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1 Le jeudi 10 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante
10 Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Je dois tout d'abord faire corriger quelque chose pour le compte rendu.
13 Lorsque la Chambre a décidé d'admettre au dossier les deux déclarations,
14 c'est-à-dire une déclaration et une audition qui a été enregistrée en
15 vidéo, j'avais oublié d'ajouter que la vidéo est également versée au
16 dossier, pas strictement en vertu des dispositions de l'article 92 ter
17 parce que 92 ter ne parle pas des vidéos, il n'y est pas question, mais,
18 bien entendu, les liens sont suffisamment étroits pour que la transcription
19 de l'interview soit admise sous le même numéro de pièce, par conséquent, ça
20 comprend à la fois la vidéo et la transcription de l'audition.
21 Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à poursuivre ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.
24 LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je voudrais vous rappeler, Monsieur
27 le Témoin, Monsieur Janic, que vous êtes toujours tenu par la déclaration
28 solennelle que vous avez faite qui était de ne dire que la vérité, toute la
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1 vérité et rien que la vérité.
2 Allez-y.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
4 simplement clarifier sur un point. Je voudrais savoir si je peux demander
5 un peu plus de temps pour mon interrogatoire. Je demande l'indulgence de la
6 Chambre, j'ai fait une erreur dans l'estimation du temps dont j'avais
7 besoin et je serais reconnaissante si on pouvait m'accorder davantage de
8 temps tout au moins pendant le premier volet d'audience. Je vais m'efforcer
9 d'en terminer dans l'heure.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien vous efforcer de
11 terminer dans l'heure, ça ce sera peut-être un peu plus que ça, mais la
12 Chambre ne va pas immédiatement vous arrêter.
13 Allez-y.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Monsieur le Greffier, je voudrais maintenant demander le document 5232.
16 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : [Suite]
17 Q. [interprétation] Alors, Monsieur Janic, pouvez-vous expliquer -- vous
18 voyez le document, n'est-ce pas, il est déjà à l'écran. Il y a là un ordre
19 qui a été donné par M. Markac et qui porte la date du 6 décembre 1999, et
20 est adressé à l'Unité Lucko et il ordonne d'envoyer des armes qui doivent
21 être réparées ou qui doivent être éliminés.
22 Pourriez-vous nous expliquer quand les armes en question sont réformées, ce
23 qui se passe pour ces armes ? Est-ce qu'elles sont détruites ? Est-ce qu'on
24 les conserve quelque part ?
25 R. Oui, je me peux expliquer. Puisque pour à ce moment-là, je suis le
26 commandant d'une Unité spéciale du MUP, je fonctionne -- j'opère de la même
27 manière que chaque fois qu'une arme, par exemple, est endommagée ou brisée
28 -- ou qu'on pense du fait quelle est brisée ou quelque chose d'anormal se
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1 passe lors des vérifications régulières annuelles, et il y a donc deux
2 procédures régulières qui sont les suivantes :
3 Les armes qui sont brisées ou qui fonctionnent mal peuvent être réparées,
4 si possible, et ça c'est un organe, une commission du MUP qui s'occupe
5 spécialement du fait de réformer ce type d'armes, et dans ce cas-là, elles
6 sont détruites. Elles ne sont pas entreposées, elles ne sont pas
7 conservées. Donc, la même procédure a été appliquée alors et elle est
8 toujours appliquée aujourd'hui, tandis que les armes qui sont réparables,
9 sont réparées. Par exemple, s'il s'agit d'un canon qui est rouillé ou brisé
10 et si l'arme en question est inutilisable bon quand une quantité suffisante
11 est réunie, il faut que ceci soit fait d'ailleurs sous la surveillance
12 d'une commission.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas de version anglaise
14 de ce document à l'écran. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Parce
15 que, pour moi, mon B/C/S n'est pas suffisamment bon.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais
17 l'impression qu'il y avait également un exemplaire anglais qui avait été
18 téléchargé sur le logiciel e-court. En fait, je l'avais vu hier soir.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a pour le
20 moment pas de traduction anglaise sur le système e-court.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie papier à
22 porter de la main ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous m'autoriseriez à ajouter
25 quelque chose. Tous les autres services du ministère de l'Intérieur
26 s'occupent de retirer, réformer les armes qui fonctionnent mal. Ceci ne
27 s'applique pas seulement à la police spéciale, ça s'applique à la police
28 criminelle ainsi qu'aux autres services du MUP. Ils procèdent à des
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1 inspections techniques, à des réparations, et l'on décide d'éliminer les
2 armes qui sont inutilisables et nous faisons actuellement partie de ce
3 système et nous faisions partie du système à l'époque.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
5 pourrions voir la traduction en anglais sur e-court, s'il vous plaît ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ecoutez, ne passons pas trop de
7 temps sur --
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
9 demander, s'il vous plaît, que ce document soit versé au dossier comme
10 élément de preuve.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
12 Pas d'objections, Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce numéro P578.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour que je comprenne bien, Madame
15 Mahindaratne, ceci est pour montrer comment ça marche, n'est-ce pas, ce
16 système ? C'est comme ça ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Hier soir,
18 j'avais également présenté d'autres documents connexes et nous allons
19 présenter la demande plus tard à ce sujet à la Chambre de première
20 instance.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Donc, Monsieur le Greffier, vous avez dit qu'il s'agirait du 578.
23 Donc, le P578 est admis au dossier.
24 Veuillez poursuivre.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je
26 demander maintenant le numéro 770 ?
27 Q. Et, Monsieur Janic, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe
28 65 de votre déclaration de 2004.
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1 Au paragraphe 65 de cette déclaration, vous dites que vous étiez chargé
2 d'une opération de ratissage ou de nettoyage qui se trouvait dans le
3 secteur du mont Promine, le 26 août 1995, et vous avez décrit cette
4 opération, le mont Promine --
5 R. Oui.
6 Q. Et vous dites que l'Unité Lucko a également participé à cette opération
7 et que M. Celic commandait cette opération, lui aussi, le 26, et vous dites
8 : "Je me rappelle que pratiquement au moment où l'opération a commencé j'ai
9 été informé par un membre de l'Unité de Lucko qu'ils s'étaient trouvés dans
10 un affrontement avec deux soldats ennemis et qu'ils avaient ouvert le feu.
11 J'ai pu entendre les explosions et des coups de feu qui avaient été tirés.
12 Et au paragraphe 66, vous dites : "Après avoir reçu ces renseignements,
13 j'ai pu voir quelque chose était en feu dans un village voisin et j'ai
14 également été informé du fait qu'on avait utilisé dans ces villages, qu'on
15 devait d'assurer la sécurité parce que le train du président Tudjman et
16 divers diplomates était censé passer par là. Ils avaient donc contacté
17 Mladen Markac --"
18 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi.
20 Q. "-- je suis arrivé à la fin de l'opération et je lui ai dit qu'il y
21 avait donc un conflit, que deux terroristes avaient réussi à s'échapper. Il
22 a demandé comment ces maisons avaient pris feu et n'a pas été heureux du
23 fait que ça a eu lieu. Il a dit qu'il pourrait y avoir une enquête sur
24 l'incendie de ces maisons. On lui a dit c'est l'unité de Lucko qui lui a
25 dit qu'il avait eu une utilisation d'un lance-roquettes et que c'était la
26 cause pour laquelle ces maisons aient pris feu."
27 Q. Monsieur Janic, lorsque vous avez reçu ces renseignements de M. Celic,
28 il y avait cet incident; est-ce que vous êtes allé au village où les
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1 maisons étaient en feu ?
2 R. Non, pas immédiatement. Je suis allé seulement plus tard.
3 Q. C'était le village dont je ne suis pas sûre de l'avoir bien prononcé
4 Ramljane; vous connaissez le village dont je veux
5 parler ?
6 R. Oui.
7 Q. Et lorsque vous êtes allé les voir plus tard, combien de maisons
8 avaient brûlé ? Qu'est-ce que vous avez observé ?
9 R. Plusieurs. En fait, quelques bâtiments de ferme avaient brûlé, peut-
10 être une maison. Je n'ai pas traversé -- inspecté l'ensemble du village; je
11 suis allé simplement jusqu'à l'entrée du village.
12 Q. Et, vous avez dit immédiatement lorsque vous avez reçu ces
13 renseignements que vous aviez, vous vous étiez adressé à M. Mladen Markac,
14 et que M. Markac est arrivé là. Alors, est-ce que M. Markac est allé au
15 village de Ramljane ? Vous dites qu'il était contrarié par le fait qu'une
16 maison était en feu; est-ce qu'il est allé au village ? Est-ce qu'il a vu
17 les maisons qui étaient en feu ? Ou -- excusez-moi, vous avez dit bâtiment
18 de ferme, quelques bâtiments de ferme et une maison ?
19 R. Oui, M. Markac est venu pas mal plus tard et il n'est pas entré dans le
20 village. Tous les renseignements qu'il avait concernaient ce qui s'était
21 passé là, et c'était moi qui les avais reçus. Il les avait reçus de moi.
22 Mais je dois dire que j'ai fait une erreur très importante là, son
23 chauffeur m'a dit qu'il était à Gracac, mais il était --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on parle un peu plus
25 lentement, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vraiment que vous parliez
27 à une vitesse plus modérée parce que les interprètes ne peuvent pas vous
28 suivre.
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1 Alors, je vous demande de recommencer. Vous avez dit que
2 M. Markac était venu passablement plus tard de sorte qu'il n'était pas
3 entré dans le village, et que tous les renseignements qu'il avait sur ce
4 qui s'était passé là, il les avait reçus de vous, de moi, avez-vous dit. Et
5 ensuite, vous avez dit quelque chose concernant une erreur importante. Je
6 voudrais vous demander de reprendre là.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je croyais que M. Markac était à Knin à
8 l'époque. Or, il était à Gracac. C'est la raison pour laquelle il est
9 arrivé tard et il ne pouvait pas arriver à temps. Donc, il est arrivé
10 seulement après que l'action de ce jour-là ait pris fin. La réunion que
11 j'ai convoquée à la fin de l'action avec les personnes avaient pris part et
12 qui avaient où avait eu lieu cet affrontement armé, j'ai éprouvé la
13 nécessité en tant que commandant de l'opération puisque le train dit de la
14 liberté était censé arriver là, et que c'était tout près de la voie ferrée;
15 je voulais que le général voit ce dont il s'agissait parce qu'il n'y avait
16 aucun doute qu'il y avait eu affrontement, combat et que l'incendie avait
17 été indiscutablement causé par l'utilisation de lance-roquettes à main. Par
18 conséquent, je n'avais aucun doute concernant les rapports reçus des
19 commandants.
20 Toutefois, vu la situation délicate dans le secteur, je souhaitais
21 que lui-même vienne voir et se convaincre de ce dont j'avais été moi-même
22 convaincu. Quand j'ai dit que le général n'était pas content, bien sûr, il
23 n'était pas content parce que ceci pouvait causer certains problèmes, alors
24 que le train de la liberté devait passer par là.
25 Lors de ces réunions avec les personnes qui avaient participé à
26 l'opération, il a exprimé son mécontentement et a déclaré qu'il procèderait
27 à des recherches et des enquêtes de façon à établir très exactement ce qui
28 s'était passé, et ce qui avait été dit et décrit -- si ceci correspondait
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1 bien à ce qui avait été dit et décrit.
2 Plus tard, avant de partir -- ou avant que nous ne partions chacun
3 dans notre direction, le général m'a chargé de vérifier tous les
4 renseignements disponibles et d'interviewer les commandants de l'ATJ Lucko
5 et les autres commandants de façon à vérifier pour voir si les rapports
6 reçus étaient vrais.
7 Après les avoir entendus, j'ai établi que c'était exactement ce qui
8 s'était passé.
9 Q. Monsieur Janic, ça fait déjà un certain temps, mais je voudrais, pas
10 mal de temps est passé mais je voudrais vous demander de revenir aux notes
11 de votre audition, il s'agit de la troisième partie de P553. Je me réfère
12 pour ce qui est des comptes rendus au 5309, à la page 43.
13 Vous dites, en faisant référence à l'incident - et je ne veux pas perdre de
14 temps en donnant lecture de tout cela - vous dites, au milieu de la page,
15 du côté de la ligne 14 : "Et je savais que le général Markac s'est trouvé
16 dans le secteur, à ce moment-là. Donc, pour m'assurer qu'il n'y aurait pas
17 de problème parce que pour le train de la liberté, je ne doutais à un
18 moment quelconque que les hommes étaient abusés de leur pouvoir ou abusés
19 de la force ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai simplement appelé le
20 général Markac qui se trouvait dans le secteur et je savais qu'il pouvait
21 arriver dans les 20 minutes suivantes pour que nous puissions aller
22 ensemble voir ce qui s'était passé. Juste pour m'assurer qu'il n'y aurait
23 pas de problème pour le train de la liberté, le lendemain. En tant que
24 supérieur dans la zone à l'époque, le général Markac, je pensais qu'il
25 serait prudent de l'appeler."
26 Puis la question a été posée : "Est-ce que vous savez où
27 M. Markac se trouvait dans le secteur à ce moment-là précis ?"
28 Réponse : "Non, je ne le sais et je pense que M. Markac est venu plus
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1 tard sur le secteur ou dans la région. Oui, bien sûr, après cela, je l'ai
2 appelé en lui demandant de venir."
3 Puis nous poursuivons en disant : "Je pense que la raison pour
4 laquelle il se trouvait dans le secteur c'est qu'il devait y avoir une
5 grande manifestation où Tudjman prenait des photos ou des photos seraient
6 prises avec Tudjman et tous les généraux, vous avez quand il descendrait du
7 train, et donc il y est allé."
8 Donc, Monsieur Janic, j'essaie simplement - mais peut-être que vous
9 avez oublié puisqu'il y a un moment vous avez dit que vous aviez entendu
10 quelque chose du chauffeur -- de son chauffeur - vous avez dit qu'en 2004
11 et maintenant en 2005, que M. Markac se trouvait dans le secteur et que
12 vous saviez qu'il allait 20 minutes plus tard.
13 Alors, qu'est-ce qui est exact dans tout cela ?
14 R. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit maintenant qu'il était à
15 Zagreb, mais ce est exact c'est qu'il était à Gracac. J'avais pensé à
16 l'époque qu'il était à Knin. Dans ce cas, il n'aurait pas réussi à arriver
17 dans les 20 minutes. Son chauffeur
18 m'a dit qu'il avait été à Gracac. Par conséquent, il ne se trouvait pas à
19 Zagreb mais à Gracac. C'est un secteur un peu plus vaste, mais il ne se
20 trouvait pas à Knin; il était à Gracac.
21 Q. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur en disant Zagreb au lieu de
22 Gracac.
23 R. Le fait c'est que le train de la liberté est -- bon, la gare principale
24 était à Knin et tous les généraux, après l'opération victorieuse, devaient
25 recevoir certaines distinctions ou honneurs du président, et les officiers
26 -- tous les officiers subalternes qui dirigeaient cette opération étaient
27 là pour la cérémonie. C'était la raison de l'arrivée de tous les généraux
28 qui avaient pris part à l'opération Tempête, de façon à ce qu'ils puissent
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1 être présents à la cérémonie.
2 Q. Monsieur Janic, vous poursuivez en disant à la page 46 que -- enfin, on
3 vous pose la question : "Est-ce que vous étiez là lorsque M. Markac s'est
4 adressé aux membres de l'Unité Lucko ?"
5 Réponse : "Oui."
6 Donc à quel membre de l'Unité de Lucko M. Markac s'est-il adressé ? Etait-
7 ce le commandant, M. Celic, qui commandait l'opération, ou est-ce que
8 c'était quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'était un instructeur ou un membre
9 de l'unité ?
10 R. Bien, c'était une petite unité, qui comptait de 30 à 35 hommes, et il
11 s'est adressé à tous. Mais il y avait d'autres membres d'autres unités qui
12 se trouvaient là également. C'était un secteur dans lequel se trouvaient
13 les véhicules, et tous ceux qui avaient participé à l'action se trouvaient
14 là.
15 Q. Au paragraphe 50, on vous pose la question : "Vous rappelez-vous avoir
16 vu M. Markac, qui avait eu une discussion presque face à face, une dispute
17 pratiquement face à face avec M. Drljo ?"
18 Et votre réponse est : "Je veux dire, oui, oui, je l'ai entendu, vous
19 savez, je ne peux pas dire ce qui a été dit ce qu'ils se sont dits entre
20 eux. Je pouvais entendre Drljo dire grommeler quelque chose mais je n'étais
21 pas suffisamment près pour entendre ce qui a été dit entre eux, ce qui se
22 sont dits."
23 Et vous souriez, Monsieur Janic, lorsque je lis ceci. Est-ce que vous vous
24 rappelez l'incident ?
25 R. Je me rappelle de la même manière que j'ai décrit en 2005. J'ai vu
26 qu'il y avait un échange entre eux, mais je ne pouvais pas comprendre les
27 mots qui étaient prononcés.
28 Q. Est-ce que c'était un échange hostile ? Est-ce que vous avez eu
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1 l'impression que la raison pour laquelle M. Markac s'adressait à M. Drljo
2 dans cette manière c'était à cause de l'incident des bâtiments qui avaient
3 pris feu à Ramljane ?
4 R. Je ne peux pas vous donner de réponse parce que je n'ai pas entendu ce
5 qu'ils se disaient.
6 Q. Monsieur Janic, est-ce que vous savez si à un moment quelconque après
7 cet incident, M. Drljo ou un membre de l'Unité de Lucko ont fait l'objet
8 d'une enquête concernant cet incident, ou bien, si des mesures
9 disciplinaires ont été prises contre un membre quelconque de l'unité Lucko
10 ?
11 R. Voyez-vous, tout ce qui s'est passé le 26, pour moi, en tant que
12 commandant, après avoir procédé à des entretiens -- après avoir entendu les
13 chefs de section les commandants d'unité j'ai établi qu'il n'y avait eu
14 aucun excès de pouvoir et je n'ai pas traité ceci comme un incident. Par
15 conséquent, il n'y avait aucune raison d'imposer ou de lancer une procédure
16 disciplinaire.
17 Q. Est-ce qu'un rapport vous a été présenté par M. Celic en ce qui
18 concerne cet incident ?
19 R. Oui.
20 Q. Quand vous êtes allé aux archives, Monsieur Janic, est-ce que vous avez
21 le rapport de M. Celic concernant la journée du 26 ?
22 R. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. C'était un rapport donc qui
23 était rédigé, qui avait été écrit, qui était identique au rapport verbal,
24 et sur la base de son rapport écrit, j'avais moi-même rédigé mon propre
25 rapport, qui avait été envoyé à l'état-major à Gracac, ce qui était la
26 procédure normale, et puis voilà tout.
27 Q. Vous dites que vous avez envoyé votre rapport à l'état-major à Gracac,
28 comme c'était la procédure normale. Et au paragraphe 67 de votre
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1 déclaration de 2004, Monsieur Janic, si vous voulez bien regarder, Vous
2 dites que vous n'avez pas pu trouver votre rapport concernant cette
3 opération lorsque vous avez fait les vérifications des archives ni tout
4 autre rapport indépendamment de celui que le général Markac a présenté à
5 l'état-major principal.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vais vous
7 demander, s'il vous plaît, si vous pourriez présenter le document 1856,
8 s'il vous plaît.
9 Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai pas pu présenter le document
10 précédent pour qu'il soit reçu comme élément de preuve au dossier, c'était
11 le 770, mais je le ferais ensuite parce que je ne veux pas créer de
12 confusion.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Veuillez poursuivre.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Monsieur Janic, est-ce que c'est bien là le document que vous avez vu
17 aux archives en ce qui concerne cette opération ? Il s'agit du rapport de
18 M. Markac ?
19 R. Je crois que oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire remonter le
20 texte un peu de façon à ce que je puisse voir le bas de la page ? Ou peut-
21 être que je peux le déplacer moi-même, mais je ne suis pas tout à fait sûr
22 comment procéder.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder la
24 page 2, s'il vous plaît, voir la page 2 ?
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,
26 s'il vous plaît, nous montrer la page 2 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la portion concernant Lucko, ATJ de
28 Lucko, et il y a eu des heurts armés qui ont eu lieu et qui correspondent
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1 au rapport que j'ai présenté.
2 Je ne vois rien à ce sujet qui soit questionnable. C'est quelque
3 chose tout à fait normal.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande que ce document soit
5 versé au dossier comme moyen de preuve.
6 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
8 Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui porte la cote P579.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P579 est admis au dossier.
11 En dehors du document précédent qui n'a pas encore été présenté, je ne sais
12 pas s'il est vraiment pertinent. Vous pourrez revoir peut-être ce sujet
13 ultérieurement.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, en fait, je vais redemander
15 maintenant ce document puisque nous sommes sur le sujet.
16 Est-ce que je peux redemander le document 770, s'il vous
17 plaît ?
18 Q. Monsieur Janic, il s'agit d'information envoyée par
19 M. Markac, district militaire de Split envoyé à l'avant poste, concernant
20 des activités réalisées le 26 août 1995.
21 Est-ce que ceci correspond à l'opération dont nous venons de parler, à
22 savoir l'opération qui s'est déroulée près des montagnes de Promine. Vous
23 savez, le village de Ramljane dont nous venons de parler.
