Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  7   Monsieur le Greffier, je vous prie d'annoncer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  9   Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Monsieur Kardum, avant que nous ne poursuivions, je souhaiterais vous

 13   rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration solennelle

 14   que vous avez prononcée en début de déposition.

 15   Monsieur Margetts, vous pouvez reprendre.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Vous m'aviez demandé combien de temps je pensais qu'allait durer

 18   l'interrogatoire principal, alors il se peut qu'il y ait des questions qui

 19   sont soulevées entre les parties à propos de documents qui seront présentés

 20   à la séance de ce matin; et au vu de ceci, je pense que je pourrais

 21   certainement terminer mon interrogatoire principal juste avant la fin de la

 22   première séance.

 23   LE TÉMOIN: IVE KARDUM [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par M. Margetts : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kardum.

 27   J'aimerais que nous passions à un autre sujet ce matin, il s'agit du

 28   rôle du département de la protection civile pour ce qui est de

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  1   l'assainissement et du nettoyage du terrain. Je vois que vous n'avez pas

  2   votre déclaration, alors ce serait très utile que l'on remette la

  3   déclaration au témoin. Je vous remercie.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je m'adresse aux

  5   parties ainsi qu'aux Juges et je dirais que je souhaiterais faire référence

  6   à la déclaration de l'année 2004, paragraphe 22 de la pièce 5273 de la

  7   liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il

  9   faudrait que vous fassiez référence plutôt au P896, ainsi nous pourrons le

 10   trouver plus facilement.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur Kardum, j'attire votre attention au paragraphe 22 de votre

 13   déclaration, et dans la deuxième phrase vous parlez de l'assainissement de

 14   la zone engagée par la protection civile, et il est également dit que les

 15   policiers scientifiques devaient être présents sur place et prendre des

 16   photos des cadavres.

 17   Maintenant j'aimerais vous montrer un procès-verbal d'une réunion tenue des

 18   chefs de police scientifique tenue à Zagreb le 6 août 1995.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous

 20   affichiez le document 4551 de la liste 65 ter.

 21   Pour les parties, je signale qu'il s'agit de l'intercalaire 48 de la liste

 22   des pièces à conviction.

 23   Q.  Monsieur Kardum, sur la droite --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur votre liste cela figure en tant que

 25   D234, Monsieur Margetts, et Monsieur Margetts, pour ceux qui liront par la

 26   suite notre compte rendu d'audience publique, il faut qu'ils arrivent à

 27   identifier les numéros sur la base de leurs numéros 65 ter.

 28   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Il s'agit de D234, le procès-verbal de

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  1   la réunion tenue le 6 août des chefs de police scientifique.

  2   Q.  Comme vous pouvez le voir en haut, il est indiqué le 6 août 1995, et il

  3   a dit qu'il s'agit du procès-verbal pris lors de la réunion des chefs des

  4   départements d'enquêtes criminelles tenue le 6 août 1995. Entre autres, on

  5   voit quelles sont les personnes qui étaient présentes. On voit M. Benko,

  6   puis il y a également M. Nadj, ainsi que d'autres chefs de département.

  7   J'attire votre attention au point 2, où l'on parle du fonctionnement du

  8   département chargé des crimes de guerre et du terrorisme, puis au point b

  9   l'on parle du travail des centres d'accueil. J'attire maintenant votre

 10   attention au paragraphe 3. Je vous prie de lire ce qui figure au paragraphe

 11   3.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] C'est en bas de la page, Monsieur le

 13   Greffier, en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur Kardum, une fois que vous aurez lu le texte qui figure au

 15   paragraphe AD-1, je vous prie de nous le dire pour qu'on affiche la page

 16   suivante.

 17   R.  J'ai lu le texte.

 18   Q.  Merci.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante,

 20   Monsieur le Greffier, et il y a juste la partie intitulée "Missions" qui

 21   m'intéresse, où l'on parle de M. Maric et de M. Cemerin et, entre autres,

 22   on parle de M. Zidovec qui doit procéder à la coordination avec la HV au

 23   sujet de l'assainissement aux fins d'identification.

 24   Q.  Pourriez-vous nous confirmer que ces missions décidées par les chefs de

 25   département de police scientifique, qu'il s'agissait  des missions

 26   auxquelles vous vous référez dans le paragraphe 22 de votre déclaration de

 27   2004.

 28   R.  Monsieur le Président, c'est la première fois que je vois ce texte.

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  1   C'est un texte émanant du ministère. Je ne l'ai jamais vu auparavant, et

  2   dans les administrations de police ainsi qu'à Zadar et Knin nous avons reçu

  3   un document qui ne ressemble en rien à celui-ci. Mais en règle générale,

  4   d'après ce que j'ai pu lire, cela correspond aux mesures prises sur le

  5   terrain.

  6   Q.  Merci Monsieur Kardum, vous venez de vous référer au document que vous

  7   auriez reçu sur le terrain.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  9   document 4951 de la liste 65 ter, c'est l'intercalaire 58, je le signale

 10   pour les parties, de la liste des pièces à conviction.

 11   Monsieur le Greffier, je vous prie d'afficher la deuxième page en B/C/S.

 12   Merci.

 13   Q.  Monsieur Kardum, vous pouvez voir que le document est signé par M.

 14   Maric qui est mentionné dans le procès-verbal de la réunion tenue entre les

 15   chefs de département de la police, et vous pouvez voir que la date est le 6

 16   août et que le document est adressé aux chefs de police criminelle.

 17   Est-ce que c'est le document dont vous avez parlé dans votre réponse tout à

 18   l'heure ?

 19   R.  Oui. J'ai reçu ce document, mais sous une forme différente. Je l'ai

 20   reçu directement de la télécopie tandis que là vous avez la version émanant

 21   du MUP, donc là ce que vous avez c'est une copie dactylographiée.

 22   Q.  Merci, Monsieur Kardum.

 23   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 24   versement au dossier de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas

 26   d'objections. Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P898.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P898 est versé au dossier.

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  1   Veuillez poursuivre.

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur Kardum, combien y avait-il d'équipes d'assainissement qui

  4   fonctionnaient sur le terrain au mois d'août 1995 ?

  5   R.  Je l'ignore. L'assainissement du terrain ne relevait pas de mes

  6   compétences. Elle relevait de la protection civile exclusivement, et suite

  7   à un autre ordre, non pas celui-ci que nous voyons mais un autre, nous

  8   étions censés fournir uniquement les équipements scientifiques. Comme nous

  9   n'en avions pas suffisamment à Zadar, il y en avait qui arrivaient d'autres

 10   administrations de police, par exemple, de Split, Dalmatie, de

 11   l'administration de la police Split-Dalmatie, puis également s'agissant de

 12   Lika, ces équipements provenaient de Varazdin. Je vous ai dit qu'au total

 13   j'avais 12 policiers scientifiques et, partiellement, mes hommes ont

 14   participé aux opérations d'assainissement, mais il y avait d'autres

 15   policiers qui y ont participé.

 16   Q.  Monsieur Kardum, s'agissant du nombre de policiers qui procédaient aux

 17   enquêtes sur le terrain, vous avez dit que vous aviez 12 policiers

 18   scientifiques qui ont travaillé au centre d'accueil des prisonniers de

 19   guerre. Est-ce que vous aviez d'autres enquêteurs chargés des enquêtes sur

 20   les lieux à part les 12 dont vous avez fait état, ou les 12 étaient leur

 21   nombre total ?

 22   R.  Vous parlez des affaires d'enquêtes criminelles ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Oui. Vous savez ce sont des affaires qui prennent -- c'est un travail

 25   considérable, vous savez. Il y a beaucoup de choses à faire.

 26   Q.  Mais, Monsieur Kardum, ce qui m'intéresse, ce sont les ressources que

 27   vous aviez à votre disposition. Vous avez dit qu'au total vous aviez 12

 28   policiers scientifiques qui travaillaient au centre d'accueil des

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  1   prisonniers de guerre et qu'ils ne pouvaient que partiellement participer à

  2   l'assainissement.

  3   Ma question est la suivante : à part ces 12 enquêteurs chargés des enquêtes

  4   criminelles, est-ce qu'il y en avait d'autres que vous aviez à votre

  5   disposition au mois d'août 1995 ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, page 6, lignes 13 et

  7   14, la réponse est "oui." Le témoin a vérifié si votre question portait sur

  8   les enquêteurs sur les lieux de crime. Vous avez répondu par l'affirmative,

  9   et le témoin a répondu à la question en disant qu'il est exact qu'il y

 10   avait d'autres enquêteurs chargés de dresser le constat sur les lieux de

 11   crime en plus; est-il exact ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Mais malheureusement, peut-être que ma

 15   question n'était pas été formulée très bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'avenir, essayez de mieux la

 17   formuler.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Est-ce que vous aviez d'autres enquêteurs chargés des enquêtes

 20   criminelles à part les 12 qui ont travaillé au centre d'accueil chargé des

 21   prisonniers de guerre ?

 22   R.  Les 12 enquêteurs chargés des enquêtes criminelles qui ont travaillé

 23   dans mon poste de police avant l'opération Tempête, à part leurs tâches

 24   régulières, ils ont travaillé également au centre d'accueil des prisonniers

 25   de guerre et partiellement également aux travaux d'assainissement.

 26   Mais pour ces travaux d'assainissement, la protection civile avait fourni

 27   des gens, ils étaient venus de l'administration de la police de Split et

 28   Dalmatie.

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  1   Q.  Oui, oui.

  2   R.  Il y en avait un Sutor [phon], si je ne m'abuse --

  3   Q.  Oui. Monsieur Kardum, je pense que maintenant cela est très clair, mais

  4   juste pour le greffier, vous n'aviez que 12 enquêteurs chargés des enquêtes

  5   criminelles qui étaient placés sous vos ordres en août 1995 ? Je vous prie

  6   de répondre par oui ou par non. Ce serait très utile.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci, Monsieur Kardum. Lorsque les enquêteurs sur les lieux de crime

  9   participaient aux tâches, combien d'entre eux allaient sur les lieux où les

 10   cadavres avaient été découverts ?

 11   R.  Je ne suis jamais allé avec eux sur ces lieux. Ils ne faisaient

 12   qu'aider la protection civile et procéder aux travaux qui leur étaient

 13   spécifiquement assignés suite à un télégramme reçu du MUP le 5 août, si je

 14   ne m'abuse. Je suis sûr que vous avez cet ordre. J'imagine qu'il y avait un

 15   policier scientifique qui allait sur les lieux, peut-être deux,

 16   éventuellement deux.

 17   Q.  Merci, Monsieur Kardum. J'aimerais maintenant attirer votre attention à

 18   la déclaration de 2007. C'est P897, et j'attire votre attention au

 19   paragraphe 7 [comme interprété].

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie de

 21   l'afficher.

 22   Q.  En fait, j'aimerais que vous examiniez le paragraphe 8 de votre

 23   déclaration de 2008 [comme interprété]. Vous en avez parlé hier et l'on

 24   parle du registre de l'administration de police de Knin, et l'on fait état

 25   de 30 cadavres découverts en août 1995. Dans la dernière phrase du huitième

 26   paragraphe, vous confirmez que l'on n'a pas fait référence à la police

 27   criminelle, et que vous ne vous rappelez pas avoir été informé au sujet des

 28   enquêtes criminelles portant sur un meurtre quelconque commis à Knin en

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  1   août 1995 ?

  2   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais, Monsieur le Greffier, que vous

  3   affichiez maintenant le document 4559 de la liste 65 ter, c'est également

  4   D235, la pièce D235, et cela figure à l'intercalaire 49 de la liste des

  5   pièces à conviction.

  6   Q.  Monsieur Kardum, une fois encore il s'agit d'un procès-verbal d'une

  7   réunion tenue entre les chefs de police criminelle, et il s'agit des chefs

  8   de police criminelle à Zagreb.

  9   Vous pouvez voir que M. Benko n'est pas présent, mais M. Nadj est présent,

 10   puis vous pouvez voir quel était l'ordre du jour. Entre autres, c'étaient

 11   les missions portant sur l'assainissement du terrain et missions portant

 12   sur les centres de rassemblement.

 13   Je vous prie maintenant d'examiner AD-1 et de lire ce qu'y figure. C'est le

 14   point 1 de l'ordre du jour.

 15   R.  C'est la première fois que je vois ce document. Je n'ai pas eu

 16   l'occasion de le voir auparavant. Ce document émane du ministère, et en

 17   tant que tel, nous ne l'avons jamais reçu.

 18   Mais je souhaite apporter quelques commentaires au paragraphe AD-2. Où il

 19   est dit : "On prépare --

 20   Q.  Oui. Vous aurez l'occasion de parler du paragraphe AD-2, mais ma

 21   première question porte sur AD-1, donc je vous ai demandé de le lire et je

 22   souhaite vous poser la question suivante. L'assainissement du terrain -- en

 23   fait, il est dit : "Notre mission constate à procéder à l'identification

 24   des personnes de la manière prescrite, et il n'est pas nécessaire de mener

 25   des enquêtes sur les lieux."

 26   Est-ce que cela correspond aux registres de Knin et au fait que vous avez

 27   dit que vous n'aviez pas procédé aux enquêtes portant sur les meurtres

 28   commis à Knin en août 1995 ?

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  1   R.  Non, cela ne correspond pas à l'état des choses à l'époque. Je pourrais

  2   vous citer plusieurs exemples où nous avons procédé aux enquêtes à Knin,

  3   par exemple : Gosic, meurtre de sept civils produit le 27 août 1995. Nous

  4   avons enquêté. C'était une affaire qui a duré longtemps. Entre-temps, cette

  5   zone a été transférée de l'administration de police de Zadar-Knin à

  6   l'administration de Knin.

  7   Q.  Merci. Monsieur Kardum, --

  8   R.  Si vous me permettez, je pourrais apporter d'autres commentaires. Nous

  9   avons procédé aux enquêtes en 2001 et 2002. Nous avons même réussi à

 10   identifier les auteurs d'actes criminels --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous avez demandé au

 12   témoin si cela correspondait à la déclaration, et il nous a expliqué

 13   pourquoi ça ne correspondait pas, n'était pas conforme avec la déclaration.

 14   Mais en même temps, nous n'avons pas besoin d'apprendre des détails. Si

 15   vous dites cela ne correspond pas parce que nous avons procédé à l'enquête

 16   de sept meurtres de civils commis sur place, et cetera, nous n'avons pas

 17   besoin de connaître des informations supplémentaires, comment l'affaire

 18   avait été traitée, et cetera.

 19   Vous pouvez citer des exemples qui montrent que cela ne correspondait pas à

 20   la réalité des choses, mais je vous prie d'être bref.

 21   Vous avez cité un exemple. Pourriez-vous brièvement décrire le deuxième

 22   exemple, c'est-à-dire la date, le lieu et quel genre d'enquête a eu lieu ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous souhaitez, je peux citer d'autres

 24   exemples.

 25   M. MARGETTS : [interprétation]

 26   Q.  Oui, Monsieur Kardum, je vous prie de préciser en plus de l'enquête à

 27   Gosic en août 1995, quelles autres enquêtes s'agissant des meurtres avez-

 28   vous entrepris ?

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  1   R.  Dragina Punos, elle a été tuée le 5 ou le 6 août 1995. Les parties de

  2   son cadavre ont été découvertes en avril 1996, et sur les lieux on a dressé

  3   le constat, un magistrat a été sur place et nous n'avons pas pu établir la

  4   cause du décès, mais après, par la suite --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Vous parlez maintenant

  6   d'une enquête sur les lieux en avril 1996, et M. Margetts vous a demandé au

  7   sujet du fait si cela correspondait à votre déclaration, et votre

  8   déclaration portait sur le mois d'août 1995.

  9   Donc portant sur les enquêtes sur les lieux, au sujet des cadavres

 10   découverts en août 1995, est-ce que vous pourriez nous citer un autre

 11   exemple à part l'incident produit à Gosic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas la date exacte. Je ne sais

 13   pas si cela s'est passé en août, à la fin du mois d'août  ou au début du

 14   mois de septembre. Mais Sava Babic, c'est une personne qui a été tuée, et

 15   nous avons essayé de trouver les auteurs de ce crime ou l'auteur de ce

 16   crime. Puis il y avait Manda Tisma [phon],  Savo Sulaja [phon] également.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous ne connaissez

 18   pas la date pour Sava Babic. Mais est-ce que vous pourriez nous indiquer le

 19   lieu où l'on a trouvé son corps ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cela s'est passé à Nevosevci

 21   [phon] ou à Mokro Polje. Je crois que c'était à Mokro Polje, dans la région

 22   générale de Knin.

 23   M. MARGETTS : [interprétation]

 24   Q.  Oui, Monsieur Kardum, dans votre déclaration, la référence à ce sujet

 25   porte sur l'enquête sur les lieux du crime menée à bien en août 1995; puis

 26   il est question également du procès-verbal auquel nous avons fait référence

 27   avec les directives qui doivent être suivies par les membres de la police

 28   scientifique à partir du 7 août 1995. C'est cela qui nous intéresse : ce

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  1   qui nous intéresse ce sont les enquêtes, non pas les crimes qui se sont

  2   produits mais les enquêtes menées à bien par les membres de la police

  3   scientifique pendant cette période.

  4   Outre Gosic, est-ce que vous pourriez indiquer à la Chambre s'il y a eu

  5   d'autres enquêtes précises qui ont été menées à bien dans le courant du

  6   mois d'août 1995 ?

  7   R.  Je viens de les mentionner. Elles sont déjà énumérées, elles ont été

  8   menées à bien à la fin du mois d'août. Certaines de ces enquêtes ont été

  9   effectuées en septembre et certaines d'ailleurs même quelques années par la

 10   suite.

 11   Je voudrais juste indiquer quelque chose de façon très claire. Le premier

 12   élément, le premier chapitre correspond en fait à la situation. Le premier

 13   point, il est question de l'hygiène et de l'assainissement du terrain qui

 14   ont été effectués. Il y a une équipe qui a été envoyée là-bas et qui a

 15   trouvé un corps en état de décomposition. Donc cette personne était décédée

 16   plus tôt. Nous n'avons pas diligenté d'enquête pour savoir comment cette

 17   personne était décédée, mais nous avons suivi les consignes, instructions

 18   qui figurent dans l'ordre du mois d'août 1995.

 19    Nous avions également peur d'une épidémie, par exemple, donc nous avons

 20   tout simplement agi en respectant les ordres. Comme je vous l'ai déjà dit,

 21   je n'ai jamais vu d'ordre mentionnant que nous ne devions pas mener à bien

 22   d'enquêtes. En tout cas, moi je n'ai jamais reçu cet ordre. Peut-être que

 23   la protection civile l'avait reçu, cet ordre, mais moi, on ne m'a jamais

 24   indiqué de ne pas effectuer une enquête.

 25   Q.  Merci.

 26   R.  Qui plus est -- je m'excuse, je m'excuse. Mais lorsqu'il s'agit de

 27   soldats, je dirais que ce n'est pas la police civile croate qui menait à

 28   bien des enquêtes à propos des soldats croates, qu'il s'agisse d'ailleurs

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  1   de victimes, des personnes tuées qui étaient des soldats. Nous, nous

  2   considérions qu'il s'agissait d'une mort, que ces personnes étaient tombées

  3   sur le champ de bataille et que ce n'était pas la peine de mener à bien une

  4   enquête.

