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1 Le lundi 6 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Monsieur le Greffier, je vous prie d'annoncer le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
10 et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Margetts, est-ce que vous êtes prêt à citer le témoin suivant.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, nous sommes prêts à citer le Témoin 76.
14 Il y a quelque chose que je souhaiterais évoquer au sujet de ce
15 témoin. Nous ne sommes pas sûrs si ce témoin a quelques inquiétudes au
16 sujet de sa sécurité parce que nous n'avons pas eu l'occasion de parler
17 avec lui. Je souhaitais vous suggérer qu'on le fasse venir dans le
18 prétoire, à huis clos partiel d'abord, et lui poser la question s'il
19 souhaite évoquer quelque problème de sécurité ou pas.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que les équipes de la Défense
21 ne s'opposent pas à cette approche ?
22 Dans ce cas-là, nous allons passer maintenant à huis clos.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes à huis
24 clos.
25 [Audience à huis clos]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
28 Monsieur Buhin, je vous prie de vous lever. Avant de déposer devant ce
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1 Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve requiert que vous fassiez
2 la déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la
3 vérité et rien que la vérité.
4 M. l'Huissier vous remet en ce moment ce texte. Je vous prie de faire cette
5 déclaration solennelle.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: STJEPAN BUHIN [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Buhin. Veuillez vous
11 asseoir.
12 Tout d'abord, c'est M. Margetts, représentant du bureau du Procureur qui va
13 vous interroger.
14 Monsieur Margetts, vous avez la parole.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par M. Margetts :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buhin.
18 Est-ce que vous vous souvenez que le 15 et le 16 septembre 2001, et encore
19 une fois le 9 mars 2002, vous avez rencontré les responsables du bureau du
20 Procureur ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, il faut d'abord avoir
24 le nom et la date de naissance. Vous savez, c'est une bonne tradition que
25 nous suivons d'habitude.
26 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
27 Q. Excusez-moi. Avant de poursuivre, pourriez-vous nous dire quel est
28 votre nom et prénom ainsi que de nous dire votre date de naissance.
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1 R. Stjepan Buhin. Je suis né le 1er juillet 1953.
2 Q. Monsieur Buhin, j'ai évoqué les rencontres que vous avez eues avec le
3 bureau du Procureur. Est-ce que vous vous souvenez qu'à la fin de ces
4 rencontres vous avez fait une déclaration pour les besoins du bureau du
5 Procureur ?
6 R. Oui, je m'en souviens.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
8 affiche 5491 de la liste 65 ter. Il s'agit de la déclaration de M. Buhin.
9 M. Buhin n'a pas eu l'occasion de voir cette déclaration récemment. Et
10 j'aimerais que M. l'Huissier remette à M. Buhin sa déclaration en copie
11 papier, en croate.
12 Et comme vous pouvez le voir, la version originale est en croate, et nous
13 avons la traduction de la déclaration.
14 Q. Monsieur Buhin, je vous prie d'examiner le document que vous avez sous
15 les yeux. Pourriez-vous nous confirmer, en examinant ce document, qu'il
16 s'agit bel et bien de la déclaration que vous avez faite pour le bureau du
17 Procureur ?
18 R. Oui. Sur chacune de ces pages, on voit ma signature.
19 Q. C'est une déclaration qui a en tout à peu près six pages, et je pense
20 que le moment est propice à ce que M. Buhin examine la déclaration, étant
21 donné qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire avant.
22 Monsieur Buhin, je vous prie de lire la déclaration avec beaucoup
23 d'attention et de nous dire si elle reflète vos propos tenus en mars 2002.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, cela prendra un peu
25 de temps, n'est-ce pas --
26 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pour examiner un document de six
28 pages. Peut-être qu'il faudrait d'abord lui poser la question au sujet des
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1 signatures et si la déclaration lui avait été relue à l'époque.
2 Monsieur Buhin, à l'époque où vous avez fait cette déclaration,
3 est-ce que vous avez eu l'occasion de lire la version en croate que vous
4 avez sous les yeux ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un petit problème. Lors de ma
6 première rencontre qui s'est produite en septembre 2001, un interprète
7 était présent et un procès-verbal a été rédigé en anglais. Suite à la
8 réunion, je ne voulais pas signer ce document étant donné que je ne
9 comprends pas l'anglais.
10 Puis nous avons eu une deuxième rencontre en 2002, en mars, et la
11 même chose s'est produite. Un interprète était présent et le procès-verbal
12 a été consigné en anglais, mais il faisait très froid dans la pièce où se
13 tenait la réunion et l'interprète et madame qui consignait le procès-verbal
14 avaient fait beaucoup d'erreurs en tapant sur cet ordinateur parce que
15 c'était la première fois qu'elle avait l'occasion d'utiliser un tel
16 ordinateur. Et une fois que la déclaration a été rédigée, les enquêteurs
17 nous ont laissés nous deux pour le lire en croate et traduit en croate,
18 mais il faisait très, très, froid. Une fois que la déclaration a été
19 rédigée, elle l'a lue et je l'ai signée parce que je n'avais plus de
20 patience. J'avais pitié d'elle et de moi-même étant donné qu'il faisait
21 très froid et nous y avions passé beaucoup de temps. Donc, j'ai signé le
22 document après avoir lu son interprétation, donc je ne l'ai pas lu moi-
23 même. J'espérais que tout était bon. Et maintenant, je vois que nous avons
24 qu'une déclaration, ce qui veut dire qu'il s'agit d'une déclaration
25 consolidée suite à ces deux réunions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semblerait que c'est bien le
27 cas.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je pense que le
2 témoin devrait lire la déclaration d'abord, mais pas ici alors que nous
3 sommes tous présents. Ça pourrait faire pression si vous voyez, en quelque
4 sorte.
5 Monsieur Buhin, pourriez-vous nous dire combien de temps il vous faudra
6 pour lire ces six pages ? Vingt minutes suffiraient ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une fois que nous reprendrons nos
9 travaux, je vous demanderai si cette déclaration reflète vos propos de
10 l'époque peu importe si c'étaient vos propos tenus en septembre ou en mars,
11 ce n'est pas tellement important. Donc nous souhaiterons si cette
12 déclaration reflète vos propos de l'époque et si vos propos correspondent à
13 la vérité, et si aujourd'hui vous donneriez les mêmes réponses si on vous
14 posait les mêmes questions.
15 Je pense que le prétoire n'est pas un bon endroit pour lire la déclaration
16 en toute tranquillité. Nous allons faire une pause jusqu'à 3 heures, pour
17 que vous ayez un peu plus de 20 minutes pour la lire, et ensuite dites-nous
18 quelles sont vos réponses aux questions que je viens de citer.
19 Nous allons faire une pause jusqu'à 3 heures.
20 --- La pause est prise à 14 heures 33.
21 --- La pause est terminée à 3 heures 00.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Buhin, avez-vous eu l'occasion
23 de relire votre déclaration ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, ma première
26 question est la suivante, est-ce que cette déclaration reflète
27 véridiquement vos propos tenus à l'époque ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui. Beaucoup de temps s'est
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1 écoulé depuis. Il y a un certain nombre de détails que j'ai remarqués. Je
2 ne sais pas si à l'époque je l'avais dit de la sorte. Probablement
3 aujourd'hui j'emploierais d'autres formulations ou j'interprèterais ces
4 choses d'une manière différente.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris, vous
6 dites qu'il y a un certain nombre de choses que vous souhaiteriez évoquer.
7 Dans ce cas-là, vous pourrez dire à M. Margetts où cela se trouve, ensuite
8 M. Margetts pourra l'aborder avec vous.
9 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur Buhin, je vous prie de nous indiquer le premier paragraphe où
12 vous avez remarqué que quelque chose aurait dû être formulé d'une autre
13 manière. Donc je vous prie de nous dire quelle est la correction que vous
14 souhaiteriez apporter.
15 Cela se trouve à quelle page, s'il vous plaît ?
16 R. Page 3, paragraphe 4.
17 Q. Monsieur Buhin, je vous prie de nous dire quels sont les premiers mots
18 qui figurent dans ce paragraphe pour qu'on puisse le retrouver.
19 R. "Lorsque j'ai parlé à Josko Moric et Djurica Franjo, ils m'ont dit que
20 nous allions être situés à un niveau supérieur au chef de police."
21 Q. Merci.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Je vois que c'est à la troisième page en
23 anglais. C'est le paragraphe qui se trouve au milieu de la page.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. MARGETTS : [interprétation]
26 Q. Je vous prie de poursuivre, Monsieur Buhin. Comment voudriez-vous
27 reformuler les phrases qui figurent dans ce paragraphe ?
28 R. Probablement à l'époque lorsque j'en ai parlé avec les enquêteurs, nous
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1 n'avons pas particulièrement prêté attention à ces détails. Par conséquent,
2 nous avons eu cette version abrégée, qu'est-ce que ça veut dire être à un
3 niveau supérieur par rapport au chef de police. Nous, en tant que
4 coordinateurs, notre rôle était de conseiller. Nous étions censés les
5 conseiller, les aider pour mettre en place le fonctionnement des postes et
6 de l'administration, comment organiser leurs travaux. Mais en dernier lieu,
7 la décision exécutive était entre les mains de ces chefs de police qui
8 venaient d'être nommés. S'il y avait un désaccord au sujet de quoi que ce
9 soit, cela devait être résolu au niveau du ministère. Nous, nous n'avions
10 pas l'autorisation à prendre la décision définitive. Puis trois paragraphes
11 plus loin, où il est dit Knin était l'administration de la police pour tout
12 le territoire nouvellement libéré. Dans la suite, il est dit Baric et moi,
13 nous étions situés à un poste supérieur par rapport au Romanic. Ça, c'est
14 justement ce que je viens de vous dire. Cette position supérieure, nous
15 venions du ministère. Mais nous étions là uniquement pour les aider à
16 coordonner leur travail, les conseiller, et la décision définitive était
17 entre les mains des chefs de police nouvellement nommés.
18 Q. Merci, Monsieur Buhin. Je pense que maintenant nous avons élucidé cette
19 question.
20 Est-ce qu'il y a d'autres paragraphes que vous souhaiteriez évoquer
21 maintenant ?
22 R. En bas de la troisième page. Si l'on attirait notre attention au sujet
23 d'un événement et s'il s'agissait des personnes en uniformes militaires,
24 nous signalions cet événement à la police judiciaire et le général Cermak
25 l'apprenait également lors des réunions quotidiennes.
26 Q. C'est où ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 4, deuxième paragraphe
28 en anglais.
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1 M. MARGETTS : [interprétation]
2 Q. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à ce sujet ?
3 R. C'était la police militaire qui s'en chargeait par la suite -- pardon,
4 non, non. Là, c'est bon.
5 Page 5, le deuxième paragraphe, tout en haut : "La police civile n'avait
6 pas l'autorisation d'arrêter les véhicules militaires, ni qui que ce soit
7 en uniforme militaire.
8 C'était selon un ordre émanant du MUP. Il y avait des cas de meurtres
9 et de pillages commis par les personnes en uniforme, mais nos mains étaient
10 liées."
11 Je ne sais pas comment on peut comprendre, nous en tant que police
12 régulière, au sein de laquelle nous procédions à coordonner, à conseiller
13 les travaux, elle faisait ce genre de travail. Je ne sais pas comment se
14 fait-il que cette phrase, "les mains des membres de la police régulière
15 étaient liés," je ne sais pas comment cela a fini par se retrouver dans ce
16 paragraphe. Dans la mesure du possible à l'époque, nous tâchions à mener à
17 bien nos travaux d'une manière professionnelle.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Buhin, je ne vous ai pas tout à
19 fait compris. Dans la première phrase, vous dites que vous n'aviez pas le
20 droit d'appréhender les véhicules militaires ni qui que ce soit en uniforme
21 militaire et que cela était une consigne ou un ordre émanant du MUP,
22 ensuite, vous dites : "Il y avait des cas de meurtres et de pillages commis
23 par les personnes en uniforme, mais nos mains étaient liées".
