Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire.

 12   Madame Mahindaratne, hier, je n'étais pas bien informé lorsque je vous ai

 13   dit qu'il faudrait vous préparer, utiliser un peu moins de temps. En fait,

 14   vous aviez indiqué une demi-heure et vous en disposez.

 15   D'ailleurs, vous pourriez même prendre un petit peu plus de temps. Je

 16   ne vous y encourage pas mais si vous avez besoin de 35 voire 40 minutes,

 17   vous serez dans le temps qui vous est imparti.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   En attendant le témoin, j'aimerais informer la Chambre que hier, un

 20   document a été versé P765 MFI, enregistré aux fins d'identification. Je

 21   n'étais pas en mesure d'informer la Chambre, mais l'autre pièce en rapport

 22   avec ce dernier est le P605 auquel il est fait allusion dans la pièce 765,

 23   cette allusion à la déclaration de M. Janic, P552 paragraphe 57.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons l'examiner.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai également vérifié tout cela hier et je

 26   suis d'accord avec Mme Mahindaratne, je n'ai plus d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ces circonstances, la

 28   pièce P765 peut être versée au dossier.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Celic. Monsieur

  3   Celic, j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours lié par la

  4   déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au début de votre

  5   déposition.

  6   Mme Mahindaratne va maintenant poursuivre son interrogatoire

  7   principal.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   LE TÉMOIN: JOSIP CELIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Celic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Dans votre déposition hier vous avez dit qu'à la fin de l'opération

 16   menée le 26, les commandants de l'unité vous ont informé que rien ne

 17   s'était passé.

 18   Dans le courant de cette opération, avant que les commandants de l'unité

 19   n'arrivent à leur destination finale, vous ont-ils informé qu'ils s'étaient

 20   heurtés à une résistance et vous ont-ils demandé des renforts ?

 21   R.  Ils n'ont demandé aucune aide, mais comme je l'ai dit hier, je suis

 22   arrivé à la destination ultime où ils se trouvaient et c'est là où il a été

 23   établi que certaines choses s'étaient produites.

 24   Q.  Je vous serais reconnaissante de vous limiter vraiment à ma question

 25   puisque le temps nous fait défaut.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, la

 27   question était multiple. Il a répondu à une question et il avait déjà

 28   répondu à l'autre question hier.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais poursuivre, je pense que nous

  2   ne devrions pas perdre de temps puisqu'une objection n'a pas été formulée -

  3   -

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, la réponse m'amène à poser

  5   une autre question.

  6   Vous avez dit, il a été établi au point de destination finale que ce qui

  7   s'était produit c'était produit.

  8   Pourriez-vous nous expliquer ce qui a été établi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous sommes arrivés à notre

 10   destination, il était évident qu'une maison brûlait. En arrivant à la ligne

 11   de destination, j'ai contacté le commandant Janic qui m'a dit qu'il allait

 12   s'y rendre également. Je crois qu'à ce moment-là il a informé que M. Markac

 13   et M. Sacic, je n'en suis pas certain, et il s'y est rendu avec eux,

 14   lorsque je suis arrivé à la ligne finale j'ai vu les maisons qui brûlaient.

 15   Manifestement, il y avait eu des contacts. On pouvait entendre également

 16   des tirs et sur cette route nous avons établi qu'il y avait eu des tirs, un

 17   affrontement, des échauffourées, et nous en avons discuté.

 18   Après cette discussion, le commandant Janic s'est entretenu encore

 19   une fois avec moi et les chefs de groupe, les membres de l'unité et nous

 20   avons établi qu'il y avait eu un contact, un affrontement, des tirs, donc

 21   en arrivant à la destination finale j'ai vu qu'il y avait de la fumée, du

 22   feu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une réponse antérieure vous avez

 24   dit : "En arrivant à la destination finale, j'ai vu des maisons qui

 25   brûlaient. Manifestement, on pouvait en déduire qu'il y avait eu un

 26   contact."

 27   Dès lors est-ce qu'une maison qui brûle signifie pour vous qu'il y a eu un

 28   contact, c'est-à-dire des tirs ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la seule chose que j'ai dite.

  2   Nous avons également entendu des tirs. Manifestement, il y avait eu un

  3   contact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Aviez-vous des raisons de supposer

  5   à l'époque que les maisons qui brûlaient étaient la conséquence de tirs, ou

  6   est-ce que d'autres causes étaient également envisageables ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que l'unité était une unité

  8   professionnelle, à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer d'autre raison

  9   pour laquelle les maisons auraient brûlé, si ce n'est un contact.

 10   En outre, comme je l'ai déjà dit lors de ma déposition, nous avions insisté

 11   au départ sur le fait que chacun devait se comporter d'une certaine manière

 12   sur ce qui était permis et interdit et comment la tâche devait être menée à

 13   bien. On a surtout mis l'accent sur le comportement à avoir vis-à-vis des

 14   civils et de biens, et ainsi de suite.

 15   Il n'y avait aucune raison de penser qu'il n'y avait pas eu de contact.

 16   C'est vraiment la seule chose qui venait à l'esprit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 18   Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Celic, à la fin de l'opération, des armes ont-elles été

 21   saisies aux mains des forces rebelles, est-ce que votre unité a ramené des

 22   armes ? Est-ce que vous les avez vues ramener des armes ?

 23   R.  Je ferai de mon mieux pour me souvenir de tout.

 24   Pour ce qui est des armes, il est question d'armes automatiques parce que

 25   la JNA, ou plutôt, on avait distribué à nos membres ces armes. Je ne peux

 26   pas vous dire avec certitude s'il s'agissait bien d'un fusil ou non. Cela

 27   dit, les choses se sont passées très vite. C'est-à-dire que lorsque j'étais

 28   arrivé au point final, peu de temps après M. Janic est arrivé et nous nous

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  1   sommes réunis, donc je ne saurais vous dire avec certitude s'il y avait ou

  2   non de telles armes.

  3   Cela dit, les membres des unités avaient les mêmes armes, donc je ne peux

  4   pas vous dire avec certitude si c'était tel ou tel fusil. Il y avait

  5   également des Zolja donc je ne peux pas vous dire avec certitude ce qu'il

  6   en est.

  7   Q.  De manière générale, lorsque des armes sont confisquées dans le cadre

  8   d'une opération, des armes appartenant aux forces ennemies, il y a une

  9   procédure formelle que l'on suit, l'on consigne ces informations dans un

 10   registre concernant le nombre d'armes saisies en tel ou tel endroit.

 11   A votre connaissance, et je vous prie de ne pas deviner, à votre

 12   connaissance, savez-vous si ce jour-là, le 26, on a consigné des armes qui

 13   auraient été saisies dans le cadre de l'opération ?

 14   R.  Je vous serais gré de me remettre le rapport que j'ai rédigé le jour

 15   même.

 16   Où il est énoncé quelles armes --

 17   Q.  Je ne vous pose pas la question concernant votre rapport. Je vous

 18   demande si vous aviez connaissance du fait que des armes ont été saisies

 19   pendant l'opération, si tel a été le cas, et si un rapport a été fait à ce

 20   sujet parce qu'il y a une procédure d'après laquelle les armes saisies sont

 21   enregistrées. Vous avez dit dans votre déposition que lorsque des armes

 22   sont saisies c'est consigné.

 23   Est-ce que vous savez si ce jour-là, le 26, il a été consigné que des

 24   armes avaient été saisies ?

 25   R.  C'est exactement ce que je voulais vous dire. Autant que je puisse m'en

 26   souvenir, dans mon rapport j'ai énoncé explicitement ce qu'il en était. Sur

 27   la base de mes souvenirs actuels, je pense qu'il s'agissait d'un Zolja, bon

 28   nombre de munitions de fusil, une ou deux armes automatiques, je ne m'en

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  1   souviens plus exactement, mais c'est consigné dans mon rapport, c'est

  2   certainement écrit quelque part. En tout cas, cela a été sans aucun doute

  3   consigné, ce qu'il en était des armes. Que ces armes se sont retrouvées à

  4   l'entrepôt central de la police ou ailleurs, je ne saurais le dire avec

  5   certitude, mais mon rapport du 26 précise exactement ce qu'il en était et

  6   j'ai tenté à l'heure actuelle de m'en souvenir pour pouvoir vous donner ces

  7   détails.

  8   Q.  Très bien. Je vais demander votre rapport dans quelques minutes.

  9   Mais avant cela, une autre question. Le 26, êtes-vous allé au village de

 10   Ramljane pour voir ce qui s'était produit ?

 11   R.  Autant que je m'en souvienne, je suis allé à la ligne de départ pendant

 12   l'opération, donc j'étais là où se trouvaient les maisons, à l'entrée du

 13   village. Ensuite, je suis allé au point final. Je n'ai pas traversé le

 14   village, puisque nous avons eu cette réunion que je vous ai déjà décrite.

 15   Après, si je ne m'abuse, nous nous sommes rendus ensemble à Gracac, et je

 16   crois qu'après nous nous sommes réunis au QG donc je ne suis pas retourné à

 17   Ramljane. Je n'étais pas sur place. J'étais aux alentours ou à la lisière

 18   du village, mais pas à l'endroit où le contact a eu lieu.

 19   Q.  Après que les maisons aient été incendiées, est-ce que vous vous êtes

 20   rendu dans le village ? Est-ce que vous avez vu les maisons incendiées ?

 21   Pas forcément auparavant, mais à un moment donné, que ce soit le 26 ou

 22   ultérieurement, est-ce que vous avez vu les maisons qui avaient brûlé ?

 23   R.  Non, je ne me suis pas rendu au village. Ni à ce moment-là, ni

 24   ultérieurement, autant que je m'en souvienne, ou plutôt, sur la base des

 25   rapports soumis par les chefs de groupes, je crois qu'ils avaient dit que

 26   pendant l'opération, alors qu'ils traversaient le village, certaines

 27   maisons avaient déjà été incendiées. C'est-à-dire avant notre arrivée,

 28   certaines maisons avaient déjà été incendiées. C'est ce qu'ils m'ont

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  1   rapporté, mais je n'étais pas moi-même dans le village.

  2   Q.  Savez-vous si M. Markac ou tout autre haut responsable de la police

  3   spéciale s'est rendu sur place pour voir de ses propres yeux ce qui s'était

  4   produit ? Savez-vous si M. Markac s'est rendu, M. Sacic, M. Turkalj, M.

  5   Janic ?

  6   R.  M. Turkalj n'était pas sur place ce jour-là. M. Markac, M. Sacic et M.

  7   Janic étaient sur la route à la fin de notre mission, à l'autre bout du

  8   village. Je pourrais vous montrer cet endroit sur la carte ou vous pourriez

  9   même demander à M. Markac lui-même. La réunion a duré une demi-heure ou

 10   moins. Je ne sais pas où ils sont allés après la réunion.

 11   Cela dit, je suppose que le commandant Janic avait de nombreuses questions

 12   quant à ce qui s'était passé et je suppose qu'il s'est peut-être rendu sur

 13   place lui-même, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude à 100 %. Je

 14   n'y suis pas allé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre y est allé, mais je

 15   suppose.

 16   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'une enquête a été menée sur place, sur

 17   les lieux pour vérifier si la version donnée quant au fait qu'une certaine

 18   résistance avait été opposée, si c'était exact ?

 19   R.  Pour réitérer ce que j'ai déjà dit.

 20   Après notre entretien sur la route, le commandant Janic a discuté

 21   avec moi et les chefs de groupes --

 22   Q.  Mais je ne vous pose pas des questions concernant ces discussions, je

 23   vous demande si une enquête a été menée sur les lieux pour vérifier

 24   l'exactitude de la version rapportée, c'est-à-dire pour voir s'il y avait

 25   ou non des éléments de preuve attestant d'activités de combat. Je ne vous

 26   demande pas ce qu'une personne a pu rapporter à une autre. Je vous demande

 27   si une enquête a été effectuée sur les lieux.

 28   R.  Je fais de mon mieux de vous expliquer ce qui s'est passé. Je peux

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  1   seulement supposer qu'étant donné que le commandant Janic a eu cet

  2   entretien très détaillé avec moi-même et les chefs de groupes afin

  3   d'établir ce qui s'était passé si quelque chose s'était produit, il s'est

  4   peut-être rendu sur place avec certains chefs de groupes. Mais je ne sais

  5   pas. C'est une simple supposition. Je me suis rendu à Gracac. Est-ce que

  6   quelqu'un a mené une enquête, est-ce que la police s'y est rendue, la

  7   police criminelle, je n'en sais rien puisque je n'étais pas sur place. Cela

  8   dit, je peux supposer, qu'étant donné que Janic en a longuement discuté

  9   avec moi-même et d'autres, très probablement, il s'est rendu sur place pour

 10   voir ce qui s'était passé. En tout cas, moi je me suis rendu à Gracac.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, voulez-vous

 12   afficher le document 1855, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Celic, en attendant que ce document soit affiché, est-ce que

 14   l'un ou l'autre de vos chefs de groupe vous a informé exactement comment

 15   les maisons avaient été incendiées ? Je sais que vous parlez d'activités de

 16   combat, mais je vous demande si quelqu'un vous a dit quelle était la cause

 17   de ces incendies, pour quelle raison au juste ces maisons ont brûlé ?

 18   R.  Autant que je m'en souvienne, à l'époque, compte tenu de la

 19   configuration du terrain, j'ai divisé l'unité en deux groupes. En fait, il

 20   n'y avait pas quatre groupes, mais deux. L'un des chefs de groupe m'a dit

 21   que des armes antiblindées avaient été utilisées et c'est sans doute ainsi

 22   que les maisons ont été incendiées.

 23   Q.  Il vous a donc dit que des armes antiblindées avaient été utilisées et

 24   que c'était sans doute ainsi que les maisons avaient été incendiées. C'est

 25   peut-être une conclusion, une hypothèse, vous avez utilisé le terme

 26   "probablement."

 27   R.  Pour ce qui est du contact, on avait ouvert le feu sur eux et ils ont

 28   réagi en utilisant des armes antiblindées. Je suppose -- il est difficile

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  1   de mettre le feu à une maison avec de simples fusils. Ce que nous avions

  2   utilisé était tout à fait inadéquat. Nous utilisions les balles les plus

  3   ordinaires. Seuls des projectiles antiblindés auraient pu avoir de telles

  4   conséquences. Je ne vois pas d'autres moyens.

  5   Q.  Alors --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Celic, je vous prie de ne pas

  7   nous présenter des arguments ou disputer telle ou telle chose et de vous

  8   contenter de nous dire ce que vous avez observé. Vous nous avez dit qu'avec

  9   de simples balles on ne peut pas mettre le feu à des maisons, donc il

 10   s'agissait forcément d'armes antiblindées. Mais cela se fonde sur une

 11   hypothèse que les maisons ont été incendiées par l'utilisation d'armes,

 12   mais cela n'est pas avéré. Autant que j'ai pu le comprendre, vous ne l'avez

 13   pas observé vous-même. Cela dit, si je me trompe, n'hésitez pas à me le

 14   dire.

 15   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Celic, je sais bien que vous n'avez jamais vu ce document qui

 18   est affiché à l'écran. Je vous prie de vous reporter au paragraphe sous le

 19   paragraphe 1(b). Il est question du groupe d'observateurs de la MOCE. Ils

 20   avaient vu une colonne de fumée qui semblait venir du secteur de Ramljane

 21   et d'autres endroits aux alentours.

 22   C'est là, n'est-ce pas, où les forces spéciales de la police menaient

 23   leur opération le 26, n'est-ce pas ? Nous avons vu ce secteur mentionné

 24   dans le rapport de M. Markac.

 25   Je vous demande d'étudier uniquement le paragraphe (b), sans tenir compte

 26   du reste du rapport.

 27   Vous opinez du chef. Est-ce que vous confirmez ce que je vous ai dit ?

 28   R.  Je suis en train de le lire.

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  1   Q.  Je vous demande si le secteur indiqué est bien celui dans lequel les

  2   unités de la police spéciale ont mené leur opération le 26 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  De façon générale, lorsque les forces de la police spéciale mènent des

  5   opérations de nettoyage, y a-t-il d'autres forces présentes dans le

  6   secteur, par exemple, la police civile ou la HV ?

  7   R.  Je peux seulement vous parler de ma propre unité, en ce sens que je ne

  8   peux pas vous parler de nos relations avec l'armée. Cela dit, je peux vous

  9   dire qu'auparavant, le 25 et le 26, lors de nos opérations, nous n'avons

 10   pas eu de contact avec l'armée. Nous agissions de manière indépendante.

 11   Nous n'avons jamais effectué ces missions en collaboration avec l'armée,

 12   autant que je m'en souvienne. C'est tout ce que je peux vous dire à ce

 13   sujet.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 15   dossier de ce document, Monsieur le Président.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je formule une objection à cet égard, car

 17   tout ce que le témoin a pu dire en ce qui concerne ce document, c'est que

 18   le secteur décrit dans le document est sans doute celui où l'opération de

 19   nettoyage à Ramljane a été effectuée. Mais dans le même document, au

 20   paragraphe 1(b), il est dit également qu'il est question d'un gros nuage de

 21   fumée qui semblait venir du secteur de Ramljane.

 22   Donc je ne vois pas le degré de probabilité qui caractérise ce

 23   document.

 24   Donc je formule une objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela concerne le poids que

 26   l'on peut donner à ce document, n'est-ce pas ?

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] En effet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment dois-je comprendre votre

  3   objection dès lors ?

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est un document que le témoin voit pour

  5   la première fois aujourd'hui. Il n'en est pas l'auteur. Il ne sait pas dans

  6   quelle circonstance ce document a été rédigé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que nous avons deux

  8   catégories de documents; les documents présentés par le biais d'un témoin

  9   et les documents présentés directement. Madame Mahindaratne, le témoin n'a

 10   pas pu nous dire grand-chose au sujet de ce document. Avez-vous l'intention

 11   d'introduire ce document par l'intermédiaire de ce témoin ou pourriez-vous

 12   envisager d'en demander le versement d'une autre manière ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous pourrions aussi en demander le

 14   versement d'une autre manière, mais je voulais que ce document accompagne

 15   la déposition du témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que le témoin nous parle

 17   d'événements qui, en tout cas sur la base de ce document, auraient pu se

 18   produire à peu près au même moment et à peu près au même endroit que ce qui

 19   est décrit par les auteurs de ce rapport.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si le document est

 22   versé au dossier dans ce contexte, dans ce cas-là on le considéra comme

 23   document versé directement, parce que le témoin ne pouvait pas nous dire

 24   beaucoup au sujet du document lui-même, même s'il a parlé des événements

 25   qui, ou du moins l'Accusation considère que ces événements sont liés aux

 26   événements qui font l'objet de la déposition du témoin. Est-ce que vous

 27   objectez au sujet du versement dans ce contexte directement ? Et si c'est

 28   le cas, sur quelle base ?

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je n'ai pas d'objection,

  2   Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ça sera.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P766.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P766 est versé au dossier. Veuillez

  6   poursuivre.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   J'aimerais que l'on affiche 3D00-221.

  9   Q.  Monsieur Celic, savez-vous que les chefs d'un groupe ont présenté leur

 10   rapport par écrit portant sur cet incident ?

 11   R.  Oui, je le sais. C'était de leur devoir parce qu'il était manifeste

 12   qu'il y avait eu un contact.

 13   Q.  Qui est-ce qui leur a ordonné de présenter des rapports par écrit ?

 14   R.  Sur la ligne finale, sur l'ordre du commandant Janic, il m'a ordonné de

 15   leur ordonner de présenter un rapport. C'était une procédure habituelle.

 16   Q.  Est-ce que vous savez quand ces rapports ont été présentés ?

 17   R.  Je l'ignore, mais il fallait le faire. On les a demandés peu de temps

 18   après l'opération, et j'imagine qu'ils ont été présentés le jour même. En

 19   fait, oui, je pense que je peux affirmer qu'ils étaient présentés le jour

 20   même.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons

 23   fourni une version révisée de ce document.

 24   J'aimerais que l'on affiche le bas du document, affiché à l'écran,

 25   pour qu'on voie s'il s'agit de la nouvelle ou de l'ancienne traduction.

 26   Non, c'est toujours la version provisoire de ce document, mais nous

 27   avons la version finale. Les versions provisoires ne sont pas tout à fait

 28   précises, et c'est pourquoi nous voulions avoir --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que nous voyons à l'écran

  2   ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la version provisoire, mais je

  4   pensais que la version finale a été saisie dans le système du prétoire

  5   électronique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux vous indiquer quelle est la

  8   cote ou quel est le numéro ERN. C'est 06377796, allant jusqu'à 7797.

