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1 Le vendredi 28 novembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur le Juge. Bonjour à tout le monde. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-
10 T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Avant que nous ne poursuivions, j'aimerais rappeler à la Défense que, pour
13 ce qui est de la page du document P482, je vous rappelle donc il s'agit
14 d'un livre que la Défense souhaiterait verser au dossier. Donc c'est une
15 page, le livre a déjà été versé au dossier, la Défense souhaiterait verser
16 au dossier cela mais le problème n'est toujours pas été réglé et d'ailleurs
17 cela n'a déclenché aucune réaction de votre part.
18 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, après le rappel qui a
19 été envoyé par M. Nilsson, j'ai envoyé un courriel aux membres du bureau du
20 Procureur avec une copie du courriel de M. Nilsson, et je n'ai toujours pas
21 obtenu de réaction de la part du bureau du Procureur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons si nous pourrons élucider
23 ce problème bientôt.
24 Bonjour, Monsieur Theunens.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que la
27 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition
28 est toujours valable, Monsieur Theunens.
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1 Me Misetic va reprendre le fil de son contre-interrogatoire.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
7 R. Bonjour, Maître Misetic.
8 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais que la
9 pièce P878 soit affichée à l'écran.
10 Q. Monsieur Theunens, je suis sur le point de vous montrer un document qui
11 a été rédigé par le général Lausic, un document qui date du 16 août, et
12 c'est un document qui avait été envoyé à toutes les Unités de la Police
13 militaire et à tous les départements et sections de l'administration de la
14 Police militaire.
15 M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvions afficher le bas du document.
16 Merci.
17 Q. Dans ce document, M. Lausic indique ce qui suit : "Avec le changement
18 de déploiement des Unités de l'armée croate dans les nouvelles zones
19 libérées de la République de Croatie, et au vu de l'organisation des
20 administrations de la Police, des postes de police de la République de
21 Croatie, des conditions ont été mises en place pour modifier le déploiement
22 des Unités de la Police militaire des forces armées de la République de
23 Croatie ainsi que la méthode d'exécution des missions de la police
24 militaire.
25 Pour ce faire, je donne par la présente l'ordre et ensuite il donne
26 une série d'ordres.
27 Au paragraphe 4, il dit, par exemple : "Qu'au plus tard à 18 heures
28 le 18 août 1995, abolir tous les postes de contrôle qui débouchent ou qui
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1 trouvent à l'entrée des territoires libres de la Fédération de la BH dans
2 les zones de responsabilité du 67e Bataillon de la Police militaire, de la
3 70e Compagnie de la Police militaire et de la 67e Compagnie de la Police
4 militaire.
5 M. MISETIC : [aucune interprétation]
6 Vous avez ensuite le numéro 6, d'ailleurs. N'oubliez pas ce document
7 parce qu'il a son importance pour le document prochain que nous allons
8 étudier. Aussi il est indiqué : "Dans toutes les zones de responsabilité
9 assurer que les commandants des Unités de la Police militaire connaissent
10 le déploiement des Unités de la HV sur la ligne de défense ainsi que sur
11 les lieux des camps, les effectifs des unités, la durée et la direction du
12 redéploiement ou le départ des Unités de la VP de leur zone de
13 responsabilité, puis il est question des numéros de téléphone du commandant
14 qu'il faut qu'ils aient et vice versa pour faire en sorte qu'ils
15 connaissent la zone de responsabilité ce qui permettra de planifier
16 l'engagement des patrouilles de la VP."
17 M. MISETIC : [interprétation] Avant que je ne vous pose une question, je
18 souhaiterais, Monsieur le Greffier, que la pièce P877 soit affichée.
19 Q. Il s'agit d'un document qui a été émis deux jours après le document que
20 nous venons d'analyser, et vous vous souviendrez peut-être que le document
21 qui est à l'écran porte la date du 16 août. M. Moric envoie une lettre au
22 général Lausic le 17 août, me semble-t-il. Je vais vous montrer maintenant
23 l'ordre donné par le général Lausic, l'ordre du 18 août et il fait
24 référence à cette lettre de M. Moric justement.
25 M. MISETIC : [interprétation] Au bas du document.
26 Q. Vous verrez que cela a également qu'il s'agit d'un ordre qui a été
27 envoyé à tous les Bataillons de la Police militaire : le 67e, le 68e, le
28 69e, le 70e et la 71e et 72e. Puis il indique, je cite : "L'administration de
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1 la Police militaire a reçu une communication du MUP de la République de
2 Croatie, le 17 août 1995, dans laquelle il était indiqué que, dans la zone
3 de la République de Croatie libérée lors de l'opération Tempête, il y a des
4 exemples quotidiens qui font l'objet de rapports de maisons brûlées, de
5 biens mobiles confisqués ainsi que d'autres exemples, d'autres formes de
6 comportements illicites commis par des membres du HVO ainsi que par des
7 civils portant des uniformes de la HV."
8 M. MISETIC : [interprétation] Ah non, je vois que la traduction est
9 différente.
10 Q. Alors je vais vous donner lecture de ce qui est affiché à l'écran.
11 R. Dans le texte anglais, il est question de la "HV."
12 Q. Oui. Il me semble que j'ai une traduction précédente, et là, il est
13 question du HVO, donc en fait ce texte n'est pas pertinent par rapport à la
14 question que je vais poser, mais vous avez raison là le texte qui est
15 affiché à l'écran fait état : "D'autres actes illicites commis par des
16 soldats de la HV et par des civils qui portent des uniformes de la HV et
17 qui commettent ces actes quotidiennement."
18 Il est également indiqué que la communication stipule que : "La
19 coopération entre les militaires, entre la police militaire et la police
20 civile dans les territoires libérés, n'a pas encore donné de résultats, une
21 coopération conforme aux principes fondamentaux de la politique d'Etat."
22 Il donne un ordre dans ce document qui est destiné aux Bataillons de
23 la Police militaire que j'ai indiqués. Vous voyez qu'il leur confie des
24 missions bien précises. Il demande : "Aux commandants des sections des
25 compagnies et des bataillons de la police militaire de prendre
26 immédiatement contact avec les commandants, les postes de police."
27 C'est exact, Monsieur ?
28 R. Oui. Mais il indique également et cela figure également dans mon
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1 rapport à la page 230 de la deuxième partie de mon rapport, il fait état :
2 "Des commandants des sections, des compagnies, des bataillons de la police
3 militaire qui doivent immédiatement prendre contact avec le commandant de
4 la HV le plus haut gradé dans leur zone de responsabilité."
5 Q. Mais je n'avais pas terminé en fait ma question. Je pensais que vous
6 n'étiez pas d'accord avec ce qui avait été écrit jusqu'à -- avec ce
7 qu'avais lu jusqu'à ce moment ?
8 R. Bien.
9 Q. Mais vous, vous n'avez pas fini la phrase parce qu'il est question :
10 "De prendre contact avec le commandant de la HV le plus haut gradé dans
11 leur zone de responsabilité et de mettre en exécution le point 6 de l'ordre
12 de l'administration de la Police militaire" et qui est l'ordre que je vous
13 avais montré auparavant, don cil s'agit de "prendre contact avec le
14 commandant pour savoir où se trouve" les troupes et pour pouvoir planifier
15 les activités conformément ?
16 Donc il n'est pas question d'aller auprès du commandant local pour
17 recevoir des ordres à propos de ce que vous devez faire. Si vous me
18 permettez de terminer et d'en aller à l'essentiel, je vous dirais qu'au
19 numéro 3, il s'agit d'instructions très, très précises parce qu'il est
20 indiqué que : "Il faut compiler des notes relatives aux réunions tenues
21 avec les commandants des postes de police et des administrations, des chefs
22 d'administration de la Police," conformément au point 1, "ainsi que des
23 notes à propos des réunions tenues avec les commandants de la HV,"
24 conformément au point 2 de l'ordre.
25 Puis ensuite il est dit : "Les procès-verbaux des réunions devront
26 être compilés et collectés dans les commandements des bataillons
27 (compagnies indépendantes), et une fois que ces procès-verbaux auront été
28 compilés, ils devront être présentés à l'administration de la Police
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1 militaire au plus tard à 20 heures le 19 août 1995."
2 Donc est-ce qu'il n'est pas indiqué que le général Lausic donnait des
3 ordres aux bataillons afin qu'ils coordonnent leurs activités avec les
4 postes de police du MUP et les administrations de la Police, ils devaient
5 prendre contact avec les commandants locaux de la HV, conformément à
6 l'ordre du 16 août pour obtenir des informations à propos du lieu de
7 déploiement des troupes de la HV; et ils ne devaient pas se présenter au
8 rapport devant le commandant local mais ils devaient leur rapport au
9 général Lausic à propos de cet ordre, n'est-ce pas et de son exécution
10 surtout ?
11 R. Moi, cela me pose un problème ce document parce que, bon, il s'agit
12 d'un document mais il est évident que le général Lausic ne peut pas
13 réitérer tout ce qui a été indiqué par le règlement de l'année 1994 donc à
14 propos de l'utilisation de la police militaire parce que sinon cela nous
15 donnerait ce serait une encyclopédie.
16 Je préfère attirer votre attention sur ce qui est écrit à la page 328
17 de la deuxième partie de mon rapport où il est indiqué que le commandant de
18 la 3e Compagnie du 72e Bataillon de la Police militaire présente ses
19 rapports au général ou au commandant Juric plutôt à propos de sa
20 coopération et coordination avec le commandant opérationnel, à savoir le
21 commandant du Groupe opérationnel Zadar, le commandant Fuzul ainsi qu'avec
22 le chef de la police civile et ce rapport nous permet de bien comprendre
23 comment le règlement et les ordres de suivi sont exécutés dès le début de
24 l'opération Tempête.
25 Q. Monsieur Theunens, il faut que je vous interrompe parce que là
26 vous parlez d'un document 65 ter qui n'a rien à voir avec la question que
27 je vous ai posée. Comme vous le savez pertinemment, il s'agit d'un rapport
28 présenté par un commandant subordonné de la police militaire au commandant
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1 Juric.
2 J'allais vous poser cette question ce matin car vous avez déjà
3 indiqué que le commandant Juric n'était pas redevable devant le commandant
4 Gotovina. Pourquoi est-ce que vous revenez toujours à ce document.
5 Franchement, je ne comprends pas.
6 Mais revenons maintenant ça c'était le 8 août. Moi, je vous pose une
7 question à propos du 16 et 18 août.
8 R. Oui. Mais, Monsieur le Président, j'essaie de fournir une explication,
9 et ce, à partir des documents que j'ai consultés ainsi qu'à partir de ou
10 compte tenu de ma formation professionnelle et de mon expérience, j'essaie
11 de vous expliquer comment les choses ont été exécutées. Si vous voulez une
12 précision absolue.
13 M. MISETIC : [interprétation] A propos de cet ordre qui est affichée à
14 l'écran ainsi qu'à propos du document P878, je souhaiterais que l'on
15 affiche à nouveau le document P878.
16 Q. Pour voir dans quelle mesure il comprend des instructions destinées au
17 72e Bataillon de la Police militaire et afin de voir s'il a été bel et bien
18 au 72e Bataillon de la Police militaire, parce que j'ai vu à l'écran, j'ai
19 pu voir donc les missions pour le 67e [comme interprété], pour le 70e et
20 pour le 71e Bataillons de la Police militaire; c'est tout.
21 Q. Peu importe si vous le voyez ou non -- plutôt, alors reprenez ce qui
22 est écrit au paragraphe numéro 2. Vous voyez une référence qui est faite au
23 16 août, j'aimerais que vous compariez cela au document P878. Voyez un peu
24 si vous réfutez le fait que le P878 a été envoyé au 72e Bataillon de la
25 Police militaire avec des instructions qui consistaient à suivre le
26 paragraphe 6, et dites-moi en fait que dans le document où il est question
27 de cette référence au 16; est-ce qu'il s'agit bien du même document du 16 ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, si le témoin est
2 convaincu en dépit du fait que ce sont les mêmes numéros qui apparaissent,
3 mais si le témoin est convaincu oui qu'il pose une question à propos d'un
4 document qui a été adressé à une unité, apparemment, il est informé de ce
5 document, il est fait référence, il a tout à fait le droit de le faire.
6 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, mais
7 je ne voudrais pas que l'on revienne constamment à ce document. Donc
8 n'oubliez pas les cotes du document.
9 Monsieur le Greffier, je souhaiterais que le document P878 soit affiché à
10 l'écran, la première page dont j'ai donné lecture à M. Theunens.
11 Q. Vous voyez qu'il est dit au haut du document : "A toutes les Unités de
12 la Police militaire."
13 R. Oui, tout à fait. Mais ces instructions et consignes bien précises de
14 la première page ne sont valables que pour les destinataires que nous
15 voyons, le 69e, 67e, 71e, et je ne vois pas il y a peut-être le numéro 4.
16 Q. Oui, oui, là, il s'agit des missions bien précises pour ces unités.
17 M. MISETIC : [interprétation] Mais, Monsieur le Greffier, est-ce que vous
18 pourriez afficher le paragraphe 6 de la page 3 ?
19 Q. Voyez que ce paragraphe commence comme suit : "Dans toutes les zones de
20 responsabilités."
21 R. Bien.
22 Q. Cela a été envoyé à tous les Bataillons de la Police militaire; c'est
23 exact ?
24 R. Oui, je suis d'accord avec vous que le titre indique à tous les
25 bataillons ou à toutes les Unités de la Police militaire. Toutefois lorsque
26 vous voyez la liste des destinataires à la fin --
27 Q. Il n'y a pas d'Unité de la Police militaire pour ce qui est des
28 destinataires qui se trouvent à la fin, donc cela n'a été envoyé à aucune
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1 unité ?
2 R. Non, non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de référence au District
3 militaire de Split. Je ne suis pas en train d'avancer que cela a une
4 importance capitale, alors est-ce que le paragraphe 6 est valable pour le
5 72e Bataillon de la police militaire ou non, je n'en sais rien. Mais au vu
6 des autres documents que j'ai déjà consultés, je dirais que le paragraphe 6
7 ne modifie absolument rien aux missions qui devaient être exécutées par les
8 Bataillons de la Police militaire dans les zones de responsabilité des
9 districts militaires y compris le District militaire de Split, puisqu'il
10 s'agit de missions qui sont déterminées par le règlement de 1994 de la
11 police militaire.
12 Je vous avais déjà mentionné la pièce 2741 de la liste 65 ter qui est un
13 exemple qui illustre comment - et cela avait été mentionné mercredi par
14 vous - comment donc il y a la mise en place des postes de contrôle, comment
15 tout cela est coordonné avec le commandant opérationnel et ainsi qu'avec la
16 police spéciale.
17 Q. Revenons à la question que je vous ai posée et au document que nous
18 étudions.
19 Dans ce document du 18 août, après que le général Lausic reçoit un
20 rapport de M. Moric, il donne des ordres; c'est lui qui donne des ordres
21 aux Bataillons de la Police militaire. Ces ordres portent sur la
22 coordination avec le MUP, sur la façon dont ils devront présenter des
23 rapports après leur réunion et sur la façon dont les commandants locaux,
24 hauts gradés doivent obtenir des informations à propos des lieux ou se
25 trouvent les troupes de la HV.
26 Est-ce que ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document ?
27 R. Oui, c'est tout à fait indiqué dans le document, c'est tout à
28 fait conforme à la hiérarchie professionnelle. Comme vous l'avez mentionné,
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1 il s'agit du modus operandi et les instructions arrivent par la hiérarchie
2 professionnelle.
3 Q. [aucune interprétation]
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
5 pourrions, je vous prie, afficher la pièce D595 ?
6 Q. Il s'agit d'un rapport relatif aux résultats d'une réunion de
7 coordination entre les représentants du MUP et -- non, je m'excuse, et la
8 police militaire ou l'administration de la Police militaire à propos de
9 problème continu dans les zones nouvellement libérées. Il s'agit d'une
10 réunion qui s'est tenue le 15 septembre 1995. A la première page, vous
11 voyez qui était présent. M. Moricic était présent; son adjoint, M. Benko,
12 son adjoint pour la police; le responsable de la police était présent. Il y
13 avait au nom des administrations de la Police militaire, M. Lausic; son
14 adjoint, M. Biskic.
15 Donc je me reprends, représentés les administrations des chefs de police,
16 donc il y avait les chefs de police, leurs adjoints et assistants. Vous
17 aviez également les commandants de la 67e, 69e 70e et du 71e et 72e
18 Bataillons de la Police militaire ainsi que les chefs de la police
19 militaire chargée de diligenter les crimes.
20 Voyez ce qui a été dit à la réunion.
21 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que nous affichions la page
22 7[phon] pour que je vous montre ce qu'ont été les propos du général Lausic
23 lors de cette réunion. Voilà ce qui est écrit : "Le général Lausic a
24 terminé les rapports ou a mis un terme au rapport des commandants des
25 Unités de la Police militaire. Les membres du MUP et de la police militaire
26 doivent assurer la promotion de la politique d'Etat. Ils sont les seules
27 personnes responsables de la mise en exécution de cette politique qui sont
28 présentes à cette réunion. L'objectif est très clair, assurer la protection
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1 de la population ainsi que des biens et propriétés et créer une situation
2 de sécurité positive dans toute la zone de la République de Croatie."
3 Q. Que pensez-vous qu'entend le général Lausic lorsqu'il dit que les
4 seules personnes qui sont responsables de la mise en application de cette
5 politique d'Etat sont les personnes qui sont présentes à la réunion ?
6 R. J'ai fait référence à ce document dans mon rapport, à la page 238, il
7 s'agit de la deuxième partie de la version anglaise. C'est ce qu'a dit le
8 général Lausic. Lorsque je compare sa déclaration aux règlements et à tous
9 les autres documents que j'ai vus, notamment à des ordres émis par l'état-
10 major principal et par le commandant du District militaire de Split ainsi
11 que par les commandants chargés du maintien de la discipline, je dirais que
12 je ne suis pas en mesure de tirer aucune conclusion à partir de ce
13 document. Si ce n'est que je dirais qu'à son avis, la police civile ainsi
14 que lui sont comme il le dit les personnes chargées d'assurer la promotion
15 de la politique d'Etat, et sont les seules responsables pour ce faire.
16 Mais toutefois le document militaire montre également que le chef de
17 l'état-major principal ainsi que les commandants subordonnés se considèrent
18 responsables de la prévention du pillage. Ils se considéraient également
19 responsables pour empêcher qu'il y ait des incendies et responsables du
20 maintien et de la mise en vigueur de tous les autres aspects de la
21 discipline militaire tel que cela est stipulé par le code de discipline et
22 par le règlement de l'armée croate.
23 Q. Monsieur Theunens, ce qui m'intéresse c'est votre méthodologie ainsi
24 que la façon dont vous tirez des conclusions. Parce que, moi, cela fait
25 maintenant à peu près j'ai passé l'essentiel d'une journée à parler avec
26 vous de la police militaire. Nous avons parlé des ordres donnés par M.
27 Lausic, nous avons parlé des ordres qui ont été donnés après l'opération
28 Tempête, des ordres qui ont été donnés par M. Lausic avant l'opération
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1 Tempête. Nous avons également parlé du rôle joué par M. Juric, du fait que
2 M. Juric était redevable seulement au général Lausic.
3 Alors lorsque vous dites que vous avez consulté des documents, vous
4 dites d'ailleurs, je ne pense pas que vous avez cité ce passage dans votre
5 rapport, n'est-ce pas ?
6 R. Ecoutez, il faudrait que je vérifie.
7 Q. Lorsque vous avez vu cet extrait, dans cet extrait, le général Lausic
8 dit que les seules personnes responsables pour la mise en application de
9 cette politique, qui consiste à protéger la population et les biens, sont
10 les personnes qui sont présentes à cette réunion…"
11 R. Oui, il ne fait aucun doute que c'est ce qu'il dit, c'est dans le
12 document.
13 Q. Je sais qu'il n'y en a pas d'autres qui le déclarent, mais lorsque vous
14 essayez de vous faire une image d'ensemble, lorsque vous essayez de voir
15 qui dirige la police militaire lorsqu'ils sécurisent le territoire pendant
16 et après l'opération Tempête. Alors, qu'est-ce que cela vous dit sur cet
17 élément d'information sur la personne qui a le commandement et le contrôle
18 dans la police militaire, s'agissant de ce poste chargé d'assurer la
19 sécurité, de rétablir l'ordre dans les territoires libérés pendant et après
20 l'opération Tempête, indépendamment du fait qui est de savoir si cela
21 contredit d'autres éléments ?
22 R. Maître Misetic, ma méthodologie consiste à revoir non seulement ce
23 document, mais aussi de voir quels sont les différents points de vue ou
24 opinions dans différents documents, et de les replacer dans le contexte, et
25 je vous ai dit que j'ai tiré mes conclusions à partir de là.
26 Lausic, le 15 septembre, a fait cette déclaration; mais il n'empêche que
27 j'ai vu bien d'autres documents militaires de la Région militaire -- du
28 commandement de la Région militaire et des commandements subordonnés,
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1 également de la police militaire, qui nous montre autre chose.
2 Donc, si on applique votre logique, je devrais tout simplement laisser
3 tomber ce document et ne prendre en considération que celui que vous me
4 présentez. Mais pourquoi ? Parce qu'il se pense sur le rôle joué par la
5 police militaire.
