Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous

  7   prie.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 10   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 11   Gotovina et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier

 13   d'audience.

 14   J'ai été informé du fait que l'Accusation souhaitait soulever quelques

 15   questions. Mais avant que je ne donne la parole à l'Accusation, je voulais

 16   savoir si l'invitation qui avait été faite pour saisir dans le système

 17   électronique une version expurgée du rapport du Comité croate d'Helsinki,

 18   j'aimerais savoir si cela a été saisi parce qu'il y avait des questions qui

 19   avaient été soulevées à propos de ce rapport. Mais l'une des premières

 20   questions étant de savoir si ce rapport portait sur des questions qui ne

 21   sont pas reprises ou ne sont pas reprises par le champ d'application à la

 22   portée de l'acte d'accusation.

 23   Donc quelle que soit la décision qui sera rendue par la Chambre à ce sujet,

 24   je vois que Me Higgins n'est pas présente ce matin, la Chambre invite

 25   l'Accusation à limiter le rapport à toutes les questions qui seraient

 26   pertinentes en l'espèce.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais été

 28   informé du fait que la version expurgée est justement prête. Nous l'avons

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  1   envoyée à la Défense afin de voir si elle avait des objections, donc nous

  2   attendons leur réponse avant de saisir cela dans le système.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins cela a été fait, mais quand

  4   est-ce que vous l'avez envoyée à la Défense ?

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Au pied levé, je vous dirais il y a une

  6   semaine environ.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si tel et le cas, Maître Cayley, est-ce

  8   que vous pourriez peut-être de votre côté vous enquérir. Je ne sais pas.

  9   Qu'en est-il de Me Higgins ?

 10   M. CAYLEY : [interprétation] Je suis plutôt sûr et certain, d'après ce

 11   qu'on m'a dit, qu'elle est justement en train d'étudier ce document. Donc

 12   dès que j'aurai des informations, je vous tiendrai informé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que nous puissions justement

 14   traiter de cette question dans le cadre de toutes les pièces enregistrées

 15   aux fins d'identification dont nous devons régler le sort ce matin.

 16   Monsieur Hedaraly.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Il s'agit de la pièce 1D69-0104. C'est à ce sujet que je souhaite soulever

 19   quelque chose. Peut-être que cette pièce pourrait être affichée à l'écran

 20   pour que tout le monde puisse la consulter.

 21   Vous vous souviendrez peut-être, Monsieur le Président, qu'il s'agissait

 22   d'une liste de cibles. Je donnerai la référence du compte rendu, il

 23   s'agissait du contre-interrogatoire de Me Misetic, page

 24   16 980, et sans poser de questions au témoin, Me Misetic lui a montré ce

 25   document et lui a dit qu'il s'agissait d'une liste de cibles et il vous a

 26   dit qu'il souhaitait demander le versement au dossier de cette pièce.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agissait de cette liste avec

 28   toutes ces "stacionars" --

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Justement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et avec les maisons qui y étaient

  3   situées.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Premièrement, il y aurait dû avoir une

  5   demande officielle de présentation directe de ce document. C'est une

  6   procédure qui n'a pas été suivie, mais ce n'est pas le problème principal

  7   que nous pose ce document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence au document 1D69-

  9   0104.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Il n'y a aucune cote qui a été donnée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une cote, je vous l'accorde dans le

 12   compte rendu d'audience.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Nous vous donnerons une cote, si vous le

 14   souhaitez.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, cette

 16   liste de cibles, est-ce qu'on pourrait lui attribuer une cote aux fins

 17   d'enregistrement…

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons avoir une cote D pour ce

 20   document, document qui a été présenté par la Défense de Gotovina.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela deviendra la

 22   pièce D1447, enregistrée aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly. 

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Merci. Peut-être que nous pourrions

 25   également afficher la version croate de ce document. Je pense que cela

 26   pourrait peut-être être utile pour que vous compreniez le problème de

 27   l'Accusation.

 28   Alors, voilà. Premier problème : sur ce document ne figure aucune

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  1   indication de la provenance du document, qui en est l'auteur, il y a une

  2   date, certes, au bas du document, 30 juillet 1995. Mais cette date, elle

  3   aurait pu être ajoutée par n'importe qui. Donc il n'y a aucune -- pour ce

  4   qui est de l'authenticité, je m'interroge et cela nous donne un problème de

  5   fiabilité.

  6   Et puis, lorsque vous voyez le document à proprement parler, la liste que

  7   vous avez dans la colonne de gauche, la liste des cibles, il y a un grand

  8   nombre de numéros qui ont été sautés. Justement, de 82 [comme interprété] à

  9   273, de 361 à 491, de 564 à 615, de 794 à 917; et puis dans certains cas,

 10   il y a même des coordonnées qui font défaut.

 11   Et parfois, lorsque vous avez "source d'information" dans le document

 12   anglais, il est écrit "ancienne source d'information," donc le Procureur

 13   n'a absolument aucun moyen de savoir ce qu'est ce document. Il a juste été

 14   versé au dossier. Je suppose qu'il s'agit d'une liste de cibles pour le

 15   groupe TS-3 à l'époque, et cela m'amène à vous parler de notre second

 16   problème, parce que nous savons, en l'espèce, que c'est essentiellement le

 17   TS-5 qui a tiré sur Benkovac.

 18   Alors, il y a des preuves d'une restructuration qui a été opérée;

 19   d'ailleurs, M. Rajcic en a parlé lors de sa déposition. Et c'est justement

 20   là où je veux en venir, Monsieur le Président. M. Rajcic a parlé des listes

 21   dans Benkovac, dans Obrovac et dans Gracac. Dans sa déclaration 92 ter, il

 22   dit que c'est lui-même qui a préparé l'attaque d'artillerie. M. Russo a

 23   demandé à M. Rajcic --

 24   Puis-je poursuivre ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entendais des bruits, je ne savais pas

 26   d'où ils provenaient.

 27   Mais poursuivez. 

 28   M. HEDARALY : [interprétation] M. Rajcic a dû répondre à une question

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  1   précise qui lui avait été demandée. On lui avait demandé de reconnaître les

  2   cibles sur la carte de Benkovac, de Gracac et d'Obrovac. Et la Défense n'a

  3   pas présenté ce document à M. Rajcic, en dépit du fait qu'il y a maintenant

  4   des cibles qui figurent sur cette liste, qui figurent dans la présentation

  5   de leurs moyens à décharge, et cette liste n'a absolument pas été

  6   mentionnée par M. Rajcic.

  7   Alors, au titre de l'article 90(H), la Défense était tenue de présenter

  8   cela à M. Rajcic, l'Accusation a posé des questions bien précises à propos

  9   des cibles dans cette ville; et cette liste n'a pas été présentée dans le

 10   cadre du contre-interrogatoire à M. Rajcic. Donc il y a deux problèmes :

 11   l'authenticité de ce document et le fait que la personne qui peut témoigner

 12   à propos de l'authenticité de ce document n'est absolument pas M. Sinobad,

 13   mais était bel et bien M. Rajcic.

 14   Donc au lieu d'avoir à la page 1 690 [comme interprété], ligne 18 [comme

 15   interprété], sans poser une seule question au témoin, au lieu de demander

 16   que l'on verse ce document au dossier, je dirais qu'il aurait fallu le

 17   faire en présence de M. Rajcic.

 18   Si cette pièce est versée au dossier, l'Accusation souhaiterais

 19   rappeler M. Rajcic à la barre et lui poser des questions à propos de ce

 20   document, à propos de ce qu'il sait de ce qui figure dans ce document parce

 21   que, sinon, nous n'avons absolument aucune base à partir de laquelle nous

 22   pouvons prendre en considération ce document.

 23   Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, une question, puisque

 25   vous avez dit que l'Accusation était maintenant tenue de présenter sa thèse

 26   à M. Rajcic.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Non, je pense que j'avais parlé de la

 28   Défense.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Défense, certes. Mais n'est-il

  2   pas exact que ce n'est pas une règle générale pour ce qui est du contre-

  3   interrogatoire, vous n'avez pas besoin de présenter votre thèse.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Certes, Monsieur le Président. Mais lorsque

  5   vous avez un témoin qui est la personne la mieux placée pour parler de ce

  6   genre de choses et qu'il a témoigné et qu'il y a un document qu'il pourrait

  7   peut-être authentifié et d'ailleurs on a plus ou moins parlé du fond de ce

  8   document, et que la Défense ne présente pas ce document au témoin et

  9   qu'elle essaie de présenter cela directement, cela n'est pas la procédure

 10   idoine qu'il faut suivre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais vous, vous avez fait une

 12   référence à l'article 90(H). Le critère qui semble être retenu par

 13   l'article 90(H) c'est que si vous sortez de la limite établie pour un

 14   interrogatoire principal, c'est vous qui êtes obligé de présenter votre

 15   thèse au témoin, pour que nous, nous puissions nous faire une idée. C'est

 16   en tout cas ainsi que je l'interprète, l'article 90(H).

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, certes. Mais si la

 19   Défense nous dit maintenant qu'il y avait des cibles, par exemple, à

 20   Benkovac; Gracac et Obrovac font partie d'ailleurs de cette liste, entre

 21   parenthèses. Si la Défense maintenant nous dise qu'il y a d'autres cibles

 22   outre les cibles qui ont été identifiées par M. Rajcic, alors que la

 23   Défense n'a pas présenté à M. Rajcic ce document, l'Accusation doit avoir

 24   le droit de reconvoquer M. Rajcic.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si cela justifie une

 26   nouvelle comparution de la part de M. Rajcic.

 27   Nous allons, dans un premier temps, écouter Me Misetic qui aura peut-être

 28   d'autres éléments à nous présenter à propos du contexte de ce document, de

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  1   l'origine, de la provenance de ce document, de toutes ces parties qui font

  2   défaut dans la liste.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Je commencerais tout simplement par vous dire

  6   qu'en dépit du respect que je dois à l'Accusation, j'ai l'impression qu'à

  7   la fin de la présentation des moyens à charge, ils ne comprennent toujours

  8   pas comment fonctionne l'artillerie ou comment elle a fonctionné ou ils

  9   n'ont pas compris la déposition de M. Rajcic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vos déclarations péremptoires, je ne

 11   pense pas que ce soit particulièrement utile en l'espèce.

 12   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, voilà vous faites une

 14   déclaration péremptoire en disant que l'Accusation ne comprend absolument

 15   rien à propos de l'artillerie. J'exagère un peu, mais c'est comme ça que

 16   vous avez commencé votre intervention, Maître Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Non, ça sera mon réquisitoire, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était en tout cas la première phrase

 20   que vous avez prononcée.

 21   Poursuivez, Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 23   Monsieur le Président, en fait, M. Rajcic a témoigné à propos des

 24   cibles qui existaient le 4 août à Benkovac; ce qui est tout à fait

 25   différent de la liste des cibles de ce document.

 26   M. Rajcic a parlé des cibles évoquées par sa déclaration 92 ter, ce qui

 27   fait qu'il s'agit d'une liste d'une douzaine de cibles et non pas de

 28   centaines de cibles sur lesquelles d'ailleurs on n'a pas tiré d'après M.

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  1   Rajcic. Il y a ce que M. Rajcic a dit, puis nous avons les cercles qui ont

  2   été faits hier, à savoir ces trois cibles sur lesquelles ils ont tiré, mais

  3   cela ne signifie pas que lors de la préparation de l'artillerie, ils n'ont

  4   pas établi une liste de cibles potentielles, et c'est ce que cette liste

  5   présente.

  6   Deuxièmement, la source du document est parfaitement connue de

  7   l'Accusation. Ils ont déposé ce document auprès de la Chambre de première

  8   instance. Il s'agit d'une requête déposée par l'Accusation le 21 janvier

  9   2009. Il s'agit d'une requête aux fins de présenter des documents obtenus

 10   par la Défense de Gotovina, vous l'avez dans l'annexe A, paragraphe 12.

 11   L'Accusation stipule il s'agit maintenant d'un document qui est relatif à

 12   M. Ivanovic et l'acte d'accusation à Zagreb. L'Accusation indique que ce

 13   document englobe deux documents; un des documents qui est décrit comme une

 14   mappe encodée pour les cibles dans la zone Benkovac-Obrovac-Gracac, à

 15   savoir ce document-ci. L'Accusation demande à la Chambre de première

 16   instance ce qu'il en est, parce que même si la poursuite d'Ivanovic est

 17   couronnée de succès, et nous pourrons avoir ces deux documents, mais il

 18   faut savoir qu'aucun de ces deux documents ne se retrouvent dans la demande

 19   de documents d'artillerie de l'Accusation.

 20   Et je peux vous dire, deuxièmement, que M. Kehoe et moi-même avons eu une

 21   réunion avec M. Russo et M. Tieger, M. Waespi; il me semble que cela s'est

 22   passé le 12 décembre 2008, et lors de cette réunion, nous leur avions parlé

 23   du journal de bord de M. Kardum et de ce que l'Accusation appelle cette

 24   carte codée des cibles de la zone Benkovac-Obrovac-Gracac; et l'un des

 25   documents nous a été donné par M. Kardum, il s'agit de ce document dont

 26   nous avons un exemplaire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je n'ai pas repris

 28   connaissance de la requête dont vous parlez ce matin, donc je vous dirais

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  1   qu'il y a quelque chose, enfin dans ma mémoire, je retrouve le souvenir de

  2   deux documents, il s'agit de ces documents qui étaient au cœur des enquêtes

  3   ou de la procédure, en tout cas, diligentée contre M. Ivanovic, j'ai

  4   l'impression de vaguement me souvenir que j'ai lu une des requêtes, il y en

  5   a une que nous avons,  l'autre que nous n'avons pas, il me semble, peut-

  6   être que je me trompe. Mais il me semble que tel est le cas.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Non, c'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous nous dites que l'Accusation a

  9   ces deux documents.

 10   M. MISETIC : [interprétation] En tout cas, ils les avaient le 12. C'est ce

 11   qu'ils nous ont dit lors de cette réunion du 12.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'aimerais savoir si cela a été

 13   versé au dossier de cette affaire, enfin je ne le pense pas.

 14   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact. Dans la mesure où l'Accusation a

 15   écrit à la Chambre que c'était un document qui ne correspondait aux

 16   demandes d'assistance ou document que l'Accusation demande dans le cadre de

 17   demande d'assistante, enfin je suppose que la Chambre de première instance

 18   sait quand même de quoi nous parlons.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. MISETIC : [interprétation] En puis, j'aimerais vous dire que M. Rajcic a

 21   été très clair lors de sa déposition, il a bien fait la différence entre

 22   les tirs au niveau opérationnel et les tirs tactiques, donc ce qu'on

 23   appelle les tirs tactiques et les tirs opérationnels; la liste de cibles de

 24   M. Kardum du 30 juillet 1995. Il y a, en fait, des différences parce que là

 25   nous avons une liste informatisée et cette liste porte sur les trois villes

 26   alors que d'après ce qu'on me dit, lorsqu'il y a des éléments qui font

 27   défaut, il s'agit d'autres cibles dans d'autres endroits. Mais c'est le

 28   seul exemplaire que nous avons de toute façon.

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  1   Et puis, M. Hedaraly a indiqué qu'il n'y avait pas de cachet sur ce

  2   document, ce qui revient à dire qu'il ne s'agit pas d'un document officiel

  3   de la République de Croatie. Mais pour ce qui est de l'authentification, ne

  4   pas présenter un document à un témoin qui est présent dans le prétoire, je

  5   vous dirais à ce sujet que premièrement, il ne s'agit pas d'un document

  6   préparé au niveau opérationnel, mais c'est un document qui est préparé par

  7   M. Kardum; donc je ne comprends pas très bien ce que l'Accusation aurait

  8   souhaité ce que nous fassions du document.

  9   Deuxièmement, si c'est un nouveau critère que l'Accusation souhaite

 10   utiliser, l'Accusation alors aurait dû exclure tous les documents que

 11   l'Accusation a présentés après que leurs propres témoins à charge sont

 12   partis. Je pense, par exemple, à tous ces documents et à tous ces tableaux

 13   qui ont été trouvés après le départ de M. Marti, qui ont été présentés

 14   directement. L'une des objections que nous avions justement soulevée, à ce

 15   moment-là, c'était que M. Marti n'était plus présent et que les documents

 16   ne lui avaient pas été présentés. L'Accusation visiblement n'a eu aucun

 17   problème à ce moment-là.

 18   Donc je pense qu'il faudrait quand même que la même règle soit appliquée à

 19   tout le monde.

 20   Et puis, en matière d'authenticité, le document est ce qu'il est. Il s'agit

 21   d'un document intitulé TS-3, comme l'a dit M. Hedaraly. Mais je vous dirais

 22   que pour ce qui est des numéros de ce groupe d'artillerie et de ces groupes

 23   de roquettes n'ont pas changé, ils n'ont changé qu'après le 1er août, ce qui

 24   fait que ce groupe s'appelle TS-3, certes. Mais s'il avait été créé après

 25   les faits, là quelqu'un aurait pu faire une erreur et l'appeler le TS-5

 26   parce qu'il faut savoir qu'en juillet 1995, le groupe ne s'appelait pas TS-

 27   5, mais il s'appelait TS-3, et cela d'ailleurs, nous l'avons corroboré

 28   grâce à la déposition de M. Rajcic.

