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1 Le mercredi 25 mars 2009
2 [Audience de Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le
7 prétoire et les personnes autour.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Il s'agit de
10 l'affaire IT-06-90-T, l'Accusation contre Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Monsieur Margetts, je vois que vous êtes le premier à vous adresser à la
13 Chambre.
14 M. MARGETTS : [interprétation] Voilà, ce détail est désormais réglé. Merci,
15 Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs les Juges.
16 Nous allons essayer d'être aussi bref que possible ce matin, et nous allons
17 essayer d'éviter de nous répéter dans la présentation des moyens pour être
18 conforme à l'article 98 bis, et plutôt de nous attarder sur certains points
19 évoqués par la Défense lorsqu'ils ont fait leurs plaidoiries. Nous
20 voudrions également clarifier certains éléments de preuve ou de droit qui
21 ont fait l'objet de l'argumentation.
22 Moi, je vais me préoccuper de ce qui a été dit à propos de la
23 présentation de l'Accusation par la Défense d'Ivan Cermak. Mme Mahindaratne
24 va me suivre. Elle s'occupera des remarques faites par la Défense de Mladen
25 Markac. M. Russo et Mme Gustafson ensuite se préoccuperont des arguments
26 présentés par la Défense d'Ante Gotovina.
27 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, M. Kay a commencé son
28 argumentation hier en se référant à des documents qui démontrent que le
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1 général Cermak recevait des ordres du chef de l'état-major principal
2 Zvonimir Cervenko, et rendait compte au général Cervenko également. M. Kay
3 a affirmé une phrase que nous connaissons désormais bien de la part de la
4 Défense de Cermak, que l'ordre avait été donné, fourni au général Cermak,
5 et je cite, "pour information." Les ordres émis par le général Cermak et
6 visant le général Cermak ne sont pas pour information. Il ne s'agit ni de
7 suggestions, ni de demandes. Elles sont ce qu'elles sont, à savoir des
8 ordres. Ces ordres sont fournis afin d'être mis en œuvre, et non pas pour
9 information.
10 J'attire votre attention sur l'ordre D561 qui a été l'objet de
11 l'argumentation de la Défense de Cermak. Cet ordre dit que les
12 commandements des districts militaires et le commandement de la garnison de
13 Knin, je cite, "prépareront des rapports" en mentionnant les zones qui
14 doivent faire l'objet de recherches, et celles qui ont déjà fait l'objet de
15 recherches.
16 Le paragraphe 4 de ce document dit que les commandements des
17 districts militaires et le commandement de la garnison de Knin sont
18 responsables de la mise en œuvre de cet ordre. L'ordre est adressé au
19 général Cermak en tant que commandant chargé de la mise en œuvre, et ne lui
20 est pas envoyé pour information.
21 Le général Cermak a soumis un rapport au général Cervenko en réaction
22 de cet ordre. Il s'agit de la pièce P1219. Pendant sa présentation, mon
23 éminent confrère M. Kay n'a lu qu'une seule phrase de ce rapport, et
24 ensuite a affirmé que le général Cermak n'a pas répondu de la manière la
25 plus complète. L'intégralité du texte de la réponse du général Cermak est
26 comme suit. Il dit :
27 "Le commandement du district militaire de Split et la garnison de
28 Knin sont continuellement en train de se coordonner. L'évaluation du
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1 renseignement concernant cet ordre a été faite par le chef du département
2 du renseignement, du commandement du district militaire de Split. Si nous
3 devions soumettre ce même élément, je le considérerais comme étant
4 simplement une répétition du travail."
5 En d'autres termes, ayant vérifié que le chef du département du
6 renseignement avait donné un rapport complet, il n'a pas rédigé un deuxième
7 rapport. Encore une fois, ce rapport adressé au général Cermak est
8 révélateur de la véritable fonction occupée par le général Cermak. Cela
9 révèle qu'il était en contact permanent avec le général Ante Gotovina.
10 Dans son entretien de 2004, le général Cermak l'a confirmé
11 d'ailleurs, disant qu'il n'y avait rien qu'il ait pu savoir que le général
12 Gotovina ne savait pas aussi. Il a également confirmé lors de son entretien
13 de 1998, page 15, que les deux opérationnels du renseignement étaient
14 casernés dans son bâtiment de la garnison. En d'autres termes, comme on le
15 voit dans ce rapport, le général Cermak pouvait obtenir toutes les
16 informations utiles des services du renseignement et être certain qu'à un
17 niveau supérieur dans la chaîne de commandement, l'échelon le plus élevé,
18 le commandant Suprême, le chef de l'état-major principal était pleinement
19 informé de ce qui se passait sur le terrain.
20 M. Kay dans ses arguments a également affirmé que : "Le fait qu'aucun
21 rapport n'ait été présenté par lui indiquait qu'il n'avait pas de contrôle
22 effectif."
23 Je viens de vous le montrer, un rapport a été présenté, et ce que
24 montre ce rapport c'est une information extrêmement probante et essentielle
25 que je viens de vous décrire. Le rapport a montré que le général Cermak
26 agissait aux échelons les plus élevés de l'armée croate.
27 M. Kay a également --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque vous venez de traiter de la
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1 pièce D561, il me semble qu'il y a une incompréhension dans le terme "pour
2 information."
3 D'après ce que j'avais compris de ce qu'a dit M. Kay, ce qui était
4 appelé un ordre, cet ordre, n'avait pas comme but une activité
5 opérationnelle mais était simplement destiné à recueillir des informations,
6 alors que vous quand vous parlez de "pour information," vous dites que cela
7 était envoyé simplement pour l'informer plutôt que de recueillir des
8 informations.
9 Je ne veux pas parler du fond de ce que vous dites ou de ce qu'a dit
10 M. Kay. Mais il me semble que vous parlez un petit peu de choses
11 différentes. Je veux le faire apparaître au compte rendu d'audience. Je
12 vois que M. Kay opine de la tête. Monsieur Margetts, je voudrais simplement
13 que cela soit clair, la Chambre n'est pas assistée, n'est pas aidée lorsque
14 les parties ne se comprennent pas complètement.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, oui, oui, Monsieur le Président.
16 Et --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ensuite ce que vous avez dit --
18 j'ai compris ce que vous avez dit, montrant que vous êtes en désaccord.
19 Mais également nous avons un malentendu, il me semble.
20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui. Je comprends bien ce que vous entendez
21 par là, Monsieur le Président. Je vois très bien que oui, en effet le
22 général Cermak recherchait des informations très spécifiques.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous répétez. Je pense que
24 désormais, c'est parfaitement clair.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Merci.
26 M. Kay a parlé de l'article 52 de la pièce D32. Il a prétendu que la
27 référence à la discipline ne concerne que le règlement, et il se base pour
28 ce dire sur l'examen du Témoin Theunens. Il a fait référence aux pages 12
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1 881 à 12 884 de son témoignage.
2 Nous avons examiné ces pages. Nous ne voyons rien qui puisse venir appuyer
3 la position de la Défense de M. Cermak. Le témoignage de M. Theunens appuie
4 l'idée que le fait de mettre en place des règles pourrait être une façon
5 d'assurer la discipline mais en tout cas, pas la seule possibilité ou la
6 seule méthode possible.
7 J'attire votre attention sur les pages 13 077 à 13 078 du témoignage de M.
8 Theunens. Il parle du fait que le commandant de la garnison peut utiliser,
9 peut faire appel à la police militaire afin de maintenir l'ordre et assurer
10 la discipline. Et déjà en soi, cela est une interprétation un peu plus
11 large de ce règlement comparé à ce qui est suggéré par la Défense de
12 Cermak.
13 Le rapport de M. Theunens, P111 [comme interprété], et les pages 252 et 254
14 de celui-ci confirment ce que je viens de dire. Il parle de l'autorité du
15 général Cermak en ce qui concerne la police civile et militaire.
16 Lors de leur plaidoirie vendredi, et encore hier, la Défense à plusieurs
17 reprises a dit que le général Cermak n'était pas un commandant
18 opérationnel. Ce n'est pas une réponse possible pour ce qui est de
19 l'argumentation de l'Accusation. L'Accusation, en effet, ne dit pas qu'il
20 avait le commandement des opérations, dans ce sens-là.
