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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, voulez-vous bien citer le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante
9 Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 La Chambre s'excuse de ce retard un peu tardif, mais vous comprendrez bien
12 que des préparatifs ultérieurs et complémentaires ont été requis très tôt
13 ce matin pour pouvoir traiter de tous les points dont nous devons nous
14 saisir et que parfois, malgré le fait de commencer très tôt dans la
15 matinée, il est très difficile de commencer à l'heure prévue.
16 J'ai un ordre du jour concernant les points que je veux traiter avant la
17 première pause, et je pense que nous aurons peut-être à nouveau une pause
18 un petit peu plus longue. Maître Misetic, j'ai été informé que vous aviez
19 envoyé un e-mail, nous vous avons invité à être disponible un petit peu
20 plus longtemps pour toute la journée, merci d'avoir répondu favorablement à
21 cette requête.
22 Je voudrais commencer les choses un petit peu douloureuses, je dirais. La
23 Chambre a fait une erreur hier, le 3 mars, et si je ne m'abuse, c'était à
24 la page du compte rendu 17 085 concernant la pièce D1449 [comme
25 interprété]. La Chambre a dit - mais il s'agissait là d'une erreur - que la
26 pièce D1449 [comme interprété] avait été bel et bien versée au dossier. Or,
27 la pièce D1449 [comme interprété] est un enregistrement d'une déposition
28 prise du Témoin 82 par l'administration de la police à Zagreb en date du 5
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1 [comme interprété] mai 1998. La Chambre a entendu les soumissions orales
2 sur cette question le 27 février, présentations orales au prétoire
3 concernant l'admission de ce document; et après avoir entendu ces
4 arguments, y compris aussi celles de la Défense de Markac, le D1449 [comme
5 interprété] a été inclus sur la liste des pièces qui ont été marquées aux
6 fins d'identification.
7 Encore, la Chambre a fait une erreur et le statut de cette pièce doit être
8 modifié. Il s'agit d'une pièce dont le versement a été demandé et qui a été
9 marquée pour identification, mais qui n'a pas été versée au dossier. Après
10 la première pause, la Chambre donnera le détail des raisons qui l'ont
11 poussée à ne pas admettre cette pièce.
12 Maître Misetic, je crois que nous vous devons la possibilité de répondre à
13 la requête du Procureur pour le versement de deux pièces concernant les
14 mesures d'enquête par les autorités civiles.
15 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attends que mon
16 équipe me redonne des éléments. Je leur ai demandé hier soir d'étudier la
17 chose. Si nous pouvions attendre jusqu'à la première pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. J'espère que cela n'entravera
19 pas l'avancée de nos travaux avant la pause.
20 Donc la Chambre a été informée des positions qui ont été prises par
21 les Défenses Gotovina et Markac concernant les transcriptions
22 présidentielles. Je résume de ce que j'ai appris des e-mails, que des
23 copies -- que la Défense de Gotovina aimerait rajouter d'autres
24 transcriptions à cette même série; et aimerait aussi rajouter deux vidéos
25 qui explicitent les positions prises par M. Tudjman.
26 Il ressort aussi des e-mails, Monsieur Russo, que vous soulevez une
27 objection au fait d'ajouter cela. Bien sûr, cela ne figure pas au compte
28 rendu parce que c'était un petit résumé de ce que nous avons appris des
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1 positions.
2 Maître Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'e-mails de M. Russo
4 indiquant une objection au versement direct des transcriptions
5 présidentielles de notre part. Je pense que c'est une question séparée qui
6 a trait au P461 qui a trait uniquement aux transcriptions Brioni.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai mélangé les deux
8 transcriptions. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a trop d'éléments. C'est
9 pour ça qu'il est bon de pouvoir vérifier tout cela.
10 M. Misetic a toujours raison, n'est-ce pas, Monsieur Russo.
11 M. RUSSO : [interprétation] Absolument. Les Juges ont totalement raison
12 concernant l'objection à ces présentations complémentaires des
13 transcriptions présidentielles à la Défense de Gotovina.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me souviens avoir lu quelque
15 chose ne concernant pas la Défense.
16 J'ai ensuite invité les parties à bien définir leurs positions concernant
17 ces enregistrements, et nous pouvons commencer par uniquement la
18 transcription présidentielle.
19 Maître Misetic.
20 M. MISETIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais avoir une copie de la
21 part du Procureur. Je ne sais pas si elle a été envoyée à la Chambre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je dois avouer que je reçois
23 énormément d'e-mails et j'ai peut-être mélangé les choses. Je ne me
24 souviens pas d'un e-mail qui n'était pas adressé à la Défense. Je voudrais
25 juste m'assurer de cela, tirer cela au clair. Je pense que les parties ont
26 pleinement conscience des instructions, si cela est pertinent, s'il y a des
27 échanges d'e-mail, il faut qu'il y ait les trois catégories, pour des
28 raisons pratiques, et il s'agit d'e-mails qui n'entrent pas au compte
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1 rendu; il y a ensuite une deuxième catégorie concernant les e-mails qui
2 peuvent avoir une incidence et qui doivent figurer au compte rendu; et la
3 troisième catégorie, ce sont les e-mails qui ont une incidence telle qu'ils
4 doivent être déposés par l'intermédiaire du Greffe.
5 Je n'ai pas connaissance d'éléments qui n'aient pas été copiés, en copie à
6 la Défense. Mais je voudrais tirer cela au clair. Si j'ai fait une erreur,
7 dites-le-moi. Mais si je ne m'abuse, les parties ont pleinement
8 connaissance des règles.
9 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me souviens,
10 vous avez fait un commentaire concernant une position qui a été prise, à
11 savoir ce n'est pas à la Défense de présenter ces éléments. Je ne me
12 souviens pas --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais être clair. Il peut s'agir
14 de commentaire, d'interprétation, compréhension par notre équipe, il ne
15 faut pas exclure cette possibilité.
16 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas envoyé
17 un e-mail à la Chambre qui n'a pas aussi été envoyé en copie à la Défense.
18 Je voudrais que ce soit clair.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. L'étape suivante, Maître
20 Misetic, concernant les transcriptions présidentielles. Je pense que votre
21 position initiale c'est qu'elles ne devraient pas être admises, que c'est
22 hors contexte…
23 M. MISETIC : [interprétation] Oui, le contexte est tellement étroit que
24 cela est impossible -- il s'agit de prendre une phrase en contexte et ne
25 pas l'intégrer dans le contexte de la conversation. Ça c'est le premier
26 point.
27 Le deuxième point, j'ai passé tout cela en revue moi-même et les
28 traductions sur deux, sinon trois sur les cinq, sont très insuffisantes, et
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1 pour moi, il faudrait qu'il y ait une version améliorée de la traduction.
2 Donc je soulève une objection particulièrement aux transcriptions
3 concernant les commentaires faits par le général Gotovina qui n'ont pas été
4 correctement traduits. Donc avant qu'il y ait tout versement, si la Chambre
5 décide qu'elle souhaite verser cela au dossier, il faut que les traductions
6 soient faites de manière à ce que cela soit distribué et que nous les
7 passions en revue à nouveau.
8 Concernant d'autres objections éventuelles de la part du Procureur, notre
9 position est que tout simplement tout ceci a été fait à la dernière minute
10 pour une présentation directe, ce qui nous a privé de la possibilité de
11 demander le versement d'autres éléments à présenter à la Chambre. C'est le
12 résultat du fait que ces éléments arrivent à la fin de l'affaire. Donc si
13 cela avait été fait en temps voulu lorsque le témoin pouvait encore être
14 appelé, ces questions auraient pu être tranchées en posant des questions au
15 témoin, y compris la Défense. Le fait que nous sommes mis dans cette
16 situation du fait que les dépositions ont été faites très tardivement par
17 l'Accusation concernant ces transcriptions présidentielles, si la Chambre
18 souhaite verser ces pièces au dossier, cinq extraits des transcriptions
19 présidentielles, en fait, il y a deux transcriptions présidentielles car
20 nous ne nous sommes pas rendu compte que le Procureur n'avait pas encore
21 admis la transcription du 3 août où le président Tudjman avait pris la
22 décision de lancer l'opération Tempête. Nous souhaitons ajouter que celle
23 du 30 octobre et les deux autres vidéos en réponse auraient dû être données
24 et la Défense aurait dû avoir un peu plus de temps et avoir un délai plus
25 grand pour présenter ces éléments.
26 Je vous remercie.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic. Vous
28 avez sans doute fait un lapsus lorsque vous avez dit que le Procureur
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1 n'avait pas encore admis ces pièces, enfin souhaitait demander le
2 versement.
3 M. MISETIC : [interprétation] Absolument. Pardon.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo.
5 D'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure, je peux confirmer ce que
6 j'ai dit tout à l'heure au sujet du Procureur.
7 Monsieur Russo.
8 M. RUSSO : [interprétation] Merci.
9 Concernant les transcriptions présidentielles qui sont présentées par le
10 Procureur, s'il y a un problème de traduction, bien évidemment, nous allons
11 faire en sorte de le régler. Mais je ne pense que cela aurait une incidence
12 sur le versement à l'affaire. Et je pense également que les objections
13 concernant le contexte ne doivent pas interdire l'admission de ces
14 transcriptions présidentielles. La Défense a totalement latitude de
15 rajouter des portions des mêmes transcriptions s'ils le souhaitent et nous
16 ne poserons pas d'objections à cela, pas plus que nous objecterons au
17 versement de l'ensemble de ces transcriptions, nous avons fait référence à
18 certaines portions de ces transcriptions, mais bon, c'est à la Chambre de
19 voir.
20 Il y a néanmoins une objection concernant la demande de versement de
21 transcriptions supplémentaires de la part de la Défense Gotovina, ce qui ne
22 vise pas à donner de contexte à d'autres conversations. Il s'agit
23 d'éléments qui doivent être étudiés lors de la présentation de leurs
24 moyens. Le fait que nous n'avons pas demandé le versement directement de
25 ces transcriptions à un moment ne signifie pas qu'eux ne peuvent pas le
26 faire au moment opportun et que certaines peuvent figurer à la liste 65
27 ter. Il y a la possibilité de faire cela ou de le faire pour d'autres
28 transcriptions concernant d'autres témoins qui peuvent être appelés à
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1 déposer à un moment ou à un autre. Donc voilà notre position concernant les
2 deux transcriptions supplémentaires, les deux vidéos supplémentaires.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
4 M. MISETIC : [interprétation] C'est une question d'équité, je crois. Si ces
5 transcriptions étaient arrivées par un témoin en chair et en os, en contre-
6 interrogatoire, nous aurions pu poser des questions concernant le fondement
7 de leur témoignage.
8 Donc, dans le cadre d'un contre-interrogatoire, nous aurions pu
9 essayer de réfuter les éléments présentés concernant les allégations
10 d'entreprise criminelle commune. Si vous parlez d'une présentation directe,
11 il faut avoir la possibilité aussi de faire un contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Bien. Donc le Procureur a parlé,
13 la Défense a parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître
14 Cayley ?
15 M. CAYLEY : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Non. Nous nous rallions à la raison évoquée
18 par Me Misetic.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
20 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut
21 donner une cote marquée pour identification aux éléments qui sont présentés
22 directement à la Défense ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Monsieur le Greffier, la présentation directe concernant les transcriptions
25 présidentielles, non pas celles de Brioni mais les autres.
26 M. RUSSO : [interprétation] Je pense qu'il fait référence aux deux
27 transcriptions complémentaires et aux deux vidéos.
28 M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Très bien. Trois transcriptions et
2 deux vidéos.
3 Est-ce que le Greffier a connaissance d'identification des documents ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Il faut envoyer un e-mail à nouveau. M. Russo
5 a raison. Il s'agit de deux transcriptions et de deux vidéos, et puis il y
6 a une question séparée concernant la pièce P461.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Monsieur le Greffier.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D00-0084 qui
11 devient la pièce D1450; le document ID 1D00-0885 devient la pièce D1451; le
12 document ID 1D00-0887 devient la pièce numéro D1452; et le document dont
13 l'identification est le 1D00-0919 devient la pièce D1453; et le document de
14 la liste 65 ter numéro 3992 devient la pièce D1354 [comme interprété].
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 Est-ce que je peux juste vérifier la chose suivante, le premier numéro
17 c'était le 1D00-0084 ou s'agissait-il du 1D00-0884 ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier était la pièce 1D00-0084 qui a
19 reçu la cote D1450.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous le demandais parce que
21 j'avais le sentiment qu'il y avait une chronologie 84, 85 et qu'il pouvait
22 manquer un 8 puisqu'il y avait 84, 85 puis ensuite 87. Donc j'invite la
23 Défense Gotovina de bien vouloir vérifier cela.
24 Bien. Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'erreur. La pièce D1450
25 jusqu'à la pièce 1454 reçoivent une cote marquée pour identification, et la
26 Chambre décidera de leur statut d'admission ou non ultérieurement.
27 Alors, ensuite, concernant le D568 et l'annexe A. Hier, nous avons entendu
28 les parties s'exprimer et dire qu'il n'y avait pas d'objection mutuelle
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1 contre le fait d'admettre les deux. Mais étant donné les dispositions
2 juridiques, et C qui explique aussi pourquoi le Procureur estime que
3 certaines parties de la pièce D568 ne sont par pertinentes, nous n'avons
4 pas encore reçu d'éléments à ce sujet. J'invite les parties à se pencher
5 sur les dispositions juridiques.
