Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 11 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler

  7   l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et bonjour

  9   à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire

 10   IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Aujourd'hui, M. le Juge Kinis n'est pas en mesure de siéger. Mme le Juge

 13   Gwaunza ainsi que moi-même avons décidé qu'il allait dans l'intérêt de la

 14   justice de continuer à entendre l'affaire. Et nous nous attendons à ce que

 15   M. le Juge Kinis soit de retour avec nous lundi.

 16   Maître Mikulicic, êtes-vous disposé ou prêt à reprendre votre contre-

 17   interrogatoire ?

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Janic, j'aimerais vous

 20   rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle

 21   que vous avez prononcée au début de votre déposition.

 22   Poursuivez, Maître Mikulicic.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 24   LE TÉMOIN: ZDRAVKO JANIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Janic.

 28   Vous vous souviendrez peut-être qu'hier nous avons parlé de l'ordre qui

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  1   avait été donné par le chef de l'état-major de l'époque, le général

  2   Bobetko, qui demandait ou qui donnait l'ordre aux unités de la police

  3   spéciale de se rassembler sur le mont Velebit. Ensuite, cet ordre a été

  4   retiré. Vous aviez compris cet ordre comme étant un exercice organisé dans

  5   le cadre de la quatrième opération qui allait être menée à bien. Vous vous

  6   en souvenez ?

  7   R.  Oui.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit affiché à l'écran

  9   le document 00683 de la liste 65 ter.

 10   Q.  En attendant que le document ne soit affiché, il s'agit d'un ordre ou

 11   d'un nouvel ordre du général Zvonimir Cervenko qui porte la date du 21 juin

 12   1995. Dans cet ordre, il indique que des éléments de la police spéciale du

 13   MUP de Croatie doivent être déployés dans la région de Zadar, Vir et Nin au

 14   plus tard à 20 heures le 23 juillet 1995, et il est indiqué que le nombre

 15   d'hommes doit être 300.

 16   Monsieur Janic, est-ce que vous vous souvenez si cet ordre a été respecté ?

 17   J'entends, cet ordre qui émane du général Cervenko.

 18   R.  Oui, je m'en souviens. J'avais parlé, en fait, un peu plus tôt de ce

 19   que nous avions fait dans la région de Zadar. Il s'agissait des forces de

 20   réserve des forces de police pour une intervention potentielle au niveau de

 21   la ligne de défense près de la ville de Zadar. Et cela, en fait, juste

 22   avant le moment prévu.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D537.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D537 est versée au dossier.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

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  1   01818 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Le lendemain, à savoir le 22 juillet, l'état-major principal de l'armée

  3   -- ou le Grand quartier général de l'armée de la Croatie. Vous voyez que

  4   cela a été signé au nom du général Stipecic. Il s'agit d'un autre ordre qui

  5   a été émis à l'intention du poste de commandement de Split et il est

  6   indiqué qu'il faut qu'ils prévoient logement pour 350 membres de la police

  7   spéciale.

  8   Si vous prenez le paragraphe numéro 4, vous voyez qu'il est indiqué que :

  9   "Les forces de la police spéciale seront placées sous le commandement

 10   direct de l'état-major général de l'armée croate."

 11   Donc il s'agit de la poursuite des activités, et ce, à la veille de

 12   l'opération Tempête, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est un ordre qui donne plus de détails que l'ordre précédent,

 14   mais ils ont un lien l'un et l'autre.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un numéro pour

 16   ce document.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D538, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D538 est versée au dossier.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 23   maintenant, voir un document qui a déjà été versé au dossier par

 24   l'Accusation dont le numéro est P554.

 25   Q.  Ce document porte la date du 22 juillet 1995. Il constitue ou il

 26   établit en quelque sorte l'état-major des forces conjointes de la police

 27   spéciale. Vous verrez la signature à la page suivante du document. C'est M.

 28   Jarnjak, le ministre de l'Intérieur lui-même, qui a signé ainsi que son

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  1   adjoint, M. Markac; et cela se fonde sur l'ordre du général Zvonimir

  2   Cervenko. Il s'agit de l'engagement de forces conjointes ou de forces

  3   mixtes de la police dont l'effectif sera l'équivalent d'un effectif de

  4   bataillon sur les territoires de Zadar et Knin.

  5   Qui plus est, l'ordre stipule qu'à partir du 23 juillet 1995 --

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la première page de cet ordre

  7   que je suis en train de vous lire. Alors peut-être que vous pourriez

  8   afficher -- la version croate a été affichée, mais peut-être que vous

  9   pourriez afficher la bonne page pour la version anglaise.

 10   Q.  Donc l'ordre est comme suit : "Le 23 juillet, l'état-major des forces

 11   conjointes de la police spéciale va commencer à fonctionner avec un poste

 12   de commandement au sein de l'administration de la police de Zadar-Knin," et

 13   vous avez le nom des officiers du ministère de l'Intérieur qui sont donnés

 14   et qui sont nommés à ce poste :

 15   "Commandant de l'action, ministre adjoint général Mladen Markac; chef

 16   d'état-major, général de brigade Zeljko Sacic; chef du département du

 17   contrôle interne, commandant Ante Sojic; adjoint responsable des pelotons

 18   des sections d'intervention, colonel Svemir Vrsaljko."

 19   Nous allons faire une pause là et j'aimerais que vous nous parliez un peu

 20   plus de cette action dont le nom de code "Poskok 2".

 21   R.  J'ai déjà fait référence à cette action hier. Il s'agissait d'une

 22   action qui avait été lancée dans la zone de Velebit dont le but était de

 23   protéger les routes et autoroutes qui reliaient le nord et le sud de la

 24   Croatie. C'est ce qu'on appelle en fait l'autoroute de l'Adriatique. Cela a

 25   été mis en place à partir de 1992, et ce, jusqu'au début de l'opération

 26   Tempête.

 27   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 5, il est indiqué que sur la base de

 28   cet ordre, le commandant Zdravko Janic a été nommé à l'état-major. Il

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  1   s'agit de vous, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il y a d'autres personnes dont les noms sont énumérés, par exemple,

  4   l'adjoint pour l'infanterie; vous avez au numéro 9, l'adjoint responsable

  5   des opérations du renseignement, capitaine Damir Cvetko; ensuite vous avez

  6   l'adjoint pour l'appui roquettes et artillerie, capitaine Anton Basic; vous

  7   avez l'adjoint pour la logistique, M. Stepjan Kocmanic; vous avez ensuite

  8   Drago Kelebuh, adjoint des communications; adjoint pour le soutien médical,

  9   le Dr Josip Mihailovic; coordinateur pour l'armée croate, capitaine Mladen

 10   Pucik; puis finalement, adjoint pour les forces de réserves, M. Slavo

 11   Maduna.

 12   Donc nous voyons qu'il y a eu 15 personnes en tout qui ont été nommées à

 13   cet état-major.

 14   Et de surcroît, il est également dit que l'état-major devra, le 23 juillet

 15   1995, au plus tard à 16 heures - donc il fait référence à cette heure.

 16   Il est ensuite indiqué que dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, le

 17   commandement des forces conjointes de la police spéciale doit exécuter ses

 18   missions de façon professionnelle conformément à la législation relative

 19   aux affaires intérieures et aux conventions du droit international de la

 20   guerre.

 21   Il est également dit que dans le cadre des missions, le commandement devra

 22   tenir des registres, dessiner des cartes; et lorsque les tâches seront

 23   terminées à la fin des opérations, un rapport écrit devra être présenté.

 24   Monsieur Janic, pour que nous puissions mieux comprendre cette terminologie

 25   militaire, puisque nous sommes des civils, auriez-vous l'amabilité de nous

 26   dire quel était l'objectif principal de cet état-major pour les forces

 27   conjointes ?

 28   R.  Cet état-major conjoint pour les forces spéciales de la police devait,

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  1   dans le cadre d'une opération menée à bien avec l'armée croate, devait

  2   donc, disais-je, exécuter les tâches qui avaient été affectées à la police

  3   spéciale et dans le secteur de la police spéciale.

  4   Q.  A propos des zones de responsabilité justement, est-ce que la police

  5   spéciale, dans le cadre d'action de ce type, est-ce qu'elle avait une

  6   responsabilité par rapport à un territoire bien précis - je pense à

  7   l'établissement de conditions préalables - pour que puissent fonctionner

  8   les autorités civiles une fois restaurées, ou est-ce que vous aviez tout

  9   simplement une zone de responsabilité qui était affectée à la police

 10   spéciale ?

 11   Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication à ce sujet ?

 12   R.  Dans le cadre de toute opération à laquelle participait la police

 13   spéciale, la police spéciale n'avait une zone de responsabilité que pour

 14   cette tâche bien précise à partir du début de la mission jusqu'à la fin de

 15   la mission. Par exemple, dans le cadre de l'opération Tempête, la police

 16   spéciale n'avait pas de compétence territoriale. Donc il s'agit, en fait,

 17   d'une zone de responsabilité qui est valable pendant la durée d'une

 18   opération bien précise.

 19   Et dès que les objectifs de l'action ont été obtenus, la police spéciale

 20   était retirée du secteur en question et n'exécutait plus de tâches

 21   officielles.

 22   Après cela, c'était la police classique, la police de métier, en fait, qui

 23   avait compétence territoriale dans un secteur donné.

 24   Q.  Donc d'aucuns pourraient dire que la zone de responsabilité était en

 25   quelque sorte l'axe de l'opération de la police spéciale dans un secteur

 26   bien précis.

 27   R.  Oui, tout à fait. Il y avait l'axe d'opération qui était déterminé - je

 28   pense à l'action planifiée du point de vue militaire. Cela était constitué

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  1   par l'état-major le long de la ligne de front. et on nous a affecté

  2   certains secteurs de la zone de responsabilité, ce que nous considérions

  3   comme notre axe d'opération. Et lorsque notre mission était terminée, nous

  4   quittions le secteur en question.

  5   Q.  Bien, je comprends. Vous pourriez peut-être étoffer un peu votre

  6   propos.

  7   Parce que contrairement aux forces de police spéciale, les unités de

  8   l'armée croate - et par ceci, j'entends la région militaire de Split et de

  9   Gospic avec qui vous coopériez dans le cadre de l'opération Tempête -

 10   réglaient ou ont réglé ce problème de façon différente car elles avaient

 11   une certaine compétence territoriale, n'est-ce pas ?

 12   R.  Est-ce que vous pourriez préciser votre question que je n'ai pas tout à

 13   fait bien comprise.

 14   Q.  Je m'excuse de l'avoir formulée de façon si complexe.

 15   Donc vous nous avez expliqué ce qu'était une zone de responsabilité pour la

 16   police spéciale. L'opération Tempête a été exécuté en coopération avec deux

 17   régions militaires; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc il s'agissait de la région militaire de Split qui était, en

 20   quelque sorte, votre voisin -- ou votre voisine, plutôt, sur le flanc droit

 21   ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Et vu la région militaire de Gospic qui se situe à la gauche dans le

 24   cadre de l'opération, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ces deux régions militaires, Split et Gospic, avaient une structure

 27   différente - et je pense en fait à leur structure par rapport à la police

 28   spéciale - est-ce que vous pourriez nous en parler davantage ?

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  1   R.  Oui, tout à fait. Car tout territoire de la Croatie était divisé en

  2   régions militaires. Je ne sais pas exactement combien il y en avait, mais

  3   chaque région militaire incluait un secteur où il y avait compétence

  4   territoriale. Je pense, par exemple, aux administrations de police de

  5   certaines municipalités qui avaient compétence sur ce secteur; alors que

  6   les militaires, l'armée avait compétence sur une région composée de

  7   plusieurs régions. En d'autres termes, il se pouvait que cela soit composé

  8   par quatre ou cinq régions militaires.

  9   Q.  Bien. Nous reviendrons sur cette question un peu plus tard.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin

 11   le document 01819, donc 01819 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Lorsqu'un ordre était donné, et cet ordre émanait de l'état-major

 13   militaire, il était co-signé par M. Jarnjak et M. Markac. Vous voyez que le

 14   22 juillet 1995, M. Markac a émis l'ordre que vous pouvez voir sur votre

 15   écran maintenant, et c'était un ordre qui s'adressait au chef de

 16   l'administration de la police de Brod Posavina. Dans cet ordre, il est

 17   demandé que le 22 juillet, à

 18   18 heures --

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Moi, ce que je vois, il est indiqué que

 20   : "Cela est adressé au chef de l'administration de la police de Brod

 21   Posavina," et que cela doit être remis au commandant de l'unité de la

 22   police spéciale, la SJP. Donc dire que c'était un ordre qui était adressé

 23   au chef de l'administration de la police n'est pas exacte, puisqu'on lui

 24   demandait de remettre cela au commandant de la SJP.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement inexact, mais ça

 26   n'est pas complet, Maître Mikulicic. Parce que certes cela a été adressé à

 27   l'administration de la police de Brod Posavina, mais je vois en fait que

 28   l'unité de la police spéciale est une partie de cette administration de la

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  1   police. Donc ce n'est pas inexact, c'est incomplet, en fait, ce que vous

  2   nous avez donné comme information.

  3   Poursuivez.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation]

  5   Q.  Dans cet ordre, il est indiqué que les unités de la police spéciale qui

  6   font partie de l'administration de la police de Brod Posavina et ses unités

  7   doivent affecter certains membres de la police spéciale, ainsi que du

  8   matériel tel que, par exemple, un mortier, une batterie de mortier de 120-

  9   millimètres, ainsi qu'un lance-missiles téléguidé par laser de 128-

 10   millimètres, et ils doivent se diriger avec ce matériel vers

 11   l'administration ou vers la zone de l'administration de la police de Zadar-

 12   Knin, et ce, afin d'exécuter des tâches qui s'inscrivent dans le cadre du

 13   travail des forces conjointes de la police spéciale.

 14   Monsieur, il s'agit bien d'un ordre qui est donné et tout l'effectif de la

 15   police reçoit du renfort dans ce secteur, et nous voyons que le secteur est

 16   le secteur qui se trouve sur le contre-flanc du mont Velebit, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui. C'est un ordre qui assure que les membres de forces spéciales se

 19   rendent dans ce secteur bien déterminé - là, il s'agit des forces de la

 20   police spéciale qui s'étaient déjà rendues dans la région de Zadar - donc

 21   lorsque la police spéciale a reçu ce mortier, ils ont pu ainsi, grâce à ce

 22   renfort, défendre la ligne de défense tout seul.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce D539.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D539 est versée au dossier.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait afficher le

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  1   document 01817.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais entre-temps demander ou poser

  3   une question au témoin à propos du dernier document qui a été affiché.

  4   Dans ce document il est fait référence à un lance-missiles téléguidé par

  5   laser. Est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer - enfin, je vois

  6   que vous êtes en train de nous faire un signe négatif de la tête.

  7   Mais je vois que dans le document -- enfin, est-ce que le document

  8   précédent pourrait être affiché à nouveau à l'écran.

  9   Vous voyez l'ordre est comme suit : "Le 22 juillet 1995 à

 10   18 heures, vous prendrez 120 membres de votre unité, ainsi qu'une batterie

 11   de mortier de NB de 120-millimètres ainsi qu'un VRL de

 12   128-millimètres, donc un lance-missiles téléguidé par laser."

 13   Vous le voyez cela, Monsieur ? Est-ce que vous connaissez ce lance-

 14   missiles téléguidé par laser ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il s'agit d'un lance-roquettes

 16   multiple. Je pense qu'il avait 12 canons, et il pouvait tirer 12 obus en

 17   même temps. Il s'agit d'une pièce d'artillerie tout à fait classique à

 18   portée courte. Il ne s'agit pas d'une arme à longue portée, et sa portée

 19   est un peu plus importante, un peu plus longue, donc la portée du mortier

 20   de 120-millimètres.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Oui. Le fait qu'il était

 22   guidé ou téléguidé par laser, est-ce que cela avait un impact particulier

 23   sur les cibles ?

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y

 25   autorisez.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ôter vos

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  1   écouteurs un moment, Monsieur ?

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une autre

  3   erreur de traduction, parce que l'abréviation "VRL" en croate signifie

  4   lance-roquettes multiple.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, je dirais que

  6   ce sont les mots "téléguidé par laser," qui ont attiré mon attention.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Donc nous pouvons demander cela au témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas comment mes

  9   propos lui ont été traduits.

 10   Est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur, à quoi correspond

 11   l'abréviation "VRL" ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un lance-roquettes multiple.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   S'il ne s'agit que de cela, il semblerait que je n'ai pas beaucoup de

 15   chance, puisque c'est toujours moi, qui, quelque part, mets la lumière sur

 16   les erreurs de traduction.

 17   Je vous remercie. Poursuivez.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, non, non, je vous remercie, Monsieur

 19   le Président, parce que, moi, je ne l'avais pas vu, et cela a son

 20   importance.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pensais que pour ce qui était de

 22   viser et cibler, si vous êtes téléguidé par laser cela peut avoir un impact

 23   différent.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons le numéro. Est-ce que l'ont peut

 25   sortir le document ?

 26   Q.  Monsieur Janic, le 22 juillet 1995, un ordre émanant du vice-ministre

 27   Mladen Markac a été envoyé à l'attention du chef de l'unité de Bjelovar-

 28   Bilogorska avec une note selon laquelle il fallait le transmettre au

Page 6302

  1   commandant des forces de police spéciale dans cette administration de

  2   police.

  3   Nous voyons ici un document qui est pratiquement le même mais qui demande

  4   120 officiers, y compris une batterie de mortier, ainsi qu'un lance-

  5   roquettes multiple, devront être envoyées sur zone de manière à ce que dans

  6   le cadre du travail des forces conjointes puissent travailler dans la zone.

  7   Est-ce que vous pourriez nous dire est-ce que c'est là une des

  8   manières par lesquelles ces forces ont été formées ?

  9   R.  Oui, exactement. Chaque unité participait, dans ce cas-là ou dans une

 10   autre, pouvait recevoir ce type d'ordre pour effectuer ce travail.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir un nombre

 12   concernant ce document ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

 14   traduction de l'écran n'est pas ce qui figure dans la version B/C/S. Je

 15   vois que dans la version B/C/S, on parle de Bjelovar et on parle de Brod

 16   Posavina. Je pense que c'est un problème de terminologie.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Et c'est la même question concernant le

 18   VRL.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Donc vous nous avez dit qu'il

 20   s'agissait de documents qui émanent du Procureur, des documents 65 ter ?

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de documents 65 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic [comme interprété], vous

 23   avez un petit peu travail.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, j'ai déjà demandé une révision de

 25   traduction.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si vous regardez à droite, il y a le

 27   numéro 608/95 sur la version B/C/S. Et à gauche, en anglais, c'est 607/95.

 28   Donc il ne s'agit pas du même document. En Croatie --  en croate, pardon,

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  1   il est dit "Broj," ensuite nous avons un chiffre qui est de 511-01-30 --

  2   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que ça a été mélangé, parce

  4   que les ordres sont passés et transmis à plusieurs destinataires et portent

  5   pratiquement le même langage.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense que si vous demandez la

  8   révision de la traduction, Madame Mahindaratne, bien, vous insisterez que

  9   l'on parle du même document, n'est-ce pas ?

