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1 Le vendredi 11 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et bonjour
9 à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire
10 IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Aujourd'hui, M. le Juge Kinis n'est pas en mesure de siéger. Mme le Juge
13 Gwaunza ainsi que moi-même avons décidé qu'il allait dans l'intérêt de la
14 justice de continuer à entendre l'affaire. Et nous nous attendons à ce que
15 M. le Juge Kinis soit de retour avec nous lundi.
16 Maître Mikulicic, êtes-vous disposé ou prêt à reprendre votre contre-
17 interrogatoire ?
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Janic, j'aimerais vous
20 rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle
21 que vous avez prononcée au début de votre déposition.
22 Poursuivez, Maître Mikulicic.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
24 LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic.
28 Vous vous souviendrez peut-être qu'hier nous avons parlé de l'ordre qui
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1 avait été donné par le chef de l'état-major de l'époque, le général
2 Bobetko, qui demandait ou qui donnait l'ordre aux unités de la police
3 spéciale de se rassembler sur le mont Velebit. Ensuite, cet ordre a été
4 retiré. Vous aviez compris cet ordre comme étant un exercice organisé dans
5 le cadre de la quatrième opération qui allait être menée à bien. Vous vous
6 en souvenez ?
7 R. Oui.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit affiché à l'écran
9 le document 00683 de la liste 65 ter.
10 Q. En attendant que le document ne soit affiché, il s'agit d'un ordre ou
11 d'un nouvel ordre du général Zvonimir Cervenko qui porte la date du 21 juin
12 1995. Dans cet ordre, il indique que des éléments de la police spéciale du
13 MUP de Croatie doivent être déployés dans la région de Zadar, Vir et Nin au
14 plus tard à 20 heures le 23 juillet 1995, et il est indiqué que le nombre
15 d'hommes doit être 300.
16 Monsieur Janic, est-ce que vous vous souvenez si cet ordre a été respecté ?
17 J'entends, cet ordre qui émane du général Cervenko.
18 R. Oui, je m'en souviens. J'avais parlé, en fait, un peu plus tôt de ce
19 que nous avions fait dans la région de Zadar. Il s'agissait des forces de
20 réserve des forces de police pour une intervention potentielle au niveau de
21 la ligne de défense près de la ville de Zadar. Et cela, en fait, juste
22 avant le moment prévu.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D537.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D537 est versée au dossier.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
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1 01818 de la liste 65 ter.
2 Q. Le lendemain, à savoir le 22 juillet, l'état-major principal de l'armée
3 -- ou le Grand quartier général de l'armée de la Croatie. Vous voyez que
4 cela a été signé au nom du général Stipecic. Il s'agit d'un autre ordre qui
5 a été émis à l'intention du poste de commandement de Split et il est
6 indiqué qu'il faut qu'ils prévoient logement pour 350 membres de la police
7 spéciale.
8 Si vous prenez le paragraphe numéro 4, vous voyez qu'il est indiqué que :
9 "Les forces de la police spéciale seront placées sous le commandement
10 direct de l'état-major général de l'armée croate."
11 Donc il s'agit de la poursuite des activités, et ce, à la veille de
12 l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est un ordre qui donne plus de détails que l'ordre précédent,
14 mais ils ont un lien l'un et l'autre.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro pour
16 ce document.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D538, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D538 est versée au dossier.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
23 maintenant, voir un document qui a déjà été versé au dossier par
24 l'Accusation dont le numéro est P554.
25 Q. Ce document porte la date du 22 juillet 1995. Il constitue ou il
26 établit en quelque sorte l'état-major des forces conjointes de la police
27 spéciale. Vous verrez la signature à la page suivante du document. C'est M.
28 Jarnjak, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui a signé ainsi que son
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1 adjoint, M. Markac; et cela se fonde sur l'ordre du général Zvonimir
2 Cervenko. Il s'agit de l'engagement de forces conjointes ou de forces
3 mixtes de la police dont l'effectif sera l'équivalent d'un effectif de
4 bataillon sur les territoires de Zadar et Knin.
5 Qui plus est, l'ordre stipule qu'à partir du 23 juillet 1995 --
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la première page de cet ordre
7 que je suis en train de vous lire. Alors peut-être que vous pourriez
8 afficher -- la version croate a été affichée, mais peut-être que vous
9 pourriez afficher la bonne page pour la version anglaise.
10 Q. Donc l'ordre est comme suit : "Le 23 juillet, l'état-major des forces
11 conjointes de la police spéciale va commencer à fonctionner avec un poste
12 de commandement au sein de l'administration de la police de Zadar-Knin," et
13 vous avez le nom des officiers du ministère de l'Intérieur qui sont donnés
14 et qui sont nommés à ce poste :
15 "Commandant de l'action, ministre adjoint général Mladen Markac; chef
16 d'état-major, général de brigade Zeljko Sacic; chef du département du
17 contrôle interne, commandant Ante Sojic; adjoint responsable des pelotons
18 des sections d'intervention, colonel Svemir Vrsaljko."
19 Nous allons faire une pause là et j'aimerais que vous nous parliez un peu
20 plus de cette action dont le nom de code "Poskok 2".
21 R. J'ai déjà fait référence à cette action hier. Il s'agissait d'une
22 action qui avait été lancée dans la zone de Velebit dont le but était de
23 protéger les routes et autoroutes qui reliaient le nord et le sud de la
24 Croatie. C'est ce qu'on appelle en fait l'autoroute de l'Adriatique. Cela a
25 été mis en place à partir de 1992, et ce, jusqu'au début de l'opération
26 Tempête.
27 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 5, il est indiqué que sur la base de
28 cet ordre, le commandant Zdravko Janic a été nommé à l'état-major. Il
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1 s'agit de vous, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Il y a d'autres personnes dont les noms sont énumérés, par exemple,
4 l'adjoint pour l'infanterie; vous avez au numéro 9, l'adjoint responsable
5 des opérations du renseignement, capitaine Damir Cvetko; ensuite vous avez
6 l'adjoint pour l'appui roquettes et artillerie, capitaine Anton Basic; vous
7 avez l'adjoint pour la logistique, M. Stepjan Kocmanic; vous avez ensuite
8 Drago Kelebuh, adjoint des communications; adjoint pour le soutien médical,
9 le Dr Josip Mihailovic; coordinateur pour l'armée croate, capitaine Mladen
10 Pucik; puis finalement, adjoint pour les forces de réserves, M. Slavo
11 Maduna.
12 Donc nous voyons qu'il y a eu 15 personnes en tout qui ont été nommées à
13 cet état-major.
14 Et de surcroît, il est également dit que l'état-major devra, le 23 juillet
15 1995, au plus tard à 16 heures - donc il fait référence à cette heure.
16 Il est ensuite indiqué que dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, le
17 commandement des forces conjointes de la police spéciale doit exécuter ses
18 missions de façon professionnelle conformément à la législation relative
19 aux affaires intérieures et aux conventions du droit international de la
20 guerre.
21 Il est également dit que dans le cadre des missions, le commandement devra
22 tenir des registres, dessiner des cartes; et lorsque les tâches seront
23 terminées à la fin des opérations, un rapport écrit devra être présenté.
24 Monsieur Janic, pour que nous puissions mieux comprendre cette terminologie
25 militaire, puisque nous sommes des civils, auriez-vous l'amabilité de nous
26 dire quel était l'objectif principal de cet état-major pour les forces
27 conjointes ?
28 R. Cet état-major conjoint pour les forces spéciales de la police devait,
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1 dans le cadre d'une opération menée à bien avec l'armée croate, devait
2 donc, disais-je, exécuter les tâches qui avaient été affectées à la police
3 spéciale et dans le secteur de la police spéciale.
4 Q. A propos des zones de responsabilité justement, est-ce que la police
5 spéciale, dans le cadre d'action de ce type, est-ce qu'elle avait une
6 responsabilité par rapport à un territoire bien précis - je pense à
7 l'établissement de conditions préalables - pour que puissent fonctionner
8 les autorités civiles une fois restaurées, ou est-ce que vous aviez tout
9 simplement une zone de responsabilité qui était affectée à la police
10 spéciale ?
11 Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication à ce sujet ?
12 R. Dans le cadre de toute opération à laquelle participait la police
13 spéciale, la police spéciale n'avait une zone de responsabilité que pour
14 cette tâche bien précise à partir du début de la mission jusqu'à la fin de
15 la mission. Par exemple, dans le cadre de l'opération Tempête, la police
16 spéciale n'avait pas de compétence territoriale. Donc il s'agit, en fait,
17 d'une zone de responsabilité qui est valable pendant la durée d'une
18 opération bien précise.
19 Et dès que les objectifs de l'action ont été obtenus, la police spéciale
20 était retirée du secteur en question et n'exécutait plus de tâches
21 officielles.
22 Après cela, c'était la police classique, la police de métier, en fait, qui
23 avait compétence territoriale dans un secteur donné.
24 Q. Donc d'aucuns pourraient dire que la zone de responsabilité était en
25 quelque sorte l'axe de l'opération de la police spéciale dans un secteur
26 bien précis.
27 R. Oui, tout à fait. Il y avait l'axe d'opération qui était déterminé - je
28 pense à l'action planifiée du point de vue militaire. Cela était constitué
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1 par l'état-major le long de la ligne de front. et on nous a affecté
2 certains secteurs de la zone de responsabilité, ce que nous considérions
3 comme notre axe d'opération. Et lorsque notre mission était terminée, nous
4 quittions le secteur en question.
5 Q. Bien, je comprends. Vous pourriez peut-être étoffer un peu votre
6 propos.
7 Parce que contrairement aux forces de police spéciale, les unités de
8 l'armée croate - et par ceci, j'entends la région militaire de Split et de
9 Gospic avec qui vous coopériez dans le cadre de l'opération Tempête -
10 réglaient ou ont réglé ce problème de façon différente car elles avaient
11 une certaine compétence territoriale, n'est-ce pas ?
12 R. Est-ce que vous pourriez préciser votre question que je n'ai pas tout à
13 fait bien comprise.
14 Q. Je m'excuse de l'avoir formulée de façon si complexe.
15 Donc vous nous avez expliqué ce qu'était une zone de responsabilité pour la
16 police spéciale. L'opération Tempête a été exécuté en coopération avec deux
17 régions militaires; est-ce exact ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc il s'agissait de la région militaire de Split qui était, en
20 quelque sorte, votre voisin -- ou votre voisine, plutôt, sur le flanc droit
21 ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Et vu la région militaire de Gospic qui se situe à la gauche dans le
24 cadre de l'opération, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Ces deux régions militaires, Split et Gospic, avaient une structure
27 différente - et je pense en fait à leur structure par rapport à la police
28 spéciale - est-ce que vous pourriez nous en parler davantage ?
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1 R. Oui, tout à fait. Car tout territoire de la Croatie était divisé en
2 régions militaires. Je ne sais pas exactement combien il y en avait, mais
3 chaque région militaire incluait un secteur où il y avait compétence
4 territoriale. Je pense, par exemple, aux administrations de police de
5 certaines municipalités qui avaient compétence sur ce secteur; alors que
6 les militaires, l'armée avait compétence sur une région composée de
7 plusieurs régions. En d'autres termes, il se pouvait que cela soit composé
8 par quatre ou cinq régions militaires.
9 Q. Bien. Nous reviendrons sur cette question un peu plus tard.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin
11 le document 01819, donc 01819 de la liste 65 ter.
12 Q. Lorsqu'un ordre était donné, et cet ordre émanait de l'état-major
13 militaire, il était co-signé par M. Jarnjak et M. Markac. Vous voyez que le
14 22 juillet 1995, M. Markac a émis l'ordre que vous pouvez voir sur votre
15 écran maintenant, et c'était un ordre qui s'adressait au chef de
16 l'administration de la police de Brod Posavina. Dans cet ordre, il est
17 demandé que le 22 juillet, à
18 18 heures --
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Moi, ce que je vois, il est indiqué que
20 : "Cela est adressé au chef de l'administration de la police de Brod
21 Posavina," et que cela doit être remis au commandant de l'unité de la
22 police spéciale, la SJP. Donc dire que c'était un ordre qui était adressé
23 au chef de l'administration de la police n'est pas exacte, puisqu'on lui
24 demandait de remettre cela au commandant de la SJP.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement inexact, mais ça
26 n'est pas complet, Maître Mikulicic. Parce que certes cela a été adressé à
27 l'administration de la police de Brod Posavina, mais je vois en fait que
28 l'unité de la police spéciale est une partie de cette administration de la
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1 police. Donc ce n'est pas inexact, c'est incomplet, en fait, ce que vous
2 nous avez donné comme information.
3 Poursuivez.
4 M. MIKULICIC : [interprétation]
5 Q. Dans cet ordre, il est indiqué que les unités de la police spéciale qui
6 font partie de l'administration de la police de Brod Posavina et ses unités
7 doivent affecter certains membres de la police spéciale, ainsi que du
8 matériel tel que, par exemple, un mortier, une batterie de mortier de 120-
9 millimètres, ainsi qu'un lance-missiles téléguidé par laser de 128-
10 millimètres, et ils doivent se diriger avec ce matériel vers
11 l'administration ou vers la zone de l'administration de la police de Zadar-
12 Knin, et ce, afin d'exécuter des tâches qui s'inscrivent dans le cadre du
13 travail des forces conjointes de la police spéciale.
14 Monsieur, il s'agit bien d'un ordre qui est donné et tout l'effectif de la
15 police reçoit du renfort dans ce secteur, et nous voyons que le secteur est
16 le secteur qui se trouve sur le contre-flanc du mont Velebit, n'est-ce pas
17 ?
18 R. Oui. C'est un ordre qui assure que les membres de forces spéciales se
19 rendent dans ce secteur bien déterminé - là, il s'agit des forces de la
20 police spéciale qui s'étaient déjà rendues dans la région de Zadar - donc
21 lorsque la police spéciale a reçu ce mortier, ils ont pu ainsi, grâce à ce
22 renfort, défendre la ligne de défense tout seul.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D539.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D539 est versée au dossier.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait afficher le
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1 document 01817.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais entre-temps demander ou poser
3 une question au témoin à propos du dernier document qui a été affiché.
4 Dans ce document il est fait référence à un lance-missiles téléguidé par
5 laser. Est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer - enfin, je vois
6 que vous êtes en train de nous faire un signe négatif de la tête.
7 Mais je vois que dans le document -- enfin, est-ce que le document
8 précédent pourrait être affiché à nouveau à l'écran.
9 Vous voyez l'ordre est comme suit : "Le 22 juillet 1995 à
10 18 heures, vous prendrez 120 membres de votre unité, ainsi qu'une batterie
11 de mortier de NB de 120-millimètres ainsi qu'un VRL de
12 128-millimètres, donc un lance-missiles téléguidé par laser."
13 Vous le voyez cela, Monsieur ? Est-ce que vous connaissez ce lance-
14 missiles téléguidé par laser ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il s'agit d'un lance-roquettes
16 multiple. Je pense qu'il avait 12 canons, et il pouvait tirer 12 obus en
17 même temps. Il s'agit d'une pièce d'artillerie tout à fait classique à
18 portée courte. Il ne s'agit pas d'une arme à longue portée, et sa portée
19 est un peu plus importante, un peu plus longue, donc la portée du mortier
20 de 120-millimètres.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Oui. Le fait qu'il était
22 guidé ou téléguidé par laser, est-ce que cela avait un impact particulier
23 sur les cibles ?
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y
25 autorisez.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ôter vos
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1 écouteurs un moment, Monsieur ?
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une autre
3 erreur de traduction, parce que l'abréviation "VRL" en croate signifie
4 lance-roquettes multiple.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, je dirais que
6 ce sont les mots "téléguidé par laser," qui ont attiré mon attention.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Donc nous pouvons demander cela au témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas comment mes
9 propos lui ont été traduits.
10 Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur, à quoi correspond
11 l'abréviation "VRL" ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un lance-roquettes multiple.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 S'il ne s'agit que de cela, il semblerait que je n'ai pas beaucoup de
15 chance, puisque c'est toujours moi, qui, quelque part, mets la lumière sur
16 les erreurs de traduction.
17 Je vous remercie. Poursuivez.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, non, non, je vous remercie, Monsieur
19 le Président, parce que, moi, je ne l'avais pas vu, et cela a son
20 importance.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pensais que pour ce qui était de
22 viser et cibler, si vous êtes téléguidé par laser cela peut avoir un impact
23 différent.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons le numéro. Est-ce que l'ont peut
25 sortir le document ?
26 Q. Monsieur Janic, le 22 juillet 1995, un ordre émanant du vice-ministre
27 Mladen Markac a été envoyé à l'attention du chef de l'unité de Bjelovar-
28 Bilogorska avec une note selon laquelle il fallait le transmettre au
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1 commandant des forces de police spéciale dans cette administration de
2 police.
3 Nous voyons ici un document qui est pratiquement le même mais qui demande
4 120 officiers, y compris une batterie de mortier, ainsi qu'un lance-
5 roquettes multiple, devront être envoyées sur zone de manière à ce que dans
6 le cadre du travail des forces conjointes puissent travailler dans la zone.
7 Est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que c'est là une des
8 manières par lesquelles ces forces ont été formées ?
9 R. Oui, exactement. Chaque unité participait, dans ce cas-là ou dans une
10 autre, pouvait recevoir ce type d'ordre pour effectuer ce travail.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir un nombre
12 concernant ce document ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
14 traduction de l'écran n'est pas ce qui figure dans la version B/C/S. Je
15 vois que dans la version B/C/S, on parle de Bjelovar et on parle de Brod
16 Posavina. Je pense que c'est un problème de terminologie.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Et c'est la même question concernant le
18 VRL.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Donc vous nous avez dit qu'il
20 s'agissait de documents qui émanent du Procureur, des documents 65 ter ?
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de documents 65 ter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic [comme interprété], vous
23 avez un petit peu travail.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, j'ai déjà demandé une révision de
25 traduction.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si vous regardez à droite, il y a le
27 numéro 608/95 sur la version B/C/S. Et à gauche, en anglais, c'est 607/95.
28 Donc il ne s'agit pas du même document. En Croatie -- en croate, pardon,
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1 il est dit "Broj," ensuite nous avons un chiffre qui est de 511-01-30 --
2 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que ça a été mélangé, parce
4 que les ordres sont passés et transmis à plusieurs destinataires et portent
5 pratiquement le même langage.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense que si vous demandez la
8 révision de la traduction, Madame Mahindaratne, bien, vous insisterez que
9 l'on parle du même document, n'est-ce pas ?