  5   Mais s'il y avait une activité illicite, là nous prenions contact avec la

  6   police militaire et là nous nous lancions dans une enquête conjointe ou

  7   mixte. Le cas ne s'est pas présenté de toute façon.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question, car

  9   vous nous avez dit que lorsqu'il s'agissait de soldats, la police civile

 10   croate ne menait pas à bien d'enquêtes lorsqu'il s'agit de soldats croates.

 11   Est-ce que vous vous concentriez seulement sur les soldats croates plutôt

 12   ou sur d'autres types de soldats ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas avoir

 14   été suffisamment clair. Nous n'avons pas mené à bien d'enquêtes lorsque les

 15   victimes étaient des soldats croates. Est-ce que cela est clair maintenant

 16   ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc je ne parle pas de soldats croates qui

 19   sont des auteurs de crimes et qui sont des victimes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais vous avez dit : Nous

 21   n'avons pas mené à bien d'enquêtes lorsqu'il s'agissait de soldats croates.

 22   Mais, par exemple, si les soldats étaient des soldats serbes de l'armée de

 23   l'ARSK, est-ce que dans ce cas d'espèce vous diligentiez une enquête, vous

 24   l'effectuiez ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons de combats, de batailles qui

 26   ont eu lieu le 5 août, là nous ne menions pas d'enquête, peu importe qui

 27   étaient les personnes décédées, qu'il s'agisse de soldats croates ou

 28   serbes. Pour nous, il s'agissait de personnes tombées sur le champ de

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  1   bataille, donc nous ne considérions pas qu'il fallait mener à bien une

  2   enquête. Si nous avions appris, par exemple, qu'un soldat serbe était

  3   arrêté et détenu de façon illégale, ou si nous apprenions qu'un crime de

  4   guerre avait été commis, là nous intervenions en informant le service

  5   judiciaire ou criminel de la police militaire, et ensuite nous menions à

  6   bien une enquête conjointement, parce que ce qui nous intéressait ce

  7   n'était pas tant l'auteur du crime, puisque ça c'est une deuxième phase,

  8   mais plutôt le crime en question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Margetts.

 10   M. MARGETTS : [interprétation]

 11   Q.  Justement à ce sujet, Monsieur Kardum, vous avez parlé de la question

 12   de soldats que l'on soupçonnait d'avoir commis des crimes, cela figure au

 13   paragraphe 25 de votre déclaration de l'année 2004.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit de la pièce P896.  Paragraphe 25,

 15   Monsieur le Greffier, est-ce que ce texte pourrait être affiché à l'écran.

 16   Q.  Monsieur Kardum, j'aimerais vous rappeler ce que vous avez dit. Je cite

 17   : "Si un soldat était soupçonné d'avoir commis un crime, il relevait de la

 18   responsabilité du commandant du soldat de faire état de ce fait à la police

 19   militaire qui disposait de sa propre police criminelle."

 20   Ensuite vous dites : "La police militaire pouvait demander de l'aide à la

 21   police civile s'ils en avaient besoin.

 22   "Si le crime faisait l'objet d'un rapport au poste de police civil, cela

 23   était ensuite envoyé, le rapport, en tout cas, était envoyé à la police

 24   militaire."

 25   J'aimerais maintenant que nous consultions ce qui correspond à votre

 26   intercalaire 63, à savoir la pièce 1735 de la liste 65 ter.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être

 28   affichée à l'écran, Monsieur le Greffier.

Page 9333

  1   Q.  Alors, Monsieur Kardum, vous voyez que ce document porte la date du 12

  2   août 1995.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

  4   pourrions passer à la page suivante pour voir qui est l'auteur de ce

  5   document.

  6   Q.  L'auteur du document est Mario Tomasovic, commandant adjoint

  7   responsable des affaires politiques.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais que la

  9   première page soit à nouveau affichée en B/C/S.

 10   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'un document du 12 août 1995, document qui

 11   est une mise en garde destinée au commandant adjoint responsable des

 12   affaires politiques. Or, je vous demanderais de bien vouloir parcourir le

 13   document.

 14   R.  J'ai lu la première page. Pourrais-je voir la deuxième page, je vous

 15   prie.

 16   Q.  Monsieur Kardum, avez-vous terminé la lecture de ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Reprenez la première page de la version

 19   B/C/S, Monsieur le Greffier, je vous prie.

 20   Q.  Monsieur Kardum, j'aimerais dans un premier temps que vous vous

 21   intéressiez au début du deuxième paragraphe, qui est la phrase qui se

 22   trouve juste au-dessus du texte en caractère gras. Et là, vous voyez qu'il

 23   est question de l'irresponsabilité de soldats individuels, de sous-

 24   officiers, d'officiers qui, de par leur comportement inapproprié et de par

 25   leurs actions inappropriées, compromettent l'armée croate et l'Etat.

 26   Et si vous voyez ensuite ce qui figure entre les chiffres 1 à 4, vous voyez

 27   qu'il est indiqué qu'il est absolument nécessaire de prévenir immédiatement

 28   ces actes, tels que, par exemple, "la mise à feu, la destruction de biens

Page 9334

  1   et de propriétés; abattage du bétail; confiscation de la propriété;

  2   comportement inapproprié vis-à-vis des civils et des prisonniers de

  3   guerre."

  4   J'aimerais vous poser ma première question : vous étiez sur le territoire à

  5   ce moment-là, est-ce que vous, vous avez pu observer tous ces actes qui

  6   figurent entre les chiffres 1 à 4 du document ?

  7   R.  Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'est la première

  8   fois que je vois ce document. Il s'agit d'un document militaire, ce n'est

  9   pas un document de la police civile. Il n'est pas question de la police

 10   civile nulle part dans ce document, je pense que ce document n'a rien à

 11   voir avec la police civile. Et je ne pense pas qu'il soit judicieux que je

 12   vous fasse des observations à propos de ce document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée ne

 14   consiste pas à vous demander vos observations au sujet du document. On vous

 15   a demandé si vous aviez pu observer ce qui est décrit dans cette lettre, à

 16   savoir la mise à feu; la destruction; le fait que le bétail est abattu; la

 17   confiscation de propriétés et de biens; et le comportement inapproprié vis-

 18   à-vis des civils qui sont restés ou vis-à-vis des prisonniers de guerre.

 19   Avez-vous observé, Monsieur, ce genre d'actes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce genre d'actes a eu lieu, nous avons

 21   pris des mesures contre les auteurs à cette époque-là. Pour ce qui est du

 22   bétail abattu, je n'en suis pas sûr. Cela je ne l'ai jamais vu. C'est la

 23   première fois que j'en entends parler. Je sais que le bétail a été

 24   rassemblé, mais pour ce qui est de savoir s'il a été tué, je n'en sais

 25   rien.

 26   Pour ce qui est du traitement et du comportement vis-à-vis des soldats et

 27   membres des forces armées, je n'en sais rien.

 28   M. MARGETTS : [interprétation]

Page 9335

  1   Q.  Monsieur Kardum, vous indiquez que vous étiez informé de ce genre de

  2   chose et que vous avez pris des mesures contre les auteurs.

  3   R.  Oui, j'ai été conscient de certain des faits.

  4   Q.  Dans ce document, il est question de soldats, de sous-officiers et

  5   d'officiers qui, de par leur conduite, ont véritablement compromis l'armée

  6   croate.

  7   Est-ce que vous, vous avez pris des mesures en août 1995 à l'encontre de

  8   soldats, de sous-officiers et d'officiers de l'armée croate parce qu'ils

  9   avaient commis les actes énumérés entre les chiffres 1 à 4 ?

 10   R.  Nous n'avons pas pris de mesures contre les officiers. Nous n'avions

 11   pas de sous-officiers. Alors je ne sais pas s'il y avait des soldats. Ce

 12   que je sais, c'est que nous avons vu des soldats, des soldats de première

 13   classe qui prenaient des biens, qui confisquaient des biens. Mais il était

 14   difficile de savoir s'il s'agit de soldats ou pas parce qu'il y avait la

 15   démobilisation qui avait commencé, donc nous ne savions pas toujours s'il

 16   s'agissait de soldats ou pas. Toutefois, il y avait des listes, des

 17   registres et votre équipe a eu la possibilité de consulter toutes ces

 18   plaintes, tous ces griefs qui ont été répertoriés. On nous a demandé de

 19   présenter une centaine de ces griefs. Cela a été fait par le truchement du

 20   ministère de la Justice. Mais ceci étant dit, je ne peux pas vous dire s'il

 21   s'agissait de soldats ou non. Il s'agissait essentiellement du crime de

 22   confiscation de biens et de propriétés, mais je ne sais pas s'il s'agissait

 23   de soldats ou non à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui

 24   prenaient, qui s'emparaient d'objets, de biens et qui portaient l'uniforme.

 25   Q.  Donc, Monsieur Kardum, vous avez dit : Nous avons eu la possibilité de

 26   consigner tout cela dans des listes et dans des registres. Donc les mesures

 27   que vous avez prises, ces mesures figurent dans les registres relatifs à la

 28   criminalité ?

Page 9336

  1   R.  Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Peut-être pas d'ailleurs.

  2   Q.  D'après la procédure adoptée par la police judiciaire pour ce qui était

  3   des mesures prises par cette police et pour ce qui est de savoir dans

  4   quelle mesure ces procédures étaient véritablement suivies, ne serait-il

  5   pas exact de dire que toutes les mesures que vous avez prises devaient être

  6   répertoriées dans ces registres ?

  7   R.  Je n'en sais rien. Le département de la police judiciaire n'avait pas

  8   de registre portant sur les crimes. Nous n'en conservions pas. Mais comme

  9   je vous l'ai déjà dit, chaque plainte individuelle était répertoriée dans

 10   le registre avant d'être envoyée à l'avocat du ministère public, donc cela

 11   figurait dans le registre du poste de police où avait eu lieu le crime, à

 12   moins que l'auteur du crime ne soit un mineur ou quelqu'un, la plainte ou

 13   le grief était répertorié à l'endroit où résidait le mineur et non pas à

 14   l'endroit où était commis le crime.

 15   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure d'indiquer à la Chambre de première

 16   instance quelles sont les mesures précises qui ont été adoptées et suivies

 17   par votre police, votre police judiciaire pendant le mois d'août 1995 à

 18   l'encontre de soldats croates, et ce, eu égard à des incidents de mise à

 19   feu de maisons ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que votre police judiciaire a pris quelque mesure que ce soit à

 22   l'encontre de soldats croates pendant le mois d'août 1995 eu égard à ces

 23   incidents de mise à feu et d'incendie de maisons ?

 24   R.  Je n'en suis pas sûr pour le moment. Je ne pense pas que nous ayons

 25   répertorié ce genre d'incidents. Toutefois, je dois vous dire qu'à propos

 26   d'incendie de maisons --

 27   Q.  Oui, mais je vous avais posé une question, je vous avais demandé si

 28   vous aviez pris des mesures --

Page 9337

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le témoin pourrait

  2   terminer sa phrase. Vous étiez en train de nous dire, Monsieur, que vous

  3   n'aviez pas répertorié ce genre d'incidents et vous étiez sur le point de

  4   dire quelque chose puisque vous avez commencé par dire "toutefois."

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions de gros

  6   problèmes du fait de ces incendies de maisons. Il ne faut oublier quelle

  7   est la configuration du terrain. C'est une vaste zone montagneuse qui est -

  8   -

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps.

 10   Vous avez dit : "Nous n'avons pas répertorié ce genre d'incidents.

 11   Toutefois…" La question qui vous avait été posée consistait à savoir si

 12   vous aviez pris des mesures. Donc, j'aimerais savoir si, bien que vous

 13   n'ayez pas répertorié ces incidents, vous auriez peut-être toutefois pris

 14   certaines mesures dans le cas des mises à feu et incendies de maisons. Est-

 15   ce que vous l'avez fait cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Des mesures ont été prises. Mais comme je

 17   vous l'ai déjà dit, si vous suivez avec attention, je dirais qu'environ 2 %

 18   des forces de la police se trouvaient placer sous mon commandement. La

 19   police se concentrait sur la zone où se trouvaient des policiers en

 20   uniforme.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas une longue

 22   explication. Ce que je vous rappelle, c'est que vous avez dit : Nous ne

 23   répertorions pas ce genre d'incidents. Toutefois, nous avons pris des

 24   mesures. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mesures que

 25   vous auriez prises sans pour autant qu'elles ne soient répertoriées ou

 26   consignées.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, je me souviens que nous nous

 28   sommes occupés du cas d'un policier qui avait incendié six maisons. Il

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  1   faisait partie de notre force de la police. C'était un policier de métier,

  2   et il a incendié six maisons dans un village de la zone de Knin et deux

  3   femmes ont été brûlées vives dans ces maisons.

  4   Nous avons suivi --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous avait été posée

  6   portait sur des soldats croates qui avaient incendié des maisons et non pas

  7   sur des civils et non pas sur des membres de la police civile non plus.

  8   J'aimerais savoir si vous avez pris des mesures contre des soldats croates

  9   soupçonnés d'avoir participé à des incendies de maisons, et ce, en août

 10   1995 ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si ce genre de soupçon existait

 12   et planait sur des soldats croates. Il se peut qu'il y ait eu ce genre

 13   d'incidents, mais je ne m'en souviens pas pour le moment.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Margetts.

 15   M. MARGETTS : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Kardum, j'aimerais maintenant que nous revenions sur le

 17   procès-verbal des chefs de la police judiciaire. Il s'agit de la réunion du

 18   12 août 1995.

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Document 5024 de la liste 65 ter, Monsieur

 20   le Greffier, cela correspond à l'intercalaire 50 pour la liste des pièces à

 21   conviction.

 22   Q.  Là vous voyez qu'il s'agit du 12 août 1995, il s'agit de la même date

 23   que portait le document précédent que nous avons examiné.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document précédent ne s'est pas vu

 25   attribuer de cote.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. C'est un oubli de ma part. Je

 27   souhaiterais demander le versement au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait du document 1735 de la

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  1   liste 65 ter; c'est cela ?

  2   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, 1735.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections visiblement.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P918.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P918, et je dirais à

  7   l'intention des personnes qui sont un tant soit peu surprises par la

  8   numérotation, que cela est expliqué par la liste qui a été préparée, et sur

  9   cette liste il y a des cotes provisoires qui sont attribuées aux documents

 10   présentés en annexe des déclarations de la pièce 92 ter et cette liste va

 11   jusqu'à la pièce P917.

 12   Le document P918 est versé au dossier.

 13   Poursuivez, Monsieur Margetts.

 14   M. MARGETTS : [interprétation]

 15   Q. Oui. Monsieur Kardum, vous verrez donc à cette réunion du 12 août, les

 16   chefs de département étaient présents, et que pendant une certaine partie

 17   de la réunion, le ministre adjoint, M. Benko, était présent également.

 18   Regardez le premier paragraphe qui correspond au premier point de l'ordre

 19   du jour. Vous verrez que M. Milinovic ainsi que M. Turkalj sont parvenus, à

 20   la suite des consultations avec M. Grujic ainsi qu'avec l'officier de

 21   permanence de la protection civile, que la procédure dans les centres

 22   nouvellement établis pour l'accueil de personnes refusant de se rendre en

 23   Serbie sera effectué de la même façon que dans les centres d'admission

 24   destinés aux personnes civiles. La police judiciaire doit vérifier la liste

 25   des personnes, et ce, afin éventuellement de découvrir parmi ces personnes,

 26   des personnes recherchées ou des auteurs de crimes.

 27   J'aimerais vous poser une question à ce sujet, Monsieur, et cela me ramène

 28   à la question dont nous avons parlé hier, question que je retrouve dans ce

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  1   procès-verbal. Pourquoi est-ce que les civils se trouvaient dans ces

  2   centres d'accueil ?

  3   R.  Monsieur le Président, pourquoi est-ce que des civils se trouvaient

  4   dans des centres de rassemblement ? C'est à moi que l'on pose cette

  5   question. Je ne pense pas avoir le niveau suffisant pour répondre à cette

  6   question. Je n'ai pas un niveau assez important. Alors, je vais essayer d'y

  7   répondre.

  8   Premièrement, lorsque les civils ont été amenés là - et je ne sais pas sur

  9   quel ordre cela s'est passé - ce n'était pas l'administration de police de

 10   Zadar. Mais le fait est que ces civils ne disposaient pas de documents

 11   croates. Ils n'avaient pas de documents sur eux. On les a conduits vers ces

 12   centres de rassemblement essentiellement pour que des documents puissent

 13   leur être délivrés. Comme je l'ai déjà mentionné, je pense que la plupart

 14   de ces personnes étaient des personnes âgées, des personnes infirmes, et la

 15   plupart souffraient d'handicaps mentaux. Et je dois le dire, il s'agissait

 16   de personnes qui avaient été abandonnées par leurs familles, les familles

 17   qui s'occupaient d'eux par le passé. Les familles sont parties, ont laissé

 18   ces personnes, les ont abandonnées.

 19   Je pense que le traitement de civils a toujours été effectué en

 20   fonction de principes humanitaires, en fonction des soins qui devaient être

 21   rapportés à ces personnes.

 22   Je supposais que cette question allait m'être posée, donc j'ai amené

 23   un document, un document qui est une liste dressée par nos officiers de

 24   police. Alors il faut savoir qu'il y a 12 civils qui ont présenté des

 25   documents au poste de police à Lapac. Il faut savoir qu'ils sont repartis

 26   chez eux le même jour.

 27   Toutefois, au début cela n'était pas possible parce qu'il y avait un

 28   grand nombre de civils, et ces services venaient juste d'être mis sur pied.

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  1   Il y avait parmi ces personnes beaucoup de personnes qui avaient besoin de

  2   médicaments. Certains avaient besoin d'être hospitalisés, et cetera, et

  3   cetera. Voilà ce qui est en jeu ici : ils n'avaient pas de document - ça

  4   c'est un fait avéré - les documents ont dû être faits pour eux, et la

  5   plupart de ces personnes ne pouvaient pas s'occuper d'elles-mêmes. Donc

  6   lorsque ces personnes sont arrivées au centre de rassemblement, elles ne

  7   relevaient pas de la compétence de la police civile; elles relevaient de la

  8   compétence de l'organisation pour les réfugiés et de la Croix-Rouge

  9   également.

 10   Pour ce qui est de cette partie du texte qui indique que le

 11   traitement devra être le même que celui qui est suivi dans les centres

 12   d'admission pour les personnes civiles et que des mesures seront prises à

 13   l'encontre de toute personne qui n'obéit pas à cet ordre, cela est vrai.

 14   Par exemple, je peux vous donner l'exemple de Zoran Cvjianovic pour lequel

 15   il avait été déterminé qu'il avait tué Josip Zelic, donc il était l'auteur

 16   de ce crime.

 17   Q.  J'aimerais juste vous demander de reprendre ce procès-verbal et il y

 18   est fait référence à des personnes qui refusent de se rendre en Serbie. A

 19   cette époque-là, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait de nombreux civils

 20   serbes qui, s'ils ne refusaient pas d'aller en Serbie, en fait, est-ce que

 21   ces personnes choisissaient d'aller en Serbie ou de quitter le territoire ?

 22   R.  D'après ce que je savais, il y avait un certain nombre de possibilités

 23   qui étaient offertes à ces personnes; soit rester chez elles, soit elles

 24   pouvaient aller en Serbie pour rester avec certains membres de leur

 25   famille, parce qu'il y avait certains membres de leurs familles qui

 26   s'étaient déjà rendus là-bas, des membres plus jeunes de leurs familles.