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Si on

 11   regarde le numéro ERN, sur le 1264 en haut, les derniers quatre chiffres

 12   sont 1264 sur le document B/C/S.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui semblerait dire qu'il s'agit bien

 14   des mêmes documents pour ce qui est des documents ERN. Mais pour ce qui

 15   concerne le texte, il apparaît que la traduction porte sur un autre

 16   document, même si c'est un document qui est très proche.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors voilà qui vous donne un

 19   petit peu de travail pendant la pause.

 20   Vous pouvez poursuivre.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Est-ce que je peux avoir un

 22   nombre concernant cette pièce.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour laquelle ? Celle-ci ou l'autre

 24   ?

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour les deux.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on peut attendre

 27   jusqu'à après la pause, lorsque tout cela aura été réglé; et que l'on aura

 28   les numéros de 65 ter et peut-être aussi des nombres ERN correspondant de

Page 6304

  1   manière à éviter de rendre la chose encore plus confuse qu'elle ne l'est

  2   déjà.

  3   Vous pouvez poursuivre, Maître Mikulicic.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation]

  5   Q.  Puisque nous avons encore ce document sous les yeux, Monsieur Janic, la

  6   question de la transmission des documents, j'aimerais que nous en parlions.

  7   Cet ordre, en fait, a été envoyé à l'unité de la police spéciale au sein de

  8   la l'administration de la police. Néanmoins, il est adressé au chef de

  9   cette administration de la police, et lui, il le transmet au commandant de

 10   la police spéciale. Est-ce que c'est la manière ordinaire par laquelle cela

 11   était fait ?

 12   R.  Oui. Les ordres codés du ministère de l'Intérieur étaient envoyés à

 13   l'administration de la police à partir de quoi ils étaient transmis au

 14   commandant de l'unité en question.

 15   Q.  Bien. Je vous remercie de cet éclaircissement.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 65 ter

 17   01812.

 18   Q.  C'est un ordre qui est quelque peu différent par rapport à celui que

 19   nous avons eu tout à l'heure, qui date aussi du 22 juillet, qui émane de M.

 20   Markac et qui est adressé à l'administration de police de Varidzin avec une

 21   note pour qu'il soit transmis au commandant de l'unité de police spéciale.

 22   Et dans cet ordre, il est ordonné qu'avant le 22 juillet 1995 à 19 heures,

 23   il fallait prendre 120 membres de l'unité et se diriger vers cette

 24   administration de la police.

 25   Ensuite, il y a des détails concernant ce que les membres de la police

 26   spéciale doivent emmener avec eux. Ils doivent emmener des armes à canon

 27   court et canon long et d'autres armes antichars pour des -- il faut en

 28   emmener 24, des équipements de protection, des vestes de protection, des

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  1   casques, des kits de combat ainsi que des sacs de couchage.

  2   Concernant les équipements qui figurent ici qui sont utilisés par la police

  3   spéciale, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire - bon, il

  4   s'agit de beaucoup de bagages - comment est-ce que ces équipements-là sont-

  5   ils transportés ?

  6   R.  Lorsque l'unité se déplace de son quartier général à la zone

  7   d'opération, elle se déplace en convoi de véhicules, et les équipements

  8   sont transportés au sein de ce convoi. Dans la zone où la police spéciale

  9   était opérationnelle, tout l'équipement des personnes était transporté par

 10   les hommes eux-mêmes. Concernant les équipements de nature logistique, il y

 11   avait un département logistique qui était chargé du transport de cet

 12   équipement à l'aide d'hélicoptères, de camions et d'autres véhicules le cas

 13   échéant.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un nombre,

 15   s'il vous plaît, pour ce document. J'espère qu'il n'y a pas de problèmes

 16   concernant la traduction de ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vois qu'il n'y a

 18   pas d'objection de votre part ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, oui. Vous n'aviez pas allumé votre

 21   micro, c'est pour ça.

 22   Monsieur le Greffier, c'est la pièce --

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] 3540 [comme interprété].

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D440 [comme interprété] est versée au

 25   dossier.

 26   Vous pouvez poursuivre.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 28   Est-ce que l'on peut avoir le document du 65 ter 01811, je vous prie.

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  1   Q. Ce que nous allons maintenant étudier est un ordre légèrement différent

  2   qui émane de la même journée, à savoir le 22 juillet, de M. Markac qui est

  3   adressé au commandant de l'unité spéciale par le biais du chef de

  4   l'administration de la police d'Istria.

  5   Et qui dit la chose suivante : concernant la réalisation des tâches les

  6   plus complexes dans le cadre des travaux de la police spéciale le 24

  7   juillet, il faudrait préparer 100 membres d'active et de réserve de même

  8   qu'une batterie d'artillerie de l'unité. Il est aussi ordonné un niveau de

  9   préparation permettant très rapidement, en l'espace de deux heures, le

 10   départ de tous les hommes pour le site requis pour la tâche.

 11   Dans le dernier paragraphe de cet ordre, il est souligné tout

 12   particulièrement que lors du transport vers la zone, donc le recours à des

 13   véhicules, l'unité doit voyager dans un convoi et respecter le code de la

 14   route.

 15   C'est un ordre un petit peu différent. Est-ce que vous voulez bien nous le

 16   commenter. C'est un ordre qui demande de préparer des forces de réserve

 17   pour qu'elles soient prêtes à s'engager à une mission potentielle.

 18   R.  C'est exact. Puisque la police spéciale était dans la zone de Zadar, un

 19   certain nombre d'autres unités, y compris celle de Zadar, ont reçu l'ordre

 20   d'être prêtes de telle manière à ce que très rapidement elles puissent être

 21   prêtes à partir vers la zone où le bataillon de police spéciale se

 22   trouvait.

 23   Donc il s'agissait d'un ordre demandant aux gens d'être prêts à partir.

 24   Q.  Lorsque les unités de police spéciale se déplacent vers une zone de

 25   mission ou sont de retour en pratiquant les routes, vous avez déjà dit que

 26   l'usage était de voyager en convoi, en règle générale. Cela correspond bien

 27   à ce qui figure dans cet ordre ?

 28   R.  Oui. Comme vous pouvez le voir en lisant cet ordre, même des détails

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  1   sont donnés tels que la vitesse maximum à laquelle le convoi était autorisé

  2   à aller, car un long convoi de véhicules officiels peut susciter des

  3   problèmes de circulation. Ils étaient aussi tenus de respecter le code de

  4   la route, y compris la limite de vitesse.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir un nombre pour

  7   ce document, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, des objections ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D541.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D541 est versé au dossier.

 12   Poursuivez.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Une question très courte portant là-dessus,

 14   mais nous allons maintenant passer à un autre sujet. Nous allons maintenant

 15   aborder la question des points de contrôle qui ont été mis sur pied après

 16   la libération des territoires occupés.

 17   Q.  Lorsqu'un convoi de police spéciale marqué comme tel et voyageant sur

 18   la route arrivait à un point de contrôle, quelles étaient les modalités

 19   pour passer le point de contrôle qui était contrôlé soit par la police

 20   civile, soit par l'armée croate ?

 21   R.  Les points de contrôle de la police contrôlés par la police régulière

 22   ou la police militaire arrêtaient les véhicules à leur propre discrétion.

 23   S'il y avait un convoi de véhicules officiels, ils avaient le droit de

 24   passer conformément aux règles de circulation qui étaient en place à

 25   l'époque et encore aujourd'hui. Par conséquent, il n'était pas nécessaire

 26   d'arrêter ce type de convoi. Le convoi avait le droit de passer.

 27   Q.  Je vous remercie. Nous pouvons maintenant poursuivre.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le

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  1   document du 65 ter 02118, s'il vous plaît.

  2   Q.  Il s'agit d'un document daté du 23 juillet, qui est également codé et

  3   qui est adressé aux chefs de deux administrations de la police, Osijek

  4   Baranja et Sisak Moslovina, et qui doit être transmis aux commandants de

  5   l'unité de la police spéciale. Il était signé par M. Zeljko Sacic, chef du

  6   département.

  7   Cet ordre stipule que : "Immédiatement à réception de l'ordre," à savoir le

  8   23 juillet, "chacun d'entre vous doit envoyer un lance-roquettes multiple,

  9   Rak 12, de 128-millimètres avec un BK, qui est un kit de combat, et une

 10   équipe; et qui doivent être envoyés au quartier général SJP."

 11   Est-ce qu'il s'agit d'un ordre visant à réapprovisionner les équipements de

 12   la police spéciale pour ses tâches à venir ?

 13   R.  Oui. C'est un ordre qui a été envoyé à l'unité de police spéciale à

 14   Osljak et Sisak pour qu'elle soit renforcée dans son équipement

 15   d'artillerie de la police de Zadar.

 16   Q.  Nous voyons que c'est un ordre qui est signé par M. Sacic, et dans un

 17   document précédent, nous avons vu que lorsque l'état-major conjoint des

 18   forces de police spéciale a été formé, M. Sacic avait été nommé chef

 19   d'état-major ?

 20   R.  Cela est exact.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux, s'il vous plaît, avoir

 22   un numéro pour ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la cote

 27   D542.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D542 est versé au dossier.

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  1   Maître Mikulicic, j'ai maintenant constaté que VLR et VBR étaient tous les

  2   deux des lance-roquettes à canons multiples. Ça ne pose pas problème.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

  4   Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le document du 65 ter 01888, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Ce que nous voyons ici c'est qu'au fur et à mesure les forces

  7   conjointes étaient équipées d'équipement de combat et renforcées dans leurs

  8   effectifs. Nous avons un ordre qui émane de l'état-major principal de

  9   l'armée croate, le 29 juillet 1995, envoyé à M. Mladen Markac, commandant

 10   de l'unité spéciale, on le voit.

 11   Si l'on se reporte à la page suivante, on voit que cet ordre a été

 12   signé par le chef d'état-major principal, le général Zvonimir Cervenko. 

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien nous

 14   montrer la deuxième page de ce document à l'écran.

 15   Q.  L'ordre est signé par le chef de l'état-major principal. Il est envoyé

 16   codé --

 17   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai vu que la première page, mais il ne

 18   me semble pas que cela soit la traduction en anglais du document croate.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est un problème.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument, ça correspond à un problème

 21   que nous avons eu tout à l'heure. Je continue à regarder le document de

 22   tout à l'heure et je ne vois pas dans l'original l'abréviation "VBR", mais

 23   peut-être que je me fourvoie.

 24   Peut-être que le problème c'est un problème de traduction un petit

 25   peu trop créative.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Nous venons d'envoyer un e-

 27   mail au service d'aide au procès.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

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  1   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si cela va nous aider ou

  2   va compliquer la question, je lis les nombres qui apparaissent sur la

  3   gauche --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons étudier cela.

  5   M. TIEGER : [interprétation] A partir du moment où nous avons la bonne

  6   traduction en anglais du bon document.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce que j'ai réussi à télécharger

  8   pour différentes raisons, c'est d'abord l'annotation manuscrite datée du 8

  9   juin 2004 qui n'apparaît pas dans la traduction, alors qu'elle apparaissait

 10   dans la précédente traduction. Ensuite, je regarde le destinataire, je vois

 11   le nom d'un accusé dans une autre affaire apparaître ici. Quelque part,

 12   j'émets de grands doutes quant à savoir s'il s'agit de la traduction du

 13   même document.

 14   Regardons les numéros. Parfois c'est quelque chose qui peut aider.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si je peux vous aider, le même document

 16   de ceux qui nous ont été transmis hier par la Défense, le même document est

 17   dans le 65 ter 1892, et là il semble que la traduction soit exacte.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ces documents sont versés

 19   conformément au 65 ter ou leur numéro donné par le Défense; et si la

 20   traduction qui correspond au document n'est pas la traduction de ce

 21   document, ça pose problème. On ne peut pas accepter que le nombre A du 65

 22   ter soit l'original et que le nombre B du 65 ter soit la traduction.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, ce n'est pas ça. C'est que ce

 24   document figure dans un endroit différent dans la liste du 65 ter 1892;

 25   nous avons la traduction qui semble être la bonne.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous avez trouvé une

 27   meilleure technique pour pouvoir faire correspondre l'original et la

 28   traduction.

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  1   Alors je vous propose, bien sûr, je ne sais pas quelle est la traduction

  2   qui correspond. Ça correspond, vous dites, à l'original du document B/C/S,

  3   ou est-ce que cela correspond à la traduction anglaise, Madame Mahindaratne

  4   ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait régler cela

  6   après pause, parce que je crois qu'il y a un grand nombre de documents

  7   comparables avec des traductions différentes. Je serais peut-être mieux

  8   prête à aider les Juges de la Cour si M. Mikulicic pouvait surseoir une

  9   étude de ce document jusqu'après la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que le Juge Kinis est

 11   heureux de ne pas être ici aujourd'hui.

 12   En même temps, bien sûr, ce manque de précision est très gênant pour la

 13   Défense qui souhaite avoir recours à ces documents. Il ne s'agit pas d'une

 14   erreur ponctuelle mais d'un ensemble d'erreurs.

 15   Ces deux documents, je vois, ont le même nombre dans leur titre; en même

 16   temps, le titre n'est pas exactement le même. Par exemple, l'original, je

 17   vois la même classe, le même nombre; mais "Zagreb" n'apparaît pas, par

 18   exemple, dans la traduction.

 19   Donc je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer.

 20   Monsieur Mikulicic, c'est vraiment quelque chose qui entrave votre travail.

 21   Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution; est-ce que l'on peut peut-

 22   être passer à un autre sujet dont nous espérons qu'il ne sera pas sujet au

 23   même type de chaos ?

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Absolument. J'aimerais bien, mais je dois

 25   dire que je n'avais pas prévu ce type d'obstacles qui ne sont pas de mon

 26   ressort.

 27   Ce que je propose c'est que l'on utilise la traduction de ce document, qui

 28   est 01892 dans le 65 ter, mais cette traduction est un petit peu différente

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  1   par rapport aux documents d'origine et qui fait référence uniquement au

  2   texte manuscrit qui figure en bas à gauche de la deuxième page du document.

  3   Donc nous allons montrer le document d'origine, et je montrerai les

  4   différents endroits pour nous assurer que les versions sont identiques.

  5   Vous comprendrez bien que pour moi il est difficile de passer à un autre

  6   sujet de mon contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec ce que vous nous proposez et

  8   sachant que le document n'est pas entièrement fidèlement traduit, vous

  9   pouvez poursuivre avec cette petite réserve concernant les ajouts

 10   manuscrits.

 11   N'oubliez pas cela.

 12   Vous pouvez poursuivre. Vérifiez que le document correspond bien à la

 13   traduction que vous proposez.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je crois que c'est bien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur Janic, désolé de ce retard et des problèmes que cela pose de

 18   votre déposition, mais vous savez, ce sont des problèmes qui se posent au

 19   quotidien et l'erreur est humaine.

 20   C'est un document qui émane de l'état-major principal et si nous regardons

 21   la dernière page du document, qui est la page 2, nous observons que c'est

 22   un document qui vient du chef d'état-major principal, le général Cervenko.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a à nouveau un problème, parce que

 24   cette version originale en croate qui porte le nombre ERN 949 n'est pas le

 25   même que celui que j'ai, qui est l'ERN 091, ce sont les trois derniers

 26   chiffres avec un texte manuscrit qui figurent dans le coin gauche.

 27   Mais, bon, nous pouvons régler le problème. Voilà, celle-là est la bonne.

 28   Merci. Enfin. Quel soulagement.

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  1   Avançons.

  2   Q.  Monsieur Janic, nous voyons que ce document a été signé par M.

  3   Cervenko, et j'appelle votre attention sur l'ajout manuscrit en bas à

  4   gauche qui se lit comme suit : "Accord de l'adjoint du ministre," et on

  5   voit une signature, et je vous propose de penser que c'est M. Zjelko

  6   Dermenovic [phon] qui a apposé sa signature à cet endroit du texte.

  7   Est-ce que vous pourriez être d'accord avec moi ?

  8   R.  Je suis d'accord pour dire que c'est bien la signature de l'adjoint du

  9   ministre de l'Intérieur.

 10   Q.  Nous voyons ici que cet ordre ou ce document est porté à l'attention

 11   des commandants des régions militaires de Split et de Gospic, j'aimerais

 12   maintenant que nous revenions à la première page de ce document.

 13   Essayons d'abord de situer tout ceci dans son contexte temporel.

 14   Conviendrez-vous avez moi qu'à voir la description de la situation du point

 15   de vue de la sécurité dans cette zone - et je pense à la zone élargie -

 16   l'époque dont il est question ici est l'époque où Grahovo a été libérée sur

 17   le territoire voisin de la République de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  Précisément. En fait, cet ordre a précédé l'opération, dont le nom à ce

 19   moment-là n'était pas connu de nous, ensuite nous avons appris qu'il

 20   s'agissait de l'opération Tempête; mais en tout cas, nous voyons que dans

 21   une partie de cet ordre la situation du point de vue de la sécurité dans la

 22   zone élargie et notamment la menace d'une attaque serbe en Bosnie dans la

 23   zone de Bihac est le fondement de l'émission de cet ordre et du lancement

 24   de cette opération.

 25   Q.  Donc nous parlons du contexte de l'opération Tempête, et si nous

 26   élargissons ce contexte nous voyons que les combats menés dans la Bosnie

 27   voisine pour la prise de Bihac c'est une partie de ce contexte, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  Tout à fait.

  2   Q.  Bien, maintenant que nous avons resitué cet ordre dans son contexte,

  3   nous pouvons nous pencher sur le paragraphe 1 de celui-ci. Au paragraphe 1

  4   de cet ordre destiné au ministre spécial du ministère de l'Intérieur, il

  5   est ordonné de lancer une offensive dans le cadre des opérations qui se

  6   mènent sur le mont Velebit, et nous voyons une description très précise du

  7   lieu dans le but de s'emparer du secteur de Mali Golic, Sveti Rok, Gracac

  8   et Prezid. Puis, au-dessous du paragraphe 1, nous voyons ce qu'il convient

  9   de faire, à savoir couper la route Gospic-Gracac entre Sveti Rok et

 10   Stikada.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents - et je ne parle pas ici

 14   de ce qui est écrit dans les notes manuscrites - mais en tout cas, ne sont

 15   pas repris à l'identique dans les traductions.

 16   Je vais vous donner un exemple. Au point 2, on voit : "L'opération sera

 17   menée…"

 18   Vous voyez ce passage ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, nous voyons une première phrase

 21   qui suit, et dans l'original je vais vous donner un exemple. Je vois dans

 22   la version originale le numéro "934" qui, apparemment, concerne Crni Vrh.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'essaie de retrouver ce numéro dans

 25   la version anglaise.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Et il n'y est pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y est pas, donc le contenu de la

 28   traduction et de l'original ne sont pas identiques ce qui, chez moi,

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  1   provoque une certaine et même une grande difficulté à continuer à

  2   travailler sur la base de ce document en pensant que les deux documents

  3   peuvent être les mêmes.

  4   Je propose donc que nous fassions la pause de façon un peu anticipée,

  5   c'est-à-dire maintenant, car je comprends bien combien il est important

  6   pour vous de poursuivre votre contre-interrogatoire. Mais nous sommes en ce

  7   moment dans des eaux un peu dangereuses, car des questions sont posées sur

  8   deux documents qui ne sont pas les mêmes pour vous et pour nous. J'ai

  9   trouvé une autre différence.  Par exemple, en anglais, je vois "Zagreb, 29

 10   juillet 1995" alors que dans l'autre texte, on voit "29 juillet 1995," mais

 11   à "midi."