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Si on
11 regarde le numéro ERN, sur le 1264 en haut, les derniers quatre chiffres
12 sont 1264 sur le document B/C/S.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui semblerait dire qu'il s'agit bien
14 des mêmes documents pour ce qui est des documents ERN. Mais pour ce qui
15 concerne le texte, il apparaît que la traduction porte sur un autre
16 document, même si c'est un document qui est très proche.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors voilà qui vous donne un
19 petit peu de travail pendant la pause.
20 Vous pouvez poursuivre.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Est-ce que je peux avoir un
22 nombre concernant cette pièce.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour laquelle ? Celle-ci ou l'autre
24 ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour les deux.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut attendre
27 jusqu'à après la pause, lorsque tout cela aura été réglé; et que l'on aura
28 les numéros de 65 ter et peut-être aussi des nombres ERN correspondant de
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1 manière à éviter de rendre la chose encore plus confuse qu'elle ne l'est
2 déjà.
3 Vous pouvez poursuivre, Maître Mikulicic.
4 M. MIKULICIC : [interprétation]
5 Q. Puisque nous avons encore ce document sous les yeux, Monsieur Janic, la
6 question de la transmission des documents, j'aimerais que nous en parlions.
7 Cet ordre, en fait, a été envoyé à l'unité de la police spéciale au sein de
8 la l'administration de la police. Néanmoins, il est adressé au chef de
9 cette administration de la police, et lui, il le transmet au commandant de
10 la police spéciale. Est-ce que c'est la manière ordinaire par laquelle cela
11 était fait ?
12 R. Oui. Les ordres codés du ministère de l'Intérieur étaient envoyés à
13 l'administration de la police à partir de quoi ils étaient transmis au
14 commandant de l'unité en question.
15 Q. Bien. Je vous remercie de cet éclaircissement.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 65 ter
17 01812.
18 Q. C'est un ordre qui est quelque peu différent par rapport à celui que
19 nous avons eu tout à l'heure, qui date aussi du 22 juillet, qui émane de M.
20 Markac et qui est adressé à l'administration de police de Varidzin avec une
21 note pour qu'il soit transmis au commandant de l'unité de police spéciale.
22 Et dans cet ordre, il est ordonné qu'avant le 22 juillet 1995 à 19 heures,
23 il fallait prendre 120 membres de l'unité et se diriger vers cette
24 administration de la police.
25 Ensuite, il y a des détails concernant ce que les membres de la police
26 spéciale doivent emmener avec eux. Ils doivent emmener des armes à canon
27 court et canon long et d'autres armes antichars pour des -- il faut en
28 emmener 24, des équipements de protection, des vestes de protection, des
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1 casques, des kits de combat ainsi que des sacs de couchage.
2 Concernant les équipements qui figurent ici qui sont utilisés par la police
3 spéciale, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire - bon, il
4 s'agit de beaucoup de bagages - comment est-ce que ces équipements-là sont-
5 ils transportés ?
6 R. Lorsque l'unité se déplace de son quartier général à la zone
7 d'opération, elle se déplace en convoi de véhicules, et les équipements
8 sont transportés au sein de ce convoi. Dans la zone où la police spéciale
9 était opérationnelle, tout l'équipement des personnes était transporté par
10 les hommes eux-mêmes. Concernant les équipements de nature logistique, il y
11 avait un département logistique qui était chargé du transport de cet
12 équipement à l'aide d'hélicoptères, de camions et d'autres véhicules le cas
13 échéant.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un nombre,
15 s'il vous plaît, pour ce document. J'espère qu'il n'y a pas de problèmes
16 concernant la traduction de ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vois qu'il n'y a
18 pas d'objection de votre part ?
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, oui. Vous n'aviez pas allumé votre
21 micro, c'est pour ça.
22 Monsieur le Greffier, c'est la pièce --
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] 3540 [comme interprété].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D440 [comme interprété] est versée au
25 dossier.
26 Vous pouvez poursuivre.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
28 Est-ce que l'on peut avoir le document du 65 ter 01811, je vous prie.
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1 Q. Ce que nous allons maintenant étudier est un ordre légèrement différent
2 qui émane de la même journée, à savoir le 22 juillet, de M. Markac qui est
3 adressé au commandant de l'unité spéciale par le biais du chef de
4 l'administration de la police d'Istria.
5 Et qui dit la chose suivante : concernant la réalisation des tâches les
6 plus complexes dans le cadre des travaux de la police spéciale le 24
7 juillet, il faudrait préparer 100 membres d'active et de réserve de même
8 qu'une batterie d'artillerie de l'unité. Il est aussi ordonné un niveau de
9 préparation permettant très rapidement, en l'espace de deux heures, le
10 départ de tous les hommes pour le site requis pour la tâche.
11 Dans le dernier paragraphe de cet ordre, il est souligné tout
12 particulièrement que lors du transport vers la zone, donc le recours à des
13 véhicules, l'unité doit voyager dans un convoi et respecter le code de la
14 route.
15 C'est un ordre un petit peu différent. Est-ce que vous voulez bien nous le
16 commenter. C'est un ordre qui demande de préparer des forces de réserve
17 pour qu'elles soient prêtes à s'engager à une mission potentielle.
18 R. C'est exact. Puisque la police spéciale était dans la zone de Zadar, un
19 certain nombre d'autres unités, y compris celle de Zadar, ont reçu l'ordre
20 d'être prêtes de telle manière à ce que très rapidement elles puissent être
21 prêtes à partir vers la zone où le bataillon de police spéciale se
22 trouvait.
23 Donc il s'agissait d'un ordre demandant aux gens d'être prêts à partir.
24 Q. Lorsque les unités de police spéciale se déplacent vers une zone de
25 mission ou sont de retour en pratiquant les routes, vous avez déjà dit que
26 l'usage était de voyager en convoi, en règle générale. Cela correspond bien
27 à ce qui figure dans cet ordre ?
28 R. Oui. Comme vous pouvez le voir en lisant cet ordre, même des détails
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1 sont donnés tels que la vitesse maximum à laquelle le convoi était autorisé
2 à aller, car un long convoi de véhicules officiels peut susciter des
3 problèmes de circulation. Ils étaient aussi tenus de respecter le code de
4 la route, y compris la limite de vitesse.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir un nombre pour
7 ce document, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, des objections ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D541.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D541 est versé au dossier.
12 Poursuivez.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Une question très courte portant là-dessus,
14 mais nous allons maintenant passer à un autre sujet. Nous allons maintenant
15 aborder la question des points de contrôle qui ont été mis sur pied après
16 la libération des territoires occupés.
17 Q. Lorsqu'un convoi de police spéciale marqué comme tel et voyageant sur
18 la route arrivait à un point de contrôle, quelles étaient les modalités
19 pour passer le point de contrôle qui était contrôlé soit par la police
20 civile, soit par l'armée croate ?
21 R. Les points de contrôle de la police contrôlés par la police régulière
22 ou la police militaire arrêtaient les véhicules à leur propre discrétion.
23 S'il y avait un convoi de véhicules officiels, ils avaient le droit de
24 passer conformément aux règles de circulation qui étaient en place à
25 l'époque et encore aujourd'hui. Par conséquent, il n'était pas nécessaire
26 d'arrêter ce type de convoi. Le convoi avait le droit de passer.
27 Q. Je vous remercie. Nous pouvons maintenant poursuivre.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le
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1 document du 65 ter 02118, s'il vous plaît.
2 Q. Il s'agit d'un document daté du 23 juillet, qui est également codé et
3 qui est adressé aux chefs de deux administrations de la police, Osijek
4 Baranja et Sisak Moslovina, et qui doit être transmis aux commandants de
5 l'unité de la police spéciale. Il était signé par M. Zeljko Sacic, chef du
6 département.
7 Cet ordre stipule que : "Immédiatement à réception de l'ordre," à savoir le
8 23 juillet, "chacun d'entre vous doit envoyer un lance-roquettes multiple,
9 Rak 12, de 128-millimètres avec un BK, qui est un kit de combat, et une
10 équipe; et qui doivent être envoyés au quartier général SJP."
11 Est-ce qu'il s'agit d'un ordre visant à réapprovisionner les équipements de
12 la police spéciale pour ses tâches à venir ?
13 R. Oui. C'est un ordre qui a été envoyé à l'unité de police spéciale à
14 Osljak et Sisak pour qu'elle soit renforcée dans son équipement
15 d'artillerie de la police de Zadar.
16 Q. Nous voyons que c'est un ordre qui est signé par M. Sacic, et dans un
17 document précédent, nous avons vu que lorsque l'état-major conjoint des
18 forces de police spéciale a été formé, M. Sacic avait été nommé chef
19 d'état-major ?
20 R. Cela est exact.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir
22 un numéro pour ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la cote
27 D542.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D542 est versé au dossier.
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1 Maître Mikulicic, j'ai maintenant constaté que VLR et VBR étaient tous les
2 deux des lance-roquettes à canons multiples. Ça ne pose pas problème.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Non.
4 Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le document du 65 ter 01888, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Ce que nous voyons ici c'est qu'au fur et à mesure les forces
7 conjointes étaient équipées d'équipement de combat et renforcées dans leurs
8 effectifs. Nous avons un ordre qui émane de l'état-major principal de
9 l'armée croate, le 29 juillet 1995, envoyé à M. Mladen Markac, commandant
10 de l'unité spéciale, on le voit.
11 Si l'on se reporte à la page suivante, on voit que cet ordre a été
12 signé par le chef d'état-major principal, le général Zvonimir Cervenko.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien nous
14 montrer la deuxième page de ce document à l'écran.
15 Q. L'ordre est signé par le chef de l'état-major principal. Il est envoyé
16 codé --
17 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai vu que la première page, mais il ne
18 me semble pas que cela soit la traduction en anglais du document croate.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un problème.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument, ça correspond à un problème
21 que nous avons eu tout à l'heure. Je continue à regarder le document de
22 tout à l'heure et je ne vois pas dans l'original l'abréviation "VBR", mais
23 peut-être que je me fourvoie.
24 Peut-être que le problème c'est un problème de traduction un petit
25 peu trop créative.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Nous venons d'envoyer un e-
27 mail au service d'aide au procès.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si cela va nous aider ou
2 va compliquer la question, je lis les nombres qui apparaissent sur la
3 gauche --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons étudier cela.
5 M. TIEGER : [interprétation] A partir du moment où nous avons la bonne
6 traduction en anglais du bon document.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce que j'ai réussi à télécharger
8 pour différentes raisons, c'est d'abord l'annotation manuscrite datée du 8
9 juin 2004 qui n'apparaît pas dans la traduction, alors qu'elle apparaissait
10 dans la précédente traduction. Ensuite, je regarde le destinataire, je vois
11 le nom d'un accusé dans une autre affaire apparaître ici. Quelque part,
12 j'émets de grands doutes quant à savoir s'il s'agit de la traduction du
13 même document.
14 Regardons les numéros. Parfois c'est quelque chose qui peut aider.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si je peux vous aider, le même document
16 de ceux qui nous ont été transmis hier par la Défense, le même document est
17 dans le 65 ter 1892, et là il semble que la traduction soit exacte.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ces documents sont versés
19 conformément au 65 ter ou leur numéro donné par le Défense; et si la
20 traduction qui correspond au document n'est pas la traduction de ce
21 document, ça pose problème. On ne peut pas accepter que le nombre A du 65
22 ter soit l'original et que le nombre B du 65 ter soit la traduction.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. C'est que ce
24 document figure dans un endroit différent dans la liste du 65 ter 1892;
25 nous avons la traduction qui semble être la bonne.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous avez trouvé une
27 meilleure technique pour pouvoir faire correspondre l'original et la
28 traduction.
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1 Alors je vous propose, bien sûr, je ne sais pas quelle est la traduction
2 qui correspond. Ça correspond, vous dites, à l'original du document B/C/S,
3 ou est-ce que cela correspond à la traduction anglaise, Madame Mahindaratne
4 ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait régler cela
6 après pause, parce que je crois qu'il y a un grand nombre de documents
7 comparables avec des traductions différentes. Je serais peut-être mieux
8 prête à aider les Juges de la Cour si M. Mikulicic pouvait surseoir une
9 étude de ce document jusqu'après la pause.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que le Juge Kinis est
11 heureux de ne pas être ici aujourd'hui.
12 En même temps, bien sûr, ce manque de précision est très gênant pour la
13 Défense qui souhaite avoir recours à ces documents. Il ne s'agit pas d'une
14 erreur ponctuelle mais d'un ensemble d'erreurs.
15 Ces deux documents, je vois, ont le même nombre dans leur titre; en même
16 temps, le titre n'est pas exactement le même. Par exemple, l'original, je
17 vois la même classe, le même nombre; mais "Zagreb" n'apparaît pas, par
18 exemple, dans la traduction.
19 Donc je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer.
20 Monsieur Mikulicic, c'est vraiment quelque chose qui entrave votre travail.
21 Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution; est-ce que l'on peut peut-
22 être passer à un autre sujet dont nous espérons qu'il ne sera pas sujet au
23 même type de chaos ?
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Absolument. J'aimerais bien, mais je dois
25 dire que je n'avais pas prévu ce type d'obstacles qui ne sont pas de mon
26 ressort.
27 Ce que je propose c'est que l'on utilise la traduction de ce document, qui
28 est 01892 dans le 65 ter, mais cette traduction est un petit peu différente
Page 6313
1 par rapport aux documents d'origine et qui fait référence uniquement au
2 texte manuscrit qui figure en bas à gauche de la deuxième page du document.
3 Donc nous allons montrer le document d'origine, et je montrerai les
4 différents endroits pour nous assurer que les versions sont identiques.
5 Vous comprendrez bien que pour moi il est difficile de passer à un autre
6 sujet de mon contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec ce que vous nous proposez et
8 sachant que le document n'est pas entièrement fidèlement traduit, vous
9 pouvez poursuivre avec cette petite réserve concernant les ajouts
10 manuscrits.
11 N'oubliez pas cela.
12 Vous pouvez poursuivre. Vérifiez que le document correspond bien à la
13 traduction que vous proposez.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Janic, désolé de ce retard et des problèmes que cela pose de
18 votre déposition, mais vous savez, ce sont des problèmes qui se posent au
19 quotidien et l'erreur est humaine.
20 C'est un document qui émane de l'état-major principal et si nous regardons
21 la dernière page du document, qui est la page 2, nous observons que c'est
22 un document qui vient du chef d'état-major principal, le général Cervenko.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a à nouveau un problème, parce que
24 cette version originale en croate qui porte le nombre ERN 949 n'est pas le
25 même que celui que j'ai, qui est l'ERN 091, ce sont les trois derniers
26 chiffres avec un texte manuscrit qui figurent dans le coin gauche.
27 Mais, bon, nous pouvons régler le problème. Voilà, celle-là est la bonne.
28 Merci. Enfin. Quel soulagement.
Page 6314
1 Avançons.
2 Q. Monsieur Janic, nous voyons que ce document a été signé par M.
3 Cervenko, et j'appelle votre attention sur l'ajout manuscrit en bas à
4 gauche qui se lit comme suit : "Accord de l'adjoint du ministre," et on
5 voit une signature, et je vous propose de penser que c'est M. Zjelko
6 Dermenovic [phon] qui a apposé sa signature à cet endroit du texte.
7 Est-ce que vous pourriez être d'accord avec moi ?
8 R. Je suis d'accord pour dire que c'est bien la signature de l'adjoint du
9 ministre de l'Intérieur.
10 Q. Nous voyons ici que cet ordre ou ce document est porté à l'attention
11 des commandants des régions militaires de Split et de Gospic, j'aimerais
12 maintenant que nous revenions à la première page de ce document.
13 Essayons d'abord de situer tout ceci dans son contexte temporel.
14 Conviendrez-vous avez moi qu'à voir la description de la situation du point
15 de vue de la sécurité dans cette zone - et je pense à la zone élargie -
16 l'époque dont il est question ici est l'époque où Grahovo a été libérée sur
17 le territoire voisin de la République de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Précisément. En fait, cet ordre a précédé l'opération, dont le nom à ce
19 moment-là n'était pas connu de nous, ensuite nous avons appris qu'il
20 s'agissait de l'opération Tempête; mais en tout cas, nous voyons que dans
21 une partie de cet ordre la situation du point de vue de la sécurité dans la
22 zone élargie et notamment la menace d'une attaque serbe en Bosnie dans la
23 zone de Bihac est le fondement de l'émission de cet ordre et du lancement
24 de cette opération.
25 Q. Donc nous parlons du contexte de l'opération Tempête, et si nous
26 élargissons ce contexte nous voyons que les combats menés dans la Bosnie
27 voisine pour la prise de Bihac c'est une partie de ce contexte, n'est-ce
28 pas ?
Page 6315
1 R. Tout à fait.
2 Q. Bien, maintenant que nous avons resitué cet ordre dans son contexte,
3 nous pouvons nous pencher sur le paragraphe 1 de celui-ci. Au paragraphe 1
4 de cet ordre destiné au ministre spécial du ministère de l'Intérieur, il
5 est ordonné de lancer une offensive dans le cadre des opérations qui se
6 mènent sur le mont Velebit, et nous voyons une description très précise du
7 lieu dans le but de s'emparer du secteur de Mali Golic, Sveti Rok, Gracac
8 et Prezid. Puis, au-dessous du paragraphe 1, nous voyons ce qu'il convient
9 de faire, à savoir couper la route Gospic-Gracac entre Sveti Rok et
10 Stikada.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents - et je ne parle pas ici
14 de ce qui est écrit dans les notes manuscrites - mais en tout cas, ne sont
15 pas repris à l'identique dans les traductions.
16 Je vais vous donner un exemple. Au point 2, on voit : "L'opération sera
17 menée…"
18 Vous voyez ce passage ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous voyons une première phrase
21 qui suit, et dans l'original je vais vous donner un exemple. Je vois dans
22 la version originale le numéro "934" qui, apparemment, concerne Crni Vrh.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'essaie de retrouver ce numéro dans
25 la version anglaise.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Et il n'y est pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y est pas, donc le contenu de la
28 traduction et de l'original ne sont pas identiques ce qui, chez moi,
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1 provoque une certaine et même une grande difficulté à continuer à
2 travailler sur la base de ce document en pensant que les deux documents
3 peuvent être les mêmes.
4 Je propose donc que nous fassions la pause de façon un peu anticipée,
5 c'est-à-dire maintenant, car je comprends bien combien il est important
6 pour vous de poursuivre votre contre-interrogatoire. Mais nous sommes en ce
7 moment dans des eaux un peu dangereuses, car des questions sont posées sur
8 deux documents qui ne sont pas les mêmes pour vous et pour nous. J'ai
9 trouvé une autre différence. Par exemple, en anglais, je vois "Zagreb, 29
10 juillet 1995" alors que dans l'autre texte, on voit "29 juillet 1995," mais
11 à "midi."
