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1 Le jeudi 9 octobre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 toutes les personnes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T,
10 le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Je crois savoir que la préparation de l'audition du témoin suivant cité par
13 l'Accusation a soulevé quelques questions qu'il conviendrait de discuter
14 avant l'entrée du témoin dans le prétoire.
15 Maître Misetic, je pense que vous êtes la personne qui a soulevé ces
16 questions.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
18 Je me lève parce que, comme la Chambre le sait, la Défense Gotovina a
19 déposé hier une déclaration de témoin relative au témoin dont nous parlons
20 qui a été recueillie officiellement en juillet de cette année. Nous l'avons
21 déposée devant l'application de l'article 92 bis du Règlement et, dans un
22 email, j'ai envoyé une copie de courtoisie aux parties et aux Juges. J'ai
23 indiqué que normalement nous attendrions le contre-interrogatoire pour
24 soumettre ce genre de déclaration au témoin, mais compte tenu des
25 dispositions de l'article 92 ter et afin d'éviter de nous trouver dans une
26 situation qui s'est produite avec un autre témoin il y a quelques semaines,
27 lorsque le témoin produit des attestations aux titres de l'article 92 ter
28 alors que ces déclarations sont soumises par l'Accusation, après quoi la
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1 Défense, dans le cadre de l'action de la Défense, il apporte des
2 corrections à cette déclaration qu'il n'a pas faite au début de son
3 audition, l'Accusation peut, en théorie, demander une consigne aux titres
4 de l'article 91 du Règlement contre son propre témoin.
5 Pour éviter de me trouver dans cette situation, nous avons décidé
6 qu'il serait préférable que la déclaration de la Défense soit produite et
7 fournie à la Chambre et à l'Accusation de façon à ce que le récolement
8 puisse avoir lieu avant les attestations 92 ter, et que tout changement
9 nécessaire à la déclaration initiale soit fait dans les rapports avec le
10 bureau du Procureur et que le témoin puisse apporter ses modifications le
11 cas échéant. S'il atteste de la véracité de sa déclaration, la Défense peut
12 alors soumettre cette déclaration au témoin avant qu'il ne produise son
13 attestation 92 ter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne pourrait utiliser cette
15 déclaration --
16 M. MISETIC : [interprétation] Elle a été déposée auprès du greffe
17 officiellement et signifiée à l'Accusation, il n'y a aucune raison pour que
18 l'Accusation n'utilise ce qui a été publiquement déposé par nous.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. MISETIC : [interprétation] Mais toutefois, c'est un document que
21 l'Accusation peut utiliser.
22 Ce qui apparaît aujourd'hui c'est que l'Accusation n'a pas soumis
23 cette déclaration au témoin -- enfin, d'après ce que je sais, l'Accusation
24 n'a pas dit au témoin qu'elle possédait sa deuxième déclaration. Elle a
25 posé des questions au témoin sur des éléments qui sont évoqués dans la
26 déclaration écrite sans lui demander si ce qu'il avait dit et qui était
27 consigné dans cette déclaration était exact, c'est le premier point, et
28 sans donner au témoin la possibilité de relire sa déclaration écrite afin
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1 de se rafraîchir la mémoire ou d'avoir la possibilité de se voir alerté
2 quant au fait qu'il pourrait y avoir une erreur dans la déclaration écrite
3 faite à la Défense et que la Chambre a reçue. Donc dans ce cas, il n'y
4 aurait aucune raison pour le témoin d'être nerveux par rapport à la
5 déclaration fournie à la Défense.
6 Au lieu de cela, ce qui apparaît c'est que le témoin s'est vu poser
7 des questions par Mme Mahindaratne sans bénéficier de la possibilité d'une
8 relecture de sa déclaration pour y trouver éventuellement des
9 contradictions. Dans la déclaration à la Défense, il aurait dû, avant de
10 faire cette déclaration, relire sa déclaration au bureau du Procureur.
11 Apparemment, il a dit à Mme Mahindaratne que c'était la première fois qu'il
12 voyait ce texte. Dans sa déclaration à la Défense, il déclare
13 effectivement, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent, et nous avions
14 l'intention de passer point par point en revue ce qu'il évoque dans cette
15 déclaration écrite.
16 Alors je pense que ce n'était pas un service au témoin que de dire
17 que nous avions reçu une déclaration et que la déclaration en question
18 était la deuxième, après quoi de lui demander de relire cette déclaration
19 finalement sous la contrainte et de lui dire : apportez librement des
20 corrections à votre première déclaration.
21 Nous sommes désormais dans une position où le témoin ne sait pas que toutes
22 les parties sont en possession de sa deuxième déclaration signée comme
23 déclaration complémentaire. Il dit aujourd'hui que c'est la première
24 déclaration qui est exacte, mais il a aussi des notes de récolement qui
25 montrent qu'il déclare que la déclaration a été faite devant le bureau du
26 Procureur au préalable. Alors je ne pense pas que l'Accusation pense que la
27 déclaration qu'il a fournie à la Défense en juillet corresponde à celle
28 qu'il a donnée en janvier.
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1 Nous sommes désormais dans une situation où le témoin n'a pas apporté des
2 corrections à sa première déclaration de janvier, mais déclare en même
3 temps que la deuxième déclaration de juillet correspond au contenu de la
4 première déclaration qu'il n'a jamais relue parce que celle-ci ne le lui a
5 pas été soumise avant les questions qui lui ont été posées.
6 Alors la Défense est d'avis que ce procès devrait servir à rechercher la
7 vérité et se demande pourquoi une déclaration n'a pas été montrée au
8 témoin. Ceci me paraît inexplicable et me paraît ne pas rendre service à la
9 poursuite de la vérité. C'est une déclaration secrète, finalement, qu'il
10 aurait dû relire avant de comparaître aujourd'hui dans le prétoire. Il
11 aurait dû attester de la véracité de ce qui figure dans cette déclaration
12 compte tenu du serment qui le lie au sujet des déclarations faites par lui.
13 Je pense que c'est inéquitable à l'égard du témoin, inéquitable à l'égard
14 des parties et inéquitable à l'égard de la Chambre.
15 Je me suis entretenu avec Mme Mahindaratne et elle m'a dit que la
16 raison pour laquelle elle n'avait pas soumis cette déclaration au témoin
17 était qu'au départ, elle lui avait demandé si c'était la première fois
18 qu'il l'avait sous les yeux. Il a répondu que c'était la première fois
19 qu'il la voyait ce jour-là, la déclaration faite au bureau du Procureur.
20 Suite à cela, Mme Mahindaratne a conclu que la Défense s'engageait dans une
21 tactique contestable afin d'obtenir la déclaration de juillet 2008 et de
22 lui dire que sa déclaration n'aurait pas pu lui être montrée parce qu'elle
23 comportait des "défauts."
24 Je pense que ces questions auraient dû être présentées au témoin et
25 l'Accusation, je le rappelle, n'a pas indiqué au témoin qu'il aurait pu
26 être manipulé éventuellement en faisant sa deuxième déclaration. Le témoin
27 lui-même pense que le contenu de la deuxième déclaration faite à la Défense
28 correspond à sa première déclaration faite au bureau du Procureur.
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1 Donc ce que nous faisons maintenant, je pense que c'est possible,
2 j'ai parlé à M. Waespi avant d'entrer dans le prétoire. Nous sommes
3 d'accord qu'il serait sage de procéder de façon équitable à l'égard du
4 témoin. Je pense que le témoin devrait être autorisé à relire sa deuxième
5 déclaration faite à la Défense. Je demande que cette consigne soit donnée,
6 car il est anormal que le témoin, alors qu'il s'apprête à parler à la
7 Défense, n'est pas conscient du fait qu'il y a éventuellement quelque chose
8 qui ne va pas avec la deuxième déclaration faite à la Défense par rapport à
9 la première faite au bureau du Procureur puisqu'il a dit, je le répète,
10 qu'à son avis, le contenu de la deuxième déclaration correspond en toute
11 véracité au contenu de la première.
12 Donc je n'aurais aucun problème à procéder en posant des questions au
13 témoin au sujet de se déclaration au bureau du Procureur et au sujet de sa
14 déclaration à la Défense quelles que soient les questions sur lesquelles il
15 témoignera aujourd'hui.
16 Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que Me Misetic évite la
19 question fondamentale qui se pose en espèce. D'abord et avant tout, je dois
20 dire que le bureau du Procureur n'a pas pensé une seconde que le témoin
21 pourrait se sentir mal par rapport au fait de parler à la Défense. En fait,
22 dans sa déclaration complémentaire, le témoin a admis très clairement qu'il
23 avait été interrogé par la Défense.
24 Alors la question qui se posait, Monsieur le Président, c'est que j'étais
25 en possession de la déclaration de la Défense à l'époque du récolement et
26 j'avais l'intention de soumettre au témoin cette déclaration qu'il avait
27 faite devant les représentants de la Défense. Mais lorsque je l'ai
28 interrogé quant au fait de savoir si la déclaration qu'il avait faite
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1 devant les représentants du bureau du Procureur lui avait été relue et s'il
2 avait apporté des amendements ou indiqué de quelque façon que ce soit qu'il
3 souhaitait que des amendements soient apportés à cette déclaration, il a
4 déclaré de la façon la plus ferme qui soit que ce n'était pas le cas. Il
5 n'avait pas revu la déclaration faite devant le bureau du Procureur et
6 n'avait jamais relu ses écritures point par point.
7 Alors aujourd'hui, dans le contexte qui existe, si la déclaration
8 faite à la Défense comporte quelque chose de terriblement erroné parce
9 qu'elle commence, je vous le rappelle, Monsieur le Président, Madame,
10 Messieurs les Juges, par ce que je vais vous lire dans le premier
11 paragraphe de cette déclaration. Donc le premier paragraphe de la
12 déclaration faite à la Défense commence par les mots suivants, je cite :
13 "Je fournis volontairement une déclaration au sujet de ma participation aux
14 opérations menées par la police militaire dans l'opération Tempête ainsi
15 qu'au sujet des événements auxquels j'ai personnellement participé après
16 l'opération Tempête. Je me dois de souligner que j'ai fourni une
17 déclaration au bureau du Procureur du TPIY le 27 janvier 2008 que je n'ai
18 pas relue au jour d'aujourd'hui. Sur la base des notes prises par moi que
19 j'ai compilées pendant cet entretien, j'ai apporté des amendements écrits à
20 mes réponses aux représentants du bureau du Procureur du TPIY." Puis au
21 deuxième paragraphe --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …ralentissez.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.
24 Nous lisons, je cite : "On m'a présenté ma déclaration, ce sont des
25 représentants de la Défense du général Gotovina qui me l'ont présentée.
26 J'ai pu constater que les amendements que j'ai évoqués précédemment et
27 envoyés au bureau du Procureur du TPIY à la fin du mois de mars 2008 n'ont
28 pas été intégrés à cette déclaration." A partir de ce moment-là, le témoin
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1 passe en revue point par point un certain nombre d'éléments contenus dans
2 sa déclaration au bureau du Procureur auxquels il apporte des amendements.
3 Alors le témoin a été très clair hier en disant, et ceci a été dit de
4 la façon la plus claire qui soit -- je lui ai posé à plusieurs reprises la
5 question de savoir si la déclaration faite devant le bureau du Procureur
6 lui avait été relue. Je lui ai dit : après m'être entretenu avec vous le 27
7 janvier 2008, est-ce la première fois que vous avez sous les yeux cette
8 déclaration du bureau du Procureur ? Je n'ai jamais parlé d'amendements
9 demandés aux représentants de la Défense. Je souhaitais que les amendements
10 nécessaires me soient demandés à moi. Je n'ai jamais demandé à un enquêteur
11 de la Défense de lui relire les déclarations qu'il avait faites devant les
12 représentants du bureau du Procureur. Il a répondu non à la question posée
13 par moi, il a dit qu'on ne lui avait jamais montré cette déclaration alors
14 qu'il a fait sa déclaration à la Défense et que, dans la déclaration à la
15 Défense, il avait intégré des paragraphes qui correspondaient à ce qu'il
16 avait dit au bureau du Procureur.
17 Alors dans le contexte actuel, il m'est apparu clairement que nous
18 étions face à un problème. D'une part, nous avons une déclaration déposée
19 par la Défense au titre de l'article 92 ter du Règlement hier, déclaration
20 recueillie manifestement par le témoin au moment où il avait dit vouloir
21 apporter des amendements à la déclaration faite devant le bureau du
22 Procureur. Hier, le témoin a nié cela. Donc je crois que c'est une
23 situation qu'il faut régler dans l'intérêt de la transparence en présence
24 de toutes les parties devant la Chambre. Je n'ai pas pensé qu'il serait bon
25 pour moi dans ce contexte, étant donné ce que le témoin m'a dit hier et ce
26 que l'enquêteur du bureau du Procureur m'a dit avant la prise de la
27 déclaration de la Défense, que j'essaie de régler le problème pour voir
28 s'il y en avait un ou pas. Je crois que c'est la Chambre qui devait agir
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1 dans ce sens en présence de toutes les parties. Je ne comprends pas
2 pourquoi Me Misetic semble tellement offensé par la volonté de l'Accusation
3 de résoudre la question devant la Chambre étant donné qu'elle est présente.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si j'ai bien compris votre
5 position.
6 Ce que vous dites c'est que, compte tenu des réponses apportées par
7 votre témoin, vous avez été plongée dans une certaine confusion étant donné
8 le nombre important de contradictions entre ce qui est écrit dans sa
9 déclaration de juillet et ce qu'il vous a dit hier, et que c'est la raison
10 pour laquelle vous n'avez pas prêté attention à sa déclaration du mois de
11 juillet et que vous n'avez pas voulu revenir sur la teneur de cette
12 déclaration compte tenu des doutes qui étaient les vôtres quant au fait que
13 cette déclaration rendait bien compte de ce qu'il avait dit, mais également
14 de ce qui s'était passé le 25 juillet.
15 Est-ce que j'ai bien compris votre position ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
17 Mais il y a aussi un autre problème lié aux méthodes éventuellement
18 utilisées pour obtenir la déclaration du mois de juillet. Je crois que
19 c'est un problème qui devrait être résolu devant la Chambre, car à ce
20 moment-là, à mon avis, il est apparu clairement que le problème posé était
21 lié aux méthodes utilisées pour l'obtention de cette déclaration --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand j'ai utilisé les mots "ce
23 qu'il a dit et ce qui s'était passé," ces mots, je les ai utilisés
24 délibérément pour éviter d'utiliser le mot méthodes ou quelque autre mot.
25 J'ai fait cela dans la volonté d'aborder le problème en me fondant
26 exclusivement sur les faits, de façon à éviter de vous entendre dire qu'une
27 méthode inacceptable avait été utilisée, et cetera, et cetera. Donc je
28 préférerais me concentrer d'emblée sur les faits.
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1 Autre chose, Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 En dehors de cela, l'Accusation a déposé des écritures aux termes de
4 l'article 92 ter du Règlement le 10 septembre. La Défense Gotovina a déposé
5 sa réponse le 7 octobre. Dans sa réponse, la Défense dit très clairement
6 qu'elle n'a pas d'objection par rapport à ces écritures.
7 Le 7 octobre, la Défense était en possession de la déclaration faite
8 par le témoin au mois de juillet. Ce jour-là, il était tout à fait clair
9 que si la déclaration ou les écritures déposées par l'Accusation aux termes
10 de l'article 92 ter n'étaient pas exactes et devaient être modifiées, la
11 Défense aurait, pour le moins, dû alerter la Chambre de première instance
12 quant au fait que ces écritures comportaient des inexactitudes. En dehors
13 de cela, la Défense a indiqué qu'elle n'avait pas d'objection par rapport à
14 ces écritures.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, il n'est pas rare
16 dans la présente affaire et dans les procès menés par ce Tribunal que des
17 parties d'une déclaration écrite soient corrigées. La question qui se pose,
18 bien sûr, et de savoir à partir de quel moment une inexactitude ne peut
19 plus être réparée, alors que l'attention de la Chambre aurait dû être
20 appelée sur le fait que la déclaration pourrait difficilement donner lieu à
21 production d'attestation, au sujet de trois parties de cette déclaration
22 écrite. La première question qui se pose : est-ce que ce qu'il a dit au
23 moment du recueil de sa déclaration est exact. Et le fait de savoir s'il
24 peut répondre aux questions actuellement en répondant de la même façon que
25 ce qui figure dans la déclaration écrite est une autre question.
26 Par conséquent, je ne me prononce pas d'une façon ou d'une autre par
27 rapport au fait qu'il n'y a pas eu d'objection vis-à-vis de l'admission de
28 la déclaration 92 ter, même si la partie adverse sait que cette déclaration
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1 n'est pas définitive et que la dernière version -- ou plutôt, que la
2 déclaration n'a pas été relue au témoin. Vous dites qu'elle l'a été, Maître
3 Misetic, je vois que vous hochez du chef pour indiquer votre désaccord, ce
4 qui ne me surprend pas.
5 Autre chose, Madame Mahindaratne ?
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
8 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Un point de procédure. Je n'ai toujours pas d'objection par rapport à la
10 déclaration 92 ter initiale et aux corrections, et cetera, qui ont été
11 faites par le témoin, étant donné les nouvelles questions évoquées dans la
12 déclaration faite devant le bureau du Procureur en janvier, et qui ne sont
13 pas couvertes dans la déclaration faite à la Défense, raison pour laquelle
14 ces questions devraient relever de l'article 92 ter. Ça, c'est mon premier
15 point.
16 Et mon deuxième point, c'est que je suis pratiquement certain que lorsque
17 le bureau du Procureur cite des témoins qui ont fait des déclarations en
18 1995, il ne passe pas en revue ces premières déclarations avec le témoin en
19 lui demandant ce qu'il a encore en mémoire, est-ce que ce qu'il a dit en
20 1995 correspond aux réponses qu'il pourrait faire à l'heure où il est
21 interrogé. Et est-ce qu'il a répondu incorrectement à des questions qui lui
22 étaient posées en 1995, mais je doute grandement que le bureau du Procureur
23 puisse utiliser une telle déclaration car le témoin affirme ne pas se
24 souvenir d'avoir dit telle ou telle chose, et il peut y avoir des témoins
25 qui fournissent des réponses différentes aux questions par rapport à ce
26 qu'ils ont fait plusieurs années avant.
