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1 Le lundi 1er décembre 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 30.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le
7 Greffier, veuillez appeler la cause.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur le Juge. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre
10 Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Je souhaiterais vous dire, dans un premier temps, que la Chambre a dû
13 s'occuper d'une question urgente, ce qui fait que nous avons dû commencer
14 avec un certain retard cet après-midi.
15 Maître Misetic, êtes-vous prêt à reprendre le fil de votre contre-
16 interrogatoire.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Theunens, j'aimerais
19 vous rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration
20 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.
21 M. MISETIC : [interprétation] Je vous en prie.
22 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
26 R. Bonjour, Maître Misetic.
27 Q. Avant que nous ne reprenions le fil du contre-interrogatoire là où nous
28 nous sommes interrompus vendredi, je souhaiterais vous poser quelques
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1 questions à propos d'un document qui a d'ailleurs déjà été versé au
2 dossier.
3 M. MISETIC : [interprétation] Et je demanderais à M. le Greffier, d'avoir
4 l'amabilité d'afficher le document D182.
5 Q. Je vais vous poser une question au vu du fait que vous avez non
6 seulement consulté le document, mais que vous avez également à l'époque
7 travaillé pour l'UNUF [comme interprété] à l'époque, et j'aimerais savoir
8 si vous seriez en mesure de nous aider quant à l'identité d'une personne
9 bien précise. Il s'agit d'un document à propos duquel la Défense et
10 l'Accusation sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'une date erronée, en
11 fait. Le document devrait avoir la date du 4 août 1995.
12 M. MISETIC : [interprétation] Et je souhaiterais demander également
13 l'affichage de la version anglaise, non pas seulement la version en croate.
14 Q. Vous verrez qu'il a été envoyé de Knin par un colonel Ratsouk. Est-ce
15 que vous pourriez nous dire si vous saviez qui était le colonel Ratsouk ?
16 R. Je sais, enfin, je sais qu'il y avait un colonel Ratsouk. Au moment où
17 je suis arrivé au QG de l'ONURC en décembre 1994 - puisque cela s'appelait
18 ONURC à ce moment-là - il y avait un colonel Ratsouk qui travaillait dans
19 un bureau appelé CMNAT, je pense que cela signifiait équipe d'analyse
20 chargée de la négociation avec les chefs militaires, et je pense qu'il
21 était adjoint d'un général de brigade belge. Alors, je ne sais pas, ceci
22 étant dit, quelle était sa fonction en août 1995, je sais qu'à un moment
23 donné en janvier ou février 1995, je ne suis plus sûr du mois, mais je sais
24 qu'il a dû quitter le QG, et d'après ce que j'avais compris il a été envoyé
25 au QG du secteur est.
26 Ensuite, il est revenu au QG de l'UNPF, mais je ne sais pas
27 exactement quand.
28 Q. Est-ce que vous savez si le colonel Ratsouk faisait partie du secteur
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1 sud le 4 août ou est-ce qu'il était affilié à l'époque avec l'ONURC de
2 Zagreb ou de l'UNPF ?
3 R. Ecoutez, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Il se peut que le QG
4 de l'UNPF l'ait détaché pendant un certain moment au secteur sud, mais je
5 n'ai pas d'information à ce sujet.
6 Q. Bien. Nous allons donc reprendre le fil de notre discussion de
7 vendredi. J'aimerais vous montrer une pièce à conviction.
8 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D63-0218.
9 Monsieur le Président, je ne sais pas si le document a déjà été saisi dans
10 le système électronique, donc nous allons le montrer par le biais du
11 système Sanction.
12 Q. Vous vous souviendrez que nous avons parlé en fin d'audience vendredi
13 du 134e Régiment de la Garde nationale ?
14 R. Oui, je m'en souviens.
15 Q. Il s'agit d'un rapport qui porte la date du 21 août 1995. Vous avez la
16 liste de participants de l'opération Tempête pour ce qui est de ce 134e
17 Régiment de la Garde nationale. Je souhaiterais demander l'affichage de la
18 page suivante, je vous prie.
19 Vous voyez que la dernière phrase indique ce qui suit : "Le 134e Régiment
20 de la Garde nationale est composé d'un total de 2 302 membres qui figurent
21 sur cette liste, sur sa liste."
22 Et ce, le 21 août 1995.
23 M. MISETIC : [interprétation] Un moment.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Lorsque nous voyons ce
26 document, nous voyons que comme les autres unités, le 134e Régiment de la
27 Garde nationale a ses propres armes, ses propres pièces d'artillerie. Voyez
28 ce qu'il y a au numéro 10 et au numéro 11, juste pour préciser ce dont nous
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1 avions parler un peu plus tôt lors de ma déposition.
2 M. MISETIC : [interprétation]
3 Q. Bien.
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
5 cette pièce soit enregistrée, je souhaiterais qu'elle soit versée au
6 dossier.
7 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D986.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la pièce D986 est versée au
11 dossier.
12 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 1335 de la liste
13 65 ter soit affichée, Monsieur le Greffier.
14 Q. Vous vous souviendrez, Monsieur Theunens, ce que je vous avais présenté
15 en fin d'audience vendredi, toute une série de documents qui indiquaient
16 que le commandant du 134e Régiment n'a pas été en mesure d'exécuter les
17 ordres de façon efficace, un problème eu égard au pillage et aux incendies
18 de cette unité. Ensuite, nous avons consulté le journal opérationnel du 18
19 août. Puis il y a eu d'autres ordres qui visaient la création d'un poste de
20 contrôle, ainsi que la démobilisation des soldats qui posaient des
21 problèmes notamment des soldats du 134e Régiment.
22 Et je souhaiterais que la page 37 de la version anglaise soit affichée. Il
23 s'agit d'un rapport d'inspection du District militaire de Split, la date
24 qui est la date du 30 octobre, et c'est un rapport ou une inspection plutôt
25 qui a été effectuée par l'état-major général.
26 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous avions déjà affiché cette
27 page vendredi.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction
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1 anglaise, elle comporte 26 pages, donc nous ne pouvons pas afficher la page
2 37.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je vois qu'il y a 31 paragraphes, donc il se
4 peut que je dispose d'une traduction provisoire précédente.
5 Q. Pour ce qui est du 134e Régiment, il est indiqué :
6 "Sur ordre du ministre de la Défense, au vu de la proposition présentée par
7 le groupe opérationnel et compte tenu de l'ordre du District militaire de
8 Split, l'effectif approuvé du régiment s'élevait à 581 soldats. Après la
9 démobilisation, ce chiffre est tombé à 579 et la structure du régiment a
10 été adapté en conséquence de cause."
11 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante :
12 "D'après l'ordre du commandant, le régiment ou en fonction de l'ordre du
13 commandant, le régiment a envoyé en permission 392 membres…" Puis, il est
14 question de ce que font les 187 autres membres.
15 Alors au vu du document précédent que je vous ai montré, ainsi que compte
16 tenu de document, il semblerait qu'entre le 21 août 1995 et le 30 octobre
17 1995, il y avait un certain nombre de soldats qui faisaient partie du
18 Régiment de la Garde nationale, à savoir 392 qui ont été démobilisés. Est-
19 ce que vous êtes d'accord ?
20 R. Oui.
21 Q. Pour ce qui est des 581 qui restaient, vous voyez que 392 ont été
22 envoyés en permission.
23 Si nous pouvions maintenant afficher, je vous prie, la page suivante. Il
24 s'agit du paragraphe 3.2, mesures proposées et au petit B, à l'alinéa B. Et
25 au niveau du District militaire de Split, la dernière recommandation
26 consiste à :
27 "Procéder à l'analyse nécessaire, et en coopération avec le District
28 militaire de Split" -- je m'excuse.
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1 En fait, il est indiqué :
2 "Conformément aux exigences et aux besoins, prendre en considération
3 la démobilisation de l'unité et ne retenir que le commandement essentiel du
4 régiment."
5 Monsieur Theunens, il semblerait, n'est-ce pas, que d'après ce rapport du
6 18 août, le commandant du 134e Régiment de la Garde nationale a eu quelques
7 problèmes à exécuter les ordres donnés par le groupe opérationnel, il
8 s'agissait d'une décision qui visait essentiellement la démobilisation de
9 75 % des soldats au sein de cette unité, puis il y a une recommandation
10 visant la démobilisation de toute l'unité à l'exception du commandement du
11 régiment, n'est-ce pas ?
12 R. Le rapport du 18 août, il s'agit du D885; c'est cela ?
13 Q. Oui, je le pense. Non, il s'agit du rapport du SIS.
14 R. Bien. C'est un autre document. Effectivement, nous pouvons voir qu'il y
15 a une démobilisation qui vise dans une grande mesure le 134e Régiment de la
16 Garde nationale. Toutefois, il n'est pas expliqué clairement pourquoi cette
17 démobilisation a lieu. Pour ce qui est du document D885, j'aimerais ajouter
18 que le document qui stipule que le commandant peut démobiliser des soldats
19 suivant ses propres souhaits, et en priorité les soldats qui ne se
20 comportent pas conformément au code de discipline. Mais j'aimerais dire à
21 ce sujet que le document n'indique pas que ce renvoi est utilisé comme
22 sanction disciplinaire telle que cela est précisé par l'article 13 du code
23 de discipline qui fait l'objet du document P1017.
24 Q. Nous allons justement analyser ce document P1017.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avant que vous ne
26 poursuiviez, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des références
27 de pages.
28 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez qu'il y a cette référence à
2 la page 3.1 et cela figure à la fois à la page 8 et à la page 19. Et vous
3 avez fait référence à la page 19.
4 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la numérotation de ce document
6 n'est pas particulièrement concluante.
7 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas cet exemplaire. A la page 20,
8 vous trouvez la recommandation qu'il faut prendre en considération et qui
9 vise la démobilisation de cette unité, et je fais référence à ce document,
10 je souhaiterais donc demander qu'il soit versé au dossier.
11 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D987.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D987 est versée au dossier.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
16 Je souhaiterais demander l'affichage de la pièce P1007. Et nous
17 allons examiner l'article 13 qui, je pense, se trouve à la page 6.
18 Q. Je vois à quoi vous faites référence, Monsieur Theunens. Est-ce que
19 nous pourrions, je vous prie, faire remonter le document. Il me semble que
20 -- voilà, nous trouverons l'article 11.
21 Ces mesures, ou l'une des mesures qui peut être prise conformément à
22 l'alinéa 5 du paragraphe 11, est de mettre un terme au statut de la
23 personne qui doit quitter le service d'active ?
24 R. Oui. Mais il faut savoir que l'article 11 fait référence aux sanctions
25 disciplinaires et non pas aux mesures disciplinaires. Il y a une
26 différence. Parce que des mesures disciplinaires peuvent être décidées par
27 un commandant de brigade et par des gradés supérieurs, et ces mesures
28 disciplinaires sont précisés dans différents articles, alors que lorsque
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1 vous lisez le code de discipline, vous voyez que les sanctions
2 disciplinaires ou les condamnations, en quelque sorte, sont de nature
3 beaucoup plus grave et son utilisées pour indiquer qu'il y a eu manquement
4 à la discipline, c'est ce qui est décrit lorsqu'il y a eu infraction
5 beaucoup plus grave, ce que j'entends, c'est que lorsqu'il y a infraction,
6 vous obtenez une mesure disciplinaire, mais lorsqu'il y a violation, et
7 violation plus grave, la sanction est une punition disciplinaire. Et les
8 sanctions et punitions disciplinaires, d'après ce que je comprends, sont la
9 prérogative du procureur. Et cela figure aux articles 6 et 10.
10 Q. Vous avez fait référence aux articles qui portent sur le service
11 d'active de ces personnes. Il y a une différence entre le service d'active
12 et le Régiment de la Garde nationale, est-ce que vous le savez, est-ce que
13 ces différences existent ?
14 R. Je n'ai pas vu de différence pour ce qui est de ces catégories, mais si
15 vous pouviez m'indiquer l'article en question, je suis tout à fait disposé
16 à l'étudier.
17 Q. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Mais ce qui m'intéresse, en
18 fait, visiblement vous n'êtes pas informé de la différence qui existe entre
19 le service d'active pour ces personnes et le fait que d'être mobilisé ?
20 R. Non, pas dans le contexte dont nous parlons maintenant.
21 Q. Bien.
22 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
23 repasser au D987. Est-ce que nous pourrions passer à la section 7.1. Page
24 14 de la version anglaise.
25 Q. Vous voyez qu'il est question de la situation au sein du 142e Régiment
26 de la Garde nationale. Vous avez le nombre de personnes qui sont présentes,
27 337 personnes sont encore présentes.
28 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante, Monsieur le Greffier.
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1 Q. Vous avez le paragraphe qui commence par les mots
2 suivants : "Les personnes déplacées de Drnis…"
3 Voilà ce qui est écrit :
4 "Les personnes déplacées de Drnis représentent 70 % de cette unité. Elles
5 ont essuyé des pertes énormes… la démobilisation a été trop rapide après
6 l'opération Tempête, et il a été impossible de mieux se préparer. La
7 diminution du nombre des effectifs des unités devrait être prise en
8 considération de meilleure façon lors de la prochaine démobilisation."
9 Je saute une phrase et il est écrit :
10 "Les membres de cette unité, à savoir les personnes déplacées, sont
11 assez préoccupées par ce qu'elles devront faire après la mobilisation" -
12 après la démobilisation plutôt - "et certains ont eu très peu de temps pour
13 préparer leurs foyers et trouver des logements pour leur famille, ainsi que
14 du travail."
15 Vous avez analysé la situation au sein du District militaire de Split, et
16 vous saviez, n'est-ce pas, que les soldats mobilisés étaient très souvent
17 des personnes déplacées dont la seule source de revenu provenait de la HV;
18 est-ce exact ?
19 R. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées, mais je ne
20 connais pas le système social qui prévalait en Croatie, donc je ne sais pas
21 quel type d'aide ils recevaient lorsqu'ils n'étaient mobilisés. Je sais
22 qu'ils étaient payés lorsqu'ils étaient mobilisés, mais je ne sais pas
23 quelle était leur situation financière ou sociale lorsque ces personnes
24 venaient à être démobilisées.
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous
26 pourrions avoir la pièce suivante, je vous prie.
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
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1 avoir une petite minute ? Parce que je dois dire que j'ai quelque problème
2 du fait des différences de traduction.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 18 pour la version
5 anglaise.
6 Q. Vous voyez qu'il s'agit de mesures qui sont proposées pour la
7 113e Brigade motorisée de Sibenik. Et par opposition à la suggestion de
8 démobilisation du 134e Régiment, à l'exception du commandement du corps, là
9 nous avons une recommandation suivant laquelle :
10 "Le chef d'état-major est félicité pour l'exécution des missions.
11 Donc il y a une différence qui est faite entre les unités lors de
12 cette inspection. Vous voyez que dans certains cas on suggère une
13 démobilisation totale, alors que dans d'autres cas il y a des félicitations
14 et des louanges qui sont adressées, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, tout à fait, mais il faudrait savoir quelles sont les raisons --
16 quels sont les avis qui sont donnés par rapport à ces différentes unités.
17 Il faut savoir en fait si les félicitations sont données à propos de
18 certains éléments bien précis; il faut savoir quels sont les dossiers qui
19 ont été gardés; il faut savoir si le commandement et le contrôle
20 fonctionnaient à l'époque.
21 Q. Oui, mais c'est un document que vous citez dans votre rapport, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui, tout à fait, mais je n'avais pas vu la page où nous trouvons la
24 référence à la 113e Brigade, ce que nous voyons maintenant à l'écran.
25 Q. Bien.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier --
27 [Le conseil de la Défense se concerte]
28 M. MISETIC : [interprétation] Page 7 de la version anglaise, je vous prie.
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1 [Le conseil de la Défense se concerte]
2 M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse. En fait, il s'agit de la page 3
3 de la version anglaise, Monsieur le Greffier.
4 Q. Il s'agit de la partie introductive relative à l'inspection, et il est
5 dit en haut de l'écran :
6 "Des inspections planifiées et des contrôles des zones libérées n'ont
7 pas encore été déterminés, mais un progrès considérable a été obtenu pour
8 ce qui est de la prévention des vols, destruction de maisons, et autres, ce
9 qui doit être perçu comme une priorité et une mission permanente.
10 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on affiche
11 la toute dernière page de ce rapport. Je pense qu'il s'agit de la page où
12 figure la signature. Voilà.
13 Q. Vous voyez qu'en pièce jointe vous avez, entre autres, un
14 document relatif à l'inspection des activités politiques.
15 M. MISETIC : [interprétation] Cela correspond à la pièce 1138,
16 Monsieur le Greffier.
17 Page 3 de la version anglaise, je vous prie.
18 Est-ce que vous pourriez faire remonter le document. Non. Il se peut
19 que ce soit la page précédente que je souhaiterais avoir à l'écran. Je
20 m'excuse.
21 Q. Vous voyez qu'il y a ce paragraphe intitulé : "Discipline et
22 ordre." Vous avez souligné une phrase qui est comme suit :
23 "Du fait de comportement indiscipliné et en l'absence de sanctions
24 contre ce qui s'est passé, le vol de propriété et l'occupation arbitraire
25 d'immeubles continuent à exister et pourraient provoquer des dégâts
26 politiques beaucoup plus importants."
27 Vous avez inclus cela, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Dans mon rapport, à la page 353 de la version anglaise, j'ai
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1 inclus cela, M. Waespi a effectivement mis en exergue cette phrase lors de
2 mon interrogatoire principal, mais vous trouvez tout le paragraphe sous le
3 titre "Discipline" et cela peut se trouver à la page 353 de la partie 2 de
4 mon rapport.
5 Q. Bien.
6 M. MISETIC : [interprétation] Page suivante.
7 Q. Vous voyez qu'il est dit en haut de cette page suivante :
8 "Conclusions." Il est dit, entre autres :
9 "Les problèmes qui se posent au sein de ce district militaire ne sont
10 pas différents des problèmes qui se posent dans les autres districts
11 militaires."
12 J'aimerais vous poser une question. Il s'agissait d'un addendum par rapport
13 à la globalité d'une inspection qui avait été effectuée par l'état-major
14 principal de la HV, la conclusion étant que des progrès avaient été
15 obtenus, puisque -- je cite :
16 "Des progrès considérables ont été obtenus pour ce qui est de la
17 prévention des vols, de la destruction de maisons, et que cela doit être
18 considéré commune une mission permanente et continue."
19 Vous conviendrez avec moi que ce rapport que vous citez a, en fait, été
20 examiné par les inspecteurs de l'état-major, et qu'eux ont dégagé la
21 conclusion dont je viens de vous donner lecture, n'est-ce pas ?
22 R. C'est possible. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le rapport
23 a été établi par le département politique, et nous voyons ce rapport. Pour
24 ce qui est de savoir si d'autres personnes ont étudié d'autres aspects et
25 ont tiré la conclusion que vous avez citée, je n'en sais rien.
26 Q. Revenons maintenant à la date du 18 août, si vous voulez bien. Je vous
27 poserai d'abord la question suivante : d'un point de vue militaire, c'est-
28 à-dire du point de vue de quelqu'un qui fait partie d'une armée, qu'elle
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1 soit l'armée belge, l'armée américaine ou l'armée croate, y a-t-il une
2 certaine stigmatisation d'une unité qui a été démantelée ?
3 R. Tout dépend des raisons pour lesquelles l'unité en question a été
4 démantelée. Si elle est démantelée pour des raisons disciplinaires, alors
5 oui, en effet, au niveau des sous-officiers de grades les plus élevés et
6 des officiers, ces personnes seront sans doute regardées d'une façon assez
7 négative par les autres sous-officiers et officiers de l'armée. Mais si
8 l'unité est démantelée simplement pour d'autres raisons, les homologues
9 peuvent même considérer ces personnes avec une certaine compassion. Mon
10 unité a été démantelée pour des raisons budgétaires, par exemple, en
11 Belgique, et il n'y a eu aucune stigmatisation, aucun sentiment négatif de
12 la part de nos homologues.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais une
14 nouvelle fois l'affichage de la pièce P71, c'est-à-dire du journal
15 opérationnel que nous avons déjà eu sous les yeux. Et je demanderais
16 l'affichage de la page 115 de la version anglaise de ce journal, si vous le
17 voulez bien.