6 Y a-t-il des éléments ?
7 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons envoyé une version révisée de
8 l'annexe B de la Défense hier soir, et nous attendons la réponse. En fait,
9 cette version avait enlevé la colonne de droite de l'annexe B alors que le
10 Procureur avait donné l'ensemble du document et avait fait la liste des
11 dispositions et de leur contenu. Donc tout cela nous convient à partir du
12 moment où le tableau est versé et l'admission du D568 et de l'annexe A nous
13 convient.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous allons entendre les
15 parties concernant l'annexe B.
16 M. MISETIC : [interprétation] Il faut que je puisse avoir une discussion à
17 un moment donné ou à un autre avec M. Margetts et avec mon équipe pendant
18 la pause, et je prendrai une décision à ce sujet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'en est-il du C ? Je pense que
20 la question concernant l'annexe A et les réponses données nous expliquent
21 pourquoi ce choix a été fait, donc ça c'est l'aspect positif de la chose.
22 Alors que concernant le C, on explique pourquoi est-ce qu'il a été enlevé
23 de ce qui a été présenté par la Défense. Donc voilà qui explique pourquoi
24 vous considériez que ce n'était pas pertinent.
25 Comme je l'avais souligné hier, il y a un risque de confusion, bien sûr, le
26 C est un élément qui concerne l'argumentation. Mais y a-t-il des objections
27 spécifiquement ou est-ce que la Défense estime qu'il est préférable
28 d'essayer de deviner pourquoi le Procureur a décidé d'enlever ce document ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous portons une objection, et je pense
2 que nous reprendrons cela, que ceci doit faire l'objet d'un mémoire final.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous allons étudier la chose.
4 Mais dans l'intervalle, l'annexe A a-t-elle été saisie au prétoire
5 électronique ?
6 M. MARGETTS : [interprétation] Non, mais nous allons nous en occuper.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Fort bien. Nous allons pouvoir
8 décider de l'admission du D568 et des documents qui doivent encore recevoir
9 un numéro et qui concernent l'annexe A.
10 Alors, le D568 est versé au dossier, et nous entendrons un petit peu plus
11 tard les nouvelles concernant l'annexe A dans le courant de cette matinée.
12 Alors, j'aimerais maintenant très rapidement traiter de la question qui
13 concerne les éléments présentés directement, les éléments Rajcic. Nous
14 avons reçu dans la soirée une nouvelle version. Est-ce une version corrigée
15 ?
16 M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Un des titres
17 donnés n'avait pas le bon numéro, mais c'est la seule différence.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon très bien. Alors, concernant le
19 fond, il n'y a rien de nouveau.
20 M. RUSSO : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque cela est clarifié, il se peut --
22 mais je dois d'abord vérifier une chose. Nous allons traiter cela plus tard
23 lorsque nous passerons en revue la liste des documents MFI
24 consigner au procès-verbal le fait qu'il semble qu'il y ait quatre
25 catégories qui sont liées aux annexes de la déclaration Rajcic.
26 L'annexe A étant les notes officielles prises lors d'un entretien
27 donné par M. Rajcic. La catégorie B, la C, la D, concernent trois rapports
28 qui ont été préparés par M. Rajcic à la requête du gouvernement croate.
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1 Lorsque nous aborderons cela et que passerons en revue la liste des
2 documents marqués pour identification, je pense que nous aurons aussi à les
3 identifier pour savoir exactement dans quelle catégorie ils tombent, A, B,
4 C -- bon, le D bien sûr le plus simple puisqu'il s'agit d'un seul document.
5 Pardon, le A est plus simple, il s'agit d'un seul et même document. Et nous
6 savons qu'un grand nombre de ces éléments sont des annexes qui n'ont pas
7 été rattachées aux rapports à proprement parler ou aux rapports créés par
8 M. Rajcic, bien qu'il y ait des références qui y soient faites dans ces
9 annexes. Et on trouve des références aux rapports dans la déclaration de M.
10 Rajcic. Ça c'est une chose.
11 Nous constatons aussi que parfois on les appelle des annexes dans
12 certains rapports alors que parfois on les appelle des pièces jointes. Mais
13 il semble qu'aucune de ces pièces n'était des pièces jointes et qu'elles
14 étaient toutes des annexes aux documents présentés.
15 M. RUSSO : [interprétation] Non, ce n'est pas exact. En fait, ils ont tous
16 fait l'objet de pièces jointes rattachées aux documents. Ils ont été
17 présentés au Procureur sous forme de pièces jointes ainsi qu'à la Chambre
18 par le gouvernement de Croatie lorsque ces rapports sont arrivés. Ils n'ont
19 pas été rattachés à ces rapports dans notre présentation des documents,
20 dans le cadre de la liste 65 ter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on pourrait dire qu'aux fins
22 d'usage interne, les questions concernant les éléments présentés par le
23 Procureur, adressés à la Chambre, le Procureur n'a pas jugé bon de rajouter
24 ces pièces sous forme de pièces jointes, faute de temps. Bien sûr tout cela
25 ne préjuge pas -- il n'y a pas d'incidence sur le fond de ces éléments.
26 Donc, de la manière dont ça a été présenté à la Chambre de première
27 instance, les annexes ou les pièces jointes n'ont pas été rattachées.
28 Il va falloir éclaircir et nettoyer un petit peu le compte rendu.
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1 Nous aborderons tout cela un petit peu plus tard, et j'invite les parties à
2 les traiter par catégorie, et en indiquant également de quelles annexes ou
3 de quelles pièces jointes il s'agit et est-ce que c'est problématique
4 qu'elles n'aient pas été rattachées ou est-ce que cela ne l'est pas.
5 Je voudrais maintenant avancer, et nous reverrons les éléments versés
6 directement concernant M. Rajcic un petit peu plus tard lorsque nous
7 passerons à la liste MFI.
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20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
21 Maintenant nous sommes à nouveau en audience publique, et il est écrit au
22 compte rendu que les déclarations corrigées de M. Kardum ont été versées au
23 dossier avec les numéros suivants : P2397 et P2396. Il s'agit des versions
24 consolidées qui comprennent les corrections faites par M. Kardum quand il
25 s'est préparé pour faire ses déclarations en vertu de l'article 92 ter.
26 Maintenant nous passons au prochain point à l'ordre du jour. On va
27 reprendre la liste MFI. Je pense qu'hier nous en sommes arrivés à la partie
28 des pièces P après avoir traité des pièces de la Défense.
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1 Nous en sommes maintenant aux pièces du Procureur.
2 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux corriger le compte rendu
3 puisque le documents D1450 est en réalité le document qui comporte la cote
4 ID00-0884.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
6 Effectivement, Monsieur le Greffier, je vais vous demander à veiller à ce
7 que les bons documents soient téléchargés dans le système.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, je ne me suis pas encore
10 occupé des documents allant du document P1050 jusqu'au P1118. Donc pour
11 l'instant, on ne va pas s'occuper du premier document sur la liste.
12 Et je passe sur le document P1167, P1168, P1174, et puis dans la même
13 série, je vais traiter des documents de la Défense dont on ne s'est pas
14 encore occupé, à savoir le document D1212.
15 Nous allons prendre une décision concernant le versement de ces quatre
16 documents, et je vais commencer par le document D1212 :
17 La Chambre refuse le versement du document D1212 et demande que ce document
18 ne soit pas versé. La Chambre considère que l'article du New York Times a
19 dit en 1999, qu'en vertu d'un rapport interne du Procureur, et le Procureur
20 a décidé au cours d'une réunion interne de ne pas inclure dans l'acte
21 d'accusation le pilonnage de Knin quelle que soit la raison de cela, c'est
22 la Chambre qui doit prendre une décision là-dessus. De plus, la Chambre
23 considère que D1212 ne contribue pas à la clarification de la pièce P1144,
24 il s'agit là d'une conversation entre Tudjman et Cermak qui a eu lieu le 23
25 mars 1999.
26 Maintenant je passe sur la pièce P1167, P1168 et P1174. En ce qui concerne
27 ces documents, les Juges considèrent que son ordonnance en vertu de
28 l'article 73 bis, demandant à réduire la portée de l'acte d'accusation, il
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1 s'agit d'une ordonnance du 21 février 2007.
2 Les Juges remarquent que cette ordonnance où l'on propose de réduire la
3 portée de l'acte d'accusation est basée sur l'interprétation que le
4 Procureur, par rapport à l'article 93(A) du Règlement de procédure et de
5 preuve, aurait la possibilité de présenter les éléments pertinents qui ont
6 trait à l'intention, modèle de conduite ou bien des connaissances qui
7 concernent les crimes commis dans les municipalités qui figurent à l'acte
8 d'accusation faisaient partie justement des événements qui se sont
9 produits dans les municipalités qui ne font pas partie de l'acte
10 d'accusation.
11 La Chambre aussi considère que même si la plupart des observations des
12 équipes des droits de l'homme mentionnées dans ces documents n'ont pas été
13 faites dans les districts militaires de Split ou la municipalité de Knin,
14 mais dans le secteur sud.
15 Plus précisément, par rapport aux pièces P1167 et P1168, la Chambre
16 considère que les observations mentionnées dans ces documents concernent,
17 entre autres, le pillage, incendie et le comportement des soldats croates
18 ainsi que le comportement de policiers croates. C'est pour cela que les
19 Juges de la Chambre considèrent que ces documents sont pertinents par
20 rapport au comportement, le modèle de comportement qui est indiqué dans
21 l'acte d'accusation. Bien sûr, la Chambre va, à la fin, réfléchir au poids
22 à accorder à ces documents. Donc les Juges acceptent le versement des
23 pièces P1167 et P1168 et demandent au Greffier de modifier le statut de ces
24 documents à présent.
25 En ce qui concerne la pièce P1174, la Chambre considère que les
26 observations formulées par les équipes des droits de l'homme mentionnées
27 dans les documents concernent un événement de deux maisons incendiées, mais
28 que le restant du document ne se réfère pas aux événements qui sont
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1 pertinents pour l'acte d'accusation. Pour cela, la Chambre considère que la
2 pièce P1174 n'est pas pertinente par rapport au modèle du comportement qui
3 est indiqué dans l'acte d'accusation, et pour cela n'est pas versée au
4 dossier.
5 La Chambre demande au Greffier de modifier le statut de cette pièce qui
6 avait été marquée aux fins d'identification.
7 La pièce P1251, le rapport d'expert du Dr Clark, avant ou après la pause,
8 je vais lire la décision de la Chambre, la décision que nous avons prise.
9 Il en va de même pour la pièce P1291.
10 Et pour la pièce P1292.
11 Oui.
12 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que la pièce P1292, elle a reçu une
13 cote MFI parce que nous souhaitions examiner l'original de cette pièce, M.
14 Margetts peut me corriger si j'ai tort.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cela.
16 Une ligne dans la décision que je vais lire va comme suit : à aucun moment
17 la Défense n'a demandé à avoir davantage de temps pour revoir le journal ou
18 avoir la possibilité de reciter le témoin.
19 M. KEHOE : [interprétation] Non, mais ça va très bien.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien --
21 M. KEHOE : [interprétation] Nous avions un journal, mais il était en langue
22 danoise, si je ne m'abuse.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres objections par
24 rapport à cela ?
25 M. KEHOE : [interprétation] Non, ce n'était pas vraiment une objection.
26 C'est juste qu'à un moment donné nous avons demandé à avoir la possibilité
27 d'examiner ce journal. Je ne sais pas si nous avons dit cela pour le compte
28 rendu d'audience, mais à l'époque, nous souhaitions voir le document
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1 proprement dit, tel qu'il se présente.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous avez dit que vous
3 souhaitiez avoir cette possibilité.
4 Mais de toute façon, ce qu'on peut faire pour l'instant c'est de l'enlever
5 de la liste MFI le document P1292. Il n'y a pas d'objections.
6 Apparemment, les signes d'approbation à deux reprises.
7 Ce qui veut dire que le journal du Témoin 130, il s'agit de la pièce 1292,
8 ce document vient d'être versé au dossier.
9 Maintenant j'en arrive aux documents concernant le Témoin Lausic. On va en
10 traiter par catégorie conformément à la requête du Procureur du 26 février.
11 P2210, est-ce qu'il y a des objections ?
12 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souvenez de
13 la procédure, de ce qui s'est passé au sujet de ce document. Nous avons
14 reçu la réplique du Procureur du 26 février 2009. Nous souhaitons avoir un
15 petit peu plus de temps, vu les raisons qu'il évoque pour demander à ce que
16 ces documents soient ajoutés sur la liste 65 ter. Il s'agit des quatre
17 documents qui ne sont pas dans cette catégorie. En ce qui concerne les
18 documents qui n'ont jamais figuré sur la liste 65 ter, nous souhaitons
19 examiner cela plus en détail, et nous vous demandons plus de temps pour
20 examiner cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ?
