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1 Le jeudi 19 mars 2009
2 [Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire
8 inscrite au rôle.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante
11 Gotovina, et consorts.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 La Chambre informe les parties du fait qu'elle est parvenue à une décision
14 sur la demande de sursis et de report du procès. Je vais vous dire
15 l'essentiel de la décision, parce que cette décision de sursis ou de report
16 exige une ordonnance portant calendrier modifié qui va bientôt être
17 diffusée. Ce qui veut dire que, probablement aujourd'hui ou demain, vous
18 aurez tous les détails par écrit. Néanmoins, il peut présenter un intérêt
19 pour vous de savoir déjà quelle sera cette décision, à quoi elle aboutit.
20 Il est fait droit à la demande de cinq semaines supplémentaires aux fins
21 d'enquête et d'investigation et de préparation. Ces cinq semaines pourront
22 être utilisées après la procédure 98 bis, ce qui fera que la conférence
23 préalable à la présentation des thèses de la Défense pourrait avoir lieu le
24 27 mai, et la Défense pourra donc commencer à présenter ses moyens le 28
25 mai.
26 Comme je l'ai dit, vous aurez une décision par écrit qui donnera les
27 détails et qui va être diffusée sous peu.
28 Je voudrais également informer les parties du fait que demain, vendredi, il
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1 était prévu que nous siégions dans l'après-midi, mais il y a maintenant une
2 modification; et d'après ce que j'ai compris, les parties ont été
3 consultées sur ce point, pour que ce soit finalement une audience du matin.
4 Enfin, avant que je donne la possibilité aux membres de la Défense de
5 présenter leurs arguments 98 bis, je voudrais demander aux parties combien
6 de temps il leur faudra sur cette question. Je pense que pour le premier
7 tour, la Chambre a accordé trois heures à chacun, et je voudrais savoir si
8 chacun va utiliser tout le temps qui lui est alloué, parce que d'après ce
9 que j'ai compris, avec l'exception de l'Accusation, d'après ce que l'on m'a
10 dit, nous pourrions terminer avant le week-end, la fin de semaine. J'ai du
11 mal à comprendre cela, si les parties prennent tout le temps qui leur est
12 alloué.
13 M. KEHOE : [interprétation] Au nom de la Défense de Gotovina, Monsieur le
14 Président, et franchement, je n'ai pas consulté nos confrères, mais nous
15 prendrons nos trois heures intégralement.
16 M. KAY : [interprétation] Nous prendrons nos trois heures pour la Défense
17 de Me Cermak.
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous ne prendrons pas les trois heures
19 intégrales, ceci dépendra en fait des questions qui sont communes à la
20 Défense; et d'après ce que je vois, nous ne prendrons pas les trois heures.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que ça ferait en tout neuf
22 heures et ceci nous amènerait certainement au-delà du week-end, tandis que
23 si c'est six heures complètes et une partie des trois heures qui sont
24 utilisées mais seulement une partie, à ce moment-là, il se peut que les
25 présentations des arguments de la Défense soient terminées avant le week-
26 end.
27 Je voudrais donc que les parties m'informent maintenant de la séquence qui
28 sera suivie.
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1 M. KEHOE : [interprétation] C'est la Défense de Gotovina qui commencera
2 aujourd'hui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Ensuite je pense que la Chambre sera prête à entendre les arguments
5 présentés au titre de l'article 98 bis.
6 M. KEHOE : [interprétation] Juste avant que nous ne passions à cela, bien
7 entendu, je n'ai pas eu la possibilité d'examiner la décision que vous avez
8 prise sur le report, mais juste pour savoir pour l'objection qui était
9 élevée au nom de Gotovina, en ce qui concerne la procédure relative à 98
10 bis avant qu'on ait terminé de présenter les moyens de l'Accusation. Je
11 pense que ceci va à l'encontre de ce que prescrit l'article 98 bis, et il y
12 a plusieurs questions qui restent pendantes, et je pense que nous les avons
13 énumérées, notamment pour ce qui est de M. Rajcic et d'un certain nombre de
14 présentations directement à l'audience de documents.
15 Sans entrer dans les détails supplémentaires, je n'ai pas vu encore
16 votre décision, et je voudrais donc placer cette objection au compte rendu
17 avant cela, et avant que nous n'arrivions à Prijedor pour pouvoir
18 progresser.
19 Je voudrais également demander qu'on puisse donner la parole à Me
20 Akhavan pour la première partie de notre argument.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 M. AKHAVAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et aux
23 membres du Tribunal.
24 J'ai le privilège de comparaître devant vous pour le compte du
25 général Ante Gotovina. La présente requête demande un jugement
26 d'acquittement conformément aux dispositions de l'article 98 bis du
27 Règlement de procédure et de preuve, pour ce qui est de tous les chefs
28 d'accusation retenus dans l'acte d'accusation conjoint modifié.
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1 Notre thèse, c'est que l'Accusation n'a fourni aucune preuve
2 susceptible d'étayer une reconnaissance de culpabilité contre le général
3 Gotovina, ni pour aucun des chefs d'accusation. Avec votre permission,
4 Monsieur le Président, je vais d'avoir énoncer quel est le critère
5 applicable en vertu de l'article 98 bis, puis j'exposerais un résumé de la
6 théorie de l'Accusation, les éléments juridiques des crimes et de la
7 responsabilité criminelle telle qu'elle est reprochée dans l'acte
8 d'accusation, et un résumé de notre argumentation concernant les faits,
9 ainsi que les raisons pour lesquelles les éléments de preuve ne démontrent
10 pas et ne prouvent pas ceci au-delà d'un doute raisonnable.
11 A la suite de cela, mes collègues Me Kehoe et Me Misetic
12 développeront nos arguments en ce qui concerne les preuves de façon plus
13 détaillée.
14 C'est un droit bien établi que l'article 98 bis est une procédure qui
15 applique certains critères dans lesquels, s'il y a certains éléments de
16 preuve, s'ils sont acceptés au-delà d'un juge raisonnable du fait qu'il
17 puisse se satisfaire de la culpabilité de l'accusé sur le chef
18 d'accusation. En particulier, l'article 98 bis, pour ce qui est de la
19 jurisprudence, identifie quatre éléments-clés pour l'appréciation de ces
20 éléments de preuve. Premièrement, pour pouvoir étayer un chef d'accusation,
21 il faut faire droit à la requête. Deuxièmement, lorsqu'il y a certains
22 éléments de preuve, mais qui sont tels, que si c'était pris par la Chambre
23 de première instance ne pourrait pas condamner; à ce moment-là, la requête
24 doit être acceptée. Troisièmement, lorsqu'il y a certains éléments de
25 preuve mais que leur force ou leur faiblesse dépend du point de vue de la
26 crédibilité ou de la fiabilité d'un témoin et des faits sur lesquels une
27 Chambre de première instance condamnerait, à ce moment-là, la requête ne
28 doit pas être retenue. Quatrièmement, si les seules preuves pertinentes
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1 prises en leur ensemble ne sont pas susceptibles d'être crédibles, il
2 faudrait qu'à ce moment-là l'Accusation suive les prescriptions de
3 l'article 98 bis en vue d'un acquittement.
4 Nous reconnaissons la portée limitée de la requête aux fins d'acquittement.
5 Et dans l'affaire Strugar, la Chambre de première instance avait considéré
6 qu'il n'y avait pas de possibilité de considérer la fiabilité d'un témoin
7 ou la force ou la faiblesse d'éléments de preuve contradictoires lorsqu'ils
8 étaient présentés devant la Chambre.
9 Toutefois --
10 L'INTERPRÈTE : Le conseil est prié de bien vouloir lire plus lentement,
11 parce qu'il n'a pas fourni le texte aux interprètes.
12 M. AKHAVAN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez leur fournir le
14 texte, ceci pourrait les aider, Maître Akhavan ?
15 [Le conseil de la Défense se concerte]
16 M. AKHAVAN : [interprétation] Il y a certainement -- on s'écarte du texte,
17 c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fourni ce texte, mais je vais
18 ralentir de façon à ce que nous puissions --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous écartez du texte mais qui
20 n'est pas entièrement neuf, à la fois pour la sténographie et les
21 traducteurs, ça aurait pu aider si le texte avait été disponible, et on
22 verrait à ce moment-là.
23 Veuillez poursuivre. En tous les cas, vous verrez pour la version
24 électronique qui sera copiée après l'audience --
25 M. AKHAVAN : [interprétation] J'ai une version que je pourrais donner
26 au greffier.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suggère qu'elle soit d'abord
28 recopiée, à moins que vous n'ayez quatre copies, qu'elles soient copiées --
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1 M. AKHAVAN : [interprétation] Non, ceci va bien. Bon, je peux fournir ceci
2 aux traducteurs.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je considère là encore qu'il faut
4 prendre le soin de les copier -- enfin, de façon à ce que les interprètes
5 et les sténos sachent qu'il pourrait y avoir des écarts par rapport au
6 texte ça et là.
7 L'INTERPRÈTE : Les microphones, s'il vous plaît.
8 M. AKHAVAN : [interprétation] Nous avons une version électronique qui
9 pourrait être immédiatement transmise par M. Misetic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, je ne sais pas si c'est
11 faisable ou non. Je le laisse entre vos mains. Je pensais simplement qu'un
12 autre exemplaire pourrait être imprimé, mais il y avait déjà une copie
13 papier supplémentaire qui était disponible.
14 Pour ce qui est des questions techniques, c'est entre vos mains.
15 M. AKHAVAN : [interprétation] Pour décider, la Chambre de première instance
16 doit faire une appréciation de tous les éléments de preuve qui figurent au
17 dossier du procès. En particulier, comme ça été indiqué par l'équipe
18 Hadzihasanovic au cours de la présentation des moyens à charge, il
19 s'agirait de modifier une erreur de droit. En outre, alors que l'article 98
20 bis, la procédure suivant cet article, n'examine pas nécessairement les
21 détails des arguments en ce qui concerne les chefs d'accusation, la Chambre
22 de première instance a en partie rejeté certains chefs, alors qu'il y a des
23 éléments de preuve à l'appui des aspects distincts par rapport à un chef
24 d'accusation plus vaste.
25 Dans la décision Strugar, par exemple, en ce qui concerne les chefs
26 d'accusation de pilonnage illicite d'éléments civils, la Chambre a écarté
27 le cas de 52 bâtiments et structures contestés par la Défense, au motif que
28 les éléments de preuve ne mentionnaient pas ou n'identifiaient pas quels
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1 étaient les objectifs ou que les éléments de preuve n'établissaient pas que
2 ces objectifs avaient été endommagés. Ceci est au paragraphe 78 de la
3 décision prise en vertu de l'article 98 bis pour ce qui est de Strugar.
4 Le rejet partiel des charges est compatible avec l'objet et le but de
5 l'article 98 bis du Règlement, c'est-à-dire pour citer la décision Strugar
6 :
7 "De séparer et de mettre fin à cette procédure en ce qui concerne un
8 chef d'accusation pour lequel il n'y a pas d'éléments de preuve sur
9 lesquels la Chambre de première instance pourrait se prononcer ou prononcer
10 une condamnation. Ceci est compatible avec un principe fondamental, ceci
11 suit le principe fondamental de la justice, qui est que l'accusé ou le
12 défendant n'a pas l'obligation de répondre d'une accusation lorsqu'elle n'a
13 pas été correctement présentée par l'Accusation."
14 Dans la présente espèce, ce principe est particulièrement pertinent par
15 rapport aux attaques illicites et aux chefs d'accusation contre le général
16 Gotovina comme constituant un actus reus distinct de persécution, le tout
17 pris sous le titre général du chef d'accusation numéro 1, qui est
18 l'essentiel de la théorie de l'Accusation, l'entreprise criminelle commune,
19 comme je l'expliquerai.
20 Ceci est pertinent également pour les nombreuses charges de meurtre comme
21 faisant partie des chefs d'accusation 1, 6 et 7. Compte tenu des actes
22 distincts prohibés qui constituent les éléments matériels de persécution,
23 notre thèse, c'est que la Chambre peut rejeter le chef d'accusation numéro
24 1 en partie, bien qu'à notre avis il doit être rejeté dans son ensemble.
25 L'Accusation a présenté deux théories de responsabilité. La première, c'est
26 une allégation qui est au paragraphe 12 de l'acte d'accusation, selon
27 laquelle le général Gotovina aurait participé à la catégorie 1,
28 l'entreprise criminelle commune, le but commun étant d'expulser de façon
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1 permanente la population serbe de la région de Krajina. Les membres de
2 cette entreprise criminelle commune comprenaient les autorités les plus
3 hautes de l'Etat croate, agissant conjointement de façon à favoriser une
4 politique criminelle. Cette entreprise criminelle commune aurait été conçue
5 au cours d'une réunion dans l'île de Brioni le 31 juillet 1995, et mise en
6 œuvre par l'opération Tempête au cours des journées du 4, 5 août 1995, qui
7 sur une très grande échelle aurait forcé la population a un exode en masse
8 qui, en fait, aurait pour résultat leur déplacement forcé en masse. En
9 poursuivant la même politique criminelle commune, l'opération Tempête
10 aurait été suivie par des destructions sur grande échelle qui auraient
11 empêché la population déplacée de revenir.
12 En plus de ces crimes qui constituent le but de la catégorie 1 d'entreprise
13 criminelle commune, les allégations de l'acte d'accusation en ce qui
14 concerne l'entreprise criminelle commune catégorie 3, c'était de prévoir
15 que les crimes de meurtre, actes inhumains et traitements cruels étaient
16 possibles comme conséquences de cette entreprise. La théorie alternative de
17 l'Accusation en ce qui concerne la responsabilité, c'est que le général
18 Gotovina est responsable des crimes qui ont été commis par ses subordonnés
19 en vertu de la doctrine de responsabilité de commandement, au titre de
20 l'article 7(3) du Statut. Bien qu'il ne soit pas contesté par l'Accusation
21 que les ordres aient été, de façon répétée, donnés de respecter le droit
22 humanitaire, et il y a eu une augmentation de 151 % de mesures
23 disciplinaires, et de plus, que les appelés responsables des crimes ont été
24 démobilisés, il est encore allégé que ceux-ci n'ont pas constitué les
25 mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir ces crimes.
26 Il ne peut y avoir aucun doute que les allégations de pilonnage illicite
27 sur une grande échelle sont l'essentiel de la théorie de l'Accusation
28 contre le général Gotovina. Dans la déclaration liminaire d'ouverture de M.
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1 Tieger, à la page 418 et 419 du compte rendu, il déclare ceci :
2 "Au moment où l'opération Tempête et les opérations de nettoyage qu'ils ont
3 accompagnées concernaient pratiquement l'ensemble de la population qui
4 avait été expulsée de la communauté serbe, alors laissant un terrain
5 dévasté de villages détruits et de maisons détruites. A la fin du premier
6 jour de l'opération, la grande majorité des Serbes de la Krajina était
7 prise de panique et était en fuite, pas par accident, mais à dessein, par
8 un plan mis en œuvre de façon réussie pour réaliser précisément cela,
9 notamment au moyen de pilonnage des villes et villages civils. Le général
10 Gotovina a planifié et ordonné l'opération d'artillerie qui avait pour but
11 de faire partir les civils."
12 Plus loin, à la page 443, lignes 23 à 24 du compte rendu, M. Tieger, encore
13 une fois, confirme la théorie de l'Accusation, je le cite : "Le pilonnage
14 de Knin et d'autres villes était l'essentiel du plan pour chasser les
15 Serbes."
16 Par conséquent, si cette allégation de pilonnage illicite sur une grande
17 échelle n'est pas étayée par les éléments de preuve, l'ensemble de la
18 théorie de l'entreprise criminelle commune présentée par l'Accusation
19 s'effondre.
20 Comme nous le présenterons dans nos arguments d'aujourd'hui, après une
21 enquête exhaustive qui a duré 14 ans, le Procureur n'a pas réussi à fournir
22 des éléments de preuve susceptibles d'étayer une certitude concernant les
23 chefs d'accusation énoncés dans l'acte d'accusation. Pour commencer, en ce
24 qui concerne la persécution au titre du chef d'accusation 1, il n'y a
25 aucune preuve quelle qu'elle soit que l'opération Tempête était, en fait,
26 illicite, et une attaque discriminatoire dirigée non pas contre des
27 objectifs militaires mais plutôt dirigée contre la population civile serbe.
28 L'Accusation n'a pas produit d'élément concluant d'une seule attaque
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1 illicite ou d'un seul décès de civil ou de blessure résultant d'une telle
2 attaque, en dépit de la charge qu'elle a de prouver que ces actes illicites
3 avaient été commis sur une échelle systématique et étendue comme l'exige
4 l'article 5.
5 Deuxièmement, en ce qui concerne les expulsions et transferts forcés
6 mentionnés aux chefs 1 et 3, parce qu'il n'y a aucun élément d'attaque
7 illicite contre les civils, il s'ensuit qu'il n'y a également aucun élément
8 de preuve que leur déplacement ait résulté d'éléments, de motifs qui
9 n'étaient pas permis en droit international, comme l'exige l'article 5(d)
10 et (i). En plus de cela, il n'y a aucun élément de preuve que le pilonnage,
11 qu'il ait été illicite ou non, ait été la cause de la fuite des civils. Il
12 n'y a également aucun élément de preuve selon lequel les civils seraient
13 restés sur place si la Croatie avait pris la Krajina par des moyens autres
14 que des tirs d'artillerie. Les éléments de preuve de la propagande de la
15 RSK et les ordres d'évacuation ne font que renforcer la conclusion qu'il
16 n'y a pas de lien de cause à effet entre les pilonnages et la fuite des
17 civils comme l'exigeraient les articles 5(d) et (i).
18 Notre thèse, c'est qu'il y a tout simplement aucun élément de preuve direct
19 ni indirect pour soutenir que la théorie essentielle de l'Accusation,
20 l'entreprise criminelle commune à Brioni, avec l'intention de terroriser et
21 d'obliger des civils pour des raisons de discrimination à s'enfuir, et pour
22 étayer la thèse de l'Accusation, que des crimes d'attaque illicites et
23 d'expulsion aient été, en fait, commis, indépendamment de l'existence d'une
24 entreprise criminelle commune. Les éléments de preuve ne prouvent tout
25 simplement ni l'intention coupable mens rea ni l'actus reus pour ces crimes
26 qui sont à l'essentiel de l'acte d'accusation.
27 Troisièmement, en ce qui concerne les destructions sans motif, et le fait
28 de terroriser des civils, les obliger à s'enfuir, je voudrais maintenant
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1 présenter --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Akhavan, la vitesse de ce que
3 vous dites est encore très élevée, et bien qu'ils aient maintenant le
4 texte, les interprètes et peut-être également les sténos essaient de
5 rattraper, mais ce n'est pas de cette façon que vous devriez ralentir de
6 façon à ce que nous puissions avoir une transcription et une traduction
7 directe.
8 Veuillez poursuivre.
9 M. AKHAVAN : [interprétation] Mes excuses à la Chambre et aux
10 traducteurs.
11 Compte tenu du fait qu'il existe des éléments de preuve non contestés de
12 l'existence des ordres cherchant à maintenir l'ordre et de faire respecter
13 la loi, et indépendamment des éléments de preuve démontrant la destruction
14 et l'appropriation des biens serbes comme étant le résultat d'un chaos qui
15 régnait après l'opération Tempête, il n'y a aucun élément de preuve
16 montrant qu'il y ait existé une entreprise criminelle commune additionnelle
17 avec l'intention de piller ou de détruire les biens et aucun élément de
18 preuve montrant que le général Gotovina aurait contribué de manière
19 significative à la commission de tels crimes.
20 Qui plus est, il n'y a pas d'élément de preuve démontrant qu'il y a eu
21 existence d'une politique visant à accepter que ces crimes d'actes de
22 violence dans une situation chaotique soient commis comme cela est exigé au
23 titre de l'article 5.
24 Quatrièmement, s'agissant des crimes de meurtre et d'actes inhumains, de
25 traitements cruels, au titre des chefs d'accusation 6 à 9, et sans qu'il y
26 ait eu preuve de l'existence de la catégorie 1 de l'entreprise criminelle
27 commune, il n'y a pas de base permettant d'attribuer une responsabilité
28 criminelle au général Gotovina au titre de la catégorie 3 de l'entreprise
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1 criminelle commune.