18 Q. Alors, nous revenons à ce rapport établi suite à la réunion dont nous
19 avons déjà parlé, donc rapport du SIS, et nous voyons que le colonel Fuzul
20 déclare, je cite :
21 "Défaut de discipline au sein du 134e Régiment de la Garde
22 nationale." Suite à ce rapport, il est ordonné de mener à bien un contrôle
23 et un inventaire du 134e Régiment de la Garde.
24 L'entrée suivante dans le journal concerne la police militaire, je cite :
25 "Le contrôle effectué dans le secteur d'Otric a donné lieu à la
26 création d'un point de contrôle de la police militaire. Les incendies de
27 maisons et assassinat de bétail se poursuivent."
28 Otric se situait dans un secteur qui était un point de départ des combats
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1 en Bosnie, n'est-ce pas ?
2 R. C'est possible, je n'ai pas de souvenir particulier à ce sujet, mais si
3 vous le dites, je suis tout à fait prêt à l'admettre.
4 Q. D'accord.
5 R. Mais tout dépend évidemment, de la date. Je suppose que nous parlons
6 d'une date proche du 18 août.
7 Q. Oui.
8 R. D'accord.
9 Q. D'après le rapport des observateurs militaires des Nations Unies,
10 d'après l'analyse effectuée par eux que l'on trouve à la pièce
11 P176, en page 8, nous y lisons que dans tout le secteur d'Otric, il se
12 trouvait au total 70 maisons détruites et 16 partiellement endommagées.
13 M. MISETIC : [interprétation] Et j'aimerais demander l'affichage, Monsieur
14 le Greffier, de la pièce 1D60-0202 [comme interprété]. Peut-on agrandir
15 l'image sur l'écran.
16 Q. Vous voyez où se situent Strmica et Otric ?
17 R. Hm-hm.
18 Q. Sur la gauche de cette image. Nous voyons également Resanovci en
19 Bosnie. Parce que cette ligne marron représente la frontière
20 internationale.
21 R. Oui, je vois.
22 Q. La ligne bleue représente la limite atteinte par le HVO. Et la ligne
23 rouge, la limite atteinte par l'armée de la Republika Srpska.
24 Puisque nous parlons du secteur d'Otric, nous parlons d'un secteur qui a
25 servi à l'armée croate pour réapprovisionner ses unités en Bosnie. Vous ne
26 voyez pas les routes effectivement les routes sur cette image, on ne voit
27 que la route qui se dirige vers le secteur de Resanovci.
28 Est-ce que vous connaissez ce secteur ?
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1 R. Non. Je connais de façon générale le terrain, donc je suis prêt à
2 admettre ce que vous dites.
3 Q. D'accord.
4 R. J'aimerais --
5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais demander
6 l'enregistrent de ce document. Je l'utiliserai plus tard.
7 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D988, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D988 est admise en tant
12 qu'élément de preuve.
13 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
14 Je demande une nouvelle fois l'affichage du journal opérationnel, c'est-à-
15 dire de la pièce P71. Page 119, Monsieur le Greffier, je vous prie.
16 Q. Nous parlons ici d'une réunion que vous avez évoquée durant
17 l'interrogatoire principal à moins que ce ne soit M. Waespi qui l'ait fait.
18 Mais en tout cas il s'agit d'une réunion tenue le 19 août et l'entrée
19 concernant cette réunion se trouve en haut de la page, je cite :
20 "Le problème réside dans le 6e Régiment de la Garde nationale qui incendie
21 les maisons et, notamment, à Resanovci." Puis le texte se poursuit.
22 Alors, d'après la carte que je viens de vous montrer et qui a été versée au
23 dossier, Resanovci est un village de Bosnie, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, Resanovci est un village de Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Alors, au cours de l'interrogatoire principal, en page
26 12 375 à 12 376 du compte rendu d'audience, vous avez évoqué toute
27 l'importance d'un journal de guerre. Nous lisons aux lignes 20 à 25 les
28 mots suivants, je cite : "On y trouve tous les renseignements considérés
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1 comme importants pour comprendre l'évolution des opérations, ainsi que les
2 ordres qui ont été donnés, le degré de mise en œuvre. On y trouve également
3 les PV de réunions qui se sont tenues dans les divers postes de
4 commandement."
5 En page 12 376 du compte rendu d'audience, lignes 10 à 14, où il est
6 question de ces réunions, vous dites, je cite :
7 "Puis les membres des unités subordonnées ou autres participants
8 donnent leur point de vue sur les opérations menées par eux et évoquent les
9 propositions qu'ils pourraient avoir en vue des opérations à venir. Ils
10 parlent des problèmes rencontrés par eux et de toutes autres questions
11 qu'ils considèrent pertinentes dans le contexte d'une telle réunion de
12 commandement."
13 Monsieur Theunens, après l'entrée relative à Otric, que l'on trouve dans le
14 journal qui correspond à la date du 18 et qui évoque le 134e Bataillon et
15 le fait qu'un poste de contrôle de la police militaire est créé, on ne
16 trouve plus d'autres entrées dans ce journal opérationnel de la Région
17 militaire de Split relatives à des rapports évoquant des incendies ou des
18 problèmes liés à des actes de pillage sur le territoire de la République de
19 Croatie, n'est-ce pas ?
20 R. Il faudrait que je vérifie une nouvelle fois le journal opérationnel.
21 Je ne le connais pas par cœur. Mais même si ce que vous dites est exact, à
22 la même page du journal que nous avons affichée devant nous en ce moment,
23 nous voyons que le commandant adjoint chargé des activités politiques
24 déclare - c'est au bas de la page - que : "Les incendies de maisons
25 constituent toujours un problème très grave." Il ne précise pas si ces
26 incidents sont constatés en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine.
27 A mon avis, il n'y a pas de distinction selon que ces crimes auraient
28 été commis en tel ou tel endroit. Ce qui importe, c'est que le commandant
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1 sait que des unités subordonnées continuent à commettre des crimes
2 similaires - et c'est ce qu'on voit à la lecture de ce journal à la date du
3 18 - similaires aux actes déjà perpétrés à Glavan [phon] et Glamoc aux
4 environs du 28 juillet. Donc trois ou quatre semaines après les premières
5 constatations, on établit que les unités commettent toujours des actes de
6 même nature, unités subordonnées à lui. A mon avis, c'est cela qui est le
7 plus important du point de vue du commandement.
8 Q. Mais c'est peut-être votre position ?
9 Quand on relit tous les documents, il est exact - et si vous avez le temps,
10 vous pourrez lire les rubriques du journal opérationnel de la Région
11 militaire de Split ultérieures à la date du 18 août - mais on n'y trouve
12 plus de constatation d'incendies ou de pillages sur le territoire de la
13 République de Croatie après la date du 18, n'est-ce pas ?
14 R. Je vérifierai pendant la pause, si vous voulez, mais je ne
15 le connais pas par cœur.
16 Q. D'accord. Même question s'agissant des rapports émanant du département
17 chargé des affaires politiques. Il n'y a plus de rapport émanant de ce
18 département chargé des affaires politiques après la date du 18, qui évoque
19 des actes d'incendies et de pillage sur le territoire de la République de
20 Croatie et qui pourraient concerner le général Gotovina, n'est-ce pas ?
21 R. En page 342 de la version anglaise, deuxième partie de mon rapport,
22 j'inclus une référence à des actes de pillage et d'incendies volontaires
23 dans les municipalités de Glamoc et de Grahovo. Effectivement, ces deux
24 localités se trouvent en Bosnie-Herzégovine, donc pas en Croatie, mais il
25 s'agit tout de même d'unités relevant de la Région militaire de Split.
26 Q. Bien, veuillez m'accorder un instant que je trouve cette page d'abord.
27 Vous parlez d'unités de la Région militaire de Split ou d'unités du
28 HVO ?
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1 R. J'aurais dû être un peu plus précis. Il s'agit d'unités relevant du
2 Groupe opérationnel nord subordonné au général Gotovina. Donc effectivement
3 ce ne sont pas des unités relevant de la Région militaire de Split, mais ce
4 sont également des unités du HVO qui sont incluses.
5 Q. Vous dites qu'elles sont incluses, mais est-ce que cela précise si les
6 hommes responsables de ces actes d'incendies volontaires sont des membres
7 du HVO, des membres de l'armée croate ?
8 R. On devrait vérifier dans le document qui constitue le document 65 ter
9 numéro 3461. Mais quoi il en soit, ce que j'ai inclus dans mon rapport au
10 sujet de ce document, c'est également la citation suivante, à savoir que :
11 "Pendant la réunion d'information du commandement du Groupe
12 opérationnel nord tenu au poste de commandement avancé de ce groupe
13 opérationnel, les effets du comportement en question pour la 'population
14 croate est l'image de notre état dans le monde' et j'insiste sur ces mots."
15 Donc même si cela se passe en Bosnie-Herzégovine la personne qui évoque ce
16 renseignement à la réunion d'information du commandement a l'impression que
17 ces actions nuisent à l'image de la république croate.
18 Q. Bien, précisons un peu les choses plus en détail. Le rapport que vous
19 citez n'émane pas d'une réunion de la Région militaire de Split, elle ne
20 concerne les actes d'incendies volontaires perpétrés sur le territoire de
21 la République de Croatie, n'est-ce pas ?
22 R. C'est un rapport qui émane de l'équipe opérationnelle du SIS chargée du
23 Groupe opérationnel nord.
24 Q. Du HVO; c'est bien ça ?
25 R. C'est le Groupe opérationnel nord qui opère en tant que force placée
26 sous le commandement du général Gotovina. Et le Groupe opérationnel nord -
27 il faudrait que je vérifie la date - était connu sous le nom de Groupe
28 opérationnel de Vrba en date du 18 août. Et il existait déjà un ordre du
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1 général Gotovina relatif aux nouveaux noms à donner aux groupes
2 opérationnels en question. Ce document est le document 65 ter numéro 3361.
3 Q. D'accord. Mais le groupe SIS, ce rapport du SIS est adressé à Mostar,
4 n'est-ce pas ?
5 R. C'est tout à fait possible, mais comme je l'ai déjà dit plus tôt, le
6 commandant ne doit pas attendre un rapport du SIS pour savoir ce que font
7 les forces placées sous son commandement dans sa zone de responsabilité.
8 Q. D'accord. Monsieur Theunens, voyons si nous pouvons mettre un terme à
9 ce débat ici. Est-ce que vous convenez avec moi que ceci n'est pas un
10 rapport relatif à des actes d'incendies volontaires et de pillage perpétrés
11 sur le territoire de la République de Croatie ?
12 R. Je suis d'accord avec vous.
13 Q. D'accord. Alors, revenons à ma première question, et je suppose d'après
14 ce que vous avez dit s'agissant de ce document, que vous ne sauriez mettre
15 le doigt sur un quelconque rapport du SIS ou un quelconque rapport du
16 département chargé des affaires politiques où on trouverait mention du fait
17 qu'il y a des actes d'incendies volontaires et de pillages qui sont
18 perpétrés sur le territoire de la République de Croatie donc dus à l'armée
19 croate après la date du 18 août; c'est bien ça ?
20 R. J'aimerais relire mon rapport pendant la pause avant de vous répondre à
21 cette question, si vous me le permettez.
22 Q. Pas de problème, Monsieur Theunens.
23 Voyons maintenant la pièce P20.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez l'afficher, je
25 vous prie.
26 Q. Je vais vous soumettre une déclaration de témoin qui a été versée au
27 dossier par M. Edward Flynn.
28 M. MISETIC : [interprétation] Et je demander l'affichage de la page 21 de
Page 12832
1 cette déclaration à l'écran, version anglaise, je vous prie.
2 Q. Peut-on passer maintenant aux lignes 17 à 24. Donc, lignes 17 à 24 de
3 cette page 21. Merci. Nous lisons que M. Untel était chef de l'équipe
4 chargée des droits humains. Je cite :
5 "Si nous prenons en considération le nombre total de bâtiments qui a
6 été détruit par le feu pendant les trois semaines ultérieures au 7 août, ce
7 qui est, bien sûr, très difficile à déterminer, mais dans pratiquement tous
8 les villages que nous avons visités ou, disons, dans un grand nombre de ces
9 villages, ce seraient une expression plus précise, donc dans un grand
10 nombre de ces villages au moins la moitié des bâtiments étaient affectés
11 par le feu et ce nombre a très rapidement dépassé les 100 et 200. Donc je
12 n'ai aucun doute quant au fait qu'au moins 500 bâtiments ont été incendiés
13 pendant ces quelques semaines. Mais si je pense à la dimension du secteur
14 sud, il me semble presque certain que le nombre réel est sans doute plus
15 élevé, et je m'aventurerais à dire sans risque de me tromper qu'au moins
16 500 bâtiments ont été incendiés."
17 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à la
18 page suivante sur les écrans. Monsieur le Greffier. Q. Lignes 29 à 30,
19 nous lisons, je cite :
20 "Quand j'ai évoqué l'estimation de 500 bâtiments incendiés, je parlais de
21 bâtiments détruits dans les quelques semaines, c'est-à-dire deux à trois
22 semaines suivant l'opération Tempête."
23 M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page suivante, Monsieur le
24 Greffier, je vous prie, lignes 5 à 8.
25 Q. Nous lisons, je cite :
26 "Dans la période suivante, c'est-à-dire dans les deux à trois semaines
27 suivantes, à partir du 20 août à peu près, la fréquence des incendies de
28 bâtiments a diminué, mais nous avons tout de même été frappés par le fait
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1 que tous les jours un nombre supplémentaire de bâtiments était en feu et il
2 semblait que certaines zones qui n'avaient pas été prises pour cibles
3 précédemment étaient désormais prises pour cibles."
4 Alors, M. Flynn a également témoigné dans l'affaire qui nous intéresse, et
5 pour le compte rendu j'indique que sa déposition se trouve en page 1 314 du
6 compte rendu d'audience, lignes 9 à 17 sur ce point en disant à peu près la
7 même chose.
8 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que nous
9 revenions au document 65 ter numéro 5658, je vous prie.
10 Q. Ce rapport est adressé à Josko Moric, il émane du chef de la direction
11 de la police de Split-Dalmatie, Ivo Cipci, et c'est un rapport qui date du
12 24 août 1995.
13 M. MISETIC : [interprétation] Page 2 sur les écrans, Monsieur le Greffier,
14 je vous prie.
15 Q. Au paragraphe 2, nous lisons, je cite :
16 "Depuis la réception de votre dernier télégramme (18 août 1995), aucun cas
17 d'incendie volontaire ou de destruction de bâtiments dans la zone
18 susmentionnée n'a été constaté."
19 Ensuite il est question des vols commis par des membres de l'armée croate
20 qui ont été remis entre les mains de la police militaire. Il y a eu six cas
21 de biens confisqués et de plaintes au pénal déposées à l'encontre d'auteurs
22 de tels actes.
23 Monsieur Theunens, nous allons parler de la Bosnie, mais dans votre rapport
24 vous formulez une conclusion - et d'ailleurs, au passage, je devrais dire
25 qu'après avoir lu le premier projet de rapport que vous avez soumis au
26 bureau du Procureur en mars 2007, j'ai constaté que vous n'y intégriez pas
27 la conclusion ou l'avis selon lequel le nombre et la fréquence des ordres
28 donnés par le général Gotovina indiquaient que ces ordres n'étaient pas
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1 exécutés efficacement.
2 R. Puis-je répondre ?
3 Q. Je vais vous permettre de répondre à la question, mais j'aimerais que
4 vous attendiez la fin de ma question. Oui, si vous voulez, vous pouvez
5 répondre à ma question.
6 Grâce au système électronique Sanction, j'aimerais vous montrer une partie
7 du mémoire préalable au procès de l'Accusation qui a été déposé après le
8 dépôt de votre premier projet de rapport.
9 M. WAESPI : [interprétation] Pour que tout soit précis, je dirai qu'il n'y
10 a pas eu dépôt officiel du rapport à ce moment-là. Comme nous le savons
11 tous, il s'agissait simplement d'un projet de rapport qui était adressé à
12 M. Tieger.
13 M. MISETIC : [interprétation] Il a déposé un projet de rapport --
14 Q. L'Accusation a déposé son mémoire préalable au procès le 17 mars 2007,
15 et on y trouvait au paragraphe 62 une conclusion indiquant que le général
16 Gotovina avait émis un certain nombre d'ordres entre le 4 et le 18 août
17 appelant à "la cessation des actes criminels, et à la prise de mesures
18 disciplinaires, et qu'en dépit de cela, trois de ces ordres n'ont pas été
19 suivis d'effets, n'ont pas rétabli un comportement totalement légal de la
20 part de ses subordonnés."
21 Puis la Défense du général Gotovina a déposé son mémoire, et j'ai
22 remarqué dans votre projet de rapport de 2007 que c'était la première fois
23 que l'on y trouvait une conclusion indiquant que le nombre et la fréquence
24 des ordres du général Gotovina manquaient d'efficacité.
25 Est-ce que cette conclusion a été influencée par le mémoire préalable
26 au procès de l'Accusation et par la position de la Défense -- je sais que
27 vous avez en tout cas lu le mémoire de la Défense - est-ce que vous avez
28 estimé que cette conclusion devait se trouver dans votre rapport en raison
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1 de ce que l'on trouvait déjà dans les mémoires préalables au procès ?
2 R. Non, Monsieur le Président.
3 Q. D'accord.
4 R. Est-ce que je pourrais apporter un commentaire complémentaire ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je laisse la décision à M. Misetic s'il
6 a besoin de détails complémentaires.
7 M. MISETIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Theunens, ma question est celle que je viens de vous poser et
9 je vous demanderais pendant la pause de vérifier tout cela, mais la
10 conclusion que vous avez formulée consistait à dire que le nombre des
11 ordres du général Gotovina était illustratif du fait que ces ordres
12 n'étaient pas efficacement exécutés. Vous fondez cette conclusion sur le
13 fait qu'il a émis plusieurs ordres relatifs aux mêmes sujets.
14 Alors, si le 18 août des ordres sont émis, et que dans la période
15 ultérieure au 18 août il n'y a plus de rapports adressés au général
16 Gotovina et au commandement de la Région militaire de Split indiquant que
17 des actes d'incendies volontaires et de pillages continuent à se produire
18 dans le territoire, et s'il n'y a plus d'ordres émanant du général Gotovina
19 au sujet d'incendies volontaires, de pillages et de respect de la
20 discipline dans le territoire libéré, est-ce que cela ne signifie pas que
21 tous ces ordres ont culminé à la date du 18 août, et qu'ils ont été
22 efficacement exécutés; logiquement, est-ce que ce n'est pas la conclusion
23 que l'on devrait tirer, plutôt que la conclusion consistant à dire qu'ils
24 ont été inefficacement exécutés ?
25 R. Non. A partir de ce que j'ai pu vérifier - et j'indique un certain
26 nombre de documents illustratifs de cela - il y a toujours des ordres émis
27 après le 18 août --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-le, Maître, finir sa réponse.
Page 12836
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on repasse en revue les documents - et
2 je n'ai pas distingué de façon précise entre les ordres relatifs à la
3 Bosnie-Herzégovine et les ordres relatifs à la Croatie - du point de vue de
4 celui qui relit les documents, le fait que ces ordres étaient émis par des
5 unités, qu'ils s'agissent d'unités subordonnées ou de groupes
6 opérationnels, tous ces effectifs étaient soumis au général Gotovina,
7 qu'ils se trouvent majoritairement dépendant de l'armée croate ou du HVO,
8 cela n'a pas d'importance, le fait que ces ordres ont continué à être émis
9 et qu'il a continué à y avoir des rapports, peut être pas en Croatie, mais
10 en tout cas dans certains secteurs où fonctionnaient ces effectifs
11 montrait, à mon avis, ou en tout cas était indicatif du fait que peut-être
12 les ordres n'étaient pas appliqués efficacement.
