Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 12 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes, Madame,

  8   Messieurs les Juges, toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

 10   consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 12   Est-ce que le témoin -- un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

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 24   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.,

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En attendant, je souhaite aborder une

  2   question d'intendance. Hier les comptes rendus ont reçu un numéro de cote

  3   qui était le numéro P1150. On m'a indiqué que ceci pouvait poser problème,

  4   parce qu'il y a trois parties du compte rendu, et à l'inverse de ce qui

  5   s'est passé auparavant, ces comptes rendus n'ont pas de numéro de page

  6   donnés par le greffe, donc il faut passer en revue les numéros ERN et les

  7   numéros de page, et chaque numéro de page, chaque partie commence avec une

  8   nouvelle numérotation --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que chaque référence

 10   correspond à un choix multiple. Ce serait un, deux ou trois.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

 12   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Greffier, nous pouvons attribuer des

 13   numéros de cote distincts.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous aurions le compte

 15   rendu, première partie; le compte rendu, deuxième partie; le compte rendu,

 16   troisième partie. De façon à ce que ceci soit très clair et d'après le

 17   descriptif, ceci comporte trois parties.

 18   Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le compte rendu, première partie, 06161

 20   gardera le même numéro de cote P1150. Le deuxième compte rendu, numéro 65

 21   ter 06162, aura le numéro de cote P1151. Le troisième compte rendu, numéro

 22   65 ter 06163, aura le numéro de cote P1152.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 24   Il s'ensuit de notre décision hier que le P1150, le P1151 et le P1152 sont

 25   admis au dossier.

 26   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Turkalj. Veuillez vous

 28   asseoir.

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  1   Monsieur Turkalj, je souhaite vous rappeler que vous êtes tenu par la

  2   déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition

  3   hier.

  4   LE TÉMOIN: JOSIP TURKALJ [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Mahindaratne va maintenant

  8   poursuivre son interrogatoire.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par Mme Mahindaratne: [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Turkalj.

 12   R.  Bonjour à vous.

 13   Q.  Hier, la dernière question que je vous ai posée était celle-ci : je

 14   vous demandais s'il y avait des règles d'engagement lorsqu'il s'agissait de

 15   lancer des opérations d'artillerie, et vous avez indiqué que vous n'aviez

 16   pas de règles d'engagement, mais que vous utilisiez des méthodes tactiques

 17   d'artillerie et que vous utilisiez cela lors d'opérations.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je ne

 19   pense pas que ce soit ce que le témoin a dit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un point de contestation, à ce

 21   moment-là veuillez citer très exactement ses paroles.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   Q.  Est-ce que la réponse était bien celle-ci :

 24   "Il n'y avait pas, à proprement parler, de règles d'engagement pour

 25   l'artillerie. Ce que nous avions, c'était les méthodes tactiques

 26   d'artillerie, et nous agissions dans ce sens dans le cadre de notre

 27   opération."

 28    Ceci se trouve à la page 13 556, ligne 22.

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  1   Monsieur Kehoe.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Ceci évoque toute une série de questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, Mme le Procureur a

  4   maintenant cité au témoin ses propres paroles, et c'était le but de

  5   l'exercice. Maintenant, nous n'allons pas analyser les différences entre

  6   ceci et l'original. Vous pourrez le faire plus tard.

  7   Madame le Procureur.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  La question que je vous pose, Monsieur Turkalj, c'est est-ce que ces

 10   méthodes tactiques contenaient certains -- est-ce qu'il y avait des

 11   spécifications qui vous demandaient de maintenir une distance minimum entre

 12   les localités où habitaient des civils et les cibles, lorsque vous deviez

 13   sélectionner vos cibles ?

 14   R.  Je peux répondre de la manière suivante : il existait des éléments

 15   d'information sur les endroits où se trouvaient les cibles militaires, et

 16   pour nous, c'étaient des cibles, à proprement parler.

 17   Q.  Vous a-t-on donné des instructions, M. Markac, ou M. Sacic ou le

 18   département du contrôle interne, ou toute autre autorité vous ont-ils donné

 19   des instructions sur les cibles qui vous avaient été présentées ou sur

 20   lesquelles il fallait ouvrir le feu ou à propos desquelles on vous avait

 21   donné l'ordre de tirer ? Vous a-t-on demandé de tenir compte de la distance

 22   qui existait entre vous, entre cette cible et l'endroit où habitaient des

 23   civils, où il y avait des structures civiles ?

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais soulever une objection à cette

 25   série de questions : cela présuppose que M. Markac ou M. Sacic ou le

 26   département du contrôle interne avaient un contrôle particulier là-dessus.

 27   Si nous pouvons établir le fondement de cette question, je crois que ceci

 28   est important.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ma question est de savoir si oui ou non

  3   il a reçu des instructions, à savoir si ceci venait et cela relevait de

  4   l'autorité de M. Markac, M. Sacic ou le département du contrôle interne.

  5   C'est ça ma question. Et je souhaite savoir s'il les recevait. C'est une

  6   réponse à laquelle il peut répondre par oui ou par non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est en tout cas une question qui porte

  8   sur des faits. Ça n'est pas la première fois que des ordres sont donnés ou

  9   reçus et à propos desquels plane le doute sur qui a l'autorité pour donner

 10   un tel ordre. En fait, c'est une question de fait, à savoir si quelque

 11   chose a été reçu ou si des ordres ont été donnés ou si des instructions ont

 12   été données.

 13   La question qui est posée par rapport à qui avait l'autorité peut être en

 14   partie une question de fait. Ceci peut être la question qui vient après :

 15   Avant de poser une question purement factuelle, il faut auparavant demander

 16   qui avait l'autorité de faire cela et de demander au témoin si cela a été

 17   fait.

 18   Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Pouvez-vous répondre à ma question, Monsieur Turkalj, ou souhaitez-vous

 21   que je la répète ?

 22   R.  Je peux répondre à votre question.

 23   Nous avons reçu des éléments d'information sur l'endroit où se trouvaient

 24   les cibles militaires, et toute information relative à cela que nous

 25   jugions importante, lorsqu'il y avait une offensive ou une attaque, lorsque

 26   nous nous sommes entretenus avec M. Sacic deux ou trois jours auparavant et

 27   avec M. Markac, on nous a dit qu'il fallait sélectionner les cibles et

 28   faire attention aux tirs d'artillerie et nous assurer que s'il y avait des

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  1   civils dans la région, qu'on ne pouvait pas leur porter atteinte.

  2   Q.  Quand M. Markac vous a-t-il dit cela ?

  3    R.  C'était sans doute un jour avant le lancement de l'opération Tempête,

  4   lors d'une conversation que nous avons eue.

  5   Q.  Lorsque nous avons reçu des éléments d'information sur l'emplacement

  6   des cibles militaires ainsi que tous les autres éléments d'information

  7   relatifs à cela. De quoi s'agissait-il lorsqu'il s'agit de l'emplacement

  8   des cibles militaires ? Quelles sont ces autres informations relatives à

  9   cela ?

 10   R.  Lorsque je fais référence à des éléments d'information, je veux parler

 11   des informations dont nous disposions concernant la 9e Brigade motorisée

 12   qui se trouvait devant nous.

 13   Q.  Y avait-il d'autres éléments d'information comme, par exemple, à quelle

 14   distance se trouvait la cible par rapport à un endroit où habitaient les

 15   civils, combien il y avait de civils à cet endroit-là ? Est-ce que vous

 16   receviez cet élément d'information ?

 17   R.  Il me semble que j'ai répondu à votre question hier. Compte tenu des

 18   cartes topographiques qu'on nous remettait, je pouvais jauger les distances

 19   entre les caractéristiques du terrain où habitaient les civils et les

 20   cibles militaires.

 21   Q.  Monsieur Turkalj, saviez-vous qu'il y avait une marge d'erreur pour

 22   l'artillerie dont vous vous serviez ?

 23   R.  Lorsqu'il s'agit de tirer sur des cibles militaires, nous utilisions

 24   les pièces d'artillerie les plus précises dont nos disposions à l'époque.

 25   La marge d'erreur va de 12,5 à 25 mètres.

 26   Q.  Pour quel type d'arme disposez-vous de cette marge

 27   d'erreur ?

 28   R.  Je veux parler des canons de 130-millimètres, et je veux parler du

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  1   calcul appliqué au tir d'artillerie.

  2   Q.  Pour des mortiers de 120-millimètres, quelle était votre marge d'erreur

  3   ?

  4   R.  Lorsqu'on calcule les données, je pense que la marge d'erreur est

  5   sensiblement la même.

  6   Q.  Au cours de cette opération, vous avez également utilisé des systèmes

  7   de lance-roquettes multiples, n'est-ce pas, MBRL ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Dans votre déposition, vous dites pour tirer sur des cibles militaires,

 10   nous utilisions les pièces les plus précises dont nous disposions à

 11   l'époque. Quelles seraient ces pièces d'artillerie les plus précises qui, à

 12   votre avis, devaient être utilisées au cours de cette opération ?

 13   R.  Les armes utilisées dépendaient de la nature de la cible et du terrain

 14   sur lequel se trouvaient ces cibles.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président, mais nous

 16   n'avons pas entendu la traduction de l'interprète dans cette réponse.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, je vous prie, votre

 18   question, Madame Mahindaratne, car elle n'a pas été consignée dans tous ses

 19   détails.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Turkalj, nous avons perdu une partie de votre réponse. Donc je

 22   répéterai ma question et vous pourrez y répondre ensuite.

 23   Quelles étaient les pièces d'artillerie que vous estimiez pouvoir

 24   utiliser avec un tir précis ? Vous avez dit des pièces d'artillerie

 25   précises. De quoi parliez-vous exactement ?

 26   R.  J'ai dit que les armes les plus précises dont nous disposions --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Maître Kehoe.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pour préciser, j'ai relu

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  1   la déclaration du témoin qui constitue la pièce P1049 et, bien sûr, j'ai lu

  2   également les pièces P1150, 1151 et 1152, qui sont les trois autres

  3   déclarations. J'aimerais que la représentante de l'Accusation m'indique

  4   quelle est la partie dans ces déclarations où on trouve une évocation des

  5   divers usages de l'artillerie.

  6   Cela m'éclairerait beaucoup car j'ai lu tous ces documents. Il a été

  7   question de l'artillerie depuis quelque temps, mais dans les déclarations

  8   écrites il est question de l'artillerie à plusieurs reprises mais pas dans

  9   ce cadre.

 10   J'aimerais simplement pouvoir m'orienter dans la bonne direction.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce genre de

 13   détail n'a pas été abordé au cours de l'entretien, et n'est donc pas

 14   mentionné en tant que tel dans les déclarations écrites ou dans les

 15   transcriptions d'entretien. L'Accusation n'a pas eu l'avantage de

 16   rencontrer ce témoin en séance de récolement, et n'a pas communiqué avec ce

 17   témoin dernièrement. Je crois que ce témoin possède des éléments de

 18   connaissance et des renseignements sur les faits que les Juges de la

 19   Chambre pourraient trouver intéressants pour évaluer les autres éléments de

 20   preuve. Je ne sais pas sur quelle base je pourrais être empêchée de

 21   procéder aux questions que je souhaite poser simplement parce qu'elles

 22   n'ont pas été abordées précédemment. Si c'est une question de communication

 23   de pièces --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez

 27   poursuivre vos questions dans le même ordre d'idées que jusqu'à présent. Ce

 28   sont des questions de suivi, et le témoin a apporté des éléments

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  1   d'information précis.

  2   Vous pouvez procéder.

  3   M. KEHOE : [interprétation] J'aimerais pouvoir dire quelques mots, Monsieur

  4   le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

  6   M. KEHOE : [interprétation] C'est une question que nous examinerons pendant

  7   la pause, Monsieur le Président, car il y a un problème de communication

  8   que j'aimerais voir consigné au compte rendu d'audience.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La communication de pièces est une autre

 10   question. Je ne sais pas --

 11   M. KEHOE : [interprétation] Voilà, c'est le problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'était --

 13   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque je vous ai

 14   renvoyé aux plusieurs centaines de pages de déclarations fournies par M.

 15   Turkalj, dans les pièces P1150 à 1152, ainsi que dans sa déclaration

 16   antérieure, alors que le bureau du Procureur a eu de nombreuses rencontres

 17   avec lui et toute occasion de discuter de toute questions d'intérêt, il n'a

 18   pas été discuté de la question de cette marge d'erreur sur les T-130 ou des

 19   marges d'erreur dans l'emploi des mortiers.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce sont des questions qui découlent

 21   des réponses apportées par le témoin. Chacun doit accepter cela. Par

 22   conséquent, c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit tout à

 23   l'heure et pour laquelle je m'explique le problème de communication. Cette

 24   série de questions est admise par la Chambre en tant que séquence logique

 25   découlant des réponses déjà fournies par le témoin. Mme Mahindaratne

 26   interroge le témoin au sujet de la précision des armes, ce qui dans ce

 27   contexte est tout à fait logique.

 28   Par conséquent, Mme Mahindaratne est autorisée à poursuivre. J'ai consulté

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  1   ma consoeur et mon confrère au sujet de cette décision. C'est une décision

  2   de la Chambre.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Bien. Je fais consigner au compte rendu mon

  4   objection, simplement, Monsieur le Président.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  6   Président.

  7   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question. Je vais vous la répéter une

  8   nouvelle fois.

  9   Quelles armes considériez-vous - parce que vous avez utilisé l'expression

 10   "armes précises" - quelles sont les armes que vous aviez à l'esprit en

 11   disant cela ?

 12   R.  J'ai dit que nous avons utilisé les pièces d'artillerie les plus

 13   précises qui étaient à notre disposition à l'époque.

 14   Q.  Quelles --

 15   R.  Nous utilisions des mortiers de 120, nous utilisions des canons, des

 16   lance-roquettes, des obusiers, mais ces canons entraient dans la catégorie

 17   des armes les plus précises qui soient.

 18   Q.  Vous dites que vous avez utilisé des lance-roquettes multiples.

 19   Considériez-vous les lance-roquettes multiples comme étant des armes aptes

 20   à tirer avec précision ?

 21   R.  Non. Cette arme peut avoir un tir précis, mais l'emploi de lance-

 22   roquettes multiples permet de couvrir toute une surface et pas de viser une

 23   cible. Il n'est pas question d'une cible qui est visée mais de toute une

 24   surface, toute une superficie.

 25   Q.  Pourriez-vous préciser davantage cette réponse. Vous dites - et je lis

 26   exactement ce que vous avez dit au compte rendu d'audience - vous dites que

 27   le lance-roquettes multiples est employé pour couvrir une surface et pas

 28   viser une cible.

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  1   Je vous demanderais un peu de patience à notre égard, Monsieur

  2   Turkalj, car nous ne sommes pas des experts en artillerie. Je vous prierais

  3   de nous dire précisément ce que vous entendez par là. Surface dans quel

  4   sens ? Qu'entendez-vous par le mot "surface" exactement ?

  5   R.  Au sens militaire, un lance-roquettes multiples est employé lorsqu'on

  6   veut viser une cible qui n'est pas un point particulier mais une surface.

  7   Par exemple, une cible qui mesure 100 mètres sur 100 mètres.

  8   Q.  Contre quel genre de cibles est-ce que vous utilisiez un lance-

  9   roquettes multiple ?

 10   Et à ce propos, je vous rappelle ce que vous avez dit hier déjà dans

 11   votre déposition, quand je vous ai demandé quelles étaient les cibles qui

 12   vous étaient assignées, vous avez dit --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un domaine qui

 15   n'a fait l'objet d'aucune communication de pièces. On demande maintenant au

 16   témoin un avis d'expert sur un domaine particulier que le bureau n'a en

 17   tout cas assurément placé dans aucune catégorie s'agissant de l'audition

 18   d'un témoin expert. Ça c'est le premier point. Puis il n'y a pas eu de

 19   communication de pièces dans l'une quelconque des déclarations écrites du

 20   témoin à ce sujet, aucune, c'est une nouvelle série de questions que Mme

 21   Mahindaratne a décidé de poser ce matin au témoin. 

 22   L'accusé est tout de même en droit de bénéficier de la communication

 23   de pièces ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. En fait, cette série de questions

 25   fait suite aux réponses fournies par le témoin. Le témoin hier a dit dans

 26   sa déposition quels étaient les types de cibles qui lui étaient assignées,

 27   et ce matin, il propose ce qu'il vient de dire au sujet des armes utilisées

 28   et de leur précision.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Mais ce n'est pas --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas tous en même temps.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Toutes mes excuses.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je voudrais dire, Monsieur le

  5   Président, que je ne demande pas un avis d'expert à ce témoin. S'il était

  6   responsable de l'artillerie, je l'interroge sur des questions factuelles,

  7   ce n'est pas un avis d'expert que je sollicite auprès de lui.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Mais regardez la dernière question posée par

  9   Mme Mahindaratne, c'est une question qui porte sur un fait. Ligne 6, page

 10   15 du compte rendu d'audience :

 11   "Quelle genre de cibles militaires étaient visées par des lance-

 12   roquettes multiples ? Que pourriez-vous dire à ce sujet ?"

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous reformulez la question par

 14   rapport aux cibles assignées à certaines armes, vous apparaîtriez soudain

 15   comme autre chose qu'un témoin expert, et il ne s'agirait plus que d'une

 16   question sur les faits.

 17   M. KEHOE : [interprétation] C'est vrai.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, nous pourrions nous

 19   lancer dans l'analyse de la façon dont vous avez exactement formulé la

 20   question, qui est une question sur les faits et qui devient une question

 21   demandant un avis au témoin. Mais ne perdons pas de temps là-dessus. Vous

 22   avez entendu qu'en reformulant votre question légèrement, elle deviendrait

 23   à 95 %, disons, une question relative aux faits. Vous êtes invité à vous

 24   concentrer sur les faits.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'ajouterais que

 27   nous avons la déclaration écrite du témoin et trois transcriptions

 28   d'audition par le bureau du Procureur. Je ne sais pas si M. Le Juge, vous

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  1   les avez lues ou pas, 99 % de ce que dit M. Turkalj dans ces déclarations

  2   écrites et ces transcriptions d'entretien avec le bureau du Procureur n'a

  3   rien à voir avec l'artillerie. Donc en toute honnêteté, c'est un problème

  4   de communication de pièces.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit dans sa déclaration écrite

  6   quelles étaient les pièces d'artillerie utilisées, par conséquent ce sont

  7   des questions de suivi de ce point de vue.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le

  9   Président, et c'est une question qui surgit si le témoin évoque ce même

 10   point dans ses déclarations écrites. Mais le point central de

 11   l'interrogatoire ne porte pas nécessairement sur ce qui est évoqué dans les

 12   transcriptions d'entretien avec le bureau du Procureur ou dans les

 13   déclarations écrites. C'est quelque chose ici de complètement différent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez contester à l'infini en

 15   disant à quel point cela s'écarte et à quel point cela se rapproche de ce

 16   qui est écrit dans les déclarations écrites.

 17   Madame Mahindaratne, il y a tout de même quelques éléments exacts dans ce

 18   que Me Kuzmanovic vient de dire au sujet des questions posées, qui peuvent

 19   transformer le témoin en témoin expert. Mais puisque vous vous appuyez

 20   principalement, dirais-je, sur l'expérience du témoin, vous pouvez lui

 21   demander quelle est son expérience personnelle, et à ce moment-là, cela ne

 22   devient plus un avis d'expert, mais une narration au sujet d'une expérience

 23   personnelle.

 24   Je vais vous donner un exemple. Vous ne lui avez plus posé de questions sur

 25   les mortiers 120. Vous pouvez interroger quelqu'un en lui demandant quelle

 26   est la marge d'erreur exacte, et vous pourriez le demander au témoin, est-

 27   ce que vous avez tiré avec des mortiers ? Quelles étaient les charges ?

 28   Est-ce que vous avez remarqué une différence de position quand vous

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  1   utilisiez une charge unique ou une charge sextuple. Puis vous l'avez

  2   interrogé sur les faits et ce que le témoin savait personnellement, ce qui

  3   est peut-être pertinent pour la Chambre ici.