 27   Puis il y avait une troisième option; ils pouvaient se rendre dans un pays

 28   tiers. Le choix leur revenait, c'est eux qui choisissaient, mais cela n'a

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  1   rien à voir avec le travail des administrations de la police.

  2   Comme vous le voyez, ce sont des documents qui ont été préparés par le

  3   ministère de l'Intérieur, et les auteurs de ces documents sont des

  4   personnes connues. Aucune de ces personnes ne m'étaient directement

  5   subordonnées.

  6   Ce qui fait qu'il serait peut-être plus judicieux de poser cette

  7   question à ces personnes à ce sujet.

  8   Q.  Merci, Monsieur Kardum. Il y a quelques moments, nous étions à traiter

  9   du document de la pièce à conviction P918, et nous nous sommes occupés de

 10   quatre incidents. Il s'agit de quatre crimes commis dans le territoire en

 11   question. Vous avez dit que vous avez suivi ces événements.

 12   D'après vous, ces événements-là, avaient-ils un impact quelconque sur la

 13   condition des Serbes restants, est-ce que ceci pouvait affecter en quoi que

 14   ce soit les actions des Serbes à prendre, c'est-à-dire les Serbes devaient-

 15   ils rester dans le territoire ou allaient-ils le quitter ?

 16   R.  Je ne sais pas. Il est difficile de faire de commentaires là-dessus,

 17   pour moi, car à ces moments-là ces territoires se trouvaient isolés. Les

 18   gens d'un certain village ne pouvaient pas savoir ce qui se passait dans un

 19   autre village à cinq lieux de là pour pouvoir prendre des décisions comme

 20   quoi vais-je quitter les lieux ou pas. En tout cas, moi je ne suis pas sans

 21   savoir que les organismes humanitaires croates se rendaient auprès de ces

 22   gens-là pour leur apporter de l'aide en vivres, que l'Etat a organisé même

 23   des formes d'aide pécuniaire. Nous nous sommes organisés sur le terrain

 24   pour que les policiers se rendent sur place. D'ailleurs, nous avons pu

 25   entendre de propos assez agréables à l'intention des policiers croates.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Permettez-moi.

 27   La question n'était pas de savoir à quel point on a bien pris en charge les

 28   personnes restées dans les villages. La question était de savoir si vous-

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  1   même, vous êtes d'avis, vous pensez que les crimes, tels que décrits dans

  2   les documents que nous venons de consulter, à savoir la mise à feu de

  3   maisons, confiscation de biens et propriétés, et cetera, considériez-vous,

  4   d'après vous, que ceci pourrait avoir un impact, une influence sur le choix

  5   à faire par des gens qui se trouvaient dans les centres de réception,

  6   d'accueil ? En d'autres termes, devaient-ils rentrer dans leurs foyers

  7   respectivement ou quitter les lieux pour aller en direction de la Serbie ?

  8   C'était ça la question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas si ces gens-là

 10   savaient quoi que ce soit de ce qui s'était passé. S'ils n'étaient pas là,

 11   comment pouvaient-ils le savoir ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez procéder.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président --

 14   M. MISETIC : [interprétation] Pardon.

 15   Nous sommes en train de parler du document P de la présente collection,

 16   P8918 [comme interprété]. Il s'agit d'ailleurs de la pièce à conviction qui

 17   a été versée au dossier. La cote en est D645.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il s'agit de la lettre de

 19   Mario Tomasovic.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est dit qu'il n'y avait pas de date

 22   sur la liste pour parler de ce document. Pouvez-vous nous le donner ?

 23   M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit de la date du 12 août.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, 12 août. Peut-être le

 25   greffier d'audience pourrait-il nous être utile pour essayer de comparer le

 26   document D645 avec ce document-ci. Je me demande s'il s'agit du même

 27   document. Je le pense, il s'agit de P918. Par conséquent, on devrait

 28   prendre la cote P918 pour l'attribuer à un autre document que nous allons

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  1   peut-être verser au dossier.

  2   Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je voudrais demander à ce qu'on regarde

  4   la cote au document au titre de 65 ter 5024 du 12 août.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections. Monsieur le Greffier

  6   d'audience.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  8   les Juges, le document de la pièce à conviction, P919.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il s'agit de la pièce

 10   919 qui vient d'être admise pour être versée au dossier.

 11   Monsieur Margetts.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Si nous avons la cote P918 disponible, peut-

 13   on peut-être attribuer à ce document-ci cette cote P918 ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci est tout à fait possible, mais

 15   voilà qu'on n'a pas encore eu le temps de vérifier s'il s'agit bien de

 16   cette cote-là, mais je crois qu'on va s'en occuper pour disposer de cette

 17   cote disponible.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 19   document 510, soit l'intercalaire 44 d'après la liste. Je voudrais que l'on

 20   affiche la page 4 en version anglaise et page 5 en B/C/S.

 21   Les parties l'avaient discuté. Il a été décidé évidemment de vérifier et

 22   surtout d'améliorer la traduction de ce document, Monsieur le Président,

 23   Madame, Monsieur les Juges. Je voudrais attirer votre attention sur ces

 24   amendements apportés à ce texte-là. La raison en est que ce document a été

 25   versé au dossier lors du contre-interrogatoire du Témoin 86. Je voudrais

 26   vous présenter comment se présentent les amendements au niveau de la

 27   traduction.

 28   Vous allez voir, par exemple, à la section 3, lorsqu'on parle de fait

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  1   "d'amené" "incarcération," dernière ligne, premier paragraphe, la toute

  2   dernière phrase où on dit : "Les personnes habilitées des services de MUP

  3   incarcéreront les personnes en question." Par conséquent, là il y a un

  4   amendement en anglais : "cannot" au lieu de "may not."

  5   Nous avons encore une correction apportée dans le cadre de la

  6   quatrième section.

  7   De même en est-il pour parler du texte anglais qui a été d'ailleurs

  8   corrigé de la même façon. Ce qui manquait en anglais, il s'agit d'une

  9   phrase qui commence par, et dans la sixième ligne à compté du bas de la

 10   page, où il est dit : "Si la personne habilitée des services officiels,

 11   avant de procéder à une contrainte quelconque, à l'encontre d'une personne,

 12   d'un militaire portant un uniforme, le fera de la sorte, comme quoi il

 13   s'agissait d'un militaire portant un uniforme."

 14   Nous avons pu constater que ceci ne figurait pas dans la traduction

 15   dans ces termes-là. Nous avons pu obtenir d'autres informations lorsque les

 16   corrections ont été faites au niveau de la version anglaise.

 17   Q.  Monsieur Kardum --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, les deux parties

 19   se sont mises d'accord là-dessus. Par conséquent, Monsieur le Greffier

 20   d'audience, je vous prie de bien vouloir remplacer les traductions du

 21   document de D510 par ce que nous venons d'entendre au niveau de la

 22   traduction grâce aux corrections apportées.

 23   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Kardum, pouvez-vous nous dire pour ce qui est de la section 5

 25   de ce document.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Cinquième paragraphe en B/C/S, je voudrais

 27   que le greffier d'audience nous affiche le document pour que nous puissions

 28   voir de quelle portion du texte je suis en train de parler.

Page 9347

  1   Q.  Monsieur Kardum, lorsque vous auriez lu cette page, faites nous savoir

  2   pour que l'on puisse passer à la page suivante.

  3   R.  Oui, je l'ai lue. Je ne sais pas ce que vous me demandez.

  4   Q.  Bien. Pouvez-vous peut-être lire le restant du texte, notamment la

  5   cinquième section du texte. Faites-moi savoir lorsque vous l'aurez lu, ce

  6   fragment de texte.

  7   R.  J'en ai terminé.

  8   Q.  Vous allez voir que dans cette portion de texte, dans l'avant-dernière

  9   phrase, que l'emploi légitime de moyens coercitifs ou de contraintes à

 10   l'égard d'un militaire, il faut établir s'il y avait une possibilité de

 11   voir intervenir les effectifs ou le personnel de la police militaire.

 12   Alors, que vous avez parlé tout à l'heure des pouvoirs qui ont été

 13   conférés à la police militaire et à la police civile lorsqu'il s'agissait

 14   de parler de personnes soupçonnées et qui étaient membres des forces

 15   armées. Je voudrais vous poser la question comme quoi était-il possible

 16   pour la police militaire d'intervenir le moment opportun si, par exemple,

 17   la police militaire n'était pas en mesure d'intervenir en la matière et

 18   surtout à l'encontre des auteurs de crimes, et cetera, et qui seraient des

 19   militaires.

 20   R.  Je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas très bien saisi votre

 21   question.

 22   Q.  Monsieur Kardum, dans votre déclaration, vous faites référence que

 23   lorsqu'il s'agit de déclarer un crime ou d'amener des personnes soupçonnées

 24   et qui seraient des militaires, qu'il était des devoirs d'un militaire de

 25   procéder, c'est-à-dire ceci devrait être déclaré à la police militaire,

 26   après quoi la police militaire devrait intervenir pour appréhender les

 27   militaires suspectés, soupçonnés en vue d'une investigation.

 28   Ici, il est dit que la police militaire a la possibilité d'intervenir en

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  1   temps utile et de façon appropriée si la police civile n'a pas eu le

  2   pouvoir, n'a pas joui du pouvoir d'intervenir à l'encontre des auteurs de

  3   crimes qui auraient été un militaire.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais que l'on place tout cela dans le

  5   contexte, cette phrase. Cela est fort important.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais faites-le de façon aussi

  7   exhaustive que possible et ne laissez aucun détail de côté.

  8   Reprenez le contexte, s'il vous plaît, tel quel, Monsieur Margetts,

  9   et reposez votre question, s'il vous plaît.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] D'accord.

 11   Q.  Monsieur Kardum, M. Misetic, lui, dit qu'une autre phrase semble

 12   substantielle face à la question que je viens de poser pour que l'on puisse

 13   mieux saisir ma question. Il est dit en effet, lorsqu'il s'agit de l'emploi

 14   des moyens légitimes à l'égard des militaires, il faut voir si la police

 15   militaire pouvait intervenir en temps utile et de façon appropriée sans

 16   égard que les conditions légales étaient telles quelles.

 17   Est-ce que cela correspond à votre perception des pouvoirs relatifs dont

 18   disposaient la police militaire et la police civile lorsqu'il s'agit de

 19   parler cette fois-ci de militaires qui auraient commis tel ou tel crime ou

 20   infraction ?

 21   R.  Je ne sais pas d'où viennent toutes ces instructions. Mais je sais,

 22   moi, que s'il s'agit d'un militaire qui aurait commis une infraction, cette

 23   personne-là serait prise en charge par la police militaire. Si cette

 24   personne, auteur d'un crime, était en tenue civile, tant que cette personne

 25   n'aurait pas été identifiée comme étant un militaire, c'est la police

 26   civile qui en est saisie.

 27   En ce cas-là, s'il s'agit d'un militaire, la police civile en informe la

 28   police militaire. S'il s'agit évidemment de voir un militaire qui aurait

Page 9349

  1   été identifié, la police militaire en sera saisie pour poursuivre toutes

  2   les actions à l'encontre de la personne qui a commis. Je crois que ceci est

  3   très clair. C'est ainsi que nous avons procédé, mais c'est la première fois

  4   pour moi de voir tout cela sous forme écrite, telle que vous venez de le

  5   présenter. Je ne sais pas si je l'ai bien compris ou si je n'en m'abuse

  6   pas.

  7   Q.  Oui, Monsieur Kardum. Je crois que vous avez très bien compris cela, et

  8   je vous remercie de votre réponse à la question. Maintenant, je voudrais

  9   faire référence au document qui était versé au dossier. Il s'agit du

 10   document D49. Il s'agit de l'intercalaire 5. Il s'agit d'un ordre émanant

 11   de Josko Moric.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche ce document,

 13   qu'on le présente à l'écran. Il s'agit de cet ordre de Josko Moric et daté

 14   du 18 août.

 15   Q.  Peut-être vous l'avez consulté, ce document, hier lorsque vous avez

 16   examiné d'autres documents. Vous-même, vous en faites référence dans le

 17   paragraphe 19 [comme interprété] de votre déclaration de 2007.

 18   Ce qui m'intéresse notamment dans le cas présent, c'est le cinquième

 19   paragraphe, le cinquième point de cet ordre. Vous allez voir que dans ce

 20   paragraphe, dans le cadre de ce point 5, une fois de plus un rapport de la

 21   situation où la police militaire aurait été empêchée de faire des

 22   investigations ainsi qu'on le dit sous le point 4, et il est dit que la

 23   police civile s'en saisira en toute autonomie, sans égard si l'auteur

 24   portait l'uniforme, et cetera.

 25   Est-ce que cela comprend votre compréhension et votre perception de

 26   la distinction à faire lorsqu'on parle de rôle des polices militaires et

 27   civiles ou est-ce qu'en quoi que ce soit ceci est de nature à altérer la

 28   perception de la situation habituelle et légitime ? Par conséquent, si la

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  1   police militaire n'est pas en mesure d'accomplir les tâches telles que

  2   prévues, à savoir descendre sur les lieux, traitement en vue

  3   d'investigations, et cetera, la police civile en sera saisie et le fera de

  4   façon tout à fait autonome, sans égard si les crimes commis ont été commis,

  5   évidemment, par des gens qui portent un uniforme ou pas.

  6   En d'autres termes, les personnes militaires seraient cette fois-ci

  7   traitées par la police civile, à la fois, il s'agira de la descente sur les

  8   lieux, à la fois il s'agira, évidemment, de procédés retenus par la police

  9   scientifique, et cetera. Est-ce que vous entendez ainsi les relations qui

 10   prévalaient entre la police militaire et civile ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cette question est fort

 13   complexe. Je me demande si je l'ai comprise moi-même.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en êtes un petit peu préoccupé ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, y a-t-il une

 17   possibilité de vous voir poser cette question de façon quelque peu plus

 18   simple ?

 19   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le, s'il vous plaît.

 21   M. MARGETTS : [interprétation] Je vais essayer de placer tout cela dans le

 22   contexte des événements.

 23   Q.  Après le 18 août 1995, Monsieur le Témoin, avez-vous procédé à des

 24   investigations, à savoir descentes sur les lieux, différents procédés

 25   retenus par la police scientifique, et si vous l'avez fait et si, par

 26   exemple, vous avez pu croire que la personne soupçonnée était un militaire,

 27   sans que pour autant la police militaire vous aide en quoi que ce soit,

 28   c'est-à-dire autrement que vous n'avez pas coopéré avec ?

Page 9351

  1   R.  Je ne sais pas comment nous pouvons savoir si telle ou telle personne a

  2   commis un crime. Alors vous dites : on pense qu'il s'agirait d'un criminel

  3   militaire. Ça ne va pas comme ça. C'est en face d'un crime que nous devons

  4   procéder. Lorsque nous avons pris connaissance du fait qu'éventuellement ce

  5   sont des militaires qui en sont les auteurs, de toutes les façons et dans

  6   toutes ces situations, nous devons en saisir la police militaire. Pour

  7   savoir maintenant si nous allons coopérer, et cetera, c'est à voir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me dois de vous interrompre là car

  9   vous n'avez pas répondu de façon concrète à la question qui vous a été

 10   posée.

 11   Vous avez pu vous rendre compte du fait que dans le paragraphe 4 de ce

 12   document, le point 4 du document, il est dit qu'il devait y avoir un accord

 13   de principe entre les responsables chefs des polices militaires et civiles;

 14   des réunions devraient avoir lieu entre les représentants des deux polices.

 15   Et le paragraphe 4 dit qu'ils doivent convenir à ce qu'à partir

 16   d'aujourd'hui la descente sur les lieux, les investigations de police

 17   scientifique devraient avoir lieu dans tous les cas de la mise à feu de

 18   maisons ou de confiscation illégitime de biens et de propriétés.

 19   Dans le point 5, on dit qu'au cas où la police militaire est empêchée

 20   de le faire, la police civile sera saisie de cette affaire de façon

 21   autonome, peu importe si l'auteur de crime porterait l'uniforme du HV ou

 22   pas.

 23   La question qui vous a été posée était de savoir si jamais vous avez

 24   procédé à un examen de descente sur les lieux, si vous avez procédé à ce

 25   que faisait la police scientifique de façon autonome, sans pour autant

 26   coopérer avec la police militaire, et cela notamment à l'encontre des

 27   auteurs de crimes ou d'infractions qui auraient porté un uniforme du HVO,

 28   pour la simple raison que la police militaire en aurait été empêchée de le

Page 9352

  1   faire. Avez-vous connu de tels cas dans votre pratique ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous étions là pour procéder à des

  3   descentes sur les lieux sans savoir qui était l'auteur, mais nous n'avons

  4   jamais procédé à une descente sur les lieux à l'insu de la police

  5   militaire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que oui, vous avez procédé

  7   à des investigations sans savoir qui étaient les auteurs de crime. Est-ce

  8   qu'on peut dire, par exemple, que vous avez conduit une descente sur les

  9   lieux lorsqu'on vous a évidemment saisi de l'affaire et lorsque vous avez

 10   eu des raisons de croire que l'auteur de tel ou tel crime aurait été

 11   quelqu'un qui portait un uniforme du HVO ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, à réfléchir, je me souviens qu'il

 13   y a eu évidemment des infractions ou des crimes, tels des viols, à Knin. La

 14   partie lésée avait déjà préalablement soupçonné quelqu'un qui portait un

 15   uniforme. Je ne dirais pas quelqu'un qui aurait été un militaire, mais qui

 16   portait un uniforme.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Et il s'agira évidemment, en ce cas-là, de tel

 19   ou tel acte ou crime aux termes de, et cetera.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce document, on parle de cas

 21   de mise à feu de maisons ou de confiscation illicite de biens et de

 22   propriétés d'autrui. Par la même occasion, Monsieur Margetts, il ne me

 23   semble pas tout à fait clair que, lorsqu'on parle dans le cadre du

 24   paragraphe 5, de voir qui incombe à qui de droit, s'il y a une limitation

 25   de ce qui convient de faire ceci ou cela dans le cadre de tel ou tel crime.

 26   Vous pouvez procéder.

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Kardum, pouvez-vous citer un certain exemple de l'époque du

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  1   mois d'août 1995 où vous auriez soupçonné un militaire comme ayant été

  2   l'auteur de tel ou tel crime, et lorsque vous avez procédé à des

  3   investigations, informations à faire, surtout lorsqu'il s'agissait de mise

  4   à feu de maisons ou de confiscation illicite de propriétés et de biens ?

  5   R.  Pour ce qui est de confiscation illicite faites par des militaires

  6   croates et ce qui était d'ailleurs recherché par la police militaire, je ne

  7   sais pas dans quelle mesure ceci aurait pu être fait par la police

  8   militaire croate. D'ordinaire, il devait y avoir lieu de signaler certains

  9   "check-points" et les deux polices étaient rassemblées là. Si on voyait,

 10   par exemple, que tel ou tel militaire croate pouvait, par exemple, charrier

 11   quelque chose qui ne lui appartenait pas, alors nous nous occupions de ce

 12   militaire. On devait le traiter. On devrait évidemment maintenant lui

 13   retirer les biens ou les propriétés, mais en tout cas, nous le faisions

 14   toujours en coopération avec la police militaire, ou autrement dit, la

 15   police militaire en était informée.