13 Pour conclure sur ce point, s'agissant de la 113e Brigade -- ou 114e
14 Régiment de la Garde nationale dont nous avons parlé longuement, le général
15 Gotovina savait au plus tard le 6 août qu'il y avait des problèmes liés au
16 134e Régiment de la Garde nationale à Benkovac. Donc le fait que cette
17 unité aux environs du 18 août - et je l'évoque dans mon rapport - est
18 impliqué dans des actes tels qu'actes d'incendies volontaires et de
19 pillage, à mon avis, cela montre qu'il y a un problème.
20 M. MISETIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Theunens, vous avez utilisé le mot "problèmes" mais vous
22 parlez de façon très vague de "problèmes à Benkovac". Est-ce que vous
23 pourriez me dire précisément ce qui fait l'objet du rapport de M. Grncaric
24 eu égard aux problèmes constatés à Benkovac ?
25 R. La situation à Benkovac est débattue à partir de la page 325 de mon
26 rapport. Je vous renvoie au document 65 ter numéro 2471, page 328 de la
27 version anglaise. Je ne sais pas si vous voulez que je donne lecture de ce
28 dont rend compte le commandant Juric, je me concentrerai sur le paragraphe
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1 qui évoque l'implication du commandant opérationnel du secteur. Je cite :
2 "En cette occasion…" - et l'occasion, c'est la réunion entre le
3 groupe opérationnel et le commandant qui était le colonel Mladen Fuzul - je
4 cite :
5 "En cette occasion, j'ai souligné les causes réelles qui ont conduit à la
6 situation qui a évolué pour devenir un état d'anarchie, où la majorité
7 d'entre eux restaient en ville à boire toute la nuit. La loi et l'ordre
8 étaient violés, et divers crimes ont été commis, après quoi le commandant
9 du groupe opérationnel a donné un ordre strict interdisant à tous les
10 membres de l'armée de Croatie de pénétrer dans la ville de Benkovac. Lui-
11 même - et selon ce que j'ai compris, le commandant du groupe opérationnel,
12 c'est-à-dire le colonel Fuzul - convoque le chef de la direction de la
13 police pour définir de façon précise les omissions dues aux diverses
14 parties.A la réunion entre le colonel Fuzul et la police civile, il est
15 décidé d'éradiquer, de tels comportements".
16 Ça, c'est simplement un exemple de plusieurs rapports relatifs à la
17 situation de Benkovac qui est due à des éléments de l'armée de Croatie
18 placés sous le commandement du général Gotovina à Benkovac entre le 6 et le
19 8 août.
20 Q. Donc ils buvaient ?
21 R. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, je peux également
22 vous référer à --
23 Q. Monsieur Theunens, je veux dire, vous comparez les incendies dont nous
24 parlions tout à l'heure aux incendies de Benkovac; c'est bien ça ?
25 R. Non, mais si un officier de la police militaire déclare que la situation
26 a évolué pour devenir un état d'anarchie, je suis sûr qu'il évoque plus
27 d'un individu qui auraient bu une bière ou deux.
28 Q. Mais c'est votre sentiment personnel plutôt qu'une conclusion dont nous
Page 12838
1 parlons en ce moment.
2 R. J'appelle ça une prémisse, une supposition.
3 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous quant au fait que dans votre
4 rapport vous n'établissez aucune distinction entre le HVO et l'armée de
5 Croatie, et je suis heureux de vous avoir entendu le dire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes d'accord, dites-le, sinon
7 dites-le également.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas établi de distinction entre les
9 diverses forces subordonnées au général Gotovina à ce moment particulier.
10 M. MISETIC : [interprétation]
11 Q. Vous avez cité un document 65 ter. J'aimerais avant que nous ne
12 poursuivions --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.
14 M. WAESPI : [interprétation] Je pense que c'est le document 65 ter numéro
15 5658 qui est toujours affiché. Et nous n'avons pas d'objection.
16 M. MISETIC : [interprétation] Il a parlé du document 65 ter numéro 2741.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vérifier le numéro. Je ne sais pas
18 si cela vous aiderait que je vous donne le numéro ERN.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'aiderait pas la Chambre.
20 M. MISETIC : [interprétation] D'accord. Je vais avancer car il y a une
21 certaine confusion dans mon esprit.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la note en bas de page numéro 1325 de la
23 deuxième partie de mon rapport. Je vérifierai si je peux vous donner le
24 numéro exact des documents 65 ter.
25 M. MISETIC : [interprétation] Il y a plusieurs documents auxquels je vais
26 me référer ultérieurement.
27 Q. Revenons pour le moment au fait que vous reconnaissez à présent que
28 vous n'avez pas fait de distinction entre les diverses forces subordonnées
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1 au général Gotovina à ce moment particulier.
2 Conviendrez-vous avec moi que le HVO était subordonné au général Gotovina,
3 mais qu'il s'agissait en fait d'une armée appartenant à un autre pays, sans
4 rentrer dans les détails juridiques, elle était subordonnée au général
5 Gotovina grâce à un accord conclu entre le président Izetbegovic et le
6 président Tudjman, n'est-ce pas ?
7 R. Les forces qui faisaient partie du Groupe opérationnel nord étaient
8 subordonnées au général Gotovina sur la base, sans doute, d'un accord ou
9 d'un ordre. Je ne suis pas sûr si c'était l'un ou l'autre, je pourrais vous
10 renvoyez à l'accord de Split, mais je suppose qu'il y a eu un accord plus
11 précis encore même si je ne l'ai pas eu sous les yeux, accord entre M.
12 Izetbegovic et M. Tudjman, qui nous renvoie à l'accord de Split du 22
13 juillet 1995.
14 Q. Je vous pose maintenant une question hypothétique : au sein de l'OTAN,
15 les forces d'un pays peuvent être opérationnellement subordonnées au
16 commandant originaire d'un autre pays, n'est-ce pas ?
17 R. Et ce rapport de subordination précis était établi à des fins bien
18 précises.
19 Q. Mais le commandant opérationnel originaire d'un autre pays, en général,
20 n'est pas à l'origine des mesures ou des sanctions disciplinaires imposées
21 aux forces ou à l'armée d'un pays auquel il n'appartient pas; n'est-ce pas
22 ?
23 R. C'est exact. Mais je pense qu'il est dans ce contexte de distinguer
24 entre les rapports de subordination existant au sein de l'OTAN et les
25 rapports de subordination existant entre l'armée de Croatie et le HVO à
26 l'époque dont nous parlons.
27 Q. Voyons les choses d'un peu plus près. Etes-vous d'avis que le code de
28 discipline militaire de l'armée de Croatie donnait aux divers commandants
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1 les pouvoirs d'imposer des mesures disciplinaires aux membres du HVO ?
2 R. Commençons par le début, si vous voulez bien. Je considère l'article 26
3 du code de discipline comme très pertinent dans ce contexte.
4 Q. Monsieur Theunens, je vous prie. Est-ce que le HVO faisait partie de
5 l'armée de Croatie selon le code de discipline militaire ?
6 R. Non.
7 Q. D'accord. Donc l'article 26 ne s'appliquait pas aux forces qui ne
8 faisaient pas partie de l'armée de Croatie, n'est-ce pas ?
9 Voyons les choses d'une façon un peu différente. Si l'armée
10 américaine se subordonne au général Gotovina en Bosnie à l'automne de 1995,
11 le général Gotovina pouvait dire, n'est-ce pas, au titre de l'article 26 du
12 code de discipline militaire : j'ai pouvoir d'imposer des sanctions ou des
13 mesures disciplinaires aux membres de l'armée américaine, n'est-ce pas ?
14 R. Non. Je veux dire, on ne peut pas comparer les rapports du
15 subordination existant entre l'armée de Croatie et le HVO qui ne datent pas
16 d'ailleurs, de la conclusion de l'accord de Split, mais d'une période
17 largement antérieure, on ne peut même pas imaginer un scénario hypothétique
18 dans lequel les forces américaines pourraient être subordonnées à l'armée
19 de Croatie en Bosnie-Herzégovine.
20 Dans ce contexte, nous avons déjà évoqué des documents comme la pièce
21 D656, par exemple, où on voit que le général Gotovina nomme un officier du
22 HVO au poste de commandant de la ville de Drvar en Bosnie-Herzégovine. Et
23 il est difficile d'imaginer que le colonel Gotovina n'avait aucun pouvoir
24 sur le HVO, alors que dans la même période il émanait des ordres
25 extrêmement stricts quand à la façon de rétablir l'ordre et la discipline
26 ou de les maintenir dans des secteurs dans lesquels le HVO opérait sous son
27 commandement.
28 Nous avons également l'ordre relatif au couvre-feu de Jajce.
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1 Q. Citez, s'il vous plaît, une mesure disciplinaire prise par le général
2 Gotovina contre un membre du HVO - et je parle bien de mesures
3 disciplinaires définies et pas de sanctions disciplinaires - pourriez-vous
4 me donner un exemple de violation mineure ou majeure de la discipline ou
5 les deux ? Au moins une.
6 R. Il y a manifestement une distinction --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, veuillez d'abord
8 répondre à la question, êtes-vous en mesure de fournir un exemple ? Si vous
9 souhaitez ajouter des mots supplémentaires, nous les entendrons après que
10 vous ayez répondu à la question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas d'exemple concernant
12 l'imposition de mesures disciplinaires de la part du général Gotovina
13 contre les membres du HVO.
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez un exemple d'un autre officier de la HV qui
16 imposait des mesures de discipline conformément au code de discipline
17 militaire de la HV contre un membre du HVO ?
18 R. Je devrais vérifier, mais je ne pense pas.
19 Q. Est-ce que vous avez vu dans les publications mensuelles ou
20 trimestrielles préparées par la Région militaire de Split ou une autre
21 région militaire, que le HVO aurait été inclus dans le rapport portant sur
22 les mesures disciplinaires prises ?
23 R. Non. Je n'ai pas vu de tels rapports.
24 Q. Est-ce qu'il y a eu un document que vous pourriez me citer, mis à part
25 votre expérience militaire, formation, et cetera, est-ce que vous pouvez me
26 citer un document pour corroborer votre conclusion selon laquelle le
27 général Gotovina pouvait imposer des mesures de discipline ou des peines
28 contre les membres du HVO ?
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1 R. Si le général Gotovina pouvait donner un ordre visant à nommer un
2 commandant de la ville avec des responsabilités clairement définies dans la
3 zone de discipline et de justice militaire, il s'agit de la pièce D656, ou
4 s'il peut décréter ou imposer un couvre-feu militaire dans la ville de
5 Jajce en Bosnie-Herzégovine, s'il ne peut pas faire exécuter ces ordres ou
6 au moins faire en sorte que si certaines personnes violent cet ordre, que
7 des procédures soient lancées, autrement dit que des rapports soient
8 envoyés aux autorités appropriées au sein du HVO, dans ce cas-là, ces
9 ordres n'ont aucun sens.
10 Donc je suis d'accord avec vous pour dire que le plus probablement, d'après
11 les documents, le général Gotovina n'a pas imposé de mesures disciplinaires
12 ou des punitions aux membres du HVO, mais au moins il était en position de
13 découvrir les violations et d'en informer les autorités appropriées au sein
14 du HVO, ça s'applique aussi aux officiers subordonnés, je veux dire les
15 commandants subordonnés au général Gotovina.
16 Q. Bien, Monsieur Theunens, dans votre rapport on cite le fait que c'était
17 le SIS, c'est-à-dire la police militaire du HVO qui envoyait des rapports
18 concernant ces mesures à Mostar. Vous n'auriez pas su ce qui s'était passé
19 sans ces rapports, n'est-ce pas ?
20 R. Bien, ce n'est pas tout à fait correct. Je veux dire qu'il y avait deux
21 ordres auxquels le général Gotovina a fait référence, le commandant de la
22 ville et le couvre-feu, et le général Gotovina n'aurait pas donné de tels
23 ordres s'il ne considérait pas que c'était nécessaire.
24 Q. Oui, mais parlons de cela maintenant. Est-ce que vous comprenez la
25 différence entre le rôle du général Gotovina de commandant d'occupation en
26 Bosnie et celui du commandant dans sa mère patrie qui a procédé aux
27 passations de pouvoir au gouvernement civil le 6 août 1995. Vous, en tant
28 qu'expert militaire, est-ce que vous reconnaissez cette différence entre
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1 les deux rôles ?
2 R. C'est peut-être pertinent dans le cadre des discussions juridiques
3 concernant les ingérences du général Gotovina en Bosnie-Herzégovine qui,
4 comme il l'a été indiqué, était un pays différent. Mais du point de vue de
5 la discipline militaire, à mon avis, il n'y a pas de différence entre les
6 deux.
7 Q. Il ne s'agit pas seulement d'une distinction dans le cadre d'une
8 discussion juridique. A la page 314, sous-paragraphe S, vous arrivez à la
9 conclusion suivante : vous dites, sur la base des documents passés en revue
10 lors de la préparation de ce rapport, apparemment seulement après le
11 lancement de l'opération Maestral le lieutenant général Ante Gotovina a
12 pris des mesures plus vigoureuses afin d'empêcher ou de punir les crimes.
13 Le 17 septembre 1995, Gotovina nomme un commandant de la ville, un
14 commandant militaire de la ville de Drvar en Bosnie-Herzégovine afin de
15 protéger la ville contre les pillages et la destruction, puisque cette zone
16 --
17 L'INTERPRÈTE : Fin de phrase inaudible.
18 M. MISETIC : [interprétation] Le 22 septembre 1995, le général Gotovina
19 impose un couvre-feu militaire à Jajce, ainsi de suite. Il s'agit de votre
20 opinion et de votre conclusion. Donc vous considérez que conformément à ces
21 autorités de commandant, de commandant d'occupation, ceci a été fait par
22 opposition à l'autorité de commandant à un endroit où la loi et l'ordre
23 constitutionnel ont été restaurés dans ce pays natal ?
24 R. J'ai déjà répondu à la question, je ne vois pas de raison de faire une
25 distinction s'agissant de l'imposition de la discipline militaire.
26 Q. Donc à votre avis, vous dites dans ce paragraphe que c'est seulement le
27 lancement de l'opération Maestral, que c'est seulement suite à ce lancement
28 qu'il a pris des mesures plus vigoureuses, est-ce que vous concluez alors,
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1 par exemple, que le 10 août, il aurait pu imposer un commandant de la ville
2 visant à contrôler Benkovac, par exemple ?
3 R. Bien, ce que j'ai pris en considération dans la pièce 2714 en vertu de
4 65 ter, de toute façon, en anglais il s'agit de la page 322 [comme
5 interprété], partie 2 de mon rapport, nous pouvons voir que le commandant
6 opérationnel, le général Fuzul, bien, il appelle son assistant.
7 Q. Quel jour ?
8 R. Il s'agit du 6 ou du 7 août car le rapport de Grncaric est en date du
9 8. Et là nous voyons que le commandant opérationnel se fonde sur ce rapport
10 qu'il a appelé le commandant de la police militaire et le chef de la police
11 civile ou le représentant de la police civile aussi. Et il est décrit que
12 les dirigeants de la municipalité de Benkovac, à mon avis, il s'agit des
13 autorités civiles.
14 Encore une fois, sur la base de ce rapport, le commandant opérationnel a
15 essayé de coordonner l'ensemble de ces activités et celle de résoudre la
16 situation. Apparemment, il commence à gérer les choses dans la zone à
17 l'époque.
18 Q. Je vais répéter ma question : est-ce que vous considérez, par exemple,
19 que le 10 août, et par la suite, le général Gotovina aurait pu nommer le
20 commandant de la ville afin de contrôler Benkovac, comme il l'a fait à
21 Drvar à la fin de septembre 1995 ?
22 R. Je ne dis pas qu'il aurait pu, par exemple, imposer à un commandant de
23 la ville.
24 Q. Je ne dis pas qu'il aurait pu le faire, par exemple, imposer au
25 commandant de la ville. Visiblement, il aurait dû y avoir une telle
26 décision et une coordination avec les autorités civiles. Est-ce que vous
27 serez d'accord avec moi pour dire que si le général Gotovina, après la
28 proclamation de l'ordre constitutionnel et après que l'ordre
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1 constitutionnel a été restauré en Croatie, le 7 août, après ce moment-là,
2 si le général Gotovina imposait un commandant de la ville ou un couvre-feu
3 militaire sur le territoire la Région militaire de Split sans permission du
4 gouvernement civil ou du président Tudjman, qu'il aurait, en réalité,
5 effectué un coup
6 d'état ?
7 R. Visiblement, d'après la manière dont vous formulez les choses, ceci
8 n'aurait pas été régulier. Mais je vais expliquer encore une fois. Les
9 structures militaires, sur la base des documents que j'ai vus, autrement
10 dit les forces passées sous le commandement du général Gotovina, étaient
11 les structures les mieux organisées dans cette région à ce moment-là. Ça
12 c'est un aspect.
13 Le deuxième aspect concerne le problème de la loi et de l'ordre public et
14 de son respect, et l'on s'attendrait à ce qu'un commandant militaire,
15 autrement dit le général Gotovina, sur la base de ses observations et sur
16 la base des rapports qu'il recevait de la part des commandants subordonnés
17 du SIS chargés des affaires politiques et de la police militaire
18 informeraient ses supérieurs hiérarchiques en disant, peut-être il est trop
19 tôt pour faire une passation de pouvoir aux autorités civiles ou bien peut-
20 être il faudrait que l'on établisse des mécanismes visant à venir en aide à
21 la police civile ou aux autorités civiles afin de maintenir ou restaurer la
22 loi et l'ordre public dans cette région.
23 Q. Donc vous suggérez que le général Gotovina aurait dû suggérer à ses
24 supérieurs de suspendre l'ordre constitutionnel et d'imposer la loi
25 militaire dans cette région, et c'est ce qu'il a omis de faire ?
26 R. Non, je ne proposais ni ne disais pas cela. Quant à la manière dont le
27 général Gotovina peut informer ses supérieurs hiérarchiques au sujet des
28 problèmes qu'il rencontre, moi, je dirais qu'en tant que commandant
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1 militaire il souhaite avoir le plus d'autorité possible sur ses forces et
2 dans sa zone de responsabilité, car d'après les documents on voit que les
3 combats ne sont pas encore terminés le 10 août. Ensuite, sur la base de la
4 constitution de la législation de la République de Croatie, une solution
5 est élaborée qui implique les autorités civiles depuis du plus haut niveau,
6 de même que les autorités militaires afin de permettre au commandant sur le
7 terrain d'effectivement contrôler la situation dans sa zone de
8 responsabilité.
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
10 l'heure est venue pour faire une pause.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le moment est propice pour une
12 pause. Nous allons prendre une pause jusqu'à quatre heures et quart.
13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 51.
14 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Maître
16 Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Theunens, pendant la pause, est-ce que vous avez pu trouver
19 une référence dans un journal opérationnel faite aux pillages et incendies
20 volontaires de la part de la HV sur le territoire de la République de
21 Croatie après le 18 août ?
22 R. Non, pas dans le journal opérationnel.
23 Q. Avant de revenir au sujet du HVO, je vais montrer un autre document.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de verser
25 au dossier le document dont le numéro 65 ter est 5658, puis-je le faire
26 maintenant.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.
28 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D989.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D989 est versé au dossier.
4 M. MISETIC : [interprétation] Peut-on maintenant la pièce 4609 en vertu de
5 l'article 65 ter, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit là d'un rapport qui a été envoyé par la Région militaire de
7 Split à l'état-major principal le 29 août. C'est un rapport portant sur un
8 aperçu de l'infrastructure militaire, mis à part les structures, il est
9 question de celles gardées par la HV. Par exemple, nous pouvons passer à la
10 page 4, où il est écrit : "Les structures utilisées par la HV et gardées
11 avant l'opération Tempête et que la HV utilise et garde encore."
12 Veuillez passer maintenant à deux pages plus loin.
13 Ici, il s'agit d'un rapport du général Gotovina, où il parle du
14 transfert de ces structures aux autorités civiles, et il dit :
15 "S'agissant des 31 structures qui sont sur notre liste, il est
16 nécessaire d'après nos estimations d'affecter environ 900 personnes afin de
17 s'acquitter de la garde.
18 "L'engagement des unités de la ZM Split sur les lignes de front de
19 Martin Brod à M. Ticevo et l'exécution de l'ordre de démobilisation
20 rendront encore plus compliquée la garde de structures militaires aussi
21 importantes et aussi nombreuses.
