pas été
5 réutilisée pour des raisons que j'ai déjà mentionnées plus tard dans ma
6 déclaration de 2005. Enfin, ce ne sont pas des raisons mais j'ai simplement
7 expliqué pourquoi on n'a plus recours à cette unité pour les opérations de
8 perquisition. Donc, là, il y a une erreur de traduction, ce qui est dit
9 n'est pas tout à fait exact.
10 Autre problème au paragraphe 77.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier au paragraphe
12 68 : "Je sais que l'Unité de Lucko a été renvoyée a Zagreb après cela et
13 n'a pas participé à d'autres opérations."
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est simplement qu'elle n'a pas
15 participé. Ce n'est pas quelle n'a pas été autorisée à participer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Dites-nous s'il y a d'autres
17 erreurs.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 77, dernière phrase : "Il y a
19 eu des enquêtes sur des crimes commis par le personnel militaire -- par
20 donc la police militaire, il y a eu des crimes graves qui ont été commis en
21 coopération avec les opérations civiles." Là il y a une erreur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parlez un peu plus lentement parce qu'il
23 est vraiment impossible pour que les interprètes vous suivent.
24 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il y a une erreur de
26 traduction. Dites-nous où elle se niche ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut comprendre que ce n'est pas le
28 ministère de la Justice qui a engagé des poursuites. Moi, je parle du
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1 ministère public de l'instance qui a la responsabilité d'engager des
2 poursuites lorsqu'il y a eu des crimes dans l'exercice de fonction. Ce
3 n'est pas le ministère de la Justice qui l'a fait, donc, là, il y a une
4 erreur.
5 Ce n'est pas le procureur -- c'est le procureur. Voilà les
6 propositions que j'ai à vous faire. Bon. Nous allons revenir à ceci. Je
7 voudrais ajouter plusieurs choses qui me semblent nécessaire mais voilà
8 pour ce qui est des questions techniques que je voulais relever.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, je suppose que vous
10 allez poser des questions au témoin, et si ces questions abordent des
11 sujets dont vous pensez qu'ils méritent un ajout, dites-le. Et à la fin de
12 l'interrogatoire principal, vous aurez l'occasion de nous dire s'il y a des
13 choses qui vous semblent importantes mais qui n'avaient pas été
14 mentionnées.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Janic, des représentants du bureau du Procureur ont eu avec
19 vous une séance de récolement le 6 mai 2008. Vous en souvenez, n'est-ce pas
20 ? Vous avez dit à ces personnes que vous faisiez désormais partie des
21 témoins à décharge de M. Markac et que vous avez fourni une déclaration à
22 la Défense. C'est bien ce que vous avez dit ?
23 R. Oui, je m'en souviens. Effectivement, j'ai dit exactement ce que vous
24 venez de dire. Je vous ai vu vous il y avait un monsieur avec vous.
25 Q. Lorsque vous avez dit cela, je vous ai demandé si la déclaration que
26 vous aviez fournie à la Défense avait une teneur différente de celle que
27 vous nous aviez fournie. Vous avez répondu qu'il n'y avait qu'une seule
28 vérité et que vous avez donné la même version des événements aux deux
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1 parties; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Ce jour-là lorsque nous nous sommes rencontrés, vous avez également dit
4 que vous aviez plusieurs fois discuté avec les avocats de M. Markac à
5 propos de la possibilité qu'il y avait que vous veniez comme témoin ?
6 R. Oui.
7 Q. Depuis votre arrivée ici à La Haye, est-ce que vous avez discuté avec
8 qui que ce soit non pas depuis votre venue dans ce prétoire mais avant que
9 vous ne commenciez ?
10 R. Non.
11 Q. En 2005, vous étiez le chef du service de la lutte contre le terrorisme
12 dans la police spéciale pendant l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Pendant cette opération Tempête, quelles étaient les missions ou les
15 fonctions principales de la police spéciale - et je pense plus
16 particulièrement à la Section chargée de la Lutte contre le terrorisme ?
17 R. Je faisais simplement partie de la structure de contrôle dont la police
18 spéciale et nous avions certaines choses à faire dans le cadre de
19 l'opération Oluja. Normalement, mon service est un peu séparé de la voie
20 hiérarchique. J'ai travaillé le long de la filière de commandement de la
21 police spéciale pendant cette opération Tempête.
22 Q. Je pense que vous n'avez pas bien compris ma question.
23 Quelles étaient les tâches confiées au secteur de la Police spéciale ? Je
24 veux savoir ce qu'ont fait ces unités antiterroristes du service de Police
25 spéciale pendant l'opération Tempête.
26 R. Maintenant, j'ai compris votre question. Je pensais au départ que vous
27 vouiez poser une question sur ma section à moi, donc, je dirais. Mais,
28 maintenant, vous parlez de la police spéciale dans sa totalité.
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1 Q. Oui, oui. Je parlais des 19 unités qu'il y a dans -- des 19 unités
2 qu'il y a dans ce secteur de la lutte contre le terrorisme.
3 R. C'était un secteur de la Police spéciale, comme vous l'avez dit, une
4 des trois parties du ministère de l'Intérieur. Il y avait la police chargée
5 de la lutte contre le crime en général; le service interne; la police
6 régulière, et la police spéciale.
7 Dans le cadre de l'opération Tempête, cette police spéciale devait
8 travailler avec la partie principale de l'opération et l'ensemble de
9 l'opération, avec l'état-major de l'armée croate, la police spéciale avait
10 sa propre zone de responsabilité qui faisait partie de cette opération. Et
11 les missions fixées étaient très précises. Nous devions opérer hors de la
12 zone du mont Velebit et faire une percée à travers les lignes ennemies
13 suivant un plan établi par l'état-major principal et nous devions prendre
14 le contrôle de la route d'Obravac à Gracac, et de la route de Gracac à
15 Gospic, et purement et simplement libérer cette partie du territoire
16 occupée de la République de Croatie, du moins la partie qui se trouvait
17 dans notre zone de responsabilité.
18 Donc voilà une description générale de nos objectifs et de nos
19 tâches. Il y avait encore d'autres objectifs particuliers, mais ça, c'était
20 l'objectif général. L'objectif final était d'atteindre la frontière de
21 l'Etat avec la Bosnie-Herzégovine, ce qui, dès lors, signifierait que nous
22 aurions réussi à libérer toute la zone qui était sous notre responsabilité
23 et à rétablir la souveraineté de la Croatie sur toute la région.
24 Q. Dès que l'attaque initiale avait pris fin, la police spéciale était
25 utilisée pour effectuer des opérations dites de nettoyage, n'est-ce pas, et
26 de ratisser le terrain ?
27 R. C'est exact. Il y a une chose que je souhaiterais pouvoir dire, parce
28 que lorsque je regarde les documents, je vois le terme "nettoyage" qui est
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1 employé partout. Et c'est un terme qui pourrait avoir la connotation de
2 nettoyage ethnique, spécialement pour un profane, en l'occurrence.
3 Il y a quelque chose qu'il faut que j'explique à ce sujet. Il s'agit
4 là de langage policier, de jargon de la police. Quand nous disons
5 "nettoyer" ou "nettoyage", nous voulons dire fouiller une zone et rétablir
6 la sécurité dans une zone qui a précédemment été affectée par des
7 opérations de guerre. C'étaient là des tâches de police et l'objectif était
8 de rétablir la sécurité dans n'importe quelle zone en la nettoyant de ce
9 qui pouvait encore peut-être s'y trouver comme des champs de mines, des
10 soldats ennemis, des armes abandonnés, des munitions, des mines, des
11 explosifs, des bombes et cetera.
12 Q. Monsieur Janic, excusez-moi de vous interrompre. Bien entendu que je
13 n'ai jamais suggéré cela. C'était pour introduire la question suivante.
14 Si vous voulez bien regarder le paragraphe 4 de votre déclaration de
15 2004.
16 Là, vous indiquez que le rôle de la police spéciale était le même
17 qu'aujourd'hui, à savoir la protection contre le terrorisme, les situations
18 de prises d'otages, la protection de personnalités, l'emploi
19 d'hélicoptères, l'arrestation de criminels dangereux et la coopération avec
20 les unités de la police.
21 Cela suppose que la police spéciale avait l'autorisation d'arrêter des
22 personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes ou qui étaient vues d'avoir
23 commis des crimes ?
24 R. Membres de la police spéciale sont des policiers du ministère de
25 l'Intérieur, et disposent de toutes les autorisations comme tous les autres
26 policiers.
27 S'il y a des dispositions qui disent qu'on peut arrêter quelqu'un,
28 dans ce cas-là on peut le faire, mais on ne peut pas le faire sans avoir un
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1 cadre législatif qui le prévoie.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le
3 document 1816, s'il vous plaît.
4 Q. Monsieur Janic, vous allez voir dans un instant un document affiché à
5 l'écran devant vous. J'aimerais que la version en anglais soit affichée
6 également.
7 Vous n'avez peut-être pas vu ce document auparavant ?
8 R. Si.
9 Q. Donc, vous l'avez vu. Il s'agit d'un ordre émanant du ministère de
10 l'Intérieur, plus précisément de la part du ministre Jarnjak, portant sur
11 la création de la structure de commandement de la police spéciale, n'est-ce
12 pas ?
13 Vous avez dit que vous connaissez ce document et il est dit dans ce
14 document qu'en fait il se rapporte à l'établissement d'une structure au
15 sein de la police spéciale et le document porte la date du 22 juillet 1995.
16 La hiérarchie qui est établie conformément à ce document, est-ce
17 qu'elle était mise en place, est-ce qu'elle était en vigueur lors de
18 l'opération Tempête ?
19 R. Non. C'est un ordre portant sur une opération, qui ne s'est pas
20 déroulée, mais cela donc porte sur une opération qui aurait pu se passer
21 mais qui ne s'est pas produite, et dans l'opération Tempête la hiérarchie
22 était différente. Là, on parle de la police spéciale, des Unités de la
23 Police spéciale, en raison d'un Bataillon à Zadar, au moment où nos forces
24 sur la frontière avec la Bosnie étaient en combat avec les forces serbes de
25 Bosnie. Et nos forces de Zadar ont été ramenées dans la zone frontalière
26 par conséquent à Zadar nos forces étaient affaiblies, et c'est pourquoi les
27 forces de la police spéciale ont eu la mission de se renforcer autour de
28 Zadar au cas où les Serbes mèneraient une attaque, mais ces forces n'ont
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1 pas été déployées -- n'ont pas pris part aux actions conformément à cet
2 ordre parce qu'il n'avait pas d'action.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
4 ce document, Monsieur le Président.
5 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection,
7 Monsieur le Greffier, ce sera le numéro --
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P554.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P554 est versée au dossier.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Au paragraphe 6, Monsieur Janic, vous dites que : "Il y avait 19 Unités
12 de la Police spéciale au sein de votre secteur."
13 Est-ce que les 19 unités ont été déployées lors de l'opération Tempête.
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher
15 cette déclaration parce que nous sommes toujours en train de voir le
16 document précédent ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, maintenant, je me réfère au
18 paragraphe 6 de votre déclaration.
19 Q. Donc, Monsieur Janic, je fais référence au paragraphe 6 de votre
20 déclaration, dans lequel vous faites état des 19 Unités de la Police
21 spéciale qui ont été déployées dans le cadre de l'opération Tempête.
22 R. Oui.
23 Q. J'aimerais que l'on affiche le document 5305.
24 Nous avons mis ensemble des documents qui portent sur les 19 unités et nous
25 avons indiqué la source de ces documents. Mais pour gagner du temps, nous
26 les avons mis ensemble pour ne pas devoir examiner chacune de ces unités
27 dans le prétoire. J'ai envoyé cette série de documents à la Défense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'objections ?
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez
3 poursuivre.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 Q. Monsieur Janic, ces 19 unités mentionnées dans ce document est-ce
6 qu'elles sont exactes ?
7 R. Non, ce n'est pas tout à fait précisément indiqué, mais oui, ces unités
8 proviennent de ces villes.
9 Il faudrait en fait dire au point, unité de la police spéciale de
10 l'administration de la police de Bjelovar-Bilogora, alors qu'ici il est
11 indiqué que Bjelovar-Bilogora.
12 Q. Oui, c'est ma question suivante : sauf Lucko, l'Unité de Lucko au point
13 9, toutes les autres unités faisaient partie de l'administration de la
14 police spéciale qui est indiquée ici; en fait, elles étaient connues sous
15 le nom d'Unité de police spéciale tel que c'est indiqué ici, n'est-ce pas,
16 Bjelovar-Bilogora et ainsi de
17 suite ?
18 R. Non, il ne s'agit pas de l'administration -- il s'agit de
19 l'administration de la police. Donc, au point 1, c'était Bjelovar-Bilogora
20 qui faisait partie de l'administration de la police, Bjelovar-Bilogora,
21 mais elle ne faisait pas partie du secteur de la Police spéciale, mais elle
22 fonctionnait dans le cadre de l'administration de la police qui était un
23 niveau supérieur.
24 Q. Justement c'est ce que je voulais dire, j'ai parlé de la police
25 spéciale mais, en fait, je voulais dire l'administration de la police et
26 vous l'avez bien expliqué maintenant.
27 R. Oui.
28 Q. S'agissant de ce document, l'on fait état de l'unité au point 17,
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1 Vukovar-Strijem, à savoir l'administration de la police, Vukovar-Strijem.
2 Avant de vous poser la question, est-ce que toutes ces unités avaient
3 également un nom chiffré ?
4 R. Il y avait certains surnoms, ce n'était pas leurs appellations
5 officielles. Chaque unité s'octroyait un nom, un surnom, un nom d'animal
6 mais officiellement ce n'était pas leurs appellations. Officiellement il
7 n'y avait que ce qui est indiqué dans le document du ministère de
8 l'Intérieur, mais officiellement ces noms n'existaient pas. C'était que des
9 appellations officieuses. C'était la guerre et chacun essayait de
10 s'identifier à quelque chose et on essayait, ces unités s'octroyaient des
11 appellations officieuses, mais ce n'était pas des appellations officielles.
12 Q. L'unité de Vukovar-Strijem avait l'appellation de Delta, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Cette unité était basée à Vinkovici, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. J'aimerais que l'on affiche les documents 2532, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, est-ce que vous
18 souhaitez demander le versement de cette liste au dossier.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.
21 Alors, Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 5305 deviendra la pièce P555.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P555 est versé au dossier. Néanmoins
24 Madame Mahindaratne, je vois à l'écran une note en bas de page, oui,
25 maintenant, je la vois --
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est la source qui est indiquée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Je comprends. Veuillez
28 poursuivre.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Janic, avant d'examiner le document qui vient d'être affiché,
3 j'aimerais que l'on examine le dixième paragraphe de votre déclaration.
4 C'est votre déclaration de 2004. Vous dites que vous receviez des ordres.
5 Vous dites : "Nous recevions nos ordres du ministre adjoint, Mladen Markac,
6 qui était à la tête du département de la Police spéciale et nous
7 soumettions nos rapports à ce département. A un moment donné en 1992 ou en
8 1993, le département de la Police spéciale est devenu le secteur de la
9 Police spéciale qui faisait partie d'une des trois branches du ministère de
10 l'Intérieur, à savoir la police judiciaire, la police régulière et la
11 police spéciale. Et la situation est restée la même jusqu'à 2001, lorsque
12 c'est devenu le commandement de la police spéciale."
13 Maintenant, passons au paragraphe 23 de votre déclaration, vous dites :
14 "L'état-major de l'armée croate commandait cette opération militaire et
15 lors de l'opération, je recevais mes ordres du général Markac. Nous, au
16 sein de la police spéciale, nous étions en coordination avec l'armée…"
17 Je m'arrête, je ne vais pas lire la suite.
18 Maintenant -- n'avez-vous jamais vu le document qui est affiché à l'écran,
19 maintenant, Monsieur Janic ? C'est un document qui est adressé à vous entre
20 autres.
21 R. J'aimerais dire quelque chose à propos du paragraphe 10, je n'étais pas
22 suffisamment précis et je viens de me rendre compte qu'il fallait préciser
23 certaines choses. Puis-je le faire ?
24 Q. Oui, allez-y.
25 R. Au paragraphe 10, j'ai dit que je recevais mes ordres du ministre
26 adjoint mais, dans la première phase, Markac était à la tête du
27 département, il est devenu le ministre adjoint qu'en 1995.
28 Lorsqu'il était le ministre adjoint, je ne recevais plus les ordres de sa
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1 part, mais je les recevais du chef du département, donc, qui était mon
2 supérieur immédiat. Donc, ce n'était pas le ministre adjoint qui m'a envoyé
3 des ordres mais c'était le chef du département, à savoir M. Sacic qui
4 m'envoyait des ordres. Donc, je voudrais tout simplement préciser cela.
