Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 12 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, affaire IT-06-90-T, le procureur

  9   contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   Bonjour, Monsieur Liborius. Comme d'habitude, je vous rappelle la

 12   procédure, vous êtes toujours sous le coup de la déclaration solennelle que

 13   vous avez prononcée en début d'audition.

 14   Maître Misetic, êtes-vous en mesure de poursuivre votre contre-

 15   interrogatoire ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 19   LE TÉMOIN: SOREN LIBORIUS [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Liborius.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Suite à notre discussion d'hier, je vous rappelle que vous avez fourni

 25   certains noms sur une feuille de papier. En examinant le compte rendu

 26   d'audience, je constate que vous avez aussi gardé le contact avec certains

 27   collègues de la MOCE. Pourriez-vous nous donner le nom des collègues de la

 28   MOCE avec lesquels vous êtes resté en contact ?

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  1   R.  J'ai discuté avec Stig Marker-Hansen et Hendriks, mais je n'ai pas eu

  2   de contact avec eux ces derniers temps. Pour corriger ce que vous avez dit

  3   pour ce qui est de maintenir le contact, ce qui pourrait porter à croire

  4   que nous avons vraiment gardé contact jusqu'à ce jour.

  5   Q.  Quand avez-vous eu ces discussions avec M. Marker-Hansen et M. Hendriks

  6   ?

  7   R.  En 1995. J'ai rencontré une fois de plus M. Marker-Hansen en 1996 ou

  8   1997, me semble-t-il.

  9   Q.  Et après 1997 ?

 10   R.  Ça c'est dur à dire. Je ne pense pas.

 11   Q.  Qu'en est-il des contacts éventuels avec M. Hendriks ?

 12   R.  Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas contacté. La dernière fois,

 13   c'était effectivement dans le cadre de la MOCE.

 14   Q.  Bien.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, peut-on afficher la

 16   pièce 1D50-0382.

 17   Q.  Vous voyez à l'écran un bus. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce

 18   genre de bus pendant que vous faisiez partie de l'équipe de la MOCE ?

 19   R.  Vous voulez dire ce type précis de bus moderne ou un bus de

 20   l'entreprise Promet. J'ai bien vu cette enseigne Promet sur un des bus.

 21   Souvent, c'étaient des bus de fabrication plus ancienne. Quand est-ce qu'on

 22   a pris cette photo-ci ?

 23   Q.  Elle ne porte pas de date. Mais je vous demandais si vous aviez vu

 24   Promet. Est-ce que vous vous souvenez aussi que quelquefois on voyait

 25   l'endroit où circulaient ces bus ? Par exemple, on verrait à l'arrière

 26   Split ou Hrvatska.

 27   R.  Je me souviens d'avoir vu des inscriptions sur des bus, ou autocars,

 28   par exemple, avec le nom de la ville.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Madame la Greffière, peut-on montrer au

  2   témoin la pièce D743.

  3   Q.  Il s'agit, Monsieur le Témoin, de votre carnet.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai dit Madame la Greffière.

  5   J'aurais dû dire Monsieur le Greffier. Monsieur le Greffier, est-ce qu'on

  6   peut voir la feuille qui porte dans le coin inférieur droit la mention

  7   1D50-0353 [comme interprété].

  8   Q.  Monsieur Liborius, nous avons ici une mention que vous avez écrite le

  9   24 août dans votre carnet de notes. Et l'on voit Grahovo, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Pourriez-vous en donner lecture à haute voix et partant de ces notes,

 12   ce que vous avez constaté à votre arrivée à Grahovo ?

 13   R.  Voici ce que disent mes notes : Grahovo, bus, camions, autres

 14   véhicules, 10/10, grands, Split bus repos en route, réception de courrier,

 15   différentes unités, COMDR, ce qui est l'abréviation pour le mot de

 16   commandant. Recevant grandes enveloppes, moins lourd, ou moins équipe, qui

 17   est l'abréviation du mot équipement du génie, réorganisation HVO, MO, HV.

 18   Q.  Fort bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit "réorganisation", Monsieur

 20   le Témoin, alors qu'on voit une lettre qui ressemble à un "G" à la fin, et

 21   c'est effectivement le mot en danois qui veut dire "réorganisation" ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] [en danois], qui veut dire réorganisation,

 23   effectivement, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, oui, veuillez procéder.

 25   M. MISETIC : [interprétation]

 26   Q.  Aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez si vous avez pensé que ces

 27   bus étaient de Split à cause des plaques d'immatriculation, ou parce qu'il

 28   y avait l'inscription du nom "Split" sur le flanc du véhicule ?

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  1   R.  Qu'est-ce que j'ai écrit dans le rapport quotidien ?

  2   Q.  Je vous demande si en utilisant vos notes vous avez un souvenir à ce

  3   propos.

  4   R.  Si je pars de mes notes, sans doute que c'était à la fois à cause d'une

  5   inscription sur le bus et à cause de la plaque d'immatriculation.

  6   Q.  Fort bien.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Prenons la pièce P813.

  8   Q.  Rapport quotidien concernant ce jour-là. Voyons la situation militaire.

  9   Vous pouvez en faire la lecture, et vous me direz lorsque vous aurez

 10   terminé cette lecture.

 11   R.  Je viens de lire la partie consacrée à la situation militaire.

 12   Q.  Merci. Lorsque vous ou quelqu'un d'autre préparait ce rapport quotidien

 13   en fin de journée, au lieu de dire que les véhicules étaient du HVO, de la

 14   HV, de Mostar et de Split, il est dit ici Zadar et Sibenik sans mentionner

 15   Split. Pourriez-vous nous dire pourquoi on trouve dans votre carnet de

 16   notes une mention concernant Split, alors que dans le rapport quotidien

 17   nous avons Zadar et Sibenik, sans qu'on fasse référence à Split ?

 18   R.  Je vous l'ai déjà dit, il se pourrait fort bien qu'il y ait eu des

 19   inscriptions indiquant Split sur les bus.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement de la photo montrant

 21   le bus en tant que pièce de la Défense, ce sera la cote 1D0-0382 [comme

 22   interprété].

 23   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Monsieur le

 25   Greffier ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D754.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Il y a un document qui n'a pas encore reçu de

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  1   cote de l'Accusation bien que ce document a été utilisé par l'Accusation.

  2   Je demanderais qu'on montre ce document qui porte le numéro de la liste 65

  3   ter 5435.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ce sera quelle

  5   cote ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P828.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ici que ce document fait l'objet

  8   d'une demande de traduction. Est-ce que la traduction est déjà prête ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas le document qui m'intéresse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai ici un rapport spécial de la MOCE

 11   en date du 3 octobre. Oui, c'est le bon.

 12   Sur la liste que j'ai la mention est manuscrite.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire afficher en

 14   utilisant le numéro de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 17   Président.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je vais attendre que nous ayons trouvé le

 20   document avant d'aborder ce sujet.

 21   Nous allons, pour ne pas perdre de temps utiliser le système Sanction

 22   mais c'est aussi un document qui se retrouve dans la liste 65 ter et c'est

 23   en tant que tel que nous en demanderons plus tard le versement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 25   M. MISETIC : [interprétation]

 26   Q.  Regardez votre écran, ici vous avez un rapport spécial de la MOCE et

 27   vous avez en bas du document la signature de M. Sanchez Rau. Enfin, on n'a

 28   pas la signature de ce monsieur --

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  1   R.  Je ne vois aucun document à l'écran.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Prenons si vous le voulez bien le dixième

  3   paragraphe du rapport.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

  5   M. WAESPI : [interprétation] J'ai trouvé le numéro de la liste 65 ter pour

  6   ce document. Il s'agit du document 2378.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Page 4, s'il vous plaît.

  9   Q.  Qui était M. Sanchez Rau ?

 10   R.  Le chef de mission de la MOCE.

 11   Q.  Et ça le place où dans la hiérarchie ?

 12   R.  Au sommet.

 13   Q.  Au sommet, fort bien.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Page 4 du document.

 15   Q.  Sous la rubrique consacrée aux incendies, voici ce que M. Sanchez a

 16   écrit : "Dans toute la Krajina, les maisons ont été incendiées et même à ce

 17   jour, plus de cinq semaines après les derniers affrontements, il y a des

 18   maisons qui sont encore incendiées, qu'on brûle. La destruction massive de

 19   propriétés non croates peut porter à conclure que ceci n'est pas seulement

 20   le fait de bandes de malfaiteurs ou que tout du moins ceci est toléré par

 21   les autorités croates."

 22   On parle ici en anglais, "marauding gangs" de bandes de malfaiteurs ?

 23   R.  Je suppose que M. Sanchez Rau a décidé d'utiliser ces termes, "bandes

 24   de maraudeurs ou de malfaiteurs en maraude." Moi, je n'utilise pas en

 25   général ce genre de vocabulaire. Mais ici, vous me demandez mon opinion en

 26   2008 à propos de ces termes, je peux vous le livrer mon avis.

 27   Q.  Non, je vais le dire autrement. En interrogatoire principal, vous avez

 28   dit qu'il y avait des "seigneurs de guerre" ou plutôt que cette question ce

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  1   n'était même pas quelque chose dont on discutait à l'époque. Ici, on

  2   n'utilise pas les termes "seigneurs de guerre" mais on parle de "bandes de

  3   maraudeurs ou de malfaiteurs." Est-ce qu'on a parlé à ce moment-là au sein

  4   de la MOCE de ce problème qu'auraient posé des bandes de voyous qui

  5   allaient se livrer à des incendies criminels et des actes de pillage ?

  6   R.  Moi, je n'ai pas utilisé ces termes qui sont en anglais, "marauding,

  7   gangs" au cours des discussions. Il y a quelques jours de ceci, je me suis

  8   prononcé sur la question des seigneurs de guerre. Mais je ne sais pas trop,

  9   en fait, ce que sous-entend votre question.

 10   Q.  Ici dans ce contexte, "marauding gangs" "bandes de malfaiteurs" semble

 11   indiquer qu'il s'agit de gens qui errent dans une région et poser problème.

 12   On dit ici dans ce contexte. "Ce n'est pas seulement le fait de bandes de

 13   maraudeurs ou de voyous ou que c'est toléré tout du moins par des autorités

 14   croates." Je pensais que vous pourriez peut-être éclairer notre lanterne

 15   sur l'identité de ces bandes de malfaiteurs. Ça fait référence à quel genre

 16   de groupe ça ?

 17   R.  Maître Misetic, permettez-moi de faire deux remarques. Si vous voulez

 18   savoir ce que M. Sanchez Rau voulait dire lorsqu'il a utilisé ces deux

 19   termes, demandez-le-lui. Deuxième remarque, si vous voulez que je décrive

 20   les auteurs de ces incendies criminels, je peux vous donner une explication

 21   et elle sera très semblable à celle que j'ai déjà donnée plusieurs fois.

 22   Q.  Inutile de répéter quoi que ce soit.

 23   R.  Merci.

 24   Q.  Mais vous devez me dire malgré tout ce que vous avez dit en

 25   interrogatoire principal, c'est que vous ne vous souveniez pas qu'on ait

 26   discuté de la question de seigneurs de guerre. Je vous demande si vous vous

 27   souvenez qu'on a parlé, qu'on a discuté du problème posé par des bandes de

 28   maraudeurs.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

  2   M. WAESPI : [interprétation] Il a déjà répondu. Il a dit ne pas avoir

  3   discuté de la question des bandes de maraudeurs.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème. Du moment que c'est clair.

  5   Q.  Lorsque M. Sanchez Rau préparait des rapports, avait-il l'habitude de

  6   s'appuyer pour ce faire sur ce que les observateurs du terrain avaient

  7   découvert et est-ce que les rapports étaient alors envoyés à leurs

  8   destinataires ?

  9   R.  M. Sanchez Rau, il était au sommet de l'organisation, il était chef de

 10   Mission de la MOCE. Il devait donc s'appuyer sur ce que lui apportait en

 11   guise d'information les différents membres de son personnel.

 12   M. MISETIC : [interprétation]  Je demande le versement de ce document,

 13   Monsieur le Président, c'est une pièce de l'Accusation. Est-ce qu'on peut

 14   avoir une cote P ?

 15   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P829.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on

 20   afficher maintenant, Monsieur le Greffier, la pièce P819.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce terme, en attendant de voir la pièce,

 22   je ne connaissais pas ce mot en anglais, "marauding" ou "maraud," et je

 23   vois qu'il s'agit de gens qui errent, qui sont un peu comme ça à la

 24   recherche de quoi piller.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connaissais pas ce mot non plus. Merci.

 26   M. MISETIC : [interprétation] P819. Peut-on voir le bas du document. Nous

 27   nous intéresserons au point 3a.

 28   Q.   Ce qui est dit : "Mis à part de fortes déflagrations ou détonations

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  1   dans l'après-midi, sans doute des actes de démolition, le K1 de la zone de

  2   responsabilité est calme, la plupart des unités militaires d'active et de

  3   l'équipement étant utilisés en Bosnie-Herzégovine."

  4   Est-ce que vous pourriez nous commenter le fait qu'il y a des unités et du

  5   matériel militaire d'active qui sont utilisés en Bosnie-Herzégovine ?

  6   R.  Est-ce que vous pourriez me montrer le début du document.

  7   Est-ce que vous pourriez maintenant revenir au point 3a.

  8   Vous me demandez de commenter cette utilisation des unités de matériel

  9   militaire d'active en Bosnie-Herzégovine, d'accord. Le HVO et la HV

 10   opéraient côte à côte. La HV, d'après ce que j'ai compris, fonctionnait en

 11   application de l'accord dit de Split passé entre Tudjman et Izetbegovic. Et

 12   cet accord était la base juridique permettant à des unités croates de se

 13   trouver en Bosnie.

 14   Q.  Et vous avez estimé que la plupart des unités et du matériel militaire

 15   d'active étaient employés en Bosnie-Herzégovine; c'est bien cela ?

 16   R.  Les observations que nous avons faites dans notre zone de

 17   responsabilité sont celles-ci : les unités plus grosses, de taille plus

 18   importante, ne nous étaient pas visibles.

 19   Q.  O.K.

 20   R.  Et nous disons dans le rapport, nous avons vu que la plupart des unités

 21   et du matériel militaire d'active étaient employés en Bosnie-Herzégovine.

 22   Q.  O.K.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Nous pouvons voir le texte un peu plus loin

 24   peut-être.

 25   R.  Mais vous voyez ce que dit plus tard le rapport : "Pour mieux

 26   comprendre la situation générale en matière militaire, on recommande de

 27   voir ce que disent dans les rapports les observateurs militaires des

 28   Nations Unies parce que c'est la meilleure source, car les autorités

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  1   croates locales refusent de répondre à des questions précises qui leur sont

  2   posées ou si celles-ci leur sont posées."

  3   Q.  Fort bien.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Prenons la page suivante.

  5   Q.  Veuillez lire le début de cette page où se poursuit le texte qui se

  6   trouve à la page précédente. "Serait mis en cause ou serait compromise si

  7   la K1 qui n'a que peu de ressources était transformée en agent chargé de

  8   recueillir des informations militaires ou du renseignement militaire. La K1

  9   ne possède ni les hommes, ni le matériel nécessaire, ni les aptitudes

 10   nécessaires pour le faire."

 11   Qu'est-ce que c'est d'abord MILINFO ?

 12   R.  Information militaire.

 13   Q.  Est-ce qu'on avait demandé à la MOCE de procéder à du recueil de

 14   renseignements militaires, demande qui aurait expliqué pourquoi on trouve

 15   cette mention ici dans ce rapport quotidien ?

 16   R.  C'était un point qui était toujours à l'ordre du jour. C'était un point

 17   qui était prévu par le mandat, le mandat d'origine, C'était un point donc

 18   ou un élément permanent à prendre en considération par la MOCE, donc il

 19   fallait présenter des rapports à propos des informations militaires. Je

 20   suppose que peut-être il y aurait eu une discussion à propos de

 21   l'organisation - en fait, si vous voulez que nous nous concentrions sur

 22   l'information militaire, il faudrait que je puisse consulter d'autres

 23   documents à ce sujet.

 24   Q.  Bien.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons prendre la pièce D741.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que ne soit affiché K1,

 27   est-ce qu'il s'agit d'une des unités ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, l'Unité Knin 1.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  2   M. MISETIC : [interprétation] La pièce D741, je vous prie.

  3   Est-ce que nous pourrions avoir la page 14 du compte rendu d'audience, je

  4   vous prie, ou plutôt 14 de la transcription de ce texte.

  5   Q.  Monsieur Liborius, voyez ce qui correspond au samedi 19 août, voilà ce

  6   que vous avez rédigé : "Réunion du centre régional à Zadar. La plupart de

  7   nos idées ont été approuvées. Cela n'aura aucune incidence sur la zone dans

  8   laquelle nous opérons, bien au contraire, nous avons été loués pour nos

  9   efforts effectués jusqu'à présent. Mais pour ce qui est de la question des

 10   patrouilles dans des zones de la Bosnie où opère le HVO, le chef du centre

 11   régional a un peu perdu la tête."

 12   Q.  Qu'est-ce que vous entendiez par cette expression ? Pourquoi est-ce que

 13   lorsqu'il s'agissait des patrouilles en Bosnie, le chef du centre régional

 14   s'est comporté de la sorte ?

 15   R.  Est-ce que nous pourrions passer à huis clos partiel.

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

 18   pour que vous nous expliquiez dans un premier temps pourquoi vous souhaitez

 19   passer à huis clos partiel à ce sujet.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 18   Je vois l'heure, il est 10 heures 30.

 19   Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 10 heures 55.

 20   L'audience est suspendue.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]     

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est dit à huis clos partiel doit

  2   rester confidentiel. Si jamais le besoin se présente d'aborder cette

  3   question avec un autre témoin, cet autre témoin tout d'abord recevra la

  4   consigne de garder le caractère confidentiel de ce débat. Mais je comprends

  5   pourquoi vous avez cet avis et, bien sûr, à ce moment-là M. Waespi pourra

  6   aborder la question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je me demande quel est le caractère de la

  8   confidentialité de ces informations ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous en parlez en audience

 10   publique, je ne sais pas. 

 11   Le Service chargé des Victimes peut vous expliquer la procédure parce

 12   que M. Waespi ne peut pas vous l'expliquer maintenant. Si vous avez des

 13   problèmes, il faut d'abord en parler avec le Service chargé des Victimes et

 14   des Témoins et s'il faut entrer en contact avec la Chambre ou les parties,

 15   ce service le fera à votre place.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Veuillez examiner ce document qui porte la date du 28 août 1995, il

 20   vient du centre régional de Knin et parle des délimitations s'appliquant

 21   aux différentes équipes.

 22   Est-ce que vous voulez bien examiner ce document.

 23   Dites-nous quand il faudra faire défiler davantage le texte à l'écran.

 24   R.  Est-ce qu'on peut descendre un peu pour que je voie le reste du texte.

 25   Peut-on descendre davantage.

 26   Q.  Maintenant nous sommes arrivés à la fin du document.

 27   R.  Est-ce qu'on peut remonter pour que je voie le début du texte.

 28   Q.  Fort bien. 

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  1   Ce document dit à la deuxième partie : "Les raisons fondamentales

  2   seraient la situation dans ce qui était jusqu'à présent la RSK (droits de

  3   l'homme pour les Serbes qui restent) ainsi que dans les parties qui étaient

  4   avant de là, pour ainsi être libre dans la zone de responsabilité

  5   (prisonniers de guerre, par exemple) en insistant sur ce qui était avant le

  6   secteur sud des Nations Unies."

  7   Puis le texte dit pratiquement la même chose, donc quelle est la mission,

  8   au premier point : subordonné au centre régional de Zagreb, quatre équipes,

  9   à Gospic, Zadar, Knin et Dubrovnik, respectivement. Le CC de Split doit

 10   maintenant évaluer les conséquences de la guerre et dans les anciens

 11   territoires de la RSK et dans les anciens territoires de la Croatie libre.

 12   Deuxième partie, troisième point : "S'en tenir le plus possible aux

 13   délimitations administratives croates."

 14   Dans la section 3, on trouve un lien entre : les équipes et les

 15   délimitations de comtés internes de la République de Croatie.

 16   Vous voyez ?

 17   R.  Où ?

 18   Q.  A la troisième partie.

 19   R.  C'est vraiment difficile à lire à l'écran.

 20   Q.  Est-ce que vous connaissez la signification du terme "zupanja" ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qu'est-ce que ça veut dire ?

 23   R.  C'est le district administratif, la région administrative.

 24   Q.  Ce qui veut dire qu'on donne comme zone de responsabilité aux équipes

 25   des zones de responsabilité qui sont en rapport avec les délimitations

 26   administratives croates ?

 27   R.  En règle générale, oui.

 28   Q.  On vous a demandé auparavant quels étaient les ordres qui vous avaient

Page 8565

  1   été donnés pour dire où il fallait aller, rien ne dit ici que l'équipe de

  2   Knin doit aller en Bosnie, n'est-ce pas ?

  3   R.  Quelle est votre question ?

  4   Q.  Dans cet ordre, rien ne dit que l'équipe de Knin peut aller patrouiller

  5   en Bosnie, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, et alors ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document 1D50-

  8   395.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux donner un commentaire ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection. Mais moi non plus je n'ai pas

 12   trouvé le mot "ordre" dans le document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, de prime abord, ça n'a pas l'air

 14   d'être un ordre.

 15   Mais la Chambre pourra lire ce document et nous avons bien entendu ce

 16   que ce témoin a dit auparavant lorsqu'il a expliqué la nature du mandat qui

 17   était de nature vaste et n'était pas limité par des frontières.

 18   Oui, une cote, Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D754.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Liborius, nous avons ce document et ce qui était la question de Me

 22   Misetic, l'objet de cette question n'apparaît pas de ce document. C'est

 23   tout.

 24   Est-ce que vous voulez ajouter un mot ? Oui. Si vous le voulez, faites-le.

 25   Mais c'est aussi simple que qu'est-ce que ce que je viens de dire.

 26   Maître Misetic, ne vous demande pas de tirer de conclusion, ne vous demande

 27   pas si à un moment donné - bon, peut-être que lorsque tous les éléments de

 28   preuve auront été présentés, Me Misetic fera quelques plaidoiries,

Page 8566

  1   demandera des conclusions, mais ce n'est pas encore le moment de le faire.

  2   Si vous voulez faire un commentaire, faites-le, mais soyez bref.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Correction, Monsieur le Président. La

  4   pièce que j'ai mentionnée devrait porter la cote D755.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D755 est versée au dossier.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce D741.

  7   Q.  Voyons la mention du 23 août, elle se trouve à la page 16.

  8   Je vais vous montrer ces trois entrées dans votre journal 23 août. Au

  9   milieu de la page, vous écrivez ceci : "Autour de Drvar et de Trebinje,"

 10   deux villes de Bosnie, n'est-ce pas ? 

 11   R.  Exact.

 12   Q.  "On continue de voir un amassement [phon]. La Croatie attend à cause de

 13   la pression des Etats-Unis."

 14   M. MISETIC : [interprétation] Non, ne tournons pas la page. Q.  Vous dites,

 15   "après avoir rencontré le commandant à Vankovac et je lui ai souhaité à lui

 16   et à ses hommes de ne pas perdre trop d'hommes et d'avoir un bon combat à

 17   Trebinje."

 18   Est-ce que vous voyez cela ?

 19   Fort bien.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant nous allons voir une autre

 21   rubrique.

 22   Q.  Où vous décrivez votre visite à Grahovo. Voici ce que vous écrivez :

 23   "Nous avons décidé d'aller à Grahovo, je suis sûr qu'il doit se passer

 24   quelque chose là-bas. Effectivement, bien sûr, comme on pouvait s'y

 25   attendre Grahovo est utilisé comme point de jonction pour la ligne de front

 26   interne."

 27   Vous décrivez ce que vous voyez et vous dites que : "Ça été une

 28   victoire de recevoir confirmation que l'amoncellement des forces HVO/HV se

Page 8567

  1   déplacent à Trebinje pour faire pression sur la BSA."

  2   BSA c'est bien l'armée serbe de Bosnie, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Puis nous voyons à la page 20, ce que vous dites pour la journée du 30

  5   août. Deuxième phrase : "Nous avons des rapports indiquant une poussée de

  6   la part de la HV vers Drvar."

  7   Voici ce que je vous demande : vous saviez, n'est-ce pas, vers la fin du

  8   mois d'août que la HV était engagée dans des combats en Bosnie, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  La HV était engagée fin août en Bosnie à la suite de la déclaration de

 11   Split. Ce n'est pas vraiment un secret militaire. Je peux donc répondre par

 12   l'affirmative.

