Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 17 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 10   06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Nous avons eu quelques problèmes techniques. Si vous voyez les techniciens

 13   dans le prétoire, vous allez comprendre pourquoi.

 14   Bonjour, Monsieur Novakovic. Je voudrais vous rappeler que vous êtes

 15   toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 16   début de votre déposition. M. Misetic va continuer son interrogatoire.

 17   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   LE TÉMOIN: KOSTA NOVAKOVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

 23   R.  Bonjour, Monsieur Misetic.

 24   Q.  Je voudrais continuer sur un sujet dont on a parlé la semaine dernière.

 25   Je vous ai posé une question au sujet d'une unité Mindjusari, et vous

 26   m'avez dit que c'était un groupe de rock. Vous vous souvenez de cela ?

 27   R.  Oui, oui. J'ai dit que c'était un groupe qui fait de la musique, oui,

 28   plus précisément.

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  1   Q.  Est-ce qu'il y avait une unité dans l'armée de la Republika Srpska

  2   appelée Mindjusari ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, maintenant je voudrais

  5   citer la pièce 1D61-30373 [comme interprété]. C'est une vidéo.

  6   Q.  Tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous reconnaissez cet

  7   homme ?

  8   R.  Oui, j'imagine que oui.

  9   Q.  Comment il s'appelle ?

 10   R.  Ça doit être M. Radic.

 11   Q.  Le matin du 4 août, M. Radic était sur la Dinara, il était en train de

 12   défendre les positions de la RSK; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'était lui le commandant de l'unité, n'est-ce pas ?

 15   R.  Mais non, il était plutôt le coordinateur. A l'époque, c'était le chef

 16   de l'état-major du corps d'armée. Alors ce n'était pas le commandant d'une

 17   unité, mais il a coordonné le commandement de plusieurs unités.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire quelles étaient ces unités ?

 19   R.  Il y avait la 1ère Brigade légère de Vrlika [phon], puis il y avait

 20   quelques autres unités du QG, d'autres brigades, je ne sais pas exactement

 21   quelles étaient les unités qui étaient sur la Dinara.

 22   Q.  Est-ce qu'il y avait des forces du MUP aussi, de la

 23   police ?

 24   R.  Oui. C'est tout à fait possible qu'une unité y était, c'étaient

 25   les forces spéciales du MUP. Une centaine d'hommes, je pense. Je pense

 26   qu'ils y étaient.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre cela.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic. Sur le canal français,

  2   j'entends le B/C/S, et la cabine B/C/S nous a aussi dit qu'ils n'ont pas

  3   reçu la transcription de cette vidéo. C'est peut-être une erreur, est-ce

  4   que vous pouvez vérifier cela ? Parce que vous savez que les interprètes ne

  5   peuvent pas interpréter cela si on n'a pas cela sur papier, donc c'est

  6   traduit à vue à partir du texte écrit puisque c'est impossible de suivre

  7   cela en écoutant. C'est un exercice très difficile, donc j'ai bien voulu

  8   vérifier qu'on n'a pas ce transcript.

  9   M. MISETIC : [interprétation] On a envoyé un e-mail à 8 heures 35 [comme

 10   interprété] ce matin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors peut-être qu'on ne les a pas

 12   reçus effectivement dans les cabines.

 13   Donc moi ce que propose, c'est que vous prépariez des photographies

 14   et que vous les distribuiez par la suite, et que par la suite vous

 15   diffusiez cette vidéo.

 16   M. MISETIC : [interprétation] On peut peut-être les montrer sans avoir le

 17   son --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment, dans ce cas-là, cela ne pose

 19   aucun problème. Mais dans ce cas-là, il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas

 20   de son, pas du tout.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Pas de problème.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais présenter un autre document

 24   entre-temps, alors c'est le document 1D61-0361. On va le montrer par le

 25   logiciel Sanction en anglais aussi alors que le témoin va recevoir le

 26   document en B/C/S.

 27   Q.  Monsieur Novakovic, ici on voit un rapport du 2 août, il vient du

 28   ministère de l'Intérieur de la RSK, l'administration des unités spéciales.

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  1   On peut lire : "Le rapport sur l'emploi de forces de la police sur la

  2   Dinara."

  3   On énumère les forces qui s'y trouvent commandées par le colonel

  4   Radic. C'est la personne qu'on vient de voir dont l'image a été diffusée

  5   dans cette vidéo, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, oui, c'est exact.

  7   Q.  La troisième unité mentionnée, c'est l'unité spéciale de Dalmatie avec

  8   le peloton Mindjusari. Est-ce que vous le voyez ?

  9   R.  Oui, c'est ce qui est écrit là.

 10   Q.  Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire quant à cette unité

 11   Mindjusari, où ils étaient, à qui ils appartenaient ?

 12   R.  Vous m'avez demandé tout à l'heure s'il y avait une telle unité dans

 13   l'armée serbe. Moi, j'ai dit que je n'étais pas au courant. Mais ici, on

 14   peut voir que c'était un peloton. Un peloton peut compter cinq à dix

 15   personnes parce que de toute façon, là-haut, on voit que c'est le ministère

 16   des Affaires intérieures qui s'en est occupé de ce rapport.

 17   Q.  Où se trouvait Mindjusari à Knin, où était leur QG ?

 18   R.  Je ne sais pas exactement où ils étaient, je n'ai que très peu

 19   d'informations sur la police.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 21   cette pièce soit marquée aux fins d'identification.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D941.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 26   Monsieur Misetic, je pense que le greffier vient d'imprimer et de diffuser

 27   aux interprètes la transcription de la vidéo de ce matin. Donc maintenant,

 28   toutes les cabines possèdent un exemplaire.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Vous pouvez montrer la vidéo à présent.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Le journaliste : Sous-lieutenant, est-ce que vous avez un message

  6   peut-être pour les citoyens ?

  7   Réponse : Je suis content qu'ils le soient aussi. Il n'y a pas de panique,

  8   il n'y a pas de souci. Ceux qui travaillent là-bas, il faut qu'ils fassent

  9   leur travail. Il faut que les femmes soient contentes, il ne faut pas

 10   qu'elles pleurent. Il n'y a pas de problèmes. Nous allons revenir

 11   victorieux. Restez en bonne santé.

 12   Personne non identifiée : Il n'y a pas de problèmes, nous allons

 13   revenir victorieux. Restez en bonne santé.

 14   Personne non identifiée : Les Mindjusari saluent les concitoyens. Nous

 15   sommes venus ici pour aider nos camarades qui sont en train de combattre au

 16   dessus.

 17   Mais n'aie pas peur.

 18   Mile : Ceci ne va pas tomber. Au nom de tous les Mindjusari, je salue

 19   toutes les filles de la Republika Srpska Krajina.

 20   Les Oustachi ?

 21   Les Oustachi, on les salue aussi. On sait ce qui va se passer.

 22   On va les saluer à travers la visée optique de fusil.

 23   Ljute, qu'est-ce que tu dis au sujet de cette situation ?

 24   Au nom du leader des Mindjusari, des volontaires de Knin et des

 25   combattants, j'ai dit aux concitoyens de ne pas paniquer, car tout va bien

 26   se passer, ils peuvent avoir confiance en notre armée, et surtout en la

 27   milice."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit marquée

  2   aux fins d'identification.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une question à poser au

  4   témoin ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas réussi à poser la question à

  6   cause des problèmes techniques.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Pas de problèmes, je posais la question pour

  8   voir où nous en sommes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] D942.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D442 [comme interprété] vient d'être

 12   versé au dossier.

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Ce genre d'individus [comme interprété] étaient présents dans la RSK

 15   pour avoir un impact sur le moral des troupes, n'est-ce pas ?

 16   R.  Pour moi, ceci ressemble à un clip vidéo. On voit bien que ces gens

 17   sont là juste pour un bout de temps. C'était de la pub plutôt que du

 18   sérieux. Ce n'était pas vraiment des combattants. Pour moi, cela ressemble

 19   à une vidéo publicitaire, à vrai dire.

 20   Q.  A partir de leur apparence physique, quel élément de leur apparence

 21   physique vous fait conclure que ce n'était pas une vraie unité ?

 22   R.  Je n'ai pas dit que ce n'était pas une vraie unité. J'ai dit que ce

 23   n'était pas une unité permanente.

 24   Q.  Alors, qu'en est-il de leur apparence qui vous mène à conclure que ce

 25   n'était pas une unité permanente ?

 26   R.  C'est leur comportement général qui l'indique. Vous voyez, ce qui les

 27   préoccupe avant tout, c'était de provoquer un effet psychologique plutôt

 28   que de se battre alors qu'ils devaient normalement être là pour se battre.

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  1   C'était le seul but de leur présence normalement.

  2   Q.  Puisque vous, vous étiez chargé d'information, est-ce que vous auriez

  3   été chargé de préparer ce genre de clips pour qu'ils soient diffusés dans

  4   la RSK ?

  5   R.  Non. Justement, on n'avait pas besoin de tels enregistrements. J'ai

  6   oublié de vous le dire d'ailleurs. Nos hommes n'étaient pas sur les lignes

  7   pour faire de la pub, des vidéoclips, et cetera, mais uniquement parce

  8   qu'ils le voulaient. On n'avait pas besoin de les forcer d'y aller. Donc on

  9   n'avait pas besoin de ce genre d'émission diffusée sur la télé ou ailleurs.

 10   Nos hommes savaient exactement pourquoi ils étaient sur les lignes. A

 11   partir de 1991 et par la suite, donc on n'avait pas besoin de cela. Moi, je

 12   n'ai pas fait ce genre de clip. Je n'avais pas besoin de remonter le moral

 13   des troupes de la sorte. On avait des hommes très capables.

 14   Ils savaient exactement ce qu'il leur appartenait à faire. Il fallait

 15   qu'ils se défendent. On n'avait pas besoin vraiment des explications

 16   supplémentaires.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Merci. Je vais demander que l'on

 18   présente sur l'écran la pièce 1D61-0344, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Novakovic, maintenant je vais vous montrer la règle en vigueur

 20   de l'armée nationale yougoslave quand il s'agit de l'application du droit

 21   international de la guerre dans les forces armées de la RFY. C'est un

 22   extrait.

 23   M. MISETIC : [interprétation] En réalité, je voudrais demander au greffier

 24   de nous montrer la page suivante en anglais, bien sûr.

 25   Q.  Là, on parle du concept d'une installation militaire numéro 71.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer

 27   la page suivante en B/C/S.

 28   Q.  On nous donne la définition d'une installation militaire, ensuite si

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  1   vous regardez les notes de bas de page, vous allez voir ce qui correspond

  2   aux installations militaires. Numéro 1 : "Les forces armées régulières et

  3   autres formations armées créées pour participer aux hostilités, y compris

  4   leurs auxiliaires et les parties additionnelles, ainsi que les personnes

  5   qui, même s'ils ne font pas partie de ces forces ou de ces formations,

  6   prennent part de façon active aux opérations de guerre."

  7   Ensuite, petit 3 : "L'équipement, les installations et autres unités de

  8   caractère militaire (les casernes, les fortifications, les ministères de la

  9   Défense nationale, ou autre commandements militaires ou institutions.)"

 10   Ensuite, petit 4 : Les dépôts de munitions, les dépôts de logistique.

 11   Ensuite, petit 6 : Les lignes de communications et autres axes de

 12   communication tels que chemins de fer, canaux, routes.

 13   Petit 7 : Les équipements de diffusion radio et télévisée ainsi que les

 14   centres télégraphiques d'une importance du point de vue militaire.

 15   Alors, vous, en tant qu'officier de carrière de l'armée yougoslave, l'armée

 16   populaire yougoslave, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ceci

 17   correspond à la définition de l'installation militaire ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] La définition se trouvait proprement dit

 20   dans le paragraphe 71. Et ici on voit vraiment la note de bas de page de

 21   cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Misetic.

 23   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- moi, j'avais cela aussi à l'esprit.

 25   Les notes de bas de page correspondent à certaines installations ou

 26   personnes qui pourraient aussi être considérées comme faisant partie des

 27   installations militaires. Donc je vous prie de bien vouloir avoir cela à

 28   l'esprit.

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  1   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. MISETIC : [interprétation] Nous contestons cela en partie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais quand vous avez parlé au

  5   témoin, vous avez omis de dire qu'ici on voyait aussi les mots "peut-être"

  6   ou "peuvent" être considérés.

  7   Donc, Monsieur Novakovic, M. Misetic vient de vous lire une note de bas de

  8   page où l'on peut lire : "Ce qui suit peut être considéré comme une

  9   installation militaire."

 10   M. MISETIC : [interprétation] Je pense --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des problèmes de traduction,

 12   veuillez les évoquer.

 13   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. MISETIC : [interprétation] Quand je lis l'original, j'en arrive à une

 16   autre conclusion.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, veuillez le vérifier,

 18   et il faut le faire.

 19   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourriez-vous lire alors

 21   l'original, si vous l'avez ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Veuillez lire l'original pour le

 24   témoin. Comme ça au moins vous savez de quoi il s'agit, bien que nous, nous

 25   puissions toujours être dans le flou puisque cela va être traduit.

 26   Donc essayez d'y lire d'abord ce qui est écrit avant la note de bas de

 27   page, ensuite la note de bas de page.

 28   M. MISETIC : [interprétation]

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  1   Q.  Ce qu'on peut lire ici, on peut considérer comme installation

  2   militaire. Donc vous avez appris cela pendant votre carrière de militaire

  3   de carrière dans la JNA, n'est-ce pas ?

  4   R.  Mais vous savez que je comprends très bien la méthodologie puisque

  5   c'est vraiment ma spécialité.

  6   Donc ici, ce qu'on voit finalement, ce sont les conventions de Genève qui

  7   sont reflétées dans ce texte. Et en ce qui concerne cette définition, c'est

  8   dans l'article 71 qu'on trouve vraiment la définition de façon assez

  9   correcte. Mais moi, je voulais attirer votre attention justement sur cette

 10   note de bas de page. Parce qu'en bas on voit cette phrase, cette

 11   formulation, "on peut considérer comme installation militaire." Qu'est-ce

 12   que cela veut dire "on peut." Il fallait donner une définition claire et

 13   nette, il fallait écrire sans considérer comme installation militaire.

 14   Vouloir, pouvoir cela ne veut rien dire. Qu'est-ce que cela veut dire. On

 15   peut dire qu'une caserne c'est une unité militaire uniquement à partir du

 16   moment où vous avez les unités de combat dans la caserne, pas si vous y

 17   avez une autre unité. S'il n'y a pas d'unités de combat, bien, ce n'est

 18   plus une installation militaire, et c'est un problème de méthodologie à

 19   cause justement de ces termes. Le président avait évoqué cela à juste

 20   titre.

 21   Q.  Très bien. Passons maintenant à la page 33 de la version anglaise du

 22   document. Le paragraphe 81 dans le texte original.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 5 en version B/C/S.

 24   Q.  Ici nous avons la définition d'une ville ouverte : "Un endroit peut

 25   être proclamé comme étant une ville ouverte même avant le début des

 26   hostilités. Afin que cet endroit bénéficie de la protection de ville

 27   ouverte, il faut que l'autre partie au conflit y accorde aussi ce statut de

 28   ville ouverte.

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  1   "Les conditions suivantes font habituellement l'objet d'un accord,

  2   l'endroit n'est pas défendu et aucune force armée ne s'y trouve."

  3   Donc nous allons commencer cela. Knin était quand même défendue, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui, on pourrait le dire. Mais bon, de toute façon, les unités les plus

  6   proches étaient quand même vers la Dinara.

  7   Q.  Et vous aviez aussi des positions sur Bulina Strana, n'est-ce pas,

  8   derrière Knin ?

  9   R.  Un petit peu plus loin, c'est un peu plus loin de Bulina Strana.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sachez que les interprètes de la cabine

 11   anglaise n'ont pas entendu la réponse du témoin.

 12   Vous avez dit un peu plus loin que Bulina Strana, qu'avez-vous rajouter ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit un peu plus loin, plus loin vers

 14   l'intérieur des terres, le village de Ducic.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Deuxième partie, il faut qu'il n'y ait aucune force armée à

 17   l'intérieure de cette ville.

 18   Il y avait quand même des forces armées à Knin, le 4 août ?

 19   R.  Ici, j'ai été très clair, j'ai dit qu'il y avait le commandement, mais

 20   il n'y avait pas d'autres forces que le commandement. Alors si d'après

 21   vous, le commandement c'est des forces armées, d'accord. Mais il y avait à

 22   Knin uniquement l'état-major principal de l'armée serbe de Krajina.

 23   Q.  Qu'en est-il de la logistique : les casernes Senjak. Ils étaient là le

 24   4, enfin, les unités Senjak, ils étaient là le 4 ?

 25   R.  Ils font partie de l'état-major. D'ailleurs c'est la branche logistique

 26   de l'état-major.

 27   Q.  Mais comment est-ce que vous pourriez faire en sorte que l'unité

 28   logistique sorte de la caserne de Senjak ?

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  1   R.  A Knin, il n'y a que deux ou trois rues, donc ils ne pouvaient sortir

  2   de la ville que par ces rues. Il n'y a qu'une rue principale de plus, puis

  3   deux ou trois petites rues de travers, c'est tout. Or, s'ils devaient

  4   sortir de la ville, ils ne pouvaient d'emprunter la rue principale.

  5   Q.  Mais non. Si M. Bjelanovic avait dit qu'il fallait envoyer plus de

  6   logistiques ailleurs pour approvisionner un autre endroit de la région,

  7   est-ce que c'était vous qui alliez vous mettre au volant du camion ? Ou

  8   c'était M. Bjelanovic qui allait le faire ?

  9   R.  Non. Il y a des règles qui gèrent tout cela. Tout dépend du dépôt, de

 10   l'entrepôt sur lequel on compte, mais il y a quand même des plans qui sont

 11   prévus pour tout cela. Comme vous avez sans doute vu dans mon CV, pendant

 12   plusieurs années j'étais à la tête du service de logistiques. Tout le monde

 13   sait qu'il y a des plans préparés. Ce n'est pas le chef du service sur le

 14   territoire du département qui fait tout, il y a toutes sortes de tâches qui

 15   sont impliquées, qui sont prévues dans des plans, et il y a grand nombre de

 16   personnes dont la tâche est d'exécuter justement toutes ces mesures dans

 17   les plans.

