Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Monsieur le Greffier, je vous prie d'annoncer le numéro de l'affaire

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  8   de l'affaire IT-06-90-T. Le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Madame

 10   Mahindaratne, est-ce que vous êtes prêts à faire venir le témoin prochain,

 11   le témoin suivant.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, ce sera Bosko Dzolic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, M. Dzolic.  Avant de déposer,

 16   le Règlement requiert que vous fassiez la déclaration solennelle selon

 17   laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous

 18   prie de faire la déclaration solennelle dont le texte vous est remis par

 19   Mme l'Huissière.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN: BOSKO DZOLIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dzolic. Veuillez vous

 25   asseoir.

 26   C'est Mme Mahindaratne qui va d'abord vous interroger.

 27   Madame Mahindaratne, vous avez la parole.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne :

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzolic.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Je vous prie de nous dire votre nom et prénom.

  5   R.  Je suis Bosko Dzolic. Officier à la retraite de l'armée croate. Je ne

  6   sais pas s'il y a quoi que ce soit d'autre à dire.

  7   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire, Monsieur Dzolic. Je vous poserai des

  8   questions auxquelles vous allez tout simplement répondre.

  9   Est-ce que vous avez été interrogé par les membres de l'Accusation le 17 et

 10   le 18 mai 2004 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cet entretien se déroulait avec l'aide d'un interprète ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Lors de cet entretien, lorsque les enquêteurs vous ont posé des

 15   questions, avez-vous répondu de manière véridique ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que cette déclaration a été enregistrée à l'époque, en fait,

 18   dactylographiée ?

 19   R.  Oui, probablement elle a été dactylographiée.

 20   Q.  A la fin de cet entretien, est-ce que l'on vous a relu votre

 21   déclaration dans votre propre langue ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  L'avez-vous signée en tant que déclaration qui correspond à ce que vous

 24   avez déclaré lors de l'entretien ?

 25   R.  Oui, j'ai signé la déclaration, mais elle était en anglais.

 26   Q.  Oui, nous en parlerons dans un instant.

 27   Puis, le 20 août, Monsieur Dzolic, avez-vous rencontré les membres du

 28   bureau du Procureur lors d'une session de récolement ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  A ce moment-là, avez-vous examiné votre déclaration préalable écrite

  3   dans votre propre langue et avez-vous apporté des modifications à votre

  4   déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et à cette époque-là, avez-vous apporté quelques précisions et

  7   informations supplémentaires ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pendant ce deuxième entretien lorsqu'on vous a posé des questions,

 10   avez-vous --

 11   M. KAY : [interprétation] J'aimerais dire quelque chose. Ma consoeur a

 12   d'une manière suggestive présenté les précisions et les informations

 13   supplémentaires. J'ai cette deuxième déclaration, je l'ai lue et la Chambre

 14   en dispose également. A mon avis, il ne faudrait pas suggérer au témoin ces

 15   modifications mais il faudrait lui demander pourquoi il a apporté des

 16   modifications à la première déclaration. Ces modifications et précisions

 17   peuvent révéler bien des choses et cela peut s'avérer important.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Qu'il s'agisse tout

 19   simplement de précisions, d'informations supplémentaires ou de corrections

 20   et de modifications, Madame Mahindaratne, Me Kay s'y oppose.

 21   Maître Kuzmanovic.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je souhaite ajouter que, de quelle manière

 23   peut-on appeler une déclaration qui est composée de 36 paragraphes en tant

 24   que précisions, je ne comprends pas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, comment la qualifier

 26   c'est une question à part. Mais la manière dont la session de récolement et

 27   la déclaration recueillie à ce moment-là est qualifiée, il semble que Me

 28   Kuzmanovic et Me Kay ne sont pas d'accord avec vous, Madame Mahindaratne.

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  1   Je pense, Madame Mahindaratne, que Me Kay et Me Kuzmanovic souhaitent

  2   - en fait vous, Madame Mahindaratne, vous cherchez la manière de verser au

  3   dossier ces documents et - en fait, ce n'est pas une question cruciale,

  4   comment qualifier sa déclaration, donc ne perdons pas trop de temps là-

  5   dessus. Bien sûr, comprendre les raisons de cette qualification à

  6   caractérisation peut faire l'objet de l'interrogatoire principal et du

  7   contre-interrogatoire.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pour ne pas perdre trop de temps,

  9   Monsieur le Président, j'emploierai une formulation plus neutre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et peut-être que plus tard, nous

 11   pourrons aborder ce problème davantage.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Dzolic, le 20 août 2008, avez-vous fourni une déclaration

 15   supplémentaire pour le bureau du Procureur ?

 16   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 17   Q.  Le 20 août 2008, avez-vous fourni une deuxième déclaration pour le

 18   bureau du Procureur ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la fin de cet entretien, vous avez eu quelques difficultés.

 21   Vous avez dit que vous avez quelques difficultés d'entendre ? Pouvez-

 22   vous m'entendre ?

 23   R.  Je vous entends, mais il y a des coupures dans le son.

 24   Maintenant ça va.

 25   Q.  Ça va ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Dzolic, à ce moment-là, lorsque - je parle maintenant du

 28   deuxième entretien en date du 20 août 2008 - lorsque les membres du bureau

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  1   du Procureur vous ont posé des questions, est-ce que vous avez répondu à

  2   ces questions de manière véridique ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pour autant que vous le sachiez, Monsieur Dzolic, la teneur de ces

  5   déclarations - la première que vous avez faites le 17 et le 18 mai 2004 et

  6   la deuxième en date du 20 août 2008 - est-ce que ces deux déclarations sont

  7   véridiques, est-ce que leur teneur est véridique ?

  8   R.  Plus ou moins, oui. S'agissant de la deuxième déclaration, je ne peux

  9   rien dire, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la relire entièrement et

 10   je n'ai pas pu voir s'il y avait des différences par rapport à ce que j'ai

 11   déclaré comme c'était le cas pour la première déclaration.

 12   Q.  A la fin de l'entretien en date du 20 août 2008, est-ce qu'on vous a lu

 13   cette déclaration supplémentaire dans votre propre langue ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et après que vous l'avez entendu dans votre propre langue, l'avez-vous

 16   signée en tant que déclaration véridique ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  S'agissant des questions que les membres de l'Accusation vous ont

 19   posées en 2004 et en 2008, si ces mêmes questions vous étaient posées de

 20   nouveau aujourd'hui devant le Tribunal, est-ce que vos réponses seraient

 21   les mêmes ? Je ne parle pas de la manière dont vous avez formulé vos

 22   réponses, mais je parle de la teneur.

 23   M. KAY : [interprétation] Une fois encore, le témoin a parlé des

 24   différences, et je sais que nous avons le mantra de l'attestation en vertu

 25   de l'article 92 ter. Mais il me semble qu'il est important que la Chambre

 26   règle ce genre de problèmes s'agissant de son attestation étant donné

 27   qu'elle a parlé des différences.

 28   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay -

  2   Monsieur le Témoin, je vous prie d'enlever les écouteurs un instant,

  3   s'il vous plaît.

  4   J'ai compris que le témoin déclarait la chose suivante : bien que la

  5   déclaration faite lors de la séance de récolement lui ait été relue, il n'a

  6   pas néanmoins eu l'occasion de la lire entièrement. Et j'ai compris qu'il

  7   s'agissait de la traduction en B/C/S, donc la déclaration a été rédigée en

  8   anglais. Mais étant donné que le témoin n'a pas eu l'occasion de la lire en

  9   B/C/S' il n'a pas pu établir s'il y avait des différences comme c'était,

 10   par exemple, le cas lorsqu'il a fait sa première déclaration. C'est ainsi

 11   que j'ai compris les différences qu'il a évoquées.

 12   Si vous êtes d'accord avec moi, nous pourrons en parler avec le

 13   témoin et voir s'il peut l'attester.

 14   M. KAY : [interprétation] Je n'essaie pas d'insister lourdement, mais --

 15   "si les questions posées par les membres du bureau du Procureur en 2004 et

 16   2008 étaient posées de nouveau ici dans le prétoire, est-ce que vos

 17   réponses seraient identiques ? Je ne parle pas de la formulation de vos

 18   réponses, mais de la teneur."

 19   C'est ce que j'ai appelé le mantra, ce qui est quelque chose qui

 20   devrait être adapté aux circonstances, parce que le témoin a évoqué les

 21   différences lorsque la première déclaration lui avait été relue - ou

 22   plutôt, elle lui a été fournie en anglais.

 23   Donc si cette première déclaration lui était relue aujourd'hui, la

 24   réponse serait non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'ai compris que Mme

 26   Mahindaratne a pris les deux déclarations ensemble, d'abord elle a parlé de

 27   la première déclaration, puis elle a été modifiée, corrigée, peu importe

 28   comment le dire, puis elle a parlé de la deuxième déclaration.

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  1   M. KAY : [interprétation] C'est peut-être votre manière de formuler

  2   cela qu'il faudrait employer.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer --

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- puis-je ?

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est dit nulle part dans le

  8   Règlement que ce sont les parties qui doivent obtenir l'attestation, donc

  9   je vais essayer.

 10   Monsieur Dzolic, si les mêmes questions vous étaient posées

 11   maintenant, telles que celles posées lorsque vous avez fait votre

 12   déclaration, est-ce que vos réponses seraient identiques à celles faites en

 13   2004 et modifiées et corrigées tel que c'est le cas pour votre déclaration

 14   de 2008 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je répondrais

 16   probablement de la même manière, mais s'agissant des corrections apportées,

 17   je ne sais pas s'il y a peut-être une fois encore quelques erreurs, et

 18   peut-être qu'on m'a mal compris, tel que c'était le cas lorsque j'ai fait

 19   la déclaration en 2004.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --

 21   Apparemment, vous n'avez pas eu l'occasion de relire dans votre

 22   langue l'intégralité de la déclaration faite il y a un mois. Vous pourriez

 23   peut-être lire cette déclaration pendant la première pause, s'il y a une

 24   copie qui pourrait être mise à votre disposition, ensuite nous dire s'il y

 25   a des erreurs.

 26   Mais d'après vos souvenirs, la déclaration - y compris celle de 2008

 27   - vous a été lue dans votre langue, est-ce que vous feriez les mêmes

 28   réponses que celles faites en 2004 et en 2008 avec toutes les modifications

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  1   et les corrections ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'entrer dans le

  3   prétoire aujourd'hui, on m'a montré des modifications à ma déclaration de

  4   2008; et j'ai pu remarquer certaines choses qui pourraient être comprises

  5   différemment par rapport à ce que je voulais dire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous

  7   avez un enregistrement de la séance de récolement ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Mais à ce moment-là, pour ne pas

  9   perdre trop de temps, je peux demander le versement au dossier de la

 10   première déclaration et pendant la pause le témoin aura l'occasion

 11   d'examiner la deuxième déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'aimerais pas que vous me compreniez

 13   mal, mais la dernière des choses que la Défense souhaiterait est que la

 14   première déclaration soit versée au dossier avec le risque que la deuxième

 15   déclaration ne soit pas versée au dossier. C'est ça le problème.

 16   Par conséquent, vous pourriez demander le versement au dossier des

 17   déclarations. Nous avons une attestation qui n'est pas entièrement

 18   complète, et nous pouvons soit faire une pause maintenant ou après la pause

 19   demander que l'attestation soit rendue intégrale.

 20   Je ne réponds pas au nom de la Défense, mais d'après ce que j'ai pu

 21   observer, je pense que je n'ai pas mal compris leur position s'agissant du

 22   versement au dossier de la première déclaration et de ne pas admettre la

 23   deuxième déclaration.

 24   Est-ce que vous comprenez la position de la Défense ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je comprends. Dans ce cas-là,

 26   j'accepte votre première proposition, c'est-à-dire que nous allons faire la

 27   pause maintenant, permettre au témoin d'examiner la deuxième déclaration,

 28   et ensuite poursuivre ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'inconvénient est que nous

  2   finirons par avoir trois pauses et non pas deux.

  3   Je vais voir avec mes collègues.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, la Chambre souhaite

  6   que vous poursuiviez maintenant. Nous allons prendre la décision au sujet

  7   du versement au dossier après la première pause.

  8   Entre-temps, je vous prie de vous concentrer sur les choses qui n'étaient

  9   pas modifiées dans la deuxième déclaration, il y a peu de chance que le

 10   témoin ait pu être mal compris lorsqu'il a fait la deuxième déclaration.

 11   En même temps, Monsieur Dzolic, nous allons poursuivre et vous aurez

 12   l'occasion de lire votre déclaration en B/C/S pendant la pause, et s'il y a

 13   des commentaires que vous souhaitez ajouter, vous pourrez le faire après la

 14   première pause.

 15   Avez-vous compris ? Oui ?

 16   Dans ce cas-là nous allons les verser au dossier, Madame Mahindaratne.

 17   La première --

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que le document soit affiché

 19   à l'écran.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord on va demander au témoin s'il

 21   reconnaît ces déclarations.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que

 23   l'on affiche 5443. Il s'agit de la déclaration de 204.

 24   Q.  Monsieur Dzolic, vous pouvez voir maintenant à l'écran un document, et

 25   je vous prie de l'examiner et de nous dire s'il s'agit bel et bien de votre

 26   déclaration faite en 2004.

 27   Nous allons examiner chacune de ces pages pour voir si votre signature y

 28   figure.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie de

  2   montrer chacune de ces pages, et de montrer le bas de la page.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il suffit de montrer une ou

  4   deux signatures, et ensuite de montrer la dernière page, cela suffira.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  6   Est-ce que nous pouvons passer maintenant à la dernière page en

  7   anglais.

  8   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que c'est votre signature que nous voyons à

  9   l'écran ?

 10   R.  Non. Là, ce que je vois, non. Ce n'est pas ma signature.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de regarder la

 12   certification du témoin par opposition à la certification de l'interprète.

 13   En fait, ce devrait être l'avant-dernière page.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite en

 18   2004 ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande le versement au dossier de

 21   cette déclaration.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ce sera.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P875.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est enregistrée aux fins

 25   d'identification.

 26   Madame Mahindaratne.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant

 28   5444.

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  1   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous reconnaissez votre signature sur la

  2   première page de la version anglaise ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez montrer,

  5   Monsieur le Greffier, l'avant-dernière page et non pas la dernière page.

  6   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous reconnaissez votre signature ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant un document que

  9   vous avez signé le 20 août 2008, il s'agit d'une déclaration que vous avez

 10   signée ?

 11   R.  Oui.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 13   que l'on attribue une cote à ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P876, enregistrée

 16   aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 18   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que le moment est peut-être

 20   venu de vous donner lecture d'un résumé bref de la déclaration du témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pas maintenant, puisqu'au vu

 22   des circonstances peut-être qu'il faudrait attendre après la pause.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien.

 24   Je souhaiterais que le document 1999 soit affiché, je vous prie.

 25   Entre-temps, Monsieur le Président, si l'on pouvait remettre au témoin les

 26   versions B/C/S de ces déclarations, et je ne vais absolument pas entrer

 27   dans des sujets qui prêtent à polémique, et le témoin pourra nous indiquer

 28   s'il y a un problème.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Puisqu'il ne semble pas y avoir

  2   d'objection, je pense que ces documents peuvent effectivement être remis au

  3   témoin.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dzolic, on vous a remis des exemplaires de vos deux

  6   déclarations, et je souhaiterais que vous preniez le paragraphe 27 de votre

  7   déclaration de l'année 2008.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je rappelle qu'il s'agit de la pièce

  9   P876 qui avait été enregistrée aux fins d'identification.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Paragraphe 27 ou 28 ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Non, le paragraphe 27 de votre déclaration de l'année 2008.

 13   R.  Bien.

 14   Q.  Au paragraphe 27, vous faites référence à un document, un rapport de M.

 15   Lausic, qui est intitulé "Utilisation des unités de la police militaire des

 16   forces armées de la République de Croatie."

 17   Est-ce qu'il s'agit du document dont vous parlez au paragraphe 27 ?

 18   R.  Oui. Il s'agit du rapport du chef de la police militaire.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que l'on

 20   pourrait afficher la deuxième page de la version B/C/S, et la quatrième

 21   page de la version anglaise du document de l'écran; et pour la version

 22   B/C/S, est-ce que vous pourriez afficher le bas du document.

 23   Q.  Monsieur Dzolic, au paragraphe 2.5, nous voyons qu'il y a une référence

 24   qui est faite à l'arrestation des membres des formations paramilitaires ?

 25   J'aimerais savoir si vous pouvez préciser le terme "formations

 26   paramilitaires". Est-ce qu'il s'agit de formations inconnues ? Ou est-ce

 27   qu'il s'agit d'une référence qui est faite à des forces ennemies ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Je demanderais que l'on amène

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  1   mieux la question et que la base soit jetée, puisque la personne n'est pas

  2   l'auteur du document. Elle lui demande ce qu'elle devrait demander à

  3   l'auteur du document. D'après ce que je sais, dans ce document n'est pas un

  4   document du témoin, il fait référence seulement au témoin.