12 Donc les deux documents ne sont pas identiques. Même si les différences
13 sont mineures, les Juges de la Chambre ne pouvant préciser exactement
14 l'importance, le nombre ou la portée de ces différences, ne peut réellement
15 travailler dans ces conditions.
16 Madame Mahindaratne, je crains fort de devoir vous entendre fournir de
17 nombreuses explications ou, en tout cas, je crains fort que vous ayez pas
18 mal de problèmes à régler. Comment nous poursuivrons après la pause ? Ça,
19 je n'en sais rien pour le moment. Cela dépend grandement de ce que les
20 parties seront en mesure de réaliser dans les 25 minutes qui viennent.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux me
22 permettre, nous avons été informés de la communication de 292 documents de
23 la Défense la nuit dernière, et j'aimerais que Me Mikulicic me dise, s'il
24 le veut bien, quels sont les documents qu'il a l'intention d'utiliser dans
25 les quelques heures qui viennent, auquel cas nous pourrons consacrer les
26 quelques minutes qui viennent à vérifier la validité et la présence des
27 traductions de ces documents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, vous pourriez établir une
Page 6317
1 priorité entre les différents documents communiqués.
2 Je suppose que vous n'allez révéler aucun secret de la Défense. Mme
3 Mahindaratne va, pendant un instant, fermer les yeux, boucher ses oreilles
4 et nous allons essayer de trouver une solution administrative au problème.
5 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,
7 j'indique que sur notre document nous avions un document en B/C/S qui a été
8 téléchargé dans le cadre des documents 65 ter avec le numéro 01888, et nous
9 avons essayé de lui faire correspondre un document anglais qui a été
10 téléchargé dans la liste 65 ter sous le numéro 01892.
11 Nous reprendrons nos débats à 10 heures 30.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 06.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 39.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître,
15 il y a deux points que j'aimerais rapidement aborder car j'aurais besoin de
16 précision.
17 Le premier point concerne la pièce de l'Accusation P53, qui a été
18 enregistrée aux fins d'identification. Ceci est évoqué aux pages 1 357 et
19 suivantes du compte rendu d'audience. Le seul problème c'est que ce
20 document n'a pas été téléchargé dans le prétoire électronique.
21 Mme Mahindaratne, j'évoque ce point, car c'est vous qui avez traité
22 la déposition de M. Flynn. Puis, nous avons utilisé un autre document avec
23 recours au rétroprojecteur et, finalement, la nature du document a été
24 déterminée parfaitement clairement.
25 Depuis lors, je ne sais trop pourquoi, je n'ai plus ce document sous
26 les yeux et aujourd'hui je vois que ce document ne figure par dans la liste
27 des pièces admises.
28 Ce qui est normal, puisqu'il n'a jamais été admis mais il n'apparaît
Page 6318
1 plus du tout sur une liste quelconque.
2 Alors la pièce P53 a été une nouvelle fois téléchargée dans le
3 système. Il s'agit d'un ordre qui date du 8 août 1995 et qui émane d'Ivan
4 Cermak. Trois points y sont évoqués.
5 Premièrement, le fait que : "A partir du 8 août, tous les éléments de
6 l'UNCRO devront porter des insignes parfaitement visibles," et ce, à partir
7 de 15 heures, "dans les secteurs de Kotar-Knin et de Drnis."
8 Et le troisième point, que je lis dans ce document c'est que l'ordre prend
9 effet immédiatement.
10 Ce document est à nouveau dans la liste des éléments de preuve et
11 dans le système sous la cote P53.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'était un point.
15 Monsieur Tieger, j'ai un autre point à aborder. La Chambre a été informée
16 du fait qu'il pourrait y avoir une coupure de la déposition qui est prévue
17 par vidéoconférence très bientôt. Donc s'il y avait interruption des
18 liaisons satellites, je pense que la Défense devrait pour le moins en être
19 informée immédiatement. Je ne sais pas si vous avez une possibilité de
20 confirmer ou d'infirmer cela.
21 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous pourrons fournir quelques
22 renseignements concrets à la Défense sur ce point, Monsieur le Président,
23 si vous me le permettez, je le ferai à la pause pour éviter le moindre
24 risque de malentendu. Cela ne fait qu'une heure, une heure et demie à
25 partir de maintenant, n'est-ce pas ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que vous
27 voulez dire par là, en tout cas, selon les informations reçues par la
28 Chambre, il s'agit du Témoin 172, c'est ce que j'ai cru comprendre et la
Page 6319
1 Chambre estime que la Défense devrait savoir s'il y a la moindre réalité
2 dans les informations qui courent.
3 M. TIEGER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord et, bien sûr,
4 nous ferons savoir la chose à toutes les personnes concernées. Je le ferai
5 après la pause prochaine.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous sommes maintenant dans
7 un cadre technique qui nous permet de fonctionner, Maître Mikulicic ?
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je
9 viens d'échanger des renseignements avec le bureau du Procureur et j'ai
10 remis les cotes 65 ter des documents que nous avions l'intention d'utiliser
11 pendant la suite du contre-interrogatoire. Mme Mahindaratne pourra peut-
12 être vous expliquer cela, à savoir que tout est fait pour résoudre le
13 problème qui existe.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai jamais prétendu que Mme
15 Mahindaratne faisait quoi que ce soit d'autre.
16 Mais Mahindaratne, quel est le résultat de vos entreprises ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous espérons
18 que tout se passera bien. Nous avons un certain nombre de personnes
19 occupées à régler les problèmes en ce moment. En fait, ces personnes ont
20 travaillé pendant toute la pause.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les résultats se voient lorsqu'on
22 consomme la préparation culinaire.
23 Maître Mikulicic, essayons donc de poursuivre.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais poursuivre avec le document qui est
25 à l'écran.
26 Q. Monsieur Janic, revenons, si vous voulez bien, à ce dont nous parlions
27 avant la pause. Nous avons déjà évoqué la période qui est en cause dans ce
28 document. Penchons-nous à nouveau sur le paragraphe 1 du document qui
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1 ordonne que les forces du MUP coupent la route Gospic-Gracac dans le
2 secteur de Sveti Rok et de Stikada.
3 Conviendriez-vous avec moi, Monsieur Janic, que cette route était l'une des
4 routes les plus importantes, une route stratégique, si je puis me permettre
5 ce terme, à l'époque du point de vue de la Défense de la République serbe
6 de Krajina, parce que cette route séparait les territoires occupées sous le
7 contrôle de la République serbe de Krajina en deux parties, nord et sud ?
8 R. Absolument. La route Gracac-Gospic était une des routes les plus
9 importantes et finalement cette route a été l'un des objectifs de notre
10 opération.
11 Q. Plus loin, lorsqu'on poursuit sur cette route on arrive à Otric.
12 Pourriez-vous confirmer, je vous prie, que c'est bien le cas pour cette
13 partie de la route ?
14 R. Toutes les routes dans notre zone de responsabilité étaient considérées
15 comme des objectifs très importants. Cela vaut pour la route Gracac-Gospic,
16 Obrevac et toutes les routes qui étaient considérées comme des voies de
17 communication stratégiques d'une importance vitale et dont il était très
18 important de s'emparer.
19 Q. Pour quelle raison ?
20 R. Afin d'empêcher l'ennemi de faire venir des renforts pendant une
21 opération, afin de briser la défense de l'ennemi, afin de réaliser tous les
22 objectifs fixés à notre opération.
23 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 2 de cet ordre, il est dit qu'il
24 importe de s'emparer du relais radio de Celavac. Pourriez-vous, je vous
25 prie, nous décrire un peu plus en détail de quoi il s'agit ?
26 R. L'émetteur radio de Celavac était une installation d'une importance
27 vitale pour les forces serbes car toutes les communications, toutes les
28 transmissions entre les membres de cette armée passaient par cette
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1 installation. A mes yeux il s'agissait d'un objectif stratégique, nous
2 pensions qu'il était absolument indispensable de prendre le contrôle de cet
3 émetteur radio dans le but d'interrompre les communications entre les
4 effectifs des forces serbes et de rendre plus réalisable notre propre
5 opération.
6 Q. Au paragraphe 3, il est question du tunnel de Prezid. Pourriez-vous, je
7 vous prie, décrire brièvement l'importance de cet élément pour votre
8 opération et également pour les forces ennemies, c'est-à-dire l'armée de la
9 République serbe de Krajina ?
10 R. Au cours de l'opération Tempête, cette zone particulière, c'est-à-dire
11 là où se trouvaient l'émetteur radio de Celavac et le tunnel, ainsi que le
12 col de Prezid, était l'un des axes majeurs de notre opération, donc je peux
13 en parler. Ces endroits étaient d'une importance stratégique. Le col et le
14 tunnel de Prezid se trouvent dans la partie sud du mont Velebit et à partir
15 de là on a la possibilité de contrôler les voies de communication qui
16 mènent vers le sud de Velebit, dans le secteur d'Obrovac. Vers le nord, on
17 peut aussi prendre le contrôle de toutes les voies qui mènent vers Gracac.
18 C'était un point d'une importance stratégique très grande pour nous,
19 car elle nous donnait la possibilité de surplomber l'ensemble de la région
20 environnante. C'était un objectif éminemment stratégique.
21 Q. Je vous remercie. Etait-il prévisible que ces points soient défendus
22 par l'armée de la République serbe de Krajina et soient donc
23 particulièrement renforcés et fortifiés ?
24 R. Comme je l'ai déjà dit, la police spéciale et le groupe chargé de
25 préparer l'opération, une fois qu'ils ont reçu de l'armée et des services
26 de renseignements tous les éléments d'information relatifs au déploiement
27 de l'ennemi dans le secteur, y compris à Celavac et à Prezid, nous ont
28 donné une image tout à fait détaillée et précise de ce qui se passait. En
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1 tout cas, c'est ce que nous avons confirmer par la suite, que cette
2 description était tout à fait exacte.
3 Nous disposions même de photographies aériennes où nous pouvions
4 visualiser le déploiement de la première ligne de défense de l'ennemi qui
5 était déployée sur le mont Velebit ainsi que la deuxième ligne qui
6 représentait le front de Celavac et du tunnel et du col. Donc il y avait
7 deux lignes de défense qui étaient fortifiées et défendues par des pièces
8 d'artillerie.
9 Q. Il y a eu des combats très intenses dans le secteur, n'est-ce pas ?
10 R. Je peux le confirmer. Sur la ligne de défense avancée à Mali Alan, on
11 peut parler de la ligne la plus intensément défendue et la plus fortifiée
12 de la défense serbe dans la direction générale où se menaient ma mission et
13 mon opération. Autrement dit, il se trouvait là plusieurs dizaines de
14 bunkers fortifiés, de positions d'artillerie, et quelques jours avant le
15 début de l'opération Tempête, les Serbes y avaient installé de très
16 nombreuses pièces d'artillerie, et notamment d'artillerie lourde. Dans
17 notre zone de responsabilité, c'est l'endroit où les combats les plus
18 féroces ont eu lieu et nous avons subi de nombreuses pertes.
19 Q. Au paragraphe 4, il est ordonné de faire la jonction avec les forces de
20 la région militaire de Split et --
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la fin de l'ordre.
22 M. MIKULICIC : [interprétation]
23 Q. Vous êtes d'accord qu'il s'agit là de changements stratégiques très
24 importants ?
25 R. Oui, je suis d'accord.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez dire la fin de votre
27 question, Maître Mikulicic.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Je répète.
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1 Donc il s'agissait de Jasenica, Zaton, Muskovci et Prezid.
2 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. MIKULICIC : [interprétation]
5 Q. Un peu plus loin, dans le paragraphe 2, il est indiqué que l'opération
6 doit se mener en deux étapes, pour une durée totale de trois jours. Après
7 cela, il y a description de la première phase de l'opération. Il est
8 indiqué qu'il importe de ménager une surprise sur le plan tactique avec
9 recours à des effectifs suffisamment nombreux aidés par des canons et
10 pièces d'artillerie, puis on donne toute la description de la direction
11 dans laquelle va avoir lieu cette première phase de l'opération, je ne vais
12 pas rentrer dans les détails des différents noms de lieux.
13 Peut-être pourriez-vous nous décrire brièvement le rôle de l'artillerie en
14 tant qu'appui à cette opération ?
15 R. Dans le cadre de l'opération Tempête, la police spéciale était en
16 possession de pièces d'artillerie lui appartenant qui ont été déployées en
17 divers lieux le long de l'axe général de l'attaque, y compris des pièces
18 d'artillerie lourde, et l'emploi de ces pièces d'artillerie s'est fait de
19 deux façons différentes. Etant donné la difficulté du terrain, étant donné
20 que nos positions étaient en aval des positions de l'armée serbe dans ce
21 secteur, il était absolument impossible de réaliser les objectifs de notre
22 opération sans l'aide de cette artillerie lourde. Donc dans la première
23 phase de l'opération, à partir du début de cette opération à 5 heures du
24 matin le 4 août, nos canons, nos pièces d'artillerie qui étaient aux mains
25 de la police spéciale, ont frappé à l'avant des forces ennemies dans le
26 secteur de Velebit, c'est-à-dire qu'elle a visé la première ligne de
27 défense de l'ennemi. Elle a également tiré dans la direction des positions
28 connues de nous comme abritant les pièces d'artillerie de l'ennemi, et ces
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1 positions se trouvaient en profondeur de leurs lignes. C'est une des
2 modalités d'action qui a été utilisée par notre artillerie.
3 La deuxième est la suivante : pour ce qui nous concerne, nous qui
4 effectuions le commandement sur les lignes d'attaque, nous sommes à un
5 certain moment parvenus à un point où ne pouvions plus faire grand-chose,
6 nous ne pouvions plus nous emparer d'un territoire important sans l'appui
7 de l'artillerie. En ma qualité de commandant de la ligne principale
8 d'attaque en l'espèce, j'ai appelé le commandant de l'artillerie attaché au
9 chef d'état-major, je lui ai indiqué quels étaient les objectifs de mon
10 action, je lui ai donné les noms des lieux pour qu'il puisse travailler sur
11 les coordonnées de ces endroits visés et notre artillerie a été utilisée en
12 conséquence.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à
14 la deuxième page de cet ordre où est décrite la deuxième phase de
15 l'opération.
16 Q. Il est ordonné, dans cette deuxième page du texte, que les effectifs
17 continuent à se rassembler sur une ligne déterminée, en tout cas en vue
18 d'atteindre cette ligne, et on a donc le nom des lieux qui se trouvent le
19 long de cette ligne, que je ne vais pas répéter ici. Au point 1, nous
20 lisons que l'émetteur radio de Celavac doit cesser d'émettre. Nous avons
21 déjà parlé de cet émetteur radio et de son importance. Il est indiqué que
22 les effectifs doivent effectuer leur jonction avec la 9e Brigade des
23 Gardes.
24 Au paragraphe 3, nous lisons que le reste des forces doit être déployé pour
25 assurer la défense en cas de nécessité face à une éventuelle offensive, et
26 doit notamment défendre la route Medak-Sveti Rok. Nous avons déjà parlé de
27 cette route qui relie Gracac à Gospic. N'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Au paragraphe 4, il est indiqué que pendant la préparation et la
2 conduite des combats, les actions doivent être coordonnées avec le
3 commandant de la région militaire de Split ainsi qu'avec le commandant de
4 la région militaire de Gospic, et ce par coopération directe.
5 Dites-nous brièvement, quel était le rapport ou le rôle de l'unité de la
6 police spéciale, quelles étaient ses relations avec ces deux régions
7 militaires ?
8 R. La police spéciale, au cours de cette opération, a été chargée de la
9 coordination du travail avec les diverses régions militaires, car il y en
10 avait plusieurs dans notre zone de responsabilité. A gauche, nous avions la
11 région de Gospic; et à droite, nous avions la région de Split. Les
12 effectifs situés sur les flans gauche et droit devaient participer à
13 l'opération et il fallait une coordination entre toutes ces forces
14 impliquées dans notre opération.
15 Q. La police spéciale a-t-elle, à un certain moment, été en mesure
16 d'exécuter les ordres de la région militaire de Split ou de Gospic ?
17 R. Pour autant que je le sache, nous avons exécuté les ordres venant du
18 Grand état-major de l'armée croate uniquement.
19 Q. Au paragraphe 5, il est ordonné que les forces se tiennent prêtes à
20 agir avant le 1er août, à 4 heures du matin.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
22 ce document après adjonction, bien entendu, de la traduction exacte.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons travaillé à partir de la
24 version B/C/S et la traduction idoine devra bien être retrouvée pour être
25 mise en addendum au texte. Au vu de ces circonstances, voilà quelle est ma
26 suggestion, je pense que nous pourrions enregistrer la version en B/C/S,
27 apparemment la cote qui lui avait déjà été donnée était la cote 01888.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce sera enregistrée aux fins
2 d'identification. La Chambre souhaiterait être informée de façon explicite
3 et la Chambre voudrait également voir les copies papier du document pour
4 que nous puissions être absolument convaincus qu'il s'agit bien du bon
5 document.
6 Monsieur le Greffier, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la cote D543, enregistré
8 aux fins d'identification.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. MIKULICIC : [interprétation]
11 Q. Dans le cadre des préparatifs de l'opération --
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Et je souhaiterais que le document 02164
13 soit affiché.
14 Q. Dans le cadre des préparatifs de cette opération, disais-je, des forces
15 de la police spéciale conjointe ont dû subir un entraînement, n'est-ce pas;
16 est-ce que cela est exact ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Nous voyons maintenant le document qui a été affiché à notre écran,
19 c'est un document qui porte la date du 30 juillet 1995. Ce document a été
20 envoyé par M. Mladen Markac au chef du Grand quartier général de l'armée
21 croate. Il demande un renfort pour les forces de la police conjointe, il
22 demande que soit mis à leur disposition un hélicoptère ME-8, deux
23 hélicoptères avec leur équipage, et il demande que soit approuvée
24 l'utilisation d'un autre hélicoptère pendant six jours. Le but, en fait,
25 était de faire en sorte d'assurer l'appui logistique, et ce, du fait de la
26 configuration du terrain à Velebit.
27 Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que vous avez obtenu ces
28 hélicoptères ?
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1 R. Oui, nous les avons obtenus.
2 Q. Si vous prenez la deuxième page de ce document, nous pouvons voir que
3 le secteur de la police spéciale avait des problèmes avec leurs
4 hélicoptères, parce qu'il y a un hélicoptère qui a dû être réparé et
5 d'autres qui étaient endommagés, d'où cette requête qui a été envoyée au
6 Grand quartier général; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est tout à fait ainsi que les choses se sont passées.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour
9 ce document, je vous prie.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D544.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D544 est versée au dossier.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document
15 02159.