 12   Donc les deux documents ne sont pas identiques. Même si les différences

 13   sont mineures, les Juges de la Chambre ne pouvant préciser exactement

 14   l'importance, le nombre ou la portée de ces différences, ne peut réellement

 15   travailler dans ces conditions.

 16   Madame Mahindaratne, je crains fort de devoir vous entendre fournir de

 17   nombreuses explications ou, en tout cas, je crains fort que vous ayez pas

 18   mal de problèmes à régler. Comment nous poursuivrons après la pause ? Ça,

 19   je n'en sais rien pour le moment. Cela dépend grandement de ce que les

 20   parties seront en mesure de réaliser dans les 25 minutes qui viennent.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux me

 22   permettre, nous avons été informés de la communication de 292 documents de

 23   la Défense la nuit dernière, et j'aimerais que Me Mikulicic me dise, s'il

 24   le veut bien, quels sont les documents qu'il a l'intention d'utiliser dans

 25   les quelques heures qui viennent, auquel cas nous pourrons consacrer les

 26   quelques minutes qui viennent à vérifier la validité et la présence des

 27   traductions de ces documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, vous pourriez établir une

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  1   priorité entre les différents documents communiqués.

  2   Je suppose que vous n'allez révéler aucun secret de la Défense. Mme

  3   Mahindaratne va, pendant un instant, fermer les yeux, boucher ses oreilles

  4   et nous allons essayer de trouver une solution administrative au problème.

  5   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience,

  7   j'indique que sur notre document nous avions un document en B/C/S qui a été

  8   téléchargé dans le cadre des documents 65 ter avec le numéro 01888, et nous

  9   avons essayé de lui faire correspondre un document anglais qui a été

 10   téléchargé dans la liste 65 ter sous le numéro 01892.

 11   Nous reprendrons nos débats à 10 heures 30.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 06.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 39.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, Maître,

 15   il y a deux points que j'aimerais rapidement aborder car j'aurais besoin de

 16   précision.

 17   Le premier point concerne la pièce de l'Accusation P53, qui a été

 18   enregistrée aux fins d'identification. Ceci est évoqué aux pages 1 357 et

 19   suivantes du compte rendu d'audience. Le seul problème c'est que ce

 20   document n'a pas été téléchargé dans le prétoire électronique.

 21   Mme Mahindaratne, j'évoque ce point, car c'est vous qui avez traité

 22   la déposition de M. Flynn. Puis, nous avons utilisé un autre document avec

 23   recours au rétroprojecteur et, finalement, la nature du document a été

 24   déterminée parfaitement clairement.

 25   Depuis lors, je ne sais trop pourquoi, je n'ai plus ce document sous

 26   les yeux et aujourd'hui je vois que ce document ne figure par dans la liste

 27   des pièces admises.

 28   Ce qui est normal, puisqu'il n'a jamais été admis mais il n'apparaît

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  1   plus du tout sur une liste quelconque.

  2   Alors la pièce P53 a été une nouvelle fois téléchargée dans le

  3   système. Il s'agit d'un ordre qui date du 8 août 1995 et qui émane d'Ivan

  4   Cermak. Trois points y sont évoqués.

  5   Premièrement, le fait que : "A partir du 8 août, tous les éléments de

  6   l'UNCRO devront porter des insignes parfaitement visibles," et ce, à partir

  7   de 15 heures, "dans les secteurs de Kotar-Knin et de Drnis."

  8   Et le troisième point, que je lis dans ce document c'est que l'ordre prend

  9   effet immédiatement.

 10   Ce document est à nouveau dans la liste des éléments de preuve et

 11   dans le système sous la cote P53.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'était un point.

 15   Monsieur Tieger, j'ai un autre point à aborder. La Chambre a été informée

 16   du fait qu'il pourrait y avoir une coupure de la déposition qui est prévue

 17   par vidéoconférence très bientôt. Donc s'il y avait interruption des

 18   liaisons satellites, je pense que la Défense devrait pour le moins en être

 19   informée immédiatement. Je ne sais pas si vous avez une possibilité de

 20   confirmer ou d'infirmer cela.

 21   M. TIEGER : [interprétation] Je pense que nous pourrons fournir quelques

 22   renseignements concrets à la Défense sur ce point, Monsieur le Président,

 23   si vous me le permettez, je le ferai à la pause pour éviter le moindre

 24   risque de malentendu. Cela ne fait qu'une heure, une heure et demie à

 25   partir de maintenant, n'est-ce pas ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que vous

 27   voulez dire par là, en tout cas, selon les informations reçues par la

 28   Chambre, il s'agit du Témoin 172, c'est ce que j'ai cru comprendre et la

Page 6319

  1   Chambre estime que la Défense devrait savoir s'il y a la moindre réalité

  2   dans les informations qui courent.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord et, bien sûr,

  4   nous ferons savoir la chose à toutes les personnes concernées. Je le ferai

  5   après la pause prochaine.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous sommes maintenant dans

  7   un cadre technique qui nous permet de fonctionner, Maître Mikulicic ?

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président. Je

  9   viens d'échanger des renseignements avec le bureau du Procureur et j'ai

 10   remis les cotes 65 ter des documents que nous avions l'intention d'utiliser

 11   pendant la suite du contre-interrogatoire. Mme Mahindaratne pourra peut-

 12   être vous expliquer cela, à savoir que tout est fait pour résoudre le

 13   problème qui existe.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai jamais prétendu que Mme

 15   Mahindaratne faisait quoi que ce soit d'autre.

 16   Mais Mahindaratne, quel est le résultat de vos entreprises ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous espérons

 18   que tout se passera bien. Nous avons un certain nombre de personnes

 19   occupées à régler les problèmes en ce moment. En fait, ces personnes ont

 20   travaillé pendant toute la pause.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les résultats se voient lorsqu'on

 22   consomme la préparation culinaire.

 23   Maître Mikulicic, essayons donc de poursuivre.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais poursuivre avec le document qui est

 25   à l'écran.

 26   Q.  Monsieur Janic, revenons, si vous voulez bien, à ce dont nous parlions

 27   avant la pause. Nous avons déjà évoqué la période qui est en cause dans ce

 28   document. Penchons-nous à nouveau sur le paragraphe 1 du document qui

Page 6320

  1   ordonne que les forces du MUP coupent la route Gospic-Gracac dans le

  2   secteur de Sveti Rok et de Stikada.

  3   Conviendriez-vous avec moi, Monsieur Janic, que cette route était l'une des

  4   routes les plus importantes, une route stratégique, si je puis me permettre

  5   ce terme, à l'époque du point de vue de la Défense de la République serbe

  6   de Krajina, parce que cette route séparait les territoires occupées sous le

  7   contrôle de la République serbe de Krajina en deux parties, nord et sud ?

  8   R.  Absolument. La route Gracac-Gospic était une des routes les plus

  9   importantes et finalement cette route a été l'un des objectifs de notre

 10   opération.

 11   Q.  Plus loin, lorsqu'on poursuit sur cette route on arrive à Otric.

 12   Pourriez-vous confirmer, je vous prie, que c'est bien le cas pour cette

 13   partie de la route ?

 14   R.  Toutes les routes dans notre zone de responsabilité étaient considérées

 15   comme des objectifs très importants. Cela vaut pour la route Gracac-Gospic,

 16   Obrevac et toutes les routes qui étaient considérées comme des voies de

 17   communication stratégiques d'une importance vitale et dont il était très

 18   important de s'emparer.

 19   Q.  Pour quelle raison ?

 20   R.  Afin d'empêcher l'ennemi de faire venir des renforts pendant une

 21   opération, afin de briser la défense de l'ennemi, afin de réaliser tous les

 22   objectifs fixés à notre opération.

 23   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 2 de cet ordre, il est dit qu'il

 24   importe de s'emparer du relais radio de Celavac. Pourriez-vous, je vous

 25   prie, nous décrire un peu plus en détail de quoi il s'agit ?

 26   R.  L'émetteur radio de Celavac était une installation d'une importance

 27   vitale pour les forces serbes car toutes les communications, toutes les

 28   transmissions entre les membres de cette armée passaient par cette

Page 6321

  1   installation. A mes yeux il s'agissait d'un objectif stratégique, nous

  2   pensions qu'il était absolument indispensable de prendre le contrôle de cet

  3   émetteur radio dans le but d'interrompre les communications entre les

  4   effectifs des forces serbes et de rendre plus réalisable notre propre

  5   opération.

  6   Q.  Au paragraphe 3, il est question du tunnel de Prezid. Pourriez-vous, je

  7   vous prie, décrire brièvement l'importance de cet élément pour votre

  8   opération et également pour les forces ennemies, c'est-à-dire l'armée de la

  9   République serbe de Krajina ?

 10   R.  Au cours de l'opération Tempête, cette zone particulière, c'est-à-dire

 11   là où se trouvaient l'émetteur radio de Celavac et le tunnel, ainsi que le

 12   col de Prezid, était l'un des axes majeurs de notre opération, donc je peux

 13   en parler. Ces endroits étaient d'une importance stratégique. Le col et le

 14   tunnel de Prezid se trouvent dans la partie sud du mont Velebit et à partir

 15   de là on a la possibilité de contrôler les voies de communication qui

 16   mènent vers le sud de Velebit, dans le secteur d'Obrovac. Vers le nord, on

 17   peut aussi prendre le contrôle de toutes les voies qui mènent vers Gracac.

 18   C'était un point d'une importance stratégique très grande pour nous,

 19   car elle nous donnait la possibilité de surplomber l'ensemble de la région

 20   environnante. C'était un objectif éminemment stratégique.

 21   Q.  Je vous remercie. Etait-il prévisible que ces points soient défendus

 22   par l'armée de la République serbe de Krajina et soient donc

 23   particulièrement renforcés et fortifiés ?

 24   R.  Comme je l'ai déjà dit, la police spéciale et le groupe chargé de

 25   préparer l'opération, une fois qu'ils ont reçu de l'armée et des services

 26   de renseignements tous les éléments d'information relatifs au déploiement

 27   de l'ennemi dans le secteur, y compris à Celavac et à Prezid, nous ont

 28   donné une image tout à fait détaillée et précise de ce qui se passait. En

Page 6322

  1   tout cas, c'est ce que nous avons confirmer par la suite, que cette

  2   description était tout à fait exacte.

  3   Nous disposions même de photographies aériennes où nous pouvions

  4   visualiser le déploiement de la première ligne de défense de l'ennemi qui

  5   était déployée sur le mont Velebit ainsi que la deuxième ligne qui

  6   représentait le front de Celavac et du tunnel et du col. Donc il y avait

  7   deux lignes de défense qui étaient fortifiées et défendues par des pièces

  8   d'artillerie.

  9   Q.  Il y a eu des combats très intenses dans le secteur, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je peux le confirmer. Sur la ligne de défense avancée à Mali Alan, on

 11   peut parler de la ligne la plus intensément défendue et la plus fortifiée

 12   de la défense serbe dans la direction générale où se menaient ma mission et

 13   mon opération. Autrement dit, il se trouvait là plusieurs dizaines de

 14   bunkers fortifiés, de positions d'artillerie, et quelques jours avant le

 15   début de l'opération Tempête, les Serbes y avaient installé de très

 16   nombreuses pièces d'artillerie, et notamment d'artillerie lourde. Dans

 17   notre zone de responsabilité, c'est l'endroit où les combats les plus

 18   féroces ont eu lieu et nous avons subi de nombreuses pertes.

 19   Q.  Au paragraphe 4, il est ordonné de faire la jonction avec les forces de

 20   la région militaire de Split et --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la fin de l'ordre.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous êtes d'accord qu'il s'agit là de changements stratégiques très

 24   importants ?

 25   R.  Oui, je suis d'accord.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez dire la fin de votre

 27   question, Maître Mikulicic.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je répète.

Page 6323

  1   Donc il s'agissait de Jasenica, Zaton, Muskovci et Prezid.

  2   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation]

  5   Q.  Un peu plus loin, dans le paragraphe 2, il est indiqué que l'opération

  6   doit se mener en deux étapes, pour une durée totale de trois jours. Après

  7   cela, il y a description de la première phase de l'opération. Il est

  8   indiqué qu'il importe de ménager une surprise sur le plan tactique avec

  9   recours à des effectifs suffisamment nombreux aidés par des canons et

 10   pièces d'artillerie, puis on donne toute la description de la direction

 11   dans laquelle va avoir lieu cette première phase de l'opération, je ne vais

 12   pas rentrer dans les détails des différents noms de lieux.

 13   Peut-être pourriez-vous nous décrire brièvement le rôle de l'artillerie en

 14   tant qu'appui à cette opération ?

 15   R.  Dans le cadre de l'opération Tempête, la police spéciale était en

 16   possession de pièces d'artillerie lui appartenant qui ont été déployées en

 17   divers lieux le long de l'axe général de l'attaque, y compris des pièces

 18   d'artillerie lourde, et l'emploi de ces pièces d'artillerie s'est fait de

 19   deux façons différentes. Etant donné la difficulté du terrain, étant donné

 20   que nos positions étaient en aval des positions de l'armée serbe dans ce

 21   secteur, il était absolument impossible de réaliser les objectifs de notre

 22   opération sans l'aide de cette artillerie lourde. Donc dans la première

 23   phase de l'opération, à partir du début de cette opération à 5 heures du

 24   matin le 4 août, nos canons, nos pièces d'artillerie qui étaient aux mains

 25   de la police spéciale, ont frappé à l'avant des forces ennemies dans le

 26   secteur de Velebit, c'est-à-dire qu'elle a visé la première ligne de

 27   défense de l'ennemi. Elle a également tiré dans la direction des positions

 28   connues de nous comme abritant les pièces d'artillerie de l'ennemi, et ces

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  1   positions se trouvaient en profondeur de leurs lignes. C'est une des

  2   modalités d'action qui a été utilisée par notre artillerie.

  3   La deuxième est la suivante : pour ce qui nous concerne, nous qui

  4   effectuions le commandement sur les lignes d'attaque, nous sommes à un

  5   certain moment parvenus à un point où ne pouvions plus faire grand-chose,

  6   nous ne pouvions plus nous emparer d'un territoire important sans l'appui

  7   de l'artillerie. En ma qualité de commandant de la ligne principale

  8   d'attaque en l'espèce, j'ai appelé le commandant de l'artillerie attaché au

  9   chef d'état-major, je lui ai indiqué quels étaient les objectifs de mon

 10   action, je lui ai donné les noms des lieux pour qu'il puisse travailler sur

 11   les coordonnées de ces endroits visés et notre artillerie a été utilisée en

 12   conséquence.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

 14   la deuxième page de cet ordre où est décrite la deuxième phase de

 15   l'opération.

 16   Q.  Il est ordonné, dans cette deuxième page du texte, que les effectifs

 17   continuent à se rassembler sur une ligne déterminée, en tout cas en vue

 18   d'atteindre cette ligne, et on a donc le nom des lieux qui se trouvent le

 19   long de cette ligne, que je ne vais pas répéter ici. Au point 1, nous

 20   lisons que l'émetteur radio de Celavac doit cesser d'émettre. Nous avons

 21   déjà parlé de cet émetteur radio et de son importance. Il est indiqué que

 22   les effectifs doivent effectuer leur jonction avec la 9e Brigade des

 23   Gardes.

 24   Au paragraphe 3, nous lisons que le reste des forces doit être déployé pour

 25   assurer la défense en cas de nécessité face à une éventuelle offensive, et

 26   doit notamment défendre la route Medak-Sveti Rok. Nous avons déjà parlé de

 27   cette route qui relie Gracac à Gospic. N'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 6325

  1   Q.  Au paragraphe 4, il est indiqué que pendant la préparation et la

  2   conduite des combats, les actions doivent être coordonnées avec le

  3   commandant de la région militaire de Split ainsi qu'avec le commandant de

  4   la région militaire de Gospic, et ce par coopération directe.

  5   Dites-nous brièvement, quel était le rapport ou le rôle de l'unité de la

  6   police spéciale, quelles étaient ses relations avec ces deux régions

  7   militaires ?

  8   R.  La police spéciale, au cours de cette opération, a été chargée de la

  9   coordination du travail avec les diverses régions militaires, car il y en

 10   avait plusieurs dans notre zone de responsabilité. A gauche, nous avions la

 11   région de Gospic; et à droite, nous avions la région de Split. Les

 12   effectifs situés sur les flans gauche et droit devaient participer à

 13   l'opération et il fallait une coordination entre toutes ces forces

 14   impliquées dans notre opération.

 15   Q.  La police spéciale a-t-elle, à un certain moment, été en mesure

 16   d'exécuter les ordres de la région militaire de Split ou de Gospic ?

 17   R.  Pour autant que je le sache, nous avons exécuté les ordres venant du

 18   Grand état-major de l'armée croate uniquement.

 19   Q.  Au paragraphe 5, il est ordonné que les forces se tiennent prêtes à

 20   agir avant le 1er août, à 4 heures du matin.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 22   ce document après adjonction, bien entendu, de la traduction exacte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons travaillé à partir de la

 24   version B/C/S et la traduction idoine devra bien être retrouvée pour être

 25   mise en addendum au texte. Au vu de ces circonstances, voilà quelle est ma

 26   suggestion, je pense que nous pourrions enregistrer la version en B/C/S,

 27   apparemment la cote qui lui avait déjà été donnée était la cote 01888.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce sera enregistrée aux fins

  2   d'identification. La Chambre souhaiterait être informée de façon explicite

  3   et la Chambre voudrait également voir les copies papier du document pour

  4   que nous puissions être absolument convaincus qu'il s'agit bien du bon

  5   document.

  6   Monsieur le Greffier, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la cote D543, enregistré

  8   aux fins d'identification.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Dans le cadre des préparatifs de l'opération --

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Et je souhaiterais que le document 02164

 13   soit affiché.

 14   Q.  Dans le cadre des préparatifs de cette opération, disais-je, des forces

 15   de la police spéciale conjointe ont dû subir un entraînement, n'est-ce pas;

 16   est-ce que cela est exact ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Nous voyons maintenant le document qui a été affiché à notre écran,

 19   c'est un document qui porte la date du 30 juillet 1995. Ce document a été

 20   envoyé par M. Mladen Markac au chef du Grand quartier général de l'armée

 21   croate. Il demande un renfort pour les forces de la police conjointe, il

 22   demande que soit mis à leur disposition un hélicoptère ME-8, deux

 23   hélicoptères avec leur équipage, et il demande que soit approuvée

 24   l'utilisation d'un autre hélicoptère pendant six jours. Le but, en fait,

 25   était de faire en sorte d'assurer l'appui logistique, et ce, du fait de la

 26   configuration du terrain à Velebit.

 27   Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que vous avez obtenu ces

 28   hélicoptères ?

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  1   R.  Oui, nous les avons obtenus.

  2   Q.  Si vous prenez la deuxième page de ce document, nous pouvons voir que

  3   le secteur de la police spéciale avait des problèmes avec leurs

  4   hélicoptères, parce qu'il y a un hélicoptère qui a dû être réparé et

  5   d'autres qui étaient endommagés, d'où cette requête qui a été envoyée au

  6   Grand quartier général; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, c'est tout à fait ainsi que les choses se sont passées.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour

  9   ce document, je vous prie.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D544.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D544 est versée au dossier.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

 15   02159.

