Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 9 octobre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   toutes les personnes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T,

 10   le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Je crois savoir que la préparation de l'audition du témoin suivant cité par

 13   l'Accusation a soulevé quelques questions qu'il conviendrait de discuter

 14   avant l'entrée du témoin dans le prétoire.

 15   Maître Misetic, je pense que vous êtes la personne qui a soulevé ces

 16   questions.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Je me lève parce que, comme la Chambre le sait, la Défense Gotovina a

 19   déposé hier une déclaration de témoin relative au témoin dont nous parlons

 20   qui a été recueillie officiellement en juillet de cette année. Nous l'avons

 21   déposée devant l'application de l'article 92 bis du Règlement et, dans un

 22   email, j'ai envoyé une copie de courtoisie aux parties et aux Juges. J'ai

 23   indiqué que normalement nous attendrions le contre-interrogatoire pour

 24   soumettre ce genre de déclaration au témoin, mais compte tenu des

 25   dispositions de l'article 92 ter et afin d'éviter de nous trouver dans une

 26   situation qui s'est produite avec un autre témoin il y a quelques semaines,

 27   lorsque le témoin produit des attestations aux titres de l'article 92 ter

 28   alors que ces déclarations sont soumises par l'Accusation, après quoi la

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  1   Défense, dans le cadre de l'action de la Défense, il apporte des

  2   corrections à cette déclaration qu'il n'a pas faite au début de son

  3   audition, l'Accusation peut, en théorie, demander une consigne aux titres

  4   de l'article 91 du Règlement contre son propre témoin.

  5   Pour éviter de me trouver dans cette situation, nous avons décidé

  6   qu'il serait préférable que la déclaration de la Défense soit produite et

  7   fournie à la Chambre et à l'Accusation de façon à ce que le récolement

  8   puisse avoir lieu avant les attestations 92 ter, et que tout changement

  9   nécessaire à la déclaration initiale soit fait dans les rapports avec le

 10   bureau du Procureur et que le témoin puisse apporter ses modifications le

 11   cas échéant. S'il atteste de la véracité de sa déclaration, la Défense peut

 12   alors soumettre cette déclaration au témoin avant qu'il ne produise son

 13   attestation 92 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne pourrait utiliser cette

 15   déclaration --

 16   M. MISETIC : [interprétation] Elle a été déposée auprès du greffe

 17   officiellement et signifiée à l'Accusation, il n'y a aucune raison pour que

 18   l'Accusation n'utilise ce qui a été publiquement déposé par nous.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Mais toutefois, c'est un document que

 21   l'Accusation peut utiliser.

 22   Ce qui apparaît aujourd'hui c'est que l'Accusation n'a pas soumis

 23   cette déclaration au témoin -- enfin, d'après ce que je sais, l'Accusation

 24   n'a pas dit au témoin qu'elle possédait sa deuxième déclaration. Elle a

 25   posé des questions au témoin sur des éléments qui sont évoqués dans la

 26   déclaration écrite sans lui demander si ce qu'il avait dit et qui était

 27   consigné dans cette déclaration était exact, c'est le premier point, et

 28   sans donner au témoin la possibilité de relire sa déclaration écrite afin

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  1   de se rafraîchir la mémoire ou d'avoir la possibilité de se voir alerté

  2   quant au fait qu'il pourrait y avoir une erreur dans la déclaration écrite

  3   faite à la Défense et que la Chambre a reçue. Donc dans ce cas, il n'y

  4   aurait aucune raison pour le témoin d'être nerveux par rapport à la

  5   déclaration fournie à la Défense.

  6   Au lieu de cela, ce qui apparaît c'est que le témoin s'est vu poser

  7   des questions par Mme Mahindaratne sans bénéficier de la possibilité d'une

  8   relecture de sa déclaration pour y trouver éventuellement des

  9   contradictions. Dans la déclaration à la Défense, il aurait dû, avant de

 10   faire cette déclaration, relire sa déclaration au bureau du Procureur.

 11   Apparemment, il a dit à Mme Mahindaratne que c'était la première fois qu'il

 12   voyait ce texte. Dans sa déclaration à la Défense, il déclare

 13   effectivement, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent, et nous avions

 14   l'intention de passer point par point en revue ce qu'il évoque dans cette

 15   déclaration écrite.

 16   Alors je pense que ce n'était pas un service au témoin que de dire

 17   que nous avions reçu une déclaration et que la déclaration en question

 18   était la deuxième, après quoi de lui demander de relire cette déclaration

 19   finalement sous la contrainte et de lui dire : apportez librement des

 20   corrections à votre première déclaration.

 21   Nous sommes désormais dans une position où le témoin ne sait pas que toutes

 22   les parties sont en possession de sa deuxième déclaration signée comme

 23   déclaration complémentaire. Il dit aujourd'hui que c'est la première

 24   déclaration qui est exacte, mais il a aussi des notes de récolement qui

 25   montrent qu'il déclare que la déclaration a été faite devant le bureau du

 26   Procureur au préalable. Alors je ne pense pas que l'Accusation pense que la

 27   déclaration qu'il a fournie à la Défense en juillet corresponde à celle

 28   qu'il a donnée en janvier.

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  1   Nous sommes désormais dans une situation où le témoin n'a pas apporté des

  2   corrections à sa première déclaration de janvier, mais déclare en même

  3   temps que la deuxième déclaration de juillet correspond au contenu de la

  4   première déclaration qu'il n'a jamais relue parce que celle-ci ne le lui a

  5   pas été soumise avant les questions qui lui ont été posées.

  6   Alors la Défense est d'avis que ce procès devrait servir à rechercher la

  7   vérité et se demande pourquoi une déclaration n'a pas été montrée au

  8   témoin. Ceci me paraît inexplicable et me paraît ne pas rendre service à la

  9   poursuite de la vérité. C'est une déclaration secrète, finalement, qu'il

 10   aurait dû relire avant de comparaître aujourd'hui dans le prétoire. Il

 11   aurait dû attester de la véracité de ce qui figure dans cette déclaration

 12   compte tenu du serment qui le lie au sujet des déclarations faites par lui.

 13   Je pense que c'est inéquitable à l'égard du témoin, inéquitable à l'égard

 14   des parties et inéquitable à l'égard de la Chambre.

 15   Je me suis entretenu avec Mme Mahindaratne et elle m'a dit que la

 16   raison pour laquelle elle n'avait pas soumis cette déclaration au témoin

 17   était qu'au départ, elle lui avait demandé si c'était la première fois

 18   qu'il l'avait sous les yeux. Il a répondu que c'était la première fois

 19   qu'il la voyait ce jour-là, la déclaration faite au bureau du Procureur.

 20   Suite à cela, Mme Mahindaratne a conclu que la Défense s'engageait dans une

 21   tactique contestable afin d'obtenir la déclaration de juillet 2008 et de

 22   lui dire que sa déclaration n'aurait pas pu lui être montrée parce qu'elle

 23   comportait des "défauts."

 24   Je pense que ces questions auraient dû être présentées au témoin et

 25   l'Accusation, je le rappelle, n'a pas indiqué au témoin qu'il aurait pu

 26   être manipulé éventuellement en faisant sa deuxième déclaration. Le témoin

 27   lui-même pense que le contenu de la deuxième déclaration faite à la Défense

 28   correspond à sa première déclaration faite au bureau du Procureur.

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  1   Donc ce que nous faisons maintenant, je pense que c'est possible,

  2   j'ai parlé à M. Waespi avant d'entrer dans le prétoire. Nous sommes

  3   d'accord qu'il serait sage de procéder de façon équitable à l'égard du

  4   témoin. Je pense que le témoin devrait être autorisé à relire sa deuxième

  5   déclaration faite à la Défense. Je demande que cette consigne soit donnée,

  6   car il est anormal que le témoin, alors qu'il s'apprête à parler à la

  7   Défense, n'est pas conscient du fait qu'il y a éventuellement quelque chose

  8   qui ne va pas avec la deuxième déclaration faite à la Défense par rapport à

  9   la première faite au bureau du Procureur puisqu'il a dit, je le répète,

 10   qu'à son avis, le contenu de la deuxième déclaration correspond en toute

 11   véracité au contenu de la première.

 12   Donc je n'aurais aucun problème à procéder en posant des questions au

 13   témoin au sujet de se déclaration au bureau du Procureur et au sujet de sa

 14   déclaration à la Défense quelles que soient les questions sur lesquelles il

 15   témoignera aujourd'hui.

 16   Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que Me Misetic évite la

 19   question fondamentale qui se pose en espèce. D'abord et avant tout, je dois

 20   dire que le bureau du Procureur n'a pas pensé une seconde que le témoin

 21   pourrait se sentir mal par rapport au fait de parler à la Défense. En fait,

 22   dans sa déclaration complémentaire, le témoin a admis très clairement qu'il

 23   avait été interrogé par la Défense.

 24   Alors la question qui se posait, Monsieur le Président, c'est que j'étais

 25   en possession de la déclaration de la Défense à l'époque du récolement et

 26   j'avais l'intention de soumettre au témoin cette déclaration qu'il avait

 27   faite devant les représentants de la Défense. Mais lorsque je l'ai

 28   interrogé quant au fait de savoir si la déclaration qu'il avait faite

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  1   devant les représentants du bureau du Procureur lui avait été relue et s'il

  2   avait apporté des amendements ou indiqué de quelque façon que ce soit qu'il

  3   souhaitait que des amendements soient apportés à cette déclaration, il a

  4   déclaré de la façon la plus ferme qui soit que ce n'était pas le cas. Il

  5   n'avait pas revu la déclaration faite devant le bureau du Procureur et

  6   n'avait jamais relu ses écritures point par point.

  7   Alors aujourd'hui, dans le contexte qui existe, si la déclaration

  8   faite à la Défense comporte quelque chose de terriblement erroné parce

  9   qu'elle commence, je vous le rappelle, Monsieur le Président, Madame,

 10   Messieurs les Juges, par ce que je vais vous lire dans le premier

 11   paragraphe de cette déclaration. Donc le premier paragraphe de la

 12   déclaration faite à la Défense commence par les mots suivants, je cite :

 13   "Je fournis volontairement une déclaration au sujet de ma participation aux

 14   opérations menées par la police militaire dans l'opération Tempête ainsi

 15   qu'au sujet des événements auxquels j'ai personnellement participé après

 16   l'opération Tempête. Je me dois de souligner que j'ai fourni une

 17   déclaration au bureau du Procureur du TPIY le 27 janvier 2008 que je n'ai

 18   pas relue au jour d'aujourd'hui. Sur la base des notes prises par moi que

 19   j'ai compilées pendant cet entretien, j'ai apporté des amendements écrits à

 20   mes réponses aux représentants du bureau du Procureur du TPIY." Puis au

 21   deuxième paragraphe --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …ralentissez.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.

 24   Nous lisons, je cite : "On m'a présenté ma déclaration, ce sont des

 25   représentants de la Défense du général Gotovina qui me l'ont présentée.

 26   J'ai pu constater que les amendements que j'ai évoqués précédemment et

 27   envoyés au bureau du Procureur du TPIY à la fin du mois de mars 2008 n'ont

 28   pas été intégrés à cette déclaration." A partir de ce moment-là, le témoin

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  1   passe en revue point par point un certain nombre d'éléments contenus dans

  2   sa déclaration au bureau du Procureur auxquels il apporte des amendements.

  3   Alors le témoin a été très clair hier en disant, et ceci a été dit de

  4   la façon la plus claire qui soit -- je lui ai posé à plusieurs reprises la

  5   question de savoir si la déclaration faite devant le bureau du Procureur

  6   lui avait été relue. Je lui ai dit : après m'être entretenu avec vous le 27

  7   janvier 2008, est-ce la première fois que vous avez sous les yeux cette

  8   déclaration du bureau du Procureur ? Je n'ai jamais parlé d'amendements

  9   demandés aux représentants de la Défense. Je souhaitais que les amendements

 10   nécessaires me soient demandés à moi. Je n'ai jamais demandé à un enquêteur

 11   de la Défense de lui relire les déclarations qu'il avait faites devant les

 12   représentants du bureau du Procureur. Il a répondu non à la question posée

 13   par moi, il a dit qu'on ne lui avait jamais montré cette déclaration alors

 14   qu'il a fait sa déclaration à la Défense et que, dans la déclaration à la

 15   Défense, il avait intégré des paragraphes qui correspondaient à ce qu'il

 16   avait dit au bureau du Procureur.

 17   Alors dans le contexte actuel, il m'est apparu clairement que nous

 18   étions face à un problème. D'une part, nous avons une déclaration déposée

 19   par la Défense au titre de l'article 92 ter du Règlement hier, déclaration

 20   recueillie manifestement par le témoin au moment où il avait dit vouloir

 21   apporter des amendements à la déclaration faite devant le bureau du

 22   Procureur. Hier, le témoin a nié cela. Donc je crois que c'est une

 23   situation qu'il faut régler dans l'intérêt de la transparence en présence

 24   de toutes les parties devant la Chambre. Je n'ai pas pensé qu'il serait bon

 25   pour moi dans ce contexte, étant donné ce que le témoin m'a dit hier et ce

 26   que l'enquêteur du bureau du Procureur m'a dit avant la prise de la

 27   déclaration de la Défense, que j'essaie de régler le problème pour voir

 28   s'il y en avait un ou pas. Je crois que c'est la Chambre qui devait agir

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  1   dans ce sens en présence de toutes les parties. Je ne comprends pas

  2   pourquoi Me Misetic semble tellement offensé par la volonté de l'Accusation

  3   de résoudre la question devant la Chambre étant donné qu'elle est présente.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si j'ai bien compris votre

  5   position.

  6   Ce que vous dites c'est que, compte tenu des réponses apportées par

  7   votre témoin, vous avez été plongée dans une certaine confusion étant donné

  8   le nombre important de contradictions entre ce qui est écrit dans sa

  9   déclaration de juillet et ce qu'il vous a dit hier, et que c'est la raison

 10   pour laquelle vous n'avez pas prêté attention à sa déclaration du mois de

 11   juillet et que vous n'avez pas voulu revenir sur la teneur de cette

 12   déclaration compte tenu des doutes qui étaient les vôtres quant au fait que

 13   cette déclaration rendait bien compte de ce qu'il avait dit, mais également

 14   de ce qui s'était passé le 25 juillet.

 15   Est-ce que j'ai bien compris votre position ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   Mais il y a aussi un autre problème lié aux méthodes éventuellement

 18   utilisées pour obtenir la déclaration du mois de juillet. Je crois que

 19   c'est un problème qui devrait être résolu devant la Chambre, car à ce

 20   moment-là, à mon avis, il est apparu clairement que le problème posé était

 21   lié aux méthodes utilisées pour l'obtention de cette déclaration --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand j'ai utilisé les mots "ce

 23   qu'il a dit et ce qui s'était passé," ces mots, je les ai utilisés

 24   délibérément pour éviter d'utiliser le mot méthodes ou quelque autre mot.

 25   J'ai fait cela dans la volonté d'aborder le problème en me fondant

 26   exclusivement sur les faits, de façon à éviter de vous entendre dire qu'une

 27   méthode inacceptable avait été utilisée, et cetera, et cetera. Donc je

 28   préférerais me concentrer d'emblée sur les faits.

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  1   Autre chose, Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   En dehors de cela, l'Accusation a déposé des écritures aux termes de

  4   l'article 92 ter du Règlement le 10 septembre. La Défense Gotovina a déposé

  5   sa réponse le 7 octobre. Dans sa réponse, la Défense dit très clairement

  6   qu'elle n'a pas d'objection par rapport à ces écritures.

  7   Le 7 octobre, la Défense était en possession de la déclaration faite

  8   par le témoin au mois de juillet. Ce jour-là, il était tout à fait clair

  9   que si la déclaration ou les écritures déposées par l'Accusation aux termes

 10   de l'article 92 ter n'étaient pas exactes et devaient être modifiées, la

 11   Défense aurait, pour le moins, dû alerter la Chambre de première instance

 12   quant au fait que ces écritures comportaient des inexactitudes. En dehors

 13   de cela, la Défense a indiqué qu'elle n'avait pas d'objection par rapport à

 14   ces écritures.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, il n'est pas rare

 16   dans la présente affaire et dans les procès menés par ce Tribunal que des

 17   parties d'une déclaration écrite soient corrigées. La question qui se pose,

 18   bien sûr, et de savoir à partir de quel moment une inexactitude ne peut

 19   plus être réparée, alors que l'attention de la Chambre aurait dû être

 20   appelée sur le fait que la déclaration pourrait difficilement donner lieu à

 21   production d'attestation, au sujet de trois parties de cette déclaration

 22   écrite. La première question qui se pose : est-ce que ce qu'il a dit au

 23   moment du recueil de sa déclaration est exact. Et le fait de savoir s'il

 24   peut répondre aux questions actuellement en répondant de la même façon que

 25   ce qui figure dans la déclaration écrite est une autre question.

 26   Par conséquent, je ne me prononce pas d'une façon ou d'une autre par

 27   rapport au fait qu'il n'y a pas eu d'objection vis-à-vis de l'admission de

 28   la déclaration 92 ter, même si la partie adverse sait que cette déclaration

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  1   n'est pas définitive et que la dernière version -- ou plutôt, que la

  2   déclaration n'a pas été relue au témoin. Vous dites qu'elle l'a été, Maître

  3   Misetic, je vois que vous hochez du chef pour indiquer votre désaccord, ce

  4   qui ne me surprend pas.

  5   Autre chose, Madame Mahindaratne ?

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Un point de procédure. Je n'ai toujours pas d'objection par rapport à la

 10   déclaration 92 ter initiale et aux corrections, et cetera, qui ont été

 11   faites par le témoin, étant donné les nouvelles questions évoquées dans la

 12   déclaration faite devant le bureau du Procureur en janvier, et qui ne sont

 13   pas couvertes dans la déclaration faite à la Défense, raison pour laquelle

 14   ces questions devraient relever de l'article 92 ter. Ça, c'est mon premier

 15   point.

 16   Et mon deuxième point, c'est que je suis pratiquement certain que lorsque

 17   le bureau du Procureur cite des témoins qui ont fait des déclarations en

 18   1995, il ne passe pas en revue ces premières déclarations avec le témoin en

 19   lui demandant ce qu'il a encore en mémoire, est-ce que ce qu'il a dit en

 20   1995 correspond aux réponses qu'il pourrait faire à l'heure où il est

 21   interrogé. Et est-ce qu'il a répondu incorrectement à des questions qui lui

 22   étaient posées en 1995, mais je doute grandement que le bureau du Procureur

 23   puisse utiliser une telle déclaration car le témoin affirme ne pas se

 24   souvenir d'avoir dit telle ou telle chose, et il peut y avoir des témoins

 25   qui fournissent des réponses différentes aux questions par rapport à ce

 26   qu'ils ont fait plusieurs années avant.