 16   Le tout ayant été consigné dans nos registres, le tout ayant été

 17   ensuite signifié à qui de droit au niveau de l'Etat.

 18   Nous avons ensuite eu un cas où un militaire croate a tué un civil.

 19   Il y avait eu une altercation quelconque, une échauffourée, et les deux

 20   polices, militaire et civile, sont intervenues. Une investigation a été

 21   faite conjointement. Il y avait évidemment un juge d'instruction qui

 22   s'était rendu sur place, militaire aussi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, vous êtes en train de

 24   nous citer pas mal de détails et d'exemples. Vous avez coopéré. Une autre

 25   question portait sur des situations où la police militaire n'était pas en

 26   mesure de s'acquitter de la tâche qui était la sienne et où vous avez dû

 27   agir en toute autonomie. C'était ça en fait la question. C'est de cela que

 28   traite le paragraphe 5 de ce document.

Page 9354

  1   Par conséquent, vous pouvez procéder, Monsieur Margetts.

  2   Mais, Monsieur le Témoin, essayez de vous focaliser sur les questions qui

  3   vous ont été posées et répondez-y sans pour autant citer toutes les autres

  4   situations des cas similaires. Essayez de vous concentrer sur la situation

  5   concrète au sujet de laquelle une question vous a été posée.

  6   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il est un autre sujet

  7   au sujet duquel je voudrais interroger ce témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sera-t-il dans le dernier sujet ?

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agira d'un autre sujet à examiner après

 10   quoi j'ai encore besoin de quelque temps.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps ?

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Environ 15 minutes, il me faudra.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre

 14   une pause maintenant parce qu'un des avantages du travail au cours duquel

 15   travail on respecte les pauses, c'est ce que les parties sont davantage

 16   disciplinées.

 17   Marquons plutôt une pause maintenant, après quoi nous allons vous accorder

 18   15 minutes encore.

 19   L'audience est suspendue.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous avez votre quart

 23   d'heure, le premier quart d'heure à votre disposition.

 24   M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   J'aimerais que l'on affiche 5469, Madame la Greffière, de la liste 65 ter.

 26   C'est un document qui n'est pas sur la liste de pièces à conviction; c'est

 27   un document que M. Kardum nous a présenté hier. Nous avons maintenant la

 28   traduction de ce document --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que la Défense a eu l'occasion

  2   d'examiner non seulement l'original mais également la traduction.

  3   Oui.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

  5   de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a pas d'objection.

  7   Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P920.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P920 est versée au dossier, et revenons

 10   maintenant à 918, où on nous a dit que c'était le même document que D645.

 11   Même si la teneur du document semble être la même, les documents ne sont

 12   pas identiques. Apparemment, ils proviennent de sources différentes. A part

 13   d'une annotation manuscrite, qui ne semble pas être très, très importante,

 14   les tampons sur la deuxième page ne sont pas placés au même endroit; D645,

 15   j'imagine que c'est une copie provenant des archives et cela ne figure pas

 16   sur l'autre.

 17   Etant donné que nous ne savons pas quelle est l'importance de cela, nous

 18   allons laisser pour l'instant 1735 de la liste 65 ter en tant que P918 et

 19   nous gardons également la pièce P819 [comme interprété].

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons un document

 22   affiché à l'écran. C'est le document que le témoin a apporté hier.

 23   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. J'aimerais que le document P920 soit

 24   versé au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que je l'ai déjà versé au

 26   dossier à la page 36, ligne 22.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

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  1   Madame la Greffière, je vous prie d'afficher P57 à l'écran, c'est page 64

  2   en B/C/S et page 54 en anglais. Oui, c'est cela. Madame la Greffière,

  3   excusez-moi. C'est en fait D57. Il s'agit du registre du poste de police de

  4   Knin. C'est l'intercalaire 4 de la liste des pièces à conviction. D57, s'il

  5   vous plaît. 

  6   Madame la Greffière, j'aimerais qu'en B/C/S que vous passiez à la page

  7   03622706, et c'est neuf pages avant celle qui est affichée actuellement à

  8   l'écran. C'est l'entrée 180. C'est justement ce que nous sommes en train de

  9   voir à l'écran en anglais. L'annotation en bas de l'écran.

 10   Q.  Monsieur Kardum, je vous prie d'examiner l'entrée 180. Il s'agit du

 11   registre quotidien du poste de police de Knin, et vous pouvez voir ce qui y

 12   figure. Il est dit qu'il y a un rapport portant sur une personne tuée, et

 13   l'officier du service de permanence de Zadar-Knin en a été informé, et ils

 14   en ont informé Kardum qui en a informé les officiers opérationnels de la

 15   police criminelle de l'administration de police à Knin.

 16   Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu cette information du service de

 17   permanence de l'administration de la police Zadar-Knin ?

 18   R.  Je ne m'en souviens pas.

 19   Q.  J'aimerais --

 20   R.  Je ne vois pas quelle est la date. Excusez-moi.

 21   Q.  C'est le 25 août 1995.

 22   Il est dit que vous avez transmis cette affaire à l'officier opérationnel

 23   de la police criminelle de l'administration de police à Knin. Qui étaient

 24   les officiers opérationnels à Knin à l'époque, à savoir le 25 août 1995 ?

 25   R.  A cette époque, vous savez, il n'y avait pas de policier chargé des

 26   enquêtes criminelles au poste de police à part les trois pour lesquels j'ai

 27   dit qu'ils travaillaient au centre d'accueil chargé des civils à Knin. Mais

 28   ici je vois : "Petkovic." Je vois le nom de "Petkovic." Cela devrait être

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  1   la quatrième personne, Ivica Petkovic. Il a été membre d'un des postes de

  2   police à Zadar. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'il y figure.

  3   Puis Zeljko Zvilic, à l'époque je pense qu'il était dans la région de

  4   Gracac, qu'il travaillait dans cette région ou dans cette zone-là.

  5   Q.  Est-ce qu'ils étaient tous les deux les policiers chargés des enquêtes

  6   criminelles, Petkovic et l'autre ?

  7   R.  Ils étaient détectives. Zvilic était détective. Je ne sais pas si

  8   Petkovic était en uniforme ou pas. Je n'en suis pas tout à fait sûr. 

  9   Q.  Vous avez dit que Zvilic était détective. Est-ce qu'il était passé sous

 10   vos ordres ?

 11   R.  Vous savez, entre lui et moi il y avait encore des personnes dans la

 12   chaîne de commandement. Si c'était un officier dans le deuxième poste, cela

 13   veut dire qu'il y avait également l'assistant chargé de la police

 14   criminelle dans ce second poste de police, à savoir la police de Zadar.

 15   Q.  Vous avez mentionné hier qu'il y avait trois personnes qui

 16   travaillaient là-bas. Est-ce que il y en avait deux ou trois qui

 17   travaillaient dans ce centre d'accueil à Knin ?

 18   R.  C'est exact. Il y en avait trois, mais je ne me souviens pas de toutes

 19   ces personnes. Je sais que Zjelko Zvilic a travaillé dans la région de

 20   Gracac. Je ne comprends pas comment se fait-il qu'il y figure maintenant.

 21   Q.  Monsieur Kardum --

 22   R.  S'agissant de Petkovic, je ne me souviens pas de lui. Je ne me souviens

 23   pas s'il était déployé à Knin. J'ai dit que je me souvenais de trois;

 24   Slavko Raspovic, Dejan Klanic et Bozo Razov.

 25   Q.  Quand ces trois policiers chargés des enquêtes criminelles procédaient

 26   aux enquêtes criminelles dans le cadre d'une enquête portant sur un

 27   meurtre, par exemple, est-ce que vous étiez informé de cette enquête ?

 28   R.  Oui, je devrais en être informé, et j'étais au courant de toutes les

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  1   enquêtes en cours, s'il s'agissait d'enquêtes portant sur un crime de

  2   meurtre.

  3   Q.  A l'époque où les policiers scientifiques s'engageaient dans une

  4   enquête, est-ce qu'ils vous en informaient immédiatement ?

  5   R.  Oui, ils m'en informaient, et dans mon département il y avait deux

  6   personnes. C'étaient des inspecteurs chargés des enquêtes portant sur les

  7   cas de viol. L'un était Ivica Ducic - il était diplômé - et l'autre avait

  8   juste le baccalauréat. Donc c'était eux, ces deux personnes, qui

  9   principalement procédaient aux enquêtes criminelles. Les détectives ne

 10   pouvaient que les aider dans leurs travaux.

 11   Q.  Maintenant --

 12   M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais vous référer maintenant à un

 13   document qui a été versé sous pli scellé, et je demande que l'on passe à

 14   huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

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  1   Monsieur Margetts, reprenez. C'est une erreur que cela ait été fait à huis

  2   clos partiel, mais reprenez là où vous vous étiez arrêté. Vous nous parliez

  3   de la façon dont vous souhaiteriez présenter les documents à la Chambre;

  4   c'est cela ?

  5   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Il y a deux questions qui font l'objet d'un certain désaccord entre les

  7   parties. Vous avez dans un premier temps ce qui a été soulevé par la

  8   Défense de Cermak, à savoir absence de registres portant sur les crimes,

  9   sur la liste de pièces à conviction de la liste 65 ter de l'Accusation. La

 10   deuxième question est soulevée par la Défense Gotovina, et là il s'agit du

 11   tableau présenté par l'Accusation.

 12   J'aimerais dans un premier temps parler des registres relatifs au crime. Je

 13   vous relaterai comment nous avons acquis ces documents et comment nous

 14   avons demandé à ce qu'ils figurent sur notre liste des pièces à conviction

 15   de la liste 65 ter, voilà comment les choses se sont passées. Ces registres

 16   portant sur les crimes ont été reçus en deux jeux séparés, à la fin du mois

 17   de décembre, le premier le 20 décembre, le deuxième le 31 décembre. Les

 18   documents ont été traités de la façon habituelle. Ils consistent environ en

 19   270 pages d'information, donc ils ont dans un premier temps été présentés

 20   pour la traduction.

 21   La traduction de ces documents a été terminée en août 2008, puis ensuite il

 22   en va de même d'ailleurs -- bon nous avons mis en parallèle ces documents

 23   avec d'autres documents que nous avions, d'où la présentation de ces

 24   tableaux de la part de l'Accusation qui a été présentée assez récemment.

 25   Les documents ont été, en fait, communiqués en deux lots. Trois des

 26   registres relatifs au crime ont été communiqués à la Défense au début du

 27   mois de juin 2008, et quatre des registres ont été communiqués à la Défense

 28   au début du mois de juillet 2008.

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  1   Donc voilà la chronologie historique de la communication de ces documents

  2   et la situation actuelle et qu'effectivement ils ne figurent pas sur la

  3   liste des pièces à conviction. Pourquoi, parce qu'ils ont été reçus de

  4   nombreux mois après que nous avons déposé notre liste des pièces à

  5   conviction, la traduction n'a été effectuée que quelques mois après que

  6   nous avons déposé notre dernière requête aux fins d'ajout de documents à la

  7   liste des pièces à conviction, d'où la requête orale présentée aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais quand même vous poser une

  9   question. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre tant de temps entre la

 10   réception des documents en question et la communication faite à la Défense

 11   ? Vous avez mentionné la date du 20 décembre, vous avez également mentionné

 12   la date du 31 décembre, puis vous nous parlez de communication qui a été

 13   faite environ six mois après.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La communication

 15   de ces documents a été faite après l'analyse de ces documents. Elle ne l'a

 16   pas précédée donc nous avons analysé ces différents documents et ensuite

 17   nous avons également suivi la traduction des documents.

 18   Ils n'ont pas été effectivement communiqués immédiatement, ces documents,

 19   pour la bonne raison que l'Accusation elle-même n'a pas tout à fait saisi

 20   dès le début la pertinence complète de ces documents à la réception de ces

 21   documents mais par la suite, l'Accusation a mieux compris la pertinence de

 22   ces documents.

 23   Justement à propos de ces documents et de leur pertinence et des questions

 24   qui ont été soulevées en l'espèce -- d'ailleurs, l'une des raisons

 25   principales pour lesquelles j'avais demandé au témoin d'ôter ses écouteurs

 26   vient du fait que pendant son interrogatoire principal, il y a eu de

 27   nombreuses références qui ont été faites au registre, ces registres

 28   s'inscrivant dans le cadre de la procédure suivie pour établir un rapport

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  1   relatif à des crimes pour répertorier ces crimes dans ces registres car il

  2   s'agit de l'une des premières mesures prises lorsqu'il s'agit de lancer une

  3   enquête. Donc il s'agit de nombreux renseignements qui se trouvent dans ces

  4   registres que l'on retrouve dans les plaintes et griefs qui sont présentés

  5   au bureau du Procureur, et en un certain sens ces renseignements que l'on

  6   trouve dans ces registres sous-tendent l'information, la renforcent et dans

  7   une certaine mesure réitèrent l'information de fond que nous trouvons dans

  8   les pièces D511 et D568.

  9   Donc ce que nous avançons c'est que ces registres relatifs au crime sont

 10   pertinents, et que -- la première étape consistait à déterminer s'ils

 11   étaient pertinents; ensuite, si ce sont les seules et premières mesures qui

 12   sont suivies afin d'établir si tel ou tel crime bien précis fera l'objet

 13   d'enquête; et deuxièmement, vous avez ces registres relatifs au crime qui

 14   sont autant de documents source qui permettent de sous-tendre ce qui figure

 15   dans les documents D511 et D568.

 16   Ce que nous avons en ce sens, c'est que ces registres ne présentent rien de

 17   nouveau. Il n'y a rien de nouveau lorsque l'on se penche sur les problèmes

 18   répertoriés dans ces registres, et nous avons mené à bien une analyse des

 19   360 cas que l'on trouve dans ces registres qui figurent à la pièce D511, et

 20   je pense qu'il y a également une autre cote, la cote 48 qui me vient comme

 21   ça au pied levé alors que je vous parle, bon il y en a environ 48 autres

 22   plutôt, 48 autres entrées qui figurent dans ces registres relatifs au crime

 23   et qui se retrouvent en tant que documents source obtenus par la Défense de

 24   Gotovina et ce sont autant des documents qui ont été utilisés pour la

 25   préparation des pièces précédemment citées, à savoir D511 et D569.

 26   Donc nous disons qu'ils ont une valeur probante. Pour le moment il

 27   s'agit de documents source qui, je le répète, ne présentent pas

 28   d'information nouvelle, mais il n'y a rien dans ces documents qui

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  1   représente une nouveauté pour les parties.

  2   Mais qui plus est, pour ce qui est de la présentation de ces

  3   éléments, nous considérons qu'ils seront extrêmement utiles s'ils sont

  4   ajoutés à la liste des pièces à conviction, et ce, pour la Chambre de

  5   première instance qui souhaitera examiner la nature des activités ou des

  6   enquêtes des crimes.

  7   Eu égard à ce témoin, manifestement comme il a déjà indiqué, il a

  8   indiqué qu'il serait en mesure de consulter ces registres et de fournir des

  9   renseignements utiles à propos des sources utilisées et de la méthode de

 10   compilation et de l'utilisation faite de ces registres. C'est la raison

 11   pour laquelle nous les avons inclus lors de la présentation de cette

 12   requête, et c'est la raison pour laquelle nous le faisons en présence du

 13   témoin.

 14   De même, si je peux maintenant me permettre de vous parler du tableau

 15   récapitulatif des crimes, et j'insisterai que je vais le faire de façon

 16   succincte avant que nous ne repassions en audience publique. Le tableau

 17   vous présente l'information relative au registre des crimes d'une façon

 18   qui, nous l'espérons, sera assimilable et utile pour la Chambre. Donc, nous

 19   n'avons rien de nouveau à dire à propos de ces tableaux. Tout simplement,

 20   s'il est usité, il aidera à la fois les parties et la Chambre de première

 21   instance à utiliser les informations, et une fois de plus, je pense qu'il

 22   serait utile que ce témoin se voit octroyer la possibilité de faire des

 23   observations à propos des informations qui figurent dans ce tableau.

 24   Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous

 25   souhaitez me poser des questions.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va dans un premier temps

 28   donner la possibilité à la Défense de réagir.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Nous souhaiterions soulever une objection vis-à-vis de la recevabilité du

  3   tableau présenté par l'Accusation qui fait partie de la liste 65 ter, et

  4   objection également à propos des registres.

  5   Comme je l'ai déjà indiqué à M. Margetts, il ne s'agit pas de pertinence ou

  6   de valeur probante pour le moment, parce que nous n'avons même pas eu la

  7   possibilité à tête reposée d'étudier les documents. Mais comme la Chambre

  8   le sait, depuis le début de ce procès, l'Accusation a de temps à autre

  9   présenté une requête aux fins d'ajout de documents supplémentaires à la

 10   liste 65 ter. Je pense que les trois équipes de la Défense ont été

 11   extrêmement raisonnables et ont toujours accepté l'admission de ces

 12   documents, essentiellement parce qu'il s'agit de documents d'une ou deux

 13   pages, donc nous avons la possibilité de les étudier et de nous préparer au

 14   contre-interrogatoire pour les témoins.

 15   Le problème précis pour la Défense, en l'occurrence, vient du fait, par

 16   exemple, qu'il y a une compilation effectuée par l'Accusation qui indique

 17   qu'il s'agit en quelque sorte d'un résumé de documents importants qui

 18   représente environ une centaine de pages. La Chambre de première instance

 19   devrait comprendre que si le résumé comporte une centaine de pages, il va

 20   sans dire que nous devrons évaluer dans un premier temps tous les documents

 21   pour nous rendre compte de la fiabilité des résumés du Procureur; puis

 22   deuxièmement, il faudra que nous voyons s'il y a parmi ces documents de

 23   base des documents qui pourront être utilisés par nous comme moyens de

 24   preuve dans le cadre du contre-interrogatoire du témoin. L'Accusation va

 25   essayer de conclure certaines choses à propos de ces documents, et nous

 26   voudrions pouvoir les préparer.

 27   Je remarque que pour la pièce D568, qui est une pièce à conviction de la

 28   Défense, il a fallu environ deux mois à l'Accusation pour mettre dans une

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  1   première ébauche leurs objections précises et il aurait fallu ensuite deux

  2   mois pour qu'ils précisent véritablement leurs objections.

  3   Nous avons reçu le tableau, me semble-t-il, jeudi soir - peut-être que

  4   c'était mercredi soir, mais c'était mercredi ou jeudi de la semaine

  5   dernière - et c'étaient des documents qui n'avaient jamais été communiqués.

  6   Pour ce qui est de la question de la communication des documents de base à

  7   la Défense au mois de juin, je pense que lors de la conférence de mise en

  8   état ou d'une conférence 65 ter, la Défense de Gotovina avait justement mis

  9   en garde l'Accusation et la Chambre de première instance sur le problème de

 10   la communication conformément à l'article 66(B) et 68. Je pense que c'est

 11   justement ce qui se passe en ce moment, car nous obtenons des

 12   communications de la part de l'Accusation, mais nous n'obtenons aucune

 13   information par laquelle ils nous diraient nous avons reçu ces documents,

 14   nous avons l'intention de présenter une requête conformément à l'article 65

 15   parce que nous avons finalement l'intention d'utiliser ledit document

 16   pendant le procès. Pour nous, cela représente une différence énorme pour ce

 17   qui est de notre préparation, pour ce qui est du temps que nous devons

 18   accorder à l'évaluation des milliers de pages de l'Accusation.

