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1 Le mardi 7 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Messieurs les Juges, ainsi que toutes les personnes présentes dans le
9 prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante
10 Gotovina et consorts.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Misetic, est-ce que la Défense de M. Gotovina est prête à appeler
13 son prochain témoin ?
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas de mesures de
16 protection.
17 M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, M. Zidovec.
19 M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.
20 M. CARRIER : [interprétation] Il y a une autre question que je voulais
21 soulever avant que le témoin ne se présente.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie --
23 M. CARRIER : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes tellement nouveau que
25 vous avez été noté au compte rendu d'audience en tant que personne non
26 identifiée. Alors veuillez, je vous prie, vous identifier.
27 M. CARRIER : [interprétation] Je m'appelle M. Carrier.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 M. CARRIER : [interprétation] Voilà. L'une des questions qui a été
2 soulevée récemment c'est que M. Misetic nous a demandé si nous aurions une
3 objection à ajouter deux documents sur la liste 65 ter.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. CARRIER : [interprétation] Je peux vous dire pour l'instant que le
6 premier document qui est un mémorandum de M. Jarnjak, ou le ministre
7 Jarnjak, il n'y a absolument aucun problème; l'Accusation n'y voit pas
8 d'inconvénient. Et il s'agira, en fait, d'un document qui se trouve sur la
9 liste 65 de la Défense Cermak. Il s'agit du document 65 ter 2D00-531.
10 L'autre document est un tableau, et sur la liste 65 ter de l'accusé Cermak,
11 il s'agit du document 2D00-131. Le problème que nous avons avec ce document
12 c'est qu'il s'agit d'un tableau, il n'est pas très clair de savoir d'où
13 provient ce tableau, il y a plusieurs tableaux qui font partie du jeu de
14 documents qui avait été envoyé au bureau du Procureur initialement par Me
15 Misetic. Je dois dire que nous n'avons pas la traduction de tous les
16 documents. Ce document, toutefois, comporte trois pages et il n'a pas été
17 traduit. Donc nous ne savons pas exactement en quoi et de quoi il s'agit en
18 réalité. Si je comprends bien, c'est en réalité que les deux documents, les
19 documents qui ont été montrés au témoin pendant la session de récolement,
20 si j'ai bien compris, le document lui avait été montré comme étant une
21 annexe au premier document pour lequel nous n'avons pas d'objection à ce
22 qu'il soit versé au dossier. Mais si nous avons bien compris, il ne s'agit
23 pas en réalité de ceci, il s'agit de documents séparés, ce sont deux
24 documents séparés; et nous aimerions savoir quelle est la provenance de ces
25 documents, qui les a rédigés et quel a été le but de la rédaction de ces
26 documents.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, la Chambre a reçu un
28 message par courriel assez bref. Vous nous aviez expliqué que vous vouliez
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1 le versement au dossier de la liste 65 ter.
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le premier document - comme
4 a dit M. Carrier - est un document pour lequel ils n'ont aucune objection,
5 il se trouvait sur la liste 65 ter.
6 M. MISETIC : [interprétation] Les deux documents se trouvaient sur la liste
7 65 ter. Toutefois, la raison pour laquelle nous considérons ces pièces
8 comme un document, c'est ainsi que les documents nous ont été communiqués.
9 C'est que les deux documents font partie du même dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. MISETIC : [interprétation] La première page en B/C/S nous montre que la
12 façon dont le dossier était identifié dans l'original, dans la langue
13 originale, nous dit que ce dossier s'appelait "Unité de police spéciale OA
14 Povratak". Alors lorsque les documents nous ont été envoyés, ils ont été
15 envoyés comme étant un dossier seulement.
16 La deuxième chose c'est que le témoin faisait probablement partie du OA
17 Povratak de cette opération. Et le document dont fait référence M. Carrier,
18 le tableau est intitulé "OA Povratak" et fait partie du OA Povratak. Et il
19 a été rédigé en tant que document parce que le témoin était membre du
20 commandement opérationnel; il avait un poste de ministre adjoint de
21 l'Intérieur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous dire que le document, je
23 crois que je comprends ce que vous me dites. Donc le document était
24 présenté comme étant un seul dossier.
25 M. MISETIC : [interprétation] Un seul dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que cette explication
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1 vous convient, Monsieur Carrier ?
2 M. CARRIER : [interprétation] Quelques informations supplémentaires,
3 Monsieur le Président. Nous avons reçu le document initial du ministre
4 Jarnjak, et nous avions toujours reçu ce document comme un document séparé
5 qui ne faisait pas partie d'un dossier. Je comprends très bien la position
6 de mon éminent confrère, à savoir que ces documents font partie du
7 commandement OA Povratak, mais dans la déclaration ce n'est pas ce qui
8 figure.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc la déclaration, en fait,
10 il ne s'agit pas d'un témoin 92 ter, n'est-ce pas ?
11 M. MISETIC : [hors micro]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que c'est un document
13 92 ter --
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement, il y a une requête
15 92 ter qui a été présentée dans ce dossier jeudi dernier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
17 M. MISETIC : [interprétation] Ou peut-être vendredi dernier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai la déclaration effectivement,
19 mais ne vous en faites pas. Je pensais que…
20 Donc lorsque j'ai dit que vous faisiez référence à la déclaration, je me
21 suis trompé en fait, c'était incorrect.
22 Alors veuillez, je vous prie, poursuivre là où je vous ai interrompu.
23 M. CARRIER : [interprétation] En fait, nous n'avons pas d'objection,
24 Monsieur le Président, pour donner suite à ce qui vient d'être dit pour que
25 la déclaration soit versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. CARRIER : [interprétation] Malgré ce que nous dit Me Misetic concernant
28 le fait que M. Zidovec faisait partie du commandement du OA Povratak, il
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1 n'est pas clair d'où provient ce tableau. Il y a un certain nombre d'autres
2 éléments qui n'ont pas été traduits sur ce document; donc nous n'avons pas
3 l'ensemble du document, du dossier, si vous voulez.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction,
5 qu'est-ce que vous avez à nous dire.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas
7 compris que le document n'avait pas été traduit dans son ensemble. Je
8 pensais que l'information principale est là. En fait, il y avait des
9 éléments d'information qui n'avaient pas besoin d'être traduits selon moi,
10 mais les en-têtes ont été traduites.
11 Je voulais également vous dire que le paragraphe 30 de la déclaration de ce
12 témoin concernant l'information pour ce qui est du commandement de OA
13 Povratak indique que toutes les personnes faisaient partie du OA Povratak
14 et que ces personnes participaient à cette opération. Donc comme il était
15 le ministre adjoint de l'opération OA Povratak, nous pensions que ce
16 document pouvait être versé au dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic souhaiterait que ce document
18 soit versé au dossier ou fasse partie du document 65 ter. Vous avez montré
19 le document au témoin pendant les séances de récolement. Est-ce qu'il y a
20 quelque intention que ce soit de verser le document au dossier sans le
21 montrer au témoin ?
22 M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas très sûr d'avoir compris.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous posez des questions sur un
24 document et si on vous montre un document; si vous nous montrez un
25 document, pourriez-vous nous expliquer quelle est la provenance du
26 document, et ainsi de suite. En fait, la liste 65 ter, elle est là pour
27 s'assurer que la partie adverse puisse savoir à l'avance quelles sont les
28 pièces qui vont être montrées au témoin.
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1 Et apparemment, il semblerait qu'il n'y a pas réellement d'objection
2 fondamentale quant à l'ajout de ce document; c'est simplement que vous ne
3 savez pas quelle est la provenance du document. Mais bien sûr, si vous ne
4 montrez pas le document déjà, nous pourrions essayer de préciser certains
5 points qu'a soulevés M. Carrier. Vous nous dites que ce document fait
6 partie d'un seul dossier, alors que M. Carrier ne semble pas savoir s'il
7 s'agissait effectivement de ce dossier, il ne semble pas établir un lien
8 entre le document et le dossier.
9 Est-ce qu'il y a d'autres documents qui font partie de ce dossier ?
10 Pourriez-vous nous dire ce que vous savez sur ce document ? Et à ce moment-
11 là, vous pourriez faire une demande que le document soit ajouté sur la
12 liste 65 ter, car M. Carrier à ce moment-là pourra être mieux à même de
13 répondre à votre demande qui sera faite subséquemment pour ce qui est du
14 deuxième document.
15 Est-ce que vous me comprenez ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Lors
17 de la session de récolement, je dois vous dire qu'il ne se souvient pas
18 très précisément de ce type de documents, de ces documents. Alors, le
19 premier document effectivement est envoyé à tous les ministres assistants
20 de l'Intérieur, et le témoin nous a simplement confirmé que dans le cours
21 d'une journée régulière d'une journée de travail, il aurait effectivement
22 reçu un document qui était envoyé à tous les ministres adjoints, par
23 exemple.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin n'a pas réellement
25 énormément de connaissances sur ce document, est-ce que vous auriez
26 réfléchi à ce que le document soit versé au dossier en tant qu'un document
27 versé directement sans passer par le biais du témoin ?
28 M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais l'éviter. Nous aimerions que le
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1 premier document, tout du moins, le premier document soit un document qui
2 est versé par le truchement du témoin, car c'est un document qui a été
3 envoyé au témoin, et il est la personne qui l'a reçu. Alors à savoir s'il
4 faisait partie du dossier ou non, pour ce qui est du deuxième, nous
5 pourrions effectivement le verser directement au dossier. Mais j'aimerais
6 également faire référence au paragraphe 30 de la déclaration dans lequel on
7 dit qu'effectivement il a fait partie de l'opération OA Povratak en tant
8 que ministre adjoint. Nous estimons que ceci ajoute effectivement quelque
9 chose à ses connaissances pour qu'il puisse effectivement faire des
10 commentaires sur les statistiques, à savoir combien de policiers étaient
11 déployés dans la région. Effectivement voilà, c'est une question très
12 précise. Au paragraphe 36 de sa déclaration, le bureau du Procureur lui a
13 posé des questions sur le déploiement des effectifs, des membres de la
14 police, plus particulièrement lorsqu'il s'agissait des unités de la police
15 séparée. Effectivement, il s'agit -- et le dossier que je ne vais pas
16 demander de verser au dossier, ce sont les statistiques sur les unités
17 déployées de la police spéciale. Mais pour l'Accusation, ce qui est
18 important c'est la déclaration du témoin.
19 Le dossier ne fait qu'ajouter des éléments qui ne viendront que renforcer
20 ce que le témoin nous dira lorsqu'il témoignera, et plus particulièrement
21 lorsqu'il s'agit du paragraphe 36 de sa déclaration.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
23 M. CARRIER : [interprétation] Le paragraphe 31 dit :
24 "Je n'ai pas directement participé à l'opération," pour ce qui est de
25 l'opération Povratak.
26 De nouveau, la question du tableau surgit pour ce qui est du document du
27 ministre Jarnjak. Le document du ministre Jarnjak, nous sommes d'accord
28 pour dire que ce document a été envoyé à tous les directeurs adjoints. Ce
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1 n'est pas un problème, nous n'y voyons aucune objection. Nous comprenons
2 très bien de quoi il s'agit pour ce qui est de ce premier document.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux.
4 En fait, ce que nous pourrions faire si effectivement on voudrait établir
5 si le témoin faisait partie de l'opération Povratak, je pense que
6 l'Accusation sait très bien que pendant et après l'opération Tempête, on a
7 libellé un très grand nombre de personnes comme faisant partie de
8 l'opération Povratak. Donc si vous voulez, nous pourrions établir ceci en
9 posant la question au témoin. Mais je ne crois pas que ce soit contesté le
10 fait que le témoin ait fait partie de l'opération OA Povratak.
11 M. CARRIER : [interprétation] Non, nous ne contestons pas le fait que le
12 témoin ait fait partie de cette opération.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, vous ne contestez pas le
14 fait que oui ou non il faisait partie ou non, mais vous dites qu'il ne
15 faisait pas partie de l'opération.
16 Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, et si l'objection est maintenue
17 pour ce qui est de ce deuxième document, si vous maintenez votre objection
18 pour ce qui est du versement au dossier de ce document qui a été ajouté sur
19 la liste 65 ter, votre objection demeure et nous allons devoir statuer là-
20 dessus.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la Chambre vous invite à
23 faire une demande orale pour que ce document soit versé sur la liste 65 ter
24 avant la pause, lorsque le moment sera opportun. Bien sûr, lorsque vous
25 estimerez que vous avez établi les bases du meilleur de votre capacité, à
26 ce moment-là nous allons évaluer le tout, nous allons examiner les
27 documents, nous allons voir qu'en est-il de la traduction et ainsi de
28 suite.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est du premier
3 document -- enfin, la permission est accordée pour ce qui est du premier
4 document. Donc il n'y a absolument aucune objection présentée par M.
5 Carrier. Le premier document sera versé au dossier.
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la
7 discussion qui a été faite la semaine dernière, nous aimerions informer les
8 Juges de la Chambre que concernant les rapports d'expert, M. Jones sera
9 disponible jeudi prochain. Pour ce qui est du rapport de M. Pokaz, nous
10 avons engagé trois traducteurs pour que ceci soit préparé et prêt pour
11 jeudi matin à 9 heures du matin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avions demandé de nous dire
13 quels étaient les passages qui avaient déjà été traduits.
14 M. MISETIC : [interprétation] 50 [comme interprété] pages avaient été
15 traduites en date de vendredi, mais il y avait d'autres pages qui restaient
16 à traduire, et nous avons engagé d'autres traducteurs. Donc nous avons
17 demandé l'aide de deux traducteurs supplémentaires et ils sont en train de
18 travailler sur ce document. Une traduction provisoire sera prête pour 9
19 heures du matin jeudi.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas demander à M. Carrier
21 s'il est tout à fait satisfait avec ceci, mais est-ce que cela vous
22 convient ?
23 M. HEDARALY : [interprétation] Non, c'est très bien, Monsieur le Président.
24 Pour l'instant cela va.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors faites entrer le
26 témoin, je vous prie.
27 Très rapidement, je n'allais pas vous demander si vous étiez heureux,
28 "happy". Mais puisque le mot n'apparaît pas souvent au compte rendu
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1 d'audience, il serait un peu difficile de le manquer, voilà. Donc je
2 demandais à l'Accusation si cela fait leur bonheur, si cela les satisfait,
3 si cela leur convient. Mais il serait malheureux de ne pas le voir au
4 compte rendu d'audience, voilà, car je ne voyais pas ce mot au compte rendu
5 d'audience.
6 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
7 ajouter avant que le témoin ne vienne dans le prétoire, il y a trois
8 documents qui avaient un numéro ERN dans la déclaration et ces documents ne
9 sont pas versés au dossier. Tous ces documents font partie de la liste 65
10 ter de l'Accusation. Je me suis entretenu avec M. Carrier ainsi qu'avec M.
11 Hedaraly pour ce qui est du document 92 ter, et j'aimerais demander que ces
12 pièces soient également versées au dossier afin que la déclaration soit
13 complète.
14 M. CARRIER : [interprétation] Aucune objection.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons poursuivre
16 de cette façon-ci, tel que proposé.
17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zidovec. Est-ce que
19 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon le Règlement de procédure et de
22 preuve, il vous incombe à prononcer une déclaration solennelle selon
23 laquelle vous vous engagerez de dire la vérité, toute la vérité et rien que
24 la vérité. Le texte vous sera remis par Mme l'Huissière. Je vous
25 demanderais de bien vouloir donner lecture de ce texte et de faire votre
26 déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zidovec.
2 Veuillez prendre place.
3 LE TÉMOIN : ZDRAVKO ZIDOVEC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Interrogatoire principal par M. Misetic :
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, vous allez d'abord
7 être interrogé par M. Misetic. Il représente les intérêts de M. Gotovina.
8 Veuillez poursuivre, je vous prie.
9 M. MISETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
10 Q. Bonjour, Monsieur Zidovec.
11 R. Bonjour.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
13 M. MISETIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Zidovec, pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité
15 pour le compte rendu d'audience.
16 R. Je m'appelle Zdravko Zidovec.
17 Q. Monsieur Zidovec, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur une
18 déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur en 2007.
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce
20 65 ter 1D27-68. Veuillez, je vous prie, afficher ce document à l'écran.
21 Madame l'Huissière, je vous demanderais de bien vouloir remettre une copie
22 papier en B/C/S au témoin.
23 Q. Monsieur Zidovec, si vous consultez l'écran d'abord, à gauche, vous
24 verrez que nous avons la déclaration en anglais qui est l'original, il y a
25 certaines signatures qui apparaissent au bas du document. Vous souvenez-
26 vous si votre signature figure au bas de la première page de cette
27 déclaration ? Et pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit effectivement ?
28 R. Je reconnais ceci. C'est le texte de ma déclaration que j'ai faite
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1 auprès du bureau du Procureur en juin 2007.
2 Q. Monsieur Zidovec, hier vous nous avez parlé de deux portions que vous
3 vouliez aborder. J'aimerais maintenant vous demander de passer au
4 paragraphe 55 de votre déclaration
5 Aimeriez-vous corriger quelque chose au paragraphe 55 de votre déclaration
6 ?