24 Est-ce que vous pouviez appréhender les personnes en uniforme militaire
25 soupçonnées d'avoir commis des actes de pillage ou de meurtre, ou vous ne
26 pouviez pas le faire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, donc vos mains étaient liées
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1 dans la mesure où vous ne pouviez pas appréhender qui que ce soit en
2 uniforme militaire, même si vous soupçonniez cette personne d'avoir commis
3 un acte de pillage ou de meurtre. Est-ce ainsi que l'on doit comprendre
4 cette phrase ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si nous étions sûrs qu'une personne a
6 commis un acte de meurtre, par exemple, dans ce cas la police régulière
7 pouvait l'appréhender et remettre cette personne par la suite à la police
8 militaire.
9 Mais il n'y avait pas de telles situations. Là, l'enquêteur m'a
10 demandé qu'elle était la situation hypothétique. Si une telle chose se
11 produisait, comment la police régulière allait procéder. Si la police
12 disposait des informations, de telles informations, la police régulière
13 allait appréhender une telle personne. Mais vous savez, il n'y avait pas de
14 telles situations. La police civile avait des insignes et nous n'étions pas
15 très nombreux. On pouvait nous voir de loin, et vous savez, il n'y avait
16 pas de tels actes dans lesquels la police civile pouvait intervenir.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans une situation hypothétique,
18 théorique que vous venez de décrire, vous pouviez arrêter quelqu'un
19 soupçonné d'avoir commis un acte de meurtre ou de pillage, mais s'il
20 s'agissait de quelqu'un en uniforme militaire, il fallait remettre cette
21 personne à la police militaire, n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe suivant, s'il vous plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit détail, une petite erreur. Il est dit
25 Sacic saurait où la police militaire menait à bien l'opération de
26 nettoyage. Il faudrait qu'il figure la police spéciale et non pas la police
27 militaire. A mes connaissances, la police militaire ne se mêlait pas aux
28 actions de nettoyage. C'était plutôt la police spéciale qui y procédait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est consigné.
2 Est-ce qu'il y a d'autres paragraphes qui devraient être abordés ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien remarqué d'autre. Merci.
4 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. A part ces corrections et des informations supplémentaires que vous
6 nous avez données, est-ce que cette déclaration correspond aux propos que
7 vous avez tenus pour le bureau du Procureur ?
8 R. Oui.
9 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
10 feriez la même déclaration ?
11 R. Probablement non, parce qu'aujourd'hui j'ai une compréhension
12 différente de ces événements. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, et
13 j'ai un autre point de vue. Je pense que ces événements, je les
14 interpréterais différemment aujourd'hui.
15 Q. Mais s'agissant de cette déclaration, s'agissant des faits et des
16 événements qui y figurent, est-ce que la déclaration reflète d'une manière
17 précise ces événements et ces faits ?
18 R. Je pense que oui.
19 Q. S'agissant de ces faits et de ces événements, si l'on vous posait les
20 mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous feriez aujourd'hui la même
21 déclaration ?
22 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas comment
23 il faut poursuivre, parce que je ne sais pas si l'Accusation et la Défense
24 vont se mettre d'accord en dernier lieu, quels sont les faits qui figurent
25 dans cette déclaration et quelles sont les opinions. Donc j'objecte, à
26 moins que le Procureur ne demande au témoin : Voilà, nous avons un fait
27 précis. Etes-vous d'accord à ce sujet, oui ou non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous ne pourrions pas procéder
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1 de la sorte.
2 Monsieur Buhin, vous dites que votre interprétation aujourd'hui serait
3 différente ?
4 Est-ce que vous pouvez nous venir en aide, Monsieur le Témoin ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il m'est difficile de dire les choses
6 comme cela, pour ce qui est des détails que je souhaiterais éventuellement
7 changer, mais je suis certain qu'il y a un grand nombre de généralisations
8 dans cette déposition. Si cela n'avait pas été le cas, qu'est-ce qui se
9 serait passé, quel aurait été le résultat, et cetera.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien nous donner
11 un exemple, s'il vous plaît, un exemple pour nous dire, par exemple, un
12 endroit qui ne vous paraît pas représenter fidèlement ce que vous avez dit
13 ? Est-ce que vous voulez bien nous donner cet exemple, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'est difficile, de vous donner des
15 exemples très précis dans le feu du moment.
16 Je ne peux vraiment pas faire cela tout de suite, rapidement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, je propose que nous
18 poursuivions et que lors de la prochaine pause, vous puissiez à nouveau
19 relire cette déposition et qu'ensuite, après la pause, vous serez peut-être
20 à même de nous donner des exemples sur des points pour lesquels, par
21 exemple, vous auriez un avis différent de ce qui figure dans la déposition.
22 Je pense que pour l'instant, nous pouvons poursuivre et qu'une
23 décision finale concernant l'admission de cette pièce sera remise
24 ultérieurement, mais nous pouvons poursuivre sur la base de la déposition
25 telle que nous l'avons sous les yeux.
26 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Margetts.
27 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Bien sûr, si cela est nécessaire, nous pourrons lire le résumé au moment où
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1 nous demanderons le versement de la pièce.
2 Monsieur le Président, il y avait autre chose concernant la première pièce
3 et nous pouvons peut-être passer à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
6 partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Margetts, continuez.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons voir la pièce
24 numéro 3526 [comme interprété] présentée à l'écran, s'il vous plaît, dans
25 la liasse 65 ter.
26 Q. Monsieur Buhin, sur la droite de l'écran, vous pourrez voir un
27 organigramme qui est vraiment petit sur mon écran. M. le Greffier pourrait
28 peut-être agrandir ce document, surtout la partie supérieure de cet
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1 organigramme.
2 Monsieur Buhin, c'est un organigramme qui a été préparé par le bureau
3 du Procureur et qui montre quelle était l'organisation du ministère de
4 l'Intérieur dans la région de Knin dans la période qui va d'août à
5 septembre 1995.
6 Et si vous vous référez au coin en bas à droite, vous verrez votre
7 nom y apparaître en qualité de coordinateur, Et il y a une ligne en
8 pointillé qui relie votre bureau et le bureau de coordinateur de Kotar-Knin
9 aux autorités de Zagreb, en particulier, Djurica Franjo et Marijan Tomurad,
10 ultérieurement.
11 Est-ce que vous voulez bien, je vous prie, vous reporter à cet
12 organigramme, et pouvez-vous indiquer au Tribunal si vous pensez que cet
13 organigramme correspond bien à la manière dont était organisée votre
14 structure et la hiérarchie dans la région de Knin-Kotar pendant cette
15 période, entre août et septembre 1995 ?
16 R. Oui. C'est une fidèle description.
17 Q. Merci, Monsieur Buhin.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, si cet organigramme
19 3526 [comme interprété] pouvait avoir un numéro de cote et être versé au
20 dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.
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24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, voulez-vous bien
25 lui donner un numéro de cote.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce numéro P962.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. P962.
28 Pouvons-nous passer un instant en huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous le sommes.
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14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
15 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Margetts.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Buhin, lorsque vous avez revu votre déclaration, vous avez
18 indiqué quelle était la nature du rôle des coordinateurs et les relations
19 que vous entreteniez avec les autres responsables de la police dans la
20 zone. J'aimerais que nous creusions un petit peu plus cette question.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous voulez
22 bien nous montrer, dans le 65 ter, la pièce 2786. Est-ce que vous voulez
23 bien nous la montrer à l'écran.
24 Q. Monsieur Buhin, vous voyez à gauche de l'écran une note officielle. Je
25 voudrais juste vous poser quelques questions préliminaires concernant cette
26 note officielle.
27 Et voici de quoi il s'agit. C'est une note, elle serait donc une
28 note officielle préparée suite à une interview qui avait été menée avec
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1 vous le 9 octobre 2001 par des personnes responsables du ministère de
2 l'Intérieur croate.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Greffier, vous
4 voulez bien que nous avancions à la page 2 du document et faire de même
5 avec la dernière page du document en anglais, qui est la page 3 en anglais.
6 Q. Monsieur Buhin, vous voyez qu'il y a un nom d'une personne, Ivica
7 Vesel, en bas de ce document. Ma première question est la suivante : est-ce
8 que vous vous souvenez d'avoir été interrogé par des responsables du
9 ministère de l'Intérieur croate, et en particulier par M. Vesel, dans la
10 nuit du 9 octobre 2001 ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous voulez
14 bien revenir, s'il vous plaît, à la première page de ce document.
15 Q. Vous voyez donc, Monsieur Buhin, qu'il y a une phrase qui fait
16 référence au fait qu'il s'agit là d'informations qui sont consignées et que
17 vous avez données à ces responsables. Il y a un paragraphe qui fait à peu
18 près quatre lignes, ensuite une ligne, puis ensuite un autre paragraphe,
19 qui est à peu près au milieu de la page.
20 Vers la fin de ce paragraphe-là, il est fait référence au rôle des
21 coordinateurs. Il est dit que les coordinateurs avaient été nommés pour
22 coordonner, superviser et diriger les travaux des employés de la police au
23 poste de police de Knin.
24 Donc cette phrase-là, est-ce qu'elle est une bonne description du
25 rôle qui incombait aux coordinateurs ?
26 R. Oui, je crois.
27 Q. Merci, Monsieur Buhin. C'est un document qui n'est pas très long et je
28 pense que le moment est bienvenu peut-être de le lire dans son intégralité.
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1 Donc lisez-le et dites-moi, s'il vous plaît, si vous pensez qu'il transmet
2 fidèlement les informations que vous avez données.
3 R. Est-ce que nous pouvons changer de page, s'il vous plaît.
4 Voilà, j'ai lu cette note officielle. Je l'ai lue en diagonale, mais je
5 suis surpris que mon collègue, cet officier de police, ait écrit un
6 document si long, car avant d'avoir été invité à déposer auprès des
7 enquêteurs pour ce Tribunal-ci, j'ai demandé qu'il y ait un membre des
8 autorités de la République de Croatie qui participe aussi à l'entretien,
9 parce que j'avais peur qu'il y ait quelques abus concernant l'utilisation
10 de cette interview.
11 Alors j'ai demandé, par mes collègues qui travaillaient au ministère,
12 que l'on m'aide, mais personne n'est venu m'aider, et j'ai été invité à
13 venir à cette interview.
14 L'interview a duré environ trois à cinq minutes avec un collègue. Il
15 n'a pas pris de notes. Et pour moi il s'agissait surtout d'une conversation
16 à bâtons rompus, enfin c'était une simple formalité. Je vois maintenant que
17 cette note a été préparée. J'imagine que quelqu'un lui a demandé de le
18 faire et certains des faits qui sont présentés ici ne sont pas exacts. Par
19 exemple, l'incident du village de Grubori, je ne pense pas que j'aurais dit
20 quelque chose comme ce qui figure ici. Je ne me souviens pas avoir dit que
21 cela avait pris deux jours avant que cela n'ait été signalé, ni qu'il ait
22 plu ce jour-là, donc ce sont des éléments qui sont indiqués et qui
23 découlent d'autres informations que celles que moi j'ai données.
24 Lorsque je suis revenu au MUP, au quartier général, cette référence
25 qui est faite est que les relations étaient un peu refroidies. Je ne sais
26 pas vraiment ce que ça veut dire, parce que je n'avais pas besoin de
27 revenir à Knin. Il y avait un autre inspecteur chargé de la circulation.
28 Mon collègue Baric est resté sur place. Il faisait partie de la police
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1 régulière. Donc il faisait surtout de la circulation.
2 Puis ma référence, la référence au fait que j'ai pris ma retraite.
3 J'ai pris ma retraite parce que je l'ai voulu et pas parce que j'ai dû le
4 faire et parce que c'était le souhait d'un tiers. Les conditions qui
5 prévalaient l'année où j'ai décidé de prendre ma retraite étaient
6 favorables, étaient bonnes pour moi. Donc j'ai décidé de saisir l'occasion.
7 J'ai décidé de prendre ma retraite et je l'ai fait de manière libre et
8 délibérément.
9 Par conséquent, je pense que cette note a été rédigée sur la base du
10 souvenir de ce qui a été dit lors de l'entretien, et si vous me demandez ce
11 que j'en pense, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit dans ce
12 document.
