Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Je dois tout d'abord faire corriger quelque chose pour le compte rendu.

 13   Lorsque la Chambre a décidé d'admettre au dossier les deux déclarations,

 14   c'est-à-dire une déclaration et une audition qui a été enregistrée en

 15   vidéo, j'avais oublié d'ajouter que la vidéo est également versée au

 16   dossier, pas strictement en vertu des dispositions de l'article 92 ter

 17   parce que 92 ter ne parle pas des vidéos, il n'y est pas question, mais,

 18   bien entendu, les liens sont suffisamment étroits pour que la transcription

 19   de l'interview soit admise sous le même numéro de pièce, par conséquent, ça

 20   comprend à la fois la vidéo et la transcription de l'audition.

 21   Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à poursuivre ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, allez-y.

 24   LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je voudrais vous rappeler, Monsieur

 27   le Témoin, Monsieur Janic, que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 28   solennelle que vous avez faite qui était de ne dire que la vérité, toute la

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  1   vérité et rien que la vérité.

  2   Allez-y.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  4   simplement clarifier sur un point. Je voudrais savoir si je peux demander

  5   un peu plus de temps pour mon interrogatoire. Je demande l'indulgence de la

  6   Chambre, j'ai fait une erreur dans l'estimation du temps dont j'avais

  7   besoin et je serais reconnaissante si on pouvait m'accorder davantage de

  8   temps tout au moins pendant le premier volet d'audience. Je vais m'efforcer

  9   d'en terminer dans l'heure.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien vous efforcer de

 11   terminer dans l'heure, ça ce sera peut-être un peu plus que ça, mais la

 12   Chambre ne va pas immédiatement vous arrêter.

 13   Allez-y.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Monsieur le Greffier, je voudrais maintenant demander le document 5232.

 16   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Alors, Monsieur Janic, pouvez-vous expliquer -- vous

 18   voyez le document, n'est-ce pas, il est déjà à l'écran. Il y a là un ordre

 19   qui a été donné par M. Markac et qui porte la date du 6 décembre 1999, et

 20   est adressé à l'Unité Lucko et il ordonne d'envoyer des armes qui doivent

 21   être réparées ou qui doivent être éliminés.

 22   Pourriez-vous nous expliquer quand les armes en question sont réformées, ce

 23   qui se passe pour ces armes ? Est-ce qu'elles sont détruites ? Est-ce qu'on

 24   les conserve quelque part ?

 25   R.  Oui, je me peux expliquer. Puisque pour à ce moment-là, je suis le

 26   commandant d'une Unité spéciale du MUP, je fonctionne -- j'opère de la même

 27   manière que chaque fois qu'une arme, par exemple, est endommagée ou brisée

 28   -- ou qu'on pense du fait quelle est brisée ou quelque chose d'anormal se

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  1   passe lors des vérifications régulières annuelles, et il y a donc deux

  2   procédures régulières qui sont les suivantes :

  3   Les armes qui sont brisées ou qui fonctionnent mal peuvent être réparées,

  4   si possible, et ça c'est un organe, une commission du MUP qui s'occupe

  5   spécialement du fait de réformer ce type d'armes, et dans ce cas-là, elles

  6   sont détruites. Elles ne sont pas entreposées, elles ne sont pas

  7   conservées. Donc, la même procédure a été appliquée alors et elle est

  8   toujours appliquée aujourd'hui, tandis que les armes qui sont réparables,

  9   sont réparées. Par exemple, s'il s'agit d'un canon qui est rouillé ou brisé

 10   et si l'arme en question est inutilisable bon quand une quantité suffisante

 11   est réunie, il faut que ceci soit fait d'ailleurs sous la surveillance

 12   d'une commission.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas de version anglaise

 14   de ce document à l'écran. Est-ce qu'il y a une explication à cela ? Parce

 15   que, pour moi, mon B/C/S n'est pas suffisamment bon.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais

 17   l'impression qu'il y avait également un exemplaire anglais qui avait été

 18   téléchargé sur le logiciel e-court. En fait, je l'avais vu hier soir.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a pour le

 20   moment pas de traduction anglaise sur le système e-court.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie papier à

 22   porter de la main ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous m'autoriseriez à ajouter

 25   quelque chose. Tous les autres services du ministère de l'Intérieur

 26   s'occupent de retirer, réformer les armes qui fonctionnent mal. Ceci ne

 27   s'applique pas seulement à la police spéciale, ça s'applique à la police

 28   criminelle ainsi qu'aux autres services du MUP. Ils procèdent à des

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  1   inspections techniques, à des réparations, et l'on décide d'éliminer les

  2   armes qui sont inutilisables et nous faisons actuellement partie de ce

  3   système et nous faisions partie du système à l'époque.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  5   pourrions voir la traduction en anglais sur e-court, s'il vous plaît ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ecoutez, ne passons pas trop de

  7   temps sur --

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

  9   demander, s'il vous plaît, que ce document soit versé au dossier comme

 10   élément de preuve.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 12   Pas d'objections, Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce numéro P578.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour que je comprenne bien, Madame

 15   Mahindaratne, ceci est pour montrer comment ça marche, n'est-ce pas, ce

 16   système ?  C'est comme ça ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Hier soir,

 18   j'avais également présenté d'autres documents connexes et nous allons

 19   présenter la demande plus tard à ce sujet à la Chambre de première

 20   instance.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Donc, Monsieur le Greffier, vous avez dit qu'il s'agirait du 578.

 23   Donc, le P578 est admis au dossier.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je

 26   demander maintenant le numéro 770 ?

 27   Q.  Et, Monsieur Janic, je voudrais vous demander de regarder le paragraphe

 28   65 de votre déclaration de 2004.

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  1   Au paragraphe 65 de cette déclaration, vous dites que vous étiez chargé

  2   d'une opération de ratissage ou de nettoyage qui se trouvait dans le

  3   secteur du mont Promine, le 26 août 1995, et vous avez décrit cette

  4   opération, le mont Promine --

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et vous dites que l'Unité Lucko a également participé à cette opération

  7   et que M. Celic commandait cette opération, lui aussi, le 26, et vous dites

  8   : "Je me rappelle que pratiquement au moment où l'opération a commencé j'ai

  9   été informé par un membre de l'Unité de Lucko qu'ils s'étaient trouvés dans

 10   un affrontement avec deux soldats ennemis et qu'ils avaient ouvert le feu.

 11   J'ai pu entendre les explosions et des coups de feu qui avaient été tirés.

 12   Et au paragraphe 66, vous dites : "Après avoir reçu ces renseignements,

 13   j'ai pu voir quelque chose était en feu dans un village voisin et j'ai

 14   également été informé du fait qu'on avait utilisé dans ces villages, qu'on

 15   devait d'assurer la sécurité parce que le train du président Tudjman et

 16   divers diplomates était censé passer par là. Ils avaient donc contacté

 17   Mladen Markac --"

 18   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi.

 20   Q.  "-- je suis arrivé à la fin de l'opération et je lui ai dit qu'il y

 21   avait donc un conflit, que deux terroristes avaient réussi à s'échapper. Il

 22   a demandé comment ces maisons avaient pris feu et n'a pas été heureux du

 23   fait que ça a eu lieu. Il a dit qu'il pourrait y avoir une enquête sur

 24   l'incendie de ces maisons. On lui a dit c'est l'unité de Lucko qui lui a

 25   dit qu'il avait eu une utilisation d'un lance-roquettes et que c'était la

 26   cause pour laquelle ces maisons aient pris feu."

 27   Q.  Monsieur Janic, lorsque vous avez reçu ces renseignements de M. Celic,

 28   il y avait cet incident; est-ce que vous êtes allé au village où les

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  1   maisons étaient en feu ?

  2   R.  Non, pas immédiatement. Je suis allé seulement plus tard.

  3   Q.  C'était le village dont je ne suis pas sûre de l'avoir bien prononcé

  4   Ramljane; vous connaissez le village dont je veux

  5   parler ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et lorsque vous êtes allé les voir plus tard, combien de maisons

  8   avaient brûlé ? Qu'est-ce que vous avez observé ?

  9   R.  Plusieurs. En fait, quelques bâtiments de ferme avaient brûlé, peut-

 10   être une maison. Je n'ai pas traversé -- inspecté l'ensemble du village; je

 11   suis allé simplement jusqu'à l'entrée du village.

 12   Q.  Et, vous avez dit immédiatement lorsque vous avez reçu ces

 13   renseignements que vous aviez, vous vous étiez adressé à M. Mladen Markac,

 14   et que M. Markac est arrivé là. Alors, est-ce que M. Markac est allé au

 15   village de Ramljane ? Vous dites qu'il était contrarié par le fait qu'une

 16   maison était en feu; est-ce qu'il est allé au village ? Est-ce qu'il a vu

 17   les maisons qui étaient en feu ? Ou -- excusez-moi, vous avez dit bâtiment

 18   de ferme, quelques bâtiments de ferme et une maison ?

 19   R.  Oui, M. Markac est venu pas mal plus tard et il n'est pas entré dans le

 20   village. Tous les renseignements qu'il avait concernaient ce qui s'était

 21   passé là, et c'était moi qui les avais reçus. Il les avait reçus de moi.

 22   Mais je dois dire que j'ai fait une erreur très importante là, son

 23   chauffeur m'a dit qu'il était à Gracac, mais il était --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que l'on parle un peu plus

 25   lentement, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vraiment que vous parliez

 27   à une vitesse plus modérée parce que les interprètes ne peuvent pas vous

 28   suivre.

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  1   Alors, je vous demande de recommencer. Vous avez dit que

  2   M. Markac était venu passablement plus tard de sorte qu'il n'était pas

  3   entré dans le village, et que tous les renseignements qu'il avait sur ce

  4   qui s'était passé là, il les avait reçus de vous, de moi, avez-vous dit. Et

  5   ensuite, vous avez dit quelque chose concernant une erreur importante. Je

  6   voudrais vous demander de reprendre là.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je croyais que M. Markac était à Knin à

  8   l'époque. Or, il était à Gracac. C'est la raison pour laquelle il est

  9   arrivé tard et il ne pouvait pas arriver à temps. Donc, il est arrivé

 10   seulement après que l'action de ce jour-là ait pris fin. La réunion que

 11   j'ai convoquée à la fin de l'action avec les personnes avaient pris part et

 12   qui avaient où avait eu lieu cet affrontement armé, j'ai éprouvé la

 13   nécessité en tant que commandant de l'opération puisque le train dit de la

 14   liberté était censé arriver là, et que c'était tout près de la voie ferrée;

 15   je voulais que le général voit ce dont il s'agissait parce qu'il n'y avait

 16   aucun doute qu'il y avait eu affrontement, combat et que l'incendie avait

 17   été indiscutablement causé par l'utilisation de lance-roquettes à main. Par

 18   conséquent, je n'avais aucun doute concernant les rapports reçus des

 19   commandants.

 20   Toutefois, vu la situation délicate dans le secteur, je souhaitais

 21   que lui-même vienne voir et se convaincre de ce dont j'avais été moi-même

 22   convaincu. Quand j'ai dit que le général n'était pas content, bien sûr, il

 23   n'était pas content parce que ceci pouvait causer certains problèmes, alors

 24   que le train de la liberté devait passer par là.

 25   Lors de ces réunions avec les personnes qui avaient participé à

 26   l'opération, il a exprimé son mécontentement et a déclaré qu'il procèderait

 27   à des recherches et des enquêtes de façon à établir très exactement ce qui

 28   s'était passé, et ce qui avait été dit et décrit -- si ceci correspondait

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  1   bien à ce qui avait été dit et décrit.

  2   Plus tard, avant de partir -- ou avant que nous ne partions chacun

  3   dans notre direction, le général m'a chargé de vérifier tous les

  4   renseignements disponibles et d'interviewer les commandants de l'ATJ Lucko

  5   et les autres commandants de façon à vérifier pour voir si les rapports

  6   reçus étaient vrais.

  7   Après les avoir entendus, j'ai établi que c'était exactement ce qui

  8   s'était passé.

  9   Q.  Monsieur Janic, ça fait déjà un certain temps, mais je voudrais, pas

 10   mal de temps est passé mais je voudrais vous demander de revenir aux notes

 11   de votre audition, il s'agit de la troisième partie de P553. Je me réfère

 12   pour ce qui est des comptes rendus au 5309, à la page 43.

 13   Vous dites, en faisant référence à l'incident - et je ne veux pas perdre de

 14   temps en donnant lecture de tout cela - vous dites, au milieu de la page,

 15   du côté de la ligne 14 : "Et je savais que le général Markac s'est trouvé

 16   dans le secteur, à ce moment-là. Donc, pour m'assurer qu'il n'y aurait pas

 17   de problème parce que pour le train de la liberté, je ne doutais à un

 18   moment quelconque que les hommes étaient abusés de leur pouvoir ou abusés

 19   de la force ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai simplement appelé le

 20   général Markac qui se trouvait dans le secteur et je savais qu'il pouvait

 21   arriver dans les 20 minutes suivantes pour que nous puissions aller

 22   ensemble voir ce qui s'était passé. Juste pour m'assurer qu'il n'y aurait

 23   pas de problème pour le train de la liberté, le lendemain. En tant que

 24   supérieur dans la zone à l'époque, le général Markac, je pensais qu'il

 25   serait prudent de l'appeler."

 26   Puis la question a été posée : "Est-ce que vous savez où

 27   M. Markac se trouvait dans le secteur à ce moment-là précis ?"

 28   Réponse : "Non, je ne le sais et je pense que M. Markac est venu plus

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  1   tard sur le secteur ou dans la région. Oui, bien sûr, après cela, je l'ai

  2   appelé en lui demandant de venir."

  3   Puis nous poursuivons en disant : "Je pense que la raison pour

  4   laquelle il se trouvait dans le secteur c'est qu'il devait y avoir une

  5   grande manifestation où Tudjman prenait des photos ou des photos seraient

  6   prises avec Tudjman et tous les généraux, vous avez quand il descendrait du

  7   train, et donc il y est allé."

  8   Donc, Monsieur Janic, j'essaie simplement - mais peut-être que vous

  9   avez oublié puisqu'il y a un moment vous avez dit que vous aviez entendu

 10   quelque chose du chauffeur -- de son chauffeur - vous avez dit qu'en 2004

 11   et maintenant en 2005, que M. Markac se trouvait dans le secteur et que

 12   vous saviez qu'il allait 20 minutes plus tard.

 13   Alors, qu'est-ce qui est exact dans tout cela ?

 14   R.  Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit maintenant qu'il était à

 15   Zagreb, mais ce est exact c'est qu'il était à Gracac. J'avais pensé à

 16   l'époque qu'il était à Knin. Dans ce cas, il n'aurait pas réussi à arriver

 17   dans les 20 minutes. Son chauffeur

 18   m'a dit qu'il avait été à Gracac. Par conséquent, il ne se trouvait pas à

 19   Zagreb mais à Gracac. C'est un secteur un peu plus vaste, mais il ne se

 20   trouvait pas à Knin; il était à Gracac.

 21   Q.  Excusez-moi, c'est moi qui ai fait l'erreur en disant Zagreb au lieu de

 22   Gracac.

 23   R.  Le fait c'est que le train de la liberté est -- bon, la gare principale

 24   était à Knin et tous les généraux, après l'opération victorieuse, devaient

 25   recevoir certaines distinctions ou honneurs du président, et les officiers

 26   -- tous les officiers subalternes qui dirigeaient cette opération étaient

 27   là pour la cérémonie. C'était la raison de l'arrivée de tous les généraux

 28   qui avaient pris part à l'opération Tempête, de façon à ce qu'ils puissent

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  1   être présents à la cérémonie.

  2   Q.  Monsieur Janic, vous poursuivez en disant à la page 46 que -- enfin, on

  3   vous pose la question : "Est-ce que vous étiez là lorsque M. Markac s'est

  4   adressé aux membres de l'Unité Lucko ?"

  5   Réponse : "Oui."

  6   Donc à quel membre de l'Unité de Lucko M. Markac s'est-il adressé ? Etait-

  7   ce le commandant, M. Celic, qui commandait l'opération, ou est-ce que

  8   c'était quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'était un instructeur ou un membre

  9   de l'unité ?

 10   R.  Bien, c'était une petite unité, qui comptait de 30 à 35 hommes, et il

 11   s'est adressé à tous. Mais il y avait d'autres membres d'autres unités qui

 12   se trouvaient là également. C'était un secteur dans lequel se trouvaient

 13   les véhicules, et tous ceux qui avaient participé à l'action se trouvaient

 14   là.

 15   Q.  Au paragraphe 50, on vous pose la question : "Vous rappelez-vous avoir

 16   vu M. Markac, qui avait eu une discussion presque face à face, une dispute

 17   pratiquement face à face avec M. Drljo ?"

 18   Et votre réponse est : "Je veux dire, oui, oui, je l'ai entendu, vous

 19   savez, je ne peux pas dire ce qui a été dit ce qu'ils se sont dits entre

 20   eux. Je pouvais entendre Drljo dire grommeler quelque chose mais je n'étais

 21   pas suffisamment près pour entendre ce qui a été dit entre eux, ce qui se

 22   sont dits."

 23   Et vous souriez, Monsieur Janic, lorsque je lis ceci. Est-ce que vous vous

 24   rappelez l'incident ?

 25   R.  Je me rappelle de la même manière que j'ai décrit en 2005. J'ai vu

 26   qu'il y avait un échange entre eux, mais je ne pouvais pas comprendre les

 27   mots qui étaient prononcés.

 28   Q.  Est-ce que c'était un échange hostile ? Est-ce que vous avez eu

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  1   l'impression que la raison pour laquelle M. Markac s'adressait à M. Drljo

  2   dans cette manière c'était à cause de l'incident des bâtiments qui avaient

  3   pris feu à Ramljane ?

  4   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse parce que je n'ai pas entendu ce

  5   qu'ils se disaient.

  6   Q.  Monsieur Janic, est-ce que vous savez si à un moment quelconque après

  7   cet incident, M. Drljo ou un membre de l'Unité de Lucko ont fait l'objet

  8   d'une enquête concernant cet incident, ou bien, si des mesures

  9   disciplinaires ont été prises contre un membre quelconque de l'unité Lucko

 10   ?

 11   R.  Voyez-vous, tout ce qui s'est passé le 26, pour moi, en tant que

 12   commandant, après avoir procédé à des entretiens -- après avoir entendu les

 13   chefs de section les commandants d'unité j'ai établi qu'il n'y avait eu

 14   aucun excès de pouvoir et je n'ai pas traité ceci comme un incident. Par

 15   conséquent, il n'y avait aucune raison d'imposer ou de lancer une procédure

 16   disciplinaire.

 17   Q.  Est-ce qu'un rapport vous a été présenté par M. Celic en ce qui

 18   concerne cet incident ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Quand vous êtes allé aux archives, Monsieur Janic, est-ce que vous avez

 21   le rapport de M. Celic concernant la journée du 26 ?

 22   R.  Oui, je crois que oui. Je crois que oui. C'était un rapport donc qui

 23   était rédigé, qui avait été écrit, qui était identique au rapport verbal,

 24   et sur la base de son rapport écrit, j'avais moi-même rédigé mon propre

 25   rapport, qui avait été envoyé à l'état-major à Gracac, ce qui était la

 26   procédure normale, et puis voilà tout.

 27   Q.  Vous dites que vous avez envoyé votre rapport à l'état-major à Gracac,

 28   comme c'était la procédure normale. Et au paragraphe 67 de votre

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  1   déclaration de 2004, Monsieur Janic, si vous voulez bien regarder, Vous

  2   dites que vous n'avez pas pu trouver votre rapport concernant cette

  3   opération lorsque vous avez fait les vérifications des archives ni tout

  4   autre rapport indépendamment de celui que le général Markac a présenté à

  5   l'état-major principal.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vais vous

  7   demander, s'il vous plaît, si vous pourriez présenter le document 1856,

  8   s'il vous plaît.

  9   Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai pas pu présenter le document

 10   précédent pour qu'il soit reçu comme élément de preuve au dossier, c'était

 11   le 770, mais je le ferais ensuite parce que je ne veux pas créer de

 12   confusion.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Veuillez poursuivre.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Janic, est-ce que c'est bien là le document que vous avez vu

 17   aux archives en ce qui concerne cette opération ? Il s'agit du rapport de

 18   M. Markac ?

 19   R.  Je crois que oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire remonter le

 20   texte un peu de façon à ce que je puisse voir le bas de la page ? Ou peut-

 21   être que je peux le déplacer moi-même, mais je ne suis pas tout à fait sûr

 22   comment procéder.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder la

 24   page 2, s'il vous plaît, voir la page 2 ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,

 26   s'il vous plaît, nous montrer la page 2 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la portion concernant Lucko, ATJ de

 28   Lucko, et il y a eu des heurts armés qui ont eu lieu et qui correspondent

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  1   au rapport que j'ai présenté.

  2   Je ne vois rien à ce sujet qui soit questionnable. C'est quelque

  3   chose tout à fait normal.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande que ce document soit

  5   versé au dossier comme moyen de preuve.

  6   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

  8   Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui porte la cote P579.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P579 est admis au dossier.

 11   En dehors du document précédent qui n'a pas encore été présenté, je ne sais

 12   pas s'il est vraiment pertinent. Vous pourrez revoir peut-être ce sujet

 13   ultérieurement.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, en fait, je vais redemander

 15   maintenant ce document puisque nous sommes sur le sujet.

 16   Est-ce que je peux redemander le document 770, s'il vous

 17   plaît ?

 18   Q.  Monsieur Janic, il s'agit d'information envoyée par

 19   M. Markac, district militaire de Split envoyé à l'avant poste, concernant

 20   des activités réalisées le 26 août 1995.

 21   Est-ce que ceci correspond à l'opération dont nous venons de parler, à

 22   savoir l'opération qui s'est déroulée près des montagnes de Promine. Vous

 23   savez, le village de Ramljane dont nous venons de parler.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, si vous savez, quelle est

 26   la référence à l'IZM de Knin ? A quoi est-ce que cela correspond, s'il vous

 27   plaît ?