7 R. Oui. Je souhaiterais apporter quelques corrections effectivement.
8 L'information que j'ai donnée à l'époque, il s'agit du nombre de corps,
9 j'ai parlé de 1 200 à 1 300 corps s'agissant de l'ensemble du territoire de
10 l'opération Tempête et les unités de la protection civile avaient assaini
11 au cours du mois d'août et après. C'est malheureusement une information qui
12 n'est pas juste. Il s'agit du nombre de 902 personnes et la Défense civile
13 avait enfoui ou enterré 902 cadavres, en fait. En décembre 1995, dans le
14 cadre de l'opération Povratak, après l'opération Tempête, allant de la
15 région de Sisak jusqu'à la direction de Split-Dalmatie.
16 Cette erreur est survenue car à l'époque il s'agissait d'une époque très
17 courte lorsque j'ai préparé ma déclaration pour m'entretenir avec le bureau
18 du Procureur. Je n'étais pas en mesure de me procurer quelque document que
19 ce soit selon lesquels je pouvais me rappeler, voilà, ne serait-ce que de
20 raviver mes souvenirs quant aux chiffres exact. Donc les documents ou toute
21 l'archive de la protection civile environ en 2001, après que la protection
22 civile ait fait partie de la direction de l'Etat pour la protection, donc
23 la protection civile avait maintenant les archives, il s'agissait des
24 archives qui se trouvaient dans l'Etat.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Me Misetic voulait avoir tous les
26 détails que vous nous donnez, à ce moment-là, il vous aurait posé la
27 question. Vous allez peut-être vouloir apporter des corrections. Vous
28 pouvez simplement nous dire quelles sont les corrections que vous souhaitez
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1 apporter, et plus tard, si Me Misetic souhaite vous poser des questions
2 supplémentaires, il vous posera ces questions. Pour l'instant, concentrez-
3 vous seulement sur les questions qui vous sont posées.
4 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Permettez-
5 moi seulement de dire quelque chose, je ne crois pas que ceci sera contesté
6 par l'Accusation, pour gagner du temps, je voudrais simplement dire --
7 Q. Monsieur Zidovec, au paragraphe 58 de sa déclaration, dans la version
8 croate de ce document dit -- le rapport dit qu'on avait envoyé 100
9 conscrits à Gracac, alors qu'en anglais on voit qu'il y a eu 20 conscrits
10 qui avaient été envoyés à la caserne de pompiers. Voilà, c'est donc
11 l'erreur qui est survenue.
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Outre ces deux corrections, y a-t-il d'autres éléments que vous
14 aimeriez éclaircir ? Y a-t-il d'autres corrections que vous aimeriez
15 apporter ?
16 R. Oui. J'aimerais apporter une autre correction, là aussi, c'est une
17 erreur de ma part. Aux paragraphes 13 et 15 dans la version B/C/S dans la
18 version croate de ma déclaration, je parle de la préparation de la
19 protection civile de la protection des civils contre tout préjudice qu'ils
20 auraient pu subir, non pas au cours de l'opération Tempête, mais au cours
21 d'une autre opération --
22 L'INTERPRÈTE : Le nom échappe à l'interprète.
23 M. MISETIC : [interprétation]
24 Q. Pouvez-vous répéter la dernière partie de votre réponse, s'il vous
25 plaît, Monsieur ?
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je parlais de la préparation des civils
28 en vue de l'évacuation de la population face à d'éventuelles opérations de
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1 l'ennemi au cours de l'été 1995. L'ordre correspondant a été donné par le
2 bureau de la défense du pays du ministère de la Défense.
3 Q. Y a-t-il d'autres corrections à apporter à votre déclaration ?
4 R. Non. Je crois que les autres paragraphes sont fidèles à nos discussions
5 plus ou moins. Je n'aurai donc pas d'autres interventions à faire en vue
6 d'apporter d'éventuelles modifications à ce stade.
7 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, y a-t-il un petit
8 problème de compte rendu avec LiveNote ? Je vois que LiveNote fonctionne
9 sur les principaux écrans mais pas partout.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne regardais pas les autres écrans,
11 mais en effet je vois que le compte rendu s'est arrêté en page 12, ligne 5.
12 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que LiveNote fonctionne sur
14 les autres écrans. Je propose que nous poursuivions, puisque nous savons
15 donc que le compte rendu est produit et je suis sûr que tôt ou tard il
16 réapparaîtra sur nos écrans respectifs.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
19 Q. Monsieur Zidovec, dans votre déclaration de 2007, à l'exception des
20 corrections que vous venez d'apporter, le texte qui figure reflète-t-il de
21 manière fidèle les échanges que vous avez eus avec les enquêteurs du bureau
22 du Procureur ?
23 R. Oui.
24 Q. Au moment où vous avez fait cette déclaration en 2007 à des enquêteurs
25 du bureau du Procureur, l'avez-vous fait en puisant dans toutes les
26 informations dont vous disposiez et ce récit est-il véridique ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur Zidovec, si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui,
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1 les questions qui vous ont été posées en 2007, vos réponses seraient-elles
2 les mêmes, les mêmes que celles que vous avez fournies en 2007, réponses
3 que l'on trouve dans cette déclaration de 2007, telles que modifiées par
4 vos soins ?
5 R. Oui, bien sûr, même si je dispose aujourd'hui de chiffres et de faits
6 qui pourraient les étayer davantage.
7 M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, à ce
8 que le document 65 ter 1D27-68 soit versé au dossier.
9 M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1570.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc versée au dossier.
13 Veuillez poursuivre.
14 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
15 J'aimerais donner lecture du résumé de la déclaration du témoin, si
16 vous me le permettez.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
18 M. MISETIC : [interprétation] Zdravko Zidovec, ce témoin a été assistant du
19 ministre de l'Intérieur pendant et après l'opération Tempête. Il était
20 chargé de l'information, de l'analyse et de la protection civile, ainsi que
21 de la protection contre les incendies. Le témoin déclarera que sa
22 préparation en vue de l'opération Tempête n'a débuté que quelques jours
23 avant l'opération proprement dite. Le témoin était chargé de la mise en
24 place de centres d'accueil pour civils après l'opération Tempête. Il
25 n'était pas prévu d'accueillir dans ces centres les personnes capables de
26 vivre seules et de se débrouiller elles-mêmes.
27 Le témoin également était chargé de l'ensevelissement de corps après
28 l'opération Tempête. La tâche consistant à rassembler les corps relevait du
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1 pouvoir exclusif et des prérogatives exclusives de la protection civile. Au
2 cas où un corps était découvert par la Défense civile et que la cause du
3 décès paraissait suspecte, il appartenait à la police judiciaire du MUP de
4 mener l'enquête. Un expert en médecine légale de la police judiciaire a
5 accompagné l'unité de protection civile à chaque ensevelissement.
6 Suite à l'opération Tempête, le témoin déclarera que les unités de
7 protection civile ont fouillé 48 000 habitations dans les zones libérées,
8 surtout à des fins d'assainissement.
9 J'en ai terminé de la lecture de ce résumé, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. MISETIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
12 Président, j'aimerais demander le versement au dossier de trois documents
13 mentionnés dans la déclaration 92 ter du témoin. Le premier document est
14 cité au paragraphe 53 de la déclaration, numéro ERN 0607-5489, soit le
15 numéro 65 ter 4664. J'aimerais demander le versement au dossier de ce
16 document.
17 Le deuxième est le document cité au paragraphe 58 de la déclaration, numéro
18 ERN 0349-3739, numéro 65 ter 4440.
19 Et le troisième document est cité au paragraphe 70 de la déclaration. Il
20 porte le numéro ERN 0349-3704, numéro 65 ter 4430.
21 Je demanderais donc à ce que ces trois documents soient versés au dossier
22 et qu'on leur attribue une cote.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers l'Accusation.
24 M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, allez-y.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 4664 deviendra la
27 pièce D1571.
28 Le document 65 ter 4440 deviendra la pièce D1572.
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1 Le document 65 ter 4430 devient la pièce D1573.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D1571 à 1573 sont versés
3 au dossier.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
6 Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran la pièce P1148, s'il vous
7 plaît. Page 5 de la version en anglais.
8 Q. Monsieur Zidovec, vous étiez chargé de la Défense civile. J'aimerais
9 vous montrer, pour établir un peu le contexte, vous montrer la Loi portant
10 amendement de la Loi relative aux Affaires intérieures. Cela commence à
11 l'article 24, 24b.
12 En page 4 du B/C/S.
13 Monsieur Zidovec, pourriez-vous nous dire ce dont il s'agit et quel est le
14 rapport entre ce texte de loi et les activités de Défense civile ? Quel est
15 le rapport entre ces activités et ce texte ?
16 R. La protection civile est devenue l'une des responsabilités du ministère
17 de l'Intérieur en janvier 1994, tout comme d'ailleurs la lutte anti-
18 incendie et autres activités. En effet, il est apparu que la Loi relative
19 aux Affaires intérieures devait être amendée. Cette disposition en
20 particulier concerne les activités de protection civile, la protection et
21 le sauvetage éventuel de biens de personnes. Il porte également sur les
22 conséquences de catastrophes naturelles, de catastrophes dites
23 technologiques ou environnementales. On envisageait également les suites de
24 catastrophes nucléaires ainsi que les activités de guerre.
25 Q. Très bien. Monsieur Zidovec, j'aimerais maintenant attirer votre
26 attention sur l'opération Tempête.
27 M. MISETIC : [interprétation] Examinons la pièce D232, s'il vous plaît.
28 Q. C'est un ordre qui émane de vous, qui porte la date du 4 août et qui
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1 est adressé à tous les services de police.
2 Reconnaissez-vous ce document ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous voyez que c'est un ordre activant la protection civile et les
5 services de lutte contre les incendies.
6 M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais qu'on continue d'afficher la
7 première page du croate et que l'on affiche la deuxième page de l'anglais.
8 Q. Si vous voyez le paragraphe 3, vous constatez que vous ordonnez ici à
9 différents services de police, y compris ceux de Zadar-Knin et Sibenik :
10 "De préparer immédiatement le passage à l'active des unités de Défense
11 civile et de prévoir un détachement chargé de l'hygiène et de
12 l'assainissement ainsi qu'un autre détachement chargé du nettoyage du
13 terrain…"
14 M. MISETIC : [interprétation] Passez à la page suivante.
15 Q. On y lit que :
16 "Tous les services de police en coopération avec les autorités
17 militaires et avec leur aval doivent procéder au ramassage des corps en
18 coopération avec la police criminelle, donc judiciaire."
19 Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là, lorsque vous dites que
20 les services de police doivent ramasser et retirer les corps en coopération
21 avec les autorités militaires ?
22 R. Ce membre de phrase désigne une forme de coopération tout à fait claire
23 qui avait été mise en place déjà en vue du ramassage de corps. La police
24 judiciaire, c'est-à-dire des experts de médecine légale ou de police
25 scientifique qui procèdent en général à l'analyse des scènes de crime
26 devaient, bien sûr, participer à l'équipe chargée de ramasser les corps.
27 En d'autres termes, un technicien de la police scientifique devait être sur
28 place là où on trouvait un corps et devait procéder à toutes les démarches
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1 prévues par la loi. Examiner le cadavre, recueillir toutes les informations
2 susceptibles d'aider à l'identification du corps, empreintes digitales, par
3 exemple.
4 Il fallait également essayer de déterminer la cause du décès, il fallait
5 photographier le cadavre, et enfin, il fallait produire un rapport détaillé
6 sur le crime en question, ou en tout cas, un rapport de police scientifique
7 détaillée. Ce n'est que lorsque ce technicien de la police scientifique
8 avait terminé son examen de la scène du crime que la protection civile
9 était autorisée à ensevelir la dépouille.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic --
11 M. MISETIC : [interprétation] J'allais y revenir, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Ce que j'aimerais dire à tous
13 et à toutes c'est que le système fonctionne à nouveau, semble-t-il, et
14 qu'il va falloir procéder à une nouvelle connexion avec le serveur et que
15 ce n'est qu'après cela que l'on recevra sur nos écrans respectifs les notes
16 LiveNote.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Zidovec, cet homme, ce technicien de la police scientifique
20 chargé de procéder à une enquête avant l'ensevelissement, avait-il aussi
21 pour fonction d'examiner des cadavres de l'ARSK, des soldats qui auraient
22 pu être retrouvés ? En d'autres termes, est-ce que les unités de la
23 protection civile du MUP ont-ils aussi enseveli des soldats de l'ARSK; et
24 si oui, le technicien de la police scientifique traitait-il de la même
25 manière le cadavre en question, le photographiait-il, préparait-il un
26 rapport détaillé suite à son analyse de la scène du crime ?
27 R. Oui.
28 Q. Revenons au paragraphe 4. Pourriez-vous nous expliquer davantage ce que
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1 vous entendiez par cette coopération entre les unités de protection civile
2 et les autorités militaires. Comment doit-on comprendre cela ?
3 R. Bien, il fallait établir des contacts afin de déterminer si des unités
4 de la protection civile pouvaient être envoyées là où l'on savait que l'on
5 trouverait les corps de ceux qui avaient été tués et où il n'y avait pas
6 d'activités de combat directes.
7 Cela signifiait également que nous comptions éventuellement sur l'aide de
8 l'armée, et notamment sur l'aide de l'armée qui, en mettant à disposition
9 son équipement, pouvait préparer les sites d'ensevelissement conformément
10 aux règles et dispositions qui s'appliquaient à nous.
11 Q. Très bien. Monsieur Zidovec, examinons maintenant la pièce D233.
12 Au paragraphe 64 de votre déclaration, vous dites que :
13 "Seule la protection civile était chargée de ramasser les corps, et que
14 cette prérogative était exclusivement celle de la protection civile."
15 Voici que s'affiche à l'écran un ordre que vous avez donné en date du 5
16 août.
17 R. Hm-hm.
18 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous définissez ici la procédure d'ensevelissement des corps.
21 M. MISETIC : [interprétation] Nous allons attendre que la version croate
22 s'affiche également à l'écran.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
24 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que
25 mon confrère ne poursuive, peut-être qu'il pourrait demander quelle était
26 la procédure plutôt que de donner lecture de l'ordre, ainsi il éviterait
27 toute question directrice.
28 M. MISETIC : [interprétation] Mais il me semble que le témoin vient
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1 d'expliquer quelle était la procédure, la prise de photos, et cetera. Le
2 fondement existe déjà. Ce fondement on le retrouve aussi d'ailleurs dans la
3 déclaration et c'est un document qui a été produit par le témoin lui-même.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On a même entendu la question de
5 savoir si la procédure s'appliquait également à des soldats de l'ARSK. Bien
6 sûr, je n'ai pas encore examiné le document, je ne sais pas si le document
7 décrit une procédure différente ou s'il la précise simplement.
8 Monsieur Carrier, avez-vous quoi que ce soit à ajouter maintenant que
9 vous avez entendu la réponse de Me Misetic à votre objection ?
10 M. CARRIER : [interprétation] Non, parce qu'il a commencé en faisant
11 référence au document et en disant au témoin que dans ce document celui-ci
12 avait précisé la procédure. Je voulais simplement savoir s'il avait
13 l'intention d'en donner lecture ou s'il allait lui poser la question de
14 savoir quelle était la procédure en question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Misetic vous a répondu. Il a dit
16 que le témoin avait déjà décrit la procédure et que ce n'est qu'après cela
17 qu'il avait demandé au témoin de se pencher sur ce document-ci.
18 M. CARRIER : [interprétation] Oui, mais je suppose qu'on rentre
19 davantage dans le détail.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --
21 M. MISETIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Misetic.
23 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur Zidovec, comme je l'ai dit au paragraphe 46, vous dites que ce
25 document vous a été montré par l'Accusation. Pouvez-vous expliquer à la
26 Chambre ce qu'est ce document et pourquoi vous avez émis cet ordre.
27 R. Ce document a été émis le lendemain du début de l'opération Tempête.
28 Nous nous attendions, bien sûr, à trouver des victimes tant civiles que
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1 militaires dans le secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons émis
2 ce document dans lequel nous décrivions dans le détail, à l'intention des
3 différents services de police, la procédure à suivre par ceci en matière
4 d'hygiène ou d'assainissement.
5 Nous pensions que ces consignes étaient extrêmement importantes dans la
6 mesure où c'étaient ces unités de protection civile, de ces services de
7 police qui étaient les premières à arriver sur la zone. Et nous souhaitions
8 veiller à ce qu'aucune omission ni aucune erreur ne soit commise dans la
9 préparation des documents nécessaires et dans l'ensevelissement des
10 dépouilles. Nous pensions qu'il était important d'attirer, encore une fois,
11 l'attention des services compétents sur ces questions. Je vous renvoie au
12 point 4 notamment, où, de manière extrêmement détaillée, nous décrivons les
13 modalités d'ensevelissement de chaque corps.