 27   Le problème qui se pose, c'est que la procédure consiste à soumettre

 28   au témoin le texte écrit de sa déclaration antérieure et qu'aucun conseil

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  1   n'est habilité à tirer des conclusions au nom du témoin. Or, c'est bien ce

  2   dont il s'agit ici. Monsieur le Président, je voudrais reprendre le

  3   paragraphe 12 de la déclaration du témoin, où nous lisons : "Au sujet des

  4   deux déclarations dont le sens, selon Me Ivankovic, est le même, c'est ce

  5   que j'ai dit au bureau du Procureur."

  6   Encore une fois, le but de ce Tribunal est de rechercher la vérité,

  7   au lieu de quoi nous sommes aujourd'hui dans une impasse, puisque le témoin

  8   n'a pas relu tout ce qui figure dans sa première déclaration avant de

  9   fournir sa deuxième déclaration. On lui posera des questions destinées à

 10   attester la véracité de sa déclaration au titre de l'article 92 ter. La

 11   Défense se lèvera, elle lui soumettra sa déclaration, et je dis, Monsieur

 12   le Président, qu'il y a une forte possibilité qu'il réponde par

 13   l'affirmative en disant, oui, j'ai fait cette déclaration devant la Chambre

 14   également.

 15   Mais la question qui se pose, et Mme Mahindaratne vient de l'évoquer

 16   à l'instant, c'est qu'un témoin entendu il y a deux semaines a soulevé le

 17   problème dont nous parlons, parce qu'au cours du contre-interrogatoire il a

 18   apporté de nouvelles corrections à une déclaration antérieure qu'il n'avait

 19   pas apportées au début de son audition. Le bureau du Procureur a demandé

 20   que des consignes soient données au titre de l'article 91 du Règlement

 21   contre son propre témoin, et c'est la raison pour laquelle, je pense, à

 22   l'égard de ce témoin-ci, qu'il est préférable de régler toutes les

 23   questions devant la Chambre aujourd'hui, avant de demander au témoin

 24   d'attester de la véracité de ce qu'il dit au cours du contre-

 25   interrogatoire, car le témoin risquerait d'être considéré comme un menteur

 26   ou comme un faux témoin.

 27   Etant donné que la déclaration du témoin relève de l'article 92 ter,

 28   s'agissant de son attestation, il importe de soumettre au témoin la

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  1   déclaration faite devant la Défense et de lui demander s'il souhaite

  2   apporter des corrections ou adopter cette déclaration en l'état. Je parle

  3   de la deuxième déclaration relevant de l'article 92 ter.

  4   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au moment du récolement, nous avons

  6   entendu le témoin, nous lui avons soumis ses déclarations, et nous lui

  7   avons demandé de les relire avec attention afin d'y apporter tout

  8   amendement ou correction nécessaire. Nous ne sommes pas entrés dans les

  9   détails en suivant les modalités proposées par Me Misetic, mais si un

 10   témoin, par exemple, vient devant la Chambre sans avoir apporté de

 11   corrections à sa déclaration complémentaire ou si au cours des séances de

 12   récolement relatives à sa déclaration antérieure il a demandé des

 13   corrections, cela ne signifie pas que je n'ai pas réglé les problèmes qui

 14   se posent. Cela signifie qu'après avoir relu sa déclaration, le témoin n'a

 15   pas apporté de corrections particulières. Nous ne voulons pas insister sur

 16   ce point dans tous les détails.

 17   Me Misetic donne une interprétation déformée de la façon dont nous avons

 18   mené les séances de récolement avec ce témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il dit qu'il était pratiquement certain,

 20   je ne vais pas lui demander sur quoi il se fonde pour affirmer cela, j'ai

 21   simplement remarqué qu'il a dit pratiquement certain, et c'est le sens à

 22   donner à ses propos.

 23   Je ressens la nécessité pour la Chambre de se pencher quelques instants sur

 24   la question. Cela ne prendra qu'une minute; mais peut-être dix --

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai entendu le débat, et je souhaiterais

 28   ajouter un point, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une déclaration relevant de

  3   l'article 92 ter, que ce soit la Défense ou l'Accusation qui recueille

  4   cette déclaration, la méthode appliquée doit être la même. Le témoin fait

  5   sa déclaration. Il lui est permis de la relire et d'y apporter les

  6   corrections éventuellement nécessaires, selon la nécessité ressentie par

  7   lui. Et la méthode suivie doit être la même, qu'il s'agisse d'une

  8   déclaration faite devant l'Accusation ou devant la Défense. C'est

  9   l'Accusation qui présente ce témoin, et étant donné que l'Accusation a cité

 10   ce témoin, c'est elle qui a déposé publiquement la déclaration relative à

 11   la JNA, mais la méthode utilisée doit être la même que celle utilisée pour

 12   le recueil de la déclaration faite devant la Défense.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que vous attendez de

 14   Mme Mahindaratne qu'elle demande le versement au dossier de cette

 15   déclaration au titre de l'article 92 ter déposée par la Défense. C'est ça -

 16   -

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais une

 18   déclaration 92 ter est une déclaration 92 ter, qu'elle soit recueillie par

 19   la Défense ou par l'Accusation, et puisqu'il s'agit une déclaration fournie

 20   par ce témoin hors du prétoire avant le début de ce procès, je pense que la

 21   même méthode aurait dû être appliquée dans les deux cas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec vous, c'est

 23   une déclaration 92 ter, et qu'elle soit présentée par l'Accusation ou par

 24   la Défense, c'est une déclaration 92 ter. Il s'agit d'un élément de preuve

 25   écrit demandé au témoin et non d'un élément de preuve oral.

 26   Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] J'ai gardé le silence jusqu'au moment où Me

 28   Kuzmanovic est intervenu, et lorsque le témoin sera présent dans le

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  1   prétoire, il sera un témoin de la Chambre. Les déclarations peuvent

  2   provenir d'une partie ou de l'autre dans la chronologie normale, mais en

  3   l'espèce, nous parlons d'une déclaration communiquée à la Défense à

  4   l'avance pour aider la Chambre à ne pas perdre de vue ce qui s'est passé

  5   récemment. La déclaration a été retenue par l'Accusation pendant un certain

  6   temps, puis le contre-interrogatoire est arrivé et il a duré plus longtemps

  7   que prévu. La partie qui cite le témoin aujourd'hui, l'Accusation, est en

  8   possession de cette déclaration et a été informée par la Défense que la

  9   Défense en demanderait le versement au dossier au titre de l'article 92

 10   ter, donc les choses me semblent claires, il faudrait que cette déclaration

 11   ait été soumise au témoin, qu'il ait été en possession de tous les éléments

 12   relatifs aux faits, et nous ne nous serions pas trouvés dans la situation

 13   dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes dans la situation dans

 15   laquelle nous sommes en ce moment, et nous devons y trouver une solution.

 16   Bien entendu, la Chambre était un peu inquiète également au sujet des

 17   attestations relatives aux déclarations contradictoires du témoin. Donc

 18   rester dans cette situation n'est pas une solution.

 19   Je vais réfléchir avec mes collègues au problème quelques instants. Comme

 20   je l'ai dit, cela peut prendre une minute, et même dix -- Maître Misetic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Compte tenu de votre dernier commentaire,

 22   Monsieur le Président, je ne demande pas nécessairement une attestation de

 23   la déclaration du témoin, mais je préfèrerais qu'il l'atteste.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tôt ou tard, si la déclaration est

 25   soumise au titre de l'article 92 ter, nous devrons lui demander une

 26   attestation.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord, d'ailleurs, c'est plus

 28   clair pour moi.

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  1   Ma position consiste à dire que dès le début, la Chambre de première

  2   instance aurait dû rendre possible la présentation de cet élément de preuve

  3   en présence de toutes les parties dans le prétoire. Ceci aurait été

  4   préférable, y compris pour les Juges. S'il ne s'agit pas d'une déclaration

  5   92 ter, alors au début il aurait dû pouvoir la relire et dire : oui, je

  6   suis d'accord avec ce qu'elle contient, et la Défense m'a dit que j'avais

  7   la possibilité d'apporter des corrections à cette déclaration si je le

  8   souhaite. Ceci aurait été la meilleure déposition possible dès le début.

  9   Je crains que pour le moment, étant donné la situation de cette

 10   déclaration faite devant le bureau du Procureur, nous n'obtenions pas le

 11   meilleur élément de preuve, car cette déclaration n'a pas été relue par le

 12   témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, dans les circonstances, étant

 14   donné la déposition déjà faite par le témoin, qu'il s'agit d'appliquer

 15   l'article 92 ou pas, c'est en tout cas l'article qui doit s'appliquer dans

 16   les circonstances.

 17   Je vais réfléchir à la question avec les autres Juges et nous

 18   reviendrons avant 15 heures.

 19   Je demande aux parties de rester dans le prétoire.

 20   --- La pause est prise à 14 heures 49.

 21   --- La pause est terminée à 15 heures 00.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que j'espérais véritablement

 23   que nous reprendrions l'audience avant 15 heures.

 24   La Chambre a pris en considération la situation dans laquelle nous nous

 25   trouvons. La Chambre s'est penchée sur la procédure et a passé

 26   essentiellement ce temps à chercher une solution plutôt que d'essayer de

 27   savoir qui a tort, qui a raison et sur qui on doit pointer un doigt

 28   accusateur ou non. La Chambre vous présente la suggestion suivante. Si les

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  1   parties ne sont pas d'accord, nous entendrons ce que les parties ont à nous

  2   dire et nous verrons si nous reprendrons en considération notre suggestion.

  3   Nous verrons en fait, ce que nous ferons. Mais si tel n'est pas le cas, si

  4   les parties sont d'accord, nous nous en tiendrons à notre suggestion.

  5   Alors, voilà, la Chambre invite l'Accusation à faire comparaître le témoin.

  6   Puis, je vais poser quelques questions au témoin, et ce, afin d'essayer de

  7   déterminer quand pour la première fois il a vu la version écrite de sa

  8   déclaration du mois de janvier. Je lui demanderais s'il l'a vue lorsqu'il a

  9   été interrogé en juillet. Donc il s'agit tout simplement d'élucider les

 10   faits, de savoir ce qui s'est passé, quelle a été la situation par rapport

 11   à la déclaration plutôt que d'entrer dans le débat portant sur le fond de

 12   la déclaration.

 13   Alors si le besoin s'en fait sentir, si les parties estiment qu'il y a

 14   véritablement quelque chose qui fait fondamentalement défaut, les parties

 15   pourront, en respectant ses limites, poser quelques questions au témoin.

 16   Puis ensuite, nous saurons plus ou moins quelle est la situation pour ce

 17   qui est de ce témoin. Donc nous verrons ce qu'il en est de cette question,

 18   de la déclaration qui lui a été montrée à un moment donné. Nous lui

 19   poserons donc des questions, nous verrons si des questions lui ont été

 20   posées à partir ou à propos de cette déclaration qui ne lui a pas été

 21   montrée à l'époque en juillet. Donc nous entendrons ce que le témoin a à

 22   nous dire.

 23   Ensuite, après s'être livré à cet exercice, la Chambre invite les

 24   parties, je pense aux différentes équipes, qui devront se réunir pour

 25   identifier à partir des réponses qui auraient été apportées par le témoin,

 26   qui essaieront ainsi de reconnaître, d'identifier les extraits pour les

 27   trois déclarations, à savoir la déclaration du mois de janvier, celle du

 28   mois de juillet, celle du mois d'octobre. Donc je souhaiterais que les

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  1   parties ensemble identifient les extraits qui poseraient des problèmes, et

  2   qui ne seraient pas conformes aux autres extraits des déclarations.

  3   Lorsque cela aurait été identifié, nous verserons au dossier les

  4   déclarations de l'article 92 ter à l'exception, bien entendu, des extraits

  5   qui ont été considérés comme contradictoires. Ensuite, Mme Mahindaratne,

  6   vous serez invitée à demander au témoin ou à poser au témoin des questions

  7   sur tous éléments qui à la suite de l'identification des extraits qui

  8   posent problèmes, pourront encore représenter une contradiction. Ainsi vous

  9   serez invitée à le faire de façon orale. Puis nous aurons, bien entendu, le

 10   contre-interrogatoire qui sera le contre-interrogatoire habituel. Pour ce

 11   faire, nous nous en tiendrons aux extraits des trois déclarations qui ne

 12   posent absolument aucun problème.

 13   Voilà la suggestion de la Chambre.

 14   J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec cette suggestion ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Deux questions, Monsieur le Président. Est-ce

 16   que le témoin aura le droit de voir la déclaration du mois de juillet 2008

 17   avant que vous ne lui posiez des questions, Monsieur le Président ?

 18   Deuxièmement, est-ce que la Chambre est disposée à indiquer au témoin qu'il

 19   a autant le droit de se réunir avec la Défense qu'il a le droit de se

 20   réunir avec l'Accusation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème

 22   le fait de dire au témoin qu'il peut tout à fait s'adresser, parler aux

 23   deux parties.

 24   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais ajouter que s'il n'y a aucun

 25   problème, que la Défense lui montre sa déclaration de témoin faite à

 26   l'Accusation pendant son entretien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. De toute façon, que nous lui

 28   donnions la déclaration du mois de juillet ou non, il s'agit, en fait, de

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  1   l'identifier et de poser les questions habituelles : est-ce que vous avez

  2   vu à l'époque la déclaration du mois de janvier, est-ce qu'un exemplaire de

  3   la déclaration vous a été remis; nous avons un exemplaire qui n'est pas

  4   signé; en tout cas, un exemplaire non signé de la déclaration du mois de

  5   juillet.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais l'original, il est en croate, il a

  7   été signé. Vous, vous avez une traduction anglaise.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je suppose, en fait, que les

  9   signatures figurent sur ces documents. Alors pour ce qui est de

 10   l'identification de la déclaration qu'on lui donnera, je n'envisage

 11   absolument aucun problème. Mais pour ce qui est du fond, de la teneur de la

 12   déclaration, je préfèrerais ne pas le faire parce qu'il semblerait qu'il y

 13   ait une divergence de point de vue entre le témoin et les parties pour ce

 14   qui est de la véracité de la déclaration ou de la concordance de ces

 15   déclarations. Donc plutôt que de lui demander d'analyser ce qui a été

 16   consigné dans un document, je préfèrerais que l'on supprime ces extraits et

 17   qu'on lui pose des questions pour obtenir de sa part des moyens de preuve

 18   de façon orale à propos de ces extraits.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Non, je ne proposais pas de lui montrer ou je

 20   ne proposais pas de lui parler de la teneur de ce qui fait litige entre les

 21   parties. Mais en fait, je pensais par exemple à ce que Mme Mahindaratne va

 22   lire et en pouvant, par exemple, lui demander est-ce que vous avez dit

 23   telle ou telle chose en juillet 2008 ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu. Je pourrais lui dire que

 25   nous disposons d'une déclaration écrite qui a été lue, et cetera.

 26   Est-ce que vous avez d'autres observations à propos de cette solution que

 27   nous vous avons suggérée ?

 28   Madame Mahindaratne.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis

  2   tout à fait d'accord avec ce que vous avez suggéré.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons poursuivre, oui, nous

  4   allons accorder une demi-heure aux parties pour qu'elles reconnaissent les

  5   extraits en question. Si les parties ne sont pas d'accord, la Chambre

  6   aidera les parties alors à identifier les extraits en question. Ce n'est

  7   pas forcément quelque chose qu'il faudrait faire ici dans le prétoire.

  8   C'est quand même quelque chose assez technique que l'on pourrait faire hors

  9   du prétoire, parce que la Chambre ne va absolument pas accepter une

 10   discussion longue à propos de ce qui est conforme dans les déclarations et

 11   de ce qui n'est pas conforme. La Chambre souhaiterait aller de l'avant.

 12   Madame Mahindaratne, je suppose que vous avez fait venir M. Simic ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection

 15   qui sont demandées, je suppose.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   Alors, je suppose qu'une fois qu'il aura décliné son nom qui aura été

 18   consigné aux fins du compte rendu d'audience, c'est vous qui allez prendre

 19   la parole pour poser les questions. Donc, je ne vais pas lui poser de

 20   questions, tant que vous n'en aurez pas terminé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pourrais même d'ailleurs moi-

 22   même lui demander de nous décliner son identité pour le compte rendu

 23   d'audience.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic, je

 26   suppose.

 27   Monsieur Simic, avant que vous ne commenciez votre déposition devant cette

 28   Chambre, le Règlement de procédure stipule que vous devez prononcer une

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  1   déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la vérité,

  2   toute la vérité et rien que la vérité.

  3   Le texte de cette déclaration solennelle va maintenant vous être remis par

  4   M. l'Huissier. Je vous invite à prononcer ladite déclaration.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: DAMIR SIMIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 10   place, Monsieur Simic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, je vous demanderais de

 13   bien vouloir nous donner votre nom et prénom.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Damir Simic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er mars 1956.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Simic.

 18   En règle générale, et je suppose que c'est ce à quoi vous vous

 19   attendez, vous devrez répondre dans un premier temps aux questions posées

 20   par Mme Mahindaratne. Mais nous avons, ceci étant dit, quelques questions à

 21   vous poser à propos des déclarations que vous avez faites; ce qui fait que

 22   j'ai quelques questions à vous poser dans un premier temps.

 23   Avez-vous fait une déclaration à l'attention des enquêteurs du bureau du

 24   Procureur le 27 janvier 2008 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quand vous avez

 27   vu pour la première fois la version écrite de la déclaration que vous avez

 28   faite ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu pour la première fois hier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier. Est-ce que vous ne l'aviez pas vu

  3   en juillet lorsque vous avez été interrogé par M. -- il me semble qu'il

  4   s'agissait de M. Jovanovic [sic] qui vous a posé quelques questions au nom

  5   de la Défense. J'aimerais d'ailleurs ajouter que si la Défense venait à

  6   vous montrer un exemplaire de la déclaration qu'ils ont peut-être reçue de

  7   la part de l'Accusation, cela ne pose absolument aucun problème. Ils ont

  8   tout à fait le droit de le faire. J'aimerais savoir s'ils vous ont montré

  9   votre déclaration du mois de janvier ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne me l'ont pas montrée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous voyons dans la déclaration

 12   qui a été faite et qui a été remise à la Chambre, - je vous demande un

 13   petit moment pour trouver exactement ce que je cherche - je vais vous

 14   donner lecture d'un extrait de cette déclaration consignée dans le

 15   document. Vous dites : "Je dois insister", c'est ce que vous avez dit à M.