 28   R.  Non, je suis désolé, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider en la

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  1   matière.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

  3   peux présenter ce document pour qu'il soit versé au dossier, comme moyen de

  4   preuve ?

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela porte la cote 580.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Le P580 est versé au dossier.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Janic, une autre question. Avant qu'il y avait une opération,

 11   est-ce qu'il y avait eu un échange d'information comme cela entre la police

 12   spéciale et les commandements HV dans ces zones et d'autres autorités ?

 13   Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse sur ce point-là ?

 14   R.  Oui, bien sûr.

 15   Et nous étions donc la police spéciale. Nous travaillions toujours des

 16   opérations sur la base de renseignements obtenus par la police régulière

 17   dans les districts, dans les zones de recrutement, sur la base des requêtes

 18   d'information disponible. C'était important pour savoir comment battre des

 19   soldats ennemis. Nous avons besoin pour savoir où se trouvaient les champs

 20   de mine ou s'il y avait des armes lourdes. Ensuite, on utilisait ces

 21   informations et cette information était recueillie par la police intérieure

 22   et la police spéciale, qui procédaient à une analyse du renseignement, qui

 23   faisaient son évaluation de sécurité, sur la base des évaluations de

 24   sécurité est faite. C'est comme ça que nous planifions nos activités.

 25   Il n'avait rien qui se faisait de manière aléatoire concernant ces actions

 26   que nous menions.

 27   Nous utilisions ces évaluations de sécurité et tous les renseignements qui

 28   nous étaient disponibles et c'est sur cette base que nous lancions nos

Page 6201

  1   actions, nous menons nos actions.

  2   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant appeler le

  4   document numéro 1050. Et, Monsieur le Président, c'est un document que j'ai

  5   présenté par le biais [imperceptible], mais c'est un peu difficile à

  6   comprendre et c'est pour ça que j'ai besoin d'une explication du témoin.

  7   Q.  Monsieur Janic, vous venez d'identifier ou confirmer, le fait qu'il

  8   s'agissait d'un rapport concernant l'opération de ratissage du 26 août. Un

  9   rapport rédigé mais qui informel, qui provient de Krapina, et excusez-moi

 10   de la prononciation, il s'agit de Zagorje, Z-a-g-o-r-j-e; est-ce exact ? 

 11   Parce que nous n'avons pas pu identifier ce document à cause de cela, peut-

 12   être que vous pouvez nous aider.

 13   R.  Est-ce que je peux regarder juste le bas de ce rapport, si vous me

 14   permettez ?

 15   Oui, bien sûr. C'est cela.

 16   Q.  C'est une unité qui participait à une des opérations du 16 août dans la

 17   zone de montagne de Promine ?

 18   R.  Oui, c'est cela.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 20   présenter cette pièce au dossier, et aux fins de notre procès-verbal je

 21   voudrais dire que c'est un document qui a été inclus dans cette requête qui

 22   était présentée par -- qui a été présentée directement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection, cela est admis, bien

 24   sûr nous avons besoin d'une cote.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du P581.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P581 est versé au dossier.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais

Page 6202

  1   maintenant demander le document 3506, s'il vous plaît.

  2   Q.  Alors, en attendant ce document arrive à l'écran, Monsieur Janic, est-

  3   ce qu'on vous a posé des questions concernant l'incident de Grubori par le

  4   bureau de la police du ministère de l'Intérieur en 2004, dans le cours

  5   d'une enquête -- dans le courant d'une enquête qui venait ou qui découlait

  6   d'une enquête du Procureur de Sibenik en 2001; est-ce que vous vous

  7   souvenez de cela ?

  8   R.  Je ne sais pas d'où c'était venu, mais, oui, c'est-à-dire 2004 que la

  9   police criminelle m'a posé des questions.

 10   Le bureau dans lequel j'ai été interviewé se trouvait juste à quelques pas

 11   de mon propre bureau, et c'est là que j'ai été interrogé.

 12   Q.  Dans le courant de cet entretien, est-ce qu'ils ont pris des notes de

 13   vos réponses ? Et pour dire les choses très courtes, si vous aviez le

 14   document sous les yeux, est-ce que vous pourriez nous dire si cela

 15   correspond bien aux réponses que vous avez faites lors de l'interview, si

 16   vous voyiez ces notes ?

 17   R.  Il faudrait sans doute que je le lise dans son intégralité. Mais je ne

 18   peux vous dire une chose, c'est que je n'ai jamais vu ce document

 19   précédemment.

 20   Q.  Non, c'est parce que je voulais dire. C'est bien pour ça que je voulais

 21   que vous le regardiez pour que vous nous disiez s'il s'agit de note fidèle

 22   à votre entretien.

 23   R.  Est-ce que vous pourriez juste remonter un petit peu ce document, s'il

 24   vous plaît ?

 25   Vous pouvez avancer.

 26   Poursuivez, s'il vous plaît.

 27   Q.  Je pense qu'il faut que nous passions à la page suivante.

 28   R.  Bien, je l'ai lu.

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  1   Q.  Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il s'agit bien d'une

  2   note fidèle de l'entretien que vous avez eu avec la police criminelle du

  3   ministère de l'Intérieur, en 2004 ?

  4   R.  J'ai été interviewé. Cette note a été rédigée mais l'entretien ou

  5   l'interview n'a pas été enregistré. Il n'y a pas eu de procès-verbal, donc,

  6   c'est une interprétation de l'interview -- de ce que l'officier de police

  7   m'avait demandé, et ce n'est pas parfaitement exact, et d'ailleurs, on ne

  8   m'a jamais demandé de corroborer cela en y apposant ma signature, ou en

  9   donnant mon accord à ce qui est une note officielle. En principe, cela

 10   correspond à ce que j'ai dit dans d'autres déclarations précédentes et

 11   ultérieurement, mais tous les détails ne sont pas parfaitement exacts et le

 12   contexte de cette information n'est pas exactement ce que j'ai dit à

 13   l'officier de police lors de cette interview à ce moment-là. Et bon,

 14   j'imagine qu'il a basé ça -- il a fait cette note de mémoire et c'est

 15   pourquoi ce n'est pas entièrement exact.

 16   L'autre chose que je souhaite dire. C'est que je suis encore dans la

 17   police. Et que ce type de note ne peut pas être utilisé pour une affaire au

 18   tribunal n'est pas versé donc comme pièce à conviction, un document comme

 19   cela, ce type de notes officielles ne peut pas être utilisée comme pièce.

 20   Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment vous voulez traiter

 21   cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me regardez, Monsieur Janic. C'est

 23   un Tribunal qui n'est pas lié par ce genre de considération intérieure de

 24   la justice de votre pays mais, bien sûr, je vous sais gré de l'intérêt que

 25   vous portez aux procédures pénales mais, en même temps, je vous demanderais

 26   de bien vouloir porter votre attention sur les questions. Je vous remercie.

 27   Vous pouvez poursuivre.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

Page 6204

  1   présenter ce document au dossier.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Une objection, Monsieur le Président.

  3   Quelle est la base utilisée pour que ce document soit versé au dossier ? Ce

  4   n'est pas une déclaration de témoin qui est ici devant nous, c'est une note

  5   qui a été prise par l'officier de police qui était à Zagreb, travaillant

  6   pour l'administration croate. Donc, je pense que la base de la procédure

  7   peut être discutée, on ne sait pas qui en est l'auteur.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a

  9   confirmé qu'il s'agit d'une note qui découle d'une interview qu'il a eue

 10   avec un policier, et concernant l'exactitude, vous pourrez explorer cette

 11   question lors du contre-interrogatoire. Là, j'ai défini une base pour que

 12   ce document soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic --

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je me suis levé, étant donné la nature

 15   de cette déclaration et de l'incidence que cela peut avoir mais le bureau

 16   du Procureur a donc présenté des témoins alors qu'il y a des documents qui

 17   n'ont pas été acceptés pour être versés au dossier, et je ne suis pas sûr

 18   que ces déclarations conformément au 92 ter est vraiment quelque chose qui

 19   correspond à cette déclaration et je ne sais pas quelle est la différence

 20   avec un officier -- une déclaration prise par un officier de police en

 21   Croatie et une déclaration prise par le bureau du Procureur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La différence c'est qu'une déclaration

 23   prise par un enquêteur de l'OTP est un document qui est pris pour l'enquête

 24   du Procureur devant le Tribunal. Et si on regarde la situation, vous verrez

 25   que parfois ces déclarations ne sont pas prises forcément pour que l'une

 26   des parties l'exploite lors -- du procès devant le Tribunal ou qu'on peut

 27   l'utiliser de manière différente.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Pour vous aider. Si ces déclarations sont

Page 6205

  1   prises par la police croate en vertu de leurs propres notes, ces

  2   déclarations --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous comparez, par exemple - et là,

  4   j'ai un exemple qui me vient à l'esprit dans l'affaire Haradinaj - il y a

  5   beaucoup de déclarations qui ont été prises de suspects au moment où les

  6   événements ont eu lieu et ce n'était pas en vue d'être utilisées pour ce

  7   Tribunal mais pour d'autres raisons, et ceux qui ont été versées au dossier

  8   n'étaient pas dans le cadre du 92 ter et, bien sûr, la Chambre a étudié.

  9   Pour l'instant, ce n'est pas une question urgente ou pressante, mais en

 10   tout cas, il existe une différence.

 11   Quel est le poids conféré si la Chambre de première instance accepte cette

 12   déclaration en tant que preuve pour -- et qui est accepté pour la vérité de

 13   son contenu ? Bien sûr, ce document -- en dehors de la décision que prendra

 14   la Chambre de première instance, ce document [imperceptible] également le

 15   lien et le fait qu'il y avait une enquête et qu'il y a eu un entretien, une

 16   interview avec ce témoin et qu'au moins un rapport a été préparé et découle

 17   de cette interview. Et quelque part, il y a une valeur probante à cette

 18   déclaration, mais pas forcément pour ce qui s'est passé en 1995 mais pour

 19   ce qui s'est passé ultérieurement.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Là, je ne veux pas abuser de votre temps.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une décision. Je

 22   voulais juste souligner les différences entre les déclarations prises pour

 23   l'objet précis pour être utilisé en tant qu'élément de preuve devant ce

 24   Tribunal et les déclarations qui sont prises dans d'autres contextes.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Encore un autre point, Monsieur le Président,

 26   je ne sais pas s'il y a une jurisprudence mais des déclarations qui sont

 27   prises par la partie opposante. Pour moi, c'est une situation différente

 28   plutôt qu'une déclaration prise du côté de la Défense.

Page 6206

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons une discussion sur ce sujet

  4   ultérieurement.

  5   Et, Monsieur Tieger, peut-être que M. Mikulicic peut s'exprimer en premier.

  6   Monsieur Mikulicic.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je voudrais juste rajouter une petite remarque. Il s'agit d'une note

  9   anonyme dont nous ne connaissons pas l'auteur. Il n'y a pas de signature.

 10   Elle ne porte pas de nom, nous ne savons pas comment pouvoir vérifier cette

 11   note pour savoir si elle est correcte ou pas, exacte ou non.

 12   C'est une remarque portant sur la crédibilité de ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce type de circonstances, il s'agit

 14   de chercher d'autres informations, les parties doivent présenter des

 15   éléments pour voir d'où vient cette note, d'où provient cette note et, bien

 16   sûr, avec cette information, nous pouvons à partir de là nous dire si

 17   l'information suffit, si elle est acceptable pour la Défense ou si elle a

 18   besoin d'être exploré plus avant.

 19   Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Rapidement, c'est une question d'ordre général

 21   soulevée par M. Misetic et je voulais juste être sûr qu'un exemple précis

 22   n'était pas généralisé -- pas concernant d'autres éléments présentés

 23   précédemment par M. Misetic, je ne me souviens pas d'une situation analogue

 24   au cours de laquelle une déclaration faite par un tel témoin lui a été

 25   présenté.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez du mal à voir ce à quoi

 27   M. Misetic faisait référence.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Oui, ce n'est pas tellement la nature du

Page 6207

  1   document qui est la seule question importante pour savoir s'il est

  2   admissible mais il y a aussi le contexte à prendre en compte. C'est tout ce

  3   que je voulais dire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui, alors il est là à la barre et parce

  6   qu'il est à la barre, il y a des règlements en vertu du 92 ter concernant

  7   l'admissibilité de sa déclaration, et c'est pourquoi j'ai dit que les

  8   déclarations prises en dehors du contexte. Là, on ne réfère pas au critère

  9   de 92 ter, donc, on applique à d'autres règles et je voulais juste dire que

 10   si nous pouvons définir un petit peu dans quel cadre les déclarations

 11   peuvent entrer ou ne pas entrer et la valeur probante peut être différente

 12   selon qu'il s'agit d'une déclaration prise par la police croate ou une

 13   déclaration prise par le Procureur, mais présentée par la Défense, mais

 14   comme je le disais, il s'agit d'un sujet d'ordre général sur lesquels nous

 15   pourrons débattre ultérieurement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que, d'ailleurs, je vais

 17   demander au greffier de nous donner une cote pour identifier ce document.

 18   Madame Mahindaratne, vous avez entendu dire que M. Mikulicic a quelques

 19   difficultés concernant l'origine de ce document. Si vous souhaitez verser

 20   ce document et bien il faudra avant des éléments complémentaires. Voilà.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira d'un document portant la cote

 22   P582 et ce sera son statut pour l'instant.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et nous donnerons des informations

 24   complémentaires le moment voulu concerne l'origine des documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut poursuivre.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Avant que de passer au point suivant,

 27   puisque nous sommes encore sur votre déclaration.

 28   Q.  Monsieur Janic, si je peux vous demander le paragraphe 70 de votre

Page 6208

  1   déclaration de 2004, vous avez fait référence à des points de passage, des

  2   points de contrôle, et vous avez dit que : "Après le 8 août 1995, alors que

  3   l'opération Tempête était terminée pour l'essentiel, il y avait encore des

  4   points de contrôle de la police. Nous n'étions pas arrêtés et nous n'avions

  5   pas vraiment l'autorité --il n'y avait pas d'autorité pour nous arrêter, je

  6   ne me souviens pas de ces points de passage. Donc, ces points de passage

  7   consistaient en une voiture qui était garée sur le côté de la route. Les

  8   policiers devaient vérifier l'identité des civils et vérifier s'ils avaient

  9   des armes ou pas et des affaires qu'ils auraient pillées. Et, le point de

 10   passage de la police militaire c'était d'arrêter le personnel militaire."

 11   Ma question est la suivante : qui avait l'autorité d'arrêter la

 12   police si les membres de la spéciale étaient observés en train de commettre

 13   des crimes ? Je ne veux pas vous dire -- enfin, je ne vous demande pas de

 14   nous dire si des crimes ont été commis ou pas mais juste de nous dire qui

 15   avait cette autorité, qui était investi de l'autorité pour arrêter ces

 16   personnes ?

 17   R.  Si vous vous reportez au paragraphe 70, voilà donc ce que je lis,

 18   c'est une interprétation assez libre. Bien sûr, quelque chose se passait,

 19   quelqu'un arrêtait quelqu'un d'autre à un point de contrôle régulier ou de

 20   la police spéciale. Parfois la police spéciale devait s'arrêter mais

 21   parfois enfin souvent ils ne nous arrêtaient pas.

 22   Q.  Excusez-moi, mais qui disposait de cette autorité permettant

 23   d'arrêter la police spéciale -- ou peut-être même les arrêter si on les

 24   observait en train de perpétrer des crimes ? Est-ce que vous voulez bien

 25   répondre à cette question le plus succinctement possible, s'il vous plaît ?

 26   R.  Oui, alors, je parlais de ce cas précis, je n'avais pas compris

 27   qu'il s'agissait d'une question générale.

 28   Alors, s'il y avait des personnes en train de perpétrer des crimes,

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  1   le règlement général était appliqué, donc, la police régulière avait tout à

  2   fait l'autorité d'arrêter ces personnes. Donc, il s'agissait d'informer son

  3   supérieur et le commandant supérieur serait là pour apporter son soutien.

  4   La police locale aidait à arrêter la personne. Ce serait donc les postes de

  5   police locale qui étaient chargés en vertu du droit d'arrêter la personne

  6   si un crime était perpétré. Ce dont, moi, je parlais c'est être arrêté

  7   alors que vous étiez en train de conduire et que l'on vous arrêtait parce

  8   qu'il y avait une voiture qui était là pour arrêter les véhicules qui

  9   passaient. Mais si un crime était perpétré, quelle que soit la personne

 10   qu'il s'agisse d'un citoyen ou non, c'est la police régulière qui disposait

 11   de cette responsabilité.

 12   Au paragraphe 70, je faisais référence aux vérifications de

 13   circulation. Ils ne nous arrêtaient pratiquement jamais. Si nous étions

 14   dans un véhicule de police spéciale, on voyait rarement un véhicule de

 15   police arrêter un autre véhicule de police. Ce n'était pas fait à l'époque

 16   et je ne pense pas que ce soit fait aujourd'hui. C'est extrêmement rare.

 17   Q.  Vous avez dit que les "check-point" militaires visaient à contrôler les

 18   personnels militaires. Est-ce que vous avez vu des personnels militaires

 19   être arrêtés lors de ces points de passage, les "check-point" militaires ou

 20   non ?

 21   R.  Après le 8 ou 9 août, l'armée ne se trouvait plus dans ces zones. Elle

 22   se trouvait soit dans ces casernes, ou elle se déplaçait vers la frontière

 23   de Bosnie-Herzégovine. A partir de cette date-là, je n'ai plus vu d'unité

 24   de l'armée croate se déplaçant dans la zone où la police militaire était

 25   là, mais je ne les ai jamais vus arrêter qui que ce soit en particulier.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Greffier, nous

 28   pouvons avoir le document 1665, s'il vous plaît ?

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  1   Q.  En attendant ce document, j'attire votre attention sur le paragraphe 33

  2   de votre déclaration de 2004, où vous faites référence -- paragraphe 43 --

  3   33 où vous faites référence à la libération de Gracac.

  4   Il s'agit d'un rapport qui vient de M. Markac qui est envoyé au chef

  5   d'état-major de l'armée croate, le général Cervenko. Est-ce que c'est un

  6   rapport qui est exact parce que vous commandiez cette police spéciale et ce

  7   corps de police spéciale qui a participé à la libération de Gracac ?

  8   R.  Ce n'est pas vraiment exact ce que vous nous dites. J'étais le

  9   commandant de l'un des axes de cette opération. J'étais chargé de certaines

 10   sections, certains segments de la police spéciale mais le rapport pour sa

 11   part est exact.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais présenter ce document pour

 13   qu'il soit versé au dossier.

 14   M. MIKULICIC : [aucune interprétation] 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote P583.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P583 est versé au dossier.

 18   Vous pouvez poursuivre.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au paragraphe 47 -- Monsieur le

 20   Greffier, excusez-moi, je voudrais vous demander le document 1664.

 21   Q.  Monsieur Janic, au paragraphe 47, vous faites référence à la création

 22   d'un quartier général de police spéciale à Gracac, une fois la libération

 23   obtenue. Avant que de vous poser la question, est-ce que vous voulez bien

 24   vous reporter à ce document pour nous dire s'il s'agit d'un document, d'un

 25   rapport fidèle ? Il dit que le 5 août 1995, à 11 heures 30, les Unités de

 26   Police spéciale ont pris le contrôle entièrement de Gracac et à 12 heures

 27   00, ils avaient retrouvé le contrôle de Celavac et de Prezid.

 28   Est-ce que là une interprétation fidèle ?

Page 6211

  1   R.  Oui.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

  3   de ce document, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

  5   Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P584.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P584 est versée au dossier.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Alors, lorsque le QG de la police spéciale a été établie à Gracac, le 5

 10   août, j'aimerais savoir jusqu'à quand à ce que la police spéciale a opéré à

 11   partir de Gracac, à partir donc de ce QG ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas exactement. Il y a des

 13   documents où figurent les dates. J'ai vu ces dates, il me semble qu'il

 14   s'agissait du mois d'octobre ou du mois de novembre, mais je n'en suis pas

 15   sûr. Après avoir parcouru ces documents, avant de venir ici, je me souviens

 16   avoir vu la date exacte dont je ne me souviens pas maintenant.

 17   Q.  Au paragraphe 75, vous dites, en fait, je vais vous en donner lecture

 18   pour qu'il soit consigné : "En ce qui concernait ou à propos du général

 19   Markac, je le voyais assez régulièrement à la fois pendant et après

 20   l'opération. Je voyais M. Sacic aussi souvent que je voyais le général

 21   Markac."

 22   Alors, est-ce que vous voyez M. Sacic et le général Markac au QG de Gracac

 23   ? Puisque vous avez dit que vous les voyiez régulièrement ?

 24   R.  Oui, je les voyais au QG à Gracac. Alors, bien sûr, ils ne s'y

 25   trouvaient pas tous les jours mais ils étaient souvent au QG.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

 27   si ce document a déjà une cote. J'en souhaiterais son versement au dossier.

 28   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

Page 6212

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ne s'agit-il pas du

  4   même document auquel nous avons attribué la cote P584 ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier.

  7   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardez ligne 23, page 25.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.

 10   Je souhaiterais maintenant que la pièce P325 soit affichée à l'écran.

 11   Q.  Monsieur Janic, au paragraphe 28, vous décrivez l'uniforme de la police

 12   spéciale et voilà ce que vous dites : "Pendant toute l'opération Tempête,

 13   notre uniforme était un uniforme d'une seule couleur vert pâle et nous

 14   avions des couvre-chefs verts. Je pense que nous portions des brassards

 15   jaunes au niveau des épaules pendant l'opération, et ce, aux fins

 16   d'identification."

 17   Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier les personnes que nous voyons

 18   sur la photographie maintenant ? Est-ce qu'il s'agit des membres de la

 19   police spéciale, d'après leur uniforme ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et peut-être que nous pourrions

 21   afficher la photographie suivante, qui me semble plus claire.