  9   Pour l'instant, nous allons poursuivre en nous servant de la version

 10   provisoire de la traduction. Je me renseignerai pour apprendre pourquoi

 11   nous n'avons pas de version finale dans le système électronique.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la version provisoire ne correspond

 13   pas tout à fait à l'original, n'est-ce pas ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, ce sont des documents en effet que

 15   nous avons reçus de la Défense et nous avons reçu tard les versions finales

 16   de la traduction, et je ne comprends pas pourquoi maintenant nous

 17   n'arrivons pas à saisir cette version finale dans le système du prétoire

 18   électronique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas qui l'a téléchargée, si

 20   c'était la Défense de Markac, j'imagine qu'il s'agit de la Défense Markac

 21   compte tenu du fait que c'est un numéro 3D.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, compte tenu de l'original, que

 24   c'est un document de deux pages manuscrit et qu'il y a au moins un auteur

 25   ou du moins un nom qui figure en bas de la page, tandis que dans la

 26   traduction cela ne figure pas, il n'y a pas de nom qui figure en bas de la

 27   page.

 28   Par conséquent, il ne s'agit pas seulement de la traduction mais de

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  1   l'intégralité du document que nous avons devant nous.

  2   Maître Mikulicic.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, la Défense envisageait qu'elle allait

  4   probablement s'en servir mais finalement elle a décidé de ne pas s'en

  5   servir et nous avons demandé la traduction officielle de ce document mais

  6   nous ne l'avons toujours pas reçue.

  7   Donc pour l'instant nous n'envisageons pas de nous en servir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je m'oppose à la pratique de l'Accusation de

 10   se servir de ce genre de document ainsi.

 11   L'objectif de la Défense de communiquer des documents à l'Accusation est

 12   que l'Accusation n'est pas surprise en le voyant si nous utilisons le

 13   document lors du contre-interrogatoire, d'accord. Les documents qui n'ont

 14   pas été utilisés par la Défense lors du contre-interrogatoire et qui sont

 15   ensuite utilisés par l'Accusation qui disent qu'ils l'ont découvert, en

 16   fait, cela va à l'encontre de l'article 21.

 17   L'Accusation ne peut pas se servir de ces documents pour soutenir leur

 18   propre thèse, alors que la Défense a décidé de ne pas s'en servir. Je pense

 19   qu'il s'agit d'une violation de l'article 21 s'agissant de la manière dont

 20   l'Accusation se sert de documents présentés par la Défense.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous savez que c'est une

 22   question qui fait l'objet de vifs débats s'agissant du droit de ne pas

 23   pouvoir s'auto-incriminer. C'est une question d'ordre fondamental.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment résoudre ce problème maintenant,

 26   où est la ligne qui doit être tracée, c'est quelque chose sur quoi il faut

 27   statuer. Je comprends votre objection.

 28   Madame Mahindaratne, nous sommes confrontés à une question fondamentale

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  1   maintenant. Votre conclusion que cela présente une violation des droits de

  2   l'accusé c'est encore une conclusion qu'il revient à la Chambre de tirer,

  3   et il faudrait que les parties trouvent la solution, sinon, en dernier

  4   lieu, la Chambre statuera.

  5   Nous avons un document dont nous n'avons pas la traduction finale.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit de documents que l'Accusation

  7   a essayé d'obtenir depuis des années. Je voulais le dire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De la part de qui ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons essayé de l'obtenir du

 10   gouvernement croate. Nous avons envoyé des demandes d'entraide judiciaire

 11   mais nous ne les avons pas reçues.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Vous avez reçu, Monsieur le Président, une

 13   requête aux fins de recevoir les documents qui ne sont pas encore

 14   présentés, et j'aimerais que Mme Mahindaratne nous dise quelles sont ces

 15   demandes d'entraide judiciaire adressées à la République de Croatie, et

 16   plus précisément s'agissant de ce document qu'ils essayaient d'obtenir

 17   depuis des années, comme elle a dit.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pourrais pas vous dire exactement

 20   de quelle demande d'entraide judiciaire il s'agit mais je pourrais le faire

 21   en temps utile.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous le faire très bientôt ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons l'apprendre

 25   de vous très bientôt.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons maintenant la version exacte

 27   de la traduction affichée à l'écran, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Celic, vous avez parlé de votre rapport portant sur cet

  3   incident. Dites-nous, est-ce que c'est le rapport que vous avez présenté en

  4   relation à cette opération ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui est-ce qui vous a fourni les détails qui figurent dans ce rapport ?

  7   R.  Les chefs de groupe qui étaient chargés de l'unité.

  8   Q.  Plusieurs, tous les chefs de groupe, ou un chef de groupe en

  9   particulier ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je dois soulever une objection parce que le

 11   témoin a déjà dit qu'il y avait deux chefs de groupe et non pas quatre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Néanmoins, la question est tout à fait

 13   acceptable, Maître Mikulicic, parce que si nous ne pouvons pas poser de

 14   questions pour tester la fiabilité du document, dans ce cas-là --

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, mais là nous

 16   avons une question directrice.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous soulevez une objection parce que

 18   vous considérez que c'est une question directrice et non pas qu'il s'agit

 19   d'une contradiction.

 20   Madame Mahindaratne, je vais relire votre question.

 21   Oui, certainement c'était une question directrice parce qu'il était dit

 22   qu'il y avait quatre groupes et quatre chefs de groupe.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 24   Q.  Monsieur Celic, qui étaient les chefs de groupe qui vous ont rendu

 25   compte au sujet des événements suite auxquels ce rapport a été présenté ?

 26   Pourriez-vous les nommer ?

 27   R.  Je pense que c'étaient tous les quatre chefs de groupe. Je le présume.

 28   Q.  Jusqu'à présent, Monsieur Celic, aujourd'hui et hier vous avez dit que

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  1   c'était l'unité de M. Drljo qui a traversé le village de Ramljane où il y

  2   avait des maisons brûlées, mais d'après ce rapport, ce n'est pas l'unité de

  3   M. Drljo qui l'avait traversé mais l'unité -- je pense qu'en fait vous avez

  4   indiqué d'autres unités, il est dit le premier groupe mené par les

  5   instructeurs Franjo Drljo et Balunovic ont couvert l'axe de Kaldrma via

  6   Dobrici, et je n'arrive pas à lire ce qui est dit par la suite, et ensuite

  7   il est dit que l'unité de Simic a traversé Ramljane.

  8   Est-ce que vous pourriez nous expliquer le fait qu'il existe une différence

  9   entre votre déposition, ce que vous avez dit lors de vos entretiens, ce que

 10   vous avez dit dans le prétoire, et ce qui est consigné dans ce rapport ?

 11   R.  J'ai dit qui et avec quel axe. Lorsque j'ordonne quelque chose aux

 12   chefs de groupe au point de départ, je leur fixe les axes qu'ils doivent

 13   observer et au point final, il n'y a que le chef de groupe Drljo qui a dit

 14   qu'il avait traversé cette zone où il y avait eu un contact. Donc je ne

 15   peux que rapporter les propos de mes chefs de groupe.

 16   Au point final, j'ai déjà tenté de vous l'expliquer, je ne pourrais vous

 17   dire ce que je n'ai pas observé moi-même. Je ne peux que vous dire ce que

 18   j'ai vu moi-même, ou bien ce que les autres m'ont dit. Si le chef de groupe

 19   Franjo Drljo m'a dit qu'il avait traversé cette zone, dans ce cas-là c'est

 20   exact, c'est ainsi, c'est-à-dire que j'ai repris comment lui m'avait décrit

 21   le passage de son unité. Donc sur la base de ce qu'il m'a dit et ce que

 22   tous les autres chefs de groupe, je sais quels étaient les axes qu'ils

 23   avaient empruntés.

 24   Q.  D'accord. J'essaie de comprendre votre déposition, Monsieur Celic,

 25   parce que vous avez dit que l'unité de M. Drljo avait traversé Ramljane

 26   tandis que dans votre rapport, il est consigné une chose différente.

 27   Maintenant vous avez dit que vous avez repris les propos de vos chefs de

 28   groupe. Est-ce que cela veut dire qu'après avoir présenté ce rapport, vous

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  1   avez appris le contraire de ce que vous avez consigné dans votre rapport ?

  2   Est-ce bien cela que vous êtes en train de nous dire ?

  3   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, on m'a demandé où se trouvaient

  4   les maisons brûlées. S'agissait-il de Ramljane ou de ce hameau Cosici ou un

  5   autre, je l'ignore, mais j'essayais d'apprendre quel était l'endroit où les

  6   maisons brûlaient et --

  7   Q.  Monsieur Celic, ne perdons pas trop de temps. Ma question est la

  8   suivante : vous avez déjà dit ici dans le prétoire que le village dans

  9   lequel les maisons étaient brûlées était le village de Ramljane. Néanmoins,

 10   lors de vos entretiens avec l'Accusation qui sont versés au dossier, vous

 11   avez clairement dit que vous avez dit à M. Markac que l'unité qui avait

 12   traversé Ramljane était l'unité de M. Drljo, suite à quoi M. Markac a eu

 13   une altercation avec Drljo.

 14   Néanmoins, dans votre rapport il est dit une chose différente et vous avez

 15   dit que c'était parce que vous avez obtenu cette information des chefs de

 16   groupe et vous avez repris leurs propos.

 17   Maintenant, je vous demande de nous expliquer la différence. Est-ce que

 18   vous êtes en train de dire qu'après avoir présenté ce rapport, vous avez

 19   appris qu'en fait M. Drljo avait traversé Ramljane ? Est-ce que vous êtes

 20   en train de dire que dans ce rapport sont consignées des informations

 21   erronées ? Est-ce bien cela que vous êtes en train de nous dire ? J'essaie

 22   de comprendre votre déposition.

 23   R.  Je peux vous l'expliquer de la manière suivante.

 24   Il s'agissait d'une ligne très vaste, il s'agissait des hameaux qui s'y

 25   trouvaient. M. Markac à l'époque m'a demandé où étaient les maisons qui

 26   brûlaient et, à l'époque, je n'ai pu que lui dire quels étaient les axes

 27   qui devaient être empruntés selon mes ordres aux chefs de groupe. Je n'ai

 28   fait que reprendre les propos de mes chefs de groupe. Si eux m'ont dit que

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  1   les maisons brûlaient à Ramljane, dans ce cas-là, c'était Ramljane. Si

  2   c'était dans l'endroit qui est spécifié dans ce rapport, alors c'était dans

  3   cette localité-là. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire si c'était à

  4   Ramljane ou dans cet autre endroit, mais je n'ai fait que reprendre les

  5   propos de mes chefs de groupe. Maintenant, est-ce que le chef de groupe à

  6   l'époque savait qu'effectivement c'était Ramljane ou bien un autre village,

  7   je ne saurais pas vous le dire maintenant.

  8   Je peux vous dire que je ne pouvais citer que les propos qui m'étaient

  9   faits. Donc si on m'avait rendu compte que les maisons brûlées étaient dans

 10   le village de Ramljane, c'était ce que j'ai noté. Si on m'avait dit que

 11   c'était dans un autre endroit, dans ce cas-là j'ai noté que c'était dans un

 12   autre endroit. Maintenant, de savoir si Drljo avait effectivement traversé

 13   Ramljane ou un autre village, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, je

 14   n'ai fait que noter ce qu'il m'avait dit.

 15   Peut-être que les maisons étaient bel et bien brûlées à Ramljane ou

 16   dans un autre hameau, aujourd'hui je ne le sais pas, mais je n'ai fait

 17   qu'écrire ce rapport sur la base des rapports présentés par mes chefs de

 18   groupe. Il se peut qu'il y ait une erreur dans les informations qui

 19   circulaient.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

 21   que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas

 23   d'objection au sujet du versement au dossier de ce document.

 24   Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 26   P767.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P767 est versé au dossier.

 28   Veuillez poursuivre.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

  2   3D00-223. C'est un document de la Défense qui figure sur la liste 65 ter,

  3   et l'ID du document est 06377798, ET.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il faut que la terminologie soit claire.

  5   Nous n'avons pas de liste 65 ter, il ne s'agit pas d'un numéro 65 ter,

  6   c'est un document 3D qui a été présenté dans l'attente du contre-

  7   interrogatoire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, compte tenu du

  9   numéro, j'imagine que vous vous référez au document téléchargé dans le

 10   système du prétoire électronique par la Défense de Markac.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais j'ai dit qu'il s'agissait du

 12   document 65 ter de la Défense.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite j'ai dit quelle était

 15   l'identité de ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il faut qu'on soit précis

 17   s'agissant des documents téléchargés par la Défense dans le système du

 18   prétoire électronique.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Celic, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous

 21   demander la chose suivante : avez-vous déjà vu ce document ?

 22   J'aimerais que vous l'identifiiez si vous pouvez.

 23   R.  Oui, il s'agit du rapport d'un chef de groupe.

 24   Q.  Avez-vous déjà vu ce rapport au préalable ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quand ?

 27   R.  Peu de temps après l'opération le jour même.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

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  1   ce document, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection,

  3   Monsieur le Greffier, ce sera quel numéro ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P768.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P768 est versé au dossier.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document

  7   de la Défense 3D00-225, et le numéro d'identité du document est 06377799.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'aime pas interrompre encore une fois.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais juste dire que je suis d'accord

 11   avec Me Misetic et que j'objecte qu'on utilise les documents de la Défense

 12   que nous avons énumérés sur notre liste de documents à être utilisés lors

 13   du contre-interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends votre argument, mais

 15   je réitère qu'il s'agit d'une question fondamentale. Je ne sais pas si nous

 16   avons déjà eu à débattre au sujet de cette question, mais je me souviens

 17   que dans d'autres affaires, lorsque les parties étaient confrontées à ce

 18   problème, l'instruction était qu'au plus tard à la fin de l'interrogatoire

 19   principal, la Défense doit fournir à l'Accusation une liste de pièces

 20   qu'elle souhaite utiliser lors du contre-interrogatoire. Ainsi,

 21   l'Accusation aura suffisamment de temps pour s'orienter et se préparer pour

 22   les questions supplémentaires à être posées au témoin.

 23   Il faut que je voie tous les aspects techniques du téléchargement et de la

 24   communication de ces documents à d'autres parties. Par exemple, la Chambre

 25   n'a pas accès aux documents téléchargés jusqu'au moment où ils sont rendus

 26   accessibles à la Chambre. Il faut que je me renseigne au sujet des aspects

 27   techniques, Maître Misetic, Maître Kuzmanovic.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, cette question a

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  1   déjà été soulevée avec M. Gojanovic en l'espèce. Mme Mahindaratne s'est

  2   amplement servie des documents que j'avais téléchargés dans le système et

  3   moi, je ne m'en suis pas servi. M. Tieger et moi en avons parlé et nous

  4   n'avons pas eu d'accord précis conclu, mais j'ai dit à M. Tieger, et je

  5   souhaite le répéter maintenant, que j'ai pris la décision d'être beaucoup

  6   plus prudent au sujet du nombre de documents qui vont être communiqués à

  7   l'Accusation en l'espèce. Du point de vue de la Défense et compte tenu de

  8   l'article 21 et de nos intérêts, donc c'est à vous de prendre la décision,

  9   mais s'il y a une tension entre le document que nous n'envisageons pas

 10   d'utiliser s'il est communiqué à l'Accusation, et au départ nous voulions

 11   tout simplement présenter ce document à l'Accusation, même si nous ne

 12   voulions pas en dernier lieu l'utiliser, nous avons décidé d'être beaucoup

 13   plus prudents et de ne pas communiquer ce document au Procureur.

 14   Je voulais vous dire que si par la suite on finit par communiquer le

 15   document tard, je vous dis que nous avons pris la décision de le faire

 16   parce que nous ne voulons pas que ce document soit utilisé alors qu'avant

 17   nous voulions tout simplement être utiles.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il y a un autre revers de la médaille.

 20   Nous recevons un e-mail par avance s'agissant de documents qui allaient

 21   être utilisés en tant que pièces. Mais s'agissant de l'Accusation, nous

 22   n'avons pas reçu l'information que ces documents 3D allaient être utilisés.

 23   Je ne me souviens pas avoir vu ce courriel.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous l'avez reçu. J'en ai parlé avec Me

 25   Mikulicic et Me Randunic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce document ne figure pas sur

 27   votre liste 65 ter. En même temps, j'imagine vous avez demandé

 28   l'autorisation de les ajouter à la liste 65 ter étant donné que vous les

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  1   avez découverts récemment, mais même s'il existe un autre aspect, à savoir,

  2   et c'est un aspect encore plus fondamental, la question qui se pose est de

  3   savoir comment les parties obtiennent les documents. Si Mme Mahindaratne

  4   dit qu'il s'agit de documents que l'Accusation essaie d'obtenir depuis des

  5   années, je ne dis pas que nous allons les trouver sur la liste des

  6   documents dans la demande d'entraide judiciaire avait été versée. Mais si

  7   ces documents ont été obtenus des archives officielles, dans ce cas-là, on

  8   pourrait se trouver dans une situation où les parties tierces ont

  9   l'obligation d'aider le Tribunal dans ses travaux, et ceci comprend d'aider

 10   les parties lors de leur préparation au procès, dans ce cas-là ces parties

 11   tierces pourraient avoir une influence décisive s'agissant des documents

 12   qui seraient mis à la disposition de l'Accusation ou de la Défense.

 13   J'ai dit que là je soulève cette question, mais cela est peut-être

 14   inquiétant.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est justement

 16   pour cette raison-là que je demandais que Mme Mahindaratne nous le

 17   communique précisément ainsi qu'au juriste de la Chambre et qu'on nous

 18   donne une réponse pour qu'on sache ce qu'on va faire, quels sont les

 19   documents qui ont été reçus par le biais de cette demande d'entraide

 20   judiciaire du gouvernement de la République de Croatie. Nous-mêmes, nous

 21   n'avons reçu aucun document de cette manière-là. C'est pour cette raison-là

 22   je demanderais au Procureur de nous communiquer. Je serais très étonné de

 23   savoir que le Procureur était au courant de l'existence de ces documents

 24   déjà auparavant sans en informer la Chambre, alors que le Procureur

 25   l'utilise ici.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais comme je vous ai dit tout à

 27   l'heure, c'est une question hypothétique pour l'instant, parce que je ne

 28   sais pas s'il y a des faits qui corroborent, quels sont les faits, en

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  1   réalité. Si la situation est bien telle, cela pourrait être un problème. Je

  2   vois que cela ne vous a pas échappé, Maître Misetic. Mais bien évidemment

  3   votre attitude fait que nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup moins de

  4   raisons de se soucier.

  5   De toute façon, la Chambre invite les parties à s'exprimer à ce

  6   sujet-là et à soumettre leurs arguments.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-être qu'une solution pour cette

  8   situation-là pourrait être qu'on attribue une cote aux fins

  9   d'identification à ces documents en attendant une décision finale de la

 10   Chambre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire sur la base de cette

 12   objection que vous maintenez qui est de nature permanente.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons poursuivre.

 15   Ensuite, la Chambre va rendre une décision. J'imagine que vous souhaitez

 16   demander le versement au dossier de ces documents. Si c'est le cas, la

 17   Chambre délibérera.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je ne suis

 19   pas tout à fait sûre, s'agissant du document qui est affiché, s'il est déjà

 20   au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'on ne lui a pas attribué de

 22   cote.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Celic, peut-être que je ne vous ai pas posé la question. Avez-

 25   vous déjà vu ce document qui est affiché à l'écran actuellement ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'est un rapport portant sur l'opération du 26 août 1995, rédigé par

 28   l'un des chefs de groupe, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand avez-vous vu ce document ?

  3   R.  Je crois que j'ai dû le voir le jour même, immédiatement après

  4   l'opération, parce que je rédigeais mon rapport sur la base de leur

  5   rapport. Ça ne pouvait pas donc être un autre jour.

  6   Ici, dans ce rapport, vous pouvez voir en combien de groupes les

  7   effectifs étaient divisés. Vous pouvez voir également qu'une réunion

  8   s'était tenue au début même de l'action. Les points sur lesquels nous avons

  9   attiré leur attention, et cetera, et cetera --

 10   Q.  Je vous ai posé juste une question. Je n'ai pas beaucoup de

 11   temps. Je vous demande d'être gentil et de limiter vos réponses à mes

 12   questions.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 14   demande le versement de ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends aucune objection. Donc nous

 16   allons attribuer une cote aux fins d'identification à ce document, et la

 17   décision de la Chambre sera rendue ultérieurement.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P769.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document aura le statut d'un document

 20   marqué aux fins d'identification.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais maintenant le document 3D00-

 22   235, et l'identification c'est 06377800.

 23   Q.  En attendant que la traduction en anglais soit affichée, je vous

 24   demanderais, Monsieur Celic, de nous dire si vous avez déjà eu l'occasion

 25   de voir ce document ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  S'agit-il d'un rapport déposé ou fait par M. Branko Bulanovic, le 26

 28   août, le jour de l'opération ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand avez-vous vu ce document ?

  3   R.  Je crois le 26 également, comme les autres.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  5   versement de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que l'objection semblable

  7   vaut pour ce document aussi. Donc, une cote aux fins d'identification.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] P770.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le document de la Défense 3D00-230,

 11   s'il vous plaît, maintenant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis trompé. P770 a le statut d'un

 13   document marqué aux fins d'identification.

 14   Veuillez poursuivre, maintenant.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc 3D00-230, s'il vous plaît, et le

 16   numéro d'identification, c'est 06377801.