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  1   Et puis nous pourrions poursuivre à propos de la fiabilité, de la

  2   crédibilité, et cetera, et cetera, mais je pense que cela n'a absolument

  3   rien à voir avec l'admissibilité de ce document. Ce document présente ni

  4   plus ni moins les informations qu'il présente. Si l'Accusation souhaite

  5   contester le poids accordé au document, ils peuvent tout à fait le faire,

  6   bien entendu, ils ont toute latitude pour le faire. Mais je pense que ce

  7   document devrait être dans un premier temps versé au dossier puisque

  8   l'Accusation a été informée de l'existence de ce document dès le 1er

  9   décembre, et puis le 21 janvier me semble-t-il. Elle a informé la Chambre

 10   de première instance qu'il ne s'agissait pas d'un document qu'ils

 11   cherchaient.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Me Misetic vient de nous parler en long et

 15   en large en travers de ce document. Dans la mesure où il est relatif au

 16   témoignage de M. Rajcic --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'ai demandé à Me Misetic de

 18   s'abstenir de faire des déclarations péremptoires et il en va de même pour

 19   vous.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Pour ce qui est de la déposition de M.

 21   Rajcic, peut-être que nous pourrions donner la parole à M. Russo qui a posé

 22   les questions à M. Rajcic lorsqu'il est venu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, bien entendu la Chambre sait

 24   sur quoi a porté le témoignage de M. Rajcic, mais je vais quand même donner

 25   la possibilité à M. Russo d'attirer notre attention ou d'en tout cas, de

 26   revenir sur certains passages importants du témoignage de M. Rajcic.

 27   Monsieur Russo.

 28   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

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  1   Avant de soulever les questions concernant le témoignage de M. Rajcic,

  2   j'aimerais tirer au clair certaines inexactitudes dans les déclarations

  3   faites par Me Misetic.

  4   D'abord, l'Accusation ne connaissait pas ce document, n'était pas conscient

  5   non plus du fait que Me Misetic allait affirmer que c'est l'un des

  6   documents qui lui a été fourni par l'équipe de la Défense de M. Kardum, par

  7   M. Kardum.

  8   Nous avons parlé avec Me Misetic et Me Kehoe le 11 décembre. Et durant

  9   cette conversation, on nous a dit que des documents avaient été communiqués

 10   à l'équipe de la Défense par M. Kardum.

 11   Et ces documents n'avaient pas été identifiés par leur intitulé,

 12   l'intitulé du document, c'est-à-dire la carte des codes, Benkovac, Obrovac

 13   et Gracac. C'est M. Kardum qui nous a fourni cela, et nous avons vu cela

 14   dans l'acte d'accusation de M. Ivanovic. Raison pour laquelle dans notre

 15   requête, nous demandons à la Défense de communiquer des documents. Annexe

 16   A, paragraphe 12, nous disons que ces documents ne figurent pas dans la

 17   requête pour ce qui est des documents parce que dans notre document, nous

 18   n'avons pas demandé ces cartes codées.

 19   Ce document n'est pas une carte, et non pas une carte codée. Il

 20   s'agit d'une liste de cibles, et il s'agit de la liste de cibles pour TS-3,

 21   et cela aurait figuré dans notre demande pour ce qui est des documents,

 22   conformément à l'article 54.

 23   Donc nous ne savions pas que M. Kardum parlait de cette carte codée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre,

 25   Monsieur Russo, mais Me Misetic vous accuse de ne pas avoir compris la

 26   situation, et vous commencez à nous expliquer comment vous avez compris la

 27   situation. Au moins vous avez un document que vous aimeriez avoir à votre

 28   disposition, et que, la Défense a proposé au versement au dossier

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  1   maintenant.

  2   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, cela pourrait être

  3   le cas. Pourtant, avec tout le respect que nous vous devons, nous ne

  4   pouvons pas croire les propos de Me Misetic pour ce qui est de ce document,

  5   à savoir qu'il s'agit de la liste de cibles pour TS-3, indépendamment du

  6   fait qu'il s'agit d'un niveau d'artillerie ou d'un autre, mais le fait que

  7   cela n'a pas été montré au témoin ici la semaine dernière, pour que la

  8   Chambre puisse voir qu'il s'agit des attaques contre Benkovac, Obrovac,

  9   Gracac.

 10   Tout simplement, nous n'avons pas d'éléments pour pouvoir proposer au

 11   versement ce dossier. M. Hedaraly qui a souligné des problèmes qui

 12   figurent, lorsqu'on voit ce document, mais on a besoin des informations

 13   pour savoir s'il s'agit de listes de cibles utilisées par TS-5, est-ce que

 14   cela a été utilisé pendant l'opération Tempête. M. Sinobad n'a pas pu

 15   fournir ces informations; donc nous ne pouvons pas accepter cela parce que

 16   le conseil de la Défense avance cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pendant

 19   l'interrogatoire principal, M. Rajcic, on lui a présenté des documents

 20   qu'il ne connaissait pas, il n'était pas l'auteur des documents de la 4e et

 21   de la 7e Brigade de la Garde, des cartes codées; M. Rajcic n'avait aucune

 22   connaissance là-dessus.

 23   Donc il peut revenir et peut-être qu'on pourrait lui présenter ce

 24   document. Le document a été contesté. Et si vous le voulez, nous pouvons

 25   donc établir la liste de tous les documents qu'ils ont essayé de proposer

 26   au versement au dossier par le biais du témoignage de M. Rajcic sans que M.

 27   Rajcic soit au courant de ces documents. Si c'est le principe que M. Russo

 28   veut appliquer, nous pouvons donc demander si ces documents --

Page 17014

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous savez qu'il

  2   n'était pas au courant de ces documents. Donc il ne serait pas au courant

  3   non plus de ce document. Nous ne savons pas cela.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Mais on ne peut pas donc utiliser tous les

  5   moyens dans une même affaire, c'est justement ce que M. Russo fait.

  6   Mais M. Russo veut savoir si ces documents ont été utilisés pendant

  7   l'opération Tempête, mais ce n'est pas pertinent, c'est contre notre

  8   position. Et M. Russo a parlé de la réunion le 31 juillet à Brioni. Le fait

  9   que le 30 juillet nous avons cette liste de cibles pour ce qui est des

 10   villes de Benkovac, d'Obrovac et de Gracac, et une liste assez large, à

 11   savoir si cette liste a été utilisée pendant l'opération Tempête ou pas, ce

 12   document a une pertinence pour ce qui est de la théorie de l'Accusation

 13   dans cette affaire.

 14   Il faut que j'ajoute que nous sommes prêts à présenter tous les

 15   documents que l'Accusation a proposés au versement au dossier et pour

 16   lesquels il n'y avait pas de témoins convoqués. Il y a certainement des

 17   centaines de tels documents, il y a des articles de journaux à propos

 18   desquels il n'y avait pas de témoin convoqué qui aurait pu authentifier ces

 19   documents ou par exemple des procès verbaux lors des entretiens à la

 20   police. Donc aucune des parties dans ces entretiens n'avait pas été

 21   convoquée pour authentifier ces documents. Et maintenant on dit que ces

 22   documents ne pourraient pas être versés au dossier parce que cela n'a pas

 23   été présenté au témoin. C'est donc complètement l'opposé pour ce qui est de

 24   la façon à laquelle l'Accusation propose des documents au versement au

 25   dossier.

 26   Et je veux dire que l'Accusation a convoqué ce témoin pour témoigner

 27   pour ce qui est du pilonnage de Benkovac et pour qu'il dise que les zones

 28   résidentielles avaient été pilonnées, que dans la ville il n'y avait qu'une

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  1   cible militaire, c'est-à-dire la caserne, qu'il n'y avait pas d'autres

  2   cibles militaires. C'est pour cela que cette liste est pertinente pour ce

  3   qui est de ce témoin.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, essayons d'en finir avec

  6   ce débat.

  7   M. RUSSO : [interprétation] Les documents qui ont été montrés à M. Rajcic

  8   pendant l'interrogatoire principal, bien qu'il n'a pas été l'auteur de ces

  9   documents, il les a examinés personnellement pour rédiger des rapports et

 10   des documents que nous avons proposés au versement au dossier.

 11   Donc il ne s'agit pas de situation similaire à la situation décrite

 12   par Me Misetic.

 13   Mais indépendamment de cela, néanmoins, le fait que la liste des

 14   cibles a été donc présentée et proposée du versement au dossier, a été fait

 15   pour dire à la Chambre qu'il y avait d'autres cibles à Benkovac,

 16   différentes de celles dont M. Rajcic a parlé, et cela concerne l'article

 17   90(H)(ii) où M. Rajcic a notifié quatre cibles dans Benkovac et autour de

 18   la ville de Benkovac. Et pour ce qui est de cette liste, on voit qu'il y en

 19   avait plus.

 20   Donc, il devait présenter cette information à M. Rajcic, en disant,

 21   n'est-il pas vrai qu'il y avait plus de civils pour ce qui est de

 22   l'artillerie, au niveau de la brigade, par exemple. La question que je lui

 23   ai posée à la page 16 308, lignes 17 et 18, je lui posais des questions

 24   pour ce qui est des cibles à Benkovac, pilonnées par les forces croates le

 25   4 et le 5 août. Maintenant, les forces croates, j'ai donc formulé la

 26   question de cette façon parce que cela englobait l'artillerie au niveau du

 27   corps. Donc je lui ai demandé quelles étaient les cibles. Il m'a parlé de

 28   quatre cibles. Maintenant, donc il y a une liste de plusieurs cibles. Donc

Page 17016

  1   on ne peut pas dire que ce témoin ne connaissait pas l'attaque contre ces

  2   villes.

  3   Si nous avions eu cela à l'époque, nous lui aurions montré cela pour

  4   qu'il nous dise si c'était vrai ou nous lui aurions posé des questions pour

  5   ce qui est des incohérences dans des documents et posé d'autres questions.

  6   Mais en tout cas, pour ce document, il faut avoir au moins le témoignage

  7   d'un témoin qui peut nous fournir les informations dont Me Misetic a parlé,

  8   à savoir qu'il s'agissait de la liste des cibles utilisées par les forces

  9   croates dans l'opération Tempête. Donc on ne peut pas voir cela dans le

 10   document même, parce que le document aurait pu être rédigé par une tierce

 11   partie qui n'avait rien à voir avec l'opération Tempête.

 12   Merci.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.   

 15   M. MISETIC : [interprétation] Encore une fois, il y a deux questions

 16   différentes. Il cite la page du compte rendu où nos thèses sont justifiées.

 17   M. Russo a demandé à M. Rajcic quelles étaient les cibles contre lesquelles

 18   les tirs ont été lancés le 4. Il s'agit de la liste de cibles potentielles

 19   datée du 30 juillet. Donc il est évident que la liste des cibles n'est pas

 20   la liste des cibles sur lesquelles on tirait le 4 août.

 21   Par conséquent, il n'a pas dit à M. Russo qu'il s'agissait des cibles

 22   potentielles à Benkovac.

 23   Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de la pertinence de ces documents, comme je

 24   l'ai déjà dit, il y a plusieurs points importants.

 25   D'abord, savoir s'il y avait une liste des cibles avant le 31 juillet pour

 26   ce qui est de ces villes. Ce document peut nous aider, peut aider la

 27   Chambre pour faire une évaluation par rapport à cela.

 28   Deuxièmement, ce que nous avons fait pour la Chambre, Monsieur le

Page 17017

  1   Président, nous avons indiqué les points trigonométriques sur la carte pour

  2   comparer cela avec le témoignage de M. Rajcic, à savoir pour ce qui est des

  3   cibles qui ont été touchées par les obus. Et la Chambre va se rappeler que

  4   nous avons donc dit qu'il y avait des incohérences pour ce qui est des

  5   cibles et de leur distance de 150 mètres.

  6   Et il est pertinent de savoir si l'armée croate connaissait les points

  7   trigonométriques des cibles le 4 août et que M. Rajcic a identifiés et qui

  8   ont été pilonnées le 4 août.

  9   On peut donc parcourir toutes les pièces à conviction que l'Accusation a

 10   proposées au versement au dossier et qui n'ont pas été présentées par le

 11   biais des témoins qu'on aurait pu contre-interroger. Ce n'était pas la

 12   règle à être appliquée jusqu'ici. Je ne témoigne pas. Le document, c'est ce

 13   qu'on voit ici. Et je me demande -- donc l'Accusation nous a fourni ce

 14   document. L'Accusation nous a fourni ces documents, elle les a proposés au

 15   versement au dossier en convoquant des témoins, par exemple, M. Roberts.

 16   Mais il ne s'agissait pas donc des documents qui avaient été authentifiés.

 17   M. Roberts n'a pas donc modifié des documents, il n'a pas pris des photos,

 18   et cetera. Donc, on peut contester tous ces points, Monsieur le Président,

 19   mais il ne s'agit pas de documents à propos desquels on peut discuter de

 20   leur admissibilité.

 21   Juste un instant, Monsieur le Président.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Me Kehoe a attiré mon

 24   attention sur un fait ironique et nous allons probablement nous occuper de

 25   cela. Nous avons six ou cinq pages de documents pour ce qui est de M.

 26   Rajcic. On ne lui a pas montré ces pages de ce document; ce document ne

 27   figurait pas sur la liste 65 ter.

 28   Donc là, il y a des écarts pour ce qui est des documents de l'Accusation et

Page 17018

  1   les documents qui ont été présentés au témoin. Donc il peut proposer le

  2   versement au dossier cinq pages du document et nous, nous ne pourrons pas

  3   proposer le versement au dossier un document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le nombre de documents n'est pas

  5   pertinent, ce n'est pas un point décisif. Mais essayons de nous concentrer

  6   sur les choses importantes.

  7   La Chambre donc rendra sa décision pour ce qui est de l'admissibilité de ce

  8   document.

  9   Monsieur Hedaraly, vous allez peut-être avoir besoin de plus de temps après

 10   cet échange de points de vue aujourd'hui.

 11   Monsieur Hedaraly, vous avez la parole.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] J'aimerais soulever un seul point. Je

 13   voudrais ajouter que cela concerne D1446, il s'agissait de la présentation

 14   qui a été proposée au versement au dossier pour ce qui est de ces numéros,

 15   et c'est le document qui a été versé au dossier avec le numéro aux fins

 16   d'identification, et si ce document n'est pas inclus dans la présentation,

 17   il ne faut pas non plus que ce document soit versé au dossier.

 18   Il y a encore un écart pour ce qui est du document D1446, à la page 12 de

 19   ce document, où il s'agit de la carte large de Benkovac, où il y avait des

 20   annotations reprises sur la carte.

 21   Nous avons deux cibles additionnelles dans la ville de Benkovac, 49 et 76.

 22   Pourtant, les points trigonométriques pour ces deux cibles ne se trouvent

 23   pas à la proximité de la ville de Benkovac. L'une de ces cibles est la

 24   tranchée à Korune [phon], c'est 49, mais on voit que cela est indiqué au

 25   centre de Benkovac.

 26   M. MISETIC : [interprétation] M. Hedaraly donc a confondu les points

 27   trigonométriques, les coordonnées sur la carte avec les cibles.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'allais lui poser comme

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  1   question.

  2   Les numéros 46, ce sont les coordonnées qui sont dans la zone se trouvant

  3   entre 70, 80, 40 et 50. Et je me demande s'il ne s'agit pas ici d'une

  4   erreur.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Merci pour cette clarification. Ça a du

  6   sens. J'aimerais dire que sur la liste, il y a plus que ces trois villes,

  7   comme cela a été mentionné par Me Misetic. Il y a aussi d'autres points

  8   autour de la ligne de front.

  9   Donc ces autres endroits devraient être exclus également, si ce point

 10   principal n'est pas inclus.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic nous a expliqué quelles

 12   étaient les raisons pour cette séquence de numéros. Il s'agit peut-être des

 13   entrées qui ne sont pas pertinentes pour cette affaire, ou peut-être qu'il

 14   s'agit des choses liées à l'informatique. Vous nous avez donné une

 15   explication pour ce qui est de l'existence de ce tableau dont seulement une

 16   partie avait été imprimée.

 17   M. MISETIC : [interprétation] C'est le témoin qui témoigne, mais je vais

 18   vous expliquer cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé une question pour ce qui

 20   est d'une remarque que vous avez faite.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hedaraly aurait dit qu'il s'agit

 23   d'une partie de votre témoignage.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne veux pas dire cela, mais vous avez

 26   dit qu'il s'agit des documents imprimés ou d'une partie de ces documents.

 27   Comment le savez-vous ? Est-ce qu'il y a le tableau complet à votre

 28   disposition parce que vous aviez des connaissances pour ce qui est de la

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  1   rédaction de ce document ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] Ce que je peux vous dire, Monsieur le

  3   Président, encore une fois, c'est ce qu'on m'avait dit. Ce n'est pas le

  4   document qui avait été imprimé aujourd'hui. Cela a été imprimé en juillet

  5   1995. Ce document n'a pas été imprimé pour cette affaire. C'est ce qu'on

  6   m'a dit lors des entretiens avec M. Kardum et lorsqu'on a déterminé lorsque

  7   les coordonnées des cibles avaient été envoyées ou imprimées lorsque TRS

  8   groupe a imprimé les coordonnées, on sélectionnait ce qui était pertinent

  9   pour ce qui est des activités du groupe terrestre. Donc on demandait les

 10   coordonnées des villes de Benkovac, Obrovac et Gracac. Et pour ce qui est

 11   de ses lacunes, on peut dire que cela confirme ce qu'on m'a dit parce que

 12   ces lacunes, ce sont les lacunes qui correspondraient à des cibles qui

 13   n'étaient pas dans la zone de responsabilité du groupe TRS-3.