 13   Q.  Fort bien. Prenons votre mention du 1er septembre dans votre journal.

 14   Ici on dit que vous êtes allé à Donji Lapac. Et on dit aussi : "Des combats

 15   se poursuivent entre le HV et la VRS et, effectivement, il n'y a plus que

 16   18 Serbes dans toute la municipalité, le reste ce sont des soldats et la

 17   police."

 18   Lorsque vous êtes allé à Donji Lapac, est-ce que vous avez pu établir qu'il

 19   y avait des combats qui se poursuivaient de l'autre côté de la frontière

 20   entre la VRS et la HV ? Vous l'avez vu ?

 21   R.  Est-ce que vous pourriez me donner le rapport quotidien concernant le

 22   1er septembre.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Ce sera la pièce P818, Monsieur le Greffier.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire descendre le

 25   texte un peu, le faire défiler à l'écran.

 26   Vous pourriez le faire remonter. Merci. C'est bon.

 27   Comment avons-nous pu déterminer qu'il y avait des combats de l'autre

 28   côté de la frontière, je me souviens que le chef de la police, comme le dit

Page 8568

  1   le rapport, a fourni des informations dans ce sens, et nous avons vu des

  2   unités d'arrière, des réservoirs d'eau, des éléments de logistique.

  3   M. MISETIC : [interprétation]

  4   Q.  Prenons un autre sujet. Dans une des séquences vidéo que nous

  5   avons vue, vous avez dit avoir été le témoin oculaire de la présence de

  6   soldats qui avaient des jerricanes d'essence dans la région de Drnis et qui

  7   ont incendié des maisons le 10 août. Vous étiez avec qui ce jour-là, le 10

  8   août, lorsque vous avez assisté à cela ?

  9   R.  Vous pourriez me donner le rapport du 10 août.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, oui.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Je pense que c'est le document 4048 de la

 12   liste 65 ter.

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Une première question, est-ce que vous vous souvenez de cette incidence

 15   sans devoir regarder ce rapport ?

 16   R.  Vous parlez des jerricanes d'essence ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Lorsque vous dites que tout le côté droit allant vers Knin aussi a été

 19   incendié. Oui, oui, je m'en souviens.

 20   Q.  D'accord.

 21   R.  Peut-on faire défiler le texte.

 22   Voulez-vous bien le faire défiler davantage.

 23   Page suivante.

 24   Voulez-vous bien faire défiler le texte.

 25   C'est le rapport du centre régional. Mais comme ça, à brûle-pourpoint, je

 26   préférerais voir le rapport de l'équipe. Essayons de nous rappeler

 27   l'incident.

 28   La route principale descendait vers le sud et nous avions une

Page 8569

  1   patrouille sur cette route. Nous avons vu qu'il y avait de la fumée qui

  2   s'élevait à l'ouest de la vallée ou du côté occidental de la vallée, qui

  3   montrait qu'il y avait incendie de beaucoup de maisons. Nous nous sommes

  4   arrêtés, nous avons procédé à des observations et nous avons vu des soldats

  5   qui allaient d'une maison à l'autre. Ils étaient suivis d'un camion-citerne

  6   et ils mettaient le feu aux maisons.

  7   Ça été fait de façon très méthodique, c'était exécuté de façon très

  8   méthodique.

  9   Q.  C'était dans la zone de Drnis ?

 10   R.  C'était juste au sud de Knin. Il faudrait peut-être revoir les images

 11   de cette séquence vidéo.

 12   Q.  Non, ce ne sera pas nécessaire. Revenons - oui, mais je vous demandais

 13   qui vous accompagnait ce jour-là ?

 14   R.  C'était Stig Marker-Hansen, notamment.

 15   Q.  Et les autres, qui étaient-ce ?

 16   R.  On avait un chauffeur, et je suppose qu'on avait aussi avec nous M.

 17   Hendriks, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, revenons à la pièce

 19   D741.

 20   Q.  Page 10, c'est là que nous trouvons ce que vous dites à propos de la

 21   journée du 10 août.

 22   Pourriez-vous lire le texte, une fois ceci fait, vous me direz quand vous

 23   aurez terminé s'agissant de cette mention du 10 août.

 24   Vous avez terminé la lecture ?

 25   R.  Non.

 26   Maintenant j'ai terminé.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. MISETIC : [interprétation]

Page 8570

  1   Q.  Je constate une chose ici. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec moi

  2   pour dire que le fait de voir des unités de l'armée aller d'une maison à

  3   l'autre pour incendier des maisons avec des jerricanes d'essence c'est

  4   quelque chose qui est important pour n'importe qui, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Or dans votre journal, on ne trouve aucune mention de cela. Quand vous

  7   parlez d'une patrouille, à la fin vous dites : "Les patrouilles Stig et I

  8   [comme interprété] sont très bonnes. Par exemple, à Mokro Polje, il y a des

  9   camps désertés, on trouve des livres d'enfants, de vieux chars ou

 10   réservoirs." Pourquoi est-ce que c'est important de dire ça qu'il y a, par

 11   exemple, une forte [imperceptible]  vécue par une grande famille à cet

 12   endroit. Or vous ne parlez pas du tout de ce que vous auriez observé ce

 13   jour-là, à savoir des soldats croates allant d'une maison à l'autre pour

 14   les incendies à l'essence ?

 15   R.  Si je me souviens bien cet épisode des jerricanes d'essence, ça été

 16   mentionné ailleurs, mais il faut que je vois tout le journal pour m'en

 17   assurer. Ce que je note dans mon journal, ce sont de nouveaux événements.

 18   Mon journal personnel, ce n'est pas une répétition complète et exhaustive

 19   de toutes les activités d'une journée.

 20   Ici j'inclus des camps désertés, des livres d'enfants et des vieux

 21   blindés, et je suppose que si je l'ai fait c'est parce que c'était quelque

 22   chose de nouveau ce jour-là.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Mais j'ai bien réfléchi à la façon dont cette patrouille que je

 25   faisais avec Stig Marker-Hansen s'est déroulée. Je pense que c'était

 26   quelque chose d'important que je devais consigner dans mon journal. Mais je

 27   vous fais constater que le fait qu'un épisode d'incendie c'est quelque

 28   chose qui s'est passé tous les jours dans toutes la zone. Le fait que ce

Page 8571

  1   fait ne se trouve pas dans mon journal ce jour-là, ça ne veut pas dire que

  2   ça ne s'est pas passé. Nous en avons parlé hier. Est-ce que c'est un

  3   village à majorité croate ou serbe avant 1991. Si votre question introduit

  4   un élément qui ne s'y trouve pas, bien, vous retirez les choses de leur

  5   contexte.

  6   Ne prenez pas mon journal comme étant le reflet parfait de

  7   l'histoire.

  8   Q.  Quand vous parlez des patrouilles, vous parlez de cette visite au

  9   monastère de Krka, et là vous constatez "qu'il était surveillé suite aux

 10   ordres directs de Gotovina," et vous dites que "les voleurs sont de la même

 11   engeance, ont la même façon d'agir."

 12   Vous pourriez nous expliquer cela, ce que ça veut dire, où "les

 13   grands esprits de voleurs se rencontrent."

 14   R.  Ici, je dis dans mon journal que des églises sont surveillées alors que

 15   dans le même temps on incendie de grandes zones. Ça m'a ramené à l'esprit

 16   de cette situation bizarre. Vous pouvez avoir d'un côté une destruction

 17   massive sur un grand territoire alors que dans un point précis, là on n'a

 18   pas de destruction.

 19   J'ai interrogé les soldats qui se trouvaient au portail du monastère, et je

 20   pense qu'il y a quelques jours de cela, nous avons parlé de cela, on m'a

 21   demandé comment il se faisait que je savais que c'était suite à des ordres

 22   qu'il était là. J'ai posé la question à ces soldats, je leur ai dit : Vous

 23   êtes en train de monter la garde ici. "Oui, m'a-t-on dit, ce sont les

 24   ordres directs de Gotovina. Nous avons demandé si nous pouvions entrer dans

 25   l'église et on m'a

 26   répondu : Non, non, il a donné l'ordre que personne n'entre.

 27   On pouvait avoir un ordre, une protection d'une propriété parfaite, tout

 28   était intact alors qu'en même temps vous aviez ailleurs des destructions à

Page 8572

  1   grande échelle. C'est cela que j'ai voulu dire quand j'ai dit que les

  2   voleurs pensent que tout le monde vole. C'est pour ça qu'il fallait, a-t-on

  3   pensé, peut-être surveiller d'autres choses pendant qu'on brûlait ailleurs.

  4   J'ai rencontré la même situation dans d'autres églises. Prenons, si

  5   vous le voulez bien, l'église de Kosovo Polje, soit dit en passant, c'est

  6   la même zone que celle qu'on vient de voir là où il y avait à grande

  7   échelle l'incendie de tout un côté, le côté occidental de la vallée. Or là,

  8   vous aviez une église intacte, indemne, sans destruction. L'expression que

  9   je viens de citer en danois à propos de voleur, bien, je ne maîtrise pas

 10   suffisamment la langue anglaise pour bien traduire cette maxime.

 11   Je vais peut-être demander au service de traduction de nous aider à

 12   traduire cette maxime danoise.

 13   Q.  Nous avons plusieurs rapports quotidiens faisant état notamment de

 14   l'incident de Guglete, vous dites que vous avez été témoin oculaire et vous

 15   avez vu des plaques d'immatriculation. Vous étiez à Kistanje, vous aviez

 16   des plaques et à Guglete aussi. Ces crimes auxquels vous avez assisté,

 17   qu'est-ce qu'ils vous ont poussé à faire comme corrélation entre les

 18   plaques d'immatriculation et quelle institution de la République de Croatie

 19   ?

 20   R.  A cette époque-là, les institutions de la République de Croatie étaient

 21   les gradés militaires supérieurs ainsi que le gouverneur militaire. Moi-

 22   même, ainsi que mes collègues observateurs, avons justement parfois attiré

 23   l'attention sur ce fait pendant les réunions. Parfois nous fournissions des

 24   informations factuelles, en disant, par exemple : Voilà, cette voiture avec

 25   telle plaque d'immatriculation a été aperçue dans la zone où les gens qui

 26   se trouvaient dans la voiture faisaient telle et telle et telle chose.

 27   Permettez-moi de vous poser une question, vous parlez d'institutions

 28   de la République de Croatie.

Page 8573

  1   Q.  Non, je vais reformuler. L'incident à Guglete, si je lis vos

  2   déclarations, vous-même et M. Hendriks avez été les seuls témoins

  3   oculaires. Vous avez vu la police militaire de la HV et vous avez vu

  4   également une camionnette ou un camion INA. Vous avez consigné les plaques

  5   d'immatriculation. Vous dites, sur la base d'ailleurs d'éléments de preuve

  6   indirects, vous en avez conclu que ce sont eux qui avaient mis le feu au

  7   village de Guglete.

  8   Mais en fait, vous n'avez jamais appelé la police croate et la police

  9   militaire. Vous n'avez jamais déposé de rapport auprès d'eux ?

 10   R.  La police militaire était présente. Vous pensez que je vais les appeler

 11   et leur dire, vous êtes en train d'incendier telle maison.

 12   Q.  Qu'en est-il de la police civile ?

 13   R.  Alors ça, c'est quand même drôle. Enfin, toujours est-il que nous avons

 14   attiré leur attention là-dessus lors d'une réunion régulière. Nous avions

 15   des tonnes de plaques d'immatriculation, des unités militaires et nous leur

 16   disions, voilà ce que nous observons, ce que nous avons observé hier, des

 17   activités de pillage et d'incendie. Pourquoi vous ne faites rien à ce

 18   sujet.

 19   J'ai aussi attiré l'attention de Petar Pasic, lorsqu'il a été présenté

 20   comme le représentant du gouvernement à Knin. J'ai demandé également au

 21   poste de contrôle de la police pourquoi ils n'arrêtaient pas les personnes

 22   qu'ils pouvaient voir de visu piller et brûler. Donc si je dois me souvenir

 23   le nombre de fois où j'ai parlé aux institutions gouvernementales et aux

 24   représentants, aux officiers de la police, je peux vous dire que cela nous

 25   donnerait un livre très volumineux.

 26   Ma conclusion est que rien n'a été fait pour mettre un terme à cela.

 27   Soyons un peu logiques ici, un peu de bon sens. Vous voyez une voiture de

 28   la police militaire avec à bord des membres de la police militaire. Tous

Page 8574

  1   les éléments de preuve indirects suggèrent que ce sont eux qui ont mis le

  2   feu à la maison où vous aviez été. Comment est-ce que vous pensez qu'ils

  3   réagiront ?

  4   Q.  La question que j'aimerais vous poser, Monsieur, est la suivante,

  5   comment est-ce que le commandant de la police militaire va réagir si vous

  6   ne lui dites pas, si ce que vous dites est vrai, si vous ne lui en parlez

  7   pas ?

  8   R.  Ecoutez, il est complètement frappé de cécité s'il ne le sait pas. Vous

  9   avez ce qu'aurait dû être sa réaction, et mon évaluation en 2008, qui

 10   correspond à l'évaluation que j'avais faite en 1995, en 1996, et ce qu'ils

 11   auraient dû faire c'était de prendre des mesures appropriées. Pourquoi ne

 12   pas traduire les personnes en justice lorsqu'ils commettent des actes qui,

 13   visiblement, sont absolument erronés. Je ne me souviens pas qu'il y ait une

 14   excuse pour se livrer à des activités de pillage et d'incendie sur une

 15   large échelle.

 16   Q.  Monsieur Liborius --

 17   R.  Est-ce que je pourrai parler, je vous prie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Liborius, parce que ce

 19   n'est plus une réponse à la question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  Je voudrais juste obtenir une réponse.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur Waespi, il n'a pas répondu à la

 25   question.

 26   Q.  Est-ce que vous avez présenté un rapport à propos des crimes de Guglete

 27   à quelqu'un, oui ou non ?

 28   R.  Oui.

Page 8575

  1   M. WAESPI : [interprétation] Il s'agit d'une question factuelle qui est

  2   posée.

  3   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, si ce sont des

  5   questions qui peuvent permettre d'ergoter, je vous invite quand même à vous

  6   en tenir aux éléments factuels et à répondre à ces éléments factuels.

  7   Maître Misetic, si le témoin commence à se lancer dans de grands discours,

  8   je vous invite à le faire revenir aux faits, à l'essentiel.

  9   M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que j'essayais de faire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 11   M. MISETIC : [interprétation] 

 12   Q.  Monsieur Liborius, c'est une question à laquelle on peut répondre par

 13   oui ou par non.

 14   Est-ce que vous aviez présenté un rapport auprès des autorités croates à

 15   propos de ce que vous avez dit à propos de Guglete ?

 16   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, oui, à plusieurs reprises. Cela se trouve

 17   dans mon carnet de notes --

 18   Q.  Je dois vous interrompre, Monsieur Liborius, parce que je n'ai pas

 19   beaucoup de temps.

 20   R.  La réponse est affirmative.

 21   Q.  Est-ce que vous avez présenté un rapport à propos de ce que vous aviez

 22   vu à Guglete aux autorités croates et le cas échéant, quand est-ce que vous

 23   l'avez fait et à qui ?

 24   R.  Lorsque j'ai eu des réunions avec, par exemple, comme je l'ai déjà dit,

 25   Petar Pasic, je me souviens qu'à un moment donné nous avons parlé du

 26   maintien de l'ordre public. Il m'a dit : Bien, est-ce que vous ne pourriez

 27   pas nous fournir des éléments de preuve factuels des faits. Je me souviens

 28   que lors d'une des réunions - et j'étais avec mon carnet de notes, celui-

Page 8576

  1   là, celui que je vous montre, avec mon carnet de notes - et je lui ai parlé

  2   de plusieurs incidents, notamment de Guglete.

  3   Q.  Donc vous n'en avez pas référé à la police. Vous n'en avez pas référé

  4   au maire de Knin, n'est-ce pas ?

  5   R.  Pour ce qui est de cet incident particulier, je me souviens que j'en ai

  6   parlé avec M. Petar Pasic. Je me souviens également que lors de discussions

  7   avec la police j'ai parlé de certains exemples classiques. Alors maintenant

  8   ici, je ne peux pas vous dire quand exactement je l'ai fait.

  9   Q.  Vous savez que Guglete ne fait pas partie de la municipalité de Knin.

 10   Vous savez cela ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. Donc vous ne vous souvenez pas d'une personne précise parmi les

 13   membres de la police, ou d'un jour précis ou une personne à qui vous auriez

 14   parlé de cet incident, là, maintenant aujourd'hui, vous ne vous en souvenez

 15   pas ?

 16   R.  Pour ce qui est de la première partie de votre question, une date

 17   précise, non, je ne m'en souviens pas. Pour ce qui est de la deuxième

 18   partie, une personne précise, oui.

 19   Q.  Qui ?

 20   R.  Petar Pasic.

 21   Q.  Mais Petar Pasic ne fait pas partie de la police croate, Monsieur

 22   Liborius.

 23   R.  Bien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense que nous avons compris.

 25   M. Liborius nous a dit qu'il se souvenait précisément d'avoir fait

 26   état de cet incident à M. Pasic. Le lieu n'est pas Knin. M. Liborius nous a

 27   dit qu'il ne se souvenait pas précisément des événements dont il a parlé à

 28   la police.

Page 8577

  1   Poursuivez, je vous prie.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

  3   Je souhaiterais, Monsieur le Greffier, que soit affichée la pièce 1D50-

  4   0383.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

  6   M. WAESPI : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement

  7   au dossier de la pièce 4048. Il s'agit de la pièce du 10 août qui a été

  8   montrée au témoin, en tout cas c'est ma proposition.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cela a déjà été versé au dossier

 10   par l'Accusation.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Je ne pense pas parce que je ne le trouve pas

 12   sur ma liste.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle pièce s'agit-il ?

 14   M. WAESPI : [interprétation] 4048.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela --

 16   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons reçu un courriel suivant lequel

 17   vous alliez demander le versement au dossier avant le début de

 18   l'interrogatoire.

 19   M. WAESPI : [interprétation] Oui. Je ne l'avais pas présenté à la Chambre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous souhaitez son versement au

 21   dossier.

 22   M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lui attribuer une cote P.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

Page 8578

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P830.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P830 est maintenant versée au

  3   dossier.

  4   M. MISETIC : [interprétation] 1D50-0383, je vous prie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, Monsieur Waespi, j'aimerais

  6   savoir si les cahiers de notes ont été complètement transcrits, je ne vous

  7   parle pas du journal de bord, je vous parle des cahiers de notes.

  8   M. WAESPI : [interprétation] Pour ce qui des parties pertinentes à mon

  9   interrogatoire principal, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous pose la question à propos

 11   des autres passages.

 12   M. WAESPI : [interprétation] Oui, mais le cahier de notes est vraiment très

 13   volumineux. Non, je ne le pense pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'original se trouve dans le

 15   prétoire électronique ?

 16   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner les

 18   cotes, je vous prie, puisqu'en fait il se présente en deux parties.

 19   M. MISETIC : [interprétation] D843 [comme interprété] et 744.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Poursuivez.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Liborius, il s'agit d'une analyse de la MOCE qui remonte au 6

 24   février 1995. Il s'agit d'une analyse portant sur l'armée croate et l'armée

 25   de la RSK et ce à quoi l'on peut s'attendre. Voilà pour la première page.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la deuxième et dernière

 27   page soit affichée.

 28   Q.  Il y a une évaluation qui est faite pour le secteur sud et voilà quelle

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  1   est l'évaluation de la MOCE : "L'importance politique et stratégique de

  2   Knin donne à ce secteur une importance capitale. Par ailleurs," et là cette

  3   partie de la phrase est incomplète mais bon, "le rapport des forces requis

  4   pour une action offensive pourrait être obtenu."

  5   Troisième paragraphe : "Pour assurer ou au moins augmenter les probabilités

  6   de succès, une coordination parfaite avec le HVO est requise ce qui pourra

  7   permettre de combiner une autre action contre le même secteur à partir de

  8   l'est."

  9   "Evaluation définitive : "L'armée croate n'a pas la capacité nécessaire

 10   pour planifier, préparer, et," je souhaiterais que la page suivante soit

 11   affichée, "finalement pour mener à bien une opération d'offensive générale

 12   sur tous les secteurs, mais s'il est décidé d'une réouverture des

 13   hostilités avec quelques garanties de succès, l'attaque principale et

 14   essentielle devrait avoir un objectif stratégique important politique et

 15   affectif qui devra être choisi. Cette attaque principale pourrait être

 16   conjuguée avec une attaque locale de diversion, et dans tous les cas, tous

 17   les secteurs devront être détenus.

 18   "L'action la plus logique en cas d'opération offensive menée par

 19   l'armée croate consistera à organiser la manœuvre comme suit :

 20   premièrement, effectuer une attaque de diversion contre les zones protégées

 21   à l'ouest; renforcer et tenir la ligne de confrontation au niveau de la

 22   poche protégée des Nations Unies au nord; mener à bien une attaque décisive

 23   et principale contre Knin."

 24   Donc, Monsieur Liborius, lorsque vous êtes revenu sur le théâtre des

 25   opérations en juillet 199, et dans le cadre de vos instructions, vous

 26   auriez reçu cette évaluation, n'est-ce pas ?

 27   R.  Celui du 6 février, non.

 28   Q.  Mais vous auriez quand même reçu une évaluation suivant laquelle la

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  1   MOCE s'attendait à ce que l'armée croate allait choisir comme mesure

  2   logique, et c'est ce qui correspondait à ce qui était le plus logique pour

  3   l'armée croate une attaque décisive et importante contre Knin, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  J'ai reçu des informations qui tendaient à suggérer que la possibilité

  6   d'une action militaire ne pouvait pas être écartée.

  7   Q.  Mais est-ce que vous avez reçu des informations suivant lesquelles il

  8   était plus que vraisemblable que cette attaque se concentre sur Knin ?

  9   R.  J'ai reçu des informations au QG des forces des Nations Unies à Zagreb,

 10   et en fonction de ces informations, il était indiqué que les préparatifs

 11   allaient bon train et que les forces des Nations Unies s'attendaient à ce

 12   qu'il y ait une opération militaire croate importante qui ne se limiterait

 13   pas seulement au secteur sud mais qui viserait toute la zone du secteur

 14   nord et du secteur sud.

 15   Q.  Monsieur Liborius, vous nous avez dit que vous étiez également de

 16   formation militaire. Lorsque vous lisez la phrase qui indique que l'armée

 17   croate n'a pas la capacité lui permettant de mener à bien une opération

 18   offensive générale, puis le texte se poursuit : "Mais si elle décidait de

 19   le faire, l'attaque principale devrait poursuivre un objectif stratégique

 20   politique et affectif important qui devrait être choisi." 

 21   Alors avec - et je fais appel à votre formation militaire -

 22   qu'entendez-vous par un objectif stratégique politique et affectif ?

 23   Pouvez-vous nous indiquer ce que cela signifie ?

 24   R.  Oui, je peux tout à fait vous le dire. Mais cela date du 6 février,

 25   donc je ne sais pas quelle est la pertinence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, il appartient à Me

 27   Misetic de décider des questions qui vous sont posées et de l'ordre des

 28   questions.

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  1   Poursuivez.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  3   Un objectif affectif - voilà je vais me livrer à des conjectures vu d'ici

  4   aujourd'hui - Knin était par exemple considérée comme le siège du pouvoir

  5   et du centre serbe de Krajina.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, visiblement la formule

  7   que vous avez utilisée indique que le témoin -- enfin, a fait dire au

  8   témoin qu'il devrait se livrer à des conjectures, et ce n'est absolument

  9   pas ce que nous recherchons.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 11   Q.  Je vais poser une question de suivi maintenant.

 12   Vous nous avez dit, à titre d'exemple, que Knin était le centre du pouvoir.

 13   Vous connaissez la doctrine du centre de gravité, la doctrine de l'OTAN ?

 14   R.  Oui, un peu.

 15   Q.  D'après vous, qu'est-ce que cela signifie, que cette expression ?

 16   R.  Le centre de pesanteur ou de gravité - n'oubliez pas que je ne suis pas

 17   un militaire à temps plein, que je ne suis pas un planificateur stratégique

 18   - mais cela signifie que votre ennemi -- ou plutôt cela signifie que pour

 19   ce qui est des éléments de la capacité politique militaire, défense et

 20   offensive de l'ennemi, elle est en fait au centre, cette capacité est au

 21   centre, c'est ce que cela signifie.

 22   Q.  Et vous, si vous deviez évaluer --

 23   R.  Si vous pouvez lire une doctrine qui émane de l'OTAN, je vous dirais

 24   que moi, je ne suis pas un planificateur stratégique basé au QG de l'état-

 25   major de l'OTAN. Et si vous voulez véritablement avoir une discussion à

 26   propos de ce document, je pense que vous devriez inviter les auteurs du

 27   document à répondre.