21 Parlons maintenant d'une autre question soulevée par la Défense de Cermak,
22 à savoir la référence à la pièce P390, à savoir la lettre que le général
23 Cermak a envoyée au général Forand le 11 août 1995, qui accordait la
24 liberté de mouvement pour les véhicules des Nations Unies. Quand M. Kay a
25 parlé de ceci, il a laissé une question sans réponse. Il a dit : "Cette
26 lettre est donnée aux troupes dans la zone de séparation, je ne sais pas ce
27 que cela veut dire."
28 En 1998, le général Cermak est très clair quant au sens de zone de
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1 séparation. Il l'explique aux pages 59 et 60, à savoir que les unités sont
2 dans la zone opérationnelle.
3 Je vais maintenant vous parler de la question de la subordination de la
4 police militaire. M. Kay a parlé du témoin Dzolic. Dans notre
5 argumentation, la déclaration faite par le témoin à plusieurs reprises, ce
6 témoin donc dit qu'il était sous le commandement du général Cermak; ceci
7 est la vérité, cela a été corroboré et nous pensons que cela devrait être
8 accepté par la Chambre. M. Kay a souligné le fait que le témoin, vers la
9 fin du contre-interrogatoire, s'est un petit peu écarté de cette
10 déclaration. Mais, comme nous l'avons observé nous-mêmes en faisant nos
11 observations lundi, le témoin a très rapidement confirmé qu'il agissait
12 conformément aux instructions du général Cermak pendant les questions
13 supplémentaires. Nous allons résumer donc ce qu'il en est de ce témoin.
14 Tout d'abord, une déclaration qu'il a faite lorsqu'il était sous le
15 commandement du général Cermak en mai 2004.
16 Deuxièmement, il a confirmé cette déclaration en août 2008, et la Chambre
17 se souviendra sans doute de cette déclaration d'août 2008. Elle contenait
18 un certain nombre de corrections par rapport à sa déclaration de 2004, y
19 compris une correction apportée au paragraphe 37 selon laquelle il disait
20 qu'il était sous le commandement du général Cermak. Il n'a pas corrigé
21 cette phrase spécifiquement.
22 Troisièmement, dans une procédure 92 ter très prolongée et très longue, il
23 a encore une fois confirmée sa déclaration cette fois-ci en ayant prêté
24 serment.
25 Quatrièmement, pendant l'interrogatoire principal, il a dit qu'il
26 était subordonné au général Cermak pour ce qui était des tâches
27 quotidiennes. J'attire votre attention sur le compte rendu d'audience 8953.
28 Cinquièmement, ce n'est qu'à la fin du contre-interrogatoire qu'il a
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1 enfin dit qu'il était d'accord avec la suggestion qu'éventuellement le fait
2 d'avoir été -- de dire qu'il avait été subordonné au général Cermak n'était
3 pas vrai. C'est au compte rendu à 9037. Vous vous souviendrez sans doute
4 que si ce n'était qu'après que M. Kay à deux reprises avait par erreur mal
5 interprété des ordres en disant "demander" plutôt que "ordonner" lors de
6 ces questions, et le Président l'avait repris à deus reprises. J'attire
7 votre attention au compte rendu 9023 et 9024.
8 Enfin, la question que nous avons soulevée lundi, le président le Juge Orie
9 a pu obtenir la vérité fondamentale du témoin aux pages 9113 et 9115 du
10 compte rendu. Le témoin ne se souvenait que d'un seul cas où il n'avait pas
11 mis en œuvre une demande, à savoir quand il était dans l'impossibilité de
12 le faire.
13 La Défense de Cermak, dans sa réplique, a également abordé la question de
14 la police civile, en particulier le témoignage d'un certain nombre de
15 témoins.
16 Monsieur le Président, nous pourrions peut-être passer à huis clos partiel
17 pour la partie que je vais aborder maintenant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça serait fait.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
2 Continuez, Monsieur Margetts.
3 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais parler maintenant de Grubori. Je ne
4 vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement répondre à un certain
5 nombre de références faites par M. Kay à cette affaire-là.
6 Tout d'abord, M. Kay a dit en parlant de l'entretien avec le témoin Lyntton
7 et le général Cermak le 26 août 1995, il a dit à ce propos :
8 "Il est clair d'après les entretiens qu'il avait été en contact, ou qu'il
9 avait été contacté, par la police spéciale qui lui avait donné des
10 informations."
11 Les moyens suivants démontrent que Cermak était en contact avec la police
12 spéciale, et indique également le type d'information qui a dû faire l'objet
13 de leurs pourparlers.
14 Tout d'abord, le général Cermak a téléphoné au général Markac pour
15 parler de l'incident à Grubori le 25 août 1995. Le jour où l'attaque a eu
16 lieu. C'est l'entretien Markac de 2004, et aussi l'entretien Cermak de
17 2004, page 74; et dans le cas de l'entretien Markac, il s'agit de la page
18 70.
19 Deuxièmement, dans le compte rendu ou la transcription de l'entretien
20 P504, Cermak dit que : "Pendant l'opération, il y a eu des échanges de
21 tirs."
22 Il continue :
23 "Un terroriste serbe a été arrêté, et un cadavre a été retrouvé. Nous
24 pensons qu'il s'agissait du cadavre d'un soldat de l'armée croate, car il
25 avait sa main attachée avec un câble derrière le dos."
26 La Chambre a également entendu des éléments de preuve selon lesquels
27 le matin du 26, à savoir en même temps que le général Cermak faisait cet
28 entretien avec Lyntton, qu'un récit similaire et faux des événements a été
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1 dicté à Celic par le commandant adjoint de la police spéciale Sacic. Ce
2 faux récit apparaît dans la pièce P563. Les deux versions font référence à
3 la résistance armée, et le fait qu'une personne a été tuée, et qu'une autre
4 a été arrêtée.
5 La troisième question que je voudrais aborder est une question qui
6 apparaît dans la transcription de l'entretien. Il est clair que le général
7 Cermak n'a pas présenté d'information précise concernant les victimes de
8 l'incident Grubori. Il apparaît également très clairement qu'il avait des
9 informations très précises concernant les éléments qui auraient pu servir à
10 identifier les auteurs de ces crimes. A la page 2 de cet entretien, Lyntton
11 par erreur dit que dix véhicules de la police croate se trouvaient dans le
12 voisinage de l'incident. A peu près à une demi-page de là, Cermak parle des
13 commentaires de Lyntton en disant : "Le monsieur m'a posé cette question
14 aujourd'hui. Il a dit que j'avais vu six véhicules de la police à proximité
15 du village."
16 La question, c'est qui a dit à Cermak qu'il y avait ces six véhicules
17 de la police ? Il a parlé de cette affaire avec Markac, et il était tout à
18 fait exact lorsqu'il a parlé de ces éléments de preuve fondamentaux pour
19 l'identification des criminels. La vidéo P837, qui avait été prise par
20 Lyntton démontre qu'il y avait effectivement six véhicules. Nous parlons de
21 cette question parce que nous considérions que cela est probant en ce qui
22 concerne l'intentionnalité du général Cermak à cette époque.
23 Le deuxième point soulevé par M. Kay c'était qu'il a dit que : "D'après la
24 façon dont s'est déroulé l'entretien, il était clair qu'à ce stade que
25 Cermak n'était pas au courant de ces morts, pas avant que la personne lui
26 posant des questions n'ait lui-même dit que deux civils avaient été tués."
27 Mais là, ce n'est pas exact. Cermak a donné des fausses informations
28 concernant le cadavre de soldats de l'armée croate avant que Lyntton ne
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1 parle de meurtres.
2 Troisièmement, M. Kay a dit que d'après les termes de l'interview, on peut
3 voir très facilement que le général Cermak avait dit que la police civile
4 était allée au village et ils n'avaient rien pu voir. Toutefois, il y a un
5 certain nombre de questions que nous devons voir. En ce qui concerne ce
6 point, premièrement, nous savons que la police civile n'avait pas été au
7 village à ce moment-là, contrairement à ce qu'a déclaré Cermak. Cermak a
8 dit : "Hier, la police civile a été au village." Ce n'est pas exact.