14 Q. Monsieur Zidovec, j'attire votre attention sur la pièce P898, vous
15 parlez de ce document au paragraphe 54 de votre déclaration.
16 Pouvez-vous d'abord indiquer à la Chambre qui est Slavko Maric, ou
17 était, pendant l'opération Tempête ?
18 R. Slavko Maric était chef de l'institut de médecine légale, ou du service
19 de médecine légale au sein de la police judiciaire au siège du ministère.
20 Q. L'Accusation vous a montré ce document, document qui porte sur
21 l'identification des personnes et des cadavres et les procédures prévues à
22 cet effet.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir examiner
24 la page 2 du document, s'il vous plaît.
25 Q. Vous avez déjà déposé sur le fait que les corps étaient photographiés.
26 Dans cette partie du document, trouve-t-on une description de la procédure
27 à suivre, cette partie du document intitulé "Cadavres" ? Est-ce bien la
28 manière dont on faisait les choses, selon vous ?
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1 R. Oui, c'est ça.
2 Q. Du point de vue du MUP, quelle était l'importance que revêtaient ces
3 photographies prises des différents cadavres dans le cadre d'une enquête ?
4 Je vais essayer de m'expliquer davantage. Quel était l'intérêt de
5 photographier des corps dans le cadre d'une enquête pour le ministère de
6 l'Intérieur ?
7 R. Je crois que c'est là l'une des principales activités de la police. Et
8 en l'occurrence, il était indispensable de prendre des photos pour d'abord
9 illustrer l'état dans lequel les corps étaient retrouvés pour également
10 garder la trace de marques éventuellement visibles, susceptibles d'aider
11 les experts à déterminer la cause de décès.
12 Q. Monsieur Zidovec, j'aimerais que l'on examine maintenant la pièce
13 D1571. Vous en parlez au paragraphe 53 de votre déclaration. Au paragraphe
14 53 de votre déclaration, vous dites que ce que nous allons voir à l'écran :
15 "…est une instruction que vous avez envoyée vous-même, qui porte la date du
16 6 août 1995, et qui fournit un exemple du formulaire à remplir par le
17 groupe chargé de l'assainissement."
18 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante,
19 s'il vous plaît. Et je pense une page plus loin encore dans la version en
20 anglais pour parvenir à l'annexe.
21 Pourrions-nous également passer à la page suivante dans la version en
22 croate, s'il vous plaît.
23 Q. S'agit-il du formulaire que les unités de protection civile étaient
24 censées utiliser lorsqu'elles enregistraient les corps qui avaient été
25 trouvés ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Vous voyez les colonnes, puis il y a un numéro, numéro
28 d'identification; statut, civil ou soldat. Pourriez-vous dire à la Chambre
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1 tout d'abord la façon dont on déterminait le statut d'une personne ?
2 R. L'élément-clé était bien évidemment l'équipement ou l'uniforme ou des
3 parties d'uniforme trouvées sur le corps.
4 Q. Pourrais-je maintenant attirer votre attention sur la pièce D69, s'il
5 vous plaît.
6 Il s'agit de la liste des individus d'OA Povratak, les individus ou
7 les personnes qui ont été collectées à la fin. Alors, si on compare avec le
8 formulaire précédent que vous avez envoyé avec la liste définitive des
9 corps de Povratak, pourriez-vous nous confirmer que cette liste a été
10 préparée conformément à vos instructions diffusées le 6 août ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur Zidovec, j'aimerais brièvement évoquer la question de la HV et
13 du nettoyage, et ceci est en relation avec les paragraphes 65 à 69 de votre
14 déclaration.
15 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous d'abord voir la pièce D598. Il
16 s'agit d'un ordre du général Cervenko du 5 août.
17 Q. Au point 1 de l'ordre, il est indiqué que les districts militaires
18 doivent établir des détachements mixtes d'assainissement.
19 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante de la
20 version anglaise, s'il vous plaît.
21 Q. Le paragraphe qui précède le paragraphe 2 de l'ordre du général
22 Cervenko indique :
23 "Lors de l'établissement de ce détachement, assurez-vous que les équipes
24 d'assainissement comportent systématiquement des techniciens d'enquête
25 pénale du MUP, des personnes chargées de l'enregistrement des indices, une
26 équipe médicale…" et cetera.
27 Ensuite, j'aimerais maintenant passer à l'ordre du général Cervenko du 5,
28 pièce D234. Il s'agit d'un document qui reflète le compte rendu d'une
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1 réunion qui s'est tenue le 6 août entre les chefs des équipes d'enquête du
2 MUP.
3 M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante en
4 anglais, s'il vous plaît, ainsi qu'en croate.
5 Q. La phrase au-dessus du paragraphe AD-2 indique :
6 "M. Zidovec contacte la HV en ce qui concerne les mesures d'hygiène et
7 d'assainissement et d'identification."
8 Monsieur, pourriez-vous dire à la Chambre si vous vous souvenez d'avoir
9 contacté la HV sur les mesures d'hygiène et d'assainissement ?
10 R. Compte tenu de la situation à laquelle ont été confrontées les
11 premières unités de la protection civile sur le terrain le 5 août, nous
12 avons pensé qu'il était nécessaire de fournir un soutien logistique, c'est-
13 à-dire les moyens mécaniques afin de nous permettre de procéder à
14 l'assainissement, c'est-à-dire à l'enlèvement des corps aussi vite que
15 possible, il s'agit des corps qui étaient trouvés sur le terrain. La
16 protection civile ne disposait pas de tels moyens mécaniques. Je pense que
17 le service de la police pénale était également convaincu que ces moyens
18 mécaniques étaient appropriés. Je n'ai pas connaissance d'accords
19 particuliers sur ce sujet, mais je sais que ce document m'est parvenu, il
20 m'a été soumis. En ce qui concerne la mise à disposition des différents
21 moyens mécaniques, ceci s'est fait sur le terrain et a été organisé par nos
22 représentants qui étaient présents et probablement aussi par les autorités
23 militaires présentes.
24 Si vous me permettez de revenir à l'ordre du général Cervenko qui vient de
25 m'être montré, j'aimerais dire une fois encore que d'après ce que je sais,
26 la collecte des corps a été menée exclusivement par la protection civile en
27 coopération avec la police criminelle, et tout ceci s'est fait comme je
28 viens de le décrire.
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1 L'ordre du général Cervenko indique dans certains points qu'ils étaient
2 supposés ou se trouvaient dans une situation idéale pour exécuter l'ordre,
3 mais nous étions loin d'une situation idéale.
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la
5 pièce de la liste 65 ter 1D830, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Zidovec, c'est également un document qui émane de vous, daté
7 du 6 août 1995. Vous avez nommé M. Boris Davidovic. Il était le chef
8 adjoint de la protection civile du MUP. Il a été nommé par vous-même comme
9 coordinateur sur le terrain pour la collecte des corps. Vous avez envoyé
10 ceci à Zadar-Knin à l'administration de la police.
11 Vous souvenez-vous de cette nomination de M. Davidovic pour coordonner la
12 collecte des corps ?
13 R. Oui.
14 Q. Si vous regardez en haut à droite de ce document, vous indiquez OA
15 Povratak. Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez émis ce
16 document et indiqué ces mots en haut à droite ?
17 R. Ceci a été fait car toutes les actions à partir du 4 août dans la
18 matinée, tout comme ce fut le cas au mois de mai de la même année durant
19 l'opération Eclair, toutes ces opérations ont été menées dans le cadre de
20 l'OA Povratak.
21 Q. Etiez-vous, en tant que vice-ministre, parti à l'OA Povratak ?
22 R. Oui, bien sûr, du fait des responsabilités qui étaient les miennes à
23 l'époque. Tous les vice-ministres et tout le travail accompli à l'époque
24 faisait partie de l'action opérationnelle de Povratak.
25 Q. Très bien.
26 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que la
27 pièce 65 ter 1D830 soit versée au dossier.
28 M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est numérotée D1574.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la
5 pièce D43 à l'écran, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Zidovec, il s'agit d'un document daté du 7 août 1995 portant
7 votre signature ainsi que votre tampon. Il indique :
8 "Assistance à la police de Zadar-Knin." Puis : "Pour les besoins du
9 nettoyage rapide du terrain de la ville de Knin, il vous est demandé de
10 mobiliser de façon urgente 100 conscrits de la zone de Sinj. Les unités
11 seront en charge du nettoyage du terrain et des routes dans la zone de
12 Knin."
13 "L'unité doit rendre compte à M. Stanko Batur du commissariat de la ville
14 de Knin."
15 Pourriez-vous dire à la Chambre qui était M. Stanko Batur ?
16 R. M. Stanko Batur était le chef de section de la protection civile à la
17 police de Zadar, et immédiatement après l'opération Tempête il a été envoyé
18 à Knin car la police de Knin, à l'époque, n'avait tout simplement personne
19 qui puisse assurer les tâches, les tâches qui, d'après les premières
20 informations que nous avions reçues, étaient nombreuses.
21 Le 5 août, le chef du département de la protection civile, en provenance du
22 ministère, est arrivé à Knin avec ses collaborateurs pour évaluer la
23 situation en termes d'activités de protection civile. Et c'est la raison
24 principale pour laquelle nous avons demandé à l'administration de la police
25 la plus proche de fournir un tel nombre de personnes. Elle devait
26 principalement participer au nettoyage de la ville à la suite des activités
27 de combat. Et ce qui nous préoccupait tout particulièrement à l'époque,
28 c'est que d'après les estimations, il y avait un grand nombre de maisons et
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1 d'appartements abandonnés. Et nous souhaitions agir afin de prévenir toute
2 situation socialement critique.
3 Q. Nous viendrons rapidement à ce sujet. Mais je voulais simplement savoir
4 qui étaient M. Batur et M. Davidovic.
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la
6 pièce 65 ter D1837, s'il vous plaît.
7 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre qui était Damir Cemerin.
8 R. Damir Cemerin était le chef de département de la protection civile au
9 siège du ministère. Il faisait partie de la section chargée de la
10 protection contre l'incendie et la protection civile.
11 Q. C'est un document qui vous est adressé par M. Cemerin le 11 août,
12 faisant état des activités de la protection civile dans l'administration de
13 la police de Zadar-Knin et de Lika-Sinj.
14 Il vous est fait rapport, le 11 août, d'une réunion tenue à 8 heures.
15 Les personnes présentes étaient M. Cetina, M. Djurica; M. Batur et
16 Davidovic étaient également présents à cette réunion. Il est fait référence
17 à un manque de soutien logistique et des difficultés auxquelles on était
18 confronté sur le terrain dans une large zone, mais surtout du fait de la
19 présence de corps dans le canton.
20 "Il est également indiqué que des représentants de l'armée croate qui
21 avaient eux-mêmes participé au nettoyage de la zone avec tous les moyens
22 disponibles et en particulier à la mise en terre d'animaux, à la collecte
23 de restes d'animaux et à rassembler des animaux qui erraient dans les
24 territoires libérés. Pour exécuter ces tâches, l'armée croate participera,
25 à partir du 12 août, avec trois ou quatre pelleteuses, des camions et
26 environ 150 soldats, ainsi que des équipes et des unités d'hygiène et de
27 sécurité des combats."
28 Et c'est bien ce que dit le rapport du 11 août de M. Cemerin ?
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1 R. Oui, je le confirme.
2 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions après avoir regardé
3 le document suivant.
4 M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document comme pièce.
5 M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1575.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise comme pièce.
9 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Maintenant, ce document parle du soutien logistique du 11 août.
11 Maintenant, étudions, s'il vous plaît, la pièce P496, Monsieur Zidovec.
12 Ce que je vais vous montrer, c'est un ordre du général Gotovina du même
13 jour, le 11 août.
14 R. Hm-hm.
15 Q. Il fait référence à l'ordre initial du général Cervenko. Dans le but de
16 nettoyer le terrain, au point 1, il y a l'établissement d'un détachement
17 mixte.
18 Si nous observons le paragraphe 3 de ce document, vous voyez aux points 2
19 et 3 de l'ordre du général Gotovina, qu'il fait référence à M. Davidovic et
20 à M. Batur.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
22 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si mon
23 confrère va lire ce document ou demander au témoin s'il l'a déjà vu, s'il
24 en a eu connaissance. Mais il me semble que ses questions sont directives.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous ne savons pas encore
26 quelles seront les questions.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je viens de passer dix minutes à établir le
28 fondement de mes questions en demandant au témoin s'il savait qui étaient
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1 ces deux individus.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, mais ça n'inclut pas
3 nécessairement la question de savoir s'il avait connaissance de ce
4 document. Vous pouvez poursuivre, Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Zidovec, vous voyez que deux personnes du MUP sont citées dans
7 l'ordre du général Gotovina. Pourriez-vous nous dire, tout d'abord, compte
8 tenu de vos connaissances en tant que vice-ministre, si le général Gotovina
9 pouvait adresser des ordres à MM. Davidovic ou Stanko ?
10 R. Non, je n'en ai pas connaissance et je ne peux pas dire si tel était le
11 cas.
12 Q. Maintenant --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, ce n'est pas la première
14 fois que j'ai du mal à comprendre la réponse. La question était de savoir
15 "si le général Gotovina pouvait donner des ordres à Boris Davidovic ou à M.
16 Stanko Batur."
17 La réponse est :
18 "Non, je n'en ai pas connaissance et je ne peux pas confirmer si tel était
19 le cas."
20 Monsieur, vouliez-vous dire que le général Gotovina ne pouvait pas donner
21 quelque ordre que ce soit à M. Boris Davidovic ou à M. Stanko Batur ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'information précise. Je ne me
23 souviens absolument pas si les trois personnes dont les noms figurent, qui
24 faisaient partie de la protection civile, ont reçu des ordres directs du
25 général Gotovina, ou si elles ont exécuté ces ordres.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais telle n'était pas la question. La
27 question était de savoir si le général Gotovina était en mesure d'adresser
28 des ordres à ces personnes. Voilà quelle était la question.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il était en mesure de le
2 faire. Mais permettez-moi d'ajouter qu'il n'y avait pas besoin d'adresser
3 de tels ordres, car la protection civile avait des règles très spécifiques
4 --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il ait eu besoin de le faire ou pas,
6 telle n'était pas la question. Il y avait trois possibilités. Premièrement,
7 il pouvait le faire; deuxièmement, il ne pouvait pas le faire;
8 troisièmement, je ne sais pas. S'il pouvait le faire, Me Misetic va
9 continuer sur cette base; s'il ne pouvait pas le faire, Me Misetic ou Me
10 Carrier, plus tard, examinerons votre réponse. Si vous ne le savez pas,
11 dites-le-nous.
12 Pourriez-vous faire en sorte que vos réponses soient aussi claires que
13 possible.
14 Maître Misetic, dans ce contexte, je vous demande un instant, s'il vous
15 plaît. Pourrions-nous revenir à la page 28.
16 M. MISETIC : [interprétation] LiveNote ne fonctionne pas.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez un problème avec LiveNote.
18 Peut-être le témoin peut-il m'écouter.
19 Monsieur, dans une de vos réponses vous avez dit, lorsque nous parlions
20 d'un certain nombre de personnes dont nous aurions besoin, vous avez dit :
21 "Notre préoccupation particulière à l'époque était que d'après les
22 estimations, un grand nombre de maisons ou d'appartements étaient à
23 l'abandon," et là je fais référence en particulier à la dernière partie de
24 votre réponse, et vous avez dit :
25 "Et afin d'empêcher tout élément social critique, nous étions tenus
26 d'agir."
27 Je n'ai aucune idée --
28 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de dire
Page 19888
1 --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de ce que c'est.
3 M. MISETIC : [interprétation] Eclaircissons la phrase.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pour moi - je ne serai peut-être
5 pas très gentil - mais je voudrais dire que c'est une réponse extrêmement
6 bureaucratique, vague et imprécise.
7 Je voudrais vous demander d'être plus précis.
8 M. MISETIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Zidovec, nous reprenons cet ordre à la page 25, ligne 15 du
10 compte rendu d'audience d'aujourd'hui - malheureusement, je suis désolé,
11 mais mon LiveNote ne fonctionne pas - je cite : "La nécessité d'utiliser
12 des moyens logistiques mécaniques, et cetera, afin de nous permettre
13 d'entreprendre les tâches d'assainissement et de collecte des corps aussi
14 vite que possible."
15 Avez-vous connaissance d'interventions de la part du district militaire de
16 Split dans la collecte de corps ?
17 R. Je ne m'en souviens pas.
18 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause, si
19 vous le voulez bien, permettez-moi de faire référence à un autre document
20 de procédure. Peut-être deux documents sur la liste 65 ter de la Défense
21 Cermak. Suis-je autorisé à utiliser ces documents qui figurent sur cette
22 liste ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Carrier, compte tenu de l'objet
24 de la liste 65 ter, avez-vous des objections à l'utilisation de ces
25 documents qui figurent sur la liste d'une autre partie ?