  5   Donc, objection --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  7   d'après les antécédents du témoin, il est évident qu'il doit au moins

  8   connaître ce terme, et je pense qu'il n'est pas adéquat et approprié de

  9   soulever une objection de cette façon en présence du témoin.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est refusée.

 13   Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Dzolic, il s'agit d'un document qui émane de l'administration

 16   de la police militaire. Est-ce que vous connaissez le terme utilisé dans ce

 17   document. Ce terme "formations militaires" auquel il est fait référence,

 18   est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que c'est un terme qui vous est

 19   familier ? Je ne vous demande pas d'identifier les personnes en question,

 20   mais je vous demande de nous indiquer ce qu'il en est de ces formations.

 21   R.  Je ne sais même pas à qui ils font référence, premièrement. Et

 22   deuxièmement, pour ce qui est de la définition de "formations

 23   paramilitaires", si vous souhaitez obtenir ma réponse, cela signifie une

 24   formation armée de l'ennemi qui ne fait pas partie de l'armée de métier.

 25   J'ai utilisé "armée de métier" pour des raisons d'ordre pratique, donc il

 26   s'agit d'une unité ennemie.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur Dzolic.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

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  1   faisait partie des documents au titre de l'article 92 ter. Je ne veux

  2   surtout pas m'immiscer dans la numérotation fournie par le greffier, c'est

  3   un document qui a déjà été versé au dossier dans le cadre de l'article 92

  4   ter. Je pourrais le verser au dossier maintenant ou est-ce que j'attends ?

  5   Voilà. Qu'en est-il ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faudra qu'une cote séparée

  7   lui soit attribuée de toute façon, donc je pense qu'une décision à propos

  8   de la recevabilité pourra être prise, à moins qu'il n'y ait d'objection.

  9   M. KAY : [interprétation] Pas d'objection de ma part. Je pense que tous les

 10   documents peuvent être présentés de la sorte.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] La Défense de M. Markac a exactement le

 12   même point de vue.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est

 14   de ce document, et je pense que j'ai déjà indiqué à Mme Mahindaratne quel

 15   était le document pour lequel nous avons une objection, je voulais que cela

 16   soit consigné au compte rendu d'audience.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection contre ces

 19   documents. Alors nous pouvons faire de deux choses l'une, soit nous pouvons

 20   demander à M. le Greffier de préparer une liste d'attribution des cotes

 21   pour tous les documents, ensuite vous vous contenterez de faire référence à

 22   ces cotes et vous demanderez la l'admissibilité pour tout document qui ne

 23   figurera pas sur la liste.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Alors je vais poursuivre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document 653

 27   soit versé au dossier [comme interprété], je vous prie.

 28   Q.  Monsieur Dzolic, en attendant que ce document soit affiché, j'aimerais

Page 8902

  1   vous demander de bien vouloir prendre votre déclaration de l'année 2004,

  2   paragraphe 54. Pourriez-vous prendre ce paragraphe 54. Au paragraphe 54,

  3   vous faites référence à un document.

  4   Voilà ce que vous dites : "La coopération entre la police militaire et la

  5   police civile ne fonctionnait pas très bien. Le 18 août 1995, un ordre a

  6   été reçu du chef de l'administration de la police militaire" - et vous

  7   donnez les numéros - "ordre qui nous exhortait d'avoir de nouvelles

  8   réunions avec la police civile pour identifier les problèmes et pour

  9   pouvoir faire en sorte que tout fonctionne en bonne et due forme."

 10   Regardez le document qui est affiché à l'écran. Est-ce qu'il s'agit de

 11   l'ordre qui a été donné par le chef de l'administration de la police

 12   militaire le 18 août 1995 ? En fait, vous avez donné le numéro de

 13   référence. Votre numéro de référence est "SP 80-01/95-158," et vous avez

 14   ensuite un autre numéro --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait retirer ses

 17   écouteurs, je vous prie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzolic, pourriez-vous ôter vos

 19   écouteurs une petite minute.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si nous allons

 21   montrer des documents au témoin, même s'il s'agit de documents de la police

 22   militaire, j'aimerais soulever une objection pour ce qui est de la base. Je

 23   souhaiterais dans un premier temps que l'on sache du témoin ce qu'il sait.

 24   Vous avez le paragraphe 54, je ne sais pas si c'est lui qui fait

 25   cette référence de façon indépendante, s'il a reçu un ordre le 18, ou si

 26   pendant les questions qui lui ont été posées, le bureau du Procureur lui a

 27   montré ce document, et à propos de ce document, il aurait dit : "Oui, il

 28   s'agit bien d'un document qui a été émis par M. Lausic." Mais nous ne

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  1   savons pas quelle est sa connaissance personnelle de l'ordre.

  2   Je soulève cette objection, parce que je pense que si l'on prend en

  3   considération la suite logique des événements, ce témoin n'aurait pas reçu

  4   et n'aurait pas eu connaissance de cet ordre. Donc si nous devons examiner

  5   des documents, j'aimerais dans un premier temps que le fondement soit bien

  6   déterminé, que l'on demande au témoin s'il se souvient du document en

  7   question, s'il a déjà vu le document, sinon, les questions pourront être

  8   posées au témoin au vu des réponses qu'il aura apportées. Mais s'il n'est

  9   pas au courant, manifestement nous pouvons interpréter le document.

 10   Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait savoir quelles sont les

 12   questions de suivi à poser et quelles sont celles qui ne pourront pas être

 13   posées.

 14   Madame Mahindaratne, je suis d'accord, une fois que le document a été

 15   montré au témoin, demandez-lui si c'est la première fois qu'il a vu le

 16   document ou s'il l'avait vu auparavant. Mais s'il ne l'a pas vu à l'époque,

 17   alors vous ne pouvez pas lui poser des questions portant sur la langue

 18   parlée, la catégorie d'ordres qui ont été donnés, les concepts qui s'y

 19   trouvent et qui ont été formulés à l'époque.

 20   Mais je pense qu'il est quand même judicieux de voir dès le début si le

 21   témoin parle d'un document -- il faut lui demander s'il l'a vu lors d'une

 22   phase ultérieure ou s'il l'a vu à l'époque.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Alors

 24   une fois que le témoin a vu le document, je pourrais lui demander s'il

 25   connaît ce document, s'il l'a déjà vu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je pense que vous formulerez vos

 27   questions de sorte à inclure ce qui est essentiel pour Me Misetic.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

Page 8904

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je vous demande à nouveau -

  2   pas maintenant, mais à nouveau - d'ôter vos écouteurs, je devrais vous

  3   demander dans un premier temps si vous comprenez l'anglais ou si vous vous

  4   exprimez en anglais ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne comprends pas l'anglais. Je

  6   comprends les rudiments : comment allez-vous ? Comment vous vous appelez ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne comprenez pas l'anglais

  8   juridique donc.

  9   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Dzolic, avant que nous n'étudiions ce document, au paragraphe

 12   54 de votre déclaration de l'année 2004, vous faites référence à un

 13   document, il s'agit d'un ordre reçu le 18 août 1995, ordre émanant du chef

 14   de l'administration de la police militaire.

 15   Comment est-ce que vous saviez que cet ordre a été émis par le chef

 16   de l'administration de la police militaire le 18 août ? Est-ce que cet

 17   ordre vous a été transmis ? Est-ce que vous avez vu l'ordre en question ?

 18   Est-ce que vous avez vu un exemplaire de cet ordre ?

 19   R.  Je pense avoir dit aux enquêteurs qui ont pris ma première déclaration

 20   où cela est mentionné. Je pense que je leur avais dit que je m'étais

 21   préparé pour cet entretien. Je me suis préparé auprès de l'administration

 22   de la police militaire ainsi qu'en consultant les archives du 4e Corps,

 23   archives auxquelles j'avais accès. Et c'est comme cela que j'ai répertorié

 24   ce numéro, ce numéro de référence, et j'ai dit à l'homme qui m'a interrogé,

 25   cela je lui ai dit lorsque je lui ai fait ma première déclaration, je lui

 26   ai dit quand j'avais vu cet ordre.

 27   Q.  Donc vous avez vu pour la première fois cet ordre dans les archive

 28   lorsque vous avez fait votre propre recherche ?

Page 8905

  1   R.  Oui, lorsque j'ai dû me familiariser avec tout cela et lorsque je me

  2   suis préparé à cette audition avec les enquêteurs du TPIY.

  3   Q.  Juste avant cela, juste avant le 18 août ou juste après le 18 août,

  4   est-ce que cet ordre vous a été donné de façon orale ou de toute autre

  5   façon, est-ce que votre commandant vous a donné cet ordre, le colonel

  6   Budimir ? Je ne parle pas de l'intégralité de l'ordre, mais est-ce qu'on

  7   vous a dit, par exemple, qu'il fallait qu'il y ait une coopération entre la

  8   police militaire et la police civile ?

  9   R.  Je ne m'en souviens pas. Comme vous savez, je suis parti de Knin le 12

 10   août. Donc pour ce qui est de la participation à l'opération Tempête, pour

 11   ce qui est de savoir s'il m'a parlé de l'ordre à Split pour savoir s'il m'a

 12   indiqué que je devrais coordonner mes actions avec la police à Split, je

 13   dois dire à ce sujet qu'à Split nous avions une coopération excellente avec

 14   la police civile. Je ne suis même pas sûr qu'il était nécessaire d'avoir

 15   cette conversation. Mais si le commandant m'a transmis cet ordre, je

 16   l'aurais exécuté avec les responsables du ministère de l'Intérieur à Split.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

 18   pourrait attribuer une cote P à ce document et est-ce qu'il pourrait être

 19   versé au dossier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un nouveau document.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est un nouveau document. Il ne

 22   fait pas partie de la liste.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra le document P877.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection quant à son versement au

 26   dossier ? Bien. Le document P877 est versé au dossier.

 27   Poursuivez.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Juste aux fins du compte rendu

Page 8906

  1   d'audience, je voudrais que nous parlions de votre déclaration, Monsieur

  2   Dzolic, vous donnez la référence 512-119-01-95-5470; nous retrouvons ce

  3   numéro à quelque exception près, à savoir les quatre derniers chiffres, il

  4   ne s'agit-il pas de "5470" mais de "547".

  5   Est-il possible que vous ayez commis une erreur lorsque vous avez donné ces

  6   quatre derniers chiffres "5470" ?

  7   R.  J'allais justement mentionner le fait qu'ici il est indiqué "catégorie,

  8   SP-90-01/95", il y a un 5 qui est omis. Vous voyez que pour la "catégorie",

  9   il est indiqué "150"; et dans la déclaration j'ai "5470".

 10   Q.  Non. Je pense que vous avez "5470," moi, je parle du chiffre qui est en

 11   dessous, le chiffre "547." Vous voyez cela ?

 12   R.  Je ne vois pas véritablement le chiffre en dessous, je vois "catégorie,

 13   SP 90-01/95-158".

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin --

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement, le témoin est en train de

 17   regarder le document, et je ne l'ai pas vu regarder l'écran. Donc pour

 18   pouvoir suivre tout cela, Madame Mahindaratne, je pense qu'il faudrait

 19   qu'il consulte le document original qui se trouve à l'écran.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais c'est ce qu'il fait.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que j'aimerais

 22   dire à ce sujet. Le numéro de la catégorie du document que nous avons à

 23   l'écran est le numéro qui a été donné par le Procureur. Mais dans le

 24   document que j'ai devant moi, nous n'avons pas le même numéro de catégorie,

 25   et il y a un numéro de bureau. Et là il s'agit de deux numéros différents.

 26   Je ne sais pas s'il y a eu une omission, je ne sais pas ce qui s'est passé

 27   lorsque le Procureur a écrit ce document, ou est-ce qu'ils ont fusionné les

 28   deux numéros ensemble. Je ne sais véritablement de quoi il retourne, mais

Page 8907

  1   toujours est-il que dans ce document et dans le document que nous avons à

  2   l'écran, les numéros qui correspondent à la classe ne sont pas les mêmes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, j'essaie tout

  4   simplement de comprendre ce qui se passe.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je faisais référence au numéro du

  6   bureau et non pas au numéro de la catégorie ou classe --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  8   Vous venez de poser une question au témoin. Vous avez dit : "Dans votre

  9   déclaration…"

 10   De quel paragraphe de la déclaration il s'agit ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 54,

 12   Monsieur le Président. C'est le paragraphe 54 que nous étions en train

 13   d'étudier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le 54. Oui, mais vous avez

 15   commencé à parler de numéros sans nous donner, si je ne m'abuse, un indice

 16   qui nous aurait permis de savoir de quel paragraphe vous parliez.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse. Je parlais du paragraphe

 18   54.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 20   Monsieur Dzolic, est-ce que vous pouvez, je vous prie, examiner le

 21   paragraphe 54 de votre déclaration ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il semblerait qu'il s'agisse du

 24   numéro du bureau qui est 512-119-01-95-5470.

 25   Et le document que vous venez de voir à l'écran nous donne également un

 26   numéro de bureau qui est quasiment le même, à l'exception du dernier zéro

 27   qui ne figure pas sur le document qui se trouve à l'écran.

 28   Mme Mahindaratne aimerait maintenant savoir si toutefois vous faisiez

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  1   référence au même document même s'il y a une légère différence à propos du

  2   numéro du bureau; il se peut que cela soit une erreur parce que vous avez

  3   ce dernier zéro après les trois chiffres "547".

  4   Est-ce qu'il s'agit d'une erreur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut qu'il

  6   s'agisse d'une erreur, parce que je peux maintenant voir que hormis cela

  7   tous les autres numéros sont les mêmes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la date est la même, l'objet est le

  9   même, et cetera.

 10   Donc je pense que nous avons précisé la situation, Madame

 11   Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un autre problème, car les

 14   numéros qui ont été écrits à la main ne sont pas les numéros qui

 15   correspondent à la classe, apparemment c'est là-dessus que se concentrait

 16   le témoin, ce n'est peut-être pas très clair. Il y a peut-être eu un

 17   problème au niveau de la transcription, mais les numéros ce n'est pas la

 18   peine de les traduire.

 19   Je ne pense pas qu'il y ait litige qui va opposer les parties à

 20   propos des références du témoin dans ce document.

 21   Poursuivez.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais dire aux fins du

 23   compte rendu d'audience que les deux dernières pages de ce document ont été

 24   versées par la Défense sous la cote D48, mais pour que tout soit aussi

 25   complet que possible, nous avons conservé ces deux documents.

 26   Mais pour le compte rendu d'audience, les deux derniers documents, à savoir

 27   la page 4 et la page 5 de la version anglaise et la page 3 et la page 4 de

 28   la version B/C/S correspondent en fait à la pièce D48.

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  1   Q.  Monsieur Dzolic --

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous

  3   prie, passer à la deuxième page de ce document.

  4   Q.  Monsieur Dzolic, dans le chapitre qui est intitulé "Ordre", vous avez

  5   l'ordre numéro 2 : "Indiquer à tous les commandants de toutes les sections,

  6   des compagnies et des bataillons, de la VOUS POUVEZ, ainsi qu'au commandant

  7   de la HV dans la zone de responsabilité, de mettre en vigueur complètement

  8   le point numéro 6 de cet ordre," et l'ordre date du 16 août 1995.

  9   Je souhaiterais demander le versement au dossier de ce document après cela,

 10   mais vous nous avez dit que vous avez quitté Knin le 12 août; c'est cela ?

 11   Vous vous en souvenez ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Conformément à cet ordre, si les commandants des compagnies et des

 14   sections ont véritablement gardé le contact avec le commandant le plus haut

 15   gradé de la HV dans la zone, est-ce que vous savez si cela s'est passé ou

 16   non ?

 17   R.  Je ne peux rien dire à ce sujet. Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens

 18   pas. Puisque je n'étais pas un commandant de compagnie, je ne savais pas ce

 19   que faisaient les autres commandants de compagnie. Je ne peux parler que de

 20   ma compagnie à Split.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez des dossiers -- ou puisque vous apparteniez au

 22   72e Bataillon de la Police militaire, est-ce que vous avez vu des documents

 23   de commandants de compagnie ou de commandants de sections qui auraient

 24   établi le lien ou qui auraient contacté l'officier le plus haut gradé de la

 25   HV dans la zone, conformément à cet ordre? Est-ce que vous avez vu des

 26   dossiers indiquant que cet ordre a été exécuté ?

 27   R.  Je n'ai rien vu. Mais d'après mes souvenirs, à un moment donné en août,

 28   j'ai eu une conversation avec les officiers de la police militaire à Split

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  1   -- ou plutôt avec la police à Split, le but était d'améliorer notre

  2   coopération.

  3   Est-ce que cela faisait référence à cet ordre, est-ce que mon commandant de

  4   bataillon m'avait donné l'ordre d'avoir cette conversation compte tenu de

  5   cet ordre, je n'en sais rien. Mais je suppose que d'autres commandants sur

  6   le terrain ont dû le faire également, ils ont dû exécuter cet ordre à la

  7   fois -- tel qu'il avait été reçu de la part de leurs commandants et

  8   également ils ont dû exécuter cet ordre auprès de leurs subordonnés.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 3350 soit

 11   affichée.