13 Q. Merci, Monsieur Buhin, de cette longue réponse.
14 Il y a un point sur lequel j'aimerais que vous reveniez. Vous avez
15 parlé de la référence aux coordinateurs, et vous avez dit dans votre
16 réponse qu'il y a certains aspects concernant l'incident à Grubori, et vous
17 ne vous souvenez pas avoir indiqué ces éléments à la personne qui vous a
18 interrogé.
19 Voici ce que je voudrais vous demander. Est-ce que vous vous souvenez
20 oui ou non d'avoir dit à ces responsables d'avoir donné les éléments qui
21 figurent à partir du bas de la première page ?
22 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, si vous voulez
23 bien revenir à la première page de la version croate.
24 Q. Vous pouvez voir cinq lignes en remontant depuis le bas, Monsieur
25 Buhin. Il est fait une référence au 25 août 1995. Il est possible que la
26 date était le 25 août 1995.
27 Ensuite il y a une référence à un certain nombre d'événements qui se
28 sont produits. Je voudrais juste que vous lisiez cette partie de la
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1 déclaration, ou plutôt, cette partie de la déclaration jusqu'à la fin du
2 paragraphe pour que vous me parliez de ces événements qui sont consignés
3 ici, et pour nous dire si cela correspond bien à des éléments que vous
4 connaissiez et dont vous avez parlé à M. Vesel.
5 C'est la partie où on fait état "des incidents qui ont été signalés
6 par des représentants des Nations Unies et qui continuent jusqu'à une
7 enquête qui devait être menée le lendemain."
8 R. C'est une conversation que j'ai eue avec ce collègue qui était, je
9 dirais, menée à bâtons rompus, où nous avons juste mentionné en passant les
10 événements de Grubori. Je crois que juste quelques mots ont été dits à cet
11 effet. Je crois qu'il a rédigé cette note, parce qu'il s'est senti obligé
12 de le faire, parce que je n'ai pas pu lui dire tout ce qui figure ici, et
13 je ne me rappelle pas non plus de ces événements.
14 D'après ce que je me souviens, la plainte est arrivée le matin tôt. Ce
15 n'était pas la peine d'attendre la tombée de la nuit. Il n'y avait pas
16 d'objections de quelque nature qu'elle fut. Donc je ne peux pas vous dire
17 exactement à quelle heure cette plainte a été reçue ou ce rapport est
18 arrivé. Je sais que c'était dans la matinée à un moment donné. Lorsque j'ai
19 appris ce qui s'était passé, j'ai demandé que des équipes de la police
20 civile aillent en patrouille sur le site pour savoir ce qui s'y était
21 passé.
22 A peu près vers midi, j'ai appris que les patrouilles étaient de
23 retour et qu'elles n'avaient pas pu trouver ce village, le village de
24 Grubori, ou qu'elles n'avaient pas non plus pu trouver des corps. Je dois
25 ailleurs souligner que ces personnes, ces policiers, étaient venus d'autres
26 parties du pays, qu'ils ne connaissaient pas la zone particulièrement bien
27 et qu'ils ne pouvaient pas non plus utiliser la population locale et
28 demander leur chemin aux gens. Ils devaient juste se débrouiller par leurs
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1 propres moyens. Le collègue, Baric et moi-même, nous nous sommes rendus au
2 quartier général de la police des Nations Unies, nous avons discuté cela
3 avec les policiers qui avaient été sur le site et nous leur avons demandé
4 de nous emmener sur les lieux pour nous montrer les corps de manière à ce
5 que nous puissions prendre les mesures qui s'imposaient. Nous nous sommes
6 mis d'accord pour nous retrouver dans l'après-midi, vers 15 heures, de
7 manière à avoir assez de temps pour informer l'administration de la police
8 à Zadar, la police judiciaire, et pour nous assurer aussi qu'un juge
9 d'instruction soit présent.
10 Voici comment les choses se sont passées. Dans l'intervalle, Zeljko Sacic,
11 le vice-chef de la police spéciale, s'est également rendu au quartier
12 général, à notre quartier général. Il était assez mécontent car il n'avait
13 pas été informé de la situation, et il a déclaré qu'une opération de
14 nettoyage avait été menée dans la zone. Qu'autrement dit, il y avait des
15 combats qui se tenaient.
16 J'ai essayé de lui expliquer les choses avec les informations dont je
17 disposais et ce que nous avions fait jusqu'à ce moment-là, mais il a
18 affirmé que même s'il y avait eu des corps, ça aurait été des cadavres
19 d'hommes qui étaient morts lors de combats et que cela devait être géré par
20 la protection civile.
21 Pendant ce temps-là, j'ai eu un coup de téléphone de Josko Moric, du
22 ministère. Je ne peux pas vous dire comment lui avait entendu parler de cet
23 épisode. Il était aussi plutôt remonté, et il m'a dit que je ne devais pas
24 me mêler d'affaires qui n'étaient pas de mon ressort. Je le répète, j'étais
25 chargé d'un travail de police ordinaire et de la question de circulation,
26 alors que là il s'agissait véritablement de quelque chose qui était du
27 ressort de la police judiciaire. Puisque la police judiciaire avait dès
28 lors été informée, j'ai décidé de ne pas poursuivre sur cette question et
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1 j'ai laissé la police judiciaire continuer le travail.
2 Q. Merci, Monsieur Buhin. Nous allons revoir d'autres documents un petit
3 peu plus tard concernant ces faits, et là vous aurez l'occasion de nous
4 donner plus d'explications sur ces points-là.
5 Pour l'instant, une question de suivi sur cette dernière question, vous
6 avez dit que vous aviez informé la police judiciaire, et un petit peu plus
7 tôt vous avez dit que l'administration de la police à Zadar avait été
8 informée.
9 Qui était informé à l'administration de la police à Zadar ?
10 R. Je ne peux pas vous le dire avec 100 % de certitude, mais je pense que
11 c'était le chef de l'administration de la police, Ivo Cetina. Beaucoup de
12 temps s'est écoulé depuis, et je n'ai pas de notes avec moi, mais ce type
13 d'informations devait lui être envoyé, lui était envoyé.
14 Q. Oui, merci. Vous avez aussi indiqué que M. Moric avait indiqué qu'il
15 s'agissait d'une question du ressort de la police judiciaire et non pas de
16 vous.
17 Lorsque vous avez eu cette information, est-ce que vous en avez
18 immédiatement informé la police judiciaire à Zadar ? Ou -- pardon. Est-ce
19 que vous avez informé immédiatement l'administration de la police à Zadar
20 de ce fait?
21 R. Oui.
22 Q. Lorsque vous avez eu vent de cet incident, vous avez dit dans votre
23 réponse un peu plus tôt que c'était dans la matinée. Est-ce que vous avez
24 entendu parler de cet incident le même jour, le jour même où cela s'était
25 produit ou est-ce que vous en avez eu connaissance ultérieurement ?
26 R. Ce qui est certain, c'est que ça s'est passé au petit matin. C'est là
27 que j'ai été informé par le chef du poste de la police, je pense qu'il
28 s'agissait de M. Mihic, qui m'a dit qu'il avait été informé par la police
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1 des Nations Unies du fait que des corps avaient été trouvés dans le village
2 de Grubori. Quant à savoir quel était l'âge de ces cadavres ou combien de
3 temps ces cadavres étaient restés là, je ne savais pas, et je voulais juste
4 vérifier les informations qui m'avaient été transmises.
5 Q. Merci beaucoup, Monsieur Buhin. Nous reviendrons là-dessus un petit peu
6 plus tard.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
8 cette note officielle, le témoin a précisé qu'il avait des réserves à faire
9 dessus. Je souhaite simplement m'assurer que ceci soit consigné au compte
10 rendu d'audience, à savoir la confirmation de la phrase en question qui a
11 été citée lorsqu'il a parlé du rôle de coordinateur. Je souhaite simplement
12 lui relire cette partie-là avant de verser au dossier cette note
13 officielle.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'y oppose, Monsieur le Président, parce
15 que le témoin n'a pas confirmé les déclarations qui figurent dans la note
16 officielle. Il s'agit de la déposition ou de la conversation fidèlement
17 reproduite qu'il a eues avec le policier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle M.
19 Margetts ne souhaitait pas verser au dossier l'intégralité de cette
20 déclaration, n'est-ce pas ?
21 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait. Je souhaite en fait mettre
22 de côté la partie qui évoque son rôle en tant que coordinateur et ne pas
23 verser au dossier le reste du document et me concentrer là-dessus.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
25 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous avons vraiment besoin de faire
26 ressortir une phrase, de mettre en exergue une phrase par rapport au reste
27 du document ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous constatons, c'est que le
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1 document à certains égards confirme ce que le témoin nous dit aujourd'hui.
2 Dans cette mesure-là, le document peut corroborer certains éléments. Donc
3 je ne sais pas encore si c'est un document -- cela ne veut pas dire pour
4 autant que nous accepterions tout ce que ce document contient. Il nous faut
5 réfléchir à cela. Je ne sais pas si ceci se constituera des éléments qui
6 seront pris ensemble par la Chambre, mais je dois en parler avec mes
7 collègues.
8 M. KAY : [interprétation] Je sais, mais pour ce qui est de l'élément
9 pratique, parce que nous devons traiter de ces informations, nous ne savons
10 pas exactement de quoi il s'agit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous ne savons pas exactement
12 quelle partie M. Margetts souhaite lire au témoin. Nous allons voir, mais
13 attendons un petit peu.
14 Monsieur Misetic.
15 M. MISETIC : [interprétation] De notre position, il faut prendre en compte
16 nous ne nous opposons pas à ce que le document soit versé au dossier, pour
17 autant que nous comprenions qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de témoin
18 à proprement parler, qu'il s'agit d'une note officielle et qu'il y a eu
19 d'autres rapports de police similaires qui ont été déjà présentés.
20 Egalement, je suis d'accord avec l'observation que vous avez faite,
21 Monsieur le Président, sur le fait que ceci puisse corroborer ce que le
22 témoin a dit un peu plus tôt. Je ne sais pas quelle est la position du
23 bureau du Procureur, s'il s'agit d'éléments qui corroborent ou non, et je
24 souhaite qu'ils confirment et nous disent de quoi il s'agit. Nous aimerions
25 savoir quelle est la position du témoin eu égard à cette phrase en
26 particulier.
27 Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, beaucoup de paroles
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1 ont été prononcées par rapport à quelque chose que vous souhaitiez
2 préciser.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Effectivement, nous avons vérifié au
4 niveau du compte rendu, à la page 19, lignes 10 à 16, cette phrase a été
5 citée. Donc je n'ai pas l'intention de demander le versement au dossier de
6 cette note officielle.
7 M. KAY : [interprétation] Ce qui correspond à ma propre idée sur la
8 question.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc poursuivons sur cette base-là pour
10 l'instant.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Buhin, je souhaite vous poser quelques questions à propos de
13 la police militaire, et en particulier, du rôle joué par la police civile
14 et la police militaire.
15 Vous aurez certainement vu dans votre déclaration que vous avez revue
16 aujourd'hui que vous mentionnez la police militaire, et vous évoquez le
17 rôle joué par la police civile.
18 Je souhaite vous demander de vous reporter à votre déclaration.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce
20 5491 sur la liste 65 ter. Veuillez afficher le texte en B/C/S à la page 5
21 en anglais.
22 Q. Monsieur Buhin, à partir du haut de la page 5, veuillez lire jusqu'au
23 milieu de la page. Dans la version anglaise, cela commence au troisième
24 paragraphe de la cinquième page, la phrase qui commence par : "Lorsque des
25 postes de contrôle ont été établis…"
26 Il s'agit d'un passage que je vous demande de lire, Monsieur Buhin,
27 et je vous demande de nous dire si vous êtes d'accord avec cet extrait ou
28 si les questions qui ont été évoquées un peu plus tôt eu égard à
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1 l'interprétation de cette première moitié de page 5, si ces questions sont
2 toujours à l'ordre du jour maintenant.