 22   Q.  Là, vous pouvez voir ces insignes, vous pouvez les voir beaucoup plus

 23   clairement sur cette photographie.

 24   R.  Oui, oui. A en juger d'après les insignes qui se trouvent sur leurs

 25   uniformes, il s'agit des insignes de la police militaire.

 26   Q.  Vous avez dit "police militaire;" est-ce que vous vouliez parler de la

 27   police spéciale ?

 28   R.  Non, non, non. Non, non. Non, j'ai dit "police spéciale." Il se peut

Page 6213

  1   que cela ait été mal traduit.

  2   Q.  En fait, il y a des élément de preuve qui ont été apportés qui

  3   indiquaient le commandant de ces unités avait identifié cette unité comme

  4   unité Delta, le 8 août à Gracac. Est-ce que vous savez si l'Unité Delta se

  5   trouvait bien à Gracac ce jour-là ?

  6   R.  Je pense qu'elle était présente, mais il faudrait que je vérifie cela

  7   dans les documents. Il me semble que, le 5 août, à Gracac, d'après ce dont

  8   je me souviens, un groupe de cette unité est tombé dans une embuscade serbe

  9   et l'un des membres de cette unité a été tué. Et cela s'est produit

 10   immédiatement après leur entrée dans la ville. Au moment donc ils entraient

 11   dans la ville il n'y avait pas de combat parce que les forces serbes

 12   s'étaient enfuies. Toutefois, il y avait encore des forces serbes qui

 13   étaient restées qui se trouvaient sur un camion et ils ont tiré à partir de

 14   ce camion et c'est ainsi que l'un de nos membres a été tué.

 15   Q.  Je vous remercie de cette explication.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je souhaiterais

 17   poser une question à propos de la couleur de ces rubans.

 18   Corrigez-moi si je ne m'abuse, Monsieur, mais il me semble me souvenir que

 19   l'un des documents précédents que nous avons étudié il était question de la

 20   planification d'une opération, je pense que c'était le 26 août, il y avait

 21   d'autres couleurs qui avaient été utilisées pour les rubans ou pour les

 22   brassards aux fins d'identification.

 23   Est-ce que ma mémoire me fait défaut, ou est-ce que c'est

 24   Exact, qui signifie qu'il n'y avait pas seulement le ruban jaune, il y

 25   avait également dans d'autres circonstances des rubans d'une autre couleur

 26   ou des brassards d'une autre couleur qui était utilisée pour pouvoir

 27   identifier la police spéciale ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous fournir une explication à ce

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  1   sujet. Nous utilisions des rubans jaunes pendant l'opération Tempête mais

  2   en tant qu'unité nous utilisions également d'autres couleurs d'autres

  3   rubans pour d'autres opérations. Je suppose que ces rubans ne peuvent pas

  4   durer 20 jours. Ces rubans jaunes ont été utilisés précisément pour

  5   l'opération Tempête. Avant, il y avait l'opération Eclair, et là, je pense

  6   que ce sont des rubans rouges qui ont été utilisés, donc, ce sont des

  7   changements qui ont été introduits pour des raisons tactiques. Et à moment

  8   donné, il y a un type de rubans qui a été remplacé par un autre type de

  9   rubans qui avait une couleur différente.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux vous fournir une explication,

 12   Monsieur le Président, je pense que vous parliez d'un document qui demande

 13   des explications à propos d'une opération de nettoyage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mon problème, voyez-vous, c'est

 15   qu'une fois que cela a été inséré dans le système électronique, il nous

 16   faut un certain temps pour y avoir accès une fois que le document a été

 17   versé au dossier. Mais je pense qu'il s'agissait de cette lettre de

 18   planification qui portait la date du 25 août et qui visait une opération le

 19   26 août, si je ne m'abuse.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, si nous avions la cote, nous

 22   pourrions l'incorporer dans le dossier, et ce, dans l'intérêt des personnes

 23   qui vont consulter le compte rendu d'audience. Mais poursuivez, Madame

 24   Mahindaratne.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du document P579, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je m'excuse, il s'agit du document

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  1   P580.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez, je vous remercie de nous

  3   avoir donné ce numéro.

  4   Poursuivez.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Janic, je n'ai plus beaucoup de temps à ma disposition,

  7   j'aimerais encore vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de

  8   la couleur des rubans portés par les Unités de la Police spéciale pendant

  9   l'opération menée à Plavno le 25 août ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais

 12   que soit affichée la pièce 2760, je vous prie.

 13   Q.  Monsieur Janic, en attendant que le document ne soit affiché,

 14   j'aimerais vous renvoyer au paragraphe 24 [comme interprété] de votre

 15   déclaration; dans ce paragraphe, vous décrivez la libération de Donji

 16   Lapac. Est-ce qu'il s'agit bien d'un rapport portant sur la prise de Donji

 17   Lapac, et c'est un rapport qui est envoyé au général Cervenko ? Est-ce

 18   qu'il s'agit bien de ce rapport que vous avez sur votre écran ?

 19   R.  Est-ce que vous pourriez le faire défiler un peu, je vous prie ?

 20   Est-ce que je pourrais voir la fin du document, le bas du document ?

 21   Oui, c'est plus ou moins exact.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

 23   de ce document, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 25   Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P585.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P585 est versé au dossier.

 28   Poursuivez.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Janic, je souhaiterais attirer votre attention sur le

  3   paragraphe 37 de votre déclaration. Voilà ce que vous dites : "Lorsque je

  4   suis entré dans Donji Lapac," j'ai vu bien enfin je ne vais pas perdre

  5   notre temps en lisant tout le paragraphe.

  6   Mais ensuite, un peu plus bas, vous dites : "Lorsque nous sommes entrés

  7   dans la ville, elle faisait l'objet de pilonnage mais ce pilonnage s'est

  8   arrêté l'après-midi."

  9   Et au paragraphe 36, vous dites : "Lorsque je suis arrivé à Donji Lapac,

 10   certains des bâtiments étaient en proie aux flammes dans le centre et

 11   notamment d'ailleurs c'était le cas du poste de police. J'ai entendu dire

 12   que cela avait été provoqué par des tirs d'artillerie. Je ne me suis pas

 13   rendu dans toute la ville mais j'ai vu en fait qu'elle n'était pas trop

 14   endommagée."

 15   A ce sujet, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez dit lors de

 16   l'entretien.

 17   Il s'agit de la pièce P553, donc, deuxième jeu. Il s'agit de la pièce

 18   5308, page 11.

 19   Et là, vous faites référence à la libération de Donji Lapac, et vous dites

 20   -- une question est posée : "Est-ce que vous avez utilisé une fois de plus

 21   un appui artillerie ?"

 22   Et vous répondez : "Non, ce n'était pas la peine de le faire parce

 23   qu'il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait pas de conflit. Nous

 24   n'avons rencontré personne donc ce n'était pas nécessaire."

 25   Et puis vous poursuivez et vous insistez sur ce fait, vous dites :

 26   "Ce n'était pas la peine d'avoir des tirs d'artillerie -- ce n'est pas de

 27   sorte d'artillerie avant nous parce que la situation était tel que l'ennemi

 28   s'enfuyait. En fait, l'atmosphère était tel que fondamentalement nous avons

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  1   estimé que nous n'avions pas besoins d'artillerie qui aurait été utilisée

  2   avant que nous n'arrivions."

  3   Et puis ensuite, il y a toute une discussion à propos de ce que

  4   d'autres ont dit à ce sujet.

  5   Et au paragraphe 13, ligne 14, vous dites : "Vraiment, ce n'était pas

  6   nécessaire et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé cette

  7   possibilité."

  8   Alors, est-ce que vous pourriez nous fournir une explication ? Vous

  9   étiez le commandant de cet axe d'attaque et vous, vous n'avez pas considéré

 10   que l'appui fourni par l'artillerie fût nécessaire. Mais est-ce que vous

 11   savez pourquoi est-ce que l'artillerie a été utilisée, pourquoi est-ce que

 12   finalement la ville a été pilonnée ?

 13   R.  J'ai présenté ma déclaration à partir de la perspective ou du rôle que

 14   j'avais à ce moment-là. Sur mon axe, il n'y avait pas de résistance, il n'y

 15   avait pas de combat et je n'ai pas utilisé l'artillerie parce que je n'en

 16   n'avais pas besoins. Je ne sais pas ce qu'il en était des autres axes. Ce

 17   que je sais c'est que l'armée du district de Gospic qui couvrait toute la

 18   zone de Lapac était présente, mais je ne sais pas si eux ont utilisé

 19   l'artillerie ou non. Mon rapport porte seulement sur ma ligne d'attaque,

 20   sur mon secteur, sur ma zone et, moi personnellement, je n'ai pas utilisé

 21   d'appui artillerie ou d'artillerie soit pour cibler des objectifs, ou des

 22   bastions par exemple qui auraient été directement en face de mes cibles. Ce

 23   n'était pas nécessaire. Toutefois, alors au début de l'opération, ils se

 24   trouvaient dans la zone de Lapac autour de la ville, donc, moi, je ne peux

 25   pas dire ce qu'il en était. Je ne peux vous parler que de ma situation, vu

 26   de mon point de vue et de ma position surtout. Je ne peux pas vous parler

 27   des autres axes où se trouvait la police spéciale. Je ne peux pas non plus

 28   vous dire ce que faisait l'armée à propos de l'artillerie, je ne sais pas -

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  1   - je dois vous dire -- comment elle a utilisée l'artillerie.

  2   Q.  Et vous votre axe d'attaque passait par la ville de Donji Lapac, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Non, non. Mon axe était appelé l'axe principal. Toutefois, il

  5   s'étendait -- enfin, il traversait, en fait, les collines -- les collines

  6   les plus élevées, et l'objectif final était en fait de parvenir aux routes

  7   qui entouraient Donji Lapac et de parvenir à la ville. Mais nous avons été

  8   les derniers toutefois à arriver dans la ville et il n'y avait pas en fait

  9   de combat, donc, nous nous sommes entrés à pied en fait quasiment. Il n'y

 10   avait pas de combat dans la ville et il n'y avait pas de combat autour de

 11   la ville au moment où nous nous sommes arrivés.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire à

 13   quelle heure vous êtes arrivé ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas vers

 15   midi, vers 13 heures, peut-être que d'aucun pourrait trouver cette

 16   information dans le rapport. Mais, moi, je pense que cela s'est passé vers

 17   13 heures ou 14 heures.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Poursuivez.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

 21   de ce document. Je ne sais pas si cela a déjà été fait. Il s'agit du

 22   document, le document qui se trouve à l'écran maintenant; est-ce qu'il a

 23   déjà été versé ?

 24    M. LE GREFFIER : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier. Il

 25   s'agit du document P585.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 5011

 27   soit affiché à l'écran.

 28   Q.  Alors, en attendant que ce document ne soit affiché, Monsieur Janic, au

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  1   paragraphe 38 de votre déclaration, vous faites référence au fait qu'une

  2   unité militaire est arrivée à Donji Lapac pendant -- dans l'après-midi du 7

  3   août.

  4   Alors, j'aimerais que vous examiniez ce document qui se trouve, maintenant,

  5   sur votre écran et qui fait référence à ce qui s'est passé à Donji Lapac et

  6   en fait il s'agit de ce que vous avez fait pour parler de la question aux

  7   commandements des unités qui sont arrivées dans Donji Lapac.

  8   Monsieur Janic, vous êtes en train de regarder un autre document. Je vous

  9   demanderais de bien vouloir vous concentrer sur le document qui se trouve à

 10   l'écran. Est-ce qu'il s'agit d'un document exact ? Alors il est dit que

 11   vous vous adressez au commandant des militaires à propos de problèmes et

 12   d'incendies à Donji Lapac.

 13   R.  Oui, oui, c'est plus ou moins exact.

 14   Q.  Et est-ce que vous avez jamais appris pourquoi les unités militaires

 15   ont mis le feu aux maisons, incendié les maisons à Donji Lapac ? Est-ce que

 16   le commandement militaire vous a expliqué ce qui se passait ?

 17   R.  A l'époque, les unités de police spéciale sont entrées dans la ville,

 18   et en fait elles ont été immédiatement déployées à l'extérieur de la ville,

 19   ce qui signifie qu'il n'y avait pas de forces de police spéciale dans la

 20   ville à l'exception de notre base logistique, c'est cette base qui nous

 21   ravitaillait en fait.

 22   Mais l'après-midi du 7, lorsque l'armée de la région militaire de

 23   Gospic est arrivée --

 24   Q.  Je me permets de vous interrompre, Monsieur Janic, j'essayais, je

 25   souhaiterais que vous essayiez de vous concentrer sur ma question et

 26   j'aimerais que vous répondiez à ma question. Est-ce que vous avez appris de

 27   la part du commandant militaire avec qui vous vous êtes entretenu pourquoi

 28   est-ce que les militaires ont continué à brûler les maisons pendant la nuit

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  1   ? Quelle en était la raison ?

  2    R.  Non, je n'ai rien appris à ce sujet. J'étais présent à la réunion,

  3   j'ai mis en garde les officiers à propos de la situation. J'ai demandé que

  4   cela s'arrête si tant est que je pouvais faire quoi que ce soit à partir

  5   compte tenu de ma fonction, de mon rôle. Mais  moi, j'ai considéré que mon

  6   avertissement serait suffisant, il permettrait de restaurer donc l'ordre au

  7   sein de ces unités.

  8   Q.  Est-ce que -- ou lorsque vous avez eu cette séance d'information avec

  9   M. Markac le 9 août, est-ce que vous l'avez informé de cela -- est-ce que

 10   vous l'avez informé de l'incendie des maisons à Donji Lapac ?

 11   R.  Je ne sais plus quand que je l'ai informé, mais je l'ai informé. Je

 12   l'ai informé de ma réunion avec les militaires. Je lui ai dit que je leur

 13   avais demandé de restaurer l'ordre au sein, dans les rangs de leurs forces.

 14   Alors, pour ce qui est de savoir quand est-ce que je lui ai dit ça, à

 15   quelle date, je n'en sais rien.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

 17   de ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 19   Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P586.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P586 est versée au dossier.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 3342

 23   soit affiché à l'écran et je n'ai plus qu'une ou deux questions à poser à

 24   ce sujet, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Janic, avez-vous déjà vu ce document ?

 26   R.  Il me semble que je l'ai déjà vu, oui.

 27   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant de M. Markac qui est adressé à toutes les

 28   unités à tous les chefs des Unités des Polices spéciales. Il y a -- l'on

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  1   voyait qu'il est indiqué commandant des unités antiterroristes, le chef du

  2   secteur de la police spéciale, commandant de l'unité aérienne. Il y a une

  3   ou deux unités qui ne sont pas mentionnées.

  4   Mais j'aimerais vous demander de bien vouloir prendre le paragraphe

  5   2. Alors vous voyez qu'entre autres ils donnent l'ordre aux unités, voilà

  6   ce qu'il dit : "Les commandants des unités et les chefs des départements

  7   auprès des secteurs de la Police spéciale prendront des mesures pour

  8   assurer que soit exécuté de façon licite et professionnelle toutes les

  9   affectations officielles des membres de la police spéciale et que par

 10   conséquent leur arrogance et mépris vis-à-vis de la population soit

 11   éliminé."

 12   Donc, c'est un document qui porte la date du 15 novembre. Donc, je

 13   suppose que la base de cet ordre vient du fait qu'il y avait eu des

 14   problèmes qui avaient été observés lors de l'opération puisqu'il y est

 15   question de comportement illicite et de comportement non civilisé puisqu'il

 16   est indiqué très clairement que cela ne doit plus se reproduire.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Ecoutez, je ne vois pas à quoi cet ordre

 18   porte ou a quelque chose à voir avec l'opération Tempête.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous le verrons lorsque nous

 20   entendrons, nous le verrons peut-être ou pas, mais lorsque nous entendrons

 21   la réponse à cette question.

 22   Mme Mahindaratne, ne vous demande de vous livrer à des conjectures. Est-ce

 23   que, vous, savez-vous quelle est la base de cet ordre ? Pourquoi est-ce

 24   qu'il est indiqué qu'à l'avenir certains types de comportements illicites

 25   ne doivent plus être de mise ? Alors, est-ce que vous savez ce qui a

 26   déclenché ou quels sont les événements qui déclenchent qui ont fait que cet

 27   ordre a été émis ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de réponse précise

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  1   à ce sujet; moi, j'étais le chef du département à l'époque. C'était un

  2   ordre qui visait tous mes ordres. Je savais qu'il y avait beaucoup de

  3   problème lorsque les forces spéciales sont revenues du terrain, et ils ont

  4   agi avec énormément d'arrogance au sein de leur communauté locale. Il y a

  5   eu des conflits avec les personnes qui n'avaient pas participé à la guerre.

  6   Par exemple, si quelqu'un repartait à Pula, la police militaire donc était

  7   très, très fière et traitait de façon très arrogante les gens qui n'avaient

  8   pas participé à la guerre. Cela s'est passé dans les cafés, lorsqu'ils

  9   étaient libres.

 10   Alors, je ne sais pas ce qui a incité le général à émettre cet ordre,

 11   mais je pense qu'il voulait qu'une meilleure discipline soit instaurée,

 12   parce qu'il n'y avait pas de manquement à la discipline lorsqu'ils étaient

 13   en fait de service. Cela se passait en général lorsqu'ils n'étaient pas de

 14   service. Mais la loi stipule qu'ils doivent se comporter avec discipline

 15   qu'ils soient de service ou non, d'ailleurs. Je pense que c'est l'objectif

 16   en fait visé par ce paragraphe précis.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais le versement au dossier

 18   de ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections.

 20   Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P587.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P587 est versée au dossier.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais

 24   attendre que le témoin réponde à cette question, mais je voulais dire

 25   m'interrompre en présence du témoin n'est pas une conduite appropriée,

 26   adéquate, et j'espère que c'est un comportement que nous ne reverrons pas

 27   de la part des conseils de la Défense.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ma réponse, Maître Mikulicic,

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  1   vous aurez peut-être remarqué que j'étais d'avis qu'il aurait été plus

  2   judicieux que vous attendiez que le témoin ne réponde.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je sais que cela peut être

  5   automatique parfois.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'en ai terminé avec mon interrogatoire

  7   principal.

  8   Je m'excuse car j'ai dépassé un tant soit peu le temps qui m'avait été

  9   imparti.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons donc dans un premier

 11   temps avoir une pause, et nous reprendrons à 10 heures 55.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.  

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, est-ce que vous seriez

 15   prêt à contre-interroger le témoin, M. Janic ?

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic, Me Mikulicic est le

 18   conseil de M. Markac et il va maintenant procéder à votre contre-

 19   interrogatoire.

 20   C'est à vous.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic. Je vais vous poser des

 24   questions pour le compte de la Défense de M. Markac. Je vous prie de bien

 25   vouloir répondre de la façon la plus exacte d'après ce que vous savez et

 26   d'après vos souvenirs. Je souhaiterais également vous demander ceci, c'est-

 27   à-dire donner à nos interprètes la possibilité de faire correctement leur

 28   travail lorsque vous répondrez aux questions que je poserais. Je voudrais

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  1   vous demander de faire une pause entre nos questions et vos réponses,

  2   puisque nous parlons tous les deux la même langue.

  3   Monsieur Janic, vous êtes policier depuis très longtemps et vous avez reçu

  4   une formation très complète. Pendant combien de temps avez-vous travaillé

  5   pour le ministère de l'Intérieur ?

  6   R.  J'ai été membre des forces de police spéciale pendant plus de 20 ans.

  7   Q.  Vous êtes allé à certaines écoles pendant votre carrière auprès de la

  8   police spéciale. Pourriez-vous brièvement nous dire quelle sorte de

  9   formation que vous avez reçue ?

 10   R.  Vous voulez dire ma scolarité en général, ou vous voulez dire d'autres

 11   types de formation ?

 12   Q.  Je voulais dire les deux, en fait.

 13   R.  Bien, j'ai fait l'école de police secondaire, et puis ensuite, l'école

 14   supérieure de police. J'ai un diplôme en criminologie. J'ai reçu divers

 15   types de formations spécialisées, qui essentiellement avaient trait à la

 16   lutte contre le terrorisme; par exemple, les situations dans lesquelles il

 17   y a des otages, où les avions sont détournés, les pirates de l'air,

 18   également de l'escalade de montagne, des sauts en parachute, la gestion des

 19   crises. J'étais chargé d'ailleurs de certains de ces cours de formation et,

 20   bien entendu, j'ai suivi un certain nombre de ces cours, et puis il s'est

 21   passé beaucoup de choses dans ma carrière ceci pour -- également eu des

 22   contacts avez la police militaire.

 23   Q.  Je vous remercie beaucoup de cette réponse. Nous aurions raison de

 24   supposer que vous êtes quelque chose d'assez exceptionnel au sein de la

 25   police spéciale. Pouvez-vous nous dire quelle sorte de formation les

 26   policiers de la police spéciale reçoivent normalement ?

 27   R.  Bien, les policiers de la police spéciale sont, quoi qu'il en soit, des

 28   policiers. Par conséquent, ils commencent par recevoir la formation

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  1   habituelle de la police. Ils doivent connaître les lois de la Croatie et

  2   les lois qui ont trait à la police, les lois de procédure criminelle, ou de

  3   procédure pénal, le code pénal, et d'une façon générale toutes les lois et

  4   tous les règlements, qu'ils doivent connaître, toutes ces règles, et de

  5   savoir donc exactement comme tout policier doit le savoir quelles sont ces

  6   -- ils doivent connaître ces règles de procédure.