 17   Q.  Monsieur Celic, pourriez-vous identifier le document, s'il vous plaît,

 18   et nous dire si vous l'avez déjà vu ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  S'agit-il du rapport déposé par M. Krajina, le chef de groupe, lors de

 21   l'opération du 26 août ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quand avez-vous vu ce document ?

 24   R.  Le jour même que les autres.

 25   Q.  C'est-à-dire le 26 août, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 28   versement de ce document.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que l'objection reste la

  2   même; la décision ne sera pas rendue immédiatement.

  3   Une cote aux fins d'identification, s'il vous plaît, Monsieur le

  4   Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P771, aux fins

  6   d'identification.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera le statut de ce document.

  8   Allez-y.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il me faut

 10   encore trois minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous faites ce que vous avez en trois

 12   minutes, vous allez remplir le plan, vous allez faire conformément au plan

 13   initial.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, le document 3D606 [comme

 15   interprété].

 16   Q.  Au moment de votre entretien, Monsieur Celic, avec les enquêteurs, vous

 17   avez utilisé un journal de bord ou un carnet de permanence afin d'être en

 18   mesure de fournir aux enquêteurs quelques détails, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, je l'utilisais.

 20   Q.  Vous avez informé les enquêteurs du fait que la teneur de ce journal de

 21   guerre est basée sous les rapports soumis par des chefs d'unité, et que M.

 22   Turkalj, qui a rédigé ce rapport, a dû normalement utiliser vos rapports

 23   pour le 25 et le 26 août, pour ces opérations-là, pour rédiger ce document

 24   final ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, il

 26   s'agit des transcriptions de 2005 et des documents P761, première partie,

 27   page 79.

 28   Monsieur le Président, je n'ai pas de temps. Je ne souhaite pas maintenant

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  1   examiner le document en détail. J'indique seulement la page.

  2   Q.  Etes-vous d'accord avec cela ?

  3   R.  Oui, mais j'aimerais préciser quelque chose. Il ne s'agit pas de

  4   rapports qui étaient destinés à l'extérieur d'une unité, mais des rapports

  5   internes. On parle des chefs de groupe et de leurs adjoints à l'intérieur

  6   d'une même unité. Vous avez parlé tout à l'heure des chefs des unités. Ce

  7   n'est pas le cas ici.

  8   Q.  Bien, merci.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on maintenant voir la dixième page

 10   de la traduction en anglais. C'est la page 95 en B/C/S.

 11   Q.  Ce journal de guerre parle de l'opération du 25, mais non pas de

 12   l'opération du 26. Les rapports que nous venons d'examiner et qui sont en

 13   date du 26 n'ont pas été inclus dans ce document.

 14   Pourriez-vous nous expliquer maintenant pour quelle raison M. Turkalj

 15   n'a pas pris en considération votre rapport du 26 ?

 16   R.  Je ne le sais pas. J'étais tenu de rédiger un rapport, alors que c'est

 17   le commandant de l'unité qui était responsable de rédiger ce journal ou ce

 18   rapport de guerre. Peut-être qu'il a omis de le faire, peut-être pas, mais

 19   c'est de toute façon, lui, la meilleure personne à qui vous pouvez poser

 20   cette question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne, vous avez dit

 22   trois minutes.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, mais juste encore une minute,

 24   s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous en prie.

 27   Q.  Monsieur Celic, vous avez fait une déclaration, en fait les

 28   fonctionnaires du ministère de l'Intérieur croates se sont entretenus avec

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  1   vous au sujet de l'incident de Grubori en 2000 [comme interprété] et en

  2   2004 ?

  3   R.  Oui, cela s'est passé. Je ne sais pas quelle est la date exacte, mais

  4   en 2001 et en 2004. Si vous me le permettez, encore une précision. Vous

  5   m'avez demandé pour quelle raison l'événement du 26 n'a pas été inclus dans

  6   le rapport. C'est une omission, de toute évidence. Mais ici, dans le

  7   troisième paragraphe, vous voyez la phrase qui dit : "Le commandement de

  8   l'unité a été composé des adjoints du commandant, Josip Celic, Stjepan

  9   Zinic, et Bozo Krajina, ainsi que les instructeurs de l'instruction

 10   spécialisée, Franjo Doljo, et cetera. Donc je pense qu'il s'agit tout

 11   simplement d'une erreur.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je demande maintenant qu'on

 13   affiche deux documents, l'un après l'autre; 3169 de la liste 65 ter, 3169.

 14   Q.  Monsieur Celic, comme je n'ai pas de temps, je vous demande tout

 15   simplement de regarder le document et de nous dire s'il s'agit bien de la

 16   note officielle rédigée suite à votre entretien avec le ministère de

 17   l'Intérieur croate en 2001 ? Essayez d'être aussi bref que possible, s'il

 18   vous plaît.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends qu'on

 20   n'a pas beaucoup de temps, mais il ne faut pas qu'on gagne de temps au

 21   détriment des possibilités du témoin de répondre à une question qui lui a

 22   été posée de mieux de ses capacités.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ma question est très simple.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la première question qui a été

 25   posée, c'est si cette note porte sur l'entretien. Si la réponse du témoin

 26   est non, votre objection n'a plus aucun sens, Maître Kuzmanovic.

 27   Maître Mikulicic.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons déjà parlé de ce genre de

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  1   document. Il ne s'agit pas d'une déclaration faite par l'intéressé. Il

  2   s'agit d'une note officielle. Peut-être la bonne question à poser serait si

  3   le témoin avait déjà eu l'occasion de voir ce document.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, mais je connais

  5   la réponse à cette question. Il s'agit d'un document officiel que nous

  6   avons reçu de la Croatie, et c'est pour cette raison-là que je demande au

  7   témoin de nous dire si ce document reflète fidèlement l'entretien qu'il a

  8   eu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, il faudrait lui

 10   permettre de lire le document, Madame le Procureur.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose la chose suivante : nous

 13   avons ici deux notes officielles portant sur les entretiens et vous avez

 14   confirmé avoir eu ces entretiens.

 15   Est-ce que vous avez jamais eu l'occasion de voir les notes officielles

 16   rédigées suite à vos entretiens ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai jamais eu l'accès aux archives et

 18   c'est la première fois que je vois ce document. Mais il est vrai que j'ai

 19   eu ces entretiens.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors ce que je proposerais c'est

 21   que l'on donne la version B/C/S, la version originale au témoin, qu'on lui

 22   permette de lire le document pendant la pause suivante, ensuite on peut lui

 23   demander s'il a des commentaires à émettre s'agissant de la manière dont le

 24   cours de l'entretien a été reflété dans ce document, dans cette note

 25   officielle. Entre-temps, on peut attribuer une cote aux fins

 26   d'identification à ce document. Comme ça on peut procéder d'une manière

 27   organisée.

 28   Il s'agit ici d'un document qui compte quatre pages en anglais et --

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En B/C/S cela ne fait qu'une seule

  2   page.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ici trois pages en B/C/S. Vous

  4   savez à l'écran on ne peut afficher qu'une page à la fois.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce que je regardais c'est ce qui est

  6   affiché en haut de l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, c'est ce que je vous ai dit.

  8   Si vous cliquez sur le document original vous pourrez obtenir l'information

  9   sur le nombre de pages qu'il contient.

 10   Avez-vous des objections s'agissant de ce que je viens de proposer sur la

 11   manière de procéder ?

 12   Monsieur Celic, pourriez-vous, s'il vous plaît, pendant la pause, lire ces

 13   deux notes officielles, je suppose que Mme Mahindaratne souhaite vous les

 14   présenter également et qu'elle demandera qu'elles soient affichées à

 15   l'écran, et nous dire par la suite s'il y a des inexactitudes ou des

 16   imprécisions s'agissant des réponses que nous vous avez données lors de cet

 17   entretien, donc est-ce que ces documents représentent d'une manière fidèle

 18   la teneur de vos entretiens, vous allez nous dire cela après la pause.

 19   Il y a d'abord une première note officielle.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P772 aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera le document qui est seulement

 22   identifié aux fins d'identification, et puis le suivant.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est 3047.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P773 marqué aux fins

 26   d'identification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le statut du document marqué

 28   aux fins d'identification est maintenu pour ce document.

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  1   Vous allez faire avec ce document la même chose qu'avec le document

  2   précédent.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mon interrogatoire principal est

  4   terminé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais juste vous donner des

  7   numéros des demandes d'entraide judiciaire, c'est ce que Me Misetic a

  8   demandé. D'abord le numéro 546, la demande faite en 2003. Nous avons

  9   demandé ce document par le biais de cette demande d'entraide judiciaire

 10   numéro 546.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avez-vous cette demande en papier

 12   ? La Chambre aimerait bien l'examiner si vous n'avez rien contre.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien sûr. Nous allons vous la fournir.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est la seule demande d'entraide

 15   judiciaire ou il y en a d'autres --

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour l'instant, c'est la seule. Je

 17   trouverai les numéros, le cas échéant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y en a d'autres vous allez nous en

 19   informer.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Bien sûr, je vais le faire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 22   Avant la pause, je vais poser quelques questions afin de mettre au clair

 23   quelques-unes de vos réponses, Monsieur Celic. Dans le compte rendu d'hier

 24   la numérotation a été changée donc maintenant il faut que je retrouve

 25   l'endroit exact de nouveau.

 26   Monsieur Celic, vous avez expliqué hier de quelle manière les chefs

 27   des groupes et vous-même, comment on vous a demandé de rédiger un nouveau

 28   rapport. Vous avez parlé des rapports qui ont été dactylographiés par une

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  1   secrétaire ou un secrétaire et qu'il semblerait que M. Drljo n'avait pas

  2   rédigé de rapport.

  3   Vous avez dit : "M. Drljo a été appelé pendant que nous nous trouvions tous

  4   à Zagreb. On l'a fait venir."

  5   Vous avez également fait référence à une conversation avec M. Drljo.

  6   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pendant que vous étiez à Zagreb,

  7   où est-ce qu'on vous a appelé pour vous demander de rédiger le rapport ?

  8   Etiez-vous chez vous, ensemble dans la caserne, ou ailleurs ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse s'agissant de ce que j'ai déjà

 10   déclaré est la chose suivante :

 11   Si vous dites que dans le compte rendu il est consigné qu'il était absent

 12   alors c'est faux. Il était là. Il a participé à la réunion mais il n'a pas

 13   rédigé de rapport. S'agissant de la date, si c'est l'ordre du 1er septembre,

 14   alors il se peut que j'étais au sein de l'unité, que j'étais en permission.

 15   Je ne peux pas être sûr de cela. Peut-être que j'étais présent au QG mais

 16   peut-être pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous êtes venu pour rédiger ce

 18   rapport, très probablement le 1er septembre, M. Drljo s'y trouvait déjà. Il

 19   n'est pas vrai qu'il était absent. Ai-je bien compris ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est exactement cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On lui a dit de rédiger un rapport mais

 22   si j'ai bien compris il ne l'a pas fait. A-t-il donné une explication, a-t-

 23   il justifié son refus de rédiger un rapport ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La réunion a été convoquée par M. Turkalj, et

 25   non pas par moi. Nous n'étions pas au courant de l'ordre du jour, nous ne

 26   savions pas pourquoi on devait venir. M. Turkalj nous a dit à tous de

 27   rédiger un rapport, et suite à son ordre, j'ai pris mon rapport, je l'ai

 28   apporté à la secrétaire. S'agissant de Drljo, il n'a pas déposé de rapport.

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  1   Pour quelle raison, je ne le sais pas, et c'est peut-être à eux que vous

  2   devriez poser cette question, à Drljo et à Turkalj. J'imagine que Drljo a

  3   dû expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas fait de rapport.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites que vous ne l'avez

  5   jamais revu ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Je voulais dire que ce jour-là,

  7   après la réunion, tout le monde est parti chacun dans son bureau. Nous

  8   étions tenus de déposer un rapport chacun. Je l'ai vu à la réunion mais pas

  9   immédiatement après la réunion, mais plus tard je le voyais normalement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous avez jamais parlé

 11   avec lui de cela, pourquoi il n'a pas rédigé de rapport pour ce jour-là ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas parlé de cela. Notre

 13   relation était de nature professionnelle. Il était tenu de soumettre un

 14   rapport à son commandant, il ne l'a pas fait, mais quant aux raisons il

 15   faudra poser la question au commandant lui-même.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci de ces réponses.

 17   Nous allons faire une pause maintenant et nous allons reprendre à 10 heures

 18   55. A ce moment-là, Monsieur Celic, j'aimerais entendre vos commentaires

 19   sur les notes officielles portant sur les entretiens.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse à tous les conseils de la

 24   Défense, mais en priorité, Monsieur Misetic, puisque vous nous avez parlé

 25   plus précisément de la question de savoir quand l'Accusation avait envoyé

 26   sa demande d'entraide judiciaire afin de solliciter ces documents.

 27   A la page 2 d'une demande d'entraide en date du 22 novembre 2003, au

 28   huitième paragraphe ou tiret, il est question d'une catégorie. Vous pensiez

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  1   que cette catégorie ne pouvait pas englober les documents qui nous ont été

  2   soumis par Mme Mahindaratne.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Puis-je préciser ? Nous n'avons pas

  4   d'exemplaire de cette demande en date de 2003.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous l'a donné pendant la pause. Vous

  6   ne l'aviez pas à ce moment-là.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons jamais eu de copie de cette

  8   demande.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même pas pendant la pause ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, cela m'étonne.

 12   M. MISETIC : [interprétation] A moins que ce ne soit par courrier

 13   électronique.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a eu un malentendu. Je croyais

 15   qu'on l'avait remis à M. Misetic. Je vais lui remettre une copie tout de

 16   suite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous d'abord nous

 18   concentrer sur le passage que j'ai identifié. Je vais en donner lecture

 19   pour le compte rendu. Il s'agit de trois lignes.

 20   La demande concerne les autorités de la République de Croatie, et parmi de

 21   nombreux documents l'une des catégories est la suivante : "Tous," et je

 22   cite, "les rapports concernant la réalisation de tâches," [en B/C/S] --

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le terme entier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- réalisées au sein du MUP de la RH, le

 25   secteur de la police spéciale au poste de commandement avancé, Gracac,

 26   pendant la période du 4 août 1995, jusqu'à la fin.

 27   Autant que je m'en souvienne, Madame Mahindaratne, au coin de la page à

 28   gauche, il y avait toujours une allégation de Gracac.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais je crois qu'il y a un malentendu.

  2   Cette demande d'entraide que vous avez sous les yeux date de 2003. J'en ai

  3   discuté avec Mme Mahindaratne pendant la pause. Je ne me souviens plus du

  4   numéro. 546, cela n'est pas couvert par la demande d'ordre contraignant

  5   adressée à la République croate, et ainsi n'a jamais été annexé à la

  6   demande, et d'ailleurs ne fait pas l'objet de la demande soumise à la

  7   Chambre. Mais si j'ai bien compris, il y a une autre catégorie de documents

  8   au sein de la demande d'entraide qui concerne les documents de police et

  9   est couvert par la demande contraignante. Cette catégorie de documents

 10   sollicite des documents qui auraient été présentés à M. Markac ou M. Sacic.

 11   Donc après avoir consulté Mme Mahindaratne pendant la pause, il me semble

 12   que les documents eux-mêmes, qui ont été présentés aujourd'hui lors de

 13   l'audience, ne concernent pas M. Sacic ou M. Markac --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non --

 15   M. MISETIC : [interprétation] Mais je --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y a-t-il une obligation d'aider

 17   l'Accusation, même sans ordonnance rendue par la Chambre lorsqu'elle

 18   formule une demande d'entraide judiciaire régie par l'article 29 du Statut

 19   ?

 20   Il s'agit de l'article 29 : "Les Etats se conformeront sans délai à toute

 21   demande d'assistance ou ordonnance rendue par une Chambre de première

 22   instance."

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me

 24   demandez s'il y a une obligation visant à aider l'Accusation s'ils

 25   formulent une telle demande conformément à l'article 29 ? La réponse, de

 26   manière générale, est affirmative.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le cadre de cette demande

 28   d'entraide, on a demandé apparemment au gouvernement croate d'envoyer une

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  1   certaine catégorie de rapports, comme je vous l'ai indiqué, mais je vais

  2   demander à Mme Mahindaratne de réagir.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que cela n'est pas couvert

  5   par une ordonnance contraignante ultérieure.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Ce que j'ai pu lire en ce qui concerne les

  7   documents d'artillerie que nous avions examinés, vous savez que nous ne

  8   formulons pas de requêtes auprès du gouvernement croate concernant la

  9   police spéciale, donc je n'ai pas étudié cette partie-là de la demande

 10   conformément à l'ordonnance contraignante.

 11   Par ailleurs, les parties, et nous en particulier, sommes toujours en

 12   discussion avec le gouvernement croate, et si au fil du temps nous décidons

 13   qu'une telle ou telle question n'a plus d'importance, nous nous limitions à

 14   certaines questions et nous essayons ainsi de résoudre les problèmes.

 15   De point de vue pratique, en collaborant avec les autorités  croates,

 16   je sais qu'il n'y a en fait personne qui passe tout son temps à analyser

 17   des documents et à les étudier à la lumière de demandes d'entraide qui

 18   datent d'il y a de nombreuses années. Ils nous demandent parfois si nous

 19   sommes satisfaits. Si nous disons non, ils continuent à étudier la

 20   question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] M. Kuzmanovic a demandé s'il y avait

 23   d'autres demandes d'entraide autre que 546. En fait, il y a deux autres

 24   demandes; 546 B envoyée en 2004, pour faire suite à la demande précédente

 25   qui n'avait pas été respectée.

 26   En 2007, nous avons également présenté la demande d'entraide 739, dans le

 27   cadre de l'ordonnance contraignante. Nous sollicitions des rapports

 28   spécifiques qui avaient été envoyés à M. Markac ou M. Sacic. Pour ce qui

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  1   est de M. Markac, un rapport avait été présenté par M. Markac concernant

  2   cette opération du 26 et qui a été versé au dossier. Manifestement, il

  3   s'agit de rapports qui avaient été envoyés soit à M. Markac soit à M.

  4   Sacic.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Adresser à telle ou telle personne

  6   ou apparemment envoyer à telle ou telle personne, ce n'est pas exactement

  7   la même chose. Mais n'entrons pas dans tous ces détails.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je voulais simplement dire

  9   qu'avant d'envoyer cette demande 739, notre analyste s'est rendu en Croatie

 10   effectuer des recherches dans les archives du MUP et n'a pas pu trouver ces

 11   rapports.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela soulève une autre question. Ces

 13   rapports, à première vue, pour l'aspect de rapports qui auraient été

 14   envoyés en interne au niveau hiérarchique supérieur - et je m'exprime de

 15   façon générale délibérément - on s'entendrait à ce que ces rapports se

 16   retrouvent dans les archives à un moment donné. Mme Mahindaratne vient de

 17   nous dire qu'on a sollicité ces documents par le biais de plusieurs

 18   requêtes ou demandes d'assistance.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pars du principe que vous nous

 21   fournirez les éléments nécessaires si des vérifications s'imposent.

 22   Apparemment ces rapports n'ont jamais été reçus par l'Accusation. Je ne

 23   sais pas si ces rapports, les originaux ou des copies, ont à un moment

 24   donné été en possession des équipes de la Défense.

 25   Pourriez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous êtes entré

 26   en possession de ces documents, Monsieur Mikulicic et Monsieur  Kuzmanovic.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment même,

 28   je ne peux pas vous dire exactement comment la Défense a mis la main sur

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  1   ces documents.

  2   De façon très générale, je peux vous dire qu'en acceptant de devenir le

  3   principal conseil, lorsque j'ai remplacé M. Saparovic, on m'a transmis tout

  4   ce qu'il avait réuni dans la base de données alors qu'il représentait lui-

  5   même M. Markac. Tous ces documents étaient déjà dans la base de données qui

  6   m'a été transmise. Je ne saurais vous dire. Je dois moi-même étudier la

  7   question de savoir d'où viennent ces documents.

