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1 Le jeudi 2 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez appeler
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, l'Accusation contre Gotovina et
9 consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Bien sûr,
11 bonjour de la part des Juges de la Chambre également.
12 Je voudrais passer à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour un court
13 instant.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Hedaraly, ce que j'ai dit tout à l'heure à huis clos partiel,
7 après vous avoir invité à donner votre point de vue avant le week-end,
8 explique également peut-être pourquoi ce qui est dans la déclaration n'est
9 sans doute pas très pertinent, parce que c'est l'exclusion qui compte,
10 l'exclusion de ce qui n'est pas dans la déclaration qui semble être au cœur
11 du problème.
12 Nous allons maintenant demander à la Défense de demander à faire rentrer
13 son témoin.
14 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 La Défense Gotovina voudrait faire entrer Ivan Galovic.
16 Avant de faire cela, nous avons une requête qui est encore en suspens
17 visant à faire rajouter 14 documents à la liste 65 ter.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, avant de faire
19 entrer le témoin, pourrais-je dire quelque chose ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Cette feuille d'informations
22 additionnelles nous a été fournie récemment. Je vous parle du paragraphe
23 10.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais regarder. On voit la
25 première partie des notes de récolement qui nous ont été données à environ
26 10 h 30 ce matin.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est effectivement de ça dont il
28 s'agit, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Laissez-moi ouvrir ce document.
2 Très bien.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si la Défense entend verser ce document
4 conformément à l'article 92 ter, nous avons des objections vis-à-vis du
5 paragraphe 10, en particulier, parce qu'au paragraphe 10, on demande au
6 témoin de donner une opinion concernant l'état mental du témoin Pero
7 Perkovic, et ce n'est pas convenable pour la Défense de se préoccuper de
8 problèmes qui ont surgi au cours du témoignage précédent; il n'y a aucune
9 base sur laquelle se baser pour que ce témoin s'exprime à ce propos. C'est
10 pour cela que l'Accusation a une objection quant à ce paragraphe 10.
11 C'est ce que je voulais dire avant qu'on ne fasse entrer le témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
13 M. KEHOE : [interprétation] Nous ne demandons pas que la feuille
14 d'informations additionnelles soit versée. Ça n'a pas été traduit --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème.
16 M. KEHOE : [interprétation] Cette information-là -- cette partie-là
17 pourrait arriver, à un moment donné ou un autre, dans sa réponse --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que le témoin soit un
19 avocat --
20 M. KEHOE : [interprétation] C'est en effet le cas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce n'est pas un médecin. Poser la
22 question à un avocat et expliquer quel était l'état mental et quel est le
23 produit de quelle pathologie mentale semble aller au-delà de ses
24 connaissances factuelles ou son expérience professionnelle.
25 M. KEHOE : [interprétation] Je --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il y avait des rapports qui ont
27 été divulgués à ce témoin à l'époque, dans lesquels des experts auraient
28 adopté telle ou telle position, et si ces rapports étaient disponibles, on
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1 pourrait éventuellement les examiner et Mme Mahindaratne pourrait à ce
2 moment dire si oui ou non elle a encore des objections quant au versement
3 éventuel de ces rapports sans avoir eu la possibilité de faire un contre-
4 interrogatoire d'un expert pertinent.
5 M. KEHOE : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ? Je pense que mes
6 collègues de l'Accusation font tout à fait la même chose, si vous regardez
7 des moyens de confession, par exemple, et d'autres choses, et que vous
8 passez en revue un certain domaine et que vous analysez tout ceci en tant
9 que professionnel, vous prenez des décisions, vous dites, par exemple,
10 cette personne me présente une défense qui n'est pas crédible, mais que
11 c'est fondé sur une base, les incendies, les pillages, et cetera; que ce
12 sont des criminels et que toute autre excuse qu'ils donnent est considérée.
13 C'est ce que fait un procureur normalement dans le cours de son travail.
14 Beaucoup de questions sont posées par l'Accusation et il les présente, et
15 parle des conclusions auxquelles est parvenu tel ou tel témoin dans un
16 certain cadre peut être utile. Je pense que ça peut être très utile à la
17 Chambre, si on voit quelle était la succession d'événements qui a fait que
18 ce témoin a mentalement et physiquement atteint une certaine condition ou
19 un certain statut.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons traiter de la question. Bien
21 entendu, nous ne parlons pas ici simplement d'opinions de manière très
22 générale, nous parlons ici -- écoutez, attendons un petit peu, on va voir
23 ce qui se passe le moment venu.
24 M. KEHOE : [interprétation] Simplement pour revenir à la position de
25 l'Accusation, je dirais que si on regarde simplement ce que l'Accusation a
26 fait pour le général Lesley, qui était colonel à l'époque, ils ont
27 rassemblé certains événements et ils ont dit, d'après ces événements,
28 qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces pilonnages et le système
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1 de pilonnage ? Il n'était pas présent au moment où il y a eu le pilonnage,
2 mais d'après ce qu'il avait pu observer et ses informations, il a pu tirer
3 des conclusions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Kehoe, la ligne qui sépare
5 l'établissement des faits et le fait de tirer des conclusions est parfois
6 un peu floue ou difficile à dessiner, mais cela ne veut pas dire que là où
7 il est possible d'accepter certaines conclusions et là où la Chambre est
8 capable de faire la distinction entre ce qui est conclusion et ce qui est
9 fait, alors qu'ils sont très liés, cela ne veut pas dire nécessairement que
10 toutes les conclusions sont de nature à pouvoir être présentées en tant
11 qu'éléments de preuve et éléments factuels par le témoin, même si celui-ci
12 a de l'expérience professionnelle.
13 Mais nous allons voir ce qui se passe, Mme Mahindaratne a bien fait
14 d'attirer notre attention sur le fait qu'elle voit un problème par rapport
15 à ce dont nous venons de discuter en ce qui concerne le paragraphe 10 des
16 notes de récolement.
17 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, avant de le faire, je
18 voudrais savoir s'il y avait des objections concernant les documents 65
19 ter.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
23 Maître Kehoe, sur votre liste il y a le numéro 13 où nous voyons 13
24 documents, alors que votre requête parle de 14 documents. Je ne sais pas
25 s'il y en a un de trop ou un qui manque, mais il y en a 13 sur la liste et
26 14 apparaissent dans votre requête. Je les ai comptés.
27 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, si on regarde la requête
28 à proprement parler, si on va de A à N, il y en a 14. Evidemment si on
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1 regarde le document qui accompagne les annexes, il y est marqué "13." Mais
2 en fait, il y en a 14.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous parle du tableau et on voit,
4 recherche la permission, et cetera, puis on ne trouve que 13 cases.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons résoudre le problème.
7 Puisqu'il n'y a pas d'objection, nous allons essayer de résoudre cette
8 question puisque vous avez une équipe au grand complet qui vous assiste.
9 M. KEHOE : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin. Monsieur -- attendez un
11 instant, Monsieur Galovic.
12 Monsieur Galovic, avant de témoigner en vertu du Règlement de procédure et
13 de moyens de preuve, vous devez faire une déclaration solennelle. Ce texte
14 va maintenant vous être montré. Je vous inviterais à la prononcer.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : IVAN GALOVIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Galovic. Prenez place.
20 Vous allez d'abord être interrogé par Me Kehoe, M. Kehoe est le conseil de
21 la Défense de M. Gotovina.
22 Continuez, Maître Kehoe.
23 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. Kehoe :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Galovic.
26 R. Bonjour.
27 Q. Pouvez-vous dire quel est votre nom pour les besoins du compte rendu et
28 épeler votre nom de famille ?
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1 R. Ivan Galovic, G-a-l-o-v-i-c.
2 Q. Monsieur Galovic, je vais vous ramener au 18 mai 2009. Est-ce que vous
3 vous souvenez d'avoir rencontré des membres de l'équipe de la Défense de
4 Gotovina ? Est-ce que vous avez signé une déclaration ce jour-là ?
5 R. Oui.
6 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous voir la
7 pièce 65 ter 1D2655 [comme interprété], et pourrions-nous donner au témoin
8 une copie papier.
9 En attendant que cela apparaisse à l'écran -- j'ai l'impression qu'on voit
10 à l'écran deux versions en anglais.
11 Q. Monsieur Galovic, reconnaissez-vous cette déclaration que vous avez
12 sous les yeux, que vous avez signée le 18 mai 2009 ?
13 R. Oui. C'est bien la déclaration.
14 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration avant de venir
15 témoigner aujourd'hui devant nous ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Galovic, lors des discussions que j'ai eues avec vous et que
18 vous avez eues avec certains de mes collègues, vous avez apporté quelques
19 corrections à cette déclaration.
20 Pour en venir à la deuxième page de la déclaration, vers le bas de la
21 page en anglais, au paragraphe qui commence par :
22 "Pendant la phase de l'instruction…"
23 L'on peut lire :
24 "Pendant la phase de l'instruction, la police peut provisoirement
25 saisir des objets s'il y a un risque que ces objets disparaissent et
26 effectuer une perquisition dans les appartements et fouiller les personnes
27 aux conditions prévues par la loi…"
28 Et vous avez modifié cette phrase qui se lit maintenant :
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1 "Pendant la phase de l'instruction, s'il y a un risque de
2 disparition, la police peut provisoirement saisir des objets." Donc vous
3 supprimez les mots "s'il y a risque de disparition," et :
4 "…fouiller des appartements et des particuliers aux conditions
5 prévues par la loi."
6 La suite de la phrase est supprimée donc jusqu'au dernier mot de la
7 phrase, "par la loi." Est-ce exact ?
8 R. Puis-je prendre la parole ?
9 Q. Certainement, Monsieur.
10 R. Je crains qu'en vous écoutant qu'il y ait eu un malentendu. Je ne vois
11 pas ce passage à l'écran. Les corrections que j'avais faites étaient
12 purement grammaticales. Cela ne change rien sur le fond. Simplement, il y
13 avait des redondances, et cela paraissait insolite. J'ai simplement dit que
14 s'il y avait un risque de disparition, la police pouvait provisoirement
15 saisir des objets et fouiller les appartements, les pièces et les
16 personnes; est-ce
17 exact ?
18 Q. Je vais vous en redonner lecture.
19 "Pendant la phase de l'instruction, s'il y a un risque de
20 disparition, la police peut provisoirement saisir des objets, effectuer des
21 perquisitions dans les appartements et fouiller les personnes aux
22 conditions prévues par la loi."
23 R. Oui, c'est tout à fait exact.
24 Q. Alors, passons à la page 9, en ce qui concerne le sujet de Gosici.
25 Il y a une erreur dactylographique. Il faudrait que cela se lise :
26 "Ils n'étaient pas membres," à la deuxième ligne.
27 Puis dans la phrase suivante, où l'on peut lire : "Ivica Petric et Nikola
28 Rasic," il faudrait plutôt que ça se lise : "Pero Perkovic," plutôt que
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1 "Ivica Petric." Est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Venons-en à la dernière page de votre déclaration. La onzième page en
4 anglais. Je pense que c'est la même page en B/C/S, et vous relevez à la fin
5 de votre réponse concernant le nombre de poursuites, vous avez dit que vous
6 aviez poursuivi 744 personnes. Vous nous avez dit que cela se fondait sur
7 les dossiers que vous aviez, mais que certains dossiers se trouvaient
8 ailleurs que dans votre bureau; et qu'en fait ce nombre est plus élevé, et
9 que les chiffres que vous nous avez fournis reflètent les chiffres exacts ?
10 R. Oui, c'est exact. Lorsque j'ai fait la déclaration, je me suis fondé
11 sur les informations dont disposait le bureau du procureur public dans la
12 République de Croatie. Les données sont exactes dans la mesure où elles
13 reflètent la situation à l'époque. Entre-temps, la compétence territoriale
14 a changé, en ce sens que tout ce qui était de la compétence de Knin ensuite
15 était transféré au bureau du procureur du comté de Zadar, puis la structure
16 municipale d'Obrovac, Gracac, et dans une certaine mesure Karlovac et
17 Gospic. Donc il y avait des disparités en ce qui concerne les chiffres, les
18 statistiques. Les dossiers auxquels j'ai fait référence étaient envoyés
19 chaque mois au ministère de la Justice. Ces données sont exactes et
20 reflètent de manière exacte les chiffres de l'époque.
21 Q. Nous y reviendrons. Mais pour revenir d'abord à la déclaration, en
22 tenant compte des précisions que vous avez apportées, est-ce que cette
23 déclaration que vous avez sous les yeux, que vous avez faite le 18 mai
24 2009, est-ce que cette déclaration reflète de manière exacte ce que vous
25 avez dit au conseil de la Défense de Gotovina à l'époque ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que les informations dans cette déclaration sont véridiques et
28 exactes, autant que vous le sachiez ?
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1 R. Oui, ces informations sont véridiques et exactes. Toutefois, étant
2 donné qu'il y a eu des modifications de compétence, par la force des
3 choses, certaines choses ont été perdues. En conséquence, cela c'est à
4 l'origine de certaines inexactitudes, mais par la suite, j'ai pu récupérer
5 certaines informations.
6 Q. Mais je parle des informations que vous avez données dans la
7 déclaration. Est-ce que ces informations-là que vous avez données sont
8 véridiques et exactes, autant que vous le sachiez ? Outre les modifications
9 que vous avez apportées.
10 R. Oui.
11 Q. Et si je vous posais les mêmes questions concernant ces différents
12 sujets, est-ce que vous donneriez à la Chambre de première instance les
13 mêmes réponses que celles que vous avez données au conseil de la Défense de
14 Gotovina ?
15 R. Oui.
16 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons maintenant demander, Monsieur le
17 Président, le versement au dossier de la pièce 1D2695 sur la liste 65 ter.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira dès lors de la pièce D1553.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
22 Monsieur Kehoe, si vous vous référez ultérieurement aux numéros de pages en
23 anglais -- nous ne voyons, en fait, aucune numérotation des pages, que ce
24 soit dans la version électronique ou la version papier.
25 M. KEHOE : [interprétation] La première précision que j'ai relevée se
26 trouvait au bas de la page 2 --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de numérotation, il
28 est difficile de s'y retrouver. Donc la première page sera la page de
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1 garde.
2 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la page de garde est la page 1.
4 M. KEHOE : [interprétation] Là où l'on voit l'intitulé "Déclaration du
5 témoin," c'est la page 2.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. KEHOE : [interprétation] Puis l'autre modification concernant M. Pero
8 Perkovic se trouve à la page 9 en anglais; et la correction concernant les
9 statistiques se trouve au haut de la page 11 en anglais en tenant compte du
10 fait que la première page est la page de garde.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez procéder.
12 M. KEHOE : [interprétation] J'ai expliqué au témoin la raison pour laquelle
13 l'on donne lecture d'un résumé de son témoignage et j'aimerais vous
14 demander l'autorisation de donner lecture de ce résumé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
16 M. KEHOE : [interprétation] Il s'agit du résumé du témoignage du témoin
17 Ivan Galovic.
18 Le témoin a déclaré qu'il a été nommé procureur public du district de Zadar
19 le 28 décembre 1990 et exerce cette fonction depuis lors. Pendant presque
20 toute la période de la guerre, le bureau ou le ministère public du comté de
21 Zadar comptait un procureur et deux adjoints.
22 Le témoin a, dans sa déposition, décrit le rôle de la police civile et de
23 la police militaire dans la prévention et les enquêtes concernant des
24 infractions au pénal, la procédure suivie lors des enquêtes, conformément
25 au droit croate, et le caractère autonome et indépendant du bureau du
26 procureur.