22 M. CAYLEY : [interprétation] D'ici vendredi sera suffisant.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela. Ce n'est
24 pas vraiment une requête. C'est vrai que normalement vous auriez droit à 14
25 jours, mais ce n'est pas cela que vous demandez. Nous allons réfléchir pour
26 voir si les deux jours que vous demandez correspondent à un temps que nous
27 jugeons raisonnable pour prendre votre décision.
28 M. CAYLEY : [interprétation] D'accord. Merci.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les deux autres
2 équipes de la Défense, est-ce que vous voulez dire quelle est votre
3 position ? La Défense Cermak a demandé à avoir deux jours pour la pièce
4 2210.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] En ce qui concerne la Défense Markac, nous
6 n'avons pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 La Défense de Gotovina.
9 M. MISETIC : [interprétation] Je suis en train de vérifier pour voir ce qui
10 se trouve vraiment sur la liste 65 ter; est-ce que le document y était ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y était pas.
12 M. MISETIC : [interprétation] Dans ce cas --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, s'il
14 vous plaît.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il ne s'agissait que de la
17 catégorie D, parce que nous avons placé ces documents dans différentes
18 catégories, et je pense que la catégorie D était la seule à avoir été
19 placée sur la liste 65 ter. Alors que là, il s'agit d'un document relevant
20 de la catégorie A.
21 M. MISETIC : [interprétation] Donc, cela veut dire qu'il ne figurait pas
22 sur la liste 65 ter, dans ce cas-là, nous soulevons une objection puisque
23 ces documents ne figuraient pas sur la liste et une objection aussi par
24 rapport à la pertinence.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour que ceci soit aussi clair que
26 possible, je dois vous rappeler que les catégories A, B et C ne figuraient
27 pas sur la liste 65 ter.
28 Est-ce que je peux alors en conclure que tous les documents relevant de ces
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1 trois catégories-là, la Défense Gotovina aura des objections parce que
2 d'une part les documents ne figuraient pas sur la liste 65 ter et, d'autre
3 part, la pertinence.
4 M. MISETIC : [interprétation] Il y a une différence tout de même parce
5 qu'en ce qui concerne les rapports quotidiens, il y en a 43. Nous les
6 aurions, de toute façon, versés comme des pièces de la Défense. Donc pour
7 cela, nous n'avons pas d'objection quant au versement de ce document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on va en traiter au cas
9 par cas.
10 Donc 2210, objection formulée par la Défense Gotovina; pas d'objection de
11 la Défense Markac; et la Défense Cermak ne s'est pas encore prononcée.
12 Ensuite, 2214, document de la catégorie A, également analyse de
13 l'entraînement militaire et des formations dans le district militaire de
14 Split. Là, je ne pose plus la question à M. Cayley.
15 M. MISETIC : [interprétation] Nous, nous avons toujours la même objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, que ce document ne figure
17 pas sur la liste 65 ter.
18 M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien d'autre.
20 M. MISETIC : [interprétation] Non.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, de vous interrompre. Peut-être
22 que je n'étais pas suffisamment clair. La position de la Défense Markac est
23 que nous n'avons pas d'objection par rapport aux documents qui se trouvent
24 déjà sur la liste 65 ter, mais en ce qui concerne les documents qui ne
25 figurent pas sur cette liste, nous avons exactement la même objection que
26 les objections formulées par l'équipe de la Défense Gotovina.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 Donc aussi pour le document 2210, vous avez une objection puisque ce
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1 document ne figurait pas sur la liste 65 ter.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
4 Je pense que c'est un document que le Procureur avait; les deux documents
5 étaient en possession du Procureur avant d'élaborer la liste 65 ter. Mais
6 vous n'avez compris qu'il n'y avait une pertinence dans ce document que
7 plus tard au cours du procès. C'était la position évoquée par M. Russo.
8 Alors maintenant, passons sur une autre catégorie de document. C'est aussi
9 la catégorie A, mais il s'agit là du rapport du commandant Budimir, P2217.
10 C'est aussi un document de la catégorie A que le Procureur n'avait pas
11 avant de présenter sa liste 65 ter.
12 Monsieur Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons exactement la même position.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Mikulicic, donc
15 exactement pareil.
16 Alors maintenant, nous passons sur le document suivant, le document P2219.
17 Il s'agit là d'un rapport au pénal qui a été présenté par le bataillon de
18 la police militaire, le 72e, dans l'affaire concernant Mate Modric. C'est
19 un document qui ne figurait pas sur la liste 65 ter, mais a été reçu en
20 novembre 2008 suite à la demande de coopération. Le Procureur a dit que ce
21 document montre la portée des actions, le niveau des actions entreprises
22 par la police militaire. Cela fait partie donc de cette catégorie-là des
23 documents. La même catégorie de documents avait déjà été incluse dans la
24 liste 65 ter, et le Procureur argumente que c'est un document qui
25 n'introduit pas un concept nouveau, mais complète tout simplement les
26 tableaux dépeints par les documents déjà versés par rapport à ce même thème
27 et la même période de sorte que cela ne doit pas alourdir la tâche de la
28 Défense de façon considérable.
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1 Apparemment, le premier document de la catégorie B, là, la position est que
2 ce document a été reçu très tardivement et que le Procureur n'était pas en
3 possession de ce document au moment où il avait présenté sa liste 65 ter.
4 Ensuite, 2219, objections.
5 M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection parce que ce
6 document a été reçu au mois de novembre 2008.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Exactement le même point de vue de la part
8 de la Défense Markac.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre la position de la
10 Défense Cermak. Maintenant nous allons parler de la catégorie B, et je vais
11 parcourir de la façon plus rapide ces documents-là.
12 M. MISETIC : [interprétation] Cela nous convient parfaitement, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, les documents de la catégorie B se
15 trouvent consignés sur la liste avec les numéros P suivants : 2220, P2224,
16 P2227, P2228, P2229, P2230, P2231, P2232, P2233, P2237, P2242, P2243,
17 P2244, P2245. Donc tous ces documents relèvent de la catégorie B, si je ne
18 m'abuse.
19 M. MISETIC : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, Monsieur
20 le Président, nous n'avons pas de traduction anglaise téléchargée, en tout
21 cas, pour les documents 2242, 2243, 2244 et 2245.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les quatre derniers documents n'ont
23 pas reçu de traduction vers la langue anglaise.
24 Monsieur Russo ou Monsieur Margetts, est-ce que vous avez une idée sur la
25 façon dont nous allons comprendre le contenu de ces documents ? Parce que
26 là, il s'agit des dossiers concernant les crimes commis pour les régions de
27 Sinj, Zadar, Gospic et Split. C'est là que se trouvent les registres mais
28 il s'agit du 72e Bataillon de la Police militaire.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Nous allons télécharger ces documents
2 aujourd'hui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
4 Le statut de ces documents, à savoir MFI, reste tant que les Juges n'ont
5 pas entendu la position de la Défense Cermak.
6 Maintenant, nous passons à la catégorie C, à savoir la série de documents
7 qui étaient en possession du Procureur avant qu'il n'élabore sa liste 65
8 ter et la présente. Cependant, le Procureur stipule que la chaîne de
9 reporting entre le 72e Bataillon de la Police militaire et le général
10 Gotovina, cette question-là est devenue extrêmement importante pendant la
11 durée du procès. Et le Procureur avance l'argument aussi que les autres
12 documents qui relèvent d'une catégorie similaire avaient été versés au
13 dossier par la Défense, par le biais de différentes dépositions et
14 directement.
15 Puisqu'il y a beaucoup de documents relevant de cette catégorie-là, je
16 pense qu'il faudrait demander aux deux Défenses, Markac et Gotovina, pour
17 savoir s'ils ont une approche générale à proposer.
18 M. MISETIC : [interprétation] Je parlais de cela justement. Evidemment, je
19 n'étais pas d'accord, surtout quand il s'agit de dire que la pertinence de
20 ces documents est claire parce que je pense que c'est quelque chose dont on
21 parle sur quatre pages dans les propos préalables du Procureur. Cela étant
22 dit, nous aurons de toute façon versé ces documents nous-mêmes et, à cause
23 de cela, nous n'avons pas d'objection quant à leur admission.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Défense Markac.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Egalement pour notre Défense.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci est valable pour toute la
27 catégorie des documents C.
28 Nous allons prendre une pause avancée. Ensuite, nous allons continuer à
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1 traiter de la liste MFI, nous allons aussi traiter d'autres questions. Mais
2 puisque nous avons quand même pas mal de points à revoir pendant la pause,
3 je propose que nous fassions une pause jusqu'à 11 heures moins le quart, et
4 si nous avons besoin de cinq, 10 minutes de plus pour nous préparer, nous
5 demandons aux parties un petit peu de compréhension.
6 Donc nous prenons une pause à présent, et nous reprenons nos travaux à 11
7 heures et quart.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 30.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons demandé votre compréhension
11 avant même la pause et nous vous remercions de celle-ci.
12 Nous allons poursuivre l'exercice entrepris avant la pause avec la liste
13 des pièces MFI. Nous avons entendu déjà les arguments présentés par les
14 parties en ce qui concerne les documents de catégorie C. Nous avons entendu
15 la Défense Gotovina, il me semble que la Défense Markac s'est associée à la
16 position de la Défense Gotovina, et nous avons donné un certain délai à M.
17 Cayley avant qu'il nous donne sa réponse.
18 Maître Cayley, vous nous avez demandé deux jours de délai. La Chambre vous
19 serait très reconnaissante si vous pouviez sous réserve, bien sûr,
20 d'informations supplémentaires, si vous pouviez nous dire exactement quelle
21 serait votre position d'ici demain, jeudi.
22 Cela vous va ?
23 M. CAYLEY : [interprétation] Oui. Ce point a été soulevé le 29 janvier,
24 cela a à voir avec la liste 65 ter. Ce n'était pas sur la liste 65 ter, on
25 n'en a averti l'Accusation, on leur a demandé ce qu'ils allaient faire à
26 propos de ces documents. Tout ceci s'est fait le 17 février après que vous
27 ayez rappelé à l'ordre l'Accusation. Je ne veux jeter le blâme sur
28 personne, bien sûr, mais nous expliquons pourquoi nous avons besoin d'un
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1 délai un peu plus -- pas le délai total qui est prévu au titre de l'article
2 concerné, bien sûr, mais nous voudrions quand même avoir au moins deux
3 jours. J'essaierai de vous donner ma réponse d'ici jeudi midi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, de toute façon cela recouvre 80 %.
5 Déjà si ce que vous nous dites recouvre 80 % des documents, si vous nous
6 dites quelle est votre position en termes de principe en ce qui concerne
7 les différentes catégories, ce serait extrêmement utile pour nous.
8 M. CAYLEY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à rajouter que s'il ne
10 s'agissait pas du problème de procédure, la Chambre vous aurait donné un
11 délai plus court, mais bien sûr, nous en sommes arrivés là du fait du
12 déroulement de l'affaire.
13 M. CAYLEY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant aux documents de la
15 catégorie C. Il faut mettre au transcript les documents qui tombent dans
16 cette catégorie, je vais lire les choses lentement car j'ai pitié de la
17 sténotypiste à l'heure actuelle.
18 Je vais commencer par la pièce P2247; ensuite P2254 jusqu'à et y compris
19 P2259; ensuite P2262; P2265 jusqu'à et y compris P2275; P2277 allant
20 jusqu'à et y compris P2281; P2284 allant jusqu'à P2287 et comprenant cette
21 dernière cote; P2289 allant et y compris jusqu'à P2300; P2303 allant et
22 jusqu'à et y compris P2310; et P2312. Il s'agit des documents tombant dans
23 la catégorie C pour lesquels les Défenses Gotovina et Markac ont déclaré
24 qu'ils n'avaient pas d'objections quant à leur versement.
25 Dans le cadre de la requête du 26 février, quatre documents supplémentaires
26 ont été prévus pour versement, ils ne faisaient pas partie des versements
27 directs. Ces quatre documents sont sur la liste 65 ter. Je pense qu'ils
28 tombent dans la catégorie D, donc il y a le 65 ter 706, qui a été employé
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1 dans le cadre du témoignage de M. Lausic; le numéro 65 ter 1748; le 65 ter
2 330; et le 7195 de la liste 65 ter, qui au départ faisait partie de la
3 pièce 65 ter numéro 3917.
4 L'Accusation a soutenu que les trois derniers documents mentionnés sont de
5 la même catégorie que le premier et sont semblables aux autres documents
6 portant sur le témoignage de M. Lausic.
7 Qu'en est-il de ces quatre documents de catégorie D ?
8 Maître Misetic, quelle est votre position ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic ?
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection non plus.