 16   Ivanovic d'après ce que j'ai compris. Voilà ce que vous lui avez dit : "Je

 17   dois insister sur le fait que j'ai fait une déclaration au bureau du

 18   Procureur du TPIY le 27 janvier 2008, c'est une déclaration que je n'ai

 19   toujours pas vu aujourd'hui. Et à partir des notes que j'avais compilées

 20   lors de cet entretien, j'ai envoyé un amendement écrit qui porte sur les

 21   réponses que j'ai faites au bureau du Procureur du TPIY."

 22   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit à M. Ivanovic ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez été interrogé, est-ce

 25   qu'une référence a été faite à ce que vous aviez déclaré lors de votre

 26   entretien du mois de janvier ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration du mois de

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  1   juillet, nous voyons donc qu'une référence écrite est faite à certains

  2   paragraphes et à certains éléments qui figurent dans la déclaration du mois

  3   de janvier. Est-ce que vous vous souvenez de ces extraits de cette

  4   déclaration que tout un chacun pouvait tout à fait vous montrer -

  5   d'ailleurs, c'était tout à fait leur droit - comment est-ce que nous devons

  6   comprendre votre déclaration du mois de juillet où vous dites : A propos de

  7   tel et tel élément, j'ai dit telle et telle chose. Comment est-ce que vous

  8   auriez pu le faire si on ne vous a pas montré votre déclaration du mois de

  9   janvier, s'il n'y a aucune référence à cette déclaration ? Je dois dire que

 10   cela nous intrigue un tant soit peu.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu le texte à proprement parler.

 12   Il y a eu des références orales qui ont été faites.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, lorsque je vous avais demandé

 14   s'il y avait des références qui avaient été faites à cette déclaration,

 15   cela était fait verbalement, mais vous n'avez pas vu la déclaration. Vous

 16   avez entendu ce qui figurait dans la déclaration, mais vous ne l'avez pas

 17   vu.

 18   Est-ce que c'est bien ainsi que l'on peut résumer la situation ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous comprenons que vous avez

 21   envoyé une lettre au bureau du Procureur. Dans cette lettre, vous apportez

 22   des précisions à votre déclaration du mois de janvier. J'aimerais savoir si

 23   vous avez montré cette lettre à M. Ivanovic, qui vous a posé ces questions

 24   au nom de la Défense ? Est-ce qu'il avait été informé du fait que vous

 25   aviez envoyé cette lettre, est-ce qu'il était informé de la teneur de la

 26   lettre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne lui ai pas montré la lettre et je ne

 28   l'ai pas mentionné d'ailleurs non plus car je ne pensais pas que cela était

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  1   très important.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, cette semaine vous avez

  3   présenté ou il y a une fiche de renseignements supplémentaires. Elle

  4   commence par ces mots, cette fiche ou cette feuille : "On m'a montré ma

  5   déclaration du 27 janvier." Voilà ce que vous dites toujours dans ce même

  6   document : "C'est la première fois que j'ai vu ces déclarations depuis que

  7   je les ai faites aux représentants du TPIY."

  8   Donc, dois-je comprendre que vous avez pour la première fois le 8 octobre,

  9   vu cette déclaration ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Alors je me tourne vers les parties, je ne sais pas si vous avez des

 13   questions supplémentaires à poser à propos de ces déclarations, à propos du

 14   sort réservé aux déclarations.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne

 16   l'Accusation, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous souhaiteriez que je

 18   montre la déclaration, c'est ce que vous allez demander, Maître Misetic ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que ce serait utile, oui. Vous

 20   pourrez lui demander est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous

 21   avez signée --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que

 23   nous disposons du document original alors --

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui. Nous l'avons, nous l'avons. Il a

 25   une cote 1D.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier, lui, pourrait nous aider.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que je lui ai donné.

 28   Il s'agit, Monsieur le Greffier, de la pièce 1D16-0005 [comme

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  1   interprété].

  2   Je pense qu'il va falloir attendre une petite minute, Monsieur le

  3   Président, parce qu'il va falloir le télécharger.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Monsieur Simic, il y a quelques petits problèmes techniques, mais cela ne

  6   va pas durer trop longtemps.

  7   Monsieur Simic, veuillez consulter votre écran.

  8   Est-ce que vous reconnaissez le document qui se trouve sur votre écran ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quel document

 11   il s'agit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la première page, la page de

 13   garde, de la déclaration que j'ai faite le 24 juillet 2008.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la

 15   dernière page.

 16   J'aimerais savoir si vous reconnaissez la signature qui figure en bas

 17   de page ? Maintenant, elle a disparu… 

 18   Quand je parlais de la dernière page, j'aurais dû en fait dire la dernière

 19   demi-page.

 20   Voilà, c'est la page en question. Est-ce que vous reconnaissez la signature

 21   qui figure au milieu de la page ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la reconnais.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle signature s'agit-il ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de ma signature.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Où est-ce que vous avez signé --

 26   ou plutôt, où est-ce que vous vous trouviez lorsque vous avez signé le

 27   document ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'entendez-vous ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'a été indiqué que cet entretien

  2   avait eu lieu dans un restaurant. Donc est-ce que c'est dans ce restaurant

  3   que vous avez signé ce document ou est-ce que vous l'avez signé dans un

  4   autre lieu ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela s'est passé chez un notaire, dans le

  6   bureau d'un notaire, un notaire public.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Monsieur Simic, donc nous allons procéder d'une façon légèrement

  9   différente à la procédure qui est généralement retenue. Nous allons dans un

 10   premier temps faire une pause, car les parties doivent se pencher sur

 11   quelques questions. Puis ensuite, après cette pause qui va durer environ

 12   une demi-heure, Mme Mahindaratne commencera son interrogatoire principal,

 13   puis ensuite vous devrez répondre aux questions du contre-interrogatoire

 14   des conseils de la Défense.

 15   Alors je pense qu'il serait peut-être judicieux d'envisager 35 minutes de

 16   pause, car les parties doivent s'atteler à la tâche et leur tâche est loin

 17   d'être facile. Donc s'il y a quelque problème que ce soit, si les parties

 18   requièrent l'assistance de la Chambre, nous n'allons pas quitter le

 19   bâtiment, donc je vous accorde 35 minutes.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 15 heures 25.

 22   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la Chambre a été

 24   informée du fait que les parties ont pu se mettre d'accord --

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] - donc quels sont les extraits qui vont

 27   rester, ceux qui vont être ôtés ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous avons écrit un courriel que nous

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  1   avons destiné à M. Nilsson, nous avons également un exemplaire pour Mme la

  2   Greffière d'audience, elle pourra vous les remettre. Mais si vous

  3   souhaitez, je peux vous en donner lecture maintenant.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais d'abord voir quelle est

  5   la longueur de ce texte. Oui, c'est un texte qui est suffisamment court

  6   pour être lu.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   L'Accusation et la Défense de Gotovina sont convenus que, conformément à

  9   l'article 92 ter et à supposer que toutes les certifications prévues par

 10   l'article sont faites, la déclaration de janvier 2008 qui a été faite au

 11   bureau du Procureur, la déclaration de juillet 2008 qui a été faite à la

 12   Défense de Gotovina et la déclaration supplémentaire faite au bureau du

 13   Procureur aujourd'hui peuvent être versées au dossier avec les addenda

 14   suivants, à savoir :  le bureau du Procureur supprimera le paragraphe 17 de

 15   la déclaration du mois de janvier 2008, le bureau du Procureur supprimera

 16   le paragraphe 16 de la déclaration du 9 octobre 2008, donc la déclaration

 17   supplémentaire, et le bureau du Procureur posera des questions au témoin

 18   dans le prétoire à propos du paragraphe 5 de la déclaration supplémentaire

 19   du 9 octobre 2008.

 20   La déclaration de Gotovina posera des questions au témoin à propos du

 21   paragraphe 2, page 2 de la déclaration du mois de juillet 2008, donc il

 22   s'agit du paragraphe de la page 2 --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un petit instant parce qu'il

 24   n'y a pas de numérotation dans les documents. Donc page 2, paragraphe 2,

 25   est-ce qu'il s'agit en fait du paragraphe qui commence par : "Lors de

 26   l'action Varivode Gosici…" ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Il s'agit en fait de la déclaration

 28   de la Défense. Vous avez le numéro 2 en bas de page.

Page 10204

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons envoyé hier soir cela avec une

  3   copie adressée à M. Nilsson.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. J'ai une déclaration de

  5   témoin, mais je n'ai pas de numéro de page.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons envoyé une traduction corrigée

  7   avec le numéro de page en bas de page.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel paragraphe s'agit-il ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 2 qui est, en fait,

 10   le deuxième paragraphe après la page de garde. A ce sujet, nous allons

 11   poser des questions au témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, si vous tournez deux pages, cela

 14   vous donne trois pages après la page de garde, la Défense de Gotovina

 15   posera des questions au témoin à propos du paragraphe 2, qui commence par

 16   les mots suivants : "Après que l'on ait donné l'ordre…"

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   M. MISETIC : [interprétation] La Défense de Gotovina va supprimer le

 19   paragraphe suivant, qui commence par les mots : "A propos de l'ordre…"

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela est supprimé.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Nous supprimons le paragraphe qui le suit, à

 22   savoir le paragraphe qui commence par : "En ce qui concerne ce qui est

 23   avancé au paragraphe 20…"

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Puis finalement, les parties sont convenues

 26   que le bureau du Procureur, lors de son interrogatoire principal, ne posera

 27   pas de questions à propos des éléments qui vont être abordés directement

 28   par la Défense de Gotovina en présence du témoin lors du contre-

Page 10205

  1   interrogatoire, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de questions posées à

  2   propos du paragraphe 2, page 2, de la déclaration du mois de juillet 2008

  3   et du paragraphe 2 page 4, de la déclaration de juillet 2008. Toutefois, le

  4   bureau du Procureur peut tout à fait, avec l'aval de la Chambre bien

  5   entendu, poser des questions dans le cadre des questions supplémentaires,

  6   si la Défense de Gotovina pose des questions à ce sujet lors du contre-

  7   interrogatoire.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'ai une question à vous poser. Si

  9   vous posez des questions lors du contre-interrogatoire au témoin et si Mme

 10   Mahindaratne revient sur ces questions lors des questions supplémentaires,

 11   est-ce que cela sera considéré comme un genre de contre-interrogatoire ou

 12   est-ce que cela est considéré comme un interrogatoire principal ?

 13   J'aimerais vous demander votre avis sur la question, car il me semble que

 14   pour cet extrait bien précis, Mme Mahindaratne pourrait plus ou moins

 15   contre-interroger le témoin.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que pour ce qui est du paragraphe 2,

 17   page 2, c'est quelque chose de nouveau, il s'agit de savoir s'il avait vu

 18   sa déclaration avant hier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hm-hm.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 2, page 4, je

 21   pense qu'il s'agit d'éléments qui figurent dans sa déclaration du mois de

 22   janvier -- en tous cas, cela a un lien avec sa déclaration du mois de

 23   janvier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aborderons cette question plus

 25   tard. Si vous pouviez trouver un accord à ce sujet, à ce moment-là nous

 26   vous serions extrêmement reconnaissants. Sinon, la Chambre vous fournira

 27   quelques orientations.

 28   Je pense que nous pouvons commencer, Madame Mahindaratne. Il y a une

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  1   question que j'ai omis de poser au témoin. J'aurais dû lui demander si des

  2   documents lui avaient été montrés, bien que sa déclaration du mois de

  3   janvier ne lui a pas été montrée en juillet. Mais dans la déclaration

  4   supplémentaire, il est indiqué qu'aucun document ne lui est montré, alors

  5   que dans sa déclaration du mois de juillet il dit de façon très précise :

  6   le document qui m'a été montré par le bureau du Procureur et qui m'est

  7   montré à nouveau aujourd'hui, là, c'est très explicite. Je ne lui ai pas

  8   demandé si c'était quelque chose qui allait vous importuner. Je suppose que

  9   vous réglerez vous-même la question. De toute façon, cela concerne un

 10   extrait qui a été supprimé, me semble-t-il. Oui, il s'agit des deux

 11   paragraphes qui ont été biffés à propos de l'ordre que j'ai mentionné au

 12   paragraphe 17, que j'ai vu également aujourd'hui.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, cela a été supprimé. Et vous avez

 14   dans le paragraphe précédent une référence à un document qui lui a été

 15   présenté, et là j'aimerais lui poser des questions à ce sujet --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais bien que là il ne soit

 17   pas aussi explicite, il n'indique pas véritablement que cela lui a été

 18   montré aujourd'hui.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous l'avons supprimé parce que le

 20   paragraphe homologue dans la déclaration du bureau du Procureur a été

 21   supprimé également, en fait, ce n'est pas un problème pour le moment.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais juste attirer votre attention,

 23   Monsieur le Président, sur le paragraphe 11 de la déclaration

 24   supplémentaire, puisque là le témoin dit qu'on ne lui a montré aucun

 25   document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est justement ce à quoi je

 27   faisais référence.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que

  2   vous êtes prête ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous

  5   pouvez faire entrer le témoin dans le prétoire.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'allons-nous faire à propos de

  8   l'admissibilité des déclarations 92 ter, parce que nous savons que certains

  9   passages ont été biffés. Nous savons -- mais je pense qu'il serait peut-

 10   être plus judicieux dans un premier temps de poser des questions au témoin,

 11   et ensuite voir -- mais de toute façon, est-ce qu'il n'a pas lu toutes ces

 12   déclarations ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est ce que je voulais vous dire,

 14   justement. Pour ce qui est de la déclaration du mois de janvier du bureau

 15   du Procureur et la déclaration supplémentaire, il les a relues. Mais je ne

 16   sais pas s'il a eu la possibilité de lire récemment la déclaration de la

 17   Défense, et je ne sais s'il souhaite y apporter des corrections ou des

 18   amendements.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu il vous

 20   appartient d'en décider, mais nous avons un accord. Je souhaiterais lui

 21   lire sa déclaration du mois de juillet 2008. D'après ce que je sais, il ne

 22   l'a pas vue depuis le mois de juillet 2008.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous lui donnerons cela pendant la

 24   prochaine pause.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi de vous dire quelque chose du

 26   bout des lèvres, je n'ai pas véritablement saisi ce qui a été dit à propos

 27   du paragraphe 11 de la déclaration supplémentaire, puisque cela a un lien

 28   avec mon paragraphe 2, page 4 de la déclaration de juillet 2008. Donc est-

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  1   ce que je pourrais en parler avec ma consoeur pendant la pause ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu. C'est à cause du

  3   paragraphe 11 que j'ai soulevé cette question justement.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, la pause a été un peu

  6   plus longue que prévu, et je m'en excuse. Vous allez plutôt maintenant

  7   devoir répondre aux questions de Mme Mahindaratne.

  8   Madame Mahindaratne, je vous en prie.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je vous poser une question, est-ce

 10   que je pourrais lui poser des questions directes à propos du paragraphe 11

 11   de la déclaration supplémentaire lors de mon interrogatoire principal ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attendre qu'il ait

 14   eu la possibilité de lire pendant la pause la déclaration, et à partir du

 15   moment où il y aura lu la déclaration, elle pourra lui poser des questions

 16   directes à ce sujet.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit

 18   nécessaire. Je veux lui poser des questions tout à fait simples --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que c'était une question à

 20   laquelle j'avais pensé. Je vais dans un premier temps essayer d'obtenir une

 21   vérification à propos du paragraphe 11 --

 22   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander qu'on lui

 23   montre cela dans la déclaration du mois de juillet --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Oui, je vais lui

 25   présenter tout cela.

 26   Monsieur Simic, j'ai à nouveau quelques questions à vous poser. Dans votre

 27   déclaration supplémentaire, déclaration qui date de cette semaine, voilà ce

 28   que vous dites. Vous parlez de cet entretien que vous avez eu avec la

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  1   Défense en juillet. Voilà ce que vous dites -- vous dites que lorsque la

  2   déclaration a été finie, cela a été certifiée et attestée par un notaire

  3   publique à Biograd, et vous dites : "Je n'avais pas amené de notes avec moi

  4   et M. Ivankovic ne m'a montré aucun document lors de cet entretien."

  5   Dans le rapport écrit de cet entretien, et je vais vous donner

  6   lecture d'une ligne, il s'agit d'un ordre du 9 août 1995, et voilà ce que

  7   vous dites : "A propos de l'ordre que j'ai mentionné au paragraphe 17" - et

  8   il s'agit de l'ordre du 9 août - "ordre qui m'a été présenté par les

  9   enquêteurs du TPIY et que j'ai vu à nouveau aujourd'hui…" et là vous

 10   apportez votre réponse.

 11   Cette partie de votre déclaration du mois de juillet suggère que non

 12   seulement on vous a montré l'ordre en janvier, mais également en juillet,

 13   alors que dans votre déclaration supplémentaire vous dites qu'aucun

 14   document ne vous a été montré.

 15   Est-ce que vous pourriez élucider cela pour nous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que j'aie vu cet ordre précis

 17   auparavant sans que quiconque ne me l'ai montré. Peut-être que j'ai eu

 18   accès à cet ordre. Je ne sais pas très bien comment vous l'expliquer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends votre réponse, lorsque vous

 20   dites "que j'ai vu à nouveau aujourd'hui", je comprends maintenant, cela ne

 21   signifie pas pour autant que cet ordre vous a été montré pendant

 22   l'entretien en question, mais il se peut que vous ayez vu cet ordre ce

 23   jour-là, mais pas pendant l'entretien.

 24   C'est la réponse à ma question ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une possibilité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites qu'il est possible que

 27   cela se soit passé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Je pense que nous avons maintenant réglé cette question, Madame

  3   Mahindaratne, Maître Misetic.

  4   Madame Mahindaratne, poursuivez.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas,

  6   enfin, je ne sais pas si le témoin de par sa réponse avait véritablement

  7   compris ce que vous lui avez demandé, parce qu'il dit : Il est possible que

  8   cela se soit passé. Je ne suis pas sûre de ce qu'il a compris.

  9   Puis-je lui poser une question ?

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que vous pouvez passer à

 12   la suite, Madame Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Simic, vous avec déjà indiqué que vous avez

 16   fourni une déclaration au bureau du Procureur le 27 janvier 2008.

 17   A cette occasion, et je fais référence à cet entretien avec le bureau

 18   du Procureur en janvier, est-ce que vous avez examiné trois documents et

 19   avez-vous fourni des explications à propos de ces documents ?