 12   Monsieur le Président, il s'agit d'un document que nous présentons

 13   directement - je le répète, c'est un ordre que nous présentons directement,

 14   et dans cet ordre il est fait référence à l'autre ordre.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne fait pas partie de votre liste;

 16   c'est cela ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P878. 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 21   Très bien, le document est versé au dossier.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais je souhaiterais avoir le document

 23   -- je m'excuse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P878 est versé au dossier.

 25   Poursuivez, Madame.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais que le document D47

 27   soit affiché à l'écran.

 28   Q.  Monsieur Dzolic, vous allez voir tout à l'heure un document à l'écran

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  1   qui est un ordre donné par le chef de l'administration de la police

  2   militaire, M. Lausic, le 14 août, c'est un document qui a déjà été versé au

  3   dossier par la Défense.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D47.

  5   Q.  Vous allez voir, qu'entre autres, il est envoyé au 72e Bataillon de la

  6   Police militaire.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Veuillez passer à la page 4 de la

  8   version en B/C/S, de même que de la version traduite.

  9   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous voyez le paragraphe 14, je vais vous

 10   le dire [comme interprété]. Au début, il est dit : "Normaliser le système

 11   de commandement et de contrôle." Ensuite, il est dit : "S'agissant du

 12   commandement opérationnel quotidien, subordonner les commandant de pelotons

 13   nouvellement établis et des compagnies de la VP de Knin au commandant de la

 14   HV le plus haut placé dans la zone de responsabilité et leur envoyer un

 15   rapport quotidien."

 16   Maintenant, en tant que commandant de la compagnie de la police militaire

 17   de Knin, est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre la manière dont cet

 18   ordre en particulier a été exécuté par votre compagnie ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Il n'y a pas de fondement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous pouvez nous dire si cet ordre vous a

 23   été transmis de la part de votre commandement supérieur du colonel Budimir

 24   ? Je parle du paragraphe 14 de cet ordre. Est-ce qu'il a été transmis à

 25   vous par le colonel Budimir ?

 26   Je ne parle pas de votre déclaration, Monsieur Dzolic. Est-ce que vous

 27   voyez le document à l'écran et le paragraphe 14 ?

 28   M. MISETIC : [aucune interprétation]

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le paragraphe 14 de quoi ? De la déclaration

  2   ou --

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le paragraphe 14 du document qui est à

  4   l'écran.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Encore une fois, peut-être le témoin pourrait

  6   enlever ses écouteurs.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez enlever vos

  8   écouteurs.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il serait plus juste vis-à-vis du

 10   témoin de lui permettre de regarder la première page. Il s'agit d'un

 11   document du 14, et ainsi on ne va pas le prêter à la confusion, car ce

 12   document date de la période de deux jours après son départ de Knin.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pourriez peut-

 15   être donner des instructions claires quant à ce qui doit être montré à

 16   l'écran, car en ce moment nous voyons la première page du document.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Dzolic, tout d'abord est-ce que vous connaissez ce document,

 19   ou bien est-ce que vous avez besoin du temps pour le lire ?

 20   R.  Je peux le lire, mais je ne l'ai jamais vu auparavant.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez alors le lire pour le connaître un peu,

 22   ensuite je vais vous référer au paragraphe 14 puisque ma question portera

 23   sur ce paragraphe.

 24   R.  Oui.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la page

 26   suivante, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut continuer.

 28   On peut continuer.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez terminé ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ma question porte sur la paragraphe 14, où il est dit : "Normaliser la

  5   structure de commandement et de contrôle," ensuite la dernière phrase

  6   commence comme suit : "Dans le cadre du commandement opérationnel au

  7   quotidien, subordonner les commandants de pelotons et compagnies

  8   nouvellement établis de la VP de Knin au commandant de la HV le plus haut

  9   placé dans la zone de responsabilités et leur envoyer le rapport

 10   journalier."

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ma question est la suivante : le 12, vous avez quitté Knin. Est-ce que

 13   vous saviez si en réalité à ce moment-là un tel ordre avait été donné à la

 14   compagnie de la police militaire de Knin ?

 15   R.  Je ne le sais pas, vous devriez poser la question au colonel Budimir,

 16   le commandant du 43e Bataillon.

 17   Q.  Pardon, vous voulez dire, je suppose, 72e bataillon et non pas 43e.

 18   Voici ma question : est-ce qu'à un moment donné, vous savez si les

 19   commandants de la compagnie militaire ou les commandants de peloton

 20   envoyaient des rapports journaliers au commandant de la HV le plus haut

 21   placé dans la zone de responsabilités ? C'est ça ma question.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Je pense que la question a été

 23   posée et que la réponse a été donnée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous faites référence à la page 20,

 25   ligne --

 26   M. MISETIC : [interprétation] 4 et 7.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 4 et 7. Oui.

 28   Oui, Madame Mahindaratne.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'a pas répondu à ma question. Ma

  2   question était de savoir si un ordre avait été donné à la compagnie de la

  3   police militaire de Knin. Ma deuxième question était de savoir s'il savait

  4   que les rapports journaliers. Enfin, la première question concernait cet

  5   ordre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Attendez, Madame Mahindaratne. Monsieur Dzolic, Mme Mahindaratne demande

  8   que vous nous parliez de la partie du texte où il est dit que les

  9   compagnies de la police militaire de Knin devaient soumettre leur rapport

 10   au commandant le plus haut placé de l'armée croate dans la zone de

 11   responsabilité, donc qu'il faut leur envoyer un rapport journalier.

 12   Tout d'abord, est-ce que vous savez si un tel ordre avait été donné portant

 13   sur la manière dont ils devaient soumettre le rapport ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai déjà

 15   dit dans ma première réponse que je ne connais pas cet ordre. Mais il

 16   s'agit ici d'un ordre donné par le général Lausic et concerne le commandant

 17   du bataillon. Moi, j'étais son subordonné. J'étais simplement un commandant

 18   de compagnie, et c'est le commandant de bataillon qui est au courant de

 19   cela certainement.

 20   Et la dame demande probablement si je sais --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. La première question même si elle

 22   ne vous est pas directement adressée porte sur cet ordre qui existe par

 23   écrit, et parfois, les gens sont au courant de l'existence des ordres ou

 24   des documents qui ne sont pas directement traités, qui ne leur sont pas

 25   directement adressés mais ils ont des connaissances à ce sujet.

 26   Donc est-ce que vous êtes au courant du fait qu'un tel ordre avait été

 27   donné ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas

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  1   de cet ordre et de l'envoi de ces rapports. Donc je ne me souviens pas des

  2   termes énoncés dans cet ordre, dans le paragraphe de cet ordre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Dzolic, pour

  4   que les choses soient tout à fait claires, la question ne porte pas sur la

  5   question à savoir si vous vous souvenez avoir vu cela auparavant, mais si

  6   vous étiez au courant d'un tel ordre, même si vous n'avez pas vu que cet

  7   ordre avait été donné. Si vous n'en êtes pas conscient, dites-le-nous.

  8   Sinon, si vous dites, "Je ne l'ai jamais vu mais je savais qu'un tel ordre

  9   existait," dites-le-nous aussi, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que j'étais au courant de tels

 11   paramètres, mais vous savez, Monsieur le Président, j'ai dit que j'allais

 12   dire la vérité, et rien que la vérité. Je ne me souviens pas de cela. Je ne

 13   sais pas si on s'attend à ce que je dise que je l'ai vu ou pas. Mais moi,

 14   je ne me souviens pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, vous parlez du fait que

 16   vous ne l'avez pas vu, mais ma question est de savoir si vous étiez

 17   conscient du fait que l'ordre existait même sans l'avoir vu. Mais si j'ai

 18   bien compris votre déposition --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas en avoir entendu parler.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est certainement une réponse. Donc

 21   vous n'avez aucun souvenir, vous n'êtes pas du tout conscient qu'à l'époque

 22   cet ordre avait été donné.

 23   Ma question suivante est de savoir si vous étiez au courant du fait que les

 24   commandants de l'OTAN et compagnies nouvellement créées de la police

 25   militaire de Knin soumettaient leurs rapports au commandant de l'armée

 26   croate le plus haut placé.

 27   Est-ce que vous savez si ceci était le cas ? Et peu importe si vous

 28   avez vu un ordre ou pas, mais est-ce que vous savez s'ils soumettaient

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  1   directement leurs rapports, donc les commandants des pelotons et compagnies

  2   nouvellement créées de la police militaire, qu'ils soumettaient leur

  3   rapport au commandant de la HV le plus haut placé, là je parle de la

  4   pratique. Est-ce que ça s'est déroulé ainsi dans la pratique ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas au courant de telles unités sur

  6   le terrain, mais je savais que le service de permanence du bataillon de

  7   Split envoyait un rapport à l'administration de la police militaire et

  8   aussi au commandant de ces zones de responsabilité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites le "commandant,"

 10   commandant de quoi ? Commandant militaire, commandant de la police

 11   militaire ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des rapports envoyés

 13   officiellement. Il est dit ici qu'il fallait envoyer les rapports aux

 14   commandants sur le terrain, mais ces rapports étaient envoyés aussi au

 15   commandant de la police militaire, de l'unité de la police militaire. Donc

 16   il y avait deux destinataires, deux adresses. Un rapport était rédigé,

 17   ensuite ceci était envoyé à plusieurs adresses, plusieurs destinataires.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Lorsque vous faites référence au

 19   commandant, mis à part l'administration de la police militaire, est-ce que

 20   vous faites référence au commandant de l'armée croate, commandement de

 21   l'armée croate ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est justement l'administration de la

 23   police militaire qui l'envoyait au chef de l'état-major en fonction du

 24   système et de la chaîne de commandement.

 25   Le 72e Bataillon de la police militaire pouvait envoyer seulement ces

 26   rapports au commandant de la région militaire et à ceux qui étaient sur le

 27   terrain. Ceux qui étaient sur le terrain pouvaient envoyer leurs rapports

 28   au commandant du corps d'armée ou au commandant de la brigade qui était sur

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  1   le terrain.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez

  3   poursuivre.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Monsieur le Greffier d'audience, peut-on afficher à l'écran le

  6   document 5467, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Dzolic, vous avez examiné ce dossier lors de la séance de

  8   récolement. En fait, vous avez fait référence à cela au paragraphe 28 de

  9   votre document de 2008. Il s'agit de la pièce MFI, P876. En fait, puisque

 10   vous avez examiné ce document, vous avez exprimé votre surprise en raison

 11   du fait que les archives datant d'avant le 11 août n'y étaient pas

 12   incluses.

 13   Est-ce que vous pouvez dire quelles sont les activités de la police

 14   militaire de Knin enregistrées dans ce registre ?

 15   R.  Vous parlez du registre de la permanence ?

 16   Q.  Oui, le registre de permanence qui est devant vous. En général, quelles

 17   étaient les activités qui étaient enregistrées ?

 18   Vous examinez votre déclaration, Monsieur Dzolic. Mais je vous ai posé une

 19   question.

 20   R.  Le registre de permanence contient des informations portant sur les

 21   événements qui se sont déroulés dans la zone de responsabilité de la

 22   compagnie en question. Je suppose que c'est ça, mais je vois ici seulement

 23   la première page, je ne sais pas ce qui est contenu dans les pages

 24   suivantes.

 25   Q.  Je sais, nous allons parcourir les autres pages, mais ma question est

 26   générale. En tant que commandant de la compagnie de la police militaire de

 27   Knin, normalement vous connaissiez ce document, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je l'ai vu.

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  1   Q.  D'après la réponse que vous venez de donner, est-ce qu'on peut dire que

  2   toutes les informations reçues par les chefs d'équipes de la police

  3   militaire de Knin et toute action prise à l'égard de telles informations

  4   était enregistrées dans ce document, en général ?

  5   R.  Oui, si ceci avait commencé à être enregistré dès le premier jour dans

  6   ce registre.

  7   Q.  Maintenant, nous allons examiner ce registre et nous allons nous

  8   pencher sur certaines inscriptions.

  9   Il y a plusieurs entrées indiquant que votre compagnie avait reçu des

 10   informations au sujet des crimes tels que le pillage et l'incendie

 11   volontaire --

 12   M. KAY : [interprétation] Je dois dire que mon éminente collègue essaie

 13   d'amener ce témoin dans la direction qu'elle souhaite. Nous savons qu'il

 14   est parti le 12 août, ce document commence le 11 août. Il a quitté cette

 15   compagnie le 12 août, donc il n'y était plus dans cette compagnie.

 16   Je pense, Monsieur le Président, que le fondement approprié pour ce

 17   genre de questions posées au témoin devrait être établi en parlant de ce

 18   qu'il sait en réalité plutôt qu'en parlant des conclusions.

 19   Je dis tout cela avec tout le respect, mais nous devons suivre cela

 20   et nous essayons de voir ce qui sera consigné au compte rendu d'audience,

 21   et ça doit être des éléments potentiellement importants. Ceci doit être

 22   fait de façon appropriée par rapport au témoin qui doit nous dire ce qu'il

 23   sait et s'il connaît ce document, et comment il a été créé, ainsi de suite.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]  Avec votre permission, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si Me Kay examinait le document, il

 28   pourrait voir plusieurs entrées concernant le témoin lui-même car il y en a

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  1   en date du 11 lorsque le témoin y était encore, et il a répondu en disant

  2   qu'il connaissait ce document.

  3   Dans sa déclaration, il a identifié ce document et c'est un élément

  4   de preuve qui --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous connaissez le document - moi, je

  6   peux dire que je connais un grand nombre de documents alors que --

  7   Disons, que je vais me concentrer sur certaines entrées. Voyons

  8   quelles entrées vous intéressent, quelles sont les dates, voyons si le

  9   témoin a des connaissances à ce sujet et lesquelles.

 10   Les problèmes qui risquent de se poser, c'est que souvent vous introduisez

 11   une question en disant, par exemple : ce registre contient ceci ou cela.

 12   Mais examinons les choses pas à pas.

 13   Formulez vos questions, ensuite nous allons voir.

 14   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je soulève cela car

 15   le témoin a dit : "Je ne sais pas ce qui est contenu à la page suivante."

 16   Et la question était : "Je sais, nous allons parcourir la page."

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je dis simplement que le témoin avait

 18   examiné ce document entièrement et c'est la raison pour laquelle je ne lui

 19   posais aucune question non appropriée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné une instruction pour

 21   vous guider, Madame Mahindaratne.

 22   Maître Kay, à ce moment-là, puisque je ne vous ai pas critiqué, vous

 23   n'étiez pas censé me donner vos raisons. Je m'attendais à ce que

 24   Mahindaratne poursuive.

 25   Poursuivez, s'il vous plaît.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaite que l'on traite maintenant

 27   de plusieurs entrées, Monsieur le Président. Je sais qu'il nous reste cinq

 28   minutes avant la pause. Peut-être vous préférez que l'on prenne la pause

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  1   maintenant ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être vous pourriez commencer avec

  3   quelques entrées, ensuite on va voir comment ça va se développer.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

  5   Est-ce que vous pouvez aller à la page 4 de la version en B/C/S et en

  6   anglais il s'agirait de 7452.

  7   En anglais, est-ce que vous pouvez appuyer sur la petite flèche. Oui, c'est

  8   exact.

  9   Q.  Monsieur Dzolic, vous étiez commandant de la compagnie de Knin le 11

 10   août, n'est-ce pas, et vous êtes parti le 12 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur l'entrée correspondant à

 13   10 heures, c'est la troisième.

 14   Il y a une entrée où il est dit que les informations proviennent de

 15   la 40e Compagnie du génie militaire, envoyées au chef d'équipe - et

 16   l'incident concerne des coups de feu et des incendies criminels dans le

 17   hameau de Kovacic - conformément à cette information, il est dit qu'une

 18   patrouille a été envoyée et "le rapport est en annexe".

 19   Puisque vous étiez commandant de compagnie, est-ce que vous vous souvenez

 20   de cet incident dans lequel des coups de feu ont été tirés et il y a eu un

 21   incendie criminel dans le rapport de Kovacic ? Est-ce que vous vous

 22   souvenez de ce rapport envoyé à la police militaire à ce sujet ?

 23   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 24   Q.  Il est dit ici qu'un rapport est en annexe. Est-ce que vous savez si de

 25   tels rapports rédigés par la police militaire de Knin étaient envoyés ou ce

 26   qui est en annexe ?

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Mais d'après ce

 28   que je fois, il y a clairement une erreur de traduction.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Normalement on ne parle jamais de ce qui

  2   devrait être la bonne traduction devant un témoin.

  3   S'il vous plaît, Monsieur Dzolic, veuillez enlever vos écouteurs.

  4   Oui, Maître Mikulicic.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, il est écrit d'après ce que je vois

  6   dans la version en anglais, "rapport en annexe." Et dans la version

  7   originale que j'ai devant moi, il est écrit que "le rapport est contenu

  8   dans l'ordre."

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Car dans la version originale, il est écrit

 11   "rapport," "izvjesce," pas de mot "prilog," ce qui est annexe, mais

 12   "nalog," ce qui veut dire "ordre." Peut-être c'est ça qui a provoqué la

 13   confusion.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que là, nous sommes au

 15   moment parfait pour prendre une pause pour que les parties puissent en

 16   parler pendant la pause et demandent des clarifications supplémentaires

 17   quant à la question de savoir s'il s'agit là d'une erreur, car votre

 18   question se fondait sur les "annexes," au moins en partie.

