Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Messieurs les Juges, ainsi que toutes les personnes présentes dans le

  9   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Monsieur Misetic, est-ce que la Défense de M. Gotovina est prête à appeler

 13   son prochain témoin ?

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'y a pas de mesures de

 16   protection.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, M. Zidovec.

 19   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 20   M. CARRIER : [interprétation] Il y a une autre question que je voulais

 21   soulever avant que le témoin ne se présente.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie --

 23   M. CARRIER : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes tellement nouveau que

 25   vous avez été noté au compte rendu d'audience en tant que personne non

 26   identifiée. Alors veuillez, je vous prie, vous identifier.

 27   M. CARRIER : [interprétation] Je m'appelle M. Carrier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   M. CARRIER : [interprétation] Voilà. L'une des questions qui a été

  2   soulevée récemment c'est que M. Misetic nous a demandé si nous aurions une

  3   objection à ajouter deux documents sur la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Je peux vous dire pour l'instant que le

  6   premier document qui est un mémorandum de M. Jarnjak, ou le ministre

  7   Jarnjak, il n'y a absolument aucun problème; l'Accusation n'y voit pas

  8   d'inconvénient. Et il s'agira, en fait, d'un document qui se trouve sur la

  9   liste 65 de la Défense Cermak. Il s'agit du document 65 ter 2D00-531.

 10   L'autre document est un tableau, et sur la liste 65 ter de l'accusé Cermak,

 11   il s'agit du document 2D00-131. Le problème que nous avons avec ce document

 12   c'est qu'il s'agit d'un tableau, il n'est pas très clair de savoir d'où

 13   provient ce tableau, il y a plusieurs tableaux qui font partie du jeu de

 14   documents qui avait été envoyé au bureau du Procureur initialement par Me

 15   Misetic. Je dois dire que nous n'avons pas la traduction de tous les

 16   documents. Ce document, toutefois, comporte trois pages et il n'a pas été

 17   traduit. Donc nous ne savons pas exactement en quoi et de quoi il s'agit en

 18   réalité. Si je comprends bien, c'est en réalité que les deux documents, les

 19   documents qui ont été montrés au témoin pendant la session de récolement,

 20   si j'ai bien compris, le document lui avait été montré comme étant une

 21   annexe au premier document pour lequel nous n'avons pas d'objection à ce

 22   qu'il soit versé au dossier. Mais si nous avons bien compris, il ne s'agit

 23   pas en réalité de ceci, il s'agit de documents séparés, ce sont deux

 24   documents séparés; et nous aimerions savoir quelle est la provenance de ces

 25   documents, qui les a rédigés et quel a été le but de la rédaction de ces

 26   documents.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, la Chambre a reçu un

 28   message par courriel assez bref. Vous nous aviez expliqué que vous vouliez

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  1   le versement au dossier de la liste 65 ter.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, le premier document - comme

  4   a dit M. Carrier - est un document pour lequel ils n'ont aucune objection,

  5   il se trouvait sur la liste 65 ter.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Les deux documents se trouvaient sur la liste

  7   65 ter. Toutefois, la raison pour laquelle nous considérons ces pièces

  8   comme un document, c'est ainsi que les documents nous ont été communiqués.

  9   C'est que les deux documents font partie du même dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. MISETIC : [interprétation] La première page en B/C/S nous montre que la

 12   façon dont le dossier était identifié dans l'original, dans la langue

 13   originale, nous dit que ce dossier s'appelait "Unité de police spéciale OA

 14   Povratak". Alors lorsque les documents nous ont été envoyés, ils ont été

 15   envoyés comme étant un dossier seulement.

 16   La deuxième chose c'est que le témoin faisait probablement partie du OA

 17   Povratak de cette opération. Et le document dont fait référence M. Carrier,

 18   le tableau est intitulé "OA Povratak" et fait partie du OA Povratak. Et il

 19   a été rédigé en tant que document parce que le témoin était membre du

 20   commandement opérationnel; il avait un poste de ministre adjoint de

 21   l'Intérieur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous dire que le document, je

 23   crois que je comprends ce que vous me dites. Donc le document était

 24   présenté comme étant un seul dossier.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Un seul dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que cette explication

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  1   vous convient, Monsieur Carrier ?

