Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, pouvez-vous citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre

  8   Ante Gotovina et consorts.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Nous allons maintenant passer en séance à huis clos, à moins que d'autres

 11   questions doivent être soulevées pour le moment, sinon --

 12   Nous passons en séance à huis clos.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

 14   séance à huis clos.

 15   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 18604-18691 expurgées. Audience à huis clos.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Misetic, vous aviez une question procédurale à soulever.

 25   M. MISETIC : [interprétation] J'ai voulu savoir, par rapport à nos

 26   préparations pour demain et nos obligations par rapport aux Juges de la

 27   Chambre, je voulais savoir comment nous devons poursuivre après avoir

 28   entendu ce témoin --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le prochain témoin, c'est un témoin qui

  2   a reçu une injonction à comparaître.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Effectivement --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il va être transporté

  5   jusqu'au Tribunal et je ne saurais vous dire comment il va répondre à cette

  6   injonction. Peut-être qu'il n'acceptera de comparaître vraiment, parce

  7   qu'apparemment il hésite à accepter cela. Il a de nombreuses raisons. On

  8   nous a dit qu'il avait des problèmes de santé, qu'il n'était pas

  9   suffisamment préparé et qu'il avait besoin de consulter son avocat.

 10   Pour être bref, sans vous donner toute l'analyse juridique de tout cela,

 11   les témoins qui comparaissent sans avoir consulté leurs avocats, en soi,

 12   ceci ne représente pas une raison suffisante pour ne pas venir déposer.

 13   Mais en ce qui concerne les conclusions que l'on peut tirer de différentes

 14   injonctions à comparaître que nous avons délivrées, vous devriez savoir que

 15   les Juges ne souhaitent pas s'adresser directement au témoin sans qu'il ait

 16   reçu des conseils d'un avocat. Sans doute, justement, l'avocat qui le

 17   représentait pendant qu'il était encore un accusé, il faudrait au moins

 18   qu'il soit au courant et qu'il sache qu'il doit être représenté, oui ou

 19   non.

 20   Ensuite, il y a la question de préparation. Est-ce que ce témoin est

 21   suffisamment préparer à venir déposer. Il n'a pas vraiment à se préparer

 22   pour venir déposer. Donc on ne va pas vraiment entrer dans une analyse

 23   juridique approfondie, mais c'est la question qui s'est posée.

 24   Ensuite, la dernière question, la question de santé. Apparemment, le témoin

 25   a quelques problèmes de santé. Bien sûr qu'on ne peut pas ignorer tous ces

 26   signaux, surtout quand on les regarde dans leur totalité. C'est pour cela

 27   que je dois dire aux parties - et je dois vous le dire à vous aussi,

 28   Monsieur Misetic - que le 10 juin, avant que l'on délivre cette injonction

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  1   à comparaître, nous voulions savoir s'il y avait des raisons de santé qui

  2   empêcheraient éventuellement le témoin à témoigner. Et nous avons reçu la

  3   note suivante à M. Fraser Gilmour, qui est le directeur du quartier

  4   pénitentiaire de l'ONU. Je vais vous donner lecture de cela :

  5   "Les Juges ont reçu une requête portant injonction à comparaître

  6   s'adressant à M. Mrksic lui demandant de déposer dans l'affaire Gotovina et

  7   consorts. S'il existe des raisons évidentes qui l'empêcheraient de déposer,

  8   qu'elles soient de l'ordre physique ou psychologique, veuillez nous en

  9   informer. Vous n'avez pas besoin de nous en informer s'il n'existe pas de

 10   tels indices. Cependant, s'il existe de tels obstacles, nous nous attendons

 11   à avoir de vos nouvelles d'ici vendredi à midi et nous souhaitons notamment

 12   connaître les raisons de ces empêchements, vos observations personnelles,

 13   documentations médicales, des plaintes sérieuses, actes chirurgicaux

 14   planifiés, et cetera."

 15   Nous avons effectivement reçu une réponse. La réponse indiquait qu'il n'y

 16   avait pas de tels obstacles, qu'ils n'existaient pas. Cependant, nous avons

 17   tout de même été obligés de demander à ce qu'il y ait des examens médicaux

 18   de faits et ce n'est certainement pas nous qui l'ayons demandé.

 19   Donc pour l'instant, nous sommes dans la situation suivante : nous avons

 20   reçu une réponse nous disant qu'il n' y avait pas d'obstacle apparent, mais

 21   quelqu'un a jugé nécessaire - et ce n'est pas nous - de voir s'il est

 22   possible de procéder à un examen médical de ce témoin. De toute façon, ce

 23   ne sont pas les Juges de la Chambre qui sont à l'origine de cela.Nous avons

 24   tout simplement envoyé l'e-mail que je viens de vous lire et rien d'autre.