9 Deuxièmement [phon], le Témoin 84 avait reçu des informations de Romassev à
10 10 heures du matin. Il s'était trouvé là une heure avant Cermak et avait
11 commencé cette audition, la police civile à ce stade était déjà au courant
12 du fait que deux civils avaient été tués et que trois civils avaient
13 disparu. Il s'agit là de la pièce P1041.
14 La quatrième question c'est la référence faite par la Défense de Cermak au
15 rapport du lieutenant Dondo. Me Kay a dit que le premier rapport complet a
16 été fourni à la police civile lorsque Dondo est revenu et au moment où il a
17 fait inscrire dans le registre de Knin ce qui est mentionné à 8 heures.
18 C'est ce que l'on trouve dans D57. Là encore, il y a un certain nombre de
19 points à évoquer ici.
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23 Le rapport de Dondo a été adressé à Cermak. Il n'est pas allé à la police
24 civile. Il rendait compte du fait que 20 maisons et de nombreux bâtiments
25 de ferme avaient été incendiés et parle des cadavres de cinq civils. Il n'y
26 a pas de mention dans ce rapport d'éléments prouvant des activités de
27 combat. Malgré cela, l'officier de liaison du général Cermak a fait qu'une
28 entrée qui était fausse a été inscrite dans le registre.
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1 M. KUZMANOVIC : [interprétation] A la page 12, ligne 1, nous avons besoin
2 de procéder à une expurgation. Excusez-moi d'avoir interrompu.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez préparer
4 une expurgation, s'il vous plaît.
5 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Les journals, c'est le P501 et P503, montrent clairement que la police
8 s'attendait à ce qu'il y ait une enquête sur les lieux jusqu'au moment où
9 dans la matinée il y a eu cette réunion avec le général Cermak le 27 août
10 1995.
11 Monsieur le Président, pourrait-on aller en audience à huis clos partiel,
12 s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en
15 audience à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 M. MARGETTS : [interprétation] Pour finir, Monsieur le Président, Me Kay a
12 suggéré que la conversation que le général Cermak a eue avec le ministre de
13 l'Intérieur, Ivan Jarnjak, dans la matinée du 27 août 1995, après la
14 réunion dans le bureau de Cermak, démontre que Cermak n'avait pas fait
15 partie de l'entreprise criminelle commune. Selon nous, ça démontre
16 exactement le contraire. Cermak a assuré Jarnjak que le chef de la police
17 faisait du bon travail. Il a fait cela au moment précis où le chef de la
18 police avait cessé de continuer l'enquête. Les documents de l'époque le
19 démontrent. Ce qui est écrit dans le journal, P501 pour le 27 août, 1995.
20 Après la réunion avec Cermak, il est inscrit que les équipes chargées de
21 l'assainissement se rendront à Grubori.
22 Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. Ceci
23 termine mon intervention.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.
25 Madame Mahindaratne, pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir le même rythme
26 que M. Margetts ? Ceci serait très satisfaisant.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce
28 que je vais faire.
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1 Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges. Je voudrais
2 parler de certains des points qui ont été évoqués par Me Kuzmanovic. Hier
3 Me Kuzmanovic a parlé d'une référence faite par l'Accusation au pillage
4 dans la vallée de Plavno et ceci figure à la page 64 du compte rendu
5 d'hier. Nous n'avons pas la version finale pour ce qui est des numéros de
6 pages par rapport au brouillon.
7 M. Kuzmanovic a dit qu'il n'arrivait pas à retrouver la pièce P1249 et
8 qu'il avait essayé de la retrouver dans le prétoire électronique e-court à
9 plusieurs reprises. Il ne pouvait pas trouver ce numéro, parce qu'en fait
10 il ne cherchait pas le numéro qu'il fallait, s'il avait regardé le compte
11 rendu T17413, en fait M. Hedaraly a parlé de P2149, et non pas de P1249.
12 C'est la raison pour laquelle Me Kuzmanovic ne pouvait pas le retrouver.
13 Par conséquent, ensuite Me Kuzmanovic s'est également plaint du fait que le
14 document suivant cité par M. Hedaraly, le P267, ne contenait pas de
15 référence ni à Orlic, ni à la police spéciale. Là encore, sur la même page
16 du compte rendu, l'argument de M. Hedaraly, est là, M. Hedaraly n'a jamais
17 mentionné la police spéciale en ce qui concerne l'un ou l'autre de ces deux
18 documents. Il s'est uniquement référé à du pillage, mais en ce qui
19 concernait du personnel en uniforme, il n'y a jamais eu aucune référence à
20 la police spéciale et la référence à Orlic concernait le pillage dans le
21 village de Biskupija. Je pense que Me Kuzmanovic ne contestera pas le fait
22 que ce village-là se trouve dans municipalité d'Orlic. Donc c'était juste
23 également un cas de malentendu de la part de M. Kuzmanovic.
24 Le troisième point est inscrit à la page 71, Me Kuzmanovic ayant évoqué
25 cela : "Il n'y a aucun témoin, aucun document, aucune pièce qui dise que le
26 général Markac ait jamais été à Donji Lapac pendant cette période."
27 Maintenant, du point de vue de l'argumentation de l'Accusation, nous avons
28 évoqué la déposition du Témoin Turkalj, qui dit, dans P1151, à la page 44 à
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1 45, que M. Markac est entré à Donji Lapac avec toutes les forces et qu'il
2 était présent à Donji Lapac. La pièce à laquelle il est fait référence dans
3 nos conclusions est le D555, où il est dit, à la page 47, je donnerai le
4 numéro précis, 332, que le général Markac était présent à Donji Lapac à 21
5 heures 20 le 7 août.
6 Le quatrième point, c'est l'argument de Me Kuzmanovic à la page 72 où il
7 fait valoir qu'il n'y a aucune preuve que l'opération de nettoyage n'était
8 pas -- ou plus exactement, que les opérations de nettoyage avaient été
9 ordonnées par le général Markac. D'après nous, nous nous sommes référés à
10 quatre pièces à conviction, à savoir P1153, page 6, et je voudrais
11 également vous dire quel est le paragraphe précis où il dit que :
12 "Après l'achèvement de l'opération Tempête, conformément aux ordres
13 donnés par le ministre M. Mladen Markac, l'unité a participé comme faisant
14 partie des forces conjointes de police spéciale au nettoyage des
15 territoires libérés dans la région de Petrova Gora, Gracac, Korenica,
16 Vrlika et Svilaja."
17 L'une des autres pièces à laquelle il a été référence comme document de la
18 Défense présentée par la Défense de Markac, le D562, est un rapport sur les
19 tâches accomplies du 21 août 1995, envoyé au général Cervenko, que l'on
20 trouve tout en haut du document :
21 "En application de l'ordre du ministre le Colonel général Mladen Markac
22 entre 6 heures et 16 heures, des forces de police spéciale ont procédé à
23 une investigation et une enquête dans la région générale de Gracac, Udbina
24 et Sveti Rok, en vue de découvrir et de détruire des groupes ennemis de
25 saboteurs et de découvrir du matériel."
26 Nous nous sommes également référés aux documents P574 et P575; je ne vais
27 pas en donner lecture, mais Me Kuzmanovic pourra trouver ces références en
28 haut de ces documents.
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1 Contrairement aux affirmations de Me Kuzmanovic, et ceci est encore à la
2 même page 72, à savoir que l'Accusation n'avait pas cité un seul témoin
3 oculaire selon lequel des membres de la police spéciale auraient commis des
4 crimes graves, tels que meurtre, incendie sur une grande échelle et
5 pillage, nous avons effectivement cité le témoignage du témoin
6 Vanderostyne, qui non seulement a vu des membres de la police spéciale qui
7 faisaient du pillage à Gracac, mais également nous avons fourni à la
8 Chambre de première instance des photographies de ces scènes. De plus, nous
9 avons également (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le sixième point correspond à la page
6 74 du compte rendu d'hier. Me Kuzmanovic soutient que les forces de la
7 police spéciale n'ont pas établi de points de contrôle. Là encore, ceci est
8 inexact. Il y a des éléments de preuve selon lesquels la police spéciale a
9 établi des points de contrôle, et je prie les membres de la Chambre de se
10 référer à la déposition du témoin Steenbergen, compte rendu page 5 471,
11 lignes 6 à 15, ainsi que pièce P1237, page 6.