 14   Pour ce qui est de votre deuxième question, pour savoir s'il y a des

 15   documents qui corroboreraient ces autres documents, nous sommes en train de

 16   mener une enquête. On ne nous a pas dit que cette matrice existerait

 17   quelque part, nous n'avons qu'une copie papier imprimée, on m'a dit que

 18   cela a été imprimé en juillet 1995.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. MISETIC : [interprétation] C'est ce que M. Kardum nous a dit, et aux

 21   fins du compte rendu, il faut que je dise que cela peut être traduit si

 22   cela est nécessaire. M. Kardum a témoigné à Zagreb, il y a à peu près une

 23   semaine. Ce n'est pas au -- il ne s'agissait pas d'un compte rendu, il

 24   s'agissait d'un témoignage en audience publique, le compte rendu est

 25   public. Il nous a donné ce document ainsi que le journal de M. Kardum. Me

 26   Kehoe m'a dit que je devrais corriger M. Russo quand il a dit que nous

 27   n'avons pas parlé des intitulés, des documents à la réunion du 11 décembre,

 28   mais nous avons parlé de cela parce que nous avons une série d'e-mails qui

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  1   confirment cela. Donc nous avons parlé de l'essence de ces documents.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'étaient vos arguments.

  3   La Chambre va examiner tout cela et surtout le point concernant

  4   l'admissibilité de ce document au dossier. Sommes-nous prêts, à savoir,

  5   Maître Misetic, êtes-vous prêt à continuer à poser des questions au témoin

  6   ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous faire

  9   rentrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 10   Maître Misetic, entre-temps j'aimerais vous poser une question.  Je risque

 11   de me voir vous inviter encore une fois à témoigner parce que les points

 12   trigonométriques contenant cinq chiffres, dites-nous quelles zones cela

 13   couvre ? Si je ne me trompe, s'il y a plus de chiffres la surface est moins

 14   étendue.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Je crois que cinq chiffres, c'est un carré de

 16   50 mètres carrés, si je ne me trompe. Il y a peut-être un niveau inférieur.

 17   Je ne sais pas si ces modifications sont de l'ordre mathématique ou

 18   trigonométrique. Cela veut dire que ce n'est pas absolument parfait

 19   lorsqu'on passe à un dixième, à un centième. Je ne sais pas si la même

 20   chose s'appuie que lorsqu'on passe à un niveau supérieur à 100 mètres

 21   carrés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il serait utile de savoir quelle

 23   est la précision de ces références.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Je vais retrouver cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après cinquante minutes du débat, cela

 26   sera apprécié.

 27   M. KEHOE : [interprétation] J'ai demandé à un expert, il faut que je

 28   l'appelle, il va me donner la réponse au téléphone.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous accuse de rien, pour le

  2   moment. J'ai tout simplement voulu inviter les parties à voir quelle est la

  3   portée de cette question et d'en informer la Chambre.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sinobad. Excusez-nous

  6   parce qu'on vous a invité à être venu ici et après nous avons eu ces

  7   longues discussions. Nous nous excusons pour cela.

  8   Monsieur Sinobad, j'aimerais vous rappeler que la déclaration

  9   solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage hier

 10   s'applique toujours et vous êtes tenu par cette déclaration solennelle. Me

 11   Misetic va continuer son contre-interrogatoire.

 12   Procédez, Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : DUSAN SINOBAD [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Misetic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sinobad.

 18   R.  Bonjour.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D00-0874,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  Nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés hier, et on va voir

 22   ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Revenons à la déclaration

 23   de Djuro Vukasinovic. Je pense que vous avez dit hier qu'il travaillait au

 24   poste de police. Et si nous regardons le paragraphe 12 à la page 4, M.

 25   Vukasinovic dit au paragraphe 12 que lors de la réunion avec les

 26   représentants locaux à, à peu près 16 heures 35, le pilonnage a recommencé,

 27   un obus est tombé à deux mètres du bâtiment du poste de police, est tombé

 28   sur la billetterie se trouvant à côté du stade, se trouvant à la proximité

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  1   du poste de police. Je vous ai demandé hier si vous étiez au courant de

  2   cela et vous m'avez dit que non.

  3   R.  Non.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelle direction se trouve le stade par

  5   rapport au poste de police : au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest ?

  6   R.  C'est à droite par rapport à la gare routière. Il y a le stade et le

  7   bâtiment du tribunal. Par rapport au MUP, par rapport au poste de police,

  8   donc à droite vers le nord.

  9   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la page 2 du même document,

 10   paragraphe 3. M. Vukasinovic a dit à l'Accusation, au bureau du Procureur,

 11   que lorsqu'il s'est réveillé, il est allé sur le balcon et il a pu voir

 12   clairement de quelle direction provenaient des obus. Il a dit :

 13   "J'ai vu des obus tomber sur les localités suivantes : station de

 14   service, la brigade des pompiers, les offices de la protection civile et

 15   les offices de la Croix-Rouge, l'usine Bagat et Kepol. J'ai pu également

 16   entendre que des obus tombaient dans la direction de la caserne de

 17   Benkovac."

 18   Avez-vous vu des obus tomber à la proximité de la brigade des

 19   pompiers ?

 20   R.  Je n'ai rien entendu. Je vous ai dit que j'ai vu ce que j'ai vu ce

 21   matin à Barice. C'est la seule chose que je puisse confirmer.

 22   Q.  Quel était le nombre de stations de service à Benkovac ?

 23   R.  Il n'y avait qu'une station de service.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire où se trouve-t-elle ?

 25   R.  A l'entrée de Benkovac, de la direction de Zadar. Par rapport à la

 26   brigade des pompiers, à l'ouest à une centaine de mètres, au croisement des

 27   routes venant de Zadar et de Biograd.

 28   Q.  Essayons de voir si vous pouvez vous situer sur la carte pour ce qui

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  1   est de cette localité.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, j'aimerais que vous

  3   affichiez 1D69-0102.

  4   Je pense que nous avons besoin d'une meilleure carte, Monsieur le

  5   Greffier. Est-ce que nous pouvons avoir la carte D1446, je vous prie.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Si cela peut vous aider, nous avons une

  7   carte vierge qui pourrait peut-être plus simple à utiliser.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Mais je pense que je préfère tout de même la

  9   vue satellite.

 10   Est-ce qu'on peut passer à la page d'après, s'il vous plaît.

 11   Est-ce que nous pouvons avoir la page 9 de cette pièce, s'il vous plaît.

 12   Q.  Avec l'aide de l'huissière, est-ce que vous pouvez faire un rond autour

 13   de l'endroit où se trouvait la station de service, s'il vous plaît.

 14   R.  Je pense, voilà, c'est la partie que j'ai entourée. C'est à la jonction

 15   de deux routes, une qui vient de Biograd et l'autre qui vient de Zadar. Il

 16   semble qu'il y ait une autre partie, mais je ne sais pas trop si c'est les

 17   voies ferrées ou autre chose. En tout cas, la partie que j'ai annotée

 18   correspond à l'endroit où se trouvait la station de service.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais demander que la pièce soit versée

 20   au dossier, et je voudrais verser au dossier que la page en question.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection, bien sûr, à partir du

 22   moment où les questions soulevées plus tôt sont traitées également.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur cette carte je ne vois que les

 24   références de quadrillage, 76, 50.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Cela me convient.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de cibles.

 27   Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1448.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Fort bien. Monsieur le Greffier, est-ce que

  3   l'on peut maintenant avoir la pièce 1D69-0091, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit de la question de Barice qui a fait l'objet d'un pilonnage,

  5   c'est une zone résidentielle, vous avez déposé à ce sujet hier.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit d'une déclaration faite par M. Bozidar Uzelac;  est-ce que

  8   vous savez de qui il s'agit ?

  9   R.  Non, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Enfin, je connaissais une

 10   personne qui s'appelait Uzelac Bozidar qui est un juge subalterne, voilà la

 11   personne que je connaissais.

 12   Q.  C'est une déclaration qui, en fait, a été faite par un magistrat.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il avait environ la

 14   quarantaine en 1995 ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page suivante,

 18   s'il vous plaît.

 19   Q.  Paragraphe 2, il est dit :

 20   "Le 4 août 1995, je vivais dans un appartement qui se trouvait dans le

 21   quartier de Barice dans la ville de Benkovac. A 5 heures du matin, je me

 22   trouvais dans mon appartement lorsque j'ai entendu des explosions tout

 23   près."

 24   Et quelques lignes plus bas, il dit :

 25   "Des obus ne sont pas tombés près de mon bâtiment. Néanmoins, l'on m'a

 26   informé qu'à seulement 200 ou 300 mètres de l'endroit où je trouvais, dans

 27   la zone de l'école primaire et secondaire, des obus étaient en train de

 28   tomber."

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  1   Monsieur Sinobad, en fait, ces obus ne tombaient pas dans la zone

  2   résidentielle de Barice; ils atterrissaient à quelques centaines de mètres

  3   de la zone résidentielle; c'est exact, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Je ne peux pas confirmer cela, car dans le complexe de bâtiments,

  5   il y avait quatre ou cinq bâtiments qui couvraient une certaine zone, et

  6   perpendiculairement à cela se trouvait le bâtiment où je vivais. Lorsque je

  7   suis sorti de mon bâtiment, j'ai vu des obus qui tombaient juste devant ces

  8   quatre ou cinq bâtiments, ce corps de bâtiments.

  9   D'après mon souvenir, Uzelac vivait dans la rangée qui se trouvait en

 10   arrière de ces bâtiments. Pour ce qu'il dit concernant l'école primaire et

 11   secondaire, là où tombaient des obus selon lui, je ne peux pas le

 12   confirmer, je n'en avais pas connaissance.

 13   Q.  Un instant, je vous prie, Monsieur Sinobad.

 14   Dans le transcript du compte rendu d'hier, qui n'est pas officiel, je n'ai

 15   pas les nouvelles mises à jour, à la page 26, à la ligne 3, M. Hedaraly

 16   vous a demandé concernant les bombardements : 

 17   "Dans votre déclaration, vous avez dit : J'ai observé cela lorsque je

 18   me rendais au bureau. Est-ce que vous avez observé les impacts à proprement

 19   parler ou avez-vous observé le résultat des impacts ?"

 20   Et votre réponse a été --

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Attendez.

 23   "Lorsque je quittais mon bâtiment vers le sud, j'ai vu dans cette zone, je

 24   voyais ce qui se passait et je pouvais voir encore de la fumée, et j'ai

 25   remarqué qu'il y avait des éclats d'obus sur la façade. Il y avait encore

 26   de la fumée sur le site où l'impact s'était produit."

 27   Maintenant lorsque je vous parle de la déclaration de M. Uzelac, vous nous

 28   dites, à la page 28, ligne 10 :

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  1   "Lorsque je suis sorti de mon bâtiment, j'ai vu des obus qui tombaient

  2   devant ces quatre ou cinq bâtiments."

  3   Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous nous dites que vous voyiez les

  4   obus qui étaient en train de tomber alors qu'hier lorsque M. Hedaraly vous

  5   a posé la même question, vous avez dit que ce que vous aviez vu c'était la

  6   fumée et des éclats d'obus sur le côté des bâtiments, les murs des

  7   bâtiments ?

  8   R.  J'ai peut-être utilisé un vocabulaire différent. Néanmoins, je voulais

  9   dire la même chose. Je n'ai pas quitté mon bâtiment pour aller vers le sud,

 10   je voulais juste dire que la sortie de mon bâtiment se trouve au sud, et je

 11   suis allé vers l'arrêt de bus qui se trouve à l'ouest de mon bâtiment.

 12   Ce que je voulais dire concernant la fumée, c'est-à-dire que l'obus venait

 13   juste de tomber. Donc j'ai vu la fumée qui s'élevait, juste après l'impact.

 14   Peut-être que je n'ai pas été assez précis. Mais je maintiens ce que j'ai

 15   dit hier, j'ai vu de la fumée.

 16   Maintenant, pour ce qui est le faible intervalle de temps, il est

 17   très difficile de voir un obus qui est en train de tomber, sauf si vous

 18   êtes juste en face de la zone où cet obus va tomber.

 19   Q.  Monsieur Sinobad, je voudrais vous poser une question concernant cette

 20   réunion avec le maire de Benkovac, dont vous nous dites qu'elle a eu lieu à

 21   peu près -- que vous avez eu un appel, plutôt, vers 4 heures de l'après-

 22   midi.

 23   R.  Hm-hm.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons

 25   revenir à la pièce 1D69-0025.

 26   Q.  Il s'agit à nouveau de la déclaration de M. Vukasinovic.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aller au paragraphe

 28   11 de la page 3, s'il vous plaît, dans la version anglaise. Pardon. On me

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  1   dit que le chiffre, c'est 1D69-00784 [comme interprété]. Merci de faire la

  2   correction au compte rendu.

  3   Q.  M. Vukasinovic au paragraphe 11 nous dit la chose suivante :

  4   "Vers 4 heures 15 de l'après-midi, j'ai eu la visite de trois de mes amis :

  5   le président à la municipalité de Benkovac, le Dr Stevo Vuksa; un était le

  6   président du conseil exécutif, Radomir Ivanis; et un autre était un avocat,

  7   Radomir Kuzet. Ils sont venus me voir pour organiser le mouvement des

  8   civils des zones vulnérables."

  9   Est-ce que l'on peut maintenant passer au paragraphe 14, où il dit :

 10   "Je suis revenu à la mairie vers 6 heures. Quelque 10 personnes se

 11   trouvaient à la réunion et des tâches ont été confiées à chaque personne

 12   pour être sûr que l'évacuation se déroulerait en bon ordre. Les personnes

 13   qui participaient à cette réunion étaient les trois représentants du

 14   gouvernement local, le directeur de la protection civile, un représentant

 15   de la société d'autobus, un représentant de la station service et d'autres

 16   dirigeants d'entreprises qui possédaient des camions. A cette réunion,

 17   chacun a reçu les tâches qui lui étaient assignées, et les personnes sont

 18   tombées d'accord concernant les modalités de l'évacuation."

 19   Alors, vous étiez présent à cette réunion qui est décrite par M.

 20   Vukasinovic. En fait, vous êtes le représentant de l'entreprise d'autobus à

 21   laquelle il fait référence, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens pas avoir participé à une réunion avec autant de

 23   personnes. En particulier, je ne me souviens pas de Djuro Vukasinovic,

 24   enfin, c'était une personne importante.

 25   Comme je disais, c'était à peu près quatre heures pour arriver au bâtiment

 26   municipal et il fallait préparer les véhicules. On m'avait convoqué avers 4

 27   heures. J'ai participé à la réunion mais je ne suis pas resté jusqu'à la

 28   fin et je ne peux pas dire avec certitude que Djuro Vukasinovic y était

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  1   présent.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant à une autre déclaration.

  4   Monsieur le Greffier, est-ce que l'on peut avoir la pièce 1D69-0005.

  5   Q.  Il s'agit de la déclaration de M. Vuksa, le maire de Benkovac.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez passer à la page

  7   suivante, s'il vous plaît, en version anglaise. Paragraphe 10 est celui qui

  8   m'intéresse.

  9   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il dit lui aussi que

 10   :

 11   "Des obus sont tombés sur le terrain de football ainsi que dans le

 12   village de Benkovac qui est un village résidentiel qui se trouve à la

 13   périphérie de la ville. Je suis sorti et j'ai vu un obus qui tombait près

 14   de l'usine de réfrigérateurs près de la station de pompiers et de la

 15   caserne."

 16   M. MISETIC : [interprétation] On peut tourner la page.

 17   Q.  Est-ce que vous savez à quoi servait le bâtiment des pompiers, la

 18   caserne des pompiers ?

 19   R.  C'est là où se trouvait le quartier général des personnels de la

 20   protection civile, si je ne m'abuse, qui se trouvait dans le bâtiment où

 21   étaient entreposés les camions des pompiers.

 22   Q.  Au paragraphe 13, le maire dit qu'il va à la radio locale vers 4 heures

 23   de l'après-midi pour dire à ses administrés de ne pas paniquer : Je leur ai

 24   conseillé de rester chez eux, que la ligne de front était stable, et que

 25   s'ils entendaient des obus, il fallait qu'ils aillent à l'abri pour être en

 26   sécurité.

 27   N'est-il pas exact de dire que la réunion que vous avez décrite, à laquelle

 28   vous avez participé, ne s'est pas tenue vers 16 heures, ou 4 heures de

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  1   l'après-midi, mais plutôt vers 6 heures de l'après-midi ?

  2   R.  Je n'en ai pas la certitude. Je ne sais pas s'il était 6 heures du soir

  3   ou pas. Je préfère continuer et persister à dire que c'était plutôt vers 4

  4   heures de l'après-midi. Je pense que c'est exact.

  5   Et puis, je voudrais rajouter, je ne sais pas quelle est cette

  6   station de radio que le président avait en tête. Je n'en ai pas entendu

  7   parler. Il y en avait peut-être une à Benkovac. Mais en tout cas, je n'en

  8   avais pas connaissance.

  9   Q.  Monsieur Sinobad, à cette réunion, qui vous a dit que la destination

 10   finale était Petrovac en Bosnie ?

 11   R.  Je ne me souviens vraiment pas quelle était la personne qui m'a dit

 12   cela, mais quelqu'un l'a dit. Le président était présent, Rada Draca, alias

 13   "Draca", était là. Je pense qu'il était membre du conseil exécutif. Quant à

 14   savoir qui m'a dit cela exactement, je ne sais pas. Je me souviens juste

 15   que quelqu'un m'a dit que la destination finale était censée être Bosansko

 16   Grahovo. C'est ce que j'ai dit au conducteur. Je lui ai dit de revenir pour

 17   évacuer d'autres personnes après. 