12 M. CAYLEY : [interprétation] Nous ne faisons pas d'objection en ce qui
13 concerne ces documents puisqu'ils étaient bel et bien sur la liste 65 ter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir des
15 cotes, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, pour les documents qui ont
16 été saisis dans le système électronique et qui provenaient de la liste 65
17 ter, le premier commençant par 706.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 706 recevra la cote P2398; le
19 document 1748 recevra la cote P2399; le document 330 recevra la cote P2400.
20 Et la pièce 7195 recevra la cote P2401.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P2398, pièce P2399,
22 P2400 et P2401 sont maintenant admises au dossier.
23 Il nous reste sur la liste les pièces P2314 et 2315, ce sont les documents
24 Baccard. La Chambre va rendre sa décision à propos de ces documents dans
25 une seconde.
26 Passons à autre chose. Passons à la pièce 2316. Certaines objections ont
27 été soulevées contre les paragraphes 14 et 15 de ces documents, où il est
28 fait référence au rapport du Comité Helsinki croate, références qui ont été
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1 faites par le témoin dans sa déclaration. Si nous avons bien compris, nous
2 avons maintenant une version expurgée de ce rapport.
3 J'aimerais savoir si l'objection tient toujours ? Première question. Pour
4 les paragraphes 14 et 15, qu'en est-il ? Je regarde la Défense.
5 M. CAYLEY : [interprétation] M. Misetic me regarde et moi je le regarde
6 car nous n'avons aucune objection ni l'un ni l'autre. En tout cas, si c'est
7 ce que vous nous demandez.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors c'est la déclaration du
9 témoin; c'est cela ? Parce qu'il y avait quand même des objections à
10 l'époque parce qu'il y avait des références qui étaient faites au rapport
11 et le rapport a été expurgé depuis lors. De ce fait, vous ne soulevez plus
12 d'objection ? C'est la raison, n'est-ce pas ?
13 M. CAYLEY : [interprétation] Exactement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris.
15 M. CAYLEY : [interprétation] C'est tout à fait ça.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris. Il n'y a pas
17 d'objection.
18 Mais j'ai encore une question à vous poser. Il y avait un problème à propos
19 d'informations supplémentaires, il y avait deux versions différentes des
20 informations supplémentaires. Est-ce que le problème a été résolu ? Donc
21 cette feuille d'informations supplémentaires qui portait sur le Témoin
22 Puhovski.
23 Je ne me souviens plus très bien qui a soulevé l'objection.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Si je me souviens bien, le document qui est
25 dans le système à l'heure actuelle, c'est le document le plus récent, et
26 nous n'avons aucune objection à propos de celui-là.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a été téléchargé sous la cote
28 P2317. Il s'agit des séances de récolement mais c'est lié de très près à la
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1 déclaration en tant que telle. C'est pour ça que j'en parle tout de suite.
2 Je vois qu'il n'y a pas d'objections, et la pièce P2316 est versée au
3 dossier.
4 Passons maintenant au problème de la pièce P2317, il s'agit d'une note de
5 récolement de ce même témoin. J'ai cru comprendre que la version qui est
6 saisie dans le système électronique est parfaitement claire. Tout le monde
7 est d'accord pour qu'elle soit versée au dossier. Dans ce cas-là, elle le
8 sera. Donc la pièce P2317 est versée au dossier.
9 Passons maintenant à la pièce P2319. La Chambre de première instance a pris
10 en compte les différentes écritures et arguments qui ont été présentés en
11 ce qui concerne l'admissibilité de l'interview de Peter Mrkalj avec le
12 Feral Tribune, donc après avoir pris connaissance de ces arguments, la
13 Chambre a décidé d'admettre la pièce P2319 au dossier.
14 Passons maintenant à la série suivante dont nous avons abordé le sujet très
15 rapidement avant la pause. Il s'agit des pièces Rajcic, si je puis les
16 appeler ainsi.
17 Je vous ai déjà dit que nous avions quatre types de documents, quatre
18 catégories. Tout d'abord, l'annexe A à la déclaration, il s'agit d'une note
19 officielle, c'est une catégorie en tant que telle. Ensuite nous avons les
20 annexes B, C et D : Rapports préparés par M. Rajcic suite à une demande du
21 gouvernement croate, rapport qui est accompagné d'annexes ou de pièces
22 jointes, tout dépend comment vous les appelez. Il semble que les annexes
23 soient jointes aux originaux et ont été communiquées à la Défense dès que
24 les originaux ont été reçus, mais ils n'ont pas été joints à la requête
25 portant sur le versement au dossier de ces documents concernant la
26 déclaration de M. Rajcic.
27 M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait. Je n'étais pas tout à fait certain
28 de la liste MFI dont vous vous servez parce que le document suivant que
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1 nous avons sur notre liste commence par P2322, et ça devrait aller jusqu'au
2 P2349, il s'agit des documents qui ont été présentés à M. Rajcic dans le
3 cadre de sa déposition et ils ont reçu une cote provisoire à l'époque. Ils
4 sont peut-être différents de ceux qui ont été présentés dans le tableur par
5 catégorie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai soulevé le problème
7 précédemment parce que d'une façon ou d'une autre, tous ces documents sont
8 liés, et sont liés au rapport qui a été préparé par M. Rajcic.
9 M. RUSSO : [interprétation] Il y a quelques documents --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons les passer en revue les uns
11 après les autres.
12 Commençons par le -- mais je demande à la Défense de bien nous préciser
13 s'ils font une objection du fait -- nous les prions de préciser les motifs
14 de leur objection, si c'est parce que la communication s'est faite trop
15 tard, ou si c'est parce que le document n'était pas joint au rapport ou
16 s'il y a encore une autre raison. Pour ce qui est des deux premières
17 catégories, dites-le-nous rapidement, mais si vous voulez rentrer dans les
18 détails, dites-le.
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'ai un point à soulever justement à ce
20 propos.
21 Il y a deux dates. Il y a la date où le bureau du Procureur a reçu les
22 documents et ensuite la date où il les a communiqués, mais il y a aussi
23 problème de la date de traduction. Je ne comprends pas ces documents dans
24 la langue originale.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Kehoe. Oui, je sais que
26 vous ne comprenez pas cette langue. J'ai bien compris.
27 M. KEHOE : [interprétation] Il y a quand même plusieurs dates importantes.
28 Et pour nous, la date importante, c'est la date où on a reçu le document
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1 dans une langue que nous comprenions.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris votre
3 message.
4 Donc nous allons passer en revue cette liste commençant par le P2322. Y a-
5 t-il des objections ?
6 M. KEHOE : [interprétation] Oui, communication trop tard, dis-je, et
7 document qui n'était pas sur la liste 65 ter, donc objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres équipes de la Défense.
9 M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant le P2323.
12 M. KEHOE : [interprétation] Nous soulevons une objection, il s'agit de la
13 note officielle que M. Rajcic a étudiée assez fastidieusement d'ailleurs.
14 Il a fait des commentaires sur le compte rendu à propos de cette note,
15 c'est assez laborieux d'ailleurs. Mais ce n'est pas sa déclaration, ce
16 n'est pas la déclaration qu'on lui avait montrée lorsqu'on a discuté avec
17 M. Russo avant de venir dans le prétoire. Il ne l'a pas signée. Donc c'est
18 quelque chose qui n'a absolument aucune valeur probante.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc c'est un document qui est une
20 catégorie à lui tout seul.
21 M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Russo.
23 M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais m'expliquer.
24 Le témoin a, en effet, revu les passages de la note officielle qu'il n'a
25 pas adoptés. Mais je tiens à dire que nous considérons qu'il y a d'autres
26 passages qu'il n'a pas corrigés et sur lesquels nous allons nous baser, les
27 passages que nous avions l'intention d'utiliser, il ne les a pas
28 contredits.
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1 Donc il ne les a pas corrigés; du fait de ne les avoir pas corrigés, il les
2 a adoptés.
3 M. KEHOE : [interprétation] Cette note officielle ne correspondait même pas
4 à la date à laquelle il a été pris en note. La date de naissance n'est pas
5 correcte, le lieu de naissance n'est pas correct. Donc si vous allez
6 prendre en compte quoi que ce soit, prenez en compte le compte rendu, parce
7 que cela explique vraiment ce qu'il a dit. Le document en tant que tel n'a
8 absolument aucune valeur.
9 Ce document est encore un de ces documents qui nous recevons qui sont
10 fabriqués à fur et à mesure par l'Accusation lorsqu'elle fait son enquête
11 et après, ils essaient de les utiliser. Et ce n'est pas le seul de ce type.
12 Mais en tout cas, ce qui est spécial à propos de ce document, c'est la
13 façon dont il a été rédigé et créé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous vous expliquez sur
15 un point. Vous dites que c'est fabriqué au nom du bureau du Procureur qui
16 fait son enquête ou alors de la Chambre.
17 Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?
18 M. KEHOE : [interprétation] D'une façon ou d'une autre, le bureau du
19 Procureur -- enfin la Chambre d'ailleurs suite à une ordonnance --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez clairs, j'aimerais vous
21 comprendre. Vous parlez de tout ce qui a trait au 54 bis; c'est ça ?
22 M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons compris maintenant.
24 Nous avons compris votre propos.
25 M. KEHOE : [interprétation] Nous aimerions aussi dire que de toute façon si
26 ce qui a été transcript était fidèle, le bureau du Procureur n'avait qu'à
27 citer la personne qui a recueilli le document, qu'il l'a transcrit, pour
28 que l'on voie si c'est vérifié, si c'est véritablement correct et fiable.
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1 Nous considérons qu'en l'espèce, ce document n'est pas valable.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. RUSSO : [interprétation] Si vous ne devez vous fier qu'au compte rendu,
4 je tiens à vous dire que nous n'avons pas demandé au témoin de commenter
5 les passages qu'il n'a pas contredits. Donc si vous ne regardez que le
6 compte rendu, vous n'aurez connaissance que des passages qu'il a contredits
7 et pas ceux qu'il a adoptés.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, qu'avez-vous à dire ?
9 C'est vous, Maître Kehoe, qui devez répondre.
10 M. KEHOE : [interprétation] Je crois que vous comprenez exactement ma
11 position. Ce document est pratiquement inutilisable par la Chambre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à la pièce 2324.
13 M. KEHOE : [interprétation] C'est un document tout à fait identique. Tout
14 d'abord, communication tardive. Il n'est pas sur la liste 65 ter. Il
15 s'agit, à mon avis, d'un document dont nous avons reçu la traduction
16 quelques jours uniquement avant la déposition préalable de M. Rajcic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'Accusation l'avait reçue en
18 janvier 2009, cela dit.
19 M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Passons à la pièce P2326.
21 M. KEHOE : [interprétation] Objection identique. Communication tardive, ne
22 figure pas sur la liste 65 ter et traduction tardive.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres --
24 M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection. En fait, nous nous
26 joignons à l'objection de la Défense Gotovina, mais comme cela n'a pas
27 grand-chose à voir avec notre cause, nous n'avons pas d'objection bien
28 précise à ce propos.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que j'ai oublié de
2 vous demander ce que vous pensiez du 2323.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons la même position.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire que vous appuyez
5 l'objection Gotovina.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Absolument.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.
8 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, même position sur la 2323, et pas
9 d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc soyons clairs. Monsieur Mikulicic,
11 vous appuyez l'objection Gotovina alors que M. Cayley n'a pas d'objection
12 en ce qui concerne le 2323.
13 Sur le 2324 non plus, je ne vous ai pas demandé votre avis. Sachez
14 que c'est un document qui a été communiqué tardivement, traduit tardivement
15 et qui ne figurait pas sur la liste 65 ter.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous, nous suivons la position de M. Kehoe.
17 Nous soulevons l'objection parce que la communication était tardive et
18 qu'il n'y avait pas de traduction, elle était trop tardive.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Cayley, sur le 2324.
20 M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez une objection, Monsieur
22 Cayley, je sais que vous allez vous lever. Donc si je ne vous vois pas
23 debout, je considère que vous ne soulevez pas d'objection.
24 M. CAYLEY : [interprétation] Tout à fait.
25 M. KEHOE : [interprétation] J'ai une chose à ajouter en ce qui concerne le
26 2326.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. KEHOE : [interprétation] J'ai un peu compulsé mes dossiers. Il y a les
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1 trois problèmes dont nous avons déjà parlés, mais il n'était même pas sur
2 la liste des pièces qui nous a été présentée juste la veille de la
3 comparution du témoin. Ça s'applique au 2326. Il y a d'autres pièces qui
4 tombent exactement dans la même catégorie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une catégorie de documents
6 qui ne figurent sur aucune liste, c'est ça ? Même juste pendant la
7 déposition.
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Monsieur Mikulicic, si vous pouvez
10 faire comme M. Cayley, c'est-à-dire si vous êtes d'accord avec M. Kehoe,
11 vous vous levez. Si vous ne vous levez pas, on considère que vous n'avez
12 pas d'objection.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant parlons du 2338.