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, si vous savez, quelle est
26 la référence à l'IZM de Knin ? A quoi est-ce que cela correspond, s'il vous
27 plaît ?
28 R. Non, je suis désolé, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider en la
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1 matière.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je
3 peux présenter ce document pour qu'il soit versé au dossier, comme moyen de
4 preuve ?
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela porte la cote 580.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Le P580 est versé au dossier.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Janic, une autre question. Avant qu'il y avait une opération,
11 est-ce qu'il y avait eu un échange d'information comme cela entre la police
12 spéciale et les commandements HV dans ces zones et d'autres autorités ?
13 Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse sur ce point-là ?
14 R. Oui, bien sûr.
15 Et nous étions donc la police spéciale. Nous travaillions toujours des
16 opérations sur la base de renseignements obtenus par la police régulière
17 dans les districts, dans les zones de recrutement, sur la base des requêtes
18 d'information disponible. C'était important pour savoir comment battre des
19 soldats ennemis. Nous avons besoin pour savoir où se trouvaient les champs
20 de mine ou s'il y avait des armes lourdes. Ensuite, on utilisait ces
21 informations et cette information était recueillie par la police intérieure
22 et la police spéciale, qui procédaient à une analyse du renseignement, qui
23 faisaient son évaluation de sécurité, sur la base des évaluations de
24 sécurité est faite. C'est comme ça que nous planifions nos activités.
25 Il n'avait rien qui se faisait de manière aléatoire concernant ces actions
26 que nous menions.
27 Nous utilisions ces évaluations de sécurité et tous les renseignements qui
28 nous étaient disponibles et c'est sur cette base que nous lancions nos
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1 actions, nous menons nos actions.
2 Q. Je vous remercie de votre réponse.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant appeler le
4 document numéro 1050. Et, Monsieur le Président, c'est un document que j'ai
5 présenté par le biais [imperceptible], mais c'est un peu difficile à
6 comprendre et c'est pour ça que j'ai besoin d'une explication du témoin.
7 Q. Monsieur Janic, vous venez d'identifier ou confirmer, le fait qu'il
8 s'agissait d'un rapport concernant l'opération de ratissage du 26 août. Un
9 rapport rédigé mais qui informel, qui provient de Krapina, et excusez-moi
10 de la prononciation, il s'agit de Zagorje, Z-a-g-o-r-j-e; est-ce exact ?
11 Parce que nous n'avons pas pu identifier ce document à cause de cela, peut-
12 être que vous pouvez nous aider.
13 R. Est-ce que je peux regarder juste le bas de ce rapport, si vous me
14 permettez ?
15 Oui, bien sûr. C'est cela.
16 Q. C'est une unité qui participait à une des opérations du 16 août dans la
17 zone de montagne de Promine ?
18 R. Oui, c'est cela.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
20 présenter cette pièce au dossier, et aux fins de notre procès-verbal je
21 voudrais dire que c'est un document qui a été inclus dans cette requête qui
22 était présentée par -- qui a été présentée directement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, cela est admis, bien
24 sûr nous avons besoin d'une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du P581.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P581 est versé au dossier.
27 Veuillez poursuivre.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais
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1 maintenant demander le document 3506, s'il vous plaît.
2 Q. Alors, en attendant ce document arrive à l'écran, Monsieur Janic, est-
3 ce qu'on vous a posé des questions concernant l'incident de Grubori par le
4 bureau de la police du ministère de l'Intérieur en 2004, dans le cours
5 d'une enquête -- dans le courant d'une enquête qui venait ou qui découlait
6 d'une enquête du Procureur de Sibenik en 2001; est-ce que vous vous
7 souvenez de cela ?
8 R. Je ne sais pas d'où c'était venu, mais, oui, c'est-à-dire 2004 que la
9 police criminelle m'a posé des questions.
10 Le bureau dans lequel j'ai été interviewé se trouvait juste à quelques pas
11 de mon propre bureau, et c'est là que j'ai été interrogé.
12 Q. Dans le courant de cet entretien, est-ce qu'ils ont pris des notes de
13 vos réponses ? Et pour dire les choses très courtes, si vous aviez le
14 document sous les yeux, est-ce que vous pourriez nous dire si cela
15 correspond bien aux réponses que vous avez faites lors de l'interview, si
16 vous voyiez ces notes ?
17 R. Il faudrait sans doute que je le lise dans son intégralité. Mais je ne
18 peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais vu ce document
19 précédemment.
20 Q. Non, c'est parce que je voulais dire. C'est bien pour ça que je voulais
21 que vous le regardiez pour que vous nous disiez s'il s'agit de note fidèle
22 à votre entretien.
23 R. Est-ce que vous pourriez juste remonter un petit peu ce document, s'il
24 vous plaît ?
25 Vous pouvez avancer.
26 Poursuivez, s'il vous plaît.
27 Q. Je pense qu'il faut que nous passions à la page suivante.
28 R. Bien, je l'ai lu.
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1 Q. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il s'agit bien d'une
2 note fidèle de l'entretien que vous avez eu avec la police criminelle du
3 ministère de l'Intérieur, en 2004 ?
4 R. J'ai été interviewé. Cette note a été rédigée mais l'entretien ou
5 l'interview n'a pas été enregistré. Il n'y a pas eu de procès-verbal, donc,
6 c'est une interprétation de l'interview -- de ce que l'officier de police
7 m'avait demandé, et ce n'est pas parfaitement exact, et d'ailleurs, on ne
8 m'a jamais demandé de corroborer cela en y apposant ma signature, ou en
9 donnant mon accord à ce qui est une note officielle. En principe, cela
10 correspond à ce que j'ai dit dans d'autres déclarations précédentes et
11 ultérieurement, mais tous les détails ne sont pas parfaitement exacts et le
12 contexte de cette information n'est pas exactement ce que j'ai dit à
13 l'officier de police lors de cette interview à ce moment-là. Et bon,
14 j'imagine qu'il a basé ça -- il a fait cette note de mémoire et c'est
15 pourquoi ce n'est pas entièrement exact.
16 L'autre chose que je souhaite dire. C'est que je suis encore dans la
17 police. Et que ce type de note ne peut pas être utilisé pour une affaire au
18 tribunal n'est pas versé donc comme pièce à conviction, un document comme
19 cela, ce type de notes officielles ne peut pas être utilisée comme pièce.
20 Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment vous voulez traiter
21 cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me regardez, Monsieur Janic. C'est
23 un Tribunal qui n'est pas lié par ce genre de considération intérieure de
24 la justice de votre pays mais, bien sûr, je vous sais gré de l'intérêt que
25 vous portez aux procédures pénales mais, en même temps, je vous demanderais
26 de bien vouloir porter votre attention sur les questions. Je vous remercie.
27 Vous pouvez poursuivre.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
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1 présenter ce document au dossier.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Une objection, Monsieur le Président.
3 Quelle est la base utilisée pour que ce document soit versé au dossier ? Ce
4 n'est pas une déclaration de témoin qui est ici devant nous, c'est une note
5 qui a été prise par l'officier de police qui était à Zagreb, travaillant
6 pour l'administration croate. Donc, je pense que la base de la procédure
7 peut être discutée, on ne sait pas qui en est l'auteur.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a
9 confirmé qu'il s'agit d'une note qui découle d'une interview qu'il a eue
10 avec un policier, et concernant l'exactitude, vous pourrez explorer cette
11 question lors du contre-interrogatoire. Là, j'ai défini une base pour que
12 ce document soit versé au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic --
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je me suis levé, étant donné la nature
15 de cette déclaration et de l'incidence que cela peut avoir mais le bureau
16 du Procureur a donc présenté des témoins alors qu'il y a des documents qui
17 n'ont pas été acceptés pour être versés au dossier, et je ne suis pas sûr
18 que ces déclarations conformément au 92 ter est vraiment quelque chose qui
19 correspond à cette déclaration et je ne sais pas quelle est la différence
20 avec un officier -- une déclaration prise par un officier de police en
21 Croatie et une déclaration prise par le bureau du Procureur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La différence c'est qu'une déclaration
23 prise par un enquêteur de l'OTP est un document qui est pris pour l'enquête
24 du Procureur devant le Tribunal. Et si on regarde la situation, vous verrez
25 que parfois ces déclarations ne sont pas prises forcément pour que l'une
26 des parties l'exploite lors -- du procès devant le Tribunal ou qu'on peut
27 l'utiliser de manière différente.
28 M. MISETIC : [interprétation] Pour vous aider. Si ces déclarations sont
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1 prises par la police croate en vertu de leurs propres notes, ces
2 déclarations --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous comparez, par exemple - et là,
4 j'ai un exemple qui me vient à l'esprit dans l'affaire Haradinaj - il y a
5 beaucoup de déclarations qui ont été prises de suspects au moment où les
6 événements ont eu lieu et ce n'était pas en vue d'être utilisées pour ce
7 Tribunal mais pour d'autres raisons, et ceux qui ont été versées au dossier
8 n'étaient pas dans le cadre du 92 ter et, bien sûr, la Chambre a étudié.
9 Pour l'instant, ce n'est pas une question urgente ou pressante, mais en
10 tout cas, il existe une différence.
11 Quel est le poids conféré si la Chambre de première instance accepte cette
12 déclaration en tant que preuve pour -- et qui est accepté pour la vérité de
13 son contenu ? Bien sûr, ce document -- en dehors de la décision que prendra
14 la Chambre de première instance, ce document [imperceptible] également le
15 lien et le fait qu'il y avait une enquête et qu'il y a eu un entretien, une
16 interview avec ce témoin et qu'au moins un rapport a été préparé et découle
17 de cette interview. Et quelque part, il y a une valeur probante à cette
18 déclaration, mais pas forcément pour ce qui s'est passé en 1995 mais pour
19 ce qui s'est passé ultérieurement.
20 M. MISETIC : [interprétation] Là, je ne veux pas abuser de votre temps.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une décision. Je
22 voulais juste souligner les différences entre les déclarations prises pour
23 l'objet précis pour être utilisé en tant qu'élément de preuve devant ce
24 Tribunal et les déclarations qui sont prises dans d'autres contextes.
25 M. MISETIC : [interprétation] Encore un autre point, Monsieur le Président,
26 je ne sais pas s'il y a une jurisprudence mais des déclarations qui sont
27 prises par la partie opposante. Pour moi, c'est une situation différente
28 plutôt qu'une déclaration prise du côté de la Défense.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons une discussion sur ce sujet
4 ultérieurement.
5 Et, Monsieur Tieger, peut-être que M. Mikulicic peut s'exprimer en premier.
6 Monsieur Mikulicic.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je voudrais juste rajouter une petite remarque. Il s'agit d'une note
9 anonyme dont nous ne connaissons pas l'auteur. Il n'y a pas de signature.
10 Elle ne porte pas de nom, nous ne savons pas comment pouvoir vérifier cette
11 note pour savoir si elle est correcte ou pas, exacte ou non.
12 C'est une remarque portant sur la crédibilité de ce document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce type de circonstances, il s'agit
14 de chercher d'autres informations, les parties doivent présenter des
15 éléments pour voir d'où vient cette note, d'où provient cette note et, bien
16 sûr, avec cette information, nous pouvons à partir de là nous dire si
17 l'information suffit, si elle est acceptable pour la Défense ou si elle a
18 besoin d'être exploré plus avant.
19 Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Rapidement, c'est une question d'ordre général
21 soulevée par M. Misetic et je voulais juste être sûr qu'un exemple précis
22 n'était pas généralisé -- pas concernant d'autres éléments présentés
23 précédemment par M. Misetic, je ne me souviens pas d'une situation analogue
24 au cours de laquelle une déclaration faite par un tel témoin lui a été
25 présenté.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez du mal à voir ce à quoi
27 M. Misetic faisait référence.
28 M. TIEGER : [interprétation] Oui, ce n'est pas tellement la nature du
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1 document qui est la seule question importante pour savoir s'il est
2 admissible mais il y a aussi le contexte à prendre en compte. C'est tout ce
3 que je voulais dire.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui, alors il est là à la barre et parce
6 qu'il est à la barre, il y a des règlements en vertu du 92 ter concernant
7 l'admissibilité de sa déclaration, et c'est pourquoi j'ai dit que les
8 déclarations prises en dehors du contexte. Là, on ne réfère pas au critère
9 de 92 ter, donc, on applique à d'autres règles et je voulais juste dire que
10 si nous pouvons définir un petit peu dans quel cadre les déclarations
11 peuvent entrer ou ne pas entrer et la valeur probante peut être différente
12 selon qu'il s'agit d'une déclaration prise par la police croate ou une
13 déclaration prise par le Procureur, mais présentée par la Défense, mais
14 comme je le disais, il s'agit d'un sujet d'ordre général sur lesquels nous
15 pourrons débattre ultérieurement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que, d'ailleurs, je vais
17 demander au greffier de nous donner une cote pour identifier ce document.
18 Madame Mahindaratne, vous avez entendu dire que M. Mikulicic a quelques
19 difficultés concernant l'origine de ce document. Si vous souhaitez verser
20 ce document et bien il faudra avant des éléments complémentaires. Voilà.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira d'un document portant la cote
22 P582 et ce sera son statut pour l'instant.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et nous donnerons des informations
24 complémentaires le moment voulu concerne l'origine des documents.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut poursuivre.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avant que de passer au point suivant,
27 puisque nous sommes encore sur votre déclaration.
28 Q. Monsieur Janic, si je peux vous demander le paragraphe 70 de votre
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1 déclaration de 2004, vous avez fait référence à des points de passage, des
2 points de contrôle, et vous avez dit que : "Après le 8 août 1995, alors que
3 l'opération Tempête était terminée pour l'essentiel, il y avait encore des
4 points de contrôle de la police. Nous n'étions pas arrêtés et nous n'avions
5 pas vraiment l'autorité --il n'y avait pas d'autorité pour nous arrêter, je
6 ne me souviens pas de ces points de passage. Donc, ces points de passage
7 consistaient en une voiture qui était garée sur le côté de la route. Les
8 policiers devaient vérifier l'identité des civils et vérifier s'ils avaient
9 des armes ou pas et des affaires qu'ils auraient pillées. Et, le point de
10 passage de la police militaire c'était d'arrêter le personnel militaire."
11 Ma question est la suivante : qui avait l'autorité d'arrêter la
12 police si les membres de la spéciale étaient observés en train de commettre
13 des crimes ? Je ne veux pas vous dire -- enfin, je ne vous demande pas de
14 nous dire si des crimes ont été commis ou pas mais juste de nous dire qui
15 avait cette autorité, qui était investi de l'autorité pour arrêter ces
16 personnes ?
17 R. Si vous vous reportez au paragraphe 70, voilà donc ce que je lis,
18 c'est une interprétation assez libre. Bien sûr, quelque chose se passait,
19 quelqu'un arrêtait quelqu'un d'autre à un point de contrôle régulier ou de
20 la police spéciale. Parfois la police spéciale devait s'arrêter mais
21 parfois enfin souvent ils ne nous arrêtaient pas.
22 Q. Excusez-moi, mais qui disposait de cette autorité permettant
23 d'arrêter la police spéciale -- ou peut-être même les arrêter si on les
24 observait en train de perpétrer des crimes ? Est-ce que vous voulez bien
25 répondre à cette question le plus succinctement possible, s'il vous plaît ?
26 R. Oui, alors, je parlais de ce cas précis, je n'avais pas compris
27 qu'il s'agissait d'une question générale.
28 Alors, s'il y avait des personnes en train de perpétrer des crimes,
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1 le règlement général était appliqué, donc, la police régulière avait tout à
2 fait l'autorité d'arrêter ces personnes. Donc, il s'agissait d'informer son
3 supérieur et le commandant supérieur serait là pour apporter son soutien.
4 La police locale aidait à arrêter la personne. Ce serait donc les postes de
5 police locale qui étaient chargés en vertu du droit d'arrêter la personne
6 si un crime était perpétré. Ce dont, moi, je parlais c'est être arrêté
7 alors que vous étiez en train de conduire et que l'on vous arrêtait parce
8 qu'il y avait une voiture qui était là pour arrêter les véhicules qui
9 passaient. Mais si un crime était perpétré, quelle que soit la personne
10 qu'il s'agisse d'un citoyen ou non, c'est la police régulière qui disposait
11 de cette responsabilité.
12 Au paragraphe 70, je faisais référence aux vérifications de
13 circulation. Ils ne nous arrêtaient pratiquement jamais. Si nous étions
14 dans un véhicule de police spéciale, on voyait rarement un véhicule de
15 police arrêter un autre véhicule de police. Ce n'était pas fait à l'époque
16 et je ne pense pas que ce soit fait aujourd'hui. C'est extrêmement rare.
17 Q. Vous avez dit que les "check-point" militaires visaient à contrôler les
18 personnels militaires. Est-ce que vous avez vu des personnels militaires
19 être arrêtés lors de ces points de passage, les "check-point" militaires ou
20 non ?
21 R. Après le 8 ou 9 août, l'armée ne se trouvait plus dans ces zones. Elle
22 se trouvait soit dans ces casernes, ou elle se déplaçait vers la frontière
23 de Bosnie-Herzégovine. A partir de cette date-là, je n'ai plus vu d'unité
24 de l'armée croate se déplaçant dans la zone où la police militaire était
25 là, mais je ne les ai jamais vus arrêter qui que ce soit en particulier.
26 Q. Je vous remercie.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Greffier, nous
28 pouvons avoir le document 1665, s'il vous plaît ?
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1 Q. En attendant ce document, j'attire votre attention sur le paragraphe 33
2 de votre déclaration de 2004, où vous faites référence -- paragraphe 43 --
3 33 où vous faites référence à la libération de Gracac.
4 Il s'agit d'un rapport qui vient de M. Markac qui est envoyé au chef
5 d'état-major de l'armée croate, le général Cervenko. Est-ce que c'est un
6 rapport qui est exact parce que vous commandiez cette police spéciale et ce
7 corps de police spéciale qui a participé à la libération de Gracac ?
8 R. Ce n'est pas vraiment exact ce que vous nous dites. J'étais le
9 commandant de l'un des axes de cette opération. J'étais chargé de certaines
10 sections, certains segments de la police spéciale mais le rapport pour sa
11 part est exact.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais présenter ce document pour
13 qu'il soit versé au dossier.
14 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote P583.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P583 est versé au dossier.
18 Vous pouvez poursuivre.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au paragraphe 47 -- Monsieur le
20 Greffier, excusez-moi, je voudrais vous demander le document 1664.
21 Q. Monsieur Janic, au paragraphe 47, vous faites référence à la création
22 d'un quartier général de police spéciale à Gracac, une fois la libération
23 obtenue. Avant que de vous poser la question, est-ce que vous voulez bien
24 vous reporter à ce document pour nous dire s'il s'agit d'un document, d'un
25 rapport fidèle ? Il dit que le 5 août 1995, à 11 heures 30, les Unités de
26 Police spéciale ont pris le contrôle entièrement de Gracac et à 12 heures
27 00, ils avaient retrouvé le contrôle de Celavac et de Prezid.
28 Est-ce que là une interprétation fidèle ?
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1 R. Oui.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier
3 de ce document, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
5 Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P584.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P584 est versée au dossier.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Alors, lorsque le QG de la police spéciale a été établie à Gracac, le 5
10 août, j'aimerais savoir jusqu'à quand à ce que la police spéciale a opéré à
11 partir de Gracac, à partir donc de ce QG ?
12 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas exactement. Il y a des
13 documents où figurent les dates. J'ai vu ces dates, il me semble qu'il
14 s'agissait du mois d'octobre ou du mois de novembre, mais je n'en suis pas
15 sûr. Après avoir parcouru ces documents, avant de venir ici, je me souviens
16 avoir vu la date exacte dont je ne me souviens pas maintenant.
17 Q. Au paragraphe 75, vous dites, en fait, je vais vous en donner lecture
18 pour qu'il soit consigné : "En ce qui concernait ou à propos du général
19 Markac, je le voyais assez régulièrement à la fois pendant et après
20 l'opération. Je voyais M. Sacic aussi souvent que je voyais le général
21 Markac."
22 Alors, est-ce que vous voyez M. Sacic et le général Markac au QG de Gracac
23 ? Puisque vous avez dit que vous les voyiez régulièrement ?
24 R. Oui, je les voyais au QG à Gracac. Alors, bien sûr, ils ne s'y
25 trouvaient pas tous les jours mais ils étaient souvent au QG.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas
27 si ce document a déjà une cote. J'en souhaiterais son versement au dossier.
28 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
Page 6212
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ne s'agit-il pas du
4 même document auquel nous avons attribué la cote P584 ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier.
7 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardez ligne 23, page 25.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.
10 Je souhaiterais maintenant que la pièce P325 soit affichée à l'écran.
11 Q. Monsieur Janic, au paragraphe 28, vous décrivez l'uniforme de la police
12 spéciale et voilà ce que vous dites : "Pendant toute l'opération Tempête,
13 notre uniforme était un uniforme d'une seule couleur vert pâle et nous
14 avions des couvre-chefs verts. Je pense que nous portions des brassards
15 jaunes au niveau des épaules pendant l'opération, et ce, aux fins
16 d'identification."