 19   Il faut également savoir, puisque vous avez posé la question, Monsieur le

 20   Président, vous avez demandé pourquoi, si les documents ont été reçus en

 21   décembre ils n'auraient été communiqués qu'en juin. Nous avons une autre

 22   question à poser à ce sujet : si les documents ont été envoyés à la

 23   traduction en juin, pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas informés de ce

 24   fait ? Pourquoi ils ne nous ont pas dit voilà, la communication. Nous avons

 25   demandé la traduction desdits documents et nous avons l'intention de

 26   présenter une requête pour amender la liste des pièces à conviction de la

 27   liste 65 ter pour les ajouter. Qui plus est, avec ce témoin, il y a une

 28   requête au titre de l'article 92 ter avec une demande pour ajouter des

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  1   documents à la liste 65 ter, et je pense qu'il n'y a pas eu d'objection

  2   pour ce qui était de la requête au titre de l'article 92 ter. Or

  3   maintenant, nous nous retrouvons dans la situation qui veut que nous

  4   n'avons pas des centaines de pages à étudier, mais des milliers de pages à

  5   étudier, et même après la présentation des moyens de preuve au titre de

  6   l'article 92 ter et les écritures qui ont été présentées, il faut savoir

  7   qu'il s'agit de documents particulièrement volumineux qu'ils vont ajouter,

  8   et ils vont poser des questions au témoin à ce sujet.

  9   Alors, j'ai d'ores et déjà indiqué à M. Margetts que nous souhaiterions

 10   avoir la possibilité de bien pouvoir étudier ces documents; et tout ce que

 11   je peux vous dire c'est que nous ne serons pas en mesure de poser des

 12   questions de contre-interrogatoire au témoin à propos de ce document.

 13   J'ai dit à M. Margetts que dans quelques semaines il se peut que nous nous

 14   rendions compte que les documents en question ont une valeur probante. Il

 15   se peut qu'ils aient une pertinence en l'espèce et que nous convenions

 16   qu'il faudra les ajouter à la liste 65 ter. Le problème c'est que lorsque

 17   nous recevons quelque chose mercredi ou jeudi soir et lorsque cela

 18   représente ce volume de documents, nous ne pouvons pas véritablement mener

 19   à bien un contre-interrogatoire digne de ce nom, parce qu'ils ont demandé à

 20   amender la liste 65 ter parce qu'ils indiquent qu'ils doivent poser

 21   certaines questions au témoin. Mais il y a de fortes chances que nous

 22   souhaitions également poser sur les mêmes documents des questions au

 23   témoin, ce que nous ne pouvons pas faire en ce moment.

 24   Donc ce que nous souhaiterions, c'est que ces documents ne soient pas

 25   présentés au témoin pour le moment parce que la Défense ne pourra pas mener

 26   à bien son contre-interrogatoire et nous souhaiterions pouvoir disposer

 27   d'un délai de temps suffisant. Je demanderais au moins deux semaines pour

 28   pouvoir étudier les documents, les parcourir, voir si nous avons des

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  1   objections et voir si nous pouvons présenter ces documents à un autre

  2   témoin. Parce qu'il y a d'autres témoins qui, me semble-t-il, pourront se

  3   pencher sur ces questions. Je ne vais pas être plus précis que cela en

  4   audience publique, mais il se peut qu'il y ait des témoins qui vont

  5   comparaître à l'avenir et à qui nous pourrons justement poser des questions

  6   beaucoup plus pertinentes à propos de ces documents de base.

  7   M. KAY : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter. Il s'agit tout simplement

  8   d'information donnée en temps voulu pour la liste 65 ter.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter après les propos de

 10   mon estimé confrère.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement, il y a deux problèmes.

 12   Premièrement, la façon dont le document est compilé. Je me demande s'il

 13   serait utile de poser des questions à un témoin sur la façon dont vous avez

 14   compilé l'information. Peut-être qu'il faudrait que vous posiez ce genre de

 15   questions plutôt que de lui poser des questions à propos des documents en

 16   question.

 17   Donc je pense qu'il s'agit d'une question d'accès accordé à la Chambre,

 18   accès à ces documents qui comportent des renseignements que nous trouvons

 19   dans plusieurs documents sources. Par conséquent, ce n'est pas la peine de

 20   poser des questions au témoin à ce sujet parce que, puisqu'il s'agit de

 21   compilation de renseignements, il s'agit tout simplement de vérifier si

 22   tout a bien été repris ou de vérifier si les liens qui sont créés, par

 23   exemple, sont pertinents ou ne sont pas pertinents. Il me semble que c'est

 24   ça le premier problème, n'est-ce pas ?

 25   Maître Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

 27   Président, mais j'aimerais également vous dire que notre point de vue est

 28   très, très simple. Il s'agit de poser des questions au témoin au sujet des

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  1   documents. Si l'Accusation souhaite que nous poursuivions comme nous

  2   l'avons fait avec le document D568, qu'on a enregistré à titre provisoire,

  3   ce qui nous a donné la possibilité de le compiler et d'indiquer à la

  4   Chambre quel était notre point de vue --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, nous parlons des tableaux --

  6   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons du tableau et non pas des

  8   éléments d'informations des tableaux.

  9   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. J'ai une suggestion à présenter

 10   à M. Margetts. Il faudrait peut-être présenter ces pièces D511 et D568,

 11   puisque visiblement il n'y a pas de grandes différences entre ces pièces de

 12   la Défense et ce que l'Accusation présente.

 13   Mais ce qui me pose problème, c'est que des questions vont être posées au

 14   témoin alors que nous n'aurons pas la possibilité de faire la même chose

 15   dans un contre-interrogatoire. Voilà mon problème.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends, mais je comprends

 17   également que tous les renseignements que l'on trouve dans ce document de

 18   synthèse doivent exister quelque part ailleurs, ces documents. Vous avez

 19   les fameux documents de base, donc je ne sais pas, vous pourrez peut-être

 20   poser des questions à ce sujet au témoin.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais même les documents de base ne nous

 22   ont pas été communiqués pour que nous puissions l'utiliser par l'entremise

 23   de ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, là, il y a un

 25   problème.

 26   M. MISETIC : [interprétation] En plus, ils ne figurent pas sur la liste 65

 27   ter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une partie des documents seulement ne

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  1   figure pas sur la liste 65 ter, et il y a une autre partie qui s'y trouve.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Alors, que M. Margetts me corrige si je me

  3   trompe, mais il me semblait qu'il y a les pièces à conviction qu'ils

  4   veulent maintenant ajouter à la liste 65 ter, ce qu'on appelle les

  5   documents de base, et puis vous avez également les autres documents que la

  6   Défense Gotovina leur a envoyés d'ailleurs, à l'Accusation, comme étant un

  7   document source pour le document D568. Mais même pour ce document, nous ne

  8   pourrons pas poser de questions.

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il faut savoir

 10   qu'il y a un document qui se trouve sur la liste qui est très, très

 11   semblable au document de base que la Défense nous a présenté et qui figure

 12   sur la liste 65 ter. Il s'agit d'un résumé quasiment exhaustif de ce que

 13   l'Accusation a obtenu de la part du ministère de la Justice de la Croatie.

 14   Donc il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent déjà dans ce document.

 15   J'aimerais faire deux observations et peut-être vous présenter une

 16   proposition pragmatique. J'aimerais faire une petite observation. Le

 17   tableau, il ne comporte pas une centaine de pages. Il en comporte 38,

 18   premièrement.

 19   Deuxième observation de ma part, vous avez le document D568. Je vais vous

 20   expliquer pourquoi cela nous a pris deux mois pour étudier le document.

 21   C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'information dans le D568, ce

 22   qui fait qu'il a fallu que nous consultions d'autres sources, ce qui nous a

 23   pris un certain temps.

 24   Donc nous continuons à affirmer que le document n'est pas trop long et --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous n'allons pas commencer à

 26   parler d'une centaine de pages, de 38 pages. Vous savez, vous avez parfois

 27   des Bibles qui sont imprimées sur un format un centimètre sur un

 28   centimètre. Je ne sais pas si cela nous donne beaucoup d'indices à propos

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  1   des informations qu'il faut que vous assimiliez lorsque vous lisez ce

  2   livre. De toute façon, qu'il s'agisse de 38 ou de 100 pages, mes yeux vont

  3   véritablement beaucoup souffrir.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] J'ai une suggestion d'ordre pratique à vous

  5   présenter, Monsieur le Président. Le véritable problème est posé par le

  6   contre-interrogatoire, et là, les parties ne sont pas d'accord. S'il était

  7   possible que ce témoin puisse consulter les registres de crimes ou qu'il

  8   puisse en tout cas les authentifier, les certifier conformes, les

  9   documents, bien que nous n'allions pas lui parler du fond des documents, je

 10   pense que ce serait peut-être une première solution. Au vu de sa position,

 11   il me semble que ce soit le meilleur témoin pour le faire. Nous acceptons

 12   tout à fait ce que vous avez dit, Monsieur le Président, à propos du

 13   tableau, car ce tableau est le produit du travail de l'Accusation. Nous

 14   estimons qu'il s'agit d'un tableau extrêmement utile qui permettra au

 15   témoin de se concentrer sur l'essentiel, de fournir des informations. Il

 16   pourra répondre, et nous pensons que cela sera utile. Mais il n'est pas

 17   absolument essentiel et primordial que ce témoin réponde à des questions à

 18   propos de ce tableau.

 19   Donc une solution d'ordre pratique, Monsieur le Président, nous pouvons

 20   présenter les documents sources de base. Nous lui avons d'ailleurs déjà

 21   demandé de les consulter. Il a d'ailleurs fait des observations assez

 22   importantes à propos de leur pertinence, à propos de leur utilisation dans

 23   leur système d'enquête criminelle, et potentiellement, lorsque la Défense

 24   aura eu le temps qu'elle demande, le temps pour étudier ces documents, il

 25   se peut qu'il serait utile que le témoin soit convoqué à nouveau pour se

 26   pencher sur ces documents, et ainsi des questions pourront lui être posées.

 27   Voilà, c'est une porte que je laisse entrouverte, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Margetts.

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  1   Là, je dois dire que j'ai un souvenir un peu flou. Le document D568, qui

  2   apparemment ressemble au document que nous avons maintenant devant nous,

  3   j'essaie de me souvenir du moment où nous l'avons versé au dossier. Quand

  4   a-t-il été versé au dossier, quand a-t-il été communiqué à l'Accusation

  5   pour la première fois ?

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'est par l'entremise du Témoin

  7   86 qu'il a été versé au dossier; c'est cela ?

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Il y a deux pièces à conviction auxquelles

  9   j'ai fait référence, Monsieur le Président. D511, premièrement. La pièce

 10   D511 a été présentée lors du contre-interrogatoire du Témoin 86.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le 14 juillet, d'après ce que vous

 12   avez indiqué.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons accepté la bonne foi de la

 14   Défense à propos de la source du document. Nous n'avons pas présenté

 15   d'objection. Bon, il y avait quelques objections secondaires, mais nous en

 16   avons parlé directement avec la Défense pendant la pause et nous avons

 17   immédiatement accepté que ce document soit versé au dossier.

 18   Pour ce qui est du document D568, là le problème est tout à fait

 19   différent. Une fois de plus, nous acceptons ce qui a été dit à propos des

 20   sources et nous pouvons tout à fait --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous avais posé une question

 22   très précise à propos du document D568. Monsieur Margetts -- je remarque

 23   que parfois lorsque les gens répondent, ils ont tendance à ratisser un peu

 24   large.

 25   Mais bon, toujours est-il que ces deux mois visiblement incluent les

 26   vacances judiciaires d'été; c'est cela ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il s'agit du 14 juillet.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Il y a eu des communications entre nous à ce

  4   sujet.

  5   Pour être très précis, D511, c'était le Témoin 86. Pour ce qui est du

  6   D568, il s'agit d'un tableau présenté par la Défense en réponse à une

  7   question qui avait été posée, me semble-t-il, au Témoin 86, et je dirais au

  8   pied levé que cela s'est passé à un moment donné entre le début du mois de

  9   juillet et la mi-juillet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime que point n'est besoin

 15   de décider immédiatement à propos de l'admission du document de synthèse,

 16   donc le document de 37 pages. Par conséquent, la Défense aura le temps

 17   d'envisager ses objections, si tant est qu'elle ait des objections.

 18   Monsieur Margetts, la Chambre vous autorise à poser des questions au témoin

 19   à propos des éléments ou des documents sources de base, dans la mesure où

 20   cela ne figure pas sur votre liste 65 ter, et dans la mesure où cela n'a

 21   pas été annoncé dans le cadre de l'interrogatoire principal de ce témoin.

 22   La Chambre vous demande d'être très circonspect lorsque vous poserez vos

 23   questions, je pense au type de questions que vous poserez. Ensuite, soit

 24   proprio motu, soit à la suite d'une requête des équipes de la Défense, nous

 25   verrons le temps supplémentaire qui devrait être accordé à la Défense pour

 26   un contre-interrogatoire à propos de questions qui n'auront pas été

 27   abordées et qui ne peuvent pas être réglées avec si peu de préavis.

 28   C'est ainsi que la Chambre souhaiterait procéder, et peut-être qu'il serait

Page 9380

  1   judicieux, au cas où vous recevez des documents supplémentaires, de les

  2   communiquer aussi rapidement que possible. Si cela n'est pas pertinent, la

  3   Défense se plaindra peut-être d'être bombardée par de nombreux documents

  4   non pertinents. Par ailleurs, maintenant, la critique du jour c'est que

  5   vous ne leur avez pas donné assez de préavis pour étudier des documents qui

  6   finalement semblent être pertinents. Donc je crains fort que nous ne

  7   résolvions jamais ce dilemme.

  8   Faites comme je vous l'ai indiqué et n'oubliez pas les limites, car en

  9   posant certaines questions, n'oubliez pas que vous pourrez certainement

 10   créer beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de complications de

 11   procédure qu'à l'heure actuelle.

 12   Poursuivez.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 14   Je souhaiterais, Madame la Greffière, que soit affichée à l'écran la pièce

 15   de la liste 65 ter 5288.

 16   Nous avions, Monsieur le Président, un classeur dans lequel se trouvaient

 17   les différentes versions croates des registres. Peut-être qu'il serait

 18   utile que je fournisse ce classeur au témoin.

 19   Madame l'Huissière, s'il vous plaît, voulez-vous vous saisir de ce

 20   classeur.

 21   Monsieur le Président, je viens justement de présenter à M. Kardum ce

 22   classeur où se trouvent notamment ces rapports tels que figure sur la liste

 23   portant sur les numéros 37 à 43. Il s'agit de documents qui, au titre de

 24   l'article 65 ter, portent les cotes 5288 à 5294.

 25   Q.  Monsieur Kardum, il s'agit d'ailleurs des registres des postes de

 26   police de Gracac, Obrovac, Benkovac, Drnis, Knin, Donji Lapac et Korenica.

 27   Je voudrais tout d'abord que vous vous penchiez sur le premier registre de

 28   crime tel que vous l'avez dans le classeur. Penchez-vous sur ce registre.

Page 9381

  1   Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien d'un registre de crime contenant

  2   des crimes par et au poste de police de Gracac pour cette période d'août

  3   1995 à décembre 1995 ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous voir maintenant ce que le

  5   témoin est en train de voir. Ce que nous avons à l'écran, il s'agit d'une

  6   correspondance, il ne s'agit pas de ce registre d'affaires criminelles.

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Madame la Greffière d'audience,

  8   pouvons-vous nous afficher la page 3 ou 4. Voilà la première page. Le

  9   document précédent, qui concernait la correspondance, n'est autre chose que

 10   le fait de réitérer que, tout simplement, les officiels du gouvernement de

 11   Croatie en ont été saisis.

 12   Q.  Monsieur Kardum, avez-vous eu l'occasion de vous familiariser avec les

 13   inscriptions dans le registre, toutes ces entrées différentes ? Pouvez-vous

 14   nous confirmer qu'il s'agit bien d'un registre du poste de police de Gracac

 15   ?

 16   R.  Je ne peux que supposer qu'il s'agit d'un registre des affaires

 17   criminelles fait au poste de police de Gracac. A en juger d'après les noms

 18   de famille des personnes concernées, je crois qu'il s'agit de cela. Je n'ai

 19   pas d'original sous mes yeux pour pouvoir le dire.

 20   Q.  Mais la façon dont il a été procédé pour faire entrer toutes les

 21   informations, est-ce que cela correspond à l'appréhension qui est la vôtre

 22   de voir comment les registres des affaires criminelles ont été

 23   confectionnés pendant cette période du mois d'août ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Fort bien, Monsieur Kardum. Je vous remercie. Penchez-vous sur l'autre

 26   intercalaire --

 27   R.  Le tout devait être fait dans les postes de police sous l'œil vigilant

 28   du chef du poste de police. Alors que les services de police scientifique,

Page 9382

  1   il s'agit de parler d'une partie intégrante du poste. Il y a trois niveaux

  2   : poste de police, la direction de la police et le ministère. Moi, je ne

  3   traite que de départements, c'est-à-dire de la direction de la police.

  4   Q.  Oui, Monsieur Kardum, vous avez tout à fait raison de me corriger. Ma

  5   phrase a été erronée. Le poste de police n'a pas été sous votre contrôle.

  6   Je voulais dire que ceci devait être compilé et fait par des gens de la

  7   police scientifique qui ont été vos subalternes, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact. Pendant une période très brève depuis la mi-

  9   septembre, les postes de police se sont mis à fonctionner comme tous les

 10   autres postes en République de Croatie. Il s'agissait d'ailleurs de ce

 11   système ordinaire : il y a lieu de voir, par exemple, quelqu'un qui est à

 12   la fois commandant d'un poste de police, et les adjoints du commandant sont

 13   chargés de la police scientifique, et cetera. Parce qu'au début, les postes

 14   de police n'étaient pas dotés d'une police scientifique. Il devait y avoir

 15   une police scientifique, mais celle-ci n'aurait pas été sous le contrôle du

 16   commandant d'un poste de police.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que la question semble

 18   être focalisée sur le format que nous avons à l'écran. S'agissait-il du

 19   format de ces registres qui ont été tenus; et si M. Margetts s'était mal

 20   prononcé, il y a évidemment lieu de voir et de dire qu'il y avait un

 21   malentendu de base. Vous venez de confirmer que c'était la façon dont il a

 22   été procédé pour faire entrer les informations dans toutes les structures

 23   de police.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Si je peux le dire, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. MISETIC : [interprétation] C'est comme ça que j'ai compris, ainsi que

 27   l'a formulé M. le Président, vous-même, Monsieur le Président. Mais la

 28   question qui était axée sur la subordination, c'est une autre chose --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Margetts ne s'était pas

  2   bien exprimé. Lui ne voulait pas parler de la subordination, mais de format

  3   de documents, ceux que nous avons vus à l'écran.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous voyons à l'écran, ce que

  6   voit le témoin, il s'agit d'un document qui contient sept colonnes. Nous

  7   pouvons voir peut-être la page suivante de l'original.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Pouvons-nous voir, s'il vous plaît,

  9   Madame la Greffière, la page qui suit. Le Président vient de mentionner

 10   sept colonnes qui apparaissent sur la page suivante.

