Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 22 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et aux alentours.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-

  9   T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 11   La Chambre de première instance souhaite utiliser cette première séance

 12   pour traiter de la liste MFI. J'espère que les parties se sont bien

 13   préparées pour les arguments à soumettre.

 14   Avant de ce faire, je souhaite qu'il soit indiqué au compte rendu

 15   d'audience que l'Accusation a communiqué de manière officieuse à la Chambre

 16   le fait qu'aucune mesure de protection ne sera nécessaire pour les témoins

 17   92 bis, Dragutin Junjga et Stevan Zaric. On aurait pu dire que cela va sans

 18   dire, car il n'y a pas eu de demande de mesures de protection dans les sept

 19   jours. Cependant, il y a eu une demande limitée non pas dans le délai du

 20   sept jours, ce qui provoque un risque d'expurger l'adresse de l'autre

 21   témoin 92 bis, et il en a été question dans la décision du 3 novembre 2008.

 22   Je pense que cette demande a été soumise seulement le 15 décembre, c'est-à-

 23   dire six semaines plus tard.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact. C'est une omission de notre

 25   part, nous avons vérifié et il s'agit de la demande s'agissant du Témoin

 26   65. Excusez-moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut s'excuser auprès du témoin en

 28   question.

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  1   Ensuite, nous allons passer au premier point de la liste qui est, je crois,

  2   D398.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que c'est le

  4   document qui est placé sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le document qui est sous pli

  6   scellé, oui.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il faut que l'on passe à huis

  8   clos partiel --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, par excès de zèle, peut-être nous

 10   pourrions traiter de cela ainsi, mais je pense qu'il est préférable d'en

 11   traiter à huis clos.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D427 a posé un problème de traduction.

 23   Du point de vue de la Chambre, en ce moment, rien ne s'oppose à ce que D427

 24   soit versé au dossier.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la traduction a

 26   été complétée, le document révisé se trouve en annexe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, D427 est versé au

 28   dossier en absence d'autres observations.

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  1   Ensuite, le document suivant c'est un document placé sous pli scellé, D563.

  2   La version non expurgée toujours sous pli scellé a maintenant été retrouvée

  3   et rien ne s'oppose --

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- à son versement au dossier.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est la même situation que tout à l'heure.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D563 est versé au dossier.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Sous pli scellé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, sous pli scellé.

 10   Ensuite, la pièce suivante est D568. La Chambre rédige à l'égard de ce

 11   document une décision écrite qui est entièrement prioritaire pour la

 12   Chambre.

 13   Ensuite, le document suivant est D720 sur notre liste. Tout d'abord, nous

 14   devons attirer votre attention sur une erreur à la page du compte rendu

 15   d'audience 7 427, ligne 25, référence est faite à D327. Or, clairement, il

 16   s'agissait d'une erreur. Ça n'a pas été versé au dossier à ce moment-là et

 17   référence doit être faite à la pièce D720. C'est au compte rendu d'audience

 18   maintenant.

 19   Ensuite, la Chambre versera au dossier et verse au dossier la pièce D720.

 20   Nous allons passer maintenant à la pièce suivante, D725.

 21   Oui, Monsieur Hedaraly.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] L'Accusation a informé la Défense par

 23   courriel que nous ne demanderons pas le versement au dossier des parties

 24   pertinentes de D725.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends qu'il n'a pas d'autres

 26   objections en ce moment et que les parties ont trouvé un accord portant sur

 27   l'admission, et par conséquent, D725 peut être versé au dossier et est

 28   versé au dossier.

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  1   Nous allons passer maintenant à la pièce D778. Il n'y a pas eu d'autres

  2   objections. Par conséquent, D778 est versé au dossier.

  3   Nous passons à D792, une séquence vidéo. Nous comprenons que cette séquence

  4   dure 30 minutes et 48 secondes et qu'il n'y a pas d'objection au versement

  5   au dossier de cette séquence qui fait partie maintenant du prétoire

  6   électronique. Donc D792 est versé au dossier.

  7   Nous passons à D829. Il s'agissait là d'une séquence vidéo d'environ 15

  8   minutes dont deux minutes ont été présentées, entre 6, 7 minutes, et je

  9   pense que le témoin a eu à répondre à la question de savoir s'il

 10   reconnaissait la région montrée dans cette partie de la vidéo.

 11   Je ne sais pas si d'autres parties doivent être visionnées ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Non, pas du point de vue de l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que la Défense en ait

 14   exprimé le besoin. Par conséquent, D829 va être versé au dossier

 15   intégralement alors que certaines parties ont été montrées dans ce

 16   prétoire.

 17   Nous passons maintenant à D831. Entre autres choses, il y a eu un problème

 18   de traduction. Maintenant, la traduction a été corrigée et rien ne s'oppose

 19   alors à son versement au dossier.

 20   Donc la pièce D831 est versée au dossier.

 21   La pièce suivante est D843. Il s'agit de la question d'un jugement ou de

 22   deux jugements qui ont rendu la Chambre assez perplexe. La Chambre se

 23   demande si depuis la déposition de M. Skoljanov [phon], si les parties ont

 24   trouvé un accord conformément à ce à quoi la Chambre les avait invitées.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que la question d'un extrait du

 26   jugement se posait. La Chambre a demandé aux parties de présenter

 27   l'ensemble du jugement, et c'était la pièce D883 [comme interprété]. Nous

 28   avons le jugement intégral, donc rien ne s'oppose à son versement au

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  1   dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D84, qui est le jugement intégral,

  3   est versé au dossier. Il n'y a pas d'objection.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Vous avez dit D84.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D83 [comme interprété], qui est le

  6   jugement intégral, est versé au dossier.

  7   S'agissant de la pièce suivante, je pense que la Chambre a indiqué que

  8   peut-être -- enfin, passons à huis clos partiel d'abord.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 21   Nous étions en train de parler de la pièce D918 et P1063. L'Accusation ne

 22   s'oppose pas à l'admission de la pièce D918 et la Défense ne s'oppose pas

 23   au versement au dossier de la pièce P1063, par conséquent, la Chambre peut

 24   décider elle-même comment interpréter elle-même ces deux versions d'un seul

 25   et même document.

 26   Donc D918 et P1063 sont versés au dossier.

 27   Nous passons maintenant à la pièce D954. La version exacte en B/C/S de ce

 28   document a été téléchargée. Jusqu'à présent, c'était un obstacle pour

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  1   l'admission, pour le versement au dossier.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] En fait, non, c'est un petit peu différent.

  3   Il y avait un article qui était assez long et Me Mikulicic et moi, nous

  4   nous sommes mis d'accord pour qu'uniquement trois pages de cet article

  5   soient versées au dossier et il n'y a plus d'objection au sujet de

  6   l'admission du versement au dossier de la pièce D954.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a encore un problème.

  8   La partie originale de ce document qui a été communiquée en tant que

  9   document 3D01-0620, et cela correspond à la version anglaise de ce

 10   document. Et l'original devrait être annexé à la version en anglais de ce

 11   document. Et ainsi, la pièce 954 devrait être remplacée par une nouvelle

 12   traduction où il n'y a que trois pages en anglais et deux pages en B/C/S.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc il y avait un problème au

 14   sujet de la version originale en B/C/S. En fait, la version originale en

 15   B/C/S manquait, et c'est pourquoi la pièce n'a pas été versée au dossier.

 16   Il n'était pas très clair si l'on demandait le versement au dossier de la

 17   pièce toute entière, dans sa version intégrale, ou juste une partie.

 18   Maintenant, tout cela est réglé. Et l'original en B/C/S est téléchargé et

 19   les parties pertinentes ont été traduites.

 20   Par conséquent, Monsieur le Greffier, j'imagine que les références énoncées

 21   par Me Mikulicic sont suffisamment précises pour vous, et compte tenu de

 22   ces circonstances, D954, il s'agit d'un article intitulé : "Confession d'un

 23   duc chetnik, Erado [comme interprété] --

 24   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 25    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- en date du 20 mars 1996, est versé

 26   au dossier, à savoir les parties pertinentes uniquement.

 27   Nous passons maintenant à la pièce D1079.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Pour accélérer les choses, je dois dire

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  1   qu'il s'agit de documents qui ont été présentés directement par la Défense

  2   en connection avec la déposition de M. Theunens, et l'Accusation ne

  3   s'oppose pas au versement au dossier de ces documents. Donc il s'agit des

  4   documents D1079, D1083, puis D1106, jusqu'à y compris D1199.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La liste que j'ai sous les yeux est bien

  6   plus longue.

  7   Allons cas par cas. Je reviens maintenant à la pièce D1079 - le dernier

  8   paragraphe de ce document n'avait pas de source, on ne connaissait pas la

  9   source de ce paragraphe et le document était fourni par un assistant du

 10   ministre qui était auteur de ce document. Donc ça c'était un problème à

 11   part. Et le deuxième problème était que l'Accusation souhaitait examiner la

 12   demande présentée par la Défense de Markac, et cette demande était dans le

 13   fondement de la réponse.

 14   A l'époque, je pense que la Chambre a exprimé son point de vue au

 15   sujet de ces derniers paragraphes --

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais vous

 17   rappeler que vous souhaitiez lire ce document dans son intégralité. Ça

 18   c'est le premier problème.

 19   Le deuxième problème est que l'Accusation a demandé de voir la demande de

 20   la Défense de Markac adressée au ministère, et nous avons fourni à

 21   l'Accusation notre demande.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A l'époque, la Chambre a dit la

 23   chose suivante - et je me réfère à la page 13 528, où j'ai dit :

 24   "Pour l'instant, c'est aux parties de voir s'il faut, par exemple, enlever

 25   les trois dernières lignes où on fait état d'un certain nombre de faits,"

 26   et par conséquent, avoir une version expurgée qui sera versée au dossier,

 27   "ou bien les parties peuvent se mettre d'accord sur le fait qu'à l'heure

 28   actuelle, il n'y a pas de fondement factuel pour ces déclarations

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  1   factuelles assez directes et que, par conséquent, la Chambre peut ignorer

  2   cette information."

  3   Donc qu'il s'agit, par conséquent, d'informations qui n'ont pas été

  4   testées, vérifiées.

  5   Alors est-ce que les parties se mettent d'accord pour avoir la version

  6   expurgée.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons en parler avec Me Mikulicic pour

  8   résoudre ce problème et nous en informerons la Chambre.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le problème, à savoir qu'il fallait

 12   montrer la demande présentée par la Défense à l'Accusation, ce problème a

 13   été résolu; mais l'autre problème n'a pas encore été résolu.

 14   D'accord. Nous passons maintenant à la pièce D1083. Le problème était de

 15   savoir s'il y avait la traduction intégrale et si elle était téléchargée

 16   dans le système.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous attendons toujours la traduction

 18   officielle. Nous l'avons envoyée de nouveau au service TTS pour obtenir la

 19   traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Nous ne pouvons pas statuer

 21   pour l'instant là-dessus.

 22   Passons maintenant à la pièce D110 [comme interprété]. Je pense que pour

 23   l'instant il n'y a pas de problème au sujet du versement au dossier d'une

 24   série de lettres qui avaient été enregistrées aux fins d'identification.

 25   M. KAY : [interprétation] Il n'y a jamais eu d'objection au sujet de ces

 26   lettres.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc D1106 est versé au

 28   dossier.

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  1   Nous avons D1107 allant jusqu'à D1181; il s'agit des pièces présentées

  2   directement par la Défense de Cermak.

  3   Le 15 décembre, les cotes ont été attribuées, les cotes que je viens de

  4   citer. Il a été déterminé que la pièce -- non, non, non, non.

  5   M. KAY : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avions les numéros

  7   D1107 allant jusqu'à D1181, cela était prêt pour le versement au dossier.

  8   Ensuite, nous avons D1182 et D1183, il s'agissait d'un doublon et ces

  9   numéros ont été libérés.

 10   M. KAY : [interprétation] Oui, c'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il nous reste D1184 allant jusqu'à

 12   y compris D1199.

 13   M. KAY : [interprétation] C'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'on verse au dossier les pièces D1107

 15   allant jusqu'à D1181 y compris, et D1184 jusqu'à y compris D1199.

 16   M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons maintenant à D1212 -- donc

 18   nous n'allons pas l'aborder maintenant.

 19   Nous passons maintenant à la pièce D1223. Cette pièce n'a pas été versée au

 20   dossier, le témoin a eu l'occasion d'examiner le tableau avec des

 21   informations supplémentaires. Il a dit qu'il n'avait pas trouvé

 22   d'imprécisions et d'erreurs dans ces informations.

 23   Par conséquent, il n'y a pas de problème au sujet du versement au

 24   dossier de la pièce D1223 qui est versée au dossier maintenant.

 25   La pièce suivante, D1225. Pour ce document, l'Accusation a demandé d'avoir

 26   plus de temps pour voir si elle aurait des objections à émettre. Cela a été

 27   dit le 12 janvier.

 28   Y a-t-il des objections.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Il n'avait pas d'objections et la même chose

  2   vaut pour D1227 et D1229. Pour ces trois pièces, l'Accusation n'a pas

  3   d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1225, D1227 et D1229 sont versés au

  5   dossier.

  6   Nous passons maintenant à la pièce D1231.

  7   La question a été posée de savoir si ce document devait être versé

  8   directement, parce que le témoin ne pouvait pas nous dire grand-chose au

  9   sujet de ce document. Mais la Chambre n'est pas informée d'éventuelles

 10   objections même si le témoin ne peut rien nous dire au sujet d'un document.

 11   Cela ne veut pas dire qu'automatiquement le document n'a pas de valeur

 12   probante ni de pertinence.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a un problème au sujet de ce document

 14   qu'il soit versé directement ou par le truchement d'un témoin. On a demandé

 15   ce document et on lui a demandé s'il pouvait dire quoi que ce soit au sujet

 16   de la date de la mort et il y a une inconsistance à la page 2 de ce

 17   document. Il est dit en effet que cette date était le 4 août, et à la

 18   troisième page de ce même document, il est dit que la date de la mort est

 19   le 8 août. Etant donné que c'était l'objectif du versement au dossier de ce

 20   document justement de montrer cela, je pense qu'il y a un problème.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que ça ne concerne pas la question

 22   du versement au dossier de ce document. A la deuxième page -- non, plutôt à

 23   la troisième page, il n'est pas dit -- il est dit quand l'événement a eu

 24   lieu. Il est dit que cela s'est passé le 8 août. Mais c'est à la première

 25   page que l'on dit que la date de la mort a eu lieu le 4 août.