17 Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les personnes que nous voyons
18 sur la photographie maintenant ? Est-ce qu'il s'agit des membres de la
19 police spéciale, d'après leur uniforme ?
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et peut-être que nous pourrions
21 afficher la photographie suivante, qui me semble plus claire.
22 Q. Là, vous pouvez voir ces insignes, vous pouvez les voir beaucoup plus
23 clairement sur cette photographie.
24 R. Oui, oui. A en juger d'après les insignes qui se trouvent sur leurs
25 uniformes, il s'agit des insignes de la police militaire.
26 Q. Vous avez dit "police militaire;" est-ce que vous vouliez parler de la
27 police spéciale ?
28 R. Non, non, non. Non, non. Non, j'ai dit "police spéciale." Il se peut
Page 6213
1 que cela ait été mal traduit.
2 Q. En fait, il y a des élément de preuve qui ont été apportés qui
3 indiquaient le commandant de ces unités avait identifié cette unité comme
4 unité Delta, le 8 août à Gracac. Est-ce que vous savez si l'Unité Delta se
5 trouvait bien à Gracac ce jour-là ?
6 R. Je pense qu'elle était présente, mais il faudrait que je vérifie cela
7 dans les documents. Il me semble que, le 5 août, à Gracac, d'après ce dont
8 je me souviens, un groupe de cette unité est tombé dans une embuscade serbe
9 et l'un des membres de cette unité a été tué. Et cela s'est produit
10 immédiatement après leur entrée dans la ville. Au moment donc ils entraient
11 dans la ville il n'y avait pas de combat parce que les forces serbes
12 s'étaient enfuies. Toutefois, il y avait encore des forces serbes qui
13 étaient restées qui se trouvaient sur un camion et ils ont tiré à partir de
14 ce camion et c'est ainsi que l'un de nos membres a été tué.
15 Q. Je vous remercie de cette explication.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je souhaiterais
17 poser une question à propos de la couleur de ces rubans.
18 Corrigez-moi si je ne m'abuse, Monsieur, mais il me semble me souvenir que
19 l'un des documents précédents que nous avons étudié il était question de la
20 planification d'une opération, je pense que c'était le 26 août, il y avait
21 d'autres couleurs qui avaient été utilisées pour les rubans ou pour les
22 brassards aux fins d'identification.
23 Est-ce que ma mémoire me fait défaut, ou est-ce que c'est
24 Exact, qui signifie qu'il n'y avait pas seulement le ruban jaune, il y
25 avait également dans d'autres circonstances des rubans d'une autre couleur
26 ou des brassards d'une autre couleur qui était utilisée pour pouvoir
27 identifier la police spéciale ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous fournir une explication à ce
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1 sujet. Nous utilisions des rubans jaunes pendant l'opération Tempête mais
2 en tant qu'unité nous utilisions également d'autres couleurs d'autres
3 rubans pour d'autres opérations. Je suppose que ces rubans ne peuvent pas
4 durer 20 jours. Ces rubans jaunes ont été utilisés précisément pour
5 l'opération Tempête. Avant, il y avait l'opération Eclair, et là, je pense
6 que ce sont des rubans rouges qui ont été utilisés, donc, ce sont des
7 changements qui ont été introduits pour des raisons tactiques. Et à moment
8 donné, il y a un type de rubans qui a été remplacé par un autre type de
9 rubans qui avait une couleur différente.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux vous fournir une explication,
12 Monsieur le Président, je pense que vous parliez d'un document qui demande
13 des explications à propos d'une opération de nettoyage.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mon problème, voyez-vous, c'est
15 qu'une fois que cela a été inséré dans le système électronique, il nous
16 faut un certain temps pour y avoir accès une fois que le document a été
17 versé au dossier. Mais je pense qu'il s'agissait de cette lettre de
18 planification qui portait la date du 25 août et qui visait une opération le
19 26 août, si je ne m'abuse.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, si nous avions la cote, nous
22 pourrions l'incorporer dans le dossier, et ce, dans l'intérêt des personnes
23 qui vont consulter le compte rendu d'audience. Mais poursuivez, Madame
24 Mahindaratne.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du document P579, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je m'excuse, il s'agit du document
Page 6215
1 P580.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez, je vous remercie de nous
3 avoir donné ce numéro.
4 Poursuivez.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Monsieur Janic, je n'ai plus beaucoup de temps à ma disposition,
7 j'aimerais encore vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de
8 la couleur des rubans portés par les Unités de la Police spéciale pendant
9 l'opération menée à Plavno le 25 août ?
10 R. Je ne m'en souviens pas.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais
12 que soit affichée la pièce 2760, je vous prie.
13 Q. Monsieur Janic, en attendant que le document ne soit affiché,
14 j'aimerais vous renvoyer au paragraphe 24 [comme interprété] de votre
15 déclaration; dans ce paragraphe, vous décrivez la libération de Donji
16 Lapac. Est-ce qu'il s'agit bien d'un rapport portant sur la prise de Donji
17 Lapac, et c'est un rapport qui est envoyé au général Cervenko ? Est-ce
18 qu'il s'agit bien de ce rapport que vous avez sur votre écran ?
19 R. Est-ce que vous pourriez le faire défiler un peu, je vous prie ?
20 Est-ce que je pourrais voir la fin du document, le bas du document ?
21 Oui, c'est plus ou moins exact.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier
23 de ce document, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
25 Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P585.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P585 est versé au dossier.
28 Poursuivez.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Janic, je souhaiterais attirer votre attention sur le
3 paragraphe 37 de votre déclaration. Voilà ce que vous dites : "Lorsque je
4 suis entré dans Donji Lapac," j'ai vu bien enfin je ne vais pas perdre
5 notre temps en lisant tout le paragraphe.
6 Mais ensuite, un peu plus bas, vous dites : "Lorsque nous sommes entrés
7 dans la ville, elle faisait l'objet de pilonnage mais ce pilonnage s'est
8 arrêté l'après-midi."
9 Et au paragraphe 36, vous dites : "Lorsque je suis arrivé à Donji Lapac,
10 certains des bâtiments étaient en proie aux flammes dans le centre et
11 notamment d'ailleurs c'était le cas du poste de police. J'ai entendu dire
12 que cela avait été provoqué par des tirs d'artillerie. Je ne me suis pas
13 rendu dans toute la ville mais j'ai vu en fait qu'elle n'était pas trop
14 endommagée."
15 A ce sujet, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez dit lors de
16 l'entretien.
17 Il s'agit de la pièce P553, donc, deuxième jeu. Il s'agit de la pièce
18 5308, page 11.
19 Et là, vous faites référence à la libération de Donji Lapac, et vous dites
20 -- une question est posée : "Est-ce que vous avez utilisé une fois de plus
21 un appui artillerie ?"
22 Et vous répondez : "Non, ce n'était pas la peine de le faire parce
23 qu'il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait pas de conflit. Nous
24 n'avons rencontré personne donc ce n'était pas nécessaire."
25 Et puis vous poursuivez et vous insistez sur ce fait, vous dites :
26 "Ce n'était pas la peine d'avoir des tirs d'artillerie -- ce n'est pas de
27 sorte d'artillerie avant nous parce que la situation était tel que l'ennemi
28 s'enfuyait. En fait, l'atmosphère était tel que fondamentalement nous avons
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1 estimé que nous n'avions pas besoins d'artillerie qui aurait été utilisée
2 avant que nous n'arrivions."
3 Et puis ensuite, il y a toute une discussion à propos de ce que
4 d'autres ont dit à ce sujet.
5 Et au paragraphe 13, ligne 14, vous dites : "Vraiment, ce n'était pas
6 nécessaire et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé cette
7 possibilité."
8 Alors, est-ce que vous pourriez nous fournir une explication ? Vous
9 étiez le commandant de cet axe d'attaque et vous, vous n'avez pas considéré
10 que l'appui fourni par l'artillerie fût nécessaire. Mais est-ce que vous
11 savez pourquoi est-ce que l'artillerie a été utilisée, pourquoi est-ce que
12 finalement la ville a été pilonnée ?
13 R. J'ai présenté ma déclaration à partir de la perspective ou du rôle que
14 j'avais à ce moment-là. Sur mon axe, il n'y avait pas de résistance, il n'y
15 avait pas de combat et je n'ai pas utilisé l'artillerie parce que je n'en
16 n'avais pas besoins. Je ne sais pas ce qu'il en était des autres axes. Ce
17 que je sais c'est que l'armée du district de Gospic qui couvrait toute la
18 zone de Lapac était présente, mais je ne sais pas si eux ont utilisé
19 l'artillerie ou non. Mon rapport porte seulement sur ma ligne d'attaque,
20 sur mon secteur, sur ma zone et, moi personnellement, je n'ai pas utilisé
21 d'appui artillerie ou d'artillerie soit pour cibler des objectifs, ou des
22 bastions par exemple qui auraient été directement en face de mes cibles. Ce
23 n'était pas nécessaire. Toutefois, alors au début de l'opération, ils se
24 trouvaient dans la zone de Lapac autour de la ville, donc, moi, je ne peux
25 pas dire ce qu'il en était. Je ne peux vous parler que de ma situation, vu
26 de mon point de vue et de ma position surtout. Je ne peux pas vous parler
27 des autres axes où se trouvait la police spéciale. Je ne peux pas non plus
28 vous dire ce que faisait l'armée à propos de l'artillerie, je ne sais pas -
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1 - je dois vous dire -- comment elle a utilisée l'artillerie.
2 Q. Et vous votre axe d'attaque passait par la ville de Donji Lapac, n'est-
3 ce pas ?
4 R. Non, non. Mon axe était appelé l'axe principal. Toutefois, il
5 s'étendait -- enfin, il traversait, en fait, les collines -- les collines
6 les plus élevées, et l'objectif final était en fait de parvenir aux routes
7 qui entouraient Donji Lapac et de parvenir à la ville. Mais nous avons été
8 les derniers toutefois à arriver dans la ville et il n'y avait pas en fait
9 de combat, donc, nous nous sommes entrés à pied en fait quasiment. Il n'y
10 avait pas de combat dans la ville et il n'y avait pas de combat autour de
11 la ville au moment où nous nous sommes arrivés.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à
13 quelle heure vous êtes arrivé ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas vers
15 midi, vers 13 heures, peut-être que d'aucun pourrait trouver cette
16 information dans le rapport. Mais, moi, je pense que cela s'est passé vers
17 13 heures ou 14 heures.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
19 Poursuivez.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier
21 de ce document. Je ne sais pas si cela a déjà été fait. Il s'agit du
22 document, le document qui se trouve à l'écran maintenant; est-ce qu'il a
23 déjà été versé ?
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier. Il
25 s'agit du document P585.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 5011
27 soit affiché à l'écran.
28 Q. Alors, en attendant que ce document ne soit affiché, Monsieur Janic, au
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1 paragraphe 38 de votre déclaration, vous faites référence au fait qu'une
2 unité militaire est arrivée à Donji Lapac pendant -- dans l'après-midi du 7
3 août.
4 Alors, j'aimerais que vous examiniez ce document qui se trouve, maintenant,
5 sur votre écran et qui fait référence à ce qui s'est passé à Donji Lapac et
6 en fait il s'agit de ce que vous avez fait pour parler de la question aux
7 commandements des unités qui sont arrivées dans Donji Lapac.
8 Monsieur Janic, vous êtes en train de regarder un autre document. Je vous
9 demanderais de bien vouloir vous concentrer sur le document qui se trouve à
10 l'écran. Est-ce qu'il s'agit d'un document exact ? Alors il est dit que
11 vous vous adressez au commandant des militaires à propos de problèmes et
12 d'incendies à Donji Lapac.
13 R. Oui, oui, c'est plus ou moins exact.
14 Q. Et est-ce que vous avez jamais appris pourquoi les unités militaires
15 ont mis le feu aux maisons, incendié les maisons à Donji Lapac ? Est-ce que
16 le commandement militaire vous a expliqué ce qui se passait ?
17 R. A l'époque, les unités de police spéciale sont entrées dans la ville,
18 et en fait elles ont été immédiatement déployées à l'extérieur de la ville,
19 ce qui signifie qu'il n'y avait pas de forces de police spéciale dans la
20 ville à l'exception de notre base logistique, c'est cette base qui nous
21 ravitaillait en fait.
22 Mais l'après-midi du 7, lorsque l'armée de la région militaire de
23 Gospic est arrivée --
24 Q. Je me permets de vous interrompre, Monsieur Janic, j'essayais, je
25 souhaiterais que vous essayiez de vous concentrer sur ma question et
26 j'aimerais que vous répondiez à ma question. Est-ce que vous avez appris de
27 la part du commandant militaire avec qui vous vous êtes entretenu pourquoi
28 est-ce que les militaires ont continué à brûler les maisons pendant la nuit
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1 ? Quelle en était la raison ?
2 R. Non, je n'ai rien appris à ce sujet. J'étais présent à la réunion,
3 j'ai mis en garde les officiers à propos de la situation. J'ai demandé que
4 cela s'arrête si tant est que je pouvais faire quoi que ce soit à partir
5 compte tenu de ma fonction, de mon rôle. Mais moi, j'ai considéré que mon
6 avertissement serait suffisant, il permettrait de restaurer donc l'ordre au
7 sein de ces unités.
8 Q. Est-ce que -- ou lorsque vous avez eu cette séance d'information avec
9 M. Markac le 9 août, est-ce que vous l'avez informé de cela -- est-ce que
10 vous l'avez informé de l'incendie des maisons à Donji Lapac ?
11 R. Je ne sais plus quand que je l'ai informé, mais je l'ai informé. Je
12 l'ai informé de ma réunion avec les militaires. Je lui ai dit que je leur
13 avais demandé de restaurer l'ordre au sein, dans les rangs de leurs forces.
14 Alors, pour ce qui est de savoir quand est-ce que je lui ai dit ça, à
15 quelle date, je n'en sais rien.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier
17 de ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
19 Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P586.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P586 est versée au dossier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 3342
23 soit affiché à l'écran et je n'ai plus qu'une ou deux questions à poser à
24 ce sujet, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Janic, avez-vous déjà vu ce document ?
26 R. Il me semble que je l'ai déjà vu, oui.
27 Q. Il s'agit d'un ordre émanant de M. Markac qui est adressé à toutes les
28 unités à tous les chefs des Unités des Polices spéciales. Il y a -- l'on
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1 voyait qu'il est indiqué commandant des unités antiterroristes, le chef du
2 secteur de la police spéciale, commandant de l'unité aérienne. Il y a une
3 ou deux unités qui ne sont pas mentionnées.
4 Mais j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre le paragraphe
5 2. Alors vous voyez qu'entre autres ils donnent l'ordre aux unités, voilà
6 ce qu'il dit : "Les commandants des unités et les chefs des départements
7 auprès des secteurs de la Police spéciale prendront des mesures pour
8 assurer que soit exécuté de façon licite et professionnelle toutes les
9 affectations officielles des membres de la police spéciale et que par
10 conséquent leur arrogance et mépris vis-à-vis de la population soit
11 éliminé."
12 Donc, c'est un document qui porte la date du 15 novembre. Donc, je
13 suppose que la base de cet ordre vient du fait qu'il y avait eu des
14 problèmes qui avaient été observés lors de l'opération puisqu'il y est
15 question de comportement illicite et de comportement non civilisé puisqu'il
16 est indiqué très clairement que cela ne doit plus se reproduire.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, je ne vois pas à quoi cet ordre
18 porte ou a quelque chose à voir avec l'opération Tempête.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous le verrons lorsque nous
20 entendrons, nous le verrons peut-être ou pas, mais lorsque nous entendrons
21 la réponse à cette question.
22 Mme Mahindaratne, ne vous demande de vous livrer à des conjectures. Est-ce
23 que, vous, savez-vous quelle est la base de cet ordre ? Pourquoi est-ce
24 qu'il est indiqué qu'à l'avenir certains types de comportements illicites
25 ne doivent plus être de mise ? Alors, est-ce que vous savez ce qui a
26 déclenché ou quels sont les événements qui déclenchent qui ont fait que cet
27 ordre a été émis ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de réponse précise
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1 à ce sujet; moi, j'étais le chef du département à l'époque. C'était un
2 ordre qui visait tous mes ordres. Je savais qu'il y avait beaucoup de
3 problème lorsque les forces spéciales sont revenues du terrain, et ils ont
4 agi avec énormément d'arrogance au sein de leur communauté locale. Il y a
5 eu des conflits avec les personnes qui n'avaient pas participé à la guerre.
6 Par exemple, si quelqu'un repartait à Pula, la police militaire donc était
7 très, très fière et traitait de façon très arrogante les gens qui n'avaient
8 pas participé à la guerre. Cela s'est passé dans les cafés, lorsqu'ils
9 étaient libres.
10 Alors, je ne sais pas ce qui a incité le général à émettre cet ordre,
11 mais je pense qu'il voulait qu'une meilleure discipline soit instaurée,
12 parce qu'il n'y avait pas de manquement à la discipline lorsqu'ils étaient
13 en fait de service. Cela se passait en général lorsqu'ils n'étaient pas de
14 service. Mais la loi stipule qu'ils doivent se comporter avec discipline
15 qu'ils soient de service ou non, d'ailleurs. Je pense que c'est l'objectif
16 en fait visé par ce paragraphe précis.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier
18 de ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.
20 Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P587.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P587 est versée au dossier.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais
24 attendre que le témoin réponde à cette question, mais je voulais dire
25 m'interrompre en présence du témoin n'est pas une conduite appropriée,
26 adéquate, et j'espère que c'est un comportement que nous ne reverrons pas
27 de la part des conseils de la Défense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ma réponse, Maître Mikulicic,
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1 vous aurez peut-être remarqué que j'étais d'avis qu'il aurait été plus
2 judicieux que vous attendiez que le témoin ne réponde.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je sais que cela peut être
5 automatique parfois.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire
7 principal.
8 Je m'excuse car j'ai dépassé un tant soit peu le temps qui m'avait été
9 imparti.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons donc dans un premier
11 temps avoir une pause, et nous reprendrons à 10 heures 55.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, est-ce que vous seriez
15 prêt à contre-interroger le témoin, M. Janic ?
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic, Me Mikulicic est le
18 conseil de M. Markac et il va maintenant procéder à votre contre-
19 interrogatoire.
20 C'est à vous.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic. Je vais vous poser des
24 questions pour le compte de la Défense de M. Markac. Je vous prie de bien
25 vouloir répondre de la façon la plus exacte d'après ce que vous savez et
26 d'après vos souvenirs. Je souhaiterais également vous demander ceci, c'est-
27 à-dire donner à nos interprètes la possibilité de faire correctement leur
28 travail lorsque vous répondrez aux questions que je poserais. Je voudrais
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1 vous demander de faire une pause entre nos questions et vos réponses,
2 puisque nous parlons tous les deux la même langue.
3 Monsieur Janic, vous êtes policier depuis très longtemps et vous avez reçu
4 une formation très complète. Pendant combien de temps avez-vous travaillé
5 pour le ministère de l'Intérieur ?
6 R. J'ai été membre des forces de police spéciale pendant plus de 20 ans.
7 Q. Vous êtes allé à certaines écoles pendant votre carrière auprès de la
8 police spéciale. Pourriez-vous brièvement nous dire quelle sorte de
9 formation que vous avez reçue ?
10 R. Vous voulez dire ma scolarité en général, ou vous voulez dire d'autres
11 types de formation ?
12 Q. Je voulais dire les deux, en fait.
13 R. Bien, j'ai fait l'école de police secondaire, et puis ensuite, l'école
14 supérieure de police. J'ai un diplôme en criminologie. J'ai reçu divers
15 types de formations spécialisées, qui essentiellement avaient trait à la
16 lutte contre le terrorisme; par exemple, les situations dans lesquelles il
17 y a des otages, où les avions sont détournés, les pirates de l'air,
18 également de l'escalade de montagne, des sauts en parachute, la gestion des
19 crises. J'étais chargé d'ailleurs de certains de ces cours de formation et,
20 bien entendu, j'ai suivi un certain nombre de ces cours, et puis il s'est
21 passé beaucoup de choses dans ma carrière ceci pour -- également eu des
22 contacts avez la police militaire.
23 Q. Je vous remercie beaucoup de cette réponse. Nous aurions raison de
24 supposer que vous êtes quelque chose d'assez exceptionnel au sein de la
25 police spéciale. Pouvez-vous nous dire quelle sorte de formation les
26 policiers de la police spéciale reçoivent normalement ?
27 R. Bien, les policiers de la police spéciale sont, quoi qu'il en soit, des
28 policiers. Par conséquent, ils commencent par recevoir la formation
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1 habituelle de la police. Ils doivent connaître les lois de la Croatie et
2 les lois qui ont trait à la police, les lois de procédure criminelle, ou de
3 procédure pénal, le code pénal, et d'une façon générale toutes les lois et
4 tous les règlements, qu'ils doivent connaître, toutes ces règles, et de
5 savoir donc exactement comme tout policier doit le savoir quelles sont ces
6 -- ils doivent connaître ces règles de procédure.