  4   Maître Kehoe.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, la difficulté sans

  6   rentrer dans les faits précis vient de ce que la marge d'erreur n'est pas

  7   la même avec des canons et des obusiers --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, nous n'allons pas discuter

  9   ici sur le fond de ce qui, apparemment, est contesté dans les questions.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Mais le seul problème, Monsieur le Président,

 11   c'est que lorsque les faits ---

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Si vous souhaitez

 13   poursuivre ainsi, nous demanderons d'abord au témoin si --

 14   M. KEHOE : [interprétation] Nous pouvons demander au témoin de quitter la

 15   salle.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, est-ce que vous

 17   comprenez ou entendez ou parlez l'anglais ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez enlever vos

 20   écouteurs quelques secondes, je vous prie.

 21   Oui, Me Kehoe.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Sur cette question, Monsieur le Président, et

 23   les raisons pour lesquelles je revenais aux faits et pour lesquelles

 24   importent tant, c'est que tout problème de marge d'erreur, et cetera, a été

 25   évoqué ici et les armes dans leur emploi ont des résultats différents selon

 26   la distance de la cible, selon les conditions météorologiques, et cetera.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis totalement d'accord avec vous

 28   sur cette question. Ce n'est pas sans motif que j'ai dit que vous pouvez

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  1   demander au témoin s'il a utilisé des mortiers avec une charge unique ou

  2   une charge sextuple, ce qui, bien sûr, crée une différence au niveau de

  3   l'angle de visé. Et je pense que ceci peut être important pour Mme

  4   Mahindaratne, il faut qu'elle le sache. Elle a dit qu'elle n'était pas

  5   experte en artillerie et que nous ne l'étions pas non plus. Donc interroger

  6   le sujet au sujet d'une marge d'erreur n'a guère de sens si l'on ne dispose

  7   pas d'autres éléments d'information tels que les conditions

  8   météorologiques, les conditions de l'atmosphère, les charges utilisées, les

  9   angles de visés. Il y a pas mal d'autres éléments qui interviennent dans le

 10   même temps.

 11   Maître Kehoe, ceci explique pourquoi un témoin peut dire, bien, j'ai

 12   utilisé telle et telle arme, et j'ai utilisé un calibre 12,5. Ce qui peut

 13   être vrai pour des canons mais aussi pour des mortiers ? Oui, c'est à peu

 14   près la même chose. Bien entendu, ce sont des considérations qui

 15   interviennent lorsque l'on parle de la qualité du tir d'une pièce

 16   d'artillerie.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Les faits sont importants, mais les faits dans

 18   leur ensemble sont une chose et la non-communication de pièces empêche

 19   pratiquement tout contre-interrogatoire sur ce domaine, parce que nous

 20   n'avons pas été prévenu à l'avance que ce sujet serait abordé au cours de

 21   l'interrogatoire principal de l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Mme Mahindaratne n'avait peut-être

 23   pas prévu les réponses que le témoin fait.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Elle a posé des questions sur les marges

 25   d'erreur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais elle a peut-être été surprise

 27   par la réponse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit

 28   précédemment. Si vous posez une question générale à un témoin et recevez

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  1   une réponse qui vous surprend quelque peu, que vous n'aviez pas à l'esprit,

  2   lorsque vous prévoyez les questions détaillées que vous alliez poser, ceci

  3   peut vous entraîner ailleurs, donc ceci peut découler de réponse inattendue

  4   du témoin.

  5   Madame Mahindaratne, des objections ont été élevées contre les questions

  6   posées au témoin, qui risque de le transformer peu ou prou en témoin expert

  7   étant donné les détails relatifs aux marges d'erreur et les divers détails

  8   techniques sollicités du témoin au sujet de ces armes. Dans le même temps,

  9   je vous ai laissé une certaine marge de manœuvre dans vos questions. Donc

 10   si vous ne perdez rien de cela de vue, je parle de la nature des objections

 11   et de ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent, car ces objections sont en

 12   partie justifiées, même si les motifs de ces objections ne suffisent pas

 13   pour le moment à vous interdire de continuer à poser les questions que vous

 14   posez, mais il est certain que cela ne vous donne pas un feu vert complet

 15   pour explorer dans tous les détails ce domaine technique relatif aux armes

 16   qui, assurément, n'est pas évoqué dans les déclarations écrites du témoin.

 17   Je vous demanderais de ne pas perdre cela de vue, et vous pouvez

 18   procéder.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,  de ces

 20   orientations.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, est-ce que --

 22   Je demande également aux parties de veiller à ce que la déposition se

 23   poursuive sans trop d'interruptions à chaque minute.

 24   M. KEHOE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, j'apprécie, et

 25   dans la mesure où ce qui vient d'être dit a été dit, je présente mes

 26   excuses à la Chambre et à mon co-conseil.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avançons.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

Page 13578

  1   Président.

  2   Q.  Monsieur Turkalj, vous avez dit - et je reviens sur ce que vous venez

  3   de dire au sujet des pièces d'artillerie de 120 et

  4   130-millimètres, des canons de 120 et 130, vous avez dit que la marge

  5   d'erreur probable que vous envisagiez était de 12,5 à 25 mètres. Sur quoi

  6   vous fondiez-vous pour citer ces chiffres ?

  7   R.  Je suis parvenu à ces chiffres de la façon suivante : j'ai pris en

  8   compte tous les éléments qui doivent être pris en compte dans les calculs

  9   de tirs pour déclarer que la marge d'erreur pouvait être de 12,5 mètres à

 10   peine. Et je sais cela parce que je suis diplômé de l'académie militaire.

 11   J'ajouterais d'ailleurs que si l'on dispose d'un ordinateur, on peut

 12   effectuer ce calcul électroniquement et qu'il est encore plus précis dans

 13   ce cas.

 14   Q.  Est-ce que vous avez utilisé durant vos opérations d'artillerie, des

 15   tableaux ou des consignes écrites qui stipulaient les marges d'erreur et

 16   autres éléments nécessaires à entrer dans les calculs de probabilité, eu

 17   égard aux marges d'erreur ? Est-ce que vous avez utilisé des tableaux ou

 18   autres éléments écrits ?

 19   R.  Je n'ai pas parfaitement bien compris votre question.

 20   Q.  Au sein de la section d'artillerie de la police spéciale, y avait-il

 21   des consignes bien précises qui étaient données par rapport, par exemple, à

 22   la marge d'erreur probable de mortiers de 120, est-ce qu'on disait aux

 23   artilleurs la marge d'erreur d'un mortier de 120 doit être à peu près ceci

 24   ou à peu près cela, au moment où vous prépariez les éléments relatifs à la

 25   charge que vous alliez utiliser  et où vous teniez compte des éléments

 26   relatifs à la météorologie, et cetera, et cetera, est-ce que vous aviez des

 27   tableaux, des graphiques que vous utilisiez ?

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

Page 13579

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a commencé comme une

  2   question relative aux faits. Et au moment où elle a été reformulée, après

  3   que le témoin a dit qu'il ne comprenait pas la question, il est possible

  4   qu'elle a changé légèrement de nature. Ce qui ne veut pas dire, Maître

  5   Kuzmanovic - et après je traiterai de l'objection que vous vous apprêtez à

  6   soulever - que votre objection n'est pas justifiée, mais je pense qu'il

  7   importerait de reformuler la question.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] L'objection principale que j'ai à l'esprit

  9   vient de ce que le Procureur a dit, que la police spéciale avait une

 10   section d'artillerie. Je pense que ceci doit d'abord être établi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque, Monsieur Turkalj, vous étiez

 12   responsable de l'emploi de l'artillerie, savez-vous si des tableaux étaient

 13   utilisés pour calculer les marges d'erreur applicables dans les

 14   circonstances bien précises où une pièce d'artillerie devait être utilisée;

 15   je veux parler de tableaux où figuraient les calibres, les angles de tirs,

 16   les charges, et cetera ? Est-ce que vous utilisiez des tableaux ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Concrètement, pour déterminer les éléments de

 18   tirs de telles armes, il existait des tableaux. Chaque arme était

 19   accompagnée de son tableau, et ces tableaux étaient utilisés pour

 20   déterminer ces éléments.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la précision de ces

 22   tableaux ? Quels éléments trouvait-on dans ces tableaux ? Les éléments

 23   figurant dans ces tableaux étaient-ils très détaillés, tableaux relatifs au

 24   calcul des marges d'erreur ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces tableaux étaient établis par des

 26   spécialistes. Nous n'étions pas l'auteur de ces tableaux. Nous nous

 27   contentions de nous servir de ces tableaux. Et ces tableaux étaient précis.

 28   Ces tableaux n'étaient pas élaborés au sein de la police spéciale. Ils sont

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  1   utilisés par toutes les forces armées du monde, et ils n'avaient aucun

  2   rapport direct avec nous. Les éléments qui figurent dans ces tableaux

  3   dépendent des coordonnées caractérisant la cible, de la direction, de la

  4   distance et de toutes sortes d'autres éléments dont on a besoin pour viser

  5   une cible.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

  7   Mahindaratne.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez dit, Monsieur Turkalj, que ces tableaux étaient utilisés par

 10   toutes les forces armées du monde. Les tableaux que vous utilisiez, d'où

 11   provenaient-ils ? Car je suppose que vous n'utilisiez pas des tableaux

 12   universels. Ils venaient de quelque part. Est-ce que vous pourriez nous

 13   dire de quelle force armée, de quelle armée -- ou de quelle autre instance

 14   provenaient ces tableaux que vous

 15   utilisiez ?

 16   R.  Au sens de l'artillerie ou au sens des canons, les tableaux dépendent

 17   de l'arme. Il y avait des tableaux qui étaient associés aux armes utilisées

 18   dans la partie orientale du monde et d'autres tableaux qui étaient associés

 19   aux armes utilisées dans la partie occidentale du monde.

 20   La différence n'était pas très grande, entre 63 et 64, par exemple.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, Monsieur Turkalj, est-

 22   ce que vous savez qui était l'auteur des tableaux que vous utilisiez, les

 23   tableaux de la JNA ? Est-ce que c'étaient des tableaux créés aux Etats-

 24   Unis, est-ce que c'étaient des tableaux provenant d'ailleurs, si vous le

 25   savez ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les tableaux que nous utilisions étaient les

 27   tableaux de la JNA, qui accompagnaient les pièces d'artillerie que nous

 28   possédions.

Page 13581

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

  2   Mahindaratne.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  4   Q.  Je vous remercie, Monsieur Turkalj.

  5   Alors revenons sur ce que vous avez dit hier dans votre déposition. Vous

  6   avez dit que l'on vous fixait un certain nombre de cibles qui se

  7   répartissaient le long de la ligne de front et également à l'intérieur,

  8   derrière les lignes, et je vais lire exactement ce que vous avez dit en

  9   consultant le compte rendu d'audience. Vous avez dit que ces cibles

 10   pouvaient être des postes de commandement, des carrefours ferroviaires, des

 11   entrepôts, des centres de communication, et que telles étaient à peu près

 12   les cibles.

 13   Lorsque je vous ai interrogé au sujet des systèmes de lance-roquettes

 14   multiples de 128-millimètres et que je vous ai demandé quel genre de cibles

 15   ces armes servaient à viser, vous avez dit qu'il s'agissait de cibles qui

 16   étaient des surfaces et pas des points particuliers.

 17   Alors durant l'opération à laquelle vous avez participé, est-ce que vous

 18   avez utilisé des systèmes de lance-roquettes multiples contre le type de

 19   cibles que vous avez décrites hier ? C'est-à-dire, par exemple, des postes

 20   de commandement, des carrefours ferroviaires, des entrepôts ou des centres

 21   de communication ?

 22   R.  Les lance-roquettes multiples sont utilisés exclusivement contre des

 23   armes qui sont des surfaces, qu'elles se trouvent au niveau de la ligne de

 24   front ou en profondeur, et quand je dis en profondeur, je pense à une

 25   distance de 1 à 2 kilomètres à l'intérieur, derrière les lignes ennemies.

 26   Q.  Donc si j'ai bien compris votre réponse, est-il exact que vous êtes en

 27   train de dire que les lance-roquettes multiples étaient utilisés uniquement

 28   contre les forces armées, c'est-à-dire contre les effectifs humains ?

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Désolé d'interrompre. Mais la réponse

  2   précédente n'a pas été entièrement consignée au compte rendu d'audience.

  3   Les propos du témoin. Je ne sais pas s'il y a eu un arrêt de

  4   l'interprétation mais la réponse consignée au compte rendu n'est pas

  5   complète.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, je relis votre

  7   dernière réponse au compte rendu d'audience telle qu'elle apparaît en ce

  8   moment, et je vois que les lance-roquettes multiples étaient utilisés

  9   exclusivement - je crois que vous avez dit pour viser des cibles menant de

 10   la ligne du front ou situées derrière les lignes de front, à 1 ou à 2

 11   kilomètres à l'intérieur des lignes ennemies, c'est-à-dire à l'endroit où

 12   se trouvaient les forces ennemies, parce qu'il y a une partie de votre

 13   réponse qui ne figure pas, qui n'a pas été consignée par écrit au compte

 14   rendu d'audience.

 15   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez

 18   poursuivre.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 20   Q.  Pourriez-vous préciser, est-ce que vous voulez dire que ces lance-

 21   roquettes multiples étaient utilisés uniquement pour viser des forces

 22   armées, c'est-à-dire des effectifs humains ?

 23   R.  C'est cela.

 24   Q.  Vous avez dit que trois jours avant l'opération, M. Markac vous avait

 25   informé, à une réunion, vous aviez reçu pour instruction de vous occuper

 26   des civils qui ne périraient pas lors de l'emploi de l'artillerie.

 27   J'aimerais savoir quelles mesures avez-vous prises pour minimiser ce

 28   type de pertes en vies humaines ?

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  1   R.  Dans tous les cas, nous avons entrepris toutes les mesures nécessaires.

  2   Nous avons sélectionné ou nous avons divisé les objectifs sur la première

  3   ligne de défense, ensuite en arrière, et nous les avons divisés également

  4   en axe d'attaque de la police spéciale. Nous avons également désigné les

  5   objectifs à l'intérieur de la zone que nous allions attaquer. Nous avions

  6   précisé notre objectif. Nous avions préparé les axes d'attaque et nous

  7   avions préparé les trajectoires pour tous les axes d'attaque.

  8   D'autre part, les canons qui avaient une portée plus longue étaient

  9   placés sous mon contrôle. Donc, personne ne pouvait agir ou activer ces

 10   canons sans mon approbation.

 11   Q.  Y avait-il des objectifs désignés se trouvant près des endroits habités

 12   ?

 13   R.  Pourriez-vous répéter votre question. Il y avait des objectifs

 14   préétablis, effectivement, étant donné que cette ligne de défense a pris

 15   trois ans avant de la créer.

 16   Q.  Mais j'aimerais savoir s'il y avait --

 17   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, si je puis interrompre. Une petite

 18   précision, Monsieur le Président. J'aimerais demander au conseil de

 19   préciser ce qu'elle entend par "près des habitations ou des endroits

 20   habités par des civils," concernant ces tirs d'artillerie ou ces objectifs

 21   d'artillerie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Turkalj, vous avez fait référence aux objectifs préétablis, et

 25   vous avez établi quatre types de cibles.

 26   J'aimerais savoir s'il y avait des cibles qui étaient situées soit à

 27   l'intérieur ou tout près des endroits habités par des civils, ou tout près,

 28   tout du moins, dans un rayon de 50 à 300 mètres des endroits habités par

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  1   les civils ? Je peux aussi parler de structures civiles, si vous voulez.

  2   R.  Je vous prierais de préciser votre question, je vous prie. Parlez-vous

  3   d'objectifs dans les hameaux habités, ou parlez-vous des objectifs qui

  4   étaient placés le long de l'axe de l'attaque de la police spéciale ?

  5   Q.  Je fais référence aux objectifs en profondeur, non pas sur les lignes

  6   de confrontation. Vous avez fait référence à quatre types d'objectifs. Il y

  7   avait des objectifs qui étaient en profondeur, mais j'aimerais savoir s'il

  8   y avait des objectifs qui étaient situés soit à l'intérieur des villages,

  9   ou à l'intérieur des villes ou des endroits habités ?

 10   Permettez-moi d'être un peu plus précise. S'agissant de la portée

 11   d'erreur, de la marge d'erreur possible --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marge d'erreur possible n'est pas une

 13   question acceptable. Vous avez mentionné un peu plus tôt dans un rayon de

 14   50 à 300 mètres. Restons-en là.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le

 16   Président.

 17   Q.  Est-ce que vous aviez compris ma question ? Pouvez-vous répondre à ma

 18   question ?

 19   R.  Si j'ai bien compris votre question, l'axe d'attaque de la police

 20   spéciale, comme vous l'avez formulée, l'axe d'attaque de la police spéciale

 21   était un peu plus élargi que cette région que nous mentionnée, c'est-à-dire

 22   le mont Velebit.

 23   Mais les objectifs qui se trouvaient le long de l'axe d'attaque, il y avait

 24   plusieurs objectifs. Il ne s'agissait pas de quatre à cinq objectifs que

 25   nous avons mentionnés hier. Il y avait d'autres objectifs aussi qui se

 26   trouvaient près de certains endroits habités, et il y avait certaines

 27   cibles qui se trouvaient à l'intérieur des endroits habités.

 28   Q.  Alors quelles mesures avez-vous prises pour vous assurer que vous

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  1   minimiseriez les pertes en vies humaines ?

  2   R.  S'agissant de mon travail et de l'équipe d'artillerie, lorsqu'on

  3   lançait une attaque sur des civils qui se trouvaient à l'intérieur des

  4   endroits habités, il s'agissait de deux à trois objectifs. On fonctionnait

  5   de façon précise et on n'attaquait pas avec un très grand nombre

  6   d'objectifs. On visait simplement la neutralisation de ces cibles.

  7   Q.  Ces trois cibles, quelles étaient-elles ? Où se trouvaient-elles ?

  8   R.  Je parle du commandement de la brigade, de la 9e Brigade de Gracac

  9   [phon].

 10   Q.  Où était situé ce commandement, ce cible ?

 11   R.  Sur le territoire de Gracac.

 12   Q.  Les deux autres cibles, où étaient-elles ?

 13   R.  Il y avait un croisement ou un carrefour de deux axes principaux

 14   également dans la région de Gracac, et il y avait également le poste de

 15   police en tant que forces opérationnelles agissant sur ce territoire.

 16   Q.  Lorsque vous parlez de ce territoire, vous parlez de quel territoire ?

 17   R.  Je pense au territoire se trouvant sur l'axe d'attaque. C'étaient les

 18   forces actives.

 19   Q.  Lorsque vous parlez de "l'axe d'attaque" --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mahindaratne, j'aimerais

 21   comprendre ce que vous êtes en train de faire.

 22   Vous êtes en train d'examiner, de parler de trois cibles qui se trouvaient

 23   tout près des hameaux habités ou à l'intérieur des endroits habités par des

 24   civils. Lorsqu'on parle de postes de police se trouvant à l'intérieur de

 25   lieux habités par les civils, ceci n'est pas vraiment important. Qu'il

 26   s'agissait de personnes travaillant dans ce poste de police ayant de

 27   cheveux roux ou autre, ce n'est pas vraiment important.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Turkalj, dites-moi, s'il vous plaît, quel type d'arme avez-

  4   vous employé pour neutraliser ces cibles ?

  5   R.  Nous nous servions exclusivement d'un canon à

  6   130-millimètres.

  7   Q.  Pour être tout à fait précise, vous avez dit que vous vous êtes servi

  8   de projectiles nombreux. Combien de rondes deviez-vous employer pour

  9   neutraliser, disons, le poste de police où étaient cantonnées les forces ?

 10   R.  Je ne peux pas répondre précisément à cette question. Il vous faudrait

 11   poser cette question à un témoin expert qui s'est préparé pour cette

 12   réponse.

 13   Mais avec trois à cinq rondes, il est facile de neutraliser l'emploi de ce

 14   poste de police.

 15   Q.  Est-ce qu'il y a des registres pour cette journée-là faisant état du

 16   nombre de projectiles employés ou de munitions employées ce jour-là ? Est-

 17   ce que vous deviez envoyer des rapports aux autorités de police ?