 18   Q.  Vous parlez de soldats, donc des personnes sont des soldats, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Ce n'est pas seulement des soldats, toute une chaîne, en fait, qui se

 21   trouve -- ils n'ont pas forcément besoin à être à Knin physiquement. Et ça

 22   vous du terrain jusqu'à l'état-major. Ils sont tous impliqués. Mais

 23   l'entrepôt n'a pas besoin d'être nécessairement à Knin, là où M. Bjelanovic

 24   était responsable des logisticiens.

 25   Q.  Très bien. Le 2 maintenant, je donne lecture : "Les unités militaires

 26   ne doivent pas traverser la ville et aucun matériel doit être transporté

 27   sur ce territoire."

 28   Donc, vous nous dites qu'à Knin il n'y avait que deux ou trois rues, pas

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  1   plus. Si M. Bjelanovic voulait déplacer la logistique pour qu'il quitte la

  2   caserne Senjak, il aurait dû passer par Knin soit par les rues de Knin ?

  3   R.  Oui. Mais je vous ai dit il n'y avait que les approvisionnements de

  4   base. Il n'y avait pas de munitions, par exemple. Il n'y avait que du

  5   ravitaillement principalement. Mais en effet, il y avait parfois des

  6   transports organisés depuis la caserne Senjak, qui transportaient du

  7   ravitaillement et des vêtements et, bien sûr, il fallait qu'ils passent par

  8   cette rue-là.

  9   Q.  Mais si vous voulez transporter des armes par les tunnels, des armes

 10   qui avaient été stockées derrière Knin vers Stara Straza, il aurait fallu

 11   quand même qu'elles soient transportées dans Knin ?

 12   R.  De toute façon, les armes n'étaient pas là où vous avez dit qu'elles se

 13   trouvaient. L'armement était auprès des unités. Il n'y avait aucune raison

 14   de transporter ces armes, puisque c'étaient toujours les unités qui avaient

 15   leurs armes à leur disposition. Ça n'a pas besoin d'être transporté à

 16   droite ou à gauche.

 17   Q.  Ensuite : "Les usines industrielles ou les services économiques dans

 18   cet endroit peuvent arrêter toutes activités militaires ou toutes activités

 19   ayant un but militaire."

 20   Ensuite, paragraphe 4 --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je lis ce paragraphe qui porte

 22   sur la "ville ouverte." Evidemment il faut quand même qu'il y ait un accord

 23   entre les deux parties. Alors y avait-il accord ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Non, justement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors pourquoi est-ce qu'on est en

 26   train de passer tout un temps infini sur les conditions qui doivent être

 27   réunies pour qu'il y ait accord sur une ville ouverte sachant qu'il n'y a

 28   pas eu d'accord de toute de façon, puisque Knin n'a jamais eu ce statut de

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  1   ville ouverte puisqu'il n'a jamais eu d'accord entre les deux parties. A

  2   quoi sert vos

  3   questions ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Enfin, c'est parce que l'Accusation

  5   semble utiliser un grand nombre de témoins pour dire que c'était une ville

  6   qui n'était pas défendue.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a entendu ça, certes. On sait très

  8   bien ce qu'il en est au niveau des installations militaires et des unités

  9   militaires. Mais visiblement, cet article 81 de ce règlement porte sur

 10   l'accord qui est nécessaire pour obtenir le statut officiel de ville

 11   ouverte, c'est la première fois que j'en entends parler d'ailleurs, je n'ai

 12   jamais entendu que Knin ait demandé à bénéficier du statut de ville

 13   ouverte, je n'ai jamais entendu ça, Monsieur.

 14   Monsieur Hedaraly semble me le dire d'ailleurs puisqu'il opine du chef.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je suis d'accord que Knin ne l'a jamais

 16   demandé, mais nous voulons attaquer la thèse de l'Accusation qui est que

 17   Knin était une ville qui n'était pas défendue --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils n'ont pas obtenu ce statut

 19   officiel au titre de l'article 81.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Non --

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Ecoutez, peut-être qu'on pourrait demander

 23   au témoin s'il a entendu un jour ou l'autre dire que Knin avait essayé de

 24   revendiquer le statut de ville ouverte. Ce serait plus simple, quand même.

 25   M. MISETIC : [interprétation] …non, non, non --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, parce qu'on est en train

 27   de rentrer dans les détails. Par exemple, à l'article 4, je ne sais pas ce

 28   qui est écrit, mais je cite, article 4 : "Que cet endroit ne communique

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  1   plus avec les forces armées nationales et alliées." Ensuite, "Les parties

  2   au conflit doivent être d'accord sur chaque condition." Donc ça ne sert à

  3   rien, vous voyez --

  4   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, un témoin arrive et nous raconte

  5   qu'il ne se passe rien à Knin, qu'il n'y a pas de soldats à Knin --

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. MISETIC : [interprétation] Là nous avons un document de la JNA. Si

  8   c'était le cas et qu'il voulait maintenant nous dire que Knin n'aurait

  9   jamais dû être attaqué, je voulais juste prouver qu'il savait très bien

 10   qu'il y avait quand même des critères formels qui pouvaient demander à

 11   bénéficier de statut de ville ouverte --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais enfin, à quoi ça sert de

 13   passer en revue tous ces critères qui permettent de bénéficier du statut de

 14   ville ouverte [inaudible] un accord ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Je sais que la ville n'a pas été déclarée de

 16   ville ouverte, mais --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a quand même une différence entre avoir

 20   une ville qui n'est pas défendue et une ville qui est déclarée ville

 21   ouverte, c'est tout à fait différent --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a compris, on a compris. Nous savons

 23   maintenant qu'une ville peut demander à bénéficier du statut de ville

 24   ouverte. Il y a toutes sortes de critères qui permettent d'accorder ce

 25   statut. On a bien vu aussi quels sont les éléments factuels qui peuvent

 26   être invoqués, et on a vu aussi qu'il est vrai que les arguments présentés

 27   par l'Accusation auraient pu permettre à la ville de Knin éventuellement de

 28   demander à bénéficier de ce statut, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.

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  1   Alors passons à autre chose.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  3   Q.  Monsieur Novakovic, --

  4   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant quand même verser au

  5   dossier ce document.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote ?

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D943.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce D943 est versée au dossier.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 128

 11   de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit d'une directive portant sur l'utilisation de l'armée serbe en

 13   Krajina datée de février 1995.

 14   M. MISETIC : [interprétation] On le voit en bas de la page.

 15   Q.  Quelle est cette directive, s'il vous plaît ?

 16   R.  Ecoutez, il s'agit d'un document de base, un document qui est au-dessus

 17   d'un ordre normal. Cela explique un peu comment utiliser l'armée et comment

 18   mettre sur pied la défense, c'est une doctrine.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page 5 du document en B/C/S qui

 21   correspond aussi à la 5 en anglais.

 22   Q.  Le document est assez long, je ne vais pas le passer en revue en entier

 23   avec vous. A la page 5, il est écrit de la première phase -- au grand

 24   chapitre 3, méthode probable d'agression et axes d'engagement.

 25   Première phase, opération psychologique : "Ce type d'agression est en cours

 26   et se fait par le biais d'opérations psychologique."

 27   En bas, il est écrit : "L'objectif est d'exercer une influence forte sur la

 28   population, désorienter la population, créer le doute dans son esprit à

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  1   propos de la possibilité de défendre la Krajina et faire en sorte que la

  2   population soit mécontente de son gouvernement; désorganiser et diviser la

  3   direction de l'Etat; empêcher la mobilisation ordonnée et opportune des

  4   unités et le développement opérationnel de l'armée de Krajina serbe; pour

  5   créer ainsi les conditions d'une réintégration pacifique de la RSK.

  6   "En atteignant ou n'atteignant pas son but, à travers de cette

  7   opération, la Croatie arriverait sans doute à créer des conditions

  8   favorables permettant la réintégration de la RSK au sein de ses frontières

  9   soit par le biais de moyens violents ou de moyens pacifiques."

 10   Dès février 1995, l'armée de la SVK savait que la première

 11   alternative de la Croatie était de réintégrer la RSK de façon pacifique en

 12   son sein; c'est bien cela ?

 13   R.  Non, je ne crois pas que c'est ce qui est écrit ici. Il y a quand

 14   même une différence entre dire par des moyens pacifiques ou quand on met ce

 15   pacifique entre guillemets. Parce que quand on le met entre guillemets, en

 16   fait, on fait appel à l'inverse du mot. Mais je n'ai pas rédigé tout ça, je

 17   n'étais pas chargé de tout cela à l'époque, mais c'est quand même ce qui

 18   est écrit.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à la page 8 de

 20   la version anglaise.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Je remarque au compte rendu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je remarque pour le compte rendu que dans la

 24   traduction en anglais on ne voit pas justement le mot pacifique entre

 25   guillemets alors qu'il est bel et bien mis entre guillemets dans la version

 26   en B/C/S.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit d'un document 65 ter. Si vous

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  1   voulez modifier la traduction, si vous voulez peaufiner la traduction, vous

  2   pouvez y aller --

  3   M. HEDARALY : [interprétation] J'essaie juste d'être utile.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas de guillemets dans la

  5   traduction, il faut quand même le faire remarquer. Je remarque en effet que

  6   nous n'avons pas ces guillemets dans la traduction.

  7   Il faudrait donc corriger la traduction.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui. En haut de la page,

  9   Q.  Il est écrit, quand même : "Lors d'une agression ayant un objectif

 10   radical et -- utilisé au travers --"

 11   Je donne lecture de ce paragraphe : "Au travers de l'utilisation

 12   maximum de toutes les ressources d'Etat, les opérations de combat actif et

 13   une défense robuste, l'armée serbe de la Krajina, dans le cadre d'actions

 14   conjointes avec la VRS et la VJ, empêchera la capture du territoire et

 15   défendra l'intégrité de la RSK."

 16   Donc c'était quand même le principe de défense, il voulait travailler

 17   conjointement avec une partie de la VRS et de la VJ, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, enfin c'est ce qu'il voulait, c'était un peu pieu.

 19   Q.  Oui, mais suite à cet ordre, Monsieur Novakovic, vous avez participé

 20   conjointement - enfin "vous," je parle de la SVK - vous avez participé

 21   conjointement avec la VRS à des opérations militaires dans la poche de

 22   Bihac en juillet 1995 quand même, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non. La SVK a fourni un appui certain. Pour ce qui est de la

 24   participation en tant que telle, le général Mile Novakovic a expliqué dans

 25   le cadre de nombreuses interviews quel était le rôle de l'armée serbe dans

 26   l'opération sur la poche de Bihac. L'armée serbe de Krajina n'a pas

 27   participé directement à cette opération; elle faisait plutôt partie du

 28   système de défense de la Bosnie occidentale, et il y avait trois officiers

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  1   qui avaient été détachés pour servir de coordinateurs. Mais l'armée de la

  2   Krajina serbe n'a absolument pas pris part à cette opération.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 16 de la version

  5   anglaise de ce document; le sous-chapitre 6.1.

  6   Q.  Il est écrit, donc c'est pour le chapitre 6 : "Soutien des opérations

  7   de combat." 6.1 : "Soutien psychologique et soutien au moral. Donc le

  8   soutien psychologique et le soutien au moral pour créer la conviction parmi

  9   tous les membres de la SVK que la défense de la cause serbe et du peuple

 10   serbe dans cette région est une tâche historique, et que l'unification de

 11   la totalité du peuple serbe, qui ne peut être obtenue qu'à travers la lutte

 12   de chaque individu, dépend de l'exécution de cette défense."

 13   L'un de vos objectifs quand même au sein de l'ARSK c'était de vous unir

 14   avec la Republika Srpska et avec la République fédérale de Yougoslavie,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Il y avait sans doute un désir d'obtenir ça à long terme, mais ce

 17   n'était pas la priorité à l'époque. Ce n'était pas le premier objectif, en

 18   tout cas pas à l'époque.

 19   Certes, il y avait un désir d'unité, d'une unité quelconque,

 20   l'objectif était clair quand même. Il n'y a pas besoin de faire de la

 21   politique, mais le but des Serbes de Krajina était d'obtenir leur propre

 22   autonomie, et vous savez très bien ce qu'il en a été, d'ailleurs.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, j'aimerais

 24   demander le versement de cette pièce au dossier, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D944.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D944 est versée au dossier.

  2   Continuez.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, s'il vous plaît, Monsieur le

  4   Greffier, pourrions-nous passer à la pièce - il s'agit d'une vidéo - 1D61-

  5   0251.

  6   Q.  Il s'agit encore de quelque chose qui nous vient de Banja Luka.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Tout d'abord, les Américains, et surtout le pacte de l'OTAN -- enfin, de

 10   l'avion ont interférés, et leurs avions nous ont bombardés. Vous savez

 11   qu'ils ont bombardé nos systèmes de lance-roquettes qui étaient autour de

 12   Knin."

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit qu'il

 15   faudrait peut-être rejouer à nouveau ce clip, il se peut que l'interprète

 16   n'ait pas trouvé tout de suite le script.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est très court, donc nous

 18   pouvons reprendre. J'ai entendu pratiquement la totalité de la traduction,

 19   mais peut-être que tout n'était pas passé. Donc reprenons-le pour avoir la

 20   traduction à partir du script cette fois-ci.

 21   [Diffusion de la casette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Tout d'abord, les USA, et surtout le pacte de l'OTAN, même quand à un

 24   moment ou à un autre nous nous défendions des attaques de l'aviation du HV,

 25   les avions de l'OTAN ont interféré avec nos propres avions, et ils ont

 26   bombardé, comme vous le savez, nos systèmes de roquettes qui se trouvaient

 27   autour de Knin."

 28   M. MISETIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Novakovic, où se trouvaient ces systèmes de roquettes, ces

  2   systèmes de fusées autour de Knin ?

  3   R.  Ecoutez, je l'ai déjà dit ce qu'il en était de Bulina Strana vers

  4   l'intérieur des terres et le village de Padjene. Les alentours de Knin,

  5   c'est quand même une zone assez vaste. En fait, c'est là que se trouvaient

  6   le commandement et les stations radar.

  7   Q.  L'OTAN a-t-il véritablement attaqué vos systèmes de lance-roquettes ?

  8   R.  A vrai dire, on a entendu parler de cela. Moi, je n'en suis pas sûr.

  9   J'imagine que c'est le cas, puisque ça n'a jamais été réfuté par l'OTAN,

 10   mais je ne peux pas dire que c'est vrai à 100 %.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser cette

 12   pièce au dossier.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D945.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D945 est versée au dossier.

 17   M. MISETIC : [interprétation]

 18   Q.  Je vais maintenant vous poser quelques questions à propos des

 19   installations qui se trouvaient à Knin même. Vous souvenez-vous nous avoir

 20   dit, dans le cadre de l'interrogatoire principal à propos du couvent des

 21   sœurs à Benkovac, vous avez dit que la RSK n'avait jamais utilisé

 22   d'installations religieuses à des buts militaires ?

 23   R.  Oui, je l'ai dit et c'est la vérité, en principe en tout cas. Ni les

 24   installations religieuses catholiques ni les installations religieuses

 25   orthodoxes.

 26   Q.  Vous dites que c'était le cas "en principe." Donc avez-vous eu vent de

 27   violations de ce principe où des installations religieuses auraient été

 28   utilisées à des buts militaires ?

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  1   R.  Mais j'aimerais ajouter que c'est en principe et en pratique, en tout

  2   cas à ma connaissance.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais connaissez-vous des exceptions à la

  4   règle ? Puisque c'est quand même la question que vous a posée M. Misetic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais aucune exception.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 1D61-0273.

  8   Q.  Il s'agit d'un document en date du 25 juillet 1994. C'est une

  9   conclusion venant du ministère de la Culture et Religion. Je

 10   cite : "Le gouvernement a décidé que le bâtiment du monastère catholique

 11   sera mis à la disposition du ministère de la Culture et de la Religion."

 12   "Mais avant que ceci soit possible, il faudrait réinstaller l'unité

 13   de police spéciale du MUP hors de ce bâtiment et déplacer les réfugiés qui

 14   se trouvent aussi dans ce bâtiment."

 15   Donc ce fameux monastère catholique hébergeait les forces de la

 16   police spéciale. Vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui, on le lit dans le document. C'est vrai, mais ça parle aussi de

 18   réfugiés. Il n'y a pas que la police spéciale qui se trouve dans ce

 19   bâtiment, il y a aussi les réfugiés. Il faudrait savoir d'où venaient ces

 20   réfugiés. Il est évident que le gouvernement de la République serbe de

 21   Krajina a traité le problème, l'a réglé, et voulait absolument d'ailleurs

 22   lui trouver une solution.

 23   Q.  Nous allons y venir. Mais tout d'abord, passons au point suivant.

 24   L'unité de police spéciale qui s'y trouvait, savez-vous qu'il s'agit

 25   justement de ces fameux Mindjusari dont on a parlé ce matin et qu'on a vus

 26   dans la vidéo ce matin, c'est justement eux qui étaient hébergés dans le

 27   monastère Saint-Antoine ?

 28   R.  D'après ce que j'ai vu, ça ne pouvait être qu'une partie de l'unité qui

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  1   était hébergée dans le monastère.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir une

  3   cote.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D946.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D946 est versée au dossier.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  Après que la décision ait été prise, il y a eu une discussion dans le

 11   soi-disant parlement de la RSK à propos de sa mise en œuvre, et j'aimerais

 12   justement vous montrer une vidéo.

 13   M. MISETIC : [interprétation] La 1D61-0239.

 14   Pouvons-nous y aller ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Le gouvernement a décidé que les archives se trouveraient au

 19   monastère, mais qu'est-ce que nous avons trouvé là ? Une unité spéciale.

 20   Monsieur Atlagic, veuillez, s'il vous plaît, venir avec moi pour

 21   chasser cette unité spéciale. Il s'agit d'une décision du gouvernement. M.

