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1 Le jeudi 29 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans ce prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-
10 06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Lausic, je voudrais à nouveau vous rappeler que vous êtes toujours
13 tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
14 votre déposition.
15 M. Misetic va poursuivre son interrogatoire.
16 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
17 LE TÉMOIN : MATE LAUSIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lausic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Avant de continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, j'ai voulu vous
23 poser une question au sujet de la réunion que vous avez eue avec Brian
24 Foster dimanche. Vous l'avez rencontré dimanche, n'est-ce pas, c'est ce que
25 vous avez dit ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Pourriez-vous nous dire où vous l'avez rencontré ?
28 R. A l'hôtel, dans le foyer de l'hôtel où je suis hébergé.
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1 Q. Pourriez-vous me dire pendant combien de temps cette réunion a-t-elle
2 duré ?
3 R. Il s'agissait tout simplement de me communiquer les documents. C'était
4 très bref. Ensuite, on a passé une heure agréable tout à fait informelle
5 portant sur nos vies antérieures respectives avant d'être tous les deux
6 membres de la police.
7 Q. Au cours de cet entretien, est-ce que vous avez discuté votre statut, à
8 savoir si vous êtes un suspect, témoin, et cetera ?
9 R. Non, à aucun moment avons nous parlé de cela.
10 Q. Est-ce que vous avez abordé la question de savoir pourquoi le bureau du
11 Procureur voulait enregistrer votre entretien de la semaine d'avant ?
12 R. Non, à aucun moment non plus.
13 Q. Puis, est-ce que vous avez parlé avec qui que ce soit, est-ce que qui
14 que ce soit vous a donné une explication quelconque au sujet de
15 l'enregistrement de votre entretien ? Donc, il s'agit d'un enregistrement
16 vidéo ou audio.
17 R. Mais vous parlez de quel entretien exactement, et à quelle date cet
18 entretien aurait eu lieu ?
19 Q. A aucun moment après qu'on vous a demandé de rencontrer à nouveau le
20 bureau du Procureur au mois de janvier 2009, est-ce que qui que ce soit du
21 bureau du Procureur ou votre avocat, est-ce que qui que ce soit vous a dit
22 pourquoi vous avez eu cet entretien avec eux et pourquoi cet entretien
23 était un entretien enregistré ?
24 R. Non. Mis à part le 20 janvier, comme je l'ai déjà dit au cours de
25 l'entretien téléphonique que j'ai eu avec M. Foster par le biais de
26 l'interprète.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'étais un peu étonné,
28 parce que si vous regardez votre écran, page 2, ligne 17, parce qu'à la
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1 lecture de cela, on a l'impression que c'est justement cet entretien de
2 dimanche qui avait été enregistré. Parce que vous avez dit que cet
3 entretien "allait être" -- au début, vous avez dit "allait être
4 enregistré," ensuite vous avez dit "avait été enregistré."
5 M. MISETIC : [interprétation] Non, moi je parle de cet entretien que M.
6 Lausic devait normalement avoir la semaine dernière.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, l'anglais n'est pas ma
8 langue maternelle, alors parfois, il me reste des ambiguïtés quant au sens
9 véritable.
10 Mais vous pouvez poursuivre.
11 M. MISETIC : [interprétation]
12 Q. Donc, au cours de votre entretien avec M. Foster, est-ce que vous avez
13 parlé de votre déposition ?
14 R. Vous parlez de la réunion que j'ai eue avec lui dimanche, à l'hôtel ?
15 Q. Oui.
16 R. Non, à aucun moment.
17 Q. Merci.
18 Par rapport à votre journal, P2166 - on n'a pas besoin de l'avoir sur
19 l'écran - mais je voudrais vous poser quelques questions.
20 Est-ce que vous avez la version originale de ce journal ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que ce journal se trouve à La Haye ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de le retrouver, à Zagreb, par exemple ?
25 R. Oui.
26 Q. Comment avez-vous procédé pour donner votre journal au bureau du
27 Procureur ? Est-ce que vous leur avez donné ce journal directement ?
28 R. Non. Au cours de la préparation pour mon entretien en tant que suspect,
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1 au mois de mai 2004, on m'a fourni une vingtaine de jours pour me préparer,
2 et ce journal, en fait, c'est un journal que je tiens en continue dans le
3 cadre de mon travail, et même au jour d'aujourd'hui, pour les besoins de
4 mes activités professionnelles, j'utilise un journal. Donc, si vous voulez,
5 ce journal m'a servi d'aide-mémoire pour faire ma déclaration.
6 Mais comme il y a pas mal de notes personnelles qui se trouvent consignées
7 dans ce journal et qui ne relèvent aucunement de mes activités au sein du
8 ministère de la Défense mais, vraiment de ma vie privée, tout ce qui
9 concernait mes activités de chef de la direction de la police militaire,
10 donc les réunions, les contacts, et cetera, tout cela, je l'ai recopié, et
11 cette transcription certifiée de mon journal, je l'ai montrée au bureau du
12 Procureur, qui m'a demandé de le parapher pour confirmer que cette copie
13 correspond à ce qui figure dans mon cahier d'origine, et ce sont donc les
14 documents qui figurent aujourd'hui en tant que pièces à conviction en
15 l'espèce.
16 Q. Monsieur Lausic, est-ce que vous seriez prêt à nous communiquer un
17 exemplaire, une photocopie de votre journal d'origine, et surtout pour la
18 période pertinente pour l'acte d'accusation; par exemple, 1995 ?
19 R. Il faudrait que vous me disiez ce que vous souhaitez vraiment, qu'est-
20 ce que vous voulez que je photocopie et qu'est-ce que vous voulez que je
21 vous communique ? Et si vous faites une demande, il n'y aura pas de
22 problème, et je peux même vous surligner les éléments que je considère
23 comme étant des éléments privés. Et pour le reste, je peux le photocopier,
24 il n'y aura pas de problème. Je peux le faire pour vous comme pour tous les
25 autres collègues du côté du bureau du Procureur, les Juges ou vous.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose qu'on en
27 parle en dehors de la présence du témoin, peut-être à la fin de cette
28 session, mais je ne souhaite pas en parler pendant qu'il y est.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun problème.
2 M. MISETIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que vous avez jamais donné l'original de votre journal à une
4 quelconque institution de la République de Croatie ?
5 R. Non. Et personne ne m'a jamais demandé cela, mis à part lors d'une
6 réunion que j'ai eue au mois d'août avec les enquêteurs en tant que témoin
7 concernant l'opération Medacki Zep, on m'a demandé où j'ai été à
8 différentes dates, et comme je n'arrivais pas à me rappeler cela, j'ai
9 apporté l'original de mon journal en leur montrant les pages pertinentes de
10 sorte qu'ils aient compris que ce que j'avais recopié de mon journal,
11 c'était la copie exacte de l'original. Mais ils ne m'ont pas demandé de
12 leur montrer cet original, et je ne l'ai jamais fait.
13 Q. Bien. Encore une dernière question, je l'espère, à ce sujet.
14 Est-ce que vous avez jamais eu l'impression qu'on vous fasse du chantage en
15 ce qui concerne ce journal, pour le donner ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Objection. Je ne vois pas en quoi cela est
17 pertinent en l'espèce.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'est très pertinent.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il ne faut pas en parler en
20 présence du témoin.
21 M. MISETIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire juste avant la
23 pause.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voudrais attirer
25 votre attention sur les questions qu'on a soulevées hier à la fin de
26 l'audience. A cette fin, je vous demanderais de nous montrer la pièce 1D66-
27 0153.
28 Q. Monsieur Lausic, si vous regardez la page de garde, c'est la
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1 systématisation de fonctions, de postes de travail au sein de
2 l'administration de la police militaire. C'est le ministre de la défense
3 qui l'a approuvée au mois de novembre 1994.
4 Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?
5 R. Oui.
6 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant je voudrais voir la page 9 en
7 croate, c'est la page suivante en anglais. C'est le premier point dans ce
8 tableau systématisé.
9 C'est la page 2 en B/C/S.
10 Q. Monsieur Lausic, au point 1 on voit la description des tâches du chef
11 de l'administration de la police militaire, et là vous avez écrit cela, on
12 peut lire :
13 "Responsable du travail de l'administration de la police militaire et des
14 unités de la police militaire, et commande et contrôle les unités de la
15 police militaire des forces armées de la République de Croatie."
16 Vous avez écrit cela au mois de novembre 1994, mais au mois d'août 1995
17 vous étiez également responsable du fonctionnement du travail de
18 l'administration de la police militaire et de ses unités, n'est-ce pas ?
19 R. En vertu de l'article 8 du règlement de l'organisation et du
20 fonctionnement de la police militaire.
21 Q. Donc j'ai raison de le dire ? J'ai raison ?
22 R. Oui, c'est écrit là.
23 Q. Oui. Mais je vous demande si c'était toujours le cas au mois d'août
24 1995. Vous étiez responsable du travail de l'administration de la police
25 militaire et de ses unités ?
26 R. Ce document est valable tant qu'il n'est pas aboli et qu'un nouveau
27 tableau de synthèse n'a été adopté. Que je sache, des nouveaux tableaux
28 n'ont pas été adoptés en 1995, donc ce tableau était encore en vigueur.
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1 Q. Merci. Maintenant je voudrais attirer votre attention, en anglais c'est
2 la page 28, c'est le point 35. C'est la page 28 en langue croate aussi.
3 M. MISETIC : [interprétation] Page 17 en langue croate.
4 Q. Maintenant --
5 M. MISETIC : [interprétation] Je vais attendre d'avoir aussi la version en
6 anglais sur l'écran.
7 Q. Ici on voit la description de la fonction du chef du département des
8 enquêtes criminelles de la police militaire, et on peut lire :
9 "Analyse et observe des formes émergentes du comportement criminel et
10 planifie des mesures de prévention, de répression et des mesures
11 opérationnelles pour empêcher de tels comportements; organise et dirige le
12 travail des enquêtes criminelles de la police militaire de la République de
13 Croatie. Il est responsable d'enquêter sur les crimes de la police
14 militaire ainsi que de participer à la prévention de la criminalité qui
15 tombe sur la jurisprudence de tribunaux militaires; il fournit son aide
16 d'expert et participe de façon directe à des activités et aux procès les
17 plus complexes.
18 "Il organise et coordonne le travail d'autres éléments de sécurité dans le
19 cadre du système de sécurité de la République de Croatie."
20 Vous avez dit que c'était effectif en 1995. Est-ce que vous vous souvenez
21 qui était le chef des enquêtes criminelles de la police militaire au mois
22 d'août 1995.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'était le chef du département de
25 la police criminelle, je pense que c'était le commandant Spomenko Eljuga.
26 Cela étant dit, je n'en suis pas sûr à 100 %, mais je pense que c'était
27 bien cela.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous
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1 montrer la page 33 en anglais et la page 20 en B/C/S.
2 Q. En ce qui concerne le département des enquêtes criminelles de la police
3 militaire, ce département avait plusieurs sections, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Veuillez examiner la page et -- ce qu'on voit sur l'écran sous vos
6 yeux, on peut voir le chef du département chargé de prévention des
7 infractions menaçant la sécurité générale, on peut lire :
8 "Il analyse et observe des formes émergentes de comportements criminels
9 relevant à la sécurité générale; il planifie les mesures de répression et
10 de prévention pour empêcher de telles sortes de criminalités; il répond au
11 chef du département chargé des enquêtes criminelles au sein de la police
12 militaire pour les activités concernant la prévention des infractions
13 menaçant la sécurité générale sur le territoire de la République de
14 Croatie."
15 Est-ce que vous vous souvenez du nom du chef de la section chargée de la
16 prévention de la criminalité au mois d'août 1995 ?
17 R. Non, je ne suis pas sûr de cela, et je ne voudrais pas me lancer dans
18 des hypothèses.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez si c'était peut-être Ante Glavan ?
20 R. J'accepte cette possibilité, mais cela s'est produit il y a 14 ans, et
21 je ne saurais être sûr de cela.
22 Q. En ce qui concerne la subordination pour la section de la lutte et de
23 la prévention contre les infractions, il était subordonné au chef des
24 enquêtes criminelles de la police militaire, qui était ensuite subordonné à
25 qui exactement ?
26 R. A moi, puisque c'était moi le chef de l'administration de la police
27 militaire.
28 Q. Merci. Est-ce que dans les bataillons il prévalait la même structure
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1 organisationnelle, à savoir que vous aviez le chef de la section des
2 enquêtes criminelles et ensuite il y avait différentes sections au sein de
3 cette section des enquêtes criminelles; était-ce le même cas ?
4 R. Je voudrais voir le livre de l'organisation d'un bataillon de la police
5 militaire de la façon dont vous m'avez présenté les livres de
6 l'administration de la police militaire.
7 Tout ce que je peux vous dire, comme cela de mémoire, c'est que dans
8 chacun des bataillons de la police militaire il y avait une section chargée
9 de la lutte contre la criminalité, et je ne connais pas leur structure.
10 Donc de la même façon dont vous avez pu vous procurer ce tableau de
11 synthèse de l'organigramme des fonctions de l'administration de la police
12 militaire, vous auriez pu vous procurer l'équivalent pour les bataillons de
13 la police militaire. Dans ce cas-là, j'aurais pu être plus précis.
14 Q. On va peut-être vous le présenter, mais maintenant j'ai beaucoup de
15 documents à examiner avant, donc on va voir d'ici là.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
17 que ceci soit versé au dossier 1D66-0153.
18 M. TIEGER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1294 [comme
21 interprété].
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
23 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant je voudrais demander que l'on
24 présente la pièce 1D66-0153.
25 M. TIEGER : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Misetic a parlé de ce
26 tableau de synthèse de postes.
27 M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.
28 M. TIEGER : [interprétation] Donc il s'agit là du document 1D66-0182.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Ce n'est pas possible parce que -- c'est
2 peut-être en anglais parce que là il y a une barre oblique.
3 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est vrai. Justement il faut faire
4 attention parce que j'ai remarqué cela dans le compte rendu d'hier
5 d'ailleurs --
6 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, c'est pour cela qu'on essaie
7 toujours de citer les documents en citant le numéro 1D des documents, et
8 c'est d'ailleurs la pratique que nous avons observée depuis le début du
9 procès.
10 Maintenant, Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous montrer la pièce D409.
11 Q. Monsieur Lausic, ici nous avons une pièce dont vous avez discuté avec
12 M. Tieger, donc M. Susak qui aurait dit que la police militaire doit être
13 plus vigoureuse dans ses activités et prévenir toutes les infractions, mais
14 c'est la page 6 en anglais qui m'intéresse tout particulièrement.
15 J'attends la version en langue croate.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. MISETIC : [interprétation] Page 4 de la version en croate.
18 Q. Maintenant --
19 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le bas de la page, s'il
20 vous plaît.
21 Q. Vos notes indiquent qu'à 17 heures 15 s'est tenue une réunion à
22 l'occasion de laquelle M. le ministre Susak, le ministre Jarnjak, le
23 ministre adjoint du MUP, M. Moric, et bien sûr vous, qui preniez des notes
24 étaient présents.
25 Quel était l'objet de cette réunion ?
26 R. J'aimerais apporter une correction. Je n'ai pas pris de notes pour
27 cette réunion. J'ai pris des notes pour mon cahier personnel. Je n'étais
28 pas censé prendre des notes de cette réunion.
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1 Q. Ce que je voulais dire c'est que bien que votre nom n'apparaisse pas
2 pour indiquer qu'il s'agit de vos notes, il s'agit de vos notes et vous
3 étiez présent à la réunion.
4 M. MISETIC : [interprétation] Si nous regardons la page en croate, s'il
5 vous plaît, et revenons sur la page en anglais également.
6 Q. Encore une fois, ma question : quel était l'objet de cette réunion
7 tenue à 17 heures 30 le 2 août ?
8 R. Excusez-moi, mais les caractères à l'écran sont trop petits. J'aimerais
9 consulter le document manuellement, car mes lunettes ne me permettent pas
10 de lire ce qui est à l'écran.
11 M. MISETIC : [interprétation] M. Tieger sait peut-être où se trouve ce
12 document dans son classeur.