  2   M. CARRIER : [interprétation] Quelques informations supplémentaires,

  3   Monsieur le Président. Nous avons reçu le document initial du ministre

  4   Jarnjak, et nous avions toujours reçu ce document comme un document séparé

  5   qui ne faisait pas partie d'un dossier. Je comprends très bien la position

  6   de mon éminent confrère, à savoir que ces documents font partie du

  7   commandement OA Povratak, mais dans la déclaration ce n'est pas ce qui

  8   figure.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc la déclaration, en fait,

 10   il ne s'agit pas d'un témoin 92 ter, n'est-ce pas ?

 11   M. MISETIC : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que c'est un document

 13   92 ter --

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement, il y a une requête

 15   92 ter qui a été présentée dans ce dossier jeudi dernier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Ou peut-être vendredi dernier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai la déclaration effectivement,

 19   mais ne vous en faites pas. Je pensais que…

 20   Donc lorsque j'ai dit que vous faisiez référence à la déclaration, je me

 21   suis trompé en fait, c'était incorrect.

 22   Alors veuillez, je vous prie, poursuivre là où je vous ai interrompu.

 23   M. CARRIER : [interprétation] En fait, nous n'avons pas d'objection,

 24   Monsieur le Président, pour donner suite à ce qui vient d'être dit pour que

 25   la déclaration soit versée au dossier en vertu de l'article 92 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. CARRIER : [interprétation] Malgré ce que nous dit Me Misetic concernant

 28   le fait que M. Zidovec faisait partie du commandement du OA Povratak, il

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  1   n'est pas clair d'où provient ce tableau. Il y a un certain nombre d'autres

  2   éléments qui n'ont pas été traduits sur ce document; donc nous n'avons pas

  3   l'ensemble du document, du dossier, si vous voulez.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la traduction,

  5   qu'est-ce que vous avez à nous dire.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas

  7   compris que le document n'avait pas été traduit dans son ensemble. Je

  8   pensais que l'information principale est là. En fait, il y avait des

  9   éléments d'information qui n'avaient pas besoin d'être traduits selon moi,

 10   mais les en-têtes ont été traduites.

 11   Je voulais également vous dire que le paragraphe 30 de la déclaration de ce

 12   témoin concernant l'information pour ce qui est du commandement de OA

 13   Povratak indique que toutes les personnes faisaient partie du OA Povratak

 14   et que ces personnes participaient à cette opération. Donc comme il était

 15   le ministre adjoint de l'opération OA Povratak, nous pensions que ce

 16   document pouvait être versé au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Misetic souhaiterait que ce document

 18   soit versé au dossier ou fasse partie du document 65 ter. Vous avez montré

 19   le document au témoin pendant les séances de récolement. Est-ce qu'il y a

 20   quelque intention que ce soit de verser le document au dossier sans le

 21   montrer au témoin ?

 22   M. MISETIC : [interprétation] Je ne suis pas très sûr d'avoir compris.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous posez des questions sur un

 24   document et si on vous montre un document; si vous nous montrez un

 25   document, pourriez-vous nous expliquer quelle est la provenance du

 26   document, et ainsi de suite. En fait, la liste 65 ter, elle est là pour

 27   s'assurer que la partie adverse puisse savoir à l'avance quelles sont les

 28   pièces qui vont être montrées au témoin.

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  1   Et apparemment, il semblerait qu'il n'y a pas réellement d'objection

  2   fondamentale quant à l'ajout de ce document; c'est simplement que vous ne

  3   savez pas quelle est la provenance du document. Mais bien sûr, si vous ne

  4   montrez pas le document déjà, nous pourrions essayer de préciser certains

  5   points qu'a soulevés M. Carrier. Vous nous dites que ce document fait

  6   partie d'un seul dossier, alors que M. Carrier ne semble pas savoir s'il

  7   s'agissait effectivement de ce dossier, il ne semble pas établir un lien

  8   entre le document et le dossier.