5 Maintenant, nous pouvons passer au document.
6 Et quelle était votre question portant sur ce document, s'il vous plaît ?
7 Q. Monsieur Janic, vous avez un document qui est affiché, il s'agit d'un
8 ordre qui vous est adressé entre autres, et maintenant, de M. Markac. C'est
9 un ordre dont vous êtes destinataire. Vous l'avez probablement déjà vu, le
10 connaissez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. C'est un ordre émanant de M. Markac portant sur une opération de
13 nettoyage, de ratissage, tout de suite après le 29 septembre 1995. Il est
14 dit que c'est après l'opération Tempête qu'il fallait procéder à cette
15 opération, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Conformément à cet ordre, est-ce que cette opération de ratissage a été
18 poursuivie, exécutée ?
19 R. Je ne le saurais pas maintenant. Elle n'a certainement pas été exécutée
20 entièrement. Tout le terrain n'a pas été examiné mais après, vers la fin de
21 l'année 1995 et au début de 1996, l'intensité de ces opérations de
22 ratissage a diminué; je n'en suis pas sûr mais je suis sûr que vous avez
23 connaissance de toutes ces opérations de ratissage, donc, vous pourriez le
24 montrer mais je ne suis pas tout à fait sûr si nous l'avons fait
25 conformément [imperceptible]. Mais je sais que, dans le secteur de
26 Karlovac, nous avons précédé à une opération tout de suite après
27 l'opération Tempête ainsi que dans la zone du lac Plitvice.
28 Pour ce qui est des autres régions, je ne le saurais pas. Je pense
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1 que c'est un ordre qui portait sur la planification dont il fallait faire
2 une évaluation du terrain qui venait d'être libéré afin de se rendre compte
3 de la situation sur le plan de la sécurité pour ensuite voir si le besoin
4 existe de procéder à ces opérations de ratissage ou pas.
5 Donc, d'après ce que je vois, il s'agit d'un ordre portant sur
6 l'évaluation de la situation afin de pouvoir mener des opérations de
7 ratissage.
8 Je pense que c'est ça le sens de cet ordre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
10 M. MISETIC : [interprétation] Page 20, lignes 14 et 15, la question a été
11 posée et il est dit que : "C'est un document après ou conformément à
12 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?"
13 Mais je ne vois rien dans ce document qui pourrait l'indiquer.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous
15 vouliez dire à quel moment cet ordre se situait, ou vous vouliez indiquer
16 qu'il y avait une relation de causalité ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voulais dire que c'était un -- je
18 voulais indiquer un rapport de causalité.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Me Misetic vous invite à
20 présenter la base factuelle.
21 Et si l'on ne peut pas établir un [imperceptible] du document lui-même,
22 dans ce cas-là, j'imagine que vous soulevez l'objection à savoir que c'est
23 une question directrice.
24 M. MISETIC : [interprétation] Exactement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
26 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a reçu la réponse même si
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1 elle ne portait pas sur la question de savoir si c'était conformément un ou
2 pas; donc, si vous souhaitez reformuler, vous pouvez, ou si vous pensez que
3 la réponse correspond à la question posée, vous pouvez poursuivre.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais passer à une
5 question suivante.
6 M. MISETIC : [aucune interprétation]
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et avant de ce faire, je demande le
8 versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.
10 Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P556.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P556 est versée au dossier.
13 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
15 8212.
16 Q. Monsieur Janic, nous avons encore plusieurs documents de ce genre, mais
17 je n'aimerais pas que l'on examine tous ces documents. Je vais tout
18 simplement vous montrer encore un document puis nous passerons à un autre
19 sujet.
20 R. Si vous me le permettez, je vois qu'il s'agit d'un ordre exactement
21 pareil mais portant sur la région de Sisak, et réflexion faite, je me rends
22 compte qu'il s'agit des ordres pour les hommes Karlovac et Sisak afin
23 d'évaluer la situation sur le plan de la sécurité, et ensuite, établir s'il
24 faut procéder aux opérations de ratissage ou pas.
25 Au fond après que ces évaluations avaient été faites pas grand-chose n'ont
26 pas été faites sauf pour la région de Sisak, et je pense qu'en 1996, il y
27 avait un certain nombre de problèmes. Dans une des forêts, il y avait
28 plusieurs attaques. Il y avait encore quelques soldats qui étaient là-bas
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1 et qui attaquaient les habitants des villages et il fallait procéder à
2 l'opération de nettoyage de cette zone-là. Et vous savez fort bien que l'un
3 des ennemis s'est suicidé par la suite après avoir tué plusieurs personnes
4 dans cette zone-là, et en dernier lieu, cela a confirmé que l'opération
5 avait bien eu lieu d'être.
6 Q. Monsieur Janic, je veux tout simplement établir si vous reconnaissez ce
7 document ou pas.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
9 versement au dossier de ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le reconnais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P557.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P557 est versé au dossier.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Revenant à votre déclaration, Monsieur Janic, à savoir le paragraphe
17 52, vous dites que M. Turkalj était à la tête de l'Unité de Lucko et que
18 son assistant était M. Celic. Donc, vous parlez ici de M. Josip Celic,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que les 19 unités avaient la même structure, à savoir qu'il y
22 avait un commandant et un assistant du commandant ?
23 R. Ils avaient la structure qui se ressemblait. Certaines avaient trois
24 assistants du commandant, mais plus ou moins leurs structures se
25 ressemblaient.
26 Q. Pendant les opérations, lorsque vous étiez chargé de la coordination
27 des opérations, et dans votre déclaration, vous avez dit que votre tâche
28 principale était d'établir la coordination entre les unités, s'agissant des
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1 commandants d'unités ou des assistants du commandant, à qui présentaient-
2 ils leurs rapports, à savoir de qui relevaient-ils ?
3 R. Est-ce que vous parlez de l'opération Tempête, ou des opérations de
4 nettoyage après l'opération Tempête ?
5 Q. L'INTERPRÈTE : [imperceptible]
6 R. Ils relevaient du coordinateur chargé des opérations pour ce jour-là.
7 Donc, si c'était moi, les commandants de ces unités recevaient leurs ordres
8 de ma part pour ce jour-là.
9 Q. Au sein des unités, comment étaient ces unités
10 structurées ? Est-ce qu'il y avait des sections, par exemple, ou des
11 groupes ?
12 R. Oui.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que nous parlons de la
14 période de l'opération Tempête, ou nous parlons des opérations de nettoyage
15 ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Je parle des opérations de nettoyage.
18 R. Depuis la création des unités, leurs structures ne changeaient pas. Une
19 unité avait son commandant, deux ou trois assistants puis il y avait des
20 chefs de sections et puis sur un niveau horizontal au niveau des chefs de
21 sections, il y avait des instructeurs chargés de la formation spéciale, à
22 savoir il y avait des personnes chargées des tireurs d'élite, et ainsi de
23 suite. Les alpinistes, et cetera. Et puis au sein des sections, il y avait
24 des chefs de groupes et dans ces groupes étaient les membres de la police
25 spéciale. Il avait en fait également des adjoints des chefs de groupes,
26 donc, il y avait une hiérarchie verticale bien précise.
27 Q. S'agissant de cette opération de nettoyage, si l'unité fouillait une
28 zone particulière, et s'il y avait plusieurs sections qui étaient à la tête
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1 de ces sections, était-ce des instructeurs spéciaux ?
2 R. C'était soit les chefs de section qui étaient à la tête des sections,
3 ou bien c'était des instructeurs. Il n'était très précisé qu'à la tête
4 d'une section ne pouvait se trouver que son chef de section, étant donné
5 qu'il y avait des gens qui étaient en congé ou qui étaient en congé de
6 maladie, parfois à la tête d'une section ne se trouvait pas sans chef de
7 section, mais plutôt l'instructeur de cette section.
8 Et dans ce sens-là, la situation ne pouvait varier, et si, par exemple, un
9 instructeur chargé des tireurs il était à la tête d'une section de 25 ou 30
10 hommes, dans ce cas-là, c'est lui qui était responsable de la mission qui
11 lui était confiée.
12 Q. Et que ce soit chef de section ou instructeur, de qui relevait-il lors
13 d'une opération de nettoyage ?
14 R. Ils relevaient de la personne en charge d'une unité. Parfois c'était --
15 donc, par exemple, un jour donné, nous avions une unité de 50 hommes, il
16 avait deux chefs de section, et la personne à la tête de cette unité était
17 le commandant de l'unité. Parfois son assistant -- je veux dire que le plus
18 souvent c'était les assistants du commandement parce que --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous prie de répéter la dernière
20 partie de votre réponse parce que vous parlez à une telle vitesse que les
21 interprètes --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais répéter.
23 A la tête des unités, lors de telles opérations, était une personne -- pour
24 chacune de ces unités, il y avait une personne. Lors de l'opération de
25 nettoyage, c'était parfois le commandant de l'unité, ou, par exemple,
26 pendant dix jours, c'était le commandant de l'unité qui était en charge, et
27 après ces dix jours-là, pendant dix jours à suivre, c'était son assistant
28 qui était à la tête de l'unité.
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1 Cela veut dire que toutes les personnes au sein de cette unité relevaient
2 de l'assistant du commandant à ce moment-là.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
4 Q. Vous avez décrit le système de communication que vous aviez à votre
5 disposition dont pouvait disposer seulement la police spéciale dans le
6 courant d'une opération, c'est au paragraphe 53. Si vous voulez bien
7 regarder ce paragraphe dans votre déclaration de 2004, il s'agit de P552,
8 et vous poursuivez en disant : "Nous avions un Motorola pour les
9 communications radio et je restais en contact avec les différentes unités à
10 tout moment. Les unités ensuite me rendaient compte à mi-parcours de
11 l'opération de ratissage ou de nettoyage et également juste avant qu'ils
12 n'arrivent au point final. Dès que c'était fini, nous aurions à ce moment-
13 là un débriefing d'une minute et nous repartirions pour Gracac. Si rien ne
14 s'était passé au cours de l'opération de ratissage ou nettoyage, alors les
15 commandants n'avaient pas besoin de m'informer et je les voyais plus tard à
16 Gracac."
17 Et, en fait, juste avant cela, bon, je reprends la question. Maintenant, ce
18 contact dont vous parliez lors de la fin de l'opération, est-ce que c'était
19 aussi la personne qui commandait des sections ou seulement les commandants
20 d'unités ? Je veux parler là donc du débriefing d'une minute à la fin de
21 chaque opération.
22 R. C'était seulement pour les commandants d'unités. Il y avait cinq
23 unités, disons, et s'il y avait cinq unités il y avait donc cinq hommes qui
24 venaient me rendre compte -- se réunissaient avec moi.
25 Q. Maintenant, Monsieur Janic, je souhaiterais que vous regardiez la
26 transcription de votre audition, la pièce P553, et je veux me référer à la
27 transcription qui se trouve à 5307, le premier groupe de transcriptions.
28 Monsieur Janic, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, ce que vous avez
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1 sur votre table ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] V000-5307. Pour la liste 65 ter il
3 s'agit du 5218, excusez-moi, Monsieur le Greffier.
4 Q. Monsieur Janic, pourriez-vous regarder --
5 R. Voulez-vous me dire quel est le numéro de la page, s'il vous plaît ?
6 Q. Oui, excusez-moi. Page 75. Je vais simplement donner lecture de la
7 partie importante, pertinente :
8 "Donc, parlant de communications, vous en tant que l'un des
9 commandants, vous aviez des communications directes avec des personnes
10 comme celle qui était chargée de l'artillerie et M. Sacic. Et est-ce que
11 vous avez eu des communications avec d'autres commandants qui participaient
12 à l'attaque proprement dite ?
13 Réponse : Oui."
14 A la page suivante, où vous étiez en train d'utiliser les Motorolas,
15 regardez les quelques dernières lignes. Votre réponse est tout à fait au
16 bas de la page et qui est traduite : "Pour les communications internes,
17 entre les commandants chargés de l'attaque, ou avec l'état-major, une voie
18 de communication était utilisée, ainsi que pour les communications internes
19 --"
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir cela à
21 l'écran, s'il vous plaît ? Nous n'avons pas accès au document 65 ter sur
22 l'ordinateur.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, il s'agit des
24 transcriptions, donc, vous avez copie de ces transcriptions. Je l'ai déposé
25 avec l'écriture 92 ter.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, mais sur ce pupitre-ci, nous n'avons
27 pas accès à quoi que ce soit -- d'autres conseils à d'autres pupitres ou
28 d'autres tables peuvent l'avoir mais, nous, nous ne pouvons pas l'avoir à
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1 l'écran. Je vous remercie.
2 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit "inaudible."
4 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'il s'agit de transcriptions qui
6 reproduisent tout en anglais, et puis il y a la question du B/C/S, il y a
7 une réponse en B/C/S qui est traduite en anglais. De sorte que s'il y a une
8 façon quelconque de pouvoir le faire apparaître à l'écran.
9 Oui. Je crois, en fait, que nous avons la page 76 sur notre écran
10 maintenant.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est bien le cas, Monsieur le
12 Président. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Janic, maintenant, je voudrais donc lire cette partie : "Pour
16 les communications entre les commandants de l'attaque ou avec l'état-major,
17 une voie de communication a été utilisée pour les communications internes
18 en utilisant une ligne correspondant à l'attaque, et là, il y avait donc un
19 canal différent. Donc, en fait, j'avais deux Motorolas sur moi."
20 Q. Donc, au cours d'une opération, juste pour que les choses soient bien
21 claires, est-ce que vous pouviez suivre les communications qui avaient
22 cours à l'intérieur de l'unité, au sein de l'unité, qui se trouvait là-bas
23 sur le terrain ?
24 R. Je vois que vous faites une confusion entre l'opération Tempête et
25 l'opération de ratissage ou de nettoyage qui a suivi. Si vous regardez dans
26 la déclaration de 2004, la partie sur laquelle vous me posez des questions,
27 là, il s'agit de l'opération de ratissage, de nettoyage. Et, dans la
28 déclaration de 2005, la partie dont vous parlez concerne l'opération
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1 Tempête, proprement dite. Il y avait donc deux systèmes. Si vous permettez,
2 je voudrais essayer d'expliquer le système de communication qui était
3 utilisé pour l'opération Tempête, et puis ensuite, le système de
4 communication qui a été utilisé pour l'opération qui a suivi.
5 Est-ce que je pourrais être autorisé à expliquer les choses ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une chose, je crois, Madame
7 Mahindaratne; je pense que c'est une question de fait. A la page 76, nous
8 trouvons une référence à une attaque et non pas à des opérations de
9 nettoyage de sorte que ce qui a été dit semble avoir trait à l'opération
10 Tempête plutôt qu'une opération qui a suivi.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, très bien, Monsieur le Président.
12 Je vais poser une question supplémentaire pour pouvoir éclairer les choses,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Monsieur Janic, Mme Mahindaratne va vous poser une autre question.
16 Veuillez poursuivre.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Janic, maintenant, dans le cours d'une opération effectuée par
19 la police spéciale, je veux parler d'opération de nettoyage ici; est-ce que
20 vous avez conservé le contact tout au long de l'opération avec votre
21 Motorola et les contacts que vous avez eus avec les commandants d'unité qui
22 se trouvaient sur le terrain ?
23 R. Oui. Pendant les opérations de ratissage, de nettoyage, je n'ai
24 communiqué en fait qu'avec le coordonnateur qui a coordonné ces unités avec
25 ses commandants. S'il y avait cinq unités, à ce moment-là, j'avais cinq
26 personnes avec lesquelles je communiquais. J'exerçais le contrôle par le
27 truchement de ces personnes et ils me rendaient compte sur ce qui se
28 passait exactement sur place. Je n'étais pas en contact avec les gens au
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1 sein de chacune des unités.
2 Chacune des unités qui participait à l'une des actions quelconque
3 avait ses propres canaux de communication interne et en ce qui me concerne,
4 je ne suivais pas cela. Je ne pouvais pas leur parler. Même d'un point de
5 vue technique, ce n'était pas possible d'établir une communication de cette
6 manière, étant donné le fait que je communiquais avec les commandants sur
7 un canal normalement, tandis que les unités au sein de leur propre
8 structure utilisaient, donc, ce qu'on appelait le simplex, système de
9 communication qui n'avait pas d'émetteur transmetteur ni de répéteur. Donc,
10 je pouvais seulement travailler avec deux groupes de station, il n'y avait
11 pas de répéteur qui puisse amplifier le signal. Par conséquent, il est
12 important pour ces communications, ça posait certaines limitations en ce
13 qui concerne le temps, et puis il y a certaines heures pour les
14 communications.
15 Ce sont les réponses que je peux vous donner en ce qui concerne les
16 opérations de nettoyage. J'étais le seul avec les commandants d'unité.
17 Q. Est-ce que nous avons des communications avec des commandants d'unité --
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 L'INTERPRÈTE : Chevauchement.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi.
21 Q. Est-ce que les commandants d'Unité maintenaient des Communications avec
22 les sections, les commandants de section ou les instructeurs ou moniteurs
23 spéciaux, au cours d'une opération par l'utilisation de [imperceptible] du
24 système simplex ?