7 Il y a également le fait que nous parlons de police spéciale. Par
8 conséquent, il y a une formation spécialisée supplémentaire, qui en fait
9 comprend un grand nombre de spécialités. Ceci a été mis en place dans les
10 années 1990 quand les Unités de Police spéciale ont d'abord été constituées
11 et la pratique s'est poursuivie jusqu'à ce jour, en 2008. Les policiers
12 appartenant à la police spéciale étudient les tactiques pour faire face au
13 terrorisme, on leur apprend comment réagir dans certaines situations,
14 lorsque, par exemple, les avions sont détournés, lorsque des navires sont
15 détournés, ou lorsqu'il y a des personnes qui sont enlevées. Je pourrais
16 continuer longtemps comme ça parce qu'il y en a davantage.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur
18 typographique, une erreur de dactylographie, à la page 38, ligne 15. On a
19 noté "de police militaire" au lieu "de police spéciale." C'est un point
20 mineur mais je voudrais quand même le faire remarquer.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Veuillez, s'il vous plaît, poursuivre.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci pour cela, Madame Mahindaratne.
24 Q. Monsieur Janic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le but
25 essentiel de la police spéciale, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un
26 élément qui fait partie de la police croate, d'une façon générale est de
27 rétablir l'ordre et la loi chaque fois que l'ordre public fait l'objet
28 d'une menace importante ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Et lorsque la guerre a commencé en Croatie et lorsque la nécessité
3 s'est fait sentir que, pour que des Unités de la Police spéciale
4 participent à certains types d'activités militaires, est-ce que les Unités
5 de Police spéciale n'ont pas reçu une forme, un certain type de formation
6 militaire ?
7 R. C'était tout à fait le cas, bien sûr. Pendant tout le début de l'année
8 1990, il y avait donc le territoire de la Croatie qui était sous
9 occupation. Et chaque habitant -- citoyen avait un engagement à l'égard de
10 la Croatie. Ils devaient prendre les armes et défendre leur pays et la même
11 chose était valable pour la police. La police spéciale était une branche
12 d'élite de la police croate, donc, à l'évidence nous avions l'obligation de
13 participer et nous avions des connaissances spécialisées et on attendait
14 beaucoup de nous à cet égard. Les officiers de la police spéciale
15 recevaient à la fois une formation spécialisée, une formation pour la
16 police normale et une formation militaire en plus de tout cela. Et nous
17 avons eu à participer aux opérations de guerre entre 1990 et 1995. Cette
18 formation comprenait une formation tactique pour tous les membres, je veux
19 parler là de tactiques d'infanterie, mais également de formation du point
20 de vue d'artillerie. Nous étions formés à déminer, enlever les mines,
21 comment utiliser des armes antichars ou des armes contre les blindés. On
22 nous a également enseigné des questions touchant aux renseignements,
23 comment recueillir le renseignement, utiliser le renseignement que nous
24 avions reçu. Ceci faisait également partie de notre formation spécialisée
25 et il y avait une partie également qui avait pour but de nous faire bien
26 connaître toutes sortes de conventions et lois internationales.
27 Donc, tout ceci faisait également partie de notre formation.
28 Q. Je vous remercie de cette réponse. Disons donc maintenant un mot ou
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1 deux concernant la composition des unités de police spéciale et je veux
2 essentiellement parler maintenant de leur composition du point de vue
3 ethnique.
4 Quels étaient les critères ou les exigences qui étaient requis pour
5 que quelqu'un puisse devenir membre d'une unité de police spéciale ? Est-ce
6 que ceci suivait des règles concernant l'origine ethnique, la religion ou
7 autre chose ou est-ce qu'il y avait d'autres critères qui étaient appliqués
8 ?
9 R. Non, aucun de -- rien de cela n'était appliqué. La seule règle
10 c'était les capacités et l'habilité en ce qui concernait une personne il
11 fallait voir si elle était en état du point de vue psychologique et
12 physique, du point de vue mental et ça c'était les conditions qui étaient
13 nécessaires. Et aussi longtemps qu'une personne remplissait les conditions
14 en question, elle se trouvait à même de devenir membre de ces unités mais
15 on n'a jamais appliqué de critère de caractère ethnique ou religieux. Je
16 n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de ce genre et que quoi que ce
17 genre ait eu lieu pendant tout le temps où j'ai été là et j'étais là tout
18 le temps, je savais exactement ce qui se passait.
19 Q. Pourriez-vous, par exemple, confirmer, Monsieur Janic, pour qu'il y
20 avait bien un Albanais de souche, M. Skender Hasimi [phon], qui était
21 commandant de police spéciale au poste de police de Pula dans
22 l'administration de la police; c'est bien cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Et M. Ile Taletovic, qui était Musulman, il avait le même poste dans
25 l'administration de la police à Dubrovnik; c'est bien cela ?
26 R. Oui, je peux le confirmer.
27 Q. Et M. Hamdija Masinovic, c'est un autre Musulman qui était commandant
28 au poste de police de Bjelovac dans
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1 l'administration ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une question qui est
4 contestée là ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, poursuivez.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis heureux de l'apprendre, Monsieur le
8 Président.
9 Pourrait-on maintenant présenter, s'il vous plaît, un document, le document
10 5031 de la liste 65 ter ? Merci.
11 Q. Monsieur Janic, on va bientôt vous montrer un document à l'écran. Il
12 montre l'organigramme, la structure des Unités de Police spéciale du
13 ministère de l'Intérieur de la République de Croatie.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Et pourrait-on, s'il vous plaît, faire un
15 gros plan de façon à permettre au témoin de voir le document.
16 Q. Alors, essayons de nous rappeler comment fonctionnait cette structure,
17 comment le système fonctionnait ?
18 R. Jetez un coup d'œil d'abord et dites-moi, je crois qu'il y a ce tableau
19 qui reflète avec exactitude ce que vous savez du système, comment il
20 fonctionnait ?
21 R. Oui, c'est bien là quelque chose qui concerne le secteur de la Police
22 spéciale.
23 Q. Donc, il y aurait un chef de secteur qui serait en quelque sorte le
24 patron ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Du côté gauche de l'écran, nous voyons une case qui parle du contenu --
27 du secteur du contrôle interne. On en reparlera pendant votre déposition
28 ici mais nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est chef d'unité et qui
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1 s'occupe du contrôle interne des inspecteurs, comme on les appelle.
2 Alors, de quelle manière exactement est-ce que ce secteur faisait partie
3 des Unités spéciales de la Police ? Pouvez-vous me dire quelque chose à ce
4 sujet ?
5 R. Je ne travaillais pas directement avec ce secteur mais chacun avait bon
6 son représentant dans chacune des unités, et donc, ils recevaient des
7 rapports de chacune des unités.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction
9 anglaise sera fournie plus tard par la Défense.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie. On vient de
12 l'obtenir.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter et je pense
14 qu'il existe une traduction.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon, elle vient d'apparaître à l'écran.
16 Je vous remercie.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Bien.
18 Q. Vous me corrigerez, si je me trompe, Monsieur le Témoin, mais, bien
19 sûr, les images que vous voyez maintenant sont quelque peu plus petites et
20 ça fait qu'il est plus difficile pour vous de voir. Mais au sein de ce
21 secteur, nous avons un département qui s'occupe de la prévention du
22 terrorisme, l'Unité de Lucko, l'unité appartenant à l'armée de l'air, le
23 département chargé des questions psychologiques et de la propagande. Et
24 puis la dernière chose que nous voyons ici : est-ce que cela correspond
25 bien à ce que vous savez de la façon dont tout ceci fonctionne ?
26 R. Oui.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page
28 suivante du document 06119428 ?
Page 6231
1 Q. Ce que nous voyons ici c'est un autre tableau. C'est la structure
2 interne des Unités de Police spéciale qui sont rattachées aux différentes
3 administrations de la police du ministère de l'Intérieur. Vous avez dit que
4 chacune des administrations de la police comportaient une unité de police
5 spéciale qui était rattachée à elle et qui avait un commandant à sa tête.
6 Maintenant, un commandant d'Unité de Police spéciale, à qui il demandait-il
7 compte, de qui dépendait-il -- ou répondait-il au sein de la structure de
8 l'administration de la police ?
9 R. Bien, au chef de l'administration de la police.
10 Q. Donc, ce commandant avait un adjoint -- un commandant adjoint et nous
11 voyons qui d'autres travaillaient dans le même cadre.
12 Si nous passons maintenant à la page suite --
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Si le greffier peut nous aider avec
14 ceci, s'il vous plaît.
15 Q. Je vois là une liste et également des définitions et descriptions
16 de postes pour chacune de ces -- description des tâches pour chacune de ces
17 unités qui font partie de l'ensemble.
18 Et donc, il y a là quelque chose que je voudrais qu'on s'arrête brièvement.
19 Page 06119434, on voit là la composition de l'Unité de Lutte contre le
20 terrorisme -- l'Unité spécialisée dans la Lutte contre le terrorisme.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller à la
22 dernière page de ce document ? Voilà, c'est celle-là, merci.
23 Je me réfère toujours quand j'en ai un numéro à ce qui se trouve dans le
24 coin droit en haut de la page, peut-être qu'il y a une autre façon de
25 procéder mais, dans ce cas-là, il faudrait me le dire, s'il vous plaît.
26 Poursuivons.
27 Q. Ce que nous voyons ici c'est la description des tâches confiées à
28 l'unité de lutte contre le terrorisme. Mais vous avez déjà dit un peu plus
Page 6232
1 tôt, Monsieur Janic, que d'une certaine manière l'Unité de Lutte contre le
2 terrorisme était une unité d'élite du point de vue -- en pratique.
3 Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce qui vous a amené à formuler
4 cette conclusion ?
5 R. Toutes les autres unités étaient des Unités spéciales. L'Unité Lucko,
6 ATJ était une Unité de Lutte contre le terrorisme et les critères
7 nécessaires pour cette unité étaient plus sélectifs, plus élevés, du point
8 de vue notamment des exigences, du point de vue psychologique, mental, du
9 point de vue des capacités physiques, les conditions dans les critères
10 étaient plus sévères. La barre était placée plus haut; dans son domaine
11 d'activité, cela concernait l'ensemble du territoire de la Croatie. C'était
12 plus comme une unité qui était active dans l'ensemble du territoire croate
13 et elle n'avait pas tellement à s'occuper des questions locales. Je pense
14 que la même situation s'applique maintenant. Par exemple, il y avait
15 également à se préoccuper des espaces aériens, chaque fois que quelque
16 chose se passait par exemple, ils pourraient avoir à traiter des
17 différentes tâches mais ceci était décrit pour nos buts, nos objectifs.
18 Q. Vous avez mentionné certaines particularités. Vous pensez que ça
19 comprend donc un niveau de formation particulièrement élevé notamment
20 lorsqu'il s'agissait par exemple de traiter d'explosifs ou de déminer ?
21 R. Non, ça n'était certainement pas le cas. L'unité Lucko à l'époque,
22 comme maintenant avait les personnes les mieux formées pour traiter des
23 mines, les explosifs, plus particulièrement les explosifs qui étaient sous
24 l'eau, dans l'eau. Par exemple, pour nettoyer cela, il n'y avait pas
25 d'autres unités en Croatie qui puissent traiter de ce genre de situation.
26 Q. Je vous remercie de votre réponse. Alors, nous voyons ce document mais,
27 en fait, il contient lui-même un certain nombre de documents. Est-ce que
28 ceci est constitué par -- nous voyons là qu'il y a quelque chose qui
Page 6233
1 découle d'un décret concernant la structure interne et les principes qui
2 sont applicables au ministère de l'Intérieur de la République de Croatie,
3 qu'il s'agit d'un décret qui a été adopté le 23 février 1995 par le
4 gouvernement croate.
5 Et si nous pourrons passer à la page suivante, à savoir 06119435, regardons
6 au bas de la page, vous voyez qu'il est question là de l'un du secteur de
7 Police spéciale. C'est la page 12 du document pertinent. Puis, nous passons
8 à la page suivante et nous voyons au paragraphe 28.
9 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
10 L'INTERPRÈTE : Ils parlent en même temps.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- M. Mikulicic a parlé d'un décret
12 mais on n'a pas pu suivre et voir sur quelle page. Quelle page vous citiez,
13 Monsieur Mikulicic ?
14 M. MIKULICIC : [interprétation] L'ensemble du décret, je veux dire, est
15 répertorié sous la cote 3D00-1502 mais cette partie du décret auquel je
16 fais référence fait partie du document 65 ter dont j'ai déjà parlé.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon, je vais essayer de m'y retrouver
18 plus tard, Monsieur le Président, et je suis sûre que nous pourrons --
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis sûr qu'il n'y aura pas de
20 contestation sur ce point.
21 Q. Donc, nous étions en train de parler du paragraphe 28. Le paragraphe 28
22 traite du contrôle interne au sein du secteur de la Police spéciale. C'est
23 ce que dit le texte de loi : "Le département du contrôle interne prend les
24 mesures voulues et s'occupe des activités visant à la collecte et au
25 traitement qu'à l'utilisation du renseignement qui a trait à la discipline
26 interne au sein de la police spéciale pour ce qui est des groupes de
27 terroristes et de leurs activités ainsi d'autres activités qui poseraient
28 de menaces graves pour la vie ou pour les biens."
Page 6234
1 Ce département s'occupe également de la protection, de la sécurité de la
2 police spéciale, du matériel, des armes ainsi que d'autres tâches
3 auxquelles participent les membres de la police spéciale.
4 Et le texte se poursuit pour dire que ce département opère avec les
5 services chargés de la Protection; de l'ordre constitutionnel, il travaille
6 également à exploiter, raffiner les renseignements qui ont trait à la
7 sécurité, le renseignement d'une façon générale qui est utilisé pour
8 effectuer les tâches qui sont spécifiques, pour les Unités de Police
9 spéciale et département a à sa tête quelqu'un qui donc est le chef de ce
10 département.
11 Monsieur Janic, vous avez dit que chaque unité avait son propre
12 représentant ou une personne qui appartient au département du contrôle
13 interne. Alors, sur la base de vos souvenirs, nous parlions de 1995, c'est-
14 à-dire l'année où il y a eu l'opération Tempête, est-ce que ces missions,
15 tâches et responsabilités étaient bien celles de ces représentants, c'était
16 ça qu'ils avaient comme tâche dans l'ensemble des unités ?
17 R. Oui. Le département, lui-même, et ces personnes de ce département
18 avaient une tâche principale, qui était de recueillir les renseignements,
19 d'analyser, de les changer entre eux, et donc, un service du Renseignement
20 de l'armée croate, c'était en vue de la protection de l'armée croate et de
21 la préservation de l'ordre constitutionnel et un certain nombre d'autres
22 services qui étaient mis en commun. Ces renseignements étaient mis en
23 commun pour ce qui était de l'appréciation de la situation au point de vue
24 sécurité, ceci ayant trait à certains secteurs, certaines activités et tout
25 ceci est effectué par la police spéciale. On peut appeler ça quel que soit
26 le département du renseignement et c'est pour cela qu'on appelait ça le
27 contrôle interne. On ne pourrait pas vraiment l'appeler département du
28 renseignement.
Page 6235
1 Q. Monsieur Janic, savez-vous que si le secteur du contrôle interne
2 s'occupait de procédure disciplinaire ou pouvait les amorcer ou pouvait
3 prendre les mesures disciplinaires contre des membres de la police ?
4 R. Non, ceci n'entrait pas dans leur compétence pour ce qui
5 concernait l'ordre interne au sein du ministère de l'Intérieur. Je dois
6 dire que la même situation vaut aujourd'hui pour les procédures
7 disciplinaires qui sont entamées par les commandants d'unité ou par les
8 supérieurs. Si vous avez un poste de police et que vous avez un policier de
9 ce poste qui commet une infraction, c'est le chef de poste de police qui
10 entamera une procédure disciplinaire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une demande qui a été faite de
12 ralentir. Ceci veut dire à la fois la vitesse d'énonciation des orateurs,
13 mais également pour la pause entre questions et réponses. Veuillez
14 poursuivre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
16 Pareillement, suivant le même principe, la personne habitabilité à lancer
17 des procédures disciplinaires au sein de la police spéciale était le
18 commandant de l'unité en question, donc, pour cela, il y avait ses
19 responsabilités -- l'une de ces responsabilités était de s'occuper de
20 procédures disciplinaires lorsqu'il y avait des infractions commises au
21 sein de son unité. Si j'aurais commis une infraction, à ce moment-là, la
22 procédure contre moi -- ou les poursuites contre moi auraient été entamées
23 par le chef du secteur. Toutefois, le secteur de contrôle interne n'avait
24 pas dans ses compétences la possibilité et l'autorité d'instituer ou de
25 commencer les procédures disciplinaires.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
27 Je souhaiterais que ce document soit versé au dossier comme élément de
28 preuve, et qu'une cote soit attribuée pour l'ensemble.
Page 6236
1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce numéro D526.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D526 est admise comme document au
6 dossier, comme élément de preuve.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant voir le document
8 3D00-1502, s'il vous plaît ?
9 Q. Ce que nous allons voir à l'écran dans un moment, Monsieur Janic, c'est
10 un décret pris par le gouvernement de la République de Croatie qui institue
11 -- qui crée la structure interne et le modus operandi pour le ministère de
12 l'Intérieur.
13 Et je voudrais vous poser une question, indique qu'il y a une seule section
14 de ce décret qui a été traduit et je vais donc en parler maintenant.
15 L'article 2 du décret précise la structure de certaines parties qui sont au
16 sein du ministère. Il est question du bureau, du chef du bureau, les
17 secteurs, sections, et cetera. Nous allons plus particulièrement parler de
18 l'article 4, et si on pouvait voir la page suivante du décret, s'il vous
19 plaît.
20 Cet article précise la structure de l'unité qui est appelé le cabinet du
21 ministre. Nous n'allons pas entrer dans les responsabilités spécifiques de
22 ce cabinet ou de ce bureau. Toutefois, je voudrais appeler votre attention
23 sur l'article 8, qui parle du bureau du contrôle interne.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Donc, voyons, s'il vous plaît, l'article 8,
25 c'est-à-dire deux pages plus loin pour la version croate. Et est-ce qu'on
26 pourrait, s'il vous plaît, agrandir la partie supérieure de la page ?
27 Q. L'article 8 stipule qu'au sein du cabinet du ministre un bureau du
28 contrôle interne serait créé.
Page 6237
1 Cette unité est intitulée ici : "Office," "Bureau," contrairement aux
2 unités au sein de certaines Unités de Police où là il porte le nom de
3 "section."
4 Essayons de voir ce que nous dit cet article : "On fonctionne avec tous les
5 secteurs du ministère, le bureau du contrôle interne systématiquement
6 recueillera des données et des rapports qui indique plusieurs formes de
7 conduite illégales par les responsables," et cetera, et cetera.
8 Est-ce que vous connaissez la manière dont fonctionnait ce bureau, qui
9 était rattaché au cabinet du ministère, et qui a le même nom que celui dont
10 nous avons parlé tout à l'heure ?
11 R. Oui. Ce bureau existe aujourd'hui et fait aussi partie du cabinet du
12 ministère. Son domaine de compétence aujourd'hui est le même que ce qui
13 figure ici, c'est-à-dire qu'il recueille des informations et des rapports
14 de manière indépendante concernant une action illégale perpétrée par des
15 membres de la police qu'il mène aussi il fait des vérifications sur le
16 transmissions et qu'il décide de la manière d'agir à la lumière de ces
17 informations. Donc, ça ne fait pas partie de la structure de la police au
18 sens où c'est quelque chose qui chapeaute la police, mais il est aussi
19 indépendant et qu'il peut faire des enquêtes sur la conduite d'officiers de
20 police de manière indépendante.
21 Q. Concernant ce bureau du contrôle interne qui est créé au sein du
22 ministère aux fins du cabinet, est-il en position de subordinations -- est-
23 il subordonné, ou est-ce un organe secondaire placé à l'intérieur de la
24 police spéciale et chargé du contrôle interne ?
25 R. Le bureau du contrôle interne du cabinet du ministère est totalement
26 indépendant dans la manière dont il mène ses tâches. Le département du
27 contrôle interne de la Police spéciale doit pouvoir apporter certaines
28 informations si le bureau le demande et c'est son devoir que de transmettre
Page 6238
1 ces informations, tout comme un autre département du ministère de la
2 Défense et de la police est censé le faire.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant, s'il
5 vous plaît, avoir un numéro pour ce document, que j'aimerais verser au
6 dossier concernant la partie qui a été
7 traduite ?
8 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce document porte la cote D527.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D527 est versé au dossier.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Si nous nous reportons au document du 65 ter 02452, nous verrons que ce
14 document, que nous allons bientôt voir à l'écran, concerne un rapport
15 annuel du secteur de la Police spéciale.
16 Si nous allons à la page suivante, nous pouvons constater que ce document
17 date du 22 février 1996, et qu'il était adressé au ministre de l'intérieur,
18 M. Jarnjak, et qu'il s'agit d'un rapport portant sur l'année 1995.
19 Ce qui m'intéresse au sujet de ce document c'est le fait qu'il s'agisse
20 d'un rapport qui couvre aussi le travail de cette section de contrôle
21 interne, et cela figure à la page 8 de la version croate.
22 Et pendant que nous attendons que ce document apparaisse à l'écran, donc
23 voilà la page 8. Allez vers le bas; est-ce que vous voulez bien l'agrandir
24 le bas de la page ? Merci.