  9   Est-ce qu'il y a d'autres documents qui font partie de ce dossier ?

 10   Pourriez-vous nous dire ce que vous savez sur ce document ? Et à ce moment-

 11   là, vous pourriez faire une demande que le document soit ajouté sur la

 12   liste 65 ter, car M. Carrier à ce moment-là pourra être mieux à même de

 13   répondre à votre demande qui sera faite subséquemment pour ce qui est du

 14   deuxième document.

 15   Est-ce que vous me comprenez ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Lors

 17   de la session de récolement, je dois vous dire qu'il ne se souvient pas

 18   très précisément de ce type de documents, de ces documents. Alors, le

 19   premier document effectivement est envoyé à tous les ministres assistants

 20   de l'Intérieur, et le témoin nous a simplement confirmé que dans le cours

 21   d'une journée régulière d'une journée de travail, il aurait effectivement

 22   reçu un document qui était envoyé à tous les ministres adjoints, par

 23   exemple.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le témoin n'a pas réellement

 25   énormément de connaissances sur ce document, est-ce que vous auriez

 26   réfléchi à ce que le document soit versé au dossier en tant qu'un document

 27   versé directement sans passer par le biais du témoin ?

 28   M. MISETIC : [interprétation] J'aimerais l'éviter. Nous aimerions que le

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  1   premier document, tout du moins, le premier document soit un document qui

  2   est versé par le truchement du témoin, car c'est un document qui a été

  3   envoyé au témoin, et il est la personne qui l'a reçu. Alors à savoir s'il

  4   faisait partie du dossier ou non, pour ce qui est du deuxième, nous

  5   pourrions effectivement le verser directement au dossier. Mais j'aimerais

  6   également faire référence au paragraphe 30 de la déclaration dans lequel on

  7   dit qu'effectivement il a fait partie de l'opération OA Povratak en tant

  8   que ministre adjoint. Nous estimons que ceci ajoute effectivement quelque

  9   chose à ses connaissances pour qu'il puisse effectivement faire des

 10   commentaires sur les statistiques, à savoir combien de policiers étaient

 11   déployés dans la région. Effectivement voilà, c'est une question très

 12   précise. Au paragraphe 36 de sa déclaration, le bureau du Procureur lui a

 13   posé des questions sur le déploiement des effectifs, des membres de la

 14   police, plus particulièrement lorsqu'il s'agissait des unités de la police

 15   séparée. Effectivement, il s'agit -- et le dossier que je ne vais pas

 16   demander de verser au dossier, ce sont les statistiques sur les unités

 17   déployées de la police spéciale. Mais pour l'Accusation, ce qui est

 18   important c'est la déclaration du témoin.

 19   Le dossier ne fait qu'ajouter des éléments qui ne viendront que renforcer

 20   ce que le témoin nous dira lorsqu'il témoignera, et plus particulièrement

 21   lorsqu'il s'agit du paragraphe 36 de sa déclaration.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 23   M. CARRIER : [interprétation] Le paragraphe 31 dit :

 24   "Je n'ai pas directement participé à l'opération," pour ce qui est de

 25   l'opération Povratak.

 26   De nouveau, la question du tableau surgit pour ce qui est du document du

 27   ministre Jarnjak. Le document du ministre Jarnjak, nous sommes d'accord

 28   pour dire que ce document a été envoyé à tous les directeurs adjoints. Ce

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  1   n'est pas un problème, nous n'y voyons aucune objection. Nous comprenons

  2   très bien de quoi il s'agit pour ce qui est de ce premier document.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux.