 28   Q.  Bien. Quel était le centre de la capacité ou des capacités politiques,

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  1   militaires, capacités de Défense et d'offensive des Serbes de Krajina,

  2   juste pour rebondir sur votre réponse ?

  3   R.  La zone de Knin avait, bien entendu, des infrastructures extrêmement

  4   importantes, vitales pour le commandement et le contrôle. Les structures

  5   des corps n'étaient peut-être pas perçues comme des centres de pesanteur ou

  6   de gravité mais comme des éléments très importants.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  9   dossier de l'analyse de la MOCE, ce sera une pièce de la Défense.

 10   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D756.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la pièce D756 est versée au

 14   dossier.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, Monsieur le

 16   Greffier, afficher la pièce D741 à nouveau.

 17   Q.  Monsieur Liborius, je vais maintenant vous demander de vous pencher sur

 18   certains extraits de votre journal de bord qui précède l'opération Tempête.

 19   Et ce - bon, je vais vous demander des explications pour que nous

 20   comprenions très bien comment comprendre ces instructions.

 21   Vous avez, par exemple, la date du 27 juillet, il s'agit de la page

 22   suivante. Là vous voyez qu'il est indiqué : "Pour cette journée, nous avons

 23   commencé avec une séance d'instructions du matin au QG de l'ONURK avec le

 24   deuxième commandant ou le commandant adjoint, Jordan GM. Sa conclusion :

 25   "On ne peut pas éviter la guerre, préparez-vous, préparez-vous pour cette

 26   guerre.

 27   Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion et qui c'est qui vous a dit

 28   que la guerre était inévitable ?

Page 8584

  1   R.  De quelle date s'agit-il ?

  2   Q.  Du 27 juillet.

  3   R.  Oui, je me souviens de cette réunion.

  4   Q.  Et qui a dit que la guerre était inévitable et qu'est-ce qui a été dit

  5   à ce sujet ?

  6   R.  Il s'agissait de l'évaluation de la personne qui nous faisait la séance

  7   d'information. Il a été dit que les négociations de paix ou pour la paix,

  8   et la tournure que prenaient ces négociations était telle qu'on ne pouvait

  9   pas s'attendre à avoir une conclusion pacifique, et par conséquent des

 10   préparatifs devraient être envisagés par la guerre.

 11   Q.  Bien.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons passer à la page suivante, et le

 13   jour suivant, 28 juillet.

 14   Q.  Troisième paragraphe : "Le moral est déprimé à Knin, Grahovo se trouve

 15   maintenant entre les mains du HVO et de la HV. Ils ont peur d'une attaque

 16   de la HV contre Knin, 100 % mobilisés. Est-ce que les enfants devront être

 17   évacués ? Décision difficile."

 18   D'abord, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que cela signifie,

 19   Est-ce que les enfants devraient être évacués ? A quoi est-ce que cela fait

 20   référence ?

 21   R.  C'est une référence qui est faite à une partie de la population. Dans

 22   cette partie de la Krajina, le problème était de savoir s'il fallait les

 23   amener à Banja Luka et à Belgrade, s'il fallait les faire sortir de la zone

 24   de l'armée de la RSK.

 25   Q.  Est-ce que c'est votre propre question ou est-ce que lors d'une

 26   conversation, quelqu'un vous a dit, Vous devriez -- ou est-ce que certains

 27   des Serbes du cru vous ont dit qu'il faudrait évacuer les enfants ?

 28   R.  Je me souviens que c'était un sujet de discussion parmi la population

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  1   locale.

  2   Q.  Là vous avez écrit : "100 % mobilisés." A quoi est-ce que cela fait

  3   référence ?

  4   R.  A la mobilisation totale.

  5   Q.  Mais qu'est-ce que vous entendez par ce terme de "mobilisation totale"

  6   ? Est-ce que vous faites référence aux hommes en âge de porter les armes ou

  7   à d'autres éléments, à quoi faites référence exactement ?

  8   R.  La mobilisation totale est le terme usité [comme interprété] par les

  9   autorités serbes de la Krajina pour évaluer le degré de mobilisation à

 10   l'époque. Je l'ai interprété comme ceci : tous les hommes en âge de porter

 11   les armes devaient faire partie des forces armées.

 12   Q.  Lorsqu'il est dit : "Ils ont peur d'une attaque de la HV contre Knin."

 13   Qui sont-ils, "ils," au pluriel ?

 14   R.  La population locale.

 15   Q.  Nous allons maintenant nous intéresser au jour suivant, 29 juillet. Là

 16   vous dites : "La RSK a déclaré une fois de plus une mobilisation complète.

 17   Toutes les personnes sont maintenant incluses dans la défense totale."

 18   A quoi faites-vous référence lorsque vous dites "toutes les personnes" ?

 19   R.  Cela fait référence aux déclarations des autorités locales qui

 20   indiquaient que les personnes qui en étaient capables devraient participer

 21   à la Défense.

 22   Q.  Et il est question de matériel. A quoi est-ce que cela fait référence ?

 23   R.  En danois, lorsque l'on parle de matériel - bon, vous avez le

 24   personnel, les soldats, donc les hommes et vous avez le matériel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le terme d'équipement alors ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Le terme général, oui.

 27   M. MISETIC : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant, je vous prie, passer à la page

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  1   suivante, 30.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.

  3   M. WAESPI : [interprétation] Je pense que le témoin a dit, "le matériel

  4   militaire," et cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le matériel militaire dans le sens

  6   plus large du terme. Voilà ce qui se passe lorsque j'interviens et que tout

  7   le monde parle en même temps.

  8   Poursuivez.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  Alors, 30 juillet, il y a une phrase qui est comme suit : "Les

 11   interprètes ont conduit leurs enfants à l'extérieur de Banja Luka -- "

 12   non,"ont conduit leurs enfants à Banja Luka, Belgrade ou dans d'autres

 13   endroits sûrs."

 14   D'où avez-vous tiré cette information ?

 15   R.  C'est le personnel que nous avions qui nous l'ont dit.

 16   Q.  Est-ce que certains membres de votre personnel ont conduit leurs

 17   enfants à Banja Luka, Belgrade ou d'autres endroits sûrs ?

 18   R.  Non, ils ont utilisé leurs voitures.

 19   Q.  Oui, mais il est question des interprètes. Est-ce que les interprètes

 20   ne faisaient pas partie de votre personnel ?

 21   R.  Oui, ils en faisaient partie, mais pas tous.

 22   Q.  Il y a une référence qui est faite ensuite au patriarche Martic,

 23   Dragan, ensuite Babic, oui, "ils étaient tous là à la gare ferroviaire.

 24   Alors, musique et discours nationalistes, rhétoriques nationalistes, à fond

 25   la caisse. Il est très bon de voir qu'Akashi…" et cetera. Ensuite "l'église

 26   resplendissait de rhétoriques guerrières." Qu'est-ce que cela signifie ?

 27   R.  Que le discours était un discours absolument incendiaire et qui

 28   rejetait et réfutait complètement toutes les possibilités d'une coexistence

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  1   entre les Serbes et les Croates et que la guerre était la juste guerre, et

  2   que cela était en fait une guerre ou un effort saint, sacré. Lorsque je dis

  3   qu'il n'y a pas de mot juste qui sort de là, cela signifie qu'il n'était

  4   pas en train de participer ou d'essayer de trouver une solution pacifique,

  5   et que donc il ne se ralliait pas véritablement à la cause des négociations

  6   pour la paix. Vous avez parlé de musique, musique nationaliste. C'est une

  7   expression. Ce n'était pas de la musique. C'était des discours rhétoriques

  8   et fleuve.

  9   Q.  Pour que tout soit bien précis et qu'il n'y ait pas de confusion. Qui

 10   est le patriarche Pavle ?

 11   R.  Le patriarche Pavle était l'éminence religieuse.

 12   Q.  Mais de qui ?

 13   R.  De l'Eglise orthodoxe serbe.

 14   Q.  Et vous vous souvenez avoir vu une foule à Knin le 30 juillet, et c'est

 15   là que s'est exprimé le patriarche Pavle ?

 16   R.  Je l'ai écrit dans mon journal. J'ai dit qu'il y avait environ 1 200

 17   spectateurs, mais, bon, c'est ma propre évaluation.

 18   Q.  Il y a également une référence où il est indiqué : "Martic en habit

 19   complet de combat a promis personnellement de reprendre Grahovo." Vous vous

 20   souvenez qu'il a dit cela ?

 21   R.  Pas en prononçant ces mots exacts, mais c'était le sens de son

 22   discours, qu'il allait rédiger ces unités et reprendre Grahovo, et cela n'a

 23   fait que renforcer cette rhétorique nationaliste.

 24   Q.  Est-ce que nous pouvons passer à la date suivante.

 25   Vous dites, accord Aqashi RSK et Tudjman a exigé plusieurs choses.

 26   Est-ce que vous pourriez les revoir. Ensuite votre conclusion est

 27   comme suit : "Oui, ce sont des exigences où il met la barre très, très haut

 28   lorsqu'il présente ses exigences."

Page 8588

  1   Quelles exigences parmi celles-là correspondaient à ce que vous

  2   indiquez dans cette dernière phrase, avec le fait qu'il mettait la barre

  3   très haut ?

  4   R.  En prenant ensemble, les demandes - et je mets un accent là-dessus, là,

  5   il s'agit de mon analyse, comment les Serbes de la Krajina allaient réagir,

  6   et non pas de mon analyse, à savoir que fallait-il faire. Donc il faut

  7   l'avoir à l'esprit. Les quatre demandes étaient que la pipeline devait

  8   fonctionner 24 heures sur 24, que les négociations directes portant sur le

  9   reste des infrastructures, notamment la voie ferrée Zagreb, Split via Knin,

 10   puis que la constitution croate devait très, très rapidement être aboutie

 11   pour que la RSK puisse être réintégrée de manière pacifique au sein de la

 12   Croatie. Et la première, Tudjman a demandé que les négociations soient

 13   menées avec quelqu'un d'autre et non pas avec Martic. Et lorsque je dis,

 14   oui, c'est pour ça que je dis que c'était des demandes exorbitantes

 15   suggéraient que la réaction de la RSK surtout s'agissant de la partie

 16   portant sur les infrastructures et également la quatrième demande c'était

 17   inacceptable pour eux.

 18   Q.  S'agissant de la quatrième partie, est-ce que votre conclusion était

 19   que les Serbes de Krajina n'allaient pas accepter ce quatrième élément,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  A l'époque c'était ma conclusion en tant que personne chargée de

 22   l'analyse politique, mais ce n'est pas ce que je souhaitais

 23   personnellement.

 24   Q.  Bien sûr. Poursuivons. S'agissant de cette annotation au deuxième

 25   paragraphe : "Sinon, aujourd'hui c'est beaucoup plus calme qu'hier. La

 26   panique a diminué. Les gens sont arrêtés aux CP."

 27   Qu'est-ce que c'est CP ?

 28   R.  Ce sont des points de contrôle.

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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi on dit ici que les gens

  2   sont arrêtés aux points de contrôle pour ne pas s'enfuir de la RSK ?

  3   R.  Est-ce que vous pourriez m'indiquer où cela est consigné ?

  4   Q.  C'est le paragraphe suivant après les quatre points s'agissant du 31

  5   juillet.

  6   R.  Oui, je vois. C'était une agglomération -- en fait, une combinaison des

  7   informations reçues de mes collègues et des locaux.

  8   Q.  Passons maintenant à l'annotation pour le 2 août. C'est à la page 6.

  9   Pour la date du 2 août, il est consigné dans votre

 10   journal : "La vallée de Knin est pour les gens dans un état de guerre,

 11   fonctionne comme s'étaient en état de guerre, Et tous les hommes qui ne

 12   portent pas l'uniforme sont sur le front. Au cours des journées précédentes

 13   l'ARSK a essayé d'établir les lignes de défense autour de Grahovo."

 14   Tout d'abord, d'où est-ce que provient cette information, s'il vous plaît,

 15   portant sur les lignes de défense ?

 16   R.  Comme je l'ai déjà dit, de la part de mes collègues et les locaux.

 17   Q.  Avez-vous remarqué le déplacement des troupes ou des équipements aux

 18   alentours du 2 août, et ceci de la part de l'ARSK ?

 19   R.  Je me souviens que les soldats se déplaçaient.

 20   Q.  Passons maintenant au 4 août. C'est à la page suivante. Vers la fin il

 21   est dit : "L'ARSK est en décomposition, elle a subi beaucoup de pertes,

 22   c'est dommage. Il semble que les leaders militaires et politiques sont

 23   disparus."

 24   D'où est-ce que provient cette information en date du 4 août, s'il vous

 25   plaît ?

 26   R.  Lorsque j'ai dit, ils ont subi beaucoup de pertes, c'est dommage, Je

 27   parlais des personnes, des individus. Et il faut --

 28   Vous voyez qu'il y a un point après RSK ou armée, ARSK quand on dit qu'elle

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  1   est pratiquement en état de décomposition.

  2   Q.  Mais ma question, elle porte sur les dirigeants, les chefs militaires

  3   et politiques qui semblent avoir disparus.

  4   D'où tenez-vous cette information ?

  5   R.  Des collègues des Nations Unies.

  6   Q.  Je vous remercie, Monsieur Liborius.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

  8   témoin, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic.

 10   Maître Kay, c'est à votre tour.

 11   M. KAY : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne formule pas de critiques, mais

 13   nous avons passé beaucoup de temps aujourd'hui sur des questions de

 14   procédure. La Chambre a participé à cela. Et même si je déduisais tout ce

 15   temps, je pense que Me Misetic, vous avez utilisé un peu plus d'une heure

 16   et demie.

 17   Je vous demande à tous de faire un effort, essayons d'agir avec la plus

 18   grande efficacité possible aussi, et ceci s'applique à vous aussi, Monsieur

 19   Liborius. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est bien

 20   écouter la question.

 21   Prenons le dernier exemple. Me Misetic n'a pas été très précis là où il

 22   demandait d'où vous teniez cette information. Etait-ce des informations à

 23   propos du démantèlement des unités ou de la présence ou l'absence des

 24   dirigeants, là ce n'est pas très clair. Donc essayez d'être précis.

 25   Quelquefois, c'est moi qui présente les conseils de la Défense, je

 26   précise que Me Kay défend les intérêts de M. Cermak.

 27   M. KAY : [interprétation] Merci d'avoir fait cette présentation.

 28   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

Page 8591

  1   Q.  [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Liborius, je vais vous

  2   poser quelques questions à propos de la MOCE.

  3   Si je regarde la totalité de votre déposition, j'ai l'impression que vous

  4   avez travaillé en dehors des structures des Nations Unies. Est-ce une bonne

  5   impression que celle-là ?

  6   R.  Maître Kay, bonjour.

  7   J'ai travaillé en dehors de la structure de l'ONU. La MOCE avait son propre

  8   mandat qui datait depuis 1991, et la MOCE avait ses propres opérations. Par

  9   conséquent, parfois il travaillait conjointement avec les structures de

 10   l'ONU.

 11   Q.  Merci. Nous avons vu un accord qui a été versé au dossier en l'espèce,

 12   c'est D28 - ce n'est pas la peine de le présenter - c'est un accord entre

 13   M. Akashi, au nom de l'ONU et M. Sarinic, au nom du gouvernement croate.

 14   Vous, en tant que membre de la MOCE, vous étiez à l'extérieur, en dehors de

 15   cet accord, n'est-ce pas ?

 16   R.  Il faudrait que j'examine cet accord.

 17   Q.  Vous pouvez me faire confiance, je pensais que c'était un fait dont

 18   vous étiez au courant. Mais si vous ne savez pas, dites-le-moi.

 19   R.  Nous avions un accord selon lequel nous avions le soutien de l'ONU --

 20   Q.  Mais je vous ai demandé au sujet de l'accord Akashi-Sarinic. Si vous ne

 21   savez rien à ce sujet, dites-le.

 22   R.  Je l'ignore.

 23   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse maintenant est votre position. Vous êtes

 24   arrivé à Knin fin juillet, et vous étiez en congé à partir du 8 septembre

 25   jusqu'au 20 septembre environ, n'est-ce pas.

 26   J'ai examiné votre journal et j'ai pu constaté que vous étiez parti en

 27   congé et que vous êtes parti le 8 septembre, vous êtes resté plusieurs

 28   jours à Zagreb, et vous êtes resté en vacances jusqu'au 20 septembre, aux

Page 8592

  1   alentours du 20 septembre ?

  2   R.  J'étais en congé le 8 septembre, et j'ai repris le travail le 26

  3   septembre, non pas le 20 septembre.

  4   Q.  Merci beaucoup. Vous êtes rentré de Zagreb à Knin et avez continué à

  5   travailler à Knin à partir du 26 septembre à Knin, ou vous étiez en

  6   déplacement en octobre, en novembre -- donc ce n'est pas la peine de

  7   consulter votre journal si vous pouvez le dire de mémoire.

  8   R.  Je me suis rendu à Zadar, à Split, entre autres, et je suis rentré à

  9   Zagreb fin novembre.

 10   Q.  Merci. Lorsque les forces croates sont arrivées à Knin le 5 août, est-

 11   ce que vous aviez une liaison auprès de ces forces, c'est-à-dire quelqu'un

 12   avec qui vous pouviez être en contact au sujet de ce qui se passait à Knin

 13   ?

 14   R.  Moi, non. Le chef du centre régional avait des réunions, et je pense

 15   que cela figure dans un certain nombre de rapports s'agissant du général

 16   Cermak, si je ne m'abuse. Mais le 5 pour cette journée-là, non, moi

 17   personnellement je n'avais pas de contact.

 18   Q.  Est-ce que vous aviez des contacts avant le 5 août avec l'armée croate

 19   ?

 20   R.  Vous voulez qu'on remonte jusqu'à quelle période ?

 21   Q.  Mais répondez par oui ou non.

 22   R.  S'agissant des contacts avec l'armée croate avant, je me souviens avoir

 23   parlé à un certain responsable de l'armée croate à l'aéroport de Zagreb

 24   avant d'aller à Knin.

 25   Q.  Est-ce que cela veut dire que vous n'aviez pas de contact important

 26   avec l'armée croate avant leur arrivée à Knin le 5 août ?

 27   R.  Non, non, ce n'est pas exact. J'avais des rencontres avec les

 28   responsables croates, entre autres, le brigadier Misic et d'autres

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  1   personnes.

  2   Q.  Mais cela ne me semble pas être des contacts importants. Est-ce que

  3   vous pourriez me donner quelques détails ? J'ai remarqué que vous avez

  4   parlé d'une réunion avec des personnes à l'aéroport. Cela ne semble pas

  5   important. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis ?

  6   R.  L'aéroport Pleso n'était pas un aéroport, c'était un aéroport qui était

  7   dans le cadre des opérations de l'ONU. Il y avait un grand nombre de

  8   personnes qui circulaient par cet aéroport.

  9   Pourriez-vous être un peu plus précis s'agissant du caractère de ces

 10   contacts ? Je ne suis pas tout à fait sûr de vous comprendre.

 11   Q.  Je vais reformuler ma question.

 12   Est-ce que vous aviez des connaissances plus importantes au sujet de la

 13   structure de l'armée croate, qu'est-ce qu'elle était le 5 août 1995 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle manière ? Qu'est-ce

 16   que vous saviez au sujet de l'armée ?

 17   R.  J'ai assisté à plusieurs séances d'information dans le cadre de l'ONU,

 18   puis dans le cadre national. Comme je l'ai déjà dit, en 1994, j'ai eu

 19   l'occasion de parler avec les membres haut gradés de l'armée croate, et mes

 20   connaissances générales, ma compréhension générale de l'armée croate était

 21   à un niveau raisonnable.

 22   Q.  D'accord.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je pense qu'hier nous avons

 24   distribué une liste s'agissant des pauses. Nous allons travailler jusqu'à

 25   14 heures, ce qui veut dire que maintenant nous devons faire une pause de

 26   20 minutes. La dernière partie de notre audition d'aujourd'hui sera entre

 27   12 heures 40 et 14 heures.

 28   M. KAY : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

  2   minutes jusqu'à 1 heure moins 20.

  3   --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

  4   --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on passer

  6   à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 8595-8609 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 13   [Audience publique]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, nous avons dû parler

 17   d'une question de procédure qui n'a absolument rien à voir avec votre

 18   déposition ici. Donc je m'excuse. Je crois comprendre également qu'il y a

 19   autre chose, Monsieur Liborius, oui ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la première fois, pendant la pause, il

 21   m'a été indiqué qu'apparemment je devrais signer un document au titre de

 22   l'article 75(C). Alors je ne connais pas tous les articles juridiques, je

 23   dois le dire.

 24   J'ai été tout à fait surpris d'apprendre cette information, et j'en ai

 25   discuté avec la Section des Témoins, je leur ai demandé ce que cela

 26   signifiait. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que je l'avais déjà signé. Or,

 27   c'est la première fois que j'en entends parler. Donc je ne connais pas

 28   exactement le statut juridique du document puisque je ne l'ai pas signé

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  1   encore.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de l'article

  3   75(C). Alors, je vous avais dit qu'il fallait que vous parliez de cela avec

  4   la Section des Victimes et des Témoins, c'est ce que vous avez fait,

  5   visiblement.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que nous dit l'article 75(C) :

  8   "La Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins s'assure qu'avant de

  9   comparaître le témoin a bien été informé que son témoignage et son identité

 10   pourront, en application de l'article 75(F), être divulgués ultérieurement

 11   dans une autre affaire."

 12   L'article 75(C) a trait aux témoins, et il s'agit des témoins

 13   auxquels on a octroyé des mesures de protection. Ces mesures sont des

 14   mesures telles que l'expurgation de noms, de telle sorte que la personne ne

 15   peut pas être identifiée. Parfois, certains témoins bénéficient également

 16   de la déformation des traits du visage, de la déformation de la voix ou ils

 17   témoignent avec octroi de pseudonyme.

 18   Alors, ce que stipule précisément l'article 75(C), c'est que si les mesures

 19   sont octroyées - et je répète qu'aune mesure de protection ne vous a été

 20   octroyée à vous - bien que nous vous ayons autorisé à déposer pendant un

 21   laps de temps très bref à huis clos partiel, il existe des mécanismes

 22   juridiques, et ces mécanismes juridiques ne peuvent être mis en vigueur

 23   qu'à la suite d'une décision rendue par une Chambre de première instance,

 24   mais tout ce qui est dit lors d'une audience considérée confidentielle doit

 25   rester confidentiel même si ces preuves, qui figurent dans le compte rendu

 26   d'audience, ou même si cette déposition qui figure au compte rendu

 27   d'audience vient à être utilisés dans une autre affaire, mais c'est

 28   seulement sur la base, après qu'une décision a été rendue par une Chambre

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  1   que ladite déposition, la partie de la déposition peut devenir publique. 

  2   Je ne sais pas s'il y a un malentendu, mais cette information vous a

  3   été transmise pour que vous puissiez bien comprendre les articles en

  4   question.

  5   Oui, Monsieur.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Il se fait que je n'ai pas été informé au préalable. Je n'ai pas non plus

  8   signé un tel document. En tout cas pas avant de commencer ma déposition. Je

  9   vous remercie des édifications que vous me fournissez. Je n'ai que deux

 10   questions à vous poser.

 11   Vous avez mentionné 75F, d'autres affaires. 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire que c'est en dehors, hors

 14   siège du Tribunal ou ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand on parle de procédures on parle

 16   d'affaires dont connaît le présent Tribunal ou d'affaires dont peut

 17   connaître un tribunal local ou national, mais avant de le faire, un tel

 18   tribunal local ou international doit demander l'autorisation d'utiliser ces

 19   documents. En règle générale, ce Tribunal-ci va contacter le témoin au

 20   préalable pour voir s'il a des objections. Vous pourrez imaginer le cas

 21   d'un procureur qui a besoin de ces documents aux fins de poursuite.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, on demanderait mon assentiment

 23   préalable.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas pour ça que j'ai posé la

 26   question. 

 27   S'il y a violation de la confidentialité --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties sont d'accord

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  1   pour dire que la Chambre - j'avais dit que la Chambre ne pouvait pas

  2   discuter avec le témoin - est-ce que les parties seraient d'accord pour que

  3   je m'entretienne au cours de la pause qui va venir avec le témoin pour lui

  4   expliquer la situation ? 