27 Avant l'opération Tempête, la compétence territoriale du bureau du
28 procureur du comté de Zadar s'étendait aux territoires couverts par les
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1 tribunaux municipaux de Zadar et Biograd na Moru. Après l'opération
2 Tempête, la compétence territoriale du bureau du procureur du comté de
3 Zadar a été élargie pour englober les territoires relevant des tribunaux
4 municipaux de Zadar, Biograd na Moru, Knin, Benkovac, Obrovac, Gracac,
5 Donji Lapac et Korenica. Cette dernière compétence territoriale était en
6 vigueur jusqu'au 27 septembre 1997 lorsque la loi a été modifiée.
7 Le témoin a participé aux poursuites se rapportant aux meurtres commis dans
8 les villages de Varivode et Gosici. Le témoin a déclaré qu'il n'a jamais
9 subi la moindre pression visant à ce qu'il cesse ses poursuites.
10 Sur la base des dossiers qui se trouvaient encore dans son bureau après la
11 modification de la loi en 1997, le témoin a déclaré que le bureau du
12 procureur du comté de Zadar a intenté des poursuites contre 13 auteurs de
13 meurtre peu après l'opération Tempête, des meurtres qui concernaient en
14 tout 25 victimes. Le témoin a déclaré que le bureau du procureur du comté
15 de Zadar n'est pas compétent pour ce qui est des infractions pénales de
16 voies de fait, mais seulement pour les vols. Le témoin a déclaré que neuf
17 personnes ont été poursuivies pour vol qui relevait de sa compétence, et
18 les bureaux du procureur municipaux à Zadar et à Benkovac ont intenté des
19 poursuites contre 744 personnes pour voies de fait et voies de fait
20 aggravées. Cela dit, le témoin a déclaré qu'en fait les chiffres plus
21 précis se retrouvent dans ses rapports mensuels en date des années 1995 et
22 1996, qui comprennent des dossiers auxquels il n'avait plus accès lorsqu'il
23 a d'abord cité les premiers chiffres.
24 Le témoin a déclaré qu'il était très difficile de poursuivre les
25 auteurs des infractions d'incendies criminels, car il était presque
26 impossible d'identifier les auteurs de ces crimes étant donné l'étendue du
27 territoire. Le bureau du procureur de Knin a reçu 117 rapports concernant
28 des infractions commises par des personnes inconnues, et le bureau du
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1 procureur de Zadar a reçu en tout 166 rapports. Le témoin déclare qu'il est
2 convaincu que les motifs des auteurs de ces crimes étaient le pillage et
3 que les immeubles ont été incendiés afin de dissimuler ces crimes.
4 Voilà la fin du résumé, Monsieur le Président.
5 Puis-je poursuivre ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
7 M. KEHOE : [interprétation]
8 Q. Monsieur Galovic, j'aimerais préciser certains points dans votre
9 déclaration écrite. Nous n'allons pas tout passer en revue puisque cela
10 fait déjà partie du dossier. Mais j'aimerais parler de votre expérience
11 depuis que vous travaillez pour le gouvernement croate depuis 1981.
12 A la page 2 de votre déclaration, vous dites que vous avez été nommé
13 procureur public du district le 28 décembre 1990 et que vous exercez ces
14 fonctions depuis lors. Pourriez-vous nous expliquer les fonctions du
15 procureur public de district en Croatie ?
16 Et je vous demanderais également de ne pas parler trop rapidement, de ne
17 pas répondre avant que j'aie fini de poser la question.
18 R. J'aimerais juste préciser une chose. J'ai été procureur public depuis
19 bien plus longtemps. J'ai commencé en tant que stagiaire au début de 1976
20 au bureau du procureur municipal à Zadar.
21 J'ai été nommé le 28 décembre, procureur public du comté - ou à l'époque il
22 s'agissait du district - donc le bureau du procureur public du district de
23 Zadar. Ainsi dans ma carrière en tant que procureur public, j'ai franchi
24 toutes les étapes intermédiaires qui mènent aux fonctions que j'exerce à
25 l'heure actuelle.
26 D'après la législation croate, le procureur public, avant tout, est
27 chargé des poursuites intentées à l'encontre d'auteurs d'infraction. Il
28 incombe à la police d'identifier les crimes et les auteurs de ces crimes,
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1 mais il incombe au procureur public de leur donner des instructions à cet
2 effet afin de veiller à ce que les auteurs de crimes soient traduits en
3 justice. C'est ainsi le rôle qui m'appartient; demander que des enquêtes
4 soient effectuées, rédiger des actes d'accusation et mettre en œuvre les
5 différents recours juridiques prévus par notre législation.
6 Q. Vous avez dit qu'il incombe au procureur public de donner des
7 instructions à la police afin que les auteurs de crimes soient traduits en
8 justice. On retrouve cela à la page 20, ligne 9. Pouvez-vous nous décrire
9 les relations entre le procureur public, la police et le juge d'instruction
10 dans le cadre de cette procédure d'enquête ?
11 R. La tâche principale de la police est d'identifier les crimes commis et
12 les auteurs de ces crimes, ainsi que de réunir des éléments de preuve afin
13 que l'on puisse rédiger un rapport pénal et déposer ce rapport auprès du
14 ministère public.
15 Le procureur, sur la base de la teneur des rapports qui lui sont
16 soumis, décide de la voie à suivre. Si le rapport ne comporte pas des
17 éléments suffisants pour justifier une instruction, on peut demander des
18 informations complémentaires ou bien si les informations suffisent, cela
19 donne lieu à une instruction.
20 Il appartient à ce moment-là au juge d'instruction d'intervenir et de
21 décider de poursuivre ou non une instruction. Si l'instruction est initiée,
22 c'est le début formel des poursuites pénales. Donc ce n'est qu'à partir de
23 ce moment-là que l'on peut réellement parler d'éléments de preuve à
24 strictement parler. Toutes les informations réunies par la police avant ce
25 moment-là ne servent que pour initier la procédure. Et ces éléments sont,
26 en fait, écartés du dossier jusqu'à ce que l'instruction soit close, moment
27 auquel le dossier est restitué au procureur public qui décide s'il faut ou
28 non poursuivre l'affaire ou la classer.
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1 Si l'on décide de poursuivre avec un acte d'accusation, évidemment, après
2 un procès a lieu et peut-être aussi une procédure d'appel en fonction du
3 déroulement de la procédure.
4 Q. Pour préciser un aspect, vous avez parlé d'informations réunies par la
5 police avant que le juge d'instruction n'intervienne, que cela sert à
6 fonder d'éventuelles poursuites mais ne constituent pas des éléments de
7 preuve. Donc ces informations initiales dont vous parlez, s'agit-il des
8 notes officielles que la police inclurait dans le dossier ?
9 R. Entre autres, oui. Pour l'essentiel, il s'agit en effet des notes.
10 Q. Encore une précision. Vous avez dit que l'instruction commence lorsque
11 le juge d'instruction intervient et mène à bien cette instruction. Est-ce
12 qu'il y a une procédure pénale prévue par le système croate ou vous-même,
13 en tant que procureur municipal, puissiez rédiger un acte d'accusation sans
14 que le juge d'instruction n'intervienne ?
15 R. Oui, cette possibilité existe. Je voudrais préciser une chose :
16 l'instruction est initiée sur la base d'une requête et l'instruction n'est
17 close que lorsque le juge d'instruction décide qu'il a suffisamment
18 d'éléments d'information réunis. A ce moment-là le dossier est transmis au
19 procureur public.
20 Lorsque le procureur dispose d'informations suffisantes dans le
21 rapport pénal, il peut procéder sans autres à rédiger un acte d'accusation.
22 Je crois que cela vaut pour toutes les infractions passibles d'une peine de
23 huit ans au maximum. Ce type d'infraction peut faire l'objet d'acte
24 d'accusation émanant directement du procureur.
25 Pendant la guerre, en raison des circonstances de l'époque, il était
26 possible que le procureur, quelle que soit la peine maximale prévue,
27 intervienne pour prendre lui-même la décision d'inculper telle ou telle
28 personne en fonction, évidemment, des pièces ou des informations contenues
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1 dans le rapport pénal pertinent.
2 Q. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit : pendant cette période, est-
3 ce que vous-même, en tant que procureur public ou vos collègues, avez
4 rédigé des actes d'accusation ou intenté des poursuites de la manière que
5 vous venez de nous décrire ?
6 R. Oui, de telles procédures ont été initiées. Encore une fois, cela
7 dépendait de la qualité des informations dont nous disposions. Tout cela
8 peut se résumer comme conforme au principe de l'économie des moyens ou
9 l'efficacité judiciaire.
10 Q. Monsieur Galovic, j'aimerais maintenant en venir à la période de
11 l'opération Tempête, donc les mois de juillet, août et jusqu'à la fin de
12 1995.
13 Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance avec combien d'avocats
14 vous collaboriez au sein du bureau du procureur public du district de Zadar
15 ?
16 R. Il y en avait deux dans mon bureau, le bureau du procureur public du
17 comté.
18 Q. Quels autres collaborateurs aviez-vous, outre ces deux avocats ?
19 R. Si vous vous intéressez au bureau du procureur public municipal, je
20 présume que c'est le cas, un adjoint devait s'occuper de Knin. Au sein du
21 bureau du procureur public municipal à Zadar, si l'on compte le procureur
22 municipal lui-même, il y en avait huit. Il y avait une dame qui était
23 procureur public et elle avait sept adjoints.
24 Q. Vous dites que la compétence du bureau du procureur du comté a été
25 élargie au lendemain de l'opération Tempête. Suite à cet élargissement du
26 territoire, combien de juges d'instruction y avait-il pour ce territoire ?
27 R. J'essaye de m'en souvenir. Il y avait le procureur militaire à Zadar et
28 je crois qu'il y en avait trois autres, mais ma mémoire me fait défaut.
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1 Q. Comme vous le savez, cette opération Tempête a été lancée le 4 août
2 1995. Est-ce que vous avez été informé en amont du lancement de cette
3 opération ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je suis un peu perdu avec
5 cette dernière réponse.
6 On vous a demandé combien il y avait de juges d'instruction, et dans la
7 réponse, vous dites que :
8 "Il y avait un procureur militaire à Zadar."
9 Et il est dit aussi :
10 "Je crois qu'il y en avait trois autres."
11 Donc est-ce qu'on parle de juges d'instruction ou est-ce qu'on parle
12 de procureurs militaires ?
13 M. KEHOE : [interprétation] Attendez. Je vais demander de préciser cette
14 réponse.
15 Q. Oui, Monsieur Galovic, je vous avais demandé combien de juges
16 d'instruction il y en avait sur votre territoire après l'opération Tempête
17 --
18 L'INTERPRÈTE : La réponse est inaudible.
19 L'interprète signale qu'il y a un problème de son et qu'il n'entend
20 plus rien.
21 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que ça va marcher maintenant avec ce
22 micro, Monsieur le Président. On va essayer en tout cas.
23 Q. Les trois autres dont vous nous parliez, vous nous avez dit qu'il y
24 avait trois autres juges d'instruction; c'est ça ?
25 R. Je ne suis pas sûr, mais c'est ça, plus ou moins.
26 Q. J'en reviens à mon autre question concernant cette opération Tempête
27 qui a eu lieu le 4 août 1995. Est-ce que vous avez eu des informations en
28 amont du lancement de cette opération le 4 août 1995 ?
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1 R. Non, pas d'informations en amont.
2 Q. Après l'opération Tempête, est-ce que vous avez dû travailler davantage
3 dans votre bureau ?
4 R. Oui, au moins dix fois plus.
5 Q. Quand vous dites "dix fois plus," combien de temps est-ce que cette
6 augmentation de la charge de travail a duré, du fait que votre charge de
7 travail avait décuplé ?
8 R. Pendant toute la période pendant laquelle les tribunaux militaires ont
9 fonctionné jusqu'à ce qu'ils ont été abolis.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner une date ? Est-ce que c'est fin
11 1995, en 1996 ?
12 R. Fin 1996.
13 Q. -- pardon.
14 R. Oui, attendez. Je voudrais ajouter quelque chose. Ensuite toutes les
15 affaires du bureau du procureur militaire ont été transférées aux bureaux
16 municipaux et certaines ont atterri dans mon bureau, à savoir tous les
17 crimes contre la République de Croatie.
18 Et pour que les choses soient bien claires, j'aimerais ajouter une
19 chose : en 1997, lorsque ces affaires nous ont été remises, étant donné que
20 nous gardions les archives concernant ces personnes, ces archives
21 comprenaient plus de 10 000 personnes. Une année normale, on avait 100 à
22 150 personnes.
23 Q. Quand vous dites que vous avez eu davantage d'affaires à traiter, est-
24 ce que vous avez disposé de moyens supplémentaires ?
25 R. Non, malheureusement. Entre-temps, le nombre d'adjoints a augmenté.
26 J'avais un adjoint supplémentaire à ma disposition. Un an plus tard, il y
27 en a deux autres qui sont arrivés et c'est la même équipe qui travaille
28 encore aujourd'hui. Donc cinq adjoints dans le département Crimes.
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1 Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a réussi à traiter tout cela. Tout
2 cela est derrière nous, parce que toutes ces affaires tombaient sous le
3 coup de la grâce. Toutes ces affaires, toutefois, ont dû être vérifiées
4 pour voir si elles relevaient de cette Loi sur les Grâces.
5 Q. Prenons la période après l'opération Tempête de 1995. Vous avez dit que
6 votre charge de travail avait décuplé. Je vous ai demandé aussi si vos
7 moyens avaient augmenté et vous nous avez donné quelques chiffres. Mais ma
8 question suivante est la suivante : est-ce que cette augmentation de moyens
9 était proportionnelle à l'augmentation de la charge de travail qui vous
10 incombait ?
11 R. Il est difficile de répondre à cette question. Une chose, quand même :
12 en travaillant plus dur, on a réussi à s'en sortir.
13 Q. Revenons un peu sur ces efforts justement, sur les difficultés qui ont
14 été les vôtres, et cetera --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision, peut-être, par rapport à
16 certaines des réponses qui viennent de nous être données.
17 Vous avez dit que la charge de travail avait été décuplée. Vous nous avez
18 dit, normalement, que la charge de travail, c'était 100 ou 150 personnes et
19 vous nous avez parlé de 10 000 affaires qui vous avaient été remises en
20 1997. Ça fait 100 fois plus et non pas dix fois plus. Au moins 70 à 100
21 fois plus. Donc je dois dire que j'ai du mal à rapprocher les chiffres et à
22 voir comment vous arrivez à cette multiplication par dix alors qu'en fait
23 c'est beaucoup plus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.