 26   Mais de toute façon, on peut à la fin du procès parler de la valeur

 27   probante, mais je pense que cela ne concerne pas la question

 28   d'admissibilité de ce document.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je l'ai regardé hier soir, et j'aimerais le

  3   vérifier.

  4   Mais si la date de la mort est le 4 août, et l'incident qui a eu lieu

  5   le 8 août. Manifestement, il y a un problème avec ce document, je pense que

  6   cela ne concerne pas la question de valeur. Mais c'est une question qui a

  7   trait à la fiabilité de ce document; et étant donné que l'objectif du

  8   versement au dossier du document était de contester la date de la mort, je

  9   pense que ce document n'a pas, par conséquent, une grande valeur probante

 10   et que, par conséquent, il ne peut pas être versé au dossier.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas de problème au sujet de

 12   l'authenticité du document. Il s'agit d'un document officiel et je pense

 13   que nous n'avons pas de problème au sujet de l'admissibilité de ce document

 14   parce que l'Accusation ne serait pas lésée si le document est versé au

 15   dossier.

 16   Je pense que ça n'est pas la peine de passer trop de temps à

 17   présenter nos arguments respectifs au sujet de ce document; et je pense

 18   qu'il faudrait lors du réquisitoire et de la plaidoirie que l'on aborde

 19   cette question plutôt que d'en parler maintenant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la Défense a plus ou

 21   moins la position suivante : il faut que la Chambre se confronte au

 22   problème au sujet de ce document, mais vous ne vous opposez pas au

 23   versement au dossier de ce document même s'il y a une information

 24   contradictoire. Mais ayez à l'esprit que cela présente néanmoins un

 25   problème pour la Chambre.

 26   Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai présenté cette

 28   objection justement pour faire éviter à la Chambre d'avoir à être

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  1   confrontée avec ce document, mais si vous souhaitez, je peux retirer notre

  2   objection si cela vous facilitera les choses.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1231 est versé au dossier.

  5   Nous passons maintenant à D1236.

  6   Monsieur Hedaraly, vous vouliez examiner l'original de ce document, n'est-

  7   ce pas ?

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. D1236 et D1237, nous les avons

  9   examinés. Il n'y a pas d'objection au sujet de ces deux documents.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1236 et D1237 sont versés au dossier.

 11   S'agissant de la pièce D1265, il s'agit d'une publication de l'armée

 12   néerlandaise intitulée "Opérations de combat." Je pense que le problème

 13   était de savoir que choisir de ce document, parce que c'est un document de

 14   103 pages. Je pense que certaines parties de ce document étaient déjà

 15   versées au dossier, si je ne m'abuse -- non.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles sont les parties choisies.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Si je ne m'abuse, nous n'avons choisi que

 19   sept pages de ce document, et ces pages figurent dans le document 1D65-

 20   0520.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles sont ces pages ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Juste un instant, je vais vous le dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question pour vous, Monsieur

 24   Hedaraly. Entre autres, M. Russo souhaitait voir pour savoir si d'autres

 25   pages devaient être également incluses.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Nous voulons d'abord voir quelles sont les

 27   pages choisies par la Défense, bien sûr, avant de prendre la décision. Mais

 28   je pense qu'il n'y a pas de problème au sujet de ce document. Mais

Page 14853

  1   j'aimerais quand même vous dire plus tard qu'elle est la position de

  2   l'Accusation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'éviter que des choses restent non

  4   réglées sur notre liste des pièces enregistrées aux fins d'identification,

  5   sachez qu'il existe toujours une possibilité, à savoir d'ajouter certaines

  6   pages par la suite. Est-ce que je peux conclure que si l'Accusation

  7   souhaite un jour ajouter d'autres pages, il n'y aura pas d'objection,

  8   n'est-ce pas ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, D1265 est téléchargé et

 11   les sept pages sont versées au dossier. Si l'Accusation par la suite

 12   souhaite ajouter d'autres pages à cette partie qui est choisie déjà de ce

 13   document, dans ce cas-là, il faudra qu'elle en informe la Défense et la

 14   Chambre dans les prochaines 48 heures.

 15   Nous passons maintenant à la liste des pièces présentées par l'Accusation.

 16   Nous commençons par la pièce P480. Il existait un problème

 17   d'authenticité de cette pièce P480.

 18   Est-ce que ce problème a été résolu ou pas ?

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à

 20   votre instruction, nous avons fourni la réponse RFA à la Défense l'été

 21   dernier; et je pense que la Chambre par la suite a donné une semaine à la

 22   Défense, mais nous n'avons pas eu de nouvelles depuis. Donc il s'agit d'une

 23   feuille qui a été annexée à une pièce qui avait été versée au dossier

 24   directement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était le 27 août. Une semaine a

 26   été accordée à la Défense de Gotovina afin d'examiner comment l'Accusation

 27   avait reçu ce document.

 28   Nous n'avons rien entendu de la part de la Défense depuis.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, P480 est versé au

  3   dossier.

  4   Une date a été présentée avec ce document, à savoir le 5 août 1995, et je

  5   me suis renseigné auprès de l'Accusation et il s'est avéré que cette date

  6   était fausse. Par conséquent, cette date ne figure plus dans la description

  7   de ce document.

  8   Monsieur le Greffier, est-ce que j'ai raison ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons maintenant à la pièce P482,

 12   il s'agit d'un extrait d'un livre. Nous avons la traduction en anglais

 13   composée de dix pages. Le livre en B/C/S a en tout 159 pages. Nous avons

 14   demandé aux parties de se mettre d'accord sur la partie de ce livre qui

 15   devait être téléchargée et versée au dossier.

 16   Le 23 [comme interprété] novembre, le juriste hors classe de la Chambre a

 17   demandé à l'Accusation de présenter les nouvelles informations à la Chambre

 18   avant le 26 novembre. Nous n'avons pas reçu de réponse le 26 novembre; et

 19   par conséquent, le 28 novembre, nous avons rappelé aux parties qu'il

 20   fallait régler ce problème. Nous n'avons pas eu de réponse depuis.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Nous en avons parlé avec la Défense et le

 22   problème était de savoir s'il fallait traduire le livre en entier ou juste

 23   les parties pertinentes. Au départ, l'Accusation souhaitait verser au

 24   dossier juste deux chapitres de ce livre. La Défense souhaitait verser le

 25   livre tout entier et l'Accusation ne s'y oppose pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il existe une traduction ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] En fait, nous n'avons pas besoin de ce livre

 28   tout entier. Mais l'Accusation allait télécharger l'introduction présentée

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  1   par le général Gotovina et je pense que j'ai dit pour le compte rendu

  2   d'audience que les événements décrits dans ce livre ne correspondent pas

  3   forcément à la réalité des choses. Et cela faisait partie de notre

  4   objection et cela faisait partie de cette introduction que l'Accusation

  5   souhaitait verser au dossier. Le problème était de savoir si l'Accusation

  6   allait accepter que dans le reste du livre, on n'allait pas présenter des

  7   éléments selon lesquels personne n'a fait quoi que ce soit de mauvais afin

  8   d'éviter de télécharger le livre dans son intégralité.

  9   Donc ayant cela à l'esprit, nous n'aurions pas d'objection au

 10   versement au dossier de ce livre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne savais pas, il faut que j'en parle à

 13   M. Tieger, je ne connaissais pas ces nouvelles informations.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a pris la décision de

 15   consacrer cette audience ou cette session à ces questions administratives

 16   afin de les régler avant vendredi.

 17   Je pense qu'il faudrait soit que les parties se mettent d'accord et qu'il

 18   n'y ait pas d'objection au sujet du versement au dossier de ces parties ou

 19   bien vous allez demander qu'une autre partie soit versée également.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Cela ne concerne que l'introduction. Et

 21   j'aimerais également dire que le service de la traduction nous a informés

 22   que le service n'allait pas traduire le livre dans son intégralité. Et

 23   c'est la raison pour laquelle nous avons eu cette discussion avec

 24   l'Accusation pour éviter ce problème.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes sur le point de régler ce

 26   problème et je vous invite à régler ce problème avant la fin de la journée

 27   de demain.

 28   Nous allons passer maintenant à la pièce P505. Je pense que la question de

Page 14856

  1   MFI se posait et vous avez remis en cause l'authenticité, je pense que la

  2   lettre a été introduite --

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je rappelle, Monsieur le Président,

  4   que c'est une question en suspens depuis longtemps. C'est une lettre qui

  5   aurait été émise par M. Markac, mais la lettre n'a pas été signée, elle n'a

  6   pas de cachet, elle n'a pas de numéro officiel; et nous corroborons alors

  7   notre position par le biais du versement au dossier des pièces 909 et 910.

  8   Et il s'agit là d'une demande de la Défense Markac au ministère de la

  9   Justice, et la réponse reçue de la part du ministère de la Justice,

 10   alléguant qu'il n'y a pas de trace dans les registres ni les archives

 11   officielles au sein du ministère de l'Intérieur par rapport à cette lettre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois, il avait été indiqué que

 13   l'Accusation allait verser au dossier cette lettre encore une fois par le

 14   biais de la déposition d'un autre témoin, à l'avenir --

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions parlé

 16   avec Zganjer qui considérerait --, et là il s'agit des pages du compte

 17   rendu d'audience 11 499 à 11 500, ligne 25, et la Chambre a indiqué qu'elle

 18   allait décider du versement au dossier à la page suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que nous allons faire.

 20   Nous avons maintenant toutes les informations nécessaires pour en décider.

 21   Et la Chambre le fera.

 22   Nous allons passer maintenant à la pièce P703.

 23   Le 12 novembre, la Chambre a invité les parties à prendre en considération

 24   cette question de manière supplémentaire, et nous souhaitons savoir

 25   maintenant si l'Accusation insiste encore sur le versement au dossier de la

 26   pièce P703. Et pour la Défense Gotovina, si l'objection est encore retenue.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En fait, P703

 28   est identique à P177, qui a déjà été versé au dossier; donc P703 peut être

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  1   enlevé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P703 est alors enlevé.

  3   Nous avons maintenant une série de documents qui commencent par P769, P770,

  4   P771. Oui. Il s'agit là des documents que nous attendions plus ou moins,

  5   nous attendions une décision qui a finalement été rendue le 5 décembre. Il

  6   s'agit là des rapports portant sur le nettoyage du terrain. Il s'agissait

  7   là de la question des documents qui ont été présentés sur la liste qui

  8   devait être utilisée lors du contre-interrogatoire mais qui n'a finalement

  9   pas été utilisée.

 10   La Chambre a décidé sur ce point le 5 décembre, dans sa décision, et par

 11   conséquent, ne voit pas de raison pour maintenir cette objection, et de

 12   l'avis de la Chambre, la décision contre P769, P770 et P771 ne tient plus.

 13   Et par conséquent, ces pièces sont versées au dossier.

 14   P778, la Chambre a invité les parties à trouver un accord concernant la

 15   version expurgée de ce document. Et la Chambre a compris qu'un accord a été

 16   trouvé, que le document expurgé a été téléchargé et est prêt à être admis.

 17   La pièce P778 est versée au dossier.

 18   Nous passons maintenant à la pièce P821. La question à cet égard concernait

 19   la question de savoir si les parties retranscrites du document manuscrit

 20   ont été faites de manière exacte. L'Accusation allait vérifier cela. Et le

 21   5 novembre, l'on a demandé une information afin de savoir si ceci a déjà

 22   été vérifié ou pas et à ce moment-là nous avons été informés du fait que

 23   nous allions entendre de nouveau de la part de l'Accusation, je suppose

 24   qu'il n'y a pas de réponse encore.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Les transcriptions et les traductions sont

 26   dans une langue, car vous vous souviendrez que ces documents avaient été

 27   transcrits en danois et en anglais. Donc la transcription corrigée a été

 28   soulevée par la Défense de même que les traductions en anglais et en B/C/S.

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  1   Ils ont transmis cela à la fin de l'année dernière au greffe et je pense

  2   qu'il reste simplement à télécharger cela; mais je pense que ceci a été

  3   versé au dossier.

  4   Mais les documents sont prêts et les versions corrigées sont prêtes

  5   pour le téléchargement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les cahiers que les équipes de la

  7   Défense ont reçus correspondent à la pièce P821. Est-ce qu'il n'y a pas

  8   d'objection contre la nouvelle transcription révisée du cahier ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Non, nous essayons de trouver la date à

 10   laquelle ceci nous a été communiqué. Certainement, on va le trouver, mais

 11   je n'y arrive pas en ce moment.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voici ce que je suggère alors : la

 13   Chambre va entendre encore demain avant la fin de la journée s'il y a

 14   encore des questions en suspens, donc s'il y a d'autres objections ou si

 15   vous avez besoin d'encore un peu de temps afin de passer en revue le

 16   transcript corrigé, la traduction corrigée, dans ce cas-là nous souhaitons

 17   que vous vous exprimiez là-dessus au plus tard demain à la fin de la

 18   journée. Nous avons ensuite --

 19   Un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite nous avons toute une série de

 22   documents qui commence par P899 jusqu'à y compris P917.

 23   Je pense que ces pièces -- il y avait un mémoire en date du 23 décembre

 24   [comme interprété] qui portait sur ces documents, et la Chambre souhaite

 25   savoir s'il y a des objections à ces pièces MFI.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y pas d'objection contre le

 28   versement au dossier de ces documents.

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  1   Dans ce cas-là, P899 jusqu'à y compris P917 sont versés au dossier.

  2   Ensuite P923, il s'agit d'une question qui est liée à celle concernant

  3   laquelle nous avons pris une décision le 5 décembre 2008. Par conséquent,

  4   sur la base de cette décision, rien ne s'oppose au versement au dossier de

  5   cette pièce.

  6   En l'absence d'objections, P923 est versé au dossier.

  7   Je souhaite laisser la décision portant sur P1050, P1051 de côté pour le

  8   moment, et passer à P1052, P1055 et P1056. La Chambre a presque terminé une

  9   décision écrite sur ces documents; donc une décision suivra si ce n'est pas

 10   cette semaine, certainement pour des raisons pratiques, au début de la

 11   semaine prochaine.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si j'ai

 13   bien compris, ceci a été versé au dossier. Et les raisons allaient être

 14   énoncées par la suite; donc peut-être ceci a été versé au dossier,

 15   maintenant. Mais le 18 novembre [comme interprété], il y a eu une décision

 16   verbale indiquant que les raisons allaient suivre.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Nous avons eu du

 18   mal à mettre ces raisons par écrit, et je pense que vous avez raison,

 19   Monsieur Hedaraly. Je pense qu'il a été dit et indiqué au compte rendu

 20   d'audience que la Chambre avait décidé de les verser au dossier. C'était

 21   simplement afin d'informer les parties du résultat, mais je vais vérifier

 22   attentivement et je sais qu'au moins l'une des déclarations avait déjà été

 23   versée au dossier alors que les autres avaient été versées au dossier, mais

 24   il faut vérifier si c'était de manière formelle ou pas.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] J'essaie de vous rafraîchir la mémoire. Le

 26   18 décembre votre décision a été annoncée. Je pense que la décision était

 27   de verser au dossier toutes les notes d'interviews, d'entretiens, mises à

 28   part celles des accusés à l'époque.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit des deux accusés, c'est

  2   ce qui a déjà été indiqué, mais la décision a été prise, il n'y a pas de

  3   doute à ce sujet, mais la version écrite viendra plus tard.