6 Je pense que c'est très important aussi de comprendre dans quel
7 environnement fonctionne la police militaire ou le SIS, ou le département
8 chargé des affaires politiques, ils ne sont pas des organes séparés, qui
9 agissent dans le vide. Les documents que j'ai examinés lorsque j'ai préparé
10 ce rapport et tout ce que je sais de manière générale me permet de voir que
11 c'est de manière coordonnée que ces organes ont fonctionné, et qu'il y a eu
12 une interaction continue, sans interruption, et c'est vrai qu'il ne fait
13 aucun doute que le 15 septembre, le général Lausic fait cette déclaration.
14 Il n'empêche que sur la base d'autres documents que j'ai eu l'occasion
15 d'examiner, je ne pense pas que cette déclaration a eu une incidence
16 importante.
17 Q. Très bien. Alors, maintenant, nous avons passé toute la journée de
18 mercredi et une partie de la journée de mardi pour examiner les documents
19 de la police militaire, pour examiner le rôle joué par M. Juric, l'ordre
20 envoyé par le général Lausic, et cetera. Donc, je pense que ce document, il
21 faut l'analyser dans le contexte des documents que je vous ai déjà montrés.
22 Mais revenons maintenant sur des questions de méthodologie, et je voudrais
23 comparer les deux conclusions auxquelles vous êtes arrivées.
24 Vous avez vu un document pendant l'interrogatoire principal, où il est dit
25 que dans la zone de Grahovo, il fallait garder l'église, et vous êtes
26 arrivé à la conclusion que cet ordre a été donné pour éviter qu'il y ait un
27 impact négatif sur l'opinion, et que c'était uniquement pour des fins de
28 communications que cela a été ordonné.
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1 Mais il se peut qu'il y ait alors d'autres documents allant dans ce sens;
2 pourquoi nous avons 25 documents et des ordres très directs venant du
3 général Lausic.
4 Pourquoi est-ce que cela ne vous suffit pas pour comprendre,
5 qu'effectivement, c'était une politique d'Etat de ne pas incendier les
6 bâtiments. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à la conclusion qu'on ne
7 cherchait pas à incendier les églises ?
8 R. Je ne suis pas certain que c'est une manière précise de refléter mes
9 propos, mon témoignage. Je pense que le Juge qui préside la Chambre m'a
10 demandé ce qui en est de ma conclusion, il a voulu vérifier ma conclusion.
11 J'ai cité un exemple, l'exemple du document D810 mentionné, page 394 de mon
12 rapport en version anglaise, c'est la deuxième partie; et la pièce D810
13 montre quelle était l'attitude générale réservée à la question de la
14 liberté de circuler de la presse. Donc, je n'ai pas dit que la politique de
15 l'Etat consistait à vouloir incendier les maisons ou les églises. Je me
16 réfère à ces trois documents qui sont cités dans mon rapport, par exemple,
17 pièce P7, c'est un journal de bord du général Tolj, qui donne l'instruction
18 que l'on n'incendie pas les églises.
19 Puis, vous avez la pièce D810, que j'ai citée, où nous avons ce document
20 qui précise que l'on distribue aux civils serbes de l'assistance, des
21 vivres et cetera.
22 Donc, je voudrais souligner que la conclusion à laquelle j'arrive sur la
23 base de cette entrée dans le journal de bord est une conclusion possible.
24 Le Juge qui préside la Chambre m'a posé la question là-dessus, je lui ai
25 répondu.
26 Nous avons ici d'autres documents, d'autres documents qui sont des
27 documents de la police militaire. J'ai essayé d'expliquer que lorsque
28 Juric, donc un policier militaire, fait rapport au général Lausic des
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1 activités de la police militaire, ces rapports n'indiquent pas
2 nécessairement que c'est lui qui a ordonné ces activités. Il porte sur des
3 missions de combat, qui sont celles des Unités de la Police militaire. Je
4 n'ai vu que des ordres des commandants opérationnels à cet égard.
5 Vous m'avez posé la question mercredi, vous m'avez demandé si j'ai trouvé
6 des ordres du général Gotovina portant sur ce qu'on a appelé la ligne
7 opérationnelle. J'ai examiné mon rapport.
8 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que vous
9 pourriez, s'il vous plaît, répondre aux questions que je vous ai posées.
10 Arrêtez de parler d'autres choses.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la question est de savoir
12 comment vous avez pu arriver à des conclusions générales sur la base d'un
13 document; et Me Misetic vous dit qu'il vous a présenté -- vous a soumis 25
14 documents qui, à son sens, permettent de comprendre clairement ce qu'il en
15 est. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas qu'il y ait une conclusion
16 logique qui s'impose sur la base des examens de ces 25 documents ?
17 Maître Misetic, je pense que le témoin a eu le temps de répondre à la
18 question. Sa réponse est claire.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez attiré notre attention
21 sur le fait que vous estimez qu'il existe 25 documents sur la base desquels
22 on ne devrait pas arriver aux conclusions qui sont celles de M. Theunens.
23 Donc, vous contestez sa méthodologie.
24 M. MISETIC : [interprétation] Je vais avancer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, ceci ne nous dit rien
26 sur la manière dont il faut interpréter les réponses.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Theunens, parlons maintenant du code la discipline.
Page 12726
1 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Greffier d'audience,
2 que l'on affiche la pièce 1007, l'article 31, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Theunens, nous avons l'article 31 qui s'affiche à l'écran.
4 M. MISETIC : [interprétation] Je vais attendre la version croate. C'est en
5 haut à gauche, de la page 25 [comme interprété] dans la version croate.
6 Q. L'article 31 dit : "Dans les situations où l'officier habilité constate
7 que l'infraction à la discipline militaire constitue également un acte
8 criminel inclus une infraction, l'affaire sera transférée en passant par
9 des voies régulières au procureur compétent. S'il estime que ceci est dans
10 l'intérêt du service, il amorcera également la même procédure
11 disciplinaire."
12 Mais que nous dit cet alinéa ?
13 R. Monsieur le Président, l'importance de ce paragraphe est la suivante :
14 l'officier habilité ne doit pas attendre le moment où il y aura une
15 procédure au pénal qui aura été déclenchée par le procureur compétent et
16 par les responsables habilités; s'il estime qu'il est nécessaire pour
17 maintenir l'ordre et la discipline dans son unité d'agir, il peut prendre
18 sur le champ les mesures disciplinaires qui s'imposent.
19 Q. Non, Monsieur Theunens, cela dit pratiquement le contraire de ce que
20 vous êtes en train d'annoncer. Il est dit que :
21 "C'est le procureur qui sera saisi."
22 Puis il est dit : "S'il estime." C'est contraire au reste de disposition du
23 code de discipline, n'êtes-vous pas d'accord avec moi, où il est dit que
24 les autres sanctions disciplinaires seront sanctionnées ?
25 R. Non, ce n'est pas de cette manière-là que je l'interprète.
26 Q. Pourquoi est-ce qu'on dit "s'il estime que c'est dans l'intérêt du
27 service ?" "Il transfèrera l'affaire au procureur et il prononcera une
28 sanction disciplinaire" ?
Page 12727
1 R. Parce que les infractions à la discipline militaire qui constitue une
2 infraction au pénal ou peuvent représenter une infraction au pénal n'ont
3 pas nécessaire une incidence sur les intérêts du service. Là, j'essaie de
4 trouver un exemple d'un militaire, j'ai un document, par exemple, où nous
5 avons un officier qui a été impliqué dans des actes de violence domestique.
6 Sans aller dans le détail, ça peut être un incident où il y a une violation
7 à la discipline qui n'a pas une incidence sur les intérêts du service.
8 Q. Donc ça n'a pas un intérêt sur les intérêts du service, mais lorsqu'il
9 y a pillage ceci a une incidence sur les intérêts du service ?
10 R. Lorsque vous parlez de pillage cela veut dire que c'est une activité
11 généralisée, mais vous savez les militaires ils voient ce que font les uns
12 et les autres, et également ils suivent les réactions du commandant.
13 Donc de ma propre expérience, je vais vous dire, vous avez un
14 commandant et s'il ne fait pas le nécessaire pour imposer la discipline à
15 l'échelon le plus bas, les autres soldats vont voir ce qui se passe, et
16 donc ils vont y trouver un encouragement à faire pareil, donc enfreindre la
17 discipline.
18 Donc il est important qu'à des échelons les plus bas, les commandants
19 lorsqu'ils essaient d'imposer la discipline, qu'ils bénéficient du soutien
20 de leur supérieur, parce que sinon ils vont perdre leur crédibilité. Dans
21 ce contexte, en particulier pour ce qui est de la discipline militaire, je
22 vous réfère à l'article 7 du Code de discipline, qui explique pourquoi il
23 est important d'appliquer les dispositions donc du règlement et discipline
24 militaire, non seulement contre les auteurs mais également pour le
25 fonctionnement en général des forces armées.
26 Q. Je vais vous donner lecture, Monsieur Theunens, le témoignage d'un
27 procureur militaire, d'un ancien procureur militaire en Croatie, voilà ce
28 qu'il a dit à la Chambre, par la suite il a été procureur civil :
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1 "Question : que pouvez-vous nous dire de la situation que l'on va vous
2 soumettre ?"
3 C'est Djelko Zganfer, qui témoignage, 1 176, numéro de la page, ligne 6 :
4 "Question : que pouvez-vous nous dire de la situation suivante : imaginons,
5 à titre d'exemple, qu'un soldat ou un militaire a été poursuivi pour la
6 perpétration d'un crime, et qu'un jugement a été prononcé, est-ce qu'il y
7 aurait une procédure disciplinaire devant un tribunal disciplinaire
8 militaire en dépit du fait que cette personne est déjà jugé pour avoir
9 commis un crime ?
10 Réponse : je pense qu'une procédure devant des tribunaux militaires une
11 procédure au pénal pour la perpétration d'un crime, englobe toute
12 responsabilité éventuelle sur le plan disciplinaire d'un militaire.
13 Concrètement, si je ne me trompe pas, si une personne est déclarée coupable
14 et si un jugement a été prononcé contre elle pour un crime, cela
15 normalement engloberait la responsabilité de al personne pour toute
16 violation du code disciplinaire. Donc pour ce qui est des crimes, dans la
17 hiérarchie des crimes et la forme la plus grave qui soit punissable, et,
18 par conséquent, plus grave dans la hiérarchie se situe plus haut qu'une
19 infraction disciplinaire."
20 M. MISETIC : [interprétation] Page 1 157.
21 Q. "Question : si cette personne a été --" "-- est-ce que cette personne
22 aurait été poursuivie pour une infraction disciplinaire si elle a été
23 poursuivi pour crime ?
24 Réponse : Uniquement pour crime de tentative de meurtre d'assassinat, ou
25 d'assassinat, et normalement ceci comprendrait aussi toute responsabilité
26 éventuelle disciplinaire de cette personne. Et si vous m'y autorisez, je
27 voudrais ajouter quelque chose. Si un tribunal militaire déclare une
28 personne coupable de crime, d'assassinat ou de tentative d'assassinat, je
Page 12729
1 me permets de dire que cette personne serait renvoyée de l'armée, des
2 forces armées de la République de Croatie aussi."
3 Puis, page 1 168 [comme interprété], lignes 17 à 20 : "Je ne peux pas
4 concevoir qu'il y a une situation où il y a une procédure disciplinaire
5 militaire amorcée contre une personne devant un tribunal militaire
6 disciplinaire en même temps pour le même crime qu'une procédure au pénal."
7 Alors, Monsieur Theunens, lorsque vous interprétez les dispositions de
8 l'article 31, n'est-il pas correct de penser que la responsabilité
9 disciplinaire des auteurs ferait partie de la responsabilité criminelle des
10 auteurs, si le commandant avait la sensation qu'il était nécessaire
11 d'amorcer une procédure disciplinaire également, dans l'intérêt du service,
12 il avait la possibilité de le faire, et cela relevait de son pouvoir
13 discrétionnaire ? N'est-ce pas, de cette manière-là qu'il faut interpréter
14 la disposition à l'article 31 ?
15 R. Vous venez de nous donner lecture de l'article 31, je vous ai dit
16 comment je l'interprétais - et j'ai commencé par la deuxième partie de ce
17 que vous avez lu - l'article 31 se penche sur le rôle joué par l'officier
18 habilité ou compétent, à savoir le commandant, et ne nous dit pas ce que
19 font les tribunaux militaires ou les tribunaux militaires disciplinaires.
20 Il nous est dit tout simplement dans cet article qu'un commandant militaire
21 a le droit d'amorcer une procédure disciplinaire s'il estime que ceci
22 relève de l'intérêt du service.
23 De toute évidence, si par la suite une autre instance se saisit de
24 l'affaire, et là, c'est le facteur temps qui entre en jeu, donc si c'est le
25 procureur militaire qui se saisit de l'affaire, il n'y a plus lieu de
26 continuer une procédure disciplinaire. Mais si le commandant estime que
27 ceci est important pour le service, cet article lui donne la possibilité
28 d'engager la procédure disciplinaire également.
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1 Q. Je vous remercie.
2 Monsieur Theunens, parlons maintenant de la pièce P71.
3 M. MISETIC : [interprétation]
4 Q. La page 69 de la pièce P71, c'est le journal de bord de la Région
5 militaire de Split. Ces pages, vous n'en avez pas tenu compte dans votre
6 rapport parce que je ne sais pas pour quelle raison elle n'a jamais été
7 traduite, donc je ne sais pas si vous l'avez vu.
8 R. Oui, et cela explique aussi de nombreuses mentions dans l'errata pour
9 expliquer les changements de la numération dans la pagination et les
10 numérations des différentes entrées du journal de bord de mon rapport.
11 Q. Très bien. Maintenant c'est après Grahovo et le général Gotovina, donc
12 cela n'a jamais été traduit.
13 Le général Gotovina a dit, c'est vers le milieu de cette première
14 entrée : "Le plus grand problème dans le Groupe opérationnel nord est qu'il
15 n'y a pas de discipline. Donc nous avons donné l'ordre aux commandants des
16 unités de prêter attention à ce qu'on interdit strictement le pillage et
17 les incendies."
18 C'est quelque chose que vous n'avez pas vu pendant que vous avez
19 rédigé votre rapport ?
20 R. Il est possible que je ne l'ai pas vu mais je l'ai vu par la suite, et
21 cela correspond à d'autres portions du journal de bord et cela est cohérent
22 aux ordres qui ont été émis par le général Gotovina pendant et après
23 l'opération Tempête, et par rapport à ce qui s'est passé avec le commandant
24 du Groupe opération nord.
25 Q. Que s'est-il passé ?
26 R. Je n'ai pas vu des documents qui nous montrent le rôle opérationnel
27 joué par le général de brigade Glasnovic pendant l'opération Tempête, mais
28 je pense que, pendant Maestral ou par la suite, il a occupé des postes de
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1 commandement.
2 Q. Est-ce que vous estimez que le commandant Glasnovic était le commandant
3 ?
4 R. Non.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. C'est le général de brigade Ademi qui commande, à en juger d'après
7 l'ordre Kozjak du 2 août.
8 Q. Qui est le commandant du Groupe opérationnel nord le 1er août ?
9 R. A en juger d'après cet ordre, c'est Glasnovic.
10 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la pièce D793,
11 s'il vous plaît, Monsieur le Greffier d'audience ?
12 Q. C'est un ordre du général Gotovina en date du 3 août. Il dit :
13 "Conformément à l'ordre d'attaque et afin d'assurer un commandement
14 uniforme, le commandement et le contrôle des unités, j'ordonne, le général
15 de brigade de l'état-major Rahim Ademi et temporairement nommé commandant
16 du Groupe opérationnel nord. Il exercera cette obligation tout en
17 préservant ses obligations conformément à l'organigramme.
18 "Le commandant du Groupe opérationnel nord, colonel Slaven Zdilar,
19 reprendra ses activités du chef d'infanterie au commandement de la zone
20 opérationnelle de la Région militaire de Split."
21 Je vous demande c'est une position très importante, n'est-ce pas ?
22 R. Ce n'est pas une position de commandement mais le document dit qu'il
23 doit reprendre ses fonctions. Donc j'en tire la conclusion qu'il avait eu
24 cette fonction précédemment. Les Groupes opérationnels sont quelque chose
25 qui est constitué à titre temporaire. Ils n'existent pas en temps de paix,
26 on les crée pour mener à bien des opérations spécifiques pendant une
27 période donnée. Lorsqu'il n'y a pas lieu que le Groupe opérationnel existe,
28 le commandant reviendra à ses activités régulières. Nous avons également
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1 pour ce qui est des Groupes opérationnels qui sont créés dans Kozjak 95,
2 que ce sont des officiers qui à l'exception du général de brigade Ademi
3 occupent des postes de commandement au sein des Unités de la Région
4 militaire de Split.
5 Q. Oui, mais c'est un petit peu différent, parce que vous nous dites
6 lorsqu'il n'y a pas lieu qu'un Groupe opérationnel existe, le commandant
7 revient à ses occupations. Mais à cette date-là, le 3 août, il était
8 nécessaire que le Groupe opérationnel nord existe, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, mais j'ai juste essayé d'expliquer comment on créait les Groupes
10 opérationnels, pourquoi on les créait. Je voulais aussi parler de l'aspect
11 commandement. Nous voyons ici que le général Gotovina remplace le
12 commandant du Groupe opérationnel nord. Je vous l'ai expliqué cela.
13 Q. Je vous remercie. Les notes de M. Lausic de la réunion du 2 août, c'est
14 quelque chose que nous avons déjà examiné, maintenant je ne vais pas
15 reprendre cela.
16 Donc permettez-moi de vous demander la chose suivante : pendant que vous
17 rédigiez votre rapport ou l'addendum, est-ce que vous saviez que
18 l'ambassadeur Galbraith a eu une réunion avec le président Tudjman le 1er
19 août ?
20 R. Je ne suis pas au courant que le 1er août, il y a eu une réunion, en
21 particulier l'ex-président Tudjman ou feu président Tudjman, je l'ai vu
22 dans le programme de la BBC sur la "mort de la Yougoslavie." Je sais grâce
23 à mes fonctions au QG des forces des Nations Unies, je sais que jusqu'au
24 dernier moment, il a eu des contacts très étroits entre les autorités
25 croates et ces principaux alliés au sein de la communauté internationale.
26 Q. Est-ce que vous avez suivi le témoignage de l'ambassadeur Galbraith en
27 l'espèce ?
28 R. Peut-être cinq minutes mais j'étais en train de travailler sur d'autres
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1 affaires.
2 Q. Est-ce que vous savez que l'ambassadeur Galbraith a avancé un certain
3 nombre de conditions à l'intention du président Tudjman portant sur le
4 traitement des civils et de l'ONURC ?
5 R. Cela correspond apparemment à ce que le président Tudjman a déclaré
6 dans ce programme, "La mort de la Yougoslavie." Mais je ne suis pas au
7 courant des points concrets que l'ambassadeur aurait dit à Tudjman.
8 Q. Donc vous avez vu les notes du 2 août dans le journal de bord de Lausic
9 sur la réunion, avec le ministre Susak, le chef d'état-major Cervenko et
10 tous les autres commandants militaires, d'empêcher des incendies, des
11 pillages, le traitement de la FORPRONU, et cetera.
12 Alors nous avons examiné les coordonnées de la police militaire, du MUP,
13 les réunions, je ne vais pas répéter tout cela.
14 Mais pour ce qui est des ordres donnés par le général Gotovina, page 113 de
15 votre rapport, deuxième partie, si vous voulez bien, je voudrais attirer
16 votre attention là-dessus. C'est maintenant pièce D201 et cela reflète de
17 manière fidèle l'ordre du général Gotovina, l'ordre d'attaque à l'intention
18 des affaires politiques pour réagir de telle sorte que l'on en empêche
19 qu'il y ait des interruptions de l'ordre, de la discipline, qu'il n'y ait
20 pas de panique. On empêche le pillage, les incendies, et cetera. Le
21 traitement des prisonniers de guerre, cela correspond aux dispositions des
22 conventions de Genève.
23 Donc c'est ce qui est dit dans la pièce D201.
24 R. Oui.
25 M. MISETIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P1126, page 3.
26 Q. Il s'agit d'un ordre, d'une annexe au SIS qui porte également le numéro
27 9.
28 M. MISETIC : [interprétation] Qui se trouve à la page 3 en anglais.
Page 12735
1 Q. Cet ordre se lit comme suit : "Empêcher le pillage et l'incendie des
2 installations sur le territoire immédiatement cantonné du personne du MUP,
3 Unités spéciales du MUP, VP dans les grandes villes pour assurer la
4 sécurité de la ville et des bâtiments importants."
5 Donc sommes-nous d'accord pour dire qu'avant l'opération Tempête, le
6 général Gotovina donnait des ordres au Secteur des Affaires politiques
7 ainsi qu'au SIS afin d'informer les unités relatives à leurs obligations
8 conformément aux conventions de Genève pour empêcher le pillage et
9 l'incendie ?
10 R. Oui, c'est tout à fait exact.
11 M. MISETIC : [interprétation] Examinons la pièce P71. Un instant, s'il vous
12 plaît.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais que l'on
15 affiche la pièce P71, s'il vous plaît.