13 M. TIEGER : [interprétation] Pardon, mais je ne sais pas comment les
14 documents sont classés. Je pense que le témoin pourra retrouver le
15 document.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, je vais faire au mieux. Je peux
17 lire un peu mieux maintenant.
18 M. MISETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Lausic, permettez-moi, avant que nous lisions les notes, de
20 vous demander si vous vous souvenez en termes généraux des raisons pour
21 lesquelles cette réunion a été organisée ?
22 R. Le ministre Susak m'a demandé de venir dans son bureau. J'y ai trouvé
23 M. Jarnjak et son assistant, M. Moric.
24 Q. Lorsque vous êtes arrivé, que vous a-t-on dit quant à l'objet de la
25 réunion ?
26 R. Comme vous le voyez, la première note indique le ministre Susak.
27 Q. Comme j'ai dit, nous pourrons lire la note, mais l'objet de la réunion
28 était-il de coordonner le travail de la police militaire et celui de la
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1 police civile ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Si nous regardons le bas de la page, vous verrez que le ministre
4 Jarnjak -- juste au-dessus de la référence à 18 heures 15.
5 Le ministre Jarnjak dit les femmes et les enfants en un groupe et les
6 hommes vers un centre de réception dans des zones des six administrations
7 de la police.
8 Hier nous avons vu qu'il y avait une question quant à l'ordre donné
9 quant à la question de savoir où les femmes et les enfants seraient
10 emmenés. Avez-vous donné l'ordre d'emmener les femmes et les enfants lors
11 de cette réunion conformément à ce qui s'est dit à cette réunion à 17
12 heures 30 le 2 août ?
13 R. Oui. Je veux vous rappeler également qu'après cette réunion, une
14 réunion de coordination s'est tenue le 3 août au ministère de l'Intérieur,
15 réunion de coordination entre les polices civile et militaire au plus haut
16 niveau, et c'est l'un des sujets qui a été débattu. La conclusion de cette
17 réunion a été traduite dans mon ordre donné à la police militaire quant à
18 la façon de traiter les civils. Dans la zone de combat, cette zone serait
19 abandonnée par les civils qui y résidaient afin qu'ils se rendent en
20 territoire libre. Il fallait organiser leur accueil conformément aux
21 instructions données. Les femmes, les enfants ainsi que les personnes âgées
22 devaient être accueillis en un groupe tandis que les hommes formeraient un
23 autre groupe, il faudrait ensuite déterminer s'ils avaient participé à des
24 combats contre la République de Croatie.
25 Dans la zone de combat, nous nous attendions à ce que les civils qui
26 y vivaient partent et se dirigent vers les zones libres.
27 Q. Alors cette question de coordination qui s'est tenue le 3, a-t-elle
28 fait l'objet d'un sujet qui avait déjà été évoqué la veille avec les deux
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1 ministres quant à la réunion de coordination qui se tiendrait le lendemain
2 avec vous-même et M. Moric ?
3 R. La réunion avec le ministre Susak fut brève. Je ne crois pas qu'elle
4 ait duré plus d'une demi-heure. Ensuite M. Moric et moi-même sommes
5 convenus de nous retrouver le lendemain. Si vous poursuivez, vous verrez
6 qu'à 18 heures 15 j'ai organisé une réunion de l'administration de la
7 police militaire et qu'à cette occasion j'ai réuni mes adjoints, je leur ai
8 transmis les informations du jour. Je leur ai dit également que nous nous
9 réunirions le lendemain au ministère de l'Intérieur avec nos collègues de
10 ce ministère. Voilà l'évolution.
11 Q. Effectivement, je voulais en venir à cette réunion de 18 heures 15, et
12 à ce qui est indiqué dans vos notes :
13 "Jusqu'à présent il y a eu un décalage entre les ordres donnés, les
14 réunions de travail tenues, et la façon dont les ordres sont exécutés sur
15 le terrain."
16 Il est indiqué : "Pas suffisamment vigoureux dans l'approche."
17 Cette formule : "Pas suffisamment vigoureux dans l'approche," cette
18 formule rappelle celle du ministre Susak faite plus tôt le même jour
19 indiquant que la police militaire devait être plus vigoureuse dans ses
20 actions. Ensuite vous identifiez trois équipes, la troisième est celle de
21 Split, dirigée par le commandant Juric.
22 Ces équipes ont été mises en place parce que comme vous l'indiquez
23 dans vos notes au passage intitulé 18 heures 15 parce qu'il y avait un
24 problème quant au contenu des ordres et à leur exécution sur le terrain.
25 Vous souhaitiez que sur le terrain vos ordres soient exécutés exactement
26 dans les termes dans lesquels vous les aviez émis; est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact. Au début de la réunion collégiale, lorsque j'ai donné
28 des instructions aux chefs de départements et de sections, j'ai attiré leur
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1 attention sur les conclusions tirées après l'analyse de l'opération Flash
2 qui s'est déroulée au mois de mai de cette année. Je leur ai rappelé quels
3 étaient les faits qui avaient été établis dans le cadre de cette analyse.
4 Cela figure également quelque part dans le document que j'ai reçu, une
5 copie de mon journal.
6 La raison est que quand j'ai personnellement observé l'opération
7 Eclair au mois de mai 1995 et lorsque j'ai parcouru le terrain, j'ai
8 observé que les policiers militaires impliqués ainsi que leurs commandants
9 n'étaient pas suffisamment vigoureux dans certains cas; lorsqu'ils étaient
10 confrontés à des cas de pillage ou de manquement à la discipline. J'ai
11 constaté que leurs tactiques ou leur méthodologie n'étaient pas
12 suffisantes, qu'ils n'optimisaient pas l'emploi de leurs ressources et des
13 effectifs.
14 Sur la base de ces conclusions que nous avons rédigées ensemble après
15 avoir analysé l'opération Eclair et avec la participation de la police
16 militaire, j'ai décidé que compte tenu de la portée de l'opération Eclair
17 et compte tenu de la zone concernée et du plus grand effectif impliqué, il
18 fallait mettre en place trois postes de commandement avancé de la police
19 militaire.
20 Le premier poste de commandement avancé devait être situé à Ogulin;
21 puis le second à Sisak; et enfin le troisième à Sajkovici où devait se
22 trouver le poste de commandement avancé du district militaire de Split.
23 Q. Pourrions-nous maintenant regarder la pièce D267. Je ne vais pas tout
24 revoir à nouveau. Nous l'avons déjà vue deux fois, je crois. Mais il s'agit
25 d'un ordre du 2 concernant les préparatifs, et voilà l'ordre - si nous
26 regardons le paragraphe 10 qui figure à la page 4 de la version en anglais
27 -- page 5, pardon.
28 M. MISETIC : [interprétation] En fait, il s'agit de la page 4 au paragraphe
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1 10, page 2 de la version croate. Pourrions-nous tourner la page en croate,
2 s'il vous plaît.
3 Q. Encore une fois c'est l'ordre au terme duquel vous nommez formellement
4 le commandant Juric et vous écrivez :
5 "Les commandants des 72e et 73e Bataillons de la Police militaire seront
6 subordonnés au commandant Juric."
7 Permettez-moi tout d'abord de vous poser la question suivante. Cet ordre a
8 été émis après la réunion tenue à 18 heures 15, après la réunion collégiale
9 ?
10 R. Oui. Néanmoins, l'ordre envoyant le commandant Juric au poste de
11 commandement avancé de l'administration de la police militaire est un ordre
12 séparé.
13 Q. Oui, j'ai également remarqué cela.
14 R. Dans cet ordre séparé, nous voyons quelles sont les tâches du
15 commandant Juric. Il est également indiqué que le commandant Juric, dans le
16 système de commandement, est à un niveau plus élevé que les commandants des
17 72e et 73e Bataillons de la Police militaire en ce qui concerne les tâches
18 qu'il doit accomplir avec l'aide fournie par les 72e et 73e Bataillons de la
19 Police militaire.
20 Q. Nous passerons à ce document. Mais je voudrais avant vous demander de
21 regarder le document P2172, s'il vous plaît.
22 Il s'agit de l'ordre nommant le colonel Kozic afin qu'il dirige le
23 poste de commandement avancé de la FCP à Ogulin pour l'état-major. Si vous
24 regardez le paragraphe 1, l'ordre a été émis le 2 août.
25 M. MISETIC : [interprétation] Nous pouvons tourner la page et regarder le
26 bas de la page de la version croate.
27 Q. Je voudrais vous faire remarquer en ce qui concerne les missions que
28 vous définissez pour le colonel Kozic, vous y indiquez :
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1 "En ce qui concerne le commandement des opérations quotidiennes, il est
2 subordonné au commandant du poste de commandement avancé du chef d'état-
3 major à Ogulin."
4 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la pièce
5 D268, s'il vous plaît.
6 Q. Alors, est-ce l'ordre auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Si
7 nous tournons la page, il s'agit toujours du 2 août. Regardons ce passage
8 en anglais.
9 Il est indiqué que vous nommez un certain nombre d'officiers de
10 l'administration de la police militaire menés par le commandant Ivan Juric,
11 y compris les officiers que vous nommez. Du général et un lieutenant, et
12 cetera. Je vous demande si vous vous souvenez que M. Glavan à l'époque
13 était le chef de la section chargée de la prévention des infractions
14 pénales portant atteinte à la sécurité générale. Vous souvenez-vous de
15 l'avoir nommé comme chef de section afin qu'il rejoigne l'équipe du
16 commandant Juric ?
17 R. Je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai dit que je ne me souvenais pas
18 du nom du chef de la section de la prévention des infractions portant
19 atteinte à la sécurité générale. Je me souviens de M. Glavan, mais quant à
20 la question de savoir s'il était chef de la section, je ne sais pas.
21 C'était une équipe jointe commandée par le commandant Juric. Je vois bien
22 qu'il y avait quelqu'un de la police pénale, de la police chargée de la
23 circulation, ainsi qu'un officier de la police classique.
24 Q. Mais vous souvenez-vous de la question de savoir si M. Glavan faisait
25 partie de la section de la police pénale ?
26 R. Oui.
27 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous regarder le haut de la page en
28 anglais.
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1 Q. Là vous écrivez :
2 "Dans le système de commandement, il est à un niveau supérieur aux
3 commandants des 72e et 73e Bataillons fournissant leur aide ?"
4 "Il est responsable de la mise en œuvre de toutes les missions de la
5 police militaire au sein du 72e Bataillon dans sa zone de responsabilité."
6 Alors ce que cela signifie c'est qu'il a responsabilité pour toutes les
7 missions définies à l'article 10 des règles de 1994, n'est-ce pas ?
8 R. Toutes les missions relatives au travail de la police militaire.
9 Q. Très bien. Alors dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je
10 dis; mais je crois que vous nous avez dit que ces missions étaient définies
11 à l'article 10 des règles, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez dit également que :
14 "Il devait coopérer et coordonner la mise en œuvre des missions avec
15 les membres de la police de Zadar-Knin, les assistants du district
16 militaire de Split, du chef du centre de Split de la SIS et les commandants
17 de la HV dans le district militaire de Split ainsi que le Groupe
18 opérationnel nord."
19 Maintenant, est-ce cette coordination horizontale entre M. Juric et les
20 autres branches du gouvernement croate que vous décrivez dans cet ordre ?
21 R. Pourriez-vous être plus précis ? Votre question est-elle la suivante,
22 est-ce que le modèle fonctionnait, ou est-ce autre chose ? Voulez-vous
23 savoir si le commandant Juric a exécuté les missions qui lui ont été
24 confiées dans l'ordre, ou est-ce une autre question ?
25 Q. Je vais reformuler.
26 Le commandant Juric devait se coordonner avec le commandant du district
27 militaire de Split, n'est-ce pas ?
28 R. Avec les commandants de l'armée croate dans la zone de responsabilité
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1 du district militaire de Split, et du secteur opérationnel nord.
2 Q. Vous ajoutez le secteur opérationnel nord parce qu'à l'époque il était
3 situé en Bosnie; correct ?
4 R. Oui.
5 Q. Le passage suivant indique que :
6 "Il est autorisé à prendre toutes mesures pour garantir la mise en
7 œuvre efficace et effective des missions de la police militaire dans le 72e
8 Bataillon de la Police militaire et la zone opérationnelle nord." Est-ce le
9 cas ?
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite il y a le reporting conformément à un autre ordre que vous avez
12 émis et que nous avons déjà vu et le reporting doit se faire à 20 heures;
13 est-ce exact ?
14 Encore un point concernant ce document. Vous avez adressé une copie de cet
15 ordre au commandement du district militaire de Split afin qu'il soit
16 informé des instructions données au commandant Juric, n'est-ce pas ?
17 R. Vous voyez effectivement que ce document a été envoyé au commandant du
18 district militaire de Split.
19 Q. Pourquoi, pour les opérations quotidiennes, ne pas avoir subordonné le
20 commandant Juric comme vous l'avez fait pour le commandant Kozic au
21 commandant de l'état-major du poste de commandement avancé ?
22 R. L'état-major des forces armées de la République de Croatie et son poste
23 de commandement avancé à Ogulin ne comportaient pas de représentants de la
24 police militaire, à la différence d'autres districts militaires. C'est la
25 raison pour laquelle je l'ai nommé au poste de commandement avancé de
26 l'état-major. Là il y avait des officiers d'état-major qui, en termes
27 opérationnels, n'étaient pas subordonnés aux bataillons de la police
28 militaire. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé le commandant Kozic à
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1 ce poste de commandement avancé et je l'ai subordonné à l'état-major. Vous
2 voyez qu'il avait un rang supérieur à celui des commandants des 70e et 71e
3 Bataillons. Ce sont les bataillons des districts militaires de Gospic et de
4 Karlovac.
5 Le commandant Kozic a été envoyé au poste de commandement avancé
6 d'état-major parce qu'il n'y avait pas de bataillon de la police militaire
7 là-bas. Le commandant Juric a été envoyé au poste de commandement avancé de
8 la police militaire joint au poste avancé de commandement du district
9 militaire de Split, qui avait son propre bataillon, le 72e Bataillon.
10 Le même ordre s'appliquait au commandant Cvitanovic, qui était à
11 Sisak, poste de commandement avancé du district militaire de Zagreb et qui
12 avait son propre bataillon de la police militaire, le 67e.
13 Q. L'intention était-elle de donner au poste de commandement de l'état-
14 major les moyens d'employer le commandant Kozic au cas où ils auraient
15 besoin de l'aide de la police militaire ?
16 R. Pour raccourcir la chaîne de communication, si je n'avais pas fait ce
17 que j'ai fait, le commandant du poste de commandement avancé d'état-major
18 aurait dû communiquer par l'intermédiaire de l'état-major à Zagreb, afin de
19 me contacter. Or en l'espèce, nous avions un officier de l'administration
20 de la police militaire qui avait autorité que j'avais délégué qui était
21 subordonné au commandement du poste de commandement avancé d'état-major. Il
22 pouvait traiter immédiatement les problèmes et effectuer les missions de la
23 police militaire.
24 Q. Si tel est le cas, sur la base de cette réponse, le général Gotovina
25 pouvait s'adresser à M. Budimir pour des questions des missions
26 opérationnelles quotidiennes, mais s'il voulait contacter le commandant
27 Juric, il fallait qu'il passe par votre intermédiaire au sein de
28 l'administration de la police militaire pour qu'une question soit transmise
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1 par vous au commandant Juric; est-ce le cas ?
2 R. Non. Il y avait un commandant du 72e Bataillon qui, en termes de
3 commandement opérationnel quotidien, lui était subordonné, et il pouvait
4 utiliser ce commandant du 72e Bataillon et ensuite par l'intermédiaire du
5 commandant Juric, demander l'assistance de l'administration de la police
6 militaire.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. C'est indiqué --
9 Q. -- ce n'est pas ce qu'il dit. S'il veut l'aide de l'administration de la
10 police militaire, le général Gotovina ne peut émettre un ordre au
11 commandant Juric, pour être clair ?
12 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, je veux fixer des limites ici. Le
13 témoin n'a pas pu compléter sa réponse. L'avocat l'a interrompu.