27 Le problème qui se pose, c'est que la procédure consiste à soumettre
28 au témoin le texte écrit de sa déclaration antérieure et qu'aucun conseil
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1 n'est habilité à tirer des conclusions au nom du témoin. Or, c'est bien ce
2 dont il s'agit ici. Monsieur le Président, je voudrais reprendre le
3 paragraphe 12 de la déclaration du témoin, où nous lisons : "Au sujet des
4 deux déclarations dont le sens, selon Me Ivankovic, est le même, c'est ce
5 que j'ai dit au bureau du Procureur."
6 Encore une fois, le but de ce Tribunal est de rechercher la vérité,
7 au lieu de quoi nous sommes aujourd'hui dans une impasse, puisque le témoin
8 n'a pas relu tout ce qui figure dans sa première déclaration avant de
9 fournir sa deuxième déclaration. On lui posera des questions destinées à
10 attester la véracité de sa déclaration au titre de l'article 92 ter. La
11 Défense se lèvera, elle lui soumettra sa déclaration, et je dis, Monsieur
12 le Président, qu'il y a une forte possibilité qu'il réponde par
13 l'affirmative en disant, oui, j'ai fait cette déclaration devant la Chambre
14 également.
15 Mais la question qui se pose, et Mme Mahindaratne vient de l'évoquer
16 à l'instant, c'est qu'un témoin entendu il y a deux semaines a soulevé le
17 problème dont nous parlons, parce qu'au cours du contre-interrogatoire il a
18 apporté de nouvelles corrections à une déclaration antérieure qu'il n'avait
19 pas apportées au début de son audition. Le bureau du Procureur a demandé
20 que des consignes soient données au titre de l'article 91 du Règlement
21 contre son propre témoin, et c'est la raison pour laquelle, je pense, à
22 l'égard de ce témoin-ci, qu'il est préférable de régler toutes les
23 questions devant la Chambre aujourd'hui, avant de demander au témoin
24 d'attester de la véracité de ce qu'il dit au cours du contre-
25 interrogatoire, car le témoin risquerait d'être considéré comme un menteur
26 ou comme un faux témoin.
27 Etant donné que la déclaration du témoin relève de l'article 92 ter,
28 s'agissant de son attestation, il importe de soumettre au témoin la
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1 déclaration faite devant la Défense et de lui demander s'il souhaite
2 apporter des corrections ou adopter cette déclaration en l'état. Je parle
3 de la deuxième déclaration relevant de l'article 92 ter.
4 Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Au moment du récolement, nous avons
6 entendu le témoin, nous lui avons soumis ses déclarations, et nous lui
7 avons demandé de les relire avec attention afin d'y apporter tout
8 amendement ou correction nécessaire. Nous ne sommes pas entrés dans les
9 détails en suivant les modalités proposées par Me Misetic, mais si un
10 témoin, par exemple, vient devant la Chambre sans avoir apporté de
11 corrections à sa déclaration complémentaire ou si au cours des séances de
12 récolement relatives à sa déclaration antérieure il a demandé des
13 corrections, cela ne signifie pas que je n'ai pas réglé les problèmes qui
14 se posent. Cela signifie qu'après avoir relu sa déclaration, le témoin n'a
15 pas apporté de corrections particulières. Nous ne voulons pas insister sur
16 ce point dans tous les détails.
17 Me Misetic donne une interprétation déformée de la façon dont nous avons
18 mené les séances de récolement avec ce témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il dit qu'il était pratiquement certain,
20 je ne vais pas lui demander sur quoi il se fonde pour affirmer cela, j'ai
21 simplement remarqué qu'il a dit pratiquement certain, et c'est le sens à
22 donner à ses propos.
23 Je ressens la nécessité pour la Chambre de se pencher quelques instants sur
24 la question. Cela ne prendra qu'une minute; mais peut-être dix --
25 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
27 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai entendu le débat, et je souhaiterais
28 ajouter un point, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une déclaration relevant de
3 l'article 92 ter, que ce soit la Défense ou l'Accusation qui recueille
4 cette déclaration, la méthode appliquée doit être la même. Le témoin fait
5 sa déclaration. Il lui est permis de la relire et d'y apporter les
6 corrections éventuellement nécessaires, selon la nécessité ressentie par
7 lui. Et la méthode suivie doit être la même, qu'il s'agisse d'une
8 déclaration faite devant l'Accusation ou devant la Défense. C'est
9 l'Accusation qui présente ce témoin, et étant donné que l'Accusation a cité
10 ce témoin, c'est elle qui a déposé publiquement la déclaration relative à
11 la JNA, mais la méthode utilisée doit être la même que celle utilisée pour
12 le recueil de la déclaration faite devant la Défense.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que vous attendez de
14 Mme Mahindaratne qu'elle demande le versement au dossier de cette
15 déclaration au titre de l'article 92 ter déposée par la Défense. C'est ça -
16 -
17 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais une
18 déclaration 92 ter est une déclaration 92 ter, qu'elle soit recueillie par
19 la Défense ou par l'Accusation, et puisqu'il s'agit une déclaration fournie
20 par ce témoin hors du prétoire avant le début de ce procès, je pense que la
21 même méthode aurait dû être appliquée dans les deux cas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec vous, c'est
23 une déclaration 92 ter, et qu'elle soit présentée par l'Accusation ou par
24 la Défense, c'est une déclaration 92 ter. Il s'agit d'un élément de preuve
25 écrit demandé au témoin et non d'un élément de preuve oral.
26 Maître Kay.
27 M. KAY : [interprétation] J'ai gardé le silence jusqu'au moment où Me
28 Kuzmanovic est intervenu, et lorsque le témoin sera présent dans le
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1 prétoire, il sera un témoin de la Chambre. Les déclarations peuvent
2 provenir d'une partie ou de l'autre dans la chronologie normale, mais en
3 l'espèce, nous parlons d'une déclaration communiquée à la Défense à
4 l'avance pour aider la Chambre à ne pas perdre de vue ce qui s'est passé
5 récemment. La déclaration a été retenue par l'Accusation pendant un certain
6 temps, puis le contre-interrogatoire est arrivé et il a duré plus longtemps
7 que prévu. La partie qui cite le témoin aujourd'hui, l'Accusation, est en
8 possession de cette déclaration et a été informée par la Défense que la
9 Défense en demanderait le versement au dossier au titre de l'article 92
10 ter, donc les choses me semblent claires, il faudrait que cette déclaration
11 ait été soumise au témoin, qu'il ait été en possession de tous les éléments
12 relatifs aux faits, et nous ne nous serions pas trouvés dans la situation
13 dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes dans la situation dans
15 laquelle nous sommes en ce moment, et nous devons y trouver une solution.
16 Bien entendu, la Chambre était un peu inquiète également au sujet des
17 attestations relatives aux déclarations contradictoires du témoin. Donc
18 rester dans cette situation n'est pas une solution.
19 Je vais réfléchir avec mes collègues au problème quelques instants. Comme
20 je l'ai dit, cela peut prendre une minute, et même dix -- Maître Misetic.
21 M. MISETIC : [interprétation] Compte tenu de votre dernier commentaire,
22 Monsieur le Président, je ne demande pas nécessairement une attestation de
23 la déclaration du témoin, mais je préfèrerais qu'il l'atteste.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tôt ou tard, si la déclaration est
25 soumise au titre de l'article 92 ter, nous devrons lui demander une
26 attestation.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord, d'ailleurs, c'est plus
28 clair pour moi.
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1 Ma position consiste à dire que dès le début, la Chambre de première
2 instance aurait dû rendre possible la présentation de cet élément de preuve
3 en présence de toutes les parties dans le prétoire. Ceci aurait été
4 préférable, y compris pour les Juges. S'il ne s'agit pas d'une déclaration
5 92 ter, alors au début il aurait dû pouvoir la relire et dire : oui, je
6 suis d'accord avec ce qu'elle contient, et la Défense m'a dit que j'avais
7 la possibilité d'apporter des corrections à cette déclaration si je le
8 souhaite. Ceci aurait été la meilleure déposition possible dès le début.
9 Je crains que pour le moment, étant donné la situation de cette
10 déclaration faite devant le bureau du Procureur, nous n'obtenions pas le
11 meilleur élément de preuve, car cette déclaration n'a pas été relue par le
12 témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, dans les circonstances, étant
14 donné la déposition déjà faite par le témoin, qu'il s'agit d'appliquer
15 l'article 92 ou pas, c'est en tout cas l'article qui doit s'appliquer dans
16 les circonstances.
17 Je vais réfléchir à la question avec les autres Juges et nous
18 reviendrons avant 15 heures.
19 Je demande aux parties de rester dans le prétoire.
20 --- La pause est prise à 14 heures 49.
21 --- La pause est terminée à 15 heures 00.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que j'espérais véritablement
23 que nous reprendrions l'audience avant 15 heures.
24 La Chambre a pris en considération la situation dans laquelle nous nous
25 trouvons. La Chambre s'est penchée sur la procédure et a passé
26 essentiellement ce temps à chercher une solution plutôt que d'essayer de
27 savoir qui a tort, qui a raison et sur qui on doit pointer un doigt
28 accusateur ou non. La Chambre vous présente la suggestion suivante. Si les
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1 parties ne sont pas d'accord, nous entendrons ce que les parties ont à nous
2 dire et nous verrons si nous reprendrons en considération notre suggestion.
3 Nous verrons en fait, ce que nous ferons. Mais si tel n'est pas le cas, si
4 les parties sont d'accord, nous nous en tiendrons à notre suggestion.
5 Alors, voilà, la Chambre invite l'Accusation à faire comparaître le témoin.
6 Puis, je vais poser quelques questions au témoin, et ce, afin d'essayer de
7 déterminer quand pour la première fois il a vu la version écrite de sa
8 déclaration du mois de janvier. Je lui demanderais s'il l'a vue lorsqu'il a
9 été interrogé en juillet. Donc il s'agit tout simplement d'élucider les
10 faits, de savoir ce qui s'est passé, quelle a été la situation par rapport
11 à la déclaration plutôt que d'entrer dans le débat portant sur le fond de
12 la déclaration.
13 Alors si le besoin s'en fait sentir, si les parties estiment qu'il y a
14 véritablement quelque chose qui fait fondamentalement défaut, les parties
15 pourront, en respectant ses limites, poser quelques questions au témoin.
16 Puis ensuite, nous saurons plus ou moins quelle est la situation pour ce
17 qui est de ce témoin. Donc nous verrons ce qu'il en est de cette question,
18 de la déclaration qui lui a été montrée à un moment donné. Nous lui
19 poserons donc des questions, nous verrons si des questions lui ont été
20 posées à partir ou à propos de cette déclaration qui ne lui a pas été
21 montrée à l'époque en juillet. Donc nous entendrons ce que le témoin a à
22 nous dire.
23 Ensuite, après s'être livré à cet exercice, la Chambre invite les
24 parties, je pense aux différentes équipes, qui devront se réunir pour
25 identifier à partir des réponses qui auraient été apportées par le témoin,
26 qui essaieront ainsi de reconnaître, d'identifier les extraits pour les
27 trois déclarations, à savoir la déclaration du mois de janvier, celle du
28 mois de juillet, celle du mois d'octobre. Donc je souhaiterais que les
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1 parties ensemble identifient les extraits qui poseraient des problèmes, et
2 qui ne seraient pas conformes aux autres extraits des déclarations.
3 Lorsque cela aurait été identifié, nous verserons au dossier les
4 déclarations de l'article 92 ter à l'exception, bien entendu, des extraits
5 qui ont été considérés comme contradictoires. Ensuite, Mme Mahindaratne,
6 vous serez invitée à demander au témoin ou à poser au témoin des questions
7 sur tous éléments qui à la suite de l'identification des extraits qui
8 posent problèmes, pourront encore représenter une contradiction. Ainsi vous
9 serez invitée à le faire de façon orale. Puis nous aurons, bien entendu, le
10 contre-interrogatoire qui sera le contre-interrogatoire habituel. Pour ce
11 faire, nous nous en tiendrons aux extraits des trois déclarations qui ne
12 posent absolument aucun problème.
13 Voilà la suggestion de la Chambre.
14 J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec cette suggestion ?
15 M. MISETIC : [interprétation] Deux questions, Monsieur le Président. Est-ce
16 que le témoin aura le droit de voir la déclaration du mois de juillet 2008
17 avant que vous ne lui posiez des questions, Monsieur le Président ?
18 Deuxièmement, est-ce que la Chambre est disposée à indiquer au témoin qu'il
19 a autant le droit de se réunir avec la Défense qu'il a le droit de se
20 réunir avec l'Accusation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème
22 le fait de dire au témoin qu'il peut tout à fait s'adresser, parler aux
23 deux parties.
24 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais ajouter que s'il n'y a aucun
25 problème, que la Défense lui montre sa déclaration de témoin faite à
26 l'Accusation pendant son entretien.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. De toute façon, que nous lui
28 donnions la déclaration du mois de juillet ou non, il s'agit, en fait, de
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1 l'identifier et de poser les questions habituelles : est-ce que vous avez
2 vu à l'époque la déclaration du mois de janvier, est-ce qu'un exemplaire de
3 la déclaration vous a été remis; nous avons un exemplaire qui n'est pas
4 signé; en tout cas, un exemplaire non signé de la déclaration du mois de
5 juillet.
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais l'original, il est en croate, il a
7 été signé. Vous, vous avez une traduction anglaise.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je suppose, en fait, que les
9 signatures figurent sur ces documents. Alors pour ce qui est de
10 l'identification de la déclaration qu'on lui donnera, je n'envisage
11 absolument aucun problème. Mais pour ce qui est du fond, de la teneur de la
12 déclaration, je préfèrerais ne pas le faire parce qu'il semblerait qu'il y
13 ait une divergence de point de vue entre le témoin et les parties pour ce
14 qui est de la véracité de la déclaration ou de la concordance de ces
15 déclarations. Donc plutôt que de lui demander d'analyser ce qui a été
16 consigné dans un document, je préfèrerais que l'on supprime ces extraits et
17 qu'on lui pose des questions pour obtenir de sa part des moyens de preuve
18 de façon orale à propos de ces extraits.
19 M. MISETIC : [interprétation] Non, je ne proposais pas de lui montrer ou je
20 ne proposais pas de lui parler de la teneur de ce qui fait litige entre les
21 parties. Mais en fait, je pensais par exemple à ce que Mme Mahindaratne va
22 lire et en pouvant, par exemple, lui demander est-ce que vous avez dit
23 telle ou telle chose en juillet 2008 ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu. Je pourrais lui dire que
25 nous disposons d'une déclaration écrite qui a été lue, et cetera.
26 Est-ce que vous avez d'autres observations à propos de cette solution que
27 nous vous avons suggérée ?
28 Madame Mahindaratne.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis
2 tout à fait d'accord avec ce que vous avez suggéré.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons poursuivre, oui, nous
4 allons accorder une demi-heure aux parties pour qu'elles reconnaissent les
5 extraits en question. Si les parties ne sont pas d'accord, la Chambre
6 aidera les parties alors à identifier les extraits en question. Ce n'est
7 pas forcément quelque chose qu'il faudrait faire ici dans le prétoire.
8 C'est quand même quelque chose assez technique que l'on pourrait faire hors
9 du prétoire, parce que la Chambre ne va absolument pas accepter une
10 discussion longue à propos de ce qui est conforme dans les déclarations et
11 de ce qui n'est pas conforme. La Chambre souhaiterait aller de l'avant.
12 Madame Mahindaratne, je suppose que vous avez fait venir M. Simic ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de mesures de protection
15 qui sont demandées, je suppose.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 Alors, je suppose qu'une fois qu'il aura décliné son nom qui aura été
18 consigné aux fins du compte rendu d'audience, c'est vous qui allez prendre
19 la parole pour poser les questions. Donc, je ne vais pas lui poser de
20 questions, tant que vous n'en aurez pas terminé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pourrais même d'ailleurs moi-
22 même lui demander de nous décliner son identité pour le compte rendu
23 d'audience.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic, je
26 suppose.
27 Monsieur Simic, avant que vous ne commenciez votre déposition devant cette
28 Chambre, le Règlement de procédure stipule que vous devez prononcer une
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1 déclaration solennelle en vertu de laquelle vous allez dire la vérité,
2 toute la vérité et rien que la vérité.
3 Le texte de cette déclaration solennelle va maintenant vous être remis par
4 M. l'Huissier. Je vous invite à prononcer ladite déclaration.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN: DAMIR SIMIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
10 place, Monsieur Simic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, je vous demanderais de
13 bien vouloir nous donner votre nom et prénom.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Damir Simic.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est votre date de naissance ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 1er mars 1956.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Simic.
18 En règle générale, et je suppose que c'est ce à quoi vous vous
19 attendez, vous devrez répondre dans un premier temps aux questions posées
20 par Mme Mahindaratne. Mais nous avons, ceci étant dit, quelques questions à
21 vous poser à propos des déclarations que vous avez faites; ce qui fait que
22 j'ai quelques questions à vous poser dans un premier temps.
23 Avez-vous fait une déclaration à l'attention des enquêteurs du bureau du
24 Procureur le 27 janvier 2008 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quand vous avez
27 vu pour la première fois la version écrite de la déclaration que vous avez
28 faite ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu pour la première fois hier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier. Est-ce que vous ne l'aviez pas vu
3 en juillet lorsque vous avez été interrogé par M. -- il me semble qu'il
4 s'agissait de M. Jovanovic [sic] qui vous a posé quelques questions au nom
5 de la Défense. J'aimerais d'ailleurs ajouter que si la Défense venait à
6 vous montrer un exemplaire de la déclaration qu'ils ont peut-être reçue de
7 la part de l'Accusation, cela ne pose absolument aucun problème. Ils ont
8 tout à fait le droit de le faire. J'aimerais savoir s'ils vous ont montré
9 votre déclaration du mois de janvier ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils ne me l'ont pas montrée.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous voyons dans la déclaration
12 qui a été faite et qui a été remise à la Chambre, - je vous demande un
13 petit moment pour trouver exactement ce que je cherche - je vais vous
14 donner lecture d'un extrait de cette déclaration consignée dans le
15 document. Vous dites : "Je dois insister", c'est ce que vous avez dit à M.