25 R. Oui, oui, c'était la seule façon de procéder. Eux-mêmes n'étaient pas
26 en contact avec chacun de leurs hommes ou ceux qui se trouvaient
27 matériellement près d'eux. Il fallait qu'ils parlent à leurs subordonnés,
28 aux officiers subordonnés en l'espèce, donc, il recevait, à ce moment-là,
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1 des rapports de situation. Il fallait s'adresser à eux pour cela, et ils
2 avaient des communications avec ces personnes en utilisant le canal
3 simplexe.
4 Q. Et comment est-ce que les commandants de section ou les instructeurs
5 spéciaux rendaient compte aux commandants d'unité ? Est-ce que c'était par
6 écrit ? Est-ce que c'était verbalement ? D'une façon logique, au cours
7 d'une opération, ils pouvaient le faire par écrit mais à la fin, ils
8 pouvaient le faire verbalement, mais à la fin d'une opération, il fallait
9 qu'ils présentent des rapports écrits à leur commandant d'unité ?
10 R. Excusez-moi mais je crois que je ne comprends pas très bien ce que vous
11 dites. Vous voulez dire, les commandants d'unité est-ce qu'ils présentaient
12 des rapports à des commandants d'unité ? Est-ce que c'est ça votre question
13 ? Les commandants de section, présentaient-ils des rapports à des
14 commandements d'unité ?
15 Q. Oui, c'est exact, c'était ça ma question.
16 R. Oui. Ils étaient obligés de présenter des rapports concernant, par
17 exemple, toutes les mesures qu'ils pouvaient prendre sur leur propre axe
18 d'opération. Ils présentaient ces rapports à leur propre commandant
19 d'unité. inutile de dire tout commandant d'unité dépendait pour cela, donc,
20 des commandants de section qui lui disaient quelles étaient les mesures
21 qu'ils avaient prises lorsque une section venait et rendait compte de ce
22 qui s'était passé tous les jours, pour dire si les choses allaient bien.
23 Q. Et, donc, en fin de compte, est-ce que les commandants d'unité sur la
24 base des rapports qu'ils recevaient des instructeurs spéciaux, ou des
25 commandants de section, présentaient-ils des rapports écrits ? Est-ce qu'on
26 vous présentait des rapports écrits ?
27 R. Les commandants d'unité ?
28 Q. C'est exact.
Page 6119
1 R. Oui, oui, oui. Normalement, ils s'adressaient d'abord à moi, dès qu'ils
2 étaient de retour à Gracac et ils déposaient, présentaient un rapport
3 écrit.
4 Q. Monsieur Janic, je reviens à votre audition et sur la liste 65 ter
5 c'est le numéro 5219, le deuxième jeu page 96 à page 98 -- excusez-moi,
6 page 97. Non, j'avais raison au début il s'agit bien de la page 96,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pour des références
9 plus tard, il vaudrait mieux que vous fassiez référence au numéro de pièce
10 -- plutôt, qu'aux numéros de la liste 65 ter qui n'est pas disponible ou
11 qui nécessite pas mal de recherche.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais m'y
13 référer dès maintenant, dès que le Greffier aura besoin du numéro 65 ter
14 pour pouvoir faire présenter le document par le logiciel e-court, donc, le
15 553, deuxième jeu, Monsieur le Président
16 -- excusez-moi, donc, le numéro de pièce 553, deuxième lot, je continue à
17 me référer au numéro 65 ter parce que je pense que le Greffier en a besoin
18 pour pouvoir le faire apparaître à l'écran.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si tel est le cas, à ce moment-là,
20 je ne comprends pas vraiment très bien le système.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que, maintenant, les
23 numéros de pièces ont été attribués à une série de documents qui sont en
24 fait repérés par leur propre numéro 65 ter.
25 Je vous remercie.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Janic, vous poursuivez en disant : "Qu'il était normal pour
2 les commandants d'unité de vous rendre compte de façon quotidienne sur ce
3 qui s'était passé au cours de l'opération de ratissage, nettoyage, n'est-ce
4 pas, et pour commencer, ils me rendaient compte verbalement sur le terrain,
5 à partir du terrain, puis ensuite, ils venaient au quartier général et ils
6 produisaient également, rédigeaient également un rapport écrit ?"
7 Donc, en ce qui concerne la partie écrite, il s'agissait d'un rapport
8 manuscrit ou d'un rapport dactylographié ?
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire défiler le
10 document, s'il vous plaît.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Est-ce que votre réponse -- votre réponse a été : "Il était manuscrit,
13 et le rapport que j'écrivais était également manuscrit, a été présenté aux
14 membres chargés du contrôle interne qui à ce moment-là sur la base de ce
15 rapport manuscrit pourrait rédiger un rapport qui était dactylographié,
16 donc, ceci était basé sur votre rapport manuscrit.
17 "Lorsque les différents commandants présentaient des rapports, vous
18 présentaient des rapports ?" Et il y a ensuite une conversation dont il est
19 question.
20 Vers la page 98, la ligne 20, vous répondez :
21 "Oui. Et je présentais tout cela avec les -- je les présentais aux
22 membres chargés du contrôle interne.
23 "Question : Donc, vous présentiez cela -- enfin, ces rapports avec
24 les rapports manuscrits des commandants, n'est-ce pas ?
25 Réponse : Oui.
26 Question : Comme vous l'avez dit ce que vous receviez des commandants
27 d'unités étaient un rapport manuscrit sur la base duquel vous présentiez,
28 vous-même, un rapport manuscrit aux personnes chargées du contrôle
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1 intérieur avec les rapports manuscrits des unités ? Et sur la base ensuite
2 du rapport qui était -- un rapport était dactylographié sur la base de ce
3 qu'il a été présenté ?"
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous
6 pourriez trouver un moment dans les deux minutes qui suivent pour qu'on
7 puisse suspendre la séance ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais certainement, Monsieur le
9 Président, le moment convient très bien parce que je vais passer à un autre
10 sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre sujet.
12 Bon. Alors, nous allons suspendre la séance et nous reprendrons à 11
13 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez
17 poursuivre.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Monsieur le Greffier, pourrais-je, s'il vous plaît, avoir le document qui
20 porte le numéro 2465, s'il vous plaît ?
21 Q. Monsieur Janic, regardez, s'il vous plaît, votre déclaration de 2004;
22 il s'agit de P552. Et regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 49. Vous
23 dites que vous étiez le coordonnateur pour une série d'opération de
24 ratissage, y compris le village appelé Grubori.
25 Nous avons ici devant nous un document qui est un ordre donné par le chef
26 du secteur spéciale de la police, M. Sacic, M. Zeljko Sacic, daté du 24
27 août 1995 et adressé au commandant de l'Unité de Lucko.
28 L'opération dont vous parlez au paragraphe 49, était-elle une opération
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1 menée en application de cet ordre que vous voyez à l'écran ? Je sais que
2 l'opération faisait participer d'autres unités, mais cette opération à
3 laquelle, qui comprenait l'unité de Lucko, est-ce qu'elle était effectuée
4 en exécution de cet ordre ? Connaissez-vous ce document qui apparaît à
5 l'écran ?
6 R. Oui.
7 Pour autant que je le sache, en ce qui concerne cet ordre, l'unité a été
8 appelé, parce que les 25 et 26 août, il y avait une opération spéciale qui
9 a été mise sur pied et qui avait trait à assurer la sécurité de
10 l'itinéraire du train, ce qu'on appelait en fait la -- pour le train Cap 2
11 de Zagreb à Split. Je crois que c'est la raison pour laquelle cette unité
12 avait été appelée pour assurer la sécurité de l'itinéraire pour ce trins
13 pour qu'il puisse se déplacer en toute sécurité. Ce train transportait le
14 président Tudjman et, par conséquent, il était nécessaire d'assurer la
15 sécurité du secteur.
16 Pour commencer, nous avons procédé à un ratissage du secteur et
17 tandis que le train passait, le temps qu'on a passé à assurer l'itinéraire
18 en question en route vers Split.
19 Q. Monsieur Janic, le document a trait à l'opération, qui est nommée
20 Oluja-Obruc. Alors, est-ce que c'était le nom que l'on a donné à l'attaque
21 initiale dans l'opération Tempête ?
22 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce nom qui est donné, Oluja-Obruc
23 provient d'un ordre du Grand état-major de l'armée croate, M. Cervenko, qui
24 était à l'état-major. C'est la première opération de ratissage ou de
25 nettoyage suivant Oluja. Ceci impliquait le fait de faire des recherches à
26 Petrova Gora, l'objectif étant le même que pour toutes les autres
27 opérations de ratissage, nettoyage. L'objectif était de rétablir la
28 sécurité dans tous ces secteurs. C'était Oluja-Obruc et ensuite toutes les
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1 autres opérations qui suivaient ont conservé ce nom, le Oluja-Obruc.
2 Il s'agit là d'un document qui a été émis par [imperceptible], et c'était
3 un ordre à l'état-major général pour faire l'opération de ratissage dans le
4 secteur de Petrova Gora. Je me rappelle ce nom parce que c'est le premier
5 document qui mentionne ce nom, et ensuite, si vous voulez, les choses se
6 sont simplement poursuivies comme ça.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux demander le
8 versement du document au dossier ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci devient la
11 pièce numéro 558.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P558 est admis comme document au
15 dossier.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Janic, je voulais simplement -- avant que nous n'écartions ce
18 document, avant que nous cessions de l'examiner, je voudrais que vous
19 preniez note du fait que conformément à cet ordre. Il y avait les éléments
20 concernant environ sept jours, et c'est à partir de ce point que l'Unité de
21 Lucko est chargée de s'engager là où des opérations de nettoyage de la
22 police spéciale, à partir de ce point; est-ce que vous pourriez peut-être
23 nous préciser de quoi il s'agit ?
24 R. C'est bien ce qui est dit là mais en ce qui concerne les dates, ou le
25 nombre d'hommes qui participent ou l'unité qui doit participer à tout cela,
26 c'est quelque chose qui n'est pas très net. Et je voulais savoir sur le
27 terrain -- bon, j'étais sur le terrain et j'étais chargé de certaines
28 tâches. Et ensuite, les tâches qui en découlaient impliquaient un nombre
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1 moins grand d'hommes que celui que j'avais à Gracac, et à ce moment-là, je
2 pouvais donc mettre à disposition certaines unités. Je les laissais partir.
3 Et si vous avez une précision concernant sept jours, ceci pouvait -- ou à
4 redire ça, aurait pu être 14; en fait, ça dépendait de la nécessité -- des
5 nécessités du moment.
6 Il n'était pas obligé de respecter aveuglement ce qui était dit dans tel ou
7 tel ordre particulier. Je vois qu'il y a un certain nombre d'hommes. Je
8 sais qu'il y avait une unité qui était venue avec 40 hommes pour cette
9 action particulière. C'est quelque chose qui donc n'était pas absolument
10 gravé dans le marbre, et ce n'est pas quelque chose qui a été strictement
11 appliqué. Il y avait un grand nombre de choses dont il fallait tenir
12 compte, ceci après l'achèvement dans la plupart des opérations de guerre.
13 Il y avait un grand nombre d'hommes qui étaient malades, qui étaient en
14 congé de maladie et, par conséquent, les nombres ne comptaient pas de la
15 même manière.
16 L'INTERPRÈTE : M. Tieger parle en même temps.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
18 Q. Excusez-moi d'interrompre mais j'ai des contraintes de temps et je
19 serais reconnaissante si vous pouviez garder les réponses aussi brèves que
20 possible.
21 R. O.K. O.K.
22 Q. Au paragraphe 49, le paragraphe dont nous venons de parler, vous avez
23 mentionné que le fait qu'il y avait six unités qui participaient à cette
24 opération et vous vous référiez au secteur de Plavno. Et vous avez dit :
25 "Qu'il y avait sept passages y compris la carte pour chacun des commandants
26 et une pour moi-même en tant que coordonnateur."
27 Donc, au-delà de l'Unité de Lucko, il y avait donc cinq autres unités dans
28 l'opération pour le secteur de Plavno ? C'est ça que vous dites ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et il y avait des ordres analogues qui étaient émis pour les cinq
3 autres unités comme celle-ci ?
4 R. Probablement. Mais ceci ne veut pas dire nécessairement que toutes les
5 unités arrivaient le même jour. De telles unités pouvaient déjà se trouver
6 dans le secteur puisqu'il s'agissait de l'achèvement de l'opération
7 Tempête. Il se peut qu'ils ne soient pas retournés à leur base pour
8 commencer.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je
10 demander le document 772, à savoir une carte.
11 Q. Maintenant, pendant que ce document apparaît à l'écran, au paragraphe
12 49, vous mentionnez que vous avez reçu une carte. Vous dites : "Le paquet
13 comprenait des cartes."
14 Et cette carte indiquait le secteur qui devait faire l'objet du ratissage
15 et du nettoyage et préciser quelles unités y procéderaient dans ces
16 secteurs ?
17 R. Je pense que oui.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
19 pourrions un gros plan sur le secteur là où on voit des lettres en rouge ?
20 Q. Et pour gagner du temps, je vais rapidement poser des questions
21 concernant cette carte.
22 Il y a là, ce n'est pas tout à fait horizontal mais ce sont des lignes qui
23 vont en direction nord-sud à peu près avec une légère inclinaison vers
24 l'est. Alors, est-ce que ces lignes indiquent quels sont les axes des
25 opérations de ratissage et de nettoyage ?
26 R. Oui.
27 Q. Et au début de ces lignes, on voit des lettres en rouge. Je ne parle
28 pas de chiffres, je parle bien de lettres. Et si vous regardez la carte, en
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1 ce qui concerne la direction nord, nord-est vers le sud, on voit tout en
2 haut OS -- les lettres "OS," qui ont trait à une Unité Osijek; c'est bien
3 cela ?
4 R. Oui, c'est bien cette unité-là.
5 Q. Et après cela, l'unité suivante c'est "ATJ." Est-ce que c'est l'Unité
6 de Lucko ?
7 R. ATJ, oui.
8 Q. L'unité suivante, c'est "ST;" est-ce que c'est bien Split ?
9 R. Exact.
10 Q. Ensuite, nous avons "Serbie," je suppose qu'à ce moment-là, c'est Brod
11 Posovina, n'est-ce pas ? Brod, B-r-o-d ?
12 R. Oui, c'est Slavonski Brod.
13 Q. Ensuite "ZG," c'est Zagreb ?
14 R. Oui.
15 Q. Puis "SIKT," qu'est-ce que ceci représente quelle unité est-ce ? Parce
16 que, moi, je ne parviens pas à prononcer ce mot.
17 R. C'est sans doute Sisak Kutina -- sans doute, Sisak Kutina.
18 Q. Merci. L'Unité de Lucko a un axe qui traverse Grubori, n'est-ce pas ?
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous
20 agrandir cette zone ? Il faut remonter. Merci. On voit le chiffre 17. C'est
21 bien cette zone, oui.
22 Q. L'Unité de Lucko traverse tout le village de Grubori, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de cette carte,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objections.
27 Une cote, Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P559.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision au témoin.
4 Dans le document précédent, nous avons vu l'engagement portant sur sept
5 jours. Vous avez dit que ce n'était pas nécessairement sept jours, et vous
6 avez établi un lien avec le train, et vous avez parlé des 25 et 26 août.
7 Quand on voit la période indiquée, ça pourrait être plus ou moins le jour,
8 ça dépendait du nombre de jours nécessaires, il y a sept jours pour arriver
9 au 31, mais là on dépasse de beaucoup les dates que vous avez mentionnées à
10 propos du train, à savoir les 24 et 25.
11 Quel est le lien qu'il y a entre cet ordre et le train ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un lien; je le sais parce que j'étais
13 présent et c'est moi qui avais la responsabilité de sécuriser cette route,
14 et je sais que l'Unité de Lucko a été appelée en raison du train. Moi, je
15 n'étais pas à Zagreb, ce qui fait qu'il y a peut-être eu quelques
16 déficiences au niveau de la coordination. Peut-être que celui qui était à
17 Zagreb a donné un ordre général -- ce qu'on envoie normalement à toutes les
18 autres unités, mais à ma connaissance.
19 Et je le sais pour avoir été directement concerné, ils ont été
20 appelés pour sécuriser la route pour le train de la liberté. Et pour moi,
21 c'était ça et, moi, j'étais quand même le commandant ces jours-là, ce qui
22 veut dire que mes connaissances devraient être exactes.
23 Je n'ai pas d'autres renseignements là-dessus. Tout ce que je peux
24 dire c'est ce que je viens de dire parce que c'était vraiment le niveau
25 maximum de sécurité dans une zone qui n'était pas à 100 % sécurisée. Il
26 était donc logique d'affecter cette unité là où on avait un niveau maximum
27 de représentants, fonctionnaires du gouvernement, il était normal d'avoir
28 une unité optimale pour assurer la sécurité.
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1 C'est tout ce que je sais.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourriez-vous nous donner une autre
3 illustration de ce que vous avez fait pour assurer la sécurité du train ?