  7   Il y a également le fait que nous parlons de police spéciale. Par

  8   conséquent, il y a une formation spécialisée supplémentaire, qui en fait

  9   comprend un grand nombre de spécialités. Ceci a été mis en place dans les

 10   années 1990 quand les Unités de Police spéciale ont d'abord été constituées

 11   et la pratique s'est poursuivie jusqu'à ce jour, en 2008. Les policiers

 12   appartenant à la police spéciale étudient les tactiques pour faire face au

 13   terrorisme, on leur apprend comment réagir dans certaines situations,

 14   lorsque, par exemple, les avions sont détournés, lorsque des navires sont

 15   détournés, ou lorsqu'il y a des personnes qui sont enlevées. Je pourrais

 16   continuer longtemps comme ça parce qu'il y en a davantage.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur

 18   typographique, une erreur de dactylographie, à la page 38, ligne 15. On a

 19   noté "de police militaire" au lieu "de police spéciale." C'est un point

 20   mineur mais je voudrais quand même le faire remarquer.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Veuillez, s'il vous plaît, poursuivre.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci pour cela, Madame Mahindaratne.

 24   Q.  Monsieur Janic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le but

 25   essentiel de la police spéciale, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'un

 26   élément qui fait partie de la police croate, d'une façon générale est de

 27   rétablir l'ordre et la loi chaque fois que l'ordre public fait l'objet

 28   d'une menace importante ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Et lorsque la guerre a commencé en Croatie et lorsque la nécessité

  3   s'est fait sentir que, pour que des Unités de la Police spéciale

  4   participent à certains types d'activités militaires, est-ce que les Unités

  5   de Police spéciale n'ont pas reçu une forme, un certain type de formation

  6   militaire ?

  7   R.  C'était tout à fait le cas, bien sûr. Pendant tout le début de l'année

  8   1990, il y avait donc le territoire de la Croatie qui était sous

  9   occupation. Et chaque habitant -- citoyen avait un engagement à l'égard de

 10   la Croatie. Ils devaient prendre les armes et défendre leur pays et la même

 11   chose était valable pour la police. La police spéciale était une branche

 12   d'élite de la police croate, donc, à l'évidence nous avions l'obligation de

 13   participer et nous avions des connaissances spécialisées et on attendait

 14   beaucoup de nous à cet égard. Les officiers de la police spéciale

 15   recevaient à la fois une formation spécialisée, une formation pour la

 16   police normale et une formation militaire en plus de tout cela. Et nous

 17   avons eu à participer aux opérations de guerre entre 1990 et 1995. Cette

 18   formation comprenait une formation tactique pour tous les membres, je veux

 19   parler là de tactiques d'infanterie, mais également de formation du point

 20   de vue d'artillerie. Nous étions formés à déminer, enlever les mines,

 21   comment utiliser des armes antichars ou des armes contre les blindés. On

 22   nous a également enseigné des questions touchant aux renseignements,

 23   comment recueillir le renseignement, utiliser le renseignement que nous

 24   avions reçu. Ceci faisait également partie de notre formation spécialisée

 25   et il y avait une partie également qui avait pour but de nous faire bien

 26   connaître toutes sortes de conventions et lois internationales.

 27   Donc, tout ceci faisait également partie de notre formation.

 28   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Disons donc maintenant un mot ou

Page 6228

  1   deux concernant la composition des unités de police spéciale et je veux

  2   essentiellement parler maintenant de leur composition du point de vue

  3   ethnique.

  4   Quels étaient les critères ou les exigences qui étaient requis pour

  5   que quelqu'un puisse devenir membre d'une unité de police spéciale ? Est-ce

  6   que ceci suivait des règles concernant l'origine ethnique, la religion ou

  7   autre chose ou est-ce qu'il y avait d'autres critères qui étaient appliqués

  8   ?

  9   R.  Non, aucun de -- rien de cela n'était appliqué. La seule règle

 10   c'était les capacités et l'habilité en ce qui concernait une personne il

 11   fallait voir si elle était en état du point de vue psychologique et

 12   physique, du point de vue mental et ça c'était les conditions qui étaient

 13   nécessaires. Et aussi longtemps qu'une personne remplissait les conditions

 14   en question, elle se trouvait à même de devenir membre de ces unités mais

 15   on n'a jamais appliqué de critère de caractère ethnique ou religieux. Je

 16   n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de ce genre et que quoi que ce

 17   genre ait eu lieu pendant tout le temps où j'ai été là et j'étais là tout

 18   le temps, je savais exactement ce qui se passait.

 19   Q.  Pourriez-vous, par exemple, confirmer, Monsieur Janic, pour qu'il y

 20   avait bien un Albanais de souche, M. Skender Hasimi [phon], qui était

 21   commandant de police spéciale au poste de police de Pula dans

 22   l'administration de la police; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et M. Ile Taletovic, qui était Musulman, il avait le même poste dans

 25   l'administration de la police à Dubrovnik; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui, je peux le confirmer.

 27   Q.  Et M. Hamdija Masinovic, c'est un autre Musulman qui était commandant

 28   au poste de police de Bjelovac dans

Page 6229

  1   l'administration ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une question qui est

  4   contestée là ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, poursuivez.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis heureux de l'apprendre, Monsieur le

  8   Président.

  9   Pourrait-on maintenant présenter, s'il vous plaît, un document, le document

 10   5031 de la liste 65 ter ? Merci. 

 11   Q.  Monsieur Janic, on va bientôt vous montrer un document à l'écran. Il

 12   montre l'organigramme, la structure des Unités de Police spéciale du

 13   ministère de l'Intérieur de la République de Croatie.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Et pourrait-on, s'il vous plaît, faire un

 15   gros plan de façon à permettre au témoin de voir le document.

 16   Q.  Alors, essayons de nous rappeler comment fonctionnait cette structure,

 17   comment le système fonctionnait ?

 18   R.  Jetez un coup d'œil d'abord et dites-moi, je crois qu'il y a ce tableau

 19   qui reflète avec exactitude ce que vous savez du système, comment il

 20   fonctionnait ?

 21   R.  Oui, c'est bien là quelque chose qui concerne le secteur de la Police

 22   spéciale.

 23   Q.  Donc, il y aurait un chef de secteur qui serait en quelque sorte le

 24   patron ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Du côté gauche de l'écran, nous voyons une case qui parle du contenu --

 27   du secteur du contrôle interne. On en reparlera pendant votre déposition

 28   ici mais nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est chef d'unité et qui

Page 6230

  1   s'occupe du contrôle interne des inspecteurs, comme on les appelle.

  2   Alors, de quelle manière exactement est-ce que ce secteur faisait partie

  3   des Unités spéciales de la Police ? Pouvez-vous me dire quelque chose à ce

  4   sujet ?

  5   R.  Je ne travaillais pas directement avec ce secteur mais chacun avait bon

  6   son représentant dans chacune des unités, et donc, ils recevaient des

  7   rapports de chacune des unités.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, la traduction

  9   anglaise sera fournie plus tard par la Défense.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie. On vient de

 12   l'obtenir.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter et je pense

 14   qu'il existe une traduction.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon, elle vient d'apparaître à l'écran.

 16   Je vous remercie.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien.

 18   Q.  Vous me corrigerez, si je me trompe, Monsieur le Témoin, mais, bien

 19   sûr, les images que vous voyez maintenant sont quelque peu plus petites et

 20   ça fait qu'il est plus difficile pour vous de voir. Mais au sein de ce

 21   secteur, nous avons un département qui s'occupe de la prévention du

 22   terrorisme, l'Unité de Lucko, l'unité appartenant à l'armée de l'air, le

 23   département chargé des questions psychologiques et de la propagande. Et

 24   puis la dernière chose que nous voyons ici : est-ce que cela correspond

 25   bien à ce que vous savez de la façon dont tout ceci fonctionne ?

 26   R.  Oui.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page

 28   suivante du document 06119428 ?

Page 6231

  1   Q.  Ce que nous voyons ici c'est un autre tableau. C'est la structure

  2   interne des Unités de Police spéciale qui sont rattachées aux différentes

  3   administrations de la police du ministère de l'Intérieur. Vous avez dit que

  4   chacune des administrations de la police comportaient une unité de police

  5   spéciale qui était rattachée à elle et qui avait un commandant à sa tête.

  6   Maintenant, un commandant d'Unité de Police spéciale, à qui il demandait-il

  7   compte, de qui dépendait-il -- ou répondait-il au sein de la structure de

  8   l'administration de la police ?

  9   R.  Bien, au chef de l'administration de la police.

 10   Q.  Donc, ce commandant avait un adjoint -- un commandant adjoint et nous

 11   voyons qui d'autres travaillaient dans le même cadre.

 12   Si nous passons maintenant à la page suite --

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Si le greffier peut nous aider avec

 14   ceci, s'il vous plaît.

 15   Q.  Je vois là une liste et également des définitions et descriptions

 16   de postes pour chacune de ces -- description des tâches pour chacune de ces

 17   unités qui font partie de l'ensemble.

 18   Et donc, il y a là quelque chose que je voudrais qu'on s'arrête brièvement.

 19   Page 06119434, on voit là la composition de l'Unité de Lutte contre le

 20   terrorisme -- l'Unité spécialisée dans la Lutte contre le terrorisme.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant aller à la

 22   dernière page de ce document ? Voilà, c'est celle-là, merci.

 23   Je me réfère toujours quand j'en ai un numéro à ce qui se trouve dans le

 24   coin droit en haut de la page, peut-être qu'il y a une autre façon de

 25   procéder mais, dans ce cas-là, il faudrait me le dire, s'il vous plaît.

 26   Poursuivons.

 27   Q.  Ce que nous voyons ici c'est la description des tâches confiées à

 28   l'unité de lutte contre le terrorisme. Mais vous avez déjà dit un peu plus

Page 6232

  1   tôt, Monsieur Janic, que d'une certaine manière l'Unité de Lutte contre le

  2   terrorisme était une unité d'élite du point de vue -- en pratique.

  3   Pourriez-vous brièvement nous expliquer ce qui vous a amené à formuler

  4   cette conclusion ?

  5   R.  Toutes les autres unités étaient des Unités spéciales. L'Unité Lucko,

  6   ATJ était une Unité de Lutte contre le terrorisme et les critères

  7   nécessaires pour cette unité étaient plus sélectifs, plus élevés, du point

  8   de vue notamment des exigences, du point de vue psychologique, mental, du

  9   point de vue des capacités physiques, les conditions dans les critères

 10   étaient plus sévères. La barre était placée plus haut; dans son domaine

 11   d'activité, cela concernait l'ensemble du territoire de la Croatie. C'était

 12   plus comme une unité qui était active dans l'ensemble du territoire croate

 13   et elle n'avait pas tellement à s'occuper des questions locales. Je pense

 14   que la même situation s'applique maintenant. Par exemple, il y avait

 15   également à se préoccuper des espaces aériens, chaque fois que quelque

 16   chose se passait par exemple, ils pourraient avoir à traiter des

 17   différentes tâches mais ceci était décrit pour nos buts, nos objectifs.

 18   Q.  Vous avez mentionné certaines particularités. Vous pensez que ça

 19   comprend donc un niveau de formation particulièrement élevé notamment

 20   lorsqu'il s'agissait par exemple de traiter d'explosifs ou de déminer ?

 21   R.  Non, ça n'était certainement pas le cas. L'unité Lucko à l'époque,

 22   comme maintenant avait les personnes les mieux formées pour traiter des

 23   mines, les explosifs, plus particulièrement les explosifs qui étaient sous

 24   l'eau, dans l'eau. Par exemple, pour nettoyer cela, il n'y avait pas

 25   d'autres unités en Croatie qui puissent traiter de ce genre de situation.

 26   Q.  Je vous remercie de votre réponse. Alors, nous voyons ce document mais,

 27   en fait, il contient lui-même un certain nombre de documents. Est-ce que

 28   ceci est constitué par -- nous voyons là qu'il y a quelque chose qui

Page 6233

  1   découle d'un décret concernant la structure interne et les principes qui

  2   sont applicables au ministère de l'Intérieur de la République de Croatie,

  3   qu'il s'agit d'un décret qui a été adopté le 23 février 1995 par le

  4   gouvernement croate.

  5   Et si nous pourrons passer à la page suivante, à savoir 06119435, regardons

  6   au bas de la page, vous voyez qu'il est question là de l'un du secteur de

  7   Police spéciale. C'est la page 12 du document pertinent. Puis, nous passons

  8   à la page suivante et nous voyons au paragraphe 28.

  9   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 10   L'INTERPRÈTE : Ils parlent en même temps.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- M. Mikulicic a parlé d'un décret

 12   mais on n'a pas pu suivre et voir sur quelle page. Quelle page vous citiez,

 13   Monsieur Mikulicic ?

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] L'ensemble du décret, je veux dire, est

 15   répertorié sous la cote 3D00-1502 mais cette partie du décret auquel je

 16   fais référence fait partie du document 65 ter dont j'ai déjà parlé.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon, je vais essayer de m'y retrouver

 18   plus tard, Monsieur le Président, et je suis sûre que nous pourrons --

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis sûr qu'il n'y aura pas de

 20   contestation sur ce point.

 21   Q.  Donc, nous étions en train de parler du paragraphe 28. Le paragraphe 28

 22   traite du contrôle interne au sein du secteur de la Police spéciale. C'est

 23   ce que dit le texte de loi : "Le département du contrôle interne prend les

 24   mesures voulues et s'occupe des activités visant à la collecte et au

 25   traitement qu'à l'utilisation du renseignement qui a trait à la discipline

 26   interne au sein de la police spéciale pour ce qui est des groupes de

 27   terroristes et de leurs activités ainsi d'autres activités qui poseraient

 28   de menaces graves pour la vie ou pour les biens."

Page 6234

  1   Ce département s'occupe également de la protection, de la sécurité de la

  2   police spéciale, du matériel, des armes ainsi que d'autres tâches

  3   auxquelles participent les membres de la police spéciale.

  4   Et le texte se poursuit pour dire que ce département opère avec les

  5   services chargés de la Protection; de l'ordre constitutionnel, il travaille

  6   également à exploiter, raffiner les renseignements qui ont trait à la

  7   sécurité, le renseignement d'une façon générale qui est utilisé pour

  8   effectuer les tâches qui sont spécifiques, pour les Unités de Police

  9   spéciale et département a à sa tête quelqu'un qui donc est le chef de ce

 10   département.

 11   Monsieur Janic, vous avez dit que chaque unité avait son propre

 12   représentant ou une personne qui appartient au département du contrôle

 13   interne. Alors, sur la base de vos souvenirs, nous parlions de 1995, c'est-

 14   à-dire l'année où il y a eu l'opération Tempête, est-ce que ces missions,

 15   tâches et responsabilités étaient bien celles de ces représentants, c'était

 16   ça qu'ils avaient comme tâche dans l'ensemble des unités ?

 17   R.  Oui. Le département, lui-même, et ces personnes de ce département

 18   avaient une tâche principale, qui était de recueillir les renseignements,

 19   d'analyser, de les changer entre eux, et donc, un service du Renseignement

 20   de l'armée croate, c'était en vue de la protection de l'armée croate et de

 21   la préservation de l'ordre constitutionnel et un certain nombre d'autres

 22   services qui étaient mis en commun. Ces renseignements étaient mis en

 23   commun pour ce qui était de l'appréciation de la situation au point de vue

 24   sécurité, ceci ayant trait à certains secteurs, certaines activités et tout

 25   ceci est effectué par la police spéciale. On peut appeler ça quel que soit

 26   le département du renseignement et c'est pour cela qu'on appelait ça le

 27   contrôle interne. On ne pourrait pas vraiment l'appeler département du

 28   renseignement.

Page 6235

  1   Q. Monsieur Janic, savez-vous que si le secteur du contrôle interne

  2   s'occupait de procédure disciplinaire ou pouvait les amorcer ou pouvait

  3   prendre les mesures disciplinaires contre des membres de la police ?

  4   R. Non, ceci n'entrait pas dans leur compétence pour ce qui

  5   concernait l'ordre interne au sein du ministère de l'Intérieur. Je dois

  6   dire que la même situation vaut aujourd'hui pour les procédures

  7   disciplinaires qui sont entamées par les commandants d'unité ou par les

  8   supérieurs. Si vous avez un poste de police et que vous avez un policier de

  9   ce poste qui commet une infraction, c'est le chef de poste de police qui

 10   entamera une procédure disciplinaire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une demande qui a été faite de

 12   ralentir. Ceci veut dire à la fois la vitesse d'énonciation des orateurs,

 13   mais également pour la pause entre questions et réponses. Veuillez

 14   poursuivre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 16   Pareillement, suivant le même principe, la personne habitabilité à lancer

 17   des procédures disciplinaires au sein de la police spéciale était le

 18   commandant de l'unité en question, donc, pour cela, il y avait ses

 19   responsabilités -- l'une de ces responsabilités était de s'occuper de

 20   procédures disciplinaires lorsqu'il y avait des infractions commises au

 21   sein de son unité. Si j'aurais commis une infraction, à ce moment-là, la

 22   procédure contre moi -- ou les poursuites contre moi auraient été entamées

 23   par le chef du secteur. Toutefois, le secteur de contrôle interne n'avait

 24   pas dans ses compétences la possibilité et l'autorité d'instituer ou de

 25   commencer les procédures disciplinaires.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Je souhaiterais que ce document soit versé au dossier comme élément de

 28   preuve, et qu'une cote soit attribuée pour l'ensemble.

Page 6236

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce numéro D526.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D526 est admise comme document au

  6   dossier, comme élément de preuve.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant voir le document

  8   3D00-1502, s'il vous plaît ?

  9   Q.  Ce que nous allons voir à l'écran dans un moment, Monsieur Janic, c'est

 10   un décret pris par le gouvernement de la République de Croatie qui institue

 11   -- qui crée la structure interne et le modus operandi pour le ministère de

 12   l'Intérieur.

 13   Et je voudrais vous poser une question, indique qu'il y a une seule section

 14   de ce décret qui a été traduit et je vais donc en parler maintenant.

 15   L'article 2 du décret précise la structure de certaines parties qui sont au

 16   sein du ministère. Il est question du bureau, du chef du bureau, les

 17   secteurs, sections, et cetera. Nous allons plus particulièrement parler de

 18   l'article 4, et si on pouvait voir la page suivante du décret, s'il vous

 19   plaît.

 20   Cet article précise la structure de l'unité qui est appelé le cabinet du

 21   ministre. Nous n'allons pas entrer dans les responsabilités spécifiques de

 22   ce cabinet ou de ce bureau. Toutefois, je voudrais appeler votre attention

 23   sur l'article 8, qui parle du bureau du contrôle interne.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Donc, voyons, s'il vous plaît, l'article 8,

 25   c'est-à-dire deux pages plus loin pour la version croate. Et est-ce qu'on

 26   pourrait, s'il vous plaît, agrandir la partie supérieure de la page ?

 27   Q.  L'article 8 stipule qu'au sein du cabinet du ministre un bureau du

 28   contrôle interne serait créé.

Page 6237

  1   Cette unité est intitulée ici : "Office," "Bureau," contrairement aux

  2   unités au sein de certaines Unités de Police où là il porte le nom de

  3   "section."

  4   Essayons de voir ce que nous dit cet article : "On fonctionne avec tous les

  5   secteurs du ministère, le bureau du contrôle interne systématiquement

  6   recueillera des données et des rapports qui indique plusieurs formes de

  7   conduite illégales par les responsables," et cetera, et cetera.

  8   Est-ce que vous connaissez la manière dont fonctionnait ce bureau, qui

  9   était rattaché au cabinet du ministère, et qui a le même nom que celui dont

 10   nous avons parlé tout à l'heure ?

 11   R.  Oui. Ce bureau existe aujourd'hui et fait aussi partie du cabinet du

 12   ministère. Son domaine de compétence aujourd'hui est le même que ce qui

 13   figure ici, c'est-à-dire qu'il recueille des informations et des rapports

 14   de manière indépendante concernant une action illégale perpétrée par des

 15   membres de la police qu'il mène aussi il fait des vérifications sur le

 16   transmissions et qu'il décide de la manière d'agir à la lumière de ces

 17   informations. Donc, ça ne fait pas partie de la structure de la police au

 18   sens où c'est quelque chose qui chapeaute la police, mais il est aussi

 19   indépendant et qu'il peut faire des enquêtes sur la conduite d'officiers de

 20   police de manière indépendante.

 21   Q.  Concernant ce bureau du contrôle interne qui est créé au sein du

 22   ministère aux fins du cabinet, est-il en position de subordinations -- est-

 23   il subordonné, ou est-ce un organe secondaire placé à l'intérieur de la

 24   police spéciale et chargé du contrôle interne ?

 25   R.  Le bureau du contrôle interne du cabinet du ministère est totalement

 26   indépendant dans la manière dont il mène ses tâches. Le département du

 27   contrôle interne de la Police spéciale doit pouvoir apporter certaines

 28   informations si le bureau le demande et c'est son devoir que de transmettre

Page 6238

  1   ces informations, tout comme un autre département du ministère de la

  2   Défense et de la police est censé le faire.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant, s'il

  5   vous plaît, avoir un numéro pour ce document, que j'aimerais verser au

  6   dossier concernant la partie qui a été

  7   traduite ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce document porte la cote D527.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. D527 est versé au dossier.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Si nous nous reportons au document du 65 ter 02452, nous verrons que ce

 14   document, que nous allons bientôt voir à l'écran, concerne un rapport

 15   annuel du secteur de la Police spéciale.

 16   Si nous allons à la page suivante, nous pouvons constater que ce document

 17   date du 22 février 1996, et qu'il était adressé au ministre de l'intérieur,

 18   M. Jarnjak, et qu'il s'agit d'un rapport portant sur l'année 1995.

 19   Ce qui m'intéresse au sujet de ce document c'est le fait qu'il s'agisse

 20   d'un rapport qui couvre aussi le travail de cette section de contrôle

 21   interne, et cela figure à la page 8 de la version croate.

 22   Et pendant que nous attendons que ce document apparaisse à l'écran, donc

 23   voilà la page 8. Allez vers le bas; est-ce que vous voulez bien l'agrandir

 24   le bas de la page ? Merci.

 25   Il est stipulé ici que : "La section du contrôle interne de la Police

 26   spéciale a participé à des préparations opérationnelles de renseignement

 27   concernant toutes les actions au cours desquelles des membres de la police

 28   spéciale ont participé."

