Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, voulez-vous bien citer le numéro de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

  9   Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre s'excuse de ce retard un peu tardif, mais vous comprendrez bien

 12   que des préparatifs ultérieurs et complémentaires ont été requis très tôt

 13   ce matin pour pouvoir traiter de tous les points dont nous devons nous

 14   saisir et que parfois, malgré le fait de commencer très tôt dans la

 15   matinée, il est très difficile de commencer à l'heure prévue.

 16   J'ai un ordre du jour concernant les points que je veux traiter avant la

 17   première pause, et je pense que nous aurons peut-être à nouveau une pause

 18   un petit peu plus longue. Maître Misetic, j'ai été informé que vous aviez

 19   envoyé un e-mail, nous vous avons invité à être disponible un petit peu

 20   plus longtemps pour toute la journée, merci d'avoir répondu favorablement à

 21   cette requête.

 22   Je voudrais commencer les choses un petit peu douloureuses, je dirais. La

 23   Chambre a fait une erreur hier, le 3 mars, et si je ne m'abuse, c'était à

 24   la page du compte rendu 17 085 concernant la pièce D1449 [comme

 25   interprété]. La Chambre a dit - mais il s'agissait là d'une erreur - que la

 26   pièce D1449 [comme interprété] avait été bel et bien versée au dossier. Or,

 27   la pièce D1449 [comme interprété] est un enregistrement d'une déposition

 28   prise du Témoin 82 par l'administration de la police à Zagreb en date du 5

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  1   [comme interprété] mai 1998. La Chambre a entendu les soumissions orales

  2   sur cette question le 27 février, présentations orales au prétoire

  3   concernant l'admission de ce document; et après avoir entendu ces

  4   arguments, y compris aussi celles de la Défense de Markac, le D1449 [comme

  5   interprété] a été inclus sur la liste des pièces qui ont été marquées aux

  6   fins d'identification.

  7   Encore, la Chambre a fait une erreur et le statut de cette pièce doit être

  8   modifié. Il s'agit d'une pièce dont le versement a été demandé et qui a été

  9   marquée pour identification, mais qui n'a pas été versée au dossier. Après

 10   la première pause, la Chambre donnera le détail des raisons qui l'ont

 11   poussée à ne pas admettre cette pièce.

 12   Maître Misetic, je crois que nous vous devons la possibilité de répondre à

 13   la requête du Procureur pour le versement de deux pièces concernant les

 14   mesures d'enquête par les autorités civiles.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attends que mon

 16   équipe me redonne des éléments. Je leur ai demandé hier soir d'étudier la

 17   chose. Si nous pouvions attendre jusqu'à la première pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. J'espère que cela n'entravera

 19   pas l'avancée de nos travaux avant la pause.

 20   Donc la Chambre a été informée des positions qui ont été prises par

 21   les Défenses Gotovina et Markac concernant les transcriptions

 22   présidentielles. Je résume de ce que j'ai appris des e-mails, que des

 23   copies -- que la Défense de Gotovina aimerait rajouter d'autres

 24   transcriptions à cette même série; et aimerait aussi rajouter deux vidéos

 25   qui explicitent les positions prises par M. Tudjman.

 26   Il ressort aussi des e-mails, Monsieur Russo, que vous soulevez une

 27   objection au fait d'ajouter cela. Bien sûr, cela ne figure pas au compte

 28   rendu parce que c'était un petit résumé de ce que nous avons appris des

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  1   positions.

  2   Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'e-mails de M. Russo

  4   indiquant une objection au versement direct des transcriptions

  5   présidentielles de notre part. Je pense que c'est une question séparée qui

  6   a trait au P461 qui a trait uniquement aux transcriptions Brioni.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'ai mélangé les deux

  8   transcriptions. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a trop d'éléments. C'est

  9   pour ça qu'il est bon de pouvoir vérifier tout cela.

 10   M. Misetic a toujours raison, n'est-ce pas, Monsieur Russo.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Absolument. Les Juges ont totalement raison

 12   concernant l'objection à ces présentations complémentaires des

 13   transcriptions présidentielles à la Défense de Gotovina.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je me souviens avoir lu quelque

 15   chose ne concernant pas la Défense.

 16   J'ai ensuite invité les parties à bien définir leurs positions concernant

 17   ces enregistrements, et nous pouvons commencer par uniquement la

 18   transcription présidentielle.

 19   Maître Misetic.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. J'aimerais avoir une copie de la

 21   part du Procureur. Je ne sais pas si elle a été envoyée à la Chambre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je dois avouer que je reçois

 23   énormément d'e-mails et j'ai peut-être mélangé les choses. Je ne me

 24   souviens pas d'un e-mail qui n'était pas adressé à la Défense. Je voudrais

 25   juste m'assurer de cela, tirer cela au clair. Je pense que les parties ont

 26   pleinement conscience des instructions, si cela est pertinent, s'il y a des

 27   échanges d'e-mail, il faut qu'il y ait les trois catégories, pour des

 28   raisons pratiques, et il s'agit d'e-mails qui n'entrent pas au compte

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  1   rendu; il y a ensuite une deuxième catégorie concernant les e-mails qui

  2   peuvent avoir une incidence et qui doivent figurer au compte rendu; et la

  3   troisième catégorie, ce sont les e-mails qui ont une incidence telle qu'ils

  4   doivent être déposés par l'intermédiaire du Greffe.

  5   Je n'ai pas connaissance d'éléments qui n'aient pas été copiés, en copie à

  6   la Défense. Mais je voudrais tirer cela au clair. Si j'ai fait une erreur,

  7   dites-le-moi. Mais si je ne m'abuse, les parties ont pleinement

  8   connaissance des règles.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me souviens,

 10   vous avez fait un commentaire concernant une position qui a été prise, à

 11   savoir ce n'est pas à la Défense de présenter ces éléments. Je ne me

 12   souviens pas --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais être clair. Il peut s'agir

 14   de commentaire, d'interprétation, compréhension par notre équipe, il ne

 15   faut pas exclure cette possibilité.

 16   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas envoyé

 17   un e-mail à la Chambre qui n'a pas aussi été envoyé en copie à la Défense.

 18   Je voudrais que ce soit clair.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. L'étape suivante, Maître

 20   Misetic, concernant les transcriptions présidentielles. Je pense que votre

 21   position initiale c'est qu'elles ne devraient pas être admises, que c'est

 22   hors contexte…

 23   M. MISETIC : [interprétation] Oui, le contexte est tellement étroit que

 24   cela est impossible -- il s'agit de prendre une phrase en contexte et ne

 25   pas l'intégrer dans le contexte de la conversation. Ça c'est le premier

 26   point.

 27   Le deuxième point, j'ai passé tout cela en revue moi-même et les

 28   traductions sur deux, sinon trois sur les cinq, sont très insuffisantes, et

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  1   pour moi, il faudrait qu'il y ait une version améliorée de la traduction.

  2   Donc je soulève une objection particulièrement aux transcriptions

  3   concernant les commentaires faits par le général Gotovina qui n'ont pas été

  4   correctement traduits. Donc avant qu'il y ait tout versement, si la Chambre

  5   décide qu'elle souhaite verser cela au dossier, il faut que les traductions

  6   soient faites de manière à ce que cela soit distribué et que nous les

  7   passions en revue à nouveau.

  8   Concernant d'autres objections éventuelles de la part du Procureur, notre

  9   position est que tout simplement tout ceci a été fait à la dernière minute

 10   pour une présentation directe, ce qui nous a privé de la possibilité de

 11   demander le versement d'autres éléments à présenter à la Chambre. C'est le

 12   résultat du fait que ces éléments arrivent à la fin de l'affaire. Donc si

 13   cela avait été fait en temps voulu lorsque le témoin pouvait encore être

 14   appelé, ces questions auraient pu être tranchées en posant des questions au

 15   témoin, y compris la Défense. Le fait que nous sommes mis dans cette

 16   situation du fait que les dépositions ont été faites très tardivement par

 17   l'Accusation concernant ces transcriptions présidentielles, si la Chambre

 18   souhaite verser ces pièces au dossier, cinq extraits des transcriptions

 19   présidentielles, en fait, il y a deux transcriptions présidentielles car

 20   nous ne nous sommes pas rendu compte que le Procureur n'avait pas encore

 21   admis la transcription du 3 août où le président Tudjman avait pris la

 22   décision de lancer l'opération Tempête. Nous souhaitons ajouter que celle

 23   du 30 octobre et les deux autres vidéos en réponse auraient dû être données

 24   et la Défense aurait dû avoir un peu plus de temps et avoir un délai plus

 25   grand pour présenter ces éléments.

 26   Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Misetic. Vous

 28   avez sans doute fait un lapsus lorsque vous avez dit que le Procureur

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  1   n'avait pas encore admis ces pièces, enfin souhaitait demander le

  2   versement.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Absolument. Pardon.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo.

  5   D'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure, je peux confirmer ce que

  6   j'ai dit tout à l'heure au sujet du Procureur.

  7   Monsieur Russo.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Merci.

  9   Concernant les transcriptions présidentielles qui sont présentées par le

 10   Procureur, s'il y a un problème de traduction, bien évidemment, nous allons

 11   faire en sorte de le régler. Mais je ne pense que cela aurait une incidence

 12   sur le versement à l'affaire. Et je pense également que les objections

 13   concernant le contexte ne doivent pas interdire l'admission de ces

 14   transcriptions présidentielles. La Défense a totalement latitude de

 15   rajouter des portions des mêmes transcriptions s'ils le souhaitent et nous

 16   ne poserons pas d'objections à cela, pas plus que nous objecterons au

 17   versement de l'ensemble de ces transcriptions, nous avons fait référence à

 18   certaines portions de ces transcriptions, mais bon, c'est à la Chambre de

 19   voir.

 20   Il y a néanmoins une objection concernant la demande de versement de

 21   transcriptions supplémentaires de la part de la Défense Gotovina, ce qui ne

 22   vise pas à donner de contexte à d'autres conversations. Il s'agit

 23   d'éléments qui doivent être étudiés lors de la présentation de leurs

 24   moyens. Le fait que nous n'avons pas demandé le versement directement de

 25   ces transcriptions à un moment ne signifie pas qu'eux ne peuvent pas le

 26   faire au moment opportun et que certaines peuvent figurer à la liste 65

 27   ter. Il y a la possibilité de faire cela ou de le faire pour d'autres

 28   transcriptions concernant d'autres témoins qui peuvent être appelés à

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  1   déposer à un moment ou à un autre. Donc voilà notre position concernant les

  2   deux transcriptions supplémentaires, les deux vidéos supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  4   M. MISETIC : [interprétation] C'est une question d'équité, je crois. Si ces

  5   transcriptions étaient arrivées par un témoin en chair et en os, en contre-

  6   interrogatoire, nous aurions pu poser des questions concernant le fondement

  7   de leur témoignage.

  8   Donc, dans le cadre d'un contre-interrogatoire, nous aurions pu

  9   essayer de réfuter les éléments présentés concernant les allégations

 10   d'entreprise criminelle commune. Si vous parlez d'une présentation directe,

 11   il faut avoir la possibilité aussi de faire un contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Bien. Donc le Procureur a parlé,

 13   la Défense a parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître

 14   Cayley ?

 15   M. CAYLEY : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Non. Nous nous rallions à la raison évoquée

 18   par Me Misetic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

 21   donner une cote marquée pour identification aux éléments qui sont présentés

 22   directement à la Défense ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Monsieur le Greffier, la présentation directe concernant les transcriptions

 25   présidentielles, non pas celles de Brioni mais les autres.

 26   M. RUSSO : [interprétation] Je pense qu'il fait référence aux deux

 27   transcriptions complémentaires et aux deux vidéos.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Très bien. Trois transcriptions et

  2   deux vidéos.

  3   Est-ce que le Greffier a connaissance d'identification des documents ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Il faut envoyer un e-mail à nouveau. M. Russo

  5   a raison. Il s'agit de deux transcriptions et de deux vidéos, et puis il y

  6   a une question séparée concernant la pièce P461.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Monsieur le Greffier.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D00-0084 qui

 11   devient la pièce D1450; le document ID 1D00-0885 devient la pièce D1451; le

 12   document ID 1D00-0887 devient la pièce numéro D1452; et le document dont

 13   l'identification est le 1D00-0919 devient la pièce D1453; et le document de

 14   la liste 65 ter numéro 3992 devient la pièce D1354 [comme interprété].

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.  

 16   Est-ce que je peux juste vérifier la chose suivante, le premier numéro

 17   c'était le 1D00-0084 ou s'agissait-il du 1D00-0884 ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le premier était la pièce 1D00-0084 qui a

 19   reçu la cote D1450.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous le demandais parce que

 21   j'avais le sentiment qu'il y avait une chronologie 84, 85 et qu'il pouvait

 22   manquer un 8 puisqu'il y avait 84, 85 puis ensuite 87. Donc j'invite la

 23   Défense Gotovina de bien vouloir vérifier cela.

 24   Bien. Donc si j'ai bien compris, il n'y a pas eu d'erreur. La pièce D1450

 25   jusqu'à la pièce 1454 reçoivent une cote marquée pour identification, et la

 26   Chambre décidera de leur statut d'admission ou non ultérieurement.

 27   Alors, ensuite, concernant le D568 et l'annexe A. Hier, nous avons entendu

 28   les parties s'exprimer et dire qu'il n'y avait pas d'objection mutuelle

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  1   contre le fait d'admettre les deux. Mais étant donné les dispositions

  2   juridiques, et C qui explique aussi pourquoi le Procureur estime que

  3   certaines parties de la pièce D568 ne sont par pertinentes, nous n'avons

  4   pas encore reçu d'éléments à ce sujet. J'invite les parties à se pencher

  5   sur les dispositions juridiques.

