Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

  6   Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler la

  7   cause.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Avant que nous ne commencions les débats, la Chambre souhaiterait traiter

 13   de quelques questions de procédure. Pour commencer, Madame Higgins, la

 14   Chambre est au courant de votre vœu de vous exprimer devant la Chambre en

 15   ce qui concerne le film, le documentaire. Nous allons d'abord traiter

 16   d'autres questions.

 17   Juste pour que ça figure au compte rendu, ni plus ni moins, la Chambre est

 18   au courant du fait qu'il y a un échange très nourri, très fourni de vues

 19   sur les documents qui doivent être présentés pour versement au dossier ou

 20   non par le biais de (expurgé). La Chambre voit que cette situation se

 21   modifie presque toutes les demi-heures, si ce n'est toutes les 15 minutes.

 22   Juste pour que les parties soient au courant du fait que la Chambre,

 23   non sans quelque préoccupation, ne traite pas de la question pour le moment

 24   mais est bien au courant de ce qui est en cours.

 25   Maître Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous aller,

 27   s'il vous plaît, en audience à huis clos partiel pour une minute.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

  2   audience à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   La Chambre a fait droit à une demande de présentation d'écritures

  7   supplémentaires qui ont trait à la production de documents obtenus par la

  8   Défense. La Chambre a également reçu copie d'un échange de courriers

  9   électroniques dans laquelle, Maître Misetic, vous invitez l'Accusation à

 10   trouver une base factuelle pour leur position, et apparemment vous n'étiez

 11   pas très satisfait de la réponse qui disait quelque chose dans le genre

 12   qu'on pourra en débattre devant la Chambre.

 13   Y a-t-il une façon pratique de résoudre cette question, parce que,

 14   bien sûr, la Chambre ne saurait être satisfaite, Monsieur Waespi si, dû à

 15   un manque de connaissance de la Défense, on perdait encore davantage de

 16   temps pour préparer une réponse.

 17   En même temps, il se peut qu'il y ait des raisons légitimes pour

 18   procéder comme le fait l'Accusation. Bien entendu, il faut que tout ceci

 19   soit très soigneusement pesé, équilibré. La Chambre, pour le moment, n'a

 20   pas connaissance de motifs très spécifiques pour lesquels le fondement de

 21   votre position ne pourrait pas être partagé par la Défense; la réponse,

 22   nous allons en débattre devant la Chambre, n'est pas vraiment une

 23   explication.

 24   Ce n'est pas à dire que vous ayez une obligation d'expliquer que vous

 25   souhaitez, comme c'est souvent le cas, en débattre devant la Cour. Mais en

 26   même temps, si une solution, quelle qu'elle soit, pouvait être trouvée, la

 27   Chambre, là encore, ne serait vraiment pas satisfaite si on devait perdre

 28   davantage de temps, et ce, pour des motifs qui ne seraient pas très bons, à

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  1   savoir que cette information n'aurait pas été communiquée à la Défense.

  2   M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Je vais évoquer la question avec M. Tieger qui, à l'évidence,

  4   s'occupe de la question avec Me Misetic.

  5   Sur l'une des principales questions, il y a quelque chose d'assez peu

  6   satisfaisant dans cet échange de courriers électroniques qui a en quelque

  7   sorte déclenché le point de vue que nous avons évoqué de façon à ce que les

  8   choses soient bien transparentes devant la Chambre. Mais je vais en parler

  9   à M. Tieger.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parfois lorsqu'on lit des messages

 11   par courrier électronique, j'aurais souhaité, en plus d'avoir étudié le

 12   droit, avoir étudié la psychologie aussi.

 13   Mais maintenant, cet aspect étant examiné, nous devons encore à

 14   l'Accusation une décision sur une demande qu'elle a présentée. C'est une

 15   requête de l'Accusation visant à faire entendre la déposition du Témoin 82

 16   par lien de visioconférence. Je rends la décision. Nous donnerons les

 17   raisons pour cette décision puisqu'elle est déjà connue.

 18   Le 3 février 2009, l'Accusation a déposé une requête demandant que la

 19   déposition du Témoin 82 soit présentée par visioconférence le 16 février.

 20   L'Accusation a fait valoir que le témoin avait des problèmes de santé qui

 21   l'empêchaient de se rendre à La Haye dans le temps qui restait pour la

 22   présentation des moyens de l'Accusation.

 23   La requête a été complétée par un rapport médical de la situation

 24   médicale du témoin et une déclaration d'un enquêteur de l'Accusation,

 25   rendant compte d'une conversation téléphonique récente de l'enquêteur avec

 26   le témoin.

 27   Le 4 février, l'équipe de la Défense de Gotovina a fait valoir que

 28   l'état du témoin n'était pas tel que ça l'empêche de voyager et de se

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  1   rendre à La Haye. Les autres équipes de la Défense se sont jointes à cet

  2   argument. Ces arguments sont dans le compte rendu aux pages 15 712 et 15

  3   713.

  4   Le 5 février, la Chambre a communiqué de façon informelle aux parties

  5   qu'elle avait décidé de rejeter la requête sans préjudice. D'après

  6   l'article 81 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, une

  7   Chambre peut ordonner que les débats soient menés par visioconférence si

  8   ceci est dans l'intérêt de la justice. Comme l'a précédemment établi la

  9   Chambre, le critère applicable pour l'article 81 bis est satisfait

 10   lorsqu'un témoin n'est pas en mesure de venir à La Haye et si sa déposition

 11   est suffisamment importante pour faire qu'il serait injuste ou inéquitable

 12   que la partie qui le demande continue sans en disposer et si l'accusé ne

 13   subit pas de préjudice dans ses droits de confronter le témoin.

 14   La Chambre a conclu que les renseignements contenus dans le rapport

 15   médical du 7 janvier 2009 ne présentaient pas l'état de santé du témoin

 16   comme suffisamment grave pour l'empêcher de se rendre à La Haye. Un des

 17   rapports médicaux que la Chambre a reçus donne à penser que l'état du

 18   témoin ne va pas durer longtemps et que, de surcroît, les symptômes qui

 19   sont décrits dans le rapport, le traitement prescrit et l'indication que le

 20   témoin réagit bien cette thérapie étayent cette conclusion.

 21   En outre, la déclaration de l'enquêteur de l'Accusation qui a parlé au

 22   téléphone à ce témoin, le 2 février 2009, dans laquelle il est dit que le

 23   témoin a une très forte fièvre et tousse beaucoup, est insuffisante pour

 24   établir que le témoin n'est pas en mesure de se rendre à La Haye, puisque

 25   cette déclaration ne constitue pas un rapport médical et que les

 26   renseignements qu'il contient ne sont pas vérifiés. Il manque notamment de

 27   précision, de spécificité et n'éclaircit pas quelle va être la suite de la

 28   maladie dont souffre le témoin. Il n'est pas clair pour la Chambre que les

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  1   symptômes qui sont expliqués dans la déclaration de l'enquêteur aient en

  2   quoi que ce soit un rapport avec ceux qui figurent dans le rapport du

  3   médecin.

  4   La Chambre n'a, par conséquent, pas été convaincue du fait que le témoin

  5   n'était pas en mesure de se rendre à La Haye et a constaté et considéré que

  6   le critère posé à l'article 81 bis du Règlement n'était pas satisfait.

  7   Etant parvenue à cette conclusion, la Chambre n'a pas pris en

  8   considération les deux éléments restants. Pour ces motifs, la Chambre a

  9   décidé de rejeter la requête sans préjudice de ce qui pourrait être

 10   rajouté, et ceci conclut l'exposé des motifs de la Chambre sur la question.

 11   Une autre décision que la Chambre doit rendre concerne l'admission

 12   d'un rapport d'expert et des annexes du Témoin Harry Konings.

 13   Voici la décision sur l'admission du rapport d'expert de Harry

 14   Konings, qui avait reçu une cote provisoire d'identification en tant que

 15   P1259; l'additif à ce rapport a également une cote pour identification de

 16   P1260; l'Accusation, pour l'additif, a également reçu la cote P1261; et un

 17   corrigendum au rapport de l'expert ainsi qu'un additif marqué aux fins

 18   d'identification en tant que P1262.

 19   Le 18 décembre 2008, la Chambre a rendu une décision sur le rapport

 20   d'expert et son additif, dans laquelle elle règle les objections élevées

 21   par la Défense à l'admission comme élément de preuve, et elle a estimé

 22   qu'il était dans l'intérêt de la justice d'examiner l'additif aux fins de

 23   versement au dossier et a reporté une décision définitive sur l'admission

 24   du rapport d'expert et de son additif jusqu'au moment de la déposition de

 25   Harry Konings.

 26   Le témoin a déposé entre le 13 et le 30 janvier 2009, et le dernier

 27   jour, après l'achèvement de cette déposition, la Chambre a invité les

 28   parties à présenter des arguments relatifs à l'admission du rapport

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  1   d'expert et des pièces connexes tout en se centrant sur les qualifications

  2   du témoin en tant qu'expert. Cette invitation aux parties et les arguments

  3   présentés par les parties figurent au compte rendu aux pages 14 819 jusqu'à

  4   14 832.

  5   Le statut d'expert du témoin en tant que tel n'a pas été contesté.

  6   Toutefois, les parties n'étaient pas en accord sur la portée précise de son

  7   domaine d'expertise. La Chambre constate et conclut que l'Accusation a

  8   établi au cours de la déposition de Harry Konings qu'il était expert pour

  9   l'emploi de pièce d'artillerie dans les opérations militaires, et constate,

 10   en outre, que le rapport d'expert et son additif entrent bien dans ce

 11   domaine d'expertise. Ayant lu les rapports en question et examiné la

 12   déposition de Harry Konings, la Chambre est également convaincue que les

 13   rapports satisfont aux critères nécessaires pour l'admission des documents,

 14   tels qu'ils sont fixés à l'article 89(C) du Règlement de procédure et de

 15   preuve.

 16   La Défense de Gotovina s'est opposée à l'admission de ces documents

 17   comme éléments de preuve, en faisant valoir que Konings avait dit dans sa

 18   déposition au moment où l'Accusation lui a demandé de préparer un rapport

 19   d'expert, l'Accusation lui a également annoncé qu'elle lui demanderait par

 20   la suite un additif. L'Accusation a déclaré qu'à ce moment-là elle n'avait

 21   aucune intention de demander plus tard un additif et que, d'après ses

 22   souvenirs, elle n'avait pas annoncé d'additif. La Défense de Gotovina a

 23   fait valoir qu'elle avait subi un préjudice dû au dépôt tardif de l'additif

 24   en étant privée de la possibilité de poser les questions aux témoins qui

 25   avaient déposé précédemment à ce moment-là.

 26   Le dernier argument est analogue à celui que la Chambre a déjà traité

 27   dans sa décision du 18 décembre 2008. La Chambre examinera le fait nouveau

 28   relatif à la déposition de Konings, ceci aux pages du compte rendu 14 493

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  1   jusqu'à 14 494, dans lesquelles il indique que l'Accusation lui avait

  2   annoncé et l'avait prévenu qu'on lui demanderait un additif. La Chambre

  3   peut reconsidérer sa décision antérieure si cela est justifié par les

  4   circonstances particulières de façon à éviter une injustice. Un fait

  5   nouveau peut constituer une circonstance particulière de ce genre.

  6   A supposer même que les souvenirs du témoin sur la question soient précis

  7   et exacts, la Chambre constate que le fait nouveau révélé dans sa

  8   déposition ne constitue pas et ne crée pas une modification importante de

  9   la situation factuelle telle qu'elle a été présentée à la Chambre lorsque

 10   la Chambre a rendu sa décision du 18 décembre 2008.

 11   Les arguments de la Défense selon lesquels l'Accusation avait depuis le

 12   début l'intention de déposer un additif est pertinente du point de vue du

 13   dépôt tardif plutôt que de la question de la charge qui incombe à la

 14   Défense. Dans sa décision préalable, la Chambre a déjà constaté que

 15   l'Accusation n'avait pas présenté de motif valable pour le dépôt tardif de

 16   l'additif. La Chambre, ayant eu à apprécier également d'autres facteurs,

 17   néanmoins a décidé d'envisager son admission au dossier. Par conséquent, la

 18   Chambre constate qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui

 19   militent en faveur d'un nouvel examen de sa décision précédente.

 20   En vertu de ces conclusions et de celles qui sont invoquées dans sa

 21   décision du 18 décembre 2008, la Chambre par conséquent admet comme

 22   éléments de preuve le P1259, le P1260, le P1261 et le P1262 au dossier. La

 23   Chambre, en temps utile, en ayant pris en considération tous les éléments

 24   de preuve qui lui ont été présentés, déterminera quel poids, le cas

 25   échéant, il y a lieu d'attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été

 26   présentés par Konings, y compris ses opinions et conclusions tirées sur la

 27   base des documents et autre information qui lui ont été fournis par les

 28   parties.

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  1   Ceci conclut la décision de la Chambre relative à l'admission du rapport

  2   d'expert et des pièces connexes en ce qui concerne le témoin Konings.

  3   Le point suivant, Monsieur Waespi, c'est la présentation de moyens et

  4   une décision relative à des mesures de protection pour ce qui est des notes

  5   officielles. Aucune requête au sens propre de mesures de protection n'a été

  6   présentée, mais la Chambre est consciente de l'existence d'un courrier

  7   électronique envoyé par Mme Mahindaratne dans lequel elle annonce que

  8   l'Accusation souhaiterait obtenir des mesures de protection pour les notes

  9   officielles, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a figuré une fois sur la

 10   liste des témoins et donc mentionné une fois sur la liste des témoins

 11   présentée par le bureau du Procureur.

 12   Je ne saurais dire à ce moment qu'il s'agit là de raisonnement très

 13   élaboré, et la Chambre se demande, après avoir également examiné cette note

 14   officielle, ce qui est dit exactement concernant cette personne et si

 15   l'Accusation veut continuer à demander ce qu'elle demande.

 16   M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   Il faut que je vérifie ceci avec Mme Mahindaratne. Vous vous rappelez peut-

 18   être qu'il y avait eu une séance pendant laquelle on avait donné des cotes

 19   provisoires lundi, et peut-être que je pourrais vous rendre compte à ce

 20   sujet, si cela vous convient.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ensuite, nous entendrons ce que Mme

 22   Mahindaratne va nous dire à ce sujet. Quant à la requête, lorsqu'elle est

 23   censée être fondée essentiellement sur l'expression de préoccupation sans

 24   autre précision que la personne mentionnée figure sur la liste, et que

 25   cette personne a envisagé de demander des mesures de protections, ceci,

 26   pour le moment et sous cette forme, n'est pas une annonce très marquée du

 27   fait qu'une requête sera présentée.

 28   Donc si Mme Mahindaratne examine la question et envisage de ne pas

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  1   continuer en ce sens, à ce moment-là nous souhaiterions le savoir, et même

  2   avant lundi si possible.

  3   Point suivant, là encore pour être vraiment très prudent, je souhaite que

  4   nous retournions en audience à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

  6   audience à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

 21   Je vais brièvement aborder les deux questions de la traduction du compte

 22   rendu d'audience.

 23   Après que l'Accusation ait examiné le calendrier de la Défense de

 24   Cermak eu égard aux comptes rendus d'audience et les traductions

 25   respectives, la Chambre aimerait savoir si les parties sont tombées

 26   d'accord d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, qu'est-ce qui a été

 27   fait et qu'avez-vous fait pour recueillir maintenant ce compte rendu exact

 28   avec une traduction exacte de façon à pouvoir verser au dossier les

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  1   versions correctes. S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui crée encore un

  2   différend entre les parties ? Les Juges de la Chambre proposent leur aide

  3   pour essayer de trouver une solution, parce qu'il semble que ceci est un

  4   caractère purement linguistique et technique.

  5   Je vois, Maître Kay, que vous êtes debout, mais j'aimerais terminer parce

  6   qu'il s'agit de l'accusé Cermak.

  7   Les Juges de la Chambre souhaitent rappeler aux parties qu'un accord entre

  8   les parties sur l'importance des corrections qui doivent être effectuées ne

  9   préoccupe pas les Juges de la Chambre pour l'instant. Ce qui importe aux

 10   Juges de la Chambre actuellement, c'est qu'elle reçoive des versions

 11   correctes desdits documents dans les langues usitées.

 12   Cela étant dit, la Chambre de première instance a compris que l'Accusation

 13   n'a pas encore communiqué ses commentaires sur le calendrier de la Défense

 14   Markac. Une fois que ceci sera fait, les Juges de la Chambre souhaitent en

 15   être informés et invitent les parties à suivre la même procédure que celle

 16   adoptée pour le calendrier dans le cadre de la Défense Cermak.

 17   Maître Kay.

 18   M. KAY : [interprétation] En fait, nous avons tout fait en temps et en

 19   heure. Ceci a été envoyé à l'Accusation. Ils ont répondu dans les délais

 20   fixés. Nous sommes navrés du fait que des commentaires ont été placés sur

 21   le calendrier. Ceci a été distribué à tout un chacun. Nous n'avions pas

 22   l'intention d'aborder la question dans un débat public d'une importance

 23   quelconque. Nous n'étions pas en train de marquer des points. Nous

 24   traitions de la qualité des éléments de preuve. D'après nous, Monsieur le

 25   Président, ceci a été, je crois, considéré comme étant le problème le plus

 26   important. Il ne peut pas y avoir d'opposition parce que les parties sont

 27   d'accord pour dire que les modifications ont été faites, ont été

 28   téléchargées dans le système, en tout cas pour ce qui est des révisions

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  1   apportées par l'équipe de la Défense Cermak.

  2   Pour ce qui est des commentaires à propos de l'importance ou de la

  3   signification de tout ceci, nous estimons que ceci n'est pas approprié,

  4   mais quelquefois il nous faut répondre, parce que si nous acceptons ce type

  5   de comportement sans rien dire, sans réagir, ceci, d'après nous, nous met

  6   dans une position très difficile, puisque nous ne nous mettons pas en

  7   position avantageuse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la signification et

  9   de l'importance de cette question, je vais le dire et en parler maintenant.

 10   Tout d'abord, nous l'avons vu, à savoir si nous souhaitons le revoir, ça

 11   c'est une autre question, mais nous l'avons vu. Je vais vous donner notre

 12   position qui est celle de la Chambre, nous ne parlons pas actuellement de

 13   l'importance et de la signification de ces corrections; nous parlons

 14   simplement du fait que ces corrections doivent être apportées.

 15   J'entends bien vous avez le sentiment qu'il faut parfois répondre à

 16   certaines questions. J'espère que les parties comprendront que les Juges de

 17   la Chambre souhaitent toujours obtenir la transparence. Lorsqu'elle dispose

 18   de quelque chose, ceci est consigné au compte rendu. Quelquefois -- je

 19   souris un petit peu, il y a des choses qui ne devraient pas être envoyées

 20   aux Juges de la Chambre, et il est vrai qu'il aurait pu y avoir un

 21   sentiment de compréhension meilleure. Nous vous enjoignons, par conséquent,

 22   de ne pas envoyer aux Juges de la Chambre des choses qui ne la concernent

 23   pas directement pour ce qui est des questions d'ordre pratique qui ne sont

 24   pas consignées au compte rendu. Quand il s'agit véritablement de questions

 25   purement pratiques, j'entends, par exemple, des choses comme : est-ce que

 26   M. A est là ce jour-là ou pas, mais des questions qui ne sont pas

 27   simplement à caractère pratique, à ce moment-là, on peut les évoquer et ces

 28   éléments-là peuvent être consignés au compte rendu de ce procès. Il s'agit

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  1   alors là de questions tout à fait importantes. A ce moment-là, on peut les

  2   évoquer même s'il y a eu un échange de courrier électronique, et telle est

  3   la position des Juges de la Chambre, que je répète ici aujourd'hui.