3 R. Veuillez nous aider un petit peu. Veuillez me dire par quels mots
4 commence ce paragraphe. Vous pensiez à quel paragraphe ?
5 Q. Oui. Le paragraphe qui se trouve en haut de la page et qui commence par
6 : "Lorsque des postes de contrôle ont été mis en place…"
7 R. Oui.
8 Q. Ensuite, les trois paragraphes suivants. Vous remarquerez qu'un de ces
9 paragraphes est un paragraphe sur lequel vous nous avez donné davantage de
10 détails et d'éléments information aujourd'hui.
11 R. Nous souhaitions être efficaces, et pour mieux travailler, nous
12 souhaitions que les postes de contrôle de la police civile et de la police
13 militaire soient au même endroit. Au début, lorsque nous sommes arrivés à
14 cet endroit-là, c'était impossible. Les postes de contrôle de la police
15 militaire étaient toujours à dix ou 20 mètres derrière les postes de
16 contrôle de la police civile. Cela signifie que la police civile
17 interceptait et fouillait les civils, alors que la police militaire
18 arrêtait ou fouillait les personnes qui portaient des uniformes.
19 Je ne sais pas pourquoi c'était le cas. La police militaire avait
20 sans doute ses raisons pour agir ainsi. Mais lorsque j'y ai réfléchi par la
21 suite, je me suis dit que c'était sans doute plus efficace de procéder
22 ainsi, de façon à ce que chacun puisse accomplir sa tâche.
23 Q. Je veux vous demander de sauter les deuxième et troisième paragraphes
24 qui se trouvent à la page 5 du texte que vous avez sous les yeux. Vous
25 pouvez commencer à lire à partir du paragraphe qui commence par : "Lorsque
26 j'ai commencé à travailler dans la zone libre…," et vous pouvez lire
27 jusqu'à la fin du paragraphe : "Mais ils ont refusé…"
28 R. Je pense que c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué
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1 aujourd'hui. Dans le cas où un véhicule avec des plaques d'immatriculation
2 civiles transportait des hommes en uniforme, et qu'ils étaient arrêtés par
3 la police civile, ils montraient toujours leurs papiers d'identité
4 militaires pour indiquer qu'ils faisaient partie de l'une ou l'autre des
5 unités du HV. Ils avaient également des documents attestant des biens
6 qu'ils transportaient dans leur véhicule, et nous laissions passer de tels
7 véhicules.
8 L'enquêteur nous a posé des questions à propos de ce paragraphe-ci.
9 C'était des questions très théoriques : Que serait-il arrivé si telle et
10 telle chose s'était passée ? Je souhaite répéter ce que j'ai déjà dit, si
11 la police civile découvrait quelqu'un en train de commettre un crime, alors
12 elle arrêtait cette personne et la remettait à la police militaire. Les
13 événements qui sont décrits ici ne portent que sur le transport et le
14 passage de postes de contrôle. Nous laissions toujours la police militaire
15 s'occuper de cela, parce que ceci ne relevait pas de notre compétence, nous
16 ne souhaitions pas être en conflit avec eux. Parce que la situation était
17 telle qu'en cas de conflit majeur, ceci aurait pu avoir de graves
18 conséquences.
19 Q. Ces graves conséquences, est-ce que c'est quelque chose que vous
20 évoquez à la fin de ce paragraphe ?
21 M. MISETIC : [interprétation] Objection, car c'est une question directrice.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Margetts.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je peux reformuler ma phrase.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, oui.
25 M. MARGETTS : [interprétation]
26 Q. Monsieur Buhin, vous venez de dire qu'il pouvait y avoir des
27 conséquences graves à cela. Pourriez-vous nous parler de la situation au
28 plan pratique et quelles auraient pu être ces conséquences graves et
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1 comment vous vous êtes efforcés d'éviter les conflits que vous avez évoqués
2 dans votre réponse précédente.
3 R. A ce moment-là, la situation était très tendue et dangereuse. Des
4 événements qui paraissent simples aujourd'hui, à l'époque, lorsque ces
5 mêmes situations se présentaient, les gens sortaient leurs armes. Nous
6 avons conseillé à nos hommes de ne pas entrer en conflit armé avec les
7 hommes en uniforme. Nous souhaitions que la police militaire se charge de
8 cela, parce qu'il s'agissait le plus souvent de membres de la HV qui
9 avaient été démobilisés et qui étaient venus dans ce secteur pour piller et
10 cambrioler et ils ont transporté ces biens. Et on pensait qu'ils allaient
11 tirer sur la police civile, tels étaient les rapports entre eux à ce
12 moment-là.
13 Je souhaite simplement vous citer un exemple à ce propos. Très
14 souvent, ils disaient : Où étiez-vous lorsque nous étions en train de nous
15 battre ? Donc d'une certaine façon, ils estimaient qu'ils étaient au-dessus
16 de la police croate parce qu'ils estimaient que la police civile était
17 arrivée sur les lieux un peu tard, après les faits. Donc nous avons
18 demandé à la police de ne pas agir car nous pouvions nous attendre au pire.
19 Nous leur avons demandé de laisser ceci aux mains de la police militaire.
20 Fort heureusement, ceci n'est pas arrivé, mais c'était quelque chose auquel
21 on s'attendait.
22 Q. Merci, Monsieur Buhin. Donc cette situation que vous venez de nous
23 décrire dans ce prétoire, est-ce quelque chose que vous avez signalé à vos
24 supérieurs hiérarchiques, M. Franjo et M. Moric ?
25 R. Oui. Ils étaient au courant de ces problèmes. Mon collègue Ivo Baric
26 était censé et a parlé de ces problèmes-là au général Cermak, à propos des
27 problèmes qu'il y avait. Il en parlait à ces réunions qui étaient tenues
28 quasiment quotidiennement.
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1 Q. Donc en sus du général Cermak, est-ce que ces rapports étaient
2 également envoyés aux supérieurs hiérarchiques à Zagreb, à M. Moric ou M.
3 Franjo ?
4 R. M. Franjo était certainement au courant de ces problèmes.
5 Q. Merci, Monsieur Buhin.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je avoir la pièce
7 D48, s'il vous plaît, à l'écran.
8 Q. Monsieur Buhin, vous constaterez qu'il s'agit là d'un document - nous
9 pouvons peut-être, Monsieur le Greffier, nous montrer le bas du document
10 pour voir qui est l'auteur de ce document. C'est Josko Moric. Ceci est
11 envoyé au chef de la police militaire, M. Lausic.
12 Veuillez lire ce document pendant quelques instants, s'il vous plaît. Ça y
13 est ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais vous demander de vous reporter au troisième paragraphe, s'il
16 vous plaît. Vous verrez qu'on fait état ici des difficultés rencontrées par
17 la police civile et la dernière phrase se lit comme suit : "Le fait que les
18 auteurs portaient des uniformes de la HV ne permet pas à la police civile
19 de faire son travail."
20 Est-ce que ceci correspond à l'expérience que vous en aviez en août
21 1995 ?
22 R. Oui. C'est précisément ce que j'évoquais il y a quelques instants. Le
23 problème était d'autant plus difficile que dès que nous sommes arrivés dans
24 le territoire libre de Knin, nous avons vu passer un train qui transportait
25 le président Tudjman et les civils étaient autorisés à rentrer dans ces
26 zones qui venaient d'être libérées. Des civils arrivaient en masse parce
27 qu'ils rentraient chez eux. Tout le monde voulait emporter quelque chose et
28 à ces postes de contrôle, nous étions très occupés. Nous étions sous
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1 pression. Il était difficile, avec tout ce qui se passait, de contrôler
2 tout ce qui se passait et qui était dû à ces hommes qui portaient des
3 uniformes militaires. C'est précisément ce que M. Moric et M. Lausic --
4 c'est ce dont ils voulaient nous avertir.
5 Q. Vous nous avez parlé de cette opération dans le train, et vous avez
6 également parlé de ce train qui transportait le président Tudjman. Vous en
7 souvenez-vous, est-ce que c'est ce qu'on avait communément appelé le train
8 de liberté; c'est cela ?
9 R. Oui, oui, tout à fait.
10 Q. Vous souvenez-vous à quelle date ceci est arrivé, quand ce train de la
11 liberté est-il arrivé à Knin, quel jour du mois d'août en 1995 ?
12 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. D'après nos estimations,
13 estimations faites par la police à l'époque, c'était très peu de temps
14 après. Cinq à huit jours après l'avancée sur le territoire. C'était trop
15 tôt en réalité parce qu'à ce moment-là nous n'étions pas en mesure de
16 couvrir tout le territoire, en termes de sécurité, je veux dire.
17 Q. Vous souvenez-vous si oui ou non il y a eu des questions ayant trait à
18 la liberté de circulation qui se sont posées au moment où ce train de
19 liberté est passé dans la région ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Objection. Je ne sais pas ce qu'il veut dire
21 par liberté de circulation. Je souhaite qu'il soit plus précis.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.
23 M. MARGETTS : [interprétation]
24 Q. Dans votre réponse, vous nous avez dit que lorsque le train est passé,
25 train qui transportait des civils, les civils sont entrés dans le
26 territoire libre.
27 M. MARGETTS : [interprétation] La façon la plus simple de procéder, me
28 semble-t-il, consiste à montrer au témoin quelques documents qui pourront
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1 peut-être l'aider.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je ne me suis pas levé plus tôt, mais
3 un document de M. Moric a été montré au témoin, et on lui a demandé s'il
4 était d'accord avec ce document, ce qui ressemble pour beaucoup à la
5 situation dans laquelle nous nous étions trouvés précédemment, à savoir
6 présenter au témoin certaines déclarations après avoir entendu sa position
7 sur la question.
8 En ce qui concerne ce témoin-ci, je crois que nous savons qu'il y a
9 deux dates différentes ici dont parle le témoin. Donc avant de lui montrer
10 le document, peut-être qu'il est plus simple de lui demander de quelle date
11 il parle.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je crois qu'il est important de
13 faire attention aux différents arguments que nous présentons ici sur le
14 sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous évoquons des éléments de
16 fond, je crois qu'il est peut-être plus important que le témoin enlève ses
17 casques.
18 Monsieur le Témoin, est-ce que vous comprenez l'anglais ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander d'enlever
21 vos écouteurs pendant quelques instants, s'il vous plaît.
22 M. MISETIC : [interprétation] Il a parlé en fait du train de la liberté, le
23 témoin qui, je crois, vers le 25, 26 août, si je ne me trompe pas, a
24 traversé la région. Mais en même temps, le témoin a dit que ceci est arrivé
25 cinq à huit jours après que la police soit entrée sur le territoire.
26 Donc si nous présentons un document au témoin à propos de cette
27 période-là, je crois qu'il faut préciser les dates. Est-ce qu'il s'agit du
28 moment où le train de la liberté est passé ou est-ce qu'il pense que les
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1 civils sont arrivés trois semaines après l'opération Tempête ? C'est ceci
2 qui est contesté en réalité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, peut-être que vous
4 pourriez reprendre la suggestion qui vient d'être faite, le train qui
5 transportait les civils --
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je crois qu'il y avait également des
7 dignitaires à bord de ce train.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je crois que vous
9 avez évoqué -- attendez, je vais essayer de le retrouver.
10 M. MARGETTS : [interprétation] J'ai essayé de suivre les réponses du témoin
11 dans la mesure du possible.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci m'a peut-être échappé, le fait que
13 le train transportait des civils.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer à quel endroit
16 je peux trouver la page.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Ça y est, je l'ai trouvée. Page 32, ligne 5.
18 Un train est passé qui transportait M. le Président Tudjman et des civils
19 ont eu le droit de --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, cela ne voulait pas dire que
21 le train transportait le président Tudjman et des civils parce que la
22 deuxième partie de la phrase n'aurait pas de sujet.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le train
25 est passé qui transportait le président Tudjman et les civils ont eu le
26 droit d'entrer dans ces régions qui venaient d'être libérées. Pour moi,
27 cela ne signifiait pas que les civils étaient à bord du train.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
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1 Je vous remercie beaucoup.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez garder ceci à l'esprit.