26 M. CARRIER : [interprétation] Dans cette circonstance je ne fais pas
27 d'objection pour que la Défense de Gotovina ajoute ce document à la liste
28 65 ter. Mon objection portait surtout sur le fait de savoir si cette
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1 personne pouvait parler de certaines parties du document. Voici ce que je
2 voulais dire -- en fait, pour l'instant je ne dis pas non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à maintenant, je crois que nous
4 avons parlé de tout ceci, il n'y a pas d'objection, ceci nous ferait gagner
5 un peu de temps.
6 Enfin, Maître Misetic.
7 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la permission d'ajouter les
9 documents sur la liste 65 ter.
10 M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur Zidovec, en tant que ministre adjoint de l'Intérieur,
12 pourriez-vous nous dire si vous receviez de façon régulière des exemplaires
13 d'instructions ou d'ordres provenant du ministère de l'Intérieur qui
14 étaient envoyés à tous les ministres adjoints de l'Intérieur ?
15 R. Je crois que je peux répondre de façon affirmative à cette question.
16 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 36 de votre
17 déclaration. On vous a posé des questions sur un groupe de 100 policiers
18 faisant partie de l'unité de police séparée qui avait été déployée à
19 diverses administrations policières pour mener à bien des tâches
20 difficiles, et vous dites :
21 "Je crois que ces groupes étaient formés pour donner un contrôle
22 supplémentaire sur le territoire pour aider et effectuer le contrôle et le
23 mouvement des personnes et des groupes dans le territoire, et en
24 particulier, ils étaient censés effectuer des points de contrôle pour mener
25 à bien des tâches afin de contrôler le mouvement."
26 Donc dites-nous pourquoi est-ce que ces officiers supplémentaires avaient
27 été envoyés dans la région; est-ce que vous pourriez nous le dire ?
28 Pourquoi dites-vous cela, en fait ? Est-ce que vous avez des raisons
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1 concrètes de le croire et de le dire ?
2 R. Ce que je peux vous dire c'est qu'au QG de l'action Povratak des
3 informations sur le fait qu'il y avait un déplacement ou un mouvement
4 incontrôlé des personnes ayant des statuts divers. Donc il y avait un grand
5 mouvement dans la région de membres de l'armée, il y avait également des
6 personnes déplacées, il y avait des réfugiés, des personnes qui
7 retournaient aussi. Donc il est certain qu'il y a eu un point pour qu'on
8 puisse effectué le contrôle en érigeant des points de contrôle dans la
9 région et ceci pouvait aider à maintenir l'ordre public.
10 Q. Est-ce que vous receviez d'autres copies de rapports outre ces
11 informations-ci quant aux policiers qui avaient été envoyés et qui avaient
12 été pris des régions libérées ou retirés des régions libérées ?
13 R. Je présume que oui, je crois que c'était ainsi. Je ne peux pas
14 toutefois vous le confirmer, je ne peux pas vous dire que c'était toujours
15 le cas.
16 M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, sur la base
17 de cette question, permettriez-vous que je lui montre les documents ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie.
19 M. MISETIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Zidovec, j'aimerais maintenant vous montrer la pièce 2D00-531.
21 Ceci fait partie du OA Povratak et cela provient du ministre Jarnjak du 28
22 août. Le document porte sur, comme vous pouvez le voir, -- en fait, je
23 demanderais qu'on change [comme interprété] en anglais, soit changé. Merci.
24 Le troisième paragraphe parle d'un besoin d'avoir plus de policiers
25 sur la région, sur le territoire libéré et ici on dit également que :
26 "Il ne sera pas possible de garder un si grand nombre de policiers
27 pour prêter main-forte à cause des raisons économiques opérationnelles et
28 aussi parce que les travaux qui nous attendent, le volume et l'importance
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1 et l'étendue des travaux qui nous attendent."
2 Donc le problème avec la formation des administrations de la police,
3 des postes de police et des petits postes de police dans le territoire
4 libéré, ce problème doit être résolu avant le 31 mars 1996.
5 On parle ici également de l'administration de la police dans les zones
6 libérées, on dit pour commencer qu'il faut établir des positions afin que
7 les policiers puissent tenir ces postes de contrôle.
8 M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant en anglais -- enfin,
9 passons à la page suivante.
10 Q. 15 % par mois des effectifs doit être déployé pour la tenue de ces
11 postes et ici, plus loin, on dit que : "Toutes les administrations de la
12 police doivent fournir moins d'assistance et offrir 15 % d'aide par mois.
13 M. MISETIC : [interprétation] Puis je demanderais maintenant que l'on passe
14 à la page suivante en anglais.
15 Q. Ici on dit que le document a été envoyé au ministre adjoint et à tous
16 les assistants, tous les ministres adjoints.
17 Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document précis du ministre Jarnjak ?
18 R. Je ne peux pas me rappeler précisément, mais je ne vois pas de raison
19 pour laquelle je n'aurais pas reçu ces documents puisque les documents
20 auraient été envoyés, comme vous le dites, à tous les ministres, donc
21 j'imagine que les documents m'auraient été adressés ou envoyés également.
22 Q. Vous souvenez-vous s'il y a eu une discussion, à savoir que vers la fin
23 du mois d'août on a parlé de l'action OA Povratak et vous souvenez-vous si
24 on a parlé des policiers qui avaient été envoyés à l'extérieur du
25 territoire libéré pour venir en aide, qu'il fallait les retirer
26 graduellement et les ramener et que les postes de police qui avaient été
27 formés dans les nouvelles zones libérées devaient augmenter leur propre
28 personnel ?
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1 Vous souvenez-vous d'avoir eu des discussions sur ce sujet ?
2 R. Oui.
3 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la
4 pièce 2D00-531 soit versée au dossier, s'il vous plaît.
5 M. CARRIER : [interprétation] Aucune objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
8 portera la cote D1576.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce est versée au dossier.
10 Avant la pause, Maître Misetic, j'aimerais vous demander quelque chose.
11 Plutôt, j'aimerais m'adresser au témoin.
12 Monsieur Zidovec, pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce qu'on
13 procédait à l'engagement des policiers, qu'est-ce que ça veut dire que
14 l'engagement des policiers devait être effectué au taux de 15 % par mois ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait d'un processus de
16 changer le personnel qui était sur place pendant une certaine période et
17 qui, physiquement, était épuisé par les travaux. En fait, il s'agissait du
18 fait que l'on pouvait transférer les personnes d'une administration
19 policière à l'autre, et c'est là, effectivement, que la question s'était
20 posée, qu'en est-il des administrations policières existantes.
21 Alors, si je me souviens bien, il s'agissait d'une façon de remplacer les
22 personnes, ce qui permettait au personnel de changer, en fait de venir en
23 aide au personnel dans la zone qui était en péril et d'alléger le travail
24 des personnes en question et dans les administrations mères.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était de comprendre le
26 15 %. Est-ce que cela voulait dire qu'il fallait remplacer 15 % des
27 effectifs de l'ensemble des effectifs ? Est-ce que cela voulait dire que
28 vous remplaciez 15 % de postes vacants ne comptant pas les postes qui
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1 étaient remplis par d'autres personnes ? J'essaie simplement de comprendre
2 le 15 %. Je comprends qu'il y avait eu une nécessité de renforcer,
3 d'envoyer du nouveau personnel, mais qu'est-ce que le fait de recruter des
4 effectifs ou des personnes au taux de 15 % par mois ? Qu'est-ce que cela
5 veut dire, qu'est-ce que c'est que ce 15 %, s'il vous plaît ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question de
7 façon précise, car c'était complètement en dehors de mes tâches et
8 obligations. Je ne me souviens réellement pas ce que cela veut dire
9 exactement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zidovec.
11 Prenons maintenant une pause et nous allons reprendre nos travaux à 11
12 heures 05.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions très brèves, Maître
16 Misetic, à aborder avant que je ne vous redonne la parole.
17 Une question qui n'est pas du tout liée à ce témoin, nous avions dit que le
18 16 juillet était une journée où nous n'allons pas siéger. M. Kehoe nous a
19 demandé de repenser à ceci, le 7 [comme interprété] étant une journée de
20 séance. Nous avons réfléchi à tout ceci. Nous nous sommes penchés sur la
21 question, et voilà, il en résulte que Monsieur Kehoe, je vous informe que
22 le 16 et le 20 seront des journées où il n'y aura pas d'audience.
23 Mais ceci n'a rien à voir avec ce témoin. Pour ce qui est maintenant de la
24 question des documents, le document commence avec la page en B/C/S -- bon,
25 d'abord il faut dire qu'il y a une page. On commence par la première page.
26 Il y a un sceau qui manque, ou plutôt, il n'y a pas de traduction, donc il
27 n'y a pas de cachet. Ensuite, maintenant nous voyons que le cachet y figure
28 et donc il y a une forme qui figure, donc ça s'est traduit. Ensuite, nous
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1 avons l'ordre, nous en avons parlé un peu plus tôt.
2 Ce qui suit est apparemment une liste émise par l'administration de
3 la police faisant état de diverses administrations policières, et ceci n'a
4 pas été traduit. Les termes sont sensiblement les mêmes. Il y a répétition
5 effectivement, mais ceci n'est pas traduit. Je crois que si, par exemple,
6 si tous les termes employés tels que "politiska"[phon], "ispos"[phon],
7 "teva"[phon], ceci revient 27 fois. Mais également, je peux deviner de quoi
8 il s'agit, même si nous n'avons pas de traduction.
9 Ensuite, il y a trois pages qui ne sont pas traduites.
10 On arrive au premier tableau, donc le tableau parle du OA Retour.
11 Cette page est entièrement traduite. Toutefois, la page qui suit, dans
12 l'original, nous trouvons qu'à l'en-tête il figure une date, le 27 août
13 1995. Ceci n'a pas été traduit. Et par la suite il y a plusieurs pages qui
14 portent sur le même contenu. Des fois, il y a des petites notes
15 manuscrites, d'autres fois, il y a des exemplaires, il s'agirait
16 apparemment du même document, mais l'écriture est remplacée par des notes
17 dactylographiées ou imprimées. Mais il n'y a que les colonnes qui sont
18 traduites. Actuellement, nous avons quelques parties qui sont traduites,
19 d'autres parties qui ne sont pas encore traduites.
20 Donc si vous voulez que le tout soit versé au dossier, je vous
21 demanderais de préparer une traduction complète et nous pouvons voir avec
22 M. Carrier si son objection est encore maintenue.
23 M. MISETIC : [interprétation] En fait, ce que j'ai dit, Monsieur le
24 Président, c'est que les conseils de la Défense de M. Gotovina, s'agissant
25 de l'original et de la traduction -- voilà, c'est qu'en fait je suis tout à
26 fait satisfait avec la traduction Cermak. C'est déjà téléchargé dans le
27 prétoire électronique et je suis tout à fait satisfait de cette traduction-
28 là.
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1 Je demanderais en fait que le premier tableau soit versé au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le problème est le suivant,
3 c'est que cette Chambre de première instance n'a pas accès aux documents
4 qui sont téléchargés.
5 M. MISETIC : [interprétation] Non, mais je peux vous produire les
6 documents papier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. A ce moment-là, je
8 pourrais les consulter.
9 Poursuivez, je vous prie.
10 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous afficher,
11 je vous prie, la pièce 65 ter 2D00-131.
12 Monsieur le Président, vous verrez que l'un des documents que vous avez
13 cité est traduit. Si l'on passe à la page 2 et 3 en anglais, vous allez
14 pouvoir le comparer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que ceci a été téléchargé dans
16 le prétoire électronique, que la première page -- attendez, je vérifie de
17 nouveau.
18 Oui. Ce sont les sept colonnes portant sur l'opération OA Retour. En
19 dessous, nous voyons assistance, alors ce document est entièrement traduit
20 effectivement. Oui, il semblerait que les chiffres soient les mêmes.
21 Il semblerait que tout a été traduit ici, effectivement, s'agissant de
22 cette page. Je compare les chiffres et je vois qu'ils sont tous les mêmes.
23 Monsieur Carrier, est-ce que vous avez pu vérifier si tout a été traduit ?
24 La question de la traduction pourrait être résolue, si on se sert de cette
25 version-ci du document. Mais je dois vous dire que pas tout à fait, en
26 fait. Par exemple, je vois que --
27 M. MISETIC : [interprétation] Les chiffres. C'est justement pour cela que
28 j'essaie de voir avec mon assistante s'agissant des chiffres pour Zadar-
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1 Knin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous mettre d'accord, vous
3 asseoir et vous mettre d'accord sur les chiffres ?
4 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose qu'étant
5 donné que les chiffres ne semblent pas être les mêmes, de vérifier avec
6 l'original, et par la suite nous pourrions parler et vous montrer la
7 traduction finale.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais que 100 % du problème avait
9 été résolu, mais je crois que le problème est résolu à 98 %.
10 Pour ce qui est des objections, est-ce qu'il y a d'autres objections
11 ?
12 M. CARRIER : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors écoutez, je vous
14 donne 24 heures et puis vous nous direz s'il y a des erreurs techniques
15 dans le texte.
16 Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D177 [comme
18 interprété].
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce document est versé au dossier
20 avec une parenthèse, à savoir ce que je viens de dire il y a quelques
21 instants.
22 M. MISETIC : [interprétation] Bien. J'aimerais demander que l'original en
23 croate soit également montré au témoin.
24 Q. Monsieur Zidovec, si j'ai bien compris, vous ne serez pas
25 nécessairement en mesure de nous aider avec le tableau. On voit en haut de
26 la page OA Povratak.
27 Pouvez-vous nous dire, étant donné que vous étiez ministre adjoint de
28 l'Intérieur, pourriez-vous nous dire ce que ceci veut dire, on voit
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1 "ispomoc", qui veut dire assistance. Pourriez-vous nous dire ce que
2 représente ce tableau ?
3 R. Je crois que le tableau représente les données sur des effectifs de la
4 police supplémentaires qui avaient été déployés de certaines directions
5 policières, déployés vers d'autres directions policières. Le motif était
6 l'évaluation de la situation relative à la sécurité dans le secteur, dans
7 le secteur sud surtout, et ailleurs où ceci était nécessaire.
8 Q. Très bien. Examinons maintenant ensemble la colonne Zadar-Knin. Il
9 s'agit de la deuxième rangée -- de la deuxième colonne.
10 Voyez-vous la colonne ?
11 M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait peut-être l'agrandir un peu.
12 Q. Pourriez-vous nous dire, là où on voit "Premier échelon d'aide," que
13 veut dire cette entrée, selon vous ?
14 R. Je crois qu'il s'agissait d'une évaluation des effectifs, c'est-à-dire
15 le nombre de personnes qui était nécessaire pour couvrir les points
16 sensibles sur ce territoire, les endroits à caractère sensible. Nous ne
17 savions pas en réalité quelle était la situation sur le terrain,
18 concrètement parlant.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, pourriez-vous me dire
21 ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas toujours clair,
22 mais des fois vous êtes vous-même en train de regarder le document et de
23 donner une explication, mais il faudrait nous dire si vous savez
24 pertinemment ce que ceci veut dire; sinon dites-le-nous aussi, s'il vous
25 plaît, que veut dire 1er échelon, 2e échelon.
26 Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous essayez de comprendre
27 vous-même, ou est-ce que principalement vous êtes en train d'interpréter
28 vous-même ou d'essayer de comprendre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que, dans ce cas
2 concret, le terme "échelon" veut dire en réalité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voilà, il semblerait
4 qu'effectivement c'était le problème pour ce qui est de ce tableau.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur,
7 si vous ne savez pas quelque chose, je vous demanderais de bien vouloir
8 nous le dire plutôt que d'essayer vous-même de conclure ce que ceci
9 voudrait dire, de vous livrer à des conjectures, bien sûr, sans en avoir
10 une connaissance absolue.
11 Veuillez poursuivre, je vous prie, Me Misetic.
12 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 M. MISETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Zidovec, au paragraphe 45 de votre déclaration, vous parlez de
16 service chargé de la prévention des incendies. J'aimerais maintenant vous
17 poser un certain nombre de questions sur ceci. Mais avant j'aimerais vous
18 montrer la pièce D600.
19 Lorsque vous parlez de la prévention des incendies, ceci faisait partie,
20 bien sûr, de vos tâches, de votre travail. Si l'on se penche sur ce
21 document, il s'agit également d'un ordre de l'opération Povratak.
22 Et nous pouvons voir, au bas du document, que votre signature y figure
23 ainsi qu'un tampon. Et on peut voir sous sujet qu'il s'agit de faire un
24 état de la situation des feux pour le but statistique d'enregistrer les
25 incendies, qu'il était important d'envoyer au QG l'information suivante
26 pour la journée précédente.
27 Est-ce que vous voyez ce que vous aviez demandé au service des incendies,
28 ce que vous leur avez demandé de vous dire ?
Page 19900
1 Nous pouvons voir ici qu'il s'agit des causes de l'incendie. Alors dites-
2 nous, s'il vous plaît, quelle était votre compréhension de ce que le
3 service chargé de combattre les incendies, de quelle façon est-ce qu'il
4 pouvait déterminer la cause de l'incendie ?