 18   R.  Oui, effectivement, pour ce qui est de l'ensemble de l'opération

 19   "Oluja," il y avait des rapports que l'on envoyait de façon régulière.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, j'ai déjà dit un

 21   peu plus tôt qu'il est possible de poser des questions de suivi à la suite

 22   de la déclaration. Mais si vous voulez parler d'objectifs spécifiques, il

 23   aurait fallu nous informer, puisque vous n'étiez pas en mesure de récoler

 24   le témoin, que vous alliez lancer une investigation plus approfondie sur

 25   les objectifs. Car il n'y a absolument rien dans la déclaration qui vous 

 26   permettrait d'examiner ces points ou de vous étayer sur ces objectifs. Je

 27   crois que vous avez déjà dépassé les limites qui vous ont été accordées.

 28   Veuillez poursuivre, je vous prie.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Q.  Monsieur Turkalj, j'aimerais vous demander de vous pencher sur votre

  3   déclaration. Il s'agit de la partie se trouvant au point 2. V000-5303. Pour

  4   le compte rendu d'audience, c'est à la page 117 à 119 du compte rendu, et

  5   de la pièce P1150.

  6   Vous avez répondu à une question qui était la suivante :

  7   "Je présume que par le biais du service de Renseignements, obtenus par

  8   l'armée, vous auriez eu connaissance si l'ennemi avait des installations

  9   militaires ?"

 10   A la page suivante, vous dites les renseignements militaires étaient

 11   recueillis, et vous faites référence aux avions et aux avions drones.

 12   Ensuite, vous dites que dans l'artillerie, vous auriez eu les coordonnées

 13   pour savoir où se trouvaient ces objectifs.

 14   Il s'agit de la page 119. Vous avez dit vous avez eu des photos de cet

 15   endroit.

 16   J'aimerais savoir si vous aviez ciblé ces objectifs lorsque

 17   l'opération a commencé, ou est-ce que vous avez attendu jusqu'à ce que vous

 18   ne soyez appelé pour vous servir de l'artillerie ? C'est ce qu'on vous a

 19   demandé.

 20   Vous avez répondu : Lorsque l'attaque a commencé, on a ciblé qu'un

 21   seul objectif, et toutes les autres cibles étaient ciblées seulement à la

 22   demande du commandement. Il n'y avait pas un très grand nombre d'endroits

 23   qui étaient ciblés. Je peux seulement vous répéter que Celavac était l'un

 24   des objectifs, et il y avait également une position ennemie qui a également

 25   fait l'objet d'attaque, qui était une cible.

 26   J'aimerais vous poser la question suivante : où était située cette

 27   position ennemie que vous avez évoquée dans votre témoignage, cette

 28   position d'artillerie ennemie ?

Page 13588

  1   R.  Il y avait des positions d'artillerie ennemies. Déjà au début de

  2   l'opération, nous ciblions la batterie d'obusiers de l'ennemi.

  3   Q.  J'aimerais savoir, où cet objectif était situé ?

  4   R.  Près de l'endroit qui s'appelle Sveti Rok.

  5   Q.  Vous dites que cette position et le répétiteur de Celavac étaient

  6   ciblés, car c'étaient des objectifs prédéterminés, déjà établis par le

  7   biais du soutien d'artillerie pour lequel vous aviez reçu une demande du

  8   terrain.

  9   J'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas ciblé d'autres objectifs au

 10   début ? Parce que ce n'est pas nécessaire de viser ces objectifs ?

 11   R.  Vous n'avez peut-être pas très bien compris ce texte, ou bien le

 12   Procureur ne l'a-t-il peut-être pas très bien compris.

 13   Le début de l'opération, lorsque l'opération a commencé, nous avions reçu

 14   l'ordre d'attaquer ces objectifs qui sont mentionnés : C'est la batterie

 15   d'obusiers, c'est le centre chargé de communications. Je parle d'objectifs

 16   aussi qui devaient être neutralisés afin que nous n'ayons pas de problèmes

 17   lors de notre opération.

 18   Alors que les unités avançaient depuis leurs positions et depuis leurs axes

 19   respectifs, ils entraient en contact avec les forces ennemies et

 20   demandaient un appui d'artillerie, chacun pour son axe d'artillerie. Je ne

 21   peux pas dire que ceci se passait quelques jours après le début de

 22   l'opération. C'était peut-être dix minutes ou une demi-heure après le début

 23   des opérations de combat.

 24   Q.  Fort bien, j'ai compris cela, Monsieur Turkalj, mais j'aimerais savoir

 25   : concernant les cibles prédéterminées, vous avez dit qu'au début il n'y

 26   avait que ces deux objectifs qui étaient ciblés. Est-ce qu'il y avait

 27   d'autres objectifs qui étaient prédéterminés ou identifiés comme étant des

 28   cibles qui devaient être détruites au début de l'opération, ou est-ce qu'il

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  1   n'y en avait que deux ? Je ne parle pas ici de --

  2   R.  Non. Il y avait un très grand nombre d'objectifs qui étaient déjà

  3   prédéterminés, non pas seulement deux objectifs. Mais ma conclusion était

  4   que ces deux objectifs, il fallait lancer une attaque sur ces derniers

  5   immédiatement après l'ordre d'attaque, alors que pour les autres, on les

  6   ciblait tout au long de l'opération.

  7   Q.  Lorsque je vous ai posé une question hier, à savoir s'il y avait des

  8   listes de cibles, votre réponse n'était pas très claire. Vous aviez dit

  9   qu'il y avait des cibles désignées, choisies, sélectionnées. J'aimerais

 10   vous poser cette même question de nouveau.

 11   Ces cibles ou objectifs prédéterminés, est-ce que c'était prédéterminé sur

 12   une liste déjà, qui vous avait été remise ? De quelle façon est-ce que

 13   c'était prédéterminé ?

 14   R.  Mais c'est absolument la même chose. C'étaient les objectifs

 15   déterminés, choisis, sélectionnés.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. La question était de

 17   savoir lorsqu'on met sur papier les cibles, on les énumère l'une après

 18   l'autre, ceci représente une liste. Lorsqu'on détermine une cible, on peut

 19   déterminer une cible sans la mettre une liste, sans l'énumérer. La question

 20   était de savoir si vous aviez reçu une liste ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les cibles étaient déterminées sur une carte

 22   topographique lorsque les activités ont commencé.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Ma question n'était pas ceci, Monsieur Turkalj.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, j'ai précisément

 26   posé une question concernant une liste. On peut vérifier ceci, on peut

 27   vérifier s'il y avait de listes ou non, car vous dites qu'on n'a pas. Vous

 28   aviez des toponymes sur une carte.

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  1   Est-ce que j'ai bien compris ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris. Ces objectifs

  3   étaient déterminés, étaient rentrés sur une carte. C'est moi-même qui ai

  4   précisé ces cibles sur une carte topographique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que c'était vous-même

  6   qui aviez tracé ces cibles sur la carte. Est-ce que c'est quelqu'un qui

  7   vous les a dit préalablement et vous les avez inscrits sur une carte, ou

  8   bien est-ce que vous aviez reçu des feuilles de papiers, des listes faisant

  9   état de ces cibles ? Comment est-ce que vous aviez reçu l'information

 10   concernant ces cibles ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai mentionné hier

 12   qu'on avait reçu une information par le service qui s'occupe des objectifs

 13   sur le terrain s'agissant des forces ennemies et du territoire sur lequel

 14   se trouvaient les forces ennemies et les activités de ces forces de la

 15   police spéciale.

 16   Et sur la base de ces informations que nous avions de part nos

 17   membres se trouvant sur les premières lignes, car ces lignes étaient déjà

 18   préalablement préétablies, nous avions déterminé les cibles qui étaient

 19   intéressantes pour nous, pour que nous puissions effectuer notre ligne

 20   d'attaque, lancer notre attaque. C'est moi qui ai choisi ces cibles, et ce,

 21   sur la base des renseignements reçus par notre secteur, à savoir où se

 22   trouvaient les objectifs stratégiques qui étaient stratégiquement

 23   importants pour notre opération, donc des objectifs qui étaient

 24   stratégiquement importants pour notre opération.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais permettez-moi de

 26   voir si j'ai bien compris votre réponse.

 27   Vous aviez reçu une information ici et là, vous aviez tout ceci, vous

 28   avez tracé ces objectifs sur une carte ou bien est-ce que vous aviez reçu

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  1   une information qui a fait en sorte que vous puissiez décider quels étaient

  2   les objectifs qui se trouvaient déjà sur cette carte et pour lesquels vous

  3   alliez lancer une opération d'attaque ou bien est-ce qu'il y avait des

  4   objectifs qui n'étaient pas encore sur la carte, qui n'étaient pas encore

  5   tracés sur la carte ?

  6   J'essaie simplement de comprendre ce que vous êtes en train de nous

  7   expliquer.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc nous

  9   avions choisi les cibles que nous allions attaquer sur la base des

 10   informations reçues, à savoir où se trouvaient ces objectifs concrètement

 11   parlant. On parle de la première ligne, on parle de la profondeur, en

 12   profondeur plus profonde, moins profonde de la défense de l'ennemi. Vous

 13   m'aviez posé une question et j'imagine que vous vouliez savoir quels

 14   étaient les nouveaux objectifs sur le terrain même si on avait reçu des

 15   informations concernant de nouvelles cibles pour lesquelles nous n'avions

 16   pas connaissance, nous attaquions également ces cibles-là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous dites que vous aviez

 18   décidé quels étaient les objectifs que vous alliez neutraliser, vous dites,

 19   vous avez reçu l'information qui nous disait où se trouvaient les cibles

 20   exactement, vous parlez des cibles, objectifs pour lesquels vous aviez reçu

 21   préalablement l'information, c'est-à-dire avant l'opération et vous avez

 22   tracé ces objectifs sur une carte; est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est

 23   ainsi que je devrais vous comprendre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant avant le début de l'opération, est-ce que vous aviez parlé

 27   de ces cibles avec M. Markac ou M. Sacic concernant ces objectifs ? Est-ce

 28   que vous les avez informés des objectifs que vous alliez cibler dans le

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  1   cadre de l'opération ? Leur avez-vous montré sur la carte quels étaient ces

  2   objectifs, à savoir quelles étaient ces informations reçues ?

  3   R.  Je ne pourrai pas répondre à cette question aussi précisément que je

  4   l'aurais voulu. M. Markac me faisait confiance, pensait que j'allais faire

  5   mon travail d'artilleur très bien, donc il n'était pas nécessaire de

  6   vérifier.

  7   Q.  Monsieur Turkalj, ce n'est pas ma question. Je ne vous ai pas demandé

  8   quelle était l'opinion de M. Markac vous concernant.

  9   J'aimerais savoir si vous avez parlé --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une introduction à la réponse,

 11   Madame Mahindaratne, mais la réponse étant donnée, étant, si j'ai bien

 12   compris, M. Markac vous a laissé champ libre et qu'il n'a pas vérifié après

 13   coup, il n'a pas vérifié quelle était la façon dont vous aviez fait votre

 14   travail.

 15   Est-ce que c'était cela que vous vouliez dire ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai dit exactement cela. M. Markac me

 17   faisait confiance et il savait qu'étant donné que mon travail était tel et

 18   que j'avais l'expérience dans le domaine de l'artillerie, il savait bien

 19   que j'allais faire mon travail correctement. D'autre part, il savait que

 20   nous allions bien faire notre travail, je répète, donc il n'avait pas la

 21   nécessité de vérifier ultérieurement quelles avaient été les cibles que

 22   nous avions ciblées ou attaquées pendant notre opération et le long de

 23   notre axe d'attaque.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 25   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Turkalj.

 26   Hier vous avez fait référence au soutien de l'artillerie de la HV qui était

 27   donné en renfort aux forces de la police spéciale pour l'opération.

 28   J'aimerais savoir qui, dans le cadre de l'opération, a appelé, a demandé ce

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  1   soutien d'artillerie pour ce qui est des unités de la HV et de la police

  2   spéciale ?

  3   R.  Je crois que les réponses données jusqu'à maintenant portent justement

  4   sur la nature de cela. Donc je ne comprends pas très bien votre question.

  5   Q.  Ma question est la suivante : Il y avait un soutien d'artillerie de la

  6   HV qui avait été donné en renfort à la police spéciale pour cette

  7   opération, et c'est ce que vous nous avez dit.

  8   Maintenant dans le cadre de l'opération, qui a demandé ce soutien

  9   d'artillerie, cet appui. Je ne veux pas savoir qui a emmené l'artillerie,

 10   mais qui a fait l'appel pour obtenir ce soutien d'artillerie ? Qui a

 11   contacté l'unité de la HV qui fournissait, qui donnait ce soutien

 12   d'artillerie et qui a demandé de cibler ces objectifs ou de tirer sur ces

 13   objectifs déjà préétablis ?

 14   R.  Personne ne leur a demandé d'attaquer ou de tirer sur des objectifs,

 15   c'est moi qui donnais les ordres pour ces armes.

 16   Et les commandants pouvaient demander, les commandants qui se

 17   trouvaient sur le terrain, et qui se trouvaient sur les actes d'attaque,

 18   eux, ils pouvaient demander un appui d'artillerie s'ils en avaient

 19   rencontré le besoin, c'est-à-dire s'ils entraient en contact avec les

 20   forces ennemies.

 21   Q.  Donc le soutien d'artillerie qui avait été demandé par les commandants,

 22   est-ce que ceci passait par vous ou bien est-ce que les commandants qui

 23   dirigeaient des attaques pouvaient contacter les groupes d'artillerie, les

 24   batteries d'artillerie, des unités de la HV directement pour leur demander

 25   de leur venir en renfort ou bien devaient-ils s'adresser à vous pour

 26   demander ce soutien

 27   d'artillerie ?

 28   R.  Les commandants sur les axes d'attaque avaient leur propre soutien. Il

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  1   y avait une batterie qui suivait l'axe d'attaque - et je parle de l'axe

  2   principal et auxiliaire d'attaque de la police spéciale. Et puisqu'il était

  3   nécessaire de tirer depuis les canons de 130-millimètres, puisqu'il fallait

  4   employer ces canons-là, à ce moment-là l'aide m'était adressée, c'est à moi

  5   qu'on demandait ce soutien d'artillerie.

  6   Q.  Les unités de la HV que vous avez décrites, si vous aviez besoin des

  7   unités de la HV pour l'appui en artillerie, est-ce que c'était vous qui

  8   deviez contacter les commandants ou bien est-ce que les commandants qui se

  9   trouvaient sur les lignes d'attaque, sur les axes d'attaque pouvaient les

 10   contacter directement ? Voici ma question, Monsieur Turkalj.

 11   R.  Mais j'ai déjà répondu à cette question. S'il fallait lancer une

 12   attaque avec des canons de 130-millimètres, ils pouvaient me demander de

 13   leur fournir cet appui.

 14   Q.  S'il y avait un besoin d'engager les lance-roquettes multiples, par

 15   exemple, est-ce que les commandants qui dirigeaient, qui commandaient les

 16   axes d'attaque, qui se trouvaient sur les axes d'attaque, est-ce qu'ils

 17   pouvaient vous demander, est-ce qu'ils pouvaient demander cet appui

 18   directement ou devaient-ils passer par vous ?

 19   R.  Chaque commandant sur son axe d'attaque avait un

 20   lance-roquettes multiples de 128-millimètres [phon] de type Rak. Donc avec

 21   ces lance-roquettes multiples, il pouvait demander l'appui de cette arme

 22   sans mon approbation.

 23   Q.  Si, par exemple, vous aviez besoin d'un lance-roquettes de l'unité de

 24   la HV qui venait en soutien à l'opération de police spéciale, si vous aviez

 25   besoin de tel équipement, qui appelait pour obtenir le soutien des unités

 26   de la HV ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'on mélange les unités,

 28   à savoir si les unités de la HV avec lesquelles on travaillait avaient des

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  1   lance-roquettes multiples de 130-millimètres --

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais en fait, le témoin n'est pas

  3   clair. Je vais faire référence à la page du compte rendu d'audience où le

  4   témoin nous dit effectivement que la HV avait de tels lance-roquettes.

  5   En fait, je ne devais pas faire perdre du temps à la Chambre. Je vais

  6   retrouver ce passage au compte rendu d'audience après la pause.

  7   Q.  Bien. Maintenant j'aimerais, Monsieur Turkalj, vous demander de prendre

  8   le compte rendu d'audience V000-5305 [comme interprété], c'est la partie

  9   qui se trouve à l'intercalaire 2, page 89.

 10   Vous avez trouvé la page ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que vous

 12   pourriez nous aider un peu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas trouvé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai la possibilité que d'ouvrir

 15   un document à la fois. Donc j'aimerais, quand vous parlez de déclarations

 16   écrites du témoin, que vous nous indiquiez chaque fois s'il s'agit de la

 17   pièce 1150, 1151 ou 1152, de façon à nous aider à y retrouver.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est le chapitre 1, donc la pièce

 19   1150.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Page 89.

 22   Q.  Monsieur Turkalj, il s'agit du chapitre que l'on voit derrière

 23   l'intercalaire 2, page 89. Je vais vous donner lecture d'un passage.

 24   On vous a posé cette question : En ayant à l'esprit l'importance toute

 25   particulière de l'artillerie, est-ce que vous aviez des observateurs

 26   avancés ou quelqu'un qui accompagnait les hommes de la police spéciale au

 27   fil de leur progression sur le terrain de façon à déterminer les endroits

 28   les plus adaptés à être pris pour cibles ?

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  1   Est-ce que vous êtes sur cette bonne page, Monsieur Turkalj ?

  2   Puis vous répondez, et votre réponse se poursuit en page 90, je cite :

  3   "Non, en matière de reconnaissance il existait des unités qui avançaient

  4   avec les commandants d'unité, et les commandants étaient ceux qui

  5   évaluaient la situation, et si nécessaire demandaient un appui au feu."

  6   Vous dites qu'il existait des cartes cryptées. Je ne sais pas si vous

  7   êtes au courant de cela.

  8   Puis on poursuit la lecture en page 90. Je cite : "Sur la base de

  9   cela, il est facile de déterminer…"

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Il est aisé de déterminer les endroits en relief et de fournir des

 13   instructions détaillées eu égard au lieu où l'artillerie devrait

 14   éventuellement intervenir.

 15   Donc selon ce que vous avez dit dans votre déposition, vous n'aviez

 16   pas d'observateurs avancés. En l'absence de tels observateurs avancés, qui

 17   corrigeait les coordonnés de tirs pour vous ?

 18   R.  Je vais vous répondre. Le long de l'axe d'attaque assignée à la police

 19   spéciale, il est vrai que les commandants d'unités étaient ceux qui étaient

 20   chargés de demander l'appui au feu à leur batterie, et à cette fin ils

 21   disposaient d'une carte cryptée dans laquelle ils faisaient apparaître les

 22   lieux, les toponymes ou les endroits qui constituaient les cibles.

 23   Plus précisément, lorsqu'il s'agissait de contact proche avec l'ennemi et

 24   lorsque le combat commençait, grâce à la carte cryptée ils savaient

 25   exactement où ils étaient et où se trouvait la cible, et pouvaient donc

 26   demander un appui au feu à la batterie à leur disposition, qui ouvrait le

 27   feu sur la cible. Bien entendu, il fallait ensuite ajuster le tir, le

 28   rapprocher s'il était trop éloigné, l'éloigner s'il était trop rapproché,

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  1   le déplacer sur la gauche ou sur la droite éventuellement.

  2   J'ajouterais que les batteries d'artillerie n'étaient pas aptes à disposer

  3   de leurs propres observateurs avancés ou de leurs propres éclaireurs, parce

  4   que le terrain ne le permettait pas, mais les commandants d'unités, ou en

  5   tout cas, les commandants étaient ceux qui déterminaient l'axe d'attaque et

  6   étaient accompagnés d'éclaireurs.

  7   Q.  Pourquoi est-ce que le terrain n'autorisait pas l'emploi d'observateurs

  8   avancés ?

  9   R.  Je suppose que vous ne vous êtes pas trouvé sur ce terrain. C'est une

 10   montagne.

 11   Q.  Donc si nous parlons d'éléments topographiques qui empêchent la

 12   présence d'observateurs avancés, comment est-ce que les hommes qui

 13   s'occupaient des batteries étaient informés ? Comment savaient-ils si leurs

 14   munitions avaient touché la cible désignée ou s'il y avait eu une erreur de

 15   tir qui exigeait une correction, au cas où il n'y avait aucun mécanisme

 16   susceptible de leur rendre compte de l'efficacité du tir ?