Page 6239

  1   Et donc, il est dit aussi que : "Une bonne coopération était en place entre

  2   les volets renseignements administration de l'état-major de l'armée de

  3   terre et le service de la Protection de l'ordre intérieur. La coopération

  4   avec le MUP concernant les équipements était aussi satisfaisante et la

  5   création de centres de contrôle," et cetera. Ensuite, il est question :

  6   "D'échange d'information entre différents services pour obtenir une

  7   meilleure vision d'ensemble de la situation."

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

  9   peut dire, pour le compte rendu et pour éviter toute confusion, qu'il

 10   s'agit du document qui a été présenté hier directement sans passer sur le

 11   témoin, à savoir qu'il n'y a pas de numéro de pièces spécifiques ou

 12   explicites ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y aura pas d'objection de la part

 14   de la Défense.

 15   M. MIKULICIC : [aucune interprétation] 

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous reprochera si Mme

 17   Mahindaratne nous dit -- ce que nous dit Mme Mahindaratne est vrai, voilà,

 18   je n'ai pas encore vérifié.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation]

 22   Q.  Revenant au rapport, vous êtes d'accord concernant le contenu du

 23   rapport pour ce qui concerne le rôle de la section contrôle interne, n'est-

 24   ce pas ?

 25   R.  Oui, je suis entièrement d'accord.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît,

 27   accepter ce document et le verser au dossier, mais avant que de poursuivre,

 28   je pense que mon éminent confrère a déjà admis les pièces ou les parties

Page 6240

  1   qui restent de ce rapport qui sont des données chiffrées.

  2   Q.  Donc, essayons de voir si donc les chiffres qui figurent dans le

  3   document à la page 03549942. Il s'agit d'un tableau qui décrit la

  4   constitution de la police spéciale en 1995.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] En fait, c'est pour M. le Greffier, à la

  6   page suivante, s'il vous plaît, qu'il faut aller.

  7   Q.  Monsieur Janic, ce que nous observons ici c'est une liste d'Unités de

  8   la Police spéciale qui était rattachée à diverses administrations de la

  9   police.

 10   Le dernier que nous voyons concerne l'ATJ de Lucka. La première

 11   colonne nous montre la structure interne avec les chiffres s'y rapportant;

 12   la deuxième colonne nous donne les chiffres et, bon, pour 1995, elle nous

 13   dit quelle est la dotation de ces unités, et ensuite, nous voyons la

 14   composition ethnique de cette Unité de Police spéciale. Si nous regardons

 15   cela, nous voyons que pour les forces internes de l'ATJ de Lucko nous avons

 16   190 membres, 75 % pour l'instant. Qu'est-ce que cela veut dire que cette

 17   dotation pour le moment ? Puisque c'est un rapport de 1995 ?

 18   R.  Cela signifie que dans sa composition interne, l'unité pouvait

 19   avoir au maximum 190 membres. Il s'agit de l'ATJ de Lucko, bien sûr. Mais,

 20   à ce moment-là, elle n'avait que 75 membres de police qui étaient affectés

 21   à -- l'Unité de l'opération "Storm" ou Tempête avait été terminée, et

 22   ensuite, il y avait l'opération "Flash" et beaucoup de personnes avaient

 23   été tuées et blessées, et ceci avait une incidence sur la composition de

 24   l'unité ainsi que d'autres unités.

 25   Q.  D'après de ce dont vous souvenez, combien de membres de l'ATJ de Lucko

 26   y avait-il en septembre -- entre août et septembre 1995 - et je parle -- et

 27   je parle de la période au cours de laquelle vous avez effectué les

 28   opérations de ratissage ?

Page 6241

  1   R.  Je ne pense pas que le nombre ait dépassé 50 personnes. Peut-être même

  2   qu'au moment des opérations de ratissage, il y en avait qu'une quarantaine

  3   -- ultérieurement, pendant les opérations de ratissage, il y en avait peut-

  4   être une quarantaine.

  5   Q.  Merci. A la page suivante --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien que je pose

  7   une question concernant une page ? Alors, je vérifie, voyons, si nous

  8   l'avons à l'écran. Bon. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur le

  9   Témoin, que, dans la composition de ces forces de police, cette composition

 10   n'était pas déterminée par autre chose que la compétence, mais quoi qu'il

 11   en soit, il apparaît sur ce tableau qu'il s'agissait presque exclusivement

 12   d'une force monolithique, constituée d'une seule ethnie. Est-ce que vous

 13   avez une explication à nous fournir à ce sujet pour expliquer pourquoi plus

 14   de 98 % des membres de cette force étaient constitués de Croates lorsque

 15   l'on recrutait apparemment l'origine ethnique n'était censée jouer aucun

 16   rôle ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai une explication à vous fournir

 18   concernant cette Unité de Police spéciale qui n'est pas mobilisée. Il faut

 19   se porter volontaire pour faire partie de cette force. Il y avait un

 20   certain nombre de volontaires mais ils doivent répondre à un certain nombre

 21   de critères pour pouvoir devenir membre. Donc, on se présente comme

 22   volontaire pour faire partie d'une unité comme celle-là. S'il n'y a pas

 23   d'autres personnes, d'autres origines ethniques qui se présentent, elles

 24   font état de leur disposition et participer, il n'y avait personne à

 25   admettre au sein des rangs de la police spéciale, et donc, c'était les

 26   seuls critères qui étaient requis. Il fallait soumettre une demande par

 27   écrit pour expliciter son désir à se soumettre à certains tests -- les

 28   tests visant à voir si cette personne était apte au service.

Page 6242

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et de quels tests s'agissait-il ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Des tests de diverses natures, résistance,

  3   endurance, course, rapidité de réaction, arts martiaux, et cetera.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque plus tôt on vous a demandé --

  5   posé la question concernant l'origine ethnique des membres pour savoir si

  6   cela jouait un rôle ou pas, bien sûr, évidemment -- enfin, je me serais

  7   attendu à ce que vous disiez en répondant que ça ne jouait aucun rôle. Mais

  8   il n'y avait pratiquement aucun demandeur d'autres origines ethniques des

  9   Croates ou, alors, les demandeurs qui n'étaient pas d'origine ethnique

 10   croate n'avaient peut-être pas réussi les tests. Je ne sais pas quel était

 11   le cas de figure, mais est-ce que comme cela que vous auriez pu répondre à

 12   la question dans son intégralité. Bien sûr, maintenant, je vois ces

 13   chiffres et je peux -- je vous pose cette question mais est-ce qu'enfin,

 14   cela, je pense, peut aider la Chambre de première instance si vous pouvez

 15   nous dire que l'origine ethnique nationale ne jouait pas de rôle

 16   particulier.

 17   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Est-ce que nous pouvons passer à la page 03549946. Il s'agit du même

 20   document.

 21   Q.  Il s'agit d'une vision d'ensemble, un tableau qui parle des forces de

 22   formation pour des membres de la police spéciale pendant l'année 1995,

 23   différents types d'instruction et de formation, qui ont eu lieu pour ces

 24   personnes.

 25   Alors, vous avez parlé de la formation et d'éducation des différents

 26   membres de la police et c'était une partie très importante de leur travail.

 27   Je regarde ce document et je voudrais maintenant me reporter à la dernière

 28   page du document en question. Il s'agit de 948, je donne juste les trois

Page 6243

  1   derniers chiffres. Donc, à la toute dernière page, on peut lire --

  2   R.  Oui.

  3   Q.  -- pendant 1995, 20 cours ont été dispensés et auxquels ont participé 1

  4   134 personnes des forces de police spéciale. En tout, il y a eu 17

  5   séminaires au cours desquels 533 personnes étaient participantes. Pendant

  6   l'année 1995, il y a eu plusieurs formes de formation -- premier type de

  7   formation de spécialiste; 1 667 membres de la police spéciale ont participé

  8   à ces cours et environ 100 membres de la police spéciale du ministère de

  9   l'Intérieur venant de la République voisine d'Herceg-Bosna suite à l'aval

 10   donné par le ministre. Ils ont pris -- ils ont tous participé à ces cours.

 11   Monsieur Janic, est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez

 12   concernant ces cours de la manière dont ils ont été organisés et le nom des

 13   personnes y ayant participées ?

 14   R.  Oui, cela correspond tout à fait à cela.

 15   Q.  Alors, il va sans dire que s'il y a quelque chose que vous souhaitez

 16   expliciter et que vous avez une réponse simple non ambiguë et bien vous

 17   êtes invité à donner des explications requises ?

 18   R.  Oui. Par exemple, bien, ces 60 % des séminaires et cours étaient

 19   organisés par mon département -- mon propre département et j'étais

 20   directement en contact avec ce type de travail et j'étais chargé moi-même

 21   d'organisation de certains de ces séminaires. J'ai, par exemple, dispensé

 22   certaines conférences et j'ai participé à l'organisation de ces cours. Ça

 23   faisait partie de notre travail, et lorsque les hommes n'étaient pas

 24   occupés par ailleurs, nous travaillions sur la formation et la dispensation

 25   de ces séminaires.

 26   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons aller maintenant passer à la page 953,

 27   du même document, s'il vous plaît ?

 28   Il s'agit d'un tableau niveau de formation pour responsables de police

Page 6244

  1   spéciale, et vous nous en avez déjà parlé. Si on se reporte à ce tableau on

  2   observe les niveaux de formation concernant chacun des grades, commandants,

  3   vice commandants, et cetera. Donc, on voit les niveaux de formation

  4   correspondant à chacune des catégories. On voit que, dans certains cas, on

  5   a un niveau plus élevé ou un niveau intermédiaire. Voilà les catégories. La

  6   catégorie la plus inférieure est une catégorie où les pourcentages sont

  7   très faibles.

  8   Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces cours de spécialiste et ces

  9   niveaux d'éducation pour les forces de police spéciale -- le pourcentage de

 10   police spéciale était particulièrement élevé, est-ce que vous pouvez le

 11   confirmer ?

 12   R.  Oui, en effet, je le confirme. Au sein de la police spéciale, la

 13   situation voulait que chacun -- tout un chacun a été encouragé à recevoir

 14   des cours et des diplômes et être mieux éduqué parce que ceci était requis

 15   pour certains postes, et pour porter candidature à des postes. Par exemple,

 16   si on avait un niveau plus faible d'éducation, la personne était renvoyée à

 17   l'école, quelque part. Et les gens étaient encouragés à faire des études

 18   supérieures et les gens étaient aidés pour pouvoir refaire des études

 19   c'était vraiment encouragé.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons nous reporter à la

 21   page 958 du document ? Je vous remercie.

 22   Q.  Il s'agit d'un autre tableau que nous pouvons voir maintenant à

 23   l'écran. Concernant ces procédures disciplinaires menées à l'encontre de

 24   certains membres de la police spéciale dans 1995.

 25   Ce tableau a été fait de la même manière que le tableau précédent. La

 26   répartition est basée sur les administrations géographiques et il y a une

 27   section spéciale ici pour l'ATJ de Lucko.

 28   Si l'on se reporte à la dernière colonne, niveau d'affectation, 2 311

Page 6245

  1   employés, et ensuite, le pourcentage ainsi que le nombre de procédures

  2   disciplinaires qui étaient en cours, et qui portaient sur des infractions

  3   et puis sur des formes d'infraction plus sévères, au total, nous en avions

  4   347, en 1995, menées à l'encontre de membres d'actif de la police spéciale

  5   et cela figure à gauche du tableau.

  6   A droite du tableau on observe les chiffres concernant les réservistes, 2

  7   444 membres -- 64 membres en 1995, 349 plaintes d'ordre disciplinaires qui

  8   ont été menées à l'encontre de ces membres.

  9   Est-ce que cela correspond à ce que vous savez de la situation en 1995 ?

 10   R.  Oui. Cela correspond tout à fait à ce que je connais de la situation de

 11   l'époque. Il y a eu un certain nombre de procédures disciplinaires qui

 12   étaient en cours. C'était une manière de maintenir une certaine discipline

 13   et de renforcer la discipline. Les tribunaux disciplinaires, alors, il y en

 14   avait un pour l'ensemble du ministère de l'Intérieur, juste un, qui ne

 15   traitait pas uniquement des forces de police spéciale mais de l'ensemble

 16   des membres de la police et le tribunal était indépendance et reste

 17   indépendant. Par exemple, si vous aviez un membre de la police spéciale qui

 18   pouvait avoir un rôle dans le cadre du tribunal disciplinaire. Bien,

 19   c'était à eux de décider d'engager des poursuites --

 20   Q.  Le département de la police spéciale n'avait pas son propre tribunal

 21   disciplinaire ?

 22   R.  Non. C'était un seul tribunal qui jugeait les personnes du ministère,

 23   qui se trouvaient à notre quartier général. Il y avait plusieurs

 24   administrations policières, par exemple, l'administration de la police

 25   d'Osljak, qui disposait de sa propre structure disciplinaire. Zagreb

 26   n'avait pas de pouvoir sur les officiers d'Osljak. C'était l'administration

 27   de la police d'Osljak qui traitait cela.

 28   Q.  Très bien. Il s'agit de procédure disciplinaire et cela concerne les

Page 6246

  1   infractions de violations qui ont été perpétrées. Est-ce que vous pourriez

  2   nous parler un petit peu de la procédure ? Si un membre de la police

  3   spéciale avait perpétré un crime ou quelque chose de plus sérieux, pas une

  4   simple infraction disciplinaire. Que passait-il à ce moment-là ?

  5   R.  Je suis encore un officier d'active et c'est le genre de chose que je

  6   rencontre tous les jours dans mon travail et tout comme en 1995 et la

  7   situation n'a pas changée. Je crois que la procédure est la même, si je

  8   m'en souviens bien. A l'époque, si un membre de la police spéciale se livre

  9   à une activité criminelle et les règles qui s'appliquent à lui sont les

 10   règles auxquelles sont assujettis tous les citoyens qui se livrent à de

 11   telles activités. Il faut suivre la hiérarchie, il y a une enquête à

 12   l'intérieur qui est en cours et en attendant l'enquête et il y a une

 13   procédure disciplinaire qui est mise en marche et les enquêteurs commencent

 14   leur enquête et puis un acte d'accusation est pris comme tout autre citoyen

 15   de la République de Croatie s'il se livrait à ces activités.

 16   Q.  Lorsque vous disiez qu'une enquête était menée; est-ce que vous faites

 17   référence à une enquête de la part d'un tribunal ordinaire ?

 18   R.  Oui. Je pense que c'était fait par des tribunaux ordinaires mais avec

 19   l'assistance de la police criminelle -- d'enquête criminelle. Tout tribunal

 20   ne participe pas ou n'est pas saisi de toute procédure d'enquête. Certaines

 21   parties du processus menées par la police d'investigation.

 22   Q.  Après cette enquête, il y a deux possibilités, soit on suspend

 23   l'enquête faute de preuve ou pour d'autres raisons, ou le procureur public

 24   va lancer un acte d'accusation contre un individu; est-ce exact ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Après avoir pris un acte d'accusation il y a un procès devant le

 27   tribunal pénal; est-ce exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Si une personne est reconnue coupable il est

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  1   automatiquement suspendu de ses fonctions, mais s'il est acquitté par le

  2   tribunal, et que la procédure disciplinaire est terminée et que la décision

  3   prise n'entre -- il va être démis de ses fonctions, il peut mettre en place

  4   une procédure administrative de manière à être remis dans ses fonctions.

  5   Si la suspension du travail ne fait pas partie de la décision du tribunal,

  6   il pourra faire l'objet de sanctions moins graves et qui n'ont pas

  7   d'incidence sur son emploi.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  9   procès-verbal.

 10   Le document numéro 65 ter 02452.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 12   Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D528.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D528 est versé au dossier.

 15   Est-ce que je peux poser une question, Monsieur Mikulicic.

 16   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant un tableau,

 18   plutôt, détaillé des actions disciplinaires qui étaient prises à l'encontre

 19   des membres de cette police spéciale; est-ce que vous avez une idée des

 20   nombres ou des chiffres eu égard des investigations de police qui ont

 21   abouti à des procédures ou des mises en accusation des membres des Unités

 22   spéciales de Police; quel est le pourcentage ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je dispose de cette information -- je

 24   n'ai pas cette information.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, vous pouvez poursuivre,

 26   Monsieur Mikulicic.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 28   Alors, je voudrais maintenant me reporter au 05000 du 65 ter, s'il vous

Page 6248

  1   plaît.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète reprend : A la question du président, le témoin

  3   a répondu : "Je n'ai pas cette information." Il avait donc répondu par la

  4   négative.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc, nous voyons que c'est un document qui était rédigé par le secteur

  7   de la Police spéciale en date du 11 janvier 1996, qui était adressé à M.

  8   Markac, et qui, en fait, est un rapport annuel concernant les secteurs de

  9   contrôle interne et des travaux effectués en 1995.

 10   Ce document dit que le secteur de contrôle interne, dans le courant de

 11   1995, a participé à quatre parties -- ou était divisé en quatre -- le

 12   travail était divisé en quatre parties. D'abord, le recueil de

 13   renseignements et de préparations opérationnelles au cours desquelles les

 14   officiers de la police spéciale ont pris part.

 15   De votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire par quelle manière

 16   lorsque, vous, vous alliez participer à certaines opérations, l'on était

 17   préparé dans le cadre de ces préparations spéciales ? Et par cela,

 18   j'entends. Est-ce que vous disposiez d'informations concernant ce à quoi

 19   vous étiez en droit de vous attendre sur le terrain, peut-être le nombre de

 20   soldats ennemis, le nombre de personnes que vous étiez susceptible de

 21   rencontrer ?

 22   R.  Avant toute opération, il y avait des briefings de préparation où nous

 23   nous mettions d'accord sur la tactique et le mode opératoire dans une zone

 24   -- dans notre zone de responsabilité. Lors de ces briefings ou lors de ces

 25   réunions préparatoires - je ne me souviens pas exactement comment étaient

 26   intitulées ces réunions, mais elles avaient un nom - nous abordions des

 27   questions tactiques et il y avait toujours une partie de la réunion qui

 28   était une présentation faite par quelqu'un du contrôle interne, qui nous

Page 6249

  1   informait de la situation du renseignement dans son ensemble, et qui

  2   préparait tous les commandants pour leur transmettre des informations

  3   concernant l'ennemi, la manière dont les troupes étaient déployées, leur

  4   nombre, leur positionnement, et cetera, leurs équipements, ainsi que toute

  5   information pertinente qui était disponible. Ensuite, ils nous

  6   transmettaient ces informations.

  7   Ils étaient aussi chargés de préparer des cartes dans lesquelles ces

  8   données étaient inscrites, donc, au moment où nous nous apprêtions à

  9   partir, nous disposions des chiffres du déploiement des troupes armées

 10   figurant sur la carte. Oui, je peux confirmer ce rapport annuel dans ce

 11   qu'il dit, c'est exactement ce qui a été fait lors de ces types

 12   d'activités, le rôle des opérations en question et le rôle rempli par le

 13   service de renseignements de l'armée. Voilà ce qu'ils faisaient pour nous.

 14   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 15   Est-ce que vous pourriez préciser le paragraphe numéro 2, car il est

 16   indiqué que le département du contrôle interne s'occupait de la sécurité de

 17   la protection des unités de police spéciale.

 18   R.  Je peux vous dire que les membres de cette section, de ce département

 19   évaluait le risque, le risque des endroits où étaient cantonnées les

 20   unités. Ils obtenaient tout le renseignement pour pouvoir évaluer le niveau

 21   de sécurité de nos positions aux endroits où étaient déployés les membres

 22   de la police spéciale. Donc voilà comment je peux vous expliquer ce

 23   paragraphe.

 24   Q.  Je comprends. Pour ce qui est du numéro 3, maintenant, alors, il est

 25   question de formation professionnelle des membres du contrôle, du secteur

 26   du contrôle interne. Il est également question d'unités de reconnaissance.

 27   Alors, est-ce que vous pourriez éclairer notre lanterne à ce sujet ?

 28   Qu'est-ce que cela recouvrait ?

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  1   R.  Alors, toutes les Unités de Reconnaissance compilaient, collectaient

  2   les renseignements, puis ensuite, cela a été analysé, alors, c'est quelque

  3   chose qui n'était pas seulement réservé, qui ne leur était pas seulement

  4   réservé mais qui était également l'apanage des autres services du

  5   Renseignement de l'armée croate, il y avait le service secret et le reste.

  6   Puis chaque Unité spéciale avait sa propre Unité de Reconnaissance, sa

  7   propre Unité de Renseignements qui s'occupait justement de compiler

  8   directement sur le terrain des renseignements à propos d'ennemis. Puis il y

  9   avait également le contrôle interne qui s'occupait de ces unités et qui

 10   utilisait ces données parallèlement à d'autres données.

 11   Q.  Je comprends et au paragraphe 4, il est indiqué que le contrôle interne

 12   faisait l'objet d'une supervision constante, qu'il y avait donc les

 13   relations interpersonnelles, les problèmes ou les relations avec les

 14   supérieurs hiérarchiques, et lorsqu'il y avait des problèmes, ces problèmes

 15   donc étaient mis en exergue.

 16   Et là, il est question de la discipline au travail. Il y a un petit

 17   moment, vous nous avez dit que le contrôle interne ne diligentait aucune

 18   procédure disciplinaire. Donc, comment est-ce que l'on peut comprendre

 19   cette tâche bien précise ?

 20   R. Le contrôle interne, alors théoriquement et dans la pratique c'est

 21   ce que j'ai vu également quotidiennement, supervisait et contrôlait les

 22   données statistiques à propos d'infraction disciplinaire. En fait, on leur

 23   donnait des rapports, c'étaient les commandants des unités qui leur

 24   donnaient ces rapports une fois tous les 15 jours, et en matière de mesures

 25   disciplinaires -- en matière de procédure disciplinaire, ils analysaient

 26   donc ces rapports qu'ils recevaient une fois tous les 15 jours. Ils

 27   compilaient des données statistiques ainsi que des analyses statistiques

 28   qui étaient utilisées ensuite par les chefs des secteurs, donc, par moi ou

Page 6251

  1   par les commandants des unités.