25 Il est stipulé ici que : "La section du contrôle interne de la Police
26 spéciale a participé à des préparations opérationnelles de renseignement
27 concernant toutes les actions au cours desquelles des membres de la police
28 spéciale ont participé."
Page 6239
1 Et donc, il est dit aussi que : "Une bonne coopération était en place entre
2 les volets renseignements administration de l'état-major de l'armée de
3 terre et le service de la Protection de l'ordre intérieur. La coopération
4 avec le MUP concernant les équipements était aussi satisfaisante et la
5 création de centres de contrôle," et cetera. Ensuite, il est question :
6 "D'échange d'information entre différents services pour obtenir une
7 meilleure vision d'ensemble de la situation."
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on
9 peut dire, pour le compte rendu et pour éviter toute confusion, qu'il
10 s'agit du document qui a été présenté hier directement sans passer sur le
11 témoin, à savoir qu'il n'y a pas de numéro de pièces spécifiques ou
12 explicites ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y aura pas d'objection de la part
14 de la Défense.
15 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous reprochera si Mme
17 Mahindaratne nous dit -- ce que nous dit Mme Mahindaratne est vrai, voilà,
18 je n'ai pas encore vérifié.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
21 M. MIKULICIC : [interprétation]
22 Q. Revenant au rapport, vous êtes d'accord concernant le contenu du
23 rapport pour ce qui concerne le rôle de la section contrôle interne, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Oui, je suis entièrement d'accord.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît,
27 accepter ce document et le verser au dossier, mais avant que de poursuivre,
28 je pense que mon éminent confrère a déjà admis les pièces ou les parties
Page 6240
1 qui restent de ce rapport qui sont des données chiffrées.
2 Q. Donc, essayons de voir si donc les chiffres qui figurent dans le
3 document à la page 03549942. Il s'agit d'un tableau qui décrit la
4 constitution de la police spéciale en 1995.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] En fait, c'est pour M. le Greffier, à la
6 page suivante, s'il vous plaît, qu'il faut aller.
7 Q. Monsieur Janic, ce que nous observons ici c'est une liste d'Unités de
8 la Police spéciale qui était rattachée à diverses administrations de la
9 police.
10 Le dernier que nous voyons concerne l'ATJ de Lucka. La première
11 colonne nous montre la structure interne avec les chiffres s'y rapportant;
12 la deuxième colonne nous donne les chiffres et, bon, pour 1995, elle nous
13 dit quelle est la dotation de ces unités, et ensuite, nous voyons la
14 composition ethnique de cette Unité de Police spéciale. Si nous regardons
15 cela, nous voyons que pour les forces internes de l'ATJ de Lucko nous avons
16 190 membres, 75 % pour l'instant. Qu'est-ce que cela veut dire que cette
17 dotation pour le moment ? Puisque c'est un rapport de 1995 ?
18 R. Cela signifie que dans sa composition interne, l'unité pouvait
19 avoir au maximum 190 membres. Il s'agit de l'ATJ de Lucko, bien sûr. Mais,
20 à ce moment-là, elle n'avait que 75 membres de police qui étaient affectés
21 à -- l'Unité de l'opération "Storm" ou Tempête avait été terminée, et
22 ensuite, il y avait l'opération "Flash" et beaucoup de personnes avaient
23 été tuées et blessées, et ceci avait une incidence sur la composition de
24 l'unité ainsi que d'autres unités.
25 Q. D'après de ce dont vous souvenez, combien de membres de l'ATJ de Lucko
26 y avait-il en septembre -- entre août et septembre 1995 - et je parle -- et
27 je parle de la période au cours de laquelle vous avez effectué les
28 opérations de ratissage ?
Page 6241
1 R. Je ne pense pas que le nombre ait dépassé 50 personnes. Peut-être même
2 qu'au moment des opérations de ratissage, il y en avait qu'une quarantaine
3 -- ultérieurement, pendant les opérations de ratissage, il y en avait peut-
4 être une quarantaine.
5 Q. Merci. A la page suivante --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien que je pose
7 une question concernant une page ? Alors, je vérifie, voyons, si nous
8 l'avons à l'écran. Bon. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur le
9 Témoin, que, dans la composition de ces forces de police, cette composition
10 n'était pas déterminée par autre chose que la compétence, mais quoi qu'il
11 en soit, il apparaît sur ce tableau qu'il s'agissait presque exclusivement
12 d'une force monolithique, constituée d'une seule ethnie. Est-ce que vous
13 avez une explication à nous fournir à ce sujet pour expliquer pourquoi plus
14 de 98 % des membres de cette force étaient constitués de Croates lorsque
15 l'on recrutait apparemment l'origine ethnique n'était censée jouer aucun
16 rôle ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai une explication à vous fournir
18 concernant cette Unité de Police spéciale qui n'est pas mobilisée. Il faut
19 se porter volontaire pour faire partie de cette force. Il y avait un
20 certain nombre de volontaires mais ils doivent répondre à un certain nombre
21 de critères pour pouvoir devenir membre. Donc, on se présente comme
22 volontaire pour faire partie d'une unité comme celle-là. S'il n'y a pas
23 d'autres personnes, d'autres origines ethniques qui se présentent, elles
24 font état de leur disposition et participer, il n'y avait personne à
25 admettre au sein des rangs de la police spéciale, et donc, c'était les
26 seuls critères qui étaient requis. Il fallait soumettre une demande par
27 écrit pour expliciter son désir à se soumettre à certains tests -- les
28 tests visant à voir si cette personne était apte au service.
Page 6242
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quels tests s'agissait-il ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Des tests de diverses natures, résistance,
3 endurance, course, rapidité de réaction, arts martiaux, et cetera.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque plus tôt on vous a demandé --
5 posé la question concernant l'origine ethnique des membres pour savoir si
6 cela jouait un rôle ou pas, bien sûr, évidemment -- enfin, je me serais
7 attendu à ce que vous disiez en répondant que ça ne jouait aucun rôle. Mais
8 il n'y avait pratiquement aucun demandeur d'autres origines ethniques des
9 Croates ou, alors, les demandeurs qui n'étaient pas d'origine ethnique
10 croate n'avaient peut-être pas réussi les tests. Je ne sais pas quel était
11 le cas de figure, mais est-ce que comme cela que vous auriez pu répondre à
12 la question dans son intégralité. Bien sûr, maintenant, je vois ces
13 chiffres et je peux -- je vous pose cette question mais est-ce qu'enfin,
14 cela, je pense, peut aider la Chambre de première instance si vous pouvez
15 nous dire que l'origine ethnique nationale ne jouait pas de rôle
16 particulier.
17 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Est-ce que nous pouvons passer à la page 03549946. Il s'agit du même
20 document.
21 Q. Il s'agit d'une vision d'ensemble, un tableau qui parle des forces de
22 formation pour des membres de la police spéciale pendant l'année 1995,
23 différents types d'instruction et de formation, qui ont eu lieu pour ces
24 personnes.
25 Alors, vous avez parlé de la formation et d'éducation des différents
26 membres de la police et c'était une partie très importante de leur travail.
27 Je regarde ce document et je voudrais maintenant me reporter à la dernière
28 page du document en question. Il s'agit de 948, je donne juste les trois
Page 6243
1 derniers chiffres. Donc, à la toute dernière page, on peut lire --
2 R. Oui.
3 Q. -- pendant 1995, 20 cours ont été dispensés et auxquels ont participé 1
4 134 personnes des forces de police spéciale. En tout, il y a eu 17
5 séminaires au cours desquels 533 personnes étaient participantes. Pendant
6 l'année 1995, il y a eu plusieurs formes de formation -- premier type de
7 formation de spécialiste; 1 667 membres de la police spéciale ont participé
8 à ces cours et environ 100 membres de la police spéciale du ministère de
9 l'Intérieur venant de la République voisine d'Herceg-Bosna suite à l'aval
10 donné par le ministre. Ils ont pris -- ils ont tous participé à ces cours.
11 Monsieur Janic, est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez
12 concernant ces cours de la manière dont ils ont été organisés et le nom des
13 personnes y ayant participées ?
14 R. Oui, cela correspond tout à fait à cela.
15 Q. Alors, il va sans dire que s'il y a quelque chose que vous souhaitez
16 expliciter et que vous avez une réponse simple non ambiguë et bien vous
17 êtes invité à donner des explications requises ?
18 R. Oui. Par exemple, bien, ces 60 % des séminaires et cours étaient
19 organisés par mon département -- mon propre département et j'étais
20 directement en contact avec ce type de travail et j'étais chargé moi-même
21 d'organisation de certains de ces séminaires. J'ai, par exemple, dispensé
22 certaines conférences et j'ai participé à l'organisation de ces cours. Ça
23 faisait partie de notre travail, et lorsque les hommes n'étaient pas
24 occupés par ailleurs, nous travaillions sur la formation et la dispensation
25 de ces séminaires.
26 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons aller maintenant passer à la page 953,
27 du même document, s'il vous plaît ?
28 Il s'agit d'un tableau niveau de formation pour responsables de police
Page 6244
1 spéciale, et vous nous en avez déjà parlé. Si on se reporte à ce tableau on
2 observe les niveaux de formation concernant chacun des grades, commandants,
3 vice commandants, et cetera. Donc, on voit les niveaux de formation
4 correspondant à chacune des catégories. On voit que, dans certains cas, on
5 a un niveau plus élevé ou un niveau intermédiaire. Voilà les catégories. La
6 catégorie la plus inférieure est une catégorie où les pourcentages sont
7 très faibles.
8 Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces cours de spécialiste et ces
9 niveaux d'éducation pour les forces de police spéciale -- le pourcentage de
10 police spéciale était particulièrement élevé, est-ce que vous pouvez le
11 confirmer ?
12 R. Oui, en effet, je le confirme. Au sein de la police spéciale, la
13 situation voulait que chacun -- tout un chacun a été encouragé à recevoir
14 des cours et des diplômes et être mieux éduqué parce que ceci était requis
15 pour certains postes, et pour porter candidature à des postes. Par exemple,
16 si on avait un niveau plus faible d'éducation, la personne était renvoyée à
17 l'école, quelque part. Et les gens étaient encouragés à faire des études
18 supérieures et les gens étaient aidés pour pouvoir refaire des études
19 c'était vraiment encouragé.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous reporter à la
21 page 958 du document ? Je vous remercie.
22 Q. Il s'agit d'un autre tableau que nous pouvons voir maintenant à
23 l'écran. Concernant ces procédures disciplinaires menées à l'encontre de
24 certains membres de la police spéciale dans 1995.
25 Ce tableau a été fait de la même manière que le tableau précédent. La
26 répartition est basée sur les administrations géographiques et il y a une
27 section spéciale ici pour l'ATJ de Lucko.
28 Si l'on se reporte à la dernière colonne, niveau d'affectation, 2 311
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1 employés, et ensuite, le pourcentage ainsi que le nombre de procédures
2 disciplinaires qui étaient en cours, et qui portaient sur des infractions
3 et puis sur des formes d'infraction plus sévères, au total, nous en avions
4 347, en 1995, menées à l'encontre de membres d'actif de la police spéciale
5 et cela figure à gauche du tableau.
6 A droite du tableau on observe les chiffres concernant les réservistes, 2
7 444 membres -- 64 membres en 1995, 349 plaintes d'ordre disciplinaires qui
8 ont été menées à l'encontre de ces membres.
9 Est-ce que cela correspond à ce que vous savez de la situation en 1995 ?
10 R. Oui. Cela correspond tout à fait à ce que je connais de la situation de
11 l'époque. Il y a eu un certain nombre de procédures disciplinaires qui
12 étaient en cours. C'était une manière de maintenir une certaine discipline
13 et de renforcer la discipline. Les tribunaux disciplinaires, alors, il y en
14 avait un pour l'ensemble du ministère de l'Intérieur, juste un, qui ne
15 traitait pas uniquement des forces de police spéciale mais de l'ensemble
16 des membres de la police et le tribunal était indépendance et reste
17 indépendant. Par exemple, si vous aviez un membre de la police spéciale qui
18 pouvait avoir un rôle dans le cadre du tribunal disciplinaire. Bien,
19 c'était à eux de décider d'engager des poursuites --
20 Q. Le département de la police spéciale n'avait pas son propre tribunal
21 disciplinaire ?
22 R. Non. C'était un seul tribunal qui jugeait les personnes du ministère,
23 qui se trouvaient à notre quartier général. Il y avait plusieurs
24 administrations policières, par exemple, l'administration de la police
25 d'Osljak, qui disposait de sa propre structure disciplinaire. Zagreb
26 n'avait pas de pouvoir sur les officiers d'Osljak. C'était l'administration
27 de la police d'Osljak qui traitait cela.
28 Q. Très bien. Il s'agit de procédure disciplinaire et cela concerne les
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1 infractions de violations qui ont été perpétrées. Est-ce que vous pourriez
2 nous parler un petit peu de la procédure ? Si un membre de la police
3 spéciale avait perpétré un crime ou quelque chose de plus sérieux, pas une
4 simple infraction disciplinaire. Que passait-il à ce moment-là ?
5 R. Je suis encore un officier d'active et c'est le genre de chose que je
6 rencontre tous les jours dans mon travail et tout comme en 1995 et la
7 situation n'a pas changée. Je crois que la procédure est la même, si je
8 m'en souviens bien. A l'époque, si un membre de la police spéciale se livre
9 à une activité criminelle et les règles qui s'appliquent à lui sont les
10 règles auxquelles sont assujettis tous les citoyens qui se livrent à de
11 telles activités. Il faut suivre la hiérarchie, il y a une enquête à
12 l'intérieur qui est en cours et en attendant l'enquête et il y a une
13 procédure disciplinaire qui est mise en marche et les enquêteurs commencent
14 leur enquête et puis un acte d'accusation est pris comme tout autre citoyen
15 de la République de Croatie s'il se livrait à ces activités.
16 Q. Lorsque vous disiez qu'une enquête était menée; est-ce que vous faites
17 référence à une enquête de la part d'un tribunal ordinaire ?
18 R. Oui. Je pense que c'était fait par des tribunaux ordinaires mais avec
19 l'assistance de la police criminelle -- d'enquête criminelle. Tout tribunal
20 ne participe pas ou n'est pas saisi de toute procédure d'enquête. Certaines
21 parties du processus menées par la police d'investigation.
22 Q. Après cette enquête, il y a deux possibilités, soit on suspend
23 l'enquête faute de preuve ou pour d'autres raisons, ou le procureur public
24 va lancer un acte d'accusation contre un individu; est-ce exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Après avoir pris un acte d'accusation il y a un procès devant le
27 tribunal pénal; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact. Si une personne est reconnue coupable il est
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1 automatiquement suspendu de ses fonctions, mais s'il est acquitté par le
2 tribunal, et que la procédure disciplinaire est terminée et que la décision
3 prise n'entre -- il va être démis de ses fonctions, il peut mettre en place
4 une procédure administrative de manière à être remis dans ses fonctions.
5 Si la suspension du travail ne fait pas partie de la décision du tribunal,
6 il pourra faire l'objet de sanctions moins graves et qui n'ont pas
7 d'incidence sur son emploi.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
9 procès-verbal.
10 Le document numéro 65 ter 02452.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
12 Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D528.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D528 est versé au dossier.
15 Est-ce que je peux poser une question, Monsieur Mikulicic.
16 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant un tableau,
18 plutôt, détaillé des actions disciplinaires qui étaient prises à l'encontre
19 des membres de cette police spéciale; est-ce que vous avez une idée des
20 nombres ou des chiffres eu égard des investigations de police qui ont
21 abouti à des procédures ou des mises en accusation des membres des Unités
22 spéciales de Police; quel est le pourcentage ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dispose de cette information -- je
24 n'ai pas cette information.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, vous pouvez poursuivre,
26 Monsieur Mikulicic.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
28 Alors, je voudrais maintenant me reporter au 05000 du 65 ter, s'il vous
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1 plaît.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète reprend : A la question du président, le témoin
3 a répondu : "Je n'ai pas cette information." Il avait donc répondu par la
4 négative.
5 M. MIKULICIC : [interprétation]
6 Q. Donc, nous voyons que c'est un document qui était rédigé par le secteur
7 de la Police spéciale en date du 11 janvier 1996, qui était adressé à M.
8 Markac, et qui, en fait, est un rapport annuel concernant les secteurs de
9 contrôle interne et des travaux effectués en 1995.
10 Ce document dit que le secteur de contrôle interne, dans le courant de
11 1995, a participé à quatre parties -- ou était divisé en quatre -- le
12 travail était divisé en quatre parties. D'abord, le recueil de
13 renseignements et de préparations opérationnelles au cours desquelles les
14 officiers de la police spéciale ont pris part.
15 De votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire par quelle manière
16 lorsque, vous, vous alliez participer à certaines opérations, l'on était
17 préparé dans le cadre de ces préparations spéciales ? Et par cela,
18 j'entends. Est-ce que vous disposiez d'informations concernant ce à quoi
19 vous étiez en droit de vous attendre sur le terrain, peut-être le nombre de
20 soldats ennemis, le nombre de personnes que vous étiez susceptible de
21 rencontrer ?
22 R. Avant toute opération, il y avait des briefings de préparation où nous
23 nous mettions d'accord sur la tactique et le mode opératoire dans une zone
24 -- dans notre zone de responsabilité. Lors de ces briefings ou lors de ces
25 réunions préparatoires - je ne me souviens pas exactement comment étaient
26 intitulées ces réunions, mais elles avaient un nom - nous abordions des
27 questions tactiques et il y avait toujours une partie de la réunion qui
28 était une présentation faite par quelqu'un du contrôle interne, qui nous
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1 informait de la situation du renseignement dans son ensemble, et qui
2 préparait tous les commandants pour leur transmettre des informations
3 concernant l'ennemi, la manière dont les troupes étaient déployées, leur
4 nombre, leur positionnement, et cetera, leurs équipements, ainsi que toute
5 information pertinente qui était disponible. Ensuite, ils nous
6 transmettaient ces informations.
7 Ils étaient aussi chargés de préparer des cartes dans lesquelles ces
8 données étaient inscrites, donc, au moment où nous nous apprêtions à
9 partir, nous disposions des chiffres du déploiement des troupes armées
10 figurant sur la carte. Oui, je peux confirmer ce rapport annuel dans ce
11 qu'il dit, c'est exactement ce qui a été fait lors de ces types
12 d'activités, le rôle des opérations en question et le rôle rempli par le
13 service de renseignements de l'armée. Voilà ce qu'ils faisaient pour nous.
14 Q. Je vous remercie de votre réponse.
15 Est-ce que vous pourriez préciser le paragraphe numéro 2, car il est
16 indiqué que le département du contrôle interne s'occupait de la sécurité de
17 la protection des unités de police spéciale.
18 R. Je peux vous dire que les membres de cette section, de ce département
19 évaluait le risque, le risque des endroits où étaient cantonnées les
20 unités. Ils obtenaient tout le renseignement pour pouvoir évaluer le niveau
21 de sécurité de nos positions aux endroits où étaient déployés les membres
22 de la police spéciale. Donc voilà comment je peux vous expliquer ce
23 paragraphe.
24 Q. Je comprends. Pour ce qui est du numéro 3, maintenant, alors, il est
25 question de formation professionnelle des membres du contrôle, du secteur
26 du contrôle interne. Il est également question d'unités de reconnaissance.
27 Alors, est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne à ce sujet ?
28 Qu'est-ce que cela recouvrait ?
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1 R. Alors, toutes les Unités de Reconnaissance compilaient, collectaient
2 les renseignements, puis ensuite, cela a été analysé, alors, c'est quelque
3 chose qui n'était pas seulement réservé, qui ne leur était pas seulement
4 réservé mais qui était également l'apanage des autres services du
5 Renseignement de l'armée croate, il y avait le service secret et le reste.
6 Puis chaque Unité spéciale avait sa propre Unité de Reconnaissance, sa
7 propre Unité de Renseignements qui s'occupait justement de compiler
8 directement sur le terrain des renseignements à propos d'ennemis. Puis il y
9 avait également le contrôle interne qui s'occupait de ces unités et qui
10 utilisait ces données parallèlement à d'autres données.
11 Q. Je comprends et au paragraphe 4, il est indiqué que le contrôle interne
12 faisait l'objet d'une supervision constante, qu'il y avait donc les
13 relations interpersonnelles, les problèmes ou les relations avec les
14 supérieurs hiérarchiques, et lorsqu'il y avait des problèmes, ces problèmes
15 donc étaient mis en exergue.
16 Et là, il est question de la discipline au travail. Il y a un petit
17 moment, vous nous avez dit que le contrôle interne ne diligentait aucune
18 procédure disciplinaire. Donc, comment est-ce que l'on peut comprendre
19 cette tâche bien précise ?
20 R. Le contrôle interne, alors théoriquement et dans la pratique c'est
21 ce que j'ai vu également quotidiennement, supervisait et contrôlait les
22 données statistiques à propos d'infraction disciplinaire. En fait, on leur
23 donnait des rapports, c'étaient les commandants des unités qui leur
24 donnaient ces rapports une fois tous les 15 jours, et en matière de mesures
25 disciplinaires -- en matière de procédure disciplinaire, ils analysaient
26 donc ces rapports qu'ils recevaient une fois tous les 15 jours. Ils
27 compilaient des données statistiques ainsi que des analyses statistiques
28 qui étaient utilisées ensuite par les chefs des secteurs, donc, par moi ou
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1 par les commandants des unités.