5 R. Le service chargé de la prévention des incendies doit avoir absolument
6 connaissance des raisons qui ont causé l'incendie; est-ce que c'était les
7 activités de combat ou est-ce une autre raison, ou est-ce qu'il s'agissait
8 d'un incendie criminel, par exemple.
9 Q. Dans l'ordre, nous pouvons lire que vous demandez que l'on vous informe
10 de ceci parce que vous aimeriez avoir des statistiques sur les incendies à
11 la suite des opérations de combat.
12 Si, par exemple, une équipe d'incendie pouvait déterminer que la cause de
13 l'incendie n'est pas quelque chose qui est survenu à la suite des
14 opérations de combat, mais par exemple, un incendie criminel, qu'un membre
15 de l'armée aurait pu causer cet incendie criminel, alors, à ce moment-là,
16 quelle était la procédure une fois que cette cause de l'incendie est
17 déterminée ?
18 R. Les données relatives à tous les incendies qui n'étaient pas liés à des
19 activités de combat étaient transmises par les pompiers à la police
20 criminelle.
21 Q. A quel service de police criminelle ?
22 R. A la police criminelle qui se trouvait au siège du ministère. Et je
23 suppose que ces données étaient ensuite transmises au service de police
24 compétent dans les différents secteurs, à Knin ou ailleurs, en tout cas, le
25 service correspondant au secteur où l'incendie s'était produit.
26 Q. J'aimerais vous montrer une vidéo, Monsieur Zidovec, en réponse en
27 quelque sorte à la réponse que vous venez de nous donner.
28 M. MISETIC : [interprétation] Je crois que c'est la pièce 508. Je suppose
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1 que les comptes rendus ont été communiqués aux cabinets.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réponse à la réponse, je ne sais pas
3 trop. Mais enfin, je ne pense pas que nous retrouverons dans cette vidéo le
4 fondement de la dernière réponse donnée par le témoin. Ce n'est pas en tout
5 cas comme cela que l'on devrait procéder.
6 M. MISETIC : [interprétation] Non, je ne parlais pas au témoin. Je parlais
7 à M. Carrier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, le témoin a des
9 oreilles.
10 Poursuivez.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Monsieur le ministre, Jim Rupert, Washington Post. De quelles informations
14 dispose votre gouvernement s'agissant des rapports sur les incendies dans
15 les villages, incendies provoqués par l'armée de Bosnie ayant pénétré le
16 territoire croate en appui à l'opération militaire croate ?
17 "Jarnjak : Je n'ai pas d'information sur cette question. Toutefois, lorsque
18 nous entrerons dans le secteur, comme nous le faisons pour tout autre
19 secteur, la police établira les circonstances, inspectera chaque objet,
20 établira des rapports, et déterminera si l'incendie était lié à des
21 activités de combat ou est d'une autre nature. Je serai alors en mesure de
22 répondre spécifiquement à votre question."
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. MISETIC : [interprétation]
25 Q. La procédure décrite par le ministre est-elle bien la procédure à
26 suivre pour déterminer si un incendie a été provoqué suite à des activités
27 de combat ou s'il s'agit davantage d'un incendie criminel allumé par des
28 soldats ou des membres de l'armée ?
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1 R. Compte tenu du fait que le rapport que j'ai signé a été communiqué à un
2 ensemble de services de police de Vukovar et d'ailleurs, j'ai du mal à
3 répondre à votre question.
4 Les pompiers ne pouvaient pas intervenir dans tous les secteurs de la
5 même manière, ils ne pouvaient même pas être partout à la fois. Toutefois,
6 partout où il y avait des unités chargées de lutter contre l'incendie, ils
7 étaient en mesure de déterminer les causes de celui-ci. Sur la base de leur
8 rapport, la police criminelle pouvait déduire les éléments dont ils avaient
9 besoin pour leur propre travail.
10 Q. Oui, mais ma question était autre. Je vous demandais si en fin de
11 compte les services de lutte contre l'incendie ont été en mesure de
12 déterminer si l'incendie était un incendie volontaire provoqué par le
13 personnel militaire et civil, et si en un tel cas il appartenait encore à
14 la police militaire d'enquêter pour déterminer l'auteur de l'incendie
15 criminel ?
16 R. Je vous demanderais de bien vouloir répéter votre question.
17 Q. Serait-il exact de dire qu'il appartenait d'abord aux services de lutte
18 contre l'incendie de déterminer si un incendie était de nature criminelle
19 ou bien s'il était lié à des activités de combat, je parle des services du
20 MUP ?
21 R. Lorsqu'ils étaient présents, ils pouvaient effectivement procéder à
22 cette évaluation.
23 Q. Bien. Alors que se passait-il -- non, laissez-moi reformuler ma
24 question.
25 S'il s'avérait que l'incendie était d'origine criminelle, le fait que vous
26 ayez suspecté que cet incendie ait été allumé par l'armée ou la police
27 civile avait-il la moindre importance ? Ou bien dans un cas comme dans
28 l'autre les unités chargées de lutte contre l'incendie auraient-elles de
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1 toute façon fait rapport à la police criminelle du MUP, qui se serait
2 ensuite chargée de déterminer l'identité des auteurs ?
3 R. Nos rapports étaient communiqués aux postes de police dans les
4 différents secteurs concernés, ainsi qu'à la police criminelle au niveau de
5 la direction de la police et au niveau du ministère. C'est eux qui,
6 ensuite, rédigeaient des rapports éventuels lorsqu'ils le décidaient sur la
7 base des informations qui leur étaient communiquées.
8 Q. Savez-vous ce que faisait alors la police criminelle si elle arrivait à
9 la conclusion que l'incendie était de nature criminelle et qu'il avait été
10 allumé par des membres de l'armée ?
11 R. Non.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander une précision.
14 Vous venez de dire que :
15 "Nos rapports étaient envoyés aux postes de police dans les différents
16 secteurs, ainsi qu'à la police criminelle au niveau de sa direction et
17 ainsi qu'au niveau du ministère. C'est ensuite eux qui rédigeaient des
18 rapports lorsqu'ils décidaient de le faire sur la base des informations qui
19 leur étaient communiquées."
20 Alors, il y a quelques minutes, une question vous a été posée sur les
21 données relatives à tous les incendies qui n'étaient pas liés aux activités
22 de combat et on vous a demandé si ces données étaient communiquées à la
23 police criminelle. Vous avez dit que oui, que ces données étaient en effet
24 communiquées par les services chargés de la lutte contre l'incendie.
25 On vous a ensuite demandé : "A quel service de la police civile ces données
26 étaient communiquées ?"
27 Vous avez répondu :
28 "A la police criminelle qui se trouvait au siège du ministère. Je suppose
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1 qu'elles étaient également communiquées aux différentes directions de la
2 police dans les secteurs concernés, à Knin et ailleurs, en tout cas au
3 secteur dans lequel l'incendie s'était déclaré."
4 Alors il y a quelques minutes, vous avez émis l'hypothèse selon laquelle
5 ils étaient communiqués aux autorités locales de police; alors qu'il y a
6 une seconde, vous avez dit, si je vous ai bien compris, qu'ils étaient
7 communiqués aux postes de police dans les secteurs concernés.
8 Alors quelle est la différence entre cette hypothèse que vous avez formulée
9 il y a cinq minutes et cette déclaration qui n'est plus une hypothèse, si
10 je vous comprends bien, mais une affirmation ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les événements survenus sur le terrain
12 étaient enregistrés de sorte à ce qu'une trace en soit gardée quelque part
13 dans un poste de police.
14 Ensuite, les rapports étaient communiqués au QG de l'opération Povratak.
15 Nous y avions notamment des policiers en uniforme, des membres de la police
16 criminelle ainsi que d'autres services de police. Il était clair que la
17 police criminelle allait procéder à des enquêtes plus approfondies dès lors
18 qu'elle soupçonnait un incendie criminel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci ne répond à ma question et
20 c'est la même chose pour vous, Monsieur Misetic, la dernière question que
21 vous avez posée au témoin n'a pas reçu réponse.
22 Alors je me tourne vers vous, Monsieur. Ecoutez bien la question et, s'il
23 vous plaît, répondez-y. Concentrez-vous sur ce que la personne qui pose la
24 question cherche à savoir.
25 Veuillez poursuivre, Monsieur Misetic.
26 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. J'en viens maintenant aux centres d'accueil, Monsieur Zidovec. A votre
28 connaissance -- pardon, je reprends.
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1 Avez-vous reçu la moindre information selon laquelle des organisations
2 internationales, que ce soit la Croix-Rouge, Amnesty Internationale, les
3 Nations Unies, ont formulé des critiques à l'égard de la création de
4 centres d'accueil par la Croatie pour les civils ?
5 R. Non, non, je n'ai jamais reçu d'information de ce genre.
6 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des personnes hébergées dans les
7 centres d'accueil pendant et après l'opération Tempête, à votre
8 connaissance ?
9 R. Dans les centres d'accueil, il y avait des citoyens tant croates que
10 serbes.
11 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi ces centres
12 d'accueil ont été créés ?
13 R. Le premier ordre de créer des centres d'accueil a été signé par moi-
14 même le 4 août, l'idée étant qu'après les opérations de combat, la
15 population du secteur aurait sans doute besoin d'assistance. Nous avons
16 sollicité la coopération du bureau du gouvernement chargé des réfugiés
17 ainsi que celle d'entités locales, centres sociaux notamment.
18 Mais la situation sur le terrain était telle que ces centres d'accueil ont
19 surtout été ouverts par nos soins dans différents établissements scolaires
20 et autres bâtiments scolaires semblables ayant la capacité de recevoir la
21 population. Par la suite donc, nous avons effectivement demandé la
22 coopération et l'assistance d'autres services sociaux pertinents.
23 Q. L'idée de ces centres de réception était-elle de contribuer à
24 l'expulsion des civils serbes des zones libérées ?
25 R. Non, non.
26 Q. Avez-vous reçu des informations indiquant qu'à l'intérieur des centres
27 d'accueil, un climat de peur était délibérément instauré chez les civils
28 serbes, de façon à les encourager à fuir la Croatie ?
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1 R. Je n'ai jamais été informé de ce genre de choses.
2 Q. Avez-vous reçu des informations selon lesquelles des civils serbes
3 étaient systématiquement transférés hors de ces centres d'accueil vers les
4 lieux situés hors des frontières de la Croatie ?
5 R. Nous n'avons reçu aucune information en ce sens.
6 Q. A votre connaissance, les autorités ont-elles acheminé vers ces centres
7 d'accueil des personnes contre la volonté de ces dernières ?
8 R. Non.
9 Q. Et les personnes hébergées dans les centres d'accueil, étaient-elles
10 autorisées à les quitter après leur arrivée ?
11 R. Oui.
12 Q. Pourriez-vous expliquer quelle était la procédure dans les cas où une
13 personne souhaitait quitter le centre d'accueil ?
14 R. Elle était supprimée des listes que nous dressions et que nous mettions
15 à jour. Le centre social compétent était informé de la situation, de même
16 que la Croix-Rouge, mais je ne suis pas sûr que ceci ait été la règle à
17 chaque fois. Ce dont je suis sûr, c'est que n'importe qui pouvait quitter
18 le centre d'accueil, à quelque heure que ce soit, dès lors qu'il ou elle le
19 souhaitait, il ou elle souhaitait rentrer à la maison ou aller ailleurs.
20 Q. Qu'en est-il des personnes qu'on ne jugeait pas aptes à vivre seules,
21 les personnes malades, les personnes âgées ? Comment quittaient-elles le
22 centre d'accueil, ces personnes ?
23 R. Pour ces personnes-là, nous demandions au centre d'action sociale de
24 les prendre en charge, de même que la Croix-Rouge, afin que tous les moyens
25 logistiques soient déployés.
26 Q. J'en viens maintenant au paragraphe 23 de votre déclaration. Vous dites
27 qu'après l'opération Tempête, les unités de protection civile ont examiné
28 48 000 habitations, principalement à des fins d'assainissement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais revenir sur la discussion
2 relative aux centres d'accueil et poser une question au témoin.
3 Monsieur Zidovec, vous avez dit que tout le monde était tout à fait libre
4 de quitter les centres d'accueil, si tel était leur souhait. Etait-ce aussi
5 vrai des hommes aptes ? Etait-ce également vrai des femmes, des enfants ?
6 Ceci s'appliquait-il à tout le monde ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette règle s'appliquait à tout le monde, à
8 toute personne se trouvant dans un centre d'accueil. Mais il faut
9 reconnaître que la plupart des gens hébergés dans ces centres d'accueil
10 étaient des personnes âgées. Certaines d'entre elles étaient grabataires et
11 elles avaient été amenées sur place par des membres de leurs familles parce
12 qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs qui était en mesure de
13 les prendre en charge.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des hommes en pleine possession de
15 leurs moyens, disons, étaient-ils aussi tout à fait libres de quitter le
16 centre, s'ils le souhaitaient ? Est-ce qu'on leur posait certaines
17 questions sur leur passé ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans nos centres d'accueil, ceux qui ont été
19 mis en place par la protection civile, il ne leur était posé aucune
20 question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Misetic.
23 M. MISETIC : [interprétation]
24 Q. Pour rebondir sur l'une des questions du Président, savez-vous quelle
25 était la différence entre un centre d'accueil et un centre de rassemblement
26 ?
27 R. Les gens qui allaient dans les centres d'accueil étaient des gens qui
28 n'étaient plus en mesure de vivre une vie quotidienne normale et qui
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1 recevaient, disons, des soins de base, une aide pour qu'ils puissent
2 s'assurer, disons, une hygiène élémentaire. Donc certains éléments
3 d'assistance leur ont été apportés, apportés par la protection civile.
4 Q. Oui, mais savez-vous ce qu'étaient les centres de rassemblement ?
5 R. A la lumière d'un document qui m'a été montré ici, document de la
6 police criminelle, je suppose qu'il s'agissait de centres où se trouvaient
7 des personnes arrêtées, des soldats ou des membres de certaines formations
8 militaires. Mais la protection civile n'avait rien à voir avec ces centres
9 de rassemblement; notre action était de nature exclusivement humanitaire.
10 Q. Je voudrais revenir au paragraphe 23 de votre déclaration. Pourquoi la
11 protection civile a-t-elle procédé à l'examen, la fouille de 48 000
12 habitations ?
13 R. Pour deux raisons principalement : d'abord, les maisons et appartements
14 ont été examinés pour déterminer s'il s'y trouvait encore certains corps et
15 pour examiner si certaines mesures d'hygiène ou de nettoyage étaient
16 nécessaires pour éviter la propagation de maladies infectieuses liées à
17 l'abandon de ces habitations. Par exemple, s'il restait des aliments
18 avariés ou des animaux, parce que je rappelle qu'il n'y avait plus
19 d'électricité. Nous voulions simplement éviter toute épidémie.
20 Q. Et quel genre de choses la protection civile retirait-elle de ces
21 habitations ?
22 R. Ils retiraient de la nourriture, des plantes, des animaux que l'on
23 avait laissés là en partant. Vous savez qu'à l'époque tout le monde
24 quasiment conservait de grandes quantités de viande dans le réfrigérateur
25 ou de la viande séchée ou encore d'autres types d'aliments et que, puisque
26 nous étions en été, ceci aurait pu provoquer des épidémies.
27 Q. Lorsque la protection civile entrait dans ces habitations, les hommes
28 portaient-ils des uniformes de manière systématique ?
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1 R. En général, ils portaient l'uniforme et si un membre de la protection
2 civile ne portait pas l'intégralité de l'uniforme, il s'agissait surtout de
3 personnes qui avaient effectué ce genre de tâches depuis longtemps puisque
4 l'uniforme était souillé, il ne pouvait plus être utilisé et qu'il n'y
5 avait pas d'uniforme de remplacement. Par ailleurs, la protection civile
6 n'entrait jamais dans une maison ou dans un appartement sans être escortée
7 par la police. Les consignes à cet égard données à la protection civile
8 étaient tout à fait claires.
9 Q. Et comment la protection civile entrait-elle dans une habitation si
10 celle-ci était fermée à clé ?
11 R. Comme je l'ai dit, les équipes de protection civile étaient escortées
12 par des policiers et ils avaient également à leurs côtés un expert en
13 explosif qui procédait à un premier examen de la porte avant leur entrée
14 dans l'appartement. Bien entendu, les circonstances qui prévalaient au mois
15 d'août étaient telles que l'on savait souvent qu'il fallait intervenir à
16 cause des odeurs qui se dégageaient de l'intérieur d'une habitation. La
17 protection civile savait alors qu'elle devait intervenir et dans ces cas-
18 là, la protection civile forçait la serrure pour entrer.
19 Q. Enfin, Monsieur Zidovec, j'aimerais examiner avec vous le paragraphe 34
20 de votre déclaration. Vous dites :
21 "Il est normal de s'attendre à une grande délinquance dans le secteur
22 concerné après une opération d'une telle envergure."
23 Pourquoi, pourquoi pouvait-on s'attendre à une hausse de la
24 délinquance ou de la criminalité dans ce secteur ?