12 M. Kuzmanovic soutient également que les forces de la police spéciale -- je
13 reprends. L'Accusation soutient que la police spéciale n'a jamais reçu
14 d'instructions concernant des règles à observer en temps de guerre, et il a
15 cité le témoin Janic de la police spéciale recevant des instructions
16 relatives au respect des lois en matière de droit humanitaire international
17 dans leurs cours de formation.
18 Maintenant, l'on n'a jamais soutenu que la police spéciale n'avait pas reçu
19 une formation concernant les lois de la guerre. En fait, l'argument c'était
20 par rapport à l'information reçue concernant des crimes commis par les
21 forces de police spéciale que le général Markac n'a pas donné d'ordre
22 précis pour interdire la possibilité de commettre ces crimes, et face à des
23 crimes graves ou des délits graves qui étaient commis par des membres de la
24 police spéciale au cours des opérations de nettoyage, il a continué de ne
25 pas avertir ou donner des ordres pour empêcher des crimes dans ses ordres
26 d'opérations de nettoyage. L'Accusation s'est référée à ses ordres
27 d'opérations de nettoyage, P156 et P157, donnés au mois de septembre après
28 les événements tels que Grubori et Ramljane, et les ordres ne contiennent
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1 aucune référence à la nécessité de prévenir des crimes et délits.
2 L'Accusation fait encore valoir que les instructions générales du droit
3 international humanitaire fournies aux forces armées dans le cours de la
4 formation ou avant une opération ne suffisent pas comme mesure raisonnable
5 pour prévenir des crimes et délits lorsqu'un commandant a été avisé du fait
6 que des crimes sont commis par ses subordonnés.
7 En ce qui concerne l'incident à Ramljane, Me Kuzmanovic fait valoir que le
8 général Markac a pris des mesures et qu'il a fait procéder à des enquêtes
9 sur la question. En disant cela, Me Kuzmanovic ignore complètement la
10 déposition des témoins Celic et Turkalj. Et je n'ai pas l'intention de
11 reprendre de façon détaillée ces dépositions, mais il suffit de dire que la
12 déposition établit que peu de temps après, des maisons ont été brûlées à
13 Ramljane au cours de l'opération du 26 août. Le général Markac était
14 présent dans le secteur et a interrogé l'une des personnes, Franjo Drljo.
15 Au cours de l'échange entre le général Markac et Drljo, ce dernier a admis
16 au général Markac qu'il avait effectivement brûlé les maisons dont il était
17 question.
18 Maintenant, nonobstant ces renseignements, le général Markac a
19 continué en émettant le document P579, où il note que des maisons ont été
20 brûlées dans le cours des combats. Après cela, après une série de faux
21 rapports qui ont été émis, P767 dans lesquels Me Kuzmanovic a essayé de
22 présenter le général Markac comme faisant des efforts pour enquêter sur ces
23 questions, c'était, en fait, ces rapports qui étaient les efforts qu'il
24 déployait pour essayer de cacher les crimes et de ne pas enquêter à leur
25 sujet.
26 Au titre de comparaison de ces rapports, le général Markac dans son
27 rapport P579 et les quatre autres rapports P767 jusqu'à 771 démontre ce
28 fait parce qu'il y a certaines contradictions évidentes patentes dans ces
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1 rapports qui prouvent l'intention de cacher les faits ou de les couvrir.
2 Maintenant, en ce qui concerne cette question, Me Kuzmanovic fait encore
3 valoir que le général Markac n'aurait pas pu empêcher les crimes commis le
4 26 août, parce qu'il n'avait pas été avisé des crimes commis à Grubori
5 avant que l'unité de Lucko ait été déployée dans l'opération du 26 août.
6 Cet argument ignore totalement encore une fois les dépositions et éléments
7 de preuve qui ont été présentés à ce sujet.
8 Les éléments de preuve sont que le 25 août, et il a été fait allusion
9 par la Défense ainsi que par M. Margetts, le général Cermak a informé le
10 général Markac de certains incidents qui s'étaient produits à Grubori où
11 les civils avaient été tués. A la suite de cela, le général Markac le 26 au
12 matin, avant que l'Unité de Lucko ait été déployée pour la deuxième
13 opération dans les collines Promina dans le secteur, il a convoqué le
14 témoin Celic à son bureau et lui a ordonné de rédiger un nouveau rapport,
15 un autre rapport, sur l'opération du 25 août.
16 Le témoin Celic a dit dans sa déposition que peu de temps après avoir
17 rencontré le général Markac, le chef d'état-major de la police spéciale
18 Sacic lui a dicté un nouveau rapport qui était le P563. Dans P563, il est
19 rendu compte du fait que l'Unité Lucko avait rencontré des résistances dans
20 le village de Grubori et que des civils avaient été tués et que des maisons
21 avaient pris feu au cours des combats. Ceci montre qu'avant que l'unité
22 soit partie pour l'opération du 26 août, il est exact que dans la matinée,
23 la matinée du 26, le général Markac savait qu'un incident s'était produit à
24 Grubori le 25, et que des civils avaient été tués et que des maisons
25 avaient pris feu dans le cours de l'opération, lorsque l'Unité Lucko a
26 participé à l'action. Il savait également que l'Unité de Lucko avait été
27 déployée dans la deuxième opération le 26 août. Mais au lieu de retirer
28 cette unité, il a participé à la création de faux rapports dans la matinée
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1 du 26 août, et ce faisant, il n'a pas empêché des crimes qui se sont
2 produits à Ramljane.
3 Pour finir, Me Kuzmanovic se réfère à la pièce D1078 comme étant un exemple
4 du fait que le général Markac avait pris des mesures contre des membres de
5 la police spéciale pour des crimes et délits commis par eux. Je dois dire
6 que nous sommes quelque peu surpris par le fait que la Défense ait présenté
7 cette pièce pour être déposée au dossier comme élément de preuve. On se
8 demande là aussi pourquoi Me Kuzmanovic considérait que ce document précis
9 reflétait encore le fait que le général Markac avait pris des mesures
10 contre des crimes et délits dont il était question. Je parlerais de ce
11 document, le D1078, qui rend bien compte de la possibilité pour le général
12 Markac d'exercer son autorité en matière de discipline sur des membres de
13 la police spéciale, mais le crime dont il est question en ce qui concerne
14 le fait qu'il ait pris des mesures n'a aucune pertinence en l'occurrence.
15 Je voudrais vous en donner lecture et vous dire de quoi il s'agit. Par le
16 D1078, le général Markac a suspendu un membre de la police spéciale,
17 l'infraction étant telle qu'elle est inscrite :
18 "Puisqu'il y a des soupçons que le susnommé a commis un acte
19 délictueux de prostitution," d'après l'article 205, et les articles
20 auxquels il est fait référence, "il y aurait là un acte illicite" par
21 rapport à l'article 46.
22 Maintenant, nous ne voyons pas que le général Markac ait pris des
23 mesures par rapport à cet élément particulier.
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Peut-être que si on lisait la phrase qui
25 suit, on aurait le contexte.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, si les parties se
27 blâment l'une l'autre pour avoir fait des citations hors contexte, ce n'est
28 pas une raison en soi pour intervenir.
Page 17576
1 Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] L'Accusation fait valoir, Monsieur le
3 Président, qu'alors que ce document traduit effectivement la possibilité
4 pour le général Markac d'exercer le pouvoir disciplinaire sur des membres
5 de la police spéciale, il ne démontre assurément pas le fait qu'il ait pris
6 des mesures raisonnables pour punir des membres de la police spéciale pour
7 les crimes qui font l'objet du présent acte d'accusation.
8 En conclusion, je dirais que les arguments présentés par la Défense à
9 l'appui de la requête 98 bis sont dépourvus de fondement, et nous demandons
10 à la Chambre de bien vouloir rejeter cette requête.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez fait
13 référence à P1237, page 6, comme étant un document qui démontre que des
14 points de contrôle avaient été créés et équipés. Pourriez vous s'il vous
15 plaît nous dire exactement quelle est la ligne dans ce document. Et je dois
16 dire que le document P1237, en ce qui concerne la numérotation des pages,
17 ça n'est pas ça. Parce que par exemple à la page 3 sur la numérotation du
18 prétoire électronique e-court, nous avons tout en haut un 15, et tout en
19 bas 1 sur 1, ce qui veut dire qu'il y a en fait trois systèmes différents
20 au moins de numérotation.