2 Cinquièmement, s'agissant de la responsabilité pénale, au titre des chefs
3 d'accusation 1 à 5, fondés sur la responsabilité du supérieur hiérarchique
4 au titre de l'article 7(3), il n'y a pas d'élément de preuve permettant
5 d'étayer la théorie de l'Accusation disant que le général Gotovina a failli
6 de prendre des mesures raisonnables et nécessaires afin d'empêcher ou de
7 punir les crimes commis par ses subordonnées. Il n'y a pas d'élément de
8 preuve démontrant qu'au-delà des ordres réitérés, aux fins d'assurer le
9 respect du droit international humanitaire, des mesures disciplinaires et
10 la démobilisation des conscrits, rien de tout cela n'a été contesté par
11 l'Accusation que le général Gotovina avait des attributions, quelles
12 qu'elles soient, lui permettant de prendre des mesures supplémentaires. En
13 particulier, il n'y a pas d'élément de preuve permettant de démontrer que
14 le général Gotovina exerçait le commandement et le contrôle du 72e
15 Bataillon de la Police militaire aux fins d'enquêtes au pénal.
16 Sixièmement, s'agissant de la responsabilité engagée au titre des chefs
17 d'Accusation 6 à 9, fondés sur la responsabilité du supérieur hiérarchique,
18 il n'y a pas d'élément de preuve permettant de démontrer que le général
19 Gotovina a été informé du fait de quelque -- s'est informé de quelque
20 manière que ce soit du fait qu'au-delà du pillage et des destructions, ses
21 subordonnées étaient responsables de meurtre ou assassinat ou traitement
22 inhumain ou cruel des civils.
23 A présent, permettez-moi d'exposer les éléments en droit qui sont
24 nécessaires pour démontrer l'existence de chacun de ces crimes et pour
25 étayer les théories de responsabilité pénale, telles qu'invoquées par
26 l'Accusation, ainsi que le résumé des éléments permettant de voir que les
27 éléments de preuve présentés ne permettent pas d'étayer une déclaration de
28 culpabilité. A cet égard, il n'y a pas lieu de démontrer davantage qu'au
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1 titre de l'article 98 bis, la charge de l'Accusation ne consiste pas
2 uniquement à démontrer tous les éléments physiques et le mens rea des
3 crimes qui ont été invoqués au-delà de tout doute raisonnable, mais
4 également de démontrer la théorie de responsabilité spécifique telle
5 qu'elle est exposée par l'Accusation. La Défense doit nécessairement se
6 reposer sur la théorie de l'Accusation en l'espèce. Elle ne peut pas se
7 permettre de se lancer dans des conjectures sur des théories hypothétiques
8 qui n'ont pas été, elles, invoquées par l'Accusation.
9 Je commencerai par aborder le chef d'accusation invoquant des attaques
10 illicites sur des civils et des objectifs civils au titre du chef 1. Comme
11 cela a été mentionné, il s'agit là du cœur même de la théorie de
12 l'Accusation consistant à dire que le général Gotovina aurait pris part à
13 travers l'entreprise criminelle commune Brioni telle qu'alléguée et par
14 l'entremise de l'opération Tempête, et que cette opération de combat aurait
15 constitué une attaque illicite de persécution sur une grande échelle contre
16 les civils avec l'intention de les terroriser, de les forcer à partir en
17 violation à l'article 5(h).
18 La théorie sur l'entreprise criminelle commune exige que le général
19 Gotovina ait partagé l'objectif criminel d'une attaque illicite et qu'il
20 ait contribué de manière significative. Dans l'affaire Brdjanin, la Chambre
21 d'appel a dit, et je cite :
22 "Lorsque toutes les exigences pour une responsabilité pénale au titre de
23 l'entreprise criminelle commune sont satisfaites au-delà de tout doute
24 raisonnable, l'accusé a fait bien plus que de simplement s'associer avec
25 des personnes agissant de manière criminelle. Il a l'intention de commettre
26 le crime; il s'est associé afin d'atteindre cet objectif; et il a fait une
27 contribution significative."
28 Qui plus est, dans l'arrêt Krajisnik qui a confirmé récemment le mens rea
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1 pour la première catégorie de l'entreprise criminelle commune, consiste à
2 dire que :
3 "Les participants à l'entreprise criminelle commune, y compris l'accusé,
4 partageaient le mens rea; en particulier, le mens rea que les crimes tels
5 qu'articulés dans les dispositions constituant l'objectif doivent être
6 perpétrés."
7 Et j'ai cité le paragraphe 200.
8 "Autrement dit, il est nécessaire qu'il y ait preuve qu'une
9 entreprise criminelle commune en l'espèce, l'objective criminelle commune a
10 existé afin de terroriser des civils, spécifiquement par l'entremise des
11 attaques illicites contre les civils et les objectifs civils, et que le
12 général Gotovina se soit associé à d'autres afin d'atteindre cet objectif."
13 L'Accusation se repose sur des portions de la transcription de Brioni.
14 Afin d'attribuer cette entreprise criminelle commune à nos clients,
15 donc afin d'attaquer des civils serbes, lorsque nous la repassons dans le
16 contexte, nous verrons qu'au mieux, elle est très ambiguë, sinon tout à
17 fait contraire à la théorie de l'Accusation. L'existence d'une entreprise
18 criminelle commune doit être et en réalité est quelque chose qu'on déduit
19 de manière indirecte, et c'est ce qui est fait par l'Accusation sur la base
20 de la manière dont on a mené l'opération Tempête. La question, par
21 conséquent, qui se pose est de savoir quelles sont les circonstances qui
22 auraient permis une telle déduction et qu'elle soit acceptée en tant que
23 preuve ?
24 Afin de déterminer si la manière de mener les hostilités pendant
25 l'opération Tempête a constitué une attaque à grande échelle ou
26 systématique contre la population civile, c'est quelque chose qui dépend
27 des exigences de l'article 5, la Chambre d'appel dans l'affaire Kunarac a
28 estimé que, et je cite, :
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1 "Les lois de la guerre constituent un garde-fou et que la Chambre
2 doit, par rapport à ce critère qu'il constitue, apprécier la nature de
3 l'attaque et la légalité des actes qui sont commis pendant l'évolution des
4 événements."
5 Par conséquent, s'il n'y a pas d'élément de preuve démontrant que des
6 opérations de combat ont enfreint aux droits de la guerre sur une grande
7 échelle, une déclaration de culpabilité au titre de l'article 5 ne peut pas
8 être maintenue par rapport à l'opération Tempête.
9 A cet égard, nous nous permettons de relever que pendant la procédure
10 au titre de l'article 72 sur la compétence du Tribunal, l'Accusation a
11 invoqué de manière tout à fait véhémente l'argument que le droit de la
12 guerre sur la conduite des hostilités, ce qu'on appelle le droit de La
13 Haye, ne s'applique pas aux chefs d'accusation au titre de l'article 5.
14 L'Accusation a, par conséquent, ajouté des allégations distinctes sur des
15 attaques illicites en tant qu'acte de persécution, premièrement, dans son
16 mémoire préalable au procès, et par conséquent dans l'acte d'accusation tel
17 que modifié au titre du chef 1, et en substance elle a cité le protocole
18 additionnel I de 1977 tout au long de sa présentation des moyens à charge.
19 Vous le savez mieux que qui que ce soit, Monsieur le Président, dans
20 l'affaire Galic, l'Accusation a affirmé, et la Chambre de première instance
21 a reconnu que, et je cite le paragraphe 144 :
22 "Lorsqu'on se penche sur les exigences générales de l'article 5, le
23 corpus des dispositions judiciaires sur la guerre joue un rôle important de
24 l'appréciation de la légalité des actes qui ont été perpétrés pendant un
25 conflit armé et quant à savoir si on peut considérer qu'une population a
26 été prise pour cible en tant que telle."
27 L'Accusation allègue que les dispositions du protocole I ont été
28 violées sur une grande échelle en l'espèce des dispositions de l'article 5.
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1 S'agissant des attaques illicites contre les civils et les objectifs
2 civils, les installations civiles au titre du chef 1, l'affaire Galic
3 permet d'avoir une déclaration tout à fait utile sur le droit applicable de
4 la guerre, sur la protection de la population civile au titre de l'article
5 51 du protocole additionnel I, et je vais m'y pencher brièvement à présent.
6 Dans ce jugement, la Chambre de première instance a conclu au paragraphe 56
7 que le crime d'attaque sur les civils exige les éléments spécifiques comme
8 suit, et je cite :
9 "Premièrement, des actes de violence dirigés contre la population civile ou
10 contre des civils pris à titre individuel qui ne participent pas aux
11 hostilités et qui causent soit la mort, soit portent une atteinte grave à
12 l'intégrité physique ou à la santé des membres de la population civile.
13 Deuxièmement, celui qui perpètre un tel acte intentionnellement contre la
14 population civile ou des civils pris à titre individuel qui ne prennent pas
15 part aux hostilités a agi donc intentionnellement en en faisant l'objectif
16 de tels actes de violence."
17 La Chambre de première instance poursuit au paragraphe 57 que des attaques
18 arbitraires, à savoir des attaques dont les cibles sont à la fois des
19 civils ou des bâtiments civils, des objectifs militaires, donc sans aucune
20 distinction, peuvent être considérées comme étant des attaques contre la
21 population civile. Par conséquent, le mens rea exigé pour les deux
22 catégories est étroitement lié.
23 Pour ce qui est du mens rea d'attaque disproportionnée, la Chambre de
24 première instance a estimé que l'Accusation doit démontrer dans Galic,
25 paragraphe 59, que l'attaque a été lancée intentionnellement et en
26 connaissance des circonstances permettant de savoir qu'il y aura pour
27 conséquence des victimes civiles en nombre excessif.
28 Puisque la principale théorie de l'Accusation, le cœur de sa théorie est
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1 que l'opération Tempête avait pour intention de terroriser la population
2 civile par le biais de l'utilisation illicite de l'artillerie, il serait
3 peut-être utile de se pencher brièvement sur le droit applicable sur le
4 crime du fait de propager la terreur contre les civils au titre de
5 l'article 51(2) du protocole additionnel I. Même s'il n'a pas été reproché,
6 ou même si l'Accusation n'a pas allégué cela, ceci nous permet de voir
7 comment apprécier les allégations consistant à dire que l'opération Tempête
8 avait pour intention de terroriser les civils.
9 En expliquant le contexte des opérations de combat au sein duquel sont
10 censés s'appliquer le droit de la guerre, le commentaire du CICR au
11 paragraphe 1 940 précise, et je cite :
12 "Il ne fait aucun doute que des actes de violence qui sont liés à un état
13 de guerre, pratiquement toujours, donnent lieu à un certain degré de
14 terreur au sein de la population et parfois même au sein des forces armées.
15 Il se produit également que des attaques menées sur des forces armées
16 soient menées intentionnellement brutalement afin d'intimider les
17 militaires ennemis et afin de les persuader de se rendre. Ce n'est pas le
18 type de terreur dont on parle ici. Cette disposition a pour intention de
19 prohiber des actes de violence dont l'objectif premier est de semer la
20 terreur dans la population civile, sans en contrepartie apporter un
21 avantage militaire substantiel."
22 Je ne m'attarderai pas dans une discussion portant sur la nature
23 d'avantages militaires telle que définie à l'article 52(2) ou sur la longue
24 liste de ce que peut constituer un objectif militaire tel qu'articulé dans
25 le droit de la guerre ou par le comité international de la Croix-Rouge.
26 Mais quels sont les éléments de preuve en l'espèce qui permettent d'étayer
27 une déclaration de culpabilité consistant à dire que le général Gotovina a
28 partagé l'objectif criminel commun visant à terroriser et à expulser toute
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1 une population à travers des attaques illicites sur une grande échelle
2 contre des civils et des bâtiments civils et que de tels crimes ont
3 effectivement été perpétrés.
4 Avec tous le respect à l'égard de l'Accusation, je me permets d'affirmer
5 que rien en l'espèce, rien ne nous permet de conclure qu'une entreprise
6 criminelle commune Brioni aurait existée visant à commettre des attaques
7 illicites ou que de telles attaques se soient jamais produites. La théorie
8 de l'Accusation, au mieux, démontre uniquement que les forces croates ont
9 lancé des attaques d'artillerie contre Knin et à d'autres endroits. Les
10 listes de cibles et les dépositions des témoins nous permettent de voir que
11 ces sites comportaient toujours de multiples cibles militaires. Rien, aucun
12 élément de preuve ne permet de démontrer qu'il s'agissait d'attaques
13 dirigées contre des civils.
14 L'Accusation n'a présenté aucune analyse de cratères nous permettant
15 de parler d'arme qui aurait été utilisée pour tirer depuis des positions
16 croates. Qui plus est, l'Accusation n'a pas présenté ne serait-ce qu'un
17 seul élément de preuve démontrant l'existence de pertes civiles
18 disproportionnées ou de dégâts qui auraient été conséquence de feu
19 d'artillerie sur Knin ou sur toute autre localité dans ce qu'on a appelé
20 Krajina. Qui plus est, on n'a pas démontré une seule mort de civil, une
21 seule blessure mortelle de civil qui aurait été conséquence d'attaques
22 illicites.
23 Les éléments de preuve consistant à dire qu'en plus de l'artillerie des
24 lance-roquettes multiples ont été utilisés pendant le combat, ces éléments
25 de preuve ne démontrent pas non plus l'existence d'attaques illicites. Il
26 n'y a pas d'élément de preuve quel qu'il soit permettant de démontrer que
27 des lance-roquettes multiples n'ont pas été dirigés en réalité ou n'étaient
28 pas capables d'être dirigés contre des cibles militaires spécifiques. Et il
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1 n'y a pas non plus d'élément de preuve quel qu'il soit, qu'en réalité ils
2 auraient causé des morts ou des blessures de civils contraire aux
3 dispositions de la loi ou des dégâts contraire à la loi aux cibles civiles.
4 Manifestement, l'Accusation, quand elle a tissé sa cause, elle a appliqué
5 le critère erroné lorsqu'elle a allégué l'existence des attaques illicites.
6 En particulier, s'agissant de la question de M. Russo adressée à Marko
7 Rajcic page 16 284 du compte rendu d'audience lignes 12 à 14, lorsqu'il
8 pose la question comme suit, je cite :
9 "Question : Les canons de 130 millimètres et les systèmes de lance-
10 roquettes de 122 millimètres, pouvait-on les utiliser pour tirer sur ces
11 cibles pour toucher uniquement ces cibles et rien d'autre dans les parages
12 ?"
13 Cette question remarquable repose sur une supposition, à savoir qu'il doit
14 y avoir nécessairement une exactitude de 100 % lorsqu'on se sert de
15 systèmes d'armes. C'est ne pas tenir compte du tout des exigences des
16 critères du protocole I qui permettent l'existence de pertes collatérales
17 et de dégâts collatéraux à condition que ce ne soit pas excessif par
18 rapport aux avantages militaires qui seront réalisés.
19 Vu les critères extravagants de M. Russo, toute opération de combat
20 qui soit menée où que ce soit, constituerait un crime de guerre puisqu'il y
21 a toujours une marge d'erreur, même lorsqu'on emploie des systèmes
22 d'armements sophistiqués et précis, tels que les emploient les armées les
23 plus avancées du monde. En revanche, ce qui existe, ce sont des éléments de
24 preuve tout à fait considérables démontrant que l'opération Tempête a été
25 menée avec une précision et des résultats militaires exceptionnels.
26 M. Kehoe l'expliquera, les seuls éléments de preuve qui ont été
27 soumis à la Chambre de première instance sur les dégâts collatéraux dus au
28 pilonnage, y compris les rapports des UNMO et de la police civile des
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1 Nations Unies, démontrent en fait que ces dégâts n'ont été que minimes par
2 rapport à la taille de l'opération et qu'ils étaient concentrés autour des
3 cibles militaires. Par exemple, nous renvoyons la Chambre de première
4 instance aux pièces P64, P228, D66, et D276.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Akhavan, je vais vous
6 interrompre un instant, si vous voulez, pour que d'autres n'ont pas à
7 résoudre ces problèmes par la suite.
8 La page 17, ligne 10, je pense que le compte rendu est exact. Je
9 pense que vous avez bien évoqué la page 12 684, mais je pense qu'il
10 faudrait plutôt lire 16 284. Peut-être que vous vous êtes trompé.
11 M. AKHAVAN : [interprétation] Oui, c'est exactement comme cela. Vous avez
12 raison, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant cela figure au
14 compte rendu d'audience. Vous pouvez poursuivre.
15 M. AKHAVAN : [interprétation] Nous affirmons que les événements vagues, qui
16 ne sont que des éléments qui tendent à dire qu'on a tiré de l'artillerie
17 sur les zones habitées par des civils, ne sont pas suffisants pour affirmer
18 qu'il s'agissait là d'une attaque illicite. Vous connaissez, Monsieur le
19 Président, quels étaient les critères en ce qui concerne les moyens de
20 preuve et qui ont été adoptés dans l'affaire Galic. Dans cette affaire, la
21 majorité est arrivée à la conclusion que l'attaque à grande échelle a été
22 prouvée sur une enquête détaillée sur les dépositions au sujet des nombreux
23 incidents qui concernent aussi bien les pilonnages que les tireurs
24 embusqués. Et dans le jugement, on parle notamment des civils qui ont été
25 des cibles au cours des différentes activités telles que les passages des
26 ambulances dans les hôpitaux, dans les tramways, dans les bus, en faisant
27 du vélo, en étant à la maison, et cetera. Donc, quand on applique ces
28 critères, il n'y a absolument pas de preuve qui corrobore une seule attaque
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1 illicite, et ne parlons même pas des attaques à grande échelle ou
2 systématiques.
3 Les éléments présentés par le Procureur ne peuvent même pas
4 satisfaire cette cause probable, ces critères-là, et ne parlons pas d'une
5 preuve au-delà de tout doute raisonnable.
6 Donc, nous considérons que l'allégation de l'attaque illicite contre la
7 population civile et les objets appartenant aux civils, nous considérons
8 qu'il ne peut pas être retenu dans son intégralité. Et nous considérons
9 qu'à cause de cela, l'allégation qui porte sur la théorie de l'ECC
10 aussi tombe dans l'eau.
11 Je vais vous expliquer pourquoi aussi les allégations concernant
12 l'expulsion à grande échelle et systématique des civils ne tient pas
13 debout. Je vais vous expliquer pourquoi.
14 Donc sur la base des critères qui sont avancés dans l'appel Stakic,
15 jugement Stakic donc, en vertu de l'article 5(d) et (i), le Procureur doit
16 prouver au-delà de tout doute raisonnable, que l'intention de l'opération
17 Tempête était : "De déplacer par la force les personnes, sans qu'il y ait
18 des coercitions qui sont permises dans le droit international."
19 Puisqu'il n'y a pas d'élément qui corrobore une attaque illicite,
20 cette allégation ne peut pas être retenue. Parce que s'il n'y a pas
21 d'attaque illicite, il n'y a pas non plus de déportation ou d'expulsion
22 forcée des civils, parce que si le fait est que les civils fuient dans le
23 cadre ou à cause des situations de guerre, un combat légal ne serait pas
24 possible, n'existerait pas. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas retenir
25 les chefs 1, 2, et 3. Mais le Procureur, de plus, n'a pas donné de preuve,
26 aucune preuve que les civils sont partis à cause du pilonnage, qu'il
27 s'agisse du pilonnage illégal ou légal, et même si c'est l'allégation qui
28 est au cœur de l'acte d'accusation. Et aussi, on peut dire en revanche que
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1 les éléments de preuve ont démontré que les civils sont partis conformément
2 aux ordres et instructions donnés par la Republika Srpska Krajina. Aussi,
3 on n'a pas donné de preuve que les forces croates sont restées là-bas. On a
4 démontré même le contraire, à savoir que la propagande de la RSK était
5 telle que les Serbes indiquaient que la population serbe ne pourrait jamais
6 vivre dans un Etat croate.
7 Et aussi, il faut dire que dans l'affaire Stakic, dans le jugement
8 dans le paragraphe 674, on a dit que : "Le fait de déplacer quelqu'un d'un
9 territoire est le fait d'exercer l'autorité souveraine."
10 Je réfère la Chambre au paragraphe 473, à savoir que le contenu du
11 crime commis ne diffère pas lorsqu'il s'agit de savoir si ça a été perpétré
12 en tant que crime de guerre, en tant que crime contre l'humanité.