14 M. MISETIC : [interprétation] Si, il a pu le faire.
15 M. TIEGER : [interprétation] Il ne faut pas interrompre le témoin.
16 M. MISETIC : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que vous avez donné des instructions
19 claires à la page 152 895 [comme interprété], lignes 18 et 24. Ma question
20 n'était pas de savoir s'il était perdu quant à la question de savoir ce qui
21 se passait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, si Me Misetic a de
23 bonnes raisons de penser que le témoin a mal compris la question il a le
24 droit de la répéter.
25 Pourriez-vous répéter la question --
26 M. MISETIC : [interprétation] Je vais être très précis.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
28 M. MISETIC : [interprétation]
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1 Q. Conformément à l'ordre nommant le commandant Juric, le général Gotovina
2 n'avait pas autorité de lui émettre un ordre directement; est-ce exact ?
3 R. Oui, c'est exact. Par le biais du commandant du 72e Bataillon, comme il
4 est indiqué à l'article 12 de l'ordre, quant aux préparatifs des unités des
5 polices militaires pour effectuer les missions de police que nous avons vus
6 à l'écran. Au point 12, il est indiqué quel est le système de commandement
7 et de reporting au dernier paragraphe.
8 Q. C'est ce que j'ai dit.
9 R. Il est dit :
10 "Toutes demandes provenant de l'administration de la police militaire, le
11 commandant devait faire ses requêtes par le biais des officiers de la
12 police militaire. Les autres commandants des postes de commandement avancé
13 de l'administration de la police militaire, à l'exception du 66e et du 74e
14 Bataillons -- ou plutôt les compagnies de la police militaire rattachées à
15 l'armée de l'air qui soumettaient leurs requêtes directement."
16 Ainsi le commandant du 72e Bataillon était autorisé par le biais de
17 Juric de soumettre des requêtes concernant un appel aux troupes
18 supplémentaires, apport de biens supplémentaires, et cetera, comme il était
19 habitué de le faire.
20 Q. Alors c'est éventuellement vrai, Monsieur Lausic. Mais cela n'a rien à
21 voir avec la question que je vous ai posée.
22 Si M. Juric souhaitait des troupes supplémentaires, il pouvait vous
23 en faire la demande directement. Il n'avait pas besoin du général Gotovina
24 pour lui dire qu'il devait vous demander des hommes supplémentaires.
25 R. Différentes personnes peuvent appréhender la situation différemment.
26 Cela dépend de la façon dont vous évaluez la situation.
27 Q. Je ne suis pas certain d'avoir compris votre réponse, mais…
28 Poursuivons.
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1 M. Glavan faisait partie de ce poste de commandement avancé que vous avez
2 mis sur pied.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous afficher
4 à l'écran la pièce P979, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document rédigé
5 par Ante Glavan. Pourrions-nous aller à la fin du document afin d'aider M.
6 Lausic tout d'abord et ensuite nous reviendrons en arrière. Pourrions-nous
7 avoir la page où se trouve la signature, s'il vous plaît. Une page en
8 arrière, s'il vous plaît, dans la version croate.
9 Q. Vous voyez la signature Ante Glavan, c'est lui qui a signé et il a
10 signé en tant que chef de département.
11 R. Pourrions-nous agrandir l'image, s'il vous plaît.
12 Q. Sur la signature, s'il vous plaît.
13 R. C'est bon maintenant. Merci beaucoup.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez maintenant que M. Glavan était chef de
15 section, chef de département plutôt ?
16 R. Evidemment, puisque vous voyez cela à sa signature. Mais vous voyez que
17 quelqu'un l'a signé pour M. Glavan. Ce n'est pas sa signature.
18 M. MISETIC : [interprétation] Bon. Pouvons-nous revenir à la première page,
19 s'il vous plaît. Vous noterez qu'il n'y a pas de copie à envoyer au
20 commandement du district militaire de Split.
21 Ce document a été envoyé au département des enquêtes criminelles de
22 la police militaire et de son chef intérimaire, le capitaine Spomenko
23 Eljuga. Le rapport sur ces activités entreprises par la police criminelle
24 militaire du 12 août 1995 à 8 heures 30.
25 Ensuite on ne va pas passer davantage de temps sur ce document, il suffit
26 de dire qu'il s'agissait de traiter les prisonniers de guerre et ce qui se
27 passait dans les différentes compagnies sur le terrain.
28 Vous voyez que ce rapport n'est envoyé qu'à M. Eljuga. Passons
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1 maintenant au rapport de M. Eljuga. M. Glavan lorsqu'il travaillait
2 toujours pour le poste de commandement avancé du district militaire de
3 Split.
4 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D852.
5 Q. Ce document est daté du 5 août, et je sais que c'est écrit en petit,
6 Monsieur Lausic, donc nous allons essayer d'agrandir l'image.
7 Il s'agit du rapport de M. Eljuga. Un rapport opérationnel daté du 5
8 août.
9 Quels sont les destinataires de ce rapport ? Pour qui a-t-il été préparé ?
10 R. Je vois qu'ils l'ont envoyé au colonel Ivankovic [phon], officier de
11 l'administration de la police militaire. Eventuellement, l'intitulé à la
12 deuxième page donnera la liste des destinataires. Il est précisé : Retour.
13 Q. Qu'est-ce qu'un "action return," retour ?
14 R. Je crois qu'il fait référence au retour de nos réfugiés qui s'étaient
15 enfuis des zones qui étaient maintenant libérées, mais je n'en suis pas
16 certain.
17 Q. Vous pouvez examiner le document si vous le souhaitez. Il s'agit d'un
18 rassemblement de rapports provenant des sections criminelles dans les
19 différents postes de commandement avancé qui ont produit un rapport au sein
20 de l'administration de la police militaire; ai-je raison ?
21 R. Il faudrait que je lise attentivement le rapport pour confirmer ce que
22 vous me demandez.
23 Q. Bon. Alors j'aimerais vérifier si vous êtes d'accord avec moi. M.
24 Glavan est un des destinateurs par le biais de l'équipe de M. Juric en tant
25 qu'officier de la police militaire criminelle et qui devait faire rapport à
26 M. Eljuga et ensuite M. Eljuga qui était à Zagreb. Il me semble bien que M.
27 Eljuga était à Zagreb à l'époque ?
28 R. Oui. Mais pourrions-nous revenir au rapport de M. Glavan, et à la
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1 deuxième page, vous voyez qu'il a envoyé le même rapport au chef du
2 département de la police militaire criminelle du 72e Bataillon. Il en a
3 envoyé un exemplaire. Vous le constaterez si vous revenez au document.
4 Q. C'est exact. Mais le chef de la section de la police criminelle ferait
5 ensuite rapport au sein de la chaîne de commandement et en ferait rapport à
6 la section criminelle, si nécessaire, à Zagreb; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est exact. Il s'agit bien là de la ligne verticale, et sa ligne
8 verticale professionnelle était celle du 70e Bataillon.
9 Q. Alors voyons si vous avez raison de dire cela, Monsieur Lausic.
10 Pouvons-nous revenir et mettre à l'épreuve votre théorie.
11 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de revenir à la pièce P979, s'il
12 vous plaît.
13 Q. Il s'agit d'un document daté du 12 août, vous pouvez consulter ce
14 document comme bon vous semble. Mais voyons les deux premières pages qui
15 concernent le même sujet.
16 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous faire descendre le texte à
17 l'écran, s'il vous plaît, dans la version anglaise.
18 Q. Par exemple, dans la Compagnie de Zadar : un total de 49 personnes ont
19 été admises au centre de collection des prisonniers de guerre suivant le
20 traitement opérationnel; personne n'a été renvoyé au centre de réception;
21 quatre sont en cours de traitement médical.
22 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous tourner la page, s'il vous
23 plaît. Egalement dans la version croate, s'il vous plaît.
24 Q. "A Sibenik, au total 25 personnes, membres de formations ennemies au
25 centre de collection de prisonniers de guerre." Et ainsi de suite. "A
26 Sibenik, uniquement cinq personnes au centre de réception pour civils."
27 Si vous poursuivez le long du document à Sinj, Monsieur Lausic.
28 "Le 11 août, 11 nouvelles personnes ont été amenées au centre de
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1 collection."
2 C'est ce sur quoi fait rapport M. Glavan, à savoir des prisonniers de
3 guerre, alors comment faire le lien entre la section criminelle de la
4 police militaire du 72e Bataillon qui fait rapport au commandement du
5 district militaire de Split. Voyons un peu dans le rapport daté du 12 août
6 pour voir précisément quel type d'information était recueilli ou fourni
7 dans ces rapports journaliers auxquels vous faites référence.
8 M. MISETIC : [interprétation] Ainsi, Monsieur le Greffier, pourrions-nous
9 afficher la pièce 6984 de la liste 65 ter, s'il vous plaît, Sibenik-Knin.
10 Q. Rapport quotidien : "Le 12 août, la police militaire de Zadar a reçu
11 avec une cote M. Vidaic, un serveur d'un restaurant de Zadar. Puis ensuite
12 un membre de la HV qui a braqué son pistolet sur les personnes dans des
13 restaurants."
14 Cela est décrit dans le détail. Ils ont identifié le soldat, à
15 nouveau à Zadar.
16 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous tourner la page, s'il vous
17 plaît.
18 Q. A Split, et là il y a un point 2, il me semble.
19 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous faire descendre la page à
20 l'écran, s'il vous plaît. Je crois que c'est à la page 3 dans la version
21 anglaise.
22 Q. Un deuxième incident -- pouvons-nous faire descendre la version croate
23 également, s'il vous plaît.
24 Le 12 août à Split, la police militaire de Split a reçu un rapport de
25 Miletic qu'il y avait eu des tirs de feu par des membres de la HV.
26 Quelqu'un était envoyé pour rédiger un rapport. Des pistolets ont été
27 confisqués, un briquet Zippo également.
28 Le 12 août, aucun autre événement n'a été enregistré. Alors, Monsieur
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1 Lausic, est-ce que quelque chose vous surprend eu égard au général Gotovina
2 qui apprend que le 12 août à partir de ce rapport quotidien, il y ait eu
3 des tirs de feu à Split, intimidation dans un restaurant à Zadar. Il n'y a
4 absolument aucune information dans ces rapports concernant les prisonniers
5 de guerre en cours de traitement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi,
6 Monsieur Lausic ?
7 R. Monsieur Misetic, le traitement des prisonniers de guerre ne constitue
8 pas un crime. Si un prisonnier de guerre, après avoir été traité, était
9 inculpé parce qu'il y avait de bonnes raisons de le soupçonner, à ce
10 moment-là effectivement cela relevait d'un traitement criminel. Il
11 s'agissait de rébellion armée. Mais là il s'agit d'un rapport ordinaire sur
12 des incidents qui ont lieu sur le terrain.
13 Le rapport de M. Glavan que vous me montrez concerne exclusivement la
14 réception et le traitement de prisonniers de guerre qu'il a compilé avec
15 ses collègues du ministère de l'Intérieur. Il a été communiqué également au
16 département de la police militaire criminelle du 70e Bataillon de la Police
17 militaire car ils menaient des enquêtes sur ces personnes, mais cela ne
18 relevait pas d'un traitement criminel.
19 Q. Monsieur Lausic, la seule raison pour laquelle j'ai soulevé cette
20 question c'est parce que vous nous aviez dit que c'était ce type
21 d'information que l'on trouvait dans le rapport de M. Glavan.
22 J'ai tous les rapports quotidiens qui ont été envoyés au commandement du
23 district militaire de Split pendant les mois d'août et de septembre; et
24 nous verrons plus tard au cours de mon contre-interrogatoire tous ces
25 rapports et nous verrons exactement quel type d'information la police
26 militaire envoyait au commandement du district militaire de Split. Mais je
27 peux vous dire que - et M. Tieger me corrigera si je me trompe - le fond de
28 ces rapports n'était pas très différent de ce que nous avons vu à l'écran.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ce
2 document fait partie des documents qui sont versés directement au dossier,
3 mais je souhaiterais verser ce document au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense que cela fait partie d'une pièce
6 versée directement au dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, il n'y a pas
8 d'objection.
9 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection. Merci, Monsieur le
10 Président.
11 Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce D794.
12 Q. D'ailleurs, Monsieur Lausic, nous avons vu à l'écran les rapports
13 quotidiens. Il s'agissait d'une des tâches ordinaires de la police
14 militaire s'il y avait un manquement noté à la discipline militaire qu'il
15 fallait en faire rapport; est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Bon. Ainsi, nous avons à nouveau les notes de la réunion de
18 coordination du 3 qui s'est tenue entre le MUP et l'administration de la
19 police militaire auxquelles vous avez fait référence plus tôt aujourd'hui
20 dans votre déposition. J'aimerais attirer votre attention à la page 3 dans
21 la version anglaise, s'il vous plaît. Page 2 dans la version croate.
22 Il s'agit d'un rapport dont vous seriez l'auteur, Monsieur Lausic.
23 M. MISETIC : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est au bas de la page 2.
24 Q. Il est indiqué -- vous l'avez, Monsieur Lausic ?
25 R. Oui, j'ai le document devant moi.
26 Q. Il est indiqué que : "Le général Mate Lausic a souligné les expériences
27 négatives de l'opération Flash, à savoir :
28 "Manque d'énergie des activités de police militaire, manque de
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1 coordination, les conditions sur le terrain n'étaient pas celles
2 escomptées, qui ont de ce fait réduit le nombre de personnes engagées, le
3 nombre de personnes engagées sur le terrain était insuffisant. Il a
4 également souligné le fait qu'il avait maintenant autorisé des officiers de
5 la police militaire à remplacer les commandants des unités de police
6 militaire sur le champ s'ils remarquaient des irrégularités dans leur
7 travail."
8 Cette phrase concerne l'ordre précédent par lequel vous nommiez le
9 commandant Juric, M. Kozic et, je crois, M. Cvitanovic; et dans cet ordre
10 vous précisez qu'il est autorisé à prendre toutes les mesures afin que la
11 mise en œuvre des missions de police militaire au sein du 72e Bataillon et
12 des zones opérationnelles nord soit sous leur responsabilité.
13 Quand vous avez écrit cela, lorsque vous avez précisé "toutes ces
14 mesures," vous avez précisé à la réunion du 3 que d'après ces mesures on
15 devait remplacer les commandants des unités militaires si nécessaire; c'est
16 exact ? Pardonnez-moi, il s'agit des unités de police militaire. Il pouvait
17 remplacer les commandants des unités militaires, si nécessaire, afin que le
18 travail soit fait correctement.
19 R. Exact.
20 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant si nous pouvons revenir à la pièce
21 D269.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, nous avons à régler
23 deux questions. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'aimerais
24 prendre une pause au plus tard dans dix minutes. Je pense que ces questions
25 ne devraient pas prendre plus de cinq à sept minutes.
26 M. MISETIC : [interprétation] J'espère, en effet.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que cela prendra moins de
28 temps.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement.
3 M. MISETIC : [interprétation] La pièce D269.
4 Q. Monsieur Lausic, c'est un document que nous avons vu hier. Si nous
5 tournons à la page de la version anglaise et la version croate.
6 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Gotovina ne se
7 trouvait pas au sein de votre chaîne de commandement ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'aucun membre des
10 forces armées -- pardonnez-moi, aucun membre de l'état-major principal au
11 sein de la ligne de l'état-major principal, à savoir l'état-major
12 principal, les districts militaires et les unités subordonnées étaient
13 présents à la réunion entre le ministre Jarnjak et le ministre Susak ou
14 toute autre réunion de travail subséquente entre vous-même et M. Moric, où
15 certains détails ont été élaborés eu égard aux mesures de sécurité à la
16 veille de l'opération Tempête ?
17 R. C'est exact. Ces personnes se sont retrouvées de façon à travailler
18 efficacement quant à la définition des missions, et ceci tel qu'il était
19 prévu par la loi.
20 Q. Ainsi ces méthodes sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord, car
21 aucun militaire ne se trouvait dans votre ligne de commandement, donc la
22 seule façon de mettre en œuvre ce sur quoi vous vous étiez mis d'accord à
23 cette réunion du 3 avec M. Moric devait être par votre ligne en tant que
24 chef de l'administration de la police militaire. Soit cela ou vous deviez
25 demander à quelqu'un au sein de la ligne militaire de suivre votre
26 proposition.