21 Donc 6 pour moi, c'est 6 en prétoire électronique e-court, c'est-à-dire la
22 sixième sur sept pages, puis la deuxième page qui est en fait une page vide
23 pour la traduction. Pourriez-vous s'il vous plaît me guider pour la ligne
24 pertinente où il est dit que des points de contrôle --
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A la page 6
26 donc de la version e-court, tout à haut à droit, dans le coin droit, et --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Pour la version e-court,
28 six sur sept pages pour le P1237, ça commence par : "Au cours de ces 30
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1 journées, nous n'avons pas eu de…"
2 C'est la page que je vois pour le moment.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Voulez-vous m'accorder un instant,
4 Monsieur le Président, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sinon, tachez de résoudre le
6 problème.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pourrais le faire --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Russo, vous êtes le suivant.
11 Veuillez commencer.
12 M. RUSSO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur
13 le Président.
14 Mes commentaires seront brefs, car les réponses de la Défense concernent
15 une attaque illicite, et rien n'a été ajouté à des arguments qui ne
16 sauraient être soutenus au titre de 98 bis. Je dois donc parler à mes
17 confrères d'un certain nombre d'erreurs de faits et de droit, et je vais
18 commencer par ce qui -- le général Markac.
19 Des observateurs ne sont pas nécessaires pour des opérations
20 d'artillerie pour autant que quelqu'un dispose d'une carte. Si vous voulez
21 regarder la déposition du lieutenant-colonel Konings dans la pièce P1259,
22 section 8(F), où il indique que l'on ne doit pas tirer sur des objectifs
23 dans une zone où la population est civile sans avoir pu exercer une
24 observation de l'objection avec des observateurs à un poste d'observation
25 avancé, bien entendu, à moins que l'objectif ne soit bien au-delà des
26 dommages, c'est-à-dire de la distance dans laquelle des dommages
27 collatéraux pourraient avoir lieu.
28 Maintenant, le chef de la police spéciale, disposant de l'artillerie,
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1 M. Turkalj, a essayé de donner une explication pour le fait qu'il n'y avait
2 pas d'observateur avancé comme Me Kuzmanovic l'a fait hier en disant que
3 les commandants sur le terrain étaient ceux qui dirigeaient le tir
4 d'artillerie. Toutefois, les commandants qui se trouvaient sur le terrain
5 ne pouvaient rien faire de mieux que des observateurs avancés eux-mêmes
6 dans les circonstances, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas
7 voir sur ce terrain montagneux. Le fait reste que la police spéciale a
8 commencé à tirer des pièces d'artillerie sur la ville de Gracac à 5 heures
9 du matin le 4 août, et personne de la police spéciale ne pouvait voir ce
10 qui se passait à l'intérieur de Gracac, de façon à pouvoir corriger les
11 tirs sur cette ville, et aucune carte ne pourrait porter remède à cette
12 carence fondamentale ni remplacer la nécessité d'avoir des yeux pour voir
13 l'objectif lorsqu'on tire sur un secteur où il y a une population civile.
14 En ce qui concerne le seul objectif militaire allégué à Gracac, le
15 général Markac se fonde sur le témoignage et le témoin des observateurs
16 militaires de la MONU, Herman Steenbergen, pour la proposition que les
17 "impacts principaux de l'artillerie à Gracac" se sont concentrés sur la
18 gare principale et, bien entendu, aux intersections au bord de la ville.
19 Indépendamment du fait qu'on tirait sur un croisement vide, aucun
20 avantage militaire appréciable d'après les dépositions de M. Steenbergen à
21 cet égard ne retirent rien au fait qu'en plus des tirs contre la gare
22 principale ou le croisement principal, la police spéciale a également tiré
23 sur des zones résidentielles civiles, en fait, où M. Steenbergen lui-même
24 vivait, ainsi que dans d'autres endroits de la ville où d'autres
25 observateurs militaires de la MONU vivaient, aucun ne se trouvait près de
26 cette intersection principale. Je réfère la Chambre au 516, paragraphes 24
27 à 25, P537, 538, et page du compte rendu 5 498 à 5 500.
28 J'en viens maintenant à la réponse du général Gotovina et l'insistance
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1 répétée selon laquelle il y a une exigence à démontrer des décès parmi les
2 civils ou des blessés, et là, dans ce cas, la Chambre d'appel de Kordic
3 était tout à fait explicite en la matière, indiquant qu'il n'y a pas une
4 telle exigence. Toute lecture intellectuellement honnête du jugement de la
5 cour d'appel conclut l'argument actuellement avancé par le général
6 Gotovina, et cette Chambre de première instance ne devrait pas accepter
7 cette mauvaise lecture ou cette déformation de ce jugement. Cependant,
8 l'argument du général Gotovina, selon lequel le jugement de Galic devrait
9 supplanter ou faire fi de cela, ne tient pas compte du fait que Galic a été
10 accusé d'une violation de l'article 3, quant à savoir si le général
11 Gotovina a choisi d'accepter la réalité est sans objet. Il n'est pas accusé
12 d'attaque illégale en tant que violation de l'article 3, mais en tant
13 qu'acte de persécution au titre de l'article 5, et la loi n'impose pas
14 d'exigence de morts ou de blessés parmi les civils.
15 Néanmoins, l'Accusation note que le général Gotovina n'a pas
16 contesté, et en fait n'aurait pas pu contester les éléments de preuve
17 avancés par l'Accusation montrant qu'environ 50 à 75 civils ont été tués,
18 et qu'environ 30 à 40 civils ont été blessés par l'attaque d'artillerie
19 illégale contre Knin. Au lieu de cela, sans se référer à aucune autorité,
20 ils font valoir que les personnes décédées ou les blessés doivent être
21 cités "nommément."
22 Messieurs les Juges, jamais une exigence de précisément citer les
23 victimes d'une attaque illégale, encore moins dans un cas où la mort ou la
24 blessure de civils ne constitue même pas une exigence. Le fait que le
25 général Gotovina ait tué et blessé des civils constitue en soi un élément
26 de preuve de l'attaque illégale en tant que telle.
27 J'aborde maintenant quelques arguments de fait présentés par le général
28 Gotovina.
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1 Il se fie énormément sur la pièce D956, qui est la directive de l'état-
2 major principal, et fait valoir que celle-ci envisage l'utilisation de
3 l'artillerie contre Knin à une période qui précède la réunion de Brioni. Ce
4 que le général Gotovina ne reconnaît pas c'est que l'Accusation est
5 d'accord avec lui, tout au moins en ce qui concerne le constat que cette
6 directive apporte des éléments de lumière quant à l'importance de cette
7 réunion de Brioni, car il y a une différence et une différence considérable
8 entre les vocables de désignation d'objectifs qui figurent dans la
9 directive de l'état-major principal avant la réunion de Brioni, et les
10 éléments de langage en matière de désignation d'objectifs qui apparaissent
11 dans l'ordre du général Gotovina suite à la réunion de Brioni. Notamment,
12 l'ordre du général Gotovina à faire subir aux différentes villes le feu de
13 l'artillerie est complètement absent de la directive de l'état-major. La
14 directive ne comporte aucune mention de faire feu de l'artillerie sur les
15 différentes villes intérieures et n'évoque même pas les villes peuplées de
16 civils d'Obrovac, Drvar ou Gracac.
17 Ce n'est qu'après la réunion de Brioni, après que le général Gotovina, le
18 général Markac, et d'autres prévoient de saisir l'occasion d'utiliser
19 l'artillerie afin de déclencher la fuite des civils serbes pris de panique,
20 que le général Gotovina dans son ordre de lancer le feu d'artillerie sur
21 l'ensemble des villes apparaît subitement dans les ordres du HV. La
22 directive de l'état-major en effet démontre le bien fondé de la position de
23 l'Accusation, à savoir que la réunion de Brioni a transformé le plan de
24 l'artillerie en un moyen d'expulser de force la population civile des
25 Serbes.
26 Incidemment, pour répondre à la persistance de la part du général Gotovina
27 selon lequel l'inclusion de Drvar dans son ordre de faire feu sur ces
28 villes est incohérente avec l'intention de chasser les Serbes civils afin
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1 de libérer la zone pour les Croates, je réfère la Chambre à la pièce 656,
2 qui est l'ordre du général Gotovina désignant le gouverneur militaire pour
3 Drvar afin de mettre un terme au pillage et aux incendies dans cette ville,
4 puisque Drvar est "une zone désignée pour la réinstallation de Croates."