 16   Q.  Outre les procédures de ravitaillement pour ces hélicoptères, le même

 17   jour, donc le 30 juillet, M. Markac a demandé que lui soient fournies des

 18   munitions ainsi que tout le matériel nécessaire pour l'exécution de la

 19   mission. Et nous allons voir affiché à notre écran tout ce qui a été

 20   demandé, à savoir des roquettes, des obus, des projectiles divers et des

 21   munitions.

 22   Pour autant que vous vous en souveniez, est-ce que c'est ainsi que les

 23   forces conjointes ont obtenu ce matériel ?

 24   R.  Oui, je me souviens de cette demande qui nous a permis à renforcer nos

 25   forces, car nous avions évalué le besoin en matière de logistique et c'est

 26   pour cela que nous avions donc demandé ce type de matériel.

 27   Q.  Merci.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour

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  1   ce document.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D545.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D545 est versée au dossier.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit affiché

  9   le document 00811. Est-ce qu'il pourrait être affiché sur nos écrans.

 10   Q.  Mais vous aviez mentionné le fait qu'il y avait des renseignements qui

 11   avaient été compilés à propos de l'ennemi qui était ciblé par l'opération.

 12   Nous allons maintenant voir un document qui a été émis par le

 13   département du contrôle interne du secteur de la police, qui, justement,

 14   fait référence à leur mission de reconnaissance continue et au fait qu'ils

 15   compilaient ces renseignements.

 16   Au deuxième paragraphe du document, voilà ce qui est écrit : "Lors de

 17   mes contacts réguliers établis avec M. Vranjkovic dans le village de

 18   Modric, alors que nous avons examiné la situation relative à la

 19   reconnaissance effectuée par nos unités dans la zone de Velebit (notre zone

 20   de responsabilité), j'ai reçu des rapports régulièrement, rapports mis au

 21   point par groupes de reconnaissance et d'opération, et j'ai transmis les

 22   résumés de ces rapports au commandant de nos forces conjointes, M. Zdravko

 23   Janic."

 24   Monsieur Janic, est-ce que vous vous souvenez qu'il s'agissait bien

 25   de la méthodologie utilisée dans le cadre du travail du renseignement ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Notre département du renseignement ou notre

 27   département du contrôle interne compilait ces renseignements. Et comme vous

 28   pouvez le voir d'après ce rapport, il me transmettait ces renseignements à

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  1   moi en tant que commandant des forces conjointes, et ce, afin que je puisse

  2   avoir accès à tous les renseignements au cas où une opération venait à être

  3   lancée.

  4   Q.  Est-ce que nous parlons maintenant de M. Miljenko Vranjkovic du

  5   département du contrôle interne ?

  6   R.  Oui, il s'agit de feu notre collègue Miljenko Vranjkovic.

  7   Q.  Vous le connaissiez très bien, n'est-ce pas ?

  8   R.  Nous avons coopéré très étroitement, et ce, depuis le début des années

  9   90 jusqu'à la fin des années 90, moment où il a été tué.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour

 11   ce document.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D546.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D546 est versée au dossier.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas trop

 17   perdre de temps, je vous dirais que j'ai deux autres documents qui portent

 18   exactement sur le même sujet que ce document-ci, alors nous pourrions peut-

 19   être les examiner très rapidement et les verser au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de les

 21   présenter directement sans passer par l'entremise du témoin ? Est-ce que

 22   Mme Mahindaratne a été informée ?

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle n'a pas été informée. Mais alors,

 25   il va falloir que nous les examinions rapidement. Bien entendu, si vous les

 26   présentez - d'ailleurs, vous pouvez toujours les présenter directement sans

 27   l'entremise du témoin, mais vous risquez de vous opposer à une objection du

 28   conseil. Alors que si vous informez par avance, et bien en avance Mme

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  1   Mahindaratne, elle peut prendre sa décision en connaissance de cause.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons les examiner rapidement et je

  3   souhaiterais que le document 01885 soit affiché.

  4   Q.  Il s'agit d'un autre document qui a été émis par le secteur du contrôle

  5   interne qui porte la date du 29 juillet 1995. Il y est dit que les forces

  6   des Nations Unies sont en alerte rouge et que l'ennemi a fortifié la ligne

  7   avancée et qu'il y a des travaux de génie défensif qui ont été amenés à

  8   bien, des mines qui ont été posées, que ces rapports vous ont été présentés

  9   et qu'il y a une certaine panique qui règne parmi les rangs de l'ennemi du

 10   fait des succès de l'armée croate en Bosnie.

 11   Monsieur Janic, est-ce qu'à l'époque vous disposiez d'informations suivant

 12   lesquelles l'armée de la -- suivant lesquelles, disais-je, il y avait une

 13   attaque imminente qui avait été préparée par l'armée de la République de

 14   Croatie ?

 15   R.  Déjà à l'époque - et nous parlons du 29 juillet - il était absolument

 16   manifeste que les deux camps se préparaient à un mouvement particulièrement

 17   décisif à la suite des succès de l'armée croate lors d'opérations

 18   effectuées en Bosnie, ce qui a eu un impact stratégique extrêmement

 19   important sur la position des forces serbes dans ce qu'on appelait la

 20   Krajina serbe.

 21   Car leurs positions de défense avaient été considérablement affaiblies à la

 22   suite de nos opérations en Bosnie, et il était absolument évident pour tout

 23   le monde que le moment se rapprochait du fait de ces circonstances qui

 24   étaient favorables du point de vue tactique pour que la Croatie se lance

 25   dans une opération visant la libération.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote pour

 27   ce document.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

Page 6332

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D547.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D547 est versée au dossier.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir

  5   le document 02192.

  6   Q.  Conformément à ce que vous venez de nous dire, Monsieur Janic, nous

  7   avons là un autre document qui émane du contrôle interne, qui porte la date

  8   du 3 août, cela donc juste la veille quasiment de l'opération.

  9   Et il semblerait que l'armée serbe avait commencer à renforcer ses

 10   positions; et que pendant la journée, il avait été observé qu'un convoi

 11   composé de 19 camions et de six autobus avec 300 soldats, un char T-75,

 12   cinq mortiers M-75, un camion avec des mortiers montés à bord du camion,

 13   deux cantines mobiles, quatre mitrailleuses M-45 et un véhicule médical qui

 14   avaient été observés en déplacement.

 15   Le département du contrôle interne avait également remarqué que dans la

 16   zone de Gracac, un bus avec 50 soldats et un camion chargé des munitions

 17   avait été observé, et il y avait deux camions avec 60 soldats environ, et

 18   un autre véhicule avec 12 soldats qui avaient emprunté la direction de Mali

 19   Alan.

 20   Il est également dit que dans la zone de Korenica, dans le sud, des

 21   soldats avaient pu être observés, donc il y avait des mouvements de

 22   camions, il y avait 19 camions bâchés, deux chars T-55 et un convoi de 12

 23   bus.

 24   Autant d'informations qui nous indiquent très clairement que l'armée

 25   de la Republika Srpska recevait des renforts à la fois pour ce qui était de

 26   l'effectif et de l'équipement.

 27   Est-ce que vous pouviez le confirmer ?

 28   R.  Oui. Nous disposions de ces renseignements et nous avions cette

Page 6333

  1   information qui se trouve dans ce document. Nous avions d'ailleurs d'autres

  2   renseignements. Car deux jours avant l'opération Tempête, les Serbes

  3   avaient fortifié leurs positions et avaient fait venir des pièces

  4   d'artillerie et des chars, donc il était absolument manifeste qu'ils se

  5   doutaient de nos intentions et que nous étions sur le point -- donc qu'ils

  6   se doutaient de notre intention de lancer une opération visant la

  7   libération.

  8   Q. Alors j'aimerais juste vous donner un conseil, Monsieur Janic. Si je ne

  9   vous demande pas de nous donner une explication assez longue, tenez-vous-en

 10   à des réponses très succinctes parce que nous n'avons pas beaucoup de

 11   temps.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Et je souhaiterais avoir une cote pour ce

 13   document.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D548.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D548 est versée au dossier.

 18   Toutefois - oui, voilà.

 19   J'ai entendu que vous aviez dit que cela était une indication de l'armée de

 20   la Republika Srpska. C'est ce que j'ai entendu. Mais je vois qu'il y a

 21   quelque chose qui fait défaut, donc je suppose que vous faisiez référence à

 22   l'armée de la Republika Srpska de la Krajina, n'est-ce pas ?

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir affiché à

 26   l'écran le document 3515 -- 03515.

 27   Q.  Il s'agit d'un autre document qui émane du département du contrôle

 28   interne, document compilé le 28 juin 1995, donc avant le début de

Page 6334

  1   l'opération Tempête.

  2   Et en un sens, il s'agit d'un document qui porte sur le type de forces que

  3   l'armée de la Republika Srpska de Krajina avait à sa disposition. Le

  4   document était adressé au général Cermak et au chef du secteur, ensuite au

  5   chef de l'état-major de la police spéciale, Zeljko Sacic. Il s'agit d'une

  6   évaluation menée à bien par les services du renseignement, évaluation qui

  7   portait sur les forces ennemies dans la zone de responsabilité des forces

  8   de police conjointes dans la zone de Velebit la veille de l'opération, qui,

  9   d'ailleurs -- qui n'a pas eu lieu, en fait, comme nous l'avons dit.

 10   Donc nous n'allons pas examiner tout le document, mais j'aimerais attirer

 11   votre attention sur le tableau de la page numéro 2 qui montre en quelque

 12   sorte l'effectif et le matériel ou l'équipement que pouvait engager

 13   l'ennemi dans la zone de responsabilité de la police spéciale. Vous voyez

 14   qu'ils s'attendaient à un total de 15 chars, neuf véhicules de transport de

 15   troupes, 1 000 soldats et un certain nombre de pièces d'artillerie, qui,

 16   pour des raisons qui ne sont pas très claires, d'ailleurs, ne se trouve pas

 17   dans la dernière colonne.

 18   Si nous prenons la page numéro 3 de ce document, nous voyons que ces forces

 19   pouvaient par la suite être renforcées avec l'arrivée de 12 chars, six

 20   véhicules de transport de troupes, 880 soldats et 15 pièces d'artillerie.

 21   En fait, il s'agissait en l'occurrence de lance-roquettes multiples. Il y

 22   est également dit que les forces ennemies sont engagées dans des opérations

 23   de défense sur l'axe Sveti Rok Mali-Alan --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise souhaiterait que Me

 25   Mikulicic répète le numéro -- ou nombre d'armes qui se trouve dans la

 26   dernière colonne.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu ? On vous a demandé de

 28   répéter le nombre en question.

Page 6335

  1   M. MIKULICIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc dans le dernier tableau, il est prévu que l'ennemi qui se trouve

  3   sur la ligne de défense Sveti Rok-Mali Alan pourrait déployer 620 soldats,

  4   neuf chars, six véhicules de transport de troupes et neuf pièces

  5   d'artillerie.

  6   Puis finalement, il y est également mentionné une possibilité, à savoir

  7   l'ennemi, l'armée de la Krajina serbe, pourrait obtenir un appui aérien de

  8   la part de MiG-21 et d'avions J-21 ainsi que de la part d'hélicoptères

  9   Gazelle.

 10   Monsieur Janic, ces données nous donnent une description d'une situation

 11   qui - en fait, il a été avéré par la suite que la description était assez

 12   exacte, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je peux confirmer que cette analyse du renseignement était exactement.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote

 15   pour ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D549.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D549 est versée au dossier.

 21   Toutefois, j'ai une question à vous poser, Maître Mikulicic. Voilà quelle

 22   est ma question.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il y avait un élément

 25   qui faisait défaut dans l'un des tableaux pour des raisons qui ne vous

 26   étaient pas connues, ce qui tendrait à indiquer que, toutefois - bon il y a

 27   quelque chose qui ne se trouve pas dans le tableau, mais qui était là

 28   auparavant. Alors sur quoi vous fondez-vous pour avancer cela ?

Page 6336

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien, à la page 2 du tableau, la première

  2   ligne indique qu'il y avait neuf camions. Puis, à la ligne 2, il est

  3   question du chiffre neuf; à la ligne 3, il est également question du

  4   chiffre neuf, mais nous n'avons pas de total, alors que moi, si je fais 9

  5   fois 3 --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça nous donne 27.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout à fait exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'indiquer où

  9   vous avez trouvé la base de ce que vous avancez ? A laquelle page ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] A la page 2, au bas de la

 11   page 2.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la traduction anglaise pour

 13   le moment.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour la traduction anglaise, il s'agit de

 15   la page 4.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La page 4. Laissez-moi vérifier.

 17   Où trouvez-vous le fait qu'il doit y avoir un autre nombre ?

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Parce qu'il est dit la 9e Brigade --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le total ?

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est le total.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, je comprends --

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Manifestement, la personnes qui a compilé

 23   le tableau a oublié de mettre le total.

 24    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

 26   D520.

 27   Q.  Nous avons examiné un document qui correspond à une évaluation du

 28   département du contrôle interne de la police spéciale, et vous nous avez

Page 6337

  1   dit que l'évaluation était tout à fait fiable.

  2   Maintenant, nous avons un document qui émane des archives de l'ennemi, il

  3   s'agit de l'armée de la Krajina serbe. Il s'agit d'un rapport de combat qui

  4   porte la date du 9 août 1995. Nous voyons que le commandant a transmis cela

  5   au commandant du 7e Corps, capitaine de première classe Radivoj Paravanja.

  6   Dans ce document, il y a certains événements qui sont décrits, il y est

  7   également fait état des forces de l'armée de la République de la Krajina

  8   serbe qui étaient engagées dans des opérations de combat qui ont commencé

  9   le 4 août à 5 heures du matin.

 10   Je ne voudrais surtout pas que nous lisions l'intégralité du document, mais

 11   j'aimerais quand même attirer votre attention sur la deuxième page de ce

 12   document, où il est fait référence au matériel qui a été engagé dans la

 13   zone de combat. Il y a également du matériel qui est resté, il y a le

 14   matériel qui a été retiré.

 15   Vous voyez qu'il y a des obusiers, des nettoyeuses de

 16   76-millimètres, des mortiers, des lance-roquettes légers de

 17   128-millimètres et un mortier de 82-millimètres.

 18   Au 2.2, vous voyez qu'il s'agit de l'équipement qui est resté sur le

 19   terrain. Nous avons entendu des éléments de preuve indiquant que les

 20   observateurs des Nations Unies ont pu constater qu'il y avait des

 21   équipements qui avaient été laissés dans la direction de l'Herceg-Bosna. Il

 22   est fait référence aux véhicules transport de troupes, aux pièces

 23   d'artillerie.

 24   Au 2.3, il s'agit de l'équipement qui a été détruit; le 2.4, il s'agit du

 25   reste de l'équipement, et le 2.5 fait référence aux dépôts de munitions :

 26   il y a le dépôt de munitions à Krupa qui a été détruit; vous avez également

 27   le dépôt à Zegar qui a été détruit lors des combats; le dépôt à Velebit a

 28   également été détruit. Et à Zegar, il y avait un hôpital.

Page 6338

  1   Monsieur Janic, est-ce que vous aviez été informé des dépôts qui se

  2   trouvaient sur votre axe d'opération et qui appartenaient à l'ancienne

  3   armée de la République de la Krajina serbe ?

  4   R.  Oui, oui. Il y avait des dépôts sur mon axe d'opération, et pendant

  5   l'opération ils ont été détruits.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

  8   pièce 01641.

  9   J'espère que cette version du document ne va pas poser de problème. Il

 10   s'agit d'un document qui date du 5 août qui est émis par le chef du Grand

 11   quartier, Zvonimir Cervenko.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document précédent --

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Il avait déjà été versé au dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me souviens de l'avoir vu, mais

 15   j'aimerais savoir si vous avez fait référence à la cote de la pièce.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, tout à fait. J'avais dit qu'il

 17   s'agissait de la pièce D520.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois cela maintenant. Je

 19   m'excuse de cette inattention de ma part.

 20   Poursuivez.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation]

 22   Q.  Le document qui est maintenant affiché à l'écran est un ordre du

 23   général Cervenko en date du 5 août 1995, et c'est un ordre qui porte sur la

 24   poursuite des activités de combat à un jour plus un. Donc il s'agit du

 25   deuxième jour des opérations. N'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous voyez que l'ordre donné, donc il y a des combats prévus pour le 5

 28   août et qui doivent être exécutés conformément aux ordres et aux décisions

Page 6339

  1   des commandants.

  2   Vous avez "HRM", il s'agit d'une abréviation pour la marine croate,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  "JB", à quoi cela correspond ? Peut-être que cela correspond au champ

  8   de bataille sud ?

  9   R.  Peut-être. Je ne connais pas cette abréviation.

 10   Q.  Ensuite, il est fait référence aux unités spéciales du MUP, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais maintenant passer à la page 2,

 14   paragraphe 3.5.

 15   Q.  Il s'agit d'un ordre qui fait référence aux unités spéciales du MUP, et

 16   l'ordre stipule qu'une attaque énergique doit être lancée pour pouvoir

 17   saisir Gracac ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  On verra comment nous y sommes arrivés.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir une cote.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D550.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D550 est versé au dossier.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous vérifions la traduction, et je pense

 26   qu'il y a peut-être eu un malentendu. M. Misetic me rappelle que dans la

 27   traduction en anglais, l'abréviation "JB" a été traduite comme étant "javna

 28   bezbednos" qui signifie sécurité publique. Cela n'est manifestement pas

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  1   l'abréviation qui correspond à ce document, mais nous pourrons vérifier

  2   cela un petit peu plus tard.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela. S'il est nécessaire que

  4   la traduction soit corrigée, nous verrons cela après consultation avec le

  5   Procureur.

  6   Vous pouvez poursuivre.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous sommes au document P583 qui est à

  8   l'écran.

  9   Q.  Monsieur Janic, ce document va bientôt apparaître à l'écran. M. Markac

 10   est l'auteur du document, le responsable du commandement de la zone Seline.

 11   Alors une question préliminaire. Le quartier général mentionné est

 12   l'endroit d'où émane ce document. Est-ce que vous pouvez très rapidement

 13   nous dire de quoi il s'agit ?

 14   R.  Oui. Il y avait un quartier général à Seline et le général Markac était

 15   présent. Il s'agissait du QG opérationnel qui menait les opérations sur un

 16   plan tactique, et la conduite directe des opérations émanait du quartier

 17   général de Velebit lui-même. C'était le quartier général principal, mais le

 18   quartier général des opérations se trouvait à Velebit. C'est là que les

 19   opérations de terrain étaient régies sur un plan tactique.

 20   Q.  Où se trouve cela ?

 21   R.  C'est au pied du mont Velebit. Au sud du mont Velebit.

 22   Q.  C'était transmis au chef d'état-major principal. Il s'agit d'un rapport

 23   concernant les lignes qui sont atteintes par les forces collectives de

 24   police spéciale. Il est dit que le 5 août à 5 heures, ces forces conjointes

 25   ont mené des opérations de préparation et ont commencé à cibler Seline,

 26   Gracac, Lovinac, Velika et Mali Zuljine et --

 27   A 8 heures, ces forces conjointes ont libéré Lovinac. A 9 heures 30,

 28   elles ont saisi les points qui étaient élevés autour de Gracac et elles ont

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  1   créé les conditions préalables à la libération de Gracac en effectuant une

  2   manœuvre d'encerclement. En utilisant les forces d'un bataillon, elles ont

  3   réussi à rompre les lignes ennemies à Zuljine. Les conditions préalables

  4   ont été créées pour pouvoir avancer dans la direction de Celavac. En même

  5   temps, les forces ennemies ont dû reculer le long de l'axe Sveti Rok-

  6   Papuca.

  7   Monsieur Janic, concernant la direction vers Celavac, vous avez dit que

  8   c'était bien la direction qui a été prise ?