16 Q. Nous avons déjà parlé de l'entrée qui a été faite dans la soirée du 4
17 août, où nous voyons l'adjoint du commandant chargé des affaires politiques
18 dire que le pillage et l'incendie doit être empêcher et que Knin ne doit
19 pas subir le même sort que Grahovo, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans votre rapport, vous en parlez comme d'un avertissement de
22 l'officier des affaires politiques envoyé au général Gotovina et d'autres
23 personnes présentes. Mais en réalité n'est-ce pas c'est un avertissement
24 fait à l'endroit d'autres commandants et non pas seulement à l'endroit du
25 général Gotovina ?
26 R. Pourriez-vous me dire où j'ai mentionné ceci, s'il vous plaît ? Quelle
27 est la page pertinente, je vous prie ?
28 Q. Un instant, s'il vous plaît.
Page 12736
1 R. Je l'ai trouvé. Est-ce le passage qui se trouve à la page en anglais
2 324 ?
3 Q. Je crois que oui, effectivement, en partie, oui.
4 R. Je crois qu'à la page 324, je dit et je cite : "Au cours de la réunion
5 de travail du commandement du District militaire Split le 4 août dans la
6 soirée l'adjoint du commandant chargé des affaires politiques du District
7 militaire de Split informe le général Gotovina en ajoutant que Knin ne doit
8 pas subir le même traitement que Grahovo et que l'incendie et la
9 destruction doivent être, qu'il faut empêcher le pillage et la destruction
10 et l'incendie."
11 Q. Très bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention à la page 311,
12 vous dites là : "Le chef du Département politique du District militaire de
13 Split avertit Ante Gotovina et les autres membres du commandement de Split
14 et de Knin. On ne doit pas subir le même sort que Grahovo et que le pillage
15 et la destruction doivent être empêchés."
16 R. Oui, effectivement, c'est dans le sommaire, n'est-ce pas, c'est dans le
17 résumé ?
18 Q. Mais en fait il ne donne un avertissement au général Gotovina, il ne
19 fait qu'agir conformément aux ordres qui lui avaient été déjà donnés par le
20 général Gotovina quelques jours auparavant ?
21 R. Oui, vous avez raison, ce n'est pas un avertissement au sens militaire
22 propre du terme. C'est peut-être un choix de mots mais dans la partie dans
23 le résumé pour les personnes qui veulent en savoir plus doivent passer au
24 rapport et à la page 324, on retrouvera la citation exacte.
25 Q. Fort bien.
26 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page au document P71.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, ai-je raison de dire --
28 enfin, ai-je bien compris la chose suivante votre question a deux volets :
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1 d'abord, était-ce un avertissement ou pas ? Et deuxièmement, vous posez la
2 question à savoir si c'était le résultat de…
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu la réponse.
5 M. MISETIC : [interprétation]
6 Q. Sur la base du fait que le général ait donné cet ordre le 2 à
7 l'officier chargé des affaires politiques, est-ce que vous pensez,
8 Monsieur, que pendant la réunion il agissait conformément à l'ordre relatif
9 à l'attaque ?
10 R. Probablement que oui.
11 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, la page qui m'intéresse
12 c'est la page en anglais qui commence par la date du 5 août et cet la page
13 87 en anglais. C'est peut-être plus difficile de trouver la page pertinente
14 en croate. Voilà, je viens de la retrouver. Alors c'est la page 49 en
15 croate.
16 J'aimerais que l'on revienne quelques pages auparavant, en fait ce qui
17 m'intéresse c'est la matinée du 5 août.
18 Page 84. L'entrée est à 9 heures 40.
19 Q. Dans la partie de droite, vous pouvez voir que l'entrée a été faite à 9
20 heures 40 dans la matinée du 5, alors que les troupes de la HV sont en
21 train d'entrer dans Knin. On peut voir ici que le général Gotovina a donné
22 un ordre oral dans lequel il dit qu'il faut donner un bon traitement aux
23 civils et ceci a été, cet ordre a été transmis à tous les Groupes
24 opérationnels et aux commandants ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez parlé de ceci dans votre rapport ?
27 R. Je crois que oui, mais je ne sais pas où exactement. Mais dans tous les
28 cas, j'ai également inclus ou je cite le journal. Si vous voulez que je
Page 12738
1 vous parle de cette question, moi, j'ai inclus l'ordre du général Gotovina
2 ainsi que les entrées qui ont été faites dans le journal de guerre en
3 rapport avec les activités du commandant de la Garnison de Split et des
4 problèmes qu'il avait avec l'ONURC, y compris l'ordre du général Gotovina
5 selon lequel on demande que ce dernier soit arrêté et donne instruction à
6 tous ses subordonnés de faire preuve de justesse envers le personnel de
7 l'ONURC.
8 Q. Parlons maintenant de Knin et du 5 août. Vous dites, vous citez un
9 document du général Zelic où il dit que : "Les choses étaient
10 catastrophiques, les choses à Knin étaient catastrophiques, la situation
11 était catastrophique," n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Mais il me serait très utile d'avoir la page. Si j'ai mis des mots
13 entre des guillemets, cela veut dire que je cite le document; donc ce ne
14 sont pas mes propres propos mais c'est bien quelque chose qui est citée qui
15 provient d'un document original d'ailleurs ?
16 Q. Je ne conteste pas cela, bien sûr. Mais j'aimerais savoir ce qui se
17 passait réellement à Knin et qu'est-ce que cette personne a découvert en
18 arrivant à Knin et pour dire que la situation était catastrophique.
19 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le terme "catastrophique" est un
20 terme assez relatif ce qui est catastrophique pour moi n'est pas
21 nécessairement catastrophique pour vous ?
22 R. Un officier supérieur avec le grade de colonel avec le commandant,
23 l'adjoint du commandant chargé des affaires policières dans le District
24 militaire de Split, ce dernier doit certainement savoir et le poids -- doit
25 savoir quel terme il emploie dans son rapport et doit donner le poids
26 nécessaire au terme.
27 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que les troupes du HV, selon
28 ce document, ont les soldats de la HV étaient en train de tuer des civils à
Page 12739
1 Knin, le 5, et le 6 ?
2 R. Pourriez-vous, je vous prie, me renvoyer à la page en question ?
3 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que c'est la page 325.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au paragraphe 3 de la page.
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. Il a dit qu'en fait c'est le traitement des biens, c'est la façon dont
8 les biens étaient catastrophiques ?
9 R. Oui, je vois cela maintenant.
10 Q. Donc lorsque nous parlons du fait que la situation était catastrophique
11 quant à la façon dont on traitait les biens.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander à M. Waespi de bien
13 vouloir nous donner le numéro du document rédigé par M. Zelic.
14 Je crois que c'est P1133, Monsieur le Greffier. Merci.
15 Passons à la page suivante, s'il vous plaît, vers le milieu de la page.
16 Q. Il dit : "L'entrée même de nos membres et le traitement accordé aux
17 civils a été fait de façon adéquate. Toutefois, le comportement de nous
18 membres concernant les biens était fait de façon catastrophique. Tout de
19 suite après l'entrée, la dévastation des bâtiments et la collection, la
20 prise incontrôlée du butin de guerre a commencé, mais toutefois les Unités
21 de la Police était déjà dans la ville et ont tenu les points de contrôle
22 principaux, et on a empêché une destruction que d'autres biens soient
23 détruits de cette façon-là."
24 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à la
25 pièce P1134.
26 Q. C'est un rapport de M. Tomasovic. Désolé, c'est Zeljko Pavic, le
27 commandant du SIS qui donne d'autres détails donc il est du Groupe
28 opérationnel nord, et il donne d'autres détails quant à cette façon
Page 12740
1 catastrophique de traiter les biens.
2 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 5 en anglais. Je
3 n'ai pas la même page 5. En fait, je demanderais que l'on affiche la page
4 3, s'il vous plaît.
5 Q. Morale et discipline, donc le moral des troupes et discipline. On dit :
6 "Nous n'avons pas été informés de cas de désobéissance et d'infraction au
7 code disciplinaire au cours de l'opération. Lorsque les membres de la 7e et
8 4e Brigade des Gardes sont entrés dans la ville de Knin, les commandants
9 ont perdu le contrôle sur certains individus qui se sont adonnés au pillage
10 et au pillage de biens techniques dans les magasins, et appartements. C'est
11 ce qui a été vu par les journalistes étrangers qui étaient à Knin."
12 J'aimerais savoir ce que vous en savez, s'agissant du pillage des bâtiments
13 et l'incendie à Knin les 5 et les 6.
14 Est-ce que c'est ceci que vous avez trouvé dans le rapport ?
15 R. Oui, nous pouvons comparer les deux rapports, le rapport que nous avons
16 vu rédigé par Zelic et ce dernier-ci. Je n'ai pas rencontré dans ces deux
17 documents d'information particulière concernant l'incendie des bâtiments.
18 Q. Oui. Bien sûr, c'était les 5 et le 6, donc c'était les 5 et 6, je
19 voudrais maintenant appeler votre attention sur d'autres documents --
20 R. Mais --
21 Q. En fait, vous avez travaillé au sein de l'ONURC à Zagreb, et vous savez
22 que M. Akashi s'est rendu à Knin le 7, n'est-ce pas ?
23 R. Petite correction. J'ai travaillé au QG du UNPF, et l'ONURC était le QG
24 subordonné.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Je ne me souviens pas exactement à quel moment M. Akashi est allé à
27 Knin.
28 Q. Fort bien. Merci.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais à M. le Greffier, d'afficher
2 la pièce D29.
3 Q. Je souhaiterais vous montrer deux documents, et par la suite, enfin je
4 ne vais pas vous poser de question, mais je voudrais vous montrer ce
5 document.
6 C'est une lettre provenant de M. Akashi envoyée à M. Annan en date du 7
7 août après son voyage à Knin, son séjour à Knin, dans cette lettre il
8 informe M. Annan, de ce qui suit au paragraphe 2 : "Mon impression de la
9 ville de Knin et qu'elle avait subi un très grand nombre de dégâts par des
10 tirs d'artillerie ceci était très clair dans les rues, où j'ai pu voir un
11 très grand nombre de magasins avec des vitrines brisées, des voitures
12 endommagées et également des traces d'artillerie laissé dans la route ou
13 dans la rue. Toutefois, la destruction faite par l'artillerie était moins
14 grave que je ne le pensais. Il y avait un très grand nombre de bâtiments et
15 de maisons qui avaient été intacts."
16 Donc voilà nous voyons ce que M. Akashi dit, il parle de dégâts causés par
17 tirs d'artillerie, des traces d'artillerie dans le trottoir, on parle de
18 vitrines brisées, de voitures endommagées, mais il ne fait pas été de
19 pillage de grande envergure et d'autre chose de ce type dans son rapport.
20 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on passe à la
21 pièce D272, s'il vous plaît.
22 Q. Il s'agit en l'occurrence d'un mémorandum de Peggy Hicks, qui était une
23 officier chargée des droits de l'homme, qui envoyait ce rapport à M.
24 Harston, après avoir interviewé des personnes déplacées au secteur sud, au
25 QG du secteur sud le 6 août. Je voudrais vous demander de prendre
26 connaissance du rapport, ce qui m'intéresse plutôt c'est la partie du bas.
27 Elle dit d'abord : "Etant donné qu'il y avait un très petit nombre de
28 personnes qui avaient fait l'objet d'entretien jusqu'à maintenant, et le
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1 fait que l'expérience de ce groupe s'agissant des personnes déplacées peut
2 être bien différent des personnes que les forces croates ont rencontrées
3 dans d'autres zones, cette information n'est pas suffisante pour en arriver
4 aux conclusions préliminaires quant aux violations de droit de l'homme qui
5 aient pu se passer au cours de l'offensive croate, qui auraient pu se
6 passer au cours de la pensée croate et ces entretiens nous indiquent
7 toutefois qu'il y a tout du moins certains soldats croates qui avaient reçu
8 pour instruction de se comporter avec les civils de façon appropriée.
9 Maintenant lorsqu'on parle de ce traitement catastrophique accordé aux
10 biens, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, lorsque vous avez
11 examiné les documents, vous n'avez pas trouvé d'indications dans ce
12 document que la HV a accordé de mauvais traitements aux civils lorsqu'ils
13 sont entrés à Knin le 5 ?
14 R. Il est exact que je n'ai pas vu de document de la HV faisant état du
15 fait qu'il y a eu un traitement inapproprié de civils quand lorsqu'ils sont
16 entrés à Knin le 5 mai j'ai retrouvé dans un rapport la situation
17 concernant Benkovac. Dans ce rapport, on dit que la situation là-bas était
18 quelque peu, était différente.
19 Q. Très bien. Au point suivant, j'aimerais que l'on parle de l'état de
20 Knin le 7.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je suis désolé si je me répète; je prends des
22 médicaments c'est peut-être un peu nébuleux ce que -- la façon dont je
23 procède.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ça n'a pas du tout semblé ainsi.
25 M. MISETIC : [interprétation]
26 Q. En fait, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Akashi dans un
27 rapport de M. Akashi, lorsqu'il parle de ces dégâts causés aux biens ce
28 sont des dégâts qui ont eu lieu à la suite de l'entrée des troupes et des
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1 dégâts causés par des tirs d'artillerie mais ce n'est pas de ceci que M.
2 Zelic parle, donc, c'est la raison pourquoi je vous pose cette question.
3 R. Je n'ai absolument rien à ajouter de plus que ce que dit le colonel
4 Zelic dans son rapport, il décrit la façon dont les biens ont été traités
5 d'une certaine façon et puis dans un autre document s'agissant il parle de
6 la visite de M. Akashi. Mais tout ce que nous pouvons conclure à la lecture
7 de ces deux documents c'est qu'effectivement, on n'a pas accordé le
8 traitement adéquat aux biens, et conformément à ces documents et d'après le
9 document que nous avons sous les yeux, le traitement accordé aux civils ou
10 tout du moins sur la base des informations disponibles le 6 août aux
11 Nations Unies, donc selon toutes ces informations, il semblerait que le
12 traitement était approprié.
13 Q. Il y a également une vidéo d'une réunion que le général Gotovina a eue
14 le 6 août dans la matinée où il réagit à certaines choses dont nous parlons
15 maintenant. Je crois que vous avez vu cette vidéo, n'est-ce pas ?
16 R. Je ne sais pas si j'ai vu l'ensemble de la vidéo mais je me souviens
17 d'avoir vu la vidéo pour ce qui est de l'atmosphère de ce qui s'est passé
18 où ça a été tourné.
19 Q. La vidéo n'a pas -- ne se trouve pas dans votre rapport; vous n'en
20 faites pas référence dans le rapport ?
21 R. Non. Je suivais la procédure ici au Tribunal. Ensuite j'ai vu la vidéo.
22 En fait j'ai essayé de voir le document puisque si j'ai bien compris cette
23 vidéo a été tournée lors d'une réunion officielle et je m'attendais
24 également qu'il y ait un rapport de la réunion et peut-être une instruction
25 précise qui aurait été donnée auprès des traces écrites d'instructions
26 particulières données lors de cette réunion, mais je n'ai pas trouvé de
27 tels documents, ce qui est un peu inhabituel, inusité, pour ce qui me
28 concerne, mais bien.
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1 Q. Le rapport de Zelic qui parle du mot "catastrophique" qui a été rédigé
2 dans la soirée du 6. Le général Gotovina et je ne vais pas vous montrer
3 l'ensemble de la vidéo puisque nous l'avons déjà vue à plusieurs reprises
4 dans cette affaire en l'espèce, donc le général Gotovina organise une
5 réunion avec les commandants y compris M. Zelic dans la matinée du 6.
6 Dites-nous, si vous pensez qu'il est possible que M. Zelic ait réagi et ait
7 employé le mot "catastrophique" parce que le général Gotovina a réagi ainsi
8 dans la matinée du 6 ? Est-ce que c'est un résultat direct d'après ce que
9 et ce que vous voyez dans la vidéo il parle enfin il s'adresse à M. Zelic
10 dans la vidéo.
11 Est-ce que vous pensez que M. Zelic ait employé le mot
12 "catastrophique" et parlé de ces choses de cette façon-là puisque le
13 général Gotovina a publiquement, l'a publiquement réprimandé devant ses
14 collègues car il a omis de prendre les mesures nécessaires ?
15 R. Je crois que ce n'est que M. Zelic qui peut répondre à cette question.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi je peux répondre à cette
17 question, c'est possible. C'est tout à fait possible de toute façon.
18 M. MISETIC : [interprétation] En fait, voilà, on peut passer à ma question
19 suivante.
20 Q. En fait, ceci s'enchaîne. Vous avez présenté, vous avez donné une
21 annexe dans votre rapport et je crois que lorsque vous nous avez rencontré
22 au mois de janvier, nous avions soulevé cette question, la question de la
23 vidéo avec vous. Lorsque vous avez reconstruit à savoir ce qui s'est passé
24 dans le secteur sud et lorsque l'on essaie d'examiner les documents, tels
25 les documents de Zelic, dites-nous : pourquoi dans le méthodologie vous
26 parlez de vidéo dans votre rapport mais pourquoi vous n'avez pas inclus
27 cette vidéo dans votre rapport ?
28 En fait je ne vais pas simplement me limiter aux moyens vidéo je parle
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1 aussi des bandes audio électroniques, et cetera ?
2 R. Je crois que l'un des problèmes avec les vidéos est le suivant : c'est
3 que ce n'est pas toujours facile d'établir un lien entre les images que
4 l'on voit, avec les événements qui se sont déroulés, des événements précis.
5 Il est très difficile également d'établir le moment où ces images ont été
6 tournées. Pour vous parler de la vidéo de cette réunion, par exemple, je ne
7 suis pas tout à fait certain si la date a été mentionnée de la réunion.
8 Donc je n'ai pas suffisamment d'information s'il y a une date du 6 août et
9 que l'on met "le 6 août" comme ça dans le sous-titre.
10 N'importe qui peut ajouter ces dates. Dans le cadre de mon travail
11 précédent, nous recevions des vidéos de diverses ambassades de Bruxelles
12 pour ce qui est de diverses impliquées dans des conflits. Pour la plupart,
13 il y avait des maisons détruites, des images très désagréables, des
14 victimes de guerre, bien sûr, et il arrive, par exemple, que deux parties
15 différentes nous envoyaient les mêmes images mais avec les dates
16 différentes et avec leurs points de vue et selon lequel des parties bien
17 différentes étaient responsables pour ces actes horribles.
18 Donc c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas servi de cette vidéo,
19 c'est qu'il n'est pas toujours facile d'identifier le contexte et la date
20 des fois. C'est donc l'un des problèmes que j'ai rencontré pour ce qui est
21 de cette vidéo de la réunion dont vous parlez. Lorsque j'ai mentionné, j'ai
22 essayé de trouver les documents. On en parle à cette réunion mais je n'en
23 n'ai pas trouvés ce qui est très inhabituel puisque vous pouvez voir que le
24 commandant le plus haut élevé dans la région donne des avertissements très
25 clairs.
26 Q. Bien, si vous aviez vu la vidéo, vous auriez remarqué certains points
27 de repère.
28 Le général Gotovina, tout comme le général Cermak, font état du fait qu'à 5
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1 heures, les officiers supérieurs du gouvernement croate, le premier
2 ministre, et cetera arrivent à 17 heures en fait, à 5 heures - dit le
3 conseil - mais prenons 17 heures. Le général Gotovina dit que : on va
4 remettre tout au gouvernement civil à 17 heures et il dit : "Il est 11
5 heures 30, vous auriez dû faire ceci depuis 4 heures et demie -- 4 heures
6 du matin."
7 Maintenant, vous êtes un officier chargé des informations. Je suis tout à
8 fait certain que, dans le cadre de votre travail, il vous est souvent
9 arrivé de devoir mettre ces informations ensemble pour voir de quelle date
10 on parle. Donc quelle est la date à laquelle les officiers supérieurs les
11 plus hauts gradés sont entrés à Knin à 5 heures ou à 17 heures ?
12 R. J'ai parlé de la visite qui a été faite par le président Tudjman mais
13 je ne suis pas sûr si c'était le 6 ou le 7.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, je crois que la
15 question est tout à fait claire. Vous avez vu une vidéo. Vous dites qu'il
16 vous est difficile d'établir la date ou de voir si la date est correcte.
17 Mais Me Misetic vous demande si vous pensez qu'il aurait été possible que
18 sur la base de ce que vous avez vu, vous pourriez établir un lien, c'est-à-
19 dire que même si la date et l'heure ne sont peut-être pas justes, est-ce
20 que vous avez fait un effort pour essayer de replacer le tout dans son
21 contexte ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors votre réponse n'est pas, est vague
24 parce que vous dites : "Il était très difficile d'établir la vidéo, et
25 cetera, et cetera. Ce n'est pas une réponse claire."
26 Une deuxième façon d'aborder ceci, c'est qu'en témoin expert, vous pouvez
27 voir quelles sont les indices que vous pouvez trouver dans ces vidéos qui
28 vous permettraient avec degré de certitude de probabilité de vous assurer
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1 si la date et l'heure de la vidéo sont exactes. Et ensuite vous pouvez
2 porter plus attention pour savoir si apparemment ces questions très
3 importantes se sont réellement passées sans laisser de traces sur papier.
4 Il semblerait que c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
5 Alors je vous prierais de ne pas nous donner des réponses vagues et
6 de répondre plus clairement aux questions posées par Me Misetic.
7 Monsieur Misetic, je note l'heure --
8 M. MISETIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et je propose de prendre notre pause
10 matinale et nous reprendrons nos travaux à 11 heures moins cinq.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, une question technique,
14 est-ce que vous avez l'intention de diffuser et de nous faire visionner
15 cette vidée de suite ?