  6   Y a-t-il des éléments ?

  7   M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons envoyé une version révisée de

  8   l'annexe B de la Défense hier soir, et nous attendons la réponse. En fait,

  9   cette version avait enlevé la colonne de droite de l'annexe B alors que le

 10   Procureur avait donné l'ensemble du document et avait fait la liste des

 11   dispositions et de leur contenu. Donc tout cela nous convient à partir du

 12   moment où le tableau est versé et l'admission du D568 et de l'annexe A nous

 13   convient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous allons entendre les

 15   parties concernant l'annexe B.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Il faut que je puisse avoir une discussion à

 17   un moment donné ou à un autre avec M. Margetts et avec mon équipe pendant

 18   la pause, et je prendrai une décision à ce sujet.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Qu'en est-il du C ? Je pense que

 20   la question concernant l'annexe A et les réponses données nous expliquent

 21   pourquoi ce choix a été fait, donc ça c'est l'aspect positif de la chose.

 22   Alors que concernant le C, on explique pourquoi est-ce qu'il a été enlevé

 23   de ce qui a été présenté par la Défense. Donc voilà qui explique pourquoi

 24   vous considériez que ce n'était pas pertinent.

 25   Comme je l'avais souligné hier, il y a un risque de confusion, bien sûr, le

 26   C est un élément qui concerne l'argumentation. Mais y a-t-il des objections

 27   spécifiquement ou est-ce que la Défense estime qu'il est préférable

 28   d'essayer de deviner pourquoi le Procureur a décidé d'enlever ce document ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, nous portons une objection, et je pense

  2   que nous reprendrons cela, que ceci doit faire l'objet d'un mémoire final.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous allons étudier la chose.

  4   Mais dans l'intervalle, l'annexe A a-t-elle été saisie au prétoire

  5   électronique ?

  6   M. MARGETTS : [interprétation] Non, mais nous allons nous en occuper.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Fort bien. Nous allons pouvoir

  8   décider de l'admission du D568 et des documents qui doivent encore recevoir

  9   un numéro et qui concernent l'annexe A.

 10   Alors, le D568 est versé au dossier, et nous entendrons un petit peu plus

 11   tard les nouvelles concernant l'annexe A dans le courant de cette matinée.

 12   Alors, j'aimerais maintenant très rapidement traiter de la question qui

 13   concerne les éléments présentés directement, les éléments Rajcic. Nous

 14   avons reçu dans la soirée une nouvelle version. Est-ce une version corrigée

 15   ?

 16   M. RUSSO : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Un des titres

 17   donnés n'avait pas le bon numéro, mais c'est la seule différence.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon très bien. Alors, concernant le

 19   fond, il n'y a rien de nouveau.

 20   M. RUSSO : [interprétation] C'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque cela est clarifié, il se peut --

 22   mais je dois d'abord vérifier une chose. Nous allons traiter cela plus tard

 23   lorsque nous passerons en revue la liste des documents MFI. Mais je dois

 24   consigner au procès-verbal le fait qu'il semble qu'il y ait quatre

 25   catégories qui sont liées aux annexes de la déclaration Rajcic.

 26   L'annexe A étant les notes officielles prises lors d'un entretien

 27   donné par M. Rajcic. La catégorie B, la C, la D, concernent trois rapports

 28   qui ont été préparés par M. Rajcic à la requête du gouvernement croate.

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  1   Lorsque nous aborderons cela et que passerons en revue la liste des

  2   documents marqués pour identification, je pense que nous aurons aussi à les

  3   identifier pour savoir exactement dans quelle catégorie ils tombent, A, B,

  4   C -- bon, le D bien sûr le plus simple puisqu'il s'agit d'un seul document.

  5   Pardon, le A est plus simple, il s'agit d'un seul et même document. Et nous

  6   savons qu'un grand nombre de ces éléments sont des annexes qui n'ont pas

  7   été rattachées aux rapports à proprement parler ou aux rapports créés par

  8   M. Rajcic, bien qu'il y ait des références qui y soient faites dans ces

  9   annexes. Et on trouve des références aux rapports dans la déclaration de M.

 10   Rajcic. Ça c'est une chose.

 11   Nous constatons aussi que parfois on les appelle des annexes dans

 12   certains rapports alors que parfois on les appelle des pièces jointes. Mais

 13   il semble qu'aucune de ces pièces n'était des pièces jointes et qu'elles

 14   étaient toutes des annexes aux documents présentés.

 15   M. RUSSO : [interprétation] Non, ce n'est pas exact. En fait, ils ont tous

 16   fait l'objet de pièces jointes rattachées aux documents. Ils ont été

 17   présentés au Procureur sous forme de pièces jointes ainsi qu'à la Chambre

 18   par le gouvernement de Croatie lorsque ces rapports sont arrivés. Ils n'ont

 19   pas été rattachés à ces rapports dans notre présentation des documents,

 20   dans le cadre de la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on pourrait dire qu'aux fins

 22   d'usage interne, les questions concernant les éléments présentés par le

 23   Procureur, adressés à la Chambre, le Procureur n'a pas jugé bon de rajouter

 24   ces pièces sous forme de pièces jointes, faute de temps. Bien sûr tout cela

 25   ne préjuge pas -- il n'y a pas d'incidence sur le fond de ces éléments.

 26   Donc, de la manière dont ça a été présenté à la Chambre de première

 27   instance, les annexes ou les pièces jointes n'ont pas été rattachées.

 28   Il va falloir éclaircir et nettoyer un petit peu le compte rendu.

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  1   Nous aborderons tout cela un petit peu plus tard, et j'invite les parties à

  2   les traiter par catégorie, et en indiquant également de quelles annexes ou

  3   de quelles pièces jointes il s'agit et est-ce que c'est problématique

  4   qu'elles n'aient pas été rattachées ou est-ce que cela ne l'est pas.

  5   Je voudrais maintenant avancer, et nous reverrons les éléments versés

  6   directement concernant M. Rajcic un petit peu plus tard lorsque nous

  7   passerons à la liste MFI.

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 15   [Audience à huis clos partiel]

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 21   Maintenant nous sommes à nouveau en audience publique, et il est écrit au

 22   compte rendu que les déclarations corrigées de M. Kardum ont été versées au

 23   dossier avec les numéros suivants : P2397 et P2396. Il s'agit des versions

 24   consolidées qui comprennent les corrections faites par M. Kardum quand il

 25   s'est préparé pour faire ses déclarations en vertu de l'article 92 ter.

 26   Maintenant nous passons au prochain point à l'ordre du jour. On va

 27   reprendre la liste MFI. Je pense qu'hier nous en sommes arrivés à la partie

 28   des pièces P après avoir traité des pièces de la Défense.

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  1   Nous en sommes maintenant aux pièces du Procureur.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que je peux corriger le compte rendu

  3   puisque le documents D1450 est en réalité le document qui comporte la cote

  4   ID00-0884.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   Effectivement, Monsieur le Greffier, je vais vous demander à veiller à ce

  7   que les bons documents soient téléchargés dans le système.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, je ne me suis pas encore

 10   occupé des documents allant du document P1050 jusqu'au P1118. Donc pour

 11   l'instant, on ne va pas s'occuper du premier document sur la liste.

 12   Et je passe sur le document P1167, P1168, P1174, et puis dans la même

 13   série, je vais traiter des documents de la Défense dont on ne s'est pas

 14   encore occupé, à savoir le document D1212.

 15   Nous allons prendre une décision concernant le versement de ces quatre

 16   documents, et je vais commencer par le document D1212 :

 17   La Chambre refuse le versement du document D1212 et demande que ce document

 18   ne soit pas versé. La Chambre considère que l'article du New York Times a

 19   dit en 1999, qu'en vertu d'un rapport interne du Procureur, et le Procureur

 20   a décidé au cours d'une réunion interne de ne pas inclure dans l'acte

 21   d'accusation le pilonnage de Knin quelle que soit la raison de cela, c'est

 22   la Chambre qui doit prendre une décision là-dessus. De plus, la Chambre

 23   considère que D1212 ne contribue pas à la clarification de la pièce P1144,

 24   il s'agit là d'une conversation entre Tudjman et Cermak qui a eu lieu le 23

 25   mars 1999.

 26   Maintenant je passe sur la pièce P1167, P1168 et P1174. En ce qui concerne

 27   ces documents, les Juges considèrent que son ordonnance en vertu de

 28   l'article 73 bis, demandant à réduire la portée de l'acte d'accusation, il

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  1   s'agit d'une ordonnance du 21 février 2007.

  2   Les Juges remarquent que cette ordonnance où l'on propose de réduire la

  3   portée de l'acte d'accusation est basée sur l'interprétation que le

  4   Procureur, par rapport à l'article 93(A) du Règlement de procédure et de

  5   preuve, aurait la possibilité de présenter les éléments pertinents qui ont

  6   trait à l'intention, modèle de conduite ou bien des connaissances qui

  7   concernent les crimes commis dans les municipalités qui figurent à l'acte

  8   d'accusation  faisaient partie justement des événements qui se sont

  9   produits dans les municipalités qui ne font pas partie de l'acte

 10   d'accusation.

 11   La Chambre aussi considère que même si la plupart des observations des

 12   équipes des droits de l'homme mentionnées dans ces documents n'ont pas été

 13   faites dans les districts militaires de Split ou la municipalité de Knin,

 14   mais dans le secteur sud.

 15   Plus précisément, par rapport aux pièces P1167 et P1168, la Chambre

 16   considère que les observations mentionnées dans ces documents concernent,

 17   entre autres, le pillage, incendie et le comportement des soldats croates

 18   ainsi que le comportement de policiers croates. C'est pour cela que les

 19   Juges de la Chambre considèrent que ces documents sont pertinents par

 20   rapport au comportement, le modèle de comportement qui est indiqué dans

 21   l'acte d'accusation. Bien sûr, la Chambre va, à la fin, réfléchir au poids

 22   à accorder à ces documents. Donc les Juges acceptent le versement des

 23   pièces P1167 et P1168 et demandent au Greffier de modifier le statut de ces

 24   documents à présent.

 25   En ce qui concerne la pièce P1174, la Chambre considère que les

 26   observations formulées par les équipes des droits de l'homme mentionnées

 27   dans les documents concernent un événement de deux maisons incendiées, mais

 28   que le restant du document ne se réfère pas aux événements qui sont

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  1   pertinents pour l'acte d'accusation. Pour cela, la Chambre considère que la

  2   pièce P1174 n'est pas pertinente par rapport au modèle du comportement qui

  3   est indiqué dans l'acte d'accusation, et pour cela n'est pas versée au

  4   dossier.

  5   La Chambre demande au Greffier de modifier le statut de cette pièce qui

  6   avait été marquée aux fins d'identification.

  7   La pièce P1251, le rapport d'expert du Dr Clark, avant ou après la pause,

  8   je vais lire la décision de la Chambre, la décision que nous avons prise.

  9   Il en va de même pour la pièce P1291.

 10   Et pour la pièce P1292.

 11   Oui.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que la pièce P1292, elle a reçu une

 13   cote MFI parce que nous souhaitions examiner l'original de cette pièce, M.

 14   Margetts peut me corriger si j'ai tort.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cela.

 16   Une ligne dans la décision que je vais lire va comme suit : à aucun moment

 17   la Défense n'a demandé à avoir davantage de temps pour revoir le journal ou

 18   avoir la possibilité de reciter le témoin.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Non, mais ça va très bien.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien --

 21   M. KEHOE : [interprétation] Nous avions un journal, mais il était en langue

 22   danoise, si je ne m'abuse.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres objections par

 24   rapport à cela ?

 25   M. KEHOE : [interprétation] Non, ce n'était pas vraiment une objection.

 26   C'est juste qu'à un moment donné nous avons demandé à avoir la possibilité

 27   d'examiner ce journal. Je ne sais pas si nous avons dit cela pour le compte

 28   rendu d'audience, mais à l'époque, nous souhaitions voir le document

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  1   proprement dit, tel qu'il se présente.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous avez dit que vous

  3   souhaitiez avoir cette possibilité.

  4   Mais de toute façon, ce qu'on peut faire pour l'instant c'est de l'enlever

  5   de la liste MFI le document P1292. Il n'y a pas d'objections.

  6   Apparemment, les signes d'approbation à deux reprises.

  7   Ce qui veut dire que le journal du Témoin 130, il s'agit de la pièce 1292,

  8   ce document vient d'être versé au dossier.

  9   Maintenant j'en arrive aux documents concernant le Témoin Lausic. On va en

 10   traiter par catégorie conformément à la requête du Procureur du 26 février.

 11   P2210, est-ce qu'il y a des objections ?

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souvenez de

 13   la procédure, de ce qui s'est passé au sujet de ce document. Nous avons

 14   reçu la réplique du Procureur du 26 février 2009. Nous souhaitons avoir un

 15   petit peu plus de temps, vu les raisons qu'il évoque pour demander à ce que

 16   ces documents soient ajoutés sur la liste 65 ter. Il s'agit des quatre

 17   documents qui ne sont pas dans cette catégorie. En ce qui concerne les

 18   documents qui n'ont jamais figuré sur la liste 65 ter, nous souhaitons

 19   examiner cela plus en détail, et nous vous demandons plus de temps pour

 20   examiner cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ?