  2   Et, dans le cadre de leur travail, si le contrôle interne se rendait

  3   compte que quelqu'un avait commis une infraction disciplinaire, et que le

  4   commandant n'avait pas pris de mesures disciplinaires bien qu'il était

  5   informé du problème, par le truchement du chef de la section, on

  6   avertissait le commandant de l'Unité de l'Infraction disciplinaire, mais il

  7   m'appartenait également de le faire. Si j'avais -- si je disposais de ces

  8   renseignements, il était que -- naturel que la personne en question soit

  9   punie.

 10   Q.  Je comprends. J'aimerais maintenant que nous passions la 715 de

 11   ce document. Alors, deux pages précédentes, donc, il s'agit du numéro 4 --

 12   du chapitre 4, qui se trouve en version B/C/S en haut de la page; voilà

 13   c'est exact.

 14   Et là, nous voyons que le secteur du contrôle interne supervisait

 15   constamment le travail de la police spéciale et que le système de

 16   distribution des renseignements. Donc, ils savaient constamment ce qui se

 17   passait à l'intérieur de chaque unité, ce qui leur permettait de prendre

 18   des mesures préventives. Le département s'occupait donc des problèmes

 19   disciplinaires, de relation entre les officiers. Il supervisait la façon

 20   dont les unités étaient -- évoluaient, et il s'occupait également d'autres

 21   services; en ce sens, j'entends ils voyaient comment les tâches étaient

 22   effectuées.

 23   Monsieur Janic, est-ce que vous avez quoi que ce soit à nous dire à propos

 24   de cette partie du rapport qui porte sur le travail effectué par le

 25   contrôle interne ? Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous souvenez

 26   ?

 27   R.  Oui. C'est tout à fait ce que faisait ce département, entre autres,

 28   d'ailleurs, car si dans le cadre de leurs fonctions, ils recevaient des

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  1   informations à propos de quelqu'un qui avait commis quelque chose, ils

  2   envoyaient cette information par leurs propres filières au commandant de

  3   l'unité en leur demandant de prendre des mesures disciplinaires et, en

  4   fait, c'est un peu, cela revient à ce que je vous avais dit auparavant.

  5   Q.  Merci.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Et je souhaiterais que ce document soit

  7   versé au dossier; il s'agit du document 05000, document de la liste 65 ter.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D529.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D529 est versée au dossier.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, je

 13   vous prie, examiner la pièce qui a été récemment versée au dossier, la

 14   pièce P587, je vous prie ? Il s'agit du document de la liste 65 ter 03342.

 15   Je vous donne cette cote au cas où l'on ne retrouve pas le document avec la

 16   cote P.

 17   Q.  Monsieur Janic, vous avez eu la possibilité d'examiner cet ordre qui

 18   porte la date du 15 novembre 1995, vous l'avez réexaminé il y a quelques

 19   minutes, c'est un document qui a été adressé au chef des -- alors, il est

 20   adressé au chef des administrations de la police, au chef des commandants

 21   des Unités de la Police spéciale, au chef de la police -- des Unités de la

 22   Police spéciale, au commandant de l'Unité antiterroriste et au commandant

 23   de l'Unité aérienne.

 24   Donc, comme je vous le disais c'est un ordre qui a été donné par M. Markac

 25   et qui porte sur la question de discipline dont vous avez si abondamment

 26   parlé.

 27   Et j'aimerais que vous confirmiez que cet ordre correspond en fait à ce que

 28   vous avez dit, à savoir les commandants des unités avaient reçu l'ordre et

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  1   l'autorité pour imposer la discipline, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Ils étaient indépendants dans le cadre de leur travail et ils

  3   étaient responsables de la discipline mais en cas d'infractions à la

  4   discipline ils étaient responsables pour diligenter des mesures

  5   disciplinaires.

  6   Q.  Une autre chose qui m'intéresse dans ce document. C'est un document qui

  7   a été qui émane du secteur de la Police spéciale et pourtant si l'on

  8   regarde la partie, le préambule, voilà ce qui est dit : "A la suite d'une

  9   analyse de la discipline de travail organisée au sein des unités

 10   organisationnelles du MUP de la République de Croatie effectué par le

 11   comité consultatif du ministre, M. Ivan Jarnjak, et du fait qu'il est

 12   nécessaire d'éliminer les problèmes qui ont été observés pendant des

 13   opérations ainsi que le comportement des membres des unités d'active et des

 14   unités de réserve de la police spéciale, je donne l'ordre suivant."

 15   Monsieur Janic, est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que cet ordre a

 16   été envoyé à la fois à la police spéciale mais également aux autres

 17   secteurs du MUP ?

 18   R.  Oui, oui, tout à fait.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection. Car il n'est pas indiqué que

 20   cela a été envoyé à d'autres unités. C'est un document destiné aux Unités

 21   de la Police spéciale donc --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais regardez il est indiqué à tous

 23   les chefs de l'administration de la police, puis ensuite il est indiqué

 24   pour transmission aux commandants des Unités de la Police spéciale.

 25   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'est pas adressé directement à la

 27   police spéciale mais certains. Il n'est pas indiqué à part les Unités de la

 28   Police spéciale avec qui est-ce que ces informations doivent être

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  1   partagées. Mais il me semble que c'est vraiment une question secondaire.

  2   Maître Misetic, est-ce que vous avez une question importante à soulever ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Non, je ne le pense pas mais je voulais

  4   attirer votre attention sur le fait que nous avons eu une communication

  5   pendant la pause avec l'Accusation, il s'agit de la traduction d'un mot,

  6   "izmedju logura raju" [phon], et cetera, qui a été traduit ici "lors

  7   d'opération," et nous nous pensons que c'est une traduction qui peut

  8   induire en erreur. Et nous pensons, en fait, que la traduction idoine doit

  9   être "lors du travail et -- dans le cadre de leur travail et de leur

 10   comportement," et, en fait, je pense qu'il y a une confusion qui s'est

 11   glissée entre l'Accusation et la Défense et nous avons essayé d'obtenir une

 12   précision de la traduction.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que les parties pourraient

 14   mobiliser leurs ressources pour justement trouver la traduction idoine du

 15   mot -- du mot de la phrase en question.

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. MIKULICIC : [interprétation]

 19   Q.  Alors, poursuivez votre explication, Monsieur, vous étiez en train de

 20   nous dire que cet ordre a été -- ou émane du collège de la [imperceptible]

 21   des ministres.

 22   R.  La décision prise au collège -- par le collège ministériel fait

 23   référence à tous les autres ministères, et à l'époque en 1995, il y avait

 24   deux secteurs, le secteur de la Police du crime, le secteur de la Police

 25   criminelle et le secteur de la Police spéciale. Et cet ordre fait référence

 26   aux trois secteurs en question.

 27   Q.  Est-ce que vous tirez cette conclusion lorsque vous voyez que la lettre

 28   est adressée à tous les chefs de l'administration de la police ?

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  1   R.  Oui. Oui. Le chef --

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent au témoin

  3   d'avoir l'amabilité de répéter sa dernière réponse.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, Monsieur, répéter votre

  5   dernière réponse qui n'a pas été saisie par les interprètes. Vous avez dit

  6   : "Le chef était…"

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai dit que le chef de

  8   l'administration de la police était également le chef de son Unité spéciale

  9   et que cela était destiné à toutes les autres polices de son

 10   administration, donc, la police criminelle ainsi que la police de métier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, poursuivez, Maître Mikulicic.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Voyons comment est-ce que la discipline fonctionnait dans la pratique.

 14   Alors, nous allons avoir le document 05225, un document de la liste 65 ter.

 15   Q.  Il s'agit d'un document qui porte la date du mois d'octobre 1995. C'est

 16   un document qui émane de M. Markac, qui a été envoyé au chef de la police

 17   de l'administration de la police de Zadar et de Knin, et il est indiqué que

 18   cela doit être transmis au commandant des polices spéciales, donc, les

 19   unités attachées à cette administration; le but du document et la

 20   vérification est une demande, en fait, de vérification d'information. Il

 21   est dit qu'une note de service officielle est arrivée à l'administration de

 22   la police et qu'elle émanait du poste de police de Gracac, et il est

 23   indiqué, sur cette note de service officielle, que le 17 septembre 1995,

 24   quatre membres de la police spéciale ont pu être vus à bord d'un véhicule

 25   dont les plaques d'immatriculation sont données et on a vu qu'ils partaient

 26   d'une demeure familiale qui a été incendiée ainsi que sa dépendance. Il y

 27   avait donc une étable avec du foin.

 28   Donc, les numéros de plaques d'immatriculation sont envoyés; c'est pour

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  1   cela, en fait, qu'ils demandent que cela soit vérifié.

  2   D'après ce dont vous vous souvenez, est-ce que cela correspond à l'une des

  3   méthodes qui dans la pratique a été utilisée pour essayer d'imposer la

  4   discipline dans ce secteur de la Police spéciale ?

  5   R.  Oui, il y avait des normes extrêmement rigoureuses qui étaient

  6   utilisées. Il est évident que le commandant de l'Unité spécial ne disposait

  7   pas de ces notes de service de Gracac. L'information a d'abord été envoyée

  8   au secteur de la Police spéciale qui l'a ensuite envoyée au commandement de

  9   cette Unité de la Police spéciale, puis ensuite, ça lui a permis dans un

 10   premier temps de déterminer les faits et les faits étant que quelqu'un

 11   avait fait quelque chose, puis ensuite, vous avez les mesures

 12   disciplinaires qui ont été prises.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro pour

 14   ce document ?

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, mais

 16   j'aimerais dire aux fins du compte rendu d'audience qu'il s'agit du

 17   document qui a été présenté directement la nuit dernière. C'est le douzième

 18   document de cette liste pour qu'il n'y ait pas de confusion qui règne à la

 19   fin de cette audience, alors, peut-être que je pourrais indiquer quels sont

 20   les documents qui ont été versés au dossier aujourd'hui, et je pense aux

 21   documents de cette liste.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que vous pourriez les

 23   biffer de la liste ou faire une annotation de telle sorte que M. le

 24   Greffier n'attribue pas une double cote en fait au même numéro.

 25   Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D530.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D530 est versée au dossier.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais avoir le

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  1   document 05227 de la liste 65 ter, je vous prie.

  2   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'un rapport, rapport de l'administration de

  3   la police de Zadar et Knin, plus précisément de l'unité spéciale. Vous

  4   voyez que la date est la date du 4 octobre 1995, c'est un rapport adressé

  5   au secteur de la police spéciale.

  6   La personne qui dont émane le document est M. Vrsalje [phon], commandant de

  7   l'Unité de la Police spéciale. Il est indiqué donc que ce rapport est

  8   établi à la suite de la requête que nous avons examinée il y a un petit

  9   moment, à savoir la requête de M. Markac, la requête du secteur de la

 10   police, et il est indiqué : "La vérification a été effectué et qu'il a été

 11   déterminé au-delà de tout doute raisonnable que dans le village de

 12   Potkorina, le numéro de la maison n'est pas connu, la personne ayant mis

 13   l'incendie à la maison est un homme répondant au nom de Ivan Korac,

 14   officier donc de l'Unité de la Police spéciale de l'administration de la

 15   police de Zadar et Knin."

 16   Le document décrit exactement ce qui a été déterminé. Il a été déterminé

 17   qu'il se trouvait avec trois autres membres de la police spéciale. Ils ont

 18   conduit un véhicule jusqu'à ce village où il a incendié ce bâtiment. Les

 19   trois autres membres n'ont pas participé à cet acte et seul cet homme

 20   s'était vu imposé des mesures disciplinaires. Il a été démis de son poste

 21   il était chef d'un groupe de la police spéciale. Et 10 % du salaire suivant

 22   allait être ôté. Et puis, il y a des circonstances atténuantes car son

 23   casier judiciaire était vierge et sa conduite avait été jusqu'à cet

 24   incident impeccable.

 25   Monsieur, est-ce que ce n'est pas ce que vous nous indiquiez, à savoir les

 26   membres de l'Unité de la Police spéciale avaient le droit d'imposer des

 27   mesures disciplinaires dans ce genre de situation ?

 28   R.  Oui, cela confirme cela. C'est eux qui diligentaient leurs propres

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  1   procédures ou mesures disciplinaires. Il y avait certaines mesures qui leur

  2   permettaient de prendre des décisions et d'imposer des sanctions mais cela

  3   pour certains types d'infractions, alors, parfois ils commençaient à

  4   diligenter des mesures, et ensuite, c'était le tribunal ou un tribunal qui

  5   reprenait le flambeau et qui terminait cette affaire.

  6   Q.  Ah, là, vous avez en quelque sorte devancer la question que j'allais

  7   vous poser. Car il s'agit d'un crime, puisque, apparemment, il s'agit d'un

  8   crime, il y a eu destruction de biens, de propriétés, et la sécurité de

  9   certaines personnes était potentiellement mise en danger.

 10   Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette affaire précise, mais est-

 11   ce que l'on pouvait envisager une procédure disciplinaire et un rapport

 12   d'enquête judiciaire déposé auprès du procureur public en parallèle et puis

 13   ensuite il y avait une procédure qui, en quelque sorte, ne dépendait pas de

 14   la procédure disciplinaire qui avait été diligentée ?

 15   R.  Oui, c'est exact, les deux n'étaient pas forcément en rapport l'une

 16   avec l'autre. Moi, je ne sais pas ce que la police a fait, bon, ils

 17   auraient pu tout simplement déposer un rapport d'enquête judiciaire. Cela

 18   n'avait rien à voir avec la décision du commandant qui avait diligenté une

 19   procédure disciplinaire et cela n'a rien à voir avec la procédure

 20   disciplinaire. Car les deux procédures n'ont rien à voir. Elles ont un lien

 21   s'il y a une infraction -- donc, s'il y a un rapport judiciaire qui est

 22   déposé et s'il n'y a pas de procédure disciplinaire qui est engagée, parce

 23   qu'il faut que vous ayez une procédure disciplinaire qui est engagée pour

 24   pouvoir lancer une procédure au pénal.

 25   Q.  Je vous remercie de cette explication.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection. En fait, j'ai

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  1   l'impression que --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semble bien que vous partagiez

  3   un intérêt commun pour certaines choses, en tout cas,

  4   Me Mikulicic et vous-même.

  5   Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D531.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La pièce D531 est

  8   versée au dossier.

  9   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question pour

 11   préciser quelque chose.

 12   Monsieur Janic, vous avez dit à plusieurs reprises qu'un rapport d'enquête

 13   judiciaire aurait pu être déposé. Quel était le facteur qui déterminait

 14   lorsque, apparemment, un crime était commis, qu'un rapport d'enquête

 15   judiciaire pouvait être déposé; est-ce qu'il s'agit d'une plainte ? A la

 16   suite d'une plainte qui a été présentée par la victime, ou est-ce qu'il

 17   s'agit d'une plainte qui est telle que des officiers de police mènent à

 18   bien une enquête à ce sujet ?

 19   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui déclanchait le fait qu'un

 20   rapport d'enquête judiciaire était déposé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous l'expliquer, Monsieur

 22   le Président.

 23   Le document émane du poste de police de Gracac. Vous voyez qu'ils ont leur

 24   chef. Ils ont leurs propres sections de la Police civile, et cetera. Ils

 25   étaient entièrement indépendants, et donc, ils leur appartenaient de

 26   déterminer la gravité d'un crime et peut-être de déposer un rapport

 27   d'enquête judiciaire. Et ensuite, ils pouvaient envoyer une note de service

 28   au secteur de la Police spéciale, mais cela n'avait rien à voir avec le

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  1   fait qu'ils décidaient ou ne décidaient pas de poursuivre sur cette voie.

  2   Parce qu'en fait, s'ils avaient des preuves suivant lesquelles un crime

  3   avait été commis, ils pouvaient déposer un rapport d'enquête judiciaire

  4   auprès du tribunal de leur secteur. Cela aurait déclanché donc la procédure

  5   ensuite la procédure au pénal. Et ça, cela revenait au poste de police de

  6   Gracac de le faire.

  7   Pour ce qui est des mesures qu'ils ont prises en l'espèce je ne peux pas

  8   vous donner plus de détail.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Mikulicic.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Je souhaiterais que le document 3D00-1467 soit affiché.

 12   Q.  En attendant que le dit document ne soit affiché, j'aimerais vous poser

 13   cette question. Un peu plus tôt, nous avions indiqué qu'au sein de la

 14   police spéciale il y avait un entraînement spécialité, des cours

 15   spécialisés qui étaient prévus. Et là, nous avons un document qui remonte

 16   au début de l'année 1995. C'est un document qui est adressé à M. Markac. Et

 17   ce document contient des informations à propos justement du type

 18   d'enseignement et de cours qui étaient organisés.

 19   Si vous prenez la page 14 de ce document, vous voyez qu'il y a le

 20   chiffre romain XI, théorie et sujets spécialisés avec un total

 21   d'enseignement de 20 heures. Donc, vous voyez qu'il est indiqué que le

 22   droit international de la guerre a été étudié, c'est-à-dire quelque chose

 23   que vous aviez indiqué. Est-ce que vous pouvez confirmer que cela a été

 24   bien le cas pour le secteur de la Police spéciale, et notamment la veille

 25   de l'opération Tempête, en 1995 ?

 26   R.  Oui, oui, je suis tout à fait en mesure de confirmer cela. A

 27   chaque fois qu'il y avait un cours ou un colloque qui était organisé à

 28   moins qu'il ne s'agisse d'un cours très spécialisé pour des plongeurs, par

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  1   exemple, mais là, celui que nous avons nous voyons que c'est un cours

  2   destiné au chef de la police spéciale. Cela faisait partie justement du

  3   programme, le droit international de la guerre. C'était un des thèmes

  4   abordés, c'est un thème que nous avons étudié à l'époque étant donné que

  5   nous étions en guerre. Mais même auparavant, la Croatie était largement

  6   occupée. Nous savions qu'il y allait y avoir des opérations, il n'était que

  7   logique d'essayer de faire en sorte que les gens se familiarisent davantage

  8   avec les règles et clauses du droit international de la guerre.

  9   Q.  Est-ce que nous pourrions passer je vous prie à la page 15, alors

 10   vous avez dit que la Croatie était en guerre et que vous attendiez à ce

 11   qu'il y ait d'autres opérations. Page 15, chapitre XII.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois tout le document puisque

 13   tout le document a été inséré dans le système électronique. Je vois qu'il y

 14   a en anglais un document de trois pages, ce qui me pose quelque problème

 15   lorsque vous me demandez de prendre la page 15, Maître.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est moi qui ai fait l'erreur. En

 17   fait, la page 15 n'a pas été traduite. Mais nous n'avons qu'une traduction

 18   partielle de ce document, mais je dirais en fait qu'il ne s'agit que de

 19   quelques mots que je vais lire pour le compte rendu d'audience. Ensuite

 20   nous ferons en sorte que cela soit traduit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que pour que le

 22   document soit considéré recevable, il faut que le document soit traduit.

 23   Parfois nous versons cela et la traduction intégrale n'a pas été faite mais

 24   nous vous demandons en fait de nous indiquer quand est-ce que cette

 25   traduction est terminée.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Janic, alors, il s'agit donc du chapitre XII, dix heures

 28   d'enseignement destinées à l'armée croate. Alors, structure et objectif de

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  1   l'armée croate. Ensuite, vous avez système du commandement, et puis

  2   différentes forces. Donc, cela correspond à ce que vous nous aviez dit.

  3   Vous nous aviez dit que la Croatie était en guerre, qu'il y avait des

  4   opérations de guerre imminentes, et là, il s'agit en fait du système qui

  5   permettait à l'armée croate de fonctionner, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, il s'agit des opérations qui ont été menées à bien jusqu'à ce

  7   moment-là, et les opérations qui étaient prévues également d'ailleurs, tout

  8   cela se faisait sous la houlette de l'armée croate. Et nous, nous étions --

  9   nous faisons partie de ces opérations. Donc, évidemment, il fallait que

 10   nous soyons informés des insignes -- des signes de reconnaissance, de la

 11   communication au sein du commandement, et cetera, et cetera, parce qu'il

 12   fallait bien que nous puissions travailler ensemble. Et, si nous n'avions

 13   pas été informés, nous n'aurions pas pu travailler avec eux, nous n'aurions

 14   certainement pas pu coopérer dans le cadre de ces opérations.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Alors, je propose que ce document soit

 16   versé au dossier sans ce dernier chapitre. Alors, donc, vous avez les trois

 17   pages qui ont été traduites et je souhaiterais que ces trois pages

 18   traduites soient versées au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais juste indiquer que plusieurs

 23   questions ont été posées mais ces questions ont été posées à propos de

 24   pages qui ne sont pas disponibles ou pour lesquelles nous n'avons pas de

 25   traduction. Je n'ai pas d'objection à ce que l'intégralité du document soit

 26   versée au dossier, et bien, pour que nous puissions justement avoir tout ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D532.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D532 est versée au dossier.

  3   Maître Mikulicic, je vous demande d'informer Mme Mahindaratne dès que la

  4   traduction intégrale aura été insérée dans le système électronique, et

  5   Monsieur --

  6   A partir de ce moment-là, en fait, Madame, vous aurez deux jours pour

  7   nous informer si vous continuez à ne pas avoir d'objection ou si vous

  8   changer de point de vue à ce sujet.

  9   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'horloge, je ne sais pas

 11   s'il est judicieux de poursuivre.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus qu'un document et j'en aurai

 13   terminé avec ce thème.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être que nous pourrions

 15   terminer, poursuivez l'examen de ce document.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Il s'agit du document 03055 de

 17   la liste 65 ter.

 18   Q.  Monsieur Janic, les membres de la police spéciale qui ont participé à

 19   ces opérations avec l'armée croate - et je pense à l'opération dont le but

 20   était de libérer les zones occupées en République de Croatie en 1995 -

 21   d'après ce que vous avez dit, nous avons compris que vous connaissiez,

 22   qu'on leur avait appris également le droit international de la guerre.