13 Par conséquent, nous estimons que les éléments de preuve ne
14 permettent pas d'étayer une déclaration de culpabilité au titre du chef 1
15 dans sa partie pertinente, au titre des chefs 2 et 3 lus dans leur
16 intégralité. Il n'y a pas de fondement permettant d'arriver à une
17 conclusion indirecte qu'il y ait eu une intention d'expulser, et il n'y a
18 en fait aucune preuve de l'existence de l'actus reus du déplacement forcé
19 contraire au droit international. La thèse de l'Accusation consiste à dire
20 qu'il a existé un objectif fondamental de l'entreprise criminelle commune
21 de Brioni, qui consistait à vouloir pilonner de manière illicite afin
22 d'expulser massivement la population. Mais ces deux éléments substantiels
23 n'ont absolument pas été démontrés. Il est difficile, par conséquent, de
24 démontrer comment est-ce que cette théorie de l'entreprise criminelle
25 commune puisse être maintenue.
26 Le manque de preuve indiquant que l'opération Tempête aurait été
27 illicite est démontré aussi par le fait qu'il n'y a pas d'intention
28 discriminatoire qui est exigée pour retenir une condamnation par rapport au
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1 chef 1 tout entier. Sur la base de l'appel Stakic, le Procureur doit
2 prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'en plus de ces exigences, le
3 général Gotovina a agi avec l'intention de commettre ces actes sous-jacents
4 et avec l'intention de procéder à une discrimination sur les bases
5 politiques, raciales ou religieuses. La Chambre d'appel a aussi indiqué que
6 l'intention discriminatoire, ces exigences relèvent du dolus specialis.
7 C'est le degré le plus élevé de mens rea dans le droit international. Dans
8 le jugement Kupreskic, on peut lire : "L'exigence du mens rea pour le
9 Procureur est plus élevée que les exigences qui s'appliquent aux crimes
10 ordinaires contre l'humanité." Aussi on peut lire : "Le Procureur est juste
11 à un pas du génocide." Cet élément mental veut dire que le Procureur doit
12 prouver au-delà de tout doute raisonnable que le général Gotovina avait le
13 désir intentionnel de placer la population serbe civile dans une situation
14 de discrimination, uniquement à cause de leur appartenance ethnique. Aussi,
15 dans l'appel Stakic, il est clairement dit que :
16 "Cette intention discriminatoire ne peut être ni imaginée ni
17 transférée des auteurs directs. Car il n'est pas important quand il s'agit
18 d'évaluer l'intention d'un auteur indirect de savoir si l'auteur avait une
19 telle intention discriminatoire."
20 Donc, il n'est pas suffisant de dire qu'à cause de l'intention
21 discriminatoire du président Tudjman, le général Gotovina aussi avait cette
22 même intention particulière. Ceci n'est pas suffisant pour accepter et pour
23 élucider de ces éléments une condamnation du général Gotovina par rapport à
24 ces chefs.
25 Puisqu'il n'y a pas d'élément de preuve pour appuyer ce qui est au cœur de
26 la théorie de l'entreprise criminelle commune du Procureur, ou il
27 s'agissait de terroriser et expulser la population serbe, le Procureur doit
28 prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il existait une telle ECC par
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1 rapport aux pillages et aux destructions sans motif. Il n'y a pas eu
2 d'élément de présenté comme quoi de tels actes ont jamais été imaginés ou
3 prévus à Brioni. M. Kehoe va montrer et démontrer que le Procureur ne
4 conteste pas qu'il y a eu toute une série de réunions de très haut niveau
5 avant l'opération Tempête, et que les plus hauts officiels de l'Etat croate
6 ont planifié à reconquérir Krajina et à instaurer l'état de droit dans la
7 Krajina après la libération. M. Misetic va expliquer que le général
8 Gotovina a effectivement émis des ordres d'attaque dans lesquels il a
9 demandé qu'on respecte les conventions de Genève, et aussi qu'on agit de la
10 façon la plus correcte avec les civils.
11 Aussi, le Procureur indique tout simplement que l'Etat croate et le
12 général Gotovina n'ont pas pris les mesures adéquates pour mettre fin à une
13 politique discriminatoire et des crimes perpétrés contre la population
14 civile. Il était exact qu'il n'y a pas d'exigences légales pour une telle
15 politique, mais quand on lit l'article Kupreskic, on peut lire qu'il existe
16 le besoin que les crimes contre l'humanité ont été au moins tolérés par un
17 Etat, par un gouvernement ou par une entité. Aussi dans l'article 72(A) du
18 Statut de l'ICC, on dit clairement qu'un tel agissement doit comprendre
19 plusieurs actes commis, actes qui sont interdits, et ceci en accord avec la
20 politique d'un Etat.
21 En ce qui concerne le jugement Tadic, paragraphe 653, on peut y lire
22 que la raison pour lesquelles les crimes contre l'humanité sont aussi
23 choquants est parce qu'il ne s'agit là pas des actes isolés contre des
24 individus. C'est le caractère cumulatif qui est choquant, donc des crimes
25 commis contre les individus ne peuvent pas représenter un crime contre
26 l'humanité. Le Procureur, effectivement, a peut-être prouvé que l'Etat
27 croate aurait dû faire plus d'effort et aurait dû fournir plus de
28 ressources pour empêcher les crimes, puisqu'au fur et à mesure des milliers
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1 de personnes retournaient chez elles dans leurs maisons, dans cette région
2 lointaine. Mais on n'a pas présenté des preuves que l'Etat croate vraiment
3 avait ces ressources, disposait de ces ressources. Le Procureur a peut-être
4 au mieux prouvé, comme c'est le cas avec les forces de l'OTAN au Kosovo,
5 que les forces croates étaient peut-être un peu négligentes quand il s'agit
6 d'assurer l'existence de l'état de droit après l'opération. Mais ceci n'est
7 pas suffisant en vertu de l'article 5.
8 Par rapport à cela, le Procureur ne peut pas tout simplement pas
9 alléguer qu'il y a eu une entreprise criminelle commune qui a été décidée à
10 Brioni. L'appel Krajisnik a récemment indiqué que le concept de
11 l'entreprise criminelle commune n'est pas un concept fluide, et qu'au-delà
12 on ne peut pas attribuer tous les crimes à l'accusé sans preuves
13 supplémentaires. Le Procureur ne peut pas tout simplement dire qu'il y a eu
14 une entreprise criminelle commune ayant pour but à procéder au nettoyage
15 ethnique. Mais il faut vraiment montrer de moyens de preuve extrêmement
16 précis pour corroborer chacun des crimes. Le Procureur doit prouver, comme
17 il est indiqué dans l'appel Krajisnik, qu'il existe des preuves concrètes
18 quant aux dates de crimes allégués, et au moment où ces crimes ont été
19 incorporés dans l'entreprise criminelle commune. Ceci figure à l'article
20 171.
21 Puisqu'il n'y a pas de preuve qu'il existait une telle entreprise
22 criminelle commune ayant pour but à terroriser et expulser la population
23 civile, et ceci par le biais du pilonnage illicite, cela veut dire qu'on ne
24 peut pas accepter toute cette théorie, surtout en ce qui concerne les chefs
25 1, 4 et 5. De plus, puisqu'il n'a pas été prouvé qu'il y a eu cette
26 entreprise criminelle commune au-delà de tout doute raisonnable, on ne peut
27 pas retenir les chefs 6 à 9. Donc, nous affirmons qu'il faut rejeter tous
28 les chefs de l'acte d'accusation dans la mesure où ces chefs reposent sur
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1 la responsabilité en vertu de l'entreprise criminelle commune.
2 Enfin, Monsieur le Président, j'examinerai maintenant la seule base qui
3 reste de responsabilité, qui est la responsabilité du commandement au titre
4 de l'article 7(3).
5 Comme énoncé précédemment et comme l'expliquera Me Misetic de façon
6 plus détaillée, le général Gotovina a pris un certain nombre de mesures
7 disciplinaires et de mesures de prévention. La théorie de l'Accusation en
8 vertu de l'article 7(3) se repose essentiellement sur l'allégation que ces
9 mesures ne constituaient pas des mesures nécessaires et raisonnables pour
10 empêcher ou pour prévenir ou pour punir ces crimes, que le général Gotovina
11 aurait dû faire des efforts plus sérieux.
12 L'Accusation, dans son mémoire préalable au procès, au paragraphe 67,
13 présente des allégations précises selon lesquelles les mesures nécessaires
14 et raisonnables qui auraient pu être prises par Gotovina comprenaient des
15 enquêtes sur les allégations d'utilisation de la police militaire, et le
16 fait d'avoir prévenu les autorités militaires et le procureur en imposant
17 immédiatement des mesures disciplinaires ou des sentences disciplinaires
18 aux subordonnés qui étaient soupçonnés pour empêcher qu'il y ait de
19 nouveaux crimes.
20 Comme mon confrère Me Misetic expliquera, au-delà de ces allégations,
21 l'Accusation n'a pas fourni de preuves sur ce qui constitue des mesures
22 raisonnables et nécessaires pour un commandant opérationnel ayant les
23 responsabilités du général Gotovina. Et comme l'Accusation l'admet dans son
24 mémoire préalable au procès, le général Gotovina était responsable de 130
25 000 soldats au cours de l'opération Tempête.
26 Nous notons également que l'Accusation a décidé de ne pas faire
27 déposer Andrew Pringle, qui faisait partie de la liste des témoins experts
28 de l'Accusation sur la question de la responsabilité du commandement.
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1 Le jugement de première instance Halilovic indique lorsqu'il est
2 nécessaire et que les mesures raisonnables sont en fait prises -- ceci est
3 décrit au paragraphe 74 sur la question de savoir si les ordres précis pour
4 empêcher ou prévenir les activités criminelles ont été prises, quelles
5 mesures ont été prises pour assurer la mise en œuvre de ces ordres qui ont
6 été pris, quelles autres mesures ont été prises pour assurer que les actes
7 illicites soient interrompus, et après la commission des crimes, quelles
8 mesures ont été prises pour assurer une enquête adéquate et pour traduire
9 les auteurs en justice. L'Accusation ne nie pas que le général Gotovina ait
10 donné des ordres et ait pris des mesures disciplinaires. Au contraire, à la
11 place, elle se centre sur le fait qu'il n'y a pas eu d'investigation ou
12 d'enquête sur les crimes. A cet égard, le jugement de première instance
13 dans l'affaire Hadzihasanovic indique au paragraphe 1061 que : "Le fait de
14 renvoyer la question aux autorités judiciaires militaires appropriées est
15 une mesure nécessaire et raisonnable, lorsqu'un commandant n'est pas en
16 mesure d'effectuer ses propres enquêtes pénales."
17 Comme Me Misetic l'expliquera, il n'y a aucun élément de preuve selon
18 lequel le général Gotovina n'aurait pas référé les crimes à la police
19 militaire. On n'a pas confié les enquêtes à ce sujet. Il n'y a aucun
20 élément de preuve selon lequel une enquête criminelle ait été de la
21 compétence du général Gotovina. Dans l'arrêt Blaskic, on lit au paragraphe
22 72 que : "…les mesures raisonnables nécessaires sont celles qui peuvent
23 être prises dans la compétence d'un commandant, comme ceci est démontré par
24 le degré de véritable contrôle qu'il avait sur ses subordonnés."
25 A cet égard, les preuves présentées par l'Accusation, prises au
26 niveau le plus élevé, se bornent à prouver que le général Gotovina avait
27 des droits d'intervention généraux en ce qui concerne la police militaire.
28 L'arrêt Halilovic indique, de façon expresse, que ceci ne constitue pas une
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1 base suffisante pour l'attribution d'une responsabilité du commandement.
2 Dans l'espèce, la Chambre d'appel, citant la célèbre affaire du haut
3 commandement devant le tribunal militaire des Etats-Unis, a estimé ceci, au
4 paragraphe 212 :
5 "En tant que commandant en chef d'un groupe d'armée, les devoirs qui
6 s'imposent au maréchal von Leeb étaient exclusivement opérationnels, et son
7 quartier général et son personnel avaient des fonctions strictement
8 opérationnelles. Par conséquent, son autorité sur le terrain, ou son droit
9 exécutif, était davantage de la nature d'un droit d'intervenir que d'une
10 responsabilité directe."
11 Le tribunal militaire a jugé que dans les circonstances de l'espèce, il
12 n'était pas estimé qu'une responsabilité pénale s'attachait au maréchal
13 simplement sur la base de la théorie de la subordination et du commandement
14 global.
15 Envisageant un acquittement à cet égard du maréchal von Leeb dans l'affaire
16 du haut commandement, en dépit des éléments de preuve qu'il y avait eu des
17 atrocités en masse par les forces nazies dans les territoires occupés, il
18 serait inconcevable de retenir la responsabilité du général Gotovina au
19 titre de l'article 7(3), simplement parce qu'il aurait eu des droits
20 d'intervention généraux en ce qui concerne la police militaire. Nous
21 faisons donc valoir qu'il n'y a pas d'élément de preuve selon lequel on
22 pourrait étayer un prononcé sur la base de l'article 7(3) de culpabilité,
23 et que, par conséquent, tous les chefs d'Accusation doivent être rejetés
24 par la Chambre de première instance.
25 En résumé, Monsieur le Président, membres de la Chambre, l'Accusation n'a
26 pas présenté la preuve au-delà de tout doute raisonnable de la
27 responsabilité pénale du général Gotovina pour aucun des chefs d'Accusation
28 dans l'acte d'accusation commun. En conséquent, nous prions
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1 respectueusement la Chambre de première instance de rendre un jugement
2 d'acquittement sur tous les chefs d'accusation.
3 Ceci conclut ma plaidoirie. Je vous remercie de votre attention et prie
4 maintenant la Chambre de donner la parole à mon collègue, Me Kehoe.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Akhavan.
6 Maître Kehoe, regardons la pendule, est-ce que vous préfériez commencer
7 maintenant et suspendre au bout de 12 ou 15 minutes, ou est-ce que vous
8 préfériez que nous suspendions maintenant pour reprendre à 11 heures moins
9 le quart ?
10 M. KEHOE : [interprétation] Je suis à votre disposition, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
13 M. KEHOE : [interprétation] Peut-être que nous pouvons suspendre maintenant
14 et on commencera comme vous l'avez dit. Ça sera peut-être un peu plus
15 facile.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, nous allons suspendre la
17 séance maintenant, et nous reprendrons à 11 heures moins le quart.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
21 M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Bonjour à toutes et à tous.
23 Je souhaite prendre la parole à la suite de M. Akhavan, et je me
24 pencherai avant tout sur les allégations en égard à l'existence de
25 l'entreprise criminelle commune.
26 En substance, comme Me Akhavan l'a déjà rappelé, l'allégation de
27 participation du général Gotovina à l'entreprise criminelle commune
28 consistait à lui imputer l'existence d'un plan visant à expulser la
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1 population civile serbe de Krajina, disant que ce plan est quelque chose
2 qui a été conçu lors de la réunion de Brioni, et que le général Gotovina a
3 partagé l'objectif criminel, et qu'il a apporté une contribution
4 significative à la réalisation de cette entreprise à travers l'utilisation
5 de l'artillerie pendant l'opération Tempête.
6 Je vais essayer de présenter et de rappeler les éléments de preuve
7 qui concernent cet aspect des allégations. Il convient de prendre en
8 considération l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels se repose
9 l'Accusation. En formulant ces allégations eu égard à l'entreprise
10 criminelle commune, plusieurs éléments sont importants. Premièrement, bien
11 entendu, la libération de la Krajina comme ayant été quelque chose de
12 planifié par les forces croates pendant des années. Le deuxième élément,
13 que le plan d'utiliser l'artillerie et les lance-roquettes sur les
14 objectifs militaires de Knin et dans d'autres localités, que c'est quelque
15 chose qui a été planifié bien avant la réunion de Brioni. Ensuite, que la
16 population civile serbe a commencé à quitter la Krajina avant l'opération
17 Tempête. De même, qu'en parallèle avec la planification de l'opération
18 Tempête, les ministères de tutelle croates se préparaient à procéder à une
19 réintégration pacifique de la Krajina et la restauration de l'ordre public
20 dans cette région. Enfin, que le pilonnage a été fait afin d'apporter appui
21 à l'offensive militaire, et nous allons donc passer en revue ces différents
22 éléments. Il n'y avait pas de perte de vie ni de dégâts causés aux
23 structures civiles de Knin de manière abusive ou dans d'autres localités,
24 suite à ces pilonnages du 4 et 5.
25 Pendant ces propos liminaires et dans son mémoire préalable au
26 procès, l'Accusation a souligné l'importance de la réunion de Brioni.
27 J'appelle l'attention de la Chambre sur un point. Avant de passer en revue
28 ces points qui ont été soumis par l'Accusation, replaçons la réunion de
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1 Brioni dans le contexte de l'ensemble des éléments de preuve qui ont été
2 présentés à la Chambre. Ce que nous savons c'est qu'avant la réunion de
3 Brioni, un plan a été conçu afin de reprendre la Krajina, et le plan afin
4 de se servir de l'artillerie contre Knin et contre d'autres localités a été
5 conçu également avec une liste d'objectifs précisés, et que ceci a existé
6 au moins depuis 1993. Je m'appuie là sur la déclaration de Rajcic, D1425,
7 paragraphe 50.
8 Qu'en savons-nous de plus ? Nous savons que comme nous avançons vers
9 la date du 31 juillet, il nous faut nous polariser sur la directive qui
10 émane de l'état-major principal de la HV du 26 juin 1995, il s'agit là de
11 la pièce D956. Que nous permet d'apprendre cette directive qui se situe à
12 plus d'un mois avant la réunion de Brioni ? Ce que nous y apprenons c'est
13 que l'état-major principal donne l'instruction au général Gotovina et à
14 d'autres commandants qui se situent au niveau des districts qu'il va
15 falloir se servir de l'artillerie et des lance-roquettes contre Knin,
16 contre Benkovac et contre d'autres localités. Si vous vous penchez sur le
17 texte anglais de ce document, cela se situe page 5.
18 Nous pouvons remarquer également page 6 de la pièce D956, au chapitre
19 7, appui d'artillerie et des lance-roquettes, que cet appui devrait se
20 focaliser sur le fait de neutraliser l'état-major principal de la VRS, et
21 le poste de commandement du 7e Corps d'armée à Knin, les postes de
22 commandement des brigades, les concentrations des effectifs ennemis, et
23 cetera, puis la dernière phrase évoque le fait d'empêcher une contre-
24 attaque lancée par l'ennemi en provenance de Knin, Kastel, Zegarski et
25 Benkovac.
26 Puis ce que nous savons également c'est qu'après la réunion de Brioni une
27 visite s'est déroulée, la visite rendue par l'ambassadeur Galbraith au
28 président Tudjman, au compte rendu d'audience du procès page 4 928, ligne
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1 13, jusqu'à la page 4 929, ligne 2. Lors de cette conversation, entre
2 autres, l'ambassadeur Galbraith précise à l'attention du président Tudjman
3 que la population serbe devrait être protégée, que les prisonniers de
4 guerre devront recevoir un traitement correct, et que la sécurité des
5 forces de paix onusiennes est de première importance.
6 Cette même date, Marko Rajcic, il s'agit de la pièce D425, paragraphe 9,
7 lors d'une réunion avec le général Gotovina, le général Gotovina souligne
8 que l'objectif des efforts qu'il déploie est de remporter une victoire
9 militaire et que l'opération a uniquement pour objectif de s'en prendre aux
10 militaires ennemis.
11 Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait des changements dramatiques dans
12 les ordres qui sont donnés par les commandants de districts militaires,
13 tels que le général Gotovina, afin d'expulser la population civile de Knin.
14 En fait, ce que nous voyons c'est quelque chose qui va à l'opposé de cela.
15 Je cite maintenant la pièce P1125, l'ordre Kozjak, il s'agit de l'ordre en
16 date du 2 août 1995. En fait, deux autres villes devaient être attaquées en
17 plus suite aux ordres du 26 juin de l'état-major principal, il s'agit
18 d'Obrovac et de Gracac. Mais ce qui est très important c'est que la
19 première localité qui figure sur cette liste c'est la ville de Drvar.
20 Quelle est l'importance de Drvar qu'il convient d'attaquer avec des pièces
21 d'artillerie comme les autres villes ? Cette ville se situe en Bosnie-
22 Herzégovine, et non pas en Krajina, non pas sur le territoire de la
23 République de Croatie. Quel est l'objectif militaire qui préside à cela ?
24 C'est que l'armée des Serbes de Bosnie est déployée dans cette zone, bien
25 entendu, et le général Gotovina devait protéger son flan pendant sa
26 progression vers Knin et vers le reste de la Krajina.