 18   Q.  Je pense que vous avez dit la destination était censée être Bosansko

 19   Grahovo. Est-ce que vous vouliez dire Bosanski Petrovac ?

 20   R.  Oui, excusez-moi, je voulais dire Bosanski Petrovac.

 21   Q.  Merci.

 22   M. MISETIC : [interprétation] J'ai une dernière question. Je voudrais que

 23   l'on nous montre maintenant la pièce de la liste 65 ter 1831.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la déclaration à

 25   laquelle vous faites référence là juste maintenant, est-ce que c'est une

 26   déclaration que nous n'avons pas autorisée.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que c'est exact.

 28   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était parce qu'il y avait une

  2   objection ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y avait des objections.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que vous estimiez qu'il y

  5   avait une question d'incertitude, qu'il n'y avait pas assez de fiabilité.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Il y a des endroits, je pense que l'on peut

  9   lui présenter, si vous lisez la déclaration il n'y a pas de discussion

 10   concernant la tenue de cette réunion.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Passons à la page 2. Il s'agit d'une

 13   interview de M. Martic, un document du bureau du Procureur datant de 1996,

 14   qui est à la page 2 en B/C/S.

 15   Est-ce que vous pouvez aller plus loin dans le document, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 19   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cayley, pas d'autres questions

 27   ? M. Cayley est très occupé.

 28   M. CAYLEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

Page 17034

  1   pas d'autres questions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, est-ce que vous êtes

  3   prêt à faire le contre-interrogatoire du témoin ?

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je le suis.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

  6   maintenant être contre-interrogé par Me Mikulicic, le conseil de M. Markac.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je regarde l'horloge. Il est 10 heures 25.

  8   Je ne serais pas très long, mais je ne pense pas pouvoir tout caser en

  9   l'espace de cinq minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je voudrais savoir

 11   aussi de combien de temps vous aurez besoin ?

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Cinq à dix minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, vous avez besoin de combien de

 14   temps ?

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Environ 15 minutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un petit peu trop long, en effet.

 17   La Chambre souhaitait faire une pause un petit peu plus longue et ensuite,

 18   tenir une séance administrative, mais bon, c'est un petit peu trop long

 19   avant la pause. Alors, je pense que nous pouvons faire la pause maintenant.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir quelques

 21   conseils après la pause, après la déposition du témoin concernant le fait

 22   de savoir si nous allons passer aux pièces marquées pour identification ou

 23   aux écritures.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a la lecture d'un certain nombre de

 25   décisions, mais cela pourrait être fait un petit peu plus tard.

 26   Alors, ce que je veux faire après, ce sont les réponses orales concernant

 27   une réponse suite à des interviews de l'accusé.

 28   Ensuite, nous allons très brièvement traiter de la question du D568.

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  1   Et après cela, nous allons aborder les documents ajoutant des résumés et

  2   les mesures prises par les autorités civiles dans le cadre d'enquête. Une

  3   question dont vous avez connaissance.

  4   Et puis, ensuite nous allons avoir le Témoin 43.

  5   Et enfin, nous traiterons tout à fait à la fin de la liste MFI. Voilà donc

  6   la chronologie de notre emploi du temps.

  7   Nous faisons maintenant la pause, et nous reprendrons à 10 heures 50.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

  9   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sinobad, vous allez maintenant

 11   répondre aux questions de Me Mikulicic, et je pense vous avoir dit

 12   d'ailleurs qu'il est le conseil de M. Markac.

 13   Je vous en prie, Maître Mikulicic.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sinobad.

 17   Est-ce que vous avez un exemplaire de votre déclaration que vous avez faite

 18   au bureau du Procureur en 2007 ?

 19   R.  Je n'ai pas cette déclaration devant moi, mais je m'en souviens.

 20   Q.  Oui. Il s'agit de la pièce P2362. Voilà quelle est sa cote.

 21   Monsieur Sinobad, vous avez dit que de 1984 à 1995, vous étiez le directeur

 22   de la société de transport de Zagreb. Vous avez dit, en fait, qu'il

 23   s'agissait d'une entreprise d'Etat publique, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, non. Depuis l'année 1990, c'est un holding qui avait été établi,

 25   et cela est devenu une entité juridique. A Benkovac, elle s'appelait Auto

 26   Benkovac, et elle a été inscrite et enregistrée auprès du tribunal

 27   commercial de Split en 1989 ou en 1990, je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Ce qui signifie qu'à partir de l'année 1990 jusqu'en 1995, vous étiez

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  1   le directeur d'une partie d'une entreprise qui était inscrite auprès du

  2   tribunal commercial de Split; c'est cela ?

  3   R.  C'est cela.

  4   Q.  Pour ce qui est de la structure de la compagnie, est-ce qu'il

  5   s'agissait d'une société entièrement privée ou d'une structure différente ?

  6   R.  La compagnie a été enregistrée sous le nom de Autotransport Benkovac.

  7   Q.  Il s'agit de la structure, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir

  8   à qui appartenait cette société ?

  9   R.  A l'Etat, ou, plutôt, à Croatia Transport, ou au transport de Zagreb.

 10   Enfin, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque.

 11   Q.  Mais lorsque vous parlez d'Etat, vous faites référence à la République

 12   de Croatie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui. Il s'agissait d'une entreprise de ce qu'on appelait chez nous

 14   une entreprise sociale.

 15   Q.  Au paragraphe 3, vous dites que la société de Benkovac, dont vous étiez

 16   le directeur, disposait de 20 bus.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur Sinobad, comme vous l'avez dit dans votre déclaration, ces

 19   autobus ont été utilisés pour l'évacuation de la population de Benkovac et

 20   des alentours, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Après cette évacuation, qu'est-il advenu des autobus ?

 23   R.  Il y a un certain nombre d'autobus que je n'ai pu jamais revu, et

 24   d'ailleurs je n'ai jamais su ce qui leur était advenu, parce que les

 25   chauffeurs qui ont amené ces personnes les ont amenées dans les autobus.

 26   Les gens, ensuite, ont été logés dans des logements collectifs ou certains

 27   ont été logés par leur famille. Toujours est-il que moi, je ne les ai plus

 28   jamais revus. Il y a certains des autobus qui ont été conduits à Belgrade,

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  1   enfin les chauffeurs les ont conduits à Belgrade. Ensuite, ils ont fait de

  2   petites affaires privées avec ces autobus, donc je pense que pour le moment

  3   il n'y en a plus un seul qui est opérationnel.

  4   Q.  Monsieur Sinobad, est-ce que vous savez si au moins un de ces 20

  5   autobus a été restitué à son propriétaire, à leur propriétaire, à savoir à

  6   Zagrebacki Transporti de la République de Croatie ?

  7   R.  Non, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui a été restitué. Ou peut-

  8   être que je pourrais dire qu'il y en a un qui a été rendu parce qu'il y a

  9   l'un des chauffeurs de bus qui vit maintenant dans le village de Biocin.

 10   Q.  Monsieur Sinobad, de par votre fonction, de par votre poste, est-ce

 11   qu'on vous a jamais posé de questions à propos de ces autobus, de la

 12   restitution de ces bus, et est-ce qu'un représentant de la République de

 13   Croatie vous a posé cette question ?

 14   R.  Je ne vois pas pourquoi on m'aurait posé cette question, parce que la

 15   société s'est volatilisée, les autobus sont partis et les chauffeurs des

 16   autobus les ont pris, ces autobus.

 17   Q.  Cela est très probablement exact. Mais c'est vous qui avez quand même

 18   organisé le transport de ces bus puisque vous étiez le directeur de la

 19   société, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, oui. Le directeur de la société de Benkovac.

 21   Q.  Je vous remercie de vos réponses.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions, des

 23   questions supplémentaires ?

 24   Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Hedaraly : 

 27   Q.  [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser à la suite des

 28   questions qui viennent de vous être posées pendant le contre-

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  1   interrogatoire. Voilà quelle est ma première question : vous vous

  2   souviendrez certainement que Me Misetic vous a montré un document qui était

  3   le document d'un autre témoin à propos des obus qui étaient tombés près du

  4   poste de police à Benkovac. Vous vous souvenez de cela, Monsieur ?

  5   R.  Non, non, je ne me souviens pas de ces obus qui tombaient.

  6   Q.  Je comprends fort bien. Mais pourriez-vous dire à la Chambre combien

  7   d'officiers de police travaillaient au poste de police de Benkovac ?

  8   R.  Je n'en sais vraiment rien. J'allais au poste de police lorsque j'avais

  9   quelque chose à régler, je ne sais pas, par exemple, pour m'occuper de la

 10   prorogation de ma carte d'identité. Mais je ne sais même pas qui était à la

 11   tête de ce poste de police, d'ailleurs.

 12   Q.  Mais quelle était la taille de ce poste de police ? Est-ce qu'il

 13   s'agissait d'un poste de police important ?

 14   R.  Pour ce qui est du bâtiment, à proprement parler, oui, il était assez

 15   important. Il y avait un rez-de-chaussée, puis ensuite il y avait des

 16   étages - comment pourrais-je m'exprimer ? Je dirais que c'était un bâtiment

 17   de quelque 200 mètres carrés environ.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait, outre les officiers de police, des employés

 19   civils qui travaillaient dans ce bâtiment ?

 20   R.  Oui, oui. Il y avait des civils qui travaillaient, qui délivraient, par

 21   exemple, les cartes d'identité, les passeports. Donc il s'agissait de

 22   civils qui travaillaient pour la police. Il y avait même des femmes qui

 23   faisaient ce travail, qui délivraient les cartes d'identité, par exemple.

 24   Cela n'était pas fait par la police à proprement parler.

 25   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu dans ce bâtiment, combien de personnes y

 26   avez-vous vues, les fois vous y êtes allé ?

 27   R.  Si vous parlez du bâtiment à proprement parler, si vous excluez les

 28   gens qui travaillaient là-bas, il s'agissait essentiellement d'agents. Ce

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  1   que je veux dire c'est que pour ce qui est du personnel de la police, je

  2   dirais qu'il y avait un maximum de dix personnes, hormis les civils, les

  3   civils qui travaillaient dans les services dont j'ai déjà parlé.

  4   Q.  Vous venez de nous donner un chiffre maximal pour les officiers de

  5   police. Est-ce que vous pourriez nous donner également un chiffre

  6   approximatif pour le nombre de civils qui travaillaient dans ce bâtiment ?

  7   R.  Oui. Je pense que c'est à peu près le même chiffre; une dizaine de

  8   personnes qui y travaillaient. De toute façon, les gens travaillaient par

  9   équipe. Je pense à la délivrance de documents d'identité, de passeports, et

 10   cetera.

 11   Q.  Je voudrais maintenant que nous parlions d'un sujet qui a été évoqué

 12   lors du contre-interrogatoire. Il s'agit du pilonnage qui s'est produit

 13   avant 1995, ainsi que le pilonnage qui s'est produit le 4 août 1995, et

 14   j'aimerais que nous parlions de votre réaction.

 15   Parce que si je ne m'abuse, vous avez dit qu'entre 1992 et 1995, les

 16   pilonnages duraient environ entre dix et 15 minutes; est-ce bien exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quelle a été la durée des pilonnages le 4 août 1995 ?

 19   R.  Les déflagrations, elles pouvaient être entendues pendant des heures.

 20   Cela commençait le matin, à l'aube, puis cela se poursuivait pendant

 21   plusieurs heures. Je vous parle de toute la zone, de toute la zone de la

 22   municipalité d'où venaient ces détonations.

 23   Q.  Entre 1992 et 1995, est-ce que vous avez également entendu des

 24   détonations dans la zone de Benkovac ? Je ne parle plus de la ville à

 25   proprement parler.

 26   R.  Pendant cette période, je me souviens que pour l'essentiel, les obus

 27   tombaient autour de la gare routière, comme je l'ai déjà dit, dans ce parc.

 28   A l'époque, ce n'était qu'une prairie d'ailleurs. Donc il y avait toute une

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  1   série d'obus qui tombaient, puis il y avait une période d'accalmie et puis

  2   ensuite, cela reprenait, il y avait une nouvelle série d'obus, et puis

  3   ensuite, ils se déplaçaient. Moi, je ne sais pas d'ailleurs s'ils étaient

  4   guidés ou non, mais quoi qu'il en soit ils se déplaçaient parce que les

  5   obus tombaient dans les environs de la gare routière, de la société

  6   automobile, et cetera, et cetera.

  7   Q.  Alors, ce détail que vous venez de donner, il concerne la période

  8   comprise en 1992 et 1995 ou la période du 4 août 1995 ?

  9   R.  Non, non, moi je vous parlais de la période comprise en 1992 et 1995.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur

 11   le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   Questions de la Cour : 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des questions vous ont été posées,

 16   Monsieur Sinobad, à propos de ces bus, à propos de leur restitution ou non.

 17   Vous nous avez dit que vous disposiez d'informations selon lesquelles vous

 18   auriez fait l'objet d'enquête pour la disparition de ces autobus.

 19   Est-ce que vous pourriez nous dire comment dans un premier temps vous avez

 20   appris cela et ce qui s'est véritablement passé ?

 21   R.  Ecoutez, ce que j'entendais, c'est que -- c'est quelque chose qui

 22   m'intéressait. Donc j'en ai parlé aux gens. Mais je pense qu'il n'existait

 23   aucune base juridique pour diligenter des poursuites à mon encontre à

 24   propos de la disparition de ces bus parce que moi j'ai été le directeur de

 25   cette société d'autobus, certes, à Benkovac, mais jusqu'à ce jour-là.

 26   Après ce jour-là, on m'a confié cette mission, il s'agissait de transporter

 27   la population civile dans ces autobus. Ce sont les chauffeurs qui ont

 28   conduit ces civils vers différentes destinations. Certains sont allés à

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  1   Belgrade; d'autres sont allés à Vojvodina dans l'est de la Serbie; d'autres

  2   encore vers la Serbie du sud. Et puis, il faut savoir que ces chauffeurs,

  3   ils ont pensé qu'ils étaient les propriétaires de ces véhicules parce que -

  4   -

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je me permets de vous

  6   interrompre. Ce n'est pas le détail du sort réservé aux autobus qui

  7   m'intéresse, mais ce que je voulais savoir plutôt c'était s'il y a eu des

  8   poursuites en justice qui ont été diligentées à votre encontre, mais

  9   d'après votre réponse, je crois comprendre que cela ne s'est pas passé,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Cela ne s'est pas passé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et bien voilà, c'était la question que

 13   je souhaitais vous poser, Monsieur.

 14   Et je n'ai plus de questions à vous poser.

 15   Je me tourne vers les parties. Est-ce que ces questions suscitent de votre

 16   part d'autres questions ?

 17   Maître Misetic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur Sinobad, vous êtes

 20   arrivé aux termes de votre déposition devant cette Chambre. J'aimerais vous

 21   remercier beaucoup d'être venu. Vous avez parcouru un long trajet pour

 22   venir à La Haye. Vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées

 23   non seulement par les parties, mais également par les Juges. J'aimerais

 24   vous souhaiter un bon retour chez vous.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, Madame l'Huissière,

 27   raccompagner M. Sinobad hors du prétoire.

 28   [Le témoin se retire]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à nouveau faire une

  2   pause, une pause qui sera un peu plus longue d'ailleurs, pour que tout le

  3   monde soit absolument prêt pour notre dernière séance. Et comme je l'ai

  4   déjà dit, nous allons nous pencher sur de nombreuses questions car il faut

  5   de toute façon que nous mettions à jours toutes les dernières informations

  6   reçues.

  7   Maître Cayley, je crois comprendre qu'outre le fait qu'il faudra se

  8   demander si cela va être versé au dossier ou non, il y a également la

  9   question du rapport du Comité croate d'Helsinki; est-ce qu'il faudra le

 10   circonscrire ou le limiter; est-ce que cela sera pertinent à votre thèse.

 11   M. CAYLEY : [interprétation] C'est tout à fait exact.

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous allons donc utiliser la

 13   dernière liste des pièces enregistrées aux fins d'identification ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière liste ?

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Celle que M. Monkhouse a envoyée il y

 16   a une semaine et demie environ, après notre dernière séance sur les pièces

 17   enregistrées.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne sais pas laquelle vous avez

 19   reçue en dernier. Je pense qu'il y en a une qui a été envoyée à 8 heures ce

 20   matin.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] On me dit qu'il y a en une autre qui a été

 22   envoyée hier, mais moi, je ne l'ai pas reçue.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour ce qui est de toutes les

 24   pièces enregistrées aux fins d'identification, il se peut, bien entendu,

 25   que depuis la semaine dernière, il y ait de nouvelles pièces qui ont été

 26   ajoutées parce que je me souviens qu'il y a eu quand même un ou deux

 27   documents qui ont été enregistrés aux fins d'identification la semaine

 28   dernière.

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  1   Monsieur Hedaraly.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] M. Monkhouse a envoyé hier à 15 heures un

  3   projet de liste révisée avec tous les renseignements mis à jour pour les

  4   pièces enregistrées aux fins d'identification. Il l'a envoyé à 15 heures 23

  5   exactement à la Chambre de première instance ainsi qu'à tous les commis aux

  6   affaires.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez, il ne rate rien. Donc de

  8   toute façon, nous allons travailler à partir de la liste la plus récente,

  9   c'est tout.

 10   Et de toute façon, est-ce que vous pourriez me poser toutes questions

 11   supplémentaires après la pause ?

 12   Et nous allons faire une pause de 50 minutes, ce qui signifie que nous

 13   allons reprendre à 12 heures 05, ce qui nous permettra d'avoir une longue

 14   séance qui nous mènera à 13 heures 45. Et nous verrons si nous pourrons

 15   terminer tout le travail à faire ou s'il faudra que nous siégions demain

 16   également. Il y a quelque chose qui est absolument sûr et certain, il est

 17   très improbable que toutes les décisions soient rendues d'ici à la fin de

 18   cette audience. Je parle des décisions de versement au dossier parce qu'il

 19   est absolument clair que les parties doivent être informées, elles doivent

 20   savoir ce qui est versé au dossier, ce qui n'est pas versé au dossier, mais

 21   à la fin de la présentation des moyens à charge.