2 Et, dans le cadre de leur travail, si le contrôle interne se rendait
3 compte que quelqu'un avait commis une infraction disciplinaire, et que le
4 commandant n'avait pas pris de mesures disciplinaires bien qu'il était
5 informé du problème, par le truchement du chef de la section, on
6 avertissait le commandant de l'Unité de l'Infraction disciplinaire, mais il
7 m'appartenait également de le faire. Si j'avais -- si je disposais de ces
8 renseignements, il était que -- naturel que la personne en question soit
9 punie.
10 Q. Je comprends. J'aimerais maintenant que nous passions la 715 de
11 ce document. Alors, deux pages précédentes, donc, il s'agit du numéro 4 --
12 du chapitre 4, qui se trouve en version B/C/S en haut de la page; voilà
13 c'est exact.
14 Et là, nous voyons que le secteur du contrôle interne supervisait
15 constamment le travail de la police spéciale et que le système de
16 distribution des renseignements. Donc, ils savaient constamment ce qui se
17 passait à l'intérieur de chaque unité, ce qui leur permettait de prendre
18 des mesures préventives. Le département s'occupait donc des problèmes
19 disciplinaires, de relation entre les officiers. Il supervisait la façon
20 dont les unités étaient -- évoluaient, et il s'occupait également d'autres
21 services; en ce sens, j'entends ils voyaient comment les tâches étaient
22 effectuées.
23 Monsieur Janic, est-ce que vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos
24 de cette partie du rapport qui porte sur le travail effectué par le
25 contrôle interne ? Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez
26 ?
27 R. Oui. C'est tout à fait ce que faisait ce département, entre autres,
28 d'ailleurs, car si dans le cadre de leurs fonctions, ils recevaient des
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1 informations à propos de quelqu'un qui avait commis quelque chose, ils
2 envoyaient cette information par leurs propres filières au commandant de
3 l'unité en leur demandant de prendre des mesures disciplinaires et, en
4 fait, c'est un peu, cela revient à ce que je vous avais dit auparavant.
5 Q. Merci.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Et je souhaiterais que ce document soit
7 versé au dossier; il s'agit du document 05000, document de la liste 65 ter.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D529.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D529 est versée au dossier.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, je
13 vous prie, examiner la pièce qui a été récemment versée au dossier, la
14 pièce P587, je vous prie ? Il s'agit du document de la liste 65 ter 03342.
15 Je vous donne cette cote au cas où l'on ne retrouve pas le document avec la
16 cote P.
17 Q. Monsieur Janic, vous avez eu la possibilité d'examiner cet ordre qui
18 porte la date du 15 novembre 1995, vous l'avez réexaminé il y a quelques
19 minutes, c'est un document qui a été adressé au chef des -- alors, il est
20 adressé au chef des administrations de la police, au chef des commandants
21 des Unités de la Police spéciale, au chef de la police -- des Unités de la
22 Police spéciale, au commandant de l'Unité antiterroriste et au commandant
23 de l'Unité aérienne.
24 Donc, comme je vous le disais c'est un ordre qui a été donné par M. Markac
25 et qui porte sur la question de discipline dont vous avez si abondamment
26 parlé.
27 Et j'aimerais que vous confirmiez que cet ordre correspond en fait à ce que
28 vous avez dit, à savoir les commandants des unités avaient reçu l'ordre et
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1 l'autorité pour imposer la discipline, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Ils étaient indépendants dans le cadre de leur travail et ils
3 étaient responsables de la discipline mais en cas d'infractions à la
4 discipline ils étaient responsables pour diligenter des mesures
5 disciplinaires.
6 Q. Une autre chose qui m'intéresse dans ce document. C'est un document qui
7 a été qui émane du secteur de la Police spéciale et pourtant si l'on
8 regarde la partie, le préambule, voilà ce qui est dit : "A la suite d'une
9 analyse de la discipline de travail organisée au sein des unités
10 organisationnelles du MUP de la République de Croatie effectué par le
11 comité consultatif du ministre, M. Ivan Jarnjak, et du fait qu'il est
12 nécessaire d'éliminer les problèmes qui ont été observés pendant des
13 opérations ainsi que le comportement des membres des unités d'active et des
14 unités de réserve de la police spéciale, je donne l'ordre suivant."
15 Monsieur Janic, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que cet ordre a
16 été envoyé à la fois à la police spéciale mais également aux autres
17 secteurs du MUP ?
18 R. Oui, oui, tout à fait.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. Car il n'est pas indiqué que
20 cela a été envoyé à d'autres unités. C'est un document destiné aux Unités
21 de la Police spéciale donc --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais regardez il est indiqué à tous
23 les chefs de l'administration de la police, puis ensuite il est indiqué
24 pour transmission aux commandants des Unités de la Police spéciale.
25 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas adressé directement à la
27 police spéciale mais certains. Il n'est pas indiqué à part les Unités de la
28 Police spéciale avec qui est-ce que ces informations doivent être
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1 partagées. Mais il me semble que c'est vraiment une question secondaire.
2 Maître Misetic, est-ce que vous avez une question importante à soulever ?
3 M. MISETIC : [interprétation] Non, je ne le pense pas mais je voulais
4 attirer votre attention sur le fait que nous avons eu une communication
5 pendant la pause avec l'Accusation, il s'agit de la traduction d'un mot,
6 "izmedju logura raju" [phon], et cetera, qui a été traduit ici "lors
7 d'opération," et nous nous pensons que c'est une traduction qui peut
8 induire en erreur. Et nous pensons, en fait, que la traduction idoine doit
9 être "lors du travail et -- dans le cadre de leur travail et de leur
10 comportement," et, en fait, je pense qu'il y a une confusion qui s'est
11 glissée entre l'Accusation et la Défense et nous avons essayé d'obtenir une
12 précision de la traduction.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que les parties pourraient
14 mobiliser leurs ressources pour justement trouver la traduction idoine du
15 mot -- du mot de la phrase en question.
16 M. MISETIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. MIKULICIC : [interprétation]
19 Q. Alors, poursuivez votre explication, Monsieur, vous étiez en train de
20 nous dire que cet ordre a été -- ou émane du collège de la [imperceptible]
21 des ministres.
22 R. La décision prise au collège -- par le collège ministériel fait
23 référence à tous les autres ministères, et à l'époque en 1995, il y avait
24 deux secteurs, le secteur de la Police du crime, le secteur de la Police
25 criminelle et le secteur de la Police spéciale. Et cet ordre fait référence
26 aux trois secteurs en question.
27 Q. Est-ce que vous tirez cette conclusion lorsque vous voyez que la lettre
28 est adressée à tous les chefs de l'administration de la police ?
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1 R. Oui. Oui. Le chef --
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin
3 d'avoir l'amabilité de répéter sa dernière réponse.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur, répéter votre
5 dernière réponse qui n'a pas été saisie par les interprètes. Vous avez dit
6 : "Le chef était…"
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai dit que le chef de
8 l'administration de la police était également le chef de son Unité spéciale
9 et que cela était destiné à toutes les autres polices de son
10 administration, donc, la police criminelle ainsi que la police de métier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez, Maître Mikulicic.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Voyons comment est-ce que la discipline fonctionnait dans la pratique.
14 Alors, nous allons avoir le document 05225, un document de la liste 65 ter.
15 Q. Il s'agit d'un document qui porte la date du mois d'octobre 1995. C'est
16 un document qui émane de M. Markac, qui a été envoyé au chef de la police
17 de l'administration de la police de Zadar et de Knin, et il est indiqué que
18 cela doit être transmis au commandant des polices spéciales, donc, les
19 unités attachées à cette administration; le but du document et la
20 vérification est une demande, en fait, de vérification d'information. Il
21 est dit qu'une note de service officielle est arrivée à l'administration de
22 la police et qu'elle émanait du poste de police de Gracac, et il est
23 indiqué, sur cette note de service officielle, que le 17 septembre 1995,
24 quatre membres de la police spéciale ont pu être vus à bord d'un véhicule
25 dont les plaques d'immatriculation sont données et on a vu qu'ils partaient
26 d'une demeure familiale qui a été incendiée ainsi que sa dépendance. Il y
27 avait donc une étable avec du foin.
28 Donc, les numéros de plaques d'immatriculation sont envoyés; c'est pour
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1 cela, en fait, qu'ils demandent que cela soit vérifié.
2 D'après ce dont vous vous souvenez, est-ce que cela correspond à l'une des
3 méthodes qui dans la pratique a été utilisée pour essayer d'imposer la
4 discipline dans ce secteur de la Police spéciale ?
5 R. Oui, il y avait des normes extrêmement rigoureuses qui étaient
6 utilisées. Il est évident que le commandant de l'Unité spécial ne disposait
7 pas de ces notes de service de Gracac. L'information a d'abord été envoyée
8 au secteur de la Police spéciale qui l'a ensuite envoyée au commandement de
9 cette Unité de la Police spéciale, puis ensuite, ça lui a permis dans un
10 premier temps de déterminer les faits et les faits étant que quelqu'un
11 avait fait quelque chose, puis ensuite, vous avez les mesures
12 disciplinaires qui ont été prises.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro pour
14 ce document ?
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais
16 j'aimerais dire aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit du
17 document qui a été présenté directement la nuit dernière. C'est le douzième
18 document de cette liste pour qu'il n'y ait pas de confusion qui règne à la
19 fin de cette audience, alors, peut-être que je pourrais indiquer quels sont
20 les documents qui ont été versés au dossier aujourd'hui, et je pense aux
21 documents de cette liste.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que vous pourriez les
23 biffer de la liste ou faire une annotation de telle sorte que M. le
24 Greffier n'attribue pas une double cote en fait au même numéro.
25 Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D530.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D530 est versée au dossier.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais avoir le
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1 document 05227 de la liste 65 ter, je vous prie.
2 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'un rapport, rapport de l'administration de
3 la police de Zadar et Knin, plus précisément de l'unité spéciale. Vous
4 voyez que la date est la date du 4 octobre 1995, c'est un rapport adressé
5 au secteur de la police spéciale.
6 La personne qui dont émane le document est M. Vrsalje [phon], commandant de
7 l'Unité de la Police spéciale. Il est indiqué donc que ce rapport est
8 établi à la suite de la requête que nous avons examinée il y a un petit
9 moment, à savoir la requête de M. Markac, la requête du secteur de la
10 police, et il est indiqué : "La vérification a été effectué et qu'il a été
11 déterminé au-delà de tout doute raisonnable que dans le village de
12 Potkorina, le numéro de la maison n'est pas connu, la personne ayant mis
13 l'incendie à la maison est un homme répondant au nom de Ivan Korac,
14 officier donc de l'Unité de la Police spéciale de l'administration de la
15 police de Zadar et Knin."
16 Le document décrit exactement ce qui a été déterminé. Il a été déterminé
17 qu'il se trouvait avec trois autres membres de la police spéciale. Ils ont
18 conduit un véhicule jusqu'à ce village où il a incendié ce bâtiment. Les
19 trois autres membres n'ont pas participé à cet acte et seul cet homme
20 s'était vu imposé des mesures disciplinaires. Il a été démis de son poste
21 il était chef d'un groupe de la police spéciale. Et 10 % du salaire suivant
22 allait être ôté. Et puis, il y a des circonstances atténuantes car son
23 casier judiciaire était vierge et sa conduite avait été jusqu'à cet
24 incident impeccable.
25 Monsieur, est-ce que ce n'est pas ce que vous nous indiquiez, à savoir les
26 membres de l'Unité de la Police spéciale avaient le droit d'imposer des
27 mesures disciplinaires dans ce genre de situation ?
28 R. Oui, cela confirme cela. C'est eux qui diligentaient leurs propres
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1 procédures ou mesures disciplinaires. Il y avait certaines mesures qui leur
2 permettaient de prendre des décisions et d'imposer des sanctions mais cela
3 pour certains types d'infractions, alors, parfois ils commençaient à
4 diligenter des mesures, et ensuite, c'était le tribunal ou un tribunal qui
5 reprenait le flambeau et qui terminait cette affaire.
6 Q. Ah, là, vous avez en quelque sorte devancer la question que j'allais
7 vous poser. Car il s'agit d'un crime, puisque, apparemment, il s'agit d'un
8 crime, il y a eu destruction de biens, de propriétés, et la sécurité de
9 certaines personnes était potentiellement mise en danger.
10 Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire précise, mais est-
11 ce que l'on pouvait envisager une procédure disciplinaire et un rapport
12 d'enquête judiciaire déposé auprès du procureur public en parallèle et puis
13 ensuite il y avait une procédure qui, en quelque sorte, ne dépendait pas de
14 la procédure disciplinaire qui avait été diligentée ?
15 R. Oui, c'est exact, les deux n'étaient pas forcément en rapport l'une
16 avec l'autre. Moi, je ne sais pas ce que la police a fait, bon, ils
17 auraient pu tout simplement déposer un rapport d'enquête judiciaire. Cela
18 n'avait rien à voir avec la décision du commandant qui avait diligenté une
19 procédure disciplinaire et cela n'a rien à voir avec la procédure
20 disciplinaire. Car les deux procédures n'ont rien à voir. Elles ont un lien
21 s'il y a une infraction -- donc, s'il y a un rapport judiciaire qui est
22 déposé et s'il n'y a pas de procédure disciplinaire qui est engagée, parce
23 qu'il faut que vous ayez une procédure disciplinaire qui est engagée pour
24 pouvoir lancer une procédure au pénal.
25 Q. Je vous remercie de cette explication.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection. En fait, j'ai
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1 l'impression que --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semble bien que vous partagiez
3 un intérêt commun pour certaines choses, en tout cas,
4 Me Mikulicic et vous-même.
5 Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D531.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La pièce D531 est
8 versée au dossier.
9 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question pour
11 préciser quelque chose.
12 Monsieur Janic, vous avez dit à plusieurs reprises qu'un rapport d'enquête
13 judiciaire aurait pu être déposé. Quel était le facteur qui déterminait
14 lorsque, apparemment, un crime était commis, qu'un rapport d'enquête
15 judiciaire pouvait être déposé; est-ce qu'il s'agit d'une plainte ? A la
16 suite d'une plainte qui a été présentée par la victime, ou est-ce qu'il
17 s'agit d'une plainte qui est telle que des officiers de police mènent à
18 bien une enquête à ce sujet ?
19 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui déclanchait le fait qu'un
20 rapport d'enquête judiciaire était déposé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous l'expliquer, Monsieur
22 le Président.
23 Le document émane du poste de police de Gracac. Vous voyez qu'ils ont leur
24 chef. Ils ont leurs propres sections de la Police civile, et cetera. Ils
25 étaient entièrement indépendants, et donc, ils leur appartenaient de
26 déterminer la gravité d'un crime et peut-être de déposer un rapport
27 d'enquête judiciaire. Et ensuite, ils pouvaient envoyer une note de service
28 au secteur de la Police spéciale, mais cela n'avait rien à voir avec le
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1 fait qu'ils décidaient ou ne décidaient pas de poursuivre sur cette voie.
2 Parce qu'en fait, s'ils avaient des preuves suivant lesquelles un crime
3 avait été commis, ils pouvaient déposer un rapport d'enquête judiciaire
4 auprès du tribunal de leur secteur. Cela aurait déclanché donc la procédure
5 ensuite la procédure au pénal. Et ça, cela revenait au poste de police de
6 Gracac de le faire.
7 Pour ce qui est des mesures qu'ils ont prises en l'espèce je ne peux pas
8 vous donner plus de détail.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Mikulicic.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 Je souhaiterais que le document 3D00-1467 soit affiché.
12 Q. En attendant que le dit document ne soit affiché, j'aimerais vous poser
13 cette question. Un peu plus tôt, nous avions indiqué qu'au sein de la
14 police spéciale il y avait un entraînement spécialité, des cours
15 spécialisés qui étaient prévus. Et là, nous avons un document qui remonte
16 au début de l'année 1995. C'est un document qui est adressé à M. Markac. Et
17 ce document contient des informations à propos justement du type
18 d'enseignement et de cours qui étaient organisés.
19 Si vous prenez la page 14 de ce document, vous voyez qu'il y a le
20 chiffre romain XI, théorie et sujets spécialisés avec un total
21 d'enseignement de 20 heures. Donc, vous voyez qu'il est indiqué que le
22 droit international de la guerre a été étudié, c'est-à-dire quelque chose
23 que vous aviez indiqué. Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a été
24 bien le cas pour le secteur de la Police spéciale, et notamment la veille
25 de l'opération Tempête, en 1995 ?
26 R. Oui, oui, je suis tout à fait en mesure de confirmer cela. A
27 chaque fois qu'il y avait un cours ou un colloque qui était organisé à
28 moins qu'il ne s'agisse d'un cours très spécialisé pour des plongeurs, par
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1 exemple, mais là, celui que nous avons nous voyons que c'est un cours
2 destiné au chef de la police spéciale. Cela faisait partie justement du
3 programme, le droit international de la guerre. C'était un des thèmes
4 abordés, c'est un thème que nous avons étudié à l'époque étant donné que
5 nous étions en guerre. Mais même auparavant, la Croatie était largement
6 occupée. Nous savions qu'il y allait y avoir des opérations, il n'était que
7 logique d'essayer de faire en sorte que les gens se familiarisent davantage
8 avec les règles et clauses du droit international de la guerre.
9 Q. Est-ce que nous pourrions passer je vous prie à la page 15, alors
10 vous avez dit que la Croatie était en guerre et que vous attendiez à ce
11 qu'il y ait d'autres opérations. Page 15, chapitre XII.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois tout le document puisque
13 tout le document a été inséré dans le système électronique. Je vois qu'il y
14 a en anglais un document de trois pages, ce qui me pose quelque problème
15 lorsque vous me demandez de prendre la page 15, Maître.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est moi qui ai fait l'erreur. En
17 fait, la page 15 n'a pas été traduite. Mais nous n'avons qu'une traduction
18 partielle de ce document, mais je dirais en fait qu'il ne s'agit que de
19 quelques mots que je vais lire pour le compte rendu d'audience. Ensuite
20 nous ferons en sorte que cela soit traduit.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que pour que le
22 document soit considéré recevable, il faut que le document soit traduit.
23 Parfois nous versons cela et la traduction intégrale n'a pas été faite mais
24 nous vous demandons en fait de nous indiquer quand est-ce que cette
25 traduction est terminée.
26 M. MIKULICIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Janic, alors, il s'agit donc du chapitre XII, dix heures
28 d'enseignement destinées à l'armée croate. Alors, structure et objectif de
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1 l'armée croate. Ensuite, vous avez système du commandement, et puis
2 différentes forces. Donc, cela correspond à ce que vous nous aviez dit.
3 Vous nous aviez dit que la Croatie était en guerre, qu'il y avait des
4 opérations de guerre imminentes, et là, il s'agit en fait du système qui
5 permettait à l'armée croate de fonctionner, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, il s'agit des opérations qui ont été menées à bien jusqu'à ce
7 moment-là, et les opérations qui étaient prévues également d'ailleurs, tout
8 cela se faisait sous la houlette de l'armée croate. Et nous, nous étions --
9 nous faisons partie de ces opérations. Donc, évidemment, il fallait que
10 nous soyons informés des insignes -- des signes de reconnaissance, de la
11 communication au sein du commandement, et cetera, et cetera, parce qu'il
12 fallait bien que nous puissions travailler ensemble. Et, si nous n'avions
13 pas été informés, nous n'aurions pas pu travailler avec eux, nous n'aurions
14 certainement pas pu coopérer dans le cadre de ces opérations.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Alors, je propose que ce document soit
16 versé au dossier sans ce dernier chapitre. Alors, donc, vous avez les trois
17 pages qui ont été traduites et je souhaiterais que ces trois pages
18 traduites soient versées au dossier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais juste indiquer que plusieurs
23 questions ont été posées mais ces questions ont été posées à propos de
24 pages qui ne sont pas disponibles ou pour lesquelles nous n'avons pas de
25 traduction. Je n'ai pas d'objection à ce que l'intégralité du document soit
26 versée au dossier, et bien, pour que nous puissions justement avoir tout ce
27 document.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D532.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D532 est versée au dossier.
3 Maître Mikulicic, je vous demande d'informer Mme Mahindaratne dès que la
4 traduction intégrale aura été insérée dans le système électronique, et
5 Monsieur --
6 A partir de ce moment-là, en fait, Madame, vous aurez deux jours pour
7 nous informer si vous continuez à ne pas avoir d'objection ou si vous
8 changer de point de vue à ce sujet.
9 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'horloge, je ne sais pas
11 s'il est judicieux de poursuivre.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus qu'un document et j'en aurai
13 terminé avec ce thème.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que nous pourrions
15 terminer, poursuivez l'examen de ce document.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Il s'agit du document 03055 de
17 la liste 65 ter.
18 Q. Monsieur Janic, les membres de la police spéciale qui ont participé à
19 ces opérations avec l'armée croate - et je pense à l'opération dont le but
20 était de libérer les zones occupées en République de Croatie en 1995 -
21 d'après ce que vous avez dit, nous avons compris que vous connaissiez,
22 qu'on leur avait appris également le droit international de la guerre.