16 Q. Outre les procédures de ravitaillement pour ces hélicoptères, le même
17 jour, donc le 30 juillet, M. Markac a demandé que lui soient fournies des
18 munitions ainsi que tout le matériel nécessaire pour l'exécution de la
19 mission. Et nous allons voir affiché à notre écran tout ce qui a été
20 demandé, à savoir des roquettes, des obus, des projectiles divers et des
21 munitions.
22 Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que c'est ainsi que les
23 forces conjointes ont obtenu ce matériel ?
24 R. Oui, je me souviens de cette demande qui nous a permis à renforcer nos
25 forces, car nous avions évalué le besoin en matière de logistique et c'est
26 pour cela que nous avions donc demandé ce type de matériel.
27 Q. Merci.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour
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1 ce document.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D545.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D545 est versée au dossier.
6 M. MIKULICIC : [interprétation]
7 Q. [aucune interprétation]
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit affiché
9 le document 00811. Est-ce qu'il pourrait être affiché sur nos écrans.
10 Q. Mais vous aviez mentionné le fait qu'il y avait des renseignements qui
11 avaient été compilés à propos de l'ennemi qui était ciblé par l'opération.
12 Nous allons maintenant voir un document qui a été émis par le
13 département du contrôle interne du secteur de la police, qui, justement,
14 fait référence à leur mission de reconnaissance continue et au fait qu'ils
15 compilaient ces renseignements.
16 Au deuxième paragraphe du document, voilà ce qui est écrit : "Lors de
17 mes contacts réguliers établis avec M. Vranjkovic dans le village de
18 Modric, alors que nous avons examiné la situation relative à la
19 reconnaissance effectuée par nos unités dans la zone de Velebit (notre zone
20 de responsabilité), j'ai reçu des rapports régulièrement, rapports mis au
21 point par groupes de reconnaissance et d'opération, et j'ai transmis les
22 résumés de ces rapports au commandant de nos forces conjointes, M. Zdravko
23 Janic."
24 Monsieur Janic, est-ce que vous vous souvenez qu'il s'agissait bien
25 de la méthodologie utilisée dans le cadre du travail du renseignement ?
26 R. Oui, tout à fait. Notre département du renseignement ou notre
27 département du contrôle interne compilait ces renseignements. Et comme vous
28 pouvez le voir d'après ce rapport, il me transmettait ces renseignements à
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1 moi en tant que commandant des forces conjointes, et ce, afin que je puisse
2 avoir accès à tous les renseignements au cas où une opération venait à être
3 lancée.
4 Q. Est-ce que nous parlons maintenant de M. Miljenko Vranjkovic du
5 département du contrôle interne ?
6 R. Oui, il s'agit de feu notre collègue Miljenko Vranjkovic.
7 Q. Vous le connaissiez très bien, n'est-ce pas ?
8 R. Nous avons coopéré très étroitement, et ce, depuis le début des années
9 90 jusqu'à la fin des années 90, moment où il a été tué.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour
11 ce document.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D546.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D546 est versée au dossier.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas trop
17 perdre de temps, je vous dirais que j'ai deux autres documents qui portent
18 exactement sur le même sujet que ce document-ci, alors nous pourrions peut-
19 être les examiner très rapidement et les verser au dossier.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de les
21 présenter directement sans passer par l'entremise du témoin ? Est-ce que
22 Mme Mahindaratne a été informée ?
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle n'a pas été informée. Mais alors,
25 il va falloir que nous les examinions rapidement. Bien entendu, si vous les
26 présentez - d'ailleurs, vous pouvez toujours les présenter directement sans
27 l'entremise du témoin, mais vous risquez de vous opposer à une objection du
28 conseil. Alors que si vous informez par avance, et bien en avance Mme
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1 Mahindaratne, elle peut prendre sa décision en connaissance de cause.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons les examiner rapidement et je
3 souhaiterais que le document 01885 soit affiché.
4 Q. Il s'agit d'un autre document qui a été émis par le secteur du contrôle
5 interne qui porte la date du 29 juillet 1995. Il y est dit que les forces
6 des Nations Unies sont en alerte rouge et que l'ennemi a fortifié la ligne
7 avancée et qu'il y a des travaux de génie défensif qui ont été amenés à
8 bien, des mines qui ont été posées, que ces rapports vous ont été présentés
9 et qu'il y a une certaine panique qui règne parmi les rangs de l'ennemi du
10 fait des succès de l'armée croate en Bosnie.
11 Monsieur Janic, est-ce qu'à l'époque vous disposiez d'informations suivant
12 lesquelles l'armée de la -- suivant lesquelles, disais-je, il y avait une
13 attaque imminente qui avait été préparée par l'armée de la République de
14 Croatie ?
15 R. Déjà à l'époque - et nous parlons du 29 juillet - il était absolument
16 manifeste que les deux camps se préparaient à un mouvement particulièrement
17 décisif à la suite des succès de l'armée croate lors d'opérations
18 effectuées en Bosnie, ce qui a eu un impact stratégique extrêmement
19 important sur la position des forces serbes dans ce qu'on appelait la
20 Krajina serbe.
21 Car leurs positions de défense avaient été considérablement affaiblies à la
22 suite de nos opérations en Bosnie, et il était absolument évident pour tout
23 le monde que le moment se rapprochait du fait de ces circonstances qui
24 étaient favorables du point de vue tactique pour que la Croatie se lance
25 dans une opération visant la libération.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour
27 ce document.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D547.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D547 est versée au dossier.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir
5 le document 02192.
6 Q. Conformément à ce que vous venez de nous dire, Monsieur Janic, nous
7 avons là un autre document qui émane du contrôle interne, qui porte la date
8 du 3 août, cela donc juste la veille quasiment de l'opération.
9 Et il semblerait que l'armée serbe avait commencer à renforcer ses
10 positions; et que pendant la journée, il avait été observé qu'un convoi
11 composé de 19 camions et de six autobus avec 300 soldats, un char T-75,
12 cinq mortiers M-75, un camion avec des mortiers montés à bord du camion,
13 deux cantines mobiles, quatre mitrailleuses M-45 et un véhicule médical qui
14 avaient été observés en déplacement.
15 Le département du contrôle interne avait également remarqué que dans la
16 zone de Gracac, un bus avec 50 soldats et un camion chargé des munitions
17 avait été observé, et il y avait deux camions avec 60 soldats environ, et
18 un autre véhicule avec 12 soldats qui avaient emprunté la direction de Mali
19 Alan.
20 Il est également dit que dans la zone de Korenica, dans le sud, des
21 soldats avaient pu être observés, donc il y avait des mouvements de
22 camions, il y avait 19 camions bâchés, deux chars T-55 et un convoi de 12
23 bus.
24 Autant d'informations qui nous indiquent très clairement que l'armée
25 de la Republika Srpska recevait des renforts à la fois pour ce qui était de
26 l'effectif et de l'équipement.
27 Est-ce que vous pouviez le confirmer ?
28 R. Oui. Nous disposions de ces renseignements et nous avions cette
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1 information qui se trouve dans ce document. Nous avions d'ailleurs d'autres
2 renseignements. Car deux jours avant l'opération Tempête, les Serbes
3 avaient fortifié leurs positions et avaient fait venir des pièces
4 d'artillerie et des chars, donc il était absolument manifeste qu'ils se
5 doutaient de nos intentions et que nous étions sur le point -- donc qu'ils
6 se doutaient de notre intention de lancer une opération visant la
7 libération.
8 Q. Alors j'aimerais juste vous donner un conseil, Monsieur Janic. Si je ne
9 vous demande pas de nous donner une explication assez longue, tenez-vous-en
10 à des réponses très succinctes parce que nous n'avons pas beaucoup de
11 temps.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Et je souhaiterais avoir une cote pour ce
13 document.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D548.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D548 est versée au dossier.
18 Toutefois - oui, voilà.
19 J'ai entendu que vous aviez dit que cela était une indication de l'armée de
20 la Republika Srpska. C'est ce que j'ai entendu. Mais je vois qu'il y a
21 quelque chose qui fait défaut, donc je suppose que vous faisiez référence à
22 l'armée de la Republika Srpska de la Krajina, n'est-ce pas ?
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir affiché à
26 l'écran le document 3515 -- 03515.
27 Q. Il s'agit d'un autre document qui émane du département du contrôle
28 interne, document compilé le 28 juin 1995, donc avant le début de
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1 l'opération Tempête.
2 Et en un sens, il s'agit d'un document qui porte sur le type de forces que
3 l'armée de la Republika Srpska de Krajina avait à sa disposition. Le
4 document était adressé au général Cermak et au chef du secteur, ensuite au
5 chef de l'état-major de la police spéciale, Zeljko Sacic. Il s'agit d'une
6 évaluation menée à bien par les services du renseignement, évaluation qui
7 portait sur les forces ennemies dans la zone de responsabilité des forces
8 de police conjointes dans la zone de Velebit la veille de l'opération, qui,
9 d'ailleurs -- qui n'a pas eu lieu, en fait, comme nous l'avons dit.
10 Donc nous n'allons pas examiner tout le document, mais j'aimerais attirer
11 votre attention sur le tableau de la page numéro 2 qui montre en quelque
12 sorte l'effectif et le matériel ou l'équipement que pouvait engager
13 l'ennemi dans la zone de responsabilité de la police spéciale. Vous voyez
14 qu'ils s'attendaient à un total de 15 chars, neuf véhicules de transport de
15 troupes, 1 000 soldats et un certain nombre de pièces d'artillerie, qui,
16 pour des raisons qui ne sont pas très claires, d'ailleurs, ne se trouve pas
17 dans la dernière colonne.
18 Si nous prenons la page numéro 3 de ce document, nous voyons que ces forces
19 pouvaient par la suite être renforcées avec l'arrivée de 12 chars, six
20 véhicules de transport de troupes, 880 soldats et 15 pièces d'artillerie.
21 En fait, il s'agissait en l'occurrence de lance-roquettes multiples. Il y
22 est également dit que les forces ennemies sont engagées dans des opérations
23 de défense sur l'axe Sveti Rok Mali-Alan --
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise souhaiterait que Me
25 Mikulicic répète le numéro -- ou nombre d'armes qui se trouve dans la
26 dernière colonne.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu ? On vous a demandé de
28 répéter le nombre en question.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation]
2 Q. Donc dans le dernier tableau, il est prévu que l'ennemi qui se trouve
3 sur la ligne de défense Sveti Rok-Mali Alan pourrait déployer 620 soldats,
4 neuf chars, six véhicules de transport de troupes et neuf pièces
5 d'artillerie.
6 Puis finalement, il y est également mentionné une possibilité, à savoir
7 l'ennemi, l'armée de la Krajina serbe, pourrait obtenir un appui aérien de
8 la part de MiG-21 et d'avions J-21 ainsi que de la part d'hélicoptères
9 Gazelle.
10 Monsieur Janic, ces données nous donnent une description d'une situation
11 qui - en fait, il a été avéré par la suite que la description était assez
12 exacte, n'est-ce pas ?
13 R. Je peux confirmer que cette analyse du renseignement était exactement.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote
15 pour ce document.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D549.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D549 est versée au dossier.
21 Toutefois, j'ai une question à vous poser, Maître Mikulicic. Voilà quelle
22 est ma question.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il y avait un élément
25 qui faisait défaut dans l'un des tableaux pour des raisons qui ne vous
26 étaient pas connues, ce qui tendrait à indiquer que, toutefois - bon il y a
27 quelque chose qui ne se trouve pas dans le tableau, mais qui était là
28 auparavant. Alors sur quoi vous fondez-vous pour avancer cela ?
Page 6336
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Bien, à la page 2 du tableau, la première
2 ligne indique qu'il y avait neuf camions. Puis, à la ligne 2, il est
3 question du chiffre neuf; à la ligne 3, il est également question du
4 chiffre neuf, mais nous n'avons pas de total, alors que moi, si je fais 9
5 fois 3 --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça nous donne 27.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'indiquer où
9 vous avez trouvé la base de ce que vous avancez ? A laquelle page ?
10 M. MIKULICIC : [interprétation] A la page 2, au bas de la
11 page 2.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la traduction anglaise pour
13 le moment.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour la traduction anglaise, il s'agit de
15 la page 4.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La page 4. Laissez-moi vérifier.
17 Où trouvez-vous le fait qu'il doit y avoir un autre nombre ?
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Parce qu'il est dit la 9e Brigade --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le total ?
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est le total.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, je comprends --
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Manifestement, la personnes qui a compilé
23 le tableau a oublié de mettre le total.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document
26 D520.
27 Q. Nous avons examiné un document qui correspond à une évaluation du
28 département du contrôle interne de la police spéciale, et vous nous avez
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1 dit que l'évaluation était tout à fait fiable.
2 Maintenant, nous avons un document qui émane des archives de l'ennemi, il
3 s'agit de l'armée de la Krajina serbe. Il s'agit d'un rapport de combat qui
4 porte la date du 9 août 1995. Nous voyons que le commandant a transmis cela
5 au commandant du 7e Corps, capitaine de première classe Radivoj Paravanja.
6 Dans ce document, il y a certains événements qui sont décrits, il y est
7 également fait état des forces de l'armée de la République de la Krajina
8 serbe qui étaient engagées dans des opérations de combat qui ont commencé
9 le 4 août à 5 heures du matin.
10 Je ne voudrais surtout pas que nous lisions l'intégralité du document, mais
11 j'aimerais quand même attirer votre attention sur la deuxième page de ce
12 document, où il est fait référence au matériel qui a été engagé dans la
13 zone de combat. Il y a également du matériel qui est resté, il y a le
14 matériel qui a été retiré.
15 Vous voyez qu'il y a des obusiers, des nettoyeuses de
16 76-millimètres, des mortiers, des lance-roquettes légers de
17 128-millimètres et un mortier de 82-millimètres.
18 Au 2.2, vous voyez qu'il s'agit de l'équipement qui est resté sur le
19 terrain. Nous avons entendu des éléments de preuve indiquant que les
20 observateurs des Nations Unies ont pu constater qu'il y avait des
21 équipements qui avaient été laissés dans la direction de l'Herceg-Bosna. Il
22 est fait référence aux véhicules transport de troupes, aux pièces
23 d'artillerie.
24 Au 2.3, il s'agit de l'équipement qui a été détruit; le 2.4, il s'agit du
25 reste de l'équipement, et le 2.5 fait référence aux dépôts de munitions :
26 il y a le dépôt de munitions à Krupa qui a été détruit; vous avez également
27 le dépôt à Zegar qui a été détruit lors des combats; le dépôt à Velebit a
28 également été détruit. Et à Zegar, il y avait un hôpital.
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1 Monsieur Janic, est-ce que vous aviez été informé des dépôts qui se
2 trouvaient sur votre axe d'opération et qui appartenaient à l'ancienne
3 armée de la République de la Krajina serbe ?
4 R. Oui, oui. Il y avait des dépôts sur mon axe d'opération, et pendant
5 l'opération ils ont été détruits.
6 Q. Très bien.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la
8 pièce 01641.
9 J'espère que cette version du document ne va pas poser de problème. Il
10 s'agit d'un document qui date du 5 août qui est émis par le chef du Grand
11 quartier, Zvonimir Cervenko.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document précédent --
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Il avait déjà été versé au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me souviens de l'avoir vu, mais
15 j'aimerais savoir si vous avez fait référence à la cote de la pièce.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait. J'avais dit qu'il
17 s'agissait de la pièce D520.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela maintenant. Je
19 m'excuse de cette inattention de ma part.
20 Poursuivez.
21 M. MIKULICIC : [interprétation]
22 Q. Le document qui est maintenant affiché à l'écran est un ordre du
23 général Cervenko en date du 5 août 1995, et c'est un ordre qui porte sur la
24 poursuite des activités de combat à un jour plus un. Donc il s'agit du
25 deuxième jour des opérations. N'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous voyez que l'ordre donné, donc il y a des combats prévus pour le 5
28 août et qui doivent être exécutés conformément aux ordres et aux décisions
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1 des commandants.
2 Vous avez "HRM", il s'agit d'une abréviation pour la marine croate,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. "JB", à quoi cela correspond ? Peut-être que cela correspond au champ
8 de bataille sud ?
9 R. Peut-être. Je ne connais pas cette abréviation.
10 Q. Ensuite, il est fait référence aux unités spéciales du MUP, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Oui.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais maintenant passer à la page 2,
14 paragraphe 3.5.
15 Q. Il s'agit d'un ordre qui fait référence aux unités spéciales du MUP, et
16 l'ordre stipule qu'une attaque énergique doit être lancée pour pouvoir
17 saisir Gracac ?
18 R. C'est exact.
19 Q. On verra comment nous y sommes arrivés.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir une cote.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D550.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D550 est versé au dossier.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous vérifions la traduction, et je pense
26 qu'il y a peut-être eu un malentendu. M. Misetic me rappelle que dans la
27 traduction en anglais, l'abréviation "JB" a été traduite comme étant "javna
28 bezbednos" qui signifie sécurité publique. Cela n'est manifestement pas
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1 l'abréviation qui correspond à ce document, mais nous pourrons vérifier
2 cela un petit peu plus tard.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela. S'il est nécessaire que
4 la traduction soit corrigée, nous verrons cela après consultation avec le
5 Procureur.
6 Vous pouvez poursuivre.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous sommes au document P583 qui est à
8 l'écran.
9 Q. Monsieur Janic, ce document va bientôt apparaître à l'écran. M. Markac
10 est l'auteur du document, le responsable du commandement de la zone Seline.
11 Alors une question préliminaire. Le quartier général mentionné est
12 l'endroit d'où émane ce document. Est-ce que vous pouvez très rapidement
13 nous dire de quoi il s'agit ?
14 R. Oui. Il y avait un quartier général à Seline et le général Markac était
15 présent. Il s'agissait du QG opérationnel qui menait les opérations sur un
16 plan tactique, et la conduite directe des opérations émanait du quartier
17 général de Velebit lui-même. C'était le quartier général principal, mais le
18 quartier général des opérations se trouvait à Velebit. C'est là que les
19 opérations de terrain étaient régies sur un plan tactique.
20 Q. Où se trouve cela ?
21 R. C'est au pied du mont Velebit. Au sud du mont Velebit.
22 Q. C'était transmis au chef d'état-major principal. Il s'agit d'un rapport
23 concernant les lignes qui sont atteintes par les forces collectives de
24 police spéciale. Il est dit que le 5 août à 5 heures, ces forces conjointes
25 ont mené des opérations de préparation et ont commencé à cibler Seline,
26 Gracac, Lovinac, Velika et Mali Zuljine et --
27 A 8 heures, ces forces conjointes ont libéré Lovinac. A 9 heures 30,
28 elles ont saisi les points qui étaient élevés autour de Gracac et elles ont
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1 créé les conditions préalables à la libération de Gracac en effectuant une
2 manœuvre d'encerclement. En utilisant les forces d'un bataillon, elles ont
3 réussi à rompre les lignes ennemies à Zuljine. Les conditions préalables
4 ont été créées pour pouvoir avancer dans la direction de Celavac. En même
5 temps, les forces ennemies ont dû reculer le long de l'axe Sveti Rok-
6 Papuca.
7 Monsieur Janic, concernant la direction vers Celavac, vous avez dit que
8 c'était bien la direction qui a été prise ?