16 Ivanovic d'après ce que j'ai compris. Voilà ce que vous lui avez dit : "Je
17 dois insister sur le fait que j'ai fait une déclaration au bureau du
18 Procureur du TPIY le 27 janvier 2008, c'est une déclaration que je n'ai
19 toujours pas vu aujourd'hui. Et à partir des notes que j'avais compilées
20 lors de cet entretien, j'ai envoyé un amendement écrit qui porte sur les
21 réponses que j'ai faites au bureau du Procureur du TPIY."
22 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit à M. Ivanovic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez été interrogé, est-ce
25 qu'une référence a été faite à ce que vous aviez déclaré lors de votre
26 entretien du mois de janvier ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration du mois de
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1 juillet, nous voyons donc qu'une référence écrite est faite à certains
2 paragraphes et à certains éléments qui figurent dans la déclaration du mois
3 de janvier. Est-ce que vous vous souvenez de ces extraits de cette
4 déclaration que tout un chacun pouvait tout à fait vous montrer -
5 d'ailleurs, c'était tout à fait leur droit - comment est-ce que nous devons
6 comprendre votre déclaration du mois de juillet où vous dites : A propos de
7 tel et tel élément, j'ai dit telle et telle chose. Comment est-ce que vous
8 auriez pu le faire si on ne vous a pas montré votre déclaration du mois de
9 janvier, s'il n'y a aucune référence à cette déclaration ? Je dois dire que
10 cela nous intrigue un tant soit peu.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas vu le texte à proprement parler.
12 Il y a eu des références orales qui ont été faites.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, lorsque je vous avais demandé
14 s'il y avait des références qui avaient été faites à cette déclaration,
15 cela était fait verbalement, mais vous n'avez pas vu la déclaration. Vous
16 avez entendu ce qui figurait dans la déclaration, mais vous ne l'avez pas
17 vu.
18 Est-ce que c'est bien ainsi que l'on peut résumer la situation ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous comprenons que vous avez
21 envoyé une lettre au bureau du Procureur. Dans cette lettre, vous apportez
22 des précisions à votre déclaration du mois de janvier. J'aimerais savoir si
23 vous avez montré cette lettre à M. Ivanovic, qui vous a posé ces questions
24 au nom de la Défense ? Est-ce qu'il avait été informé du fait que vous
25 aviez envoyé cette lettre, est-ce qu'il était informé de la teneur de la
26 lettre ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne lui ai pas montré la lettre et je ne
28 l'ai pas mentionné d'ailleurs non plus car je ne pensais pas que cela était
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1 très important.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, cette semaine vous avez
3 présenté ou il y a une fiche de renseignements supplémentaires. Elle
4 commence par ces mots, cette fiche ou cette feuille : "On m'a montré ma
5 déclaration du 27 janvier." Voilà ce que vous dites toujours dans ce même
6 document : "C'est la première fois que j'ai vu ces déclarations depuis que
7 je les ai faites aux représentants du TPIY."
8 Donc, dois-je comprendre que vous avez pour la première fois le 8 octobre,
9 vu cette déclaration ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Alors je me tourne vers les parties, je ne sais pas si vous avez des
13 questions supplémentaires à poser à propos de ces déclarations, à propos du
14 sort réservé aux déclarations.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne
16 l'Accusation, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous souhaiteriez que je
18 montre la déclaration, c'est ce que vous allez demander, Maître Misetic ?
19 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que ce serait utile, oui. Vous
20 pourrez lui demander est-ce qu'il s'agit bien de la déclaration que vous
21 avez signée --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que
23 nous disposons du document original alors --
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, oui. Nous l'avons, nous l'avons. Il a
25 une cote 1D.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le greffier, lui, pourrait nous aider.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que je lui ai donné.
28 Il s'agit, Monsieur le Greffier, de la pièce 1D16-0005 [comme
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1 interprété].
2 Je pense qu'il va falloir attendre une petite minute, Monsieur le
3 Président, parce qu'il va falloir le télécharger.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Monsieur Simic, il y a quelques petits problèmes techniques, mais cela ne
6 va pas durer trop longtemps.
7 Monsieur Simic, veuillez consulter votre écran.
8 Est-ce que vous reconnaissez le document qui se trouve sur votre écran ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quel document
11 il s'agit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la première page, la page de
13 garde, de la déclaration que j'ai faite le 24 juillet 2008.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la
15 dernière page.
16 J'aimerais savoir si vous reconnaissez la signature qui figure en bas
17 de page ? Maintenant, elle a disparu…
18 Quand je parlais de la dernière page, j'aurais dû en fait dire la dernière
19 demi-page.
20 Voilà, c'est la page en question. Est-ce que vous reconnaissez la signature
21 qui figure au milieu de la page ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la reconnais.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle signature s'agit-il ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de ma signature.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Où est-ce que vous avez signé --
26 ou plutôt, où est-ce que vous vous trouviez lorsque vous avez signé le
27 document ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'entendez-vous ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'a été indiqué que cet entretien
2 avait eu lieu dans un restaurant. Donc est-ce que c'est dans ce restaurant
3 que vous avez signé ce document ou est-ce que vous l'avez signé dans un
4 autre lieu ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela s'est passé chez un notaire, dans le
6 bureau d'un notaire, un notaire public.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur Simic, donc nous allons procéder d'une façon légèrement
9 différente à la procédure qui est généralement retenue. Nous allons dans un
10 premier temps faire une pause, car les parties doivent se pencher sur
11 quelques questions. Puis ensuite, après cette pause qui va durer environ
12 une demi-heure, Mme Mahindaratne commencera son interrogatoire principal,
13 puis ensuite vous devrez répondre aux questions du contre-interrogatoire
14 des conseils de la Défense.
15 Alors je pense qu'il serait peut-être judicieux d'envisager 35 minutes de
16 pause, car les parties doivent s'atteler à la tâche et leur tâche est loin
17 d'être facile. Donc s'il y a quelque problème que ce soit, si les parties
18 requièrent l'assistance de la Chambre, nous n'allons pas quitter le
19 bâtiment, donc je vous accorde 35 minutes.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 25.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 04.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la Chambre a été
24 informée du fait que les parties ont pu se mettre d'accord --
25 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] - donc quels sont les extraits qui vont
27 rester, ceux qui vont être ôtés ?
28 M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous avons écrit un courriel que nous
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1 avons destiné à M. Nilsson, nous avons également un exemplaire pour Mme la
2 Greffière d'audience, elle pourra vous les remettre. Mais si vous
3 souhaitez, je peux vous en donner lecture maintenant.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais d'abord voir quelle est
5 la longueur de ce texte. Oui, c'est un texte qui est suffisamment court
6 pour être lu.
7 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 L'Accusation et la Défense de Gotovina sont convenus que, conformément à
9 l'article 92 ter et à supposer que toutes les certifications prévues par
10 l'article sont faites, la déclaration de janvier 2008 qui a été faite au
11 bureau du Procureur, la déclaration de juillet 2008 qui a été faite à la
12 Défense de Gotovina et la déclaration supplémentaire faite au bureau du
13 Procureur aujourd'hui peuvent être versées au dossier avec les addenda
14 suivants, à savoir : le bureau du Procureur supprimera le paragraphe 17 de
15 la déclaration du mois de janvier 2008, le bureau du Procureur supprimera
16 le paragraphe 16 de la déclaration du 9 octobre 2008, donc la déclaration
17 supplémentaire, et le bureau du Procureur posera des questions au témoin
18 dans le prétoire à propos du paragraphe 5 de la déclaration supplémentaire
19 du 9 octobre 2008.
20 La déclaration de Gotovina posera des questions au témoin à propos du
21 paragraphe 2, page 2 de la déclaration du mois de juillet 2008, donc il
22 s'agit du paragraphe de la page 2 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un petit instant parce qu'il
24 n'y a pas de numérotation dans les documents. Donc page 2, paragraphe 2,
25 est-ce qu'il s'agit en fait du paragraphe qui commence par : "Lors de
26 l'action Varivode Gosici…" ?
27 M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Il s'agit en fait de la déclaration
28 de la Défense. Vous avez le numéro 2 en bas de page.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.
2 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons envoyé hier soir cela avec une
3 copie adressée à M. Nilsson.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. J'ai une déclaration de
5 témoin, mais je n'ai pas de numéro de page.
6 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons envoyé une traduction corrigée
7 avec le numéro de page en bas de page.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel paragraphe s'agit-il ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 2 qui est, en fait,
10 le deuxième paragraphe après la page de garde. A ce sujet, nous allons
11 poser des questions au témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, si vous tournez deux pages, cela
14 vous donne trois pages après la page de garde, la Défense de Gotovina
15 posera des questions au témoin à propos du paragraphe 2, qui commence par
16 les mots suivants : "Après que l'on ait donné l'ordre…"
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 M. MISETIC : [interprétation] La Défense de Gotovina va supprimer le
19 paragraphe suivant, qui commence par les mots : "A propos de l'ordre…"
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela est supprimé.
21 M. MISETIC : [interprétation] Nous supprimons le paragraphe qui le suit, à
22 savoir le paragraphe qui commence par : "En ce qui concerne ce qui est
23 avancé au paragraphe 20…"
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
25 M. MISETIC : [interprétation] Puis finalement, les parties sont convenues
26 que le bureau du Procureur, lors de son interrogatoire principal, ne posera
27 pas de questions à propos des éléments qui vont être abordés directement
28 par la Défense de Gotovina en présence du témoin lors du contre-
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1 interrogatoire, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de questions posées à
2 propos du paragraphe 2, page 2, de la déclaration du mois de juillet 2008
3 et du paragraphe 2 page 4, de la déclaration de juillet 2008. Toutefois, le
4 bureau du Procureur peut tout à fait, avec l'aval de la Chambre bien
5 entendu, poser des questions dans le cadre des questions supplémentaires,
6 si la Défense de Gotovina pose des questions à ce sujet lors du contre-
7 interrogatoire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'ai une question à vous poser. Si
9 vous posez des questions lors du contre-interrogatoire au témoin et si Mme
10 Mahindaratne revient sur ces questions lors des questions supplémentaires,
11 est-ce que cela sera considéré comme un genre de contre-interrogatoire ou
12 est-ce que cela est considéré comme un interrogatoire principal ?
13 J'aimerais vous demander votre avis sur la question, car il me semble que
14 pour cet extrait bien précis, Mme Mahindaratne pourrait plus ou moins
15 contre-interroger le témoin.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que pour ce qui est du paragraphe 2,
17 page 2, c'est quelque chose de nouveau, il s'agit de savoir s'il avait vu
18 sa déclaration avant hier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hm-hm.
20 M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 2, page 4, je
21 pense qu'il s'agit d'éléments qui figurent dans sa déclaration du mois de
22 janvier -- en tous cas, cela a un lien avec sa déclaration du mois de
23 janvier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aborderons cette question plus
25 tard. Si vous pouviez trouver un accord à ce sujet, à ce moment-là nous
26 vous serions extrêmement reconnaissants. Sinon, la Chambre vous fournira
27 quelques orientations.
28 Je pense que nous pouvons commencer, Madame Mahindaratne. Il y a une
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1 question que j'ai omis de poser au témoin. J'aurais dû lui demander si des
2 documents lui avaient été montrés, bien que sa déclaration du mois de
3 janvier ne lui a pas été montrée en juillet. Mais dans la déclaration
4 supplémentaire, il est indiqué qu'aucun document ne lui est montré, alors
5 que dans sa déclaration du mois de juillet il dit de façon très précise :
6 le document qui m'a été montré par le bureau du Procureur et qui m'est
7 montré à nouveau aujourd'hui, là, c'est très explicite. Je ne lui ai pas
8 demandé si c'était quelque chose qui allait vous importuner. Je suppose que
9 vous réglerez vous-même la question. De toute façon, cela concerne un
10 extrait qui a été supprimé, me semble-t-il. Oui, il s'agit des deux
11 paragraphes qui ont été biffés à propos de l'ordre que j'ai mentionné au
12 paragraphe 17, que j'ai vu également aujourd'hui.
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui, cela a été supprimé. Et vous avez
14 dans le paragraphe précédent une référence à un document qui lui a été
15 présenté, et là j'aimerais lui poser des questions à ce sujet --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais bien que là il ne soit
17 pas aussi explicite, il n'indique pas véritablement que cela lui a été
18 montré aujourd'hui.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Nous l'avons supprimé parce que le
20 paragraphe homologue dans la déclaration du bureau du Procureur a été
21 supprimé également, en fait, ce n'est pas un problème pour le moment.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Je voudrais juste attirer votre attention,
23 Monsieur le Président, sur le paragraphe 11 de la déclaration
24 supplémentaire, puisque là le témoin dit qu'on ne lui a montré aucun
25 document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est justement ce à quoi je
27 faisais référence.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que
2 vous êtes prête ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous
5 pouvez faire entrer le témoin dans le prétoire.
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'allons-nous faire à propos de
8 l'admissibilité des déclarations 92 ter, parce que nous savons que certains
9 passages ont été biffés. Nous savons -- mais je pense qu'il serait peut-
10 être plus judicieux dans un premier temps de poser des questions au témoin,
11 et ensuite voir -- mais de toute façon, est-ce qu'il n'a pas lu toutes ces
12 déclarations ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est ce que je voulais vous dire,
14 justement. Pour ce qui est de la déclaration du mois de janvier du bureau
15 du Procureur et la déclaration supplémentaire, il les a relues. Mais je ne
16 sais pas s'il a eu la possibilité de lire récemment la déclaration de la
17 Défense, et je ne sais s'il souhaite y apporter des corrections ou des
18 amendements.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien entendu il vous
20 appartient d'en décider, mais nous avons un accord. Je souhaiterais lui
21 lire sa déclaration du mois de juillet 2008. D'après ce que je sais, il ne
22 l'a pas vue depuis le mois de juillet 2008.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous lui donnerons cela pendant la
24 prochaine pause.
25 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi de vous dire quelque chose du
26 bout des lèvres, je n'ai pas véritablement saisi ce qui a été dit à propos
27 du paragraphe 11 de la déclaration supplémentaire, puisque cela a un lien
28 avec mon paragraphe 2, page 4 de la déclaration de juillet 2008. Donc est-
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1 ce que je pourrais en parler avec ma consoeur pendant la pause ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu. C'est à cause du
3 paragraphe 11 que j'ai soulevé cette question justement.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, la pause a été un peu
6 plus longue que prévu, et je m'en excuse. Vous allez plutôt maintenant
7 devoir répondre aux questions de Mme Mahindaratne.
8 Madame Mahindaratne, je vous en prie.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je vous poser une question, est-ce
10 que je pourrais lui poser des questions directes à propos du paragraphe 11
11 de la déclaration supplémentaire lors de mon interrogatoire principal ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait attendre qu'il ait
14 eu la possibilité de lire pendant la pause la déclaration, et à partir du
15 moment où il y aura lu la déclaration, elle pourra lui poser des questions
16 directes à ce sujet.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit
18 nécessaire. Je veux lui poser des questions tout à fait simples --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais dit que c'était une question à
20 laquelle j'avais pensé. Je vais dans un premier temps essayer d'obtenir une
21 vérification à propos du paragraphe 11 --
22 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander qu'on lui
23 montre cela dans la déclaration du mois de juillet --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Oui, je vais lui
25 présenter tout cela.
26 Monsieur Simic, j'ai à nouveau quelques questions à vous poser. Dans votre
27 déclaration supplémentaire, déclaration qui date de cette semaine, voilà ce
28 que vous dites. Vous parlez de cet entretien que vous avez eu avec la
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1 Défense en juillet. Voilà ce que vous dites -- vous dites que lorsque la
2 déclaration a été finie, cela a été certifiée et attestée par un notaire
3 publique à Biograd, et vous dites : "Je n'avais pas amené de notes avec moi
4 et M. Ivankovic ne m'a montré aucun document lors de cet entretien."
5 Dans le rapport écrit de cet entretien, et je vais vous donner
6 lecture d'une ligne, il s'agit d'un ordre du 9 août 1995, et voilà ce que
7 vous dites : "A propos de l'ordre que j'ai mentionné au paragraphe 17" - et
8 il s'agit de l'ordre du 9 août - "ordre qui m'a été présenté par les
9 enquêteurs du TPIY et que j'ai vu à nouveau aujourd'hui…" et là vous
10 apportez votre réponse.
11 Cette partie de votre déclaration du mois de juillet suggère que non
12 seulement on vous a montré l'ordre en janvier, mais également en juillet,
13 alors que dans votre déclaration supplémentaire vous dites qu'aucun
14 document ne vous a été montré.
15 Est-ce que vous pourriez élucider cela pour nous ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que j'aie vu cet ordre précis
17 auparavant sans que quiconque ne me l'ai montré. Peut-être que j'ai eu
18 accès à cet ordre. Je ne sais pas très bien comment vous l'expliquer.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends votre réponse, lorsque vous
20 dites "que j'ai vu à nouveau aujourd'hui", je comprends maintenant, cela ne
21 signifie pas pour autant que cet ordre vous a été montré pendant
22 l'entretien en question, mais il se peut que vous ayez vu cet ordre ce
23 jour-là, mais pas pendant l'entretien.
24 C'est la réponse à ma question ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une possibilité.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites qu'il est possible que
27 cela se soit passé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Je pense que nous avons maintenant réglé cette question, Madame
3 Mahindaratne, Maître Misetic.
4 Madame Mahindaratne, poursuivez.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas,
6 enfin, je ne sais pas si le témoin de par sa réponse avait véritablement
7 compris ce que vous lui avez demandé, parce qu'il dit : Il est possible que
8 cela se soit passé. Je ne suis pas sûre de ce qu'il a compris.
9 Puis-je lui poser une question ?
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que vous pouvez passer à
12 la suite, Madame Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne :
15 Q. [interprétation] Monsieur Simic, vous avec déjà indiqué que vous avez
16 fourni une déclaration au bureau du Procureur le 27 janvier 2008.