 22   Donc nous allons voir comment nous allons régler ce problème, nous

 23   souhaitons que cela soit aussi clair que faire se peut dès que possible

 24   d'ailleurs. Et, bien entendu, il y a certaines décisions qui seront rendues

 25   et qui vous permettrons de mieux comprendre la situation.

 26   Si vous n'avez pas d'autres questions à me poser maintenant, nous

 27   reprendrons à 12 heures 05.

 28   --- L'audience est suspendue à 11 heures 18.

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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 16.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai dit avant, la Chambre donc

  3   a eu besoin d'un peu plus de temps pour se préparer.

  4   Et en même temps, la Chambre s'est penchée sur la possibilité de

  5   résoudre toutes les questions. Mais en tout cas, on ne peut pas résoudre

  6   tous les problèmes en suspens, peut-être parce que nous attendons que de

  7   nouvelles requêtes nous parviennent pour ce qui est des transcriptions

  8   présidentielles qu'on attend demain.

  9   Comme je l'ai déjà dit, je vais reporter la lecture de six décisions orales

 10   pour le moment. L'Accusation a demandé l'occasion de répondre à des

 11   arguments de la Défense pour ce qui est du versement au dossier des

 12   entretiens menés avec l'accusé.

 13   Madame Gustafson.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, vous avez la parole.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, le contexte de

 17   notre réplique est comme suit, les normes sont claires, pour ce qui est du

 18   versement des déclarations de l'accusé contre le co-accusé. La Chambre

 19   d'appel a dit que ces déclarations peuvent être exclues dans des

 20   circonstances exceptionnelles, à savoir si la déclaration est privée de sa

 21   valeur probante. C'est clair pour ce qui est des décisions de la Chambre

 22   d'appel dans Prlic et dans Popovic, qui ont été citées dans la requête.

 23   Et dans la réponse, il n'y a pas de mention de circonstances

 24   exceptionnelles. Ces circonstances ne sont pas énumérées, ni

 25   individuellement, ni cumulativement.

 26   Des allégations disant que le général Cermak aurait été suggéré de

 27   dire certaines réponses qui étaient prises de contexte.

 28   Deuxièmement, la Chambre sait que les déclarations faites par le général

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  1   Cermak n'ont pas été étayées, même si c'est vrai, ce n'est pas la base pour

  2   les exclure parce que de telles affirmations ne sont pas nécessairement

  3   véridiques. Ces affirmations sont fondées sur la mauvaise interprétation

  4   des propos du général Cermak.

  5   J'aimerais d'abord parler des allégations selon lesquelles le général

  6   Cermak, durant l'entretien en 2004, on l'a incité à répondre dans un

  7   certain sens. Ces allégations, Monsieur le Président, devraient être

  8   étudiées dans le contexte de cet entretien en lisant le compte rendu de

  9   l'entretien. Et en regardant la vidéo de cet entretien, il est clair que

 10   Cermak a présenté les mêmes affirmations que pendant 1998. Il y a peu

 11   d'interventions de son conseil et en tout cas, Cermak contrôle tout ce

 12   qu'il dit et il prête peu d'attention à des interventions relatives et

 13   mineures.

 14   Deuxièmement, le général Cermak a eu le droit de consulter son conseil

 15   durant l'entretien, et le fait que son conseil intervenait à plusieurs

 16   reprises n'a rien d'inapproprié. Ces extraits brefs tirés du contexte, mal

 17   interprétés pour ce qui est de l'entretien du général Cermak, qui aurait

 18   fourni des déclarations à propos du général Gotovina aux enquêteurs du

 19   bureau du Procureur.

 20   Lorsque ces entretiens se placent dans le contexte, on peut voir que

 21   cela ne montre aucunement que le général Cermak a été mené ou instruit pour

 22   fournir des déclarations à propos du général Gotovina; et deuxièmement,

 23   cela ne suffit pas pour considérer ces entretiens comme pas fiables et

 24   inadmissibles.

 25   Lorsqu'on place ces déclarations dans le contexte des entretiens, le

 26   général Cermak a expliqué la façon à laquelle la question a été posée et

 27   comment la réponse devait être donnée. Et les positions du général Cermak

 28   ont été réitérées ici. Il y a plusieurs exemples pour illustrer cela.

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  1   Le premier exemple, c'est dans la réponse à la page 17 de l'annexe A

  2   de la réponse. Il s'agit du commentaire de M. Prodanovic qui dit :

  3   "Les communications avec Gotovina, les communications avec Gotovina, oui."

  4   Le général Cermak, il dit :

  5   "Oui, d'accord."

  6   Et M. Prodanovic dit :

  7   "Dis-le, dis-le."

  8   Et plusieurs lignes plus loin, il dit, je cite :

  9   "Lorsque vous voyez que -- est-ce que vous vous entendez ?"

 10   Le général Cermak dit :

 11   "Oui, la question précédente."

 12   Et Mme Slokovic dit :

 13   "Oui, c'est tous les jours que --"  

 14   Donc pour comprendre cela, cette exclamation, lorsque le général

 15   Cermak a dit : "Ouais. dans la question précédente," on peut comprendre

 16   cela si on revient à la page 7 du même entretien où on peut voir le

 17   contexte à la page 7 :

 18   "Pour ce qui est de vos rapports avec le général Gotovina," c'est

 19   l'enquêteur qui pose la question, "pouvez-vous nous dire comment vous avez

 20   travaillé ensemble lorsque vous étiez à Knin ?"

 21   A la page suivante, l'enquêteur, encore une fois, dit :

 22   "Bien. Comment cela fonctionnait ? Comment vous vous occupiez de vos

 23   tâches ? Comment vous communiquiez ?"

 24   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

 25   "Comment avez-vous communiqué ? Pouvez-vous nous expliquer comment cela se

 26   déroulait quotidiennement ?"

 27   Cermak commence à parler, et deux pages plus loin, on ne voit toujours pas

 28   la réponse à la question qui lui a été posée.

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  1   A la page 10, l'enquêteur réitère sa question.

  2   "Bien. Revenons à la tâche qui vous a été confiée par le président. Je vais

  3   vous répéter la question, vos rapports au quotidien avec le général

  4   Gotovina à partir du premier jour."

  5   Et à la page suivante, l'enquêteur encore une fois pose la question :

  6   "Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Je suppose qu'on vous a donné

  7   un bureau. Et Gotovina avait un bureau. Est-ce que vous communiquiez au

  8   quotidien ? Est-ce qu'il y avait un plan pour ce qui est de vos

  9   communications ?"

 10   Cermak continue en disant quelque chose, mais en ne répondant pas à cette

 11   question.

 12   A la page 13 et à la page 14, M. Prodanovic intervient et cela n'est pas

 13   inclus dans la réponse. D'abord, il se plaint pour ce qui est de la

 14   traduction de la question qui n'était pas juste, que la question portant

 15   sur les rapports entre le général Cermak et le général Gotovina se

 16   déroulaient au quotidien et souligne que le général Cermak n'a pas répondu

 17   à cette question. M. Prodanovic rappelle au général Cermak qu'il s'agissait

 18   de la question portant sur les communications avec Gotovina, et il lui

 19   conseille de répondre à la question. Ensuite, sur les deux pages qui

 20   suivent, il n'y a toujours pas de réponse de Cermak à cette question.

 21   Et c'est alors, Monsieur le Président, qu'on arrive à la page qui est

 22   incluse dans la réponse, et c'est le contexte dans lequel M. Prodanovic dit

 23   :

 24   "Les communications avec Gotovina, les communications avec Gotovina c'est :

 25   Dis-le, dis-le."

 26   Et finalement, à la page 21, l'enquêteur revient encore une fois à sa

 27   question première. Il dit :

 28   "Bien. Je vais revenir à ma question première. Comment travailliez-vous

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  1   avec Gotovina lorsqu'il était à Knin ? Aviez-vous des réunions au quotidien

  2   ? Comment étaient vos contacts à l'époque ?"

  3   Et le général Cermak répond à la question sans s'arrêter.

  4   Monsieur le Président, cet exemple que je viens de citer dans la réponse ne

  5   consiste pas à inciter le témoin à répondre à des questions d'une certaine

  6   façon. Le conseil du général Cermak conseille au général Cermak de répondre

  7   à la question posée. Il ne lui suggère pas une certaine réponse. Il ne dit

  8   pas au général Cermak de fournir certaines déclarations pour ce qui est de

  9   Gotovina aux enquêteurs du bureau du Procureur comme cela figure dans la

 10   réponse de la Défense.

 11   Le deuxième exemple, c'est à la page 30 et à la page 31 de la réponse à

 12   l'annexe à la réponse. C'est une affirmation. Il s'agit de la base posée

 13   pour l'affirmation au paragraphe 9 de la réponse dans laquelle le général

 14   Cermak a été incité à dire que le général Gotovina, "Qu'il est informé des

 15   crimes et il a été informé de ces crimes par les membres de la communauté

 16   internationale."

 17   D'abord, dans ce paragraphe, le général Cermak a dit :

 18   "Tout ce qu'on m'a écrit, tout ce que j'ai reçu de la communauté

 19   internationale, lui" et il pense au général Gotovina, "lui aussi, il en a

 20   été informé."

 21   Le général Cermak ne dit pas que le général Gotovina avait été informé des

 22   crimes par les membres de la communauté internationale. Il est difficile

 23   d'imaginer comment qui que ce soit aurait pu comprendre cela comme une

 24   situation dans laquelle il a été incité à donner des réponses.

 25   Il est difficile d'interpréter comme ça la réponse du général Cermak

 26   parce que M. Prodanovic, tout simplement, a conseillé au général Cermak "de

 27   mentionner les organisations internationales". On peut voir ça dans les

 28   deux vidéos, deux interventions de M. Prodanovic et ne suggère aucune

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  1   réponse particulière au général Cermak. Le général Cermak dit : Ce que j'ai

  2   reçu comme des lettres de la communauté internationale, les informations y

  3   figurant, lui aussi il en a été informé.

  4   Dans ce contexte, encore une fois, le général Cermak a parlé d'une

  5   liste de sources d'information dont le général Gotovina disposait avant le

  6   début du procès. Il a expliqué quelles étaient les possibilités d'obtenir

  7   les informations au sujet des trois services. Donc son commandant, les

  8   unités sur le terrain. Ses commandants devaient réagir. Il devait donc

  9   réagir par rapport à ses commandants et les punir. Il avait le SIS, la

 10   police militaire. Ensuite le général Cermak dit : Tout ce que j'ai reçu

 11   comme des lettres de la communauté internationale donc les mêmes

 12   informations, il les a reçues.

 13   Il s'agit de la conclusion logique de ce que le général Cermak a dit

 14   sur la page précédente.

 15   Et le troisième exemple, à la page 34, de l'annexe à la réponse. Ici

 16   il s'agit de l'affirmation selon laquelle le général Cermak a été incité à

 17   dire que, je cite : "Il n'y avait pas de passation de pouvoir ou de

 18   fonctions entre moi-même et Gotovina."

 19   Et si on regarde ce que M. Prodanovic a dit, on peut voir qu'il a

 20   conseillé à M. Cermak "de lui montrer la passation du pouvoir ou des

 21   fonctions." Il dit qu'on montre des documents pertinents à M. Cermak pour

 22   ce qui est de sujet de discussion. Il s'agit d'une intervention classique

 23   d'un conseil.

 24   Donc en tout cas, le général Cermak a dit :

 25   "Il n'avait pas de passation de fonctions entre moi et Gotovina."

 26   Tout simplement, on voit que la répétition des propos de Cermak,

 27   quelques lignes avant, et qu'il a dit que -- donc dire qu'il y avait une

 28   passation des fonctions "n'a aucun sens".

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  1   Pour la fin, il y a un exemple que l'on retrouve à la page 36 de l'annexe à

  2   la réponse où il est dit que le général Cermak s'est vu donner des

  3   restrictions pour dire qu'à la vidéo de la réunion du 6 août, le général

  4   Gotovina a été montré comme étant quelqu'un qui n'est pas préoccupé des

  5   crimes, mais plutôt du fait que Knin était sale et que le président Tudjman

  6   devait venir à la ville. Ça c'est au paragraphe 9 de la réponse.

  7   D'abord, la déclaration du général Cermak à la page 36 où il dit que le

  8   général Gotovina était inquiet pour ce qui est de "la situation un peu

  9   inconfortable à Knin" reflète les commentaires qui ont été faits dans la

 10   vidéo et dans --

 11   Deuxièmement, le général Cermak a déclaré :

 12   "Le général Gotovina n'était pas inquiet pour ce qui est de la situation

 13   mais plutôt parce que le président allait venir dans la ville ainsi que

 14   Susak, son bien-aimé." C'est alors que M. Prodanovic a dit seulement à ce

 15   moment-là qu'il n'était pas préoccupé des crimes. Et M. Prodanovic n'a fait

 16   que répéter ce que le général Cermak avait déjà dit. De plus, M. Prodanovic

 17   a réitéré la déclaration du général Cermak qu'il avait faite plusieurs

 18   pages auparavant, à la page 34, à la question quelle était la réaction du

 19   général Gotovina lorsque Cermak a soulevé des questions concernant des

 20   crimes. Le général Cermak a dit, je cite :

 21   "Sa réaction était oui, nous savons, nous allons nous occuper de cela.

 22   J'étais beaucoup plus préoccupé de ce fait que lui."

 23   Mais encore une fois, Monsieur le Président, le général Cermak ignore le

 24   commentaire de son conseil de la Défense. Il ne répète pas le commentaire

 25   de son conseil de la Défense selon lequel le général Gotovina n'était pas

 26   préoccupé des crimes. Ce qu'il a dit c'est :

 27   "Il n'était pas préoccupé de ce que l'armée a fait mais plutôt du fait que

 28   la ville était sale et qu'il n'y avait pas d'indications des institutions

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  1   d'états nulle part."

  2   Donc il ne s'agit pas des instructions données au général Cermak. Il

  3   commente tout simplement ce qu'il a vu dans la vidéo. C'est son point de

  4   vue pour ce qui des événements qui se sont passés lors de la réunion.

  5   Monsieur le Président, d'autres exemples cités à la réponse sont similaires

  6   de par leur nature. En attendant que les requêtes écrites soient déposée,

  7   nous allons préparer un tableau pour ce qui est des contextes de chacune de

  8   ces déclarations, et où on explique ce que je viens de mentionner tout à

  9   l'heure, à savoir que ces remarques, ces observations ne peuvent pas être

 10   considérées comme une situation dans laquelle on donne des instructions à

 11   qui que ce soit. Je peux donc distribuer ces tableaux aux parties et à la

 12   Chambre, si la Chambre le veut.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous donné une copie à la Défense.

 14   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que c'est la dernière occasion

 16   pour eux d'y répondre. En même temps, je suppose que ce tableau a été fait

 17   d'une façon concise, donc vous pouvez leur remettre cela maintenant,

 18   remettre cela à la Défense, pour que les conseils de la Défense puissent

 19   jeter un coup d'œil dans ce tableau ou bien vous pouvez -- et dans ce cas-

 20   là, je vais vous demander de nous dire à voix haute -- parce que le

 21   problème est que la Défense n'a pas entendu votre interprétation de cette

 22   question. Si la Défense veut ajouter quoi que ce soit parce que je ne peux

 23   pas exclure cela, donc ils ne sont pas au courant de ce que vous avez dit.

 24   C'est un principe de base pour ce qui est du procès équitable.

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'étais pas

 26   au courant du fait qu'il y avait une autorisation.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cela dépend toujours de votre

 28   requête, n'est-ce pas ? Je viens de dire tout simplement que je ne peux pas

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  1   exclure la possibilité que les conseils de la Défense voudraient le faire.

  2   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Mais cela serait joint à la requête

  3   écrite.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps vous avez besoin,

  5   parce que vous avez dit que ce sont des exemples de nature similaire. Peut-

  6   être que vous pouvez résumer vos arguments parce que, avec plus de détails,

  7   nous pouvons dire que la Défense a été notifiée de tout cela.

  8   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Certainement.

  9   A la page 29 de l'annexe à la réponse. Le conseil de la Défense rappelle le

 10   général Cermak qu'il fallait qu'il réponde à la question qui a été posée de

 11   façon hypothétique, qu'il peut fournir une réponse hypothétique, le

 12   contexte pour être retrouvé à la page 22 à la page 32 de l'entretien.

 13   L'exemple suivant se trouve aux pages 30 et 31 de l'annexe. Le contexte

 14   tout entier de cet entretien se trouve aux pages 22 à 32.

 15   On a un autre exemple aux pages 32 et 33 de l'annexe. Il s'agit de

 16   l'intervention du conseil de la Défense qui demande au général Cermak de

 17   jeter un peu plus de lumière sur sa réponse, en disant à qui ce groupe de

 18   gens était lié. Il n'y a pas du tout d'instruction là de la part du conseil

 19   de la Défense.

 20   A la page 35 de l'annexe, le contexte entier de l'entretien est aux pages

 21   32 à 43. M. Prodanovic n'a fait que répéter le point de vue exprimé par M.