  4   En fait, ce que nous pourrions faire si effectivement on voudrait établir

  5   si le témoin faisait partie de l'opération Povratak, je pense que

  6   l'Accusation sait très bien que pendant et après l'opération Tempête, on a

  7   libellé un très grand nombre de personnes comme faisant partie de

  8   l'opération Povratak. Donc si vous voulez, nous pourrions établir ceci en

  9   posant la question au témoin. Mais je ne crois pas que ce soit contesté le

 10   fait que le témoin ait fait partie de l'opération OA Povratak.

 11   M. CARRIER : [interprétation] Non, nous ne contestons pas le fait que le

 12   témoin ait fait partie de cette opération.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord, vous ne contestez pas le

 14   fait que oui ou non il faisait partie ou non, mais vous dites qu'il ne

 15   faisait pas partie de l'opération.

 16   Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, et si l'objection est maintenue

 17   pour ce qui est de ce deuxième document, si vous maintenez votre objection

 18   pour ce qui est du versement au dossier de ce document qui a été ajouté sur

 19   la liste 65 ter, votre objection demeure et nous allons devoir statuer là-

 20   dessus.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la Chambre vous invite à

 23   faire une demande orale pour que ce document soit versé sur la liste 65 ter

 24   avant la pause, lorsque le moment sera opportun. Bien sûr, lorsque vous

 25   estimerez que vous avez établi les bases du meilleur de votre capacité, à

 26   ce moment-là nous allons évaluer le tout, nous allons examiner les

 27   documents, nous allons voir qu'en est-il de la traduction et ainsi de

 28   suite.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour ce qui est du premier

  3   document -- enfin, la permission est accordée pour ce qui est du premier

  4   document. Donc il n'y a absolument aucune objection présentée par M.

  5   Carrier. Le premier document sera versé au dossier.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

  7   discussion qui a été faite la semaine dernière, nous aimerions informer les

  8   Juges de la Chambre que concernant les rapports d'expert, M. Jones sera

  9   disponible jeudi prochain. Pour ce qui est du rapport de M. Pokaz, nous

 10   avons engagé trois traducteurs pour que ceci soit préparé et prêt pour

 11   jeudi matin à 9 heures du matin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avions demandé de nous dire

 13   quels étaient les passages qui avaient déjà été traduits.

 14   M. MISETIC : [interprétation] 50 [comme interprété] pages avaient été

 15   traduites en date de vendredi, mais il y avait d'autres pages qui restaient

 16   à traduire, et nous avons engagé d'autres traducteurs. Donc nous avons

 17   demandé l'aide de deux traducteurs supplémentaires et ils sont en train de

 18   travailler sur ce document. Une traduction provisoire sera prête pour 9

 19   heures du matin jeudi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vais pas demander à M. Carrier

 21   s'il est tout à fait satisfait avec ceci, mais est-ce que cela vous

 22   convient ?

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Non, c'est très bien, Monsieur le Président.

 24   Pour l'instant cela va. 

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors faites entrer le

 26   témoin, je vous prie.

 27   Très rapidement, je n'allais pas vous demander si vous étiez heureux,

 28   "happy". Mais puisque le mot n'apparaît pas souvent au compte rendu

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  1   d'audience, il serait un peu difficile de le manquer, voilà. Donc je

  2   demandais à l'Accusation si cela fait leur bonheur, si cela les satisfait,

  3   si cela leur convient. Mais il serait malheureux de ne pas le voir au

  4   compte rendu d'audience, voilà, car je ne voyais pas ce mot au compte rendu

  5   d'audience.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

  7   ajouter avant que le témoin ne vienne dans le prétoire, il y a trois

  8   documents qui avaient un numéro ERN dans la déclaration et ces documents ne

  9   sont pas versés au dossier. Tous ces documents font partie de la liste 65

 10   ter de l'Accusation. Je me suis entretenu avec M. Carrier ainsi qu'avec M.

 11   Hedaraly pour ce qui est du document 92 ter, et j'aimerais demander que ces

 12   pièces soient également versées au dossier afin que la déclaration soit

 13   complète.

 14   M. CARRIER : [interprétation] Aucune objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons poursuivre

 16   de cette façon-ci, tel que proposé.