17 A cette occasion, et je fais référence à cet entretien avec le bureau
18 du Procureur en janvier, est-ce que vous avez examiné trois documents et
19 avez-vous fourni des explications à propos de ces documents ?
20 R. Est-ce que vous pourriez me dire précisément à quel document vous
21 faites référence ?
22 Q. Je fais référence à la note que vous avez compilée le 25 octobre, note
23 qui portait sur vos enquêtes, je vais référence également à la déclaration
24 que vous avez faite -- ou plutôt je fais référence à la déclaration que
25 vous avez faite à propos de l'enquête eu égard à l'incident de Gocici,
26 c'est une déclaration que vous avez faite en 2001, et il y avait également
27 un autre document militaire.
28 Est-ce que vous vous souvenez avoir examiné ces documents et avoir fourni
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1 des explications à ce sujet dans votre déclaration ?
2 R. Si vous pouviez me montrer les documents en question, je serais en
3 mesure de vous répondre. J'aimerais voir de quoi il s'agit.
4 Q. Bon. Dans un premier temps, je vais vous poser quelques autres
5 questions.
6 Hier soir, avez-vous examiné votre déclaration au bureau du Procureur
7 du mois janvier 2008 ?
8 R. Oui.
9 Q. Après avoir examiné cette déclaration, est-ce que vous avez fourni des
10 précisions ainsi que des corrections qui font l'objet d'une déclaration
11 supplémentaire ? Je fais référence à votre déclaration d'hier soir ?
12 R. J'ai examiné cette déclaration, j'ai fait une déclaration
13 supplémentaire qui était adressée à M. Foster, mais vous ne l'avez pas
14 obtenue. D'où mon objection.
15 Q. Non, Monsieur Simic, je pense que vous ne m'avez pas très bien compris.
16 Hier soir, lorsque vous avez examiné votre déclaration du mois de janvier,
17 avez-vous également fourni une déclaration supplémentaire hier soir ? Je ne
18 fais pas référence à lettre que vous avez envoyée; j'arriverai à cette
19 lettre. Je vous parle d'hier soir, et je vous parle de ce qui s'est passé
20 après votre examen de votre déclaration de janvier 2008, est-ce que vous
21 avez fait une autre déclaration ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que cette déclaration a été consignée en croate ?
24 R. Vous voulez parler de la déclaration du mois de janvier 2008 ? C'est à
25 cette déclaration que vous faites référence ?
26 Q. Non. La déclaration que vous avez faite hier soir, est-ce qu'elle a été
27 consignée en croate ?
28 R. Oui.
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1 Q. A la fin de la séance de récolement, est-ce que vous avez lu cette
2 déclaration, la déclaration qui a été consignée en croate hier soir, est-ce
3 que vous l'avez lue ?
4 R. Oui, je l'ai lue.
5 Q. Après l'avoir lue, avez-vous estimé qu'elle reprenait fidèlement ce que
6 vous avez déclaré lors de la séance de récolement d'hier soir ?
7 R. Oui.
8 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait parler dans le microphone.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous pourriez rapprocher votre chaise pour
11 que vous vous rapprochiez vous-même des microphones.
12 Avez-vous signé cette déclaration supplémentaire et la considérez-vous
13 comme véridique et exacte, l'avez-vous signée hier soir ?
14 R. Oui, tout à fait, je l'ai signée.
15 Q. Ce matin, est-ce que vous avez examiné cette déclaration supplémentaire
16 à nouveau et avez-vous confirmé qu'elle était véridique et exacte ?
17 R. Oui, je l'ai confirmé.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que je
19 pourrais avoir la pièce 5487, je vous prie.
20 Q. Monsieur Simic, sous réserve des précisions que vous avez fournies, je
21 pense aux précisions et aux amendements que vous avez apportés à votre
22 déclaration du mois de janvier 2008, si on les prend en considération, est-
23 ce que la teneur de votre déclaration du mois de janvier 2008 est véridique
24 et exacte à votre connaissance ?
25 R. Cette déclaration du 27 janvier 2008 est une déclaration à propos de
26 laquelle j'ai envoyé mes objections à M. Brian, et il y a des corrections
27 ainsi que des amendements qui y ont été apportés.
28 Je pense que si ces corrections et amendements sont inclus, la
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1 déclaration sera tout à fait exhaustive et exacte.
2 Q. Cela sera inclus, Monsieur Simic.
3 Mais hier soir, vous avez fourni des précisions et des amendements à
4 cette déclaration, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Je vais également demander le versement au dossier de votre lettre,
7 mais j'aimerais vous poser une question sous réserve des précisions et des
8 amendements. Sous réserve de la déclaration supplémentaire et de la lettre
9 que vous avez envoyée à M. Foster, est-ce que votre déclaration du 27
10 janvier 2008 est véridique et exacte à votre connaissance ?
11 R. Oui, cela est vrai.
12 Q. Si l'on devait vous reposer les questions qui vous ont été posées par
13 les représentants du bureau du Procureur en janvier ainsi qu'hier soir, si
14 les mêmes questions venaient à vous être posées ici dans ce prétoire, est-
15 ce que vous répondriez à ces questions de la même façon ?
16 R. Oui, je pense que mes réponses seraient les mêmes.
17 Q. Est-ce que vous reconnaissez le document qui est affiché à l'écran ?
18 R. Oui, je le reconnais.
19 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre déclaration du 27 janvier 2008 ?
20 R. Oui, il s'agit de la page de garde.
21 Q. Est-ce qu'il s'agit de votre signature qui figure au bas de la page ?
22 R. Oui.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que l'on
24 pourrait afficher l'avant-dernière page de ce document -- Madame la
25 Greffière.
26 Q. Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature qui figure au bas de la
27 page?
28 R. Oui, oui, c'est ma signature.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
2 demander le versement au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors est-ce qu'il s'agit des trois
4 déclarations ? Est-ce que vous parlez de la déclaration de janvier et de la
5 lettre et de la déclaration supplémentaire -- parce que vous avez dit --
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce qu'en
7 fait, j'allais demander que la déclaration supplémentaire soit affichée
8 ainsi que la lettre, et ensuite j'allais les verser au dossier --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement. Si le témoin pouvait
10 consulter tout cela --
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et ensuite nous pourrions avoir trois
13 cotes. Nous aurions donc tous ces documents.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, très bien.
15 Alors est-ce que je pourrais demander l'affichage de la pièce 5500, je vous
16 prie.
17 Q. Monsieur Simic, vous verrez dans un moment un document qui va être
18 affiché sur votre écran.
19 Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
20 R. Oui, je le reconnais.
21 Q. Est-ce que c'est votre signature qui figure au bas de la page de garde?
22 R. Oui, c'est ma signature.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous
24 plaît. Je pense que c'est l'avant-dernière page.
25 Q. Est-ce que c'est la déclaration que vous avez faite hier soir ?
26 R. Oui, c'est précisément cette déclaration.
27 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature qui figure au bas de la
28 page, au bas de la dernière page ?
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1 R. Oui, c'est ma signature.
2 Q. Est-ce que cette déclaration, de par sa teneur, correspond à la vérité
3 à votre connaissance ?
4 R. Oui.
5 Q. Si les questions qui vous ont été posées hier soir, si l'on vous posait
6 les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vos réponses seraient
7 identiques ?
8 R. Oui. Elles seraient identiques.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que
10 l'on affiche le document 5501.
11 Q. Monsieur Simic, hier - et c'est consigné au paragraphe 13 de la
12 déclaration supplémentaire - vous avez dit que vous aviez envoyé une lettre
13 au bureau du Procureur dans laquelle figurait une liste des modifications
14 que vous souhaitiez apporter à votre déclaration.
15 Est-ce que vous avez remis ce document au bureau du Procureur ce
16 matin ?
17 R. Oui. Je l'ai donné à vous.
18 Q. Hier soir, vous avez dit que ce document avait été envoyé au bureau du
19 Procureur avec accusé de réception, et vous avez dit également que vous
20 aviez la preuve de l'accusé de réception. Avez-vous pu retrouver ce
21 récépissé, cet accusé de réception, et l'avez-vous donné au bureau du
22 Procureur ce matin ?
23 R. Non, je n'ai pas pu le retrouver parce que ce récépissé est en Croatie.
24 Je ne l'ai pas sur moi.
25 Q. Mais vous l'avez en Croatie --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question est de savoir si c'est
27 la lettre qu'il a écrite ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Justement, j'allais lui poser cette
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1 question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si c'est la lettre qu'il a écrite -
3 -
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Je voulais tout simplement montrer
5 le fait que nous avons procédé à la recherche et nous n'avons pas pu
6 retrouver ce document --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous, vous ne l'avez pas.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si c'est la lettre dont il a parlé
10 tout à l'heure, et il a dit que c'était une lettre importante parce qu'elle
11 apportait des modifications ou des précisions, c'est ça qui est essentiel.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Mais c'est Me Misetic qui m'a posé
13 une question à ce sujet pendant la pause. C'est la raison pour laquelle
14 j'ai posé cette question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le savais pas alors.
16 M. MISETIC : [interprétation] J'ai tout simplement posé une question. Il
17 n'y a pas de litige --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de litige.
19 M. MISETIC : [interprétation] -- et j'accepte ce que Mme le Procureur a
20 dit, à savoir qu'ils ne l'avaient reçu qu'hier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. Monsieur Simic, est-ce que c'est la lettre que vous avez envoyée au
24 bureau du Procureur en mars 2008 ?
25 R. Oui.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page,
27 Madame la Greffière.
28 Q. Est-ce que c'est votre signature qui figure en bas de la page ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que la teneur de ce document correspond à vos connaissances de
3 ces événements ?
4 R. D'après mes souvenirs, oui.
5 Q. Avez-vous rédigé cette lettre vous-même ?
6 R. Oui. Je l'ai dit ce matin.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que
8 maintenant je peux demander le versement au dossier de la déclaration de
9 2007 [sic] avec la déclaration supplémentaire du 8 octobre, y compris ce
10 document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai pas de déclaration de 2007,
12 mais j'imagine que vous parlez de janvier 2008.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, précisément. Janvier 2008.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la décision au sujet
15 du versement au dossier des trois documents ensemble, et y a-t-il une
16 objection ?
17 M. MISETIC : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais néanmoins, étant donné que ces
19 documents figurent à l'écran tels qu'ils figurent à l'écran, ils ne peuvent
20 pas être versés au dossier parce que vous devez les expurger conformément à
21 votre accord, ce qui veut dire que le paragraphe 17 de la déclaration de
22 janvier devra être biffé ainsi que le paragraphe 16 de la déclaration
23 supplémentaire; et j'imagine que le paragraphe 5 de la déclaration
24 supplémentaire reste tel quel, mais vous en parlerez davantage lors de
25 votre interrogatoire principal.
26 Donc nous pourrons prendre la décision au sujet du versement au dossier
27 qu'une fois que vous aurez téléchargé les versions expurgées.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je le ferai cet après-midi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, nous allons attribuer
2 des cotes provisoires. S'agissant de la déclaration du mois de janvier
3 2008, qui doit être encore biffée, ce sera.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P967, enregistrée aux
5 fins d'identification.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration supplémentaire du 8
7 octobre 2008, ce sera.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera P968, enregistrée aux fins
9 d'identification.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous avons enfin une lettre,
11 la lettre du 12 mars 2008, envoyée au bureau du Procureur.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P969, enregistrée aux
13 fins d'identification.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P969 est versée au dossier. Les deux
15 autres documents seront versés au dossier une fois que les versions
16 expurgées seront téléchargées dans le système du prétoire électronique.
17 Veuillez poursuivre, Mme Mahindaratne.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Trois documents figurent dans notre
19 présentation des éléments de preuve en vertu de l'article 92 ter et je
20 retire néanmoins un document qui a déjà été versé au dossier, il s'agit du
21 document 321 de la liste 65 ter, c'est un document qui est versé au dossier
22 en tant que pièce D281.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres qui restent sont 65 ter.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 5488 de la liste 65 ter. Le témoin
25 voulait examiner ces deux documents, donc j'aimerais les lui montrer --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche, Madame la
28 Greffière, le document 5488.
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1 Q. Monsieur Simic, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous vous
2 rappeliez avoir examiné un certain nombre de documents lors de votre
3 entretien avec le bureau du Procureur en janvier.
4 Tout d'abord, est-ce que vous vous rappelez avoir examiné ces
5 documents le 27 janvier et avoir apporté des explications au sujet de ce
6 document dans votre déclaration ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
9 versement au dossier de ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objections.
11 Madame la Greffière, 5448 [comme interprété] de la liste 65 ter, ça sera…
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P970.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P970 est versé au dossier.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que
15 l'on affiche le document 5489, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce
17 document le 27 janvier 2008 et avoir apporté une explication au sujet de ce
18 document dans votre déclaration ?
19 R. Pourriez-vous me montrer encore quelques pages de ce document ?
20 Q. Oui.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie de
22 montrer la deuxième page et de parcourir les autres pages; il y en a cinq
23 en tout.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce document le 27 janvier
27 2008 et avoir apporté une explication à ce sujet dans votre déclaration ?
28 R. Oui.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
2 versement au dossier de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de ce faire, vous avez dit qu'il y
4 a en tout cinq pages. Oui -- en anglais, je vois, il y a cinq pages. En
5 version originale, il y en a trois.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ça sera…
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera P971.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P971 est versé au dossier, Madame
10 Mahindaratne.
11 Vous vouliez montrer ces documents au témoin pour que ces documents
12 corroborent ses déclarations, mais il y en a encore un qui est déjà versé
13 au dossier. Peut-être que vous pourriez faire un lien entre ce document et
14 la déclaration du témoin.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
16 Madame la Greffière, j'aimerais que l'on affiche maintenant le document qui
17 porte la référence D281.
18 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce
19 document ?
20 Je vais demander à Mme la Greffière d'afficher la page suivante pour que
21 vous puissiez la lire.
22 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné ce document le 27 janvier
23 2008 et en avoir parlé ?
24 R. Oui, je l'ai examiné.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que
28 l'on affiche la déclaration du témoin P967.
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1 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous montrer votre déclaration faite le
2 27 janvier 2008 pour les besoins du bureau du Procureur.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous
4 plaît, Madame la Greffière.
5 M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je voulais
6 préciser, à moins que je ne m'abuse, mais le document qui a été tout à
7 l'heure montré au témoin auquel on fait référence au paragraphe 17, il
8 s'agit du paragraphe qui a été retiré de la déclaration, n'est-ce pas ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
10 Q. Monsieur Simic, j'aimerais que vous examiniez le paragraphe numéro 3 de
11 votre déclaration où vous avez fourni des informations au sujet de la
12 structure du 72e Bataillon de la Police militaire.
13 Ma question est la suivante : chacune de ces compagnies de la police
14 militaire, et vous parlez des compagnies générales, est-ce que chacune de
15 ces compagnies avait une section de la police judiciaire qui était intégrée
16 ?
17 R. C'était des compagnies indépendantes par rapport au bataillon, et elles
18 disposaient de ces sections de police judiciaire conformément à leur
19 structure.
20 Q. Je ne parle pas des compagnies indépendantes, mais je parle des
21 compagnies de police militaire au sein du 72e Bataillon de Police
22 militaire. Est-ce que ces compagnies avaient des sections de police
23 judiciaire militaires qui étaient intégrées ? Donc je ne parle pas de
24 grandes compagnies, mais peut-être juste d'une section où il y avait deux
25 ou trois officiers.
26 R. Probablement je vous ai mal compris. Il y a eu un malentendu.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'objecte. La question n'est pas suffisamment
28 précise. Nous avons déjà entendu des témoins à ce sujet, et je pense qu'il
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1 faudrait être plus précis et dire quelles compagnies sont évoquées.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'accord, ma question sera plus précise
3 au sujet d'une compagnie.
4 Q. S'agissant de votre compagnie au sein de laquelle vous étiez membre,
5 donc c'était celle qui faisait partie du 4e Corps de Sibenik qui était au
6 sein du 72e Bataillon de la Police militaire.
7 R. C'était la 4e Compagnie, qui n'appartenait pas à un corps, qui
8 appartenait au 72e Bataillon militaire. Il n'y avait pas de corps-là, donc
9 elle était attachée au bataillon.
10 Q. Est-ce que la 4e Compagnie avait sa propre police judiciaire ?
11 R. La 4e Compagnie de Sibenik, de par sa formation, avait un département
12 de police judiciaire où se trouvaient les officiers, sous-officiers.
13 Q. Qui était à la tête de ce département au sein de la 4e Compagnie
14 Sibenik ?
15 R. C'était moi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parliez du département
17 de la police judiciaire ou de la compagnie ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai employé le terme de "département."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez plus précise dans votre question.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'accord.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, qui était le chef du
22 département de la police judiciaire au sein de la 4e Compagnie dont vous
23 faisiez partie ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Soyons encore plus précis. Au sein de la 4e
25 Compagnie, il y avait un département de police judiciaire. A la tête de ce
26 département, c'était moi qui occupais le poste du chef de ce département.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
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1 Q. Qui était votre supérieur ?
2 R. S'agissant du travail de la police judiciaire, j'étais subordonné à
3 Boris Milas.
4 Q. Qui était le capitaine Mrkota ?
5 R. Nenad Mrkota était chef de la 4e Compagnie.
6 Q. Est-ce que vous receviez des ordres qui provenaient de lui ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous lui rendiez compte ?
9 R. Uniquement au sujet du travail de mon département.
10 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis, Monsieur Simic. Lorsque vous
11 dites que vous lui rendiez compte au sujet du travail du département, est-
12 ce que vous pensiez aux missions confiées à la police judiciaire ? De quoi
13 parlez-vous ?
14 R. C'était les missions quotidiennes de la police judiciaire. Je vous
15 parlais des problèmes rencontrés, des choses réalisées et de ce qui était
16 envisagé à faire.
17 S'agissant des rapports mensuels, je les envoyais directement à Boris
18 Milas.
19 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous répéter la dernière partie de votre
20 réponse parce que les interprètes ne l'ont pas saisie.