9 R. Oui. Je peux le confirmer, ce rapport est précis concernant les lignes
10 qui sont atteintes. Je peux confirmer la justesse et la fiabilité de cette
11 information, puisque j'étais commandant du bataillon et que j'ai atteint la
12 deuxième ligne ennemie à Velika et Mali. Donc je peux confirmer
13 personnellement.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le P584.
15 Q. C'est un document comparable. En date du 5 août, M. Markac fait rapport
16 au chef d'état-major principal et il l'informe du fait qu'à 11 heures 30,
17 les forces de police spéciale, le 5 août, ont saisi Gracac entièrement, et
18 qu'à 12 heures, elles ont pu contrôler les facilités de Celavac et Prezid.
19 Il est aussi spécifié que ce jour-là, le 5 août, ils ont atteint cette
20 ligne-là qui va de Drenova à Glava-Korac-Ajdukovic. Ce rapport stipule
21 aussi qu'ainsi elles ont pu réaliser les tâches qui avaient été assignées
22 aux forces spéciales des forces de police conjointes et que les forces ont
23 pu être regroupées. Conformément aux ordres que vous avez faits, il est
24 fait référence au chef d'état-major, il est dit que ces forces ont pu
25 poursuivre l'attaque sur l'axe Bruvno-Gracac et l'axe auxiliaire, Gracac-
26 Malivan, et que le soutien logistique a été apporté aux unités.
27 Est-ce que vous pouvez confirmer les dates et les heures qui sont données ?
28 R. Oui, bien sûr, je confirme ces informations, les heures données, la
Page 6342
1 date et les informations contenues dans ce rapport sont tout à fait
2 précises.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, il s'agit du
5 document P584 que nous étudions.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Exactement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous dit que ce rapport est
8 fidèle. Pourquoi lui demander à nouveau si les détails qui figurent dans ce
9 document sont exacts ? Il a déjà dit qu'il s'agissait d'un rapport fidèle.
10 Et la même chose vaut pour le 583.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Je voulais juste souligner qu'il y a
12 un moment précis au cours duquel les opérations ont été menées, ce qui fait
13 référence à certaines positions de la Défense afférentes à des événements
14 qui ont suivi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais sur la base de la déposition
16 du témoin, nous ne sommes pas ici pour rechercher de la part du témoin des
17 éléments encore plus précis. Le témoin nous dit qu'il s'agit d'un rapport
18 fidèle et fiable.
19 Donc nous savons que pour le témoin il s'agit d'informations fidèles.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être que j'entre dans un degré de
21 détails qui n'est pas requis. Je vais suivre vos conseils, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
25 document de la liasse 65 ter 02008, s'il vous plaît.
26 Q. Nous allons maintenant le voir, il s'agit d'un document qui émane du
27 général Cervenko en date du 6 août dans lequel les limites opérationnelles
28 de la zone de responsabilité sont déterminées entre les districts
Page 6343
1 militaires, et la chose suivante est précisée.
2 Lorsque l'on fait des références à des compétences ou à des responsabilités
3 dans des districts militaires, est-ce que vous êtes d'accord pour dire
4 qu'il s'agit de responsabilités militaires et territoriales ?
5 R. Oui. Il s'agit d'une division de districts militaires au sens
6 administratif du terme. Il s'agit de responsabilités territoriales.
7 Q. Un ordre est émis. Il est dit qu'entre les districts militaires de
8 Split et de Gospic, la ligne de séparation est représentée par Mali Alan,
9 Gracac, Velko Sedlo, Medjedak et la gare de Una. Cela correspond au
10 district militaire de Split.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir une cote pour ce
12 document, je vous prie.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D551.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D551 est versé au dossier.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous en sommes au D280.
19 Q. Nous allons maintenant voir une carte qui va bientôt apparaître à
20 l'écran, une carte qui a déjà été versée au dossier dans cette affaire et
21 qui représente la ligne de séparation entre les districts militaires de
22 Split et de Gospic et qui figure en bleu sur cette carte.
23 Est-ce que vous pouvez confirmer le fait qu'il s'agit bien des zones où les
24 opérations étaient menées ? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles
25 zones les unités de police spéciale ont participé aux opérations, sur cette
26 carte, bien sûr ?
27 R. Oui, je comprends. Je vais juste étudier cette carte très rapidement.
28 Oui. La plupart des opérations de la police spéciale suivaient un axe
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1 Velebit-Gracac. Il s'agit d'un carrefour extrêmement stratégique dans le
2 village de Bruvno dans la direction de Donji Lapac, ou plutôt, dans la
3 direction de la frontière de l'Etat près de Kulen-Vakuf.
4 C'est l'axe principal d'action de l'unité de police spéciale qui était
5 présente surtout sur le territoire du district militaire de Gospic.
6 Q. Merci. Nous entrerons dans ce sujet dans plus de détails
7 ultérieurement.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais vous demander maintenant de bien
9 vouloir nous montrer à l'écran la pièce 01974, s'il vous plaît.
10 Q. Ce que nous allons voir est un ordre du général Cervenko qui porte sur
11 les opérations de combat, le troisième jour des opérations, c'est-à-dire J
12 plus 2. L'ordre est en date du 6 août 1995, et je voudrais porter votre
13 attention au point 2, au dernier paragraphe.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien faire descendre
15 la version en croate. Merci.
16 Q. Le point 2 qui est le dernier paragraphe, et merci aussi de faire la
17 même chose sur la version anglaise, où il est dit que des parties des
18 forces devaient capturer Udbina depuis la direction de Ljubovo et
19 poursuivre leur attaque avec la participation de l'unité spéciale du MUP
20 pour pouvoir capturer Donji Lapac et atteindre la frontière entre les zones
21 de la gare de Medjedak et la rivière l'Una.
22 Voilà qui fait référence à la zone de Gospic, et c'est justement ce dont
23 vous venez de nous parler ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Le point 3 maintenant, à la page 2 de la version en anglais, porte sur
26 les unités spéciales du MUP. Il est stipulé ici --
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons attendre la version en anglais.
28 Pardon, la version croate qui est à la page 2. Je vois que la version
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1 anglaise est déjà à l'écran au bon endroit. Donc nous voyons là la deuxième
2 page de la version croate.
3 Q. Il est dit que les unités du MUP, après avoir capturé les cols de
4 Bruvno et Malovan, doivent poursuivre et continuer à aller dans la
5 direction de Donji Lapac pour prendre le contrôle de la zone en
6 coordination avec les forces du district militaire de Gospic sur le flan
7 gauche et les forces du district militaire de Split sur le flan droit.
8 Cela correspond à ce que vous savez de cette opération, n'est-ce pas ?
9 R. Entièrement.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,
11 avoir une cote pour ce document.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D552.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D552 est versé au dossier.
16 Vous pouvez poursuivre.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le document du
18 65 ter 01949, s'il vous plaît.
19 Q. Nous allons maintenant voir l'ordre du général Cervenko qui concerne J
20 plus 3, autrement dit, le premier jour de l'opération Tempête. L'ordre est
21 en date du 6 août 1995.
22 Au paragraphe 1 de cet ordre, il est dit qu'avant 18 heures, l'intégralité
23 du territoire devra avoir été capturé et que la frontière aura dû être
24 atteinte conformément à l'ordre précédent.
25 Au point 2, il est dit que les commandants des districts militaires de
26 Split et Gospic et que le commandant des unités spéciales du MUP doivent
27 coordonner le moment de l'attaque et suivre l'axe indiqué, et qu'ils
28 doivent faire un rapport concernant l'attaque rapidement au chef d'état-
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1 major.
2 Monsieur Janic, cet ordre a été respecté, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir une cote pour ce
5 document.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objectif.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'ordre D553.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D553 est versé au dossier.
10 Est-ce que je peux vous demander, Madame Mahindaratne, dans quelle mesure y
11 a-t-il un désaccord concernant le fait que ce soit des ordres donnés pour
12 l'opération Tempête et la manière dont la séquence des événements s'est
13 déroulée --
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- conformément aux ordres et aux
16 différentes lignes.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mikulicic, je me demande ce que nous
19 faisons ici. Je vois l'importance de savoir qui était présent, quelle était
20 la structure de commandement, les différents endroits.
21 Mais nous entrons dans des détails assez précis concernant ces
22 opérations militaires. Bien sûr, cela n'est pas sans pertinence, mais cela
23 ne concerne pas cette affaire, enfin, le cœur de cette affaire. Il ne
24 s'agit pas de savoir si l'opération Tempête a été bien ou mal organisée,
25 enfin, dans une certaine mesure pour savoir si tel ou tel point a été
26 atteint. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Comme nous avons lu des
27 listes entières de personnes, les personnes qui étaient chargées de
28 certaines tâches, des gens dont on n'entendra peut-être plus parler.
Page 6348
1 Je pense qu'il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel de cette affaire,
2 si vous voulez bien amener le témoin à parler de ces questions importantes.
3 Vous pouvez poursuivre.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vais suivre votre sagesse, mais je
5 voudrais juste souligner que ce témoin est celui qui peut expliquer
6 d'autorité, puisqu'il faisait partie de cette opération, comment cette
7 opération a été menée.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons les documents. Mme
9 Mahindaratne nous a dit que cela n'est pas un point litigieux, donc ce
10 n'est pas la peine de répéter tout cela.
11 Vous pouvez poursuivre.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
13 Est-ce que je peux maintenant appeler le document P585.
14 Q. Il s'agit d'un rapport de M. Markac qui est envoyé au chef d'état-
15 major, dans lequel il décrit comment les lignes d'opération sont atteintes
16 et comment les opérations sont menées à bien. Et je voudrais savoir à
17 partir de ce document la chose suivante, il s'agit des zones de Donji Lapac
18 et Gornji Vakuf.
19 Il est dit que le matin, très tôt, le 7 août, la police spéciale, les
20 forces ont quitté Gruvno en direction de Udbina où elle a rejoint les
21 forces de la 9e Brigade.
22 Et que cela est près de Gospic, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Et que les forces de police spéciale à 19 heures ont capturé Kulen-
25 Vakuf et se sont déployées sur les points principaux; est-ce exact ?
26 R. C'est exact.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page
28 suivante.
Page 6349
1 Q. Lorsqu'ils ont atteint Kulen-Vakuf et qu'ils ont pris les positions sur
2 les points dominants, cela signifiait que la police spéciale avait mené à
3 bien sa mission dans le cadre de l'opération Tempête; est-ce exact ?
4 R. Exactement.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, une fois que la ligne était atteinte,
6 que s'est-il passé ? Qu'ont fait les forces de police spéciale dans le
7 cadre de leur mission ?
8 R. A partir du 9 août, après la réalisation de toutes les opérations, nos
9 unités qui se trouvaient dans la zone près de la frontière avec la Bosnie à
10 Gornji Vakuf ont fait l'objet d'une rotation. Une brigade de Posavina est
11 venue prendre la relève et les forces conjointes ont été démantelées, et
12 les unités sont revenues à leurs tâches de police et d'administration.
13 Q. Donc cela signifie que l'unité de police spéciale est revenue du
14 terrain à l'issue d'une mission.
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Monsieur Janic, nous avons parlé de la structure de commandement des
17 forces de police spéciale à Seline, et sur le mont Velebit. Mais une fois
18 que Gracac a été libérée, une zone a été créée à Gracac où une petite unité
19 de police spéciale a été déployée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un
20 petit peu ?
21 R. Oui. Lorsque Gracac a été libérée et du fait que les conditions qui
22 prévalaient dans la ville étaient meilleures que celles que nous avions
23 connues précédemment sur le mont Velebit, nous avons créé un quartier
24 général de la police spéciale, et le responsable, le chef de secteur de la
25 police spéciale était le commandant, le commandant qui a donc pris le
26 commandement du personnel jusqu'à la fin de l'opération Tempête; et après
27 l'opération Tempête, il a continué la poursuite du commandement des
28 activités qui ont suivi.
Page 6350
1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand cet état-major a été créé à
2 Gracac ?
3 R. Il a été créé immédiatement, je crois, le 5 août dans l'après-midi, dès
4 la capture de Gracac.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ce même jour un poste de police a été
6 créé à Gracac ?
7 R. Oui. J'ai déjà mentionné le fait qu'il y avait une unité de police
8 régulière qui était prête dans chacune des villes, et leur rôle c'était de
9 créer un poste de police lors de la libération des villes. Donc à Gracac,
10 le 5 août, immédiatement après la police spéciale, une unité de police
11 régulière est entrée à Gracac et a créé un poste de police. Elles ont
12 remplacé les insignes de la police croate et ont créé une administration
13 policière et un poste de police à cet endroit-là.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques phrases comment
15 fonctionnait ce quartier général à Gracac par rapport au précédent. Est-ce
16 que vous pouvez nous décrire les conditions de travail ?
17 R. Bien, lorsque l'on parle de quartiers généraux, en général on pense -
18 enfin, on implique le fait qu'ils sont bien dotés en équipement. Mais en
19 fait, c'était un équipement tout à fait modeste. Il y avait un ordinateur,
20 une petite station radio, donc les conditions étaient plutôt frustres.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'une des personnes qui
22 étaient présentes au quartier général de Gracac était Miljenko Gracac que
23 j'ai mentionné il y a quelques minutes ?
24 R. Oui. Oui, à ce moment-là, à la veille de l'opération Tempête, il était
25 censé recueillir des éléments de renseignement et il a fait une évaluation
26 de sécurité, et c'est lui qui a passé le plus clair de son temps au
27 quartier général. On peut dire qu'à l'époque, lorsque le responsable du QG
28 n'était pas là, le chef d'état-major, c'est lui qui en était le
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1 responsable.
2 Q. Est-ce que c'était la personne qui préparait les rapports journaliers
3 qui était envoyée à l'état-major militaire de guerre de l'armée croate et
4 qui était envoyée par un système spécial ?
5 R. Oui. Il recevait et recueillait des rapports, puis il les traitait et
6 préparait de son côté un rapport pour l'état-major principal de l'armée
7 croate. C'était lui le responsable de cela.
8 Q. Est-ce que vous savez comment ces rapports étaient
9 envoyés ? Sur le plan technique, comment étaient-ils adressés de Gracac à
10 l'état-major militaire ?
11 R. Il y avait un système électronique de courrier électronique qui était
12 crypté, et je sais que nous avons reçu un système pour ce faire, pour coder
13 ou crypter les messages et ainsi informer rapidement l'état-major de
14 l'armée de la teneur de ces messages.
15 Q. Est-ce que ce système avait le nom de Rebus ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Pour ce qui est des tâches de cette personne qui cryptait les messages,
18 et cetera, ce sont des tâches qui étaient un petit peu à l'extérieur de ses
19 tâches régulières ?
20 R. Oui, on peut dire cela. Les commandants travaillaient au sein de leurs
21 unités et lui, à ce moment-là, lors de certaines situations, a repris
22 certaines opérations de commandement et a commandé le personnel lui-même.
23 Q. Je vous remercie de vos réponses. Nous avons dit qu'une fois que les
24 positions Kulen-Vakuf avaient été atteintes, la police spéciale s'est donc
25 retirée à son administration de police et qu'une partie des officiers de
26 police spéciale se sont retirés aussi en passant par Gracac; est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact. Des unités se sont retirées par différents endroits.
28 Certains sont passés par Gracac où ils avaient été déployés précédemment,
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1 alors que parfois ils revenaient à la base de Lugari. Donc ils sont revenus
2 à divers endroits où ils sont restés un moment, où ils ont repris leurs
3 équipements, et où ensuite ils sont repartis à leurs bases d'origine.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'une fois Gracac libérée et
5 que la police spéciale est repartie dans la direction de Kulen-Vakuf, une
6 partie des équipements sont restés au quartier général de Gracac ?
7 R. Oui. Chacune des unités était équipée de l'unité logistique. Au fur et
8 à mesure de l'avancée, bien, les équipements, aussi bien personnels que
9 collectifs, qui étaient à la disposition étaient récupérés par le
10 département logistique qui les transportait pour l'unité et qui les
11 déployait dans divers camps de base qui étaient utilisés par les unités.
12 Q. Vous avez dit tout à l'heure que ce type d'équipement était acheminé
13 par camions.
14 R. Par camions, par bus et aussi par des transports utilisés pour le
15 transport de troupes.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant avoir le
17 D295.
18 Q. Vous allez maintenant voir une photographie qui a été prise le 8 août
19 1995 à Gracac et qui a été introduite parmi les moyens de preuve dans notre
20 affaire. C'est une photographie qui a été prise par un témoin qui a déposé
21 ici. Il s'agit d'un camion, et je voudrais vous demander de bien vouloir
22 identifier ce camion à partir de sa plaque minéralogique.
23 Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartient ce camion ?
24 R. A en juger par les plaques minéralogiques, 010, il s'agit de plaques
25 qui étaient utilisées par toutes les unités du ministère de l'Intérieur et
26 qui étaient aussi utilisées par les unités de police spéciale. Par exemple,
27 l'unité de Dubrovnik avait aussi des plaques qui commençaient par 010.
28 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ce que vous voyez
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1 à l'avant du camion ? On voit une plaque avec des inscriptions cyrilliques
2 et on voit aussi des espèces de cornes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce
3 que ça signifie ?
4 R. Oui. Bien, à l'issue de l'opération, ce qui signifiait que notre pays
5 avait été libéré d'une occupation. Les gens prenaient des panneaux ou des
6 sortes de trophées pour exprimer leur joie parce que la guerre était
7 terminée.
8 Q. Est-ce un camion qui était utilisé pour le transport de moyens
9 logistiques ?
10 R. Oui. Le personnel n'était pas transporté dans ces camions. Nous
11 l'utilisions pour le transport de logistiques, les hommes étant transportés
12 dans des véhicules tout-terrain.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous
15 penchions sur la pièce P325.
16 Q. C'est une pièce que vous avez déjà vue hier, mais j'aurais une autre
17 question que celle qui vous a été posée par Mme Mahindaratne à vous poser à
18 son sujet.
19 Q. Sur cette photographie, nous voyons deux hommes que vous avez reconnus
20 comme étant membres de la police spéciale. Non, ce n'est pas cette
21 photographie-ci, mais la suivante.
22 Nous pouvons d'ailleurs dire deux mots de celle-ci aussi. Dans la partie
23 droite de cette photographie, Monsieur Janic, on voit le camion de couleur
24 bleue dont vous avez dit qu'il appartenait aux forces de police ?