16 M. MISETIC : [interprétation] C'était bien mon intention.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela ce n'est pas un problème,
18 mais la sténotypiste nous a demandé si elle pourrait faire du couper-coller
19 parce que, bien entendu, le compte rendu d'audience va reprendre exactement
20 ce qui est dit. Mais vous savez lorsque le rythme s'accélère, il y a une
21 technique qui est utilisée par les interprètes et nous nous sommes mis
22 d'accord à propos de ce qui suit, vous avez donc le texte anglais qui a été
23 distribué aux parties, ce texte est lu par l'un des interprètes. Les autres
24 interprètes vérifient -- ou un autre interprète vérifie si ce qui est
25 consigné au compte rendu d'audience correspond à ce qui est dit dans la
26 version originale.
27 Nous avons en fait mis au point cette technique et nous l'avons utilisée
28 assez souvent. Alors nous ne pouvons pas bien entendu ralentir le rythme
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1 parce qu'il s'agit d'une vidéo. J'aimerais bien pouvoir d'ailleurs ralentir
2 le rythme. Mais, bon, ce n'est pas possible. Donc si nous faisons du
3 couper-coller, cela signifie que nous n'aurons en fait que le texte qui
4 correspond au texte anglais, qui sera consigné au compte rendu d'audience.
5 Donc je peux tout à fait donner mon aval pour que l'on procède de la sorte.
6 Mais si en fait ce qui est dit ne correspond pas exactement au texte qui
7 vous a été distribué, alors là, bien entendu, il faudra que nous apportions
8 des corrections.
9 Voilà. Ceci étant dit vous pouvez avec cette mise en garde nous faire
10 voir la vidéo.
11 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Alors, bien entendu, nous n'avons pas d'objection. D'ailleurs, comme
13 la dernière fois, il s'agissait d'un extrait vidéo qui était assez long,
14 donc nous avions fait des pauses ici et là pour autoriser les interprètes
15 et la sténotypiste à rattraper en quelque sorte le rythme très rapide.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ce serait nécessaire
17 de vous arrêter de temps à autre parce que même lorsque -- même si vous ne
18 voulez que lire le texte, si cela va très, très vite, cela, vous pouvez
19 être quand même à la traîne. Donc si nous procédons de la sorte, nous
20 aiderons notre sténotypiste et nos interprètes à faire leur travail, ainsi
21 ils pourront aussi fiables qu'ils le sont toujours.
22 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Theunens, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, je vous ai
24 dit qu'il y avait un extrait vidéo qui a été versé au dossier, qui est donc
25 déjà versé au dossier. Il s'agissait de la pièce D792. Il s'agit d'un
26 extrait vidéo qui correspond à une réunion du 6 août, et puis, il y a
27 également la deuxième partie, ce que j'appelle la deuxième partie de la
28 réunion qui n'a jamais été montrée à la Chambre. Pour que vous le sachiez,
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1 Monsieur le Président, le Procureur a une version qui a été largement
2 modifiée de cette partie de la réunion. Il l'avait obtenue, il voulait la
3 présenter directement. Je pense qu'il l'avait obtenue de la part d'une
4 organisation internationale humanitaire. Mais nous, nous avons obtenu la
5 version non éditée, non modifiée, c'est une vidéo qui a été prise par une
6 caméra différente et nous pensons en fait que nous aimerions souligner
7 certains aspects que nous considérons importants qui d'ailleurs ont été
8 remis au bureau du Procureur.
9 Voilà, je voudrais vous faire voir l'intégralité de l'extrait pour que la
10 Chambre comprenne exactement ce qui s'est passé le 6 août.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, bien entendu, il s'agit de
12 savoir pourquoi des versions expurgées ont été fournies au bureau du
13 Procureur, alors --
14 M. MISETIC : [interprétation] Je peux répondre en partie parce qu'il y
15 avait au moins deux caméras qui ont filmé cette réunion. Alors l'Accusation
16 a reçu le résultat ou a reçu un extrait vidéo qui correspondait au film
17 pris par une caméra. Donc je ne vais pas entrer dans les détails mais nous,
18 nous avons eu des problèmes également avec cet extrait et nous avons pu
19 obtenir le film qui a été filmé par la deuxième caméra et c'est ainsi que
20 nous avons obtenu une portion ou un extrait non modifié de la vidéo.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez en fait la matière brute
22 en d'autres termes.
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
24 M. WAESPI : [interprétation] Oui, mais nous notre problème c'est que nous
25 voulons avoir l'intégralité de la vidéo, sans qu'il n'y ait d'interruption,
26 sans qu'il n'y ait d'expurgation, de modification, mais sans qu'il y ait
27 d'interruption non plus, nous ferons de notre mieux pour l'obtenir.
28 M. MISETIC : [interprétation] Au vu des circonstances, je pense qu'ils
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1 pourront donc obtenir cette vidéo.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir cela.
3 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D63-0055.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 [aucune interprétation]
7 "Ante Gotovina : Des Unités spéciales du ministère des Affaires intérieures
8 et nous allons passer à la Défense. Nous allons voir comme la situation sur
9 le terrain va évoluer. Pour les autres unités de la HV qui progressent en
10 direction de la partie occidentale de la Bosnie et qui vont effectuer une
11 jonction, et sortir au niveau de la frontière croate. Alors voilà quel est
12 l'objet, c'est là que nous devrons nous rencontrer et nous assurons ainsi
13 la sécurité de la voie ferroviaire qui relit Zagreb et Knin, cela sera
14 placé sous contrôle, et le ministère des Transports va commencer à nettoyer
15 les voies dès ferrées dès lundi, la voie ferrée qui va de Split à Knin,
16 ainsi qu'à partir de Zagreb vers Knin. La voie ferrée pourra ainsi
17 fonctionner.
18 "En fait, il faut que nous puissions nous retrouver là-bas. Nous ne pouvons
19 pas perdre de temps, nous ne pouvons pas épuiser nos forces qui ont
20 combattu jusqu'à présent. Donc nous devons terminer cela le plus rapidement
21 que possible. Mardi, il faudra finir cela et passer à la défense de cette
22 zone. Les forces qui attaquent, à savoir la 81e Brigade de la HV, la Zdrug
23 des Gardes, le 2e Bataillon de la 9e Brigade des Gardes, la 4e Brigade des
24 Gardes, la 7e Brigade des Gardes ont remis ou transféré la zone complète où
25 nous incluons toutes les autres forces et les autres forces vont pouvoir
26 partir pour leur permission et nous attendrons le prochain ordre et les
27 prochaines missions données par le commandant suprême. Est-ce que cela est
28 clair ?
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1 "Gotovina : Commandant du Groupe Zadar ?
2 "L'homme non identifié : C'est clair, Général.
3 "Gotovina : Commandant du Groupe Sibenik ?
4 "L'homme non identifié : C'est clair.
5 "Gotovina : Commandant du Groupe Sinj ?
6 "L'homme non identifié : C'est clair. C'est clair, très bien. Et bien, je
7 vais retirer la majorité de mes…
8 "Gotovina : Vous allez retirer exactement le 3e Bataillon du 126e Régiment
9 (le 3e Bataillon du 126e Régiment de la Garde nationale) qui vont partir en
10 permission, parce que c'est un régiment d'Offensive, et les forces qui
11 restent vont passer à la défense.
12 C'est clair, commandant de la 4e Brigade des Gardes ?
13 "DK : Clair.
14 "Gotovina : Commandant de la 7e Brigade des Gardes, et commandant de la 81e
15 Brigade des Gardes, le Zdrug; c'est clair ?
16 "L'homme non identifié : Clair.
17 "Gotovina : le 2e Bataillon de la 9e Brigade des Gardes, vous transmettrez
18 ou tu transmettras cela, parce qu'il travaille aujourd'hui.
19 "L'homme non identifié : Il travaille.
20 "Gotovina : Et bien, nous suivons cela ce soir. Il faudra que vous rendiez
21 compte de votre position exacte à 20 heures. Et cela surtout pour les
22 Groupes de Sibenik et de Zadar, à savoir le Groupe de Zadar et le Groupe de
23 Sibenik. Le Groupe de Sinj a terminé sa mission, a effectué sa mission pour
24 l'essentiel. Donc vous attendez seulement que cette partie de la relève du
25 6e Régiment arrive et ensuite la zone sera bouclée.
26 "L'homme non identifié : Nous finirons cela aujourd'hui.
27 "Gotovina : est-ce que la mission opérationnelle, voilà c'était la mission
28 opérationnelle qui vous est confiée. Est-ce que le commandant de la 7e
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1 Brigade des Gardes a préparé un cocktail pour les commandants ?
2 "L'homme non identifié : [imperceptible]
3 "Gotovina : Non, non, non.
4 "IK : Tout est à l'extérieur, il y a du café, il y a des jus de fruits.
5 "L'homme non identifié : Monsieur le Général.
6 "Gotovina : Oui.
7 "L'homme non identifié : Le 142e Régiment a terminé, achevé sa jonction
8 avec le HVO. Et puis il y a de grandes zones qu'il faut nettoyer.
9 "Gotovina : Oui.
10 "L'homme non identifié : Donc il falloir que nous les utilisions pour au
11 moins une journée.
12 "Gotovina : Tous les militaires que j'ai mentionnés et qui vont vers Knin,
13 ils n'ont rien à faire à Knin. Il s'agit tout simplement d'assiéger Knin.
14 Vous comprenez ? Parce qu'en fait, il s'agit de l'entrée de la ville,
15 l'entrée périphérique de la ville.
16 "IÈ : Toutes les routes seront bouclées. Personne ne pourra entrer sans
17 permis à partir de demain.
18 "Gotovina : Oui, oui, ils n'auront pas accès. Par conséquent, la périphérie
19 de la ville elle est encerclée par les forces de la défense. L'entrée dans
20 la ville est interdite, et ces forces de la défense ne sont pas toutes là.
21 Il y a des forces qui se trouvent encore dans des zones qui posent encore
22 problème ou que nous considérons comme posant des problèmes. Il y a des
23 opérations de nettoyage qui sont effectuées. Vous avez compris le Groupe de
24 Sibenik ?
25 Kotlar, tout va bien ?
26 "DK : Tout va bien.
27 "Gotovina : Et bien, tu continues. Moi, j'ai envoyé Marko Rajcic, en fait,
28 le Groupe de Sibenik, le chef de l'artillerie du District militaire, pour
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1 que la mission dans cette zone soit terminée aussi rapidement que possible.
2 Et bien, tu auras Beneta comme renfort, ce qui signifie que tu auras toutes
3 les conditions nécessaires qui te permettront d'effecteur ta mission, le
4 matériel, les munitions, et tout ce qui est nécessaire.
5 "Le reste ce que nous devons résoudre de façon planifiée c'est cette
6 question du butin de guerre. Car cela doit être répertorié. Toute la
7 logistique du District militaire doit dresser des listes, il faut
8 répertorier tout le butin de guerre, les munitions, et tout le reste.
9 "Exactement, et pour pouvoir présenter cela à l'état-major principal et au
10 ministère de la Défense, qui sauront ensuite ce dont nous disposons en ce
11 moment pour pouvoir planifier les missions à venir, et ainsi nous pourrons
12 commencer à réaffecter le matériel vers les unités qui vont rester actives
13 pour qu'elles soient bien équipées et pour que nous puissions nous préparer
14 à exécuter les missions suivantes.
15 "Est-ce que c'est bien compris commandants ?
16 "Par conséquent, la discipline dépend de vous, ce qui signifie que c'est
17 vous qui devez donc lancer tout cela avec vos adjoints à la logistique et
18 grâce à la logistique du District militaire afin de régler ce problème.
19 "Finalement, hier, à la suite de l'entrée des unités, qui sont entrées
20 essentiellement dans Knin, et je pense à la 4e et à la 7e Brigades des
21 Gardes, qui ont travaillé dans le cadre de cette mission tout le temps, et
22 ce, depuis le début du mois d'octobre en enfonçant les zones les plus
23 difficiles, dans un terrain particulièrement difficile, avec un climat
24 particulièrement rigoureux, il ne faut pas oublier tous les problèmes que
25 nous avons eus, par exemple, la possibilité de soutien logistique de la
26 part de notre Etat. En fait, ils ont accompli leur mission, et ils ont
27 d'ailleurs réglé le problème de l'épicentre politique et militaire, ce qui
28 d'ailleurs a provoqué l'effondrement du reste un peu comme un château de
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1 cartes qui s'effondre.
2 "Maintenant, vous tous commandants vous avez accompli vos missions. Mais ce
3 qui est important c'est que pour tous ces endroits plus importants tel que
4 Benkovac, Obrovac, Kistanje, Dervske, Drnis, tout a été réglé. Donc nous
5 continuons, nous poursuivons. Hier, à 13 heures 30, le ministre de la
6 défense a appelé, puis à la suite le commandant suprême a appelé, et il
7 nous a félicité, il a félicité toutes les unités qui ont participé aux
8 opérations offensives et il a félicité tous les commandants qui ont dirigé
9 ces unités lors de l'offensive.
10 Maintenant nous avons en fait quasiment terminé 70 % de notre mission,
11 nous avons encore cet objectif, cet objectif qui est en fait le but ultime
12 de l'opération, qui donnera une valeur à cette opération, il s'agit en fait
13 de faire en sorte que la circulation routière reprenne sur l'axe, Zagreb-
14 Knin-Split, et cela nous l'aurons réglé d'ici mardi. En ce moment,
15 d'ailleurs, nous sommes en train d'écrire un rapport au commandant suprême,
16 en indiquant que la mission a été accomplie à 100 % au niveau du District
17 militaire de Split, et ce, grâce aux forces, aux forces croates du Conseil
18 de la Défense croate.
19 "Où sont les commandants de la 1ère, 2e, et 3e Brigades des Gardes ?
20 "L'homme non identifié : M. le Général, ils sont sur le terrain.
21 "Ante Gotovina : J'avais dit qu'ils devaient être présents à la réunion ce
22 matin, Glasnovic. Les commandants de la 1ère, 2e, et 3e Brigades, le
23 commandant du poste de commandement avancé du Groupe nord, ils étaient
24 censés être ici ce matin à notre réunion.
25 "Alors maintenant nous nous heurtons, nous nous confrontons au prochain
26 problème, à savoir vous avez toutes les structures qui restent, la
27 logistique, l'activité politique, la sécurité, la police militaire, et tous
28 les autres éléments qui suivent une armée lors d'une offensive, à savoir ce
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1 qui protège automatiquement l'armée pendant l'offensive, c'est ceux qui
2 sont à l'avant-garde et à l'arrière-garde. Et automatiquement, ces
3 structures assument leur responsabilité pour que tout soit réglé, afin donc
4 que tout soit réglé de façon militaire en fonction de l'ordre, il faut que
5 tout soit réglé. La garantie pour la culture militaire et pour la
6 réputation militaire et la garantie en fait pour la réputation de notre
7 armée c'est l'activité politique, les services de sécurité, la police
8 militaire.
9 "Et vous, vous êtes les personnes les plus responsables dans tout ce chaos
10 que nous avons ici. C'est pour cela que nous avons cinq heures, cinq heures
11 pour faire régner l'ordre dans la ville, et il faut que tout soit équipé
12 avec tout ce qui est nécessaire, et ce, afin d'attendre la direction
13 croate. Vous comprenez ?
14 "Vous avez des questions ? Perkovic.
15 "Perkovic : Mon Général, est-ce que nous sommes toujours censés
16 repositionner le poste de commandement ici ? Et ce qui m'intéresse c'est le
17 moment où il faudra le faire, pour que je puisse en fait positionner le
18 système de défense antiaérienne parce qu'il faudra [imperceptible].
19 "Gotovina : cela sera fait par le communauté du centre de Commandement
20 militaire, par la logistique, et par l'officier -- ou l'officier chargé des
21 opérations, et ils décideront du moment où ils seront préparés du point de
22 vue technique portant sur le commandement, et ils décideront du moment où
23 les conditions seront respectées pour que le commandement soit fait à
24 partir de Knin. Vous serez informé en temps voulu.
25 Oui, Krstevic.
26 "DK : J'aimerais poser une question parce qu'en fait vous en avez déjà
27 parlé -- je considère mon commandement, je pense à la caserne sud, il va
28 falloir que nous nous coordonnions par téléphone ou par Motorola, avec une
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1 partie du Groupe opérationnel de Zadar, M. Fuzul, puis avec une partie, il
2 y a ceux qui vont partir vers Kistanje et Devrske, donc il ne faudrait pas
3 qu'il y ait de tirs, il faut éviter cela.
4 "Gotovina : Ça, c'est très important. Les chefs des transmissions de toutes
5 les unités devront prendre contact les uns avec les autres, mettre au point
6 des cartes, des positions.
7 "L'homme non identifié : Pour que nous puissions communiquer les uns avec
8 les autres --
9 "MF : Mon Général, déjà l'année dernière, je me suis arrangé avec le
10 préfet, je m'attends à ce que cet après-midi nous ayons une centrale reliée
11 Benkovac et Zadar, ce qui fait que nous pourrons transférer le poste de
12 commandement avancé, tout vers Benkovac. Je pense que cela devrait être
13 réglé cet après-midi.
14 "Gotovina : Ensuite, il y a Benkovac, Devrske, Kistanje, Knin qu'il faudra
15 coordonner.
16 "L'homme non identifié : Oui, mais ils auront cette coordination, les PTT
17 croate, le directeur du centre de Zadar m'a promis qu'il ferait des efforts
18 pour faire en sorte que cela fonctionne cet après-midi.
19 "Gotovina : Bien.
20 "L'homme non identifié : Ainsi, très certainement, ce sera [imperceptible]
21 pour Knin.
22 "Gotovina : Oui, mais maintenant, jusqu'à ce que nous terminions cette
23 mission, les unités doivent être en contact les unes avec les autres; ce
24 qui signifie, que leurs commandements doivent être en contact, il faut que
25 ce branchement soit établi rapidement afin de pouvoir assurer notre
26 coordination. En d'autres termes, la tâche est de terminer l'encerclement,
27 il faut que les forces de poursuite prennent position sur la ligne, et il
28 faut ainsi libérer les forces pour l'attaque et pour les autres avancées.
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1 "DK : Oui, les gens sont prêts, nous n'avons aucun problème à accomplir
2 cette mission. Il faudra que cela soit fait le plus rapidement possible,
3 parce que je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faudrait saisir cette
4 occasion pour terminer cela. Commandant, j'ai besoin de ces forces, il ne
5 faut pas qu'elles restent à l'arrière-garde, il faut les changer pour que
6 je puisse aller de l'avant parce que je ne peux pas tenir une position et
7 aller de l'avant en même temps.
8 "Gotovina : C'est le Groupe de Sinj, en coordination avec le Groupe de
9 Sinj. Bon, le Groupe de Sinj aura compris quelle est sa mission, ils auront
10 compris comment ils sont censés couvrir le terrain. Ce n'est pas la peine
11 d'avoir tous ces soldats à l'arrière-garde car ils se perdent, j'ai vu cela
12 en passant par Vrlika et Kijevo. Il s'agit de regroupements importants de
13 nos forces qui ne doivent pas d'ailleurs se trouver dans cette zone. Donc
14 nous devons procéder de façon planifiée; tous les commandants, tous les
15 commandants de groupe, à commencer par les commandants de groupe, devront
16 obtenir des ordres précis et devront suggérer quelles sont les unités qui
17 devront se positionner sur la ligne afin de libérer la 4e Brigade des
18 Gardes au niveau de son ouverture de brèche vers Ervenik. Puis, il y a les
19 forces qui restent du Groupe de Sibenik, qui devront couvrir cela, toujours
20 avec cette ouverture de brèche vers Ervenik jusqu'au lieu qui est couvert
21 maintenant par le Groupe de Sinj.
22 Est-ce que c'est clair, commandant du Groupe de Sibenik ?
23 "Intervenant non identifié : C'est clair.
24 "DK : Mais cela doit déjà être déterminé, Commandant. Qui est-ce qui va me
25 remplacer dans la zone de Strmica, par exemple. Je vais rester là ce soir
26 pour que la relève puisse s'effectuer demain pendant la journée. C'est pour
27 cela que j'ai laissé ce bataillon.
28 "Gotovina : Mais la relève ne doit pas être effectué demain mais
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1 aujourd'hui. Vous avez les soldats du Groupe de Sinj, vous avez les soldats
2 du Groupe de Sibenik qui ont opéré la jonction. Qu'est-ce qui ne va pas
3 avec vos commandants ? Vous n'avez plus envie de faire la guerre, alors
4 qu'il y a trois mois vous vous plaigniez il fallait bien vous tenir pour
5 que vous ne vous lanciez pas dans une aventure par vous-mêmes. Qu'est-ce
6 qui vous arrive maintenant ? Vous êtes fatigués tout à coup ?
7 "Faites une réunion entre les commandants du Groupe de Sinj et du Groupe de
8 Sibenik, affecter les soldats qui vont assurer la relève et qui vont
9 reprendre ce que la 4e Brigade des Gardes et la 7e Brigade des Gardes ont
10 tenu jusqu'à présent. Ainsi, nous libérons les forces d'attaque ainsi que
11 l'axe d'Ervenik. Demain matin, les forces vont immédiatement entrer par la
12 brèche de l'axe d'Ervenik. Jusqu'à ce moment-là, ces soldats vont se
13 rapprocher et ils devront pouvoir relever les forces d'attaque de suite.