27 S'il s'agissait d'une opération lancée par l'artillerie dirigée
28 contre une population civile, si cela avait été le cas il y aurait eu des
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1 bombardements significatifs de la population civile avec autant de pièces
2 d'artillerie que possible compte tenu des circonstances dans lesquelles se
3 trouvait l'armée croate à ce moment-là. Mais malheureusement, l'ordre
4 initial du 26 juin de l'état-major principal prévoit six dotations de
5 combat, et contrairement à cela, l'ordre du 2 août du général Gotovina
6 réduit cela à quatre dotations de combat. Donc ce qui se passe c'est que le
7 général Gotovina donne l'ordre suite à la réunion de Brioni et avant
8 l'opération Tempête, le général Gotovina donne l'ordre d'utiliser moins
9 d'artillerie.
10 L'Accusation, pour sa part, dans son mémoire préalable au procès, dans ses
11 propos liminaires et en présentant ses éléments de preuve affirme qu'il y a
12 eu un désaccord exprimé pendant la réunion de Brioni sur l'expulsion des
13 Serbes de Krajina, et s'agissant du général Gotovina sur l'utilisation de
14 l'artillerie. Penchons-nous maintenant, si vous le voulez bien, sur les
15 références qui ont été soumises à la Chambre de la part de l'Accusation
16 pour étayer cette affirmation. A travers l'ensemble de la présentation des
17 moyens de preuve de l'Accusation, ces références sont assez parlantes.
18 Premièrement, nous en avons une page 425 du compte rendu d'audience
19 présentée par M. Tieger, lignes 9 à 11. M. Tieger souligne des commentaires
20 qui ont été proférés par le général Gotovina : "S'il y a un ordre
21 d'attaquer à Knin, nous détruirons la ville dans sa totalité en quelques
22 heures."
23 Quelle est l'importance de cette référence ? Ça prête à confusion, on
24 se pose des questions lorsqu'on voit cela puisque nous savons qu'on n'a pas
25 détruit Knin. Effectivement, page 444 du compte rendu d'audience, le
26 Procureur reconnaît cela, lignes 13 et 14.
27 Voyons maintenant quel est l'extrait suivant, page 426, lignes 20 à 24. Ici
28 il y a un certain désaccord, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
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1 Juges, sur la traduction de cet extrait puisque la Défense offre une
2 articulation différente dans la traduction. Il est dit ici, à ce moment-là,
3 comme ayant été prononcé par le général Gotovina :
4 "A ce moment-là nous pouvons nous lancer dans des opérations tout à
5 fait précises à Knin de manière systématique sans nous en prendre," et
6 cetera.
7 "A ce stade, tous les éléments et toutes les armes étaient guidés."
8 Le général Gotovina dit ici que "des opérations tout à fait précises
9 peuvent être menées sans s'en prendre aux casernes où sont situés les
10 effectifs de la mission ONURC en Croatie."
11 Nous savons également, et nous avons cette référence dans ce même document
12 page 461, lignes 21 et 22, que le général Zagorec, qui était l'officier
13 chargé de la logistique, est présent à cette réunion, qu'il exprime
14 certaines préoccupations pour ce qui est de leurs munitions. Il dit :
15 "La seule chose qui m'intéresse maintenant c'est cela. Je lance un
16 appel à tous les commandants de prendre en considération la quantité des
17 munitions utilisées pendant ces opérations. Nous avons des réserves pour
18 quelque cinq jours."
19 Donc nous avons une appréciation du chef de la logistique disant que les
20 munitions sont limitées et nous avons aussi le commentaire du général
21 Gotovina disant que les pièces d'artillerie peuvent être utilisées afin de
22 diriger leurs tirs de manière précise et planifiée.
23 Puis la page 426 des propos liminaires du Procureur, un commentaire
24 qui cite les propos du général Gotovina. Il s'agit de la date du 31 juillet
25 1995, donc c'est avant l'opération Tempête. Ligne 4 : "si nous continuons à
26 exercer cette pression, probablement pendant les moments qui sont devant
27 nous, il n'y aura pas autant de civils, juste ceux qui doivent rester et
28 qui n'ont pas la possibilité de partir."
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1 Alors, le Procureur rappelle que cela se réfère à l'artillerie. Mais
2 reprenons un point très important dans ce contexte, à savoir avant le 4
3 août 1995, l'armée croate n'avait jamais pilonné Knin et c'est vrai
4 également pour la plupart des localités dont les noms ont été présentés en
5 l'espèce. Je pense qu'il y a eu des éléments de déposition disant que par
6 intermittence on aurait bombardé Benkovac en 1993 et 1994, mais de toute
7 évidence, avant le 31 juillet il n'y avait jamais eu de pilonnage. Nous
8 avons vu que la HV a avancé considérablement en 1994, puis on a pris Glamoc
9 et Bosanski Grahovo, et cetera. La pression qui a été exercée ce n'était
10 pas la pression exercée par l'artillerie, c'est quelque chose qui va
11 seulement se produire au futur.
12 Enfin, le commentaire disant que les Serbes partiraient lorsqu'on dit
13 qu'il n'y aura pas autant de civils, premièrement, on sait que la
14 population serbe après la chute de Bosansko Grahovo et Glamoc était en
15 train de partir. Puis aussi, le Procureur reconnaît lui-même à travers son
16 propre témoin, l'ambassadeur Galbraith, que si les secteurs nord et sud
17 allaient tomber, il dit que les Serbes de la Krajina allaient partir. Je
18 vous réfère au journal de l'ambassadeur. Je cite les propos mêmes de
19 l'ambassadeur : "Si les Croates s'emparaient du territoire," pièce P459, et
20 il se réfère aux secteurs sud et nord, "les Serbes de Krajina partiraient.
21 Ils pourraient être réinstallés dans le secteur est et pourraient
22 constituer une menace aux aspirations de Milosevic sur ce territoire, le
23 territoire qu'il souhaite pour la Grande-Serbie."
24 Si cela ne prouve rien -- là je précise qu'il s'agit d'une note dans
25 le journal de l'ambassadeur Galbraith du 15 juin 1995.
26 Voyons ce qui en est des commentaires prononcés par le président
27 Tudjman, et c'est quelque chose qui a été également cité par l'Accusation.
28 Franchement, si nous nous penchons sur la première remarque, page 429
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1 [comme interprété], il est dit ici par le Procureur que le président
2 Tudjman est ambigu dans ses propos.
3 Il s'agit du compte rendu d'audience, pages 423 et 424, et on cite
4 les propos du président Tudjman, le début ligne 3 :
5 "De quelle manière allons-nous résoudre cela ? C'est justement de
6 cela que nous parlons aujourd'hui. Il nous faut infliger de telles pertes
7 que les Serbes disparaîtront, en tout état de cause, ces zones que nous ne
8 prendrons pas, il faudra qu'elles capitulent en quelques jours. Par
9 conséquent, notre mission principale n'est pas Bihac, mais de lancer de
10 telles actions dans différentes directions que les forces serbes ne
11 pourront plus s'en remettre, il leur faudra capituler."
12 De toute évidence, des propos du président Tudjman, il ressort qu'il
13 se réfère à une attaque visant à l'emporter sur les forces serbes,
14 remporter une victoire sur les forces serbes. C'est tout à fait clair et
15 limpide.
16 Et le commentaire suivant qui a souvent été cité par le Procureur,
17 c'est encore page 424 et 425, mais je vais vous replacer cela entièrement
18 dans le contexte.
19 "Messieurs, j'accepte vos points de vue en principe. Mais il y manque
20 quelque chose, à savoir le fait que dans une telle situation, lorsque nous
21 lancerions une offensive générale dans cette zone, il y aurait même plus de
22 panique dans Knin que maintenant."
23 De toute évidence, il se réfère à cette situation de panique le 31
24 juillet à Knin, et c'est la suite des offensives qui ont été lancées par
25 l'armée croate tout au long de l'été, et en effet, cela date de l'hiver
26 1994, et c'est prolongé en été 1995.
27 Maintenant, si vous reprenez les commentaires entendus par mon
28 confrère, Me Akhavan, il y aurait encore plus de panique comme résultat
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1 d'une offensive militaire. Bien entendu, je ne pense pas qu'on pourrait
2 contester cela.
3 Mais il n'y a pas eu une référence qui se réfère à une panique qui
4 serait due au recours à l'artillerie, mais une panique qui est due à la
5 situation générale qui prévaut. Donc, regardons ce qui figure dans le
6 transcript de Brioni, parce qu'il a été utilisé comme la base pour avoir
7 cette réunion avec, à l'esprit, une entreprise criminelle commune. Il n'y a
8 pas eu de réunion, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'accord pour
9 prendre part à une entreprise criminelle. Il n'y avait pas de preuve sur la
10 base de cet accord et le Procureur a beaucoup insisté pour dire qu'il
11 s'agissait-là, en réalité, d'une entreprise criminelle commune, mais il ne
12 l'a pas prouvé.
13 Parce que le Procureur a dit : Bon, regardons comment cette opération
14 s'est faite. Regardons comment elle s'est développée, l'opération Tempête.
15 Parce que si on regarde cela, effectivement que là, on va pouvoir trouver
16 l'intention à mener à bien cette entreprise criminelle commune quelle que
17 soit sa forme, même en ayant à l'esprit le problème soulevé dans l'appel
18 Krajisnik. Donc, on va examiner cela, même à la lumière la plus favorable
19 au Procureur, parce que je pense que même en adoptant ce point de vue, il
20 n'a pas été prouvé l'existence de l'entreprise criminelle commune ou d'une
21 participation importante dans une entreprise criminelle commune parce que
22 l'attaque a eu lieu à Krajina les 4 et 5 août 1995 était une attaque licite
23 du début à la fin. Et on va regarder quelques points soulevés par le
24 Procureur, parce que vous allez devoir examiner tous les éléments présentés
25 par le Procureur, et nous sommes bien d'accord avec cela.
26 Donc, un des points, c'est encore l'ordre Kozjak. Là, il s'agit de la
27 pièce P1125 [comme interprété] page 14, et ils ont cité à de nombreuse
28 reprises cette phrase : Placer sous les feux d'artillerie, les villes de
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1 Drvar, Knin, Benkovac, Obrovac et Gracac. De quoi s'agit-il là ? Tout
2 d'abord, il faut placer dans le contexte la phrase toute entière et ne pas
3 regarder juste le document et les paragraphes du document, mais aussi
4 placer cela dans le contexte de toutes les pièces, notamment les pièces
5 écrites par la personne qui a écrit l'ordre Kozjak, à savoir Marko Rajcic.
6 Donc, quand on regarde ce document, là, on voit l'intention du
7 commandant et je vais lire ce que l'on peut y lire là :
8 "La mission de groupes d'artillerie et de lance-roquettes organisés,
9 les TRS et TRS-2 le long des axes de l'attaque principale s'est focalisée
10 sur le support en artillerie donné aux forces principales dans l'opération
11 d'offensive à travers de frappes puissantes pour percer les lignes de
12 l'ennemi, le poste de commandement, le centre de communication, et les
13 postions des tirs de l'artillerie."
14 M. Rajcic, on l'a fait venir, et quand on l'a fait venir, on ne lui a
15 pas posé de question sur cette portion-là du document. Donc, la Défense
16 Gotovina lui a posé la question, et je voudrais vraiment placer cela dans
17 le contexte. Pour ce faire, je fais référence à la page 16 535, ligne 7, et
18 page 16 536, line 6. Et on lui a posé la question, on lui a dit qu'il a
19 écrit lui-même cet ordre, on lui a posé la question :
20 "Question : Est-ce que l'intention de cette ligne qui figure dans cet
21 ordre était de tirer sur les cibles militaires planifiées à l'avance ou
22 est-ce qu'il s'agissait-là de tirer de façon indiscriminée dans la ville ?
23 "Réponse : Moi, je n'ai jamais écrit un tel ordre, à savoir de tirer
24 de façon indiscriminée."
25 Ensuite le paragraphe -- enfin la ligne 24 de cette même page :
26 "L'autre question que je posais, est-ce que l'intention de cet ordre
27 était de tirer sur les cibles militaires que vous avez définies et
28 planifiées avant le début de l'opération Tempête ?"
Page 17255
1 "Réponse : "Excusez-moi. C'est quelque chose toujours impliqué,
2 c'était comme cela qu'on l'a compris, en tout cas, en ce qui me concerne.
3 Autrement dit, pour moi, c'était une obligation. Il ne s'agissait que de
4 tirer sur des cibles, des cibles ayant des coordonnées précises. Moi, j'ai
5 toujours dit que c'était le cas, et c'est comme cela qu'on l'a compris. Et
6 c'est pour cela que je ne l'explique pas à chaque fois à nouveau."
7 Ce qui est intéressant, c'est que cette formulation qui se trouve
8 dans l'ordre Kozjak et dans les pièces qui ont été jointes à cet ordre, on
9 n'y trouve pas ces mêmes propos parce que ceci n'a été adressé qu'à
10 quelques personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce qui a été dit
11 ici parce que le Procureur y tient tant ? Tout d'abord, on ne parle pas de
12 la population civile, on ne cible pas la population civile; ensuite, on ne
13 cible pas la population civile afin de provoquer une situation de panique
14 auprès de la même population; et ensuite troisièmement, on ne dit pas qu'il
15 faut gaspiller la munition si chère sur les cibles qui ne sont pas des
16 cibles militaires. C'est vraiment le contraire qui est dit ici.
17 Mais le Procureur a aussi présenté l'argument que l'attaque du 4 et
18 du 5 août était dirigée contre la population civile en réalité et que la
19 façon dont ont été menés les combats constituait une attaque à large
20 échelle et systématique perpétrée contre la population civile. Comme vous
21 le savez, et je sais que vous avez travaillé dans l'affaire Galic, Monsieur
22 le Président, pour déterminer une infraction au titre de l'article 5, il
23 faut être gouverné par les lois de la guerre, et pour être accusé de cela,
24 il faut aussi satisfaire les critères de l'article 3 qui fait partie de
25 l'article 5.
26 Il n'y a pas eu de moyens de preuve présentés par les Procureurs, pas
27 un seul élément qui indiquerait qu'il y a eu une seule attaque illicite
28 pendant l'opération Tempête, et nous ne parlons même pas d'une attaque à
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1 grande échelle et systématique perpétrée contre la population civile. Il
2 n'y en a pas eu une seule, d'attaque illicite. Evidemment, le fait est
3 qu'il ait pu y avoir quelques balles égarées qui ont eu pour cible la
4 population civile à la fin. Cela ne veut pas dire et cela ne représente pas
5 une attaque systématique perpétrée contre la population civile.
6 Ce que nous savons, c'est que le Procureur n'a pas pu satisfaire les
7 exigences de l'article 51 du protocole I, et parce qu'il n'a pas été prouvé
8 que c'était la population civile qui était la cible de l'attaque. Au
9 contraire, ce que les Juges ont entendu au cours de la présentation des
10 moyens de preuve du Procureur c'est un, que la population civile n'a pas
11 été prise pour cible, et que quand le HV avait planifié ses opérations
12 d'artillerie, ils ont fait l'effort pour minimiser les victimes parmi la
13 population civile. Où est-ce que nous trouvons cela ? Tout simplement dans
14 la déclaration de M. Rajcic au paragraphe 17 de la pièce D1425.
15 Quand on parle d'une attaque dont la cible est la population civile,
16 si on avait pu avoir accès aux analyses des cratères telles que vous avez
17 eues, par exemple dans l'affaire Galic, de façon assez fréquente
18 d'ailleurs, ceci aurait pu représenter un moyen de preuve d'une telle
19 attaque, d'un tel caractère de l'attaque. Mais nous n'avons pas -- nous
20 avons une analyse de cratère qui a été effectuée, présentée par M. Anttila,
21 ceci figure à la page 2 686, ligne 19, et 2 689, ligne 9. Mais il se trouve
22 que ce cratère était provoqué par un tir venant des lignes serbes. Et pour
23 cela, je vous demande aussi d'examiner davantage des pièces telles que les
24 pièces D80, D81, D82, D166, et D167.
25 Donc, on va imaginer de façon hypothétique que cet obus qui a été trouvé
26 par M. Anttila était effectivement un obus tiré par le HV, et pas par les
27 forces serbes. Cet événement à lui seul, cet incident ne prouve d'aucune
28 façon que la population civile était la cible de l'attaque.
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1 Ensuite, nous a-t-on parlé, le Procureur notamment, évidemment par le
2 biais du colonel Konings, et je pense aussi par M. Rajcic, on a exprimé un
3 doute quant à l'utilisation des systèmes d'artillerie qui ont été utilisés
4 au cours de l'attaque. Et quand on parle des armes qui ont été utilisées
5 pour attaquer Knin, on parle des canons T130 et 122 millimètres. Et
6 apparemment, le problème se pose au niveau des lance-roquettes multiples
7 qui ne peuvent pas, quand on les utilise, être suffisamment précis pour
8 faire une différence entre les cibles civiles et militaires. Mais ceci
9 n'est pas prévu dans l'article 51, parce que dans cet article, on parle des
10 armes chimiques ou des engins incendiaires. On en sait quelque chose parce
11 qu'en Irak, par exemple, il y a eu pas mal d'engins semblables qui ont été
12 utilisés, comme les missiles SCUD, par exemple, qui ont une marge d'erreur
13 de 6 à 10 kilomètres. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On n'a pas
14 utilisé de tels engins pendant l'opération Tempête. Mon confrère vous a
15 parlé de cette conclusion exprimée par M. Russo, à savoir que quand on
16 utilise un canon T130 ou un lance-roquettes multiple, est-ce qu'il y a une
17 marge d'erreur ou une précision à 100 %. Même une arme à main ne peut pas
18 être aussi précise.
19 Avec la distance impliquée, ceci n'existe pas, et les lois
20 internationales n'interdisent pas l'utilisation de ces armes, contrairement
21 à l'utilisation des armes chimiques, par exemple.
22 Mais la question qui se pose, c'est de savoir si ces systèmes d'armes
23 peuvent être utilisés contre des cibles militaires, c'est l'exigence de
24 l'article 51. Nous savons, à partir de cette directive du 26 juin 1995, que
25 le quartier général principal du HV est arrivé à la conclusion que c'était
26 bien le cas, qu'on pouvait les utiliser dans ce cadre. Et nous le savons
27 aussi, d'après ce que M. Rajcic a dit, à nouveau, cela se trouve dans la
28 pièce D1425, paragraphe 16, à savoir qu'ils ont choisi précisément ces
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1 armes parce qu'on pouvait les utiliser contre les cibles militaires.
2 Et ce qui est encore plus important, c'est que l'expert du Procureur, à
3 savoir le lieutenant Konings, a dit que de telles armes peuvent être
4 utilisées contre les cibles militaires. Ce qui veut dire que l'utilisation
5 même de ces armes ne constitue pas une infraction par rapport à
6 l'utilisation des armes licites.
7 L'article 51 parle aussi de la question de proportionnalité et, c'est
8 important parce que là, je vais citer rapidement l'article 51, 5(B) :
9 "L'attaque peut être faite afin d'infliger des dégâts aux biens civils et à
10 la population civile qui serait disproportionnée par rapport aux objectifs
11 des combats ou par rapport à l'avantage militaire, au gain militaire
12 anticipé par l'opération."
13 On va réfléchir à cela à la lumière des éléments présentés.
14 Donc ce que nous savons, ce que nous avons déduit de la déposition de
15 M. Rajcic, c'est que l'attaque sur Knin a représenté un avantage militaire
16 important, significatif, car il s'agissait d'anéantir le quartier général
17 principal de l'armée de la Krajina, d'anéantir les moyens de communication,
18 de neutraliser le 7e Corps de la Krajina, et il s'agissait d'un effort
19 militaire qui a été couronné de succès très rapidement et qui a fait que
20 l'ARSK a capitulé très rapidement.
21 Donc si l'on examine cela à la lumière de la proportionnalité, et
22 nous regardons ce qui s'est passé après coup et quand il s'agit de
23 respecter les droits de guerre, vous agissez en tant que commandant
24 raisonnable. Mais de toute façon, quand on regarde le produit de la
25 campagne de cette action militaire, c'est cela qui est important
26 d'examiner, parce qu'on souhaite savoir si le général Gotovina n'a pas
27 réussi à évaluer les dégâts disproportionnels éventuellement provoqués par
28 l'attaque.