15 M. KEHOE : [interprétation] Même objection. Je ne vais pas parler de la
16 traduction. Il s'agit de la carte d'Ivancica, avec des cercles qui étaient
17 annotés. Il n'était pas traduit, il y avait très peu de mots à traduire,
18 cela dit. Mais il était aussi absent de la liste 65 ter. Mais dans la
19 requête que nous avons présenté, je l'ai incorporée d'ailleurs à la liste
20 des pièces qui vous ont été énumérées en décembre, mais ne figure pas de
21 toute façon dans cette requête.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'en est-il du 2340 ?
23 M. KEHOE : [interprétation] Exactement la même objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne comprends
25 pas très bien. Il y a une question concernant la pièce 7064 et 7065 à la
26 liste 65 ter qui concerne le P2340 et le P2341. Voilà ce qui doit être
27 fait: il faut se mettre d'accord concernant les nombres de la liste 65 ter,
28 pour être d'accord que ce sont les bons nombres. Il y a peut-être un
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1 problème de confusion dans ce qui a été téléchargé dans le prétoire
2 électronique.
3 M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas trop. Mais le P2340 figurait
4 bien sur la liste 65 ter et il faisait partie des documents présentés dans
5 notre requête, et la Chambre de première instance a fait droit à l'ajout de
6 ce document dans la liste 65 ter. Je me souviens que dans le témoignage,
7 des préoccupations ont fait jour concernant la traduction de ce document;
8 le document transmis, soit que le document était légèrement différent. Mais
9 je n'en ai plus entendu parler. Donc je ne pense pas qu'il y ait un
10 problème concernant la traduction de ce document. Ça, c'est une chose pour
11 laquelle l'original et la traduction ont été présentés et faisaient partie
12 de notre requête.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur ma liste, et comme vous le
14 comprendrez, j'ai toutes les transcriptions et toutes les requêtes qui sont
15 prêtes, toutes les écritures. Et je pense qu'il n'y a pas d'objection de la
16 Défense concernant le 2340.
17 M. KEHOE : [interprétation] D'accord. C'était une erreur de ma part.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection,
19 M. KEHOE : [interprétation] Oui, pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
21 Alors, le P2340 est donc versé au dossier.
22 Je voudrais inviter les parties à bien vérifier que la pièce 2340 est
23 véritablement le document qui faisait l'objet de votre dépôt.
24 M. RUSSO : [interprétation] Oui, j'ai vérifié, et c'est bel et bien le bon
25 document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous passons au P2341.
27 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document
28 qui ne faisait pas partie de 65 ter et qui a été communiqué tardivement.
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1 Donc nous soulevons une objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous passons au P2342.
3 M. KEHOE : [interprétation] Même objection que celle soulevée pour la pièce
4 P2342, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.
6 Nous passons à la pièce P2343.
7 M. KEHOE : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, il va sans dire que si
9 l'objection -- enfin, si vous souhaitez y répondre, faites-le savoir.
10 La pièce P2344, maintenant. Je crois que c'est une pièce qui a été rajoutée
11 à la liste 65 ter avant le témoignage du témoin.
12 Est-ce bien le cas ?
13 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que cela remonte à un petit moment, et
14 il a un chiffre sur la liste 65 ter qui est assez bas, ce qui semble
15 indiquer qu'il figure sur cette liste depuis longtemps, un numéro 397. En
16 fait, l'objection est due au fait que la divulgation, la communication a
17 été tardive.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Objection d'une même nature, mais
19 pas exactement la même, néanmoins.
20 Passons maintenant à la pièce suivante qui est la pièce P2345 qui est
21 quelque peu surprenante au milieu de tout cela, parce qu'il ne s'agit pas
22 d'un document Rajcic. Mais je suis la chronologie des choses dans le même
23 ordre. Je pense que nous en avons déjà parlé. Une nouvelle version expurgée
24 avait été saisie, et c'est cette version qui doit remplacer l'original de
25 la pièce P2345, et au moins, Monsieur Cayley, vous n'aviez pas d'objection.
26 Je pense que c'est sans doute la même chose que les autres conseils.
27 M. CAYLEY : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. La pièce P2345 sous sa forme
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1 expurgée est maintenant saisie dans le prétoire électronique. Est-ce que
2 vous pouvez nous confirmer, Monsieur le Greffier, que la version expurgée
3 est bel et bien dans le prétoire électronique ?
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera vérifié pour être sûr que nous
6 avons la bonne version dans le prétoire électronique ou pour savoir si
7 c'est un document séparé qui doit remplacer le 2345.
8 Monsieur Russo, vous pouvez nous informer ?
9 M. RUSSO : [interprétation] Oui, la version expurgée est en fait la pièce
10 4688 dans la liste 65 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 4688.
12 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez nous donner une confirmation
13 provisoire concernant cette pièce 4688 de la liste 65 ter ?
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2345 a été présentée pour être
16 versée au dossier, et elle a reçu une cote marquée pour identification.
17 Elle a maintenant le statut de marquée et non admise au dossier, alors que
18 la pièce 4688 de la liste 65 ter, la version expurgée, a reçu, Monsieur le
19 Greffier la cote…
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2402, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2402 est admise au dossier.
22 Nous revenons maintenant dans la série Rajcic.
23 La pièce 2346.
24 M. KEHOE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un document de la liste 65
25 ter, c'est une traduction tardive, une communication tardive du Procureur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, désolé de vous
28 interrompre.
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1 Concernant le P2346 ainsi que le suivant, P2347, au départ, ils ont été
2 présentés sous forme de documents directs concernant le tableau
3 d'artillerie qui a été enregistré en décembre. Et nous avions fourni la
4 traduction avant cela.
5 M. KEHOE : [interprétation] Si je peux, Monsieur le Président, je regarde
6 la liste fournie par le Procureur avec les documents qui ne figuraient pas
7 à la liste 65 ter, et il y avait la pièce 6130 et 6142. Il faut une
8 distinction entre la pièce qui ne fait pas partie de la liste 65 ter et la
9 pièce qui est en italique. Il y a une distinction entre les pièces sous
10 italique et les pièces sans italique.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que je comprends bien
12 qu'il s'agit là d'une erreur ?
13 M. RUSSO : [interprétation] Non, ce n'est pas une erreur. En italique
14 signifie qu'ils n'ont pas été autorisés officiellement dans la liste 65
15 ter. C'était des chiffres provisoires qui ont été donnés jusqu'à ce que
16 nous fassions notre déposition directe concernant la liste d'artillerie. Je
17 pense qu'il y a un caractère différent par rapport aux pièces jointes au
18 rapport.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même s'il semble n'avoir jamais été
20 admis ou rajouté à la liste 65 ter, en tout cas, et au moins, ils avaient
21 déjà été présentés mais dans un contexte différent et à un stade préalable,
22 et vous souhaitiez attirer notre attention sur ce fait et inviter M. Kehoe
23 à voir si cela change sa position.
24 M. KEHOE : [interprétation] Si je peux rajouter une chose. Ils n'ont jamais
25 demandé à ce qu'elle figure sur la liste 65 ter, mais ces documents qui ont
26 été envoyés en mai 2007, donc la date de communication, elle est déjà très
27 ancienne et les communications pour certains de ces documents sont très
28 tardives; mais là, c'est vraiment, franchement extrêmement tardif.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Nous avons demandé officiellement dans notre
2 requête que cela fasse partie de la liste 65 ter dans le cadre de notre
3 écriture directe, et c'est à ce moment-là qu'on a demandé que cela soit
4 versé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est-à-dire à quel moment ?
6 M. RUSSO : [interprétation] Je pense que c'était en octobre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. M. Kehoe semble nous dire que vous
8 mettez l'accent sur le fait que vous avez déjà demandé que ça figure sur la
9 liste 65 ter en octobre; alors que M. Kehoe met l'accent sur le fait qu'il
10 a reçu les documents extrêmement tardivement, et vous mettez l'accent sur
11 la liste 65 ter.
12 Est-ce que c'est bien ça ?
13 M. KEHOE : [interprétation] Oui,
14 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose vaut pour le 2347; est-ce
16 que c'est exact ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
18 M. RUSSO : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même objection, Monsieur Kehoe ?
20 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce suivante P2348.
22 M. KEHOE : [interprétation] Cela revient à la première objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Communication tardive, traduction
24 tardive, addition tardive à la liste 65 ter.
25 M. KEHOE : [interprétation] Mais pas la déclaration que je faisais tout à
26 l'heure, à savoir que ça remontait au mois de mai 2007.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le 2346 et 2347 sont une catégorie
28 au sein d'une catégorie.
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1 Passons maintenant au P2349.
2 M. KEHOE : [interprétation] Même objection comme celle que je viens de
3 préciser. Pas de liste 65 ter, pas de communication tardive, traduction
4 tardive.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
6 Passons maintenant à la pièce P23 -- un instant, je vous prie.
7 Il s'agit de la pièce P2355, qui n'est pas un document de type Rajcic et
8 que nous aborderons lors de notre décision, la décision qui doit être prise
9 ultérieurement concernant la requête du Procureur du versement au dossier
10 de la déclaration de l'accusé Cermak et Markac et les pièces qui sont
11 associées. Par conséquent, voilà qui reste pour l'instant sur la liste MFI.
12 Ensuite le suivant est le P2356. Pour une raison ou une autre, ce document
13 qui a été présenté au Témoin Kardum n'a jamais fait l'objet d'une demande
14 de versement. Je voudrais savoir si M. Hedaraly maintenant souhaite
15 modifier la chose, et je voudrais savoir s'il y a des objections.
16 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic hoche la tête il est
19 donc d'accord et ne soulève pas d'objections avec les autres conseils de la
20 Défense.
21 D'ailleurs, la même chose vaut pour le 2357. Je regarde le conseil de la
22 Défense maintenant pour savoir s'ils ont la même position; est-ce que c'est
23 une correction du fait qu'il y ait eu omission de demander le versement.
24 Je vois que vous êtes d'accord, pas d'objection. Alors le P2356 est admis
25 au dossier, bien que sous pli scellé; et le P2357 est également versé au
26 dossier.
27 Monsieur le Greffier, sur la base de notre historique, nous n'avons pas
28 besoin que ceci soit versé sous pli scellé, n'est-ce pas ?
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas trop
2 pourquoi le 2356 doit être mis sous pli scellé. Pour nous, ce n'est pas
3 nécessaire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier la chose. Je me
5 fiais aux informations qui nous avaient été communiquées par le Greffier.
6 Nous allons vérifier dans le compte rendu de la raison de cela.
7 Et Monsieur le Greffier, vous pourrez nous en informer, le cas échéant, à
8 huis clos partiel.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'information qui figure dans le
11 système. Nous allons vérifier ces informations, évidemment si elles
12 s'avèrent erronées, nous apporterons des corrections nécessaires.
13 Nous en étions au 2361, qui a déjà été consigné, il s'agit d'un
14 enregistrement audio de l'interview de 1998 du Témoin 82. Même si cela est
15 déjà dit au procès-verbal, j'ai dit au prétoire :
16 "Je veux, Monsieur Hedaraly, que vous soyez au courant que la Chambre avait
17 décidé concernant cette pièce audio que votre requête a été rejetée. Je
18 veux que vous le sachiez maintenant et pas plus tard."
19 Quant à savoir si cette décision mérite des éclaircissements, je ne pense
20 pas que cela mérite aucun débat que ce soit. La pièce P2361 n'est
21 simplement pas admise au dossier.
22 A titre exceptionnel, le Greffe a fait une erreur concernant la pièce
23 P2356. Il n'y a pas de raison qui nous pousse à la placer sous pli scellé
24 et, par conséquent, c'est un document qui reste public.
25 Les derniers documents, en ce qui les concerne, je les aborderai très
26 prochainement, les pièces liées à la requête du 10 février du Procureur
27 pour faire admettre 28 documents et une vidéo au dossier pour ajouter un
28 certain nombre de documents et de vidéos à la liste 65 ter seront aussi
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1 abordés d'ici quelques instants.
2 Monsieur Misetic ou Maître Kehoe, nous avons maintenant passé en revue les
3 documents de la liste MFI, bien sûr, toutes les questions n'ont pas été
4 réglées mais presque toutes ou sont sur le point de faire l'objet d'une
5 décision de la part de la Chambre de première instance.
6 Pour ce qui est des documents directs concernant les Témoins Roberts,
7 Lausic et Puhovski, ils ont tous été versés au dossier le 24 février 2009.
8 Il s'agit des documents D1344 jusqu'au et y comprenant 1354; et D1356
9 jusqu'au et y compris D1424.
10 Nous vous avions invité à nous dire en l'espace d'une semaine quels étaient
11 les domaines sur lesquels vous souhaitiez vous concentrer. Je ne pense pas
12 avoir reçu aucun élément que ce soit, aucune requête de votre part.
13 M. MISETIC : [interprétation] Malheureusement, étant donné l'ensemble de
14 ces documents, c'est quelque chose qui nous a échappé, je vous dirai cela
15 un petit peu plus tard cet après-midi ou demain matin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.