 11   Q.  Monsieur Kardum, penchez-vous sur l'autre intercalaire. Il s'agit d'un

 12   registre des affaires criminelles traitées par le poste de police à

 13   Obrovac.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, présentez-

 15   nous, s'il vous plaît, affiché au tableau au titre de 65 ter le document

 16   5289. Penchez-vous sur la première page.

 17   Q.  Monsieur Kardum, si vous vous penchez sur le document qui suit dans le

 18   cadre de l'intercalaire que vous avez sous vos yeux.

 19   Monsieur Kardum ? Ce document, document suivant dans votre classeur, je

 20   vois qu'il porte des annotations en rouge. Pouvez-vous vous pencher sur ce

 21   document, il s'agit du registre des affaires criminelles traitées dans le

 22   poste de police d'Obrovac pour la période du mois d'août au mois de

 23   décembre 1995. Je pense bien que ce document se trouve agrafé là. Peut-être

 24   pouvez-vous le sortir du classeur pour le manipuler avec moins de

 25   problèmes.

 26   Monsieur Kardum, la première page de ce document vous permet de lire

 27   d'abord le numéro 06 et cetera, un numéro qui contient huit chiffres. Est-

 28   ce que vous le voyez ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer qu'il s'agit là du registre des

  3   affaires criminelles traitées par le poste de police d'Obrovac ?

  4   R.  Je suppose que oui. Je devrais encore une fois, disais-je, voir

  5   l'original de ce document, mais je suppose que oui.

  6   Q.  Bien. Alors pouvez-vous confirmer une fois de plus que ceci correspond

  7   au format sous lequel format des informations et la nature des informations

  8   ont été enregistrées et qu'ils font partie de ces registres criminels tels

  9   que confectionnés par les postes de police à cette époque-là, à titre

 10   d'exemple, au poste de police d'Obrovac ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur Kardum, j'ai la même question pour vous maintenant lorsqu'il

 13   s'agit du document suivant que contient ce classeur.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] L'intercalaire suivant, s'il vous plaît.

 15   Madame la Greffière d'audience, il s'agit, au titre de l'article 65, du

 16   document 5290.

 17   Q.  Cette fois-ci, Monsieur Kardum, la première page que vous avez sous vos

 18   yeux correspond au numéro 0624-4440. La page suivante est une page qui

 19   contient les enregistrements, les entrées --

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, faites

 21   afficher la page suivante.

 22   Q.  Encore une fois, nous avons une mention en huit chiffres qui commence

 23   par 0624-4441, notamment. Pouvez-vous, Monsieur Kardum, nous confirmer que

 24   le document que vous avez sous vos yeux correspond à la façon dont il a été

 25   procédé pour faire des entrées dans le registre criminel au poste de police

 26   de Benkovac pour la période du mois d'août 1995 à décembre 1995 ?

 27   R.  A regarder le tout dans cet ordre-là, ceci n'a pas été connu de moi

 28   pour parler de Drnis ou --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, pouvez-vous, s'il vous

  2   plaît, parler un peu plus dans le micro. Vous êtes trop éloigné du micro et

  3   les interprètes ont du mal à vous entendre.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce n'est pas dans cet ordre-là

  5   que les documents sont présentés à moi. Vous parlez de Drnis puis de

  6   Benkovac, et cetera. Comme tout à l'heure, d'ailleurs.

  7   M. MARGETTS : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous avez sous vos yeux la page où, à gauche, nous lisons la

  9   mention 0624-4441, donc un numéro à huit chiffres ? Est-ce que ce numéro-

 10   là, 0624-4440. Reportez-vous à la page de garde.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pouvez-vous nous donner réponse et lire ce numéro à huit chiffres.

 13   R.  0624-4441.

 14   Q.  Ce document que vous avez sous vos yeux, or, une partie de ce document

 15   n'est autre chose que la première inscription dans le registre, 0624-4441.

 16   Est-ce que cela correspond à ce qui a été fait par le poste de police de

 17   Benkovac pour la période du mois d'août 1995 à décembre 1995 ?

 18   R.  Je suppose que oui.

 19   Q.  Monsieur Kardum, penchez-vous sur l'intercalaire suivant de votre

 20   classeur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre, Monsieur Margetts,

 22   j'ai pu noter que lorsqu'il s'agit de documents d'Obrovac, apparaît une

 23   légende en bas de page qui n'a pas été traduite qui apparaît dans

 24   l'original. Il me semble visiblement là qu'il s'agit d'un certain aide-

 25   mémoire à l'intention de ceux qui ne parlent pas le croate pour que l'on

 26   puisse savoir de quoi il s'agit. Je voudrais que cela puisse être consigné

 27   dans le compte rendu d'audience de sorte à ce que, si cela semble

 28   contestable d'une façon ou d'une autre, que l'on puisse avoir et savoir la

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  1   position des conseils de la Défense là-dessus. Si de telles légendes ou

  2   abréviations ne sont pas bonnes, alors là je voudrais que la Chambre de

  3   première instance en soit saisie et informée.

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas tout cela en traduction,

  7   la Chambre de première instance voudrait en être informée.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous ferons de notre

  9   mieux pour compléter le document de sorte que les légendes et toutes les

 10   autres parties des entrées soient rendues comme étant connues.

 11   Q.  Monsieur Kardum, voulez-vous vous pencher sur l'intercalaire suivant de

 12   votre classeur.

 13   Sautez tout ce qui a trait à la correspondance et arrêtez-vous là, s'il

 14   vous plaît, et donnez-nous lecture -- oui. Il s'agit de cette page-là que

 15   vous avez sous vos yeux. Pouvez-vous nous donner lecture du numéro à huit

 16   chiffres.

 17   R.  0624-7911.

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, voulez-vous

 19   afficher le document qui, au titre de 65 ter, porte en tant que document le

 20   numéro 5292.

 21   Q.  Monsieur Kardum, pouvez-vous nous confirmer que le document que vous

 22   avez sous vos yeux correspond aux entrées telles que présentées dans le

 23   registre du poste de police de Knin pour la période du mois d'août au mois

 24   de décembre 1995.

 25   R.  Chez moi, c'est vraiment en très petits caractères si peu visibles dans

 26   ce que j'ai ici dans le document. Mais, ne serait-ce qu'à en juger d'après

 27   la forme, je suppose que ceci devrait être bien le cas.

 28   Q.  Merci, Monsieur Kardum.

Page 9388

  1   Maintenant, je vous prie de vous pencher sur l'intercalaire qui est marqué

  2   comme étant celui de Drnis.

  3   M. MARGETTS : [interprétation] Peut-être Mme l'Huissière pourrait-elle vous

  4   prêter son assistance en cela. Merci.

  5   Madame la Greffière d'audience, je vous prie de nous afficher le document

  6   au titre de l'article 65 au numéro 5291.

  7   Q.  Monsieur Kardum, est-ce que vous voyez devant vous maintenant la page

  8   qui était marquée par un timbre où nous avons le numéro à huit chiffres

  9   encore, 0624-7886.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur, ce document que vous avez sous vos yeux, est-ce qu'il est

 12   tout à fait fait en conséquence de ce qui a été fait dans le registre

 13   criminel du poste de police de Drnis pour la période du mois d'août à

 14   décembre 1995 ?

 15   R.  La police de Drnis, c'est-à-dire le commissariat de police de Drnis, ne

 16   faisait pas partie de la direction de la police de Zadar-Knin.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire si ce document que vous avez sous vos yeux

 18   correspond au registre des affaires criminelles tenu par le poste de police

 19   de Drnis ?

 20   R.  Je ne me suis jamais rendu au commissariat de police de Drnis. Je n'ai

 21   été que dans les postes de police qui se trouvaient sous l'autorité de

 22   notre direction. Je ne peux donc que supposer, comme si vous me posiez des

 23   questions sur un commissariat de police à Zagorje [phon] ou en Slavonie.

 24   Q.  Alors je vais vous poser la question suivante : est-ce que le format de

 25   ce document et la nature des informations qui en font partie telles

 26   qu'inscrites correspondent au registre criminel régulier ?

 27   R.  Je crois que, pour parler de l'ensemble du territoire de l'Etat, tous

 28   les registres des affaires criminels étaient identiques. Il n'y a guère

Page 9389

  1   besoin de voir de distinction en cela lorsqu'il s'agit de Drnis, de Zagreb

  2   ou Knin.

  3   Q.  Bien. Monsieur Kardum, avec l'aide de Mme l'Huissière -- je m'excuse,

  4   nous avons encore deux classeurs.

  5   Voulez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur le classeur portant

  6   sur Donji Lapac.

  7   Une fois de plus, Monsieur Kardum, regardez la première page, la page de

  8   garde ce document. Voulez-vous nous donner lecture de ce numéro ? 

  9   R.  Il s'agit encore de ce numéro que je lis comme étant 0624-7977.

 10   Q.  Monsieur Kardum, encore une fois, la même question que j'ai pour vous :

 11   le document que vous avez sous vos yeux, est-ce qu'il correspond au

 12   registre des affaires criminelles tenu à Donji Lapac pour la période du

 13   mois d'août au mois de décembre 1995 ?

 14   R.  Tout comme tout à l'heure, ce que j'ai dit au sujet de ces différents

 15   registres, je suppose qu'il s'agit bien de cela, pour parler de cette

 16   période-là.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, voulez-vous,

 18   s'il vous plaît, nous afficher encore, au titre de l'article 65 ter, le

 19   document 5293.

 20   Q.   Monsieur Kardum, celui-là est le tout dernier parmi les documents

 21   contenus dans ce registre. Portez-vous sur la page suivante en B/C/S, s'il

 22   vous plaît, de ce document. Merci, Madame la Greffière.

 23   Monsieur Kardum, pouvez-vous maintenant vous pencher sur le tout dernier

 24   classeur, celui-ci portant sur Korenica. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous

 25   donner lecture du numéro qui se trouve timbré à la page de garde.

 26   M. MARGETTS : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous

 27   présenter le numéro 5249 [comme interprété].

 28   Q.  Et vous, Monsieur le Témoin, dites-nous quel numéro pouvez-vous lire

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  1   sur le document de tout à l'heure ?

  2   R.  0624-7997.

  3   Q.  Monsieur Kardum, est-ce que vous vous référez là à la toute dernière

  4   page de ce document de Korenica ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pouvez-vous vous pencher sur la première page, s'il vous plaît, du même

  7   intercalaire. Dites-nous le numéro que vous pouvez lire.

  8   R.  0624-7980.

  9   Q.  Merci, Monsieur Kardum. Monsieur Kardum, peut-on dire que ceci est tout

 10   à fait conséquent à ce que faisait, pour ces registres, le poste de police

 11   de Korenica pour la période du mois d'août 1995 à décembre 1995 ?

 12   R.  Je suppose que c'est bien le cas étant donné que je vois la signature

 13   et un cachet qui y est apposé, la signature du commandant du poste de

 14   police de Korenica.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, reprendre

 16   ce que vous venez de dire, le nom que vous venez de mentionner. On ne vous

 17   a pas bien entendu. Le commandant c'était Ivica…

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ivica Ugarkovic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20    LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à la toute dernière page.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. MARGETTS : [interprétation]

 23   Q.  Merci.

 24   M. MARGETTS : [interprétation] Ainsi se termine les questions que j'ai pour

 25   le témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Puis-je voir le classeur qui a

 27   été montré au témoin ?

 28   Monsieur Margetts, dans quel classeur puis-je retrouver Drnis ?

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  1   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de dire que

  2   les intercalaires ont été notés --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais permettez-moi juste une

  4   seconde.

  5   Nous voyons, par exemple, que dans le cas de Drnis --

  6   Permettez-moi tout simplement de voir si nous avons bien compris ce que

  7   vous avez voulu présenter tout à l'heure, Monsieur Margetts. La première

  8   page en traduction commence par une légende, numéro de la légende, la date

  9   de l'entrée. Tout cela, je ne le trouve pas à la première page de

 10   l'original qui était présentée au témoin. Tout cela n'apparaît qu'en

 11   traduction. 0624-7886, de toute évidence, il s'agit de ce numéro-là.

 12   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Le --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une chose que je retrouve à

 16   gauche, en haut de la page, 20-06-95. Alors que la colonne suivante nous

 17   présente que…

 18   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que vous

 19   avez raison. Il me semble qu'à l'angle droit, il est écrit que c'est une

 20   traduction partielle, alors qu'on voulait faire tout simplement référence

 21   de cela --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. MARGETTS : [interprétation] -- à la page 0624-7897. Or, l'explication de

 24   cela pourrait être vue dans le fait que les traductions sont en cours, et

 25   les entrées, telles que sélectionnées ici, représentent notamment les

 26   entrées pertinentes pour l'affaire pendante. A cette étape-là, la

 27   traduction n'a pas été achevée pour nous présenter toutes les entrées.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, vous invitez le témoin à

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  1   consulter une page qui existe dans l'original, mais qui certainement

  2   n'existe pas en traduction, encore qu'en traduction il a été dit toujours

  3   que le tout se passait sous les mêmes numéros ?

  4   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Il s'agit de cette même étendue de

  5   documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous avons neuf pages

  7   dans l'original alors qu'en fait il y en a davantage. Vous voulez dire à la

  8   Chambre de première instance que cette sélection a été présentée à la

  9   Chambre de première instance, et je tente évidemment de constater où se

 10   trouve la première page, où se trouve la première entrée --

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Il me semble que c'est bien la page dont le

 12   numéro se lit par 0624-7987.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de l'entrée 105 en date du 10

 14   octobre, non ?

 15   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit bien de 105 en 10 octobre.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] Cela me semble un peu curieux, Monsieur le

 18   Président. A partir de cette date, courent les numéros de toutes les

 19   entrées. Par conséquent, ceci n'est autre chose que la tentative d'indiquer

 20   que ce n'est pas une sélection faite lorsqu'il s'agit de la nature des

 21   crimes ou d'infractions, mais tout simplement pour représenter la période

 22   de laquelle il s'agit. 

 23   Je suppose que d'autres documents devraient être traduits, mais

 24   qu'ils n'ont pas encore été insérés dans le système du prétoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, Monsieur Margetts, je

 26   fais de mon mieux pour retrouver les copies et les originaux alors que vous

 27   demandez au témoin s'il voit tel ou tel numéro et si le tout correspondait

 28   au reste des documents, ne serait-ce qu'à voir avec attention ce sur quoi

Page 9393

  1   portait son attention, le témoin lui-même, et que si le tout commence en

  2   juin 1995. Alors ce que vous présentez à la Chambre de première instance

  3   n'est autre chose qu'une sélection de documents faits et traduits à partir

  4   évidemment tel qu'entrés dans le registre à partir d'octobre.

  5   Je ne sais pas ce qui en arrivera avec tout ce document. Si je peux

  6   vous contester pour vous dire que ceci n'est autre chose qu'un chaos --

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Bien --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est-ce que vous allez me contredire ?

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Pas directement. Mais peut-être que ceci est

 10   un petit peu -- beaucoup trop dur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que ceci devrait être remis à

 12   M. Margetts.

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Il me semble qu'il s'agit de

 14   traductions qui n'ont pas encore été apportés au prétoire électronique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais à la fin des fins, on doit

 16   savoir ce que nous avons à l'écran, ce qui était confirmé ou ce qui n'a pas

 17   été confirmé par le témoin; par conséquent, vous nécessitez un peu plus de

 18   précision.

 19   Vous avez encore une vingtaine de minutes, mais comme vous n'avez plus de

 20   questions à poser à ce témoin, les autres parties auront à leur disposition

 21   une vingtaine de minutes pour procéder de la sorte.

 22   Nous allons marquer une pause maintenant.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, je vois que vous êtes

 26   debout, donc j'imagine que vous serez le premier à contre-interroger le

 27   témoin.

 28   Monsieur Kardum, Me Mikulicic, conseil de M. Markac va vous contre-

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  1   interroger.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kardum. Comme M. le Président vient

  6   de vous le dire, je suis le conseil de M. Markac en l'espèce.

  7   Tout d'abord, est-ce que vous connaissez personnellement

  8   M. Markac ?

  9   R.  Monsieur, je n'ai jamais rencontré personnellement M. Markac. Tout ce

 10   que je sais provient des sources telles que les médias. Je savais qu'il

 11   était agent du ministre chargé de la police spéciale, mais je ne l'ai

 12   jamais personnellement rencontré et nous n'avons jamais collaboré.

 13   Q.  Merci. Revenons un peu au contexte historique des événements qui font

 14   l'objet de cette affaire, et j'attire votre attention au point 4 de votre

 15   déclaration de 2004. C'est la pièce à conviction P896.

 16   Vous avez dit qu'à l'époque - immédiatement avant le début du conflit

 17   - à Zadar, il y avait environ 85, voire 90 % des Croates, mais la

 18   composition ethnique du poste de police de Zadar, ou plutôt de

 19   l'administration de Zadar, était que 70 % environ des employés étaient de

 20   nationalité serbe. Est-ce que cela correspond à vos souvenirs ?

 21   R.  Oui, absolument.

 22   Q.  Après le début des tensions qui ont commencé à augmenter sur le plan

 23   ethnique, un grand nombre de Serbes ont quitté Zadar, y compris ceux qui

 24   étaient membres de la police, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, mais le policier serbe était parmi les premiers à partir.

 26   Q.  Certains sont partis de Zadar sur autorisation, et ils ont été

 27   transférés ailleurs et d'autres sont partis de leur propre gré sans avoir

 28   une telle autorisation --

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'imagine que parmi ces policiers de nationalité serbe qui ont quitté

  3   le service au sein de l'administration de la police de Zadar, j'imagine

  4   qu'un certain nombre d'entre eux étaient des policiers formés, n'est-ce pas

  5   ?

  6   R.  Oui. La plupart avaient le niveau du baccalauréat compétent et d'autres

  7   étaient même diplômés.

  8   Q.  De quelle manière cela a affecté le travail de la police à Zadar, étant

  9   donné qu'à un moment donné un très grand nombre de policier avait quitté la

 10   zone ?

 11   R.  Il nous était très difficile de travailler, d'autant plus que nous

 12   étions sur le point de connaître une guerre. Cette guerre, vous savez, n'a

 13   pas commencé d'un coup. Il y a eu toute une série de meurtres. Le premier

 14   policier qui a été tué était un Serbe. Plusieurs policiers ont été tués et

 15   nous avons les déclarations de deux autres personnes qui ont survécu tout

 16   simplement parce qu'ils avaient déclaré qu'ils étaient Serbes.

 17   Q.  Oui, je vous comprends, Monsieur Kardum. Comprenez, je souhaite qu'on

 18   reste concentré sur le sujet en l'espèce et je ne voudrais pas qu'on parle

 19   des choses qui ont déjà fait l'objet de déposition d'autres témoins devant

 20   cette Chambre.

 21   Comment l'administration de la police à Zadar, sur un plan organisationnel,

 22   a-t-elle traité le départ de ces policiers ?

 23   R.  Vous savez, c'était très difficile. Nous les avons remplacés avec

 24   d'autres policiers, mais en fait c'était des gens qui n'avaient aucune

 25   expérience en la matière. Souvent c'étaient des mécaniciens qui suivaient

 26   tout simplement une formation de courte durée de plusieurs mois afin de

 27   pouvoir devenir policiers, et ils étaient chargés des tâches les plus

 28   simples. S'agissant des tâches plus complexes, ils y ont assigné des

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  1   personnes qui étaient un peu plus formées. Donc il était très difficile de

  2   leur confier les tâches qui jusqu'à présent étaient exécutées par les

  3   policiers qui avaient plusieurs années d'expérience et une formation

  4   adéquate.