3 Lorsqu'on lit un document, ce n'est pas la même chose que de demander à un
4 témoin de parler de la déclaration d'un autre témoin. Néanmoins, il est
5 toujours préférable de voir si le témoin peut parler du sujet -- s'il sait
6 quelque chose à ce sujet, s'il a remarqué quelque chose ou s'il sait
7 quelque chose, sans pour autant lui montrer forcément un document.
8 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, --
9 M. MARGETTS : [interprétation] C'est vrai, j'ai présenté un argument
10 dans ce sens par rapport à cette pièce D48. Je souhaite que ceci soit
11 consigné au compte rendu le fait qu'il s'agisse de l'emploi d'un document.
12 Je crois que le compte rendu montrera que la connaissance du témoin a été
13 élargie grâce à cela parce qu'il y avait une chaîne de "reporting," compte
14 tenu des relations qu'il avait avec M. Moric, et dans la mesure où ces
15 événements se sont déroulés avant la présentation de ce document ou des
16 éléments cités dans ce document. Donc je crois qu'il s'agissait d'exemples.
17 C'est la raison pour laquelle je souhaitais présenter des exemples, c'est
18 la raison pour laquelle j'ai montré cette pièce D48.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je vais répondre bien qu'il n'y ait pas de
20 fondement qui ait été déposé encore, et je souhaite indiquer que c'est
21 quelqu'un d'autre qui a écrit ce document. Telle est notre position.
22 Je crois qu'à l'avenir il serait plus sage si, plutôt que de demander
23 au témoin d'enlever ses écouteurs, je crois qu'on entend malgré tout
24 certaines paroles qui passent dans la traduction, moi j'entends le son dans
25 mes écouteurs, simplement, on va s'assurer qu'à l'avenir, ceci ne se répète
26 pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous avons besoin de
28 l'aide de l'huissier pour ce faire.
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1 Monsieur Margetts, encore une fois, il y a eu beaucoup de paroles qui
2 ont été prononcées ici. Pensez-vous pouvoir reformuler votre question de
3 façon à ce que nous puissions continuer sans autres interruptions ?
4 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez remettre vos écouteurs,
6 Monsieur le Témoin.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
8 Q. Monsieur Buhin, nous venons d'avoir un échange sur une question
9 technique qui portait sur une question de procédure sur les questions que
10 je suis sur le point de vous poser.
11 Donc la question porte sur la question du voyage de M. Tudjman qui se
12 rendait à Knin sur le train de la liberté. Encore une fois, pourriez-vous
13 faire attention, s'il vous plaît, et nous dire si vous pouvez nous donner
14 une date. Quand M. Tudjman est-il arrivé ? Début août, à la mi-août, vers
15 la fin du mois d'août, à quel moment à peu près ? Est-ce que vous pouvez
16 aider les Juges de la Chambre ?
17 R. Je ne suis pas en mesure de vous donner la date. C'était au début du
18 mois d'août, trois à cinq jours après -- trois à huit, peut-être, après
19 notre entrée à Knin, et je ne peux pas être plus précis que cela.
20 Q. Est-ce que vous pouvez venir en aide aux Juges de la Chambre, pouvez-
21 vous leur dire à quel moment le train fonctionnait à nouveau, à quel moment
22 ce train est arrivé à Knin après l'opération Tempête ?
23 R. Je ne peux pas vous donner la date, mais de notre point de vue, au plan
24 de la sécurité, c'était certainement trop tôt. Mais je ne peux pas vous
25 dire quand exactement.
26 Q. Et pour ce qui est de votre point de vue au plan de la sécurité, de
27 quelle liberté de circulation disposaient les gens dans le secteur de Knin
28 ? Est-ce qu'ils devaient être en possession de laissez-passer, est-ce
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1 qu'ils devaient s'enregistrer quelque part auprès des autorités ? Quelle
2 était la situation en termes de liberté de circulation pour les gens qui se
3 trouvaient dans le secteur de Knin-Kotar et qui relevait de la juridiction
4 de ce secteur ?
5 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de détails, mais je
6 crois que dans les premiers jours tout le monde exigeait une preuve, il
7 fallait prouver qu'on était originaire de la région, donc on nous donnait
8 des laissez-passer. Je ne sais pas qui nous délivrait cela, je ne sais pas
9 si c'était l'armée ou les autorités civiles qui nous délivraient ces
10 papiers-là.
11 Mais deux à trois jours plus tard, tout le monde pouvait circuler
12 librement dans la région, et nous n'avions plus l'obligation d'avoir des
13 laissez-passer à ce moment-là. Donc je ne peux pas être plus précis que
14 cela.
15 Q. S'agissant des points de contrôle où vous étiez vous-même, est-ce que
16 vos policiers évaluaient si les personnes avaient les laissez-passer pour
17 entrer dans le secteur afin de leur permettre d'y entrer ou ne permettaient
18 pas à ceux qui n'avaient pas de laissez-passer d'y entrer ?
19 R. Je ne me souviens pas de détails.
20 Q. Monsieur Buhin, beaucoup de temps s'est écoulé depuis, évidemment. Si
21 je vous présente un certain nombre de documents à ce sujet, est-ce que cela
22 vous serait utile ?
23 R. Je ne pense pas. Nous pouvons essayer. Je ne m'en souviens pas. Nous
24 pouvons essayer.
25 Q. Merci, Monsieur Buhin, et nous allons le faire.
26 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on
27 présente à M. Buhin la pièce D494.
28 Q. Monsieur Buhin, il s'agit d'un document émanant d'Ivo Cipci. Est-ce que
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1 vous savez qui il est ?
2 R. Je vois qu'il était chef de l'administration, mais je ne me souviens
3 pas de lui.
4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous
5 affichiez la deuxième page en B/C/S.
6 Q. Avez-vous jamais vu ce laissez-passer, Monsieur Buhin ?
7 R. Probablement que oui, mais je ne m'en souviens pas.
8 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant un
9 autre document, il s'agit de la pièce D496.
10 Q. Monsieur Buhin, il s'agit d'un autre document émanant de M. Cipci.
11 C'est un document en date du 15 août 1995. Dans le premier paragraphe, l'on
12 fait état -- en fait, je vous prie de lire ce document, ensuite je vous
13 poserai quelques questions.
14 R. Je l'ai lu.
15 Q. Est-ce qu'il s'agit bel et bien des circonstances que vous avez
16 évoquées ?
17 M. KAY : [interprétation] Je pense qu'il faut d'abord présenter les bases
18 avant que le témoin ne puisse émettre son opinion au sujet d'un document
19 pareil.
20 M. MISETIC : [interprétation] J'ai envoyé des courriels spécifiquement
21 portant sur le train liberté, et j'aimerais que le témoin enlève ses
22 écouteurs ou qu'on débranche ses écouteurs avant que je ne poursuive.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur l'Huissier, je vous prie
24 de le faire.
25 M. MISETIC : [interprétation] Notre position est que la confusion se met
26 parce que le témoin sait que le président s'est rendu à Knin trois à cinq
27 jours après l'opération Tempête, mais il ne sait pas s'il est arrivé à bord
28 du train, et ça, c'était le deuxième voyage fin août, ou bien à bord d'un
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1 hélicoptère le 6. Souvent nous tachions de convaincre le témoin comment le
2 président s'était rendu là-bas, mais notre position est que le témoin s'est
3 trompé s'agissant du moyen à savoir comment le président s'est rendu là-
4 bas.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les parties se sont mises d'accord
6 pour dire que le premier voyage ne s'est pas produit à bord du train.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais nous avons une position
8 différente. S'agissant du retour des civils, et compte tenu de la position
9 centrale qu'occupait le témoin, étant donné qu'il surveillait les
10 opérations à Knin-Kotar, je pense qu'il est important d'être aussi précis
11 que possible pour savoir de quoi il parle lorsqu'il parle de cet événement
12 et du retour des civils.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, est-ce que je vous ai
14 bien compris lorsque vous dites que vous n'allez pas objecter si M.
15 Margetts pose des questions directrices s'agissant du train ou d'autres
16 moyens de transport afin d'éviter la confusion ?
17 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que le train est arrivé le 26, mais
18 ce que je veux éviter c'est que le témoin a dit que le problème au sujet
19 des civils s'est produit trois à cinq jours après leur arrivée sur le
20 terrain. Donc je ne voudrais pas qu'on essaie de convaincre le témoin
21 qu'étant donné qu'il a parlé du train, cela devait être lié au retour des
22 civils, parce que je ne voudrais pas que l'on essaie de discréditer le
23 témoin lors de l'interrogatoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts --
25 M. MARGETTS : [interprétation] Treize ans se sont écoulés depuis ces
26 événements, et ce témoin -- en fait, nous avons un certain nombre de
27 documents de l'époque et nous voudrions les lui présenter. S'agissant de
28 cette série de documents que nous avons, ces documents peuvent l'aider à se
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1 rappeler les événements tels que les laissez- passer qui étaient délivrés,
2 quelle était la pertinence de ces laissez-passer s'agissant d'un plus grand
3 nombre de civils qui est arrivé par la suite.
4 Si nous essayons d'obtenir la déposition du témoin sans essayer de
5 rafraîchir sa mémoire, je pense que sa déposition ne sera pas de grande
6 importance pour la Chambre.
7 Etant donné que lui est la personne parfaite pour répondre à ces
8 questions, étant donné qu'il était la personne qui occupait une position
9 centrale lors de ces événements particuliers, je pense qu'il faudrait
10 procéder de la manière que j'ai suggérée. Etant donné qu'un grand nombre
11 d'années s'est écoulé depuis, je voulais lui présenter un certain nombre de
12 documents pour rafraîchir sa mémoire plutôt que de lui demander d'en parler
13 librement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
15 M. MISETIC : [interprétation] Tout dépend de ce que vous présentez au
16 témoin et est-ce que mon collègue, mon confrère, pouvait lui montrer la
17 séquence vidéo où l'on voit M. Tudjman arriver à Knin le 6 et lui dire :
18 Est-ce qu'il est arrivé à bord d'un hélicoptère, ou est-ce qu'on va tout
19 simplement lui montrer des documents pour dire qu'il se trompe au sujet de
20 la date de l'arrivée du train des civils.
21 Les documents disent ce qu'ils disent. Il ne faut pas faire ce que
22 l'Accusation souhaite faire, à savoir poser des questions directrices et
23 l'amener à tirer un certain nombre de conclusions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Margetts essaie d'établir la date à
25 laquelle les civils ont commencé à rentrer, n'est-ce pas, Monsieur Margetts
26 ?
27 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir si le témoin s'en
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1 souvient, parce que lui est arrivé à Knin tout de suite après l'opération
2 Tempête.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout de suite après --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir si l'on peut obtenir
5 quelque chose davantage.
6 Je vous prie de remettre les écouteurs.
7 Monsieur Buhin, vous nous avez parlé du retour des civils dans le secteur;
8 est-ce que vous vous en souvenez ?
9 Pourriez-vous nous dire quand des civils ont commencé à rentrer dans
10 le secteur, et pourriez-vous nous situer cet événement par rapport à votre
11 arrivée à Knin ? Est-ce que cela s'est produit trois jours plus tard, sept
12 jours, dix jours plus tard ? Quand est-ce que ces civils ont commencé à
13 rentrer ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, les civils
15 ont commencé à rentrer après que le train liberté est arrivé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'ils ont commencé à
17 rentrer après l'arrivée du train liberté. Est-ce que vous vous souvenez du
18 nombre de jours après votre arrivée, combien de jours plus tard le train
19 liberté est arrivé à Knin ? Est-ce qu'il est arrivé trois jours, sept
20 jours, dix jours, deux semaines, quatre semaines, après votre arrivée à
21 Knin ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Sept à dix jours, peut-être. Je n'en suis pas
23 tout à fait sûr, mais c'était à peu près comme cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que c'était un
25 certain nombre de jours après votre arrivée, est-ce que vous parlez de
26 l'arrivée de M. Tudjman, du fait que M. Tudjman est arrivé à bord de ce
27 train ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je ne m'abuse, il était à bord de ce
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1 train.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez que M. Tudjman est
3 arrivé à Knin deux fois en août ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La première fois, il est arrivé à bord
5 d'un hélicoptère. Je pense que c'était dès le deuxième jour après notre
6 arrivée là-bas. Il était présent lorsqu'on a érigé le drapeau à Knin, et
7 peu de temps après il est parti.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du retour des civils, vous
9 avez dit qu'ils ont commencé à rentrer après le passage du train liberté,
10 n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes souvenirs, oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas plus tôt ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire avec
14 certitude.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Etant donné
18 que nous avons fait une pause brève tout à l'heure --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons eu une pause relativement
20 longue, mais pratiquement dès le début de nos travaux aujourd'hui. A moins
21 que je n'entende les interprètes objecter, je propose qu'on fasse une pause
22 à 4 heures 40, et que nous ayons une pause un peu plus longue, jusqu'à 5
23 heures 20, et que nous poursuivions jusqu'à 7 heures. Ainsi, nous aurons
24 des sessions relativement longues et des pauses relativement longues.