17 Enfin, il y a la question des classeurs et la question des 31 cartes dont
18 une est déjà au dossier; il s'agit de la carte numéro 27 qui a reçu la cote
19 P62 et que nous avons souvent vue à l'écran depuis : il s'agit d'une
20 photographie vue aérienne. Je crois que la Chambre avait invité les parties
21 à se mettre d'accord concernant l'admission de ces cartes. Quel est l'état
22 de vos réflexions ?
23 M. MARGETTS : [interprétation] Nous nous sommes entretenus, nous avons
24 trouvé un accord, et nous avons des numéros de 65 ter pour toutes les
25 cartes en suspens.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et cela signifie donc, nous avons
27 une liste de 36 cartes.
28 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, elles ont été saisies dans le prétoire
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1 électronique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il n'y a pas eu de
3 numéros de pièce qui ont été attribués provisoirement parlant. Est-ce que
4 je peux vous demander de le faire le plus rapidement possible.
5 Je pense que nous avons maintenant passé en revue toute la liste des pièces
6 MFI.
7 Monsieur Russo.
8 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas encore
9 donné de cote MFI pour les documents Rajcic qui ont été présentés
10 directement et les différentes catégories dont cela fait l'objet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, les documents
12 présentés directement concernant Rajcic --
13 M. RUSSO : [interprétation] Oui, ils ont été envoyé hier, pardon, ce matin
14 sous forme de tableur.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, c'est cela la correction dont
16 nous parlions, et je crois que cela a été regroupé dans des catégories A,
17 B, C, D, n'est-ce pas, un document uniquement dans la catégorie A; c'est
18 bien ça ?
19 M. RUSSO : [interprétation] En fait, il n'y a pas de catégorie A, ça ne
20 comprend que des catégories allant de B, C, D.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement les catégories B, C et D.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que c'est une invitation
24 manifeste à vérifier les chiffres du 65 ter. Vous avez vérifié, Monsieur
25 Russo ?
26 M. RUSSO : [interprétation] Absolument, ils sont exacts.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Greffier -- oui
28 je vois, il a maintenant reçu les informations et il va faire le nécessaire
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1 afin que ces documents reçoivent les cotes nécessaires.
2 Nous avons maintenant terminé l'étude de cette liste MFI
3 Monsieur Misetic, concernant la requête d'avoir deux documents concernant
4 des investigations pour lesquelles vous souhaitiez faire des écritures, il
5 n'y a pas d'objection ?
6 M. MISETIC : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection à ces listes. Je pense
8 que nous avons reçu les positions des autres équipes de la Défense.
9 Je voudrais maintenant rendre les décisions de la Chambre concernant
10 la motion du Procureur pour admettre 11 documents liés aux meurtres, et
11 pour rajouter trois documents à la liste des pièces du Procureur, une
12 requête qui a été déposée le 25 février 2009 :
13 La Chambre rejette cette requête dans son intégralité. Le dépôt de cette
14 requête est intervenu tellement tardivement dans la présentation des moyens
15 à charge que cela oblige la Chambre à équilibrer et à prendre en compte de
16 manière très prudente les différents éléments, y compris les éléments
17 suivants : le fait que le dernier témoin du Procureur a terminé sa
18 déposition hier, à savoir le 3 mars 2009, une semaine après que la requête
19 ait été déposée.
20 A quelle date le Procureur a affirmé qu'elle était en possession
21 d'éléments, et qu'ainsi ces informations avaient été fournies, lorsque les
22 documents ont été rajoutés à la liste des pièces 65 ter, si cela a bel et
23 bien été le cas; quant à savoir si ces documents auraient pu être présentés
24 plus tôt; quant au volume des documents présentés; dans quelle mesure les
25 pièces proposées sont une répétition d'autres pièces et d'autres éléments;
26 quant à savoir si cela serait injuste vis-à-vis de l'Accusation que de
27 procéder sans que ces pièces ne soient versées au dossier; quant à savoir
28 si la Défense a eu la possibilité équitable de répondre à cette requête; et
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1 quant à savoir si les documents ont bien été présentés dans le cadre
2 d'écritures directes, conformément aux instructions données précédemment
3 par la Chambre sur ce point.
4 C'est un exercice d'équilibrage des différents éléments qui a poussé
5 la Chambre à rejeter la requête dans son intégralité.
6 La Chambre a décidé de faire droit à la requête concernant l'admission de
7 28 documents ainsi qu'une vidéo, et les raisons concernant cette décision
8 suivront. Tout dépend de ce que nous tiendrons ou non séance dans les jours
9 à venir. Cela fera que soit nous donnerons une réponse verbalement, soit
10 nous le ferons par écrit.
11 Alors je voudrais maintenant, comme je l'ai annoncé plus tôt ce matin, vous
12 donner les raisons qui nous ont poussés à rejeter le versement au dossier
13 de la pièce D1439. Et les parties se souviendront sans doute que la
14 décision d'hier, qui n'était pas la bonne, mais elle a été corrigée
15 aujourd'hui, et voilà donc les raisons de ne pas verser au dossier la pièce
16 D1439.
17 La Défense a demandé le versement du document D1439 principalement pour
18 pouvoir corroborer les éléments de preuve fournis par le Témoin 82 lors de
19 sa déposition, lorsque celui-ci a nié la véracité de l'interview reprise
20 dans le quotidien. Cette interview dans ce quotidien n'a pas été admise au
21 dossier, d'ailleurs n'a même pas fait l'objet d'une demande de versement.
22 La déclaration en question ici n'a pas été recueillie aux fins de cette
23 procédure et, de ce fait, elle tombait en dehors des dispositions de
24 l'article 92 ter du Règlement de procédure et de preuve. De ce fait, la
25 Chambre s'est demandée si, au titre de l'article 89(C), la déclaration
26 avait suffisamment de valeur probante pour être éventuellement admise. La
27 Chambre a décidé que la pièce D1439 n'avait pas suffisamment de valeur
28 probante pour être admise au dossier étant donné que son versement n'était
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1 demandé principalement que pour corroborer des éléments faits dans la
2 déclaration de témoin, à propos d'un seul élément qui, lui-même, n'avait
3 pas été admis au dossier, c'est-à-dire cette fameuse interview que l'on a
4 retrouvée dans le quotidien.
5 La Chambre a aussi conclu qu'en tout état de cause ces éléments de preuve
6 corroborant certains points étaient inutiles, étant donné la déposition de
7 témoin à cet égard, la Chambre a aussi conclu que la pièce D1439 n'avait
8 pas suffisamment de valeur probante pour justifier son admission au titre
9 de l'article 89(C), même si la Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire
10 d'en décider.
11 Ceci conclut les motifs exposés par la Chambre.
12 Passons maintenant à la pièce D1447. Cette pièce semble avoir été versée au
13 dossier, bien qu'elle ait reçue une cote provisoire MFI
14 pièce 1447. La pièce 1447 est versée au dossier, est admise, ce qui
15 n'exclut pas le fait que les parties puissent envisager les conséquences en
16 matière de procédures de l'admission de cette dite pièce.
17 La Chambre de première instance va maintenant rendre sa décision à propos
18 de l'admission du rapport d'expert du Dr Eric Baccard, qui a la cote MFI
19 P2314, une décision de la requête de la Défense de Markac de ne pas
20 admettre certaines parties du premier rapport d'expert.
21 Le 28 avril 2008, le Procureur a présenté deux rapports d'experts d'Eric
22 Baccard en vertu de l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve
23 du Tribunal.
24 Le 26 mais 2008, la Défense Gotovina a déposé un avis dans le cadre de
25 l'article 94 bis, dans lequel elle conteste la pertinence de ces rapports,
26 en avançant qu'Eric Baccard n'a pas réalisé lui-même les autopsies des
27 victimes exhumées des sites à Korenica, Gracac et Knin.
28 Le 4 février 2009, la Défense Markac a déposé une requête dans laquelle
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1 elle demandait à la Chambre de ne pas admettre la section 5.1 du premier
2 rapport, en avançant que les crimes allégués contenus dans cette section
3 concernaient Korenica et tombaient en dehors du champ territorial de l'acte
4 d'accusation.
5 Le 4 février 2009, l'Accusation a demandé de verser au dossier une version
6 expurgée du premier rapport, en date du 6 juin 2003; et elle a reçu la cote
7 MFI P2314.
8 Les normes de recevabilité générales définies dans l'article 89 du
9 Règlement s'appliquent aux rapports d'experts. L'article 89(C) du Règlement
10 stipule que la Chambre peut admettre tout élément pertinent dont elle
11 estime qu'il a une valeur probante. Pour qu'un rapport d'expert soit estimé
12 probant, l'auteur doit avoir les qualifications d'expert dans un domaine
13 donné, et le contenu du rapport d'expert doit s'inscrire dans le cadre des
14 compétences du témoin. Un témoin est une personne qui, du fait de ses
15 connaissances particulières, de ses compétences ou d'une formation
16 particulière, peut aider les Juges à comprendre quels sont les éléments qui
17 font l'objet du litige.
18 La Chambre note que la qualité d'expert du témoin à proprement parler n'a
19 pas été contestée par la Défense. Sur la base du premier rapport d'expert
20 expurgé et des informations concernant le parcours d'Eric Baccard,
21 professionnel et ses études contenus dans le rapport, et dans le P2313, la
22 Chambre est convaincue qu'Eric Baccard dispose bien des qualifications en
23 qualité d'expert en médecine légale.
24 Le premier rapport d'expert expurgé comprend une analyse d'Eric Baccard des
25 rapports d'autopsie de corps qui ont été exhumés en 2002 d'un site à
26 Gracac, préparés par huit médecins légistes.
27 La Chambre conclut que les points figurant au rapport d'expertise sont
28 pertinents à l'acte d'accusation, en particulier pour ce qui est des
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1 allégations de meurtres, qui tombent dans la catégorie de crimes contre
2 l'humanité dans les chefs 1 et 6, et en qualité de violations des droits et
3 coutumes de la guerre dans le chef 7.
4 La Chambre estime aussi que le fait qu'Eric Baccard n'ait pas réalisé lui-
5 même les autopsies n'enlève rien à la pertinence de son rapport d'expert.
6 La Chambre note en particulier qu'Eric Baccard était membre de l'équipe de
7 supervision des médecins légistes qui étaient présents, qui ont observé et
8 qui ont discuté des conclusions des rapports d'autopsie individuels, comme
9 cela est indiqué au compte rendu d'audience aux pages 15 748 jusqu'à 15
10 751. Lorsqu'il a rédigé son rapport, il avait à sa disposition les rapports
11 d'autopsie, ses notes qui avaient été préparées à divers stades des examens
12 médico-légaux, ainsi que des clichés des radios prises, comme cela est
13 indiqué à la page du compte rendu d'audience, 15 755 et au-delà. Le contenu
14 du rapport s'inscrit bien dans le cadre des compétences médico-légales
15 d'Eric Baccard.
16 La Chambre estime aussi que la requête de la Défense de Markac visant à
17 exclure la section 5.1 du premier rapport d'expert concernant les corps
18 exhumés à Korenica n'avait plus d'objet dans la mesure où cette section
19 avait été totalement expurgée et que la version expurgée du premier rapport
20 d'expert avait été remise par l'Accusation afin d'être versée au dossier.
21 Ayant pris connaissance du rapport et à la lumière du témoignage d'Eric
22 Baccard, la Chambre est d'avis que le premier rapport d'expert expurgé
23 permet bien d'aider la Chambre à comprendre les éléments médico-légaux
24 concernés. La Chambre, par conséquent, estime que le rapport a bien une
25 valeur probante. La Chambre est donc convaincue que cela répond aux
26 critères d'admissibilité définis à l'article 89(C) des Règlements de
27 procédure et de preuve et de la jurisprudence du Tribunal.
28 Par conséquent, la Chambre verse au dossier la pièce P2314, à savoir le
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1 premier rapport d'expert expurgé. La Chambre admet aussi le P2315 au
2 dossier. Il s'agit d'une liste signée de rapports d'autopsie qui ont été
3 mis à la disposition d'Eric Baccard lorsqu'il préparait son rapport
4 d'expert.
5 Voilà qui conclut la décision de la Chambre concernant l'admission du
6 rapport d'expert d'Eric Baccard et sa décision de ne pas admettre certaines
7 parties du rapport qui avait été présenté par la Défense de Markac.
8 Monsieur Russo ou Monsieur Margetts, pouvez-vous nous dire si l'annexe A a
9 été téléchargée ? Ce n'est pas le D568, c'est l'autre côté des choses --
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. MISETIC : [interprétation] Nous avons un problème avec le --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P461.
14 M. MISETIC : [interprétation] Non, avec l'annexe A. On est encore en train
15 d'essayer de s'arranger avec l'Accusation.
16 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, M. Misetic et moi-même avons déjà
17 discuté une partie de l'annexe A. Il y a 20 entrées qui sont concernées.
18 Nous avons des problèmes avec les localités où les crimes auraient été
19 commis. Nous sommes en train de nous arranger à l'heure actuelle.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas avant la pause, j'imagine
21 ?