4 Est-ce que vous étiez près de la voie ferrée ? Comment me faut-il
5 comprendre ces mesures de sécurité ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour simplifier, je dirais que nous avons fait
7 ceci. Nous avons fait ce qu'on fait, en règle générale, dans ce cas de
8 figure. On avait la sécurité tout près de la voie ferrée mais aussi en
9 profondeur pour couvrir le terrain sur une certaine profondeur des deux
10 côtés de la voie ferrée et ceci tout le long du parcours. Et ceci dans un
11 territoire qui avait été occupé temporairement. Donc, à partir du début de
12 ce territoire, on avait des hommes qui étaient tout le long du parcours se
13 trouvant sur le territoire qui avait été occupé auparavant.
14 Et la police assurait la sécurité pour que ce train puisse passer. Nous
15 étions à l'Unité de la Police spéciale. Il y avait aussi beaucoup de
16 polices, je vous dire, parce qu'il y avait beaucoup de la police régulière
17 en grand nombre avec des forces effectifs.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Poursuivez, Madame le Procureur.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.
21 Peut-on afficher le document 740 ?
22 Q. Nous n'avons pas encore le document à l'écran, je vous demande déjà
23 ceci : vous avez soumis un rapport, nous en avons copie, rapport concernant
24 les opérations ou l'opération; est-ce que ce n'est pas ce que vous avez
25 fait au départ lors de la première audition ?
26 R. Si.
27 Q. Est-ce que le rapport que vous avez fourni au bureau du Procureur ce
28 que nous avons à l'écran ?
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1 R. C'est bien le rapport que j'ai fourni au Procureur, pendant que j'ai
2 été interrogé en qualité de suspect à Zagreb.
3 Q. Je vous le rappelle, Monsieur Janic, vous avez fourni ce document au
4 bureau du Procureur, en 2004, n'est-ce pas, lors de l'audition en tant que
5 témoin ? Regardez le paragraphe 58 de votre déclaration de 2004, vous dites
6 c'est ZJ/2 ?
7 R. Ah, oui.
8 Q. Est-ce que vous vous basez dans ce rapport sur le rapport ou les
9 rapports écrits que vous avez reçus des chefs d'unités qui ont exécuté
10 l'opération à Plavno le 25 août ?
11 R. Oui. Je me suis fondé sur les rapports oraux que j'ai reçus pendant le
12 débriefing, et après cela, j'ai reçu aussi des rapports écrits à Gracac et
13 c'est comme ça que j'ai établi mon rapport.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Prenons la page 2, ce sera la page dans
15 les deux versions, le B/C/S et la traduction en anglais, parlant des
16 activités de l'Unité de Lucko le 25 août, il est dit que : "On a effectué
17 une fouille du terrain ce sont 45 policiers qui l'ont faite le long de la
18 route ou de l'axe du village de Petrovici [phon], Orlovac, et Veskovici
19 [phon]." Et vous dites que : "On n'a pas trouvé de MTS, qu'il n'y a pas eu
20 de tir."
21 Est-ce que c'est le rapport que vous a fourni M. Celic qui était le
22 commandant -- en tout cas, le commandant adjoint de l'unité qui aussi avait
23 coordonné l'axe du 25 ? Est-ce que c'est dans son rapport que vous trouvez
24 ceci ? Est-ce que ça correspond bien avec cette information ?
25 R. Oui.
26 Q. Une seule autre chose, nous y reviendrons plus tard par l'examen d'un
27 autre document.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur l'Huissier, mais
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1 je dois revenir à la page -- à la première page dans les deux versions.
2 Q. En ce qui concerne le rapport de l'unité de l'administration de la
3 police de Zagreb : "Dans le village de Pasici, on a trouvé un suspect qui a
4 été remis aux forces de police régulière pour qu'il soit pris en charge
5 selon la procédure régulière."
6 Nous allons revenir à cela plus tard c'est pour ça je le mentionnais
7 maintenant. Dans ce rapport, on dit, pour toutes les unités, qu'il n'y a
8 pas eu de tir, de contact de feu, dit-on. Qu'est-ce que c'est ça exactement
9 ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?
10 R. Où est-ce qu'il n'y en a pas eu ? Vous voulez dire dans l'Unité de
11 Zagreb ?
12 Q. Non. Je parle de chacune de ces unités ce rapport dit qu'il n'y a pas
13 eu de contact par des tirs. Il n'y a pas eu d'échange de tir. Pourriez-vous
14 nous expliquer ce qu'on entend par "échange de tir" ?
15 R. Ça veut dire que, ce jour-là, le 25, d'après les rapports fournis par
16 les chefs de toutes les six unités, qu'effectuait cette fouille ce jour-là,
17 d'après ces rapports, il n'y a eu aucun contact. Donc, il n'y avait pas eu
18 d'affrontement avec les terroristes, avec l'ennemi, où que ce soit. Il n'y
19 a pas eu de combat, d'accrochage. Et d'après les rapports des commandants,
20 c'est comme ça que ça s'est passé et c'est ce que j'ai consigné dans mon
21 rapport.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne semble pas y avoir d'objection,
25 Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P560.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce P560 est versée au dossier.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
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1 Q. Revenons au paragraphe 53 de votre déclaration de 2004, qui porte la
2 cote P552. Dans ce paragraphe, vous parlez du déroulement de l'opération :
3 "Lorsque la fouille a commencé, les chauffeurs sont restés dans les
4 véhicules et puis ont été cherché l'unité une fois la fouille effectuée."
5 Est-ce que votre unité a participé à cette opération, et s'est déplacée en
6 convoi de véhicules ce jour-là ?
7 R. Vous voulez dire à l'arrivée sur les lieux ou lorsque nous sommes
8 parties vers la destination finale ? Je n'ai pas tout à fait compris la
9 question. Pourriez-vous la répéter ?
10 Q. Où que ce soit, que ce soit au début ou à la fin, est-ce qu'il y a eu
11 un convoi, plusieurs véhicules normalement vous auriez dû utiliser
12 plusieurs véhicules, non, pour transporter les hommes depuis la base
13 jusqu'à l'endroit sur le terrain et puis pour les ramener vers la base ?
14 R. Chaque unité est allée seule. S'il y avait six unités, ça veut dire
15 qu'il y a eu six colonnes de véhicules parce que, si on s'était déplacé
16 tous ensemble, on aurait arrêté la circulation, on l'aurait entravée.
17 Chaque unité a fait cavalier seul, si j'ose dire. Nous connaissions les
18 heures qu'il fallait respecter au niveau de l'arrivée, c'est ce que nous
19 avons fait, nous ne sommes pas arrivés en une seule colonne.
20 Q. Quand je parlais des véhicules, je parlais des véhicules qu'il y avait
21 eu dans une unité. Par exemple, celle de Lucko, elle s'est déplacée en
22 véhicules, il y avait 45 hommes, il fallait bien les transporter ?
23 R. Oui. Dans ce cas, oui. C'est comme ça que ça dû se passer ou aurait dû
24 se passer. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux parce que je n'ai pas fait
25 le voyage avec eux mais je sais que c'est comme ça que ça se faisait à
26 l'ordinaire, donc, effectivement, il y avait une colonne.
27 Q. Je vais vous montrer une brève séquence vidéo qui vous montre des
28 véhicules et peut-être pourrez-vous me dire si vous les reconnaissez ces
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1 véhicules ?
2 Ces véhicules que l'on voit ressemblent-ils aux véhicules utilisés par la
3 police spéciale pour se déplacer, en l'opération de nettoyage.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce type de véhicules que nous
6 utilisions, plus ou moins.
7 Je ne vois pas les plaques d'immatriculation et je ne suis pas sûr, je ne
8 peux pas vous affirmer qu'il s'agit de véhicules de la police mais c'est
9 bien le type de véhicule que nous utilisions, même si nous n'étions pas les
10 seuls à les utiliser. Si je voyais la plaque d'immatriculation, je pourrais
11 vous dire si, effectivement, ce sont des véhicules de la police.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait de
13 la pièce P28 celle que je viens de diffuser.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ceci m'amène à vous -- document
16 suivant; nous avons bien la confirmation de ce que ce sont des véhicules
17 utilisés par l'Unité de Lucko.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, peut-on
19 maintenant afficher le document 671 ?
20 Q. Ces plaques d'immatriculation, elles étaient vues et enregistrées et
21 plus tard, identifiées comme étant des plaques de véhicule utilisé par
22 l'unité de Lucko le 25 août.
23 R. Il est impossible de commenter ce que vous dites.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, non, ce sont tout simplement des
25 explications fournies par le bureau du Procureur. Ici, nous ne demandons
26 pas que ce soit repris en tant que documents ni versé au dossier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé de l'utilisation. Ici,
28 nous voyons où sont les véhicules.
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1 Mais puisque le témoin a dit que s'il voyait les plaques
2 d'immatriculation il pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse selon
3 laquelle c'était des véhicules utilisés par votre unité. Ici dans ce
4 document, vous avez les numéros des plaques d'immatriculation.
5 Je vais vous demander de les examiner.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une lettre venant du chef de la
7 flotte de véhicules, du parc de véhicules du ministère de l'Intérieur,
8 véhicules utilisés en 95. Il y avait certaines plaques qui avaient été
9 affectées à certaines unités, et je vois qu'il y en a qui sont affectées à
10 l'Unité de Lucko, mais, moi, je ne vois pas vraiment le lien entre ces
11 plaques d'immatriculation et ce document. Un des liens qui montrerait qu'il
12 s'agit bien des véhicules que nous avons vus là, ou qui étaient là ce jour-
13 là précis. Bien sûr, peut-être que ce serait mieux de voir le numéro de la
14 plaque sur la photo ou dans la vidéo.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous en faites pas. c'est simplement
16 ce ne sont pas des plaques d'immatriculation qui sont tirées de la séquence
17 vidéo, simplement ça a été immatriculé si vous voulez et inscrit.
18 Confirmez-vous que ce sont là les véhicules que votre unité utilisait ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ce que dit ce document officiel, ça
20 veut dire que ces plaques d'immatriculation ont été utilisées par cette
21 unité. Mais je n'ai pas tout à fait compris votre question. Je ne vois pas
22 où vous voulez en venir.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit auparavant : "Si j'avais
24 pu -- ou si je pouvais voir les plaques d'immatriculation, je pourrais vous
25 dire si c'était bien les véhicules utilisés par notre unité." Maintenant,
26 vous voyez ici des numéros de plaque, même si on ne les voit pas
27 directement sur les clichés, mais en tout cas, ce sont des numéros qui ont
28 été enregistrés.
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1 Partant de ces plaques d'immatriculation, êtes-vous en mesure de
2 confirmer ce qui apparemment est confirmé aussi dans cette lettre, à savoir
3 que c'était des véhicules, des plaques utilisées par votre unité ou encore
4 des numéros d'immatriculation affectés à des véhicules de votre unité ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici comment je vais vous l'expliquer. A
6 l'époque, Lucko comptait une trentaine de véhicules. Je ne sais pas si ces
7 véhicules-là étaient sur le terrain ce jour-là. Je peux vous dire que
8 l'unité oui, elle était sur le terrain. Elle avait à sa disposition
9 certains véhicules, mais quant à savoir quels étaient les véhicules
10 utilisés ce jour-là, je ne peux pas vous dire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ici dans cette lettre, vous
12 avez des numéros et auparavant vous avez dit : "Si j'avais eu ces numéros,
13 j'aurais pu vous dire que c'était bien des véhicules de la police utilisés
14 -- ou utilisés par la police." Maintenant, que vous voyez ces numéros de
15 plaque d'immatriculation, êtes-vous en mesure de confirmer que ce sont bien
16 ceux de véhicules de la police ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était des plaques d'immatriculation de
18 véhicules de police, quand vous voyez 010, 0319, ça c'est une plaque
19 d'immatriculation d'un véhicule de la police. Mais il est impossible de
20 vous dire si ce véhicule-là en particulier était sur les lieux ce jour-là,
21 il m'est impossible de le savoir.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends.
23 Poursuivez, Madame le Procureur.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
27 Monsieur le Greffier, une cote.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P561.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 561 est versée au dossier.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Document 5223, Monsieur le Greffier.
3 C'est un document qui est analogue à celui dont je viens de demander le
4 versement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Examinons le document. Vous voulez poser
6 une question sur ce document ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, parce que c'est un document
8 similaire qui serve uniquement à l'identification d'un véhicule.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections de --
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'il est possible de voir le
11 document ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, moi, je l'ai sur mon écran,
13 peut-être l'avez-vous aussi ?
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P562.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
18 Poursuivez, Madame le Procureur.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez afficher
20 le document 746.
21 Q. Dans l'intervalle, je vous demande d'examiner le paragraphe 63 de votre
22 déclaration de 2004. La pièce P552. Vous dites ceci : "Pendant que je me
23 préparais pour l'audition d'aujourd'hui, j'ai fait une recherche dans les
24 archives concernant cette opération." Vous parlez de l'opération Plavno, du
25 25 août. "Et j'ai aussi parlé à Josip Celic après que lui eut été
26 interrogé. Au cours de cette recherche, j'ai trouvé un rapport manuscrit,
27 écrit par Celic. Un rapport qui est différent de celui que Celic m'a fourni
28 le 25 août 1995. J'ai dit que ce rapport est différent parce qu'il
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1 concernait l'opération de Grubori. Il disait qu'il y avait eu un conflit ou
2 un accrochage avec les soldats de l'armée de Krajina qui étaient restés et
3 que certains civils dont des dames, des femmes avaient été tuées. Je ne me
4 souviens pas qu'il faisait mention de prise de prisonniers."
5 Est-ce que le rapport que vous avez vu dans les archives en 2004, rapport
6 dont vous dites qu'il est différent du rapport que vous avez au départ
7 soumis à M. Celic ?
8 R. Oui.
9 Q. Avant de voir ce rapport, de le trouver dans les archives, est-ce que
10 vous n'aviez jamais été informé par qui que ce soit de cette version-là des
11 faits, des événements ?
12 R. Non.
13 Q. Monsieur Janic, nous allons y revenir plus tard. Notez qu'il y a dans
14 ce rapport une référence à deux instructeurs spéciaux, Franjo Drljo et Bozo
15 Krajina; nous allons revenir à ces noms plus tard.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections ? Une cote, Monsieur le
19 Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 563.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. Lorsque vous avez fait cette recherche dans les archives, est-ce que
24 vous avez trouvé votre rapport, ce rapport que nous avons vu ce matin et
25 qui porte la cote P558 -- pardon, 560 ?
26 Si je vous rappelle ce que vous en avez dit, revenons à votre audition de
27 2005. P -- ou c'est 5309, page du compte rendu d'audience -- 5309 de la
28 pièce 553, et plus exactement page 109. Ce sera le troisième jeu de
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1 documents.
2 On vous a demandé ceci : "Vous dites que vous êtes allé faire une recherche
3 dans les archives et que vous n'aviez pas trouvé le rapport fourni par M.
4 Celic; pourriez-vous si tous les documents concernant cette opération
5 Plavno dans les archives étaient conservés dans un même dossier ? Mais il
6 n'y en a pas beaucoup, il y a quatre ou cinq rapports qui ont été conservés
7 et qui ont été conservés dans un classeur me semble-t-il."
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas ce document. On
9 vient de l'avoir à l'écran. Merci.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] On peut voir la page suivante, 110.
11 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Attendez, s'il vous plaît, que le document
12 ou la page concernée soit affichée à l'écran.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous recevez une copie électronique
15 d'un dossier d'une annexe, et si vous les copiez, bon, moi, je n'utilise
16 pas de portable, mais je pense qu'il est facile de copier un document, un
17 dossier, un fichier.
18 Et ai-je bien compris, il ne vous est pas possible de consulter ce que,
19 moi, j'ai sous l'appellation "Legal" Légal 2005, ce qui vous permet de
20 consulter les documents qui sont téléchargés ?
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est qu'ici nous n'avons pas les autres
22 écrans. Nous n'avons qu'un écran qui montre le compte rendu. C'est pour ça,
23 je sais que le compte rendu est très long.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien. Mais j'essaie de voir
25 quelle est votre difficulté afin de voir comment y remédier. Monsieur le
26 Greffier, est-il possible de savoir si on n'a vraiment pleinement tiré
27 partie des trois écrans. Apparemment, il y en a un qui soit utilisable --
28 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est l'inconvénient avec le prétoire II.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie toujours de faire l'impossible
2 pour éviter d'utiliser ce prétoire-ci.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous comprenons bien. Mais ici c'est
4 difficile à l'endroit où nous sommes assis.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais voir pendant la pause si nous
6 avons une copie que je pourrais fournir à la Défense.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Bien. Continuons.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Prenons la page 110.
9 Q. Vous dites : "Ce n'est pas un gros classeur ce classeur qui ne
10 contenait ni mon rapport, ni celui de Celic, le rapport original, il ne
11 contenait que ce nouveau rapport que je n'ai jamais vu."