27 R. Je dois dire que je ne comprends pas très bien votre question. Pouvez-
28 vous être plus précis.
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1 Q. Le général Gotovina n'était pas obligé de mettre en œuvre ce sur quoi
2 vous vous êtes mis d'accord avec M. Moric le 3 août; est-ce exact ?
3 R. L'obligation fait référence à ceux qui étaient autorisés à agir, et il
4 s'agissait de policiers militaires ou civils, fondée sur les pouvoirs qui
5 leur avaient été attribués légalement. Le général Gotovina n'était pas
6 membre de la police militaire et n'avait pas les pouvoirs. Nous savons très
7 bien quelles sont les autorisations qui nous sont attribuées.
8 Q. Il n'avait pas les pouvoirs légaux de faire quoi ?
9 R. Je ne comprends pas. Cette réunion rassemblait des personnes de la même
10 profession : la police militaire, la police civile. A cette réunion, fondé
11 sur notre expérience de l'opération Flash où certaines irrégularités
12 avaient été constatées, un plan a été élaboré pour savoir comment agir le
13 plus efficacement possible, aussi bien du côté police militaire que police
14 civile, avec les ressources disponibles sur le territoire dans lequel nous
15 devions agir.
16 Après cette réunion, le chef de l'administration de la police
17 militaire, c'est-à-dire moi, le chef de l'administration de la police
18 militaire, a envoyé aux unités de police militaire leurs ordres de mission;
19 et M. Moric en a fait de même de son côté.
20 Mes ordres ont été envoyés aux commandants des districts militaires
21 afin qu'ils sachent quelles seront les missions des bataillons qui sont
22 sous leur commandement opérationnel quotidien.
23 On leur donnait des informations concernant les méthodes et les
24 tactiques à utiliser afin qu'ils puissent disposer des informations quant à
25 ce que ferait la police où et quand.
26 Q. La dernière question avant la pause. Donc vous, vous étiez le
27 commandant de la police militaire avant et après l'opération Tempête et
28 c'est vous qui étiez à même de donner de tels ordres ?
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1 R. Moi, pendant 12 ans, j'ai été commandant de la police militaire,
2 pendant la guerre et pendant le temps de paix. J'en ai émis des centaines,
3 des ordres semblables qui concernaient les opérations Maslenica, Tempête,
4 Eclair, Varivode, et à chaque fois c'étaient des ordres comme celui-ci que
5 j'avais émis.
6 Q. Très bien.
7 M. MISETIC : [interprétation] Donc le moment est venu pour prendre la
8 pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui effectivement, mais nous allons
10 traiter de deux questions de procédure.
11 Monsieur Lausic, je ne sais pas si on va vous proposer de boire un
12 café ou un thé, mais en tout cas vous devrez suivre l'huissier qui va vous
13 accompagner pour sortir de ce prétoire, vous devez revenir d'ici une demi-
14 heure à peu près.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je pense qu'il nous reste deux
17 questions non résolues ou en tout cas pas suffisamment élucidées. Donc tout
18 d'abord la pertinence de la question de savoir si M. Lausic était obligé de
19 communiquer son journal à qui que ce soit.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite la deuxième question, est-ce
22 que vous, vous souhaitez voir l'original de ce journal.
23 M. MISETIC : [interprétation] La deuxième question est bien plus facile.
24 Oui, je souhaite en effet voir l'original de ce cahier pour l'année 1995.
25 Ce que je propose c'est que M. Lausic sorte les informations privées et
26 ensuite communique ce journal aux Juges de la Chambre pour que l'on puisse
27 l'examiner. La vie privée de M. Lausic ne m'intéresse pas.
28 Où il trouvait à un certain jour -- mais quand il s'agit de la date
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1 du 5 août et s'il assistait à un anniversaire tout à fait privé le 15.
2 Cela peut avoir une certaine pertinence.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on va voir si M. Lausic
4 est prêt à le faire --
5 Maintenant --
6 M. MISETIC : [interprétation] La deuxième question.
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 M. MISETIC : [interprétation] Je ne sais pas si on a besoin de passer à
9 huis clos partiel ou non. Je ne sais pas si M. Tieger le souhaite
10 d'ailleurs.
11 M. TIEGER : [interprétation] Je pense qu'on peut en traiter autrement, mais
12 peut-être que ceci sera un peu étrange. Mais il vaut mieux passer à huis
13 clos partiel de toute façon.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, c'est le côté qui m'intéresse et
15 on n'a pas besoin de traiter de ces questions pratiques à huis clos
16 partiel.
17 Les Juges souhaitent examiner les parties du cahier qui ne figurent
18 pas dans le compte rendu d'audience pour voir s'il s'agit là des
19 informations privées.
20 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact, oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi je suis quelqu'un d'extrêmement
22 pratique ou pragmatique, je ne sais pas comment on dit anniversaire en
23 croate.
24 Donc, Monsieur Misetic, peut-être faudrait-il faire cela avec l'aide
25 d'un interprète ou d'une façon semblable pour avoir une idée provisoire des
26 parties qui ne figurent pas dans la transcription de ce jour-là et le
27 communiquer au bureau du Procureur.
28 Ensuite les éléments qui ont été copiés il faudrait les comparer. Je
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1 ne sais pas si on a copié chaque page, si on parle de cinq fêtes
2 d'anniversaire ou autre chose; donc il faudrait vraiment poser la question
3 au témoin pour voir quelles sont les parties qu'il n'a pas recopiées et
4 dans quelle mesure il est prêt à nous laisser examiner cela.
5 Maintenant nous allons passer à huis clos partiel parce que
6 maintenant nous allons parler de la question de pertinence.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
8 le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Nous allons prendre une pause et nous allons poursuivre nos travaux à 16
22 heures 20.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 54.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Lausic, je
27 voudrais vous poser une question, seriez-vous prêt à donner l'original de
28 vos notes personnelles pour inspection aux parties, et là où vous pensez
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1 qu'il s'agit des informations personnelles que vous ne souhaitez pas faire
2 connaître aux parties, donnez-nous deux exemplaires; un exemplaire avec
3 l'intégralité du texte qui va vous être rendu, puis un exemplaire que vous
4 allez préparer en expurgeant les parties considérées comme des informations
5 privées. Ce que nous souhaitons c'est de vérifier, de confirmer aux parties
6 que ce que vous avez enlevé c'est bien des informations personnelles et
7 ceci nous permettra donc d'avoir le texte en entier, de l'examiner. Donc
8 d'un côté le texte dans son intégralité que vous allez fournir aux
9 Chambres, aux Juges, ensuite une partie expurgée. Nous, nous allons
10 vérifier si les informations expurgées sont les informations vous
11 concernant personnellement, ensuite nous allons le confirmer aux parties.
12 Est-ce que vous seriez prêt à procéder de la sorte ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je suis prêt à
14 vous donner des pages photocopiées des pages expurgées et des pages non
15 expurgées. Donc je suis prêt à vous fournir des photocopies. Et je peux
16 faire certifier cela auprès d'un notaire à Zagreb qui va certifier que ceci
17 correspond à l'original.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous seriez prêt à nous
19 donner votre journal, mais uniquement aux Juges de la Chambre, et comme ça
20 les Juges de la Chambre vont vérifier que tout ce que vous avez exclu de ce
21 journal sans entrer dans des détails est de nature vous concernant vous en
22 tant que personne privée.
23 Donc donnez-nous l'original ou bien la photocopie entière de chaque page
24 sans laisser quoi que ce soit. Donc s'il s'agit des informations, type
25 anniversaire, et cetera, je vois bien, mais parfois il y a des informations
26 qui pour vous sont peut-être des informations que vous considérez privées
27 comme, par exemple, assister au mariage de quelqu'un que vous connaissez
28 très bien à Sarajevo, par exemple; et ce qui est privé c'est la raison de
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1 votre départ à Sarajevo.
2 Cependant, le fait que vous n'étiez pas ailleurs mais à Sarajevo peut avoir
3 une certaine pertinence. Donc c'est bien des informations qui pour les
4 Juges ont une certaine pertinence mis à part les informations tout à fait
5 personnelles, on va vous les présenter, vous demander si vous considérez
6 que cela relève de votre vie privée que de savoir qu'un certain jour vous
7 étiez présent à Zagreb, et cetera. Donc on peut le vérifier avec vous
8 avant.
9 Donc est-ce que vous seriez prêt à nous fournir l'original qui va vous être
10 rendu et qui serait gardé sous le contrôle des Juges. Ensuite ceci nous
11 permettrait de vérifier si les parties photocopiées correspondent vraiment
12 à ce qui est écrit dans l'original. Ensuite, si vous êtes d'accord on peut
13 demander à la Section d'Aide aux Victimes et aux Témoins de s'occuper de
14 cela.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce sont les
16 documents qui se trouvent à Zagreb et techniquement par le bureau du
17 Tribunal de La Haye et de Zagreb, nous pouvons nous occuper de cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la Section d'Aide aux
19 Victimes et aux Témoins va se mettre en contact avec vous pour trouver la
20 façon de procéder.
21 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Misetic.
22 M. MISETIC : [interprétation] Bien.
23 Q. Monsieur Lausic, maintenant je voudrais vous montrer la pièce D844.
24 C'est un autre ordre que vous avez émis.
25 Monsieur Lausic, c'est un de vos ordres, et à la dernière page on voit la
26 date, la date est celle du 4 août. Donc c'est quelque chose qui s'est
27 passée le 4 août ou peut-être même avant.
28 On ne voit pas vraiment la date et c'est un ordre que vous, vous avez
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1 donné qui est adressé à la 3e Compagnie du Détachement de Zadar, la 4e
2 Compagnie à Sibenik et la 6e à Dubrovnik, donc la police militaire
3 toujours.
4 Et vous parlez de ce qui doit figurer au contenu de vos rapports.
5 Donc on parle des rapports concernant les missions qui doivent être
6 élaborés et ensuite communiqués conformément à l'article 12.
7 Ensuite on va examiner le contenu du deuxième paragraphe. C'est la page
8 suivante en anglais. Et finalement, c'est la même page en B/C/S.
9 M. MISETIC : [interprétation] On peut agrandir le deuxième paragraphe, s'il
10 vous plaît.
11 Q. Et donc, on peut lire :
12 "Le rapport contient les informations concernant l'ordre et la paix
13 dans la zone des activités de guerre et sur les territoires nouvellement
14 libérés où a agi la police militaire ainsi que le résultat des
15 interventions et des incidents."
16 Ensuite, on parle de la situation du point de vue de sécurité. C'est
17 le point 4 :
18 "Dans les zones libérées, les rapports qui ont été soumis suite aux
19 crimes constatés ainsi que les noms des membres du HV qui auraient commis
20 les crimes."
21 Ensuite, la page suivante, numéro 5, vous souhaitez avoir les
22 informations sur le nombre de personnes arrêtées au moment où ces personnes
23 ont été prises des unités du HV.
24 Ensuite, comment les a-t-on transmis au centre de rassemblement, le
25 nombre de civils, des femmes, des enfants, des vieillards, qui ont été
26 remis aux unités de la police du MUP.
27 Le point 6, il s'agit du ratissage du terrain, de résultats de
28 fouilles de terrains, et cetera.
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1 Ensuite, le point 9 :
2 "Le système de reporting quotidien par le biais de services reste tel
3 qu'il est. Ce rapport doit être signé par les commandants de l'Unité de la
4 Police militaire, à savoir les officiers de l'administration de la police
5 militaire en accord avec l'article 12 de l'ordre ci-dessus."
6 Et ensuite, c'est signé.
7 Ensuite, c'est l'information que les membres des unités de la police des
8 72e et 73e Bataillon doivent soumettre au commandant Juric de sorte qu'il
9 puisse préparer son rapport et vous l'envoyer avant 8 heures tous les
10 soirs.
11 R. C'est vrai que c'est la première fois que je vois cet ordre.
12 C'est un ordre chiffré, et je voudrais connaître l'original et voir
13 quel centre a fait cela, parce que même si on voit la signature, Mate
14 Lausic, je suis sûr que c'est le commandant Juric qui a signé cela, parce
15 que moi, en tant que chef de l'administration, il serait tout à fait
16 inhabituel que je m'adresse aux compagnies, de sorte que je ne puis parler
17 de ce document sans en avoir vu au préalable l'original. Parce que là,
18 c'est tout simplement un document déchiffré.
19 Et c'est uniquement en examinant la signature que je pourrais vous
20 répondre si c'est le commandant Juric qui était le commandant du poste de
21 commandement avancé de la police militaire en vertu des pouvoirs que je lui
22 ai conférés, s'il a, sur la base de ces pouvoirs, émis de tels ordres aux
23 compagnies.
24 Q. Tout d'abord, la question ne se pose même pas, n'est-ce pas, vous
25 n'aviez pas le pouvoir de donner des ordres directement aux compagnies,
26 même si vous vouliez le faire ?
27 R. Ce n'était absolument pas habituel. Moi, je communiquais avec les
28 commandants des bataillons.
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1 Q. Qu'il s'agisse de quelque chose d'inhabituel ou non, de toute façon,
2 vous n'aviez pas le pouvoir de donner les ordres directement aux
3 compagnies, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Je le répète, ceci serait tout à fait inhabituel, et je ne vois
5 pas pourquoi j'agirais comme cela.
6 Q. En ce qui concerne le contenu de ce rapport, ici, ce sont les
7 informations que vous vouliez voir dans le rapport qui allait vous être
8 envoyé du commandant Juric, est-ce exact ?
9 R. Oui. Si ceci était signé par le commandant Juric en vertu des pouvoirs
10 que je lui ai conférés, si c'est exact, alors il voulait avoir les
11 informations par rapport à mon ordre, de sorte qu'il puisse envoyer un
12 rapport à l'administration conformément à mon ordre du 4 août.
13 Q. Moi, je vous ai posé une question très précise. Même si c'est le
14 commandant Juric qui a émis cela - mais on va oublier cela pour l'instant -
15 vous vouliez qu'on vous envoie des rapports contenant les informations qui
16 sont présentées dans ce document ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Et ceci, c'est le genre d'information qui, conformément à votre ordre,
19 aurait été envoyé d'abord au commandant Juric et ensuite à vous-même. Et il
20 n'était pas prévu que ce rapport, qu'on envoie une copie de ce rapport au
21 commandant du district militaire de Split, ce n'est pas prévu.
22 R. Si l'on regarde le dernier paragraphe de ce commandement, quel que soit
23 son signataire, donc dans sa version originale, on peut lire :
24 "Le système de reporting quotidien par le service de garde reste inchangé."
25 Q. C'est vrai. Là, nous avons vu un tel rapport quotidien. Mais si vous
26 voulez que l'on examine aussi des rapports pour le 4 ou pour le 5, où on
27 parle de soldats en état d'ébriété et des accidents de la circulation, vous
28 avez demandé qu'on prépare des rapports portant sur toutes ces
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1 informations, mais ces rapports étaient envoyés uniquement à
2 l'administration de la police militaire, et il n'était absolument pas prévu
3 qu'une photocopie soit envoyée au commandant du district militaire de
4 Split, n'est-ce pas ?
5 R. Veuillez me montrer la première page de ce document, s'il vous plaît.
6 Q. Bien sûr.
7 R. Oui, c'est exact.
8 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, s'il vous plaît, Monsieur le
9 Greffier, veuillez nous présenter la pièce D845, s'il vous plaît.
10 Q. Ici, on voit un rapport émanant du commandant de la 4e Compagnie de
11 Sibenik, adressé au commandant Budimir. Mais dans le préambule, on peut
12 lire :
13 "Suite à l'ordre oralement communiqué par le chef de l'administration de la
14 police militaire le général de division Mate Lausic, reçu le 7 août 1995, à
15 13 heures 10, qui a donné l'ordre que l'on organise de façon urgente un
16 système de sécurité aux entrées et sorties des dépôts suivants."
17 Ensuite, on énumère les dépôts, et on continue :
18 "Un certain nombre de personnes seront demandées pour assurer la
19 sécurité de ces endroits, et leur nombre sera déterminé par le commandant
20 Mihael Budimir ou capitaine Djulic."
21 Je peux vous demander la question, est-ce que vous vous souvenez
22 avoir donné cet ordre, communiqué oralement, portant sur la sécurité des
23 dépôts militaires de Sibenik, donc quelque chose que vous auriez donné au
24 commandant de compagnie de Sibenik ?