 19   Maître Misetic.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Puisque le témoin n'a pas d'écouteurs,

 21   avant la pause, je souhaite dire que j'ai envoyé un rapport à M. Nilsson et

 22   M. Monkhouse. Mais je souhaite dire pour le compte rendu d'audience qu'à la

 23   page 31, ligne 21, il y a une erreur de traduction, et je souhaite que ceci

 24   soit vérifié ou que l'on soumette cela de nouveau devant le témoin, si la

 25   Chambre le préfère.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous envoyé cela à Mme Mahindaratne

 27   aussi ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] J'ai envoyé un exemplaire à tous les

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  1   conseils.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas ce que vous avez dit

  3   dans votre information brève.

  4   Nous devons faire pas mal de choses pendant la pause. Je suppose,

  5   Madame Mahindaratne, que s'il y a eu une erreur de traduction, vous allez

  6   trouver une solution soit vous allez soumettre ça au témoin de nouveau,

  7   soit vous allez clarifier différemment la question.

  8   Je vais demander au témoin de remettre ses écouteurs.

  9   Monsieur Dzolic, nous avons parlé des erreurs de traduction

 10   potentielles, et nous ne souhaitons pas que vous en soyez victime. Ça va

 11   être clarifié pendant la pause. Cependant, je vous invite à vérifier la

 12   version que vous pouvez lire de votre déclaration de 2008 et voir si elle

 13   contient quoi que ce soit que vous souhaiteriez corriger de façon

 14   supplémentaire ou modifier ou autre chose.

 15   Est-ce que vous pensez que 25 minutes vous suffirait pour lire le document

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'espère.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Nous allons prendre une pause jusqu'à 11 heures moins 05, et à ce moment-là

 20   nous entendrons votre position.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzolic, tout d'abord, est-ce

 24   que vous avez eu l'occasion de lire dans votre langue la déclaration de

 25   2008 et est-ce que vous souhaitez nous présenter quelque commentaire à ce

 26   sujet ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai eu l'occasion de lire la déclaration

 28   de 2008, et je souhaite apporter, d'après ce que j'ai pu observer, comme

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  1   ça, hâtivement, je souhaite apporter quelques précisions.

  2   Tout d'abord, au point 3 de ma déclaration, où l'on fait état du paragraphe

  3   5 : "Je souhaite dire que nous recevions des ordres du commandement du

  4   district militaire." En fait, c'était le commandant du bataillon qui

  5   recevait les ordres, et non pas moi-même. Donc je ne voudrais pas qu'il y

  6   ait une confusion.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Oui, je m'entends.

  8   Vous avez dit troisième paragraphe, et ceci ayant trait au paragraphe 5 de

  9   votre déclaration de 2004, vous avez dit que vous souhaitiez ajouter que

 10   vous receviez des ordres du commandement du district militaire Split, et

 11   également de l'administration de la police militaire.

 12   Et vous souhaitez ajouter la référence au bataillon, s'agissant des ordres

 13   que vous receviez de l'administration de la police militaire, c'est ce que

 14   vous voulez dire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous, s'il

 16   vous plaît, répéter votre question ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous vouliez dire que vous

 18   receviez des ordres du bataillon. Et là, est-ce que vous parlez du

 19   bataillon de la police militaire tel que c'est consigné au paragraphe 5 de

 20   votre déclaration de 2004 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné aux fins du compte rendu

 23   d'audience.

 24   Souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre, Monsieur Dzolic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 4, où l'on fait état du paragraphe 7,

 26   où l'on parle du système de rapport --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- les rapports étaient établis sur la base

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  1   des missions quotidiennes et des rapports présentés par les patrouilles de

  2   police militaire, et non pas par les commandants des unités. Cela pouvait

  3   être le chef de section ou chef de compagnie, on présentait des rapports

  4   qui allaient être envoyés au service de permanence du bataillon.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris que les

  6   rapports étaient rédigés par les patrouilles, qui relevaient d'un chef de

  7   section ou de compagnie, mais les informations des points de contrôle

  8   étaient la base de ces rapports, et ceci était envoyé au service de

  9   permanence qui rédigeait en dernier lieu le rapport qui allait être envoyé

 10   au service de permanence du

 11   bataillon ?

 12   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné également.

 15   Point suivant, s'il vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 5, où l'on fait état du

 17   paragraphe 10, j'aimerais ajouter que les cours militaires pouvaient avoir

 18   affaire aux crimes. Donc il faut changer et non pas dire pouvaient, mais

 19   traitaient, donc c'est affirmatif, traitaient des délits commis par les

 20   membres des forces armées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était s'agissant de délits

 22   indépendamment du fait quelle était la gravité du délit, donc sur toute

 23   l'échelle ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite préciser que les cours militaires

 25   traitaient de crimes graves tels que meurtres ou vols, et ainsi de suite;

 26   et s'agissant des manquements à la discipline, c'étaient les tribunaux

 27   disciplinaires qui en traitaient conformément aux règlements

 28   disciplinaires.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et vous dites que les cours

  2   militaires pouvaient en traiter, mais en fait, traitaient de ces crimes,

  3   n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point suivant, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 16, où l'on fait état du paragraphe

  7   38, l'on dit : "La tâche principale de la police militaire était d'arrêter

  8   et d'enquêter les crimes commis par les membres de l'armée. Si le

  9   commandant local militaire apprenait qu'un soldat avait commis un crime, il

 10   était de son devoir d'en rendre compte à la police militaire. J'aimerais

 11   que lorsqu'on dit ici "local," - c'est un terme très général - il faut dire

 12   "au commandant hiérarchique immédiat."

 13   Donc s'il s'agissait d'un chef de section, il devait réagir par

 14   rapport aux membres de son unité et en informer son supérieur hiérarchique,

 15   donc en informer le chef de compagnie, son supérieur immédiat, et ainsi de

 16   suite.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le terme "local" apparaît deux

 18   fois. Pourriez-vous nous dire quelle est la phrase à laquelle vous

 19   souhaitez --

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite dire qu'il a été traduit en

 23   anglais : "S'il y avait dix supérieurs par rapport à la personne qui a

 24   commis," et je pense qu'il fallait dire que c'était le "commandant de

 25   section", de groupe, qui était dit en croate.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, c'est une question

 27   technique. La traduction exacte ne doit pas être présentée à la Chambre

 28   lorsque le témoin est en train d'écouter vos propos.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  2   Mais s'agissant des dix supérieurs, c'est --

  3   M. LE JUGE ORIE? : [interprétation] Bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce une

  4   phrase quelque part au milieu du paragraphe ou vers la

  5   fin ? Au milieu il dit : "Si le commandant local militaire recevait un

  6   rapport selon lequel un crime avait été commis par un soldat."

  7   A la fin du paragraphe, il est dit : "Le commandant local pouvait

  8   discipliner ses soldats lui-même, s'il s'agissait," et ainsi de suite.

  9   J'ai eu l'impression que vous parliez de la phrase qui se situe au milieu

 10   du paragraphe, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais par la suite, il faut

 12   également corriger chaque fois que l'on mentionne "un commandant local", il

 13   faut dire "le supérieur hiérarchique immédiat."

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le "supérieur hiérarchique immédiat"

 15   doit remplacer deux fois le terme de "commandant local".

 16   Point suivant, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 18, où l'on fait état du paragraphe

 18   45, il est dit : "Nous sommes allés voir plusieurs endroits et nous avons

 19   pu constater que plusieurs maisons et installations étaient en train de

 20   brûler."

 21   Il faut lire que c'était une patrouille de police militaire qui a fait le

 22   tour de ces endroits.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "nous" --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Par là je veux dire la patrouille de police

 25   militaire, pour qu'on ne pense pas que c'était moi-même qui le faisais à

 26   l'époque. Non, moi je ne le faisais pas. Je ne m'étais pas rendu à ces

 27   endroits.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit "les patrouilles de

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  1   police militaire" s'étaient rendues à plusieurs endroits et avaient

  2   remarqué plusieurs maisons. C'est consigné.

  3   Point suivant.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce même paragraphe, à la page suivante,

  5   il est dit Cermak m'a "envoyé" pour rencontrer les commandants de la 142e

  6   Brigade, en fait il faut dire, il m'a "suggéré", il m'a "proposé", parce

  7   que ce n'était pas un ordre, je considère que lui ne pouvait pas me donner

  8   un tel ordre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est clair maintenant.

 10   Point suivant.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 25, où l'on parle du règlement

 12   et de la structure de la police militaire. Je fais état des paragraphes 8

 13   et 9 dudit règlement, où il est dit que l'administration de la police

 14   militaire donne des ordres aux unités de police militaire, et le commandant

 15   du district militaire donne des ordres dans le sens où il confie des

 16   missions quotidiennes exécutées par la police militaire sur le terrain. Les

 17   missions quotidiennes étaient la protection des installations ou de

 18   certaines personnalités, ainsi que la sécurité des convois de l'armée

 19   croate.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela remplace, ou c'est ce qu'il faut

 21   ajouter à ce que vous appelez les missions régulières de police militaire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il est dit "missions régulières de police

 23   militaire," alors qu'il faut dire "missions quotidiennes opérationnelles."

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. 

 25   Point suivant.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Point 26, où l'on parle de l'ordre donné par

 27   Mate Lausic, s'agissant de la subordination de la police militaire par

 28   rapport au commandant le plus haut placé de la HV dans ladite zone, il faut

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  1   dire qu'il s'agissait des "missions quotidiennes opérationnelles," donc il

  2   faut remplacer par ce terme le terme qui figure dans le texte à savoir

  3   "missions régulières."

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut qu'il soit

  5   consigné : "Les missions quotidiennes opérationnelles du 72e Bataillon de

  6   Police militaire…" C'est consigné.

  7   Point suivant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Par ailleurs, je pense que je n'ai rien

  9   d'autre à ajouter s'agissant de cette déclaration.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous revenons à la question

 11   qui vous a été posée au début, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses

 12   aujourd'hui que lorsque vous avez fait cette déclaration. S'agissant de vos

 13   réponses apportées en 2004, telles qu'elles ont été corrigées, expliquées

 14   et modifiées dans votre déclaration de 2008, et tenant compte des

 15   explications ajoutées et modifications supplémentaires à ces déclarations

 16   que vous venez de faire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse aux parties et surtout à la

 19   Défense. Il semble que l'attestation est complète.

 20   Si vous n'êtes pas d'accord, je vous prie de me le signaler.

 21   Je vois qu'il n'y a pas d'objection, ce qui veut dire que P875 et

 22   P876 sont versés au dossier.

 23   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 24   Avez-vous résolu le problème de traduction ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Me Mikulicic avait raison. Il y

 26   avait effectivement une erreur de traduction, il est dit ici que "le

 27   rapport est joint en annexe" mais en fait, il faut comprendre qu'un "ordre

 28   a été donné et dans cet ordre on a demandé de présenter un rapport."

Page 8931

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné aux fins du compte rendu

  2   d'audience également.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Dzolic, nous étions en train d'examiner l'annotation qui

  7   figure dans le document affiché à l'écran et à 10 heures l'on parle des

  8   tirs et des incendies provoqués, et la police militaire a été envoyée. Et

  9   il y a une annotation selon laquelle un ordre a été envoyé demandant qu'on

 10   présente un rapport.    

 11   C'était à l'époque où vous étiez chef de cette compagnie. Pourriez-vous

 12   nous dire qui dans de telles circonstances pouvait donner un ordre à la

 13   patrouille de présenter un rapport ?

 14   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, me répéter votre question ?

 15   Q.  Est-ce que vous voyez l'entrée pour 10 heures ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et il est dit s'agissant de cette information selon laquelle il y avait

 18   des tirs et un incendie provoqué. Puis une patrouille est envoyée et un

 19   ordre est donné de présenter un rapport.

 20   Vous, le 11, vous étiez chef de cette compagnie. Qui dans de telles

 21   circonstances pouvait donner un ordre aux patrouilles de présenter un

 22   rapport sur cet incident ?

 23   R.  Monsieur le Président, tel que je comprends le journal de bord et les

 24   événements qui s'étaient produits dans cette zone de responsabilité, il est

 25   clairement dit qui a reçu l'information au sujet dudit événement, et le

 26   service de permanence avait l'obligation d'envoyer une patrouille de police

 27   militaire sur le terrain et c'est consigné. Il est dit qu'effectivement

 28   cette patrouille a été envoyée. Chaque patrouille recevait un ordre

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  1   quotidien dans lequel étaient précisées les missions quotidiennes et ils

  2   présentaient leur rapport en présentant cet ordre. Si quelque chose a été

  3   découvert ou observé, la patrouille avait l'obligation de présenter des

  4   informations supplémentaires portant sur cet événement et d'en informer le

  5   service de permanence qui par le biais de la chaîne du commandement allait

  6   rendre compte par la suite.

  7   Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.

  8   Donc la patrouille avait l'obligation de présenter un rapport dans le cadre

  9   de l'ordre confié. Et si la patrouille arrivait à apprendre qui était le

 10   responsable de cet acte, le service de permanence devait recevoir cette

 11   information et ensuite référer la personne à la police judiciaire; et les

 12   membres de cette patrouille de police militaire allaient rédiger leur

 13   propre rapport sur cet événement.

 14   C'était la procédure standard.

 15   Q.  S'agissant des rapports que les patrouilles devaient présenter, est-ce

 16   que ces rapports étaient archivés quelque part ?

 17   R.  C'était archivé au QG de l'unité. Si, par exemple, c'était une

 18   compagnie, c'était archivé au sein de cette compagnie. S'il s'agissait

 19   d'une compagnie qui était attachée à un bataillon, c'était archivé aux

 20   archives de ce bataillon.

 21   Q.  Il est dit ici qu'une patrouille de police militaire a été envoyée.

 22   Et une information a été reçue par le chef de compagnie de police

 23   militaire, dans quelles circonstances une patrouille de police militaire

 24   allait être envoyée.

 25   Ce qui m'intéresse c'est de savoir -- est-ce que l'on envoyait une

 26   patrouille de police militaire indépendamment du fait quel était l'incident

 27   ou cet incident devait relever des activités de la police militaire. Par

 28   exemple, est-ce qu'on envoyait la police militaire même si le crime ou

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  1   l'incident à signaler touchait exclusivement des civils ?

  2   R.  La police militaire, conformément à ses obligations, avait

  3   l'autorisation d'agir uniquement par rapport aux membres de l'armée croate.

  4   Si le service de permanence, par hasard, apprenait qu'il s'agissait d'un

  5   civil, dans ce cas-là ce service contactait un service de permanence de la

  6   police civile et lui transmettait cette information. Et à ce moment-là, la

  7   police civile, de même que nous, devait se rendre sur le terrain et

  8   appréhender cette personne civile, au cas où il s'agissait d'un civil, bien

  9   sûr.

 10   Q.  Et si la personne qui a reçu cette information a contacté la police

 11   civile comme vous venez de le dire, est-ce que cette information était

 12   également consignée dans le journal de bord, c'est-à-dire que la police

 13   civile a été contactée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A la même page, à 17 heures 10, il est dit qu'une information est

 16   parvenue de Golubic de la part d'une patrouille de police militaire Mosor

 17   91.

 18   Et il est dit qu'il est demandé de procéder à la collecte des corps

 19   et que les services médicaux sont nécessaires. Et il est dit : "La garnison

 20   de Knin informée, mais je ne pouvais pas joindre le médecin par téléphone."

 21   Ma question est la suivante : comment se fait-il qu'on ait informé la

 22   garnison de Knin au sujet de ce type d'événements ?

 23   R.  Pourquoi ? C'est une question qu'il faudrait que vous posiez au

 24   service de permanence. Je ne sais pas quels étaient leurs ordres, quelles

 25   étaient les instructions qu'ils avaient reçues à propos du nettoyage du

 26   terrain. Mais je pense qu'ils l'ont fait, parce qu'il y avait un médecin

 27   dont la tâche était de procéder à l'assainissement du terrain, et je pense

 28   que cela était normalement effectué par la police civile. Cela figure dans

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  1   ma déclaration.