 22   Miletic peut voua la montrer.

 23   Très bien. Merci.

 24   Je vous remercie, Monsieur Prijic.

 25   Monsieur Prijic, Monsieur le Président, représentants du peuple. Tout

 26   d'abord, sans vouloir être drôle, enfin, je ne vais pas non plus être

 27   totalement sérieux, sachez que certains d'entre nous voudraient chasser

 28   cette unité spéciale du monastère. Mais plus que cela, ils veulent aussi me

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  1   chasser, moi. Mais cela fait partie de la structure politique. C'est pas

  2   entièrement impossible, tout du moins en ce qui me concerne, mais pour ce

  3   qui est de l'unité spéciale ce ne serait pas une bonne alternative.

  4   Certains pensent que c'est un secret, mais c'est cette unité qui a arrêté

  5   l'offensive musulmane et la percée vers Petrovac, ce qui a empêché la

  6   consolidation de leurs forces et qui a repoussé les Musulmans dans leurs

  7   lignes."

  8   Donc ne jouons pas au secret public. Il y a quelques points auxquels on a

  9   fait allusion dans des rapports du gouvernement et qui sont encore sous le

 10   secret, mais maintenant il faut les traiter en public."

 11   M. MISETIC : [interprétation]

 12   Q.  Mr Novakovic --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Désolé.

 15   Q.  Deux questions au sujet de la séquence vidéo, Monsieur Novakovic. Tout

 16   d'abord, à la fin --

 17   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai même pas posé la question. Donc je ne

 18   vois pas --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly n'a rien dit. Il est en

 20   alerte, debout. Poursuivez.

 21   M. MISETIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Novakovic, tout d'abord il mentionne ici l'unité spéciale qui

 23   est stationnée dans le monastère qui a repoussé les Musulmans dans la

 24   région de Petrovac, c'est-à-dire en Bosnie; est-ce exact ?

 25   R.  Je ne suis pas au courant de cette activité. Je ne sais pas pour quelle

 26   raison le ministre en a parlé ainsi. Il s'agit là des débats ouverts au

 27   sein du parlement, mais ça ne va pas dire nécessairement que c'est exact.

 28   Je ne suis pas au courant de ce problème.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je vois ce que je

  2   vois, mais je n'entends rien. A moins d'entendre quelque chose, laissez Me

  3   Misetic poursuivre.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que je peux soulever une question ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais peut-être il est approprié de

  6   le faire en absence du témoin, ou peut-être en sa présence. C'est à vous de

  7   décider.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Je souhaite demander une clarification

  9   concernant la date de la vidéo. Je pense qu'il faut la soumettre au témoin

 10   avant d'en traiter de façon concrète.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly vous dira la période.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Le 10 novembre 1994.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 10 novembre 1994.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 15   M. MISETIC : [interprétation] C'est ce qui existe aussi dans le titre dans

 16   le prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vu de titre.

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Ces débats au parlement, ça a eu lieu -- il en a parlé. Il a parlé du

 20   gouvernement à partir de l'été 1994, et à ce moment-là les forces spéciales

 21   n'étaient pas encore parties. Est-ce que vous étiez au courant du problème

 22   et du fait que les forces spéciales avaient décidé de ne pas suivre et

 23   respecter la décision du gouvernement ?

 24   R.  Je dois vous attirer votre attention sur le fait que je n'ai pas été

 25   sur place à la deuxième moitié de l'année 1994, car j'étais à Vukovar dans

 26   le 11e Corps. Donc je ne suis pas au courant de tous les événements. Bien

 27   sûr, je suivais ce qui se passait, mais je ne suis pas au courant de tous

 28   les événements de façon précise, car j'ai été au commandement du 11e Corps

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  1   d'armée à l'époque.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite le versement au dossier de ce

  3   document.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 947.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D947 est versé au dossier.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait montrer la

  9   pièce D57. Je vais vous montrer maintenant un registre de la police du

 10   ministère de l'Intérieur croate concernant la période après la prise de

 11   contrôle de Knin de la part de la police croate, ensuite je vais vous

 12   montrer l'inscription concernant le 12 août.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 10 en anglais, et 10 en

 14   B/C/S aussi.

 15   Q.  Il s'agit de la mention portant sur Zeljko Car. Il est écrit dans la

 16   partie concernant le 12 août, il y a eu encore un coup de fil, puis il est

 17   écrit : "Découverte des munitions. Il a fait part du fait qu'environ 20

 18   caisses de munitions ont été trouvées dans le monastère."

 19   Vous étiez à Knin le 12 août. Est-ce que vous étiez au courant du fait que

 20   20 caisses d'armes se trouvaient au monastère à la date du 4 août ?

 21   R.  Je n'ai pas reçu d'interprétation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si vous

 23   étiez au courant du fait que ces munitions ont été retrouvées dans le

 24   monastère de Saint-Antoine, conformément à ce qui est écrit s'agissant de

 25   la date du 12 août 1995.

 26   R.  Je ne sais pas. Mais entre le 5 et le 12 août, toutes sortes de choses

 27   pouvaient se passer, mais je ne sais pas quelles étaient les armes qui s'y

 28   sont trouvées et comment elles sont arrivées là-bas.

Page 11923

  1   M. MISETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Novakovic, le 4 août 1995, le monastère a été utilisé par les

  3   forces spéciales de ladite RSK ?

  4   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je passais à côté de cette région, et je

  5   ne les ai jamais vues là-bas.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, peut-on

  7   montrer la pièce D930, s'il vous plaît. Encore une fois il s'agit du livre

  8   de M. Vrcalj. Il était le chef de l'artillerie de la RSK.

  9   Peut-on aller à la page 6 en anglais et page 6 en B/C/S aussi.

 10   Q.  Voici ce que l'officier d'artillerie --

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pardon, en B/C/S il s'agit du milieu de la

 12   page 6.

 13   Q.  Il parle du matin, du 4 au matin, et il dit -- pardon, est-ce qu'on

 14   peut voir les numéros. Normalement en anglais, c'est la page suivante.

 15   Vers le milieu de la page, il parle de la date du 4 août et le chef

 16   d'artillerie dit : "Les cibles les plus importantes à Knin étaient le

 17   bâtiment du quartier général, la résidence du président, la caserne Severna

 18   Kasarna, la caserne Senjak et l'intersection principale à Knin ?"

 19   Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Vrcalj pour dire qu'il

 20   s'agissait là des cibles principales à Knin ?

 21   R.  Je ne sais pas dans quel contexte il a utilisé cette expression "les

 22   cibles les plus importantes." Je ne sais pas si c'est sur le plan politique

 23   ou économique, ou si ce sont les bâtiments les plus importants. Il a dit

 24   cibles mais il n'a pas dit si ce sont des cibles militaires ou autres. Il

 25   ne l'a pas précisé, donc je ne peux vraiment pas savoir ce que l'auteur

 26   voulait dire. Il a fait part d'une certaine observation de sa part, mais je

 27   ne peux pas dire que je suis d'accord avec cette observation.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la page 7 en anglais et c'est la page 7 en

Page 11924

  1   haut en B/C/S aussi. M. Vrcalj, le chef de l'artillerie, dit que dans la

  2   matinée, enfin, il parle de la "Severna Kasarna" et il dit : "J'ai sauté

  3   au-dessus de la barrière dans la caserne et je suis entré dans le bâtiment

  4   dans lequel j'avais travaillé jusqu'à quatre mois auparavant."

  5   Est-ce que vous saviez que le chef d'artillerie, le matin du 4 août se

  6   trouvait dans la caserne nord ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je sais qu'il habitait dans un petit appartement dans

  8   mon immeuble. Mais je ne sais pas où il était à ce moment-là, je ne l'ai

  9   pas vu ni ce jour-là ni au cours de quelques journées qui ont suivi.

 10   D'ailleurs nous n'avons pas eu de contact direct, pour ainsi dire, sur le

 11   plan militaire, si vous voulez. Car nos missions militaires n'étaient pas

 12   semblables, donc nous n'étions pas censés être en contact en continu.

 13   Q.  Ensuite, il dit qu'il est allé de la caserne nord au bâtiment du

 14   quartier général, et il dit qu'une fois arrivé au quartier général - c'est

 15   le troisième paragraphe en anglais - il

 16   dit : "Je suis entré dans le bâtiment et vraiment il y avait plein de

 17   choses à voir. Deux obus étaient tombés dans le parking entre les

 18   bâtiments, ont explosé et détruit l'ensemble du parking du quartier

 19   général.  Certainement ceux qui ont lancé les obus étaient de bons

 20   artilleurs car l'obus est tombé précisément à cet endroit."

 21   Est-ce que vous vous souvenez du fait que le parking derrière le quartier

 22   général avait été touché par obus ?

 23   R.  Le parking était en fait dans la cour du quartier général. Avant

 24   c'était un terrain de volleyball. Un obus y est tombé et a provoqué des

 25   dégâts aux voitures qui étaient garées. Bien sûr, la description fournie

 26   dépend de l'imagination de la personne aussi.

 27   Q.  Page 7, dernier paragraphe en B/C/S. Il dit : "Je me suis renseigné au

 28   sujet des commandants du quartier général car ils n'étaient pas présents.

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  1   Nous étions très peu nombreux. Certains ne sont pas venus toute la journée

  2   même si l'endroit où ils dormaient était situé dans la maison de retraités

  3   qui était à environ 400 mètres."

  4   C'est exact, n'est-ce pas, que ces officiers étaient stationnés à la maison

  5   de retraitement [phon] et qu'ils ne se sont jamais présentés le matin du 4

  6   ?

  7   R.  Ce n'est pas tout à fait exact. Le fait est que certains des officiers

  8   étaient dans la maison des retraités. Il y avait environ 40 pièces là-bas.

  9   Dix à 15 chambres étaient utilisées par nos officiers pour y dormir. Ils y

 10   allaient soit tout seul, soit en groupe, et ils couraient jusqu'au

 11   commandement. Je ne sais pas qu'ils aient resté là-bas toute la journée,

 12   peut-être certains d'entre eux avaient eu peur.

 13   Nous voyons ici une observation de l'auteur, et sans doute les choses se

 14   sont passées ainsi. Certains de mes assistants qui dormaient là-bas ne sont

 15   pas venus ce matin là du tout, pas à 5 heures, mais ils se sont présentés à

 16   8 heures, ensuite ils sont restés au moins jusqu'à midi.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut passer à la page 13 de la version en anglais,

 18   numérotée 12 et page 11 en anglais [comme interprété].

 19   En B/C/S, il s'agit de la sixième ligne à partir du haut de la page. C'est

 20   la deuxième phrase. Ici il est question de ce qui s'est passé après que

 21   l'ordre d'évacuation a été donné. Il y est écrit : "Le général Bjelanovic a

 22   fait une remarque disant que je devais trouver le capitaine du train qui

 23   allait sortir le train plein de munitions de Stara Straza."

 24   Est-ce que vous saviez que le système ferroviaire au sein de la RSK était

 25   utilisé pour déplacer les armes pour l'armée ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Dans ce passage, il est question des

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  1   munitions alors qu'on parle des armes dans la question. C'est la deuxième

  2   fois que ça arrive.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous faisiez référence

  4   aux munitions.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Aux munitions, oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

  7   M. MISETIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous saviez, Monsieur Novakovic, que l'on utilisait les

  9   trains pour transporter les munitions ?

 10   R.  J'ai remarqué le fait que Me Misetic ne faisait pas de distinction

 11   entre les armes et les munitions.

 12   Je savais qu'à un moment donné - je ne sais pas exactement combien de jours

 13   avant cette agression du 4 août et probablement que c'était après le 27

 14   juillet après la chute de Bosansko Grahovo - une partie des munitions de

 15   l'entrepôt de Golubic a été transférée par voie ferroviaire. Je pense qu'il

 16   s'agissait de 13 wagons. Et ces munitions ont été cachées dans un tunnel,

 17   mais je ne sais pas exactement quel tunnel. C'était peut-être dans le

 18   tunnel menant vers Licka Kaldrma ou vers Zadar.

 19   Mais d'après M. Vrcalj, c'était certainement à Stara Straza. Je sais

 20   simplement que ces munitions avaient été entreposées et mises à l'écart

 21   avant le 1er août. Mais il ne s'agissait pas de mon domaine d'activités,

 22   donc je ne suis pas au courant des détails. Je suppose qu'une partie des

 23   munitions ont été écartées et stockées dans un des tunnels, et il

 24   s'agissait de dix à 13 wagons. Il est tout à fait possible qu'il s'agissait

 25   en réalité effectivement de 13 wagons.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, peut-on

 27   revenir à la pièce D923.

 28   Q.  Encore une fois, c'est le rapport du général Mrksic à la date du 26

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  1   août 1995.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page 25 dans la version

  3   originale et page 16 en B/C/S.

  4   Q.  Nous allons commencer par le paragraphe numéro 5 vers la fin, le

  5   général Mrksic dit dans ce rapport, le 5 août 1995 dans la matinée. Il dit

  6   : "Ensuite, il a été ordonné d'évacuer 14 wagons pleins de munitions du

  7   tunnel le long de l'axe Stara Straza-Padjene, et les déplacer à la région

  8   Otric-Malivan afin de les transporter au territoire de la Republika

  9   Srpska."

 10   Il dit aussi que : "Le personnel ferroviaire et de sécurité a laissé

 11   les wagons pendant la nuit, mais il n'aurait pas été possible de faire quoi

 12   que ce soit de constructif puisque Malivan avait déjà été soumis aux tirs

 13   des forces ennemies."

 14   Il continue en disant : "Afin d'initier la destruction des munitions

 15   dans le tunnel près de Stara Straza, le train blindé a été poussé afin de

 16   provoquer l'explosion en raison de l'inertie et la collision des wagons

 17   pleins de munitions. Cette opération a échoué en raison du fait que le

 18   train s'est renversé avant d'entrer dans le tunnel. Il a été ordonné de

 19   faire sauter l'entrepôt de munitions Golubic --"

 20   A la page suivante, il parle des connaissances, il dit que : "Il a

 21   essayé d'élever le système d'ignition, mais que la reconnaissance de

 22   l'ennemi et le groupe de sabotage l'en ont empêché."

 23   Est-ce que vous saviez que vous, en tant qu'officier travaillant avec

 24   le général Mrksic, que le 5, il y a eu des activités visant à essayer de

 25   faire exploser les entrepôts de munitions à la fois dans le tunnel de Stara

 26   Straza et Golubic ?

 27   R.  Je ne le savais pas, mais je n'étais pas censé le savoir. En principe,

 28   je ne sais pas qu'il y ait eu de telles activités de sabotage effectuées ni

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  1   de tels plans. Ce n'était pas la pratique appliquée dans notre armée; même

  2   si on pouvait arriver à cette conclusion si l'on lit ce texte.

  3   Q.  Bien. Vous dites dans votre déclaration, au sujet des PTT, qu'elles

  4   n'étaient pas utilisées, mais que vous pouviez utiliser des structures de

  5   communication mobiles.

  6   Est-ce que vous pouvez décrire ces structures et où elles étaient situées ?

  7   R.  Je n'ai pas dit qu'on les utilisait, mais j'ai dit que nous avions

  8   certains équipements obsolètes qui pouvaient être utilisés pour des

  9   communications mobiles. Nous avions un système de communication

 10   stationnaire qui se basait sur les centrales et les équipements de relais

 11   radio. Il y avait une unité, c'était un bataillon, mais sa force était

 12   seulement d'une compagnie. Mais il y avait 70 hommes et véhicules qui,

 13   jusqu'à la chute de Bosansko Grahovo et à la vielle de l'agression, étaient

 14   dans la caserne nord.

 15   Par la suite, ils ont été transférés dans la direction de Padjene puisque

 16   le plan était de faire en sorte qu'en cas d'agression, le quartier général

 17   était censé être transféré à Srb. Bien sûr que, puisque le quartier général

 18   était à Knin, c'était près de la ligne du front. Nous avions une unité

 19   mobile avec environ dix hommes et dix véhicules qui avaient des équipements

 20   de communication montés sur ces véhicules.

 21   Q.  Je souhaite que l'on passe à la pièce 428 en vertu de l'article 65 ter.

 22   Monsieur Novakovic, est-ce que vous connaissez un individu dont le nom

 23   serait Medo ou Zezelj ?

 24   R.  Non. Medo, je ne sais pas. Zezelj, c'est un nom de famille, mais je ne

 25   sais pas qui c'est. Medo, je suppose que c'est un surnom.

 26   Q.  Il s'agit là d'une conversation téléphonique interceptée du général

 27   Mrksic qu'il a eue pendant qu'il était à Knin. La date est le 4 août 1995 à

 28   21 heures 15 [comme interprété]. Il parle de ce qui s'est passé au cours de

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  1   la journée.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Nous pouvons aller vers la fin de la page en

  3   anglais.

  4   Q.  Où il dit : "Ici, c'est fini. Knin est vidé, on organise le transfert.

  5   "Est-ce que vous pouvez à la ville ?

  6   "Nous allons défendre Knin demain et après demain de toutes les

  7   manières possibles."

  8   Est-ce bien la manière dont vous avez --

  9   M. MISETIC : [interprétation] Enfin, est-ce qu'on peut passer à la

 10   page suivante.

 11   Q.  Où il dit : "Knin est vide, mais nous allons le défendre."

 12   Au cours de la soirée du 4, c'était bien l'intention, n'est-ce pas,

 13   Monsieur Novakovic ? Vous aviez évacué les civils, mais les militaires

 14   allaient encore rester à Knin et défendre la ville; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, absolument. J'ai mentionné une réunion qui avait eu lieu

 16   auprès du commandant, et conformément cela, le commandant a confié les

 17   tâches au commandant du 7e Corps d'armée de Dalmatie du Nord et au

 18   commandant de notre brigade vers 21 heures [comme interprété]. L'ordre ne

 19   portait pas seulement sur la défense de Knin, mais sur l'ensemble de la

 20   région.

 21   Q.  Vers le bas de la page, il dit : "Ils ne l'ont pas fait, ils ont

 22   simplement provoqué la panique à Knin."

 23   "La panique, on s'en fout. Empêche-la, exécute en utilisant les

 24   fusils.

 25   "Tu ne peux pas le faire. C'est un stampède [phon]. Il n'y a pas de

 26   contrôle. Il vaut mieux cela que je perde des gens." Ensuite, il continue

 27   en disant : "Il vaut mieux cela que de les retirer d'une façon organisée,

 28   je préfère cela que de les perdre."