25 R. Je n'ai pas ici mon journal, mais c'est sans doute exact, à savoir que
26 j'ai donné un ordre que j'ai communiqué oralement portant sur la sécurité
27 des dépôts.
28 Q. Très bien, laissez-moi --
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1 R. Attendez un instant. Un instant, s'il vous plaît.
2 Q. Je vais essayer de vous aider, parce qu'il y a un autre document que je
3 vais vous présenter qui va peut-être vous aider. C'est le document D795, et
4 c'est l'ordre écrit que vous avez communiqué au commandant Juric, et il
5 concerne justement les dépôts.
6 Ici, on voit l'ordre.
7 En date du 7 août, vous invoquez l'article 8 du règlement, et vous donnez
8 l'ordre :
9 "1, de savoir la localité de tous les dépôts sur tout le territoire
10 libéré."
11 "2, d'évaluer la méthode appropriée pour assurer la sécurité de ces dépôts,
12 et ceci, de 24 heures sur 24."
13 Ensuite, le point 5. C'est sur la page suivante en anglais.
14 "Le rapport portant sur la mise en œuvre de cet ordre, à partir du 7
15 août 1995, doit être incorporé dans le rapport quotidien qui est que vous
16 communiquez en vertu de l'ordre du 2 août…"
17 Donc ici, on peut dire que c'est un ordre opérationnel ?
18 R. Oui. Sans doute un ordre qui fait suite à un ordre communiqué oralement
19 par le ministre Susak, à savoir qu'il s'agit d'assurer la sécurité de tous
20 les dépôts militaires sur le territoire libéré. Il m'a sans doute donné cet
21 ordre, parce que les membres de l'armée croate ont commencé à voler ces
22 dépôts, ou parce que les membres de la base centrale de logistique qui
23 devrait s'occuper de ces dépôts, on les empêchait d'y entrer. Ce sont les
24 membres de l'armée croate qui l'ont fait. Ils les ont occupés apparemment.
25 Donc, j'ai reçu l'ordre oralement d'assurer la sécurité de ces dépôts.
26 C'est d'ailleurs ce qui figure dans cet ordre, l'entrée n'est pas permise,
27 l'entrée et la distribution du matériel sans accord préalable. Il fallait
28 recevoir l'ordre préalable de Vladimir Zagorac. Je pense que j'en ai parlé
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1 d'ailleurs dans mes ordres, parce qu'on m'a demandé si le ministère de la
2 Police n'a pas transféré les membres de la police militaire vers
3 l'assurance des dépôts, c'est-à-dire on nous a écartés pour que l'on
4 commence à s'occuper des dépôts de munitions, alors que ce ne sont pas les
5 bases des missiles antiaériens, pour être un peu ironique.
6 Mais je pense que, de toute façon, quand j'ai répondu à la question,
7 je me suis fondé sur les informations que j'ai reçues du ministre de la
8 Défense, à savoir que l'on pille ces dépôts, et ce sont les membres de
9 l'armée croate qui le font, que les soldats de la base centrale de
10 logistique devaient normalement s'occuper de ces dépôts et qu'ils n'avaient
11 pas le droit d'y entrer.
12 J'ai reçu cet ordre oralement. Suite à cela, j'ai émis un ordre
13 oralement, et ensuite - je l'ai écrit moi-même - et le 8 août, à 7 heures
14 45, j'ai reçu l'ordre du commandant Juric, qui m'a dit que le 7 août, à 22
15 heures, on a exécuté la mission qui relevait de l'ordre du ministre Juric,
16 et que tous les dépôts sont placés sous le contrôle de la police et ont été
17 rendus aux bases de logistique, et que le seul qui n'était pas encore
18 assuré c'était le dépôt de Slunj, et cetera, et cetera.
19 Q. Je vous remercie de tous ces détails. Si j'ai besoin de plus de détails
20 quant à tous les dépôts de munitions qui ont été sécurisés, je vous poserai
21 ces questions. Mais essayez de répondre aux questions que je vous pose de
22 la façon la plus précise possible.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vais demander que
24 l'on présente sur l'écran la pièce P2166. En anglais, c'est la page 37. En
25 B/C/S, c'est la page 33.
26 Q. C'est votre journal à la date du 8 août. Ce qui m'intéresse, c'est la
27 référence au commandant Juric aux paragraphes 1 et 2. Vous faites référence
28 à lui en tant que commandant du poste de commandement avancé des Bataillons
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1 72 et 73 de Knin :
2 "Pour mettre en œuvre toutes les tâches militaires de police dans
3 leurs zones de responsabilité avec les formations existantes et des forces
4 additionnelles de l'UVP."
5 Deuxièmement, deuxième phrase :
6 "Envisager la possibilité d'avoir parmi les forces deux ou trois
7 groupes déployés au poste de commandement avancé des 72e et 73e Bataillons
8 de Knin, placés sous le commandement du commandant Juric pour mettre en
9 œuvre les tâches dans leurs zones de responsabilité."
10 Alors, le 8 août, votre commandant sur le terrain, pour toute chose,
11 était le commandant Juric, n'est-ce pas ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Et vous employez cette formule :
14 "…toutes les missions militaires et de police dans la zone de
15 responsabilité avec les formations existantes."
16 C'est correct également, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Au moins par l'intermédiaire du commandement Juric, et je vous ai déjà
19 posé cette question avant la pause, mais je reprends : par l'intermédiaire
20 du commandant Juric, qui était vos yeux et vos oreilles sur le terrain,
21 vous étiez en mesure de maintenir le commandement sur le terrain par son
22 intermédiaire, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
25 la pièce P2159.
26 Q. Il s'agit, Monsieur Lausic, de votre déclaration de témoin.
27 Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 168.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, c'est à la page 35 de
Page 15433
1 la version en anglais; page 36 de la version en B/C/S.
2 Q. Permettez-moi, tout d'abord, d'observer qu'en commençant aujourd'hui je
3 vous ai interrogé sur le tableau d'organisation, et il était indiqué que le
4 chef de l'administration de la police militaire, qu'il soit responsable du
5 travail de l'administration dans les unités en 1995, et vous avez dit au
6 début de la page 6, à la ligne 23, que vous étiez d'accord avec moi pour
7 dire que l'organisation n'avait pas changé, et que manifestement, en
8 application de cette organisation, vous étiez responsable du travail de la
9 police militaire et de ses unités.
10 Vous avez reconnu que vous étiez en charge du commandement par
11 l'intermédiaire du commandant Juric.
12 Maintenant alors, à votre déclaration, paragraphe 168 [sic], vous
13 dites que :
14 "L'une des principales missions de la police militaire consiste à
15 garantir la discipline dans les militaires. Lorsque l'on constate que des
16 infractions ont été commises par le personnel militaire, traiter de ces
17 questions, s'occuper des arrestations et enquêter sur les infractions
18 lorsque le personnel militaire a été impliqué. Il y a également une
19 référence à la prévention pour prévenir que ce type d'incidents ne se
20 produise. Nous avons parlé de l'ordre."
21 M. MISETIC : [interprétation] Si vous regardez la page, je cite :
22 Q. "J'ai subordonné les unités de la police militaire aux commandants des
23 districts militaires dans leur intégralité. Néanmoins, par l'intermédiaire
24 de mes officiers, j'ai essayé d'avoir certaines informations quant à la
25 situation dans toutes les unités sur le terrain, et les meilleures méthodes
26 de stratégie employées pour renforcer les forces dans un certain nombre de
27 zones afin de prévenir toute mauvaise utilisation de la police militaire
28 par des commandants de la HV. Les unités de la police militaire étaient
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1 dans leur intégralité subordonnées aux commandants des districts militaires
2 ou aux commandants des groupes opérationnels …"
3 Monsieur Lausic, nous avons examiné l'ordre ainsi que le rôle du commandant
4 Juric. Vous avez reconnu que vous mainteniez le commandement par
5 l'intermédiaire du commandant Juric. En fait, les unités de la police
6 militaire n'étaient pas subordonnées entièrement aux commandants du
7 district militaire, n'est-ce pas ?
8 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Car à aucun moment
9 n'ai-je reçu d'aucun niveau de commandement de l'armée croate.
10 Q. Monsieur Lausic, les ordres étaient-ils illégaux ?
11 R. Non. Ils reposaient sur mes pouvoirs en tant que chef de
12 l'administration de la police militaire.
13 Q. Monsieur Lausic, est-il exact que les unités de la police militaire
14 étaient subordonnées intégralement aux commandants des districts militaires
15 ?
16 R. C'est faux. Montrez-moi un cas dans lequel un commandant du district
17 militaire ou un commandant de garnison ou un commandant du plus haut rang
18 dans une zone quelconque n'avait pas le droit d'émettre des ordres pour
19 quelque raison que ce soit.
20 Q. Telle n'est pas la question, Monsieur Lausic.
21 R. C'est bien au moins la conclusion à laquelle vous parvenez.
22 Q. Non, Monsieur Lausic. Vous m'avez dit il y a quelques minutes que par
23 l'intermédiaire du commandant Juric, vous disposiez du commandement sur le
24 terrain; néanmoins, dans votre déclaration de témoin vous dites que les
25 unités de la police militaire étaient subordonnées intégralement au
26 commandant du district militaire.
27 Donc, je vous donne l'occasion d'expliquer comment vous pouviez
28 disposer du commandement par l'intermédiaire du commandant Juric et
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1 affirmer sous serment, par ailleurs, que les unités de la police militaire
2 étaient subordonnées intégralement au commandant du district militaire.
3 R. Chacun de mes ordres porte sur des missions que les unités de la police
4 militaire devaient entreprendre et qui entraient dans la sphère de travail
5 de la police militaire conformément à mes pouvoirs en tant que chef de
6 l'administration de la police militaire. Je ne vois pas où il y aurait un
7 malentendu. J'ai émis tous mes ordres sur la base des pouvoirs que je
8 détenais en application de l'article 8. Chacun de ces ordres porte sur des
9 missions de la police militaire, la bonne utilisation de la méthodologie et
10 des stratégies, et d'autres tâches que nous avons déjà évoquées.
11 Q. Ça, j'en conviens parfaitement. Et pour ce faire en application de
12 l'article 8, ces unités de la police militaire vous étaient subordonnées ?
13 R. Non. Vous avez vu dans les ordres que je les avais subordonnées au
14 commandant du district militaire dans lequel elles se trouvaient. Les
15 unités se trouvaient dans des districts. Les commandants des bataillons
16 devaient suivre mes ordres, mais suivre également les ordres que leur
17 envoyait le commandant du district militaire dans la sphère de compétence
18 de la police militaire; et s'ils disposaient des ressources, ils
19 fournissaient leur aide au commandant Juric. Si le commandant Juric ne
20 pouvait pas leur fournir cette aide, il trouvait ces ressources
21 supplémentaires auprès d'autres unités de la police militaire.
22 Q. Je voudrais revenir sur cette question concernant le commandant Juric.
23 Vous ne pouvez pas adresser un ordre à une personne qui n'est pas
24 votre subordonné, n'est-ce pas ?
25 R. Si nous regardons à nouveau l'article 8.
26 Q. Vous ne pouvez pas adresser un ordre à une personne qui n'est pas votre
27 subordonné. Oui ou non ?
28 R. L'article 8 indique que le chef de l'administration de la police
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1 militaire adresse des ordres à toutes les unités de la police militaire,
2 donc j'utilisais les pouvoirs que me conférait l'article 8. L'article 9
3 prévoit que les unités de la police militaire, lorsqu'elles exécutent leurs
4 tâches classiques de police militaire quotidiennes, sont subordonnées au
5 commandant du district militaire. La question de base est de savoir si ces
6 missions sont des missions de police militaire et si elles doivent être
7 exécutées. Ensuite, ils doivent rendre compte des missions exécutées, et il
8 faut voir si les méthodes les plus efficaces ont été employées, s'il n'y a
9 pas eu d'abus, si tout était enregistré. Voilà quelle était la règle de
10 base. Il n'y avait pas de conflit quant aux méthodes de commandement.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je crois que l'argument
12 que vous essayez de défendre est clair pour la Chambre, et nous vous
13 invitons à poursuivre.
14 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur Lausic, regardons le document D506.
16 Il s'agit d'un rapport du 9 août, et je vous le montre pour
17 rafraîchir votre mémoire. Il est adressé au général Cervenko et à d'autres.
18 Nous avons parlé des commandants qui n'exercent pas d'influence sur eux -
19 ceci figure à la page 2 - vous proposez que des mesures adaptées soient
20 prises tout au long de la chaîne de commandement afin que la ligne de
21 commandement permette d'empêcher des pillages, incendies volontaires ou
22 tout acte de même type susceptible de porter atteinte à la réputation de la
23 HV.
24 Savez-vous, de fait, si des ordres ont été émis les 9 et 10 le long
25 de la chaîne de commandement pour prévenir ce type d'actes, incendies,
26 pillages ?
27 Tout d'abord, dites-moi si vous en avez connaissance, oui ou non.
28 R. A quel niveau les ordres ont-ils été émis ? Chef d'état-major, à ce
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1 niveau ?
2 Q. Tout d'abord, je n'ai pas dit que c'était nécessairement lié à votre
3 rapport, mais du niveau du chef d'état-major jusqu'en bas, tout au long de
4 la ligne de commandement.
5 R. Je n'en ai pas connaissance.
6 Q. Vous envoyez cette information, et permettez-moi d'attirer votre
7 attention sur un certain nombre de points. J'aimerais attirer votre
8 attention sur Kistanje.
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la
10 pièce P203, s'il vous plaît.
11 Q. C'est ce que vous a montré M. Tieger.
12 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous agrandir le bas des deux
13 pages, s'il vous plaît.
14 Q. Il est indiqué au deuxième paragraphe en partant du bas :
15 "Dans les zones libérées des terres intérieures de Zadar et Sibenik, la
16 mise en place d'autorités civiles n'est pas réalisée à un rythme
17 satisfaisant, plus précisément dans les localités libérées de Bribirski,
18 Mostine, Djevrska et Kistanje. La situation est assez chaotique. Des
19 incidents tels que multiples incendies de maisons, pillages de biens,
20 consommation d'alcool se produisent, et les unités manquent
21 d'organisation."
22 Paragraphe suivant :
23 "Les commandants de groupes opérationnels et des unités ont été informés de
24 la situation. Un escadron de la police militaire a été affecté à cette zone
25 afin de normaliser la situation concernant les membres de la HV."
26 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, Monsieur le
27 Greffier, passer à un rapport du 8 août concernant des événements du 6
28 août.
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1 Il s'agit du registre de la 4e Compagnie Sibenik. Et si nous passons à la
2 page 7, à la fois dans la version en anglais et celle en B/C/S, le passage
3 à 20 heures 50, s'il vous plaît.
4 Q. C'est pour le 6 août : "Policiers militaires envoyés à Kistanje" et
5 nous voyons la liste des noms des policiers envoyés. M. MISETIC :
6 [interprétation] Pourrions-nous agrandir.
7 Maintenant, Monsieur le Greffier, s'il vous plaît, la D274. Nous
8 devons regarder la page 5 en B/C/S et 4 en anglais.
9 Q. Monsieur Lausic, je vous montre le journal d'un membre de la police
10 militaire des Nations Unies, Geoff Hill, qui connaissait le commandant
11 Juric, et fait référence à lui comme Ivan.
12 M. MISETIC : [interprétation] Au passage concernant le 9 août, qui figure à
13 la page 4 de la version en anglais, 5 en B/C/S. Pourrions-nous passer à la
14 page précédente de la version en anglais. Au bas de ce passage, et je crois
15 que nous ne voyons toujours pas la page 5 en B/C/S.