  8   Je dois dire, cela dit, qu'aucun de ces documents n'a été adressé à M.

  9   Markac ou M. Sacic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est une autre question.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons-nous-en à la catégorie 8, ou le

 13   point 8, page 2 de 546. Autant que je puisse le comprendre d'après la

 14   nature de ces documents, il me semble qu'ils pourraient bien être couverts

 15   par cette catégorie.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne crois pas que les documents qui ont

 17   été rédigés par les échelons inférieurs du commandement -- vous avez dit

 18   qu'ils étaient adressés aux supérieures hiérarchies, mais je crois que ce

 19   type de documents n'a jamais été archivé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

 21   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors on les a retrouvés quelque part

 23   dans un grenier -- évidemment, s'ils n'ont jamais été archivés, le moins

 24   qu'on puisse dire c'est que c'est surprenant.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je rappelle à la Chambre le témoignage de

 26   M. Janic, le type de documents présentés par son truchement, il s'agissait

 27   de son rapport écrit qui avait été remis au supérieur hiérarchique --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'entrons pas dans ces détails. Ce n'est

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  1   pas la peine de formuler des hypothèses.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va encore se pencher sur les

  4   instructions qu'elle voudra donner en ce qui concerne l'origine de ces

  5   documents, les sources.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais simplement demander 546

  9   et 546 B que nous n'avons pas. Nous n'avons que la demande 739 qui

 10   s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance contraignante, mais cela nous

 11   aiderait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, de manière

 14   générale, nous ne transmettons pas à la Défense nos demandes d'assistance

 15   ou d'entraide, mais puisque nous en discutons ici même --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela soulève également une question, qui

 19   d'ailleurs est en rapport avec l'autre question évoquée déjà ce matin, car

 20   il incombe à l'Accusation de divulguer bon nombre de choses ou de les

 21   communiquer à la Défense, mais si cela englobe les demandes d'entraide ou

 22   non, cela se rapporte aux aspects stratégiques et tactiques de l'Accusation

 23   --

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui, cela me paraît ironique, parce que c'est

 25   exactement ce que j'ai dit, en ce sens que j'avais dit que ce type de

 26   document devrait rester confidentiel d'après l'article 70 du Règlement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous ne pouvons pas savoir à quelle

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  1   catégorie appartiennent ces documents puisque nous n'avons pas reçu les

  2   demandes d'entraide --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le but n'est pas de faire des reproches

  4   aux équipes de la Défense, mais plutôt de trouver une solution car la

  5   situation est très complexe du point de vue de la procédure. Vous avez le

  6   droit de ne pas vous incriminer, cela joue un rôle, et l'obligation d'aider

  7   toutes les parties à préparer leurs présentations de leurs moyens de preuve

  8   joue un rôle aussi. En général, lorsque je dis que la Chambre va étudier

  9   plus avant les instructions qu'elle donnera aux parties ou les invitera à

 10   présenter d'autres écritures ou d'autres arguments, cela veut dire que la

 11   question me paraît très complexe et mérite plus amples réflexions.

 12   Je vais en rester là pour l'heure.

 13   Pourrions-nous faire rentrer le témoin dans le prétoire de nouveau.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, Monsieur Kuzmanovic,

 15   est-ce que vous allez être les premiers à contre-interroger le témoin ?

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est moi qui vais passer en premier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   Monsieur Cayley, vous avez la parole.

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour que

 20   vous puissiez vous faire une idée du temps requis, je pense que j'aurais

 21   besoin d'un peu plus de temps que ce que j'avais dit hier. Je pense que

 22   j'aurais besoin d'une heure et demie, voire deux heures, peut-être un peu

 23   moins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure du possible, bien

 25   entendu, la Chambre préférerait que nous puissions conclure la déposition

 26   de ce témoin aujourd'hui. Cela dit, je me rends bien compte que les

 27   questions soulevées ont une grande importance.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut également que l'on se

  2   demande si nous aurions le temps aujourd'hui, en fait de conclure cet

  3   après-midi, je ne sais pas si ce serait très problématique.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour vous aider à résoudre le problème, je

  5   serai sans doute plus bref que je ne l'avais escompté. Je crois que je

  6   n'aurai pas besoin de plus de 30 ou 40 minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous permet au moins d'espérer que

  8   l'on puisse en terminer pendant la matinée ou au début de l'après-midi. Les

  9   parties sont encouragées à le faire. Cela dit, je pose également la

 10   question de savoir s'il est possible de prolonger l'audience cet après-

 11   midi.

 12   Mais soyez aussi efficaces que possible, je vous prie.

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, veuillez poursuivre.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il nous

 16   faudrait d'abord peut-être résoudre la question de la note officielle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, j'ai oublié de poser la

 18   question au témoin.

 19   Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre à deux questions. Tout d'abord,

 20   est-ce que la note officielle reflète bien ce que vous avez dit, et en

 21   deuxième lieu, est-ce que ce que vous avez dit reflète bien ce qui s'est

 22   passé sur le moment compte tenu des connaissances, des informations que

 23   vous avez aujourd'hui ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela reflète bien les entretiens que nous

 25   avons eus. Cela dit, il est vrai que si j'avais eu à l'époque des

 26   informations plus précises comme c'est le cas d'aujourd'hui, enfin, ce que

 27   j'ai dit aujourd'hui est plus exact. Il y a des erreurs minimes, mais de

 28   manière générale ceci reflète bien ce que j'ai dit à l'époque.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer ces erreurs

  2   minimes, nous dire de quoi il s'agit.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir ce document à l'écran

  4   ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P772, pièce enregistrée aux fins

  7   d'identification et 773.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous n'allons pas pouvoir les

  9   afficher en même temps à l'écran, mais vous savez bien comment utiliser le

 10   système du prétoire électronique.

 11   Commençons dès lors avec P772.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que la première partie n'est pas

 13   pertinente. Mais au premier paragraphe où on décrit mon identité, mes

 14   fonctions, commandant, commandant adjoint, il n'y a pas de différence entre

 15   ces deux fonctions. Je ne leur ai pas dit que j'étais commandant adjoint

 16   car je ne l'étais pas à l'époque. Mais je ne pense pas que cela ait une

 17   grande importance dans ce contexte.

 18   Puis au bas de la première page, il est dit qu'aucun officier supérieur n'a

 19   dit que ce soit oralement ou par écrit-- Donc au bas de la première page,

 20   la partie soulignée --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, Monsieur

 22   Celic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc au bas de la première page, la partie

 24   soulignée, il est dit qu'aucun des supérieurs n'avait rapporté par écrit ou

 25   oralement des informations précises concernant des groupes terroristes

 26   chetniks qui étaient restés sur place. Comme je l'ai déjà dit, une

 27   évaluation avait été faite, une évaluation de la situation sécuritaire

 28   d'après laquelle un tel groupe était sur place. Mais ici on dirait qu'il

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  1   n'y avait pas un tel groupe sur place.

  2   A l'époque, j'avais reçu un ordre, des informations de mon commandant

  3   d'après lesquelles il y avait peut-être eu un groupe de ce type dans le

  4   secteur.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, vous avez dit

  6   "à l'époque", je pense que vous voulez dire par là que le jour où vous avez

  7   fait cette déclaration vos informations étaient lacunaires. Quelles

  8   informations avez-vous reçues depuis lors qui vous amènent à corriger votre

  9   déclaration ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est dit ici que personne ne m'avait informé

 11   que ce soit oralement ou par écrit de telles informations.

 12   Je me souviens avoir dit que nous nous étions réunis avec le

 13   commandant Janic et que cette possibilité existait. Or ici, il est dit que

 14   personne ne me l'avait rapporté, mais ce n'est pas vrai. Je leur ai dit que

 15   j'avais assisté à cette réunion et que l'on m'avait dit que c'était une

 16   possibilité.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous indiquer d'autres

 18   erreurs.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y en a pas d'autres.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la deuxième

 21   déclaration plus brève.

 22   Pourrions-nous voir à l'écran la pièce P773.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à la deuxième note officielle, je ne

 24   sais pas s'il s'agit d'une simple erreur typographique ou d'orthographe,

 25   mais au quatrième paragraphe il est dit : "Il ne peut qu'ajouter qu'il a

 26   été interrogé par des enquêteur du TPIY en avril 2004."

 27   Mais en fait ces entretiens n'ont pas eu lieu en 2004, mais plutôt en 2002

 28   et en 2005. Je crois que c'est une simple erreur typographique.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

  2   Il n'y a rien d'autre à signaler ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est tout.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Celic, vous serez maintenant

  5   contre-interrogé par M. Mikulicic, conseil de M. Markac.

  6   Merci, Monsieur Mikulicic, de m'avoir rappelé cette question.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais seulement demander que ces

  8   deux documents soient versés au dossier.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'objection, P772 et

 11   773 sont versés au dossier.

 12   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Celic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Monsieur Celic, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer ce qui suit.

 16   Vous comprenez bien, n'est-ce pas, qu'en tant que conseil de la Défense du

 17   général Markac, ce qui m'intéresse avant tout c'est le rôle qu'il a joué

 18   dans le cadre des incidents à Grubori et dans le secteur de Ramljane. Par

 19   conséquent, j'aurai de nombreuses questions à ce sujet.

 20   Commençons par votre arrivée au QG de la police spéciale à Gracac.

 21   Dites-nous, je vous prie, qui vous a confié le mandat précis de nettoyer le

 22   secteur de Plavno-Grubori ?

 23   R.  Cette mission précise m'a été confiée par le responsable de la section

 24   des activités antiterroristes, M. Janic.

 25   Q.  Vous nous avez dit qu'en l'absence du commandant de l'Unité Lucko, vous

 26   vous êtes vu confier la tâche du commandant des opérations des unités sur

 27   le terrain ?

 28   R.  C'est exact, car le commandant avait d'autres fonctions, d'autres

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  1   tâches.

  2   Q.  Lorsque vous avez parlé à M. Janic et qu'il vous a confié cette mission

  3   en particulier, M. Markac était-il présent ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Avez-vous à quelque moment que ce soit reçu des ordres ou instructions

  6   de la part de M. Markac se rapportant à l'exécution de cette mission ?

  7   R.  Non, la filière de commandement était très stricte, et mon supérieur

  8   hiérarchique à l'époque était Zdravko Janic.

  9   Q.  Une fois que l'opération de nettoyage avait été menée à bien, vous nous

 10   avez dit que vous avez soumis un rapport à M. Janic ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et M. Janic a transmis son rapport au QG au chef d'état-major --

 13   L'INTERPRÈTE : Le nom a échappé aux interprètes.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. M. Janic m'avait donné pour

 15   instruction d'adresser mon rapport au QG, mais c'est à lui que j'ai remis

 16   le rapport.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation]

 18   Q.  Le chef d'état-major, pour ce qui est de cette opération, était M.

 19   Sacic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour la gouverne de la Chambre et le compte

 22   rendu, la pièce P560 est le rapport de M. Janic concernant l'opération de

 23   nettoyage menée le 28, envoyé à M. Zeljko Sacic, le chef du département.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je crois qu'il faut apporter une

 25   correction. Il s'agit du 25 et non du 28.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, j'ai bien dit le 25.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je m'en rends bien compte.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Celic, une fois que la recherche sur l'état des lieux avait

  2   été menée à bien le 25, avez-vous à un moment donné parlé des résultats de

  3   l'opération de nettoyage et des événements de façon générale avec le M.

  4   Markac ?

  5   R.  Le 25, non. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu le 25.

  6   Q.  Le jour suivant, le 26 août 1995, vous avez dit que M. Janic vous a

  7   demandé de vous rendre au QG à Gracac ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Dans une pièce là-bas, vous avez rencontré le général Markac, M. Sacic

 10   et M. Pavlovic ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Dans cette pièce, M. Sacic vous a dit que la veille, le 25, lors des

 13   fouilles qui ont eu lieu sur le terrain, un incident était survenu. Est-ce

 14   que vous vous en souvenez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A ce moment-là, M. Sacic vous a-t-il dit de quel incident il s'agissait

 17   au juste ?

 18   R.  Non, il ne l'avait précisé, mais il a dit qu'il y avait eu un incident

 19   et il m'a demandé si je savais ce que c'était. Je lui ai dit que rien ne

 20   s'était passé.

 21   Q.  A ce moment-là, M. Markac vous a-t-il demandé quoi que ce soit au sujet

 22   de cet événement ?

 23   R.  Pour autant que je m'en souvienne, en entrant dans la pièce, j'ai salué

 24   le général Markac et M. Pavlovic, et je pense qu'il m'a demandé si je

 25   savais pourquoi il m'avait fait venir. Je pense que c'était tout.

 26   S'agissant de l'événement même, j'en ai parlé avec M. Sacic.

 27   Q.  Oui, vous nous avez dit qu'ensuite vous vous êtes rendu dans une autre

 28   pièce où vous étiez avec M. Sacic, et à ce moment-là ce deuxième rapport a

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  1   été rédigé, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. J'aimerais toutefois signaler que je ne sais pas si l'interprète a

  3   mal interprété où la question qui m'était posée était est-ce que j'ai été

  4   emmené, moi j'ai dit non, je suis parti de mon propre gré avec M. Sacic.

  5   Q.  Oui, c'est ainsi que je l'avais compris moi aussi, Monsieur Celic.

  6   Une fois que ce deuxième rapport a été rédigé, vous nous avez dit que vous

  7   l'avez laissé à M. Sacic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Une fois de retour à Zagreb, le commandant de l'Unité Lucko, M.

 10   Turkalj, a demandé, comme vous nous l'avez dit, que vous et d'autres chefs

 11   de groupe présentiez un rapport. Maintenant, j'aimerais vous montrer un

 12   document et voir si vous l'avez jamais vu.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 03417.

 14   Q.  Monsieur Celic, nous voyons maintenant ce document, c'est un document

 15   émanant de M. Turkalj, commandant de l'unité antiterroriste, en date du 20

 16   septembre 1995, qui est envoyé au chef du secteur de la police spéciale,

 17   nous avons précisé qu'il s'agissait de M. Sacic, n'est-ce pas ? Ici, il est

 18   fait état du fait que les rapports des commandants, M. Celic et les

 19   instructeurs, ont été présentés, et ceci aux fins de procéder au nettoyage

 20   du terrain. Il est également dit que M. Drljo n'a pas soumis de rapport.

 21   Avez-vous déjà vu ce document ?

 22   R.  Je ne pourrais pas dire que je l'ai déjà vu, mais la teneur de ce

 23   document m'est connue.

 24   Q.  Compte tenu de la procédure suivie pour présenter des documents, est-ce

 25   qu'à l'époque il était habituel d'envoyer le rapport du commandant de

 26   l'Unité Lucko au chef de la police spéciale ?

 27   R.  D'après la chaîne de commandement, il ne pouvait que soumettre ses

 28   rapports à lui.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

  4   mais ce document est déjà versé au dossier sous la cote P567.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi. Effectivement, je le savais.

  6   Mea culpa.

  7   Q.  Donc vous nous avez décrit cette procédure plus en détail et vous

  8   l'avez menée à bien, je ne vais plus en parler maintenant. Je voulais vous

  9   demander la chose suivante : est-ce que par la suite vous avez parlé avec

 10   M. Markac de l'incident qui s'était déroulé dans le village de Grubori ?

 11   R.  S'agissant des rencontres, je pourrais vous dire que je le rencontrais

 12   rarement, et même lors de nos rencontres, nous n'en avons jamais parlé.

 13   Q.  Procédons dans la chronologie des événements. De la part de M. Turkalj,

 14   vous recevez la consigne d'aller avec lui et M. Balunovic à Gracac afin de

 15   vous rendre sur les lieux dans le village de Grubori. C'est ce que vous

 16   avez écrit, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous vous êtes rendu à Grubori et avant d'y être, vous vous êtes rendu

 19   également à Knin, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ce jour-là, lorsque vous étiez à Grubori ou lorsque vous étiez à Knin,

 22   avez-vous vu M. Markac ?

 23   R.  Non, mais je souhaite signaler que nous nous sommes tout d'abord rendus

 24   à Gracac. Là, nous avons rendu compte à M. Sacic, donc moi, M. Balunovic et

 25   le commandant Turkalj. Ensuite nous nous sommes rendus sur le lieu et

 26   ensuite nous sommes allés à Knin, et à aucun moment je n'ai rencontré M.

 27   Markac.

 28   Q.  Avez-vous vu M. Sacic ?

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  1   R.  Oui, bien sûr.

  2   Q.  Lors de votre déposition, vous avez dit qu'à ce moment-là, après avoir

  3   été à Grubori, vous êtes allé à Knin, et vous avez compris que la police,

  4   la police civile, était déjà mise au courant de cet incident, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Pour autant que je m'en souvienne, s'agissant de toutes les personnes

  7   qui y étaient, il y avait des membres de l'armée mais également il y avait

  8   des membres de la police civile qui étaient présents.

  9   Q.  Vous savez que par la suite une enquête policière a été menée portant

 10   sur l'incident survenu à Grubori, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  D'ailleurs, vous nous avez dit qu'à deux reprises vous avez fait

 13   l'objet de questions à la police s'agissant de cet incident ?

 14   R.  Oui, et cela a trait aux documents que je viens de voir.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 16   document 00605.

 17   Q.  Monsieur Celic, nous voyons un document émanant de M. Sedlar, chef du

 18   département de la police judiciaire relevant de l'administration de la

 19   police Sibenik-Knin. Ce rapport a été envoyé vers la fin du mois de

 20   décembre 2001, au procureur de Sibenik.

 21   Après avoir examiné ce document, pourriez-vous convenir que la police

 22   judiciaire du département de Sibenik menait effectivement une enquête au

 23   sujet de l'incident survenu à Grubori et qu'elle en informe le procureur ?

 24   R.  C'est exact.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D738.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D738 est versée au dossier.

  3   J'aimerais que si l'on affiche les documents à l'écran et qui ne sont pas

  4   encore remplacés par d'autres documents, j'aimerais qu'ils restent affichés

  5   pour qu'on puisse avoir quand même un petit moment pour les parcourir.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on examine le

  7   document P624. C'est un document qui a été envoyé de la part du chef de la

  8   police judiciaire au procureur de Sibenik, s'agissant de l'événement

  9   survenu à Grubori. Ce document est déjà versé au dossier.

 10   Q.  Etant donné, Monsieur Celic, que vous saviez que la politique

 11   judiciaire menait une enquête au sujet de l'incident survenu à Grubori,

 12   pourriez-vous dire que c'était un fait largement connu au sein de la police

 13   ?

 14   R.  Oui, nous savions que l'enquête était menée et il n'y avait personne

 15   d'autre qui aurait pu mener cette enquête à part les membres de la police

 16   judicaire.

 17   Q.  Justement, c'est ce que je voulais vous demander, Monsieur. Est-ce que

 18   la police spéciale, en tant qu'une organisation au sein du ministère de

 19   l'Intérieur, avait la compétence ou la logistique nécessaire pour mener des

 20   enquêtes criminelles judiciaires ?

 21   R.  Non, absolument pas. Nous ne pouvions que constater sur le terrain les

 22   faits. Mais la police spéciale n'avait jamais pu mener des enquêtes.

 23   Q.  Une question hypothétique fondée sur votre expérience, si, par exemple,

 24   un membre de la police spéciale commettait un délit, il est évident que la

 25   police judiciaire mènerait une enquête, n'est-ce pas, comme nous l'avons

 26   déjà vu ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  S'il était avéré que ce membre de l'unité spéciale a bel et bien commis

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  1   ce délit, dans ce cas-là la police judiciaire en informerait les

  2   responsables de la police spéciale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A ce moment-là, le commandant de cette unité entreprendrait des mesures

  5   disciplinaires par rapport à ce membre de l'unité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Corrigez-moi si j'ai tort. Au cas où il est avéré que ce membre de

  8   l'unité spéciale a bel et bien commis un délit, dans ce cas-là une

  9   procédure disciplinaire allait avoir lieu au sein de la police spéciale,

 10   compte tenu du résultat de l'enquête de la police judiciaire ?

 11   R.  C'est exact. S'il était établi qu'il s'agissait d'un délit mineur, nous

 12   avons une cour disciplinaire qui devait prendre la décision s'il s'agissait

 13   d'un délit grave ou pas. S'il s'agissait d'un délit grave, dans ce cas-là

 14   il fallait remettre l'affaire à une instance supérieure.

 15   Q.  Mais au sein du système civil judiciaire en Croatie, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Celic, aujourd'hui l'action de Ramljane a été évoquée.

 18   J'aimerais maintenant vous montrer une carte établie de la part de

 19   l'Accusation, à titre d'exemple. J'ai souligné en vert la zone de Ramljane.

 20   Cette pièce n'est pas encore versée dans le système du prétoire

 21   électronique, mais avec l'appui du Procureur, nous sommes en train de le

 22   faire.

 23   En attendant de voir cette carte, Monsieur Celic, j'aimerais qu'en

 24   examinant la carte qu'on essaie de délimiter la zone dans laquelle

 25   l'opération du 26 août 1995 s'était déroulée.

 26   Comme vous pouvez voir, la zone de Ramljane est indiquée par la couleur

 27   verte. Il vaudrait peut-être mieux que vous examiniez la carte qui est

 28   située à votre gauche. Je vous prie tout simplement de ne pas la déplacer.

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  1   Dans les alentours de cette zone de Ramljane se trouvent plusieurs hameaux.

  2   Le voyez-vous, par exemple, Vokovici et d'autres s'y trouvent ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  Monsieur Celic, peut-on dire qu'en fait la zone de Ramljane est une

  5   zone large au sein de laquelle se trouvent plusieurs hameaux ?

  6   R.  Oui, nous pouvons le voir sur cette carte, et justement je voulais

  7   l'expliquer, compte tenu de votre question précédente.

  8   Q.  Oui, je vous prie de le faire maintenant, si cette carte, vous vous la

  9   rappelez ?