12 M. MISETIC : [interprétation] Peut-on avoir une référence de page parce que
13 ce n'est pas la page 110 pour moi, en tout cas, pas moi ce que j'ai ?
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En tout cas, dans la version qui a été
15 mise à jour, ça a été vérifié, c'est à la page 110.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Ça ne contient que ce nouveau rapport
17 que, moi, je n'ai jamais vu," pour moi, ça se trouve à la quatrième ligne
18 par rapport à la fin de la page 110, et ce, ça devrait se trouver à la page
19 5 309, pas 5 308 ou 5 307; nous parlons ici de la troisième partie.
20 M. MISETIC : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit toujours la référence en haut de
22 page. Voyez en haut à droite, vous avez la numérotation.
23 M. MISETIC : [interprétation] Merci. Maintenant, j'ai trouvé. Excusez-moi,
24 Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame le Procureur.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
27 Q. Puis vous dites : "Ce rapport que je n'ai jamais vu c'est un rapport
28 nouveau contenant des informations qui ne m'étaient pas connus, c'est
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1 vraiment par hasard que j'ai gardé mon rapport pendant toutes ces années,
2 c'est pour ça qu'il existe encore aujourd'hui."
3 Ce qui veut dire que le rapport que vous avez fourni au bureau du Procureur
4 c'est une copie du rapport que, vous, vous avez gardée
5 -- vous, vous -- et vous ne l'avez pas vu d'exemplaires de copie de ce
6 rapport dans les archives; c'est bien cela ?
7 R. Lorsque j'ai dit que c'était par pur hasard, en fait, je voulais dire
8 que tout simplement je n'ai pas fourni mon rapport ou je l'ai montré. Et
9 sur la base de ce rapport, un autre rapport établi par le contrôle interne
10 aux fins d'état-major. Et puis j'ai repris mon rapport, je ne l'ai jamais
11 rendu par la suite, j'ai gardé ma copie. Et personne ne pouvait le prendre
12 étant donné que le rapport était chez moi.
13 Donc, le rapport ne pouvait pas figurer dans ce classeur parce qu'il
14 était chez moi, je l'ai gardé.
15 Q. Monsieur Janic, nous reviendrons là-dessus dans un instant à
16 savoir ce que vous avez fait de vos rapports.
17 J'y reviendrai plus tard.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais pour l'instant, Monsieur le
19 Président -- en fait, Monsieur le Greffier -- Monsieur le Greffier,
20 j'aimerais que l'on affiche le document 741.
21 Q. Monsieur Janic, vous avez dit que les commandants d'unités soumettaient
22 des rapports manuscrits et que ces rapports ont été ensuite dactylographiés
23 avant d'être envoyés plus haut.
24 Et revenant à ce que vous avez dit au sujet de votre propre rapport,
25 jusqu'à présent, vous avez dit que vous soumettiez vos rapports au contrôle
26 interne avec les rapports manuscrits des commandants d'unités.
27 Donc, dans votre déclaration et dans vos transcriptions, il est dit et
28 d'après ce que vous avez dit jusqu'à présent, et que vous soumettiez votre
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1 rapport, que vous avez soumis votre rapport au contrôle interne, avec les
2 rapports de commandants d'unités, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, eux m'ont fourni leurs propres rapports et puis, moi, maintenant,
4 on l'appelle le contrôle interne. Mais avant c'était l'état-major de la
5 police spéciale à Gracac qui était dirigée par les personnes qui
6 travaillaient pour le contrôle interne.
7 Mais d'un point de vue formel, j'ai fourni ce rapport à l'état-major à
8 Gracac.
9 Q. Et votre rapport manuscrit a été également fourni à l'état-major de
10 Gracac ?
11 R. Oui. Oui, et puis, eux, ils ont rédigé leur rapport sur la base du
12 mien, et puis ensuite, j'ai repris le mien et je l'ai gardé. Vous savez, ce
13 n'était pas une procédure -- ce n'était pas une procédure très stricte
14 comme vous pouvez l'imaginer peut-être. Ils ont vu mon rapport, ils l'ont
15 examiné et puis, moi, je l'ai repris, je l'ai gardé.
16 Q. Monsieur Janic, revenant à ce que vous avez dit -- non, d'abord,
17 j'aimerais que l'on règle la question de ces documents avant de poursuivre.
18 Il s'agit d'un rapport identique émanant de M. Janic, n'est-ce pas ?
19 Il s'agit de la version dactylographiée, n'est-ce pas ? Nous avons vu la
20 version manuscrite il y a un instant.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense que vous avez dit,
22 Monsieur, que c'était un rapport de M. Janic.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit d'un
24 rapport émanant de M. Celic. C'est la pièce -- nous avons vu tout à l'heure
25 la pièce P563, à savoir le rapport manuscrit de M. Celic. Et à ce que nous
26 voyons à l'écran, c'est la version dactylographiée.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Pourrait-
28 on voir la version manuscrite à l'écran afin que le témoin puisse les
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1 comparer ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais nous venons de les voir.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais elle n'est plus affichée -- le
4 document n'est pas plus affiché à l'écran.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que c'est au Greffier de
6 décider comment procéder.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, nous avons la version
8 B/C/S, c'est P563.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que la version B/C/S de la
10 pièce 741 soit affichée également afin que le témoin puisse les comparer.
11 Q. Monsieur Janic, la version dactylographiée, à l'exception de la toute
12 dernière ligne, qui est omise dans la version manuscrite, sinon, les deux
13 versions sont identiques, n'est-ce pas ?
14 R. D'après ce que je peux observer, oui.
15 Q. Cela veut dire que c'est un rapport manuscrit de M. Celic qui a été
16 dactylographié et ensuite soumis au contrôle interne, c'est-à-dire que la
17 version dactylographiée, dont vous avez parlé ce matin, a été préparée au
18 sein du contrôle interne, n'est-ce pas ?
19 R. Non. Le 25, dans l'après-midi, Celic m'a présenté ce rapport oralement
20 et par écrit, et sur la base duquel j'ai rédigé mon propre rapport. Ce qui
21 est consigné dans ce rapport ce sont des événements dont je n'étais pas au
22 courant.
23 Q. Je ne parle pas maintenant des événements qui se sont produits. Je veux
24 tout simplement que le rapport manuscrit a été dactylographié au contrôle
25 interne, n'est-ce pas ?
26 R. Je l'ignore.
27 Q. [aucune interprétation]
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
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1 versement au dossier de ce document. Je note que la dernière ligne dans la
2 version manuscrite n'est pas consignée dans la version dactylographiée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'il n'y a pas
4 d'objection.
5 Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P564.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P564 est versée au dossier.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janic, s'agissant de ce que vous avez dit au sujet de ce qui
10 s'est passé une fois que vous avez fourni votre rapport au contrôle
11 interne, j'aimerais maintenant que vous vous référez à la deuxième partie
12 de votre audition, à savoir la pièce 5308, page 96.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je peux dire que le rapport n'a pas été
14 soumis au contrôle interne ce qui n'est pas indiqué en haut du document
15 mais qu'il a été fourni à l'état-major de l'opération Oluja-Obruc.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que
17 Mme Mahindaratne se réfère à la déposition du témoin lors de laquelle il a
18 dit où les rapports étaient envoyés.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, la question de savoir si
21 cela vaut pour ce document est une autre chose à part.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 Q. Monsieur Janic, j'aimerais attirer votre attention sur la page 96 du
26 document 5308 -- plutôt, 98, vous parlez des rapports. Vous dites : "Oui,
27 et ensuite, j'ai soumis tout cela aux membres du contrôle interne." Oui.
28 Ensuite, il est fait état de ce qui se passait avec ces rapports par la
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1 suite.
2 Et puis passons maintenant à la page 100 : "O.K, mais les rapports
3 manuscrits, à savoir ceux qui vous ont été fournis ainsi que vos propres
4 rapports, que se passait-il avec eux par la suite ?"
5 "Réponse : Ils restaient dans le contrôle interne.
6 Question : Et étaient-ils archivés en dernier lieux ?
7 Réponse : Oui.
8 Question : Et avez-vous examiné les archives à un moment donné depuis
9 pour voir si vos rapports s'y trouvaient ?
10 Réponse : Oui.
11 Question : Je vous ai en fait fourni mon rapport la dernière fois que
12 nous nous sommes rencontrés. Et maintenant vous faites référence à la copie
13 que vous avez présentée. Mais c'est le seul rapport que j'ai trouvé. J'ai
14 trouvé un seul rapport et une copie que je vous ai fournis.
15 Vous avez dit que vous n'avez pas vu votre propre rapport et le rapport de
16 M. Celic. C'est exact. Mais il y a --"
17 Puis une autre conversation qui suit.
18 S'agit-il de votre rapport ?
19 R. J'ai dit, lors de l'audition, que le rapport et les rapports manuscrits
20 ont été fournis au contrôle interne, et qui ont été archivés.
21 M. MISETIC : [interprétation] C'est une question de procédure et la manière
22 dont la question a été formulée ici. Je pense qu'en fait, on est en train
23 de discréditer le témoin -- que le Procureur est en train de discréditer
24 son propre témoin. Si elle souhaite préciser quelque chose, par rapport à
25 la déclaration faite, je pense qu'elle doit poser la question d'une autre
26 manière, et lui demander si, effectivement, c'était ce qu'il a dit.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais
28 tout simplement rafraîchir la mémoire du témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous ne sommes pas encore
2 au point de récuser le témoin. Je pense que
3 Mme Mahindaratne souhaite soit rafraîchir la mémoire du témoin au sujet de
4 la déclaration et de la déclaration qui ne sont [comme interprété] pas tout
5 à fait conformes l'une avec l'autre.
6 Veuillez poursuivre.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Janic, j'aimerais que vous précisiez votre déclaration faite
9 parce que vous n'avez pas dit clairement que vous soumettiez votre rapport
10 au contrôle interne et que par la suite le rapport était archivé. Ce que
11 vous avez dit lors de l'audition en fait. Je sais que 13 ans sont passés
12 depuis mais j'ai essayé de rafraîchir votre mémoire.
13 R. Oui, c'était exactement le cas. Selon la situation, il arrivait parfois
14 que je garde le rapport que je le reprenais. Il n'y avait pas de règle
15 stricte qui disait -- ou qui dirait un règlement qui disait comment il
16 fallait procéder. Et étant donné que, dans la plupart des cas, j'étais la
17 personne la plus haute placée, j'étais le plus haut placé au sein de
18 l'état-major. J'agissais comme je voulais, donc, parfois je fournissais le
19 rapport, parfois je le gardais. Mais comme je l'ai dit ici, je soumettais
20 un grand nombre de rapports mais cela ne veut pas dire que je les
21 soumettais tous. Parfois certains je les gardais tous.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous précisez quelque
23 chose.
24 Vous avez dit tout à l'heure que vous soumettiez vos rapports, et que par
25 la suite, ces rapports vous étaient rendus et que vous les gardiez.
26 Dans cette déclaration, vous dites que les rapports manuscrits restaient au
27 sein du contrôle interne. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont
28 passé avec les rapports que nous avons -- plutôt, avec le rapport que nous
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1 avons vu tout à l'heure ? Est-ce que le rapport vous a été rendu par la
2 suite ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je l'ai repris. Je pense que j'ai
4 pris le rapport de ce jour-là.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que vous l'avez fourni et
6 que vous l'avez ensuite repris.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que votre rapport
9 a été ensuite traité de la manière habituelle et qu'il a servi de base pour
10 fournir des rapports qui allaient plus haut dans la hiérarchie ou pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était exactement comme cela. Nos
12 rapports étaient importants uniquement dans la mesure dans laquelle sur la
13 base de ce rapport l'état-major de Gracac établissait sur la base de mon
14 rapport un rapport présenté à l'état-major principal. Une fois que le
15 rapport adressé à l'état-major principal a été rédigé, mon rapport n'était
16 plus important. Le rapport principal était envoyé qui correspondait
17 entièrement au mien mais il y avait d'autres -- l'en-tête et destinataire
18 et puis l'auteur n'était pas -- l'auteur ce n'était pas moi mais quelqu'un
19 d'autre donc, et mon rapport n'était plus important et c'est pourquoi
20 parfois je reprenais mon rapport mais parfois je le laissais là-bas. C'est
21 la réponse que je peux vous fournir.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous parlons des rapports, nous
23 parlons de la teneur et nous parlons du document lui-même physique. Est-ce
24 que je vous ai bien compris que vous passiez votre -- vous fournissiez
25 votre rapport, vos rapports au contrôle interne, qu'ensuite la teneur de ce
26 rapport était reprise dans le rapport qui était rédigé par la suite, et
27 ensuite, votre rapport original manuscrit soit restait au sein du contrôle
28 interne, soit vous était rendu, n'est-ce pas, et vous le gardiez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement comme cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
3 Mahindaratne.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 Q. Monsieur Janic, le rapport pour ce jour-là, s'il vous a été remis, cela
6 veut dire que vous avez l'original de ce document non pas et non pas la
7 copie ?
8 R. Je pense que la copie que je vous ai fournie a été faite sur la base de
9 l'original, oui. Oui, j'ai l'original.
10 Je pense qu'en 2004, je vous ai montré l'original, pas à vous
11 personnellement mais à quelqu'un d'autre qui était là.
12 Q. Est-ce que vous pourriez fournir l'original à la Chambre ?
13 R. Mais je ne l'ai pas sur moi. Je pense que je l'ai à Zagreb, je ne l'ai
14 pas sur moi ici. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit l'original mais
15 je pense que oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je pense qu'il
17 pourrait être important de savoir si le témoin dispose de la version
18 originale. Et, Monsieur le Témoin, je vous prie de vérifier à Zagreb si
19 vous avez la version originale et je vous donne la consigne de remettre
20 l'original, je ne sais pas à qui il faudrait le faire. Monsieur le
21 Greffier, de toute façon vous allez recevoir des instructions à ce sujet.
22 Donc, si vous avez l'original, gardez-le, et suivez les instructions qui
23 vous seront données, ce qui ne veut pas dire que le document sera perdu
24 pour vous, mais que tout simplement les parties et la Chambre pourront
25 examiner la version originale.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'accord.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
28 Mahindaratne.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on affiche le document 739, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Monsieur Janic, c'est le troisième rapport dont dispose le bureau du
5 Procureur portant sur le 25 août et l'événement qui s'est produit ce jour-
6 là. Apparemment, M. Celic est son auteur. Et la teneur est identique à part
7 que là, nous avons un paragraphe supplémentaire, à savoir le deuxième : "Le
8 chef du département des Activités portant sur le terrorisme a envoyé un
9 ordre portant sur des civils rencontrés dans cette zone et leur traitement
10 conformément au droit international. Pour ma part, j'ai émis un ordre à
11 toutes les personnes qu'il fallait traiter les civils, conformément au
12 droit international, les identifier, et ensuite, les emmener dans une zone
13 sûre."
14 Et je constate qu'il s'agit d'un rapport dactylographié.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
16 ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez faire un commentaire
20 mais finissons d'abord avec les formalités.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P565.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
23 Monsieur Janic, dites-nous ce que vous vouliez dire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de ce deuxième paragraphe, je
25 voulais dire qu'un jour avant cette action, à savoir le 24, il a été
26 précisé que dans la zone de Plavno il y avait encore un grand nombre de
27 personnes qui y résidaient et qui n'étaient pas partis comme la majorité de
28 la population en Serbie mais ils sont restés là-bas. Et on nous a dit que
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1 contrairement à d'autres régions où il n'y avait plus personne, on nous a
2 dit qu'il y avait un grand nombre de civils là-bas qui y résidaient et
3 qu'il fallait en être conscient et que si nous rencontrions des personnes,
4 il fallait savoir qu'on pouvait les rencontrer et qu'il fallait établir que
5 l'ONU avait déjà établi une liste de ces personnes qui leur fournissaient
6 des vivres. Et que si en entrant dans un village, l'unité remarquait qu'il
7 y avait des activités, il ne fallait pas penser que c'était des activités
8 de forces ennemies mais que c'était des habitants tout simplement qui y
9 étaient. Et c'est pourquoi des ordres spécifiques ont été émis pour qu'il
10 n'y ait pas de problèmes au sujet de ces personnes qui y résidaient.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
12 Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur Janic, nous avons vu trois rapports en date du
15 25 août qui présentent une version tout à fait différente par rapport à
16 votre rapport original portant sur les activités de l'Unité Lucko. Et
17 j'aimerais que vous examiniez maintenant la transcription de votre
18 audition, à savoir page 25, c'est le troisième set, c'est 5309 de la pièce
19 P553.
20 Page 25, s'il vous plaît, je pense qu'il est affiché à l'écran maintenant.
21 L'avez-vous trouvé, Monsieur Janic ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Vous dites la chose suivante. On vous a posé la question comme suit :
24 "Pendant la journée, en tant que commandant chargé du nettoyage,
25 avez-vous, à un moment donné, appris qu'il y avait une sorte de résistance
26 ou de conflit ?