  9   R.  Oui. Je peux le confirmer, ce rapport est précis concernant les lignes

 10   qui sont atteintes. Je peux confirmer la justesse et la fiabilité de cette

 11   information, puisque j'étais commandant du bataillon et que j'ai atteint la

 12   deuxième ligne ennemie à Velika et Mali. Donc je peux confirmer

 13   personnellement.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le P584.

 15   Q.  C'est un document comparable. En date du 5 août, M. Markac fait rapport

 16   au chef d'état-major principal et il l'informe du fait qu'à 11 heures 30,

 17   les forces de police spéciale, le 5 août, ont saisi Gracac entièrement, et

 18   qu'à 12 heures, elles ont pu contrôler les facilités de Celavac et Prezid.

 19   Il est aussi spécifié que ce jour-là, le 5 août, ils ont atteint cette

 20   ligne-là qui va de Drenova à Glava-Korac-Ajdukovic. Ce  rapport stipule

 21   aussi qu'ainsi elles ont pu réaliser les tâches qui avaient été assignées

 22   aux forces spéciales des forces de police conjointes et que les forces ont

 23   pu être regroupées. Conformément aux ordres que vous avez faits, il est

 24   fait référence au chef d'état-major, il est dit que ces forces ont pu

 25   poursuivre l'attaque sur l'axe Bruvno-Gracac et l'axe auxiliaire, Gracac-

 26   Malivan, et que le soutien logistique a été apporté aux unités.

 27   Est-ce que vous pouvez confirmer les dates et les heures qui sont données ?

 28   R.  Oui, bien sûr, je confirme ces informations, les heures données, la

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  1   date et les informations contenues dans ce rapport sont tout à fait

  2   précises.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, il s'agit du

  5   document P584 que nous étudions.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Exactement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin nous dit que ce rapport est

  8   fidèle. Pourquoi lui demander à nouveau si les détails qui figurent dans ce

  9   document sont exacts ? Il a déjà dit qu'il s'agissait d'un rapport fidèle.

 10   Et la même chose vaut pour le 583.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Je voulais juste souligner qu'il y a

 12   un moment précis au cours duquel les opérations ont été menées, ce qui fait

 13   référence à certaines positions de la Défense afférentes à des événements

 14   qui ont suivi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais sur la base de la déposition

 16   du témoin, nous ne sommes pas ici pour rechercher de la part du témoin des

 17   éléments encore plus précis. Le témoin nous dit qu'il s'agit d'un rapport

 18   fidèle et fiable.

 19   Donc nous savons que pour le témoin il s'agit d'informations fidèles.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être que j'entre dans un degré de

 21   détails qui n'est pas requis. Je vais suivre vos conseils, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

 25   document de la liasse 65 ter 02008, s'il vous plaît.

 26   Q.  Nous allons maintenant le voir, il s'agit d'un document qui émane du

 27   général Cervenko en date du 6 août dans lequel les limites opérationnelles

 28   de la zone de responsabilité sont déterminées entre les districts

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  1   militaires, et la chose suivante est précisée.

  2   Lorsque l'on fait des références à des compétences ou à des responsabilités

  3   dans des districts militaires, est-ce que vous êtes d'accord pour dire

  4   qu'il s'agit de responsabilités militaires et territoriales ?

  5   R.  Oui. Il s'agit d'une division de districts militaires au sens

  6   administratif du terme. Il s'agit de responsabilités territoriales.

  7   Q.  Un ordre est émis. Il est dit qu'entre les districts militaires de

  8   Split et de Gospic, la ligne de séparation est représentée par Mali Alan,

  9   Gracac, Velko Sedlo, Medjedak et la gare de Una. Cela correspond au

 10   district militaire de Split.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir une cote pour ce

 12   document, je vous prie.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D551.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D551 est versé au dossier.

 17   Vous pouvez poursuivre.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous en sommes au D280.

 19   Q.  Nous allons maintenant voir une carte qui va bientôt apparaître à

 20   l'écran, une carte qui a déjà été versée au dossier dans cette affaire et

 21   qui représente la ligne de séparation entre les districts militaires de

 22   Split et de Gospic et qui figure en bleu sur cette carte.

 23   Est-ce que vous pouvez confirmer le fait qu'il s'agit bien des zones où les

 24   opérations étaient menées ? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles

 25   zones les unités de police spéciale ont participé aux opérations, sur cette

 26   carte, bien sûr ?

 27   R.  Oui, je comprends. Je vais juste étudier cette carte très rapidement.

 28   Oui. La plupart des opérations de la police spéciale suivaient un axe

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  1   Velebit-Gracac. Il s'agit d'un carrefour extrêmement stratégique dans le

  2   village de Bruvno dans la direction de Donji Lapac, ou plutôt, dans la

  3   direction de la frontière de l'Etat près de Kulen-Vakuf.

  4   C'est l'axe principal d'action de l'unité de police spéciale qui était

  5   présente surtout sur le territoire du district militaire de Gospic.

  6   Q.  Merci. Nous entrerons dans ce sujet dans plus de détails

  7   ultérieurement.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais vous demander maintenant de bien

  9   vouloir nous montrer à l'écran la pièce 01974, s'il vous plaît.

 10   Q.  Ce que nous allons voir est un ordre du général Cervenko qui porte sur

 11   les opérations de combat, le troisième jour des opérations, c'est-à-dire J

 12   plus 2. L'ordre est en date du 6 août 1995, et je voudrais porter votre

 13   attention au point 2, au dernier paragraphe.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien faire descendre

 15   la version en croate. Merci.

 16   Q.  Le point 2 qui est le dernier paragraphe, et merci aussi de faire la

 17   même chose sur la version anglaise, où il est dit que des parties des

 18   forces devaient capturer Udbina depuis la direction de Ljubovo et

 19   poursuivre leur attaque avec la participation de l'unité spéciale du MUP

 20   pour pouvoir capturer Donji Lapac et atteindre la frontière entre les zones

 21   de la gare de Medjedak et la rivière l'Una.

 22   Voilà qui fait référence à la zone de Gospic, et c'est justement ce dont

 23   vous venez de nous parler ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Le point 3 maintenant, à la page 2 de la version en anglais, porte sur

 26   les unités spéciales du MUP. Il est stipulé ici --

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons attendre la version en anglais.

 28   Pardon, la version croate qui est à la page 2. Je vois que la version

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  1   anglaise est déjà à l'écran au bon endroit. Donc nous voyons là la deuxième

  2   page de la version croate.

  3   Q.  Il est dit que les unités du MUP, après avoir capturé les cols de

  4   Bruvno et Malovan, doivent poursuivre et continuer à aller dans la

  5   direction de Donji Lapac pour prendre le contrôle de la zone en

  6   coordination avec les forces du district militaire de Gospic sur le flan

  7   gauche et les forces du district militaire de Split sur le flan droit.

  8   Cela correspond à ce que vous savez de cette opération, n'est-ce pas ?

  9   R.  Entièrement.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 11   avoir une cote pour ce document.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D552.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D552 est versé au dossier.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le document du

 18   65 ter 01949, s'il vous plaît.

 19   Q.  Nous allons maintenant voir l'ordre du général Cervenko qui concerne J

 20   plus 3, autrement dit, le premier jour de l'opération Tempête. L'ordre est

 21   en date du 6 août 1995.

 22   Au paragraphe 1 de cet ordre, il est dit qu'avant 18 heures, l'intégralité

 23   du territoire devra avoir été capturé et que la frontière aura dû être

 24   atteinte conformément à l'ordre précédent.

 25   Au point 2, il est dit que les commandants des districts militaires de

 26   Split et Gospic et que le commandant des unités spéciales du MUP doivent

 27   coordonner le moment de l'attaque et suivre l'axe indiqué, et qu'ils

 28   doivent faire un rapport concernant l'attaque rapidement au chef d'état-

Page 6347

  1   major.

  2   Monsieur Janic, cet ordre a été respecté, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir une cote pour ce

  5   document.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objectif.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'ordre D553.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D553 est versé au dossier.

 10   Est-ce que je peux vous demander, Madame Mahindaratne, dans quelle mesure y

 11   a-t-il un désaccord concernant le fait que ce soit des ordres donnés pour

 12   l'opération Tempête et la manière dont la séquence des événements s'est

 13   déroulée --

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- conformément aux ordres et aux

 16   différentes lignes.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mikulicic, je me demande ce que nous

 19   faisons ici. Je vois l'importance de savoir qui était présent, quelle était

 20   la structure de commandement, les différents endroits.

 21   Mais nous entrons dans des détails assez précis concernant ces

 22   opérations militaires. Bien sûr, cela n'est pas sans pertinence, mais cela

 23   ne concerne pas cette affaire, enfin, le cœur de cette affaire. Il ne

 24   s'agit pas de savoir si l'opération Tempête a été bien ou mal organisée,

 25   enfin, dans une certaine mesure pour savoir si tel ou tel point a été

 26   atteint. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Comme nous avons lu des

 27   listes entières de personnes, les personnes qui étaient chargées de

 28   certaines tâches, des gens dont on n'entendra peut-être plus parler.

Page 6348

  1   Je pense qu'il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel de cette affaire,

  2   si vous voulez bien amener le témoin à parler de ces questions importantes.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vais suivre votre sagesse, mais je

  5   voudrais juste souligner que ce témoin est celui qui peut expliquer

  6   d'autorité, puisqu'il faisait partie de cette opération, comment cette

  7   opération a été menée.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons les documents. Mme

  9   Mahindaratne nous a dit que cela n'est pas un point litigieux, donc ce

 10   n'est pas la peine de répéter tout cela.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 13   Est-ce que je peux maintenant appeler le document P585.

 14   Q.  Il s'agit d'un rapport de M. Markac qui est envoyé au chef d'état-

 15   major, dans lequel il décrit comment les lignes d'opération sont atteintes

 16   et comment les opérations sont menées à bien. Et je voudrais savoir à

 17   partir de ce document la chose suivante, il s'agit des zones de Donji Lapac

 18   et Gornji Vakuf.

 19   Il est dit que le matin, très tôt, le 7 août, la police spéciale, les

 20   forces ont quitté Gruvno en direction de Udbina où elle a rejoint les

 21   forces de la 9e Brigade.

 22   Et que cela est près de Gospic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et que les forces de police spéciale à 19 heures ont capturé Kulen-

 25   Vakuf et se sont déployées sur les points principaux; est-ce exact ?

 26   R.  C'est exact.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la page

 28   suivante.

Page 6349

  1   Q.  Lorsqu'ils ont atteint Kulen-Vakuf et qu'ils ont pris les positions sur

  2   les points dominants, cela signifiait que la police spéciale avait mené à

  3   bien sa mission dans le cadre de l'opération Tempête; est-ce exact ?

  4   R.  Exactement.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire, une fois que la ligne était atteinte,

  6   que s'est-il passé ? Qu'ont fait les forces de police spéciale dans le

  7   cadre de leur mission ?

  8   R.  A partir du 9 août, après la réalisation de toutes les opérations, nos

  9   unités qui se trouvaient dans la zone près de la frontière avec la Bosnie à

 10   Gornji Vakuf ont fait l'objet d'une rotation. Une brigade de Posavina est

 11   venue prendre la relève et les forces conjointes ont été démantelées, et

 12   les unités sont revenues à leurs tâches de police et d'administration.

 13   Q.  Donc cela signifie que l'unité de police spéciale est revenue du

 14   terrain à l'issue d'une mission.

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Monsieur Janic, nous avons parlé de la structure de commandement des

 17   forces de police spéciale à Seline, et sur le mont Velebit. Mais une fois

 18   que Gracac a été libérée, une zone a été créée à Gracac où une petite unité

 19   de police spéciale a été déployée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un

 20   petit peu ?

 21   R.  Oui. Lorsque Gracac a été libérée et du fait que les conditions qui

 22   prévalaient dans la ville étaient meilleures que celles que nous avions

 23   connues précédemment sur le mont Velebit, nous avons créé un quartier

 24   général de la police spéciale, et le responsable, le chef de secteur de la

 25   police spéciale était le commandant, le commandant qui a donc pris le

 26   commandement du personnel jusqu'à la fin de l'opération Tempête; et après

 27   l'opération Tempête, il a continué la poursuite du commandement des

 28   activités qui ont suivi.

Page 6350

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand cet état-major a été créé à

  2   Gracac ?

  3   R.  Il a été créé immédiatement, je crois, le 5 août dans l'après-midi, dès

  4   la capture de Gracac.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ce même jour un poste de police a été

  6   créé à Gracac ?

  7   R.  Oui. J'ai déjà mentionné le fait qu'il y avait une unité de police

  8   régulière qui était prête dans chacune des villes, et leur rôle c'était de

  9   créer un poste de police lors de la libération des villes. Donc à Gracac,

 10   le 5 août, immédiatement après la police spéciale, une unité de police

 11   régulière est entrée à Gracac et a créé un poste de police. Elles ont

 12   remplacé les insignes de la police croate et ont créé une administration

 13   policière et un poste de police à cet endroit-là.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques phrases comment

 15   fonctionnait ce quartier général à Gracac par rapport au précédent. Est-ce

 16   que vous pouvez nous décrire les conditions de travail ?

 17   R.  Bien, lorsque l'on parle de quartiers généraux, en général on pense -

 18   enfin, on implique le fait qu'ils sont bien dotés en équipement. Mais en

 19   fait, c'était un équipement tout à fait modeste. Il y avait un ordinateur,

 20   une petite station radio, donc les conditions étaient plutôt frustres.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'une des personnes qui

 22   étaient présentes au quartier général de Gracac était Miljenko Gracac que

 23   j'ai mentionné il y a quelques minutes ?

 24   R.  Oui. Oui, à ce moment-là, à la veille de l'opération Tempête, il était

 25   censé recueillir des éléments de renseignement et il a fait une évaluation

 26   de sécurité, et c'est lui qui a passé le plus clair de son temps au

 27   quartier général. On peut dire qu'à l'époque, lorsque le responsable du QG

 28   n'était pas là, le chef d'état-major, c'est lui qui en était le

Page 6351

  1   responsable.

  2   Q.  Est-ce que c'était la personne qui préparait les rapports journaliers

  3   qui était envoyée à l'état-major militaire de guerre de l'armée croate et

  4   qui était envoyée par un système spécial ?

  5   R.  Oui. Il recevait et recueillait des rapports, puis il les traitait et

  6   préparait de son côté un rapport pour l'état-major principal de l'armée

  7   croate. C'était lui le responsable de cela.

  8   Q.  Est-ce que vous savez comment ces rapports étaient

  9   envoyés ? Sur le plan technique, comment étaient-ils adressés de Gracac à

 10   l'état-major militaire ?

 11   R.  Il y avait un système électronique de courrier électronique qui était

 12   crypté, et je sais que nous avons reçu un système pour ce faire, pour coder

 13   ou crypter les messages et ainsi informer rapidement l'état-major de

 14   l'armée de la teneur de ces messages.

 15   Q.  Est-ce que ce système avait le nom de Rebus ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Pour ce qui est des tâches de cette personne qui cryptait les messages,

 18   et cetera, ce sont des tâches qui étaient un petit peu à l'extérieur de ses

 19   tâches régulières ?

 20   R.  Oui, on peut dire cela. Les commandants travaillaient au sein de leurs

 21   unités et lui, à ce moment-là, lors de certaines situations, a repris

 22   certaines opérations de commandement et a commandé le personnel lui-même.

 23   Q.  Je vous remercie de vos réponses. Nous avons dit qu'une fois que les

 24   positions Kulen-Vakuf avaient été atteintes, la police spéciale s'est donc

 25   retirée à son administration de police et qu'une partie des officiers de

 26   police spéciale se sont retirés aussi en passant par Gracac; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Des unités se sont retirées par différents endroits.

 28   Certains sont passés par Gracac où ils avaient été déployés précédemment,

Page 6352

  1   alors que parfois ils revenaient à la base de Lugari. Donc ils sont revenus

  2   à divers endroits où ils sont restés un moment, où ils ont repris leurs

  3   équipements, et où ensuite ils sont repartis à leurs bases d'origine.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'une fois Gracac libérée et

  5   que la police spéciale est repartie dans la direction de Kulen-Vakuf, une

  6   partie des équipements sont restés au quartier général de Gracac ?

  7   R.  Oui. Chacune des unités était équipée de l'unité logistique. Au fur et

  8   à mesure de l'avancée, bien, les équipements, aussi bien personnels que

  9   collectifs, qui étaient à la disposition étaient récupérés par le

 10   département logistique qui les transportait pour l'unité et qui les

 11   déployait dans divers camps de base qui étaient utilisés par les unités.

 12   Q.  Vous avez dit tout à l'heure que ce type d'équipement était acheminé

 13   par camions.

 14   R.  Par camions, par bus et aussi par des transports utilisés pour le

 15   transport de troupes.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant avoir le

 17   D295.

 18   Q.  Vous allez maintenant voir une photographie qui a été prise le 8 août

 19   1995 à Gracac et qui a été introduite parmi les moyens de preuve dans notre

 20   affaire. C'est une photographie qui a été prise par un témoin qui a déposé

 21   ici. Il s'agit d'un camion, et je voudrais vous demander de bien vouloir

 22   identifier ce camion à partir de sa plaque minéralogique.

 23   Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartient ce camion ?

 24   R.  A en juger par les plaques minéralogiques, 010, il s'agit de plaques

 25   qui étaient utilisées par toutes les unités du ministère de l'Intérieur et

 26   qui étaient aussi utilisées par les unités de police spéciale. Par exemple,

 27   l'unité de Dubrovnik avait aussi des plaques qui commençaient par 010.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ce que vous voyez

Page 6353

  1   à l'avant du camion ? On voit une plaque avec des inscriptions cyrilliques

  2   et on voit aussi des espèces de cornes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce

  3   que ça signifie ?

  4   R.  Oui. Bien, à l'issue de l'opération, ce qui signifiait que notre pays

  5   avait été libéré d'une occupation. Les gens prenaient des panneaux ou des

  6   sortes de trophées pour exprimer leur joie parce que la guerre était

  7   terminée.

  8   Q.  Est-ce un camion qui était utilisé pour le transport de moyens

  9   logistiques ?

 10   R.  Oui. Le personnel n'était pas transporté dans ces camions. Nous

 11   l'utilisions pour le transport de logistiques, les hommes étant transportés

 12   dans des véhicules tout-terrain.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous

 15   penchions sur la pièce P325.

 16   Q.  C'est une pièce que vous avez déjà vue hier, mais j'aurais une autre

 17   question que celle qui vous a été posée par Mme Mahindaratne à vous poser à

 18   son sujet.

 19   Q.  Sur cette photographie, nous voyons deux hommes que vous avez reconnus

 20   comme étant membres de la police spéciale. Non, ce n'est pas cette

 21   photographie-ci, mais la suivante.

 22   Nous pouvons d'ailleurs dire deux mots de celle-ci aussi. Dans la partie

 23   droite de cette photographie, Monsieur Janic, on voit le camion de couleur

 24   bleue dont vous avez dit qu'il appartenait aux forces de police ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Mais on voit aussi une Land Rover de couleur blanche. Je crois que

 27   c'est une Land Rover, je ne suis pas spécialiste de véhicules motorisés.