 20   R.  Est-ce que vous pourriez me dire précisément à quel document vous

 21   faites référence ?

 22   Q.  Je fais référence à la note que vous avez compilée le 25 octobre, note

 23   qui portait sur vos enquêtes, je vais référence également à la déclaration

 24   que vous avez faite -- ou plutôt je fais référence à la déclaration que

 25   vous avez faite à propos de l'enquête eu égard à l'incident de Gocici,

 26   c'est une déclaration que vous avez faite en 2001, et il y avait également

 27   un autre document militaire.

 28   Est-ce que vous vous souvenez avoir examiné ces documents et avoir fourni

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  1   des explications à ce sujet dans votre déclaration ?

  2   R.  Si vous pouviez me montrer les documents en question, je serais en

  3   mesure de vous répondre. J'aimerais voir de quoi il s'agit.

  4   Q.  Bon. Dans un premier temps, je vais vous poser quelques autres

  5   questions.

  6   Hier soir, avez-vous examiné votre déclaration au bureau du Procureur

  7   du mois janvier 2008 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Après avoir examiné cette déclaration, est-ce que vous avez fourni des

 10   précisions ainsi que des corrections qui font l'objet d'une déclaration

 11   supplémentaire ? Je fais référence à votre déclaration d'hier soir ?

 12   R.  J'ai examiné cette déclaration, j'ai fait une déclaration

 13   supplémentaire qui était adressée à M. Foster, mais vous ne l'avez pas

 14   obtenue. D'où mon objection.

 15   Q.  Non, Monsieur Simic, je pense que vous ne m'avez pas très bien compris.

 16   Hier soir, lorsque vous avez examiné votre déclaration du mois de janvier,

 17   avez-vous également fourni une déclaration supplémentaire hier soir ? Je ne

 18   fais pas référence à lettre que vous avez envoyée; j'arriverai à cette

 19   lettre. Je vous parle d'hier soir, et je vous parle de ce qui s'est passé

 20   après votre examen de votre déclaration de janvier 2008, est-ce que vous

 21   avez fait une autre déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que cette déclaration a été consignée en croate ?

 24   R.  Vous voulez parler de la déclaration du mois de janvier 2008 ? C'est à

 25   cette déclaration que vous faites référence ?

 26   Q.  Non. La déclaration que vous avez faite hier soir, est-ce qu'elle a été

 27   consignée en croate ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  A la fin de la séance de récolement, est-ce que vous avez lu cette

  2   déclaration, la déclaration qui a été consignée en croate hier soir, est-ce

  3   que vous l'avez lue ?

  4   R.  Oui, je l'ai lue.

  5   Q.  Après l'avoir lue, avez-vous estimé qu'elle reprenait fidèlement ce que

  6   vous avez déclaré lors de la séance de récolement d'hier soir ?

  7   R.  Oui.

  8   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait parler dans le microphone.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Simic, est-ce que vous pourriez rapprocher votre chaise pour

 11   que vous vous rapprochiez vous-même des microphones.

 12   Avez-vous signé cette déclaration supplémentaire et la considérez-vous

 13   comme véridique et exacte, l'avez-vous signée hier soir ?

 14   R.  Oui, tout à fait, je l'ai signée.

 15   Q.  Ce matin, est-ce que vous avez examiné cette déclaration supplémentaire

 16   à nouveau et avez-vous confirmé qu'elle était véridique et exacte ?

 17   R.  Oui, je l'ai confirmé.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que je

 19   pourrais avoir la pièce 5487, je vous prie.

 20   Q.  Monsieur Simic, sous réserve des précisions que vous avez fournies, je

 21   pense aux précisions et aux amendements que vous avez apportés à votre

 22   déclaration du mois de janvier 2008, si on les prend en considération, est-

 23   ce que la teneur de votre déclaration du mois de janvier 2008 est véridique

 24   et exacte à votre connaissance ?

 25   R.  Cette déclaration du 27 janvier 2008 est une déclaration à propos de

 26   laquelle j'ai envoyé mes objections à M. Brian, et il y a des corrections

 27   ainsi que des amendements qui y ont été apportés.

 28   Je pense que si ces corrections et amendements sont inclus, la

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  1   déclaration sera tout à fait exhaustive et exacte.

  2   Q.  Cela sera inclus, Monsieur Simic.

  3   Mais hier soir, vous avez fourni des précisions et des amendements à

  4   cette déclaration, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Je vais également demander le versement au dossier de votre lettre,

  7   mais j'aimerais vous poser une question sous réserve des précisions et des

  8   amendements. Sous réserve de la déclaration supplémentaire et de la lettre

  9   que vous avez envoyée à M. Foster, est-ce que votre déclaration du 27

 10   janvier 2008 est véridique et exacte à votre connaissance ?

 11   R.  Oui, cela est vrai.

 12   Q.  Si l'on devait vous reposer les questions qui vous ont été posées par

 13   les représentants du bureau du Procureur en janvier ainsi qu'hier soir, si

 14   les mêmes questions venaient à vous être posées ici dans ce prétoire, est-

 15   ce que vous répondriez à ces questions de la même façon ?

 16   R.  Oui, je pense que mes réponses seraient les mêmes.

 17   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le document qui est affiché à l'écran ?

 18   R.  Oui, je le reconnais.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre déclaration du 27 janvier 2008 ?

 20   R.  Oui, il s'agit de la page de garde.

 21   Q.  Est-ce qu'il s'agit de votre signature qui figure au bas de la page ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que l'on

 24   pourrait afficher l'avant-dernière page de ce document -- Madame la

 25   Greffière.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature qui figure au bas de la

 27   page?

 28   R.  Oui, oui, c'est ma signature.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  2   demander le versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce qu'il s'agit des trois

  4   déclarations ? Est-ce que vous parlez de la déclaration de janvier et de la

  5   lettre et de la déclaration supplémentaire -- parce que vous avez dit --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce qu'en

  7   fait, j'allais demander que la déclaration supplémentaire soit affichée

  8   ainsi que la lettre, et ensuite j'allais les verser au dossier --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Si le témoin pouvait

 10   consulter tout cela --

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et ensuite nous pourrions avoir trois

 13   cotes. Nous aurions donc tous ces documents.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, très bien.

 15   Alors est-ce que je pourrais demander l'affichage de la pièce 5500, je vous

 16   prie.

 17   Q.  Monsieur Simic, vous verrez dans un moment un document qui va être

 18   affiché sur votre écran.

 19   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 20   R.  Oui, je le reconnais.

 21   Q.  Est-ce que c'est votre signature qui figure au bas de la page de garde?

 22   R.  Oui, c'est ma signature.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous

 24   plaît. Je pense que c'est l'avant-dernière page.

 25   Q.  Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite hier soir ?

 26   R.  Oui, c'est précisément cette déclaration.

 27   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature qui figure au bas de la

 28   page, au bas de la dernière page ?

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  1   R.  Oui, c'est ma signature.

  2   Q.  Est-ce que cette déclaration, de par sa teneur, correspond à la vérité

  3   à votre connaissance ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si les questions qui vous ont été posées hier soir, si l'on vous posait

  6   les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses seraient

  7   identiques ?

  8   R.  Oui. Elles seraient identiques.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que

 10   l'on affiche le document 5501.

 11   Q.  Monsieur Simic, hier - et c'est consigné au paragraphe 13 de la

 12   déclaration supplémentaire - vous avez dit que vous aviez envoyé une lettre

 13   au bureau du Procureur dans laquelle figurait une liste des modifications

 14   que vous souhaitiez apporter à votre déclaration.

 15   Est-ce que vous avez remis ce document au bureau du Procureur ce

 16   matin ?

 17   R.  Oui. Je l'ai donné à vous.

 18   Q.  Hier soir, vous avez dit que ce document avait été envoyé au bureau du

 19   Procureur avec accusé de réception, et vous avez dit également que vous

 20   aviez la preuve de l'accusé de réception. Avez-vous pu retrouver ce

 21   récépissé, cet accusé de réception, et l'avez-vous donné au bureau du

 22   Procureur ce matin ?

 23   R.  Non, je n'ai pas pu le retrouver parce que ce récépissé est en Croatie.

 24   Je ne l'ai pas sur moi.

 25   Q.  Mais vous l'avez en Croatie --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question est de savoir si c'est

 27   la lettre qu'il a écrite ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Justement, j'allais lui poser cette

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  1   question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si c'est la lettre qu'il a écrite -

  3   -

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Je voulais tout simplement montrer

  5   le fait que nous avons procédé à la recherche et nous n'avons pas pu

  6   retrouver ce document --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous, vous ne l'avez pas.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si c'est la lettre dont il a parlé

 10   tout à l'heure, et il a dit que c'était une lettre importante parce qu'elle

 11   apportait des modifications ou des précisions, c'est ça qui est essentiel.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Mais c'est Me Misetic qui m'a posé

 13   une question à ce sujet pendant la pause. C'est la raison pour laquelle

 14   j'ai posé cette question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le savais pas alors.

 16   M. MISETIC : [interprétation] J'ai tout simplement posé une question. Il

 17   n'y a pas de litige --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de litige.

 19   M. MISETIC : [interprétation] -- et j'accepte ce que Mme le Procureur a

 20   dit, à savoir qu'ils ne l'avaient reçu qu'hier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Simic, est-ce que c'est la lettre que vous avez envoyée au

 24   bureau du Procureur en mars 2008 ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page,

 27   Madame la Greffière.

 28   Q.  Est-ce que c'est votre signature qui figure en bas de la page ?

Page 10218

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que la teneur de ce document correspond à vos connaissances de

  3   ces événements ?

  4   R.  D'après mes souvenirs, oui.

  5   Q.  Avez-vous rédigé cette lettre vous-même ?

  6   R.  Oui. Je l'ai dit ce matin.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  8   maintenant je peux demander le versement au dossier de la déclaration de

  9   2007 [sic] avec la déclaration supplémentaire du 8 octobre, y compris ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas de déclaration de 2007,

 12   mais j'imagine que vous parlez de janvier 2008.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, précisément. Janvier 2008.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la décision au sujet

 15   du versement au dossier des trois documents ensemble, et y a-t-il une

 16   objection ?

 17   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais néanmoins, étant donné que ces

 19   documents figurent à l'écran tels qu'ils figurent à l'écran, ils ne peuvent

 20   pas être versés au dossier parce que vous devez les expurger conformément à

 21   votre accord, ce qui veut dire que le paragraphe 17 de la déclaration de

 22   janvier devra être biffé ainsi que le paragraphe 16 de la déclaration

 23   supplémentaire; et j'imagine que le paragraphe 5 de la déclaration

 24   supplémentaire reste tel quel, mais vous en parlerez davantage lors de

 25   votre interrogatoire principal.

 26   Donc nous pourrons prendre la décision au sujet du versement au dossier

 27   qu'une fois que vous aurez téléchargé les versions expurgées.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je le ferai cet après-midi.

Page 10219

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, nous allons attribuer

  2   des cotes provisoires. S'agissant de la déclaration du mois de janvier

  3   2008, qui doit être encore biffée, ce sera.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P967, enregistrée aux

  5   fins d'identification.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration supplémentaire du 8

  7   octobre 2008, ce sera.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P968, enregistrée aux fins

  9   d'identification.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous avons enfin une lettre,

 11   la lettre du 12 mars 2008, envoyée au bureau du Procureur.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P969, enregistrée aux

 13   fins d'identification.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P969 est versée au dossier. Les deux

 15   autres documents seront versés au dossier une fois que les versions

 16   expurgées seront téléchargées dans le système du prétoire électronique.

 17   Veuillez poursuivre, Mme Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Trois documents figurent dans notre

 19   présentation des éléments de preuve en vertu de l'article 92 ter et je

 20   retire néanmoins un document qui a déjà été versé au dossier, il s'agit du

 21   document 321 de la liste 65 ter, c'est un document qui est versé au dossier

 22   en tant que pièce D281.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres qui restent sont 65 ter.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 5488 de la liste 65 ter. Le témoin

 25   voulait examiner ces deux documents, donc j'aimerais les lui montrer --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, Madame la

 28   Greffière, le document 5488.

Page 10220

  1   Q.  Monsieur Simic, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous vous

  2   rappeliez avoir examiné un certain nombre de documents lors de votre

  3   entretien avec le bureau du Procureur en janvier.

  4   Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez avoir examiné ces

  5   documents le 27 janvier et avoir apporté des explications au sujet de ce

  6   document dans votre déclaration ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.

 11   Madame la Greffière, 5448 [comme interprété] de la liste 65 ter, ça sera…

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P970.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P970 est versé au dossier.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que

 15   l'on affiche le document 5489, s'il vous plaît.

 16   Q.  Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce

 17   document le 27 janvier 2008 et avoir apporté une explication au sujet de ce

 18   document dans votre déclaration ?

 19   R.  Pourriez-vous me montrer encore quelques pages de ce document ?

 20   Q.  Oui.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de

 22   montrer la deuxième page et de parcourir les autres pages; il y en a cinq

 23   en tout.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce document le 27 janvier

 27   2008 et avoir apporté une explication à ce sujet dans votre déclaration ?

 28   R.  Oui.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  2   versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, vous avez dit qu'il y

  4   a en tout cinq pages. Oui -- en anglais, je vois, il y a cinq pages. En

  5   version originale, il y en a trois.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça sera…

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P971.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P971 est versé au dossier, Madame

 10   Mahindaratne.

 11   Vous vouliez montrer ces documents au témoin pour que ces documents

 12   corroborent ses déclarations, mais il y en a encore un qui est déjà versé

 13   au dossier. Peut-être que vous pourriez faire un lien entre ce document et

 14   la déclaration du témoin.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 16   Madame la Greffière, j'aimerais que l'on affiche maintenant le document qui

 17   porte la référence D281.

 18   Q.  Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce

 19   document ?

 20   Je vais demander à Mme la Greffière d'afficher la page suivante pour que

 21   vous puissiez la lire.

 22   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce document le 27 janvier

 23   2008 et en avoir parlé ?

 24   R.  Oui, je l'ai examiné.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que

 28   l'on affiche la déclaration du témoin P967.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer votre déclaration faite le

  2   27 janvier 2008 pour les besoins du bureau du Procureur.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous

  4   plaît, Madame la Greffière.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je voulais

  6   préciser, à moins que je ne m'abuse, mais le document qui a été tout à

  7   l'heure montré au témoin auquel on fait référence au paragraphe 17, il

  8   s'agit du paragraphe qui a été retiré de la déclaration, n'est-ce pas ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 10   Q.  Monsieur Simic, j'aimerais que vous examiniez le paragraphe numéro 3 de

 11   votre déclaration où vous avez fourni des informations au sujet de la

 12   structure du 72e Bataillon de la Police militaire.

 13   Ma question est la suivante : chacune de ces compagnies de la police

 14   militaire, et vous parlez des compagnies générales, est-ce que chacune de

 15   ces compagnies avait une section de la police judiciaire qui était intégrée

 16   ?

 17   R.  C'était des compagnies indépendantes par rapport au bataillon, et elles

 18   disposaient de ces sections de police judiciaire conformément à leur

 19   structure.

 20   Q.  Je ne parle pas des compagnies indépendantes, mais je parle des

 21   compagnies de police militaire au sein du 72e Bataillon de Police

 22   militaire. Est-ce que ces compagnies avaient des sections de police

 23   judiciaire militaires qui étaient intégrées ? Donc je ne parle pas de

 24   grandes compagnies, mais peut-être juste d'une section où il y avait deux

 25   ou trois officiers.

 26   R.  Probablement je vous ai mal compris. Il y a eu un malentendu.

 27   M. MISETIC : [interprétation] J'objecte. La question n'est pas suffisamment

 28   précise. Nous avons déjà entendu des témoins à ce sujet, et je pense qu'il

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  1   faudrait être plus précis et dire quelles compagnies sont évoquées.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'accord, ma question sera plus précise

  3   au sujet d'une compagnie.

  4   Q.  S'agissant de votre compagnie au sein de laquelle vous étiez membre,

  5   donc c'était celle qui faisait partie du 4e Corps de Sibenik qui était au

  6   sein du 72e Bataillon de la Police militaire.

  7   R.  C'était la 4e Compagnie, qui n'appartenait pas à un corps, qui

  8   appartenait au 72e Bataillon militaire. Il n'y avait pas de corps-là, donc

  9   elle était attachée au bataillon.

 10   Q.  Est-ce que la 4e Compagnie avait sa propre police judiciaire ?

 11   R.  La 4e Compagnie de Sibenik, de par sa formation, avait un département

 12   de police judiciaire où se trouvaient les officiers, sous-officiers.

 13   Q.  Qui était à la tête de ce département au sein de la 4e Compagnie

 14   Sibenik ?

 15   R.  C'était moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parliez du département

 17   de la police judiciaire ou de la compagnie ?

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai employé le terme de "département."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez plus précise dans votre question.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'accord.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, qui était le chef du

 22   département de la police judiciaire au sein de la 4e Compagnie dont vous

 23   faisiez partie ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Soyons encore plus précis. Au sein de la 4e

 25   Compagnie, il y avait un département de police judiciaire. A la tête de ce

 26   département, c'était moi qui occupais le poste du chef de ce département.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

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  1   Q.  Qui était votre supérieur ?

  2   R.  S'agissant du travail de la police judiciaire, j'étais subordonné à

  3   Boris Milas.

  4   Q.  Qui était le capitaine Mrkota ?

  5   R.  Nenad Mrkota était chef de la 4e Compagnie.

  6   Q.  Est-ce que vous receviez des ordres qui provenaient de lui ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous lui rendiez compte ?

  9   R.  Uniquement au sujet du travail de mon département.

 10   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis, Monsieur Simic. Lorsque vous

 11   dites que vous lui rendiez compte au sujet du travail du département, est-

 12   ce que vous pensiez aux missions confiées à la police judiciaire ? De quoi

 13   parlez-vous ?

 14   R.  C'était les missions quotidiennes de la police judiciaire. Je vous

 15   parlais des problèmes rencontrés, des choses réalisées et de ce qui était

 16   envisagé à faire.

 17   S'agissant des rapports mensuels, je les envoyais directement à Boris

 18   Milas.

 19   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous répéter la dernière partie de votre

 20   réponse parce que les interprètes ne l'ont pas saisie.

 21   R.  Je rendais compte quotidiennement à Mrkota au sujet des activités qui

 22   devaient être réalisées au jour le jour. S'agissant des rapports mensuels

 23   et de ce que le département avait réalisé le mois précédent, j'envoyais des

 24   comptes à Boris Milas.