27 Réponse : Non.
28 Question : Pendant toute la période où vous étiez membre de la police
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1 spéciale, n'avez-vous jamais entendu parler d'un incident où il y avait des
2 activités de terrorisme qui étaient rencontrées, dont on n'avait pas fait
3 rapport au commandant.
4 Réponse : Non, jamais."
5 Q. Et comment nous pouvons le voir en examinant cette carte que nous avons
6 examinée aujourd'hui, à savoir la carte qui porte sur le flanc gauche de
7 l'Unité antiterroriste de Lucko, je pense que c'était la police spéciale de
8 Osijek de l'administration de la police se Osijek.
9 R. Oui.
10 Q. "Question : Lors de telles opérations de nettoyage habituel comme
11 celle-ci, si l'on rencontrait des terroristes; est-ce que vous notifiez par
12 le truchement de votre commandant ou par un autre moyen des unités qui
13 étaient sur votre flanc afin de les mettre en garde ?"
14 Réponse : Oui."
15 Q. Vous dites : "Toutes les forces de l'opération seraient regroupées afin
16 de se concentrer sur cette zone, afin de les empêcher de sortir et ceci
17 afin de neutraliser la menace."
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis à la page 29, j'aimerais qu'on
19 affiche la page suivante, Monsieur le Greffier.
20 Q. "Question : "Et si vous avez rencontré des terroristes et que certains
21 d'entre eux ont réussi à se sauver, vous alliez certainement en alerter
22 d'autres personnes parce que vous essayez de pousser les terroristes vers
23 une certaine direction où se trouvaient vos forces, n'est-ce pas ?
24 Réponse : Oui, bien sûr, au cas où il n'y avait pas de force en grand
25 nombre, les forces au point final, parce qu'il y avait -- c'était pour la
26 plupart des chauffeurs. Bien sûr, il y avait des points de contrôle à un
27 certain endroit, une certaine distance parce qu'il y avait de telles
28 possibilités. Si l'on rencontrait des terroristes lors de l'opération,
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1 toutes les forces de cette opération se seraient réorganisées afin de
2 pouvoir agir face à cette menace.
3 Question : Et j'imagine que vous commandiez vous-même ou que vous essayez
4 de fournir, de passer la consigne à quelqu'un d'y aller, n'est-ce pas ?
5 Réponse : Oui."
6 Q. Et puis à la fin de la recherche vous avez dit que :
7 "Question : Vous ne saviez pas que quoi que ce soit s'était produit
8 lors de l'opération de nettoyage.
9 R. Oui."
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président
12 Q. Alors, Monsieur Janic, sur la base de ce que vous saviez, vous savez ce
13 qui s'est passé le 25 août dans la vallée de Plavno, pour l'opération de la
14 vallée de Plavno; est-ce que vous avez été surpris de voir le rapport de M.
15 Celic, de cette nouvelle version ?
16 R. Lorsque j'ai lu pour la première fois, je ne peux pas dire que je ne
17 l'ai pas été.
18 Q. N'avez-vous jamais demandé à M. Celic pourquoi un rapport différent de
19 cette nature avait été présenté à votre insu alors qu'étant commandant pour
20 cette opération ? Vous n'aviez aucune idée de quoi que ce soit de ce genre
21 ?
22 R. Je n'ai jamais posé la question.
23 Q. Pourquoi pas, Monsieur Janic ? N'aurait-il pas été logique de lui
24 demander si vous aviez vu quelque chose qui était différent de ce qui avait
25 été ? Qu'est-ce qui vous avait été présenté
26 initialement ?
27 R. Voyez-vous, tout ceci remontre de 2004. Il y a eu un certain décalage
28 dans le temps, un certain délai entre les deux choses, même un délai assez
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1 long, en fait. J'ai eu mille et un autres problèmes auxquels que j'ai dû
2 régler, et donc, je n'ai pas ressenti la nécessité personnellement d'aller
3 le voir et lui poser cette question.
4 Q. Monsieur Janic --
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît -
6 - est-ce que je pourrais demander le document 350, s'il vous plaît ?
7 Q. Monsieur Janic, est-ce qu'à un moment quelconque après le 25 août --
8 est-ce qu'on vous a demandé de présenter un rapport ou est-ce que des
9 questions ont été posées par M. Markac ou M. Sacic ou toute autre autorité
10 au sein de la police spéciale ?
11 R. Non, jamais. Je n'ai jamais discuté de cette question avec qui que ce
12 soit sauf avec les enquêteurs du Tribunal en 2004, 2005. Autrement dit, je
13 n'ai jamais parlé de cette question avec M. Sacic ou avec M. Markac.
14 Q. Avez-vous jamais été informé par M. Celic ou tout autre instructeur
15 spécial au sein de l'unité de Lucko qu'après le 25 août il y avait eu une
16 enquête concernant cette opération ?
17 R. Non, je ne suis pas au courant de cela.
18 Q. Monsieur Janic, n'avez-vous jamais vu cet ordre que vous avez l'écran
19 maintenant ? Ordre du 1er septembre 1995, donné par
20 M. Turkalj, commandant de l'Unité de Lucko, et adressé à M. Celic et aux
21 quatre instructeurs ou moniteurs de formation spéciale qui ont participé à
22 l'opération du 25 août dans la vallée de Plavno ?
23 R. Je n'ai jamais vu ce rapport ou plus exactement cet ordre. Non, je ne
24 l'ai jamais vu.
25 Q. Et c'est un ordre qui est donné en application de l'ordre du ministre
26 adjoint de l'Intérieur, M. Markac, concernant l'événement qui s'est produit
27 au cours du ratissage du terrain, il est dit le 26 août, près du village de
28 Grubori.
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1 Alors, je sais qu'il y a eu une opération le 26, opération dans laquelle le
2 village de Grubori a été en cause, mais est-ce que c'était le 25 ou le 26 ?
3 R. Le 25.
4 Q. Donc, nous pouvons considérer qu'il y a là une erreur. Paragraphe
5 suivant, il est dit : "Vous devez présenter un rapport complet des actions,
6 des groupes se trouvant sous votre commandement et de toutes circonstances
7 dans lesquelles il y aurait des soldats ennemis qui auraient été faits
8 prisonniers ou de victimes civiles au cours de l'opération de ratissage, du
9 nettoyage du terrain. Vous devrez présenter une liste des noms des hommes
10 de vos groupes."
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrais-je demander le versement de ce
12 dossier comme élément de preuve, s'il vous plaît, versement au dossier ?
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à élever, Monsieur
14 le Président, sauf en ce qui concerne la conclusion tirée par Mme
15 Mahindaratne, à savoir qu'à l'évidence, il s'agissait d'une date erronée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les conclusions de
17 Mme Mahindaratne ne font pas partie des éléments de preuve. Il s'agit
18 simplement du document dont on demande le versement au dossier.
19 Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci devient la
21 pièce numéro P566.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P566 est admis au dossier comme
23 élément de preuve.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît,
25 que l'on présente maintenant le document 341 -- 3417.
26 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
28 Q. Monsieur Janic, vous pouvez voir la version anglaise n'est pas encore
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1 là, mais vous pouvez voir la version en B/C/S pendant que l'on présente la
2 traduction en anglais.
3 Avez-vous déjà vu ce rapport, ou est-ce que vous êtes au courant du fait M.
4 Turkalj a présenté des rapports de M. Celic et de trois instructeurs
5 spéciaux ?
6 R. Non, je n'ai pas vu et je ne suis pas au courant de son existence.
7 Q. Maintenant, dans ce rapport, on a noté à la dernière ligne que
8 l'instructeur spécial de formation spéciale, Franjo Drljo, n'a pas présenté
9 de rapport.
10 Et nous avons vu, d'après les éléments de preuve précédemment que M. Drljo
11 a aussi participé à l'opération de Plavno. Est-ce que vous savez qu'il
12 avait été chargé de -- on lui avait demandé de présenter un rapport et
13 qu'il a refusé de présenter un rapport ? Est-ce que vous avez été mis au
14 courant de cette situation ?
15 R. Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez dit qu'il
17 avait refusé de présenter un rapport. Le document nous dit qu'il n'a pas
18 présent de rapport.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je
20 voudrais reformuler.
21 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent -- le Président partiellement
22 inaudible.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je pense que ça n'a pas assez
24 d'importance maintenant de poser à nouveau la question au témoin. C'est
25 juste pour vous encourager à être aussi précise que possible et à ne pas
26 donner d'interprétation qui ne trouverait aucun appui direct dans le texte
27 lui-même.
28 Veuillez poursuivre.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-
2 moi.
3 Q. Monsieur Janic, pourriez-vous nous dire si votre commandant subordonné
4 reçoit l'ordre de présenter un rapport et qu'il ne présente pas ce rapport
5 ? Est-ce que ça entraînerait des conséquences le fait qu'il ne le fasse pas
6 ?
7 R. De quel commandant voulez-vous parler ? Le commandant de l'unité,
8 commandant qui commandait l'unité qui était censé de me rendre compte, ou
9 vous parlez de quelqu'un d'autre ? Parce que, dans le contexte dans lequel
10 vous avez placé votre question, c'est ça que j'ai compris.
11 Q. Je vais être plus clair. Si le commandant d'unité en ce cas il s'agit
12 du commandant d'unité, M. Turkalj a ordonné à un instructeur spécial de
13 présenter un rapport et que celui-ci ne présente pas de rapport; que se
14 passe-t-il ? Y a-t-il des conséquences qui découleraient de ce fait ?
15 R. Il serait certainement y avoir des conséquences et ce serait
16 certainement l'une des violations de discipline, un manquement à la
17 discipline, et dans le cas où ceci poserait un problème, le commandant
18 pourrait, selon ses attributions, prendre des mesures disciplinaires contre
19 cette personne. Maintenant, je ne sais pas si ce qui est affirmé c'est que
20 la personne a refusé d'obéir à l'ordre, auquel cas le commandant aurait dû
21 ou aurait à prendre des mesures disciplinaires, mais -- quant à savoir s'il
22 l'a fait ou pas, ça je ne le sais pas.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
24 document comme élément de preuve au dossier.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P567.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P567 est versé au dossier comme élément
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1 de preuve.
2 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander maintenant le document
4 738.
5 Q. Et pendant que ce document doit être présenté, Monsieur Janic, après
6 l'opération du 25 août en ce qui concerne le secteur de Plavno, est-ce que
7 vous avez vu des rapports rédigés par les instructeurs spéciaux ?
8 Je vois que vous regardez l'écran.
9 R. Oui. Dans les jours qui ont suivi l'opération, je n'ai pas vu de
10 rapports, et les commandants de sections n'ont pas présenté de rapports.
11 J'ai vu ce rapport-ci pour la première fois en 2004 ou 2005, lorsque j'ai
12 été interrogé, et lorsque des demandes ont été adressées au ministère ou
13 par le truchement du ministère ont été adressées à moi quand j'étais censé
14 ou alors que j'étais censé remettre certains documents et c'est à ce
15 moment-là que j'ai eu ces rapports pour la première fois, y compris celui-
16 ci; mais avant cela, jamais.
17 Q. Alors, Monsieur Janic, vous avez dit que les commandants de sections ne
18 présentaient pas de rapports. Est-ce que vous pourriez préciser les choses
19 parce que j'ai posé cette question un peu plus tôt et je pense que peut-
20 être nous n'étions pas suffisamment clairs sur ce dont nous parlions ?
21 Est-ce que vous êtes maintenant en train de dire que les commandants de
22 sections, les instructeurs spéciaux ne présentaient pas de rapports ? C'est
23 bien cela que vous avez dit ?
24 R. Oui, exactement. Dans la plupart des actions que nous effectuions, les
25 commandants de sections ne présentaient pas de rapports écrits à la fin de
26 l'opération; après l'action, ils n'en présentaient pas à leur commandant --
27 plutôt, ils mettaient au courant leurs commandants verbalement. Donc, s'il
28 y avait cinq sections et cinq commandants de sections, les cinq commandants
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1 de sections ou chefs de sections rendraient compte verbalement à la fin de
2 l'opération et diraient que l'opération s'est déroulée de telle et telle
3 manière. Et ensuite, en fin de compte, c'était donc unifié, ça m'était
4 présenté, et à ce moment-là, c'était moi qui ensuite transmettais cela à
5 l'état-major, au quartier général et ainsi de suite.
6 Voilà la procédure.
7 Je peux dire qu'il n'y a eu aucunes circonstances dans lesquelles il a été
8 nécessaire de présenter un rapport spécial à cause d'un événement
9 particulier qui a eu lieu ce jour-là, mais d'une façon générale,
10 généralement parlant, ils n'avaient pas à présenter de rapports écrits.
11 Q. Alors, ce document-ci est daté du 25 août 1995 et il est
12 dactylographié.
13 Est-ce qu'à un moment quelconque, Monsieur Janic, les instructeurs spéciaux
14 - et je crois que vous avez continué de vous référer au chef de section
15 juste pour que le compte rendu soit bien clair - lorsque je dis chef de
16 section ou commandant de section, dans un cas particulier, si une section
17 est commandée par un instructeur spécial dans une opération spéciale, ce
18 que vous dites s'appliquait également à l'instructeur spécial; c'est bien
19 cela ?
20 R. Oui. Oui.
21 Q. Alors, est-ce qu'à un moment quelconque, cet instructeur spécial vous
22 a-t-il informé de cette version des événements ?
23 R. Non. Je n'ai eu aucun contact matériel ou contact radio ou autres avec
24 eux. Comme dans la plupart des autres cas, je communiquais avec l'Unité
25 Lucko par leur chef -- leur commandant,
26 M. Celic. Donc, je n'avais pas personnellement de contacts directs avec les
27 chefs de sections.
28 Q. D'après ce rapport, à savoir il s'agit des 12 hommes y compris
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1 l'instructeur spécial, dont ces 13 hommes ne sont jamais entrés à Grubori
2 d'après ce rapport, et donc, il n'est pas question de maisons qui auraient
3 été incendiées ou qui auraient pris feu ou de personnes qui auraient été
4 tuées dans des tirs croisés alors -- est-ce qu'il y a eu des rapports dans
5 le rapport -- est-ce qu'i y a eu des comptes rendus dans le rapport de M.
6 Celic ?
7 Ce que je voudrais vous demander c'est ceci, dans ce rapport il est
8 question de trois instructeurs spéciaux. Et il est dit : "Nous étions trois
9 groupes. Et il dit : "Dans l'opération de nettoyage à
10 --"
11 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
13 Q. "-- la position initiale, nous avons tenu une brève réunion avec le
14 commandant de l'Unité Lucko, M. Celic, puis nous nous sommes dissociés en
15 trois groupes."
16 Nous avons vu l'ordre de monsieur -- dans l'ordre de M. Turkalj qui était
17 adressé à quatre instructeurs spéciaux dont vous étiez au courant du nombre
18 de groupes qui participaient à l'opération de la vallée de Plavno avec
19 l'Unité Lucko; est-ce que vous étiez au courant --
20 R. Non, je ne sais pas. L'unité s'était vu attribuer des missions dans son
21 secteur d'opération, et du début jusqu'à la fin, depuis le tout début juste
22 au point final concernant leur secteur de responsabilité, je ne suis pas
23 entré dans les détails sur la façon dont il procéderait à leur ratissage ou
24 nettoyage. C'était à eux et à leurs chefs de décider des tactiques qu'ils
25 emploieraient pour procéder aux recherches, quelle colonne et ainsi de
26 suite. Je ne suis pas entré dans les détails, et en tant que commandant, je
27 n'aurais pas dit comment procéder --
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les derniers mots du témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter
2 les derniers mots qui n'ont pas été entendus par les interprètes.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que je n'étais pas celui qui
4 décidait des tactiques à employer par une unité dans son secteur de
5 responsabilité. Ça c'était décidé par le commandant ou le chef de l'unité
6 proprement dite qui décidait des tactiques à suivre
7 -- à employer pour effectuer les recherches ou ratissage. Il était
8 indépendant pouvez en décider, quant à moi j'avais le sentiment qu'ils
9 avaient suffisamment d'expérience pour savoir quels étaient les types de
10 méthodes qu'ils devaient employer, s'ils feraient des groupes ou se
11 déplaceraient en lignes, ou en colonne, ou en convois, je ne sais pas. Je
12 ne suis pas entré dans ces détails sur le point de savoir s'ils étaient en
13 groupes ou autrement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je regarde la pendule.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 Q. Je voudrais juste faire remarquer trois noms à cet égard qui figurent
17 dans le document qui est présenté, et je voudrais que vous notiez bien les
18 trois noms dont il est question. Il s'agit donc de Lancar, Zdravko; Ante
19 Jurdenic; et Adolf Krizmanic.
20 Vous avez pu le noter.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander que ces documents
22 soient versés au dossier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Il n'y a pas
24 d'objection.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 568.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P568 est admis comme élément de
27 preuve au dossier.