14 "Car cela doit être fait de façon dynamique, il ne faut pas perdre notre
15 élan, et ils ne doivent pas être autorisés à aller ailleurs; il faut
16 renforcer ce qui se trouve devant nous et il faut que nos forces puissent
17 résister pour que nous n'ayons pas trop de victimes.
18 "Quand l'ennemi est en déroute, quand l'ennemi bat en retraite, vous ne
19 devez pas lui donner la possibilité de reprendre du poil de la bête, vous
20 devez tout simplement y aller pour le détruire. C'est un peu comme si vous
21 avez un boxeur en face de vous, vous l'avez assommé, il est tombé, il est à
22 genoux, et vous ne l'attaquez plus, vous commencez à sauter de joie. C'est
23 à ce moment-là qu'il se relève et qu'il vous met K.-O.
24 "Donc, le commandant du Groupe de Sinj, étant donné qu'il sera avec moi
25 aujourd'hui avec les autres, son adjoint Roko Mijic, va affecter les
26 soldats avec le commandant du Groupe de Sibenik, va prendre contact avec le
27 chef de l'état-major de la 7e Brigade des Gardes, avec le chef de l'état-
28 major de la 4e Brigade des Gardes, ils vont mettre au point un plan de
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1 transfert, et demain matin la 4e Brigade des Gardes, elle se dirigera vers
2 Ervenik. Vous comprenez ?
3 "DK : Moi, j'y vais aujourd'hui. Les gens y vont déjà.
4 "Gotovina : O.K. Le Groupe de Sinj ?
5 "L'homme non identifié : Je pense que j'aurai réglé ce problème d'ici ce
6 soir.
7 "Gotovina : Bien sûr. Le Groupe de Zadar, vous, vous devez sortir de Kastel
8 Zegarski d'ici ce soir.
9 "MF : Mais cela a déjà été fait.
10 "Gotovina : Les forces qui doivent assurer la jonction et assurer la relève
11 des forces d'attaque, pour qu'on puisse les orienter vers le prochain axe.
12 Parce la 7e Brigade des Gardes, elle se repose.
13 "IK : Il y a juste une question. Où est-ce que je dois faire sortir mes
14 hommes ? Dans la zone de Zivkovic pour que d'autres missions lui soit
15 confiée ?
16 "Gotovina : Est-ce que vous avez une caserne ?
17 "IK : Vers Grahovo ou vers la caserne du sud ? Mais il n'y a pas
18 d'endroits, il n'y pas de place. C'est une toute petite caserne.
19 "Gotovina : Bien, alors vers Grahovo.
20 "IK: Faites-les partir vers Grahovo où ils ont été là, dans ces maisons --
21 "Gotovina : Allez-y.
22 "IK : Ainsi, nous pouvons organiser des groupes et les transférer --
23 "Gotovina : Mais c'est pas la peine de les déplacer parce que, plus tard,
24 ce sera ton axe, puis ainsi, tu peux arriver vers la frontière.
25 "IK : Bien, il y a pas de problème.
26 "Gotovina : Parce que la 4e, elle va arriver du côté de la frontière du
27 côté gauche, et Zdrug et les autres vont suivre au milieu. Donc, faites une
28 coordination à ce niveau-là, transférer la ligne, faites partir les autres,
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1 puis vous attendez la mission suivante. Oui, Romic ?
2 "Bien. Nous allons descendre pour prendre le cocktail. En fait, vous y
3 allez tous à l'exception de Kotromanovic, Filipovic et Krsticevic."
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, juste pour m'assurer,
6 s'il y a des différences, des écarts la transcription qui a été distribuée
7 et ce qu'on entend, la dame qui s'occupe des transcriptions, la
8 sténotypiste, elle fera couper-coller. J'aimerais savoir s'il y a une
9 indication qu'il y a eu des différences, mais s'il n'y en a pas eu, très
10 bien.
11 Nous allons donc faire du couper-coller.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Theunens, vous avez pu voir la deuxième partie de la vidéo, et
14 j'aimerais que l'on en parle. Le général Gotovina parle, c'est la date 6
15 août 1995.
16 Donc, c'est le général Gotovina qui parle quasiment pendant 70 % du temps
17 des missions qui sont données aux différentes unités, à toutes les unités.
18 Est-il exact de dire que les forces de la Région militaire de Split, ainsi
19 que d'autres éléments de la HV, devaient encore libérer le territoire de
20 Knin-Strmica, pour atteindre la frontière internationale de la République
21 de Croatie ?
22 R. Donc il est exact de dire que le 6, ils n'avaient pas encore atteint la
23 frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. A un moment donné pendant la vidéo, le général Gotovina dit qu'ils ont
25 résolu la question des militaires -- ou plutôt, de l'épicentre militaire et
26 politique et que le résultat était que tout s'est écroulé qu'une maison de
27 cartes.
28 Est-ce que vous connaissez ce concept de l'OTAN du centre de gravité
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1 ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cet épicentre militaire du
2 général Gotovina signifie ? Est-ce que cela correspond à cela dans
3 l'opération Tempête ?
4 R. Oui, dans le dictionnaire militaire de l'OTAN, je ne sais pas
5 exactement si c'est l'AP2 ou non, mais là, on définit -- on trouve une
6 définition du centre de gravité. Je ne peux pas vous répéter les termes
7 exacts, mais il s'agit de quelque chose qui donne à la partie adverse sa
8 force ou sa liberté de se déplacer, de circuler. Il y a beaucoup d'articles
9 qui portent là-dessus.
10 Ça peut être un concept géographique, ça peut être aussi la capacité
11 des unités. Des paramètres ont été publiés, me semble-t-il, un exemple dans
12 un magazine militaire américain pour la première guerre du Golf, par
13 exemple, on dit que pour les forces iraquiennes, les gardes constituaient
14 le centre de gravité de leurs forces armées ou dans d'autres conflits, vous
15 avez le concept géographique, par exemple, ce centre de gravité, ça peut
16 être l'emplacement du QG du centre de commandement.
17 Q. Pour ce qui est de l'opération Tempête, est-ce que vous seriez
18 d'accord pour dire que c'était Knin qui était le centre de gravité pour la
19 RSK ?
20 R. Psychologiquement il ne fait aucun doute que Knin avait une
21 importance, une importance, une pertinence à la fois pour les Serbes du
22 coin et pour les forces croates. Mais purement d'un point de vue militaire,
23 je dirais par exemple qu'il faudrait prendre en considération des Unités
24 spéciales qui récemment avaient été créées au sein de la SVK, que ça aussi
25 -- elles aussi, elles étaient aussi un centre de gravité.
26 Q. Donc il y avait deux centres de gravité d'après vous ?
27 R. Vous avez la personnalité de Milan Martic qui pourrait être considérée
28 comme étant un centre de gravité, si Martic était un leader charismatique,
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1 le dirigeant des Serbes qui si lui agissait, il serait suivi par d'autres
2 Serbes. Vous avez pu voir dans d'autres conflits. Donc dans ce cas-là, si
3 on l'envisage sous cet angle-là, lui aussi il peut être considéré comme
4 étant un centre de gravité.
5 Donc je vous donne une réponse théorique là, fondée sur ma compréhension de
6 ce terme et sur ce qui aurait pu être les centres de gravité au sein de ce
7 qu'on a appelé la RSK et la SVK.
8 Q. Une question de suivi.
9 Que se passe-t-il sur d'un point de vue théorique, vous avez dit que Knin
10 était un centre psychologique important et que Milan Martic aurait pu jouer
11 le rôle d'un centre de gravité. Alors que se passe-t-il si Milan Martic se
12 trouve à Knin, est-ce que cela multiplie l'importance à la fois de Knin et
13 de M. Martic ?
14 R. Non, ce n'est pas ce que je dirais. Cela dépend de la valeur de Martic
15 d'une part et de Knin d'autre part.
16 Q. A un moment dans la vidéo, j'espère que vous l'avez remarqué, le
17 général Gotovina hausse le ton lorsqu'il s'adresse aux commandants, il leur
18 dit : "Mais que se passe-t-il ? Avez-vous perdu votre volonté de vous
19 battre ? Il y a quelques mois, j'étais obligé de bien vous tenir pour que
20 vous ne vous lanciez pas dans une aventure par vous-même."
21 Est-ce que vous vous rappelez cet extrait de la vidéo ?
22 R. Je me souviens de la première partie de ce que vous venez de
23 paraphraser là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir entendu la
24 deuxième partie, à savoir que vous vous lanciez dans quelque chose par
25 vous-mêmes.
26 Q. Mais vous, vous avez entendu je dois obliger de bien vous tenir.
27 R. Oui.
28 Q. Pages 319 et 320 de votre rapport, deuxième partie du rapport; est-ce
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1 que vous pourriez, s'il vous plaît, consulter ça, c'est lorsque vous parlez
2 du général Gotovina.
3 Vous dites : "Ante Gotovina connaît la réputation et le comportement de ses
4 subordonnés. Pendant une réunion avec le président Tudjman et d'autres
5 dirigeants hauts placés militaires de la HV, le 31 juillet 1995 à Brioni,
6 Gotovina déclare : 'Les forces avancent vers Knin. Il s'agit de 400 hommes,
7 bons combattants d'infanterie du 3e Bataillon, 126e Régiment. Ils sont tous
8 de cette région, ils connaissent la région, ils la connaissent par cœur.
9 Ils ont des raisons de se battre ici et pour le moment il est difficile de
10 les tenir'."
11 Est-ce que je me trompe ou est-ce que votre intention lorsque vous avez dit
12 cela dans la partie où il est question de crimes graves tels qu'ils sont
13 allégués dans la zone de responsabilité de la Région militaire pendant et
14 après l'opération Tempête ? Est-ce que vous vouliez montrer par là que ces
15 individus avaient tendance à adopter un comportement criminel et qu'il
16 était difficile de les contrôler ?
17 R. La raison pour laquelle j'ai mis cela c'est que le commandant doit
18 connaître bien ses hommes non seulement sur le plan de la qualité mais de
19 la quantité, de la quantité des chars, et autres unités, leur niveau de
20 préparation au combat, leur réputation. Mais il y a des unités qui ont la
21 réputation d'être plus fortes que d'autres particulièrement dans ce
22 contexte, nous savons qu'il y a des unités qui sont composées des ex-
23 réfugiés. Donc pour un commandant, c'est un élément important, un élément
24 important qui peut avoir une influence sur les décisions qu'il prend donc
25 lorsqu'il décide quelles sont les missions qu'il va confier à telle ou
26 telle unité. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai placé cet
27 extrait du PV de la réunion de Brioni dans ce chapitre-là de mon rapport.
28 Q. Mais maintenant vous avez entendu le général Gotovina réagit, hausser
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1 le ton lorsqu'il parle à ses commandants, lorsqu'il leur dit, mais que se
2 passe-t-il, est-ce que vous n'avez plus envie de vous battre. Il y a deux
3 mois il fallait que je vous retienne.
4 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le général Gotovina se
5 réfère maintenant à leur moral, il dit qu'avant ils avaient envie de se
6 battre.
7 R. Le moral des troupes, c'est très bonne chose. Mais il faut faire très
8 attention, un commandant doit faire très attention lorsque le moral des
9 troupes est trop haut. Il ne faut pas que ça franchisse la ligne entre le
10 moral des troupes, volonté de combattre et volonté de se venger.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de tenir en laisse,
12 lorsque vous employez cette image-là, est-ce que c'est dans le sens
13 d'orienter le chien dans la bonne direction ou de retenir le chien qui veut
14 avancer trop vite. Donc c'est ce que Me Misetic semble vouloir vous
15 soumettre maintenant. Etait-il, n'était-ce pas, d'après ce qu'on a vu dans
16 cet extrait vidéo, donc vous dites, vous, dans votre texte, qu'il était
17 difficile de retenir les soldats avec l'image peut-être du chien, de
18 retenir le chien. Mais ici est-ce que c'est d'orienter -- de les orienter
19 les combattants ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Mais j'allais soumettre cela au témoin.
21 Q. Vous faites ce commentaire au sujet de Brioni, pages 319 et 320, donc
22 de "tenir en laisse." C'est dans le contexte des phrases suivantes : "Ante
23 Gotovina connaît la réputation et le comportement de ses subordonnés et
24 c'est dans la partie où il est question d'être au courant de la commission
25 du crime."
26 Donc ma question est de savoir si vous avez dit qu'il fallait qu'il les
27 retienne pour qu'ils ne perpètrent pas un crime : donc est-ce qu'il leur
28 dit cela parce qu'ils ont envie d'aller combattre l'ennemi et qu'il faut
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1 qu'ils les retiennent ? Pourquoi est-ce que vous faites cette référence à
2 Brioni ?
3 R. Le 31 juillet, c'est deux ou trois jours après les événements de
4 Bosansko Grahovo et Glamoc donc c'était à cette réunion de Brioni. Nous en
5 avons beaucoup parlé ici en détail. Nous avons parlé des incendies et des
6 pillages dans ces deux localités par les unités de la Région militaire de
7 Split et c'est ce que l'on trouve dans le journal de bord, pièce P71.
8 Donc sur la base des documents que j'ai examinés, les rapports de
9 l'assistant du commandant chargé des affaires politiques du SIS, même le
10 général Lausic y fait allusion. Les Unités des Domobrani, donc des
11 Régiments de Domobrani ont davantage tendance à être impliqué dans des
12 incidents de pillage ou d'incendie compte tenu de la composition de ces
13 unités parce qu'il a des réfugiés, il y a des personnes déplacées. Lorsque
14 le général Gotovina et ils sont tous du coin, originaires du coin, ils se
15 réfèrent aux gens qui sont des personnes déplacées à cause du conflit et
16 comme il le dit, ils connaissent sur le bout des doigts la région par cœur,
17 donc ils ont une raison de se battre.
18 Sur la base de ma formation et sur la base de la manière dont je comprends
19 ce conflit, là encore, je me réfère aux documents que j'ai examinés pour
20 rédiger mon rapport. De telles unités il faut être très attention lorsqu'on
21 est commandant de ces unités parce qu'ils ont tendance à être plus
22 vulnérables, plus fragiles lorsque nous parlons des problèmes de
23 discipline. Par exemple, comment on l'a trouvé dans des documents examinés
24 dans mon rapport, des pillages, des incendies.
25 Q. Oui, mais Monsieur Theunens, revenons à ce de quoi je voulais parler.
26 Je comprends tout à fait que vous vous fondiez sur votre formation et sur
27 votre expérience mais si vous n'arrêtez pas de parler de ça, mon contre-
28 interrogatoire devient difficile. Vous devriez vous fonder sur les
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1 documents que je vous soumets.
2 Donc revenons maintenant à ces documents. Je n'aimerais pas savoir ce que
3 vous auriez fait, je voudrais savoir que vous nous commentiez ce que le
4 général Gotovina avait l'intention de faire, quelle était son intention,
5 qu'est-ce qu'il a dit. Nous avons vu une autre vidéo, le général Gotovina
6 évoque ces conversations précédentes avec ses subordonnés où il parle du
7 126e Régiment des Domobrani. Il dit : "Mais que vous arrive-t-il maintenant
8 ? Que se passe-t-il ?" Il y a deux mois, vous me disiez qu'il fallait que
9 je vous tienne bien, que je vous tienne bien en laisse pour et maintenant
10 vous êtes fatigué.
11 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait
12 maintenant que le terme qui revient c'est celui "de bien tenir quelqu'un en
13 laisse," mais les personnes dont on parle à la réunion de Brioni; est-ce
14 que ce sont ces subordonnés, ces mêmes ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi. Oui, peut-être que
16 c'est le cas, peut-être que non, peut-être que c'est pertinent, peut-être
17 que pas. Ce qui serait intéressant c'est que le témoin nous dise si ce
18 qu'il vient de voir à l'instant a une incidence quel quelle soit sur ses
19 conclusions, ou sur l'interprétation que nous trouvons, page 320, où il
20 explique que son interprétation se fonde tant sur les événements de Grahovo
21 entre autres tant que sur la composition de ces unités, à savoir ces unités
22 étaient composées d'homme du cru qui étaient devenus des réfugiés et qui
23 voulaient revenir à leurs foyers.
24 Donc il me semble que c'est ça la question qui a été posée. Est-ce que vous
25 pouvez y répondre, Monsieur Theunens ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. La
27 vidéo que j'ai vue ne change pas ma conclusion. Permettez-moi de me référer
28 à la citation que je fais, pièce D810, page 339 de mon rapport. Note de bas
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1 de page 1 345.
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'ai vu la citation et je ne vois pas ce
3 que ça à voir avec le commentaire sur "tenir en laisse."
4 Mais je vais avancer. Il y a une négociation à un moment de la vidéo. Le
5 général Gotovina fait ces quelques références à la police militaire et
6 affère -- aborde des affaires politiques, et il dit que ce sont les
7 services qui doivent protéger l'armée et pas dans l'offensive. Il dit qu'il
8 constitue une garantie pour la culture militaire -- ou plutôt, une garantie
9 de l'existence de culture militaire. Il dit par la suite : "Les affaires
10 politiques, le SIS, la police militaire vous êtes les plus responsables
11 ici."
12 Alors est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre ? Pourquoi est-ce
13 que le général Gotovina se réfère à ces trois services comme étant les plus
14 responsables ?
15 R. Je ne suis pas tout à fait sûr. Lorsque le général Gotovina dit : "Vous
16 êtes les plus responsables." Est-ce que cela veut dire qu'il se réfère à ce
17 qu'il a dit précédemment, à savoir les affaires politiques, le SIS et la
18 police militaire.
19 Q. Je vais vous relire la citation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, quelle page, s'il vous
21 plaît, aidez-nous ?
22 M. MISETIC : [interprétation]
23 L'INTERPRÈTE : les voix se chevauchent.
24 M. MISETIC : [interprétation] Page 4 de la transcription, troisième
25 paragraphe. A partir du mot, je ne pense pas que vous avez cela, je vais
26 vous le lire. Il dit : "Et la garantie de la culture militaire est pour
27 assurer la renommée militaire de l'armée c'est son activité politique, son
28 service de Sécurité c'est la police militaire. Et vous êtes les personnes
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1 qui assument la plus grande responsabilité ici pour se chaos que nous avons
2 ici. Nous avons -- c'est la raison pour laquelle nous avons cinq heures,
3 jusqu'à ce moment-là cinq heures pour remettre de l'ordre dans la ville et
4 pour qu'il y ait tout ce qui est nécessaire dans la ville pour accueillir
5 la direction croate. Est-ce que vous comprenez ?"
6 Alors aidez-nous maintenant : pourquoi est-ce que le général Gotovina
7 dit : "Que l'activité politique et le service de Sécurité et la police
8 militaire sont ceux qui assument la plus grande responsabilité pour ce
9 chaos qu'ils ont sur place ??
10 R. A la lumière des documents que j'ai examinés, j'estime si ce que c'est
11 vrai si le général Gotovina a effectivement dit cela que c'est une
12 conclusion un petit peu inhabituel parce que les ordres que nous avons ici
13 pour faire régner la discipline s'adressent de la part du commandant
14 opérationnel à ses commandants subordonnés, et identifie uniquement le SIS,
15 les affaires politiques comme étant les organes qui peuvent aider à faire
16 régner la discipline ou empêcher les pillages ou les incendies, donc il est
17 tout à fait clair que le SIS et les affaires politiques donnent leur avis,
18 leur conseil aux commandants et c'est la raison pour laquelle nous avons
19 l'assistant du commandant chargé des affaires politiques et aussi la même
20 chose pour le SIS. Mais ces gens-là n'ont pas l'autorité, la responsabilité
21 du commandement, le pouvoir; les attributions de commandement sont ceux du
22 commandant opérationnel. Donc il appartient au commandant opérationnel de
23 se servir du conseil qu'il reçoit de la part de ses assistants chargés des
24 affaires politiques du SIS, et cetera, pour émettre des ordres qui vont
25 permettre la mise en œuvre de leur conseil.
26 Mais le SIS ne devrait pas s'adresser aux soldats à titre individuel
27 et leur dire qu'il faut qu'ils respectent la discipline. Ce n'est pas comme
28 cela que cela fonctionne dans la filière du commandement, la chaîne de
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1 commandement.
2 Q. Très bien. Je voudrais que l'on examine un document, et vous allez me
3 dire, s'il vous plaît, si c'est bien ce -- vous dites si -- vous me dites :
4 "Si c'est bien ce que le général Gotovina a dit." Alors est-ce que vous
5 n'êtes pas certain que la vidéo nous dit la vérité ?
6 R. Non, non. Mais je me souviens qu'à ce moment-là lorsque le général
7 Gotovina a fait ce commentaire, la caméra se déplace, je vois le général
8 Korade, donc du moins sur la base de ma formation militaire, de la base de
9 ma vision et ma compréhension de ce type de réunion, le général Gotovina a
10 rassemblé ses subordonnés pour une raison particulière, et ça c'est le
11 message qu'il veut transmettre à ses commandants subordonnés.
12 M. MISETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
13 Monsieur le Greffier d'audience, pourriez-vous nous afficher la pièce P918
14 ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, Maître Misetic, Monsieur
16 Waespi, nous avons vu la vidéo déjà, du moins d'autres parties de cette
17 vidéo, nous avons déjà eu l'occasion de les voir, je ne me souviens pas
18 exactement. Est-ce qu'il y avait des commandants de la police militaire qui
19 étaient présents ? Est-ce qu'il y a un accord sur les participants ?