 28   Pourriez-vous reconnaître également ce

Page 6354

  1   véhicule ?

  2   R.  Je reconnais les deux. Je reconnais celui de droite, qui était celui de

  3   la police et celui de gauche, qui était le nôtre également.

  4   Q.  Bien.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous demande maintenant l'affichage de

  6   la pièce suivante qui fait partie de la même série d'éléments de preuve.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, pourrions-nous

  8   demander au témoin s'il est en mesure de reconnaître de façon tout à fait

  9   affirmative les deux personnes que l'on voit sur la photographie.

 10   Veuillez procéder.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Janic, êtes-vous en mesure de confirmer qu'au premier plan de

 13   cette photographie on voit deux hommes en uniforme, qui sont membres de la

 14   police spéciale, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je le confirme.

 16   Q.  Connaissez-vous peut-être le nom de ces deux hommes ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  A l'arrière-plan de la photographie nous voyons un bâtiment. Pouvez-

 19   vous confirmer que c'était bien l'endroit où étaient stationnés et logés

 20   les effectifs de la police spéciale ?

 21   R.  Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je crois que ce que l'on voit ici,

 22   c'est un endroit qui se trouve dans la municipalité de Gracac, et que c'est

 23   le bâtiment qui hébergeait les forces de police spéciale.

 24   Q.  Nous voyons un autobus de couleur jaune ici avec un liseré ou une bande

 25   rouge. Est-ce que vous reconnaissez ce véhicule ?

 26   R.  Oui, je me souviens de ce genre d'autobus.

 27   Q.  Pouvez-vous confirmer que c'était précisément le genre de véhicule qui

 28   était utilisé par la police spéciale pour retourner vers ses unités

Page 6355

  1   d'origine ?

  2   R.  Oui, je le confirme. Etant donné le grand nombre d'hommes qui se

  3   trouvaient à un endroit déterminé pour mener à bien l'opération, il y a eu

  4   pénurie de véhicules et nous avons pu louer des véhicules pour le transport

  5   des hommes de la compagnie.

  6   Q.  On voit un bâtiment ici que vous avez identifié comme étant celui de la

  7   mairie, et on constate que ce bâtiment ne présente aucun signe de dégâts

  8   dus à des tirs d'artillerie. D'après ce que vous avez en mémoire --

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le témoin a dit, Je crois que c'est le

 10   bâtiment. Il n'y a pas eu réponse très affirmative.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence entre le fait de

 12   dire, nous voyons qu'il n'y a pas de dégâts et le fait de dire, on ne voit

 13   pas que ce bâtiment ait été endommagé. Pourriez-vous respecter cette

 14   distinction et procéder.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  En faisant appel à vos souvenirs des jours que vous avez passés à

 17   Gracac, pouvez-vous nous dire quelle était la situation dans la ville à

 18   l'époque ? Y avait-il des dégâts sur les bâtiments ? Dites-le en quelques

 19   phrases.

 20   R.  Je peux répondre. Une fois que j'ai atteint la route avoisinant Prezid,

 21   je suis entré dans Gracac et je peux confirmer que la ville était intacte,

 22   qu'on n'y voyait aucun dégât dû à des tirs d'artillerie. Il n'y a pas eu de

 23   combats dans la période immédiatement antérieure dans cette ville. Par

 24   conséquent, il n'y avait aucune raison, et je sais qu'il y avait des

 25   entrepôts d'armes au voisinage de la ville, qui constituaient des cibles

 26   militaires légitimes, mais la ville en tant que telle n'était pas une

 27   cible. Il n'y a pas eu de combats dans la ville et il n'y a pas eu de

 28   frappes d'artillerie sur la ville.

Page 6356

  1   Q.  Vous avez dit que vous avez rencontré quelques dépôts d'armement.

  2   Pouvez-vous nous dire où ils se trouvaient ?

  3   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude. Je ne m'en souviens pas,

  4   mais dans les environs proches de Gracac.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Nous pouvons poursuivre. Je demande

  6   l'affichage du document 02313.

  7   Q.  Ce document va apparaître dans quelques secondes sur l'écran, et c'est

  8   un document qui est un rapport sommaire adressé à M. Franjo Tudjman,

  9   président de la République de Croatie, envoyé par le chef du Grand état-

 10   major et fournissant un certain nombre de renseignements au sujet du

 11   déroulement de l'opération Tempête.

 12   Le président de la république était également commandant suprême des forces

 13   armées, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est cela.

 15   Q.  Je ne tiens pas à ce que nous passions en détail ce rapport, car nous

 16   en avons déjà parlé, mais j'aimerais mettre l'accent sur deux points

 17   particuliers, et à cette fin, je demande l'affichage de la page 4 de ce

 18   document en croate. Dans cette page 4, nous lisons que les pertes humaines

 19   subies par l'armée croate ont été de 190 tués et 900 blessés ainsi que 14

 20   portés disparus. Il est écrit également que certains équipements de combat

 21   ont été endommagés ou détruits. En page 5 de la version croate du texte,

 22   nous voyons qu'un butin de guerre a été saisi pendant l'opération; en

 23   particulier, quatre avions, deux autres aéronefs qui sont des hélicoptères,

 24   et cetera. Nous n'allons pas entrer dans les détails.

 25   Monsieur Janic, je vous demande si vous êtes au courant du fait qu'un

 26   certain nombre d'équipements ont été pris par nos unités ?

 27   R.  Absolument. Nous nous sommes emparés d'un grand nombre de matériel,

 28   comme des chars, des canons, des aéronefs, des missiles, des dépôts d'armes

Page 6357

  1   qui abritaient de grandes quantités de munitions, d'équipements et d'armes.

  2   Q.  Monsieur Janic, pendant votre avance dans la direction de Otric et même

  3   au-delà, c'est-à-dire dans la direction de Lapac et de Gorni Vakuf, est-ce

  4   que vous avez vu pas mal de véhicules motorisés endommagés des deux côtés

  5   des routes sur lesquelles vous avanciez pendant l'opération ?

  6   R.  Oui, en effet. Nous avons vu sur la route de grandes quantités de

  7   divers objets, notamment des véhicules et des armes qui avaient été

  8   abandonnés, manifestement par des hommes qui ont pris la fuite.

  9   Q.  Avez-vous remarqué, notamment au niveau des carrefours, des traces de

 10   tirs d'artillerie ? Quand je parle de tirs d'artillerie, je pense surtout à

 11   des tirs de canons et de chars. Est-ce que vous avez vu des douilles d'obus

 12   sur la route où vous vous déplaciez en direction d'Otric et même au-delà en

 13   direction de Lapac ?

 14   R.  Oui. A plusieurs endroits, nous avons constaté des traces d'ancienne

 15   présence d'artillerie sur leurs positions. Nous avons trouvé des obus vides

 16   après avoir été tirés par les pièces d'artillerie, et cela s'est passé à

 17   plusieurs reprises le long de la route.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 22   devient la pièce D554.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D554 est admise au dossier.

 24   Maître Mikulicic, nous avons eu une certaine variation dans l'horaire de

 25   cette matinée, avec une première pause qui s'est faite un peu avant

 26   l'heure, donc la deuxième se fera avant l'heure également.

 27   Mais avant la pause, j'aimerais que vous nous indiquiez, si vous le pouvez,

 28   combien de temps il vous faut encore.

Page 6358

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que je vous

  2   dirais. Je garde à l'esprit ce que vous avez dit avant le début de la

  3   déposition de ce témoin. J'essaierai de terminer mon contre-interrogatoire,

  4   disons, au plus tard à 13 heures 20, 13 heures 25. J'ai donc besoin d'une

  5   heure supplémentaire à peu près pour terminer mon contre-interrogatoire.

  6   Cela étant dit, je me dois d'indiquer que j'ai pas mal corrigé mes

  7   prévisions initiales, donc j'en terminerai plus tôt que ce que j'avais

  8   pensé au début.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis-je entendre les autres équipes

 10   de Défense.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Nous n'avons pas de questions pour ce témoin,

 12   Monsieur le Président. Merci.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions non plus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, sur la base de ce

 15   que vous avez entendu jusqu'à présent, pouvez-vous nous donner une

 16   estimation du temps qu'il vous faudra pour les questions supplémentaires.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Quinze minutes, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze minutes.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, nous allons faire la

 21   pause jusqu'à 12 heures 30, après quoi vous pouvez poursuivre jusqu'à 13

 22   heures 20, ce qui vous donne 50 minutes de plus et vous amène à un total de

 23   cinq heures 20, à en juger par ce qui s'est passé jusqu'à présent. Nous

 24   ferons, bien sûr, tous de notre mieux pour arriver au terme de la

 25   déposition de ce témoin aujourd'hui.

 26   Nous suspendons l'audience et nous reprenons à 12 heures 30.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 13.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

Page 6359

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, vous pouvez

  2   poursuivre.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 01290,

  4   Monsieur le Greffier.

  5   Q.  Monsieur Janic, ce que vous allez voir c'est un document qui analyse le

  6   déroulement de l'opération Tempête.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais fournir quelques explications à la

  8   Chambre. Le document que vous allez voir dans quelques instants date du 26

  9   novembre 2001. Mais en fait, il existe un autre document datant de 1992,

 10   qui est tout à fait identique à celui-ci. Celui-ci est manifestement une

 11   nouvelle transcription du document de 1992. Quant au document de 1992, il

 12   ne s'accompagne pas d'une traduction, mais les deux documents, celui que je

 13   fais afficher qui date de 2001, s'accompagne lui d'une traduction. C'est la

 14   raison pour laquelle j'en demanderai le versement au dossier dans quelques

 15   instants. Excusez-moi.

 16   Je dois apporter une correction à ce que j'ai dit. J'ai parlé de 1992 pour

 17   le document original. Or, il s'agit d'un document original qui date de

 18   1995.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aider

 20   la Chambre au sujet de ces deux documents. Le document de 1995 et le

 21   document de 2001 ont été inscrits dans la liste des documents qui seront

 22   utilisés, si cela peut aider les Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous travaillons sur la base qu'ils

 24   seront versés au dossier, et donc nous travaillerons sur la base de ces

 25   documents.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose que vous aimeriez

 28   demander au témoin ? Vous pouvez le faire, bien sûr.

Page 6360

  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien, je ne vais pas parler de ce document

  2   pour le moment.

  3   Q.  Monsieur Janic, nous venons de dire qu'il s'agissait d'une analyse du

  4   déroulement complet de l'opération Tempête. Pouvez-vous nous dire, en une

  5   ou deux phrases, quel a été votre rôle dans l'établissement de cette

  6   analyse si vous en avez joué un ?

  7   R.  Cette analyse de l'opération Tempête a été élaborée par le chef de la

  8   police spéciale en s'appuyant sur tous les rapports qu'il recevait de

  9   toutes les unités impliquées dans l'opération Tempête, c'est-à-dire en

 10   s'appuyant sur tous les rapports que lui envoyaient les commandants de

 11   secteurs dans notre zone de responsabilité. Mon rapport, puisque j'en ai

 12   rédigé un en ma qualité de commandant de l'axe principal de l'opération

 13   Tempête, a donc fait partie intégrante de cette analyse et a été inclus

 14   dans cette analyse.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous nous

 17   penchions sur le document 2200.

 18   Q.  Qui est un journal de guerre tenu au Grand quartier général. Dans ce

 19   journal de guerre, on inscrivait tous les événements qui avaient un rapport

 20   quelconque avec l'opération Tempête dans la période allant du 3 août au 31

 21   octobre. Pour ce qui nous concerne, bien sûr, nous sommes particulièrement

 22   intéressés par les quatre premiers jours de l'opération Tempête.

 23   J'aimerais souligner, par exemple, qu'en page 2 de ce journal de guerre

 24   nous voyons apparaître la date du 4 août 1995, ensuite nous voyons que le

 25   chef de la police spéciale, le général Markac, fait rapport de ce qui se

 26   passe sur le terrain.

 27   Nous n'allons pas passer en revue dans le détail chacun de ces événements,

 28   mais je me contenterai, par exemple, de m'arrêter sur ce qui s'est passé à

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  1   4 heures 35. Et nous voyons dans le texte que Markac a passé un coup de

  2   téléphone pour annoncer que la situation était normale. Après quoi, il a

  3   passé un nouveau coup de téléphone au Grand quartier général, c'est ce

  4   qu'on voit au regard du numéro 38, à savoir à 4 heures 55 du matin, pour

  5   dire que les unités spéciales du MUP avaient agi conformément à ce qui

  6   était prévu, et cetera, et cetera.

  7   Monsieur Janic, conviendriez-vous avec moi que tout ceci indique que M.

  8   Markac était en contact permanent avec le Grand quartier général de l'armée

  9   croate et rendait compte de tout ce qui se passait sur le terrain ?

 10   R.  Je suis entièrement d'accord là-dessus.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce cas, s'il n'y a pas d'objection, je

 12   demande le versement au dossier de ce document.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 16   pièce D555.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D555 est admise au dossier.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Encore une petite question sur l'analyse

 19   dont nous venons de parler.

 20   Q.  Elle démontre qu'il y avait un important dépôt d'armes à Sveti Rok et

 21   dans la caserne, et que de grandes quantités d'armes et de munitions y ont

 22   été trouvées. Pouvez-vous le confirmer ?

 23   R.  Oui, je peux confirmer que ces dépôts d'armes contenaient effectivement

 24   un grand nombre de matériels, d'équipements et de munitions.

 25   Q.  Je vous remercie. Nous pouvons passer à autre chose.

 26   Nous voyons que l'unité de police spéciale se dirige vers Lapac. Hier, vous

 27   avez eu sous les yeux le document P586, que je ne vais pas reprendre

 28   aujourd'hui, mais en tout cas, c'était un document émanant de M. Bolej

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  1   [phon] et qui évoque le fait que le 7 août, pendant la libération de Donji

  2   Lapac sous l'action des forces conjointes, un appui logistique est arrivé

  3   aux environs de 16 heures, qu'il n'y a pas eu de combat particulièrement

  4   important à Donji Lapac, où deux maisons seulement ont été incendiées suite

  5   à des tirs d'artillerie.

  6   Dans la suite du texte, nous voyons que des unités de l'armée croate ont

  7   pénétré dans le village - je vois que je parle trop vite.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agissait

  9   pas de deux maisons, mais de trois maisons, d'après ce qu'a dit le témoin,

 10   y compris le poste de police.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne parle pas de la déposition, mais du

 12   document P586, j'indique ce qui est écrit dans ce document.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais essayer de ralentir un peu, mais le

 17   temps nous presse.

 18   Q.  Monsieur Janic, un certain nombre d'incidents ont eu lieu à ce moment-

 19   là dans la ville, des maisons ont été incendiées, il y a eu des tirs, et

 20   cetera.

 21   Maintenant, j'aimerais que nous nous penchions sur le document qui

 22   constitue la pièce P111. Il s'agit d'un rapport des observateurs des

 23   Nations Unies pour le secteur sud et pour la journée du 7 août 1995. Ce

 24   document a été versé au dossier de l'espèce et je fais référence à la page

 25   574 de ce document où il est question de ce qu'ont pu observer les membres

 26   du Bataillon jordanien qui étaient stationnés non loin de Gracac.

 27   Nous lisons dans le texte que le 7 août à 7 heures 45, 15 soldats de

 28   l'armée croate ont pénétré dans le village avant de prendre la direction de

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  1   la frontière de Bosnie-Herzégovine qui était la destination ultime. Et à 8

  2   heures 35, on lit dans ce rapport que des tirs d'artillerie ont visé Donji

  3   Lapac à partir d'Udbina et que c'est l'armée croate qui tirait. Après quoi,

  4   Udbina a été libérée par l'armée croate et que des préparatifs d'artillerie

  5   ont eu lieu à ce moment-là pour une attaque ultérieure sur Donji Lapac.

  6   Monsieur Janic, vous rappelez-vous ces tirs d'artillerie dans la matinée du

  7   7 août, tirs qui visaient Donji Lapac ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens.

  9   Q.  Et qui provenaient d'Udbina ?

 10   R.  Je m'en souviens.

 11   Q.  Plus loin dans le texte et vers le bas de la page, on lit qu'à 13

 12   heures 35 des pilonnages d'artillerie importants ont pris pour cible Donji

 13   Lapac.

 14   Monsieur Janic, à quel moment les unités de la police spéciale ont-elles

 15   pénétré dans Donji Lapac ?

 16   R.  C'était aux environ de midi. Je n'en suis pas sûr à 100 %, on peut

 17   vérifier dans les rapports. Mais c'est ce que j'ai en mémoire. En tout cas,

 18   nous avons, c'est certain, été dans la ville au moment où les pilonnages

 19   importants ont commencé.

 20   Q.  Comment pourriez-vous expliquer qu'alors que vous étiez dans la ville

 21   l'armée croate a pilonné Lapac ? Est-ce que l'armée croate savait que vous

 22   étiez à Lapac ?

 23   R.  D'après ce que nous avons compris à l'époque, en tout cas d'après les

 24   renseignements que j'ai reçus, malheureusement, l'armée croate ne savait

 25   pas que nous étions à Donji Lapac. Elle ne savait pas que nous étions

 26   entrés avant elle à Donji Lapac.

 27   Et je me rappelle cet ordre du chef du Grand quartier général,  où il était

 28   question d'une coordination. Mais malheureusement, la coordination n'a pas

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  1   été faite de façon assez efficace et l'armée ne savait pas que nous étions

  2   déjà dans Gracac.

  3   Q.  Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet incident lié à des tirs

  4   intensifs ?

  5   R.  C'est exact.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage du

  7   document suivant, le document 3D00-1451.

  8   Q.  Nous jetterons un coup d'œil à ce document dans quelques instants,

  9   Monsieur Janic. Vous l'avez envoyé au chef du secteur, M. Sacic, et il un a

 10   rapport avec les événements survenus à Lapac à ce moment-là. J'aimerais

 11   vous poser la question suivante.

 12   Est-ce que vous saviez que le commandant de la 118e Brigade a été tué

 13   durant les combats pour la prise de Donji Lapac et que ces combats ont fait

 14   de nombreuses victimes au sein de cette brigade ?

 15   R.  Bien, je ne saurais dire ce qui s'est passé dans cette brigade des

 16   gardes. Je n'avais pas de raison de m'occuper de cela à l'époque. Mais par

 17   la suite, j'ai appris que durant les combats pour la prise de Donji Lapac,

 18   le long de l'axe assigné pour la monnaie de l'opération, des victimes

 19   importantes ont été enregistrées et 15 soldats ainsi que le commandant de

 20   la brigade ont été tués. Manifestement, à l'époque, la chaîne de

 21   commandement ne fonctionnait pas convenablement et d'après moi - mais c'est

 22   une appréciation personnelle de la situation, il y a eu un défaut de chaîne

 23   de commandement.

 24   Q.  Très bien. Après avoir pris connaissance du contenu du document affiché

 25   sur l'écran et sachant que vous venez de dire qu'un certain nombre de

 26   choses n'étaient pas tolérables, comme les incendies de maisons, les tirs

 27   de l'armée croate que vous évoqués dans le texte, et vous parlez également

 28   du fait -- à la fin de votre rapport, vous dites que les unités de police

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  1   spéciales étaient déjà hors de la zone de Donji Lapac, lorsque tout cela

  2   s'est passé et que ces hommes n'ont pas participé aux tirs ou aux

  3   incendies. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

  4   R.  Oui, je le peux.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande une cote pour ce document.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  9   devient la pièce à conviction D556.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons aborder un autre sujet.