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  1   L'autre personne dit : "Ne laisse pas les troupes partir."

  2   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, à la page suivante.

  3   Q.  Il dit : "Les femmes et les enfants ne peuvent pas conduire les

  4   véhicules ? L'armée a plus de personnes qui doivent le faire. Il y a des

  5   gens à Benkovac, et ils n'ont même pas commencé à partir."

  6   Alors, vous avez eu un problème dans la soirée du 4 en raison du fait que

  7   les soldats commençaient à déserter leurs positions; est-ce exact ?

  8   R.  Je l'ai déjà expliqué. Certains soldats partaient. Peut-être vous

  9   pouvez appeler cela une désertion, mais le fait est qu'ils sont partis avec

 10   leurs familles. A ce moment-là, la personne devenait, d'une certaine façon,

 11   déserteur. Mais ils étaient obligés de voir ce qui se passait, car il y

 12   avait des activités de combat qui allaient au-delà des lignes de combat et

 13   non pas seulement le long des lignes de combat. Donc on ne peut pas

 14   clairement répondre à votre question.

 15   Q.  Nous allons traiter de cela en nous penchant sur le milieu de la page

 16   où il dit : "Mince. Les équipements de communication à Knin ne

 17   fonctionnaient pas. Ils tiraient sur tout ce matin. Je n'avais plus

 18   d'électricité, de télé, de radio, de rien."

 19   Donc ils tiraient sur vos équipements de communication le matin du 4,

 20   Monsieur Novakovic, n'est-ce pas ?

 21   R.  D'abord, ils ont tiré sur la radio et télévision de Knin, c'était dans

 22   le centre-ville.

 23   En ce qui concerne les communications, il est vrai que pendant la

 24   journée, le système de communications a fonctionné pendant toute la journée

 25   et jusqu'à la nuit. Les commandants qui étaient sur le terrain, ils

 26   pouvaient avoir les liens avec le commandement, parce que là les systèmes

 27   de communications n'avaient pas été complètement détruits. En partie, oui,

 28   mais pas complètement.

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  1   Donc pour résumer, on peut dire que oui, mais qu'ils ne tiraient pas là-

  2   dessus seulement. Ils tiraient avant tout sur la ville, et dans la foulée,

  3   ils ont aussi tiré sur la station radiotélévision Knin.

  4   M. MISETIC : [interprétation] J'ai demandé que cette pièce soit marquée, et

  5   maintenant je demande qu'elle soit versée au dossier.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D948.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 10   Monsieur Misetic, je vous ai demandé jeudi combien de temps vous alliez

 11   avoir besoin. Vous m'avez répondu à l'époque que vous pensiez avoir besoin

 12   de la première session de travail de lundi.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que maintenant, après avoir

 14   réfléchi, je peux dire que j'aurai besoin plutôt des dix heures que j'ai

 15   indiquées au départ. Donc j'ai besoin d'encore 45 minutes.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais réfléchir avec mes

 18   collègues, et je vais vous informer de notre décision après la pause.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges s'excusent de ce retard. Je

 24   sais que ceci n'est pas forcément agréable pour les gens dans ce prétoire,

 25   mais nous avions de bonnes raisons pour cette absence.

 26   M. MISETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Novakovic, je pense que dans votre déclaration préalable, vous

 28   dites qu'il n'y avait pas d'utilisation militaire de cette usine.

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  1   Je voudrais à présent vous montrer une émission de la télévision

  2   Knin, 10 septembre 1994.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D61-0236 [comme

  4   interprété].

  5   On peut continuer, Monsieur le Président ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Malgré la guerre qui a duré quatre ans et l'embargo, l'entreprise de Tvik

 11   de Knin continue à exister. Le commandant de l'armée serbe de Krajina a

 12   visité cette entreprise aujourd'hui. Milan Celeketic avec coopérateurs.

 13   Dans le cadre des activités régulières des visites des entreprises, le

 14   commandant du SVK, le général de division Milan Celeketic avec son

 15   collaborateur des arrières, le général Mirko Bjelanovic, le colonel Dusan

 16   Smiljanic, ont visité l'entreprise Tvik à Knin.

 17   Au cours de l'entretien avec les directeurs de cette entreprise,

 18   Jugoslav Pavlovic, le commandant a pris connaissance des difficultés pour

 19   les employés de Tvik quand il s'agit de travailler dans des conditions de

 20   guerre dans un marché difficile.

 21   L'entreprise qui a vu la guerre avec 3 300 employés en a aujourd'hui

 22   2 300, plus que 1 000 tombent sur le coup de l'obligation militaire.

 23   Cependant, Tvik réussi quand même a remplir ses obligations par rapport à

 24   ses employés. Les employés sont au chômage technique quand il s'agit des

 25   personnes qui sont dans l'armée. Plus de 50 % du produit de cette

 26   entreprise est destiné à l'export et aujourd'hui c'est surtout l'entreprise

 27   qui a les produits les moins chers sur le marché yougoslave.

 28   Le directeur de Tvik, M. Pavlovic, dit qu'après l'ouverture des

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  1   frontières, cette entreprise va pouvoir continuer à travailler

  2   normalement."

  3   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  4   M. MISETIC : [interprétation] Pour que tout ceci aille plus vite, je vais

  5   demander que cette vidéo soit versée au dossier, ensuite j'aurai quelques

  6   questions à poser au témoin au sujet de cette enregistrement.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction D949.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D949 est versé au dossier.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander à présent que l'on

 12   montre la pièce 1D61-0272.

 13   Q.  Là nous avons un document du 10 juillet 1995. C'est un document qui

 14   vient du ministère de la Défense, et on peut lire : "A cause de besoin

 15   urgent de construire des armes mortelles pour être lancées d'un lance-

 16   roquettes terre-terre, vu les capacités de l'entreprise Tvik Knin, nous

 17   avons alloué une partie de la production aux produits qui vont être

 18   produits en coopération avec Banja métal, Dvorna sur Una. Ces productions

 19   sont considérées comme la priorité vu les buts particuliers, l'objectif

 20   particulier de ces produits."

 21   Monsieur, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce programme

 22   de production militaire ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi

 23   il s'agit ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Je voudrais signaler qu'il s'agissait là

 26   d'une vidéo du mois de septembre 1994, et il faudrait que le témoin le

 27   sache.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons vu, et c'est à nous de

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  1   décider de cela et d'avoir cela à l'esprit. Monsieur Hedaraly, là il s'agit

  2   d'une intervention qui n'est absolument pas adéquate.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé si

  4   vous étiez au courant de cela.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais pas au courant de cela.

  6   D'ailleurs, je n'étais pas là à l'époque, et dans la vidéo on n'en parlait

  7   pas concrètement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, il s'agit de connaître

  9   les périodes exactes. Donc dans ce document on dit qu'au mois de juillet

 10   1995, le rôle était très clair.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'étais pas --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pendant cette période-là, mis à

 13   part de ce que nous avons vu dans la vidéo, on ne parle que de façon très

 14   générale de ce programme militaire. Donc il y en avait bien un. Et ici nous

 15   voyons une mission extrêmement précise quand il s'agit de la production

 16   militaire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai visité cette usine

 18   à plusieurs reprises et je n'ai jamais vu que l'on y faisait de la

 19   production de produits militaires. C'est vrai qu'il existait des programmes

 20   du temps de guerre, mais il s'agissait de savoir si on pouvait les réaliser

 21   et dans quelle mesure.

 22   Puis en ce qui concerne le dernier passage qui figure ici, bien, le

 23   ministre, l'adjoint au ministre, M. Suput, ne fait que proposer que ceci

 24   soit fait, que l'on commence à produire pour l'armée. Mais on ne sait pas

 25   si ceci a été fait, et là il s'agit d'un ordre du 10 juillet. Donc on ne

 26   peut pas savoir si ceci avait été suivi de fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous, si vous étiez

 28   au courant de cela ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous ai déjà dit que non. Je vous ai

  2   dit que j'ai rendu visite à plusieurs reprises cette usine Tvik, et je n'ai

  3   jamais vu cela. Il n'y avait que très peu de personnes qui travaillaient

  4   pendant la guerre. Donc la réponse c'est non. Vous aviez 300 personnes qui

  5   y travaillaient.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé si vous le saviez.

  7   Vous avez dit que vous y êtes allé et vous avez vu. Mais cela ne veut pas

  8   dire que vous n'avez pas été mis au courant par d'autres sources, des

  9   informations, des gens qui vous en parlent, et cetera.

 10   Donc la question était de savoir si vous saviez, qu'entre autres, dans

 11   l'usine Tvik on produisait des produits destinés à l'armée ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Puisque vous ne saviez pas qu'il y avait de la production de produits

 16   militaires à Tvik, est-ce que vous pourriez nous dire, Monsieur Novakovic,

 17   d'où venait la munition de la RSK.

 18   R.  Pour la plupart, cela venait des réserves qui existaient auparavant,

 19   les réserves de la JNA. Et là on avait les réserves du commandement Suprême

 20   à Golubic. Il y avait entre 8 et 10 000 tonnes de munitions. Donc nous

 21   avons aussi reçu une partie de réserve du 5e District militaire qui se

 22   trouvait à Lika. Puis, il y avait aussi le dépôt de Sveti Rok. Il est

 23   possible aussi qu'une petite partie venait de la République fédérale de

 24   Yougoslavie, mais je ne suis pas au courant de cela. Je n'exclus pas cette

 25   possibilité même si je ne connais pas les quantités exactes.

 26   M. MISETIC : [interprétation] A présent, Monsieur le Greffier, je vais vous

 27   demander de revenir sur la pièce D923. Et je voudrais demander auparavant,

 28   de verser au dossier la pièce 1D62-0272.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection de M. Hedaraly.

  2   Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera la pièce D950.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  6   Pourriez-vous à présent nous montrer la pièce D923.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends la traduction en langue

  8   française sur le canal anglais. Apparemment il y avait un petit problème

  9   technique, mais je pense qu'à présent on peut poursuivre.

 10   M. MISETIC : [interprétation] C'est tout à fait en bas, c'est la page 24.

 11   La page 16 en B/C/S. Donc c'est le troisième paragraphe.

 12   Q.  Le général Mrksic fait un rapport le 26 août, et il dit : "A cause des

 13   activités incessantes de l'artillerie de l'ennemi et du système de lance-

 14   roquettes à partir de la caserne de Senjak à Knin, au tout début de

 15   l'attaque trois camions avaient été détruits, le chauffeur avait été tué.

 16   Il n'avait pas été possible à cause de cela de déployer ailleurs et fournir

 17   les matériels."

 18   Est-ce que vous étiez au courant de cela, Monsieur, est-ce que vous saviez

 19   qu'il y avait trois camions qui ont été détruits et qu'il y avait un

 20   chauffeur qui a été tué ?

 21   R.  Non, il y en avait deux qui ont été tués. Je ne sais pas si c'étaient

 22   des civils ou militaires, toujours est-il, deux chauffeurs ont été tués.

 23   Q.  Qu'en est-il des camions, est-ce que vous savez que ces camions ont été

 24   détruits ?

 25   R.  Oui. Les chauffeurs étaient au volant de ces camions.

 26   Q.  Bien. Maintenant je voudrais vous demander de vous pencher sur la date

 27   du 6 août.

 28   M. MISETIC : [interprétation] A cette fin, Monsieur le Greffier, je vais

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  1   vous demander de nous montrer la pièce 1D61-0171.

  2   Q.  Monsieur Novakovic, je vais vous montrer une conversation téléphonique

  3   interceptée entre le général Mladic et un individu inconnu à 9 heures 38.

  4   M. MISETIC : [interprétation] C'est en bas, en bas en B/C/S.

  5   Voilà donc, on peut lire ce qui suit. La page suivante, s'il vous plaît.

  6   Donc la page suivante en anglais.

  7   Q.  Mladic dit : "Bien, au nord, ça va, mais au sud, j'ai l'impression

  8   qu'ils ont fait une bêtise. Ils ont donné un ordre d'évacuation pour les

  9   femmes et les enfants et c'est devenu un exode en masse.

 10   "Ils tenaient partout des positions, partout sur toutes les lignes. Il y

 11   avait peut-être un peu plus de menaces à côté de Crvena Zemlja, mais en

 12   direction de Knin; même la milice avait quitté ces positions."

 13   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite en anglais.

 14   Q.  Cette autre voix dit : "Bien, je peux vous dire là-haut, à Zagreb, il y

 15   a la fête. T'a entendu cela, mais il faut vraiment lui dire de la fermer

 16   pour diminuer un peu cela, il y a beaucoup de propagande. Ils disent tous

 17   qu'ils ont pris toute la Krajina."

 18   Quelqu'un a dit au général Mladic : "De faire pression sur les troupes du

 19   général Gotovina qui tiennent les lignes en Bosnie, les lignes du général

 20   Mladic." Est-ce exact.

 21   R.  Comment voulez-vous que je fasse des commentaires là-dessus. Ceci ne

 22   relevait de mon domaine de compétences. Moi, j'étais responsable des

 23   communications, de l'information. C'est tout.

 24   Q.  Vu que vous aviez une position assez haut placée à l'époque, quand on

 25   dit, "il faut faire pression sur ce côté-là. Je vais sans doute être en

 26   contact avec le père demain," est-ce que vous savez qui est-ce ?

 27   R.  Mais non, je ne peux pas savoir, je ne sais même pas qui parle là,

 28   comment voulez-vous que je sache qui est ce père dont on parle ici.

Page 11940

  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

  2   l'on verse au dossier la pièce 1D61-0171.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D951, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D951 est versé au dossier.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais montrer une

  9   petite portion d'une vidéo que je vais demander à verser directement. J'ai

 10   aussi communiqué les documents au Procureur. Il s'agit d'une vidéo de la

 11   Défense.

 12   C'est la pièce 1D61-0246.

 13   Je vais vous montrer la légende de cette carte sur le logiciel Sanction,

 14   parce que autrement il serait difficile de la voir dans la vidéo.

 15   En rouge, il y a la ligne de front entre l'ARSK et l'ARS. En bleu, c'est la

 16   ligne entre la HV et la HVO. Et vert, c'est la ligne de front de l'ABiH, et

 17   ceci, le 3 août. Là ce que vous voyez en bleu, la ligne en grand bleu,

 18   bien, c'est la frontière entre le District militaire de Split et de Gospic

 19   et la frontière internationale est marquée à la couleur marron.

 20   Je vais vous montrer aussi une image satellite pour que vous voyiez

 21   exactement quoi cela correspond sur la carte.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. MISETIC : [interprétation] Là, ce sont les positions du HV en Bosnie.

 24   Mais je voudrais demander que l'on verse directement cela puisque je ne

 25   veux pas poser des questions au témoin. Nous avons toutefois communiqué

 26   déjà cette pièce au Procureur.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va prendre l'arrêt sur image puisque

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  1   là j'ai le tournis en regardant ces images bouger.

  2   M. MISETIC : [interprétation] On va aussi verser les cartes, mais on a

  3   montré cela en faisant déplacer l'image avec le son pour que vous voyiez

  4   vraiment de quoi il s'agit.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien. On va voir, je ne suis pas

  6   vraiment sûr que ce soit plus productif que de juste regarder les cartes.

  7   Je ne vois pas ce que cela rajoute.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Mais c'est en fait --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais bon.

 10   M. Hedaraly n'a pas de problème. Il a survécu à cet exercice de grand 8, on

 11   va demander un numéro pour cette pièce.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] D952.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Novakovic, à présent, je reviens sur la pièce D923. Là à

 16   nouveau on a le rapport du général Mrksic. Ce matin, nous avons parlé un

 17   petit peu des opérations militaires à Bihac au mois de juillet 1995.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la deuxième

 19   page de ce document.

 20   Q.  C'est le deuxième paragraphe que l'on voit en entier où on peut lire :

 21   "L'opération Epée 95…" --

 22   M. MISETIC : [interprétation] C'est le quatrième paragraphe en B/C/S aussi.

 23   Q.  "L'opération Epée 95 sur le territoire de la Bosnie occidentale a

 24   débuté le 19 juillet 1995 et aurait pu continuer et avoir du succès

 25   seulement si nos unités avaient été préparées pour mener à bien en même

 26   temps l'opération d'attaque au niveau opérationnel dans la zone de la

 27   Bosnie occidentale et une opération de défense d'un caractère stratégique

 28   sur les frontières de la République de Croatie."

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  1   Il dit : "Après dix jours, l'opération Epée avait été arrêtée à cause de

  2   l'attaque sur Grahovo et les dangers qu'encourait Knin en direction de

  3   Dinara. Il s'agissait de déplacer les forces pour stabiliser les fronts en

  4   direction de Knin après la chute de Grahovo. A cause de cela, une nouvelle

  5   opération pour libérer Grahovo avait été entreprise. La Brigade des Gardes

  6   de KSJ, donc c'est un corps d'unité spéciale, a été transférée dans la zone

  7   de Crvena Zemlja."

  8   Tout d'abord, dites-nous ce que c'est que cette unité spéciale du corps

  9   d'armée ?

 10   R.  Je ne sais pas quelle est vraiment l'unité à laquelle il pensait. Peut-

 11   être qu'il pensait à une des unités de ce corps, parce que nous avons à peu

 12   près un mois auparavant créé un corps spécial avec quatre brigades où il y

 13   avait à peu près 400 hommes. Donc il pensait peut-être à une unité qui

 14   faisait partie de ce corps d'armée.

 15   Q.  Donc vous avez quatre brigades, et quatre brigades comptent à peu près

 16   400 hommes ?

 17   R.  Mais non, j'ai dit 400 hommes. Normalement, vous devriez avoir là 5

 18   000, 6 000 personnes. Vous savez, c'étaient des unités qui étaient en cours

 19   de formation, donc elles n'étaient pas bien remplies. C'était une unité

 20   spéciale du corps de l'armée serbe de la Krajina, cette unité a été

 21   inaugurée le 28 juin 1995 à Slunj. La 2e Brigade de la Garde n'avait pas

 22   plus que 200, 300 personnes. Les autres, celles-ci, elles en comptaient un

 23   petit peu plus ou un petit peu moins, mais dans cet ordre-là.