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un accord sur qui
22 exactement était présent ?
23 M. MISETIC : [interprétation] M. Budimir.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Budimir.
25 M. MISETIC : [interprétation] Oui. C'est l'assistant chargé des affaires
26 politiques qui est présent du commandement de la Région militaire de Split.
27 Mais il y a aussi - entre guillemets -(coordinateur de la branche des
28 affaires politiques de Zagreb) qui a été envoyé et qui a été dépêché et qui
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1 est présent à réunion et qui n'est pas membre de la Région militaire de
2 Split.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, est-ce que vous êtes
4 d'accord sur les présents ?
5 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Il faudra que je vérifie s'il y en avait
6 d'autre en plus.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. MISETIC : [interprétation] J'ai oublié de demander le versement de la
9 deuxième partie de la vidéo.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième partie.
11 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, la version que nous
12 avons est celle que nous avons reçue du gouvernement croate, et il y a
13 aussi la version qui a été prise sur internet, 65 ter, 3780. Je pense
14 encore que ce que nous avons vu n'est pas la version intégrale, donc je
15 reviens à ce que j'ai déjà dit, nous aimerions avoir la version intégrale
16 si possible de la réunion dans sa totalité. Donc nous voudrions être tout à
17 fait certain que lorsque nous parlons de la pièce 3780, que cela contient
18 ce que mon collègue est en train de nous montrer là. Donc il nous faudra
19 procéder à une comparaison.
20 M. MISETIC : [interprétation] Vous pouvez me corriger, je pensais
21 qu'effectivement, ça comprenait cette partie-là, ça l'englobait. Je --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, c'est déjà occupé de --
23 M. MISETIC : [interprétation] Des choses qui -- des portions des vidéos de
24 l'Accusation qui ont été expurgées, coupées, détruites de la vidéo. Il y
25 avait le général Gotovina disant que : "Il faut enregistrer tout ce qui a
26 été pris comme butin de guerre," et la question sur l'épicentre qui ne
27 figurait pas dans la vidéo.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, Me Misetic semble être
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1 assez certain de ce qui vous a montré. Bien sûr, si vous voulez comparer à
2 d'autres versions que vous avez trouvées sur internet; est-ce que vous avez
3 des réserves maintenant pour ce qui est du versement ou vous n'avez pas
4 d'objection ?
5 M. WAESPI : [interprétation] C'est ce que vous venez de dire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier d'audience.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
8 D979.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D979 est versée au dossier. Et
10 Monsieur Waespi, combien de temps il vous faudra pour faire la comparaison,
11 la semaine prochaine ?
12 M. WAESPI : [interprétation] Oui, cela suffira.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il
15 est possible qu'il y ait des extraits en plus parce qu'il y a eu
16 l'enregistrement par deux caméras différentes, donc il est possible que
17 quelqu'un ait enregistré un petit peu plus que -- que l'un ait enregistré
18 un peu plus que l'autre.
19 Q. Mais parlant des affaires politiques et de la section des affaires
20 politiques, et comment est-ce que cela fonctionne, c'est la pièce P918.
21 R. Oui, tout à fait. Vous le trouvez dans mon rapport, pages 336 et 337.
22 Q. Très bien. Alors essayons maintenant de lire le deuxième paragraphe, où
23 il est dit -- enfin, je note tout d'abord que c'est envoyé aux assistants
24 des commandants chargés des affaires politiques dans la Région militaire de
25 Split à tous les échelons ?
26 R. Oui. Les commandants civils chargés des affaires politiques dans les
27 unités subordonnées, et je pense que, pour information, ça a été également
28 envoyé à la Région militaire de Split.
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1 Q. Oui. De l'assistant chargé des affaires politiques au commandement de
2 la Région militaire de Split; c'est exact ?
3 C'est Tomasovic qui signe en son nom mais si nous examinons le haut de la
4 page, vous voyez qui est à l'origine du document. C'est Split --
5 R. Oui, mais si vous voyez la dernière page --
6 Q. Oui, je comprends. C'est un exemple -- une copie. Mais en fait, la
7 personne qui envoie la mise en garde est membre du commandement de la
8 Région militaire de Split ?
9 R. C'est exact.
10 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons prendre la deuxième page,
11 deuxième paragraphe.
12 Q. Il est dit ici : "Toutefois, vu le manque de comportement responsable
13 de la part de certains militaires des sous-officiers, des soldats sous-
14 officiers, officiers, qui ternissent l'image de l'armée croate par leur
15 comportement et leurs actes inappropriés, et cetera, des conséquences
16 imprévisibles peuvent se produire pour ce qui est de notre image aux yeux
17 de la communauté internationale. Pour cette raison le commandant suprême,
18 Dr Franjo Tudjman, sa politique doit être suivie ainsi que les instructions
19 du ministre de la Défense, de la direction politique du ministère de la
20 Défense de la République de Croatie, il est nécessaire, selon eux,
21 d'empêcher immédiatement là, est comme suit : les pillages, destructions,
22 et cetera, confiscations, comportement inapproprié, vis-à-vis des civils
23 prisonniers de guerre," et cetera.
24 D'abord sur la base de votre examen des documents, est-ce que vous seriez
25 d'accord pour dire qu'à la suite de la consultation de ce document et
26 d'autres références similaires, tel, par exemple, la réunion du 15
27 septembre de M. Lausic, où on fait référence à la politique d'Etat et les
28 personnes qui étaient présentes à la réunion qui sont responsables de cette
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1 politique selon laquelle il fallait empêcher que d'autre crime soit commis
2 ? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les subordonnés du
3 ministre Tudjman et les subordonnés du ministre Susak pensaient que c'était
4 -- que la politique d'empêcher le pillage, l'incendie, le -- empêcher de
5 tuer le bétail et d'empêcher la confiscation de la propriété et le
6 comportement -- d'empêcher le comportement inadéquat envers la population
7 civile, et cetera, et cetera, que c'était ceci ?
8 R. Mon interprétation, pour ce qui est de ce qu'avaient dit M. Tudjman et
9 M. Susak, et dans cet avertissement, elle avait pour but de renforcer -- ou
10 plutôt, de renforcer cet avertissement.
11 Q. Je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle ces pièces
12 font partie de votre rapport. Mais sur la base du rapport, ils disent que
13 les subordonnés ont été avisés que les politiques du président et du
14 ministre de la Défense visant à empêcher ce type de comportement illicite
15 sont mises en place pour justement faire raison à ceci. Est-ce que vous
16 êtes d'accord pour dire que le président Tudjman et que le ministre Susak
17 avaient reçu pour information -- enfin, que les subordonnées, en fait, du
18 président Tudjman et du ministre Susak avaient reçu pour information que la
19 politique était d'empêcher ou d'arrêter pour -- de mettre fin à ce type de
20 comportement ?
21 R. C'est ce que dit le document. Toutefois, le document nous dit également
22 qu'auparavant, et ce n'est en fait qu'une mise en œuvre du code
23 disciplinaire selon lequel les forces armées ne doivent pas s'adonner à des
24 pillages, aux incendies et ne doivent pas entreprendre des activités telles
25 qu'énumérées aux points 1, 2, 3 et 4. Je crois qu'il s'agit de procédures
26 opérationnelles standard. C'est ainsi qu'il faut se comporter, en d'autres
27 mots.
28 Q. Au deuxième paragraphe, l'assistant des affaires politiques dit : "Pour
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1 remettre en œuvre les choses énumérées ci-dessus, les hommes politiques ont
2 eu la responsabilité précise sont d'informer les commandants des unités ci
3 haut mentionnées et de prendre toutes les mesures nécessaire pour empêcher
4 la commission de crimes" - et en caractères gras - "en coopération avec le
5 service de l'Information et de la Sécurité, ou le SIS, ainsi que la police
6 militaire, prendre des mesures de répression et de lancer des mesures
7 disciplinaires contre ceux qui ne respectent pas les instructions."
8 Maintenant, expliquez-nous, eu égard spécialement au commentaire fait par
9 le général Gotovina à la vidéo que nous avons vue, le 6, sous --
10 conformément au règlement et à la loi croate, et de quelle faire est-ce que
11 le SIS, les affaires politiques ainsi que la police militaire avaient pris
12 des mesures nécessaires, quelles étaient ces mesures nécessaires qu'ils
13 avaient prises pour lancer des procédures disciplinaires en coopération les
14 uns avec les autres -- en collaboration les uns avec les autres ?
15 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je crois qu'il y a
16 une question -- un problème d'interprétation ou de traduction. Moi, j'ai
17 cité la traduction anglaise, qui se trouve à la page 337 dans mon rapport,
18 la traduction anglaise qui porte le numéro ERN 0306-1654. Toutefois, elle
19 cite autre chose. Le texte de ces paragraphes est comme suit : "Pour la
20 mise en œuvre de ceci, les responsabilités particulières seront données au
21 commandant des unités ainsi qu'au représentant officiel au sein des
22 unités…"
23 Q. Oui. Je vous arrête ici, Monsieur Theunens. Effectivement, vous avez
24 certainement -- enfin, vous ne savez sans doute pas que l'Accusation et la
25 Défense sont tout à fait d'accord avec vous pour dire que la traduction qui
26 figure dans votre rapport est erronée, que la traduction à l'écran est la
27 bonne. C'est un document P. Vous remarquerez que c'est le document P que
28 j'ai placé à l'écran.
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1 R. Je n'avais pas été informé de ceci.
2 Q. [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes informé de ceci maintenant,
4 qu'il semble avoir un accord entre les parties, M. Waespi, c'est-à-dire, et
5 Me Misetic.
6 M. WAESPI : [interprétation] Je vais devoir vérifier ceci, mais de toute
7 façon, je crois qu'on est d'accord là-dessus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de raison pour
9 ne pas être d'accord avec ceci. Vous vous êtes déjà mis d'accord sur le
10 fait. Bien.
11 Veuillez, je vous prie, consulter le texte qui se trouve à l'écran.
12 M. MISETIC : [interprétation] C'est la bonne traduction, Monsieur le
13 Président, je me suis déjà consulté avec M. Waespi et M. Margetts.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, dans le document, on parle de
15 la responsabilité des membres de la section chargée des affaires
16 politiques, et le but est d'expliquer l'importance des questions dont on
17 parle dans l'avertissement et de donner cette information au commandant
18 opérationnel afin de pouvoir l'encourager de prendre les mesures
19 nécessaires afin que l'avertissement soit appliqué -- soit mis en œuvre et
20 que l'on empêche la commission des activités illicites.
21 M. MISETIC : [interprétation]
22 Q. Oui, mais en fait, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le
23 paragraphe qui suit. Pourriez-vous nous expliquer, je vous prie, de
24 nouveau, avec votre connaissance, bien sûr, des règlements et de la loi de
25 la République de Croatie, comment se fait-il que les intérieurs politiques,
26 en collaboration avec le SIS ainsi que la police militaire, peuvent prendre
27 des mesures disciplinaires et lancer des mesures disciplinaires à
28 l'encontre des auteurs.
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1 R. Ce paragraphe n'est pas cohérent et ne correspond pas à ce qui est cité
2 dans le code disciplinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que
3 l'imposition des mesures disciplinaires ou l'autorité qui serait chargée
4 d'imposer les mesures disciplinaires reposent sur le commandant
5 opérationnel, alors que le commandant adjoint du SIS et des affaires
6 politiques peuvent découvrir des crimes ou peuvent simplement conclure que
7 des violations avaient été faites. Mais pour le reste des procédures, c'est
8 le commandant opérationnel, indépendamment des affaires -- c'est soit un
9 tribunal militaire ou un Procureur militaire qui intervient, et de cette
10 façon-là, la police militaire peut prêter main forte pour ce qui est de
11 l'enquête -- c'est elle qui mène l'enquête.
12 Q. Monsieur Theunens, j'aimerais de nouveau appeler votre attention
13 sur ce qui a été dit mercredi dernier, vous avez dit, je crois qu'il
14 s'agissait de l'article 15 s'agissant du règlement sur le travail de la
15 police militaire. Vous souvenez-vous d'avoir parlé de ceci ?
16 Vous souvenez-vous que vous nous ayez dit que ces derniers étaient en
17 mesure d'identifier, par exemple, les personnes qui auraient violé la
18 mesure disciplinaire et qu'ils aient pour but d'arrêter ou d'appréhender
19 les auteurs ?
20 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la police
21 militaire avait des pouvoirs indépendants pour suivre, identifier et
22 appréhender des personnes ayant violé la discipline militaire, n'est-ce pas
23 ?
24 Ceci faisait partie de leurs pouvoirs, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, tout à fait. De façon indépendante mais non pas exclusive. Je
26 voudrais le souligner.
27 Q. Si vous le savez -- si vous savez ceci, alors à la lecture de ce
28 paragraphe de nouveau, lorsque vous avez d'abord dit que ce n'était pas
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1 cohérent avec le code disciplinaire, n'est-il pas exact de dire que c'est
2 en fait très pertinent ? Les affaires politiques ont pour but de sans cesse
3 rappeler et informer les membres militaires de leurs tâches et de les
4 rappeler qu'ils doivent se plier à la discipline. Le SIS a également
5 l'obligation de trouver des informations et de transmettre ces informations
6 aux unités pour ce qui est des violations à la discipline militaire, et
7 ensuite, la police militaire est celle qui peut appréhender ces personnes.
8 N'est-il pas exact de dire que ces trois services sont compatibles et
9 travaillent en collaboration les uns avec les autres ?
10 R. Non. Ils peuvent jouer un certain rôle dans ce processus, mais le code
11 disciplinaire -- ou le code de discipline ne stipule pas, par exemple, que
12 le commandant adjoint du SIS peut imposer des mesures disciplinaires. C'est
13 le commandant chargé des opérations qui le fait.
14 C'est également le commandant opérationnel au niveau du commandement de la
15 compagnie qui peut arrêter les auteurs allégués. Il n'y a absolument aucune
16 mention dans le code disciplinaire qu'une telle autorité ou qu'un tel
17 pouvoir repose sur l'adjoint du commandant chargé des affaires politiques
18 ou sur le commandant adjoint du SIS.
19 Je crois que je souhaiterais également attirer votre attention à la pièce
20 65 ter 2305, et aux pages 335 et 336 de mon rapport, j'en fais état. Avec
21 votre permission, je souhaiterais vous donner lecture de l'un des
22 paragraphes que j'ai cités dans mon rapport.
23 Q. Non, merci, Monsieur Theunens. Je crois que je sais où vous voulez en
24 venir. Mais tout d'abord, nous n'en sommes pas encore là. Donc, pour gagner
25 du temps, je voudrais vous demander de vous concentrer de nouveau à ce que
26 je vais poser comme question. Vous, vous limitez au SIS, aux affaires
27 politiques, nous ne pouvons pas prendre des mesures nécessaires dans votre
28 réponse. Mais ce n'est pas ma question. Ce n'était pas là ma question.
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1 Vous avez omis de parler de la police militaire. Alors que la police
2 militaire en réalité peut prendre des mesures de rédiger des rapports pour
3 des personnes ayant causé des violations à la discipline.
4 R. Oui, c'est tout à fait juste. C'est justement ce que j'ai dit mais ce
5 n'est pas exclusivement le travail de la police militaire.
6 Q. Non, je n'ai pas dit que c'était exclusivement le travail de la police
7 militaire. Mais pour ce qui est de cette proposition, le général Gotovina,
8 le 6, leur dit : "Vous êtes les personnes qui avez la responsabilité
9 principale," et parmi leur travail c'est d'attirer l'attention aux
10 commandant sur les violations de discipline, par exemple, aux points de
11 contrôle s'il y a des soldats qui sont pris ou qui sont trouvés en
12 possession de biens pillés quelqu'un doit faire un rapport à son commandant
13 pour dire : "Cette personnes a été arrêtée au point de contrôle avec ou
14 ayant des biens volés sur lui ou avec lui."
15 R. Effectivement, ceci fait partie du travail de la police militaire
16 d'informer le commandant opérationnel de toutes violations de ce type bien
17 sûr ou de ce type d'activités.
18 Q. Oui, bien sûr, et si un commandant découvre par exemple que 150 de ses
19 hommes ne se sont pas présentés pour une mission pour un jour en
20 particulier ou une semaine en particulier, et que ces personnes sont
21 dispersées sur les territoires libérés et que ce dernier ne sait pas où se
22 trouvent ces hommes, c'est le travail de qui de les trouver et de les
23 ramener ? Par exemple, à savoir si ces derniers s'adonnent à des pillages
24 ou aux activités illicites, ils peuvent être ramener à l'unité pour que des
25 mesures nécessaires soient prises contre ces derniers.
26 R. Effectivement, c'est eux. Dans ce contexte, il est important d'attirer
27 votre attention sur l'article 25 de la pièce P880 où il est dit que les
28 commandants des brigades, de bataillons indépendants et les commandants de
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1 la HV qui se trouvent à un niveau égal ou supérieur doivent envoyer de
2 telles demandes au bataillon de la Police militaire.
3 Donc le début de cette opération d'enquête ou d'initiative, si vous le
4 souhaitez, est pris d'abord par le commandant opérationnel, et voilà la
5 question dont nous parlons. Il est sûr que la police militaire a une tâche
6 à faire, une mission à faire, il y a certaines choses, certains aspects de
7 cette mission qui doivent faire eux-mêmes, mais le commandant opérationnel
8 ne peut pas dire, par exemple, ce n'est pas mon problème, cela incombe à la
9 police militaire. Non.
10 Il a la responsabilité de renforcer la discipline dans son unité, et
11 il peut donner des instructions à la police militaire et de leur demander
12 de leur venir en aide. C'est ainsi que l'armée fonctionne.
13 Q. Oui. Justement vous êtes en train de dire quelque chose que le général
14 Gotovina ne dit jamais. Il n'a jamais dit cela. Il a dit : "Vous avez le
15 plus de responsabilité." Il n'a pas dit : "Vous êtes les seuls ayant la
16 responsabilité."
17 R. Non, non. Mais j'essaie de répondre à votre question parce que vous
18 avez posé une question très précise concernant 150 soldats qui s'adonnent à
19 des pillages et qui se promènent sur le territoire. Effectivement, la
20 police militaire peut être employée pour trouver ces personnes, par
21 exemple, et ira sur le territoire comme ça et les ramener à l'unité, mais
22 l'ordre provient du commandant opérationnel. C'est lui qui doit donner la
23 tâche initiale à la police militaire ou doit en faire une demande auprès de
24 ces derniers pour les trouver, ramener ces soldats.
25 Q. Dans ce contexte-là. Mais dans d'autres contextes, par exemple, le
26 point de contrôle c'était la police militaire de faire des rapports sur
27 quelque chose qu'ils ont vu. Ils n'ont pas besoin d'une demande spéciale
28 auprès d'un commandant pour dire : "Dites-moi combien de mes hommes est-ce
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1 que vous avez trouvés ou rencontrés à des points de contrôle en train --
2 avec des biens pillés, par exemple."
3 R. Oui, c'est tout à fait exact. Ils doivent informer le commandant
4 opérationnel si jamais ils découvrent que des membres de son unité qui
5 s'étaient adonnés aux activités illicites se trouvent à ces points de
6 contrôle effectivement.
7 Q. Monsieur Theunens, je souhaiterais revenir à la vidéo de Knin pour
8 quelques instants.
9 Vous aviez remarqué que le général Gotovina donne un ordre oral sur
10 l'endroit où on peut -- qu'est-ce qu'on doit faire avec le butin de guerre
11 ?
12 R. Oui, exactement. Il y a un ordre écrit provenant du général Gotovina
13 sur cette question.
14 Q. Alors quand nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé le 6
15 et le 7, je voudrais vous montrer aussi.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous
17 prie, afficher la pièce 1D63-0195.
18 Q. Je crois que je vais vous montrer un extrait que vous n'avez jamais vu
19 auparavant. Nous avons traduit un extrait du PV de la 259e Session de la
20 République du gouvernement de Croatie qui s'est tenue le 7 août 1995.
21 Voyez-vous de quoi il s'agit ici en haut de la page. C'est un PV de la
22 session bon, on pouvait voir qui étaient présents les premiers ministres,
23 députés, y compris les ministres Susak et Jarnjak.
24 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à la page 2 en
25 anglais, s'il vous plaît, et c'est la page 3 du texte en croate.
26 Q. Le ministre de la Défense Susak fait un rapport au gouvernement. Il dit
27 : "L'opération a été complétée plus rapidement que possible et il faut
28 remercier au ministre de la Défense et l'excellente coopération qu'ils
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1 avaient avec le ministre de l'Intérieur, et ceci qui avait immédiatement
2 établi des postes de police, des antennes de police dans les zones
3 libérées.
4 Le ministre de la Défense et Susak a également dit qu'il avait signé une
5 décision sur la démobilisation de 7 000 soldats aujourd'hui.
6 M. MISETIC : [interprétation] A la page 4, en croate, on lit : "Le ministre
7 de l'Intérieur, Ivan Jarnjak, a informé le gouvernement que la police
8 croate avait pris sur eux la tâche d'assurer l'ordre public et la paix en
9 ajoutant que les membres du service de la protection civile entrant sur ce
10 secteur entrera pour mener le ratissage du terrain.
11 Le ministre de l'Intérieur remercie également le ministre de la
12 Défense pour la coopération exceptionnelle existant entre les deux
13 ministères au cours de l'opération.