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1 Et maintenant, nous savons q'il n'y a pas eu de tels dégâts
2 disproportionnés. Nous savons qu'il n'y en a pas eu. Comment ? Parce que
3 nous avons examiné cela à travers différents rapports et dépositions des
4 Nations Unies, de l'UNCIVPOL, et d'autres individus qui étaient présents
5 sur le terrain. Et tout ceci est reflété dans les pièce P64, P228, D66,
6 D276.
7 Mais à nouveau, quand on réfléchit à la proportionnalité, c'est
8 important de savoir exactement quels sont les cibles civiles endommagées. A
9 nouveau, nous n'avons pas d'analyse de cratères qui a été faite suite aux
10 tirs d'artillerie sur Knin le 4 et le 5. Mais il est aussi important
11 d'évaluer les dégâts infligés à la population civile. Combien de civils
12 sont morts suite à cette prétendue attaque disproportionnée ? Le Procureur
13 a réussi à prouver la mort d'une personne. Le Dr Clark ne pouvait que
14 conclure qu'il n'y avait qu'une seule victime civile à Knin, et ceci suite
15 aux blessures provoquées par éclats d'obus sans pouvoir pour autant établir
16 s'il s'agissait d'une mine, d'une grenade à main, ou bien autre chose, il
17 ne pouvait pas se prononcer par rapport à cela.
18 Encore ce qui est plus important, c'est que le Pr Puhovski, au niveau
19 du compte rendu d'audience pages 15 971 et 15 972, n'était pas capable de
20 dire qu'il y a eu une perte excessive au niveau de la population civile
21 suite à l'attaque d'artillerie.
22 Donc qu'est-ce qui nous reste ? Nous avons une bonne et adéquate
23 utilisation des armes concentrée sur les cibles militaires, infligeant des
24 dégâts minimaux aussi bien aux bâtiments et aux structures civiles qu'à la
25 population civile, puisque nous n'avons qu'un civil qui est mort suite à
26 l'opération Tempête. Donc il n'a pas été prouvé du tout qu'il s'agissait là
27 d'une attaque ayant des conséquences disproportionnées par rapport aux
28 avantages qui auraient pu être acquis, à savoir neutraliser la force
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1 ennemie, les moyens de communication et aboutir à une capitulation rapide
2 des forces de la RSK.
3 En ce qui concerne les chefs du Procureur, l'attaque illicite et les chefs
4 de persécution ne peuvent pas être retenus. Il faut absolument les rejeter
5 parce que le Procureur a omis à démontrer que le général Gotovina avait
6 cette intention discriminatoire de persécuter la population civile.
7 On va maintenant revenir sur l'élément de l'entreprise criminelle commune.
8 Le général Gotovina n'a certainement pas partagé un but criminel avec qui
9 que ce soit, il n'a certainement pas participé à l'entreprise criminelle
10 commune.
11 Si l'on examine le paragraphe 12 de l'acte d'accusation, il y a une
12 tentative qui vise à englober pratiquement tous ces crimes en un total et
13 d'une façon quelque peu artificielle. Je vais tenter d'expliquer tout cela.
14 Très clairement, le général Gotovina est accusé d'avoir fait partie d'une
15 entreprise criminelle commune ayant un objectif commun notamment qui semble
16 être le pillage et l'incendie systématique. Etant donné le fait qu'il n'y a
17 eu qu'une seule réunion à laquelle l'Accusation fait référence sur cette
18 question à Brioni, on doit exclure, à moins que nous entendions autre chose
19 à ce sujet et nous n'avons pas entendu dans le passé quoi que ce soit de
20 différent, que ce plan pour incendier et piller, là encore, aurait été
21 ourdi à Brioni le 31 juillet 1995. Alors, Monsieur le Président, vous
22 rechercherez en vain une discussion de ce genre, elle n'existe pas.
23 Au contraire nous avons une situation tout à fait remarquable, là
24 encore si on replace cette réunion de Brioni dans son contexte, avec toute
25 une variété d'événements intéressants présentés au cours des moyens à
26 charge. J'ai déjà mentionné cette réunion du 1er août avec l'ambassadeur
27 Galbraith. Il en est question à la page 428 et 429, où l'ambassadeur
28 Galbraith dit au président Tudjman de protéger la population civile,
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1 assurer sa sécurité.
2 Excusez-moi, donc 4928, 4929.
3 Ceci est suivi par une réunion qui a eu lieu le 2 août 1995 dont il
4 est question en D409 où le ministre Susak, le général Cervenko, et le
5 général Markac, et bien d'autres, il y a un grand nombre de personnes là,
6 vous voyez que le général Susak met en garde ces personnes pour dire que
7 toutes les infractions doivent être empêchées, les commandants de districts
8 militaires ou de régions militaires avec une Défense territoriale doivent
9 transmettre à leurs autres commandants l'interdiction d'incendier ou de
10 piller, et doivent empêcher que les personnes en question soient traduites
11 en justice.
12 Par la suite, le même jour dans l'après-midi, à 17 heures 30, une
13 réunion analogue a eu lieu où le ministre Susak, le ministre Jarnjak se
14 trouvent avec M. Lausic et M. Moric, là encore, en train de planifier ce
15 qui va se passer lorsque la Krajina sera prise. Il y a encore une réunion
16 le 3 où Moric et Lausic ont d'autres plans encore pour cet aspect. Nous
17 avons le général Gotovina le 2 août après sa réunion avec Susak, et cetera,
18 qui donne un ordre selon lequel il ne doit y avoir aucun pillage ni
19 incendie. C'est à D201, qui fait partie de P1125. Je me dois d'ajouter que
20 quand j'ai montré ce document à l'ambassadeur Galbraith il a noté que
21 c'était le type de documents qu'il cherchait à voir transmettre par
22 quelqu'un comme le général Gotovina pendant l'opération Tempête, référence
23 5035, lignes 1 à 4.
24 Regardons les allégations faites par l'Accusation en ce qui concerne
25 Brioni. Il faut que nous voyions également qu'il y a une série d'ordres qui
26 sont donnés par les niveaux les plus élevés du gouvernement croate pour
27 protéger la population civile et pour arrêter tout pillage et incendie et
28 établir l'ordre, donnés donc aux niveaux les plus élevés, et certainement
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1 par le ministre Susak et le ministre Jarnjak. Si on devait suivre la
2 position intenable présentée par l'Accusation, ces ordres étaient donnés
3 avec l'idée que personne ne les suivrait parce que c'est la seule équation
4 sur laquelle la position de l'Accusation aurait un sens.
5 Mais ce qui est intéressant c'est que j'ai posé cette question
6 précise à l'ambassadeur Galbraith à la page 5 079, aux lignes 23 à 25, il y
7 a un peu des allées et venues là-dessus, il y a des discussions antérieures
8 à cela. Mais pour l'essentiel, j'ai demandé à l'ambassadeur Galbraith si le
9 ministre Jarnjak et le ministre Susak auraient donné des ordres que le
10 président Tudjman ne voulait voir obéis.
11 La réponse était non. Là encore, en ce qui concerne cette réunion
12 Brioni ou toute autre réunion, il n'y a tout simplement aucun accord de
13 participer aux pillages ou aux incendies dans la Krajina ni qu'il y ait la
14 moindre preuve que le général Gotovina ait contribué d'une façon quelconque
15 à une tentative de ce genre.
16 Voyons les autres aspects de l'entreprise criminelle commune, à savoir les
17 destructions qui ont eu lieu dans la Krajina après l'opération Tempête.
18 Nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas eu d'incendie ni de pillage après
19 l'opération Tempête. L'appréciation des observateurs militaires de l'ONU,
20 certainement la dernière que l'on voit en P176. Ce qui était clair à partir
21 de l'analyse de ce document et pas seulement d'après les témoins, mais les
22 documents qui ont été présentés par la Défense Gotovina, en fait, à la fois
23 les villages serbes et croates ont été détruits à l'occasion et que dans
24 d'autres cas des villages à la fois serbes et croates n'ont pas été
25 détruits selon les cas. Donc nous avons essayé de comprendre quelle était
26 cette position paradoxale de thèse de l'Accusation en D1327. Le Procureur
27 soutient dans sa déclaration liminaire à la page 457, lignes 21 à 23, que
28 les soldats de la HV et de la police ont continué à piller les maisons à
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1 Knin, à l'exception des maisons marquées comme appartenant à des Croates
2 qui ont été de façon très visible protégées ou préservés.
3 Ceci finalement n'a pas été exact non plus. Si nous regardons le
4 compte rendu de Peter Marti à la page 4 686 où il parle d'une personne qui
5 a indiqué que telle ou telle maison était croate en l'inscrivant à
6 l'extérieur et qu'il avait été interrogé à ce sujet, il commence par parler
7 d'une jeune femme qui avait écrit ceci sur sa maison, maison croate. A la
8 ligne 13 :
9 "Question : Est-ce que c'était une jeune femme, une femme âgée ?
10 "Réponse : Elle était très jeune, mais c'était une civile, oui.
11 "Question : Vous avez noté à la ligne 16 qu'écrire 'maison croate' n'était
12 pas toujours une garantie que la maison resterait intacte. Est-ce que
13 c'était votre expérience ?
14 "Réponse : Oui.
15 "Question : Il est arrivé que parfois des maisons aient été incendiées ou
16 en partie endommagées qui avaient déjà l'indication 'propriété croate' ou
17 quelque chose de ce genre."
18 Je lis ici littéralement ce qui est dit :
19 "Question : Parfois ça ne faisait aucune différence, n'est-ce pas ?
20 Réponse : Oui."
21 Ceci en fait a été étayé par les commentaires faits par M. Boucher à la
22 page 14 047, ligne 13, où il dit que :
23 "Il y a bien eu -- on voyait bien 'ne pas toucher', 'Hrvatska kuca', ce qui
24 veut dire 'maison croate'. Mais on voyait qu'il y avait des portes qui
25 avaient été enfoncées dans ces maisons."
26 Alors que montrent les éléments de preuve ? Certainement qu'il n'y a
27 rien qui provienne de la réunion Brioni ou d'une autre réunion selon
28 laquelle un accord aurait été formé pour permettre que ce comportement ait
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1 lieu. Alors que nous reste-t-il ? Il nous reste les commentaires et
2 l'appréciation là encore faite par un témoin de l'Accusation Peter Marti,
3 où il parle -- je crois que ceci est dans sa déclaration à la pièce P415,
4 pages 3 et 4, il dit que la meilleure description du pillage qui a eu lieu
5 à Knin serait en fait de faire des courses sans payer. Son opinion
6 personnelle était qu'il y avait vraiment des civils, et il parle de
7 personnes qui causaient des dommages. "Mon opinion personnelle est que
8 c'étaient vraiment des civils, peut-être qu'ils avaient été précédemment
9 dans l'armée. Mais le pillage n'avait pas été ordonné par quelqu'un. Parce
10 qu'on ne pouvait pas voir de schéma systématique à cela si ce n'est le fait
11 que le pillage était plus ou moins total."
12 Tout ce que nous avons comme élément de preuve présenté par
13 l'Accusation c'est aucune preuve que ce comportement ait été approuvé,
14 aucun élément de preuve que le général Gotovina ait en quoi que ce soit
15 contribué à cela dans cette réunion, et que de tels actes criminels
16 faisaient partie de son objectif à partir du moment où l'opération Tempête
17 a été achevée. En fait, ils ont remporté un succès trop grand en agissant
18 trop vite pour le reprendre. Le simple argument en l'occurrence, c'est que
19 le gouvernement croate aurait dû essayer plus fort de rétablir l'ordre et
20 la force de la loi sur place. Alors il se peut qu'il y ait un acte de
21 négligence de la part du gouvernement croate, mais certainement ceci
22 n'équivaut pas à une conduite criminelle de la part de qui que ce soit, et
23 moins encore de la part du général Gotovina.
24 Revenons à Brdjanin : Un accusé qui devait avoir une intention de
25 commettre un crime; ceci se référant à la responsabilité pour l'entreprise
26 criminelle commune. Il aurait eu l'intention de commettre un crime avec
27 d'autres en adhérant à un objectif; en apportant une contribution
28 importante à la commission d'un crime.
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1 Il suffit de dire qu'il n'y a aucun élément de preuve à l'appui des
2 allégations selon lesquelles il y aurait eu la moindre intention de la part
3 du général Gotovina de commettre un crime ou un délit, et qu'il se soit uni
4 à d'autres pour commettre de tels crimes, et qu'il ait volontairement et
5 intentionnellement rejoint d'autres personnes à commettre de tels crimes,
6 non plus qu'il ait contribué de façon significative à la commission d'un
7 crime étant donné le fait que la seule chose dont il soit accusé c'est des
8 tirs d'artillerie sur Knin, dont nous avons compris qu'en fait à tous
9 égards ils étaient licites.
10 La dernière partie de l'argument est le fait de ne pas avoir puni en
11 vertu de la responsabilité 7(3).
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
13 M. KEHOE : [interprétation] Excusez-moi.
14 La question est de savoir si le général Gotovina a pris des mesures
15 nécessaires et raisonnables pour prévenir et punir des délits par ses
16 subordonnées.
17 C'est la seule question qui reste à examiner parce que les thèses de
18 l'Accusation au total ne tiennent pas à la suite des motifs indiqués
19 précédemment, il n'a pas été établi de façon à pouvoir satisfaire aux
20 critères de l'article 98 bis.
21 Nous allons passer maintenant à la discussion des mesures
22 nécessaires, et je voudrais maintenant donner la parole à mon confrère, Me
23 Misetic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe.
25 Maître Misetic, à en juger d'après mon décompte du temps, la Défense
26 Gotovina a utilisé deux heures et trois minutes. Non, sept ou huit jusqu'à
27 présent.
28 M. MISETIC : [interprétation] Donc j'ai jusqu'à midi ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je peux prendre la parole jusqu'à 12 heures
3 40.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je ne sais pas s'il nous faudra une
5 autre pause ou non. Mais si vous parlez jusqu'à 12 heures 40, nous aurons
6 peut-être une petite pause à ce moment-là. J'ai peur que ça fasse un peu
7 trop pour une bande d'enregistrement, essayez de voir où on pourrait
8 suspendre.
9 M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'essaierai de trouver le moment qui s'y
10 prête le mieux.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, vous avez la parole.
12 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
13 Juges.
14 Je reprends là où se sont arrêtés Me Kehoe et Me Akhavan, à savoir la
15 question de la responsabilité pénale au titre de l'article 7(3) et la
16 question de la responsabilité pour des meurtres. Il s'agit de deux
17 questions dont je m'occuperai aujourd'hui. Comme Me Akhavan l'a déjà dit
18 aujourd'hui, la question est de savoir si l'Accusation a présenté des
19 éléments de preuve valables qui permettent une déclaration de culpabilité
20 au-delà de tout doute raisonnable.
21 Notre position est qu'aucun élément de preuve n'a été présenté
22 permettant de démontrer que des attaques illicites à grande échelle ont été
23 lancées dans le cadre de l'opération Tempête, aucun élément de preuve d'une
24 entreprise criminelle commune afin de commettre des pillages et des
25 incendies à grande échelle, ou, en tout état de cause, aucun élément de
26 preuve de l'intention qu'aurait eu le général Gotovina et de la
27 participation du général Gotovina à une telle entreprise criminelle
28 commune. Donc, la seule chose qui reste c'est la question de la
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1 responsabilité pénale au titre de l'article 7(3) du Statut.
2 La théorie de l'Accusation repose sur le manquement allégué de
3 l'accusé de prendre des mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher
4 de punir des crimes commis par ses subordonnés. Alors quels sont les
5 éléments de preuve nécessaires pour prononcer une déclaration de
6 culpabilité lorsqu'il y a manquement d'agir. Dans le jugement Halilovic, on
7 lit comme suit : quant à savoir si des ordres spécifiques empêchant ou
8 arrêtant des activités criminelles ont été émis, quelles mesures permettant
9 de garantir la mise en œuvre de ces ordres ont été prises, quelles sont
10 d'autres mesures qui ont été prises interrompant la commission ou la
11 perpétration d'actes illicites, et quant à savoir est-ce que ces mesures
12 ont été raisonnablement suffisantes dans des circonstances spécifiques, et
13 après la perpétration du crime, quelles sont les mesures qui ont été prises
14 afin d'assurer une enquête appropriée afin de traduire devant la justice
15 les auteurs.
16 L'Accusation ne nie pas le fait que le général Gotovina a pris les mesures
17 suivantes pour empêcher des crimes : formation sur le plan du droit
18 humanitaire, rapport Theunens, page 252 à l'ordre d'attaque Gotovina. A
19 D201, il a exigé des rapports, des rapports démontrant qu'il y a eu
20 conformation au droit international humanitaire de la part de ses
21 effectifs. Il a émis des ordres réitérés afin de maintenir la discipline,
22 et cetera. Nous avons également la pièce P71, page 83. Dans la soirée du 4,
23 un ordre oral demandant que Knin ne traverse pas la même expérience que
24 Grahovo. Nous avons la pièce P71, page 84, dans la matinée du 5, le général
25 Gotovina donne un autre ordre oral. Il demande lorsque l'information est
26 parvenue au commandement opérationnel du général Gotovina, que la 7e
27 Brigade de la Garde allait rentrer dans Knin. Il est enregistré que le
28 général Gotovina a ordonné que l'on respecte de la plus grande correction
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1 les civils et que l'on se comporte correctement à l'égard des forces
2 onusiennes. Cet ordre a été transmis à tous les groupes opérationnels et
3 leurs commandants.
4 Puis le 5 ou le 6, vous avez vu quelle est l'ambiance dans laquelle
5 le général Gotovina agit. Nous avons la fameuse vidéo de la réunion du 6 à
6 la forteresse de Knin. Puis cette même vidéo est celle où le général
7 Gotovina émet un ordre oral exigeant que tout le butin de guerre soit
8 enregistré en bonne et due forme. Le lendemain, la pièce D981, l'ordre
9 écrit de Gotovina du 7 août demandant expressément qu'il y ait
10 l'enregistrement du butin de guerre, et un comité qui va mener une
11 vérification des listes. Sur la base des éléments qui viennent du terrain,
12 le général Gotovina émet un autre ordre le 10 août, la pièce D204, où il
13 agit afin de prévenir les vols de biens, comportement contraire aux règles
14 de la discipline. Afin de sauver des vies humaines, il prohibe tout
15 mouvement arbitraire des effectifs de la HV dans les zones libérées. Il
16 ordonne que les commandants prennent toutes les mesures nécessaires afin
17 d'empêcher l'incendie et le comportement contraire à la discipline.
18 Ensuite, le 15 [comme interprété] août, la branche des affaires
19 politiques du commandement du district militaire de Split, c'est la pièce
20 P911 [comme interprété], émet une mise en garde aux affaires politiques à
21 un échelon inférieur aux officiers de ce secteur-là, leur demandant de se
22 montrer plus énergique dans la prévention de la criminalité, y compris
23 l'incendie et le vol. C'est une pièce qui est particulièrement importante
24 et qui n'est pas contestée par l'Accusation. En revanche, il s'agit d'une
25 pièce de l'Accusation. Parce qu'ici nous avons une référence au fait qu'il
26 s'agit d'une politique du président Tudjman et du ministre Susak, que ce
27 sont eux qui exigent que ce type d'activité criminelle soit arrêtée. Là
28 encore, dans le contexte général qui est de savoir si l'Accusation a soumis
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1 suffisamment de preuves de l'entreprise criminelle commune, nous estimons,
2 nous avançons que la pièce P911 [comme interprété] est le seul élément
3 discret de preuve présenté par l'Accusation quant aux intentions des deux
4 des membres allégués de l'entreprise criminelle commune. Sans aucun doute,
5 il s'agit d'élément de preuve qui montre qu'il s'agissait que ces individus
6 estimaient que la politique provenait du président Tudjman et du ministre
7 Susak.
8 Après avoir donné l'ordre à ses subordonnés d'émettre des mesures, de
9 prendre des mesures disciplinaires afin de protéger la vie et les biens, il
10 a été confirmé par l'expert de l'Accusation, M. Theunens, que dans le
11 district militaire de Split il y a eu 151 % de plus de mesures
12 disciplinaires prononcées pendant le troisième quart de l'année que pendant
13 les deux premiers semestres. Donc, les statistiques montrent que les
14 mesures disciplinaires qui ont été prises étaient nombreuses précisément
15 contre des soldats qui étaient absents sans autorisation ou qui s'étaient
16 absentés sous quelque forme que ce soit de leur unité. C'est quelque chose
17 qui est directement dû à l'ordre du 10 août, émis par le général Gotovina,
18 l'ordre D204, la pièce D204, qui est la première mesure que le général
19 Gotovina a prise afin d'empêcher les vols des biens et les manquements à la
20 discipline afin de protéger les vies humaines, la première mesure qu'il
21 prend pour empêcher des mouvements arbitraires des effectifs de la HV, et
22 cetera.