25 Egalement, le témoin aura l'occasion de relire sa déclaration pendant cette
26 deuxième pause.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous l'oublions, de toute façon les
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1 cassettes audio arriveront à leur terme, donc il faudra s'arrêter.
2 Veuillez poursuivre.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur Buhin, nous avons parlé de l'arrivée de M. Tudjman qui s'est
5 produite à plusieurs reprises, et nous avons parlé du rôle de la police
6 militaire et de la police civile. Vous avez dit dans votre déclaration
7 qu'il y avait différents points de contrôle, et vous avez également évoqué
8 quelle était l'interaction entre la police civile et la police militaire.
9 Pour que vous puissiez en dire davantage, j'aimerais maintenant vous
10 présenter des instructions émises en février 1993 par Mate Lausic.
11 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, Monsieur le
12 Greffier, la pièce D510. C'est la page 4 en croate, et c'est également à la
13 page 4 en anglais.
14 Q. Monsieur Buhin --
15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie
16 d'afficher la quatrième page en B/C/S. C'est le cinquième paragraphe. Oui,
17 justement, cette partie-là.
18 Q. Monsieur Buhin, sur la gauche de l'écran, vous pouvez lire le
19 paragraphe 5 ayant trait aux moyens de coercition. Nous avons parlé du rôle
20 de la police civile lorsqu'elle avait affaire aux militaires. Je vous prie
21 de lire ce cinquième paragraphe et de nous le dire quand vous aurez terminé
22 la lecture pour que M. le Greffier puisse afficher la page suivante.
23 R. Oui, j'ai terminé la lecture. Vous pouvez afficher la page suivante.
24 Q. Oui, et je vous prie de lire juste le reste du cinquième paragraphe,
25 Monsieur Buhin.
26 R. J'ai terminé la lecture.
27 Q. Merci. Dans ce paragraphe, l'on fait état des moments où la police
28 civile a le droit d'intervenir à l'encontre des membres de l'armée. C'est
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1 uniquement si la police militaire ou les autorités militaires ne peuvent
2 pas intervenir en temps voulu.
3 Dans le cinquième paragraphe, il est dit "pour qu'on puisse mettre en
4 place des moyens de coercition à l'encontre d'une personne membre de
5 l'armée, il est essentiel d'établir si la police militaire pouvait
6 intervenir en temps voulu."
7 Ma question est la suivante : Compte tenu des circonstances que vous avez
8 décrites aujourd'hui, aux endroits où vous aviez des points de contrôle
9 distincts, est-ce que vous tâchiez de collaborer avec la police militaire
10 et est-ce qu'il y avait des circonstances où la police militaire pouvait
11 intervenir, mais ne l'avait pas fait ?
12 R. Je ne me souviens pas de tels incidents, de telles situations.
13 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. J'ai un certain nombre de doutes au
16 sujet de ce document. L'on peut voir que ce document émane du mois de
17 février 1993. Peut-on d'abord établir si ce document était toujours de
18 vigueur en 1995.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez essayer de le préciser,
20 mais nous parlons plus ou moins de la manière dont on peut interpréter ce
21 document et non pas du document lui-même. C'est un document émanant de la
22 Défense, n'est-ce pas ?
23 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document fourni par la Défense,
25 et je pense qu'il faudrait que vous en parliez d'abord avec vos collègues
26 et s'il y a des problèmes à ce sujet, bien sûr, vous pouvez aborder ces
27 problèmes.
28 Je vois l'heure qu'il est.
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, nous pouvons faire la pause.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
3 reprendrons nos travaux un peu plus tard que d'habitude, à savoir à 17
4 heures 20.
5 Monsieur Buhin, je vous prie de relire ce document et de nous dire si vous
6 avez une autre opinion aujourd'hui par rapport à l'opinion émise à
7 l'époque. Donc, vous nous le direz après la pause.
8 Nous allons reprendre à 17 heures 20.
9 --- L'audience est suspendue à 16 heures 39.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 22.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Buhin, pourriez-vous nous aider
12 et nous dire ce que vous en avez conclu après avoir lu votre déclaration ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai rapidement relu la déclaration, et il y a
14 deux choses que j'aimerais pouvoir dire.
15 A la page 5, en haut de la page, le quatrième paragraphe, il est dit que :
16 Lorsque j'étais employé dans le territoire libéré, j'ai vu des véhicules,
17 des véhicules du HVO qui, à mon sens, transportaient des objets qui avaient
18 été pillés. Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont montré des documents pour
19 prouver qu'il s'agissait de biens requis par l'armée du HVO. Je pense que
20 beaucoup de ces documents étaient des faux.
21 Je ne pense pas que je dirais cela maintenant, car les objets qui
22 étaient transportés dans les véhicules de l'armée croate, je crois, étaient
23 là parce que l'armée en avait besoin.
24 Il se peut que dans de rares cas il s'agisse de biens qui auraient
25 été pillés.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous nous dites que vous ne pensez
27 plus qu'un grand nombre de ces documents ont été falsifiés mais que parfois
28 ces documents ont peut-être été mal utilisés ou utilisés à mauvais escient
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1 ?
2 Est-ce que c'est là le premier point sur lequel vous souhaitiez
3 attirer notre attention ou y a-t-il autre chose que vous souhaitez rajouter
4 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 6, au deuxième paragraphe qui se
6 termine avec la phrase suivante, "Et la coopération avec l'armée était très
7 mauvaise."
8 Je ne sais pas si cela est quelque chose que j'ai dit à l'époque,
9 probablement pas d'ailleurs, car la coopération avec les militaires était
10 bonne. Il y avait des réunions quotidiennes qui se tenaient avec eux et
11 cette coopération était bonne. Il y a eu des problèmes initialement avec la
12 police militaire, mais ça c'est quelque chose que l'on a déjà abordé dans
13 le détail aujourd'hui.
14 Vers la fin, vers la fin de mon mandat, les points de contrôle
15 étaient des points de contrôle conjoints qui regroupaient des policiers
16 civils et policiers militaires et la coopération était bien meilleure. Dans
17 la déclaration, ce qui est dit ici n'est pas très aimable et ce n'est pas
18 là l'esprit de ce que j'ai voulu dire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons bien pris note des
20 corrections que vous avez apportées. Y a-t-il autre chose ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la même page, au deuxième paragraphe en
22 remontant depuis le bas : Le gouvernement par le biais du ministère nous a
23 confié la tâche de protéger les propriétés, les biens et les civils, mais
24 il nous était impossible de faire notre travail tant que l'armée était
25 présente. Je ne sais pas comment cette phrase est arrivée là, peut-être a-
26 t-elle été prise hors de son contexte car je suis sûr que l'armée ne
27 pouvait pas avoir des ordres différents. Je pense plutôt, comme on l'a dit
28 tout à l'heure, qu'au moins au début, les tout premiers jours, des hommes
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1 en uniforme, délibérément se sont livrés à des pillages et ont mis le feu à
2 des biens de tiers.
3 C'est un fait, c'est ce qui figure d'ailleurs dans la dernière phrase
4 : Il est un fait que des militaires ont quitté la zone aussi -- s'ils
5 avaient quitté la zone plus tôt, cela nous aurait rendu la tâche plus
6 facile car ces hommes en uniforme ne se seraient pas en quelque sorte
7 cachés derrière eux pour perpétrer ces infractions. Et je voudrais
8 souligner une fois de plus que je suis certain qu'il n'y a pas eu d'ordre
9 contraire et qu'il s'agissait de civils qui, en fait, se sont livrés à ces
10 actions criminelles.
11 Tout le reste peut rester en l'état.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Concernant ce que vous
13 avez dit à la fin, est-ce que vous pensez qu'il s'agissait de civils, mais
14 où est-ce que vous avez pu vérifier que ces personnes qui avaient participé
15 au pillage et à l'incendie des biens étaient sans doute des civils ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai appris par la suite, en en
17 discutant avec mes collègues de la police judiciaire, dans des affaires où
18 les auteurs ont pu être identifiés, dans la plupart de ces cas de figure,
19 il s'agissait d'individus qui portaient des uniformes mais qui n'étaient
20 pas membres de quelque unité que ce soit, ou qu'il s'agissait de membres de
21 l'armée croate mais qui avaient été démobilisés à ce moment-là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose dont vous avez pris
23 connaissance ultérieurement par la bouche de vos collègues. C'est bien cela
24 que vous nous dites ? Ce n'est pas par le biais d'enquêtes diligentées
25 personnellement que vous l'avez appris, c'est ce que vous avez appris
26 ultérieurement de la bouche de ces personnes qui ont fait ces enquêtes ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En dehors de ces corrections que
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1 vous venez de nous apporter et des corrections que vous avez données un
2 petit peu plus tôt, en dehors de cela, est-ce que la déclaration correspond
3 fidèlement à ce que vous avez dit à l'époque, c'est-à-dire en septembre
4 2001 et en mars 2002 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là encore, en dehors des corrections que
7 vous venez d'apporter, est-ce que vous avez fait cette déclaration
8 conformément à la vérité et conformément aux choses dont vous vous
9 souveniez ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donneriez-vous maintenant les mêmes
12 réponses si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc je crois que nous avons
15 maintenant terminé avec l'examen des pièces dans le cadre de 92 ter.
16 Est-ce qu'une cote a déjà été nommée à cette déclaration de 92 ter ?
17 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons demander une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P963.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Il n'y a pas d'objections, donc
21 nous versons P963 au dossier.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Vous venez de faire un certain nombre de corrections sur cette
25 déposition, et vous avez fait référence au fait que la police militaire
26 avait refusé de mettre en place des points de contrôle conjoints.
27 Je voudrais vous présenter un document.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais demander à M. le Greffier de bien
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1 vouloir montrer à l'écran la pièce D49.
2 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un autre ordre qui émane de M. Moric,
3 que nous avons vu tout à l'heure et qui est une correspondance émanant de
4 M. Moric en date du 17 août. Il s'agit maintenant d'un ordre du 18 août.
5 Ma toute première question est la suivante : connaissez-vous ce document ?
6 Est-ce que vous vous en souvenez -- d'abord, prenez un petit peu de temps,
7 regardez-le et dites-nous si vous connaissez ce document ou non. C'est ma
8 première question. Lorsque vous aurez pris connaissance de ce document, à
9 la première page, vous pourrez tourner cette page pour lire la seconde.
10 R. Est-ce que je peux prendre connaissance de la deuxième page, s'il vous
11 plaît.
12 Voilà, j'ai terminé la lecture.
13 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cet ordre qui a été rédigé le 18 août
14 1995 ?
15 R. Oui, je me souviens qu'un ordre a été pris à cet effet.
16 Q. Si vous vous référez au paragraphe 3, alinéa 3, il s'agit d'un point
17 concernant une demande en vue de la création de points de contrôle mixtes
18 ou conjoints.
19 Est-ce que c'est un élément qui correspond à ce que vous disiez tout à
20 l'heure, à savoir le refus de la police militaire de mettre en place ces
21 points de contrôle mixtes ?