  5   Pas d'objections de votre part ?

  6   Monsieur Waespi.

  7   M. WAESPI : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Kay ?

  9   M. KAY : [interprétation] Je pense qu'il faudrait peut-être l'aide d'un

 10   assistant juridique de la Chambre ou d'un avocat.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou un avocat, effectivement.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais formuler mon propos de

 14   façon très générale. Si la Chambre aide le témoin à bien comprendre la

 15   situation qui est la sienne, à la lumière surtout du fait qu'une très brève

 16   partie de son audition s'est faite à huis clos partiel, si je regarde du

 17   côté des équipes de la Défense, il n'y a pas d'objections, n'est-ce pas ?

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons régler tout ceci hors

 20   prétoire. J'aurai peut-être même un Scandinave à ma disposition.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'aimerais bien parler à un conseiller

 22   juridique norvégien, ne serait-ce que deux minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 24   Poursuivez, Maître Kay.

 25   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Pour ce qui est des structures politiques croates telles qu'elles se

 27   présentaient en août 1995, est-ce que vous aviez une bonne maîtrise du

 28   sujet, est-ce que vous saviez bien comment ce pays était gouverné,

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  1   connaissiez-vous ses ministères, les attributions des différents

  2   ministères, est-ce que vous saviez comment l'appareil judiciaire du pays

  3   fonctionnait ?

  4   R.  Je ne sais pas si j'avais une bonne maîtrise, une bonne connaissance,

  5   qui peut le dire. Je suis sûr que la compréhension générale que j'avais se

  6   situait à un niveau raisonnable, me permettant d'exercer mes fonctions de

  7   surveillance, d'observation. Mais je suis sûr aussi que certains mêmes qui

  8   habitent dans la région pensent que je ne comprenais rien, parce que quand

  9   vous parlez de bonne maîtrise ou de bonne compréhension, c'est assez vague.

 10   Q.  Vous savez, Monsieur le Témoin, il y a certaines personnes qui pensent

 11   tout connaître d'un pays - et je ne veux pas ici vous critiquer - alors que

 12   dans le fond ils n'étaient que des touristes militaires. Vous en avez

 13   d'autres qui viennent ici et qui disaient : Je n'avais pas eu une

 14   connaissance approfondie du pays, je ne savais pas comment fonctionnaient

 15   ses institutions, mais à ce moment-là, je me suis vu confier une tâche, une

 16   mission, et j'ai essayé de l'exécuter. 

 17   Est-ce que maintenant vous comprenez ma question un peu mieux ? Est-

 18   ce que vous pouvez maintenant y répondre de façon utile pour

 19   nous ?

 20   R.  Pour faire simple, je dirais que j'avais une assez bonne compréhension

 21   et connaissance.

 22   Q.  Merci. S'agissant du général Cermak, nous allons revenir aux questions

 23   que je viens de vous poser dans un instant. S'agissant du général Cermak,

 24   vous avez dit à son propos que vous avez eu d'occasionnelles réunions avec

 25   lui. Je vais vous demander d'être plus précis. Combien de réunions avez-

 26   vous eues avec lui ? 

 27   Nous avons vu dans les documents qui nous ont été présentés deux

 28   réunions. Est-ce que vous êtes en mesure d'en mentionner d'autres ?

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  1   R.  Je l'ai rencontré plus que deux fois. Mais il faudrait un examen plus

  2   minutieux des archives pour vous donner des dates précises de ces réunions.

  3   J'ai déjà dit - et là, c'est vraiment à brûle-pourpoint que je parle - j'ai

  4   dit que je l'avais rencontré à quelques reprises pour discuter de tel ou

  5   tel sujet. Mais je devrais examiner les archives de plus près pour vous

  6   donner une réponse précise.

  7   Q.  Si vous me le permettez, je vais vous confier une mission, je sais

  8   qu'il ne sera pas terminé aujourd'hui et vous allez devoir revenir.

  9   Pourriez-vous, à votre retour, nous donner une liste énumérant les réunions

 10   que vous avez eues avec M. Cermak et tout élément à l'appui de ce que vous

 11   allez affirmer. 

 12   S'il vous est impossible d'apporter les documents le prouvant, la

 13   liste reprenant les dates suffira. La prochaine fois que vous allez

 14   revenir, j'espère que vous pourrez apporter cette liste.

 15   Venons-en à d'autres sujets, vous avez apporté certains documents ici, est-

 16   ce qu'il est juste de dire que ces documents-ci n'attestent que de la tenue

 17   de deux réunions ?

 18   R.  Je ne pense pas que là vous avez bien examiné les documents que j'ai

 19   apportés. Et maintenant vous me demandez de préparer une liste précise

 20   reprenant des dates exactes, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit. Moi, je

 21   n'ai pas le contrôle de toutes les archives se trouvant dans la

 22   bibliothèque de la MOCE. Il m'est donc impossible de répondre à vos

 23   attentes, en tout cas, pas de façon suffisante pour vous. Mais permettez-

 24   moi de vous donner ce conseil modeste, il y a des gens qui contrôlent

 25   l'accès aux archives de la MOCE, et peut-être ces personnes peuvent vous

 26   dire comment vous y prendre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, je pense que Me Kay

 28   vous demande de voir ce que vous pouvez faire ni plus ni moins. Les parties

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  1   peuvent se livrer à d'autres activités d'enquête. Il se peut qu'il y ait

  2   déjà beaucoup d'éléments que les parties possèdent qui se trouvent déjà au

  3   dossier.

  4   Me Kay vous demande simplement ce qu'il vous est possible de faire à cet

  5   égard.

  6   M. KAY : [interprétation]

  7   Q.  Si je vous le demande, c'est parce que nous, Monsieur Liborius, nous

  8   n'acceptons pas ce que vous dites, à savoir que vous auriez eu des réunions

  9   régulières ou fréquentes avec le général Cermak. Est-ce que vous me

 10   comprenez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Voyons comment vous avez perçu le général Cermak, vous avez dit avoir

 13   une connaissance assez bonne de la Croatie, de son armée, de sa

 14   législation. Etes-vous en mesure de me dire si le poste de gouverneur

 15   militaire existe dans le système du gouvernement de Croatie ou dans son

 16   système militaire, où que ce soit d'ailleurs, si ce poste existe en tant

 17   que concept, ou existait en Croatie en 1995 ?

 18   R.  Dans le cadre des connaissances raisonnables que j'avais pour mener à

 19   bien ma mission d'observateur, je n'ai pas été surpris d'apprendre de

 20   diverses sources qu'on avait mis en place un poste de gouverneur militaire.

 21   Q.  Je vais vous répéter la question que je vous avais posée. Je vous

 22   demandais si au sein du système de gouvernement en Croatie, si dans la

 23   hiérarchie militaire on trouve le poste de gouverneur militaire ?

 24   R.  Comprendre parfaitement toute la complexité des structures militaires

 25   et politiques, pour cela il faudrait vraiment des connaissances très

 26   approfondies et très vastes que je n'avais pas. Un gouverneur militaire,

 27   les tâches qui sont les siennes, sa place dans la hiérarchie, c'était là

 28   des connaissances que je n'avais pas au début du conflit.

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  1   Q.  Par conséquent, si ce poste de gouverneur militaire n'existait pas,

  2   s'il n'y avait pas de lien de subordination, ou de lien hiérarchique, vos

  3   impressions et les théories que vous avez élaborées à l'époque elles se

  4   devaient d'être erronées. Vous en conviendrez ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

  6   M. WAESPI : [interprétation] Le témoin peut parler de ses observations

  7   factuelles.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez formuler une objection, mais

  9   je pense que la question peut être posée au témoin.

 10   M. WAESPI : [interprétation] Là, je pense qu'on cherche à déstabiliser le

 11   témoin ou à polémiquer avec lui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas mon avis.

 13   Je pense qu'il peut répondre à la question. 

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne maîtrise pas à ce point la langue

 15   anglaise que je pourrais parfaitement répondre à la question.

 16   Parce que je peux parler anglais avec quelqu'un qui n'est pas

 17   anglophone de naissance.

 18   Est-ce que vous parlez ici de théorie ou d'impression ?

 19   M. KAY : [interprétation]

 20   Q.  Je crois que vous m'avez parfaitement compris, mais je vais m'y prendre

 21   autrement.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, je ne comprends pas votre

 23   question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous énervez pas. Nous sommes

 25   vendredi.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] On parle de théorie d'impression.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 28   Me Kay va reformuler sa question, et s'il n'y parvient pas, nous verrons si

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  1   nous qui ne sommes pas natifs du pays nous pourrons reformuler la question

  2   à sa place.

  3   M. KAY : [interprétation]

  4   Q.  Je vous pose cette question, parce que vous avez fait une déclaration

  5   préalable, plusieurs d'ailleurs, qui sont maintenant versées au dossier. Et

  6   nous, nous avons analysé vos dires pour voir si vous saviez vraiment de

  7   quoi vous parliez, et dans l'une de ces déclarations vous dites ceci : "Sa

  8   seule nomination indique qu'il se trouvait dans une zone précise,

  9   spécifiée, chargé de diriger et de contrôler les résultats une fois

 10   l'opération terminée."

 11   Dans une autre déclaration vous dites ceci : "On m'a posé des questions à

 12   propos du titre de M. Cermak."

 13   Cette déclaration, je le précise, a été recueillie en présence de M.

 14   Waespi.

 15   Vous dites ceci : "J'ai compris à l'époque que le titre officiel de

 16   M. Cermak était celui de gouverneur militaire. J'ai compris ceci en raison

 17   des informations publiques fournies par les autorités croates et en raison

 18   aussi du titre qui a été mentionné lorsque la MOCE a rencontré le général."

 19   Vous faites des déclarations à propos du grade, du poste de M. Cermak, mais

 20   vous établissez un lien entre ce titre et le pouvoir qu'il aurait de

 21   diriger et de contrôler. 

 22   Moi, je vous demande ceci : je ne sais pas si vous connaissez le

 23   droit s'appliquant en Croatie, mais si c'est le cas, où est-ce que vous

 24   trouvez cela, ou est-ce que simplement vous ne saviez pas de quoi vous

 25   parliez ?

 26   R.  Je n'ai pas de référence à une loi précise. Je pense que je savais de

 27   quoi je parlais.

 28   Q.  Je reviens à ma question de départ. Si ce poste n'existait pas en tout

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  1   cas n'existe pas, comme vous l'avez décrit, vous vous êtes dès lors trompé,

  2   vous faisiez une erreur quand vous parliez des pouvoirs qui assortissaient

  3   la fonction, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je pense qu'on fait de la haute voltige, je vais peut-être demander

  5   l'intervention de quelqu'un qui n'est pas anglophone de naissance.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas si compliqué que ça, me

  7   semble-t-il. 

  8   Me Kay aimerait savoir ceci : si vous n'avez pas bien compris quelle

  9   était la nature du poste, est-ce que ceci aurait eu pour conséquence que

 10   l'évaluation que vous avez faite des pouvoirs dont serait investi le

 11   titulaire d'un tel poste serait erronée ?

 12   C'est cela, si j'ai bien compris Me Kay.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Cermak m'a décrit ses fonctions. Il

 14   m'a dit qu'il était responsable du maintien de l'ordre public, et je pense

 15   avoir entendu les déclarations publiques ou d'autres informations publiques

 16   indiquant qu'il était à l'époque gouverneur militaire, et je pense avoir vu

 17   des correspondances des Nations Unies et d'autres dans lesquelles était

 18   utilisé ce titre.

 19   Lorsque M. Augarde a eu des réunions avec le général, je n'étais pas

 20   présent, donc je ne sais pas comment le général s'est présenté, mais je me

 21   souviens qu'aux alentours de l'opération Tempête dans un de ces rapports on

 22   utilise ce titre.

 23   Donc je pense qu'il y avait une compréhension, ça existait ce qu'on

 24   pensait comprendre de poste de gouverneur militaire.

 25   M. KAY : [interprétation]

 26   Q.  Je reviens à ma question. Si vous vous trompez à propos du titre de

 27   gouverneur militaire, à propos du contrôle qu'un tel titulaire aurait du

 28   pouvoir qu'il aurait, vous vous êtes trompé, vous avez commis une erreur

Page 8621

  1   lorsque vous avez décrit les pouvoirs qui seraient les siens, n'est-ce pas,

  2   je vous rappelle qu'il y a quand même quelqu'un ici qui se fait juger.

  3   R.  Si je me trompe, ce que vous laissez entendre est peut-être juste. Mais

  4   je ne pense pas avoir tort, je ne pense pas me tromper.

  5   Q.  Merci. Avez-vous le moindre document, la moindre note disant que M.

  6   Cermak a dit qu'il avait la responsabilité du maintien de l'ordre public

  7   dans la région ? Nous avons examiné votre journal personnel, vos notes, les

  8   rapports de réunions. Est-ce qu'il y a la moindre trace montrant qu'il vous

  9   aurait dit cela ? Dans l'affirmative, ayez l'obligeance de nous présenter

 10   ce document.

 11   Est-ce que vous êtes en train d'examiner vos déclarations ? Je vous prie de

 12   répondre à ma question.

 13   R.  Non, je suis en train d'examiner mes rapports.

 14   Le problème est que je n'ai pas à ma disposition tous mes rapports de la

 15   MOCE.

 16   Q.  Mais je peux vous confier une autre tâche, parce que je ne souhaite pas

 17   passer tout l'après-midi à attendre que vous lisiez tous vos rapports. Est-

 18   ce que vous pourriez nous présenter une déclaration faite par lui à votre

 19   égard disant cela, si une telle déclaration existe.

 20   Passons maintenant à ce qui a été publié et imprimé au sujet du général

 21   Cermak.

 22   M. KAY : [interprétation] Le premier document que j'aimerais montrer

 23   au témoin est la pièce D31.

 24   Q.  Il s'agit d'un document en date du 5 août. Il concerne la nomination du

 25   général Cermak, il a été nommé par le président de Croatie et le commandant

 26   suprême des forces armées, conformément aux lois de la République de

 27   Croatie. Vous pouvez voir que s'agissant du 5 août, le général de brigade

 28   de réserve, Cermak, a été nommé au poste de commandant de la garnison de

Page 8622

  1   Knin, et M. Gojevic a été nommé au poste de commandant adjoint de la

  2   garnison de Knin.

  3   Le voyez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc là, c'est la nomination de M. Cermak suite à laquelle il a été

  6   envoyé à Knin. Le voyez-vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous voyez qu'il n'est pas nommé au poste de gouverneur militaire ?

  9   R.  Cela ne figure pas dans ce document.

 10   Q.  Passons maintenant à la pièce D36.

 11   Si vous pensez que peut-être il y avait une nomination secrète, regardons

 12   ce que les journaux ont publié le 6 août.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je me demande s'il faut

 14   vraiment que nous procédions de la sorte. Est-ce qu'il y a un litige au

 15   sujet de la position qu'occupait formellement M. Cermak s'agissant du fait

 16   qu'il était gouverneur militaire ou le commandant de la garnison ?

 17   Parce que sinon vous pourriez l'aborder d'une manière beaucoup plus simple,

 18   Maître Kay.

 19   M. KAY : [interprétation] J'espère aborder cela rapidement. Je souhaite

 20   aborder cette question en évoquant ce document, parce que je vais présenter

 21   quelque chose dans le document suivant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais essayez d'être efficace.

 23   M. KAY : [interprétation] Oui, nous sommes en train de contester quelque

 24   chose.

 25   Q.  Donc vous pouvez voir, il s'agit d'un journal : "Le président Tudjman a

 26   nommé Ivan Cermak au poste de commandant de Knin."

 27   A la quatrième ligne, il est dit qu'il est nommé au poste de commandant de

 28   la garnison de Knin, et vous pouvez voir qu'il est dit qu'il a servi de

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  1   conseiller entre 1990 et 1991, du bureau du président, puis qu'il était

  2   l'assistant du ministre de la Défense, puis en 1993, du ministre de

  3   l'Economie.

  4   Du côté croate, avez-vous vu des documents selon lesquels ou dans lesquels

  5   étaient dit quelle était la nomination de M. Cermak ?

  6   R.  Parlons du côté croate. Est-ce que vous parlez des autorités croates ou

  7   des médias…

  8   Q.  Des autorités croates et des médias croates. Est-ce que vous vous

  9   intéressiez à ce que eux avaient à dire au sujet de la fonction de M.

 10   Cermak ?

 11   R.  Je n'ai pas vu de document relatif à sa nomination. Et comme je l'ai

 12   déjà dit, partant de la correspondance de l'ONU que j'ai pu examiner, j'ai

 13   lu ce titre et je n'ai pas entendu dire que lui s'opposait à son titre tel

 14   qu'il était présenté dans la correspondance de l'ONU.

 15   Q.  Mais comprenez la chose suivante : si quelqu'un a tort au sujet d'une

 16   information qui est distribuée par la suite, cette impression erronée peut

 17   facilement et rapidement finir par circuler de bouche à oreille. Est-ce que

 18   vous me comprenez ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et je me demande si vous n'avez pas commis la même erreur au sujet du

 21   général Cermak ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Examinons maintenant un autre document, 2D05-0088.

 24   Vous êtes l'auteur de ce document, il a été rédigé le 24 août 1995, vous

 25   l'avez signé. Il est relatif au maltraitement [phon] d'un certain Dusan

 26   Drpa, et vous avez envoyé cette au général Cermak.

 27   Le voyez-vous à qui vous avez envoyé cette lettre, il est dit le commandant

 28   ZM Knin, général de division, Ivan Cermak.

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  1   Donc il n'est pas dit qu'il était gouvernant militaire, mais plutôt qu'il

  2   était commandant de ZM Knin. Pourriez-vous nous l'expliquer ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, l'on parlait du général Cermak en

  4   tant que gouvernant militaire. S'agissant de son titre officiel, je pense

  5   que j'en ai parlé à certains officiers de liaison croate ou quelqu'un

  6   d'autre. Mais à l'époque, il importait peu de faire la différence.

  7   Je vois clairement qui est le destinataire de cette lettre.

  8   Q.  Saviez-vous que le QG de la garnison où travaillait le général Cermak,

  9   qu'au sein de cette garnison, le général Cermak avait dix personnes qui

 10   étaient à ses ordres ? Le saviez-vous ?

 11   R.  Non.

 12   M. KAY : [interprétation] D33 est un document connu de la Chambre où l'on

 13   montre qui était le personnel de la garnison.

 14   J'ai omis de demander le versement au dossier du document précédent.

 15   Puis-je le faire maintenant ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D757.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D757 est versé au dossier.

 20   Veuillez poursuivre.

 21   M. KAY : [interprétation]

 22   Q.  Les juristes de l'armée croate ou non, -- plutôt les officiers de

 23   liaison de l'armée croate ne parlaient jamais du général Cermak en tant que

 24   gouverneur militaire, n'est-ce pas ?

 25   R.  D'après mes souvenirs, lorsqu'on employait le terme de "gouverneur

 26   militaire," ce terme n'était pas automatiquement rejeté. Les officiers de

 27   liaison croates parlaient de lui en général en disant tout simplement

 28   général Cermak.

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  1   Q.  Est-ce que votre réponse est la suivante, à savoir qu'ils ne parlaient

  2   jamais de lui en tant que gouverneur militaire ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, j'ai une question pour vous.

  6   S'agissant de la lettre du 24 août, il y a une partie dans la traduction

  7   qui manque par rapport à l'original où nous avons une partie manuscrite.

  8   Est-ce que --

  9   M. KAY : [interprétation] Nous l'avons reçu tel quel.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous ne savons pas qui l'a ajouté

 11   mais cela ne semble pas figurer dans l'original en anglais.

 12   M. KAY : [interprétation] Donc cette partie n'a pas été traduite.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est justement le contraire. Donc

 14   la version en anglais est la version originale, cela veut dire que quelque

 15   chose a été ajoutée dans la traduction.

 16   M. KAY : [interprétation] Vous devez savoir que la correspondance était

 17   envoyée dans les deux langues et le général -- et il y avait un document

 18   donc en anglais qui était suivi d'un document traduit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, dans ce cas-là, j'ai

 20   commis une erreur. Donc vous êtes en train de dire que nous avons

 21   l'original et la traduction, en fait, nous avons deux originaux dans deux

 22   langues. C'est ce que vous êtes en train de

 23   dire ?

 24   M. KAY : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 26   M. KAY : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Nous allons maintenant examiner une série de documents qui traitent du

 28   général Cermak et de ses capacités de subordonner des personnes ou des

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  1   soldats, l'unité qui était sous ses ordres.

  2   Le premier document est de la liste 65 ter et porte la référence 5033.

  3   Il s'agit d'un document que l'Accusation a présenté dans une série de

  4   documents quelle souhaitait présenter directement s'agissant du général

  5   Cermak.

  6   Donc le premier document porte la date du 9 août 1995. Vous pouvez voir

  7   qu'il s'agit d'un ordre émanant du général Cermak portant sur la situation

  8   dans la ZM de Knin.

  9   Est-ce que vous saviez à quoi se réfère "ZM" s'agissant de l'armée croate ?

 10   R.  Pourriez-vous interpréter ?

 11   Q.  C'est le commandement de la garnison. Cela avait une fonction

 12   particulière au sein du système militaire croate.

 13   R.  D'accord.

 14   Q.  Le soutien logistique aux unités de l'armée croate et les organes

 15   civils du ZM Knin, comme vous pouvez le voir, Zeljko Jonjic est par intérim

 16   assigné en tant que commandant de la 306e Unité. Cet ordre a été envoyé au

 17   général Gotovina, au commandant de la 306e Unité et au commandant du

 18   secteur de la 306e.

 19   L'INTERPRÈTE : se corrige, donc le document précédent est un document

 20   auquel se réfère l'Accusation, dont l'Accusation se sert à l'appui de sa

 21   thèse.

 22   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à un autre document 2D05-0086.

 23   Q.  Il s'agit d'un document émanant de la 306e base logistique située à

 24   Split. Cet ordre émane du commandant de cette unité et il a envoyé cet

 25   ordre au commandant du District militaire de Split, général Gotovina. Donc

 26   il ne dit pas ici que c'est envoyé au ZM Knin.

 27   L'on fait état dans ce document du commandant Jonjic, commandant de la 306e

 28   base logistique, et il est dit qu'il est parti de son propre gré et qu'il

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  1   se met à la disposition du commandant de la garnison de Knin et sur l'ordre

  2   du commandant de la garnison de Knin, suite à quoi le système de

  3   commandement au sein de la 306e base logistique est grièvement perturbée.

  4   Ensuite, il ordonne que le lieutenant Mirkov reprenne les fonctions de

  5   Jonjic et qu'il occupe ces fonctions jusqu'à ce que la situation ne soit

  6   pas résolue et jusqu'à ce que les procédures disciplinaires n'arrivent à

  7   terme.

  8   Ensuite, l'on parle de cela plus en détail.

  9   Avant de vous poser une autre question, saviez-vous, connaissiez-vous la

 10   structure du District militaire de Split, quelles étaient les unités qui en

 11   relevaient, quelle était la hiérarchie, qui étaient les officiers, les

 12   commandants ?

 13   R.  Je ne les connaissais pas tous.

 14   Q.  S'agissant de ce document, vous êtes d'accord qu'il s'agit d'une

 15   plainte envoyée par le commandant Pavic au sujet de l'ordre conformément

 16   auquel le commandant Jonjic a été envoyé à la garnison de Knin; le voyez-

 17   vous ?

 18   R.  C'est la première fois que je vois le document. Je peux lire ce qui y

 19   figure mais je ne peux pas vous dire quel est le statut de ce document

 20   parce que c'est la première fois que je le vois.

 21   Q.  Vous pouvez me faire confiance que ces documents sont originaux. Ils

 22   proviennent des archives militaires.

 23   Examinons maintenant un autre document qui porte la référence 2D05 --

 24   M. KAY : [interprétation] Avant de ce faire, je demande le versement au

 25   dossier du document précédent.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 27   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objections.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D758.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D758 est versé au dossier. Veuillez

  3   poursuivre.

  4   M. KAY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche

  5   2D05-0082.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, avant de ce faire, la pause

  7   est à 14 heures, essayez de terminer en deux minutes, sinon, --

  8   M. KAY : [interprétation] Je pense que je peux le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 10   M. KAY : [interprétation] C'est mon objectif.

 11   Q.  Le 16 août - là nous ne voyons pas un ordre émanant du général Cermak

 12   envoyé à un commandant de la 306e base logistique, mais il s'agit d'une

 13   information - et lui dit : "Cher monsieur, cher commandant Ivan Palic," et

 14   il se réfère à l'ordre du commandant Pavic en date du 12 août et il dit que

 15   les insinuations n'étaient pas nécessaires selon lesquelles le commandant

 16   Zeljko Jonjic avait quitté son poste de son propre gré.

 17   Il dit : "Comme vous le savez déjà, sous mon ordre et conformément à

 18   ce qui était convenu avec le commandant du district militaire de Split, le

 19   général de division Ante Gotovina, M. le commandant Zeljko Jonjic est par

 20   intérim affecté à la garnison de Knin, où il effectue ses missions très,

 21   très bien. Si le général Gotovina souhaite qu'il revienne, il reprendra ses

 22   fonctions en tant que commandant de la base logistique de Sibenik."