 10   R.  Lorsque, sur une carte, une zone est signalée comme devant être une

 11   zone dans laquelle nous devons procéder au nettoyage, on se met d'accord

 12   avec le groupe comment procéder au nettoyage, parce qu'il s'agit d'une zone

 13   large. Mais nous devons, chaque fois, nous accommoder de la situation

 14   actuelle. S'agissant de la question de savoir quel groupe a traversé quelle

 15   zone, je ne peux le savoir qu'une fois l'opération terminée, parce qu'il se

 16   peut que trois ou deux ou juste une moitié d'un groupe est entrée dans un

 17   village particulier, mais je sais qu'il s'agit de toute la zone de

 18   Ramljane, par exemple.

 19   Q.  Deux questions à propos de cela.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on nous dise qui a

 21   fait ces annotations. Est-ce que cela a été fait par la Défense ou…

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Les annotations rouges se trouvaient déjà

 23   sur la carte lorsque je l'ai reçue de votre part, Madame Mahindaratne, et

 24   l'annotation verte a été faite par moi-même.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais vous poser deux questions à ce

 27   sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les annotations rouges, est-ce que c'est

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  1   une carte qui a été présentée --

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Comme le Procureur m'a dit, c'était

  3   présenté uniquement à titre d'exemple.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ignorais ces annotations et je vois

  5   que ce n'est pas une pièce versée au dossier.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, alors --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne compare pas --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas tenir compte des

 11   annotations rouges et nous allons nous concentrer sur les annotations

 12   vertes ou jaunes.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne me référais pas aux annotations

 14   rouges.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais dire, pour les besoins du

 16   compte rendu d'audience, que nous l'avons reçue lors de la déposition de M.

 17   Berikoff.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je pensais, moi aussi.

 19   Il s'est servi de cette carte pour nous expliquer comment il avait fait la

 20   tournée de la zone. Donc il s'agit des annotations qui proviennent peut-

 21   être de l'un de vos témoins.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 23   me demandais quelle était la pertinence de ces annotations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Celic, juste deux questions s'agissant de la configuration de

 28   ce terrain.

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  1   Lors du rapport présenté oralement ou par écrit lorsqu'on mentionne de

  2   manière générale le village de Ramljane, puis-je alors conclure qu'en fait

  3   l'on se réfère à une zone plus large et non pas à une position précise où

  4   se trouvent une dizaine ou une vingtaine de maisons ?

  5   R.  Oui, justement. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure.

  6   Lorsqu'on parle, par exemple, de la vallée de Plavno, on parle d'une zone

  7   plus large.

  8   Q.  Ma deuxième question à ce sujet. Vous nous avez dit, Monsieur Celic,

  9   qu'il était établi quels étaient les groupes qui se déplaçaient dans le

 10   terrain, mais compte tenu de la configuration du terrain, cela variait.

 11   Compte tenu de votre expérience, est-ce qu'il arrivait parfois que certains

 12   membres de ces groupes, compte tenu de la configuration, arrivaient, par

 13   exemple, à se mélanger ?

 14   R.  Oui, absolument. Il pouvait se passer que tous empruntaient une même

 15   route, tout dépendait de la situation sur le terrain.

 16   Q.  Merci. Je ne peux plus poser de questions au sujet de cette carte.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Si la Chambre de première instance n'a pas

 18   de questions non plus, nous pouvons maintenant l'enlever.

 19   Q.  Monsieur Celic, nous parlons maintenant du 26 août 1995.

 20   Selon le même principe, pour Grubori vous avez reçu une mission, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Toutefois, la Chambre sait que ce jour-là le train Sloboda [phon] avait

 24   emprunté les rails entre Zagreb et Split et qu'il a traversé Knin; le

 25   savez-vous ?

 26   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons été engagés, déployés.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 28   document 3D00-1455.

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  1   Q.  J'aimerais maintenant vous monter un document. Je ne sais pas si vous

  2   l'avez déjà vu, mais c'est un document qui traite justement du passage de

  3   ce train Sloboda, donc "Liberté" en français, en date du 26 août 1995.

  4   C'est un document émanant du bureau chargé de la sécurité nationale de

  5   Croatie, plus précisément le QG de sécurité. Mile Cuk, le chef de ce

  6   bureau, l'a signé. Au paragraphe 1, il est dit que le président de la

  7   République de Croatie, Dr Franjo Tudjman, s'est dirigé en voiture vers la

  8   gare à Zagreb, et ensuite qu'il allait prendre le train pour aller à Split

  9   où il devait arriver à 18 heures 30.

 10   La question de sécurité le long de cette communication ferroviaire était

 11   une question très sensible, compte tenu du conflit armé qui venait d'avoir

 12   lieu ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Parce qu'il y avait encore des groupes qui étaient

 14   déployés le long de ce terrain, cela doit être relatif au 23 août, et c'est

 15   la raison pour laquelle nous avons été déployés. Mais je dois dire que

 16   c'est la première fois que je vois ce document.

 17   Q.  [aucune interprétation] 

 18   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, je me demande dans

 20   quelle mesure il y a litige au sujet de la chronologie des événements

 21   s'agissant de l'arrivée de M. Tudjman en train le 26 août; et deuxièmement,

 22   je ne sais pas dans quelle mesure il est important pour l'Accusation quelle

 23   était la zone qui a fait l'objet de certaines opérations la veille.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire, mais

 25   j'essaie de situer le contexte des événements qui se sont déroulés à

 26   Ramljane --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous allez nous dire --

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne veux pas déposer à la place du

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  1   témoin.

  2   Q.  A la deuxième page, Monsieur Celic, au troisième paragraphe en bas, il

  3   est dit que l'unité antiterroriste du MUP s'est vue confier la mission de

  4   fournir la sécurité au point le plus sensible le long de cette route

  5   ferroviaire.

  6   Est-ce ainsi que vous vous souvenez de ces événements ?

  7   R.  Oui, c'est exactement ce qui y figure.

  8   Q.  Est-il exact que le 26, lorsque vous avez procédé aux fouilles du

  9   terrain dans la zone de Ramljane, en fait vous étiez en train de remplir la

 10   mission qui vous était confiée et qui est consignée dans ce document qui

 11   figure à l'écran ?

 12   R.  Oui, c'est ce que j'ai déjà dit. Je sais que nous étions engagés compte

 13   tenu du passage du train Sloboda.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 15   dossier.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 19   D739.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D739 est versée au dossier.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation]

 22   Q.  Compte tenu de la mission qui vous a été confiée, à savoir fournir la

 23   sécurité le long des zones les plus sensibles que traversait le train, une

 24   fois le train passé, votre mission était finie, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  J'ai encore deux questions au sujet de l'incident survenu à Ramljane.

 27   Vous en avez déjà longuement parlé.

 28   Une fois qu'il est devenu évident qu'il y a eu contact armé, M. Markac est

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  1   arrivé, comme vous me l'avez dit, et il a enjoint à M. Janic de mener une

  2   enquête au sujet de cet incident.

  3   R.  Ce jour-là, M. Janic nous a parlé, les membres de l'unité étaient

  4   présents également. Il était évident que c'était lui qui s'était vu confier

  5   la mission d'établir les faits.

  6   Q.  Monsieur Celic, M. Janic a déjà déposé devant cette Chambre et

  7   j'aimerais maintenant citer une partie de sa déposition et vous demandez si

  8   cela correspond à votre mémoire, à vos souvenirs de ces événements.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me reporte à la

 10   décision de M. Janic du 10 juillet de cette année.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

 12   procédure selon laquelle lorsqu'une telle question se pose, il faut d'abord

 13   obtenir la réponse du témoin dans le prétoire et par la suite lui présenter

 14   les dépositions précédentes de témoins ou bien une déclaration d'un témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis sûr que Me Mikulicic en est

 16   conscient, mais je n'ai pas encore entendu la question et je ne sais pas à

 17   quelle partie de la déposition de M. Janic il voulait se référer.

 18   Je ne sais pas s'il a respecté cette procédure ou pas, mais

 19   maintenant on vous a rappelé quelle était la procédure.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Celic, M. Janic, est-ce que c'est lui qui a rendu compte à M.

 22   Markac au sujet de ce qui s'est passé à Ramljane ce jour-là ?

 23   R.  Oui, précisément.

 24   Q.  Page 6 192, ligne 15, M. Janic déclare : Toutes les informations dont

 25   il disposait, il se réfère là à M. Markac, sur les événements qui ont eu

 26   lieu là-bas, il les a reçues de ma part.

 27   Alors cela concorde avec vos souvenirs, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, parce que je n'avais pas de communication, de contact avec M.

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  1   Markac, et c'était normalement quelque chose que devait faire M. Janic.

  2   Q.  Il y a quelques instants vous nous avez dit que M. Janic vous a parlé

  3   ainsi qu'aux chefs des groupes, n'est-ce pas ? 

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Page 6 193, ligne 23, M. Janic dit la chose suivante à ce sujet-là, je

  6   cite : "Un peu plus tard, avant le départ, avant qu'on se sépare le général

  7   m'a chargé de vérifier toutes ces informations et de m'entretenir avec le

  8   commandant du groupe antiterroriste Lucko et d'autres chefs afin de

  9   vérifier si ces rapports étaient véridiques. Après m'être entretenu avec

 10   eux, je devais savoir ce qui s'était passé exactement. J'ai établi les

 11   faits."

 12   Etes-vous d'accord avec ce qu'a déclaré M. Janic, avec sa version des faits

 13   ?

 14   R.  Oui, cela confirme ce que j'ai dit.

 15   Q.  Vous avez dit, Monsieur Celic, qu'après la traversée du train Liberté

 16   et compte tenu de l'ordre par lequel le groupe antiterroriste Lucko s'est

 17   vu assigner la mission de sécuriser cette route, qu'après le passage du

 18   train et son arrivée à Split, votre mission était terminée; cela est-il

 19   exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Après cette mission du 26, M. Markac vous a donné l'ordre à vous et à

 22   votre unité de retourner à Zagreb, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, le 26.

 24   Q.  Ma dernière question.

 25   Avez-vous personnellement ou d'une manière indirecte, par quelqu'un

 26   d'autre, entendu dire que le général Markac a donné l'ordre ou fait quoi

 27   que ce soit afin d'empêcher l'enquête sur les événements de Grubori et

 28   Ramljane ou de cacher ces événements ?

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  1   R.  Absolument pas, tous ses ordres portant sur notre engagement allaient

  2   dans le sens contraire à celui-ci.

  3   Q.  Très bien. Merci de vos réponses.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

  6   Maître Cayley, êtes-vous prêt à procéder au contre-interrogatoire ?

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Cayley représente M. Cermak ici,

  9   Monsieur Celic.

 10   Contre-interrogatoire par M. Cayley : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Celic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  En répondant à une question de Me Mikulicic tout à l'heure, vous avez

 14   dit qu'il existait une chaîne de commandement très stricte au sein de

 15   l'Unité antiterroriste Lucko. Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Cette chaîne de commandement comprenait les échelons supérieurs allant

 18   jusqu'à M. Janic et les échelons inférieurs, c'est-à-dire vos subordonnés ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez également déclaré que pendant l'opération de Grubori, vous

 21   étiez le commandant de cette opération, le 25 et le 26 août; cela est-il

 22   exact ?

 23   R.  Oui, pour les 25 et 26 août.

 24   Q.  Bien. J'aimerais qu'on affiche la pièce à charge P772.

 25   D'une manière générale, un des principes de base des opérations militaires

 26   c'est le maintien de communication avec les échelons supérieurs et

 27   inférieurs, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] Peut-on passer à la page 2 de ce document.

  2   Peut-être que le passage qui nous intéresse figure à la première page du

  3   texte en B/C/S, en bas de la première page.

  4   Q.  Je vais vous donner lecture du passage en anglais. Je ne vois pas où

  5   cela se trouve dans le texte en B/C/S, cinquième ligne, c'est une note

  6   portant sur votre entretien avec le MUP.

  7   On parle des contacts par le biais de la radio Motorola ou HF, avec

  8   l'unité et on parle également d'un homme qui est resté avec les véhicules.

  9   On dit ici qu'il communiquait par le canal 37 qui se trouvait en dehors de

 10   la portée des transmetteurs.

 11   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela lors de votre entretien avec

 12   le MUP ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cela signifie que le 25 août 95, vous aviez la communication avec vos

 15   groupes par le biais du canal 37, avec tous les quatre groupes qui étaient

 16   sous votre commandement.

 17   R.  Je vais essayer de vous expliquer cela.

 18   Quand on reçoit une mission, nous recevions en général une carte et on

 19   détermine le canal par lequel nous allons maintenir la communication. Mais

 20   cela ne signifie pas nécessairement que nous utiliserons toujours le même

 21   canal. Ce sont les opérateurs qui le déterminent. Ils décident à un moment

 22   donné si un canal est utilisable ou pas.

 23   Donc quand je dis que nous avions la communication, ça veut dire tout

 24   simplement que la communication était établie. Mais ça ne veut pas

 25   nécessairement dire que nous avons établi le contact.

 26   Autre chose, par exemple, l'opérateur peut, s'il s'agit d'un canal qui

 27   fonctionne sur les ondes courtes, peut se rendre compte du fait  qu'un

 28   obstacle physique, par exemple, une colline ou quelque chose de semblable,

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  1   peut empêcher la communication avec les subordonnés. S'agissant des

  2   échelons supérieurs, avec eux, normalement je devais communiquer par un

  3   autre type de canal et ce canal devait être toujours disponible et

  4   fonctionner.

  5   Q.  Mais ce jour-là vous avez eu des communications radio avec Ante

  6   Jurendic ?

  7   R.  Oui, et nous avons utilisé ce canal.

  8   Q.  Lui, il était dans le groupe de Zinic ?

  9   R.  C'est indiqué dans le rapport.

 10   Q.  Nous allons examiner ce rapport dans quelques instants. Mais au moment

 11   où vous avez établi communication avec Ante Jurendic, il se trouvait à

 12   quelques milliers de mètres de distance de vous ?

 13   R.  Non, je ne dirais pas que c'était le cas. Je pense qu'il se trouvait

 14   plus près. On peut l'établir sur la base d'une carte, il n'y avait

 15   certainement pas des kilomètres là, à mon avis.

 16   Q.  Donc la distance pouvait être entre 500 et 1 000 mètres ?

 17   R.  Je n'aime mieux pas m'avancer et vous donner quelque chose qui n'est

 18   pas exact, mais étant donné que j'occupais le flanc gauche et que j'avais

 19   pris des positions un peu avancées, la distance pouvait atteindre environ

 20   100 à 200 mètres. Mais je ne pense vraiment pas qu'il y ait pu y avoir une

 21   distance qu'on exprimerait en kilomètre là.

 22   M. CAYLEY : [interprétation] Pièce 762, page 13 514.

 23   Q.  Monsieur Celic, il s'agit de votre entretien avec le bureau du

 24   Procureur, c'est votre deuxième entretien avec le bureau du Procureur.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] La page 13 514 n'a, me semble-t-il, aucun

 26   sens s'agissant de ce document.

 27   M. CAYLEY : [interprétation] C'est la référence 92 ter. Je peux vous donner

 28   un autre numéro de page. Il s'agit de la vingt-troisième page dans un

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  1   document qui en compte en tout 112, et le numéro que nous avons ici c'est

  2   V000-5275.

  3   Q.  En attendant que cela soit affiché, je vous poserai quelques autres

  4   questions.

  5   Si une unité était confrontée à de la résistance lors d'une opération, elle

  6   était tenue d'en informer ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si l'on examine ce passage du compte rendu de cette transcription qui

  9   porte sur la portée des Motorolas, cela figure dans votre entretien de

 10   2005, où la question suivante vous a été posée : "Quelle était la portée

 11   des Motorolas utilisés généralement par la police spéciale ?"

 12   Votre réponse a été : "Cela dépendait du canal utilisé en fonction des

 13   distances et de la configuration du terrain."

 14   Ensuite, on vous demande : "Etes-vous en train de dire que la portée

 15   maximale est d'un kilomètre ?"

 16   Vous dites : "Non, je pense à une distance de plusieurs kilomètres. Par

 17   exemple, si nous devons communiquer dans une grande ville, alors nous

 18   allons utiliser un grand canal et la portée serait plus grande. Par contre,

 19   un canal plus petit couvrira une distance d'environ 200 mètres."

 20   Ensuite, on vous a demandé quel était le canal utilisé le 25 août.

 21   Quelle est la radio Motorola que vous aviez ce jour-là, celle qui avait une

 22   longue portée ou une portée courte ?

 23   R.  Je dois dire qu'en tant que commandant des opérations, je disposais de

 24   deux radios Motorola, l'un pour la portée moindre et une pour la grande

 25   portée qui devait couvrir plusieurs kilomètres.

 26   Q.  En tant que commandant au sein de l'Unité Lucko ce jour-là, vous étiez

 27   responsable des actes des chefs des quatre groupes, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Si l'un de ces groupes a fait des prisonniers de guerre ce jour-là, les

  2   chefs étaient tenus de vous en rendre compte et d'emmener le prisonnier de

  3   guerre sur la ligne finale ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A la fin de l'opération, en tant que commandant des opérations, vous

  6   étiez tenu également d'obtenir de vos groupes des informations sur la

  7   quantité des armes et munitions utilisées ?

  8   R.  Oui, s'il y a eu la possibilité d'établir le contact, alors ils

  9   devaient m'informer de tout cela.

 10   Q.  Je dois vous reposer cette question. Ce que je vous demande: en tant

 11   qu'un des commandants au sein de la police spéciale, à la fin d'une

 12   opération, vous deviez demander à vos chefs des groupes quelles étaient les

 13   quantités des armes et des munitions utilisées pendant l'opération, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien.

 17   Vous avez déjà expliqué à Me Mikulicic que quand des armements capturés

 18   étaient apportés par des unités, ces armements devaient vous être remis.

 19   Cela est exact, n'est-ce pas ? Vous avez illustré cela par l'exemple de

 20   Ramljane.

 21   R.  Oui. S'il y avait des armes capturées, elles m'étaient remises à moi et

 22   ensuite je devais les envoyer au QG des opérations. Normalement, je devais

 23   envoyer soit un chef de groupe, soit quelqu'un d'autre au QG.

 24   Q.  Passons maintenant au 25 août 1995. J'aimerais qu'on commence par le

 25   début de cette journée. Je vous demanderais de réfléchir bien et de nous

 26   dire où vous vous trouviez à chaque instant pendant cette journée-là.

 27   Avant l'opération dans la vallée de Plavno, où est-ce que vous vous

 28   trouviez tôt le matin du 25 août ?

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  1   R.  J'essaierai d'être précis.

  2   Le 25 août, très tôt le matin, nous devions nous rendre à Gracac en

  3   arrivant de Zagreb.

  4   Après Gracac, ensemble avec le commandant Janic, nous nous sommes

  5   rendus à Plavno peut-être à 8 heures, peut-être à 9 heures à peu près. Je

  6   ne sais pas, je ne peux pas être plus précis que ça.

  7   Donc tôt le matin, avant le début de l'action, à 9 heures.

  8   Dans la vallée de Plavno, il y a eu un point où nous nous sommes

  9   rendus. Le commandant Janic nous a assigné les positions du côté gauche et

 10   du côté droit, le flanc gauche et le flanc droit, et nous avons pris cette

 11   route qui se trouvait là-bas pour exécuter nos missions dans le cadre de

 12   cette opération.

 13   Q.  Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Essayez d'être bref.

 14   Vous avez parlé avec M. Jurendic par la radio, n'est-ce pas ? Il était

 15   policier et il se trouvait dans un des groupes qui avançaient à travers la

 16   vallée de Plavno ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Vous avez pris deux civils qui étaient avec lui et vous les avez

 19   conduits jusqu'aux véhicules qui se trouvaient sur la route ?

 20   R.  Oui. J'ai donné l'ordre avant le début de l'opération que les civils

 21   devaient être emmenés sur des lieux sûrs. A ce moment-là, il ne savait pas

 22   où il devait les conduire, et comme je me suis retrouvé sur place, j'ai

 23   décidé que j'allais les prendre et les conduire avec moi.

 24   Q.  Bien. Saviez-vous que le 25 août 1995 dans l'après-midi des membres des

 25   Nations Unies étaient présents dans la vallée de Plavno ?

 26   R.  Non, je ne peux pas vous dire avec certitude.

 27   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire par cela, que vous avez entendu par la

 28   suite qu'ils y étaient, mais que vous ne les aviez pas vus à ce moment-là,

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  1   ou que vous n'êtes absolument pas au courant de cela ?

  2   R.  Je ne sais pas. J'ai obtenu des informations selon lesquelles ils se

  3   seraient trouvés ce jour-là à proximité dans une école.

  4   D'après ce que j'en sais, ils devaient se trouver sur place au quotidien,

  5   parce qu'ils s'occupaient des civils, ils leur fournissaient l'aide

  6   médicale, la nourriture, et cetera, et cetera.

  7   Q.  Pour atteindre cette école, ils devaient passer à côté de vos véhicules

  8   qui étaient garés sur la route, sur le point de départ de l'opération à

  9   Plavno, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, je crois que cela devait être le cas.

 11   Q.  Je vais vous donner lecture maintenant de la déposition d'un des

 12   employés des Nations Unies qui s'y trouvait le 25 août. Page 1 064. Il

 13   s'agit plutôt d'un enregistrement vidéo qui a été présenté par Mme

 14   Mahindaratne à M. Flynn. Je vais tout simplement donner lecture de quelques

 15   passages. L'intégralité de l'enregistrement n'est pas pertinente pour ce

 16   que nous voulons établir maintenant.