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait dit cela,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons.

 20   Ce que Mme Mahindaratne demande au témoin, c'est de quelle condition

 21   exactement il recevait des renseignements sur la qualité du tir, à savoir

 22   est-ce qu'il faut déplacer le tir un peu à gauche ou un peu à droite ou

 23   tirer un peu plus loin ou un peu plus près. Comment est-ce que vous

 24   receviez ces renseignements ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était exactement le même système que celui

 26   qui est utilisé par les éclaireurs de l'artillerie qui était utilisé, celui

 27   que vous venez d'évoquer.

 28   Le commandant qui demande l'appui au feu est celui qui fournit des éléments

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  1   d'information à la batterie, comme en cas de -- donc qui lui dit de quelle

  2   façon orienter son tir. Il est accompagné des éclaireurs, des observateurs,

  3   et puisque le système de transmission fonctionne parfaitement bien, il n'y

  4   a aucun problème.

  5   Je peux vous explique cela plus en détail, si vous le souhaitez. S'il avait

  6   fallu avoir un éclaireur ou un observateur avancé d'artillerie, le même

  7   système aurait été appliqué.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Etes-vous en train de dire, Monsieur Turkalj, que c'est le commandant

 10   qui remplissait le rôle d'éclaireur ? C'est bien ce que vous dites ?

 11   R.  Le commandant était présent le long de l'axe d'attaque, et ses

 12   collaborateurs qui l'accompagnaient, qui étaient au même endroit que lui,

 13   avaient assurément la possibilité de vérifier la qualité du tir et de

 14   corriger les coordonnées de tir, puisqu'ils étaient en contact avec la

 15   batterie. Ils disposaient des cartes cryptées qui étaient utilisées pour

 16   orienter les tirs d'artillerie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je regarde

 18   l'horloge.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je remarque

 20   que j'ai déjà dépassé un peu l'heure, mais je n'aurais aucun problème à ce

 21   qu'on fasse la pause maintenant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'heure de la pause est arrivée.

 23   Nous allons faire la pause, Monsieur Turkalj, et nous reprendrons nos

 24   débats à 11 heures 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez

 28   poursuivre, s'il vous plaît.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Q.  Vous avez évoqué les cibles de Gracac, et vous avez dit dans votre

  3   déposition que vous avez utilisé des canons de

  4   130-millimètres pour les neutraliser.

  5   Vous souvenez-vous des tirs d'artillerie multiple de roquettes sur Gracac ?

  6   R.  Non. Des lance-roquettes multiples n'ont pas été utilisés à Gracac.

  7   Q.  Lorsque vous avez demandé un appui feu pour Gracac, avez-vous demandé

  8   ça à l'unité de la HV qui fournissait cet appui d'artillerie à l'opération

  9   menée par la police spéciale ?

 10   R.  Permettez-moi d'être plus précis. J'ai donné l'ordre aux positions de

 11   tir de tirer sur les cibles.

 12   Q.  Vous avez donné l'ordre à l'unité de la HV qui fournissait l'appui

 13   d'artillerie à l'opération menée par la police spéciale pour tirer sur les

 14   cibles de Gracac. C'est ça ma question. Je fais référence à l'unité de la

 15   HV qui a été ajoutée à l'opération de la police spéciale.

 16   R.  Je ne sais pas si nous nous comprenons. Lorsque nous parlons de canons

 17   de 130-millimètres, il s'agit là d'un peloton qui appartenait à l'armée

 18   croate.

 19   Q.  Bien. C'était ça ma question.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je avoir --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je demande une précision, s'il vous

 22   plaît.

 23   On vous a demandé si, oui ou non, vous avez demandé à disposer de tirs

 24   provenant de lance-roquettes multiples à Gracac. Vous avez répondu en

 25   disant : "Non. Les lance-roquettes multiples n'ont pas été utilisés à

 26   Gracac."

 27   De demander à pouvoir disposer d'eux et d'utiliser, ce n'est pas la même

 28   chose.

Page 13600

  1   Est-ce que vous aviez l'intention de dire, je ne l'ai jamais demandé

  2   et je n'en ai jamais donné d'ordre, ou est-ce que vous dites que des tirs

  3   d'artillerie avec lance-roquettes multiples n'ont pas été utilisés à

  4   Gracac; ou alors vous dites, il se peut que je l'ai demandé, mais pour

  5   finir, ceci n'a pas été utilisé ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le lance-roquettes multiples n'a pas été

  7   utilisé lors des opérations menées contre Gracac. Le tir provenant de ce

  8   lance-roquettes n'a été ni demandé ni utilisé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

 10   La deuxième question n'était pas tout à fait précise. Est-ce que je dois

 11   comprendre que l'emploi du canon de 130-millimètres pour lequel vous avez

 12   donné un ordre aux fins que cette arme ouvre le feu, cela faisait partie de

 13   l'armement de l'unité de la HV qui a été ajouté à cette opération de la

 14   police spéciale.

 15   Est-ce que c'est cela qu'il faut comprendre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez bien compris. Les deux canons

 17   qui ont été utilisés le long de l'axe de l'opération de la police spéciale,

 18   ces deux canons ont ouvert le feu suite à l'ordre que j'ai donné et suite à

 19   la demande que j'ai faite.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très bien.

 21   Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez

 23   afficher, s'il vous plaît, la pièce D1095, je vous prie.

 24   Q.  Monsieur Turkalj, vous voyez un document sous les yeux. Je comprends

 25   qu'il se peut que ce document soit un document que vous ne connaissiez pas.

 26   Il s'agit d'un rapport de combat délivré par le commandant du Groupe

 27   opérationnel de Zadar, le 4 août. Vous pouvez parcourir le document si vous

 28   ne le connaissez pas.

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  1   Je souhaite attirer votre attention tout particulièrement sur le paragraphe

  2   4 de ce document, où on peut lire :

  3   "Le ministère de l'Intérieur du MUP, les unités spéciales ont été soutenues

  4   et appuyées par des canons de 130-millimètres et des obusiers du premier

  5   secteur engagé à Gracac ainsi que dans le secteur derrière les lignes.

  6   L'appui a été affaibli en raison de l'arrivée tardive du SVLR, de lance-

  7   roquettes multiples et de munitions."

  8   "Pendant toutes ces journées, l'artillerie a ouvert le feu le long de la

  9   ligne de front ainsi qu'au niveau du secteur qui se trouvait derrière les

 10   lignes ennemies."

 11   Voilà. Une référence est faite à l'appui qui s'en est trouvé

 12   affaibli. Vous souvenez-vous si à aucun moment l'unité de la HV qui

 13   fournissait cet appui d'artillerie a utilisé des lance-roquettes multiples

 14   sur les cibles ?

 15   R.  En ce qui concerne ce rapport, je dois vous dire que je n'ai pas eu

 16   l'occasion de le voir auparavant, mais voici en tout cas mon avis sur la

 17   question.

 18   Il s'agit là de l'information qui indique que le Groupe opérationnel de

 19   Zadar, ou quelqu'un qui représente ce groupe, remet un rapport qui indique

 20   ceci est arrivé tardivement, à savoir sept jours après sur les postes de

 21   tirs et qu'ils n'étaient pas là depuis le début.

 22   Q.  Est-ce que vous avez demandé à l'unité de la HV qui assurait l'appui

 23   d'artillerie des opérations de la police spéciale de fournir des lance-

 24   roquettes multiples ou de tirer sur des cibles sur l'axe d'attaque de la

 25   police spéciale ?

 26   R.  Oui, nous l'avons demandé.

 27   Q.  Quelles étaient ces cibles pour lesquelles vous avez demandé que l'on

 28   tire dessus ?

Page 13602

  1   R.  Il s'agissait d'engager du personnel.

  2   Q.  Où ?

  3   R.  Dans la zone qui se trouvait au pied de Velebit, le long de l'axe où il

  4   y avait l'attaque de la police spéciale, ensuite dans le secteur de Prezid

  5   et Sokalas. C'est là que nous avons travaillé. C'est là que se trouvaient

  6   les cibles sur lesquelles nous travaillions pendant cette opération.

  7   Il n'y avait pas qu'une seule cible. Il y en avait plusieurs.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je avoir maintenant le document

  9   1403, s'il vous plaît, à l'écran.

 10   Q.  Je souhaite vous demander un autre document. Je pense que vous

 11   connaissez cet autre document, Monsieur Turkalj. C'est ce qui est

 12   communément appelé Bilikora [comme interprété], l'unité spéciale de la

 13   police spéciale, la voie de la guerre ou le chemin de la guerre.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Veuillez prendre la page 6 de ce

 15   document, s'il vous plaît. Dans la version croate, veuillez vous reporter à

 16   la page 5. Veuillez regarder plus particulièrement le paragraphe 3 de la

 17   page 6 en anglais, et le dernier paragraphe de la page 5 dans la version

 18   croate.

 19   Q.  Dans la version anglaise, vers la ligne 6, et dans la version croate au

 20   niveau du dernier paragraphe, je crois que c'est au niveau du dernier

 21   paragraphe, ligne 6, me semble-t-il --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je crois que nous

 23   n'avons pas le bon document à l'écran.

 24   Sommes-nous à la page 5 de la version croate ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je crois que c'est

 26   dans un ordre chronologique - donc si nous allons à une page précédente,

 27   nous sommes à ce moment-là à la date du 6 août, peut-être même le 4.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. J'essaie de retrouver ce passage,

Page 13603

  1   paragraphe 3 de la version anglaise. Ce qui indique que : "Le 6 août,

  2   conformément à l'ordre de M. Turkalj."

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois quelque chose à 5 heures,

  4   le 4 août. C'est cela que vous souhaitiez évoquer ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Monsieur le Greffier, veuillez

  6   passer à la page suivante de la version croate, s'il-vous-plaît. Page 6

  7   dans la version anglaise. Veuillez passer à la page suivante en croate,

  8   s'il vous plaît. Veuillez m'excuser pour tout ceci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons l'entrée qui

 10   correspond au 6 août.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 12   Président.

 13   Q.  Savez-vous ou voyez-vous le paragraphe qui se lit comme suit en --

 14   Monsieur le Greffier, nous devrions être à la page 6 en anglais.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, ce que je vois sur mon

 16   écran semble être la bonne page, si je ne me trompe pas.

 17    Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, semble-t-il --

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Celle-là devrait être la page

 20   précédente, la page 6.

 21   Alors, c'est la bonne page.

 22   Q.  Voyez-vous ce paragraphe, Monsieur Turkalj, où on peut

 23   lire : "Le 6 août, conformément à l'ordre de M. Josip Turkalj, l'artillerie

 24   a été déployée dans la zone de Gracac, et vers 21 heures 30 une partie du

 25   RTS de la direction de la police --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez ceci à l'écran ?

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Paragraphe 3, Monsieur le Président,

 28   ligne 6.

Page 13604

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, la question que je vous pose,

  2   c'est est-ce que vous le voyez dans votre document à l'écran, si c'est dans

  3   le système électronique du prétoire ?

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je regarde la version électronique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il n'y a pas de numéro de

  6   phrase ni de page. Sur mon écran, je vois à gauche l'anglais, à droite

  7   l'écran. Pourriez-vous me dire à quel endroit cela se situe, la question ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc troisième paragraphe --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, je le vois, c'est au milieu de

 10   ce paragraphe.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Précisément. Cinq lignes plus loin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, je l'ai trouvé. Est-ce que

 13   ceci est quelque chose que peut voir le témoin.

 14   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète. Le RCS a été déployé dans la

 15   région de Gracac, et autour de 21 h 30 une partie des unités spéciales de

 16   la direction de la police de Sisak Moslavina ont rejoint --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  "Le 6 août, conformément à l'ordre de M. Josip Turkalj, le RTS a été

 19   déployé dans la région de Gracac. Et autour de 21 heures 30 certaines

 20   parties du RTS de l'unité de la police spéciale de la direction de la

 21   police de Sisak Moslavina ont rejoint et été intégrés à l'Unité de la

 22   police spéciale de la direction de la police de Zadar."

 23   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire à quoi correspond le sigle de RTS ?

 24   R.  J'ai dit que les roquettes n'ont pas été utilisées pour tirer sur les

 25   cibles à Gracac. Dans ce rapport, on parle de RTS, qui est un groupe

 26   d'artillerie de roquettes. Il est clair, d'après ce rapport, que c'était

 27   suite à mon ordre que le RTS a été déployé dans la région ou dans le

 28   secteur de Gracac, ce qui signifie qu'ils sont arrivés près de Gracac. Le 6

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  1   août, les unités avaient déjà dépassé Gracac. Ces personnes suivaient ces

  2   unités, à ce moment-là sont arrivées à Gracac. Ils ont peut-être même passé

  3   la nuit à cet endroit-là. Ils ont été cantonnés à cet endroit-là.

  4   Q.  Donc vous dites dans votre déposition, qu'ils n'ont jamais reçu l'ordre

  5   de tirer sur Gracac ?

  6   R.  Non. Ils ont été cantonnés à cet endroit-là, hébergés à cet endroit-là.

  7   Q.  Merci, Monsieur Turkalj.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

  9   demander le versement au dossier de ces pièces, s'il vous plaît.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Objection, est-ce que le témoin peut simplement

 11   enlever ses écouteurs, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez enlever vos

 13   écouteurs pendant quelques instants.

 14   M. KEHOE : [interprétation] Le Procureur, dans son interrogatoire, a

 15   indiqué que Gracac était tombée à ce moment-là. Je ne sais pas très bien de

 16   quoi il s'agit. Parce que pour la période qui nous intéresse ici,

 17   l'Accusation a dit que la police spéciale avait déjà pris Gracac. Donc il y

 18   a une confusion, je ne comprends pas très bien pourquoi ce type de question

 19   est posé.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je recherchais simplement une

 21   explication. Nous nous demandions de quoi il s'agissait, le déploiement du

 22   RTS à Gracac, nous n'étions pas très sûrs, nous ne savions pas très bien à

 23   quoi cela correspondait et nous souhaitions recueillir une explication du

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous voulez exclure toute éventualité

 26   de lancement de lance-roquettes après la prise de

 27   Gracac ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Ceci exclut la possibilité que la police

  2   spéciale tirait sur ses propres hommes, compte tenu des éléments que

  3   présente l'Accusation. Sinon, nous pouvons simplement poursuivre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu tout ceci. Vous

  5   pouvez poursuivre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez remettre

  7   vos écouteurs.

  8   Merci.

  9   Veuillez poursuivre.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je demande l'affichage du document

 11   1638, s'il vous plaît. C'est un document 65 ter, 1638, s'il vous plaît.

 12   Pardonnez-moi. Je n'ai pas demandé le versement au dossier du document

 13   précédent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle M. Kehoe

 15   souhaitait dire quelque chose, mais nous ne savons pas s'il y a une

 16   objection de la part de M. Kehoe, nous ne savons pas encore.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Non, pas de problème, Monsieur le Président.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1153.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1153 est versée au dossier.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je avoir le

 21   document numéro 1638, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Turkalj, il s'agit là d'une demande émanant de M. Markac

 23   demandant un appui logistique de l'état-major principal de la HV. Et on

 24   demande ici un réapprovisionnement. Etes-vous en mesure de nous dire si la

 25   quantité de munitions requise correspond aux dépenses quotidiennes de

 26   munitions ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Je souhaite une précision là-dessus. Puisqu'on

 28   parle en fait du niveau d'artillerie des T-131 [comme interprété] ou le

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  1   type d'artillerie ou les besoins en artillerie au niveau des commandants

  2   individuels à l'appui des troupes qui avançaient ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une question

  4   très simple, Monsieur le Président, à savoir si cette demande de

  5   réapprovisionnement correspond aux dépenses. Et j'allais attirer

  6   l'attention du témoin tout particulièrement sur les mortiers de 120-

  7   millimètres et les lance-roquettes 128.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est simple.

  9   Est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur Turkalj.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des réapprovisionnements en

 11   munitions, nous voyons aux points 1 et 2 qui évoquent des pièces

 12   d'artillerie, il s'agit des mines de

 13   120-millimètres -- des missiles de 128-millimètres.

 14   Pour ce qui est des dépenses en matière de munitions, je crois que ceci

 15   peut faire référence au premier jour de l'opération. C'était le service de

 16   logistique qui assurait le suivi de tout ceci, qui suivait les dépenses ou

 17   l'usage qui en était fait et qui évaluait le niveau et les quantités qui

 18   étaient entreposées et quelle quantité serait nécessaire pour mener à bien

 19   une opération.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Donc la personne responsable des questions d'artillerie pourrait dire,

 22   est-ce que vous conviendrez avec moi sur ce fait, qu'il pouvait déterminé

 23   le montant à quelque 400 pièces près de lance-roquettes de 128-millimètres,

 24   combien avait-il utilisé le premier jour de l'opération par la police

 25   spéciale ?

 26   R.  Je souhaite répondre de façon précise, mais je ne sais pas combien de

 27   munitions ont été utilisées le premier jour.

 28   Pour ce qui est des 400 pièces de 128-millimètres, cela pourrait

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  1   correspondre au nombre utilisé la première journée de l'opération.

  2   Q.  Merci.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  4   versement au dossier de cette pièce.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objections.

  6   Le Greffier, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P1154.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1154, cette pièce est admise au

  9   dossier.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Turkalj, je souhaite que vous regardiez votre compte rendu à

 12   la page 5 304.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Et pour vous, ceci se trouve dans le

 14   deuxième partie de la pièce P1051, Monsieur le Président.

 15   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder la page 14. Vous avez fait

 16   mention de Zeljko Sacic, qui était le chef de la police spéciale. Il vous a

 17   donné des ordres concernant les besoins en l'artillerie et l'avancée Donji

 18   Lapac, et vous poursuivez en disant, "Sasic donnait des ordres et nous,

 19   particulièrement, nous recevions nos ordres de lui."

 20   Vous poursuivez à la page 15.

 21   "On nous a également donné de nouvelles cartes parce que moi-même je

 22   n'avais pas de cartes. Parce que sur la carte dont je disposais, rien

 23   n'était indiqué par rapport à Gracac. Donc on nous a donné de nouvelles

 24   cartes pour cet autre secteur."

 25   Bien. Puisque nous parlons de cartes, ma première question : vous avez fait

 26   état de cartes codées utilisées lors de vos opérations. Est-ce que vous

 27   conserviez ces cartes après l'opération ?

 28   R.  Je ne peux pas vous dire s'il s'agit de cartes topographiques qui

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  1   existent encore ou si ces cartes topographiques utilisées pendant

  2   l'opération existent encore.

  3   Q.  De façon générale, que faisiez-vous après l'opération par rapport à ces

  4   cartes ? Est-ce que vous les remettiez au département de la police spéciale

  5   ou le département du contrôle interne ?

  6   R.  Je souhaite revenir à la partie du rapport qui indique de nouvelles

  7   cartes ont été mises à disposition lorsqu'il y a eu l'entrée de Gracac, et

  8   que le cartier général a été mis en place. Les salariés du département du

  9   contrôle interne disposaient de cela. Il s'agissait de carte de travail.

 10   C'était une nouvelle carte topographique qui devait être utilisée par les

 11   personnes qui avançaient sur l'axe ou sur la ligne d'attaque pour pouvoir

 12   s'orienter pour --

 13   En matière d'artillerie, c'était important pour nous, pour positionner les

 14   cibles et peut-être tracer de nouvelles cibles. L'artillerie a fonctionné

 15   de la même façon comme elle avait fonctionné lors des deux premiers jours

 16   de l'opération.

 17   Q.  Ma question était celle-ci : Qu'avez-vous fait après l'opération ? Est-

 18   ce que ces cartes ont été redonnées, remises au département du contrôle

 19   d'interne ? Est-ce qu'elles ont été simplement jetées ? Qu'en avez-vous

 20   fait ?