  4   Alors, je vais maintenant -- est-ce que ceci a été téléchargé ou pas

  5   encore --

  6   M. KAY : [interprétation] Non, ceci n'a pas encore eu lieu. Mais nous

  7   attendons toujours la confirmation définitive. Nous allions, en fait,

  8   procéder par un dépôt d'écritures de façon à ce que ceci soit fait par les

  9   voies officielles, et ensuite, comme nous l'avons fait par le passé, déjà

 10   avec des accords qui avaient été trouvés, nous avons adopté la même

 11   approche. Nous attendons la résolution Markac, parce que nous pensions que

 12   vous souhaitiez, Madame, Messieurs les Juges, que tout ceci soit fait en

 13   même temps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons remarqué que la Défense

 15   Markac a eu quelques jours de retard, sept à dix jours. Donc nous aimerions

 16   que ceci soit résolu.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui. Nous pouvons déposer notre écriture si vous

 18   le souhaitez.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ça dépend. Peut-être que

 20   l'équipe Markac, si cela peut être résolu d'ici un ou deux jours, à ce

 21   moment-là, oui. Si ce n'est pas le cas à ce moment-là, je vous inviterai à

 22   déposer votre écriture aujourd'hui.

 23   M. KAY : [interprétation] -- Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi et Monsieur Kuzmanovic -

 25   - Me Kuzmanovic, en fait, traitait de cette question.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, effectivement, il n'est pas là. Il

 27   sera là la semaine prochaine. C'est lui, effectivement, qui traitait de

 28   cette question-là.

Page 15814

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que nous pouvons attendre pour

  2   ce qui est de la question Turkalj/Markac, s'il vous plaît ?

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que M. Waespi et moi-même, nous

  4   aurons une petite réunion, après quoi nous pourrons revenir vers les Juges

  5   de la Chambre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Et pour finir, je souhaite apporter une correction au compte rendu eu égard

  8   à la déposition du Témoin Andries Dreyer.

  9   Il s'agit de la correction d'une référence qui a été consignée au compte

 10   rendu concernant la déposition du Témoin Andries Dreyer. Pendant le contre-

 11   interrogatoire du Témoin Andries Dreyer, le conseil de la Défense de

 12   Gotovina, Me Kehoe, a évoqué des photographies qui, a-t-il allégué, se

 13   trouvaient à la page 3 de la pièce P69. Vous retrouverez cette référence à

 14   la page du compte rendu 1 825.

 15   Quoi qu'il en soit, l'équipe de la Défense a indiqué aux Juges de la

 16   Chambre lors d'une communication officieuse que cette référence, à juste

 17   titre, devrait évoquer la pièce P700. La référence aux photographies qui a

 18   été faite pendant le contre-interrogatoire n'a pas tenu compte du fait

 19   qu'il n'y a que deux photographies faisant partie de la pièce P69 et

 20   avaient été versées au dossier; alors que les autres photographies

 21   faisaient toujours partie de la pièce P69 telle que cela avait été

 22   téléchargé dans le système électronique du prétoire.

 23   Les photographies évoquées peuvent maintenant être trouvées à la page 4 de

 24   la pièce P700. Voici donc la fin des corrections que les Juges de la

 25   Chambre souhaitaient apporter au compte rendu.

 26   Ceci avait été téléchargé à l'époque mais n'avait pas été versé au dossier,

 27   donc ceci se trouve ailleurs, actuellement.

 28   Monsieur Waespi.

Page 15815

  1   M. WAESPI : [interprétation] Oui, alors pour ce qui est de ces mesures de

  2   protection pour cette note officielle que vous avez évoquée à la page 9,

  3   nous n'avons plus d'inquiétudes à ce sujet. Donc ceci peut être versé sous

  4   la forme d'une pièce publique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que ceci a déjà été versé

  6   au dossier, et j'avais demandé aux parties de s'exprimer là-dessus et de

  7   leur demander s'il y avait des inquiétudes eu égard à ces mesures de

  8   protection. Maintenant, il a été établi que ni la Défense, ni l'Accusation

  9   ne soulèvent de problème à cet égard pour ce qui est d'octroyer des mesures

 10   de protection.

 11   Oui, Maître Misetic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 13   partiel pendant quelques instants.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Huis clos partiel,

 15   s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous

 17   sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Higgins, vous avez demandé

 10   quelques minutes afin de pouvoir présenter vos arguments par rapport à ce

 11   film documentaire.

 12   Mme HIGGINS : [interprétation] Simplement, pour les besoins du compte

 13   rendu, en fait, je dois répondre à la demande qui a été faite à propos du

 14   rapport et du document. Donc, j'ai l'intention de vous montrer une séquence

 15   vidéo très courte pour démontrer la non-fiabilité de cette partie-là du

 16   film.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à cela -- hormis

 18   le fait, bien sûr, le fait de présenter des arguments parce qu'il a été

 19   indiqué que le visionnage de cette séquence vidéo est autorisé.

 20   Mme FROLICH : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Madame Higgins.

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Comme vous avez reçu trois dépôts d'écritures, Monsieur le Président,

 24   il doit vous être clair, Madame, Messieurs les Juges, que l'argument que

 25   nous présentons, pour l'essentiel, par rapport au reportage et au film,

 26   porte sur la non-fiabilité de ces derniers qui ont trait à la question de

 27   l'admissibilité et non au poids à accorder, comme cela a été présenté par

 28   l'Accusation. A l'appui de ce principe, vous pouvez vous retourner au

Page 15817

  1   paragraphe 9 de la décision Milutinovic du 1er septembre 2006, qui fait

  2   état dans ce paragraphe du fait que bien que des décisions antérieures

  3   aient été prises par le Tribunal qui précisaient que la fiabilité n'est

  4   pas une condition préalable à l'admission d'un élément de preuve, le

  5   Règlement ainsi que la jurisprudence en matière d'appel indiquent

  6   clairement que la fiabilité est pertinente lorsqu'il s'agit d'admettre des

  7   éléments de preuve, surtout lorsque ces éléments de preuve portent sur une

  8   déclaration écrite qui n'est pas présentée en audience.

  9   Nous nous sommes également reposés non pas sur cette décision-là mais

 10   également sur la deuxième décision du 13 septembre 2006 dans l'affaire

 11   Milutinovic, que nous avons évoquée dans notre requête, et nous avançons

 12   que ces décisions ne peuvent pas être avancées du tout, compte tenu des

 13   défis qu'elles ont présenté aux Juges de cette Chambre, lorsqu'il s'agit de

 14   déterminer la non-fiabilité ou l'admission de certaines pièces.

 15   Au paragraphe 6, je souhaite parler précisément de cela, l'approche de la

 16   Défense Milutinovic consiste à dire que l'admission a été décrite par

 17   l'Accusation comme étant à titre exceptionnel plutôt que la règle générale.

 18   Et j'insiste là-dessus, Monsieur le Président, puisque ceci a été porté à

 19   mon attention ces derniers jours, que la décision est une sur laquelle se

 20   repose la Défense de Cermak devant ce Tribunal; puisque ceci a été plaidé

 21   devant la Cour spéciale de Sierra Leone à propos de Charles Taylor où une

 22   requête est pendante devant ce Tribunal présentée le 5 janvier 2009 et se

 23   reposant sur l'approche adoptée par l'équipe de la Défense Milutinovic sur

 24   l'admission de certains rapports d'organisations non gouvernementales.

 25   Donc je souhaite attirer votre attention au paragraphe 3 de la

 26   réponse de l'Accusation sur lequel je souhaite attirer votre attention.

 27   D'après moi, il y a eu une sélection assez étroite de facteurs qui ont été

 28   pris en compte lorsqu'il s'agit de traiter de la question de l'admission.

Page 15818

  1   Et c'est ainsi que ça a été présenté. Six des éléments-clés qui ont été

  2   présentés dans l'affaire Milutinovic n'ont pas été présentés, vous en

  3   disposez, Monsieur le Président, dans la requête de la Défense qui a été

  4   déposée devant les Juges de cette Chambre. Je n'ai pas l'intention de le

  5   répéter ici étant donné qu'ils ont très clairement été exposés.

  6   Au paragraphe 7 de la réponse de l'Accusation, l'Accusation fait état du

  7   fait que cette Chambre a admis des documents par le passé à propos

  8   d'éléments de ouï-dire, de première et de troisième main, et on fait

  9   référence à cet endroit-là à des documents qui ont été versés par la police

 10   des Nations Unies, M. Jan Elleby.

 11   La différence, ici, Monsieur le Président, c'est qu'il ne s'agit pas

 12   simplement d'évoquer des éléments de ouïe-dire de première ou troisième

 13   main, ce qui est important ici, ce sont ces 10 pages présentées dans la

 14   requête de la Défense, d'indices très clairs de non-fiabilité. Non

 15   seulement les personnes qui mènent l'interview ne sont pas nommées et les

 16   personnes interviewées ne sont pas évoquées non plus, et dans bon nombre de

 17   cas, comme j'ai essayé de le montrer en déposant ma requête, il n'y a pas

 18   de notes en bas de page du tout.

 19   L'Accusation avance, au paragraphe 8 de notre réponse, qu'en réalité

 20   le reportage est fiable en tant que tel. Et en faisant -- il s'agit de

 21   l'argument de l'Accusation. En présentant cet argument, il se repose sur le

 22   fait que le HHO, le Comité d'Helsinski a une réputation en matière de

 23   promotion et protection des droits de l'homme et surtout, d'avoir dressé

 24   une liste des abus de droits de l'homme en Croatie. Néanmoins, ceci ne

 25   répond pas à la question des Juges de cette Chambre-ci, à savoir si ce

 26   rapport individuel est suffisamment fiable dans le cadre d'une procédure

 27   pénale, compte tendu de la façon dont ceci a été préparé et compte tenu de

 28   la méthode ou méthodologie utilisée.

Page 15819

  1   Ce rapport a pour objet de mettre en exergue les violations des

  2   droits de l'homme. Le but de ce rapport n'était pas, à mon sens, de

  3   préparer un récit factuel et objectif de ce qui est réellement arrivé. Je

  4   crois qu'on ne peut pas se reposer là-dessus en tant que tel.

  5   L'Accusation tente de vous convaincre encore davantage. Il n'y a pas

  6   un seul élément de ce rapport qui a été contesté publiquement. Et d'après

  7   moi, Monsieur le Président, néanmoins ceci ne répond pas à la question de

  8   savoir si oui ou non les méthodes utilisées pour préparer ce rapport ont

  9   jamais été examinées par le passé par un tribunal pénal dans ce cadre-là.

 10   Le rapport contient des notes en bas de page détaillées. Néanmoins,

 11   le rapport n'évoque pas mes préoccupations, à savoir une pléthore

 12   d'exemples et aucune référence substantielle. Il n'y a pas de références de

 13   substance. On parle d'éléments de preuve qui corroborent ce qui existe,

 14   mais à un examen plus détaillé à mon sens, il s'agit d'éléments de preuve

 15   qui corroborent mais qui sont en général très généraux et parcellaires.

 16   Dans l'annexe confidentielle (B) dans la réponse, ces événements de

 17   corroboration ne sont même pas datés dans le rapport Storm. 

 18   Au paragraphe 9, l'Accusation tente d'avancer que les indices de fiabilité

 19   qui ont été cités par la Défense sont erronés ou portent sur le poids

 20   accordé à ce rapport. Il y a deux points qui sont importants dans la

 21   réponse de l'Accusation. Monsieur le Président, si vous examinez ce

 22   paragraphe attentivement, vous constaterez qu'en réalité, ces aspects

 23   portent sur la possibilité de contre-interroger un éditeur et ceci ne

 24   suffit pas, ceci ne peut en aucun cas remplacer le poids à accorder à la

 25   fiabilité d'un document. Donc, nous revenons à ce qui a été dit dans

 26   l'affaire Milutinovic à propos de l'admission et non du poids à accorder.

 27   Monsieur le Président, une référence a été faite également et certains

 28   exemples sont donnés et la Défense avance que certains passages indiquent

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  1   que ceci fait référence à ce qu'un individu a vu et un individu a dit. Nous

  2   avons donc déployé tous les efforts en notre pouvoir pour aborder ces

  3   domaines et je vous demanderais, Madame, Messieurs les Juges, de vous

  4   tourner encore vers deux exemples que nous trouvons à la page 43 et 47.

  5   Pour ce qui est du film, si je puis l'évoquer très brièvement, d'après moi,

  6   les observations de l'Accusation lorsqu'elles répondent ne permettent pas

  7   de solutionner le problème qui a été porté à votre attention, à savoir que

  8   ce film dure 54 minutes et comporte des commentaires de quelque 34

  9   personnes dont certains noms ne sont même pas cités. On avance que les

 10   réponses de ces personnes sont contenues dans le film. Moi j'avance en

 11   revanche que sans l'intégralité du film, cette prétention ne peut être

 12   avancée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Les exemples que vous avez cités un peu plus tôt, je veux simplement

 15   m'assurer que ce soit exact. Est-ce qu'il s'agit d'exemples -- moi, je n'ai

 16   pas les numéros ici. Je ne les ai pas. Je ne les connais pas par cœur ceux

 17   que vous avez déjà cités.

 18   Mme HIGGINS : [interprétation] Non. La critique qui nous a été faite, c'est

 19   que nous n'avons pas cité d'exemples lorsque la Défense a présenté sa

 20   requête.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc --

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] Si je puis vous être utile en vous donnant

 23   les numéros des pages ou vous donner une copie papier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les numéros des pages et une copie

 25   papier parce que je remarque que la table des matières donne une

 26   numérotation qui ne correspond pas à ce que nous retrouvons sur le document

 27   lui-même. Donc si vous pouviez nous donner les numéros des pages et des

 28   copies papier parce qu'à ce moment-là, nous les avons également dans le

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  1   système électronique du prétoire.

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Un des exemples que j'ai cités se trouve à

  3   la page 71. Ceci se trouve au milieu de la page et ceci porte sur les

  4   massacres de Mokro Polje. Il s'agit du quatrième paragraphe sur cette page.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 71, c'est la page qui commence par, en

  6   haut à gauche, là où on trouve les cimetières : "Il a répondu que le MKCK a

  7   participé…"

  8   C'est cela ?

  9   Mme HIGGINS : [interprétation] Non, c'est la page 41.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 41.

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] La page qui commence par "Stake skaric…

 12   [phon]".

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu et je vois le compte rendu

 14   page 71 mais peut-être que c'est une erreur de quelqu'un. Oui. Et vous

 15   souhaitiez plus particulièrement attirer notre attention sur --

 16   Mme HIGGINS : [interprétation] Un exemple qui commence au quatrième

 17   paragraphe de cette page : "Dans la période allant du 6 août, 1995…

 18   Ce paragraphe fait état d'une personne, un témoin auquel on fait

 19   référence en l'appelant BA et, d'après ce contexte-là, je ne sais pas si le

 20   témoin ou la personne en question a vu les massacres, a vu les auteurs, ou

 21   si lui ou elle si on lui a rapporté cela par la suite.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais l'autre exemple c'était ?

 23   Mme HIGGINS : [interprétation] L'autre exemple c'est la copie papier page

 24   45.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, que j'ai sous les yeux.

 26   Mme HIGGINS : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, notes en bas de

 27   page numéros 32 et 33, le premier paragraphe et le troisième paragraphe,

 28   ceci à trait au massacre de Zagrovec, qui sont étayées par deux personnes

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  1   répondant à des initiales seulement, et la question qui n'est peut-être pas

  2   très claire est de savoir si oui ou non au niveau de ce premier paragraphe,

  3   RD, tel qui est identifié une personne de sexe masculin ou féminin, on ne

  4   sait pas si cette personne a vu cela ou si on lui a rapporté.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Mme HIGGINS : [interprétation] J'insiste sur le fait qu'il s'agit

  7   simplement d'exemples.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Ce genre d'information

  9   n'est pas des éléments d'information qui font défaut ici.

 10   Mme HIGGINS : [interprétation] En fait, j'évoquais le film, si je puis

 11   revenir sur cela.

 12   J'avance que ce qui a été présenté par l'Accusation, à savoir les

 13   passages du film déjà présentés par le truchement du général Forand,

 14   Roberts et Flynn ne sont pas utiles aux Juges de la Chambre, à savoir si

 15   c'est fiable ou pas par rapport à ces quelque 30 personnes citées.

 16   Madame, Messieurs les Juges, vous saurez que le Témoin 70 n'est plus

 17   un témoin et l'Accusation a clairement indiqué que les commentaires du

 18   Témoin 70 ne devraient pas être retenus pour la véracité de ses propos.

 19   D'après moi, Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas seulement eu

 20   la vidéo dans le format actuel bien avant le procès, mais savait également

 21   que M. Puhovski allait venir témoigner ici et aurait pu présenter un film

 22   correctement monté en montrant les autres passages dans leur contexte

 23   approprié, et non pas chercher à se reposer sur d'autre chose qu'un montage

 24   politique, à savoir les propos de quelque 34 personnes dont certaines ne

 25   sont pas identifiées. Ce n'est pas simplement qu'il ne faut pas s'y fier,

 26   c'est simplement que ceci ne devrait pas figurer à cet endroit-là du tout.

 27   Avec votre permission, je souhaite simplement maintenant vous montrer

 28   un court extrait de ce film, de cette vidéo, pour illustrer mes

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  1   commentaires et observations sur le film lui-même.

  2   Si je puis demander à ce que ce passage de la vidéo puisse être

  3   montré et visionné maintenant. Je vois que c'est prêt.

  4   Avant que cela ne commence, puis-je vous expliquer, Madame, Messieurs

  5   les Juges, que cette vidéo compare des séquences d'une pièce ancienne, un

  6   reportage de la HTV, la pièce D146 que vous connaîtrez et le documentaire

  7   "La tempête au-dessus de la Krajina." Vous verrez la première partie du

  8   D146, la partie documentaire et ensuite vous verrez la comparaison entre

  9   les deux sur un écran divisé en deux parties.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant voir ces images.

 12   Parfait.

 13   Nous allons utiliser, pour ce faire, le prétoire électronique. Est-ce

 14   que vous avez fourni aux interprètes la transcription de cette séquence ?

 15   Mme HIGGINS : [interprétation] Nous n'avons pas l'intention de demander le

 16   versement du texte ou de cette séquence. Vous verrez en partie le texte

 17   s'afficher à l'écran. Nous ne nous intéressons pas à ce qui s'est dit mais

 18   plutôt nous voulons illustrer les images que l'on voit en même temps que le

 19   texte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais vous savez que pour avoir

 21   un compte rendu complet… oui, l'Accusation.

 22   Mme FROLICH : [interprétation] Un bref commentaire. Il faudrait d'abord que

 23   je voie ces séquences avant de faire un commentaire. Nous avons quant à

 24   nous fourni la transcription aux interprètes, je ne sais pas si ceci les

 25   aidera. Nous aimerions, bien entendu, avoir un compte rendu qui soit le

 26   plus complet possible.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si quelque chose n'est pas versé en

 28   tant que pièce du dossier, il n'empêche, Madame Higgins, que le compte

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  1   rendu de l'audience doit être exhaustif.

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Est-ce que je peux m'engager, par

  3   conséquent, à fournir la transcription de ce que vous allez voir. Nous

  4   voulons surtout ici voir les images. Vous avez déjà la pièce D146 qui est

  5   versée au dossier et c'est la partie la plus importante de cette pièce. Si

  6   vous n'êtes pas d'accord, je sais qu'il y a une transcription de la

  7   séquence "Tempête au-dessus de la Krajina" et en temps utile, nous vous

  8   promettons de vous remettre cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens bien avoir vu la

 10   transcription.

 11   Oui, Madame, vous n'avez pas d'objection ?

 12   Mme FROLICH : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien, le tout, bien sûr, c'est de

 14   savoir comment on pourra avoir le texte en français. N'oublions pas que ce

 15   sont les deux langues officielles ici, le français, l'anglais. Mais on

 16   trouvera bien une solution quelle qu'elle soit.

 17   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Pour garantir la sécurité de tous les citoyens de Klin,  aujourd'hui

 21   déjà nous allons parler avec les gens qui -- nous commencerons à

 22   interviewer les personnes qui se sont réfugiées ici dans la base des

 23   Nations Unies. Les femmes, les enfants seront des personnes à qui nous

 24   allons parler et qui pourront bénéficier d'une liberté de mouvement. Ces

 25   personnes pourront rentrées chez elles dès maintenant et nous allons

 26   veiller à ce que leur protection sociale et humaine soit parfaitement

 27   assurée.

 28   Les hommes en âge de porter les armes auront la possibilité de bénéficier

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  1   de procédures d'enquête tout à fait régulières et tous ceux qui n'ont pas

  2   commis de crimes contre la République de Croatie seront relâchés. Le

  3   général Cermak --"

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le même texte est répété en

  5   superposition sur d'autres images.