22 "A notre avis, il est important de résoudre la question des besoins
23 futurs des unités de la ZP Split, et conformément à cela, résoudre la
24 question de la location des structures et la question de leur garde et de
25 leur maintien."
26 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que la démobilisation --
27 ou plutôt, je vais reformuler.
28 Le général Gotovina ici fait référence au fait qu'en Bosnie il a
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1 encore une ligne de front, qu'il maintient la ligne entre Martin Brod et
2 Ticevo, et il est chargé de la garde des structures militaires, et il dit
3 que l'exécution de l'ordre de démobilisation rendra encore plus compliquée
4 la garde de ces structures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour
5 dire que la démobilisation qui était en cours à ce moment-là imposait
6 certaines difficultés au commandement de la région militaire, compte tenu
7 des responsabilités en cours portant sur les combats en Bosnie qui allaient
8 se dérouler, et la garde des structures en Croatie ?
9 R. C'est ce qui est dit dans ce document.
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le
11 versement au dossier de ce document.
12 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D990.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D990 est versé au dossier.
16 M. MISETIC : [interprétation]
17 Q. Certains des documents que vous avez examinés, et notamment ceux
18 de l'automne 1995, ont dans le titre la partie où il est indiqué que les
19 documents émanent des forces croates, et non pas du commandement de la
20 région militaire de Split. Est-ce que vous connaissez de tels documents ?
21 R. Si vous souhaitez que j'en parle, il faudrait me les montrer, mais je
22 ne m'en souviens pas.
23 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que le général Gotovina
24 utilisait le titre de commandant des forces croates en automne 1995 ?
25 R. Je devrais voir le document en question. C'est probablement le cas,
26 mais si vous souhaitez traiter d'un document particulier, il serait utile
27 de le voir.
28 Q. Je vais vous en montrer un.
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1 R. Car le document dans lequel il nomme --
2 Q. Je vais vous montrer un document dont le numéro 65 ter est 5545.
3 R. Pour être tout à fait complet, D -- excusez-moi, D656, document dans
4 lequel il nomme le commandant de la ville de Drvar, dans l'en-tête il est
5 écrit "Commandement de la région militaire de Split, poste de commandement
6 avancé de Vrba", puis il y a un autre de semblable --
7 Q. Est-ce que vous pouvez regarder celui qui est à l'écran ?
8 R. Oui.
9 Q. Il est écrit : "Les forces croates." En haut à gauche, "Hrvatski Snage"
10 en croate ?
11 R. C'est exact.
12 Q. C'est une formation opérationnelle, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. L'auteur du document avait certainement une raison d'utiliser le
14 terme forces croates. Ceci indiquerait - mais je ne souhaite pas aller trop
15 loin de mes conclusions - mais ça indiquerait qu'il n'y a pas de
16 distinction de faite entre la HV et le HVO, d'après ce document.
17 Q. Et ça indiquerait qu'il y a une coalition des forces entre le HV et le
18 HVO, considérées comme forces croates.
19 R. C'est possible, au moins du point de vue militaire. Cela dit, il
20 faudrait définir le terme coalition.
21 Q. Que représente une force de coalition ?
22 R. Tant que je ne vois pas de document définissant la signification de la
23 coalition, quel est le commandant, quelles sont ses ingérences, quels sont
24 les éléments et les composantes, il m'est impossible de tirer une
25 conclusion sur la signification du terme force de coalition.
26 Q. Si vous n'avez pas vu de document qui définit le sens de la coalition,
27 j'aimerais savoir qui est le commandant, qui est l'autorité, quels sont les
28 éléments qui composent ces forces, eu égard à la HV et au HVO. J'aimerais
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1 savoir si vous êtes en mesure ou à partir de quoi vous avez pu tirer la
2 conclusion que le général Gotovina pouvait émettre des mesures
3 disciplinaires à l'égard du HVO.
4 R. Premièrement, je n'ai pas utilisé l'expression "coalition" dans mon
5 rapport. Je n'ai pas utilisé de façon spécifique l'expression "forces
6 croates."
7 Et je m'excuse de me répéter, mais le fait que le général Gotovina
8 donne un ordre de nomination d'un commandant de la ville de Drvar, et il le
9 fait sous le titre "commandement du District militaire de Split/poste de
10 commandement avancé de Vrba, il s'agit de la pièce D656, et vous avez
11 également l'ordre de transfert d'une section du 72e Bataillon de la Police
12 militaire à Drvar le 17 septembre.
13 Q. Monsieur Theunens.
14 R. Oui.
15 Q. Oui, mais je vous ai posé une question --
16 R. Oui, je réponds à la question, et je vous dis que si le général
17 Gotovina a donné tous ces ordres, cela signifie qu'il a le pouvoir de le
18 faire, sinon cela se serait arrêté après le premier ordre, et il n'aurait
19 plus donné ce genre d'ordres.
20 Q. Oui, mais --
21 R. Oui, mais --
22 Q. Nous allons encore procéder par hypothèse. L'armée des Etats-Unis
23 impose une loi militaire dans une ville en Iraq. Est-ce que cela signifie
24 que l'armée américaine a le contrôle et l'autorité disciplinaire sur les
25 forces britanniques qui se trouvent en Iraq ?
26 R. Je pense que je comprends la question, mais dans un premier temps il
27 faudrait que vous précisiez quelle est la relation entre les forces
28 britanniques et les forces américaines dans la ville en Iraq où l'armée
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1 américaine impose votre loi militaire.
2 Q. Bien --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic vous a demandé [comme
4 interprété] si vous saviez que le général Gotovina utilisait le titre
5 commandant des forces croates. Par la suite, il a été question des forces
6 de coalition, ce terme a été présenté.
7 Jusqu'à présent, tout ce que j'ai entendu de la part du témoin, c'est
8 qu'il ne dispose pas des éléments de détail relatifs aux forces qui
9 auraient pu être placées sous un commandement conjoint ou non. N'essayons
10 pas de travailler à partir d'hypothèse de travail, mais posez plutôt des
11 questions à M. Theunens qui permettront de déterminer --
12 M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que je ferai, Monsieur le Président,
13 mais il a en fait répondu lors de sa réponse et c'est justement ce que je
14 voulais essayer de savoir.
15 Q. Lorsque vous parlez de forces différentes, Monsieur, ce que j'aimerais
16 savoir, si les forces d'un pays peuvent contrôler une ville, vous nous
17 dites dans un premier temps, il faudrait que je sache quelle est la
18 relation entre les forces britanniques et les forces américaines dans la
19 ville en Iraq où l'armée américaine aurait imposé la loi militaire.
20 Pour revenir au HVO et à la HV, c'est vous qui revenez toujours sur Jajce
21 et Drvar. D'abord en utilisant votre méthodologie, j'aimerais savoir quels
22 sont les liens stipulés par un accord, quels sont les accords qui ont été
23 conclus entre le HV et le HVO, pour reprendre votre propre méthodologie ?
24 R. Je m'excuse. Est-ce que vous voulez parler des relations pendant
25 l'opération Maestral ?
26 Q. Non. Je vous parle à partir de l'accord de Split jusqu'à l'accord de
27 Dayton, voilà ma question.
28 R. Je vais commencer par Maestral, si vous voulez nous pouvons tout à fait
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1 reprendre les différentes pages de mon rapport. Mais pour Maestral --
2 Q. Non. Je vous ai donné la période, il n'y a aucune différence entre
3 Maestral, Tempête, l'Eté 1995, le point de départ que je vous donne, c'est
4 l'accord de Split conclu le 23 juillet 1995, et la fin de la période, c'est
5 l'accord de Dayton. Et j'aimerais savoir, pour reprendre votre formule,
6 puisque vous nous avez dit que dans un premier temps, vous deviez savoir
7 quels sont les liens entre les forces britanniques et les forces
8 américaines. Donc j'aimerais savoir quels sont les liens entre la HV et le
9 HVO pendant cette période ?
10 R. Monsieur le Président, je commencerai par l'opération Maestral.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, une question précise
12 vous a été posée, cela commence par le 23 juillet 1995, quel que soit
13 d'ailleurs le nom d'opération à ce moment-là. Peut-être que vous pourriez
14 nous dire, Monsieur Theunens, quelle était l'opération en cours à ce
15 moment-là déjà pour commencer ainsi nous serions informés.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le 22 juillet est une
17 référence à la conclusion de l'accord de Split, accord conclu entre le
18 président Izetbegovic, le président Tudjman et le président de ce qu'on
19 appelait le Conseil de Défense pour l'Herceg-Bosna, et il faut savoir que
20 c'est un accord qui visait le territoire de la République de la Bosnie-
21 Herzégovine. Je résume l'accord. Les autorités bosniaques pouvaient
22 demander à la Croatie une aide militaire. Voilà.
23 Deux jours après cet accord, l'opération Ljeto est lancée, elle est
24 placée sous le commandement du général Gotovina, et le général Gotovina,
25 pendant cette opération, commande des forces qui appartiennent à la HV, à
26 savoir le District militaire de Split, y compris la 7e Brigade des Gardes
27 et la 1ère Garde croate, ainsi que des forces du HVO, et toutes ces forces
28 opéraient sous le commandement du général Gotovina.
Page 12853
1 Pendant l'opération Tempête, des éléments du HVO ont continué à participer
2 aux opérations dans le camp de la HV et toujours sous le commandement du
3 général Gotovina, et nous voyons la même situation que celle qui prévalait
4 pendant l'opération Maestral, ainsi que pendant l'opération Juzni Potez en
5 octobre 1995. Et Maestral, je vous le rappelle, c'était en septembre 1995.
6 M. MISETIC : [interprétation]
7 Q. Merci. Pendant toutes ces opérations - et j'en reviens à votre question
8 - quelle est la nature des liens qui avaient été tissés entre la HV et le
9 HVO ?
10 R. Les forces du HVO qui ont participé à ces opérations sont subordonnées
11 au général Gotovina.
12 Q. Certes, mais j'essaie de vous poser la question, puisque c'est vous qui
13 avez soulevé ce problème de la définition de la coalition. Parce que vous
14 nous avez dit que vous ne saviez pas quelle était la définition accordée,
15 et cetera. Lorsque vous dites subordonnées au général Gotovina, vous voulez
16 parler de subordination opérationnelle, n'est-ce pas ?
17 R. Monsieur le Président, au début de ma déposition, j'ai expliqué, par
18 exemple, qu'à l'OTAN il y avait des relations de subordination bien
19 précises, des relations qui étaient utilisées dans différentes situations.
20 Sans pour autant entrer dans les détails, l'un des concepts, c'est le
21 concept de l'équipe mixte combinée, dans le cas de la KFOR, par exemple,
22 vous avez un commandant des forces qui est italien, allemand ou américain,
23 par exemple, et pour chacune des nations qui envoie des soldats, il y a des
24 accords qui sont conclus et qui déterminent l'autorité et le contrôle du
25 commandant de la force sous les différentes forces nationales qui composent
26 cette équipe mixte.
27 En général, les pays ne transfèrent pas leur autorité disciplinaire.
28 Toutefois, par exemple, il y a une force de la police qui a le pouvoir et
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1 l'autorité pour mener à bien des enquêtes à propos de violations alléguées
2 ou de manquements allégués à la discipline commis par des membres de
3 contingents nationaux, par exemple, mais il faut savoir que les résultats
4 de l'enquête sont remis au commandant du contingent national qui, ensuite,
5 est censé prendre les mesures appropriées.
6 Je parle de façon générale, parce que ces accords couvrent parfois des
7 centaines de pages. Je sais que dans le cas de la HV et du HVO, il n'y
8 avait pas ce genre de relations de subordination précises qui existaient.
9 Je n'ai pas vu de document, par exemple, qui limitait l'autorité du général
10 Gotovina sur les forces du HVO qui lui étaient subordonnées pendant les
11 opérations Ljeto, Tempête, Maestral et Juzni Potez.
12 Q. C'est une conclusion intéressante que vous tirez à la fin, Monsieur
13 Theunens. Parce que vous parliez de l'OTAN, et il faut savoir que
14 l'autorité disciplinaire du commandant de l'autre pays ne vient en ligne de
15 compte qu'avec l'accord du premier pays ? Vous n'êtes pas en train de nous
16 dire qu'au sein de l'OTAN, chaque commandant opérationnel peut discipliner
17 les soldats d'un autre pays.
18 En d'autres termes, dans le contexte de l'OTAN, vous nous dites, en règle
19 générale, les pays ne transfèrent pas leur autorité en matière de
20 discipline. Ça, c'est un premier point ?
21 R. Oui, ça c'est en contexte de l'OTAN.
22 Q. Oui, mais attendez un peu. Ils peuvent transférer cette autorité
23 disciplinaire s'ils concluent un accord bien précis avec le pays, accord en
24 fonction duquel ils autorisent l'autorité disciplinaire à être transférée
25 au commandant d'un autre pays, n'est-ce pas ?
26 R. Je dois vous dire que je n'ai pas vu ce genre d'accord --
27 Q. Je m'excuse --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Corrigez-moi si je ne me trompe, mais le
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1 problème semble être le suivant : si un accord en vertu duquel des pouvoirs
2 disciplinaires sont transférés, la situation est très claire. S'il n'y a
3 pas d'accord, vous devez dans un premier temps considérer si cette autorité
4 disciplinaire est placées ou est du ressort du commandant sous le
5 commandement duquel les forces opèrent de façon habituelle ou si à la suite
6 de la subordination, cette autorité disciplinaire est déplacée ou est
7 transférée au commandement opérationnel dont fait partie en quelque sorte
8 ou à laquelle l'unité appartient. Donc voilà où semble être le problème.
9 Monsieur Theunens nous a expliqué que - enfin, c'est ainsi, en tout cas,
10 que j'ai compris sa déposition - qu'il n'était pas informé de subordination
11 placée sous un commandement étranger sans qu'au préalable un accord ait été
12 conclu - bien, ça c'est clair. Apparemment, M. Theunens nous dit qu'il
13 n'est absolument pas informé d'un accord précis conclu entre le HVO et la
14 HV. Et apparemment vous, Maître Misetic et M. Theunens, vous n'êtes pas
15 d'accord sur les conséquences de cette situation.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous ne sommes
17 pas d'accord pour ce qui est de la situation au sein de l'OTAN.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais nous ne sommes pas à
19 l'OTAN.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui. C'est justement ce que je ne comprends
21 pas. Je ne comprends pas comment nous sommes passés de ce qu'il avait dit,
22 à savoir les pays se mettent d'accord en matière de subordination, les pays
23 se mettent d'accord à propos du manquement à la discipline.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ça c'est un jargon de l'OTAN, en
25 fait.
26 M. MISETIC : [interprétation]
27 Q. Donc, vous nous avez parlé en fait de cet accord en vertu de laquelle
28 l'autorité disciplinaire peut être conférée à un autre commandement ?
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1 R. Oui, ils peuvent enquêter sur la question, mais une fois de plus il
2 faut bien étudier l'accord précis. Mais en règle générale, c'est eux qui
3 diligentent une enquête, lorsqu'il y a eu manquement à la discipline ou à
4 la justice d'ailleurs, ensuite ils remettent le dossier en quelque sorte
5 aux autorités nationales. Donc l'on s'attend, bien entendu, à ce que les
6 autorités nationales, à savoir les autorités du pays dont est ressortissant
7 l'auteur du manquement à la discipline, ces autorités, en général, prennent
8 les mesures appropriées.
9 Moi, je connais des exemples, par exemple, pour la FORPENU où le commandant
10 de la force peut envoyer des membres de la force, peut les renvoyer chez
11 eux.
12 Q. Bien. Mais moi, je voulais vous poser une question très précise. Et je
13 pense que je suis d'accord avec vous, enfin, je le pense vraiment, lorsque
14 vous nous dites que lorsqu'il y a cet accord, cet accord conclu en vertu de
15 cet accord, donc la possibilité est donnée à une autorité pour diligenter
16 une enquête.
17 Mais vous, vous nous dites que vous n'avez pas trouvé d'accord conclu entre
18 le HVO et la HV. Ce qui fait que votre conclusion, c'est qu'il n'y a pas
19 d'accord qui limite le pouvoir disciplinaire du général Gotovina sur le
20 HVO. C'est un peu comme si, comme il n'y a pas d'accord, vous pensez que le
21 général Gotovina avait ce pouvoir et cette autorité. Donc vous êtes en
22 train de nous dire à défaut d'accord, le commandant opérationnel n'a pas de
23 pouvoir.
24 Donc je me demande pourquoi dans le contexte de l'OTAN - et là, je suis
25 d'accord avec vous, vous nous dites, s'il n'y a pas d'accord, les
26 commandants opérationnels n'ont pas d'autorité disciplinaire. Mais lorsque
27 vous parlez du général Gotovina, vous nous dites qu'il est commandant
28 opérationnel et qu'il avait cette autorité alors qu'il n'y avait pas
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1 d'accord conclu.
2 R. Oui, j'essaie de répondre de façon succincte. La situation est
3 différente. Parce que lorsque vous étudiez la doctrine militaire croate, je
4 dois dire que je n'ai pas vu de référence au commandement et contrôle
5 précis aux relations entre le commandement et le contrôle tels que cela
6 existent dans le contexte de l'OTAN et dans le contexte des armées de
7 l'OTAN, même si elles sont considérées dans leur contexte national.
8 Alors, en tant que commandant de bataillon, si je suis commandant de
9 bataillon et je reçois une compagnie d'infanterie qui est placée sous mon
10 commandement. Et là, c'est qu'il s'agit de commandement opérationnel, de
11 commandement tactique qui est passé sous mon contrôle. Il y a des
12 dispositions qui sont prises pour les pays et cela a un impact sur les
13 mesures disciplinaires.
14 Mais dans le cas de la doctrine croate, je n'ai vu aucune référence, aucune
15 restriction mentionnée. Je ne l'ai pas vu non plus dans le code de
16 discipline, et lorsque nous prenons en considération les opérations liées
17 au Maestral, Tempête et Juzni Potez, je vois, par exemple, que dans son
18 livre qui fait l'objet de la pièce P482, le général Gotovina déclare que
19 toutes les forces qui opèrent sont placées sous le commandement de toutes
20 les forces. Et lorsque j'ai consulté les documents militaires, j'ai vu que
21 le commandant de toutes les forces qui menait à bien ses opérations dans la
22 zone de responsabilité du District militaire de Split en ce qui concerne
23 l'opération Tempête, Maestral, Juzni Potez, bien, dans le commandant de
24 toutes ces forces, pour toutes ces opérations, c'est le général Gotovina.
25 Q. Une fois de plus, nous digressons, puis je ne suis pas sûr d'avoir
26 obtenu une réponse à ma question.
27 Vous nous dites que vous n'avez vu aucun accord qui subordonne le HVO à des
28 fins disciplinaires au commandant du District militaire de Split. Vous nous
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1 avez également dit que vous n'aviez vu aucun exemple de mesure
2 disciplinaire qui aurait été prise par un commandant opérationnel à
3 l'encontre d'un membre du HVO. Ensuite, vous nous parlez de doctrine
4 croate. Alors, j'aimerais vous poser une question : les commandants de la
5 HV n'avaient pas d'autorité disciplinaire sur les membres du HVO, et de
6 toute façon vous n'avez trouvé aucun document qui prouverait le contraire,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Non. Parce que les documents que j'ai vus, par exemple, le document de
9 nomination d'un commandant de la ville à Drvar ou le document qui donne
10 l'ordre à une section du 72e Bataillon de la Police militaire de contrôler
11 une voie d'accès à Drvar et d'imposer un couvre-feu à Jajce, si le général
12 Gotovina n'avait aucune autorité disciplinaire sur le HVO, il aurait donné
13 ce genre d'ordre à un commandant du HVO au lieu de donner l'ordre à toutes
14 les forces. Du point de vue militaire, en tout cas.
15 Q. Je m'excuse.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je voudrais voir si je
17 comprends bien ce qui semble poser problème.
18 Maître Misetic, vous avez lourdement insisté sur le fait que dans le
19 contexte de l'OTAN, s'il n'y a pas d'accord ou de consentement explicite,
20 le pouvoir ou l'autorité disciplinaire, plutôt, n'incombe pas au commandant
21 des unités qui ne sont pas, en général, placées sous son commandement mais
22 qui lui sont subordonnées, en l'occurrence. Corrigez-moi si je m'abuse,
23 mais je vais vous dire comment je comprends la déposition de M. Theunens.