 17   Veuillez écouter attentivement. C'est la page 1 064 du compte rendu, lignes

 18   19 à 21. Je cite : "Il y avait beaucoup de fumée et quand nous nous sommes

 19   rendus cet après-midi dans la ville, nous avons établi que quasiment chaque

 20   installation, chaque bâtiment sur la pente de cette colline était en

 21   flammes."

 22   A la ligne 17, on parle de leur traversée de la vallée de Plavno.

 23   Ensuite page 1 065 --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.

 25   M. CAYLEY : [interprétation] Désolé.

 26   Q.  Ensuite page 1 065, lignes 23 à 25, je cite : "Ces véhicules de la

 27   police croate étaient garés à un kilomètre de distance et le dirigeant

 28   militaire local a reconnu que des forces de police avaient mené une

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  1   opération militaire dans le village de Grubori."

  2   Ensuite page 1 066, Mme Mahindaratne pose la question suivante : "Monsieur

  3   Flynn, cela reflète-t-il, d'une manière fidèle ce que vous avez vu vous-

  4   même à Grubori le 25 août ?

  5   "Réponse : Oui."

  6   Monsieur Celic, vous avez entendu ce qui a été déclaré, qu'il y avait un

  7   gros nuage de fumée au-dessus de Grubori le 25 août. Est-ce que vous avez

  8   entendu cela ?

  9   R.  Oui, je viens de l'entendre maintenant pour la première fois.

 10   Q.  M. Flynn a déclaré que des véhicules de la police spéciale se

 11   trouvaient à des milliers de kilomètres de l'endroit qui était en flammes ?

 12   R.  Oui, c'est maintenant que j'entends ça pour la première fois.

 13   Q.  Bien que vous vous trouviez avec ces véhicules et des milliers de

 14   mètres de ce nuage de fumée, vous-même vous déclarez n'avoir rien vu le 25

 15   août ?

 16   R.  C'est exact. A notre retour au point de départ, je suis monté à bord

 17   d'un véhicule et je suis parti avec le commandant Janic au point final. A

 18   ce moment-là, nous n'avons pas vu cela.

 19   Pendant l'exécution de notre mission, il y avait environ 500 à 600 employés

 20   de police spéciale, et je ne saurais pas vous dire à qui appartenaient ces

 21   véhicules-là. Ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas vu cela de mes

 22   propres yeux.

 23   Q.  A quel moment êtes-vous partis vers la ligne ou le point final

 24   d'opération ?

 25   R.  J'essaierai de reconstruire cela. Par exemple, si nous sommes partis à

 26   9 heures, sur le flanc gauche nous rencontrions des civils, je suis revenu

 27   avec eux, j'ai rebroussé chemin, la pluie s'était déjà mise à tomber, et le

 28   commandant Janic m'a dit que je ne devais pas retourner là-bas avec mon

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  1   unité, mais de me rendre au point final, à la dernière ligne d'opération.

  2   Cela a dû prendre environ une demi-heure ou une heure. Mais pendant que je

  3   me trouvais là-bas, je n'ai vraiment pas vu cela.

  4   Q.  Essayons maintenant de voir quelques rapports des commandants.

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Par exemple, la pièce à conviction P572.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, d'habitude nous faisons

  7   une pause à cette heure-ci. Si vous avez l'intention de passer à d'autres

  8   rapports, peut-être il vaudrait mieux faire une pause maintenant.

  9   M. CAYLEY : [interprétation] Bien évidemment.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 45. 

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

 14    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire rentrer le témoin dans

 15   le prétoire.

 16   En attendant, Monsieur Mikulicic, sur cette carte, je n'arrive pas

 17   exactement à identifier l'emplacement de la gare. C'est peut-être que j'ai

 18   la vue qui baisse. Mais si vous pouviez m'aider, vous avez dit qu'il y

 19   avait une certaine distance entre la gare et le secteur concerné.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, très bien. Nous n'y manquerons pas.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous allez télécharger la

 22   carte, parce que nous avons des annotations en vert sur la carte, mais

 23   cette carte n'a pas encore été versée au dossier.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] A mon sens, c'était uniquement à des fins

 25   de démonstration. Nous pourrions la télécharger plus tard après avoir

 26   consulté --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être cette partie-là, puisque le

 28   témoin a parlé des marques en vert, si jamais l'affaire fait l'objet d'un

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  1   appel, que d'autres doivent se référer à la carte --

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

  4   Cayley. 

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Celic, vous avez à l'écran un document sous les yeux qui est

  7   le rapport rédigé par M. Balunovic, conformément à l'instruction donnée le

  8   1er septembre 1995. Reconnaissez-vous ce document ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vous prie de lire le cinquième paragraphe qui commence par :

 11   "Pendant l'affrontement armé, mon groupe a été déployé…"

 12   Je vous prie de lire ce paragraphe et celui qui suit.

 13   Veuillez simplement le lire pour votre propre gouverne. Je ne veux pas

 14   perdre de temps.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ces informations ne vous ont pas été dictées par M. Sacic le 25 août --

 17   ou plutôt, pardon, le 26, 1995, dans la matinée ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Donc il était à ce moment-là parfaitement clair, à vos yeux, que M.

 20   Balunovic savait également ce qui s'était passé à Grubori le 26 août 1995.

 21   R.  Qu'il l'ait su et qu'il ait adapté son rapport au mien, celui que j'ai

 22   dû rédiger comme dicté, je n'en sais rien.

 23   Q.  Mais vous voyez clairement ici que de nouvelles informations

 24   apparaissent dans ce rapport qui ne font pas partie des informations

 25   dictées par M. Sacic à votre attention ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Il était votre ami. En avez-vous discuté avec lui ? Lui avez-vous

 28   demandé d'où il tirait ses renseignements, s'il en avait une connaissance

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  1   personnelle, si quelqu'un d'autre les lui avait rapportés ?

  2   R.  Je ne sais pas si quelqu'un les lui avait rapportés. J'ai supposé qu'il

  3   avait adapté son rapport au mien, qu'il avait donc rédigé son rapport puis

  4   inséré cet autre passage. Je n'en sais rien.

  5   Q.  Dans ce passage qu'il aurait inséré, je vous repose la question, lui

  6   avez-vous demandé personnellement s'il s'agissait de faits dont il avait

  7   personnellement eu connaissance ?

  8   R.  Pour être tout à fait franc, je vous ai dit uniquement la vérité. Je ne

  9   me souviens pas d'avoir discuté de ce passage, mais je sais qu'il ne savait

 10   pas ce qui s'était passé sur place, parce que lorsque nous y sommes allés

 11   le deuxième ou troisième jour, il n'en savait rien. Je suis donc convaincu

 12   qu'il ne savait pas ce qui s'y était produit.

 13   Q.  Vous étiez son commandant, n'est-ce pas, pendant cette opération ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Il vous a fourni des informations le 1er septembre concernant le

 16   déroulement de l'opération que vous n'aviez pas avant cette date, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Qu'est-ce que vous entendez par le 1er septembre ? En fait, ces

 19   informations après l'opération étaient que rien ne s'était passé. Cela

 20   était consigné le 2 septembre sur instruction du commandant Turkalj.

 21   Mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne M. Balunovic, son

 22   rapport oral à la fin de l'action disait que rien ne s'était passé. Ce

 23   rapport a été écrit plus tard et décrit des choses qui se sont passées.

 24   Q.  Je ne vais pas m'appesantir, mais en ce qui concerne les

 25   informations aux paragraphes 5 et 6 de ce rapport, vous nous dites, vous

 26   témoignez que vous n'avez jamais parlé de ces questions avec M. Balunovic ?

 27   R.  J'ai lu son rapport, mais je n'ai pas spécialement insisté sur

 28   les paragraphes 5 ou 6. Je ne lui pas demandé pourquoi il avait écrit ces

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  1   choses.

  2   Q.  Est-ce que vous lui avez posé la moindre question sur ce rapport

  3   ?

  4   R.  Le jour où nous nous sommes réunis avec notre commandant, nous étions

  5   obligés d'y assister -- 

  6   Q.  Pardon de vous interrompre, mais le temps presse. Je vous pose une

  7   simple question : est-ce qu'en tant que commandant de l'opération vous avez

  8   demandé à M. Balunovic ou posé des questions à M. Balunovic concernant la

  9   teneur de son rapport en date du 25 août 1995, que nous avons sous les yeux

 10   ?

 11   R.  Encore une fois, je réitère que le jour même où le rapport a été rédigé

 12   nous en avons parlé. Ce même jour, il a rédigé son rapport tout seul. Il

 13   l'a transmis à la secrétaire, mais nous n'avons pas parlé de ce qu'il a

 14   écrit de façon détaillée.

 15   Q.  Compte tenu de ce que M. Sacic vous a dit le 26 août 1995, est-ce que

 16   ces informations supplémentaires dans le rapport de M. Balunovic vous ont

 17   surpris ?

 18   R.  Pour ce qui est de mon propre rapport, j'ai dit que parmi toutes les

 19   informations qui y sont consignées je n'avais aucune connaissance de ces

 20   choses. Je l'ai déjà dit. Manifestement, d'autres rapports ont été adaptés

 21   aux informations qui figuraient dans mon rapport. Les informations

 22   contenues dans mon rapport n'étaient pas des informations dont j'avais

 23   connaissance.

 24   Q.  Monsieur Celic, je vais vous reposer la question avant de passer à

 25   autre chose.

 26   Compte tenu de ce que M. Sacic vous a dit le 26 août 1995, est-ce que vous

 27   avez été surpris par les informations supplémentaires qui figurent dans le

 28   rapport de M. Balunovic, est-ce que vous les avez trouvées intéressantes ?

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  1   R.  Oui, sans aucun doute. La situation avait complètement changé. Tout

  2   d'abord, rien ne s'était passé, et puis plus tard, tout d'un coup, il s'est

  3   avéré que quelque chose s'était produit, donc la situation avait changé du

  4   tout au tout depuis les déclarations faites immédiatement après l'action.

  5   Q.  Bien que vous ayez été surpris et intéressé, vous n'avez jamais parlé

  6   directement à M. Balunovic des informations qui figurent dans son rapport ?

  7   R.  Je pense avoir déjà répondu à la question. Nous en avons parlé et il

  8   était également convaincu que rien ne s'était passé et il affirmait ne rien

  9   savoir. Manifestement, le rapport a été adapté au mien.

 10   Q.  Passons à autre chose, Monsieur Celic.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais que nous examinions la pièce de

 12   l'Accusation 569.

 13   Q.  Au bas de cette page, vous voyez, Monsieur Celic, qu'il s'agit du

 14   rapport rédigé par M. Zinic, et pour gagner du temps, je vous demanderais

 15   de lire le long paragraphe, le troisième depuis le bas qui commence par :

 16   "Lorsque j'étais du côté gauche du village de Grubori, il y a eu tout d'un

 17   coup des tirs soutenus, plusieurs explosions ont été entendues."

 18   Je vous prie de lire ce paragraphe.

 19   R.  Voilà qui est fait.

 20   Q.  M. Zinic indique qu'il a reçu des informations concernant un groupe de

 21   Chetniks par le biais du système. Il se réfère à votre système de

 22   communication par radio ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Vous voyez également qu'il dit qu'il a entendu des tirs soutenus et

 25   plusieurs explosions.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, vous voyez les noms des 12 hommes qui étaient sous ses

 28   ordres, dont le huitième est Ante Jurendic avec qui vous aviez eu plus tôt

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  1   dans la journée des communications par radio, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le système par lequel M. Zinic avait entendu dire qu'un groupe avait

  4   croisé un groupe de Chetniks était le même système que vous écoutiez,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Cela dit, j'aimerais signaler que je n'ai pas entendu cette

  7   conversation par le biais du matériel de transmission et j'avais mon

  8   matériel de transmission sur moi à tout moment.

  9   Q.  Vous étiez sur le même réseau à ce moment-là, mais vous nous dites que

 10   vous n'avez pas entendu ce que M. Zinic a entendu concernant un groupe de

 11   Chetniks qu'un autre groupe avait croisé ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais juste

 14   relever une chose par souci d'équité -- si les interprètes pouvaient ne pas

 15   traduire ce que je vais dire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons pas demander aux

 17   interprètes de ne pas traduire.

 18   Cela dit, Monsieur Celic, parlez-vous un peu anglais ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne parle pas l'anglais. Je comprends

 20   quelques mots mais très peu. Je ne parle en tout cas pas l'anglais.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement, Madame

 22   Mahindaratne, ce que vous souhaitez dire, est-ce que vous pensez que ce que

 23   vous allez dire est suffisamment complexe pour qu'une personne qui maîtrise

 24   mal l'anglais ne comprenne pas. C'est à vous de voir, est-ce que nous

 25   allons demander au témoin simplement d'enlever ses écouteurs.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ça devrait suffire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs, Monsieur

 28   le Témoin.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais simplement indiquer que le

  2   nom cité par M. Cayley apparaît également dans un autre rapport d'autres

  3   chefs de groupe. P771 et 768. Je ne vais pas réitérer le nom --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois cela clairement, cela

  5   soulève la question de savoir s'il s'agit de plusieurs personnes qui

  6   auraient le même nom, ou alors si c'est une personne qui aurait le don

  7   d'ubiquité.

  8   Monsieur Celic, veuillez une fois de plus remettre vos écouteurs.

  9   Maître Cayley.

 10   M. CAYLEY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Celic, j'aimerais que l'on précise quelque chose, Ante

 12   Jurendic dont le nom figure dans ce rapport établi par M. Zinic est bel et

 13   bien le même Ante Jurendic que vous avez rencontré avec les deux civils

 14   plus tôt dans la journée, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Merci. Passons maintenant à la soirée du 25 août 1995.

 17   Où est-ce que vous êtes rentré après que l'opération ait été finie et que

 18   les unités étaient arrivées au point final ?

 19   R.  A Gracac.

 20   Q.  Vous y êtes allé avec vos hommes, n'est-ce pas, avec vos quatre groupes

 21   ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Sur le chemin de retour à Gracac, personne n'a parlé parmi les soldats

 24   au sujet de l'opération qui venait d'avoir lieu dans la vallée de Plavno ?

 25   R.  Je ne pourrais pas vous dire si les gens en ont parlé entre eux. Ce que

 26   je peux dire c'est que dans mon véhicule, et il y avait cinq personnes dans

 27   chaque véhicule, et à l'époque j'étais convaincu que rien ne s'était passé.

 28   D'après les informations que je recevais à l'époque, j'étais sous

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  1   l'impression que rien ne s'était passé.

  2   Je ne pourrais pas maintenant à l'heure actuelle vous dire que dans

  3   le cinquième ou dixième véhicule on en avait parlé. Mais s'agissant des

  4   gens avec qui j'ai parlé, personne ne m'en a parlé. Je disposais de

  5   l'information selon laquelle ce jour-là rien ne s'était produit.

  6   Q.  Qui était dans votre véhicule lorsque vous êtes rentré de la vallée de

  7   Plavno à Gracac ?

  8   R.  Je ne pourrais pas vous le dire maintenant. Je ne m'en souviens plus.

  9   Q.  Est-ce que c'étaient les chefs de groupe ? Zinic ?

 10   R.  Je ne veux pas vous induire en erreur. Il y avait mon chauffeur et

 11   encore deux ou trois membres des unités. Mais je ne voudrais pas m'avancer.

 12   Je ne suis pas sûr.

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Examinons maintenant la pièce P563.

 14   Q.  A la fin de l'opération du 25 août, au point final, j'aimerais que vous

 15   vous concentriez là-dessus maintenant, tout à l'heure vous avez dit en

 16   répondant à ma question que la pratique courante à la fin d'une opération

 17   était que vous examiniez combien de munitions étaient utilisées par

 18   l'unité.

 19   Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir dit tout à l'heure ?

 20   R.  Oui, vous m'avez posé cette question, mais étant donné qu'on savait que

 21   --

 22   Q.  Non, permettez-moi de vous poser ma question parce que je veux demander

 23   quelque chose de précis.

 24   Lorsque vous avez examiné l'état des munitions s'agissant de l'unité

 25   de Lucko une fois qu'elle est arrivée sur le point final le 25 août 1995,

 26   est-ce que vous avez pu constater que les membres des quatre groupes

 27   avaient utilisé un certain nombre de munitions ?

 28   R.  Tout d'abord, je n'ai pas vérifié combien de munitions ils

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  1   avaient sur eux parce que je me fondais sur les rapports des chefs de

  2   groupe. Si des munitions avaient été utilisées, les membres de l'unité en

  3   auraient informé leur chef de groupe qui lui ou eux m'en auraient informé.

  4   Ce jour-là, je n'ai pas procédé aux vérifications compte tenu des rapports

  5   qui indiquaient que les munitions n'avaient pas été utilisées.

  6   Q.  Mais la pratique habituelle lors de toute opération, vous nous

  7   avez dit, était de vérifier combien de munitions avaient été utilisées ?

  8   R.  Non, vous m'avez mal compris. Ce n'était pas une pratique

  9   habituelle après une opération quelconque de vérifier l'état des munitions.

 10   Une fois l'opération finie, on voulait voir si tout le monde se sentait

 11   bien, s'il y avait eu des blessés.

 12   Jamais il ne fallait, par exemple, aligner les membres de l'unité

 13   pour examiner l'état des munitions, surtout compte tenu du fait qu'après

 14   une telle opération les gens sont fatigués, épuisés et ce n'est pas la

 15   peine de les embêter par-dessus le marché.

 16   Donc si les munitions avaient été utilisées, les membres de l'unité

 17   en auraient informé leur chef de groupe qui eux m'en auraient informé. Mais

 18   il ne fallait pas aller parler et examiner chaque membre des unités

 19   spéciales pour voir l'état des lieux, pour voir quelle était la situation.

 20   Q.  Lors des opérations, comment vous assuriez-vous pour savoir que

 21   les membres de police spéciale vous informaient effectivement que les

 22   munitions avaient été utilisées ?

 23   R.  Vous savez, il existe une hiérarchie au sein de l'unité. En tant

 24   que commandant opérationnel, sous mes ordres étaient les chefs de groupe

 25   chargés d'une dizaine de personnes, et il existe également le chef de

 26   groupe spécialisé qui avait sous ses ordres deux ou trois hommes. Vous avez

 27   toute une ligne par laquelle passe cette information, donc ce n'était pas à

 28   moi d'aller parler à chaque membre de ces unités.

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  1   Je peux vous expliquer la chose suivante. Lorsque les armes et les

  2   munitions sont prises, dans le registre personnel de chaque membre est

  3   consigné quelles sont les armes et les munitions qu'il a prises.

  4   S'agissant de l'opération Tempête, et je l'ai déjà dit, lors de

  5   l'avancée étant donné que cette opération a duré plusieurs jours, si  les

  6   munitions ont été utilisées, les gens pouvaient aller chercher les

  7   munitions supplémentaires mais cela n'était pas enregistré quelque part, on

  8   ne consignait pas si tel ou tel soldat avait pris 50 ou 100 balles.  

  9   Q.  Examinons maintenant la pièce 563.

 10   C'est le rapport que M. Sacic vous a dicté le matin du 26 août,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, s'agissant du rapport, mais vous avez dit qu'il s'agissait du 26

 13   août au matin. Je ne pourrais pas dire que c'était à ce moment-là, mais

 14   oui, il s'agit de ce rapport.

 15   Q.  Ce qui m'intéresse au sujet de ce rapport en particulier est ce qui

 16   suit. Il vous a dit dans ce rapport qu'une personne arrêtée, Stevan

 17   Karanovic, et qui a environ 30 ans, avait été ramenée par les membres de la

 18   police spéciale, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous saviez, sur la base de vos connaissances, qu'il n'y avait pas de

 21   prisonniers de guerre qui étaient arrivés avec les membres de la police

 22   spéciale au point final, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans ce rapport, l'on fait état également de deux armes qui avaient été

 25   saisies. Vous n'avez pas vu d'armes saisies au point final, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  En bas de ce rapport, il est dit que le village de Grubor  a été placé

 28   sous le contrôle de 20 membres de l'Unité de Lucko, l'unité antiterroriste,

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  1   sous le commandement de Franjo Drljo et Bozo Krajina ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Est-ce que ce rapport voulait dire que ces deux groupes de la police

  4   spéciale étaient restés à Grubori tandis que les autres étaient rentrés au

  5   point final ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Donc ces deux groupes y sont restés jusqu'à peu de temps avant 4 heures

  8   et ensuite sont rentrés avec tous les autres au point final ?

  9   R.  Je ne pourrais pas vous dire combien de temps ils s'y sont attardés.

 10   Mais ce que je peux dire c'est qu'au point final, dans l'espace d'une demi-

 11   heure, une quinzaine de minutes plus ou moins, tout le monde est rentré.