5 S'agissant maintenant d'utilisation des MBRL à Knin. Le général Gotovina
6 déforme l'échange qui a eu lieu entre le Président de la Chambre et le
7 témoin Anttila aux pages 2 687 et 2 688, en faisant valoir que les
8 questions du Juge démontrent que les MBLR trouvés par M. Anttila en fait
9 étaient tirés par l'ARSK de Strmica. J'invite la Chambre à lire cet échange
10 où elle ne trouvera aucune mention de l'ARSK tirant une roquette ou qu'une
11 roquette ait été tirée de Strmica.
12 Autre dénaturation des faits intervient lorsque le général Gotovina revient
13 sur la déposition de Marko Rajcic s'agissant de l'utilisation de MBRL,
14 laisse entendre que Rajcic a nié le fait de tirer des MBRL au QG militaire.
15 Ce n'était pas la déposition de M. Rajcic. M. Rajcic a témoigné indiquant
16 que les MBRL n'étaient pas tirés contre le complexe d'appartement où
17 habitait M. Milan Martic, non pas là où il travaillait. Là encore, M.
18 Rajcic reconnaît que l'utilisation de MRBL contre cet immeuble
19 d'appartement serait en violation des règles de distinction de
20 proportionnalité compte tenu de l'imprécision extreme des MBRL et d'effets
21 probables sur les bâtiments autour de la cible. Vous pouvez le trouver dans
22 le compte rendu page 16 592 à 16 594. Dans ce même échange, M. Rajcic a
23 également reconnu que l'utilisation de MBRL contre des cibles -- je
24 reprends, il a reconnu avoir utilisé des MBRL contre des cibles qui sont
25 entourées par des bâtiments résidentiels et civils dans le centre-ville de
26 Knin.
27 Les faits auxquels le général Gotovina ne peut se soustraire et qu'il
28 cherche à minimiser sont les suivants, primo, que son chef d'artillerie a
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1 reconnu que les MBRL sont des armes qui manquent de discrimination
2 lorsqu'elles sont tirées à des cibles à proximité rapprochée de zones
3 peuplées par des civils; et deuxièmement, qu'en effet son chef d'artillerie
4 a reconnu l'utilisation de ces armes sans discrimination contre des cibles
5 prétendument à proximité de zones peuplées de civils à Knin.
6 Messieurs et Madame les Juges, cette circonstance aura suffit à contrer la
7 Défense de Gotovina s'agissant de l'argument 98 bis s'agissant d'une
8 attaque illégale.
9 Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Russo.
11 Madame Gustafson.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Je voudrais tout d'abord réagir brièvement à l'affirmation erronée de la
14 Défense de Gotovina que le critère pertinent pour le mens rea du général
15 Gotovina sous l'article 7(3) était de savoir s'il était conscient d'une
16 "probabilité substantielle que des crimes seraient commis."
17 L'autorité que la Défense a citée pour étayer cette proposition sont les
18 paragraphes 344 à 348 du jugement d'appel Blaskic. Ces paragraphes abordent
19 clairement les critères mens rea de l'ordre donné au titre de l'article
20 7(1). Ces paragraphes n'ont absolument rien à voir avec la responsabilité
21 de commandement, il n'y a aucune autorité qui soit de nature à démontrer
22 que la proposition de l'article 7(3) exige qu'un accusé soit conscient
23 d'une probabilité substantielle de crime. L'Accusation a clairement énoncé
24 le critère juridique en la matière, tel qu'il a été présenté récemment dans
25 le jugement d'appel Strugar.
26 La 79(2), la Défense général Gotovina affirme également que l'Accusation ne
27 pouvait pas réfuter leur affirmation selon laquelle après le 18 août, il
28 n'y a pas de preuve supplémentaire d'information allant vers le district
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1 militaire de Split et de son commandement et que les ordres du général
2 Gotovina étaient inefficaces ou que des unités au sein du district
3 militaire de Split se livraient à une activité criminelle sur le territoire
4 de la République de Croatie.
5 Cette affirmation est sans objet pour cette affaire pour deux raisons. Tout
6 d'abord, une compréhension inexacte de la loi; et deuxièmement, est
7 contredit par les faits.
8 Intégrée dans cette affirmation, il y a la présomption que le devoir d'un
9 commandant à prévenir et à punir des crimes a été déclenché par la
10 connaissance du fait que ses subordonnés se livrent à des activités
11 criminelles continues, de simplement émettre un ordre pour mettre un terme
12 à ce comportement, de répondre à son devoir de prévenir des crimes
13 seulement si des crimes supplémentaires sont portés à son attention, son
14 devoir de prévenir ou de punir est à nouveau déclenché.
15 Cela n'est pas le cas. Le devoir de prévenir dans de telles
16 circonstances exige d'un commandant qu'il prenne des mesures pour veiller à
17 ce que ses ordres soient exécutés, cela comprend le devoir d'obtenir des
18 informations quant à l'exécution de ces ordres.
19 Ceci est particulièrement vrai là où un commandant sait que des ordres
20 analogues qu'il a donnés n'ont pas été suivis. A cet égard, le 18 août, le
21 général Gotovina était directement notifié par le colonel Fuzul et la
22 police militaire que son dernier ordre émis deux jours plus tôt, je cite :
23 "Interdit d'incendier des maisons," n'était pas suivi. A la page 115 de la
24 pièce 71, le colonel Fuzul fait état de destruction de biens dans toutes
25 les zones. La police militaire signale le fait que des maisons sont
26 incendiées, et le bétail abattu, et cela se poursuit.
27 Cette affirmation de la part du général Gotovina est de nature à répondre à
28 son devoir d'empêcher des crimes supplémentaires par la simple absence de
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1 compte rendu explicite indiquant qu'aucun de ses ordres précédents n'était
2 suivi d'effet est totalement infondé, au regard de la responsabilité du
3 commandement. Si le général Gotovina avait pris les mesures minimales
4 nécessaires à ce stade afin d'obtenir des informations complémentaires
5 quant à l'exécution de ses ordres, il aurait trouvé des preuves amplement
6 suffisantes attestant que ses ordres n'étaient pas suivis d'effet.
7 En tout état de cause, les éléments de preuve démontrent que le général
8 Gotovina était directement confronté avec cette réalité à aux moins deux
9 reprises après le 18 août. Dans les deux occasions, il a réagi en
10 justifiant ces crimes par des actes de revanche justifiés. Le 5 septembre,
11 le général Forand a indiqué au général Gotovina le fait que des pillages et
12 des mises à feu se propageaient "sur tout le secteur".
13 Le général Gotovina a reconnu cela et a donné "la justification bien connue
14 en matière de revanche" en réponse aux actions serbes en 1991, c'est-à-dire
15 à la pièce P333, paragraphe 8; et pièce P383.
16 Ensuite, le 19 septembre, les représentants de la MOCE ont rencontré le
17 général Gotovina et l'ont interrogé sur les pillages, les incendies
18 volontaires et les harcèlements qui se poursuivaient. Dans ce contexte de
19 ce rapport, cette conversation porte sur les crimes en Croatie, et M.
20 Hansen a confirmé dans sa déposition que la MOCE a évoqué la participation
21 de personnel militaire.
22 Encore, le général Gotovina n'a pas nié ces crimes. Au contraire, il les a
23 expliqués par le fait "qu'il considère que c'est un sentiment humain que de
24 détester un ennemi qui a brûlé, pillé et expulsé sa famille." C'est la
25 pièce P895 et page du compte rendu 14 929.