25 Vous savez, c'est un peu compliqué. Les chiffres ne reflètent pas forcément
26 l'augmentation de la charge de travail. Quand je dis qu'il a fallu
27 travailler "au moins dix fois plus," ce que je voulais dire, c'est qu'il
28 était particulièrement difficile d'accomplir la tâche dont on avait hérité
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1 du bureau du Procureur militaire en termes du nombre d'affaires qui
2 tombaient sous le coup de cette Loi sur la Grâce. C'est pour ça que
3 j'essaye de faire attention, lorsque je mentionne ces chiffres qui font
4 peur lorsqu'on voit comme ça. C'est simplement une approximation qui est la
5 mienne, et à mon sens, l'augmentation de la charge de travail était de
6 l'ordre de fois dix.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé ensuite d'affaires qui
8 vous ont été confiées en 1997. A la lumière de votre dernière réponse, je
9 vois que ça vous a été confié par le procureur militaire et que c'est vous
10 qui en avez hérité; c'est cela ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était en 1997 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ça comprenait les
15 crimes contre l'Etat de Croatie. Faites-vous allusion à une rébellion armée
16 contre la Croatie ou ce genre d'affaires ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'on oublie ça, donc oublions un
19 instant ce type d'affaires.Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur
20 l'évolution de la charge de travail pour ce qui ne relève pas des
21 rébellions armées ou d'affaires similaires ? Pour ce qui est des vols, des
22 meurtres, des cambriolages, d'effractions, et cetera.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je vous dis que ça avait décuplé, ça a
24 trait aux bureaux municipaux de Benkovac, Zadar et Knin. Pour ce qui est du
25 bureau du procureur du comté, il s'agissait de traiter de meurtres, parce
26 qu'à l'époque on avait 13 auteurs et 25 victimes dans les affaires que nous
27 avons traitées. Avant ça, tous les ans, le nombre de meurtres s'élevait à
28 cinq, au maximum.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci de ces réponses.
2 Vous pouvez poursuivre, Maître.
3 M. KEHOE : [interprétation]
4 Q. Juste pour préciser l'une des questions qui a été posée par le
5 Président à l'instant, est-ce que ce décuplement de la charge de travail a
6 commencé directement après l'opération Tempête et s'est poursuivi en 1995
7 et 1996 ?
8 R. Oui, ceci a continué jusqu'à la fin 1996.
9 Q. Revenons-en peut-être aux difficultés supplémentaires auxquelles votre
10 bureau et le bureau municipal ont été confrontés avec cette augmentation de
11 la demande. Comment avez-vous fait face à cette augmentation de la charge
12 de travail et des demandes ?
13 R. Il y avait énormément de travail. A Knin, par exemple, on avait un
14 adjoint et je lui ai clairement dit qu'il devait faire preuve d'efficacité
15 et d'opiniâtreté pour essayer d'obtenir des éléments de preuve et de
16 dresser des chefs d'accusation dans la mesure du possible. Etant donné
17 qu'il y avait beaucoup de travail, j'ai organisé les choses de telle
18 manière qu'il obtienne l'aide du bureau de Zadar. Nous, au bureau du comté,
19 on l'aidait aussi. Ce que ça veut dire, au bout du compte, c'est que pour
20 faire face à cette augmentation subite, on a travaillé d'arrache-pied, on a
21 fait de notre mieux et je suis fermement convaincu que nous y avons réussi.
22 Q. Pour préciser, il s'agit d'un décuplement des crimes après l'opération.
23 Dans quelle mesure est-ce que c'était lié à des crimes qui avaient lieu
24 après l'opération Tempête ?
25 R. Toutes les affaires étaient des affaires de crime datant d'après
26 l'opération Tempête.
27 Q. Pardon, je vous ai interrompu.
28 R. Oui. Un ajout. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ce que je puis
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1 vous dire, c'est la position qui était la mienne concernant ces crimes,
2 quelles étaient mes priorités. Je peux vous en faire part si cela vous
3 intéresse.
4 Q. Allez-y.
5 R. Mon principe de base pour trancher à l'époque consistait à traiter
6 rapidement ce qui pouvait être traité. En clair, ça veut dire les vols
7 aggravés, les cambriolages, ça ne comprend pas les meurtres parce que ces
8 meurtres nécessitaient une enquête. Mais pour ce qui est des crimes dans
9 lesquels des gens étaient pris la main dans le sac ou avec des objets
10 volés, ces affaires-là étaient traitées rapidement.
11 Q. Oui, effectivement. Pourquoi vous vouliez absolument traiter rapidement
12 toutes ces affaires de vols et de vols qualifiés ? Est-ce que vous aviez un
13 objectif plus large présent à l'esprit ? Si oui, quel était-il ?
14 R. Oui, je vais vous expliquer. En fait, le chaos régnait. Il fallait que
15 l'Etat, donc son système judiciaire, envoie un message clair disant que de
16 telles actions ne seraient pas tolérées. C'est précisément ce qui m'a
17 motivé. Lorsque j'essaie de me remémorer cette période, bien souvent
18 c'était une espèce d'afflux. Et ceux qui avaient passé quatre ans comme
19 réfugiés, et eux appartenaient à une catégorie bien précise, une fois que
20 ces gens-là sont rentrés dans leurs villages, ils retrouvaient leurs
21 maisons comme ayant été pillées, détruites, brûlées même dans certains cas.
22 Donc ces gens-là voulaient récupérer leurs affaires tout simplement, comme
23 ils disaient. Leur défense, c'était de dire qu'ils n'étaient pas en train
24 de voler quoi que ce soit, mais de récupérer ce qui leur appartenait.
25 Evidemment, on ne tolérait pas ça, sauf lorsque l'on arrivait évidemment à
26 le prouver par A plus B.
27 L'autre catégorie, là c'était quand même beaucoup plus dangereux, ça
28 comprenait - je ne sais pas trop comment dire cela -, mais il y avait des
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1 gens qui récupéraient un peu tout, qui étaient des opportunistes et qui
2 essayaient de piller tout ce qu'ils arrivaient à se mettre sous la main
3 quelles que soient les circonstances. Ce que je peux vous dire, c'est
4 qu'ils ont même pillé la maison de campagne à Karin de ma belle-mère, même
5 si j'avais mis un panneau sur la porte en mettant, "Ivan Galovic, procureur
6 de l'Etat," mais ça n'a rien changé. Ils ont même lancé ce panonceau dans
7 le jardin un peu plus tard. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour
8 rentrer, parce que cette porte était une petite porte. Il a fallu qu'ils la
9 démontent, qu'ils l'enlèvent.
10 La seule solution à mes yeux, face à cette situation, c'était de
11 traduire ces gens en justice le plus rapidement possible, de telle sorte
12 que ceux qui se comportaient ainsi soient prévenus et soient dissuadés et
13 que les auteurs soient, eux aussi, traduits en justice.
14 Q. Vous avez parlé du chaos qui régnait et vous avez parlé de votre
15 situation personnelle. Vous nous avez dit aussi que dans le village de
16 Karin vous aviez une affiche. Qui disait quoi,
17 d'ailleurs ?
18 R. Ça disait "Occupée," puis il y avait le nom d'une personne,
19 probablement un officier de la JNA, et ça disait probablement aussi
20 "Minée." Je pense qu'il y avait deux pilleurs qui ont perdu leurs vies en
21 entrant dans cette maison, parce qu'elle était minée. Effectivement, il y
22 avait des explosifs qui avaient été placés.
23 Q. Revenons-en, Monsieur Galovic, sur la situation et en dehors de ce que
24 vous venez de nous dire - je vous en remercie - je vais simplement revenir
25 sur ce panneau que vous avez mis sur votre maison à vous et que votre
26 maison a malgré tout été pillée. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ?
27 R. Oui, cette affiche a été enlevée de la porte et jetée dans le jardin.
28 Je l'ai retrouvée un peu plus loin dans la cour.
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1 Q. Est-ce que les maisons autour de celle de votre belle-mère ont
2 également été cambriolées ou pas ?
3 R. Oui, toutes ont été pillées, y compris l'école qui était juste à côté
4 de cette maison. Mais il n'y avait pas grand-chose à piler dans l'école.
5 Ils prenaient tout : des toilettes, des frigos, des meubles, tout ce qui
6 leur tombait sous la main. C'est pour cela que j'ai parlé de cette ruée
7 tout à l'heure, cet afflux.
8 Q. Outre ces pillages, est-ce que certaines des maisons étaient brûlées
9 également ?
10 R. Oui, c'était le mode opérateur le plus utilisé. Dès qu'ils avaient fini
11 leurs pillages, ils incendiaient les maisons. A mon avis, c'était pour
12 effacer toutes les traces. Ils avaient peut-être d'autres motivations, mais
13 leur motivation première, c'était de piller, ensuite de ne laisser aucune
14 trace, donc d'incendier les maisons qu'ils venaient de piller.
15 Lorsque je parle de traduction en justice, il est tout à fait possible de
16 prouver qu'il y avait eu vol ou pillage, mais il était beaucoup plus
17 difficile de prouver que les auteurs incriminés avaient mis le feu à la
18 maison. La défense à l'époque consistait à dire qu'ils voulaient sauver des
19 objets d'une maison qui était en feu. Ça semble ridicule, évidemment, mais
20 ils disaient qu'ils voulaient sauver des objets qu'ils avaient trouvés dans
21 une maison qui était en feu.
22 Q. J'aimerais rebondir sur l'une de vos réponses. Vous dites que vous
23 parlez de traitement et vous dites qu'il était facile de prouver qu'il y
24 avait vol ou pillage, mais qu'il était beaucoup plus difficile de prouver
25 que l'auteur incriminé avait incendié la maison.
26 Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus et nous
27 expliquer ce que vous entendez par là ?
28 R. Oui, je pourrais vous montrer les données. On a un certain nombre de
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1 rapports, de déclarations, de crimes à l'encontre de la sécurité de la
2 population et des biens. C'est l'expression juridique exacte, et ça, ça
3 comprenait les incendies criminels. On n'arrivait pas à trouver les auteurs
4 et parfois même, dans 40 % des cas, on n'arrivait même pas à trouver les
5 victimes. On ne savait pas qui étaient les propriétaires de ces maisons.
6 Donc ce n'est pas nécessaire pour la qualification de l'acte, mais c'est
7 important en termes de motivation et pour modifier ensuite le système
8 juridique.
9 Q. En tant que procureur public, dans le cadre de vos travaux, est-ce
10 qu'il y avait une relation entre la poursuite de ces individus pour vol et
11 le fait de prévenir des incendies criminels ?
12 R. Oui, si vous enlevez ceux qui volaient, vous enlevez la cause de ceux
13 qui incendiaient, si vous voyez ce que je veux dire.
14 Q. Concernant ces pillages, puis concernant ces incendies, alors cette
15 Chambre de première instance a beaucoup entendu parler de points de
16 passage, de police qui pouvait arrêter ces criminels, éviter les pillages,
17 les incendies, et cetera. Quel est votre avis en tant que procureur public
18 sur toutes ces questions ?
19 R. Le fait qu'il y avait autant de rapports pénaux qui étaient présentés,
20 que l'on traitait ensuite, montre bien que la police travaillait et
21 arrivait à mettre la main sur les auteurs. Toutefois, pour les arrêter
22 tous, étant donné la taille du territoire et aussi du fait qu'il y en avait
23 beaucoup qui étaient des locaux qui connaissaient parfaitement le terrain
24 et qui pouvaient en tirer partie, à mon sens, on aurait pu faire plus, mais
25 uniquement si on avait empêché à quiconque d'entrer sur ce territoire, mais
26 ce n'est pas possible. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a été
27 réfugié pendant quatre ans et qui veut ensuite rentrer chez lui ou chez
28 elle pour voir ce qui s'est passé. Comment l'en l'empêcher ? Je pense que
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1 la seule solution, ça aurait été d'avoir un policier qui aurait escorté
2 chacun et chacune chez lui ou chez elle, ensuite le ramener à la frontière
3 physiquement. C'est la vision la plus claire que je puisse proposer des
4 choses.
5 Q. Sur la question des pillages, dans votre témoignage vous nous avez dit
6 que les gens, lorsqu'ils étaient pris la main dans le sac, disaient qu'ils
7 étaient en train de récupérer les biens qui leur appartenaient auparavant.
8 Est-ce que vous vous rappelez avoir dit cela ?
9 R. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de ceux qui étaient arrêtés à ces points
10 de passage avec des biens volés, et dont on pouvait raisonnablement penser
11 qu'il s'agissait de biens volés en tout cas, ces gens-là nous disaient que
12 ces biens-là leur appartenaient ou qu'ils les avaient trouvés dans telle ou
13 telle maison abandonnée ou dans un quartier délaissé. C'était la règle,
14 c'était l'explication typique qu'ils nous donnaient pour expliquer comment
15 ils avaient mis la main sur ces biens-là.
16 Q. Lorsque l'on posait des questions pour savoir si ces biens leur
17 appartenaient bel et bien, est-ce que parfois il a été prouvé
18 qu'effectivement ces biens-là leur appartenaient ?
19 R. Oui, dans certaines affaires, ça été le cas. En d'autres termes, on
20 était confronté au problème de in dubio pro reo. Dans les cas où on
21 n'arrivait pas à prouver le contraire, il fallait accepter cette défense.
22 Q. Une dernière question avant de passer à un sujet suivant, avant de
23 passer à la question des incendies. Etes-vous allé à Kistanje après
24 l'opération Tempête; et si oui, quand ?
25 R. Je suis passé par Kistanje à plusieurs reprises, oui. La première fois,
26 c'était au moment où l'on mettait en place le tribunal et le bureau du
27 procureur à Knin. J'y accompagnais mon adjoint pour lui présenter la nature
28 et la quantité de travail qui lui incomberait. Ensuite, quelques jours plus
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1 tard, je suis allé à Knin pour superviser son travail.
2 Q. Monsieur Galovic, si l'opération Tempête a commencé le 4, est-ce que
3 vous pourriez nous dire à peu près quand est-ce que vous avez traversé Knin
4 ? Il ne s'agit pas de trouver une date exacte, je veux juste savoir à peu
5 près. Pardon, pas Knin, je voulais dire Kistanje. Lorsque vous avez
6 traversé Kistanje.
7 R. Disons, que c'était probablement entre le 10 et le 15 août.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quel point il y avait eu des
9 incendies à Kistanje dans la période où vous avez traversé ce village ?
10 R. Dans la mesure où on voyait depuis la route lorsqu'on traversait la
11 ville, il ne semblait pas que ce soit dramatique, contrairement à Turanj,
12 qui est à côté de Karlovac, là le paysage était quasiment lunaire, tout
13 avait été rasé et incendié. Ici, par contre, je n'ai rien vu que l'on
14 pourrait considérer comme allant de là de ce qu'on pourrait trouver à la
15 suite d'une telle opération. Nous n'avons pas reçu le moindre rapport à ce
16 rapport pour ce qui est de Kistanje. Plus tard, oui, pour Knin.
17 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde ma montre.