24 Il nous dit : nous nous trouvions dans une situation où il n'y avait pas de
25 réglementation bien précise faite pour le commandement disciplinaire. En
26 fait, il faut savoir qu'il y a toujours une disposition précise, ce qui
27 m'amène à poser la question suivante : Monsieur Theunens, au vu de cette
28 situation hypothétique, à l'OTAN, s'il n'y a pas de règlement bien précis
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1 visant l'autorité disciplinaire, est-ce que vous pourriez nous dire à qui
2 est conférée l'autorité disciplinaire lorsqu'une unité, par exemple, est
3 subordonnée à un commandement étranger, par exemple ? Ou est-ce que la
4 situation est tellement hypothétique que l'on ne peut même pas l'imaginer ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une situation qui est extrêmement
6 hypothétique, mais la logique militaire voudrait que cela revienne au
7 membre le plus haut gradé parmi la force multinationale.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire que
9 s'il n'y a pas de disposition précise, le pouvoir ou la puissance
10 disciplinaire ou l'autorité disciplinaire, plutôt, incombe au commandement
11 de toutes les unités subordonnées; c'est cela ?
12 M. MISETIC : [interprétation] Non.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non, excusez-moi, Monsieur le
14 Président. Ce que je vous dis, c'est qu'au cas où il n'y a pas d'accord -
15 et vous pourriez appeler ça un commandant multinational, appelons-le
16 commandant multinational - il peut découvrir ou faire un rapport à propos
17 d'une infraction, mais il doit l'envoyer, son rapport, au représentant
18 national le plus haut gradé du pays en question --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il est redevable devant les
20 commandants les plus gradés, mais finalement en fait il doit traiter avec
21 le commandant national; c'est cela ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exactement ça.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
24 Alors maintenant, nous nous écartons de la situation de l'OTAN, et
25 maintenant nous nous trouvons, d'après ce que je comprends, dans une
26 situation où il n'y a pas de réglementation précise. Me Misetic vous a posé
27 une question et vous a demandé sur quoi vous vous fondiez pour avancer que
28 le commandement le plus haut gradé - et là maintenant nous entrons dans les
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1 détails - donc le commandement vous avez d'un côté le commandement le plus
2 haut gradé, puis vous avez les unités du HVO qui étaient subordonnées. Ce
3 que vous aimeriez savoir c'est quel est -- ou ce qu'il aimerait savoir
4 plutôt, c'est quel est le rôle qui était celui du général Gotovina ? Quel
5 était son rôle pour ces questions disciplinaires ? Pourquoi en fait vous
6 avez dit qu'il fallait que ce soit le commandement le plus haut gradé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au vu des documents que j'ai vus - et je
8 pense, par exemple, à l'opération Ljeto, et je pense au journal
9 opérationnel pour l'opération Maestral, qui figure dans mon rapport à la
10 page 370, par exemple - alors là vous avez le général Gotovina qui a au
11 moins l'autorité pour demander à la police militaire que tous les rapports
12 portant sur les manquements à la discipline lui soient envoyés. Il en va de
13 même pour le commandement de la ville qu'il nomme.
14 Et je dois vous dire que je n'ai vu aucun document qui indique que le
15 général Gotovina prend des mesures disciplinaires à l'encontre de membres
16 du HVO, et je n'ai vu non plus aucun autre document qui indique, par
17 exemple, que le procureur au tribunal disciplinaire militaire de Split a
18 pris des décisions ou a condamné, par exemple, des membres du HVO.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie, puisque
20 apparemment - c'était la question qui vous a été posée - si cela ne se
21 passe pas, est-ce que cela signifie qu'il n'avait pas le pouvoir de le
22 faire ? Quel est votre point de vue à ce sujet ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais citer un document. Dans le document
24 P71, le journal opérationnel - vous vous souviendrez peut-être de l'entrée
25 où il était dit : Tirer dans les jambes de tous les membres de forces
26 armées qui pilleront. Je paragraphe un peu, mais nous pourrons trouver la
27 citation. Donc il n'y a pas de différence qui est établie entre les membres
28 de la HV et les membres du HVO. Il n'y a pas de code de discipline qui
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1 stipule que des gens qui commettent soit des crimes ou soit des manquements
2 à la discipline militaire, on doit leur tirer dans les jambes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, non. Bien sûr. Mais je pense
4 que vous comprendrez que cela signifie qu'ils ont essayé de prévenir le
5 pillage.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il n'y a pas de différence qui est
7 établie entre les membres de la HV et les membres du HVO.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, non, je comprends cela tout à fait,
9 mais ce que je voulais savoir, lorsque vous dites, faites tout ce que vous
10 pouvez faire, le problème consiste à savoir ce que l'on peut faire ou ce
11 que l'on est compétent pour faire. Il ne s'agit pas de dire à votre voisin
12 : Ne pillez pas. Mais s'il continue, quelles sont les mesures que vous
13 pourriez prendre ?
14 J'aimerais vous poser une question factuelle, en fait, Monsieur. Est-ce que
15 vous savez quelles étaient les mesures disciplinaires imposées aux soldats
16 du HVO lorsqu'ils étaient subordonnés au général Gotovina ? Parce que vous
17 nous avez dit que vous n'avez pas d'exemples de mesures disciplinaires ou
18 de condamnations disciplinaires, qui leur auraient été imposées par le
19 commandement de la HV, par le général Gotovina. Mais j'aimerais savoir si
20 d'autres commandants ont imposé des mesures disciplinaires à ces soldats du
21 HVO lorsqu'ils étaient subordonnés au général Gotovina ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président - et je vérifierai
23 à nouveau mon rapport demain matin - mais au vu des connaissances que j'ai
24 et dont je me souviens, je ne suis pas au courant de ces cas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc soit ils n'ont jamais commis de
26 manquements à la discipline, soit là il y a un vide. Enfin, je vous
27 demande, je vous pose la question pour voir si vous pouvez nous fournir une
28 explication.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais il y a une
2 autre option qu'il faut envisager. Il y a bien des mesures qui ont été
3 prises, mais nous n'avons pas les documents.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.
5 Maître Misetic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Question de suivi à partir de votre dernière
7 observation.
8 Q. Vous, vous n'avez pas en fait étudié toutes les archives du HVO pour
9 rédiger ce rapport, n'est-ce pas ?
10 R. Non. Mais j'ai, par exemple, procédé à des recherches telles que
11 Gotovina, par exemple, Gotovina et discipline, donc au niveau des bases de
12 données. En fait, dans la base de données, ils ne font pas de différence
13 entre l'origine du document, donc qu'il s'agisse d'un document de la HV ou
14 du HVO.
15 Q. Bien. Alors, reprenons le fil de notre débat. Nous allons utiliser
16 cette terminologie. Le commandant le plus haut gradé de cette force,
17 c'était le général Blaskic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui, au moment de Ljeto, oui. Je ne suis pas sûr pour Maestral et
19 Juzni Potez d'ailleurs.
20 Q. Bien. Mais est-ce que vous avez vérifié si le général Blaskic avait
21 pris des mesures disciplinaires ? Et si vous vouliez faire cela, il aurait
22 fallu que vous procédiez à une recherche avec Blaskic, discipline, par
23 exemple, non ?
24 R. Oui, ou je pourrais faire une recherche en mettant les mots Gotovina 30
25 HVO, parce que -- et d'ailleurs, cela me ramène à l'article 26. J'essaie
26 tout simplement de vous expliquer l'importance pragmatique de toute cette
27 question.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Lorsque vous
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1 commencez une recherche et que vous faites Gotovina et que vous insérez ce
2 mot, là vous allez passer à côté de toutes les mesures disciplinaires
3 auxquelles n'a pas participé Gotovina ou qui ne font pas partie des 30
4 mots, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, mais
6 lorsque je procède à mes recherches, j'utilise d'autres critères de
7 recherche également. Il y a une chose, par exemple, qui m'a intéressé.
8 C'était les mesures disciplinaires imposées par le général Gotovina, par
9 exemple. Et ce critère de recherche est tout à fait pertinent. Bien sûr,
10 lorsqu'il s'agit de questions de discipline, j'ai fait d'autres recherches
11 en utilisant d'autres mots-clés. Je ne me suis pas limité à utiliser le mot
12 Gotovina.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes.
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. Mais vous ne vous rappelez pas avoir réalisé une recherche précise
16 relative à Blaskic, aux mesures disciplinaires ou HVO et mesures
17 disciplinaires, n'est-ce pas ?
18 R. Blaskic et discipline, je ne me souviens pas. HVO et discipline, je
19 crois que je l'ai fait. Je ne me rappelle pas si je me suis concentré sur
20 une unité précise, mais il est certain que je l'ai fait dans le contexte de
21 Ljeto.
22 Q. Ljeto est une opération qui a été menée avant l'opération Tempête ?
23 R. Oui. Mais d'après les documents que j'ai lus, je n'y ai trouvé aucune
24 indication quant au fait que les dispositions du point de vue du
25 commandement et du contrôle étaient différentes entre les forces de l'armée
26 croate et du HVO qui ont participé ou mené ces opérations, sous le
27 commandement du général Gotovina. Si vous me le permettez, j'aimerais --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais y compris dans le cadre des mêmes
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1 dispositions, les faits auraient pu être différents, n'est-ce pas ? Je vous
2 ai demandé si vous aviez fait une recherche relative aux mesures ou
3 sanctions disciplinaires imposées à des membres du HVO. Maintenant, vous
4 dites que vous n'êtes pas au courant de cela. Vous n'avez rien trouvé
5 s'agissant de Gotovina, et rien trouvé qui concerne les commandants du HVO,
6 ce qui signifie que même si les dispositions étaient les mêmes, il est
7 possible que l'on puisse trouver des exemples dans le cadre des mêmes
8 dispositions, mais pour une autre période, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact et c'est la raison pour laquelle
10 cet aspect du temps -- enfin, il faudrait que je vérifie une nouvelle fois
11 pour savoir quels sont les mots exacts que j'ai utilisés dans le cadre de
12 ma recherche, car il y a des centaines de mots qui peuvent être utilisés et
13 je ne les ai pas tous sauvegardés. Il est vrai que j'ai imposé des limites
14 de temps pour faciliter ma recherche.
15 Si vous me le permettez, j'aimerais vous donner une explication
16 concrète.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, non. J'autorise Me Misetic à
18 vous poser sa question suivante.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Theunens, si vous vous penchez sur le document qui est à
21 l'écran actuellement, vous remarquerez la situation du point de vue de la
22 sécurité que l'on trouve à l'entrée des forces croates. Il est dit que pas
23 un seul cas d'incendie volontaire n'a été constaté. Ce qui m'intéresse,
24 c'est le deuxième paragraphe qui se lit comme suit, je cite :
25 "Le bétail constitue un problème très important. Les animaux errent dans
26 toute la ville et les villages avoisinants. Un certain nombre d'animaux se
27 trouvent encore dans les étables, ils doivent être rassemblés au cours des
28 prochains jours, car il y a une possibilité de les voir mourir."
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1 Dans une situation où on a une force armée qui s'empare d'un secteur dans
2 lequel il reste encore certains militaires et des habitants et où on voit
3 des têtes de bétail qui sont abandonnées, dont personne s'occupe, est-ce
4 qu'une force militaire dans une telle situation s'occuperait du bétail ?
5 R. Des procédures devraient être prévues dans le cadre des dispositions
6 prévues pour l'attaque. Donc il faudrait que des procédures soient prévues
7 pour s'occuper du bétail, par exemple, le service logistique a des moyens à
8 sa disposition pour ce faire. Le service logistique fait partie des forces
9 responsables de l'attaque et doit pouvoir s'occuper de ce genre de
10 question, car les animaux risquent de poser un problème très important
11 étant donné les risques de maladie. C'est la raison pour laquelle, par
12 exemple, les soldats morts doivent être évacués le plus rapidement possible
13 et leurs corps incinérés [comme interprété] dans les plus brefs délais.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic vous a demandé ce qui aurait
15 dû être fait, c'est une question de fond, est-ce qu'il fallait emmener le
16 bétail, l'abattre ou quoi ? Votre réponse ne porte que sur des procédures.
17 Les deux sont sans doute pertinents, mais j'aimerais que l'on
18 distingue clairement entre ces deux aspects des choses. Vous avez dit qu'il
19 importe de réglementer ce genre de problème, alors que Me Misetic vous
20 interroge quant aux actions qui devaient être entreprises. Est-ce que nous
21 pourrions établir une distinction entre procédure et problème de fond ?
22 Vous me comprenez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, mais les problèmes de fond découlent
24 des procédures. Les animaux, on doit s'occuper d'eux; on doit assurer leur
25 sécurité, des mesures doivent être prises pour les empêcher d'errer dans
26 les environs des champs de bataille. On doit donc les enfermer dans des
27 étables ou faire en sorte de s'occuper de leur sort de façon convenable. Si
28 vous êtes en mesure de les alimenter, vous les alimentez. Si vous n'êtes
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1 pas en mesure de les alimenter, vous trouvez d'autres solutions, mais il
2 faut éviter de les tuer à l'aveuglette, parce que les cadavres restent sur
3 place et créent un risque de maladie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le fait qu'ils errent un peu au
5 hasard --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors on prend des dispositions pour que leurs
7 corps, s'ils sont tués, soient incinérés [comme interprété] dans les plus
8 brefs délais, de façon à empêcher la dissémination des maladies. C'est l'un
9 des problèmes, en tout cas, qui se posent aux militaires, les
10 disséminations possibles à partir de cadavres.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va sans dire.
14 Maître Misetic.
15 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
16 demande le versement au dossier de ce document après enregistrement.
17 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D991.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D991 est admise au dossier en
21 tant d'élément de preuve.
22 M. MISETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, j'aimerais que vous vous penchiez d'abord sur la
24 page 315 de votre rapport, paragraphe W. Vous concluez sur la base des
25 documents que vous avez examinés en préparant votre rapport :
26 "Gotovina et les commandants placés sous ses ordres n'appliquent que
27 la discipline militaire alors que les violations, infractions ou crimes ont
28 un effet direct sur l'aptitude au combat et/ou sur les opérations menées
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1 par la région militaire de Split, et ont un rapport avec les intérêts
2 immédiats de la Croatie. Lorsqu'il s'agit de ces rapports avec l'ONURC.
3 J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur la page 160 de la
4 première partie de votre rapport.
5 Dans cette page au paragraphe D, s'agissant du système appliqué par
6 la Croatie, vous dites :
7 "La discipline militaire concerne un comportement précis et dans les
8 délais des services militaires."
9 J'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la différence entre la façon
10 dont le général Gotovina entendait la discipline militaire que vous
11 décrivez en page 315 de votre rapport, paragraphe W, et votre façon de la
12 comprendre lorsque vous décrivez le système croate en page 160, paragraphe
13 D de votre rapport ?
14 R. La différence que je vois entre les deux, Monsieur le Président,
15 Madame, Monsieur le Juge, c'est qu'après examen des documents que j'ai
16 intégrés à mon rapport, j'ai conclu que le général Gotovina avait une
17 interprétation assez restreinte de la discipline militaire, c'est-à-dire
18 qu'il considère que la discipline militaire est exclusivement centrée sur
19 l'accomplissement des missions de combat et opérations de combat précises.
20 Par exemple, si un soldat ne se présente pas à l'heure au regroupement du
21 matin, des mesures disciplinaires peuvent être prises en son encontre.
22 D'après lui, il réagit également très rapidement lorsqu'un problème
23 se pose avec l'ONURC. Par exemple, les incidents survenus entre le
24 commandant de la garnison de Split et des membres de l'ONURC à un poste de
25 contrôle tenu par l'ONURC le 4 août, le général Gotovina a ordonné
26 pratiquement immédiatement l'arrestation du commandant de la garnison de
27 Split.
28 Dans d'autres cas - et je vous renvoie maintenant aux incidents liés à des
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1 actes de pillage et d'incendies volontaires dont je parle dans mon rapport,
2 incidents survenus après l'opération Tempête, le fait que ces incidents ont
3 continué à se produire et que, dans le même temps, des ordres aient été
4 émis en grand nombre, sont indicatifs à mon avis qu'il n'y avait pas la
5 même volonté que celle que l'on a pu constater dans des situations
6 antérieures décrites par moi, qu'il n'y avait donc pas la même volonté
7 d'agir contre les violations de la discipline.
8 Q. Reprenons d'abord la première partie de ce que vous avez dit, lorsque
9 vous avez parlé d'interprétation étroite, vous dites :
10 "Il considère la discipline militaire comme exclusivement centrée sur
11 l'accomplissement de missions de combat ou d'opérations de combat
12 précises."
13 D'abord, si vous avez passé en revue les 1 300 mesures disciplinaires au
14 moins qui ont été prises au cours du troisième trimestre, est-ce que vous
15 avez découvert que toutes ces mesures disciplinaires ne concernaient que
16 des insuffisances dans les opérations de combat; c'est bien ça ?
17 R. Je ne peux tirer de conclusion que sur la base des documents que j'ai
18 passés en revue. Et ceci commence à partir de la page 381 de mon rapport.
19 Par exemple, en page 384, j'énumère les différentes infractions et
20 violations à la discipline militaire que l'on constate dans les rapports du
21 commandement de la région militaire de Split.
22 Q. Oui, mais à partir de votre réponse, je suppose que vous n'avez pas
23 passé en revue en détail les 1 300 mesures disciplinaires qui ont été
24 prises, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne me souviens pas du nombre exact des mesures disciplinaires que
26 j'ai passées en revue, je ne sais pas si elles étaient au nombre de 1 300
27 ou en un nombre inférieur. Je crois que le nombre était inférieur.
28 Donc si vous avez des exemples d'autres violations ou infractions,
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1 bien sûr, je suis prêt à les examiner.
2 Q. Vous êtes celui qui est l'auteur de la conclusion selon laquelle il a
3 imposé des mesures disciplinaires liées exclusivement aux missions de
4 combat. Donc je vous demande, est-ce que vous avez passé en revue toutes
5 les mesures disciplinaires, premier point, avant d'arriver à la conclusion
6 à laquelle vous êtes parvenu, et pouvez-vous nous dire pour quelle raison
7 il imposait des mesures disciplinaires par le passé ?
8 R. Je n'exclus pas la possibilité qu'il ait émis des mesures
9 disciplinaires ou entamé des procédures disciplinaires ou lancé des
10 procédures disciplinaires dans d'autres cas, mais la majorité de ces
11 mesures, je veux dire, l'écrasante majorité de ces mesures, d'après ce que
12 j'ai vu, portaient presque exclusivement sur l'aptitude au combat et
13 l'exécution de missions de combat ou d'opérations de combat au sens le plus
14 strict du terme.
15 Q. Page 160, nous lisons : "La discipline militaire concerne la conduite
16 complète et dans les délais des services militaires."
17 Quelle est la distinction entre l'interprétation du général Gotovina et
18 votre interprétation, d'après vous ?
19 R. Cette distinction repose sur les rapports et elle consiste à dire que
20 l'interprétation du général Gotovina se concentre exclusivement sur les
21 aspects liés au combat, c'est-à-dire sur le fait que les forces militaires
22 étaient tenues d'accomplir leur mission dans les délais imposés, avec un
23 minimum de pertes humaines pratiquement à n'importe quel prix -- enfin, je
24 n'aime pas beaucoup utiliser l'expression "à n'importe quel prix" mais au
25 vu des documents que j'ai examinés, il semble qu'aussi longtemps que les
26 pertes étaient minimales et que les objectifs étaient atteints dans les
27 délais, il considérait que la mission était accomplie. Alors que dans les
28 règlements, on prévoit également le respect d'éléments tels que la
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1 réduction au minimum de pertes collatérales ou non désirées pendant
2 l'exécution de la mission et dans les périodes ultérieures à la mission, à
3 savoir que la discipline militaire concerne également le fait que les
4 forces armées ne doivent pas piller ou incendier ou tuer les animaux
5 pendant l'exécution de leur mission ainsi que dans les périodes
6 ultérieures.