  4   Puis, je souhaite laisser ouverte momentanément la question de P1057, la

  5   Chambre prendra sa décision ultérieurement.

  6   P1059 est couverte par la même décision, Monsieur Hedaraly, et les raisons

  7   seront énoncées par écrit ultérieurement.

  8   P1063, nous en avons déjà traité par rapport à D918; donc cette question a

  9   été réglée aussi.

 10   Je passe maintenant à P1064. Il s'agissait d'une erreur. C'est par erreur

 11   que ce document avait encore une cote MFI plutôt que d'avoir été versé au

 12   dossier. La Chambre a donné l'ordre, le 10 novembre, de faire en sorte que

 13   les documents dont le versement au dossier a été proposé par l'Accusation

 14   soient marqués aux fins d'identification en raison du fait que des

 15   objections ont été soulevées à l'égard de certains document, mais pas à

 16   l'égard de celui-ci. Donc c'est par erreur que ceci n'avait pas été versé

 17   au dossier à ce moment-là, mais figure toujours sur la liste MFI. Et ceci

 18   vaut également pour les pièces P1064 jusqu'à et y compris P1071. Par

 19   conséquent, ces neuf pièces à conviction sont versées au dossier. Il y a

 20   huit documents, pas neuf. P1064 jusqu'à et y compris P1071.

 21   Le document suivant est P1072, il sera abordé avec P1074 dans une décision

 22   verbale qui sera rendue un peu plus tard aujourd'hui.

 23   Ensuite, P1075 de façon semblable à P1064, par erreur, est restée sur la

 24   liste MFI alors que rien ne s'oppose à son versement au dossier. Par

 25   conséquent, P1075 est versé au dossier pour les mêmes raisons que P1076.

 26   Maintenant je vais passer à P1077, le registre de crimes des postes de

 27   police d'Obrovac, Benkovac et Gracac.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne ces registres de

  2   crimes, les parties ont été invitées à fournir des informations

  3   supplémentaires à la Chambre. On invite la Chambre de passer en revue des

  4   documents, enfin, on a invité les parties à passer en revue ces documents

  5   et fournir à la Chambre les informations concernant la question de savoir à

  6   quel poste de police les registres de crimes appartenaient et indiquer la

  7   période pertinente couverte par les registres de crimes.

  8   La Défense Cermak a répondu le 17 décembre.

  9   La Chambre n'a toujours pas reçu une réponse de toutes les parties. Oui,

 10   Monsieur Hedaraly.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Nous

 12   avons envoyé les descriptions qui n'ont pas été changées et qui couvrent

 13   ces informations. Je peux lire cela si vous le souhaitez. Au fond, 1077

 14   correspond au registre de crimes pour le poste de police de Gracac pour la

 15   période d'août à décembre 1995; 1078, c'est la même chose, pour le poste de

 16   police d'Obrovac; P1079 concerne le poste de police de Benkovac; P1080 le

 17   poste de police de Drnis; P1081 le poste de police de Knin; P1082 le poste

 18   de police de Donji Lapac; et P1083, le poste de police de Korenica, et la

 19   période est toujours la même, d'août 1995 à décembre 1995.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Là où la Chambre n'a pas reçu de réponse de la part d'autres équipes de la

 22   Défense, la Chambre considère que les documents peuvent être versés au

 23   dossier, mais ceci ne prive pas les autres équipes de la Défense de

 24   présenter des arguments et mettre la lumière sur les questions soulevées

 25   par la Chambre, s'ils le souhaitent.

 26   Par conséquent, P1077 jusqu'à et y compris P1083 sont versés au dossier.

 27   Ensuite, nous allons passer à P1084, P1085, P1086, P1087, P1088, P1089. Il

 28   s'agit là des documents qui sont toujours sur la liste MFI, Monsieur

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  1   Hedaraly; et donc, apparemment le greffe ne les a pas marqués en tant que

  2   pièces versées, elles sont, comme vous le dites, versées au dossier, la

  3   Chambre l'a décidé et maintenant ces pièces sont formellement versées au

  4   dossier et les raisons figureront dans la décision écrite qui sera rendue

  5   prochainement.

  6   Ensuite, P1090, il s'agit d'une note officielle et de l'entretien avec M.

  7   Markac, cette pièce n'est pas versée au dossier.

  8   Ensuite P1091, il s'agit d'un entretien préliminaire avec M. Sasic, et ceci

  9   est également couvert par la décision portant sur l'admission, où seulement

 10   les entretiens avec les accusés n'ont pas été versés au dossier.

 11   Par conséquent, P1091 est versé au dossier.

 12   Nous allons passer maintenant à la pièce P1096.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. P1096 et P1097,

 14   ce sont des cartes et la description a été fournie par le témoin Novakovic.

 15   On a demandé aux parties d'exprimer leur accord et une page a été ajoutée;

 16   et Me Misetic et moi-même, nous nous sommes mis d'accord sur le langage.

 17   Donc il y a une page là-dedans, elle fait référence dans la droite du

 18   compte rendu d'audience, donc le problème ne se pose plus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que les objections

 20   contre P1096 et P1097 ont été retirées et un accord a été trouvé. Par

 21   conséquent, les deux sont versés au dossier.

 22   Ensuite, nous arrivons à une série de documents couverts par un mémo --

 23   mémoire envoyé par le greffe aux parties dans lesquels les cotes ont été

 24   attribuées. Il a été envoyé le 18 novembre et porte sur P1103 jusqu'à et y

 25   compris P1109, et ces sept documents sont versés au dossier.

 26   Nous allons laisser P1113…

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1113, P1114, P1115; autrement dit, le

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  1   rapport d'expert de Reynaud Theunens, l'addendum au rapport d'expert de

  2   Reynaud Theunens et le corrigendum du rapport d'expert de M. Reynaud

  3   Theunens sont versés au dossier.

  4   Nous allons laisser de côté la pièce P1118 quelques instants.

  5   Quant à la pièce P1138, elle a été vidée de son contenu le 11 décembre et

  6   ne doit donc plus figurer sur la liste MFI.

  7   La pièce P1167, P1168 et P1174, ces pièces ne figuraient pas et c'était une

  8   erreur sur la liste envoyée aux parties, si j'ai bien compris.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné des renseignements

 11   erronés. Donc pour le moment, nous n'allons pas nous occuper du sort des

 12   pièces P1167 et P1168 et nous ne traiterons que de la pièce P1174. Il est

 13   exact que ces deux pièces n'ont pas figuré, c'était une erreur sur la liste

 14   envoyée aux parties, car elles se sont vu octroyer le statut de pièces

 15   versées au dossier par erreur. Par conséquent, étant donné que la pièce

 16   P1174 ne figurait pas sur la liste, je suppose que vous n'avez pas préparé

 17   de réponse à son sujet.

 18   Pour les pièces P1167 et P1168, la situation est la même. Mais des

 19   objections ont été soulevées et la Chambre est en train de préparer une

 20   décision sur ces deux documents.

 21   Par ailleurs, la pièce P1226, qui est une note d'entretien préliminaire et

 22   qui est concernée par la décision relative à l'admission des notes

 23   officielles du MUP doit être discutée. Par conséquent, la pièce P1226 sera

 24   couverte par la décision écrite qui va être rendue bientôt. C'est un

 25   document qui figurait sur la liste MFI, et donc il peut y avoir une

 26   certaine confusion quant à son statut étant donné que son admission était

 27   déjà pratiquement décidée. En tout cas, le greffier d'audience avait

 28   enregistré ce document comme étant un document versé au dossier.

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  1   Donc la pièce P1226 est admise au dossier aujourd'hui. Et les motivations

  2   seront fournies dans la décision écrite ultérieure.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

  4   pour vous aider, nous avons discuté déjà des quatre premiers entretiens

  5   avec des témoins et j'ai maintenant --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi les numéros.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Pièces P1052, P1055, P1056, je ne pense pas

  8   qu'elles ont été officiellement versées au dossier, mais elles sont

  9   couvertes par la même décision que vous venez d'évoquer pour les raisons

 10   que vous avez évoquées.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles sont donc versées au dossier

 12   désormais, il s'agit des quatre numéros que vous venez de lire.

 13   Maintenant, la pièce P1251, qui est le rapport d'expert du Dr Clark, les

 14   objections s'opposant à l'admission de ce rapport ont été rejetées. Les

 15   motifs seront exposés ultérieurement.

 16   Pièce P1252. C'est un document qui constitue une liste de rapports

 17   d'autopsie signés par le Dr Clark. Ce document a été communiqué très

 18   tardivement, raison pour laquelle il s'est vu octroyer le statut de MFI de

 19   façon à ce que la Défense puisse avoir la possibilité d'en prendre

 20   connaissance.

 21   Maître Misetic, à vous.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous n'avons pas

 23   d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Donc en partant du

 25   principe que la même remarque vaut pour les autres équipes de Défense, la

 26   pièce P1252 est versée au dossier.

 27   Même chose pour la pièce P1255, Maître Misetic ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Et cela s'applique également à la pièce

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  1   P1256, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc toujours en partant du principe que

  3   les autres équipes de Défense sont d'accord, la pièce P1255 est versée au

  4   dossier.

  5   Même situation pour la pièce P1256 avec une petite nuance toutefois, car

  6   c'est une série de photographies qui a déjà été versée au dossier mais la

  7   possibilité a été donnée à la Défense de prendre plus longuement

  8   connaissance des photos relatives aux exhumations réalisées à Knin.

  9   M. MISETIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, et nous

 10   n'avons pas d'objection au versement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Dans ce cas, la pièce

 12   P1256 est versée au dossier.

 13   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons maintenant à la pièce

 15   P1227. C'est Me Kehoe qui avait demandé un délai pour prendre connaissance

 16   de cette pièce P1257.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection de

 18   notre côté pour l'admission de ce rapport. Mais pour le compte rendu

 19   d'audience, j'indique toutefois que le lien éventuel entre ce rapport

 20   d'autopsie et la personne évoquée par l'Accusation comme ayant un rapport

 21   avec ce rapport d'autopsie est contestée par la Défense. Je pense que ceci

 22   entre davantage dans le cadre des arguments à défendre par la Défense et ne

 23   peut pas entraver l'admission de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, la pièce P1257 est

 25   admise au dossier en tant qu'élément de preuve.

 26   Puis nous avons les pièces P1259, P1260, P1261 et P1262. La Chambre rendra

 27   sa décision sur le rapport d'expert de M. Konings, et l'addendum qui lui

 28   est joint, ainsi que sur le mandat et le corrigendum, mais nous n'allons

Page 14867

  1   pas aborder cette question dans l'immédiat.

  2   La pièce P1273, la grande question qui se pose.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

  4   avons la moitié du Tribunal en ce moment qui est occupée à définir

  5   précisément le mot "stacionar" mais nous n'avons pas encore réussi…

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous devriez recruter l'autre

  7   moitié du personnel du Tribunal.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous le ferons.

  9   Si je puis saisir l'occasion, Monsieur le Président, on me dit que nous

 10   avons deux pages supplémentaires qui sont téléchargées dans le système

 11   conformément aux vœux du bureau du Procureur, donc ces deux pages sont dans

 12   le prétoire électronique désormais.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez parlé de la pièce D914.

 14   Est-ce que…

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 17   Pour la pièce P1273, deux problèmes se posaient. D'abord, la traduction, en

 18   tout cas, la définition exacte du mot "stacionar," puis l'emploi qui devait

 19   être fait de la carte géographique retraçant l'opération Tempête. Est-ce

 20   que ces deux points ont un rapport avec l'admissibilité en lien elle-même

 21   avec la pertinence ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que c'est

 23   bien la question qui se pose pour cet élément de preuve quel qu'il soit. Il

 24   n'a aucun rapport avec l'opération Tempête, en tout cas pas de rapport

 25   manifeste, et nous pourrions présenter plusieurs documents qui auraient

 26   sans doute la même valeur probante en application de l'article 89(D) du

 27   Règlement. Cela dit, il y a un préjudice global par rapport au versement de

 28   tel document et au lien établi avec l'opération Tempête. Nous estimons donc

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  1   que ces documents ne doivent pas être versés au dossier, car ils pourraient

  2   nous inciter, le cas échant, à présenter nous-mêmes certains documents et à

  3   en demander le versement qui serait de même nature. A mon avis, consacrer

  4   du temps et des moyens à cet exercice de formation, à la rédaction de

  5   cartes en 1993 alors qu'il n'y a aucun élément de preuve associé et établir

  6   un lien avec l'opération en question n'est pas admissible, et ce document

  7   ne doit pas être versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que l'argument a été placé au

 10   compte rendu d'audience, mais je peux répéter. La position de l'Accusation

 11   consiste à dire qu'il y avait un problème de poids accordé à ce document

 12   qui se posait. Il est pertinent dans la mesure où même s'il s'agit d'une

 13   carte d'entraînement, il y a tout de même des cibles qui y figurent, qui, à

 14   première vue, ne sont pas des cibles militaires. Donc quoi qu'il en soit,

 15   la question se pose de l'intention qui a présidé à la rédaction de ces

 16   cartes, et c'est l'un des problèmes qui se posent en l'espèce. Donc

 17   pertinence il y a, et même pertinence suffisante et valeur probante

 18   suffisante pour justifier l'admission. Bien entendu, le poids accordé à ce

 19   document sera inférieur étant donné qu'il s'agit d'une carte d'entraînement

 20   datant de 1993, mais ceci n'enlève pas le statut d'élément de preuve à ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites à première vue, vous

 23   parlez de la description de ce document ?