25 R. Oui.
26 Q. Mais on voit aussi une Land Rover de couleur blanche. Je crois que
27 c'est une Land Rover, je ne suis pas spécialiste de véhicules motorisés.
28 Pourriez-vous reconnaître également ce
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1 véhicule ?
2 R. Je reconnais les deux. Je reconnais celui de droite, qui était celui de
3 la police et celui de gauche, qui était le nôtre également.
4 Q. Bien.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous demande maintenant l'affichage de
6 la pièce suivante qui fait partie de la même série d'éléments de preuve.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, pourrions-nous
8 demander au témoin s'il est en mesure de reconnaître de façon tout à fait
9 affirmative les deux personnes que l'on voit sur la photographie.
10 Veuillez procéder.
11 M. MIKULICIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Janic, êtes-vous en mesure de confirmer qu'au premier plan de
13 cette photographie on voit deux hommes en uniforme, qui sont membres de la
14 police spéciale, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, je le confirme.
16 Q. Connaissez-vous peut-être le nom de ces deux hommes ?
17 R. Non.
18 Q. A l'arrière-plan de la photographie nous voyons un bâtiment. Pouvez-
19 vous confirmer que c'était bien l'endroit où étaient stationnés et logés
20 les effectifs de la police spéciale ?
21 R. Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je crois que ce que l'on voit ici,
22 c'est un endroit qui se trouve dans la municipalité de Gracac, et que c'est
23 le bâtiment qui hébergeait les forces de police spéciale.
24 Q. Nous voyons un autobus de couleur jaune ici avec un liseré ou une bande
25 rouge. Est-ce que vous reconnaissez ce véhicule ?
26 R. Oui, je me souviens de ce genre d'autobus.
27 Q. Pouvez-vous confirmer que c'était précisément le genre de véhicule qui
28 était utilisé par la police spéciale pour retourner vers ses unités
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1 d'origine ?
2 R. Oui, je le confirme. Etant donné le grand nombre d'hommes qui se
3 trouvaient à un endroit déterminé pour mener à bien l'opération, il y a eu
4 pénurie de véhicules et nous avons pu louer des véhicules pour le transport
5 des hommes de la compagnie.
6 Q. On voit un bâtiment ici que vous avez identifié comme étant celui de la
7 mairie, et on constate que ce bâtiment ne présente aucun signe de dégâts
8 dus à des tirs d'artillerie. D'après ce que vous avez en mémoire --
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le témoin a dit, Je crois que c'est le
10 bâtiment. Il n'y a pas eu réponse très affirmative.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence entre le fait de
12 dire, nous voyons qu'il n'y a pas de dégâts et le fait de dire, on ne voit
13 pas que ce bâtiment ait été endommagé. Pourriez-vous respecter cette
14 distinction et procéder.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. En faisant appel à vos souvenirs des jours que vous avez passés à
17 Gracac, pouvez-vous nous dire quelle était la situation dans la ville à
18 l'époque ? Y avait-il des dégâts sur les bâtiments ? Dites-le en quelques
19 phrases.
20 R. Je peux répondre. Une fois que j'ai atteint la route avoisinant Prezid,
21 je suis entré dans Gracac et je peux confirmer que la ville était intacte,
22 qu'on n'y voyait aucun dégât dû à des tirs d'artillerie. Il n'y a pas eu de
23 combats dans la période immédiatement antérieure dans cette ville. Par
24 conséquent, il n'y avait aucune raison, et je sais qu'il y avait des
25 entrepôts d'armes au voisinage de la ville, qui constituaient des cibles
26 militaires légitimes, mais la ville en tant que telle n'était pas une
27 cible. Il n'y a pas eu de combats dans la ville et il n'y a pas eu de
28 frappes d'artillerie sur la ville.
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1 Q. Vous avez dit que vous avez rencontré quelques dépôts d'armement.
2 Pouvez-vous nous dire où ils se trouvaient ?
3 R. Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Je ne m'en souviens pas,
4 mais dans les environs proches de Gracac.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Nous pouvons poursuivre. Je demande
6 l'affichage du document 02313.
7 Q. Ce document va apparaître dans quelques secondes sur l'écran, et c'est
8 un document qui est un rapport sommaire adressé à M. Franjo Tudjman,
9 président de la République de Croatie, envoyé par le chef du Grand état-
10 major et fournissant un certain nombre de renseignements au sujet du
11 déroulement de l'opération Tempête.
12 Le président de la république était également commandant suprême des forces
13 armées, n'est-ce pas ?
14 R. C'est cela.
15 Q. Je ne tiens pas à ce que nous passions en détail ce rapport, car nous
16 en avons déjà parlé, mais j'aimerais mettre l'accent sur deux points
17 particuliers, et à cette fin, je demande l'affichage de la page 4 de ce
18 document en croate. Dans cette page 4, nous lisons que les pertes humaines
19 subies par l'armée croate ont été de 190 tués et 900 blessés ainsi que 14
20 portés disparus. Il est écrit également que certains équipements de combat
21 ont été endommagés ou détruits. En page 5 de la version croate du texte,
22 nous voyons qu'un butin de guerre a été saisi pendant l'opération; en
23 particulier, quatre avions, deux autres aéronefs qui sont des hélicoptères,
24 et cetera. Nous n'allons pas entrer dans les détails.
25 Monsieur Janic, je vous demande si vous êtes au courant du fait qu'un
26 certain nombre d'équipements ont été pris par nos unités ?
27 R. Absolument. Nous nous sommes emparés d'un grand nombre de matériel,
28 comme des chars, des canons, des aéronefs, des missiles, des dépôts d'armes
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1 qui abritaient de grandes quantités de munitions, d'équipements et d'armes.
2 Q. Monsieur Janic, pendant votre avance dans la direction de Otric et même
3 au-delà, c'est-à-dire dans la direction de Lapac et de Gorni Vakuf, est-ce
4 que vous avez vu pas mal de véhicules motorisés endommagés des deux côtés
5 des routes sur lesquelles vous avanciez pendant l'opération ?
6 R. Oui, en effet. Nous avons vu sur la route de grandes quantités de
7 divers objets, notamment des véhicules et des armes qui avaient été
8 abandonnés, manifestement par des hommes qui ont pris la fuite.
9 Q. Avez-vous remarqué, notamment au niveau des carrefours, des traces de
10 tirs d'artillerie ? Quand je parle de tirs d'artillerie, je pense surtout à
11 des tirs de canons et de chars. Est-ce que vous avez vu des douilles d'obus
12 sur la route où vous vous déplaciez en direction d'Otric et même au-delà en
13 direction de Lapac ?
14 R. Oui. A plusieurs endroits, nous avons constaté des traces d'ancienne
15 présence d'artillerie sur leurs positions. Nous avons trouvé des obus vides
16 après avoir été tirés par les pièces d'artillerie, et cela s'est passé à
17 plusieurs reprises le long de la route.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
22 devient la pièce D554.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D554 est admise au dossier.
24 Maître Mikulicic, nous avons eu une certaine variation dans l'horaire de
25 cette matinée, avec une première pause qui s'est faite un peu avant
26 l'heure, donc la deuxième se fera avant l'heure également.
27 Mais avant la pause, j'aimerais que vous nous indiquiez, si vous le pouvez,
28 combien de temps il vous faut encore.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que je vous
2 dirais. Je garde à l'esprit ce que vous avez dit avant le début de la
3 déposition de ce témoin. J'essaierai de terminer mon contre-interrogatoire,
4 disons, au plus tard à 13 heures 20, 13 heures 25. J'ai donc besoin d'une
5 heure supplémentaire à peu près pour terminer mon contre-interrogatoire.
6 Cela étant dit, je me dois d'indiquer que j'ai pas mal corrigé mes
7 prévisions initiales, donc j'en terminerai plus tôt que ce que j'avais
8 pensé au début.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis-je entendre les autres équipes
10 de Défense.
11 M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce témoin,
12 Monsieur le Président. Merci.
13 M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, sur la base de ce
15 que vous avez entendu jusqu'à présent, pouvez-vous nous donner une
16 estimation du temps qu'il vous faudra pour les questions supplémentaires.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Quinze minutes, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze minutes.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, nous allons faire la
21 pause jusqu'à 12 heures 30, après quoi vous pouvez poursuivre jusqu'à 13
22 heures 20, ce qui vous donne 50 minutes de plus et vous amène à un total de
23 cinq heures 20, à en juger par ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous
24 ferons, bien sûr, tous de notre mieux pour arriver au terme de la
25 déposition de ce témoin aujourd'hui.
26 Nous suspendons l'audience et nous reprenons à 12 heures 30.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.
28 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous pouvez
2 poursuivre.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 01290,
4 Monsieur le Greffier.
5 Q. Monsieur Janic, ce que vous allez voir c'est un document qui analyse le
6 déroulement de l'opération Tempête.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais fournir quelques explications à la
8 Chambre. Le document que vous allez voir dans quelques instants date du 26
9 novembre 2001. Mais en fait, il existe un autre document datant de 1992,
10 qui est tout à fait identique à celui-ci. Celui-ci est manifestement une
11 nouvelle transcription du document de 1992. Quant au document de 1992, il
12 ne s'accompagne pas d'une traduction, mais les deux documents, celui que je
13 fais afficher qui date de 2001, s'accompagne lui d'une traduction. C'est la
14 raison pour laquelle j'en demanderai le versement au dossier dans quelques
15 instants. Excusez-moi.
16 Je dois apporter une correction à ce que j'ai dit. J'ai parlé de 1992 pour
17 le document original. Or, il s'agit d'un document original qui date de
18 1995.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aider
20 la Chambre au sujet de ces deux documents. Le document de 1995 et le
21 document de 2001 ont été inscrits dans la liste des documents qui seront
22 utilisés, si cela peut aider les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous travaillons sur la base qu'ils
24 seront versés au dossier, et donc nous travaillerons sur la base de ces
25 documents.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose que vous aimeriez
28 demander au témoin ? Vous pouvez le faire, bien sûr.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Bien, je ne vais pas parler de ce document
2 pour le moment.
3 Q. Monsieur Janic, nous venons de dire qu'il s'agissait d'une analyse du
4 déroulement complet de l'opération Tempête. Pouvez-vous nous dire, en une
5 ou deux phrases, quel a été votre rôle dans l'établissement de cette
6 analyse si vous en avez joué un ?
7 R. Cette analyse de l'opération Tempête a été élaborée par le chef de la
8 police spéciale en s'appuyant sur tous les rapports qu'il recevait de
9 toutes les unités impliquées dans l'opération Tempête, c'est-à-dire en
10 s'appuyant sur tous les rapports que lui envoyaient les commandants de
11 secteurs dans notre zone de responsabilité. Mon rapport, puisque j'en ai
12 rédigé un en ma qualité de commandant de l'axe principal de l'opération
13 Tempête, a donc fait partie intégrante de cette analyse et a été inclus
14 dans cette analyse.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous
17 penchions sur le document 2200.
18 Q. Qui est un journal de guerre tenu au Grand quartier général. Dans ce
19 journal de guerre, on inscrivait tous les événements qui avaient un rapport
20 quelconque avec l'opération Tempête dans la période allant du 3 août au 31
21 octobre. Pour ce qui nous concerne, bien sûr, nous sommes particulièrement
22 intéressés par les quatre premiers jours de l'opération Tempête.
23 J'aimerais souligner, par exemple, qu'en page 2 de ce journal de guerre
24 nous voyons apparaître la date du 4 août 1995, ensuite nous voyons que le
25 chef de la police spéciale, le général Markac, fait rapport de ce qui se
26 passe sur le terrain.
27 Nous n'allons pas passer en revue dans le détail chacun de ces événements,
28 mais je me contenterai, par exemple, de m'arrêter sur ce qui s'est passé à
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1 4 heures 35. Et nous voyons dans le texte que Markac a passé un coup de
2 téléphone pour annoncer que la situation était normale. Après quoi, il a
3 passé un nouveau coup de téléphone au Grand quartier général, c'est ce
4 qu'on voit au regard du numéro 38, à savoir à 4 heures 55 du matin, pour
5 dire que les unités spéciales du MUP avaient agi conformément à ce qui
6 était prévu, et cetera, et cetera.
7 Monsieur Janic, conviendriez-vous avec moi que tout ceci indique que M.
8 Markac était en contact permanent avec le Grand quartier général de l'armée
9 croate et rendait compte de tout ce qui se passait sur le terrain ?
10 R. Je suis entièrement d'accord là-dessus.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce cas, s'il n'y a pas d'objection, je
12 demande le versement au dossier de ce document.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
16 pièce D555.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D555 est admise au dossier.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Encore une petite question sur l'analyse
19 dont nous venons de parler.
20 Q. Elle démontre qu'il y avait un important dépôt d'armes à Sveti Rok et
21 dans la caserne, et que de grandes quantités d'armes et de munitions y ont
22 été trouvées. Pouvez-vous le confirmer ?
23 R. Oui, je peux confirmer que ces dépôts d'armes contenaient effectivement
24 un grand nombre de matériels, d'équipements et de munitions.
25 Q. Je vous remercie. Nous pouvons passer à autre chose.
26 Nous voyons que l'unité de police spéciale se dirige vers Lapac. Hier, vous
27 avez eu sous les yeux le document P586, que je ne vais pas reprendre
28 aujourd'hui, mais en tout cas, c'était un document émanant de M. Bolej
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1 [phon] et qui évoque le fait que le 7 août, pendant la libération de Donji
2 Lapac sous l'action des forces conjointes, un appui logistique est arrivé
3 aux environs de 16 heures, qu'il n'y a pas eu de combat particulièrement
4 important à Donji Lapac, où deux maisons seulement ont été incendiées suite
5 à des tirs d'artillerie.
6 Dans la suite du texte, nous voyons que des unités de l'armée croate ont
7 pénétré dans le village - je vois que je parle trop vite.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agissait
9 pas de deux maisons, mais de trois maisons, d'après ce qu'a dit le témoin,
10 y compris le poste de police.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne parle pas de la déposition, mais du
12 document P586, j'indique ce qui est écrit dans ce document.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais essayer de ralentir un peu, mais le
17 temps nous presse.
18 Q. Monsieur Janic, un certain nombre d'incidents ont eu lieu à ce moment-
19 là dans la ville, des maisons ont été incendiées, il y a eu des tirs, et
20 cetera.
21 Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur le document qui
22 constitue la pièce P111. Il s'agit d'un rapport des observateurs des
23 Nations Unies pour le secteur sud et pour la journée du 7 août 1995. Ce
24 document a été versé au dossier de l'espèce et je fais référence à la page
25 574 de ce document où il est question de ce qu'ont pu observer les membres
26 du Bataillon jordanien qui étaient stationnés non loin de Gracac.
27 Nous lisons dans le texte que le 7 août à 7 heures 45, 15 soldats de
28 l'armée croate ont pénétré dans le village avant de prendre la direction de
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1 la frontière de Bosnie-Herzégovine qui était la destination ultime. Et à 8
2 heures 35, on lit dans ce rapport que des tirs d'artillerie ont visé Donji
3 Lapac à partir d'Udbina et que c'est l'armée croate qui tirait. Après quoi,
4 Udbina a été libérée par l'armée croate et que des préparatifs d'artillerie
5 ont eu lieu à ce moment-là pour une attaque ultérieure sur Donji Lapac.
6 Monsieur Janic, vous rappelez-vous ces tirs d'artillerie dans la matinée du
7 7 août, tirs qui visaient Donji Lapac ?
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. Et qui provenaient d'Udbina ?
10 R. Je m'en souviens.
11 Q. Plus loin dans le texte et vers le bas de la page, on lit qu'à 13
12 heures 35 des pilonnages d'artillerie importants ont pris pour cible Donji
13 Lapac.
14 Monsieur Janic, à quel moment les unités de la police spéciale ont-elles
15 pénétré dans Donji Lapac ?
16 R. C'était aux environ de midi. Je n'en suis pas sûr à 100 %, on peut
17 vérifier dans les rapports. Mais c'est ce que j'ai en mémoire. En tout cas,
18 nous avons, c'est certain, été dans la ville au moment où les pilonnages
19 importants ont commencé.
20 Q. Comment pourriez-vous expliquer qu'alors que vous étiez dans la ville
21 l'armée croate a pilonné Lapac ? Est-ce que l'armée croate savait que vous
22 étiez à Lapac ?
23 R. D'après ce que nous avons compris à l'époque, en tout cas d'après les
24 renseignements que j'ai reçus, malheureusement, l'armée croate ne savait
25 pas que nous étions à Donji Lapac. Elle ne savait pas que nous étions
26 entrés avant elle à Donji Lapac.
27 Et je me rappelle cet ordre du chef du Grand quartier général, où il était
28 question d'une coordination. Mais malheureusement, la coordination n'a pas
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1 été faite de façon assez efficace et l'armée ne savait pas que nous étions
2 déjà dans Gracac.
3 Q. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet incident lié à des tirs
4 intensifs ?
5 R. C'est exact.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du
7 document suivant, le document 3D00-1451.
8 Q. Nous jetterons un coup d'œil à ce document dans quelques instants,
9 Monsieur Janic. Vous l'avez envoyé au chef du secteur, M. Sacic, et il un a
10 rapport avec les événements survenus à Lapac à ce moment-là. J'aimerais
11 vous poser la question suivante.
12 Est-ce que vous saviez que le commandant de la 118e Brigade a été tué
13 durant les combats pour la prise de Donji Lapac et que ces combats ont fait
14 de nombreuses victimes au sein de cette brigade ?
15 R. Bien, je ne saurais dire ce qui s'est passé dans cette brigade des
16 gardes. Je n'avais pas de raison de m'occuper de cela à l'époque. Mais par
17 la suite, j'ai appris que durant les combats pour la prise de Donji Lapac,
18 le long de l'axe assigné pour la monnaie de l'opération, des victimes
19 importantes ont été enregistrées et 15 soldats ainsi que le commandant de
20 la brigade ont été tués. Manifestement, à l'époque, la chaîne de
21 commandement ne fonctionnait pas convenablement et d'après moi - mais c'est
22 une appréciation personnelle de la situation, il y a eu un défaut de chaîne
23 de commandement.
24 Q. Très bien. Après avoir pris connaissance du contenu du document affiché
25 sur l'écran et sachant que vous venez de dire qu'un certain nombre de
26 choses n'étaient pas tolérables, comme les incendies de maisons, les tirs
27 de l'armée croate que vous évoqués dans le texte, et vous parlez également
28 du fait -- à la fin de votre rapport, vous dites que les unités de police
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1 spéciales étaient déjà hors de la zone de Donji Lapac, lorsque tout cela
2 s'est passé et que ces hommes n'ont pas participé aux tirs ou aux
3 incendies. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
4 R. Oui, je le peux.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
9 devient la pièce à conviction D556.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons aborder un autre sujet.