18 J'allais commencer à examiner un certain nombre de rapports avec le témoin.
19 Ce serait peut-être le moment de faire la pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant cela --
21 La dernière question qu'on vous a posée, vous avez répondu en disant
22 que vous n'aviez pas observé quoi que ce soit qui irait au-delà de ce à
23 quoi on pourrait s'attendre à la suite d'une telle opération. Est-ce que
24 vous pouvez nous préciser un peu ce que vous entendez par là ? Est-ce que
25 vous avez vu des maisons qui avaient été incendiées; et si c'est le cas,
26 combien de maisons avez-vous personnellement constaté avoir été incendiées
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai emprunté l'artère principale, je ne
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1 voyais que très peu de maisons très endommagées. Evidemment, cela fait
2 longtemps maintenant, mais ce que je peux vous dire - comment dire,
3 d'ailleurs - avec un certain degré de certitude c'est que l'impression que
4 j'ai eue à Kistanje n'était pas que quelque chose d'extraordinaire s'y
5 serait produit, autrement j'aurais donné comme instruction à la police de
6 mener une enquête.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela ne répond toujours pas à ma
8 question. Je vous ai demandé --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons -- qui avaient été
11 incendiées jusqu'au point qu'on ne pouvait plus les utiliser. Je ne vous
12 parle pas de tirs ou de choses comme ça, des maisons incendiées.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous dire qu'il a dû y en avoir
14 plusieurs, mais je ne peux pas en être tout à fait certain, car pour
15 revenir à la réponse qui ne sera sans doute pas satisfaisante pour vous -
16 et j'en suis désolé - je n'ai pas eu l'impression qu'il s'y était produit
17 quelque chose auquel on ne s'attendrait pas. Evidemment il y avait des
18 maisons endommagées. Mais en fait, ma réponse est que je ne peux pas vous
19 donner une réponse claire et nette. Je ne peux vous donner que mon
20 impression. Je ne peux pas vous dire combien de maisons avaient fait
21 l'objet de tels dommages, parce que je ne me suis pas concentré là-dessus à
22 l'époque. Ce dont je suis certain, c'est que si c'était quelque chose de
23 véritablement frappant, je l'aurais remarqué comme je l'ai fait à Turanj et
24 dans d'autres endroits où les détériorations avaient été très importantes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous m'avez très bien compris. Ce
26 n'est pas véritablement la réponse à ma question.
27 Si vous ne vous souvenez pas, très bien. Avez-vous constaté qu'il y
28 avait des maisons qui étaient brûlées au point qu'elles ne pouvaient pas
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1 être utilisées ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en ai vu. C'est tout à fait certain.
3 Mais quand j'écoute votre question, j'essaie de visualiser ce que j'ai vu à
4 l'époque, et je n'en suis pas capable. Ce serait ridicule de dire que je
5 n'avais rien vu de la sorte. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de
6 me rappeler cette scène précisément à Kistanje, une scène qui aurait donné
7 l'impression d'une destruction totale, alors que c'est le cas par contre
8 pour ce qui est d'autres endroits. Je ne peux pas mieux vous répondre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris si je
10 dis que vous avez vu au moins une maison qui a été incendiée au point
11 qu'elle ne pouvait plus être utilisée, ou est-ce que vous êtes en train de
12 dire que même cela vous ne vous en souvenez pas ? Si c'est le cas, je
13 voudrais l'entendre de votre bouche.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est la première partie de votre
15 proposition qui est vraie, c'est-à-dire que j'ai vu au moins une maison.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous souvenez pas d'avoir vu
17 une deuxième maison ou une troisième maison qui aurait également été
18 incendiée au point qu'on ne pourrait pas les utiliser ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre précisément à cette
20 question. Je ne peux pas vous donner un chiffre. Je ne peux vous donner que
21 les impressions que j'ai eues alors que je traversais Kistanje, et je peux
22 vous dire ce que j'ai vu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses.
24 On va faire une pause et nous reprendrons à 16 heures 15.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
28 La requête visant à ce que soient rajoutées 14 pièces à la liste 65 ter --
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1 D'après ce que j'ai compris, Maître Kehoe, certains de ces documents vont
2 être utilisés à titre d'exemples, et qu'il ne sera pas procédé à l'examen
3 de tous ces documents. Nous pensons que c'est une approche tout à fait
4 acceptable.
5 Maître Kehoe, continuez.
6 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. A ce propos, Monsieur Galovic, on va parler d'un certain nombre de vos
8 rapports que vous avez soumis au ministère de la Justice dont nous avons
9 déjà parlé, je voudrais en particulier que soit affiché le document 1D2749
10 de la liste 65 ter.
11 Monsieur Galovic, si on regarde ce rapport qui porte la date du 19
12 octobre 1995 et destiné au ministère de la Justice de la République de
13 Croatie, pouvez-vous nous dire tout d'abord pourquoi ce rapport a été
14 envoyé ?
15 R. Pour être tout à fait bref, parce que le ministère l'avait requis.
16 Q. Il y a une série de ces rapports qui ont été envoyés à peu près une
17 fois par mois, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Au paragraphe qui est intitulé "Délits contre la vie et corporels", il
20 est dit:
21 "Des poursuites sont intentées contre neuf personnes…"
22 Il y a une référence faite à l'article 34 et paragraphe 2 du code.
23 Qu'est-ce que c'est que cet article 34 ?
24 R. Le paragraphe 2, alinéa 4 de cet article, c'est celui qui qualifie
25 certains délits comme étant des meurtres, alors que l'un des rapports ne
26 concernait que ce qu'on appelle le meurtre non aggravé, simple, selon
27 l'article 34(1).
28 Q. Si on regarde maintenant la partie intitulée délits contre la
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1 dégradation personnelle et morale, et le numéro 1 en particulier, des
2 poursuites sont intentées contre deux personnes pour le délit qui était
3 décrit à l'article 79, paragraphe 1 du code. Pouvez-vous nous dire de quoi
4 il s'agit avec cet article 79 ?
5 R. C'est le délit de viol. On peut voir que des poursuites sont intentées
6 contre deux personnes qui avaient été arrêtées.
7 Q. Passons à la page suivante dans la version anglaise, je crois que c'est
8 la même chose pour la version B/C/S, si on regarde sous le titre "Délits
9 contre les biens publics et privés" en haut de la page. En fait, avant de
10 regarder le chiffre 309, je voudrais vous poser la question suivante,
11 l'article 127 du paragraphe 2 du code et l'article 126, que sont ces deux
12 articles ?
13 R. Pour ce qui est de l'article 127, il s'agit de vol avec effraction et
14 le 126, c'est vol aggravé.
15 Q. Si on lit ce paragraphe, on voit qu'il y a des poursuites qui ont été
16 intentées contre 309 personnes pour ces délits, vol aggravé et vol avec
17 effraction. Est-ce que nous connaissons l'identité de ces 309 auteurs de
18 délits, ou est-ce qu'il s'agit de personnes dont l'identité n'est pas
19 connue ?
20 Je ne sais pas s'il y a la traduction.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répétez la question, s'il vous plaît.
22 M. KEHOE : [interprétation]
23 Q. Concernant ce chiffre de 309, Monsieur Galovic, s'agit-il de poursuites
24 intentées contre des auteurs dont l'identité n'est pas connue ou leur
25 identité est-elle connue ?
26 R. Tous étaient connus. Tous ces individus avaient été identifiés.
27 Q. Parmi ces 309 personnes, est-ce que cela comprend les poursuites qui
28 sont intentées contre des individus qui prétendent à une époque avoir fait
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1 partie de la HV ?
2 R. Non. Pour autant que je sache, la réponse est "non."
3 Q. Dans ce système, concernant les individus dont il s'agit, les 309
4 personnes qui ne faisaient plus partie de la HV, ou quel était le statut de
5 ces 309 personnes, est-ce que vous le savez ?
6 R. Dans ces rapports ?
7 Q. Oui.
8 R. Il s'agit de civils exclusivement. S'ils avaient été militaires, ce
9 rapport aurait été soumis au procureur militaire.
10 Q. Concernant encore cette question de statut civil, vous aviez la Garde
11 nationale qui partait de la zone. Est-ce que vous faisiez une distinction
12 entre les gens qui étaient des soldats de la HV ou des gens qui étaient à
13 nouveau chez eux et leur statut au moment où vous preniez votre décision
14 quant à la qualification de l'acte ?
15 R. Cela dépendait des circonstances exactes. Grosso modo, la règle était
16 qu'un individu, y compris des militaires, avait commis un crime, et si
17 cette personne avait cessé d'être un militaire, c'était les tribunaux
18 civils qui avaient compétence plutôt que le tribunal militaire. Il est bien
19 possible que certaines personnes qui ont commis des délits alors qu'ils
20 étaient militaires mais qui, entre-temps, avaient été démobilisés,
21 relevaient de la compétence d'un tribunal civil, municipal.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Misetic.
23 M. MISETIC : [interprétation] Page 41, ligne 7, le témoin, en croate, a
24 rajouté il me semble, quelque chose concernant la période de temps pendant
25 laquelle la personne cessait de faire partie de l'armée. Est-ce qu'on
26 pourrait peut-être élucider cet aspect-là ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, nous ne sommes pas
28 sûrs d'avoir eu la traduction de l'intégralité de votre réponse. Vous avez
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1 dit que grosso modo :
2 "La règle, c'était qu'un individu, y compris les militaires, commettait un
3 crime, c'était un tribunal et non pas un tribunal militaire qui avait
4 compétence."
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous avez
6 oublié une ligne.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, désolé.
8 "…avait commis un crime, mais si cette personne-là n'était plus militaire,
9 à ce moment-là, c'était le tribunal civil qui avait compétence, plutôt que
10 le tribunal militaire."
11 Est-ce qu'il y a une partie de votre réponse qui manque, en particulier
12 quant au laps de temps pendant lequel cette personne avait cessé d'être
13 militaire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, c'est le tribunal militaire qui a
15 compétence pour juger du personnel militaire. Cependant, dans le cas où un
16 militaire cessait de faire partie de l'armée avant que ne soit dressé
17 l'acte d'accusation, à ce moment-là, c'est le tribunal civil qui a
18 compétence pour ce qui est de cette personne.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela clarifie la question.
20 Continuez, Maître Kehoe.
21 M. KEHOE : [interprétation]
22 Q. Pour en revenir maintenant -- par exemple, parmi ces 309 personnes
23 contre lesquelles des poursuites avaient été intentées, est-ce que ce
24 chiffre comprenait un soldat qui aurait été arrêté pour du pillage alors
25 qu'il faisait partie de la HV, qu'il a ensuite été démobilisé, et par la
26 suite des poursuites ont été intentées ? Est-ce que ce chiffre pourrait
27 inclure une personne qui aurait agi de la sorte ?
28 R. Pour autant que je sache, ce n'était pas le cas, bien que cela aurait
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1 pu se produire. Je peux en tout cas vous dire non avec une certitude assez
2 élevée.
3 Q. Avant de passer à autre chose, je voudrais que vous nous donniez
4 quelques explications quant à la différence entre le vol avec effraction et
5 le vol aggravé. Est-ce que vous pouvez nous donner la distinction légale
6 qu'il y a entre l'article 126, vol aggravé, et l'article 127, vol avec
7 effraction ?
8 R. Le vol simple ou le vol aggravé sont des délits qui concernent les
9 biens, alors que le vol avec effraction est un crime complexe où on voit à
10 la fois le vol et l'utilisation de la force.
11 Q. On va continuer avec ce rapport. On voit qu'il s'agit de délit contre
12 la sécurité générale des personnes et de la propriété, et on voit que deux
13 personnes, des poursuites ont été intentées au titre de l'article 155,
14 paragraphe 1 et de l'article 146(1). Est-ce que vous pouvez nous expliquer
15 cela, Monsieur ?
16 R. Il s'agit là de cas d'incendies volontaires, et les deux personnes sont
17 les auteurs de ces incendies.
18 Q. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre les articles 155 et 146, tels
19 qu'on le voit exprimé dans ce document ?
20 R. L'article 146 dispose de ce qu'il en est pour le délit simple,
21 l'article 155 traite du délit qualifié par les dommages portant sur les
22 biens. Il s'agit d'incendie volontaire, le lien est avec l'étendue des
23 dommages. C'est pour vous donner un petit résumé.
24 Q. Si maintenant on regarde les autres délits qui y figurent, notamment
25 aux deux dernières pages, on voit plusieurs articles qui n'ont pas beaucoup
26 d'importance.
27 On voit en bas au total que 364 personnes ont fait l'objet de
28 poursuites, et que des actes d'accusation ont été dressés à
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1 l'encontre de 182 personnes.
2 Monsieur le Président, on souhaiterait à ce stade faire verser au
3 dossier ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1554.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui sera versée au dossier.
9 M. KEHOE : [interprétation]
10 Q. Vous avez expliqué tout à l'heure brièvement ce qui en était des délits
11 ou des vols, et d'incendies volontaires. Si on regarde ces rapports on voit
12 qu'il y a bon nombre de délits de vols pour lesquels des poursuites ont été
13 intentées, 309 en particulier, alors qu'il n'y a eu que deux cas de
14 poursuites pour incendie volontaire. Est-ce que l'un des exemples qui
15 illustre ce que vous avez dit quant à la difficulté d'intenter des
16 poursuites en cas d'incendie volontaire par rapport au vol ?
17 R. Tout à fait. Cela se voit visiblement à travers les chiffres. C'était
18 relativement facile de prouver les cas de vols. Il était pratiquement
19 impossible par contre d'identifier les auteurs d'incendie.
20 Q. On va passer au document de la liste 65 ter qui porte la cote 1D2750,
21 un rapport datant du 23 novembre 1995.
22 Rectifiez s'il le faut, mais si on regarde ce rapport du 23 novembre 1995
23 adressé au ministère de Justice sous le titre délits contre la propriété
24 publique et privée, même avant --
25 "Concernant les informations dans notre rapport daté du 19 octobre
26 1995, les nouvelles informations ne se distinguent que par les éléments
27 suivants."
28 Sous le titre délits contre la propriété privée et publique, on voit
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1 que 705 personnes font l'objet de poursuites. Ces crimes-là, ces délits
2 contre la propriété publique, conformément à l'article 127 et 126, est-ce
3 qu'il s'agit là du principal problème qui s'était produit dans votre zone,
4 qui représentait la charge de travail la plus importante, à savoir ces
5 délits de vol simple et vol avec
6 effraction ?
7 R. Tout à fait. C'était effectivement le principal problème, mais en
8 plus cela rendait la situation encore plus complexe, parce que c'était
9 l'origine de tous les autres délits. Le taux très élevé de vol donnait lieu
10 à des nouveaux délits.
11 Par exemple, si un individu, on l'attrapait dans une maison là où il
12 y avait eu un vol, malheureusement si une personne se trouvait dans une
13 maison où un vol était commis, la personne était très souvent blessée ou
14 tuée. Dans chaque cas où on a pu empêcher que cela se produise, nous
15 l'avons fait. Je peux vous dire avec une certaine satisfaction que
16 j'aimerais vous dire que nous avons abouti dans ce sens, mais
17 malheureusement pas très souvent.
18 Q. Comme vous avez vu cette augmentation dans ce type de délit, vol
19 et vol avec effraction, est-ce que les auteurs présentaient une ligne de
20 défense selon laquelle on faisait des opérations de nettoyage, ou on était
21 sur le terrain fin août en train de faire les opérations de nettoyage ? Je
22 vous parle ici de la dernière partie de l'année 1995 car ces rapports s'y
23 rapportent.
24 R. Oui. En fait, très souvent ces individus essayaient de se
25 défendre et d'expliquer leur conduite, que je qualifiais de bestiale dans
26 beaucoup de cas, et je continue à le dire d'ailleurs. Ils tentaient de
27 prétexter d'une sorte de patriotisme ou de devoir, alors qu'en réalité il
28 s'agissait tout simplement des pires des formes de criminalité. C'est ainsi
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1 que je les ai traités.
2 Q. Quand vous parlez de traiter en tant que procureur, qu'est-ce que vous
3 faisiez ?
4 R. J'intentais des poursuites de façon à ce que le contenu de l'acte
5 d'accusation démontrait clairement qui étaient les auteurs et quel était le
6 type de délit. Il s'agissait de meurtres qualifiés, à mon avis, pour
7 lesquels la peine maximale était de 20 années de prison à l'époque. La loi
8 ne prévoyait pas de peine plus longue, et moi, je considérais que c'était
9 une réponse appropriée face à de telles conduites.