25 R. Cette déclaration que j'ai faite aux enquêteurs découle bien sûr en
26 partie de mon expérience plus générale parce que nous avons tous constaté
27 les conséquences que pouvaient avoir certaines activités, les tournants
28 qu'elles peuvent constituer et ce n'était qu'une de ces activités parmi
Page 19911
1 d'autres.
2 Par ailleurs, les jours qui ont suivi la fin des activités de combat
3 dans le secteur ont donné lieu à une atmosphère émotionnellement chargée et
4 l'on ne pouvait donc exclure qu'un certain nombre d'actes criminels soient
5 commis. Une fois que le secteur a été libéré, c'est-à-dire ouvert, les gens
6 y sont allés pour tout un tas de raisons. Il y avait des réfugiés, des
7 personnes déplacées, mais également des éléments criminels.
8 Q. Savez-vous si la frontière avec la Bosnie a été sécurisée ?
9 R. Une partie de la frontière avec la Bosnie était jalonnée de postes de
10 police. Je dirais cela étant que la frontière était assez poreuse,
11 perméable, et que cette partie que l'on appelait la frontière verte était
12 telle qu'il était possible de la franchir sans véritable risque ou sans
13 véritable possibilité pour la police de contrôler toute la zone.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'aimerais demander
15 une précision relative à la réponse préalable du témoin.
16 Vous avez dit que : "Les jours qui ont suivi la fin des activités de combat
17 ont vu s'instaurer un climat émotionnellement chargé et la possibilité que
18 des actes criminels soient commis ne pouvait donc pas être exclue."
19 Bon, j'ai du mal à voir le rapport avec les deux, cette atmosphère
20 émotionnellement chargée et la possibilité que des actes criminels se
21 produisent. Mais pourriez-vous peut-être expliquer ce que vous entendiez à
22 la Chambre. Avez-vous essayé de dire que la situation a suscité des
23 émotions chez certaines personnes qui auraient pu pousser ces dernières à
24 agir de manière criminelle alors qu'elles ne l'auraient pas fait dans
25 d'autres circonstances ? Etait-ce ce que vous cherchiez à dire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'essayais de dire qu'il y avait une
27 possibilité très concrète que les biens qui se trouvaient dans ce secteur
28 soient volés pour différentes raisons.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris au
2 paragraphe 34, vous ne parlez que de ce à quoi on s'attendait, mais
3 laissons cela de côté. Vous nous dites qu'après l'opération Tempête, vous
4 pouviez vous attendre à un niveau plus élevé de vols.
5 Et puis ensuite, à la ligne suivante, vous faites référence aux
6 réfugiés, aux personnes déplacées, mais également à des criminels. Alors je
7 comprends effectivement que les criminels ont tendance, en tout cas, s'il
8 s'agit de voleurs, à voler en quelque circonstance que ce soit. Mais de
9 quelle émotion s'agissait-il ? Parce que cette Chambre a entendu à de
10 nombreuses occasions des personnes faire part de l'émotion qu'elles avaient
11 ressentie, au motif que leurs biens avaient été volés ou détruits
12 auparavant; et bien que ces personnes n'aient pas été des délinquants,
13 elles étaient capables de prendre ce qui, selon elles, leur avait été
14 retiré; mais il ne s'agissait pas de délinquants.
15 Alors que dites-vous concernant ces délinquants qui commettraient des
16 vols ou parlez-vous d'émotions particulières qui ont joué un rôle ici ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ces émotions, je fais
18 référence aux réfugiés, aux personnes qui revenaient en quelque sorte.
19 Quand je fais référence aux délinquants, je fais en revanche clairement
20 référence à certains individus qui se livraient à des actes criminels dans
21 un but de gain personnel et qui n'avaient pas d'autres liens avec la zone,
22 la région dans laquelle ils commettaient leurs forfaits.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyons si j'ai bien compris votre
24 réponse. Il y avait des délinquants qui volaient parce qu'ils voulaient
25 s'enrichir et il y avait par ailleurs des personnes qui, sous l'emprise de
26 l'émotion, cherchaient peut-être une vengeance ou peut-être parce que leurs
27 biens leur avaient été retirés, recherchaient une compensation. Et ces
28 personnes, pour ces raisons, pouvaient s'approprier des biens qui ne leur
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1 appartenaient pas.
2 Ai-je bien compris votre réponse ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que cette motivation, cette
4 revanche était tout à fait compréhensible compte tenu des circonstances.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, pourriez-vous éclaircir,
6 également -- en fait, j'ai parfois besoin de me livrer vraiment à un
7 exercice complexe pour essayer de comprendre ce que dit le témoin.
8 Donc essayez, s'il vous plaît, de poser vos questions de sorte que
9 les réponses soient claires ou, en tout cas, qu'elles soient comprises par
10 les personnes normales.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je vais laisser ce soin à mon confrère, car
12 j'en ai terminé avec mon interrogatoire principal.
13 Q. Merci, Monsieur Zidovec.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous
15 plaît.
16 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense de M. Cermak. Maître
18 Cayley.
19 M. CAYLEY : [interprétation] En l'état, Monsieur le Président, pas de
20 questions. Je vous remercie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, vous allez maintenant
24 répondre aux questions de Me Mikulicic, qui est le conseil de M. Markac.
25 Maître Mikulicic, vous pouvez procéder.
26 Contre-interrogatoire par M. Mikulicic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je vais poser un certain nombre de questions. Nous allons parler l'un
2 et l'autre la même langue, mais essayez de marquer une pause entre la
3 question et la réponse afin que les interprètes puissent faire leur
4 travail. Surtout attendez avant de répondre à ma question afin que les
5 interprètes puissent avoir interprété la question.
6 Monsieur Zidovec, il a été fait référence à l'uniforme de la protection
7 civile, et vous avez expliqué que compte tenu des circonstances objectives,
8 les unités de protection civile ne portaient pas toujours d'uniforme. Quoi
9 qu'il en soit, pourriez-vous nous dire de quelle couleur était l'uniforme
10 de la protection civile à l'époque, si vous vous en souvenez ?
11 R. L'uniforme de la protection civile était d'une couleur gris/vert/brun
12 en quelque sorte, avec une dominante marron. Ils portaient un insigne de la
13 protection civile qui permettait de les identifier clairement. Cet insigne
14 était conforme à la convention sur la protection civile.
15 Q. Sur cette question de l'insigne, était-il exact que c'était un triangle
16 bleu sur fond orange ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur le
19 fait que ce type de symbole figure à l'annexe 1 du protocole additionnel de
20 la convention de Genève du 12 août 1994 [comme interprété], au paragraphe
21 15.
22 Q. Monsieur Zidovec, l'équipe de protection civile s'est rendue sur le
23 terrain, conformément à ce qui lui avait été demandé, pour, comme vous
24 l'avez dit, aider les officiers criminels, les officiers de protection
25 civile ainsi qu'un expert en explosifs.
26 Alors, quel était le rôle de l'officier chargé de l'enquête criminelle en
27 ce qui concerne les cadavres et au sein de l'équipe de la protection civile
28 ?
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1 R. Son rôle principal était de préserver l'état du site sur lequel le
2 corps avait été trouvé ainsi que les éléments de preuve; en d'autres
3 termes, les empreintes digitales et de prendre une photo du corps, afin de
4 préserver l'état du corps avant que les mesures d'hygiène soient prises.
5 Lorsque cela était possible, on cherchait sur le corps une éventuelle pièce
6 d'identité.
7 Q. Le technicien médicolégal était-il également autorisé à déterminer si,
8 sur la base de l'examen du corps, il y avait des indications d'homicide
9 volontaire ?
10 R. Oui. Le technicien médicolégal examinait tout d'abord le corps pour
11 voir s'il y avait des indications de la cause possible du décès.
12 Q. Si j'ai bien compris la procédure, et vous me corrigerez si je me
13 trompe, il y avait deux types d'actions possibles. Le premier était le
14 suivant : si sur le lieu du crime on concluait qu'il n'y avait pas
15 d'élément indicatif d'un homicide volontaire, ce qui suivait était
16 l'enlèvement du corps; n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Dans l'autre cas, lorsque le technicien médicolégal, en examinant le
19 corps, soupçonnait un homicide, la procédure était différente.
20 Pourriez-vous nous l'expliquer.
21 R. Conformément à cette procédure et sur la base du rapport détaillé
22 établi par le technicien médicolégal, la police criminelle, en tant
23 qu'élément de l'administration de la police, procédait à d'autres étapes de
24 l'enquête, rassemblait des éléments de preuve sur la scène du crime.
25 Q. Ai-je bien compris, dans ce cas, le technicien médicolégal envoyait
26 également son rapport aux éléments de la police criminelle concernés,
27 rapport relatif aux raisons suspectées du crime ?
28 R. Tous les rapports produits par les techniciens médicolégaux étaient
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1 transmis à l'administration de la police, y compris les éléments auxquels
2 vous avez fait référence, et lorsqu'il était clairement établi que les
3 corps en question avaient été trouvés là pour des raisons d'activités de
4 combat ou d'autres types d'activités.
5 Q. Est-ce une procédure en deux étapes ? D'une part l'administration de la
6 police recevait des informations; et d'autre part la protection civile
7 recevait des informations ?
8 R. Je ne comprends pas votre question.
9 Q. Les rapports d'hygiène et d'assainissement étaient produits et ensuite
10 envoyés aux effectifs de l'OA Povratak, OA Retour, et ensuite ils étaient
11 de fait produits par des éléments de la protection civile ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cela signifie que les rapports produits par les techniciens
14 médicolégaux sur le site relatif aux crimes éventuels finissaient également
15 entre les mains des éléments de la protection civile et l'état-major de
16 l'OA Povratak ?
17 R. Ce type de rapport ne parvenait pas à la structure de la protection
18 civile. Comme vous le voyez dans les formulaires que nous avons vus ici,
19 nous n'inscrivions que des données conformément au format du document.
20 Q. La procédure d'assainissement que vous avez décrite dans votre
21 témoignage, vous, en tant qu'officier supérieur du ministère de
22 l'Intérieur, avez-vous reçu des instructions ou des ordres, formels ou
23 informels, relatifs à la procédure d'assainissement et à son utilisation
24 comme un mode de suppression de preuves d'exaction, comme une méthode pour
25 couvrir des homicides, crimes, meurtres, incendies volontaires, pillages,
26 et cetera ?
27 R. Non, jamais.
28 Q. Passons maintenant à un autre sujet.
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1 Dans votre déclaration, et je fais référence au paragraphe 39 - il
2 s'agit de la pièce D1570 - vous dites qu'à la fin août et début septembre
3 1995, vous vous êtes rendu à Gracac.
4 D'après vos souvenirs, dans quel état se trouvait la ville lorsque
5 vous y êtes arrivé ? Et je fais référence aux bâtiments, aux rues, et
6 cetera.
7 R. Dans la partie de la ville dans laquelle je me suis rendu, la ville
8 était quasiment intacte. J'ai passé l'essentiel de mon temps au poste de
9 police, c'est-à-dire dans le même bâtiment dans lequel se trouvait le poste
10 de police de la Krajina. Le bâtiment ne portait aucune trace de dommage. Il
11 avait besoin d'être bien nettoyé, mais rien de plus.
12 A proximité de ce bâtiment se trouvait un motel dont le nom est
13 Skesmina [phon], qui n'avait pas non plus été endommagé. A ce moment-là, on
14 y servait des repas, à la fois aux unités de la protection civile et aux
15 forces de police. La protection civile était abritée sous une tente à
16 proximité du poste de police.
17 D'après ce que l'on m'a dit, une unité de la police spéciale s'y
18 trouvait à l'époque, et je connaissais le général Markac et d'autres parmi
19 eux, donc je souhaitais aller les saluer. J'ai pris un véhicule de la
20 protection civile, et je me suis rendu là où ils se trouvaient à environ 3
21 ou 4 kilomètres du poste de police. Là, j'ai vu un certain nombre de
22 personnes que je connaissais. J'ai peut-être passé environ 30 minutes à
23 leur parler. Nous avons parlé de sujets vitaux, comment ils évoluaient, et
24 cetera. Je n'étais pas en charge du sujet de la protection civile et de la
25 police spéciale. C'était une conversation privée qui a duré environ une
26 demi-heure. A ce moment-là, j'ai dit à des membres de la police spéciale
27 que j'apprécierais vraiment si des unités de la protection civile pouvaient
28 nettoyer leur quartier, et nous avons fait un certain nombre de blagues
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1 indiquant qu'ils n'avaient pas le temps de faire le ménage.
2 Q. Monsieur Zidovec, maintenant que nous avons évoqué ce sujet de la
3 visite au quartier général de la police spéciale à Gracac, qu'est-ce qui
4 vous a marqué en termes de niveau d'équipement, des conditions
5 d'hébergement de la police spéciale ?
6 R. Si je m'en souviens bien, ils disposaient de pièces assez grandes dans
7 lesquelles se trouvaient des tables, des tables qui avaient été rassemblées
8 ainsi que des chaises, et si je me souviens bien, il y avait un ordinateur.
9 Je sais qu'une personne du secteur technique opérationnel accompagnait le
10 contingent de la police spéciale, et je pense que l'ordinateur était le
11 sien.
12 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez eu le sentiment que cette pièce
13 était un bureau, un bureau administratif, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Vous avez parcouru la zone libérée par l'opération Tempête, et dans ce
16 contexte, vous avez franchi un certain nombre de points de contrôle.
17 Voilà quelle est ma question : vous souvenez-vous des unités en charge de
18 ces points de contrôle ? De quelles sortes d'unités s'agissait-il ?
19 R. Les points de contrôle étaient entre les mains de la police civile, qui
20 portait un uniforme bleu, ainsi que de forces de police de réserve qui
21 portaient un uniforme d'une couleur différente, gris/bleu, en quelque
22 sorte. C'était un uniforme différent de l'uniforme bleu classique de la
23 police régulière.
24 Q. Monsieur Zidovec, vous pouviez reconnaître la police de réserve grâce à
25 son uniforme, n'est-ce pas ?
26 R. Bien sûr. Des membres de la police spéciale portaient des uniformes
27 d'une couleur verte différente, ce qui permettait de les différencier de
28 toutes les autres forces de police.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] …à la page 63, à la ligne 10, ma question a
2 été mal interprétée en ce qui concerne le type de police à laquelle j'ai
3 fait référence. J'ai parlé de la police spéciale, je n'ai pas parlé de la
4 police de réserve.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci vient d'être enregistré.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin avait sans doute compris votre
8 question.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin avait
10 compris.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Dernière question, Monsieur Zidovec. Avez-vous vu des membres de la
14 police spéciale aux points de contrôle ? Donc en quelque sorte, les points
15 de contrôle étaient-ils entre les mains de membres de la police spéciale ?
16 R. Non, jamais.
17 Q. Je vous remercie de vos réponses.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause
19 avant le contre-interrogatoire par Me Carrier.
20 Nous reprendrons à une heure moins le quart.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
22 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, vous allez maintenant
24 être contre-interrogé par M. Carrier. M. Carrier est le substitut du
25 Procureur.
26 Je vous demanderais de bien vouloir commencer, Monsieur Carrier.
27 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Carrier :
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1 Q. [interprétation] Monsieur Zidovec, j'ai une question en guise
2 d'introduction, j'essaie simplement de comprendre si vous étiez membre de
3 l'état-major de Knin pour ce qui est de l'opération Povratak ?
4 R. S'agissant de l'état-major de l'opération Povratak, tous les assistants
5 de ministres y étaient, y compris moi-même.
6 Q. Lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau du Procureur aux
7 enquêteurs en 2007, vous leur avez dit que vous n'aviez pas un souvenir
8 très vif de l'opération Povratak. Vous leur aviez également dit que vous
9 n'aviez pas participé de façon très directe à cette opération. Vous leur
10 aviez dit qu'il s'agissait principalement d'une opération policière. Vous
11 sembliez être quelque peu incertain des personnes qui étaient chargées de
12 l'opération.
13 Pourriez-vous nous expliquer comment cela se fait-il qu'en tant que
14 membre de l'état-major principal de l'opération Povratak, vous avez dit aux
15 enquêteurs que vous ne saviez pas, vous n'aviez plus grand souvenir de tout
16 ceci alors que maintenant vous nous dites que vous aviez pris part à
17 l'opération en question ?
18 R. Il s'agissait principalement d'un très grand nombre d'années qui
19 s'étaient écoulées depuis les événements. S'agissant de la Défense civile,
20 des pompiers, et cetera, je n'étais chargé que de ces questions-là à partir
21 de 1995 et pas du tout avant. En 2001, j'ai pris ma retraite et je me suis
22 plutôt tourné vers d'autres occupations, et je n'ai plus du tout été en
23 mesure d'aucune façon de m'entretenir avec qui que ce soit. Pour moi ces 12
24 années qui s'étaient écoulées ont fait en sorte que lors de cette
25 conversation pour laquelle je n'avais pas énormément de temps pour me
26 préparer, j'ai dit ce que j'ai dit. En fait, j'ai donné une réponse un
27 petit peu imprécise à cause de tout cela.