16 Q. Dans son journal, le capitaine Hill indique, si nous regardons la
17 quatrième phrase :
18 "J'ai tenté d'emprunter une route en direction de Drnis, et je suis parvenu
19 à la route principale. Je suis allé à Kistanje, totalement détruite, odeur
20 de corps. Pas de PM, uniquement des soldats. Un convoi d'infanterie avec
21 beaucoup de munitions conduit en direction de Benkovac. Rencontré Ivan sur
22 la route. Lui ai dit bonjour. Il m'a dit qu'il se rendait sur de nombreux
23 lieux, je lui ai demandé si je pouvais le suivre, il m'a dit oui. Je me
24 suis rendu dans quelques lieux. Nous avons attendu tandis qu'il parlait à
25 des gens. Nous nous sommes arrêtés à une usine à l'est de Kistanje. Il est
26 entré environ 12 PM."
27 Maintenant, pourrions-nous voir le document D732, s'il vous plaît.
28 Alors, nous avons vu que la police militaire de la compagnie de
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1 Sibenik avait été envoyée le soir du 6. M. Juric s'est rendu à Kistanje le
2 9. Voilà le rapport qu'il vous a adressé le 9. "Conformément à vos ordres,
3 je rends compte de l'exécution des missions de police militaire dans le
4 Groupe opérationnel nord à 16 heures.
5 Un certain nombre de biens domestiques ont été saisis et des reçus
6 ont été remis en échange. La patrouille et le service dans ces zones se
7 sont déroulés conformément aux règles."
8 Nous parlons de la situation à Benkovac et Obrovac.
9 Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
10 "Des membres de la VP 2148 poste militaire saisi un tracteur Ursus."
11 Ensuite le 9 août 1998, mais il devrait être indiqué 1995.
12 "Les membres de la police de Sibenik, dans le cadre de leurs tâches
13 habituelles à des points de contrôle, ont procédé à des contrôles et à des
14 patrouilles de police. Pas d'atteinte à l'ordre public enregistré durant la
15 période concernée. Pas de besoin non plus de faire intervenir la police
16 militaire de Sibenik."
17 M. MISETIC : [interprétation]Pourrions-nous maintenant passer aux documents
18 6961 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. Excusez-moi -- oui, il s'agit
19 bien du 6961.
20 Q. Alors, il s'agit des rapports quotidiens auxquels vous avez fait
21 référence, qui sont différents des rapports du commandant Juric. Ce sont
22 ceux qui sont adressés à de nombreux destinataires, y compris le commandant
23 du district militaire de Split. Comme vous le voyez, le premier fait
24 référence à un accident de la circulation. Il y a des détails sur le nombre
25 de personnes blessées dans cet accident.
26 Le deuxième point porte sur un accident de la circulation.
27 M. MISETIC : [interprétation] Mais regardons le point 3 sur la page
28 suivante.
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1 Q. Donc le 9 août, la police militaire de Zadar a reçu une plainte de la
2 part de Tomas Brekalo, qui est membre de la police militaire, indiquant
3 qu'un membre s'est fait tuer et deux autres ont été grièvement blessés
4 parce qu'ils sont tombés sur une mine anti-blindé.
5 M. MISETIC : [interprétation] Ensuite, la page suivante, s'il vous plaît,
6 en anglais.
7 Assurer la sécurité des rassemblements publics et les attaques perpétrées
8 contre les policiers de la police militaire.
9 Ensuite, la page suivante en anglais. Ou plutôt, on va revenir à une page
10 en arrière pour voir quel est le destinataire de ce document.
11 On va le voir en langue croate en bas du document aussi. Donc, c'est
12 vraiment en bas de la page, s'il vous plaît.
13 Q. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui a été envoyé à la
14 section des gardes opérationnelles de l'administration de la police
15 militaire au commandant du district militaire de Split au commandant à la
16 garnison militaire de Split, au SIS de Split, au chef de l'administration
17 de police.
18 Ces informations que vous voyez ici, ce ne sont pas les mêmes
19 informations que celles que vous vouliez recevoir du commandant Juric
20 portant sur les actes criminels qui auraient pu se produire dans la zone ?
21 R. Ecoutez, je ne sais pas pourquoi cette activité qui relève de la
22 compétence de la police militaire ne figure pas dans ce rapport. La
23 question aurait dû être posée au commandant Juric. Peut-être que cette
24 activité était décrite dans un rapport extraordinaire, puisqu'il existait
25 des rapports ordinaires et extraordinaires; et puisque là il s'agit d'un
26 cas de figure où on avait besoin de faire un rapport extraordinaire. A
27 cause de cela, on ne trouve pas cette information dans le rapport régulier.
28 Q. On va analyser cela, Monsieur Lausic, parce que je dispose aussi de
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1 rapports extraordinaires pour le 9.
2 M. MISETIC : [interprétation] Donc tout d'abord, si ceci n'est pas sur la
3 liste des documents que l'on souhaite verser directement, dans ce cas-là
4 nous n'avons rien à ajouter. Nous n'avons pas d'objection. Donc oui, c'est
5 sur ces tableaux-là. Très bien. Dans ce cas-là pas d'objection, et on veut
6 le soumettre.
7 Donc, Monsieur le Greffier, veuillez nous montrer le document 65 ter
8 3915, page 185.
9 Cette question porte sur la déposition du témoin d'hier, qui portait
10 sur le rapport extraordinaire. Malheureusement, c'est un document qui n'a
11 pas été traduit. La traduction ne figure pas dans le système de prétoire
12 électronique. Nous avons demandé qu'une traduction soit fournie. Nous
13 n'allons pas vraiment parler en détail du contenu de ce rapport. Ce qui
14 nous intéresse, ce sont les destinataires.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.
16 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends le problème, et on va montrer ce
17 document en langue croate. Mais en ce qui concerne la possibilité
18 d'accepter le versement de ce document, nous avons besoin d'examiner à
19 nouveau ce document. Mais on comprend la situation, on est d'accord.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous gardez le droit d'encore vérifier
21 ce document, mais sinon vous n'avez pas d'objection.
22 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai voulu le faire parce qu'il s'agit
23 d'une phrase qui m'inquiète un peu qui est dans un des paragraphes du
24 document. Je ne sais plus lequel, mais --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va en parler après la
26 pause.
27 Le document qui comporte le numéro 65 ter 3915.
28 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit d'un dossier volumineux, donc
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1 je précise de quoi il s'agit pour que ceci soit clair pour le compte rendu
2 d'audience.
3 Q. Monsieur Lausic, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un rapport
4 extraordinaire pour la date du 9 août 1995.
5 En bas du document, vous pouvez voir les destinataires --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, le document
7 précédent, je pense que vous avez dit que ce document ne figure pas sur la
8 liste. Nous n'avons pas d'objection. C'est ce que vous avez dit.
9 Est-ce qu'il fait partie de la liste ? Est-ce qu'il figure sur la liste ?
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui, et d'ailleurs, M. Misetic a dit que ce
11 document était sur la liste.
12 M. MISETIC : [interprétation] C'est pour cela il n'y a pas d'objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Très bien.
14 Vous pouvez poursuivre.
15 M. MISETIC : [interprétation]
16 Q. C'est le rapport du 9, et vous allez voir le destinataire en bas à
17 gauche, n'est-ce pas ?
18 Pourriez-vous nous dire à haute voix qui sont les destinataires, parce
19 qu'on n'a pas de traduction du document.
20 R. La section des gardes opérationnelles de l'administration de la police
21 militaire et les archives.
22 Q. Là, à nouveau, on parle d'un accident de la circulation.
23 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre,
24 c'est vrai qu'on a la date du document, mais ce serait vraiment bien de lui
25 donner aussi une cote ERN.
26 M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement c'est une très bonne idée.
27 Il s'agit du numéro ERN 0463-3639.
28 Je vais demander au greffier de nous montrer la page qui comporte le numéro
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1 ERN 0463-3648.
2 Q. On a la même date, les mêmes destinataires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, si vous poursuivez à
4 nous dire ces chiffres à une telle vitesse, on va se perdre avec vos
5 chiffres et on va en avoir moins à la fin. Je pense que le numéro que vous
6 vouliez indiquer, c'est le numéro 0463-3648.
7 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
9 M. MISETIC : [interprétation]
10 Q. C'est un rapport du 9, un rapport extraordinaire. Ensuite, adressé au
11 service de garde opérationnel de l'administration de la police militaire
12 ainsi qu'aux archives. On parle des blessures graves infligées au cours
13 d'un accident de la route.
14 R. Oui.
15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, maintenant je veux
16 demander la page 0463-3646, et c'est la page 192.
17 Q. Là, on a à nouveau les mêmes destinataires, la date le 9 août; adressé
18 à la section des gardes des opérations de l'administration de la police et
19 aux archives. On dit que le 7 août, entre 16 heures et 18 heures, un soldat
20 a tiré sur une voiture civile.
21 Donc, Monsieur Lausic, ce rapport extraordinaire n'a été envoyé qu'à la
22 section des gardes opérationnelles de la police militaire. Il n'y a que le
23 rapport au quotidien dont nous en avons vu quelqu'un était adressé à
24 plusieurs adresses, aux procureurs, aux tribunaux, au commandement du
25 district Militaire de Split, aux chefs de la police civile, et cetera,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui. D'après ce que vous me montrez, oui. Mais je ne sais pas s'il y a
28 d'autres rapports qui étaient envoyés à de moult adresses. C'est vrai que
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1 je n'ai pas examiné ce qui concerne le 72e Bataillon.
2 Q. Je l'ai fait et je les ai ici. D'ailleurs, je vais en parler plus tard.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, à nouveau --
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. MISETIC : [interprétation] Je demande le versement des documents dont je
6 viens de vous faire la lecture avec leurs numéros ERN. Mon assistante
7 juridique m'a dit que demain nous allons recevoir les traductions de ces
8 documents avec les numéros d'identification de ces documents; et je pense
9 qu'il serait peut-être utile de leur attribuer, à tous les trois, un numéro
10 temporaire aux fins d'identification.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
12 Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous dire quels sont ces numéros 65 ter
13 qui vont recevoir ces numéros MFI ?
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les numéros 185, 194, et 192, ils vont
15 tous recevoir la cote D1285, mais aux fins d'identification.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ces documents ont reçu une
17 cote aux fins d'identification.
18 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Misetic.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
20 Maintenant, je demande qu'on présente la pièce à conviction D46.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, je regarde l'heure. En
22 l'espace de cinq à dix minutes, il faudrait prendre la pause, Monsieur
23 Misetic.
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur Lausic, là c'est une lettre que M. Moric vous a écrite le 10.
26 Il vous écrit ce qui suit :
27 "D'après les rapports qui viennent du terrain, surtout du territoire
28 relevant de l'administration de la police de Lika et de Senj, de Zadar et
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1 Knin, ainsi que des environs de Vojnic et Vrgin Most, on a noté des
2 incidents au cours desquels les soldats de l'armée croate sur des
3 territoires libérés volent les biens meubles, incendient les maisons et
4 tuent le bétail qui erre dans cette aire.
5 "Dans certains endroits on peut dire qu'on n'a pas pu remarquer de
6 coopération au niveau des points de contrôle entre la police du MUP et la
7 police militaire.
8 "Vu la quantité des missions qui sont les vôtres, ainsi que leur nature, je
9 vous demande de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces
10 problèmes."
11 Est-ce que vous vous êtes entretenu avec Moric après cela, après avoir reçu
12 cette lettre ?
13 R. Il faudrait que je vérifie mes notes. Il faudrait que je vérifie si
14 j'ai noté quoi que ce soit à ce sujet quelque part.
15 A présent, c'est vrai que je ne peux pas vous répondre.
16 Q. Peut-être que nous pourrions prendre la pause à présent. Comme ça, vous
17 allez pouvoir examiner vos notes.
18 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment
19 vous convient ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement.
21 Donc, nous allons prendre une pause à présent, et nous allons reprendre nos
22 travaux à 17 heures 50.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, poursuivez.
26 M. MISETIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Lausic, avez-vous pu consulter vos notes et vérifier si vous
28 aviez parlé à M. Moric de cette lettre ?
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1 R. Non, je n'ai aucun passage concernant le 10 ou le 11 précisant que nous
2 étions en contact, ce qui ne veut pas dire que nous ne l'étions pas.
3 Q. Vous avez compris, d'après la lettre, que M. Moric -- alors, permettez-
4 moi de revenir en arrière.
5 Vous-même et M. Moric, suite à la réunion du 2 août, les personnes
6 chargées de coordonner les missions de la police militaire et civile
7 pendant et après l'opération Tempête, est-ce exact ?
8 R. Etant donné nos fonctions et les réunions auxquelles nous avions
9 participé et les résultats de ces réunions, c'est évident.
10 Q. Donc, il était naturel pour M. Moric de vous contacter s'il avait des
11 informations qui pouvaient être utiles aux travaux de la police militaire.
12 R. C'est exact.
13 Q. Dans la lettre de M. Moric, il souhaitait évidemment que vous preniez
14 des mesures afin d'éliminer ces problèmes. Est-ce exact ?
15 R. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans la lettre.
16 Q. Monsieur Lausic, permettez-moi de vous montrer la pièce D733, s'il vous
17 plaît.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, cette lettre n'a pas
19 d'en-tête. Avez-vous une explication pour cette pièce sans en-tête, c'est-
20 à-dire la pièce précédente ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A l'emplacement de la signature, il n'y a
22 pas de signature. Je n'ai pas d'explication à cela. Je ne peux pas
23 l'expliquer sans faire référence à l'original. Il s'agit là d'une copie.
24 En tout état de cause, notre communication sous forme écrite passait
25 par des notes officielles du ministère de l'Intérieur et du ministère de la
26 Défense, le corps du texte se situant également dans l'en-tête et dans le
27 timbre. Ainsi, je ne peux pas vous proposer d'explication.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 M. TIEGER : [interprétation] Avant que nous poursuivions, je vérifiais le
2 compte rendu d'audience et je crois que la référence à la pièce s'est
3 perdue. M. Misetic pourrait-il le répéter.
4 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D46.
5 Q. Monsieur Lausic, il s'agit du rapport de M. Juric daté du 10 août. Et
6 au point 2, par exemple, il fait état du fait que :
7 "Des membres de l'Unité de Sibenik sécurisent les installations
8 industrielles et le monastère orthodoxe de Kistanje. Les membres de l'Unité
9 de Police militaire de Vrlika ont mené leurs missions ordinaires aux points
10 de contrôle et à bord de véhicules de patrouille. Aucune violation de
11 l'ordre public n'a été enregistrée ou observée au cours de cette période."
12 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce D734, Monsieur
13 le Greffier.
14 Q. Il s'agit de son rapport à vous, daté du 11. A nouveau, au point 1, il
15 vous donne des informations détaillées sur la mise en place des points de
16 contrôle. Il attend des membres du MUP qu'ils se chargent de la sécurité à
17 Kistanje, du monastère orthodoxe et de l'usine de Tvik. Pendant la journée,
18 les points de contrôle et la sécurité de Drnis sont inchangés.
19 "Les compagnies de Sibenik, Knin, poursuivent leurs missions de
20 sécurité et leurs patrouilles à bord de véhicules. Mention également du
21 poste de police d'Obrovac."
22 M. MISETIC : [interprétation] Et si nous passons à la page suivante dans la
23 version anglaise.
24 Au point 2 : "Deux soldats ennemis sont observés et --
25 Dans la section de la police criminelle.
26 Si l'on pouvait passer à la page suivante dans la version croate.
27 Dans la section concernant la police criminelle, il s'agit de vol de
28 biens, de délits concernant des vols de biens et qui sont traités
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1 quotidiennement.
2 Point 8: "La santé des membres de la VP est très bonne. Certains membres
3 montrent des signes de fatigue. Toutefois, cela n'a pas d'incidence sur la
4 qualité de leur travail, dans la conduite de leur mission de police
5 militaire."
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous passer à
7 la pièce D211.
8 Q. Il s'agit d'un rapport de M. Juric à votre encontre, daté du 12 août.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que nous avons un problème avec le
10 logiciel LiveNote à l'écran, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il semblerait que ce soit
12 le cas. Nous avons rencontré des problèmes de ce type au cours des journées
13 précédentes. Je propose que nous procédions comme dans les cas précédents.
14 Apparemment en redémarrant le système nous solutionnons le problème.
15 Lorsque nous nous serons tous reconnectés ceux qui ne peuvent pas le faire
16 eux-mêmes, les techniciens s'en chargeront.