10 Q. On va simplement regarder deux ou trois exemples de plus, ensuite on va
11 passer à autre chose.
12 Pour l'instant, je voudrais qu'on affiche le document 1D2751 de la
13 liste 65 ter.
14 Désolé, j'ai oublié de verser mon précédent document, à savoir 1D2750 de la
15 liste 65 ter.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1555.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui sera versée au dossier.
20 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Est-ce qu'on peut maintenant regarder très brièvement le document que j'ai
22 cité tout à l'heure dans la liste 65 ter 1D2751.
23 Q. Monsieur Galovic, vous voyez, il s'agit de votre rapport daté du 12
24 février 1996, adressé au ministère de la Justice encore une fois. On peut y
25 lire :
26 "Veuillez trouver ci-dessous les informations sollicitées concernant la
27 période qui a suivi l'opération Tempête, y compris le 7 février 1996."
28 Vous relevez que parmi les 1 219 personnes signalées en fonction des
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1 différents types d'infractions, vous énumérez les infractions dont il était
2 question, y compris 1 150 personnes accusées. Donc il s'agissait de
3 chiffres cumulés allant de la période de l'opération Tempête jusqu'au 7
4 février 1996 ?
5 R. Oui.
6 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions demander
7 le versement de ce document 1D2751 de la liste 65 ter.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1556.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui sera versée au dossier.
12 M. KEHOE : [interprétation] Et le dernier document que j'aimerais
13 présenter, Monsieur le Président, est le document 1D2752, un rapport daté
14 du 4 mars 1996.
15 Q. Il s'agit donc, Monsieur Galovic, d'un autre rapport que vous avez
16 adressé au ministère de la Justice :
17 "Ce rapport concerne la période allant du 8 au 29 février 1996," où
18 vous faites état de 149 personnes signalées.
19 Donc pour ce rapport, il s'agissait d'une période limitée, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. KEHOE : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document
22 1D2752.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1557.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui sera versée au dossier.
27 M. KEHOE : [interprétation] Si l'Accusation n'y voit pas d'objection, nous
28 avons toute une série de rapports adressés par M. Galovic au ministère de
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1 la Défense -- pardon, au ministère de la Justice, des rapports qui sont
2 compris dans notre requête concernant la liste 65 ter. Je ne sais pas s'il
3 serait bon de donner lecture des cotes afin d'en demander le versement
4 maintenant. Je m'en remets aux Juges de la Chambre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose qu'étant donné qu'il s'agit
6 des 14 ou plutôt des 13 qui figurent sur votre liste --
7 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous demanderiez
9 l'autorisation de les ajouter à la liste, nous avons fait droit à cette
10 requête. Je propose dès lors que le greffier attribue des cotes à ces
11 documents et que nous évitions ainsi de devoir donner lecture de toutes ces
12 cotes en ce moment même.
13 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons nous
14 en occuper pendant la pause. Comme ça, nous pouvons aller de l'avant --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. KEHOE : [interprétation] Et en arriver au terme de notre interrogatoire.
17 Q. Monsieur Galovic, j'aimerais vous parler un petit peu de l'enquête
18 concernant Varivode et Gosici. Il en est question à la page 6 de votre
19 déclaration, D1553. Vous parlez dans cette déclaration des incidents qui se
20 sont produits à Varivode et Gosici.
21 Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi les tribunaux civils ont
22 poursuivi ces infractions et non les tribunaux militaires ?
23 R. Parce que nous avons traité ces personnes comme des civils au moment
24 des poursuites. Cela n'a jamais été contesté. C'est une question de
25 compétence ratione materiae, et cette compétence des tribunaux n'a jamais
26 été contestée. Je peux vous expliquer la raison pour laquelle nous avons
27 procédé ainsi.
28 Q. Oui, veuillez nous l'expliquer, s'il vous plaît.
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1 R. Il y avait un groupe de personnes concernées sur un territoire assez
2 étendu - que je ne connais pas très bien sur le plan géographique, mais je
3 sais de quelles localités il s'agissait - donc des personnes qui volaient
4 et tuaient des civils. Depuis la fin de l'opération Tempête, puisque cette
5 opération avait été achevée, ils ne menaient pas des actions militaires.
6 Ils agissaient de leur propre initiative, ce qui a été démontré par tous
7 les éléments de preuve. Cela n'a jamais été contesté.
8 Leurs infractions ont été qualifiées de meurtres aggravés et deux
9 d'entre eux se sont vu reprocher 16 meurtres qualifiés chacun, donc en tout
10 32 meurtres. Les deux ont sévi tant à Varivode qu'à Gosici; donc 16
11 meurtres chacun, 32 en tout. Il s'agissait de deux personnes qui ont été
12 accusées de ces 32 meurtres. Quant aux autres accusés, on leur a reproché
13 d'avoir participé à ces meurtres. Je ne pense pas que nous aurions pu
14 traiter de ces questions de manière plus rigoureuse.
15 Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous souhaitez
16 d'autres précisions, je pourrais être encore plus explicite.
17 Q. Ce groupe qui a commis ces crimes, combien de personnes comptait-il ?
18 Vous avez parlé d'un groupe. J'attire votre attention sur la page 49, ligne
19 15. On peut y lire :
20 "Un groupe de personnes était impliqué sur un territoire assez étendu que
21 je ne connais pas bien sur le plan géographique…"
22 Alors quelle était la taille de ce groupe, le nombre de personnes
23 impliquées ?
24 R. Il y avait sept ou huit auteurs identifiés, et selon certains indices,
25 il y avait encore d'autres personnes dans ce groupe. Mais à ce stade-là,
26 nous n'avons pas pu l'établir. Ce que nous avons pu établir a fait l'objet
27 de l'acte d'accusation, cinq personnes pour Gosici, quatre pour Varivode,
28 dont deux se retrouvent dans le premier groupe. Donc sept accusés en tout,
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1 et un a encore tué quelqu'un à Zrmanja, donc cela fait huit en tout.
2 Q. Nous parlons de meurtres commis par ce groupe de personnes. Est-ce que
3 votre enquête a révélé que ces individus ont commis d'autres crimes encore
4 autres que les meurtres ?
5 R. Vous ne pouvez pas parler de d'autres crimes, parce que les crimes ont
6 été qualifiés de meurtres aggravés, motivés par l'appât du gain,
7 l'acquisition de biens de manière illicite. En fait, ils s'emparaient de
8 tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main; le bétail, les moutons, les
9 vaches, une voiture, un fusil de chasse, tout ce qu'ils trouvaient. Ils ont
10 parcouru la zone pendant un mois à peu près, en commettant des actes de
11 pillage et toute une série de crimes graves. Ce sont les conclusions qui
12 nous sont parvenues au terme de notre enquête, et sur cette base nous avons
13 dressé des chefs d'accusation. Le tribunal a ordonné la jonction de trois
14 actes d'accusation, de trois procédures qui étaient distinctes lors de la
15 phase de l'instruction mais il y a eu une jonction ultérieure à des fins de
16 procès, ce qui confirme qu'il s'agissait d'un groupe restreint. Cela dit, à
17 mon grand étonnement, et ce fut une surprise fort désagréable, le tribunal
18 les a acquittés des crimes les plus graves. Certains d'entre eux ont été
19 reconnus coupables de meurtres individuels, mais en ce qui concerne les
20 crimes les plus graves, les plus complexes à Gosici et Varivode, ils ont
21 été acquittés.
22 Par la suite, le bureau du procureur général de Zadar a interjeté
23 appel contre ce jugement devant la cour suprême pour erreur sur les faits.
24 La cour suprême a fait droit à cet appel et ainsi annulé la partie
25 concernée du jugement de première instance et ont également rejeté
26 partiellement notre recours qui se rapportait à certains crimes couverts
27 par ces actes d'accusation, mais c'était une question de principe. Nous
28 avons aussi interjeté recours contre les peines prononcées. Parfois nous
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1 avons obtenu gain de cause, mais plus souvent, malheureusement, cela n'a
2 pas été le cas.
3 Je dirais, par ailleurs, que la décision de la cour suprême a bien
4 confirmé le fait que nous avions fait du bon travail, et que nous avions
5 qualifié ces infractions de manière adéquate et que les actes d'accusations
6 que nous avions dressés étaient bien fondés. Je dois dire que je
7 m'attendais à ce qu'ils soient condamnés.
8 Entre-temps, il y a eu des modifications de compétence territoriale,
9 et ces affaires, finalement, ont été du ressort de Sibenik.
10 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, comme il s'agit d'une
11 affaire qui est encore en litispendance, est-ce que nous pourrions passer à
12 huis clos partiel ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Voilà qui est fait.
15 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
27 M. KEHOE : [interprétation]
28 Q. Nous avons parlé de notes officielles rédigées par la police qui font
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1 partie intégrante du dossier sur lequel vous vous êtes fondé. Nous avons
2 aussi parlé des meurtres commis à Gosici et Varivode. J'aimerais vous
3 montrer plusieurs notes officielles rédigées par la police, à commencer par
4 le document D1544, enregistré aux fins d'identification, une note
5 officielle consignant un entretien avec Ivica Petric, du 16 octobre 1995.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit en
7 fait de l'un des témoins énumérés sur la liste de la Défense --
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous brièvement de nouveau
10 passer à huis clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau à huis clos
12 partiel.
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
26 Veuillez continuer, Maître Kehoe.
27 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 La Chambre sait que nous n'allons pas appeler tous les témoins qui
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1 sont sur cette liste que nous avions fournie auparavant. Je voulais
2 simplement que ce soit clair. D'après les requêtes qui ont été faites, nous
3 avons l'intention de finir juste après la pause. Donc je ne voudrais pas
4 qu'il y ait de malentendu sur ce point.
5 Q. Pour en revenir à ce document, Monsieur Galovic, il s'agit d'une note
6 officielle de M. Petric.
7 Si on va à la page suivante.
8 Comme vous le voyez à la page 2, il parle de Cakici au deuxième
9 paragraphe.
10 Si vous passez à la page suivante.
11 Là encore, on parle de M. Petric qui vole des moutons avec M.
12 Perkovic dans la maison du vieux monsieur de Zrmanja. Concernant ce
13 document, c'est un document qui est utilisé par le bureau du procureur pour
14 rendre un jugement quant à savoir s'il fallait poursuivre l'enquête contre
15 cette équipe qui était responsable de ces meurtres à Gosici, Varivode,
16 Zrmanja et Cakici.
17 R. Soyons un peu plus précis. Evidemment, c'est sur la base de ces
18 informations-là que nous, au bureau du procureur, avons décidé que nous
19 disposions d'éléments pour mener une enquête pénale. Evidemment, il fallait
20 faire une demande d'enquête et dresser un chef d'accusation. Donc oui, ce
21 sont les sources que nous avons utilisées pour poursuivre ces individus,
22 entre autres.
23 Q. Venons-en au point suivant, D145 MFI
24 officielle de M. Petric du 17 octobre -- D1545 MFI
25 Monsieur Galovic, ce document, est-ce que c'est un élément qui aurait pu
26 être dans votre dossier pour savoir si vous allez mener ou non cette
27 enquête ?
28 R. Oui. De par sa nature, c'est précisément quelque chose que l'on trouve
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1 dans un dossier qui soutient cette enquête. La police fournit ce rapport
2 pénal au bureau du procureur avec toutes les informations nécessaires, et
3 c'est une base que nous utilisions pour l'enquête tout d'abord, ensuite
4 pour l'acte d'accusation, ensuite cela a permis de voir ce qu'ils ont fait
5 sur le terrain.
6 Q. Nous allons essayer de revenir sur une série de documents, Monsieur
7 Galovic, qui ont trait à la même période. J'aimerais vous présenter tous
8 ces documents plutôt que de les passer un par un. Peut-être que ça nous
9 permettra d'aller plus vite, mais j'aurais une question qui serait
10 similaire à la question que je viens de vous poser concernant tous ces
11 documents. Je pense que ça nous permettra de gagner un peu de temps,
12 Monsieur le Président.
13 Venons-en peut-être à la pièce D1540, qui est une note officielle -- D1540
14 MFI, pardonnez-moi, une note officielle de Nikola Rasic du 12 octobre 1995.
15 Monsieur Galovic, vous avez vu ces documents dans notre bureau, n'est-ce
16 pas, avant de venir témoigner ici ?
17 R. Oui.
18 M. KEHOE : [interprétation] Venons-en au document suivant dans la liste 65
19 ter, 1D2730. C'est une autre note officielle par M. Rasic, la police, où M.
20 Rasic y mentionne les meurtres à Zrmanja.
21 Monsieur le Président, si vous me le permettez, j'aimerais avoir une cote
22 MFI pour ce document. On peut avoir peut-être une cote globale pour tous
23 ces documents.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est ce qui n'est pas encore
25 inclus, n'est-ce pas ?
26 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Marqué aux fins d'identification, D1567.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
2 permettez ?
3 Nous avons reçu deux fiches d'information supplémentaire concernant
4 les informations fournies par ce témoin pendant la séance de récolement, et
5 on se rend compte qu'on lui a présenté ces documents et ce qu'il a dit,
6 dans le cas de cette séance de récolement, n'apparaît pas ici. Je pense que
7 ces notes sont là pour nous dire quelles sont les informations qui ont été
8 fournies par le témoin concernant les documents qui ont été présentés, donc
9 peut-être pourriez-vous nous en dire davantage.
10 M. KEHOE : [interprétation] Tout d'abord, c'est une déclaration
11 concernant toutes ces questions. Deuxièmement, j'ai dit à l'Accusation que
12 nous allions utiliser ces documents et j'en ai parlé avec M. Galovic.
13 Puis, nous avons aussi une série de documents, page 8 de la
14 déclaration. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, cela fait
15 l'objet d'une discussion qui apparaît dans différentes pages de la
16 déclaration concernant Gosici et Varivode. Si l'on regarde les pages, on
17 verra que ça commence à la page 6, ça continue en page 7 et ça se termine à
18 la page 8. Donc ce sont des questions dont parle largement le témoin. Donc
19 je ne sais pas ce que je veux obtenir l'Accusation de plus en termes
20 d'information supplémentaire. Ces documents ne sont certainement pas une
21 surprise.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'était
24 pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ces notes
25 avaient été montrées au témoin hier ou aujourd'hui d'après ce que j'ai pu
26 comprendre. En fait, la déclaration a été compilée bien en amont de cela.
27 Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de référence quelle
28 qu'elle soit aux notes complémentaires concernant les débats sur Varivode
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1 et Gosici, dans ces notes-là, en tout cas. C'est cela que je voulais dire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, c'est inscrit au procès-
3 verbal. On verra bien quelles seront les conséquences, s'il pourrait en
4 avoir.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, je voulais simplement que ça
6 apparaisse au procès-verbal.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce sera inscrit au procès-
8 verbal.
9 Je me tourne vers l'heure, Maître Kehoe. De combien de temps avez-vous
10 besoin ?
11 M. KEHOE : [interprétation] Il me reste ces pièces à montrer au témoin pour
12 lui présenter la chronologie des choses. Je voulais simplement les passer
13 une à une, et je voulais revenir sur chacune de ces notes qui font partie
14 de la décision qu'il a prise ensuite pour mener cette enquête.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce que ce sont
16 des séries que nous avons déjà ou ce sont des séries nouvelles ?