  6   [voix sur voix]

  7   "Au nom de l'armé croate, on a promis d'assurer la sécurité --" 

  8   L'INTERPRÈTE : Pour une troisième fois le même texte est répété sur de

  9   nouvelles images.

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] Permettez-moi de dire quelques mots pour

 12   vous dire que ceci montre que cette partie de la vidéo dont on demande le

 13   versement n'est pas fiable, et nous vous demandons de vous prononcer sur la

 14   recevabilité et sur l'enregistrement à ce stade de la procédure. Vous aurez

 15   remarqué qu'il y avait des images superposées qui n'étaient pas datées et

 16   qui ne précisaient pas où elles avaient été filmées.

 17   J'en ai ainsi terminé, et je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Higgins.

 19   Madame Frolich, vous avez la parole.

 20   Mme FROLICH : [interprétation] Je reviendrai sur quelques points, très peu

 21   nombreux parce que je crois que nous avons déjà bien énoncé notre position

 22   dans notre réponse écrite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous bénéficiez d'autant de temps que Me

 24   Higgins. Mais est-ce que les autres équipes de la Défense souhaitent

 25   intervenir avant que vous ne poursuiviez ?

 26   Apparemment pas.

 27   Vous avez la parole, Madame Frolich.

 28   Mme FROLICH : [interprétation] Merci. J'essaierai d'être brève.

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  1   Me Higgins a d'abord évoqué deux éléments, elle dit qu'il y a une

  2   différence pour ce qui est des indices de fiabilité qui portent sur la

  3   recevabilité et non pas sur la valeur probante. Elle dit aussi que les

  4   éléments que nous avons fournis ne disent rien sur la fiabilité et que la

  5   Chambre doit en tenir compte.

  6   D'emblée, je dirai ceci : dans ce procès pénal en ce Tribunal, on

  7   doit se demander si ce genre de rapport est recevable et si la Chambre a

  8   pour pratique de déclarer ce document à verser au dossier. On a cité une

  9   décision Milutinovic, une décision dont va se servir la Cour spéciale pour

 10   la Sierra Leone. A notre avis, ceci ne montre pas de façon suffisante que

 11   le Tribunal est différent de ces deux décisions Milutinovic dont nous

 12   pensons qu'elles sont assez exceptionnelles.

 13   Me Higgins dit que la Chambre Milutinovic a procédé à une sélection

 14   assez large, mais ceci ne milite pas contre ce rapport. Il y a des éléments

 15   concordants, peut-être des indices qui semblent dire qu'il faut des preuves

 16   concordantes. Or, nous avons présenté ces éléments concordants, qui sont

 17   indicatifs de la faisabilité. Or, c'est là un critère assez faible pour

 18   déclarer qu'un document est recevable ou pas.

 19   Nous persistons à croire que nous avons prouvé dans notre réponse

 20   écrite que nous avions repris des éléments concordants suffisants, et je ne

 21   vais pas revenir là-dessus.

 22   Alors là, on a aussi parlé du rôle que se donnait le Comité de

 23   défense des droits de l'homme d'Helsinki, qui montre lorsqu'il y a des abus

 24   des droits de l'homme. Nous avons, dans une note de bas de page -- notre

 25   réponse montrait que cette organisation a un certain mérite, est tout à

 26   fait correcte, son site internet le montre, mais c'est pour ça que nous

 27   avons ici un témoin qui va parler de son rôle, de ses activités, pour vous

 28   montrer que l'organisation n'a pas fait que ce rapport.

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  1   Me Higgins et d'autres conseils ont cité les indices qui montrent un manque

  2   de fiabilité, mais ceci n'enlève rien aux éléments de fiabilité que nous

  3   avons prouvés; il est erroné d'affirmer que ces éléments de fiabilité

  4   n'interviennent pas dans le poids, la valeur probante qu'on devrait donner

  5   au rapport, mais qu'ils concernent uniquement la fiabilité et donc la

  6   recevabilité. Par exemple, l'ouï-dire ou le fait qu'on ne peut pas contre-

  7   interroger des personnes qui ne sont pas bien identifiées.

  8   Je crois avoir parlé un peu trop vite. Je m'en excuse auprès des

  9   interprètes et de la Chambre.

 10   Peut-être que l'ouï-dire ou l'absence de contre-interrogatoire de personnes

 11   mal identifiées, ce sont des éléments, mais la Chambre a soutenu une

 12   pratique qui parle du poids -- a admis des documents dans des circonstances

 13   analogues. Lorsque l'Accusation a parlé du Témoin Jan Elleby et du Témoin

 14   Mikhail Ermolaev, par exemple, c'est un exemple qui montre non seulement

 15   qu'on a déclaré recevables des éléments de ouï-dire par le truchement de

 16   ces deux témoins, ceci montre aussi que lorsque des informations ont été

 17   recueillies d'une certaine façon, de la part de certains individus par

 18   rapport à des membres de la police civile des Nations Unies, la Chambre a

 19   déclaré ces éléments recevables.

 20   En bref, nous ne pensons pas qu'on ait suffisamment prouvé que nos éléments

 21   de fiabilité seraient insuffisants, rendant ainsi impossible le versement

 22   de ce rapport.

 23   On dit que l'objectif recherché par ce rapport, l'objectif de ces images,

 24   c'est en fait un but politique. Mais là, ce sont des conclusions que

 25   tirerait la Chambre après avoir examiné tous les éléments versés au

 26   dossier. L'objectif recherché par ce rapport ne peut être établi qu'après

 27   examen de tous les éléments à charge et à décharge.

 28   C'est vrai pour le rapport comme pour la vidéo. Dire qu'ici c'est un

Page 15829

  1   montage politique à ce stade de la procédure, et surtout avant d'avoir

  2   entendu le Témoin 140, c'est agir de façon prématurée, et c'est une

  3   évaluation tout à fait unilatérale.

  4   Me Higgins a présenté deux exemples. J'y reviens. Il s'agissait des

  5   pages --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pages 41 et 45 du rapport.

  7   Mme FROLICH : [interprétation] On peut poser la question au Témoin 140, on

  8   peut lui demander s'il a des éléments de connaissance supplémentaires

  9   concernant cet incident, éléments qui pourraient mieux asseoir la valeur du

 10   contenu de ce rapport. Quoi qu'il en soit, l'Accusation n'affirmait pas que

 11   chacun des faits -- chacun des éléments décrits dans ce rapport était

 12   décrit à ce point clairement que chacun saurait qui était la personne qui

 13   avait été interrogée ou ce qu'il était advenu de cette personne. C'était

 14   simplement pour dire que la plupart des exemples étaient censés être

 15   présentés clairement, et je pense que la Chambre, avant de se prononcer,

 16   doit attendre d'entendre le Témoin 140.

 17   S'agissant du documentaire, "Tempête sur la Krajina," on dit que cette

 18   portion ne permet à la Chambre de déterminer si la totalité de la vidéo est

 19   fiable. Je dirais que c'est précisément parce que certaines parties ont été

 20   jugées suffisamment fiables que pour être admises par la Chambre, ça montre

 21   qu'il y a suffisamment d'indices de fiabilité dans la totalité de la vidéo,

 22   étant donné la méthode utilisée par les personnes qui ont produit ce film.

 23   Il y a des superpositions, des images superposées, mais là, nous

 24   avons été très clairs, l'objectif premier, c'est de dresser un contexte

 25   pour mieux comprendre la déposition du Témoin 140, et pour plus

 26   particulièrement comprendre ce qu'il dit chacune des 11 fois qu'on le voit

 27   dans ce documentaire. Si on retirait ses commentaires de leur contexte, ils

 28   seraient peut-être difficiles à comprendre; et il ne s'agissait pas

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  1   simplement ici que d'éléments de preuve de contexte, l'Accusation estime

  2   que l'ouï-dire intervient pour déterminer non pas la recevabilité d'un

  3   élément de preuve, mais sa valeur probante.

  4   C'est tout ce que j'aimerais dire en réponse aux commentaires de Me

  5   Higgins. Je demande à la Chambre de surseoir à sa décision quant à la

  6   recevabilité si elle ne rejette pas la requête déposée par la Défense

  7   Cermak, laquelle surseoit à sa décision et qu'elle attende d'entendre le

  8   Témoin 140.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser quelques

 11   questions, et je voudrais essayer de faire la lumière sur certains points.

 12   Voici comment j'ai compris Me Higgins. Elle disait que les décisions

 13   Milutinovic allaient être utilisées dans le cadre du Tribunal de la Sierra

 14   Leone, mais qu'elles n'allaient pas nécessairement être versées en tant que

 15   pièces de ce dossier-là. Or, c'est ce que vous avez dit, Madame Frolich.

 16   Est-ce que je rends bien la situation, Maître Higgins ?

 17   Mme HIGGINS : [interprétation] Tout à fait, c'est une réponse de la Défense

 18   à une demande visant au versement de certains documents d'ONG, décision qui

 19   n'a toujours pas été prise.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci était présenté devant un juge

 21   d'un tribunal correctionnel irlandais à Dublin ou si c'était présenté, ceci

 22   n'ajoute rien.

 23   Mme HIGGINS : [interprétation] Tout d'abord, je dirais ceci : le fait que

 24   cette démarche ressorte un peu des sentiers battus en matière de

 25   procédures, ce n'est pas correct, parce que s'il est vrai de dire que c'est

 26   là une démarche exceptionnelle, ça ne la rend pas erronée. Parce que si on

 27   examine de plus près cette décision, on verra qu'elle a été motivée de

 28   façon très circonstancielle, qu'elle donne des détails très précis et

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  1   qu'elle tient parfaitement compte de la totalité du rapport.

  2   Je dirais ceci aussi, le fait qu'on ait invoqué cette décision devant le

  3   Tribunal spécial de la Sierra Leone. Le conseil de la Défense de la Sierra

  4   Leone a tenu compte de la force, de la vigueur de cette décision et se

  5   demandait aussi si on pouvait raisonnablement se baser sur cette décision

  6   pour convaincre la Chambre de Sierra Leone d'adopter la démarche

  7   Milutinovic. Je n'essaie pas de voir ou de deviner ce que va faire le

  8   Tribunal de la Sierra Leone. Je dis simplement que c'est là une démarche

  9   qui a été utilisée, sur laquelle on s'est fondé. Je ne vais pas plus loin

 10   que cela. Mais je pense que la Chambre Gotovina doit savoir combien de fois

 11   on a cherché à utiliser les décisions Milutinovic pour invoquer tel ou tel

 12   argument.

 13   Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich, je vous ai écouté et, ce

 15   faisant, j'ai eu l'impression que soit vous n'avez pas parfaitement compris

 16   ce que disait Me Higgins, soit vous ne vouliez pas la comprendre. Vous avez

 17   dit qu'il y avait des parties de la vidéo qui avaient été versées au

 18   dossier, et par conséquent cette fiabilité suffisait pour déclarer

 19   recevable toute la vidéo. Donc ça veut dire, en d'autres termes, tant qu'il

 20   y a des parties fiables, on peut faire n'importe quel montage et que ceci

 21   justifierait le versement de la totalité de la vidéo, quels que soient les

 22   éléments qu'on a intégrés dans ce mélange. C'est ça que vous voulez dire ?

 23   Mme FROLICH : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ce que

 24   j'essayais de dire - peut-être ne l'ai-je pas bien dit - c'était que s'il y

 25   avait des parties fiables qui ajoutent à la probabilité, que le reste de la

 26   vidéo soit fiable. Mais on voit très bien dans la vidéo ce qui a été monté,

 27   ce qui ne l'a pas été. Donc la conclusion de la Chambre sera claire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais apparemment, Me Higgins s'inquiète

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  1   d'une chose. Elle s'inquiète du fait qu'on essaie d'intégrer ou de

  2   coupeller une déclaration faite par un des accusés, de coupeller, disais-

  3   je, cela avec des images montrant des personnes qui, apparemment -- en tout

  4   cas, on voit sur ces images ne bénéficient pas de la liberté de mouvement,

  5   sont entassées dans une pièce assez exiguë. Je pense que Me Higgins

  6   s'inquiète de ce que ces informations sont biaisées, sont entachées de

  7   parti pris, parce qu'on voit une personne dire quelque chose, mais ce sont

  8   des paroles vides, creuses. Ça ne correspond pas, dit Me Higgins, avec la

  9   réalité. Elle demande où vous avez pris ces images. Est-ce que c'était

 10   filmé en Bosnie ou ailleurs au même moment ? C'est ça la source de son

 11   inquiétude. C'est que vous classez en regard les unes des autres ces images

 12   différentes et vous n'avez pas répondu à ces inquiétudes-là.

 13   Mme FROLICH : [interprétation] Oui, je comprends bien ces inquiétudes. Je

 14   suis d'accord avec Me Higgins sur ce point.

 15   Mais je rappelle ce que nous avons déjà dit. On comprend très bien la

 16   teneur de cette vidéo. Les images parlent d'elles-mêmes. On voit bien que

 17   ces images ne font pas partie de l'interview qu'a donnée le général Cermak,

 18   et elles ne sont pas datées non plus. La vidéo le montre bien.

 19   Alors, quelle valeur probante peut-on donner à ces images ? C'est à vous de

 20   juger, Messieurs et Madame les Juges. Je suis d'accord pour dire qu'on ne

 21   peut pas donner une forte valeur probante, mais ceci n'enlève rien, à mon

 22   avis, à l'intérêt de montrer l'interview accordée par M. Cermak ou au

 23   contexte général de cette vidéo qui sert de contexte pour la déposition du

 24   Témoin 140. Je pense que ce Témoin 140 pourra vous donner d'autres détails

 25   sur cette vidéo, pourra vous dire si ce qu'il a dit a été sorti de son

 26   contexte ou pas, ce qui est le souci premier de l'Accusation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous l'intention de diffuser la

 28   totalité de cette vidéo pendant la déposition ou pas ?

Page 15833

  1   Mme FROLICH : [interprétation] Non, nous ne voulons pas mal utiliser le

  2   temps d'audience, à moins que vous ne le vouliez. C'est une vidéo de 15

  3   [comme interprété] minutes. Nous nous sommes dits que c'était peut-être un

  4   peu trop long, à moins que vous ne souhaitiez voir sa totalité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une question de mal

  6   utiliser le temps des Juges, c'est plutôt le temps d'audience. De toute

  7   façon, la Chambre devra examiner la totalité de cette vidéo, à moins que

  8   nous ne rendions une décision sur le siège, suite aux arguments présentés

  9   par Me Higgins, une décision qui déciderait de refuser le versement de

 10   cette séquence, de cette vidéo.

 11   Maintenant, je crois que les positions ont été clairement énoncées.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause dès

 14   maintenant, ce qui permettra à la Chambre d'étudier la question.

 15   Nous reprendrons à 16 heures.

 16   L'audience est suspendue.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après examen des divers arguments

 20   présentés concernant le rapport sur "L'opération militaire 'Storm' et sur

 21   ses conséquences", après avoir examiné la vidéo concernée, s'agissant de

 22   cette dernière, la Chambre décide de reporter sa décision quant à sa

 23   recevabilité, tout en sachant que ceci va peut-être causer des problèmes en

 24   matière de contre-interrogatoire. Si nous décidons de reporter notre

 25   décision, c'est parce que notamment la Chambre ne se sent pas en mesure de

 26   trancher la question aux seules vues d'une partie de la séquence. Là je

 27   parle en mon nom personnel, mais ce que je sais, c'est que mes collègues,

 28   en grande partie, partagent mon avis. Nous savons, Maître Higgins, que vous

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  1   avez des arguments à nous présenter sur la question, donc je me suis

  2   abstenu de visionner cette séquence. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai

  3   vu de celle-ci, c'est ce que vous nous avez montré. En général, ce n'est

  4   pas ce qui se passe lorsqu'on présente des séquences vidéo. La Chambre, en

  5   général, les examine, et je vous parle en mon nom personnel, je le répète,

  6   je pense que c'est vrai en large partie pour ma collègue, mon collègue

  7   aussi, nous préférons vous écouter d'abord avant d'examiner une telle

  8   pièce.

  9   Nous espérons vous donner une décision demain matin, après avoir

 10   visionné toute la vidéo, et peut-être qu'ainsi certains des soucis que vous

 11   avez en matière de contre-interrogatoire seront apaisés.

 12   Madame Frolich, si nous avons bien compris, vous n'avez pas insisté

 13   pour que soit diffusée la totalité de cette vidéo. Donc, mis à part le

 14   résumé, on ne la montrera pas.

 15   Mme FROLICH : [interprétation] Je voulais simplement vous montrer quelques

 16   minutes de cette vidéo pour placer en contexte les dires du témoin en

 17   interrogatoire principal, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il en est ainsi, ce sera une cote

 19   provisoire qui sera donnée, une cote MFI pour identification.

 20   Mme FROLICH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous verrons. Je ne sais

 22   pas de quelle section il s'agit, mais nous verrons si vous vous opposez à

 23   ce que cette partie-là soit versée au dossier.

 24   Là, je me tourne vers les avocats de la Défense. S'agissant du

 25   rapport lui-même, rapport sur "L'opération militaire Tempête et ses

 26   retombées", voici notre décision : nous n'allons envisager le versement que

 27   d'une partie du document, la section 2 du rapport, qui porte uniquement sur

 28   le secteur nord, ne sera pas envisagée; pas plus que toute déclaration dont

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  1   on dirait que ce sont des propos tenus par l'un ou l'autre des accusés.

  2   Le fait de ne pas verser la partie du rapport qui contient des

  3   déclarations qui seraient le fait de l'un ou l'autre des accusés

  4   n'empêchera pas l'Accusation de demander ou de poser des questions sur ce

  5   que semble contenir ce rapport, questions qui seront posées au témoin, mais

  6   bien sûr il faudra les justifier. Il faudra notamment savoir pourquoi ce

  7   témoin a les connaissances requises.

  8   Lorsque des déclarations reprises dans ce rapport ou des informations qu'il

  9   contient font référence tant au secteur sud qu'au secteur nord, là, la

 10   déclaration ou l'information fournie portant sur le secteur nord recevront

 11   le même traitement de la part de la Chambre que celui que la Chambre a

 12   réservé à la partie 2 du rapport.

 13   La Chambre veut également préciser deux choses à l'intérêt des

 14   parties; tout d'abord, si une décision est éventuellement prise visant à

 15   déclarer recevable les parties restantes du rapport, ça ne veut pas dire

 16   que la Chambre fait sienne les conclusions que tire ce rapport dans ces

 17   parties-là; la Chambre tient aussi à préciser que la Chambre aura un regard

 18   critique sur les conclusions contenues dans ce rapport lorsque la Chambre

 19   se prononcera après avoir examiné la totalité des éléments du dossier.

 20   Les parties peuvent interroger le témoin sur ce rapport à la lumière

 21   des instructions ici fournies; et l'Accusation est invitée à se préparer

 22   d'ores et déjà à des expurgations qui seront nécessitées par les

 23   instructions que je viens de donner.

 24   Madame Frolich, êtes-vous prête à appeler votre témoin suivant à la

 25   barre ?

 26   Mme FROLICH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   L'Accusation appelle à la barre le Témoin 140, le Pr Zarko Puhovski.

 28   Monsieur le Président, avant la venue du témoin, puis-je revenir sur une

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  1   partie de votre décision lorsque vous dites que la partie 2 concernant le

  2   secteur 2 ne serait pas examiné par vous en vue d'admission. Lors du

  3   récolement, le témoin a précisé ceci,la partie du rapport qu'il a écrite,

  4   ce n'est pas une conclusion concernant la première partie du rapport, le

  5   secteur sud, mais c'est la partie liminaire introduisant la deuxième

  6   partie. C'est une erreur que le témoin a commise. Je ne veux pas ici

  7   devancer ce qu'il va vous dire en cours d'audition, mais il a écrit une

  8   partie qui concerne les deux secteurs, nord et sud, mais cette partie se

  9   trouve en fait au début de la partie 2.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez compris, Madame

 11   Frolich, que la Chambre ne veut pas aller au-delà des limites déterminées

 12   par l'acte d'accusation. Si le témoin est à même de nous en dire plus pour

 13   ce qui est de la partie, dépasse ces limites déterminées par l'acte

 14   d'accusation, la Chambre ne tient pas nécessairement à entendre ceci. Je

 15   vais d'abord dire bonjour au témoin.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous

 18   m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Puhovski, vous allez bientôt

 21   commencer votre audition, mais le Règlement de procédure et de preuve exige

 22   que vous fassiez une déclaration solennelle vous engageant à dire la

 23   vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 24   Vous avez le libellé de cette déclaration solennelle qui vous est

 25   remise par Mme l'Huissière. Je vous invite à prononcer cette déclaration

 26   solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 28   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN : ZARKO PUHOVSKI [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Puhovski. Veuillez vous

  4   asseoir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Puhovski, nous sommes juste en

  7   train de régler une question de procédure, qui n'est pas sans lien avec

  8   votre déposition. Si vous le voulez bien, la Chambre va juste poursuivre un

  9   moment.