 22   M. CAYLEY : [interprétation] D'ici vendredi sera suffisant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela. Ce n'est

 24   pas vraiment une requête. C'est vrai que normalement vous auriez droit à 14

 25   jours, mais ce n'est pas cela que vous demandez. Nous allons réfléchir pour

 26   voir si les deux jours que vous demandez correspondent à un temps que nous

 27   jugeons raisonnable pour prendre votre décision.

 28   M. CAYLEY : [interprétation] D'accord. Merci.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne les deux autres

  2   équipes de la Défense, est-ce que vous voulez dire quelle est votre

  3   position ? La Défense Cermak a demandé à avoir deux jours pour la pièce

  4   2210.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] En ce qui concerne la Défense Markac, nous

  6   n'avons pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   La Défense de Gotovina.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Je suis en train de vérifier pour voir ce qui

 10   se trouve vraiment sur la liste 65 ter; est-ce que le document y était ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il n'y était pas.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Dans ce cas --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, s'il

 14   vous plaît.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il ne s'agissait que de la

 17   catégorie D, parce que nous avons placé ces documents dans différentes

 18   catégories, et je pense que la catégorie D était la seule à avoir été

 19   placée sur la liste 65 ter. Alors que là, il s'agit d'un document relevant

 20   de la catégorie A.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Donc, cela veut dire qu'il ne figurait pas

 22   sur la liste 65 ter, dans ce cas-là, nous soulevons une objection puisque

 23   ces documents ne figuraient pas sur la liste et une objection aussi par

 24   rapport à la pertinence.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Pour que ceci soit aussi clair que

 26   possible, je dois vous rappeler que les catégories A, B et C ne figuraient

 27   pas sur la liste 65 ter.

 28   Est-ce que je peux alors en conclure que tous les documents relevant de ces

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  1   trois catégories-là, la Défense Gotovina aura des objections parce que

  2   d'une part les documents ne figuraient pas sur la liste 65 ter et, d'autre

  3   part, la pertinence.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Il y a une différence tout de même parce

  5   qu'en ce qui concerne les rapports quotidiens, il y en a 43. Nous les

  6   aurions, de toute façon, versés comme des pièces de la Défense. Donc pour

  7   cela, nous n'avons pas d'objection quant au versement de ce document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on va en traiter au cas

  9   par cas.

 10   Donc 2210, objection formulée par la Défense Gotovina; pas d'objection de

 11   la Défense Markac; et la Défense Cermak ne s'est pas encore prononcée.

 12   Ensuite, 2214, document de la catégorie A, également analyse de

 13   l'entraînement militaire et des formations dans le district militaire de

 14   Split. Là, je ne pose plus la question à M. Cayley.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Nous, nous avons toujours la même objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, que ce document ne figure

 17   pas sur la liste 65 ter.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien d'autre.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Non.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, de vous interrompre. Peut-être

 22   que je n'étais pas suffisamment clair. La position de la Défense Markac est

 23   que nous n'avons pas d'objection par rapport aux documents qui se trouvent

 24   déjà sur la liste 65 ter, mais en ce qui concerne les documents qui ne

 25   figurent pas sur cette liste, nous avons exactement la même objection que

 26   les objections formulées par l'équipe de la Défense Gotovina.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Donc aussi pour le document 2210, vous avez une objection puisque ce

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  1   document ne figurait pas sur la liste 65 ter.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   Je pense que c'est un document que le Procureur avait; les deux documents

  5   étaient en possession du Procureur avant d'élaborer la liste 65 ter. Mais

  6   vous n'avez compris qu'il n'y avait une pertinence dans ce document que

  7   plus tard au cours du procès. C'était la position évoquée par M. Russo.

  8   Alors maintenant, passons sur une autre catégorie de document. C'est aussi

  9   la catégorie A, mais il s'agit là du rapport du commandant Budimir, P2217.

 10   C'est aussi un document de la catégorie A que le Procureur n'avait pas

 11   avant de présenter sa liste 65 ter.

 12   Monsieur Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons exactement la même position.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Mikulicic, donc

 15   exactement pareil.

 16   Alors maintenant, nous passons sur le document suivant, le document P2219.

 17   Il s'agit là d'un rapport au pénal qui a été présenté par le bataillon de

 18   la police militaire, le 72e, dans l'affaire concernant Mate Modric. C'est

 19   un document qui ne figurait pas sur la liste 65 ter, mais a été reçu en

 20   novembre 2008 suite à la demande de coopération. Le Procureur a dit que ce

 21   document montre la portée des actions, le niveau des actions entreprises

 22   par la police militaire. Cela fait partie donc de cette catégorie-là des

 23   documents. La même catégorie de documents avait déjà été incluse dans la

 24   liste 65 ter, et le Procureur argumente que c'est un document qui

 25   n'introduit pas un concept nouveau, mais complète tout simplement les

 26   tableaux dépeints par les documents déjà versés par rapport à ce même thème

 27   et la même période de sorte que cela ne doit pas alourdir la tâche de la

 28   Défense de façon considérable.

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  1   Apparemment, le premier document de la catégorie B, là, la position est que

  2   ce document a été reçu très tardivement et que le Procureur n'était pas en

  3   possession de ce document au moment où il avait présenté sa liste 65 ter.

  4   Ensuite, 2219, objections.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection parce que ce

  6   document a été reçu au mois de novembre 2008.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Exactement le même point de  vue de la part

  8   de la Défense Markac.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre la position de la

 10   Défense Cermak. Maintenant nous allons parler de la catégorie B, et je vais

 11   parcourir de la façon plus rapide ces documents-là.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Cela nous convient parfaitement, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, les documents de la catégorie B se

 15   trouvent consignés sur la liste avec les numéros P suivants : 2220, P2224,

 16   P2227, P2228, P2229, P2230, P2231, P2232, P2233, P2237, P2242, P2243,

 17   P2244, P2245. Donc tous ces documents relèvent de la catégorie B, si je ne

 18   m'abuse.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, Monsieur

 20   le Président, nous n'avons pas de traduction anglaise téléchargée, en tout

 21   cas, pour les documents 2242, 2243, 2244 et 2245.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les quatre derniers documents n'ont

 23   pas reçu de traduction vers la langue anglaise.

 24   Monsieur Russo ou Monsieur Margetts, est-ce que vous avez une idée sur la

 25   façon dont nous allons comprendre le contenu de ces documents ? Parce que

 26   là, il s'agit des dossiers concernant les crimes commis pour les régions de

 27   Sinj, Zadar, Gospic et Split. C'est là que se trouvent les registres mais

 28   il s'agit du 72e Bataillon de la Police militaire.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Nous allons télécharger ces documents

  2   aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  4   Le statut de ces documents, à savoir MFI, reste tant que les Juges n'ont

  5   pas entendu la position de la Défense Cermak.

  6   Maintenant, nous passons à la catégorie C, à savoir la série de documents

  7   qui étaient en possession du Procureur avant qu'il n'élabore sa liste 65

  8   ter et la présente. Cependant, le Procureur stipule que la chaîne de

  9   reporting entre le 72e Bataillon de la Police militaire et le général

 10   Gotovina, cette question-là est devenue extrêmement importante pendant la

 11   durée du procès. Et le Procureur avance l'argument aussi que les autres

 12   documents qui relèvent d'une catégorie similaire avaient été versés au

 13   dossier par la Défense, par le biais de différentes dépositions et

 14   directement.

 15   Puisqu'il y a beaucoup de documents relevant de cette catégorie-là, je

 16   pense qu'il faudrait demander aux deux Défenses, Markac et Gotovina, pour

 17   savoir s'ils ont une approche générale à proposer.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je parlais de cela justement. Evidemment, je

 19   n'étais pas d'accord, surtout quand il s'agit de dire que la pertinence de

 20   ces documents est claire parce que je pense que c'est quelque chose dont on

 21   parle sur quatre pages dans les propos préalables du Procureur. Cela étant

 22   dit, nous aurons de toute façon versé ces documents nous-mêmes et, à cause

 23   de cela, nous n'avons pas d'objection quant à leur admission.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La Défense Markac.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Egalement pour notre Défense.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci est valable pour toute la

 27   catégorie des documents C.

 28   Nous allons prendre une pause avancée. Ensuite, nous allons continuer à

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  1   traiter de la liste MFI, nous allons aussi traiter d'autres questions. Mais

  2   puisque nous avons quand même pas mal de points à revoir pendant la pause,

  3   je propose que nous fassions une pause jusqu'à 11 heures moins le quart, et

  4   si nous avons besoin de cinq, 10 minutes de plus pour nous préparer, nous

  5   demandons aux parties un petit peu de compréhension.

  6   Donc nous prenons une pause à présent, et nous reprenons nos travaux à 11

  7   heures et quart.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 24.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 30.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons demandé votre compréhension

 11   avant même la pause et nous vous remercions de celle-ci.

 12   Nous allons poursuivre l'exercice entrepris avant la pause avec la liste

 13   des pièces MFI. Nous avons entendu déjà les arguments présentés par les

 14   parties en ce qui concerne les documents de catégorie C. Nous avons entendu

 15   la Défense Gotovina, il me semble que la Défense Markac s'est associée à la

 16   position de la Défense Gotovina, et nous avons donné un certain délai à M.

 17   Cayley avant qu'il nous donne sa réponse.

 18   Maître Cayley, vous nous avez demandé deux jours de délai. La Chambre vous

 19   serait très reconnaissante si vous pouviez sous réserve, bien sûr,

 20   d'informations supplémentaires, si vous pouviez nous dire exactement quelle

 21   serait votre position d'ici demain, jeudi.

 22   Cela vous va ?

 23   M. CAYLEY : [interprétation] Oui. Ce point a été soulevé le 29 janvier,

 24   cela a à voir avec la liste 65 ter. Ce n'était pas sur la liste 65 ter, on

 25   n'en a averti l'Accusation, on leur a demandé ce qu'ils allaient faire à

 26   propos de ces documents. Tout ceci s'est fait le 17 février après que vous

 27   ayez rappelé à l'ordre l'Accusation. Je ne veux jeter le blâme sur

 28   personne, bien sûr, mais nous expliquons pourquoi nous avons besoin d'un

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  1   délai un peu plus -- pas le délai total qui est prévu au titre de l'article

  2   concerné, bien sûr, mais nous voudrions quand même avoir au moins deux

  3   jours. J'essaierai de vous donner ma réponse d'ici jeudi midi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, de toute façon cela recouvre 80 %.

  5   Déjà si ce que vous nous dites recouvre 80 % des documents, si vous nous

  6   dites quelle est votre position en termes de principe en ce qui concerne

  7   les différentes catégories, ce serait extrêmement utile pour nous.

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à rajouter que s'il ne

 10   s'agissait pas du problème de procédure, la Chambre vous aurait donné un

 11   délai plus court, mais bien sûr, nous en sommes arrivés là du fait du

 12   déroulement de l'affaire.

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant aux documents de la

 15   catégorie C. Il faut mettre au transcript les documents qui tombent dans

 16   cette catégorie, je vais lire les choses lentement car j'ai pitié de la

 17   sténotypiste à l'heure actuelle.

 18   Je vais commencer par la pièce P2247; ensuite P2254 jusqu'à et y compris

 19   P2259; ensuite P2262; P2265 jusqu'à et y compris P2275; P2277 allant

 20   jusqu'à et y compris P2281; P2284 allant jusqu'à P2287 et comprenant cette

 21   dernière cote; P2289 allant et y compris jusqu'à P2300; P2303 allant et

 22   jusqu'à et y compris P2310; et P2312. Il s'agit des documents tombant dans

 23   la catégorie C pour lesquels les Défenses Gotovina et Markac ont déclaré

 24   qu'ils n'avaient pas d'objections quant à leur versement.

 25   Dans le cadre de la requête du 26 février, quatre documents supplémentaires

 26   ont été prévus pour versement, ils ne faisaient pas partie des versements

 27   directs. Ces quatre documents sont sur la liste 65 ter. Je pense qu'ils

 28   tombent dans la catégorie D, donc il y a le 65 ter 706, qui a été employé

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  1   dans le cadre du témoignage de M. Lausic; le numéro 65 ter 1748; le 65 ter

  2   330; et le 7195 de la liste 65 ter, qui au départ faisait partie de la

  3   pièce 65 ter numéro 3917.

  4   L'Accusation a soutenu que les trois derniers documents mentionnés sont de

  5   la même catégorie que le premier et sont semblables aux autres documents

  6   portant sur le témoignage de M. Lausic.

  7   Qu'en est-il de ces quatre documents de catégorie D ?

  8   Maître Misetic, quelle est votre position ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic ?

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection non plus.

 12   M. CAYLEY : [interprétation] Nous ne faisons pas d'objection en ce qui

 13   concerne ces documents puisqu'ils étaient bel et bien sur la liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir des

 15   cotes, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier, pour les documents qui ont

 16   été saisis dans le système électronique et qui provenaient de la liste 65

 17   ter, le premier commençant par 706.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 706 recevra la cote P2398; le

 19   document 1748 recevra la cote P2399; le document 330 recevra la cote P2400.