 12   Donc on ne pourrait pas dire qu'ils étaient à Grubori jusqu'à 16 heures et

 13   sont rentrés par la suite. Mais dès 16 heures plus ou moins, comme on peut

 14   lire dans le rapport, ils étaient déjà rentrés. Certains étaient rentrés un

 15   peu avant, d'autres un peu plus tard, mais je mets en exergue le fait qu'il

 16   s'agissait d'une région montagneuse, et ils devaient descendre d'une

 17   colline élevée. Il fallait descendre d'en haut et les gens arrivaient à des

 18   moments différents, ils étaient épuisés et ils étaient complètement

 19   mouillés et tout ce qu'ils voulaient c'était de se changer dans leur

 20   véhicule et se reposer. Donc tout le monde n'est pas rentré en même temps

 21   mais en l'espace d'une demi-heure tout le monde est rentré.

 22   Q.  Lorsque M. Sacic vous a dicté ce rapport, vous lui avez dit que vous

 23   n'aviez pas vu de prisonniers de guerre ni d'armes saisies ?

 24   R.  Après que je me sois rendu au QG avec M. Sacic, lui avait à sa

 25   disposition mon rapport dans lequel il était dit que rien ne s'était passé.

 26   Je lui ai répété tout ce qui s'était passé, donc je ne vais pas répéter

 27   maintenant. J'ai dit quels étaient mes déplacements lors de l'exécution de

 28   ma mission, et --

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  1   Q.  Excusez-moi, Monsieur Celic, je vais vous interrompre parce que je n'ai

  2   pas beaucoup de temps. Ma question est la suivante : lorsque M. Sacic vous

  3   a dicté ce rapport, que ce soit le 25 ou le 26 août, est-ce que vous lui

  4   avez dit que vous n'aviez pas vu de prisonniers de guerre et que vous

  5   n'aviez pas vu d'armes saisies ? Est-ce que vous lui avez dit cela au

  6   moment où vous avez signé ce rapport ?

  7   R.  Justement, c'est ce que je veux vous dire. Je lui ai dit que rien

  8   n'était passé, qu'il y avait pas de prisonnier, qu'il n'y avait pas

  9   d'incident, qu'il n'avait quoi que ce soit. C'est ce que je lui ai dit.

 10   Mais je lui ai dit que c'était des informations que j'avais reçues de mes

 11   chefs de groupe. Mais sur la base de ce qu'il voulait obtenir de moi, j'ai

 12   rédigé ce rapport.

 13   Q.  Par conséquent, vous avez signé un rapport, mais vous ne pouviez pas

 14   confirmer les informations qui y figuraient ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Vous auriez dû demander à M. Sacic d'où il avait obtenu ces

 17   informations, n'est-ce pas, étant donné qu'il était votre supérieur ?

 18   R.  Je ne lui ai pas demandé. C'est lui qui m'a dit qu'il était évident

 19   qu'il y avait eu un combat, qu'il y avait des personnes arrêtées,

 20   capturées, mais tout ce qu'il m'avait dit à l'époque ne voulait rien dire

 21   pour moi et telle est la situation aujourd'hui aussi. J'ai écrit ce qu'il

 22   m'a dicté. Mais s'agissant des informations à l'époque et aujourd'hui même,

 23   ces informations n'avaient aucune importance pour moi. Je ne pouvais les

 24   confirmer.

 25   Q.  Monsieur Celic, vous étiez commandant opérationnel lors de cette

 26   opération, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous aviez quatre groupes d'hommes sous vos ordres, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il ne vous est jamais venu à l'esprit en parlant avec M. Sasic, qu'il

  3   fallait lui demander qui lui avait dit cela au sujet de l'événement à

  4   Grubori ?

  5   R.  Je lui ai dit qu'il fallait appeler les chefs de groupe et se

  6   renseigner auprès d'eux. Mais s'agissant de la personne qui l'en avait

  7   informé, je ne sais pas qui l'en avait informé. Il était mon supérieur

  8   hiérarchique et j'ai tout simplement exécuté l'ordre qu'il m'avait donné.

  9   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il existait une structure stricte

 10   de commandement au sein de l'unité antiterroriste de Lucko. Avez-vous

 11   demandé à vos chefs de groupe qui avait parlé à M. Sacic au sujet de ce qui

 12   s'était passé à Grubori ?

 13   R.  Non, je n'aurais pas demandé qui en avait parlé avec M. Sacic. Le 26,

 14   il n'y avait plus de chefs de groupe, mais j'ai demandé à M. Sasic

 15   d'appeler lui-même les chefs de groupe.

 16   Q.  Lorsque vous avez appris cette information, est-ce qu'il vous est

 17   devenu évident qu'en fait il y avait eu un contact à Grubori ?

 18   R.  Après ce qu'il m'a dit, et il n'y avait pas de raison pourquoi je ne

 19   devrais pas lui faire confiance, cela était évident. Il m'était devenu

 20   évident.

 21   Q.  Hier, devant cette Chambre, en parlant de l'opération du 26 août à

 22   Ramljane, vous avez déclaré ce qui suit, c'est la page 8 017 jusqu'à 8 018,

 23   lignes 23 jusqu'à la ligne 3 à la page suivante : "Et lorsque le chef de

 24   groupe, en parlant avec lui, a vu que le général insistait là-dessus, il

 25   lui a dit qu'il était passé par là et qu'il y avait des combats."

 26   Maintenant, nous parlons du 26 août.

 27   "Et il était fâché lorsqu'il lui donnait ses réponses, et je pense qu'il

 28   avait tout dit, et je sais que ce jour même, nous devions établir les faits

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  1   parce qu'il était évident, manifeste qu'il y avait eu des contacts."

  2   Ma question est la suivante : si M. Sacic vous a clairement fait comprendre

  3   qu'il y avait eu un contact à Grubori, comment se fait-il que vous n'ayez

  4   pas établi le fait, au sujet de cet événement, comme c'était le cas, comme

  5   vous nous l'avez dit, pour l'opération du 26 août ?

  6   R.  D'après mes souvenirs, et en me rappelant la chronologie des

  7   événements, je peux vous la dire la chose suivante. Au moment où j'étais

  8   avec M. Sacic, je pense que l'unité s'était déjà dirigée vers Zagreb. Donc

  9   j'étais dans l'incapacité de parler avec eux et je ne pouvais pas en parler

 10   avec lui.

 11   Nous avons eu, deux ou trois jours plus tard, une conversation plus

 12   détaillée portant sur cet événement.

 13   Une fois que j'étais de retour à Zagreb, autrement dit, les gens étaient en

 14   congé, en permission, donc ils n'étaient plus au sein de l'unité, mais je

 15   pense que le deuxième jour après mon retour à Zagreb, j'ai appris que je

 16   devais entrer et c'est à ce moment-là que  j'ai appris ce qui s'était passé

 17   à Grubori, parce que je m'étais rendu à Grubori.

 18   Q.  Arrêtez-vous là.

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Revenons à ma question.

 21   En tant que commandant adjoint de l'unité antiterroriste de Lucko, ne

 22   pensiez-vous pas qu'après que vous avez appris ces informations de Sacic,

 23   vous aviez l'obligation d'établir ce qui s'était passé à Grubori ?

 24   R.  D'après le rapport écrit envoyé à l'état-major général, mon commandant

 25   en a été informé. J'étais tenu d'informer M. Janic de tout ce qui s'était

 26   passé dans ma zone. Je ne devais pas en informer M. Sacic.

 27   Je ne peux pas en être à 100 % sûr, mais je pense qu'il s'agissait du

 28   26 au moment où je me trouvais encore sur les lieux. Au moment où il est

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  1   arrivé dans l'unité, mon commandant a été informé de tout ce qui s'était

  2   passé. Ensuite, je me suis rendu sur le terrain avec lui de nouveau.

  3   J'étais tenu de m'en rendre compte à mon commandant et je l'ai fait. Mais

  4   je ne pouvais pas dire que j'étais au courant de quelque chose alors que je

  5   ne l'étais pas. Si le chef d'un de mes groupes me dit il n'y a rien eu,

  6   rien ne s'est produit, je ne peux que transmettre cette information-là,

  7   celle que j'ai reçue. C'est cette information-là qui figure dans le rapport

  8   que je rédige et que je fais suivre.

  9   Q.  Entre le 26 août et le 1er septembre, vous avez dû parler à des membres

 10   de la TG Lucko, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact. J'ai parlé à M. Balunovic. Les hommes étaient en

 12   permission à ce moment-là, parce que nous, nous étions de retour le 27, et

 13   une nouvelle réunion a été organisée le 1er septembre.

 14   Entre-temps, les hommes étaient en permission. Moi-même, je crois avoir été

 15   en permission, que je ne devais pas aller travailler au sein de l'unité,

 16   mais je suis certain d'en avoir parlé avec M. Balunovic, mais pas avec les

 17   autres.

 18   Q.  Compte tenu de ce que M. Sacic vous a dicté et qu'il s'agissait d'un

 19   rapport tout à fait dramatique et préoccupant, ne pensiez-vous pas que

 20   vous, en tant que commandant adjoint, vous deviez dire aux hommes de

 21   revenir et d'essayer avec eux d'établir ce qui s'était passé exactement à

 22   Grubori ?

 23   R.  Je vais répéter ma réponse.

 24   Le 26 août, dans l'après-midi, je me suis entretenu avec Sacic - je crois

 25   que c'était le 26, mais vous, vous pourrez peut-être l'établir - après

 26   cela, je suis parti à Zagreb, et le lendemain matin je suis retourné sur

 27   les lieux et je me suis rendu à Grubori.

 28   Je n'avais pas l'occasion de m'entretenir avec qui que ce soit, parce

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  1   qu'ils étaient tous en permission. Déjà à 7 heures le lendemain, je devais

  2   me trouver à Gracac. Donc je n'ai pas eu de temps pour en parler avec qui

  3   que ce soit en dehors de M. Balunovic qui m'accompagnait. Donc j'ai pu me

  4   rendre compte qu'il y a eu un clash, qu'il y a une confrontation armée à

  5   cet endroit-là.

  6   Q.  Vous êtes retourné à Zagreb le 27 août, donc vous avez quitté Knin pour

  7   vous rendre à Zagreb le 27 ?

  8   R.  Oui, et je le crois. Je pense que c'était le 27, mais je n'en suis pas

  9   absolument sûr.

 10   Q.  Bien. Entre le 27 août et le moment où vous avez reçu l'ordre du 1er

 11   septembre vous demandant de rédiger un rapport, n'avez-vous pas pensé que

 12   vous étiez tenu, en tant que commandant adjoint, qu'il vous fallait vous

 13   entretenir avec les chefs des quatre groupes au sujet de ce qui s'était

 14   passé à Grubori le 25 août ?

 15   R.  Je ne suis pas capable de vous donner des dates précises. Mais lors de

 16   cette réunion, deux ou trois jours plus tard, nous en avons parlé. Je pense

 17   qu'au moment de mon retour que j'étais, ainsi que mes hommes, en

 18   permission. C'est seulement deux à trois jours plus tard que nous sommes

 19   réunis pour en parler.

 20   Q.  Oui, mais Monsieur Celic, je vous demande de nous dire ce que vous avez

 21   fait, vous, en tant que commandant adjoint. Ne pensiez-vous pas, après

 22   avoir entendu ce que M. Sacic vous avait dit, qu'il était plus important

 23   d'établir les faits, de comprendre ce qui s'était exactement passé à

 24   Grubori, plutôt que de laisser les gens se reposer, vos hommes se reposer

 25   trois jours à Zagreb ?

 26   R.  M. Sacic ne m'a donné aucune instruction spécifique ou concrète allant

 27   dans ce sens-là. Mon devoir était de fournir un rapport. Je n'ai pas reçu

 28   d'instruction de parler à qui que ce soit. Je disposais de cette

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  1   information que j'ai reçue de mon supérieur immédiat, qui a fait référence

  2   à ce qui s'était passé parce qu'il était sur les lieux. Je vous dis que

  3   dans le rapport de M. Balunovic, il est indiqué que rien ne s'était produit

  4   également.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, je vois que vous faites de

  6   votre mieux, mais il ne faut pas oublier l'heure.

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Je ne pense pas que je puisse finir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. CAYLEY : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous, Madame Mahindaratne, avez-

 11   vous des questions supplémentaires ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas de questions supplémentaires pour

 13   l'instant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la situation pour vous, les

 15   autres ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   Compte tenu de cela, je vous demanderais de poursuivre pour encore 30

 19   minutes, c'est-à-dire que nous pourrions travailler jusqu'à 14 heures 15.

 20   Notre audience d'aujourd'hui sera prolongée.

 21   Allez-y.

 22   M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Quand M. Sacic vous a dicté le rapport, le rapport sur ce qui s'était

 24   passé à Grubori, et quand il vous a dit que deux femmes et deux vieillards

 25   avaient été tués, le mot "meurtre" est-il passé par votre tête à ce moment-

 26   là ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pourquoi pas ?

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  1   R.  Je peux vous l'expliquer. Sur la base de ce qu'il m'a dit à ce moment-

  2   là, je n'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance. Je lui ai fait

  3   confiance; c'était le chef de secteur à l'époque. C'était mon supérieur

  4   direct. Je n'avais aucune raison pour mettre en doute ses propos.

  5   Q.  Monsieur Celic, je n'ai pas de temps. Il faudra répondre à mes

  6   questions d'une manière très directe.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Juste un instant.

  8   Monsieur Celic, vous aviez dit tout à l'heure vous n'aviez aucune raison de

  9   ne pas le croire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous avez dit que vous vous

 12   êtes rendu compte du fait que vous n'entendiez rien qui ressemblerait à des

 13   activités de combat. Vous nous avez également dit qu'il n'y avait pas de

 14   prisonniers de guerre à la fin de combat. Est-ce que ces deux raisons-là

 15   n'étaient pas suffisantes, suffisamment bonnes pour vous, pour mettre en

 16   doute les propos de votre supérieur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ce qu'il m'a dit, le mieux

 18   serait de lui poser la question directement. Ce que je sais, c'est qu'il

 19   n'y a pas eu de prisonniers de guerre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais aucun doute. Je faisais confiance.

 22   Je l'ai cru. Quand on a fait référence aux prisonniers dans le rapport,

 23   j'ai indiqué que d'après ce que j'en savais il n'y a pas eu de prisonniers

 24   de guerre, qu'aucun des chefs de groupe m'en a informé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pour vous cela devrait être

 26   des raisons justement pour mettre en doute sa version des faits.

 27   J'essaierai de poser la question simplement : si vous avez dit que

 28   l'opération s'était déroulée pendant la nuit, alors que vous même vous avez

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  1   vu que l'opération s'était déroulée pendant la journée, est-ce que vous

  2   auriez cru votre supérieur sur parole ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais aucune raison pour ne pas le

  4   croire. Mais s'agissant de l'action en question, si je sais où mes hommes

  5   sont déployés, je n'ai pas de raison d'en douter. Bien que je disposais des

  6   informations selon lesquelles il n'y avait pas de prisonniers de guerre, je

  7   l'ai cru. J'ai compris que manifestement il y a eu une confrontation armée

  8   sur les lieux. C'était également visible.

  9   Alors qui croire : les chefs de groupes qui m'avaient dit que rien ne

 10   s'était produit ou lui qui a dit qu'il y avait eu une confrontation, et

 11   après on établit qu'il y a eu quelque chose ou quelque chose s'était

 12   produit. Evidemment à ce moment-là je n'avais aucune raison pour mettre en

 13   doute ses paroles. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous-même, ce que vous avez vu

 15   vous-même concordait avec les rapports de vos chefs de groupe. Vous n'avez

 16   pas entendu des coups, des tirs qui vous indiqueraient le déroulement d'une

 17   action, d'une confrontation armée. Ce que vous avez entendu dire par votre

 18   supérieur ne concordait pas avec ce que vous avez vu vous-même ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,

 20   mais j'essaierais de vous décrire comment cela s'est passé sur le terrain,

 21   sur la ligne d'arrivée qui mesurait environ un kilomètre. Je ne pouvais pas

 22   savoir s'il y a eu quelque chose, si quelque chose s'était produit quelque

 23   part sur cette ligne. Donc je ne pouvais pas exclure la possibilité que

 24   quelque chose se soit produit quelque part.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 26   Maître Cayley, allez-y, poursuivez, s'il vous plaît. L'existence ou absence

 27   de raisons objectives est quelque chose dont le témoin à la limite n'a rien

 28   à nous dire, parce qu'il peut nous seulement dire si lui-même pensait qu'il

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  1   y en avait ou pas. En fin de compte, ce sera à la Chambre d'en décider.

  2   Allez-y, Maître Cayley.

  3   M. CAYLEY : [interprétation] J'essaierai maintenant d'en terminer en dix à

  4   15 minutes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  6   M. CAYLEY : [interprétation]

  7   Q.  Le 2 [comme interprété] août, à quelle heure êtes-vous arrivé à Knin

  8   pour cette visite ?

  9   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse précise. Dans l'après-midi peut-

 10   être, vers 13 heures, 14 heures, ou vers midi.

 11   Q.  Vous êtes allé à Knin depuis Zagreb en compagnie de M. Balunovic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  M. Turkalj a-t-il voyagé avec vous ou séparément ?

 14   R.  Il n'était pas avec nous, il avait un autre véhicule.

 15   Q.  Je veux maintenant qu'on parle de ce que vous avez vu de vos propres

 16   yeux à Grubori.

 17   M. CAYLEY : [interprétation] P761, s'il vous plaît.

 18   Je vais essayer maintenant de trouver la page exacte. C'est la page 13 765.

 19   C'est la page 21.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le numéro ERN est V000-4126.

 21   M. CAYLEY : [interprétation] Merci.

 22   Q.  En attendant que le document soit affiché, Monsieur Celic, ai-je raison

 23   de dire que vous avez fait un tour de Grubori ensemble avec M. Turkalj ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Je vais vous poser cette question de nouveau.

 28   Ai-je raison de dire que vous avez fait le tour de Grubori avec M. Turkalj

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  1   le 25 août 1995, après-midi ?

  2   R.  Je ne sais pas à quel moment nous nous sommes retrouvés à Grubori. Si

  3   nous avons quitté Gracac à 8 heures, alors nous avons pu nous retrouver à

  4   Grubori déjà le matin, parce que nous y sommes allés directement.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu.

  6   Ce qui devrait y être consigné est la date du 27.

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, le 27.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. CAYLEY : [interprétation]

 10   Q.  Pour corriger cela, le 27 août vous avez fait le tour de Grubori avec

 11   M. Turkalj, vous vous souvenez bien du fait que c'était bien lui qui avait

 12   fait le tour de Grubori avec vous ?

 13   R.  Oui, absolument.

 14   Mais nous n'étions pas seul nous deux là-bas. Il y avait tout un

 15   groupe de personnes. Mais comme il était mon supérieur, j'étais tout le

 16   temps avec lui.

 17   Q.  Veuillez examiner maintenant votre déclaration.

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Page 13 765, le bas de cette page, s'il vous

 19   plaît. J'ai l'impression que ce n'est pas la bonne page.

 20   Est-ce bien la page 21 du document V000-2126 ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, c'est 4126.

 22   M. CAYLEY : [interprétation] Il y a une erreur là. Page 21, s'il vous

 23   plaît.

 24   Q.  On y va, essayons de ne pas perdre de temps.

 25   Votre souvenir de M. Cermak ce jour-là au village c'est l'image de

 26   lui debout dans le village avec un équipage de caméramans. Cela est-il

 27   exact ?

 28   R.  Oui.

Page 8125

  1   M. CAYLEY : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver cette page.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] S'il s'agit de la version anglaise le

  3   numéro de la page est en haut de la page.

  4   M. CAYLEY : [interprétation] Si la page n'est de nouveau pas bonne on

  5   passera à autre chose.

  6   Peut-on afficher maintenant 3169 de la liste 65 ter, je pense même que ce

  7   document a déjà été versé, oui, c'est P772.

  8   Q.  Monsieur Celic, j'aimerais parler avec vous des événements suite à

  9   votre départ de Grubori, du déjeuner qui a eu lieu à Knin et de la réunion

 10   qui s'est, d'après vous, tenue juste après ce déjeuner et lors de laquelle

 11   M. Sacic s'est adressé à vous.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la dernière page

 13   de ce document.

 14   Q.  C'est la note officielle suite à votre entretien en 2001 où vous avez

 15   parlé de votre visite de Grubori.

 16   Je ne conteste pas le fait que vous avez pu avoir déjeuné à Knin; nous nous

 17   souvenons tous des bons repas. Mais dans cette note officielle, il n'y est

 18   indiqué nulle part qu'une réunion avait eu lieu à Knin le 27 août, après

 19   votre visite de Grubori ?

 20   R.  Oui, c'est exact. Dans cette note officielle, c'est bien le cas, en

 21   fait, au moment de cet entretien, je n'étais pas sûr si nous étions d'abord

 22   allés à Grubori et ensuite à Knin ou vice-versa. Si vous lisez

 23   attentivement la note officielle, vous verrez que j'ai indiqué là à

 24   plusieurs reprises que je n'étais pas sûr.