  5   Q.  Je comprends. Monsieur Kardum, je n'osais pas le dire au début, mais

  6   vous et moi, nous allons essayer de faire une pause, d'observer une pause

  7   entre la question et la réponse afin de permettre aux interprètes

  8   d'interpréter nos propos dans une des langues officielles du Tribunal. Je

  9   vous prie d'en tenir compte.

 10   Vous venez de dire que la guerre approchait et, grâce à un certain nombre

 11   de dépositions, un certain nombre de policiers au début a été engagé dans

 12   la création de l'armée croate et ce fait a eu des répercussions, bien sûr,

 13   sur le nombre de policiers qui étaient à votre disposition à Zadar, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  Oui, absolument.

 16   Q.  Maintenant, on approche les événements qui font l'objet en l'espèce, à

 17   savoir la deuxième moitié de l'année 1995. A votre avis, quel était le

 18   niveau de -- quels étaient les effectifs de la police dans l'administration

 19   de la police Zadar-Knin ?

 20   R.  Au début de l'opération militaire Tempête, nous courions le terrain

 21   libre de la république de Croatie. Cela comprenant Zadar et ses banlieues

 22   proches, je dirais à 5, à 6 kilomètres, et parfois même juste à un

 23   kilomètre -- non, excusez-moi, les positions étaient déjà déplacées à 5 ou

 24   6 kilomètres par rapport à Zadar, je pense à Masmanica [phon]. Nous

 25   couvrions également la zone de Biograd.

 26   A cette époque-là, nous préparions les forces policières pour assurer le

 27   travail frontalier et pour organiser les postes de police frontaliers.

 28   Q.  Permettez-moi de vous interrompre. Je vous poserai des questions pour

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  1   avoir un débat plus concentré.

  2   A votre avis, est-ce que vous aviez à votre disposition suffisamment

  3   d'effectifs et suffisamment de personnes qualifiées pour ce travail ?

  4   R.  Non, donc nous avons accueilli des gens venant de Split pour les placer

  5   dans ces postes de police. Les gens sont arrivés de Zagreb pour Obrovac;

  6   pour Benkovac de Rijeka; Gracac, pareil, les gens étaient venus de Rijeka;

  7   Lapac, certaines personnes étaient venues de Split et certaines de Zagreb.

  8   Tout simplement, s'agissant de nous à Zadar, nous n'avions pas suffisamment

  9   de gens à notre disposition pour assurer le travail de tous ces postes de

 10   police, et les gens étaient arrivés tout simplement dans la région alors

 11   qu'ils ne la connaissaient pas.

 12   Q.  Mais justement, vous venez de répondre à ma question suivante. Telle

 13   était la situation, telle qu'on l'a connue dans le cadre de la police

 14   criminelle et au sein de la police régulière pendant et après l'opération

 15   Tempête, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Le 1er janvier 1995, vous êtes nommé au poste de chef de la police

 18   criminelle. A l'époque, le chef de l'administration de la police était M.

 19   Cetina, et son adjoint était M. Pavlovic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous aviez une cinquantaine d'hommes placés sous vos ordres dont 12

 22   policiers scientifiques, et là je parle de la situation telle qu'elle était

 23   en août et en septembre 1995, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Monsieur Kardum, vous avez déjà évoqué les travaux qui étaient du

 26   domaine de la police criminelle. En plus des tâches régulières de toute

 27   police, à savoir découvrir qui étaient les auteurs de crimes et ainsi de

 28   suite, et ainsi de suite, mais vous deviez également auditionner les

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  1   personnes ramenées dans les centres de rassemblement, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  C'était un exercice plutôt considérable pendant les deux semaines après

  4   la fin de l'opération Tempête ?

  5   R.  Oui, très considérable.

  6   Q.  Mon collègue me signale quelque chose. Lorsque vous avez dit que le

  7   poste de police avait comme membres des gens qui venaient d'autres régions

  8   de la Croatie, dites-nous, est-ce que ces gens, ces nouveaux policiers,

  9   connaissaient la région où ils étaient affectés ?

 10    R.  Non. Nous-mêmes, nous ne connaissions pas toutes ces régions. Je vous

 11   ai déjà expliqué - ou du moins j'ai essayé - quelle était la structure des

 12   postes de police. S'agissant de Knin, Knin est relevé depuis toujours de

 13   Sibenik. La région de Lika relevait de Gospic. Ce n'est qu'en 1993, il a

 14   été précisé qu'on devait créer une nouvelle région qui allait se conformer,

 15   qu'on allait créer une nouvelle administration de la police Zadar-Knin --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Je ne sais pas

 17   si tout l'historique et toute l'explication vous intéressent, pourquoi ils

 18   ne connaissaient pas la région, mais je pense que ce que nous avons appris

 19   suffit pour l'instant.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 21   Q.  De toute façon, cela représentait une difficulté supplémentaire qui

 22   avait ses conséquences sur le travail quotidien exécuté pour les policiers,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Nous avons précisé quels étaient les travaux réalisés par la police

 26   criminelle. Il y avait un travail qui était très sensible, à savoir les

 27   enquêtes portant sur les fosses communes, et je parle des fosses communes

 28   où se trouvaient les cadavres des citoyens croates. Cela était également

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  1   une mission difficile pour la police criminelle, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Dès le début de l'opération Tempête, probablement, on ne savait

  3   pas comment les choses allaient se passer, mais on nous a dit que c'était

  4   une de nos priorités. Entre autres, nous devions repérer les fosses

  5   communes ainsi que les lieux d'inhumation où les Croates avaient été

  6   inhumés. Une grande pression a été effectuée sur les instances

  7   gouvernementales croates pour les repérer.

  8   Monsieur le Président, je n'ai pas pu ne pas vous apporter un document.

  9   J'imagine que la Défense n'en dispose pas, ni l'Accusation, et vous non

 10   plus. A un moment donné, j'ai parlé du caractère brutal du gouvernement de

 11   l'époque, de là-bas, j'ai parlé des centaines de morts.

 12   Si vous me permettez, j'aimerais vous remettre ce document pour que vous

 13   puissiez voir --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kardum, s'il y a des

 15   informations que vous considérez pertinentes, vous pouvez les communiquer

 16   aux parties. Les parties examineront ce matériel, ces documents, et

 17   décideront dans quelle mesure ces documents sous-tendent ou pas leur thèse.

 18   Et si l'une des parties considère que ces documents sont pertinents, dans

 19   ce cas-là, ces documents nous seront présentés à nous, membres de la

 20   Chambre. L'étendue des preuves qui sont présentées à la Chambre dépend de

 21   la décision des parties, et sur la base de ce que vous venez de nous dire,

 22   je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas présenter aux parties les

 23   documents pour lesquels vous dites que vous ne pouviez pas ne pas nous les

 24   apporter. Mais je vous prie de les présenter aux parties après la fin de

 25   nos travaux aujourd'hui.

 26   Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Vous venez de décrire les travaux réalisés par la police criminelle

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  1   qui, à l'époque de paix, donc je ne parle pas de l'époque après la guerre,

  2   en fait, ces travaux ne relevaient pas de la police criminelle, n'est-ce

  3   pas ? Il s'agissait des centres de rassemblement, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. C'était la première fois que nous avions affaire aux centres

  5   d'accueil, aux prisonniers de guerre et fosses communes. Vous savez,

  6   souvent, nous ne savions pas ce que c'était un acte de terrorisme, ce que

  7   c'était un acte de meurtre et un crime de guerre.

  8   Q.  C'est clair. J'aimerais maintenant que nous examinions le document

  9   P494. Il s'agit d'un document qui a été présenté par le bureau du

 10   Procureur, qui a été versé au dossier, et il s'agit d'un document qui date

 11   du 4 août. C'est M. Josko Moric, ministre adjoint de l'Intérieur, qui en

 12   est l'auteur.

 13   Ce document, en fait, ordonne la mise en place et l'organisation d'un

 14   centre de rassemblement. Vous avez déjà fait référence à ce document, donc

 15   nous allons étudier la première page très rapidement.

 16   A la page 2, il est indiqué qu'un commandant du centre de rassemblement

 17   doit être nommé, et si je ne m'abuse, il y a une autre personne qui avait

 18   été exclue de votre département de la police judiciaire, ce qui fait qu'il

 19   y avait une personne qui faisait défaut.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise indique qu'elle n'a pas

 21   saisi le nom de la personne en question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas pu traduire ce

 23   que vous avez dit parce que vos propos et les propos de Me Mikulicic se

 24   sont chevauchés. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, recommencer votre

 25   réponse.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 27   C'était une personne très, très importante, en ce qui me concerne. Adem

 28   Mehmedovic. C'était le chef du département de la police criminelle.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Au paragraphe 4 de ce document, il est indiqué que tous les

  3   centres de rassemblement devraient apporter une attention toute

  4   particulière aux conditions, qui doivent être conformes aux conventions de

  5   Genève et aux obligations qui émanent des conventions de Genève, elles sont

  6   énumérées : eau courante, conditions d'hygiène personnelle, nombre

  7   suffisant de salles de bain, deux repas par jour, hygiène personnelle,

  8   effets personnels de salle de bain, et cetera, et cetera, pour assurer

  9   qu'il y ait suffisamment de personnel médical.

 10   Voilà. J'aimerais vous poser ma question maintenant : d'après les

 11   informations dont vous disposez, est-ce que ce sont des critères qui ont

 12   été observés dans ce centre de rassemblement à Zadar, est-ce que c'est ce

 13   que vous pensez aujourd'hui ?

 14   R.  Oui, je pense qu'elles ont été, ces conditions, toutes respectées.

 15   Toutes les personnes appréhendées disposaient d'eau chaude. Il y avait sept

 16   ou huit salles de bain. J'ai présenté cet ouvrage dont dispose, me semble-

 17   t-il, le bureau du Procureur, par l'entremise du ministère de la Justice,

 18   et il s'agit des vérifications et des contrôles qui ont eu lieu.

 19   Q.  Ce centre de rassemblent dont nous parlons maintenant, le centre de

 20   rassemblement de Zadar a reçu la visite des représentants des organisations

 21   internationales, notamment la Croix-Rouge, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ces représentants ont pu avoir accès sans aucune entrave aux personnes

 24   qui se trouvaient dans le centre de rassemblement ?

 25   R.  Oui, absolument. Nous devions absolument nous assurer de respecter

 26   l'ordre. Ils devaient pouvoir parler à chacune des personnes qui se

 27   trouvaient là, et d'ailleurs, ils ont utilisé ce droit. Bien entendu, ils

 28   n'ont pas pu parler à toutes les personnes qui étaient présentes, mais ils

Page 9403

  1   ont pu parler à certaines personnes, et nous, nous n'avons pas assisté à

  2   ces conversations.

  3   Q.  Dans la mesure où vous vous en souvenez, Monsieur Kardum, est-ce que la

  4   Croix-Rouge ou tout autre organisation internationale a soulevé des

  5   objections, eu égard aux conditions qui prévalaient dans le centre de

  6   rassemblement ?

  7   R.  Non. Il n'y a aucune objection qui nous a été communiquée. D'ailleurs,

  8   après ces premiers contacts, ils nous ont dit que tout allait très bien.

  9   Q.  Merci. Vous nous avez déjà dit que les membres de la police, et cela

 10   inclut également la police militaire, conduisaient des personnes au centre

 11   de rassemblement. Vous nous avez dit que certaines procédures étaient

 12   envisagées pour pouvoir gérer l'arrivée de ces personnes.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous aborderons ce sujet un peu plus tard.

 15   Mais avant, j'aimerais demander à Mme la Greffière d'afficher à

 16   l'écran un document qui fait partie de la liste 65 ter, il s'agit du

 17   document 5277.

 18   Ce document va bientôt être affiché sur votre écran. C'est un

 19   document qui a été envoyé le 21 août 1995 par l'administration de la police

 20   Zadar-Knin. Nous pouvons voir dans le coin supérieur droit "opération

 21   Retour", et la date est indiquée, les données sont destinées au département

 22   de la police judiciaire à Zagreb; c'est cela ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Monsieur Margetts, que vous

 24   vouliez ajouter que non seulement cela ne figure pas, cette pièce 5277,

 25   elle ne figure pas seulement sur la liste 65 ter, mais elle s'est vu

 26   octroyer une cote à titre provisoire, P909 ?

 27   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous venons juste de recevoir la liste.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai reçue en même temps, mais

  3   je comprends très bien que vous ne disposiez pas de cette liste lorsque

  4   vous avez préparé votre contre-interrogatoire.

  5   Poursuivez.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation]

  7   Q.  Nous étions en train de dire qu'il s'agit d'un document qui, en fait,

  8   représente une synthèse. Il s'agit de la description d'événements qui se

  9   sont déroulés lors du travail du centre de rassemblement dans le centre

 10   sportif Mocire à Zadar.

 11   J'aimerais attirer votre attention sur les conclusions du document qui se

 12   trouvent à la page 4 de la version originale. Il est indiqué qu'à compter

 13   du 4 août, date d'établissement et d'ouverture du centre de rassemblement

 14   jusqu'au 19 août, jour de sa fermeture, ce centre a été utilisé pour les

 15   prisonniers de guerre à Zadar. Puis ensuite le texte se poursuit : il y a

 16   eu un total de 183 personnes qui ont été accueillies dans ce centre. Cela

 17   figure à la page 3, paragraphe 2, sous-paragraphe 3.

 18   Les membres de votre équipe ont eu des entretiens avec toutes ces

 19   personnes, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A votre avis, pendant cette période qui a duré deux semaines, qu'est-ce

 22   que vous pourriez me donner comme estimation de temps pour cet exercice,

 23   pour cette tâche bien précise ? Et combien de personnes ont participé à

 24   cela ?

 25   R.  Les personnes étaient divisées en deux équipes. Je ne peux pas vous

 26   dire avec précision, bien que je dispose de cette liste quelque part, mais

 27   je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes par équipe. Les équipes

 28   étaient des équipes de 12 heures et ensuite elles avaient 12 heures de

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  1   libre, ensuite elles reprenaient leur travail. Nous avons passé beaucoup de

  2   temps parce qu'il y avait parfois des personnes qui n'étaient pas disposées

  3   à parler, d'autres qui mentaient, certains qui devaient être conduits chez

  4   les médecins, d'autres qui ne disaient la vérité qu'après que certaines

  5   personnes leur aient dit qu'elles avaient été quelque part à un endroit où

  6   un lieu, où un moment précis, parfois ces entretiens devaient être répétés.

  7   Nous devions, en fait, terminer le premier entretien dans les 48 heures et

  8   ensuite il fallait transférer cette personne auprès du représentant du

  9   ministère public ou alors libérer cette personne, ou s'ils le souhaitaient,

 10   envoyer ces personnes au centre de rassemblement destiné aux civils. Mais

 11   d'après la loi, nous ne pouvions pas les détenir pour plus de 48 heures.

 12   Q.  Je comprends. Donc si après cet entretien bref, qui était une méthode

 13   abrégée de traiter les crimes d'une personne, s'il avait été établi qu'il y

 14   avait une base raisonnable permettant de croire que cette personne avait

 15   commis un délit punissable, alors vous constituiez le dossier et vous

 16   suiviez la procédure, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et ce document indique ou il est indiqué dans le tableau que 183

 19   personnes répertoriées sont passées par ce centre, et quelles sont les

 20   mesures qui ont été prises pour chacun des personnes.

 21   Nous l'allons pas trop perdre de temps, nous n'allons aborder tous ces

 22   détails, mais nous pouvons remarquer que certains ont été traduits en

 23   justice; d'autres ont été libérés; d'autres ont été hospitalisés, et

 24   cetera, et cetera.

 25   Mais nous pouvons voir à la lecture de ce document qu'il y a des chiffres,

 26   des statistiques qui sont donnés à la page suivante ERN 06105017 où il est

 27   dit qu'un total de 183 personnes ont été accueillies, que sur ce total, 67

 28   ont été envoyées dans des centres de rassemblement pour les civils; et que

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  1   le nombre total de personnes traduites en justice s'élèvent à 115, et que

  2   six personnes ont été transférées vers d'autres administrations de la

  3   police.

  4   Est-ce que cela correspond à la situation qui a prévalue ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Nous allons maintenant examiner un autre document qui figure

  7   également sur la liste 65 ter. Il s'agit du document 5283.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] J'espère que mon estimé confrère sera à

  9   même de me fournir l'autre cote.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P906.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] P906.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou est-ce que c'est moi qui fait une

 13   erreur. Non, j'avais mentionné 5238, et cela devrait être  83, ça c'est un

 14   document qui ne se trouve pas sur la liste, si je ne me trompe.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 5283 de la liste 65

 16   ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce document ne figure pas sur la

 18   liste des documents présentés en annexe de la déclaration 92 ter, mais

 19   peut-être qu'il se trouve sur l'autre liste. Je vais juste vérifier.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit du

 21   numéro 46, il n'a pas été présenté. Est-ce qu'il s'agit du dossier

 22   d'enquête; c'est cela ?

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 24   M. MARGETTS : [interprétation] Bien, pour M. Marko Bogunovic et nous n'en

 25   avons pas parlé lors de l'interrogatoire principal, donc il n'y a pas de

 26   cote qui lui a été attribué.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Je vais m'occuper de ce document.

 28   Q.  Il s'agit, Monsieur Kardum, d'un document, il s'agit du formulaire Z-1.

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  1   Vous le reconnaissez ?

  2   R.  Oui.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent encore aux orateurs de ménager des

  4   temps de pause.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de ne pas

  6   commencer à apporter votre réponse si les interprètes n'ont pas entièrement

  7   terminé les propos de Me Mikulicic.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation]

  9   Q.  Il va falloir que nous n'oubliions pas cela, Monsieur Kardum, car je

 10   pense que nous sommes en train de donner du fil à retordre aux interprètes.

 11   Donc il s'agit d'un document qui devait être rempli pour toutes les

 12   personnes qui étaient amenées au centre de rassemblement et ce sont vos

 13   hommes qui remplissaient ce formulaire, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui. C'était des membres de mon équipe qui remplissaient ces

 15   formulaires.

 16   Q.  Donc nous pouvons voir, nous avons les coordonnées de la personne, les

 17   détails de base. Alors, est-ce que nous pourrions passer à la page 2, non

 18   pas la page 2 parce qu'elle est identique à la première sans photo. Mais

 19   j'aimerais que nous voyions la page 3.

 20   Là vous voyez qu'il s'agit du formulaire Z-2. Ce formulaire Z-2 est

 21   légèrement différent, n'est-ce pas ? Il y a quatre questions modèles que

 22   vos hommes étaient censés poser aux personnes qu'ils interrogeaient, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  La première question est comme suit : est-ce que la personne qui a été

 26   conduite au centre de rassemblement dispose de renseignement à propos de

 27   champs de mines ou d'autres types d'explosifs ou d'obstacles, d'explosifs;

 28   je suppose que certains avaient des renseignements à ce sujet, d'autres

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  1   non, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans cet exemple concret, vous voyez qu'il s'agit de M. Marko

  4   Bogunovic, et là et je vous donne lecture de ce qu'il a dit, il dit : les

  5   champs de mine se trouvent entre Stankovci et Vukosici à partir de Cista

  6   Mala, Polaca jusqu'en Benkovac et seulement sur les collines. Puis au

  7   numéro 2, dans le village de Lepora près du relais émetteur, il y a une

  8   petite maison où se trouvent des explosifs.