 25   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous vous rapprocher un petit peu des micros

 26   pour que les interprètes puissent vous entendre. Merci.

 27   Qui était Boris Milas ?

 28   R.  Il était chef du département de la police judiciaire au sein du 72e

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  1   Bataillon.

  2   Q.  Merci. Justement c'est ce que je voulais vous demander.

  3   Quelle était la zone de responsabilité de la 4e Compagnie de Sibenik

  4   après la libération du territoire le 4 et le 5 août ? Je ne parle pas de la

  5   zone de responsabilité en temps de paix, mais après l'opération Tempête.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Objection. La dernière phrase, je ne vois pas

  7   de quoi on parle.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de la période une

  9   fois que l'opération Tempête était terminée ou --

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure vous avez posé une

 12   question qui était plus précise lorsque vous avez dit la période après le 4

 13   ou le 5 août.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais répéter ma question.

 15   Q.  Monsieur Simic, excusez-moi, j'ai semé la confusion. Ma question est la

 16   suivante : s'agissant du territoire libéré le 4 et le 5 août 1995, quelle

 17   était la zone de responsabilité dont relevait la 4e Compagnie de Sibenik,

 18   plus précisément la police militaire ?

 19   R.  La police militaire de la 4e Compagnie de Sibenik avant l'opération

 20   Tempête couvrait la zone jusqu'à Drnis.

 21   Après l'opération Tempête, ces zones changeaient. Comme j'avais

 22   beaucoup de chose à faire en tant que chef du département, je ne pouvais

 23   pas suivre tout ce qui se passait. Ce n'était pas la tâche qui m'était

 24   confiée.

 25   Q.  Je ne suis pas en train de vous critiquer. Mais je vous pose une

 26   question qui est importante pour les Juges.

 27   Pourriez-vous au moins, par exemple, s'agissant des municipalités,

 28   est-ce que Drnis relevait de la zone de responsabilité de la 4e Compagnie

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  1   de Sibenik après le 5 août ?

  2   R.  Oui, absolument que oui. Je le sais parce que j'avais envoyé un

  3   officier et un sous-officier sur le terrain avec la police régulière.

  4   Q.  Est-ce que le secteur de Kistanje relevait de la zone de responsabilité

  5   de la 4e Compagnie de Sibenik après le 5 août 1995 ?

  6   R.  Je l'ignore. Je n'y avais pas envoyé mes officiers.

  7   Q.  Je ne vous demande pas si vous avez envoyé des gens, mais est-ce que

  8   vous savez si la police militaire de la 4e Compagnie de Sibenik -- est-ce

  9   qu'il y avait du personnel appartenant à cette compagnie qui était déployé

 10   à Kistanje. Le savez-vous ?

 11   R.  Je ne peux pas le dire avec certitude.

 12   Q.  Au sein de la 4e Compagnie de Sibenik, est-ce que vous étiez l'officier

 13   le plus haut gradé au sein de la police judiciaire ?

 14   R.  Oui.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que

 16   l'on affiche P880, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné hier et

 18   ce matin ce document ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie

 21   d'afficher en anglais la page 25. Et en B/C/S, c'est la page 7 728.

 22   Q.  Monsieur Simic, est-ce que vous connaissez les dispositions relatives

 23   au travail de la police militaire qui sont évoquées dans ce document ?

 24   J'attirerais votre attention à des articles précis, mais de façon générale,

 25   est-ce que vous connaissez ces dispositions ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que ce sont les règles qui gouvernaient vos activités en 1995 ?

 28   Et par là, je parle du travail de la police judiciaire militaire.

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  1   R.  Oui, c'est ça.

  2   Q.  J'aimerais que vous vous penchiez sur l'article 61, Monsieur Simic, où

  3   il est question -- je vais en donner lecture. Vous pouvez le lire pour vous

  4   :

  5   "Un responsable habilité de la police militaire est en droit

  6   d'arrêter une personne s'il y a des raisons de croire que le crime commis

  7   relève de la juridiction d'un tribunal militaire, auquel cas il existe des

  8   bases pour cette arrestation prévue par la loi régissant les enquêtes

  9   criminelles."

 10   Et le paragraphe suivant se lit comme suit : "La personne arrêtée doit être

 11   traduite devant un juge d'instruction responsable dans les plus brefs

 12   délais avec un rapport sur le crime commis et les fondements justifiant

 13   l'arrestation de la personne en question."

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En anglais, passons à la page suivante,

 15   Madame la Greffière, je vous prie.

 16   Q.  Le dernier paragraphe de cet article se lit comme suit : "Le

 17   responsable habilité de la police militaire est tenu d'informer le

 18   responsable en charge du membre de l'armée croate arrêté de l'arrestation

 19   dans un délai de 24 heures…" Après quoi, il y a encore une suite du texte.

 20   Ma question est la suivante.

 21   Comment est-ce que l'information transmise à la police militaire a été

 22   transmise à l'officier en charge du membre de l'armée croate arrêté ? Je

 23   suppose que le responsable en charge était l'officier le plus gradé de

 24   l'unité à laquelle le membre de l'armée croate en question appartenait.

 25   Comment est-ce que ces renseignements étaient transmis par la police

 26   militaire ?

 27   R.  Un responsable habilité de la police militaire, lorsqu'une personne est

 28   arrêtée pour une infraction ou un crime, quelle que soit la nature de cette

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  1   infraction, qui peut être un meurtre ou une autre forme d'infraction, rend

  2   compte à son supérieur de l'existence de cette infraction, et le service

  3   compétent de la compagnie dont la personne faisait partie rend compte de ce

  4   renseignement au supérieur de la personne arrêtée.

  5   Q.  Ma question consistait à vous demander comment ce renseignement était

  6   transmis. Existe-t-il un mécanisme officiel qui est prévu par transmission

  7   d'écritures, ou s'agit-il d'une transmission ad hoc, simplement par appel

  8   téléphonique, par exemple ? Comment est-ce que ce renseignement était

  9   transmis ?

 10   R.  Il est possible qu'il y a eu transmission d'information au téléphone,

 11   mais ce qui était obligatoire, c'était de transmettre ce renseignement par

 12   écrit ensuite.

 13   Q.  Qu'est-ce que l'officier supérieur de la personne arrêtée était censé

 14   faire de ce renseignement lorsqu'il le recevait, pour autant que vous le

 15   sachiez ?

 16   R.  Ça je ne saurais vous le dire, car la suite de la procédure ne faisait

 17   pas partie de mon travail.

 18   Q.  Bien. Passons à autre chose.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 20   versement au dossier du document dont nous venons de parler, je vous prie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.

 22   Ou plutôt -- je me pose d'abord la question de savoir si ce document

 23   n'est pas déjà versé au dossier. Ma deuxième question est la suivante : si

 24   vous citez une page ou trois lignes ou cinq lignes d'un article, est-ce que

 25   nous devrions recevoir 70 pages ou quelque chose de ce genre.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, ce document est déjà versé

 27   au dossier. J'ai commis une erreur, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le

  2   Président.

  3   Madame la Greffière, je demande l'affichage du document 5493.

  4   Q.  Monsieur Simic, vous rappelez-vous avoir examiné ce document hier soir

  5   et ce matin ?

  6   R.  Je m'en souviens.

  7   Q.  On vous a demandé précisément de vous pencher en particulier sur les

  8   chapitres 1, 12, 13, 15 et 17.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte

 10   rendu d'audience, j'indique que le texte disponible en langue anglaise se

 11   limite à ces chapitres. Le document intégral est très volumineux et pour ma

 12   part j'ai l'intention d'appeler l'attention de la Chambre sur ces chapitres

 13   particuliers.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous dans ce cas ajouter

 15   la page de couverture du document, car pour l'instant le document est

 16   dépourvu de page de couverture.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 18   J'avais l'impression que la page de couverture était présente.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie. Je vois qu'il y a un

 20   original, et trois traductions qui ont été téléchargées, trois traductions

 21   de parties du document.

 22   M. KAY : [interprétation] Le document 65 ter numéro 2252 et le numéro 65

 23   ter numéro 2253 peuvent aider chacun à se retrouver dans les numéros.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais faire télécharger la page de

 25   couverture, Monsieur le Président. Mais les chapitres que je viens

 26   d'évoquer existent en traduction. La seule chose qui n'a pas encore été

 27   téléchargée, c'est la page de couverture. Je vais m'assurer qu'elle le soit

 28   à la fin de l'audience.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pourrions également

  2   vérifier le numéro du document 65 ter évoqué à l'instant par Me Kay, la

  3   Chambre n'a pas accès à ce document.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'était une

  5   erreur. Les numéros 65 ter évoqués par Me Kay sont les anciens numéros 65

  6   ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais --

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je lis simplement

 10   au compte rendu ce que vous avez dit -- oui, en effet. Ces documents

 11   avaient été antérieurement enregistrés sous d'autres numéros. Je vois.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais poser une question à ce

 13   sujet, Monsieur le Président. J'aimerais appeler l'attention de la Chambre

 14   sur le fait que la traduction ne couvre pas l'intégralité du document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Nous

 16   recevrons une traduction de la page de couverture qui sera annexée à l'une

 17   des trois parties du document existant en traduction anglaise.

 18   Veuillez procéder.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 20   Président.

 21   Q.  Monsieur Simic, après avoir examiné ces chapitres dont je viens de

 22   donner les numéros, je vous demande si les dispositions décrites dans les

 23   chapitres 1, 12, 13, 15 et 17 de ce document, est-ce que ces dispositions

 24   étaient applicables pendant l'année 1995 ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, désolé d'interrompre,

 26   mais je crois qu'il importerait d'indiquer au témoin pour quelle raison

 27   cette question lui est posée.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pose cette question pour une raison

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  1   que j'ai évoquée pendant les séances de récolement. Je vais l'indiquer.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, bien sûr, ce que vous lui

  3   avez dit pendant les séances de récolement n'est pas connu par la Chambre.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  5   Excusez-moi.

  6   Q.  Monsieur Simic, ce document a paru en décembre 1995. La question que je

  7   vous pose est la suivante. Ayant examiné les chapitres que je viens

  8   d'évoquer, avez-vous déterminé si les règles décrites dans ce document et

  9   publiées en décembre 1995 étaient applicables en 1995, si elles régissaient

 10   votre travail pendant l'année 1995 ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que les choses

 12   soient claires, décembre 1995 est un mois de l'année 1995, donc je pense

 13   qu'il faut préciser avec exactitude la période dont nous sommes en train de

 14   parler, et quelles sont les dispositions que le témoin est censé comparer à

 15   quelle autre disposition ?

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai parlé de dispositions, Monsieur le

 17   Président, mais si M. Misetic --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, je vois que vous

 19   avez l'œil aux aguets quant à d'éventuels complications ultérieures qui

 20   pourraient être résolues le cas échéant durant le contre-interrogatoire.

 21   M. MISETIC : [interprétation] D'accord. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu, cela étant, ce qu'a

 23   dit Me Misetic, Madame Mahindaratne -- il importerait d'éviter ce genre de

 24   situation.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je vais poser une question

 26   précise au témoin.

 27   Q.  Au cours de votre travail, Monsieur, au sein de la police judiciaire,

 28   pendant la période allant du 4 août à la fin septembre 1995, je vous

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  1   demande si ces dispositions étaient applicables, autrement dit, je vous

  2   demande si les règlements applicables et régissant votre travail dans cette

  3   période sont bien celles que l'on peut lire dans les chapitres dont je

  4   viens de donner les numéros ?

  5   R.  Est-ce que je respectais ces dispositions, ce n'est pas une question à

  6   poser. C'était une obligation pour moi.

  7   Q.  Non, ce que je vous demandais, c'est si en réalité ces dispositions

  8   étaient bien celles qui s'appliquaient dans la période allant du 4 août à

  9   la fin du mois de septembre 1995. Autrement dit, bien que publiées en

 10   décembre 1995, est-ce que les dispositions contenues dans ces chapitres

 11   étaient semblables aux règlements que vous appliquiez pendant toute l'année

 12   1995 ?

 13   R.  Je vais essayer de répondre. Le 4 août, j'étais policier et à la fin du

 14   mois de septembre, j'étais policier également. Donc j'étais tenu de

 15   respecter l'ensemble de ces dispositions à tout moment.

 16   Q.  Les règles dont vous parlez sont bien celles que l'on voit dans ces

 17   chapitres ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

 20   l'autorisation de demander le versement de ce document au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Il y a une question dont je ne connais pas la

 23   réponse évidemment, à savoir est-ce qu'il existait un code ou un règlement

 24   publié avant 1995 ou est-ce que celui-ci est le seul existant ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons posé la question au

 26   gouvernement croate, Monsieur le Président. Nous avons demandé à recevoir

 27   le règlement relatif à la période visée à l'acte d'accusation, mais c'est

 28   tout ce que nous avons obtenu. Si nous étions en possession du règlement

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  1   antérieur, nous en aurions demandé le versement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La réponse est non, Maître Misetic.

  3   En tout cas, l'Accusation n'a pas connaissance de cela.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Dans ce cas, je pense que la question qui se

  5   pose vis-à-vis de l'admissibilité de ce document et le poids qu'il est

  6   possible de lui accorder.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne perdons pas cela de vue, Maître

  8   Misetic.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Très bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de poursuivre

 11   -- je relis ce que vous avez dit, vous avez demandé au témoin s'il avait

 12   pris connaissance de la teneur des chapitres 1, 12, 13, 15 et 17; c'est

 13   bien cela ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si je me penche sur les trois

 16   extraits du texte disponibles en traduction, je trouve le chapitre 1, je

 17   trouve le chapitre 12, je trouve le chapitre 15 et, si je ne me trompe, le

 18   chapitre 16. Quant aux chapitres 13 et 17, pourriez-vous me dire dans

 19   quelle partie du document -- ou plutôt, dans quelle partie des traductions

 20   on peut les trouver. J'ai ici les numéros des traductions. Le premier

 21   numéro est 03621498. Ceci semble correspondre, à mon avis, au chapitre 1.

 22   J'ai un autre document qui porte le numéro 03621522 qui semble apparemment

 23   être la traduction du chapitre 12.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne trouve pas la traduction du

 26   chapitre 13. Puis nous avons un autre document qui porte le numéro

 27   03621527, qui est la traduction du chapitre 15, suivi par la traduction du

 28   chapitre 16 et il n'y a pas de traduction du chapitre 17.

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  1   Alors comment vous attendez-vous à ce que la Chambre évalue la

  2   déposition du témoin alors que les Juges ont reçu des chapitres différents

  3   de ceux qui font l'objet de la déposition du témoin.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.

  5   J'avais le sentiment que les traductions des deux chapitres dont vous venez

  6   de parler avaient été fournies à la Chambre. Donc je vois où se situe le

  7   problème. Je demande, dans ces conditions, que le document soit enregistré

  8   aux fins d'identification et je verrai à ce que les traductions des deux

  9   parties manquantes soient téléchargées avant le début du contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le manuel de procédures régissant

 12   le travail de la police judiciaire militaire pour l'année 1996 -- voyons un

 13   peu. Vous avez dit que c'était…

 14   Madame la Greffière, ce document recevra quel numéro ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P972, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est enregistré aux fins

 18   d'identification et conservera son statut pour le moment.

 19   Madame Mahindaratne, si je suis en mesure de procéder en une ou deux

 20   minutes aux vérifications auxquelles je viens de procéder, ne serait-ce pas

 21   une bonne idée que vous-même procédiez aux vérifications des documents

 22   avant l'interrogation du témoin ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande

 27   l'affichage du document 4671, je vous prie.

 28   Q.  Monsieur Simic --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, entre-temps, j'ai

  2   jeté un coup d'œil à l'original des derniers documents, qui portent la date

  3   de 1996, qui semblent avoir été envoyés, en tout cas, nous voyons ici un

  4   caractère --

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc apparemment, ce document

  7   provient du ministère de la Défense et a été envoyé à une date antérieure

  8   en 1995.

  9   Je vous demanderais de télécharger également ce document, ce qui nous

 10   donnera un renseignement valable au sujet du problème évoqué par Me

 11   Mikulicic.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je ne demande pas l'intégralité du

 14   document, mais au moins la page 03621495, vous pourriez peut-être vérifier

 15   si --

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- elle comporte des renseignements

 18   valables.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ces pages devaient encore être

 20   traduites, Monsieur le Président, en réalité. Il s'agissait des premières

 21   pages du document…

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pourriez les ajouter au

 23   document qui est désormais enregistré aux fins d'identification en

 24   traduction, pour le moins.

 25   Maître Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Toutes mes excuses d'interrompre, vous savez

 27   parfaitement quels sont les problèmes qui se posent entre les parties. J'ai

 28   également vérifié et notre position consiste à dire qu'il existait un autre

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  1   règlement applicable pendant la période pertinente.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons sur ce point.

  3   Veuillez procéder, Madame Mahindaratne.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Simic, avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document hier

  6   soir et ce matin ?

  7   R.  Oui. En tout cas, ce qui m'a été proposé, je l'ai lu.

  8   Q.  S'agit-il du registre réglementaire de la 4e Compagnie de Sibenik ou

  9   plutôt du 72e Bataillon de la Police militaire ?

 10   R.  Il s'agit de la page de couverture de ce registre.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons passer, Monsieur le

 12   Président, en revue quelques pages de ce document qui concerne la période

 13   allant du 4 août au 11 août. Je l'indique aux fins du compte rendu

 14   d'audience.

 15   Q.  Alors ayant relu ce document hier soir, avez-vous, Monsieur, constaté

 16   que le contenu de ces pages rendait fidèlement compte des missions qui

 17   étaient celles de la 4e Compagnie de Sibenik pour la période allant du 4 au

 18   11 août ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je demande quel est le fondement de cette

 20   question, Monsieur le Président.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est un

 22   officier supérieur de la 4e Compagnie de Sibenik, et dans sa déclaration

 23   complémentaire --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous renvoyer à un

 25   paragraphe particulier.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 27   J'ai une autre question à poser avant celle-ci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous expliquer comment était tenu ce registre

  3   ou ce règlement, Monsieur Simic, je vous prie ? Ce registre, ce journal de

  4   bord de la compagnie, comment était-il tenu ?

  5   R.  Quel que soit le nom figurant dans ce document, quel que soit le nom

  6   des huit officiers et sous-officiers qui étaient présents et qui ont mené à

  7   bien une mission pendant 24 heures, on le trouve dans ce document. On

  8   trouve également le nom des assistants qui prenaient le relais pendant les

  9   périodes de permission. Tous les événements relatifs à une période de 24

 10   heures étaient mis par écrit dans ce document, dans ce journal de bord.