 24   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Puis-je répondre très

 26   brièvement ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Encore une fois, le protocole ne prévoit pas

Page 14869

  1   de s'occuper de ce qui se passe à première vue s'agissant de définir une

  2   cible militaire. Tout dépend de la structure qui a été mise en œuvre à

  3   l'époque des faits, et de savoir si quelque chose est une cible militaire

  4   dépend de cela; donc aucun élément de preuve n'a été fourni par

  5   l'Accusation qui le démontre. Si cette carte doit être utilisée comme il

  6   est prévu de l'utiliser, ceci ne nous dit rien quant à la nature militaire

  7   ou non du bâtiment ou de l'installation visée.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Il y avait une autre question qui avait été

  9   soulevée par M. Konings quant au fait de savoir si en l'absence de

 10   descriptions on pouvait penser que ce n'était peut-être pas une cible

 11   militaire sans attacher une description particulière du bâtiment ou sans

 12   savoir quel était l'objectif de son utilisation. Donc dans ce sens, il y a

 13   pertinence étant donné le témoignage du témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre admet le versement au dossier

 17   de la pièce P1273 et attendra d'autres arguments par la suite, notamment la

 18   définition du mot "stacionar," une fois que la deuxième moitié du personnel

 19   du Tribunal se sera exprimée sur ce point.

 20   Je crois que la pause doit se faire prochainement, mais il serait sans

 21   doute bon d'en terminer de cette question avant la pause.

 22   Nous avons quelques questions qui se posent au sujet des cartes. Dans les

 23   écritures conjointes des parties au sujet de la répartition des

 24   municipalités croates, document déposé le 7 novembre, au paragraphe 7, les

 25   deux parties ont demandé que la carte qui figure à l'annexe A de ces

 26   écritures soit versée au dossier.

 27   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, je vous prie, accorder une cote à

 28   cette annexe A, aux écritures communes des deux parties ? Ce document, si

Page 14870

  1   je ne me trompe, a été téléchargé dans le prétoire électronique sous le

  2   numéro 65 ter 5982.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  4   devient la pièce P1282.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1282 est admise en tant

  6   qu'élément de preuve.

  7   Maintenant, deuxième problème au sujet de la carte. Dans le dernier

  8   paragraphe des écritures communes entre les deux parties, le bureau du

  9   Procureur a demandé que le classeur de cartes soit versé au dossier. A ce

 10   sujet, contrairement à ce qui se passait au paragraphe 7 du document, nous

 11   ne constatons pas qu'il s'agisse d'une demande conjointe des deux parties

 12   et nous ne savons pas s'il y a objections ou pas. Cette demande de

 13   versement est présentée par l'Accusation dans le cadre d'écritures communes

 14   aux deux parties.

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. MISETIC : [interprétation] Me Kehoe, Monsieur le Président, m'informe

 17   que nous avons déjà versé au dossier certaines de ces cartes au cours du

 18   contre-interrogatoire de M. Konings, donc je pense qu'il vaudrait la peine

 19   de vérifier.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis nous avons besoin d'entendre s'il y

 21   a accord entre les parties sur l'admission ou l'admissibilité de tout le

 22   classeur de cartes et s'il y a ou non objections de la part des uns ou des

 23   autres. Donc je vous demanderais de bien vouloir compulser ce classeur page

 24   par page pour vérifier ce qui est déjà versé au dossier et ce dont le

 25   versement est demandé, et enfin indiquer à la Chambre s'il y a des

 26   objections ou pas ou s'il s'agit bien d'une requête commune.

 27   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrons également voir dans quelle

Page 14871

  1   mesure l'admission du classeur entier pourrait aboutir à la création de

  2   doublons dans les éléments de preuve.

  3   Puis la Chambre tient à faire consigner au compte rendu d'audience qu'à la

  4   page 13 481 du compte rendu d'audience, la pièce D1112 a été indiquée comme

  5   versée au dossier. Or, il s'agit d'une erreur. Le compte rendu d'audience à

  6   ce niveau devrait se lire comme suit : la pièce D1102 est versée au dossier

  7   et admise en tant qu'élément de preuve, et non la pièce D1112 puisque la

  8   pièce D1112 figurait encore sur la liste MFI à l'époque. Il s'agit donc

  9   manifestement d'une erreur. Il faut corriger, remplacer D1112 par D1102

 10   s'agissant du moment où l'on parle d'un document qui a été versé au

 11   dossier.

 12   Donc nous avons beaucoup abusé des traducteurs et des interprètes. Cette

 13   partie de l'audience a été longue, mais nous a permis d'en arriver au terme

 14   de ces questions d'intendance.

 15   Y a-t-il d'autres questions vraiment urgentes qu'il faudrait aborder

 16   en ce moment même ? Non. Nous allons faire la pause jusqu'à 11 heures 15,

 17   et l'Accusation fera entrer dans le prétoire son témoin suivant à ce

 18   moment-là.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 49.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 23.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne le témoin suivant, la

 22   Chambre n'a pas eu suffisamment de temps pour prendre en considération les

 23   détails des objections à l'encontre du versement au dossier des pièces

 24   attachées à la déclaration.

 25   Si j'ai bien compris, la Défense Cermak n'a pas d'objections; la Défense

 26   Gotovina a une objection surtout contre les pièces à conviction en annexe

 27   plutôt qu'aux déclarations, n'est-ce pas ?

 28   M. KEHOE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Les pièces

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  1   et non pas les déclarations.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, je n'ai pas vu votre

  3   réponse, peut-être c'est moi qui me trompe.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ça a été remis. Je pense que le service ne

  5   l'a pas encore diffusé. Mais au fond, nous n'avons pas d'objection par

  6   rapport aux déclarations, mais aux pièces à conviction. Donc notre position

  7   est plus ou moins la même que celle de la Défense Gotovina.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir si nous

  9   pouvons poursuivre sans avoir pris en considération cela de manière

 10   définitive.

 11   Monsieur Hedaraly.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a plusieurs questions, je souhaite les

 13   clarifier.

 14   Il y a des questions au sujet de la recevabilité telle que je la comprends,

 15   car la Défense déclare que le témoin n'avait pas été présent à l'époque de

 16   rédaction des rapports. Pour moi, il s'agit d'une question de poids à

 17   donner au document, mais non pas de son versement au dossier. Si ce n'était

 18   pas sur la liste 65 ter, ça ne concerne pas les documents et on peut lui

 19   poser des questions au sujet de ses connaissances de ces événements.

 20   Donc je pense que ces objections concernant l'ajout à la liste 65 ter ne

 21   portent pas vraiment sur l'admissibilité, la recevabilité, mais plutôt le

 22   poids à accorder.

 23   Puis il y a eu d'autres catégories de documents, trois annexes formelles à

 24   la déclaration du témoin, et l'Accusation a déjà indiqué il y a longtemps

 25   que la pratique en continue était telle que les annexes aux déclarations de

 26   témoins faisaient partie de la déclaration. On ne demandait pas de manière

 27   formelle que ce soit ajouté à la liste 65 ter, et la plupart des témoins

 28   avaient des annexes à leurs déclarations de témoin. Mais encore une fois,

Page 14873

  1   si la question de recevabilité est posée, il faut savoir comment nous

  2   allons poursuivre notre travail. Mais du point de vue de l'Accusation, les

  3   objections de la Défense concernent ce qui a été ajouté, ce sont des

  4   objections de recevabilité plutôt que concernant la recevabilité de ce qui

  5   est ajouté à la liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que certaines des

  7   questions soulevées dans les objections seront traitées lors de

  8   l'interrogatoire du témoin. S'agissant des annexes aux déclarations, y

  9   compris les références à ces documents, les documents ont été communiqués -

 10   -

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. C'est une question plutôt de

 12   notification.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ça a été communiqué. Les documents

 14   du témoin font référence à sa déclaration et ont été communiqués au moment

 15   prévu.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas nécessairement vrai.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pourquoi je demande.

 18   M. KEHOE : [interprétation] J'attendais que mon éminent collègue finisse

 19   avant d'émettre mon désaccord.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être vous n'aurez pas besoin d'être

 21   en désaccord.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendons ce que M. Hedaraly a à nous

 24   dire.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Il y avait une question liée au journal et

 26   quelques photos aériennes apparemment qui n'ont pas été communiquées avec

 27   la déclaration du témoin l'année dernière pour des raisons techniques. Mais

 28   quelle que soit la déclaration de témoin, dans le second paragraphe,

Page 14874

  1   clairement il est indiqué que le témoin fournit un journal. Il y a eu des

  2   mentions répétées du journal dans la déclaration et nous n'avons jamais

  3   entendu de la part de la Défense que ceci avait été communiqué. C'est

  4   seulement lorsque nous nous préparions pour ce témoin que j'ai remarqué que

  5   les annexes n'avaient pas été attachées de manière formelle, mais on fait

  6   référence à cela dans sa déclaration. Donc il y a eu ce problème de

  7   communication.

  8   Mais ça a été communiqué, je pense, le 8 janvier lorsque je préparais la

  9   déposition de ce témoin, et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une omission

 10   non délibérée dans le cadre de la communication de la déclaration de 2008

 11   qui a été faite au moment prévu.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes d'accord, Maître Kehoe.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Bien, l'Accusation, si elle communiquait de

 14   façon routinière les pièces à conviction qu'elle fait verser au dossier, je

 15   suppose qu'à un moment donné ils auraient pu remarquer l'omission, et nous

 16   avons reçu cette note officielle seulement en janvier.

 17   Mais ici, apparemment, ils ont agi différemment et nos objections ne

 18   concernent pas seulement cette pièce à conviction. Nous allons avoir les

 19   parties C 2 et C4, il s'agit du journal du témoin et aussi du rapport de la

 20   MOCE en date du 15 septembre 1995.

 21   Apparemment, le bureau du Procureur les a reçues en avril 2008. Ceci ne

 22   nous a pas été communiqué. Donc visiblement, il y a eu un grand retard à

 23   cet égard.

 24   C 1 est un article de journal qui ne fait pas référence à cela. Ensuite,

 25   nous avons la photo aérienne C 3, qui n'a pas été communiquée non plus.

 26   Ensuite, il y a une série de documents - en fait nous parlons de D12 qui a

 27   été tellement expurgé que nous ne comprenons pas qu'elle est la source de

 28   ce document.

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Page 14876

  1   Ensuite, nous avons une série de documents qui vont de D6 à D17, ce sont

  2   les rapports de la MOCE -- excusez-moi, D17 aussi, en raison du fait que

  3   lui, M. Hansen, était parti. Il a été parti du secteur sud du 17 août au 5

  4   septembre.

  5   Et la difficulté par rapport à cela, Monsieur le Président, est que : tout

  6   d'abord, le bureau du Procureur a eu ces rapports de la MOCE; et

  7   deuxièmement, c'étaient des officiels de la MOCE tels que M. Liborius, M.

  8   Hendricks et les autres qui étaient là-bas pendant l'opération, et pour une

  9   raison que seule l'Accusation connaît, ont décidé de ne pas fournir ces

 10   documents à ces témoins. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je ne comprends

 11   pas cela.

 12   Cependant, ces documents sont sur la liste des témoins, témoins qui n'ont

 13   même pas été sur place à l'époque. Et d'après ce que M. Hedaraly vient de

 14   dire, je suppose qu'il va poser des questions au sujet des informations

 15   contenues dans ces rapports alors que le témoin n'était même pas sur place.

 16   Et si je puis vérifier mes notes, ça va de D6 à D17. Bien sûr, nous faisons

 17   objection aux expurgations qui sont contenues dans D12. Et, bien sûr, nous

 18   rejetons cela compte tenu du manque de communication de C 1, C 2, C 4, qui

 19   étaient en possession du bureau du Procureur pas plus tard qu'avril 2008.

 20   Pareil concernant la décision de la Chambre sur C 1, c'est un article de

 21   presse, le témoin n'est pas cité. C'est un article de Globus en date du 11

 22   août 1995.

 23   Donc les objections conformément à la requête font partie de plusieurs

 24   catégories : manque de communication, manque de communication dans les

 25   délais fixés préalablement, en plus la tentative de la part de l'Accusation

 26   de rejeter ça à la Défense; l'expurgation et la tentative de placer un

 27   nombre de documents allant de D6 à D17 par le biais d'un témoin qui n'était

 28   même pas sur place à l'époque alors que bien d'autres témoins y étaient, et

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  1   il aurait été possible de traiter de ces documents avec ces témoins-là.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]    

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. Kuzmanovic.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous avons vu dans le courrier

  6   électronique qu'il y avait une omission par rapport à C 1, donc l'article,

  7   et nous faisons objection à l'article, car ce témoin en particulier n'est

  8   pas mentionné dans l'article et n'a rien à voir avec cela. Et tous les

  9   autres arguments sont contenus dans notre requête, nous les maintenons, et

 10   notre position est semblable à celle de Me Kehoe, surtout étant donné que

 11   ce témoin en particulier n'était pas présent pendant certaines parties dont

 12   traitent les rapports de la MOCE. Et beaucoup de parties de ces rapports de

 13   la MOCE contiennent des informations qui ne concernent pas les événements

 14   couverts par l'acte d'accusation, donc il s'agit de situations se déroulant

 15   dans d'autres parties de l'ex-Yougoslavie. Plusieurs de ces documents ont

 16   de grandes parties qui sont consacrées à cela.

 17   Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   S'agissant de cela, Monsieur Hedaraly, je vais vous donner l'occasion de

 20   répondre brièvement.

 21   S'agissant des rapports, y compris les éléments qui traitent d'autres

 22   parties de l'ex-Yougoslavie, est-ce que ça vous poserait problème de les

 23   expurger ?

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut clairement les

 25   définir. Je pense que ce sont des rapports émanant de Zagreb, par exemple,

 26   où il y a une section portant sur la Croatie, la Bosnie, et cetera. Nous

 27   pouvons les expurger ou bien nous pouvons tous être d'accord pour dire que

 28   ces autres parties-là sont sans pertinence. En ce qui me concerne, je peux

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  1   émettre mon accord là-dessus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, s'agissant de cet

  3   élément-là, est-ce que ceci constituerait une solution ?

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'est acceptable, Monsieur le

  5   Président. Un exemple, simplement si je peux vous le citer. 65 ter, c'est

  6   la pièce 7009, les deux, trois dernières pages ne concernent nullement le

  7   secteur sud --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc apparemment, la solution proposée

  9   peut être acceptée.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est acceptable.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hedaraly, mis à part cette

 12   question assez pratique.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a plusieurs questions. Je pense que

 14   j'ai essayé de les énoncer clairement, je ne vais pas me répéter.

 15   Les rapports indiquant que M. Hansen n'était pas sur place et que cela pose

 16   une question de recevabilité, bien, ce n'est pas lié au problème de la

 17   liste 65 ter. Ça c'est le premier élément.