 11   J'espère que nous pourrons le traiter assez rapidement, bien qu'il soit

 12   très important car il porte sur les opérations de nettoyage du terrain.

 13   Q.  Monsieur Janic, après les opérations, vous nous avez dit que les forces

 14   de la police spéciale se sont retirées. Toutefois, vous avez très vite

 15   participé au nettoyage ou au ratissage du terrain dans la zone de Petrova

 16   Gora.

 17   R.  C'est exact.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le document

 19   02314, je vous prie.

 20   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'un ordre qui émane du Grand quartier

 21   général. Il est indiqué que les unités de la police spéciale, sous le

 22   commandement du général Markac, doivent nettoyer le terrain et doivent

 23   investir la zone de Petrova Gora, puis il y a d'autres détails.

 24   Dans cet ordre que vous pouvez voir, Monsieur Janic - d'ailleurs c'est un

 25   ordre qui porte la date du 10 août - donc vous avez commencé ce nettoyage

 26   de la zone de Petrova Gora. Et au cours de cette activité, j'aimerais

 27   savoir si vous avez rencontré des membres des forces ennemies ? Et

 28   j'aimerais savoir également si vous avez découvert des explosifs ?

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  1   J'aimerais savoir combien de temps également ce nettoyage a duré, ou ce

  2   ratissage ?

  3   R.  Cela a duré deux jours. Nous avons évalué la situation, les forces

  4   ennemies avaient été dispersées, elles étaient encore toutefois présentes.

  5   Il faut savoir qu'il ne s'agissait pas de groupes structurés. Mais lorsque

  6   nous avons ratissé le terrain, il n'y a pas eu de contacts ou

  7   d'affrontements avec les forces ennemies. Toutefois, nous avons trouvé

  8   beaucoup d'armes et de matériels.

  9   Q.  Bien.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais obtenir une cote pour ce

 11   document.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D557.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D557 est versée au dossier.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Nous avons vu que les unités de la police spéciale se sont rendues dans

 18   la zone du secteur sud; et dans cette zone, il n'y avait pas de forces

 19   spéciales. Toutefois, au vu des besoins qui prévalaient à l'époque, il a

 20   fallu continuer à nettoyer le terrain.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document 1414 soit

 22   affiché à l'écran.

 23   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'un document où l'autorisation du

 24   commandement de la région militaire de Gospic est demandée. C'est un

 25   document qui est adressé au ministère de la Défense -- ou qui émane du

 26   ministère de la Défense et qui est adressé à l'administration de la police

 27   militaire et au général de brigade Lausic.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit du document 1414 de la liste 65

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  1   ter et je vois qu'il n'est pas encore affiché à l'écran. Manifestement, il

  2   y a eu une erreur pour ce qui est de la référence. Bien, nous allons

  3   poursuivre.

  4   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : savez-vous que des membres

  5   de la police militaire ont commencé à ratisser le terrain au moment où ce

  6   secteur avait été abandonné par des membres de la police spéciale.

  7   R.  De quelle zone parlez-vous ?

  8   Q.  De Gracac, de Knin, de la zone qui justement avait été touchée par les

  9   opérations ?

 10   R.  Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu dire que la police militaire

 11   effectuait ce type d'activités. Mais moi, j'étais responsable de nos

 12   propres opérations, donc je n'ai pas pu observer les autres. J'ai entendu

 13   parler de certaines tâches et de certaines responsabilités.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir affichée à

 15   l'écran la pièce 3D00-1441.

 16   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'un rapport provisoire émanant du colonel

 17   Rokatic [phon], QG de la région militaire de Gospic, envoyé au QG,

 18   ministère de la Défense, et l'administration de la police.

 19   Il est dit dans ce document que le 12 août, dans la zone de

 20   déploiement d'une brigade de la HV, au cours d'une opération un membre de

 21   la HV a été blessé, et cetera, et cetera. Il est indiqué qu'il a été blessé

 22   par des tirs de tireurs embusqués. Il est indiqué que la 154e Brigade de la

 23   HV assumera la responsabilité de cette zone et qu'il y a eu un

 24   affrontement.

 25   Convenez-vous qu'à cette époque-là, à la mi-août, il y avait encore des

 26   membres des forces ennemies qui s'étaient réfugiés dans la forêt ? Est-ce

 27   que vous en avez entendu parler ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Il y avait de nombreux rapports qui indiquaient que

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  1   des soldats serbes qui s'étaient enfuis avaient lancé des attaques. A ce

  2   moment-là, je dois dire qu'un officier du département du renseignement a

  3   été très gravement blessé dans les environs de Gracac. A cette époque-là,

  4   également, il y a du matériel qui a été pris dans un dépôt. Il y a eu

  5   ensuite une attaque de soldats serbes, ce qui a eu lieu une dizaine de

  6   jours après l'opération au cours de laquelle l'une de nos unités a été

  7   attaquée.

  8   Q.  Là il est dit que pour ce qui était des autres groupes, ils disposaient

  9   de mortiers de 120-millimètres, d'un mortier de

 10   82-millimètres, qu'ils avaient deux chars à leur disposition. Par

 11   conséquent, les soldats croates étaient mis en garde car ils devaient être

 12   extrêmement prudents.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais avoir une cote pour ce

 14   document.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] D558.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D558 est versée au dossier.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais

 20   maintenant que soit affiché le document 1135 de la liste 65 ter.

 21   Q.  Monsieur Janic, nous voyons qu'il s'agit d'un ordre qui émane du Grand

 22   quartier général de l'armée de la Croatie qui porte la date du 14 août

 23   1995, et voilà ce qui fait l'objet de l'ordre. Au paragraphe 1B, il est

 24   indiqué qu'il faut commencer à percer les formes de l'ennemi qui sont

 25   restées, qu'il faudrait commencer également le nettoyage du terrain. C'est

 26   un ordre qui a été envoyé au commandement des régions militaires de Zagreb,

 27   de Karlovac, de Gospic et de Split.

 28   Cela a été envoyé à des unités de l'armée croate. Il est indiqué qu'il faut

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  1   agir de façon planifiée et disciplinée lors des opérations de nettoyage et

  2   de ratissage du terrain, car il y a encore des groupes d'ennemis infiltrés,

  3   des groupes d'ennemis qui sont restés encore sur le terrain. Au point C, il

  4   est indiqué que l'évaluation de la sécurité des routes et des

  5   communications doit être faite et que des forces devront y être affectées

  6   pour protéger ces routes.

  7   A la page suivante du même ordre, au point D, nous voyons qu'il est indiqué

  8   que le nettoyage et le ratissage des zones libérées doit être organisé de

  9   façon rapide, qu'il faut également essayer de régler les problèmes causés

 10   par le bétail et les autres problème, et ce, en coopération avec le

 11   ministère des Affaires intérieures et le ministère de l'Agriculture. Sans

 12   oublier qu'il se peut qu'il y ait également des problèmes de sécurité à

 13   prendre en considération.

 14   Monsieur Janic, cela montre que conformément à l'ordre du Grand quartier

 15   général, les unités de la HV passaient le terrain au peigne fin et qu'elles

 16   participaient à des opérations de ratissage également. En convenez-vous ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une cote pour ce

 19   document.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D559, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 25   Maître Mikulicic, est-ce que vous auriez des inconvénients -- peut-être que

 26   vous aurez des inconvénients à repartir à la page 69, lignes 11 et 12, mais

 27   je souhaiterais quand même que cela soit fait, car il est question de 15

 28   soldats croates qui sont entrés dans quel village ? Il me semble que vous

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  1   avez parlé de Donji Lapac.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, pour autant que je m'en souvienne, il

  3   s'agit d'un village qui s'appelle Uzlapac.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Uzlapac.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne connais pas très bien la région, mais

  6   c'est le nom du village. Je me contente de lire ce que je vois dans le

  7   rapport des observateurs militaires des Nations Unies. Je pourrais épeler

  8   si vous souhaitez le nom de ce village.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Mais je veux dire que je suis

 10   un peu perplexe.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est un village semblable à celui de

 12   Donji Lapac.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ça mon problème. Ce qui me

 14   chagrine c'est qu'il est plus ou moins suggéré qu'il y a 15 soldats de

 15   l'armée croate, alors je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez

 16   déterminer, mais on a l'impression qu'ils ont été plus ou moins ciblés par

 17   les tirs d'artillerie de 8 heures 35.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. Je vais vous donner lecture de ce

 19   paragraphe à partir du début.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il s'agit du village auquel vous

 21   pensiez, parce qu'il ne faut pas oublier que les références topographiques

 22   pour les villages que vous avez mentionnés sont assez différentes des

 23   références du village de Donji Lapac.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'essaie tout simplement de vous

 26   suivre, j'essaie de comprendre le raisonnement qui sous-tend vos questions.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] J'essaie tout simplement d'établir que les

 28   soldats de la HV se déplaçaient vers la frontière de la Bosnie-Herzégovine

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  1   et qu'ensuite il y a eu des tirs d'artillerie à partir de Donji Lapac, cela

  2   est écrit un paragraphe en dessous.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Mais lorsque je

  4   regarde la carte, j'essaie de comprendre dans quelle mesure la cible

  5   manifeste --

  6   Ça n'a aucune importance. Alors vous me voyez extrêmement soulagé. Je vous

  7   remercie. Parce que je veux dire que j'avais quelques problèmes à bien

  8   comprendre auparavant.

  9   Poursuivez.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

 11   654 de la liste 65 ter, je vous prie.

 12   Q.  Il s'agit d'une demande présentée au général Markac par Ante Gotovina

 13   de la région militaire de Split, et il demande qu'un bataillon des forces

 14   de la police spéciale soit affecté et se présente au général de brigade

 15   Ademi pour pouvoir être engagé dans ce nettoyage du terrain. Nous avons

 16   déjà parlé de la chaîne de commandement et nous savons que la chaîne de

 17   commandement de M. Markac s'adressait en quelque sorte au Grand quartier.

 18   Dans le coin supérieur droit, il est indiqué que le Grand quartier

 19   général de l'armée croate peut présenter ce genre de demande.

 20   Est-ce que vous vous souvenez si cela correspond à la structure

 21   hiérarchique établie sur le terrain à l'époque ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Seul le chef de l'état-major de l'armée croate

 23   pouvait donner ce genre d'ordre. Il pouvait nous donner ce genre d'ordre.

 24   C'était le système en place.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je me demande si

 27   vous avez des objections.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D560.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D560 est versée au dossier.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que la

  5   pièce 1123 de la liste 65 ter soit affichée à l'écran.

  6   Q.  Nous allons voir un ordre qui émane du Grand quartier général, du

  7   général Cervenko. Dans cet ordre il demande que soit planifié et organisé

  8   le nettoyage du terrain, et il est indiqué que des unités spéciales du MUP

  9   devront se charger de cette tâche, et si cela est nécessaire des unités de

 10   l'armée croate.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne me suis pas rendu compte que vous

 12   n'aviez entendu la cote du document.

 13   Q.  Mais vous voyez que dans cet ordre on donne un ordre aux unités de la

 14   police spéciale, on leur demande à nouveau de nettoyer le terrain. C'est un

 15   ordre qui a été émis le 21 août.

 16   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote

 19   pour ce document, je vous prie ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 01223

 24   devient la pièce D561.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D561 est versée au dossier.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Après que cet ordre ait été émis, des

 27   unités de la police spéciale ont commencé à exécuter cette tâche de

 28   nettoyage du terrain. C'était une tâche qui s'est poursuivie sur une

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  1   certaine période de temps.

  2   J'aimerais que le document 01226 soit affiché à l'écran, je vous

  3   prie.

  4   Q.  Il s'agit d'un rapport indiquant que l'ordre a été exécuté, et c'est un

  5   rapport qui est présenté par le général Markac, la date étant celle du 21

  6   août 1995.

  7   Monsieur Janic, est-ce que vous savez que ce genre de rapport était envoyé

  8   quotidiennement à l'état-major ?

  9   R.  Oui. Ce rapport ainsi que les autres rapports que j'ai vus précédemment

 10   étaient envoyés au QG de Gracac à l'état-major.

 11   Q.  A titre de rappel, je dirais que c'était M. Vranjkovic qui les

 12   rédigeait, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une cote ?

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D562.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D562 est versée au dossier.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai un rapport semblable en date du 21

 20   août. En fait, j'ai toute une série de rapports établis entre le 21 août et

 21   le 29 août.

 22   Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner tous ces documents.

 23   D'ailleurs mon confrère vient de me rappeler que ces documents ont été

 24   établis jusqu'au 3 septembre.

 25   Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner tous ces documents.

 26   Je souhaiterais les présenter directement sans les présenter au

 27   témoin.

 28   Si cela ne pose aucun problème à Mme Mahindaratne.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Cela ne pose aucun problème.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est pour gagner du temps.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous allez donner au

  5   greffier -- dans un premier temps, combien de documents avons-nous ?

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, non, je vais dresser la liste.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. On peut le faire maintenant si

  8   vous nous dites il y a neuf documents, le greffier peut en prendre acte. 

  9   Ecoutez, vous fournirez tous ces renseignements à M. le Greffier à un

 10   moment ultérieur. Nous savons d'ores et déjà qu'il n'y a pas d'objection.

 11   Ces documents seront versés au dossier, mais ne seront pas versés au

 12   dossier tant que toute la procédure administrative n'aura pas été suivie.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  J'aimerais poser une question générale à propos de ces rapports.

 15   Pendant cette période allant du 21 août jusqu'au 3 septembre, période au

 16   cours de laquelle les opérations de nettoyage et de ratissage ont été

 17   effectuées, est-ce que vous vous souvenez qu'un certain nombre de membres

 18   de l'armée ennemie ont été trouvés dissimulés dans les montagnes et dans

 19   les bois. On a également trouvé une certaine quantité de munitions. Vous

 20   pouvez le confirmer ?

 21   R.  Oui, je peux tout à fait le confirmer. Comme vous venez de le dire, il

 22   y a un certain nombre de personnes qui ont été remises à la police et je

 23   dois dire que beaucoup de matériel a été trouvé, notamment des dépôts et du

 24   matériel qui avait été laissé, des véhicules, par exemple, et d'autres

 25   choses.

 26   Q.  J'aimerais faire référence à une pièce de l'Accusation, P577, il s'agit

 27   d'un rapport conjoint émanant d'un certain nombre de membres de la police

 28   spéciale qui ont participé à cette opération de nettoyage et de ratissage.

Page 6376

  1   Il est indiqué qu'un certain nombre de civils ont été trouvés sur le

  2   terrain. Il est également indiqué le nombre de pièces, d'armes et

  3   d'équipements qui ont été trouvés sur le terrain. C'est un document qui est

  4   assez volumineux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un

  5   document qui a déjà été versé au dossier.

  6   J'aimerais, Monsieur Janic, vous poser quelques questions à propos du

  7   train de la liberté que vous avez mentionné hier. Il s'agissait d'un train

  8   qui est parti de Zagreb et qui a emprunté la voie ferroviaire de Zagreb à

  9   Split pour pouvoir établir le lien entre Zagreb et les territoires qui

 10   avaient été préalablement occupés, et à bord de ce train se trouvaient le

 11   président de la Croatie, M. Tudjman ainsi qu'un certain nombre de

 12   personnalités politiques de Zagreb ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Il y avait une unité antiterroriste Lucko qui avait une mission bien

 15   spéciale, parce qu'elle était censée assurer la sécurité de la voie

 16   ferroviaire aux endroits les plus vulnérables, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

 19   clos partiel, je vous prie.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. MIKULICIC : [interprétation]

 21   Q.  Il s'agit d'un document du 1er septembre dans lequel le commandant du

 22   district militaire de Gospic fait un rapport à l'état-major principal

 23   concernant des questions d'administrations opérationnelles en déclarant que

 24   les unités, lors des opérations de ratissage et de nettoyage, ont été

 25   visées par l'ennemi. Il y a eu un contact et des échanges de coups de feu

 26   ont eu lieu, et qu'il reste des groupes dans la zone des chutes de Plitvice

 27   et qui sont encore présentes.

 28   Est-ce que cela correspond avec ce dont vous vous rappelez, à savoir qu'il

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  1   existait encore des groupes disparates d'ennemis répartis dans les bois ?

  2   R.  Oui, je peux en effet confirmer ce qui figure dans ce rapport.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qui attend qui.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous attendons une cote d'un document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que j'ai raté un

  7   épisode ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque je vois le dernier mot,

  9   c'est la réponse du témoin, ensuite nous nous sommes arrêtés. Je ne savais

 10   pas si l'on attendait -- s'il y avait une éventuelle objection du

 11   Procureur.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas

 13   conscience que ce document devait être versé au dossier. Si tel est le cas,

 14   c'est le document à l'écran, je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le document date du 1er septembre.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D564.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D564 [comme interprété] est versé au

 18   dossier.

 19   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mikulicic.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Janic, après que la police spéciale ait terminé sa mission

 22   dans la zone de Gracac dans la zone autour de Knin, et cetera, une nouvelle

 23   mission a été mise sur pied dans la zone de Plitvice. Vous vous en souvenez

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir le document

 27   017007, s'il vous plaît.

 28   Q.  Il s'agit d'un rapport présenté par Me Markac au chef d'état-major de

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  1   l'état-major principal, sur la mission qui avait été terminée le 6

  2   septembre à Plitvice. Il est fait mention ici de la zone qui avait fait

  3   l'objet de nettoyage et d'un ratissage.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Et plusieurs documents comme cela qui

  5   portent sur la journée où cette opération a été réalisée; et s'il n'y a pas

  6   d'opposition, j'aimerais présenter ces documents directement, sans passer

  7   par le témoin.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais encore avoir trois

  9   ou quatre minutes après cela, Monsieur le Président ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection pour quatre minutes.

 11   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection non plus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce 565.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 565 est versé au dossier.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation]

 18   Q.  Lorsque l'opération était terminée, donc le document 01831 a été

 19   présenté, qui est un rapport conjoint concernant l'opération de ratissage

 20   et de nettoyage sur la zone générale du parc national de Plitvice,

 21   opération réalisée par les unités de police spéciale, et ce document parle

 22   du nombre d'explosifs et de munitions qui ont été tirés, 302831.

 23   Donc c'est un document qui parle du nombre de munitions trouvées, du

 24   déminage de certaines parties du parc national de Plitvice, autrement dit

 25   qui parle de restaurer la sécurité dans la zone.

 26   Monsieur Janic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la police

 27   spéciale a participé à cette opération qui a été nommée opération Oluja-

 28   Plitvice ?

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  1   R.  Absolument.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela portera la cote D563 pardon, D566.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D566 est versé au dossier.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir maintenant le

 10   document 1778.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons lu trop vite pour la

 12   transcription, le D566 --

 13   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- "admitted into evidence" a donc été

 15   versé au dossier. Est-ce que vous pouvez attendre, si vous voulez bien, que

 16   le procès-verbaliste ait le temps de rédiger le procès-verbal.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 18   Q.  Nous voyons ici qu'il s'agit d'un document, d'une analyse concernant

 19   l'emploi pour force de police militaire lors de l'opération Tempête, et à

 20   la page 3 de ce document figure une description ou un rapport qui parle du

 21   ratissage et nettoyage de villes et de zones qui avaient été récupérées et

 22   qui ont immédiatement fait l'objet d'opération de nettoyage après que

 23   l'armée croate ait pénétré dans la zone, opération menée par des unités

 24   antiterroristes et par la police; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc nous voyons ici dans le document le rôle joué par la police

 27   spéciale dans les opérations de nettoyage.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais avoir une cote pour ce document.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D567.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D567 est versé au dossier. Je regarde

  5   les chiffres que je vois sur l'écran, à quel paragraphe faites-vous

  6   exactement référence ?