21 R. Je rendais compte quotidiennement à Mrkota au sujet des activités qui
22 devaient être réalisées au jour le jour. S'agissant des rapports mensuels
23 et de ce que le département avait réalisé le mois précédent, j'envoyais des
24 comptes à Boris Milas.
25 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous vous rapprocher un petit peu des micros
26 pour que les interprètes puissent vous entendre. Merci.
27 Qui était Boris Milas ?
28 R. Il était chef du département de la police judiciaire au sein du 72e
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1 Bataillon.
2 Q. Merci. Justement c'est ce que je voulais vous demander.
3 Quelle était la zone de responsabilité de la 4e Compagnie de Sibenik
4 après la libération du territoire le 4 et le 5 août ? Je ne parle pas de la
5 zone de responsabilité en temps de paix, mais après l'opération Tempête.
6 M. MISETIC : [interprétation] Objection. La dernière phrase, je ne vois pas
7 de quoi on parle.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de la période une
9 fois que l'opération Tempête était terminée ou --
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à l'heure vous avez posé une
12 question qui était plus précise lorsque vous avez dit la période après le 4
13 ou le 5 août.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais répéter ma question.
15 Q. Monsieur Simic, excusez-moi, j'ai semé la confusion. Ma question est la
16 suivante : s'agissant du territoire libéré le 4 et le 5 août 1995, quelle
17 était la zone de responsabilité dont relevait la 4e Compagnie de Sibenik,
18 plus précisément la police militaire ?
19 R. La police militaire de la 4e Compagnie de Sibenik avant l'opération
20 Tempête couvrait la zone jusqu'à Drnis.
21 Après l'opération Tempête, ces zones changeaient. Comme j'avais
22 beaucoup de chose à faire en tant que chef du département, je ne pouvais
23 pas suivre tout ce qui se passait. Ce n'était pas la tâche qui m'était
24 confiée.
25 Q. Je ne suis pas en train de vous critiquer. Mais je vous pose une
26 question qui est importante pour les Juges.
27 Pourriez-vous au moins, par exemple, s'agissant des municipalités,
28 est-ce que Drnis relevait de la zone de responsabilité de la 4e Compagnie
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1 de Sibenik après le 5 août ?
2 R. Oui, absolument que oui. Je le sais parce que j'avais envoyé un
3 officier et un sous-officier sur le terrain avec la police régulière.
4 Q. Est-ce que le secteur de Kistanje relevait de la zone de responsabilité
5 de la 4e Compagnie de Sibenik après le 5 août 1995 ?
6 R. Je l'ignore. Je n'y avais pas envoyé mes officiers.
7 Q. Je ne vous demande pas si vous avez envoyé des gens, mais est-ce que
8 vous savez si la police militaire de la 4e Compagnie de Sibenik -- est-ce
9 qu'il y avait du personnel appartenant à cette compagnie qui était déployé
10 à Kistanje. Le savez-vous ?
11 R. Je ne peux pas le dire avec certitude.
12 Q. Au sein de la 4e Compagnie de Sibenik, est-ce que vous étiez l'officier
13 le plus haut gradé au sein de la police judiciaire ?
14 R. Oui.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que
16 l'on affiche P880, s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir examiné hier et
18 ce matin ce document ?
19 R. Oui, je m'en souviens.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie
21 d'afficher en anglais la page 25. Et en B/C/S, c'est la page 7 728.
22 Q. Monsieur Simic, est-ce que vous connaissez les dispositions relatives
23 au travail de la police militaire qui sont évoquées dans ce document ?
24 J'attirerais votre attention à des articles précis, mais de façon générale,
25 est-ce que vous connaissez ces dispositions ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que ce sont les règles qui gouvernaient vos activités en 1995 ?
28 Et par là, je parle du travail de la police judiciaire militaire.
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1 R. Oui, c'est ça.
2 Q. J'aimerais que vous vous penchiez sur l'article 61, Monsieur Simic, où
3 il est question -- je vais en donner lecture. Vous pouvez le lire pour vous
4 :
5 "Un responsable habilité de la police militaire est en droit
6 d'arrêter une personne s'il y a des raisons de croire que le crime commis
7 relève de la juridiction d'un tribunal militaire, auquel cas il existe des
8 bases pour cette arrestation prévue par la loi régissant les enquêtes
9 criminelles."
10 Et le paragraphe suivant se lit comme suit : "La personne arrêtée doit être
11 traduite devant un juge d'instruction responsable dans les plus brefs
12 délais avec un rapport sur le crime commis et les fondements justifiant
13 l'arrestation de la personne en question."
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En anglais, passons à la page suivante,
15 Madame la Greffière, je vous prie.
16 Q. Le dernier paragraphe de cet article se lit comme suit : "Le
17 responsable habilité de la police militaire est tenu d'informer le
18 responsable en charge du membre de l'armée croate arrêté de l'arrestation
19 dans un délai de 24 heures…" Après quoi, il y a encore une suite du texte.
20 Ma question est la suivante.
21 Comment est-ce que l'information transmise à la police militaire a été
22 transmise à l'officier en charge du membre de l'armée croate arrêté ? Je
23 suppose que le responsable en charge était l'officier le plus gradé de
24 l'unité à laquelle le membre de l'armée croate en question appartenait.
25 Comment est-ce que ces renseignements étaient transmis par la police
26 militaire ?
27 R. Un responsable habilité de la police militaire, lorsqu'une personne est
28 arrêtée pour une infraction ou un crime, quelle que soit la nature de cette
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1 infraction, qui peut être un meurtre ou une autre forme d'infraction, rend
2 compte à son supérieur de l'existence de cette infraction, et le service
3 compétent de la compagnie dont la personne faisait partie rend compte de ce
4 renseignement au supérieur de la personne arrêtée.
5 Q. Ma question consistait à vous demander comment ce renseignement était
6 transmis. Existe-t-il un mécanisme officiel qui est prévu par transmission
7 d'écritures, ou s'agit-il d'une transmission ad hoc, simplement par appel
8 téléphonique, par exemple ? Comment est-ce que ce renseignement était
9 transmis ?
10 R. Il est possible qu'il y a eu transmission d'information au téléphone,
11 mais ce qui était obligatoire, c'était de transmettre ce renseignement par
12 écrit ensuite.
13 Q. Qu'est-ce que l'officier supérieur de la personne arrêtée était censé
14 faire de ce renseignement lorsqu'il le recevait, pour autant que vous le
15 sachiez ?
16 R. Ça je ne saurais vous le dire, car la suite de la procédure ne faisait
17 pas partie de mon travail.
18 Q. Bien. Passons à autre chose.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
20 versement au dossier du document dont nous venons de parler, je vous prie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections.
22 Ou plutôt -- je me pose d'abord la question de savoir si ce document
23 n'est pas déjà versé au dossier. Ma deuxième question est la suivante : si
24 vous citez une page ou trois lignes ou cinq lignes d'un article, est-ce que
25 nous devrions recevoir 70 pages ou quelque chose de ce genre.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, ce document est déjà versé
27 au dossier. J'ai commis une erreur, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le
2 Président.
3 Madame la Greffière, je demande l'affichage du document 5493.
4 Q. Monsieur Simic, vous rappelez-vous avoir examiné ce document hier soir
5 et ce matin ?
6 R. Je m'en souviens.
7 Q. On vous a demandé précisément de vous pencher en particulier sur les
8 chapitres 1, 12, 13, 15 et 17.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte
10 rendu d'audience, j'indique que le texte disponible en langue anglaise se
11 limite à ces chapitres. Le document intégral est très volumineux et pour ma
12 part j'ai l'intention d'appeler l'attention de la Chambre sur ces chapitres
13 particuliers.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous dans ce cas ajouter
15 la page de couverture du document, car pour l'instant le document est
16 dépourvu de page de couverture.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
18 J'avais l'impression que la page de couverture était présente.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie. Je vois qu'il y a un
20 original, et trois traductions qui ont été téléchargées, trois traductions
21 de parties du document.
22 M. KAY : [interprétation] Le document 65 ter numéro 2252 et le numéro 65
23 ter numéro 2253 peuvent aider chacun à se retrouver dans les numéros.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais faire télécharger la page de
25 couverture, Monsieur le Président. Mais les chapitres que je viens
26 d'évoquer existent en traduction. La seule chose qui n'a pas encore été
27 téléchargée, c'est la page de couverture. Je vais m'assurer qu'elle le soit
28 à la fin de l'audience.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que nous pourrions également
2 vérifier le numéro du document 65 ter évoqué à l'instant par Me Kay, la
3 Chambre n'a pas accès à ce document.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'était une
5 erreur. Les numéros 65 ter évoqués par Me Kay sont les anciens numéros 65
6 ter.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais --
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et c'est la raison pour laquelle --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je lis simplement
10 au compte rendu ce que vous avez dit -- oui, en effet. Ces documents
11 avaient été antérieurement enregistrés sous d'autres numéros. Je vois.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais poser une question à ce
13 sujet, Monsieur le Président. J'aimerais appeler l'attention de la Chambre
14 sur le fait que la traduction ne couvre pas l'intégralité du document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Nous
16 recevrons une traduction de la page de couverture qui sera annexée à l'une
17 des trois parties du document existant en traduction anglaise.
18 Veuillez procéder.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
20 Président.
21 Q. Monsieur Simic, après avoir examiné ces chapitres dont je viens de
22 donner les numéros, je vous demande si les dispositions décrites dans les
23 chapitres 1, 12, 13, 15 et 17 de ce document, est-ce que ces dispositions
24 étaient applicables pendant l'année 1995 ?
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, désolé d'interrompre,
26 mais je crois qu'il importerait d'indiquer au témoin pour quelle raison
27 cette question lui est posée.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pose cette question pour une raison
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1 que j'ai évoquée pendant les séances de récolement. Je vais l'indiquer.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, bien sûr, ce que vous lui
3 avez dit pendant les séances de récolement n'est pas connu par la Chambre.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
5 Excusez-moi.
6 Q. Monsieur Simic, ce document a paru en décembre 1995. La question que je
7 vous pose est la suivante. Ayant examiné les chapitres que je viens
8 d'évoquer, avez-vous déterminé si les règles décrites dans ce document et
9 publiées en décembre 1995 étaient applicables en 1995, si elles régissaient
10 votre travail pendant l'année 1995 ?
11 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que les choses
12 soient claires, décembre 1995 est un mois de l'année 1995, donc je pense
13 qu'il faut préciser avec exactitude la période dont nous sommes en train de
14 parler, et quelles sont les dispositions que le témoin est censé comparer à
15 quelle autre disposition ?
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai parlé de dispositions, Monsieur le
17 Président, mais si M. Misetic --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Misetic, je vois que vous
19 avez l'œil aux aguets quant à d'éventuels complications ultérieures qui
20 pourraient être résolues le cas échéant durant le contre-interrogatoire.
21 M. MISETIC : [interprétation] D'accord. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu, cela étant, ce qu'a
23 dit Me Misetic, Madame Mahindaratne -- il importerait d'éviter ce genre de
24 situation.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je vais poser une question
26 précise au témoin.
27 Q. Au cours de votre travail, Monsieur, au sein de la police judiciaire,
28 pendant la période allant du 4 août à la fin septembre 1995, je vous
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1 demande si ces dispositions étaient applicables, autrement dit, je vous
2 demande si les règlements applicables et régissant votre travail dans cette
3 période sont bien celles que l'on peut lire dans les chapitres dont je
4 viens de donner les numéros ?
5 R. Est-ce que je respectais ces dispositions, ce n'est pas une question à
6 poser. C'était une obligation pour moi.
7 Q. Non, ce que je vous demandais, c'est si en réalité ces dispositions
8 étaient bien celles qui s'appliquaient dans la période allant du 4 août à
9 la fin du mois de septembre 1995. Autrement dit, bien que publiées en
10 décembre 1995, est-ce que les dispositions contenues dans ces chapitres
11 étaient semblables aux règlements que vous appliquiez pendant toute l'année
12 1995 ?
13 R. Je vais essayer de répondre. Le 4 août, j'étais policier et à la fin du
14 mois de septembre, j'étais policier également. Donc j'étais tenu de
15 respecter l'ensemble de ces dispositions à tout moment.
16 Q. Les règles dont vous parlez sont bien celles que l'on voit dans ces
17 chapitres ?
18 R. Oui.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais
20 l'autorisation de demander le versement de ce document au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation] Il y a une question dont je ne connais pas la
23 réponse évidemment, à savoir est-ce qu'il existait un code ou un règlement
24 publié avant 1995 ou est-ce que celui-ci est le seul existant ?
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons posé la question au
26 gouvernement croate, Monsieur le Président. Nous avons demandé à recevoir
27 le règlement relatif à la période visée à l'acte d'accusation, mais c'est
28 tout ce que nous avons obtenu. Si nous étions en possession du règlement
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1 antérieur, nous en aurions demandé le versement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La réponse est non, Maître Misetic.
3 En tout cas, l'Accusation n'a pas connaissance de cela.
4 M. MISETIC : [interprétation] Dans ce cas, je pense que la question qui se
5 pose vis-à-vis de l'admissibilité de ce document et le poids qu'il est
6 possible de lui accorder.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne perdons pas cela de vue, Maître
8 Misetic.
9 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de poursuivre
11 -- je relis ce que vous avez dit, vous avez demandé au témoin s'il avait
12 pris connaissance de la teneur des chapitres 1, 12, 13, 15 et 17; c'est
13 bien cela ?
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si je me penche sur les trois
16 extraits du texte disponibles en traduction, je trouve le chapitre 1, je
17 trouve le chapitre 12, je trouve le chapitre 15 et, si je ne me trompe, le
18 chapitre 16. Quant aux chapitres 13 et 17, pourriez-vous me dire dans
19 quelle partie du document -- ou plutôt, dans quelle partie des traductions
20 on peut les trouver. J'ai ici les numéros des traductions. Le premier
21 numéro est 03621498. Ceci semble correspondre, à mon avis, au chapitre 1.
22 J'ai un autre document qui porte le numéro 03621522 qui semble apparemment
23 être la traduction du chapitre 12.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne trouve pas la traduction du
26 chapitre 13. Puis nous avons un autre document qui porte le numéro
27 03621527, qui est la traduction du chapitre 15, suivi par la traduction du
28 chapitre 16 et il n'y a pas de traduction du chapitre 17.
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1 Alors comment vous attendez-vous à ce que la Chambre évalue la
2 déposition du témoin alors que les Juges ont reçu des chapitres différents
3 de ceux qui font l'objet de la déposition du témoin.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.
5 J'avais le sentiment que les traductions des deux chapitres dont vous venez
6 de parler avaient été fournies à la Chambre. Donc je vois où se situe le
7 problème. Je demande, dans ces conditions, que le document soit enregistré
8 aux fins d'identification et je verrai à ce que les traductions des deux
9 parties manquantes soient téléchargées avant le début du contre-
10 interrogatoire.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le manuel de procédures régissant
12 le travail de la police judiciaire militaire pour l'année 1996 -- voyons un
13 peu. Vous avez dit que c'était…
14 Madame la Greffière, ce document recevra quel numéro ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P972, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est enregistré aux fins
18 d'identification et conservera son statut pour le moment.
19 Madame Mahindaratne, si je suis en mesure de procéder en une ou deux
20 minutes aux vérifications auxquelles je viens de procéder, ne serait-ce pas
21 une bonne idée que vous-même procédiez aux vérifications des documents
22 avant l'interrogation du témoin ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande
27 l'affichage du document 4671, je vous prie.
28 Q. Monsieur Simic --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, entre-temps, j'ai
2 jeté un coup d'œil à l'original des derniers documents, qui portent la date
3 de 1996, qui semblent avoir été envoyés, en tout cas, nous voyons ici un
4 caractère --
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- donc apparemment, ce document
7 provient du ministère de la Défense et a été envoyé à une date antérieure
8 en 1995.
9 Je vous demanderais de télécharger également ce document, ce qui nous
10 donnera un renseignement valable au sujet du problème évoqué par Me
11 Mikulicic.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je ne demande pas l'intégralité du
14 document, mais au moins la page 03621495, vous pourriez peut-être vérifier
15 si --
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- elle comporte des renseignements
18 valables.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ces pages devaient encore être
20 traduites, Monsieur le Président, en réalité. Il s'agissait des premières
21 pages du document…
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous pourriez les ajouter au
23 document qui est désormais enregistré aux fins d'identification en
24 traduction, pour le moins.
25 Maître Misetic.
26 M. MISETIC : [interprétation] Toutes mes excuses d'interrompre, vous savez
27 parfaitement quels sont les problèmes qui se posent entre les parties. J'ai
28 également vérifié et notre position consiste à dire qu'il existait un autre
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1 règlement applicable pendant la période pertinente.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons sur ce point.
3 Veuillez procéder, Madame Mahindaratne.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 Q. Monsieur Simic, avez-vous eu la possibilité d'examiner ce document hier
6 soir et ce matin ?
7 R. Oui. En tout cas, ce qui m'a été proposé, je l'ai lu.
8 Q. S'agit-il du registre réglementaire de la 4e Compagnie de Sibenik ou
9 plutôt du 72e Bataillon de la Police militaire ?
10 R. Il s'agit de la page de couverture de ce registre.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous allons passer, Monsieur le
12 Président, en revue quelques pages de ce document qui concerne la période
13 allant du 4 août au 11 août. Je l'indique aux fins du compte rendu
14 d'audience.
15 Q. Alors ayant relu ce document hier soir, avez-vous, Monsieur, constaté
16 que le contenu de ces pages rendait fidèlement compte des missions qui
17 étaient celles de la 4e Compagnie de Sibenik pour la période allant du 4 au
18 11 août ?
19 M. MISETIC : [interprétation] Je demande quel est le fondement de cette
20 question, Monsieur le Président.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est un
22 officier supérieur de la 4e Compagnie de Sibenik, et dans sa déclaration
23 complémentaire --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous renvoyer à un
25 paragraphe particulier.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
27 J'ai une autre question à poser avant celle-ci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
2 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous expliquer comment était tenu ce registre
3 ou ce règlement, Monsieur Simic, je vous prie ? Ce registre, ce journal de
4 bord de la compagnie, comment était-il tenu ?