  2   Mais dans ce cas d'espèce, il y a une installation militaire; en d'autres

  3   termes, c'est le docteur du district militaire qui était probablement censé

  4   prendre contact avec le service technique, les conduire sur les lieux et

  5   procéder à l'assainissement du terrain. Donc je pense que c'est pour cela

  6   qu'ils cherchaient un médecin auprès du district militaire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que le témoin ôte ses

  9   écouteurs.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez enlever vos

 11   écouteurs ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] J'écoute le canal numéro 1, donc j'écoute

 13   l'original et j'écoute l'interprétation qui n'est pas exacte. Il a dit

 14   "district militaire." Je ne sais pas comment vous souhaitez gérer ce

 15   problème.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que cela n'est pas

 17   exact, vous suggérez que nous étudiions cela et que nous vérifiions parce

 18   que vous avez des doutes visiblement.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai absolument aucun doute, mais vous

 20   pouvez vérifier, tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais pensez qu'il faudrait le dire

 22   aux interprètes --

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas comme cela qu'il faut

 25   indiquer aux interprètes qu'ils ont fait une erreur, vous pouvez dire que

 26   vous avez entendu quelque chose de différent.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Certes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est juste une question de manières,

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  1   c'est la façon dont nous traitons ce genre de problèmes, lorsqu'il y a des

  2   problèmes de traduction. Mais vous pouvez dire, nous invitons les

  3   interprètes à tirer la conclusion --

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais être clair. Non, je m'excuse. Je

  5   n'avais pas l'intention d'être discourtois, mais le fait est qu'il y a un

  6   terme militaire précis du système croate qui a été utilisé et qui n'est

  7   peut-être pas connu de tout le monde, d'ailleurs. Je voulais juste

  8   l'indiquer, et je n'ai pas du tout l'intention de suggérer qu'il y ait eu

  9   quoi que ce soit de non conforme qui aurait été fait.

 10   Je m'excuse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes tout excusé, Maître Misetic.

 12   Est-ce que vous pourriez me dire de quelle ligne il s'agit --

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 48, ligne 10 -- ligne 11, en fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 11.

 15   Bien. Premièrement, il y a un doute qui a été exprimé.

 16   Est-ce que les interprètes pourraient nous dire si Me Misetic a

 17   raison, et si tel est le cas, nous pourrions régler le problème

 18   immédiatement; et si tel n'est pas le cas, nous pourrons demander au témoin

 19   de répéter ses mots. Que me dont la cabine anglaise ?

 20   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, je ne suis pas sûr à quoi fait

 21   référence Me Misetic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il fait référence à la page 48, ligne

 23   11, voilà comment cela a été traduit : "le médecin du district militaire."

 24   Maître Misetic, pourriez-vous nous dire ce que vous avez entendu dans

 25   l'original, ainsi nous verrons si vous avez entendu la même chose que les

 26   interprètes.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, "district militaire" en

 28   croate se dit -- pour ce qui est de la "garnison" en B/C/S, parce qu'il

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  1   faut savoir que le témoin a prononcé les mots de "Zborno Mjesto."

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce qui correspond à ce que vous

  3   avez dit.

  4   Est-ce que les interprètes pourraient préciser, sinon, nous allons demander

  5   au témoin de répéter.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont entendu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander au témoin de

  8   répéter cela.

  9   Est-ce que vous pourriez, je vous prie, remettre vos

 10   écouteurs ?

 11   Monsieur Dzolic, vous avez dit un peu plus tôt - je ne vais pas vous

 12   redonner les mots qui font l'objet de litige - mais vous avez dit : "En

 13   d'autres termes," puis vous avez fait référence à un médecin, qui,

 14   apparemment, était un médecin qui était rattaché à une institution et qui

 15   était probablement censé prendre contact avec son service technique.

 16   Est-ce que vous pourriez nous répéter à quelle institution était rattachée

 17   ce médecin, c'est ce que vous nous aviez indiqué lors de votre réponse.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait ce service médical qui existait,

 19   qui faisait partie des unités des forces armées, mais il était également

 20   logique, pour autant que je m'en souvienne, que le même type de

 21   professionnel existe à un niveau plus élevé du commandement, là il

 22   s'agissait d'un adjoint au commandant pour cette sphère d'activité.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit maintenant "là-bas." Mais

 24   où exactement ?

 25   Est-ce que vous avez fait référence au médecin du district militaire, c'est

 26   à cela que vous faisiez référence, ou est-ce que vous faisiez référence au

 27   médecin de la garnison ? De quel médecin s'agissait-il, le médecin de la

 28   garnison ou le médecin du district militaire ?

Page 8938

  1   R.  Je pense que j'ai mentionné la garnison. Je pense que j'ai fait

  2   référence à la garnison. Toutefois, si je regarde d'un peu plus près ce

  3   rapport, ou ce paragraphe, où il est indiqué qu'il s'agissait du rapport du

  4   district militaire de Knin, et je n'ai pas été en mesure de contacter le

  5   médecin par téléphone, donc il est possible que la zone de responsabilité

  6   de Knin -- ou plutôt, le district militaire -- ou plutôt, la garnison de

  7   Knin a reçu ce rapport, et puis ensuite, quelqu'un de la garnison les a

  8   référés en quelque sorte au médecin qui s'occupait du nettoyage du terrain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a expliqué ce

 10   qu'il avait l'intention de dire.

 11   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 13   Président.

 14   Q.  Dans ce genre de situation, où vous aviez le médecin de la garnison qui

 15   devait s'occuper de l'assainissement du terrain et de la collecte des

 16   corps, j'aimerais savoir à quelle section de la garnison -- ou quelle était

 17   l'unité de la police militaire avec qui ils prenaient contact ?

 18   M. KAY : [interprétation] Une fois de plus, lorsque l'on pose une question,

 19   il faudrait essayer d'établir une procédure qui serait telle que le témoin

 20   pourrait véritablement présenter ses éléments de preuve.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne vois pas quel est le problème de

 22   ma question, mais pour ne pas perdre de temps, je peux reformuler --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites donc.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Dzolic, si vous aviez besoin d'obtenir les services du médecin

 26   dont vous parlez depuis un moment, où auriez-vous appelé parmi les services

 27   de la garnison, qui auriez-vous appelé ?

 28   R.  Pourquoi est-ce que j'aurais eu besoin du médecin ?

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  1   Q.  C'est une situation hypothétique. Imaginez que vous avez besoin d'un

  2   médecin pour qu'il s'occupe de la récupération et de l'évacuation de corps,

  3   alors qui est-ce que vous auriez appelé ?

  4   R.  Le médecin compétent, le médecin qui s'occupe de ce genre de tâches.

  5   Q.  Mais ça, je le sais. Mais est-ce qu'il avait une ligne de téléphone

  6   particulier, ou est-ce que vous appeliez quelqu'un ou une section, une

  7   unité, une sous-unité particulière de la garnison ? Voilà ma question.

  8   R.  Probablement que je n'ai pas réussi à l'appeler. Il y avait un

  9   téléphone. Quelqu'un avait le numéro de téléphone du médecin, c'était donc

 10   le devoir de ce médecin, c'était ce médecin-là qu'il fallait appeler. Pour

 11   ce qui est de savoir qui était ce médecin maintenant, je n'en sais rien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas une réponse à la

 13   question.

 14   Mme Mahindaratne essayait de savoir non pas qui était le médecin, ce n'est

 15   pas ce qu'elle essayait de savoir, elle n'essaie pas de savoir qui était le

 16   médecin que l'on essayait de contacter, mais dans ce genre de situation

 17   telle que décrite par Mme Mahindaratne, est-ce que vous auriez choisi

 18   n'importe quel médecin ? Est-ce que vous aurez choisi de téléphoner à un

 19   département ou à un service bien précis de la garnison ? Est-ce qu'il y

 20   avait une procédure qui avait été mise en place pour prendre contact avec

 21   un médecin, et ce afin de nettoyer et d'assainir un terrain ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait probablement une procédure en

 23   place. Une procédure existait pour l'assainissement du terrain. Quelle

 24   était cette procédure, je ne le sais pas, et probablement que le

 25   responsable du service de permanence qui était de garde à ce moment-là ne

 26   le savait pas non plus. Il a informé la garnison de l'événement qui s'était

 27   déroulé dans sa zone de responsabilité, et il a probablement reçu de leur

 28   part des conseils à propos du médecin à appeler, et à propos du numéro de

Page 8940

  1   téléphone.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, d'après vous, il incombait à

  3   la garnison de coordonner ce genre de situation, de fournir des conseils et

  4   des instructions dans ce genre de situation ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien, Monsieur le Président. Je

  6   ne sais pas quelle était la tâche de la garnison à ce sujet. Mais lors de

  7   mon séjour à Knin, j'ai appris que l'assainissement du terrain avait été

  8   effectué, et qu'il avait été effectué par les services de la protection

  9   civile qui faisaient partie du ministère de l'Intérieur. Il y avait

 10   probablement une personne au sein de la garnison qui supervisait ou

 11   coordonnait le travail avec l'équipe chargée de l'assainissement, et si

 12   cela était un assainissement qu'il fallait faire dans un infrastructure

 13   militaire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Dzolic, avant l'opération Tempête, est-ce que vous avez reçu

 17   des consignes portant sur les mesures qu'il fallait prendre si la police

 18   militaire venait à trouver des corps de personnes

 19   tuées ?

 20   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas reçu de consignes à ce

 21   sujet.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la

 23   journée du 12 août, page 4 de la version B/C/S, et page 3 de la version

 24   anglaise, le document étant le document 7452.

 25   Q.  Il s'agit du registre pour le 12 août, et vous voyez qu'il est indiqué

 26   qu'à 11 heures 45 vous avez fourni des renseignements. Donc vous étiez

 27   présent en tant que commandant de compagnie.

 28   Alors, c'est l'heure de 10 heures 15 qui m'intéresse. Il y a une

Page 8941

  1   référence qui est faite à un lieutenant supérieur, le nom n'étant pas très

  2   clair. Mais ce qu'il indique, c'est que le bâtiment qui se trouve à côté de

  3   la caserne est en feu, la personne étant la personne qui est de garde. Pour

  4   ce qui est des mesures prises, il est indiqué que le MUP a été informé, et

  5   que le MUP a envoyé les brigades de sapeurs-pompiers.

  6   Est-ce que vous vous souvenez de cet incident, de ce feu qui a pris

  7   dans les bâtiments à côté de la caserne ?

  8   R.  Oui, oui, c'est exact. C'est ce qui est indiqué ici.

  9   Q.  Ce que j'essaie de savoir c'est si vous vous souvenez de cet incident.

 10   R.  Je ne me souviens pas.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quel était le bâtiment qui se trouvait à

 12   côté de la caserne ? Est-ce qu'il s'agissait d'un magasin, d'un bâtiment

 13   commercial ?

 14   R.  Je ne me souviens pas. D'ailleurs, ce n'est même pas écrit à côté de

 15   quelle caserne. Il y avait deux ou trois casernes à Knin.

 16   Q.  Dans ce registre, il n'est pas indiqué quelle est l'enquête qui a été

 17   diligentée pour déterminer la cause de l'incendie. Alors, vous étiez le

 18   commandant de la compagnie, vous devriez le savoir. S'il y avait un

 19   incendie --

 20   M. MISETIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 22   Oui. Madame Mahindaratne, vous avez dit qu'il devait savoir, cela

 23   dépend de nombreuses circonstances.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Abstenez-vous, s'il vous plaît,

 26   d'inclure ce genre d'encouragement pour inciter les témoins à fournir une

 27   réponse.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] De toute façon, je ne pense pas que

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  1   j'ai l'aptitude pour diriger véritablement ce témoin, même si cela était

  2   autorisé d'ailleurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà une autre observation qui n'est

  4   d'aucune utilité pour la Chambre.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Dzolic, dites-nous, je vous prie, la chose suivante, si une

  9   information était reçue à propos de cet incendie, en tant que commandant de

 10   la compagnie, qu'est-ce que vous deviez

 11   faire ? Quelles consignes alliez-vous donner ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Objection, parce qu'on lui demande de se

 13   livrer à des conjectures.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en fait, bien que Mme

 15   Mahindaratne ait commencé à poser une question à partir d'une référence

 16   très précise dans le registre en question, elle pose une question qui est

 17   très générique maintenant. Elle dit : en cas d'incendie, que devez-vous

 18   faire ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais faire une observation

 20   à condition que le témoin ôte ses écouteurs ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Est-ce que vous pourriez ôter vos écouteurs, je vous prie, Monsieur ?

 23   Monsieur Dzolic, pourriez-vous ôter vos écouteurs ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Une fois de plus, là on mélange les genres,

 25   une question très précise qui débouche sur une question très générale qui

 26   induit le témoin, qui jette la confusion dans l'esprit du témoin. Dans un

 27   premier temps, il y a une observation très précise qui est faite puisque le

 28   MUP a été informé. Donc est-ce qu'elle lui demande ce qu'il ferait s'il y

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  1   avait un incendie qui avait pris dans une caserne militaire ?

  2   Parce que là, c'est très, très large.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Je comprends, Maître

  4   Misetic.

  5   Madame Mahindaratne, un peu plus tôt, lorsque vous avez parlé du

  6   "bâtiment qui se trouvait à coté de la caserne" qui était en train de

  7   brûler, bien entendu, le témoin nous a dit qu'il ne savait même pas de

  8   quelle caserne il s'agissait, mais j'essayais d'imaginer votre question.

  9   Alors moi, je vois des casernes, et en général, une caserne est

 10   composée par un ensemble d'immeubles, de bâtiments, et il y a toute une

 11   structure. Et maintenant, il y a "l'immeuble à côté de la caserne." Est-ce

 12   qu'il se trouve au nord, à l'ouest, au sud, à

 13   l'est ? On n'en sait rien. Puis vous avez demandé s'il s'agissait de

 14   magasins, ou s'il s'agissait de maisons civils ou quelque chose de ce goût-

 15   là.

 16   Or, quelle que soit la réponse apportée par le témoin, il ne peut pas

 17   répondre de façon fiable à cette question, sans que vous ne portiez à sa

 18   connaissance d'autres informations, par exemple, il pourrait savoir de quel

 19   côté de l'immeuble, de quel côté de la caserne. En général, les bâtiments

 20   n'ont pas qu'un seul côté, ils en ont au moins deux.

 21   Je ne sais pas, vous parlez de la caserne de Knin, est-ce qu'il

 22   s'agit de la caserne du nord ou d'une autre caserne. Si nous avions une

 23   carte, je dirais qu'il est très vraisemblable qu'il y ait au moins une

 24   dizaine, pour ne pas dire une quinzaine, voire une vingtaine de maisons ou

 25   de bâtiments à côté des casernes, nous avons vu des photos de la caserne.

 26   C'est le genre de question à laquelle il est quasiment impossible de

 27   répondre et qui en plus, lorsqu'il y a réponse, ne nous est pas

 28   particulièrement d'une grande utilité.

Page 8944

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à

  2   autre chose et je vais parler de la case suivante.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et Me Misetic vous demande

  4   toujours de bien faire la part des choses et de faire la différence lorsque

  5   vous posez des questions à propos des horaires en question des cases et des

  6   questions lorsque vous posez une question qui n'a plus rien à voir avec

  7   l'encadré ou la case que l'on étudie.

  8   Donc ne l'oubliez pas.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais le faire et je avis passer à

 10   autre chose.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela concerne le même horaire, le

 12   problème ne se pose pas.

 13   Poursuivez.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Dzolic, j'aimerais vous poser une question d'ordre

 16   général. Je ne vais plus vous parler de cette case précise.

 17   En tant que commandant de compagnie, si vous recevez une information

 18   suivant laquelle il y a un incendie et qu'il s'agit de bâtiments qui se

 19   trouvent dans votre zone de responsabilité, en tant que commandant de

 20   compagnie, qu'est-ce que vous feriez ?

 21   R.  Probablement ce qui est indiqué ici, ce qu'a fait Pavlimovic, cet

 22   officier. Je présente un rapport ou j'indique le fait à l'officier de

 23   permanence, s'il s'agit d'un bâtiment civil, j'en informe le ministère de

 24   l'Intérieur, ça c'est la police civile; et s'il s'agit d'un feu qui a pris

 25   dans un bâtiment militaire, je les informe et ils envoient une patrouille

 26   de la police militaire et ils appellent très probablement les sapeurs-

 27   pompiers également pour qu'ils maîtrisent l'incendie.

 28   Q.  S'il s'agit d'un immeuble civil, lorsque l'incendie a été

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  1   maîtrisé, lorsque tout cela est terminé, est-ce qu'il devrait y avoir une

  2   enquête pour déterminer la cause de l'incendie ?

  3   R.  S'il s'agit d'un immeuble militaire et s'il y a des renseignements

  4   suivant lesquels un membre des forces armées a provoqué l'incendie, a

  5   commis ce crime, il y a une enquête qui doit être diligentée, une enquête

  6   au pénal. S'il n'y a pas d'information à propos de la cause de l'incendie,

  7   il n'y a pas d'enquête puisqu'il n'y a pas d'auteur, ou alors, il y a un

  8   rapport d'enquête judiciaire qui est déposé contre un auteur, contre un

  9   incendiaire inconnu.

 10   S'il s'agit d'une structure militaire, une patrouille de la police

 11   militaire est envoyée pour que l'on assure la sécurité du périmètre du

 12   site, ensuite il y a la police militaire qui serait chargée d'une enquête

 13   sur le terrain.

 14   Q.  S'il s'agit d'un immeuble civil et s'il y a des informations

 15   suivant lesquelles les auteurs de l'incendie font partie des forces armées,

 16   sont des militaires, est-ce que la même procédure que celle que vous venez

 17   de nous indiquer serait suivie ?

 18   R.  S'il y a des renseignements suivant lesquels les auteurs du crime font

 19   partie de l'armée croate, si c'était ce genre d'information et s'il s'agit

 20   de membres de l'armée croate qui ne se trouvent pas dans la caserne ou dans

 21   le complexe ou dans la base militaire, alors la police militaire et la

 22   police civile mènent à bien conjointement une enquête.