11 J'espère que nous pourrons le traiter assez rapidement, bien qu'il soit
12 très important car il porte sur les opérations de nettoyage du terrain.
13 Q. Monsieur Janic, après les opérations, vous nous avez dit que les forces
14 de la police spéciale se sont retirées. Toutefois, vous avez très vite
15 participé au nettoyage ou au ratissage du terrain dans la zone de Petrova
16 Gora.
17 R. C'est exact.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document
19 02314, je vous prie.
20 Q. Vous verrez qu'il s'agit d'un ordre qui émane du Grand quartier
21 général. Il est indiqué que les unités de la police spéciale, sous le
22 commandement du général Markac, doivent nettoyer le terrain et doivent
23 investir la zone de Petrova Gora, puis il y a d'autres détails.
24 Dans cet ordre que vous pouvez voir, Monsieur Janic - d'ailleurs c'est un
25 ordre qui porte la date du 10 août - donc vous avez commencé ce nettoyage
26 de la zone de Petrova Gora. Et au cours de cette activité, j'aimerais
27 savoir si vous avez rencontré des membres des forces ennemies ? Et
28 j'aimerais savoir également si vous avez découvert des explosifs ?
Page 6367
1 J'aimerais savoir combien de temps également ce nettoyage a duré, ou ce
2 ratissage ?
3 R. Cela a duré deux jours. Nous avons évalué la situation, les forces
4 ennemies avaient été dispersées, elles étaient encore toutefois présentes.
5 Il faut savoir qu'il ne s'agissait pas de groupes structurés. Mais lorsque
6 nous avons ratissé le terrain, il n'y a pas eu de contacts ou
7 d'affrontements avec les forces ennemies. Toutefois, nous avons trouvé
8 beaucoup d'armes et de matériels.
9 Q. Bien.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais obtenir une cote pour ce
11 document.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D557.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D557 est versée au dossier.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Nous avons vu que les unités de la police spéciale se sont rendues dans
18 la zone du secteur sud; et dans cette zone, il n'y avait pas de forces
19 spéciales. Toutefois, au vu des besoins qui prévalaient à l'époque, il a
20 fallu continuer à nettoyer le terrain.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document 1414 soit
22 affiché à l'écran.
23 Q. Vous verrez qu'il s'agit d'un document où l'autorisation du
24 commandement de la région militaire de Gospic est demandée. C'est un
25 document qui est adressé au ministère de la Défense -- ou qui émane du
26 ministère de la Défense et qui est adressé à l'administration de la police
27 militaire et au général de brigade Lausic.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit du document 1414 de la liste 65
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1 ter et je vois qu'il n'est pas encore affiché à l'écran. Manifestement, il
2 y a eu une erreur pour ce qui est de la référence. Bien, nous allons
3 poursuivre.
4 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : savez-vous que des membres
5 de la police militaire ont commencé à ratisser le terrain au moment où ce
6 secteur avait été abandonné par des membres de la police spéciale.
7 R. De quelle zone parlez-vous ?
8 Q. De Gracac, de Knin, de la zone qui justement avait été touchée par les
9 opérations ?
10 R. Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu dire que la police militaire
11 effectuait ce type d'activités. Mais moi, j'étais responsable de nos
12 propres opérations, donc je n'ai pas pu observer les autres. J'ai entendu
13 parler de certaines tâches et de certaines responsabilités.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir affichée à
15 l'écran la pièce 3D00-1441.
16 Q. Vous verrez qu'il s'agit d'un rapport provisoire émanant du colonel
17 Rokatic [phon], QG de la région militaire de Gospic, envoyé au QG,
18 ministère de la Défense, et l'administration de la police.
19 Il est dit dans ce document que le 12 août, dans la zone de
20 déploiement d'une brigade de la HV, au cours d'une opération un membre de
21 la HV a été blessé, et cetera, et cetera. Il est indiqué qu'il a été blessé
22 par des tirs de tireurs embusqués. Il est indiqué que la 154e Brigade de la
23 HV assumera la responsabilité de cette zone et qu'il y a eu un
24 affrontement.
25 Convenez-vous qu'à cette époque-là, à la mi-août, il y avait encore des
26 membres des forces ennemies qui s'étaient réfugiés dans la forêt ? Est-ce
27 que vous en avez entendu parler ?
28 R. Oui, tout à fait. Il y avait de nombreux rapports qui indiquaient que
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1 des soldats serbes qui s'étaient enfuis avaient lancé des attaques. A ce
2 moment-là, je dois dire qu'un officier du département du renseignement a
3 été très gravement blessé dans les environs de Gracac. A cette époque-là,
4 également, il y a du matériel qui a été pris dans un dépôt. Il y a eu
5 ensuite une attaque de soldats serbes, ce qui a eu lieu une dizaine de
6 jours après l'opération au cours de laquelle l'une de nos unités a été
7 attaquée.
8 Q. Là il est dit que pour ce qui était des autres groupes, ils disposaient
9 de mortiers de 120-millimètres, d'un mortier de
10 82-millimètres, qu'ils avaient deux chars à leur disposition. Par
11 conséquent, les soldats croates étaient mis en garde car ils devaient être
12 extrêmement prudents.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir une cote pour ce
14 document.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] D558.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D558 est versée au dossier.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais
20 maintenant que soit affiché le document 1135 de la liste 65 ter.
21 Q. Monsieur Janic, nous voyons qu'il s'agit d'un ordre qui émane du Grand
22 quartier général de l'armée de la Croatie qui porte la date du 14 août
23 1995, et voilà ce qui fait l'objet de l'ordre. Au paragraphe 1B, il est
24 indiqué qu'il faut commencer à percer les formes de l'ennemi qui sont
25 restées, qu'il faudrait commencer également le nettoyage du terrain. C'est
26 un ordre qui a été envoyé au commandement des régions militaires de Zagreb,
27 de Karlovac, de Gospic et de Split.
28 Cela a été envoyé à des unités de l'armée croate. Il est indiqué qu'il faut
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1 agir de façon planifiée et disciplinée lors des opérations de nettoyage et
2 de ratissage du terrain, car il y a encore des groupes d'ennemis infiltrés,
3 des groupes d'ennemis qui sont restés encore sur le terrain. Au point C, il
4 est indiqué que l'évaluation de la sécurité des routes et des
5 communications doit être faite et que des forces devront y être affectées
6 pour protéger ces routes.
7 A la page suivante du même ordre, au point D, nous voyons qu'il est indiqué
8 que le nettoyage et le ratissage des zones libérées doit être organisé de
9 façon rapide, qu'il faut également essayer de régler les problèmes causés
10 par le bétail et les autres problème, et ce, en coopération avec le
11 ministère des Affaires intérieures et le ministère de l'Agriculture. Sans
12 oublier qu'il se peut qu'il y ait également des problèmes de sécurité à
13 prendre en considération.
14 Monsieur Janic, cela montre que conformément à l'ordre du Grand quartier
15 général, les unités de la HV passaient le terrain au peigne fin et qu'elles
16 participaient à des opérations de ratissage également. En convenez-vous ?
17 R. Oui, oui.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une cote pour ce
19 document.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D559, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
25 Maître Mikulicic, est-ce que vous auriez des inconvénients -- peut-être que
26 vous aurez des inconvénients à repartir à la page 69, lignes 11 et 12, mais
27 je souhaiterais quand même que cela soit fait, car il est question de 15
28 soldats croates qui sont entrés dans quel village ? Il me semble que vous
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1 avez parlé de Donji Lapac.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, pour autant que je m'en souvienne, il
3 s'agit d'un village qui s'appelle Uzlapac.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Uzlapac.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne connais pas très bien la région, mais
6 c'est le nom du village. Je me contente de lire ce que je vois dans le
7 rapport des observateurs militaires des Nations Unies. Je pourrais épeler
8 si vous souhaitez le nom de ce village.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Mais je veux dire que je suis
10 un peu perplexe.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est un village semblable à celui de
12 Donji Lapac.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ça mon problème. Ce qui me
14 chagrine c'est qu'il est plus ou moins suggéré qu'il y a 15 soldats de
15 l'armée croate, alors je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez
16 déterminer, mais on a l'impression qu'ils ont été plus ou moins ciblés par
17 les tirs d'artillerie de 8 heures 35.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Je vais vous donner lecture de ce
19 paragraphe à partir du début.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il s'agit du village auquel vous
21 pensiez, parce qu'il ne faut pas oublier que les références topographiques
22 pour les villages que vous avez mentionnés sont assez différentes des
23 références du village de Donji Lapac.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'essaie tout simplement de vous
26 suivre, j'essaie de comprendre le raisonnement qui sous-tend vos questions.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] J'essaie tout simplement d'établir que les
28 soldats de la HV se déplaçaient vers la frontière de la Bosnie-Herzégovine
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1 et qu'ensuite il y a eu des tirs d'artillerie à partir de Donji Lapac, cela
2 est écrit un paragraphe en dessous.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Mais lorsque je
4 regarde la carte, j'essaie de comprendre dans quelle mesure la cible
5 manifeste --
6 Ça n'a aucune importance. Alors vous me voyez extrêmement soulagé. Je vous
7 remercie. Parce que je veux dire que j'avais quelques problèmes à bien
8 comprendre auparavant.
9 Poursuivez.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document
11 654 de la liste 65 ter, je vous prie.
12 Q. Il s'agit d'une demande présentée au général Markac par Ante Gotovina
13 de la région militaire de Split, et il demande qu'un bataillon des forces
14 de la police spéciale soit affecté et se présente au général de brigade
15 Ademi pour pouvoir être engagé dans ce nettoyage du terrain. Nous avons
16 déjà parlé de la chaîne de commandement et nous savons que la chaîne de
17 commandement de M. Markac s'adressait en quelque sorte au Grand quartier.
18 Dans le coin supérieur droit, il est indiqué que le Grand quartier
19 général de l'armée croate peut présenter ce genre de demande.
20 Est-ce que vous vous souvenez si cela correspond à la structure
21 hiérarchique établie sur le terrain à l'époque ?
22 R. Oui, tout à fait. Seul le chef de l'état-major de l'armée croate
23 pouvait donner ce genre d'ordre. Il pouvait nous donner ce genre d'ordre.
24 C'était le système en place.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je me demande si
27 vous avez des objections.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D560.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D560 est versée au dossier.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que la
5 pièce 1123 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran.
6 Q. Nous allons voir un ordre qui émane du Grand quartier général, du
7 général Cervenko. Dans cet ordre il demande que soit planifié et organisé
8 le nettoyage du terrain, et il est indiqué que des unités spéciales du MUP
9 devront se charger de cette tâche, et si cela est nécessaire des unités de
10 l'armée croate.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne me suis pas rendu compte que vous
12 n'aviez entendu la cote du document.
13 Q. Mais vous voyez que dans cet ordre on donne un ordre aux unités de la
14 police spéciale, on leur demande à nouveau de nettoyer le terrain. C'est un
15 ordre qui a été émis le 21 août.
16 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote
19 pour ce document, je vous prie ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 01223
24 devient la pièce D561.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D561 est versée au dossier.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Après que cet ordre ait été émis, des
27 unités de la police spéciale ont commencé à exécuter cette tâche de
28 nettoyage du terrain. C'était une tâche qui s'est poursuivie sur une
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1 certaine période de temps.
2 J'aimerais que le document 01226 soit affiché à l'écran, je vous
3 prie.
4 Q. Il s'agit d'un rapport indiquant que l'ordre a été exécuté, et c'est un
5 rapport qui est présenté par le général Markac, la date étant celle du 21
6 août 1995.
7 Monsieur Janic, est-ce que vous savez que ce genre de rapport était envoyé
8 quotidiennement à l'état-major ?
9 R. Oui. Ce rapport ainsi que les autres rapports que j'ai vus précédemment
10 étaient envoyés au QG de Gracac à l'état-major.
11 Q. A titre de rappel, je dirais que c'était M. Vranjkovic qui les
12 rédigeait, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote ?
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D562.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D562 est versée au dossier.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai un rapport semblable en date du 21
20 août. En fait, j'ai toute une série de rapports établis entre le 21 août et
21 le 29 août.
22 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner tous ces documents.
23 D'ailleurs mon confrère vient de me rappeler que ces documents ont été
24 établis jusqu'au 3 septembre.
25 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner tous ces documents.
26 Je souhaiterais les présenter directement sans les présenter au
27 témoin.
28 Si cela ne pose aucun problème à Mme Mahindaratne.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Cela ne pose aucun problème.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est pour gagner du temps.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous allez donner au
5 greffier -- dans un premier temps, combien de documents avons-nous ?
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, non, je vais dresser la liste.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. On peut le faire maintenant si
8 vous nous dites il y a neuf documents, le greffier peut en prendre acte.
9 Ecoutez, vous fournirez tous ces renseignements à M. le Greffier à un
10 moment ultérieur. Nous savons d'ores et déjà qu'il n'y a pas d'objection.
11 Ces documents seront versés au dossier, mais ne seront pas versés au
12 dossier tant que toute la procédure administrative n'aura pas été suivie.
13 M. MIKULICIC : [interprétation]
14 Q. J'aimerais poser une question générale à propos de ces rapports.
15 Pendant cette période allant du 21 août jusqu'au 3 septembre, période au
16 cours de laquelle les opérations de nettoyage et de ratissage ont été
17 effectuées, est-ce que vous vous souvenez qu'un certain nombre de membres
18 de l'armée ennemie ont été trouvés dissimulés dans les montagnes et dans
19 les bois. On a également trouvé une certaine quantité de munitions. Vous
20 pouvez le confirmer ?
21 R. Oui, je peux tout à fait le confirmer. Comme vous venez de le dire, il
22 y a un certain nombre de personnes qui ont été remises à la police et je
23 dois dire que beaucoup de matériel a été trouvé, notamment des dépôts et du
24 matériel qui avait été laissé, des véhicules, par exemple, et d'autres
25 choses.
26 Q. J'aimerais faire référence à une pièce de l'Accusation, P577, il s'agit
27 d'un rapport conjoint émanant d'un certain nombre de membres de la police
28 spéciale qui ont participé à cette opération de nettoyage et de ratissage.
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1 Il est indiqué qu'un certain nombre de civils ont été trouvés sur le
2 terrain. Il est également indiqué le nombre de pièces, d'armes et
3 d'équipements qui ont été trouvés sur le terrain. C'est un document qui est
4 assez volumineux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un
5 document qui a déjà été versé au dossier.
6 J'aimerais, Monsieur Janic, vous poser quelques questions à propos du
7 train de la liberté que vous avez mentionné hier. Il s'agissait d'un train
8 qui est parti de Zagreb et qui a emprunté la voie ferroviaire de Zagreb à
9 Split pour pouvoir établir le lien entre Zagreb et les territoires qui
10 avaient été préalablement occupés, et à bord de ce train se trouvaient le
11 président de la Croatie, M. Tudjman ainsi qu'un certain nombre de
12 personnalités politiques de Zagreb ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Il y avait une unité antiterroriste Lucko qui avait une mission bien
15 spéciale, parce qu'elle était censée assurer la sécurité de la voie
16 ferroviaire aux endroits les plus vulnérables, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis
19 clos partiel, je vous prie.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. MIKULICIC : [interprétation]
21 Q. Il s'agit d'un document du 1er septembre dans lequel le commandant du
22 district militaire de Gospic fait un rapport à l'état-major principal
23 concernant des questions d'administrations opérationnelles en déclarant que
24 les unités, lors des opérations de ratissage et de nettoyage, ont été
25 visées par l'ennemi. Il y a eu un contact et des échanges de coups de feu
26 ont eu lieu, et qu'il reste des groupes dans la zone des chutes de Plitvice
27 et qui sont encore présentes.
28 Est-ce que cela correspond avec ce dont vous vous rappelez, à savoir qu'il
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1 existait encore des groupes disparates d'ennemis répartis dans les bois ?
2 R. Oui, je peux en effet confirmer ce qui figure dans ce rapport.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qui attend qui.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous attendons une cote d'un document.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que j'ai raté un
7 épisode ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque je vois le dernier mot,
9 c'est la réponse du témoin, ensuite nous nous sommes arrêtés. Je ne savais
10 pas si l'on attendait -- s'il y avait une éventuelle objection du
11 Procureur.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas
13 conscience que ce document devait être versé au dossier. Si tel est le cas,
14 c'est le document à l'écran, je n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document date du 1er septembre.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D564.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D564 [comme interprété] est versé au
18 dossier.
19 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Janic, après que la police spéciale ait terminé sa mission
22 dans la zone de Gracac dans la zone autour de Knin, et cetera, une nouvelle
23 mission a été mise sur pied dans la zone de Plitvice. Vous vous en souvenez
24 ?
25 R. Oui.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir le document
27 017007, s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit d'un rapport présenté par Me Markac au chef d'état-major de
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1 l'état-major principal, sur la mission qui avait été terminée le 6
2 septembre à Plitvice. Il est fait mention ici de la zone qui avait fait
3 l'objet de nettoyage et d'un ratissage.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Et plusieurs documents comme cela qui
5 portent sur la journée où cette opération a été réalisée; et s'il n'y a pas
6 d'opposition, j'aimerais présenter ces documents directement, sans passer
7 par le témoin.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais encore avoir trois
9 ou quatre minutes après cela, Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection pour quatre minutes.
11 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection non plus.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce 565.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 565 est versé au dossier.
17 M. MIKULICIC : [interprétation]
18 Q. Lorsque l'opération était terminée, donc le document 01831 a été
19 présenté, qui est un rapport conjoint concernant l'opération de ratissage
20 et de nettoyage sur la zone générale du parc national de Plitvice,
21 opération réalisée par les unités de police spéciale, et ce document parle
22 du nombre d'explosifs et de munitions qui ont été tirés, 302831.
23 Donc c'est un document qui parle du nombre de munitions trouvées, du
24 déminage de certaines parties du parc national de Plitvice, autrement dit
25 qui parle de restaurer la sécurité dans la zone.
26 Monsieur Janic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la police
27 spéciale a participé à cette opération qui a été nommée opération Oluja-
28 Plitvice ?
Page 6383
1 R. Absolument.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
3 dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela portera la cote D563 pardon, D566.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D566 est versé au dossier.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir maintenant le
10 document 1778.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons lu trop vite pour la
12 transcription, le D566 --
13 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- "admitted into evidence" a donc été
15 versé au dossier. Est-ce que vous pouvez attendre, si vous voulez bien, que
16 le procès-verbaliste ait le temps de rédiger le procès-verbal.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
18 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document, d'une analyse concernant
19 l'emploi pour force de police militaire lors de l'opération Tempête, et à
20 la page 3 de ce document figure une description ou un rapport qui parle du
21 ratissage et nettoyage de villes et de zones qui avaient été récupérées et
22 qui ont immédiatement fait l'objet d'opération de nettoyage après que
23 l'armée croate ait pénétré dans la zone, opération menée par des unités
24 antiterroristes et par la police; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc nous voyons ici dans le document le rôle joué par la police
27 spéciale dans les opérations de nettoyage.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais avoir une cote pour ce document.