 17    [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zidovec. Est-ce que

 19   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Selon le Règlement de procédure et de

 22   preuve, il vous incombe à prononcer une déclaration solennelle selon

 23   laquelle vous vous engagerez de dire la vérité, toute la vérité et rien que

 24   la vérité. Le texte vous sera remis par Mme l'Huissière. Je vous

 25   demanderais de bien vouloir donner lecture de ce texte et de faire votre

 26   déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Zidovec.

  2   Veuillez prendre place.

  3   LE TÉMOIN : ZDRAVKO ZIDOVEC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Interrogatoire principal par M. Misetic : 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, vous allez d'abord

  7   être interrogé par M. Misetic. Il représente les intérêts de M. Gotovina.

  8   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 10   Q.  Bonjour, Monsieur Zidovec.

 11   R.  Bonjour.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 13   M. MISETIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Zidovec, pourriez-vous, je vous prie, décliner votre identité

 15   pour le compte rendu d'audience.

 16   R.  Je m'appelle Zdravko Zidovec.

 17   Q.  Monsieur Zidovec, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur une

 18   déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur en 2007.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, il s'agit de la pièce

 20   65 ter 1D27-68. Veuillez, je vous prie, afficher ce document à l'écran.

 21   Madame l'Huissière, je vous demanderais de bien vouloir remettre une copie

 22   papier en B/C/S au témoin.

 23   Q.  Monsieur Zidovec, si vous consultez l'écran d'abord, à gauche, vous

 24   verrez que nous avons la déclaration en anglais qui est l'original, il y a

 25   certaines signatures qui apparaissent au bas du document. Vous souvenez-

 26   vous si votre signature figure au bas de la première page de cette

 27   déclaration ? Et pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit effectivement ?

 28   R.  Je reconnais ceci. C'est le texte de ma déclaration que j'ai faite

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  1   auprès du bureau du Procureur en juin 2007.

  2   Q.  Monsieur Zidovec, hier vous nous avez parlé de deux portions que vous

  3   vouliez aborder. J'aimerais maintenant vous demander de passer au

  4   paragraphe 55 de votre déclaration

  5   Aimeriez-vous corriger quelque chose au paragraphe 55 de votre déclaration

  6   ?

  7   R.  Oui. Je souhaiterais apporter quelques corrections effectivement.

  8   L'information que j'ai donnée à l'époque, il s'agit du nombre de corps,

  9   j'ai parlé de 1 200 à 1 300 corps s'agissant de l'ensemble du territoire de

 10   l'opération Tempête et les unités de la protection civile avaient assaini

 11   au cours du mois d'août et après. C'est malheureusement une information qui

 12   n'est pas juste. Il s'agit du nombre de 902 personnes et la Défense civile

 13   avait enfoui ou enterré 902 cadavres, en fait. En décembre 1995, dans le

 14   cadre de l'opération Povratak, après l'opération Tempête, allant de la

 15   région de Sisak jusqu'à la direction de Split-Dalmatie.

 16   Cette erreur est survenue car à l'époque il s'agissait d'une époque très

 17   courte lorsque j'ai préparé ma déclaration pour m'entretenir avec le bureau

 18   du Procureur. Je n'étais pas en mesure de me procurer quelque document que

 19   ce soit selon lesquels je pouvais me rappeler, voilà, ne serait-ce que de

 20   raviver mes souvenirs quant aux chiffres exact. Donc les documents ou toute

 21   l'archive de la protection civile environ en 2001, après que la protection

 22   civile ait fait partie de la direction de l'Etat pour la protection, donc

 23   la protection civile avait maintenant les archives, il s'agissait des

 24   archives qui se trouvaient dans l'Etat.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Me Misetic voulait avoir tous les

 26   détails que vous nous donnez, à ce moment-là, il vous aurait posé la

 27   question. Vous allez peut-être vouloir apporter des corrections. Vous

 28   pouvez simplement nous dire quelles sont les corrections que vous souhaitez

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  1   apporter, et plus tard, si Me Misetic souhaite vous poser des questions