22 M. MISETIC : [interprétation] J'objecte à cette question. Je ne pense pas
23 que cela corresponde au témoignage du témoin. Il part du principe qu'un
24 certain nombre de faits sont là et qui ne figurent pas dans la déposition.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Je regarde à la page 5 --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez peut-être
27 clarifier le fait de savoir s'il s'agit d'un refus -- en tout cas, c'est
28 quelque chose qui est un petit peu directif.
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1 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Margetts.
2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Buhin, vous verrez que la question des points de contrôle
4 conjoints figure à l'alinéa 3 de cet ordre.
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez déclaré dans votre déposition que vous aviez demandé la mise
7 en place de points de contrôle conjoints - cela figure à la page 5 de votre
8 déposition - avec la police militaire mais qu'ils avaient refusé, ils
9 avaient décliné.
10 Etait-ce là la situation qui prévalait le 18 août ?
11 R. Je crois que cet ordre est le résultat ou la conclusion de ce que je
12 disais tout à l'heure. Nous avions souligné la nécessité de la chose, et
13 suite à cela, il y a eu des points de contrôle conjoints. La police
14 militaire a signé un accord avec la police civile, et ces points de
15 contrôle ont dès lors été unifiés.
16 Q. Alors, le 18 août, à cette date-là, quelle était l'ampleur des éléments
17 que vous avez mentionnés ? Par éléments, j'entends un certain nombre de
18 délits criminels qui ont été perpétrés, à savoir des maisons qui ont été
19 incendiées, pillées, ce type d'incidents.
20 Est-ce qu'au 18 août il y avait beaucoup de tels incidents ?
21 R. Je ne sais pas si je peux faire cela. Je ne peux même pas vous donner,
22 après toutes ces années, une évaluation approximative du problème. Je pense
23 qu'à ce moment-là il y avait beaucoup moins de problèmes avec les personnes
24 en uniforme et que nous commencions déjà à avoir des problèmes avec des
25 civils qui arrivaient sur la zone et qui venaient là pour piller, pour
26 prendre, alors que ce soit leurs propres biens --
27 Q. Oui, fort bien. Nous avons déjà parlé de cela, les questions
28 d'identification, et cetera. Je ne demande pas les auteurs du crime, mais
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1 je vous demande quelle est l'ampleur de ce type de problème. Est-ce que
2 vous voulez bien décrire aux membres de la Chambre de première instance
3 quelle était l'importance de ces pillages, du nombre de maisons qui étaient
4 incendiées et autres incidents de ce type.
5 R. Je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer et décrire l'ampleur de ce
6 genre d'incident.
7 Il y a eu des incidents. Il y a eu des pillages, il y a eu des
8 incendies, mais à chaque fois qu'une maison était incendiée, c'était une de
9 trop. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
10 Q. Oui. Je vous pose des questions et vous m'y répondez, oui, mais pouvez-
11 vous peut-être m'aider à quantifier pour la Chambre de première instance.
12 S'agissait-il d'une maison, de 100 maisons, de 1 000 maisons ? Quelle était
13 l'ampleur de ce phénomène, de ce que vous avez pu observer, à vous qui
14 étiez sur place, combien d'incendies et de pillages ?
15 R. Pour répondre à la question, je dirais qu'il y a eu quelques incidents,
16 ou peut-être pour essayer d'être encore plus précis, dans chaque hameau il
17 y a peut-être eu une, deux, ou peut-être trois maisons à laquelle on a mis
18 le feu, mais ce n'était pas très répandu, mais même ça, c'était déjà trop.
19 Q. Je voudrais maintenant faire référence à la pièce D49.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Greffier,
21 pouvez-vous nous montrer la première page en croate, s'il vous plaît.
22 Q. Au troisième paragraphe, M. Moric nous déclare qu'il y a des incendies
23 et des pillages qui ont atteint de telles proportions que ceci cause des
24 dégâts politiques sur la République de Croatie.
25 Comment est-ce que vous évaluez ce qui est dit là ? Quelle est votre
26 évaluation de ce qui figure ici ?
27 R. Si nous revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que dans
28 chaque hameau peut-être qu'une ou deux maisons ont été incendiées, dans
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1 cette zone qui avait été libérée qui était très grande, ça veut dire qu'il
2 y avait eu un grand nombre de maisons, et il est certain que ceci a infligé
3 des dégâts à la réputation de la République de Croatie.
4 Q. En ce qui concerne --
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé qu'une
6 partie de la réponse, peut-être que l'interprète n'a pas bien entendu,
7 peut-être qu'on peut demander au témoin de réitérer la fin de sa réponse.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Buhin, voilà ce que nous avons
9 au compte rendu d'audience. Après avoir expliqué qu'une ou deux maisons
10 avaient été incendiées dans chaque hameau, dans une zone assez importante,
11 et que ça fait un grand nombre, qu'il est certain que ceci a nui à la
12 réputation de la République de Croatie.
13 Apparemment vous avez ajouté quelque chose que l'interprète n'a pas
14 entendu. Est-ce que vous pouvez bien répéter ce que vous avez dit après
15 avoir parlé des "dégâts causés à la réputation de la République de
16 Croatie," s'il vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Et à la réputation de la police croate. Cela a
18 aussi nui à la réputation de la police croate.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Margetts, poursuivez.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Nous avons
22 vu cette correspondance qui vient de Moric, la lettre du 17 août et celle-
23 ci du 18, et vous dites qu'elle traduit un certain nombre de préoccupations
24 que vous partagiez aussi.
25 Concernant votre aptitude à répondre à ces événements, quelle a été
26 l'incidence du refus opposé par la police militaire à participer à des
27 points de contrôle mixtes ou conjoints ? Est-ce que cela a nui à votre
28 aptitude à pouvoir répondre à ces infractions ?
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1 R. Oui, je pense que cela n'a pas causé de problèmes particulièrement
2 épineux. La seule chose, c'est qu'il ne nous était pas possible d'observer,
3 de surveiller tout ce qui était transporté et qui sortait de la zone.
4 Q. Donc concernant des biens qui étaient transportés, qui sortaient des
5 points de contrôle militaires, qu'est-ce que vous pouviez observer, est-ce
6 que vous aviez la possibilité d'observer ce qui était transporté ?
7 R. Non. En fait, il n'y avait aucune capacité. Ce qui sortait, sortait de
8 véhicules qui étaient clos, fermés.
9 Q. Vous venez de nous décrire le fait qu'il y avait des points de contrôle
10 séparés. Dans quelle mesure étiez-vous à même de voir comment étaient gérés
11 ces points de contrôle par la police militaire ?
12 R. Nous n'étions pas en mesure de les observer.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Buhin. J'aimerais maintenant passer à un
14 autre sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, j'ai un petit peu de
16 mal à tout comprendre.
17 Monsieur le Témoin, vous nous avez dit plus tôt que la police
18 militaire avait des points de contrôle qui étaient éloignés de dix à 20
19 mètres de ceux de la police civile. Vous nous avez décrit le fait que des
20 documents étaient montrés, alors vous n'étiez peut-être pas tout à fait
21 certain. Peut-être qu'il y a eu des abus avec ces documents, mais vous
22 pensez que ce n'a pas été très fréquent.
23 Est-ce que cela est la description de la manière dont la police
24 militaire gérait la situation ? Il me semble que c'est le cas.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les informations passaient ou nous obtenions
26 des informations une fois avoir pris contact entre mon collègue Ivo Baric
27 et le général Cermak et ces représentants de la police militaire, car de
28 telles réunions se tenaient. A ces occasions-là, nous avions des
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1 informations. Mais la police civile n'était pas en mesure de vérifier le
2 contenu de véhicules militaires. Tout ce que je puis ajouter maintenant,
3 étant donné le temps qui s'est écoulé, évidemment je ne peux pas confirmer
4 les choses dans leurs détails, mais je pense que dans les cas où des
5 personnes militaires ont pu être trouvées dans des véhicules sans
6 immatriculation, dans des véhicules civils, ils ont été interceptés et ils
7 devaient montrer des documents pour montrer qu'ils conduisaient ou
8 transportaient ces marchandises pour les besoins de l'armée, et je pense
9 que dans certains cas ces documents étaient peut-être falsifiés, mais
10 c'était difficile à vérifier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez bien pu voir ce qui se
12 passait lors des points de contrôle puisque vous venez de nous décrire ce
13 qui se passait aux points de contrôle de la police militaire.
14 M. Margetts vous a demandé tout à l'heure si vous étiez en mesure
15 d'observer la conduite aux points de contrôle de la police militaire. Votre
16 réponse a été : Nous n'avons pas pu voir quoi que ce soit. Alors que là,
17 vous venez de nous donner une description plutôt détaillée de ce qui se
18 passait à ces points de contrôle; vous ne trouvez pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en réalité, nous ne pouvions pas suivre
20 ce que faisait la police militaire. Nous ne pouvions pas surveiller cela.
21 Lorsqu'il s'agissait de personnel militaire qui relevait de la police
22 militaire, à ce moment-là nous n'avions pas de suivi, nous ne savions pas
23 ce qui se passait après.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, par exemple, vous pouviez
25 voir si le poste de contrôle reprenait les biens qui avaient été
26 transportés ou les personnes qui transportaient ces biens et qui pouvaient
27 ainsi continuer leur route, et laissait passer les personnes en question.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute. Mais nous n'avions rien par écrit,
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1 de consigné.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui vous a été posée
3 par M. Margetts n'est pas si c'était consigné ou enregistré, c'est si vous
4 avez pu observer ce qui se passait au niveau des postes de contrôle qui
5 étaient tenus par la police militaire.
6 Vous avez changé d'avis dans une certaine mesure. Vous avez d'abord
7 dit qu'il s'agissait surtout de documents falsifiés, et maintenant vous
8 nous dites que vous ne pouvez plus dire cela et que vous avez réexaminé la
9 question.
10 Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser à l'époque qu'il pouvait
11 s'agir de faux documents et qu'il a pu y avoir un abus de ces documents ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de ce qui se passait à ce moment-
13 là, ce qui était pratiqué et ce qui était transporté à ce moment-là, il est
14 vrai qu'à l'époque il y avait des gens en uniforme militaire qui pillaient
15 et qui emmenaient ces biens à bord de leur propre véhicule. C'était
16 difficile de savoir ce qu'il fallait faire, parce que cela ne relevait pas
17 de notre compétence. Nous ne savions pas quels documents étaient des faux
18 et lesquels ne l'étaient pas. Mais je suis certain que certains étaient des
19 faux. Je n'ai pas de preuve à l'appui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez également dit, compte
21 tenu de ce qui se faisait à l'époque et compte tenu de ce qui était
22 transporté.
23 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait à ce moment-là ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce qui pouvait être chargé sur un camion
25 ou sur une voiture.
26 Par exemple, des appareils électroménagers, des cadres de fenêtres,
27 des portes, toute chose que l'on pouvait déplacer, transporter; les biens
28 meubles.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de retrouver l'endroit en
2 question. Vous avez dit lors d'une de vos réponses, que tout ceci avait été
3 sur des camions qui n'étaient pas des camions ouverts et qui étaient
4 bâchés.
5 Comment pouviez-vous observer ce qui était transporté ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'ai quasiment rien vu,
7 car j'ai passé le plus clair de mon temps dans mon bureau. Mais lorsque
8 j'ai évoqué la question avec des officiers de police, lorsqu'il s'agissait
9 d'aller inspecter les postes de contrôle, on m'a dit, et ce sont les
10 officiers de police qui m'en ont parlé et qui m'ont dit quels étaient ces
11 objets que l'on transportait.
12 D'après eux, la plupart de ces articles avaient été transportés à
13 bord de véhicules bâchés. Mais il y avait également des véhicules ouverts
14 dans une certaine mesure, un petit nombre.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Margetts.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Bien.
17 Q. Monsieur Buhin, je souhaite passer à un autre sujet, à savoir, dans
18 votre déclaration c'est quelque chose que vous évoquez et quelque chose que
19 vous avez évoqué également dans certaines de vos réponses lorsque vous avez
20 répondu, vous avez dit en passant que MM. Romanic et Baric avaient des
21 réunions quotidiennes avec le général Cermak. Vous avez précisé dans votre
22 déclaration qu'après ces réunions, Romanic et Baric évoquaient les
23 conclusions de ces réunions avec vous. Vous nous avez également dit qu'ils
24 revenaient, que vous parliez de ce qui s'était passé pendant la réunion et
25 vous organisiez le planning de la journée en tenant compte de cela.