14 Q. Monsieur Theunens, pendant que vous prépariez votre rapport -- vous
15 rédigiez votre rapport, plutôt, est-ce que vous saviez que plus tard le 7
16 août, le ministère de l'Intérieur avait pris le pouvoir -- avait entrepris
17 sur les nouveaux territoires libérés d'assurer la paix et l'ordre ?
18 R. Je n'étais pas au courant des dates précises mais je sais que la police
19 ou les postes de police civiles avaient été établis ou créés, aussi dans le
20 but d'assurer l'ordre public.
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
22 cette pièce soit versée au dossier.
23 M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D980.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La pièce D980, versée au
27 dossier.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que l'on
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1 affiche la pièce 65 ter 9-8-2, 982.
2 Q. Il s'agit d'un ordre qui a été donné à la suite de la réunion du 6. Le
3 général Gotovina donne un autre ordre et il dit : "Pour ce qui est du
4 besoin d'enregistrer le butin de guerre sur le territoire libéré, je donne
5 l'ordre suivant.
6 Il forme un comité, un comité sera formé au niveau militaire du District
7 militaire de Split pour enregistrer l'ensemble du butin de guerre recueilli
8 sur le territoire libéré à Split, dans la zone en question, un comité sera
9 formé de membres suivants. Les membres du comité sont identifiés par la
10 suite. Ensuite les tâches sont identifiées et la tâche sera d'enregistrer
11 le butin de guerre dans le District militaire de Split et les distributions
12 d'armes, de munitions et de moyens explosifs. Vous pouvez passer à la page
13 3 point 7. Il donne l'ordre que le président du comité remette un rapport
14 complet en date du 11 août 1995 à 18 heures, et il entreprend ceci : "On
15 voit que le général Gotovina prend les mesures nécessaires pour vérifier ce
16 que les unités enregistres comme butin de guerre," n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est tout à fait exact. Ce document figure également dans mon
18 rapport à la page 6076, deuxième partie, point 2.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
20 dossier, Monsieur le Président.
21 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée sous la cote
23 D981.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D981 sera versée au dossier.
25 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait peut-être demander au
26 témoin de nous expliquer ce que l'abréviation TTS veut dire ? Quel est cet
27 acronyme ? Pourriez-vous lui demander parce que ici on voit -- pourriez-
28 vous lui demander de nous l'expliquer car ici on voit que la deuxième
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1 distribution d'armes, munitions et de moyens explosifs ainsi que les TTS.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je devrais vérifier, Monsieur le Président,
3 mais si, avec votre permission, je pourrais le faire pendant la pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, fort bien, cela nous serait fort
5 utile.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, MTS veut dire "Military technical
7 goods," mais il faudrait voir ce que le TTS veut dire.
8 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
9 ajouter que plutôt que de les montrer au témoin les rapports des unités
10 subordonnées qui font état de leur butin de guerre. Je vais remettre ces
11 documents à l'Accusation et je souhaiterais que ces documents soient versés
12 au dossier directement, sans passer par le témoin.
13 M. WAESPI : [interprétation] J'ai vu les documents. En fait, je n'ai pas
14 d'objection, donc on peut procéder immédiatement au versement au dossier de
15 ces pièces.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Vous allez nous faire une
17 liste, n'est-ce pas ?
18 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, les documents versent
20 directement, ce n'est pas une procédure. En fait, le fait c'est qu'il
21 nécessaire de savoir également de quoi on parle. Je crois que la Chambre a
22 donné pour instruction qu'il faudrait que ce soit tout à fait clair, à
23 savoir sur quoi il faut se concentrer, des fois c'est un très grand
24 document, mais -- très long document, mais au lieu de le lire en fait
25 immédiatement, il serait peut-être bien d'avoir un résumé très court pour
26 savoir de quoi il s'agit afin que la partie adverse puisse simplement --
27 puisse savoir de quoi il en est ou quels sont les points mis en exergue
28 afin que nous ne soyons pas seulement là en train de lire le nombre de --
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1 enfin, les nombres, les chiffres, et cetera, mais il y a également une
2 description qui pourrait nous être utile.
3 M. MISETIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, au plus
4 tard lundi prochain. Cela sera fait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre, je
6 vous prie.
7 M. MISETIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Theunens --
9 M. MISETIC : [interprétation] Je cherche le document, un instant, s'il vous
10 plaît.
11 Monsieur le Greffier, je demanderais l'affichage du document 65 ter 2305.
12 Q. Je crois que vous avez déjà fait référence à ce document lors de
13 l'interrogatoire principal. C'est un autre rapport ici, concernant l'Unité
14 chargée des Affaires politiques du Groupe opérationnel nord, OG Nord. Dans
15 ce rapport on dit que : "Le colonel -- les colonels Ivan Zelic et le
16 colonel Ivan Ceko, conformément à un ordre donné par le lieutenant-général
17 Ante Gotovina concernant la mise en œuvre de l'exécution plutôt des ordres
18 concernant d'attirer, de donner un soutien aux structures civiles et à tous
19 les autres éléments qui ont été transférés à Knin le 5 août 1994 afin de
20 mener à bien cette mission et ces tâches."
21 Le dernier paragraphe se lit comme suit : "De plus, à cause de l'inertie et
22 du manque de latitude aux entités civiles et aux structures d'entreprendre
23 ou de mener à bien ces tâches immédiatement, au cours des premiers jours,
24 nous avons rencontré un très grand nombre de problèmes pour lesquels on ne
25 pouvait pas trouver de solution sans le soutien des entités civiles et il y
26 a -- ou des organes civils, et il y a des tentatives de jeter le blâme pour
27 ceci sur le service du PD."
28 Maintenant dites-moi : est-ce qu'il est vrai qu'en partie, l'un des
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1 problèmes que l'on a rencontrés pour rétablir l'ordre c'est que les
2 structures civiles n'étaient pas prêtes à établir ou ne savaient pas de
3 quelle façon établir immédiatement l'ordre public après la libération ?
4 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la pièce -- à la
5 page suivante, s'il vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Aimeriez-vous que je vous donne une réponse
7 maintenant ou plus tard ?
8 M. MISETIC : [interprétation]
9 Q. Oui, maintenant.
10 R. Les problèmes pour ce qui est -- rencontrés pour ce qui est des
11 autorités civiles -- enfin, à la suite du document que j'ai examiné,
12 étaient un problème -- le problème suivant, c'est-à-dire que soit le fait
13 d'avoir la capacité de rétablir l'ordre public, mais ce n'était pas
14 tellement une question d'être prêt à le faire. Selon le document que j'ai
15 vu, on a vu qu'ils ont essayé mais qu'ils n'ont pas pu le faire.
16 Q. Est-ce que c'est un problème général pour ce qui est des structures
17 militaires et civiles qu'ils essaient mais qu'ils n'arrivent pas ?
18 R. Lorsque j'ai donné ma réponse à votre question précédente, je faisais
19 référence aux lettres de M. Moric, l'adjoint du ministère de l'Intérieur,
20 les lettres envoyées au général Lausic, il y a plusieurs lettres envoyées
21 dans la première partie du mois d'août dans lesquelles M. Moric se plaint
22 de l'Etat ou du fait que la police civile ne peut pas agir contre les
23 personnes en uniforme et n'arrive pas à établir si c'était vraiment des
24 militaires ou pas, des soldats ou pas. Les structures militaires sont en
25 train d'essayer ou essaient mais n'arrivent pas lorsque l'on se -- lorsque
26 l'on rencontre ce problème-là nous avons un problème fondamental avec
27 l'armée. Tel que nous avons vu, la discipline militaire est une des tâches
28 qui incombent au commandant, et si ce dernier ne peut pas rétablir la
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1 discipline parmi ses membres et ses unités, à ce moment-là, il devrait
2 informer ses supérieurs de ce problème au lieu de mener des opérations de
3 combat dans lesquelles un niveau très élevé de disciple est essentiel afin
4 que l'on puisse faire une mission qui est couronnée de succès. Je crois que
5 ceci a été dit également par le général Gotovina dans sa vidéo. Donc il a
6 obligation d'informer son commandant supérieur des problèmes rencontrés et
7 doit demander au commandant supérieur ou au commandement supérieur de
8 remettre à plus tard les opérations de combat jusqu'à ce que lui et son
9 commandant subordonné n'arrivent à rétablir une discipline dans ces unités.
10 Q. Eu égard au fait que vous avez vu un très grand nombre d'ordres qui
11 avaient été donnés, et de nouveau ma question est de savoir, est-ce que
12 vous êtes d'accord pour dire que la volonté existait, mais que dans
13 certains cas, il n'était pas possible simplement d'arriver à rétablir
14 l'ordre public ?
15 R. J'ai tiré des conclusions, en fait, j'ai enlevé systématiquement des
16 documents ou plutôt j'ai consulté systématiquement des documents
17 militaires. Les conclusions que j'en ai tirées, c'est qu'eu égard à la mise
18 en vigueur de la discipline, à partir de ces documents militaires, ce que
19 j'entends c'est que le nombre d'ordres et le rythme auquel ils étaient
20 donnés par le District militaire de Split ainsi que par les commandants
21 subordonnés indique qu'il y avait un problème pour ce qui était de
22 l'application et de l'exécution de ces ordres.
23 Parce que si vous donnez un ordre visant une activité bien précise, les
24 choses ne vont pas s'améliorer si vous vous contentez de redonner l'ordre.
25 En tant que commandant, vous devez envisagez toutes les autres mesures.
26 Dans un premier temps, vous devez vérifier si l'ordre que vous avez donné
27 en premier lieu a été respecté. Si cela n'est pas le cas, il faut que vous
28 changiez d'approche, il faut que vous preniez des mesures supplémentaires
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1 afin de garantir que les ordres sont bel et bien exécutés.
2 Q. Ecoutez, Monsieur Theunens, n'ayez aucune crainte, nous allons en
3 parler. Mais la réponse à la question que j'ai posée, est-ce que c'est
4 "oui" ?
5 R. Pour les militaires, d'après les documents que j'ai consultés, je
6 dirais qu'ils ont échoué.
7 Q. Mais est-ce qu'il y avait une volonté de faire quelque chose ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'ai essayé de répondre la
9 réponse du témoin à la question que vous avez posée. Vous essayez de
10 simplifier les choses. Je comprends que le témoin a répondu en disant, que
11 sur la base des ordres qui ont été donnés, il y a certes une volonté qui a
12 été exprimée, et par ailleurs le témoin attire notre attention sur le fait
13 que si ces ordres ne sont pas exécutés, il s'attendrait à ce que quelque
14 chose d'autre ou quelque chose de supplémentaire soit fait, pour justement
15 concrétiser sur le terrain cette volonté.
16 Donc vous lui demandez, répondez oui ou non, vous savez, je pense que la
17 réponse est un peu plus complexe.
18 Est-ce que j'ai bien compris votre réponse, Monsieur Theunens ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais comme je l'ai déjà dit, Monsieur le
21 Président, à propos de cette deuxième opinion exprimée par le témoin, nous
22 allons aborder cette question un peu plus tard.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'essaie d'attirer votre
24 attention sur le fait suivant, vous dites au témoin répondez par oui ou
25 non; mais lui, il donne une réponse qui est très nuancée. Il vous apporte
26 beaucoup plus de nuance que vous ne lui en demandez puisque vous lui dites
27 répondez par oui ou par non. Il vous dit que ce n'est pas aussi blanc et
28 noir, il y a toute la zone des gris entre les deux. Voilà, c'est ça que je
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1 voulais dire.
2 Maître Misetic, vous avez dit que vous aviez encore beaucoup de choses à
3 aborder avec le témoin, mais je suppose quand même que nous allons pouvoir
4 prendre une pause.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprendrons à 12 heures 55.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
10 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Theunens, reprenons.
12 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais avoir
13 la pièce D204.
14 Q. Je suis sûr que vous saurez qu'il s'agit de l'ordre du général
15 Gotovina, ordre du 10 août. Dans cet ordre, il dit qu'il donne cet ordre au
16 vu des informations qu'il a reçues de la HV, informations portant sur les
17 zones libérées par la HV. Je vous fais remarquer que l'une de ces
18 informations, c'est que le rapport du commandant, M. Klarec, de la 6e Garde
19 nationale, a été utilisé pour émettre cet ordre.
20 Il indique qu'il y a un autre ordre dont le but est de prévenir les vols de
21 biens, et, ou bien sauver des vies humaines. Il indique également qu'il
22 empêche les déplacements arbitraires des membres de la HV dans les zones
23 libérées sans que cela soit porté à la connaissance de leurs commandants
24 supérieurs.
25 Alors au numéro 1, du point de vue militaire, cela indique, n'est-ce pas,
26 qu'il constate un problème qu'il essaie de résoudre ?
27 R. Le fait que le général Gotovina inclut ces instructions dans son ordre
28 signifie effectivement, du point de vue militaire, qu'il y a eu problème
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1 dans le secteur.
2 Q. Ce qui signifie que des soldats se déplaçaient de façon tout à fait
3 arbitraire dans les zones libérées sans pour autant que cela soit connu de
4 leurs commandants supérieurs, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire défiler le
7 document vers le bas.
8 Q. Ensuite il donne l'ordre que : "Soient prises toutes les mesures
9 nécessaires et que l'on soit pleinement engagé dans la mise en application
10 du comportement disciplinaire militaire et que soit respecté le maintien de
11 l'ordre dans la zone de responsabilité et que soit prévenu tous les actes
12 illicites et actes d'incendies. Prendre des mesures résolues à l'encontre
13 de toute personne qui se conduirait de façon non disciplinée."
14 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page
15 suivante, je vous prie.
16 Q. Vous voyez qu'il est dit : "L'ordre entre en vigueur immédiatement, et
17 j'indique que les commandants des unités directement subordonnées doivent
18 se charger de la mise en vigueur de cet ordre."
19 Alors je ne sais pas si vous souhaitez que je continue, mais vous voyez que
20 ces ordres ont été relayés aux commandants subordonnés. Nous avons des
21 exemples, j'en veux pour preuve les pièces D841, D844 [comme interprété],
22 par exemple, qui est le commandant du 142e Régiment qui relaie cet ordre.
23 Vous avez également le document --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais juste dire quelque
25 chose à propos de ce document, D204. Car je pense qu'il est important de
26 remarquer qu'il a été envoyé au commandant du Groupe opérationnel Zadar, ce
27 qui fait que cela établit un lien avec les événements qui se sont déroulés
28 à Benkovac, lorsque les Unités du District militaire de Split ont investi
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1 Benkovac. Nous avons le document 2741 de la liste 65 ter qui est repris à
2 la page 328 de la partie deux de mon rapport qui fournit des renseignements
3 supplémentaires à ce sujet.
4 Q. Vous ne savez pas si le document 2741 de la liste 65 ter est la base de
5 cet ordre, outre le fait que Benkovac appartient ou fait partie de la zone
6 du Groupe opérationnel de Zadar, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Mais le fait qu'à Benkovac il y a eu des problèmes, et il faut
8 savoir que cela est souligné dans l'ordre du général Gotovina, puisqu'il
9 est question des unités du District militaire de Split. Le 2741 de la liste
10 65 ter décrit ces problèmes de façon détaillée.
11 Q. Vous conviendrez quand même que vous donnez une explication très
12 partielle de Benkovac et des problèmes qui ont été provoqués ?
13 R. Oui. Mais je pense qu'au début de votre question, vous avez fait
14 référence à un document bien précis, j'ai pensé qu'il serait également
15 utile d'attirer l'attention de la Chambre de première instance sur d'autres
16 documents qui portent justement sur la même question.
17 Q. Bien. Alors je vais vous inviter, si vous le pouvez, à vous en tenir à
18 la question que je vous pose, parce que nous avons tendance à digresser
19 lorsque vous estimez votre réponse de renseignements que vous considérez
20 utile.
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
22 pourrions afficher la pièce D841, je vous prie.
23 Monsieur le Président, on me rappelle qu'avant la pause, j'avais montré un
24 document, un document de la liste 65 ter, le document 2305. Je n'ai pas
25 demandé qu'il soit enregistré et versé au dossier. D'ailleurs, je ne sais
26 pas si l'Accusation l'avait déjà versé au dossier.
27 M. WAESPI : [interprétation] Il faudra que je vérifie, mais quoi qu'il en
28 soit je n'ai pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, de quel document
2 s'agissait-il ?
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui, du document du 10 août. Il s'agit du
4 document qui fait état de l'échec de la structure militaire qui n'a pas
5 exécutée sa mission.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas d'objection.
7 Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D982.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D982 est versée au dossier.
10 M. MISETIC : [interprétation]
11 Q. Vous voyez maintenant qu'il s'agit d'un ordre du Groupe opérationnel de
12 Sibenik, dont il transmet l'ordre du général Gotovina qui a été émis le
13 même jour; c'est exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Pour que nous suivions ce qui se passe, le 10 août, le général Gotovina
16 donne un autre ordre au commandant subordonné qui le relaie. Avant la
17 pause, nous voyons la mise en garde des affaires politiques qui dataient du
18 13 août, cela avait été transmis par l'assistant chargé des affaires
19 politiques, et donc cela sur une période d'environ trois jours.
20 Alors, j'aimerais que nous parlions de ce qui se passait du point de
21 vue militaire dans la zone de responsabilité du District militaire de Split
22 entre le 11 août et le 19 août.
23 J'aimerais savoir s'il y avait des combats en cours dans le District
24 militaire de Split pendant cette semaine ?
25 R. Monsieur le Président, je fais référence à ces aspects à la page 146 de
26 la deuxième partie de mon rapport. Je dirais qu'essentiellement les tâches
27 essentielles consistaient au nettoyage du terrain, à savoir il s'agissait
28 d'éliminer ou de se débarrasser de la présence ennemie qui restait encore
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1 dans le secteur.
2 Le 12 août, et cela se fonde sur la pièce P482, la VRS a lancé une contre-
3 attaque limitée dans la zone de Bosansko Grahovo. Le général Gotovina
4 réagit en donnant l'ordre d'une contre-attaque, et ce, c'est un ordre qui
5 est donné à un bataillon qui appartient à la 4e et à la 7e Brigades des
6 Gardes, cela figurant à la pièce P428 ainsi qu'à la pièce 1128 de la liste
7 65 ter.
8 Il y a un ordre du 13 août, ordre du 7e Régiment de la Garde nationale, et
9 il s'agit donc d'une opération de nettoyage, et au vu du système militaire
10 -- ou en fonction, plutôt, du commandement et du contrôle, c'est un ordre
11 qui aurait dû émaner du commandement supérieur du 7e Régiment de la Garde
12 nationale, et ensuite du commandant supérieur de ce commandement, à savoir
13 le commandement du District militaire de Split.
14 Je ne sais pas si vous voulez que je poursuivre mon analyse du
15 rapport --
16 Q. Non, je vais vous poser une question différente. Vous avez d'ailleurs
17 mis le doigt sur l'essentiel.
18 Je voudrais savoir combien de victimes ont été enregistrées parmi les
19 rangs de la HV.
20 R. Ecoutez, il se peut que j'aie vu des chiffres relatifs aux victimes
21 dans les documents, mais je ne me souviens pas du chiffre exact pour cette
22 semaine-là.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaiterais avoir
24 la pièce 1200 de la liste 65 ter.
25 Q. Il s'agit du rapport hebdomadaire du District militaire de Split
26 destiné à l'état-major principal pour la semaine du 11 août au 18 août.
27 M. MISETIC : [interprétation] Alors est-ce que vous pourriez, je vous prie,
28 faire défiler la page vers le bas ? Vous voyez qu'il est question des
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1 activités offensives de l'ennemi dans la zone -- pour le Groupe
2 opérationnel de Vrba.
3 Q. Il est indiqué que : "L'ennemi actif, qu'il utilise ces lance-roquettes
4 multiples et qu'il -- et ce, contre la ligne de front de la défense ainsi
5 qu'à l'intérieur du territoire, le 13 août 1995.
6 "Pour ce qui est du Groupe opérationnel Sajkovic, le 13 août 1995,
7 l'ennemi a été actif dans la zone du col de la montagne Derala, a utilisé
8 son artillerie et son infanterie vers 6 heures 30. L'ennemi a réussi à
9 opérer une percée sur la ligne de défense du front et a investi les
10 positions à Biljeg, Cigelj et Vidovica…"
11 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
12 Q. 2.1, "Mesures prises : Et le 13 août 1995, les Unités dans la zone de
13 responsabilité du Groupe opérationnel Sajkovic ont recapturé les positions
14 perdues et ont organisé une contre-attaque et ont investi de façon
15 permanente le col de Derala."
16 Le 14 août 1995, des unités ont lancé une offensive pour recapturer
17 les positions perdues. Et puis vous voyez que le 15 août, il y a des unités
18 qui ont attaqué en direction de Bosansko Grahovo, Resanovci.
19 Si vous prenez le paragraphe 2.3, "Nos pertes essuyées pour la
20 période en question."
21 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
22 Q. "Le 13 août 1995, 14 membres de la 151e Brigade de la HV et un membre
23 du 6e Régiment de la Garde nationale ont été tués : deux ont été grièvement
24 blessés, et 72 ont eu des blessures légères, à la suite des activités de
25 combat de l'ennemi le long de l'axe Dvar, Grahovo, col de Derala, Knin.