 22   Cermak avant pour ce qui est du rôle du responsable administratif.

 23   A la page 43 de l'annexe, M. Prodanovic a interrompu le général Cermak

 24   avant qu'il ait fourni sa réponse en disant : Non, non. Le contexte entier

 25   de cela se trouve aux pages 32 à 46 de l'entretien. Cette intervention ne

 26   représente que la répétition des points de vue des positions du général

 27   Cermak qu'il avait proférées avant.

 28   Aux pages 44 à 45 de l'annexe, le général Cermak avait déclaré qu'il

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  1   n'avait rien à voir avec les forces militaires dans cette région, et à ce

  2   moment-là, M. Prodanovic interrompt le général Cermak en disant : Vous ne

  3   commandiez pas, ce qui représentait que la répétition de ce qu'il avait dit

  4   auparavant et le contexte pour ce qui est de cette partie de l'entretien se

  5   trouve aux pages 43 à 45 de l'entretien.

  6   A la page 46 de l'annexe, encore une fois, M. Prodanovic interrompt le

  7   général Cermak en disant : Vous n'étiez pas là-bas en réponse à la

  8   planification de l'opération militaire. Le contexte entier se trouve aux

  9   pages 45 et 46, il s'agit de la répétition des propos de M. Cermak proférés

 10   avant pour ce qui est de sa non- implication à la planification de

 11   l'opération Tempête.

 12   A la page 52 de l'annexe, d'abord, cela n'a rien à voir avec le général

 13   Gotovina. Mais encore une fois, l'intervention de M. Prodanovic consistait

 14   à -- enfin, il a dit "la communauté internationale" et le général Cermak

 15   continue à donner sa réponse, et c'est conforme à ce que M. Cermak avait

 16   dit avant.

 17   A la page 60 de l'annexe, M. Prodanovic conseille M. Cermak de tirer

 18   cela au clair en disant que cela devait exister quelque part par écrit

 19   après que M. Cermak ait nié avoir été en charge.

 20   A la page 64 de l'annexe, M. Prodanovic interrompt le général Cermak,

 21   déclarant, je cite :

 22   "N'avez-vous pas commandé ces personnes ou la police militaire ?"

 23   D'abord, le contexte pour ces propos se trouve aux pages 62 à 65 et

 24   sa déclaration est en conformité avec ce que M. Cermak présentait comme sa

 25   position beaucoup de fois durant cet entretien et durant d'autres

 26   entretiens précédents.

 27   Et à une autre page, il est dit :

 28   "Ce n'est pas ton travail de les informer là-dessus."

Page 17056

  1   Encore une fois, ce sont les propos répétés de M. Cermak, à savoir

  2   qu'il a dit à des occasions précédentes qu'il n'avait aucune autorité sur

  3   la police.

  4   A la page 102 de l'annexe, M. Prodanovic dit, je cite :

  5   "Et les coordonnateurs."

  6   Et si vous regardez le contexte de ces propos, aux pages 97 à 103, et

  7   aux pages 163 à 164 de l'annexe, M. Prodanovic a demandé à Cermak

  8   d'expliquer que M. Cermak, s'il avait été sous le commandement de l'état-

  9   major, il aurait reçu, et ensuite M. Cermak interrompt M. Prodanovic en

 10   disant : J'ai déjà dit cela. Et M. Cermak explique qu'il avait déjà dit

 11   tout cela avant et que s'il avait reçu des ordres du général Gotovina, si

 12   la chaîne de commandement aurait été comme cela.

 13   Monsieur le Président, lorsqu'on regarde ces interventions dans le contexte

 14   de l'entretien tout entier, et durant ces trois entretiens, il y en a

 15   relativement peu de ces interventions qui sont courtes, et qui ne sont pas

 16   sous forme d'instructions. Et si cela à l'air d'être des instructions, le

 17   général Cermak les ignore ou il dit clairement qu'il n'allait pas faire

 18   cela parce qu'il veut tout simplement relater sa propre histoire.

 19   Nous avons préparé une version de cet entretien de 2004 avec toutes

 20   les interventions traduites, parce que ces interventions n'avaient pas été

 21   traduites avant, parce qu'il s'agissait d'une transcription tout

 22   simplement, et nous allons fournir cela à la Chambre pour que cela remplace

 23   la version que nous avons proposée au versement auparavant. C'est la

 24   version révisée.

 25   Et pour ce qui est du deuxième aspect de la réponse, c'est le manque

 26   d'arguments qui corroboreraient les remarques du général Cermak pour ce qui

 27   est du général Gotovina, où la Défense a dit que ces remarques n'étaient

 28   pas étayées.

Page 17057

  1   Et même si ces affirmations étaient vraies, cela ne rendrait pas les

  2   déclarations non fiables de manière patente, et ne doit pas aboutir à leurs

  3   exclusions. Mais, en fait, cette affirmation n'est pas exacte. Elle est

  4   fondée sur des éléments mal interprétés des termes utilisés par M. Cermak.

  5   Par exemple, au paragraphe 20 de la réponse, il est affirmé que le

  6   général Cermak avait déclaré que Forand et d'autres personnes étaient venus

  7   "parler avec Gotovina de la commission des crimes" et ensuite dire que

  8   cette déclaration n'a pas été corroborée.

  9   Cela est une mauvaise interprétation de ce qu'a dit le général Cermak. On

 10   lui a demandé s'il avait jamais fait référence à des personnages

 11   internationaux qui s'étaient plaints de crimes au général Gotovina, et

 12   Cermak a dit que ces personnes, y compris Forand :

 13    "Etaient venus et avaient parlé au général Gotovina. Ils n'ont pas

 14   uniquement parlé à moi. Le général Forand est venu voir le général Gotovina

 15   à plusieurs reprises. D'autres personnes sont allées le voir."

 16   Cela figure à la page 51 de l'interview de 2001.

 17   Le général Cermak n'a rien dit au sujet de la raison d'être de ces

 18   réunions. Et ses mots, les mots réellement prononcés sont corroborés

 19   spécifiquement par la déposition du général Forand qui a décrit les deux

 20   réunions en question qu'il a tenues avec le général Gotovina, et décrit

 21   l'explication au sujet de la commission de crimes à ces deux réunions-là.

 22   Quoi qu'il en soit, il y a des éléments de preuve qui montrent que la

 23   communauté internationale est allée voir le général Gotovina pour parler

 24   expressément de la commission de crimes. Donc, même la version mal

 25   interprétée est corroborée. Et cela est aussi corroboré par une déclaration

 26   qui a été versée par la Défense du Témoin 174, la pièce D898, le témoin 174

 27   en rapport avec la réunion avec le général Gotovina concernant la

 28   commission de crimes au secteur sud, et qui est l'un les deux sujets que je

Page 17058

  1   voulais aborder.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson, je ne sais pas

  3   si vous souhaitez aller plus avant dans le détail de ces éléments de

  4   corroboration, mais la Chambre estime que cela est amplement suffisant, et

  5   nous vous invitons à mettre l'accent sur les aspects plus fondamentaux. Les

  6   points détaillés ont déjà été abordés par les différentes requêtes faites

  7   déjà jusqu'à présent.

  8   La Chambre ne vous encourage pas à entrer dans plus de détail.

  9   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'invite la

 10   Chambre de première instance à étudier plus dans le détail les mots

 11   prononcés réellement par le général Cermak, et je pense que la Chambre

 12   pourra conclure que ces déclarations dont on dit qu'elles ne sont pas

 13   fiables sont très claires et sont totalement corroborées.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Maître Misetic, vous demandez l'autorisation d'une réponse ?

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui, en effet. Nous avons déposé cette

 18   requête ce matin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez l'autorisation.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   La requête du bureau du Procureur est l'arbre qui cache la forêt. En fait,

 24   dans la demande on voit quel est le point fondamental au cœur du sujet.

 25   L'Accusation et la Défense peuvent maintenant se livrer à une argumentation

 26   pour savoir ce qui est ou ce qui n'est pas corroboré dans la déclaration.

 27   La raison qui fait qu'on doit aller dans cette voie, c'est que le

 28   droit fondamental du général Gotovina est de contre-interroger le témoin

Page 17059

  1   dans le cadre de l'article 21, or ce droit est entravé par cette procédure.

  2   Un grand nombre de questions qui viennent aussi bien du Procureur que de la

  3   Défense, concernant ce qui est corroboré ou ce qui ne l'est pas,

  4   normalement devrait être présenté au témoin, devrait être mis à l'épreuve.

  5   Et ensuite la Chambre pourrait arriver à ses propres conclusions quant à

  6   savoir ce qu'un témoin a dit ou n'aurait pas dit, ce qu'il voulait dire ou

  7   ce qu'il ne voulait pas dire, et ce qui a donc été corroboré et ce qui ne

  8   l'a pas été. Voilà donc la question qui est au cœur du sujet. Le fait que

  9   nous nous sommes livrés à cet exercice maintenant, et cela fait maintenant

 10   20 minutes à une demi-heure que nous faisons cela pour essayer de trier ce

 11   qui est ou ce qui n'est pas corroboré, ce qui constitue le fait de parler

 12   sur instructions. Là encore, cela peut être mis à l'épreuve.

 13   Maintenant, concernant ce qui a été dit concernant le fait de parler

 14   sur instruction est, je crois, tout à fait éloquent, un exemple qu'on

 15   pourrait reprendre à l'école d'ailleurs, la faculté de droit. Nous sommes

 16   ici dans une Chambre, dans un prétoire et on pourrait souffler des choses

 17   aux témoins qui viennent témoigner. Je pense que cela ne plairait pas

 18   beaucoup au Procureur.

 19   Pourquoi est-ce que cela constitue une forme d'incitation à répondre

 20   d'une certaine manière ? Un avocat est là pour représenter son client lors

 21   d'une interview, lors d'une déposition. Et il est présent en vertu des

 22   droits qu'a un suspect dans le cadre des Règlements de procédure, articles

 23   42 et 44, en particulier le droit de rester sans parler et de ne pas

 24   s'incriminer.

 25   C'est le travail de l'avocat lors d'une interview, que de faire des

 26   objections d'ordre juridique aux questions qui sont posées ou de donner des

 27   conseils d'ordre juridique; par exemple: Ne répondez pas à cette question

 28   parce que cela risque de vous incriminer.

Page 17060

  1   Nous avons étudié tout cela, et je crois, sur la base de ce que j'ai

  2   entendu, que l'Accusation sera d'accord avec moi pour dire qu'un grand

  3   nombre de ces interventions, si ce n'est toutes, sont là pour essayer de

  4   donner des conseils concernant la manière de déposer qui, à proprement

  5   parler, constituent une manière de donner des conseils ou d'inciter à

  6   répondre d'une certaine manière. Mais ce n'est pas autorisé dans le cadre

  7   du Règlement. Les avocats étaient là pour procéder à des objections, pas

  8   pour faire des clarifications de faits ou pas pour faire des affirmations,

  9   et cetera. Donc c'est quelque part une forme de coaching.

 10   La manière dont le Procureur lit les mots nous demande de mettre

 11   entre parenthèses la réalité de la situation dans le cadre de ces

 12   interviews alors qu'il faut bien se préparer, le Procureur sera d'accord

 13   avec moi. La préparation entre un conseil et un accusé concerne les

 14   questions qui risquent d'être posées.

 15   Donc il y a une forme de direction qui est donnée par l'avocat pour

 16   utiliser certains termes ou certaines phrases. Donc, ce sont des questions

 17   qui peuvent être développées dans le cadre d'un contre-interrogatoire qui

 18   ne pas se faire ici.

 19   Le contexte de ces interviews, c'est quelque chose que nous aimerions

 20   bien pouvoir explorer plus avant si nous avions l'occasion. Le contexte de

 21   l'interview de 2004, c'est que les déclarations sont faites dans les

 22   quartiers pénitentiaires; les déclarations se font après que la Chambre de

 23   première instance ait refusé la libération provisoire et après que le

 24   Procureur ait affirmé que si un accusé déposait au bureau du Procureur, en

 25   échange, le Procureur ne s'opposerait pas à une redéposition de la demande

 26   de déclaration. Voilà le contexte dans lequel tout cela s'inscrit, et

 27   j'aimerais bien pouvoir en reparler parce que je pense que cela est tout à

 28   fait pertinent. Là encore, ce sont là autant de questions qui pourraient

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  1   être abordées dans le cadre du contre-interrogatoire.

  2   Maintenant, le Procureur nous dit que nous parlons d'aspects qui sont

  3   totalement microscopiques de l'entretien. En fait, ces aspects dits

  4   microscopiques sont ceux qui traitent avec le général Gotovina et qui nous

  5   intéressent. Maintenant, quant à savoir si vous voulez les qualifier de

  6   microscopiques ou non, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est que nous

  7   pensons que cela a trait à la manière dont la déclaration est utilisée par

  8   rapport, pour ou contre notre client.

  9   Quant à la norme à appliquer, ce n'est pas la norme qui a été définie par

 10   le Procureur, la norme qui figure à l'article 89(D). L'article 89(D)

 11   stipule que la nécessité d'avoir un procès équitable est supérieure à la

 12   valeur probante. Si cela est le cas, elle peut être exclue par la Chambre.

 13   C'est ça, le standard ou la norme à appliquer.

 14   Nous pensons que le fait qu'il n'y ait pas eu de contre-

 15   interrogatoire qui puisse avoir lieu et le fait qu'il y a une forme de

 16   coaching, comme cela est compris au sens juridique, le fait de donner des

 17   conseils, cela est un facteur qui peut s'inscrire dans le cadre de

 18   l'article 89(D); de surcroît, puisque cela concerne la corroboration, le

 19   Procureur -- et là, je dirais que dans la décision de Prlic, l'un des

 20   facteurs mentionnés par la Chambre d'appel, doit être prise en compte,

 21   concernant l'admissibilité et l'utilisation des déclarations, y compris le

 22   fait d'avoir corroboré les déclarations qui sont faites.

 23   Maintenant, je voudrais revenir à certaines portions qui ont été citées et

 24   ce qui a été dit et qui entre dans le cadre du coaching, le fait de parler

 25   sur instruction. Par exemple, à la page 36, le fait de donner des

 26   instructions :

 27   "Il n'a pas été gêné du fait qu'il y ait des crimes."

 28   Ensuite, la question qui n'a pas été transcrite du général Cermak et

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  1   qui entend :

  2   "Il n'a pas été quoi ?"

  3   Et l'avocat dit : "Upset."

  4   Donc il n'a pas été gêné à cause des crimes.

  5   La question qui ressort, c'est :

  6   "Il n'a pas été gêné de ce qu'avaient fait les militaires parce que

  7   la ville était sale et qu'il n'y avait pas de représentation de l'Etat

  8   nulle part."

  9   Maintenant, si le Procureur veut dire que cette déclaration, la déclaration

 10   faite, c'est "il n'a pas été gêné concernant ce qui avait été fait par les

 11   militaires" et que cela n'a pas trait aux crimes, ça ne nous pose pas

 12   problème.

 13   Maintenant, si c'est utilisé par le Procureur qui avancera dans sa

 14   plaidoirie : Le général Cermak a déclaré qu'il n'a pas été gêné par les

 15   crimes, c'est comme ça qu'il faut interpréter la phrase, là, manifestement,

 16   ça c'est une manière d'inciter à répondre d'une certaine manière et cela ne

 17   peut pas être mis à l'épreuve ou contesté en contre-interrogatoire. On ne

 18   peut pas savoir si cela est la position encore aujourd'hui de la personne

 19   qui a déclaré cela.

 20   J'aurais aussi ajouté que le Procureur n'a pas passé en revue - et

 21   d'ailleurs, pour être tout à fait franc, n'est pas en mesure d'affirmer et

 22   de garantir au nom de l'un des accusés pour dire quelles sont les portions

 23   dignes de foi ou celles qui ne le sont pas. Dans le cadre de la décision de

 24   l'appel de Prlic, si le Procureur veut dire : Ce sont des arguments dont on

 25   pense qu'ils doivent être corroborés, ce n'est pas le cas. Il faut savoir

 26   ce que pense le Procureur concernant cet élément de corroboration.

 27   Là encore, je reviens à la déclaration. Peut-être y a-t-il eu une mauvaise

 28   interprétation, soit du côté du Procureur soit du côté de la Défense

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  1   concernant ce qui est dit à la page 30 ou tout à fait en haut de la page

  2   31, qui dit :

  3   "Tout ce qui m'a été écrit par la communauté internationale, il en

  4   était également informé."

  5   Est-ce que cela signifie que la communauté internationale l'avait aussi

  6   informé de cela ou est-ce que cela veut dire que le fond des sujets lui

  7   avait été présenté même si ça n'a pas été fait par la communauté

  8   internationale ?

  9   Si c'est la première hypothèse, et ça c'est la position du Procureur,

 10   là encore, il faut voir si le Procureur pense que c'est une affirmation qui

 11   est corroborée. Et là encore, nous attirons votre attention sur le fait que

 12   le Procureur, avec M. Theunens, son expert, que M. Theunens était interrogé

 13   sur ce point et que lui-même n'a pas pu trouver d'éléments écrits attestant

 14   le fait que des représentants de la communauté internationale aient dit de

 15   telles choses au général Gotovina.

 16   Là encore, cela nous ramène à la situation de savoir comment est-ce

 17   qu'on doit interpréter les choses, qu'est-ce que cela veut dire ? Si le

 18   Procureur pense que cette phrase ne veut pas dire que le général Gotovina a

 19   reçu des conseils de la part de la communauté internationale, ça ne me pose

 20   pas problème. Mais le problème résulte bien du fait que nous n'avons pas la

 21   possibilité de procéder à un contre-interrogatoire.

 22   Je voudrais conclure, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 23   Juges, en disant que dans cette situation, dans le cas de la jurisprudence

 24   donnée par la Chambre d'appel et dans le cadre de l'article 89(D), la

 25   Chambre a toute discrétion pour admettre ou pour exclure ces éléments de

 26   preuve.