 23   Et vous voyez maintenant sur l'écran le comportement qui doit être

 24   observé par les soldats. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il

 25   s'agit d'un manuel qui a été distribué aux soldats qui faisaient partie du

 26   secteur de la police spéciale ?

 27   R.  Oui, je peux tout à fait confirmer cela. Ce manuel a été utilisé dans

 28   le cadre de formation et d'entraînement, mais il faut savoir que la veille

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  1   de l'opération, chaque membre en avait reçu un exemplaire et chaque membre

  2   avait comme risque, comme devoir de se familiariser avec ce manuel. Donc

  3   tous les membres disposaient de ce manuel.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au

  5   dossier, et ensuite, je pense que nous pourrons faire la pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  8   Je ne vois que la couverture, je suppose que c'est tout le manuel que vous

  9   allez verser au dossier, qu'il y aura une traduction, qu'il y a déjà une

 10   traduction.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense qu'il y a une traduction puisque

 12   c'est un document de la liste 65 ter donné par l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous, nous avons le grand

 14   avantage --

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] J'avouais que je n'avais pas vérifié s'il y

 16   avait la traduction.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois que c'est un document

 18   original en B/C/S. Un document de 46 pages et, alors, vous avez donc dans

 19   le champ qui correspond aux pièces jointes, nous voyons en fait que

 20   l'original -- enfin, je ne vois que l'original. En général, s'il y a une

 21   traduction, c'est là qu'on la voit, et dans le champ supplémentaire, vous

 22   avez un numéro ERN pour l'anglais, et il est indiqué qu'il s'agit d'une

 23   traduction, donc traduction en langue anglaise, ET-0206-6448, puis 0206-

 24   6449, ce qui tendrait à suggérer que les 46 pages de la version en B/C/S

 25   ont été traduites en une seule page anglaise ce qui quand même était assez

 26   surprenant.

 27   Monsieur le Greffier, est-ce que j'ai mal interprété ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, non, c'est tout à fait exact. Vous

Page 6266

  1   avez maintenant à l'écran la traduction anglaise. Très bien, et nous allons

  2   voir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est maintenant confirmé. Il

  4   s'agit d'une page et non révisée -- traduction révisée. Bon.

  5   Si je parviens en 30 secondes à avoir tous les détails à disposition

  6   que ce que nous avons dans le système, je m'attends dans ce cas-là à ce que

  7   les parties puissent également connaître bien le système, au point que je

  8   n'ai pas besoin de donner ce numéro 65 ter, de sorte qu'il devrait y avoir

  9   une traduction avec vérification de cela. Je veux dire que, si nécessaire,

 10   avec vos commis qui vous aident dans l'affaire à cet égard, moi-même, je

 11   n'ai pas de commis à l'affaire pour m'aider pour le moment, et donc, je

 12   vois que nous avons ici l'original que j'ai eu tout à l'heure à l'écran en

 13   B/C/S. Donc, je vois une Croix-Rouge et peut-être que, plus tôt, vous aviez

 14   vu quelque chose -- enfin, moi, j'ai vu des choses différentes.

 15   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : Maître Mikulicic, [imperceptible] --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux versions différentes portant

 18   le même titre et je suis en train de regarder les deux écrans qui sont

 19   devant moi. Il y en a un qui comporte un autre emblème de la Croix-Rouge et

 20   il se peut qu'il y ait une autre page -- que ce soit une autre page du même

 21   document.

 22   Maître Mikulicic, vous avez pour instruction de voir que vous avez eu une

 23   traduction de ce document et que ce soit téléchargé dans le logiciel e-

 24   court.

 25   Et, dans l'intervalle, le greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci deviendra la

 27   pièce numéro D533.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D533 est admis au dossier comme

Page 6267

  1   élément de preuve avec la même condition que vous devez informer Mme

  2   Mahindaratne, une fois que la traduction aura été téléchargée, et, Madame

  3   Mahindaratne, à ce moment-là, vous aurez deux jours pour expliquer votre

  4   position bien que je dois admettre que vous n'ayez pas encore pris

  5   position, donc, vous n'avez pas à la modifier. Vous avez simplement à

  6   mentionner le fait que vous n'aviez pas connaissance d'une traduction en

  7   anglais.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il en est ainsi, Monsieur le Président.

  9   C'est bien cela. Mais ce document ne semble pas poser de problème

 10   particulier. Je n'avais pas objecté à son admission mais je serais

 11   effectivement reconnaissante si la Défense pouvait fournir une traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je peux dire, en tous les cas,

 13   maintenant, que vous avez deux jours.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous le permettez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter. Car c'est

 19   un document qui a été produit par le bureau du Procureur, donc --

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] -- nous supposions qu'il y avait une

 22   traduction. Nous ne sommes pas censés ajouter une traduction au document du

 23   bureau du Procureur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous avez tout à fait raison et

 25   j'ai mal compris.

 26   L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] -- le document précédent, ça c'est autre

 28   chose.

Page 6268

  1   L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Madame Mahindaratne, vous avez une

  3   chose à faire, une mission.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, tel que je

  5   comprends le système - et je ne veux pas prendre trop de temps pour cette

  6   question, en tous les cas, ça se passe quand il s'agit de grands documents

  7   - nous ne demandons pas qu'il y ait la traduction intégrale du document

  8   mais puisque la Défense demande ce versement au dossier comme élément de

  9   preuve, je pense qu'il serait approprié que la Défense demande --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, arrêtons cette discussion pour

 11   le moment ici parce que c'est vraiment une question, la question qui se

 12   pose c'est vraiment de savoir qui devrait demander au service CLSS de

 13   traduire ou de ne pas traduire, donc c'est le type de sujet bon, je suis

 14   prêt à en discuter avec les parties à 7 heures du matin. Je suis toujours

 15   prêt à le faire à 7 heures du matin ou à 10 heures le soir.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Et le week-end.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le week-end, très bien. La vie

 18   privée toutefois --

 19   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 20   L'INTERPRÈTE : Maître Mikulicic n'est pas entendu et chevauche --

 21   chevauchement des voix.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] -- un grand d'images dans ce document donc

 23   il ne serait pas très difficile de le traduire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, il y a une question,

 25   c'est j'ai vu l'emblème de la Croix-Rouge sur l'un d'entre eux, et je ne

 26   sais pas si jamais été publié par la Croix-Rouge parce que -- bien, dans ce

 27   cas-là, il se pourrait qu'il y ait une version anglaise du même document

 28   qui soit disponible. Je ne sais pas. Je pose la question.

Page 6269

  1   M. TIEGER : [interprétation] Oui, il y a cet emblème sur les deux, sur la

  2   page 2 du document que vous regardez maintenant. Donc, je ne pense pas

  3   qu'il soit question de deux documents différents mais, d'après cette image,

  4   ça peut être repris de -- l'emblème de la Croix-Rouge a probablement été

  5   repris.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, si ça vient d'un document qui

  7   émane effectivement de la Croix-Rouge, à ce moment-là, peut-être qu'il y

  8   aurait une chance qu'il existe en anglais. Vous avez 20 minutes pour voir

  9   si vous pouvez résoudre cette question et nous reprendrons à 13 heures.

 10   La séance est suspendue.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 37.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 58. 

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous pouvez

 14   poursuivre.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le document 3966 de la liste 65 ter ?

 17   Q.  Ce que nous allons voir à l'écran, Monsieur Janic, c'est le procès-

 18   verbal de la réunion qui a eu lieu entre le président de la République de

 19   Croatie, M. Franjo Tudjman, et une délégation de l'armée, des militaires,

 20   qui a eu lieu le 17 juillet 1995 à Brioni.

 21   Le général Markac était également présent à cette réunion, et je voudrais

 22   vous demander de regarder la page 48 de ce procès-verbal. L'ERN 01324928,

 23   numéro ERN 01324928.

 24   Bien sûr, nous n'allons pas analyser l'ensemble du procès-verbal de cette

 25   réunion, mais on va se centrer sur la question qui nous intéresse à ce

 26   stade, à savoir les tâches et les missions de la police spéciale.

 27   A cette réunion, M. Markac a pris la parole, et dans son allocution, M.

 28   Markac a lancé un avertissement - non, excusez-moi, je ne vous ai pas donné

Page 6270

  1   la bonne page. On y reviendra plus tard à celle-ci.

  2   Ce que je souhaiterais qu'on voit maintenant c'est la

  3   page 0132 --

  4   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourra, s'il vous plaît, répéter le

  5   numéro de la page ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter

  7   le numéro de la page ?

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la page 27 du compte rendu, et

  9   le numéro ERN est le 01324961; c'est bien cela ?

 10   Q.  Donc, M. Markac a pris la parole et s'est adressé au président de la

 11   république concernant l'utilisation, l'emploi et les objectifs des unités

 12   qui ont des tâches particulières. Et il a dit qu'il devrait exister une

 13   réserve tactique de forces spéciales d'action rapide, qui est basée sur une

 14   bonne évaluation et une bonne utilisation de ces effectifs, vous trouverez

 15   la suite sur la page suivante, la page 28 pourrait être utilisée dans

 16   n'importe laquelle partie du territoire de la République de Croatie.

 17   Ces forces ont participé, continue M. Markac, à un certain nombre de

 18   grandes opérations militaires et ont fait la preuve qu'elles étaient prêtes

 19   et mobiles et - ce qui est de plus important - encore capable de réagir à

 20   très bref délai, de façon à pouvoir toutes leurs forces, en six ou huit

 21   heures, prêtes et déployées dans les secteurs voulus.

 22   A la fin de son allocution, que l'on trouve à la page 30, avec le numéro

 23   ERN 01324964, M. Markac a conclu en disant : "M. le Président" - il

 24   s'adresse au président Tudjman - "j'estime que nous sommes prêts à

 25   effectuer n'importe quelle mission mais je voudrais rappeler votre

 26   attention sur le fait que nous devons nous voir attribuer une mission

 27   spécifique."

 28   Monsieur Janic, d'après ce que vous comprenez et ce que vous savez, pouvez-

Page 6271

  1   vous nous expliquer comment la police spéciale a interprété ces objectifs

  2   particuliers ou ces missions spéciales ? R.  Est-ce que ça veut dire qu'il

  3   y aurait certaines caractéristiques particulières du point de vue des

  4   capacités de la police spéciale qui seraient donc résultat d'une formation

  5   très étendue, d'une éducation, une expérience acquise dans des opérations

  6   antérieures. La police spéciale a le statut d'une unité d'élite, capable

  7   d'effecteur les missions les plus difficiles dans les circonstances les

  8   plus difficiles. Par exemple, en terrains montagneux, dans des terrains

  9   très difficiles, en hiver, c'est-à-dire dans des conditions dans lesquelles

 10   d'autres unités militaires ne seraient pas en mesure de déplacer des

 11   grandes forces. Dans de telles circonstances, grâce à leur formation et

 12   leur entraînement et la façon dont elle travaille, la police spéciale a

 13   démontré qu'elle était déjà prête à effecteur de telles missions spéciales

 14   à l'avenir également. Et c'est exactement ce qui s'est passé plus tard lors

 15   de l'opération Tempête.

 16   Donc, en opérant dans différentes conditions, dans les secteurs montagneux,

 17   et cetera, ces opérations ne pouvaient être effectuées que par d'unités

 18   d'élite, des unités comme les nôtres.

 19   Q.  Maintenant, passons à la page 48 de ce compte rendu, et il s'agit de la

 20   page ERN 01324982, ceci fait partie de l'allocution du président Tudjman

 21   maintenant, et nous voyons que ce qu'il dit ici c'est qu'il répond à

 22   l'allocution du général Markac, et il dit, je cite : "Le général Markac a

 23   mentionné le problème des forces spéciales pour les affaires intérieures.

 24   Lorsqu'il n'y avait pas d'autre possibilité légale ou constitutionnelle,

 25   comme vous le savez, nous avons commencé à former l'armée croate à partir

 26   des effectifs du ministère, et ceci, plus particulièrement, concerne les

 27   forces spéciales chargées des affaires internes qui ont joué un rôle

 28   essentiel dans toutes les opérations que nous avons connues jusqu'à

Page 6272

  1   présent. Toutefois, nous devons être réaliste à ce sujet. Nous n'avons pas

  2   à créer une armée spéciale ou une armée parallèle distincte par ces unités

  3   spéciales. Par conséquent, celles-ci devraient conserver les éléments

  4   qu'elles avaient depuis la libération et jusqu'à ce que la guerre en

  5   Croatie en Bosnie soit terminée, et c'est à ce moment-là qu'on décidera en

  6   fin de compte ce qu'il y a lieu de faire. Jusque-là, elles doivent demeurer

  7   telle qu'elles sont, et la mission qui leur est confiée sera telle qu'elle

  8   fait partie des opérations conjointes qui peuvent être effectuées et

  9   qu'elles peuvent facilement exécuter ou qui peuvent être mieux exécutées

 10   par elles que par d'autres unités."

 11   Monsieur Janic, seriez-vous d'accord avec moi que, d'après les citations

 12   que je viens de faire, il se révèle que le niveau le plus élevé du

 13   gouvernement - et là, je parle du président Tudjman et des ministres qui

 14   étaient présents - d'une certaine manière, on a dit quelle devait être la

 15   forme prise par les effectifs de la police spéciale et comment elle devrait

 16   œuvre au sein du ministère en tant qu'unité devant se consacrer à des

 17   tâches particulières ?

 18   R.  Oui, on peut dire que la direction de l'Etat, le président Tudjman, se

 19   trouvant à cela, donne les renseignements concernant la tâche de la police

 20   spéciale, reconnaît les succès que nous avons eus pendant la guerre, et

 21   apprécie notre contribution à l'égard de l'indépendance. Et cette

 22   appréciation est que, puisque l'on projetait un libération complète de la

 23   Croatie, ceci montrait que, dans le cadre de ces opérations, et plus

 24   particulièrement compte tenu des qualités d'expert et des informations

 25   spéciales de la police spéciale, on comptait sur elles comme étant des

 26   unités de grande importance destinées à ces missions spéciales.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro pour ce

Page 6273

  1   document ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro D534,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D534 est admis comme élément de preuve.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

  8   numéro 04484 de la liste 65 ter ?

  9   Q.  Et avant que nous ne parlions de ce document, Monsieur Janic, passons

 10   donc à une autre question. A la veille de l'opération Tempête, je

 11   souhaiterais que nous parlions de la situation qui existait à Velebit en ce

 12   qui concerne les unités de police spéciale.

 13   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en quelques mots, et compte tenu

 14   en gardant à l'esprit le temps dont nous disposons, quelles étaient les

 15   missions de la police spéciale à Velebit, pas seulement à ce moment-là mais

 16   également deux ou trois ans avant

 17   cela ?

 18   R.  Bien, je vais essayer d'être bref. Vous savez, que les territoires

 19   occupés étaient très proches du littoral. Il y avait une seule route qui

 20   pouvait reliée la partie nord de la Croatie avec la partie sud, à savoir la

 21   grande route et en l'occurrence l'autoroute et qui passait près du mont

 22   Velebit. Il était absolument nécessaire de pouvoir protéger cette route

 23   contre les attaques des Serbes passant par le mont Velebit. Ce qui leur

 24   permettait d'attaquer.

 25   Compte tenu des caractéristiques particulières de ce mont et des conditions

 26   difficiles pour ce qui est des opérations en territoire montagneux, cette

 27   mission a été confiée à la police spéciale. En 1992, elle couvrait le

 28   secteur de Gospic jusqu'aux pentes méridionales de Velebit. Notre tache

Page 6274

  1   était de défendre l'unique route qui reliait la partie nord et la partie

  2   sud de la Croatie de toute possibilité d'être coupé. Et à partir de 1992,

  3   les positions avaient été prises sur le mont Velebit. Le nom code était

  4   Poskok 1, et plus tard, on lui a donné un nouveau nom qui était Poskok 2.

  5   La police spéciale tenait la ligne de défense du nord au sud de Velebit et

  6   cette ligne, avec certaines modifications à la suite de l'opération

  7   Maslenica, est demeurée la même après l'opération Tempête. Et ceci a été le

  8   point de départ du bureau de la Police spéciale dans l'opération Tempête.

  9   Donc, voilà ce que nous avons fait au mont Velebit.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire où était basée la police spéciale immédiatement

 11   avant l'opération Tempête et tout au long de cette période ? Je veux parler

 12   là du quartier général de son commandement.

 13   R.  Le quartier général du commandement de la police spéciale au mont

 14   Velebit était la suivante : le lieu le plus logique --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et directement au littoral. Je pense que

 17   cet endroit était appelé --

 18   L'INTERPRÈTE : [imperceptible] --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] -- il y avait donc les forces de police qui

 20   étaient -- qui avaient le commandement à cet endroit-là.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire ce secteur géographique tel

 23   qu'il est peuplé ? Est-ce que vous pourriez illustrer les choses dont nous

 24   parlons ?

 25   R.  Bon. Le mont Velebit est, en fait, la montagne la plus élevée en

 26   Croatie. Elle est très difficile. Les conditions de vie sont très

 27   difficiles. Il n'y a pas de population. Il est particulièrement difficile

 28   en hiver parce que les hivers sont longs. Il y a beaucoup de neige et les

Page 6275

  1   conditions climatiques sont très difficiles. Donc, en se trouvant sur le

  2   mont Velebit au cours de ces années, les forces de police spéciale ont

  3   acquis une expérience extrêmement précieuse pour ce qui est d'opérer dans

  4   des secteurs montagneux difficiles ainsi que pour défendre ou tenir la

  5   ligne de défense. Donc, cette expérience de deux à trois ans de la défense

  6   du mont Velebit a constitué la base sur le plan tactique d'opération et de

  7   l'opération Tempête qui a été couronnée de succès et qui a suivi.

  8   Q.  Comment est-ce que vous avez pu régler les questions d'ordre

  9   logistique, l'approvisionnement en nourriture, en arme, en matériel divers

 10   et varié et tout ce dont vous aviez besoin pour pouvoir faire fonctionner

 11   une unité normalement ?

 12   R.  Nous disposions de nos propres services logistiques sur le mont Velebit

 13   et tout le service du MUP reposait sur ce système qui fournissait des

 14   équipements, les achats à commencer par les achats d'équipement, de

 15   matériel, l'autorisation financière, et cetera. Nous disposions de leur

 16   assistance en la matière. Pour ce qui est des provisions, au départ, elles

 17   étaient acheminées par cheval parce que c'était la manière la plus simple

 18   et la plus pratique de faire venir des provisions qui passaient par des

 19   cols montagneuses. Nous avions les équipes de logistique qui travaillaient

 20   dans des conditions très difficiles et très rudes mais, néanmoins, étant

 21   donné les conditions très rudes climatiques qui prévalaient le mieux et la

 22   seule solution c'était d'utiliser des chevaux et des animaux bâtés pour

 23   acheminer ces approvisionnements.

 24   Q.  Donc, si je vous ai bien compris, l'Unité de Police spéciale -- les

 25   Unités de Police spéciale à Velebit ont passé déjà pas mal de temps avant

 26   l'opération Tempête ?

 27   R.  Est-ce que vous parlez du déploiement de l'équipe de combat ou la

 28   préparation ?

Page 6276

  1   Q.  De préparations.

  2   R.  Pendant le courant du mois de juillet, pour autant que je le sache, et

  3   bon, personnellement, j'étais sur le terrain, nous nous sommes dits qu'il

  4   allait se passer quelque chose d'important, une opération qui allait

  5   devenir l'opération Tempête. Et cela était aux environs du 29 juillet, nous

  6   étions sur le mont Velebit et dans notre zone de responsabilité, on nous a

  7   présenté les objectifs de l'opération qui étaient semblables à ceux de

  8   l'opération Tempête.

  9   Et après deux ou trois jours sur le mont Velebit, cette opération a été

 10   rappelée. Alors, je ne sais pas si cela a été traité ou considéré comme un

 11   exercice mais on pourrait dire que c'était une sorte de répétition générale

 12   de l'opération Tempête.

 13   Suite à quoi, il y a eu une analyse très détaillée de cette action qui

 14   avait été interrompue parce qu'à ce moment-là, il y avait plus de 2 000

 15   hommes qui étaient positionnés sur le mont Velebit, y compris une partie

 16   d'artillerie et des équipement, comme si nous menions une véritable

 17   opération et nous avons tiré certains enseignements et certaines

 18   conclusions en matière de communications et de tactiques qui ont ensuite

 19   trouvé leur application lors de la véritable opération Tempête.

 20   Q.  Si nous pouvons maintenant passer à la page suivante du document qui

 21   figure à l'écran. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le

 22   titre de ce document est manuscrit, et il est dit que c'est un ordre du

 23   général Mladen Markac pour l'opération Tempête. Il s'agit d'un document en

 24   date du 26 juin 1995 et je pense - dites-moi si je me trompe - qu'il s'agit

 25   précisément ce dont vous venez de nous parler il y a une minute ou deux.

 26   C'est un document qui provient de l'état-major de l'armée de l'intérieur.

 27   A l'époque, c'était le général Janko Bobetko qui était le commandant,

 28   l'état-major, et il a été présenté au commandant de l'Unité spéciale du

Page 6277

  1   MUP, le commandant Mladen Markac.

  2   Donc, selon ce document un ordre est donné aux forces spéciales du

  3   ministère de l'Intérieur depuis la base opérationnelles de Velebit et suive

  4   les noms de positions que nous pouvons voir sur la carte. Un ordre est

  5   donné de lancer des attaques sur certaines lignes pour garder Mali Golic,

  6   Sveti Rok, Gracac et Prezid pour capturer ces endroits-là. Donc, il est dit

  7   précisément que les routes menant à Gospic et à Gracac doivent être

  8   coupées, que cette route doit être coupée que dans la section de Sveti Rok

  9   et Stikada également, qu'il faut capturer un émetteur de radio à Celavac,

 10   qu'il faut mettre sous leur contrôle le col à Prezid et qu'il faut se

 11   regrouper -- regrouper les forces militaires et placer sous leur contrôle

 12   la route.