28 Nous suspendons la séance et reprendront à une heure moins cinq.
Page 6162
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Madame
4 Mahindaratne, je souhaiterais brièvement m'adresser à la Défense. Il y a
5 une requête qui attend une décision et qui demande une visioconférence pour
6 deux témoins. Et compte tenu du temps nécessaire pour pouvoir mettre en
7 place une visioconférence, un lien visio, la Chambre se demande si pour
8 donner une réponse rapide, s'il y a une objection à cette demande
9 d'entendre la déposition de ces témoins de cette manière. Est-ce que --
10 M. MISETIC : [interprétation] En ce qui concerne cette demande, Monsieur le
11 Président, nous n'avons pas passé beaucoup de temps pour y réfléchir. Si
12 vous permettiez on vous répondra demain sur ce point pour vous faire
13 connaître notre position.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.
15 M. KAY : [interprétation] Nous avons déposé ce matin notre réponse et il
16 n'y a pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Il n'y a pas d'opinion.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, nous attendons, dans
20 votre cas.
21 M. MISETIC : [interprétation] Ceci a trait à l'un des témoins. Je n'ai pas
22 d'opinion --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais savoir duquel il s'agit.
24 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Nous ne savons pas si cette
25 personne est…
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne sait jamais en ce qui concerne un
27 témoin pour savoir s'il demande ou non des mesures de protection --
28 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
Page 6163
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- serait-il possible de revenir sur la
2 question en particulier puisque les préparatifs prennent pas mal de temps
3 pour ces visioconférences --
4 M. MISETIC : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ça serait apprécié. Oui, Me Nilsson -
6 -
7 M. MISETIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- comme ça on sera ce qu'il faut faire.
9 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais simplement remercier -- nous
10 avons obtenu les exemplaires du compte rendu pour Me Kehoe et moi-même. Je
11 voulais simplement remercier l'Accusation de cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a un certain nombre de documents
16 que j'ai l'intention de présenter directement à l'audience et non pas par
17 le truchement du témoin. Si vous le permettez, je voudrais demander au
18 Greffier de présenter le document 752.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si vous ne
20 présentez pas ces documents au témoin et si vous souhaitez les présenter
21 directement à l'audience, pourquoi passer du temps à ce sujet à l'audience,
22 ou est-ce que vous souhaitez que le témoin y jette un coup d'oeil ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense
24 que le témoin -- il est peut-être nécessaire que le témoin puisse tout au
25 moins --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on voit quelles sont les questions
27 que vous auriez à poser, même si vous n'avez pas l'intention de passer en
28 revue tout le document.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Janic, il y a là un rapport du même instructeur spécial un
3 rapport identique à celui que nous avons vu précédemment avec un paragraphe
4 supplémentaire. Je ne vais pas vous poser de question à ce sujet. Je veux
5 simplement vous le montrer puisque vous étiez commandant à ce moment-là et
6 je voudrais savoir si vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et puis-je, Monsieur le Président,
8 présenter ce document aux fins de versement au dossier comme élément de
9 preuve ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous offrez quelque chose
11 au témoin, à ce moment-là, vous devez quand même lui donner la possibilité
12 de lire le document, n'est-ce pas ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens.
15 Connaissez-vous ce document ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens juste de le lire. Je n'ai pas de
17 commentaire à faire à ce sujet et je n'ai rien à y ajouter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, il est donc maintenant
19 présenté pour versement au dossier -- il est admis au dossier.
20 Il n'y a pas d'objections ?
21 Alors, Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le P569.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P569 est admis comme élément de
24 preuve.
25 Veuillez poursuivre.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le
27 document numéro 757 -- 757, s'il vous plaît.
28 Q. Et pendant qu'on présente le document, Monsieur Janic, est-ce que vous
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1 aviez connaissance -- ou est-ce que vous connaissiez un instructeur spécial
2 portant ce nom, Stjepan Zinic ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui
3 avait ce nom ?
4 R. Le nom m'est connu. C'est Stjepan Zinic.
5 Q. Et nous avons un rapport supplémentaire daté du 25 août émanant d'un
6 deuxième instructeur spécial appelé M. Bozo Krajina. Est-ce que vous
7 connaissez ce nom-là ? Est-ce que c'était un instructeur à l'Unité Lucko ?
8 R. Oui, je connais cette personne. Il était instructeur à l'unité -- au
9 sein de l'unité.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
11 présenter ce document aux fins de versement au dossier, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
13 Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P570, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P570 est versé au dossier comme élément
17 de preuve.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le
19 document 742, s'il vous plaît. Il s'agit du rapport du même instructeur
20 spécial mais comportant un paragraphe supplémentaire.
21 Je voudrais demander le versement de ce rapport au dossier, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, là encore, je pense que nous
24 devrions avoir tout au moins une possibilité de le voir. Bon, il est
25 maintenant à l'écran. Il n'y a pas d'objections ? Bon.
26 Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P571, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P571 est admis au dossier.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander le document numéro
3 771, s'il vous plaît.
4 Q. J'ai une question à vous poser concernant ce document, Monsieur Janic;
5 pourriez-vous y jeter un coup d'œil ?
6 Premièrement, est-ce que vous connaissez la personne, M. Branko Balunovic,
7 qui aurait été un instructeur spécial au sein de l'Unité Lucko ?
8 R. Balunovic.
9 Q. Oui ?
10 R. Oui, je le connais.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne, si je regarde sur la
12 gauche de mon écran -- non, non -- ah, non, ça va bien.
13 Veuillez poursuivre.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
15 Q. D'après le rapport que nous avons là, il est rendu compte du fait que
16 les groupes se trouvant sous la direction des instructeurs, Bozo Krajina et
17 Franjo Drljo, ont rencontré une résistance au hameau de Grubori. Et je ne
18 sais pas si vous vous rappelez, je vous ai posé une question concernant un
19 document précédent de prendre note des trois noms en question, Zdravko
20 Lancar, Ante Jurdenic et Adolf Krizmanic. Alors, maintenant, ces trois noms
21 apparaissent sur cette liste - si on peut faire défiler vers le bas, au
22 numéro 3 - et si on pouvait maintenant passer à la page suivante pour
23 l'anglais. Au numéro 6, Ante Jurdenic; et au numéro 7, Adolf Krizmanic.
24 Serait-il possible que les mêmes membres -- les mêmes hommes, aient
25 appartenu à trois sections différentes de la même unité, au cours d'une
26 seule opération ? En ce qui concerne l'opération de Grubori, dans la vallée
27 de Plavno -- l'opération de la vallée de Plavno le 25 août, ces personnes
28 en fait sont indiquées comme appartenant à deux groupes ? Est-ce que c'est
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1 possible ?
2 R. Bien, à l'évidence, il y a eu une confusion. Il est probable que la
3 personne, qui a écrit cette liste de noms dans son groupe, a probablement
4 fait une erreur. Ils ne pouvaient pas évidemment être physiquement --
5 matériellement à deux endroits différents.
6 Q. Et je souhaiterais que vous notiez la signature au bas de ce document,
7 Monsieur Janic, qui sera important pour ce qui est du document suivant que
8 nous allons voir.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et je voudrais demander maintenant le
10 versement de ce dossier -- le versement de ce document au dossier, s'il
11 vous plaît, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
13 Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P572, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P572 est admis au dossier.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et je voudrais demander également,
18 Monsieur le Président, que l'on présente le 768 -- le document numéro 768,
19 s'il vous plaît.
20 Q. Là aussi, c'est un rapport de M. Balunovic qui comporte ce paragraphe
21 supplémentaire. Et ce que je souhaiterais faire, c'est que vous notiez,
22 Monsieur Janic, la différence qui existe entre les deux signatures.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne sais pas s'il est possible,
24 Monsieur le Greffier, de faire en sorte que le -- qu'on puisse voir à la
25 fois ce document et le P572, version B/C/S -- et même, est-ce qu'on
26 pourrait les voir ensemble à l'écran ?
27 Q. Est-ce que vous voyez la différence entre les signatures ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, et que passerait-il
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1 si le témoin disait non ? Qu'est-ce que vous vous attendez à ce que la
2 Chambre fasse à ce moment-là ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, j'aurais dû laisser ça pour les
4 arguments -- les conclusions. Excusez-moi.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, vous pouvez demander le témoin
6 s'il reconnaît l'une des signatures. Ça, ça pourrait être une question qui
7 serait être utile. Bien entendu, je ne connais pas la réponse.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janic, est-ce que vous reconnaissez l'une de ces signatures
10 comme étant la signature authentique de M. Balunovic ?
11 R. Non, je ne la reconnais pas. Je pense que vous auriez probablement
12 besoin d'un témoin expert ici qui pourrait établir si c'était -- en fait,
13 de qui c'était vraiment la signature -- si c'était vraiment la sienne. Je
14 ne peux pas vraiment le dire, et je ne sais pas si c'est authentique ou
15 non.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais
17 que ce document soit versé au dossier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, donnez-moi un
19 instant.
20 Madame Mahindaratne, je vois au-dessus des signatures dans l'un des
21 documents, "ISO Branko Balunovic, v.r." alors qu'il n'y a pas le v.r. dans
22 l'autre document. Alors, je vérifie simplement pour voir si nous avons, je
23 vais vérifier pour voir ce que nous trouvons dans la traduction en anglais
24 pour expliquer la différence.
25 Peut-être que les lettres VR pourraient être facilement expliquées si vous
26 ne vous opposez pas à ce que je demande --
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le
28 Président, les lettres v.r. veulent dire de sa propre main, c'est ce qui
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1 veut dire que la signature figure là sous le nom dactylographié qui aurait
2 été indiqué, donc, c'est par sa "propre main," pour l'homme qui a signé --
3 la personne qui a signé le document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas nécessairement la
5 personne dont le nom apparaît ici ou est-ce que c'est le contraire ?
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, c'est le contraire. VR veut dire de sa
7 "propre main."
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui veut dire que je dirais qu'à
9 l'école primaire on a plus ou moins quelque chose comme ça qui serait
10 l'original.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'autre serait.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais qui peut le savoir.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bon en tous les cas nous avons
15 maintenant un rebut supplémentaire mais il n'y pas d'objection contre
16 l'admission au dossier ?
17 Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ça devient la
19 pièce numéro P573.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P573 est admis au dossier. Et c'est le
21 document qui ne comporte pas v.r.
22 Veuillez poursuivre.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. Lorsque vous êtes allé voir les archives en 2004 ou après cela,
25 est-ce que vous avez vu ces documents émanant des trois instructeurs
26 spéciaux dans les archives ?
27 R. Oui.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais qu'on présente maintenant
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1 le document 745, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur Janic, c'est un rapport sur l'achèvement de la mission
3 pour le 24 août et il est daté du 25 août. Il est présenté par Mladen
4 Markac -- ou son le nom de Mladen Markac, adressé au chef de l'état-major
5 principal du HV.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on voir la deuxième page
7 ?
8 Q. Monsieur Janic, pourrait-on voir, en fait, qui -- sous l'autorité
9 de qui ce document a été émis. A la page 3 de la version anglaise.
10 Est-ce que cela serait fondé sur le rapport que vous avez fourni. En fait,
11 tout d'abord, est-ce que vous avez été coordinateur de l'opération de 24
12 août -- est-ce que vous avez commandé l'opération de nettoyage du 24 ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons, maintenant, à la première
14 page, s'il vous plaît, en B/C/S' pour que M. Janic puisse suivre ce qui est
15 indiqué dans le rapport.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait permettre au témoin
17 de lire le document dans son intégralité, et ensuite, il pourrait répondre
18 à toutes vos questions.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est pour ça que je viens de suggérer
20 ce que j'ai suggéré.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic, je vous prie de nous
22 dire quand vous aurez terminé la lecture de la première page pour qu'on
23 puisse passer à la deuxième.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'ai été commandant ce jour-là.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
26 Q. Est-ce que ce rapport se fonde sur le rapport que vous avez fourni
27 vous-même ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, Madame Mahindaratne,
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1 il a été suggéré que le témoin lise le document dans son intégralité, tout
2 d'abord, et je lui ai demandé de nous dire s'il a terminé la lecture de la
3 première page.
4 Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de lire le document entièrement
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ça suffit, je l'ai lu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez terminé la lecture alors, vous
8 lisez plus vite que moi.
9 Veuillez poursuivre.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Monsieur Janic, est-ce que ce rapport se fonde sur le rapport que vous
12 avez fourni vous ?
13 R. Oui. En principe, c'était le chef de l'état-major qui établissait ce
14 rapport et probablement d'habitude c'est une personne qui émanait du
15 contrôle interne et il se fondait sur mon rapport. Donc il n'y a que les
16 en-têtes qui sont changés dans mon rapport et ensuite le rapport est
17 dactylographié, est envoyé à l'état-major principal. Le fait qu'en bas il
18 est indiqué que c'est le général Mladen Markac qui est son auteur, il ne
19 pouvait pas signer le document parce que c'était fait d'une manière
20 automatique. Document était envoyé par transmission à l'état-major
21 principal, tous les jours. Mais le général n'attendait pas à ce qu'on
22 finisse la rédaction du rapport mais c'était fait automatiquement. Une fois
23 que j'ai présenté mon rapport, le rapport était dactylographié -- rédigé et
24 envoyé par la suite.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il y a un
26 problème d'interprétation à la ligne 2 -- plutôt, 3, excusez-moi.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous trouvez qu'il y a un problème
28 d'interprétation, dans ce cas-là, vous pouvez demander au témoin de répéter
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1 la réponse ou lire mais non pas dire quelle serait la bonne interprétation.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela concerne la troisième ligne où le
3 témoin tel que c'était traduit, il dit : "Le chef de --" LE TÉMOIN :
4 [aucune interprétation]
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Ça devrait être la bonne
6 interprétation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le leader de l'état-major.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janic, à qui pensez-vous lorsque vous parlez en tant que
10 leader de l'état-major ?
11 R. Oui.
12 Q. Non, ma question était qui est la personne pour laquelle vous dites que
13 c'était le leader, le chef ?
14 R. Mais je pense que j'ai dit que c'était d'habitude les personnes venant
15 du contrôle interne. Ils avaient une fonction d'être chef technique de
16 l'état-major. Donc, il y avait d'habitude deux ou trois personnes qui
17 s'occupaient, qui étaient au sein de cet état-major et la personne qui
18 fournissait ce rapport serait appelé le chef technique de l'état-major.
19 Q. Sur la base de ce que vous venez de dire, le fait que la signature de
20 M. Markac ne figure pas sur ce document, n'est pas quelque chose que vous
21 considéreriez comme n'étant pas conforme à la pratique au sein de la police
22 spéciale, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact. Ces rapports étaient envoyés par e-mail, par
24 courriel, il était impossible d'apposer une signature ou un tampon.
25 Q. Mais cela ne remet pas en question l'authenticité de ce M. KUZMANOVIC :
26 [interprétation] Pour ce document ou pour tous les documents ?
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pose la question portant sur les
28 rapports au nom de M. Markac où il n'y a pas sa signature ou son tampon ne
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1 figure pas.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il faut préciser les choses et
3 parler d'un document en particulier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poser une question d'ordre
5 général, dire sur la base de l'expérience de ce témoin, compte tenu des
6 documents qu'il a lus, ou vous pouvez concentrer votre question sur un
7 document précis.
8 Mais, Madame Mahindaratne, je vois que votre question est d'ordre général,
9 vous pourrez peut-être la répéter.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Janic, je vais répéter ma question. Le fait que la signature -
12 - ou le tampon de M. Markac ne figure pas dans le rapport envoyé en son
13 nom, est-ce que cela, à votre avis, remet en question l'authenticité de ce
14 document ?
15 R. Pour ce qui est de ce document que j'ai sous les yeux, non, c'était la
16 pratique. Les rapports envoyés de Gracac à l'état-major principal ne
17 pouvaient pas avoir la signature ni le tampon parce qu'ils étaient envoyés
18 par courriel. Pour ce qui est d'autre communication et rapport, je sais que
19 d'habitude, il est signé et apposé un tampon. Mais là, pour ce qu'il s'agit
20 des rapports entre Gracac et l'état-major principal qui passaient par
21 courriel, dans ce cas-là, il n'y avait pas de signature ni de tampon.
22 C'était fait d'une manière automatique. Le chef technique de l'état-major à
23 Gracac envoyait tous les jours un rapport de ce genre. Et donc, ces
24 rapports n'étaient jamais signés, il avait autant de rapports que
25 d'enquêtes qui étaient menées tous les jours.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
27 ce document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections; dans ce cas-
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1 là, ce sera la cote numéro.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P574.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P574 est versée au dossier.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
5 1418 [comme interprété], s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.
6 Q. Monsieur Janic, il s'agit d'un rapport portant sur les activités du 25
7 août. Je vous prie de lire la première page. Et nous verrons ensuite la
8 deuxième page. Nous verrons qui est l'auteur de ce document.