22 M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes entre les mains de la Défense.
23 C'est à eux de jouer la monnaie dans leur camp.
24 M. MISETIC : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas entrer dans ce jeu à
26 l'heure actuelle.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je pense que Me Margetts n'a pas encore
28 reçu mon courriel. Nous avons un problème avec les villages. Certains sont
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1 identifiés bien précisément dans l'acte d'accusation et d'autres non,
2 enfin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, nous verrons où
4 nous en sommes.
5 Je suis désolé d'avoir oublié d'éteindre mon micro. Il est vrai qu'il est
6 difficile d'entendre les parties.
7 Donc, le D568 est maintenant admis, et nous attendons de savoir quel sera
8 le résultat des discussions entre les deux parties. Maintenant, pour ce qui
9 est de l'annexe B, qu'en est-il ?
10 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas d'objection. Donc cette
12 annexe B a-t-elle été téléchargée ?
13 M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes en train de la télécharger à
14 l'heure actuelle.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est difficile évidemment de se
16 débarrasser du D568, avec ses annexes A, B et C.
17 La Chambre était informée du fait qu'en ce qui concerne la pièce P461, la
18 Défense Gotovina a quelque chose à dire.
19 M. MISETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agit
21 de la page de garde qui concerne une conversation qui a été enregistrée,
22 une conversation audio enregistrée.
23 M. MISETIC : [interprétation] Ceci a été marqué aux fins d'identification
24 en tant que pièce D1453.
25 La question qui se pose est que souvent avec les transcripts présidentiels,
26 vous avez une page de garde qui dit qui a assisté à la réunion, et nous
27 avons aussi souvent la date de la réunion. Nous l'avons reçue de
28 l'Accusation avec la traduction, mais celle-ci n'a pas été versée au
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1 dossier comme faisant partie de la pièce en question. Ceci est devenu
2 important juste au moment où M. Rajcic a été interrogé, et la question qui
3 se pose c'est de savoir s'il était présent ou non. D'ailleurs sur cette
4 page, on ne voit pas qu'il a été présent, et on a demandé pour cela que
5 l'Accusation verse cette page au dossier. Ils ne souhaitaient pas le faire,
6 alors que maintenant on voit que ceci a été marqué comme faisant partie de
7 la pièce à conviction P461. Donc, est-ce que cela va devenir la pièce de la
8 Défense ou est-ce que cela va faire partie de cette pièce, cela nous
9 importe peu.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.
11 M. RUSSO : [interprétation] Nous, nous considérons que celle-ci n'est pas
12 la page de garde ou la page qui accompagne le transcript du 31 juillet.
13 Ceci, nous ne considérons pas que c'est la même chose. C'est vrai qu'il
14 existe des transcripts qui se voient accompagner par de telles pages, mais
15 là, ce n'est pas le cas. Nous avons demandé que certains participants à
16 certaines de ces réunions viennent déposer. De toute façon, toutes les
17 personnes présentes aux réunions ne sont pas forcément indiquées sur cette
18 page. Parce que si on demande à présent que l'on verse ce document, nous
19 demandons alors de présenter les témoins qui vont nous dire ce que
20 représente exactement cette liste.
21 Parce que nous considérons que si l'on demande que ceci soit versé au
22 dossier, que le seul but pour cela est de contester la pièce 461.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous l'avons reçue du
24 Procureur en même temps que nous avons reçu le transcript.
25 Parce que là, nous tournons en rond, tout simplement parce qu'on dit
26 à tort que nous contestons la pièce 461. Il existe une différence entre le
27 fait de contester l'authenticité d'un transcript ou de dire que quelqu'un a
28 été ou n'a pas été présent à une réunion. Il s'agit là de deux choses
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1 complètement différentes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite ajouter que maintenant c'est les
4 Procureurs qui contestent le document qu'ils ont fourni eux-mêmes à la
5 Défense et qui a été écrit à l'époque où pour la première fois le
6 transcript de cette conversation a été fait. Quoiqu'ils disent à présent,
7 ils peuvent le dire, évidemment, mais les Procureurs ne contestent pas
8 l'authenticité de ce document. Je l'espère, tout au moins.
9 Ils ne contestent pas le fait non plus que c'est une façon habituelle de
10 procéder quand il s'agit d'écrire cette page d'information qui accompagne
11 le transcript. Nous n'avons rien contre le versement au dossier de ce
12 document, et je suis sûr que le Procureur ne conteste pas que c'est un
13 document qui nous a été fourni par les Procureurs et qui correspond à la
14 façon habituelle d'écrire les transcripts présidentiels.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui inquiète M. Russo c'est que
16 vous, vous souhaitez tirer des conclusions sur la base de cette page de
17 garde ou page d'accompagnement, surtout que le fait qu'il ne figure pas sur
18 la liste des personnes présentes, d'après vous, n'étaient pas présentes à
19 la réunion. Alors que M. Russo dit, par rapport à cette feuille
20 d'information, qu'on y énumère uniquement les personnes qui avaient pris la
21 parole au moment de la réunion.
22 Est-ce bien ce que vous dites, Monsieur Russo ?
23 M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est une des choses qui nous préoccupe,
24 effectivement. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous ne
25 sommes pas d'accord pour dire que c'est une page d'accompagnement. Parce
26 que nous ne pensons pas que c'est le même document que les autres
27 documents. Il s'agit de page officielle de transcripts. Nous avons été
28 d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour dire que c'est quelque chose
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1 d'authentique dans le sens où la Défense affirme que c'est une page de
2 garde ou d'accompagnement authentique. C'est pour cela que nous proposons
3 de citer les témoins qui vont nous expliquer exactement de quoi il s'agit,
4 quel est ce document, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il ne signifie
5 pas. Nous ne pouvons pas recevoir cette information uniquement par
6 l'affirmation de M. Misetic. En tout cas, nous, nous ne serions pas
7 d'accord avec lui.
8 M. MISETIC : [interprétation] Je dois vous dire ce qui suit.
9 Le Procureur a téléchargé le document 65 ter 1352 avec la description
10 suivante : la page de garde du transcript présidentiel pour la date du 31
11 juillet.
12 Donc M. Russo ne contredit pas nous, mais il se contredit lui-même. C'est
13 la façon dont ils ont décrit le document quand ils l'ont téléchargé, et
14 maintenant ils contestent ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, la description
15 qu'ils avaient choisi de décrire à partir du moment où ils ont téléchargé
16 ce document. Maintenant, ils contestent leur propre description du
17 document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page de garde, la page
19 d'accompagnement, du point de vue juridique on ne sait pas trop ce que cela
20 signifie.
21 M. MISETIC : [interprétation] S'il faut faire la différence, moi je veux
22 dire la note d'accompagnement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne va pas passer trop de temps là-
24 dessus.
25 M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui, effectivement, je ne veux pas le
26 faire. Mais ce que nous donnons comme description des documents que nous
27 téléchargeons ne constitue pas des éléments de preuve. Parce que c'est vrai
28 que nous avons inclus cela, mais ceci n'est pas suffisant pour transformer
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1 ce document vers une autre catégorie de document, à savoir la catégorie de
2 documents accompagnant les transcripts présidentiels. C'est pour cela que
3 nous souhaitons citer les témoins. La question qui se pose aussi, ce qui
4 nous préoccupe, c'est la question qui porte sur les conclusions à tirer à
5 partir de ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là ce n'est pas la question
7 cruciale de l'admissibilité de ce document.
8 M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons reçu
10 suffisamment d'informations à ce sujet.
11 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi encore un point. Nous ne
12 savions pas, ou plutôt, nous n'avions pas remarqué que le document D1453
13 était le document 1D00-0919, était également le document 65 ter 1352; je ne
14 sais pas ce que cela veut dire, mais j'ai voulu que les choses soient bien
15 claires au compte rendu d'audience, donc maintenant il se trouve que c'est
16 un même document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Misetic.
18 Je pense que nous avons résolu tous les points qui se trouvaient à l'ordre
19 du jour. Mais pendant la pause, nous allons nous consulter pour voir s'il
20 est possible de résoudre davantage de problèmes.
21 Monsieur Russo, je vous vois debout.
22 M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement, parce que j'ai encore
23 quelques points à soulever. Je ne sais pas si vous, vous les avez à l'ordre
24 du jour également. Je pense que vous ne les avez pas mentionnés. On peut
25 les faire après la pause.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi
27 il s'agit de sorte que l'on puisse savoir de quoi il s'agit, comme ça on
28 peut y réfléchir pendant la pause.
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1 M. RUSSO : [interprétation] Oui, très bien. Pour commencer, les addendum
2 aux pièces à conviction D1249 et D1252, le Procureur a demandé cela de la
3 Défense. Et puis encore un point, mais nous avons besoin de passer à huis
4 clos partiel pour cela, c'est la requête du Procureur pour communiquer des
5 portions d'un transcript confidentiel.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons passer à huis clos partiel.
7 Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous voulez que l'on passe à huis
8 clos partiel à présent ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 D1249, D1252. Pouvez-vous rafraîchir ma mémoire, s'il vous plaît.
3 M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Là
4 il s'agit des manuels à l'usage de l'artillerie des Etats-Unis et du
5 Royaume-Uni. Nous souhaitons ajouter des pages supplémentaires.
6 M. KEHOE : [interprétation] Nous sommes absolument contre cela. On ne peut
7 pas rajouter maintenant des centaines et des centaines de pages sans
8 pouvoir les montrer à un témoin, puisque cela fait partie des manuels, et
9 les manuels, vous le savez, peuvent comporter des milliers et des milliers
10 de pages. Donc maintenant, le Procureur souhaite verser des centaines de
11 pages sans l'avoir montré au préalable au témoin. Et nous, quand on propose
12 des documents, on les corrobore par le biais des témoins.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de pages, Monsieur Russo ?
14 M. RUSSO : [interprétation] Effectivement, c'est des centaines de
15 documents.
16 M. KEHOE : [interprétation] De toute façon, quand il s'agit du manuel
17 américain, je peux vous dire que là il s'agit d'une centaine de pages, et
18 là je parle des informations que nous avons reçues par courriel.
19 M. RUSSO : [interprétation] Je vais vérifier cela, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous pouvons le vérifier
21 pendant la pause.
22 Nous allons prendre la pause, mais -- Monsieur Kehoe.
23 M. KEHOE : [interprétation] Moi aussi j'ai encore quelques points à
24 soulever. Est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse pendant la pause ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez tout au moins nous dire de
26 quoi il s'agit, et comme ça on va pouvoir déjà réfléchir à ces sujets avant
27 la pause.
28 M. KEHOE : [interprétation] Il y a un point que l'on peut enlever très
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1 rapidement de l'ordre du jour. Vous nous avez demandé de réfléchir sur la
2 méthodologie à utiliser quand il s'agit des coordonnées géographiques sur
3 les cartes. Nous avons essayé de le faire avec M. Russo. Nous n'avons pas
4 réussi à aboutir à un accord et donc nous avons fourni notre réponse. Je
5 pense que le Procureur va aussi soumettre sa réplique, et ensuite vous
6 allez sans doute en décider.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. KEHOE : [interprétation] Ensuite, un deuxième point. J'ai envoyé un
9 courriel aux Juges de la Chambre et au Procureur concernant l'ordonnance du
10 2 mars concernant 189 meurtres additionnels, et je pense que là, on
11 pourrait prendre quelques mesures supplémentaires, on va pouvoir aller plus
12 loin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vraiment fait une
14 ordonnance, nous avons pris une décision par rapport à une requête qui
15 avait été soumise et ceci concernait un arrêt.
16 M. KEHOE : [interprétation] Oui, je comprends, et c'est pour cela que nous
17 vous proposons d'aller plus loin par rapport à cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends mais si nous, si on ne
19 l'a pas sur la table, ce document, on ne peut rien faire. Vous n'avez pas
20 forcément à en parler aux Juges de la Chambre, mais là j'ai compris que
21 vous vouliez nous en avertir.
22 Monsieur Kuzmanovic.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais vous informer, tout le monde le
24 sait sans doute, nous avons fourni une réponse complémentaire,
25 additionnelle par rapport à la déclaration, et nous souhaitons en parler.
26 Nous nous sommes préparés.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des exemplaires de
28 courtoisie que vous avez annoncés à 9 heures, 9 heures et quart. Je ne les
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1 ai pas encore vus. Je n'ai pas eu la possibilité de les lire. Maintenant je
2 pense qu'il me reste encore 25 ou 30 courriels que je n'ai pas encore eu le
3 plaisir de lire. Donc nous allons prendre la pause. Je propose que cette
4 pause soit plus longue que prévue pour bien nous préparer pour la session
5 prochaine de travail qui s'annonce être courte. Si on n'est pas en mesure
6 de terminer aujourd'hui, il va falloir que l'on organise nos travaux de
7 demain, mais je suis sûr qu'on n'aura pas besoin de toute la journée, de
8 toute la matinée. Donc il serait peut-être judicieux de commencer plus tôt
9 et de pouvoir terminer par rapport, enfin en accord avec nos prévisions.