26 Le 15 août 1995, pendant l'offensive des Unités de la HV en direction
27 de Drvar, deux membres du 126e Régiment de la Garde nationale ont été tués,
28 deux membres de la 4e Brigade de la Garde de la HV ont été grièvement
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1 blessés, tandis que trois membres de la 4e Brigade de la Garde et deux
2 membres de la 113e Brigade d'Infanterie ont été légèrement blessés."
3 D'un point de vue militaire, Monsieur Theunens, avoir 15 pertes -- 15 morts
4 pendant une période de trois jours, c'est quelque chose de considérable, en
5 particulier dans la Région militaire de Split.
6 R. Oui, et le commandant prendrait les mesures qui s'imposent pour
7 déterminer quelles sont les causes de ces pertes aussi importantes, et ils
8 prendraient des mesures pour éviter qu'on n'essuie des pertes aussi
9 importantes à l'avenir.
10 Q. Est-ce que ces chiffres importants de pertes vous permettent de penser
11 qu'il y a eu une contre-offensive importante menée par la défense des
12 Serbes bosniaques ?
13 R. Non, pas nécessairement. Ce qui a pu se passer, c'est que c'est par
14 surprise que ces soldats ont été -- qu'ils ont été pris par surprise. Par
15 exemple, ils ont pu se trouver sur la ligne de front, exposés à un poste --
16 à une position où ils n'étaient pas suffisamment protégés, où il a pu y
17 avoir une activité de l'artillerie, des mortiers d'artillerie, qu'ils n'ont
18 pas été prévenus à temps, que leurs positions n'étaient pas fortifiées.
19 S'ils avaient pu se déplacer vers leurs positions fortifiées, ils
20 n'auraient pas essuyé tant de pertes. Donc, je pense que c'est plus
21 compliqué que ça.
22 M. MISETIC : [interprétation] La pièce P1131, s'il vous plaît.
23 Q. Nous avons là un document dans -- qui a été utilisé pendant
24 l'interrogatoire principal. C'est un ordre qui a été signé par le général
25 Ademi au nom du général Gotovina, et il est dit : "Conformément aux besoins
26 et afin de s'assurer d'une défense tactique en profondeur pour les groupes
27 et les soldats ennemis qui restent ou qui se sont infiltrés, j'ordonne au
28 commandant du 72e Bataillon de Police militaire d'envoyer d'urgence une
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1 section antiterroriste dans le secteur de Strmica afin de fouiller et
2 nettoyer la zone générale de Strmica.
3 "Deuxièmement, de fouiller le terrain avec des parties du 2e Régiment
4 de la Garde nationale déployé dans le secteur de Strmica.
5 "Troisièmement, les détails de la mission seront transmis au
6 commandant de la section antiterroriste à partir du moment où le rapport
7 aura été fait au commandement de la Région militaire de Split, poste de
8 commandement avancé à Knin.
9 "Et date limite d'exécution, immédiatement."
10 Donc, quel est le contexte de cet ordre ? Vous en avez parlé, mais vous en
11 avez parlé sans prendre ce document dans le contexte. Or, le contexte,
12 c'est -- ce sont les 14 hommes tués ce jour-là dans la Région militaire de
13 Split.
14 R. Ça fait partie de ce contexte, puisqu'il semblerait que ces événements
15 se produisent à la même date.
16 Q. Mais du point de vue militaire, il s'agit de Strmica, de Bosansko
17 Grahovo, et ces morts se produisent dans la zone de Bosnie, où le
18 commandant va envoyer un Groupe antiterroriste pour faire une recherche et
19 un nettoyage en profondeur ?
20 R. Ce que vous appelez l'appréciation, oui, c'est ce que le commandant
21 ferait par rapport à la nature du terrain, la nature des forces ennemies.
22 Donc, il va essayer d'utiliser les forces les plus adéquates, l'unité ou le
23 type d'unité qu'il a à sa disposition, enfin, celle qui s'y prête le mieux,
24 et c'est la raison pour laquelle il va envoyer le Groupe antiterroriste et
25 le 72e Bataillon de Police militaire.
26 Q. Non. Mais maintenant, nous parlons d'un commandant opérationnel qui va
27 déployer la police militaire; est-ce que c'est un exemple d'un commandant
28 opérationnel dans la Région militaire qui emploie la police militaire à des
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1 fins de combat afin de répondre à ses obligations en tant que commandant
2 opérationnel ?
3 R. Oui.
4 Q. Cet ordre de nettoyer, est-ce que ça faisait partie de l'ordre général
5 de nettoyer qui a été donné nettoyé après l'opération Tempête par rapport
6 aux Unités de la RSK qui étaient encore sur le terrain ?
7 R. Rigoureusement parlant, on ne dit pas précisément dans ce document de
8 quelle armée il s'agit; est-ce qu'il s'agit de la RSK ou de la VRS ? Quelle
9 est l'armée à laquelle appartiennent ces groupes. Mais effectivement, vu
10 l'existence du document précédent, on pourrait penser qu'il s'agit de la
11 VRS.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Theunens.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on reprenne la
14 pièce P71, page 69 en B/C/S, page 109 en anglais. J'ai oublié de demander
15 de verser au dossier la pièce 1200 sur la liste 65 ter.
16 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D983.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D983 est versée au dossier.
20 M. MISETIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner le texte à droite sur
22 l'écran ?
23 M. MISETIC : [interprétation] Dans la version croate, je vous prie
24 d'afficher le même texte.
25 Q. Nous avons là une mention dont vous avez parlé pendant l'interrogatoire
26 principal qui concerne la référence que fait le général Gotovina aux
27 préparations en vue de l'hiver, c'est au milieu de la page.
28 Monsieur Theunens, pourriez-vous m'aider ? Je cherche l'endroit où il est
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1 question de l'hiver et des maisons qui sont incendiées.
2 R. Je me souviens de cette mention mais, malheureusement, je n'ai pas les
3 copies papier sur moi, aujourd'hui. Je peux vérifier dans mon rapport, si
4 vous voulez.
5 Q. Est-ce que vous pouvez tourner la page dans la version anglaise --
6 excusez-moi, retournez la page de nouveau ?
7 R. Je ne pense pas que je parle expressément de cette mention dans mon
8 rapport du fait de passer l'hiver dans des maisons incendiées.
9 M. WAESPI : [interprétation] Je pense que je l'ai trouvé, page 359 dans le
10 rapport de M. Theunens.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
12 M. WAESPI : [interprétation] Pendant la réunion quotidienne du 16 août
13 1995, le général Gotovina avec ses commandants subordonnés.
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, il est dit : "Les
15 unités qui incendient les maisons passeront l'hiver dans les maisons
16 qu'elles incendient."
17 Q. Compte tenu du contexte, compte tenu de ce qui s'est produit pendant
18 les trois journées qui ont précédé, lorsque l'Unité de la HV était engagée,
19 était versée au combat, ici, les maisons incendiées, elles se situent en
20 Bosnie; c'est exact ?
21 R. Je ne pense pas que cette mention nous permet nous tirer une conclusion
22 quelle qu'elle soit là-dessus.
23 Q. A ce moment-là, je vais vous dire comment je l'interprète. Donc si ça
24 avait été des maisons en Croatie, il n'y a pas de ligne de front en Croatie
25 ou normalement où ils devaient être stationnés, puisque c'est le territoire
26 de la République de Croatie, le 16 août ?
27 R. Là encore, je ne pense pas que l'on puisse arriver à cette conclusion.
28 Il se peut qu'il n'y pas suffisamment de casernes, qu'il n'y a pas de
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1 casernes qui soient accessibles même si la SVK est partie, il faut procéder
2 à des vérifications pour être certain qu'on y est en toute sécurité. Puis,
3 il faut entrer dans ces casernes. Il faut s'installer.
4 Donc sur le territoire croate dans la Région militaire de Split, je ne sais
5 pas vous dire s'il y avait des casernes ou d'autres bâtiments qui auraient
6 été suffisants pour y stationner toutes les Unités de la Région militaire
7 de Split.
8 Q. Vous pourriez peut-être nous dire que vous ne savez pas s'il se réfère
9 à des maisons en Bosnie ou en Croatie ?
10 R. Oui, c'est cela.
11 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, 1D63-0118,
12 s'il vous plaît. Alors voyons maintenant ce qu'on sait le 18 août, ce qui
13 se passe le 18 août. C'est un rapport du 18 août 1995, un rapport du SIS.
14 Vous pouvez voir au milieu de la première page il est dit : "Conformément
15 aux ordres, le Groupe opérationnel ouest se compose des unités comme suit,"
16 nous avons la liste des unités.
17 M. MISETIC : [interprétation] vous pourrez tourner la page.
18 Q. Au milieu de la page il est dit : "Suite aux problèmes qui se sont
19 posés sur le plan de la sécurité dans le Groupe opérationnel ouest, et le
20 deuxième alinéa, à en juger d'après les informations opérationnelles qui
21 ont été recueillies jusqu'à présent, la situation est la pire dans le
22 régiment de la Garde nationale qui est le 134e. On peut remarquer comme
23 suit : la chaîne de commandement au sein de l'unité ne fonctionne pas, le
24 commandant n'a pas l'autorité nécessaire pour mettre en application les
25 ordres émis du Groupe opérationnel ouest. Les membres de l'unité n'arrêtent
26 pas de détruire et d'incendier les bâtiments de logement dans la zone de
27 responsabilité.
28 "Des membres du SIS ont mis en garde que pendant la mise en œuvre des
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1 activités de combat, le Groupe opérationnel ouest exerçait le commandement,
2 ce qui a eu pour résultat le retrait et là, ça été caviardé, membres de
3 l'unité, qui actuellement exercent l'unité de l'assistant du commandant
4 chargé du SIS à la garnison de Benkovac, et d'un membre réserve du SIS, du
5 3e Bataillon, du 134e Bataillon de la Garde nationale, commandant Zeljko
6 Usljebrk.
7 "En arrivant dans la zone du Groupe opérationnel ouest, nous avons remarqué
8 qu'elle n'était pas sécurisée par des postes de contrôle de la police
9 militaire, ce qui a donné pour conséquence qu'un grand nombre de membres
10 des unités au sein de la zone de responsabilité avaient des véhicules
11 personnels et des incidents qui ont déjà été mentionnés se sont produits
12 avec l'équipe de la télévision belge.
13 "Sur la base de notre proposition en date du 19 août 1995, 8 heures, le
14 poste de police militaire sera établi sur le croisement routier Knin-
15 Gracac, Srb."
16 Le 18 août l'information est donnée --
17 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi de préciser que dans le rapport
18 de M. Theunens, il y a eu modification des noms après l'opération Tempête.
19 Q. Donc de toute évidence il y a un problème qui se pose avec le régime,
20 avec le 134e Régiment de la Garde nationale, le commandant ne peut pas
21 mettre en œuvre les ordres que vous avez mentionnés c'est un problème
22 d'exécution des ordres.
23 M. MISETIC : [interprétation] La pièce P1143, s'il vous plaît.
24 Monsieur le Président, je demanderais que cette pièce reçoive une cote
25 temporaire avant d'être versé au dossier.
26 M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
27 Quelle est la date de ce document ?
28 M. MISETIC : [interprétation] C'est le 18 août. Je crois qu'on fait
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1 référence au point de contrôle qui avait été établi le 19, et c'est au
2 futur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Greffier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D984.
5 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Theunens, dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous
8 avez dit que le général Ademi avait d'abord, s'agissant de ce point de
9 contrôle, et ceci est fait référence dans le rapport du SIS, il demande
10 l'établissement de ce point de contrôle; et deuxièmement, que le point de
11 contrôle soit devenir opérationnel le 19 août à 8 heures et que ce seuls
12 les véhicules automobiles à qui on permettra de passer alors que l'entrée
13 des véhicules automobiles civils dans cette zone seront prohibées et que
14 l'on permette que le butin de guerre soit sorti et qu'il faut avoir des
15 listes signées par les commandants des unités à cet effet.
16 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, passons au document suivant, le
17 document porte la cote de nouveau P71, et je voudrais que l'on revienne à
18 la pièce P71, et en anglais, il s'agira de la page 115 -- excusez-moi,
19 Monsieur le Greffier, je suis vraiment désolé. En fait, je voulais montrer
20 un autre document au témoin. Je suis vraiment désolé.
21 Monsieur le Greffier, je demanderais l'affichage de la pièce 65 ter 860.
22 Q. A la suite de ce rapport, le commandant de la 134 Division n'est plus
23 en mesure d'imposer les ordres au poste de police et de nouveau, il y a un
24 ordre du général Gotovina qui demande qu'une commission doit mener une
25 vérification et que : "Une commission doit être établie pour analyser le
26 butin de guerre du 134e Régiment de la Garde nationale. Pour la mise en
27 œuvre de cette tâche, j'assigne une commission qui sera formée des membres
28 suivant."
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1 Ensuite, les membres de la commission sont identifiés.
2 M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, à la page suivante.
3 Q. On dit -- on parle de ce qui est établi comme butin de guerre par
4 l'unité.
5 Ensuite : "Etablir une liste à la suite de la mise en œuvre de la
6 tâche de la mission, et la date butoir pour la mise en œuvre est
7 immédiate."
8 Donc, Monsieur Theunens, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour
9 dire que sur la base de cette information, le 18, une commission a été
10 créée dans le but de mener une inspection pour voir au sein du 134e
11 Régiment pour voir s'ils ont établi une liste du butin de guerre ?
12 R. C'est ce que l'on peut conclure à la lecture de ces deux documents.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
14 document soit versé au dossier.
15 M. WAESPI : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Quelle en sera la cote,
17 Monsieur le Greffier ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote D985.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cette pièce, D985, sera versée au
20 dossier.
21 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais que l'on
22 affiche la pièce D650, s'il vous plaît.
23 Q. C'est un ordre qui a été donné le lendemain par le commandant du Groupe
24 opérationnel ouest : "A la suite du démantèlement de l'ordre et de la
25 discipline et pour la réputation internationale de la République de la
26 Croatie, je donne l'ordre suivant…"
27 Ensuite : "Etablir le contrôle au sein de toutes les unités… prendre les
28 mesures contre l'incendie des bâtiments et le carnage des animaux… de
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1 prendre les mesures disciplinaires et pénales nécessaires contre les
2 individus qui se comportent de manière irresponsable.
3 "Le commandant du Groupe opérationnel ouest sont responsables et doivent me
4 rendre compte de l'exécution de cet ordre."
5 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on passe à la
6 pièce D884.
7 Pour ce qui est de la pièce précédente, en Croate, on peut voir la
8 signature au complet du colonel Fuzul.
9 Q. On voit ici -- et je vais vous montrer si vous le souhaitez par le
10 biais d'un document qui a été émis à la suite de ce document -- après que
11 ce document ait été émis, soit le 9 [comme interprété] août.
12 On peut lire : "Sur la base d'un ordre oral émis par l'adjoint du
13 commandant du District militaire de Split, le général de brigade Ademi,
14 dans le but d'améliorer la situation et de renforcer la discipline au sein
15 des unités et du District militaire de Split, et tous les commandants des
16 unités de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel ouest peuvent,
17 conformément à leur propre jugement, démettre de leurs fonctions certains
18 soldats --"
19 R. Est-ce que vous voulez que --
20 Q. Non, en fait, je vais vous poser une question.
21 R. En fait, c'est une question très importante.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenez une note pour ce qui est de cette
23 question clé dont vous vouliez nous dire et attendez que Me Misetic vous
24 pose une question. Si vous estimez que cette question est une question clé,
25 vous pourrez, à ce moment-là, nous en faire part. Mais on verra ce qu'il en
26 sera.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. MISETIC : [interprétation] Bien. Passons maintenant à la pièce D885.
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1 Q. Voilà maintenant un ordre qui est donné au commandant de la 134e, qui
2 dit : "Une partie des conscrits peuvent être congédiés de l'unité.
3 "Principalement, congédier les personnes qui, au sein du groupe, par leur
4 comportement, nuisent à l'ordre et à la discipline de l'unité et, en tant
5 que tel, empêchent de façon importante la mise en œuvre des opérations et
6 des tâches de combat."
7 Je suis vraiment désolé, je passe rapidement ce document en revue, mais je
8 voudrais pouvoir terminer cette série de questions avant la fin de la
9 session. Maintenant, j'aimerais vous montrer un document qui est le
10 résultat d'une inspection qui a été menée par l'état-major principal du
11 District militaire de Split, qui s'est terminée le 30 octobre 1995.
12 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, c'est un document qui
13 porte la cote 65 ter 1335.
14 Prenons la page 5 d'abord en anglais, et en Croate, ceci correspond à la
15 page 3.
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on montrer l'anglais également
18 à l'écran ?
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version
20 anglaise n'est peut-être pas téléchargée sur le prétoire électronique.
21 M. WAESPI : [interprétation] Je l'ai sur le prétoire électronique si
22 j'ouvre mon fichier 65 ter.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le fait de permettre son
24 accès, à cette pièce, est une activité différente -- en fait, une action
25 différente. Il faut pouvoir le rendre disponible.
26 Pendant qu'on attend, je vais poser une question à M. Theunens.
27 Un peu plus tôt, vous aviez dit qu'il s'agissait d'une question clé. Si
28 cette question clé était de dire que le fait de congédier des officiers
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1 d'active plutôt que de mener des enquêtes disciplinaires dans un contexte
2 pénal, la Chambre a déjà entendu un très grand nombre d'éléments de preuve
3 relatifs à cette question, à savoir quelle est la façon la plus adéquate de
4 réagir et si des peines plus -- qu'il s'agisse d'une peine plus sérieuse ou
5 d'envoyer quelqu'un à la maison -- de renvoyer quelqu'un plutôt que de
6 mener une enquête, et donc de renvoyer la personne à la maison et de
7 retirer -- de ne leur permettre de retirer que 10 % de leur salaire, par
8 exemple.
9 Donc, la Chambre a déjà entendu parler de cet aspect disciplinaire. Enfin,
10 je n'ouvre pas un débat maintenant --
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais simplement dire quelque chose
12 --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je voulais simplement vous dire que
14 c'est une question. Si c'est cela que vous vouliez nous dire si c'est ceci
15 que vous vouliez soulever comme question clé, je veux vous dire que la
16 Chambre a déjà entendu et connaît déjà cette problématique. Donc, je ne
17 voudrais pas ouvrir un débat, mais je voulais simplement vous dire que nous
18 avons déjà entendu de telles choses.
19 M. MISETIC : [interprétation] En fait, j'aimerais maintenant que l'on
20 montre la pièce par le logicielle Sanction.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. MISETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, si vous prenez les "inspections planifiées."
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. MISETIC : [interprétation]
27 Q. On dit que : "Les inspections n'ont pas été encore établies dans la
28 zone élargie, mais qu'un progrès considérable a été atteint dans la
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1 prévention de la destruction et le vol dans les maisons, et que c'est une
2 priorité et une tâche permanente."
3 Alors j'aimerais appeler votre attention plus particulièrement sur ce qui
4 s'est passé avec le 134e Régiment.
5 M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page 37, s'il vous plaît, et
6 prenons le bas de la page.
7 Q. En parlant de l'inspection du 134e Régiment : "Par l'ordre reçu par le
8 ministre de la Défense sur la base de la proposition donnée par le Groupe
9 opérationnel et les ordres du district de Split, l'approbation numérique du
10 régiment est de 581 soldats. Après la démobilisation, le nombre est tombé à
11 579 hommes. La structure du régiment a été adoptée conformément.
12 "Nous avons envoyé 392 membres en permission et 187 membres qui sont restés
13 dans l'unité ont été engagés à nettoyer les installations et les entrepôts,
14 d'établir une liste pour ce qui est du butin de guerre, et de mener à bien
15 les opérations d'inspection…"
16 Paragraphe suivant : "Le commandement du régiment n'a pas été informé de
17 l'établissement de ce plan."
18 Maintenant, j'aimerais savoir combien d'hommes compte ce régiment ?
19 R. Je crois que si vous prenez le bas de la page 37, vous verrez que l'on
20 fait état de 581 hommes. Donc, d'après ce document, le nombre approuvé de
21 soldats est de 581.
22 Q. Combien y avait-il d'hommes au moment de l'opération ?
23 R. Il me faudrait consulter mon rapport. Je l'ignore comme ça, par cœur,
24 il faudrait voir le document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Outre d'avoir le document, je voudrais
26 vous informer que vous avez 72 heures pour examiner les documents.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je crois -- oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, je devrais faire -- j'allais
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1 sans doute terminer plus rapidement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, alors nous allons lever la
3 séance pour aujourd'hui.
4 Monsieur Waespi.
5 M. MISETIC : [aucune interprétation]
6 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
7 d'objections. C'est un document assez volumineux.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le document est volumineux, à ce
9 moment-là, on procédera à des expurgations. Je ne dis pas que cela ne peut
10 pas être fait, mais il faudrait peut-être réfléchir à la question de
11 l'admission de ce document.
12 M. MISETIC : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans, bien sûr, perdre le contexte,
14 Monsieur Theunens, je voudrais vous rappeler, tout comme j'ai fait au cours
15 de toutes ces séances précédentes, que vous ne devriez pas vous entretenir
16 avec qui que ce soit de votre témoignage, du témoignage que vous avez déjà
17 donné et que vous allez donner. J'aimerais vous revoir lundi le 1er
18 décembre à 14 heures 15, même salle d'audience.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 1er décembre
20 2008, à 14 heures 15.
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