28 Q. Vous ai-je bien compris lorsque vous nous avez dit qu'à partir de 2007,
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1 vous avez commencé à consulter des documents, et c'est là que ces documents
2 ont ravivé vos souvenirs et que vous vous êtes souvenu qu'effectivement,
3 vous aviez été membre de l'opération Povratak ?
4 R. Non, ce n'est pas exactement comme cela. Après l'entretien avec les
5 enquêteurs du bureau du Procureur, un an ou deux s'étaient écoulés à partir
6 de ce moment-là, et ensuite, j'ai été appelé par la Défense, et nous avons
7 tenté de replacer le tout dans le contexte et d'élargir certaines notions.
8 A partir de ce moment-là jusqu'à mon séjour ici, une autre année s'était
9 écoulée. Lorsque la Défense m'a demandé de venir témoigner, j'ai commencé à
10 chercher des documents, à essayer d'établir des contacts avec les personnes
11 qui à l'époque travaillaient à la Défense civile afin de me pencher sur la
12 question, de revoir les dossiers. D'une certaine façon, il y a quelques
13 jours, j'ai également eu l'occasion de relire ma déclaration et cela a
14 également ravivé mes souvenirs.
15 Q. Vous avez mentionné qu'en 1994 la protection civile avait été déplacée
16 du ministère de la Défense ailleurs, et qu'elle était tombée sous
17 l'autorité du ministre de l'Intérieur au cours de 1995, et c'était vous.
18 J'imagine que le MUP avait eu l'autorité de la protection civile, et que
19 c'était une structure qui existait depuis 1991 et que c'était une structure
20 qui était déjà en place.
21 R. Je ne comprends pas la question. De quelle structure parlez-vous
22 exactement ?
23 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que la protection civile existait
24 déjà en 1991; n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est tout à fait exact. Elle existait dans le cadre du ministère
26 de la Défense.
27 Q. C'est la structure que votre ministre a reprise en 1995, et vous étiez
28 chargé de cette structure-là au cours de l'année 1995, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, pas du tout. La structure de la Défense civile, c'est-à-dire les
2 pompiers et la défense relative aux incendies, a été établie en janvier
3 1994 lorsque la Défense civile a été transférée du ministère de la Défense
4 au ministère de l'Intérieur. Au cours de cette première année, elle
5 répondait à un autre vice-ministre, et lorsque ce dernier est parti du
6 ministère en 1994, au cours des premiers jours de l'année 1995, le ministre
7 de l'Intérieur a pris la décision que ces travaux-là devaient faire partie
8 de mes compétences, puisqu'il estimait fort probablement que c'est de cette
9 façon-là que l'on pouvait couvrir le tout, pour ne pas engager une nouvelle
10 personne qui allait s'occuper d'eux, c'est-à-dire un nouveau vice-ministre.
11 Q. Si un membre de l'armée avait demandé que le personnel de la protection
12 civile du MUP soit transféré dans leur groupe pour des besoins
13 d'assainissement, par exemple, est-ce que vous auriez été informé de cela ?
14 R. Je présume que oui, ou bien soit directement ou par le biais de
15 personnes de la protection civile qui auraient reçu une telle demande.
16 Q. Et au cours de l'opération Tempête, M. Cemerin, qui était le chef de la
17 protection civile, se trouvait sur le terrain au cours de cette opération,
18 et c'est lui qui effectuait les observations pour ce qui est la protection
19 civile, n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact. C'est lui qui surveillait le tout, c'est lui qui
21 effectuait la coordination du travail de nos unités et des personnes sur le
22 terrain.
23 Q. Ce dernier vous rendait compte de ses observations pour ce qui est de
24 ses observations concernant les opérations menées par la protection civile
25 après l'opération Tempête; n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Outre de me communiquer des informations générales que je recevais
27 de lui, je recevais également ses opinions quant à ce qu'il fallait faire
28 pour que ces travaux soient mieux faits, et il y avait également une partie
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1 de ses tâches et responsabilités qu'il effectuait de façon autonome, sans
2 m'en informer.
3 Q. M. Zidovec, je ne vous ai pas demandé de me parler d'améliorations ou
4 quoi que ce soit. J'aimerais simplement vous demander de répondre aux
5 questions que je vous pose. Je ne vous ai pas parlé de nous parler de
6 tâches que ce dernier faisait de façon autonome.
7 Dans votre déclaration de 2007 donnée au bureau du Procureur, vous
8 leur avez dit que la protection civile avait l'autorité exclusive de
9 recueillir ou de ramasser les corps des personnes qui avaient été tuées
10 dans le cadre de l'opération Tempête. Vous avez déclaré que ce travail se
11 faisait de façon complètement indépendante de l'armée.
12 Dans votre déclaration supplémentaire, vous avez décrit que vous
13 aviez peut-être eu un appui logistique de l'armée, quoi que vous n'ayez pas
14 de détails là-dessus. Vous aviez également déclaré au cours de votre
15 témoignage qu'il y a peut-être eu des communications avec l'armée, au moins
16 pour ce qui est de la façon dont les opérations d'assainissement devaient
17 être menées. Vous avez également déclaré que la Défense civile n'a jamais
18 reçu d'ordre du quartier général de la HV, de l'armée croate. Dans votre
19 déclaration de 2007, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de communications
20 formelles ou officielles avec l'armée pour ce qui est du recueil des corps
21 de personnes tuées. Vous aviez également dit que vous ne saviez pas si
22 l'armée avait mené des opérations d'assainissement du terrain au cours de
23 l'opération Tempête.
24 Monsieur Zidovec, que diriez-vous si je vous disais que rien de ceci n'est
25 précis, et qu'en réalité les unités de la protection civile du MUP qui
26 étaient placées sous votre responsabilité, y compris le personnel du MUP
27 que vous aviez nommé personnellement qui devaient coordonner leurs propres
28 positions au cours de l'opération Povratak, non seulement ces derniers
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1 devaient mener ou coordiner l'opération de nettoyage du terrain des corps
2 avec la HV, mais également d'effectuer rapidement le nettoyage du
3 territoire libéré et de ramasser les corps après l'opération Tempête.
4 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi sur ces points ?
5 R. Non, je n'ai aucune connaissance de tout cela. Je peux seulement
6 ajouter que dans le cadre des entretiens que j'ai eus au cours de ces
7 derniers jours, s'agissant des personnes qui, à l'époque, travaillaient à
8 la Défense civile, y compris M. Cemerin et d'autres personnes, que j'avais
9 reçu une affirmation claire de ces derniers que les organes militaires
10 n'avaient pas pris part à l'opération de l'assainissement du terrain menée
11 par la protection civile.
12 Q. Aujourd'hui, vous avez mentionné quelque chose que vous aviez également
13 dit dans votre déclaration supplémentaire en juillet 2009, que vous
14 mainteniez la position, à savoir sur l'autorité exclusive du recueil des
15 corps, mais vous n'avez pas mentionné que la HV avait fourni un soutien
16 logistique. Maintenant, même si vous ne savez pas si en réalité il l'avait
17 fait, permettez-moi de vous dire qu'effectivement il y avait un ordre du
18 groupe logistique du district militaire de Split avant l'opération Tempête
19 donnant pour ordre le soutien pour ce qui est des effectifs, de la
20 supervision et entre autres d'effectuer l'assainissement du terrain après
21 l'opération.
22 Est-ce que vous avez connaissance de cela ?
23 R. Non, je n'en ai pas connaissance.
24 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je avoir, s'il
25 vous plaît, le document de la liste 65 ter 4503.
26 Q. Monsieur Zidovec, ce que vous voyez à l'écran devant vous est un ordre
27 logistique du district militaire de Split pour l'opération Tempête qui date
28 du 1er août 1995.
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1 M. CARRIER : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, la
2 page 6 à la fois en anglais et en B/C/S.
3 Q. Vous voyez sur cette page, il est fait référence à l'assainissement:
4 "L'assainissement sera réalisé au quotidien en coopération avec
5 l'administration de la police."
6 M. CARRIER : [interprétation] Ensuite, si nous passons à la page 10 dans
7 chacune des deux versions, anglaise et B/C/S.
8 Q. Monsieur Zidovec, au paragraphe 1 de cet ordre logistique, il est
9 indiqué sous le titre "Assainissement du théâtre des opérations", au
10 paragraphe 11.1 que les services médicaux du commandement de la HV seront
11 responsables de l'assainissement du théâtre des opérations.
12 Au point 11.2, il est indiqué que les unités de la HV elles-mêmes
13 peuvent procéder à l'assainissement si cela peut être fait rapidement.
14 Au point 11.4, il est indiqué que la HV fournira des ressources et
15 des troupes pour réaliser l'assainissement avec des forces communes, et que
16 si l'armée n'est pas en mesure de fournir suffisamment d'effectifs, les
17 institutions civiles participeraient en fonction des besoins.
18 Au point 11.5, il est indiqué que l'assainissement humain serait
19 réalisé sous la supervision du personnel de la HV. Nous avons là une liste,
20 et il est indiqué que certains feraient partie d'une unité de l'armée.
21 Et ensuite au point 11.5, dans les paragraphes suivants, il est
22 indiqué que les moyens logistiques adaptés basés sur ce service et dans la
23 zone de responsabilité d'assainissement fourniraient les experts en
24 médecine légale requis.
25 Alors Monsieur, compte tenu de cet ordre logistique du district
26 militaire de Split avant l'opération Tempête, soutenez-vous que vous
27 n'aviez pas connaissance de la fourniture de ces services, des services de
28 médecine légale au soutien de l'assainissement humain ?
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1 R. Oui. C'est la toute première fois que je vois ce document, et je dois
2 vous répondre par la négative, à savoir que je ne sais pas, que j'ignore
3 tout ceci.
4 Q. Au cours de votre interrogatoire principal, Monsieur, on vous a montré
5 un ordre du général Cervenko, la pièce D598.
6 M. CARRIER : [interprétation] Je demanderais au greffier de bien vouloir
7 afficher cette pièce à l'écran.
8 On me rappelle que je dois demander le versement au dossier de
9 l'ordre logistique.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous devrions obtenir une autre
12 traduction qui me paraît être importante compte tenu du sujet. Mais sous
13 réserve de cette modification de la traduction du 11.1, où l'on ne voit pas
14 "forces armées croates," mais bien "forces croates" dans l'original,
15 j'accepterais le versement au dossier de cette pièce.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas d'objection par rapport au
17 versement de la version d'origine, si ce n'est qu'il faut donc modifier la
18 traduction.
19 Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2570.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. Je
22 vous invite à entrer en contact avec M. Carrier sur cette question de
23 traduction, de sorte à ce que soit lui, soit vous, obteniez la nouvelle
24 traduction, une traduction fidèle à l'original, puisque c'est essentiel
25 dans ce document.
26 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Carrier.
28 M. CARRIER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Zidovec, avez-vous eu connaissance dès août 1995 de cet ordre
2 du général Cervenko ?
3 R. Pour autant que je m'en souvienne, non. Ou disons que je ne l'ai pas
4 vu.
5 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais à ce que
6 l'on affiche à l'écran la pièce D598.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision sur cette dernière
8 réponse, Monsieur.
9 On vous a demandé si vous aviez eu connaissance de cet ordre. Alors
10 vous auriez pu en avoir connaissance après l'avoir examiné, après avoir
11 entendu parler de son existence, ou au travers de toute autre information
12 que vous auriez pu recevoir sur l'existence d'un ordre.
13 A la question, vous avez répondu : "Ou disons peut-être que je ne
14 l'ai pas vu." Mais à mon sens, la question n'était pas de savoir si vous
15 aviez vu l'ordre en question. La question portait plutôt sur le fait de
16 savoir si vous aviez eu connaissance de l'existence de l'ordre en question.
17 Alors je comprends que vous ne l'avez pas vu, mais avez-vous eu
18 connaissance de toute autre manière de l'existence de cet ordre, que ce
19 soit par écrit ou autre ?
20 R. A ce stade, je répondrais par la négative. Je n'avais pas connaissance
21 de l'existence de cet ordre. En revanche, ce que je sais, c'est que dans un
22 ou deux ordres reçus la veille, le 4 août, nous avons envoyé des consignes
23 quasiment identiques de la protection civile vers nos unités qui se
24 trouvaient déployées sur le terrain.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Carrier.
26 M. CARRIER : [interprétation] Examinons la page 2.2 sur cette page en
27 anglais et peut-être sur la première page en B/C/S.
28 Q. Point 2 dit ceci :
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1 "En coordination avec les services de la police et la cellule de
2 Crise chargée des questions de santé dans les différents comtés, inclure
3 une unité de la protection civile dans les zones de Bjelovar, Karlovac et
4 Gospic ainsi qu'un escadron DDDD du conseil de santé publique."
5 Et puis, au paragraphe suivant, on lit :
6 "Dans le cadre des activités du détachement chargé de l'assainissement, le
7 commandant du détachement ou toute personne désignée par celui-ci
8 coordonnera toutes les questions liées à l'exécution de la tâche
9 d'assainissement dans le cadre des compétences des différents comtés."
10 R. Oui.
11 Q. Vous conviendrez avec moi que cet ordre indique qu'une partie des
12 détachements constitués à des fins d'assainissement par la HV devait
13 compter également des unités de la protection civile ?
14 R. Je ne suis pas informé du fait que les unités de la protection civile
15 faisaient partie des détachements constitués par l'armée croate.
16 Q. Mais l'ordre du général ici indique qu'en cas de formation d'un
17 détachement, les unités de protection civile sont censées en faire partie.
18 R. C'est ce qui est écrit ici.
19 Q. Point 3 du même ordre, en bas de la page 2 puis sur la page 3 dans
20 l'anglais, toujours en page 1 du B/C/S, voici ce qui est dit :
21 "L'assainissement sera effectué conformément aux instructions données par
22 le ministère de la Défense."
23 Ensuite, on trouve certains détails de l'ordre, l'ordre portant donc la
24 date du 15 octobre 1993 ainsi que conformément aux lois internationales de
25 la guerre. Et ensuite, on cite un certain nombre de priorités, dont
26 l'enlèvement des cadavres humains.
27 Monsieur Zidovec, dans votre déclaration de 2007, vous avez précisé
28 n'avoir jamais entendu parler d'un certain Dr Brkic, médecin militaire.
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1 Nous y reviendrons.
2 Or, cette Chambre a déjà reçu des informations sous forme d'éléments
3 de preuve indiquant que la pièce D1058 est un ordre du Dr Brkic précisant
4 la manière de mener à bien l'assainissement lié à l'enlèvement des corps,
5 entre autres. Alors, avez-vous eu connaissance du moindre ordre émanant du
6 médecin de l'état-major principal de la HV et précisant les procédures
7 d'assainissement ?
8 R. Non. Je n'ai pas eu connaissance de l'existence d'un tel ordre.
9 Q. Le point 7 dans l'ordre du général Cervenko parle du général de brigade
10 et médecin Zlatar de l'état-major principal de la HV et précise que c'est à
11 lui de coordonner, de superviser et de conseiller, en sa qualité d'expert,
12 les participants à la campagne d'assainissement.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une précision. La
14 pièce D1058 ne semble pas être la pièce à laquelle croit faire référence M.
15 Carrier.
16 M. CARRIER : [interprétation] Il s'agit en fait de la pièce D1056.
17 M. MISETIC : [interprétation] D1056. Je vois.
18 M. CARRIER : [interprétation]
19 Q. Et cette personne donc est chargée de superviser, de coordonner et de
20 déterminer ou de définir, disons, la procédure à suivre s'agissant des
21 cadavres humains, des carcasses, du bétail errant, et cetera.
22 Vous conviendrez avec moi que ce qui est décrit ici est ce dont vous
23 dites que ceci relève des fonctions de la protection civile ? Vous êtes
24 bien d'accord avec moi ?
25 R. Oui.
26 Q. Monsieur Zidovec, avez-vous eu connaissance de l'existence d'un ordre
27 émis par le général Cermak en août 1995 sur les opérations de nettoyage ou
28 d'assainissement ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
2 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je viens
3 enfin d'obtenir sur mon écran la pièce D1056, et à l'avenir, je demanderais
4 à M. Carrier de bien vouloir faire afficher le document avant de poser les
5 questions, de sorte à ce que nous puissions faire nos objections en temps
6 et en heure. Je ne crois pas que ce qu'il dit lui correspond à ce que dit
7 le document. Je voudrais donc faire figurer au compte rendu notre
8 objection. N'allons pas trop vite.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que M. Carrier l'ait
10 fait à dessein, mais il est effectivement invité à être précis lorsqu'il
11 donne la référence des documents de façon à donner sa chance à la Défense
12 si elle souhaite formuler des objections.