 11   Q.  Est-ce qu'à un moment ou à un autre vous avez participé à la rédaction

 12   de journal de bord ?

 13   R.  Oui, absolument. Je consignais par écrit dans ce document tous les

 14   événements relatifs au travail d'une journée de la compagnie.

 15   Q.  Existe-t-il un mécanisme quelconque, ou plutôt, la personne qui tenait

 16   ce journal de bord était-elle tenue de veiller à ce que les éléments

 17   consignés par écrit dans ce journal de bord soient exacts ?

 18   R.  Absolument. C'est la raison pour laquelle les officiers étaient de

 19   permanence.

 20   Q.  Ayant examiné ce document hier soir, avez-vous la moindre raison de

 21   douter de l'exactitude de ce qu'on peut lire dans ce document ?

 22   R.  Vous me demandez si les personnes qui notaient quelque chose par écrit

 23   dans ce document, si je pensais que ce qui était consigné était exact ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander

 25   le versement de ce document au dossier ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends d'objection. Madame la

 27   Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P973, Monsieur

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  1   le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P973 est admise en tant

  3   qu'élément de preuve.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puisque nous parlons de ce document,

  5   Madame la Greffière, je vous demanderais d'afficher la page 7 de la

  6   traduction anglaise qui correspond à la page 1175 en B/C/S.

  7   Q.  Monsieur Simic, dans la traduction anglaise, la date se trouve dans la

  8   page précédente, cette date est celle du 6 août 1995.

  9   Monsieur Simic, l'entrée numéro 20350 [comme interprété] correspondant à la

 10   journée du 6 août indique que neuf policiers militaires ont été envoyés à

 11   Kistanje. Etes-vous en mesure de nous proposer un quelconque renseignement

 12   quant au fait que les personnes envoyées à Kistanje étaient membres d'une

 13   patrouille éventuellement ou était-ce peut-être une section qui avait été

 14   transférée de façon permanente à Kistanje ou s'agissait-il peut-être d'un

 15   poste de contrôle qui avait été créé à Kistanje ?

 16   R.  Je ne sais pas qui était de permanence ce jour-là. Mais on peut le lire

 17   à la page suivante du document, sans doute. Si cela ne pose pas de

 18   problème, j'aimerais voir la page suivante.

 19   Q.  Certainement.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie

 21   d'afficher la page suivante.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune raison de mettre en doute ce

 23   qui est écrit ici.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Non. Mais dans ma question, je vous demandais si en lisant cette

 26   entrée, vous êtes capable de dire si ces neuf policiers envoyés à Kistanje

 27   le 6 août y avaient été envoyés dans le cadre d'une patrouille de la police

 28   militaire ou s'il s'agissait d'une section qui était mutée, transférée à

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  1   Kistanje ou est-ce qu'il s'agissait de la création d'un poste de contrôle à

  2   Kistanje ? Est-ce que vous pourriez nous donner un renseignement plus

  3   précis ? Quelle était la nature du déploiement de ces hommes à Kistanje;

  4   voilà quel est l'objet de ma question.

  5   R.  C'est la première fois que j'ai lu ce texte hier et aujourd'hui je le

  6   lis pour la deuxième fois. Mes attributions ne me faisaient pas obligation

  7   d'avoir connaissance du contenu de ce document, donc je n'ai aucun moyen de

  8   répondre à moins d'avoir été présent sur les lieux à l'époque. Or, je n'y

  9   étais pas présent, car je n'étais pas de permanence ce jour-là.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé en dehors de mes heures de

 12   travail --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, vous pourriez vous

 14   contenter de nous dire que vous ne le savez pas. Si Mme Mahindaratne

 15   souhaite aller plus avant dans la recherche du fait de savoir si vous

 16   auriez dû savoir est une autre question.

 17   Elle vous a simplement demandé quelle était la nature du déploiement

 18   de ces hommes et vous ne le savez pas. Donc contentez-vous de dire que vous

 19   ne savez pas et attendez la question suivante.

 20   Veuillez procéder, Madame Mahindaratne.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée.

 23   Q.  Puisque nous avons cette page sous les yeux, Monsieur Simic, je vous

 24   demanderais de vous pencher sur l'entrée correspondant à 14 heures 25. Il

 25   est question de la réception d'un fax provenant du 72e Bataillon de la

 26   Police militaire et on y trouve également une référence à autre chose. Je

 27   vous pose cette question, car dans l'ensemble de ce journal de bord, on

 28   trouve de nombreuses entrées indiquant la réception de documents provenant

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  1   de ce bataillon.

  2   Pourriez-vous tenter de nous dire quelle était la nature des éléments

  3   d'information envoyés par le 72e Bataillon à la 4e Compagnie de Sibenik par

  4   fax ? J'aimerais que vous nous décriviez ces renseignements.

  5   R.  A 14 heures 25, un fax arrive en provenance de la police militaire en

  6   provenance du 72e Bataillon. Ce fax comporte des renseignements qui sont

  7   adressés à l'ensemble des compagnies. Les compagnies étaient celles qui

  8   étaient responsables des opérations et des déplacements.

  9   Q.  Je vous poserai ma question de la façon suivante : comment est-ce que

 10   les ordres provenant du 72e Bataillon arrivaient à la 4e Compagnie de

 11   Sibenik ? Quelle était la voie de transmission de ces ordres ?

 12   R.  Ils ne m'étaient pas envoyés à moi, mais au commandant de la compagnie.

 13   Toutes mes excuses. Tout dépendait du degré de confidentialité, parfois les

 14   ordres pouvaient être envoyés par fax, parfois ils ne le pouvaient pas en

 15   fonction du degré de confidentialité. Les ordres n'arrivaient certainement

 16   pas par fax. Ils provenaient par d'autres voies de transmission, par le

 17   système Rebus ou code.

 18   Q.  Votre réponse n'est pas claire. Vous avez dit que tout dépendait du

 19   degré de confidentialité, c'est-à-dire du fait de savoir s'ils pouvaient

 20   être envoyés par fax ou par d'autres moyens. Ensuite, vous avez dit que les

 21   ordres ne provenaient certainement pas d'une transmission par fax.

 22   Alors ma question concernait le moyen de transmission des ordres. Est-ce

 23   qu'ils étaient transmis par fax ou par d'autres moyens ? Vous avez dit,

 24   dans une première phrase, que cela dépendait du degré de confidentialité.

 25   Ensuite que : "Ils ne venaient certainement pas par fax." Que voulez-vous

 26   dire exactement ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les ordres qui avaient un rapport

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  1   opérationnel avec la Compagnie de Sibenik n'arrivaient pas par fax. Aucun

  2   d'entre eux n'arrivait par fax. Ils étaient transmis soit par estafette,

  3   soit par le système Rebus, car ils étaient tous assortis d'un certain degré

  4   de confidentialité étant donné qu'ils portaient sur les missions à

  5   accomplir au quotidien.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  Mais en quoi étaient-ils confidentiels ?

  8   R.  Les missions de la compagnie au quotidien, c'est autre chose. Ici, il

  9   s'agit d'un ordre circulaire relatif à l'envoi d'un convoi, ce n'est pas

 10   vraiment un ordre au sens militaire du terme; c'est plus ou moins une

 11   consigne. Comme lorsque l'on parle des règlements applicables à la

 12   circulation ou ce genre de chose, et ce type de consignes était envoyé par

 13   fax.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que

 15   nous passions à la page 10 de la version anglaise qui correspond à la page

 16   1177 de la version B/C/S.

 17   Q.  Monsieur Simic, je vous demanderais de lire l'entrée qui dans la

 18   version anglaise commence -- enfin, la date se trouve au bas de la page

 19   précédente de la version anglaise, il s'agit de la date du 10 août 1995.

 20   Si vous voyez ce qui est écrit pour 17 heures 20, nous lisons : "Un

 21   courriel est arrivé," ensuite il y a une référence à un numéro. Nous

 22   lisons, s'agissant de l'objet, je cite : "Ordre de s'appliquer aux mesures

 23   régissant la discipline militaire est dicté par le commandant de la région

 24   militaire de Split."

 25   Pourriez-vous nous expliquer si cet ordre qui est arrivé au sein de la 4e

 26   Compagnie de Sibenik était envoyé directement par le commandement de la

 27   région militaire ou s'il avait été adressé à votre compagnie par la voie

 28   hiérarchique normale en passant par le commandement du bataillon ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection, car il y a

  2   plusieurs fondements. Les propos que nous venons d'entendre caractérisent

  3   de façon erronée l'ordre qui fait l'objet de la déposition du témoin. Par

  4   ailleurs, il faut qu'il y ait un fondement, il faut déterminer si le témoin

  5   connaît cet ordre ou s'il a eu sous les yeux un ordre adressé à la

  6   compagnie qui fait partie des éléments de preuve, il faut qu'il y ait un

  7   fondement à la question de l'Accusation.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que cette entrée se passe de

  9   commentaires, le document est clair.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de --

 11   M. MISETIC : [interprétation] Disons --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- voir d'un peu plus près. Reposez

 13   votre question, Madame Mahindaratne, au témoin.

 14   Citez le texte qui vous intéresse au témoin et contentez-vous de lui

 15   poser la question qui vous intéresse et, bien entendu, vous ne pouvez

 16   interroger le témoin que dans la mesure où il a les connaissances.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous lire cette entrée et nous dire si cet

 19   ordre a été envoyé directement ou s'il est arrivé en passant par la voie

 20   hiérarchique, c'est-à-dire notamment en passant par le 72e Bataillon de la

 21   Police militaire ?

 22   R.  Maintenant, je peux voir qu'à 17 heures 30, nous avons reçu le courrier

 23   de telle ou telle classe et ainsi de suite. Mais il n'est pas dit comment

 24   nous avons reçu le courrier. C'était certainement pas envoyé par fax. Je ne

 25   sais pas si c'était Tekic [phon] qui l'avait apporté directement dans la

 26   compagnie ou si c'était déchiffré d'abord et ensuite transmis à la

 27   compagnie. Ça, c'est une autre question.

 28   Je ne sais pas sur quoi portait l'ordre, s'il fallait sécuriser une région,

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  1   vérifier la circulation ou sécuriser la garnison ou certaines personnes. Je

  2   l'ignore.

  3   Q.  Est-ce que vous rappelez à cette époque-là -- est-ce qu'à cette époque-

  4   là, vous en avez parlé avec votre commandant, Mrkota ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin connaît l'ordre ?

  6   Il vient de nous dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, ensuite il a

  7   énuméré plusieurs possibilités qui ne correspondent pas vraiment à l'ordre

  8   tel qu'il est décrit dans cette entrée.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reformuler.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Simic, à un moment donné, est-ce que votre chef de compagnie,

 13   Mrkota, a parlé de l'ordre où l'on parle des mesures de discipline reçues

 14   du commandement de la région militaire de Split ? Est-ce qu'il en a parlé

 15   avec vous ?

 16   R.  Pour autant que je le sache, non, parce qu'il n'y avait pas de raison

 17   pourquoi il en parlerait avec moi.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie

 20   d'expliquer votre réponse.

 21   Vous avez dit qu'il n'y avait pas de raison pourquoi il devrait en

 22   parler avec vous. Pourriez-vous l'expliquer, s'il vous plaît ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais le grade de lieutenant dans l'armée de

 24   la HV, donc j'étais chef du département de la police judiciaire militaire.

 25   Donc je n'étais pas chef d'une section ou de quoi que ce soit qui relevait

 26   d'un niveau opérationnel. Je n'avais pas d'hommes à ma disposition, pour

 27   ainsi dire, je ne commandais pas une unité.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais poser une question de suivi

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  1   à ce sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  4   Q.  En répondant à la question du Juge, vous avez dit que vous n'aviez pas

  5   d'unité d'hommes à votre disposition. Pourquoi avez-vous employé ce terme,

  6   est-ce que vous pensez que cet ordre portant sur des mesures disciplinaires

  7   était relatif au comportement des soldats ?

  8   R.  Non, je parlais de mes contacts avec le chef Mrkota parce que je

  9   n'avais pas d'hommes, je n'avais pas de soldats qui étaient sous mes

 10   ordres. Je ne pouvais pas aller exécuter des missions sur les points de

 11   contrôle, par exemple, ou ériger des points de contrôle et ainsi de suite.

 12   Q.  Quel département au sein de la 4e Compagnie de Sibenik était le

 13   département auquel Mrkota a envoyé cet ordre ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais précisons d'abord si le témoin sait

 15   sur quoi porte cet ordre parce que, sinon, ce n'est vraiment pas clair.

 16   Si vous dites, par exemple, de manière générale, est-ce que vous savez s'il

 17   y avait des ordres portant sur la discipline militaire et des mesures à

 18   entreprendre à ce sujet, est-ce que vous savez comment ces ordres étaient

 19   communiqués à d'autres. Par la suite, vous pourrez poser une deuxième

 20   question. Mais là, vous parlez d'un ordre précis et nous ne savons même pas

 21   si le témoin sait de quoi il s'agit dans cet ordre à part ce qu'on peut

 22   lire dans la description.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais le faire.

 24   Q.  Monsieur Simic, vous avez dit que vous ne pouviez pas ériger des points

 25   de contrôle, procéder à des patrouilles, et cetera, et ce genre de chose.

 26   Si l'on vous demandait de faire une chose pareille telle qu'ériger un point

 27   de contrôle ou patrouiller, quel département dans la 4e Compagnie de

 28   Sibenik était le département auquel le chef Mrkota devait s'adresser ? Donc

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  1   je parle de tels ordres de manière générale, je ne parle pas de cet ordre-

  2   là que nous avons sous les yeux.

  3   R.  Mrkota pouvait transmettre des ordres à un niveau inférieur, à savoir

  4   aux chefs de sections. Eux, ils pouvaient les envoyer aux chefs de groupes.

  5   C'est ainsi que cela fonctionnait.

  6   Q.  La 4e Compagnie de Sibenik, pendant la période allant du 4 et 5 août

  7   jusqu'au mois de septembre, fin septembre 1995, combien y avait-il de

  8   sections ?

  9   R.  Trois.

 10   Q.  Combien y avait-il d'hommes dans chacune de ces sections ?

 11   R.  Environ une trentaine.

 12   Q.  Lorsque vous dites "environ une trentaine," vous voulez dire 30 hommes

 13   par section ? Soyez plus précis.

 14   R.  Chacune des sections avait une trentaine d'hommes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vois l'heure

 16   qu'il est.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, le moment est propice à faire la

 18   pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, nous allons faire

 20   la pause jusqu'à 6 heures.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

 22   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez

 24   poursuivre.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Simic, en tant qu'officier le plus haut gradé de la police

 27   judiciaire de la Compagnie de Sibenik, est-ce que vos subordonnés au sein

 28   de la police judiciaire vous rendaient compte au sujet de leurs activités

Page 10248

  1   quotidiennes ?

  2   R.  Pourriez-vous répéter votre question, et la précisez un petit peu ?

  3   Q.  Vous avez dit que vous étiez l'officier le plus haut gradé au sein du

  4   département de la police judiciaire de la 4e Compagnie de Sibenik, n'est-ce

  5   pas ?

  6   Ma question est la suivante, est-ce que vos subordonnés au sein du

  7   département de la police judiciaire de la 4e Compagnie de Sibenik vous

  8   rendaient compte au sujet de leurs missions quotidiennes, activités

  9   quotidiennes ? Je parle des missions confiées à la police militaire.

 10   R.  En tant que le plus haut gradé, j'étais à la tête de ce département et

 11   ils devaient, lors des séances d'information le matin, on se mettait

 12   d'accord sur ce qu'il fallait faire dans le cours de la journée. A la fin

 13   de la journée, on parlait des choses réalisées au courant de la journée.

 14   Q.  Monsieur Simic, j'aimerais que vous examiniez maintenant la page 11 de

 15   la version en anglais affichée à l'écran, et en B/C/S c'est la page -- non,

 16   en fait c'est toujours la même page en B/C/S, Madame la Greffière.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que

 18   vous montriez ce qui figure à droite de la page qui est actuellement

 19   affichée. Voilà, justement, comme cela.

 20   Q.  Monsieur Simic, vous voyez qu'il y a une entrée à 22 heures 55 où il

 21   est dit que : "L'officier de permanence du 72e Bataillon de Police

 22   militaire, Pavlovic, a signalé que certains membres de la HV ont incendié

 23   plusieurs maisons dans le village de Donje Loznica [phon] et Gornje Loznica

 24   [phon]", et il est dit que : "La section à Drnis en a été informée par le

 25   biais des collègues du MUP."

 26   Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  S'il y avait une enquête menée au sujet d'un incident, est-ce que vous,

Page 10249

  1   en tant que personne à la tête du département de la police judiciaire de la

  2   4e Compagnie de Sibenik, est-ce que vous étiez censé en être informé ?

  3   R.  Oui. S'il s'agissait de mes hommes qui étaient placés à Drnis et qui

  4   menaient l'enquête, oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il y avait des policiers membres du département judiciaire

  6   qui étaient placés à Drnis et qui ne relevaient pas de votre commandement ?

  7   R.  Oui, je pense qu'à l'époque qu'il y en avait.

  8   Q.  Vous avez dit que Drnis relevait de la 4e Compagnie de Sibenik ?

  9   R.  J'ai dit que notre zone de responsabilité était jusqu'à Drnis. Après

 10   l'opération Tempête, plusieurs sections ont été envoyées, je ne le savais

 11   pas, je le savais pour Drnis. J'y avais envoyé un officier et un sous-

 12   officier de la police militaire justement pour pouvoir mener à bien ce

 13   genre d'enquêtes.

 14   Q.  Monsieur Simic, là nous voyons une entrée en date du 10 août 1995, à

 15   savoir après la libération du territoire.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Combien d'officiers ou membres de votre département de la police

 18   judiciaire étaient envoyés à Drnis, et ce, par où ?

 19   R.  Vous parlez depuis Sibenik ?

 20   Q.  Depuis votre département au sein de la 4e Compagnie de Sibenik, combien

 21   d'hommes avez-vous envoyés en tant que personnes attachées à la section à

 22   Drnis ?

 23   R.  Lorsque la section de Drnis est partie, ils sont partis avec eux peut-

 24   être le jour même ou un ou deux jours plus tard.

 25   Q.  Ma question est la suivante : combien d'officiers avez-vous envoyés ?

 26   R.  Un officier et un sous-officier, et tous les deux étaient chargés de

 27   mener les enquêtes.