23 S'agissant d'unité spécifique ou particulière, les éléments de preuve
24 qui ont été présentés en l'espèce montrent qu'un commandant particulier a
25 eu du mal à mettre en œuvre les ordres visant à empêcher le crime. Je parle
26 maintenant de la pièce D984, eu égard à un rapport du SIS du 18 août,
27 lorsque le commandement du district militaire de Split apprend que "la 134e
28 Brigade de la Garde nationale continue de détruire et d'incendier des
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1 maisons, des habitations, parce que le commandant n'est pas capable
2 d'exercer l'autorité nécessaire afin de traduire dans les faits les ordres
3 du Groupe opérationnel ouest." Le commandement du district militaire de
4 Split agit sur-le-champ sur la base de cet ordre, prend de mesures afin de
5 s'occuper de l'unité problématique.
6 La pièce D985, un ordre provenant du général Gotovina qui porte la
7 même date, immédiatement ordonne la constitution d'une commission afin de
8 vérifier la liste du butin de guerre de cette unité, la 134e, et d'opérer
9 une comparaison avec ce qui a été effectivement trouvé sur le terrain.
10 Les pièces D884 et D885 constituent des ordres du commandement du
11 district militaire de Split afin de relever de leur fonction tous les
12 soldats de la 134e Unité qui avaient pris part à un comportement illicite
13 ou qui enfreignaient la discipline militaire.
14 La Chambre de première instance se rappellera le contre-
15 interrogatoire de M. Theunens; 75 % des effectifs de la 134e Unité ont été
16 démobilisés. Nous pouvons nous en apercevoir en opérant une comparaison
17 entre la pièce D986, qui évoque l'existence de 2302 membres de cette unité,
18 la 134e, et le 21 août; la pièce D987, qui, en page 19, cite 581 membres
19 laissés dans l'unité, moins de 200 étaient des effectifs d'active à ce
20 moment-là.
21 Ce qui est très important dans l'appréciation de l'affirmation de
22 l'Accusation disant que le général Gotovina a failli de prendre des mesures
23 nécessaires et raisonnables, il est important donc, disais-je, de relever
24 que M. Theunens reconnaît, page 12 847, qu'après le 18 août, et après ce
25 rapport sur la 134e, il n'y a plus de rapports dans le journal ou dans le
26 registre du district militaire de Split, ou tout autre rapport adressé au
27 commandement du district militaire de Split qui permettrait de comprendre
28 qu'il y aurait eu des incendies ou des pillages commis par les unités de la
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1 HV sur le territoire de la République de Croatie, et que c'était quelque
2 chose qui se poursuivait. Par conséquent, nous soumettons que l'Accusation
3 n'a pas démontré et n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant que le
4 général Gotovina aurait été au courant de l'existence que les mesures qu'il
5 avait prises, y compris celles du 18 août, n'étaient pas suivies des faits.
6 Il est également important de savoir, en plus des obligations du général
7 Gotovina, que l'Accusation, dans son mémoire préalable au procès, au
8 paragraphe 107, affirme que le conflit armé avait lieu et se poursuivait
9 entre la HV et l'armée de la RSK après la fin de l'opération Tempête, tout
10 au long du mois d'août, septembre et octobre. Au paragraphe 107 du mémoire
11 préalable, l'Accusation se réfère même à la contre-offensive du 1er [comme
12 interprété] août contre les forces du général Gotovina en Bosnie, et
13 l'Accusation affirme que c'est l'ARSK et non pas la VRS qui a été l'auteur
14 de cette opération. La position de l'Accusation dans le mémoire préalable
15 est que les hostilités entre l'ARSK et la HV se sont poursuivies à peu près
16 jusqu'au 15 octobre.
17 Donc, en plus des obligations qu'il avait en Bosnie, ce qui fait partie de
18 la thèse de l'Accusation, il s'est occupé, il a pris des mesures
19 nécessaires et raisonnables dans la zone qu'il avait libérée. Par
20 conséquent, la théorie de la responsabilité du supérieur hiérarchique,
21 telle que présentée par l'Accusation en l'espèce, n'est pas que le général
22 Gotovina a omis de prendre des mesures nécessaires et raisonnables, mais
23 plutôt qu'il aurait omis de prendre suffisamment de mesures nécessaires et
24 raisonnables. Ce qui fait défaut dans la thèse de l'Accusation, cependant,
25 c'est tout élément de preuve présenté sur des mesures spécifiques qu'aurait
26 pu prendre le général Gotovina, et qu'il n'a pas prises. A cet effet, il
27 est important de se pencher sur le rapport d'expert du général Andrew
28 Pringle, qui était censé témoigner sur des questions de commandement et de
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1 contrôle. Dans le résumé qui a été déposé, le bureau du Procureur affirme
2 que le général Pringle allait déposer sur les questions de commandement et
3 de contrôle, et je cite l'Accusation ici :
4 "En particulier, sur les accusés Ante Gotovina et Ivan Cermak, sur la
5 base des documents que l'expert a examiné."
6 A la fin de la présentation des moyens de l'Accusation, cependant, le
7 bureau du Procureur n'a pas interrogé le général Pringle sur cette question
8 de la première importance, et nous estimons que ce manquement est fatal à
9 la thèse de l'Accusation sur la responsabilité du supérieur hiérarchique.
10 Qui plus est, l'Accusation a omis d'interroger le témoin pertinent qui
11 aurait pu le faire, par exemple, M. Theunens ou un autre témoin, le général
12 Lausic, de les interroger sur des mesures nécessaires et raisonnables que
13 le général Gotovina aurait pu prendre et ne l'a pas fait.
14 Vous vous rappellerez le débat que j'ai eu au sujet de l'affirmation de M.
15 Theunens sur l'imposition de la loi militaire à Drvar en Bosnie. Nous
16 estimons que, de toute évidence, il ne s'agissait pas d'une mesure
17 nécessaire et raisonnable. Nous attendons de voir s'il y a une contestation
18 de la part de l'Accusation. Mais je pense que rien ne peut permettre
19 d'étayer l'affirmation que le général Gotovina aurait autorisé la junte
20 militaire dans les zones libérées de la République de Croatie.
21 L'Accusation, dans son mémoire préalable au procès, au paragraphe 67,
22 allègue que le général Gotovina aurait pu faire trois choses : il aurait pu
23 enquêter sur les allégations en se servant de la police militaire; il
24 aurait pu informer l'autorité militaire ou civile de tutelle, le procureur
25 en l'occurrence; il aurait pu s'adresser, par exemple, au bureau du
26 procureur qui est à sa disposition; il aurait pu imposer des mesures
27 disciplinaires immédiates, prononcer des sanctions disciplinaires.
28 Même au mieux, si l'on apprécie les éléments de preuve de
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1 l'Accusation que c'est le général Lausic, par l'entremise du commandant
2 Juric, qui a exercé le commandement et le contrôle de la police militaire,
3 la prévention du crime, les enquêtes criminelles, et cetera. Dans les
4 questions supplémentaires qui ont été posées à M. Lausic, l'Accusation lui
5 a demandé si le général Gotovina avait émis un ordre, et nous estimons que
6 ce n'est pas une question légitime, c'est une question hypothétique sur un
7 droit potentiel d'intervenir, et nous estimons que ceci ne suffirait pas
8 pour constater un manquement de prendre des mesures raisonnables et
9 nécessaires.
10 Mais je tiens à signaler pour le compte rendu d'audience que la
11 Défense Gotovina conteste l'affirmation qu'il avait le droit lui permettant
12 d'intervenir.
13 S'agissant de la question d'informer les autorités militaires ou civiles, à
14 savoir le Procureur en l'occurrence --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous demander, s'il vous plaît,
16 de manière générale il faudrait que vous ralentissiez votre débit, parce
17 que je vois que nous avons des problèmes avec l'interprétation française,
18 sans aucun doute. Même si les mots se ressemblent parfois dans les deux
19 langues, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin de respirer par
20 moment.
21 M. MISETIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je
22 présente mes excuses aux cabines et à la Chambre.
23 Il n'y a pas d'élément de preuve permettant de voir que le général Gotovina
24 avait une connaissance quelle qu'elle soit de l'existence des crimes,
25 quelque chose qui n'aurait pas été connu des autorités civiles ou
26 militaires. C'est tout au contraire. Le général Gotovina se serait reposé
27 sur des autorités civiles et militaires dans l'obtention de ses éléments
28 d'information et non pas le contraire. S'agissant des mesures
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1 disciplinaires qu'il a imposées immédiatement, nous en avons déjà parlé.
2 Nous avons évoqué l'augmentation de 151 % dans les mesures qui ont été
3 prononcées pendant le troisième semestre de l'année. Alors, qu'est-ce une
4 mesure nécessaire et raisonnable, quelle est cette mesure que l'Accusation
5 estime que le général Gotovina a omis de prendre. Puisque cette question
6 n'a pas été posée à M. Theunens, à M. Lausic, ou à tout autre témoin
7 pertinent, en décidant de relancer à la déposition du général Pringle, nous
8 estimons qu'il ne nous reste plus que des conjectures qui ont été avancées
9 par le conseil de l'Accusation sur ce qu'auraient été des mesures
10 raisonnables et nécessaires. Nous relevons la réponse hypothétique du
11 général Forand, page 4 535 du compte rendu d'audience sur le fait de
12 relever de ses fonctions un commandant si les ordres ne sont pas exécutés.
13 Toutefois, nous signalons qu'il n'y a pas d'élément de preuve en l'espèce,
14 qu'une question a été posée au général Forand ou à tout autre témoin sur
15 des circonstances spécifiques du général Gotovina et sur les circonstances
16 spécifiques de l'espèce, sur ce qui aurait constitué une mesure appropriée
17 compte tenu de la situation.
18 De plus, nous avons une occasion où un commandant n'était pas en
19 mesure de mettre en œuvre un ordre, et je pense que là, il s'agit du
20 commandant de la 134e Brigade dont j'ai déjà parlé. Et là, le district
21 militaire de Split a pratiquement démobilisé toute l'unité 134e, donc
22 l'unité Domobrani. Et on peut difficilement dire que par rapport à cet
23 événement, le Procureur a démontré que des mesures n'ont pas été prises, au
24 moins par rapport à cette unité. Ensuite, vu que le général Gotovina
25 n'était pas au courant que les mesures prises n'étaient pas efficaces après
26 le 18 août, le Procureur doit donc montrer quelles étaient ces autres
27 mesures qu'il aurait pu prendre, et qui auraient mis fin aux activités
28 criminelles avant le 18 août. Nous affirmons qu'il n'y a pas d'élément pour
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1 corroborer des telles hypothèses avancées par le bureau du Procureur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, apparemment vous
3 réfléchissez à quelque chose, et je voudrais vous informer du fait qu'en ce
4 qui concerne le côté technique, on pourrait poursuivre jusqu'à 12 heures
5 40, mais ceci pourrait être long pour les interprètes et les sténotypistes.
6 Voilà, je voudrais leur poser la question de savoir s'ils s'opposent à ce
7 que M. Misetic termine son élocution au cours de cette section.
8 Apparemment, le canal anglais n'a pas de problème avec cela.
9 L'INTERPRÈTE : On peut poursuivre, on peut poursuivre, Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, la cabine française nous a donné
12 sa réponse. Donc on va poursuivre.
13 M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Donc moi, je vais essayer de
14 terminer même plus rapidement que cela, et je remercie les interprètes qui
15 vont travailler davantage.
16 En ce qui concerne la question du commandement et de contrôle de la police
17 militaire, c'est un sujet dont on a beaucoup débattu, et les Juges n'ont
18 pas besoin que l'on repasse par ces questions à nouveau. Toujours est-il
19 qu'on peut dire qu'il est clair qu'il n'y a pas eu d'élément tel qu'ils
20 sont en mesure de prouver au-delà de tout doute raisonnable que c'est le
21 général Gotovina qui était le commandant de la police militaire quand il
22 s'agit des activités de la prévention de la criminalité, des enquêtes
23 criminelles et des fonctions judiciaires. Vous avez vu M. Lausic, vous avez
24 vu les documents, et le Procureur n'a pas contesté le fait que M. Lausic,
25 par le biais du commandant Juric, avait le contrôle et le commandement
26 effectif sur la police militaire pour ces fonctions-là. Et ce qui est de
27 plus important, ou tout au moins aussi important, c'est que tout cela est
28 consistant avec le système qui existait, qui est entré en vigueur le 2
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1 août, et les plans qui ont été élaborés le 3 août, et avec les ordres
2 donnés par le général Lausic en ce qui concerne le "reporting," donc le
3 commandant Juric était censé faire des rapports à lui directement et pas au
4 général Gotovina.
5 Donc, ce qu'on a jusqu'à présent, ce sont des faits suivants, les ordres
6 ont été émis par le général Lausic par le biais du commandant Juric, et
7 ensuite les rapports ont été envoyés le long de la même chaîne de
8 commandement en ce qui concerne les questions de la prévention de la
9 criminalité, l'enquête criminelle, et les questions judiciaires relatives à
10 la criminalité. Donc il n'y a pas eu d'élément indiquant que le général
11 Gotovina a donné des ordres à la police militaire en ce qui concerne ce
12 domaine d'activité, et il n'y a pas eu de rapports reçus par celui-ci par
13 rapport à ces activités. Le Procureur ensuite peut dire, et c'est tout ce
14 qui lui reste, que le général Gotovina recevait les rapports quotidiens,
15 réguliers du 72e Bataillon de la Police militaire, mais nous pensons qu'il
16 faut aussi regarder à qui ces rapports ont été envoyés. Parce qu'ils ont
17 été envoyés aux procureurs militaires, aux commandants de garnison, aux
18 officiers chargés des questions politiques, et cetera, et cetera. Le
19 Procureur n'a jamais allégué que le bureau du procureur militaire avait
20 pour autant le commandement et le contrôle effectif sur la police
21 militaire.
22 Donc nous pensons que la question est extrêmement claire. Il n'a pas été
23 prouvé quoi que ce soit pour corroborer cette théorie. Et je pense que ceci
24 contredit même l'expert du Procureur quand il dit qu'il existait cette
25 chaîne de commandement double. M. Theunens était très clair dans son
26 rapport d'expert. Il a dit que dans la HV, en ce qui concerne la police
27 militaire aussi, il y avait cette règle de l'unité de commandement, ce qui
28 veut dire qu'il n'y avait qu'un seul commandant qui pouvait donner des
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1 ordres sur le même sujet en même temps. Vu la position de M. Theunens, nous
2 pensons que s'il n'y avait qu'un seul commandant chargé de la prévention de
3 la criminalité, des enquêtes criminelles, et de la charge de traduire ces
4 crimes en justice, le seul commandant qui existait était Mate Lausic.
5 En ce qui concerne les chefs d'assassinat, la Défense demande que les chefs
6 6 et 7 soient rejetés parce que ceci comprendrait les incidents comprenant
7 les meurtres ou assassinats qui sont identifiés dans les documents ainsi
8 que les 337 victimes qui maintenant sont proposées dans la pièce jointe C.
9 La première raison pour laquelle ces chefs ne peuvent pas être retenus est
10 qu'on n'a pas prouvé que le général Gotovina savait ou avait des raisons de
11 savoir que ses subordonnées étaient en train de commettre de tels crimes,
12 et quand on se réfère au jugement de la Chambre d'appel dans l'affaire
13 Oric, on peut en tirer la conclusion que le général Gotovina, le fait qu'il
14 était au courant de l'existence des corps dans le cadre des opérations
15 d'assainissement, cela ne prouve pas, soit qu'il s'avait que là, il
16 s'agissait des actes illégaux tels que meurtres ou des assassinats, et cela
17 ne prouve pas non plus que c'était les subordonnées de Gotovina qui étaient
18 responsables de ces crimes.
19 Au cours de la présentation des moyens de preuve du Procureur et la
20 procédure préalable au procès, on était livré à des conjectures, quant à ce
21 que le Procureur affirme exactement quand il s'agit de rétablir le mens rea
22 du général Gotovina quand il s'agit des meurtres ou assassinats. Quand on
23 analyse les propos préalables du Procureur, nous pensons qu'il s'appuie sur
24 les rapports d'assainissement du terrain du district militaire de Split, et
25 il s'agit là des pièces P507, D1057. Cependant, par rapport à cela, il est
26 important de noter et d'avoir à l'esprit le contre-interrogatoire de M.
27 Theunens justement à ce sujet.
28 Parce que M. Theunens, dans son rapport, a consacré un paragraphe
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1 particulier à la connaissance des crimes du général Gotovina, et quand on
2 l'a contre-interrogé, dans son rapport, rien n'indique que le général
3 Gotovina était au courant du fait que ces meurtres étaient été commis. M.
4 Theunens a eu la possibilité d'examiner et réexaminer son rapport,
5 d'examiner la base des données du Procureur pour voir s'il est en mesure de
6 trouver un seul document qui indiquerait que le général Gotovina était au
7 courant de ces meurtres ou assassinats. Et quand il est revenu le
8 lendemain, Theunens - et là, ceci se trouve au niveau du compte rendu
9 d'audience page 12 570 lignes 6 à 16, ainsi que 12 609 lignes 1 à 6 et 13 à
10 25 - M. Theunens, donc en revenant, a reconnu que lui, il n'a pas pu
11 trouver d'éléments écrits ou autres éléments qui corroboraient la thèse que
12 le général Gotovina était au courant de meurtres.
13 Il est important de dire que c'est l'expert du Procureur qui dit
14 cela, l'expert qui travaille au bureau du Procureur. Il est aussi important
15 de dire que M. Theunens citait les rapports d'assainissement de terrains
16 dans son rapport, ce qui se trouve à la page 167 de son rapport, qui est la
17 page 427 dans la version en PDF, la page 241 qui est la page 501 dans la
18 version PDF ainsi que les pages 245 à 246 correspondant aux pages 505 et
19 506 en version PDF ainsi que la page 262 qui correspond à la page 522 en
20 version PDF, et surtout les pièces P507 et D1057, et c'est sur cela que
21 s'appuie le bureau du Procureur quand il s'agit du mens rea et quand il
22 s'agit du rapport Theunens. Donc là, c'est ce qui nous reste, ce sont les
23 documents qui nous restent, à moins que ce soit une nouvelle théorie du
24 Procureur, parce qu'on lui a demandé, on lui a demandé, à ce Procureur s'il
25 peut réfléchir pour voir s'il peut trouver d'autres éléments qui
26 corroboraient cela. Il n'a pas pu les trouver. Et lui-même, il ne pensait
27 pas que les rapports d'assainissement du terrain prouvaient le mens rea du
28 meurtre.
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1 Donc nous considérons que si l'expert du Procureur ne pense pas que
2 de tels documents sont suffisants pour dire que le général Gotovina était
3 au courant des meurtres, on ne voit pas comment alors le Procureur s'attend
4 à ce que les Juges en tirent la conclusion sur la base de ces mêmes
5 rapports et de ces mêmes éléments que le général Gotovina était au courant
6 de ces meurtres. Il n'a pas prouvé cela au-delà de tout doute raisonnable
7 comme il se doit.