 27   Nous pensons que concernant ce qui a trait au général Gotovina, les faits

 28   qui doivent être pris en compte, c'est celui des conseils qui sont donnés,

Page 17064

  1   qui ne sont pas le fait que cela n'était pas autorisé, prendre en compte

  2   l'ensemble du contexte et l'absence de corroboration des faits concernant

  3   des assertions ou des interrogations qui ont été faites des mots au général

  4   Gotovina, et nous pensons que le fait de verser ces documents à ce stade de

  5   nos débats est aussi quelque chose qui doit être pris en compte par la

  6   Chambre parce que contrairement au procès Prlic, qui est encore en cours,

  7   les déclarations qui ont été versées au milieu de leur présentation des

  8   moyens à charge, le Procureur dit à la fin de sa présentation, que tout ce

  9   qui peut être litigieux concernant les parties concernant l'interprétation

 10   de ces mots aurait pu être traité par des témoins ou par d'autres manières.

 11   Nous pensons, Madame, Messieurs les Juges, que la solution qui permettrait

 12   d'assurer l'admissibilité des déclarations par rapport aux déclarants de

 13   ces déclarations et qui protègerait aussi les droits fondamentaux du

 14   général Gotovina dans le cadre de l'article 21 consiste à expurger les

 15   portions de cette déclaration ou que ces déclarations ne soient pas

 16   utilisées contre le général Gotovina dans le cadre de l'article 89(D) de

 17   manière à bien pouvoir protéger ses droits fondamentaux. Ceci s'inscrit

 18   dans la logique de l'article 21 du Statut.

 19   Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître. La Chambre a pris

 21   connaissance du fait que la Défense de M. Cermak souhaite réserver sa

 22   position et, Maître Kuzmanovic, vous avez informé la Chambre de première

 23   instance que vous n'aviez pas encore terminé la lecture de tout le

 24   document.

 25   Quoi qu'il en soit, je vous inviterais pour autant, car pour pouvoir

 26   prendre une décision finale, il faut, bien sûr, avoir lu l'intégralité du

 27   document. En même temps, parfois, des observations doivent être faites en

 28   cours de route concernant les observations faites par Me Misetic concernant

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  1   le fait de ne pas pouvoir contre-interroger un témoin et qui semble être

  2   une question importante.

  3   Deux questions : d'abord, est-ce que vous pouvez faire des observations

  4   d'un point de vue plus général même si cela ne porte pas sur toutes les

  5   lignes dans le détail de l'interview; et deuxièmement, de combien de temps

  6   auriez-vous encore besoin pour vous préparer ?

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais répondre à la deuxième question

  8   d'abord. Je vais d'abord, deuxième question, j'aurai fini ce soir. J'ai

  9   fait donc une réponse informelle.

 10   Première question, j'ai fait quelques observations d'ordre général.

 11   La première a trait à ce qu'a dit Me Misetic concernant le fait que ces

 12   requêtes ont été présentées très tardivement, indirectement. Le fait que

 13   beaucoup de témoins --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les micros non utilisés soient

 15   éteints.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Etant donné le fait que beaucoup de ces

 17   témoins ont déjà témoigné dans cette affaire, et qu'un certain nombre de

 18   questions, qui auraient pu faire l'objet du contre-interrogatoire, ont été

 19   contournées parce qu'il y a été abordé dans l'interview est problématique

 20   pour nous.

 21   Deuxièmement, la deuxième portion, c'est qu'il y a des aspects de

 22   l'interview qui ne nous pose pas de problème particulier. C'est une

 23   question qui porte avant tout sur le contexte de la chose; et en ce qui me

 24   concerne, cela a trait à certaines des questions, des pièces marquées pour

 25   identification et le fait qu'on ne peut pas contre-interroger des témoins

 26   qui ont témoigné sur certains points découlant de l'interview.

 27   Donc très brièvement, succinctement, voilà quelle est ma position.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic. Avez-vous

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  1   l'intention de faire des écritures demain ou est-ce que vous préférez le

  2   faire par voix orale ?

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je préférerais le faire par écrit pour

  4   avoir un procès-verbal, mais je pense que ce serait préférable pour toutes

  5   les parties.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, question suivante :

  7   quand est-ce que vous aurez fini votre exercice de rédaction ?

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous allons donner un exemplaire lorsque

  9   cela sera terminé et cela sera dans la boîte e-mail de tout à chacun dans

 10   la matinée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.

 12   Monsieur Cayley, la Défense Cermak avait réservé sa position.

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, et

 14   moins d'une minute.

 15   Je souhaite être très clair vis-à-vis du Tribunal. Notre silence est

 16   totalement délibéré. Le silence n'est pas forcément signe de faiblesse,

 17   c'est la voie adoptée parfois. Je voudrais vous rappeler notre écriture du

 18   26 février où nous demandons simplement à la Chambre d'admettre certaines

 19   portions de l'interview dont le Procureur souhaitait qu'elles soient

 20   exclues, mais était d'accord pour que la Défense revienne dessus. Et à la

 21   fin de cette requête, nous avons identifié des éléments de l'interview qui

 22   sont à décharge ou qui correspondent et qui sont cohérents avec la position

 23   que lui donne notre témoin.

 24   Voilà, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez parfait Maître Cayley, 57

 26   secondes, moins d'une minute, en effet.

 27   La Chambre va continuer à réfléchir sur ce que vous venez de nous dire et

 28   nous attendons votre premier jet, Monsieur Kuzmanovic, et la Chambre

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  1   essaiera de trancher le plus rapidement possible sur ce point.

  2   Alors voilà donc ce que j'ai maintenant sur ma liste de choses à faire.

  3   Alors une question ancienne, il s'agit du D568.

  4   Si la Chambre a bien compris ce que disaient les parties, le D568

  5   ainsi que l'annexe A, qui figure à la réponse du Procureur, se basent tous

  6   les deux sur les mêmes documents et qui sont décrits à la Cour comme

  7   faisant l'objet d'un document de mille pages.

  8   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, la préparation de

  9   l'annexe A dans notre requête du 10 septembre, nous nous sommes en effet

 10   basés sur des documents supplémentaires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez

 12   rajouté finalement ?

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Première question, nous avons rajouté cinq

 14   incidents au tableau, c'est la partie 3 de l'annexe A. Et nous avons

 15   également rajouté une description supplémentaire concernant l'avancée des

 16   débats qui ne figureraient pas dans le D568.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je ne parlais pas du fait de savoir

 18   si ça figurait dans le 568, mais je parlais des documents sous-jacents au

 19   D568.

 20   M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Alors une partie des informations que

 21   nous avons obtenues dans le cadre des débats proviennent de documents

 22   supplémentaires. Alors maintenant, je ne peux pas encore vous fournir

 23   l'inventaire, mais je pourrais le faire un petit peu plus tard, un autre

 24   jour ou cet après-midi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance, en ce

 26   moment, doit faire face à un travail effectué par les parties assistées

 27   parfois par d'autres, ou la possibilité qu'ils aient été assisté par

 28   d'autres et doit interpréter, refaçonner, restructurer ces documents d'une

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  1   manière ou d'une autre. Bien sûr, dans ce cadre-là, les éléments de preuve,

  2   et aussi d'ailleurs cela pourrait aussi s'appliquer pour le D511, il se

  3   peut que nous recevions une sorte d'amalgame d'informations lié aux faits

  4   et d'interprétation de ces faits.

  5   La Chambre n'a pas reçu et ne demande pas d'ailleurs en ce moment

  6   d'obtenir les documents qui servent de base à cela. Pour autant, si nous

  7   voulons pouvoir admettre ces éléments au dossier, la Chambre de première

  8   instance doit être sûre qu'il n'y a pas de problème concernant la base ou

  9   le socle de ces documents. Je veux dire que s'il y a deux parties qui

 10   travaillent sur le même document, ou si à la base de ce même document la

 11   Chambre comprend que ce document est complet, qu'il n'y a pas d'erreurs,

 12   mais les parties estiment que c'est suffisamment important pour faire

 13   référence à ces documents et là - je dis en termes généraux - des documents

 14   d'une fiabilité assez éprouvée pour commencer à travailler. Et là,

 15   évidemment sans entrer dans les détails, la Chambre aimerait savoir avec

 16   certitude que nous n'allons pas admettre des preuves ou des documents d'une

 17   nature hybride, à savoir des faits et la réinterprétation de ces faits. Par

 18   conséquent, dire que c'est certifié, ça ne suffit pas, que c'est pertinent,

 19   ça ne l'est pas.

 20   Si les parties ne sont pas d'accord concernant la source, l'origine

 21   de ces documents.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà pourquoi je vous posais la

 24   question tout à l'heure.

 25   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 26   c'est une observation totalement fondamentale dans le cadre du D568, de

 27   l'annexe A qui a été déposée par le Procureur, le D511 ainsi que les deux

 28   tableaux que nous souhaitons aussi verser au dossier concernent une

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  1   instruction de crimes --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois bien que le D511 est versé

  3   à l'affaire. Donc cette discussion est sans objet.

  4   Nous arriverons plus tard à la question des tableaux. Nous avons

  5   enfin reçu une version lisible pour la première fois et nous avons pu en

  6   prendre connaissance. Mais je voudrais mettre l'accent sur les documents

  7   sous-jacents concernant le D568, document de référence. Y a-t-il un accord

  8   entre les parties sur ces documents-là ?

  9   M. MARGETTS : [interprétation] Il n'y a pas de désaccord concernant ces

 10   documents de référence. Ces documents de référence nous ont été donnés par

 11   la Défense de Gotovina, il s'agit d'un résumé préparé par le bureau du

 12   "state attorney". Nous avons comparé avec un résumé que nous avions obtenu

 13   aussi du même bureau. Nous avons revu les différents crimes qui sont cités

 14   dans ce document et que nous avons comparés à d'autres documents et

 15   d'autres fichiers et, si nécessaire, nous pouvons préparer un inventaire

 16   d'autres sources.

 17   Nous pensons que concernant ce millier de pages, nous avons accepté

 18   la procédure qui a été introduite avec le D511 concernant le fait de faire

 19   le travail et que les parties fassent des tableaux sommaires sur la base

 20   des documents sources, qui peuvent être évalués concernant leur contenu,

 21   pour en évaluer la fiabilité, ensuite les présenter à la Chambre et

 22   présenter à la Chambre des informations d'une manière qu'ils soient

 23   gérables, donc des tableaux d'une longueur acceptable plutôt que de donner

 24   tout un tas de documents différents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, sur cette même question,

 26   qu'avez-vous à dire ?

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je pense qu'il n'y a absolument pas de litige

 28   à ce sujet.

Page 17071

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais il y a quand même deux

  2   questions, et je donnerai la possibilité de réintervenir.

  3   J'ai demandé à M. Margetts si vous considérez tous les deux que ces

  4   documents constitutifs sont suffisants pour travailler, parce que voilà,

  5   nous trouvons un mélange d'information factuelle, et puis il y a la façon

  6   dont cela est présenté, qui déjà d'ailleurs est une façon d'interpréter les

  7   documents en question.

  8   Donc M. Margetts a indiqué qu'il avait ajouté certaines informations.

  9   Est-ce qu'il y a litige à propos des documents qui ont été utilisés pour

 10   procéder à ces ajouts, ajouts que nous trouvons dans l'annexe A, tel que M.

 11   Margetts vient de le mentionner ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas de litige à propos de ces

 13   documents.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous donne la possibilité de

 15   réagir.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais quand même tout simplement

 17   préciser qu'il se peut qu'il y ait un malentendu entre la Défense et

 18   l'Accusation, et ce malentendu pourrait porter sur ce que le document D568

 19   est censé décrire par opposition à ce que leurs documents présentés

 20   directement étaient censés décrire.

 21   Le D568, qui a été présenté directement, est une réponse à

 22   l'interprétation de l'ordonnance Moric qui date du 18 août, si je ne

 23   m'abuse.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Dans cette mesure, le Procureur nous a dit

 26   que le D568 incluait des éléments qui ne correspondaient pas aux zones

 27   prévues par l'acte d'accusation.

 28   Ce que nous avançons, c'est que bien que cela soit tout à fait

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  1   véridique, il n'empêche que cela ne traite pas de la question de l'ordre

  2   Moric qui a été présenté à plusieurs administrations de la police; il y a

  3   donc la valeur probante qu'il faut prendre en considération dans la façon

  4   d'interpréter cet ordre. Il ne s'agit pas seulement de la zone prévue et

  5   couverte par l'acte d'accusation, mais en règle générale, cela donnera à la

  6   Chambre la possibilité de voir dans quelles mesures elle pourra lui

  7   accorder une valeur probante.

  8   Je n'ai pas terminé. Je m'adresse à M. Margetts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de terminer de façon structurée.

 10   M. MISETIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle, il y a des

 11   postes de police de Karlovac, par exemple, qui sont inclus dans cette pièce

 12   à conviction.

 13   Pour ce qui est de la pièce de l'Accusation, ils ont résumé les

 14   informations provenant de main courante de la police, ce qui ne fait

 15   absolument pas l'objet de dispute. Ils ont essayé de compiler les registres

 16   de crimes de la zone prévue par l'acte d'accusation et renseignements pris

 17   dans différentes administrations de la police qui ont deux objectifs

 18   différents -- je vois que M. Margetts hoche du chef. Il se peut que je me

 19   trompe. Mais ce que nous avançons, c'est qu'il y a -- je reconnais que l'on

 20   essaie de diviser les différentes périodes. Mais je ne pense pas que les

 21   deux pièces visent la même chose.

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense  que je

 23   pourrais faire référence au paragraphe 6 de vos écritures du 10 septembre,

 24   alors vous voyez que dans l'annexe A, nous avons inclus 114 sur les 400

 25   entrées que l'on trouve dans la pièce D568, et il n'y en a que 35 qui

 26   portent sur la zone de l'acte d'accusation. Nous comprenons qu'il s'agit

 27   d'une question générale -- enfin, qu'il s'agisse de l'ensemble de

 28   l'administration du ministère de l'Intérieur et de la réaction vis-à-vis de

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  1   l'ordre de Moric, il faut savoir si cela a été observé mais cela ne se

  2   limite pas seulement à la zone géographique de l'acte d'accusation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de revenir sur les écritures

  4   qui ont déjà été présentées. Bien sûr, nous les avons, dans un premier

  5   temps, toutes lues, et je me demande si c'est une façon d'envisager les

  6   problèmes présentés par les éléments de preuve ici, parce qu'il s'agit en

  7   partie d'une question d'interprétation. Alors vous dites que vous avez

  8   procédé à ce choix parce qu'il y avait une réponse à une question, et

  9   apparemment, la réponse n'a pas été comprise de la même façon, et on se

 10   demande ce qui est pertinent pour la réponse à cette question.

 11   Mais par ailleurs, vous êtes tributaire des mêmes -- vous utilisez

 12   plutôt les mêmes documents ou les mêmes éléments factuels. Donc j'aimerais

 13   vous accorder à chacun une ou deux minutes pour que vous puissiez me dire

 14   ce qu'il en est et pour que vous me donniez votre réponse à propos de ce

 15   qui a déjà été admis. Ce qui signifie que nous avons considéré tout ce qui

 16   est considéré pertinent par les deux parties. Il n'y a pas de litige, il

 17   n'y a pas de contentieux à propos de la base factuelle ou du contexte

 18   factuel. La différence entre les deux vient du fait qu'il y ait des

 19   différences d'interprétation de ce qui aurait dû être choisi dans cet ordre

 20   pour répondre à la question.

 21   Maître Misetic.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Cela ne me pose pas de problème avec la mise

 23   en garde qui est que nous ne sommes pas d'accord lorsque l'Accusation nous

 24   interrompt.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Mais, nous pourrons revenir là-dessus plus

 27   tard.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Margetts.

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  1   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous ne sommes

  2   pas opposés --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, votre point de vue est

  4   très clair également. Avec les explications que vous nous avez fournies, il

  5   est évident que vous n'allez pas vous opposer à ce que soient versés au

  6   dossier ces deux documents, et ensuite, la Chambre se penchera là-dessus.

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais qu'en est-

  8   il de l'annexe A, parce qu'il y a l'annexe B qui donnerait la possibilité à

  9   mes collègues de se pencher sur la question. Nous souhaiterions que cela

 10   soit versé au dossier --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, le D568 doit être

 12   remplacé par l'annexe A, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu toute une

 13   discussion à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des éléments à ajouter à

 14   cela, est-ce que vous pouvez le faire rapidement.

 15   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour pouvoir

 16   évaluer la pertinence des entrées dans le document D568, je pense qu'il

 17   serait utile d'évaluer les dispositions du code pénal, parce que --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour ce qui est des dispositions du

 19   code pénal, je vous dirais que la Chambre aimerait inviter les parties à

 20   voir dans quelle mesure nous pourrons avoir des informations fiables à ce

 21   sujet, et nous aimerions également savoir dans quelle mesure les parties ne

 22   sont pas d'accord. Je pense que -- ou en tout cas, il y a l'une des

 23   parties, me semble-t-il, et j'espère que je ne fais pas d'erreur en le

 24   disant, qui manifestement fait référence au code pénal croate de 1992 et il

 25   n'y a aucun doute à ce sujet, mais apparemment, cela n'est pas une réponse

 26   satisfaisante.

 27   Je souhaiterais que les parties puissent se mettre d'accord et puissent

 28   nous dire quelles dispositions du code pénal il faudra que nous

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  1   consultions, sinon nous allons devoir étudier tout le code pénal et voir ce

  2   qui correspond à un vol, à un vol à main armée, et cetera, et cetera.