 10   Madame Frolich, il est clair que ce qui a amené la Chambre à procéder

 11   ainsi, et si le témoin est au courant de beaucoup de choses qui se sont

 12   passées dans une autre partie du monde, je veux dire, il faut que ce soit

 13   une question de pertinence.

 14   Mme FROLICH : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je

 15   voulais simplement faire remarquer, bien sûr, que la Chambre devrait

 16   examiner ceci, cette partie du texte rédigée par le témoin qui a trait au

 17   secteur sud, une partie du rapport également. Donc ça se passait juste dans

 18   un endroit différent et le témoin pourra expliquer.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La motivation qui est à la base de la

 21   décision provisoire c'est que, comme je l'ai dit, on a décidé de ne pas

 22   examiner quelque chose qui serait mêlé, un mélange entre le nord et le sud.

 23   Ailleurs dans le rapport, s'il y avait des éléments pertinents pour le

 24   secteur sud dans la deuxième section qui, maintenant, apparemment, serait

 25   directement connue par le témoin, il peut en parler, bien sûr, mais nous

 26   traiterons de la question sur la base de, ce que je crois tout le monde a

 27   compris, a été la décision de ne pas consacrer du temps sur des éléments

 28   qui, du point de vue géographique, ne sont pas pertinents.

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  1   Je vous prie de garder cela à l'esprit, s'il vous plaît.

  2   Mme FROLICH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par Mme Frolich : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Puhovski.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire votre nom complet.

  7    R.  Zarko Puhovski.

  8   Q.  Votre profession ?

  9   R.  Je suis professeur à la faculté de philosophie de l'Université de

 10   Zagreb.

 11   Q.  Quelle était votre profession au cours de la période allant de 1993 à

 12   1998 et de 2000 à 2007 ?

 13   R.  Dans la première période, j'étais membre et président adjoint; au cours

 14   de la dernière période, président du Comité des droits de l'homme croate,

 15   le Comité Helsinki.

 16   Q.  Monsieur Puhovski, est-ce que vous avez fait une déclaration au bureau

 17   du Procureur les 13 et 14 juin 2007 ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme FROLICH : [interprétation] Madame la Greffière, Monsieur le Greffier,

 20   excusez-moi. Pourrait-on avoir le numéro 6798 de la liste 65 ter à l'écran.

 21   Q.  A l'écran devant vous, voyez-vous la première page de ce document que

 22   le Greffier vous a présenté ?

 23   R.  Je vois.

 24   Q.  Est-ce que c'est bien la déclaration que vous avez faite au bureau du

 25   Procureur les 13 et 14 juin 2007 et que vous avez signée ? On voit votre

 26   signature au bas du document; c'est bien cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avez-vous aussi fourni des renseignements au bureau du Procureur qui

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  1   ont été mis sur un feuillet complémentaire, des renseignements le 18

  2   décembre 2008 et les 9 et 11 février 2009 ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme FROLICH : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on maintenant

  5   voir le 7152 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez le document devant vous à l'écran ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ceci c'est bien le feuillet contenant des renseignements

  9   complémentaires que vous avez fournis les 18 décembre 2008 et le 9 au 11

 10   février 2009, que vous avez signé au bas de la page ?

 11   R.  Oui, sauf le fait que je crois qu'il y a écrit 2008 et que ça doit être

 12   une erreur.

 13   Q.  Effectivement, oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle année est-ce que ça devrait être

 15   ?

 16   Mme FROLICH : [interprétation] Ça devrait être 2008 -- non, ça devrait être

 17   2009, excusez-moi, au lieu de 2009.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis très âgé, mais pas aussi âgé que ça.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 18 décembre, pour dire, 2009 ne

 21   semble pas exact, parce que ça, ça me paraît être à l'avenir.

 22   Madame Frolich, est-ce que le feuillet de renseignements complémentaires

 23   délivré par -- il y a six semaines ou il y a deux jours ?

 24   Mme FROLICH : [interprétation] Certains renseignements ont été réunis le 18

 25   décembre, et puis le récolement s'est poursuivi les 9 et 11.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De cette année ?

 27   Mme FROLICH : [interprétation] De cette année.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je n'y suis pas encore tout à

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  1   fait. Oui, donc, il ne s'agit pas de la date qui se trouve en haut du

  2   document, mais de la date qu'on trouve tout le bas.

  3   Mme FROLICH : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois qu'il s'agit d'erreurs

  5   très évidentes qu'il n'est pas nécessaire de clarifier. On a bien au compte

  6   rendu que le 18 décembre, c'est une référence à il y a six semaines et non

  7   pas l'an 1000 et la question de six semaines plus tôt.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Professeur Puhovski, après les deux déclarations que nous venons de

 11   regarder, en ce qui les concerne, est-ce qu'on vous les a relues ou est-ce

 12   que vous avez eu la possibilité de les lire dans une langue que vous

 13   comprenez ?

 14   R.  Je les ai lues moi-même.

 15   Q.  Quand on vous les a lues, est-ce que ces déclarations traduisaient de

 16   façon précise et exacte ce que vous avez dit à l'époque ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avez-vous eu la possibilité de revoir à la fois la déclaration

 19   originale de 2007 et les renseignements complémentaires sur ce feuillet, là

 20   encore, dans une langue que vous comprenez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que ces deux déclarations s'accordent absolument avec la vérité,

 23   telle que vous la connaissez ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Feriez-vous les mêmes déclarations et les mêmes réponses si on vous

 26   posait aujourd'hui les mêmes questions ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

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  1   Mme FROLICH : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions

  2   demander que les documents 6798 et 7152 de la liste 65 ter soient admis

  3   comme éléments de preuve au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce que nous savons maintenant,

  5   c'est qu'il y avait une objection élevée en ce qui concerne les paragraphes

  6   14 et 15 de la déclaration de 2007, les références qui étaient faites dans

  7   le rapport. La Chambre n'a pas connaissance de la position prise par les

  8   conseils de la Défense sur le feuillet supplémentaire de renseignement.

  9   Est-ce que je pourrais entendre s'il y a des objections contre

 10   l'admission du feuillet supplémentaire de renseignement ?

 11   Mme HIGGINS : [interprétation] En ce qui concerne les renseignements

 12   supplémentaires, le feuillet qui les contient, les deux ont été présentés

 13   et je suis en train d'essayer de voir comment concilier les divergences

 14   entres les deux. Donc, pour commencer, je voudrais demander peut-être

 15   qu'ils reçoivent une cote provisoire d'identification jusqu'à ce que je

 16   puisse me décider de façon définitive, en ce qui me concerne.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons dans attribuer des

 18   numéros d'abord à 6798 pour la déclaration de 2007.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2316.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 2316 reçoit une cote provisoire et

 21   une décision concernant son admission sera rendue très probablement avec

 22   celle concernant le rapport. Puis nous avons le document 7152, à savoir le

 23   feuillet qui concerne les renseignements supplémentaires.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 26   recevra comme numéro de pièce le P2317, cote provisoire aux fins

 27   d'identification.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et une fois que vous aurez résolu

Page 15843

  1   le problème, bien sûr, la Chambre n'est pas au courant parce que nous avons

  2   seulement reçu un feuillet de renseignement complémentaire, veuillez, s'il

  3   vous plaît, nous le faire savoir.

  4   D'après ce que j'ai compris, puisque je n'ai pas entendu d'autres

  5   commentaires des autres conseils de la Défense qui le rejoignaient dans ses

  6   arguments, Maître Higgins, ceci est maintenant confirmé.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A ce stade, je

  9   voudrais vous demander la permission d'ajouter deux documents qui ne sont

 10   pas actuellement sur la liste 65 ter, à savoir le 7148 et le 7150, de

 11   pouvoir ajouter à la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 13   Mme HIGGINS : [interprétation] En ce qui concerne le premier document, le

 14   7148, j'ai une objection concernant son admissibilité, mais je sais que

 15   votre préoccupation initiale, c'est la question de la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   Mme HIGGINS : [interprétation] Sur laquelle nous avons des observations à

 18   formuler.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la même chose est vraie pour le 7150

 20   de la liste 65 ter ? Pas d'observations ?

 21   Mme HIGGINS : [interprétation] Pas d'objections.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. A ce moment-là, nous donnons la

 23   permission d'ajouter le 7148 à la liste 65 ter et le 7150 à cette liste,

 24   mais ceci n'est pas une décision concernant leur admission.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Je souhaiterais lire le résumé de la déposition du témoin, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

Page 15844

  1   Mme FROLICH : [interprétation] Le Pr Puhovski était membre du Comité

  2   d'Helsinki croate des droits de l'homme depuis --

  3   L'INTERPRÈTE :  L'interprète dit inaudible.

  4   Mme FROLICH : [interprétation] 

  5   Q.  -- et depuis 2000 jusqu'à 2007, lorsqu'il en est devenu le président.

  6   Le témoin décrit la procédure pour enregistrer les abus de droits de

  7   l'homme et le fait de compiler les rapports concernant ces abus. Ce sont

  8   des missions d'établissement des faits à la Krajina en 1995. Le témoin

  9   décrit aussi -- le témoin écrit aussi -- excusez-moi, je recevais du

 10   français pendant un moment.

 11   Le témoin décrit aussi le climat politique et les protagonistes en

 12   Croatie en 1995. Le témoin a édité le rapport du Comité croate d'Helsinki,

 13   rapport sur "L'opération militaire Tempête et ses conséquences" avec des

 14   détails concernant la violation des droits humains dans le secteur nord et

 15   le secteur sud de la Croatie au cours et après l'opération "Storm". Les

 16   renseignements contenus dans le rapport du Comité Helsinki croate a été

 17   communiqué aux autorités croates et a été dénaturé, selon les autorités

 18   croates. Les officiels croates ont nié que des crimes avaient eu lieu ou

 19   ont nié la commission de ces crimes.

 20   Le témoin décrit comment le comité Helsinki croate a créé des listes

 21   de personnes portées disparues et tuées, et en particulier le fait qu'on

 22   donnait uniquement un nom de lieu et un nom d'une personne tuée sur une

 23   liste si c'était confirmé par deux sources indépendantes. Des

 24   renseignements ont également été corroborés par des organisations non

 25   gouvernementales et les bureaux du Comité Helsinki dans la région.

 26   Finalement, le témoin décrit sa visite à Knin en août 1995, y compris

 27   ses observations au cours de cette visite. D'après le témoin, aucune

 28   enquête complète ou compétente n'a été effectuée par les autorités croates

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  1   concernant les crimes commis dans le sillage de l'opération "Storm".

  2   Ceci conclut le résumé, Monsieur le Président.

  3   Mme FROLICH : [interprétation]

  4   Q.  Professeur Puhovski, pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire le rôle du

  5   Comité Helsinki croate en Croatie ?

  6   R.  Le Comité croate de Helsinki a été créé vers la fin du mois de mars

  7   1993. Il comportait 22 ou 30 personnes de haute réputation de la société

  8   croate; d'artistes, de personnages politiques et ainsi de suite. Il y avait

  9   de 20 à 25 employés qui, lorsque notre situation financière était

 10   meilleure, avaient pour tâches de s'occuper du bureau à Osijek et plus tard

 11   à Vukovar, Karlovac et plus tard à Knin, Dubrovnik, ainsi qu'au bureau

 12   central à Zagreb. Le bureau s'occupait de favoriser les droits humains et

 13   procédait à l'analyse de la situation en ce qui concerne l'exercice des

 14   droits humains.

 15   De nombreux citoyens d'origine serbe nous ont contactés, qui

 16   estimaient que leurs droits étaient menacés. En moyenne, 2 000 personnes se

 17   sont mises en rapport avec nous chaque année, et la grande majorité était

 18   d'origine ethnique croate, mais il y avait des Serbes et des Rom qui

 19   figuraient également dans ces pourcentages.

 20   Q.  Pourriez-vous décrire quel était le statut du Comité croate d'Helsinki

 21   en tant qu'organisation en Croatie, du point de vue du droit croate ?

 22   R.  Nous étions une organisation gouvernementale, créée à l'origine en

 23   vertu d'un texte juridique qui existait dans l'ordre juridique antérieur,

 24   représentant d'une organisation précédente, à savoir l'organisation

 25   internationale d'Helsinki, et plus tard une organisation croate également.

 26   Du point de vue juridique, pendant plusieurs années nous avons été une

 27   organisation qui était soumise à de nombreuses attaques, parce qu'on

 28   pensait que nous étions plus préoccupés par les droits des Serbes en

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  1   Croatie plutôt que les Croates, et il y a plus de 100 articles et émissions

  2   de fonctionnaires politiques qui nous attaquaient. Nos activistes étaient

  3   également attaqués, mais la situation a commencé à se calmer vers 1998 et

  4   1999.

  5   Q.  Pourquoi croyez-vous que ce Comité croate d'Helsinki était attaqué au

  6   cours des années dont vous avez parlé ?

  7   R.  C'est parce que le comité était en dehors de ce que vous pourriez

  8   appeler le courant général, c'est-à-dire la ligne politique qui régnait en

  9   Croatie; parce que ceci représentait des droits de personnes dont les

 10   droits n'étaient même pas mentionnés comme étant des droits et qui, par

 11   conséquent, ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi des

 12   violations de leurs droits; soit pour des personnes qui avaient des droits

 13   et qui avaient été tacitement ignorés, ou parce qu'on pensait qu'à l'époque

 14   il fallait insister sur les droits de certains et qu'il y avait un risque

 15   de mettre en danger ou d'aggraver la situation de la Croatie dans la

 16   guerre.

 17   Q.  Quels étaient les aspects politiques de l'organisation, et est-ce

 18   qu'elle les a encore aujourd'hui ? Les affiliations politiques, les a-t-il

 19   encore aujourd'hui ?

 20   R.  Non. Les membres de l'organisation étaient des personnes de différentes

 21   origines religieuses, politiques et autres convictions, mais d'après le

 22   statut du Comité international d'Helsinki, il n'était pas permis d'avoir

 23   des affiliations politiques pour être membre ou d'être membre du parti

 24   politique ou d'avoir des liens ou des connections avec des organes d'Etat,

 25   Etat quel qu'il soit.

 26   Q.  Quel autre type d'affiliation est-ce que le Comité croate d'Helsinki

 27   avait ? D'autre types d'associations.

 28   R.  Excusez moi, mais je ne comprends pas la question.

Page 15847

  1   Q.  En Croatie, d'autres groupes, si on était soit à l'étranger, avec qui

  2   travaillait-il ?

  3   R.  Le Comité Helsinki en Croatie coopérait essentiellement avec le Comité

  4   Helsinki ou les organisations analogues en Serbie, en Bosnie-Herzégovine;

  5   au Kosovo, en Macédoine également; puis avec le fonds pour le droit

  6   humanitaire, sous la direction de Mme Natasa Kandic, et certaines autres

  7   organisations non gouvernementales en Croatie telles que les droits

  8   humains, civiques et ainsi de suite.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissiez bien Petar Mrkalj ?

 10   R.  Excusez moi, mais l'interprétation n'était pas complète

 11   Q.  Qui était Petar Mrkalj ?

 12   R.  Je connaissais Petar Mrkalj bien. Je le connaissais bien pendant les 20

 13   dernières années de sa vie, approximativement. Il était associé au Comité

 14   Helsinki en Croatie depuis sa création, et à partir de 1994, il était en

 15   quelque sorte son directeur. C'était la personne qui était chargée du

 16   personnel dans le Comité croate d'Helsinki. Je l'avais connu avant cela en

 17   tant que journaliste de Karlovac, quelqu'un d'important, très en vue du

 18   point de vue des syndicats et au cours des dernières années de la

 19   Yougoslavie, qui avait connu une sorte de libéralisation et une sorte

 20   d'action sociale et politique avaient pu être constatées à ce moment-là.

 21   Q.  Aux paragraphes 2 et 3 du feuillet complémentaire de renseignement, qui

 22   a reçu une cote MFI P2317, vous avez mentionné d'autres membres de l'équipe

 23   chargée d'établir des faits. Est-ce que vous connaissiez personnellement

 24   ces personnes ?

 25   R.  Je voudrais vous dire que pour le moment je n'ai pas cette version du

 26   rapport avec moi ici. Bien sûr, je connaissais les personnes qui

 27   participaient à l'établissement du rapport parce que j'étais président

 28   adjoint du comité pour lequel ils travaillaient. Tous étaient des personnes

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  1   qui avaient travaillé du point de vue professionnel au Comité croate

  2   d'Helsinki, soit à Zagreb, soit à Karlovac, soit à Knin.

  3   Q.  Excusez-moi.

  4   Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir des copies

  5   papier pour les membres de la Chambre. Est-ce que Mme l'Huissière pourrait

  6   les fournir au témoin. Merci.

  7   Q.  Je voudrais vous demander de regarder le paragraphe 6 du feuillet de

  8   renseignement complémentaire, qui est le document que vous avez fourni au

  9   bureau du Procureur hier, et je vais vous demander quand vous avez appris

 10   quelle était la méthode suivie pour recueillir les renseignements au niveau

 11   de cette mission, l'établissement des faits.

 12   R.  Pour dire les choses simplement, nous apprenions cela au fur et à

 13   mesure comment les choses avaient lieu. Nous avions seulement des membres

 14   du comité. Nous n'avions même pas de bureau à l'époque. On nous avait donné

 15   quelque 30 mètres carrés d'espace de bureau. Puis finalement, nous avons eu

 16   un bureau qui était plus grand, et progressivement nous avons pu engager du

 17   personnel.

 18   Pour commencer, il arrivait ainsi que des douzaines et plus tard des

 19   milliers de personnes se mettaient en rapport avec nous pour essayer de

 20   faire en sorte que leurs droits soient respectés. C'est ainsi qu'on a

 21   acquis de l'expérience. A partir de l'automne 1994, nous avons organisé des

 22   week-ends, des séminaires dans des maisons avec d'autres organisations non

 23   gouvernementales à Zagreb et ailleurs, avec des personnes de la Fédération

 24   internationale Helsinki, ainsi que du CICR et des collègues de la faculté

 25   de droit. Nous nous sommes occupés de la formation de nos personnels,

 26   notamment dans le domaine du fait de recueillir des renseignements, de

 27   rédiger des rapports. Le but étant de s'assurer que lesdits rapports soient

 28   rédigés de façon aussi objective que possible et aussi rapidement que

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  1   possible, et que chaque fait était vérifié doublement.

  2   Nous avions trois à quatre séminaires de cette sorte, qui avaient

  3   également pour but d'échanges d'expérience des uns et des autres. Ceux qui

  4   participaient à ces séminaires et qui étaient membres de ces différentes

  5   organisations avaient déjà plusieurs années d'expérience à ce moment-là.

  6   Q.  Merci de cette explication. Ça allait être une de mes prochaines

  7   questions, mais j'ai à l'esprit quelque chose de plus précis. Au paragraphe

  8   6, vous mentionnez le fait que lorsque les membres de l'équipe -- je crois

  9   que vous devez jeter un coup d'œil au paragraphe 6 des renseignements

 10   complémentaires, du feuillet que vous avez fourni récemment au bureau du

 11   Procureur. Vous dites qu'au moment où les équipes revenaient de leur

 12   mission, je vous cite : "Ou bien, vous pouviez parler aux membres de

 13   l'équipe de la mission en détail."

 14   Est-ce que vous pourriez développer un peu : les membres de l'équipe

 15   fournissaient des rapports manuscrits de leur mission ? Pourriez-vous

 16   préciser ?