 24   Q.  Cette unité spéciale du corps d'armée, est-ce qu'elle était, le 4 août

 25   1995, toujours à Crvena Zemlja à Dinara ?

 26   R.  Non. Peut-être qu'une des unités était là, mais le corps d'armée

 27   n'était plus là, il était à Slunj.

 28   Q.  Alors quelle unité était là-bas ?

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  1   R.  Vous l'avez bien vu, c'était écrit dans la liste du MUP. En général,

  2   c'étaient les forces du MUP et une partie des unités de la 1ère Brigade, et

  3   peut-être cette unité du corps des unités spéciales, donc plus précisément

  4   la 2e Brigade de la Garde.

  5   Q.  Vous dites "peut-être," n'êtes-vous pas sûr de cela ?

  6   R.  J'en suis presque sûr.

  7   Q.  M. Mrksic continue, il dit : "Les opérations de combat qui ont duré

  8   deux jours n'ont pas amélioré la situation de façon considérable mis à part

  9   le fait qu'on a pu arrêter l'avancement de l'armée croate vers Knin en

 10   direction de Strmica et en direction Licka Kaldrma, en passant par le

 11   village de Resanovici."

 12   M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, le paragraphe suivant.

 13   Q.  "Le 2e Corps de la Krajina défend la route de Livanje…

 14   M. MISETIC : [interprétation] C'est la page suivante en B/C/S, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  "…et ferme les routes en direction de Knin en passant par Strmica, et

 17   en direction de Licka Kaldrma en passant par le village de Resanovici."

 18   Vous avez parlé de ce 2e Corps de la Krajina. Ils étaient en train de

 19   fermer les routes en direction de la poche de Bihac.

 20   Ils sont en train de conduire les opérations en Bosnie; est-ce exact

 21   ?

 22   R.  Le 2e Corps de la Krajina appartient à l'armée de la Republika Srpska,

 23   donc il était sur son terrain, pour ainsi dire. Il n'y a rien à contester

 24   là.

 25   Q.  Monsieur Novakovic, tout d'abord : l'opération Epée c'était une

 26   opération de la SVK menée contre la poche de Bihac, et ceci, à partir du 19

 27   juillet 1995 ?

 28   R.  Oui, c'est la conclusion que l'on peut tirer de cette analyse. Mais

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  1   moi, s'il fallait que je vous dise ce qu'il en était à partir de ce

  2   document, malgré tout le respect que je dois au général Mrksic, il faudrait

  3   quand même qu'elle compte de la date du document.

  4   Q.  Je vais essayer de vous aider.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais avoir la

  6   pièce 1D61-0225.

  7   Je suis désolé, je me suis trompé de cote. Il s'agit du 1D61-0221.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez parlé du 2e

  9   Corps de la Krajina dans votre dernière question --

 10   M. MISETIC : [interprétation] Je me suis trompé.

 11   Il s'agit de la 2e Brigade des Gardes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit d'un document que vous avez préparé vous-même, Monsieur

 15   Novakovic, 26 juillet 1995.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante en bas

 17   de la version B/C/S, s'il vous plaît.

 18   Q.  Troisième paragraphe avant la fin, vous dites, et je cite : "En

 19   République de Bosnie occidentale," ensuite cela se poursuit.

 20   Ensuite, paragraphe suivant, il est écrit : "De notre côté, les opérations

 21   dans la région sont présentées par les médias comme étant des conflits

 22   intermusulmans, ils nient la participation du SVK dans ces opérations, et

 23   c'est une opinion que nous maintenons."

 24   Ensuite, à la fin de la page, vous signez "commandant adjoint, colonel

 25   Kosta Novakovic," donc vous êtes en train de nier la participation du SVK

 26   dans les opérations qui sont en cours dans la poche de Bihac; c'est bien

 27   cela, n'est-ce pas ? C'est ce que vous êtes en train de dire pour le public

 28   ?

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  1   R.  J'ai déjà expliqué ma position. J'ai déjà dit qu'il n'y avait que

  2   certains de nos officiers sur place. Nous ne l'avons pas nié par la suite.

  3   Nous l'avons réfuté à l'époque, en revanche.

  4   Q.  Paragraphe suivant, il est écrit, et je cite : "Le succès de la VRS à

  5   Srebrenica et à Zepa a réjoui les membres de la SVK et toute la population

  6   de la RSK, et a aussi renforcé le moral de nos soldats de façon

  7   importante."

  8   Pourriez-vous nous parler de pourquoi ces opérations de la VRS à Srebrenica

  9   et Zepa ont provoqué une telle joie parmi la population de la RSK et parmi

 10   les membres de la SVK ?

 11   R.  Oui. Pour ce qui est des informations venant de Srebrenica et Zepa,

 12   tout ce qu'on savait c'est que ces deux villes avaient été libérées. On ne

 13   savait rien à propos des événements qui ont suivi. On ne savait pas du tout

 14   ce qui s'était passé.

 15   Q.  D'accord. Monsieur Novakovic --

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pourrais-je, s'il vous plaît, verser la pièce

 17   1D61-0221.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D953.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D953 est versée au dossier.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  -- se rappeler que vendredi, je vous ai montré un document que vous --

 24   Ce n'est pas que vous l'aviez rédigé, mais il portait votre nom, et il

 25   traitait du statut des officiers yougoslaves au sein de la SVK. Vous vous

 26   en souvenez ?

 27   R.  Je ne sais pas vraiment exactement de quoi cela parlait. Je ne m'en

 28   souviens pas très bien. Est-ce que cela portait sur moi ou était-ce une

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  1   demande ? Etait-ce une demande que j'avais faite ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir cette

  3   pièce à l'écran, la pièce D940.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de cette pièce, Monsieur Novakovic ?

  5   R.  Oui. Je me souviens, vous n'avez pas parlé du point 5 qui, à mon avis

  6   pourtant, était absolument essentiel pour bien comprendre ce dont vous

  7   parliez. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire le point 5.

  8   Q.  Tout à fait, je m'en souviens très bien.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer maintenant à la page

 10   suivante.

 11   Q.  C'est bien votre signature sur ce document ?

 12   R.  Oui, c'est ma signature.

 13   Q.  Avez-vous rédigé ce document ?

 14   R.  Au vu des initiales, ce n'est pas moi qui l'ai rédigé puisque c'est

 15   "SD" qui l'a sans doute rédigé. Cela dit, je l'ai approuvé et je l'ai

 16   signé, ça c'est sûr.

 17   Q.  Très bien. Merci.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 19   questions à poser.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Misetic.

 21   Il y avait le problème de la carte qui avait été préparée par le

 22   témoin, vous nous aviez dit que vous alliez aborder le sujet

 23   ultérieurement.

 24   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire maintenant.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait. J'allais en fait en parler avec

 27   l'Accusation d'abord. Je ne pense pas qu'ils vont contester quoi que ce

 28   soit.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous ne vous attendez pas à

  2   ce qu'il y ait de contestation, allez-y; je vous laisserai juste en parler

  3   à l'Accusation ultérieurement, en tout cas, faites-le quand même avant que

  4   ce témoin ne reparte chez lui.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je le ferai.

  6   M. KAY : [interprétation] Pas de questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous remercie, Maître Kay.

  8   C'est à vous, Monsieur Mikulicic.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] J'allume mon micro.

 10   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Je m'appelle Goran Mikulicic, je représente les intérêts de Mladen

 14   Markac en l'espèce.

 15   J'ai quelques questions à vous poser et j'espère que vous y répondrez le

 16   mieux possible. Veuillez, s'il vous plaît, ménager une pause entre ma

 17   question et votre réponse afin que les interprètes puissent traduire.

 18   Ici, je vais me référer à votre déclaration de 2001, c'est-à-dire la

 19   pièce P1092.

 20   Dans cette déclaration, vous avez donné votre parcours. Vous avez

 21   rejoint les rangs de l'armée populaire yougoslave en 1968, vous avez été

 22   diplômé en 1972 et en 1982. Vous avez ensuite fait une spécialisation en

 23   science politique de deux ans, puis vous avez reçu un master de l'école des

 24   hautes études de sciences politiques, et en 1991, vous avez été nommé

 25   colonel et vous avez servi à Knin -- la garnison de la JNA à Knin.

 26   C'est bien cela ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Ensuite, au paragraphe 2 de votre déclaration, vous dites que, comme la

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  1   JNA s'était retirée de Croatie, vous avez été nommé en Croatie et vous avez

  2   rejoint l'unité de police spéciale de la République serbe de Krajina.

  3   Pouvez-vous nous expliquer comment cela se fait qu'alors que vous avez une

  4   maîtrise en sciences politiques, comment se fait-il que vous ayez rejoint

  5   les rangs des forces de police spéciale en République serbe de Krajina ?

  6    R.  Ce n'était pas des unités spéciales. Je l'ai déjà dit. Mais dans le

  7   cadre de la mise en œuvre du plan Vance-Owen, suite à la résolution des

  8   Nations-Unies pertinente, nous avions droit à avoir notre propre force de

  9   police en Krajina. Donc il y avait police régionale et police régulière.

 10   C'étaient les deux forces de police qui étaient autorisées. Et de ce fait,

 11   en ce qui concerne les forces de police régionales, nous avons mis en œuvre

 12   et créé cette police spéciale, police spéciale de la République de la

 13   Krajina serbe.

 14   Donc il y avait une administration qui faisait partie du ministère de

 15   l'Intérieur et le chef de cette administration était commandant de ces

 16   unités. Et c'est moi, au sein de cette administration, j'étais en charge de

 17   l'information parce qu'en fait c'est mon métier.

 18   Q.  Très bien. Dans cette déclaration, au dernier paragraphe de la page 2,

 19   vous dites et je cite : "Que vous avez aidé les autorités de la République

 20   de la Krajina serbe à créer cette unité de police spéciale. Et vous dites

 21   que vous avez été nommé adjoint au commandant en charge de ces forces de

 22   police spéciale.

 23   Donc lorsque vous avez répondu à des questions de l'Accusation, vous

 24   avez confirmé que vos déclarations précédentes étaient bel et bien vraies.

 25   Et vous êtes en train de nous dire qu'il ne s'agissait pas de forces de

 26   police spéciale.

 27   R.  Je n'ai jamais dit que j'étais membre des forces de police spéciale.

 28   Vous déformez ma déclaration. Selon le plan Vance, la Krajina avait le

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  1   droit d'avoir un composant régional spécial, c'est-à-dire des unités de

  2   police spéciale parce qu'elles n'étaient pas des unités régulières.

  3   C'étaient des unités spéciales, parce que les policiers ne pouvaient porter

  4   que des armes de poing, donc des fusils et des armes à canon court. Donc il

  5   y a eu énormément des documents pour préparer à tout cela.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'il est impossible

  7   d'entendre ni le témoin ni le conseil car il y a énormément de bruits de

  8   fond.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si cela s'est arrangé. Maintenant

 10   vous avez éteint --

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] 

 12   Q.  Je vous avais bien compris, j'ai bien compris votre réponse. Vous nous

 13   avez dit qu'il y avait des forces de police spéciales, vous le dites à deux

 14   paragraphes, mais finalement ce que vous dites dans votre déclaration n'est

 15   pas vrai ?

 16   R.  Non, ce qui n'est pas vraiment vrai c'est que c'étaient des forces

 17   spéciales, spéciales. J'ai dit spéciales en B/C/S, moi, je dis qu'elles

 18   sont "posebna" et "specijalna," les deux termes en B/C/S. Donc nous avions

 19   droit à avoir cet élément régional au sein de notre police dans le cadre du

 20   plan Vance.

 21   Q.  Mais dans votre déclaration vous dites que vous étiez l'un des

 22   officiers de la JNA qui avait rejoint les rangs de l'armée de la soi-disant

 23   République Krajina serbe. Savez-vous quoi que ce soit à propos du nombre

 24   d'officiers de la JNA qui auraient décidé de rejoindre les rangs de la SVK

 25   ?

 26   R.  Certains de mes collègues musulmans et croates aussi, qui étaient

 27   auparavant dans la JNA, ont rejoint d'autres unités. Je parle de personnes

 28   bien précises, des individus nés sur le territoire de la République de la

Page 11952

  1   Krajina serbe ont rejoint les rangs de la SVK, comme mes autres collègues,

  2   qui eux, étaient nés ailleurs. Donc soit qui étaient de souche croate ou

  3   nés en Croatie, eux ont rejoint les rangs de l'armée croate en venant, bien

  4   sûr de la JNA.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrais-je avoir à l'écran, s'il vous

  6   plaît, la pièce 3D01-0592, page 31, numéro ERN 917.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, vous ne demandez pas

  8   de faire réponse à votre dernière question ? C'est ça que cela veut dire ?

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur Miletic, certes, je vais poser des

 10   questions, mais j'attends quand même que le document s'affiche.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, connaissez-vous le texte littéraire de Rade Cubula,

 12   c'est un duc chetnik, et cela s'appelle "Les confessions de Rade Cubrilo."

 13   Avez-vous jamais vu cet article ?

 14   R.  Je l'ai peut-être survolé à un moment, mais en tout cas je n'y

 15   attachais aucune importance.

 16   Q.  Bien. Ce qui m'intéresse dans ce document, c'est le passage à la page

 17   31, paragraphe 22 dont parle justement cet auteur. Il dit : "Avec les plus

 18   de 1 200 officiers de la JNA en Krajina, avec les hommes politiques dirigés

 19   par Milan Babic, se sont enfuis, ont quitté leur propre peuple."

 20   Donc il cite 1 200 officiers de JNA qui se trouveraient en Krajina.

 21   Conviendriez-vous avec lui que ce chiffre est correct, donc il y aurait

 22   vraiment 1 900 [comme interprété] ex-officiers de la

 23   JNA ?

 24   R.  J'avais des informations qui correspondaient à cela, je ne l'ai pas

 25   sous la main. Je dois dire que Rade Cubrilo avait une attitude extrêmement

 26   négative envers les officiers de la JNA, c'est de notoriété publique. On ne

 27   peut pas dire, ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire que les officiers de

 28   métier sont partis très tôt, ils sont restés pratiquement jusqu'au dernier

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  1   moment, jusqu'à ce que tous les derniers membres de la population civile

  2   soient partis, sont restés en dernier. Et ça je le dis en toute

  3   connaissance de cause.

  4   Q.  Il continue pour dire, et je cite : "Les avions, les fusées,

  5   l'artillerie lourde, le carburant, les munitions, la nourriture, le

  6   ravitaillement, tout était aux mains des officiers de la JNA."

  7   Monsieur Novakovic, avez-vous connaissance de l'emploi par la SVK

  8   d'artillerie lourde, par exemple ?

  9   R.  Je ne comprends pas très bien votre question, je ne sais pas du tout de

 10   quelle époque vous parlez.

 11   Q.  Je parle de la période précédant l'opération Storm, et la période de

 12   l'opération Storm, opération Tempête, donc la deuxième moitié de 1995.

 13   C'est à cette période que fait référence l'auteur au début de ce paragraphe

 14   déjà, paragraphe 22 ?

 15   R.  De toute manière je vous ai dit que cet auteur avait une opinion

 16   extrêmement négative de l'armée. Donc je ne peux pas garantir la véracité

 17   de ces propos.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, ce document n'est

 19   qu'en anglais, nous n'avons qu'une version anglaise dans le système.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous allons vous donner une traduction,

 21   nous l'avons demandée de toute façon.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois M. Misetic se lever. Je ne sais

 23   pas pourquoi. Monsieur Misetic, vous surveillez tout.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Non, c'est parce que vous m'avez appelé M.

 25   Misetic au lieu de parler de Me Mikulicic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un lapsus.

 27   Maître Mikulicic, veuillez, s'il vous plaît, afficher la version en B/C/S.

 28   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Aux premières pages de l'anglais, il est

  3   écrit traduction entière. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de version en

  4   B/C/S, je ne comprends pas très bien.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, il y a une version qui est

  6   téléchargée dans le prétoire électronique et qui est l'original, et nous

  7   allons bientôt la voir.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons obtenu cette version du bureau

  9   du Procureur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si les parties pourraient peut-

 11   être se rencontrer et vérifier s'il existe une autre version, ce serait

 12   déjà une version traduite, ça serait parfait, plutôt que de refaire une

 13   nouvelle traduction.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Après cela dit, que nous versions cette

 15   pièce au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux parler avec M. Mikulicic. Il n'a

 18   fait référence, de toute façon, qu'à un passage extrêmement court. Le

 19   document semble parler d'autre chose. Alors je ne sais pas si on a vraiment

 20   d'une traduction totale.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un problème de contexte à nouveau. Enfin

 22   ce que nous avons chargé dans le système va être marqué pour

 23   identification.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça recevra la cote D954 MFI.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons en rester là pour

 26   le moment.

 27   Vous pouvez passer à autre chose.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation]

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  1   Q.  Je regarde votre déclaration à nouveau. Donc la pièce P1092, et je

  2   m'intéresse maintenant à la page 12, deuxième paragraphe. Vous dites et je

  3   cite : "Au début août, il y avait des rumeurs d'une attaque éminente des

  4   Croates, mais vous pensiez que le problème de la Krajina pouvait encore

  5   trouver une issue négociée et vous avez d'ailleurs fait référence aux

  6   négociations de Genève.

  7   Monsieur Novakovic, dites-moi, s'il vous plaît, dans quelle mesure vous

  8   connaissiez les dispositions du plan portant sur la réintégration pacifique

  9   de la Krajina rédigée par les représentants de la communauté européenne et

 10   la communauté européenne et les Etats-Unis appelé le plan Z-4.

 11   R.  Je le connaissais plutôt bien.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

 13   pièce P451 à l'écran. Enfin, je n'ai pas besoin de l'avoir à l'écran, en

 14   fait, parce que j'ai quelques questions à poser. Je voulais juste parler de

 15   la référence de ce plan, donc le P451.

 16   Q.  Monsieur Novakovic, ce plan Z-4 envisageait d'une réintégration

 17   pacifique de la soi-disant République de la Krajina serbe au sein de l'état

 18   croate, et envisageait aussi la reconnaissance de certaines

 19   caractéristiques particulières dans la région ?

 20   R.  Oui. La Krajina s'est vu attribuer certains éléments étatiques, mais

 21   pas toute la Krajina, en revanche.