 20   Et la pièce 7195 recevra la cote P2401.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce P2398, pièce P2399,

 22   P2400 et P2401 sont maintenant admises au dossier.

 23   Il nous reste sur la liste les pièces P2314 et 2315, ce sont les documents

 24   Baccard. La Chambre va rendre sa décision à propos de ces documents dans

 25   une seconde.

 26   Passons à autre chose. Passons à la pièce 2316. Certaines objections ont

 27   été soulevées contre les paragraphes 14 et 15 de ces documents, où il est

 28   fait référence au rapport du Comité Helsinki croate, références qui ont été

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  1   faites par le témoin dans sa déclaration. Si nous avons bien compris, nous

  2   avons maintenant une version expurgée de ce rapport.

  3   J'aimerais savoir si l'objection tient toujours ? Première question. Pour

  4   les paragraphes 14 et 15, qu'en est-il ? Je regarde la Défense.

  5     M. CAYLEY : [interprétation] M. Misetic me regarde et moi je le regarde

  6   car nous n'avons aucune objection ni l'un ni l'autre. En tout cas, si c'est

  7   ce que vous nous demandez.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors c'est la déclaration du

  9   témoin; c'est cela ? Parce qu'il y avait quand même des objections à

 10   l'époque parce qu'il y avait des références qui étaient faites au rapport

 11   et le rapport a été expurgé depuis lors. De ce fait, vous ne soulevez plus

 12   d'objection ? C'est la raison, n'est-ce pas ?

 13   M. CAYLEY : [interprétation] Exactement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris.

 15   M. CAYLEY : [interprétation] C'est tout à fait ça.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai compris. Il n'y a pas

 17   d'objection.

 18   Mais j'ai encore une question à vous poser. Il y avait un problème à propos

 19   d'informations supplémentaires, il y avait deux versions différentes des

 20   informations supplémentaires. Est-ce que le problème a été résolu ? Donc

 21   cette feuille d'informations supplémentaires qui portait sur le Témoin

 22   Puhovski.

 23   Je ne me souviens plus très bien qui a soulevé l'objection.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Si je me souviens bien, le document qui est

 25   dans le système à l'heure actuelle, c'est le document le plus récent, et

 26   nous n'avons aucune objection à propos de celui-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il a été téléchargé sous la cote

 28   P2317. Il s'agit des séances de récolement mais c'est lié de très près à la

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  1   déclaration en tant que telle. C'est pour ça que j'en parle tout de suite.

  2   Je vois qu'il n'y a pas d'objections, et la pièce P2316 est  versée au

  3   dossier.

  4   Passons maintenant au problème de la pièce P2317, il s'agit d'une note de

  5   récolement de ce même témoin. J'ai cru comprendre que la version qui est

  6   saisie dans le système électronique est parfaitement claire. Tout le monde

  7   est d'accord pour qu'elle soit versée au dossier. Dans ce cas-là, elle le

  8   sera. Donc la pièce P2317 est versée au dossier.

  9   Passons maintenant à la pièce P2319. La Chambre de première instance a pris

 10   en compte les différentes écritures et arguments qui ont été présentés en

 11   ce qui concerne l'admissibilité de l'interview de Peter Mrkalj avec le

 12   Feral Tribune, donc après avoir pris connaissance de ces arguments, la

 13   Chambre a décidé d'admettre la pièce P2319 au dossier.

 14   Passons maintenant à la série suivante dont nous avons abordé le sujet très

 15   rapidement avant la pause. Il s'agit des pièces Rajcic, si je puis les

 16   appeler ainsi.

 17   Je vous ai déjà dit que nous avions quatre types de documents, quatre

 18   catégories. Tout d'abord, l'annexe A à la déclaration, il s'agit d'une note

 19   officielle, c'est une catégorie en tant que telle. Ensuite nous avons les

 20   annexes B, C et D : Rapports préparés par M. Rajcic suite à une demande du

 21   gouvernement croate, rapport qui est accompagné d'annexes ou de pièces

 22   jointes, tout dépend comment vous les appelez. Il semble que les annexes

 23   soient jointes aux originaux et ont été communiquées à la Défense dès que

 24   les originaux ont été reçus, mais ils n'ont pas été joints à la requête

 25   portant sur le versement au dossier de ces documents concernant la

 26   déclaration de M. Rajcic.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait. Je n'étais pas tout à fait certain

 28   de la liste MFI dont vous vous servez parce que le document suivant que

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  1   nous avons sur notre liste commence par P2322, et ça devrait aller jusqu'au

  2   P2349, il s'agit des documents qui ont été présentés à M. Rajcic dans le

  3   cadre de sa déposition et ils ont reçu une cote provisoire à l'époque. Ils

  4   sont peut-être différents de ceux qui ont été présentés dans le tableur par

  5   catégorie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai soulevé le problème

  7   précédemment parce que d'une façon ou d'une autre, tous ces documents sont

  8   liés, et sont liés au rapport qui a été préparé par M. Rajcic.

  9   M. RUSSO : [interprétation] Il y a quelques documents --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons les passer en revue les uns

 11   après les autres.

 12   Commençons par le -- mais je demande à la Défense de bien nous préciser

 13   s'ils font une objection du fait -- nous les prions de préciser les motifs

 14   de leur objection, si c'est parce que la communication s'est faite trop

 15   tard, ou si c'est parce que le document n'était pas joint au rapport ou

 16   s'il y a encore une autre raison. Pour ce qui est des deux premières

 17   catégories, dites-le-nous rapidement, mais si vous voulez rentrer dans les

 18   détails, dites-le.

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui, j'ai un point à soulever justement à ce

 20   propos.

 21   Il y a deux dates. Il y a la date où le bureau du Procureur a reçu les

 22   documents et ensuite la date où il les a communiqués, mais il y a aussi

 23   problème de la date de traduction. Je ne comprends pas ces documents dans

 24   la langue originale.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Kehoe. Oui, je sais que

 26   vous ne comprenez pas cette langue. J'ai bien compris.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Il y a quand même plusieurs dates importantes.

 28   Et pour nous, la date importante, c'est la date où on a reçu le document

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  1   dans une langue que nous comprenions.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai bien compris votre

  3   message.

  4   Donc nous allons passer en revue cette liste commençant par le P2322. Y a-

  5   t-il des objections ?

  6   M. KEHOE : [interprétation] Oui, communication trop tard, dis-je, et

  7   document qui n'était pas sur la liste 65 ter, donc objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres équipes de la Défense.

  9   M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant le P2323.

 12   M. KEHOE : [interprétation] Nous soulevons une objection, il s'agit de la

 13   note officielle que M. Rajcic a étudiée assez fastidieusement d'ailleurs.

 14   Il a fait des commentaires sur le compte rendu à propos de cette note,

 15   c'est assez laborieux d'ailleurs. Mais ce n'est pas sa déclaration, ce

 16   n'est pas la déclaration qu'on lui avait montrée lorsqu'on a discuté avec

 17   M. Russo avant de venir dans le prétoire. Il ne l'a pas signée. Donc c'est

 18   quelque chose qui n'a absolument aucune valeur probante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc c'est un document qui est une

 20   catégorie à lui tout seul.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Russo.

 23   M. RUSSO : [interprétation] J'aimerais m'expliquer.

 24   Le témoin a, en effet, revu les passages de la note officielle qu'il n'a

 25   pas adoptés. Mais je tiens à dire que nous considérons qu'il y a d'autres

 26   passages qu'il n'a pas corrigés et sur lesquels nous allons nous baser, les

 27   passages que nous avions l'intention d'utiliser, il ne les a pas

 28   contredits.

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  1   Donc il ne les a pas corrigés; du fait de ne les avoir pas corrigés, il les

  2   a adoptés.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Cette note officielle ne correspondait même pas

  4   à la date à laquelle il a été pris en note. La date de naissance n'est pas

  5   correcte, le lieu de naissance n'est pas correct. Donc si vous allez

  6   prendre en compte quoi que ce soit, prenez en compte le compte rendu, parce

  7   que cela explique vraiment ce qu'il a dit. Le document en tant que tel n'a

  8   absolument aucune valeur.

  9   Ce document est encore un de ces documents qui nous recevons qui sont

 10   fabriqués à fur et à mesure par l'Accusation lorsqu'elle fait son enquête

 11   et après, ils essaient de les utiliser. Et ce n'est pas le seul de ce type.

 12   Mais en tout cas, ce qui est spécial à propos de ce document, c'est la

 13   façon dont il a été rédigé et créé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous vous expliquez sur

 15   un point. Vous dites que c'est fabriqué au nom du bureau du Procureur qui

 16   fait son enquête ou alors de la Chambre.

 17   Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

 18   M. KEHOE : [interprétation] D'une façon ou d'une autre, le bureau du

 19   Procureur -- enfin la Chambre d'ailleurs suite à une ordonnance --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyez clairs, j'aimerais vous

 21   comprendre. Vous parlez de tout ce qui a trait au 54 bis; c'est ça ?

 22   M. KEHOE : [interprétation] Tout à fait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons compris maintenant.

 24   Nous avons compris votre propos.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Nous aimerions aussi dire que de toute façon si

 26   ce qui a été transcript était fidèle, le bureau du Procureur n'avait qu'à

 27   citer la personne qui a recueilli le document, qu'il l'a transcrit, pour

 28   que l'on voie si c'est vérifié, si c'est véritablement correct et fiable.

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  1   Nous considérons qu'en l'espèce, ce document n'est pas valable.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Si vous ne devez vous fier qu'au compte rendu,

  4   je tiens à vous dire que nous n'avons pas demandé au témoin de commenter

  5   les passages qu'il n'a pas contredits. Donc si vous ne regardez que le

  6   compte rendu, vous n'aurez connaissance que des passages qu'il a contredits

  7   et pas ceux qu'il a adoptés.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, qu'avez-vous à dire ?

  9   C'est vous, Maître Kehoe, qui devez répondre.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Je crois que vous comprenez exactement ma

 11   position. Ce document est pratiquement inutilisable par la Chambre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à la pièce 2324.

 13   M. KEHOE : [interprétation] C'est un document tout à fait identique. Tout

 14   d'abord, communication tardive. Il n'est pas sur la liste 65 ter. Il

 15   s'agit, à mon avis, d'un document dont nous avons reçu la traduction

 16   quelques jours uniquement avant la déposition préalable de M. Rajcic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'Accusation l'avait reçue en

 18   janvier 2009, cela dit.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Passons à la pièce P2326.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Objection identique. Communication tardive, ne

 22   figure pas sur la liste 65 ter et traduction tardive.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres --

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas d'objection. En fait, nous nous

 26   joignons à l'objection de la Défense Gotovina, mais comme cela n'a pas

 27   grand-chose à voir avec notre cause, nous n'avons pas d'objection bien

 28   précise à ce propos.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que j'ai oublié de

  2   vous demander ce que vous pensiez du 2323.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons la même position.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est-à-dire que vous appuyez

  5   l'objection Gotovina.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Absolument.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley.

  8   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, même position sur la 2323, et pas

  9   d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc soyons clairs. Monsieur Mikulicic,

 11   vous appuyez l'objection Gotovina alors que M. Cayley n'a pas d'objection

 12   en ce qui concerne le 2323.

 13   Sur le 2324 non plus, je ne vous ai pas demandé votre avis. Sachez

 14   que c'est un document qui a été communiqué tardivement, traduit tardivement

 15   et qui ne figurait pas sur la liste 65 ter.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous, nous suivons la position de M. Kehoe.

 17   Nous soulevons l'objection parce que la communication était tardive et

 18   qu'il n'y avait pas de traduction, elle était trop tardive.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Monsieur Cayley, sur le 2324.

 20   M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez une objection, Monsieur

 22   Cayley, je sais que vous allez vous lever. Donc si je ne vous vois pas

 23   debout, je considère que vous ne soulevez pas d'objection.

 24   M. CAYLEY : [interprétation] Tout à fait.

 25   M. KEHOE : [interprétation] J'ai une chose à ajouter en ce qui concerne le

 26   2326.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   M. KEHOE : [interprétation] J'ai un peu compulsé mes dossiers. Il y a les

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  1   trois problèmes dont nous avons déjà parlés, mais il n'était même pas sur

  2   la liste des pièces qui nous a été présentée juste la veille de la

  3   comparution du témoin. Ça s'applique au 2326. Il y a d'autres pièces qui

  4   tombent exactement dans la même catégorie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est une catégorie de documents

  6   qui ne figurent sur aucune liste, c'est ça ? Même juste pendant la

  7   déposition.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Monsieur Mikulicic, si vous pouvez

 10   faire comme M. Cayley, c'est-à-dire si vous êtes d'accord avec M. Kehoe,

 11   vous vous levez. Si vous ne vous levez pas, on considère que vous n'avez

 12   pas d'objection.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant parlons du 2338.

 15   M. KEHOE : [interprétation] Même objection. Je ne vais pas parler de la

 16   traduction. Il s'agit de la carte d'Ivancica, avec des cercles qui étaient

 17   annotés. Il n'était pas traduit, il y avait très peu de mots à traduire,

 18   cela dit. Mais il était aussi absent de la liste 65 ter. Mais dans la

 19   requête que nous avons présenté, je l'ai incorporée d'ailleurs à la liste

 20   des pièces qui vous ont été énumérées en décembre, mais ne figure pas de

 21   toute façon dans cette requête.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'en est-il du 2340 ?