7 Q. D'accord. Je pense que nous avons pratiquement couvert tout le champ
8 des rapports existant entre le droit pénal et les règlements
9 disciplinaires, donc je ne vais plus en parler avec vous pour le moment.
10 Monsieur Theunens, voici ma question suivante : quelles sont -- pour
11 le commandant responsable de l'occupation -- non, je vais reformuler.
12 De façon générale, est-ce que vous connaissez les responsabilités
13 d'un commandant dans un cadre d'occupation du point de vue du droit
14 international. Quand je dis occupation, je parle d'occupation d'un
15 territoire ou d'un pays étranger.
16 R. Je ne suis pas un expert juridique, donc je ne connais pas tous
17 les détails du droit international s'agissant des pouvoirs d'un commandant
18 ou de la responsabilité d'un commandant en cas d'occupation.
19 Q. Pensez-vous que le général Gotovina, en sa qualité de commandant d'une
20 force d'occupation en Bosnie occidentale à l'automne 1995, aurait pu ou
21 aurait dû connaître ses obligations aux termes du droit international en
22 tant que commandant d'une force d'occupation, contrairement à vous ?
23 R. Il aurait dû au moins connaître ses obligations en qualité de
24 commandant militaire. Le fait qu'il était commandant d'une force
25 d'occupation dans un pays étranger, comme vous venez de le dire, implique
26 des obligations supplémentaires. Donc je m'attendrais à ce qu'il connaisse
27 également ses obligations supplémentaires.
28 Q. D'abord, est-ce qu'il est contesté que la Bosnie était un pays étranger
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1 à l'époque pour lui ?
2 R. Ceci n'est pas contesté. Mais même avant la signature de l'accord de
3 Split, les forces de l'armée croate opéraient sur le territoire de la
4 Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Bien, et alors ? Je veux dire, ses devoirs en tant que commandant d'une
6 force d'occupation -- non, je vais reformuler.
7 S'agissant d'évaluer - et vous évaluez bien, n'est-ce pas, l'action du
8 général Gotovina dans votre rapport, son action en Bosnie occidentale en
9 1995 - pensez-vous que si, en fait, le général Gotovina émettait des ordres
10 en application de ses devoirs en tant que commandant d'une force
11 d'occupation, il aurait dû vous incomber d'apprendre le détail de ses
12 obligations en tant que commandant d'une force d'occupation avant d'évaluer
13 les actions du général Gotovina en Bosnie occidentale?
14 R. Les ordres que j'ai passés en revue, les ordres du général Gotovina, ne
15 font aucune référence à un quelconque statut de commandant de force
16 d'occupation. C'est un aspect que vous introduisez dans le débat.
17 Q. Les ordres ne signifient pas qu'on doive y faire référence. Le fait
18 qu'on y fasse référence ou pas ne change rien au fait qu'un commandant
19 d'une force d'occupation en Bosnie occidentale à l'automne 1995 était le
20 général Gotovina. Est-ce que ceci est contesté ?
21 R. Les documents que j'ai passés en revue ne mentionnent pas l'expression
22 "commandant d'une force d'occupation" ou "commandant d'une force
23 occupante", et je ne considère pas que ceci soit pertinent, je veux dire,
24 ce concept, à mon avis, n'est pas pertinent vis-à-vis des conclusions qui
25 ont été évoquées.
26 Q. Si vous ne connaissez pas les responsabilités d'un commandant d'une
27 force d'occupation, est-ce que vous accepteriez de tenir compte du fait que
28 celles-ci peuvent affecter des questions comme la nomination du commandant
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1 d'une ville telle que Drvar ou l'imposition d'un couvre-feu militaire à
2 Jajce. Est-ce que vous pensez que ceci aurait pu être utile pour vous, de
3 découvrir quels étaient les devoirs d'un commandant d'une force
4 d'occupation avant de vous pencher sur ces questions.
5 R. Monsieur le Président, je ne pense pas que ceci soit pertinent car si
6 nous nous penchons sur la pièce D204 --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, Me Misetic, si j'ai
8 bien compris, vient de vous dire la chose suivante : vous vous êtes appuyé
9 à plusieurs reprises sur des exemples indiquant de quelle façon le général
10 Gotovina exerçait ce que vous considérez comme ses pouvoirs afin de
11 déterminer s'il n'était pas autorisé à faire ce qu'il a fait.
12 Me Misetic vous demande si vous établissez un parallèle entre deux concepts
13 que vous avez déjà évoqués dans votre déposition, à savoir le concept assez
14 vaste de l'exercice de ses pouvoirs et le fait qu'il était commandant d'une
15 force d'occupation venue d'un territoire étranger, qui pourrait avoir une
16 incidence importante sur la situation, si j'ai bien compris ce que Me
17 Misetic a dit.
18 Donc s'agissant des conclusions que vous avez tirées sur la base d'exemples
19 qui, comme vous le dites, concernent ses pouvoirs en matière disciplinaire
20 vis-à-vis des unités qui lui étaient subordonnées, Me Misetic vous demande
21 si vous ne pensez pas devoir réajuster ou revoir vos conclusions, eu égard
22 à ce statut de commandant d'une force d'occupation. Je pense que c'est là
23 la pertinence de la question qui vous est posée par Me Misetic. D'ailleurs,
24 je n'ai aucune obligation de vous expliquer la pertinence en question.
25 Peut-être serait-il bon que vous compreniez la façon dont je comprends la
26 notion de pertinence.
27 Est-ce que vous pourriez essayer de répondre à la question ? Est-ce que
28 vous avez examiné dans le détail la nature des devoirs d'un commandant de
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1 force d'occupation ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas exploré dans le détail la nature
3 des devoirs d'un commandant d'une force d'occupation lors de la rédaction
4 de mon rapport.
5 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Theunens, voici ce que j'aimerais vous dire. Vous vous êtes
7 penché sur toute une série d'ordres, vendredi dernier et aujourd'hui,
8 ordres émis avant l'opération Tempête, pendant l'opération Tempête et après
9 l'opération Tempête par le général Gotovina. Et nous avons établi que vous
10 n'êtes pas au courant de l'existence d'un quelconque rapport de ce genre
11 après le 18 août, rapport adressé au général Gotovina et traitant d'un
12 problème éventuel d'incendies volontaires ou de pillages dus aux unités
13 relevant de la Région militaire de Split sur le territoire de la République
14 de Croatie.
15 Donc voici ce que je vous dis maintenant. S'agissant de l'avis qui est le
16 vôtre, à savoir que les ordres du général Gotovina n'étaient pas exécutés
17 de façon efficace, est-il vrai, comme M. Flynn le déclare, que les cas
18 d'incendies volontaires ont culminé le 20 août, et s'il est réel qu'il n'y
19 ait pas eu de rapport adressé au général Gotovina ou au commandement de la
20 Région militaire de Split relatif à des incidents d'incendies volontaires
21 et de pillage sur le territoire de la République de Croatie, après
22 l'émission des ordres émanant du commandement de la Région militaire de
23 Split le 18 août, et si en réalité les ordres du général Gotovina et,
24 notamment celui du 10 août, ont accru de 151 % le nombre de mesures
25 disciplinaires prises dans la Région militaire de Split au cours du
26 troisième trimestre de 1995, est-ce que vous estimez que ces ordres ont été
27 exécutés de façon non efficace ?
28 R. Monsieur le Président, j'aimerais appeler votre attention sur la pièce
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1 D654, qui date du 31 août. Elle émane du commandement du Groupe
2 opérationnel ouest, mais porte sur un ordre du général Gotovina qui
3 commence par les mots suivants, je cite :
4 "Le commandant des unités relevant de la Région militaire de Split
5 dans leur zone de responsabilité dans le territoire nouvellement libéré de
6 la République de Croatie, prendra toutes les mesures nécessaires pour
7 veiller à ce que toutes les installations et l'infrastructure militaire
8 soient placées sous son entière contrôle et protection."
9 Au paragraphe suivant, nous lisons, je cite :
10 "Mettre un terme à toutes les destructions, nonobstant l'objectif de
11 l'installation concernée (casernes, dépôts, terrains d'entraînement,
12 bâtiments d'habitation, et cetera.)"
13 L'ordre ne s'arrête pas là.
14 "Ce que j'essaie de dire, c'est que l'ordre du 31 août émanant de la Région
15 militaire de Split, lorsqu'il évoque ce qui est décrit dans le texte par
16 les termes de territoire libéré de la République de Croatie, montre que les
17 problèmes existant avant le 18 août - en tout cas, si l'on voit que le 31
18 août un ordre traitant des mêmes questions est émis une nouvelle fois -
19 donc cela montre que le problème existe toujours, et le fait qu'il y ait un
20 nombre supérieur ou inférieur de tels incidents, ça c'est une autre
21 question. Mais le commandant du Groupe opérationnel ouest se réfère à un
22 ordre du général Gotovina et considère qu'il importe de redire une nouvelle
23 fois aux formations subordonnées le contenu d'un ordre qui concerne les
24 bâtiments quelle que soit leur nature.
25 Q. Monsieur Theunens, j'aimerais vous dire, qu'à mon avis, nous avons eu
26 sous les yeux un document antérieur dans lequel le général Gotovina parle
27 de remettre tous les bâtiments qui étaient précédemment sous le contrôle de
28 l'armée aux autorités civiles. C'était le 29, je crois. Et l'ordre date du
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1 31. Vous ne savez pas, ou vous n'avez pas de renseignements vous permettant
2 de savoir s'il s'agit simplement d'un rappel à chacun de la nécessité de
3 réaliser ce transfert ou s'il y a eu des rapports supplémentaires relatifs
4 à des incidents supplémentaires. Comme je l'ai dit dans ma question, vous
5 n'avez découvert aucun rapport évoquant des incendies volontaires
6 supplémentaires ou des actes de pillage nouveaux de la part d'unités de
7 l'armée de Croatie, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de tel
8 rapport ? Le département des affaires politiques, le SIS, le journal
9 opérationnel de la Région militaire de Split, aucun rapport de ce genre
10 après le 18 août ?
11 R. C'est probablement exact, mais les ordres ne sont pas émis pour
12 rappeler aux gens quelque chose. Ils ne sont pas émis simplement pour être
13 émis. On s'attend à ce qu'ils soient exécutés. Et dans le cas qui nous
14 intéresse, il n'y a aucune raison pour ce faire. C'est-à-dire, il faut
15 qu'il y ait un problème convainquant le commandant d'émettre un ordre si
16 celui-ci s'ajoute à des ordres préalables déjà existants. Il émet un ordre
17 lorsqu'il estime que son autorité n'est pas respectée parce qu'un ordre
18 doit conduire à des mesures concrètes.
19 Q. Je vais reformuler. Avant la date de l'ordre que nous avons à l'écran,
20 donc avant le 18 août, et je crois que la date de l'ordre affiché est celle
21 du 31 août, y a-t-il eu des rapports relatifs à des actes d'incendies
22 volontaires d'installations militaires sur le territoire de la République
23 de Croatie relevant de la Région militaire de Split ? Est-ce que vous avez
24 de tels rapports ?
25 R. J'ai déjà répondu à la question en disant que la conclusion tirée par
26 vous est probablement exacte.
27 Q. D'accord.
28 R. Mais encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de rapport ne signifie
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1 pas qu'il n'y ait pas eu d'incident.
2 Q. Et cela ne signifie pas nécessairement qu'il y en ait eu non plus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'écoute bien ce que j'entends, j'ai
4 l'impression de me trouver devant deux représentants politiques dont l'un
5 met l'accent sur l'amélioration de la situation en raison de mesures
6 diligentes prises par le gouvernement, et l'autre affirme que la misère
7 n'est toujours pas éradiquée et que par conséquent c'est un échec.
8 Il est clair - et cela a été dit à plusieurs reprises - que dans les
9 questions nous trouvons des références répétées au fait qu'il n'y a pas eu
10 augmentation du nombre de rapports indiquant des mesures disciplinaires, et
11 cetera, et dans les réponses nous trouvons encore une fois mention du fait
12 que les rapports étaient complets, et cetera. Je pense que les positions de
13 l'un et de l'autre sont relativement claires.
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en ce moment --
16 M. MISETIC : [interprétation] Je vais mettre un terme à mon contre-
17 interrogatoire. Je voulais lui soumettre les idées qui étaient les miennes,
18 car à son avis - et je répète que c'est un témoin expert, en tout cas dans
19 ce procès - donc je remercie M. Theunens pour le temps qu'il nous a
20 accordé. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné le temps de poser
21 mes questions.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 M. KAY : [interprétation] Je regarde l'horloge, Monsieur le Président.
25 C'est sans doute préférable de faire la pause maintenant de façon à
26 réorganiser l'ameublement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait préférable.
28 Est-ce que je peux avoir une estimation. Je n'ai pas posé cette
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1 question avant à Me Misetic, et je ne voudrais en aucun cas prendre un ton
2 menaçant, car je comprends que c'est un témoin expert qui est important
3 pour vous, et la Chambre a estimé qu'il valait peut-être la peine de
4 l'interroger plus longuement.
5 M. KAY : [interprétation] Et oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourriez-vous nous donner une
7 indication du temps dont vous aurez besoin.
8 M. KAY : [interprétation] J'espérais, Monsieur le Président, que vous
9 alliez répondre à cette question pour moi. Je pense que j'aurais besoin
10 d'une semaine environ.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une semaine entière.
12 M. KAY : [interprétation] Oui, cinq jours.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ose à peine m'adresser à la troisième
14 équipe de Défense.
15 Maître Kuzmanovic, j'ai vu en relisant le compte rendu que je vous avais
16 déjà autorisé à poser quelques questions au témoin. Mais je pensais à M.
17 Misetic.
18 Maître Mikulicic.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépendra
20 beaucoup de l'interrogatoire de Me Kay. Pour le moment, je pourrais penser
21 à un jour, pas plus.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous allons nous pencher sur
23 les estimations, mais d'abord la pause.
24 Monsieur Theunens, je ne sais pas si vous êtes libre pour Noël.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai pas de plans pour le moment.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de plans pour le moment. Nous
27 reprenons à 17 heures 50.
28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
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1 --- L'audience est reprise à 17 heures 53.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, la Chambre va suivre le
3 contre-interrogatoire de près et à la fin elle verra dans quelle mesure
4 nous pouvons faire droit à votre demande.
5 Afin d'éviter tout malentendu, lorsque j'ai fait référence à Noël, je
6 ne parlais certainement pas de Noël orthodoxe.
7 Poursuivez, s'il vous plaît.
8 Monsieur Theunens, c'est maintenant Me Kay qui va vous contre-interroger,
9 Me Kay qui est le conseil de la Défense de M. Cermak.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 Contre-interrogatoire par M. Kay :
12 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, dites-moi, s'il vous plaît, à votre
13 avis, quel est votre sujet d'expertise, sujet de rapport d'expert dans
14 cette procédure. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer.
15 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, le sujet de mon
16 rapport expert concerne le fait que je connais les questions liées au
17 commandement et contrôle au sein des forces armées, de même que les aspects
18 du conflit dans l'ex-Yougoslavie qui sont pertinents dans le contexte de
19 cette procédure.
20 Q. Par rapport à votre rapport d'expert, les sources d'information
21 auxquelles vous vous êtes appuyé, en premier lieu, est-ce que vous pourriez
22 nous les expliquer.
23 R. Pour clarifier, est-ce que vous parlez des sources du rapport ou bien
24 des sources sur lesquelles je fonde mes connaissances et compréhension du
25 commandement et du contrôle d'un côté, et le conflit dans l'ex-Yougoslavie
26 de l'autre côté ?
27 Q. Les sources de votre rôle d'expert, vous vous êtes appuyé sur quoi afin
28 d'élaborer votre rapport et le soumettre en tant que pièce à conviction
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1 devant cette Chambre.
2 R. Bien, le rapport se fonde surtout sur des documents militaires qui
3 émanent de la HV, y compris les documents de l'état-major principal de la
4 HV, le commandement de la Région militaire de Split, le commandement de la
5 garnison de Knin, de même que les unités subordonnées. Ceci s'applique
6 spécifiquement au commandement de la Région militaire de Split, la police
7 spéciale de même que les manuels de doctrine et les règlements.
8 Q. Est-ce qu'il existe des documents que vous n'avez pas vus lors de la
9 préparation de ce rapport et qui sont d'une grande importance, d'importance
10 cruciale par rapport à la déposition que vous avez faite, quel aurait été
11 votre avis au sujet de tels documents ?
12 R. Bien sûr, je serais heureux de recevoir tout nouveau document et tous
13 les autres documents qui pourraient m'aider à évaluer les conclusions ou
14 les examiner, les conclusions que j'ai tirées sur la base des documents
15 dont je dispose, et si nécessaire, je pourrais les modifier.
16 Q. Merci. Je vais essayer de procéder d'une manière bien systématique en
17 abordant les sujets un à un, et le premier sujet que l'on va aborder
18 concerne les règlements de service, les lois de la garnison auxquels vous
19 faites référence dans votre rapport.
20 M. KAY : [interprétation] Tout d'abord, peut-on présenter D32. Il s'agit du
21 règlement de service, c'est un document que la Chambre de première instance
22 connaît et je souhaite que l'on se penche sur la page 21 en anglais qui
23 contient une partie intitulée, Garnison.
24 Q. Comme vous l'avez dit dans votre rapport, Monsieur Theunens, il s'agit
25 là du règlement qui a été élaboré en 1992. Est-ce que vous êtes d'accord
26 pour dire qu'à cette époque-là les forces armées de la nouvelle République
27 de Croatie étaient en train d'être structurées ?
28 R. Puis-je voir la première page en anglais pour voir de quel mois de
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1 l'année 1992 il s'agit ?
2 Q. Ceci a été élaboré en mai 1992.
3 R. Bien, l'état-major de la HV a été établi après le mois de septembre
4 1991, et je suis d'accord avec vous pour dire qu'à ce stade-là la HV était
5 encore à un stade assez précoce de son développement.
6 Comme je l'ai déjà décrit dans la partie 2 du rapport en 1992, 1993 et
7 1994, la HV continue à se développer. Donc si en mai
8 1992, il s'agit encore d'un stade précoce, il est difficile de le conclure.
9 On peut --
10 Q. Probablement cette réponse me suffit pour le moment car nous en
11 traiterons tout à l'heure.
12 Vous avez cité des règlements dans votre rapport, règle 50. Puis, je vais
13 me tourner vers la règle 52, pour commencer, et de son contenu.
14 Cette règle concerne le fonctionnement du commandant de la garnison au sein
15 d'un système militaire. Est-ce que ceci est exact de façon générale ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Et l'on nous explique quelles sont les responsabilités du commandant de
18 garnison. Nous voyons la responsabilité, l'ordre, la discipline et le
19 service au sein de la garnison. Puis, nous voyons que toutes les unités et
20 les institutions au sein de la garnison sont subordonnées au commandant
21 pour ce qui est des questions liées à l'ordre, la discipline et le service.
22 Ensuite, nous avons la règle 54, qui porte sur les responsabilités du
23 commandant de garnison et il existe deux règles concernant l'ordre, la
24 discipline et la surveillance du comportement du personnel militaire au
25 sein de la garnison.
26 Il n'est pas nécessaire de passer à la page 22, qui traite d'autres
27 aspects, mais nous nous penchons pour le moment tout d'abord sur la
28 question de l'ordre et de la discipline, n'est-ce pas, Monsieur Theunens ?
Page 12882
1 R. Oui, c'est ce qui ressort du premier paragraphe de l'article 54.
2 Q. Merci. Le commandant de garnison est une personne qui, dans une
3 certaine zone, zone dans laquelle les militaires sont présents, gère des
4 structures pour des forces armées qui font soit partie de cette région ou
5 qui traversent peut-être cette région, n'est-ce pas exact ?
6 R. C'est exact, Monsieur le Président.
7 Q. Et afin d'atteindre à l'ordre de la discipline au sein d'une garnison,
8 le commandant de la garnison a le droit d'émettre des règles locales
9 différentes que ces forces doivent respecter, n'est-ce pas exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Nous allons prendre un exemple. Nous avons une garnison dans une ville.
12 Et il existe un vieux pont, les véhicules de service traversent ce pont. Le
13 commandant de garnison peut donner l'ordre indiquant que les véhicules de
14 service doivent seulement traverser ce pont à une vitesse de 30 kilomètres
15 à l'heure; n'est-ce pas exact ?