 17   R.  C'était en gros la procédure. Une équipe de deux à trois personnes se

 18   rendait en visite pour voir divers villages, deux ou trois villages

 19   relativement voisins pendant quelques jours. Puis, ils revenaient à Zagreb

 20   pour rédiger un premier rapport, et l'équipe tout entière plusieurs jours

 21   plus tard s'organisait pour une réunion. A l'époque, il y avait M. Mrkalj,

 22   qui était le président du comité à l'époque, ou avec moi qui étais

 23   président adjoint, mais assez rarement les deux. Ils nous présentaient

 24   leurs observations. Nous avions déjà reçu la version manuscrite du rapport.

 25   A partir de ce moment-là, nous avions également eu la possibilité de voir

 26   les photographies qu'ils nous apportaient, et souvent nous avions la

 27   possibilité d'écouter les enregistrements des déclarations recueillies de

 28   témoins oculaires.

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  1   Q.  Hormis les informations qui vous ont été fournies par des membres de

  2   l'équipe, aviez-vous d'autres sources d'information par rapport aux autres

  3   éléments qui vous étaient fournis ?

  4   R.  Nous souhaitions recueillir tous les éléments d'information possibles,

  5   puisque nous étions un comité. Toutes les informations relevant des médias,

  6   nous essayions de vérifier ceci, les positions officielles des

  7   fonctionnaires du gouvernement, les documents des Nations Unies, la Croix-

  8   Rouge internationale, ainsi que les documents d'organisations non

  9   gouvernementales. Egalement, des éléments d'information nous parvenaient

 10   des journalistes qui se trouvaient à certains endroits.

 11   Dans le cas de Varivode, il y avait une équipe de télévision tchèque

 12   qui était là par hasard. Un mois et demi après l'opération, un crime très

 13   grave a été commis. Il y avait sans arrêt des gens qui venaient nous voir

 14   dans nos bureaux, des bénévoles qui souhaitaient nous apporter des éléments

 15   d'information que nous devions vérifier. Souvent, ces personnes subissaient

 16   beaucoup de pression, tant sur le plan émotif qu'autre. Donc, on ne pouvait

 17   pas toujours pas prendre au pied de la lettre ce qu'ils nous disaient.

 18   De toute façon, nous tenions compte de tous ces faits, que ce soit

 19   par rapport dans quels endroits nous devions nous rendre pour essayer de

 20   corroborer ces éléments-là avec les faits recueillis par nos bénévoles qui

 21   se rendaient dans différents endroits.

 22   Q.  Au paragraphe 7 de cette même déclaration, vous dites que M.

 23   Mrkalj craignait que quelque chose arrive à l'équipement. Savez-vous

 24   pourquoi il avait ces craintes, et pensez-vous que ses craintes étaient

 25   justifiées ?

 26   R.  C'est quelque chose qu'il avait évoqué en 1995 et 1996. Je me suis

 27   souvent moqué de lui, et je lui ai dit qu'il était paranoïaque. Mais par la

 28   suite, il a été prouvé que les services secrets du ministère de la Défense

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  1   avaient lancé une opération dont le nom de code était "Caméléon". Leur

  2   tâche consistait à s'infiltrer dans le Comité croate d'Helsinki. Ils

  3   avaient recruté un de nos employés parce qu'ils souhaitaient recueillir

  4   autant d'éléments d'information que possible.

  5   En 2001, j'étais président du HHO, j'étais le directeur, et le directeur

  6   exécutif à ce moment-là, M. Gazivoda, est venu dans le bâtiment du

  7   ministère de la Défense pour que tous ces documents soient présentés et

  8   montrés, parce que l'opération, à ce moment-là, était tombée dans le

  9   domaine public, et donc, ils ont dû soumettre leur personnel à des mesures

 10   disciplinaires. Ils avaient un certain nombre de documents, comme des notes

 11   manuscrites que nous avons échangées entre nous et ensuite écartées. Pour

 12   représenter les choses différemment, je pense que M. Mrkalj avait raison,

 13   semble-t-il, malheureusement.

 14   Q.  Savez-vous pourquoi cette opération a eu lieu et pourquoi vos bureaux

 15   ont été fouillés, pourquoi des documents ont été photocopiés?

 16   R.  D'après ce que je comprenais, en parcourant les informations portant

 17   sur les personnes qui avaient fait l'objet de mesures disciplinaires, ces

 18   personnes-là, pour se justifier, disaient que nous surveillions les

 19   mouvements et la tactique de l'armée croate. Ils pensaient que nous étions

 20   des cibles tout à fait légitimes de ce genre d'enquête menée par le

 21   ministère de la Défense.

 22   Q.  Je souhaite maintenant passer à la rédaction du rapport que vous

 23   évoquez au paragraphe 14 de votre déclaration de 2007.

 24   Mme FROLICH : [interprétation] C'est 2316.

 25   Q.  Rapport militaire de l'opération Tempête et ce qui a suivi. D'après

 26   vous, ceci a été rédigé par M. Mrkalj.

 27   Vous avez rédigé les conclusions, nous avez-vous dit, pour la version

 28   qui a été publiée sous la forme d'un livre en 2001. Est-ce que vous

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  1   pourriez préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendiez par là, cette

  2   conclusion que vous avez rédigée ?

  3   R.  Le rapport définitif, qui était la conséquence ou le résultat de toutes

  4   les enquêtes menées sur le terrain, a vu le jour en 1999, j'étais à ce

  5   moment-là responsable d'un cours de personnes qui passaient un examen en

  6   Autriche et je ne participais pas de façon active aux travaux du Comité

  7   croate d'Helsinki. La version ici avec les photographies a été distribuée à

  8   150 exemplaires et à toutes les institutions de l'Etat, les médias ainsi

  9   que toutes les missions étrangères à Zagreb.

 10   Lorsque je suis rentré, le Comité croate d'Helsinki, le comité, au

 11   moins en l'été 2001, a réussi finalement à obtenir un soutien financier de

 12   la part du Comité norvégien d'Helsinki et a obtenu l'accord de publier ce

 13   rapport sous la forme d'un livre. A cette occasion-là, j'ai préparé le

 14   texte suite à une demande qui m'avait été faite par le Conseil exécutif du

 15   Comité croate d'Helsinki. J'ai rédigé ceci lors du cinquième anniversaire

 16   de l'opération Tempête qui a été rendu public. Il s'agissait d'une

 17   déclaration faite devant le Comité croate d'Helsinki en août 2000. Nous

 18   avons ajouté cette deuxième partie au livre étant donné que la première

 19   avait déjà été publiée et pour des raisons financières, nous avons tout

 20   d'abord terminé la partie, qui avait trait au secteur sud, et ensuite ce

 21   qui a suivi c'était une autre partie, qui avait trait au secteur nord.

 22   Mon texte était un texte en guise d'introduction au secteur nord, et

 23   avant la publication du livre nous avons distribué notre rapport sur le

 24   secteur nord, et ce, sous la forme de photocopie.

 25   Q.  Vous souvenez-vous des points saillants de cette introduction, et

 26   qu'avez-vous écrit dans cette introduction ?

 27   R.  Dans l'introduction, j'ai dit que cinq ans en arrière avec le recul du

 28   temps, à propos de cette opération, il était important de donner les

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  1   raisons, et nous estimons qu'en matière des droits de l'homme, il était

  2   important de le justifier. Par exemple, ceci procédait à l'élimination de

  3   la République serbe de la Krajina, qui avait été fondée sur le déni

  4   systématique des droits de l'homme, des droits humains des personnes qui y

  5   habitaient, étant donné qu'il y avait eu des combats tout le long de la

  6   frontière et que des axes routiers avaient été coupés.

  7   Le texte a été officiellement adopté par notre conseil et j'ai

  8   également incité à la prudence en disant que cette opération avait eu ses

  9   propres conséquences, à savoir des violations graves des droits de l'homme.

 10   Il y a eu des centaines de morts. J'ai également indiqué qu'un grand nombre

 11   de personnes avaient dû quitter leurs maisons. En somme, j'ai parlé des

 12   effets de cette opération qui équivalait à un nettoyage ethnique.

 13   Q.  Et cette introduction portait sur le secteur nord, le secteur sud ou

 14   les deux ?

 15   R.  Ceci portait sur les deux secteurs. C'était la position officielle du

 16   Comité croate d'Helsinki lors du cinquième anniversaire de l'opération que

 17   nous évoquons.

 18   Q.  Merci.

 19   Mme FROLICH : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

 20   pouvons avoir le numéro 65 ter. La première page du document  4674, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Professeur Puhovski, il s'agit ici du livre rapport que nous évoquons ?

 23   R.  Oui. C'est le livre. J'ai également un exemplaire sur moi en croate. Le

 24   livre avec la couverture rouge c'est la version anglaise de ce même livre.

 25   Q.  Et les deux versions ont été publiées par le Comité croate d'Helsinki;

 26   c'est exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 206

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  1   du système électronique du prétoire en anglais, s'il vous plaît, la page

  2   194 du B/C/S.

  3   Q.  Monsieur le Professeur, est-ce qu'il s'agit là de l'introduction que

  4   nous venons d'évoquer que vous avez rédigée ?

  5   R.  Oui. Mais ceci est la page 193.

  6   Q.  Il est vrai que la numérotation des pages dans le système électronique

  7   est différente.

  8   R.  Dans le livre, c'est le numéro de la page.

  9   Q.  Merci, Monsieur le Professeur.

 10   Vous donnez certaines conclusions dans cette introduction. Sur quoi

 11   vous êtes-vous fondé pour préparer cette introduction ?

 12   R.  Je me suis fondé sur le rapport étant donné que j'ai revérifié le texte

 13   avant la publication du livre, et compte tenu du fait que des rapports nous

 14   arrivaient encore de personnes qui nous racontaient ce qu'ils avaient vécu,

 15   ce que leurs voisins avaient vécu, des membres de leurs familles, et compte

 16   tenu des rapports que nous recevions de nos collègues à Belgrade et

 17   Bijeljina, où se trouvait le Comité d'Helsinki responsable de la Republika

 18   Srpska, et compte tenu des entretiens de mes collègues du Comité d'Helsinki

 19   et ce qu'ils avaient vécu eux-mêmes entre 1995 et l'an 2000. J'ai utilisé

 20   tout ceci pour rédiger cette introduction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens compte de vos arguments qui se

 22   fondent sur cet ouvrage. Il est vrai que si vous pouviez me donner la

 23   numérotation des pages par rapport au livre, s'il vous plaît, cela

 24   m'aiderait.

 25   Mme FROLICH : [interprétation] Il s'agit en anglais de la page 0610-1821,

 26   ça c'est le numéro ERN. Permettez-moi simplement de retrouver la page dans

 27   la version papier.

 28   C'est la page 193 en B/C/S et 205 en anglais, bien que le numéro de

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  1   la page ne soit pas visible sur la page d'introduction, il s'agit là du

  2   livre.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains d'avoir eu l'introduction pour

  5   la deuxième partie, page 105 à 205, et maintenant nous avons deux -- je

  6   regarde en fait la copie papier de ce livre. Je crois qu'il y a différentes

  7   sortes de numérotation, voire six ou sept.

  8   M. MISETIC : [interprétation] La pièce P2317, qui est le feuillet

  9   complémentaire, au paragraphe 18 précise que les conclusions se trouvent à

 10   la page 135 à 136 de la version anglaise.

 11   Mme FROLICH : [interprétation] Oui. Nous avons informé les avocats de la

 12   Défense de ceci. Nous avons envoyé un message électronique hier pour

 13   indiquer que le témoin avait procédé à certains changements après avoir

 14   revu toutes les notes de récolement. C'était la seule voie que nous avions,

 15   hier soir, car il était tard, était d'envoyer ceci par voie électronique.

 16   Il parle des conclusions dans son feuillet complémentaire. Il s'agit en

 17   réalité de la traduction qui se trouve à différentes pages de son rapport.

 18   M. MISETIC : [interprétation] D'accord.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous essayons --

 20   M. MISETIC : [interprétation] Il y a une confusion dans mon esprit

 21   maintenant. Je ne sais pas si je dois corriger. Est-ce que ceci a été

 22   corrigé ou pas ?

 23   Mme FROLICH : [interprétation] Pardonnez-moi. Non, ceci n'a pas été corrigé

 24   dans la version que vous avez.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. 

 26   Mme FROLICH : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, nous avons les documents 65

 28   ter, donc j'ai utilisé l'exemplaire qui m'a été remis en annexe à la

Page 15857

  1   requête. Et ce que je constate, c'est que dans la table des matières,

  2   l'introduction va de page 105 à la page 205. La page 205 commence par "La

  3   police, l'opération Tempête, la police militaire", le deuxième chapitre de

  4   la deuxième partie.

  5   La numérotation des pages dans la copie papier ne correspond pas à la

  6   table des matières. Il semblerait que la première partie se termine à la

  7   page 108 [comme interprété]. Donc la numérotation sur l'exemplaire que nous

  8   avons reçu est incomplète. Je comprends bien. Vous nous avez demandé de

  9   regarder la page 205 qui, dans le système électronique, est intitulée

 10   "Présomptions sur la façon dont on aborde le passé." Mais je ne vois pas un

 11   tel chapitre dans la table des matières.

 12   Mme FROLICH : [interprétation] C'est vrai que la table des matière prête

 13   quelque peu à confusion parce qu'en réalité, l'introduction se trouve à la

 14   page 105 dans la version copie papier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'introduction se trouve à la page

 16   105.

 17   Mme FROLICH : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'introduction représente deux pages

 19   dans le livre et dans la table des matières, cela représente 200 pages.

 20   Donc il n'y a pas de rapport avec ce que nous trouvons sur les autres

 21   pages. Ceci est très confus. Est-ce que vous pourriez nous demander de

 22   regarder les pages dans la version papier que nous avons et nous allons

 23   complètement oublier la table des matières.

 24   Mme FROLICH : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 25   Donc la page 205 de la version anglaise. Je vais répéter le numéro ERN

 26   0610-1821. Et ceci se poursuit jusqu'à la page 208 et le numéro ERN de

 27   cette page est le 0610-1824 et c'est ce qui a été affiché dans le système

 28   électronique. Donc je pense que ceci est exact.

Page 15858

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le problème c'est que si vous

  2   présentez ceci dans le système électronique du prétoire lorsque vous avez

  3   envie de le consulter, le texte a disparu de l'écran.

  4   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Je vais vous demander maintenant de vous reporter à la page 207 en anglais.

  6   Dans le système électronique, ceci se trouve à la page 208. Donc en fait,

  7   je faisais référence au livre, à la copie papier.

  8   Q.  Vous donnez la liste des raisons pour lesquelles cette action doit être

  9   perçue de façon négative. Puis-je vous demander de nous faire un

 10   commentaire à propos du paragraphe (e), à savoir :

 11   "La décision du gouvernement aux fins d'organiser l'occupation des

 12   appartements sur une base professionnelle et évoquer la question des

 13   maisons dont ont été chassés les habitants."

 14   R.  A la fin de l'opération, il y avait dans le public, où d'aucuns

 15   croyaient que tout était terminé et que les gens qui avaient quitté cette

 16   partie-là de la Croatie, qui étaient surtout des Serbes, ne rentreraient

 17   jamais. Les citoyens croates, d'origine croate, qui avaient été chassés de

 18   Bosnie-Herzégovine, qui avaient été chassés de ces régions placées sous le

 19   contrôle de la Republika Srpska ont reçu des centaines de documents dans

 20   leurs valises, des centaines de documents qui étaient des certificats

 21   écrits ou des autorisations des autorités locales les autorisant à occuper

 22   les maisons des Serbes qui étaient partis. Autrement dit, il ne s'agissait

 23   pas de voleurs, de gens qui cambriolaient les appartements ou les maisons

 24   des autres, ils disposaient de documents et ils pensaient, à juste titre,

 25   que ces documents étaient des documents valables. Les autorités locales

 26   avaient donné ces documents à ces personnes, et ce, en accord avec les

 27   organes gouvernementaux, surtout après l'adoption de la décision qui

 28   indiquait que les droits à la propriété devaient être suspendus

Page 15859

  1   provisoirement dans cette partie-là de la Croatie.

  2   Q.  Et comment savez-vous cela ?

  3   R.  Entre l'automne de l'année 1995 et l'automne de l'année 1997, nos

  4   rapports attestaient du fait qu'il y avait plus de 200 personnes qui

  5   essayaient de rentrer en Croatie pour retrouver leurs maisons. Lorsqu'ils

  6   rentraient, ces maisons étaient occupées pour la plupart par des citoyens

  7   croates, d'origine croate, qui avaient dû quitter la Bosnie-Herzégovine et

  8   qui leur montraient ces autorisations, ces permissions d'habiter dans ces

  9   maisons. Il y a eu beaucoup de contentieux, et je crois qu'il y a encore

 10   des différends en cours, en souffrance, devant certains tribunaux.

 11   Certaines de ces questions n'ont été résolues qu'un bon nombre d'années

 12   plus tard.

 13   Q.  Pour préciser, vous dites :

 14   "Ils ont trouvé des gens qui habitaient là qui, pour la plupart,

 15   étaient des citoyens croates, d'origine ethnique croate, qui avaient dû

 16   quitter la Bosnie-Herzégovine et qui leur montraient littéralement ces

 17   autorisations d'habiter dans ces maisons."

 18   Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, qui étaient ces Croates de souche,

 19   d'origine ethnique croate, qui voulaient rentrer en Croatie ou qui

 20   disposaient de ces autorisations pour habiter dans les maisons ?

 21   R.  Ces personnes qui souhaitaient rentrer étaient des gens d'origine

 22   ethnique serbe qui avaient la citoyenneté croate. Ils souhaitaient rentrer

 23   une fois qu'il fut possible de rentrer, lorsque les choses commençaient à

 24   se normaliser dans la République de Croatie qui faisait partie de la RFY.

 25   Ils souhaitaient rentrer dans leurs anciennes maisons. Lorsqu'ils sont

 26   rentrés, ils sont tombés sur des personnes qui habitaient dans leurs

 27   maisons, qui, pour la plupart, à quelques exceptions près, étaient des

 28   Croates qui avaient la nationalité croate et qui avaient dû quitter la

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  1   Bosnie-Herzégovine. Sur un plan purement formel, il s'agissait d'une

  2   question ethnique. Mais les autorités ont appliqué la logique suivante, à

  3   savoir que la plupart des Serbes d'origine ethnique serbe qui avaient la

  4   citoyenneté croate et qui avaient quitté la Croatie dans le courant de

  5   l'été 1995 ne rentreraient jamais. C'est la raison pour laquelle ces

  6   maisons avaient été mises à la disposition d'autres personnes.

  7   Q.  Merci beaucoup. Donc, vous avez lu ce rapport, vous l'avez publié. Il y

  8   a bon nombre de conclusions dans ce rapport. Savez-vous sur quelle base

  9   vous vous êtes fondé pour rédiger ces conclusions ?

 10   R.  La plupart des conclusions se fondent sur les rapports préparés par les

 11   différentes équipes qui travaillaient pour le Comité croate d'Helsinki, qui

 12   avaient visité plusieurs villages et villes où la guerre avait éclaté en

 13   août 1995. Certaines conclusions se fondent sur des éléments fournis par

 14   les médias ou par les autorités ou par les rapports fournis par des

 15   organisations internationales, y compris la Croix-Rouge internationale, et

 16   les rapports d'organisations non gouvernementales serbes et de Bosnie-

 17   Herzégovine. Peut-être que je ne devrais pas dire de Serbie, mais ce qui

 18   s'appelait alors la Yougoslavie.

 19   Q.  Vous, personnellement, étiez-vous d'accord avec les conclusions qui

 20   étaient dans le rapport ?

 21   R.  Je maintiens toutes les conclusions de façon générale. Il y a quelques

 22   phrases avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais en tant que vice-

 23   président de la Commission croate d'Helsinki, ce n'était pas à moi de

 24   censurer certaines phrases ou de modifier les points de vue de ces

 25   personnes qui travaillaient pour ce comité-là, y compris M. Mrkalj. Mais

 26   j'ai insisté pour dire que certaines phrases soient changées, alors que la

 27   plupart sont restées tel quel. Tout ceci a été intégré dans le texte dont

 28   nous parlons maintenant.

Page 15861

  1   Q.  Pourriez-vous nous donner des exemples de telles formulations avec

  2   lesquelles vous n'étiez pas d'accord ?