 23   M. KEHOE : [interprétation] Exactement la même objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne comprends

 25   pas très bien. Il y a une question concernant la pièce 7064 et 7065 à la

 26   liste 65 ter qui concerne le P2340 et le P2341. Voilà ce qui doit être

 27   fait: il faut se mettre d'accord concernant les nombres de la liste 65 ter,

 28   pour être d'accord que ce sont les bons nombres. Il y a peut-être un

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  1   problème de confusion dans ce qui a été téléchargé dans le prétoire

  2   électronique.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Je ne sais pas trop. Mais le P2340 figurait

  4   bien sur la liste 65 ter et il faisait partie des documents présentés dans

  5   notre requête, et la Chambre de première instance a fait droit à l'ajout de

  6   ce document dans la liste 65 ter. Je me souviens que dans le témoignage,

  7   des préoccupations ont fait jour concernant la traduction de ce document;

  8   le document transmis, soit que le document était légèrement différent. Mais

  9   je n'en ai plus entendu parler. Donc je ne pense pas qu'il y ait un

 10   problème concernant la traduction de ce document. Ça, c'est une chose pour

 11   laquelle l'original et la traduction ont été présentés et faisaient partie

 12   de notre requête.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur ma liste, et comme vous le

 14   comprendrez, j'ai toutes les transcriptions et toutes les requêtes qui sont

 15   prêtes, toutes les écritures. Et je pense qu'il n'y a pas d'objection de la

 16   Défense concernant le 2340.

 17   M. KEHOE : [interprétation] D'accord. C'était une erreur de ma part.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection,

 19   M. KEHOE : [interprétation] Oui, pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 21   Alors, le P2340 est donc versé au dossier.

 22   Je voudrais inviter les parties à bien vérifier que la pièce 2340 est

 23   véritablement le document qui faisait l'objet de votre dépôt.

 24   M. RUSSO : [interprétation] Oui, j'ai vérifié, et c'est bel et bien le bon

 25   document.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous passons au P2341.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

 28   qui ne faisait pas partie de 65 ter et qui a été communiqué tardivement.

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  1   Donc nous soulevons une objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous passons au P2342.

  3   M. KEHOE : [interprétation] Même objection que celle soulevée pour la pièce

  4   P2342, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.

  6   Nous passons à la pièce P2343.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo, il va sans dire que si

  9   l'objection -- enfin, si vous souhaitez y répondre, faites-le savoir.

 10   La pièce P2344, maintenant. Je crois que c'est une pièce qui a été rajoutée

 11   à la liste 65 ter avant le témoignage du témoin.

 12   Est-ce bien le cas ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je pense que cela remonte à un petit moment, et

 14   il a un chiffre sur la liste 65 ter qui est assez bas, ce qui semble

 15   indiquer qu'il figure sur cette liste depuis longtemps, un numéro 397. En

 16   fait, l'objection est due au fait que la divulgation, la communication a

 17   été tardive.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Objection d'une même nature, mais

 19   pas exactement la même, néanmoins.

 20   Passons maintenant à la pièce suivante qui est la pièce P2345 qui est

 21   quelque peu surprenante au milieu de tout cela, parce qu'il ne s'agit pas

 22   d'un document Rajcic. Mais je suis la chronologie des choses dans le même

 23   ordre. Je pense que nous en avons déjà parlé. Une nouvelle version expurgée

 24   avait été saisie, et c'est cette version qui doit remplacer l'original de

 25   la pièce P2345, et au moins, Monsieur Cayley, vous n'aviez pas d'objection.

 26   Je pense que c'est sans doute la même chose que les autres conseils.

 27   M. CAYLEY : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. La pièce P2345 sous sa forme

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  1   expurgée est maintenant saisie dans le prétoire électronique. Est-ce que

  2   vous pouvez nous confirmer, Monsieur le Greffier, que la version expurgée

  3   est bel et bien dans le prétoire électronique ?

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera vérifié pour être sûr que nous

  6   avons la bonne version dans le prétoire électronique ou pour savoir si

  7   c'est un document séparé qui doit remplacer le 2345.

  8   Monsieur Russo, vous pouvez nous informer ?

  9   M. RUSSO : [interprétation] Oui, la version expurgée est en fait la pièce

 10   4688 dans la liste 65 ter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 4688.

 12   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez nous donner une confirmation

 13   provisoire concernant cette pièce 4688 de la liste 65 ter ?

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2345 a été présentée pour être

 16   versée au dossier, et elle a reçu une cote marquée pour identification.

 17   Elle a maintenant le statut de marquée et non admise au dossier, alors que

 18   la pièce 4688 de la liste 65 ter, la version expurgée, a reçu, Monsieur le

 19   Greffier la cote…

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P2402, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2402 est admise au dossier.

 22   Nous revenons maintenant dans la série Rajcic.

 23   La pièce 2346.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un document de la liste 65

 25   ter, c'est une traduction tardive, une communication tardive du Procureur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, désolé de vous

 28   interrompre.  

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  1   Concernant le P2346 ainsi que le suivant, P2347, au départ, ils ont été

  2   présentés sous forme de documents directs concernant le tableau

  3   d'artillerie qui a été enregistré en décembre. Et nous avions fourni la

  4   traduction avant cela.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Si je peux, Monsieur le Président, je regarde

  6   la liste fournie par le Procureur avec les documents qui ne figuraient pas

  7   à la liste 65 ter, et il y avait la pièce 6130 et 6142. Il faut une

  8   distinction entre la pièce qui ne fait pas partie de la liste 65 ter et la

  9   pièce qui est en italique. Il y a une distinction entre les pièces sous

 10   italique et les pièces sans italique.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que je comprends bien

 12   qu'il s'agit là d'une erreur ?

 13   M. RUSSO : [interprétation] Non, ce n'est pas une erreur. En italique

 14   signifie qu'ils n'ont pas été autorisés officiellement dans la liste 65

 15   ter. C'était des chiffres provisoires qui ont été donnés jusqu'à ce que

 16   nous fassions notre déposition directe concernant la liste d'artillerie. Je

 17   pense qu'il y a un caractère différent par rapport aux pièces jointes au

 18   rapport.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même s'il semble n'avoir jamais été

 20   admis ou rajouté à la liste 65 ter, en tout cas, et au moins, ils avaient

 21   déjà été présentés mais dans un contexte différent et à un stade préalable,

 22   et vous souhaitiez attirer notre attention sur ce fait et inviter M. Kehoe

 23   à voir si cela change sa position.

 24   M. KEHOE : [interprétation] Si je peux rajouter une chose. Ils n'ont jamais

 25   demandé à ce qu'elle figure sur la liste 65 ter, mais ces documents qui ont

 26   été envoyés en mai 2007, donc la date de communication, elle est déjà très

 27   ancienne et les communications pour certains de ces documents sont très

 28   tardives; mais là, c'est vraiment, franchement extrêmement tardif.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Nous avons demandé officiellement dans notre

  2   requête que cela fasse partie de la liste 65 ter dans le cadre de notre

  3   écriture directe, et c'est à ce moment-là qu'on a demandé que cela soit

  4   versé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est-à-dire à quel moment ?

  6   M. RUSSO : [interprétation] Je pense que c'était en octobre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. M. Kehoe semble nous dire que vous

  8   mettez l'accent sur le fait que vous avez déjà demandé que ça figure sur la

  9   liste 65 ter en octobre; alors que M. Kehoe met l'accent sur le fait qu'il

 10   a reçu les documents extrêmement tardivement, et vous mettez l'accent sur

 11   la liste 65 ter.

 12   Est-ce que c'est bien ça ?

 13   M. KEHOE : [interprétation] Oui,

 14   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose vaut pour le 2347; est-ce

 16   que c'est exact ?

 17   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 18   M. RUSSO : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même objection, Monsieur Kehoe ?

 20   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce suivante P2348.

 22   M. KEHOE : [interprétation] Cela revient à la première objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Communication tardive, traduction

 24   tardive, addition tardive à la liste 65 ter.

 25   M. KEHOE : [interprétation] Mais pas la déclaration que je faisais tout à

 26   l'heure, à savoir que ça remontait au mois de mai 2007.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors le 2346 et 2347 sont une catégorie

 28   au sein d'une catégorie.

Page 17134

  1   Passons maintenant au P2349.

  2   M. KEHOE : [interprétation] Même objection comme celle que je viens de

  3   préciser. Pas de liste 65 ter, pas de communication tardive, traduction

  4   tardive.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  6   Passons maintenant à la pièce P23 -- un instant, je vous prie.

  7   Il s'agit de la pièce P2355, qui n'est pas un document de type Rajcic et

  8   que nous aborderons lors de notre décision, la décision qui doit être prise

  9   ultérieurement concernant la requête du Procureur du versement au dossier

 10   de la déclaration de l'accusé Cermak et Markac et les pièces qui sont

 11   associées. Par conséquent, voilà qui reste pour l'instant sur la liste MFI.

 12   Ensuite le suivant est le P2356. Pour une raison ou une autre, ce document

 13   qui a été présenté au Témoin Kardum n'a jamais fait l'objet d'une demande

 14   de versement. Je voudrais savoir si M. Hedaraly maintenant souhaite

 15   modifier la chose, et je voudrais savoir s'il y a des objections.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. CAYLEY : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic hoche la tête il est

 19   donc d'accord et ne soulève pas d'objections avec les autres conseils de la

 20   Défense.

 21   D'ailleurs, la même chose vaut pour le 2357. Je regarde le conseil de la

 22   Défense maintenant pour savoir s'ils ont la même position; est-ce que c'est

 23   une correction du fait qu'il y ait eu omission de demander le versement.

 24   Je vois que vous êtes d'accord, pas d'objection. Alors le P2356 est admis

 25   au dossier, bien que sous pli scellé; et le P2357 est également versé au

 26   dossier.

 27   Monsieur le Greffier, sur la base de notre historique, nous n'avons pas

 28   besoin que ceci soit versé sous pli scellé, n'est-ce pas ?

Page 17135

  1   M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas trop

  2   pourquoi le 2356 doit être mis sous pli scellé. Pour nous, ce n'est pas

  3   nécessaire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier la chose. Je me

  5   fiais aux informations qui nous avaient été communiquées par le Greffier.

  6   Nous allons vérifier dans le compte rendu de la raison de cela.

  7   Et Monsieur le Greffier, vous pourrez nous en informer, le cas échéant, à

  8   huis clos partiel.

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'information qui figure dans le

 11   système. Nous allons vérifier ces informations, évidemment si elles

 12   s'avèrent erronées, nous apporterons des corrections nécessaires.

 13   Nous en étions au 2361, qui a déjà été consigné, il s'agit d'un

 14   enregistrement audio de l'interview de 1998 du Témoin 82. Même si cela est

 15   déjà dit au procès-verbal, j'ai dit au prétoire :

 16   "Je veux, Monsieur Hedaraly, que vous soyez au courant que la Chambre avait

 17   décidé concernant cette pièce audio que votre requête a été rejetée. Je

 18   veux que vous le sachiez maintenant et pas plus tard."

 19   Quant à savoir si cette décision mérite des éclaircissements, je ne pense

 20   pas que cela mérite aucun débat que ce soit. La pièce P2361 n'est

 21   simplement pas admise au dossier.

 22   A titre exceptionnel, le Greffe a fait une erreur concernant la pièce

 23   P2356. Il n'y a pas de raison qui nous pousse à la placer sous pli scellé

 24   et, par conséquent, c'est un document qui reste public.

 25   Les derniers documents, en ce qui les concerne, je les aborderai très

 26   prochainement, les pièces liées à la requête du 10 février du Procureur

 27   pour faire admettre 28 documents et une vidéo au dossier pour ajouter un

 28   certain nombre de documents et de vidéos à la liste 65 ter seront aussi

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  1   abordés d'ici quelques instants.

  2   Monsieur Misetic ou Maître Kehoe, nous avons maintenant passé en revue les

  3   documents de la liste MFI, bien sûr, toutes les questions n'ont pas été

  4   réglées mais presque toutes ou sont sur le point de faire l'objet d'une

  5   décision de la part de la Chambre de première instance.

  6   Pour ce qui est des documents directs concernant les Témoins Roberts,

  7   Lausic et Puhovski, ils ont tous été versés au dossier le 24 février 2009.

  8   Il s'agit des documents D1344 jusqu'au et y comprenant 1354; et D1356

  9   jusqu'au et y compris D1424.

 10   Nous vous avions invité à nous dire en l'espace d'une semaine quels étaient

 11   les domaines sur lesquels vous souhaitiez vous concentrer. Je ne pense pas

 12   avoir reçu aucun élément que ce soit, aucune requête de votre part.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Malheureusement, étant donné l'ensemble de

 14   ces documents, c'est quelque chose qui nous a échappé, je vous dirai cela

 15   un petit peu plus tard cet après-midi ou demain matin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 17   Enfin, il y a la question des classeurs et la question des 31 cartes dont

 18   une est déjà au dossier; il s'agit de la carte numéro 27 qui a reçu la cote

 19   P62 et que nous avons souvent vue à l'écran depuis : il s'agit d'une

 20   photographie vue aérienne. Je crois que la Chambre avait invité les parties

 21   à se mettre d'accord concernant l'admission de ces cartes. Quel est l'état

 22   de vos réflexions ?