 21   R.  La carte topographique qui avait été distribuée au commandant qui

 22   avançait, ces cartes ne constituaient pas un document en tant que tel. Le

 23   seul document que nous aurions conservé, c'était le plan de l'attaque avec

 24   la différente tâche des uns et des autres. Je ne sais pas très bien si ces

 25   cartes ont ensuite été envoyées au quartier général. Je pense que les

 26   hommes les gardaient sur eux, et ceci n'était d'aucune utilité par la

 27   suite.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, simplement pour

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  1   éviter qu'il y ait trop de points d'interrogation au niveau du compte

  2   rendu, à la page 50, ligne 19, je suppose que vous vouliez citer la pièce

  3   P1151 plutôt que la pièce P1051.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président,

  5   veuillez me pardonner.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  8   Q.  Je souhaite maintenant passer à la page -- nous avons toujours le même

  9   compte rendu sous les yeux. Monsieur Turkalj, la deuxième partie de ce

 10   compte rendu. Nous y lisions un extrait de la page 15. Je vous demande

 11   maintenant de bien vouloir passer à la page 21, s'il vous plaît.

 12   Monsieur Turkalj, je vous demande d'avancer et de passer à la page 21.

 13   C'est ce que vous avez sous les yeux. Page 21.

 14   Pardonnez-moi, je crois que c'est la page erronée que vous avez.

 15   L'intercalaire numéro 2. Non, numéro 3. Juste en dessous de l'intercalaire

 16   numéro 3.

 17   Alors, ceci a trait à l'avancée sur Donji Lapac. C'est ce que vous dites :

 18   "Encore une fois, si on vous avait donné l'emplacement des positions

 19   ennemies éventuelles et installations ?"

 20   Veuillez vous reporter à la page 22. Vous dites :

 21   "Non, il n'y avait pas de renseignement spécifique. La seule

 22   indication que nous avions, c'est que Lapac disposait de forces assez

 23   importantes."

 24   Vous êtes entré à Donji Lapac le 7 août, n'est-ce pas, Monsieur Turkalj,

 25   les forces de police spéciale ?

 26   R.  Je crois que c'était bien le 7.

 27   Q.  Donc lorsqu'en réalité vous êtes entré ou les forces de police

 28   spéciales sont entrées à Donji Lapac, y avait-il encore des forces ennemies

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  1   à Donji Lapac ?

  2   R.  A ma connaissance il n'y a pas eu de combats à Donji Lapac.

  3   Q.  Lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu de combats à Donji Lapac, est-ce

  4   que vous avez donné l'ordre à l'artillerie d'attaquer Donji Lapac avant que

  5   les forces ne pénètrent dans le village ?

  6   R.  Nous n'avons pas ouvert le feu sur Donji Lapac, mais notre artillerie a

  7   pris pour cible le terrain montagneux devant Donji Lapac, mais nous n'avons

  8   pas pris pour cible Donji Lapac en tant que telle.

  9   Q.  Je vous demanderais de vous rendre en page 32 de ce même PV, Monsieur

 10   Turkalj. On vous pose une question. Je cite :

 11   "Suis-je en droit de dire qu'en votre qualité de commandant de

 12   l'artillerie, vous n'avez pas autorisé le pilonnage de Donji Lapac par des

 13   pièces d'artillerie ?"

 14   Et vous répondez, je cite :

 15   "Quand Donji Lapac s'est trouvé devant nos unités, au moment où les unités

 16   particulières ont pénétré à Lapac, Drazan a appelé un membre de l'état-

 17   major pour l'informer du fait que l'artillerie serait utilisée à Donji

 18   Lapac. C'était dans le cadre de ses attributions et de son pouvoir en tant

 19   que militaire."

 20   Vous avez dit dans votre déposition, et d'ailleurs vous apportez des

 21   détails à ce sujet en disant que lorsque vous-même, c'est-à-dire

 22   l'artillerie a pénétré dans Donji Lapac, les forces de l'armée croate

 23   étaient toujours en train de pilonner la ville, et qu'en fait vous avez dû

 24   présenter une demande pour que ces tirs cessent.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Pour préciser, je prierais la représentante de

 27   l'Accusation de demander au témoin quelle est la région militaire qui

 28   tirait sur Donji Lapac. Est-ce que c'était la région de Gospic ou la Région

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  1   militaire de Split ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'était la Région militaire de Gospic,

  3   Maître Kehoe.

  4   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie.

  5    Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne vais pas poser de questions au

  6   sujet de la région. Je demande au témoin quelque chose de complètement

  7   différent.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Dans un souci de précision, je pensais que

  9   j'évoquerais cette question, car ce n'est pas des unités relevant la Région

 10   militaire de Split qui tiraient sur Donji Lapac.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet, nous savons cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Maître, vous semblez vouloir faire

 13   une distinction qui n'est pas pertinente aux yeux de Mme Mahindaratne. Si

 14   c'était pertinent pour le témoin d'établir une telle distinction, il

 15   l'établira.

 16   Madame Mahindaratne, peut-être pourriez-vous répéter votre question.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Q.  Ma question est la suivante, Monsieur Turkalj : vous avez dit que les

 19   forces de police spéciale n'avaient pas tiré sur Donji Lapac, ou en tout

 20   cas vous n'aviez pas donné l'ordre de tirer, car il n'y avait pas eu de

 21   combat à Donji Lapac. Donc que faisait l'artillerie de l'armée de Croatie à

 22   Donji Lapac lorsque les forces de police spéciale y sont entrées ? Sur quoi

 23   tirait cette

 24   artillerie ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça c'est une autre question, Madame

 26   Mahindaratne. Je n'ai rien contre le fait que vous posiez une autre

 27   question, mais essayons d'abord d'obtenir une réponse à votre question

 28   précédente.

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  1   Monsieur Turkalj, lorsque vos forces de police spéciale ont pénétré dans

  2   Donji Lapac, s'y trouvait-il encore des forces de l'armée de Croatie qui

  3   pilonnaient la ville, et est-il exact qu'il vous a fallu présenter une

  4   demande pour que ce pilonnage prenne fin ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est absolument exact. Les forces de police

  6   spéciale sont entrées dans Lapac, et lorsqu'elles sont entrées dans cette

  7   localité qui s'appelle Lapac, une fois qu'elles s'y trouvaient déjà,

  8   l'artillerie a commencé à opérer à partir de Udbina. Manifestement, cette

  9   artillerie était en rapport avec la Région militaire de Gospic, il est fort

 10   probable qu'à ce moment-là eux n'avaient pas de renseignements sur la

 11   progression de la police spéciale, et je suppose que Lapac se trouvait le

 12   long de leur axe d'attaque à eux. Maintenant, quelles étaient les cibles

 13   visées par eux, ça je ne saurais vous le dire.

 14   Il est exact que grâce aux transmissions, M. Curkovic m'a appelé et m'a

 15   demandé si c'était nous qui étions en train d'agir. J'ai dit que non, et à

 16   ce moment-là la Région militaire de Gospic a été informée par les

 17   transmissions que la police spéciale se trouvait à Lapac et qu'il fallait

 18   mettre un terme à cette action.

 19   Q.  Je vous prierais de vous pencher sur votre déclaration écrite de 2004,

 20   Monsieur Turkalj, que l'on trouve à l'intercalaire 1 dans votre classeur.

 21   Monsieur Turkalj, le classeur que vous avez sur votre table.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel paragraphe, Madame Mahindaratne.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Paragraphe 37, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  Au paragraphe 37, à partir de la troisième ligne, vous dites, je cite : 

 27   "Nous n'avons pas visé Donji Lapac à l'aide de notre artillerie, mais

 28   l'armée l'a fait. Elle était censée être arrivée à Donji Lapac en

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  1   provenance d'Udbina avant nous, mais elle n'y était pas arrivée. En fait,

  2   l'armée était encore en train de pilonner la ville, et nous avons dû

  3   communiquer avec l'armée pour lui dire que nous nous trouvions dans la

  4   ville et qu'elle devait cesser de pilonner."

  5   Alors, lorsque vous avez pénétré dans Donji Lapac, dans la ville, vous avez

  6   dit qu'il n'y avait pas de combat dans cette ville, qu'il ne s'y trouvait

  7   pas de forces armées. Avez-vous constaté où tombaient les obus qui étaient

  8   en train de pilonner la ville ?

  9   R. La déclaration est une déclaration de nature générale dès lors qu'il est

 10   question du pilonnage de la ville. Je ne sais pas quelles étaient les

 11   cibles visées par eux. Je n'ai pas pu le voir, parce que je ne me trouvais

 12   pas à Donji Lapac à ce moment-là.

 13   Q.  D'accord. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande

 15   l'affichage du document 65 ter numéro 6172.

 16   Q.  Pendant que nous attendons que ce document s'affiche, Monsieur

 17   Turkalj, je vous demanderais de vous pencher sur le paragraphe 69 de cette

 18   même déclaration écrite émanant de vous. C'est dans ce paragraphe que vous

 19   dites, je cite :

 20   "Les questions disciplinaires étaient traitées grâce à la police spéciale

 21   par le département du contrôle interne de la police spéciale. Toutes les

 22   unités avaient au moins un de leurs membres qui travaillait pour le

 23   département du contrôle interne, et parfois, y compris le commandant de

 24   l'unité ne savait pas qui était cette personne.

 25   Le contrôle interne s'occupait de tous les niveaux de la discipline

 26   au sein de la police spéciale. Tous les problèmes relevant de la discipline

 27   étaient signalés à Mladen Markac, qui décidait comment on allait s'occuper

 28   d'un membre de la police spéciale qui aurait commis une infraction

Page 13616

  1   disciplinaire. Les crimes commis par des membres de la police spéciale

  2   étaient communiqués à la police judiciaire par M. Markac afin de faire

  3   l'objet d'une enquête.

  4   Je ne suis pas au courant d'une enquête judiciaire qui aurait été

  5   entreprise par la police judiciaire au sein de la police spéciale, mais je

  6   suis sûr qu'il y a eu des enquêtes judiciaires menées au sujet de membres

  7   de la police spéciale, mais sans aucun rapport avec les actions menées

  8   pendant la guerre."

  9   Je vous demanderais de vous pencher sur le document qui s'affiche sur votre

 10   écran, Monsieur Turkalj.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame Mahindaratne, de vous

 12   interrompre, mais j'aimerais que vous gardiez à l'esprit les corrections

 13   que le témoin a apportées hier à ses déclarations écrites au sujet du

 14   département du contrôle interne.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, il l'a fait, mais il ne l'a pas

 16   fait au sujet de ce passage-là, à moins qu'il ait lu quelque chose de façon

 17   erronée, Maître Mikulicic.

 18   Q.  Monsieur Turkalj, j'aimerais que vous regardiez le document qui

 19   est à l'écran. C'est une proposition faite par M. Mladen Markac et qui

 20   porte sur les mesures disciplinaires à prendre contre un membre de l'Unité

 21   de Lucko, et il y est fait référence aux règlements qui justifient son

 22   action.

 23   Est-ce que vous connaissez ce problème ? Car à la fin il est fait référence

 24   à une plainte déposée par vous.

 25   R.  Ceci est exact. Je ne peux ajouter qu'une chose : c'est qu'au sein du

 26   ministère de l'Intérieur, les modalités régissant les actions à

 27   entreprendre en cas d'infraction disciplinaire prévoyaient que lorsqu'il y

 28   avait une atteinte mineure à la discipline, les commandants des unités

Page 13617

  1   étaient tenus de rendre une décision, c'est-à-dire d'engager une procédure

  2   disciplinaire. Lorsqu'il était question d'infraction grave à la discipline,

  3   il était prévu que les propositions à l'origine d'une procédure soient

  4   faites par M. Markac. Autrement dit, par le commandant de la police

  5   spéciale.

  6   Tous les commandants à l'intérieur du secteur de la police spéciale

  7   étaient tenus de fournir des renseignements et de transmettre des documents

  8   permettant de présenter une proposition pour le lancement d'une procédure

  9   disciplinaire. Dans ce cas particulier, nous voyons qu'il s'agit d'une note

 10   officielle qui vient du chef de l'unité d'intervention, c'est-à-dire de

 11   l'Unité de Lucko, et qu'une proposition de procédure est faite.

 12   Q.  Dans des cas de ce genre, lorsqu'il était question de mesures

 13   disciplinaires importantes, était-il toujours prévu que vous soyez à

 14   l'origine des éléments d'information transmis à M. Markac par écrit, vous

 15   ou tout autre commandant d'unité ?

 16   R.  Au sein du secteur de la police spéciale, tout cela fonctionnait de la

 17   façon suivante : le chef ou le commandant de l'unité écrivait une

 18   proposition qu'il transmettait à M. Markac, et que celui-ci signait. Ça,

 19   c'était la procédure.

 20   Mais en tout cas, M. Markac ne pouvait pas demander le lancement

 21   d'une quelconque procédure disciplinaire s'il ne disposait pas au préalable

 22   d'éléments d'information qui lui étaient fournis par le commandant d'unité

 23   qui lui demandait d'entamer une telle procédure.

 24   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement au dossier de ce document.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier. 

Page 13618

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  2   devient la pièce P1155.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1155 est admise en tant

  4   qu'élément de preuve.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Turkalj, je vous demanderais de vous pencher une nouvelle fois

  7   sur les transcriptions des entretiens qui ont eu lieu avec vous. C'est le

  8   document que vous trouverez à l'intercalaire 2.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame l'Huissière, est-ce que vous

 10   poser aider le témoin à trouver le document.

 11   Q.  Page 52 du premier chapitre de ce document, et pour le compte rendu

 12   d'audience, j'indique qu'il s'agit de la pièce P1150. Page 52.

 13   Dans ce passage, Monsieur Turkalj, vous parlez de mesures disciplinaires et

 14   vous fournissez des exemples bien précis. Vous dites, je cite :

 15   "Par exemple, il y a eu un cas où le contrôle interne a envoyé des

 16   renseignements indiquant qu'un certain commandant de Granica [phon] -

 17   excusez-moi pour la mauvaise prononciation - avait participé à un acte

 18   criminel dans une certaine entreprise. Et, par exemple, si j'utilisais

 19   exagérément une voiture de fonction à des fins qui n'avaient rien de

 20   professionnel, ce genre de renseignement pouvait être transmis au général

 21   de sorte qu'il apprécie la situation de façon adaptée sur la base de ces

 22   renseignements."

 23   D'abord, je vous demande de qui vous parlez ici lorsque vous parlez du

 24   général ?

 25   R.  Dans le cadre de l'entretien, j'ai cité ce cas comme un exemple typique

 26   de la façon dont le système fonctionnait. Il m'a semblé tout à fait naturel

 27   de décrire les choses de la façon dont M. Markac pouvait être informé, ce

 28   qui lui permettait ensuite de lancer une enquête. Je ne vois rien dans ce

Page 13619

  1   qui est écrit ici qui diffère de ce que j'ai pu dire jusqu'à présent.

  2   Q.  Non, je n'essayais pas de vous piéger, Monsieur Turkalj, mais je vous

  3   demandais simplement de qui vous parlez lorsque vous utilisez le mot de

  4   "général." Mais maintenant, il m'apparaît clairement que vous parliez du

  5   général Markac.

  6   Puis maintenant, j'en arrive à ma deuxième question : est-ce que vous

  7   savez s'il y avait une interaction régulière entre le département chargé du

  8   contrôle interne et M. Markac ?

  9   R.  Le département du contrôle interne était une section de la police

 10   spéciale. Maintenant, quelle communication interne pouvait exister entre ce

 11   département et M. Markac, je ne saurais vous répondre. Car la seule chose

 12   que je peux dire, c'est que le département de contrôle interne était une

 13   section de la police spéciale.

 14   Q.  Au cours de votre entretien, vous avez dit aux enquêteurs que vous

 15   pensiez que le chauffeur de M. Markac faisait partie du département de

 16   contrôle interne. Lorsque vous parliez du chauffeur, est-ce que vous

 17   pensiez à M. Anto Soljic ?

 18   R.  Je ne sais pas si je pensais à M. Soljic, mais M. Soljic était le chef

 19   du département du contrôle interne.

 20   Q.  Dans le paragraphe de votre déclaration écrite dont j'ai donné lecture

 21   précédemment, vous parliez d'actes criminels imputés à des membres de la

 22   police spéciale. Je vous rappelle ce que j'ai lu tout à l'heure, à savoir,

 23   je cite : "Les crimes commis par des membres de la police spéciale étaient

 24   portés à la connaissance de la police judiciaire par M. Markac."

 25   Dans le cas où un crime était commis par un membre de la police spéciale,

 26   est-ce que le commandant d'unité ou un membre de la police spéciale

 27   informait M. Markac des actes commis par ce membre de la police spéciale

 28   dans un rapport écrit lié à la nécessité de prendre des mesures

Page 13620

  1   disciplinaires dont nous avons déjà parlé ?

  2   R.  Je pense que nous parlons en ce moment de quelque chose de tout à fait

  3   différent. Car si nous parlons d'un acte criminel commis par un membre de

  4   la police spéciale, la législation applicable à un tel acte est la

  5   législation qui s'applique à tout individu, à tout citoyen de la République

  6   de Croatie.

  7   Mais s'agissant des conditions de travail, tous les membres --

  8   Q.  Monsieur Turkalj, voyons si je n'ai peut-être pas été assez claire.

  9   J'aimerais vous ramener à votre déclaration écrite, et notamment au passage

 10   dont je vous ai donné lecture.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mme l'Huissière va vous aider à

 12   retrouver ce passage.

 13   Q.  Paragraphe 69 de votre déclaration écrite de 2004, à cinq lignes du bas

 14   du paragraphe.

 15   Vous dites, je cite :

 16   "Les crimes commis par des membres de la police spéciale étaient portés à

 17   la connaissance de la police judiciaire par M. Markac, afin de faire

 18   l'objet d'une enquête."

 19   Si vous étiez le commandant de l'Unité de Lucko, comment est-ce que vous

 20   étiez informé du fait qu'un membre de votre unité aurait commis un crime ?

 21   Dans votre déposition, vous avez dit que c'était M. Markac qui portait ce

 22   fait à la connaissance de la police judiciaire pour enquête ultérieure.

 23   Mais vous-même, en tant que commandant de l'unité, comment est-ce que vous

 24   portiez ce fait à la connaissance de M. Markac ? Comment est-ce que vous

 25   lui transmettiez des renseignements au sujet de cet acte ? Est-ce que vous

 26   le faisiez par voie de rapport écrit, comme dans le cas de mesures

 27   disciplinaires ?

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'élève une objection à la forme de la

Page 13621

  1   question. En effet, les mots que l'on trouve dans la question ne sont pas

  2   les mots réglementaires. On ne trouve pas d'expressions comme mesure

  3   disciplinaire majeure. Il n'y a que des mesures disciplinaires. Mais là une

  4   différence est introduite avec l'expression mesures disciplinaires

  5   majeures.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai repris exactement les termes

  7   utilisés par le témoin dans sa déposition, car il a parlé d'atteinte

  8   disciplinaire mineure et d'infraction majeure à la discipline. Et il a dit

  9   que dans le cas de mesure disciplinaire majeure, c'était M. Markac qui

 10   s'occupait des propositions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous utilisez les mots utilisés par

 12   le témoin dans sa déclaration écrite, il y a toute raison de rejeter

 13   l'objection.

 14   Veuillez procéder.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] La déclaration écrite indique, je cite :

 16   "…décider de la façon dont un membre de la police spéciale qui a commis une

 17   infraction disciplinaire va être traité." Il n'y a pas de différence dans

 18   le texte entre "atteinte disciplinaire mineure" ou "infraction majeure à la

 19   discipline."

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je parlais

 21   de la déposition du témoin faite précédemment. Je vais vous lire le passage

 22   en question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être pourriez-vous le faire

 24   afin d'éviter toute confusion et donnez-nous la date.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Dans sa déposition d'aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans sa déposition d'aujourd'hui, quelle

 27   page du compte rendu ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donnez-moi une seconde, Monsieur le

Page 13622

  1   Président. Page 57, ligne 19.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce témoin a dit dans sa déposition

  4   aujourd'hui, je cite :

  5   "La seule chose que je peux ajouter, c'est qu'à l'intérieur du ministère de

  6   l'Intérieur, il existait une procédure disciplinaire selon laquelle en cas

  7   d'atteinte mineure à la discipline, les commandants d'unités étaient tenus

  8   de rendre une décision pour engager une procédure disciplinaire, et en cas

  9   d'infraction grave à la discipline, il était prévu que la proposition à

 10   l'origine d'une procédure soit faite par M. Markac."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez tous les deux un peu

 12   raison. "Mineur" et "majeur," apparaissent. Même si vous parlez de "mesures

 13   majeures," ce qui n'est pas ce qu'a dit le témoin.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Des procédures, Monsieur le Président.