17 M. KEHOE : [interprétation] Non, ce sont des choses que l'on avait déjà.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il serait plus facile de
19 présenter tout cela au témoin, présenter ce qu'il a déjà vu avant son
20 témoignage, les déclarations faites par cette personne, ensuite lui
21 montrer, par rapport à cela, d'autre chose plutôt que de le laisser parler
22 ensuite --
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
26 Q. Avez-vous les notes officielles de Nikola Rasic, Zlatko Ladovic, Zeljko
27 Mijic, Milan Hrstic.
28 R. Hrstic.
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1 Q. C'est le seul nom que je n'arrive pas à prononcer en croate. Une petite
2 blague à part, peu importe. Hrstic. Toutes ces notes, les avez-vous vues,
3 les avez-vous examinées, et est-ce que vous en avez tenu compte pour savoir
4 si vous alliez poursuivre ou non cette enquête ?
5 R. Oui, bien sûr. Ça faisait partie de mon dossier. Toutes ces notes
6 faisaient partie du dossier sur la base duquel nous prenions nos décisions.
7 Q. Une dernière question, Monsieur. Vous en avez parlé dans votre
8 déclaration, mais j'aimerais y revenir plus précisément. Est-ce que
9 quelqu'un vous a dit de ne pas poursuivre dans le cas d'un crime au moment
10 où vous étiez procureur public ? Est-ce que quelqu'un ne vous a jamais dit
11 ou intimé l'ordre de ne pas entamer de poursuite, alors que vous étiez
12 procureur public ?
13 R. Non, jamais. Personne ne m'en a donné l'ordre. Je n'arrive pas à
14 imaginer une situation dans laquelle on me demanderait de faire cela. Ce
15 que je peux vous dire, c'est que personne n'a jamais osé me dire de prendre
16 des décisions qui iraient à l'encontre du droit. Ce que je peux vous dire,
17 c'est que toutes les décisions que j'ai prises, je les ai prises d'une
18 manière indépendante.
19 M. KEHOE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Galovic.
20 Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.
22 J'aimerais maintenant qu'il apparaisse au procès-verbal que la Chambre a
23 reçu un mémorandum interne envoyé par M. Monkhouse, qui a été envoyé aux
24 parties également, dans lequel il demande à cette Chambre de donner des
25 cotes à un certain nombre de documents. Les cotes sont les suivantes : 65
26 ter 1D2753 jusqu'à y compris 1D2761, pièces qui portent les cotes D1558
27 jusqu'à y compris D1566.
28 Ce sont les rapports qui ont été envoyés par le témoin au ministère de la
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1 Justice. Il n'y avait pas d'objection, Madame Mahindaratne ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc D1558 jusqu'à y compris
4 D1566 sont versés au dossier.
5 Il reste encore deux documents versés par le témoin. Monsieur Hedaraly.
6 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président. M.
7 Waespi a indiqué hier la référence au compte rendu d'audience 19 651,
8 lignes 17 et 18, il voulait présenter ces deux documents sans passer par le
9 témoin. Ce sont les cotes 343 65 ter et 3183, un versement direct.
10 M. KEHOE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant inscrit au procès-
12 verbal et il y a donc un versement direct pour ces documents.
13 M. HEDARALY : [interprétation] Oui. C'est juste pour qu'on n'ait pas de
14 problèmes. Parce que dans le passé, on n'avait pas forcément eu de cote
15 pour chacun des documents alors que maintenant ce sera le cas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier. Les cotes
17 pour 65 ter 343 et 65 ter 3183.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter 343, ça
19 deviendra la pièce P2566 et 65 ter 3183, qui deviendra la pièce P2567.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En attendant la décision du
21 versement au dossier, il y aura une marque, une cote donnée aux fins
22 d'identification.
23 Est-ce que je pourrais demander à la Défense, au conseil de la Défense, de
24 combien de temps ils ont encore besoin ?
25 Mme HIGGINS : [interprétation] Vingt-cinq minutes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt-cinq minutes. Très bien. Alors,
27 nous allons observer la pause.
28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
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1 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, vous allez maintenant
3 avoir le contre-interrogatoire de Mme Higgins qui est le conseil de la
4 Défense de M. Cermak.
5 Allez-y, Madame Higgins.
6 Mme HIGGINS : [interprétation] Merci.
7 Contre-interrogatoire par Mme Higgins :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je vais commencer en vous demandant de bien vouloir élucider un certain
11 nombre de points de procédure concernant les enquêtes portant sur les
12 délits étant donné votre poste en tant que procureur au niveau du comté à
13 Zadar, et si nous revenons au moment où un crime a été commis.
14 Après que celui-ci soit commis, au moment de la première partie de
15 l'enquête, l'enquête préliminaire, est-ce qu'on peut dire que c'est la
16 police criminelle qui a la responsabilité en matière d'enquêtes informelles
17 ou plus exactement en matière de détection de crimes ?
18 R. Oui. Et fondamentalement, c'est effectivement le rôle que joue la
19 police criminelle.
20 Q. Et une fois qu'un crime a attiré l'attention d'un procureur, est-ce
21 qu'il est exact de dire que selon le code de procédure pénale, lui ou elle,
22 est sous l'obligation d'être à l'origine des enquêtes préliminaires ? Il me
23 semble qu'il s'agit de l'article 41, si cela peut vous aider.
24 R. Tout à fait. Il serait -- le mot -- enfin, de dire que c'est le
25 procureur de la république qui dirige ces activités est exact, alors que le
26 rôle principal est joué par la police criminelle si le procureur le
27 demande.
28 Q. Est-il exact de dire que le procureur, d'après le code de procédure
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1 pénale, est la seule personne qui est en droit de demander qu'une enquête
2 judiciaire soit menée quant à certains crimes ou délits ?
3 R. Oui, c'est exact. Pour tout ce qui est des délits qui sont poursuivis
4 ex officio, c'est le procureur qui est la seule personne qui a le droit de
5 demander une enquête. Si le procureur décide qu'il n'y a pas suffisamment
6 d'éléments pour que cette procédure soit mise en place, bien, ce rôle peut
7 être repris par la victime, la partie en question.
8 Q. Et pour continuer avec cette procédure, bien, la demande du procureur
9 est soumise à un juge enquêteur du tribunal qui est compétent, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, le juge enquêteur qui a, à la fois, compétence en matière du
12 territoire et de l'objet de l'enquête.
13 Q. Et pour être tout à fait sûr, c'est le juge enquêteur qui est la seule
14 personne qui, selon le code de procédure pénale, est en droit de prendre
15 une décision visant à faire mener une enquête; est-il exact de dire cela ?
16 R. C'est exact. La seule personne qui peut prendre une décision en matière
17 d'enquête, pour intenter une enquête, c'est lui. Mais si le juge
18 d'instruction n'est pas d'accord avec la position du procureur, un panel de
19 juges qui va prendre la décision.
20 Q. Et si le juge enquêteur a décidé qu'une enquête doit être ordonnée,
21 est-ce qu'on peut dire que cette procédure d'enquête est en réalité une
22 procédure du tribunal menée par le tribunal, à proprement parler ?
23 R. Oui, c'est exact. C'est ainsi que se présente la procédure formelle
24 judiciaire.
25 Q. Et dans le contexte définitif, est-ce qu'il est vrai de dire que la
26 responsabilité formelle pour mener des enquêtes relève à la fois du
27 procureur et du juge d'instruction et que ces deux parties font appel à la
28 police pour faire le travail qui a besoin d'être
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1 fait ?
2 R. En réalité, non, ce n'est pas le cas. L'aspect formel de la procédure
3 judiciaire relève du juge enquêteur, du juge d'instruction et le procureur
4 d'un côté, par son activité, ses éléments constructifs, prêter assistance
5 en s'assurant qu'aucune erreur n'est faite. Bien sûr, le juge d'instruction
6 a la faculté d'utiliser certains recours pour rectifier de quelconques
7 erreurs.
8 Q. Merci pour ces éléments de clarification. Etant donné que vous étiez
9 procureur au niveau du comté, le niveau de crime que vous traitiez, ce
10 serait le suivant : vous seriez impliqué dans l'enquête et la poursuite de
11 délits pénaux susceptibles d'être sanctionnés par des peines de prison de
12 plus de dix ans. Est-ce qu'il est exact de dire que c'est de ce type de
13 délits dont il s'agissait pour vous ?
14 R. Oui, je vais rajouter quelque chose cependant. En plus du fait qu'il
15 fallait que cela relève de la compétence du bureau du procureur du comté ou
16 du tribunal du comté, que tous ces crimes susceptibles d'une peine de plus
17 de dix ans, mais aussi les crimes qui, selon le droit, devaient être
18 intentés devant le tribunal de comté quelle que soit la peine dont étaient
19 passibles les personnes qui les avaient commis.
20 Q. Maintenant, en tant que procureur du comté de Zadar, pour nous donner
21 une impression du type de travail que vous faisiez au quotidien et le type
22 de document que vous étiez susceptible d'examiner, est-ce que vous pourriez
23 nous confirmer que ces documents comprenaient les choses suivantes :
24 d'abord, les rapports au pénal ?
25 R. Bien entendu. C'est ainsi que la procédure était conduite : le rapport
26 au pénal est soumis auprès du procureur public exclusivement. Dans le cas
27 où ce rapport est soumis par la police, c'est généralement le cas, il doit
28 contenir tous les éléments qui vont permettre au procureur de prendre sa
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1 décision. Si le procureur n'est pas satisfait de la qualité de ce rapport
2 et des informations qu'il contient, lui ou elle peut essayer d'obtenir des
3 éléments supplémentaires par une enquête sur les lieux qu'il demandera soit
4 à la police, soit au procureur. Et ça sera à lui ou à elle de voir d'où il
5 pourrait obtenir des informations de meilleure qualité. De même, il peut
6 traiter de certains éléments tout seul.
7 Q. Donc vous auriez également examiné les notes officielles et, en fait,
8 tous les documents liés à l'enquête judiciaire, parce que vous auriez été
9 impliqué dans cette enquête dès le départ, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact. Il est du devoir de la police de remettre tous les
11 éléments qui pourraient être utiles au procureur.
12 Q. Et pour comprendre parfaitement l'étendue de votre mandat en tant que
13 procureur au comté, est-ce qu'il est exact de dire que vous aviez le droit
14 de superviser le travail du procureur municipal, parce que celui-ci était
15 susceptible de vous rendre compte
16 également ?
17 R. Selon la Loi sur les bureaux des procureurs, le procureur principal, à
18 savoir moi-même, par rapport au bureau du procureur municipal, j'avais le
19 rôle de supervision et j'étais en droit de priver les procureurs municipaux
20 de dossiers si j'estimais qu'ils ne faisaient pas bien leur travail.
21 J'avais le droit de transférer les affaires d'un bureau municipal à un
22 autre bureau municipal. J'ai le droit de superviser le travail des
23 procureurs municipaux, j'y suis obligé d'ailleurs, car de cela dépend la
24 qualité de mon propre travail.
25 Q. D'après ce que j'ai entendu aujourd'hui de votre déposition et votre
26 déclaration, après l'opération Tempête, la compétence géographique du
27 tribunal du comté de Zadar a été augmentée considérablement. Et vous avez
28 déjà cité les municipalités que recouvrait la compétence de ce tribunal.
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1 Ayant passé en revue les différents documents auxquels vous aviez accès et
2 le territoire qui, d'après votre déposition, était pertinent, est-ce que
3 vous pouvez maintenant nous donner une estimation du nombre de dossiers que
4 vous auriez passé en revue dans l'espace des trois mois qui ont suivi
5 l'opération Tempête ?
6 R. Moi personnellement, vous entendez ?
7 Q. Vous personnellement, si vous êtes en mesure de le dire, et si vous
8 avez le chiffre pour ce qui est de votre bureau, dites-le également.
9 R. Etant donné les circonstances qui prévalaient, je travaillais de la
10 façon suivante : je participais d'une manière ou d'une autre à pratiquement
11 chaque affaire, en tout cas chaque affaire grave où les procureurs publics
12 me consultaient. Dans les cas où il trouvait que certains éléments étaient
13 sujets à controverse, c'était moi qui prenais la décision finale.
14 Quant au nombre, c'est difficile de vous donner un chiffre, parce
15 qu'il y a eu énormément d'affaires. Nous avons des registres - et là vous
16 pourriez trouver l'information exacte - les rapports que nous envoyions au
17 ministère indiquaient le nombre très élevé d'affaires que nous avons
18 traitées pendant cette période-là.
19 Q. D'après ce que vous aviez lu et vu pendant l'exercice de vos fonctions,
20 êtes-vous capable d'identifier pour nous s'il y avait des raisons
21 particulières pour lesquelles les individus avaient tendance à commettre
22 ces crimes dans la période qui a immédiatement suivi l'opération Tempête ?
23 R. Si vous voulez que je réponde à votre question, il va falloir remontrer
24 au début de ces événements, à savoir l'année 1991, dans la zone où a eu
25 lieu l'opération Tempête, quasiment 100 % de la population croate a été
26 repoussée. On les a fait fuir. La population a fait l'objet de pillages et
27 leurs biens ont été détruits. Pendant une période de quatre années, ces
28 individus ont été arrachés à leurs vies précédentes et ont mené des vies de
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1 substitution, si on peut dire. On les abritait dans des hôtels. C'était à
2 l'origine un sentiment de grande frustration pour eux. Je peux vous dire
3 que des générations de gens ont été détruites, simplement par le fait
4 d'avoir été forcées de vivre une vie à laquelle ils n'étaient pas habitués.
5 Je parle plus particulièrement de la jeune génération. Auparavant, ils
6 avaient mené une vie quelque peu différente. Ils avaient des coutumes
7 différentes, et tout d'un coup, on les a emmenés dans un nouvel
8 environnement. Et je vous parle du conflit entre la vie urbaine et la vie
9 en milieu rural. Cette situation a donné lieu à une augmentation de la
10 criminalité et de l'utilisation de drogues, et cetera.
11 En 1995, au moment où cette même zone a été libérée et que ces individus
12 ont eu la possibilité de revenir et de voir ce qui restait de leurs vies
13 d'auparavant, le cas échéant, cela faisait un choc psychologique, ce qui, à
14 son tour, était à l'origine d'un phénomène qu'on ne pouvait pas arrêter.
15 Pas la peine de vous dire qu'on a ce même type de situation lorsqu'il se
16 produit des catastrophes naturelles, des inondations, par exemple.
17 Dans de telles circonstances, il y a deux catégories de personnes qui
18 commettent des crimes. Je crois que j'en ai déjà parlé. La première
19 catégorie comprend des criminels ordinaires qui vivent pour le crime et par
20 le crime. D'ailleurs, c'étaient les plus dangereux. La deuxième catégorie -
21 et au fait je n'essaye pas de les justifier mais simplement de les
22 comprendre - comprenait les gens qui avaient absolument tout perdu et qui
23 pensaient qu'ils avaient un droit naturel de reprendre ce qui leur
24 appartenait. Bien sûr qu'ils commettaient des crimes.
25 Néanmoins tous ces éléments sont pertinents lorsqu'on examine une
26 affaire.
27 Je ne sais pas si vous voulez que je vous en dise davantage.
28 Mais en tout cas, je peux vous dire la chose suivante : quand il
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1 s'agissait de points de contrôle, il était tout simplement impossible
2 d'empêcher les gens de revenir en masse. Il n'était pas possible d'arrêter
3 quelqu'un qui voulait vérifier ce qu'il en était de sa propriété, de ce qui
4 lui appartenait.