 23   M. MARGETTS : [interprétation] Nous nous sommes entretenus, nous avons

 24   trouvé un accord, et nous avons des numéros de 65 ter pour toutes les

 25   cartes en suspens.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et cela signifie donc, nous avons

 27   une liste de 36 cartes.

 28   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, elles ont été saisies dans le prétoire

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  1   électronique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il n'y a pas eu de

  3   numéros de pièce qui ont été attribués provisoirement parlant. Est-ce que

  4   je peux vous demander de le faire le plus rapidement possible.

  5   Je pense que nous avons maintenant passé en revue toute la liste des pièces

  6   MFI.

  7   Monsieur Russo.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas encore

  9   donné de cote MFI pour les documents Rajcic qui ont été présentés

 10   directement et les différentes catégories dont cela fait l'objet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier, les documents

 12   présentés directement concernant Rajcic --

 13   M. RUSSO : [interprétation] Oui, ils ont été envoyé hier, pardon, ce matin

 14   sous forme de tableur.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, c'est cela la correction dont

 16   nous parlions, et je crois que cela a été regroupé dans des catégories A,

 17   B, C, D, n'est-ce pas, un document uniquement dans la catégorie A; c'est

 18   bien ça ?

 19   M. RUSSO : [interprétation] En fait, il n'y a pas de catégorie A, ça ne

 20   comprend que des catégories allant de B, C, D.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement les catégories B, C et D.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que c'est une invitation

 24   manifeste à vérifier les chiffres du 65 ter. Vous avez vérifié, Monsieur

 25   Russo ?

 26   M. RUSSO : [interprétation] Absolument, ils sont exacts.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Greffier -- oui

 28   je vois, il a maintenant reçu les informations et il va faire le nécessaire

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  1   afin que ces documents reçoivent les cotes nécessaires.

  2   Nous avons maintenant terminé l'étude de cette liste MFI.

  3   Monsieur Misetic, concernant la requête d'avoir deux documents concernant

  4   des investigations pour lesquelles vous souhaitiez faire des écritures, il

  5   n'y a pas d'objection ?

  6   M. MISETIC : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection à ces listes. Je pense

  8   que nous avons reçu les positions des autres équipes de la Défense.

  9   Je voudrais maintenant rendre les décisions de la Chambre concernant

 10   la motion du Procureur pour admettre 11 documents liés aux meurtres, et

 11   pour rajouter trois documents à la liste des pièces du Procureur, une

 12   requête qui a été déposée le 25 février 2009 :

 13   La Chambre rejette cette requête dans son intégralité. Le dépôt de cette

 14   requête est intervenu tellement tardivement dans la présentation des moyens

 15   à charge que cela oblige la Chambre à équilibrer et à prendre en compte de

 16   manière très prudente les différents éléments, y compris les éléments

 17   suivants : le fait que le dernier témoin du Procureur a terminé sa

 18   déposition hier, à savoir le 3 mars 2009, une semaine après que la requête

 19   ait été déposée.

 20   A quelle date le Procureur a affirmé qu'elle était en possession

 21   d'éléments, et qu'ainsi ces informations avaient été fournies, lorsque les

 22   documents ont été rajoutés à la liste des pièces 65 ter, si cela a bel et

 23   bien été le cas; quant à savoir si ces documents auraient pu être présentés

 24   plus tôt; quant au volume des documents présentés; dans quelle mesure les

 25   pièces proposées sont une répétition d'autres pièces et d'autres éléments;

 26   quant à savoir si cela serait injuste vis-à-vis de l'Accusation que de

 27   procéder sans que ces pièces ne soient versées au dossier; quant à savoir

 28   si la Défense a eu la possibilité équitable de répondre à cette requête; et

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  1   quant à savoir si les documents ont bien été présentés dans le cadre

  2   d'écritures directes, conformément aux instructions données précédemment

  3   par la Chambre sur ce point.

  4   C'est un exercice d'équilibrage des différents éléments qui a poussé

  5   la Chambre à rejeter la requête dans son intégralité.

  6   La Chambre a décidé de faire droit à la requête concernant l'admission de

  7   28 documents ainsi qu'une vidéo, et les raisons concernant cette décision

  8   suivront. Tout dépend de ce que nous tiendrons ou non séance dans les jours

  9   à venir. Cela fera que soit nous donnerons une réponse verbalement, soit

 10   nous le ferons par écrit.

 11   Alors je voudrais maintenant, comme je l'ai annoncé plus tôt ce matin, vous

 12   donner les raisons qui nous ont poussés à rejeter le versement au dossier

 13   de la pièce D1439. Et les parties se souviendront sans doute que la

 14   décision d'hier, qui n'était pas la bonne, mais elle a été corrigée

 15   aujourd'hui, et voilà donc les raisons de ne pas verser au dossier la pièce

 16   D1439.

 17   La Défense a demandé le versement du document D1439 principalement pour

 18   pouvoir corroborer les éléments de preuve fournis par le Témoin 82 lors de

 19   sa déposition, lorsque celui-ci a nié la véracité de l'interview reprise

 20   dans le quotidien. Cette interview dans ce quotidien n'a pas été admise au

 21   dossier, d'ailleurs n'a même pas fait l'objet d'une demande de versement.

 22   La déclaration en question ici n'a pas été recueillie aux fins de cette

 23   procédure et, de ce fait, elle tombait en dehors des dispositions de

 24   l'article 92 ter du Règlement de procédure et de preuve. De ce fait, la

 25   Chambre s'est demandée si, au titre de l'article 89(C), la déclaration

 26   avait suffisamment de valeur probante pour être éventuellement admise. La

 27   Chambre a décidé que la pièce D1439 n'avait pas suffisamment de valeur

 28   probante pour être admise au dossier étant donné que son versement n'était

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  1   demandé principalement que pour corroborer des éléments faits dans la

  2   déclaration de témoin, à propos d'un seul élément qui, lui-même, n'avait

  3   pas été admis au dossier, c'est-à-dire cette fameuse interview que l'on a

  4   retrouvée dans le quotidien.

  5   La Chambre a aussi conclu qu'en tout état de cause ces éléments de preuve

  6   corroborant certains points étaient inutiles, étant donné la déposition de

  7   témoin à cet égard, la Chambre a aussi conclu que la pièce D1439 n'avait

  8   pas suffisamment de valeur probante pour justifier son admission au titre

  9   de l'article 89(C), même si la Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire

 10   d'en décider.

 11   Ceci conclut les motifs exposés par la Chambre.

 12   Passons maintenant à la pièce D1447. Cette pièce semble avoir été versée au

 13   dossier, bien qu'elle ait reçue une cote provisoire MFI. Il s'agit de la

 14   pièce 1447. La pièce 1447 est versée au dossier, est admise, ce qui

 15   n'exclut pas le fait que les parties puissent envisager les conséquences en

 16   matière de procédures de l'admission de cette dite pièce.

 17   La Chambre de première instance va maintenant rendre sa décision à propos

 18   de l'admission du rapport d'expert du Dr Eric Baccard, qui a la cote MFI

 19   P2314, une décision de la requête de la Défense de Markac de ne pas

 20   admettre certaines parties du premier rapport d'expert.

 21   Le 28 avril 2008, le Procureur a présenté deux rapports d'experts d'Eric

 22   Baccard en vertu de l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve

 23   du Tribunal.

 24    Le 26 mais 2008, la Défense Gotovina a déposé un avis dans le cadre de

 25   l'article 94 bis, dans lequel elle conteste la pertinence de ces rapports,

 26   en avançant qu'Eric Baccard n'a pas réalisé lui-même les autopsies des

 27   victimes exhumées des sites à Korenica, Gracac et Knin.

 28   Le 4 février 2009, la Défense Markac a déposé une requête dans laquelle

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  1   elle demandait à la Chambre de ne pas admettre la section 5.1 du premier

  2   rapport, en avançant que les crimes allégués contenus dans cette section

  3   concernaient Korenica et tombaient en dehors du champ territorial de l'acte

  4   d'accusation.

  5   Le 4 février 2009, l'Accusation a demandé de verser au dossier une version

  6   expurgée du premier rapport, en date du 6 juin 2003; et elle a reçu la cote

  7   MFI P2314.

  8   Les normes de recevabilité générales définies dans l'article 89 du

  9   Règlement s'appliquent aux rapports d'experts. L'article 89(C) du Règlement

 10   stipule que la Chambre peut admettre tout élément pertinent dont elle

 11   estime qu'il a une valeur probante. Pour qu'un rapport d'expert soit estimé

 12   probant, l'auteur doit avoir les qualifications d'expert dans un domaine

 13   donné, et le contenu du rapport d'expert doit s'inscrire dans le cadre des

 14   compétences du témoin. Un témoin est une personne qui, du fait de ses

 15   connaissances particulières, de ses compétences ou d'une formation

 16   particulière, peut aider les Juges à comprendre quels sont les éléments qui

 17   font l'objet du litige.

 18   La Chambre note que la qualité d'expert du témoin à proprement parler n'a

 19   pas été contestée par la Défense. Sur la base du premier rapport d'expert

 20   expurgé et des informations concernant le parcours d'Eric Baccard,

 21   professionnel et ses études contenus dans le rapport, et dans le P2313, la

 22   Chambre est convaincue qu'Eric Baccard dispose bien des qualifications en

 23   qualité d'expert en médecine légale.

 24   Le premier rapport d'expert expurgé comprend une analyse d'Eric Baccard des

 25   rapports d'autopsie de corps qui ont été exhumés en 2002 d'un site à

 26   Gracac, préparés par huit médecins légistes.

 27   La Chambre conclut que les points figurant au rapport d'expertise sont

 28   pertinents à l'acte d'accusation, en particulier pour ce qui est des

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  1   allégations de meurtres, qui tombent dans la catégorie de crimes contre

  2   l'humanité dans les chefs 1 et 6, et en qualité de violations des droits et

  3   coutumes de la guerre dans le chef 7.

  4   La Chambre estime aussi que le fait qu'Eric Baccard n'ait pas réalisé lui-

  5   même les autopsies n'enlève rien à la pertinence de son rapport d'expert.

  6   La Chambre note en particulier qu'Eric Baccard était membre de l'équipe de

  7   supervision des médecins légistes qui étaient présents, qui ont observé et

  8   qui ont discuté des conclusions des rapports d'autopsie individuels, comme

  9   cela est indiqué au compte rendu d'audience aux pages 15 748 jusqu'à 15

 10   751. Lorsqu'il a rédigé son rapport, il avait à sa disposition les rapports

 11   d'autopsie, ses notes qui avaient été préparées à divers stades des examens

 12   médico-légaux, ainsi que des clichés des radios prises, comme cela est

 13   indiqué à la page du compte rendu d'audience, 15 755 et au-delà. Le contenu

 14   du rapport s'inscrit bien dans le cadre des compétences médico-légales

 15   d'Eric Baccard.

 16   La Chambre estime aussi que la requête de la Défense de Markac visant à

 17   exclure la section 5.1 du premier rapport d'expert concernant les corps

 18   exhumés à Korenica n'avait plus d'objet dans la mesure où cette section

 19   avait été totalement expurgée et que la version expurgée du premier rapport

 20   d'expert avait été remise par l'Accusation afin d'être versée au dossier.

 21   Ayant pris connaissance du rapport et à la lumière du témoignage d'Eric

 22   Baccard, la Chambre est d'avis que le premier rapport d'expert expurgé

 23   permet bien d'aider la Chambre à comprendre les éléments médico-légaux

 24   concernés. La Chambre, par conséquent, estime que le rapport a bien une

 25   valeur probante. La Chambre est donc convaincue que cela répond aux

 26   critères d'admissibilité définis à l'article 89(C) des Règlements de

 27   procédure et de preuve et de la jurisprudence du Tribunal.

 28   Par conséquent, la Chambre verse au dossier la pièce P2314, à savoir le

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  1   premier rapport d'expert expurgé. La Chambre admet aussi le P2315 au

  2   dossier. Il s'agit d'une liste signée de rapports d'autopsie qui ont été

  3   mis à la disposition d'Eric Baccard lorsqu'il préparait son rapport

  4   d'expert.

  5   Voilà qui conclut la décision de la Chambre concernant l'admission du

  6   rapport d'expert d'Eric Baccard et sa décision de ne pas admettre certaines

  7   parties du rapport qui avait été présenté par la Défense de Markac.

  8   Monsieur Russo ou Monsieur Margetts, pouvez-vous nous dire si l'annexe A a

  9   été téléchargée ? Ce n'est pas le D568, c'est l'autre côté des choses --

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Nous avons un problème avec le --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P461.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Non, avec l'annexe A. On est encore en train

 15   d'essayer de s'arranger avec l'Accusation.

 16   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, M. Misetic et moi-même avons déjà

 17   discuté une partie de l'annexe A. Il y a 20 entrées qui sont concernées.

 18   Nous avons des problèmes avec les localités où les crimes auraient été

 19   commis. Nous sommes en train de nous arranger à l'heure actuelle.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas avant la pause, j'imagine

 21   ?

 22   M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes entre les mains de la Défense.

 23   C'est à eux de jouer la monnaie dans leur camp.

 24   M. MISETIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas entrer dans ce jeu à

 26   l'heure actuelle.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je pense que Me Margetts n'a pas encore

 28   reçu mon courriel. Nous avons un problème avec les villages. Certains sont

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  1   identifiés bien précisément dans l'acte d'accusation et d'autres non,

  2   enfin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, nous verrons où

  4   nous en sommes.