 23   Est-ce que vous comprenez quelle est l'essence de ce tableau que je suis en

 24   train de vous peindre en évoquant ces ordres s'agissant de l'autorité, des

 25   pouvoirs et du contrôle qu'avait réellement le général Cermak à Knin ?

 26   Est-ce que vous comprenez pourquoi nous sommes en train d'examiner

 27   ces documents ?

 28   R.  Je pense que je comprends pourquoi nous sommes en train de l'examiner.

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  1   Dans ces contacts, non seulement avec l'ONU mais avec la MOCE ou d'autres

  2   personnes, le général était considéré comme le point de contact principal.

  3   S'agissant du maintien de l'ordre, on faisait la distinction entre le

  4   général Gotovina et le général Cermak, d'autre part. Et nous, nous nous

  5   servions de lui en tant que personne de contact. 

  6   C'est la première fois que je vois ces documents. Je crois pouvoir

  7   comprendre pourquoi vous me les montrez, mais pour ma part, je peux dire

  8   qu'en tant qu'observateur sur le terrain, lui, il m'a dit qu'il fallait lui

  9   téléphoner si jamais on rencontrait des difficultés, s'il y avait quelque

 10   chose d'irrégulier. Il m'avait même donné son numéro de téléphone au cas où

 11   il y a un problème pour que je puisse l'appeler. Au mois d'août, j'ai pu

 12   comprendre que les soldats sur le terrain le connaissaient et

 13   reconnaissaient son autorité. Maintenant, s'agissant de savoir s'il avait

 14   dix personnes placées sous ses ordres, je ne pourrais pas le dire. Mais ce

 15   que j'ai pu voir c'est que là-bas il y avait une personne qui avait un

 16   grade de général et qui était connue par les locaux et que les soldats, les

 17   militaires, le reconnaissaient. 

 18   Pour ma part, il avait un contrôle. Ses dires avaient une importance.

 19   Pour que nous puissions patrouiller ou pour que nous soyons arrêtés, j'ai

 20   appelé souvent le général et son QG. J'avais même noté son numéro de

 21   téléphone à la première page de mon cahier de patrouille de sorte que je

 22   n'aie pas beaucoup de problème à retrouver son numéro de téléphone, je

 23   l'appelais souvent et je pouvais constater que ça marchait.

 24   Si vous me demandez si je savais à l'époque quel était son commandement, je

 25   ne pouvais que me fier aux propos tenus par le général lui-même. A

 26   l'époque, je ne m'intéressais pas tellement à connaître les finesses du

 27   système croate. Comme je l'ai déjà dit, c'était lui la personne de contact.

 28   Lorsque des ambassadeurs de Zagreb se rendaient sur place, c'était

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  1   avec lui qu'ils parlaient.

  2   Donc j'ai cru comprendre qu'il avait une grande autorité.

  3   Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, Maître Kay, il est

  5   l'heure de faire la pause. Nous allons reprendre nos travaux à 14 heures

  6   45.

  7   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 14 heures 06.

  8   --- L'audience est reprise à 14 heures 51.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, j'ai été content

 10   d'apprendre que la conversation avec M. Nilsson a abouti.

 11   Monsieur Kay, vous pouvez continuer votre contre-interrogatoire.

 12   M. KAY : [interprétation] Merci. D'autres questions d'intendance. Peut-on

 13   verser au dossier la pièce 5033 de la liste 65 ter.

 14   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D759.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D759 est versé au dossier.

 18   M. KAY : [interprétation] Le dernier document, 2D05-0082, est-ce qu'il peut

 19   être versé au dossier.

 20   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D760.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D760 est versé au dossier.

 24   Poursuivez.

 25   M. KAY : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Peut-on maintenant examiner la pièce 534 en vertu de l'article 65 ter.

 27   Il s'agit d'un document en date du 11 août 1995. Encore une fois, il émane

 28   du général Cermak. Il est envoyé depuis la garnison de Knin. Et il est

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  1   conforme aux besoins opérationnels du commandement de la garnison de Knin.

  2   Et en vertu des lois de la République de Croatie - et je l'indique pour M.

  3   Waespi - il s'agit d'un des documents présentés directement dans le

  4   prétoire.

  5   Nous pouvons voir ici que c'est un ordre donné au commandant du 142e

  6   Régiment de Domobrani. Il s'agit d'une affection temporaire à la garnison

  7   de Knin et nous pouvons voir ici le nom de certains individus des rangs 33

  8   du 142e Régiment de Domobrani, comme Cacic, Rajcic, Konfota, Kaligar,

  9   Kovic, Mjakovic, Krvavica.

 10   Nous allons passer maintenant au document 4599 en vertu de l'article 65

 11   ter, ce n'est pas l'un des documents présentés directement. Sa date est le

 12   21 août 1995. Encore une fois, c'est un document du général Cermak à

 13   l'attention du général Gotovina. Il s'agit d'une requête en raison des

 14   besoins opérationnels de la garnison de Knin, et afin d'accélérer le

 15   processus du retour de la vie normale dans la ville.

 16   Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez compris que c'était là la tâche

 17   particulière du général Cermak, c'est-à-dire d'accélérer le processus

 18   permettant à la vie normale de retourner dans la ville ?

 19   Est-ce que vous le saviez ?

 20   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Assurer le retour de la

 21   vie normale dans la ville est tout à fait conforme avec les propos tenus

 22   par le général devant les organisations internationales lorsqu'il disait

 23   qu'il était responsable pour la loi et le maintien de l'ordre. Donc --

 24   Q.  Quand a-t-il dit qu'il était responsable pour le maintien de l'ordre et

 25   pour la loi ?

 26   R.  Au mieux de mes souvenirs, il l'a dit lors des réunions avec les haut

 27   officiels de l'ONU peu après avoir pris ses fonctions, et je crois que lors

 28   d'une réunion avec M. Augarde, et je pense que ceci fait partie de l'un des

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  1   documents de la MOCE, qu'il a dit entre autres choses qu'il allait proposer

  2   que l'on poste un garde dans notre bureau, entre autres choses.

  3   Donc l'établissement de l'ordre faisait partie de ses tâches, je crois.

  4   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous avez assisté à une quelconque réunion de

  5   l'ONU à cet endroit ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci.

  8   Deuxièmement, est-ce que vous suggérez sérieusement que le fait d'organiser

  9   qu'un garde soit placé dans le bureau de la MOCE rend la personne en charge

 10   responsable de la loi et de l'ordre dans l'ensemble de la région ? Est-ce

 11   vraiment votre appréciation sérieuse de la situation ?

 12   R.  Comme je l'ai déjà dit, entre autres choses, ceci indique qu'un nombre

 13   de questions ont fait l'objet des discussions lors de la réunion avec M.

 14   Augarde, et réalité je considère que le fait de prendre une décision

 15   opérationnelle et le fait d'avoir la capacité de prendre la décision

 16   opérationnelle afin de dire je vais placer un garde devant le bureau

 17   central d'une grande organisation internationale à Knin, une personne ne

 18   prendrait pas une telle décision à moins qu'elle soit responsable pour la

 19   loi et l'ordre.

 20   Q.  Merci. Nous allons voir la suite des documents.

 21   Il s'agit ici d'une requête demandant que 65 recrues soient placées sous le

 22   commandement du commandant de la garnison de Knin.

 23   Est-ce que vous comprenez les termes impliqués ici, autrement dit je

 24   n'ai pas le pouvoir permettant à ces recrues de venir travailler pour moi,

 25   donc je vous demande de me les céder.

 26   Est-ce que vous comprenez cela ?

 27   R.  Lorsque je vois la date de la lettre, la lettre du 21 août, je

 28   comprends cela. Je fais référence à la réunion qu'il a eue avec le colonel

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  1   Augarde. Et je pense que ma réponse serait clarifiée si l'on pourrait

  2   afficher ce document.

  3   Donc peut-être l'Accusation pourrait nous aider. Il s'agit du rapport

  4   de M. Augarde au sujet des gardes.

  5   Q.  L'Accusation vous posera des questions supplémentaires et vous posera

  6   des questions au sujet des documents, et moi, je vais vous poser des

  7   questions. Vous comprenez ? Puisque le temps nous importe dans ce prétoire.

  8   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au dossier

  9   la pièce 534 en vertu du 65 ter.

 10   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce numéro D761.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D761 est versé au dossier.

 14   M. KAY : [interprétation] Peut-on verser au dossier la pièce dont le numéro

 15   est --

 16   L'INTERPRÈTE : Inaudible par l'interprète.

 17   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D762.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D762 est versé au dossier.

 21   M. KAY : [interprétation] Le document suivant est 2989 en vertu de

 22   l'article 65 ter.

 23   Q.  Il s'agit d'un document en date du 22 août, c'est-à-dire le lendemain.

 24   Il a été envoyé au commandant du 142e Régiment de "Domobrani". C'est le

 25   général Gotovina qui l'envoie à ce commandant, conformément à la requête du

 26   commandant de la garnison de Knin, le général Cermak, afin d'organiser plus

 27   vite et de manière plus efficace la vie normale dans la ville.

 28   Est-ce que vous voyez cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'apprécierais si vous examiniez ce document, non pas les autres,

  3   pendant que je vous pose mes questions.

  4   L'ordre est comme suit : le commandant du 142e Régiment de "Domobrani", de

  5   façon temporaire, va sélectionner 33/142e Régiment de "Domobrani" et la

  6   subordonner au commandant du poste de commandement de Knin, autrement dit

  7   la garnison reçoit les recommandations sous forme de liste de soldats en

  8   annexe. Et ils doivent se présenter le lendemain, le 25, pour recevoir

  9   leurs affectations concrètes, et nous avons ici des ordres différents liés

 10   à cela. A la page 2 de la version en anglais, vous pouvez voir que ceci a

 11   été signé par le général Gotovina. Vous voyez à qui ceci a été envoyé, y

 12   compris le commandement de la garnison. Ensuite, il y a une liste de 69

 13   soldats de Knin et de 78 soldats de Kijevo.

 14   Si nous examinons maintenant la page 2 de la version en langue croate, nous

 15   pouvons voir une liste des noms. Je souhaite particulièrement souligner le

 16   nom de Mojmir Rojcic; ensuite au numéro 11, Josef Cacic; ensuite au numéro

 17   16, Bozo Kaligera; et le numéro 44, Davor Kovic, ce qui nous renvoie au

 18   document du 11 août dont le numéro est 534 en vertu de la liste 65 ter, et

 19   qui a reçu la cote de D761. Inutile de l'afficher, car nous n'avons pas

 20   besoin de perdre le temps ainsi.

 21   Je souhaite maintenant vous montrer un point, Monsieur Liborius, à savoir

 22   qu'un commandant qui n'est pas capable de subordonner les troupes à lui-

 23   même n'est pas un commandant exerçant l'autorité et le contrôle que vous

 24   avez décrits.

 25   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 26   R.  C'est la première fois que je vois ces documents. En août -- pardon,

 27   quelle est la date.

 28   Q.  Le dernier est en date du 22 août.

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  1   R.  Et la demande d'envoi du personnel supplémentaire m'indiquerait en ce

  2   moment, c'est-à-dire en 2008, que soit les tâches sont élargies, soit comme

  3   vous suggérez, il n'y a pas suffisamment de personnel disponible pour

  4   s'acquitter des tâches existantes. Quant à la question de savoir laquelle

  5   des deux options est la bonne, je ne peux tout simplement pas trancher moi-

  6   même.

  7   Q.  Vous ne voyez pas cela, car vos mots "personnel insuffisant disponible

  8   pour les tâches existantes," vous ne voyez pas cela, vous ne voyez pas que

  9   s'il est commandant ayant l'autorité et le contrôle sur les troupes dans la

 10   région, dans ce cas-là ce général aurait tout simplement donné un ordre

 11   lui-même afin que ces recrues soient regroupées afin de nettoyer les rues

 12   de Knin.

 13   Ne voyez-vous pas cela ?

 14   R.  Vous m'invitez à fournir ma réponse et, comme je l'ai déjà dit à M.

 15   Misetic, je ne souhaite pas me lancer dans des suppositions. Dans mon

 16   métier, à moins que je dispose d'une série de documents qui s'enchaînent et

 17   que j'ai sélectionné moi-même et qui indique --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, la question était de

 19   savoir si vous étiez d'accord avec Me Kay ou pas. Veuillez simplement le

 20   lui dire, et s'il souhaite avoir une explication supplémentaire, il vous le

 21   demandera.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que j'étais en accord ou en

 23   désaccord. J'ai dit que je ne pouvais pas en parler.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas d'accord. La raison

 25   est, soit que vous ne pouvez pas décider ou parce que vous considérez que

 26   vous étiez informé de manière insuffisante pour pouvoir exprimer votre

 27   désaccord, mais certainement vous n'êtes pas d'accord. C'est ce qui ressort

 28   clairement de votre réponse.

Page 8637

  1   Poursuivez, Maître Kay.

  2   M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  3   Nous allons examiner un autre document 65 ter, qui était parmi les

  4   documents proposés comme documents à présenter directement dans le prétoire

  5   par la Défense Cermak. Il s'agit de 1736.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être nous pouvons leur accorder les

  7   cotes P.

  8   M. KAY : [interprétation] Je serais reconnaissant si les cotes commençant

  9   par la lettre D continuent à être attribuées.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me suis trompé.

 11   M. KAY : [interprétation] Oui. Ce n'est pas que je souhaite être possessif,

 12   mais tout simplement il nous est plus facile de nous organiser ainsi.

 13   Il s'agit maintenant d'un document de la garnison de Knin en date du

 14   12 août 1995, il s'agit du nettoyage urgent du dépôt militaire à Plavno,

 15   dans la vallée de Plavno, dans le but de rendre le retour de la population

 16   à cette agglomération aussi souple et rapide que possible. Ici, je donne

 17   l'ordre suivant, l'ordre est donné par le général Cermak, le terrain

 18   devrait être nettoyé, la structure devrait être nettoyée, puis il donne le

 19   nom d'un homme, le lieutenant Andelko Vuk - excusez-moi si je prononce mal.

 20   Il explique de quoi il est responsable. Il existe une commission, un

 21   colonel Frkic; un commandant Gojevic, qui est mentionné dans la pièce D31

 22   en tant que adjoint du commandant de la garnison; et le colonel Emir

 23   Teskeredzic. Nous pouvons voir que ce document a été envoyé à ces

 24   individus, à l'assistant du commandant chargé de la logistique de la

 25   garnison de Knin, et nous avons une section du 306 LOB, Sibenik. Cet ordre

 26   date du 12 août.

 27   Est-ce que ceci peut être versé au dossier.

 28   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

Page 8638

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D763.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D763 est versé au dossier.

  4   M. KAY : [interprétation] Le document suivant en vertu de la liste 65 ter

  5   est 2973 en date du 22 août 1995.

  6   En attendant que ce document soit affiché, peut-on verser au dossier la

  7   pièce 2989 de la liste 65 ter. Je pense que je ne l'ai pas fait. Il s'agit

  8   de la liste des noms des soldats.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 10   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la D764.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D764 est versé au dossier.

 14   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi de ne pas avoir suivi l'ordre

 15   chronologique.

 16   Q.  Ce document est en date du 22 août et émane du colonel Cermak. Il a été

 17   envoyé au 1er Corps de Gardes croate, au commandant général Cuk, et il

 18   s'agit d'une demande d'un transfert temporaire en raison d'un besoin

 19   exceptionnel d'évacuer les engins explosifs du terrain et des structures,

 20   de les enlever.

 21   Nous voyons le nom du commandant Andelko Vuk, qui a un grade différent par

 22   rapport à l'ordre précédent. Est-ce que vous voyez ce nom ?

 23   M. KAY : [interprétation] Je demande à la Chambre de prendre note de cela.

 24   Est-ce qu'on peut verser cela au dossier.

 25   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D765.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D765 est versé au dossier.

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  1   M. KAY : [interprétation] Merci.

  2   Maintenant nous allons passer à la pièce 3411 en vertu de l'article 65 ter.

  3   Il s'agit là d'un document dont la date est le 20 septembre 1995. Il

  4   contient le premier nom du document croate qu'il faut examiner, à savoir le

  5   général de brigade Emir Teskeredzic. Il est épelé différemment mais

  6   visiblement il s'agit de la même personne que celle mentionnée dans les

  7   ordres précédents. Ceci sera prouvé par des éléments de preuve.

  8   Il s'agit d'un document qui émane du commandant de Knin -- du commandant de

  9   la région militaire de Split, le général Gotovina, concernant les activités

 10   pyrotechniques et le déminage. A la page 2 de la version en anglais, vous

 11   pouvez voir que certaines personnes ont été mobilisées, qu'ils doivent se

 12   présenter auprès du commandement de la garnison de Knin, qu'ils seront

 13   reçus par le général Cermak, et un rapport doit être envoyé au commandant

 14   de la région militaire de Split, à un département particulier. A la page 3

 15   de la version anglaise, nous avons la conclusion de ce document.

 16   Q.  Encore une fois, Monsieur Liborius, ce général qui, comme vous l'avez

 17   dit, exerçait l'autorité et le contrôle, est incapable de subordonner ou de

 18   commander certaines troupes en particulier qui sont placées son autorité.

 19   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 20   R.  Je n'ai jamais vu ce document par le passé, et ce document indique

 21   qu'il existe un besoin de se procurer des effectifs supplémentaires.

 22   Q.  Mais dans vos déclarations, Monsieur Liborius, vous avez déclaré que

 23   vous estimiez, donc il s'agit de votre avis, que vous estimiez que le

 24   général Cermak, dès lors qu'il est resté à Knin, exerçait son contrôle sur

 25   les troupes. C'est bien ce que vous avez dit dans vos déclarations aux

 26   représentants du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 27   R.  Et alors ?

 28   Q.  Vous rendez-vous compte que cette déclaration était erronée, est-ce que

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  1   vous admettez que cette déclaration était  erronée ?

  2   R.  Ma déclaration s'appuyait sur des éléments d'information, à savoir des

  3   renseignements obtenus durant des réunions, des renseignements obtenus

  4   pendant des conversations avec des collègues et, en fait, cela

  5   correspondait à ce que je constatais sur le terrain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, ce que Me Kay vous

  7   demande c'est si à présent, après avoir lu les documents qui viennent de

  8   vous être présentés, vous seriez prêt à reconsidérer l'appréciation que

  9   vous avez faite à l'époque sur les bases que vous venez de décrire. Cette

 10   question est simple, et il est possible d'y répondre par oui ou par non.

 11   Veuillez répondre à la question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. KAY : [interprétation]

 14   Q.  Examinons le document suivant qui est le document 65 ter numéro 1791.

 15   Ce document concerne la protection des bâtiments, à savoir un sujet dont

 16   vous avez parlé il y a peine 15 minutes. Et nous allons voir comment le

 17   général Cermak pouvait s'occuper de cette tâche.

 18   Ce document date du 19 août 1995. Il est adressé au chef d'état-major de la

 19   région militaire de Split et il émane du général Cermak. Ce document a pour

 20   objet l'obtention d'effectifs humains à des fins de sécurité et au niveau

 21   de la demande, nous lisons : "Puisque depuis que Knin a été libérée il est

 22   devenu nécessaire d'engager au quotidien un certain nombre d'hommes pour

 23   assurer la sécurité des bâtiments civils et militaires de la ville, et

 24   puisque avec l'accord du commandant de la région militaire de Split, 25

 25   jeunes soldats du 6e Régiment de la Garde nationale ont temporairement été

 26   redéployés à des tâches de sécurité depuis le 11 août."

 27   Ensuite nous voyons une proposition, je cite : "Garantir les actions

 28   nécessaires dans les conditions suivantes et réaffecter les jeunes soldats

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  1   qui résidaient dans la région avant la guerre aux missions qui étaient les

  2   leurs ou à d'autres missions devenues nécessaires dans le poste de

  3   commandement de Knin."

  4   Plus loin nous lisons, je cite : "Si les dispositions citées ci-dessus ne

  5   peuvent pas être mises en œuvre, prière d'assurer la relève des effectifs

  6   humains du 6e Régiment de la Garde patriotique… 25 jeunes soldats d'une

  7   autre unité ou d'autres effectifs humains du 6e Régiment de la Garde

  8   patriotique…"

  9   C'est la page 2 qui est signée par le général Cermak.

 10   Vous voyez, il n'a même pas le pouvoir nécessaire pour s'organiser et

 11   décider quels sont les hommes qu'il va affecter à la protection des

 12   installations, des bâtiments militaires et civils, et j'irais jusqu'à dire

 13   que le bâtiment où se trouvait votre bureau était sans doute l'un de ces

 14   bâtiments, sans avoir à demander que quelqu'un lui soit affecté à partir

 15   des structures militaires.

 16   Est-ce que vous comprenez cela ?

 17   R.  Je vois ici qu'il est question d'une demande d'effectifs humains

 18   complémentaires, oui.

 19   Q.  Mais c'est l'objet de cette demande, Monsieur Liborius, et la réponse

 20   ne concerne pas l'objet de cette requête. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 22   M. WAESPI : [interprétation] Je crois que le témoin a dit à plusieurs

 23   reprises dans sa déposition sur quoi il fondait ses observations, à savoir

 24   sur ce qu'il a constaté sur le terrain. Et je vois que ce que fait le

 25   conseil depuis une dizaine ou une quinzaine de documents, c'est quelque

 26   chose qui n'a pas de sens, à savoir poser des questions au témoin au sujet

 27   des documents dans un sens allant à l'inverse de ses conclusions.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 

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  1   Les conclusions que vous avez citées comme vous le dites, Monsieur

  2   Liborius, se fondaient sur ce que vous avez constaté à l'époque et sont

  3   assez générales, n'est-ce pas.

  4   Alors ce que Me Kay est en train de faire, c'est de vous dire qu'il

  5   existe des éléments de preuve documentaires dont il estime qu'ils

  6   contredisent votre appréciation faite à l'époque. Il vous soumet ces

  7   documents, parce que je crois qu'il considère que c'est nécessaire dans un

  8   souci d'équité, ou peut-être parce qu'ultérieurement il souhaite critiquer

  9   votre déposition ou vous inciter à la changer. Cela a été le cas pour votre

 10   déclaration écrite, il estime qu'il est juste de vous dire ce qu'il en est

 11   au moment où il vous soumet les documents qu'il vous soumet, car à son

 12   avis, ces documents contredisent et font apparaître des éléments inexacts

 13   dans votre déposition.

 14   Voilà ce que fait Me Kay. Je n'en dirai pas plus, car je ne souhaite

 15   pas aller plus vite que la musique. Monsieur Waespi, ceci se fait dans un

 16   souci d'équité tout à fait normal et le témoin n'est pas l'accusé. Le

 17   témoin est là pour dire ce qu'il pense et, apparemment, Me Kay n'est pas

 18   d'accord avec ses conclusions et ses appréciations.

 19   Donc je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir vous pencher avec soin

 20   sur les documents qui vous sont soumis et si vous y voyez une constatation

 21   qui n'a pas fait l'objet d'une vérification à l'époque de votre part, si

 22   vous trouvez quelque chose qui est écrit dans ce document qu'il faut

 23   corriger, dites-le rapidement à Me Kay. Et vous pouvez dire à Me Kay, non

 24   je n'ai aucune nécessité de modifier mes conclusions, ou bien encore je ne

 25   suis pas en mesure de comparer la situation avec ce qui figure dans ces

 26   documents, donc je m'abstiendrai de m'exprimer, ou encore vous pouvez dire,

 27   je suis d'accord ou pas d'accord. Cela nous permettra d'avancer plus

 28   rapidement, en tout cas je l'espère.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je préfère cette façon de dire les

  2   choses, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez quelque chose à dire, bien

  4   sûr, il vous appartient de choisir soigneusement les mots que vous employez

  5   pour le faire, je suis d'accord avec vous.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est excellent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il importe que vous disiez à Me Kay

  8   quelle est votre position dans les termes les plus appropriés que vous

  9   choisirez. Mais c'est à vous qu'il appartient de répondre et de formuler

 10   votre réponse à sa question.