17 Nous pouvons poursuivre, et si un problème surgit et que l'on ne peut
18 pas revenir en arrière sur son propre ordinateur, à ce moment-là on
19 s'arrêtera.
20 Poursuivez.
21 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du rapport du 12 août. A nouveau,
22 point 1, il indique que la MUP n'a toujours pas repris la sécurité à
23 Kistanje.
24 Au point 2, aucun incident.
25 Point 4, aucun incident n'a été enregistré.
26 Point 5, la police militaire n'a arrêté personne ou amené qui que ce
27 soit au poste.
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous passer à
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1 la pièce D212 du rapport du 13 août ?
2 Q. À nouveau il est fait référence à Kistanje. La MUP est maintenant
3 chargée de la sécurité à Kistanje.
4 Point 2, aucune violation n'est enregistrée.
5 Point 4, la section de la police militaire criminelle, aucune infraction
6 n'est enregistrée.
7 Point 5, la VP n'a arrêté ou amené au haut-commissariat quiconque.
8 Et enfin, j'aimerais vous poser une question, est-ce que l'on
9 pourrait revenir à la pièce P979, s'il vous plaît ?
10 Il s'agit à nouveau, nous l'avons vu plus tôt, du rapport du chef de
11 département Ante Glavan qui était sur le terrain et qui fait rapport au
12 capitaine Eljuga du département des enquêtes criminelles de la police
13 militaire.
14 Le rapport fait état de la situation concernant les prisonniers de guerre,
15 et cela a lieu le 12.
16 Ma question, Monsieur Lausic, est la suivante. Si le 9 vous faisiez rapport
17 de façon ascendante de la chaîne qu'il y avait des problèmes ou des
18 incidents extraordinaires, et si M. Moric vous écrivait le 10 décrivant une
19 situation semblable, lorsque vous receviez ces rapports de vos yeux et vos
20 oreilles, est-ce que vous demandiez qu'il vous envoie ses affirmations ?
21 R. Monsieur Misetic, pourrions-nous revenir à mon ordre du 2 août relatif
22 à la préparation des unités de la police militaire dans l'exécution de
23 leurs missions de police militaire. Nous devrions examiner le point 12, qui
24 évoque le système de commandement et de reporting.
25 Au premier paragraphe du point 12, il est dit que le système de
26 commandement et de reporting, au sein de ce système, les commandants des
27 bataillons de police militaire ainsi que les commandants des 64e et 71e
28 Bataillons sont subordonnés eu égard aux opérations militaires --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, nous avons remarqué
2 dans ce prétoire que lorsqu'on commence à lire un document on accélère le
3 rythme. Donc, pourriez-vous s'il vous plaît ralentir, non seulement lorsque
4 vous lisez mais également lorsque vous vous exprimez librement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
6 Président. J'aimerais présenter mes excuses aux interprètes également.
7 Je vais répéter. Mon ordre daté du 2 août concernant la préparation des
8 unités de police militaire. Dans leurs missions de police militaire au
9 point 12, il est précisé le système de commandement et de reporting, et il
10 est dit que les commandants des bataillons de police militaire, le
11 commandant de la 69e Compagnie, 70e Compagnie et 74e Compagnie sont
12 subordonnés pour leurs commandements opérationnels quotidiens aux
13 commandants des districts militaires de l'armée de Croatie, aux commandants
14 de la marine croate et de l'armée de l'air croate. Ils doivent effectuer
15 des rapports quotidiens à ces commandants par écrit et doivent également
16 leur fournir des briefings. Le commandant du 72e Bataillon, quant à lui, a-
17 t-il suivi ces instructions de ces événements tel que nous l'avons vu dans
18 les documents que vous nous avez montrés ou a-t-il informé le commandant du
19 district militaire ou son commandement concernant ces briefings quotidiens
20 ? C'est une question qu'il faudrait lui poser.
21 Ces rapports provenant du commandant Juric qui était commandant du poste de
22 commandement avancé de l'administration de la police militaire sont tout à
23 fait en cohérence avec le paragraphe 3 du point 12 de l'ordre où il est
24 précisé qu'il devait envoyer des synthèses des rapports des 72e et 73e
25 Bataillons, et devait me les envoyer. Toutefois, cela n'annule pas la
26 première phrase du point 12, où il est précisé que le commandant du 72e
27 Bataillon ainsi que les commandants de tous les autres bataillons de police
28 militaire doivent faire rapport par écrit et oralement quotidiennement aux
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1 commandants des districts militaires de la marine et de l'armée de l'air.
2 Alors, que cela ait été fait, il faudrait poser la question au commandant
3 du 72e Bataillon, et pour ce que j'en sais, je crois qu'il a fourni une
4 déclaration en tant que témoin.
5 Q. Cette réponse extrêmement longue ne répond pas à ma question. Donc,
6 pouvez-vous répondre à ma question.
7 Nous avons établi que M. Moric était votre point de contact, qu'il vous
8 fournissait des informations. Votre rapport du 9 août indique que vous avez
9 connaissance de ceci. Vos yeux et vos oreilles sont sur le terrain. Par son
10 biais, vous avez réussi à maintenir le commandement sur le terrain.
11 Ma question est : est-ce que vous êtes allé voir le commandant Juric en
12 recevant ces rapports, et lui avez-vous dit : Vos rapports ne sont pas en
13 cohérence avec les informations que l'on a portées à ma connaissance.
14 R. Je ne peux pas vous fournir une réponse précise, je ne peux pas
15 confirmer ou infirmer, pour ce qui est de mes contacts avec le commandant
16 Juric.
17 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
18 la pièce D47, s'il vous plaît.
19 Q. Il s'agit de votre ordre du 14 août, qui révoque votre ordre du 2 août.
20 A nouveau fondé sur ce qui précède, et avec pour objectif de mener des
21 missions de police militaire efficaces, vous émettez l'ordre.
22 M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page 3 de la
23 version anglaise.
24 Q. Vous invalidez les points 3 et 4 de l'ordre du 2 août et laissez les
25 commandants des unités de police militaire décider du moment où ils
26 élimineraient les postes de commandement avancés des bataillons et des
27 compagnies.
28 Ensuite, au numéro 4 : "Points 7, 8, 10, 12 de l'ordre du 2 août sont
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1 maintenant invalidés à partir de 24 heures le 14 août."
2 C'est par le biais de cet ordre que vous avez éliminé le poste de
3 commandement avancé dont le commandant était responsable; est-ce exact ?
4 R. Les trois postes de commandement avancés à Ogulin, Sisak, et le
5 district militaire de Split.
6 Q. Bon, vous avez décrit le commandant Juric comme étant vos yeux et vos
7 oreilles. En le retirant le 14, est-ce que vous étiez à ce moment-là
8 aveugle, si je puis utiliser à nouveau votre métaphore, aveugle quant à ce
9 qui se passait sur le terrain ?
10 R. Dans cet ordre - donnez-moi un instant pour vérifier le numéro du
11 paragraphe - il s'agit du paragraphe 14. L'ordre suivant est émis, au
12 paragraphe 14 :
13 "Normaliser le système de commandement et de contrôle. Couvrir l'entière
14 zone de responsabilité par le biais de rapports journaliers utilisant le
15 service de garde. Envoyer des rapports distincts sur ce qui se passe dans
16 les zones nouvellement libérées…"
17 Ainsi, tout devait être couvert par ces rapports journaliers organisés dans
18 un service de garde, ou plutôt, par le commandement opérationnel quotidien
19 ou par le biais de rapports séparés qui subordonnent les commandants des
20 sections et compagnies nouvellement établies de la police militaire de
21 Knin.
22 Il s'agissait de 16 unités nouvellement établies au sein de la police
23 militaire dont les tailles allaient de l'escadron à la compagnie à Knin.
24 Q. Je préfèrerais faire référence au paragraphe 7 de cet ordre, qui se
25 trouve à la page 2 de la version anglaise.
26 Alors, en attendant que cela s'affiche à l'écran, vous avez déjà dit dans
27 votre déclaration et dans votre déposition, que le système existant avant
28 l'opération Tempête n'était pas suffisant pour vous donner des informations
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1 dont vous aviez besoin, et c'est pour cela que vous avez nommé le
2 commandant Juric, afin d'avoir des yeux et des oreilles. Et donc, votre
3 ordre du 14, en retirant le commandant Juric du terrain, vous remet dans la
4 situation dans laquelle vous vous trouviez avant l'opération Tempête ?
5 R. Non.
6 Q. Quel moyen d'information supplémentaire aviez-vous après l'opération
7 Tempête dont vous ne disposiez pas avant l'opération Tempête ?
8 R. La portée des activités des unités de police militaire dans les zones
9 nouvellement libérées et la mise en place du système civil, à savoir la
10 mise en place des autorités civiles n'exigeait plus des postes de
11 commandement avancé de l'administration de la police militaire. Ce n'était
12 plus à ces derniers de décider des priorités et missions de la police
13 militaire.
14 C'est la raison pour laquelle j'ai rendu nul et non avenu mon ordre du 2
15 août et permis au système ordinaire qui était en place avant l'opération
16 Tempête, avec quelques ajustements du fait de la situation sur le terrain,
17 de fonctionner et tout ceci est décrit dans cet ordre scindé en 14 points.
18 Q. Si vous regardez le paragraphe 7 que vous avez ordonné :
19 "C'est que pour superviser et contrôler les entrées et sorties des zones
20 nouvellement libérées de la République croate, les commandants des unités
21 de police militaire commenceront à analyser les points de contrôle dans
22 leurs zones de responsabilité et, en cohérence avec leur évaluation et de
23 concert avec les chefs du MUP et de l'administration de la police, ils
24 mettront sur pied des postes de commandement et de contrôle communs, qui
25 travailleront vigoureusement pour empêcher toute entrée non autorisée. Ils
26 vérifieront et fouilleront les véhicules pour empêcher le déplacement non
27 contrôlé et non autorisé du butin de guerre des zones nouvellement libérées
28 de la République de Croatie."
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1 Vous avez émis également un ordre tactique :
2 "Les membres de l'armée de la police mèneront leur mission sans
3 équipement de protection et seront armés de fusils mitrailleuses à canon
4 court."
5 Si j'ai bien compris le système qui était en place conformément à
6 votre ordre, les commandants de la police militaire devaient faire leur
7 propre évaluation ou devaient décider d'eux-mêmes quelle était la meilleure
8 façon de gérer les points de contrôle et de communiquer avec leurs
9 collègues du MUP afin de coordonner les activités; est-ce exact ?
10 R. De concert avec mes collègues du ministère de l'Intérieur, ils
11 analysaient les informations et se mettaient d'accord sur de nouvelles
12 positions quant aux points de contrôle.
13 Q. Bien.
14 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous afficher
15 la pièce D292, s'il vous plaît.
16 Q. Il s'agit de votre rapport sur l'engagement des unités de police
17 militaire pendant l'opération Tempête. Votre premier rapport datait du 15
18 août. Il est à destination du chef d'état-major, le général Cervenko.
19 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous nous tourner à la page 3 de la
20 version anglaise, s'il vous plaît, page 2 de la version croate. Et dans la
21 section anglaise, la section numéro 2.
22 Q. Vous écrivez que :
23 "Le système de préparation, de planification, de contrôle et de
24 commandement au niveau de l'administration VP et les ordres opérationnels
25 quotidiens émis par les commandants des districts militaires et des forces
26 armées de la République croate ont permis à la police militaire d'effectuer
27 toutes ses missions et pour les unités de police militaire de participer
28 aux opérations d'offensive."
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1 Etait-ce exact que la préparation, la planification, le commandement
2 et le contrôle se situaient au niveau de l'administration de la police
3 militaire et que le commandement des opérations au quotidien se trouvait au
4 niveau des districts militaires; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 13 de la
7 version anglaise.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. MISETIC : [interprétation] Page 6 de l'original.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez, s'il vous
11 plaît.
12 M. MISETIC : [interprétation]
13 Q. Je regarde à nouveau le paragraphe 5.3, vous avez écrit que :
14 "Dans des lieux et des villes importants, des patrouilles de 24 heures,
15 notamment, contribuent à sécuriser l'ordre public, à prévenir des incendies
16 volontaires, le retrait involontaire de butins de guerre, et cetera."
17 Dans la conclusion, à nouveau, vous dites que :
18 "L'administration de la police militaire et les unités de la police
19 militaire ont avec succès organisé les préparatifs et réalisé les missions
20 relatives à l'opération Oluja. La préparation, la planification et
21 l'engagement d'unités de la police militaire, le commandement d'action
22 conjointe avec la HV, le SIS, le ministère de l'Intérieur, le MUP ont été
23 réalisés au bon niveau, et les problèmes ont été résolus au fur et à
24 mesure. Ainsi, nous pensons que les unités de la VPOSRH [phon] ont réalisé
25 toutes leurs missions relatives à la préparation et à l'exécution de
26 l'opération Oluja. Leur engagement a largement contribué à la libération
27 rapide des territoires occupés."
28 Etes-vous d'accord avec moi pour dire que dans ce rapport, tout d'abord, et
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1 j'en viendrai au passage sur les recommandations; mais croyez-moi, on n'a
2 pas besoin de regarder ça pour le moment. En ce qui concerne l'état de la
3 police militaire, dans votre rapport il n'y a pas d'indication qu'il y ait
4 eu un manque d'effectifs de la police militaire ou que la police militaire
5 n'aurait pas été en mesure de réaliser ses missions, n'est-ce pas ?
6 R. Non, c'est exact. Comme vous le voyez, je n'ai rien dit de tel car
7 j'avais tout ce dont je pouvais disposer à l'époque.
8 Q. Nous avons parlé de la question de savoir si vous aviez émis des
9 recommandations quant aux modifications de la ligne de commandement, et
10 j'aimerais que nous regardions la page 15 pour voir quelles ont été vos
11 propositions spécifiques, vos suggestions. Les recommandations figurent au
12 point 1, elles portent sur :
13 "Des armes confisquées afin que ces armes ne soient pas ramenées à la
14 maison compte tenu des dangers qu'elles poseraient pour les membres des
15 familles et également un danger pour la République de Croatie en général;
16 sur la base de ce qui précède, nous recommandons que les commandants des
17 unités de la HV, les adjoints chargés des activités de propagande, et
18 cetera, et les assistants du SIS prennent toutes mesures nécessaires avant
19 la démobilisation des appelés et le départ des membres de la garde en vue
20 de l'inspection des équipements et d'autres biens qu'ils rapportent chez
21 eux et assurent la responsabilité de la mise en œuvre de cette mission. Par
22 les membres de la chaîne de commandement de la HV, on s'assurera qu'il n'y
23 a pas d'errements dans les zones libérées et sur les routes sans aucun
24 contrôle afin de prévenir --
25 M. MISETIC : [interprétation] Regardons la page suivante.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une pause, s'il vous plaît.
27 M. MISETIC : [interprétation] Pardon, je suis désolé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, parfois les interprètes
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1 prennent tellement de retard qu'ils sont tenus de traduire à partir de
2 l'écran et non pas de ce qu'ils entendent, et de ce fait ils manquent
3 certains passages, je vous demande pour cette raison de bien vouloir
4 ralentir en particulier lorsque vous lisez.
5 M. MISETIC : [interprétation] Très bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenez.
7 M. MISETIC : [interprétation]
8 Q. "Une interdiction devrait être imposée quant à l'utilisation de
9 véhicules militaires. Il faut enregistrer ces véhicules afin d'améliorer la
10 sécurité sur les routes."
11 Au point 4 : "Par la chaîne de commandement, il faudrait s'assurer que les
12 membres de la HV reçoivent rapidement des laissez-passer ou des certificats
13 qui prouvent qu'ils sont membres de la HV. En vérifiant ces documents, la
14 police militaire peut déterminer si une personne est véritablement membre
15 de la HV et empêcher les personnes qui ne sont pas membres de se déplacer
16 en portant des uniformes de la HV."
17 Au point 5 : "Les commandants de garnison ou les commandants de localités
18 des villes libérées doivent être nommés rapidement afin de faciliter la
19 mise en œuvre du travail de la police et le contrôle des troupes de la HV
20 qui demeurent dans ces zones."
21 Ensuite il y a une demande portant sur une instruction qui concerne les
22 soldats de l'armée bosniaque.