 18   En ce qui concerne les annexes et la communication, je n'ai pas essayé de

 19   rejeter cela à la Défense. J'ai reconnu que l'Accusation a commis une

 20   erreur. Mais j'ai dit simplement que le préjudice n'était pas aussi élevé

 21   que cela.

 22   Finalement, l'article de presse a déjà été versé au dossier, c'était la

 23   pièce P701, c'est la déclaration, la déposition de M. Alun Robert. Et nous

 24   avons en annexe, c'est M. Hansen qui a attaché une traduction que nous

 25   avons reçue en 1995; et nous avons maintenant simplement l'article dans son

 26   intégralité et nous avons reçu l'original qui a été téléchargé. Donc même

 27   s'il n'est pas mentionné lui-même dans l'article, sa position est qu'il

 28   avait reçu cet article de presse à cette époque-là, c'est-à-dire le 11

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  1   août.

  2   Donc nous ne parlons pas de 2006, mais nous parlons de cet article rédigé à

  3   l'époque de l'opération Tempête.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

  5   M. KEHOE : [interprétation] S'il n'est pas mentionné, s'il n'est pas cité,

  6   il n'a rien à voir avec sa rédaction, et qu'elle peut être la pertinence de

  7   traiter de cela ? Encore une fois, il s'agirait de traiter d'un document

  8   avec un témoin alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et je pense que

  9   l'Accusation essaye d'obtenir le versement au dossier de cela devant cette

 10   Chambre, mais il ne s'agit pas de la recevabilité mais du poids. Mais il

 11   faut qu'il y ait un certain filtre imposé à l'Accusation s'agissant des

 12   documents tels que celui-ci.

 13   Et je reviens à l'exercice auquel le conseil n'a pas répondu, l'exercice

 14   qui consiste au fait que l'on place les documents au témoin qui n'était pas

 15   sur place. M. Hansen n'était pas là et il aurait fallu traiter de ces

 16   documents avec d'autres témoins qui étaient sur place et non pas avec

 17   quelqu'un qui n'était pas là. Pourquoi est-ce que l'Accusation n'a pas posé

 18   ces questions aux témoins qui étaient sur place.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Il vaut mieux attendre que je pose mes

 20   questions avant de faire ce genre de commentaire et je suis étonné

 21   d'entendre dire que l'on a soumis des documents alors que le témoin n'avait

 22   aucune connaissance à ce sujet alors que la Défense l'a fait à de

 23   nombreuses reprises. Honnêtement, c'est choquant.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'est pas du tout

 25   nécessaire de passer plus de temps dans les accusations entre les parties

 26   au sujet des publications versées au dossier là où le lien direct avec le

 27   témoin n'est pas toujours à 100 % clair.

 28   Je pense que ceci se déroulait des deux côtés, ou bien je devrais dire des

Page 14880

  1   quatre côtés. Cette question est claire du point de vue de la Chambre.

  2   Est-ce qu'il y a d'autres arguments.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais bien sûr,

  4   ceci affectera de manière importante l'interrogatoire. Tout d'abord, si les

  5   documents sont admis sur la liste 65 ter; et deuxièmement, si les annexes

  6   vont faire l'objet des objections.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a besoin peut-être un peu

  9   plus de temps pour prendre en considération la manière de poursuivre. Nous

 10   allons lever l'audience et tout le monde devrait rester.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Mikulicic.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste un petit point

 14   avant de suspendre l'audition, en ce qui concerne D1079, M. Hedaraly et

 15   moi-même nous avons trouvé un accord, les trois dernières lignes

 16   conformément à votre suggestion préalable vont être expurgées des

 17   documents.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur la base de cet accord,

 19   l'expurgation qui va être appliquée, D1079 est alors versé au dossier dans

 20   cette version.

 21   Me Misetic, c'était une question, je pense que ça traitait surtout le

 22   document --

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'était la réponse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça me surprend un peu, car en ce

 25   moment nous ne parlons pas de questions de MFI. Mais si un accord a été

 26   trouvé, Maître Misetic.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais on

 28   me rappelle que nous avions téléchargé les pages pour D914 avant la

Page 14881

  1   dernière pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'en ai été informé, et je suis un

  3   peu surpris à ce sujet. Mais puisque Me Mikulicic a soulevé cette question,

  4   je pensais en ce moment que la seule chose à faire était de faire que c'est

  5   versé au dossier et il s'avère que c'est le cas. Donc c'est versé au

  6   dossier et nous allons traiter des autres sous peu.

  7   Nous allons nous consulter pendant un certain temps, ensuite décider de la

  8   suite à donner.

  9   --- La pause est prise à 11 heures 43.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 13.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a examiné les objections

 12   élevées contre l'admission de certains documents, et sur la base de ces

 13   objections, la Chambre n'est pas en mesure en cet instant même de décider

 14   de refuser une telle admission. Elle renvoie donc sa décision au sujet de

 15   l'admission des documents dont le versement a été demandé dans la requête,

 16   elle reporte sa décision à la fin de la déposition du témoin.

 17   Toutefois, nous allons faire deux observations bien précises. La première

 18   concerne l'article de presse. Si, et cela semble bien être le cas, le

 19   témoin ne peut rien dire de plus que d'indiquer qu'il s'agit d'un article

 20   de presse qui décrit A, B et C, à savoir que c'est une observation

 21   correspondant à celle que tout lecteur du journal pourrait faire, ça c'est

 22   une chose. S'il n'a donc aucune autre connaissance sur le fond de la

 23   question et si, par ailleurs, il indique qu'après avoir lu l'article il a

 24   été influencé par cet article, cela peut être pertinent. Mais la Chambre va

 25   réfléchir à l'admission de cet article de presse dans une situation qui

 26   n'aura pas le moindre lien avec le témoin. Nous allons soigneusement

 27   vérifier quelles sont les parties de cet article déjà au dossier. Nous

 28   n'avons pas l'article sous les yeux en ce moment, mais en tout cas, nous

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  1   verrons au moment où le versement sera demandé ce que dira le témoin de cet

  2   article, et c'est dans ces conditions que nous nous déciderons, car je ne

  3   crois pas qu'il s'agisse d'un versement automatique sur la base d'une

  4   liste.

  5   Puis deuxième observation, elle concerne le journal personnel.

  6   L'Accusation a déjà admis que c'était une erreur de sa part -- enfin, si le

  7   mot erreur ne s'applique pas tout à fait, en tout cas, l'Accusation a admis

  8   que c'était un moyen de fournir un avantage à la partie adverse. Si ce

  9   journal intervient d'une façon ou d'une autre dans la préparation du

 10   contre-interrogatoire et compte tenu des investigations qui sont encore

 11   menées par la Défense en ce moment au sujet des trois accusés, la Chambre

 12   réserve sa position quant à la possibilité éventuelle de rappeler à la

 13   barre le témoin, et elle examinera en tout cas la requête avec le plus

 14   grand soin.

 15   Ce que j'ai déjà dit, c'est que les documents peuvent être soumis au

 16   témoin. Bien entendu, Monsieur Hedaraly, même si vous n'êtes pas en mesure

 17   de demander le versement et de l'obtenir, cela ne signifie pas avant tout

 18   que nous n'allons pas examiner avec le plus grand soin les arguments que

 19   vous présenterez ou les questions que vous poserez au témoin. Bien entendu,

 20   nous ne perdrons pas de vue quelles sont les objections qui ont été

 21   élevées.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

 23   faire entrer le témoin suivant, j'aimerais préciser le compte rendu

 24   d'audience au sujet du document C 4. Il n'a pas été transmis en même temps

 25   que la déclaration préliminaire du témoin en avril 2008, il a été

 26   communiqué séparément à la Défense le

 27   28 mars 2007.

 28   Donc pour cette communication tardive du document, la question ne se pose

Page 14883

  1   pas. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant faire entrer notre témoin

  2   suivant, le Témoin 130, M. Stig Marker Hansen.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de protection, si j'ai

  4   bien compris, Monsieur Hedaraly.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, les parties sont invitées

  7   à trouver une solution pour les parties pertinentes des documents qui

  8   concernent une zone géographique totalement différente, voire même qui ne

  9   portent pas sur la période de temps pertinente, comme cela a déjà été dit.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons un certain nombre de documents

 11   évoqués au compte rendu d'audience. Donc je suis tout à fait d'accord pour

 12   admettre que ces parties concernent une zone géographique différente et ne

 13   devront pas à ce titre être examinées par la Chambre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hansen.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous n'entamiez votre

 19   déposition devant ce Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve exige

 20   que vous prononciez une déclaration solennelle indiquant que vous vous

 21   apprêtez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   Le texte de cette déclaration vous est à présent remis par Mme l'Huissière,

 23   et je vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN: STIG MARKER HANSEN [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

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  1   Monsieur Marker Hansen, l'anglais n'est pas votre langue maternelle, si je

  2   suis bien informé. Toutefois, je suppose qu'étant donné qu'aucune demande

  3   d'interprétation supplémentaire n'a été déposée, vous vous apprêtez à

  4   témoigner en langue anglaise, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais si vous deviez avoir le

  7   moindre problème pour vous exprimer en anglais ou pour comprendre ce que

  8   l'on vous dit, n'hésitez pas à me le faire savoir immédiatement et à

  9   demander de l'aide en la matière.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

 12   d'abord par M. Hedaraly qui représente le bureau du Procureur.

 13   Monsieur Hedaraly, vous pouvez procéder.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Hedaraly : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hansen. Pouvez-vous d'abord décliner

 17   vos nom et prénom pour le compte rendu d'audience.

 18   R.  Je m'appelle Stig Marker Hansen.

 19   Q.  Pour que tout soit clair au compte rendu, dans les déclarations

 20   préliminaires et dans un certain nombre de documents, on vous mentionne

 21   parfois sous le nom de M. Hansen, c'est-à-dire en n'utilisant que votre

 22   patronyme, ou sous le nom de M. Marker Hansen avec un tiret entre les deux

 23   mots. Pouvez-vous préciser pour le compte rendu quel est votre nom de

 24   famille ?

 25   R.  Mon nom de famille est Hansen.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 28   numéro 7000.

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  1   Q.  Monsieur Hansen, vous rappelez-vous avoir fourni une déclaration

  2   préalable écrite aux représentants du bureau du Procureur le 18 décembre

  3   1995 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Cette déclaration correspond-elle à ce que vous voyez à l'écran en ce

  6   moment devant vous ? Je demande que l'on fasse défiler le texte jusqu'au

  7   bas sur l'écran, et est-ce que vous voyez au bas du texte votre signature ?

  8   R.  En effet, c'est exact.

  9   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hansen.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 11   numéro 7001.

 12   Q.  Monsieur Hansen, est-ce que vous vous rappelez également avoir fourni

 13   une déclaration préliminaire écrite au bureau du Procureur les 21 et 22

 14   août 1997 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce bien la déclaration que vous voyez à l'écran maintenant devant

 17   vous ?

 18   R.  En effet, oui.

 19   Q.  Enfin, est-ce que vous vous rappelez avoir fait une déclaration

 20   préliminaire écrite supplémentaire au bureau du Procureur les 22 et 23

 21   avril 2008 ?

 22   R.  Oui.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   numéro 7002.

 25   Q.  Pouvez-vous confirmer, Monsieur, que c'est bien la déclaration que vous

 26   voyez en ce moment à l'écran ?

 27   R.  Je le confirme.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hansen.

Page 14886

  1   Avez-vous eu la possibilité de relire ces trois déclarations

  2   préliminaires la semaine dernière à peu près ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ces déclarations rendent-elles compte fidèlement de ce que vous avez

  5   dit aux représentants du bureau du Procureur pendant les entretiens que

  6   vous avez eus avec eux ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Le contenu de ces déclarations écrites que vous avez signées

  9   correspond-il à la vérité d'après ce que vous savez et ce dont vous vous

 10   souvenez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Enfin, Monsieur Hansen, si on vous posait les mêmes questions

 13   aujourd'hui que celles qui vous ont été posées pendant ces entretiens, y

 14   répondriez-vous de la même façon ?

 15   R.  J'apporterais les mêmes réponses, en effet, oui.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment, je

 17   demande le versement au dossier des documents 65 ter numéros 7000, 7001 et

 18   7002 en application de l'article 92 ter du règlement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 20   affecter une cote à ces trois déclarations.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 7000 devient la

 22   pièce P1283. Le document 65 ter numéro 7001 devient la pièce P1284, et le

 23   document 65 ter numéro 7002 devient la pièce P1285.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La Chambre croit comprendre, étant

 25   donné les écritures déposées préalablement, qu'il n'y a pas d'objection à

 26   l'admission de ces déclarations préliminaires. Par conséquent, les pièces

 27   P1283, 1284, 1285 deviennent des éléments de preuve et sont versées au

 28   dossier.

Page 14887

  1   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   A l'époque, nous avions également évoqué cinq documents qui sont annexés

  4   aux déclarations préliminaires écrites du témoin et qui sont les documents

  5   65 ter numéro 3193, numéro 4225, numéro 2837, numéro 4234 et numéro 3418.

  6   Ces documents n'ont pas fait l'objet d'objections dans les écritures, ils

  7   sont tous évoqués dans les déclarations préliminaires écrites du témoin.

  8   C'est donc la base de leur évocation ici, le fondement qui justifie de les

  9   évoquer ici.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous le savez, Monsieur Hedaraly,

 11   la Chambre n'est pas en possession des numéros 65 ter. Mais je suppose que

 12   les équipes de Défense ont vérifié si les documents 65 ter que vous venez

 13   de citer correspondent à des documents qui ne sont pas assortis

 14   d'objections.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux vous fournir les numéros de la liste

 16   des pièces à conviction si vous le souhaitez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Est-ce que vous pourriez les

 18   décrire rapidement, s'agit-il de rapports de la MOCE ?

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, le document 65 ter numéro 3493 [comme

 20   interprété] --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dites ce qu'il en est du document,

 22   Monsieur Hedaraly.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Le premier c'est le document 65 ter numéro

 24   3493 [comme interprété], il porte le numéro 13 sur la liste des rapports de

 25   la MOCE, rapport journalier du QG de la MOCE, et il est correspond à la

 26   date du 5 septembre 1995.

 27   Le document 65 ter numéro 4225 est un rapport hebdomadaire qui vient

 28   du centre régional de Zagreb et qui couvre la période allant du 2 au 9

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  1   septembre 1995.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous indiquer où

  3   on en trouve mention dans la requête.