23 Et vous voyez maintenant sur l'écran le comportement qui doit être
24 observé par les soldats. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il
25 s'agit d'un manuel qui a été distribué aux soldats qui faisaient partie du
26 secteur de la police spéciale ?
27 R. Oui, je peux tout à fait confirmer cela. Ce manuel a été utilisé dans
28 le cadre de formation et d'entraînement, mais il faut savoir que la veille
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1 de l'opération, chaque membre en avait reçu un exemplaire et chaque membre
2 avait comme risque, comme devoir de se familiariser avec ce manuel. Donc
3 tous les membres disposaient de ce manuel.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au
5 dossier, et ensuite, je pense que nous pourrons faire la pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
8 Je ne vois que la couverture, je suppose que c'est tout le manuel que vous
9 allez verser au dossier, qu'il y aura une traduction, qu'il y a déjà une
10 traduction.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une traduction puisque
12 c'est un document de la liste 65 ter donné par l'Accusation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous, nous avons le grand
14 avantage --
15 M. MIKULICIC : [interprétation] J'avouais que je n'avais pas vérifié s'il y
16 avait la traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que c'est un document
18 original en B/C/S. Un document de 46 pages et, alors, vous avez donc dans
19 le champ qui correspond aux pièces jointes, nous voyons en fait que
20 l'original -- enfin, je ne vois que l'original. En général, s'il y a une
21 traduction, c'est là qu'on la voit, et dans le champ supplémentaire, vous
22 avez un numéro ERN pour l'anglais, et il est indiqué qu'il s'agit d'une
23 traduction, donc traduction en langue anglaise, ET-0206-6448, puis 0206-
24 6449, ce qui tendrait à suggérer que les 46 pages de la version en B/C/S
25 ont été traduites en une seule page anglaise ce qui quand même était assez
26 surprenant.
27 Monsieur le Greffier, est-ce que j'ai mal interprété ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, non, c'est tout à fait exact. Vous
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1 avez maintenant à l'écran la traduction anglaise. Très bien, et nous allons
2 voir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est maintenant confirmé. Il
4 s'agit d'une page et non révisée -- traduction révisée. Bon.
5 Si je parviens en 30 secondes à avoir tous les détails à disposition
6 que ce que nous avons dans le système, je m'attends dans ce cas-là à ce que
7 les parties puissent également connaître bien le système, au point que je
8 n'ai pas besoin de donner ce numéro 65 ter, de sorte qu'il devrait y avoir
9 une traduction avec vérification de cela. Je veux dire que, si nécessaire,
10 avec vos commis qui vous aident dans l'affaire à cet égard, moi-même, je
11 n'ai pas de commis à l'affaire pour m'aider pour le moment, et donc, je
12 vois que nous avons ici l'original que j'ai eu tout à l'heure à l'écran en
13 B/C/S. Donc, je vois une Croix-Rouge et peut-être que, plus tôt, vous aviez
14 vu quelque chose -- enfin, moi, j'ai vu des choses différentes.
15 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
16 L'INTERPRÈTE : Maître Mikulicic, [imperceptible] --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux versions différentes portant
18 le même titre et je suis en train de regarder les deux écrans qui sont
19 devant moi. Il y en a un qui comporte un autre emblème de la Croix-Rouge et
20 il se peut qu'il y ait une autre page -- que ce soit une autre page du même
21 document.
22 Maître Mikulicic, vous avez pour instruction de voir que vous avez eu une
23 traduction de ce document et que ce soit téléchargé dans le logiciel e-
24 court.
25 Et, dans l'intervalle, le greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci deviendra la
27 pièce numéro D533.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D533 est admis au dossier comme
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1 élément de preuve avec la même condition que vous devez informer Mme
2 Mahindaratne, une fois que la traduction aura été téléchargée, et, Madame
3 Mahindaratne, à ce moment-là, vous aurez deux jours pour expliquer votre
4 position bien que je dois admettre que vous n'ayez pas encore pris
5 position, donc, vous n'avez pas à la modifier. Vous avez simplement à
6 mentionner le fait que vous n'aviez pas connaissance d'une traduction en
7 anglais.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il en est ainsi, Monsieur le Président.
9 C'est bien cela. Mais ce document ne semble pas poser de problème
10 particulier. Je n'avais pas objecté à son admission mais je serais
11 effectivement reconnaissante si la Défense pouvait fournir une traduction.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je peux dire, en tous les cas,
13 maintenant, que vous avez deux jours.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous le permettez.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter. Car c'est
19 un document qui a été produit par le bureau du Procureur, donc --
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. MIKULICIC : [interprétation] -- nous supposions qu'il y avait une
22 traduction. Nous ne sommes pas censés ajouter une traduction au document du
23 bureau du Procureur.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous avez tout à fait raison et
25 j'ai mal compris.
26 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] -- le document précédent, ça c'est autre
28 chose.
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1 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Mahindaratne, vous avez une
3 chose à faire, une mission.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, tel que je
5 comprends le système - et je ne veux pas prendre trop de temps pour cette
6 question, en tous les cas, ça se passe quand il s'agit de grands documents
7 - nous ne demandons pas qu'il y ait la traduction intégrale du document
8 mais puisque la Défense demande ce versement au dossier comme élément de
9 preuve, je pense qu'il serait approprié que la Défense demande --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, arrêtons cette discussion pour
11 le moment ici parce que c'est vraiment une question, la question qui se
12 pose c'est vraiment de savoir qui devrait demander au service CLSS de
13 traduire ou de ne pas traduire, donc c'est le type de sujet bon, je suis
14 prêt à en discuter avec les parties à 7 heures du matin. Je suis toujours
15 prêt à le faire à 7 heures du matin ou à 10 heures le soir.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Et le week-end.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le week-end, très bien. La vie
18 privée toutefois --
19 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
20 L'INTERPRÈTE : Maître Mikulicic n'est pas entendu et chevauche --
21 chevauchement des voix.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] -- un grand d'images dans ce document donc
23 il ne serait pas très difficile de le traduire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, il y a une question,
25 c'est j'ai vu l'emblème de la Croix-Rouge sur l'un d'entre eux, et je ne
26 sais pas si jamais été publié par la Croix-Rouge parce que -- bien, dans ce
27 cas-là, il se pourrait qu'il y ait une version anglaise du même document
28 qui soit disponible. Je ne sais pas. Je pose la question.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Oui, il y a cet emblème sur les deux, sur la
2 page 2 du document que vous regardez maintenant. Donc, je ne pense pas
3 qu'il soit question de deux documents différents mais, d'après cette image,
4 ça peut être repris de -- l'emblème de la Croix-Rouge a probablement été
5 repris.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, si ça vient d'un document qui
7 émane effectivement de la Croix-Rouge, à ce moment-là, peut-être qu'il y
8 aurait une chance qu'il existe en anglais. Vous avez 20 minutes pour voir
9 si vous pouvez résoudre cette question et nous reprendrons à 13 heures.
10 La séance est suspendue.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous pouvez
14 poursuivre.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le document 3966 de la liste 65 ter ?
17 Q. Ce que nous allons voir à l'écran, Monsieur Janic, c'est le procès-
18 verbal de la réunion qui a eu lieu entre le président de la République de
19 Croatie, M. Franjo Tudjman, et une délégation de l'armée, des militaires,
20 qui a eu lieu le 17 juillet 1995 à Brioni.
21 Le général Markac était également présent à cette réunion, et je voudrais
22 vous demander de regarder la page 48 de ce procès-verbal. L'ERN 01324928,
23 numéro ERN 01324928.
24 Bien sûr, nous n'allons pas analyser l'ensemble du procès-verbal de cette
25 réunion, mais on va se centrer sur la question qui nous intéresse à ce
26 stade, à savoir les tâches et les missions de la police spéciale.
27 A cette réunion, M. Markac a pris la parole, et dans son allocution, M.
28 Markac a lancé un avertissement - non, excusez-moi, je ne vous ai pas donné
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1 la bonne page. On y reviendra plus tard à celle-ci.
2 Ce que je souhaiterais qu'on voit maintenant c'est la
3 page 0132 --
4 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourra, s'il vous plaît, répéter le
5 numéro de la page ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter
7 le numéro de la page ?
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la page 27 du compte rendu, et
9 le numéro ERN est le 01324961; c'est bien cela ?
10 Q. Donc, M. Markac a pris la parole et s'est adressé au président de la
11 république concernant l'utilisation, l'emploi et les objectifs des unités
12 qui ont des tâches particulières. Et il a dit qu'il devrait exister une
13 réserve tactique de forces spéciales d'action rapide, qui est basée sur une
14 bonne évaluation et une bonne utilisation de ces effectifs, vous trouverez
15 la suite sur la page suivante, la page 28 pourrait être utilisée dans
16 n'importe laquelle partie du territoire de la République de Croatie.
17 Ces forces ont participé, continue M. Markac, à un certain nombre de
18 grandes opérations militaires et ont fait la preuve qu'elles étaient prêtes
19 et mobiles et - ce qui est de plus important - encore capable de réagir à
20 très bref délai, de façon à pouvoir toutes leurs forces, en six ou huit
21 heures, prêtes et déployées dans les secteurs voulus.
22 A la fin de son allocution, que l'on trouve à la page 30, avec le numéro
23 ERN 01324964, M. Markac a conclu en disant : "M. le Président" - il
24 s'adresse au président Tudjman - "j'estime que nous sommes prêts à
25 effectuer n'importe quelle mission mais je voudrais rappeler votre
26 attention sur le fait que nous devons nous voir attribuer une mission
27 spécifique."
28 Monsieur Janic, d'après ce que vous comprenez et ce que vous savez, pouvez-
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1 vous nous expliquer comment la police spéciale a interprété ces objectifs
2 particuliers ou ces missions spéciales ? R. Est-ce que ça veut dire qu'il
3 y aurait certaines caractéristiques particulières du point de vue des
4 capacités de la police spéciale qui seraient donc résultat d'une formation
5 très étendue, d'une éducation, une expérience acquise dans des opérations
6 antérieures. La police spéciale a le statut d'une unité d'élite, capable
7 d'effecteur les missions les plus difficiles dans les circonstances les
8 plus difficiles. Par exemple, en terrains montagneux, dans des terrains
9 très difficiles, en hiver, c'est-à-dire dans des conditions dans lesquelles
10 d'autres unités militaires ne seraient pas en mesure de déplacer des
11 grandes forces. Dans de telles circonstances, grâce à leur formation et
12 leur entraînement et la façon dont elle travaille, la police spéciale a
13 démontré qu'elle était déjà prête à effecteur de telles missions spéciales
14 à l'avenir également. Et c'est exactement ce qui s'est passé plus tard lors
15 de l'opération Tempête.
16 Donc, en opérant dans différentes conditions, dans les secteurs montagneux,
17 et cetera, ces opérations ne pouvaient être effectuées que par d'unités
18 d'élite, des unités comme les nôtres.
19 Q. Maintenant, passons à la page 48 de ce compte rendu, et il s'agit de la
20 page ERN 01324982, ceci fait partie de l'allocution du président Tudjman
21 maintenant, et nous voyons que ce qu'il dit ici c'est qu'il répond à
22 l'allocution du général Markac, et il dit, je cite : "Le général Markac a
23 mentionné le problème des forces spéciales pour les affaires intérieures.
24 Lorsqu'il n'y avait pas d'autre possibilité légale ou constitutionnelle,
25 comme vous le savez, nous avons commencé à former l'armée croate à partir
26 des effectifs du ministère, et ceci, plus particulièrement, concerne les
27 forces spéciales chargées des affaires internes qui ont joué un rôle
28 essentiel dans toutes les opérations que nous avons connues jusqu'à
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1 présent. Toutefois, nous devons être réaliste à ce sujet. Nous n'avons pas
2 à créer une armée spéciale ou une armée parallèle distincte par ces unités
3 spéciales. Par conséquent, celles-ci devraient conserver les éléments
4 qu'elles avaient depuis la libération et jusqu'à ce que la guerre en
5 Croatie en Bosnie soit terminée, et c'est à ce moment-là qu'on décidera en
6 fin de compte ce qu'il y a lieu de faire. Jusque-là, elles doivent demeurer
7 telle qu'elles sont, et la mission qui leur est confiée sera telle qu'elle
8 fait partie des opérations conjointes qui peuvent être effectuées et
9 qu'elles peuvent facilement exécuter ou qui peuvent être mieux exécutées
10 par elles que par d'autres unités."
11 Monsieur Janic, seriez-vous d'accord avec moi que, d'après les citations
12 que je viens de faire, il se révèle que le niveau le plus élevé du
13 gouvernement - et là, je parle du président Tudjman et des ministres qui
14 étaient présents - d'une certaine manière, on a dit quelle devait être la
15 forme prise par les effectifs de la police spéciale et comment elle devrait
16 œuvre au sein du ministère en tant qu'unité devant se consacrer à des
17 tâches particulières ?
18 R. Oui, on peut dire que la direction de l'Etat, le président Tudjman, se
19 trouvant à cela, donne les renseignements concernant la tâche de la police
20 spéciale, reconnaît les succès que nous avons eus pendant la guerre, et
21 apprécie notre contribution à l'égard de l'indépendance. Et cette
22 appréciation est que, puisque l'on projetait un libération complète de la
23 Croatie, ceci montrait que, dans le cadre de ces opérations, et plus
24 particulièrement compte tenu des qualités d'expert et des informations
25 spéciales de la police spéciale, on comptait sur elles comme étant des
26 unités de grande importance destinées à ces missions spéciales.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro pour ce
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1 document ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro D534,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D534 est admis comme élément de preuve.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
8 numéro 04484 de la liste 65 ter ?
9 Q. Et avant que nous ne parlions de ce document, Monsieur Janic, passons
10 donc à une autre question. A la veille de l'opération Tempête, je
11 souhaiterais que nous parlions de la situation qui existait à Velebit en ce
12 qui concerne les unités de police spéciale.
13 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en quelques mots, et compte tenu
14 en gardant à l'esprit le temps dont nous disposons, quelles étaient les
15 missions de la police spéciale à Velebit, pas seulement à ce moment-là mais
16 également deux ou trois ans avant
17 cela ?
18 R. Bien, je vais essayer d'être bref. Vous savez, que les territoires
19 occupés étaient très proches du littoral. Il y avait une seule route qui
20 pouvait reliée la partie nord de la Croatie avec la partie sud, à savoir la
21 grande route et en l'occurrence l'autoroute et qui passait près du mont
22 Velebit. Il était absolument nécessaire de pouvoir protéger cette route
23 contre les attaques des Serbes passant par le mont Velebit. Ce qui leur
24 permettait d'attaquer.
25 Compte tenu des caractéristiques particulières de ce mont et des conditions
26 difficiles pour ce qui est des opérations en territoire montagneux, cette
27 mission a été confiée à la police spéciale. En 1992, elle couvrait le
28 secteur de Gospic jusqu'aux pentes méridionales de Velebit. Notre tache
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1 était de défendre l'unique route qui reliait la partie nord et la partie
2 sud de la Croatie de toute possibilité d'être coupé. Et à partir de 1992,
3 les positions avaient été prises sur le mont Velebit. Le nom code était
4 Poskok 1, et plus tard, on lui a donné un nouveau nom qui était Poskok 2.
5 La police spéciale tenait la ligne de défense du nord au sud de Velebit et
6 cette ligne, avec certaines modifications à la suite de l'opération
7 Maslenica, est demeurée la même après l'opération Tempête. Et ceci a été le
8 point de départ du bureau de la Police spéciale dans l'opération Tempête.
9 Donc, voilà ce que nous avons fait au mont Velebit.
10 Q. Pourriez-vous nous dire où était basée la police spéciale immédiatement
11 avant l'opération Tempête et tout au long de cette période ? Je veux parler
12 là du quartier général de son commandement.
13 R. Le quartier général du commandement de la police spéciale au mont
14 Velebit était la suivante : le lieu le plus logique --
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et directement au littoral. Je pense que
17 cet endroit était appelé --
18 L'INTERPRÈTE : [imperceptible] --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il y avait donc les forces de police qui
20 étaient -- qui avaient le commandement à cet endroit-là.
21 M. MIKULICIC : [interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire ce secteur géographique tel
23 qu'il est peuplé ? Est-ce que vous pourriez illustrer les choses dont nous
24 parlons ?
25 R. Bon. Le mont Velebit est, en fait, la montagne la plus élevée en
26 Croatie. Elle est très difficile. Les conditions de vie sont très
27 difficiles. Il n'y a pas de population. Il est particulièrement difficile
28 en hiver parce que les hivers sont longs. Il y a beaucoup de neige et les
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1 conditions climatiques sont très difficiles. Donc, en se trouvant sur le
2 mont Velebit au cours de ces années, les forces de police spéciale ont
3 acquis une expérience extrêmement précieuse pour ce qui est d'opérer dans
4 des secteurs montagneux difficiles ainsi que pour défendre ou tenir la
5 ligne de défense. Donc, cette expérience de deux à trois ans de la défense
6 du mont Velebit a constitué la base sur le plan tactique d'opération et de
7 l'opération Tempête qui a été couronnée de succès et qui a suivi.
8 Q. Comment est-ce que vous avez pu régler les questions d'ordre
9 logistique, l'approvisionnement en nourriture, en arme, en matériel divers
10 et varié et tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir faire fonctionner
11 une unité normalement ?
12 R. Nous disposions de nos propres services logistiques sur le mont Velebit
13 et tout le service du MUP reposait sur ce système qui fournissait des
14 équipements, les achats à commencer par les achats d'équipement, de
15 matériel, l'autorisation financière, et cetera. Nous disposions de leur
16 assistance en la matière. Pour ce qui est des provisions, au départ, elles
17 étaient acheminées par cheval parce que c'était la manière la plus simple
18 et la plus pratique de faire venir des provisions qui passaient par des
19 cols montagneuses. Nous avions les équipes de logistique qui travaillaient
20 dans des conditions très difficiles et très rudes mais, néanmoins, étant
21 donné les conditions très rudes climatiques qui prévalaient le mieux et la
22 seule solution c'était d'utiliser des chevaux et des animaux bâtés pour
23 acheminer ces approvisionnements.
24 Q. Donc, si je vous ai bien compris, l'Unité de Police spéciale -- les
25 Unités de Police spéciale à Velebit ont passé déjà pas mal de temps avant
26 l'opération Tempête ?
27 R. Est-ce que vous parlez du déploiement de l'équipe de combat ou la
28 préparation ?
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1 Q. De préparations.
2 R. Pendant le courant du mois de juillet, pour autant que je le sache, et
3 bon, personnellement, j'étais sur le terrain, nous nous sommes dits qu'il
4 allait se passer quelque chose d'important, une opération qui allait
5 devenir l'opération Tempête. Et cela était aux environs du 29 juillet, nous
6 étions sur le mont Velebit et dans notre zone de responsabilité, on nous a
7 présenté les objectifs de l'opération qui étaient semblables à ceux de
8 l'opération Tempête.
9 Et après deux ou trois jours sur le mont Velebit, cette opération a été
10 rappelée. Alors, je ne sais pas si cela a été traité ou considéré comme un
11 exercice mais on pourrait dire que c'était une sorte de répétition générale
12 de l'opération Tempête.
13 Suite à quoi, il y a eu une analyse très détaillée de cette action qui
14 avait été interrompue parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de 2 000
15 hommes qui étaient positionnés sur le mont Velebit, y compris une partie
16 d'artillerie et des équipement, comme si nous menions une véritable
17 opération et nous avons tiré certains enseignements et certaines
18 conclusions en matière de communications et de tactiques qui ont ensuite
19 trouvé leur application lors de la véritable opération Tempête.
20 Q. Si nous pouvons maintenant passer à la page suivante du document qui
21 figure à l'écran. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le
22 titre de ce document est manuscrit, et il est dit que c'est un ordre du
23 général Mladen Markac pour l'opération Tempête. Il s'agit d'un document en
24 date du 26 juin 1995 et je pense - dites-moi si je me trompe - qu'il s'agit
25 précisément ce dont vous venez de nous parler il y a une minute ou deux.
26 C'est un document qui provient de l'état-major de l'armée de l'intérieur.
27 A l'époque, c'était le général Janko Bobetko qui était le commandant,
28 l'état-major, et il a été présenté au commandant de l'Unité spéciale du
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1 MUP, le commandant Mladen Markac.
2 Donc, selon ce document un ordre est donné aux forces spéciales du
3 ministère de l'Intérieur depuis la base opérationnelles de Velebit et suive
4 les noms de positions que nous pouvons voir sur la carte. Un ordre est
5 donné de lancer des attaques sur certaines lignes pour garder Mali Golic,
6 Sveti Rok, Gracac et Prezid pour capturer ces endroits-là. Donc, il est dit
7 précisément que les routes menant à Gospic et à Gracac doivent être
8 coupées, que cette route doit être coupée que dans la section de Sveti Rok
9 et Stikada également, qu'il faut capturer un émetteur de radio à Celavac,
10 qu'il faut mettre sous leur contrôle le col à Prezid et qu'il faut se
11 regrouper -- regrouper les forces militaires et placer sous leur contrôle
12 la route.