5 R. Quel que soit le nom figurant dans ce document, quel que soit le nom
6 des huit officiers et sous-officiers qui étaient présents et qui ont mené à
7 bien une mission pendant 24 heures, on le trouve dans ce document. On
8 trouve également le nom des assistants qui prenaient le relais pendant les
9 périodes de permission. Tous les événements relatifs à une période de 24
10 heures étaient mis par écrit dans ce document, dans ce journal de bord.
11 Q. Est-ce qu'à un moment ou à un autre vous avez participé à la rédaction
12 de journal de bord ?
13 R. Oui, absolument. Je consignais par écrit dans ce document tous les
14 événements relatifs au travail d'une journée de la compagnie.
15 Q. Existe-t-il un mécanisme quelconque, ou plutôt, la personne qui tenait
16 ce journal de bord était-elle tenue de veiller à ce que les éléments
17 consignés par écrit dans ce journal de bord soient exacts ?
18 R. Absolument. C'est la raison pour laquelle les officiers étaient de
19 permanence.
20 Q. Ayant examiné ce document hier soir, avez-vous la moindre raison de
21 douter de l'exactitude de ce qu'on peut lire dans ce document ?
22 R. Vous me demandez si les personnes qui notaient quelque chose par écrit
23 dans ce document, si je pensais que ce qui était consigné était exact ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander
25 le versement de ce document au dossier ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends d'objection. Madame la
27 Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P973, Monsieur
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1 le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P973 est admise en tant
3 qu'élément de preuve.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puisque nous parlons de ce document,
5 Madame la Greffière, je vous demanderais d'afficher la page 7 de la
6 traduction anglaise qui correspond à la page 1175 en B/C/S.
7 Q. Monsieur Simic, dans la traduction anglaise, la date se trouve dans la
8 page précédente, cette date est celle du 6 août 1995.
9 Monsieur Simic, l'entrée numéro 20350 [comme interprété] correspondant à la
10 journée du 6 août indique que neuf policiers militaires ont été envoyés à
11 Kistanje. Etes-vous en mesure de nous proposer un quelconque renseignement
12 quant au fait que les personnes envoyées à Kistanje étaient membres d'une
13 patrouille éventuellement ou était-ce peut-être une section qui avait été
14 transférée de façon permanente à Kistanje ou s'agissait-il peut-être d'un
15 poste de contrôle qui avait été créé à Kistanje ?
16 R. Je ne sais pas qui était de permanence ce jour-là. Mais on peut le lire
17 à la page suivante du document, sans doute. Si cela ne pose pas de
18 problème, j'aimerais voir la page suivante.
19 Q. Certainement.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie
21 d'afficher la page suivante.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune raison de mettre en doute ce
23 qui est écrit ici.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
25 Q. Non. Mais dans ma question, je vous demandais si en lisant cette
26 entrée, vous êtes capable de dire si ces neuf policiers envoyés à Kistanje
27 le 6 août y avaient été envoyés dans le cadre d'une patrouille de la police
28 militaire ou s'il s'agissait d'une section qui était mutée, transférée à
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1 Kistanje ou est-ce qu'il s'agissait de la création d'un poste de contrôle à
2 Kistanje ? Est-ce que vous pourriez nous donner un renseignement plus
3 précis ? Quelle était la nature du déploiement de ces hommes à Kistanje;
4 voilà quel est l'objet de ma question.
5 R. C'est la première fois que j'ai lu ce texte hier et aujourd'hui je le
6 lis pour la deuxième fois. Mes attributions ne me faisaient pas obligation
7 d'avoir connaissance du contenu de ce document, donc je n'ai aucun moyen de
8 répondre à moins d'avoir été présent sur les lieux à l'époque. Or, je n'y
9 étais pas présent, car je n'étais pas de permanence ce jour-là.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé en dehors de mes heures de
12 travail --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, vous pourriez vous
14 contenter de nous dire que vous ne le savez pas. Si Mme Mahindaratne
15 souhaite aller plus avant dans la recherche du fait de savoir si vous
16 auriez dû savoir est une autre question.
17 Elle vous a simplement demandé quelle était la nature du déploiement
18 de ces hommes et vous ne le savez pas. Donc contentez-vous de dire que vous
19 ne savez pas et attendez la question suivante.
20 Veuillez procéder, Madame Mahindaratne.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée.
23 Q. Puisque nous avons cette page sous les yeux, Monsieur Simic, je vous
24 demanderais de vous pencher sur l'entrée correspondant à 14 heures 25. Il
25 est question de la réception d'un fax provenant du 72e Bataillon de la
26 Police militaire et on y trouve également une référence à autre chose. Je
27 vous pose cette question, car dans l'ensemble de ce journal de bord, on
28 trouve de nombreuses entrées indiquant la réception de documents provenant
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1 de ce bataillon.
2 Pourriez-vous tenter de nous dire quelle était la nature des éléments
3 d'information envoyés par le 72e Bataillon à la 4e Compagnie de Sibenik par
4 fax ? J'aimerais que vous nous décriviez ces renseignements.
5 R. A 14 heures 25, un fax arrive en provenance de la police militaire en
6 provenance du 72e Bataillon. Ce fax comporte des renseignements qui sont
7 adressés à l'ensemble des compagnies. Les compagnies étaient celles qui
8 étaient responsables des opérations et des déplacements.
9 Q. Je vous poserai ma question de la façon suivante : comment est-ce que
10 les ordres provenant du 72e Bataillon arrivaient à la 4e Compagnie de
11 Sibenik ? Quelle était la voie de transmission de ces ordres ?
12 R. Ils ne m'étaient pas envoyés à moi, mais au commandant de la compagnie.
13 Toutes mes excuses. Tout dépendait du degré de confidentialité, parfois les
14 ordres pouvaient être envoyés par fax, parfois ils ne le pouvaient pas en
15 fonction du degré de confidentialité. Les ordres n'arrivaient certainement
16 pas par fax. Ils provenaient par d'autres voies de transmission, par le
17 système Rebus ou code.
18 Q. Votre réponse n'est pas claire. Vous avez dit que tout dépendait du
19 degré de confidentialité, c'est-à-dire du fait de savoir s'ils pouvaient
20 être envoyés par fax ou par d'autres moyens. Ensuite, vous avez dit que les
21 ordres ne provenaient certainement pas d'une transmission par fax.
22 Alors ma question concernait le moyen de transmission des ordres. Est-ce
23 qu'ils étaient transmis par fax ou par d'autres moyens ? Vous avez dit,
24 dans une première phrase, que cela dépendait du degré de confidentialité.
25 Ensuite que : "Ils ne venaient certainement pas par fax." Que voulez-vous
26 dire exactement ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez répondre à la question.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les ordres qui avaient un rapport
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1 opérationnel avec la Compagnie de Sibenik n'arrivaient pas par fax. Aucun
2 d'entre eux n'arrivait par fax. Ils étaient transmis soit par estafette,
3 soit par le système Rebus, car ils étaient tous assortis d'un certain degré
4 de confidentialité étant donné qu'ils portaient sur les missions à
5 accomplir au quotidien.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
7 Q. Mais en quoi étaient-ils confidentiels ?
8 R. Les missions de la compagnie au quotidien, c'est autre chose. Ici, il
9 s'agit d'un ordre circulaire relatif à l'envoi d'un convoi, ce n'est pas
10 vraiment un ordre au sens militaire du terme; c'est plus ou moins une
11 consigne. Comme lorsque l'on parle des règlements applicables à la
12 circulation ou ce genre de chose, et ce type de consignes était envoyé par
13 fax.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que
15 nous passions à la page 10 de la version anglaise qui correspond à la page
16 1177 de la version B/C/S.
17 Q. Monsieur Simic, je vous demanderais de lire l'entrée qui dans la
18 version anglaise commence -- enfin, la date se trouve au bas de la page
19 précédente de la version anglaise, il s'agit de la date du 10 août 1995.
20 Si vous voyez ce qui est écrit pour 17 heures 20, nous lisons : "Un
21 courriel est arrivé," ensuite il y a une référence à un numéro. Nous
22 lisons, s'agissant de l'objet, je cite : "Ordre de s'appliquer aux mesures
23 régissant la discipline militaire est dicté par le commandant de la région
24 militaire de Split."
25 Pourriez-vous nous expliquer si cet ordre qui est arrivé au sein de la 4e
26 Compagnie de Sibenik était envoyé directement par le commandement de la
27 région militaire ou s'il avait été adressé à votre compagnie par la voie
28 hiérarchique normale en passant par le commandement du bataillon ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection, car il y a
2 plusieurs fondements. Les propos que nous venons d'entendre caractérisent
3 de façon erronée l'ordre qui fait l'objet de la déposition du témoin. Par
4 ailleurs, il faut qu'il y ait un fondement, il faut déterminer si le témoin
5 connaît cet ordre ou s'il a eu sous les yeux un ordre adressé à la
6 compagnie qui fait partie des éléments de preuve, il faut qu'il y ait un
7 fondement à la question de l'Accusation.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense que cette entrée se passe de
9 commentaires, le document est clair.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de --
11 M. MISETIC : [interprétation] Disons --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- voir d'un peu plus près. Reposez
13 votre question, Madame Mahindaratne, au témoin.
14 Citez le texte qui vous intéresse au témoin et contentez-vous de lui
15 poser la question qui vous intéresse et, bien entendu, vous ne pouvez
16 interroger le témoin que dans la mesure où il a les connaissances.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
18 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous lire cette entrée et nous dire si cet
19 ordre a été envoyé directement ou s'il est arrivé en passant par la voie
20 hiérarchique, c'est-à-dire notamment en passant par le 72e Bataillon de la
21 Police militaire ?
22 R. Maintenant, je peux voir qu'à 17 heures 30, nous avons reçu le courrier
23 de telle ou telle classe et ainsi de suite. Mais il n'est pas dit comment
24 nous avons reçu le courrier. C'était certainement pas envoyé par fax. Je ne
25 sais pas si c'était Tekic [phon] qui l'avait apporté directement dans la
26 compagnie ou si c'était déchiffré d'abord et ensuite transmis à la
27 compagnie. Ça, c'est une autre question.
28 Je ne sais pas sur quoi portait l'ordre, s'il fallait sécuriser une région,
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1 vérifier la circulation ou sécuriser la garnison ou certaines personnes. Je
2 l'ignore.
3 Q. Est-ce que vous rappelez à cette époque-là -- est-ce qu'à cette époque-
4 là, vous en avez parlé avec votre commandant, Mrkota ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin connaît l'ordre ?
6 Il vient de nous dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, ensuite il a
7 énuméré plusieurs possibilités qui ne correspondent pas vraiment à l'ordre
8 tel qu'il est décrit dans cette entrée.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais reformuler.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
12 Q. Monsieur Simic, à un moment donné, est-ce que votre chef de compagnie,
13 Mrkota, a parlé de l'ordre où l'on parle des mesures de discipline reçues
14 du commandement de la région militaire de Split ? Est-ce qu'il en a parlé
15 avec vous ?
16 R. Pour autant que je le sache, non, parce qu'il n'y avait pas de raison
17 pourquoi il en parlerait avec moi.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie
20 d'expliquer votre réponse.
21 Vous avez dit qu'il n'y avait pas de raison pourquoi il devrait en
22 parler avec vous. Pourriez-vous l'expliquer, s'il vous plaît ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais le grade de lieutenant dans l'armée de
24 la HV, donc j'étais chef du département de la police judiciaire militaire.
25 Donc je n'étais pas chef d'une section ou de quoi que ce soit qui relevait
26 d'un niveau opérationnel. Je n'avais pas d'hommes à ma disposition, pour
27 ainsi dire, je ne commandais pas une unité.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais poser une question de suivi
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1 à ce sujet.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
4 Q. En répondant à la question du Juge, vous avez dit que vous n'aviez pas
5 d'unité d'hommes à votre disposition. Pourquoi avez-vous employé ce terme,
6 est-ce que vous pensez que cet ordre portant sur des mesures disciplinaires
7 était relatif au comportement des soldats ?
8 R. Non, je parlais de mes contacts avec le chef Mrkota parce que je
9 n'avais pas d'hommes, je n'avais pas de soldats qui étaient sous mes
10 ordres. Je ne pouvais pas aller exécuter des missions sur les points de
11 contrôle, par exemple, ou ériger des points de contrôle et ainsi de suite.
12 Q. Quel département au sein de la 4e Compagnie de Sibenik était le
13 département auquel Mrkota a envoyé cet ordre ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais précisons d'abord si le témoin sait
15 sur quoi porte cet ordre parce que, sinon, ce n'est vraiment pas clair.
16 Si vous dites, par exemple, de manière générale, est-ce que vous savez s'il
17 y avait des ordres portant sur la discipline militaire et des mesures à
18 entreprendre à ce sujet, est-ce que vous savez comment ces ordres étaient
19 communiqués à d'autres. Par la suite, vous pourrez poser une deuxième
20 question. Mais là, vous parlez d'un ordre précis et nous ne savons même pas
21 si le témoin sait de quoi il s'agit dans cet ordre à part ce qu'on peut
22 lire dans la description.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vais le faire.
24 Q. Monsieur Simic, vous avez dit que vous ne pouviez pas ériger des points
25 de contrôle, procéder à des patrouilles, et cetera, et ce genre de chose.
26 Si l'on vous demandait de faire une chose pareille telle qu'ériger un point
27 de contrôle ou patrouiller, quel département dans la 4e Compagnie de
28 Sibenik était le département auquel le chef Mrkota devait s'adresser ? Donc
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1 je parle de tels ordres de manière générale, je ne parle pas de cet ordre-
2 là que nous avons sous les yeux.
3 R. Mrkota pouvait transmettre des ordres à un niveau inférieur, à savoir
4 aux chefs de sections. Eux, ils pouvaient les envoyer aux chefs de groupes.
5 C'est ainsi que cela fonctionnait.
6 Q. La 4e Compagnie de Sibenik, pendant la période allant du 4 et 5 août
7 jusqu'au mois de septembre, fin septembre 1995, combien y avait-il de
8 sections ?
9 R. Trois.
10 Q. Combien y avait-il d'hommes dans chacune de ces sections ?
11 R. Environ une trentaine.
12 Q. Lorsque vous dites "environ une trentaine," vous voulez dire 30 hommes
13 par section ? Soyez plus précis.
14 R. Chacune des sections avait une trentaine d'hommes.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je vois l'heure
16 qu'il est.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, le moment est propice à faire la
18 pause.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, nous allons faire
20 la pause jusqu'à 6 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.
22 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez
24 poursuivre.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Simic, en tant qu'officier le plus haut gradé de la police
27 judiciaire de la Compagnie de Sibenik, est-ce que vos subordonnés au sein
28 de la police judiciaire vous rendaient compte au sujet de leurs activités
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1 quotidiennes ?
2 R. Pourriez-vous répéter votre question, et la précisez un petit peu ?
3 Q. Vous avez dit que vous étiez l'officier le plus haut gradé au sein du
4 département de la police judiciaire de la 4e Compagnie de Sibenik, n'est-ce
5 pas ?
6 Ma question est la suivante, est-ce que vos subordonnés au sein du
7 département de la police judiciaire de la 4e Compagnie de Sibenik vous
8 rendaient compte au sujet de leurs missions quotidiennes, activités
9 quotidiennes ? Je parle des missions confiées à la police militaire.
10 R. En tant que le plus haut gradé, j'étais à la tête de ce département et
11 ils devaient, lors des séances d'information le matin, on se mettait
12 d'accord sur ce qu'il fallait faire dans le cours de la journée. A la fin
13 de la journée, on parlait des choses réalisées au courant de la journée.
14 Q. Monsieur Simic, j'aimerais que vous examiniez maintenant la page 11 de
15 la version en anglais affichée à l'écran, et en B/C/S c'est la page -- non,
16 en fait c'est toujours la même page en B/C/S, Madame la Greffière.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, j'aimerais que
18 vous montriez ce qui figure à droite de la page qui est actuellement
19 affichée. Voilà, justement, comme cela.
20 Q. Monsieur Simic, vous voyez qu'il y a une entrée à 22 heures 55 où il
21 est dit que : "L'officier de permanence du 72e Bataillon de Police
22 militaire, Pavlovic, a signalé que certains membres de la HV ont incendié
23 plusieurs maisons dans le village de Donje Loznica [phon] et Gornje Loznica
24 [phon]", et il est dit que : "La section à Drnis en a été informée par le
25 biais des collègues du MUP."
26 Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ?
27 R. Non.
28 Q. S'il y avait une enquête menée au sujet d'un incident, est-ce que vous,
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1 en tant que personne à la tête du département de la police judiciaire de la
2 4e Compagnie de Sibenik, est-ce que vous étiez censé en être informé ?
3 R. Oui. S'il s'agissait de mes hommes qui étaient placés à Drnis et qui
4 menaient l'enquête, oui.
5 Q. Est-ce qu'il y avait des policiers membres du département judiciaire
6 qui étaient placés à Drnis et qui ne relevaient pas de votre commandement ?
7 R. Oui, je pense qu'à l'époque qu'il y en avait.
8 Q. Vous avez dit que Drnis relevait de la 4e Compagnie de Sibenik ?
9 R. J'ai dit que notre zone de responsabilité était jusqu'à Drnis. Après
10 l'opération Tempête, plusieurs sections ont été envoyées, je ne le savais
11 pas, je le savais pour Drnis. J'y avais envoyé un officier et un sous-
12 officier de la police militaire justement pour pouvoir mener à bien ce
13 genre d'enquêtes.
14 Q. Monsieur Simic, là nous voyons une entrée en date du 10 août 1995, à
15 savoir après la libération du territoire.
16 R. Oui.
17 Q. Combien d'officiers ou membres de votre département de la police
18 judiciaire étaient envoyés à Drnis, et ce, par où ?
19 R. Vous parlez depuis Sibenik ?
20 Q. Depuis votre département au sein de la 4e Compagnie de Sibenik, combien
21 d'hommes avez-vous envoyés en tant que personnes attachées à la section à
22 Drnis ?
23 R. Lorsque la section de Drnis est partie, ils sont partis avec eux peut-
24 être le jour même ou un ou deux jours plus tard.