  4   Excusez-moi, le chiffre concerné est 13 --

  5   M. HEDARALY : [interprétation] C'est le B10.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une requête, page 18 801, je l'ai

  7   sous le numéro 13. Au cours du contre-interrogatoire, des numéros en 65 ter

  8   ont été utilisés, en fait.

  9   C'est le numéro 13 sur la liste, c'est bien ce que vous vouliez dire,

 10   du fichier Excel.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous trouverons ce document.  Nous

 13   disposons de renseignements suffisants.

 14   Je vous remercie. Vous pouvez poursuivre, et en l'absence

 15   d'objections, Monsieur le Greffier, je vous demanderais de donner un numéro

 16   à ces documents.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 18   pièce P1286, de la pièce 1287, 1288, 1289 et 1290.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P1286 jusqu'à et y compris la

 20   pièce P1290 sont versées au dossier.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Nous aimerions également faire enregistrer

 23   aux fins d'identification les quatre documents qui sont évoqués dans les

 24   déclarations préliminaires du témoin qui font l'objet d'objections et que

 25   l'on trouve au regard des numéros 20 à 23 compris alors qu'ils

 26   correspondent aux documents 65 ter numéros 7003 à 7006. Je les évoquerai

 27   pendant mon interrogatoire principal, et s'ils finissent par être admis,

 28   cela permettra de préciser les choses.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

  2   donner un numéro aux fins d'enregistrer pour identification les documents

  3   qui se trouvent au regard des numéros 20 à 23 inclus sur la liste des

  4   rapports de la MOCE. Le premier étant un rapport qui concerne l'opération

  5   Tempête menée dans la République de Krajina serbe dans la période allant du

  6   7 au 24 août 1995.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Ce n'est pas exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je suis perdu dans mes

  9   listes.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] D'accord.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelles sont les listes que vous

 12   utilisez ? Moi, j'ai un fichier Excel qui comporte des numéros et je

 13   regarde ce qui est au regard du numéro 20. Non, j'ai fait une erreur, en

 14   fait.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un article de presse, en effet.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce serait le numéro 120, Monsieur le

 18   Président, la liste des pièces à conviction de 2009.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis trompé, parce que je lisais

 20   le fichier Excel et la numérotation y afférent au lieu de lire la

 21   numérotation relative aux pièces à conviction. Donc laissons tomber les

 22   numéros des fichiers Excel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pièces à conviction P1291 à P1294

 24   sont toutes enregistrées aux fins d'identification.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et conservent ce statut pour le moment.

 26   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Hansen, je vous prie d'excuser ces retards dus à un débat

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  1   relatif à la procédure.

  2   J'aimerais d'abord vous interroger brièvement au sujet de la situation qui

  3   présidait à Knin avant l'opération Tempête.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un classeur de

  5   documents papier, ces documents figurant dans la liste des pièces à

  6   conviction, et je demanderais qu'on transmette ce classeur au témoin.

  7   Q.  J'aimerais d'abord vous soumettre votre première déclaration

  8   préliminaire qui se trouve à l'intercalaire 1 dans votre classeur, il

  9   s'agit désormais de la pièce P1283. Et ce qui m'intéresse, c'est le bas de

 10   la deuxième page de ce document qui constitue la première page de texte où

 11   vous déclarez, je cite :

 12   "En dehors du personnel qui travaillait au QG de l'armée de la République

 13   de la Krajina serbe, il n'y a jamais eu une défense militaire de Knin. Les

 14   troupes d'artillerie et les hommes qui dirigeaient les chars ont tous été

 15   déployés sur le front et on ne voyait des soldats à Knin que lorsqu'ils

 16   étaient en permission ou lorsqu'il y avait des relèves."

 17   Alors est-ce que vous avez effectivement vu des soldats de l'artillerie et

 18   des chars déployés sur le front ?

 19   R.  Affirmatif. Alors que nous circulions sur la ligne de front, nous avons

 20   vu un certain déploiement de l'armée de la République serbe de Krajina.

 21   Q.  Et qu'avez-vous vu à Knin s'agissant d'attaque éventuelle due aux

 22   troupes de l'armée de la République serbe de Krajina et notamment de son

 23   artillerie et de ses chars ?

 24   R.  Je mets l'accent dans ma déclaration préliminaire sur le fait que je

 25   n'ai pas souvenir d'avoir vu une quelconque manœuvre impliquant du matériel

 26   lourd ou de l'équipement lourd et que dans le cadre de cette mission qui

 27   était une mission régulière, ce que nous avons pu voir c'était des hommes

 28   en uniforme qui circulaient dans les rues de Knin.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous avez annoncé au

  2   paragraphe 2 des écritures que vous avez déposées en application de

  3   l'article 92 ter du Règlement que vous alliez donner lecture d'un résumé.

  4   Et pour que chacun puisse mieux comprendre les questions supplémentaires

  5   que vous posez, il serait peut-être bon de donner lecture de ce résumé dès

  6   le début.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. HEDARALY : [interprétation] M. Hansen a été observateur de la MOCE dans

 12   le secteur sud des Nations Unies depuis le mois de juin 1995 et jusqu'au

 13   mois septembre 1995. Il faisait partie de l'équipe d'observateur N2 jusqu'à

 14   la restructuration de la MOCE qui a eu lieu en septembre 1995, date à

 15   laquelle il est devenu le chef d'équipe d'observateur K1.

 16   Il a vu de ses yeux le pilonnage de Knin le 4 août et a été témoin oculaire

 17   de la chute des obus dans des quartiers résidentiels et notamment au

 18   voisinage immédiat de son logement.

 19   Au cours des premiers jours qui ont suivi l'offensive, il a eu la

 20   possibilité de voir des soldats de l'armée de Croatie qui entreposaient et

 21   emportaient des objets de valeur après avoir commis des actes de pillage

 22   devant le camp des Nations Unies. Au cours de son travail d'observation, il

 23   a été témoin oculaire d'un certain nombre d'incidents impliquant des actes

 24   de pillage et d'incendie volontaire et a pu assister également à des actes

 25   de harcèlement et des assassinats de Serbes de la région.

 26   M. Hansen a régulièrement rencontré l'accusé M. Cermak, auquel la MOCE

 27   rendait fréquemment compte des défauts d'application de la loi et de

 28   l'ordre dans le secteur s'agissant de l'application de la liberté de

Page 14893

  1   déplacement. Il a aussi rencontré l'accusé M. Gotovina le 20 septembre 1995

  2   et l'a confronté aux autres membres de la MOCE en le mettant face aux

  3   crimes de pillage, d'incendies volontaires et du harcèlement. Fin de

  4   citation.

  5   Ceci met fin à la lecture du résumé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   M. HEDARALY : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Hansen, revenons à Knin, si vous voulez bien. Avant

  9   l'opération Tempête, avez-vous vu des unités ou des groupes organisés de

 10   soldats dans la ville ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Vous êtes-vous rendu à quelque moment que ce soit dans la caserne nord

 13   de Knin avant l'opération Tempête ?

 14   R.  Affirmatif. A quelques reprises, nous nous sommes rendus dans la

 15   caserne en question.

 16   Q.  Quel était le contexte général de ces visites ou leur

 17   objet ?

 18   R.  Bien, l'objectif était d'établir une liaison avec les officiers d'état-

 19   major.

 20   Q.  Vous rappelez-vous à quelle date a eu lieu votre dernière visite à la

 21   caserne avant l'opération Tempête ?

 22   R.  Je n'ai pas de souvenir précis des dates de ces rencontres.

 23   Q.  Pourriez-vous nous faire part des observations qui ont été les vôtres

 24   lorsque vous êtes allé à la caserne eu égard à l'importance de l'activité

 25   de cette caserne du nord ?

 26   R.  Pour autant que je m'en souvienne, j'ai vu une situation marquée par

 27   une sorte d'accalmie, enfin, en tout cas une réduction de l'activité. Rien

 28   n'indiquait que des activités importantes avaient cours.

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  1   Q.  Est-ce que la même chose était vraie lors de vos visites ultérieures ?

  2   R.  En effet, c'est exact.

  3   Q.  Dans votre première déclaration préliminaire, car c'est toujours de

  4   cette déclaration que je parle, dans le paragraphe qui fait suite

  5   immédiatement à celui que je viens d'évoquer, vous évoquez l'usine Tvik et

  6   la voie ferroviaire ainsi que l'apport de ces deux installations à

  7   l'économie.

  8   Je voudrais commencer par vous demander de préciser ce que vous voulez dire

  9   lorsque vous dites avant la guerre. Est-ce que cela veut dire avant 1991 ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Est-ce qu'avant l'opération Tempête, vous vous êtes à quelque moment

 12   que ce soit rendu à l'usine Tvik de Knin ?

 13   R.  Oui, je suis allé à l'usine à plusieurs reprises.

 14   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre quel était l'objet de ces visites ?

 15   R.  A l'époque, nous procédions à une étude économique sur l'économie

 16   d'avant-guerre dans la région, c'était donc un objectif poursuivi.

 17   Q.  A votre connaissance, quel était l'objet de cette usine Tvik ? Que

 18   reproduisait-elle ?

 19   R.  Elle produisait des écrous et des boulons pour le marché yougoslave.

 20   Q.  Durant votre visite dans cette usine, elle a bien eu lieu en juin et

 21   juillet 1995 --

 22   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, objection.

 23   Ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. Il faudrait d'abord lui demander à

 24   quelle date il s'est rendu à l'usine et ne pas le guider dans ses réponses.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 26   M. HEDARALY : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Hansen, vous êtes bien arrivé à Knin le 29 mai 1995, n'est-ce

 28   pas ?

Page 14895

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et l'opération Tempête a commencé le 4 août 1995 ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Donc vos visites à l'usine Tvik se sont situées entre le 29 mai et le 4

  5   août 1995 ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Je vous remercie. Alors lorsque vous êtes allé à l'usine Tvik en 1995,

  8   avant l'opération Tempête, est-ce que cette usine fonctionnait ?

  9   R.  Non. La production avait cessé et les employés se contentaient, pour

 10   l'essentiel, de garder les machines de cette usine, de les maintenir en

 11   état.

 12   Q.  Est-ce que vous avez eu une conversation avec qui que ce soit à l'usine

 13   Tvik à cette époque-là ?

 14   R.  Au moment des visites que j'ai effectuées à l'usine, j'ai eu un

 15   dialogue avec un dirigeant de l'usine Tvik.

 16   Q.  Pendant ces discussions avec le dirigeant de l'usine Tvik, est-ce que

 17   vous lui avez dit, à quelque moment que ce soit, quoi que ce soit au sujet

 18   de la transformation des produits fabriqués par l'usine --

 19   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi. La première question si elle était

 20   directrice, était aussi une question de ouï-dire. En tout cas, il pouvait

 21   au moins demander au témoin quel était l'objet de la conversation. Ce n'est

 22   pas le représentant du bureau du Procureur qui doit témoigner.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] C'était une question à laquelle le témoin

 24   pouvait répondre par oui ou par non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Question à laquelle il pouvait

 26   répondre par un oui ou par un non, elle peut être directrice tout de même.

 27   Mais je vais relire le libellé exact de la question.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux passer en revue tous les sujets que

Page 14896

  1   je souhaite avec le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

  3   La question est directrice dans la mesure où elle appelle l'attention du

  4   témoin sur un élément particulier, un endroit particulier. Il eut été

  5   préférable de poser la question de façon plus neutre. Donc vous êtes invité

  6   à reformuler votre question.

  7   Dans le même temps, Maître Kehoe, j'ai été un peu surpris par votre

  8   protection précédente qui a exigé pas mal de temps à M. Hedaraly pour y

  9   répondre. Cette question de juin et juillet, il est prouvé que ces hommes

 10   sont arrivés à la fin du mois de mai sur place, et ceci, avant l'opération

 11   Tempête. Bien entendu, cela ne peut pas être trois ans avant. Alors est-ce

 12   que dans ces conditions vous vous attendriez à autre chose qu'entendre le

 13   témoin dire immédiatement : Bien sûr, je n'étais pas là, j'y suis allé à un

 14   autre moment. Techniquement, ça aurait pu être juste d'intervenir, mais ce

 15   n'était pas nécessaire d'élever une objection contre cette question

 16   directrice qui, elle-même, est très contestable.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Puis-je répondre ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, vous n'allez pas

 19   répondre.

 20   M. KEHOE : [interprétation] C'est une réponse que je voulais faire

 21   rapidement, parce qu'il s'agit de l'interrogatoire principal, et les

 22   questions directrices ne sont pas autorisées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, en effet. Le témoin était sur

 24   place juin et juillet. Il parle de juin et juillet, de rien d'autre.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Il était sur place, mais cela peut faire une

 26   différence sur le fond étant donné les éléments déjà présentés à la

 27   Chambre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

Page 14897

  1   M. KEHOE : [interprétation] Oui, absolument. C'est ce qui a justifié mon

  2   objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous demander des détails

  4   supplémentaires, Maître Kehoe, durant le contre-interrogatoire si vous

  5   pensez que la question n'a pas été traitée suffisamment. Mais pour le

  6   moment, la Chambre a reçu des renseignements qui sont utiles et il n'y a

  7   aucune raison dans l'immédiat d'élever une objection par rapport à la

  8   question.

  9   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai entendu ce que

 11   vous venez de dire. Nous vérifierons pendant la pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 13   Monsieur Hedaraly, à vous.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Puisqu'on parle de pause, je ne sais pas ce

 15   que la Chambre entend faire. Je sais qu'il y a eu une interruption avant

 16   l'entrée du témoin dans le prétoire. Je demanderais ce que la Chambre

 17   souhaite faire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez été invité à reformer votre

 19   question de façon plus neutre. Donc vous pourriez demander si le témoin a

 20   appris quelle était la production.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] D'accord. Je posais la question au sujet des

 22   pauses, de la durée de l'audience. Excusez-moi. Et je vous remercie pour ce

 23   que vous venez de dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause. La pause

 25   commencera à 12 heures 50 et s'achèvera à 13 heures 10.

 26   Non, Madame l'Huissière. Pas d'erreur. Ce n'est pas tout de suite.

 27   Monsieur Hedaraly, veuillez poursuivre.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Bien. Je vais vous poser la question dans le cadre indiqué par le

  2   Président de la Chambre.

  3   Est-ce que vous avez jamais appris quelle était la production de l'usine

  4   Tvik et qu'elle aurait été modifiée pour ne plus être une production des

  5   écrous et des boulons ?

  6   R.  Non. D'ailleurs, quand nous avons visité cette usine, à toutes nos

  7   visites nous n'avons rien vu qui était produit par elle.