10 Maintenant nous allons prendre la pause, et nous allons reprendre nos
11 travaux à 1 heure 20.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 57.
13 --- L'audience est reprise à 13 heures 31.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout le monde aura compris, nous
15 n'allons pas être en mesure de terminer nos travaux aujourd'hui. Mais on va
16 faire de notre mieux.
17 Monsieur Cayley.
18 M. CAYLEY : [interprétation] Je suis désolé, mais je dois revenir sur
19 quelque chose. Il s'agit de la pièce P2409, c'est le livre qui s'appelle
20 "L'opération militaire Tempête," qui concerne le Témoin Puhovski. Nous nous
21 sommes mis d'accord avec M. Waespi sur les expurgations à apporter à ce
22 document. Il y a eu une requête longue le 21 janvier, ensuite verbalement,
23 nous avons présenté la requête le 12 et le 27 février. On vient de me
24 corriger, excusez-moi, c'était la pièce 2402. Donc le 12 et le 27 février,
25 comme j'ai dit. Les Juges n'ont pas décidé si cette pièce allait être
26 versée ou non, il s'agissait de la fiabilité du document en tant que tel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous voulez que ceci fasse
28 partie de notre décision portant sur --
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1 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir là-dessus. Vous
3 nous avez demandé de revoir notre décision, d'accord, je vous ai compris.
4 Cela veut dire qu'on revient vers vous, soit pour vous dire que sur
5 la base des éléments que vous venez de fournir on ne va pas verser, ou bien
6 on va revenir, et dans ce cas-là vous n'allez peut-être pas comprendre les
7 raisons, c'est-à-dire qu'on va dire que les raisons ne sont pas de nature à
8 nous pousser à revoir la décision.
9 Je ne voudrais tout simplement pas nous voir obligés de vous fournir
10 une décision extrêmement motivée. Est-ce que vous comprenez ?
11 M. CAYLEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Très bien.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autre point à soulever.
13 Dans ce cas, je reviens vers la pièce D, enfin plutôt l'annexe A. Est-ce
14 qu'il y a eu un accord ?
15 M. MARGETTS : [interprétation] Il y a certains points que nous avons réussi
16 à résoudre, mais pas tout. Ces documents se trouvent à présent dans le
17 système de prétoire électronique, et j'attends une réponse de la Défense.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va les laisser pour demain.
19 M. MISETIC : [interprétation] Non, on peut le faire aujourd'hui. Je n'ai
20 aucune objection; mais par rapport à cette annexe, je voudrais parler de la
21 deuxième partie de cela, parce qu'à partir du moment où on a assemblé cette
22 pièce, D568.
23 C'est-à-dire que dans cette deuxième partie, on a les titres : La
24 liste des entrées pertinentes par rapport aux crimes commis en dehors de la
25 zone couverte par l'acte d'accusation. Nous avons vérifié cela. Il y a eu
26 un accord après que cette pièce a été versée par rapport aux municipalités
27 couvertes par l'acte d'accusation. Donc là il s'agit de crimes qui ont été
28 commis à l'extérieur du territoire couvert par l'acte d'accusation, il
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1 s'agit cependant des crimes commis dans le secteur sud et surtout dans les
2 "zones libérées" pour être plus exact.
3 Cela étant dit, je n'ai pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci a été téléchargé.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, effectivement, 65 ter 7227.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez attribuer une cote
7 pour cela.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] P2403.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
10 Et maintenant l'annexe B.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, donc il s'agit là de l'annexe B
12 modifiée, c'est la pièce 65 ter 7228.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a été téléchargée.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci comprend l'accord sur les points
16 techniques.
17 M. MARGETTS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2404.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.
22 Il y a eu des objections par rapport au versement de l'annexe C. Est-ce que
23 vous insistez ou est-ce que vous laissez cela comme c'est ?
24 M. MARGETTS : [interprétation] On n'insiste pas puisque les informations
25 qui se trouvent dans la pièce D568 et dans les annexes A et B sont
26 suffisantes pour tirer des conclusions telles que nous souhaitions
27 présenter par les biais des annexes C et D.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Ensuite le deuxième point : les transcripts présidentiels.
2 Nous allons accepter les cinq portions des transcripts présidentiels telles
3 que proposées par le Procureur. Les Juges invitent la Défense à télécharger
4 toute portion pertinente qu'ils souhaitent verser au dossier qui viendrait
5 s'ajouter à ce que le Procureur a déjà versé. Ceci pourrait englober les
6 questions qui ne traitent pas directement des mêmes sujets et qui n'ont pas
7 forcément exactement les mêmes dates ou les mêmes ordres du jour. Donc vous
8 pouvez demander à verser toute information que vous jugez utile pour situer
9 dans le contexte les parties du transcript qui ont été versées par le
10 Procureur. Mais vous pouvez, et je vous demande aussi d'ajouter les dates
11 ainsi que toute information qui nous aiderait à situer cela dans le
12 contexte.
13 M. MISETIC : [interprétation] Dans le e-mail que je vous ai envoyé hier,
14 j'ai joint à cet e-mail les parties que je demande.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé de télécharger
16 ça.
17 M. MISETIC : [interprétation] Vous savez quand on utilise les documents,
18 c'est nous qui les téléchargeons quand c'est notre document; c'est leur
19 document donc c'est eux qui doivent le faire. On le considère comme une
20 arme, si vous le voulez.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est leur document. Je ne sais pas
22 exactement comment se présente ce document. On va, de toute façon, vous
23 demander de les télécharger et ensuite on va prendre en considération tout
24 cela.
25 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ne pas avoir d'autres longs débats
27 sur la façon de téléchargement.
28 Le Procureur devrait consulter avec M. Misetic, revoir tout le plan
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1 concernant les traductions, les problèmes de traduction, pourquoi les
2 traductions ne sont pas bonnes, où se trouvent les problèmes et ensuite,
3 préparer de façon urgente des meilleures traductions et les télécharger
4 dans le système. Donc, on demande au Procureur de nous informer des efforts
5 fournis demain, de sorte que les Juges sachent où est le problème et
6 comment ce problème pourrait être résolu.
7 Ensuite, même si j'avais encore quelques points sur la liste des points à
8 traiter, je préfère vous donner lecture d'au moins une ou peut-être même
9 deux décisions. La première décision concerne la demande de la Défense
10 Markac visant à supprimer une partie du rapport d'expert et des témoignages
11 d'expert de Theunens.
12 Le 17 novembre 2008, la Chambre a rendu sa décision et ses conseils en ce
13 qui concerne le rapport d'expert, ainsi que son addendum et le témoignage
14 de Reynaud Theunens. Dans sa décision, la Chambre a abordé un grand nombre
15 d'arguments avancés par la Défense Gotovina à laquelle la Défense Markac
16 s'était rangée dans sa requête visant à supprimer le rapport d'expert de
17 Theunens ainsi que son annexe. Néanmoins, la Chambre a décidé de surseoir à
18 sa décision finale portant sur l'admission du rapport d'expert et de son
19 addendum jusqu'à ce qu'elle ait entendu l'expert Theunens.
20 Au cours de son témoignage, Theunens a été questionné longuement par les
21 deux parties sur la manière dont il avait rédigé son rapport, sur la teneur
22 même de son rapport, ainsi que sur son expertise. Le 11 décembre 2008, à
23 l'issue du témoignage de Theunens, la Chambre a demandé aux parties s'il
24 fallait d'autres écritures portant sur l'admission du rapport d'expert au-
25 delà de celles qui avaient déjà été traitées dans le cadre de la décision
26 rendue par la Chambre le 17 novembre 2008. Ni l'Accusation ni la Défense
27 n'ont exprimé le besoin de faire des requêtes supplémentaires. Et ceci peut
28 être trouvé au compte rendu, page 15 530 [comme interprété].
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1 Le 22 janvier 2009, la Chambre a versé au dossier le rapport d'expert,
2 ainsi que son addendum et son corrigendum sous les cotes P1113, P1114 et
3 P1115, comme on le voit d'ailleurs au compte rendu à la page 14 865.
4 Le même jour, alors que la Chambre de première instance rendait sa décision
5 portant sur l'admission de ce document, la requête de la Défense Markac
6 visant à éliminer certaines portions du rapport d'expert de Theunens et de
7 son témoignage a été distribuée à la Chambre.
8 Le 4 février 2009, l'Accusation a répondu à cette requête, demandant que
9 cette requête soit rejetée.
10 Le 10 février 2009, la Défense Markac a déposé une requête aux fins de
11 pouvoir répondre et a aussi déposé une réponse. La Chambre a fait droit à
12 cette demande.
13 Dans cette requête, la Défense Markac demande que certains passages du
14 rapport d'expert de Theunens ne soient pas versés au dossier et ne soient
15 donc pas admis. Néanmoins, la Défense Markac n'a pas soulevé d'objection
16 portant sur l'admission ni le 11 décembre 2008, après y avoir été invitée
17 par la Chambre, ni à aucune date ultérieure, et ce, avant le 22 janvier
18 2009. La Défense Markac savait qu'une audience dédiée aux questions
19 administratives où l'on traiterait notamment des pièces MFI
20 était prévue à cette date. Et néanmoins, la Défense Markac n'a soulevé
21 aucune objection ni avant cette audience ni au cours de cette audience. De
22 ce fait, la Chambre de première instance considère que la Défense Markac a
23 eu tout le temps nécessaire pour soulever toute objection supplémentaire
24 visant à l'admission du rapport d'expert Theunens mais a décidé de ne pas
25 le faire.
26 La Chambre a donc décidé de rendre sa décision sur ce sujet. La décision a
27 été rendue le 22 janvier 2009.
28 La Défense Markac n'a pas demandé de certification pour faire appel de la
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1 décision de la Chambre. Ils n'ont pas demandé à la Chambre de première
2 instance d'exclure le rapport d'expert en application de l'article 95 du
3 Règlement. Ils n'ont pas non plus demandé à la Chambre de revenir sur sa
4 décision portant sur l'admission. Le rapport d'expert de M. Theunens est
5 donc versé au dossier, et ce, depuis le 22 janvier 2009, et il le reste.
6 Dans sa requête, la Défense Markac demande aussi à la Chambre de retirer
7 certains passages du témoignage de M. Theunens à propos de certains sujets
8 qui, selon eux, ne relèvent pas de l'expertise de ce témoin. La Chambre
9 interprète ceci de la façon suivante : la Défense voudrait que la Chambre
10 ne prenne pas en compte ces passages du témoignage.
11 Dans sa décision du 17 novembre 2008, la Chambre a défini qu'il n'était pas
12 nécessaire pendant la phase d'admissibilité de se pencher en détail sur
13 chaque opinion fournie par un expert dans son rapport d'expert pour
14 vérifier si ces passages ou ces opinions relèvent bien de l'expertise du
15 témoin. Les opinions qui ne s'inscrivent pas dans l'expertise du témoin ne
16 seront traitées que comme tout autre élément de preuve basé sur une
17 opinion. Elles ne seront pas automatiquement écartées, mais la Chambre
18 décidera de leur admissibilité en tant que telle uniquement si on a pu lui
19 démontrer l'utilité de ces opinions. Et la Chambre adopte exactement la
20 même démarche en ce qui concerne le témoignage viva voce de M. Theunens.
21 Donc par ces motifs, la Chambre rejette la requête de la Défense Markac.
22 Et ceci conclut la décision de la Chambre.
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever la séance pour la
25 journée, je me tourne vers M. Gotovina, M. Cermak et M. Markac.
26 La Chambre sait bien que cette session pourrait être vraiment fastidieuse
27 pour vous, c'est peut-être extrêmement ennuyeux d'entendre tout ça, tous
28 ces propos très administratifs. Et la Chambre, si pour une raison
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1 quelconque -- c'est possible -- enfin, s'il y a pas de problème de
2 transport, et cetera, et cetera, la Chambre est tout à fait d'accord pour
3 vous excuser pour demain. La Chambre de première instance tient à vous
4 faire savoir que cette possibilité existe. Il se peut que vos conseillers
5 aient absolument besoin de vos instructions ou que vous vouliez bel et bien
6 entendre tout ceci. Sachez que la Chambre ne veut absolument pas interférer
7 avec, ce qui pour vous est important. Mais sachez que normalement, bien
8 sûr, on tient à ce que les accusés soient présents en prétoire. Mais si au
9 vu de ce qui est discuté en ce moment vous préféreriez ne pas assister à
10 ces discussions fastidieuses, sachez que nous vous comprenons et que nous
11 vous en donnons l'autorisation. D'ailleurs, la Chambre ne serait absolument
12 pas surprise si vous décidiez de renoncer à votre droit d'assister à
13 l'audience de demain.
14 C'est à vous de voir. Sachez juste que la possibilité vous est
15 laissée ouverte.
16 Nous allons maintenant lever l'audience, et nous reprendrons demain matin.
17 Sachez que nous n'aurons pas besoin de toute l'audience, mais nous
18 reprendrons demain, salle numéro I, 9 heures. Merci.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 5 mars 2009,
20 à 9 heures 00.
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