 28   Q.  Quelles étaient leurs responsabilités ?

Page 10250

  1   R.  La zone de responsabilité confiée à cette section qui se trouvait à

  2   Drnis.

  3   Q.  Nous parlons de l'époque après la libération, et Drnis relevait de la

  4   zone de responsabilité de la 4e Compagnie de Sibenik et de sa police

  5   militaire, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je vais essayer de vous l'expliquer, si vous permettez.

  7   La 4e Compagnie a envoyé une section à Drnis. Avec cette section, il

  8   y avait deux membres du département de la police judiciaire, et

  9   automatiquement ils avaient leur propre zone de responsabilité. Ce n'était

 10   pas la zone de responsabilité de la 4e Compagnie mais c'était uniquement la

 11   zone de responsabilité dont relevait cette section. Donc ils étaient

 12   dépêchés là-bas. Ce n'était plus au sein de notre structure.

 13   Q.  D'accord. Vous avez dit que ces deux hommes avaient comme

 14   responsabilité la zone de responsabilité de la section de Drnis. Si l'on

 15   devait mener à bien des enquêtes criminelles à Drnis, est-ce que ces deux

 16   officiers devaient s'en charger ou pas ?

 17   R.  Oui, absolument.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres membres de la police militaire chargée

 19   des enquêtes criminelles qui étaient affectés à cette section à Drnis, à

 20   part ces deux officiers ?

 21   R.  D'après mes connaissances, non.

 22   Q.  Est-ce que ces deux officiers vous rendaient compte ?

 23   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr s'ils rendaient compte à moi ou

 24   uniquement au chef de cette section. Mais je pense qu'ils rendaient compte

 25   avec le chef de la section ensemble. Je n'en suis pas sûr.

 26   Q.  En tant que chef du département de la police judiciaire de la

 27   compagnie, qui est-ce qui recevait les informations au sujet des missions

 28   quotidiennes confiées à la police militaire judiciaire de toutes les

Page 10251

  1   sections ou de tous les départements au sein de la 4e Compagnie de Sibenik

  2   ?

  3   R.  [hors micro]

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur Simic. L'interprète ne

  7   vous a pas entendu.

  8   R.  Toutes les compagnies, toutes les sections indépendantes, y compris

  9   Drnis qui avait sa zone de responsabilité, ils avaient leurs zones de

 10   responsabilité, leurs services de permanence, et la section de Drnis avait

 11   ces deux officiers de permanence, et ils envoyaient leurs rapports au

 12   niveau du bataillon, qui était cantonné à Split. Et le bataillon par la

 13   suite envoyait un rapport à Zagreb.

 14   Q.  Est-ce que vous saviez quelles étaient les informations que

 15   transmettaient ces deux officiers au chef de la section ?

 16   R.  Non. Parce que si je recevais ces informations, je les aurais incluses

 17   dans mon propre rapport.

 18   Q.  Mais alors, dans quel document peut-on voir le résultat du travail de

 19   ces deux officiers ? Où est-ce qu'ils rendaient compte de leur travail ?

 20   Est-ce qu'il y avait un registre ou un journal de bord ?

 21   R.  Cela devait être consigné dans le registre de permanence, ainsi que

 22   dans les rapports envoyés au bataillon.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président -- ou plutôt,

 24   Madame la Greffière, j'aimerais que l'on affiche la page 12 en anglais, et

 25   en B/C/S --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais poser encore une

 27   question.

 28   Dans le registre, il est dit la "section R".

Page 10252

  1   A quoi se réfère ce R ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Section R veut dire section de réserves. Il ne

  5   s'agissait pas d'actives.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette section ne figurait pas parmi

  7   vos trois sections ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient au sein de la 4e Compagnie de

  9   Sibenik, mais ils n'étaient pas officiers d'active, mais de réserve. Pour

 10   les besoins de l'opération Tempête, on avait mobilisé certains hommes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que la 4e Compagnie avait

 12   trois sections. Avez-vous compté également cette section de réserve ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la section R était à Drnis ?

 15   Est-ce que c'était l'une des sections qui était placée directement sous

 16   votre commandement ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sous le commandement de Mrkota, et non

 18   pas moi. Je n'étais pas leur chef.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est de moins en moins clair à mes

 20   yeux. Madame Mahindaratne, pourriez-vous, je vous prie, demander au témoin

 21   de préciser. J'ai du mal à comprendre ce qu'est une section R qui aurait

 22   été attachée à la 4e Compagnie mais pas à la police militaire, dans ces

 23   conditions --

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Dans la

 25   déposition du témoin, si je l'ai bien comprise, il a été dit que trois

 26   sections faisaient partie de la 4e Compagnie de Sibenik de la police

 27   militaire, alors que le témoin dirigeait la section de police judiciaire

 28   militaire.

Page 10253

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous parlez de sections de la

  2   police militaire, mais pas de la police judiciaire militaire. Est-ce ainsi

  3   qu'il faut comprendre les choses, qu'il existait des sections de la police

  4   militaire mais qu'il ne s'agissait pas de sections de la police militaire

  5   chargée d'enquêtes criminelles ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela. Car le service de la

  7   police judiciaire militaire faisait partie de cette compagnie, et ce

  8   n'était pas l'inverse.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez envoyé deux de vos hommes

 10   de la police judiciaire à la section de Drnis, qui était une section de la

 11   police militaire mais qui ne faisait pas partie de la police militaire

 12   chargée des enquêtes criminelles ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela. Deux hommes seulement

 14   ont été envoyés, car le service de police judiciaire militaire comptait

 15   huit hommes en total, pas davantage.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 17   Mahindaratne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 19   Président.

 20   Q.  Encore une précision, Monsieur Simic. Vous dites que les effectifs

 21   complets du service comptait huit hommes et pas davantage. Ces huit hommes,

 22   étaient-ils membres de la section de police militaire chargée des enquêtes

 23   militaires au sein de la 4e Compagnie de Sibenik ? C'est bien cela ?

 24   R.  C'est cela.

 25   Q.  Je vous remercie. Je crois que nous avons sur nos écrans un document,

 26   j'ai encore une dernière question à vous poser au sujet de ce document,

 27   Monsieur Simic.

 28   Au niveau de l'entrée correspondant à 11 heures 50, et je rappelle que la

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  1   date du jour figure en traduction anglaise à la page précédente. En B/C/S

  2   également. Nous lisons : "L'officier de permanence du 72e Bataillon de la

  3   Police militaire a informé au sujet d'un ordre du général Cermak que des

  4   membres de l'ONURC avaient totale liberté de circulation."

  5   Savez-vous, Monsieur Simic, s'agissant de la liberté de circulation de

  6   l'ONURC, quel était le rôle de la 4e Compagnie de Sibenik dans le contrôle

  7   de la liberté de circulation de l'ONURC ou de ses membres ? Est-ce que vous

  8   le savez ?

  9   R.  Non, je ne le sais pas.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 11   versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections. Madame la

 13   Greffière.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de commencer

 16   à poser des questions plus précises, est-ce que vous n'aviez pas déjà

 17   demandé le versement de ce document au dossier, est-ce que le document

 18   n'avait pas été admis --

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'un peu plus près.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi. Il est possible que j'aie

 23   commis une erreur à ce sujet. Si Mme la Greffière a déjà un numéro.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'un peu plus près. Je cherche le

 25   mot "admis" au compte rendu d'audience.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

 28   j'ai commis une erreur. Il vient de m'être confirmé que ce document est

Page 10255

  1   déjà effectivement une pièce à conviction, la pièce P973. Toutes mes

  2   excuses.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage, Madame la

  5   Greffière, du document D --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, peut-être est-ce dû

  7   à ma mauvaise maîtrise de la langue anglaise, et les parties pourraient

  8   peut-être m'apporter leur aide à ce sujet. Dans cette entrée, nous lisons :

  9   "L'officier de permanence a informé au sujet d'un ordre du général Cermak…"

 10   Je ne sais pas si le mot "command" en anglais peut être synonyme "d'ordre".

 11   Je pose la question à un anglophone de naissance --

 12   M. MISETIC : [interprétation] Je suis anglophone de naissance, Monsieur le

 13   Président, mais je laisse le soin à Me Kay de répondre à votre question.

 14   M. KAY : [interprétation] Demandiez-vous un éclaircissement au sujet de ce

 15   mot ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mot "command" est-il un ordre ou

 17   autre chose ?

 18   M. KAY : [interprétation] Le mot "ordre" peut se dire "command" en anglais. 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut se dire "command". Dans ce cas-

 20   là, je vais jeter un coup d'œil à mon dictionnaire Webster.

 21   Veuillez procéder.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Madame la Greffière, je demande l'affichage de la pièce D737 sur les

 24   écrans, je vous prie.

 25   Q.  Monsieur Simic, je vais maintenant vous montrer un document que vous

 26   avez vu hier soir et ce matin, et je comprendrais tout à fait, étant donné

 27   que cela ne faisait pas partie de votre travail normal, que vous n'ayez pas

 28   de connaissances particulières au sujet de ce document.

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  1   C'est un document qui constitue déjà une pièce à conviction dans la

  2   présente affaire.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande

  4   l'affichage de la page 9 qui correspond à la page 0556 dans la version

  5   B/C/S, page 9 de la version anglaise.

  6   Q.  Vous avez lu ce rapport qui concerne la 4e Compagnie de Sibenik. Et il

  7   y a un paragraphe particulier sur lequel j'appelle votre attention.

  8   Il se trouve dans la version anglaise à quatre lignes à partir du

  9   bas, il commence par les mots : "La deuxième section de la police

 10   militaire, qui comptait au total 33 policiers militaires".

 11   Monsieur Simic, dans la version B/C/S, ce passage se trouve à peu près à

 12   sept lignes ou huit lignes du bas de la page. Ce passage se lit comme suit

 13   : "La deuxième section de la police militaire, qui comptait au total 33

 14   policiers militaires, avait été transférée dans la ville libérée de Drnis.

 15   La première section de la police militaire et ses 24 policiers militaires

 16   avaient été transférés à Kistanje. Les principales missions consistaient à

 17   assurer la sécurité des bâtiments les plus importants ainsi que des

 18   déplacements routiers."

 19   Monsieur Simic, vous venez de dire dans votre déposition que vous aviez

 20   envoyé deux membres de la police militaire chargée des enquêtes criminelles

 21   qui faisaient partie de votre section à Drnis. De la même façon, est-ce que

 22   vous aviez envoyé certains de vos hommes à Kistanje pour qu'ils incorporent

 23   la section qui travaillait là-bas ?

 24   R.  Non, je n'en ai pas envoyé, car cela aurait entravé automatiquement le

 25   fonctionnement des effectifs de Sibenik.

 26   Q.  Pourquoi dites-vous cela ? Est-ce que vous pourriez expliquer votre

 27   réponse, qu'entendez-vous par "entraver le fonctionnement des effectifs de

 28   Sibenik" ?

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  1   R.  Si j'avais divisé par deux les effectifs, étant donné l'étendue des

  2   zones de responsabilité et les missions à mener à bien par la compagnie,

  3   j'aurais été placé dans l'impossibilité d'exécuter toutes les missions

  4   qu'il était de mon devoir de mener à bien en raison d'une insuffisance

  5   d'effectifs.

  6   Q.  Si un acte criminel devait faire l'objet d'une enquête, acte criminel

  7   relevant de la juridiction de la police militaire, quelle était la section

  8   de la 4e Compagnie de Sibenik qui aurait été affectée à ce travail ?

  9   R.  Le service chargé des enquêtes criminelles au sein de la police

 10   militaire.

 11   Q.  Je vous ai posé la question parce que vous dites ne pas avoir envoyé un

 12   seul membre de la section de la police criminelle chargée des enquêtes

 13   criminelles à Kistanje. Dans ces conditions, qui aurait mené à bien une

 14   enquête criminelle de ce genre en cas de nécessité à Kistanje ?

 15   R.  Si la nécessité était apparue, cela n'aurait posé aucun problème

 16   d'envoyer un homme de Sibenik pour procéder aux constatations nécessaires

 17   sur les lieux du crime. Mais cet homme n'avait pas nécessité de rester là-

 18   bas tout le temps. Cela ne posait aucun problème de donner instruction aux

 19   hommes de Drnis de se rendre à Kistanje plutôt que d'y maintenir un homme

 20   en permanence.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande

 22   l'affichage du document 750 sur les écrans, je vous prie.

 23   Q.  Monsieur Simic, vous avez examiné ce document hier soir et ce matin. Il

 24   s'agit d'un rapport dont vous êtes l'auteur, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  C'est un rapport mensuel couvrant la période allant du 25 juillet au 25

 27   août 1995 s'agissant de votre zone de responsabilité, la zone de

 28   responsabilité de la 4e Compagnie de Sibenik, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Ce qu'on peut lire dans ce rapport est-il exact ?

  3   R.  J'aimerais voir la deuxième page.

  4   Q.  Oui.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous, je

  6   vous prie, afficher la page 2 du document. Page 2 de la version en B/C/S

  7   également.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la teneur de ce document est exacte.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  En page 2, nous lisons en haut de la page, à partir de la page 2, nous

 11   lisons ce qui suit, je cite : "Les membres de la 4e Compagnie du 72e

 12   Bataillon de la Police militaire chargé des enquêtes criminelles dans la

 13   période allant du 25 juillet au 25 août 1995 ont déposé une plaine au pénal

 14   relative aux crimes d'obstruction majeure de la sécurité de la circulation

 15   publique. Dans la période susmentionnée, huit crimes ont été enregistrés

 16   qui ont fait l'objet d'un dépôt de plaintes chacun."

 17   Alors dans le rapport mensuel couvrant la période allant du 25 août jusqu'à

 18   la fin du mois en question, où est-ce que l'on trouverait mention de ce

 19   fait ?

 20   R.  Je crois que dans le rapport ici on voit mention de cela, mais il est

 21   dit ici que huit infractions criminelles ont été enregistrées qui ont fait

 22   l'objet d'un dépôt de plainte au pénal chacune, ce qui signifie que

 23   l'enquête judiciaire n'était pas encore terminée -- ou en tout cas, s'il y

 24   avait des civils impliqués, qu'ils avaient éventuellement été remis entre

 25   les mains du MUP, et cetera.

 26   Q.  Mais donc si ces huit crimes étaient une réalité, où est-ce qu'on

 27   trouve dans ce rapport des détails relatifs à ces crimes ?

 28   R.  Dans ce rapport.

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  1   Q.  Non. Ma question est la suivante, puisqu'on ne voit aucune description

  2   de la nature de ces crimes dans le rapport, où est-ce qu'on devrait

  3   chercher une description détaillée de la nature de ces crimes, une mention

  4   de l'identité des auteurs de ces crimes, où est-ce que ces renseignements

  5   étaient consignés ? Existait-il un document officiel dans lequel on

  6   trouvait ce genre d'indication ?

  7   R.  Il est fait mention ici, comme je l'ai dit, que les quatre actes

  8   criminels n'ont pas nécessairement fait l'objet de poursuites officielles,

  9   une plainte a peut-être été adressée ultérieurement à la commission de ces

 10   crimes.

 11   Mais je ne suis pas sûr que cela ait effectivement été le cas dans

 12   l'exemple qui nous intéresse. En tout cas, la section devrait disposer de

 13   documents à ce sujet.

 14   Q.  D'accord.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la

 18   Greffière, quel est le numéro ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 20   pièce P974.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, Madame Mahindaratne, je

 22   vous prie. J'ai été un peu surpris en attendant l'interprète française, je

 23   lis maintenant ce qu'a dit l'interprète anglaise.

 24   En tout cas, la pièce P974 est admise en tant qu'élément de preuve.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 du

 27   même document, page 4 de la version anglaise, qui correspond à la page

 28   suivante de la version en B/C/S.

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  1   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous nous expliquer quel est le sens à donner

  2   à ces chiffres relatifs au mois d'août. On lit dans ce document, je cite :

  3   "Crimes ayant fait l'objet d'une plainte, nombre total de crimes : 8."

  4   Ensuite, on trouve une segmentation avec les rubriques suivantes : auteurs

  5   non identifiés, 3; nombre de crimes dans lesquels les auteurs ont été

  6   identifiés, mais pas la personne à l'origine du dépôt de plainte, 2; nombre

  7   de crimes dans lesquels l'auteur a été interpellé, 3; nombre de crimes où

  8   l'auteur a été identifié ultérieurement, 2. On passe à la page suivante,

  9   auteurs identifiés, 66,6 %; nombre total de crimes élucidés, 7; nombre

 10   total de crimes élucidés comparés au nombre total de crimes et restés

 11   irrésolus, 1.

 12   Alors selon ce tableau, on voit que le nombre total de crimes élucidés est

 13   de sept, mais on voit qu'une seule plainte au pénal a été déposée sans

 14   autres détails. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que signifie ce

 15   tableau ?

 16   R.  Ce tableau indique quel est le total d'infractions criminelles commises

 17   et, dans une partie ultérieure du texte, quelles sont les actions qui ont

 18   été entreprises pour les élucider.

 19   Q.  Mais ma question était la suivante, sur le nombre total de sept crimes

 20   élucidés, on ne trouve mention que d'un seul dépôt de plainte. Qu'est-il

 21   advenu des six autres crimes ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, apparemment, vous

 23   renvoyez le témoin à une entrée dans le texte que j'ai du mal à trouver.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président,

 25   ceci se trouve dans le tableau --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous voyons --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle colonne ?

Page 10262

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La colonne numéro 8, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis : à ce niveau, nombre total de

  4   crimes élucidés, 7.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons sept crimes élucidés et,

  7   à un autre endroit, il est écrit qu'une seule plainte a été déposée --

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La mention du fait qu'une seule plainte

  9   a été déposée figure au début du rapport, Monsieur le Président. J'en ai

 10   déjà parlé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on ne trouve pas mention de

 12   cela dans ce tableau.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, tout est clair à mes yeux.

 15   Veuillez procéder.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Simic, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, nous

 18   l'avons déjà vu au début du rapport, il est fait mention du fait qu'un seul

 19   dépôt de plainte a été fait au pénal. Mais selon ce tableau, nous voyons

 20   que sept crimes ont été élucidés.

 21   Alors qu'en est-il de la différence, c'est-à-dire des six crimes qui

 22   constituent la différence entre sept et un, est-ce qu'une plainte a été

 23   déposée au pénal, est-ce que les auteurs présumés ont été relâchés ? Que

 24   pouvez-vous dire à ce sujet ?

 25   R.  On trouvera peut-être trace de cela au MUP. Peut-être ces crimes ont-

 26   ils été résolus et élucidés par le MUP ou peut-être par la Police militaire

 27   du 71e Bataillon. Peut-être que vous trouverez mention de cela dans la

 28   documentation.