 23   Q.  S'il y a une enquête, ou s'il y a, par exemple, un rapport d'enquête

 24   judiciaire qui est déposé, est-ce que ce fait serait consigné dans votre

 25   registre de permanence ou de garde ?

 26   R.  Cela serait probablement consigné.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Objection un peu tardive, mais il s'agit

 28   d'une question à plusieurs volets.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, il s'agit de la dernière

  2   question, Maître Misetic ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y a deux parties dans cette question.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Deux parties, mais qui reprenaient la

  5   réponse du témoin. Je me suis contenté de relire ce qu'il avait dit et j'ai

  6   posé la question ensuite.

  7    M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez relu. La

  8   question était comme suit : "S'il y avait une enquête ou si un rapport

  9   d'enquête judiciaire était déposé, est-ce que ce fait serait consigné dans

 10   votre registre de garde ?"

 11   Voilà une question complexe.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais parce que la réponse

 13   précédente portait sur la police civile et la police militaire qui menaient

 14   à bien conjointement une enquête et ma question était : "Dans le cas d'une

 15   telle enquête…" --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez commencer par dire : "S'il

 17   y a ce genre d'enquête, est-ce que ce fait serait consigné dans votre

 18   registre de garde ?" Ensuite, vous pourriez envisager l'autre possibilité,

 19   parce que vous avez dit "si telle chose se passe, et si autre chose se

 20   passe."

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que je vais passer à autre

 22   chose, parce que de toute façon j'ai obtenu une réponse à ma question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème c'est que lorsque

 24   vous posez une question à subordonnées multiples, la réponse qui est

 25   apportée ne nous permet pas de savoir à quelle subordonnée répond le

 26   témoin.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais lui poser une autre

 28   question pour préciser cela.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Dzolic, vous avez répondu à ma question, je vous avais posé

  4   une question à propos du registre de garde et je vous avais demandé si dans

  5   ce registre de garde serait consigné le fait --vous avez dit "cela serait

  6   probablement consigné." Lorsque vous dites "probablement consigné" --

  7   M. MISETIC : [interprétation] Objection, il s'agit d'une question

  8   directrice.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce n'est pas du tout une question

 10   directrice, je lui ai demandé de préciser.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je pourrais essayer de vous

 12   expliquer ce qu'essaie de dire Me Misetic.

 13   Mais pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas tout simplement :

 14   "Si l'enquête à laquelle vous avez fait référence, si cette enquête qui est

 15   une enquête conjointe menée à bien par la police militaire et la police

 16   civile devait avoir lieu, est-ce que ce genre d'enquête serait répertoriée

 17   dans votre registre de garde ou quelque chose de ce style ?"

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui vous

 20   a été posée par le Président ?

 21   R.  Cela serait répertorié dans le registre de garde, le registre de garde

 22   du chef d'équipe qui monte la garde, donc il s'agit d'un élément

 23   d'information relatif à l'événement et --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise indiquant qu'ils n'ont

 25   pas compris la dernière partie de la phrase du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous l'amabilité de répéter la

 27   fin de votre phrase, Monsieur.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'officier de permanence a des informations

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  1   qui lui ont été transmises par le service de garde suivant lesquelles une

  2   enquête conjointe a été menée à bien, ce fait serait répertorié dans le

  3   registre de garde tenu par le service de permanence.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela aboutit à un rapport d'enquête

  5   judiciaire, premièrement, est-ce que cela serait consigné; et le cas

  6   échéant, où ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une information qui serait reprise dans

  8   le registre de garde. Si une patrouille s'est rendue sur le terrain, cette

  9   patrouille rédigerait son propre rapport séparé, qui serait ensuite envoyé

 10   en tant que rapport séparé au commandement supérieur. La police militaire

 11   menant à bien une enquête n'envoie jamais tous les renseignements. Ils se

 12   contentent de fournir les renseignements de base, à savoir l'auteur du

 13   crime ou du délit a été découvert, il fait l'objet d'une enquête.

 14   Dans le registre de garde, seuls ces renseignements sont répertoriés : la

 15   police militaire s'occupe de l'enquête, l'enquête est en cours; ou si

 16   l'enquête est terminée, l'enquête a été renvoyée au tribunal militaire.

 17   Enfin, le suivi de l'affaire est répertorié.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la seule information essentielle

 19   qui se trouve répertoriée dans le registre de garde -- ou plutôt, seules

 20   les informations essentielles, les informations de base se trouvent

 21   répertoriées dans le registre de base, alors que le rapport, lui, est

 22   envoyé aux autorités compétentes qui décident sur la question, n'est-ce pas

 23   ? C'est bien cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La police militaire chargée de l'enquête

 25   établit ou suit sa propre procédure et envoie cela au tribunal militaire.

 26   Pour ce qui est des renseignements relatifs à l'événement, le service de

 27   garde rédige un rapport séparé en tant qu'information qui est envoyé à

 28   l'organe professionnel supérieur, qui est le service de garde du bataillon,

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  1   ensuite tout cela est envoyé à l'administration de la police militaire.

  2   Donc il y a un rapport séparé, de toute façon, qui indique que cet

  3   événement s'est déroulé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais il y a enquête qui a eu

  5   lieu, qui a été diligentée. Et si, par exemple, quelqu'un est arrêté, est-

  6   ce que ce renseignement se retrouve dans le registre de base, est-ce que ce

  7   renseignement de base est répertorié dans ce registre de base ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si quelqu'un serait arrêté par l'unité de la

  9   police militaire, il serait amené au service de permanence et ceci serait

 10   enregistré avec les informations de base dans le registre de permanence.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour mon information, dites-moi, s'il

 12   vous plaît -- pour mon information, donc si une enquête conjointe --

 13   Apparemment vous avez des problèmes de son.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bon. Je vous entends.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si une enquête conjointe se déroulait

 16   sans que qui que ce soit ne soit arrêté, sans qu'il y ait des conclusions

 17   claires, par exemple, concernant les causes des tirs, est-ce que ces

 18   informations seraient renvoyées et est-ce que ces informations auraient été

 19   consignées au registre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Si un événement a eu lieu, cette information

 21   serait enregistrée; mais s'il n'y a pas de données concernant l'auteur du

 22   crime ou délit, il n'y a personne à inscrire dans le registre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces réponses.

 24   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 26   Passez maintenant, s'il vous plaît, à la page 26 de la version en B/C/S; en

 27   anglais, il s'agit de 7472, page 3.

 28   Q.  Monsieur Dzolic, veuillez, s'il vous plaît, examiner l'inscription

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  1   portant sur la date du 31 août 1995, à 12 heures 05, il y a une information

  2   du "poste de commandement avancé de Matas." Est-ce que vous pourriez nous

  3   dire de quoi il s'agit ? De quel poste de commandement cette information

  4   provient ?

  5   Peut-être vous pourriez lire l'ensemble de l'entrée pour cette période afin

  6   de fournir une explication. De quel poste de commandement avancé ça vient ?

  7   R.  Le poste de commandement avancé, je pense qu'il s'agit de poste de

  8   commandement séparé. C'est ainsi que j'interpréterais cela.

  9   Je ne vois pas de quoi il s'agit ici, de quel événement, quel est

 10   l'événement décrit.

 11   Q.  Monsieur Dzolic, je ne vous demande pas de faire un commentaire sur

 12   l'incident, mais simplement, si vous pouvez reconnaître la source de cette

 13   information.

 14   Peut-être il y a une question de traduction, un problème de

 15   traduction. Que lisez-vous dans la version en B/C/S comme source de

 16   l'information ?

 17   R.  "Matas," mais je ne sais pas qui c'est, qui est cette personne, et ce à

 18   quoi ceci correspond. Donc je ne peux pas apporter, je ne peux pas tirer

 19   une conclusion.

 20   Peut-être si on pourrait établir un lien avec l'événement en question, je

 21   pourrais supposer de quoi il s'agit là.

 22   Q.  Non. Cette information -- excusez-moi, corrigez-moi si je me trompe,

 23   mais "IZM," c'est une abréviation qui correspond au "poste de commandement

 24   avancé." Est-ce exact ?

 25   R.  Je suppose que cette abréviation indique que c'est le cas.

 26   Q.  Monsieur Dzolic, vous êtes au courant des abréviations utilisées --

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je vais faire objection. Il n'y a pas eu de

  2   fondement. Et s'agissant du 31 août, il n'y a pas eu de fondement. Et

  3   maintenant, le témoin dit dans ses réponses qu'il fait une supposition,

  4   peut-être il pourrait savoir ce que ça veut dire. Il a répondu à la

  5   question concernant le "IZM," et maintenant on lui demande de nouveau s'il

  6   pourrait le savoir.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une objection complexe.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que même s'il s'agit de la fin

 10   du mois d'août, Mme Mahindaratne peut poser une question telle que : "Est-

 11   ce que vous reconnaissez l'abréviation

 12   IZM ?" Et je peux imaginer que s'il s'agit là d'une abréviation habituelle,

 13   les parties pourraient même se mettre d'accord. Je ne sais pas.

 14   Mais le témoin a dit qu'apparemment il ne savait pas ce que "Matas"

 15   représentait. Peut-être nous pourrions poser la question de façon

 16   différente.

 17   Monsieur Dzolic, Mme Mahindaratne vous a suggéré ce que pourrait

 18   représenter "IZM," et apparemment, vous avez hésité à être d'accord avec

 19   elle. Apparemment, c'est une abréviation.

 20   Première question : est-ce que vous êtes au courant d'une abréviation "IZM"

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que représente cette abréviation ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Poste de commandement séparé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 27   S'il vous plaît, si vous pouvez poser des questions supplémentaires au

 28   sujet des événements du 31 août, mais vous tiendrez compte, n'est-ce pas,

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  1   des observations de Me Misetic, ce faisant.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Dzolic, dans les informations, il a été enregistré que :

  4   "Suite aux ordres donnés par le général Cermak, les bandes avec le signe de

  5   la police militaire devrait être placées des deux côtés de la route devant

  6   l'IZM afin d'empêcher que les véhicules se garent."

  7   Ensuite, nous avons les remarques suivantes : "Les militaires et --

  8   L'INTERPRÈTE : [inaudible]

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- vont placer la bande."

 10   Maintenant, ma question est la suivante : est-ce que je peux attirer votre

 11   attention sur le paragraphe 45 de votre déclaration de 2004, et vous avez

 12   fait référence au général Cermak, vous dites : "On m'a appelé dans le

 13   bureau de Cermak deux ou trois fois. La fois d'après était en août 1995,"

 14   ensuite, vous avez décrit la réunion.

 15   Voici ma question : est-ce que le fait que vous avez été appelé dans le

 16   bureau de M. Cermak à trois reprises, comme ceci est indiqué dans votre

 17   déclaration de 2004, est-ce que ceci serait enregistré dans le registre de

 18   permanence pour cette période ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Pourquoi pas ?

 21   R.  Parce que le général Cermak m'a appelé à un entretien là-bas, car

 22   j'étais commandant et j'étais son subordonné dans ces activités

 23   quotidiennes. Donc je n'envoyais pas de rapport concernant mon travail et

 24   concernant tout ce que je faisais dans le cadre du travail de permanence.

 25   Dans le registre de permanence, on enregistrait les événements qui se

 26   déroulaient sur le terrain. Et lorsque -- enfin, si je disais au service de

 27   permanence à chaque fois ce que je faisais et où j'allais, dans ce cas-là,

 28   mon livre de permanence aurait contenu au moins 500 pages de plus, peut-

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  1   être même plus.

  2   Q.  Je vous ai posé cette question, Monsieur Dzolic, car ceci ne porte pas

  3   sur un incident mais simplement sur les bandes, et c'est la raison pour

  4   laquelle je vous ai demandé si de telles inscriptions étaient incluses dans

  5   le registre de permanence; et vous avez répondu par la négative.

  6   Je vais poursuivre.

  7   Je souhaite maintenant attirer votre attention sur la page 28 en B/C/S, et

  8   en anglais, il s'agit de la page 7 476, page 1.

  9   Monsieur Dzolic, je vais maintenant parcourir avec vous quelques

 10   inscriptions, ensuite je vais vous poser quelques questions. Afin

 11   d'économiser le temps, je vais vous faire lire quelques inscriptions.

 12   A la page 2 140, il y a un rapport de la patrouille de la police

 13   militaire envoyé au chef d'équipe, et d'après les informations, "Eux," donc

 14   la police militaire, "avaient arrêté un camion de la HV avec 40 moutons

 15   alors qu'ils n'avaient pas de papiers correspondant à cela."

 16   Puis, dans les remarques, il est dit que : "La patrouille M-31 a été

 17   envoyée, elle a écroué les personnes et les a transmis à la police

 18   criminelle pour une procédure criminelle, ils ont été libérés."

 19   Ceci concernait le 2 septembre, 1er ou 2 septembre. Maintenant, s'agissant

 20   du 3 septembre, veuillez passer à la page 29 en B/C/S,

 21   7477 en anglais, page 2. Il s'agit de l'entrée portant sur le 3 septembre

 22   1995, il y a trois entrées.

 23   A 14 heures 10, il y a le nom de Denis Keljalj, qui a informé

 24   personnellement le chef d'équipe que la HV avait été arrêtée à Kistanje

 25   avec des biens volés."

 26   Ensuite, il est écrit : "La patrouille a été envoyée, qui a arrêté les

 27   membres de la HV, les a transférés à l'inspecteur criminel, Runje, et ils

 28   ont ensuite été libérés."

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  1   Ensuite, l'entrée suivante, 16 heures 20, provient du commandant de

  2   compagnie, Luka Orsulic. Vous n'y étiez pas, à l'époque, bien sûr. Et

  3   l'entrée dit : "La HV pillait des biens d'une maison près de la compagnie

  4   Tvik et les chargeait dans un camion."

  5   Ensuite, il est écrit : "Une patrouille était envoyée qui les a arrêtés et

  6   les a transférés à la police criminelle de Runje, et la police criminelle

  7   les a libérés."

  8   Ensuite, la troisième entrée sur le 3 septembre, à 16 heures 50, encore une

  9   fois, c'est le commandant de la compagnie lui-même : "La HV était censée

 10   venir avec un camion au rond-point, avec les biens volés, à 4 heures 55.

 11   Patrouille a été envoyée, ils ont été arrêtés et transférés à l'enquêteur

 12   de la police criminelle, à Runje, et ont été libérés."

 13   Je souhaite maintenant que l'on examine l'entrée pour le 5 septembre, il

 14   s'agit de la page 32 en B/C/S, et dans la traduction en anglais, 7480, page

 15   1.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je vous demander d'aller jusqu'au

 17   fond de la page.

 18   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous remarquez qu'il s'agit là d'une entrée

 19   pour le 5 septembre ? A 16 heures 25, il est écrit, le poste de police de

 20   Knin a informé quelqu'un - je pense que c'était le chef de l'équipe, Vrkic,

 21   je cite : "L'hôpital a pris feu et les membres de la HV ne laissent pas les

 22   pompiers éteindre le feu."

 23   Une action a été entreprise, et les membres de la HV n'y ont pas été

 24   rencontrés.

 25   Il y aura encore deux seulement, mais tout d'abord je vais vous demander :

 26   dans les entrées que je vous ai lues, il n'y a pas de mention d'un rapport

 27   au pénal qui aurait été déposé ou bien du fait qu'une enquête a été menée

 28   ou lancée, que les auteurs de crimes ou délits ont été mis en examen. En

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  1   fait, s'agissant des incidents de pillage au sujet desquels je vous ai

  2   donné lecture, il est même dit que les auteurs ont été libérés.

  3   Est-ce que vous savez que s'agissant de la période - je sais que vous êtes

  4   parti le 12 - mais au cours de cette période, quelles étaient les actions

  5   prises par la police militaire de Knin à l'égard des auteurs de pillages ou

  6   d'autres incidents au sujet desquels nous avons des informations ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je pense qu'il

  8   serait approprié, vous parlez parfois des situations dans lesquelles

  9   certaines personnes ont été arrêtées et ensuite libérées, il faut savoir si

 10   le témoin a des connaissances personnelles soit concernant ces cas en

 11   particulier, soit concernant l'attitude générale de la police militaire au

 12   cours de cette période, s'agissant de la manière dont il fallait traiter

 13   ces personnes arrêtées et soupçonnées d'avoir commis un pillage.

 14   Donc il faut établir cela avant de poursuivre.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 16   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous êtes au courant des incidents au sujet

 17   desquels je vous ai donné lecture en disant que les personnes ont été

 18   libérées ? Est-ce que vous savez si ça s'est réellement passé ?