 22   Q.  Vous parlez de ces éléments de caractéristique étatique. Est-ce que

 23   cela comprenait, par exemple, la politique fiscale séparée, politique

 24   monétaire séparée, un emblème, un drapeau, une force de police, et cetera,

 25   spécifique ?

 26   R.  Oui, en effet.

 27   Q.  Selon ce plan, n'est-ce pas, la constitution et les lois de la

 28   République de Croatie devaient s'appliquer sur le territoire de la Krajina,

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  1   mais sous réserve qu'elles soient approuvées par les autorités locales, et

  2   donc la Krajina aurait le droit d'organiser des élections présidentielles ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic, nous avons regardé

  5   le contenu de ce plan Z-4 plusieurs fois. Nous savons exactement ce qu'il

  6   en est de ce plan. Donc veuillez, s'il vous plaît, aller au but plutôt que

  7   de passer en revue ce plan à nouveau, je le connais par cœur.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie de vos conseils.

  9   Q.  Donc vous avez dit à un moment que lors des négociations de Genève, ce

 10   plan était accepté. J'aimerais savoir quelle était l'opinion du président

 11   Martic en ce qui concerne ce plan ?

 12   R.  Je pense que là vous parlez d'une période de temps complètement

 13   différente. A ma connaissance, je suis universitaire, j'ai étudié cette

 14   question, je ne sais pas si Martic a approuvé ce plan personnellement. Il y

 15   avait des rumeurs qui couraient selon lesquelles il aurait rejeté ce plan,

 16   ce plan aurait été rejeté, mais personne a dit officiellement on a montré

 17   ce plan à cette personne, il l'a rejeté. On n'a pas eu de nom.

 18   Q.  Très bien. Monsieur Novakovic, nous avons entendu des témoins, M.

 19   Galbraith, l'ancien ambassadeur des Etats-Unis en Croatie. Il venu

 20   témoigner, nous l'avons entendu. Il nous a décrit la situation entourant le

 21   plan Z-4, il a dit que c'est Martic lui-même qui a rejeté ce plan,

 22   personnellement.

 23   J'aimerais savoir si vous avez jamais rencontré l'ambassadeur russe en

 24   Croatie, à l'époque, M. Kerestedzijanc ?

 25   R.  Non. Je les ai peut-être vus ensemble une ou deux reprises, ce Russe et

 26   l'Américain. En 1994 et 1995, je n'avais pas encore le poste que j'avais eu

 27   précédemment, mais je suivais quand même leurs activités, j'essayais de me

 28   tenir au courant de ce qui se passait.

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  1   Q.  Très bien. Avez-vous appris pendant la visite de cet ambassadeur russe

  2   au président Martic, le président Martic a physiquement refusé de prendre

  3   le document où il y avait le plan Z-4, il a dit qu'il ne voulait même pas

  4   lui toucher.

  5   R.  J'ai entendu plusieurs versions de cela. J'ai lu d'ailleurs certaines

  6   interviews de l'ambassadeur russe où il ne décrit pas la situation et

  7   l'événement comme s'étant passé exactement ainsi.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la

  9   pièce 3D0-0 --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on est encore en train de

 11   parler de Martic, nous ne voulons pas toucher au plan Z-4, ça fait quand

 12   même une éternité qu'on en parle.

 13   Monsieur Hedaraly, cela dit, que s'est-il passé ? Est-ce que vous contestez

 14   cela ?

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Ecoutez, Non. Nous ne contestons pas la

 16   position de M. Martic par rapport à ce plan Z-4, nous ne contestons en fait

 17   que la question en générale rien de plus.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Mikulicic, s'il vous

 19   plaît, concentrez-vous sur les points qui sont contestés et uniquement

 20   cela.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. J'essayais quand même de montrer au

 22   témoin une interview de cet ambassadeur russe. Vous vous souviendrez sans

 23   doute que c'est une pièce où l'on voit que le témoin a dit qu'il avait lu

 24   des interviews de M. Kerestedzijanc, et cetera.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, passez à autre chose, on

 26   n'est pas là pour savoir si ce témoin a lu des interviews à l'époque, oui

 27   ou non.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Novakovic, vous avez fourni une déclaration aussi en 2007, il

  2   s'agit de P1094, et vous y avez parlé du déploiement des unités militaires

  3   sur le territoire de ladite Republika Srpska Krajina. Puis vous avez

  4   mentionné aussi que le secteur sud - c'est au paragraphe 7 - vous avez dit

  5   qu'il était passé sous la protection du 7e Corps d'armée de la Dalmatie du

  6   Nord, et la brigade de Povace [comme interprété] -- la Brigade légère

  7   d'Obrovac en faisait partie aussi; puis vous dites aussi que le secteur

  8   nord était couvert par le 15e Corps d'armée de Lika dont la 9e Brigade

  9   motorisée du 15e Corps de Lika faisait partie et était déployée dans la

 10   région de Metak.

 11   Puis vous dites aussi que leur tâche était de protéger les villes et

 12   villages dans la région, y compris Gracac. Est-ce que vous pouvez confirmer

 13   cette partie de votre déclaration ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Aujourd'hui, nous avons vu un document D948, document qui reproduit les

 16   conversations interceptées entre le général Mrksic et d'autres personnes.

 17   Il y est dit explicitement que dans le cadre de l'opération Tempête il faut

 18   défendre à tout prix Gracac de même que le col d'Udbina.

 19   Du point de vue militaire, dites-nous pourquoi est-ce qu'il était important

 20   de défendre Gracac à tout prix ?

 21   R.  J'ai déjà dit la dernière fois qu'en passant par Velebit et depuis la

 22   direction de Gospic par le biais de Gracac et vers Malovan, ou plutôt au

 23   nord d'Otric, il existait un danger selon lequel toute la région allait se

 24   retrouver encerclée, car il s'agit là d'une route militaire qui permettrait

 25   un tel encerclement.

 26   Q.  Vous parlez ici de l'axe utilisé pour évacuer d'abord la population,

 27   ensuite les unités militaires aussi, c'est la direction d'Otric, puis après

 28   c'est Donji Lapac et la Bosnie.

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  1   C'est cette direction-là ?

  2   R.  Oui. Je parle de cet axe-là qui était le seul axe permettant de relier

  3   la Dalmatie du Nord et le reste de la Krajina.

  4   Q.  Quelle était la force du personnel de la 9e Brigade motorisée à

  5   l'époque dont le poste de commandement était à Metak ?

  6   R.  Au début, il y avait environ 2 à 3 000 hommes dans notre brigade. Mais

  7   je pense que celle-là n'en avait pas plus de 1 000 à

  8   1 200. Certains d'entre eux étaient chez eux et d'autres étaient déployés

  9   dans l'unité.

 10   Q.  Les membres de cette brigade étaient surtout les habitants de Gracac et

 11   des villages aux alentours ?

 12   R.  Oui, vous avez raison, y compris les villages qui avaient été occupés

 13   et brûlés --

 14   L'INTERPRÈTE : Noms inaudibles des villages par l'interprète. LE TÉMOIN :

 15   [interprétation] -- et c'est là que la brigade était déployée. Vous avez

 16   raison.

 17   Q.  Vous avez mentionné Mali Alan. La Chambre a déjà entendu parler de

 18   cette cote sur le mont de Velebit. Concernant la défense de Gracac, quelle

 19   était l'importance stratégique de Mali Alan, et concernant, bien sûr, le

 20   tunnel ou le col entre Obrovac et Gracac ?

 21   R.  Sur le plan militaire, il est très important à la fois pour Gracac et

 22   Obrovac et le lien entre Lika et la Dalmatie du nord.

 23   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire aussi que dans cette région, la défense

 24   de l'armée de la République serbe de Krajina a été organisée de façon

 25   extrêmement forte ?

 26   R.  Vous avez raison de dire que la défense était organisée, mais elle

 27   n'était pas si forte que ça. Nous n'avions pas suffisamment de possibilités

 28   pour cela.

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  1   Q.  N'est-il pas exact de dire que les unités de la 4e Brigade légère

  2   d'Obrovac sont venues renforcer la 9e Brigade de Gracac ?

  3   R.  Si, c'est exact. Mais je dois dire que la Brigade d'Obrovac était l'une

  4   des brigades les plus faibles et les moins armées, donc en fait, c'était

  5   une unité faible qui allait renforcer les rangs de celle qui était plus

  6   forte.

  7   Q.  Celavac se trouve dans cette région-là aussi, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Celavac, c'est en réalité une radio relais qui permettait d'avoir des

 11   communications, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Vous serez d'accord avec moi, je suppose, si je dis qu'en raison de

 14   cela et en raison de l'importance de cette radio relais, que cette cote

 15   était extrêmement importante sur le plan militaire.

 16   R.  Non pas seulement en raison de cela, mais aussi en raison de la

 17   position géographique, donc pas seulement en raison du relais.

 18   Q.  Tout à l'heure, lorsque nous nous sommes penchés sur l'élément de

 19   preuve sous forme de l'article de M. Cubrilo, l'on a mentionné aussi une

 20   action de l'armée de la République de Srpska Krajina, et on a mentionné

 21   aussi l'aviation de l'armée de la RSK. Est-ce que vous savez que le 4 août,

 22   une opération a été lancée sur les forces croates ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr, mais je pense que oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, on vous demande de

 25   ralentir si vous mentionnez beaucoup de noms dans une phrase.

 26   Poursuivez.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi.

 28   Q.  Si maintenant, depuis le mont Velebit, on descendait dans la vallée, on

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  1   arriverait jusqu'à la route qui mène de Gospic par Medak, Gracac, ensuite

  2   continue vers Otric, ou va de Gracac vers Ruvno, Masin, et Donji Lapac.

  3   Est-ce que vous pourriez nous dire s'il est exact de dire que cette route

  4   avait une grande importance pour la République serbe de Krajina compte tenu

  5   du fait qu'elle divisait la Krajina en parties nord et sud ?

  6   R.  Oui, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Elle était très importante.

  7   Q.  Est-ce que l'importance et la signification de la défense de Gracac et

  8   de cette route étaient-elles aussi en raison du fait que le quartier

  9   général de l'armée, avec les hommes politiques de Knin, a pris la route

 10   pour se déplacer de Knin vers Otric pour y installer, d'une certaine

 11   manière, un nouveau gouvernement exilé de Knin ?

 12   R.  Non, pas vraiment eux. Le quartier général aurait pu être évacué bien

 13   plus tôt, mais on ne le souhaitait pas. La priorité portait sur la

 14   population et non pas sur le quartier général.

 15   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur Novakovic, que lors du retrait des

 16   unités de l'armée de la République serbe de Krajina, il y a eu des

 17   affrontements avec les forces croates qui venaient de la direction du nord-

 18   ouest et ouest ?

 19   R.  Très peu, mais oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez plus de détails concernant ces affrontements lors

 21   du retrait ?

 22   R.  Je dois dire que je ne connais pas de détails.

 23   Q.  Me Misetic a couvert un domaine assez vaste, donc je n'aurai pas

 24   tellement de questions à poser. Cependant, une chose m'intrigue depuis un

 25   certain temps.

 26   Vous êtes une personne d'expérience militaire, vous êtes détenteur d'une

 27   thèse de doctorat aussi, donc je suppose que professionnellement vous êtes

 28   bien calé.

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  1   Dites-moi la chose suivante : lorsque l'on utilise le terme de l'agression,

  2   est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que s'agissant du droit

  3   international, il s'agit là d'un terme qui définit l'attaque d'un Etat

  4   internationalement reconnu contre un autre Etat internationalement reconnu,

  5   et l'attaque contre sa souveraineté et son intégrité de façon qui n'est pas

  6   conforme à la charte des Nations Unies ? Est-ce que vous seriez d'accord

  7   avec cette définition que je vous propose ?

  8   R.  Je peux être d'accord, mais je souhaite avoir la possibilité de

  9   m'expliquer.

 10   Q.  Je vais vous poser quelques autres questions, ensuite vous pourrez --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, l'utilisation du mot

 12   "agression" non pas seulement dans cette affaire, mais dans bien d'autres

 13   affaires devant ce Tribunal ne reflète pas ce qui doit être compris comme

 14   agression en vertu du droit international, et cette Chambre écoutera les

 15   propos à ce sujet avec de telles réserves à chaque fois.

 16   Si vous souhaitez traiter d'un sujet en particulier, Maître

 17   Mikulicic, faites-le.

 18   Mais il n'est pas nécessaire de nous rappeler à nous, les juristes,

 19   ce qu'englobe la définition du terme de l'agression et quelle était son

 20   évolution ou non évolution depuis 50 ans.

 21   M. MISETIC : [interprétation] J'accepte les commentaires de la

 22   Chambre de première instance. Je ne vais plus explorer ce sujet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] En réalité, je n'ai plus de questions pour

 25   le témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 27   Monsieur Hedaraly, il vous faudra environ combien de temps encore ? Je

 28   regarde l'heure.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Environ 40 à 45 minutes. Si nous prenons une

  2   pause maintenant, je vais voir si je peux raccourcir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayez de le faire.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur

  5   le Président.

  6   Mais pour être tout à fait précis, mon confrère m'a dit qu'à la page

  7   61, ligne 20, je faisais référence à la pièce de conviction D948 alors que,

  8   dans le compte rendu d'audience, il est écrit P948.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu

 10   d'audience maintenant. Si je puis ajouter quelque chose, lorsque j'ai dit à

 11   M. Hedaraly que son intervention n'était pas appropriée, apparemment, il

 12   est écrit que ce n'était pas non approprié. Ceci va être corrigé.

 13   Ceci nous rappelle bien que nous devons tous parler à un rythme approprié

 14   en prononçant bien les paroles pour permettre à ceux qui sont responsables

 15   du compte rendu d'audience de le faire en gardant la qualité qui est

 16   d'habitude la norme.

 17   Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre le travail à une

 18   heure moins le quart.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée du fait qu'il

 22   y a quelques documents qui doivent faire l'objet d'un débat.

 23   Maître Misetic ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui. S'agissant de la carte géographique, les

 25   parties sont d'accord pour dire que ce qui est démontré sur la carte est la

 26   participation de la 159e Brigade, de la 15e Brigade, de la 116e Brigade, et

 27   de la 219e Brigade n'est pas présenté de façon exacte, puisque ces unités

 28   n'ont pas participé à l'opération Tempête dans le secteur sud, et les

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  1   parties sont d'accord aussi pour dire que s'agissant du témoin, il s'est

  2   trompé en parlant de bataillons, les présentant comme des brigades. Il

  3   s'agissait du 84e, 134e, 113e et 142e Bataillon, non pas brigade.

  4   Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Comment est-ce qu'on va traiter de

  6   cela sur le plan pratique ? Est-ce que nous pouvons préparer une nouvelle

  7   version et corriger conformément à l'accord des parties ?

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que - et

  9   c'est conforme à notre petite discussion - c'est que nous devrions verser

 10   cela au dossier sous réserve des corrections faites et consignées au compte

 11   rendu d'audience.

 12   M. MISETIC : [interprétation] C'est mon point de vue aussi, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si jamais ceci arrive au stade de

 15   l'appel, si quelqu'un qui lit la carte, bien, la personne devra aussi lire

 16   cette partie-là du compte rendu d'audience.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de P1097 [comme interprété], et le

 18   texte qui l'accompagne. Et nous proposons que ceci soit versé au dossier

 19   sous réserve de ces corrections faites par les parties et qui font l'objet

 20   d'un accord.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il serait pratique de faire en

 22   sorte que toutes ces cartes préparées par le témoin aient une ligne ajoutée

 23   concernant le fait que les inexactitudes sont clarifiées dans le compte

 24   rendu d'audience aux pages telles et

 25   telles ?

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Ça nous paraît une solution pratique. Nous

 27   allons le faire, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous verrons si ça va

Page 11967

  1   être en annexe de ce document, ou peut-être ça peut faire partie du même

  2   document. Nous allons voir sur le plan technique comment ça peut se faire.

  3   Ensuite, Monsieur le Greffier d'audience, les numéros P ont déjà été

  4   attribués, donc je suppose que ça va être le cas aussi du texte qui va

  5   accompagner la pièce.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de P1096 pour la carte, P1097 pour

  7   le texte.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ensuite, nous allons encore

  9   laisser ces documents marqués aux fins d'identification pour le moment,

 10   jusqu'au moment où les parties auront préparé le texte qui va être lié ou

 11   attaché, annexé à cela pour éviter toute confusion à l'avenir.

 12   Pour le moment, Monsieur le Greffier d'audience, gardez ces numéros, et

 13   lorsque nous aurons de nouvelles versions ou les nouveaux annexes, ils

 14   seront versés au dossier.

 15   Poursuivez, Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Novakovic, vendredi vous avez déposé en

 19   répondant aux questions de M. Misetic - il s'agit de la page 11 864, lignes

 20   11 à 16 - en disant que les gens de Drnis qui sont venus à Knin le matin du

 21   4 août 1995 l'ont fait conformément à un ordre d'évacuation de la

 22   protection civile de Drnis.

 23   Ma question est la suivante : sur quelle base dites-vous que cet ordre n'a

 24   jamais été donné ? Est-ce que vous l'avez jamais vu ?

 25   R.  Je dois dire que je ne me souviens pas avoir déclaré cela. J'ai dit que

 26   les gens de Drnis venaient dans la matinée, mais sans ordres.

 27   Q.  Est-ce que vous savez ce qui a poussé ces gens à aller de Drnis à Knin

 28   le matin du 4 ?

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  1   R.  Toutes les personnes des régions limitrophes, y compris Drnis, en

  2   raison du danger de pilonnage allaient vers l'intérieur de la région. Tout

  3   d'abord, ils allaient dans la direction de Knin, et par la suite nous avons

  4   vu comment les choses ont évolué.

  5   Q.  Je vais vous montrer maintenant le document D930. C'est le livre de M.

  6   Vrcalj. On vous a montré certaines parties vendredi et d'autres

  7   aujourd'hui.

  8   Je souhaite attirer votre attention sur une partie qui n'a pas été

  9   présentée jusqu'à maintenant.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la page 8 en B/C/S. Ce

 11   sera le dernier paragraphe entier au milieu de la page, et en anglais il

 12   s'agit de la page 9. C'est le dernier paragraphe qui se termine à la page

 13   d'après.