Page 10263

  1   Q.  J'aimerais que nous affichions la page suivante, qui est un autre

  2   tableau.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie

  4   d'afficher la page suivante.

  5   Q.  Nous lisons dans ce tableau qu'une plainte au pénal a été déposée

  6   contre un soldat pendant la période couvrant le mois d'août 1995. Est-ce

  7   bien là une mention de cette plainte au pénal qui était évoquée en première

  8   page de ce rapport où on pouvait lire qu'une plainte au pénal avait été

  9   déposée en rapport avec le crime d'obstruction massive de la sécurité de la

 10   circulation publique.

 11   Est-ce qu'il est question ici de la même chose ?

 12   R.  Probablement, car dans l'intitulé, on lit qu'il est question de

 13   plaintes au pénal après infraction et des personnes faisant l'objet de ces

 14   plaintes. Donc en espèce, nous avons une plainte au pénal et une personne

 15   concernée.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande

 18   l'affichage du document 3032, je vous prie.

 19   Q.  Monsieur Simic, ceci est un rapport dont vous êtes l'auteur qui couvre

 20   le mois de septembre et évoque les actions entreprises par la 4e Compagnie

 21   de Sibenik de la Police militaire chargée des enquêtes criminelles, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est exact. La période allant du 25 août au 25 septembre.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage de la page

 25   suivante du texte, Madame la Greffière.

 26   Q.  Monsieur Simic, vous avez examiné ce rapport hier soir et ce matin. Je

 27   vous demande si ce qu'on peut lire dans ce rapport est exact.

 28   R.  Oui.

Page 10264

  1   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question qui concerne également le

  2   premier rapport, celui dont nous parlions tout à l'heure, à qui soumettiez-

  3   vous ces rapports mensuels ?

  4   R.  Au chef de la police chargée des enquêtes criminelles au sein du 72e

  5   Bataillon, M. Milas.

  6   Q.  Restons en page 2 des deux versions de ce texte.

  7   Dans ce rapport nous lisons, je cite : "La 4e Compagnie de la Police

  8   militaire a déposé quatre plaintes relatives à quatre infractions

  9   criminelles : atteinte grave à l'intégrité physique, vol d'une arme ou de

 10   matériel de combat et vol d'un véhicule motorisé."

 11   Au paragraphe suivant, nous lisons : "Dans la période susmentionnée, suite

 12   à l'enregistrement des plaintes relatives à ces crimes et aux patrouilles

 13   régulières des lieux où un grand nombre de personnes, y compris des membres

 14   de l'armée de Croatie, ont l'habitude de se regrouper, les responsables de

 15   la police militaire chargée des enquêtes criminelles de Sibenik ont déposé

 16   33 plaintes relatives à des infractions à la discipline militaire."

 17   Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, Monsieur Simic, puisque

 18   nous voyons là une référence à une plainte au pénal, puis à quatre plaintes

 19   déposées contre des membres de l'armée de Croatie et à 33 plaintes déposées

 20   en rapport avec des infractions à la discipline militaire, où se situe la

 21   différence.

 22   C'est-à-dire quelle est la nature des infractions, des actes commis

 23   qui figurent dans telle ou telle plainte, et notamment dans des plaintes

 24   relatives à une violation de la discipline militaire ?

 25   R.  Les plaintes au pénal concernent les infractions criminelles commises,

 26   donc des infractions criminelles, alors que les 33 infractions à la

 27   discipline militaire ne sont que des infractions à la discipline commises

 28   par des membres de l'armée de Croatie.

Page 10265

  1   Q.  Mais si une personne est appréhendée ou si simplement elle est prise

  2   sur les faits en train de commettre un acte de pillage, quelle est la

  3   nature de la plainte qui serait déposée dans ce cas ? Serait-ce une plainte

  4   au pénal ou une plainte liée à une infraction de la discipline militaire ?

  5   R.  Il s'agirait d'une plainte au pénal.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  7   versement au dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la cote

  9   ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P975, Monsieur

 11   le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P975 est admise en tant

 13   qu'élément de preuve.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande

 15   l'affichage du document 2440, je vous prie.

 16   Q.  Monsieur Simic, je me rends compte que vous n'êtes pas auteur de ce

 17   document, mais c'est un document relatif à la 4e Compagnie de Sibenik,

 18   département de la police judiciaire, en date du 21 septembre 1995. Il est

 19   dit : "Rapport portant sur les activités des membres de la police

 20   judiciaire militaire dans la zone nouvellement libérée de Drnis."

 21   Il est dit : "Il n'y a pas de plainte au pénal déposée à l'encontre

 22   des membres de l'armée croate dans la zone de Drnis pendant la période

 23   susmentionnée." Au point 2, il est dit : "Il y a 14 rapports liés aux

 24   manquements à la discipline déposés au sujet des membres de l'armée

 25   croate." Puis au point 3, il est dit : "Les éléments suivants ont été

 26   enlevés des membres de l'armée croate et, pour ce, ces membres ont reçu un

 27   récépissé parce qu'on a procédé à la saisie temporaire de ces biens." Puis

 28   il est dit, par exemple, que 19 téléviseurs ont été saisis ainsi que

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  1   plusieurs appareils électroménagers.

  2   Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de plaintes au pénal ou de rapports

  3   liés à ces biens saisis des membres de la HV ?

  4   R.  Pour autant que je le sache, tous ces biens ont été saisis au point de

  5   contrôle local de la police militaire. Maintenant, la question de savoir ce

  6   qui s'était passé par la suite avec ces membres de l'armée, je n'en sais

  7   rien.

  8   Q.  Vous venez de dire -- en fait, je vous ai demandé s'agissant des actes

  9   de pillage quel type de rapports était présenté, était-ce plainte au pénal

 10   ou rapport pour avoir manqué à la discipline. Vous avez dit que c'était des

 11   plaintes au pénal qui étaient déposées.

 12   Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de plaintes au pénal déposées

 13   au sujet de ces biens ? 

 14    R.  Justement, il faut examiner le point 5 qui fournit l'explication.

 15   Q.  Il est dit que : "Les membres de la police judiciaire militaire n'ont

 16   pas mené sur les lieux une enquête. En coopération avec le MUP, ils se sont

 17   rendus sept fois sur le terrain alors que cinq enquêtes sur les lieux ont

 18   été menées en présence d'un juge d'instruction militaire."

 19   Comment se fait-il que --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.

 22   Q.  De quelle manière ce paragraphe explique l'absence de plaintes au pénal

 23   déposées au sujet de ces biens qui étaient saisis ?

 24   R.  Tous les biens saisis aux points de contrôle -- ces biens n'ont pas été

 25   saisis lors d'un acte de pillage. Mais les membres de l'armée disposaient

 26   de ces biens d'une manière illicite, donc il n'y avait pas de factures au

 27   sujet de ces biens ou de récépissés. Donc on ne les avait pas appréhendés à

 28   moins de piller ces biens en entrant dans une maison, par exemple. C'est

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  1   pourquoi il n'y a pas eu d'enquêtes sur les lieux pour voir -- au sujet de

  2   ces biens saisis.

  3   Q.  Monsieur Simic, est-ce que cela veut dire que la police judiciaire n'a

  4   pas déposé de plaintes ou de rapports ou mené d'enquêtes au sujet des

  5   membres de la HV chez qui on avait trouvé des biens pillés, et ceci tout

  6   simplement parce qu'on ne les avait pas vus en train de piller ces biens ?

  7   R.  J'imagine que c'est exact, que c'est la raison. Personne ne les a vus,

  8   et on ne savait pas d'où provenir ces biens. Donc on ne pouvait pas envoyer

  9   une patrouille pour sécuriser le lieu où était commis ce crime, ni pour

 10   appréhender qui que ce soit en train de commettre ce crime.

 11   Q.  Etait-ce la pratique générale s'agissant de la police judiciaire

 12   militaire du 72e Bataillon de la Police militaire, de savoir que si un

 13   membre de la HV n'était pas appréhendé au moment de commettre un crime,

 14   qu'il n'y aurait pas d'enquête à ce sujet, qu'on n'allait pas enquêter pour

 15   savoir si ce membre était l'auteur du crime ou pas ?

 16   R.  Je pense que ce n'était pas la pratique, mais il fallait disposer

 17   d'éléments de preuve matériels pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ils

 18   pouvaient tous dire et ils le disaient à l'époque, je l'ai retrouvé là ou

 19   là, ou un tel me l'avait donné. Probablement, il y avait des rapports

 20   présentés au sein des unités et ils devaient être punis pour ces actes.

 21   Q.  Lorsque vous dites que les rapports étaient envoyés dans certaines

 22   unités, vous voulez dire qu'il y avait des rapports pour avoir manqué à la

 23   discipline qui étaient envoyés, et non pas de plaintes au pénal ?

 24   R.  J'imagine qu'il y avait de tels rapports, parce que je n'en avais pas

 25   connaissance, je ne connaissais pas leur travail.

 26   Q.  Monsieur Simic, vous étiez chef du département de la police judiciaire

 27   militaire de la 4e Compagnie de Sibenik. Quelles étaient les consignes que

 28   vous aviez reçues de vos supérieurs, à savoir comment traiter les personnes

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  1   pour lesquelles il était établi qu'elles étaient en possession de biens

  2   volés, et dans le cas où ces gens étaient membres de la HV ?

  3   R.  On les appréhendait et on les transférait à un juge d'instruction,

  4   c'était conformément au règlement de procédure de la police judiciaire.

  5   Q.  Mais à part le règlement, aviez-vous reçu des consignes comment il

  6   fallait procéder après la libération du territoire ? Avez-vous reçu de

  7   telles consignes de vos supérieurs ?

  8   R.  Non.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 10   versement au dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections. Madame la

 12   Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ça sera P976.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P976 est versé au dossier.

 15   J'aimerais poser plusieurs questions au sujet de -- vous avez fini

 16   avec ce document ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, nous voyons une liste

 19   comportant presque une centaine de biens saisis des membres de l'armée

 20   croate, et ils ont reçu un récépissé qui prouvait que ces biens leur ont

 21   été saisis temporairement.

 22   Que s'est-il passé avec ces téléviseurs, par exemple ? Est-ce que

 23   vous les avez entreposés quelque part ou ils ont été remis à ceux chez qui

 24   on les avait trouvés ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ces biens étaient saisis et

 26   entreposés dans un dépôt.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-moi, y compris les trois tracteurs

 28   et cinq véhicules, où étaient-ils entreposés, étant donné qu'ils étaient

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  1   saisis à Drnis ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient probablement emportés aux casernes

  3   dans un endroit sûr.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez qu'effectivement

  5   c'était envoyé aux casernes ? Et est-ce que vous savez dans quelles

  6   casernes ces biens étaient envoyés ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'occupais pas de ces affaires, et je ne

  8   pourrais pas vous le dire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois je connais des choses même si je

 10   ne m'en suis pas chargé. Le savez-vous ou vous ne le savez pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ignore.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous excluez la possibilité que ces

 13   biens ont fini par être laissés entre les mains de ceux chez qui on les

 14   avait découverts ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas exclure cette possibilité,

 16   parce que l'on délivrait des récépissés pour les biens saisis. Du moins,

 17   c'était la pratique à l'époque.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'on

 19   délivrait un récépissé ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'une telle personne avait saisi un tel bien,

 21   un téléviseur, de tel type, de tel numéro, et cetera.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela était consigné par écrit. Vous

 23   avez parlé de la pratique telle qu'elle était à l'époque. Que s'est-il

 24   passé avec le téléviseur ? Une fois qu'il était consigné par écrit quel

 25   était le type de téléviseur, et ainsi de suite --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que c'était tout simplement

 27   un bout de papier sur lequel on le consignait. C'était un document, il y

 28   avait un tampon. C'était un récépissé. C'était un document qui était

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  1   valable au cas où le propriétaire de ce bien apparaissait ou cela pouvait

  2   servir également d'élément de preuve pour poursuivre la personne d'avoir

  3   volé ce bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé ce qui s'était passé

  5   avec ce téléviseur une fois que cela était consigné par écrit. Est-ce que

  6   le téléviseur était gardé quelque part chez la personne chez qui on avait

  7   trouvé… et est-ce que cette personne devait remettre ce téléviseur une fois

  8   qu'on avait établi qui était le propriétaire de ce téléviseur ou quoi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces biens étaient saisis et on avait délivré

 10   un récépissé disant que le bien était saisi temporairement. Vous savez,

 11   vous ne pouvez pas disposer à la fois d'un récépissé et du bien qu'on

 12   voulait vous saisir, donc soit l'un, soit l'autre. Ces biens, j'imagine,

 13   étaient entreposés dans une caserne et ailleurs.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous supposez. Vous n'en

 15   êtes pas sûr, si je vous ai bien compris.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces biens étaient saisis

 18   auprès des auteurs inconnus. Mais on savait qui étaient les personnes chez

 19   qui on avait saisi un tel bien.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le dis à titre d'exemple, certainement on

 21   consignait le nom et le prénom de ladite personne et quel était le bien qui

 22   était saisi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on avait pris ces

 24   biens de ces personnes ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, un soldat ne peut pas mener la

 26   guerre ayant un téléviseur sur lui. On suppose que ce n'est pas un bien qui

 27   lui appartient, mais que quelqu'un lui avait donné ou que lui l'avait pris.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que

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  1   tous ces magnétoscopes et tous ces téléviseurs, vous avez supposé qu'ils

  2   n'appartenaient aux soldats chez qui on les avait trouvés; c'est ce que

  3   vous me dites ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais auditionné ces

  6   personnes connues de nom chez qui on avait découvert qu'ils avaient

  7   possession des biens dont ils n'étaient pas propriétaires ? Est-ce qu'il y

  8   avait eu un suivi après la saisie des biens ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas entrer en contact avec ces

 10   personnes parce que cela se passait dans la zone de Drnis; je n'y étais

 11   pas. Le lieutenant Kresmir Balkas [phon] était chargé de la zone, et non

 12   pas moi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là c'est un rapport envoyé à la

 14   police judiciaire militaire de Sibenik. N'avez-vous jamais demandé s'il y

 15   avait eu un suivi ou pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement on essayait de découvrir qui

 17   était le propriétaire de ces biens et de les lui remettre. C'était

 18   l'objectif de toute l'action.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais reçu de rapports

 20   portant sur ces 100 biens pour savoir si aucun de ces biens étaient

 21   restitués aux propriétaires légitimes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de tels rapports.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais vu de rapports portant

 24   sur ce que vous avez dit avoir été l'objectif de tout cela, donc avez-vous

 25   jamais vu de rapports pour voir si quoi que ce soit avait été réalisé par

 26   l'enquête menée afin de découvrir qui étaient les propriétaires…

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne disposais de telles informations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ces gens allaient être

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  1   punis parce que l'événement était signalé à leurs commandants.

  2   Avez-vous des informations précises selon lesquelles ces personnes

  3   avaient été punies parce qu'on avait découvert des biens sur eux qui ne

  4   leur appartenaient pas, comme vous l'avez dit ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Kresmir Balkas, qui en était chargé, est la

  6   seule personne qui pouvait savoir comment avaient réagit les commandants de

  7   bataillons.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé si vous, vous

  9   avez des connaissances précises à ce sujet ou si vous en aviez.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en avais pas eu.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vois l'heure. Il est 7 heures

 12   05. J'aurais dû prêter attention à l'heure plus tôt.

 13   Tout d'abord, Monsieur Simic, je vous enjoins de ne parler à qui que ce

 14   soit au sujet de la déposition déjà faite ni de la déposition qui sera

 15   faite.

 16   Oui, et j'imagine que vous voulez que l'on donne une copie papier au

 17   témoin.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je voulais vous dire qu'on lui avait donnée

 19   pendant la dernière pause. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'il la garde

 20   ce soir ou -- comment souhaitez-vous qu'on procède.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant…

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, on vient de me dire

 24   qu'on vous avait donné une copie papier de la déclaration faite pour les

 25   besoins de la Défense. Je vous prie de la lire attentivement si vous ne

 26   l'avez pas déjà fait et de la rendre demain. Je vous enjoins de ne parler à

 27   qui que ce soit au sujet de la déposition déjà faite ou qui sera faite ni

 28   de cette déclaration. Donc vous ne devez parler à qui que ce soit au sujet

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  1   de toutes ces choses-là.

  2   Je vous prie de revenir demain. Je pense que c'est dans l'après-midi,

  3   Madame la Greffière.

  4   Oui, je vous prie de suivre M. l'Huissier.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous nous

  8   dire combien de temps il vous faut encore ? Je vois qu'il vous reste encore

  9   deux. Il y a 2440 et encore deux documents.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il me faut encore une demi-heure, mais

 11   je n'ai pas très bien compris quand vous avez dit qu'il me reste encore

 12   deux --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois sur votre liste de

 14   documents, le dernier document évoqué était 2440 d'après ma liste, mais

 15   peut-être que je me trompe --

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'était 2440 le dernier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur ma liste, il reste encore deux

 18   documents, mais peut-être vous n'allez pas les examiner.

 19   Donc il vous faut encore une demi-heure.

 20   S'agissant de la Défense, combien de temps vous faut-il ?

 21   Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Moins de deux heures. Je vais revoir la

 23   situation. Compte tenu de la requête 92 ter, je tâcherai de raccourcir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kay.

 25   M. KAY : [interprétation] Une demi-heure.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Une demi-heure également.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit de dire trois heures au total.

 28   Madame Mahindaratne, une demi-heure, donc trois heures et demie, ce qui

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  1   correspond à une journée d'audience. Je vous prie de faire tout votre

  2   possible pour qu'on termine la déposition de ce témoin demain. Si vous

  3   dites qu'il vous faut encore une demi-heure -- votre estimation initiale

  4   était deux heures. Vous avez demandé encore une heure. Nous avons dit qu'on

  5   allait vous arrêter, mais selon la situation. Vous venez d'utiliser jusqu'à

  6   présent deux heures et 13 minutes. On vous accorde encore une demi-heure,

  7   mais nous ne vous donnerons pas davantage.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

  9   Je pense que, compte tenu des estimations de la Défense, nous

 10   pourrons terminer sa déposition demain, mais le témoin nous a dit qu'il

 11   souhaitait partir demain à cause de son état de santé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partir demain dans la soirée.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Demain soir, après la levée de

 14   l'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une raison de plus d'essayer de

 16   terminer sa déposition demain.

 17   Nous allons lever l'audience maintenant et reprendre nos travaux

 18   demain, le 10 octobre, à 2 heures et quart, dans la salle d'audience numéro

 19   I.

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le vendredi 10 octobre

 21   2008, à 14 heures 15.

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