16 R. Oui, c'est un exemple.
17 Q. En réalité, le commandant de garnison peut décider des règles, par
18 exemple, concernant les locaux, les parties dans lesquelles les soldats
19 peuvent vivre, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, si c'est à l'extérieur de la caserne, c'est possible.
21 Q. En anglais, il s'agit du terme de "patch" qui correspond à cela. Est-ce
22 que vous connaissez cette expression ?
23 R. Je n'ai pas entendu parler de cette expression.
24 Q. Le commandant de garnison peut dire, par exemple, aux soldats de ne pas
25 faire pendre leur linge les samedis et dimanches. Ça, ça doit être une
26 règle locale ?
27 R. Si tel est le cas au sein de l'armée britannique, je veux bien le
28 croire.
Page 12883
1 Q. Oui. Et par rapport aux règlements sur lesquels nous nous penchons
2 maintenant à l'égard de la garnison, il s'agit de ce genre de questions
3 englobées par l'article 52 qui font l'objet de cet article, n'est-ce pas ?
4 R. Je dirais 52 à 54, mais je pense que nous parlons de la même chose.
5 Q. Oui. Je procède au pas à pas pour permettre mieux aux autres de suivre.
6 S'agissant de certaines bases - je ne sais pas à quel point vous connaissez
7 les garnisons - peut-être vous pourriez répondre à cette question avant que
8 je ne continue.
9 R. Chaque unité militaire fait partie d'une garnison. Par exemple, lorsque
10 j'étais stationné en Allemagne, le niveau opérationnel de commandement
11 suivant était situé à 60 kilomètre à l'est, mais nous faisions partie de la
12 garnison de Spich, qui est une petite ville au sud de Cologne.
13 Lorsque je travaillais dans le service de renseignement et de
14 sécurité militaire à Bruxelles, en tant qu'officiers, on faisait partie de
15 la garnison de Bruxelles, par exemple, ça voulait dire que nous devions
16 assister aux audiences devant un tribunal militaire. Il y avait une
17 permanence dans ce sens.
18 Q. La garnison alors contient, pour ainsi dire, ce commandant qui décide
19 des règles locales qui sont les règles que les autres doivent respecter
20 afin de faire régner l'ordre et la discipline des forces militaires,
21 pendant qu'elle sont au sein de la garnison. Est-ce qu'il s'agit de cela
22 essentiellement ?
23 R. Oui, il s'agit d'un bon résumé là.
24 Q. Et afin d'atteindre cela, bien sûr, en vertu de l'article 54, vous
25 deviez décider de telles règles, mais la condition préalable est de savoir
26 à quel endroit vous servez, qu'il s'agit en réalité d'une garnison bien
27 existante; est-ce exact ?
28 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question, mais s'il n'est pas
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1 établi si oui ou non la garnison existe, il est difficile d'imaginer qu'il
2 y ait un commandant là. Mais je ne suis pas sûr de comprendre la question.
3 Q. Merci. Nous allons passer au sujet de Knin.
4 Comme nous le savons, Knin n'a pas été libérée par les forces croates
5 jusqu'au 5 août 1995. Et ce jour-là, M. Cermak a été nommé au poste de
6 commandant de garnison de Knin. Précédemment, une autre personne a été
7 nommée au poste de commandant de garnison par intérim, c'était le
8 commandant Gojevic. Cependant, le commandant Gojevic n'était jamais à Knin
9 pendant cette période avant le 5 août, ce qui lui aurait permis de rédiger
10 des règles qui pouvaient être nécessaires afin de faire régner l'ordre et
11 la discipline à Knin. Etes-vous d'accord avec cela ?
12 R. Il est exact de dire que le commandant Gojevic n'était pas à Knin. D33
13 décrit les municipalités couvertes par la garnison de Knin où il est --
14 Q. Nous en parlerons tout à l'heure.
15 R. Oui.
16 Q. Je souhaite que l'on procède graduellement, nous allons traiter
17 de tous les documents. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué le temps
18 que j'ai indiqué, et je souhaite que vous suiviez graduellement mes
19 arguments. Je pense qu'il vaut mieux de procéder ainsi compte tenu de mes
20 observations de la semaine dernière. Mais soyez rassuré je traiterai de
21 tout.
22 R. Oui, effectivement. Le commandant Gojevic n'était pas à Knin. Je n'ai
23 pas eu d'ordres ou de règles le nommant au poste de commandant par intérim
24 de la garnison de Knin "en attendant son déplacement", tel que ceci a été
25 précisé dans la pièce D33.
26 Q. Oui. Et dans l'article 52 du règlement, nous pouvons voir, n'est-ce
27 pas, que ces règles, ce sont les règles de la garnison, sont déterminées et
28 rendues publique et, par conséquent, les unités et les institutions au sein
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1 de la garnison doivent les respecter, car ça fait partie du système de
2 gestion de la garnison; n'est-ce pas
3 exact ?
4 R. Oui, je suis d'accord.
5 Q. Nous allons reprendre l'exemple du pont routier où il y a une
6 limitation de vitesse, si un camion militaire d'une unité qui n'est pas
7 basée dans notre garnison, il n'est même pas nécessaire de penser à Knin,
8 puisque je pense que de telles règles ne s'y appliquaient pas, mais disons
9 qu'un camion d'une autre région militaire traversait ce pont, il devrait
10 respecter cette règle de la garnison décidée par le commandant.
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Et s'il ne le faisait pas et si une police militaire se tenait
13 de l'autre côté du pont, il pouvait arrêter le véhicule, ensuite prendre
14 une série de mesures liées à la violation de la discipline; n'est-ce pas
15 exact ?
16 R. Oui. Même un membre du commandement de la garnison pourrait faire la
17 même chose, s'il est témoin de la violation.
18 Q. Exactement. Et je parle d'un policier militaire, car c'est lui qui nous
19 concerne dans l'affaire présente, mais effectivement ça peut être quelqu'un
20 d'autre aussi. Par conséquent, il s'agirait là de l'application de cette
21 règle sur ce soldat en particulier, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, conformément à la procédure établie dans le code de discipline.
23 Q. Nous allons maintenant parler de la constitution des garnisons. Nous
24 avons vu l'article D33, c'est un document que la Chambre de première
25 instance connaît. La date est celle du 16 février 1993. Il s'agit de
26 l'établissement de garnisons de l'armée croate, il s'agit d'un ordre qui a
27 été donné par le chef d'état-major, le général Bobetko.
28 En 1993, comme nous le savons, ceci a marqué la constitution des zones qui
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1 devaient faire partie de certaines garnisons en particulier, et nous savons
2 - et c'est ce qui est écrit à la page 4 - que ceci incluait Knin aussi.
3 Peut-on examiner la page 4 ?
4 A. Je suis d'accord que c'est dans le document. Peut-être il s'agit de la
5 page 3. Mais de toute façon, la garnison de Knin est ainsi définie dans cet
6 ordre du 16 février 1993.
7 Q. Oui.
8 R. La pièce D33.
9 Q. Exact. La garnison de Knin -- peut-on passer à la page 3. Page 2. Nous
10 allons voir cela. Car à cette époque-là, en 1993, la garnison de Knin avait
11 reçu une zone, mais n'était pas constituée ni soumise à la juridiction et
12 au contrôle des forces armées croates en tant que zone géographique, n'est-
13 ce pas ?
14 R. C'est exact. Nous savons qu'il existe un organe connu comme la garnison
15 de Knin qui opère à Gospic, mais ça ne se trouve pas encore à Knin et
16 visiblement ne s'acquitte pas de ses tâches dans la garnison même de Knin.
17 Q. Nous allons voir tous ces documents sous peu. Ici, il est écrit : "Au
18 sein du commandement du Bataillon des Domobrani de la garnison de Knin."
19 Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?
20 R. Si j'ai bien compris, le personnel de la garnison de Knin est censé
21 fourni un bataillon de Domobrani qui, normalement, serait situé à Knin.
22 Mais il est constitué de personnes originaires de Knin.
23 Q. Bien. Si maintenant nous nous penchons sur d'autres documents dans
24 cette pièce qui se trouvait en annexe afin de pouvoir traiter d'encore
25 quelques détails.
26 Si l'on se penche sur la page 9 du document que j'ai sous les yeux, à
27 savoir un rapport sur les nombres de troupes.
28 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la page 5 du document qui est
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1 à l'écran.
2 Q. Tout d'abord, c'est le bon document. Est-ce que vous connaissez
3 ce document, Monsieur Theunens ?
4 R. Je ne me souviens pas avoir vu cette page qui est à gauche, mais
5 d'après d'autres documents de la Région militaire de Split, je dirais que
6 les chiffres portant sur le nombre d'effectifs sont connus par moi.
7 Q. Oui. Vous avez parlé de l'équivalent de cela, c'est-à-dire du quartier
8 général de la garnison dont vous avez parlé à Knin, dans ce genre de
9 quartier général, combien de personnes travaillaient ?
10 R. Je ne me souviens pas tout à fait, sauf que dans notre système,
11 normalement, il s'agissait d'une position cumulative, c'est-à-dire la
12 première garnison dont je faisais partie, le commandant était en fait le
13 commandant du plus grand bataillon de la région.
14 A Bruxelles, je pense que c'était le commandant de la caserne dans
15 laquelle se trouvait le quartier général, mais je ne suis pas sûr. Et peut-
16 être il avait au maximum une compagnie à sa disposition. C'était en réalité
17 le quartier général de la compagnie qui était responsable du
18 fonctionnement.
19 Q. Vous avez dit "peut-être," vous ne vous en souvenez pas exactement ?
20 R. Non.
21 Q. Peut-être que si vous ne savez pas quelque chose, dites-le car ça peut
22 nous freiner.
23 Mais nous voyons ici les numéros concernant le 31 août et nous allons
24 passer à la page suivante. Il est écrit que le statut actuel de l'unité
25 correspond à dix personnes.
26 Est-ce que vous pouvez passer à la page suivante, au mois de
27 septembre.
28 Ensuite la page d'après, le statut actuel au sein de l'unité, environ
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1 huit personnes.
2 Ensuite si l'on peut passer à un autre document, maintenant, dont le numéro
3 65 ter est 3514.
4 Il s'agit là d'un document en date du 28 juin 1995. Il émane du
5 commandement de la Région militaire de Split. Il a été envoyé au général
6 Gotovina, et il considère le nombre d'effectifs. Tout d'abord, si vous
7 examinez la première page, dites-nous, est-ce que vous avez déjà vu ce
8 document ?
9 R. Je l'ai vu et je crois qu'il est inclus dans mon rapport.
10 Q. Si l'on passe à la page 3 en anglais --
11 R. Je pense que c'est au fond de la page.
12 Q. Oui, on est là.
13 La formation devrait avoir neuf personnes. Mais à la date du 28 juin 1995,
14 dans cette troisième colonne, il est écrit que le nombre actuel correspond
15 au chiffre 3. Donc quelques semaines avant l'opération Tempête et avant
16 l'entrée à Knin, il s'agissait d'une unité de trois personnes.
17 Est-ce un fait que vous avez pris en considération lors de l'élaboration de
18 votre rapport ?
19 R. En effet.
20 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce D034.
21 M. KAY : [interprétation] Est-ce que le dernier document peut devenir une
22 pièce à conviction, je vous en prie, Monsieur le Président.
23 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
26 devient la pièce à conviction D992.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D992 est admise en tant
28 qu'élément de preuve au dossier.
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1 M. KAY : [interprétation]
2 Q. Ce document est l'ordre relatif à l'organisation qui concerne le
3 travail, l'ordre et la discipline dans les quartiers généraux des
4 garnisons, il date du 27 août 1993. A ce moment-là, en août 1993, selon ce
5 que l'on peut lire en première page de ce document :
6 "Les quartiers généraux des garnisons n'ont pas encore tous été créés. Ils
7 n'ont pas encore pris leurs fonctions et la situation de leurs locaux, le
8 recrutement de leur personnel et les missions qui leur seront prescrites
9 n'ont pas encore été déterminés."
10 Au paragraphe suivant, il est question du désir de créer un système global
11 permettant à ce que soient réalisés le contrôle et la coopération du
12 commandement au niveau des quartiers généraux des casernes et à assurer
13 l'ordre et la discipline globale dans l'accomplissement du travail.
14 Et si nous passons à la page 2 de la version anglaise. Je m'arrête quelques
15 instants avant que nous examinions la teneur de l'article 2 de ce règlement
16 pour vous demander si vous conviendrez avec moi que le 6 août 1995, la
17 garnison de Knin n'était pas établie en tant que partie intégrante de la
18 Région militaire de Split, donc elle est membre intégrant de cette région
19 qui fonctionnait et qui aurait pu lui permettre de remplir pleinement son
20 rôle dans le cadre du système global. Est-ce que vous êtes d'accord là-
21 dessus ?
22 R. Monsieur le Président, je pense qu'il y a deux parties à cette
23 question. D'abord, l'aspect de la question relatif à la date du 6 août. Et
24 à cet égard, je ne peux que vous répondre en disant que dès le 5, le
25 général Cermak avait émis un ordre. Alors dans quelle mesure la garnison de
26 Knin est établie en tant que garnison qui fonctionne effectivement. Je ne
27 saurais le conclure à la lecture des documents qui j'ai passés en revue.
28 La seule chose que je suis en mesure de dire c'est que le général Cermak
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1 émet un ordre qui est connu sous le nom de pièce P506.
2 Q. Nous allons nous pencher sur ce document, ne vous inquiétez pas.
3 R. D'accord.
4 Maintenant pour répondre à la deuxième partie de votre question, je
5 dirais que la garnison de Knin en tant qu'elle est membre constitutif de la
6 Région militaire de Split qui fonctionne effectivement, bien, je ne
7 voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais j'indique d'emblée que
8 dans mon rapport, à la page 258 de sa version anglaise, j'ai introduit un
9 chapitre relatif aux relations existantes entre le commandant de la
10 garnison de Knin, le général Cermak et le commandant de la Région militaire
11 de Split, le général Gotovina. Ceci se trouve dans la deuxième partie de
12 mon rapport. J'aurais dû le préciser.
13 Et j'indique donc quelle est la nature des relations existantes entre ces
14 deux hommes en disant qu'elles ne sont pas aussi clairement distinctes
15 qu'elles auraient dû l'être d'après le règlement de discipline militaire.
16 Encore une fois, j'ajouterais que je ne suis pas sûr d'avoir tout à
17 fait bien compris la question qui m'a été posée.
18 Q. Je vais vous le dire. Le 6 août, lorsque d'après les documents que nous
19 avons eu sous les yeux les portes du quartier général de la garnison de
20 Knin s'ouvrent, est-ce que vous convenez avec moi ou est-ce que vous
21 disconvenez du fait que cette garnison de Knin n'était pas un élément de la
22 Région militaire de Split qui fonctionnait effectivement. C'est aussi
23 simple que cela. Nous connaissons toute l'histoire relative à cela. Ils
24 vont à Knin, les ouvertes s'ouvrent. Est-ce que nous sommes face à une
25 machine bien huilée ou est-ce que nous sommes face à quelque chose qui
26 n'est pas très solidement établi.
27 R. Je ne saurais répondre à cette question, Monsieur le Président, sur la
28 base des documents que j'ai passés en revue.
Page 12891
1 Q. Je vous remercie. Nous allons maintenant revenir sur un certain nombre
2 de documents que vous avez examinés et peut-être même sur certains que vous
3 n'avez pas examinés.
4 Penchons-nous sur l'article 2 du règlement. Comme vous le savez, les
5 commandants des quartiers généraux de garnison n'ont pas un rôle
6 opérationnel à jouer. Et dans la partie suivante du texte en anglais, nous
7 trouvons les ordres émis à l'intention des unités de l'armée de Croatie,
8 donc c'est une autorité qui est reconnue s'agissant de la façon dont le
9 travail, les ordres et la discipline dans les quartiers généraux de
10 garnison, et cetera, sont réglementés.
11 Et là je fais référence à des articles du règlement que j'ai évoqués
12 dès le début des questions que je vous ai posées, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Je ne vais pas me répéter, parce que je suis sûr que les Juges de la
15 Chambre ont bien compris ce que je veux dire. Et il y a d'autres missions
16 qui sont énumérées à l'article 3 du règlement qui exigent d'établir la
17 coopération et la coordination avec un certain nombre d'instances civiles
18 ainsi que militaires comme, par exemple, le ministère de la Défense et au
19 point 4, il est question de missions très concrètement détaillées qui
20 doivent être définies de façon à ce que le travail, les ordres et la
21 discipline puisse fonctionner.
22 Puis, au point 5, on parle de supervision, de vérification. Mais je vous
23 renvoie à ces derniers points pour rafraîchir la mémoire des Juges de la
24 Chambre. Revenons, si vous le voulez bien, sur les consignes qui
25 accompagnent ce document, page 3 de la pièce à conviction, consigne émise
26 en août 1993 est relative à la façon de créer des garnisons, ainsi qu'un
27 certain nombre de missions qui doivent être accomplies et d'autres tâches
28 qui doivent être menées à bien au sein de la garnison.
Page 12892
1 De façon résumée, c'est cela qu'il s'agit, n'est-ce pas, Monsieur Theunens
2 ?
3 R. Oui. Je veux dire c'est ce que stipule le document.
4 Q. Oui. Et nous voyons au point 1 que des documents doivent être établis
5 relatifs à l'organisation du travail, aux ordres à donner, à la discipline
6 à respecter suite à leur retour dans le territoire où se trouve leur
7 garnison. C'est quelque chose qui devait être fait préalablement dans la
8 mesure du possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
9 R. C'est exact. Mais pour répondre à votre question antérieure relative au
10 fait de savoir si oui ou non la garnison de Knin pouvait être une instance
11 en train de fonctionner à la date du 6 août, instance d'une organisation
12 militaire, bien, ces procédures, je dirais que ces procédures et ces
13 règlements sont standardisés et sans doute communs à toutes les garnisons à
14 l'exception de quelques petites différences géographiques.
15 Donc tout cela veut dire que les règlement en tant que tels auraient dû
16 être établis avant la création de la garnison. Il y a un certain nombre de
17 check-lists à respecter, un certain nombre de modèles à mettre en place, et
18 donc avant d'en arriver à des détails bien précis ou à des définitions de
19 lieux bien déterminés, il y a un certain nombre de choses à faire.
20 Q. Je me permettrai de vous interrompre ici, parce que est-ce que vous
21 avez vu le moindre rapport entre tout cela et la garnison de Knin ?
22 R. Vous parlez de règlements bien précis relatifs au fonctionnement d'une
23 garnison ?
24 Q. Oui.
25 R. Non. Je n'ai pas eu de tels règlements sous les yeux.
26 Q. Merci. Arrivons-en aux autres pages. Page 4. Nous y voyons un certain
27 nombre de dispositions relatives à la natation, à l'emploi de la police
28 militaire, et nous voyons qu'il est écrit en cette page 4 qu'une procédure
Page 12893
1 doit être mise en place susceptible de permettre à une unité d'une garnison
2 de faire appel à la police militaire si elle souhaite son intervention dans
3 un cadre de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous êtes d'accord avec
4 cela ?
5 R. Oui. Ou dans d'autres cas dans lesquels les commandants de garnison
6 considèrent qu'il est nécessaire d'obtenir l'intervention de la police
7 militaire.
8 Q. Où est-ce que c'est écrit ?
9 R. Je veux dire --
10 Q. Excusez-moi, de vous interrompre. Nous sommes bien en train, vous et
11 moi, d'examiner la même partie du règlement ?
12 R. Oui. Mais vous avez utilisé l'expression trouble à l'ordre public, et
13 le document évoque également des accidents, et cetera, ou d'autres
14 situations où une unité de police militaire est indispensable pour rétablir
15 l'ordre et la discipline dans la zone où se trouve la garnison. Je ne
16 lisais pas le document et le libellé du document. J'expliquais simplement
17 ce que j'avais vu, ou en tout cas, ce que j'avais compris quant aux
18 relations entre les commandants de garnison et la police militaire, et
19 quand je me penche sur ce document, je vois que cela correspond tout à
20 fait.