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu constater que les machines étaient utilisées

  9   dans l'usine Tvik ?

 10   R.  Oui. Le directeur nous a fait faire le tour de l'usine.

 11   Q.  Est-ce que vous avez le moindre renseignement indiquant que ces

 12   machines pourraient être utilisées pour produire autre chose que des écrous

 13   et des boulons ?

 14   M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il n'y a

 15   pas de fondement justifiant de poser cette question.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que vous en avez un, vous, un

 17   fondement ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut répondre à la question.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'ai pu le constater, c'était

 20   une usine très ancienne qui ne pouvait pas facilement être transformée pour

 21   produire des produis très modernes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire si

 23   vous avez la moindre expérience en rapport avec des machines et des

 24   productions, ou ce que telle ou telle machine peut produire, ou bien

 25   l'impression que vous venez d'exprimer, est-elle simplement une expression

 26   de profane ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est l'impression d'un profane.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Hansen, est-ce que vous avez entendu parler des négociations

  4   qui ont eu lieu entre la République serbe de Krajina et le gouvernement de

  5   Croatie le 3 août 1995 ?

  6   R.  Affirmatif. Nous avons été informés du début des pourparlers de paix à

  7   Genève.

  8   Q.  Est-ce que vous avez d'autres connaissances ou renseignements au sujet

  9   de ces pourparlers ou négociations ?

 10   R.  Nous n'avons pas reçu de renseignements détaillés, non.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment, puisque

 12   le témoin dit ne pas avoir de renseignements particuliers, je demande le

 13   versement au dossier automatique sur liste du document 65 ter numéro 3991,

 14   qui est évoqué à la ligne 48 du fichier, du document 65 ter numéro 3996 qui

 15   correspond au numéro 49, et du document 65 ter numéro 4115 qui correspond

 16   au numéro 353 sur la liste. Tous ces documents évoquent les négociations,

 17   et la Chambre possède déjà des éléments de preuve à ce sujet. Ce sont des

 18   rapports de la MOCE relatifs à ces négociations. Il n'est pas nécessaire de

 19   les passer en revue avec le témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections contre le versement au

 21   dossier sur liste des documents 3991, 3996 et 4115 ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais les

 23   examiner dès lors que la procédure à suivre pour le versement au dossier

 24   sur liste a été établie de façon précise.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une brève description et quelques

 26   détails suffiront. Préparez-les.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Nous pouvons le faire par écrit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le faites par écrit, nous allons

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  1   pour l'instant les enregistrer temporairement sous MFI de façon à ce que,

  2   lorsque la Défense aura pris connaissance de ces documents, nous puissions

  3   entendre ses arguments.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ces documents

  6   deviennent pièces à conviction P1995 [comme interprété] à P1997 [comme

  7   interprété] comprises, tous enregistrés aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

  9   Veuillez procéder, Monsieur Hedaraly.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  J'aimerais passer à la page suivante de votre première déclaration

 12   préliminaire écrite, la pièce P1283.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, ce serait

 14   peut-être une bonne idée de faire la pause maintenant car je m'apprête à

 15   changer de sujet.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel est le cas, nous allons faire la

 17   pause. Nous reprendrons nos débats à 13 heures 10 précise.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 48.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 10.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, Maître Kehoe, vous aurait

 21   donné l'occasion plus tard dans la matinée de présenter des arguments

 22   supplémentaires au sujet de l'objection, mais on m'a dit que vous allez en

 23   fait aborder cette question dans le cadre du contre-interrogatoire.

 24   M. KEHOE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous pouvez

 26   poursuivre.

 27   M. HEDARALY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Hansen, à la page suivante de votre déclaration, vous avez dit

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  1   la chose suivante :

  2   "Depuis l'endroit où je me trouvais, je pouvais voir les endroits

  3   touchés dans la ville et surtout la zone à proximité de l'hôpital. Les

  4   maisons qui se trouvaient pas très loin de l'endroit où je me trouvais

  5   étaient touchées, et la fumée s'est levée d'une zone résidentielle qui se

  6   trouvait à plusieurs centaines de mètres vers le sud."

  7   Pourriez-vous nous dire quand est-ce que vous avez vu tout cela ?

  8   R.  Cela s'est passé au début de la matinée le 4 août.

  9   Q.  Où est-ce que vous vous trouviez lorsque vous avez pu voir cela ?

 10   R.  J'étais dans notre bureau, au QG de la MOCE à proximité de l'hôpital.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

 12   pièce enregistrée aux fins d'identification, c'est la pièce P1293.

 13   Q.  C'est une vue aérienne de Knin, vous avez apporté un certain nombre

 14   d'annotations là-dessus. Dans le paragraphe suivant, vous avez dit :

 15   "Dans l'après-midi, en allant au QG de l'ONU, nous sommes passés à

 16   côté de la zone mentionnée, il s'agissait d'une zone exclusivement

 17   résidentielle, et nous avons pu voir qu'il y avait des maisons privées qui

 18   brûlaient encore et parmi lesquelles se trouvait également le bureau du

 19   CICR. Nous sommes passés à côté de l'usine Tvik et nous avons pu voir que

 20   la rue principale a été également touchée par les obus au milieu de la

 21   rue."

 22   J'aimerais, avec l'aide de Mme l'Huissière, que vous annotiez ces endroits

 23   et que vous nous montriez où se trouve la maison du prêtre orthodoxe qui a

 24   été également touchée par un obus.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse un petit peu

 26   l'image maintenant.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai encerclé ici le QG de la MOCE --

 28   M. HEDARALY : [interprétation]

Page 14902

  1   Q.  C'est ce que vous avez indiqué avec le chiffre 1, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. La maison du prêtre orthodoxe -- excusez-moi, c'est par ici, ce

  3   sont ces maisons-là.

  4   Q.  Pourriez-vous tracer un cercle autour de ces maisons --

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  -- et l'indiquer avec la lettre A.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci.

  9   Une fois qu'on vous a permis de sortir de la base de l'ONU, est-ce

 10   que vous avez eu l'occasion de revoir cette maison de nouveau ? Nous

 11   parlerons de votre déplacement par la suite.

 12   R.  Le 7 août -- franchement, je ne suis pas tout à fait sûr si c'était le

 13   7 ou le 8 août.

 14   Q.  Mais est-ce que vous avez vu cette maison de nouveau après avoir eu

 15   l'autorisation de quitter la base, que ce soit le 7 ou plus tard ?

 16   R.  C'est exact, je l'ai vue.

 17   Q.  Dans quel état se trouvait la maison ?

 18   R.  Elle était réduite en cendres.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objections,

 22   M. KEHOE : [interprétation] Pas d'objections.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1298.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Par la suite, dans cette même déclaration au paragraphe 4, vous parlez

 28   de patrouilles qui ont eu lieu pendant la période allant du 6 au 8, et vous

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  1   dites que vous avez pu voir comment les rues étaient touchées par les obus

  2   dans des zones à proximité des zones résidentielles.

  3   Tant que nous avons cette photo à l'écran, est-ce qu'il s'agit de la zone

  4   que vous avez indiquée avec le chiffre 3 ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Est-ce que l'hôpital a été également touché par les obus ?

  7   R.  Pour autant que je le sache, il n'y avait pas de dégât structurel

  8   infligé à ce bâtiment, donc le bâtiment n'a pas été touché directement.

  9   Q.  Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des obus qui étaient tombés dans

 10   cette zone-là ?

 11   R.  Oui, dans la zone générale autour de l'hôpital, oui, j'ai vu des

 12   endroits touchés.

 13   Q.  Dans ce même paragraphe, vous dites que, d'après vous,

 14   "Le pilonnage avait pour objectif de produire des effets

 15   psychologiques auprès de la population serbe, à savoir de la faire fuir."

 16   Monsieur Hansen, pourriez-vous fournir à la Chambre des faits et des

 17   observations qui se trouvent au fondement de votre évaluation ?

 18   R.  Oui. Pendant le premier jour du pilonnage, nous pouvions entendre que

 19   certaines zones de la ville étaient touchées par les obus et nous pouvions

 20   voir également la fumée s'élever dans certaines parties de la ville. Nous

 21   pouvions voir directement l'hôpital et nous pouvions voir comment cette

 22   zone était touchée par les obus, et il y a un obus qui est d'ailleurs tombé

 23   dans notre propre jardin.

 24   A l'époque, nous pouvions encore patrouiller. Je me suis promené dans la

 25   ville, je suis allé dans une zone résidentielle à proximité de l'usine

 26   Tvik, et j'ai vu qu'il y avait des impacts occasionnels, qu'il n'avait pas

 27   de dégât structurel; et au fond, nous avons vu que les façades des

 28   bâtiments plus élevés étaient touchées par les éclats d'obus. Par

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  1   conséquent, nous avons tiré la conclusion qu'il n'y avait pas de dégât

  2   structurel et qu'il s'agissait plutôt d'un pilonnage arbitraire de la ville

  3   de Knin.

  4   Q.  Par la suite dans votre déclaration, vous avez dit que les objectifs

  5   militaires n'étaient pas visés; est-ce exact ?

  6   R.  C'est exact. Je ne suis pas allé voir la caserne du nord, mais en

  7   passant à côté, nous avons vu qu'il n'y avait pas de dégât structurel

  8   occasionné.

  9   Q.  J'aimerais que la pièce P1292, à savoir votre journal de bord, soit

 10   présentée. C'est une pièce qui a été enregistrée aux fins d'identification

 11   et qui se trouve à l'intercalaire 21 de votre classeur. Vous avez également

 12   la version en danois, vous pouvez vous y reporter, mais je vais attirer

 13   votre attention à la version en anglais.

 14   J'aimerais que l'on affiche la page 2 à l'écran. Au milieu de ce

 15   paragraphe, vous parlez du 4 août et au milieu de ce paragraphe, vous dites

 16   :

 17   "Je ne peux pas accepter comment on fait fuir les gens. Je comprends

 18   les Croates, mais je suis vraiment dégoûté par leurs méthodes de travail.

 19   Ils sont en train de violer toutes les lois de guerre."

 20   Monsieur Hansen, que vouliez-vous dire ?

 21   R.  Je parle une fois encore de la nature du pilonnage. A ce moment-là, il

 22   semblait que l'objectif était de faire fuir la population de Knin plutôt

 23   que de faire quoi que ce soit d'autre. A ce moment-là, nous avons tiré la

 24   conclusion que l'opération visait à investir le territoire de la RSK et de

 25   faire fuir la population.

 26   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer le document 65 ter numéro 4026 qui

 27   figure à l'intercalaire 50 de votre classeur.

 28   J'indique pour la gouverne des Juges que les intercalaires

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  1   correspondent à la liste des pièces à conviction que vous avez sous les

  2   yeux.

  3   Donc il s'agit d'un rapport spécial émanant du chef de la logistique

  4   de la MOCE, Son nom est expurgé. Est-ce que vous savez qui était cette

  5   personne le 4 août ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous dire son nom ?

  8   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.

  9   M. HEDARALY : [interprétation]

 10   Q.  Oui.

 11   (expurgé)

 12   Q.  Est-ce qu'il était avec vous à l'abri de la MOCE le 4 août 1995 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

 16   partiel pour un instant.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. HEDARALY : [interprétation]

 25   Q.  C'est le seul endroit où un nom expurgé allait être communiqué lors de

 26   l'interrogatoire.

 27   Je vois que le microphone de Me Kehoe est toujours allumé. Je ne sais

 28   pas s'il souhaite dire quelque chose.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je peux le faire si vous le souhaitez.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Non, c'est bon. Ça va.

  3   Q.  Monsieur Hansen, revenons à ce rapport. L'auteur de ce rapport dit -

  4   sans mentionner le nom - est-ce que l'auteur de ce rapport était avec vous

  5   dans l'abri de la MOCE le 4 août ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il dit, s'agissant du 4 août :

  8   "Le pilonnage de Knin a commencé à 5 heures. L'équipe de la MOCE a

  9   trouvé refuge dans un abri pendant la journée. Cinquante réfugiés de notre

 10   quartier sont venus dans le bâtiment de la MOCE, pour la plupart c'était

 11   des familles."

 12   Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Hansen, que le 4 août les familles

 13   qui habitaient dans votre quartier sont venues chercher leur refuge dans

 14   votre bâtiment ?

 15   R.  Oui. Je connaissais un grand nombre de ces personnes.

 16   Q.  S'agissait-il de civils ou de militaires ?

 17   R.  Ils étaient tous civils, personnes âgées, femmes et enfants.

 18   Q.  Pourriez-vous décrire aux Juges quelle était l'ambiance qui régnait

 19   dans l'abri de la MOCE ?

 20   R.  L'ambiance d'incertitude. Les gens avaient peur, étaient nerveux, les

 21   enfants pleuraient, et l'incertitude régnait. On ne savait pas ce qui se

 22   passait.

 23   Q.  Merci, Monsieur Hansen.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le

 25   document de la liste 65 ter 4026 soit versé au dossier.

 26   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Greffier…

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1299.

Page 14910

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, Monsieur Hansen, et parlons des

  4   actes de pillage que vous avez pu observer.

  5   Donc lorsque vous étiez toujours dans la base de l'ONU et vous

  6   n'aviez pas l'autorisation de sortir.

  7   Mais j'aimerais que l'on examine ce qui figure dans l'intercalaire 25

  8   de votre classeur. C'est le document 7008 de la liste 65 ter.

  9   Il s'agit d'un rapport relatif au 7 août se référant à la période du

 10   4 au 6 août. A la troisième page de ce rapport, s'agissant de la situation

 11   politique, il est dit :

 12   "La MOCE à Knin est bloquée dans la caserne, il y a cinq chars de la

 13   HV qui les bloquent et la MOCE n'a pas l'autorisation de patrouiller dans

 14   la ville ni d'enquêter au sujet des tirs à l'aide d'armes légères. Cela

 15   veut peut-être dire qu'ils ne voulaient pas que l'ONU soit un témoin

 16   oculaire de l'opération nettoyage."

 17   Monsieur Hansen, est-ce que vous vous souvenez n'avoir pas pu sortir de

 18   votre base ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Dans ce document, par la suite il est dit :

 21   "Le rapport de la MOCE indique qu'apparemment les soldats de l'armée

 22   de la RSK ont été tués suite à l'investiture de Knin et que le 6 août, la

 23   ville a été nettoyée des cadavres des gens tués le 5 août."