 11   Maître Kay, veuillez procéder.

 12   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Je m'inquiète un peu de l'intervention de M. Waespi et j'aurais une

 14   déclaration brève à faire à ce sujet. C'est important pour nous et pour

 15   notre thèse. Nous avons vu des documents qui ont été sortis de leur

 16   contexte et nous revenons sur l'examen de ces documents. Comme les Juges de

 17   la Chambre le savent, la déposition du témoin est tout à fait bien

 18   présentée dans ses conclusions. Nous ne la critiquons pas, mais c'est la

 19   façon dont il s'est formé son opinion sur ce point et sur les autres

 20   éléments de preuve présentés en l'espèce que nous estimons que les Juges de

 21   cette Chambre devraient entendre une comparaison entre ce qui figure dans

 22   certains documents et la déposition du témoin.

 23   Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre déclaration est consignée au

 25   compte rendu d'audience. 

 26   Veuillez procéder Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du

 28   document 65 ter numéro 1791.

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  1   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  4   devient la pièce D766.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D766 est admise au dossier.

  6   Veuillez procéder.

  7   M. KAY : [interprétation] Je demanderais également le versement au dossier

  8   du document 65 ter numéro 3411 car je ne l'ai pas encore fait.

  9   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 12   devient la pièce D767.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D767 est admise au dossier.

 14   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 16   M. KAY : [interprétation] Document 65 ter numéro 2416.

 17   Q.  Il date du 19 octobre 1995, il est signé par le chef du Grand état-

 18   major de l'armée croate, le général Cervenko.

 19   Est-ce que vous connaissiez le général Cervenko ?

 20   R.  J'ai entendu prononcer son nom.

 21   Q.  L'avez-vous jamais rencontré ?

 22   R.  Pas que je me souvienne en ce moment.

 23   Q.  Je vous remercie. Ce document relève du secteur chargé de

 24   l'entraînement et de la formation. Et au niveau de l'objet, nous lisons

 25   qu'il est question d'accomplir un travail au QG de la garnison de Knin. Il

 26   s'agit d'un ordre et cet ordre délivré ce jour-là concerne l'organisation

 27   de 200 soldats au centre d'entraînement militaire. Ils doivent être envoyés

 28   au siège de la garnison de Knin pour apporter leur concours au nettoyage de

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  1   la ville, et ce, avec des véhicules.

  2   Donc encore une fois, Monsieur Liborius, vous voyez que ce commandant

  3   dont vous avez dit qu'il exerçait un pouvoir et qu'il exerçait son contrôle

  4   dans la région, encore une fois, ce commandant n'a pas la capacité de

  5   donner des ordres aux hommes pour qu'ils se placent sous ses ordres. Vous

  6   êtes d'accord avec cela ?

  7   R.  Je ne suis pas en mesure de vérifier si ma position correspond ou pas à

  8   ce qui est écrit dans ces documents, donc je m'abstiendrai de m'exprimer

  9   dans un sens ou dans l'autre. Je reproduis mot pour mot les propos tenus à

 10   l'instant par le Président de la Chambre.

 11   Q.  Etes-vous le genre d'homme, Monsieur Liborius, qui même lorsqu'il a des

 12   éléments de preuve flagrants sous les yeux, refuse de l'admettre ? Etes-

 13   vous quelqu'un qui a des difficultés à admettre qu'il a pu se tromper ?

 14   R.  Monsieur le Président, est-ce que cette question concerne - en fait, je

 15   ne suis pas sûr de savoir en quoi j'ai le moindre rapport avec cette

 16   question. Mais je ne verrais aucune difficulté à me soumettre à un test

 17   psychologique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, en fait, même s'il ne le

 19   fait pas dans les mots utilisés en général par les avocats, vous a demandé

 20   si vous estimiez difficile lorsque vous avez sous les yeux un élément de

 21   preuve documentaire qui contredit l'un de vos propos, si de façon générale,

 22   vous aviez des difficultés à l'admettre. Si tel est le cas, veuillez

 23   répondre par l'affirmative, et si tel n'est pas le cas, répondez par la

 24   négative.

 25   Dans le même temps, je vous demanderais de commencer par répondre à

 26   la question qui vous a été posée.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cette question, je dirais que

 28   l'on me soumet des idées à l'instant qui correspondent à quelque chose que

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  1   je n'aurais pas pu cacher à mes supérieurs danois depuis plus de 20 ans.

  2   Cela aurait été tout à fait extraordinaire.

  3   Donc je ne me considère pas le genre d'homme qui, même lorsqu'il a

  4   des éléments de preuve flagrants sous les yeux, refuse de le reconnaître.

  5   Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, je vous demanderais

  7   de vous abstenir d'entamer des débats au sein de ce prétoire. Maître Kay,

  8   je connais l'art du bon avocat, quelques questions que vous avez posées ne

  9   sont pas d'une grande aide pour la Chambre.

 10   M. KAY : [interprétation] Je vous ai compris, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, Me Kay va vous poser

 12   sa question suivante.

 13   M. KAY : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement au

 14   dossier du document ?

 15   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 18   devient la pièce D768.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 20   Oui, Monsieur Liborius, vous souhaitez dire quelque chose. En même temps,

 21   vous aurez la possibilité à la fin de votre déposition d'ajouter quelques

 22   mots, si vous le souhaitez. D'accord, 15 secondes.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La première question que Me Misetic m'a posée

 24   lorsque je suis arrivé ici a consisté à me demander pourquoi j'ai commencé

 25   à prendre des notes dans ce prétoire ? En quoi réside l'intérêt de cette

 26   question, on peut l'interpréter comme une insulte ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, elle ne peut pas être interprétée

 28   comme une insulte. Car si une question est inacceptable - et M. Waespi en a

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  1   apporté la preuve à plusieurs reprises - il a la possibilité d'élever une

  2   objection par rapport à cette question. Et vous m'avez entendu, j'ai donné

  3   un certain nombre d'instructions à l'Accusation et à la Défense il y a un

  4   instant. Faites confiance à M. Waespi, faites-moi également un peu

  5   confiance et faites confiance au professionnalisme du conseil de la

  6   Défense.

  7   Maître Kay.

  8   M. KAY : [interprétation] Document 65 ter numéro 535, je vous prie.

  9   Q.  C'est un document qui date du 11 août, qui est adressé par le général

 10   Cermak au ministère de la Défense, des transports et de l'administration

 11   technique. C'est une demande de véhicules dans le but d'organiser le

 12   travail dans la région où est situé le commandement de la garnison de Knin.

 13   Je cite : "Nous demandons à nous voir livrer les véhicules suivants en

 14   urgence." Ensuite nous voyons que sont demandés des véhicules destinés à

 15   transporter des vivres, des camions bâchés, des camions réfrigérés. Nous

 16   voyons quel est le type de véhicules qui est demandé pour le commandement

 17   de la garnison de Knin.

 18   Là encore, nous voyons un nouvel exemple démontrant que le commandant

 19   n'a même pas la possibilité de réquisitionner des véhicules où que ce soit.

 20   Vous voyez ce texte ?

 21   R.  Je le vois. Quant au fait de savoir si je suis d'accord, je dirais que

 22   je n'ai pas la possibilité de comparer - je cherche les mots exacts

 23   prononcés par le Président de la Chambre qui ne sont plus à l'écran.

 24   Monsieur le Président, j'utiliserais les termes exacts que j'ai utilisés

 25   tout à l'heure. Je m'abstiens de répondre.

 26   Q.  Vous n'avez pas de conclusion, n'est-ce pas ? Vous lisez le texte qui

 27   vous est soumis ici, qui vous est présenté en continuation avec les

 28   documents présentés précédemment et vous n'avez toujours pas le moindre

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  1   doute quant à ce que vous avez déclaré précédemment ?

  2   R.  Je vais répéter la phrase que j'ai déjà dite tout à l'heure, je

  3   m'abstiendrai de m'exprimer dans un sens ou dans l'autre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas le but de la

  5   question. La question consistait à vous demander si après avoir vu ce qui

  6   figure dans ce document, cela crée le moindre doute dans votre esprit quant

  7   aux conclusions qui étaient les vôtres. Vous avez tiré un certain nombre de

  8   conclusions lors de l'interrogatoire principal et dans vos déclarations

  9   écrites. Donc c'était l'objet de la question.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas modifié ma position.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Kay.

 12   M. KAY : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce qu'on vous a montré des éléments de preuve sous forme

 14   documentaire ? Est-ce que le contexte de toute l'affaire vous a été

 15   expliqué ?

 16   R.  Je n'ai pas vu ces documents.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce document

 19   devienne une pièce à conviction.

 20   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 23   devient la pièce D769.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D769 est admise en tant

 25   qu'élément de preuve.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. KAY : [interprétation]

 28   Q.  J'ai maintenant toute une série de documents qui concernent des

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  1   véhicules des Nations Unies qui ont été pris, c'est-à-dire volés aux

  2   Nations Unies, et des soldats de l'armée croate ont été vus au volant de

  3   ces véhicules. Je ne vais pas m'intéresser à cet aspect de la question.

  4   Mais je vous demande si vous avez été informé de ce fait, à savoir du fait

  5   qu'un grand nombre de véhicules des Nations Unies ont été dérobés et que le

  6   général Forand a protesté à ce sujet auprès du général Cermak ?

  7   R.  Il y a eu un problème lié à des véhicules. Je crois m'en souvenir.

  8   Q.  Saviez-vous qu'en fait le général Cermak n'a pas pu s'occuper de cette

  9   question, qu'il lui a fallu écrire à quelqu'un de plus haut placé pour

 10   obtenir de l'aide afin que le problème de ces véhicules soit examiné ? Est-

 11   ce que vous avez su cela ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Si vous l'aviez su, est-ce que cela n'aurait pas été à vos yeux

 14   indicatif du fait qu'il n'avait pas le pouvoir ou la possibilité d'exercice

 15   du contrôle dont vous prétendez qu'il l'avait à l'époque ?

 16   R.  S'agissant de sa capacité d'exercer un contrôle sur les véhicules, à ce

 17   sujet, je pourrais spéculer très longuement quant à l'identité de ceux qui

 18   auraient pu vouloir assurer l'entretien de ces véhicules.

 19   Q.  Dans le cadre de la structure de l'armée croate, savez-vous où se

 20   trouvait le commandement de la garnison ?

 21   R.  En dehors du lieu où se trouvait le commandement opérationnel.

 22   Q.  Saviez-vous à qui était subordonné le commandement de la garnison de

 23   Knin ?

 24   R.  J'aurais posé la question si j'avais le moindre doute.

 25   Q.  Avez-vous posé la question à qui que ce soit quant à la place exacte du

 26   commandement de la garnison de Knin dans le cadre de l'organigramme de

 27   l'armée croate à l'époque ?

 28   R.  Les renseignements fournis par le général Cermak ne m'ont pas conduit

Page 8651

  1   ni moi ni mes collègues, pour autant que je le sache à poser une telle

  2   question.

  3   Q.  Donc est-ce que vous avez répondu par la négative à ma question ?

  4   R.  Je n'ai pas posé la question.

  5   Q.  Très bien.

  6   Parlons maintenant du pouvoir civil en République de Croatie. Est-ce que

  7   vous aviez une idée de la personne ou de la structure hiérarchique qui

  8   exerçait un contrôle sur la police civile ?

  9   R.  Vous voulez un nom ou vous parlez des structures ?

 10   Q.  Je parle de la structure.

 11   R.  Les chefs de la police, dans les renseignements qu'ils m'ont donnés,

 12   m'ont fait savoir qu'ils dépendaient des niveaux hiérarchiques supérieurs

 13   responsables de l'administration civile.

 14   Q.  Vous voulez-vous parler du ministère de l'Intérieur ?

 15   R.  A ma connaissance, la police est subordonnée au ministère de

 16   l'Intérieur.

 17   M. KAY : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans de la pièce

 18   P500.

 19   C'est un document qui a déjà été versé au dossier où l'on voit de quelle

 20   façon est structuré le ministère de l'Intérieur. On y trouve également

 21   représenter la structure de la police civile.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-on agrandir l'image à l'écran.

 23   M. KAY : [interprétation]

 24   Q.  Bien sûr. Alors on trouve tout en haut de cet organigramme le ministre

 25   de l'Intérieur, M. Ivan Jarnjak. Saviez-vous que c'est lui qui occupait ce

 26   poste ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Puis nous descendons dans l'organigramme --

Page 8652

  1   M. KAY : [interprétation] Je demande que l'on remonte un peu l'image à

  2   l'écran. Merci beaucoup.

  3   Q.  Est-ce que vous voyez le nom d'Ivica Cetina, chef de l'administration,

  4   de la direction de la police ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Saviez-vous qu'il était chef de la direction de la police ?

  7   R.  Oui. Je savais quelle était à la direction de la police de Zadar-Knin.

  8   Q.  Mais dans ma question je vous demandais si vous saviez que c'était lui

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous l'avez rencontré ?

 12   R.  Son nom me dit quelque chose, mais je ne pense pas l'avoir rencontré.

 13   Q.  Descendons encore un peu dans l'organigramme. Pour la direction de la

 14   police de Knin-Kotar, nous voyons le nom de M. Cedo Romanic. L'avez-vous

 15   rencontré ?

 16   R.  Un jour j'étais à la direction de la police, j'attendais que commence

 17   une réunion avec le chef de la police, et pendant ce temps d'attente, je

 18   crois me rappeler qu'il est arrivé, qu'il a dit quelques mots brefs mais

 19   très peu productifs. En fait, c'est l'allocution de M. Zvonko Gambiroza qui

 20   a été la plus importante.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, la question était

 22   simple, elle consistait à vous demander si vous avez à quelque moment que

 23   ce soit rencontré cet homme, et vous, vous donnez toutes sortes de détails.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Détails techniques, oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous demanderais d'abréger vos

 26   réponses. Nous sommes à court de temps, vous aussi. Donc si Me Kay

 27   s'intéresse à la date exacte ou au fait de savoir qui d'autre a pu prendre

 28   la parole ou si la réunion a été productive ou pas, il vous le demandera.

Page 8653

  1   Répondez brièvement de façon à permettre à Me Kay de faire son travail.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Kay.

  4   M. KAY : [interprétation]

  5   Q.  Finalement tout en bas, nous voyons les noms des commandants des

  6   différents postes de police. Je vous demande d'abord si vous vous êtes

  7   rendu à quelque moment que ce soit dans l'un ou l'autre de ces postes de

  8   police. Mais répondez brièvement sans entrer dans les détails.

  9   R.  Dans l'un de ces postes ou dans tous ces postes ?

 10   Q.  Même si vous n'êtes pas allé dans tous ces postes, dans quels postes

 11   êtes-vous allé ?

 12   R.  A Gracac, Donji Lapac, Knin, Obrovac, Lovinac, Korenica, non.

 13   Q.  Donc vous êtes allé dans certains de ces postes ?

 14   R.  D'après ce dont je me souviens, oui.

 15   Q.  Vous êtes allé dans certains d'entre eux; et dans d'autres vous n'êtes

 16   pas allé. Connaissiez-vous M. Mijic, commandant du poste de police de Knin

 17   ?

 18   R.  J'ai entendu prononcer son nom, mais je ne le connaissais pas.

 19   Q.  Vous étiez-vous rendu compte qu'il était commandant d'un poste de

 20   police, dans l'un des postes de police subordonnés à la direction de Knin-

 21   Kotar ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et qu'il était subordonné à la direction de la police de Knin-Kotar

 24   également ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc par la voie hiérarchique, on remontait jusqu'au ministre de

 27   l'Intérieur en personne. Est-ce que vous avez compris qu'il y avait donc là

 28   un système hiérarchique strict qui existait ?

Page 8654

  1   R.  Oui, je m'en suis rendu compte.

  2   Q.  Saviez-vous que la police, en tant que pouvoir civil, a été mise en

  3   action à partir du 4 août par le ministre de l'Intérieur et par ses

  4   adjoints ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela ?

  5   R.  Oui, j'ai vu des policiers dans leurs bâtiments à compter de cette

  6   date.

  7   Q.  Vous êtes-vous bien rendu compte que le poste de police de Knin, le

  8   poste de police de Knin-Kotar, a été ouvert le 6 août par M. Jarnjak,

  9   ministre de l'Intérieur ?

 10   R.  Je ne sais pas qui a ouvert ce poste de police, mais je sais qu'il a

 11   été ouvert.

 12   Q.  Saviez-vous pour ce qui est de l'administration de la police Zadar-

 13   Knin, qu'elle s'est chargée de toutes les missions de la police civile

 14   immédiatement et pour ce qui est de l'aspect de supervision, qu'ils l'ont

 15   assumé immédiatement ?

 16   R.  Oui, c'est ce qui correspond à ce que j'ai pu remarquer sur le terrain.

 17   Q.  Nous avons vu nombre de documents dans ce prétoire à l'appui de cela,

 18   Monsieur Liborius, mais je vous demande cela pour la raison suivante. Dans

 19   votre déclaration, vous avez dit que M. Cermak exerçait le contrôle

 20   jusqu'aux élections, que c'est lui qui a exercé le contrôle sur l'ordre

 21   public jusqu'à ce que les élections ne soient tenues.

 22   Vous vous souvenez d'avoir dit cela dans votre déclaration ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous avez une trace, une preuve qu'il ait dit cela à une

 25   quelconque des réunions ?

 26   R.  L'information provenant du général Cermak à l'attention de la MOCE est

 27   quelque chose qui fait l'objet de rédactions dans certains rapports.

 28   Q.  Je vous ai demandé si vous aviez une trace, si vous avez pris note à ce

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  1   sujet. Vous pouvez répondre par un oui ou par un non.

  2   R.  Il faudrait que je vérifie.

  3   Q.  Puisque je n'ai pas vu --

  4   R.  Je ne l'ai pas là sur moi.

  5   Q.  Je n'ai pas vu de notes, et je me serais attendu à ce que si de telles

  6   notes existaient, qu'on nous en informe, la Chambre et les parties. J'en

  7   déduis que ces notes n'existent pas, n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin vous a répondu.

  9   M. KAY : [interprétation]

 10   Q.  Si je vous en parle, c'est parce que ce n'est pas un fait qui se fonde

 11   sur une réalité véridique, n'est-ce pas, parce qu'il n'était pas question

 12   d'élections qui auraient eu une incidence sur les attributions de la police

 13   civile. Le gouvernement croate s'était doté d'un système qui a été mis en

 14   œuvre et qui a fonctionné d'emblée. Ils exerçaient un contrôle sur la

 15   police par le truchement du ministère de l'Intérieur, c'est ce ministère

 16   qui s'en chargeait. Cermak n'avait rien à voir avec tout cela.

 17   Est-ce que vous accepteriez de revenir sur vos souvenirs de cela ? Est-ce

 18   que ceci vous incite à réexaminer vos souvenirs, est-ce que cela a jamais

 19   été dit de cette manière ?

 20   R.  Je n'éprouve pas le besoin de revenir sur ma mémoire des observations

 21   faites dans le cadre de la mission d'observation.

 22   Q.  Mais ceci ne fait aucun sens qu'il ait dit cela ? Le voyez-vous, c'est

 23   une logique qui s'impose ?

 24   R.  De la manière dont je vois les choses, prenons deux exemples pour que

 25   vous voyiez pourquoi cela me semble sensé.

 26   Q.  Non, mais je vous demande où est la logique de cette déclaration ? J'ai

 27   la sensation que ceci ne correspond pas. Vous nous avez dit que vous

 28   connaissiez assez bien la situation, les structures politiques, la

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  1   structure du gouvernement. Vous nous avez dit que vous avez été formé là-

  2   dedans.

  3   R.  Voyez-vous, lorsque le général Cermak rencontrait les personnalités les

  4   plus haut placées de l'Union européenne, il donnait l'impression d'être

  5   celui vers qui convergeaient les questions d'ordre public.

  6   Je vais vous expliquer cela, et je me suis penché sur la question du

  7   système. Je voudrais vous citer uniquement deux exemples, si vous le

  8   permettez. Un qui se situait à un échelon très bas et l'autre très haut.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez très bref.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelque chose que j'ai vécu moi-même, un

 11  exemple qui se situe au bas de l'échelle. Le 1er septembre 1995, nous étions

 12   sur le terrain et j'ai été détenu après

 13   14 heures 15, et j'ai passé un coup de fil au centre d'Opérations de la

 14   MOCE, en disant que j'étais placé en détention. Donc un appel a été fait

 15   depuis le centre d'Opérations, je pense, au général Cermak, et très

 16   rapidement j'ai pu continuer ma mission. Là, on se situe à un échelon bas.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Brièvement, s'il vous plaît. J'ai donné

 20   la possibilité au témoin de le faire.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors maintenant, nous sommes le 19 octobre,

 22   c'était une visite de la Troïka, trois ambassadeurs du pays qui présidait

 23   l'Union européenne, et deux autres. Donc ce sont des envoyés de M. Carl

 24   Bildt sur le terrain. Me Misetic a contesté la lettre provenant de Mate

 25   Granic disant que ce n'était pas important lorsqu'on discutait des

 26   questions de sécurité, et cetera.

 27   Il a été choisi par le gouvernement croate pour que tout converge vers lui

 28   lorsque les structures, les supérieurs ou les envoyés haut placés de

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  1   l'Union européenne arrivent sur le terrain.  

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était votre deuxième exemple.

  3   Maître Kay, allez-y.

  4   M. KAY : [interprétation]

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   R.  Merci.

  7   Q.  Reprenons ces deux exemples. Donc commençons par la lettre du 1er

  8   septembre.

  9   Est-ce que vous savez où se trouvait le général Cermak en ces dates-là ?

 10   R.  Je ne le sais pas.

 11   Q.  Mais il n'était pas à Knin, il était à Zagreb.

 12   R.  Comme je l'ai dit, il y a eu un appel téléphonique, je pense depuis le

 13   centre d'Opérations.

 14   Q.  Vous pensez qu'un appel téléphonique a été passé par quelqu'un à

 15   quelqu'un et ceci a permis que vous soyez libéré ?

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez obtenir des détails

 18   portant là-dessus, entendons-le, mais sinon, changez de sujet.

 19   Nous ne souhaitons pas savoir si cela est logique ou non, est-ce qu'on a

 20   téléphoné depuis un mobile, est-ce que c'était un téléphone par satellite,

 21   est-ce que la conversation était longue ou brève. Passons à autre chose.

 22   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi.

 23   Je contestais la manière dont le témoin analyse la situation mais avec

 24   votre autorisation, je remets cela à plus tard. L'important c'est que vous

 25   sachiez ce que je conteste.

 26   Q.  Voyons tout d'abord la liberté de circulation, vous dites que c'est

 27   très important. Tout d'abord, ceci ne nous permet pas de savoir si on

 28   exerce le contrôle ou l'autorité sur les forces armées, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Si un appel est passé par radio ou par téléphone et si ces instructions

  2   sont suivies des faits, ceci montre qu'il y a contrôle.

  3   Q.  Mais savez-vous à qui on s'est adressé pendant cet appel lorsqu'il y a

  4   eu contact par radio ?

  5   R.  Comme je l'ai déjà dit, on nous a donné une liste de numéros de

  6   téléphone, soit pour pouvoir téléphoner au général Cermak ou à ses proches

  7   collaborateurs, membres de son état-major.

  8   Je pense que je l'ai déjà dit hier que j'ai téléphoné à mon centre

  9   d'Opérations, et que ce sont eux qui se sont chargés des mesures qui ont

 10   suivi. Je ne sais pas qui ils ont appelé, le général Cermak ou quelqu'un

 11   dans son état-major. L'information que j'ai reçue par retour, c'était que

 12   tout allait bien et que je pouvais continuer mon déplacement, mon chemin.

 13   Donc ceci semble qu'il y avait contrôle sous une forme ou une autre.

 14   Q.  Mais s'agissant de la liberté de mouvement, est-ce que vous avez eu des

 15   contacts à Zagreb avec le général de brigade Plestina ?

 16   R.  Plestina à Zagreb, non.

 17   Q.  Nous en avons déjà entendu parler dans le cadre des dépositions. Le

 18   général de brigade Plestina est un général dans l'armée croate à qui on a

 19   confié le commandement des officiers de liaison face au personnel de

 20   l'Union européenne et face aux observateurs militaires de la MOCE.

 21   R.  Oui, j'ai entendu ce nom. Non, je ne l'ai pas rencontré

 22   personnellement.

 23   Q.  Vous aviez son numéro de téléphone ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que d'une certaine manière il s'est mis à votre disposition ?

 26   R.  Je pense que ça a été délégué plus bas, vers les échelons inférieurs,

 27   et c'est le général Gotovina qui a donné ce numéro de téléphone.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pouvez répondre simplement par

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  1   un non.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous contentez de répondre

  4   aux questions. N'entamez pas des débats.

  5   Maître Kay, vous avez la parole.

  6   M. KAY : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce qu'on pourrait dire que la MOCE ne faisait pas partie des

  8   différents ordres qui portaient sur la liberté de mouvement au sein de la

  9   région de Knin, mais que c'étaient des documents qui avaient une incidence

 10   uniquement sur les membres de la Mission des Nations Unies en Croatie; est-

 11   ce exact ?