  5   Je suis désolé d'avoir oublié d'éteindre mon micro. Il est vrai qu'il est

  6   difficile d'entendre les parties.

  7   Donc, le D568 est maintenant admis, et nous attendons de savoir quel sera

  8   le résultat des discussions entre les deux parties. Maintenant, pour ce qui

  9   est de l'annexe B, qu'en est-il ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas d'objection. Donc cette

 12   annexe B a-t-elle été téléchargée ?

 13   M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes en train de la télécharger à

 14   l'heure actuelle.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est difficile évidemment de se

 16   débarrasser du D568, avec ses annexes A, B et C.

 17   La Chambre était informée du fait qu'en ce qui concerne la pièce P461, la

 18   Défense Gotovina a quelque chose à dire.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, il s'agit

 21   de la page de garde qui concerne une conversation qui a été enregistrée,

 22   une conversation audio enregistrée.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Ceci a été marqué aux fins d'identification

 24   en tant que pièce D1453.

 25   La question qui se pose est que souvent avec les transcripts présidentiels,

 26   vous avez une page de garde qui dit qui a assisté à la réunion, et nous

 27   avons aussi souvent la date de la réunion. Nous l'avons reçue de

 28   l'Accusation avec la traduction, mais celle-ci n'a pas été versée au

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  1   dossier comme faisant partie de la pièce en question. Ceci est devenu

  2   important juste au moment où M. Rajcic a été interrogé, et la question qui

  3   se pose c'est de savoir s'il était présent ou non. D'ailleurs sur cette

  4   page, on ne voit pas qu'il a été présent, et on a demandé pour cela que

  5   l'Accusation verse cette page au dossier. Ils ne souhaitaient pas le faire,

  6   alors que maintenant on voit que ceci a été marqué comme faisant partie de

  7   la pièce à conviction P461. Donc, est-ce que cela va devenir la pièce de la

  8   Défense ou est-ce que cela va faire partie de cette pièce, cela nous

  9   importe peu.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Russo.

 11   M. RUSSO : [interprétation] Nous, nous considérons que celle-ci n'est pas

 12   la page de garde ou la page qui accompagne le transcript du 31 juillet.

 13   Ceci, nous ne considérons pas que c'est la même chose. C'est vrai qu'il

 14   existe des transcripts qui se voient accompagner par de telles pages, mais

 15   là, ce n'est pas le cas. Nous avons demandé que certains participants à

 16   certaines de ces réunions viennent déposer. De toute façon, toutes les

 17   personnes présentes aux réunions ne sont pas forcément indiquées sur cette

 18   page. Parce que si on demande à présent que l'on verse ce document, nous

 19   demandons alors de présenter les témoins qui vont nous dire ce que

 20   représente exactement cette liste.

 21   Parce que nous considérons que si l'on demande que ceci soit versé au

 22   dossier, que le seul but pour cela est de contester la pièce 461.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous l'avons reçue du

 24   Procureur en même temps que nous avons reçu le transcript.

 25   Parce que là, nous tournons en rond, tout simplement parce qu'on dit

 26   à tort que nous contestons la pièce 461. Il existe une différence entre le

 27   fait de contester l'authenticité d'un transcript ou de dire que quelqu'un a

 28   été ou n'a pas été présent à une réunion. Il s'agit là de deux choses

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  1   complètement différentes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite ajouter que maintenant c'est les

  4   Procureurs qui contestent le document qu'ils ont fourni eux-mêmes à la

  5   Défense et qui a été écrit à l'époque où pour la première fois le

  6   transcript de cette conversation a été fait. Quoiqu'ils disent à présent,

  7   ils peuvent le dire, évidemment, mais les Procureurs ne contestent pas

  8   l'authenticité de ce document. Je l'espère, tout au moins.

  9   Ils ne contestent pas le fait non plus que c'est une façon habituelle de

 10   procéder quand il s'agit d'écrire cette page d'information qui accompagne

 11   le transcript. Nous n'avons rien contre le versement au dossier de ce

 12   document, et je suis sûr que le Procureur ne conteste pas que c'est un

 13   document qui nous a été fourni par les Procureurs et qui correspond à la

 14   façon habituelle d'écrire les transcripts présidentiels.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce qui inquiète M. Russo c'est que

 16   vous, vous souhaitez tirer des conclusions sur la base de cette page de

 17   garde ou page d'accompagnement, surtout que le fait qu'il ne figure pas sur

 18   la liste des personnes présentes, d'après vous, n'étaient pas présentes à

 19   la réunion. Alors que M. Russo dit, par rapport à cette feuille

 20   d'information, qu'on y énumère uniquement les personnes qui avaient pris la

 21   parole au moment de la réunion.

 22   Est-ce bien ce que vous dites, Monsieur Russo ?

 23   M. RUSSO : [interprétation] Oui, c'est une des choses qui nous préoccupe,

 24   effectivement. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous ne

 25   sommes pas d'accord pour dire que c'est une page d'accompagnement. Parce

 26   que nous ne pensons pas que c'est le même document que les autres

 27   documents. Il s'agit de page officielle de transcripts. Nous avons été

 28   d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour dire que c'est quelque chose

Page 17148

  1   d'authentique dans le sens où la Défense affirme que c'est une page de

  2   garde ou d'accompagnement authentique. C'est pour cela que nous proposons

  3   de citer les témoins qui vont nous expliquer exactement de quoi il s'agit,

  4   quel est ce document, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il ne signifie

  5   pas. Nous ne pouvons pas recevoir cette information uniquement par

  6   l'affirmation de M. Misetic. En tout cas, nous, nous ne serions pas

  7   d'accord avec lui.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je dois vous dire ce qui suit.

  9   Le Procureur a téléchargé le document 65 ter 1352 avec la description

 10   suivante : la page de garde du transcript présidentiel pour la date du 31

 11   juillet.

 12   Donc M. Russo ne contredit pas nous, mais il se contredit lui-même. C'est

 13   la façon dont ils ont décrit le document quand ils l'ont téléchargé, et

 14   maintenant ils contestent ce qu'ils ont écrit eux-mêmes, la description

 15   qu'ils avaient choisi de décrire à partir du moment où ils ont téléchargé

 16   ce document. Maintenant, ils contestent leur propre description du

 17   document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page de garde, la page

 19   d'accompagnement, du point de vue juridique on ne sait pas trop ce que cela

 20   signifie.

 21   M. MISETIC : [interprétation] S'il faut faire la différence, moi je veux

 22   dire la note d'accompagnement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne va pas passer trop de temps là-

 24   dessus.

 25   M. RUSSO : [interprétation] Oui, oui, effectivement, je ne veux pas le

 26   faire. Mais ce que nous donnons comme description des documents que nous

 27   téléchargeons ne constitue pas des éléments de preuve. Parce que c'est vrai

 28   que nous avons inclus cela, mais ceci n'est pas suffisant pour transformer

Page 17149

  1   ce document vers une autre catégorie de document, à savoir la catégorie de

  2   documents accompagnant les transcripts présidentiels. C'est pour cela que

  3   nous souhaitons citer les témoins. La question qui se pose aussi, ce qui

  4   nous préoccupe, c'est la question qui porte sur les conclusions à tirer à

  5   partir de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là ce n'est pas la question

  7   cruciale de l'admissibilité de ce document.

  8   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons reçu

 10   suffisamment d'informations à ce sujet.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi encore un point. Nous ne

 12   savions pas, ou plutôt, nous n'avions pas remarqué que le document D1453

 13   était le document 1D00-0919, était également le document 65 ter 1352; je ne

 14   sais pas ce que cela veut dire, mais j'ai voulu que les choses soient bien

 15   claires au compte rendu d'audience, donc maintenant il se trouve que c'est

 16   un même document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Misetic.

 18   Je pense que nous avons résolu tous les points qui se trouvaient à l'ordre

 19   du jour. Mais pendant la pause, nous allons nous consulter pour voir s'il

 20   est possible de résoudre davantage de problèmes.

 21   Monsieur Russo, je vous vois debout.

 22   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement, parce que j'ai encore

 23   quelques points à soulever. Je ne sais pas si vous, vous les avez à l'ordre

 24   du jour également. Je pense que vous ne les avez pas mentionnés. On peut

 25   les faire après la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi

 27   il s'agit de sorte que l'on puisse savoir de quoi il s'agit, comme ça on

 28   peut y réfléchir pendant la pause.

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  1   M. RUSSO : [interprétation] Oui, très bien. Pour commencer, les addendum

  2   aux pièces à conviction D1249 et D1252, le Procureur a demandé cela de la

  3   Défense. Et puis encore un point, mais nous avons besoin de passer à huis

  4   clos partiel pour cela, c'est la requête du Procureur pour communiquer des

  5   portions d'un transcript confidentiel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons passer à huis clos partiel.

  7   Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous voulez que l'on passe à huis

  8   clos partiel à présent ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]

Page 17152

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   D1249, D1252. Pouvez-vous rafraîchir ma mémoire, s'il vous plaît.

  3   M. RUSSO : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Là

  4   il s'agit des manuels à l'usage de l'artillerie des Etats-Unis et du

  5   Royaume-Uni. Nous souhaitons ajouter des pages supplémentaires.

  6   M. KEHOE : [interprétation] Nous sommes absolument contre cela. On ne peut

  7   pas rajouter maintenant des centaines et des centaines de pages sans

  8   pouvoir les montrer à un témoin, puisque cela fait partie des manuels, et

  9   les manuels, vous le savez, peuvent comporter des milliers et des milliers

 10   de pages. Donc maintenant, le Procureur souhaite verser des centaines de

 11   pages sans l'avoir montré au préalable au témoin. Et nous, quand on propose

 12   des documents, on les corrobore par le biais des témoins.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de pages, Monsieur Russo ?

 14   M. RUSSO : [interprétation] Effectivement, c'est des centaines de

 15   documents.

 16   M. KEHOE : [interprétation] De toute façon, quand il s'agit du manuel

 17   américain, je peux vous dire que là il s'agit d'une centaine de pages, et

 18   là je parle des informations que nous avons reçues par courriel.

 19   M. RUSSO : [interprétation] Je vais vérifier cela, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, nous pouvons le vérifier

 21   pendant la pause.

 22   Nous allons prendre la pause, mais -- Monsieur Kehoe.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Moi aussi j'ai encore quelques points à

 24   soulever. Est-ce que vous souhaitez qu'on le fasse pendant la pause ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourriez tout au moins nous dire de

 26   quoi il s'agit, et comme ça on va pouvoir déjà réfléchir à ces sujets avant

 27   la pause.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Il y a un point que l'on peut enlever très

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  1   rapidement de l'ordre du jour. Vous nous avez demandé de réfléchir sur la

  2   méthodologie à utiliser quand il s'agit des coordonnées géographiques sur

  3   les cartes. Nous avons essayé de le faire avec M. Russo. Nous n'avons pas

  4   réussi à aboutir à un accord et donc nous avons fourni notre réponse. Je

  5   pense que le Procureur va aussi soumettre sa réplique, et ensuite vous

  6   allez sans doute en décider.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Ensuite, un deuxième point. J'ai envoyé un

  9   courriel aux Juges de la Chambre et au Procureur concernant l'ordonnance du

 10   2 mars concernant 189 meurtres additionnels, et je pense que là, on

 11   pourrait prendre quelques mesures supplémentaires, on va pouvoir aller plus

 12   loin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vraiment fait une

 14   ordonnance, nous avons pris une décision par rapport à une requête qui

 15   avait été soumise et ceci concernait un arrêt.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Oui, je comprends, et c'est pour cela que nous

 17   vous proposons d'aller plus loin par rapport à cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends mais si nous, si on ne

 19   l'a pas sur la table, ce document, on ne peut rien faire. Vous n'avez pas

 20   forcément à en parler aux Juges de la Chambre, mais là j'ai compris que

 21   vous vouliez nous en avertir.

 22   Monsieur Kuzmanovic.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais vous informer, tout le monde le

 24   sait sans doute, nous avons fourni une réponse complémentaire,

 25   additionnelle par rapport à la déclaration, et nous souhaitons en parler.

 26   Nous nous sommes préparés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des exemplaires de

 28   courtoisie que vous avez annoncés à 9 heures, 9 heures et quart. Je ne les

Page 17154

  1   ai pas encore vus. Je n'ai pas eu la possibilité de les lire. Maintenant je

  2   pense qu'il me reste encore 25 ou 30 courriels que je n'ai pas encore eu le

  3   plaisir de lire. Donc nous allons prendre la pause. Je propose que cette

  4   pause soit plus longue que prévue pour bien nous préparer pour la session

  5   prochaine de travail qui s'annonce être courte. Si on n'est pas en mesure

  6   de terminer aujourd'hui, il va falloir que l'on organise nos travaux de

  7   demain, mais je suis sûr qu'on n'aura pas besoin de toute la journée, de

  8   toute la matinée. Donc il serait peut-être judicieux de commencer plus tôt

  9   et de pouvoir terminer par rapport, enfin en accord avec nos prévisions. 

 10   Maintenant nous allons prendre la pause, et nous allons reprendre nos

 11   travaux à 1 heure 20.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 57.