 15   Peut-être n'ai-je pas utilisé le bon terme.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 17   Mais répétez peut-être votre question.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Turkalj, en cas de crime commis, comment est-ce que vous

 20   portiez ce fait à la connaissance de M. Markac afin de l'informer du fait

 21   que la police judiciaire était saisie ou de remettre l'auteur du crime

 22   présumé entre les mains de la police judiciaire ? Est-ce que ceci se

 23   faisait par voie de plainte ou de rapport écrit dont vous avez déjà parlé

 24   précédemment, nous avons eu un tel document sous les yeux. Est-ce que donc

 25   vous soumettiez un rapport écrit ou est-ce que vous le faisiez oralement ?

 26   Quelle était la procédure prévue vous permettant de l'informer de crimes

 27   commis par un membre de la police spéciale ?

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puis-je me permettre d'interrompre,

Page 13623

  1   Monsieur le Président, une seconde.

  2   J'aimerais que Mme Mahindaratne précise si elle parle d'un auteur identifié

  3   ou d'un auteur non identifié, présumé responsable d'un crime. Cela fait une

  4   différence.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai fait référence à la question de

  6   façon très précise, je pense. Si un commandant d'unité reçoit un

  7   renseignement indiquant --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez poser

  9   cette question encore une fois. Si la distinction qui vient d'être évoquée

 10   devient pertinente, le témoin devra l'assumer en répondant à la question,

 11   et les choses apparaîtront en tout état de cause. Mais encore une fois,

 12   j'appelle instamment les parties à ne pas intervenir et interrompre les

 13   débats indûment et à laisser la déposition se dérouler.

 14   Veuillez procéder.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 16   Président.

 17   Q.  Monsieur Turkalj, je répète la question que je vous ai posée tout à

 18   l'heure.

 19   Si vous, en votre qualité, disons, de commandant de l'unité de Lucko,

 20   recevez un renseignement indiquant qu'un membre de votre unité, c'est-à-

 21   dire de l'unité Lucko, a commis un crime, comment est-ce que vous portez ce

 22   fait à la connaissance du commandant de la police spéciale, M. Markac, afin

 23   de lui permettre d'entreprendre une action destinée à remettre l'auteur

 24   présumé de ce crime entre les mains de la police ? Est-ce que vous le

 25   faisiez ou vous l'auriez fait par écrit ou est-ce que vous l'auriez fait

 26   oralement ? Je vous demande de décrire la procédure applicable aux Juges de

 27   la Chambre.

 28   R.  Votre question est à mes yeux une question hypothétique. Donc j'y

Page 13624

  1   répondrai de façon hypothétique également.

  2   Je dirais qu'il y a deux choses tout à fait différentes. Si l'auteur

  3   présumé est identifié, c'est une chose, s'il ne l'est pas, c'est une autre

  4   chose. Tout à l'heure, j'ai répondu en suivant les indications existantes

  5   dans votre question, à savoir si c'est moi qui avais été le commandant,

  6   j'aurais agi en respectant les modalités et les règlements applicables au

  7   travail du ministère de l'Intérieur, car le règlement décrit de façon

  8   détaillée de quelle façon la police doit travailler ou se comporter

  9   lorsqu'un rapport a été reçu, qui porte sur une infraction, sur un acte

 10   criminel commis par un homme.

 11   Q.  Monsieur Turkalj, si un membre de l'unité de police spéciale, disons,

 12   vous, sait qu'un membre de votre unité a commis un crime, que vous

 13   connaissiez ou pas l'identité de l'auteur du crime, vous êtes tenu de

 14   lancer une enquête en faisant intervenir la police judiciaire. Et dans

 15   votre déposition, vous avez dit que c'est M. Markac qui devait remettre

 16   l'auteur présumé de cet acte criminel entre les mains de la police

 17   judiciaire.

 18   Donc ma question est simple : comment est-ce que vous transmettiez le

 19   renseignement indiquant qu'un des membres de votre unité, dont vous

 20   connaissiez l'identité, avait commis un acte criminel à M. Markac, comment

 21   portiez-vous ce fait à la connaissance de M. Markac ? Je pense que ma

 22   question est très simple.

 23   R.  La question est effectivement simple, mais je crois avoir fourni une

 24   réponse relativement simple aussi. Au cas où je savais que quelqu'un avait

 25   commis un acte criminel, en tant que personne habilitée, je suis tenu, bien

 26   sûr, de faire connaître ce fait à mon supérieur et également d'en informer

 27   la police judiciaire afin qu'une enquête plus approfondie soit menée à

 28   bien. Mais c'est un devoir qui était le devoir de tout membre du ministère

Page 13625

  1   de l'Intérieur, à condition qu'un acte criminel ait été commis.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, je crois que la

  3   question était centrée sur les modalités appliquées à vous pour transmettre

  4   le renseignement. Est-ce que vous rédigiez un rapport ? Est-ce que vous

  5   passiez un coup de téléphone ? Je crois que c'est cela que Mme Mahindaratne

  6   s'intéresse à apprendre de vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on sait qu'un acte criminel a été commis,

  8   bien entendu, celui qui en est informé est tenu de transmettre un

  9   renseignement à ce sujet par écrit ou oralement le cas échéant. Mais c'est

 10   un devoir pour chacun.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Turkalj, parlons maintenant des événements de Grubori.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez toujours pas reçu de

 14   réponse à votre question, Madame Mahindaratne.

 15   Monsieur Turkalj, dans votre déclaration écrite, vous dites

 16   que : "Toutes ces questions étaient portées à la connaissance de Mladen

 17   Markac et c'est lui qui décidait de la façon dont un membre de la police

 18   spéciale qui aurait commis une infraction à la discipline serait traité.

 19   Les crimes commis par des membres de la police spéciale étaient portés à la

 20   connaissance de la police judiciaire par M. Markac afin de faire l'objet

 21   d'une enquête."

 22   Alors, vous dites qu'il y avait devoir de porter cela à la connaissance de

 23   quelqu'un oralement et, le cas échéant, par écrit également. Ce que Mme

 24   Mahindaratne voudrait savoir et ce que je voudrais savoir moi aussi, c'est

 25   la chose suivante : si un crime était commis, comment est-ce que vous

 26   portiez ce fait à la connaissance de M. Markac afin de lui permettre de

 27   décider de quelle façon s'occuper de ce problème et afin de lui permettre

 28   de décider selon quelle modalité l'auteur identifié de l'acte criminel

Page 13626

  1   devait être remis entre les mains de la police judiciaire.

  2   Pourriez-vous nous dire dans quels cas cela se faisait par voie de rapport

  3   oral, donc pour quels crimes le rapport était oral et pour quels crimes il

  4   était plus adapté d'adresser un rapport écrit à M. Markac ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous fournir une réponse très

  6   précise à ce sujet. Je ne sais pas d'ailleurs si les règlements prévoyaient

  7   dans quelles conditions il allait adresser un rapport écrit, et dans

  8   quelles conditions il fallait adresser un rapport oral. Car des

  9   renseignements de cette nature peuvent être communiqués oralement et par

 10   écrit. Pour ma part, j'aurais, c'est certain, transmis de tels

 11   renseignements par écrit au cas où j'aurais appris qu'un membre de la

 12   police spéciale avait commis un acte qui me donnait le devoir de

 13   communiquer cela à mon supérieur. Je crois que c'est ce que j'ai déjà dit

 14   d'ailleurs.

 15   J'ai dit également que c'était le devoir de tout membre du ministère

 16   de l'Intérieur d'informer la branche compétente de la police au cas où une

 17   infraction, un acte criminel devait faire l'objet d'une enquête.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 19   Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  Monsieur Turkalj, j'aimerais maintenant vous rappeler ce que vous avez

 23   dit dans votre déposition au sujet des événements survenus à Grubori.

 24   Jusqu'à présent, dans votre déposition, vous avez dit que quelques jours

 25   après les incidents, M. Zeljko Sacic, le chef du secteur, vous avait donné

 26   l'ordre de vous rendre à Gracac, que vous l'aviez fait et que de là vous

 27   étiez parti pour Grubori, où M. Celic et une journaliste dénommée Nada

 28   Zuriak [phon] étaient en train de procéder à des constatations. Cela se

Page 13627

  1   trouve dans le document

  2   V000-5304, chapitre 2, pages 113 à 121.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez déclaré qu'après la visite à Grubori, vous êtes allé voir M.

  5   Cermak dans son bureau à Knin à bord d'un convoi ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Monsieur Mikulicic.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, Monsieur le

  9   Président, mais mes collègues qui sont en train d'écouter la traduction,

 10   l'interprétation en croate donc, on m'avise que l'on mentionne le nom de M.

 11   Markac comme étant l'une des personnes qui s'est rendue à Grubori, même si

 12   cela ne figure pas au compte rendu d'audience. Je voulais simplement vous

 13   aviser que c'était ce qu'on a dit dans l'interprétation croate.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je crois que c'est une erreur. Je n'ai

 16   pas mentionné le nom de M. Markac.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est une erreur ou

 18   pas, mais en tout cas on se trompait certainement. Il y a eu erreur quelque

 19   part.

 20   Cette partie-là est un peu incomplète au compte rendu d'audience, mais on

 21   apportera une attention toute particulière sur ce passage, à savoir si oui

 22   ou non Mme Mahindaratne a évoqué le nom de M. Markac dans ce contexte.

 23   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Je demanderais l'affichage de la pièce P3527, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Turkalj, avez-vous été interrogé par le ministère de

 27   l'Intérieur en 2004 concernant ce que vous saviez de Grubori ? J'entends

 28   par là l'incident de Grubori.

Page 13628

  1   R.  Je me suis entretenu avec un collègue, effectivement, du ministère de

  2   l'Intérieur sur la question des événements qui se sont déroulés sur le

  3   territoire de Grubori.

  4   Q.  A l'époque où cet entretien a eu lieu, est-ce que vous preniez des

  5   notes sur ce que vous disiez ?

  6   R.  Non, je n'ai pas pris de notes. Je crois que mon collègue n'a pas pris

  7   de notes non plus.

  8   R.  Je n'ai pas pris de notes et je ne crois pas que mon collègue ait pris

  9   de notes non plus.

 10   Q.  Alors pour ne plus perdre de temps, Monsieur Turkalj, je demanderais la

 11   permission de la Chambre de remettre ce document au témoin pendant la pause

 12   afin qu'il puisse en prendre connaissance.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] En fait, c'était mon intention aussi.

 15   J'allais justement faire cette proposition.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, cette note officielle,

 17   l'original, vous sera remis. Veuillez, je vous prie, avoir l'obligeance de

 18   la lire pendant la pause, et après la pause nous vous inviterons à nous

 19   faire des commentaires sur cette note officielle de l'entretien qui a eu

 20   lieu avec vous-même.

 21   Je vois que vous opinez du chef. J'imagine que cela veut dire oui.

 22   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Turkalj, je vous demanderais de prendre connaissance des

 25   transcripts. V00-0503 [phon], et pour le compte rendu d'audience il s'agit

 26   de la pièce P1152.

 27   Madame l'Huissier, veuillez, je vous prie trouver ce passage. C'est

 28   le dernier passage de l'intercalaire 4, la dernière partie de

Page 13629

  1   l'intercalaire 4.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que les personnes qui se pencheront

  3   sur le transcript plus tard ne soient pas perdues, je souhaiterais ajouter

  4   que je vois la page 67, ligne 18 du document 3527. On m'a informé qu'il

  5   s'agirait de la pièce 2537. Voilà, je corrige cette erreur au compte rendu

  6   d'audience.

  7   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Prenez la page 20, s'il vous plaît, et dites-nous si lorsque vous êtes

 10   retourné à Grubori -- à Knin, lorsque vous êtes rentré de Grubori et que

 11   vous êtes retourné à Knin, vous vous étiez rendu au bureau de M. Cermak ?

 12   Vous nous avez parlé d'une conversation qui a eu lieu entre M. Cermak et M.

 13   Sacic, et vous avez dit :

 14   "Nous étions nombreux, mais après un certain temps je suis sorti et

 15   je me tenais debout dans le couloir avec un membre de la police spéciale de

 16   Rijeka, je peux le confirmer.

 17   Je ne me souviens pas combien de temps ceci a duré."

 18   Là vous faites une référence à la discussion entre M. Sacic et Cermak.

 19   "Mais je me souviens d'une phrase qui retentit encore dans ma

 20   mémoire. C'est M. Cermak qui a dit à M. Sacic : 'Qu'est-ce que vous avez

 21   fait là-bas ?'"

 22   C'est ce que vous dites :

 23   "C'était comme une question, comme une expression de colère. Il m'est

 24   bien difficile de vous dire maintenant ce qu'il voulait vraiment dire

 25   maintenant."

 26   Est-ce que vous savez pourquoi M. Cermak semblait en colère ou semblait ne

 27   pas être très en accord avec quelque chose ?

 28   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit qu'en prenant un café on a débattu de

Page 13630

  1   plusieurs autres questions. Mais lorsqu'il est question de cette

  2   déclaration du compte rendu d'audience, nous pouvons voir que je n'ai pas

  3   très bien entendu ce qui a été dit et de quelle façon on a parlé. Ce

  4   n'était pas une réunion officielle afin que je suive tout.

  5   Mais de toute façon, ce dont je me souviens, je me souviens du fait

  6   que M. Cermak m'a dit : "Mais qu'est-ce qui s'est passé

  7   là-bas ?" Car lui non plus ni personne d'autre ne pouvait savoir ce qui

  8   s'était réellement passé là-bas. Donc c'est du meilleur de mon souvenir que

  9   je vous relate ceci.

 10   Q.  Je vous demanderais maintenant de passer à la page 42 de la même

 11   partie, s'il vous plaît, Monsieur Turkalj.

 12   Vous parlez de la conversation, et vous dites: "Mais il est certain

 13   que M. Sacic a dit qu'on pourrait dire qu'il y a eu des activités de combat

 14   et qu'il y a eu des civils qui ont péri."

 15   Puis quelques lignes plus bas, vous dites :

 16   "Il est également certain qu'il a dit cela, qu'il y a eu un conflit

 17   et que dans le cadre de ce conflit, ces civils ont été tués, et qu'il y a

 18   eu des conflits avec des terroristes et que les choses devraient être dites

 19   de cette façon-là."

 20   Ensuite à la page suivante, à la page 43, vous dites quelque chose en

 21   anglais, quelque chose qui a été dit par M. Robert Casey, mais c'est vous

 22   qui avez dit cela. Vous dites :

 23   "Sacic ne s'est pas adressé à moi. Je présume qu'il s'était adressé à

 24   Cermak. Donc je n'étais pas en mesure de prendre de décisions sur ce

 25   sujet."

 26   On vous a posé la question : "Est-ce que c'est une conversation que vous

 27   aviez entendue ?"

 28   Vous avez dit : "Oui, c'est moi qui ai entendu cette conversation, et

Page 13631

  1   également plus tard il a eu dans une conversation avec Celic --"

  2   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] 

  3   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley, oui --

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vois que les interprètes seront en

  6   mesure de voir ce qui a été dit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on le voit ici.

  8   Oui, Monsieur Cayley.

  9   M. CAYLEY : [interprétation] J'aimerais que le témoin enlève ses écouteurs,

 10   s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, veuillez, je vous

 12   prie, enlever votre casque d'écoute pour quelques instants.

 13   Oui, Monsieur Cayley.

 14   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que le

 15   conseil, que Mme Mahindaratne pose ces questions de façon très attentive.

 16   Si vous prenez cette partie-là de l'entretien, ce n'est pas aussi clair que

 17   Mme Mahindaratne le prétend, et ce n'est pas exactement ce qu'elle dit.

 18   Si on passe à la page 42 du compte rendu d'audience, vous pourrez

 19   apercevoir ce que le témoin a dit en réalité. C'est : "Sacic dit qu'il

 20   était certain qu'on pourrait dire qu'il y a eu des activités de combat et

 21   que certains civils ont été tués."

 22   Plus loin, à la page 45, toujours dans le cadre de ce même entretien, le

 23   témoin a dit qu'il présume, il pense que Sasic a dit à Cermak ceci. Non pas

 24   qu'il a connaissance de ceci, non pas qu'il a entendu ces propos.

 25   Ensuite, vous verrez que l'enquêteur poursuit et dit au témoin à la page

 26   49, lorsque Sacic disait ceci à Cermak, ce qu'il voulait dire que c'était

 27   la ligne -- enfin, c'est ce qu'ils allaient dire, que ces personnes avaient

 28   été tuées parce que c'était des terroristes.

Page 13632

  1   Nous pouvons passer beaucoup de temps là-dessus. Je ne veux pas

  2   interrompre non plus la présentation des éléments de preuve, mais si vous

  3   voulez être bien franc, si l'on veut être bien honnête, il n'est pas juste

  4   de dire que le témoin a entendu cette conversation entre Sacic et Cermak.

  5   Il présume ceci, ensuite l'enquêteur qui prend des notes le transforme

  6   comme si c'était un fait. C'est le transcript --

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Je suis très prudent lorsque l'on interprète

  8   certaines choses. Je ne lis que ce que je vois, et la façon dont les

  9   questions ont été posées, je ne crois pas qu'il est juste de dire au témoin

 10   qu'il a entendu cette conversation car ce n'est pas ce qu'il a dit. Il y a

 11   certainement certains écarts de logique que l'on voit ici et qui ne

 12   représentent pas réellement la vérité. C'est tout ce que j'essaye de faire.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis dire

 14   quelque chose.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Attendez

 16   quelques instants. Tous les deux, vous allez pouvoir répondre. Je vous

 17   donne l'occasion.

 18   Mais d'abord, Monsieur Kuzmanovic, oui.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   J'aimerais ajouter, Monsieur le Président, qu'à l'appui de ce que vient de

 21   dire M. Cayley, si vous prenez la page 57 du compte rendu d'audience, vous

 22   pouvez voir où tout ceci va. Parce que l'enquêteur dit principalement, en

 23   témoignant, il dit à M. Turkalj d'être très prudent avec vos réponses. Il

 24   lui dit : Soyez très prudent avec vos réponses, car comme je l'ai dit un

 25   peu plus tôt, c'est de mon intention, voulant dire l'enquêteur, de faire en

 26   sorte que les tribunaux croates s'occupent de certains membres de l'Unité

 27   de Lucko. L'enquêteur dit : Je crois que M. Sacic, en sa qualité et grâce à

 28   son grade, s'est servi de cette position pour exercer certaines pressions

Page 13633

  1   sur certains membres de l'Unité de Lucko.

  2   Ensuite, à la page 57, ce texte se poursuit : Pour appuyer ses - je

  3   crois que c'est sa proposition à lui - pour couvrir ces crimes commis pour

  4   dire que ces civils étaient des terroristes.

  5   Donc c'est ceci qui est écrit, non pas pour obtenir des informations en

  6   tant qu'enquêteur, mais pour exercer une pression sur ce témoin, pour

  7   mettre des propos dans sa bouche, et je crois que ceci est inapproprié.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends ce que vous êtes en train

  9   de me dire, mais bien sûr on pourrait argumenter ou présenter divers

 10   arguments.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, mais je comprends --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier.

 13   Ceci permet aux Juges de cette Chambre de suivre en détail et très

 14   précisément ce qu'a dit le témoin, en réponse à quelles questions, donc

 15   quelles sont les réponses qu'il a données aux questions posées, et de

 16   quelle façon la déclaration s'est poursuivie. Je vous donne l'assurance la

 17   plus complète que la Chambre a déjà lu ce document. Nous ne laissons pas

 18   les choses de côté. Nous commençons déjà à lire certains passages avant

 19   même que l'on ne les aborde. Je parle pour moi, bien sûr.