13 Alors, la page suivante, s'il vous plaît, maintenant.
14 Le chef Bobetko donne l'ordre suivant : la préparation doit être réalisée
15 en deux étapes sur une durée de trois jours au total. Ensuite, suit une
16 description détaillée des étapes une et deux respectivement.
17 Si vous vous reportez au point 3 il est dit que les forces récentes doivent
18 constituer une défense active. Si la situation tactique est favorable et
19 bien il faut aussi qu'il y ait des attaques pour pouvoir porter des menaces
20 sur la route qui va de Medak à Sveti Rok. Il est aussi dit qu'il y ait une
21 coordination avec les commandements de coordination à Split, Zagreb et le
22 commandement de la 7e Brigade des Gardes. Les forces de police spéciale
23 doivent être prêtes le 29 juin à 5 heures. L'ordre est aussi transmis aux
24 commandants des zones de recrutement de Split et Gospic.
25 C'est un ordre qui fait que vous et un autre 2 000 membres des forces de
26 police spéciale vous êtes rendus à Velebit au début du mois de juin. Une
27 opération a été prévue qui en fait n'a jamais eu lieu. Ensuite, vous vous
28 êtes retiré de Velebit; c'est bien cela ?
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1 R. Oui. Excusez-moi, je me suis trompé d'un mois tout à l'heure, je
2 parlais de juillet lorsqu'en fait, il s'agissait du mois de juin, et je
3 voudrais corriger ce fait. Oui, c'est bien l'ordre concernant cette
4 opération qui n'a jamais été réalisé. Nous étions convaincus que cette
5 opération allait être lancée, nous étions fins prêts le jour dit, à l'heure
6 dite, nous nous étions bien préparés pour répondre aux tâches qui étaient
7 précisées ici. Nous étions tout à fait prêts à lancer cette opération.
8 Q. J'imagine que vous avez noté comme tout le monde ici au sein de ce
9 prétoire qu'il n'y a pas de mention explicite du terme Storm ou Tempête
10 opération dans cet ordre ?
11 R. Non, il n'y a pas de référence à l'opération Tempête.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
13 dossier.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3535.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D535 est versé au dossier.
18 Est-ce que je peux vous poser une question, Monsieur Janic ? Ce que nous
19 voyons ici c'est que le général d'état-major Janko Bobetko donne des ordres
20 dans le cadre de ses fonctions à M. Markac, qui est au ministère de
21 l'Intérieur. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre qui comporte des
22 ordres très précis ou des détails opérationnels très précis quant à ce qui
23 doit être fait et dans quel ordre.
24 Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un commandant militaire
25 peut donner des ordres à un commandant de la police concernant le
26 déploiement de ces troupes et lui dire ce qu'il est censé faire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
28 Les forces de police spéciale faisaient partie des forces armées de la
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1 République de Croatie. Ils étaient sur le point de réaliser des opérations
2 militaires, tous les ordres d'opération militaire venaient ou émanaient de
3 chef d'état-major, le responsable de l'état-major et je suis sûr que le
4 ministre avalisait ce genre de chose au préalable. Je ne me souviens pas
5 très bien, mais toutes les opérations concernant la guerre étaient dirigées
6 depuis un centre opérationnel et ceci s'applique aussi dans ce cas de
7 figure.
8 Nous étions juste une composante des forces armées, bien sûr, nous
9 étions des policiers, mais nous faisions aussi partie des forces armées.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] J'allais aborder ce point un petit peu plus
11 tard.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. A ce moment-là, j'attendrai
13 mais ça m'est venu à l'esprit, parfois c'est vrai que l'on pose une
14 question qui peut parfois aider la Défense ou les autres parties.
15 Vous pourrez poursuivre.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.
17 Est-ce qu'on peut avoir maintenant la pièce D00-1421 ?
18 Q. Monsieur Janic, vous avez dit que vous étiez prêt mais qu'ensuite, on
19 vous a fait vous retirer de Velebit. Vous avez sous les yeux le document
20 qui vient du chef d'état-major en date du 26 juin, donc, trois jours se
21 sont écoulés depuis les derniers documents, 29 juin, document qui émane
22 aussi du responsable d'état-major Janko Bobetko et qui est adressé à M.
23 Markac et qui nous dit la chose suivante : "Etant donné le nouveau
24 contexte, un nombre plus important d'Unités spéciales du MUP engagées selon
25 mon ordre dont l'heure et la date figure, doivent immédiatement se retirer
26 et rentrer à leur base."
27 Ce qui est immédiatement transmis au commandant de Split et à Gospic.
28 Cela correspond à la situation que vous avez connue sur le terrain ?
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1 R. Oui, tout à fait. Il y a eu un ordre de retrait.
2 Q. Très bien. Donc, vous vous êtes retiré, est-ce que vous pouvez nous
3 dire ce qui s'est passé exactement après cela ou plutôt est-ce qu'on peut
4 avoir un numéro pour ce document ? Un instant, s'il vous plaît.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du D536.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D536 est versé au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question et vous avez
10 -- il est interrompu, vous avez -- ou plutôt, attendons d'avoir un numéro.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, j'avais oublié quelque chose.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, poursuivez.
13 M. MIKULICIC : [interprétation]
14 Q. Suite à cette décision du général Bobetko concernant le retrait des
15 forces du mont Velebit, vous vous êtes retiré; que s'est-il passé après
16 cela ? Que s'est-il passé ? Nous sommes maintenant en juillet 1995 ?
17 R. Toutes les unités sont revenues à leur base, l'administration de la
18 police, sauf ceux qui étaient en train de contrôler les lignes de défense
19 le long de Velebit. Il y a eu certaines préparations et, manifestement, une
20 opération était imminente. Il s'agissait de préparations d'ordre tactique,
21 et donc, des parties autour du mont Velebit faisaient l'objet de
22 reconnaissance. Il y a eu aussi des opérations de renseignements sur les
23 positionnements des forces ennemies. Nous sommes allés vérifier les lignes
24 ennemies. Nous avons recueilli des renseignements et nous avons procédé à
25 des analyses, et l'opération a été sur le point de se réaliser. Elle était
26 prévue.
27 Q. Vous dites que l'opération fait participer plus de 2 000 membres des
28 Unités spéciales à Velebit; comment est-ce que ce groupe a-t-il été
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1 constitué ?
2 R. Nous les avons appelés des forces collectives ou forces spéciales qui -
3 - enfin, il y avait un jargon militaire spécial. Donc, ils étaient placés -
4 - ils étaient positionnés dans leur base, et donc, lorsqu'ils avaient une
5 évaluation qui disait il y avait une certaine opération à réaliser, donc,
6 dans ce secteur, on appelait un certain nombre d'unités, par exemple, 3 000
7 hommes qui était le nombre requis, donc, il y avait quelque 3 000
8 personnes, par exemple, qui pourraient être appelés pour constituer jusqu'à
9 15 000 unités et regroupées sous un seul commandement. Il y avait juste un
10 seul objet, c'était de réaliser un certain nombre de tâches qui étaient
11 provisoires. Dès que ces tâches étaient remplies, étaient terminées, les
12 forces spéciales étaient dissoutes et chacune des unités revenait à sa
13 propre base, sous sa propre administration et revenaient à leurs travaux
14 normaux.
15 Q. Bien. Alors, pour bien m'assurer d'avoir compris, il y avait en tout 19
16 administrations de la police, dont certaines étaient des Unités de la
17 Police spéciale et puis il y avait l'ATJ de Lucko. Alors, un certain nombre
18 d'hommes avaient été appelés, et puis ensuite, ils avaient en quelque sorte
19 constitué ce groupe collectif
20 -- enfin, ce groupe de forces collectif - si je peux me permettre de
21 l'appeler comme cela - et ils opéraient en tant que groupe indépendant avec
22 une mission et des objectifs bien précis, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Bien. Donc, lorsque un groupe tel que celui que je viens de décrire
25 était constitué, sous quel commandement du secteur de la Police spéciale
26 était-il placé ?
27 R. Il était placé sous le commandement opérationnel du chef du secteur de
28 la Police du secteur. Alors, si vous regardez la voie hiérarchique, il y
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1 avait, bien entendu, le général Cermak qui était le premier -- le numéro un
2 des Unités de la Police spéciale. Et puis en instance opérationnelle, il y
3 avait également le chef du secteur de la Police spéciale.
4 Q. Par conséquent, tous les commandants des Unités de la Police spéciale
5 ne faisaient pas partie de ce groupe collectif. Il y en a certains qui sont
6 restés dans leur administration de police d'origine, n'est-ce pas ? Et sous
7 quel commandement était placé ces membres de la police ?
8 R. En fait, tant qu'ils restaient au sein de leurs propres administrations
9 de la police, ils étaient placés sous le commandement de leur chef, le chef
10 de leur administration de la police. Il faut savoir que tout le monde n'a
11 pas été convoqué pour faire partie de ces groupes parce que nous avions des
12 positions qui avaient été établies en Croatie du sud et nous avions après
13 l'opération Eclair, certaines forces qui se trouvaient positionnées en
14 Slavonie occidentale. Donc, physiquement, il n'était pas possible de les
15 regrouper tous.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, la question se
17 scinde en trois questions. Me Mikulicic cite -- d'abord dit, donc : tous
18 ces groupes de police ne faisaient pas partie, et toutes ces Unités de la
19 Police ne faisaient pas partie de ce groupe collectif, et certains qui sont
20 restés avec leur administration originale, et puis ensuite, il y a
21 poursuivi en demandant sous quel commandement ils étaient placés.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis, en plus, le témoin, en
23 quelque sorte, avait établi un ordre qui, en quelque sorte, était perdu
24 dans la question. Parce qu'il a dit : "Tant qu'ils restaient au sein de
25 leur propre administration de police." Donc, il y a un certain désordre de
26 la question qui ensuite a été rectifié à présent le témoin.
27 Madame Mahindaratne, souhaitez-vous dire autre chose ?
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne comprends pas votre problème, Madame
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1 Mahindaratne.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, on n'a pas donné au témoin la
4 possibilité de répondre à la première question, à savoir -- bon, les mots
5 qui avaient été utilisés étaient -- avait été question de ce groupe
6 collectif. Il est question des Unités de la Police qui étaient attachées à
7 l'administration de la police et qui étaient séparées du secteur de la
8 police.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas eu de problème à
10 comprendre la question mais, d'après la réponse, je ne pense pas là non
11 plus que le témoin a eu des problèmes à comprendre la question. Bien que
12 l'on puisse critiquer la question qui est loin d'être claire, parce que ce
13 qui n'est pas clair, ce qu'on ne comprend pas très bien c'est quels membres
14 de la police était défection. Est-ce que c'était ceux qui étaient restés ou
15 ceux qui n'étaient pas restés ? Mais le témoin a parfaitement élucider ce
16 problème.
17 Mais je vois que, Maître Cayley, vous avez peut-être un point de vue
18 différent --
19 M. CAYLEY : [interprétation] Non, moi, je n'ai pas de point de vue sur la
20 question. Il s'agit d'une correction apportée au compte rendu d'audience.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. CAYLEY : [interprétation] Page 93, ligne 5, car il est question du
23 général Cermak, alors que le témoin avait parlé du général Markac.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui en effet est une source de
26 préoccupation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends, je comprends.
28 Laissez-moi vérifier tout cela. Page 93, ligne 5.
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1 Ecoutez, je ne sais pas s'il s'agit d'une question de traduction. Monsieur
2 Janic, vous avez apporté une réponse, il s'agissait du commandement exercé
3 sur un groupe tel que le groupe constitué au sein du secteur de la police
4 spéciale, et vous, vous avez dit qu'ils étaient placés sous le commandement
5 opérationnel du chef du secteur de la Police spéciale.
6 Bien entendu, si vous prenez en considération la voie hiérarchique, il y
7 avait également le général, et moi, je pense, d'après mes souvenirs, que
8 vous avez parlé du général Markac et non pas du général Cermak, qui est le
9 nom qui se trouve au compte rendu d'audience. Est-ce que cela a bien été
10 compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, il s'agissait du général
12 Markac. Je n'ai jamais mentionné le général Cermak.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai toutefois eu besoin de trois
16 minutes pour donner lecture d'une décision, donc, n'oubliez pas mes trois
17 minutes.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Alors, je vais me contenter de poser une ou
19 deux questions.
20 Q. Je suppose que les choses sont claires maintenant. Lorsque les Unités
21 de la Police spéciale se trouvent sur le territoire de l'administration de
22 la police, leur travail est avalisé par leur administration ?
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il est difficile d'entendre le
24 témoin qui n'a qu'un microphone branché.
25 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, puis-je répéter ? Chacune de ces
27 unités faisaient partie d'une administration de la police, puisque, bon,
28 elles avaient un budget annuel et tout cela était du ressort de cette
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1 administration de la police.
2 M. MIKULICIC : [interprétation]
3 Q. Toutefois lorsque ces forces collectives étaient constituées, comment
4 fonctionnait l'aspect financier pour ces forces collectives ? Est-ce
5 qu'elles avaient un budget qui leur était
6 propre ?
7 R. Non. Lorsque tel est le cas, ces forces n'ont pas véritablement leur
8 propre budget, mais l'administration financière qui fait partie du
9 ministère de l'Intérieur prend en considération tout besoin logistique dans
10 ces forces collectives auraient peut-être besoin. Ils peuvent utiliser nos
11 forces et nous leur ravitaillons -- il faut savoir que c'était le ministère
12 de l'Intérieur qui par l'entreprise de ce secteur financier leur
13 fournissait tout ce dont nous avions besoin en tant que forces collectives.
14 Q. [aucune interprétation]
15 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris la
16 question posée par Me Mikulicic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question parce
18 que l'interprète a eu des problèmes à vous suivre ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, oui, je vois. Je vois.
20 Q. Alors, voilà quelle était ma question : lorsque ces forces collectives
21 ont été constituées vous avez des membres de ces administrations de la
22 police qui font partie des forces collectives mais elles ne sont plus
23 financées ou payées par leurs administrations de police de départ; est-ce
24 exact ?
25 R. Oui, c'était.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] J'en ai terminé pour le moment puisque vous
27 m'aviez demandé, Monsieur le Président, un peu de temps.
28 Ce que je veux dire c'est que j'en avais terminé pour aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ainsi que j'avais compris,
2 Maître Mikulicic.
3 Avant que je ne vous donne lecture de la décision, je ne pense pas que le
4 témoin doit rester dans le prétoire.
5 Monsieur Janic, non, non, non, non.
6 Monsieur Janic, avant que vous ne quittiez le prétoire, je
7 souhaiterais vous demander de ne parler à personne de votre déposition,
8 qu'il s'agisse de la déposition que vous avez déjà faite ou de celle que
9 vous ferez, et nous aimerions vous retrouver ici demain matin dans ce même
10 prétoire à 9 heures. Je vous remercie.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant rendre la décision de
13 la Chambre sur la demande présentée par l'Accusation pour qu'une déposition
14 puisse être faite par visioconférence et avec la présentation de
15 déclarations au titre de l'article 92 ter du Règlement et les pièces qui
16 lui sont -- en ce qui concerne le Témoin 53. La Chambre reporte la partie
17 de sa réponse concernant la demande qui a trait à la présentation de
18 déclarations de témoin et ainsi que pour une pièce en vertu de l'article 92
19 ter jusqu'au moment où le témoin fera sa déposition. La présente décision
20 traite uniquement de la partie de la requête visant à faire entendre le
21 Témoin 53 par visioconférence. La date qui a été proposée pour cette
22 déposition est le 17 juillet 2008.
23 Les équipes de Défense des trois accusés ont répondu le 9 et le 10 juillet
24 qu'elles ne s'opposeraient pas à ce que cette partie de la déposition soit
25 faite par vidéoconférence.
26 Conformément aux dispositions de l'article 81 bis du Règlement de procédure
27 et de preuve du Tribunal, une Chambre peut ordonner que les débats se
28 tiennent par vidéoconférence si ceci correspond bien aux intérêts de la
Page 6287
1 justice. Comme cette Chambre l'a déjà énoncé, le critère posée à l'article
2 81 bis du Règlement est que si un témoin n'est pas à même de se rendre au
3 Tribunal et si sa déposition est d'une importance suffisante pour faire
4 qu'il serait injuste que la partie demanderesse puisse procéder sans cela,
5 et si l'accusé ne subit pas de désavantage dans son droit de confronter le
6 témoin.
7 L'Accusation fait valoir que le témoin n'est pas en mesure de venir à La
8 Haye pour faire une déposition en raison de problèmes de dos. Et
9 conformément à un certificat médical qui a été joint à la demande de
10 l'Accusation, son état fait que le témoin 53 n'est pas en mesure de
11 voyager. La Chambre est convaincue que le témoin n'est pas en mesure de
12 venir au Tribunal et ayant examiné les deux déclarations de témoins faites
13 par le témoin en 2003 et 2007, la Chambre reconnaît que cette déposition
14 est suffisamment importante pour faire qu'il serait inéquitable à l'égard
15 de l'Accusation de procéder sans l'avoir.
16 Pour finir, la Défense n'a pas fait valoir et la Chambre n'a pas constaté
17 que l'accusé serait désavantagé dans l'exercice de son droit de confronter
18 le témoin s'il est fait droit à la demande de pouvoir déposer par
19 vidéoconférence.
20 Par ces motifs, la Chambre décide qu'il est dans l'intérêt de la justice
21 d'entendre la déposition du Témoin 53 par vidéoconférence et fait droit à
22 la demande.
23 La Chambre demande au greffier de faire des arrangements nécessaires pour
24 qu'une liaison par vidéoconférence puisse être faite pour cette déposition
25 le 17 juillet 2008 ou autour de cette date.
26 Et ceci conclut la décision que rend la Chambre.
27 En ce qui concerne le Témoin 172, je n'ai pas encore préparé de décision,
28 la Chambre n'a pas encore préparé de décision de façon détaillée comme
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1 celle que je viens de lire en ce qui concerne le Témoin 53. Mais parce que
2 nous voulons d'abord examiner les objections de la Défense de M. Gotovina
3 pour ce qui est de s'opposer à ce que la déposition du Témoin 172 ait lieu
4 par vidéoconférence, la Chambre a dans l'intervalle examiné ceci et est
5 parvenue à la connaissance qu'elle fera droit à la demande de pouvoir faire
6 déposer par vidéoconférence également pour le Témoin 172. Et donc, je note
7 ceci pour le compte rendu essentiellement pour faciliter les préparatifs du
8 Greffe, et donc, il y a aurait une décision analogue à celle que pour le
9 Témoin 53, la même pour le Témoin 172, une fois que nous l'aurons préparé.
10 Nous pouvons lever la séance jusqu'à demain.
11 Oui, Madame Mahindaratne.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
13 avant que la Chambre ne lève la séance, pourrais-je officiellement demander
14 que les documents qui ont été directement présentés hier, sans le
15 truchement du témoin, soient admis au
16 dossier ? Après que la Chambre a levé la séance, je rencontrerai le
17 greffier et je préciserai quels sont les documents qui doivent être laissés
18 en dehors --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, Madame Mahindaratne, ne
20 soyez pas surprise si la Chambre souhaite d'habitude voir ces documents
21 avant de prendre des décisions qui les concernent pour voir si ceci va bien
22 et nous pourrons voir si nous pouvons faire une décision à ce moment-là.
23 Nous ne pouvons pas prendre de décision sans avoir vu les documents.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : Mme Mahindaratne [imperceptible] elle parle en même temps.
26 Le Président [imperceptible] également parle en même temps.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 La demande formelle est maintenant inscrite au compte rendu et, là encore,
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1 cette liste donc est reçue ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle a été déposée de la façon
4 habituelle auprès du greffe et/ou est-ce que c'était avec une communication
5 avec la Chambre ?
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Elle a été déposée par courrier
7 électronique au Greffe et je ne sais pas si ceci est considéré comme
8 suffisant comme forme de dépôt, mais je pense que ça a été la procédure
9 suivie jusqu'à présent.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, si nous devions faire
11 droit à cela et que ces documents soient retenus au compte rendu, en fait,
12 je pense que la pratique serait que le greffier, à ce moment-là, dépose une
13 liste sur lesquels il aurait déjà ajouté les numéros de pièces, et qu'une
14 fois que la Chambre aurait pris la décision des admettre comme pièces au
15 dossier, à ce moment-là, le greffier pourrait présenter une liste
16 définitive. Et comme ça on saurait où on en est.
17 Maître Kuzmanovic.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrais-je faire une suggestion qu'en
19 effet, les documents qui sont utilisés pour un contre-interrogatoire
20 doivent rester en attente que la déposition a été faite et nous pourrions
21 voir, à ce moment-là --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas de problèmes. Il me semble
23 que c'est une solution pratique. Néanmoins, nous souhaiterions savoir où
24 l'on en est partant de l'hypothèse que ces documents seront admis parce
25 que, sans ça, il faudra traiter la question une fois que M. Janic sera
26 parti, et à ce moment-là, nous serons trop tard pour poser des questions en
27 ce qui concerne les documents -- pour lui poser des questions et il est
28 entendu que toutes les parties dont pour des raisons pratiques éviteront de
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1 faire des doublons. Sinon, je --
2 Y a-t-il autre chose ?
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain
7 vendredi 11 juillet dans le prétoire numéro II.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 11 juillet
9 2008, à 9 heures 00.
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