 13   Alors, la page suivante, s'il vous plaît, maintenant.

 14   Le chef Bobetko donne l'ordre suivant : la préparation doit être réalisée

 15   en deux étapes sur une durée de trois jours au total. Ensuite, suit une

 16   description détaillée des étapes une et deux respectivement.

 17   Si vous vous reportez au point 3 il est dit que les forces récentes doivent

 18   constituer une défense active. Si la situation tactique est favorable et

 19   bien il faut aussi qu'il y ait des attaques pour pouvoir porter des menaces

 20   sur la route qui va de Medak à Sveti Rok. Il est aussi dit qu'il y ait une

 21   coordination avec les commandements de coordination à Split, Zagreb et le

 22   commandement de la 7e Brigade des Gardes. Les forces de police spéciale

 23   doivent être prêtes le 29 juin à 5 heures. L'ordre est aussi transmis aux

 24   commandants des zones de recrutement de Split et Gospic.

 25   C'est un ordre qui fait que vous et un autre 2 000 membres des forces de

 26   police spéciale vous êtes rendus à Velebit au début du mois de juin. Une

 27   opération a été prévue qui en fait n'a jamais eu lieu. Ensuite, vous vous

 28   êtes retiré de Velebit; c'est bien cela ?

Page 6278

  1   R.  Oui. Excusez-moi, je me suis trompé d'un mois tout à l'heure, je

  2   parlais de juillet lorsqu'en fait, il s'agissait du mois de juin, et je

  3   voudrais corriger ce fait. Oui, c'est bien l'ordre concernant cette

  4   opération qui n'a jamais été réalisé. Nous étions convaincus que cette

  5   opération allait être lancée, nous étions fins prêts le jour dit, à l'heure

  6   dite, nous nous étions bien préparés pour répondre aux tâches qui étaient

  7   précisées ici. Nous étions tout à fait prêts à lancer cette opération.

  8   Q.  J'imagine que vous avez noté comme tout le monde ici au sein de ce

  9   prétoire qu'il n'y a pas de mention explicite du terme Storm ou Tempête

 10   opération  dans cet ordre ?

 11   R.  Non, il n'y a pas de référence à l'opération Tempête.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 13   dossier.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D3535.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D535 est versé au dossier.

 18   Est-ce que je peux vous poser une question, Monsieur Janic ? Ce que nous

 19   voyons ici c'est que le général d'état-major Janko Bobetko donne des ordres

 20   dans le cadre de ses fonctions à M. Markac, qui est au ministère de

 21   l'Intérieur. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre qui comporte des

 22   ordres très précis ou des détails opérationnels très précis quant à ce qui

 23   doit être fait et dans quel ordre.

 24   Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un commandant militaire

 25   peut donner des ordres à un commandant de la police concernant le

 26   déploiement de ces troupes et lui dire ce qu'il est censé faire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 28   Les forces de police spéciale faisaient partie des forces armées de la

Page 6279

  1   République de Croatie. Ils étaient sur le point de réaliser des opérations

  2   militaires, tous les ordres d'opération militaire venaient ou émanaient de

  3   chef d'état-major, le responsable de l'état-major et je suis sûr que le

  4   ministre avalisait ce genre de chose au préalable. Je ne me souviens pas

  5   très bien, mais toutes les opérations concernant la guerre étaient dirigées

  6   depuis un centre opérationnel et ceci s'applique aussi dans ce cas de

  7   figure.

  8   Nous étions juste une composante des forces armées, bien sûr, nous

  9   étions des policiers, mais nous faisions aussi partie des forces armées.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] J'allais aborder ce point un petit peu plus

 11   tard.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. A ce moment-là, j'attendrai

 13   mais ça m'est venu à l'esprit, parfois c'est vrai que l'on pose une

 14   question qui peut parfois aider la Défense ou les autres parties.

 15   Vous pourrez poursuivre.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 17   Est-ce qu'on peut avoir maintenant la pièce D00-1421 ?

 18   Q.  Monsieur Janic, vous avez dit que vous étiez prêt mais qu'ensuite, on

 19   vous a fait vous retirer de Velebit. Vous avez sous les yeux le document

 20   qui vient du chef d'état-major en date du 26  juin, donc, trois jours se

 21   sont écoulés depuis les derniers documents, 29 juin, document qui émane

 22   aussi du responsable d'état-major Janko Bobetko et qui est adressé à M.

 23   Markac et qui nous dit la chose suivante : "Etant donné le nouveau

 24   contexte, un nombre plus important d'Unités spéciales du MUP engagées selon

 25   mon ordre dont l'heure et la date figure, doivent immédiatement se retirer

 26   et rentrer à leur base."

 27   Ce qui est immédiatement transmis au commandant de Split et à Gospic.

 28   Cela correspond à la situation que vous avez connue sur le terrain ?

Page 6280

  1   R.  Oui, tout à fait. Il y a eu un ordre de retrait.

  2   Q.  Très bien. Donc, vous vous êtes retiré, est-ce que vous pouvez nous

  3   dire ce qui s'est passé exactement après cela ou plutôt est-ce qu'on peut

  4   avoir un numéro pour ce document ? Un instant, s'il vous plaît.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du D536.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D536 est versé au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question et vous avez

 10   -- il est interrompu, vous avez -- ou plutôt, attendons d'avoir un numéro.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, j'avais oublié quelque chose.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, poursuivez.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  Suite à cette décision du général Bobetko concernant le retrait des

 15   forces du mont Velebit, vous vous êtes retiré; que s'est-il passé après

 16   cela ? Que s'est-il passé ? Nous sommes maintenant en juillet 1995 ?

 17   R.  Toutes les unités sont revenues à leur base, l'administration de la

 18   police, sauf ceux qui étaient en train de contrôler les lignes de défense

 19   le long de Velebit. Il y a eu certaines préparations et, manifestement, une

 20   opération était imminente. Il s'agissait de préparations d'ordre tactique,

 21   et donc, des parties autour du mont Velebit faisaient l'objet de

 22   reconnaissance. Il y a eu aussi des opérations de renseignements sur les

 23   positionnements des forces ennemies. Nous sommes allés vérifier les lignes

 24   ennemies. Nous avons recueilli des renseignements et nous avons procédé à

 25   des analyses, et l'opération a été sur le point de se réaliser. Elle était

 26   prévue.

 27   Q.  Vous dites que l'opération fait participer plus de 2 000 membres des

 28   Unités spéciales à Velebit; comment est-ce que ce groupe a-t-il été

Page 6281

  1   constitué ?

  2   R.  Nous les avons appelés des forces collectives ou forces spéciales qui -

  3   - enfin, il y avait un jargon militaire spécial. Donc, ils étaient placés -

  4   - ils étaient positionnés dans leur base, et donc, lorsqu'ils avaient une

  5   évaluation qui disait il y avait une certaine opération à réaliser, donc,

  6   dans ce secteur, on appelait un certain nombre d'unités, par exemple, 3 000

  7   hommes qui était le nombre requis, donc, il y avait quelque 3 000

  8   personnes, par exemple, qui pourraient être appelés pour constituer jusqu'à

  9   15 000 unités et regroupées sous un seul commandement. Il y avait juste un

 10   seul objet, c'était de réaliser un certain nombre de tâches qui étaient

 11   provisoires. Dès que ces tâches étaient remplies, étaient terminées, les

 12   forces spéciales étaient dissoutes et chacune des unités revenait à sa

 13   propre base, sous sa propre administration et revenaient à leurs travaux

 14   normaux.

 15   Q.  Bien. Alors, pour bien m'assurer d'avoir compris, il y avait en tout 19

 16   administrations de la police, dont certaines étaient des Unités de la

 17   Police spéciale et puis il y avait l'ATJ de Lucko. Alors, un certain nombre

 18   d'hommes avaient été appelés, et puis ensuite, ils avaient en quelque sorte

 19   constitué ce groupe collectif

 20   -- enfin, ce groupe de forces collectif - si je peux me permettre de

 21   l'appeler comme cela - et ils opéraient en tant que groupe indépendant avec

 22   une mission et des objectifs bien précis, n'est-ce pas ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Bien. Donc, lorsque un groupe tel que celui que je viens de décrire

 25   était constitué, sous quel commandement du secteur de la Police spéciale

 26   était-il placé ?

 27   R.  Il était placé sous le commandement opérationnel du chef du secteur de

 28   la Police du secteur. Alors, si vous regardez la voie hiérarchique, il y

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  1   avait, bien entendu, le général Cermak qui était le premier -- le numéro un

  2   des Unités de la Police spéciale. Et puis en instance opérationnelle, il y

  3   avait également le chef du secteur de la Police spéciale.

  4   Q.  Par conséquent, tous les commandants des Unités de la Police spéciale

  5   ne faisaient pas partie de ce groupe collectif. Il y en a certains qui sont

  6   restés dans leur administration de police d'origine, n'est-ce pas ? Et sous

  7   quel commandement était placé ces membres de la police ?

  8   R.  En fait, tant qu'ils restaient au sein de leurs propres administrations

  9   de la police, ils étaient placés sous le commandement de leur chef, le chef

 10   de leur administration de la police. Il faut savoir que tout le monde n'a

 11   pas été convoqué pour faire partie de ces groupes parce que nous avions des

 12   positions qui avaient été établies en Croatie du sud et nous avions après

 13   l'opération Eclair, certaines forces qui se trouvaient positionnées en

 14   Slavonie occidentale. Donc, physiquement, il n'était pas possible de les

 15   regrouper tous.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, la question se

 17   scinde en trois questions. Me Mikulicic cite -- d'abord dit, donc : tous

 18   ces groupes de police ne faisaient pas partie, et toutes ces Unités de la

 19   Police ne faisaient pas partie de ce groupe collectif, et certains qui sont

 20   restés avec leur administration originale, et puis ensuite, il y a

 21   poursuivi en demandant sous quel commandement ils étaient placés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis, en plus, le témoin, en

 23   quelque sorte, avait établi un ordre qui, en quelque sorte, était perdu

 24   dans la question. Parce qu'il a dit : "Tant qu'ils restaient au sein de

 25   leur propre administration de police." Donc, il y a un certain désordre de

 26   la question qui ensuite a été rectifié à présent le témoin.

 27   Madame Mahindaratne, souhaitez-vous dire autre chose ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne comprends pas votre problème, Madame

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  1   Mahindaratne.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, on n'a pas donné au témoin la

  4   possibilité de répondre à la première question, à savoir -- bon, les mots

  5   qui avaient été utilisés étaient -- avait été question de ce groupe

  6   collectif. Il est question des Unités de la Police qui étaient attachées à

  7   l'administration de la police et qui étaient séparées du secteur de la

  8   police.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas eu de problème à

 10   comprendre la question mais, d'après la réponse, je ne pense pas là non

 11   plus que le témoin a eu des problèmes à comprendre la question. Bien que

 12   l'on puisse critiquer la question qui est loin d'être claire, parce que ce

 13   qui n'est pas clair, ce qu'on ne comprend pas très bien c'est quels membres

 14   de la police était défection. Est-ce que c'était ceux qui étaient restés ou

 15   ceux qui n'étaient pas restés ? Mais le témoin a parfaitement élucider ce

 16   problème.

 17   Mais je vois que, Maître Cayley, vous avez peut-être un point de vue

 18   différent --

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Non, moi, je n'ai pas de point de vue sur la

 20   question. Il s'agit d'une correction apportée au compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. CAYLEY : [interprétation] Page 93, ligne 5, car il est question du

 23   général Cermak, alors que le témoin avait parlé du général Markac.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui en effet est une source de

 26   préoccupation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends, je comprends.

 28   Laissez-moi vérifier tout cela. Page 93, ligne 5.

Page 6284

  1   Ecoutez, je ne sais pas s'il s'agit d'une question de traduction. Monsieur

  2   Janic, vous avez apporté une réponse, il s'agissait du commandement exercé

  3   sur un groupe tel que le groupe constitué au sein du secteur de la police

  4   spéciale, et vous, vous avez dit qu'ils étaient placés sous le commandement

  5   opérationnel du chef du secteur de la Police spéciale.

  6   Bien entendu, si vous prenez en considération la voie hiérarchique, il y

  7   avait également le général, et moi, je pense, d'après mes souvenirs, que

  8   vous avez parlé du général Markac et non pas du général Cermak, qui est le

  9   nom qui se trouve au compte rendu d'audience. Est-ce que cela a bien été

 10   compris ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, il s'agissait du général

 12   Markac. Je n'ai jamais mentionné le général Cermak.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai toutefois eu besoin de trois

 16   minutes pour donner lecture d'une décision, donc, n'oubliez pas mes trois

 17   minutes.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Alors, je vais me contenter de poser une ou

 19   deux questions.

 20   Q.  Je suppose que les choses sont claires maintenant. Lorsque les Unités

 21   de la Police spéciale se trouvent sur le territoire de l'administration de

 22   la police, leur travail est avalisé par leur administration ?

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'il est difficile d'entendre le

 24   témoin qui n'a qu'un microphone branché.

 25   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, puis-je répéter ? Chacune de ces

 27   unités faisaient partie d'une administration de la police, puisque, bon,

 28   elles avaient un budget annuel et tout cela était du ressort de cette

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  1   administration de la police.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation]

  3   Q.  Toutefois lorsque ces forces collectives étaient constituées, comment

  4   fonctionnait l'aspect financier pour ces forces collectives ? Est-ce

  5   qu'elles avaient un budget qui leur était

  6   propre ?

  7   R.  Non. Lorsque tel est le cas, ces forces n'ont pas véritablement leur

  8   propre budget, mais l'administration financière qui fait partie du

  9   ministère de l'Intérieur prend en considération tout besoin logistique dans

 10   ces forces collectives auraient peut-être besoin. Ils peuvent utiliser nos

 11   forces et nous leur ravitaillons -- il faut savoir que c'était le ministère

 12   de l'Intérieur qui par l'entreprise de ce secteur financier leur

 13   fournissait tout ce dont nous avions besoin en tant que forces collectives.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas compris la

 16   question posée par Me Mikulicic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question parce

 18   que l'interprète a eu des problèmes à vous suivre ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, oui, je vois. Je vois.

 20   Q.  Alors, voilà quelle était ma question : lorsque ces forces collectives

 21   ont été constituées vous avez des membres de ces administrations de la

 22   police qui font partie des forces collectives mais elles ne sont plus

 23   financées ou payées par leurs administrations de police de départ; est-ce

 24   exact ?

 25   R.  Oui, c'était.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] J'en ai terminé pour le moment puisque vous

 27   m'aviez demandé, Monsieur le Président, un peu de temps.

 28   Ce que je veux dire c'est que j'en avais terminé pour aujourd'hui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ainsi que j'avais compris,

  2   Maître Mikulicic.

  3   Avant que je ne vous donne lecture de la décision, je ne pense pas que le

  4   témoin doit rester dans le prétoire.

  5   Monsieur Janic, non, non, non, non.

  6   Monsieur Janic, avant que vous ne quittiez le prétoire, je

  7   souhaiterais vous demander de ne parler à personne de votre déposition,

  8   qu'il s'agisse de la déposition que vous avez déjà faite ou de celle que

  9   vous ferez, et nous aimerions vous retrouver ici demain matin dans ce même

 10   prétoire à 9 heures. Je vous remercie.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant rendre la décision de

 13   la Chambre sur la demande présentée par l'Accusation pour qu'une déposition

 14   puisse être faite par visioconférence et avec la présentation de

 15   déclarations au titre de l'article 92 ter du Règlement et les pièces qui

 16   lui sont -- en ce qui concerne le Témoin 53. La Chambre reporte la partie

 17   de sa réponse concernant la demande qui a trait à la présentation de

 18   déclarations de témoin et ainsi que pour une pièce en vertu de l'article 92

 19   ter jusqu'au moment où le témoin fera sa déposition. La présente décision

 20   traite uniquement de la partie de la requête visant à faire entendre le

 21   Témoin 53 par visioconférence. La date qui a été proposée pour cette

 22   déposition est le 17 juillet 2008.

 23   Les équipes de Défense des trois accusés ont répondu le 9 et le 10 juillet

 24   qu'elles ne s'opposeraient pas à ce que cette partie de la déposition soit

 25   faite par vidéoconférence.

 26   Conformément aux dispositions de l'article 81 bis du Règlement de procédure

 27   et de preuve du Tribunal, une Chambre peut ordonner que les débats se

 28   tiennent par vidéoconférence si ceci correspond bien aux intérêts de la

Page 6287

  1   justice. Comme cette Chambre l'a déjà énoncé, le critère posée à l'article

  2   81 bis du Règlement est que si un témoin n'est pas à même de se rendre au

  3   Tribunal et si sa déposition est d'une importance suffisante pour faire

  4   qu'il serait injuste que la partie demanderesse puisse procéder sans cela,

  5   et si l'accusé ne subit pas de désavantage dans son droit de confronter le

  6   témoin.

  7   L'Accusation fait valoir que le témoin n'est pas en mesure de venir à La

  8   Haye pour faire une déposition en raison de problèmes de dos. Et

  9   conformément à un certificat médical qui a été joint à la demande de

 10   l'Accusation, son état fait que le témoin 53 n'est pas en mesure de

 11   voyager. La Chambre est convaincue que le témoin n'est pas en mesure de

 12   venir au Tribunal et ayant examiné les deux déclarations de témoins faites

 13   par le témoin en 2003 et 2007, la Chambre reconnaît que cette déposition

 14   est suffisamment importante pour faire qu'il serait inéquitable à l'égard

 15   de l'Accusation de procéder sans l'avoir.

 16   Pour finir, la Défense n'a pas fait valoir et la Chambre n'a pas constaté

 17   que l'accusé serait désavantagé dans l'exercice de son droit de confronter

 18   le témoin s'il est fait droit à la demande de pouvoir déposer par

 19   vidéoconférence.

 20   Par ces motifs, la Chambre décide qu'il est dans l'intérêt de la justice

 21   d'entendre la déposition du Témoin 53 par vidéoconférence et fait droit à

 22   la demande.

 23   La Chambre demande au greffier de faire des arrangements nécessaires pour

 24   qu'une liaison par vidéoconférence puisse être faite pour cette déposition

 25   le 17 juillet 2008 ou autour de cette date.

 26   Et ceci conclut la décision que rend la Chambre.

 27   En ce qui concerne le Témoin 172, je n'ai pas encore préparé de décision,

 28   la Chambre n'a pas encore préparé de décision de façon détaillée comme

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  1   celle que je viens de lire en ce qui concerne le Témoin 53. Mais parce que

  2   nous voulons d'abord examiner les objections de la Défense de M. Gotovina

  3   pour ce qui est de s'opposer à ce que la déposition du Témoin 172 ait lieu

  4   par vidéoconférence, la Chambre a dans l'intervalle examiné ceci et est

  5   parvenue à la connaissance qu'elle fera droit à la demande de pouvoir faire

  6   déposer par vidéoconférence également pour le Témoin 172. Et donc, je note

  7   ceci pour le compte rendu essentiellement pour faciliter les préparatifs du

  8   Greffe, et donc, il y a aurait une décision analogue à celle que pour le

  9   Témoin 53, la même pour le Témoin 172, une fois que nous l'aurons préparé.

 10   Nous pouvons lever la séance jusqu'à demain.

 11   Oui, Madame Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 13   avant que la Chambre ne lève la séance, pourrais-je officiellement demander

 14   que les documents qui ont été directement présentés hier, sans le

 15   truchement du témoin, soient admis au

 16   dossier ? Après que la Chambre a levé la séance, je rencontrerai le

 17   greffier et je préciserai quels sont les documents qui doivent être laissés

 18   en dehors --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, Madame Mahindaratne, ne

 20   soyez pas surprise si la Chambre souhaite d'habitude voir ces documents

 21   avant de prendre des décisions qui les concernent pour voir si ceci va bien

 22   et nous pourrons voir si nous pouvons faire une décision à ce moment-là.

 23   Nous ne pouvons pas prendre de décision sans avoir vu les documents.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Mme Mahindaratne [imperceptible] elle parle en même temps.

 26   Le Président [imperceptible] également parle en même temps. 

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 28   La demande formelle est maintenant inscrite au compte rendu et, là encore,

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  1   cette liste donc est reçue ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle a été déposée de la façon

  4   habituelle auprès du greffe et/ou est-ce que c'était avec une communication

  5   avec la Chambre ?

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Elle a été déposée par courrier

  7   électronique au Greffe et je ne sais pas si ceci est considéré comme

  8   suffisant comme forme de dépôt, mais je pense que ça a été la procédure

  9   suivie jusqu'à présent.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, si nous devions faire

 11   droit à cela et que ces documents soient retenus au compte rendu, en fait,

 12   je pense que la pratique serait que le greffier, à ce moment-là, dépose une

 13   liste sur lesquels il aurait déjà ajouté les numéros de pièces, et qu'une

 14   fois que la Chambre aurait pris la décision des admettre comme pièces au

 15   dossier, à ce moment-là, le greffier pourrait présenter une liste

 16   définitive. Et comme ça on saurait où on en est.

 17   Maître Kuzmanovic.

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrais-je faire une suggestion qu'en

 19   effet, les documents qui sont utilisés pour un contre-interrogatoire

 20   doivent rester en attente que la déposition a été faite et nous pourrions

 21   voir, à ce moment-là --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas de problèmes. Il me semble

 23   que c'est une solution pratique. Néanmoins, nous souhaiterions savoir où

 24   l'on en est partant de l'hypothèse que ces documents seront admis parce

 25   que, sans ça, il faudra traiter la question une fois que M. Janic sera

 26   parti, et à ce moment-là, nous serons trop tard pour poser des questions en

 27   ce qui concerne les documents -- pour lui poser des questions et il est

 28   entendu que toutes les parties dont pour des raisons pratiques éviteront de

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  1   faire des doublons. Sinon, je --

  2   Y a-t-il autre chose ?

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain

  7   vendredi 11 juillet dans le prétoire numéro II.

  8   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 11 juillet

  9   2008, à 9 heures 00.

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