 19   R.  Je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ces événements.

 20   Q.  Quelles étaient les instructions données à la police militaire au sujet

 21   de la manière dont vous étiez censé agir dans les situations dans

 22   lesquelles il y avait des auteurs suspects de pillages et dans lesquels ils

 23   étaient arrêtés ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Objection encore une fois.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons demander au témoin s'il est

 26   au courant des instructions, et alors, bien sûr, il faudrait spécifier les

 27   instructions jusqu'au 12 août, et s'il y a eu des changements

 28   d'instructions après cette date ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Mis à part cela, peut-il enlever ses

  2   écouteurs.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous enlever vos écouteurs ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, il est en train de dire -- enfin,

  5   il y a une confusion. La question est de savoir ce que les membres de la

  6   police militaire de la patrouille faisaient, mis à part ce qu'elle vient de

  7   lire, car maintenant elle pose la question concernant ce que la police

  8   criminelle faisait. Il s'agit de deux éléments différents de la police

  9   militaire, donc "la police militaire les transférait à la police

 10   criminelle, qui elle, les libérait."

 11   On nous rappelle qu'il faut ralentir, donc peut-on avoir encore plus de

 12   détails ? Quels étaient concrètement parlant les détails de l'enquête.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ma question

 14   était claire. Ma question portait sur lui en tant que membre de la police

 15   militaire, et à la question de savoir quelles étaient les instructions

 16   reçues par lui concernant la façon d'agir en cas d'arrestation d'une

 17   personne soupçonnée d'avoir commis un pillage. Je veux dire, c'est une

 18   question simple, même s'il y avait plusieurs éléments de la police

 19   militaire qui agissaient.

 20   Mais le témoin peut expliquer.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Puis-je répondre.

 22   La question était de savoir comment vous étiez censé agir dans des

 23   situations lorsque les personnes soupçonnées d'avoir commis un pillage

 24   étaient arrêtées. Mais arrêtées et transférées où ? Il faut savoir si la

 25   question porte sur la police militaire, ce qui a été déjà établi, et il

 26   n'en fait pas partie. Donc je me demande quelle est la question qu'elle

 27   demande au témoin.

 28   Je pense qu'il s'agit là de deux questions supplémentaires. Le témoin

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  1   sait, s'agissant du deuxième élément, mais le premier élément, il a déjà

  2   dit qu'il n'était pas membre de la police criminelle. Peut-être il a des

  3   connaissances générales de ce que la police criminelle était censée savoir,

  4   mais la question était comme suit : Que deviez-vous faire une fois ces

  5   personnes arrêtées ?

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, la question

  8   porte sur la question de savoir ce qui se passait avec les personnes

  9   arrêtées qui étaient ensuite transférées pour qu'une enquête supplémentaire

 10   soit lancée et une procédure supplémentaire. Donc ce n'était pas peu clair.

 11   Puis il y avait une suggestion au sujet d'une participation directe

 12   du témoin à l'égard de ces personnes qui ont été arrêtées, et apparemment

 13   c'est ce qui préoccupe Me Misetic.

 14   Est-ce que vous pourriez reformuler votre question et tenir compte de

 15   cela ?

 16   Madame Mahindaratne, je vous donne 20 minutes à penser de cela, car

 17   nous allons d'abord procéder à une pause.

 18   Madame Mahindaratne, je ne vais pas annoncer la pause au témoin avant de

 19   vous confesser que lorsque tout à l'heure j'ai dit que la référence à la

 20   déclaration du témoin n'était pas claire, il s'agissait de la référence à

 21   ce qui s'était passé lors de l'audience précédente, la référence au

 22   paragraphe 54. Et même si ça s'est passé il y a quelque temps déjà que vous

 23   avez fait référence à cela, vous l'avez fait et vous l'avez même fait deux

 24   fois. Dans cette mesure-là je me suis trompé.

 25   Cependant, j'étais un peu perdu en raison du fait qu'à ce moment-là Me

 26   Misetic a soulevé son objection, et après cela d'autres choses se sont

 27   déroulées. Donc j'étais un peu perdu par rapport à la référence que vous

 28   avez faite deux fois au paragraphe 54. La seule chose est que j'espère que

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  1   le témoin ne s'est pas perdu avec moi.

  2   Monsieur Dzolic, Monsieur Dzolic, de temps en temps nous traitons des

  3   questions de procédure et nous vous demandons beaucoup de patience. Je

  4   m'excuse à cause de ça, mais nous sommes obligés.

  5   Nous allons d'abord avoir une pause de 20 minutes et nous allons reprendre

  6   notre travail à une heure moins le quart.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez

 10   poursuivre.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Dzolic, j'aimerais que l'on revienne à notre sujet justement

 13   d'avant la pause; mais avant de ce faire, j'aimerais préciser quelque

 14   chose.

 15   Les entrées que je vous ai lues indiquaient que les auteurs de ces actes

 16   étaient rendus à la "police judiciaire criminelle," "aux inspecteurs

 17   chargés des poursuites au pénal," et ainsi de suite.

 18   Donc, c'était la police militaire criminelle qui s'en chargeait, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Vous parlez de ces éléments que vous venez d'énumérer ?

 21   Q.  Oui, je veux dire que ces personnes étaient rendues aux enquêteurs

 22   criminels ou à la police judiciaire. Mais là, en fait, on parle de la

 23   police militaire criminelle, n'est-ce pas, ils étaient rendus à la police

 24   militaire criminelle ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Et la référence a été faite à "Runje," R-u-n-j-e. De quoi s'agit-il ?

 27   Il est dit : "police judiciaire, Runje."

 28   R.  C'est probablement le membre de la police militaire criminelle qui

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  1   s'appelle Runje; donc son surnom est probablement Runje. A mon avis, c'est

  2   cela.

  3   Q.  Mais est-ce qu'il y a un endroit, une localité qui s'appelle Runje ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Question directrice. Objection.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

  6   Q.  La police militaire criminelle de Knin, où se trouvait-elle?

  7   R.  Elle se trouvait au QG de la compagnie.

  8   Q.  Et c'était où ?

  9   R.  C'était dans la caserne Senjac où était cantonnée cette compagnie.

 10   Q.  Et où se trouvait la caserne Senjak, à Knin ?

 11   R.  J'ignore les coordonnées, mais j'essaierai de l'expliquer plus ou

 12   moins.

 13   Je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez la ville de Knin, mais

 14   par rapport à la rue principale.

 15   Q.  Monsieur Dzolic, pour simplifier les choses --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, l'endroit de la

 17   caserne Senjak n'a-t-il pas été précisé 15, 20 ou 25 fois en l'espèce.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  La police militaire criminelle à laquelle ont été rendues ces

 22   personnes, est-ce que cette police militaire était attachée à la compagnie

 23   de la police militaire Knin ?

 24   R.  C'étaient les membres de la police judiciaire qui travaillaient au sein

 25   de la compagnie de Knin.

 26   Q.  Si la police criminelle présente un rapport au pénal par rapport à

 27   quelque chose, est-ce que cela était consigné dans votre registre de garde

 28   ? Je parle de la police criminelle judiciaire qui était affectée à votre

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  1   compagnie.

  2   R.  Le jour où l'événement a été enregistré à la fin de la journée -

  3   j'imagine que cela devait être consigné - cependant, si la personne qui

  4   était de garde n'avait pas reçu l'information selon laquelle la police

  5   criminelle avait présenté un rapport ou non, dans ce cas-là, cela n'était

  6   pas enregistré le jour même, mais un, deux ou dix jours plus tard, une fois

  7   que l'enquête était finie et une fois que tous les paramètres nécessaires

  8   pour rédiger un rapport au pénal étaient consignés, donc à ce moment-là on

  9   consignait cela dans le registre de garde.

 10   Q.  Maintenant, j'aimerais vous citer quelques exemples où les auteurs

 11   d'actes de pillage étaient rendus à la police criminelle et ensuite

 12   relâchés.

 13   Dans de tels cas, si un processus au pénal était diligenté et mené à terme,

 14   est-ce que cela devait être consigné quelque part dans le registre de garde

 15   militaire ou ailleurs ?

 16   R.  Je ne pourrais pas vous le dire avec assurance, mais je pense qu'une

 17   telle information devait être consignée dans le registre de garde, mais pas

 18   le jour même, peut-être 10 ou 15 jours plus tard, une fois que le rapport

 19   au pénal était présenté.

 20   Q.  Est-ce que le bataillon de police militaire avait accès aux registres

 21   des compagnies ?

 22   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

 23   Q.  Est-ce que le commandant du bataillon de police militaire avait accès

 24   aux registres de compagnie ? Je ne parle pas seulement de votre compagnie,

 25   mais en règle générale, est-ce que le commandant avait accès à ces

 26   registres ?

 27   R.  Oui. Le permanent de garde du bataillon, lorsqu'il procédait à

 28   l'inspection, il inspectait les registres de garde de telle ou telle

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  1   compagnie.

  2   Q.  Et ces inspections étaient réalisées à quelle fréquence, s'il vous

  3   plaît ?

  4   R.  Je ne pourrais pas vous le dire avec assurance. Je l'ignore.

  5   Q.  Examinons maintenant votre déclaration de 2008.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est P876.

  7   Q.  J'aimerais que l'on examine le paragraphe 29, vous parlez des réunions

  8   qui se sont tenues entre le commandant du bataillon, et il s'agit ici de la

  9   notification à l'attention des commandants de police militaire afin de se

 10   rendre à la réunion avec le commandant du bataillon, Mihael Budimir, le 12

 11   août 1995 à Knin :

 12   "Cet ordre, je l'ai reçu et je peux confirmer que j'étais présent à la

 13   réunion et que tous les commandants subordonnés ont présenté un rapport sur

 14   la situation pour les sept jours précédents sur le terrain. Je ne me

 15   souviens pas que la question des incendies, des destruction ou des pillages

 16   ait été abordée lors de ces réunions. Les commandants de compagnie du 72e

 17   Bataillon de Police militaire se rencontraient toutes les semaines avec le

 18   commandant de bataillon à Split."

 19   Lors de ces réunions qui se déroulaient une fois par semaine, nous avons vu

 20   plusieurs entrées dans le registre de garde de police militaire et du

 21   registre de votre compagnie - donc il y a plusieurs entrées portant sur les

 22   actes de pillage et d'incendies. Lors des réunions qui se déroulaient une

 23   fois toutes les semaines à Split, est-ce que ces incidents ont fait l'objet

 24   de discussion entre les commandants de compagnie et le commandant du

 25   bataillon ?

 26   R.  Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé au collège élargi du 72e

 27   Bataillon.

 28   Q.  Est-ce que vous en avez parlé dans un autre contexte, un autre type de

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  1   réunion à laquelle vous assistiez ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'étais pas présent lors de telles réunions

  3   où l'on parlait de ces choses-là.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que

  5   l'on affiche le document 456, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Dzolic, vous avez fait référence à ce document au paragraphe 6

  7   de votre déclaration de 2008 -- excusez-moi, je vous ai induit en erreur.

  8   Monsieur Dzolic --

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais en fait que la page 3 de la

 10   version B/C/S soit affichée.

 11   Q.  Monsieur Dzolic, je voudrais que nous examinions ensemble ce document

 12   et cela correspond à la page 3 de la version anglaise.

 13   Au paragraphe numéro 2, il est indiqué que : "La direction de contrôle

 14   était en vigueur lorsque les réunions matinales étaient convoquées,

 15   réunions du commandement du bataillon et lors des réunions hebdomadaires du

 16   commandement du bataillon avec les commandants de sections et de

 17   compagnies, et ce, par la délivrance d'ordres oraux et écrits, ainsi que

 18   grâce à des visites et des contrôles d'unités conformément aux plans de

 19   travail mensuels du commandement du bataillon."

 20   Alors, il s'agit d'un rapport sur le travail effectué par le 72e Bataillon.

 21   Hormis ces réunions hebdomadaires et la référence qui est faite aux

 22   réunions quotidiennes matinales, est-ce que il y avait des réunions

 23   quotidiennes qui étaient tenues entre le commandant du bataillon et les

 24   commandants de compagnie du 72e Bataillon de la police militaire ?

 25   R.  Il y avait des réunions avec les commandants des compagnies locales;

 26   donc la 1ère et la 2e Compagnie ainsi que la compagnie chargée de la

 27   circulation routière. Ces commandants participaient aux réunions

 28   quotidiennes. Pour ce qui est des unités distantes, telles que les unités

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  1   de Zadar, Sibenik, Dubrovnik et Sinj --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise indique qu'elle n'a pas

  3   entendu la fin de la phrase.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez répéter, Monsieur Dzolic, la fin de votre

  6   phrase, car les interprètes ne vous ont pas entendu.

  7   R.  Les commandants des Compagnies de la Police militaire qui n'étaient pas

  8   locales - et je parle du 72e Bataillon, bien sûr, Sibenik, Zadar, Dubrovnik

  9   et Sinj - étaient présents lors des réunions hebdomadaires. Ils ne venaient

 10   pas tous les jours à Split; ils y venaient une fois par semaine.

 11   Q.  Lorsque vous dites "locales," est-ce que vous pourriez être un peu plus

 12   précis. Où se situaient ces compagnies locales, et à quelles compagnies

 13   faites-vous référence ?

 14   R.  Lorsque je parle de compagnies locales, je parle de compagnies qui

 15   avaient leur propre zone de responsabilité. Je ne peux pas vous indiquer de

 16   façon très précise quelles étaient les limites de ces zones de

 17   responsabilité; alors ces compagnies se trouvaient au QG du bataillon et

 18   elles n'avaient pas leur propre zone de responsabilité, à l'exception du 1er

 19   Corps de la Police militaire qui avait comme zone de responsabilité la

 20   ville de Split.

 21   Lorsque je parle de lieux, je ne veux surtout pas donner une impression

 22   erronée. Il faut savoir qu'ils avaient la même structure, mais à un niveau

 23   inférieur, donc ils avaient exactement la même structure que les

 24   commandements de bataillons, et ils agissaient de façon absolument

 25   indépendante dans leur propre zone de responsabilité.

 26   Q.  Est-ce que votre compagnie était considérée comme une compagnie locale

 27   qui avait une réunion avec le commandant du bataillon tous les jours ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] Objection. De quelle période parle-t-on ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  J'entends pendant la période allant du 4 août à la fin du mois de

  3   septembre, j'aimerais savoir si, pour ce qui est de la Compagnie de la

  4   Police militaire de Knin, j'aimerais savoir si vous ou le commandant de la

  5   Compagnie de la Police militaire de Knin avait des réunions quotidiennes

  6   avec le commandant du bataillon.

  7   Q.  Non, je n'en avais pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour ma gouverne personnelle,

  9   je me permets de vous interrompre. Il a été question d'une période, la

 10   période qui s'écoulait jusqu'au 12 août.

 11   Puis-je poser une question au témoin, Madame Mahindaratne.

 12   Où se trouvait situé le commandement du bataillon pendant cette première

 13   période, pendant que vous vous trouviez à Knin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandement du bataillon se trouvait à

 15   Split.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'avais cru comprendre des

 17   réponses précédentes.

 18   Madame Mahindaratne, vous pensez véritablement que quelqu'un va se déplacer

 19   de Knin à Split tous les jours ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, très bien, Monsieur le Président.

 21   Je voulais préciser. Je voudrais encore poser deux autres questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] De toute façon, cela figure dans sa

 24   déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, et essayez de poser des

 26   questions aussi précises que possible.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le

 28   document 1433 -- non, non, je m'excuse. Avant d'en terminer avec l'examen

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  1   du document qui se trouve affiché à l'écran, j'aurais voulu que nous

  2   examinions le paragraphe 6 à compter du haut.

  3   Q.  Je vais vous en donner lecture, il est indiqué : "Il faut savoir que

  4   pendant toute l'année…" -- non, je m'excuse.

  5   C'est le paragraphe suivant : "Lors de l'exécution des tâches de la police

  6   militaire, la plupart des problèmes auxquels nous avons dû faire face se

  7   sont posés lors de perquisitions effectuées par des unités de l'armée

  8   croate (perquisitions incomplètes, perquisitions lancées de façon qui

  9   n'était pas tout à fait régulière, perquisitions auprès de personnes qui ne

 10   relevaient pas de la compétence de la police militaire)."

 11   Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette référence ?

 12   R.  Ecoutez, je ne peux absolument rien vous dire. Ce n'est pas moi qui ai

 13   rédigé ce document, et je ne sais pas ce que souhaitait dire la personne

 14   qui a écrit ces lignes.

 15   Q.  Très bien. Alors un peu plus bas, toujours dans le même dans le cadre.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

 17   5 de la version anglaise et 6 de la version B/C/S.

 18   Q.  Vous voyez qu'il est question de "la coopération des unités de la VP et

 19   évaluation de la coopération," voyez, deuxième paragraphe, si vous prenez

 20   la troisième ligne du dernier paragraphe, voilà ce qui est écrit : "Il y a

 21   eu certains problèmes au sein de l'administration de la police Zadar-Knin,

 22   et ce, du fait d'un manque de réunions de coordination portant sur le

 23   comportement des citoyens et des membres de la HV dans les zones

 24   nouvellement libérées. Il en va de même pour l'administration de la police

 25   de Sibenik, où il y a eu des incidents fréquents contre les membres de la

 26   HV. Le dernier exemple, le comportement de l'administration de la police

 27   vis-à-vis du commandant du district militaire de Split," et je souhaiterais

 28   que la page suivante soit affichée, je poursuis ma lecture, "le général

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  1   Ante Gotovina."

  2   Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des incidents ou des conflits entre

  3   l'administration de la police de Sibenik et le général Gotovina ? Vous

  4   étiez au courant de cela ?