25 Q. Ma question est la suivante : combien d'officiers avez-vous envoyés ?
26 R. Un officier et un sous-officier, et tous les deux étaient chargés de
27 mener les enquêtes.
28 Q. Quelles étaient leurs responsabilités ?
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1 R. La zone de responsabilité confiée à cette section qui se trouvait à
2 Drnis.
3 Q. Nous parlons de l'époque après la libération, et Drnis relevait de la
4 zone de responsabilité de la 4e Compagnie de Sibenik et de sa police
5 militaire, n'est-ce pas ?
6 R. Je vais essayer de vous l'expliquer, si vous permettez.
7 La 4e Compagnie a envoyé une section à Drnis. Avec cette section, il
8 y avait deux membres du département de la police judiciaire, et
9 automatiquement ils avaient leur propre zone de responsabilité. Ce n'était
10 pas la zone de responsabilité de la 4e Compagnie mais c'était uniquement la
11 zone de responsabilité dont relevait cette section. Donc ils étaient
12 dépêchés là-bas. Ce n'était plus au sein de notre structure.
13 Q. D'accord. Vous avez dit que ces deux hommes avaient comme
14 responsabilité la zone de responsabilité de la section de Drnis. Si l'on
15 devait mener à bien des enquêtes criminelles à Drnis, est-ce que ces deux
16 officiers devaient s'en charger ou pas ?
17 R. Oui, absolument.
18 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres membres de la police militaire chargée
19 des enquêtes criminelles qui étaient affectés à cette section à Drnis, à
20 part ces deux officiers ?
21 R. D'après mes connaissances, non.
22 Q. Est-ce que ces deux officiers vous rendaient compte ?
23 R. Je ne suis pas tout à fait sûr s'ils rendaient compte à moi ou
24 uniquement au chef de cette section. Mais je pense qu'ils rendaient compte
25 avec le chef de la section ensemble. Je n'en suis pas sûr.
26 Q. En tant que chef du département de la police judiciaire de la
27 compagnie, qui est-ce qui recevait les informations au sujet des missions
28 quotidiennes confiées à la police militaire judiciaire de toutes les
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1 sections ou de tous les départements au sein de la 4e Compagnie de Sibenik
2 ?
3 R. [hors micro]
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur Simic. L'interprète ne
7 vous a pas entendu.
8 R. Toutes les compagnies, toutes les sections indépendantes, y compris
9 Drnis qui avait sa zone de responsabilité, ils avaient leurs zones de
10 responsabilité, leurs services de permanence, et la section de Drnis avait
11 ces deux officiers de permanence, et ils envoyaient leurs rapports au
12 niveau du bataillon, qui était cantonné à Split. Et le bataillon par la
13 suite envoyait un rapport à Zagreb.
14 Q. Est-ce que vous saviez quelles étaient les informations que
15 transmettaient ces deux officiers au chef de la section ?
16 R. Non. Parce que si je recevais ces informations, je les aurais incluses
17 dans mon propre rapport.
18 Q. Mais alors, dans quel document peut-on voir le résultat du travail de
19 ces deux officiers ? Où est-ce qu'ils rendaient compte de leur travail ?
20 Est-ce qu'il y avait un registre ou un journal de bord ?
21 R. Cela devait être consigné dans le registre de permanence, ainsi que
22 dans les rapports envoyés au bataillon.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président -- ou plutôt,
24 Madame la Greffière, j'aimerais que l'on affiche la page 12 en anglais, et
25 en B/C/S --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, j'aimerais poser encore une
27 question.
28 Dans le registre, il est dit la "section R".
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1 A quoi se réfère ce R ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous posez la question ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Section R veut dire section de réserves. Il ne
5 s'agissait pas d'actives.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette section ne figurait pas parmi
7 vos trois sections ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient au sein de la 4e Compagnie de
9 Sibenik, mais ils n'étaient pas officiers d'active, mais de réserve. Pour
10 les besoins de l'opération Tempête, on avait mobilisé certains hommes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que la 4e Compagnie avait
12 trois sections. Avez-vous compté également cette section de réserve ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la section R était à Drnis ?
15 Est-ce que c'était l'une des sections qui était placée directement sous
16 votre commandement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était sous le commandement de Mrkota, et non
18 pas moi. Je n'étais pas leur chef.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est de moins en moins clair à mes
20 yeux. Madame Mahindaratne, pourriez-vous, je vous prie, demander au témoin
21 de préciser. J'ai du mal à comprendre ce qu'est une section R qui aurait
22 été attachée à la 4e Compagnie mais pas à la police militaire, dans ces
23 conditions --
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Dans la
25 déposition du témoin, si je l'ai bien comprise, il a été dit que trois
26 sections faisaient partie de la 4e Compagnie de Sibenik de la police
27 militaire, alors que le témoin dirigeait la section de police judiciaire
28 militaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous parlez de sections de la
2 police militaire, mais pas de la police judiciaire militaire. Est-ce ainsi
3 qu'il faut comprendre les choses, qu'il existait des sections de la police
4 militaire mais qu'il ne s'agissait pas de sections de la police militaire
5 chargée d'enquêtes criminelles ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela. Car le service de la
7 police judiciaire militaire faisait partie de cette compagnie, et ce
8 n'était pas l'inverse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez envoyé deux de vos hommes
10 de la police judiciaire à la section de Drnis, qui était une section de la
11 police militaire mais qui ne faisait pas partie de la police militaire
12 chargée des enquêtes criminelles ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela. Deux hommes seulement
14 ont été envoyés, car le service de police judiciaire militaire comptait
15 huit hommes en total, pas davantage.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame
17 Mahindaratne.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
19 Président.
20 Q. Encore une précision, Monsieur Simic. Vous dites que les effectifs
21 complets du service comptait huit hommes et pas davantage. Ces huit hommes,
22 étaient-ils membres de la section de police militaire chargée des enquêtes
23 militaires au sein de la 4e Compagnie de Sibenik ? C'est bien cela ?
24 R. C'est cela.
25 Q. Je vous remercie. Je crois que nous avons sur nos écrans un document,
26 j'ai encore une dernière question à vous poser au sujet de ce document,
27 Monsieur Simic.
28 Au niveau de l'entrée correspondant à 11 heures 50, et je rappelle que la
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1 date du jour figure en traduction anglaise à la page précédente. En B/C/S
2 également. Nous lisons : "L'officier de permanence du 72e Bataillon de la
3 Police militaire a informé au sujet d'un ordre du général Cermak que des
4 membres de l'ONURC avaient totale liberté de circulation."
5 Savez-vous, Monsieur Simic, s'agissant de la liberté de circulation de
6 l'ONURC, quel était le rôle de la 4e Compagnie de Sibenik dans le contrôle
7 de la liberté de circulation de l'ONURC ou de ses membres ? Est-ce que vous
8 le savez ?
9 R. Non, je ne le sais pas.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections. Madame la
13 Greffière.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de commencer
16 à poser des questions plus précises, est-ce que vous n'aviez pas déjà
17 demandé le versement de ce document au dossier, est-ce que le document
18 n'avait pas été admis --
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'un peu plus près.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi. Il est possible que j'aie
23 commis une erreur à ce sujet. Si Mme la Greffière a déjà un numéro.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'un peu plus près. Je cherche le
25 mot "admis" au compte rendu d'audience.
26 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
28 j'ai commis une erreur. Il vient de m'être confirmé que ce document est
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1 déjà effectivement une pièce à conviction, la pièce P973. Toutes mes
2 excuses.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage, Madame la
5 Greffière, du document D --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, peut-être est-ce dû
7 à ma mauvaise maîtrise de la langue anglaise, et les parties pourraient
8 peut-être m'apporter leur aide à ce sujet. Dans cette entrée, nous lisons :
9 "L'officier de permanence a informé au sujet d'un ordre du général Cermak…"
10 Je ne sais pas si le mot "command" en anglais peut être synonyme "d'ordre".
11 Je pose la question à un anglophone de naissance --
12 M. MISETIC : [interprétation] Je suis anglophone de naissance, Monsieur le
13 Président, mais je laisse le soin à Me Kay de répondre à votre question.
14 M. KAY : [interprétation] Demandiez-vous un éclaircissement au sujet de ce
15 mot ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mot "command" est-il un ordre ou
17 autre chose ?
18 M. KAY : [interprétation] Le mot "ordre" peut se dire "command" en anglais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut se dire "command". Dans ce cas-
20 là, je vais jeter un coup d'œil à mon dictionnaire Webster.
21 Veuillez procéder.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Madame la Greffière, je demande l'affichage de la pièce D737 sur les
24 écrans, je vous prie.
25 Q. Monsieur Simic, je vais maintenant vous montrer un document que vous
26 avez vu hier soir et ce matin, et je comprendrais tout à fait, étant donné
27 que cela ne faisait pas partie de votre travail normal, que vous n'ayez pas
28 de connaissances particulières au sujet de ce document.
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1 C'est un document qui constitue déjà une pièce à conviction dans la
2 présente affaire.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande
4 l'affichage de la page 9 qui correspond à la page 0556 dans la version
5 B/C/S, page 9 de la version anglaise.
6 Q. Vous avez lu ce rapport qui concerne la 4e Compagnie de Sibenik. Et il
7 y a un paragraphe particulier sur lequel j'appelle votre attention.
8 Il se trouve dans la version anglaise à quatre lignes à partir du
9 bas, il commence par les mots : "La deuxième section de la police
10 militaire, qui comptait au total 33 policiers militaires".
11 Monsieur Simic, dans la version B/C/S, ce passage se trouve à peu près à
12 sept lignes ou huit lignes du bas de la page. Ce passage se lit comme suit
13 : "La deuxième section de la police militaire, qui comptait au total 33
14 policiers militaires, avait été transférée dans la ville libérée de Drnis.
15 La première section de la police militaire et ses 24 policiers militaires
16 avaient été transférés à Kistanje. Les principales missions consistaient à
17 assurer la sécurité des bâtiments les plus importants ainsi que des
18 déplacements routiers."
19 Monsieur Simic, vous venez de dire dans votre déposition que vous aviez
20 envoyé deux membres de la police militaire chargée des enquêtes criminelles
21 qui faisaient partie de votre section à Drnis. De la même façon, est-ce que
22 vous aviez envoyé certains de vos hommes à Kistanje pour qu'ils incorporent
23 la section qui travaillait là-bas ?
24 R. Non, je n'en ai pas envoyé, car cela aurait entravé automatiquement le
25 fonctionnement des effectifs de Sibenik.
26 Q. Pourquoi dites-vous cela ? Est-ce que vous pourriez expliquer votre
27 réponse, qu'entendez-vous par "entraver le fonctionnement des effectifs de
28 Sibenik" ?
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1 R. Si j'avais divisé par deux les effectifs, étant donné l'étendue des
2 zones de responsabilité et les missions à mener à bien par la compagnie,
3 j'aurais été placé dans l'impossibilité d'exécuter toutes les missions
4 qu'il était de mon devoir de mener à bien en raison d'une insuffisance
5 d'effectifs.
6 Q. Si un acte criminel devait faire l'objet d'une enquête, acte criminel
7 relevant de la juridiction de la police militaire, quelle était la section
8 de la 4e Compagnie de Sibenik qui aurait été affectée à ce travail ?
9 R. Le service chargé des enquêtes criminelles au sein de la police
10 militaire.
11 Q. Je vous ai posé la question parce que vous dites ne pas avoir envoyé un
12 seul membre de la section de la police criminelle chargée des enquêtes
13 criminelles à Kistanje. Dans ces conditions, qui aurait mené à bien une
14 enquête criminelle de ce genre en cas de nécessité à Kistanje ?
15 R. Si la nécessité était apparue, cela n'aurait posé aucun problème
16 d'envoyer un homme de Sibenik pour procéder aux constatations nécessaires
17 sur les lieux du crime. Mais cet homme n'avait pas nécessité de rester là-
18 bas tout le temps. Cela ne posait aucun problème de donner instruction aux
19 hommes de Drnis de se rendre à Kistanje plutôt que d'y maintenir un homme
20 en permanence.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande
22 l'affichage du document 750 sur les écrans, je vous prie.
23 Q. Monsieur Simic, vous avez examiné ce document hier soir et ce matin. Il
24 s'agit d'un rapport dont vous êtes l'auteur, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. C'est un rapport mensuel couvrant la période allant du 25 juillet au 25
27 août 1995 s'agissant de votre zone de responsabilité, la zone de
28 responsabilité de la 4e Compagnie de Sibenik, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Ce qu'on peut lire dans ce rapport est-il exact ?
3 R. J'aimerais voir la deuxième page.
4 Q. Oui.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous, je
6 vous prie, afficher la page 2 du document. Page 2 de la version en B/C/S
7 également.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la teneur de ce document est exacte.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. En page 2, nous lisons en haut de la page, à partir de la page 2, nous
11 lisons ce qui suit, je cite : "Les membres de la 4e Compagnie du 72e
12 Bataillon de la Police militaire chargé des enquêtes criminelles dans la
13 période allant du 25 juillet au 25 août 1995 ont déposé une plaine au pénal
14 relative aux crimes d'obstruction majeure de la sécurité de la circulation
15 publique. Dans la période susmentionnée, huit crimes ont été enregistrés
16 qui ont fait l'objet d'un dépôt de plaintes chacun."
17 Alors dans le rapport mensuel couvrant la période allant du 25 août jusqu'à
18 la fin du mois en question, où est-ce que l'on trouverait mention de ce
19 fait ?
20 R. Je crois que dans le rapport ici on voit mention de cela, mais il est
21 dit ici que huit infractions criminelles ont été enregistrées qui ont fait
22 l'objet d'un dépôt de plainte au pénal chacune, ce qui signifie que
23 l'enquête judiciaire n'était pas encore terminée -- ou en tout cas, s'il y
24 avait des civils impliqués, qu'ils avaient éventuellement été remis entre
25 les mains du MUP, et cetera.
26 Q. Mais donc si ces huit crimes étaient une réalité, où est-ce qu'on
27 trouve dans ce rapport des détails relatifs à ces crimes ?
28 R. Dans ce rapport.
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1 Q. Non. Ma question est la suivante, puisqu'on ne voit aucune description
2 de la nature de ces crimes dans le rapport, où est-ce qu'on devrait
3 chercher une description détaillée de la nature de ces crimes, une mention
4 de l'identité des auteurs de ces crimes, où est-ce que ces renseignements
5 étaient consignés ? Existait-il un document officiel dans lequel on
6 trouvait ce genre d'indication ?
7 R. Il est fait mention ici, comme je l'ai dit, que les quatre actes
8 criminels n'ont pas nécessairement fait l'objet de poursuites officielles,
9 une plainte a peut-être été adressée ultérieurement à la commission de ces
10 crimes.
11 Mais je ne suis pas sûr que cela ait effectivement été le cas dans
12 l'exemple qui nous intéresse. En tout cas, la section devrait disposer de
13 documents à ce sujet.
14 Q. D'accord.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
16 versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, Madame la
18 Greffière, quel est le numéro ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
20 pièce P974.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, Madame Mahindaratne, je
22 vous prie. J'ai été un peu surpris en attendant l'interprète française, je
23 lis maintenant ce qu'a dit l'interprète anglaise.
24 En tout cas, la pièce P974 est admise en tant qu'élément de preuve.
25 Veuillez poursuivre.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 du
27 même document, page 4 de la version anglaise, qui correspond à la page
28 suivante de la version en B/C/S.
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1 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous nous expliquer quel est le sens à donner
2 à ces chiffres relatifs au mois d'août. On lit dans ce document, je cite :
3 "Crimes ayant fait l'objet d'une plainte, nombre total de crimes : 8."
4 Ensuite, on trouve une segmentation avec les rubriques suivantes : auteurs
5 non identifiés, 3; nombre de crimes dans lesquels les auteurs ont été
6 identifiés, mais pas la personne à l'origine du dépôt de plainte, 2; nombre
7 de crimes dans lesquels l'auteur a été interpellé, 3; nombre de crimes où
8 l'auteur a été identifié ultérieurement, 2. On passe à la page suivante,
9 auteurs identifiés, 66,6 %; nombre total de crimes élucidés, 7; nombre
10 total de crimes élucidés comparés au nombre total de crimes et restés
11 irrésolus, 1.
12 Alors selon ce tableau, on voit que le nombre total de crimes élucidés est
13 de sept, mais on voit qu'une seule plainte au pénal a été déposée sans
14 autres détails. Pourriez-vous expliquer à la Chambre ce que signifie ce
15 tableau ?
16 R. Ce tableau indique quel est le total d'infractions criminelles commises
17 et, dans une partie ultérieure du texte, quelles sont les actions qui ont
18 été entreprises pour les élucider.
19 Q. Mais ma question était la suivante, sur le nombre total de sept crimes
20 élucidés, on ne trouve mention que d'un seul dépôt de plainte. Qu'est-il
21 advenu des six autres crimes ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, apparemment, vous
23 renvoyez le témoin à une entrée dans le texte que j'ai du mal à trouver.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président,
25 ceci se trouve dans le tableau --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous voyons --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle colonne ?
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La colonne numéro 8, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis : à ce niveau, nombre total de
4 crimes élucidés, 7.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons sept crimes élucidés et,
7 à un autre endroit, il est écrit qu'une seule plainte a été déposée --
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La mention du fait qu'une seule plainte
9 a été déposée figure au début du rapport, Monsieur le Président. J'en ai
10 déjà parlé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on ne trouve pas mention de
12 cela dans ce tableau.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, tout est clair à mes yeux.
15 Veuillez procéder.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
17 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, nous
18 l'avons déjà vu au début du rapport, il est fait mention du fait qu'un seul
19 dépôt de plainte a été fait au pénal. Mais selon ce tableau, nous voyons
20 que sept crimes ont été élucidés.
21 Alors qu'en est-il de la différence, c'est-à-dire des six crimes qui
22 constituent la différence entre sept et un, est-ce qu'une plainte a été
23 déposée au pénal, est-ce que les auteurs présumés ont été relâchés ? Que
24 pouvez-vous dire à ce sujet ?
25 R. On trouvera peut-être trace de cela au MUP. Peut-être ces crimes ont-
26 ils été résolus et élucidés par le MUP ou peut-être par la Police militaire
27 du 71e Bataillon. Peut-être que vous trouverez mention de cela dans la
28 documentation.