 12   R.  Ce n'est pas exact.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu à votre disposition un document portant sur la

 14   liberté de mouvement qui se réfère à vous, en tant que la MOCE, en vous

 15   donnant la liberté de circuler ?

 16   R.  Pour ce qui est des cartes, nous avions des cartes pour la liberté de

 17   circulation auxquelles je m'y suis référé hier. Je pense que c'était le

 18   premier exemple de M. Misetic. Et le deuxième exemple c'était un ordre qui

 19   concernait la MOCE de Philip Augarde lors de sa réunion avec le général

 20   Cermak où on nous a promis la liberté de mouvement. 

 21   C'était, je pense, un ordre.

 22   Q.  Est-ce que vous avez un document émanant du général Cermak ou de qui

 23   que ce soit d'autre enjoignant à ce que vous ayez la liberté de mouvement

 24   ou qu'on restreigne votre liberté de mouvement ?

 25   R.  Je me souviens d'une carte. C'était une carte qui était une sorte de

 26   passe-partout, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui nous garantissait la

 27   liberté de mouvement.

 28   Q.  Cette carte était délivrée par qui ?

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  1   R.  Je ne l'ai pas ici. Je suis certain cependant qu'on pourrait se la

  2   procurer de la part de la MOCE.

  3   Q.  Je veux savoir qui délivrait cette carte. Etait-ce les autorités

  4   croates de Zagreb ? Etait-ce des autorités basées localement à Knin ?

  5   R.  C'était un document émanant de Zagreb, pour autant que je m'en

  6   souvienne.

  7   Q.  Cette carte ou ce document dont vous vous serviez, vous vous en serviez

  8   pour pouvoir circuler dans cette région, et ce n'était pas délivré par le

  9   général Cermak ? 

 10   R.  Non.

 11   M. KAY : [interprétation] Le moment se prête bien à une suspension.

 12   Il est bien 16 heures ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, j'ai donné l'agenda. Il me semble

 14   que c'est à 16 heures 10 que l'on suspend.

 15   M. KAY : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 17   M. KAY : [interprétation] 

 18   Q.  Lorsqu'on vous a arrêté au poste de contrôle, vous présentiez cette

 19   autorisation aux hommes en arme qui travaillaient à ce poste de contrôle,

 20   et ceci, normalement, vous le présentiez pour avoir la possibilité de

 21   poursuivre votre chemin ?

 22   R.  Parfois, oui.

 23   Q.  Vous dites que si vous rencontriez un problème, à ce moment-là vous

 24   passiez un coup de téléphone au bureau du général Cermak pour essayer de

 25   résoudre votre problème; c'est bien cela ?

 26   R.  D'habitude, quand on présentait la carte et que cela ne résolvait pas

 27   notre problème, ne dénouait pas la situation, à ce moment-là on téléphonait

 28   soit au général Cermak, soit à son personnel en utilisant le numéro de

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  1   téléphone qu'il nous avait fourni. Généralement, c'est ce qui résolvait le

  2   problème, des instructions étaient données par la suite aux autorités

  3   locales au poste de contrôle leur demandant de nous laisser circuler.

  4   Q.  Ce n'était pas véritablement une liberté de mouvement totale, c'est

  5   plutôt l'unité qui vous arrêtait et procédait à des vérifications pour voir

  6   si vous aviez le droit de circuler dans la région, n'est-ce pas, pour voir

  7   si vous aviez le droit d'aller au-delà de ce poste de contrôle, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Je me souviens d'une ou deux situations où ce n'est pas cette unité qui

 10   nous arrêtait qui procédait à des vérifications. C'est moi qui procédais à

 11   des vérifications avec le personnel de M. Cermak, et il m'est arrivé de

 12   passer le téléphone à ceux qui s'occupaient de ce poste de contrôle. Et

 13   c'est ça qui résolvait le problème.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que vous ne comprenez pas

 15   la question.

 16   Me Kay, me semble-t-il, avoir mieux compris - et corrigez-moi si je me

 17   trompe, Maître Kay - le lien entre l'appel et le fait de pouvoir passer,

 18   était-ce une question d'une liberté de mouvement qui était sans restriction

 19   absolue, ou bien est-elle juste une décision vous permettant de passer à un

 20   poste de contrôle donné ?

 21   Je pense que c'était ça la question.

 22   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le

 23   Président.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une décision prise à ce moment

 25   spécifique, dans cette circonstance spécifique.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

 27   M. KAY : [interprétation]

 28   Q.  Vous-même, vous ne vous êtes jamais adressé directement au téléphone à

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  1   M. Cermak, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je me souviens que j'avais des notes où il est dit, suite au contact

  3   avec le général Cermak le problème a été résolu.

  4   Q.  S'agit-il là du bureau ou du général Cermak en personne ?

  5   R.  Lorsqu'il m'a donné ce numéro de téléphone, il me semble qu'à la

  6   deuxième ou troisième fois où il y a eu une restriction de notre liberté de

  7   mouvement, que je me suis adressé à lui et que cela a résolu le problème.

  8   Q.  Le numéro de téléphone ce n'était pas le numéro de son mobile, n'est-ce

  9   pas, c'était le numéro de téléphone du commandement de la garnison ?

 10   R.  Le numéro de téléphone que j'ai noté c'était 021375653. C'est le numéro

 11   que j'ai dans mon cahier de notes.

 12   Q.   Est-ce que nous pouvons prendre maintenant la pièce P364, s'il vous

 13   plaît, page 2, s'il vous plaît, de ce document qui a été versée au dossier

 14   par le truchement du général Forand. La date concernée est celle du 12 août

 15   1995. A la fin de la page, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez qu'il est

 16   question d'une réunion entre le général Forand, le général de brigade

 17   Plestina, qui est le chef du bureau l'ONU et de la MOCE, et nous voyons

 18   qu'il y a eu une conversation au A, puis au B également.

 19   M. KAY : [interprétation]  Tournez la page. Affichez la page 3, s'il vous

 20   plaît. Au C, il est question d'une conversation où le général Forand parle

 21   de la liberté de mouvement et le général de brigade Plestina prône la

 22   liberté de mouvement total mais il fait état de la situation en disant

 23   qu'il y a d'autres questions qui ne relèvent pas de ses compétences.

 24   Vous étiez présent à cette réunion ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de la tenue de cette réunion ?

 27   R.  Je savais que le général Forand avait tenu une série de réunions pour

 28   discuter de la liberté de mouvement.

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  1   Q.  Saviez-vous que le général de brigade Plestina a précisé comment devait

  2   se comprendre la liberté de mouvement pour l'ONURC, comment cela se

  3   définissait ?

  4   R.  Je sais que le général de brigade Plestina s'occupait des questions qui

  5   relevaient de la liberté de mouvement.

  6   Q.  Mais aussi nous avons vu des pièces, des preuves qui ont été versées

  7   par le truchement du général Forand, je ne vais pas reprendre cela --

  8   M. KAY : [interprétation] D318, 319, ainsi que D320, trois pièces à

  9   conviction.

 10   Q.  Donc il disait aux forces onusiennes si leur liberté de mouvement était

 11   garantie ou non, s'ils l'avaient ou non. Vous le saviez ?

 12   R.  Est-ce qu'il manque quelque chose à l'écran ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à savoir s'il manque des choses à

 14   l'écran, non, ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Est-ce que

 15   vous pourriez répondre à la question.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous me répéter la question.

 17   M. KAY : [interprétation]

 18   Q.  Bien entendu. Une série de réunions ont eu lieu entre le général de

 19   brigade Plestina et le chef de l'état-major des Nations Unies à Zagreb,

 20   tout comme il y a eu cette réunion à Knin avec le général Forand. Le

 21   général de brigade Plestina disait pendant cette réunion aux forces des

 22   Nations Unies comment était limitée leur liberté de mouvement et quelle est

 23   la liberté de mouvement dont ils pouvaient disposer.

 24   Est-ce que vous le saviez, vous étiez au courant de cela ?

 25   R.  Je savais qu'il y a eu des contacts entre le général Forand et

 26   Plestina. Pour ce qui est de cette réunion en particulier, non.

 27   Q.  Est-ce qu'il disait aux commandants des forces des Nations Unies

 28   quelles sont les restrictions et les libertés qu'ils auraient sur le plan

Page 8665

  1   de la liberté de mouvement ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Le général de brigade Plestina, lui aussi, face à la MOCE, de manière

  4   comparable, est-ce qu'il a précisé s'il y avait des restrictions à la

  5   liberté de mouvement et quelle serait l'étendue de la liberté de mouvement

  6   ?

  7   R.  Je suppose que le QG de la MOCE a été en contact. Moi, personnellement,

  8   je n'ai pas d'éléments d'information spécifiques là-dessus.

  9   Q.  Mais à ce niveau-là, rien de tout cela n'avait à voir avec le général

 10   Cermak, il n'avait rien à voir avec cela, n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais comme cela m'a été présenté localement, le général Cermak était

 12   normalement la personne qui exerçait l'autorité, qui avait les attributions

 13   pour s'occuper de ces questions-là à notre niveau.

 14   Q.  Mais qui vous a dit cela ? Etait-ce le général ou le colonel Augarde ?

 15   R.  Le colonel Augarde, je pense qu'il a abordé cette question pendant sa

 16   première réunion, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie l'heure.

 18   M. KAY : [interprétation] Il me reste une toute petite question pour

 19   épuiser ce sujet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Respectez votre engagement, soyez bref.

 21   M. KAY : [interprétation] Oui. Rappelez-moi à l'ordre si tel n'est pas le

 22   cas.

 23   Q.  Donc on vous a arrêté à un poste de contrôle, vous avez besoin d'aide,

 24   vous avez un laissez-passer qui a été délivré par le ministère à Zagreb, et

 25   votre contact qui vous aide, vous l'avez, vous téléphonez au bureau du

 26   général Cermak, vous ne vous adressez pas nécessairement à lui, c'est peut-

 27   être à quelqu'un d'autre que vous parlez, puis on dit quelque chose à

 28   l'autre bout du fil qui vous permet de continuer votre mission, votre

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  1   trajet.

  2   R.  Oui.

  3   M. KAY : [interprétation] J'en ai terminé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Nous reprendrons à 16 heures 35.

  6   --- L'audience est suspendue à 16 heures 15.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 37.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous pouvez poursuivre.

  9   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Peut-on, s'il vous plaît, présenter la pièce 2971 en vertu de l'article 65

 11   ter.

 12   Q.  Il s'agit d'un document en date du 22 août 1995, qui émane de

 13   l'administration de la police militaire -- le département de la police

 14   militaire. Il a été envoyé au 72e Bataillon d'action de la police

 15   militaire, le commandement de la garnison de Knin, le général Cermak,

 16   envoyé pour son information. Et ceci concerne la sécurité du commandant de

 17   la garnison de Knin, du général Cermak, sur la base de l'analyse et afin

 18   d'assurer la protection en continu du commandant de la garnison de Knin, le

 19   général Cermak, pendant qu'il y reste, pendant qu'il est en déplacement. Un

 20   ordre est donné selon lequel le commandant du 72e Bataillon de la Police

 21   militaire doit organiser la tâche de protection du général Cermak, en

 22   utilisant les hommes de la 7e Compagnie de la Police militaire de Knin, et

 23   une réunion aura lieu.

 24   Ensuite à la page suivante, page 3 en anglais, des directions différentes

 25   sont données et ceci émane du colonel Kozic.

 26   Donc il s'agit là d'un ordre qui, disons, même en termes de la police

 27   militaire, le général Cermak a une autorité insuffisante, même pour donner

 28   l'ordre à quelqu'un s'agissant de sa protection personnelle ou s'agissant

Page 8667

  1   du nombre d'hommes nécessaires pour sa protection personnelle, et que cette

  2   tâche doit faire l'objet d'un ordre émanant d'une structure de police

  3   militaire séparée.

  4   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Liborius ?

  5   R.  Je vois le document.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez comprendre l'importance d'un document tel que

  7   celui-ci concernant le commandement et le contrôle de la police militaire ?

  8   R.  Le commandement et le contrôle de la police militaire, en général,

  9   seraient importants.

 10   Q.  Est-ce que vous comprenez l'importance, cependant, en ce qui concerne

 11   l'autorité réelle du général Cermak, s'il est incapable de commander le

 12   Bataillon de la Police militaire afin d'assurer sa propre sécurité, cette

 13   compagnie, pour qu'il puisse s'acquitter de sa tâche alors même que la

 14   compagnie, la 5e [comme interprété] Compagnie est à Knin. Est-ce que vous

 15   comprenez à quel point son autorité est ainsi limitée ?

 16   R.  Je ne me souviens pas avoir établi un lien entre le général Cermak et

 17   le commandement de la police militaire, et personne n'a attiré mon

 18   attention là-dessus pendant que je m'acquittais de mes devoirs

 19   d'observateurs.

 20   Q.  Non, là je parle de l'importance aux termes d'autorité. C'est la

 21   dernière fois que je vais vous poser la question, car vous avez ici les

 22   déclarations écrites qui comportent vos opinions, et ce que vous croyez

 23   être, et ici je vous confronte à un fait et je vous demande de répondre

 24   afin d'aider la Chambre.

 25   Si vous êtes ici afin d'aider les Juges, s'il vous plaît, veuillez répondre

 26   à ma question.

 27   R.  J'ai pensé au sujet de la question du commandement de la police

 28   militaire, et jamais dans mes activités d'observateurs - et je pense que

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  1   dans ma déposition il est question de cela - je ne me suis jamais attendu à

  2   ce que la police militaire soit placée sous le commandement du général

  3   Cermak. Je ne pense pas que ceci soit le cas dans des structures d'armée

  4   régulière, donc je ne vois pas pourquoi ceci serait un problème particulier

  5   croate, comme vous semblez l'indiquer.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KAY : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la pièce D281, et il

  8   s'agira du dernier document qui va être affiché et versé au dossier, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D770.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D770.

 14   Poursuivez, Maître Kay.

 15   M. KAY : [interprétation] Le document suivant, lorsqu'il sera affiché à

 16   l'écran, nous verrons qu'il s'agit d'un ordre pour une défense active

 17   émanent du commandant de la région militaire de Split en date du 9 août

 18   1995. Nous n'allons pas l'examiner, nous n'allons pas examiner toutes les

 19   pages de ce document, car les Juges l'ont déjà vu, mais je souhaite que le

 20   représentant du greffe nous montre la dernière page du document.

 21   Peut-on agrandir cela, s'il vous plaît, je pense que cet exemplaire est un

 22   peu flou.

 23   Q.  Mais il s'agit là d'un organigramme de la structure de commandement de

 24   la région militaire de Split et, comme vous le savez, les forces

 25   particulières qui vous concernaient dans la région de Knin dépendaient de

 26   cette région militaire, n'est-ce pas ?

 27   R.  Les forces placées sous le commandement de Split étaient dans notre

 28   région, oui.

Page 8669

  1   Q.  Vous saviez que les forces particulières qui étaient concernées par vos

  2   activités et qui étaient dans la région dépendaient de la région militaire

  3   de Split ?

  4   R.  Nous traitions d'un grand nombre de forces.

  5   Q.  Dites-moi si vous êtes au courant pour ce que de la région militaire de

  6   Split, oui, ou non ?

  7   R.  Je connais la région militaire de Split, oui.

  8   Q.  Merci. Bien. Dans l'organigramme ici, nous avons la composition des

  9   forces et leurs structures, et ça ne fait pas vraiment partie du

 10   commandement de la garnison de Knin, n'est-ce

 11   pas ? Vous voyez cela ?

 12   R.  Pardon, je ne vois pas les détails. Mais si vous dites qu'il n'y a pas

 13   de ZM Knin, je vous crois sur parole.

 14   Q.  Oui, croyez-moi sur parole. Mous pouvons passer à la page précédente

 15   pour voir à qui ce document a été envoyé. Nous verrons quels sont les

 16   destinataires de ce plan en particulier ou de la stratégie. Je ne sais pas

 17   si vous reconnaissez une quelconque de ces brigades militaires ou des

 18   bataillons ou d'autre structures dans son sein. Est-ce le cas ?

 19   R.  Je souhaite simplement dire dans l'intérêt du temps que le 72e

 20   Bataillon de la Police militaire m'a immédiatement frappé.

 21   Q.  Oui. Et nous venons de voir l'un de leurs ordres ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous pouvez remarquer également le fait que le ZM de Knin ne fait pas

 24   partie, n'est pas concerné par cet ordre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous savons que cet

 28   organigramme est probablement assez mal présenté, et compte tenu de cela,

Page 8670

  1   la Défense souhaite vous proposer une version élargie qui correspond à la

  2   pièce 2D05-0009. La dernière page est la même mais ceci a été reproduit par

  3   le biais des moyens technologiques sous forme claire et nous avons demandé

  4   que ceci soit présenté sous forme d'une pièce à conviction.

  5   Peut-on la verser au dossier ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Waespi.

  7   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D771.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D771 est versé au dossier.

 11   M. KAY : [interprétation]

 12   Q.  Je vous pose cette question, Monsieur Liborius, en raison du fait que

 13   ceci concerne l'autorité et le commandement et le contrôle des troupes.

 14   Vous avez dit que vous étiez ici afin de déposer au sujet de la Mission

 15   d'observation de la Communauté européenne, mais ce n'est pas tout à fait le

 16   cas. Votre déposition a été présentée par l'Accusation comme concernant

 17   certaines questions en particulier. Vous comprenez ? Mes questions ne se

 18   limitent pas à la MOCE, mais aux questions pertinentes dans le cadre de ce

 19   procès. Est-ce que vous me comprenez ? C'est la raison pour laquelle je

 20   vous pose ces questions.

 21   R.  Je pense que ceci concerne aussi les questions en dehors de la MOCE.

 22   Q.  Oui.

 23   M. KAY : [interprétation] Peut-on examiner la pièce 547 en vertu de

 24   l'article 65 ter.

 25   Q.  Il s'agit d'un document en date du 11 août 1995, émanant du général

 26   Gotovina qui concerne le poste de commandement de la région militaire de

 27   Split, Sajkovici. Il s'agit d'un poste de commandement avancé. Il s'agit là

 28   d'un ordre portant sur le regroupement des troupes sur la ligne de front

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  1   afin d'établir des zones de responsabilité et d'assurer un commandement

  2   efficace. Vers le 12 août il est dit que les commandements des formations

  3   temporaires suivantes cessent de fonctionner, leur localité est identifiée,

  4   ensuite les commandements vont être établis et vont commencer à

  5   fonctionner, puis on identifie les régiments et les brigades particuliers.

  6   Ensuite au point 3, le 12 août 1995, la région militaire de Split

  7   donne l'ordre au poste de commandement avancé de Zadar de devenir la

  8   localité principale depuis laquelle le commandement sera effectué sur

  9   toutes les unités de la région militaire de Split. Ensuite au paragraphe 4,

 10   dans la version en anglais, il est dit que le poste de commandement avancé

 11   de la région militaire de Split sera établi à Knin. L'ordre est donné afin

 12   de commencer les préparatifs pour ce transfert et l'on indique la date

 13   aussi.

 14   Le chef d'état-major du commandement de la région militaire de

 15   Split et les commandants des unités directement subordonnés sont

 16   responsables pour la mise en œuvre de cet ordre.

 17   Vous allez voir la liste des brigades particulières, des bataillons,

 18   des groupes opérationnels identifiés dans cet ordre. Vous verrez également

 19   les garnisons et vous verrez la garnison de Zadar, Sinj et Split. Mais

 20   celle qui n'est pas incluse est la garnison de Knin, le ZM.

 21   Est-ce que vous comprenez ce que je souhaite dire par là,

 22   lorsque je parle de Knin ZM ? De Knin Zborno Mjesto, autrement dit le

 23   commandement de la garnison. Est-ce que vous comprenez cela, Monsieur

 24   Liborius ?

 25   R.  S'agissant du fonctionnement interne lié au document que je n'ai jamais

 26   vu auparavant, je pense que je ne suis pas prêt à faire un commentaire

 27   détaillé là-dessus, mais je vois une liste des garnisons.

 28   Q.  Vous voyez, Monsieur Liborius, il s'agit là d'un document extrêmement

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  1   important, et vous, en tant que militaire, vous le savez, n'est-ce pas ?

  2   R.  L'importance du document que vous avez présenté - et je pense qu'à ce

  3   stade et d'après ce que je vois à l'écran, je ne m'aventurerai pas dans des

  4   commentaires en si peu de temps.

  5   Q.  Vous êtes incapable de faire des commentaires sur ce document, comme

  6   vous le dites, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les

  7   conclusions que vous avez tirées et les opinions que vous avez mentionnées

  8   dans votre déclaration faite devant le bureau du Procureur concernant

  9   l'autorité du général Cermak pourraient être erronées ?

 10   R.  Les conclusions qui sont mentionnées dans mes papiers, je les

 11   maintiens. Elles sont le résultat de mes observations, de mes réunions sur

 12   le terrain. Vous suggérez de réduire le rôle du général Cermak à un simple

 13   employé. D'après mes observations et ce que j'ai décrit dans mes

 14   conclusions, c'était une autre personne. Ma question est : pourquoi le

 15   réduire à ce point-là, et s'il était tellement réduit pourquoi est-ce qu'il

 16   aurait eu les réunions ? Non pas seulement avec la MOCE, mais avec les

 17   équipes de l'ONU aussi. Ce serait totalement insensé. Pourquoi est-ce que

 18   je n'ai pas observé cela sur le terrain ? Tout simplement, ce n'est pas ce

 19   que j'ai vu sur le terrain.

 20   Q.  Car tout simplement vous avez dit que c'était votre contact. Est-ce que

 21   vous avez eu des numéros de téléphone d'autres généraux ou d'autres

 22   commandants ?

 23   R.  Non, pas directement.

 24   Q.  Est-ce que vous avez reçu des numéros de téléphone d'autres généraux ou

 25   commandants ?

 26   R.  J'ai reçu des numéros de téléphone de certains commandants, du

 27   commandant de Benkovac, mais je n'ai pas reçu de numéros de téléphone

 28   d'autres généraux.

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  1   Q.  Le commandant de quoi à Benkovac ?

  2   R.  La réunion qui a été mentionnée dans l'un des rapports précédent de la

  3   MOCE.

  4   Q.  Merci.

  5   M. KAY : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au dossier

  6   ?

  7   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D772.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le verser au dossier, donc

 11   la pièce D772 est versée au dossier.

 12   C'est le cas de la pièce précédente également, puisque ceci n'a pas

 13   été consigné au compte rendu d'audience. J'en suis entièrement coupable,

 14   car moi aussi je parle trop vite. 

 15   Poursuivez.

 16   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   La pièce 3460 en vertu de l'article 65 ter maintenant, s'il vous plaît.

 18   Q.  Il s'agit là d'un document en date du 23 août 1995, émanant de la

 19   région militaire de Split de son poste de commandement avancé, et ceci

 20   concerne l'engagement des forces pour la tâche Knin 95. Il s'agit d'un

 21   ordre visant à assurer rapidement la sécurité entière concernant le voyage

 22   du président de la république à travers la zone de responsabilité de la

 23   région militaire de Split, et vous avez pris note d'une visite

 24   présidentielle dans votre cahier. 

 25   Si l'on passe à la page 2 de cet ordre, nous pouvons voir que ceci

 26   concerne les unités différentes et les forces différentes qui doivent être

 27   utilisées dans le cadre de la sécurité, à ce propos, à Knin et autour de

 28   Knin.

Page 8674

  1   Donc une opération sur le terrain à Knin exigeant les troupes afin

  2   qu'elles s'acquittent d'une tâche en particulier, d'une fonction de

  3   caractère non opérationnel.

  4   Est-ce que vous comprenez cela ?

  5   Passez à la page 3, s'il vous plaît, 4, nous venons de parcourir ce

  6   document et le tout est exprimé dans ces termes-là.

  7   Nous allons arriver à la fin de ce document. Vous pouvez me croire,

  8   si je vous dis que le commandement de la garnison et le général Cermak ne

  9   sont absolument pas visibles dans ce document. C'est exact ? Ce document

 10   est envoyé au Groupe opérationnel nord, sud, et à la dernière page, la 204

 11   et la 113. Il s'agit des questions non opérationnelles tout comme c'était

 12   le cas des autres questions dont nous avons traité ici, et ceci n'a rien à

 13   voir avec le général Cermak ni avec le commandement de la garnison de Knin.

 14   Il ne revient pas à eux de donner l'ordre à ces troupes concernant cette

 15   tâche.

 16   Encore une fois, est-ce que ceci n'indique pas que vos conclusions étaient

 17   erronées, qu'elles ne se fondaient pas sur les faits ? 