5 Cette population - d'ailleurs, il y avait une autre catégorie de gens
6 dont les parents vivaient dans la zone et qui les avaient pris avec eux
7 dans leurs propres appartements dans les villes, et cetera. Mais eux aussi
8 voulaient voir ce qu'il en était de leur propriété. Cela a donné lieu à un
9 mouvement de personnes que personne ne pouvait contrôler. Je peux même dire
10 qu'étant donné les circonstances et étant donné nos moyens, on a fait le
11 maximum. Certainement qu'on ne pouvait pas en faire davantage.
12 Q. Monsieur Galovic, je vous remercie de votre explication.
13 Mme HIGGINS : [interprétation] D'ailleurs, je n'ai pas d'autres questions
14 pour M. Galovic, mais je voudrais attirer l'attention des Juges de la
15 Chambre que la première partie de mes questions était basée sur le code de
16 procédure pénale qui ne fait pas partie pour l'instant du dossier. Sa cote
17 65 ter est le chiffre 3423. Pour l'instant, nous n'en avons qu'une
18 traduction partielle. C'est un document de l'Accusation. Nous avons demandé
19 que les parties pertinentes soient traduites, ce qui va être fait. Et je
20 pense qu'il serait utile, pour l'exercice du droit, que la version
21 existante soit versée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire le document "tel qu'il
23 existe maintenant."
24 Mme HIGGINS : [interprétation] Non, je vais essayer de vous expliquer.
25 Comme il existe actuellement dans la mesure où que certaines parties ont
26 été traduites.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cela pourrait être un
28 versement conjoint des parties, je pense.
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1 Madame Mahindaratne.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Toutes mes excuses.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un article auquel vous faites
4 référence, l'article 41.
5 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela est déjà disponible en
7 traduction ?
8 Mme HIGGINS : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour mieux comprendre la déposition, on
10 pourrait déjà regarder cet aspect-là, soit en le mettant sur le prétoire
11 électronique ou plus tard lorsqu'on aura les autres parties aussi.
12 Mme HIGGINS : [interprétation] Si cela peut être utile en tant qu'aide-
13 mémoire, je peux aussi vous donner un tableau très simple qui souligne les
14 points que je viens d'évoquer à propos de ce code.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans le verser formellement --
16 Mme HIGGINS : [interprétation] Bien sûr, simplement comme outil.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce serait très utile. Et même si on
18 pouvait avoir la traduction de l'article 41, ce serait très utile aussi.
19 Mme HIGGINS : [interprétation] Bien sûr.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense de M. Markac est
21 prête ?
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, Me Kuzmanovic, conseil
24 de M. Markac, va maintenant vous interroger.
25 Veuillez poursuivre, Maître Kuzmanovic.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Galovic, vous êtes devenu procureur général
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1 du district de Zadar le 28 décembre 1990 et votre compétence territoriale,
2 du moins à l'époque, au début de la guerre en Croatie, s'étendait aux
3 tribunaux municipaux de Zadar et de Biograd na Muru; est-ce exact ?
4 R. Zadar, uniquement.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. Pardon. A Benkovac, également. Zadar et Benkovac.
7 Q. Au début de la guerre, Benkovac était occupée et est devenue partie
8 intégrante de la RSK, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Le territoire dont vous étiez responsable, du moins pendant
11 l'occupation de cette zone-là, était un petit bout de territoire entre la
12 zone occupée et l'Adriatique, n'est-ce pas ? J'entends par là : lorsque
13 l'opération Tempête a eu lieu, vous avez parlé de l'élargissement de vos
14 compétences territoriales. Vous aviez, en fait, les mêmes ressources que
15 celles dont vous disposiez avant l'opération Tempête, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Le territoire qui relevait de votre bureau, après l'opération Tempête
18 jusqu'à et y compris le 27 septembre 1997, lorsque la compétence
19 territoriale a changé, s'étendait jusqu'à la frontière avec la Bosnie-
20 Herzégovine, n'est-ce pas ?
21 R. D'un côté, jusqu'à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et de
22 l'autre côté, jusqu'à Plitvice, c'est-à-dire le pont Korana, si vous me
23 comprenez.
24 Q. Oui.
25 R. Toute la région de Lika, sauf ce qui relevait de la compétence de
26 Gospic, et la région de Sinj, à l'exception de ce qui relevait de la
27 compétence de Sibenik. La frontière à laquelle vous faites allusion se
28 trouve du côté oriental.
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1 Q. Donc vous étiez responsable de tout ce que l'on appelait à l'époque le
2 "secteur sud." C'est ainsi que les Nations Unies s'y référaient. Donc ce
3 secteur sud était de votre compétence après l'opération Tempête ?
4 R. Exact.
5 Q. Et même une partie du secteur nord, qui s'étendait à Korenica, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Cela comprenait manifestement Knin, Gracac et Donji Lapac. Donc ces
9 zones relevaient de votre compétence après l'opération Tempête, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Oui, tout ce territoire.
12 Q. J'aimerais vous poser une question précise : dans le cadre de vos
13 fonctions en tant que procureur général du district et compte tenu de votre
14 compétence territoriale, j'aimerais savoir, sur la base de vos souvenirs du
15 travail que vous avez effectué à l'époque, y a-t-il eu des membres
16 quelconques de la police spéciale du ministère de l'Intérieur de la
17 République de Croatie qui vous ont été signalés,
18 qui est du procureur général, comme s'étant adonnés à des actes de pillages
19 ou d'incendies volontaires sur le territoire qui relevait de votre
20 compétence.
21 R. Non. Je n'ai pas reçu un seul rapport mettant en cause un membre de la
22 police spéciale. Je me suis occupé d'une affaire se rapportant à un
23 policier à Knin auquel on reprochait le meurtre de deux femmes âgées, peut-
24 être d'autres accusations à l'encontre de policiers, mais pas à l'encontre
25 de membres de la police spéciale.
26 Q. En ce qui concerne votre rôle, en qualité de procureur général du
27 district, pendant cette période jusqu'à ce que votre compétence ne soit
28 modifiée en septembre 1997, avez-vous eu à un quelconque moment une
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1 occasion à laquelle la police criminelle ou la police qui vous appuyait a
2 tenté de faire obstruction à une enquête que vous souhaitiez mener ?
3 R. C'était tout à fait exclu. Ils n'auraient pu le faire, c'était tout à
4 fait exclu qu'ils fassent entrave à ce que je souhaitais faire. Il était de
5 leur devoir de me soumettre des rapports sur leurs activités. Je ne saurais
6 imaginer une situation dans laquelle ils auraient pu faire obstruction à
7 mon travail.
8 Q. Y a-t-il eu à un quelconque moment pendant cette période auquel la
9 police tentait de faire obstruction aux activités d'autres membres de la
10 police ?
11 R. Non. Autant que je m'en souvienne, cela ne s'est jamais produit. Je
12 dois insister sur le fait que pendant toute cette période, ma collaboration
13 avec la police était exceptionnellement bonne et j'entends par là qu'ils me
14 soumettaient des rapports, me consultaient et me demandaient des conseils
15 dans tous les domaines.
16 Q. Me Kehoe vous a demandé si quelqu'un vous aurait, à un moment donné,
17 donné pour instruction de ne pas mener une enquête, j'aimerais vous poser
18 une question plus précise.
19 Jusqu'à ce que votre compétence change en septembre 1997, est-ce
20 qu'un quelconque membre du gouvernement croate, du ministère de l'Intérieur
21 et des forces spéciales de la police ou tout responsable au sein du
22 gouvernement ou de l'armée vous aurait donné pour instruction de ne pas
23 mener une enquête ou de ne pas exercer vos fonctions ?
24 R. Non. J'espère qu'il n'y aura pas de malentendu lorsque je vous dis que
25 je ne suis pas le genre de personne auquel on pourrait intimer ce type
26 d'ordre. Personne n'a jamais exigé quoi que ce soit de moi et d'ailleurs,
27 ils n'auraient pas osé le faire, si je puis m'exprimer ainsi.
28 Q. Une dernière question. Si un crime était signalé à la police et pour
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1 quelque raison que ce soit -- enfin, non, je vais renoncer à poser cette
2 question.
3 Les crimes commis sur le territoire qui relevait de votre compétence
4 jusqu'au mois de septembre 1997 étaient poursuivis particulièrement par
5 votre bureau, n'est-ce pas ? Par exemple, si quelqu'un était accusé d'un
6 crime tel que l'incendie volontaire, le pillage ou le meurtre sur le
7 territoire qui relevait de votre compétence en tant que procureur général
8 du district, pendant cette période, c'était vous-même qui intentiez
9 l'action au pénal à l'encontre de l'auteur de ce crime; n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact, bien que je doive préciser qu'en fonction de la
11 compétence en raison de la matière, soit le comté, soit le bureau du
12 procureur général municipal était saisi en fonction de la nature ou du type
13 de crime.
14 Q. Plus précisément, si un membre de la police spéciale du ministère de
15 l'Intérieur commettait un crime, ce crime aurait fait l'objet d'une enquête
16 de la part de la police criminelle et aurait été poursuivi par le procureur
17 général du district ou de l'Etat, c'est-à-dire vous-même; n'est-ce pas ?
18 R. Pas forcément à mon niveau, mais cela dépendait de la compétence
19 territoriale et du type de crime. S'il s'agissait d'un meurtre, cela aurait
20 été le cas, mais pour ce qui est du vol, un procureur municipal aurait été
21 saisi.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur Galovic.
23 Il n'y a pas d'autres questions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.
25 Plus tôt, je n'ai peut-être pas été très pragmatique en suggérant que nous
26 devrions attendre la traduction complète.
27 Maître Higgins, je crois que vous préféreriez que soit déjà versé au
28 dossier le document 65 ter 3423, et compléter cela par d'autres traductions
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1 quand elles seront prêtes. C'est peut-être une meilleure idée que
2 d'attendre la traduction complète.
3 Mme HIGGINS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, sous réserve que
5 nous attendons la traduction d'autres passages, pourriez-vous déjà
6 attribuer une cote à la pièce ou au document de la liste 65 ter 3423.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agira de
8 la pièce D1568.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avec cette même réserve, cette pièce
10 est versée au dossier.
11 Madame Mahindaratne, êtes-vous prête à contre-interroger M. Galovic ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Galovic, Mme Mahindaratne va
14 maintenant vous contre-interroger. Elle représente l'Accusation.
15 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Galovic.
17 Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir le témoin D1554 à l'écran, s'il
18 vous plaît.
19 Monsieur Galovic, vous avez soumis au Tribunal un certain nombre de
20 rapports qui font état de statistiques concernant les crimes que votre
21 bureau a poursuivis. J'aimerais parcourir un seul de ces rapports.
22 Ces statistiques ont été réunies concernant les crimes que vous avez
23 poursuivis se rapportant à l'opération Tempête, n'est-ce pas ? Il me semble
24 que c'est ce que l'on peut lire au début du document ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. KEHOE : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président, mais on peut
28 lire après l'opération Tempête. Pour être très précis.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela, d'ailleurs, me rappelle que
2 dans tous les documents, on voit après l'opération Tempête. Mais pourriez-
3 vous nous dire plus précisément à partir de quelle date, parce que tout le
4 monde n'a pas forcément la même interprétation de la phrase "après
5 l'opération Tempête." Est-ce que cela veut dire après le début de cette
6 opération, le 4 août ou après la fin de cette opération et le cas échéant,
7 quand cette opération a-t-elle pris fin, à votre avis ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, sur mon territoire, l'opération
9 Tempête a pris fin le 7 août 1995.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces rapports et ces statistiques, dès
11 lors, se rapportent à la période à compter du 8 ou du 7 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me serait difficile de répondre à la
13 question, mais quoi qu'il en soit c'est la période concernée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Est-ce que ces statistiques comprennent aussi les crimes poursuivis par
17 les procureurs municipaux qui dépendaient de vous ?
18 R. Oui, la plupart en tout cas.
19 Q. Après l'opération Tempête et jusqu'au mois de septembre 1997, lorsque
20 la compétence territoriale a été modifiée, combien de procureurs municipaux
21 relevaient de votre compétence ?
22 R. Le procureur municipal de Benkovac -- qui était seul à l'époque. Puis
23 le procureur en exercice à Knin, et le procureur municipal à Zadar ainsi
24 que ses adjoints, 10 ou 11 en tout, autant que je m'en souvienne.
25 Q. Combien d'officiels, par là j'entends aussi les procureurs adjoints ou
26 assistants, y avait-il à Knin, dans les bureaux municipaux de Knin ?
27 R. Il n'y avait personne car il manquait de gens. Raison pour laquelle
28 j'ai organisé les activités à Knin afin que le procureur adjoint qui
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1 travaillait à Knin compte beaucoup sur l'appui du bureau de Zadar et du
2 bureau du comté, c'est-à-dire mon bureau, parce que tout seul il n'aurait
3 jamais pu assumer la charge de travail qu'il avait. Nous lui prêtions notre
4 assistance, par exemple, pour rédiger des décisions, entre autres.
5 Q. Outre vos deux adjoints, combien de procureurs assistants aviez-vous au
6 sein du bureau du comté de Zadar ?
7 R. Pas un seul.
8 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre comment ces chiffres ont été réunis ?
9 Vous dites que ces statistiques recouvrent les crimes poursuivis par votre
10 bureau ainsi que ceux poursuivis par les procureurs municipaux. D'après
11 quel critère vous, les procureurs municipaux, avez décidé que certaines
12 affaires concernaient des crimes liés à l'opération Tempête et ceux qui
13 étaient exclus ?
14 R. Le critère principal était le lieu où le crime avait été commis, et
15 d'autres critères pour qualifier les crimes comportaient la gravité du
16 crime. Les données ont été réunies sur la base d'un registre tenu par
17 chaque bureau du procureur, sur la base des rapports concernant ces
18 infractions pénales. Il est possible d'en retirer toutes les informations
19 concernant les crimes commis pendant une certaine période, sur la base de
20 ce type de registre. C'est ainsi que l'on a procédé. Toutes ces
21 informations ont été réunies par mon bureau, je les ai personnellement
22 vérifiées, puis j'ai transmis ces informations au ministère puisque le
23 ministère avait sollicité ces informations.
24 Q. Lorsque vous avez vérifié ces informations, que recherchiez-vous au
25 juste ? Lorsque vous parlez de territoire, vous entendez par là que tout
26 crime commis dans la zone concernée a été pris en compte dans ces
27 statistiques ? Est-ce que vous avez employé d'autres critères par ailleurs
28 ?
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1 R. Il est possible de noter tous les crimes. Mais en la matière, ils
2 étaient ventilés par catégorie. Il s'agissait de meurtres, de viols, de
3 vols aggravés, possession illégale d'armes, qui était quelque chose qui
4 arrivait souvent, évidemment ça entraînait davantage de travail pour la
5 police. Ces crimes logiquement correspondaient aux crimes qui ont été
6 commis sur ces territoires pendant cette période.
7 Q. Est-ce que vous avez tenu compte de l'appartenance ethnique des
8 victimes, s'il s'agissait d'un meurtre par exemple, est-ce que vous teniez
9 compte de l'origine ethnique de la victime ou est-ce que vous enregistriez
10 tous les incidents ?