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je fais référence au

  8   paragraphe 3.2

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas à l'écran.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Il doit être à la page 3 en bas de la page.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'y retrouverai.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Janic, ma dernière question. Pendant de nombreuses années,

 15   vous avez travaillé avec M. Markac. Est-ce que vous pouvez, s'il vous

 16   plaît, nous dire en quelques mots quel est le type de coopération que vous

 17   avez eu avec lui et quelle est votre impression de M. Markac en tant que

 18   commandant de la police spéciale ?

 19   R.  Je connais M. Markac depuis maintenant plus de 20 ans. Nous avons

 20   travaillé ensemble pendant de nombreuses années, nous étions extrêmement,

 21   étroitement associés, et en tant qu'ami et collègue, je puis dire que c'est

 22   une personne modeste, responsable, honorable ainsi qu'un officier de police

 23   assez honorable.

 24   Q.  Merci de vos réponses.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Voilà qui conclut mon propre

 26   interrogatoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Nous allons demander --

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  1   Madame Mahindaratne, pardon, vous avez demandé un quart d'heure, si vous

  2   pouviez conclure dans cet intervalle ce serait parfait.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le

  4   document du 65 ter 1417.

  5   Nouvel interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

  6   Q.  [interprétation]  Monsieur Janic, hier, on vous a contre-interrogé

  7   concernant les unités de police spéciale qui étaient rattachées aux

  8   administrations de police et on vous a posé des questions concernant les

  9   relations entre le chef de l'administration de la police et ces unités.

 10   Connaissez-vous le document qui figure à l'écran, en ce moment ?

 11   R.  Oui, je crois que oui.

 12   Q.  C'est une publication officielle du ministère croate de l'Intérieur,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est exact.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons le

 16   B/C/S et la traduction en anglais de ce document.

 17   Si nous pouvons passer directement à la page 8, s'il vous plaît.

 18   Q.  Je ne veux pas perdre de temps. Cette page explique la manière dont

 19   l'administration de la police était organisée, et parle de la manière dont

 20   travaille l'administration de la police.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et si l'on passe maintenant à la page

 22   15.

 23   Q.  Monsieur Janic, voilà à l'écran les différentes parties du ministère de

 24   l'Intérieur, n'est-ce pas, et la police spéciale figure au numéro 3, n'est-

 25   ce pas, dans ce document ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on peut passer à la 18

 28   maintenant.

Page 6386

  1   Q.  Nous voyons le paragraphe qui se lit comme quoi, le ministère de

  2   l'Intérieur est organisé en plusieurs niveaux qui sont les suivants.

  3   Premièrement, une direction centrale et deuxièmement, direction de la

  4   police; direction qui suit le système d'organisation de la République de

  5   Croatie et centre de réception des étrangers, et cetera.

  6   Et le texte se poursuit : Cette direction de la police représentait une

  7   structure géographique du ministère de l'Intérieur qui se divisait en

  8   direction de la police en plusieurs directions sur le plan administratif,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Bien, l'Etat de Croatie se divisait en 20 comtés, 20 régions sur le

 11   plan administratif; et chacune de ces régions avaient sa propre direction

 12   de la police.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page 19.

 14   Q.  Là nous voyons un tableau dont le versement a été demandé au dossier

 15   hier par Me Mikulicic mais sans la partie supérieure de la page.

 16   C'est bien le même tableau, n'est-ce pas ? Le même organigramme ?

 17   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, des objections.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection, mais une demande de

 20   précision. Au sujet du document que nous voyons sur l'écran, est-ce que

 21   c'est un document original qui date de 1995 ou, sinon, à quelle date a-t-il

 22   été établi ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maître Mikulicic, le tableau que vous

 24   avez versé au dossier hier est identique. Mais la seule chose qui manque

 25   dans le tableau que vous avez versé c'est la partie supérieure. Donc si

 26   votre tableau portait sur cette période, le tableau qui est à l'écran porte

 27   sur la même période.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'a pas été établi en 1995,

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  1   puisque dans l'une des années il fournit des renseignements au sujet de ce

  2   qui s'est passé en 1996, il y a donc là possibilité matérielle.

  3   Mme Mahindaratne, cependant, a tout à fait le droit de poser la question

  4   qu'elle pose. Bien entendu, elle peut également demander si une partie de

  5   cet organigramme a changé depuis 1995. En tout cas, elle a le droit de

  6   demander ce qu'elle n'a pas pu encore vérifier par elle-même, et c'est ce

  7   qu'elle considère comme constituant au bas de la page un complément de la

  8   partie haute de la page que l'on voit afficher à l'écran actuellement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait juste d'apprendre de

 11   la bouche du témoin à quelle année correspond chaque partie de

 12   l'organigramme.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais poser cette question au témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si vous ne connaissez pas la date

 15   et que vous connaissez le contenu, la date n'a pas forcément d'importance.

 16   Je suppose, Madame Mahindaratne, que vous avez vérifié de très près la

 17   partie inférieure de cet organigramme quant à ses contenus.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez poser des questions

 20   au témoin au sujet du contenu, ensuite lui demander quand ce document a été

 21   établi, mais cela viendra dans un deuxième temps.

 22   Veuillez procéder.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Janic, peut-être pourriez-vous nous dire si cet organigramme

 25   rend bien compte de la structure du ministère de l'Intérieur. Est-ce que

 26   c'est la structure qui était en vigueur en 1995 ? Est-ce que c'est bien

 27   ainsi que le ministère était organisé ? Je me rends bien compte que vous ne

 28   pouvez pas parler des autres secteurs, mais en tout cas, pouvez-vous

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  1   répondre au sujet du secteur de la police spéciale ?

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la traduction à

  3   l'écran pour le témoin, je vous prie.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Page suivante en B/C/S, celle où

  5   l'on voit le tableau, je vous prie, à moins que ce ne soit la page

  6   précédente.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cet organigramme est exact, mais

  8   j'aimerais ajouter quelque chose avec votre permission.

  9   Le document entier ou en tout cas ce livre, si je m'en souviens bien,

 10   n'est pas un document officiel du ministère de l'Intérieur. C'est un livre

 11   qui a été imprimé en anglais et en croate, et qui a été distribué à des

 12   délégations étrangères qui venaient en visite au ministère de l'Intérieur.

 13   Ce livre avait pour but de les informer du système en vigueur.

 14   Donc c'est un livre qui a été publié pour distribution aux

 15   délégations étrangères.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Janic, c'est peut-être

 17   pourquoi Mme Mahindaratne cherche à vérifier un certain nombre d'éléments

 18   pour en garantir la précision, éléments contenus dans cet ouvrage.

 19   Veuillez procéder, Madame Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

 21   29.

 22   Q.  Troisième paragraphe, je vais lire rapidement le passage qui concerne

 23   la police spéciale : "La police spéciale, selon les structures intérieures,

 24   se divise en secteur de la police spéciale avec ses différents

 25   départements, départements d'analyse, et cetera, et d'autres unités qui

 26   sont logées dans le bâtiment de la direction de la police dans le respect

 27   de la structure territoriale de la République de Croatie."

 28   Nous lisons ici que les unités en question se trouvent dans le bâtiment de

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  1   la direction de la police. Monsieur Janic, nous lisons ici que les unités

  2   de police sont bien logées dans le bâtiment de la direction de la police,

  3   mais je ne vois pas dans l'organigramme de quelle façon les unités de

  4   police spéciale sont liées à la structure de commandement des diverses

  5   directions de la police. Pourriez-vous dans un instant expliquer aux Juges

  6   de la Chambre comment cela se passait exactement ? Quel était le scénario ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Scénario de quoi ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Quels étaient exactement les rapports qui liaient les unités de police

 10   spéciale et les directions de la police dans les diverses régions sur le

 11   plan administratif ?

 12   R.  Je peux vous l'expliquer. 

 13   La direction de la police se composait de cinq postes de police et

 14   d'une unité spéciale. L'unité spéciale de la direction de la police a le

 15   même rapport administratif avec le chef de cette direction que les autres

 16   structures, les mêmes que les postes de police par rapport à la direction

 17   de la police. La hiérarchie était tout à fait strictement définie, on avait

 18   le chef de la direction de la police en haut, puis en dessous le chef du

 19   département pour chacun des départements de la police, département de la

 20   police judiciaire, département de la police de la circulation, et cetera.

 21   Puis les unités de la police spéciale.

 22   Q.  Nous avons vu hier un certain nombre de rapports soumis par les unités

 23   de police spéciale au secteur de la police spéciale à l'issue des

 24   opérations. Je vous demande si le commandant d'une unité de police spéciale

 25   rattachée à la direction de la police soumettait ses rapports au sujet de

 26   ce qu'elle faisait tous les jours, et en particulier, par exemple, au sujet

 27   d'une opération de ratissage du terrain au chef de la direction de la

 28   police. Nous avons vu des rapports adressés au chef de la police spéciale

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  1   pour le moment.

  2   Ma question c'est : est-ce que les unités spéciales faisaient rapport

  3   au chef de la direction de la police ?

  4   R.  Ils envoyaient des rapports de cette nature. Il est tout à fait certain

  5   qu'ils envoyaient un rapport après chaque opération au chef de la direction

  6   de la police, mais ils ne soumettaient pas ces rapports au quotidien, il ne

  7   le faisaient que lorsque la direction de la police avait été informée de

  8   l'engagement d'une telle unité spéciale dans une opération. Autrement, ils

  9   étaient en permanence sous la direction et sous le commandement du secteur

 10   de la police spéciale.

 11   Q.  Les chefs de la direction de la police prenaient-ils des décisions

 12   portant sur les opérations ou l'action des unités de police spéciale

 13   rattachées à cette direction de la police ? Quand je parle de décisions, je

 14   parle d'opérations qui devaient ensuite être menées par la police spéciale.

 15   Est-ce que la direction de la police avait quoi que ce soit à voir avec ces

 16   décisions, ou bien ces décisions ne relevaient-elles que du secteur de la

 17   police spéciale ?

 18   R.  C'est le chef de la direction de la police qui planifiait et commandait

 19   les unités dans toutes les situations où les unités étaient engagées sur le

 20   territoire.

 21   Q.  Ma question consistait à vous demander si le chef de la direction de la

 22   police - je ne parle pas des commandants ou des chefs des unités spéciales,

 23   je vous parle du chef de la direction de la police - est-ce qu'il avait

 24   quoi que ce soit à voir avec les décisions relatives à l'action des unités

 25   de police spéciale, c'est-à-dire à ce qu'elles pouvaient ou ne pouvaient

 26   pas faire, qui leur donnait des ordres, et par exemple, à ce qu'elles

 27   devaient faire dans le cadre d'une opération de ratissage du terrain. Le

 28   genre d'opération qui a fait l'objet des documents qui vous ont été

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  1   présentés hier, documents émanant de M. Sacic et de M. Markac ?

  2   R.  Les chefs de la direction de la police distribuaient des missions, mais

  3   pas des missions liées au ratissage du terrain, parce que s'agissant de la

  4   Défense territoriale, elle recevait ses ordres pour ces missions d'une

  5   façon bien précise. S'il y avait une situation particulière à Osijek,

  6   c'était le secteur de la police spéciale d'Osijek qui recevait un ordre du

  7   chef du secteur de la police d'Osijek, en cas de kidnapping, par exemple,

  8   ou de prise d'otage.

  9   Q.  Faute de temps, je vais passer plus rapidement sur le reste, Monsieur

 10   Janic, car je dois encore aborder un autre point.

 11   Une dernière question sur ce sujet toutefois. Si des mesures disciplinaires

 12   devaient être prises contre un membre de l'unité de Lucko, de quelle zone

 13   de responsabilité ces mesures disciplinaires relevaient-elles ? Je veux

 14   dire, puisque l'unité Lucko était indépendante, est-ce que les mesures

 15   disciplinaires dépendaient de la police spéciale ?

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ceci va au-delà du champ du contre-

 17   interrogatoire.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un mot a été dit --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons vu des

 20   statistiques concernant les questions disciplinaires. Alors pour être tout

 21   à fait honnête, je ne sais pas si c'était au cours de l'interrogatoire

 22   principal ou du contre-interrogatoire, mais voyez-vous, ce n'est pas la

 23   même chose à mes yeux.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au cours du contre-interrogatoire,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Contre-interrogatoire, et bien veuillez

 27   répondre à la question, Monsieur le Témoin.

 28   Madame Mahindaratne, à vous.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me répéter la question ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était compétent eu égard à la

  3   nécessité d'imposer des mesures disciplinaires à des membres de l'unité

  4   Lucko ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de l'unité était responsable des

  6   mesures disciplinaires visant l'un ou l'autre des membres de son unité. Le

  7   commandant est responsable et c'est lui qui exerce le pouvoir dans ce

  8   domaine. Cela fait partie de sa description de poste.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  Vous-même, si vous voyez l'un de vos subordonnés que vous soupçonnez

 11   d'avoir commis un crime et que vous constatez qu'aucune enquête n'a été

 12   diligentée à son encontre, que faites-vous ?

 13   R.  Est-ce que vous pourriez préciser un peu ? Votre question n'est pas

 14   claire pour moi.

 15   Q.  En tant que commandant de la police spéciale, supposons que vous ayez

 16   été informé qu'un de vos subordonnés ou qu'un membre d'une unité

 17   subordonnée à vous, est suspect de commission d'un crime, et supposons que

 18   vous appreniez que le commandant de l'unité concernée n'a pas diligentée la

 19   moindre enquête, n'a pas décidé de la moindre mesure disciplinaire contre

 20   ce suspect. Que feriez-vous, vous, en votre qualité de commandant de la

 21   police spéciale ?

 22   R.  J'écrirais à ce commandant pour l'informer de la situation portée à ma

 23   connaissance et je lui rappellerais ses devoirs, à savoir la nécessité pour

 24   lui de lancer une procédure disciplinaire.

 25   Q.  Faute de temps, il va falloir avancer. Monsieur Janic, vous avez parlé

 26   dans votre déposition de l'appui d'artillerie que vous avez demandé pendant

 27   l'attaque. Vous avez dit que vous aviez déjà des cibles prédéterminées.

 28   Est-ce qu'il y avait des cibles prédéterminées dans des zones habitées, le

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  1   long de la ligne de votre attaque ?

  2   R.  Non, il n'y en avait pas. Mais de quelle étape parlez-vous dans

  3   l'opération, la première ou la deuxième ?

  4   Q.  Je parle de l'opération Tempête, première étape, 4 et 5 août.

  5   R.  La direction qui avait été fixée pour l'attaque que je devais mener à

  6   ce moment-là passait par Velebit, Celavac et allait jusqu'à Prezid et

  7   jusqu'à la route où se trouvaient des zones habitées et même des villages.

  8   En dehors de la première et de la deuxième ligne ennemie jusqu'à Celavac,

  9   il n'y avait pas de zones habitées, aucun bâtiment habité qui aurait pu

 10   être pris pour cible, puisque vous parlez de cible.

 11   Q.  Quelles étaient les cibles prédéterminées par vous ? Y avait-il des

 12   installations militaires, des soldats dans ces installations ?

 13   R.  Les cibles prédéterminées étaient les positions ennemies en profondeur

 14   de leurs lignes, y compris les positions d'artillerie, les postes de

 15   commandement, les abris. En d'autres termes, toute l'infrastructure de

 16   l'armée ennemie sur laquelle s'appuyait la défense des lignes ennemies

 17   exclusivement. En dehors de cela, il n'y a jamais eu d'autres cibles dans

 18   une quelconque planification d'opération militaire. C'était absolument

 19   impossible. Les cibles étaient toujours des cibles militaires, l'objectif

 20   était d'enfoncer les lignes de défense ennemies pour atteindre le but qui

 21   avait été assigné à l'opération. Aucune autre cible ne pouvait être prise

 22   en considération.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vous ai demandé

 24   de terminer en 15 minutes et vous avez déjà parlé beaucoup plus longtemps.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais encore deux minutes, je vous

 26   prie, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Peut-être encore une question,

 28   parce que je commence à avoir l'habitude de la façon dont vous travaillez

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  1   et je pouvais m'attendre - et c'est ce que vous avez fait - à ce que vous

  2   commenciez par les éléments les moins importants et qu'à la fin vous

  3   arriviez aux éléments les plus importants. Il faut apprendre à établir des

  4   priorités.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser,

  7   Monsieur.

  8   Questions de la Cour :

  9     M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un rapport vous a été soumis, rapport

 10   qui date du 21 août et qui rendait compte des actions menées ce jour-là et

 11   les Juges ont entendu que des rapports de même nature étaient soumis au

 12   quotidien.

 13   Le rapport du 24 août fait état du fait qu'à midi, M. Gotovina, M. Cermak

 14   et M. Markac se sont rencontrés brièvement. Savez-vous quoi que ce soit au

 15   sujet de cette rencontre du 21 août ?

 16   R.  Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous la moindre idée de la

 18   fréquence à laquelle ces trois hommes se rencontraient à Knin dans cette

 19   période ? Je parle bien de ces trois hommes.

 20   R.  Je ne saurais vous répondre, je ne sais pas. Ça se passait à un niveau

 21   qui n'était pas le mien, donc je n'étais pas informé.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que j'avais à vous demander.

 23   Mes questions ont-elles suscité de nouvelles questions du côté des équipes

 24   de Défense? Maître Mikulicic ?

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, Monsieur Janic,

 27   ceci met un point final à votre déposition. Je me félicite, étant donné le

 28   désir très fort qui vous animait de rentrer à votre domicile aujourd'hui,

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  1   je me félicite que nous ayons pu rendre cela possible.

  2   Mais j'ai encore une question. Il y a quelques instants, nous avons discuté

  3   de la possibilité que l'original du rapport manuscrit dont vous avez dit

  4   qu'il se trouvait sans doute à votre domicile soit revenu au Tribunal pour

  5   inspection. Je ne parle pas d'une perte définitive pour vous, il ne

  6   s'agirait que d'une inspection temporaire par le Tribunal. Est-ce que vous

  7   pourriez vérifier ce qu'il en est à votre domicile, voir si vous pouvez

  8   retrouver ce document et, si oui, obtenir tous les détails auprès de ce

  9   document au Tribunal de la section chargée des victimes ou des témoins ou

 10   du bureau de Zagreb, car je suppose qu'il faudra qu'un reçu vous soit

 11   délivré. Les Juges de la Chambre aimeraient beaucoup recevoir ce document

 12   pour l'inspecter de concert avec les parties.

 13   Monsieur Janic, je vous remercie d'être venu jusqu'à La Haye, d'avoir

 14   parcouru une distance aussi importante pour répondre à toutes les questions

 15   des parties et de la Chambre, et je vous souhaite un bon retour chez vous,

 16   et un retour dans le temps également.

 17   Nous suspendons l'audience jusqu'à lundi, 14 heures 15. Lundi 14 juillet,

 18   14 heures 15, salle d'audience numéro II.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 14 juillet

 20   2008, à 14 heures 15.

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