26 Pour ce qui est de ces réunions, des conclusions auxquelles vous êtes
27 parvenus après ces réunions, est-ce que vous appliquiez ces conclusions ?
28 R. Oui, tout à fait, dans la mesure du possible.
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1 Q. Et les conclusions qui étaient mises en œuvre, portaient-elles sur des
2 questions comme la liberté de circulation, de mouvement dans le secteur de
3 Kotar-Knin, pour les civils, liberté de circulation pour les civils ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous d'avoir appliqué certaines décisions qui portaient
6 là-dessus et qui découlaient de ces réunions quotidiennes ?
7 R. Je ne me souviens pas comme ça, de tête. Je ne peux pas vous donner
8 d'exemple. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire.
9 Q. Je vais peut-être donner un exemple.
10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite présenter
11 un document qui est sous pli scellé, et je vais vous demander de passer à
12 huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
14 partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
16 à huis clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
28 M. MARGETTS : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Buhin, vous verrez qu'il s'agit d'un ordre émanant du général
2 Cermak. Il est daté du 15 août 1995 et il évoque la liberté de circulation
3 des civils. Vous constaterez que le document s'adresse au poste de police
4 de Knin et la police militaire de Knin. Ce sont les destinataires.
5 Ce document ici, est-ce le genre de document que vous aviez
6 l'habitude de voir lorsque Romanic et Baric revenaient de leurs réunions
7 quotidiennes, et avez-vous vu des documents de ce type auparavant ?
8 M. KAY : [interprétation] Tout d'abord, est-ce qu'on peut lui demander s'il
9 a vu ce document-ci ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question à la fois. Monsieur Buhin,
11 avez-vous vu ce document-ci ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.
13 M. MARGETTS : [interprétation]
14 Q. Alors pour ce qui est de ce document précis portant sur la liberté de
15 circulation, alors pour ce qui est des documents de façon générale, est-ce
16 que M. Romanic et M. Baric revenaient avec des documents après les réunions
17 qu'ils avaient avec le général Cermak ?
18 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas remarqué quelque chose comme cela.
19 En général, nous nous parlions de ce qui avait été évoqué lors de réunions
20 précédentes. Il est vrai que ceci remonte à un certain nombre d'années et
21 je ne peux pas me souvenir des détails de ce genre.
22 Q. Oui. Mais est-ce que ceci correspond aux types de questions et éléments
23 d'information qu'ils vous transmettaient après s'être réunis ?
24 R. Si je regarde ce document, je ne sais pas à qui est donné l'ordre. Le
25 général donne un ordre et je ne sais pas qui est censé se conformer au
26 document. Ceci a été transmis à la police civile et à la police militaire à
27 Knin pour information. Je crois que nous utilisions notre propre chaîne de
28 commandement pour coordonner nos actions avec le ministère de l'Intérieur
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1 après les réunions comme celle-ci, entre M. Cedo Romanic et l'ordre a été
2 donné. Mais on ne voit pas quels sont les destinataires. On ne sait pas à
3 qui est destiné cet ordre.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, encore une fois, le
6 témoin n'a pas répondu à votre question, et je préfèrerais qu'il réponde.
7 On vous a posé la question suivante, Monsieur Buhin, à savoir si l'objet de
8 ce que vous voyez dans ce document, s'il s'agit du type de questions dont
9 ils vous faisaient part comme faisant partie des sujets abordés lors de
10 leurs réunions.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ça a certainement été une des questions
12 qui a été soulevée lors de ces réunions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est ce que vous avez appris par les
14 personnes qui avaient participé à ces réunions, qu'il s'agissait de sujets
15 de ce genre qui étaient évoqués lors de ces réunions ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute. Je n'ai pas d'autres sources
17 d'information.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.
19 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Je souhaite passer à un autre sujet, Monsieur Buhin, à savoir la
21 question des enquêtes sur les crimes. C'est quelque chose que nous avons
22 abordé dans une certaine mesure aujourd'hui lorsque nous avons évoqué la
23 note officielle qui consignait ou semblait faire état d'une réunion que
24 vous avez eue avec la République de Croatie et le ministère de l'Intérieur.
25 Et vous, c'est quelque chose que vous abordez dans votre déclaration
26 également. Et je confirme ce que vous avez dit dans votre déclaration, les
27 choses se sont passées ainsi, en tout cas, je le comprends comme cela.
28 Lorsqu'un crime est porté à votre attention, vous le signalez à
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1 l'administration de la police et vous vous êtes occupé de l'incident de
2 Grubori. Vous nous avez dit que vous avez signalé ceci à Ivica Cetina,
3 d'après vos souvenirs.
4 Avez-vous également transmis ces éléments d'information directement
5 au chef de la police criminelle à Zadar, M. Ive Kardum ?
6 R. Non, pas directement.
7 Q. Vous dites pas directement. D'après vous, est-ce qu'il recevait ce type
8 de rapport de vous ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Je vais soulever une objection parce qu'il
10 n'y a pas de fondement. J'ai du mal à suivre. D'abord, il faudra établir et
11 savoir de quel rapport il s'agit. Quels rapports, quand les a-t-il préparés
12 ? De quoi parlent-ils ? Est-ce que vous les avez envoyés ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire que
14 la question présuppose l'existence d'un rapport qui n'a pas été identifié
15 encore.
16 En même temps, si quelqu'un dit que ceci n'a pas été signalé
17 directement, cela laisse entendre que ceci a été transmis de façon
18 indirecte, et je pense que c'est ce qu'évoquait M. Margetts.
19 Peut-être que nous allons simplement poser la question au témoin.
20 Vous nous avez dit que cela ne se passait pas de façon directe. La question
21 était : "Est-ce que vous signaliez ceci directement au chef de la police
22 criminelle à Zadar, M. Ive Kardum ?"
23 Et vous avez dit : "Non, pas directement."
24 Alors, si ceci n'était pas transmis directement, comment cela se
25 passait-il si ceci n'était pas transmis directement ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considère qu'il suffisait d'en informer M.
27 Ivo Cetina, le chef de l'administration de la police, et il était
28 certainement au courant de ce qui se passait. A l'époque, il a promis qu'il
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1 allait organiser une équipe pour mener une enquête sur les lieux et
2 s'assurer qu'un juge d'instruction soit envoyé là-bas. Il a également
3 promis qu'il allait les envoyer à Knin. A cette époque-là, il n'y avait
4 plus de besoin pour moi de vérifier s'il l'avait véritablement fait ou pas
5 et s'il en avait informé le chef de l'administration de la police.
6 M. MISETIC : [interprétation] D'après la réponse, je suppose qu'il s'agit
7 de l'incident de Grubori uniquement et non pas du système tel qu'il était à
8 l'époque de façon générale.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'était un autre problème au sujet de
10 votre question puisque vous avez abordé d'abord l'incident de Grubori et
11 ensuite vous avez élargi le sujet de votre question.
12 M. MARGETTS : [interprétation] J'essaie non pas d'aborder des paragraphes
13 spécifiques de la déclaration du témoin. J'essaie d'aborder donc les
14 questions générales qui nous intéressent en l'espèce.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est bien que vous l'expliquiez et
16 nous comprenons ce que vous êtes en train de faire, mais il ne faut pas que
17 la Défense objecte à chaque question que vous posez. Il faut que vous
18 formuliez vos questions de la sorte et les introduire pour que Me Misetic
19 et d'autres ne puissent absolument pas objecter.
20 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on affiche la déclaration du témoin.
23 C'est maintenant la pièce P963. J'aimerais que l'on examine la page 3 en
24 B/C/S. C'est la page 4 en anglais, le premier paragraphe. Donc en bas de la
25 page en B/C/S, Monsieur le Greffier, c'est le dernier paragraphe qui
26 m'intéresse.
27 Q. Monsieur Buhin, dans la première partie de ce dernier paragraphe, vous
28 dites quelle était la procédure de façon générale que vous suiviez, à
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1 savoir comment vous rendiez compte à la police judiciaire de Zadar, vous
2 disiez que c'était d'habitude Romanic ou Mihic qui leur présentaient des
3 rapports. Et parfois c'était vous ou Baric qui en informaient directement
4 Ivica Cetina.
5 S'agissant du système tel qu'il était en août 1995, il m'intéresse la chose
6 suivante : est-ce qu'à l'époque, il y avait des membres de la police
7 judiciaire qui étaient à Knin et qui travaillaient, par exemple, à l'école
8 primaire ou ailleurs; et si à votre avis, il y avait des membres de la
9 police judiciaire qui étaient à Knin en août 1995, pourriez-vous dire aux
10 Juges qui étaient ces gens ?
11 R. Non. Il n'y avait pas de membres de la police judiciaire à Knin à
12 l'époque. Les membres de cette police étaient à Zadar. S'agissant de Knin,
13 c'étaient les membres de la police judiciaire de Zadar qui s'en
14 chargeaient. Donc ils venaient à Knin et s'en chargeaient.
15 Q. Ces policiers de Zadar, est-ce qu'ils se chargeaient parfois des tâches
16 exécutées à l'école primaire où il y avait des gens rassemblés ?
17 R. Je l'ignore.
18 Q. Slavko Raspovic, est-ce que c'est un nom qui vous est connu ?
19 R. Non.
20 Q. Passons maintenant à un autre sujet, lié néanmoins un autre sujet, il
21 s'agit de l'enquête menée à Grubori. Nous avons déjà évoqué ce sujet
22 aujourd'hui.
23 Tout à l'heure, en parlant de la note officielle, vous avez dit que
24 vous avez informé probablement Ivica Cetina de l'existence de cet incident.
25 J'aimerais maintenant attirer votre attention sur votre déclaration.
26 M. MARGETTS : [interprétation] Une fois encore, nous l'avons à
27 l'écran mais passons maintenant à la page 4 en B/C/S et c'est page 4 en
28 anglais.
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1 Q. Au milieu de la page, vous parlez des conversations tenues avec Sacic
2 et des mesures prises. Vous avez dit qu'il avait été convenu qu'un juge
3 d'instruction vienne de Zadar avec la police judiciaire pour mener à bien
4 une enquête au sujet des meurtres.
5 Avez-vous pu identifier qui que ce soit du bureau du Procureur ou
6 d'ailleurs parmi ces gens qui devaient venir mener une enquête au sujet de
7 ces meurtres ? Est-ce que vous vous souvenez de ces gens ? Est-ce que vous
8 vous souvenez de leurs noms ?
9 R. Je n'ai jamais appris leurs noms. Je ne sais pas qui étaient les
10 membres du bureau du Procureur à l'époque à Zadar. C'était le chef de
11 l'administration de la police, Ivo Cetina, qui s'en chargeait.
12 Q. Avez-vous été présent lorsque les enquêtes avaient été menées par les
13 membres de la police judiciaire ou par les procureurs dans le secteur, ou
14 vous n'étiez pas présent et vous n'avez pas eu l'occasion de les rencontrer
15 ?
16 R. Est-ce que vous parlez de l'incident survenu à Grubori ou vous parlez
17 d'autres incidents ?
18 Q. Non. Pour l'instant je parle de vos connaissances générales s'agissant
19 des personnes qui ont travaillé là-bas, qu'il s'agisse des membres du
20 bureau du Procureur ou des gens engagés par la police de Zadar. Avez-vous
21 eu l'occasion de rencontrer qui que ce soit parmi ces gens ?
22 R. Je n'ai certainement pas rencontré les juges d'instruction et les
23 membres du bureau du procureur. Mais si j'ai rencontré les membres de la
24 police criminelle judiciaire, si j'en ai rencontré, ce qui est sûr, c'est
25 que je ne me souviens pas de leurs noms.
26 Q. D'accord.
27 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant
28 aborder deux pièces versées sous pli scellé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel et il ne
2 faut pas diffuser ces pièces pour le grand public.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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12 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mardi 7 octobre
13 2008, à 14 heures 15.
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