  5   R.  Je ne me souviens pas de cet incident.

  6   Q.  Bien.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'adresse au greffier, je

  8   souhaiterais avoir le document 1433 affiché à l'écran.

  9   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 10   R.  Oui, parce qu'il me semble que vous me l'avez montré lors de notre

 11   réunion de l'année 2008.

 12   Q.  C'est exact. Et vous y avez fait référence au paragraphe 31 de votre

 13   déclaration de l'année 2008, il s'agit, vous voyez l'objet : "Rapport

 14   d'enquête judiciaire de la Compagnie mixte de Knin pour l'année 1995."

 15   C'est votre compagnie, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Et le rapport commence à partir du 5 septembre. Au paragraphe 31, vous

 18   aviez indiqué votre étonnement du fait qu'il n'y avait pas de dossiers

 19   avant le 5 septembre.

 20   Dans ce document, il est question seulement de 25 incidents qui ont

 21   débouché sur 25 rapports d'enquête sur ces incidents, et cela, pour l'année

 22   1995. Vous étiez le commandant de la compagnie et vous avez exprimé un

 23   certain étonnement. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à la Chambre si

 24   vous étiez au courant d'un plus grand nombre d'enquêtes qui auraient été

 25   diligentées au sein de votre compagnie pendant l'année 1995 ? Avez-vous été

 26   informé qu'il y avait un plus grand nombre de rapports d'enquête

 27   judiciaire, par exemple ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question qu'il

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  1   faudrait poser à la police pénale militaire. Je n'ai pas gardé de dossiers.

  2   Je n'ai pas archivé le nombre de crimes qui avaient été commis.

  3   Q.  Je souhaiterais que nous mettions en parallèle ce document et le

  4   document du registre de la police militaire, le registre de garde. Je vais

  5   donner un exemple à titre d'illustration, Monsieur Dzolic.

  6   Pour le 5 septembre, il y a un rapport d'enquête judiciaire dressé à

  7   l'encontre d'une personne, d'après ce document.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si je pouvais avoir à nouveau le

  9   document 5467, Monsieur le Greffier. Il s'agit du registre, et si nous

 10   pouvons prendre ce qui correspond à la journée du 5 septembre. Pour la

 11   version B/C/S, il s'agit de la page 31; et pour le document anglais 7479,

 12   c'est la page numéro 2 qui devra être affichée.

 13   Q.  Monsieur Dzolic, vous voyez qu'il y a six incidents de pillage

 14   répertoriés : A 10 heures 45; ensuite vous avez, toujours pour le 5

 15   septembre, à 13 heures 30; donc 10 heures 45 -- 13 heures 30, c'est ce qui

 16   correspond au troisième incident. Pour le troisième incident, il y a des

 17   personnes qui ont été emmenées et qui avaient un butin, qui avaient pillé

 18   des biens.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la

 20   page suivante.

 21   Q.  A 15 heures, il y a un incident, puis à 15 heures 40 --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que nous n'avons pas la bonne

 23   page pour la version B/C/S.

 24   Q.  A 15 heures --

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, c'est la

 26   page 7 480 qu'il va falloir afficher. Voilà. C'est exact.

 27   Q.  Je disais qu'à 15 heures, il y a le quatrième incident; 15 heures 40,

 28   cinquième incident; 15 heures 45, sixième incident.

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  1   Donc d'après le registre de la police militaire, le 5 septembre il y a en

  2   tout six incidents qui correspondent à des membres de la HV qui ont été

  3   emmenés avec des biens qu'ils avaient pillés. Mais d'après le rapport que

  4   nous venons de voir, il n'y a qu'un rapport d'enquête judiciaire qui a été

  5   établi pour la journée du 5 septembre 1995.

  6   Monsieur Dzolic, vous étiez un policier militaire, vous faisiez partie du

  7   72e Bataillon, j'aimerais savoir si vous pouvez nous fournir une

  8   explication à propos du décalage entre les deux documents.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Objection parce que le fondement n'a pas été

 10   avancé. Objection également, parce que je pense qu'il a déjà répondu

 11   préalablement à cette question.

 12   Puis je pourrais en dire plus si le témoin ôtait ses écouteurs.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que j'ai présenté la base. Le

 14   témoin devrait avoir une certaine connaissance --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, demandez une

 16   explication -- non. Posez la question, et nous verrons bien comment il

 17   répondra.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Q.  Monsieur Dzolic, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?

 20   R.  Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

 21   Q.  Etes-vous en mesure de nous expliquer pourquoi il semblerait a priori

 22   qu'il y ait une disparité entre les documents ?

 23   M. MISETIC : [interprétation] Objection, compte tenu de la déposition

 24   préalable du témoin, là on est en train d'essayer d'apporter des nuances.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzolic, Mme Mahindaratne vous a

 26   présenté un registre où il était question de plusieurs incidents

 27   correspondant à plusieurs personnes qui avaient des biens volés le 5

 28   septembre; puis elle vous a montré également un autre document, et dans ce

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  1   document pour le 5 septembre nous ne trouvons qu'un incident, et là il est

  2   question d'une enquête portant sur le pillage.

  3   Est-ce que vous avez une explication à nous fournir pour expliquer cette

  4   disparité ? Cinq incidents dans un document, un dans l'autre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune

  6   explication à vous présenter à ce sujet. Je ne me suis jamais occupé du

  7   travail de la police criminelle, et je ne sais absolument pas pourquoi cela

  8   n'a pas été répertorié. Je ne sais pas si on a diligenté quelque chose. Je

  9   ne sais pas pourquoi il n'y a pas correspondance dans les deux documents,

 10   je n'en sais rien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, poursuivez.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur Dzolic, j'aimerais maintenant

 13   que vous examiniez le paragraphe 11 de votre déclaration de l'année 2008,

 14   la pièce P876, et dans ce paragraphe 11 vous faites référence au commandant

 15   Ivan Juric.

 16   Voilà ce que vous dites : "Même aujourd'hui, je ne sais toujours pas quel

 17   était son rôle véritable. Il semblait avoir à la fois un rôle de

 18   commandement et un rôle de coordinateur. D'après la structure

 19   organisationnelle, Budimir était mon supérieur, bien que je pense avoir

 20   peut-être vu un ordre indiquant que toutes les unités de la police

 21   militaire devaient être mises à la disposition du commandant Juric."

 22   J'aimerais vous poser une question. Avez-vous jamais reçu un ordre du

 23   commandant Juric, vous, personnellement ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agissait de quel type d'ordres ?

 26   R.  Ordre de regrouper les forces afin d'assurer la sécurité et le contrôle

 27   du dépôt [inaudible], de le reprendre des membres de la police croate qui y

 28   étaient provisoirement. Ça, c'est l'un des ordres qui me revient à l'esprit

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  1   maintenant.

  2   Q.  Est-ce qu'il y a eu des ordres liés aux crimes et délits que vous

  3   auriez reçus au sujet d'enquête ou de l'arrestation --

  4   R.  Est-ce que vous pourriez répéter s'il vous plaît.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu des ordres donnés à l'égard d'enquête ou de

  6   l'arrestation ou des visites sur les lieux des incidents que vous auriez

  7   reçus de la part du commandant Juric ?

  8   R.  Je ne me souviens pas de tels ordres.

  9   Q.  Vous dites de tels ordres. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était

 10   le type d'ordres qui existaient, ou vous ne pouvez pas le dire ? Vous avez

 11   fait référence à un ordre.

 12   R.  Je suppose qu'il y en a eu d'autres dont je ne me souviens pas

 13   maintenant. Par exemple, le fait d'assurer certaines installations

 14   protégées, comme le dépôt de Golubici ou le dépôt militaire de Krka ou la

 15   sécurité de certains autres sites protégés dans la ville de Knin. Mais au

 16   bout de tout ce temps, je ne peux pas vous dire et me rappeler avec

 17   précision à quoi ressemblaient ces ordres et quels étaient exactement tous

 18   ces ordres.

 19   Q.  Vous dites qu'il avait le rôle de commandant et de coordinateur aussi.

 20   Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme de "coordinateur". Qu'est-ce

 21   qu'il coordonnait ?

 22   R.  Il coordonnait le travail de la police militaire et de la police

 23   civile. Il allait aux réunions au niveau supérieur, il arrangeait les

 24   activités, ensuite il me donnait des instructions concernant la manière

 25   dont il fallait m'acquitter de mes tâches.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on présenter maintenant le

 27   document numéro 1629, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est aussi sur votre liste révisée ?

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais

  2   verser au dossier ce document, puisqu'il ne fait pas partie du document

  3   soumis en vertu de l'article 92 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est sur votre liste des pièces à

  5   conviction révisée.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] Oui.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis-je demander au greffier

 10   d'audience de préparer la liste, je suppose qu'il va préparer la liste des

 11   annexes aux déclarations 92 ter et non pas de votre liste de pièces à

 12   conviction révisée.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la

 14   raison pour laquelle ceci ne fait pas partie des documents 92 ter, et je

 15   vais le verser au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Dzolic, je comprends bien que peut-être vous n'avez pas

 19   vu ce document, mais il contient une référence que je vais vous montrer. Il

 20   s'agit d'un rapport en date du 5 août 1995 soumis par le commandant Juric.

 21   Est-ce que l'on peut voir la première page d'abord.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

 23   veuillez passer à la page 2 de la version en anglais; et pour ce qui est de

 24   la langue B/C/S, nous resterons à la page 1.

 25   Q.  Monsieur Dzolic, veuillez examiner le paragraphe 1.4. Une compagnie de

 26   la VP à Knin, et puis nous avons les numéros, "à la tête de laquelle se

 27   trouve le commandant de la compagnie, Bosko Dzolic a créé un poste de

 28   surveillance et de contrôle à l'entrée et à la sortie de la ville, et

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  1   sécurise tous les bâtiments d'importance spéciale, reçoit les prisonniers

  2   de guerre et empêche les violations de la loi et de l'ordre public."

  3   Est-ce que ce rapport est exact, rapport portant sur les activités de votre

  4   compagnie et de vous-même à cette date-là ?

  5   R.  C'était le 5 août ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Est-ce que vous savez d'où provenaient les informations que le

  9   commandant Juric a ainsi reçues ?

 10   R.  Il était censé recevoir les informations de ma part. Car à ce moment-

 11   là, conformément à l'ordre donné par le colonel Budimir, j'étais censé

 12   informer le commandant Juric de la situation sur le terrain, pour ce qui

 13   est de la compagnie Knin, de l'établissement des points de contrôle et de

 14   surveillance, et de la sécurité fournie aux installations importantes.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 16   verser au dossier ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

 18   Monsieur le Greffier d'audience.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P879.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P879 est versé au dossier.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Dzoric, puis-je maintenant vous demander d'examiner le

 23   paragraphe 8 de la déclaration de 2004.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit de P875.

 25   Q.  Là, vous dites : "Si un membre…" -- vous dites : "Si un membre de ma

 26   compagnie, par exemple dans le cadre d'une patrouille, voyait un crime

 27   commis par un soldat, alors le policier militaire devait intervenir et

 28   arrêter et amener le soldat au quartier général de l'unité de la police

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  1   militaire, où celui-ci serait transféré à la police militaire criminelle,

  2   et ensuite devant un juge d'instruction qui déciderait de la suite à

  3   donner."

  4   Est-ce que ces unités de la police militaire criminelle étaient toutes

  5   rattachées à toutes les compagnies du 72e Bataillon de la police militaire

  6   ?

  7   R.  Je ne comprends pas la question.

  8   Q.  Est-ce qu'il y a eu des unités de la police militaire criminelle qui

  9   était attachée à chacune des compagnies du 72e Bataillon de la Police

 10   militaire ? Est-ce que chaque compagnie avait une police criminelle ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Par conséquent, un membre de la police militaire, donc membre d'une

 13   compagnie qui n'a pas de police criminelle qui est rattachée, que faisait

 14   ce policier militaire une fois une personne arrêtée, un auteur de crime ou

 15   délit arrêté ?

 16   R.  Tout d'abord, je souhaite expliquer que les compagnies qui n'avaient

 17   pas de police criminelle faisaient partie du quartier général du 72e

 18   Bataillon, qui lui, comportait un département de la police criminelle et

 19   qui était chargé de ces activités. Ce département sur le plan professionnel

 20   était supérieur au département de police criminelle au sein des compagnies

 21   qui l'avaient. J'espère que j'ai répondu à votre question.

 22   La 1ère Compagnie de la Police militaire qui était dans le quartier général

 23   de la police militaire du bataillon de la police militaire, et qui n'avait

 24   pas dans son sein un département de la police criminelle, conformément à

 25   l'article 8 ici, ils transférerait, amèneraient le membre au service de

 26   permanence du bataillon, qui lui, transférerait cette personne au service

 27   criminelle du 72e Bataillon de la Police militaire.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

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  1   Q.  Dans ce même paragraphe, il est dit : "Les policiers militaires qui ont

  2   détenu un soldat notifient l'officier de permanence qui écrit un rapport

  3   spécial se basant sur la note originale du policier militaire."

  4   Lorsque l'officier de -- ou l'agent de permanence écrit un rapport spécial,

  5   à qui celui-ci est-il soumis ?

  6   R.  Le service de permanence soumettait ce rapport, qui était envoyé à

  7   l'échelon supérieur.

  8   Q.  Et quel était l'échelon supérieur de commandement ?

  9   R.  S'il s'agissait du service de permanence d'une compagnie qui envoyait

 10   le rapport, c'était alors le commandement du bataillon. Et si c'était le

 11   commandement du bataillon, c'était alors l'administration de la police

 12   militaire.

 13   Q.  Est-ce que le commandant militaire de l'unité à laquelle appartenait

 14   l'auteur du délit, est-ce qu'il était informé de son arrestation et est-ce

 15   qu'un rapport spécial était rédigé ?

 16   R.  Il est exact de dire que l'on informait aussi le commandant de l'unité

 17   du fait que son membre avait commis un délit pour que celui-ci,

 18   conformément à cette information et conformément au règlement portant sur

 19   la procédure militaire, puisse entamer une procédure conforme au règlement

 20   disciplinaire ou, autrement dit entamer une procédure disciplinaire à

 21   l'encontre de cette personne.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde l'heure. Est-ce que vous

 23   pouvez trouver le moment opportun.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je pourrais terminer en dix

 25   minutes [comme interprété] et ce sera la fin de mon interrogatoire

 26   principal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez alors.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  J'aurais juste encore une ou deux questions.

  2   Une fois le processus d'enquête terminé ou une fois le membre de la HV mis

  3   en examen ou lorsque le procès était terminé, est-ce que le commandant de

  4   l'unité à laquelle appartenait la personne était informé du processus

  5   d'enquête ou de ces résultats ?

  6   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas si le tribunal militaire envoyait des

  7   informations au sujet du jugement prononcé à l'encontre d'un membre de

  8   l'unité de la police militaire qui faisait l'objet d'un procès devant le

  9   tribunal militaire.

 10   Q.  Si la police militaire avait dressé un rapport criminel ou si les

 11   accusations étaient portées contre la personne, est-ce que dans ce cas-là

 12   le commandant de l'unité serait informé de cela de la part de la police

 13   militaire ?

 14   R.  Est-ce que vous pouvez répéter la question ?

 15   Q.  Si, par exemple, la police militaire menait une enquête et portait des

 16   accusations contre quelqu'un ou --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais peut-être retirer cette

 18   question, et je termine l'interrogatoire principal, Monsieur le Président.

 19   R.  Merci, Madame Mahindaratne.

 20   Monsieur Dzolic, demain vous allez être contre-interrogé par les conseils

 21   de la Défense, et peut-être il y aura des questions de la Chambre aussi. Je

 22   souhaite vous demander de ne pas parler avec qui que ce soit au sujet de

 23   votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez déjà faite

 24   ou bien de la suite de votre déposition.

 25   Tout d'abord, nous souhaitions vous revoir ici demain à 9 heures, mais j'ai

 26   déjà demandé Mme l'Huissier de vous faire sortir du prétoire.

 27   [Le témoin se retire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties peuvent-elles m'informer du

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  1   temps qu'il leur faudra pour les contre-interrogatoires d'après leurs

  2   évaluations ?

  3   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je serais le

  4   premier à commencer avec le témoin. Je pense qu'il me faudra environ trois

  5   heures.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois heures.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que je serai le deuxième et qu'il

  8   ne me faudra pas plus de deux heures.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 10   M. MISETIC : [interprétation] J'espère que moi non plus je ne vais pas

 11   dépasser les deux heures.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça nous donne une idée. Comme

 13   d'habitude, la Chambre -- enfin, il est assez inutile de dire en ce moment

 14   que ce temps vous est accordé ou pas. La Chambre va observer de façon

 15   attentive la façon dont le contre-interrogatoire se déroule et s'il est

 16   convenable d'accorder plus de temps, ou bien si elle considère qu'il faut

 17   conclure plus vite.

 18   Nous allons lever l'audience jusqu'à demain, le 18 septembre, à 9 heures

 19   dans cette même salle d'audience, numéro III.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi

 21   18 septembre 2008, à 9 heures 00.

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