 24   Dans le paragraphe d'après, il est dit : "La MOCE… fait état du fait que le

 25   6 août, dans certaines parties de l'ancien territoire de l'ARSK, les unités

 26   qui avançaient ont brûlé et détruit le bétail et les biens abandonnés par

 27   les Serbes de la Krajina…"

 28   Ma question est la suivante : pourriez-vous dire aux Juges quelle est la

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  1   source de cette information selon laquelle les soldats de l'ARSK ont été

  2   tués et que les unités de la HV qui avançaient brûlaient et détruisaient

  3   les biens et le bétail ?

  4   R.  Je dirais que c'était des informations que nous avons apprises à titre

  5   officieux et que ce sont les réfugiés qui nous l'ont dit. C'était les

  6   résidents de Knin et des zones avoisinantes qui ont cherché un refuge dans

  7   la caserne du sud qui nous ont dit cela.

  8   Q.  Merci.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Passons maintenant au document 7008 de la

 10   liste 65 ter.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] A la page 64 [comme interprété], ligne 11,

 12   il est dit qu'en fait on a donné lecture du résumé du rapport -- ou de la

 13   MOCE.

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûr.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agissait de la MOCE à Knin.

 16   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 17   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] S'agissant de la situation politique, il y

 21   a quelque chose qui a été expurgé, ensuite, par la suite, dans la même

 22   ligne il est dit, "Les forces de l'ONU sont bloquées dans la caserne."

 23   Ce n'est pas ce qui figure dans le compte rendu d'audience, et c'est

 24   la seule chose à laquelle je souhaite attirer votre attention.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de voir où cela figure.

 26   M. HEDARALY : [interprétation] C'est sur une autre page, 74, ligne 11.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai du mal à retrouver la

 28   référence.

Page 14912

  1   Donc est-ce que vous êtes d'accord avec la correction à apporter ?

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais moi-même vous poser une

  6   question, Monsieur Hansen.

  7   Pourriez-vous me dire exactement ce que vous entendez par anecdotique

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous parlions avec

 10   ces personnes qui cherchaient à s'abriter dans la caserne, et je

 11   qualifierais certains renseignements comme anecdotiques, puisque ces

 12   personnes n'avaient aucune obligation de nous révéler tel ou tel fait et

 13   que nous n'avions aucun moyen de vérifier les renseignements que ces

 14   personnes nous donnaient à ce moment-là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il s'agit simplement

 16   d'éléments que vous avez appris de la bouche de ces personnes en dehors

 17   d'un interrogatoire systématique de ces personnes. C'est ce qu'elles vous

 18   ont dit spontanément, n'est-ce

 19   pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, c'est tout à fait vrai,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une autre question à vous poser qui

 23   porte sur quelque chose que vous avez dit avant la pause.

 24   Vous avez dit, "Nous n'avons vu aucune production lorsque nous avons

 25   circulé dans l'usine Tvik."

 26   Alors le mot "production" peut signifier toutes sortes de choses, si je ne

 27   me trompe, mais entre autres, ce mot peut signifier l'acte de produire

 28   quelque chose, mais cela peut également signifier le résultat de cet acte,

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  1   à savoir le produit.

  2   Alors est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous aviez à l'esprit

  3   lorsque vous avez utilisé le mot "production" en anglais ? Est-ce que vous

  4   parliez de l'action de produire ou des produits qui résultent de cette

  5   action ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que cela vaut la peine d'être

  7   précisé. Nous avons vu de nombreuses caisses et des palettes emplies

  8   d'écrous et de boulons, mais nous n'avons vu aucune machine en train de

  9   fonctionner. Donc nous n'avons pas vu d'actions de production en cours,

 10   mais nous avons vu le résultat d'une production antérieure.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Hedaraly.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Q.  Retournons à votre première déclaration préliminaire, Monsieur Hansen,

 15   qui constitue la pièce D1283; et j'aimerais encore une fois que nous nous

 16   concentrions sur la page 3 de ce texte, paragraphe 2, au milieu de la page.

 17   Vous dites, je cite : "Peu après --" et vous parlez du moment où le drapeau

 18   croate flottait sur la citadelle de Knin, je cite :

 19   "Peu après, nous avons vu tout ce qu'il restait aux Serbes en matière

 20   de véhicules, à savoir des camionnettes, des automobiles, des tracteurs,

 21   des bicyclettes, utilisés par la 4e Brigade de l'armée de Croatie aux fins

 22   de s'emparer des objets de valeur dans les appartements et les maisons

 23   abandonnés. Nous avons vu tout cela devant le QG des Nations Unies. Un

 24   garage de grande taille a servi de lieu de stockage."

 25   Puis un peu plus loin, vous dites, je cite :

 26   "Un grand nombre de véhicules d'où des objets avaient été déchargés pour

 27   être placés dans le lieu de stockage gardé par les troupes de l'armée de

 28   Croatie. Dans la soirée et la nuit du 6 août, tous ces objets ont été

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  1   chargés à bord de camions militaires et emportés dans la direction de

  2   Drnis."

  3   Monsieur Hansen, pourriez-vous dire à la Chambre ce que vous avez vu

  4   exactement ?

  5   R.  Oui. Nous étions, comme je l'ai déjà dit, empêchés de quitter la

  6   caserne, mais nous pouvions monter en haut des bâtiments et circuler aux

  7   bords du périmètre de la base. Donc nous avons vu apparaître une espèce de

  8   zone de parking pour camions, et ce lieu particulier a servi à entasser

  9   toutes sortes d'objets, d'objets qui étaient apportés par des hommes en

 10   uniforme.

 11   Nous avons également vu un bâtiment particulier qui a été utilisé comme

 12   lieu de stockage et qui se présentait comme étant un garage. Nous avons

 13   donc vu ce genre d'actions se poursuivre pendant pratiquement toute la

 14   journée et toutes sortes de véhicules étaient utilisés pour transporter les

 15   objets en question qui, ensuite, étaient déchargés, puis rechargés et

 16   transportés à bord de camions, emportés.

 17   Q.  J'aimerais vous montrer une photo aérienne qui vous a déjà été montrée,

 18   la pièce P62, photo aérienne, et nous nous concentrerons sur la

 19   localisation de la base des Nations Unies. Vous avez parlé d'objets, mais

 20   quelle était la nature des objets que vous avez vus amenés à cet endroit le

 21   5, puis emportés hors de cet endroit le 6 ?

 22   R.  Nous avons vu des postes de télévision, des stéréos, des

 23   réfrigérateurs, ce genre d'objets.

 24   Q.  Puisque nous attendons l'affichage du document, j'aimerais vous poser

 25   une nouvelle question : vous avez identifié la 4e Brigade de l'armée de

 26   Croatie en disant que c'était elle qui s'emparait de ces objets. Comment

 27   saviez-vous qu'il s'agissait de la 4e Brigade de l'armée croate ?

 28   R.  Pour autant que je m'en souvienne, des insignes étaient peints sur les

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  1   parois des véhicules.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hansen. Une fois que l'image apparaîtra à

  3   l'écran, je vous demanderais d'identifier le garage où vous avez vu ces

  4   soldats de la 4e Brigade de l'armée de Croatie en train s'emparer des

  5   objets de valeur à la date du 5.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Je demande à Mme l'Huissière de se

  7   concentrer sur la base des Nations Unies en bas à droite de l'image. Peut-

  8   être d'agrandir un peu davantage encore l'image. Je vous remercie. Avec

  9   l'aide de Mme l'Huissière, je demanderais au témoin de localiser le garage.

 10   Q.  Pouvez-vous inscrire un cercle autour de celui-ci et inscrire la lettre

 11   A à côté du cercle ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Merci, Monsieur Hansen.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 15   versement au dossier de ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 17   Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1301, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1301 est admise au dossier.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Q.  Merci, Monsieur Hansen. Nous allons donc passer maintenant à l'examen

 23   des journées des 7 et 8 août qui sont les premiers jours à partir desquels

 24   vous avez eu l'autorisation de quitter la base des Nations Unies. Je vous

 25   renvoie à votre journal personnel et à votre troisième déclaration

 26   préliminaire.

 27   Je commencerai par l'examen de votre journal qui constitue la pièce P1292,

 28   correspondant à l'intercalaire 21 de votre classeur. Je vous demande de

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  1   lire la rubrique correspondant à la journée du 7 août qui se trouve en page

  2   5 de ce document. Au début de la page, vous dites, je cite :

  3   "Je suis allé à deux reprises à Knin aujourd'hui. Knin n'est plus Knin. La

  4   grand-route qui traversait la ville a été détruite. Des cratères profonds

  5   et les vitrines ont éclaté. Les maisons sont en train de brûler ou ont déjà

  6   brûlé. L'objectif de cette première tournée consistait pour nous à

  7   récupérer nos affaires au quartier général. Nous sommes arrivés juste à

  8   temps pour sauver les ordinateurs et le matériel de transmission. Les

  9   Croates étaient déjà en action lorsque nous sommes arrivés. Nous leur avons

 10   dit que ces objets étaient la propriété de la MOCE, et ils sont partis avec

 11   juste une petite quantité de carburant diesel."

 12   Monsieur Hansen, pendant que vous étiez en train de voir les soldats

 13   croates au QG de la MOCE, cela se passait bien le jour du 7 août, n'est-ce

 14   pas, à votre arrivée ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Qui vous accompagnait pendant votre premier voyage ?

 17   R.  Des collègues de la MOCE étaient avec moi.

 18   Q.  Pourriez-vous les identifier ?

 19   R.  En donnant leur nom ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Un collègue était Soren Liborius, ça j'en suis sûr. Si je me souviens

 22   bien, il y avait aussi M. Eric Hendriks qui a participé à ce voyage.

 23   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hansen. Une fois que vous êtes allés au QG

 24   de la MOCE, vous êtes ensuite allés à l'endroit où vous logiez, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  C'est vrai.

 27   Q.  Vous écrivez également dans votre journal, je cite :

 28   "Mon logement avait reçu des visiteurs. Tout était sens dessus, dessous,

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  1   mais j'ai retrouvé mes vêtements civils et mon uniforme qui se trouvaient

  2   encore là. Mais la caméra, les haut-parleurs, et cetera, n'étaient plus

  3   là."

  4   Alors je demande que l'on garde le journal à l'écran pendant un instant.

  5   Dans votre troisième déclaration préliminaire, intercalaire 3 de votre

  6   classeur, paragraphe 20; vous parlez de ce même voyage, en disant, je cite

  7   :

  8   "La maison de mon interprète se trouve dans la zone touchée et a été

  9   endommagée par des impacts d'obus même si elle n'a pas été touchée

 10   directement. Dans la maison avaient disparu également un certain nombre

 11   d'objets de valeur tels que le poste de télévision. La porte d'entrée

 12   principale avait été fracturée et la maison totalement saccagée."

 13   J'aimerais maintenant que nous examinions la page suivante de votre

 14   journal, et je vous poserai une question :

 15   "Dans les quelques premiers jours suivant l'attaque, il semble qu'une

 16   certaine discipline régnait, mais désormais, je vois que toutes les maisons

 17   ont été ratissées à la brosse à dent et tous les objets de valeur

 18   emportés."

 19   C'est bien ce que vous dites, Monsieur Hansen. Alors pourriez-vous

 20   expliquer à la Chambre ce qui fonde cette déclaration de votre part ?

 21   R.  Comme je l'ai dit dans cette rubrique de mon journal, nous indiquons

 22   que nous avons rencontré des gens qui emportaient des affaires de notre

 23   bureau et d'un certain nombre de maisons, nous l'avons constaté à notre

 24   arrivée. Lorsque nous avons circulé dans la ville un peu plus tard, il est

 25   apparu manifestement que toutes les maisons avaient été fracturées et que

 26   tous les appartements avaient été fracturés et investis. A ce moment, il

 27   était visible que des gens étaient en train de s'emparer de nombreux objets

 28   dans les rues.

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  1   Q.  Je vous remercie, Monsieur Hansen.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Je vois l'horloge, Monsieur le Président.

  3   Nous pourrions peut-être suspendre à ce stade.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur

  5   Hedaraly.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, un point simplement -

  7   tant que le témoin est ici - si nous pouvions lire l'original du journal du

  8   témoin et pas la photocopie, j'apprécierais bien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous aimeriez voir l'original

 10   plutôt que la photocopie.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hansen, est-ce que vous avez

 13   votre journal, la version originale sur vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas sur moi, mais je l'ai à

 15   l'hôtel.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez le

 17   remettre à la Défense pour vérification ?

 18   M. KEHOE : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très rapidement. Combien de temps --

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

 21   Président, la Défense peut faire cette demande à l'Accusation. Nous avons

 22   demandé au témoin de nous procurer des photocopies -- et maintenant Me

 23   Kehoe souhaite l'original du journal. Il pourra comparer les photocopies

 24   avec la version manuscrite qui a été versée au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends cela, et je pense

 26   qu'il est en général assez raisonnable de vouloir voir l'original d'un

 27   document.

 28   Vous seriez prêt à le prêter temporairement, et la Défense vous le

Page 14919

  1   restituera par la suite, donc est-ce que vous êtes prêt à le prêter à Me

  2   Kehoe et à ses collègues ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pourrais l'apporter demain.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien -- si vous le dites --

  5   M. KEHOE : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mot demain a attiré mon regard parce

  7   qu'il me semble que le temps sera trop court. Il serait peut-être

  8   préférable que vous le fournissiez cet après-midi par le biais de la

  9   Section chargée des Victimes et des Témoins, qui, elle-même, pourra le

 10   transmettre à la Défense et qui vous le restituera ensuite, un quart

 11   d'heure plus tard, disons --

 12   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres équipes de la Défense sont

 14   intéressées à l'examen de l'original ?

 15   Maître Kuzmanovic, vous êtes tout prêt de Me Kehoe. Je suppose que oui.

 16   Donc, Monsieur, est-ce que vous pourriez remettre à la Section chargée des

 17   Victimes et des Témoins l'original de votre journal, et le conseil de la

 18   Défense qui est soumis à des obligations professionnelles vous le

 19   restituera dans le même état où il l'a reçu.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Vous

 21   n'avez pas donné instruction au témoin --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. J'apprécie

 23   beaucoup l'aide de Me Misetic s'agissant de la rapidité de mon débit qui

 24   permet à chacun de suivre les débats.

 25   Monsieur Hansen, vous avez consigne de ne parler avec personne du contenu

 26   de votre déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez déjà dit ou de ce

 27   que vous vous apprêtez à dire par la suite. Ceci est clair pour vous ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous remercie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous suspendons l'audience, nous

  2   reprenons nos débats demain, vendredi 23 janvier, à partir de 9 heures,

  3   dans le prétoire numéro III.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 23 janvier

  5   2009, à 9 heures 00.

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