9 Et ce rapport est identique à votre rapport que nous avons versé au
10 dossier ce matin, à savoir la pièce P560, n'est-ce pas ?
11 R. Pour un instant, d'après ce que je vois, oui.
12 Q. Cela veut dire que c'est le rapport qui a été envoyé et qui a été
13 rédigé sur la base de votre rapport, que vous avez fourni au contrôle
14 interne, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Passons maintenant à la deuxième page, Monsieur Janic. Vous pouvez voir
17 que le document est envoyé au nom de M. Markac, et qu'en fait, sa signature
18 y figure; et-ce que vous reconnaissez sa signature, Monsieur Janic ?
19 R. Cela fait longtemps que je n'ai pas vue sa signature. Je ne pourrais
20 pas vous le dire, je ne sais pas.
21 Q. Excusez-moi, Monsieur le Greffier, j'aimerais que nous revenions à la
22 première page. On voit qu'en haut de ce rapport, il est écrit, à la main,
23 "annulé."
24 Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cela veut dire ? Est-ce que
25 cela veut dire que le rapport a été fourni, et ensuite, retiré, ou qu'il a
26 été rédigé et néanmoins annulé ? Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer
27 ?
28 R. Je ne pourrais pas vous le dire. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce
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1 rapport, je ne l'ai pas envoyé. Une fois que je fournissais mon propre
2 rapport ma tâche était finie. Je ne peux pas vous l'expliquer.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
4 M. MISETIC : [interprétation] Je regarde la version original et je ne vois
5 pas le mot "annulé" --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Storno" --
7 M. MISETIC : [interprétation] Ah, ah, "Storno." D'accord. Merci.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Monsieur Janic, ma question ne portrait pas sur le fait de savoir si
10 vous connaissiez ce document. Ma question était différente. Je vous ai
11 demandé : nous avons quelque chose de manuscrit, nous avons un rapport,
12 donc, où il est écrit que c'est annulé et c'est manuscrit ? Qui pouvait
13 annuler un rapport ? Ce rapport porte la signature de M. Markac. Qui
14 pouvait annuler le rapport une fois que M. Markac a signé le rapport ?
15 R. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai rien à faire avec cela. Ce n'était
16 certainement pas moi.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Je reconnais l'écriture dans la version
18 originale, la partie qui n'est pas traduite.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est indiqué que c'est
20 illisible dans la traduction.
21 Madame Mahindaratne, vous voyez que nous avons le mot "Storno" en haut par
22 rapport au destinataire, et en bas, il y a quelque chose d'inscrit à la
23 main, avec deux points d'exclamation.
24 Maître Mikulicic, pourriez-vous nous lire ce qui y figure ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Il est écrit : "Non-valid."
26 "Nevazece" -- en Croate, c'est "nevazece," "n'est pas valable."
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que "nevazece" -- si les
28 interprètes entendaient le mot "nevazece," est-ce qu'ils l'interprétaient
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1 comme "non-valide," "non-valable" ?
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise confirme la supposition
3 du Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Dans ce cas-là, le mystère est
5 percé.
6 Madame Mahindaratne.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de
8 ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je remercie Me Mikulicic de nous avoir
10 aidés.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous n'avez pas
13 d'objection, n'est-ce pas ?
14 Oui, uniquement portant sur l'écriture.
15 Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P5j75.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P575 est versée au dossier.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
19 Q. Monsieur Janic, avez-vous à un moment donné appris, de
20 M. Markac ou de quelqu'un d'autre du contrôle interne, que le rapport, que
21 vous avez fourni n'était pas correct, n'était pas véridique, et que, par
22 conséquent, le rapport fourni sur la base de votre rapport devait être
23 annulé ou retiré ou quoi que ce soit de ce genre ?
24 R. Non. Je n'en ai jamais parlé avec le général ou avec quelqu'un qui
25 était à la tête de l'état-major à ce sujet.
26 Q. Et si un rapport que vous avez fourni n'était pas considéré comme
27 exact, est-ce que vous vous attendriez à en être informé, que ce soit de la
28 part de M. Markac, ou M. Sacic, ou quelqu'un du contrôle interne ?
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1 R. Il y avait certainement des gens qui posaient des questions s'il y
2 avait quelque chose dans mon rapport qui aurait été inexact du point de vue
3 des faits ou une situation aurait été décrite de façon erronée. Ceci
4 nécessiterait des éclaircissements supplémentaires, mais personne n'a posé
5 de questions ayant ce qui m'a conduit à penser que mon rapport concernant
6 cette journée était bien terminé et clair et net. Et donc le jour suivant
7 il y avait une nouvelle tâche, une nouvelle mission pour moi.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,
9 s'il vous plaît, nous présenter le document --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question concernant le dernier
11 document que nous avons vu. Est-ce que la Chambre entendra déposer à ce
12 sujet, et notamment il y a la question de l'annexe 6, puisque le document
13 en fait état, et on voudrait savoir s'il y avait d'autres -- enfin, si le
14 0907 -- enfin, il s'agit là de la traduction pour ce qui est considéré
15 comme une signature, mais tout au moins une sorte de lettre ou quelque
16 chose, pour savoir ce que ça veut dire. Est-ce que la Chambre pourra être
17 informée davantage à ce sujet ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Si vous
19 voulez vous référer au texte manuscrit tout en haut de la page, est-ce que
20 c'est de cela que vous voulez parler, Monsieur le Président ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle des deux groupes de texte
22 manuscrit dont on n'a pas encore traité. Et pour commencer, il y a une
23 annexe 6, et si vous trouvez un document, et qu'il y a là -- quelque chose
24 qui est annexé -- enfin, c'est appelé "annexe," alors, bien entendu, la
25 première question qui se pose, c'est de savoir annexé à quoi.
26 Et nous voyons également -- voyez dans cette traduction, il semblerait
27 qu'il y ait une lettre comme p ou quelque chose de ce genre avec les
28 chiffres 0907 en-dessous.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui pourrait vouloir dire - enfin, je
3 ne dis pas que ce soit le cas - mais dans mon esprit, c'est comme une
4 référence à une date, par exemple, ou quelqu'un qui aurait donné une -- qui
5 aurait autorisé cela. Ce n'est pas inhabituel.
6 Par conséquent, je me suis posé la question de savoir si la Chambre
7 recevrait des éléments à ce sujet, en ce qui concerne ce document, pour --
8 à l'avenir.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. A ce stade,
10 nous n'allons pas avoir d'éléments de preuve qui nous permettraient de
11 savoir de quoi il s'agit. Ces documents nous ont été envoyés en répondant à
12 une demande d'aide, et ça nous a été envoyé séparément et sans les annexes
13 ni l'ordre de ce qui aurait été avec ce document et qui se serait trouvé
14 dans les archives ou où ce trouve l'original, sans doute.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Veuillez poursuivre.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Monsieur le Greffier, numéro -- s'il vous plaît, pourrait-on présenter le
19 numéro 1853 ?
20 Q. Monsieur Janic, ceci donc est un deuxième rapport qui a été établi sous
21 l'autorité de M. Markac relativement à l'opération du
22 25 août.
23 Avez-vous déjà vu ce document ?
24 R. Oui, mais je l'ai vu plus tard -- ultérieurement. Je ne l'avais pas vu
25 en 1995. Ce n'est que pas mal plus tard que je l'ai vu.
26 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous l'avez vu et où vous l'avez vu ?
27 R. Je pense que c'était en 2004, alors que je passais en revue tous ces
28 documents.
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1 Q. Est-ce que vous avez vu celui-ci dans les archives ou ailleurs ?
2 R. Oui, oui c'est ça, c'est là.
3 Q. Et afin de ne pas perdre trop de temps, est-ce que vous voyez là --
4 Monsieur Janic, est-ce que ce rapport, en ce qui concerne les cinq autres
5 unités à l'exception de l'Unité de Lucko, porte -- c'est la même que le
6 rapport précédent, M. Markac, que nous avons examiné, à l'exception du
7 rapport de l'Unité Lucko ?
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais je pense qu'il s'agit là de quelque
9 chose sur laquelle la Chambre doit se prononcer.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et même si les deux parties sont
11 d'accord que le -- un des textes ne contient pas certain -- une certaine
12 partie, je pense que vous pourriez poser la question à tout un chacun.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je
14 vais poursuivre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous remarquez, Monsieur Janic, dans le rapport de l'Unité
18 Lucko, dans la version en B/C/S, en bas de la page; et pour l'anglais, il
19 s'agit de la page 2.
20 R. Oui, je peux voir.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. Alors, maintenant, est-ce qu'à un moment quelconque,
24 M. Markac a-t-il discuté de ces événements avec vous, notamment en ce qui
25 concerne cette version-ci des événements -- vous en a-t-il
26 parlé ?
27 R. Non, jamais.
28 Q. Et est-ce que Sacic a parlé de cette version-ci des événements avec
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1 vous ?
2 R. Non, lui, non plus.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que
4 ce document soit versé au dossier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections. Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P576.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P576 est admis au dossier.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais
9 demander maintenant qu'on présente le document numéro 5221, s'il vous
10 plaît.
11 Q. Alors, Monsieur Janic, pendant que ce document apparaît à l'écran,
12 regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 11 de votre déclaration de 2004.
13 Vous parlez du fait qu'il y avait des rapports sur 15 jours qui
14 expliquaient ce que l'unité avait fait au cours des 15 derniers jours.
15 Ce que nous avons là c'est un rapport qui commence au 21 août jusque -- si
16 on regarde la dernière page, nous ne l'avons pas encore. Il s'agit du 3
17 septembre. Et c'est donc un rapport qui porte sur
18 14 jours.
19 Est-ce que c'est le type de rapport que vous mentionnez comme étant des
20 rapports sur 15 jours pour toutes les unités ?
21 R. Bien, je n'ai jamais vu ce document. Le rapport dont moi je parlais,
22 c'était quelque chose de plus développé, beaucoup plus long. Vous avez
23 probablement un exemplaire de ceux-là aussi. C'était plus volumineux, plus
24 développé. Si je vous -- il vous relatait en fait tout ce qu'avait fait
25 l'unité, toutes les missions qu'elle avait remplies -- accomplies. Ce n'est
26 pas seulement les opérations de guerre, en l'occurrence, mais également
27 toutes les tâches qu'elle avait remplies; tout renseignement concernant des
28 problèmes de formation, ou de véhicules, ou logistique, ce genre de chose.
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1 Ce type de rapport était plus développé, et il parlait de tous les aspects
2 relatifs au travail d'une unité, et il pouvait même être question de
3 certains membres d'une unité déterminée. Et c'est certainement beaucoup
4 plus développé que le type de rapport que je vois maintenant qui
5 incidemment, comme je l'ai dit, bien je ne l'ai jamais vu précédemment.
6 Q. Savez-vous qui a établi ce rapport ?
7 R. Non.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 5, à la
9 fois de l'anglais et de la version B/C/S, s'il vous plaît, page 5 dans les
10 deux cas.
11 Q. Un rapport -- c'est un rapport pour le 25 août de toutes les unités qui
12 ont participé à l'opération du 25 août. Voyez-vous la colonne concernant
13 l'Unité Lucko, oui, les renseignements qui sont là correspondent bien au
14 rapport que vous avez présenté, n'est-ce pas ? Cette ligne qui correspond -
15 - qui concerne l'Unité Lucko, qui a le numéro 6.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et est-ce que l'on pourrait faire un
17 peu défiler vers le bas.
18 Q. Ces données correspondent bien au rapport que vous avez présenté ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que
21 ce doit soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections ? Alors, Monsieur le
23 Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce numéro P577.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P577 est admise au dossier.
26 Madame Mahindaratne, je regarde la pendule. Il faut que nous en terminions
27 dans les minutes qui suivent. Pourriez-vous me donner une idée du temps
28 qu'il vous faut encore.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voulais présenter un document de
2 plus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci permettrait de conclure
4 l'interrogatoire principal ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, qu'il
6 me faudrait encore deux heures.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon. Ecoutez, je vais jeter un coup
8 d'œil à vos estimations d'origine qui étaient de quatre heures et je vais
9 demander au greffier de me donner les détails complets sur le temps que
10 vous avez déjà utilisé.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'avais l'impression que nous avions
12 fait une estimation de cinq heures.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et je vous prie de m'excuser si j'ai
15 fait une erreur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il se peut que j'aie fait une
17 erreur ou même [imperceptible] excusez-moi. Enfin, en ce qui me concerne
18 bien, nous allons vérifier. Vous aviez indiquer le greffier ne fait jamais
19 d'erreur donc c'est à lui que je vais demander combien de temps vous avez
20 utilisé jusqu'à maintenant.
21 Alors, utilisez maintenant les deux dernières minutes.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais demander la pièce P505,
24 s'il vous plaît.
25 Q. Et, Monsieur Janic, pendant que ce document apparaît, est-ce que le
26 ministère de l'Intérieur vous a jamais demandé ou un fonctionnaire du
27 ministère de l'Intérieur vous a jamais demandé de présenter un rapport
28 concernant les événements qui avaient eu lieu à Grubori à un moment donné
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1 peut-être en 2004 ou en 2001 ou à un moment quelconque ?
2 R. Non.
3 Q. Avez-vous vu ce rapport précédemment ? En fait, je crois que ce rapport
4 vous a été montré lors de l'audition, de notre audition.
5 R. Je n'en suis pas certain mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je
6 pense que non.
7 Q. Il s'agit d'un rapport qui a été présenté sous l'autorité de M. Markac.
8 Si nous pouvons --
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Ça c'est une supposition.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai dit sous l'autorité. Je n'ai pas
11 dit que ça avait été émis par lui.
12 Q. Vous notez cette version en ce qui concerne les événements de Grubori
13 dont vous avez été -- est-ce que vous avez été informé de cette partie de
14 cette version particulière des événements ?
15 R. Non. Ceci me frappe comme incroyable. Par conséquent, ma réponse est
16 non.
17 Q. Alors, Monsieur Janic, est-ce que vous êtes au courant du fait qu'à un
18 moment donné en 2001, le procureur pour le comté de Sibenik a lancé une
19 enquête contre -- concernant l'incident de Grubori, et vous-même, vous avez
20 été prié de fournir certains documents.
21 R. Et quelle est votre question ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me
23 dire qu'il est 13 heures 45. Est-ce que nous levons la séance maintenant ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons lever la séance
25 maintenant mais vous avez dit que vous aviez besoin de présenter un
26 document au témoin et de poser une question et j'attendais que ça soit
27 terminé.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais j'ai déjà fait cela, Monsieur le
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1 Président. Donc, ça suffirait pour la journée, Monsieur le Président, je
2 suppose.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon. Mais, alors, nous allons lever
4 la séance.
5 Pour commencer, veuillez vous mettre en rapport avec le personnel de la
6 Chambre pour la raison de savoir si les renseignements étaient exacts ou
7 non. Je comprends qu'il y a une liste révisée des témoins pour bon c'était
8 quatre heures qui avaient été prévues pour ce témoin; ça c'est un.
9 Deuxièmement, il y a trois minutes, on a noté que vous aviez employé trois
10 heures et 41 minutes, ce qui veut dire que vous avez maintenant utilisé
11 trois heures et 44 minutes. Par conséquent, je voudrais vous inviter et
12 vous encourager à trouver un moyen de rester dans le cadre des limites de
13 temps prévues et de rendre compte demain matin à la Chambre pour faire
14 savoir si vous pensez être en mesure de le faire afin que la Chambre puisse
15 voir combien de temps devrait encore être accordé.
16 Par ailleurs, Monsieur Janic, je voudrais vous donner pour instructions,
17 comme je l'ai fait hier, à nouveau de ne parler à personne qui que ce soit
18 de votre déposition tant celle que vous avez déjà fait que celle que vous
19 aurez à faire. Et j'informe également la Défense et, bien sûr, ceci
20 concerne également, n'est pas dépourvu de rapport avec le fait que M. Janic
21 a fait savoir qu'il souhaitait vivement pouvoir partir vendredi. Nous
22 allons voir s'il sera possible de terminer le contre-interrogatoire pour
23 vendredi.
24 Maître Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à lui
26 poser. Nous ne sommes pas sûrs en ce qui concerne la Défense de Cermak.
27 M. CAYLEY : [interprétation] Nous attendons de voir comment les choses
28 évoluent.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une indication ?
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Quelques questions, bien sûr. Nous devrons
3 les poser et ceci veut dire que je prendrais probablement six heures.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Six heures. D'après ce que j'entends
5 maintenant, il devrait donc être possible de terminer votre déposition
6 cette semaine, Monsieur Janic. Nous faisons de notre mieux mais il faut que
7 vous compreniez que la Chambre doit garantir qu'il y a un procès équitable
8 pour les accusés et, par conséquent, on n'a pas de limite particulière pour
9 du point de vue des différentes tâches quelle à accomplir.
10 Nous levons la séance pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain à 9 heures
11 dans la même salle d'audience.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 10 juillet
13 2008, à 9 heures 00.
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