 25   Cet e-mail a été envoyé par excès de précaution, car nous ne

 26   souhaitions pas -, et c'était une question de principe - délivrer une

 27   injonction à comparaître à un détenu sans au préalable avoir demandé au

 28   directeur du quartier pénitentiaire s'il existait des obstacles ou non pour

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  1   une telle comparution.

  2   M. MISETIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais tout de même dire une chose pour

  5   le compte rendu d'audience. Dépendant de la façon dont les choses se

  6   présentent demain, si, par exemple, le témoin refuse de comparaître ou de

  7   déposer, nous allons vous demander de faire cette même injonction et de

  8   demander au témoin qu'il n'y ait pas de communication portant sur sa

  9   déposition entre-temps. Parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait trop

 10   de délai de sorte qu'il puisse éventuellement essayer de recueillir des

 11   informations au sujet de la déposition en l'espèce, future déposition en

 12   l'espèce. Donc dépendant de la situation que nous avons demain, je vais

 13   vous demander de lui communiquer les mêmes instructions demain.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, on a déjà quelque chose sur le

 15   tapis. On voit déjà ce que M. Misetic va demander demain.

 16   Monsieur Hedaraly.

 17   M. HEDARALY : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Nous vous avons dit de façon informelle et

 20   nous avons compris que le témoin souhaitait que son avocat soit présent. Il

 21   ne s'agit pas de procéder à une analyse détaillée, une analyse juridique de

 22   la question, mais nous avons reçu des indices que ce témoin a déjà fait une

 23   telle demande auprès de son conseil. Donc j'ai voulu vous le dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La présence du conseil n'est

 25   généralement pas le sujet principal du débat, mais le rôle qu'il peut jouer

 26   peut devenir une question et cela pourrait faire une différence s'il y a

 27   encore des poursuites contre quelqu'un et -- savoir de quelle affaire il

 28   s'agit.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, absolument. La seule question pratique,

  2   c'est que cet avocat n'est pas présent à La Haye et c'est pour ça que je

  3   voulais faire remarquer que si le témoin vient demain et que la Chambre

  4   décide qu'il faudrait que l'avocat puisse être présent et que cela n'est

  5   pas possible demain --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a droit ou est-ce qu'on

  7   va décider de lui accorder, ce sont deux choses différentes.

  8   Je comprends, d'après ce que vous dites, Monsieur Hedaraly, que ce

  9   témoin, lorsqu'il était au procès, il était représenté par deux conseils.

 10   L'un des deux, je sais bien, est en train de défendre une autre affaire à

 11   notre même Cour. Est-ce que ça veut dire qu'aucun des deux ne serait

 12   présent à La Haye ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Exact, Votre Honneur. Du moins, c'est ce que

 14   nous avons compris. Enfin, je ne fais que transmettre l'information. Je

 15   n'ai pas vérifié. Je vous transmets une information et si la Cour estime

 16   que cela a une importance, on verra demain.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement la

 18   situation que je voulais éviter, parce que je l'avais un peu entrevue. Si

 19   un témoin insiste pour avoir la présence de son avocat mais que son avocat

 20   est trop occupé, il faut tout repousser de deux semaines.

 21   Comme le sait la Cour, j'ai envoyé des mails à son avocat depuis le 14 mai

 22   et ils ne m'ont pas communiqué le désir d'être présents ou l'intention de

 23   leur client d'affirmer qu'il désirait leur présence.

 24   D'après leurs conversations et la question des mesures de protection, ils

 25   devraient contacter la Défense Gotovina.

 26   Donc je voudrais éviter une situation où on commence à discuter de la

 27   présence des avocats des témoins, où personne ne semble pouvoir indiquer

 28   quoi que ce soit et où on cause des retards à l'ensemble et qu'on ne puisse

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  1   pas communiquer sur le fond de ce témoignage.

  2   Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, comme je l'ai dit

  4   tout à l'heure, qu'il faut se donner le temps de réfléchir. Je vous

  5   remercie d'avoir informé la Chambre du sujet de votre conversation. Nous

  6   allons réfléchir à la question.

  7   Je crois que ça m'a paru important d'être transparent en ce qui concerne

  8   les questions médicales. C'est la responsabilité de la Cour de ne pas

  9   mettre en cause, d'une manière ou d'une autre, la santé de qui que ce soit

 10   qui vient témoigner à cette Cour.

 11   Donc nous allons lever la séance et nous reprendrons demain, le 17 juin, à

 12   14 heures 15.

 13   Merci.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mercredi le 17 juin

 15   2009, à 14 heures 15.

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