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui. La date est celle du 15 octobre 1993. Le
14 témoin nous parle de ce qui s'est passé en 1994, et je ne crois pas que le
15 récit fait par M. Carrier de ce que contient ce document corresponde à ce
16 qui figure dans le document.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. CAYLEY : [interprétation] Bien. A la lumière de ce que vous venez de
19 dire, Monsieur le Président, il serait utile que M. Carrier nous fournisse
20 la cote du document auquel il fait référence maintenant. Ceci me serait
21 très utile. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.
23 M. CARRIER : [interprétation] P506.
24 Q. Monsieur Zidovec, saviez-vous qu'au sein des détachements chargés de
25 l'assainissement militaire, il y avait des unités de protection civile, du
26 personnel de protection civile, tant au niveau des garnisons qu'au niveau
27 du district militaire pendant l'opération Tempête ? Le saviez-vous ?
28 R. Non, non. Je ne le savais pas.
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1 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher
2 la pièce P506, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Zidovec, en attendant que la pièce ne s'affiche à l'écran, il
4 s'agit bien, n'est-ce pas, d'un ordre qui porte la date du 5 août 1995, du
5 général Cermak, cette fois. Un ordre du général Cermak, commandant de
6 garnison à Knin de la HV. Cet ordre a été émis afin de lancer des mesures
7 d'assainissement spéciales pour se débarrasser des restes humains et des
8 carcasses d'animaux se trouvant encore dans la zone libérée.
9 Vous n'avez jamais vu cet ordre, n'est-ce pas ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Vous verrez en première page que le général Cermak demande que des
12 mesures de nettoyage du terrain et des mesures d'hygiène soient prises, et
13 qu'à cette fin, un groupe de personnes soit placé sous son commandement. On
14 voit qu'il nomme un certain nombre de personnes. Le premier étant le Dr
15 Brkic, général de brigade, chef d'état-major, c'est à ce poste qu'il est
16 nommé. Et de façon à ce que tout soit clair, c'est le même médecin qui a
17 rédigé les instructions du ministère de la Défense en matière
18 d'assainissement, qui portait la date 15 octobre 1993, document mentionné
19 dans l'ordre du général Cervenko. Nous en avons déjà parlé.
20 On voit également d'autres personnes qui sont nommées à certaines
21 fonctions, d'autres militaires nommés à la tête des mesures d'hygiène et
22 d'assainissement. Le commandant Sruk, le Dr Snezija [phon] - je suppose que
23 je le prononce mal - un lieutenant, chef adjoint chargé des mesures
24 d'hygiène et d'assainissement au niveau des personnes. Ensuite, on trouve
25 le capitaine Boris Radovic, coordonnateur chargé des mesures d'hygiène et
26 d'assainissement pour les animaux.
27 Vous dites que vous ne connaissiez pas le Dr Brkic, mais
28 reconnaissez-vous le nom des autres personnes ?
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1 R. Non.
2 Q. Conviendrez-vous avec moi que cet ordre du général Cermak semble
3 constituer une équipe chargée, entre autres, d'organiser des mesures
4 d'assainissement spéciales pour nettoyer la zone ?
5 M. CAYLEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin a
6 déjà dit qu'il n'avait jamais vu le document. M. Carrier essaie de
7 présenter le document sous une lumière particulière et pose encore une fois
8 au témoin la question de savoir s'il a déjà vu ce document alors que celui-
9 ci a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Il essaie d'obtenir confirmation par
10 le biais de ce témoin de ce qu'est ce document et de ce qu'il a été au
11 moment où il a été émis.
12 Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'une telle question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, cet ordre semble
14 effectivement porter création de ce dont vous parlez, mais vous posez la
15 question à un témoin qui ne l'a jamais vu. Vous invitez le témoin à faire
16 quelque chose que la Chambre est tout à fait capable de faire elle-même,
17 c'est-à-dire de regarder ce que le document dit. Si vous avez d'autres
18 questions, allez-y, bien sûr, mais --
19 M. CARRIER : [interprétation] J'aimerais demander au greffier de bien
20 vouloir afficher le document 65 ter 7342.
21 Q. Monsieur Zidovec, ce qui est en train de s'afficher à l'écran c'est un
22 document que vous avez émis le 7 août 1995 et qui porte le titre "Opération
23 Povratak", envoyé aux directions du service de police de Zadar-Knin, état-
24 major opérationnel. Dans ce document, vous expliquez que votre but consiste
25 à coordonner les mesures d'hygiène et d'assainissement dans le secteur de
26 cette direction de la police, et vous mentionnez particulièrement la ville
27 de Knin.
28 Vous reconnaissez ce document ?
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1 R. Je l'ai signé.
2 Q. Et vous voyez que vous nommez un certain Cicko, haut conseiller auprès
3 du MUP, département de la protection civile, nommé donc aux fonctions de
4 coordonnateur chargé des mesures d'hygiène et d'assainissement à Knin. Vous
5 souvenez-vous si oui ou non il a accepté cette nomination, s'il s'est
6 effectivement rendu à Knin ?
7 R. Il était déjà à Knin, oui.
8 Q. Vous nommez également le Dr Sugnetic. Je ne suis pas sûr de ma
9 prononciation. Lui aussi, haut conseiller -- ou plutôt, non, simple
10 conseiller au sein du département de la protection civile du MUP, et vous
11 le nommez coordinateur adjoint.
12 Savez-vous si cette personne a effectivement pris ces fonctions et
13 qu'il s'est rendu sur place pour assurer, lui aussi, une partie de la
14 coordination des opérations d'hygiène et d'assainissement ?
15 R. Je ne me souviens pas précisément de son nom, ni de savoir s'il était
16 présent, mais je sais et j'en suis absolument certain que M. Cicak était
17 bien là.
18 Q. Saviez-vous qu'en août 1995 le général Cermak a demandé que M. Cicko et
19 sans doute l'autre médecin, peut-être qu'il y a une faute, une coquille
20 dans le nom, que le général Cermak a demandé à ce que ces personnes soient
21 mutées au sein de l'état-major chargé de l'application de ces mesures
22 d'hygiène et d'assainissement, état-major placé sous la direction, le
23 commandement du Dr Brkic ?
24 R. Non, je ne savais pas.
25 M. CARRIER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends aucune objection.
28 Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce devient
2 P2571.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais évoquer un
5 point. La pièce est en fait la pièce D1048 et elle ne dit pas ce que M.
6 Carrier essaie de lui faire dire. Il y a un problème d'exactitude
7 d'ensemble. Il n'y est pas fait référence au Dr Brkic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, s'il y a un point
9 précis ou un commentaire répété quant à l'exactitude du résumé qui est fait
10 ou d'une citation d'un document, dans ce cas, il faut tout d'abord que vous
11 nous montriez l'original, et ensuite que vous nous indiquiez quel est le
12 paragraphe que vous souhaitez résumer afin que nous puissions vérifier
13 l'exactitude du propos.
14 Cette remarque a été faite deux fois, donc je vous invite, pour les
15 deux ou trois documents à venir, à nous les citer précisément afin que nous
16 puissions voir si le résumé en est exact.
17 M. CARRIER : [interprétation] Bien sûr. La pièce suivante est la pièce
18 D1058 sur la liste 65 ter. Ensuite, la pièce 2096, puis la pièce D603.
19 Et, Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, afficher à l'écran la
20 pièce D1058.
21 Q. Monsieur Zidovec, c'est une demande qui émane du général Cermak et qui
22 porte la date du 10 août 1995 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie d'attendre un instant afin
24 que le document soit affiché dans les deux langues à l'écran. C'est
25 maintenant le cas.
26 Vous pouvez reprendre.
27 M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Vous voyez le titre "Demande de transfert de personnel de la Défense
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1 civile". Puis, dans cette demande, le général Cermak indique :
2 "En ce qui concerne l'assainissement de la municipalité de Knin, nous
3 demandons le transfert de personnel de la Défense civile du MUP de la ville
4 de Zagreb vers l'état-major pour l'assainissement du terrain de la
5 municipalité de Knin dans le but d'améliorer l'efficacité."
6 Ensuite, parmi les noms cités figure la personne que vous avez nommée
7 Damir Cicko. J'imagine que vous n'êtes pas en mesure de confirmer si le
8 docteur dont le nom figure est le Dr Santetic, membre de la Défense civile,
9 il y a peut-être une erreur dans le nom. Savez-vous si cette personne est
10 membre de la Défense civile ?
11 R. Je ne peux rien vous dire sur la personne dont le nom figure au point
12 2. Je ne me souviens pas.
13 Q. J'imagine que vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu ou pas cette
14 demande du général Cermak ni d'y avoir fait droit ou pas ?
15 R. Non. Je ne peux pas. Au vu du destinataire ou plutôt de la formulation,
16 l'ordre ne m'aurait pas été transmis pour information, mais aurait été
17 transmis à la protection civile.
18 Q. Mais vous auriez eu connaissance de cette demande dans la mesure où il
19 s'agit d'une demande de transfert de membres de la protection civile à la
20 HV.
21 R. Malheureusement, je ne peux rien dire de précis à ce sujet. Je ne peux
22 ni confirmer, ni infirmer parce que je ne m'en souviens pas.
23 M. CARRIER : [interprétation] Les pièces suivantes seront les pièces D30 et
24 D612.
25 Q. Monsieur Zidovec, vous souvenez-vous avoir reçu des rapports ou des
26 interactions sur le terrain dans le cadre de la procédure d'assainissement
27 entre M. Cicko et le Dr. Brkic ?
28 R. Je n'en sais rien.
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1 Q. Avez-vous connaissance d'une personne employée comme ingénieur au mois
2 d'août 1995 dont le nom est Ivan Jelic ?
3 R. Je ne sais même pas où cette personne était employée. Le nom ne me dit
4 rien. Je ne sais pas.
5 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous afficher
6 à l'écran, s'il vous plaît, la pièce D30.
7 Q. Monsieur Zidovec, c'est un rapport du Dr Brkic adressé au général
8 Cermak, daté du 12 août 1995, il rend compte des mesures d'hygiène et
9 d'assainissement qui ont été prises durant la période du 5 août 1995 au 12
10 août 1995. Dans son rapport, il indique être arrivé à Knin le 5 août 1995.
11 En page 1 de la version B/C/S et 2 de la version en anglais, sous le titre
12 1, "Assainissement des corps et mesures techniques", le Dr Brkic parle de
13 son arrivée à Knin et dans le cimetière de la ville, il indique avoir
14 découvert à proximité d'un engin d'excavation un certain nombre de corps
15 dans un trou, il y avait plusieurs corps dans et autour de ce trou. Il
16 indique également que le nombre exact de corps a été mentionné dans le
17 rapport quotidien. Puis, il parle d'un échange avec Ivan Jelic. Si vous
18 poursuivez au paragraphe suivant, il fait référence à son retour au
19 cimetière le 7 août 1995 et dit avoir constaté que le trou avait été
20 rebouché, il indique avoir mené des investigations pour savoir qui l'avait
21 refermé; il n'a pas reçu de réponse. Il précise qu'il a réalisé à quel
22 point sa présence était indispensable compte tenu des actions en cours. Il
23 poursuit pour dire qu'avec des membres de la protection civile,
24 conformément à l'ordre du général Cermak, ils sont parvenus à un certain
25 nombre de résultats conformes aux règles d'hygiène et d'assainissement et
26 aux mesures correspondantes. Il dit avoir dû traiter les corps de façon
27 différente.
28 Au paragraphe suivant, le Dr Brkic indique que ce travail n'aurait
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1 certainement pas pu être réalisé sans la protection civile, il cite
2 expressément M. Cicko, parmi d'autres.
3 Avez-vous connaissance de la participation de M. Cicko, la personne que
4 vous avez nommée ou de toute autre personne ? Avez-vous connaissance d'un
5 échange entre ces personnes et un médecin de l'armée ?
6 R. Dans nos échanges, il n'y avait pas de médecins de l'armée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, j'ai besoin de
8 quelques minutes pour traiter de points de procédure. Il ne nous reste pas
9 beaucoup de temps. Donc la question que je vous pose est de savoir si le
10 moment est venu de vous interrompre.
11 M. CARRIER : [interprétation] Bien sûr, pas de problème.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, nous allons lever
13 l'audience pour aujourd'hui. Nous souhaiterions vous revoir demain après-
14 midi, à deux heures et quart, dans la même salle d'audience.
15 Dans l'intervalle, je vous donne pour instruction de ne parler à personne
16 de votre témoignage, qu'il s'agisse du témoignage que vous avez déjà donné
17 aujourd'hui ou du témoignage que vous donnerez demain.
18 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous accompagner en
19 dehors de la salle d'audience, et je vous dis à demain.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais rapidement lire la motivation
23 d'une décision qui a été prise il y a déjà un certain temps.
24 C'est la motivation de la Chambre pour avoir accordé des mesures de
25 protection à un témoin, le Témoin AG-58.
26 Devant la Chambre à huis clos, la Défense de M. Gotovina a demandé
27 une protection totale du Témoin AG-58. Cette demande figure au compte rendu
28 d'audience à la page 18 405. Ni le bureau du Procureur, ni la Défense de M.
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1 Cermak ou celle de M. Markac n'ont formulé l'objection. Le même jour, la
2 Chambre a fait droit à la demande et a décidé d'entendre le Témoin AG-58 à
3 huis clos et de faire référence au témoin au moyen d'un pseudonyme. Cette
4 décision figure au compte rendu à la page 18 410. La décision a été rendue
5 à l'occasion d'une audience à huis clos et le public en est informé
6 aujourd'hui.
7 Cette Chambre avait préalablement indiqué que l'octroi de telles
8 mesures doit reposer sur des mesures objectives relatives à la sécurité et
9 au bien-être du témoin ou de sa famille. Lorsque des préoccupations sont
10 portées à la connaissance de la Chambre, lorsque la simple expression des
11 craintes d'un témoin ne suffit pas à justifier des mesures de protection.
12 Ce critère a été satisfait, par exemple, lorsque des menaces ont été
13 formulées à l'encontre du témoin ou de sa famille.
14 Le Témoin AG-58, un Serbe croate, vit avec sa famille en Serbie. Le
15 témoin craint que si l'on avait fait savoir qu'il avait témoigné, la
16 sécurité et le bien-être de sa famille en Serbie pourrait être menacés. La
17 crainte du témoin reposait sur deux incidents qui se sont produits juste
18 avant qu'il ne parte pour La Haye. Tout d'abord, il a observé à plusieurs
19 occasions que certaines personnes dans la région semblaient l'avoir suivi.
20 Par ailleurs, il a rencontré une personne qu'il connaît et qui a fait un
21 certain nombre de commentaires, commentaires et allusions qui pouvaient
22 tout à fait être interprétés par le témoin comme un avertissement
23 concernant la sécurité et le bien-être de sa famille. La Défense de M.
24 Gotovina a indiqué que ces commentaires avaient été faits après que le
25 témoin avait indiqué à son entourage qu'il avait été appelé à témoigner par
26 la Défense de M. Gotovina. Aucune des autres parties n'a commenté cette
27 affirmation qui figure au compte rendu à la page 18 352.
28 En conséquence, la Chambre a jugé que la Défense de M. Gotovina avait
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1 démontré de façon objective des raisons relatives à la sécurité et au bien-
2 être du Témoin AG-58 et concernant sa famille, et a considéré qu'il y avait
3 des risques si le témoin venait à témoigner devant ce Tribunal. La Chambre
4 a considéré, par ailleurs, qu'au vu de la déposition anticipée par le
5 témoin, le seul moyen efficace de le protéger et de protéger son identité
6 consistait à entendre son témoignage à huis clos.
7 La motivation de la Chambre se termine ainsi. La décision a été prise
8 d'attribuer des mesures de protection au Témoin AG-58.
9 Par ailleurs, la Chambre a été informée que M. Markac souhaiterait ne
10 pas être présent dans le prétoire le 13 juillet. Nous comprenons cette
11 demande comme valant renoncement au droit d'être présent à son procès au
12 cours de cette journée-là. Si M. Markac souhaite pour des raisons
13 personnelles ne pas assister au procès ce jour-là, il n'est pas nécessaire
14 de fournir davantage d'informations à la Chambre. Si toutefois d'autres
15 raisons existent qui sont de nature à être communiquées à la Chambre, nous
16 demanderons à Me Kuzmanovic ou Mikulicic de bien vouloir en informer la
17 Chambre très rapidement et selon les modalités qui conviennent.
18 Enfin, nous allons passer en audience à huis clos partiel pour une
19 petite seconde.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
14 Enfin, Monsieur Carrier, pourriez-vous nous donner une idée du temps dont
15 vous aurez encore besoin pour conclure votre contre-interrogatoire.
16 M. CARRIER : [interprétation] Au cours de la première partie de nos travaux
17 demain, avant la première pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, avant la première pause.
19 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre, y aura-t-il des questions
20 supplémentaires plus longues que ce à quoi on pourrait s'attendre ? Non.
21 Bien, semble-t-il, des questions qui ne dureront pas plus de cinq à dix
22 minutes ? Très bien.
23 Nous allons reprendre demain le 8 juillet et nous serons dans la salle
24 d'audience numéro I, demain après-midi.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mercredi 8 juillet
26 2009, à 14 heures 15.
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