  3   Alors, si les deux parties sont en mesure de présenter des documents aussi

  4   volumineux, franchement, j'ai du mal à imaginer comment des avocats aussi

  5   doués et talentueux que vous ne sont pas à même de se mettre d'accord sur

  6   les dispositions du code pénal croate et les dispositions à propos

  7   desquelles vous voulez faire des références.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

 10   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, la Chambre recevra des

 12   informations supplémentaires à ce sujet. Il a été maintenant bien indiqué

 13   au compte rendu d'audience que cela est exact avec les observations qui ont

 14   été faites à propos du versement au dossier de la pièce D568, et pour ce

 15   qui est de ce versement au dossier pour la pièce D568 et l'annexe A, ni

 16   l'Accusation ni la Défense ne s'y opposent.

 17   Nous avons discuté du droit à rester silencieux. Maître Cayley, Maître

 18   Mikulicic, Maître Kuzmanovic, vous n'avez rien à ajouter ?

 19   M. CAYLEY : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Moi non plus, je n'ai rien à ajouter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 22   Donc nous poursuivons.

 23   Je vous avais dit un peu plus tôt que nous allions nous repencher sur la

 24   question des registres de crimes. Vous avez la requête de l'Accusation au

 25   vu d'ajouter deux documents qui sont les résumés des mesures d'enquêtes

 26   prises par les autorités civiles que l'Accusation souhaite ajouter à sa

 27   liste de pièces à conviction et voir versés au dossier.

 28   Alors, si je ne m'abuse, la Défense de Gotovina n'a toujours pas reçu cette

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  1   requête, c'est bien cela ?

  2   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand est-ce que nous pourrions nous

  4   attendre --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Un petit moment.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je ne sais pas si vous

  7   avez reçu une copie lisible de ce document, qui est en couleur, qui est

  8   imprimé sur un format A3, d'ailleurs.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Nous vous indiquerons ce qu'il en est demain.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain tôt, demain pendant la journée ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et par voie orale, n'est-ce pas ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un problème posé par quatre

 15   documents qui n'ont pas été versés au dossier au moment de la déposition du

 16   Témoin 43. Je comprends que ces documents ont maintenant été présentés

 17   directement, bien qu'il me semble que l'intention était de les utiliser par

 18   l'entremise du Témoin 43, n'est-ce pas ?

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Oui. Il y avait le Témoin 43, mais il a

 20   témoigné au titre de l'article 92 quater, donc il n'a pas témoigné comme

 21   d'habitude. Mais, il faut savoir que la Chambre avait invité la Défense à

 22   indiquer sur quoi elle se fondait pour soulever des objections lorsque nous

 23   avons demandé le versement au dossier de cette déclaration.

 24   Le Procureur s'est par la suite rendu compte que le Témoin 43 n'était pas

 25   disponible pour revenir témoigner, et nous avons redéposé tout cela en

 26   vertu de l'article 92 quater.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. HEDARALY : [interprétation] Et d'ailleurs, nous nous sommes rendu compte

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  1   qu'entre-temps le témoin est décédé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la Défense s'est opposée à

  3   l'admission de la décision au titre de l'article 92 quater.

  4   J'aimerais savoir quel est le point de vue de la Défense à propos de ces

  5   quatre documents.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais dans un

  7   premier temps que je pense que le témoin est décédé avant que la demande

  8   pour l'article 92 quater ne soit officiellement déposée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, cela est peut-être le cas, mais

 10   il se peut que l'Accusation n'ait pas su à ce moment-là que le témoin était

 11   décédé avant qu'elle ne dépose cette demande au titre de l'article 92 ter.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Un petit moment.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, le problème, c'est

 14   qu'il s'agissait d'un document de la Défense et non pas d'un document de

 15   l'Accusation, me semble-t-il. Voilà ce qui était au cœur du problème avec

 16   le Témoin 43, et l'Accusation était d'avis que --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de trouver.

 18   Oui, oui, oui, effectivement, il s'agissait d'une présentation de la part

 19   de la Défense Gotovina, présentation directe, et l'Accusation n'a toujours

 20   pas répondu. Il s'agissait du Témoin 43. Je m'excuse, parce que j'avais

 21   présenté les choses un peu à l'envers.

 22   Alors, voyons un peu pour ce qui est de cette présentation directe de

 23   documents.

 24   Oui. Je vois. Je vois, en fait, qu'il s'agit de cette présentation

 25   directe sans l'entremise de témoin. Je pense qu'il y a six documents mais

 26   il y en a deux qui avaient déjà été versés au dossier. Il s'agissait du

 27   rapport spécial du ministère de la Défense croate, qui est la pièce D178,

 28   (expurgé)

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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

  3   pourriez procéder à une expurgation pour ce qui est du nom ?

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Votre micro est branché, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une liste. Je vois que le D178

  7   est déjà versé au dossier et le P1397 également. Il reste 1D00-0847; puis

  8   1D00-0869; puis 1D00-0872 et puis 1D00-0882.

  9   Je pense que -- Voilà. J'ai retrouvé le fil de ma pensée,

 10   Maître Misetic, est-ce qu'il y a des objections ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, d'après ce que

 12   je comprends de la procédure, et il se peut que je me trompe, il y a une

 13   requête au titre de l'article 92 quater, une requête qui est encore

 14   pendante. Et puis, nous avons répondu en nous y opposant.

 15   Lors de la dernière séance d'intendance, vous m'aviez invité, si nous

 16   le souhaitions, à présenter cela directement, mais cela dépendait ou était

 17   tributaire de la déclaration qui allait être faite en invoquant l'article

 18   92 quater.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Et puis, il en va de même pour les

 20   déclarations de nouvelles objections présentées par l'Accusation pour ces

 21   documents parce que tout dépend de la déclaration qui va être versée au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça c'est clair. Mais alors, dans ce

 24   cas-là, il n'y aura pas d'objection.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] C'est exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si la déclaration 92 quater

 27   venait à être versée au dossier, je pense que les parties nous le diront

 28   demain.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Il y a un problème. Là, je parle de mémoire

  2   et je m'excuse d'avance si je me trompe. Mais il y a certains documents qui

  3   ont été présentés seulement pour la partie adverse. Ils ont été seulement

  4   partiellement traduits, mais s'ils sont versés au dossier, nous aimerions

  5   avoir l'intégralité, l'intégralité de la traduction et non pas ce qui est

  6   important par rapport aux objections. Mais là, je parle vraiment de

  7   mémoire. Voilà ce qu'il faudrait faire s'ils sont versés au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un document qui est un document

  9   de quatre pages, et dans ce document, deux des pages ont été traduites.

 10   C'est la première page et la quatrième page qui ont été traduites.

 11   Bien. Donc cela est maintenant précisé, fait partie du compte rendu

 12   d'audience, ce qui fait que la Chambre est à même de statuer sur toutes les

 13   questions.

 14   Alors, il nous reste seulement 10 minutes. Et je souhaiterais commencer par

 15   la liste des pièces enregistrées aux fins d'identification, pour voir quel

 16   progrès nous pourrons effectuer en la matière.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président. Oui, mais il y a

 18   également une autre question administrative, puisque cela ne fait pas

 19   partie des pièces enregistrées aux fins d'identification. Il s'agit des

 20   requêtes Rajcic présentées directement et il n'y avait pas de cote qui

 21   avait été attribuée à cette requête. Peut-être qu'il serait circonspect de

 22   commencer par cela. Mais il vous appartient d'en décider.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, tout cela se trouve sur ma

 24   liste des pièces à enregistrer aux fins d'identification. Je ne sais pas si

 25   j'ai la toute dernière ou si sur la toute dernière version --

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]  

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semblait que M. Hedaraly avait

 28   raté quelque chose, mais je viens d'être informé que cela est arrivé ce

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  1   matin et parfois, lorsque moi je suis ici, je ne peux pas consulter tout

  2   cela.

  3   Donc, on va leur attribuer des cotes provisoires. Je n'ai absolument

  4   aucune idée de ce que ce sera, mais au moins, ils seront sur notre liste et

  5   demain, nous pourrons nous pencher là-dessus. Et je ne serais pas surpris

  6   si la Défense venait à se lever en nous disant que tout cela est arrivé

  7   très tardivement, bien que -- enfin, moi je pense que cela est arrivé

  8   plutôt assez tôt, mais bon.

  9   Toujours est-il que le greffier d'audience est invité à attribuer à

 10   ces documents des cotes provisoires. Et à moins que vous n'ayez d'autres

 11   éléments à soulever avant que nous ne nous intéressions au sort de la liste

 12   des pièces à enregistrer aux fins d'identification.

 13   Nous allons commencer par la première pièce, qui est la pièce D568,

 14   dont nous avons beaucoup parlé.

 15   Maître Mikulicic, ensuite, nous avons le D1083. Et il n'y a toujours pas de

 16   traduction ?

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement non,

 18   il n'y a toujours pas de traduction. M. Waespi et moi-même avons eu

 19   beaucoup de correspondance et avons beaucoup communiqué en la matière.

 20   J'aimerais vous rappeler que nous avons commencé à nous pencher sur cette

 21   question le 28 novembre 2008. Donc il y a beaucoup de temps qui s'est

 22   écoulé depuis, mais je pense que nous allons très prochainement pouvoir

 23   disposer de la traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de l'aide de la

 25   Chambre de première instance, et la Chambre de première instance est

 26   parfaitement consciente et informée des difficultés et de la dure tâche du

 27   CLSS qui doit accorder une priorité plus ou moins importante aux documents;

 28   mais il faut savoir que nous sommes encore assez loin de la fin de la

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  1   présentation des moyens à charge, ce qui fait que la Chambre vous offre son

  2   assistance, Maître. Mais ce n'est pas une critique que je fais, absolument

  3   pas. Je m'exprime de la sorte pour -- ce n'est pas une critique.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Je peux vous dire -- je pense que je peux

  5   même dire au nom de M. Waespi que nous vous sommes particulièrement

  6   reconnaissants et nous vous demanderons votre aide si nous en avons besoin

  7   dans un avenir proche.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais vous donner lecture d'une

  9   décision très brève qui porte sur le D1212.

 10   Ensuite, il y aura le D1302. Demain, je lirai une décision brève à

 11   propos du D1212. Pour ce qui est du D1302, il s'agit d'un tableau qui a été

 12   mis au point par la Défense de Cermak, tableau d'analyse de l'annexe I du

 13   rapport du Comité d'Helsinki croate. Et je pense qu'il y avait deux

 14   problèmes. Dans un premier temps, la vérification du contenu.

 15   Je pense que cela a été fait. Monsieur Russo, qu'en est-il ?

 16   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

 17   pièce D1302 jusqu'à D1305 d'ailleurs, nous n'avons absolument aucune

 18   objection à présenter pour ce qui est de ces documents.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les problèmes pour ce qui est du

 20   titre sont réglés également.

 21   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les pièces D1302 jusqu'à

 23   D1305 sont retenues comme éléments de preuve et versées au dossier.

 24   Puis, il y a la pièce D1307. Il s'agit de la déclaration de M. Petar Pasic.

 25   L'Accusation est d'avis que seuls les extraits à propos desquels le témoin

 26   a déposé devraient être admis et que l'intégralité de la déclaration ne

 27   devrait pas être admise.

 28   J'aimerais savoir s'il y a des modifications, des changements, si vous vous

Page 17083

  1   êtes mis d'accord, si vous avez communiqué à ce sujet ou …

  2   M. RUSSO : [interprétation] Notre point de vue est exactement le même pour

  3   cette pièce. Pour ce qui est des extraits qui n'ont pas fait l'objet de

  4   discussions, nous voulons que la déclaration s'enregistre aux fins

  5   d'identification jusqu'à ce que le témoin vienne et respecte les exigences

  6   de l'article 92 quater [comme interprété].

  7   M. CAYLEY : [interprétation] Nous pouvons tout à fait accepter ce point de

  8   vue.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que si la Défense de

 10   Cermak souhaite verser cela au dossier, dans un premier temps, ils devront

 11   attendre la présentation de leurs moyens à décharge; et s'il y a une

 12   présentation de moyens à charge, ils feront comparaître le témoin. C'est

 13   cela, Maître Cayley ?

 14   M. CAYLEY : [interprétation] C'est tout à fait cela. C'est la meilleure

 15   façon de procéder, effectivement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la pièce D1307,

 17   voilà, nous avons temporairement réglé le problème, Maître Cayley. Il ne

 18   figurera plus sur la liste puisqu'il ne va pas être versé au dossier.

 19   Puis nous en arrivons à la pièce D1331, qui est la lettre envoyée par le

 20   représentant du ministère public au cabinet d'avocats de Me Mikulicic. Je

 21   pense qu'il ne reste plus que la décision de la Chambre.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne faisons pas droit à la demande

 24   de versement au dossier de la pièce D1331. Cette pièce n'est pas versée au

 25   dossier.

 26   Puis nous en arrivons au document suivant, D1429. Alors il se peut qu'il y

 27   ait deux problèmes là, parce que dans un premier temps, il n'y a pas eu

 28   d'octroi de cote ID au moment où le document a été versé au dossier, de

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  1   cote d'identité. Ça c'est dans un premier temps. Puis deuxièmement,

  2   l'Accusation avait soulevé des objections à ce que cela soit lu et consigné

  3   au compte rendu d'audience. Mais en règle générale, l'Accusation fournit

  4   des explications, ce que nous n'avons pas entendu cette fois-ci. Donc nous

  5   pensons que l'intention était de dire pas d'objection; c'est ça, Monsieur

  6   Russo ?

  7   M. RUSSO : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'une cote a été octroyée à ce

  9   document, Maître Kehoe ?

 10   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été saisi dans le système ?

 12   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la pièce D1429 est versée au

 14   dossier.

 15   Puis nous avons la pièce D1434. Il fallait que la Chambre statue à propos

 16   de son versement au dossier. La Chambre refuse le versement au dossier du

 17   document D1434. Par conséquent, ce document n'est pas versé au dossier.

 18   Puis nous avons la pièce D1439, là il y a eu un accord qui a été conclu, et

 19   vous attendez la décision que rendra la Chambre. Le document D1439 est donc

 20   versé au dossier.

 21   Il y a maintenant une très longue liste de pièces de l'Accusation. Je ne

 22   pense pas qu'il soit très judicieux de commencer 16 minutes avant 14

 23   heures.

 24   Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] A propos du D1439, la Chambre avait dit, et

 26   cela fait partie du compte rendu d'audience, qu'il n'y avait pas

 27   suffisamment de base pour verser au dossier ce document, donc je ne me

 28   demande si nous entendrons les raisons pour lesquelles la Chambre a changé

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  1   d'avis à ce sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier tout cela et nous

  3   vous fournirons des raisons brèves aussi rapidement que possible, très

  4   probablement demain.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais, pour ma propre gouverne

  9   personnelle, savoir combien de temps nous allons siéger demain.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépend beaucoup des parties,

 11   figurez-vous.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Donc de nous.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La liste des pièces enregistrées

 14   aux fins d'identification, je pense que cela va nous prendre environ une

 15   autre heure, puis il faudra que je vous donne lecture de quelques décisions

 16   succinctes portant sur des versements au dossier, je pense que cela va

 17   prendre encore 10 à 15 minutes. Puis il y a des décisions qui sont plus

 18   longues, alors je pense que cela nous prendra une autre demi-heure. Alors

 19   je dirais environ deux heures et demie qui seront nécessaires demain. C'est

 20   ma première évaluation. Mais, par ailleurs, il faut savoir que nous avons

 21   déjà reçu des écritures à propos de certaines questions. Il est très

 22   difficile d'évaluer si cela va susciter de la part des parties de plus

 23   amples questions. Par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure les

 24   annexes B et C présentées en réponse au D568 vont poser des problèmes

 25   supplémentaires.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, je suis censé

 27   participer à une procédure différente demain, dans un procès différent, je

 28   vous l'avais déjà dit d'ailleurs, donc je verrai ce que je peux faire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Ce n'est pas la raison

  2   principale pour ce qui nous intéresse demain, nous le savons, bien entendu,

  3   ce n'était pas la raison pour laquelle nous avons demandé à l'Accusation de

  4   ne pas se préparer à la comparution de témoins. Mais essayez dans la mesure

  5   du possible de communiquer avec vos estimés confrères, je sais que ce n'est

  6   pas toujours très facile.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui, on peut remplacer un juge par un autre;

  8   c'est ça, mais enfin, non, c'est une boutade de ma part. Mais je vais

  9   essayer de relayer l'information.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous aurons du temps jeudi

 11   et vendredi. Je pense que nous pourrons prendre en considération votre

 12   problème, mais si vous avez une priorité, faites-nous-le savoir demain et

 13   je pense que nous pourrons -- puis laissez le reste à vos confrères et

 14   puis, bien sûr, que nous le prendrons en considération. Mais informez-nous

 15   le plus rapidement possible.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président, pour

 19   que les choses aillent plus vite demain, je vous dirais que pour les trois

 20   pièces suivantes, à savoir P01050, P01051 et P01057, qui devaient être --

 21   et puis il y a également l'objet de la présentation orale de la pièce 1444

 22   [comme interprété]. Aucune décision n'a été prise. Vous le savez peut-être

 23   déjà, mais il se peut que de ce fait, vos juristes pourront aller plus vite

 24   en besogne pour demain matin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons maintenant lever

 26   l'audience. Je dois dire que j'exprime mon admiration vis-à-vis de la

 27   sténotypiste qui, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, a réussi à

 28   consigner tous ces chiffres qui sont donnés de façon si rapide.

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  1   Nous reprendrons demain, mercredi à 9 heures.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 4

  3   mars 2009, à 9 heures 00.

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