 25   Ensuite, on a établi qu'il y a eu d'abord la visite de Grubori puis de

 26   Knin, mais au moment de cette note officielle, là je ne me souvenais pas.

 27   Q.  Donc en 2001 vous ne pouviez pas vous souvenir du déjeuner ni de la

 28   réunion à Knin le 27 ?

Page 8126

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, objection, on

  2   parle maintenant ici de l'intéressé et de son départ pour Knin et je ne

  3   sais pas --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Cayley, vous pouvez

  5   poser des questions directrices au témoin, mais cela est limité. Vous devez

  6   en le faisant indiquer clairement à quelles parties de déposition ou

  7   périodes vous vous référez.

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Bien.

  9   Q.  Dans votre entretien de novembre 2002, vous pouvez le croire, j'ai

 10   examiné la note officielle, il n'est indiqué nulle part que vous êtes allé

 11   à une réunion de Knin.

 12   Je ne conteste pas le fait que vous avez pu déjeuné à Knin. Vous savez

 13   qu'au QG de la garnison il y avait une cuisine où les soldats et d'autres

 14   personnes suite à la chute de Knin venaient manger tous ensemble ?

 15   Vous souvenez-vous de cet endroit, où il se situait à Knin ?

 16   R.  Nous n'avions pas de QG d'unité. Nous avions seulement le QG d'action.

 17   S'il était prévu que l'action allait durer un jour ou deux, alors nous

 18   n'allions nulle part déjeuner. Nous avions les rations emballées avec nous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est tout à fait différente.

 20   On vous a demandé si vous saviez qu'il existait une cuisine publique,

 21   ouverte à tous les soldats et d'autres personnes ou on pouvait venir manger

 22   ensemble suite à la chute de Knin ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Mais s'agissant de

 24   votre question précédente, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez d'abord que Me Cayley

 26   vous pose la question suivante.

 27   M. CAYLEY : [interprétation]

 28   Q.  Donc vous ne vous souvenez pas où vous avez déjeuné exactement à Knin.

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  1   Vous vous souvenez seulement du fait d'avoir déjeuné quelque part à Knin ?

  2   R.  Non, non, vous ne m'avez pas bien compris.

  3   Je ne me souviens pas de cantine ou de cuisine pour les soldats, je me

  4   souviens du bâtiment où nous avons déjeuné, mais je ne sais pas si par

  5   ailleurs ce bâtiment était en même temps la cantine pour les soldats ou

  6   pas.

  7   Q.  Bien.

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Peut-on afficher maintenant P762.

  9   Peut-on maintenant afficher la page 118 de ce document qui en compte en

 10   tout 212, le numéro ERN est 5276.

 11   Ce n'est pas la bonne page de nouveau. On vient de me dire qu'il faudrait

 12   afficher la page 429.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'y a pas de page 429. M. CAYLEY :

 14   [interprétation] On m'a dit que c'était le bon numéro de page.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que dans le format Adobe la

 16   page 429 existe, mais pour d'autres formats je ne le sais pas.

 17   M. CAYLEY : [interprétation]

 18   Q.  Il faudra que l'on voie ça très rapidement, Monsieur Celic. Vous pouvez

 19   lire : "Quand on est arrivé à Knin nous sommes allés au bâtiment où se

 20   trouvait le général Cermak et je me souviens que nous avons déjeuné tous

 21   là-bas."

 22   Je ne conteste pas le fait que vous avez déjeuné à Knin, mais vous pouvez

 23   voir qu'ici on ne fait pas référence à une réunion quelconque avec M. Sacic

 24   où il serait intervenu à la différence de ce que vous avez dit hier en

 25   déposant ici ?

 26   R.  Ecoutez, autant que je m'en souvienne, nous nous sommes entretenus. Je

 27   ne sais pas si vous qualifierez cela d'une réunion ou pas, mais nous avons

 28   parlé de tout ce qui s'était passé à Grubori. On m'a demandé de présenter

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  1   ce que nous avons fait et les actions menées par l'unité, et cetera, et

  2   cetera. Mais Sacic disposait d'autres informations et c'est pour cette

  3   raison-la que nous en avons discuté.

  4   Q.  En fait, maintenant vous êtes en train de dire que d'après vous ce

  5   n'était peut-être pas une réunion ?

  6   R.  Non, non. J'ai dit que je ne sais pas si vous qualifierez ça d'une

  7   réunion. J'ai tout simplement dit que nous nous sommes entretenus pour en

  8   parler. Est-ce que c'est une réunion d'après vous ou pas, c'est une autre

  9   chose.

 10   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page 13 311, en fait

 11   13 310; toutes mes excuses.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Page 424, si cela peut nous aider.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains que le greffier ne soit tout à

 14   fait perdu puisqu'il vient d'arriver.

 15   M. CAYLEY : [interprétation] Ce sera le dernier document en ce qui me

 16   concerne. Je vous le promets.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. CAYLEY : [interprétation]

 19   Q.  Il s'agit du même entretien dont nous avons parlé. Vous voyez à la

 20   ligne 14 : "Après cela nous sommes allés à Knin, nous sommes allés

 21   déjeuner, c'était l'immeuble où résidait le général Cermak."

 22   Et vous voyez encore une fois qu'il n'y a pas la moindre mention d'une

 23   réunion. Voyez-vous cela ? Il n'est pas question d'une réunion qui aurait

 24   eu lieu avant le déjeuner. Voyez-vous cela ? Et puis j'aurais une autre

 25   question pour vous.

 26   Est-ce que vous voyez cela ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Donc je vous présente la thèse qui suit. Vous n'avez mentionné dans

Page 8130

  1   aucune des déclarations que vous avez faites pour le bureau du Procureur,

  2   ni même la note officielle de votre entretien au ministère de l'Intérieur

  3   croate en 2001 qu'il y avait eu une réunion avant votre déjeuner à Knin,

  4   donc ce que je fais valoir c'est que vous vous êtes trompé, qu'il n'y a pas

  5   eu de réunion.

  6   R.  Je ne saurais vous dire précisément parce que pendant l'entretien, les

  7   enquêteurs ne m'ont pas fixé un cadre précis dans le temps pour ce qui est

  8   de ces questions, donc je n'ai pas pu vraiment situer précisément les

  9   choses.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous arrête.

 11   M. Cayley fait valoir que vous n'avez jamais mentionné une quelconque

 12   réunion et que par conséquent vous vous êtes peut-être trompé lorsque vous

 13   nous avez parlé de cette réunion. Est-ce que vous acceptez cette thèse ou

 14   non, que vous vous êtes trompé lorsque vous nous avez décrit une réunion ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'aimerais juste préciser une chose.

 16   Puisque nous parlons de la note officielle et de mes déclarations qui

 17   remontent à 2005, il ressort clairement de la note que je me suis d'abord

 18   rendu à Knin et puis à Grubori. Je me souviens très bien que nous nous

 19   sommes rendus à Knin. Il n'y a pas de question à ce sujet, cela ne fait

 20   aucun doute. Nous nous sommes rendus à Knin vers l'heure du déjeuner.

 21   Manifestement, sur la base d'autres éléments cela s'est produit après

 22   Grubori, donc à l'heure du déjeuner nous y étions, nous en avions discuté.

 23   C'était une réunion, je qualifierais cela de réunion. Nous avons déjeuné et

 24   nous en avons parlé à cet endroit.

 25   M. CAYLEY : [interprétation]

 26   Q.  Enfin, Monsieur Celic, je vous affirme cela parce que nous contestons

 27   ce que vous dites. Je fais valoir qu'il n'y a pas eu de réunion et

 28   certainement aucune réunion entre vous, M. Sacic et M. Cermak.

Page 8131

  1   R.  Je ne puis que m'exprimer en mon propre nom. En ce qui me concerne, ce

  2   que je sais, nous sommes allés à Knin. Nous sommes allés dans cet immeuble,

  3   nous y avons déjeuné, nous en avons parlé.

  4   M. Sacic m'a demandé de lui rapporter ce que je savais et je lui ai dit que

  5   je ne savais rien.

  6   Donc à Knin, M. Sacic et moi-même en avons parlé.

  7   Q.  Vous ne répondez pas à ma question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley, je crois que vous

  9   répétez la même question. Je crois que le témoin a répondu. Si vous voulez

 10   lui poser la même question --

 11   M. CAYLEY : [interprétation] On me dit qu'il y a une erreur de traduction.

 12   Il a dit "je suppose qu'il y a eu une réunion", il n'a pas dit, "je

 13   qualifierais cela de réunion."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment pouvez-vous dire que vous

 15   supposez que c'était une réunion ?

 16   Monsieur Celic, vous avez estimé qu'il s'agissait d'une réunion,

 17   lorsque vous étiez dans cette salle, comme vous l'avez dit avec M. Sacic,

 18   vous nous avez dit que M. Sacic était celui qui s'exprimait le plus. Vous

 19   estimez qu'il s'agit d'une réunion ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions assis ensemble. Nous en

 21   avons parlé. Vous pouvez dire qu'il s'agissait d'une réunion, d'une séance

 22   d'information, d'un briefing, comme vous le souhaitez. Tout ce que je peux

 23   vous dire c'est que nous en avons parlé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.

 25   M. CAYLEY : [interprétation]

 26   Q.  Vous dites que vous avez parlé à M. Sacic. Vous ne vous êtes pas

 27   entretenu avec M. Cermak ?

 28   R.  Non. Personnellement, je n'en ai pas parlé avec M. Cermak.

Page 8132

  1   Q.  En fait, M. Cermak n'a pas assisté à cette réunion où vous-même et M.

  2   Sacic étiez présents ?

  3   R.  Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous étions tous ensemble. A un

  4   moment donné, je me souviens très bien que j'ai vu M. Cermak. Mais je ne

  5   veux pas vous donner d'information erronée, je ne sais pas s'il y était

  6   tout le temps, s'il est parti à un moment donné. Mais je peux vous dire que

  7   nous avons déjeuné ensemble dans cet immeuble, et je crois qu'il s'agissait

  8   du commandement de l'armée croate.

  9   Q.  Même si vous avez vu M. Cermak, aujourd'hui même vous ne pouvez pas

 10   nous dire avec certitude qu'il assistait à la réunion, la réunion à

 11   laquelle vous-même et M. Sacic avez assisté ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu de manière

 14   détaillée à cette question auparavant, il n'est donc pas opportun de lui

 15   poser la question de nouveau de cette manière.

 16   M. CAYLEY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Madame Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas de questions

 20   supplémentaires, mais j'aimerais apporter une correction au compte rendu à

 21   la page 107, ligne 2 à 11, le témoin a donné une réponse qui comporte deux

 22   paragraphes. Il y a là une contradiction --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, là je me suis dit qu'il y avait

 24   peut-être un problème d'interprétation, je n'en suis pas certain.

 25   Monsieur Celic, à un moment donné, vous avez dit que vous vous étiez rendu

 26   à Knin après avoir été à Grubori. Est-ce bien votre témoignage ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que dans une réponse antérieure,

Page 8133

  1   contrairement à la plupart de vos autres réponses, vous aviez dit le

  2   contraire, c'est-à-dire que vous étiez d'abord été à Knin, puis à Grubori.

  3   Dans le même paragraphe, vous avez dit avoir d'abord été à Grubori et puis

  4   à Knin. Donc la version exacte la deuxième, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément. Je ne pouvais pas le dire avec

  6   exactitude avant d'avoir reçu d'autres informations de la part des

  7   enquêteurs. C'était mon erreur. Dans la première note officielle, j'étais

  8   convaincu que c'était l'inverse. Mais après avoir obtenu de plus amples

  9   informations, je me suis rendu compte qu'il en allait autrement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quoi consistaient ces autres éléments

 11   d'information qui vous ont amené à changer d'avis ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant l'entretien avec les enquêteurs, quand

 13   ils m'ont demandé à quelle heure j'étais arrivé à Gracac, où je me trouvais

 14   et ainsi de suite, et sur la base des témoignages d'autres témoins, il est

 15   devenu évident que nous n'étions pas allés d'abord à Knin mais d'abord à

 16   Grubori, car les autres étaient certains que les choses s'étaient passées

 17   ainsi. Moi, je n'étais pas certain. Mais maintenant je suis à peu près sûr,

 18   sûr à 99 % que c'était d'abord --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui étaient ces autres témoins, Monsieur

 20   Celic, et comment avez-vous su ce qu'ils ont dit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait des déclarations de

 22   M. Balunovic et de M. Turkalj, d'après eux, nous étions tous ensemble. Nous

 23   sommes d'abord allés à Grubori et puis à Knin pour déjeuner. Mais puisque

 24   nous parlons de déjeuner, forcément, nous sommes d'abord allés à Grubori.

 25   C'est ainsi que je suis parvenu à la conclusion que c'était d'abord

 26   Grubori.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites qu'il s'est agi des

 28   déclarations de M. Balunovic, et d'après le compte rendu, Turkalj --

Page 8134

  1   Ces déclarations --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ont été faites pour qui, les

  4   autorités croates ou le bureau du Procureur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque les enquêteurs m'ont demandé quelle

  6   était la chronologie des événements, je ne pouvais pas préciser ce moment.

  7   Lors de cet entretien, ils m'ont cité les propos de différentes personnes

  8   et à ce moment-là je me suis rappelé quelle était la chronologie, donc

  9   c'étaient eux qui m'avaient cité cette information.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci d'avoir répondu à ces questions.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais sur la

 13   base de vos questions, est-ce que je pourrais poser encore deux ou trois

 14   questions au témoin ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais moi aussi j'ai encore quelques

 16   questions.

 17   Madame Mahindaratne, vous n'avez pas de questions.

 18   Maître Mikulicic, vous n'avez pas de questions.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aurais besoin de deux minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vous propose que l'on

 21   respecte l'ordre habituel, s'il y a des questions que les Juges souhaitent

 22   poser et en dernier lieu vous aurez l'occasion de poser vos questions.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Celic, j'ai deux questions pour

 25   vous.

 26   Questions de la Cour :

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, lorsque vous avez écrit le

 28   troisième rapport, vous avez dit que c'était probablement le 1er septembre

Page 8135

  1   à Zagreb, il n'est nulle part mentionné dans la déclaration que vous

  2   avez faite pour les autorités croates que cela s'était passé ?

  3   R.  Je n'ai pas fait de telles déclarations.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant la pause, vous avez examiné un

  5   rapport où vous avez dit que votre déclaration faite aux autorités croates

  6   avait été rapportée, et vous avez apporté une correction. Dans ces

  7   rapports, nous ne trouvons aucune référence à cette réunion du 1er septembre

  8   et suite à quoi un nouveau rapport avait été rédigé, et que plusieurs

  9   lignes avaient été ajoutées et avaient été par la suite dactylographiées

 10   par la secrétaire, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être omis quelque chose.

 14   Excusez-moi si je vous pose une question à laquelle vous avez déjà donné la

 15   réponse.

 16   Nous nous sommes surtout concentrés sur le 25 août et le 26 août, et les

 17   opérations qui se sont déroulées pendant ces deux jours-là.

 18   Au total, votre unité a procédé à combien d'opérations de nettoyage, disons

 19   pendant les mois d'août et septembre ?

 20   R.  En août et en septembre, la première opération a été l'opération

 21   Tempête début août. Puis vers le milieu du mois d'août, il y a eu

 22   l'opération Oluja-Obruc encerclant Petrova Gora, et le 25 et le 26 s'est

 23   déroulée l'opération encerclant Obruc à Gospic. Puis au mois de septembre,

 24   je pense que nous n'avons pas été engagés dans des opérations mais on

 25   pourrait le vérifier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Maître Mikulicic, je pense que c'est à vous de commencer.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 8136

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

  2   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mikulicic : 

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Celic, l'objectif de votre arrivée au QG à

  4   Gracac le 26 a été la chose suivante : s'agissant de l'événement qui s'est

  5   déroulé à Grubori, il y avait plusieurs versions de ces événements et

  6   c'était cela la raison pour laquelle vous vous êtes rendu à Gospic au QG,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  M. Sacic a souhaité établir ce qui s'était véritablement passé, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est ainsi que je l'avais compris et il était la seule personne à

 12   laquelle j'en avais parlé et c'est l'information que j'ai reçue de sa part.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, l'on fait

 14   référence à Gospic et il devrait y figurer Gracac. Il est dit, vous êtes

 15   arrivé à Gospic, alors que --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il devait y figurer Gracac, n'est-

 17   ce pas ? Je pense qu'il est évident quelle était la réunion à laquelle vous

 18   vous référiez. Veuillez poursuivre.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation]

 20   Q.  M. Sacic s'est vu confier cette mission de la part du général Markac

 21   parce que manifestement le général Markac souhaitait établir la vérité

 22   quelle qu'elle soit, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne pourrais pas me prononcer au sujet de la relation entre M. Markac

 24   et M. Sacic, mais je peux vous dire quel était mon rapport avec eux, moi

 25   j'ai compris que M. Sacic voulait s'en charger parce que je n'ai eu de

 26   contacts qu'avec lui.

 27   Q.  Merci. Savez-vous qu'avant de vous rencontrer ce jour-là à Gracac,

 28   savez-vous que M. Sacic en a parlé avec d'autres personnes au sujet de

Page 8137

  1   l'incident survenu à Grubori ?

  2   R.  Je l'ignore.

  3   Q.  Il est exact, Monsieur Celic, que la police civile a été informée à

  4   l'époque de cet événement à Grubori ?

  5   R.  Compte tenu de la visite à Grubori et compte tenu du fait que les

  6   policiers y étaient, il est évident qu'ils en étaient informés.

  7   Q.  Il est également vrai, Monsieur Celic, n'est-ce pas, que la police

  8   judiciaire de la police civile a mené une enquête et en a informé le

  9   procureur pour que s'il était établi qui étaient les personnes soupçonnées

 10   d'avoir commis ce crime, que la procédure soit entamée ?

 11   R.  C'est exact.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris que vos questions devaient

 14   être des questions de suivi.

 15   Maître Cayley.

 16   M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux ou trois questions, vous avez dit.

 18   Nous n'avons plus beaucoup de temps.

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Je serai très rapide.

 20   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Cayley : 

 21   Q.  [interprétation] Vous avez dit que lorsque les enquêteurs ont demandé

 22   que vous citiez quelle était la chronologie des événements en répondant à

 23   une question de M. le Président, le Juge Orie, vous avez dit que vous

 24   n'étiez pas capable de citer la chronologie des événements ?

 25   R.  Oui, je ne pouvais pas le faire parce que beaucoup de temps s'était

 26   écoulé depuis et je n'ai pas pu le faire à l'époque.

 27   Q.  Ils ont lu les déclarations d'autres témoins afin de vous aider à vous

 28   orienter dans le temps, n'est-ce pas ?

Page 8138

  1   R.  C'est exact. Lors de cet entretien, j'essayais vraiment et aujourd'hui

  2   j'essaie également de dire la vérité, mais je vais vous donner un exemple

  3   concret dont je viens de me rappeler.

  4   La question était posée quand j'avais rencontré M. Sacic le 25 ou le 26. Je

  5   ne pouvais pas le dire précisément. Mais on a lu un document et on a dit

  6   que cela ne pouvait pas se passer le 25 parce que M. Sacic n'était pas là-

  7   bas à Gracac et à Knin le 25, mais plutôt il était à Zagreb. Donc je me

  8   suis rendu compte que ce n'était que le 26 que j'ai pu le rencontrer et je

  9   l'ai confirmé.

 10   Q.  Vous vous souvenez des déclarations de M. Balunovic et de M. Turkalj en

 11   tant que déclarations qui avaient été lues par les enquêteurs du Tribunal

 12   lors de cet entretien, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne pourrais pas vous dire si c'était la déclaration lue, mais lors

 14   de mon entretien et lors de la conversation que j'ai eue avec M. Balunovic,

 15   suite à ces conversations j'ai pu établir ce fait. Mais lorsque j'ai parlé

 16   aux enquêteurs, j'ai essayé d'être précis autant que possible.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaite dire que ces deux

 19   entretiens sont versés au dossier et Me Cayley sait très bien ce qui a été

 20   lu au témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, c'est justement la raison

 22   pour laquelle je ne voulais pas poser ces questions au témoin mais --

 23   M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais poser encore une question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. CAYLEY : [interprétation]

 26   Q.  Quel était le nom de l'enquêteur qui vous a lu ces déclarations. Etait-

 27   ce M. Casey ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   M. CAYLEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a plus de questions…

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a plus de

  5   questions, Monsieur Celic, ainsi se termine votre déposition devant cette

  6   Chambre de première instance. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu

  7   à toutes les questions posées par les parties et par la Chambre, et je vous

  8   souhaite un bon retour chez vous.

  9   Madame l'Huissière, je vous prie de faire sortir M. Celic hors du prétoire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever l'audience, j'aimerais

 13   exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui nous ont permis de

 14   terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui. Donc les interprètes, les

 15   sténotypistes, les agents de sécurité et tout le personnel de la régie,

 16   ainsi que les représentants du greffe, merci beaucoup.

 17   Nous allons lever l'audience jusqu'à lundi le 8 septembre à 14 heures 15,

 18   dans le prétoire numéro III.

 19   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le lundi 8 septembre

 20   2008 à 14 heures 15.

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