Page 10263
1 Q. J'aimerais que nous affichions la page suivante, qui est un autre
2 tableau.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie
4 d'afficher la page suivante.
5 Q. Nous lisons dans ce tableau qu'une plainte au pénal a été déposée
6 contre un soldat pendant la période couvrant le mois d'août 1995. Est-ce
7 bien là une mention de cette plainte au pénal qui était évoquée en première
8 page de ce rapport où on pouvait lire qu'une plainte au pénal avait été
9 déposée en rapport avec le crime d'obstruction massive de la sécurité de la
10 circulation publique.
11 Est-ce qu'il est question ici de la même chose ?
12 R. Probablement, car dans l'intitulé, on lit qu'il est question de
13 plaintes au pénal après infraction et des personnes faisant l'objet de ces
14 plaintes. Donc en espèce, nous avons une plainte au pénal et une personne
15 concernée.
16 Q. Je vous remercie.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande
18 l'affichage du document 3032, je vous prie.
19 Q. Monsieur Simic, ceci est un rapport dont vous êtes l'auteur qui couvre
20 le mois de septembre et évoque les actions entreprises par la 4e Compagnie
21 de Sibenik de la Police militaire chargée des enquêtes criminelles, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact. La période allant du 25 août au 25 septembre.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage de la page
25 suivante du texte, Madame la Greffière.
26 Q. Monsieur Simic, vous avez examiné ce rapport hier soir et ce matin. Je
27 vous demande si ce qu'on peut lire dans ce rapport est exact.
28 R. Oui.
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1 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question qui concerne également le
2 premier rapport, celui dont nous parlions tout à l'heure, à qui soumettiez-
3 vous ces rapports mensuels ?
4 R. Au chef de la police chargée des enquêtes criminelles au sein du 72e
5 Bataillon, M. Milas.
6 Q. Restons en page 2 des deux versions de ce texte.
7 Dans ce rapport nous lisons, je cite : "La 4e Compagnie de la Police
8 militaire a déposé quatre plaintes relatives à quatre infractions
9 criminelles : atteinte grave à l'intégrité physique, vol d'une arme ou de
10 matériel de combat et vol d'un véhicule motorisé."
11 Au paragraphe suivant, nous lisons : "Dans la période susmentionnée, suite
12 à l'enregistrement des plaintes relatives à ces crimes et aux patrouilles
13 régulières des lieux où un grand nombre de personnes, y compris des membres
14 de l'armée de Croatie, ont l'habitude de se regrouper, les responsables de
15 la police militaire chargée des enquêtes criminelles de Sibenik ont déposé
16 33 plaintes relatives à des infractions à la discipline militaire."
17 Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, Monsieur Simic, puisque
18 nous voyons là une référence à une plainte au pénal, puis à quatre plaintes
19 déposées contre des membres de l'armée de Croatie et à 33 plaintes déposées
20 en rapport avec des infractions à la discipline militaire, où se situe la
21 différence.
22 C'est-à-dire quelle est la nature des infractions, des actes commis
23 qui figurent dans telle ou telle plainte, et notamment dans des plaintes
24 relatives à une violation de la discipline militaire ?
25 R. Les plaintes au pénal concernent les infractions criminelles commises,
26 donc des infractions criminelles, alors que les 33 infractions à la
27 discipline militaire ne sont que des infractions à la discipline commises
28 par des membres de l'armée de Croatie.
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1 Q. Mais si une personne est appréhendée ou si simplement elle est prise
2 sur les faits en train de commettre un acte de pillage, quelle est la
3 nature de la plainte qui serait déposée dans ce cas ? Serait-ce une plainte
4 au pénal ou une plainte liée à une infraction de la discipline militaire ?
5 R. Il s'agirait d'une plainte au pénal.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
7 versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle est la cote
9 ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P975, Monsieur
11 le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P975 est admise en tant
13 qu'élément de preuve.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame la Greffière, je demande
15 l'affichage du document 2440, je vous prie.
16 Q. Monsieur Simic, je me rends compte que vous n'êtes pas auteur de ce
17 document, mais c'est un document relatif à la 4e Compagnie de Sibenik,
18 département de la police judiciaire, en date du 21 septembre 1995. Il est
19 dit : "Rapport portant sur les activités des membres de la police
20 judiciaire militaire dans la zone nouvellement libérée de Drnis."
21 Il est dit : "Il n'y a pas de plainte au pénal déposée à l'encontre
22 des membres de l'armée croate dans la zone de Drnis pendant la période
23 susmentionnée." Au point 2, il est dit : "Il y a 14 rapports liés aux
24 manquements à la discipline déposés au sujet des membres de l'armée
25 croate." Puis au point 3, il est dit : "Les éléments suivants ont été
26 enlevés des membres de l'armée croate et, pour ce, ces membres ont reçu un
27 récépissé parce qu'on a procédé à la saisie temporaire de ces biens." Puis
28 il est dit, par exemple, que 19 téléviseurs ont été saisis ainsi que
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1 plusieurs appareils électroménagers.
2 Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de plaintes au pénal ou de rapports
3 liés à ces biens saisis des membres de la HV ?
4 R. Pour autant que je le sache, tous ces biens ont été saisis au point de
5 contrôle local de la police militaire. Maintenant, la question de savoir ce
6 qui s'était passé par la suite avec ces membres de l'armée, je n'en sais
7 rien.
8 Q. Vous venez de dire -- en fait, je vous ai demandé s'agissant des actes
9 de pillage quel type de rapports était présenté, était-ce plainte au pénal
10 ou rapport pour avoir manqué à la discipline. Vous avez dit que c'était des
11 plaintes au pénal qui étaient déposées.
12 Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de plaintes au pénal déposées
13 au sujet de ces biens ?
14 R. Justement, il faut examiner le point 5 qui fournit l'explication.
15 Q. Il est dit que : "Les membres de la police judiciaire militaire n'ont
16 pas mené sur les lieux une enquête. En coopération avec le MUP, ils se sont
17 rendus sept fois sur le terrain alors que cinq enquêtes sur les lieux ont
18 été menées en présence d'un juge d'instruction militaire."
19 Comment se fait-il que --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée, Monsieur le Président.
22 Q. De quelle manière ce paragraphe explique l'absence de plaintes au pénal
23 déposées au sujet de ces biens qui étaient saisis ?
24 R. Tous les biens saisis aux points de contrôle -- ces biens n'ont pas été
25 saisis lors d'un acte de pillage. Mais les membres de l'armée disposaient
26 de ces biens d'une manière illicite, donc il n'y avait pas de factures au
27 sujet de ces biens ou de récépissés. Donc on ne les avait pas appréhendés à
28 moins de piller ces biens en entrant dans une maison, par exemple. C'est
Page 10267
1 pourquoi il n'y a pas eu d'enquêtes sur les lieux pour voir -- au sujet de
2 ces biens saisis.
3 Q. Monsieur Simic, est-ce que cela veut dire que la police judiciaire n'a
4 pas déposé de plaintes ou de rapports ou mené d'enquêtes au sujet des
5 membres de la HV chez qui on avait trouvé des biens pillés, et ceci tout
6 simplement parce qu'on ne les avait pas vus en train de piller ces biens ?
7 R. J'imagine que c'est exact, que c'est la raison. Personne ne les a vus,
8 et on ne savait pas d'où provenir ces biens. Donc on ne pouvait pas envoyer
9 une patrouille pour sécuriser le lieu où était commis ce crime, ni pour
10 appréhender qui que ce soit en train de commettre ce crime.
11 Q. Etait-ce la pratique générale s'agissant de la police judiciaire
12 militaire du 72e Bataillon de la Police militaire, de savoir que si un
13 membre de la HV n'était pas appréhendé au moment de commettre un crime,
14 qu'il n'y aurait pas d'enquête à ce sujet, qu'on n'allait pas enquêter pour
15 savoir si ce membre était l'auteur du crime ou pas ?
16 R. Je pense que ce n'était pas la pratique, mais il fallait disposer
17 d'éléments de preuve matériels pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ils
18 pouvaient tous dire et ils le disaient à l'époque, je l'ai retrouvé là ou
19 là, ou un tel me l'avait donné. Probablement, il y avait des rapports
20 présentés au sein des unités et ils devaient être punis pour ces actes.
21 Q. Lorsque vous dites que les rapports étaient envoyés dans certaines
22 unités, vous voulez dire qu'il y avait des rapports pour avoir manqué à la
23 discipline qui étaient envoyés, et non pas de plaintes au pénal ?
24 R. J'imagine qu'il y avait de tels rapports, parce que je n'en avais pas
25 connaissance, je ne connaissais pas leur travail.
26 Q. Monsieur Simic, vous étiez chef du département de la police judiciaire
27 militaire de la 4e Compagnie de Sibenik. Quelles étaient les consignes que
28 vous aviez reçues de vos supérieurs, à savoir comment traiter les personnes
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1 pour lesquelles il était établi qu'elles étaient en possession de biens
2 volés, et dans le cas où ces gens étaient membres de la HV ?
3 R. On les appréhendait et on les transférait à un juge d'instruction,
4 c'était conformément au règlement de procédure de la police judiciaire.
5 Q. Mais à part le règlement, aviez-vous reçu des consignes comment il
6 fallait procéder après la libération du territoire ? Avez-vous reçu de
7 telles consignes de vos supérieurs ?
8 R. Non.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
10 versement au dossier de ce document.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections. Madame la
12 Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ça sera P976.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P976 est versé au dossier.
15 J'aimerais poser plusieurs questions au sujet de -- vous avez fini
16 avec ce document ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, nous voyons une liste
19 comportant presque une centaine de biens saisis des membres de l'armée
20 croate, et ils ont reçu un récépissé qui prouvait que ces biens leur ont
21 été saisis temporairement.
22 Que s'est-il passé avec ces téléviseurs, par exemple ? Est-ce que
23 vous les avez entreposés quelque part ou ils ont été remis à ceux chez qui
24 on les avait trouvés ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ces biens étaient saisis et
26 entreposés dans un dépôt.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-moi, y compris les trois tracteurs
28 et cinq véhicules, où étaient-ils entreposés, étant donné qu'ils étaient
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1 saisis à Drnis ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient probablement emportés aux casernes
3 dans un endroit sûr.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez qu'effectivement
5 c'était envoyé aux casernes ? Et est-ce que vous savez dans quelles
6 casernes ces biens étaient envoyés ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'occupais pas de ces affaires, et je ne
8 pourrais pas vous le dire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois je connais des choses même si je
10 ne m'en suis pas chargé. Le savez-vous ou vous ne le savez pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je l'ignore.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous excluez la possibilité que ces
13 biens ont fini par être laissés entre les mains de ceux chez qui on les
14 avait découverts ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas exclure cette possibilité,
16 parce que l'on délivrait des récépissés pour les biens saisis. Du moins,
17 c'était la pratique à l'époque.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'on
19 délivrait un récépissé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'une telle personne avait saisi un tel bien,
21 un téléviseur, de tel type, de tel numéro, et cetera.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela était consigné par écrit. Vous
23 avez parlé de la pratique telle qu'elle était à l'époque. Que s'est-il
24 passé avec le téléviseur ? Une fois qu'il était consigné par écrit quel
25 était le type de téléviseur, et ainsi de suite --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que c'était tout simplement
27 un bout de papier sur lequel on le consignait. C'était un document, il y
28 avait un tampon. C'était un récépissé. C'était un document qui était
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1 valable au cas où le propriétaire de ce bien apparaissait ou cela pouvait
2 servir également d'élément de preuve pour poursuivre la personne d'avoir
3 volé ce bien.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé ce qui s'était passé
5 avec ce téléviseur une fois que cela était consigné par écrit. Est-ce que
6 le téléviseur était gardé quelque part chez la personne chez qui on avait
7 trouvé… et est-ce que cette personne devait remettre ce téléviseur une fois
8 qu'on avait établi qui était le propriétaire de ce téléviseur ou quoi ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces biens étaient saisis et on avait délivré
10 un récépissé disant que le bien était saisi temporairement. Vous savez,
11 vous ne pouvez pas disposer à la fois d'un récépissé et du bien qu'on
12 voulait vous saisir, donc soit l'un, soit l'autre. Ces biens, j'imagine,
13 étaient entreposés dans une caserne et ailleurs.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous supposez. Vous n'en
15 êtes pas sûr, si je vous ai bien compris.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces biens étaient saisis
18 auprès des auteurs inconnus. Mais on savait qui étaient les personnes chez
19 qui on avait saisi un tel bien.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le dis à titre d'exemple, certainement on
21 consignait le nom et le prénom de ladite personne et quel était le bien qui
22 était saisi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce qu'on avait pris ces
24 biens de ces personnes ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, un soldat ne peut pas mener la
26 guerre ayant un téléviseur sur lui. On suppose que ce n'est pas un bien qui
27 lui appartient, mais que quelqu'un lui avait donné ou que lui l'avait pris.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que
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1 tous ces magnétoscopes et tous ces téléviseurs, vous avez supposé qu'ils
2 n'appartenaient aux soldats chez qui on les avait trouvés; c'est ce que
3 vous me dites ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais auditionné ces
6 personnes connues de nom chez qui on avait découvert qu'ils avaient
7 possession des biens dont ils n'étaient pas propriétaires ? Est-ce qu'il y
8 avait eu un suivi après la saisie des biens ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas entrer en contact avec ces
10 personnes parce que cela se passait dans la zone de Drnis; je n'y étais
11 pas. Le lieutenant Kresmir Balkas [phon] était chargé de la zone, et non
12 pas moi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là c'est un rapport envoyé à la
14 police judiciaire militaire de Sibenik. N'avez-vous jamais demandé s'il y
15 avait eu un suivi ou pas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement on essayait de découvrir qui
17 était le propriétaire de ces biens et de les lui remettre. C'était
18 l'objectif de toute l'action.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais reçu de rapports
20 portant sur ces 100 biens pour savoir si aucun de ces biens étaient
21 restitués aux propriétaires légitimes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de tels rapports.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais vu de rapports portant
24 sur ce que vous avez dit avoir été l'objectif de tout cela, donc avez-vous
25 jamais vu de rapports pour voir si quoi que ce soit avait été réalisé par
26 l'enquête menée afin de découvrir qui étaient les propriétaires…
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne disposais de telles informations.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ces gens allaient être
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1 punis parce que l'événement était signalé à leurs commandants.
2 Avez-vous des informations précises selon lesquelles ces personnes
3 avaient été punies parce qu'on avait découvert des biens sur eux qui ne
4 leur appartenaient pas, comme vous l'avez dit ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Kresmir Balkas, qui en était chargé, est la
6 seule personne qui pouvait savoir comment avaient réagit les commandants de
7 bataillons.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé si vous, vous
9 avez des connaissances précises à ce sujet ou si vous en aviez.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en avais pas eu.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je vois l'heure. Il est 7 heures
12 05. J'aurais dû prêter attention à l'heure plus tôt.
13 Tout d'abord, Monsieur Simic, je vous enjoins de ne parler à qui que ce
14 soit au sujet de la déposition déjà faite ni de la déposition qui sera
15 faite.
16 Oui, et j'imagine que vous voulez que l'on donne une copie papier au
17 témoin.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je voulais vous dire qu'on lui avait donnée
19 pendant la dernière pause. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'il la garde
20 ce soir ou -- comment souhaitez-vous qu'on procède.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant…
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, on vient de me dire
24 qu'on vous avait donné une copie papier de la déclaration faite pour les
25 besoins de la Défense. Je vous prie de la lire attentivement si vous ne
26 l'avez pas déjà fait et de la rendre demain. Je vous enjoins de ne parler à
27 qui que ce soit au sujet de la déposition déjà faite ou qui sera faite ni
28 de cette déclaration. Donc vous ne devez parler à qui que ce soit au sujet
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1 de toutes ces choses-là.
2 Je vous prie de revenir demain. Je pense que c'est dans l'après-midi,
3 Madame la Greffière.
4 Oui, je vous prie de suivre M. l'Huissier.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous nous
8 dire combien de temps il vous faut encore ? Je vois qu'il vous reste encore
9 deux. Il y a 2440 et encore deux documents.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il me faut encore une demi-heure, mais
11 je n'ai pas très bien compris quand vous avez dit qu'il me reste encore
12 deux --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois sur votre liste de
14 documents, le dernier document évoqué était 2440 d'après ma liste, mais
15 peut-être que je me trompe --
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'était 2440 le dernier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur ma liste, il reste encore deux
18 documents, mais peut-être vous n'allez pas les examiner.
19 Donc il vous faut encore une demi-heure.
20 S'agissant de la Défense, combien de temps vous faut-il ?
21 Maître Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation] Moins de deux heures. Je vais revoir la
23 situation. Compte tenu de la requête 92 ter, je tâcherai de raccourcir.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kay.
25 M. KAY : [interprétation] Une demi-heure.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Une demi-heure également.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit de dire trois heures au total.
28 Madame Mahindaratne, une demi-heure, donc trois heures et demie, ce qui
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1 correspond à une journée d'audience. Je vous prie de faire tout votre
2 possible pour qu'on termine la déposition de ce témoin demain. Si vous
3 dites qu'il vous faut encore une demi-heure -- votre estimation initiale
4 était deux heures. Vous avez demandé encore une heure. Nous avons dit qu'on
5 allait vous arrêter, mais selon la situation. Vous venez d'utiliser jusqu'à
6 présent deux heures et 13 minutes. On vous accorde encore une demi-heure,
7 mais nous ne vous donnerons pas davantage.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.
9 Je pense que, compte tenu des estimations de la Défense, nous
10 pourrons terminer sa déposition demain, mais le témoin nous a dit qu'il
11 souhaitait partir demain à cause de son état de santé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Partir demain dans la soirée.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Demain soir, après la levée de
14 l'audience.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une raison de plus d'essayer de
16 terminer sa déposition demain.
17 Nous allons lever l'audience maintenant et reprendre nos travaux
18 demain, le 10 octobre, à 2 heures et quart, dans la salle d'audience numéro
19 I.
20 --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le vendredi 10 octobre
21 2008, à 14 heures 15.
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