 13   --- L'audience est reprise à 13 heures 31.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout le monde aura compris, nous

 15   n'allons pas être en mesure de terminer nos travaux aujourd'hui. Mais on va

 16   faire de notre mieux.

 17   Monsieur Cayley.

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Je suis désolé, mais je dois revenir sur

 19   quelque chose. Il s'agit de la pièce P2409, c'est le livre qui s'appelle

 20   "L'opération militaire Tempête," qui concerne le Témoin Puhovski. Nous nous

 21   sommes mis d'accord avec M. Waespi sur les expurgations à apporter à ce

 22   document. Il y a eu une requête longue le 21 janvier, ensuite verbalement,

 23   nous avons présenté la requête le 12 et le 27 février. On vient de me

 24   corriger, excusez-moi, c'était la pièce 2402. Donc le 12 et le 27 février,

 25   comme j'ai dit. Les Juges n'ont pas décidé si cette pièce allait être

 26   versée ou non, il s'agissait de la fiabilité du document en tant que tel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous voulez que ceci fasse

 28   partie de notre décision portant sur --

Page 17155

  1   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir là-dessus. Vous

  3   nous avez demandé de revoir notre décision, d'accord, je vous ai compris.

  4   Cela veut dire qu'on revient vers vous, soit pour vous dire que sur

  5   la base des éléments que vous venez de fournir on ne va pas verser, ou bien

  6   on va revenir, et dans ce cas-là vous n'allez peut-être pas comprendre les

  7   raisons, c'est-à-dire qu'on va dire que les raisons ne sont pas de nature à

  8   nous pousser à revoir la décision.

  9   Je ne voudrais tout simplement pas nous voir obligés de vous fournir

 10   une décision extrêmement motivée. Est-ce que vous comprenez ?

 11   M. CAYLEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Très bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autre point à soulever.

 13   Dans ce cas, je reviens vers la pièce D, enfin plutôt l'annexe A. Est-ce

 14   qu'il y a eu un accord ?

 15   M. MARGETTS : [interprétation] Il y a certains points que nous avons réussi

 16   à résoudre, mais pas tout. Ces documents se trouvent à présent dans le

 17   système de prétoire électronique, et j'attends une réponse de la Défense.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va les laisser pour demain.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Non, on peut le faire aujourd'hui. Je n'ai

 20   aucune objection; mais par rapport à cette annexe, je voudrais parler de la

 21   deuxième partie de cela, parce qu'à partir du moment où on a assemblé cette

 22   pièce, D568.

 23   C'est-à-dire que dans cette deuxième partie, on a les titres : La

 24   liste des entrées pertinentes par rapport aux crimes commis en dehors de la

 25   zone couverte par l'acte d'accusation. Nous avons vérifié cela. Il y a eu

 26   un accord après que cette pièce a été versée par rapport aux municipalités

 27   couvertes par l'acte d'accusation. Donc là il s'agit de crimes qui ont été

 28   commis à l'extérieur du territoire couvert par l'acte d'accusation, il

Page 17156

  1   s'agit cependant des crimes commis dans le secteur sud et surtout dans les

  2   "zones libérées" pour être plus exact.

  3   Cela étant dit, je n'ai pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci a été téléchargé.

  5   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, effectivement, 65 ter 7227.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez attribuer une cote

  7   pour cela.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] P2403.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 10   Et maintenant l'annexe B.

 11   M. MARGETTS : [interprétation] Oui, donc il s'agit là de l'annexe B

 12   modifiée, c'est la pièce 65 ter 7228.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a été téléchargée.

 14   M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci comprend l'accord sur les points

 16   techniques.

 17   M. MARGETTS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2404.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 22   Il y a eu des objections par rapport au versement de l'annexe C. Est-ce que

 23   vous insistez ou est-ce que vous laissez cela comme c'est ?

 24   M. MARGETTS : [interprétation] On n'insiste pas puisque les informations

 25   qui se trouvent dans la pièce D568 et dans les annexes A et B sont

 26   suffisantes pour tirer des conclusions telles que nous souhaitions

 27   présenter par les biais des annexes C et D.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

Page 17157

  1   Ensuite le deuxième point : les transcripts présidentiels.

  2   Nous allons accepter les cinq portions des transcripts présidentiels telles

  3   que proposées par le Procureur. Les Juges invitent la Défense à télécharger

  4   toute portion pertinente qu'ils souhaitent verser au dossier qui viendrait

  5   s'ajouter à ce que le Procureur a déjà versé. Ceci pourrait englober les

  6   questions qui ne traitent pas directement des mêmes sujets et qui n'ont pas

  7   forcément exactement les mêmes dates ou les mêmes ordres du jour. Donc vous

  8   pouvez demander à verser toute information que vous jugez utile pour situer

  9   dans le contexte les parties du transcript qui ont été versées par le

 10   Procureur. Mais vous pouvez, et je vous demande aussi d'ajouter les dates

 11   ainsi que toute information qui nous aiderait à situer cela dans le

 12   contexte.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Dans le e-mail que je vous ai envoyé hier,

 14   j'ai joint à cet e-mail les parties que je demande.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous ai demandé de télécharger

 16   ça.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Vous savez quand on utilise les documents,

 18   c'est nous qui les téléchargeons quand c'est notre document; c'est leur

 19   document donc c'est eux qui doivent le faire. On le considère comme une

 20   arme, si vous le voulez.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est leur document. Je ne sais pas

 22   exactement comment se présente ce document. On va, de toute façon, vous

 23   demander de les télécharger et ensuite on va prendre en considération tout

 24   cela.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ne pas avoir d'autres longs débats

 27   sur la façon de téléchargement.

 28   Le Procureur devrait consulter avec M. Misetic, revoir tout le plan

Page 17158

  1   concernant les traductions, les problèmes de traduction, pourquoi les

  2   traductions ne sont pas bonnes, où se trouvent les problèmes et ensuite,

  3   préparer de façon urgente des meilleures traductions et les télécharger

  4   dans le système. Donc, on demande au Procureur de nous informer des efforts

  5   fournis demain, de sorte que les Juges sachent où est le problème et

  6   comment ce problème pourrait être résolu.

  7   Ensuite, même si j'avais encore quelques points sur la liste des points à

  8   traiter, je préfère vous donner lecture d'au moins une ou peut-être même

  9   deux décisions. La première décision concerne la demande de la Défense

 10   Markac visant à supprimer une partie du rapport d'expert et des témoignages

 11   d'expert de Theunens.

 12   Le 17 novembre 2008, la Chambre a rendu sa décision et ses conseils en ce

 13   qui concerne le rapport d'expert, ainsi que son addendum et le témoignage

 14   de Reynaud Theunens. Dans sa décision, la Chambre a abordé un grand nombre

 15   d'arguments avancés par la Défense Gotovina à laquelle la Défense Markac

 16   s'était rangée dans sa requête visant à supprimer le rapport d'expert de

 17   Theunens ainsi que son annexe. Néanmoins, la Chambre a décidé de surseoir à

 18   sa décision finale portant sur l'admission du rapport d'expert et de son

 19   addendum jusqu'à ce qu'elle ait entendu l'expert Theunens.

 20   Au cours de son témoignage, Theunens a été questionné longuement par les

 21   deux parties sur la manière dont il avait rédigé son rapport, sur la teneur

 22   même de son rapport, ainsi que sur son expertise. Le 11 décembre 2008, à

 23   l'issue du témoignage de Theunens, la Chambre a demandé aux parties s'il

 24   fallait d'autres écritures portant sur l'admission du rapport d'expert au-

 25   delà de celles qui avaient déjà été traitées dans le cadre de la décision

 26   rendue par la Chambre le 17 novembre 2008. Ni l'Accusation ni la Défense

 27   n'ont exprimé le besoin de faire des requêtes supplémentaires. Et ceci peut

 28   être trouvé au compte rendu, page 15 530 [comme interprété].

Page 17159

  1   Le 22 janvier 2009, la Chambre a versé au dossier le rapport d'expert,

  2   ainsi que son addendum et son corrigendum sous les cotes P1113, P1114 et

  3   P1115, comme on le voit d'ailleurs au compte rendu à la page 14 865.

  4   Le même jour, alors que la Chambre de première instance rendait sa décision

  5   portant sur l'admission de ce document, la requête de la Défense Markac

  6   visant à éliminer certaines portions du rapport d'expert de Theunens et de

  7   son témoignage a été distribuée à la Chambre.

  8   Le 4 février 2009, l'Accusation a répondu à cette requête, demandant que

  9   cette requête soit rejetée.

 10   Le 10 février 2009, la Défense Markac a déposé une requête aux fins de

 11   pouvoir répondre et a aussi déposé une réponse. La Chambre a fait droit à

 12   cette demande.

 13   Dans cette requête, la Défense Markac demande que certains passages du

 14   rapport d'expert de Theunens ne soient pas versés au dossier et ne soient

 15   donc pas admis. Néanmoins, la Défense Markac n'a pas soulevé d'objection

 16   portant sur l'admission ni le 11 décembre 2008, après y avoir été invitée

 17   par la Chambre, ni à aucune date ultérieure, et ce, avant le 22 janvier

 18   2009. La Défense Markac savait qu'une audience dédiée aux questions

 19   administratives où l'on traiterait notamment des pièces MFI en souffrance

 20   était prévue à cette date. Et néanmoins, la Défense Markac n'a soulevé

 21   aucune objection ni avant cette audience ni au cours de cette audience. De

 22   ce fait, la Chambre de première instance considère que la Défense Markac a

 23   eu tout le temps nécessaire pour soulever toute objection supplémentaire

 24   visant à l'admission du rapport d'expert Theunens mais a décidé de ne pas

 25   le faire.

 26   La Chambre a donc décidé de rendre sa décision sur ce sujet. La décision a

 27   été rendue le 22 janvier 2009.

 28   La Défense Markac n'a pas demandé de certification pour faire appel de la

Page 17160

  1   décision de la Chambre. Ils n'ont pas demandé à la Chambre de première

  2   instance d'exclure le rapport d'expert en application de l'article 95 du

  3   Règlement. Ils n'ont pas non plus demandé à la Chambre de revenir sur sa

  4   décision portant sur l'admission. Le rapport d'expert de M. Theunens est

  5   donc versé au dossier, et ce, depuis le 22 janvier 2009, et il le reste.

  6   Dans sa requête, la Défense Markac demande aussi à la Chambre de retirer

  7   certains passages du témoignage de M. Theunens à propos de certains sujets

  8   qui, selon eux, ne relèvent pas de l'expertise de ce témoin. La Chambre

  9   interprète ceci de la façon suivante : la Défense voudrait que la Chambre

 10   ne prenne pas en compte ces passages du témoignage.

 11   Dans sa décision du 17 novembre 2008, la Chambre a défini qu'il n'était pas

 12   nécessaire pendant la phase d'admissibilité de se pencher en détail sur

 13   chaque opinion fournie par un expert dans son rapport d'expert pour

 14   vérifier si ces passages ou ces opinions relèvent bien de l'expertise du

 15   témoin. Les opinions qui ne s'inscrivent pas dans l'expertise du témoin ne

 16   seront traitées que comme tout autre élément de preuve basé sur une

 17   opinion. Elles ne seront pas automatiquement écartées, mais la Chambre

 18   décidera de leur admissibilité en tant que telle uniquement si on a pu lui

 19   démontrer l'utilité de ces opinions. Et la Chambre adopte exactement la

 20   même démarche en ce qui concerne le témoignage viva voce de M. Theunens.

 21   Donc par ces motifs, la Chambre rejette la requête de la Défense Markac.

 22   Et ceci conclut la décision de la Chambre.

 23   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de lever la séance pour la

 25   journée, je me tourne vers M. Gotovina, M. Cermak et M. Markac.

 26   La Chambre sait bien que cette session pourrait être vraiment fastidieuse

 27   pour vous, c'est peut-être extrêmement ennuyeux d'entendre tout ça, tous

 28   ces propos très administratifs. Et la Chambre, si pour une raison

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  1   quelconque -- c'est possible -- enfin, s'il y a pas de problème de

  2   transport, et cetera, et cetera, la Chambre est tout à fait d'accord pour

  3   vous excuser pour demain. La Chambre de première instance tient à vous

  4   faire savoir que cette possibilité existe. Il se peut que vos conseillers

  5   aient absolument besoin de vos instructions ou que vous vouliez bel et bien

  6   entendre tout ceci. Sachez que la Chambre ne veut absolument pas interférer

  7   avec, ce qui pour vous est important. Mais sachez que normalement, bien

  8   sûr, on tient à ce que les accusés soient présents en prétoire. Mais si au

  9   vu de ce qui est discuté en ce moment vous préféreriez ne pas assister à

 10   ces discussions fastidieuses, sachez que nous vous comprenons et que nous

 11   vous en donnons l'autorisation. D'ailleurs, la Chambre ne serait absolument

 12   pas surprise si vous décidiez de renoncer à votre droit d'assister à

 13   l'audience de demain.

 14   C'est à vous de voir. Sachez juste que la possibilité vous est

 15   laissée ouverte.

 16   Nous allons maintenant lever l'audience, et nous reprendrons demain matin.

 17   Sachez que nous n'aurons pas besoin de toute l'audience, mais nous

 18   reprendrons demain, salle numéro I, 9 heures. Merci.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 5 mars 2009,

 20   à 9 heures 00.

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