26 Hier, la Défense de Gotovina vous a invités à prendre une vue simple et
27 directe des éléments de preuve. Ce point de vue simple et direct en matière
28 de preuve dans cette affaire est que le général Gotovina savait que ses
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1 subordonnés commettaient des crimes tels pillages et incendies volontaires
2 sur une échelle d'envergure. Il a donné des ordres à ses subordonnés pour
3 mettre un terme à ces crimes. Il savait que ces crimes persistaient et que
4 ses ordres n'étaient pas suivis d'effet; il n'a pris aucune mesure pour
5 veiller à l'exécution de ces ordres. Lorsqu'il a été directement confronté
6 aux crimes persistants de la part de ses subordonnés, sa réponse était que
7 ceci était des actes de revanche justifiés
8 La Chambre de première instance ne doit pas faire sienne une "théorie du
9 complot alambiquée" ou "déformer les faits" afin de conclure, à partir de
10 ces éléments de preuve, que le général Gotovina soit encourageait ou
11 cautionnait les crimes de ses subordonnés en donnant des ordres pour mettre
12 un terme à ces crimes, qu'il n'a pas mis en œuvre et n'avait aucune
13 intention de mettre en œuvre ou qu'il n'ait pas pris les mesures
14 nécessaires et raisonnables afin de prévenir ou de punir ces crimes.
15 Enfin, Messieurs les Juges, nous souhaitons répondre brièvement à la
16 description de la Défense de Gotovina des points de vue du président
17 Tudjman sur les Etats multiethniques et d'établir l'intention
18 discriminatoire du général Gotovina.
19 Tout d'abord, les points de vue du président Tudjman sur des Etats
20 multiethniques constituent ni la seule ni l'élément de preuve principal de
21 l'intention de l'accusé à l'égard des Serbes. Le compte rendu comporte de
22 nombreux cas de tels éléments. Dans le cas du général Gotovina, la preuve
23 est qu'il a ordonné une attaque d'artillerie sans discrimination sur une
24 population exclusivement composée de Serbes, ou qu'il ait manqué à prévenir
25 ou à punir des crimes menés contre des Serbes viennent à l'esprit.
26 Cependant, les points de vue du président Tudjman sur des Etats
27 multiethniques sont certainement liés à cette évaluation, de même que dans
28 cette affaire de manière plus générale. Les preuves avancées par M. Tieger
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1 à cet égard ne sont guère limitées à la perspective du président Tudjman en
2 matière économique sur un Etat multiethnique. Il portait sur l'avis de
3 Tudjman, des points de vue concrets, à savoir de Serbes en Croatie, en
4 précisant de manière explicite que les Serbes en Croatie étaient jugés
5 indésirables, que Tudjman souhaitait qu'ils partent, une fois que les
6 Serbes étaient chassés de Croatie, ils ont pris des mesures pour veiller à
7 ce qu'ils n'y reviennent pas, et que le président Tudjman n'a pas caché ses
8 sentiments et parlait avec satisfaction de ce qui avait été accompli en
9 chassant les Serbes de Croatie.
10 Quand bien même ces points de vue étaient limités au président Tudjman et à
11 ceux qui l'entouraient, comme les éléments de preuve l'affirment, ceci
12 serait très significatif à cette affaire. Le président Tudjman n'était pas
13 un personnage politique abstrait. C'était véritablement le commandant
14 Suprême qui était doté de plein pouvoir, qui nommait l'accusé. Il a dirigé
15 la réunion de Brioni. Ses points de vue animaient cette réunion. Et ceux
16 présents, y compris les généraux Gotovina et Markac, étaient réceptifs et
17 acceptaient ces points de vue et exécutaient les tâches qui leur aient été
18 assignées au cours de cette réunion. Plus généralement, comme cela est
19 indiqué dans le compte rendu présidentiel, par exemple, "à peine une
20 référence de 10 %," et tel que confirmé par l'ambassadeur Galbraith,
21 c'était le point de vue de Tudjman qui fixait la politique de l'Etat croate
22 et alimentait son comportement dans cette affaire.
23 Monsieur le Président, nous en terminons avec nos plaidoiries aujourd'hui.
24 Pour toutes les raisons citées au cours de nos différentes interventions
25 cette semaine, il convient de rejeter la requête 98 bis.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Gustafson.
27 Mademoiselle Mahindaratne, référence de ligne à la page 6 ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit
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1 de P1237, et j'ai peut-être commis une erreur en citant le numéro de la
2 page. Il s'agit de la page 5. Pour être précis, il s'agit du paragraphe 3,
3 s'agissant du numéro de la page, en bas de la page, il s'agit de la page 3
4 de 5. Paragraphe qui commence par : "commandant de l'ONURC présent," et
5 cetera --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le lirai. Oui, une seconde. Je
7 vais -- BPP, de quoi s'agit-il ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit du "check-point" de -- BPP,
9 barrière "check-point" -- point de contrôle, Monsieur le Président. Oui. La
10 Défense ne va pas donc contester cela. Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est suivi par le membre de phrase
12 "afin de protéger les forces de l'ONU."
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le
14 Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.
16 Veillez donc pour des sources erronées afin de garder la Chambre --
17 maintenir son attention, et je vous en remercie.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
19 M. KAY : [interprétation] J'avais indiqué hier qu'il y avait un numéro de
20 pièce qui faisait défaut lorsque je me suis adressé à vous. Numéro de la
21 page du compte rendu était la page 53, deuxième ligne. Le document était la
22 pièce P363, page 5. Il s'agit d'un courrier, d'une lettre dans un
23 télégramme Forand. Donc c'est un petit peu trompeur -- en fait, bon, qui ne
24 constitue pas une pièce séparée en soi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous ne pouvez
26 pas donner le numéro de la pièce. Donc c'est sur le compte rendu. Je vous
27 remercie de l'avoir précisé.
28 M. KAY : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions ? Enfin, pas
2 une invitation à reprendre les plaidoiries, mais d'aider la Chambre à
3 résoudre différentes interrogations.
4 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Précisément sur ces questions pour
5 résoudre des points en suspens, le Président se souviendra, s'agissant de
6 la demande du Tribunal concernant la décision 98 bis de la Chambre Oric, et
7 précisément ce qui s'est passé, ce n'était pas un rejet de chef de la
8 Chambre de première instance, mais plutôt une invitation par la Défense à
9 ne pas traiter un meurtre particulier dans un des chefs d'accusation.
10 C'était plutôt une discussion de procédure qui s'est ensuivie, mais il ne
11 s'agissait pas d'un rejet d'un chef en tant que tel. Ça a fait l'objet d'un
12 appel par la suite. Alors qu'il y a un certain élément de clarté en la
13 matière de la part de la Chambre d'appel en la matière, je ne pense pas que
14 cela nous aide beaucoup à ce stade qui est.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une simple assistance, mais je ne
16 voudrais -- si ce n'est pas énorme.
17 M. KEHOE : [interprétation] Je voulais simplement clarifier ce point.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair, et je pense que M.
19 Misetic y a fait référence hier à propos de l'appel déposé, quelle en était
20 l'issue. M. Akhavan a surtout fait référence à l'explication de la nature
21 des procédures 98 bis avant la décision qui a été rendue [inaudible], mais
22 nous disposons de suffisamment de liens.
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Sur un autre point. S'agissant des lois en
24 la matière, aucune Chambre d'appel n'en a parlé ou n'en a discuté de
25 quelque manière que ce soit. Si la Chambre souhaite rejeter une partie
26 d'une charge, et le Tribunal pourrait mettre ça dans un ordre ou le
27 rejeter, nous pourrons effectivement voir ça pendant la pause et certifier
28 cette question pour voir ce qu'il en est --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, je ne vous ai pas invité
2 à poursuivre vos plaidoiries.
3 M. KEHOE : [interprétation] Je comprends.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et ça reste d'actualité.
5 M. KEHOE : [interprétation] Oui, ça concerne une toute autre question
6 concernant les 189 meurtres et le calendrier de clarification. Il y a eu
7 deux avis par vous-même en la matière, et nous souhaitons effectivement --
8 en matière de calendrier de clarification de la part de la Chambre d'appel.
9 Il n'a pas été effectivement clair. Sans donner quels étaient les noms, des
10 374 listés entre la charge d'accusation et le calendrier de clarification
11 relèvent des paramètres des 50 à 75 prétendument tués par les tirs
12 d'artillerie.
13 Je pense qu'à ce stade des éléments de Défense, les Défenses se
14 fondent à recevoir cette information par rapport à une affirmation amorphe
15 indiquant que 50 à 75 individus ont trouvé la mort. Nous ne demandons pas
16 des noms. Nous demandons simplement de savoir qui sur cette liste de 374
17 noms relève de la position affirmée par l'Accusation, à savoir que ces
18 individus ont été tués par tir d'artillerie.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 Monsieur Russo.