 18   R. Vous soulignez là les tâches associées à ce voyage en train en

 19   particulier où ils parlent d'une activité opérationnelle ou non

 20   opérationnelle, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus. 

 21   Mais je prends note du fait que d'après mon évaluation du général

 22   Gotovina et du général Cermak, je considérais que le général Gotovina était

 23   plus haut placé, pour ainsi dire, que le général Cermak.

 24   Q.  Ce n'était pas ma question.

 25   R.  Vous utilisez ce document en particulier, je pense qu'il corrobore

 26   justement cela. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas me lancer dans

 27   des suppositions en ce moment, en 2008, concernant tout un lot de

 28   documents. 

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  1   Je vais reproduire au mieux de mes souvenirs ce que j'ai vu en tant

  2   que structures de sécurité, structures de la loi et de l'ordre et ce que

  3   j'ai vu sur le terrain.

  4   Q.  Oui, nous avons entendu votre déposition et c'est la raison pour

  5   laquelle je vous pose ces questions afin de contester vos opinions.

  6   M. KAY : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

  7   dossier.

  8   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier d'audience.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction D773.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D773 est versé au dossier.

 12   M. KAY : [interprétation]

 13   Q.  Le dernier document - et j'en ai sélectionné un certain nombre afin de

 14   vous informer, Monsieur Liborius, des sujets différents dont vous avez été

 15   informé - le document suivant concerne les communications et vous avez dit

 16   que ceci était important.

 17   M. KAY : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 2D01-0040.

 18   Q.  Il s'agit là d'un document appelé plan de communication, région

 19   militaire de Split, poste de commandement avancé de Knin.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. KAY : [interprétation] Il s'agissait de la première page que je

 22   souhaitais vous montrer afin de montrer le plan de communication ZP Split-

 23   Knin.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. KAY : [interprétation] Peu importe, je peux encore traiter de cela.

 26   Q.  Il s'agit là d'un plan de communication et peut-être l'on peut

 27   parcourir rapidement les pages que nous avons ici. Il s'agit là de la

 28   première page, mais est-ce qu'on peut les défiler une à une. C'est ce que

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  1   je souhaitais simplement afin d'identifier le document.

  2   Nous sommes maintenant à la page 1.

  3   Peut-on passer à la page suivante afin de voir la date, le 13 août

  4   1995, Knin. Oui. Il s'agit de la liste des documents contenus dans le plan

  5   de communication de la région militaire de Split. Nous allons maintenant à

  6   la page suivante qui nous énonce les centres de communication, les

  7   commandements des communications, neuf sur 18 montrent les noms de code des

  8   groupes opérationnels différents du sud. 11 sur 18 montrent les codes

  9   d'identification pour les bureaux de la région militaire de ZP Split.

 10   Vous devinerez que je souhaite indiquer qu'ici le commandement de la

 11   garnison de Knin, ZM Knin, du général Cermak n'est pas du tout mentionné,

 12   rien de semblable n'y est mentionné.

 13   Si nous passons maintenant à 15 de 18, il s'agit d'un plan de

 14   travail, les unités différentes que nous avons déjà vues. Il s'agit d'un

 15   long document, mais ce qui ressortait de votre déposition est important.

 16   Nous n'avons pas besoin d'entrer dans plus de détail. La Chambre pourra le

 17   faire au besoin.

 18   Vous avez mentionné les communication en tant qu'un élément très

 19   important pour montrer le commandement, car lorsque l'on vous a fait passer

 20   à un point de contrôle, vous avez pensé que ceci indiquait le niveau du

 21   commandement et du contrôle du général Cermak et que c'est ce qui a été

 22   ainsi prouvé. Que dites-vous face au fait que le ZM Knin, Zborno Mjesto,

 23   c'est-à-dire la garnison du général Cermak, n'est même pas mentionnée dans

 24   le plan de communication pour la région militaire ?

 25   Que dites-vous face à cela ?

 26   R.  Vous ne serez pas certainement surpris, Monsieur, si je vous dis que ma

 27   position serait la même. La question que je me posais lorsque j'ai vu tous

 28   les documents que vous m'avez montrés est la suivante, le général Gotovina,

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  1   alors, a souvent signé les documents. Ce qui me montrerait que c'est lui

  2   qui --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, il n'est pas

  4   nécessaire de traiter des questions de savoir si au cas où le général

  5   Cermak n'est pas mentionné qui d'autre pourrait l'être, ça ne fait pas

  6   partie de la question et je vous demanderais de vous abstenir de ce genre

  7   de commentaire.

  8   Veuillez simplement répondre à la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre alors. Mais lors de notre

 10   réunion du 27 octobre, le général Gotovina a indiqué le général Cermak

 11   comme personne qui peut répondre aux questions concernant les personnes

 12   arrêtées, donc il y a un lien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, la question

 14   concernait les communications et la question de savoir si le nom de M.

 15   Cermak apparaît quelque part dans les documents concernant les

 16   communications. C'était ça la question.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que Me Kay a parcouru le document

 18   et que le général Cermak n'y est pas mentionné. Je vais me fier à ce que Me

 19   Kay a pu constater en examinant le document.

 20   Nous pouvons tourner en rond ainsi pendant longtemps. Mais ce que j'essaie

 21   de faire --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, vous êtes censé

 23   répondre aux questions et je vois que vous déployez beaucoup d'efforts pour

 24   ce faire.

 25   Poursuivez, s'il vous plaît, Maître Kay.

 26   M. KAY : [interprétation]

 27   Q.  Vous voyez, le fait est que vous avez présenté une conclusion. Je vous

 28   ai montré des documents importants qui vous ont poussé à contester dans

Page 8679

  1   votre esprit vos propres conclusions concernant le général Cermak; c'est

  2   exact, n'est-ce pas ?, c'est ce que vous voulez avouer ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Bien.

  5   R.  Je ne conteste pas mes conclusions. Ce que je fais c'est que je produis

  6   et je reproduis à chaque fois les situations où le général Cermak a été

  7   face à moi dans mes activités d'observateur, et parfois c'était le général

  8   Gotovina.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez répondu à la

 10   dernière question de Me Kay.

 11   M. KAY : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va certainement maintenant passer à

 13   la question suivante.

 14   M. KAY : [interprétation] Merci. Peut-on verser au dossier ce document ?

 15   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objections.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D774.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D774 est versé au dossier.

 19   M. KAY : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous avez eu accès à des articles ou aux entretiens, aux

 21   interviews concernant le général Cermak dans la presse croate à l'époque ? 

 22   R.  Les articles de presse et les passages en revue de tels articles

 23   étaient faits habituellement soit par l'équipe d'assistance croate qui

 24   était au quartier général de la MOCE à Zagreb ou soit par nos interprètes

 25   locaux.

 26   Q.  La question est de savoir si vous avez eu accès à l'un quelconque des

 27   articles ?

 28   R.  Je suis en train de répondre.

Page 8680

  1   Q.  Oui ou non, avez-vous lu des articles ou des interviews dans la presse

  2   concernant le travail du général Cermak conformément à sa description de

  3   l'époque ?

  4   R.  Non, pas concrètement parlant, les articles de presse concernant le

  5   général Cermak, non.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KAY : [interprétation] J'indique pour la Chambre qu'il s'agit de la

  8   pièce D37.

  9   Q.  Maintenant, je vais traiter d'un autre sujet avec vous, il s'agit de

 10   son travail, ce qu'il faisait en réalité, comment il passait son temps.

 11   Encore une fois, je vais vous soumettre une description de cela et je

 12   souhaite vous demander de prendre cela en considération et de répondre

 13   devant les Juges.

 14   Son travail était simplement de restaurer la vie normale à Knin, nettoyer

 15   la ville, faire fonctionner la ville et traiter des problèmes que l'ONU

 16   rencontrait à l'égard de leur présence dans le secteur sud. C'était

 17   simplement cela, n'est-ce pas ?

 18   Acceptez-vous cela ?

 19   R.  Il a effectivement dit qu'il devait restaurer la vie normale. Il a

 20   effectivement dit que nous pouvions porter à sa connaissance tout problème

 21   constaté par nous sur le terrain, problèmes de sécurité, de pillage,

 22   d'incendies volontaires et ce genre de choses, et le général Gotovina a

 23   déclaré que la sécurité des personnes arrêtées était particulièrement

 24   importante et que nous devions en parler au général Cermak.

 25   Alors retour à la vie normale, cela étant, c'est un concept très vaste.

 26   Q.  Revoyons ce qu'il faisait qui pourrait nous donner une idée plus

 27   précise de ce à quoi consistait son travail. Est-ce que vous êtes d'accord,

 28   par exemple, que si vous réparer une canalisation d'eau dans la rue, cela

Page 8681

  1   n'a rien à voir avec le fait d'exercer les fonctions de commandant

  2   militaire, n'est-ce pas ?

  3   R.  Si vous vous occupez de problèmes d'arrestation et de gardes chargés de

  4   la sécurité, vous vous occupez de sécurité, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le

  5   cas ?

  6   Q.  Ça c'est votre avis, mais vous estimez autrement dit que si quelques

  7   détails relatifs à des gardes chargés de la sécurité sont envoyés dans

  8   votre bureau, cela suffit à démontrer que l'on exerce un commandement et un

  9   contrôle sur l'ensemble des effectifs de la région de la zone de

 10   responsabilité du secteur sud, est-ce que c'est ce que vous pensez

 11   honnêtement ? Est-ce que c'est la base de votre

 12   jugement ?

 13   R.  Je pense que j'ai fourni de très nombreux exemples des modalités selon

 14   lesquelles les questions de sécurité étaient portées à la connaissance du

 15   général Cermak. Ce que nous avons constaté sur le terrain c'est qu'il avait

 16   été désigné comme étant la personne que l'on devait voir ou rencontrer,

 17   parce que je pense que cela concernait aussi bien nos équipes que les

 18   autres équipes chargées des droits humains, et cetera. Donc si je dois

 19   comprendre les mots selon ce qu'ils signifient, bien, nous avons compris

 20   que nous devions voir ce qui se passait et ce qu'il faisait. Nous l'avons

 21   observé. Et il a assisté à de très, très nombreuses réunions, pas seulement

 22   avec les observateurs européens mais également avec des représentants des

 23   Nations Unies qui s'occupaient de ce genre de questions. Est-ce qu'il

 24   s'occupait de la voie publique également, ou est-ce qu'il s'occupait du

 25   nettoyage des rues ou de réparation de câbles électriques, en plus de ses

 26   autres tâches, ça je ne le conteste pas. Mais je ne vais pas entrer dans

 27   ces détails. Je ne vais pas en discuter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je pense que vous devriez

Page 8682

  1   interrompre votre travail un peu plus tôt que 18 heures étant donné les

  2   bouchons très fréquents sur les routes néerlandaises.

  3   Je vous prierais donc d'en terminer dans quelques petites minutes si

  4   vous pouvez trouver le moment qui vous convient le mieux pour terminer

  5   votre journée de travail.

  6   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Document suivant, document 65 ter, numéro 236. C'est un rapport qui vient

  8   du commandement Jonjic dont nous avons pu voir qu'il était celui à qui le

  9   général Cermak a demandé son concours dans le domaine de la logistique. 

 10   C'est un rapport du commandant Jonjic, qui a été élaboré à un certain

 11   moment dans le temps, nous ne voyons pas la date qui ne figure pas sur le

 12   document, mais en tout cas on y trouve une description d'un certain nombre

 13   de missions, on voit qu'il est question de ce qu'il était en train de faire

 14   à ce moment-là, c'est-à-dire redonner vie à la vieille ville croate,

 15   chercher les moyens de distribuer de l'eau à l'hôpital. Puis en page 2, on

 16   voit qu'il est question de train, de procurer des automobiles pour

 17   l'hôpital. On voit également en page 3, donc en page 3, qu'il est question

 18   de nettoyage des rues avec des véhicules de type divers, les Lech [phon] en

 19   particulier - ne me demandez pas d'épeler ce mot - s'occuper du problème

 20   épidémiologique en ville, organiser l'accueil du président, et cetera, donc

 21   un certain nombre de tâches sont énumérées ici et il les décrit à celui qui

 22   va l'aider, qui sera donc l'assistant du communication de la garnison.

 23   Donc c'est bien à ce niveau que ça se passe. Vous comprenez ?

 24   R.  Assistant du commandant de la garnison.

 25   Q.  Oui. S'occuper du nettoyage des rues. Remettre en activité la crèche,

 26   l'école maternelle, l'hôpital, tout ça ce sont des travaux de base. Est-ce

 27   que vous saviez que ce genre de tâches était en fait le gros du travail que

 28   faisait le général Cermak à Knin ?

Page 8683

  1   R.  Comme je l'ai dit, le général Cermak l'a déclaré lui-même, il a dit :

  2   Je suis responsable de ramener la loi et l'ordre à Knin. L'ordre

  3   impliquerait sans doute des tâches un peu différentes. Je n'ai pas vu ce

  4   document jusqu'à présent et cela ne me surprend pas. Donc pour le moment,

  5   je ne vais pas rentrer dans les détails.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, est-ce que ce serait le bon

  8   moment pour suspendre l'audience.

  9   M. KAY : [interprétation] C'est un bon moment, Monsieur le Président.

 10   Je demande le versement au dossier, excusez-moi de vous interrompre.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 14   devient la pièce D775.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   Monsieur Liborius, par souci de prudence, nous allons nous interrompre un

 17   peu plus tôt que prévu afin de tout faire pour que vous ne ratiez pas votre

 18   avion. Votre témoignage n'est cependant pas terminé. Nous avons déjà

 19   demandé à M. Waespi de discuter avec vous au sujet des dates du 6 et 7

 20   novembre de cette année, donc je vous demanderais de conserver ces dates

 21   comme des dates prioritaires pour votre nouvelle venue ici. Il s'agit du

 22   jeudi 6 et du vendredi 7 novembre. Est-ce que vous pourriez venir ces

 23   jours-là à La Haye ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je préférerais le vendredi 7. Comme je l'ai

 25   déjà indiqué, je préférerais une journée double que deux jours de travail.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, le temps disponible

 27   dans les différents prétoires est assez variable. Nous disposons de trois

 28   prétoires et nous pouvons parfois voir six ou sept affaires siéger dans ces

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  1   trois prétoires mais ce n'est pas toujours possible. Par conséquent, j'ai

  2   parlé du 7, mais si nous en terminons en un jour - et encore une fois je ne

  3   sais pas si nous pourrons travailler le matin et l'après-midi, mais enfin

  4   nous essayerons de répondre à vos desiderata - donc cela nous amènerait au

  5   week-end et nous aurions à ce moment-là un autre problème, à savoir est-ce

  6   que vous pouvez rester le week-end. Par conséquent, la Chambre a une très

  7   nette préférence pour la journée du 6.

  8   Bien entendu, je ne vous cacherai pas que beaucoup dépend de vous

  9   également. Je vais revenir sur un point, à savoir que si vos réponses

 10   étaient un peu plus courtes et plus centrées - d'ailleurs j'invite les

 11   parties à être plus précises dans leurs questions également - donc si nous

 12   commençons le 6 novembre, est-ce que nous pourrons ou pas travailler le

 13   matin et l'après-midi, cela demeure à voir. Mais je vous demanderais

 14   toutefois de rester disponible le 6 et le 7 en cas de nécessité.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je reviens sur ce que j'ai dit et

 16   je ferai de mon mieux.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Liborius, si nous ne

 18   pouvons pas terminer le contre-interrogatoire, soit nous vous demanderons

 19   de revenir une nouvelle fois, ce qui implique un nouveau voyage, et cetera,

 20   de nouvelles dépenses et du temps. Nous pourrions nous retrouver dans une

 21   situation où la Chambre ne pourrait pas exclure la possibilité que la

 22   Défense déclare que vous n'avez pas pu être interrogé correctement et qu'il

 23   importe de rayer votre déposition du compte rendu d'audience. Je ne dis pas

 24   que c'est ce que la Défense va faire, mais la Chambre ne peut pas exclure

 25   cette possibilité. Donc je suppose que ni votre gouvernement ni nous-mêmes

 26   n'aimerions nous trouver dans une telle situation où nous ferions face à

 27   une telle demande. J'ai dit, je suppose donc si vous me dites non, c'est la

 28   situation que je souhaite voir se produire, je n'aurai plus rien à dire.

Page 8685

  1   Donc vous voyez c'est tout à fait important. Vous avez produit cinq

  2   déclarations écrites, vous avez été très longuement interrogé au principal,

  3   donc vous êtes pour nous un témoin particulier dans la mesure où vous avez

  4   déjà fait de nombreuses déclarations préalables qui ont été versées au

  5   dossier et nous pouvons maintenant peut-être avancer un peu plus vite. La

  6   Chambre aimerait que vous acceptiez de vous libérer le 6 et le 7 novembre.

  7   Est-ce que c'est clair pour vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Section chargée des Victimes et des

 10   Témoins nous fera savoir à quelle heure nous pouvons commencer le 6 et,

 11   bien entendu, nous essaierons de répondre à vos desiderata dans la mesure

 12   du possible. Mais la Chambre appréciera le temps que vous lui consacrez et

 13   que vous lui avez déjà consacré ou que vous avez consacré et que vous

 14   consacrerez au Tribunal. Encore une fois, j'aimerais vous demander bien que

 15   la période concernée soit plus longue que d'habitude, donc j'aimerais vous

 16   rappeler qu'il ne vous faut parler à personne du contenu de votre

 17   déposition. Ce qui veut dire ce que vous avez déjà dit et ce que vous

 18   apprêterez à dire le 6, et peut-être le 7 novembre dans la suite de votre

 19   déposition.

 20   Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.

 21   Monsieur Liborius, vous voulez parler ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie pour

 23   votre considération en ayant levé l'audience avant

 24   18 heures, et je tenais à vous exprimer ma gratitude pour cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être peut-on escorter M. Liborius

 26   hors du prétoire de façon à lui garantir un voyage rapide.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste quelque temps, pas

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  1   beaucoup, mais enfin, tout de même quelque temps pour parler des pièces

  2   dont le versement était demandé par le Procureur dont nous avons la liste.

  3   Au vu de cette liste, y a-t-il du côté de la Défense des objections par

  4   rapport au versement de l'un ou l'autre des documents figurant dans cette

  5   liste ? Car si tel n'est pas le cas, je donnerai la parole au Greffier

  6   d'audience.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois revoir

  8   rapidement la liste. En tout cas, il y a une pièce qui fait l'objet

  9   d'objection de notre part. Je ne sais pas si elle a déjà été versée par

 10   l'Accusation.

 11   M. WAESPI : [interprétation] Oui, c'est exact. J'ai retiré ma demande de

 12   versement. Je crois qu'il s'agit du document 65 ter numéro 5418.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez retiré votre demande de

 14   versement pour ce document, n'est-ce pas ? Vous ai-je bien compris ?

 15   M. WAESPI : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous

 17   demanderais de lire lentement, d'abord les numéros de ces documents dans la

 18   liste 65 ter, puis les numéros de pièces à conviction provisoires qui leur

 19   ont été attribués. Je ne sais pas s'ils ont été modifiés en raison du

 20   retrait de demande de versement d'un de ces documents. Je vous demande une

 21   seconde de patience.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande une seconde de patience.

 24   Entre-temps, je voudrais informer les parties que, bien sûr, je connais

 25   bien les problèmes liés au contre-interrogatoire. Il va encore nous falloir

 26   trouver un moment opportun, mais quoi qu'il en soi la Chambre souhaite que

 27   le contre-interrogatoire du Témoin Liborius ne se termine pas après le 7

 28   novembre. En dépit des problèmes qui se posent auxquels nous aurons à nous

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  1   adapter dans une certaine mesure.

  2   Maître Kay.

  3   M. KAY : [interprétation] J'ai brièvement consulté Me Cayley, et je

  4   devrais, bien sûr, revoir ce que j'ai déjà fait et réfléchir à la suite de

  5   mon travail, mais je crois que cela ne devrait pas être trop difficile.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je partir du principe que tous les

  7   conseils de la Défense vont voir quel est le temps dont ils ont encore

  8   besoin, puis s'entretenir rapidement avec M. Waespi de façon à ce que lui

  9   aussi détermine le temps dont il aura besoin pour les questions

 10   supplémentaires. La Chambre, par le biais de ces juristes hors classe,

 11   pourrait également contribuer à ce travail en réservant un peu de temps.

 12   Bien entendu, cela semble tout à fait raisonnable d'agir ainsi, en tout

 13   cas, il faudra voir quel sera le temps qui sera disponible durant les

 14   journées du 6 et du 7 novembre. Même si nous devons travailler pendant deux

 15   audiences normales, c'est-à-dire deux audiences de la matinée ou deux

 16   audiences de l'après-midi, il faudra que la déposition de ce témoin

 17   s'achève durant ces deux journées.

 18   M. KAY : [interprétation] J'agirai comme vous le demandez, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons une liste sous les yeux

 21   --

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

 23   ORIE : [interprétation] -- et M. le Greffier m'informe qu'il versera au

 24   dossier une liste dans laquelle vous trouverez les numéros des documents

 25   dans la liste 65 ter. Ils ne sont pas énumérés dans l'ordre chronologique

 26   étant donné que le premier document est le document 5413, et le dernier

 27   c'est le document 4087.

 28   Y a-t-il des objections eu égard à la demande de versement de ces

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  1   documents que nous connaissons par leurs numéros dans la liste 65 ter, qui

  2   figurent dans la liste fournie par la Défense ? Non. Dans ces conditions,

  3   la Chambre décide que l'ensemble des documents figurant sur la liste dont

  4   le nombre est de 26 au total, donc tous ces documents sont versés au

  5   dossier et deviennent des pièces à conviction dont les cotes vont de P831 à

  6   P856 incluse.

  7   Si tout ceci pose le moindre problème à un moment ultérieur, la

  8   Chambre aimerait en être informée au plus tard mardi prochain.

  9   Maintenant il reste un sujet. Il faut que je vérifie les vidéos. Il

 10   faudrait que nous en parlions.

 11   Monsieur Waespi, est-ce que les vidéos intégrales figurent sur la

 12   liste ou pas ?

 13   M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, j'ai

 14   établi la liste selon vos directives précédentes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a tout de même une petite réserve à

 16   exprimer, car il n'est pas sûr que la Chambre soit si favorable au

 17   versement des vidéos intégrales, car cela la condamne plus ou moins à

 18   passer tout le week-end devant l'écran. Nous pourrions donc réfléchir à la

 19   question.

 20   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je regarde ce qu'il en

 22   est. Non, je ne m'y retrouve pas dans la liste. Nous avons reçu une liste

 23   de vidéos qui vont de P821 à P833 inclus.

 24   M. WAESPI : [interprétation] C'est exact.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne voit aucun problème à

 26   l'admission en tant qu'élément de preuve des séquences vidéo qui ont été

 27   visionnées, neuf au total. La Chambre aimerait réfléchir au fait de savoir

 28   s'il faut absolument admettre les vidéos intégrales.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma commis aux

  2   audiences m'indique que les numéros sont erronés, car ils ont été redonnés

  3   à d'autres pièces à conviction. Nous avons besoin de réviser la

  4   numérotation qui figure sur la liste.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons. Oui, je vois que les vidéos

  6   complètes figurent désormais sur une nouvelle liste, et le premier numéro

  7   est le numéro 3763, qui correspond à la pièce P846. Deuxième numéro, je ne

  8   le trouve pas.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je comprends, les

 11   extraits vidéo sont compris et c'est un petit peu le chaos qui règne

 12   maintenant.

 13   M. le Greffier déposera une liste, ce qui nous permettra de voir s'il

 14   convient de modifier la décision déjà prise ou non. La Chambre souhaite

 15   consigner au compte rendu d'audience qu'elle se réserve le droit de

 16   modifier sa décision sur l'intégralité des vidéos, donc plus que les

 17   extraits visionnés dans le prétoire.

 18   Abstenons-nous de poursuivre nos efforts là-dessus pour ne pas ajouter au

 19   chaos qui règne déjà.

 20   S'il y a des questions techniques à ce sujet, je vous serais gré de vous

 21   adresser tout d'abord à M. le Greffier pour qu'il puisse mettre au propre

 22   et présenter par la suite uniquement à la Chambre. C'est sur quoi elle doit

 23   se pencher.

 24   Est-ce qu'il y a d'autres questions de procédure à aborder à ce stade ? Si

 25   tel n'est pas le cas, nous allons lever l'audience et nous allons reprendre

 26   le 15 septembre à 9 heures du matin dans le prétoire numéro I. Ce sera

 27   lundi.

 28   --- L'audience est levée à 17 heures 40 et reprendra le lundi 15 septembre

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  1   2008, à 9 heures 00.

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