8 Ensuite, il n'y a pas suffisamment de base pour ce meurtre. Il n'y a
9 pas eu suffisamment d'élément pour prouver le meurtre ou les assassinats ou
10 pour prouver l'entreprise criminelle commune. Et nous voudrions aussi
11 évoquer la décision Strugar par rapport à l'article 98 où il est possible
12 donc de rejeter différentes théories, parce que différentes théories n'ont
13 pas été prouvées suffisamment. Nous pensons qu'en ce qui concerne les chefs
14 des meurtres ou assassinats, il faudrait que les Juges de la Chambre soient
15 guidés par la décision Strugar par rapport à l'article 98 bis et rejeter
16 ces chefs. Ensuite, en ce qui concerne l'omission dans le cadre du mens rea
17 du général Gotovina, nous pouvons faire une demande par écrit, si vous le
18 souhaitez, là-dessus. Mais en ce qui concerne ces cas, les cas suivants, il
19 n'y a pas eu d'élément de preuve présenté par les Procureurs par rapport
20 aux victimes identifiées dans la pièce jointe de l'acte d'accusation. Il
21 n'y a pas eu de témoins qui ont déposé au sujet des circonstances alléguées
22 et il n'y a pas eu de dépositions de témoins concernant ces cas qui sont
23 comme suit le 9, 11, 21, 23, 24, 29, 31 jusqu'au 34 et y compris le 34, 36
24 à 38, 39, 41, 77, 78 [comme interprété], 80, 82, 83, 85, 108, 109, 115,
25 116, 118, 131, 132, 135, 140, 141, les numéros allant du numéro 164
26 jusqu'au et y compris le numéro 179, les numéros 192, 194, 210, 223, 225,
27 262, 276, 283 jusqu'à y compris 285, 300, 301, 303, 304, 308 et jusqu'à y
28 compris 315, 318 et jusqu'à et y compris 320, 322 et 324 jusqu'au 337
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1 inclus.
2 Et les éléments non contestés versés par le biais du témoin Clark, le
3 docteur Clark, concernant les patients de l'hôpital, il était clair que
4 différentes victimes alléguées dans le cadre de l'acte d'accusation étaient
5 en réalité les patients de l'hôpital de Knin, et il n'y avait aucun indice
6 qu'il s'agissait-là de personnes qui avaient été tuées -- enfin de
7 meurtres. Il s'agit des numéros dans la pièce de clarification numéro 12,
8 234, 239, 243 et 270.
9 En ce qui concerne des cas où la cause de la mort n'a pas été
10 déterminée, il y a 37 incidents. Il s'agit des incidents 15, 16, 51, 55,
11 58, 59, 65, 104, 113, 191, 193, 197, 200, 202, 205 jusqu'au 207 inclus, 213
12 jusqu'au 220 inclus, 224, 226, 228 jusqu'au 230 inclus, 238, 240, 241, 264,
13 268, 288, 297 et 302.
14 De plus, il y a quelques incidents -- donc nous avons compris que les
15 Juges nous ont accordé cinq semaines pour mener l'enquête par rapport à ces
16 meurtres allégués. Là, il s'agit d'une liste provisoire. Mais le Procureur,
17 de toute façon, n'a pas réussi à prouver qu'il existait un lien de
18 subordination par rapport aux incidents qui sont énumérés sous les numéros
19 4, 5, 7, 9, 10, donc c'est un incident qui n'a pas eu lieu dans la zone de
20 responsabilité du district militaire de Split.
21 Meurtres 1, 6 répertoriés, et le 8.1, qui selon nous devraient être rejetés
22 parce que la déposition contredit en fait le fait qu'il y aurait eu
23 meurtres. Par exemple 8.1, il y avait l'indication que cette personne
24 s'était suicidée. Finalement, les éléments pour finir du dossier en ce qui
25 concerne les incidents suivants indiquent qu'une enquête et des poursuites
26 ont été effectuées en ce qui concerne les incidents de meurtre figurant au
27 tableau 8.2, Uros Saric, un incident pour lequel des éclaircissements ont
28 été obtenus par la suite de 95 à 103, et Sava Babic où il y a également des
Page 17283
1 éclaircissements qui ont été donnés pour l'incident numéro 7.
2 Nous demandons, Monsieur le Président, que tous ces événements soient
3 rejetés : Tous les articles qui ont trait à la Communauté démocratique
4 croate, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque directe systématique ou étendue
5 contre une population civile. Donc ceci aboutit à rejeter les persécutions
6 au titre de 5(h), actes inhumains, transfert forcé en vertu de l'article
7 5(i), meurtre à l'article 5(a), et d'une façon générale, actes inhumains à
8 l'article 5 [comme interprété].
9 Par conséquent, le chef d'accusation 1 ne tient pas parce que l'opération
10 Tempête était licite en vertu des droits de la guerre et ne constitue pas
11 un crime contre l'humanité. Il n'y a pas eu de discrimination à l'égard de
12 la population dans l'opération Tempête. Il n'y a pas eu d'intention
13 discriminatoire en ce qui concerne les incendies et les pillages.
14 Les chefs d'accusation 2 et 3 également ne pourraient être retenus
15 parce que les civils ne se sont pas enfuis, et il n'y a aucune preuve
16 qu'ils se soient enfuis en raison de tirs d'artillerie illicites.
17 Néanmoins, en dépit des tirs d'artillerie licites, des civils ne se sont
18 pas enfuis à la suite d'opérations de combat. Il y a eu des centres où ils
19 se sont assemblés, ceci ne constituait pas des transferts forcés. Les chefs
20 d'accusation 4 et 9 ne peuvent être retenus parce qu'il n'y a aucun élément
21 de preuve selon lequel le général Gotovina a eu l'intention de commettre un
22 crime contre l'humanité ou un crime de guerre par destruction ou le pillage
23 de propriété ou qu'il ait en quoi que ce soit contribué de façon
24 significative à la commission de tels crimes. En fait les éléments de
25 preuve incontestés sont que le général Gotovina a donné des ordres et a
26 pris des mesures pour empêcher de telles activités criminelles. Il n'y a
27 donc aucune politique étendue. Même si la Chambre de première instance
28 devait constater qu'il y en avait de façon générale, il n'y a aucun élément
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1 de preuve que le général Gotovina ait pris part à cela ou y ait donné son
2 consentement.
3 Par conséquent, il n'y a pas d'entreprise criminelle commune après
4 l'opération Tempête. Ceci est donc un cas de responsabilité du
5 commandement, et les preuves sont que le général Gotovina a pris toutes les
6 mesures nécessaires et raisonnables contre ses subordonnés. L'Accusation
7 soutient apparemment qu'il n'en a pas pris suffisamment, pas assez de
8 mesures nécessaires et raisonnables, mais l'Accusation n'a pas pu présenter
9 de preuve de cela, et non plus que d'expliquer ce que c'était que des
10 mesures raisonnables ou quelles auraient été les mesures qu'il aurait dû
11 prendre.
12 Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas pu prouver une attitude
13 criminelle de la part du général Gotovina. Nous demandons donc à la Chambre
14 de première instance de bien vouloir rendre un jugement d'acquittement sur
15 tous les chefs d'accusation le concernant. Ceci au nom de M. Akhavan et M.
16 Kehoe.
17 Je vous remercie de votre attention.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.
19 Avant que nous ne suspendions la séance, je voudrais poser quelques brèves
20 questions.
21 La première vous concerne directement, Maître Misetic, et vous,
22 Maître Akhavan, lorsque vous vous fondez sur l'affaire Strugar pour ce qui
23 est d'un acquittement concernant certaines parties, certaines structures à
24 Dubrovnik.
25 Je n'ai entendu aucune jurisprudence -- ou aucun élément de doctrine après
26 décembre 2004 parce que la décision Strugar a été rendue en juin 2004, à
27 l'époque à laquelle l'article 98 bis était encore l'une des défenses. Par
28 conséquent, depuis décembre 2004, l'article 98 bis concerne un acquittement
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1 sur tous les chefs. Donc s'il y avait une autorité endoctrine ou une
2 jurisprudence après décembre 2004 que vous puissiez présenter à la Chambre,
3 nous serions heureux d'en entendre parler.
4 Maître Kehoe, j'ai une question pour vous également, juste pour vérifier
5 quelque chose, à savoir s'il y a eu un lapsus linguae ou si vous avez voulu
6 dire que la question concernant le fait de donner des ordres contrairement
7 aux vœux de M. Tudjman - et ça c'est ce que nous lisons sur la page 5 079 -
8 je voudrais savoir si vous vous êtes trompé lorsqu'à la page 45 et 46
9 aujourd'hui vous avez dit "nous avons demandé que Jarnjak et Susak donnent
10 des ordres que Tudjman souhaitait ne pas voir exécutés." Je me demande si
11 vous vouliez dire en fait, même s'il y a une différence du point de vue
12 libellé, non, ceci est la même chose; ou bien si vous vous êtes trompé et
13 je voulais en fait me référer à la question telle qu'elle a été posée au
14 témoin à la page 5 079, à savoir M. Galbraith, pour autant que je m'en
15 souvienne.
16 M. KEHOE : [interprétation] Dans la mesure où il y a eu quelque malentendu,
17 j'ai tenté de revenir à la question posée à l'ambassadeur Galbraith et la
18 réponse, à savoir que Jarnjak et Susak émettaient des ordres, et ont-ils
19 jamais donné des ordres que le président Tudjman ne voulait pas voir
20 exécutés. Je pense que sa réponse a été, non, ils n'ont jamais donné
21 d'ordres que -- en l'occurrence Tudjman --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pensais que la question concernait le
23 contraire, contrairement à des vœux, de M. Tudjman aurait donné des ordres
24 --
25 Bien sûr, l'application d'un ordre ou quelque chose qui va contre un ordre
26 ou contre les vœux de quelqu'un ça peut être considéré comme des questions
27 qui ne sont pas exactement les mêmes.
28 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cet éclaircissement.
2 Maître Misetic, vous nous avez parlé d'une question que vous avez posée à
3 M. Theunens après son retour après une suspension de séance. Vous nous avez
4 dit que M. Theunens avait confirmé qu'après le 18 août, et comme vous
5 l'avez dit, vous n'avez pas trouvé d'élément de notification concernant des
6 incendies ou de pillage dans le journal des opérations ni dans un autre
7 rapport, à ce que vous avez dit.
8 Maintenant, la référence que vous nous avez présentée c'était que la
9 question était limitée au journal des opérations, et que la réponse de M.
10 Theunens avait également été, non, et on ne trouve pas cela dans le journal
11 des opérations.
12 Maintenant, il se peut bien que je n'aie pas eu la possibilité encore
13 de revoir la suite des questions qui ont conduit à l'invitation de revoir
14 certains documents. Si vous étiez en mesure de nous donner quelques
15 directives pour nous orienter pour savoir s'il y a d'autres rapports plus
16 particulièrement mentionnés par M. Theunens, ceci serait vivement apprécié.
17 Parce qu'à l'endroit dont vous avez parlé, il en est bien question, mais
18 uniquement à cet endroit, et je suis tout à fait conscient qu'il se peut
19 que l'on trouve cela également ailleurs. Bien sûr, la Chambre souhaiterait
20 recevoir des renseignements complémentaires qui puissent étayer davantage
21 votre position, à savoir que M. Theunens a dit pas dans le journal
22 opérationnel ni dans un autre rapport quel qu'il soit.
23 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous
24 rappellerez sans doute que la déposition de M. Theunens s'est étendue sur
25 plusieurs jours.
26 L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] --
28 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
Page 17287
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …je suis pleinement conscient de cela.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre la séance -- oui,
4 Maître Akhavan.
5 M. AKHAVAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Est-ce
6 que vous souhaitiez que moi-même je parle de la question de l'article 98
7 bis maintenant ou après la suspension ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après, ou lors du premier volet. Je
9 voulais simplement évoquer la question de façon à ce que vous ayez le temps
10 de l'envisager et vous nous en parlerez certainement avant que nous ne nous
11 séparions.
12 M. AKHAVAN : [interprétation] Certainement. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suspends la séance maintenant, et
14 nous reprendrons à 13 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais inviter la Défense de Cermak
18 à présenter ses arguments au titre de l'article 98 bis.
19 Maître Kay.
20 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ceci est la requête
21 présentée au nom de M. Ivan Cermak pour que soient rejetées les charges à
22 la clôture des moyens à charge contre lui.
23 Tous les éléments de preuve et toutes les dépositions que j'ai
24 entendues à ce stade qui soient pertinentes aux fins de la présente
25 requête. C'est que ces preuves ne deviendront pas meilleures. Mais que ceci
26 laissera à la Chambre une affaire qui aurait été prouvée contre l'accusé M.
27 Cermak ? C'est ça la question qui se pose en espèce.
28 L'article 98 bis est un pouvoir qui est donné aux membres de la
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1 Chambre, mais qui doit être exercé de façon appropriée. Nous voulons faire
2 valoir que ceci est précisément le cas. Une indication concernant le type
3 de test qui doit s'appliquer a été donnée par mon précédent conseil et co-
4 défendeur. L'une des indications peut être également de voir quel doit être
5 le degré de précision des affirmations faites par le Procureur en ce qui
6 concerne les allégations faites dans l'acte d'accusation, à quel point
7 elles doivent être bien fondées en examinant les preuves qui ont été
8 présentées à la Chambre. Le point essentiel c'est que la Chambre puisse
9 apprécier ce que sont véritablement des preuves en ce qui concerne l'acte
10 d'accusation à ce stade, et non pas des assertions ou des affirmations, des
11 allégations, mais bien les preuves présentées en espèce.
12 Je vais maintenant passer au paragraphe de l'acte d'accusation qui appelle
13 une argumentation telle que celle-ci. Premièrement au paragraphe 7, qui
14 traite de l'article 7, paragraphe 3 du Statut, qui en fait régit l'ensemble
15 de la notion de responsabilité en espèce. Il y a là certaines vérités
16 universelles qui sont bien connues en ce qui concerne la responsabilité du
17 commandement, ainsi que certains aspects spécifiques qui doivent également
18 être pris en considération en ce qui concerne un défendeur ou un accusé
19 précis.
20 Je vais traiter d'abord des vérités universelles, pour commencer.
21 Il y a une nécessité que le contrôle sur les subordonnés soit
22 effectif, soit réel. Sans contrôle effectif, il n'existe pas de devoir pour
23 la personne d'agir. La relation entre supérieur et subordonné, entre
24 l'accusé et l'auteur des crimes, est de savoir si le supérieur savait ou
25 avait des raisons de savoir que le subordonné était sur le point de
26 commettre ou avait commis le crime, qui est à la base de la question. Si le
27 supérieur à ce moment-là n'a pas prévenu ou puni ? La clé de tout ceci
28 c'est la question de la vérité dans la relation supérieur/subordonné.
Page 17289
1 Il y a d'autres aspects à ceci qui doivent être pris en considération
2 dans une affaire dont la Chambre s'est occupée concernant Ivan Cermak. Je
3 vais reprendre tout ceci brièvement.
4 Est-ce que le supérieur disposait des moyens matériels d'empêcher un
5 subordonné de commettre une infraction ou de punir les auteurs des
6 infractions qui lui étaient subordonnés ? Les affaires Delic et Limaj
7 expriment cela.
8 Le simple fait d'avoir une influence sur des personnes n'est pas
9 suffisant, ou même d'avoir une grande influence ou autres expressions
10 d'influence, on retrouve ça dans les affaires Kordic et Celebici. Il faut
11 qu'il y ait la possibilité de donner des instructions obligatoires et
12 d'obliger au respect de ces ordres. La coordination évidemment n'est pas de
13 ce type d'autorité. Nous évoquons là l'affaire Celebici pour cette
14 proposition.
15 Un accusé, s'il est perçu ou si l'on pense qu'il a une autorité de
16 commandement, ne conduit pas à la conclusion de fait qu'il avait
17 effectivement le contrôle; c'est ce qui est dit dans l'affaire Celebici et
18 Halilovic.
19 La possibilité de maintenir et de faire appliquer, pas simplement de
20 convaincre ou d'influencer les décisions en soit.
21 Le statut de jure ne donne pas une responsabilité stricte. Là encore je
22 citerais l'affaire Oric et Halilovic. Tous les cas indiquent qu'il y a une
23 nécessité d'avoir un contrôle. Pour quelqu'un qui est un civil, il est
24 nécessaire qu'il ait un certain degré de contrôle sur les subordonnés
25 analogue à ce qu'un commandant militaire pourrait avoir dans une position
26 telle que nous les voyons décrites dans les affaires Aleksovski et
27 Kajelijeli. Ceci est un aspect très important qu'il faut garder à l'esprit
28 en l'espèce, vous voyez Kordic, Halilovic, et Oric.
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1 L'absence de respect des ordres donnés par d'autres peut être un
2 indicatif d'un manque d'autorité concernant l'accusé. Pensez à l'affaire
3 Strugar. Le type d'ordres donnés par un accusé peut être important. Quel
4 est l'objectif plutôt que le simple fait de donner des ordres. Par exemple,
5 des ordres de combat obligatoire sont différents d'ordres qui ont un
6 caractère humanitaire. Voir l'affaire Halilovic, l'affaire Kordic,
7 l'affaire Blaskic.
8 Selon nous, ces facteurs supplémentaires par rapport aux vérités
9 universelles ont un sens en ce sens qu'ils doivent être appliqués lorsque
10 l'on a une situation de contrôle véritable, et nous demandons à la Chambre
11 de garder ceci à l'esprit lorsqu'elle examinera les preuves à ce stade en
12 ce qui concerne M. Cermak.
13 Je voudrais juste citer quelques passages de quelques affaires ici
14 qui font comprendre cela.
15 Dans l'affaire Celebici, il est dit que :
16 "Un grand soin doit être pris, on doit veiller afin d'éviter de
17 commettre une injustice en considérant que des personnes sont responsables
18 des actes d'autres personnes dans des situations dans lesquelles le lien de
19 contrôle est absent ou trop éloigné."
20 Dans l'affaire Blaskic au niveau de l'arrêt d'appel, il est dit :
21 "L'appelant ne jouissait pas ou n'exerçait pas un commandement et un
22 contrôle ou une direction réels sur toutes les unités qui n'étaient que
23 nominalement subordonnées à son autorité."
24 Pour finir sur cette partie de mes arguments, dans l'appel Kovacka :
25 "Toutes les positions dans lesquelles ont a une autorité et une influence
26 ne conduisent pas nécessairement à reconnaître qu'il y a une responsabilité
27 du supérieur telle que visée à l'article 7(3) du Statut."
28 Je voudrais parler plus particulièrement du paragraphe 7 et examinons
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1 un certain nombre de questions qui découlent du libellé du paragraphe.
2 On y cite la nécessité qu'il y ait une direction effective sur les
3 membres des unités du HV ou les éléments de la garnison de Knin. Je ne vais
4 pas donner lecture complète de cela parce que ça prendrait trop de temps.
5 Mais examinons, pour commencer, cet aspect du paragraphe, à savoir les
6 unités de l'armée croate et l'allégation selon laquelle Ivan Cermak
7 disposait d'une direction effective sur toutes ces unités telles que
8 précisées.
9 Je voudrais rappeler à la Chambre la déposition de l'expert de
10 l'Accusation qui est un employé de l'Accusation et les questions qui ont
11 été posées concernant ce paragraphe lors d'un contre-interrogatoire par
12 moi-même. Je lui ai dit, à la page 12 990 du compte rendu d'audience :
13 "Vous avez lu l'acte d'accusation. Je vais donc paraphraser. Le paragraphe
14 7 décrit Ivan Cermak comme possédant un contrôle effectif sur les membres
15 des unités de l'armée croate ou des éléments compris ou attachés ou opérant
16 dans la garnison de Knin."
17 J'ai donné lecture de ces unités évoquées au paragraphe 7 de l'acte
18 d'accusation, et je lui ai dit :
19 "Mais si on regarde tous ces documents de la région militaire, nous en
20 avons vu quelques-uns ici qui touchent à une question particulière, à
21 savoir, comme vous le savez, il y a des milliers de cela, par rapport à
22 toutes ces unités. Le général Cermak est destinataire en copie de toute une
23 série de questions, n'est-ce pas ?"
24 La réponse était : "C'est exact. Je pense que c'est visible dans mon
25 rapport qu'il y a très peu d'ordres du général Gotovina adressés au
26 commandement de la garnison de Knin ou au commandant de la garnison de Knin
27 pendant la période où le général Cermak était le commandant de la garnison
28 de Knin."
Page 17292
1 Je lui ai posé la question suivante : "Ma question porte sur le
2 général Cermak, sur le fait qu'il a exercé le contrôle effectif sur ces
3 unités. Toutes ces unités ont opéré tous les jours en menant à bien leurs
4 missions de manière entièrement indépendante et sans le général Cermak;
5 cela est exact, n'est-ce pas ? Ce que je vous soumets c'est le paragraphe 7
6 de l'acte d'accusation en l'espèce, et cela signifie qu'il ne correspond
7 pas à la teneur de votre rapport d'expert."