  3   R.  Dans toutes les discussions que j'ai eues avec mes collègues qui

  4   avaient travaillé sur le rapport, j'ai appliqué une règle qu'appliquent

  5   tous les journalistes : nous voulons des noms, des verbes, plutôt que des

  6   adjectifs. Toutes les fois que je le pouvais, j'enlevais les adjectifs,

  7   parce que j'estimais que ceci n'était pas très utile dans ce type de

  8   rapport et que seuls les faits comptaient. Par exemple, je me souviens d'un

  9   exemple de meurtres cruels évoqués dans le rapport. Très souvent, je disais

 10   que nous n'étions pas une institution judiciaire. Ce n'était pas à nous de

 11   faire la différence entre les meurtres qui soient plus cruels ou moins

 12   cruels. Il fallait simplement parler de meurtres, un point, c'est tout.

 13   Mais d'autres parties du rapport qui avait été écrit dès 1998, les

 14   premières ébauches de ce rapport contenaient ou donnaient l'impression

 15   qu'il y avait eu des débats houleux en Croatie, de part et d'autres à

 16   l'époque. Quelques-unes de ces formulations étaient assez abruptes, assez

 17   lourdes eu égard à certains hommes politiques, aux représentants du

 18   gouvernement, et qui n'étaient pas tendres envers certaines personnes qui

 19   travaillaient pour le Comité croate d'Helsinki. Par exemple, on disait que

 20   nos collègues riaient fort lorsqu'ils sont entrés à Varivode, lorsqu'ils

 21   ont vu toutes les victimes, parce que c'était des munitions qui leur

 22   permettraient d'attaquer encore davantage la Croatie.

 23   Cette personne-là n'était pas du tout à Varivode, mais c'est

 24   simplement pour montrer quelles étaient les attaques dont nous faisions

 25   l'objet. Quelques réactions et déclarations, à mon sens, étaient

 26   inappropriées. Mais certains de ces commentaires-là sont encore dans le

 27   rapport. Je crois que notre principal objectif et intention consistait à

 28   présenter les faits, et la façon dont ça avait été formulé à l'origine par

Page 15862

  1   M. Mrkalj et d'autres collègues, à mon sens, ceci devait rester dans le

  2   livre.

  3   Mme FROLICH : [interprétation] Comme référence, je vous dirai que c'est à

  4   la page 57 de la copie papier qu'on mentionne cet incident.

  5   Malheureusement, je n'ai pas la page sur le prétoire électronique. Il

  6   s'agit du bas de la page 0610-7613 [comme interprété].

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Me permettez-vous d'ajouter juste une chose.

  8   Mme FROLICH : [interprétation]

  9   Q.  Je vous en prie.

 10   R.  A la page 63, en croate, vous allez trouver une formulation ou, plus

 11   exactement, un paragraphe que j'ai ajouté plus tard, intitulé :

 12   "Cimetières", et c'est le paragraphe qui suit ce titre qui m'intéresse. Il

 13   y est dit qu'il était impossible d'éviter un grand nombre de victimes

 14   lorsque ces civils et ces soldats ont été tués. Ce qui nous préoccupait en

 15   premier lieu, c'étaient les victimes et leurs familles qui avaient vécu

 16   cette situation épouvantable. C'est ça surtout qui nous intéressait.

 17   Mme FROLICH : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 65 dans la

 18   copie papier en anglais, numéro ERN 0610-1681. Là non plus, je n'ai pas la

 19   page correspondante dans le prétoire électronique.

 20   Q.  Monsieur Puhovski, que savez-vous de la fonction du général Cermak en

 21   1995, pendant et après l'opération Tempête ?

 22   R.  Oui. Oui, c'est ça. C'est tout à fait bon, ce qu'on a à l'écran

 23   maintenant.

 24   J'avais trois sources d'information. Nos collègues revenaient toujours du

 25   terrain avec des récits et nous disaient ce que leur avaient dit les

 26   fonctionnaires politiques, ceux qui voulaient bien leur parler et qu'ils

 27   disaient toujours : il faut d'abord demander l'avis du général Cermak. A

 28   Knin, j'ai parlé à Petar Pasic. A plusieurs reprises, celui-ci m'a dit que

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  1   c'était le général Cermak qui prenait des décisions sur toutes les

  2   questions importantes. Troisièmement, il y a aussi l'avis du général

  3   Cervenko que je reprends dans ce rapport, et comme il était commandant, il

  4   devait être au courant de ces choses-là et dit clairement quelle est la

  5   position du général Cermak, en tout cas comme nous, nous l'avons tous

  6   perçue à l'époque.

  7   Mme HIGGINS : [interprétation] Je répugne à intervenir, Monsieur le

  8   Président, mais vous avez rendu une décision sur les déclarations fournies

  9   par les accusés, et je serais encline à demander quelle est la partie, dans

 10   les dires de Mme Frolich, qui correspond avec votre décision, parce que si

 11   je ne parviens pas à un accord avec elle, je devrais contester ce qu'elle

 12   dit.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Frolich.

 14   Mme FROLICH : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai parfaitement compris

 15   Me Higgins. Pensait-elle à toutes les parties du rapport qui concernent

 16   d'une façon ou d'une autre le général Cermak, ou pensait-elle aux parties

 17   qui vont faire l'objet de commentaires du témoin si je le lui montre. Je

 18   n'ai pas tout à fait saisi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins, les instructions que

 20   nous avons rendues par voie de décision, là où nous avons dit que ces

 21   parties-là ne seraient pas nécessairement être versées, c'était apparemment

 22   des déclarations des accusés, ou ils nous ont dit qu'elles ont été fournies

 23   par les accusés. Mais dans cette décision, nous avons dit aussi nous

 24   allions pas admettre ces parties-là au dossier, mais l'Accusation, avons-

 25   nous dit, peut demander ces informations du témoin, bien sûr, pour autant

 26   qu'ils  justifient les sources de connaissance qui étaient celles du

 27   témoin.

 28   Nous n'acceptons pas le rapport là où il dit : voilà ce qui s'est passé

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  1   pendant la réunion; mais si Mme Frolich veut poser des questions au témoin

  2   pour lui demander ce qui s'est passé ce jour-là, il le sait comment, qui

  3   lui a dit cela, à ce moment-là nous pourrons effectivement être saisis de

  4   ces éléments de preuve.

  5   Mme HIGGINS : [interprétation] Merci. Effectivement, je vais peut-être m'en

  6   tenir là pour le moment et faire mes commentaires au moment du rapport.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas clair, je pourrais vous

  8   dire quelle est la partie des instructions où je parle de cela.

  9   Mme HIGGINS : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire. J'ai compris,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Madame Frolich.

 13   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Puhovski, dans votre déclaration, vous dites que des membres

 15   du Comité croate d'Helsinki avaient participé à une mission avec des

 16   membres de la fédération internationale et que ces personnes s'étaient

 17   rendues à l'époque en Krajina, à Knin plus précisément. Que savez-vous de

 18   la visite effectuée par ces personnes de cette mission en Krajina ?

 19   R.  Aussitôt après la fin de l'action, nous avons d'abord appris que les

 20   informations que nous avions eues en premier lieu étaient tout à fait

 21   invérifiables et très peu fiables. Mais ces informations, disons,

 22   pointaient le doigt sur certains événements. Nous en avons informé nos

 23   collègues chez nous et aussi à Vienne.

 24   Etant donné la situation qui se présentait à la fin de l'opération, étant

 25   donné la pression exercée sur le travail du Comité d'Helsinki, le comité

 26   croate, nous nous sommes dits qu'il serait utile que ces personnes viennent

 27   elles-mêmes en Croatie pour voir de leurs propres yeux quelle était la

 28   situation. Cette mission, c'était une mission de deux jours sur le terrain

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  1   avec nos collègues, et cette mission organisait une conférence de presse le

  2   22 août, si je ne m'abuse, au cours de laquelle ont été présentées les

  3   premières conclusions à l'issue de cette mission. Je me souviens que je

  4   suis allé un jour à Knin pour vérifier si ces gens pourraient arriver

  5   jusqu'à Knin, et c'est tout le lien que j'ai eu avec la mission.

  6   Q.  Que savez-vous de la visite effectuée par les membres de l'équipe de la

  7   Fédération internationale d'Helsinki pour les droits de l'homme, visite

  8   faite au général Cermak à Knin ?

  9   R.  En somme, je sais ce qui a été publié dans le rapport et ce qui a été

 10   publié à la conférence de presse. Donc, uniquement c'est une connaissance

 11   de deuxième main.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a rendu une décision pour

 13   dire qu'en ce qui concerne ce genre de réunion, lorsqu'on dit c'est

 14   présenté comme étant les dires de M. Cermak, nous n'allions pas nous

 15   appuyer sur ce rapport. Oublions dès lors ce que dit le rapport à ce sujet.

 16   Pourriez-vous dire, de façon détaillée à Mme Frolich, dans quelles

 17   conditions vous avez appris qu'il y avait d'abord une réunion, que savez-

 18   vous des participants à cette réunion. Mme Frolich va essayer de voir ce

 19   que vous savez de cette réunion et de ce qui s'est dit au cours de cette

 20   réunion.

 21   Poursuivez, Madame Frolich.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire ce que j'ai entendu dire au

 23   retour des collègues de Knin. Je leur ai parlé --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête d'ores et déjà. Si vous

 25   parlez de collègues qui reviennent de Knin, dites-nous qui étaient ces

 26   collègues ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de M. Gashi et de M. Hayden de

 28   la Fédération internationale d'Helsinki, et de Petar Klein et de Petar

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  1   Mrkalj du Comité croate d'Helsinki qui étaient avec eux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces personnalités sont

  3   revenues d'une réunion dont vous avez parlé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont passé deux jours à Knin, deux jours au

  5   cours desquels, d'après ce qu'ils m'ont dis, ils ont rencontré M. Cermak.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de l'heure

  7   ou du jour de cette réunion ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais malheureusement pas à quel moment

  9   de leur mission à Knin ils ont eu cette réunion. Je sais qu'ils ont passé

 10   deux jours dans la zone et que c'est au cours de cette journée qu'ils ont

 11   eu une réunion avec M. Cermak.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de deux jours. Quelles

 13   étaient les dates, autant que vous vous en souveniez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dû être le 15 et le 16 août, si je ne

 15   m'abuse, 1995.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces hommes vous ont-ils dit si l'un

 17   d'entre eux ou plusieurs parmi eux étaient présents à cette réunion ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Les quatre, ils ont tous participé à cette

 19   réunion.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque ces hommes vous ont parlé de

 21   cette réunion vous nous relatez, qui parlait ? Est-ce qu'ils ont tous pris

 22   la parole pour en parler, ou est-ce que chacun en a relaté une partie ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est surtout M. Gashi qui a parlé. M. Mrkalj

 24   et Mme Klein, c'étaient des collaborateurs avec qui je pourrais avoir des

 25   contacts, mais sinon M. Gashi et M. Hayden ont quitté Zagreb le lendemain,

 26   et j'ai surtout parlé avec eux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les deux autres, ils étaient

 28   présents au moment où M. Gashi vous a parlé de cette réunion. C'est clair

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  1   c'est cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient présents tous les quatre. Il y

  3   avait en plus deux autres collaborateurs du Comité croate d'Helsinki, qui,

  4   eux, étaient restés à Zagreb.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il y avait en tout sept personnes.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Gashi vous a parlé de cette réunion,

  8   vous a raconté ce qui s'était dit, les autres personnes qui avaient été

  9   présentes à cette réunion, et vous avez répondu que vous pensiez que ces

 10   personnes étaient présentes à cette réunion, est-ce que ces autres

 11   personnes ont corrigé M. Gashi dans le récit qu'il vous faisait de la

 12   réunion ? Sont-ils intervenus pour le corriger dans ce qu'il disait ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que je ne me souviens pas du

 14   moindre détail. Mais au fond, la différence c'était que M. Mrkalj, Petar

 15   Mrkalj, pensait que M. Gashi avait un peu décrit la réunion de façon

 16   aseptique davantage que M. Mrkalj et qu'il s'est senti plus aseptisé, donc

 17   à la réunion, M. Mrkalj s'était senti plus mal à l'aise que M. Gashi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ont-ils dit dans quelle langue la

 19   réunion s'est tenue ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est Mme Petra Klein qui a fait

 21   l'interprétation de toutes les réunions, notamment aussi de celle-là. Donc

 22   elle a travaillé, elle a interprété anglais et autres langues.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que M. Cermak a dit a été

 24   traduit par Mme Klein aussi, dans les deux sens ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il y avait certains

 27   participants à cette réunion qui comprenaient ce que disait M. Cermak sans

 28   avoir besoin de passer par l'interprète; est-ce exact ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a que Mme Klein qui comprenait les deux

  2   langues. M. Mrkalj, il comprenait le croate. Oui, M. Gashi, excusez-moi, il

  3   est Albanais. Lui, il comprenait assez bien tant le croate que l'anglais,

  4   mais M. Hayden, il ne comprenait que l'anglais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Lorsque ces personnes vous ont

  6   relaté cette réunion-là, lors de votre réunion à Zagreb, quelle fut la

  7   langue utilisée pendant la réunion de Zagreb ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] L'anglais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mme Klein interprétait pour M. Mrkalj, elle a

 11   fait du chuchotage. Elle était à côté de lui et lui traduisait ce qui se

 12   disait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que j'ai bien compris ce que

 14   vous avez dit, M. Gashi, qui vous relatait cette réunion, connaissait-il

 15   suffisamment bien le croate pour comprendre de la bouche même de M. Cermak

 16   ce qu'il a pu avoir dit à Knin et qu'il vous a rapporté cela en anglais ?

 17   Je suppose que vous connaissez assez bien l'anglais ? Vous faites signe de

 18   la tête, mais ça, ça ne se montre pas au compte rendu d'audience, donc je

 19   suppose que c'est un oui. Ce qui a été dit en anglais a été simultanément

 20   traduit en croate à l'intention de ceux qui ne comprenaient pas l'anglais.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Mrkalj était le seul à ne pas comprendre

 22   l'anglais à notre réunion, M. Gashi, il a parlé anglais à l'intention de M.

 23   Hayden.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je repasse la parole à Mme Frolich au

 25   cas où elle aurait des questions supplémentaires sur ce qui s'est dit

 26   précisément à propos de la réunion qui avait eu lieu à Knin.

 27   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Puhovski, de ce qui aurait été dit,

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  1   d'après ce qui vous a été rapporté, lors de la réunion avec le général

  2   Cermak ?

  3   R.  En un mot, M. Gashi a dit qu'ils avaient bien été reçus et que M.

  4   Cermak avait essayé de minimiser ce qui, apparemment, avait été présenté

  5   comme étant des crimes ou des soupçons qui auraient été commis; alors que

  6   M. Mrkalj ne croyait pas qu'ils avaient été particulièrement bien reçus et

  7   que M. Cermak avait dit des choses qui, d'après M. Petar Mrkalj, ne

  8   correspondaient pas à la vérité.

  9   Je vous le répète, M. Gashi était tout à fait prudent, très circonspect, à

 10   l'époque. Il croyait que M. Cermak avait dit qu'il avait des éléments

 11   d'information, qu'il savait ce qui se passait, et qu'à la fin, il avait dit

 12   qu'il veillerait à ce que ce genre de chose ne se reproduise plus et qu'il

 13   veillerait à ce qu'il y ait des enquêtes qui soient menées sur ces choses-

 14   là, alors que M. Mrkalj, lui, était d'avis que c'était simplement des

 15   formules toutes faites prononcées pour mettre fin à la réunion.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de phrases, de tournures de phrases et de

 17   sujets précis qui vous auraient été rapportés comme ayant été prononcés à

 18   la réunion de Knin ?

 19   R.  Mais vous savez, après tant d'années, je ne me souviens pas des mots

 20   exacts. Mais je me souviens d'une chose, c'est que la discussion portait

 21   sur les premiers éléments d'information dont nous disposions à l'époque, à

 22   savoir qu'il y avait des dizaines de personnes qui avaient été tuées ou

 23   portées disparues. Nous avons également discuté du fait que d'abord des cas

 24   de pillages et d'incendies volontaires se poursuivaient.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich, -- Monsieur le Témoin,

 26   vous nous avez dit auparavant que vous aviez reçu un rapport sur la

 27   question de savoir si M. Cermak avait connaissance de ce qui se passait, et

 28   après, vous avez dit qu'il avait dit qu'il veillerait à ce que ce genre de

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  1   choses ne se reproduise plus.

  2   Pourriez-vous être plus concret, que voulait-il dire quand il a dit de

  3   telles choses ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était incontestable, après l'opération

  5   Tempête, il y avait eu des incidents de pillage, des incendies criminels.

  6   Ce dont on discutait dans cette conversation avec M. Cermak, et ça

  7   concernait l'avenir, à ce moment-là, c'est qu'il fallait empêcher qu'il y

  8   ait de nouveaux pillages et incendies.  On ne pensait pas qu'il soit

  9   nécessaire de parler -- d'empêcher que des assassinats se reproduisent, on

 10   ne pensait pas qu'il y a en aurait d'autres. Quand on parlait de l'avenir,

 11   on parlait surtout de la nécessité de faire valoir la discipline, on

 12   parlait surtout d'empêcher que des individus se rendent dans des villages

 13   pour s'y livrer aux pillages et à des incendies criminels. En partie,

 14   disons, c'est sur cela que portait la conversation, sur l'avenir.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suppose que quand vous parler

 16   de pillages et d'incendies criminels, je suppose qu'on vous a rapporté

 17   qu'effectivement, ce genre de chose s'était produit à Knin, en tout cas, ça

 18   avait fait l'objet de discussions qu'il y avait eu à Knin, mais qu'on

 19   n'avait pas parlé d'assassinat parce qu'on s'attendait à ce qu'il n'y ait

 20   plus de nouveaux cas de meurtres. Vous ai-je bien compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on parlait de l'avenir. Partant du

 22   rapport que j'ai reçu, M. Cermak a pratiquement refusé de parler de

 23   meurtres, au pluriel, a refusé de dire qu'il y avait eu des morts et des

 24   meurtres, et qu'il ne pouvait même pas dire qu'il n'y aurait plus ce genre

 25   de chose parce qu'il démentait qu'il y ait eu de telles choses, des

 26   meurtres. Il y avait eu quelques incidents isolés, mais il n'aurait pas pu

 27   parler du fait que ce genre de chose n'allait plus se reproduire.

 28   Alors on a parlé de pillages, d'incendies, et ça, effectivement, c'est ce

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  1   que m'ont dit M. Gashi et M. Mrkalj, à savoir que M. Cermak avait dit que

  2   ces informations qui avaient été données à propos d'un grand nombre de

  3   civils tués, ces informations n'étaient pas exactes. Après une telle

  4   réaction de sa part face à ces informations, il n'était pas possible qu'il

  5   y ait une poursuite de la discussion.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le moment se prête bien à une

  7   pause, Madame Frolich ?

  8   Mme FROLICH : [interprétation] Tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

 10   reprendrons à 18 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.

 12   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais brièvement revenir sur la

 14   séquence vidéo assez brève qui a été présentée par Me Higgins. Nous n'avons

 15   pas de transcription complète de la bande sonore, que ce soit en anglais,

 16   mais en français non plus. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a fait

 17   l'objet d'une traduction en B/C/S, bien que les paroles originales aient

 18   été prononcées en B/C/S, de sorte que ceci ne devrait pas susciter de

 19   problèmes particuliers.

 20   Alors, l'objectif essentiel de cette présentation, Maître Higgins, c'était

 21   qu'après avoir présenté cette séquence vidéo comme élément de preuve, nous

 22   avons des sous-titres en anglais, où on voit des paroles prononcées en

 23   B/C/S, l'objectif principal de cette présentation était de montrer des

 24   images qui ont été présentées dans la vidéo suivante et qui étaient en

 25   quelque sorte suggestives et simplement n'indiquaient pas la source. C'est

 26   la seule chose. Donc, dans ces circonstances, la Chambre pourrait

 27   exceptionnellement accepter qu'on ne commence pas avec tout un effort

 28   visant à reconstruire tout ce que nous avons jusqu'à maintenant pour le

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  1   compte rendu, tandis que le but était essentiellement de montrer quelque

  2   chose, plutôt que d'avoir des traductions complètes, et ceci ne permet pas

  3   d'ajouter quoi que ce soit aux éléments de preuve. Par conséquent, j'ai

  4   suggéré qu'avec le consentement des parties nous procédions, nous allions

  5   de l'avant et nous ne mettions pas une charge supplémentaire sur ceux qui

  6   transcrivent et interprètent pour nous.