 14   Je vais attendre que ceci apparaisse à l'écran, ensuite vous donner

 15   lecture de cette partie.

 16   Peut-on aller jusqu'au bout de la page en anglais ? Merci.

 17   Q.  Il est écrit : "Dans l'après-midi, le président a donné un ordre visant

 18   à retirer les citoyens des zones menacées qui étaient soumises aux tirs

 19   d'artillerie incessants vers les zones situées au profondeur du

 20   territoire."

 21   Ensuite, il est écrit : "La protection civile était censée accomplir cette

 22   tâche, mais en raison de leur manque d'organisation, certains soldats

 23   avaient quitté leurs unités et sont rentrés chez eux. Le président ne

 24   comptait pas sur un tel développement."

 25   Voici ma question : est-ce que vous savez ce à quoi M. Vrcalj fait

 26   référence lorsqu'il parle du manque d'organisation au sein de la protection

 27   civile ?

 28   R.  Au cours de ma déposition, j'ai souligné le fait que les organes

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  1   de la protection civile n'étaient pas tout à fait prêts. Lorsque j'ai parlé

  2   avec les représentants de la FORPRONU, j'ai dit que certaines de leurs

  3   demandes n'étaient pas réalistes, car s'ils avaient été mieux organisés,

  4   ces combattants des unités ne se seraient pas méfiés d'eux et n'auraient

  5   pas quitté leurs unités. Car lors de certains exercices et certaines

  6   préparations menées jusqu'à ce moment-là, la protection civile n'était pas

  7   toujours à la hauteur et en réalité ils n'avaient pas de capacité non plus,

  8   donc il y avait beaucoup de problèmes à ce sujet.

  9   Q.  La semaine dernière, vous avez dit au cours de votre déposition

 10   que les plans de protection civile étaient organisés surtout dans le cadre

 11   des municipalités; est-ce exact ?

 12   R.  Ceci est exact.

 13   Q.  Est-ce que la protection civile était préparée pour un tel mouvement de

 14   masse des gens à travers cinq municipalités, à Srb et Lapac ?

 15   R.  Non. Je suis convaincu que non.

 16   Q.  Je dis - et ceci figure à la page 11 789 et la suite du compte rendu

 17   d'audience - Me Misetic vous a montré une séquence vidéo. On vous voit,

 18   vous, M. Kovacevic et M. Sekulic en train de discuter de l'évacuation. Au

 19   cours de cette conversation, M. Kovacevic a dit que le général Mrksic lui

 20   avait dit que les gens devaient aller seulement au-delà de Srb en Bosnie.

 21   Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence vidéo ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  En répondant à la question de Me Misetic, lorsque vous avez montré la

 24   séquence vidéo, vous avez dit que vous étiez dans le bureau avant l'arrivée

 25   de M. Kovacevic.

 26   Je vais vous montrer maintenant la pièce 1D61-0007, il s'agit de la page 3,

 27   paragraphe 8. Au paragraphe 8, M. Kovacevic raconte ce qui s'est passé

 28   lorsqu'il est arrivé, et comment vous étiez présent avec les autres.

Page 11970

  1   Au milieu du paragraphe, il est écrit : "J'ai décidé de partir de la ville.

  2   Cependant, j'ai l'ordre devant moi, et je suis censé le signer. Mis à part

  3   Knin, nous allons évacuer Obrovac, Benkovac, Gracac, Drnis. Je lui ai

  4   demandé où est-ce que les gens de ces villes se déplacent, et il m'a donné

  5   l'ordre, il m'a dit, 'A Srb.'"

  6   Nous allons passer maintenant aux deux dernières lignes : "Après que Martic

  7   l'a signé, ensuite j'ai vu Martic placer le document dans une chemise qu'il

  8   a remis à Novakovic, qui est parti avec."

  9   Avant de passer à autre chose, je souhaite vous demander si ceci est

 10   conforme à vos souvenirs que vous étiez présent lorsque M. Kovacevic est

 11   arrivé et que vous êtes parti avant lui ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Objection. Je ne pense pas qu'il a montré la

 14   deuxième partie au témoin, et il montre maintenant au témoin une

 15   déclaration sans lui demander si M. Kovacevic y était ou pas.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] C'était ma question.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Mais c'est la raison pour laquelle vous

 18   auriez dû poser cette question au témoin d'abord.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Il a déposé lors de l'interrogatoire

 20   principal, je vous ai demandé, j'ai demandé si Kovacevic était venu au

 21   milieu de cette réunion, si vous voulez la référence au compte rendu

 22   d'audience il s'agit de 1179091.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas

 24   contesté. Mais le problème c'est qu'il lui suggère s'agissant de la

 25   deuxième partie de cette déclaration, ce qu'il vient de dire, il dit que M.

 26   Kovacevic [comme interprété] est parti avec le document après avoir parlé

 27   avec M. Martic, or ceci n'a pas été suggéré au témoin avant de lui montrer

 28   la déclaration de M. Kovacevic.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Plutôt que de traiter de cela, Monsieur

  2   Hedaraly, est-ce que ceci vous poserait un problème de soumettre l'ensemble

  3   au témoin. Bien sûr, pas l'ensemble du texte, mais les portions du texte

  4   invoquées par Me Misetic.

  5   Essayons de trouver une solution très pratique.

  6   M. HEDARALY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Novakovic, laissons de côté la déclaration. Est-ce que vous

  8   vous souvenez si M. Kovacevic -- ou quand M. Kovacevic est venu au bureau,

  9   lorsque vous étiez là avec M. Mrksic et Martic en train de discuter ? Est-

 10   ce que c'était au début ou est-ce que ça a eu lieu plus tard ?

 11   R.  Au milieu de la réunion.

 12   Q.  Lorsque vous avez quitté les lieux, lorsque vous êtes parti après la

 13   réunion, est-ce que M. Kovacevic y était encore ?

 14   R.  Je pense qu'il est resté, mais je pense que peu de temps après, il est

 15   apparu là où je donnais lecture de ce document dans la maison de l'armée.

 16   Donc il ne pouvait pas y rester pendant longtemps, peut-être une minute ou

 17   deux, car il était resté derrière moi.

 18   Q.  Lorsque M. Misetic vous a demandé s'il y avait des discussions

 19   concernant le départ vers la Bosnie, vous avez répondu que non; est-ce

 20   exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Examinons maintenant le paragraphe 9 de la déclaration de M. Kovacevic,

 23   là où il dit que vous êtes parti après la réunion, les dernières trois

 24   lignes, il y est dit : "Ensuite, j'ai demandé comment nous allions tous

 25   pouvoir être tenus à Srb, qui avait une population de 1 000 personnes,

 26   alors qu'on envoyait environ 100 000 personnes là-bas. Mrksic a répondu

 27   qu'il devait aller en Bosnie, à Drvar, Petrovac, et Banja Luka."

 28   Vous avez dit au cours de votre déposition qu'avant la signature de l'ordre

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  1   il n'y a pas eu de discussion au sujet du fait que la population devrait

  2   aller en Bosnie; est-ce exact ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Et vous avez dit aussi au cours de votre déposition que c'est vous qui

  5   aviez rédigé la décision; est-ce exact ?

  6   R.  Ça aussi c'est exact.

  7   Q.  Et M. Martic est la personne qui a signé cette décision.

  8   R.  Oui, c'est lui qui l'a signée.

  9   Q.  Dans la vidéo de M. Martic qui vous a été montrée, Me Misetic vous a

 10   posé une question au sujet de M. Martic qui transmettait l'ordre en raison

 11   de ce qui s'était passé en Slavonie occidentale. Et je souhaite que l'on se

 12   concentre sur le paragraphe juste avant, et nous allons vous le montrer.

 13   Il s'agit de D99, de 3.30 à 4

 14   L'INTERPRÈTE : Le reste inaudible par l'interprète.

 15   M. HEDARALY : [interprétation]

 16   Q.  Et je me demande si on peut le visionner sans interprétation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ça a déjà été versé au dossier, il

 18   n'est pas nécessaire de le faire.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne suis pas sûr, mais peut-être nous

 20   pourrons le visionner.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, donc c'est la partie de ce qui

 22   a déjà été montré.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Le seul problème c'est qu'il faut que ce soit

 24   consigné au compte rendu d'audience quelle est la partie montrée au témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est important.

 26   Et je pense que vous, Monsieur Hedaraly, vous avez dit que c'était de "3.00

 27   à 3.02," ensuite --

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Trois minutes et 30 secondes.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une demi-minute, car je crois que

  2   nous sommes maintenant à 3.30, donc je suppose que vous allez d'abord

  3   revenir à 3.00.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, ensuite nous allons visionner cela à

  5   partir de 3.00.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc en bas de l'écran, nous avons

  7   le texte aussi.

  8   Est-ce que ça vous pose problème, Maître Kehoe ?

  9   M. KEHOE : [interprétation] Non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons montrer cela à

 11   partir de 3.00 à 3.30.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression que nous ne l'avons

 14   pas montré comme il faut.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas de texte audible ou

 17   compréhensible.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Bien, je vais lire ce qui est écrit dans le

 19   transcript.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] C'est la deuxième page du transcript que

 22   nous a fourni la Défense, et ceci commence avec la troisième ligne de la

 23   réponse de M. Martic.

 24   Q.  Monsieur Novakovic, ici c'est M. Martic qui parle.

 25   Et il dit : "Avant cela, j'avais pris la décision - malheureusement, je ne

 26   pouvais consulter personne là-dessus - à 17 heures, je donnais donc l'ordre

 27   de retirer la population civile de la ville qui était soumise au pilonnage

 28   incessant, ainsi que les villes de Knin, Benkovac, Obrovac. Dans cet ordre

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  1   on demandait que la population qui ne combat pas doit se retirer vers les

  2   villages qui n'étaient pas pilonnés, avec pour but définitif Srb, dans la

  3   Krajina et pas dans la Sumadija, donc Srb et Lapac."

  4   Monsieur Novakovic, dans cet ordre [comme interprété], M. Martic dit qu'il

  5   s'agissait de se rendre à Srb et Lapac. Est-ce que cela correspond à votre

  6   meilleur souvenir par rapport à la décision sur l'évacuation qu'il

  7   s'agissait de signer ?

  8   R.  Oui, absolument. Lapac et Srb se trouvent à Krajina. Peut-être que je

  9   n'ai pas très bien entendu, et de toute façon, M. Martic pouvait consulter

 10   ses collègues, les membres du conseil suprême de la Défense, donc il s'agit

 11   de l'armée. Il a aussi parlé avec M. Babac par téléphone et M. Suput. Donc

 12   il s'agit là d'une décision qui venait du conseil suprême de la Défense.

 13   Q.  Merci, Monsieur Novakovic. A présent, je vais vous montrer le document

 14   D923, c'est un rapport de M. Mrksic. Je vais vous montrer une portion du

 15   texte qui ne vous a pas été montrée.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] C'est la page 7 en anglais et la page 4 en

 17   B/C/S, en bas de la page en B/C/S, le premier paragraphe en entier en

 18   anglais.

 19   Q.  On peut lire : "Le président de la République avait signé un mémo

 20   portant uniquement sur l'évacuation des quatre municipalités de la zone de

 21   Dalmatie. L'évacuation avait un caractère temporaire, il s'agissait

 22   d'évacuer vers les zones de la RS et SRJ, elle n'était même pas une option,

 23   on n'a pas réfléchi à cette possibilité."

 24   Monsieur Novakovic, est-ce que d'après cette réunion avec M. Martic, est-ce

 25   que vous êtes arrivé à cette même conclusion, qu'il s'agissait là d'une

 26   évacuation temporaire ?

 27   R.  Oui, absolument. C'est comme cela que j'ai compris les choses et c'est

 28   exactement cela que j'ai écrit.

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  1   Q.  Donc c'est vous qui avez écrit cette décision, M. Mrksic vous a donné

  2   l'ordre de l'écrire, M. Martic a signé cette décision. Tout cela se

  3   concorde, à savoir que cette décision se limitait au territoire de la RSK ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Là il s'agit vraiment de quelque chose dont

  5   on peut discuter.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Là aussi, il s'agit d'une question qui est

  7   extrêmement directrice.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, reformulez votre

  9   question.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

 11   Q.  Monsieur Novakovic, on va parler de ce document. Tout d'abord, quand

 12   vous avez répondu à une des questions de M. Misetic, vous avez dit que la

 13   plupart de la population civile a finalement fini par se rendre en Bosnie

 14   et à Banja Luka. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges pourquoi cela est-

 15   il arrivé ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Objection, puisque je n'ai pas posé la

 17   question comme cela. Moi, j'ai fait référence à une route précise dont le

 18   témoin a parlé --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème quant à la question

 20   posée par Me Misetic, il faut tout simplement la retrouver dans le compte

 21   rendu d'audience, ensuite il faut la citer correctement.

 22   M. HEDARALY : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Novakovic, la population civile a fini par se retrouver en

 24   Bosnie et à Banja Luka, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi cela est arrivé ?

 27   R.  J'ai déjà dit qu'après être arrivés sur le territoire de Lapac - parce

 28   que la plupart des gens se trouvaient à Srb, là-bas - pratiquement rien ne

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  1   fonctionnait. Avec l'arrivée de cette population, cela a agi sur le moral

  2   de population là-bas, à Srb et Lapac, ils n'avaient aucune intention de

  3   partir. Tout d'un coup, cette destruction a fait en sorte que les gens ont

  4   commencé à se déplacer, donc ils se tenaient sur la route. A partir du

  5   moment où il n'y avait plus place, ils ont commencé à bouger spontanément.

  6   Tout d'abord, ils ont commencé à se rassembler sur le territoire de

  7   Bosanski Petrovac, c'est un endroit où il y a pas mal de territoire, donc

  8   cela pouvait recueillir pas mal de monde. Mais comme il n'y avait pas

  9   d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de soins médicaux,

 10   les gens, de façon spontanée, se sont dirigés vers Banja Luka en se disant

 11   que là-bas ils allaient recevoir de l'eau, de la nourriture, l'aide

 12   médicale éventuellement et des soins. Parce que déjà, il y avait une

 13   douzaine de personnes qui sont mortes au cours de cet exode.

 14   Q.  Monsieur Novakovic, je vous remercie. Maintenant, je voudrais revenir

 15   sur le document qui est sur l'écran, le document de M. Mrksic.

 16   M. HEDARALY : [interprétation]

 17   Q.  Où on peut lire : "Le cours des événements dans la RSK au cours des

 18   journées du 5, 6, 7 et 8 août a montré que la décision d'évacuer la

 19   population des municipalités de Dalmatie n'a pas influencé le résultat

 20   définitif de l'agression croate. Il est plus que clair que l'évacuation

 21   aurait eu lieu même s'il n'y avait pas eu de décision de procéder à

 22   l'évacuation. Quelles que soient les actions des autorités et des organes

 23   de commandement, on n'aurait pas pu arrêter cette évacuation.

 24   Malheureusement, c'était la réalité que l'on ne peut pas ignorer."

 25   Ensuite, il y a eu la discussion de ce qui s'est passé ailleurs en RSK, les

 26   gens sont partis sans recevoir l'ordre.

 27   Ensuite, dans la dernière phrase, on peut lire : "Il est important de

 28   prendre note de la situation réelle telle qu'elle était, à savoir qu'il y

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  1   aurait eu l'évacuation même sans aucun ordre au préalable."

  2   Monsieur Novakovic, est-ce que vous êtes d'accord avec l'évaluation faite

  3   par M. Mrksic, à savoir que la population civile serait partie même sans

  4   recevoir l'ordre de partir ?

  5   R.  Oui, c'est exact. D'ailleurs, on l'a déjà montré cela, à savoir que la

  6   population a commencé à se déplacer sans recevoir l'ordre, de façon

  7   spontanée. C'est tout à fait clair que cet ordre a réconforté en quelque

  8   sorte la population qui se serait déplacée de toute façon, qui serait

  9   partie de toute façon.

 10   Q.  Maintenant, je voudrais aborder quelques autres points. Maintenant, il

 11   s'agit à nouveau de la vidéo de M. Martic -- donc de 5 minutes 15 secondes

 12   à 5 minutes 30 secondes.

 13    M. HEDARALY : [interprétation] Là il s'agit des pages du compte rendu

 14   d'audience 11 819, ligne 24, à 11 820, ligne 2.

 15   Q.  M. Martic dit : "Je suis revenu au QG là où je suis allé auparavant

 16   pour organiser la Radio Knin pour que la radio commence à fonctionner

 17   puisqu'on émettait une fausse Radio Knin, et cela a trompé notre peuple."

 18   Monsieur Novakovic, est-ce que vous savez de quoi parle M. Martic ici quand

 19   il parle de "cette fausse Radio Knin qui émettait aux fins de tromper la

 20   population" ?

 21   R.  Bien, je ne suis pas vraiment sûr de cela, mais je pense qu'on fait

 22   référence à un certain nombre de radio stations croates qui opéraient sur

 23   les fréquences de la Radio Knin en faisant appel à la population, en

 24   donnant même des directions des routes qu'il fallait emprunter. Je sais

 25   aussi qu'il y avait des dépliants qu'elles ont envoyés aussi. Je pense

 26   qu'il s'agissait là des stations radio militaires ou peut-être même des

 27   stations radio spéciales, mais que l'on pouvait entendre à partir des

 28   fréquences de la Radio Knin.

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  1   Q.  D'où tenez-vous les informations à ce sujet ?

  2   R.  J'ai pu l'entendre de mes propres oreilles.

  3   Q.  Pourquoi pensez-vous que ces messages radio venaient des stations

  4   radio croates qui opéraient à partir des fréquences de la Radio Knin ?

  5   M. MISETIC : [interprétation] Objection, parce que là on demande au témoin

  6   de se livrer à des hypothèses.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, on va voir cela.

  8   Monsieur, est-ce que vous avez des connaissances précises ? Est-ce que l'on

  9   vous a parlé de cela ? Est-ce qu'on vous a informé de cela ? Sur quoi

 10   basez-vous votre réponse ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, près de moi, le long de

 12   la journée, j'avais les représentants de la Radio Knin. Les problèmes

 13   relevaient du fait qu'on avait coupé un fil électrique qui partait de son

 14   appartement à lui et vers la Radio Knin, donc on ne pouvait pas l'écouter.