  2   supplémentaires, il vous posera ces questions. Pour l'instant, concentrez-

  3   vous seulement sur les questions qui vous sont posées.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Permettez-

  5   moi seulement de dire quelque chose, je ne crois pas que ceci sera contesté

  6   par l'Accusation, pour gagner du temps, je voudrais simplement dire --

  7   Q.  Monsieur Zidovec, au paragraphe 58 de sa déclaration, dans la version

  8   croate de ce document dit -- le rapport dit qu'on avait envoyé 100

  9   conscrits à Gracac, alors qu'en anglais on voit qu'il y a eu 20 conscrits

 10   qui avaient été envoyés à la caserne de pompiers. Voilà, c'est donc

 11   l'erreur qui est survenue.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Outre ces deux corrections, y a-t-il d'autres éléments que vous

 14   aimeriez éclaircir ? Y a-t-il d'autres corrections que vous aimeriez

 15   apporter ?

 16   R.  Oui. J'aimerais apporter une autre correction, là aussi, c'est une

 17   erreur de ma part. Aux paragraphes 13 et 15 dans la version B/C/S dans la

 18   version croate de ma déclaration, je parle de la préparation de la

 19   protection civile de la protection des civils contre tout préjudice qu'ils

 20   auraient pu subir, non pas au cours de l'opération Tempête, mais au cours

 21   d'une autre opération --

 22   L'INTERPRÈTE : Le nom échappe à l'interprète.

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous répéter la dernière partie de votre réponse, s'il vous

 25   plaît, Monsieur ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je parlais de la préparation des civils

 28   en vue de l'évacuation de la population face à d'éventuelles opérations de

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  1   l'ennemi au cours de l'été 1995. L'ordre correspondant a été donné par le

  2   bureau de la défense du pays du ministère de la Défense.

  3   Q.  Y a-t-il d'autres corrections à apporter à votre déclaration ?

  4   R.  Non. Je crois que les autres paragraphes sont fidèles à nos discussions

  5   plus ou moins. Je n'aurai donc pas d'autres interventions à faire en vue

  6   d'apporter d'éventuelles modifications à ce stade.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, y a-t-il un petit

  8   problème de compte rendu avec LiveNote ? Je vois que LiveNote fonctionne

  9   sur les principaux écrans mais pas partout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne regardais pas les autres écrans,

 11   mais en effet je vois que le compte rendu s'est arrêté en page 12, ligne 5.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que LiveNote fonctionne sur

 14   les autres écrans. Je propose que nous poursuivions, puisque nous savons

 15   donc que le compte rendu est produit et je suis sûr que tôt ou tard il

 16   réapparaîtra sur nos écrans respectifs.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 19   Q.  Monsieur Zidovec, dans votre déclaration de 2007, à l'exception des

 20   corrections que vous venez d'apporter, le texte qui figure reflète-t-il de

 21   manière fidèle les échanges que vous avez eus avec les enquêteurs du bureau

 22   du Procureur ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Au moment où vous avez fait cette déclaration en 2007 à des enquêteurs

 25   du bureau du Procureur, l'avez-vous fait en puisant dans toutes les

 26   informations dont vous disposiez et ce récit est-il véridique ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur Zidovec, si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui,

Page 19870

  1   les questions qui vous ont été posées en 2007, vos réponses seraient-elles

  2   les mêmes, les mêmes que celles que vous avez fournies en 2007, réponses

  3   que l'on trouve dans cette déclaration de 2007, telles que modifiées par

  4   vos soins ?

  5   R.  Oui, bien sûr, même si je dispose aujourd'hui de chiffres et de faits

  6   qui pourraient les étayer davantage.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais, Monsieur le Président, à ce

  8   que le document 65 ter 1D27-68 soit versé au dossier.