8 Il m'a répondu : "Ceci se pourrait bien."
9 Ensuite, au sujet du paragraphe 7, j'ai soumis :
10 "Ce paragraphe affirme que le général Cermak était doté de plusieurs
11 structures de pouvoir," et j'ai cité des extraits du paragraphe 7, et j'ai
12 dit ensuite : "…mais cela n'est pas confirmé dans votre rapport d'expert ni
13 par tous les documents que vous avez examinés, n'est-ce pas ?"
14 La réponse a été la suivante :
15 "En fait, je ne me suis pas penché sur des questions de contrôle effectif,
16 et je n'ai vu aucun document sur cet aspect eu égard au rôle joué par le
17 général Cermak en sa qualité de commandant de la garnison de Knin."
18 C'est l'expert qui le dit, il se présente comme étant un expert sur les
19 questions de commandement et de contrôle, et une des premières questions
20 que je lui ai posées pendant le contre-interrogatoire c'était ce que je
21 viens de citer.
22 Nous estimons, par conséquent, Monsieur le Président, que la vérité
23 soit tout à fait claire dans l'esprit de cet expert, en ayant examiné ce
24 qu'il a examiné, ne lui permettait pas d'étayer la teneur du paragraphe 7
25 de l'acte d'accusation en l'espèce qui n'est pas fondé sur la réalité des
26 documents, la teneur des documents en l'espèce ni sur la fonction militaire
27 du district militaire de Split. Ce paragraphe a été introduit dans l'acte
28 d'accusation d'une manière tout à fait exagérée, et nous estimons, par
Page 17293
1 conséquent, qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions de l'article
2 98 bis dans la défense du général Cermak.
3 Mis à part de ce qui a été reconnu par M. Theunens, voyons ce que
4 nous avons dans les éléments de preuve par rapport aux militaires croates.
5 Je ne sais pas si en trois heures j'aurai suffisamment de temps pour
6 me pencher sur tous les éléments qui le requièrent. J'espère pouvoir en
7 examiner un maximum. Mais je prie la Chambre de garder à l'esprit des
8 contre-interrogatoires très clairs que nous avons menés à notre sens ici,
9 nous estimons avoir présenté de manière tout à fait claire et limpide la
10 teneur des séries entières de documents qui permettent à la Chambre, nous
11 estimons, de comprendre très clairement quels sont les points défendus par
12 la Défense.
13 Premièrement, s'agissant de la fonction exercée par M. Cermak
14 lorsqu'il a été placé au poste de commandant de la garnison, il est très
15 important que les Juges de la Chambre notent qu'il n'avait pas de fonction
16 opérationnelle, que ceci ne faisait pas partie de la structure militaire,
17 que le rôle joué par un commandant de garnison, D34, pièce D34, dit que :
18 "Les commandants des QG de garnison n'ont pas de fonction
19 opérationnelle, n'ont pas le droit d'émettre des ordres à l'attention des
20 unités de l'armée croate à l'exception des autorités précisément articulées
21 portant sur le travail, l'ordre, la discipline et le QG de garnison."
22 M. Theunens, je l'ai contre-interrogé en détail là-dessus, et
23 j'appelle l'attention de la Chambre sur le fait qu'il était d'accord avec
24 moi pour confirmer quelle était la nature du rôle joué par le commandant de
25 garnison.
26 Qu'en est-il de l'autorité exercée au sein du corps militaire par le
27 général Cermak, la Chambre a été informée du fait que l'Accusation s'est
28 appuyée sur quelques ordres montrant l'existence d'autorité ou de
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1 commandement, mais sans que l'image pleine et entière là-dessus ait été
2 présentée aux Juges de la Chambre, parce que des ordres demandant des
3 forces supplémentaires à envoyer à la garnison, des ordres émis par le
4 général Cermak ont été montrés sans qu'il y ait eu de recherche plus
5 approfondie de documents dans le cadre de la collection 65 ter de
6 l'Accusation. Elles nous ont été montrées comme étant des omissions de sa
7 part d'exercer son autorité et son commandement. Je réfère les Juges de la
8 Chambre à la question qui s'est posée, la question du capitaine Jonjic de
9 la brigade de la logistique, le général Cermak lui a donné l'ordre de
10 travailler pour lui. Son commandant s'est plaint suite à cela, et en fin de
11 compte ce qui s'est produit c'est que le général Cermak a dû s'adresser au
12 général Gotovina pour intervenir là-dessus.
13 Monsieur le Président, on a construit une thèse sur des fragments et
14 des bribes d'ordres qui ne sont pas placés dans un contexte, qui ne sont
15 pas liés entre eux, nous estimons que c'est une manière très dangereuse
16 d'aborder un procès au pénal. Si l'Accusation avait adopté l'attitude qu'il
17 faudrait, elle aurait dû fournir l'image pleine et entière des limitations
18 imposées au commandement et contrôle du général Cermak.
19 Alors passons des ordres eu égard à Jonjic à la demande adressée par la
20 garnison de recevoir des effectifs supplémentaires afin de les aider à
21 nettoyer la ville.
22 Nous savons grâce aux éléments qui ont été présentés par la Défense
23 qu'il s'agit là de quelque chose qui nécessitait la resubordination des
24 troupes au général Cermak. Il n'a pas pu obtenir cela. Il ressort de mon
25 contre-interrogatoire du témoin Liborius quelles étaient les limitations
26 véritables des attributions de M. Cermak.
27 Quels sont les ordres qui ont été donnés ? Je les ai décrits comme
28 étant des bribes, des bouts de papier. Je l'ai dit dans l'intérêt de la
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1 justice, parce que nous nous penchons ici sur une question de commandement
2 et de contrôle sur des unités militaires qui auraient perpétré des crimes,
3 et en réalité ce qu'on soumet aux Juges de la Chambre ce ne sont pas des
4 ordres opérationnels, en tant qu'un symbole pour étayer la thèse de
5 l'Accusation consistant à alléguer que le général Cermak a exercé le
6 contrôle effectif. A notre sens, ces bribes ne démontrent rien de la sorte,
7 et c'est la raison pour laquelle je demande aux Juges de la Chambre de bien
8 vouloir se référer aux passages des décisions où l'on voit la nature et la
9 qualité des ordres émis, on a estimé devant des tribunaux que ceci
10 constituait un élément important pour démontrer si un accusé exerçait un
11 contrôle effectif ou non. La différence entre des ordres opérationnels de
12 combat et des ordres qui portent sur de la pisciculture, ou des ordres
13 enjoignant aux hommes de nettoyer les rues, et l'ordre de recevoir de
14 l'aide de la part d'un capitaine chargé de la logistique, c'est d'une
15 nature tout à faite différente que les ordres qui sont requis afin de jeter
16 les bases permettant de prononcer des allégations de perpétration de crimes
17 graves comme c'est le cas en espèce.
18 Là encore, j'invite les Juges de la Chambre à se pencher sur les
19 ordres de l'ONURC. A de nombreuses reprises, le Procureur s'y est référé,
20 les a cités pour démontrer l'existence d'un contrôle effectif - à présent
21 je n'évoque que les choses au sujet des unités militaires croates, mais au
22 sein de cette organisation il faudrait aussi se pencher sur la question de
23 la police militaire - il est clair qu'il s'agit là d'ordres qui ne
24 découlent pas de questions permettant de démontrer la responsabilité
25 effective du supérieur hiérarchique dans toutes ces unités au titre du
26 paragraphe 7, mais qu'il s'agit plutôt de documents qui relèvent de la
27 catégorie des ordres qui ont été émis afin d'aider la communauté
28 internationale, et ils ne sont pas de la même nature et ne nous permettent
Page 17296
1 pas de savoir quel est le pouvoir qui était exercé sur les subordonnés au
2 sein de la structure militaire croate. Or, c'est quelque chose qui doit
3 être démontré par l'Accusation afin d'arriver à la conclusion de
4 l'existence du contrôle effectif. En outre, le contexte historique de ces
5 documents qui n'a pas été présenté par l'Accusation, mais qui a été
6 présenté par la Défense, ne nous permet pas de voir comment le général
7 Cermak a été incapable de remplir son obligation exigeant d'aider les
8 Nations Unies a reprendre ces véhicules et comment il a dû demander que
9 l'on intervienne. Donc c'est son ordre, il en est l'auteur, et cet ordre a
10 été distribué à d'autres unités sur le territoire du district militaire de
11 Split.
12 En résumé, si l'on examine le document sur lequel s'est basé le Procureur
13 pour faire valoir l'existence d'un contrôle et d'un commandement effectifs
14 des unités, on peut voir que ces documents émis par le général Cermak
15 étaient les documents qui relevaient de la logistique, qui n'étaient pas
16 opérationnels et qui sont indicatifs de son rôle qui n'était pas un rôle
17 opérationnel.
18 On va à présent se pencher sur l'obligation de discipliner l'armée
19 croate.
20 Le Procureur s'est fondé sur un document avancé par M. Theunens dans lequel
21 il nous cite l'exemple d'un commandant de garnison qui prononce les mesures
22 disciplinaires à l'égard des militaires de l'armée croate, il s'agit là de
23 la pièce D1001, il a montré ce document pour montrer que le général Cermak
24 disposait de l'autorité nécessaire pour faire cela. Mais ce qui manquait
25 vraiment dans ce document et dans ce qu'on a avancé devant les Juges et qui
26 a été démontré par le contre-interrogatoire c'est le fait que là il
27 s'agissait d'un exemple d'un commandant de garnison à Split qui prononce
28 des mesures disciplinaires à l'égard de son subordonné. Là c'est quelque
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1 chose qui est consigné au compte rendu d'audience pages 12 955 à 57.
2 Les Juges doivent s'inquiéter quand on leur présente des éléments
3 avec des inexactitudes aussi flagrantes qui ont été utilisés à l'appui des
4 allégations. Nous affirmons qu'à cause de cela, les Juges devraient à
5 présent s'inquiéter fortement de la nature des éléments fournis par le
6 Procureur pour appuyer les allégations contre M. Cermak.
7 Maintenant on va parler du code de discipline militaire. Là, il
8 s'agit des articles 19 et 27, où l'on parle de la responsabilité du général
9 Cermak qui était la même que l'autorité de tout autre commandant de l'armée
10 croate qui lui donnait donc la possibilité de prononcer des mesures
11 disciplinaires à l'égard de ses subordonnés. En vertu de l'article 26, il
12 s'agit d'un autre pouvoir et c'est le pouvoir de prononcer des mesures
13 disciplinaires à l'égard de tout individu à qu'il s'adresse et qui ne
14 relève pas de son unité à lui. C'est quelque chose qui était nécessaire
15 pour maintenir l'ordre et la discipline. Mais en ce qui concerne cette
16 question, il avait le pouvoir de prononcer des mesures disciplinaires par
17 rapport à ses subordonnés. Il n'y a pas eu d'élément de preuve indiquant
18 que ses subordonnés auraient commis des crimes figurant à l'acte
19 d'accusation, et il s'agit des nombreux documents qui parlent de ses
20 subordonnés qui ont été émis de façon périodique et qui ont été adressés à
21 un grand nombre de soldats de chacune des unités du district militaire de
22 Split. Le document qui a été écrit le 28 juin 2005, avant l'opération
23 Tempête a démontré qu'il y avait trois personnes. Le document qui a été
24 émis le 30 août 1995, donc après l'opération Tempête, a montré qu'il y
25 avait neuf personnes qui faisaient partie de cette unité de la garnison, et
26 à la fin du mois de septembre 1995 on a le même nombre.
27 Ça en dit long sur le niveau et la portée de l'autorité au niveau de
28 la garnison commandée par le général Cermak. Il avait neuf subordonnés,
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1 aucun de ses subordonnés n'a commis des crimes allégués à l'acte
2 d'accusation, cela n'a pas été prouvé.
3 Nous souhaitons rappeler les Juges des nombreux documents relevant du
4 district militaire concernant les opérations, la communication, les mesures
5 qu'il s'agit de prendre au niveau des unités, et cetera, et cetera, dans
6 aucun de ces documents le général Cermak ne se trouve parmi les
7 destinataires, ce qui aurait pu prouver qu'il faisait partie de cette
8 structure globale et qu'il disposait d'une position suffisamment importante
9 pour avoir un contrôle effectif sur ces unités. M. Theunens a admis par
10 ailleurs qu'en ce qui concerne les entités militaires, pour qu'elles
11 puissent fonctionner, il faut qu'il y ait des rapports, il faut qu'il y ait
12 aussi une ligne de "reporting", il faut qu'il y ait des ordres d'émis, il
13 faut qu'il y ait des moyens de communication. Il est assez clair sur la
14 base des documents que nous avons examinés que le général Cermak ne
15 recevait que de temps en temps de telles informations. La question que nous
16 posons est comme suit, comment peut-on exercer un contrôle efficace sur les
17 unités énumérées dans le paragraphe 7 sans pour autant disposer d'une
18 structure le permettant ?
19 Nous nous attendions à l'entendre de la bouche du général Pringle, et
20 on était prêt à le contre-interroger par rapport aux documents qui ont été
21 présentés par le biais de M. Theunens. Mais on n'a pas eu cette
22 possibilité, et maintenant qu'on a été privés de cette possibilité, les
23 Juges doivent s'appuyer sur la déposition de M. Theunens à ce sujet, et
24 nous pensons que cette déposition ne fait que surligner l'exactitude de nos
25 arguments.
26 Tous ces ordres que les Juges ont vus dont on parle dans le rapport de M.
27 Theunens ou qui ont été présentés pendant différentes dépositions, aucun
28 ordre opérationnel n'a été envoyé ou envoyé en copie au général Cermak. Il
Page 17299
1 suffit d'examiner le rapport hebdomadaire et autres qui ont été versés au
2 dossier.
3 Ce que les Juges savent, en revanche, et ils le savent sur la base des
4 éléments en l'espèce, et cela en dit sur son véritable rôle et la nature de
5 ce rôle autant que d'autres éléments c'est que lui, le général Cermak,
6 s'est occupé des questions qui étaient celles qui traitaient de la vie des
7 civils à Knin plutôt que des questions qui traitaient de la vie des
8 militaires à Knin. C'est une distinction extrêmement importante qu'il
9 s'agit à faire, une distinction qui a été établie dans la jurisprudence de
10 ce Tribunal. Les Juges de la Chambre ont clairement suffisamment
11 d'informations en l'espèce pour être en mesure de déterminer quel était son
12 rôle, à savoir qu'il était tel que décidé par lui-même dans son entretien
13 tel que décrit par d'innombrables témoins, il s'agissait de quelqu'un qui
14 devait normaliser la vie à Knin, coordonner le travail des autorités
15 civiles. Ce sont donc les devoirs qui incombent au commandement de la
16 garnison dans le cadre du règlement en vigueur avec pour but d'aider à
17 restaurer une vie normale pour la population civile. D'ailleurs, nous avons
18 vu toute une pléiade d'ordres et de lettres qui montrent à quoi il a vaqué
19 pendant son mandat, et ceci démontre clairement quelle était la portée de
20 son autorité.
21 Le fait que différents membres de la communauté internationale ont
22 pensé à tort que c'était lui le gouverneur militaire ou qu'il était
23 responsable de toute la zone et des unités ne prouve pas les éléments
24 avancés par le Procureur. Les Juges ont pu voir quelles étaient les
25 connaissances du général Forand à l'époque et les connaissances des autres
26 personnes qui connaissaient comment les choses se passaient à Knin, la vie
27 civile, qui connaissaient la structure militaire à Knin par le biais du
28 district militaire de Split, et aussi la structure militaire de l'armée
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1 croate. Donc, les Juges de la Chambre ne doivent pas se baser sur les
2 impressions de l'époque contemporaine qui étaient peut-être vraies, et je
3 ne dis pas quelles n'étaient pas telles qu'elles étaient. Je pense qu'elles
4 étaient bien sincères, mais il s'agit des témoins qui parle ici d'un homme,
5 et ils ont accepté eux-mêmes qu'ils n'avaient pas suffisamment de
6 connaissances sur le fonctionnement du gouvernement croate, de l'armée
7 croate, de la vie civile en Croatie, pour fournir des informations fiables
8 et suffisamment fiables pour que les Juges puissent forger leur opinion sur
9 la base que ces témoins ont dit. Le fait que eux ils auraient pu penser que
10 M. Cermak avait une telle position n'est pas un facteur décisif en espèce.
11 Puisque les Juges ont pu examiner des éléments qui définissaient
12 clairement ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait
13 pas faire dans le cadre de l'opération, et quand il a dit au général
14 Forand, nous allons émettre un ordre pour que votre véhicule vous soit
15 rendu et nous allons faire une enquête à ce sujet, le fait qu'il ait dit
16 cela n'est pas un facteur décisif, pas forcément, pour décider de son
17 autorité véritable et son pouvoir de contrôle. Puisque derrière cela,
18 derrière cette déclaration, vous avez toute une autre image, parce que là
19 il s'agit d'un homme qui a donné des ordres aux banques, aux différentes
20 fermes, différentes institutions portant sur la logistique, sur
21 l'hébergement. Il s'agissait là des ordres qui ont un caractère très limité
22 et quand il a émis des ordres portant sur le vol de véhicule de l'ONU, il
23 s'agit des ordres qui s'ajoutent, qui découlent de ces premiers ordres dont
24 je vous ai parlé. Et c'est très important. Parce que même si ceci peut être
25 considéré comme quelque chose, comme un élément important, n'est pas un
26 facteur décisif. Et si vous n'aviez pas d'autres informations pour élucider
27 la vérité, vous pourriez aussi ne pas prendre en garde ce que j'avance.
28 Mais ici, en l'espèce, nous avons été véritablement en mesure de vous
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1 présenter des documents, des éléments de preuve qui montrent quelle était
2 exactement la portée de son autorité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, moi, je regarde l'heure.
4 M. KAY : [interprétation] Et je dois vous rappeler que plusieurs témoins
5 internationaux ont tous dit, et ceci figure dans le rapport de l'époque,
6 ils ont tous exprimé des doutes quant à la capacité de M. Cernik [comme
7 interprété] de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Nous pensons que là
8 il s'agit des éléments qui relèvent des impressions, parce que ce n'est
9 rien d'autre que cela, ils ont été contrecarrés par la vérité et par les
10 faits qui nous montrent une vérité toute autre.
11 Là, je pense que j'en suis arrivé à un moment naturel pour faire la
12 pause, et je vois qu'il est 13 heures 45.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avant de lever la
14 séance, deux points assez bref.
15 Tout d'abord, je souhaite informer les parties du fait que la demande
16 pour la certification pour l'appel a été signée ce matin, et cette
17 permission, ce certificat a été accordé.
18 J'avais des doutes quant à la possibilité de demander un acquittement
19 partiel par rapport à différents chefs d'accusation en vertu de l'article
20 98 bis, et bien même si cette possibilité n'existait pas, ceci
21 n'empêcherait pas le Procureur de réfléchir pour voir si tous les éléments
22 qui figurent à l'acte d'accusation sont toujours valables et s'il peut
23 persévérer à le conserver.
24 M. Misetic vous a donné une longue liste des personnes pour
25 lesquelles il a été prouvé ou indiqué qu'elles sont mortes à cause des
26 maladies, en tant que patients de l'hôpital ou à cause d'un acte de
27 suicide. Il y a eu des éléments qui ont été présentés au sujet des
28 personnes qui, d'après les éléments de la Défense, sont mortes en dehors de
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1 l'espace territorial de l'acte d'accusation. Donc nous apprécierons si le
2 bureau du Procureur reverrait de façon très méticuleuse ces éléments, ces
3 incidents qui ont été présentés pour voir dans quelle mesure - et là je ne
4 parle pas vraiment du chef en entier, mais je parle vraiment des incidents
5 spécifiques - donc, est-ce que le Procureur considère qu'il est fort
6 probable que les Juges seraient convaincus que, par exemple, une telle
7 personne ne s'est pas suicidée mais a été assassinée. Il faudrait vraiment
8 vous pencher là-dessus et pour voir s'il s'agit là vraiment des allégations
9 suffisamment sérieuses, parce que s'il y a une présentation de la Défense,
10 il faudrait que le Procureur réfléchisse si la Défense a les moyens, les
11 éléments fermes pour contredire ces allégations, dans le cas où il y a donc
12 une présentation des moyens de la Défense.
13 Nous allons lever la séance jusqu'à demain à 9 heures dans la salle
14 d'audience numéro III.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 20 mars
16 2009, à 9 heures 00.
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