21 Q. C'est simplement une obligation qui incombe au commandant de la
22 garnison. Il détermine quelque chose, enfin, un ordre permanent selon
23 lequel le commandant de garnison, d'après les règlements et les manuels,
24 s'il a un problème, peut faire appel à la police militaire. C'est aussi
25 simple que cela, n'est-ce pas ? C'est une norme ?
26 R. Vous voulez dire que le commandant de garnison en tant que tel met en
27 place une procédure destinée au personnel placé sous ses ordres et
28 prévoyant qu'en cas de nécessité de recours à la police militaire, ce
Page 12894
1 recours peut avoir lieu et on donne le numéro à composer ? Ou qu'est-ce que
2 vous dites ?
3 Q. Non. Cela ne concerne pas toutes les unités du secteur.
4 R. D'accord.
5 Q. Vous êtes donc d'accord.
6 C'est un ordre interne qui indique que lorsque vous arrivez dans la
7 garnison en tant qu'unité, le commandant de votre compagnie ou de quelle
8 qu'autre unité que ce soit veut entrer en contact avec la police militaire.
9 C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas ? C'est une réglementation
10 standard.
11 R. Mais est-ce qu'un commandant de compagnie qui ne connaît pas bien le
12 secteur et qui prévoit de s'y rendre, je veux dire c'est un des éléments
13 fondamentaux du mode de fonctionnement d'une formation militaire, il
14 recueille tout renseignement nécessaire avant d'arriver dans la garnison ou
15 dans la région.
16 Q. C'est la raison pour laquelle le commandant de garnison est tenu de
17 mettre noir sur blanc une procédure à l'avance ?
18 R. Il doit y avoir quelqu'un dans le bureau, dans un bureau de la
19 garnison, qui est acquitté d'un téléphone et qui peut faire connaître ce
20 numéro aux personnes extérieures au commandant de la garnison, de façon à
21 ce qu'une personne puisse répondre aux questions telles que celle-ci, par
22 exemple.
23 Q. Donc un appel à l'extérieur.
24 Passons maintenant au code de discipline militaire et à son article
25 26, page 9 de la version anglaise. Je trouve cela dans le document 65 ter
26 numéro 1834, que je connais sous le nom de pièce P1007. Il s'agit du code
27 de discipline militaire que vous avez déjà discuté dans la partie
28 antérieure de votre déposition, qui date de mai 1992. L'article 26 de ce
Page 12895
1 code est celui qui concerne les commandants d'unités, les institutions et
2 les garnisons, et cetera, et nous lisons, je cite :
3 "Prendrons toutes mesures disciplinaires à l'égard des responsables
4 d'infractions qui ne sont pas membres de leur unité organiques dans le cas
5 où de telles mesures sont indispensables pour assurer le maintien de
6 l'ordre et de la discipline."
7 Les mesures de discipline - et je dis cela pour resituer l'affaire dans son
8 contexte - sont définies à l'article 6 de ce code comme faisant suite à de
9 légères violations du règlement. A l'article 10, il est question
10 d'infractions mineures à la discipline militaire et il est évoqué un
11 certain nombre de sanctions diverses. Donc l'article 26, lorsque nous en
12 prenons connaissance, nous voyons qu'il concerne des situations dans
13 lesquelles l'auteur d'une infraction est emmené devant le commandant de la
14 garnison pour infraction à la discipline, et donc concerne des situations
15 dans lesquelles un problème doit être traité à l'aide de la prise d'une
16 mesure disciplinaire, n'est-ce pas ?
17 R. Je pense plus précisément que ceci concerne les situations dans
18 lesquelles l'auteur de l'infraction n'est pas membre de la garnison, donc
19 pas placé sous les ordres de commandant de la garnison.
20 Q. Hm-hm. Et prenons l'exemple d'un pont, un pont sur lequel il y a une
21 limite de la vitesse de circulation autorisée. Quelqu'un arrive qui conduit
22 à une vitesse supérieure à la limite de 30 kilomètres à l'heure, il peut
23 être dans ce cas emmené devant le commandant de la garnison, donc l'auteur
24 de l'infraction peut être emmené devant le commandant de la garnison, et on
25 peut solliciter de lui une explication, et le commandant peut traiter de
26 cette situation en appliquant l'une des diverses mesures disciplinaires qui
27 sont énumérées à l'article 6 et à l'article 10 du code, n'est-ce pas ?
28 R. En effet. Et bien sûr, l'article 26 s'applique.
Page 12896
1 Q. C'est la raison pour laquelle je parle de cet article 26 de façon à ce
2 que nous sachions exactement ce qu'il en est, eu égard à la façon dont
3 s'exerce l'autorité du commandant de la garnison.
4 Passons maintenant à quelques autres aspects relatifs aux dispositions
5 juridiques en vigueur pour commencer.
6 Je vous demande de vous rendre en page 86 de votre rapport, et quand
7 je dis page 86, je parle de la première partie de votre rapport. Dans cette
8 partie du texte, vous faites référence à un document de la direction de la
9 police militaire datant du 17 décembre 1992. Vous citez le règlement évoqué
10 dans ce document. Je rappelle que votre rapport constitue la pièce P1113.
11 Page 86 de la première partie de votre rapport, ce n'est pas celle que je
12 vois affichée à l'écran en ce moment. Celle que je vois affichée est la
13 page 45, en fait.
14 Mais vous, vous avez cette page 86 sous les yeux, n'est-ce pas, Monsieur
15 Theunens, puisque vous êtes en possession de l'intégralité de votre
16 rapport. Dans la page en question, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
17 le Juge, nous voyons - et je rappelle, Monsieur Theunens, que vous citez
18 cela, ce renvoi au règlement dans votre rapport - donc nous voyons ce que
19 vous citez, le passage que vous citez. Vous parlez d'une subordination
20 verticale très nette et d'une coordination horizontale efficace. Vous
21 évoquez également d'autres passages de ce même document dans la page 86 de
22 votre rapport.
23 Prenons maintenant la page 87 où vous évoquez les commandants de
24 garnison, paragraphes 3 et 4, que l'on voit en ce moment à l'écran, et
25 voici le passage du document que vous citez dans votre rapport, je cite :
26 "Les commandants de toutes les unités militaires de Croatie et les
27 commandants de garnisons responsables des unités de police militaire
28 opérant dans leurs zones de responsabilité."
Page 12897
1 Puis vous évoquez d'autres éléments de ce même document. Et au paragraphe
2 4, vous évoquez une nouvelle fois les commandants de garnison. Est-ce que
3 vous étiez au courant au moment où vous citez ces passages de ce document
4 que ce document a été abrogé ?
5 R. Je le sais parfaitement bien, mais j'ai inclus des passages de ce
6 document dans mon rapport, car ils apportent des éléments de contexte
7 supplémentaires à ce que l'on peut trouver dans le règlement de police
8 militaire de 1994, qui constitue la pièce P880 --
9 Q. Nous reviendrons là-dessus, mais j'aimerais que nous avancions pas à
10 pas.
11 R. Hm-hm.
12 Q. Pourquoi dans votre rapport ne lit-on rien quant au fait que ce
13 règlement a été abrogé ?
14 R. Car il me semblait logique que dès lors que l'on dispose d'un règlement
15 militaire plus récent, ce règlement plus récent prévaut ou remplace
16 automatiquement le règlement ancien. C'est d'ailleurs dans ces termes que
17 j'ai formulé les choses dans la page 86 de la version anglaise de mon
18 rapport. Donc le règlement de 1994 --
19 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur la page 86 de votre rapport dont
20 je demande l'affichage à l'intention des Juges en particulier.
21 R. Sous le point (B), nous voyons entre parenthèses, règlements de 1994,
22 ce qui confirme que ces rapports de subordination évoqués ici sont les
23 rapports émanant de l'ancien document. Il est exact que je n'ai pas écrit
24 tout à fait précisément que le rapport de 1994 remplaçait le document de
25 1992, mais pour moi, c'était une conséquence logique.
26 Q. En fait, le rapport de 1994 ne contient aucune des dispositions
27 relatives au commandant de garnison que vous citez dans votre rapport,
28 n'est-ce pas ? Le règlement de 1994, articles 8 et 9, ne reprend pas les
Page 12898
1 articles cités dans votre rapport, n'est-ce pas, Monsieur Theunens ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Ne pensez-vous pas que ceci peut être très trompeur --
4 R. Bien --
5 Q. -- vis-à-vis des Juges qui s'appuieraient éventuellement sur vous pour
6 avoir une explication de la réalité ?
7 R. L'article 9 prévoit :
8 "Lorsqu'elles s'acquittent de leurs devoirs au sein de la police
9 militaire, les unités de la police militaire sont subordonnées au
10 commandant de la région militaire. Le commandant de la M de la HR,
11 autrement dit de la marine de l'armée croate, le commandant de la HRZ,
12 autrement dit le commandant des forces aériennes de l'armée croate ou les
13 commandants les plus haut gradés de l'armée de Croatie au sein des unités
14 de police militaire de la zone d'opération."
15 Q. Nous voyons que vous citez les commandants de garnison, donc serais-je
16 en droit de dire que vous citez les commandants de garnison en page 87 de
17 votre rapport, parce que vous évoquez une affaire dirigée contre un
18 commandant de garnison ?
19 R. Monsieur le Président, est-ce que nous pourrions voir --
20 Q. Contentez-vous de répondre à ma question.
21 R. Non. Je cite le commandant de garnison évoqué dans le document de 1992,
22 que vous voyez en page 87 de mon rapport, et le texte apparaît en
23 italiques, mais il est issu du document de 1992.
24 Q. Et si nous passons à la page 87, puisque vous y faites référence, les
25 Juges de la Chambre pourront le voir.
26 R. Mais si nous nous penchons sur le haut de la page, nous y trouverons
27 une référence au commandant de garnison en italiques. Entre guillemets,
28 donc ce passage sort du document de 1992.
Page 12899
1 Q. Un instant, je vous prie. Est-ce que ce passage a été repris par vous
2 parce qu'il s'agit d'une affaire intentée contre un commandant de garnison,
3 oui ou non ?
4 R. Non --
5 Q. Bon.
6 Passons au point 4, aux trois dernières lignes du point 4 :
7 "Subordonnés aux commandants de garnison pertinents, aux commandants des
8 brigades de la Garde de l'armée de Croatie pertinents, et cetera."
9 Est-ce que ceci est repris par vous en tant que citation, parce que vous
10 traitez d'une affaire intentée à un commandant de garnison ?
11 R. Non. Ceci est cité pour permettre de déterminer les aspects applicables
12 du document de 1992.
13 Q. Comme vous l'avez dit vous-même il y a quelques jours, une fois qu'une
14 nouvelle loi est votée, l'ancienne loi se voit remplacer par la nouvelle,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Je veux dire, je ne vous donne pas un avis général s'agissant de la
17 législation, mais je sais que pour les doctrines militaires et les
18 règlements militaires, tel est bien le cas, et cette réalité est mentionnée
19 à plusieurs reprises dans la nouvelle réglementation militaire, à savoir
20 qu'il y a un paragraphe à la fin ou au début qui stipule que le nouveau
21 règlement annule et remplace les anciens règlements pour éviter tout
22 malentendu.
23 Q. Y a-t-il la moindre raison pour laquelle vous n'avez pas cité ces
24 articles du règlement du 17 décembre 1992 comme ayant été imposés en tant
25 que règlements temporaires dans le cadre de consignes temporaires de
26 travail données aux unités de la police militaire de l'armée Croate.
27 M. KAY : [interprétation] Document 65 ter numéro 3106, j'en demande
28 l'affichage à l'écran, la première page du texte. Voilà.
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1 Q. Nous avons ça à l'écran, les instructions temporaires pour le travail
2 des unités de la police militaire de l'armée croate, en date du mois de
3 janvier 1992, il s'agit de la pièce à conviction 3106, en vertu de la liste
4 65 ter, est-ce que le règlement temporaire a provoqué la création du
5 règlement de 1992 ? Est-ce que vous le savez, Monsieur Theunens.
6 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas avoir vu ce document déjà. Peut-
7 être que je l'ai vu, mais je n'ai pas fait référence à ce règlement
8 temporaire dans mon rapport.
9 Q. Est-ce que vous connaissiez ce document, car -- tout d'abord, est-ce
10 que vous en étiez conscient ?
11 R. Je ne m'en souviens pas clairement. Donc si je dois répondre par oui ou
12 non, je vais dire non. Je pense que je l'ai vu, mais je ne l'ai pas utilisé
13 dans mon rapport.
14 Q. Est-ce que vous avez réalisé que le règlement de 1992 que vous citez
15 dans votre rapport aux pages 86 et 87, que ceci a été invoqué en raison du
16 règlement temporaire de janvier 1993 ?
17 R. Je n'étais pas au courant de cette relation précise entre les deux
18 documents.
19 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser au dossier
20 la pièce 3106 en vertu du 65 ter.
21 M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. KAY : [interprétation] Merci.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D993, Monsieur le
24 Président.
25 M. KAY : [interprétation] Nous allons maintenant passer à la pièce P880,
26 qui régit le règlement de 1994.
27 Q. Il s'agit des articles 8 et 9, ces articles-là ont été présentés par Me
28 Misetic lors des questions qu'il vous a posées.
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1 M. KAY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique que
2 toutes les personnes savent que le règlement de 1992 a été remplacé par le
3 règlement de 1994 en vertu de l'article 77. Inutile de perdre du temps là-
4 dessus.
5 Q. Il s'agit des articles 8 et 9 qui régissent les rapports entre la
6 police militaire, d'après le commandement et le contrôle; est-ce exact ?
7 R. Oui. Et comme je l'ai expliqué, les relations ont été établies dans les
8 articles 8 et 9 et sont connues aussi en tant que lignes professionnelles
9 et lignes opérationnelles. Ceci figure dans la pièce 1336 en vertu de 65
10 ter, ce qui est expliqué à la page 130 en anglais de la première partie du
11 rapport.
12 Q. Peut-on examiner cela ?
13 M. KAY : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, maintenant présenter à
14 l'écran la pièce 3116 en vertu de 65 ter, peut-on placer cela à l'écran,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Quelle est la date de ce document ?
17 R. Il s'agit du mois d'octobre 1995.
18 Q. Oui. C'est après la libération de Knin. Donc ça a été adopté en octobre
19 1995.
20 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui aurait été en vigueur avant
21 octobre 1995 intitulé lignes directes et lignes professionnelles ?
22 R. Je n'ai pas vu le règlement concret, mais les relations de commandement
23 et de contrôle qui sont établies ici existent aussi, par exemple, au sein
24 de la JNA et dans d'autres armées. Donc d'après mes connaissances
25 générales, j'ai conclu que même si le document est en date du mois
26 d'octobre 1995, les informations qui sont incluses s'appliquent aussi à la
27 situation qui existait avant octobre 1995.
28 Q. Et à quelle date est-ce que ceci est entré en vigueur ?
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1 R. Si nous avons la page en anglais qui correspond à la page en B/C/S, qui
2 est maintenant visible à l'écran, nous pourrons le déterminer.
3 Q. Après le 30 octobre.
4 M. KAY : [interprétation] Peut-être il est un petit peu difficile de
5 trouver cela.
6 Q. Mais est-ce que c'est essentiel, Monsieur Theunens ?
7 R. Je pensais que vous souhaitiez avoir la date exacte. Mais le règlement
8 est en date d'octobre 1995, et j'ai expliqué la raison pour laquelle je
9 considère que les informations qui sont incluses s'appliquent aussi à la
10 situation avant octobre 1995.
11 Q. Est-ce que ça s'applique à la police militaire ?
12 R. Les relations de commandement et de contrôle établies par les articles
13 8 et 9 correspondent en réalité à ce qu'il est décrit dans ce règlement,
14 d'un côté, en tant que ligne professionnelle ou fonctionnelle, et d'autre
15 part, ligne directe ou opérationnelle. Et ceci s'applique non pas seulement
16 à la police militaire mais aussi aux services spécialisés tels que le SIS
17 et les affaires politiques.
18 Q. Merci. Nous allons maintenant passer aux articles 8 et 9, il s'agit des
19 articles qui régissent la question de la subordination de la police
20 militaire. N'est-ce pas exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Merci.
23 Si l'on passe maintenant à la pièce D35. Avant que ceci ne soit versé au
24 dossier, est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu lors de vos
25 préparations ? La pièce à conviction D35 est un ordre émanant du ministre
26 de la Défense, M. Susak, en date du 6 juillet 1994.
27 R. Non. Je ne l'ai pas vu avant que ceci ne soit versé au dossier, mais je
28 l'ai passé en revue, et nous en avons traité avec Me Misetic aussi.
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1 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire la raison pour laquelle vous ne
2 l'avez pas vu avant qu'il ne soit versé au dossier ?
3 R. La seule conclusion que je peux tirer, c'est que le document n'est pas
4 paru pendant mes recherches, ce qui m'a fortement surpris.
5 Q. Parlant des recherches, est-ce que c'est ainsi que les choses se
6 passent, les documents surgissent ?
7 R. Non, Maître Kay, ce n'est pas la manière dont les choses se déroulent.
8 Mais pour vous expliquer, par exemple, si vous faites des recherches sur un
9 nombre de documents pour une certaine raison, un certain nombre de
10 documents traduits indiquent que le texte est en manuscrit, si c'est le
11 cas. Donc si, par exemple, ici je mettais,
12 512 ? 01 ? 94 ? 2897, en anglais, ça ne donnerait rien si le numéro avait
13 été manuscrit. Bien sûr, j'ai vérifié cela pour un grand nombre de
14 documents, mais il s'agit d'un processus humain. Et les humains ne sont pas
15 parfaits malheureusement, et je crains fort qu'il s'agisse là d'un des
16 documents que j'ai ratés en raison de l'imperfection.
17 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'un document
18 important concernant les questions liées aux ordres donnés à la police
19 militaire ?
20 R. Je suis d'accord pour dire que c'est un document important, mais ceci
21 ne change pas ce qui est stipulé dans les articles 8 et 9 de la pièce P880.
22 Q. Et il y est question, puisqu'il y a eu certaines ambiguïtés dans le
23 système de commandement et de contrôle sur les unités de la police
24 militaire, l'on détermine une procédure à l'égard de la manière dont les
25 ordres sont donnés; est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
26 R. Effectivement, dans la plus grande partie de la pièce D35, il y est
27 réitéré ce qui a été stipulé dans les articles 8 et 9 de P880. Et mis à
28 part les autres paragraphes, nous avons ici le paragraphe 5 qui décrit la
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1 procédure en cas de conflit d'autorité entre un commandant opérationnel et
2 un commandant de la police militaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je regarde l'heure.
4 M. KAY : [interprétation] C'est le dernier document de cette partie,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous reste une minute et demie, vous
7 pouvez les utiliser.
8 M. KAY : [interprétation] Oui, je vais en traiter.
9 Q. Au numéro 10, si vous examinez la page 2 en anglais :
10 "Tous les ordres régissant le système de commandement des unités de la VP
11 ou le recomplètement des unités de la VP de manière contraire aux
12 règlements et à cet ordre cesseront d'être en vigueur."
13 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est une clause très importante
14 ?
15 R. Oui, c'est très important, et je me souviens très bien de ce document,
16 il fait référence à une situation concrète décrite dans l'introduction de
17 cet ordre, où apparemment il y a eu un problème au front sud.
18 Q. Est-ce qu'il serait exact de dire que, d'après vos règles
19 d'interprétation, ceci aurait été utile pour interpréter le règlement
20 principal sachant que ceci avait été publié par le ministre de la Défense ?
21 R. C'est exact. Si j'avais connu ce document, j'aurais certainement inclus
22 ce document dans mon rapport.
23 M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup.
24 M. KAY : [interprétation] Ainsi se termine cette partie de mes questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Kay.
26 Monsieur Theunens, je souhaite vous donner les mêmes instructions que
27 celles données précédemment, à savoir de ne pas parler à qui que ce soit au
28 sujet de votre déposition jusqu'à maintenant et de sa suite.
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1 Nous allons lever l'audience et reprendre notre travail demain le 2
2 décembre, à deux heures et quart, dans ce prétoire.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 2 décembre
4 2008, à 14 heures 15.
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