Page 6384
1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D567.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D567 est versé au dossier. Je regarde
5 les chiffres que je vois sur l'écran, à quel paragraphe faites-vous
6 exactement référence ?
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Je fais référence au
8 paragraphe 3.2
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas à l'écran.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Il doit être à la page 3 en bas de la page.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'y retrouverai.
12 Vous pouvez poursuivre.
13 M. MIKULICIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Janic, ma dernière question. Pendant de nombreuses années,
15 vous avez travaillé avec M. Markac. Est-ce que vous pouvez, s'il vous
16 plaît, nous dire en quelques mots quel est le type de coopération que vous
17 avez eu avec lui et quelle est votre impression de M. Markac en tant que
18 commandant de la police spéciale ?
19 R. Je connais M. Markac depuis maintenant plus de 20 ans. Nous avons
20 travaillé ensemble pendant de nombreuses années, nous étions extrêmement,
21 étroitement associés, et en tant qu'ami et collègue, je puis dire que c'est
22 une personne modeste, responsable, honorable ainsi qu'un officier de police
23 assez honorable.
24 Q. Merci de vos réponses.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Voilà qui conclut mon propre
26 interrogatoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
28 Nous allons demander --
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1 Madame Mahindaratne, pardon, vous avez demandé un quart d'heure, si vous
2 pouviez conclure dans cet intervalle ce serait parfait.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le
4 document du 65 ter 1417.
5 Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne :
6 Q. [interprétation] Monsieur Janic, hier, on vous a contre-interrogé
7 concernant les unités de police spéciale qui étaient rattachées aux
8 administrations de police et on vous a posé des questions concernant les
9 relations entre le chef de l'administration de la police et ces unités.
10 Connaissez-vous le document qui figure à l'écran, en ce moment ?
11 R. Oui, je crois que oui.
12 Q. C'est une publication officielle du ministère croate de l'Intérieur,
13 n'est-ce pas ?
14 R. C'est exact.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons le
16 B/C/S et la traduction en anglais de ce document.
17 Si nous pouvons passer directement à la page 8, s'il vous plaît.
18 Q. Je ne veux pas perdre de temps. Cette page explique la manière dont
19 l'administration de la police était organisée, et parle de la manière dont
20 travaille l'administration de la police.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et si l'on passe maintenant à la page
22 15.
23 Q. Monsieur Janic, voilà à l'écran les différentes parties du ministère de
24 l'Intérieur, n'est-ce pas, et la police spéciale figure au numéro 3, n'est-
25 ce pas, dans ce document ?
26 R. Oui.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la 18
28 maintenant.
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1 Q. Nous voyons le paragraphe qui se lit comme quoi, le ministère de
2 l'Intérieur est organisé en plusieurs niveaux qui sont les suivants.
3 Premièrement, une direction centrale et deuxièmement, direction de la
4 police; direction qui suit le système d'organisation de la République de
5 Croatie et centre de réception des étrangers, et cetera.
6 Et le texte se poursuit : Cette direction de la police représentait une
7 structure géographique du ministère de l'Intérieur qui se divisait en
8 direction de la police en plusieurs directions sur le plan administratif,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Bien, l'Etat de Croatie se divisait en 20 comtés, 20 régions sur le
11 plan administratif; et chacune de ces régions avaient sa propre direction
12 de la police.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page 19.
14 Q. Là nous voyons un tableau dont le versement a été demandé au dossier
15 hier par Me Mikulicic mais sans la partie supérieure de la page.
16 C'est bien le même tableau, n'est-ce pas ? Le même organigramme ?
17 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, des objections.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection, mais une demande de
20 précision. Au sujet du document que nous voyons sur l'écran, est-ce que
21 c'est un document original qui date de 1995 ou, sinon, à quelle date a-t-il
22 été établi ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maître Mikulicic, le tableau que vous
24 avez versé au dossier hier est identique. Mais la seule chose qui manque
25 dans le tableau que vous avez versé c'est la partie supérieure. Donc si
26 votre tableau portait sur cette période, le tableau qui est à l'écran porte
27 sur la même période.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'a pas été établi en 1995,
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1 puisque dans l'une des années il fournit des renseignements au sujet de ce
2 qui s'est passé en 1996, il y a donc là possibilité matérielle.
3 Mme Mahindaratne, cependant, a tout à fait le droit de poser la question
4 qu'elle pose. Bien entendu, elle peut également demander si une partie de
5 cet organigramme a changé depuis 1995. En tout cas, elle a le droit de
6 demander ce qu'elle n'a pas pu encore vérifier par elle-même, et c'est ce
7 qu'elle considère comme constituant au bas de la page un complément de la
8 partie haute de la page que l'on voit afficher à l'écran actuellement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait juste d'apprendre de
11 la bouche du témoin à quelle année correspond chaque partie de
12 l'organigramme.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais poser cette question au témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si vous ne connaissez pas la date
15 et que vous connaissez le contenu, la date n'a pas forcément d'importance.
16 Je suppose, Madame Mahindaratne, que vous avez vérifié de très près la
17 partie inférieure de cet organigramme quant à ses contenus.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez poser des questions
20 au témoin au sujet du contenu, ensuite lui demander quand ce document a été
21 établi, mais cela viendra dans un deuxième temps.
22 Veuillez procéder.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Janic, peut-être pourriez-vous nous dire si cet organigramme
25 rend bien compte de la structure du ministère de l'Intérieur. Est-ce que
26 c'est la structure qui était en vigueur en 1995 ? Est-ce que c'est bien
27 ainsi que le ministère était organisé ? Je me rends bien compte que vous ne
28 pouvez pas parler des autres secteurs, mais en tout cas, pouvez-vous
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1 répondre au sujet du secteur de la police spéciale ?
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la traduction à
3 l'écran pour le témoin, je vous prie.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Page suivante en B/C/S, celle où
5 l'on voit le tableau, je vous prie, à moins que ce ne soit la page
6 précédente.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cet organigramme est exact, mais
8 j'aimerais ajouter quelque chose avec votre permission.
9 Le document entier ou en tout cas ce livre, si je m'en souviens bien,
10 n'est pas un document officiel du ministère de l'Intérieur. C'est un livre
11 qui a été imprimé en anglais et en croate, et qui a été distribué à des
12 délégations étrangères qui venaient en visite au ministère de l'Intérieur.
13 Ce livre avait pour but de les informer du système en vigueur.
14 Donc c'est un livre qui a été publié pour distribution aux
15 délégations étrangères.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic, c'est peut-être
17 pourquoi Mme Mahindaratne cherche à vérifier un certain nombre d'éléments
18 pour en garantir la précision, éléments contenus dans cet ouvrage.
19 Veuillez procéder, Madame Mahindaratne.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page
21 29.
22 Q. Troisième paragraphe, je vais lire rapidement le passage qui concerne
23 la police spéciale : "La police spéciale, selon les structures intérieures,
24 se divise en secteur de la police spéciale avec ses différents
25 départements, départements d'analyse, et cetera, et d'autres unités qui
26 sont logées dans le bâtiment de la direction de la police dans le respect
27 de la structure territoriale de la République de Croatie."
28 Nous lisons ici que les unités en question se trouvent dans le bâtiment de
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1 la direction de la police. Monsieur Janic, nous lisons ici que les unités
2 de police sont bien logées dans le bâtiment de la direction de la police,
3 mais je ne vois pas dans l'organigramme de quelle façon les unités de
4 police spéciale sont liées à la structure de commandement des diverses
5 directions de la police. Pourriez-vous dans un instant expliquer aux Juges
6 de la Chambre comment cela se passait exactement ? Quel était le scénario ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Scénario de quoi ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
9 Q. Quels étaient exactement les rapports qui liaient les unités de police
10 spéciale et les directions de la police dans les diverses régions sur le
11 plan administratif ?
12 R. Je peux vous l'expliquer.
13 La direction de la police se composait de cinq postes de police et
14 d'une unité spéciale. L'unité spéciale de la direction de la police a le
15 même rapport administratif avec le chef de cette direction que les autres
16 structures, les mêmes que les postes de police par rapport à la direction
17 de la police. La hiérarchie était tout à fait strictement définie, on avait
18 le chef de la direction de la police en haut, puis en dessous le chef du
19 département pour chacun des départements de la police, département de la
20 police judiciaire, département de la police de la circulation, et cetera.
21 Puis les unités de la police spéciale.
22 Q. Nous avons vu hier un certain nombre de rapports soumis par les unités
23 de police spéciale au secteur de la police spéciale à l'issue des
24 opérations. Je vous demande si le commandant d'une unité de police spéciale
25 rattachée à la direction de la police soumettait ses rapports au sujet de
26 ce qu'elle faisait tous les jours, et en particulier, par exemple, au sujet
27 d'une opération de ratissage du terrain au chef de la direction de la
28 police. Nous avons vu des rapports adressés au chef de la police spéciale
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1 pour le moment.
2 Ma question c'est : est-ce que les unités spéciales faisaient rapport
3 au chef de la direction de la police ?
4 R. Ils envoyaient des rapports de cette nature. Il est tout à fait certain
5 qu'ils envoyaient un rapport après chaque opération au chef de la direction
6 de la police, mais ils ne soumettaient pas ces rapports au quotidien, il ne
7 le faisaient que lorsque la direction de la police avait été informée de
8 l'engagement d'une telle unité spéciale dans une opération. Autrement, ils
9 étaient en permanence sous la direction et sous le commandement du secteur
10 de la police spéciale.
11 Q. Les chefs de la direction de la police prenaient-ils des décisions
12 portant sur les opérations ou l'action des unités de police spéciale
13 rattachées à cette direction de la police ? Quand je parle de décisions, je
14 parle d'opérations qui devaient ensuite être menées par la police spéciale.
15 Est-ce que la direction de la police avait quoi que ce soit à voir avec ces
16 décisions, ou bien ces décisions ne relevaient-elles que du secteur de la
17 police spéciale ?
18 R. C'est le chef de la direction de la police qui planifiait et commandait
19 les unités dans toutes les situations où les unités étaient engagées sur le
20 territoire.
21 Q. Ma question consistait à vous demander si le chef de la direction de la
22 police - je ne parle pas des commandants ou des chefs des unités spéciales,
23 je vous parle du chef de la direction de la police - est-ce qu'il avait
24 quoi que ce soit à voir avec les décisions relatives à l'action des unités
25 de police spéciale, c'est-à-dire à ce qu'elles pouvaient ou ne pouvaient
26 pas faire, qui leur donnait des ordres, et par exemple, à ce qu'elles
27 devaient faire dans le cadre d'une opération de ratissage du terrain. Le
28 genre d'opération qui a fait l'objet des documents qui vous ont été
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1 présentés hier, documents émanant de M. Sacic et de M. Markac ?
2 R. Les chefs de la direction de la police distribuaient des missions, mais
3 pas des missions liées au ratissage du terrain, parce que s'agissant de la
4 Défense territoriale, elle recevait ses ordres pour ces missions d'une
5 façon bien précise. S'il y avait une situation particulière à Osijek,
6 c'était le secteur de la police spéciale d'Osijek qui recevait un ordre du
7 chef du secteur de la police d'Osijek, en cas de kidnapping, par exemple,
8 ou de prise d'otage.
9 Q. Faute de temps, je vais passer plus rapidement sur le reste, Monsieur
10 Janic, car je dois encore aborder un autre point.
11 Une dernière question sur ce sujet toutefois. Si des mesures disciplinaires
12 devaient être prises contre un membre de l'unité de Lucko, de quelle zone
13 de responsabilité ces mesures disciplinaires relevaient-elles ? Je veux
14 dire, puisque l'unité Lucko était indépendante, est-ce que les mesures
15 disciplinaires dépendaient de la police spéciale ?
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ceci va au-delà du champ du contre-
17 interrogatoire.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un mot a été dit --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons vu des
20 statistiques concernant les questions disciplinaires. Alors pour être tout
21 à fait honnête, je ne sais pas si c'était au cours de l'interrogatoire
22 principal ou du contre-interrogatoire, mais voyez-vous, ce n'est pas la
23 même chose à mes yeux.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Contre-interrogatoire, et bien veuillez
27 répondre à la question, Monsieur le Témoin.
28 Madame Mahindaratne, à vous.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me répéter la question ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était compétent eu égard à la
3 nécessité d'imposer des mesures disciplinaires à des membres de l'unité
4 Lucko ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de l'unité était responsable des
6 mesures disciplinaires visant l'un ou l'autre des membres de son unité. Le
7 commandant est responsable et c'est lui qui exerce le pouvoir dans ce
8 domaine. Cela fait partie de sa description de poste.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. Vous-même, si vous voyez l'un de vos subordonnés que vous soupçonnez
11 d'avoir commis un crime et que vous constatez qu'aucune enquête n'a été
12 diligentée à son encontre, que faites-vous ?
13 R. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ? Votre question n'est pas
14 claire pour moi.
15 Q. En tant que commandant de la police spéciale, supposons que vous ayez
16 été informé qu'un de vos subordonnés ou qu'un membre d'une unité
17 subordonnée à vous, est suspect de commission d'un crime, et supposons que
18 vous appreniez que le commandant de l'unité concernée n'a pas diligentée la
19 moindre enquête, n'a pas décidé de la moindre mesure disciplinaire contre
20 ce suspect. Que feriez-vous, vous, en votre qualité de commandant de la
21 police spéciale ?
22 R. J'écrirais à ce commandant pour l'informer de la situation portée à ma
23 connaissance et je lui rappellerais ses devoirs, à savoir la nécessité pour
24 lui de lancer une procédure disciplinaire.
25 Q. Faute de temps, il va falloir avancer. Monsieur Janic, vous avez parlé
26 dans votre déposition de l'appui d'artillerie que vous avez demandé pendant
27 l'attaque. Vous avez dit que vous aviez déjà des cibles prédéterminées.
28 Est-ce qu'il y avait des cibles prédéterminées dans des zones habitées, le
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1 long de la ligne de votre attaque ?
2 R. Non, il n'y en avait pas. Mais de quelle étape parlez-vous dans
3 l'opération, la première ou la deuxième ?
4 Q. Je parle de l'opération Tempête, première étape, 4 et 5 août.
5 R. La direction qui avait été fixée pour l'attaque que je devais mener à
6 ce moment-là passait par Velebit, Celavac et allait jusqu'à Prezid et
7 jusqu'à la route où se trouvaient des zones habitées et même des villages.
8 En dehors de la première et de la deuxième ligne ennemie jusqu'à Celavac,
9 il n'y avait pas de zones habitées, aucun bâtiment habité qui aurait pu
10 être pris pour cible, puisque vous parlez de cible.
11 Q. Quelles étaient les cibles prédéterminées par vous ? Y avait-il des
12 installations militaires, des soldats dans ces installations ?
13 R. Les cibles prédéterminées étaient les positions ennemies en profondeur
14 de leurs lignes, y compris les positions d'artillerie, les postes de
15 commandement, les abris. En d'autres termes, toute l'infrastructure de
16 l'armée ennemie sur laquelle s'appuyait la défense des lignes ennemies
17 exclusivement. En dehors de cela, il n'y a jamais eu d'autres cibles dans
18 une quelconque planification d'opération militaire. C'était absolument
19 impossible. Les cibles étaient toujours des cibles militaires, l'objectif
20 était d'enfoncer les lignes de défense ennemies pour atteindre le but qui
21 avait été assigné à l'opération. Aucune autre cible ne pouvait être prise
22 en considération.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vous ai demandé
24 de terminer en 15 minutes et vous avez déjà parlé beaucoup plus longtemps.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais encore deux minutes, je vous
26 prie, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Peut-être encore une question,
28 parce que je commence à avoir l'habitude de la façon dont vous travaillez
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1 et je pouvais m'attendre - et c'est ce que vous avez fait - à ce que vous
2 commenciez par les éléments les moins importants et qu'à la fin vous
3 arriviez aux éléments les plus importants. Il faut apprendre à établir des
4 priorités.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser,
7 Monsieur.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un rapport vous a été soumis, rapport
10 qui date du 21 août et qui rendait compte des actions menées ce jour-là et
11 les Juges ont entendu que des rapports de même nature étaient soumis au
12 quotidien.
13 Le rapport du 24 août fait état du fait qu'à midi, M. Gotovina, M. Cermak
14 et M. Markac se sont rencontrés brièvement. Savez-vous quoi que ce soit au
15 sujet de cette rencontre du 21 août ?
16 R. Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous la moindre idée de la
18 fréquence à laquelle ces trois hommes se rencontraient à Knin dans cette
19 période ? Je parle bien de ces trois hommes.
20 R. Je ne saurais vous répondre, je ne sais pas. Ça se passait à un niveau
21 qui n'était pas le mien, donc je n'étais pas informé.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que j'avais à vous demander.
23 Mes questions ont-elles suscité de nouvelles questions du côté des équipes
24 de Défense? Maître Mikulicic ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, Monsieur Janic,
27 ceci met un point final à votre déposition. Je me félicite, étant donné le
28 désir très fort qui vous animait de rentrer à votre domicile aujourd'hui,
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1 je me félicite que nous ayons pu rendre cela possible.
2 Mais j'ai encore une question. Il y a quelques instants, nous avons discuté
3 de la possibilité que l'original du rapport manuscrit dont vous avez dit
4 qu'il se trouvait sans doute à votre domicile soit revenu au Tribunal pour
5 inspection. Je ne parle pas d'une perte définitive pour vous, il ne
6 s'agirait que d'une inspection temporaire par le Tribunal. Est-ce que vous
7 pourriez vérifier ce qu'il en est à votre domicile, voir si vous pouvez
8 retrouver ce document et, si oui, obtenir tous les détails auprès de ce
9 document au Tribunal de la section chargée des victimes ou des témoins ou
10 du bureau de Zagreb, car je suppose qu'il faudra qu'un reçu vous soit
11 délivré. Les Juges de la Chambre aimeraient beaucoup recevoir ce document
12 pour l'inspecter de concert avec les parties.
13 Monsieur Janic, je vous remercie d'être venu jusqu'à La Haye, d'avoir
14 parcouru une distance aussi importante pour répondre à toutes les questions
15 des parties et de la Chambre, et je vous souhaite un bon retour chez vous,
16 et un retour dans le temps également.
17 Nous suspendons l'audience jusqu'à lundi, 14 heures 15. Lundi 14 juillet,
18 14 heures 15, salle d'audience numéro II.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 14 juillet
20 2008, à 14 heures 15.
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