11 R. Je ne comprends pas votre question.
12 Q. Attendez. Je vais vous présenter les choses de manière différente,
13 Monsieur Galovic.
14 Monsieur le Greffier, pourrait-on avoir le document de la liste 65 ter
15 7320.
16 Monsieur le Président, pour le procès-verbal, il s'agit du document que
17 nous avons obtenu auprès de la Défense, 1D1543, qui contient des données
18 sur les poursuites engagées par le témoin. Je voulais simplement vous
19 rappeler qu'en dehors de ce que nous avons ici, ces documents ont un
20 certain nombre de points forts qui sont soulignés. Je voulais simplement
21 vous le préciser.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
24 Q. Monsieur Galovic, est-ce que vous reconnaissez ce document qui est à
25 l'écran ?
26 R. Ce que j'ai sous les yeux, oui. Je vois ma signature aussi.
27 Q. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais il y a un graphique. Ce
28 graphique résume les poursuites pénales que vous avez engagées et ça, ce
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1 sont des éléments que vous avez fournis au conseil de la Défense, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 M. KEHOE : [interprétation] --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
6 M. KEHOE : [interprétation] Je pense que c'est adressé à la République de
7 Croatie, bureau du procureur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le témoin vient de dire que
9 c'était sa signature, il a dit qu'il connaissait ce document, nous verrons
10 ce qu'il va nous en dire.
11 M. KEHOE : [interprétation] Je voudrais simplement dire à qui il a envoyé
12 ce document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, attendez, je vérifie quelque chose.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] L'idée c'est que c'est un document qui
15 a été fourni à la Défense. Il n'était pas adressé à la Défense.
16 M. KEHOE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.
18 Ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, c'est un document que
19 l'Accusation a obtenu auprès de la Défense. Le témoin, on lui a demandé
20 s'il reconnaissait ce document, il a dit oui, il a dit qu'il reconnaissait
21 sa signature. C'est tout ce qu'on sait, pour l'instant. Donc attendons de
22 voir quelle sera la question suivante et on verra bien. Parce que personne
23 d'autre n'a décrit ce document. Donc écoutons ce que Mme Mahindaratne va
24 nous en dire et on verra bien ce que l'on a à l'écran et on va permettre à
25 Mme Mahindaratne de continuer.
26 M. KEHOE : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président, il y a
27 des commentaires qui ont été formulés par Mme Mahindaratne, page 85, ligne
28 15.
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1 "Il y a un graphique, c'est un graphique qui résume en fait les
2 affaires pour lesquelles des poursuites ont été engagées par vous et ça a
3 été fourni à la Défense; est-ce que c'est exact ?"
4 C'est un document, comme le sait Mme Mahindaratne, qui est allé au bureau
5 du procureur de la République de Croatie et qui n'était pas adressé au
6 témoin.
7 Mme SARTORIO : [aucune interprétation]
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ecoutez, je ne souhaite pas perdre du
9 temps, mais je ne vois pas du tout où est le problème.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, écoutez, c'est une pièce jointe,
11 effectivement. "Il y a un graphique" - en tout cas, là, on ne voit pas de
12 graphique pour l'instant - "c'est un graphique qui, visiblement, résume…"
13 J'ai une page sous les yeux. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je
14 vais vérifier ça tout de suite. Et il y a cinq pages, apparemment. La
15 Chambre n'est même pas au courant.
16 Mais ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que si vous demandez au
17 témoin si c'est un graphique, bien, peut-être faut-il le faire apparaître à
18 l'écran justement pour que la Chambre puisse voir quelle est la pièce
19 jointe à cette lettre.
20 Puis, soyez précise, vous aussi. Voyons voir si c'est quelque chose
21 qui a été remis à la Défense par le témoin. Apparemment tel n'est pas le
22 cas.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument. Le témoin a répondu
24 par l'affirmative.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je note que celui-ci dispose d'un
26 sceau qui n'est pas le même que celui qu'on a sur d'autres documents.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je ne
28 voudrais pas perdre de temps.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons. Attendez. Nous allons
2 vérifier tout d'abord.
3 Est-ce que vous avez fourni ce document à la Défense, Monsieur Galovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, personnellement, non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien voilà. On a la réponse.
6 M. KEHOE : [interprétation] Ce document --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Ce document -- Le témoin,
8 apparemment, comprend l'anglais. Donc si vous voulez parler de ce document,
9 bien, il ne faudrait pas faire de commentaires sur ce document en la
10 présence du témoin. A mon avis, c'est pas la meilleure approche pour les
11 parties.
12 M. KEHOE : [interprétation] Bien, je ne parlerai que de ce document de 30
13 pages en B/C/S et la traduction anglaise ne fait que quatre pages.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous voulez dire que la
15 traduction n'est pas complète.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux vous expliquer
17 quelque chose, Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une
20 traduction partielle. La traduction apparaît en haut du graphique. Ça
21 continue sur plusieurs pages. Nous n'avons pas représenté toutes les
22 données, reproduit toutes les données originales dans la traduction mais la
23 traduction fournit les noms dès lors que cela est nécessaire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement, certaines parties n'ont pas
25 été traduites, mais malgré tout cela, nous avons un accès complet au
26 document; c'est cela ?
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons voir si tel est
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1 le cas.
2 M. KEHOE : [interprétation] Soyons francs. Il y a une sélection de
3 personnes qu'ils ont ressortie de ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Attendez. Ne parlons pas du contenu
5 de ce document en la présence du témoin. Si vous pensez qu'il faut
6 absolument en parler, bien, il faudra demander au témoin de bien vouloir
7 quitter le prétoire. Si tel est le cas, pourquoi pas d'ailleurs ? Ça ne
8 pose aucun problème.
9 M. KEHOE : [interprétation] Très bien.
10 Vous pourrez regarder la version B/C/S et vous verrez bien ce qu'a
11 fait l'Accusation et je pense que cela sera assez clair. Ça parlera de soi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors à ce moment-là, nous
13 allons nous en tenir à votre proposition. Traduction anglaise à l'écran
14 pour moi-même.
15 Visiblement, c'est un tableau assez long et vous avez retiré un certain
16 nombre des titres.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non. Nous n'avons rien enlevé. Nous
18 avons simplement mis en exergue ou mis de côté les éléments qui nous
19 semblaient moins importants ou non pertinents, et nous avons donc mis
20 l'accent sur tout ce qui nous semblait important. En fait, ce qui est
21 surligné, c'est précisément ce qui, à nos yeux, n'est pas pertinent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous disposez donc d'une
23 version anglaise partiellement traduite. Nous aimerions mieux avoir ce qui
24 est pertinent ou ce qui ne l'est pas.
25 Il s'agit donc d'un document de 36 pages.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais vous préciser une chose
27 quant à la traduction pour chacun de ces graphiques. Dès lors que les
28 titres sont traduits, on a les entrées principales et la dernière des
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1 entrées pour chaque graphique. C'est comme ça que la traduction est
2 présentée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas si on aura
4 besoin de toute la traduction de toute façon, alors on va essayer de
5 travailler sur la base de ce document, et le témoin pourra peut-être nous
6 le lire et nous l'expliquer.
7 Maître Kehoe, visiblement, vous n'êtes pas d'accord.
8 M. KEHOE : [interprétation] Bien, on verra comment ça va.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Poursuivez.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, nous allons donc regarder ensemble ce tableau. Est-
12 ce que c'est vous qui avez compilé ces informations en août 2006, le
13 tableau ou le graphique qui est fourni en pièce jointe à cette lettre ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Montrez-le peut-être au témoin pour
15 qu'il comprenne de quoi il retourne.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez avancer
17 jusqu'à la page 2, s'il vous plaît.
18 Q. Monsieur Galovic, est-ce que vous arrivez à nous dire si c'est quelque
19 chose que vous avez préparé en août 2006 ?
20 R. Oui.
21 Q. Nous avons examiné ce tableau pour évaluer la pertinence de chacune des
22 entrées que vous avez reprises, pertinence par rapport à l'acte
23 d'accusation, et pour vous expliquer simplement, Monsieur Galovic, ce dont
24 il s'agit ici, nous avons souligné les entrées que nous considérons comme
25 étant pertinentes par rapport à l'acte d'accusation. J'aimerais aussi vous
26 préciser quels sont les critères que nous avons utilisés; nous avons
27 utilisé la date du délit ou du crime et ce qui s'est passé entre le 4 août
28 et le 31 septembre 1995, le lieu du crime, les 14 municipalités qui sont
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1 pertinentes par rapport à l'acte d'accusation, le type de crime qui a eu
2 lieu, qu'il s'agisse d'un meurtre, d'un pillage, d'un incendie, puis la
3 date du rapport telle qu'elle apparaît en colonne numéro 2, à savoir que
4 c'est un crime qui a dû être déclaré auprès des autorités judiciaires
5 compétentes avant septembre 1996. Voilà.
6 Permettez-moi maintenant de vous montrer une entrée spécifique.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, il n'y a pas de
8 page 6 dans la version anglaise.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Attendez. Est-ce que je peux vous poser une
10 question là quand même ? Je dois dire que je n'ai pas bien compris la
11 période que vous considériez, donc que vous preniez en compte pour la
12 deuxième colonne concernant le signalement de ces crimes. Parce que pour la
13 date exacte du signalement, je vois octobre, et ce sont les dates
14 auxquelles ces signalements pénaux ont été reçus par mon bureau.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Oui, absolument, ce sont les dates que nous avons retenues.
17 R. Très bien.
18 Q. Alors, avançons jusqu'à la page 6, entrée 6. Il s'agit d'un Josip
19 Jukica. Le type de crime, c'est article 1 ou 3 du code pénal de la
20 République de Croatie.
21 Ensuite, entrée numéro 7, il s'agit d'une affaire contre Zlatko
22 Vuksanovic [comme interprété], et ça, c'est au titre de l'article 206 du
23 code pénal.
24 Alors, Monsieur Galovic, cet article 103, ne correspond-il pas à la
25 définition juridique d'un contrat préjudiciel ?
26 R. Oui, absolument, un contrat préjudiciel.
27 Q. L'article 206, cela a trait à la falsification d'un document public,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Non. 337, ça c'est un article qui parle d'abus de pouvoir.
2 Q. L'article que vous avez, le 206, il s'agit d'une falsification de
3 documents publics, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre, pourquoi est-ce que vous
6 considériez que conclure un contrat préjudiciel et le fait de falsifier un
7 document public étant des crimes liés à l'opération Tempête ?
8 R. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de crimes qui ont été commis, comme cela
9 est dit dans le rapport, après l'opération Tempête. Ce n'est pas mon
10 tableau, mais c'est le tableau de la commune municipale. Je vois que ça
11 commence en 1997, et en 1996 le 28 juillet. Ça, ce sont les dates des
12 délits, et donc d'après ce que je vois dans ce rapport, dans ce tableau, ça
13 été envoyé au bureau du procureur public en 2006.
14 Q. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous avez fourni ces statistiques
15 de crimes poursuivis par vos bureaux, vos services et le procureur
16 municipal, vous avez compté tous les crimes qui ont été commis après
17 l'opération Tempête dans votre zone de responsabilité, quelle que soit la
18 nature de ces crimes ?
19 R. Vous voulez dire dans ce tableau-là ?
20 Q. Oui, oui, absolument.
21 R. Oui, c'est ça. Tous les crimes ont eu lieu après Tempête. Cette
22 méthodologie est complètement différente de celle que je suivais, moi,
23 lorsque j'envoyais mes signalements au ministère, si vous voyez ce que je
24 veux dire, tous mes rapports au ministère. C'est à la lumière de cela que
25 l'on peut tirer des informations pour savoir quels sont les crimes qui
26 étaient directement liés à Tempête, parce qu'il y a des crimes qui sont
27 dans les tableaux précédents qui sont liés à l'opération Tempête.
28 Donc il est difficile pour moi d'analyser chacun des rapports. Bon,
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1 je pourrais le faire le cas échéant, si vous me les confiez, mais ce que je
2 peux vous dire en tout cas, c'est que dans chacun des rapports on voit
3 clairement les qualifications juridiques des crimes, ainsi que la date à
4 laquelle le bureau du procureur a été informé de ces crimes. C'est
5 indéniable.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on
7 pourrait passer à la page suivante, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, tout d'abord. Il faut que
9 l'on termine nos travaux, Madame Mahindaratne.
10 Est-ce qu'il s'agit de crimes qui ont été commis après l'opération Tempête,
11 Monsieur le Témoin ? Au point 6, on voit une date, 9 mai 1995.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument. C'est l'un des
13 facteurs dont on a tenu compte lorsque l'on a annoté ces entrées comme
14 n'étant pas pertinentes par rapport à l'acte d'accusation. Ça dépend de la
15 date du crime.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce qui est annoté n'est pas
17 pertinent ?
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui est annoté ne correspond pas à
20 l'acte d'accusation.
21 Je veux dire que tout ça est un peu confus dans mon esprit. Mais je
22 vais demander peut-être, je vais me tourner vers mes collègues, une fois
23 que nous aurons levé la séance, ce qu'ils en pensent. Je suis un peu perdu.
24 M. KEHOE : [aucune interprétation]
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact.
26 M. KEHOE : [interprétation] Bien.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez
28 effectivement expliqué tout cela. Donc ce qui est annoté ne tombe pas dans
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1 le cadre territorial et temporel de temps, enfin, chronologique de l'acte
2 d'accusation; c'est bien cela ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, absolument, c'est ça. Tout ce qui
4 est souligné ne tombe pas sous le coup de l'acte d'accusation.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le type de crime, la date, le lieu,
6 sont des critères utilisés.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, il y a un autre élément, c'est la
8 période, le moment auquel les poursuites ont été engagées, le moment auquel
9 le signalement a été reçu par le bureau du Procureur.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair maintenant, nous avons
11 compris ce à quoi correspondaient ces annotations.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, et une chose encore, Monsieur le
13 Président, nous avons annoté ou surligné un certain nombre d'éléments pour
14 aider la Cour et les parties pour savoir quels étaient les éléments qui
15 étaient pertinents.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de nous dire ce à quoi
17 correspondaient ces annotations, ce que vous surligné, donc on va peut-être
18 s'en tenir là.
19 On va d'ailleurs peut-être lever la séance. Je pense qu'on en a assez fait
20 pour aujourd'hui.
21 Dans un premier temps, Monsieur le Témoin, j'aimerais vous préciser que
22 vous ne devez parler à personne de votre déposition, que ce soit ce que
23 vous nous avez dit aujourd'hui dans le cas de votre comparution ou que ce
24 soit concernant les éléments qu'on pourra aborder demain.
25 Tout d'abord, j'aimerais peut-être poser une question à Mme
26 Mahindaratne.
27 Madame Mahindaratne, de combien de temps aurez-vous besoin ?
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense qu'il me faudra deux
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1 séances demain. Je vais peut-être dépasser légèrement les deux séances,
2 mais j'essaierai de ne pas dépasser quand même.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous essaierons de
4 conclure votre témoignage, d'en finir avec votre témoignage dès demain.
5 Nous allons donc lever la séance jusqu'à demain, nous serons le 3
6 juillet, nous reprendrons nos travaux à 9 heures, et ce sera la salle
7 d'audience numéro I, contrairement à ce qui été prévu au départ. Voilà,
8 nous reprendrons nos travaux demain.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le vendredi 3 juillet
11 2009, à 9 heures 00.
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