23 Alors à ce stade, êtes-vous d'accord pour dire que vos recommandations ne
24 font pas état d'un manque de mesures disciplinaires prises par les
25 commandants ?
26 R. Ces recommandations signifient tout d'abord que ce que nous
27 enregistrons en tant que conséquence a pour cause la non-transposition de
28 nos propositions relatives à la ligne de commandement.
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1 Donc nous avons proposé que la ligne de commandement mette en place des
2 mesures pour établir une discipline ferme parmi les membres de l'armée
3 croate afin de s'assurer que toutes les règles en vigueur dans l'armée
4 croate sont respectées et afin de prévenir ainsi ce qui a été enregistré
5 comme étant les conséquences du non-respect de ces règles.
6 M. MISETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
7 [Le conseil de la Défense se concerte]
8 M. MISETIC : [interprétation]
9 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : avez-vous
10 connaissance de ces statistiques sur les mesures disciplinaires prises dans
11 le district militaire de Split concernant des soldats quittant leur unité
12 ou portés manquants dans leur unité aux mois d'août, septembre et octobre
13 1995 ?
14 R. Je ne dispose pas de ces informations.
15 Q. L'une de vos recommandations figure au point 2, elle porte sur le fait
16 qu'il faut empêcher les soldats d'errer dans la zone. L'un des moyens
17 consiste pour les commandants à émettre des mesures disciplinaires
18 lorsqu'un soldat n'est pas dans son unité ou il n'est pas où il devrait
19 être, n'est-ce pas ?
20 R. Quitter son unité c'est une chose qui figure dans les règles de Serbie,
21 en particulier en période d'alerte élevée, on insiste là-dessus.
22 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir à nouveau à l'écran P880,
23 page 18 [comme interprété] de la version en anglais. Il s'agit de l'article
24 25 des règles de 1994.
25 Q. L'article 25 indique que le service de recherche de la police militaire
26 se livre à des recherches pour localiser, capturer et arrêter les auteurs
27 d'une infraction tombant dans la compétence d'une juridiction militaire
28 pour localiser, déterminer l'adresse, capturer ou arrêter des membres de la
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1 HV et chercher des biens uniquement en application premièrement d'un ordre
2 d'une juridiction militaire portant sur un mandat d'arrêt.
3 Une demande de recherche émise par le commandant de l'unité de la HV
4 en charge.
5 Une demande de recherche ou une demande d'arrestation émanant de la
6 police militaire pénale de l'unité ou une demande de l'administration de la
7 police militaire.
8 Donc si un soldat est en errance et que le commandant ne sait pas où il
9 est, l'une des façons de trouver ce soldat consiste à adresser une demande
10 de recherche à la police militaire afin quelle le recherche. Est-ce le cas
11 ?
12 R. C'est exact.
13 Q. C'est une demande qui peut être émise et non un ordre.
14 R. Un ordre, oui.
15 Q. Une demande.
16 R. Cela ne change rien. Cela ne change rien par essence. Un ordre est émis
17 à l'attention de la police militaire : Tel ou tel soldat a quitté son unité
18 de sa propre initiative, trouvez-le.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous mettre à
20 l'écran la pièce D192, s'il vous plaît.
21 Q. Je vais vous donner un exemple qui date du 19 août 1995.
22 Ceci émane du commandant Danijel Kotlar.
23 Encore une fois il s'agit d'une demande pour l'arrestation. Elle est
24 datée du 3 septembre 1995. Il y a une liste, et puis je crois qu'elle se
25 poursuit à la page suivante. Et je pense que ce sont des membres de son
26 unité qu'il recherche.
27 C'est typiquement ce que fait un commandant, comme vous l'avez
28 suggéré au point 2, pour tenter de retrouver ses soldats et éviter qu'ils
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1 soient en errance dans les zones libérées, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, mais je ne vois pas ici si ces soldats ont quitté l'unité de leur
3 propre initiative ou s'ils avaient été mobilisés et membres de l'unité, ou
4 s'ils n'avaient pas répondu à une mobilisation.
5 Q. La Chambre a déjà tous les éléments de preuve sur ce point, mais c'est
6 plutôt la forme qui m'intéressait.
7 Monsieur Lausic, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que votre rapport du
8 15 au général Cervenko ne décrit en rien une situation extraordinaire sur
9 le terrain pour la police militaire ?
10 R. Oui. Le rapport indique que toutes les forces et tous les moyens
11 disponibles sont utilisés, et que nous exécutons de façon efficace toutes
12 les tâches de la police militaire. Pour être plus efficace, pour que la
13 situation s'améliore, les propositions que je fais devraient être adoptées.
14 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
15 la pièce P878, s'il vous plaît.
16 Q. Il s'agit de votre ordre du 16 août adressé à toutes les unités de la
17 police militaire et à tous les départements et sections de
18 l'administration.
19 En préambule, vous indiquez :
20 "Les conditions ont été mises en place pour un changement de
21 déploiement des unités de la police militaire dans les zones nouvellement
22 libérées, ainsi que la manière de procéder aux tâches de la police
23 militaire."
24 Ensuite, vous émettez un ordre.
25 Vous définissez dans deux paragraphes la compétence territoriale de
26 certaines unités de la police militaire.
27 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page en
28 anglais ? Excusez-moi.
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1 Pourrions-nous afficher le paragraphe 4 en bas de la page.
2 Q. Vous parlez de la suppression des points de contrôle vers les
3 zones libérées de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans les zones de
4 responsabilité du 67e, du 70e Bataillon et 71e Bataillon :
5 "Les points de contrôle seront repris par le RH MUP."
6 Ce sont des points opérationnels, n'est-ce pas ? Etes-vous d'accord
7 pour dire que vous émettez des ordres les concernant ?
8 R. Oui, des questions opérationnelles d'importance stratégique.
9 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions nous voir le paragraphe 6, s'il
10 vous plaît.
11 Q. Permettez-moi de vous dire de quoi il s'agit.
12 Au paragraphe 6, vous indiquez :
13 "Dans toutes les zones de responsabilité, s'assurer que des unités de
14 la police militaire sont au courant du déploiement des unités de la HV sur
15 la ligne de défense et les points de campement, la force de ces unités, le
16 moment et la direction de redéploiement ou de départ des unités de la VP de
17 la zone de responsabilité, et qu'ils disposent des numéros de téléphone des
18 commandants et vice-versa afin de s'assurer qu'ils connaissent la zone de
19 responsabilité sur la base de laquelle la participation des patrouilles de
20 VP sera planifiée."
21 R. C'est tout à fait exact.
22 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre pourquoi si un commandant de la
23 police militaire pour le commandement opérationnel quotidien est sous le
24 commandement d'un commandant de la HV, pourquoi avez-vous besoin d'émettre
25 un ordre lui disant de communiquer le numéro de téléphone du commandant et
26 vice-versa ?
27 R. C'était un changement de stratégie et de méthodologie de la police
28 militaire. Nous avons réalisé que nous employions des effectifs et des
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1 véhicules de façon inefficace aux points de contrôle, tandis que dans les
2 zones nouvellement libérées des offensives étaient prises au même moment.
3 Autre raison, il y a des membres de la HV qui ne se livraient plus à
4 des pillages à titre individuel. Il y avait des points de contrôle qui les
5 en empêchaient. Parfois ils prenaient des chemins détournés.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lausic, je vous interromps. Ce
7 que Me Misetic semble souhaiter savoir, c'est pourquoi il y a une structure
8 de commandement et de reporting qui, telle qu'elle est, dans le cadre de
9 laquelle les unités de police militaire sont subordonnées au district
10 militaire de la HV, et si tel est le cas, pourquoi échanger les numéros de
11 téléphone ? Voilà la question. Car il doit y avoir des moyens de
12 communication qui existent. Donc, pourquoi ce besoin de numéros de
13 téléphone ?
14 N'est-ce pas, Maître Misetic ? Voilà ce dont il nous parle. Pourriez-vous
15 nous éclairer ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Maître Misetic, c'est
17 parce que cela ne marchait pas lorsque je me suis rendu sur le terrain et
18 lorsque certains de mes subordonnés dans l'administration de la police
19 militaire, nous avons constaté que les commandants des unités de la PM ne
20 savaient pas quelles unités figuraient dans leurs zones de responsabilité,
21 si ces unités étaient présentes, comment elles communiquaient avec leurs
22 commandants respectifs. On se contentait d'attendre aux points de contrôle,
23 tandis que les soldats réorganisaient leurs moyens pour transporter des
24 biens pillés. Ils ne quittaient plus la zone de façon isolée ou dans le
25 véhicule d'un tiers. Mais dans leur campement ils entreposaient les biens
26 pillés, alors bien que dans la police on utilise un autre vocabulaire pour
27 décrire cela. Donc c'était les --
28 Ensuite, lorsque l'unité entière qui quittait la zone, qu'ils emportaient
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1 les biens dans un convoi militaire dans lequel se trouvaient plusieurs
2 centaines de soldats, des dizaines de véhicules militaires. Et dans ce cas,
3 qu'il s'agisse du point de contrôle ou de tout autre point, la police
4 militaire n'était plus efficace.
5 Au point 6 de mon ordre, j'ai donné ordre que les commandants des
6 unités de la police militaire et, bien sûr, par l'intermédiaire du
7 commandement de la HV auquel ils étaient subordonnés, en termes de
8 commandement opérationnel quotidien, j'ai donné l'ordre qu'ils se
9 familiarisent avec l'emplacement des unités de la HV, leurs commandants,
10 qu'ils obtiennent leurs numéros de téléphone, qu'ils sachent à quelle date
11 les unités devaient quitter les zones, et cetera, et cetera. Nous avons
12 modifié les méthodes, la stratégie, sur la base des informations reçues
13 lors de nos visites sur le terrain et dans les rapports que nous avons
14 reçus.
15 M. MISETIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Lausic, je poursuis.
17 Vous dites que vous vous êtes rendu sur le terrain et que vous avez
18 vu des convois militaires, des centaines de soldats, auteurs de pillages.
19 Qu'en est-il de l'enquête pénale que vous avez requise ? Quel fut le
20 résultat de cette enquête ?
21 R. Tout ce que je peux dire, c'est la chose suivante : j'ai
22 personnellement arrêté des dizaines et des dizaines de membres de la HV,
23 accompagné de mon escorte et de mon chauffeur. J'ai dit que bien souvent je
24 me déplaçais dans un bus plutôt que dans un véhicule d'un autre type. En
25 une heure, nous remplissions ce bus de membres de la HV.
26 Q. C'était votre fonction. Je ne vous demande pas si vous faisiez bien
27 votre travail. Mais vous nous avez dit que vous aviez vu d'importants
28 convois avec des centaines de soldats, auteurs de pillages, et vous aviez,
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1 en tant qu'officier, n'est-ce pas, l'obligation légale de procéder à une
2 enquête ?
3 R. C'est exact, et c'est ce que nous avons fait. Si nous retournons aux
4 archives de l'administration de la police militaire, nous constaterons
5 qu'un certain nombre d'infractions ont fait l'objet de poursuites, et qu'il
6 y a des rapports de nature pénale qui ont été soumis, versés contre les
7 auteurs de ma propre initiative, je dois le dire.
8 Par ailleurs, vous avez un résumé des rapports portant sur ces
9 activités de la police classique, de la police militaire chargée de la
10 circulation et de la police chargée des enquêtes pénales pour toute l'année
11 1995, ainsi que pour toute la période de l'opération Tempête. Je dirais que
12 c'est très important.
13 Q. Pour comprendre parfaitement ce que vous avez vu sur le terrain, les
14 convois très longs que vous avez observés, vous nous dites dans votre
15 déposition que la police militaire a mené des enquêtes en l'espèce.
16 R. C'est exact.
17 Q. Alors, j'aimerais que vous vous souveniez du point 6, concernant les
18 numéros de téléphone qu'il fallait obtenir, car c'est pertinent au prochain
19 document que je vais vous montrer, qui s'affichera à l'écran, je l'espère.
20 Copie en est envoyée aux commandants des districts militaires de
21 Bjelovar, Zagreb, Osijek, Karlovac et Gospic. Y a-t-il une raison pour
22 laquelle cet ordre n'est pas envoyé également au commandant du district
23 militaire de Split ?
24 R. Non, je n'ai pas d'explication à cela.
25 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir la
26 pièce 877, s'il vous plaît, affichée à l'écran.
27 Q. Il s'agit de l'ordre que vous avez émis aux unités de police militaire
28 suite à la réception de la correspondance de M. Losicic [phon], et après
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1 votre témoignage vous nous avez dit que vous avez eu une conversation, je
2 crois, le deuxième jour de votre déposition, vous nous avez dit que vous et
3 M. Moric avez parlé au téléphone et que vous lui avez dit d'aller chercher
4 Josko, que vous alliez émettre un ordre à vos hommes; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Dans le préambule de votre document, à nouveau, vous faites référence à
7 la lettre de M. Moric du 17. Vous indiquez des exemples d'incidents
8 quotidiens de maisons mises à feu, de vols illicites de biens, meubles et
9 autres comportements illicites.
10 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante en
11 anglais, s'il vous plaît.
12 Q. Juste avant l'ordre, dans le préambule, vous dites :
13 "Dans les ordres de l'administration de la police militaire émis jusqu'à
14 présent, et dans les instructions obligatoires qui ont été données, il est
15 nécessaire d'assurer la sécurité publique sur les territoires libérés et
16 d'empêcher toute conduite illicite de la part des troupes de la HV, telle
17 que constatée à plusieurs occasions. Il est évident que la communication
18 vers le MUP et la lettre de protestation de l'ambassadeur, que la police
19 militaire n'a pas mené ses missions à bien et tel qu'escompté, et c'est
20 pour cette raison que j'émets l'ordre suivant."
21 Point 1 : Les commandants des sections, des compagnies et des bataillons
22 doivent immédiatement prendre contact avec les chefs des postes de police
23 et les chefs de l'administration de la police dans leur zone et organiser
24 une réunion conjointe afin d'analyser la situation et de mettre en place
25 une collaboration.
26 Point 2 : Les commandants des sections, des compagnies et des bataillons
27 doivent immédiatement prendre contact avec les commandants de la HV les
28 plus haut gradés afin de mettre en œuvre le point 6.
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1 Le point 6 concerne l'obtention de numéros de téléphone afin de
2 pouvoir localiser les unités.
3 Numéro 3 : Compiler des PV des réunions regroupant les commandants des
4 postes de police. Des comptes rendus de ces réunions devaient être rédigés
5 également au sein des bataillons et devaient être soumis à l'administration
6 de la police.
7 Votre réponse à la lettre de M. Moric était d'émettre un ordre à vos unités
8 afin qu'elles travaillent plus étroitement avec le MUP, et de produire un
9 plan, organiser des réunions avec le MUP, et vous conseiller ce sur quoi
10 s'étaient mis d'accord les commandants de la police militaire ainsi que les
11 représentants officiels de la police civile; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Il n'y a rien --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous avez beaucoup lu.
15 Si vous n'avez qu'une question brève, vous pouvez y aller.
16 M. MISETIC : [interprétation]
17 Q. Alors qu'une brève question, Monsieur Lausic, et j'espère que vous
18 pourrez nous fournir une réponse brève.
19 Rien dans cet ordre ne précise que les commandants de la police
20 militaire doivent obtenir leurs instructions de la part des commandants de
21 la HV quant à ce qu'ils doivent faire; est-ce exact ?
22 R. Pour leur expliquer la méthode de leur travail ou leur mission ?
23 Q. Sur la base de la lettre de M. Moric au commandant de la HV et des
24 ordres quant à ce qu'il devait faire ?
25 R. Cet ordre a été envoyé aux commandants des districts militaires
26 également. Comme vous le voyez dans le préambule, c'était la raison pour
27 laquelle nous avons émis cet ordre.
28 Q. D'accord.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est tard. Je crois
2 que nous reprendrons demain matin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Misetic.
4 Monsieur Lausic, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vous prie
5 de ne parler à personne de votre déposition, et nous nous retrouvons demain
6 matin à 9 heures dans la salle d'audience numéro II, le 30 janvier, demain.
7 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 30 janvier
8 2009, à 9 heures 00.
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