 20   Dans un même temps, je sais que Mme Mahindaratne aimerait répondre.

 21   Je vous donne l'occasion de répondre.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, effectivement, ceci aurait pu être

 23   évité si le conseil avait attendu d'entendre ma question. J'allais donner

 24   lecture du compte rendu d'audience au témoin. J'allais demander au témoin

 25   de dire clairement ce qu'il a entendu et ce qu'il n'a pas entendu dans le

 26   cadre de cet entretien. Je ne voulais pas être injuste envers le témoin. Je

 27   ne voulais pas être injuste envers qui que ce soit. Ceci allait être ma

 28   question, et tout ceci aurait pu être évité si la Défense avait attendu que

Page 13634

  1   je pose ma question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne vouliez pas

  3   ajouter les choses que M. Cayley a ajoutées si vous aviez eu l'occasion de

  4   poser cette question. Vous savez très bien ce qui peut suivre si vous

  5   essayez de mettre des propos dans la bouche du témoin. Vous êtes avertie

  6   maintenant que vous ne pouvez pas poser ce type de questions au témoin,

  7   n'est-ce pas, tel qu'anticipé pour la Défense.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bien sûr.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez remettre vos écouteurs,

 10   Monsieur le Témoin.  Mais avant de poursuivre, il serait peut-être mieux de

 11   prendre une pause. J'imagine que la question que vous voulez soulever

 12   pourrait prendre un certain temps.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause

 15   maintenant, et nous nous retrouverons à midi 50.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, veuillez

 19   poursuivre.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 21   Président.

 22   Q.  Monsieur Turkalj, je vais vous relire parce qu'il y a eu des

 23   interruptions, c'est ce que vous dites. Je vais vous relire vos propos lors

 24   de votre audition.

 25   "Mais il est certain que M. Sacic a dit qu'il faudrait dire qu'il y a eu

 26   des activités de combat et que des civils ont été tués. Est-il exact qu'il

 27   a dit qu'il y a eu, ensuite un conflit en a résulté, et que lors de ce

 28   conflit ces civils ont été tués, conflit avec des terroristes et qu'il faut

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  1   le dire ainsi ?

  2   "Sacic ne m'a pas dit cela. Je suppose, oui, j'ai entendu ceci à partir

  3   d'une conversation que j'ai entendue.

  4   "J'ai entendu cette conversation-là, et également plus tard, la

  5   conversation avec Celic, Celic m'a dit que Sacic lui avait dit que

  6   lorsqu'il avait rédigé le rapport, on devrait le dire comme cela.

  7    "Lorsque vous avez parlé à M. Celic à Grubori, est-ce que lui à l'époque

  8   vous a indiqué qu'on lui avait dit de mettre cela dans le rapport ?

  9   "Non, je crois que c'était après. Je ne sais pas nous en avons parlé à ce

 10   moment-là."

 11   Est-ce que nous pouvons passer à la page 44.

 12   "Je crois que c'était un peu plus tard. Ça n'était peut-être qu'au cours de

 13   cette dernière année, au cours de ces conversations qui ont été citées à

 14   cet endroit-là."

 15   Monsieur Turkalj, je fais référence à la page 44. Si vous pouvez passer à

 16   la page 45, s'il vous plaît, on vous a reposé la question.

 17   "J'entends bien, je souhaite revenir là-dessus. Je souhaite que vous

 18   confirmiez que vous avez entendu dire que M. Sacic a dit quelque chose, que

 19   M. Sacic a dit ceci comme étant le résultat -- ou qu'il a laissé entendre

 20   que c'était le résultat d'un conflit avec les terroristes. Pouvez-vous me

 21   dire exactement au mieux de vos souvenirs si c'est ce qui a été dit ?

 22   "Je dois dire que je ne peux pas vraiment le dire avec précision. Plus ou

 23   moins, il est dit que la police spéciale, sans mentionner le nom d'aucune

 24   unité, on parle de la police spéciale, en général, a croisé des terroristes

 25   à cet endroit-là, et qu'il y a eu des combats avec des civils qui ont été

 26   tués."

 27   Page 46 :

 28   "Est-ce qu'il entendait par là que le récit devait être celui-ci ou, en

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  1   tout cas, ce sont les informations qu'il rapporte ?"

  2   Et vous avez répondu en disant : "Qui ?"

  3   "Lorsque Sacic disait cela, est-ce qu'il entendait que cela allait être

  4   ainsi, qu'il fallait suivre la ligne du parti, qu'ils ont été tués parce

  5   qu'il y avait des terroristes ?"

  6   Réponse : "Oui, dans ce sens-là.

  7   "Je souhaitais simplement m'assurer que j'ai bien compris. Sacic, en somme,

  8   était en train de nous dire que tel était le récit que nous allions

  9   utiliser, à savoir si c'était vrai ou non."

 10   Réponse : "Oui, en fait, cela s'avérait pour finir être cela.

 11   "Bien, vous dites que ça s'est avéré être le cas. C'est ainsi que vous avez

 12   compris cela ?"

 13   Page 47 :

 14   "En tout cas, c'est comme ça que c'est compris, mais je ne peux pas répéter

 15   ces termes exacts.

 16   "Mais … mais … ce qu'a dit M. Sacic, qu'il allait descendre là-bas, quelle

 17   qu'était la manière dont ils ont été tués, c'était le résultat de la

 18   présence des terroristes à cet endroit.

 19   "Oui.

 20   "A savoir si cette histoire est vrai ou non ?

 21   "Oui, quel que soit le cas."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame --

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le

 24   Président.

 25   Q.  Monsieur Turkalj, il n'y a pas de possibilité de confusion.M. LE JUGE

 26   ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Turkalj, la question que je souhaite vous poser, c'est celle-

Page 13637

  1   ci : il ne peut pas y avoir aucune confusion, donc pourriez-vous dire aux

  2   Juges de la Chambre, et je comprends bien que vous ne puissiez pas vous

  3   souvenir et je ne veux pas vous demander de reprendre les propos exacts de

  4   M. Sacic, mais pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que M. Sacic a

  5   dit à M. Cermak après leur retour de Grubori, à cette réunion à laquelle

  6   vous avez fait référence. Quelle était la teneur des propos de M. Sacic à

  7   M. Cermak ? Utilisez vos propres termes, si vous ne vous souvenez pas des

  8   termes exacts.

  9   R.  Je vais essayer de vous expliquer ceci avec mes propres mots.

 10   Lorsque nous étions dans le secteur de Knin, M. Sacic, comme on peut le

 11   voir d'après le compte rendu également, a dit que compte tenu de tous les

 12   éléments d'information et compte tenu au vu des éléments qu'il y avait des

 13   combats, qu'il y a eu un affrontement dans la région, et j'ai dit quelque

 14   chose à cet effet. Ou plutôt, qu'il y avait un affrontement, là, des

 15   combats dans la région, dans cette zone. Je ne me souviens pas de ses

 16   termes exacts aujourd'hui. 

 17   Q.  Quand a-t-il dit cela ?

 18   R.  M. Sacic était le chef du secteur. C'était notre supérieur

 19   hiérarchique. Dans cette pièce --

 20   Q.  Nous manquons de temps, donc veuillez vous concentrer sur ma question,

 21   s'il vous plaît. A qui M. Sacic a-t-il dit qu'il y a eu un affrontement ?

 22   R.  M. Sacic, s'il a dit cela, il l'a dit à M. Cermak, qui était dans la

 23   pièce, ainsi qu'aux autres personnes qui étaient là. Il n'a pas murmuré

 24   ceci à l'oreille de M. Cermak. Il l'a dit à voix haute.

 25   Q.  Vous reveniez de Grubori, et à ce moment-là vous avez vu M. Cermak, M.

 26   Sacic et M. Janic, et vous avez dit que vous vous êtes promené dans

 27   Grubori. Compte tenu de ce que vous avez vu à Grubori, avez-vous remarqué

 28   des signes d'un affrontement ? Je ne veux pas parler de maisons incendiées

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  1   ni de personnes tuées. Je veux vous demander si vous avez remarqué des

  2   signes de combat à Grubori ?

  3   R.  Lorsque je suis arrivé dans la zone de Grubori, ce que je pouvais voir,

  4   on pourrait le décrire comme un affrontement, un affrontement qui avait eu

  5   lieu. Il est difficile de le décrire autrement.

  6   Je pense que toute personne qui se trouvait dans ce secteur-là à ce moment-

  7   là pouvait supposer qu'il y avait eu un affrontement.

  8   Q.  Qu'avez-vous vu qui pouvait indiquer qu'il y avait eu un affrontement ?

  9   Parce que pour l'instant, vous nous avez dit dans votre déposition que vous

 10   avez vu des maisons en train de brûler ainsi que deux cadavres. Qu'avez-

 11   vous vu d'autre ?

 12   R.  Je vous dis qu'en entrant dans cette zone, on pouvait supposer qu'il y

 13   avait eu des combats. Parce que les maisons n'étaient pas brûlées comme un

 14   incendie volontaire criminel, mais on voyait qu'il y avait des traces de

 15   balles et qu'il y avait eu de vrais combats.

 16   Il m'est difficile de vous expliquer tout ceci maintenant, mais compte tenu

 17   de notre expérience pendant la guerre, cela ressemblait à un endroit où il

 18   y avait eu des combats.

 19   Q.  Où se trouvaient les impacts de balles ?

 20   R.  Sur les murs. On pouvait voir les traces de balles sur les murs de deux

 21   ou trois maisons. Mais je ne pense pas que je pourrais me souvenir de

 22   davantage de détails.

 23   Q.  Lorsqu'il y a eu cette réunion au cours de laquelle M. Sacic a dit à M.

 24   Cermak ce que vous nous avez rapporté, est-ce que M. Cermak a répondu à

 25   cela ? Est-ce qu'il a dit quelque chose ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Je souhaite que vous regardiez maintenant votre déclaration de 2004,

 28   Monsieur Turkalj.

Page 13639

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Madame l'Huissière, si vous pouvez nous

  2   aider en ceci, s'il vous plaît.

  3   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder le paragraphe 50, s'il vous

  4   plaît.

  5   Au paragraphe 50, vous dites : 

  6   "Je ne me souviens pas que des décisions particulières aient été prises,

  7   bien qu'on ait dit qu'il fallait enterrer les corps. C'était soit le

  8   général Cermak ou Zeljko Sacic qui a dit qu'il fallait enterrer les corps.

  9   La question d'une enquête n'a pas été soulevée en ma présence."

 10   A quel moment la discussion sur l'enlèvement des corps a-t-elle été

 11   évoquée; après que M. Sacic ait parlé à M. Cermak de l'affrontement ou

 12   avant cela ?

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, j'ai apporté certaines corrections

 14   au paragraphe 50 de ma déclaration, et j'ai dit qu'il ne s'agissait pas

 15   d'une réunion officielle, et que d'autres sujets ont été évoqués.

 16   Q.  Je ne vous parle pas de réunion. Je n'ai même pas utilisé le terme de

 17   "réunion." La question que je vous pose, cette discussion, cette

 18   conversation sur l'enlèvement des corps a-t-elle eu lieu après que M. Sacic

 19   ait parlé à M. Cermak de l'affrontement au cours de cette conversation ou

 20   avant ?

 21   R.  Cette conversation aurait pu avoir lieu suite au conflit qui s'était

 22   déroulé là et qu'il y avait des cadavres, et qu'il fallait s'occuper de

 23   l'hygiène, qu'il fallait prendre les mesures sanitaires et d'hygiène

 24   nécessaires. Ceci aurait pu avoir lieu après.

 25   Q.  Monsieur Turkalj, dans votre déposition, vous dites avoir reçu un ordre

 26   de M. Markac pour demander des rapports de M. Celic.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, document P566.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Turkalj,

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  1   vous dites que ceci aurait pu évoquer dans la conversation après

  2   l'affrontement. Ceci n'est pas logique. Cela aurait pu se passer avant ou

  3   après. On peut parler de corps morts sans parler d'affrontement. Par

  4   conséquent, j'ai du mal à comprendre la logique de ce que vous semblez

  5   présenter comme la seule réponse logique possible.

  6   Si on voit des cadavres, à savoir s'ils doivent être enterrés ou non, on

  7   peut en parler avant que le sujet de l'affrontement ait été évoqué ou

  8   après.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez demander au témoin

 10   d'enlever ses écouteurs, s'il vous plaît. Je crois que je sais pourquoi

 11   c'est un problème de traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs pendant

 13   quelques instants, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il a dit : "Vous ne pouviez

 15   pas aller chercher les corps après qu'il y ait un affrontement. Je ne crois

 16   pas que cela portait sur la conversation."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Nous aimerions avoir une

 18   réponse à la question, parce que si c'est la conséquence d'une traduction

 19   erronée, à ce moment-là, il faut reposer la question au témoin et lui

 20   demander de répondre.

 21   Monsieur Turkalj, il se peut qu'il y ait eu un problème de traduction. Par

 22   conséquent, je souhaite vous reposer la question. La question des corps qui

 23   devaient être enterrés, est-ce que ceci a été abordé dans la conversation

 24   avant ou après l'évocation d'affrontements qui auraient eu lieu à Grubori ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que la conversation s'est déroulée

 26   dans une pièce à Knin, et je pense que l'Accusation m'a posé la question

 27   dans ce sens. La question portait sur cette conversation qui s'était

 28   déroulée à Knin.

Page 13641

  1   J'ai également dit que je ne me souvenais pas de toute la conversation dans

  2   les détails. C'était une conversation d'ordre général. Pour l'essentiel, on

  3   parlait du fait que ces corps devaient être enterrés, qu'il fallait prendre

  4   les mesures sanitaires et d'hygiène nécessaires. A savoir si ceci a été

  5   évoqué avant ou après l'affrontement, je peux dire qu'après cette

  6   conversation où l'affrontement a été évoqué, on a indiqué qu'il fallait

  7   prendre des mesures sanitaires et d'hygiène.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il se peut que cela était

  9   mentionné après, mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr; c'est cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je n'en suis

 11   pas tout à fait sûr à propos de la conversation dans cette pièce.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Turkalj, vous avez donné cet ordre à M. Celic et les quatre

 15   instructeurs sur ordre de M. Markac, n'est-ce pas ? C'est bien le sens de

 16   votre déposition.

 17   Ma question que je vous pose, c'est celle-ci : l'ordre de M. Markac, qui

 18   vous demandait de préparer un rapport, quand cet ordre vous est-il parvenu;

 19   le 1er septembre ou avant ?

 20   R.  En réalité, ceci est mon ordre qui a été rédigé suite aux ordres de M.

 21   Markac.

 22   Q.  Je vous demande de bien vouloir vous concentrer sur ma question.

 23   Quand M. Markac vous a-t-il demandé de demander des rapports qui ont fait

 24  que vous avez donné cet ordre ? Etait-ce le 1er septembre que M. Markac vous

 25   a demandé de recueillir ce rapport ou était-ce avant ?

 26   R.  J'ai reçu un ordre écrit de la part de M. Markac afin de demander des

 27   rapports aux instructeurs. Je crois que c'était soit le 31 août ou le 1er

 28   septembre.

Page 13642

  1   Q.  Puisque nous avons encore ce document sous les yeux, je vous

  2   demanderais ceci : savez-vous que l'incident de Grubori est daté du 26

  3   août, même si nous savons que ceci a eu lieu le 25 août. Il s'agit d'une

  4   erreur, Monsieur Turkalj, n'est-ce pas, ici ?

  5   R.  Oui, ceci a eu lieu le 25 août.

  6   Q.  Dans votre déposition, vous avez dit que compte tenu de cela, M. Celic

  7   et trois instructeurs spéciaux vous ont remis des rapports, mais M. Drljo

  8   refusait de remettre un rapport, et vous avez présenté les autres rapports

  9   à M. Markac, y compris votre ordre daté du 20 septembre.

 10   Je ne vais pas présenter tous ces documents. Il s'agit de tous les

 11   documents que vous avez remis au bureau du Procureur en 2004.

 12   Voici le sens de ma question : lorsque vous avez visité Grubori, vous avez

 13   demandé à M. Celic sur ce qu'il s'était passé, et il vous a répondu qu'il

 14   ne savait pas ce qui s'était passé, étant donné qu'il avait emmené un civil

 15   âgé, pour le mettre à l'abri.

 16   Lorsque vous avez reçu le rapport de M. Celic, qui est maintenant

 17   versé au dossier, on fait état de combats, l'avez-vous jamais confronté à

 18   cela, lui indiquant qu'il y avait des différences et que le rapport écrit

 19   diffère de ce qu'il vous a dit à Grubori ?

 20   R.  Je dois répondre à cette question en disant que je n'ai eu sous les

 21   yeux aucun rapport écrit par les hommes sur le terrain. Ces rapports

 22   étaient adressés aux supérieurs des hommes qui se trouvaient sur le

 23   terrain, leurs supérieurs hiérarchiques. Ils n'étaient pas destinés à moi.

 24   Ces hommes n'avaient pas le devoir de m'envoyer de tels rapports. Ce sont

 25   les supérieurs hiérarchiques et le commandant qui recevaient ces rapports

 26   détaillés.

 27   Q. Je vous demanderais, Monsieur Turkalj, d'éviter que nous perdions

 28   davantage de temps.

Page 13643

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prierais

  2   de bien vouloir afficher sur les écrans la pièce P564.

  3   Q.  C'est sur la base de ce rapport, ou en tout cas d'un document émanant

  4   de vous, que M. Celic vous a soumis un rapport écrit, que vous avez remis

  5   au bureau du Procureur et que nous verrons à l'écran dans un instant.

  6   Dans votre déposition, vous dites que lorsque vous vous êtes rendu à

  7   Grubori --

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Mme Mahindaratne ne cesse de

  9   parler à M. Turkalj comme s'il s'agissait de M. Celic, ce qui créé des

 10   confusions.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je suis désolée. C'est une erreur.

 12   Toutes mes excuses.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Turkalj, lorsque vous êtes allé à Grubori en compagnie de M.

 16   Celic et de M. Balunovic, M. Celic vous a dit quand vous lui avez demandé

 17   ce qui s'était passé, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé parce qu'il

 18   avait emmené une personne âgée, un civil, dans un endroit sûr. C'est ce que

 19   vous dites dans votre déposition, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous

 20   nous avez dit.

 21   Quand vous avez reçu ce rapport émanant de lui, est-ce que vous l'avez

 22   confronté à quelque moment que ce soit avec le fait que dans son rapport il

 23   apporte des détails au sujet des événements de Grubori, qui ne

 24   correspondent pas à ce qu'il vous a dit quand vous l'avez interrogé à ce

 25   sujet, puisqu'il vous a dit qu'il ne savait ce qui s'était passé ?

 26   R.  Je vais, encore une fois, vous redire la réponse que j'ai déjà faite.

 27   Nous voyons que le rapport que nous avons en ce moment sur les écrans a été

 28   adressé au QG responsable de l'action et pas à moi. Moi, je me suis

Page 13644

  1   contenté de le faire suivre. Ce sont les hommes qui ont participé à

  2   l'action qui adressaient ce rapport au QG, et en le faisant suivre, en

  3   relayant, j'ai rempli les obligations qui étaient les miennes à l'égard de

  4   m. Markac, puisque je devais lui faire suivre les rapports émanant des

  5   hommes sur le terrain.

  6   Q.  Est-ce que vous dites qu'en tant que commandant de l'Unité de Lucko, si

  7   un problème grave survenait - et c'est bien le cas de l'incident de

  8   Grubori, n'est-ce pas - et que vos commandants subordonnés vous

  9   soumettaient des rapports à faire suivre à M. Markac, vous les faisiez

 10   suivre sans même les lire ? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de

 11   dire ?

 12   R.  Je lisais les rapports, même si je n'étais pas obligé de le faire, mais

 13   je les lisais et je faisais ce qui était mon devoir en tant que commandant

 14   de Lucko. Comme je l'ai dit, un rapport détaillé devait être fourni

 15   s'agissant de l'encerclement dans le cadre de l'opération Tempête et j'ai

 16   fait suivre ce rapport à M. Markac.

 17   Q.  En dehors de faire suivre les rapports, Monsieur Turkalj, en votre

 18   qualité de commandant de l'Unité de Lucko, vous ne vous intéressiez pas à

 19   découvrir par vous-même quelle était la vérité. C'est ce que vous dites

 20   dans votre déposition ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des déclarations qui émanent d'hommes

 23   sur le terrain, et je ne vois aucune raison pour laquelle j'aurais agi

 24   autrement. Je ne pouvais rien changer au contenu de leurs rapports.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 26   Q.  C'est exact, Monsieur Turkalj, mais ce que vous avez dit dans votre

 27   déposition était très clair. Vous avez déclaré que vous avez interrogé M.