  7   Mme HIGGINS : [interprétation] Je vous suis très reconnaissante, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich.

 10   Mme FROLICH : [interprétation] Nous avons joint les traductions à la fois

 11   en B/C/S et en anglais à notre requête 92 ter pour ce qui est des parties

 12   qui avaient trait au film.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si quelqu'un veut y jeter un coup

 14   d'œil, voilà où nous en sommes. Mais en même temps, dans les circonstances

 15   normales, la transcription pour l'audience devrait être complète également,

 16   et ceci est une circonstance exceptionnelle dans laquelle nous nous

 17   montrons un petit peu plus libéraux.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Avec la permission de la Chambre, je voudrais maintenant me référer à des

 21   parties des renseignements supplémentaires figurant sur le feuillet que le

 22   témoin a signé hier, 11 février, et plus particulièrement les paragraphes

 23   19 et 20 de cette feuille de renseignements supplémentaires. Ceci a trait

 24   aux pages 82 et 83 du rapport du Comité croate d'Helsinki.

 25   Q.  Professeur Puhovski, est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a montré

 26   des citations du général Cermak dans le rapport lorsque cette note était en

 27   train d'être rédigée ?

 28   Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire que

  3   nous avons là un exemple très clair d'où une référence est faite aux

  4   paroles prononcées par M. Cermak, et nous voyons qu'il y a dénégation de M.

  5   Cermak. Vous pouvez voir ceci à la note de bas de page numéro 3. Ceci a

  6   trait à une interview avec M. Cermak qui, selon moi, entre clairement dans

  7   les limites de la décision que vous avez prise.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Chaque fois que dans le rapport --

  9   enfin, je ne crois pas que nous ayons -- vous êtes en train de vous référer

 10   au feuillet supplémentaire -- laissez-moi jeter un coup d'œil. Une seconde.

 11   Oui, nous avons la note qui est présentée comme élément de preuve,

 12   mais  -- non, elle n'est pas admise mais elle est marquée aux fins

 13   d'identification. Vous n'avez pas encore résolu la question de savoir

 14   quelle est la version que vous connaissez.

 15   Mme HIGGINS : [interprétation] Je l'ai résolu, Monsieur le Président. J'ai

 16   informé Mme Frolich au cours de la suspension d'audience que j'objectais

 17   aux paragraphes 19 et 20 qui, selon moi, entrent dans les limites de la

 18   décision que vous avez prise, parce qu'ils ont directement trait à des

 19   événements et à des choses dites par -- les citations par M. Cermak. J'ai

 20   essayé de faire enlever ces parties du rapport pour que les choses soient

 21   bien claires, ma suggestion étant que le paragraphe 82 doit être supprimé,

 22   comme la note numéro 3. Mais je vous demande vos directives à ce sujet,

 23   parce qu'il n'y a pas eu d'accord.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il faut que je regarde la page 82

 25   pour voir ce que nous y trouvons. Il s'agit de la même réunion ? Est-ce que

 26   c'est bien cela, parce que pour moi tout ceci est nouveau, la feuille

 27   contenant les renseignements supplémentaires. Je n'ai même pas eu le temps

 28   de la lire. Page 82 du rapport, ce serait…

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  1   Mme HIGGINS : [interprétation] Si ça peut vous aider, ceci a trait à une

  2   visite de la Commission internationale, l'IHF, et d'après ce que je

  3   comprends, il n'y en a eu qu'une, je suppose --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la mesure où il faut établir des

  5   bases et une fondation pour savoir qui était où et quelle est la source de

  6   ce que sait le témoin, ce serait la même chose que ce que nous avons fait

  7   avant la suspension de séance.

  8   Mme HIGGINS : [interprétation] Oui, mais ceci a été présenté par ce témoin.

  9   En fait, ce que Mme Frolich fait maintenant c'est de lui montrer ou essayer

 10   de lui montrer les déclarations faites par M. Cermak, ce qui, bien entendu,

 11   correspond très exactement à la décision que vous avez prise parce que ça a

 12   trait à ce que M. Cermak aurait dit à la fin de ce paragraphe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous devons établir une base

 14   pour cela avant de poursuivre. Vous ne devez pas poser de questions

 15   concernant les commentaires à moins qu'il y ait une base, et nous ne

 16   reprenons pas ça du rapport, mais vous devez essayer d'entendre cela, de

 17   poser la question de vive voix, Madame Frolich.

 18   C'est la question que vous souhaitiez évoquer, Maître Higgins.

 19   Mme FROLICH : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que je peux

 20   poursuivre ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je cherchais justement une

 22   clarification.

 23   Mme HIGGINS : [interprétation] J'étais juste en train de consulter mon

 24   confrère.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Incidemment, oui, j'ai demandé si

 26   la question que vous aviez évoquée c'était ce que le témoin nous avait dit

 27   jusqu'à maintenant en ce qui concerne le sujet de la conversation, qui

 28   n'est pas couvert par cet aspect et, par conséquent, il n'y a pas de

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  1   fondation pour permettre de faire des commentaires.

  2   Mme HIGGINS : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich, c'est clair pour vous ?

  4   Mme FROLICH : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis demandé si l'on était encore

  6   en train de discuter avec Me Kay de la question.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   Mme FROLICH : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce que vous avez entendu des citations précises du général Cermak

 10   dans une réunion dont nous avons discuté, à savoir que ceci a bien eu lieu

 11   avec les membres du Comité international Helsinki et du Comité croate

 12   Helsinki ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.

 14   Mme HIGGINS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le

 15   témoin s'est vu demander ce qu'il se rappelait concernant cette réunion, et

 16   il a déposé à ce sujet. Maintenant, nous en revenons à essayer par une

 17   autre voie de revenir sur des déclarations qui ont été présentées à l'écran

 18   et demandées, d'après ce que j'ai compris. J'objecte à cette question,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous devons reprendre ce qui est à

 21   l'écran pour le moment, et en une ou deux questions vous n'auriez peut-être

 22   pas réussi à tout couvrir. Vous pouvez demander à M. Puhovski s'il a des

 23   souvenirs supplémentaires des discussions ou des détails supplémentaires.

 24   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ce que

 25   je vais faire.

 26   Q.  Professeur Puhovski, en plus de tout ce que vous nous avez dit jusqu'à

 27   présent concernant cette réunion, est-ce que vous avez des détails

 28   supplémentaires à nous donner à ce sujet ?

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  1   R.  Je ne parviens pas à me rappeler d'autres détails, si ce n'est la

  2   formulation que nous sommes rappelés et à laquelle nous nous sommes tous

  3   référés lorsqu'on mentionnait les exercices relatifs à la fumée. La réponse

  4   standard était que les personnes étaient en train de brûler des chaumes, du

  5   blé. Je pense que c'est devenu une phrase en quelque sorte consacrée qui

  6   était également comprise dans le rapport, et ceci semble correspondre à mes

  7   souvenirs, à relier un peu mes souvenirs. C'est la seule formulation que je

  8   parviens à me rappeler.

  9   Q.  Merci, Monsieur Puhovski. Passons à un autre sujet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous demander, Madame Frolich.

 11   Monsieur Puhovski, ce que vous avez dit, est-ce que vous avez appris cela

 12   au cours de la même conversation, au même moment, ou est-ce qu'il y a eu --

 13   si vous vous en souvenez, avant la suspension, nous sommes entrés dans les

 14   détails. Nous pensions que ceci vous avait été dit à Zagreb au sujet de la

 15   conversation qui a eu lieu à Knin.

 16   Alors, ce que vous venez de dire, est-ce que ceci faisait partie des

 17   rapports au cours de la réunion, ou est-ce que vous avez appris cela par

 18   une autre voie, par une autre source ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce membre de phrase a été employé par M. Petar

 20   Mrkalj lors de son retour de Knin, lorsque nous avons parlé juste avant la

 21   réunion à sept. Plus tard, il a répété cela à plusieurs reprises, mais pas

 22   pendant la réunion elle-même. J'ai parlé à M. Mrkalj immédiatement après

 23   son retour de Knin, avant la réunion lorsque nous sommes réunis tous les

 24   sept.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les autres n'ont pas été témoin de

 26   cette conversation. C'était seulement vous et M. Mrkalj ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est une conversation qui a eu lieu

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  1   en langue croate ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Frolich.

  4   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Professeur Puhovski, un peu plus tôt dans votre déposition, vous avez

  6   mentionné qu'il y avait eu des versions antérieures du rapport et qui

  7   comportaient des images, des photographies. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas

  8   d'images dans la nouvelle version, la version reliée de ce rapport ?

  9   R.  A cause du coût d'impression d'un tel livre ferait monter de 25 à 30 %

 10   le prix de l'ouvrage, et nous n'avions pas ces fonds.

 11   Mme FROLICH : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Greffier, pourrait-

 12   on voir, s'il vous plaît, le document 7151 de la liste 65 ter.

 13   Monsieur le Président, pour les références, ceci fait partie du document

 14   que mon collègue est en train de faire apparaître, cette version du rapport

 15   de 1999, rapport sur "L'opération militaire Tempête et ses conséquences".

 16   Je choisis juste quelques pages.

 17   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter les pages 2

 20   et 3 de ce document.

 21   Q.  Professeur Puhovski, pourriez-vous simplement lire les dates qui y

 22   figurent. Il y a une légende qui se trouve sur la photographie présentée,

 23   parce que c'est en B/C/S.

 24   R.  Le 28 février 1996, pour la photographie du haut, et le 16 juillet 1996

 25   pour la photographie du bas.

 26   Mme FROLICH : [interprétation] Pourrait-on aller à la page suivante, s'il

 27   vous plaît.

 28   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la légende -- la photo qui est en

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  1   haut de la page.

  2   R.  Cela dit : "La police ne met pas le feu à Donji Lapac le 17 juin 1998."

  3   La légende du bas dit : "Srb, le 3 juillet 1998."

  4   Q.  Je crois que la traduction en anglais de ce que vous avez dit en B/C/S

  5   pourrait être comprise comme voulant dire autre chose. Ceci pourrait

  6   bretter des traductions éventuelles de la version en B/C/S.

  7   Pourriez-vous nous expliquer ce que veulent dire les mots qui sont

  8   là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de façon à ce que nous-mêmes --

  9   Mme FROLICH : [interprétation] Non, excusez-moi. Pour ceux qui sont

 10   locuteurs en B/C/S, je voulais simplement mettre au compte rendu qu'il y a

 11   deux traductions possibles de cette légende, et je souhaiterais des

 12   éclaircissements de la part du témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Les personnes dont vous parlez n'étaient peut-

 14   être pas très instruites. Il devrait y avoir une virgule après le mot "la

 15   police." La légende devrait en fait vouloir dire que la maison dont il est

 16   question appartenait à la police et qu'elle ne devait pas être incendiée.

 17   Nous avons vu des dizaines de photographies de ce genre : ne pas incendier.

 18   Le premier mot d'une telle phrase est correct, concerne une maison,

 19   d'habitude désignée par le propriétaire de cette maison, indiquant que

 20   cette propriété n'est pas une propriété serbe et qu'elle ne doit pas être

 21   incendiée. Ceci donc devrait se lire : la police ne l'incendie pas. Ceci

 22   serait la véritable signification, et ceci figurait sur des dizaines de

 23   pièces concernant des propriétés, des maisons figurant sur la photographie.

 24   Certaines de celles-ci ont été extraites de nos archives et publiées par un

 25   hebdomadaire et le quotidien Novi List.

 26   Mme FROLICH : [interprétation]

 27   Q.  Avez-vous vu de tels signes sur les maisons ?

 28   R.  Oui. Au printemps de l'année 1996, dans les environs de Hrvatska

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  1   Kostajnica.

  2   Q.  Où se trouve Hrvatska Kostajnica ?

  3   R.  Ceci se trouve à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-

  4   Herzégovine, le long de l'Una, du fleuve, à quelque 38 kilomètres au sud-

  5   est de Petrinja.

  6   Q.  Et ceci se trouve dans le secteur nord ou le secteur sud ?

  7   R.  Secteur nord.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme FROLICH : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui nous intéresse

 10   surtout, ce sont les photographies qui figurent sur ces trois pages, et

 11   nous souhaitons demander le versement au dossier des trois photographies,

 12   pas du texte, parce que le texte, nous l'avons dans le rapport dont nous

 13   demandons le versement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour les

 16   besoins du compte rendu, je m'en remets aux Juges de la Chambre, bien sûr,

 17   mais notre objection, qui est toujours la même, porte sur le district

 18   militaire ou le secteur militaire de Split. Donc, Donji Lapac relèverait du

 19   secteur militaire de Split. Donc je ne vois pas très bien où se situe la

 20   pertinence, puisqu'il s'agit maintenant d'une question géographique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 22   Mme HIGGINS : [interprétation] Pas d'observations, pas de commentaires,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux pages seront versées simplement

 25   pour leurs photographies.

 26   Mme FROLICH : [interprétation] Les trois, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, les trois.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Une autre objection porte sur la date, et en

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  1   l'absence de fondement, puisqu'il y a effectivement une limite dans le

  2   temps au niveau de l'acte d'accusation. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich, vous nous avez dit que

  4   vous parlez la langue -- il me semble, mais je peux me tromper. J'essaie

  5   simplement d'interpréter. Si le texte que nous avons -- la légende qui se

  6   trouve sous la photographie, qui semble être juste à l'endroit où se trouve

  7   une porte, juste en dessous, je me demande si on peut voir s'il y a une

  8   virgule ou pas. C'est très difficile. Donc, si la légende sous la

  9   photographie comporte une virgule ou pas, je ne sais pas, mais --

 10   Monsieur Puhovski, je ne sais pas si vous pourriez davantage --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, la virgule n'y était

 12   pas. En général, on n'utilisait pas la virgule, mais néanmoins, le sens de

 13   l'avertissement est très clair : "Ne touchez pas." La date est là à cause

 14   du suivi. Nous avons revisité certains endroits par rapport à ce qui

 15   s'était passé, et les maisons sur lesquelles il y avait de telles

 16   inscriptions sont les maisons auxquelles on n'a pas touché. Les autres, en

 17   revanche, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, les trois pages

 19   comportant les photographies, s'il vous plaît.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 715 sur la liste 65 ter aura

 21   la cote numéro P2318.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, versé au dossier. Nous tiendrons

 23   compte du poids à accorder aux observations.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   Mme FROLICH : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Puhovski, au paragraphe 12 de votre feuillet complémentaire,

 27   vous avez parlé de Petar Mrkalj qui a donné une interview au journal Feral

 28   Tribune qui a été publiée et qui a évoqué les détails du crime. Je pense

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  1   qu'au niveau du crime, vous pourriez être plus précis.

  2   Pourriez-vous nous expliquer quel genre de journal est le Feral

  3   Tribune ?

  4   R.  Pour la période qui nous intéresse, en 1995, en Croatie, il y avait un

  5   espace pour les médias qui était occupé -- les médias rapportaient surtout

  6   les avis et opinions proches du gouvernement. Il n'y avait que deux salles

  7   de rédaction qui s'opposaient à la politique du gouvernement croate

  8   d'alors. C'était le Feral Tribune, qui était un quotidien de Split, et le

  9   quotidien de Rijeka Novi List. La Slobodna Dalmatia avait été interdite par

 10   une des dernières décisions prises par le régime communistes, en 1989. Les

 11   rédacteurs de Slobodna Dalmatia concernés par l'interdiction insistaient

 12   pour que cet hebdomadaire devienne indépendant. Ceci a été publié jusqu'à

 13   l'année dernière. Il y avait ensuite un mélange un peu particulier. On

 14   voyait des phrases et des blagues à propos du gouvernement croate ainsi que

 15   certaines personnalités publiques du Tribune Feral; et ceci ne me

 16   concernait pas. Il y avait également, dans l'autre section de

 17   l'hebdomadaire, des passages consacrés à des interviews, des analyses

 18   portant sur les années 1994, 1995, 1996. C'était le seul moyen qui

 19   permettait de mettre en avant de telles opinions, à l'exception d'un autre

 20   journal, qui s'appelait Novi List.

 21   Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran la

 22   pièce 7148 65 ter à l'écran, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite confusion dans mon esprit.

 24   Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait que deux journaux, le Feral

 25   Tribune, et Novi List qui était l'hebdomadaire Rijeka, qui n'étaient pas

 26   proches du gouvernement, si je vous ai bien compris. Ensuite, vous avez

 27   évoqué le quotidien Novi List. Est-ce que vous vouliez parler du même

 28   journal ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai deux fois parlé de Novi List

  2   comme étant un quotidien. C'est un quotidien depuis 1903. Peut-être que je

  3   me suis mal exprimé. Quoi qu'il en soit, Novi List est un quotidien et a

  4   toujours été un quotidien, alors que Feral Tribune, entre 1990 et 2008, a

  5   toujours été un hebdomadaire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaitais simplement m'assurer de

  7   n'avoir rien manqué. Merci.

  8   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Professeur Puhovski, il y a un article sous vos yeux qui est intitulé

 10   "Cela brûle, cela brûle," traduit par "Cher docteur." Ça devait être "Mon

 11   Docteur."

 12   Est-ce l'article que vous évoquez dans votre déclaration ? C'est une

 13   interview avec Petar Mrkalj.

 14   R.  Il s'agit de l'interview qui s'est déroulée à l'époque, au mois d'août

 15   de l'année 1995. Nous étions d'accord pour dire que dans la mesure du

 16   possible, nous devions faire des déclarations publiques. Ivan Zvonimir

 17   Cicak et Ivo Banac ont publié dans le Feral Tribune la semaine d'avant.

 18   Une interview avec Petar Mrkalj a été publiée. C'était le directeur

 19   exécutif du Comité croate d'Helsinki. Une semaine plus tard, mon article

 20   qui était le rapport de Londres sur la guerre a été publié à propos des

 21   événements qui étaient alors appelés événements de Krajina. C'était une

 22   tentative de notre part, de la part du Comité croate d'Helsinki, de fournir

 23   des éléments d'information au public sur lesquels nous étions tombés.

 24   Q.  Et savez-vous comment cette interview s'est déroulée, ce qui a été dit

 25   au cours de cette interview qui a donné lieu à cet article ?

 26   R.  Je sais que M. Mrkalj a eu une longue conversation avec un journaliste

 27   de Feral, M. Grkovic, et moi-même j'ai été le témoin d'une conversation

 28   téléphonique au cours de laquelle Petar Mrkalj a dû se battre pour chaque

Page 15885

  1   mot. On lui demandait de raccourcir son interview parce qu'il souhaitait

  2   que l'interview soit publiée in extenso.

  3   Et le journaliste Grkovic disait que c'était impossible de tout

  4   inclure, inclure tous les propos de M. Mrkalj. Cette conversation a duré

  5   une demi-heure, où ce qui a été abordé et ce qui devait être enlevé, ce qui

  6   devait être inclus dans l'interview. Ceci est arrivé avant que l'interview

  7   ne soit publiée. Et à savoir ce qui a été publié n'a évoqué qu'un tiers des

  8   propos de M. Mrkalj dans l'interview d'origine d'après les propos de M.

  9   Mrkalj qui me les a rapportés directement.

 10   Q.  Savez-vous ce qui a été abordé précisément au cours de cette interview

 11   ?

 12   R.  Ceci portait sur ce que M. Mrkalj avait appris lorsqu'il était à Knin

 13   en visite et en mission après l'opération Tempête.

 14   Q.  Merci.

 15   Mme FROLICH : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 16   pièce, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Higgins.

 18   Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose au

 19   versement au dossier de ce document pour les raisons suivantes.

 20   Premièrement, la personne qui interview Petar Mrkalj est décédée.

 21   Deuxièmement, le journaliste lui-même ne va pas être cité à la barre dans

 22   ce procès. On ne peut absolument pas vérifier la véracité de ce reportage

 23   des médias. Ce témoin n'a pu en parlé que dans la mesure où il dit

 24   connaître la conversation sur la durée de cette interview, quelque chose

 25   dont il n'a pu se familiariser qu'à partir de la lecture du document. Ceci

 26   porte, semble-t-il, sur le comportement de M. Cermak au cours de cette

 27   réunion.