21 M. RUSSO : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr,
22 peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. Nous n'alléguons pas que
23 ces 50 à 75 morts viennent appuyer la charge de meurtre. C'est simplement
24 des moyens de preuve montrant qu'il existe une attaque illégale, et il n'y
25 a pas de fondement légal pour identifier les personnes tuées de quelque
26 manière que ce soit par ces pilonnages illégaux.
27 M. KEHOE : [interprétation] Cela me rend encore plus perplexe. Dans la
28 liste de clarification, les individus sont considérés comme tués. Et
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1 l'Accusation maintenant prend la position que ceci appuie le chef de
2 meurtre. Pendant les arguments de M. Russo --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe.
4 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une proposition pratique.
6 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons graduellement maintenant
8 d'une réponse par l'Accusation aux présentations faites en vertu de la
9 requête 98 bis. Mais il n'était pas mon intention à ce stade de démarrer la
10 discussion sur d'autres questions. Je voulais simplement savoir s'il y
11 avait quelques clarifications mineures, des erreurs de numéro de page, et
12 cetera. Mais si nous avons besoin de vous entendre davantage sur des
13 questions qui ne sont pas directement liées aux plaidoiries en vertu de
14 l'article 98 bis, nous pourrions effectivement examiner si le moment est
15 venu. J'ai une autre question procédurale à régler, à savoir les raisons
16 d'avoir accordé les mesures de protection au Témoin 82.
17 Pour ce qui est des autres questions, je comprends bien, Monsieur Kehoe,
18 que vous voudriez -- je ne sais pas d'ailleurs si vous vouliez que la
19 Chambre fasse une ordonnance à cet égard ou simplement demande à
20 l'Accusation. Quoi qu'il en soit, je vois qu'à ce stade, vous voulez parler
21 de cette affaire.
22 Est-ce qu'il y a aussi d'autres points de procédure que les parties
23 voudraient débattre ? A ce moment-là, on pourrait, après la pause, avoir
24 une petite séance. Je commencerai par la lecture des raisons, questions
25 urgentes qui ne peuvent pas être traitées par des écritures. Voilà.
26 Est-ce qu'il y a quelque chose pour la Défense Gotovina ? Cermak ?
27 Markac ? Non. Bien.
28 Donc la question que vous venez de soulever, Monsieur Kehoe, est-ce
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1 que vous en avez parlé avec M. Russo jusqu'ici ?
2 M. KEHOE : [interprétation] Non. Je le ferai pendant la pause.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. A condition que cela ne donne
4 pas à d'autres présentations. Je vais maintenant lire la décision.
5 Vous, vous en parlez avec M. Russo. Ce n'est pas une question, comme
6 vous le dites -- si la présentation des moyens de la Défense va bientôt
7 démarrer, nous avons le droit de savoir, et cetera.
8 Donc on pourrait avoir une écriture courte à ce propos, montrant ce que
9 vous pensez la Chambre devrait faire, en plus de ce qui va faire l'objet de
10 votre accord pendant une pause très, très longue. Je pense que c'est la
11 meilleure façon de procéder.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant vous donner lecture
14 des raisons de la décision prise par la Chambre le 26 février 2009 qui
15 accordait des mesures de protection au Témoin 82. Ces décisions se
16 retrouvent au page 16 739 à 16 743 du compte rendu d'audience.
17 Le 29 janvier 2009, le bureau du Procureur a demandé de pouvoir faire
18 bénéficier de mesures de protection par le moyen des pseudonymes et de la
19 déformation des traits de visage et de la voix pour le Témoin 82. La
20 Défense Markac, le 4 février 2009, a demandé que la Chambre rejette cette
21 demande.
22 Le 12 février 2009, la Défense de M. Cermak a rejoint la réponse de Markac,
23 en rajoutant ses propres arguments, et la Défense de Gotovina a également
24 réagi en demandant que cette requête soit rejetée par la Chambre.
25 D'après l'article 75 du Règlement de procédure et de preuve du
26 Tribunal, une Chambre peut ordonner des mesures appropriées pour la vie
27 privée et la protection de témoins, à condition que ces mesures sont
28 cohérentes avec les droits de l'accusé. Comme la Chambre avait déjà
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1 considéré dans les raisons données pour ces premières mesures de protection
2 accordées dans cette affaire, compte rendu pages 2 609 jusqu'à 2 611, la
3 partie qui demande des mesures de protection pour un témoin doit démontrer
4 qu'il existe un risque objectif en matière de sécurité ou de bien-être du
5 témoin ou de sa famille dans le cas où on viendrait à savoir que ce témoin
6 a témoigné devant ce Tribunal. Dans cette même décision, la Chambre a
7 également considéré que le simple fait d'exprimer une crainte pour une
8 personne n'est pas suffisant pour justifier que des mesures de protection
9 soient accordées.
10 Le Témoin 82 est un citoyen croate. Il était soldat dans l'armée croate et
11 servait au moment de l'opération Tempête. Il habite actuellement en Croatie
12 et a une femme et un jeune enfant. Nous nous attendions à ce que le
13 témoignage du Témoin 82 allait concerner le pillage et l'incendie allégués
14 qui auraient été le fait de soldats de la HV et de la police spéciale
15 pendant l'opération Tempête. Le témoin était préoccupé, car il pensait que
16 son témoignage pourrait antagoniser [phon] des personnes en Croatie, et
17 étant donné l'environnement social particulier dans lequel il réside, avait
18 des craintes particulières que son témoignage allait pouvoir antagoniser
19 des personnes - et j'attire l'attention des interprètes et de la
20 sténotypiste sur ce qui va suivre - que son témoignage aurait pu
21 antagoniser des personnes qui habitaient très près du témoin et de sa
22 famille, y compris ses anciens collègues, certains desquels pourraient
23 éventuellement être l'objet de son témoignage.
24 Pour ces raisons, la Chambre avait trouvé que l'Accusation avait démontré
25 qu'il existait effectivement un risque objectif en matière de sécurité pour
26 le Témoin 82 et sa famille, au cas où on viendrait à savoir qu'il avait
27 témoigné devant ce Tribunal.
28 La Chambre, par conséquent, a accepté la demande de l'Accusation pour des
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1 mesures de protection, à savoir un pseudonyme, et la déformation des traits
2 du visage et de la voix.
3 A la suite de la décision de la Chambre d'accorder au Témoin 82 les mesures
4 de protection, à savoir pseudonyme et déformation des traits du visage et
5 de la voix, la Défense de Markac a demandé que pour des raisons pratiques,
6 l'intégralité du témoignage du Témoin numéro 82 devrait être donnée à huis
7 clos, et l'Accusation a été d'accord pour cela. La Défense de Markac a
8 affirmé que l'information dont il allait être question pendant le contre-
9 interrogatoire du témoin pourrait révéler son identité. La Chambre a
10 accepté que l'information révélée pendant le contre-interrogatoire du
11 Témoin 82 était susceptible de révéler ou divulguer l'identité du témoin,
12 et a également tenu compte qu'il y avait eu une demande conjointe pour un
13 témoignage à huis clos. Pour les raisons citées, la Chambre a accordé cette
14 mesure de témoignage à huis clos en tant que mesure de protection et a
15 maintenu la mesure de pseudonyme pour le Témoin numéro 82.
16 Ceci conclut les raisons de la Chambre d'avoir accordé les mesures de
17 protection au Témoin numéro 82.
18 La Chambre va rendre sa décision concernant la requête 98 bis de la Défense
19 en temps voulu. Ce n'est qu'après cette décision que nous saurons si oui ou
20 non il y aura une présentation des moyens de la Défense. Bien sûr, c'est à
21 la Défense de décider après la décision sur la requête 98 bis s'il y a lieu
22 de mettre en place une telle présentation. Nous allons, par conséquent,
23 lever la séance sine die, mais la Chambre rappelle aux parties que le
24 calendrier a déjà été mis en place pour ce qui est de la situation si la
25 requête 98 bis venait à être rejetée.
26 Pour l'instant, nous levons la séance, sine die.
27 --- L'audience est levée à 10 heures 47, sine die.
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