  9   J'aimerais savoir ce que faisaient vos hommes de ce type de renseignements

 10   obtenus au centre de rassemblement ?

 11   R.  Nous faisons très souvent -- nous envoyions très souvent ces

 12   renseignements à la police spéciale, notamment lorsque nous savions qu'il y

 13   avait des quantités importantes d'armes dans des dépôts, lorsqu'il y avait

 14   des tonnes de munitions parce que notre police spéciale disposait de

 15   camions et pouvait transporter ce genre de choses. Elle disposait de

 16   personnel spécialisé qui justement pouvait s'occuper de ce genre de

 17   matériel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'où est la pertinence. Bien

 19   entendu, le témoin a déjà dit hier que lors de ces interrogatoires, il

 20   ciblait notamment et particulièrement l'existence de champs de mine. Par

 21   exemple, vous pourriez demander quelles sont les mesures qui ont été prises

 22   soit pour protéger la population, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit.

 23   La Chambre a déjà indiqué préalablement qu'entre 30 à 40 % de vos questions

 24   sont tout à fait répétitives, Maître Mikulicic. Alors est-ce que vous

 25   pourriez, Maître Mikulicic, vous concentrer sur de nouveaux renseignements

 26   que la Chambre entendra, bien entendu, plutôt que de nous donner un contre-

 27   interrogatoire qui n'ajoute absolument rien, ou en tout cas pas grand-

 28   chose.

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  1   Poursuivez.

  2    M. MIKULICIC : [interprétation] C'est ce que je ferais, Monsieur le

  3   Président, mais je vous ai expliqué quelle était mon intention. Je

  4   souhaitais avancer que la police de base n'était pas équipée pour faire ce

  5   genre de travail. Donc ils devaient bien relayer cette information à

  6   d'autres unités.

  7   Mais je vais poursuivre. Je vais passer à autre chose, Monsieur le

  8   Président.

  9   Q.  Dans le point 21 de votre déclaration de 2004, vous avez dit que vous-

 10   même et vos hommes, vos effectifs, vous avez pu couvrir le territoire dans

 11   la mesure du possible. Ce qui m'intéresse, moi, comment se présentait la

 12   procédure retenue par vous et vos hommes lorsque, par exemple, soit à en

 13   juger d'après les travaux des postes de police, soit au niveau des

 14   observations qui étaient les vôtres ou de quelqu'un d'autre, on trouvait,

 15   par exemple, un corps sans vie, ou peut-être si on fait une descente sur

 16   les lieux, en quoi consistait l'obligation de base fondamentale de la

 17   police régulière ?

 18   R.  Ces informations parvenaient au poste de police, or les postes de

 19   police possédaient la police régulière, les effectifs réguliers seulement

 20   après le 28 et le 29 août ou au début du mois de septembre. Seulement, il y

 21   avait quelques techniciens de police scientifique. Le policier de

 22   permanence était tenu d'en faire rapport, après quoi le chef, le commandant

 23   de la relève de la permanence devait en être --

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois

 25   m'interrompre pour une seconde. De toute évidence, nous avons quelques

 26   problèmes de compte rendu d'audience.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il me semble que nous avons laissé

 28   tomber là une partie de la réponse du témoin.

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  1   Pouvez-vous continuer et reprendre là où vous avez dit que --

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] D'accord.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour des raisons techniques

  4   évidemment ce qui paraît à l'écran -- comment procéder ?

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je vais aller de l'avant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Kardum, le policier de la police régulière qui se trouvait sur

  9   le terrain, a-t-il eu pour obligation de sécuriser les lieux du crime ?

 10   R.  Bien sûr, il s'agit là d'une toute première tâche qui lui incombait.

 11   Encore aujourd'hui la tâche primaire, une fois qu'on doit sécuriser, il

 12   faut tout de même pouvoir présenter les traces qui mènent vers l'auteur de

 13   crime, ou qui pourraient peut-être aider.

 14   Q.  Cela est clair. Voilà la procédure qui se présente au premier contact

 15   déjà lorsqu'on puisse voir qu'une personne incompétente s'était trouvée sur

 16   les lieux de crime ou si les lieux de crime ont été altérés, quelle était

 17   la procédure à suivre par vous ?

 18   R.  Celui qui procède à une enquête, qu'il s'agisse d'un juge d'instruction

 19   ou qu'il s'agisse d'un inspecteur de police, qu'il s'agisse de quelqu'un

 20   qui est de la police scientifique, tous auraient pour tâche de faire un

 21   constat de fait comme quoi il y a eu altération du lieu de crime. Il

 22   faudrait ensuite présenter la description de ce qu'il a pu observer, le

 23   juge, le policier et autres. Je ne sais pas si j'ai pu vous répondre comme

 24   il faut, si j'ai pu vous satisfaire par ma réponse.

 25   Q.  Oui. D'après vous, et pour autant que vos souvenirs le permettent de

 26   dire, sur le terrain dans la région il y avait pas mal de représentants

 27   d'organismes internationaux, la police civile de l'UN, des équipes

 28   d'observateurs de l'UN ou de la Communauté européenne, et qui pourraient se

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  1   rendre sur les lieux du crime, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des cas

  2   que les lieux du crime ont pu être considérés comme altérés, contaminés ?

  3   Quelles en sont vos expériences là-dessus ?

  4   R.  Ceci est tout à fait possible, voyez-vous. Moi, en tant que chef de la

  5   police judiciaire, en aucun cas je ne me rappelle avoir reçu à ma propre

  6   adresse, à mon intention, une quelconque information portant sur quelque

  7   crime que ce soit de la part des organismes internationaux. Ceci,

  8   évidemment, ne devait pas être flatteur à l'égard de nos collègues

  9   étrangers qui se trouvaient là-bas et qui, sans pour autant, n'ont jamais

 10   saisi le chef de la police judiciaire de ce qui s'était passé sur le

 11   terrain, d'autant plus que les représentants de l'ONU ou des instances

 12   internationales. Pour parler de ces gens-là, les Serbes qui se trouvaient

 13   dans la région, ils avaient davantage de confiance en ces gens qu'à notre

 14   propre police.

 15   Parce que vous savez, lorsque vous avez quatre années de guerre, il était

 16   difficile de voir les gens du cru croire la police croate comme quoi celle-

 17   ci devrait se mettre à la défense ou à la protection des gens du cru.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, votre question de

 19   tout à l'heure était tout à fait claire, à savoir la scène du crime, a-t-

 20   elle été contaminée, en quelque sorte altérée, la réponse n'a rien à voir

 21   avec votre question. Pourquoi vous ne demandez pas au témoin de répondre

 22   simplement et directement à votre question. Votre question était de savoir

 23   s'il était possible, et je peux vous dire, Monsieur Mikulicic, que tout

 24   était possible, mais au sujet de ce détail-là, avez-vous reçu un quelconque

 25   rapport sur un crime sur un lieu de crime qui aurait pu être contaminé ou

 26   altéré par des organismes internationaux ? Est-ce que ceci a pu être le cas

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci était possible, mais je ne m'en souviens

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  1   pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclus aucune possibilité que de tel cas

  4   ne s'était pas produit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Procédez, Maître.

  7   [Le conseil de la Défense se concerte]

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Mon collègue vient d'attirer mon

  9   attention sur le fait que nous avons des problèmes de traduction,

 10   d'interprétation. Cela concerne la réponse du témoin de tout à l'heure.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je comprendre qu'il s'agit de

 12   voir les organismes internationaux qui ont été soupçonnés pour avoir commis

 13   les crimes.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous surprend ?

 16   Peut-être vous pouvez demander des éclaircissements dans le cadre de cette

 17   partie de la réponse.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation]

 19   Q.  Probablement nous communiquons à un rythme beaucoup trop rapide et les

 20   interprètes ont des problèmes.

 21   Je vous ai demandé si vous avez, de la part des organismes internationaux,

 22   reçu des déclarations de crimes qui ont été commis. Quelle était votre

 23   réponse ?

 24   R.  Non, je n'ai jamais reçu à mon adresse, à mon intention, de déclaration

 25   quelconque de la part des organismes internationaux sur des crimes qui y

 26   auraient pu être commis.

 27   Q.  Est-ce que vous aviez des réunions tenues avec des organismes

 28   internationaux pour savoir comment il a fallu promouvoir les travaux de la

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  1   police pour découvrir des auteurs d'actes au pénal ou de crimes ?

  2   R.  Je ne pourrais pas m'en souvenir avec exactitude, mais je me rappelle

  3   qu'il y avait une réunion de la sorte. Je ne sais plus combien de personnes

  4   y assistaient, qui ils étaient, mais il y avait une réunion des organismes

  5   internationaux qui ont été représentés à une seule occasion, disais-je.

  6   Q.  Lorsque sur le terrain, prenons une conjecture, une hypothèse, un corps

  7   mort, sans vie, et lorsque un représentant de la police régulière s'y

  8   rendait, comment pouvait-on présenter une évaluation ? Comment pouvait-on

  9   procéder pour savoir si ce corps mort est la conséquence d'une action

 10   criminelle quelconque ou peut-être s'agissait-il de parler de dommages

 11   collatéraux, étant donné la guerre, les opérations de guerre ? Qui devait

 12   procéder à une telle évaluation, à une telle qualification ?

 13   R.  Pour être sincère, je ne savais pas par qui cette évaluation devrait

 14   être faite, mais je suppose qu'une attention a été surtout attribuée au

 15   fait qu'il a fallu voir comment se présentait ce corps sans vie. S'il

 16   s'agissait d'un corps en décomposition, alors qu'il s'agissait de la date

 17   du 10 ou 12 ou 14 août, probablement le corps était déjà en décomposition,

 18   par conséquent on devrait procéder à l'assainissement. Qui devait en être

 19   chargé ? Je ne sais pas. Probablement les services spéciaux ou un état-

 20   major qui a été, d'ailleurs, un quartier spécial qui en a été saisi, et

 21   cetera.

 22   Q.  Ma question concerne la procédure retenue. Par conséquent, il s'agit

 23   d'une personne qui aurait péri soit de mort naturelle, soit par suite

 24   d'opérations de guerre, un assainissement devrait être fait, exécuté par

 25   des effectifs de la protection civile, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, ce sont les représentants de la protection civile qui devaient

 27   procéder à l'assainissement du terrain.

 28   Q.  Oui, mais, Monsieur Kardum, vous nous avez dit que les équipes de vos

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  1   effectifs qui se chargeaient de faire l'assainissement sur le terrain, il y

  2   avait, au sein de cette équipe, un technicien de police scientifique ?

  3   R.  Oui. Une équipe de ce genre devait être doté d'un technicien de police

  4   scientifique. Lui avait des tâches à remplir, ce que nous voyons dans le

  5   mémo qui nous émanait de M. Maric en date du 5 août ou en date du 6 août,

  6   et cela émanait du MUP, à savoir il s'agissait de procéder à la prise

  7   d'empreinte digitale, si cela était possible, si le corps n'était pas en

  8   décomposition évidemment, dans la mesure de possible.

  9   Ensuite, on devait photographier les cadavres retrouvés et on devait

 10   prévoir deux photos. Les deux photos devaient être ensuite, toujours sous

 11   forme de pellicules qui n'ont pas été impressionnées, envoyées au ministère

 12   de l'Intérieur de Zagreb. Je ne sais plus pourquoi ces pellicules devaient

 13   être impressionnées là-bas. Peut-être que nous n'ayons pas été doté de

 14   matériel nécessaire à cette fin.

 15   Q.  Merci. Donc si on peut dire, lors de l'évaluation, que le cadavre

 16   retrouvé sur le terrain n'était pas conséquence d'un crime quelconque ou

 17   infraction répréhensible, la police en question ne devrait pas procéder à

 18   quoi que ce soit lorsqu'il s'agit de la police scientifique.

 19   R.  Non. Cela est exact. La police civile, police judiciaire ne devraient

 20   pas procéder à des opérations quelconque.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de

 22   nous pencher ensemble sur un document, à savoir le document --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je juste demander, à titre de

 24   clarification, quelque chose au témoin.

 25   Vous dites dans votre déposition que si, par exemple, en date du 12 août,

 26   vous pouvez repérer un cadavre qui, à bien des égards, était en

 27   décomposition, ceci devait être conséquence du fait qu'il y a eu une mort

 28   naturelle ou des opérations de guerre. Est-ce que je vous ai bien suivi et

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  1   compris ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, nous ne devrions pas considérer cela

  3   comme étant une mort naturelle. La mort naturelle ne devrait être

  4   évidemment constatée que par un médecin légiste, pathologue [phon], si lui

  5   fait partie d'une équipe de policier, si lui fait un constat de fait qu'il

  6   n'y pas évidemment de traces de violence et que tout était dû à la mort

  7   naturelle.

  8   Il s'agissait de remplir un formulaire KT-10 pour chacun des

  9   cadavres, pour chacun des cas. Mais s'il s'agissait évidemment d'un corps

 10   humain en décomposition, le tout devrait être ramassé par la protection

 11   civile avant de faire photographier. On devrait faire suivre le tout

 12   évidemment d'une plaque en métal où on devait graver évidemment les

 13   coordonnées si on connaissait la personne en question, donc le nom et le

 14   prénom; sinon, on devrait graver tout simplement les lettres "NN."

 15   Il a fallu remplir des formulaires, ensuite faire entrer le nom et le

 16   prénom de la personne; son statut pour savoir s'il s'agissait d'une

 17   personne civile ou militaire, à en juger d'après la tenue de la personne,

 18   du cadavre. Ensuite, il y avait d'autres rubriques, d'autres colonnes qu'il

 19   a fallu remplir, et on devait, entre autres, faire signaler le lieu de

 20   l'enterrement. Donc il s'agissait de deux chiffres; le numéro d'ordre et

 21   l'identification et évidemment de la série.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un petit peu plus qu'étonné par

 24   ce que nous venons de lire au compte rendu d'audience page 93, et qui était

 25   la réponse du témoin. Il s'agit de la page 93, ligne 21 et les lignes qui

 26   suivent.

 27   Il était mentionné un formulaire KT-10. A faire remplir par qui ? Des

 28   experts, des techniciens de police scientifique ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le lieu du crime. Evidemment, ils

  2   devraient être là pour remplir ces formulaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux qui ont procédé à l'enquête sur les

  4   lieux du crime, ils devaient être toujours présents au moment où, par

  5   exemple, le corps, le cadavre devrait être évacué ? Enfin, il s'agit du

  6   service de santé ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, jamais ces gens-là ne

  9   devaient être engagés à évacuer, à enlever le corps si, sur le site du

 10   crime, il n'y avait pas la présence de personnes chargées de fournir le

 11   formulaire dont nous parlions tout à l'heure ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas lieu de dire que le KT-10 devrait

 13   être formulé uniquement quelquefois et rempli quelquefois pour d'autres

 14   cas. Ceci ne devait pas être le cas.  Le formulaire KT-10 devait être

 15   rempli dans tous les cas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de parler de

 17   l'ensemble de l'enquête. Je suis en train de parler des services de santé

 18   qui devraient se rendre sur les lieux pour enlever le corps, pour l'évacuer

 19   du site d'où il a été retrouvé et qui, dans une certaine mesure, se

 20   trouvait en décomposition après un certain nombre de jours.

 21   Quel devait et comment devait se présenter le rapport là-dessus, et fait

 22   par qui ? Ma première question est de savoir, dans ces circonstances-là,

 23   s'agit-il de parler d'un technicien de police scientifique qui devait

 24   accompagner les services de santé qui devaient se charger évidemment de

 25   l'assainissement, c'est-à-dire de l'enlèvement du corps ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, ce sont ces gens-là, de

 28   ces effectifs, qui devaient d'ailleurs se charger de formuler le formulaire

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  1   dont vous parliez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris que compte

  4   tenu de l'évaluation quant à la cause de la mort, une décision devrait être

  5   prise pour savoir si d'autres enquêtes devraient être menées si, par

  6   exemple, il a fallu évidemment faire l'ensemble de l'enquête ou pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait dire peut-être de la sorte, oui.

  8   Il s'agit de l'un des éléments sur la base desquels les événements de

  9   l'enquête devaient être menés et le constat devrait être fait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceux qui étaient chargés de

 11   l'assainissement, ils devraient [imperceptible] retour sur le lieu du

 12   crime, sur le lieu de l'enquête. Ils auraient donc laissé le corps là où il

 13   était repêché, ils retourneraient dans leurs propres installations et alors

 14   que sur le lieu où le corps a été repéré une enquête devait être conduite ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'ils devaient retourner. Il

 16   s'agit évidemment de parler de lieux qui ont été assez dispersés dans

 17   l'espace. Il a fallu attendre, par exemple, le juge d'instruction, une

 18   équipe de police. 

 19   Par conséquent, les gens qui étaient venus en premier lieu, la

 20   majeure partie de ces gens-là sont considérés comme servant à

 21   l'assainissement humain. A titre d'exemple, je serai très concret, j'évoque

 22   Gosic Barivode [phon], et cetera. Des enquêtes de type classique ont été

 23   menées. Il y a eu un juge d'instruction, et cetera.

 24   Mais ces gens-là n'ont pas été sans être suivis par des services de santé

 25   qui, à des fins humaines, procédaient au travail qui était le leur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que, dans une majeure partie

 27   de ces incidents, il s'agissait d'un "assainissement humain" et vous avez

 28   dit encore d'autre chose que les interprètes de la cabine anglaise n'ont

Page 9419

  1   pas saisi. Pouvez-vous reprendre les propos qui étaient les vôtres tout à

  2   l'heure ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains cas où une enquête classique de

  4   type a été conduite, avec un juge d'instruction, un représentant

  5   judiciaire, et cetera, tout cela a été considéré comme étant un

  6   assainissement humain.

  7   Quels étaient les cas qui étaient un petit peu, je dirais, une situation

  8   différente ? C'est-à-dire lorsque des parents proches de la personne dont

  9   le corps a été trouvé étaient là pour ramasser le corps en vue d'un

 10   enterrement. Pour ce cas-là, évidemment, il n'y avait pas la situation de

 11   tout à l'heure. Mais pour toutes les autres situations, l'assainissement

 12   humain suggère le fait d'un assainissement humain.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être que j'ai mieux compris

 14   votre explication, mais je n'ai pas très, très exactement perçu le terme

 15   d'"assainissement humain".

 16   Je regarde l'horloge, Monsieur Mikulicic. Je crois que nous devons nous

 17   arrêter pour aujourd'hui.

 18   Monsieur Kardum, c'est ainsi que se terminent les travaux dans ce prétoire

 19   d'aujourd'hui. Veuillez revenir demain après-midi dans le même prétoire. Je

 20   voudrais, tout comme hier, vous donner l'instruction suivante : ne parlez à

 21   qui que ce soit au sujet de la déposition que vous avez déjà faite ou la

 22   déposition qui sera la vôtre dorénavant.

 23   Nous arrêtons aujourd'hui et nous poursuivrons les travaux en audience le

 24   24 de ce mois-ci, demain, à 14 heures 15 dans le même prétoire.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le mercredi 24

 26   septembre 2008, à 14 heures 15.

 27  

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