 15   Donc on écoute la Radio Knin alors que les gens qui travaillent à la Radio

 16   Knin étaient à côté de moi.

 17   Puis de toute façon, on n'avait pas d'électricité pour émettre quoi

 18   que ce soit à partir des locaux de la Radio Knin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc là vous nous expliquez que là il

 20   s'agissait d'une fausse Radio Knin, c'est cela que vous nous dites ? Vous

 21   ne nous dites pas si vous savez pourquoi ces gens avaient fait cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas l'expliquer, effectivement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si quelqu'un vous l'a dit, si vous

 24   l'avez lu quelque part, cela nous aiderait. Mais si vous nous dites que

 25   vous pouvez imaginer les raisons pour lesquelles ils auraient fait cela,

 26   alors là, il ne s'agit que de pures conjectures, et cela ne nous intéresse

 27   pas. Donc si vous avez des sources, des connaissances précises que vous

 28   pouvez identifier, dites-le-nous.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux savoir, Monsieur le

  2   Président, c'est que je l'ai entendu, moi, personnellement. C'étaient des

  3   commentaires qui circulaient, on disait que c'étaient les stations croates.

  4   Evidemment que moi je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu les moyens de

  5   vérifier tout cela.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Novakovic, à la page 33, ligne 20 dans le compte rendu, on

 10   vous a posé une question au sujet des communications mobiles de cette

 11   unité. Vous avez dit qu'il y avait un bataillon, mais qui, finalement, de

 12   par les éléments qu'il comptait, ressemblait plutôt à une compagnie. Vous

 13   dites qu'il y avait à peu près 730 [comme interprété] hommes et un véhicule

 14   qui est tombé qui, jusqu'au moment où Bosansko Grahovo tombe et avant

 15   l'agression, se trouvaient dans la caserne du nord. Ensuite, on les a

 16   réaffectés en direction de Padjene.

 17   Est-ce qu'il y avait 730 [comme interprété] personnes dans cette unité ?

 18   R.  Je pense qu'il y en avait bien moins, il n'y avait pas plus que 20 ou

 19   30 personnes qui étaient là, même peut-être pas autant. Là je parle de la

 20   date du 4 août.

 21   Q.  Merci. Le dernier document que je voudrais vous montrer c'est un

 22   document que la Défense vous a montré, ils vous ont montré certaines

 23   portions de ce document. Moi, je voudrais vous en montrer d'autres. C'est

 24   le document D943, il s'agit de règles en vigueur dans la JNA.

 25   On vous a posé des questions au sujet de l'article 71, et c'est la page

 26   suivante qui m'intéresse, c'est l'article 72.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Pourriez-vous montrer cela en B/C/S, s'il

 28   vous plaît. Merci.

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  1   Q.  On peut lire : "Il est permis de faire des attaques directes sur les

  2   installations militaires. Avant de procéder à de telles attaques, il s'agit

  3   d'établir si l'installation qui fera l'objet de l'attaque a été identifiée

  4   comme étant un objectif militaire."

  5   "Au moment où commence l'attaque sur une cible militaire à la proximité de

  6   laquelle se trouvent des résidences de civils, l'officier va utiliser tous

  7   les moyens qui sont adéquats par rapport à l'importance de cette

  8   installation militaire. L'attaque qui a été menée par des moyens

  9   disproportionnés sur un objectif militaire qui n'a pas beaucoup

 10   d'importance et qui se trouve dans un quartier résidentiel des civils et

 11   qui pourrait provoquer de grosses pertes parmi la population civile est

 12   contraire aux droits de guerre internationals."

 13   Monsieur Hedaraly [comme interprété], est-ce que cela correspond aux

 14   règles de conduite de la guerre ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous étiez trop

 16   rapide.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, parfaitement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Maintenant, on

 20   peut passer à l'article 82 en anglais. Je vais demander au greffier de nous

 21   le montrer en B/C/S.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous lire plus lentement, s'il

 23   vous plaît, Monsieur Hedaraly.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Je présente mes excuses aux interprètes

 25   et aux sténotypistes.

 26   Q.  Monsieur Novakovic, article 82, il s'agit de l'interdiction d'attaquer

 27   les unités sanitaires et les installations sanitaires. On peut lire : "Ce

 28   qui suit ne peut pas faire l'objet d'une attaque directe : 

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  1   "1, les unités médicales, militaires et les installations médicales;

  2   ensuite 2, le transport des blessés, des malades, du personnel sanitaire et

  3   du matériel sanitaire sur terre et mer; 3, les institutions civiles et les

  4   unités de protection sanitaire; 4, les véhicules sanitaires militaires et

  5   civils, les bateaux médicaux et les avions sanitaires," et ceci

  6   conformément aux points 316, 459 et 466.

  7   "Ceci est relatif aussi bien aux unités sanitaires et aussi aux

  8   institutions sanitaires civiles."

  9   Est-ce que ceci correspond à votre interprétation des droits de la guerre ?

 10   R.  Tout à fait.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur

 12   le Président. Je tiens juste à dire pour le compte rendu que les pièces

 13   D925 et D926 ont été admises, il s'agit de certains passages vidéo qui ont

 14   été montrés ce matin, mais qui proviennent d'un programme qui est plus

 15   long. Nous avons reçu le programme entier de la part de Me Misetic ce

 16   matin.

 17   Nous observons le droit de présenter et de demander l'admission

 18   directement des autres passages qui nous intéressent éventuellement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est au compte rendu.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question, Monsieur Novakovic.

 22   Questions de la Cour : 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous parler, s'il vous

 24   plaît, des exercices d'évacuation puisqu'il semblerait qu'il y ait eu ces

 25   exercices en vue d'évacuations éventuelles ?

 26   R.  Ecoutez, pour ce qui est des exercices d'évacuation, nous avions un

 27   plan mais qui ne comprenait que les procédures initiales. Les gens, quand

 28   il y avait des exercices, montaient à bord des véhicules, faisaient

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  1   quelques centaines de mètres, et quand ils manquaient d'essence, ils

  2   revenaient. Mais ces exercices avaient lieu pour que les gens sachent

  3   exactement ce qu'il fallait faire, au moins au début, savoir ce qu'il

  4   fallait emporter, comment survivre, et cetera.

  5   Nous avons vu un clip sur un exercice d'évacuation organisé à Slunj, à

  6   laquelle a participé la 13e Brigade, qui faisait partie du 22e Corps de la

  7   VRS. On a vu le commandant de la brigade dans ce film. Il s'agit d'un

  8   exercice qui était de grande envergure. Mais la population de cette région

  9   n'a pas été évacuée, n'a pas quitté la République de Krajina serbe avant

 10   que tout le corps ne soit encerclé.

 11   Donc en résumé, ces exercices d'évacuation étaient de très faible

 12   intensité, si je puis dire, et étaient réalisés avec des effectifs et des

 13   ressources très limités.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites qu'on avait formé les

 15   gens, on les a entraînés pour savoir ce qu'ils devaient emporter avec eux.

 16   Est-ce qu'ils emportaient leur bétail ?

 17   R.  Non, non, d'habitude non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quelle

 19   fréquence il y avait ces exercices d'évacuation ?

 20   R.  Pas souvent. Je ne peux pas vous donner la fréquence exacte, mais ça

 21   n'arrivait pas souvent. Les représentants de la protection civile -- les

 22   commissaires de protection civile étaient tenus de faire des vérifications

 23   du fait des documents existants et de vérifier s'il y avait du carburant

 24   disponible ou d'autres choses. Donc on faisait plutôt cela, en fait, ces

 25   vérifications, pour vérifier que tous les préparatifs étaient prêts plutôt

 26   que de se lancer dans des exercices en tant que tels.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais quelle était l'envergure

 28   d'un exercice de ce type ? Procéder à l'évacuation d'un village, une

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  1   centaine de personnes, 500 personnes, 1 000 [comme interprété] personnes ?

  2   Donnez-nous un peu un ordre d'idées, pour qu'on voie un petit peu à quoi

  3   pouvaient bien ressembler ces grandes manœuvres d'évacuation.

  4   R.  La plupart du temps, ce n'était pas tout un village qui était impliqué,

  5   juste un hameau.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça nous donne combien de ménages

  7   dans un hameau ?

  8   R.  Dans chaque village il y a trois à cinq hameaux, donc, disons,

  9   qu'environ 30 % d'un village pouvait être évacué, dans le cadre d'un

 10   exercice.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais lorsque vous dites un hameau,

 12   ce fameux dans un village, combien de maisons y a-t-il dans un hameau ?

 13   Cinq, 30, 100 ? Donnez-nous un ordre d'idées de la taille moyenne d'un

 14   hameau dans cette région.

 15   R.  Dix à 15 maisons et ménages, pas plus, 20 au grand maximum.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Maître Misetic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

 19   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

 20   Q.  [interprétation] Juste quelques points, Monsieur Novakovic. Nous avons

 21   parlé de l'évacuation de Drnis. Vous nous dites que les gens sont partis de

 22   Drnis à cause du pilonnage et se sont réfugiés à Knin, où vous dites qu'il

 23   y avait aussi des pilonnages ? Donc ils sont partis d'un endroit pilonné

 24   pour se réfugier dans un autre endroit pilonné, c'est ce que vous êtes en

 25   train de nous dire ?

 26   R.  J'ai dit qu'ils sont partis vers Knin. Ils ont passé un peu de temps

 27   là-bas, puis ils sont sortis de Knin après.

 28   Q.  Donc, pour vous, c'est une coïncidence, le fait que le plan

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  1   d'évacuation de Drnis était de se replier sur Knin, c'est une coïncidence,

  2   d'après vous, le fait que spontanément ces gens sont allés à Knin alors que

  3   les plans d'évacuation prévoyaient justement qu'ils y aillent ?

  4   R.  Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit tout ça.

  5   Q.  Donc les gens de Drnis sont partis parce qu'il y avait des plans

  6   d'évacuation, et ils sont partis vers Knin parce que c'était ce qui était

  7   prévu dans le plan d'évacuation; c'est bien cela ?

  8   R.  Je crois qu'on a dit qu'ils étaient partis avant que les plans ne

  9   soient réalisés, et leur départ a été spontané. C'est ce qui s'est passé.

 10   C'est ce que nous avons dit.

 11   Q.  Vous dites que la protection civile n'était pas préparée. Est-ce que

 12   vous savez combien de gens ont décidé de partir, puis finalement se sont

 13   trouvés coincés entre leur point de départ et la frontière internationale ?

 14   Ils voulaient partir, ils sont partis, et finalement ils ne sont jamais

 15   arrivés à leur destination ?

 16   R.  Je n'ai pas de données bien précises, mais je pense qu'il y en a au

 17   moins plusieurs milliers; deux milliers.

 18   Q.  Vous dites qu'il y a à peu près 2 000 personnes qui n'ont jamais réussi

 19   à sortir de Croatie mais qui avaient délibérément décidé de quitter la

 20   Croatie ?

 21   R.  La question n'était pas vraiment précise. Je vous disais combien de

 22   gens sont restés dans le secteur sud, et la même chose peut s'appliquer

 23   dans d'autres endroits.

 24   Q.  Je ne parlais pas des gens qui n'avaient pas décidé de partir. Je

 25   disais, ceux qui ont décidé de partir, combien finalement ont manqué de

 26   carburant et n'ont jamais réussi à atteindre la Bosnie et n'ont jamais

 27   réussi à sortir de Croatie ?

 28   R.  Ceux qui n'avaient plus d'essence sont montés à bord d'autres

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  1   véhicules. Ce n'était pas vraiment un problème. Si un tracteur était

  2   arrêté, les gens le déchargeaient, mettaient leurs biens sur un autre

  3   tracteur et poursuivaient leur route. Personne n'est resté sur le bas-côté.

  4   Il y avait toujours des gens qui étaient prêts à embarquer d'autres

  5   personnes à bord de leur propre transport.

  6   Q.  Donc vous nous dites que la protection civile était suffisamment

  7   organisée pour que toute personne qui avait l'intention de quitter, qui

  8   voulait quitter a réussi à atteindre les frontières ?

  9   R.  Ce n'est pas la protection civile qui s'est occupée de tous ces gens.

 10   Les gens se sont entraidés, qu'ils se connaissent ou pas, ils se sont

 11   entraidés. Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Je ne dis pas que la protection

 12   civile en tant que telle n'a pas fonctionné correctement, mais il y avait

 13   quand même certaines lacunes.

 14   Q.  On vous a posé des questions à propos du rapport du général Mrksic, qui

 15   disait que les gens venant de Lika et de Kordun étaient partis sans qu'on

 16   leur ait donné l'ordre d'évacuer, mais Mrksic disant que de toute façon,

 17   même si l'ordre avait été donné, l'évacuation se serait faite, ordre ou pas

 18   ordre.

 19   Donc cette évacuation de Slavonie occidentale, elle aussi elle a eu lieu

 20   sans ordre, de façon spontanée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et l'évacuation de Slavonie occidentale a aussi eu lieu, bien qu'il n'y

 23   ait pas de pilonnages excessifs ?

 24   R.  Là, je ne suis pas d'accord avec vous.

 25   Q.  Mais cela dit, Monsieur Novakovic, dites-nous quels sont les villages

 26   ou les villes de Lika et de Kordun qui ont été pilonnées de faire excessive

 27   au cours de l'opération Tempête ?

 28   R.  Tous les villages, toutes les villes. Plaski, Vrhorine ont été

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  1   pilonnés, bombardés depuis les airs. Slunj --

  2   Q.  Comment ça se fait que le premier jour les gens ne sont pas partis

  3   totalement paniqués ? S'ils étaient bombardés et pilonnés, pourquoi ils ne

  4   sont pas partis dès le premier jour ? Pourquoi ils n'ont pas décampé ?

  5   R.  Parce qu'à Kordun, ils étaient mieux organisés.

  6   Q.  Militairement ?

  7   R.  Militairement et aussi au niveau de la protection civile. Ils étaient

  8   juste mieux organisés.

  9   Q.  Mais ils ne sont pas partis tout simplement parce que vous teniez vos

 10   positions militaires là, vous teniez la ligne ?

 11   R.  Oui, ça aussi.

 12   Q.  Et les civils sont partis au secteur sud parce qu'en fait au secteur

 13   sud, la ligne, vos positions militaires étaient enfoncées. Vous ne saviez

 14   pas, vos positions.

 15   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 16   Q.  Pour ce qui est de Radio Knin maintenant, j'ai remarqué dans votre

 17   déclaration, dans la déclaration P01092, vous avez dit au bureau du

 18   Procureur que la décision d'évacuation n'avait pas été envoyée par courrier

 19   officiel et n'était pas publique.

 20   Et maintenant vous nous dites que vous avez entendu à Radio Knin, une

 21   fausse Radio Knin, donnant des ordres aux gens de partir. Or vous n'en avez

 22   jamais parlé auparavant, dans aucune de vos déclarations, aucune des trois

 23   déclarations. Comment est-ce que vous expliquez cela ?

 24   R.  On ne m'a pas posé la question. Mais je n'ai rien dit à propos d'ordre

 25   qui aurait été donné. J'ai été précis. J'ai dit qu'on indiquait des

 26   itinéraires, des routes à emprunter. Donc j'ai été très précis.

 27   Q.  Oui, mais quand on vous a demandé si l'ordre d'évacuation avait été

 28   rendu public, vous avez dit que l'ordre avait été rendu public, mais vous

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  1   aviez décidé de ne pas dire que c'est une fausse Radio Knin, qui donnait

  2   des instructions à propos des itinéraires à emprunter ? Vous ne leur avez

  3   pas parlé de cela au bureau du Procureur, délibérément, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je suis désolé. Je n'ai absolument pas compris votre question.

  5   Q.  Je repose ma question. Vous étiez l'officier de liaison avec l'ONURC.

  6   Or vous n'avez jamais dit à qui que ce soit de cette organisation ou d'une

  7   autre organisation le 4 que vous entendiez une fausse Radio Knin ?

  8   R.  On n'en a pas parlé.

  9   Q.  Donc le fait qu'il y ait cette fausse Radio Knin qui émettait et qui

 10   donnait des fausses instructions aux civils en leur parlant de l'itinéraire

 11   pour s'échapper, c'était quelque chose qui n'était pas suffisamment

 12   important pour être porté à l'attention du général Forand lors de vos

 13   réunions, ou de M. Roberts au cours de vos réunions avec lui ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Et lors de votre récolement avec le bureau du Procureur ou lors des

 16   réunions que vous avez eues avec eux, avez-vous pu étayer ce que vous dites

 17   maintenant, le fait qu'il y avait eu une fausse Radio Knin qui émettait à

 18   Knin ?

 19   R.  J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec eux.

 20   Q.  Merci, Monsieur Novakovic.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly -- non, je demande

 23   d'abord à M. Mikulicic.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A vous, Monsieur Hedaraly.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 27   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Hedaraly : 

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Novakovic, le Président vous a parlé des

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  1   exercices d'évacuation, et vous nous avez parlé de la vidéo que nous avons

  2   vue, où il y avait une évacuation, une manœuvre à Slunj. Et vous avez parlé

  3   aujourd'hui de ce type de manœuvre. Savez-vous s'il y a eu des exercices

  4   d'évacuation de ce type qui auraient eu lieu dans les villages ou dans un

  5   quelconque village du secteur sud ?

  6   R.  J'avais des informations à ce propos. Kistanje, Djevrska, par exemple,

  7   Pribir [phon] aussi, il y a eu des manœuvres là.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, ceci met un terme à

 10   votre déposition. Je tiens à vous remercier d'être venu et d'être revenu

 11   surtout après le week-end pour répondre à toutes nos questions, questions

 12   posées par les parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon retour

 13   chez vous.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant lever la séance

 16   pour la journée. Je vois que nous avons plusieurs membres du bureau du

 17   Procureur qui sont rentrés dans le prétoire. C'est pour une raison bien

 18   précise ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'était juste au cas où.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 21   Donc nous reprendrons demain le 18 novembre, à 14 heures 15,

 22   salle II.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 18 novembre

 24   2008, à 14 heures 15.

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