 28   C'est pour ces raisons que je soulève une objection, Monsieur le

Page 15886

  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais été trop rapide. J'aurais dû

  5   vous donner la parole en premier, Maître Misetic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite simplement demander si on peut

  7   accorder une cote supplémentaire à ce témoin en attendant le contre-

  8   interrogatoire. En tout cas telle est la position de la Défense de

  9   Gotovina.

 10   Mme FROLICH : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons alors demander à ce que soit

 12   assignée une cote et attendre pour que ce document soit admis.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote 2319 MFI, marqué

 14   aux fins d'identification.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce document gardera ce statut là

 16   pour l'instant.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Est-ce que nous pourrions avoir le numéro 65 ter 7150, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Monsieur le Professeur, vous avez mentionné au paragraphe 12 de votre

 22   feuillet complémentaire que vous avez publié un récit des crimes pendant

 23   l'opération Tempête dans le rapport de Londres sur la guerre.

 24   R.  C'est exact. Ceci a été traduit par la suite et publié dans le Feral

 25   Tribune.

 26   Q.  Le document que vous voyez à l'écran, est-ce le rapport -- l'article

 27   que vous avez publié dans le rapport sur la guerre ?

 28   R.  Oui.

Page 15887

  1   Mme FROLICH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire dérouler ce

  2   texte vers le bas et passer à la première page, peut-être que nous pouvons

  3   agrandir l'original, s'il vous plaît. On peut lire: "Rapport sur la guerre,

  4   mai 1995".

  5   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ceci, cette date, s'il vous plaît ?

  6   R.  Il s'agit là d'une erreur. C'est une erreur typographique parce que

  7   nous avons le chiffre 1008, pages 2 et 3. Ici, c'était le numéro du mois

  8   d'août. Personne n'aurait pu savoir ce qui s'était passé en mai 1995. Ils

  9   ont dû réimprimer le titre ou la page de couverture du numéro du mois de

 10   mai.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme FROLICH : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

 13   demander le versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 15   Mme HIGGINS : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une contestation sur le fait de

 17   parler du mois de juillet ou du mois d'août ? Ceci n'est pas contesté. Donc

 18   il n'y a pas de contestation. Donc vous en êtes d'accord.

 19   Mme FROLICH : [interprétation] Je souhaitais simplement que ceci soit très

 20   clair, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura la cote numéro P2320.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2320 est versée au dossier.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   Mme FROLICH : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur le Professeur, je vais vous demander maintenant de vous

 27   reporter au film documentaire, "La Tempête sur la Krajina" que vous avez

 28   évoqué dans vos déclarations. Qui sont les personnes ou les réalisateurs ou

Page 15888

  1   les gens qui ont tourné ce film documentaire, s'il vous plaît ?

  2   R.  L'auteur était Bozo Knezovic et le réalisateur était mon frère Nenad

  3   Puhovski.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire dans quelles conditions on vous a demandé de

  5   participer à la réalisation de ce film documentaire ?

  6   R.  M. Bozo Knezovic, que je connaissais depuis bon nombre d'années, à

  7   l'époque où il travaillait à la télévision, a demandé au Comité croate

  8   d'Helsinki de lui remettre des lettres ou des rapports dont nous disposions

  9   sur la situation en Grubori en 1995. Lors d'une réunion tenue par le comité

 10   exécutif, nous avons décidé que nous pouvions leur remettre cela, bien sûr

 11   en accord avec les personnes qui avaient participé à tout cela.

 12   Je suis resté en contact avec Bozo Knezovic et par la suite lorsqu'il

 13   préparait les éléments dont il devait se servir dans son film, lorsqu'il

 14   était en contact avec les personnes qui pouvaient lui fournir le récit dans

 15   son intégralité dont il avait besoin pour tourner son documentaire.

 16   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir les images qui allaient être intégrées

 17   avant d'être interviewé en vue du film ?

 18   R.  J'ai vu la partie qui a été filmée par Bozo Knezovic en personne à

 19   cette fin, mais je n'ai pas vu des copies de séquences qui avait été

 20   réalisée par Yutel ou la télévision croate ou par la télévision de la

 21   Republika Srpska, parce que ça nous semblait pas nécessaire.

 22   Q.  Une fois le film terminé, l'avez-vous visionné dans sa totalité ?

 23   R.  Est-ce que je peux apporter une correction, parce qu'on écrit ici Utal.

 24   Mais en fait ça s'écrit Y-u-t-e-l.

 25   Oui, j'ai vu le film deux fois d'ailleurs lorsqu'il fut terminé.

 26   Q.  Dans cet entretien, des questions vous sont posées. Lorsque vous avez

 27   vu ce film dans sa totalité, est-ce que vous avez estimé que les

 28   déclarations que vous avez faites à l'occasion du film n'étaient pas bien

Page 15889

  1   dans le contexte des images que vous voyez dans ce film ?

  2   R.  Non.

  3   Mme FROLICH : [interprétation] Je voudrais que vous soient montrées

  4   plusieurs parties du document 65 ter 7147. C'est ce documentaire intitulé,

  5   "Tempête sur la Krajina". Est-ce qu'on peut voir la première séquence.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   " -- les gens doivent quitter, ou il n'est pas certain que -- et ces gens

  9   doivent quitter leur ville pour aller dans le -- et les --"

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas la transcription. Il est vraiment

 11   très difficile de faire l'interprétation d'une bande défilante sur l'écran.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   Madame Frolich, la cabine française me dit qu'elle n'a pas reçu la

 14   transcription. Il est pratiquement impossible d'interpréter quand vous avez

 15   une bande défilante à l'écran. La pratique retenue ici c'est qu'un des

 16   interprètes français va suivre ce qu'on voit s'inscrire sous forme de

 17   transcription, va voir si c'est exact alors que l'autre va interpréter à

 18   partir d'un texte sur support papier. Car il est vraiment impossible de

 19   suivre l'allure qu'a la personne qui parle sur ces images. Vous avez fourni

 20   la transcription ?

 21   Mme FROLICH : [interprétation] Apparemment, me dit mon commis à l'affaire,

 22   nous avons effectivement remis la transcription en B/C/S et en anglais.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vais revenir à la cabine

 24   française.

 25   L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, nous recherchons le document. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cabine française me dit qu'elle

 27   essaie de trouver le document.

 28   L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous dire aux interprètes, Madame Frolich, à partir

Page 15890

  1   de quel moment de la transcription ils doivent commencer à lire ?

  2   Mme FROLICH : [interprétation] Tout à fait. C'est la page numéro 13, ligne

  3   9 en anglais. Ce sera en B/C/S la ligne 17 de la page 12.

  4   Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   L'INTERPRÈTE : C'est exactement ce dont nous avions besoin. Merci beaucoup.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Madame Frolich.  Il

  7   est peut-être préférable de repartir du début.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Voix masculine 1 : J'en appelle aux citoyens serbes de ne pas

 11   quitter leur ville pour aller dans l'incertitude, mais conformément à la

 12   constitution croate, qu'ils deviennent citoyens fidèles de la République de

 13   Croatie.

 14   Voix masculine 2 : Depuis le matin, l'armée croate fournit aux civils

 15   serbes de la nourriture, du lait, des jus de fruits. Nous sommes ici pour

 16   aider près d'un millier de personnes. Nous avons vu de très longues

 17   colonnes ici. Les hommes y travaillent depuis l'aube jusqu'à 7 heures dans

 18   cette chaleur. On distribue beaucoup de nourriture. Non, on ne regarde pas.

 19   On voit bien que les gens sont désolés, ils ne savent pas où aller. Où est-

 20   ce que vous aller ?

 21   Nous, on ne le sait pas nous-même. Qu'est-ce qu'on sait ? On ne sait rien

 22   du tout.

 23   Voix masculine 1 : Que vous dire ?

 24   Zarko Puhovski : L'amertume vient des efforts pathétiques de donner

 25   l'impression qu'après tout ce qui s'est passé, les Croates se sont mieux

 26   comportés que notre armée qu'on connaît, qu'il n'y a pas eu d'incidents,

 27   que tout le monde s'est bien comporté envers les réfugiés, les Chetniks ou

 28   les femmes qui soutenaient les Chetniks, qu'ils se sont mieux comportés que

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  1   ce qu'ils méritaient ce qui, bien sûr, n'était pas vrai."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   Mme FROLICH : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Professeur, j'aimerais tout d'abord une précision. Il

  5   manque à la transcription un mot. C'est "lakurofka [phon] en original.

  6   Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?

  7   R.  C'est un mot emprunté au russe. Dans les années 1920, il était utilisé

  8   pour décrire de façon critique le réalisme social de l'URSS. On essayait

  9   d'embellir la réalité dans les médias. On parle d'un "vernis" qu'on essaie

 10   de donner, un certain vernis à l'image qu'on veut donner pour l'embellir.

 11   C'est en rapport avec la campagne qui avait pour objectif de donner une

 12   idée de ce qui se passait pendant l'opération, telle qu'on aurait eu

 13   l'impression que tout était fait pour que ça se passe de la façon la plus

 14   humaine possible. Mais ceci ne rendait qu'une partie de la vérité, pas

 15   toute la vérité. On voulait aussi, en fait, réprimer, refouler ce qui se

 16   passait, certaines des choses que nous, malheureusement au Comité croate

 17   d'Helsinki nous avons appris, dans le cours de nos activités. On a été

 18   pratiquement soumis, inondé d'informations contraires à ce qu'on essayait

 19   de faire passer comme message.

 20   Q.  Pourriez-vous nous donner un complément d'information. Quelles sont les

 21   bases vous permettant de dire cela ? Donnez-nous quelques exemples pour

 22   dire qu'en fait on a essayé d'embellir la réalité ?

 23   R. Il y a d'abord le fait à la base de ces rapports, à savoir qu'il y a eu

 24   plusieurs violations des droits de l'homme, des meurtres, des actes de

 25   pillage. Ensuite, des faits qui sont apparus plus tard de façon générale en

 26   Croatie, faits indiquant qu'on a attaqué des colonnes, qu'on les a aussi

 27   attaquées à coups de pierres, que des personnes qui faisaient partie de

 28   cette colonne ont été stoppées, qu'on les a attaquées, qu'on les a

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  1   assaillies physiquement alors que la police et l'armée croate escortaient

  2   la colonne.

  3   Q.  Vous disiez qu'en fait les choses avaient été présentées différemment

  4   de ce qu'elles n'étaient en réalité. Pourriez-vous nous donner quelques

  5   exemples illustrant ce propos, ou plutôt, qui déformaient les choses ?

  6   R.  Mais les médias croates, et plus précisément la télévision croate. Nous

  7   avons pu voir certaines des images diffusées par la télévision croate ici.

  8   Dans ce même film, mais plusieurs minutes avant la séquence que nous avons

  9   vue, on citait Nenad Ivankovic, un journaliste bien connu, qui disait que

 10   l'armée croate avait fait preuve d'une humanité inédite. Or, ça n'a été

 11   l'expérience d'aucune armée, pas de l'armée croate non plus. On ne saurait

 12   s'attendre à ce que la population croate voit d'un meilleur œil les Serbes

 13   qui partaient parce qu'avant, ils les avaient vus comme des ennemis. Et

 14   moi, j'avais peine à voir comment ceci ne pouvait pas être dit dans ces

 15   reportages, ne serait-ce qu'en marge. Et c'était, dans le fond, la

 16   quintessence de mes observations.

 17   Q.  Oui, merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision. Un élément factuel. On a

 19   vu des images où on voit des personnes distribuer de la nourriture aux gens

 20   de la colonne. D'où est-ce que ça vient, ces images ? Qui les a produites ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une séquence qui vient de la télévision

 22   croate. Ce sont des images qui ont été diffusées à l'heure d'antenne la

 23   plus écoutée en août dans un journal télévisé. Je ne sais plus quand

 24   exactement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce au début du mois d'août ou à la

 26   fin, au milieu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais au cours des journées où la colonne de

 28   personnes a commencé à partir, sans doute le 5 ou le 6 août.

Page 15893

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Poursuivez, Madame Frolich.

  3   Mme FROLICH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Le témoin sait peut-être où ces images ont

  6   été filmées. C'est peut-être pertinent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eventuellement.

  8   Avez-vous d'autres détails sur ce qu'on a montré exactement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, ceci c'était sur la route

 10   Bosanska Stara Gradiska, un carrefour avec la route qui va sur Belgrade. En

 11   général, c'est par là qu'on va pour quitter la Bosnie pour aller en Serbie.

 12   Bosanska Stara Gradiska, c'est le passage frontière entre la Croatie et la

 13   Bosnie-Herzégovine. Je suis certain qu'il y a une partie de la colonne qui

 14   a pris cette voie-là, et je pense que c'est là que ces images ont été

 15   filmées.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties pourraient se

 17   mettre d'accord pour savoir où trouver cet endroit sur une carte. Bon, est-

 18   ce que c'est exact, ça c'est une autre paire de manches, mais au moins on

 19   saura plus ou moins où cet endroit se trouve.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Le témoin a raison, je pense, et je

 21   pense que c'est dans le secteur nord. Je pourrais volontiers l'indiquer.

 22   Mme FROLICH : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est le plus important, c'est que

 24   ceci se trouve dans le secteur nord, n'est-ce pas, plutôt que de savoir

 25   exactement où dans le secteur nord.

 26   Poursuivez, Madame Frolich.

 27   Mme FROLICH : [interprétation] Peut-on diffuser la séquence suivante. C'est

 28   la page de la transcription 14, ligne 10 en anglais, et ce sera, en B/C/S,

Page 15894

  1   page 13, ligne 18.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Voix d'homme 1: Les Serbes sont finalement partis, et je leur

  5   souhaite bon voyage, et s'ils sont contents là où ils vont qu'ils ne

  6   reviennent plus. Notre Croatie est désormais libre.

  7   Voix de femme : Tous ces mots horribles, toutes ces insultes, quand

  8   vous voyez un enfant qui fait le signe de la victoire, moi, je ne sais pas,

  9   quelqu'un nous a traités de tziganes là-bas.

 10   Voix d'homme 1: Et qu'est-ce qui vous serait arrivé si vous étiez

 11   restée à Stupni Do ?

 12   Voix de femme : La même chose.

 13   Zarko Puhovski : Les faits montrent que ces gens avaient raison. Des

 14   centaines de civils ont été tués après l'opération, ou pendant l'opération,

 15   mais surtout après l'opération appelée opération Tempête. Et ça a montré

 16   que ces gens, pour des raisons diverses ou peut-être parce que les

 17   suppositions étaient erronées, savaient parfaitement ce qui aurait pu se

 18   passer. Mais quand ces petites colonnes secondaires sont parties de petits

 19   endroits pour aller vers des petits endroits, certains ne connaissaient pas

 20   bien le terrain, ne savaient pas comment parvenir à l'endroit où ils

 21   voulaient aller. C'est pour ça que dans certaines petites localités, il y a

 22   eu des assassinats, mais ça ne s'est pas passé dans ces grandes colonnes

 23   principales."

 24   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 25   Mme FROLICH : [interprétation]

 26   Q.  Vous dites que les faits ont montré que ces gens avaient raison. Vous

 27   pensiez à qui, quand vous disiez "ces gens" ?

 28   R.  On a vu plusieurs images de personnes à qui on a demandé où elles

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  1   allaient. A ce moment-là, elles ont répondu en faisant un signe du doigt

  2   sur la gorge montrant que ces gens pensaient qu'ils allaient être égorgés,

  3   et ça veut dire qu'ils avaient raison. Ils ont cru la propagande qu'il y a

  4   eu avant certains événements. Et ce qui s'est passé a montré que

  5   l'évaluation que ces gens avaient fait de ce qui se serait passé pour eux

  6   s'ils étaient restés sur place, malheureusement, cette évaluation était

  7   très réaliste.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on demander d'abord au témoin

  9   quelle est l'origine de cette séquence dans la vidéo.

 10   Mme FROLICH : [interprétation] Tout à fait.

 11   Q.  Professeur, savez-vous où ces images ont été filmées et par qui elles

 12   ont été filmées ?

 13   R.  Pareil. Ça vient de la télévision croate. Je ne sais pas exactement où

 14   elles ont été filmées, mais je pense qu'elles ont été filmées un jour plus

 15   tard, et ça a été aussi diffusé au plus fort moment d'antenne par la

 16   télévision croate. Mais c'est intéressant que ça montre que certains des

 17   soldats croates ou des soldats croates démobilisés se moquaient des gens

 18   qui partaient, et ça rendait mieux la situation réelle. Mais je ne peux pas

 19   vous dire où ces images ont été filmées.

 20   Q.  Pour faire ces commentaires, vous êtes-vous uniquement basé sur les

 21   images qui vous ont été montrées ou vous êtes-vous fondé sur autre chose

 22   aussi ?

 23   R.  Je le répète, tous les jours, et même la nuit, nous recevions des

 24   rapports écrits, des lettres que nous envoyaient des gens qui faisaient des

 25   reportages aussi et des rapports sur les crimes de guerre. C'est vrai,

 26   certains des rapports que nous avons reçus n'étaient pas des véridiques,

 27   mais malheureusement, d'autres le furent. Ce sont des rapports que nous

 28   avons reçus pendant les semaines, les mois, voire les années qui ont suivi

Page 15896

  1   ces événements et qui portaient sur les événements déclenchés par

  2   l'opération Tempête.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est, Madame

  4   Frolich. Au départ, je pense, vous aviez dit que vous auriez besoin d'une

  5   heure et demie, n'est-ce pas, et si je ne me trompe --

  6   Mme FROLICH : [interprétation] Oui. Bien, j'ai essayé de me maintenir dans

  7   les temps, mais en raison des objections soulevées par la Défense --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Frolich --

  9   Mme FROLICH : [interprétation] Il me faudrait dix minutes de plus au

 10   maximum.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne les aurez pas maintenant car il

 12   faut terminer l'audience d'aujourd'hui. Et si on étudiait de près le temps

 13   utilisé, vous pourriez penser qu'il n'y a pas que la Défense qui est

 14   responsable du temps supplémentaire dont vous avez besoin, comme vous

 15   l'avez dit. Enfin, chacun pourra faire cette analyse lui-même. Vous dites

 16   que vous avez besoin de dix minutes supplémentaires, nous verrons.

 17   Que pense la Défense en matière d'estimation de temps ?

 18   Mme HIGGINS : [interprétation] Il me faudra trois heures, je pense.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Deux volets d'audience, oui, moi aussi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Mikulicic ?

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Tout dépendra du contre-interrogatoire mené

 23   par mes confrères avant moi, mais je pense aussi deux volets d'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous amène facilement jusqu'à la

 25   semaine prochaine.

 26   J'espère, Monsieur le Témoin, que vous ne vous ne m'en voulez pas si je

 27   vous appelle Monsieur. C'est parce que je m'abstiens de mentionner des

 28   titres. Pour moi, toute personne qui vient ici est un témoin chargé de la

Page 15897

  1   même mission, de nous dire la vérité, rien que la vérité, rien d'autre.

  2   Monsieur Puhovski, êtes-vous libre lundi ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il faut, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en suis gré.

  5   Mais nous avons un autre témoin prévu lundi. Il faudra voir comment nous

  6   organiser, le temps qui sera nécessité. Je ne pense pas qu'il nécessitera

  7   beaucoup de temps. Voyons, on a un rival, un témoin rival, si j'ose dire,

  8   parce qu'il est prévu lundi, même si c'est pour une brève période de temps.

  9   Nous étudierons la question, et je vous remercie d'avance. Merci d'avoir

 10   dit que vous étiez disponible, même si vous ne le faites pas de gaieté de

 11   cœur, que vous serez disponible lundi.

 12   Nous allons lever l'audience…

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de rechausser vos

 15   écouteurs. Oui.

 16   J'allais dire qu'on allait lever l'audience, mais je dois vous

 17   rappeler, Monsieur Puhovski, que vous n'êtes censé parler à personne de

 18   votre déposition, de ce que vous avez déjà déclaré ou de ce que vous allez

 19   dire demain ou lundi.

 20   L'audience reprendra demain matin, 13 février, 9 heures dans la salle

 21   II.

 22   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le vendredi 13

 23   février 2009, à 9 heures 00.

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