 28   Celic, qu'ensuite vous êtes retourné à Grubori, que vous avez interrogé M.

Page 13645

  1   Balunovic et les autres instructeurs, ainsi qu'un grand nombre d'hommes de

  2   l'unité de Lucko, et que tous ces hommes vous ont dit qu'ils ne savaient

  3   pas ce qui s'était passé, et que pourtant, plus tard, ces mêmes hommes vous

  4   ont soumis des rapports écrits contenant des renseignements qui étaient

  5   totalement différents de ce qu'ils vous avaient dit oralement.

  6   Donc en votre qualité de commandant de l'unité de Lucko, est-ce que vous

  7   êtes en train de dire que vous ne les avez même pas confrontés à ces

  8   contradictions ?

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il y a pas mal de présomptions dans ce que

 10   vient de dire Mme Mahindaratne dans sa question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Mais la question

 12   est simplement celle-ci : sur la base des éléments d'information

 13   qu'apparemment vous avez reçus la veille de M. Celic, et après avoir lu son

 14   rapport, puisque vous dites qu'avant de le lui faire suivre vous l'avez lu,

 15   il ne vous est jamais venu à l'esprit qu'il y avait des contradictions

 16   qu'il aurait pu valoir la peine de discuter avec M. Celic afin d'empêcher

 17   que le contenu du rapport en question soit contraire à la vérité ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai déjà répondu, à

 19   savoir que les rapports qui étaient envoyés étaient envoyés aux

 20   responsables de l'action, qui devaient être informés dans toutes les

 21   circonstances de tous les aspects liés à l'action en question dans le

 22   secteur de Grubori.

 23   Quant à moi, en ma qualité de commandant de l'unité, je n'avais pas pour

 24   attribution de commander l'action et je n'étais pas sur place. Je ne

 25   pouvais pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Les rapports que je recevais,

 26   je les estimais pertinents. Comme je l'ai déjà dit, je ne pouvais rien

 27   changer au contenu de ces rapports, et je les faisais suivre à M. Markac.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, je vais vous poser

Page 13646

  1   encore une question.

  2   Vous avez reçu le rapport. Vous saviez ce que M. Celic vous avez dit au

  3   préalable. Vous avez lu le rapport. Vous avez fait suivre le rapport. Est-

  4   ce qu'à ce moment-là vous vous êtes rendu compte que la version qui vous a

  5   été communiquée oralement n'était pas la même que celle qui était

  6   communiquée par écrit dans le rapport ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je répondrais en disant que M. Celic m'a dit

  8   que dans une conversation avec Sacic, il lui a dit de rédiger un rapport

  9   ayant un contenu différent. M. Celic m'a également dit qu'il n'avait aucune

 10   raison de mettre en doute le récit qui était fait de ce qui s'était passé

 11   sur place puisqu'il n'était pas présent lui-même à Grubori. Ce dont il

 12   était question, c'est d'une série de renseignements que j'ai reçue, et la

 13   seule chose que je pouvais faire, c'était faire suivre les rapports qui

 14   m'arrivaient.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas là-dessus que portait

 16   ma question.

 17   Ma question portait sur le fait de savoir si vous vous êtes rendu compte de

 18   l'existence de différence ou de contradiction entre ce que M. Celic vous

 19   avait dit verbalement et ce que vous avez vu par écrit dans le rapport.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Celic m'a dit qu'il n'était pas présent à

 21   Grubori, si nous parlons bien toujours de cet incident. Il m'a dit que M.

 22   Sacic lui avait expliqué qu'il fallait rédiger un autre rapport. Pour ma

 23   part je n'ai pas vérifié de façon plus approfondie le contenu des

 24   différents rapports. J'espère que ma réponse est claire. Je ne me suis pas

 25   livré à des vérifications ultérieures plus approfondies du contenu de ces

 26   deux rapports.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 28   Mahindaratne.

Page 13647

  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  M. Celic vous a dit que M. Sacic lui avait demandé de rédiger un autre

  3   rapport, et dans votre déposition vous déclarez que M. Celic vous a dit que

  4   M. Sacic lui avait dit ce qu'il fallait écrire. Pour le compte rendu

  5   d'audience, j'indique que cela se trouve dans votre déposition au niveau

  6   V000-5305, page 43, pages 75 [comme interprété] et 76.

  7   Alors, est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez demandé à M. Sacic

  8   d'où il avait tiré les éléments d'information sur lesquels il s'est fondé

  9   pour dicter, ou en tout cas dire à M. Sacic ce qu'il fallait qu'il écrive

 10   dans sa version du rapport ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez parlé à M. Celic

 12   s'agissant de la rédaction d'un nouveau rapport.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 14   Q.  Est-ce qu'à quelque moment que ce soit vous avez demandé à M. Sacic

 15   d'où provenaient les éléments d'information qu'il avait reçus au sujet de

 16   l'incident, éléments d'information sur lesquels il s'est appuyé pour

 17   demander à M. Celic de rédiger un autre rapport ?

 18   R.  Non, je n'ai pas parlé avec M. Sacic.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande

 20   l'affichage sur les écrans de la pièce P625.

 21   Q.  Monsieur Turkalj, y avait-il un registre qui était tenu au sein de

 22   l'Unité de Lucko, où on aurait trouvé la liste de toutes les armes

 23   distribuées aux divers membres de cette unité ?

 24   R.  Les membres de l'Unité de Lucko recevaient leurs armes en fonction de

 25   la carte militaire relative aux armes de fonction.

 26   Q.  Etes-vous au courant du fait que pendant l'enquête qui a été lancée au

 27   sujet des événements de Grubori en 2001, la liste des armes distribuées aux

 28   membres de l'Unité de Lucko en août 1995 a été établie et soumise ?

Page 13648

  1   R.  Je n'ai pas vraiment un souvenir précis de cette liste, mais je sais

  2   que tous les membres de l'unité recevaient des armes et que ces armes

  3   étaient consignées par écrit quelque part.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prierais

  5   d'afficher la page 8 de la traduction anglaise et de la version croate de

  6   cette pièce.

  7   Q.  Monsieur Turkalj, votre nom apparaît au regard du numéro 42. Est-ce que

  8   les détails que l'on voit ici au sujet des armes enregistrés à côté de

  9   votre nom correspondent bien à la réalité, c'est-à-dire sont-ce bien là les

 10   armes qui étaient en votre possession en août 1995 ?

 11   R.  Je crois que oui. Je pense que ce genre d'armes m'a été distribué.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demande

 13   l'affichage de la pièce P578, s'il vous plaît.

 14   Q.  Alors, Monsieur Turkalj, vous dites dans votre déposition que vous ne

 15   savez pas que des armes distribuées à des membres de l'Unité Lucko ont été

 16   analysées par des légistes en rapport avec les événements de Grubori.

 17   Ceci figure dans votre déposition au niveau V000-5305, chapitre 3,

 18   page 13 [comme interprété].

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les numéros ERN de la liste

 20   65 ter ne sont pas à la disposition de ceux qui doivent se pencher sur les

 21   pièces à conviction.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pièce P5112 [comme interprété],

 23   page 136, chapitre 3.

 24   Q.  Monsieur Turkalj, est-ce que vous vous rappelez ce

 25   chapitre ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes pas encore arrivés

 27   à la pièce P1152 [comme interprété]. Alors pourriez-vous nous donner le bon

 28   numéro.

Page 13649

  1   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce P1152. Excusez-moi, 1152, moi,

  3   j'étais dans les 5 000. Excusez-moi. C'est sans doute une erreur de ma

  4   part.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

  6   demander à mon éminente consoeur de poser une base -- je souhaiterais

  7   demander pour que mon éminente consoeur établisse une base pour parler du

  8   document ou parler de cette date de 1999, qui ressort, ce qui n'est pas

  9   couvert par l'acte d'accusation. C'est en dehors des dates couvertes par

 10   l'acte d'accusation. Donc je ne sais pas pourquoi on montre ce document au

 11   témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, cette

 14   pièce figure parmi les éléments de preuve et elle porte sur la disposition

 15   des armes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, M. Mikulicic, en fait, cela

 17   fait partie des pièces. Deuxièmement, vous n'aviez pas fait objection

 18   lorsque cette pièce a été versée au dossier. De toute façon, vous n'avez

 19   pas élevé d'objection à ce moment-là.

 20   Deuxièmement, on pourrait dire que tous les documents qui se trouvent à

 21   l'extérieur du champ temporel couvert par l'acte d'accusation peuvent être

 22   aussi versés au dossier. Ils ne sont pas tous non pertinents, plus

 23   particulièrement, il y a aussi des documents qui ont été versés au dossier

 24   après l'an 2000, mais qui portent sur ces événements.

 25   Donc vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En fait, Monsieur le Président,

 27   j'essaie de passer rapidement et je me souviens que les deux conseils de la

 28   Défense avaient soulevé des objections, et je me souviens que la Chambre

Page 13650

  1   avait déjà statué sur le fait que ceci n'est pas approprié.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Pour ce qui est de

  3   la dernière objection, à moins d'avoir une très bonne objection, à moins de

  4   savoir de penser que l'un des conseils serait plus apte à formuler une

  5   objection, ceci serait justifié. Mais de toute façon, je ne permettrai pas,

  6   dans aucune circonstance, je ne voudrais pas contraindre un conseil de

  7   consulter l'autre. Mais d'abord, il faudrait se mettre d'accord sur qui

  8   interviendra et cela est tout à fait normal, bien sûr. Maître Mikulicic, je

  9   regrette de devoir vous dire que le document est déjà versé au dossier et

 10   que la pertinence est principalement fondée -- lorsque la pertinence n'est

 11   fondée que sur les années ou la période couverte par l'acte d'accusation, à

 12   ce moment-là, on ne devrait pas considérer ceci non pertinent, donc quand

 13   on parle de pertinence, il ne s'agit pas seulement des dates.

 14   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Turkalj, est-ce que vous reconnaissez cet ordre ? Cet ordre a

 17   été émis par M. Markac vous demandant de diriger ou d'envoyer un certain

 18   nombre d'armes appartenant à l'Unité de Lucko afin de procéder à des

 19   réparations, parce que ces armes avaient été périmées ou n'étaient plus

 20   utilisables.

 21   Si vous souhaitez, je pourrais vous montrer la page suivante.

 22   R.  Non, ce n'est pas nécessaire.

 23   Q.  En réalité, là on peut voir une liste d'armes. Nous n'avons pas

 24   suffisamment de temps pour passer en revue ou pour comparer la liste

 25   d'armes qui a été annexée à ce document, et la liste que nous avons déjà

 26   vue auparavant nous permet de voir quelles étaient les armes qui étaient en

 27   possession de l'Unité de Lucko au mois d'août 1995. Mais je peux

 28   certainement vous affirmer qu'il y a un certain nombre d'armes sur les deux

Page 13651

  1   listes qui correspondent les unes aux autres, donc il s'agit des mêmes

  2   armes.

  3   Maintenant, lorsque vous avez envoyé cet ordre, est-ce que vous pensiez ou

  4   est-ce que vous étiez préoccupé par le fait suivant, eu égard, plutôt égard

  5   aussi à ce qui s'est passé à Grubori, qu'il s'agissait d'une question qui

  6   n'avait pas encore été débattue et qu'il y avait des allégations très

  7   graves contre les membres de l'Unité de Lucko, n'aviez-vous pas pensé que

  8   des armes devaient être gardées pour ce qui est de l'Unité de Lucko -- qui

  9   avaient été utilisées par l'Unité de Lucko au mois d'août 1995 plutôt que

 10   d'être envoyées aux fins de réparatifs [phon] ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cette question est directrice. C'est

 13   presque un paragraphe et non pas une question, et l'on ne permet pas, en

 14   fait, au témoin vraiment de répondre à cette question ni de donner

 15   d'explication.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Monsieur Turkalj, lorsque vous avez reçu cet ordre, est-ce que vous aviez

 18   pu penser, est-ce que cette pensée vous a traversé l'esprit, à savoir que

 19   ces armes pouvaient servir d'éléments de preuve pour découvrir la vérité

 20   concernant les incidents de Grubori, n'aviez-vous pas pensé qu'il fallait

 21   peut-être garder ces armes aux fins d'enquête ultérieure ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais d'abord répondre comme ceci. Cet ordre

 23   de 1999 était un ordre tout à fait ordinaire, et il y a toujours un plan

 24   qui vise un examen technique de toutes les armes dans chaque unité, et

 25   chaque unité doit faire l'objet de cette vérification d'armes. Je n'ai même

 26   pas réfléchi à autre chose. Ces armes étaient nécessairement envoyées à un

 27   endroit où on vérifie les armes. Il y avait une commission qui était

 28   composée d'une section de logistique et d'une section de personnel qui

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  1   s'occupe de l'examen des armes. Et cette arme était soit remontée ou

  2   réparée, ou bien on les jetait ou on les reprenait dans l'unité.

  3   En 1999, sur la base de l'ordre qui avait été reçu, je n'ai pas du tout

  4   pensé au fait que cette arme ait pu servir -- ou dans quelle partie ou à

  5   quelle partie de la guerre cette arme avait servie, je n'avais pas non plus

  6   les détails quant à savoir si qui se serait servi de quelle arme de façon

  7   générale. Je n'avais pas ces informations.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la ligne 12 de la page 91 - je

 11   voudrais d'abord permettre au témoin de finir sa réponse. Le transcript se

 12   lit à la page 91, ligne 12, "Un ordre habituel." J'ai cru comprendre que

 13   c'était un ordre inhabituel ou habituel.

 14   J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'un ordre habituel.

 15   L'INTERPRÈTE : Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Qui a initié ceci ? Est-ce que vous avez demandé à M. Markac de faire

 18   inspecter ces armes, de les envoyer au service de l'inspection technique,

 19   ou bien est-ce que c'était M. Markac qui était à l'origine de cette demande

 20   ?

 21   R.  C'était une procédure tout à fait habituelle, et c'était le service de

 22   la logistique à l'intérieur des forces spéciales de la police qui

 23   s'occupait de ceci.

 24   Je voudrais également ajouter que l'inspection des armes faisait partie

 25   d'une procédure habituelle.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais

 27   l'affichage du document 2809, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur Turkalj, j'aimerais vous montrer un autre document très

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  1   rapidement.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez nous

  3   afficher la page suivante en anglais, s'il vous plaît. Ou non, plutôt, non,

  4   non, c'est la même page.

  5   Q.  Il s'agit d'un ordre qui suit l'ordre précédent -- après l'inspection

  6   technique, la commission a émis une décision sur les armes qui seraient

  7   destinées à la destruction, qui seraient renvoyées, et au dernier

  8   paragraphe, on peut lire :

  9   "Dans ce contexte, le commandant de la direction de la police, unité

 10   spéciale de la police ATJ Lucko, doit émettre un ordre au service de la

 11   logistique concernant la destruction des armes ou l'effacement de ces armes

 12   dans les registres par une décision de se défaire de ces armes."

 13   D'abord, première question, de quelle façon est-ce qu'on efface les armes

 14   qui sont déjà entrées dans un registre ? Quel est ce processus de --

 15   qu'est-ce qu'on fait exactement ? Comment est-ce qu'on efface les traces de

 16   ces armes ?

 17   R.  Pour ce qui est de cette décision; ce n'est pas un ordre, c'est une

 18   décision, et on mentionne ici qu'il fallait donner une instruction à la

 19   personne qui s'occupait du registre au sein du département des armes,

 20   c'est-à-dire que si l'on allait se défaire de ces armes, les jeter, il

 21   fallait effacer les armes qui se trouvent dans le registre de l'unité. Cela

 22   veut dire que ces armes n'appartiennent plus à l'unité, c'est-à-dire que si

 23   on n'a plus besoin de ces armes, si on les renvoie, à ce moment-là il n'est

 24   plus nécessaire d'avoir des listes, d'avoir une référence à ces armes.

 25   C'était pour tous les moyens techniques, de toute façon. C'est la façon

 26   régulière de fonctionner pour ce qui est de la logistique au sein du

 27   ministère de l'Intérieur.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

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  1   que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce numéro P1156.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce P1156 est versée au dossier en

  5   l'absence de toute objection.

  6   Monsieur Turkalj, j'ai une question à vous poser concernant ces armes. Il

  7   s'agit d'instructions détaillées. Il s'agit d'ordres aussi détaillés, alors

  8   que ce que vous nous avez expliqué, vous nous avez dit qu'il s'agissait de

  9   question de routine. Ces ordres qui portent sur les armes, à savoir quelles

 10   armes doivent être envoyées pour se faire inspecter, quelles étaient les

 11   armes qui ne fonctionnaient pas bien, donc M. Markac savait que certaines

 12   armes ne fonctionnaient pas comme il faut, est-ce que ceci était toujours

 13   fait à ce niveau-là ? Est-ce que pour chaque arme qui devait faire l'objet

 14   d'une inspection ou de destruction, est-ce que ces ordres étaient toujours

 15   signés par M. Markac ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre de son travail régulier, le

 17   secteur de la police spéciale effectuait une inspection des unités, mais

 18   également des moyens, matériels et techniques de l'unité pour ce qui est du

 19   remontage ou de la réparation des armes, et la commission a déjà mentionné

 20   de quelle façon elle fonctionnait, lorsqu'une commission établit qu'une

 21   arme n'est plus fonctionnelle, ne fonctionne plus. A ce moment-là elle

 22   était soit réparée ou bien détruite. Je ne vois pas autre chose. Les ordres

 23   venaient toujours du secteur de la police spéciale.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ma question était de savoir si

 25   ceci se passait toujours au niveau de M. Markac. Est-ce que c'était

 26   toujours lui qui signait ces ordres, ou bien est-ce que cette question

 27   pouvait également être traitée à un niveau inférieur ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la plupart, c'était sur le niveau de M.

Page 13655

  1   Markac. C'était une chose habituelle. L'inspection se faisait à la suite

  2   d'une demande du secteur de la police spéciale, et lorsque je parle de ce

  3   secteur je parle du secteur qui était dirigé par le chef du secteur, M.

  4   Markac. C'était une procédure tout à fait habituelle.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dois-je comprendre que les

  6   instructions portant sur l'inspection des armes ou sur le fait de renvoyer

  7   les armes une fois que ces armes ont été réparées au sein de l'unité - vous

  8   dites que la plupart, ça se passait au niveau de M. Markac - est-ce que

  9   vous voulez dire que 80 % des armes qui étaient traitées de cette façon-là

 10   et ces décisions et ces ordres toujours signés par M. Markac, est-ce que

 11   c'est 80 % de tout ceci qui était signé par M. Markac ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. M. Markac signait les décisions. Mais

 13   lorsque j'ai parlé de niveau et de l'organisation, un tel ordre pouvait

 14   également être fait par M. Sacic en tant que [imperceptible] du secteur. Je

 15   ne peux pas affirmer que ce soit toujours M. Markac ou M. Sacic qui

 16   envoyait ces ordres, mais pour la plupart, ces ordres provenaient de M.

 17   Markac.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Non, je m'arrête

 19   ici puisque je vois l'heure. Je devrais retirer mon invitation dans

 20   laquelle je vous demande de poursuivre.

 21   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'avez pas encore épuisé

 23   les quatre heures qui vous ont été octroyées.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, pas vraiment.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous vous en rapprochez assez

 26   rapidement. Veuillez, je vous prie, tenir cela en compte.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le

 28   Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Turkalj, nous aimerions vous

  2   revoir lundi prochain à 9 heures du matin dans ce même prétoire. De

  3   nouveau, j'aimerais vous donner les instructions que j'ai données hier, à

  4   savoir que vous n'avez pas le droit de vous entretenir avec qui que ce soit

  5   du témoignage que vous avez déjà donné ou que vous allez donner.

  6   En l'absence de questions de procédure la séance est levée, et nous allons

  7   reprendre nos travaux lundi le 15 décembre à 9 heures du matin dans cette

  8   même salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le lundi 15

 10   décembre 2008, à 9 heures 00.

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