  9   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1570.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc versée au dossier.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 15   J'aimerais donner lecture du résumé de la déclaration du témoin, si

 16   vous me le permettez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Zdravko Zidovec, ce témoin a été assistant du

 19   ministre de l'Intérieur pendant et après l'opération Tempête. Il était

 20   chargé de l'information, de l'analyse et de la protection civile, ainsi que

 21   de la protection contre les incendies. Le témoin déclarera que sa

 22   préparation en vue de l'opération Tempête n'a débuté que quelques jours

 23   avant l'opération proprement dite. Le témoin était chargé de la mise en

 24   place de centres d'accueil pour civils après l'opération Tempête. Il

 25   n'était pas prévu d'accueillir dans ces centres les personnes capables de

 26   vivre seules et de se débrouiller elles-mêmes.

 27   Le témoin également était chargé de l'ensevelissement de corps après

 28   l'opération Tempête. La tâche consistant à rassembler les corps relevait du

Page 19871

  1   pouvoir exclusif et des prérogatives exclusives de la protection civile. Au

  2   cas où un corps était découvert par la Défense civile et que la cause du

  3   décès paraissait suspecte, il appartenait à la police judiciaire du MUP de

  4   mener l'enquête. Un expert en médecine légale de la police judiciaire a

  5   accompagné l'unité de protection civile à chaque ensevelissement.

  6   Suite à l'opération Tempête, le témoin déclarera que les unités de

  7   protection civile ont fouillé 48 000 habitations dans les zones libérées,

  8   surtout à des fins d'assainissement.

  9   J'en ai terminé de la lecture de ce résumé, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 12   Président, j'aimerais demander le versement au dossier de trois documents

 13   mentionnés dans la déclaration 92 ter du témoin. Le premier document est

 14   cité au paragraphe 53 de la déclaration, numéro ERN 0607-5489, soit le

 15   numéro 65 ter 4664. J'aimerais demander le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   Le deuxième est le document cité au paragraphe 58 de la déclaration, numéro

 18   ERN 0349-3739, numéro 65 ter 4440.

 19   Et le troisième document est cité au paragraphe 70 de la déclaration. Il

 20   porte le numéro ERN 0349-3704, numéro 65 ter 4430.

 21   Je demanderais donc à ce que ces trois documents soient versés au dossier

 22   et qu'on leur attribue une cote.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers l'Accusation.

 24   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, allez-y.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 4664 deviendra la

 27   pièce D1571.

 28   Le document 65 ter 4440 deviendra la pièce D1572.

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  1   Le document 65 ter 4430 devient la pièce D1573.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents D1571 à 1573 sont versés

  3   au dossier.

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  6   Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran la pièce P1148, s'il vous

  7   plaît. Page 5 de la version en anglais.

  8   Q.  Monsieur Zidovec, vous étiez chargé de la Défense civile. J'aimerais

  9   vous montrer, pour établir un peu le contexte, vous montrer la Loi portant

 10   amendement de la Loi relative aux Affaires intérieures. Cela commence à

 11   l'article 24, 24b.

 12   En page 4 du B/C/S.

 13   Monsieur Zidovec, pourriez-vous nous dire ce dont il s'agit et quel est le

 14   rapport entre ce texte de loi et les activités de Défense civile ? Quel est

 15   le rapport entre ces activités et ce texte ?

 16   R.  La protection civile est devenue l'une des responsabilités du ministère

 17   de l'Intérieur en janvier 1994, tout comme d'ailleurs la lutte anti-

 18   incendie et autres activités. En effet, il est apparu que la Loi relative

 19   aux Affaires intérieures devait être amendée. Cette disposition en

 20   particulier concerne les activités de protection civile, la protection et

 21   le sauvetage éventuel de biens de personnes. Il porte également sur les

 22   conséquences de catastrophes naturelles, de catastrophes dites

 23   technologiques ou environnementales. On envisageait également les suites de

 24   catastrophes nucléaires ainsi que les activités de guerre.

 25   Q.  Très bien. Monsieur Zidovec, j'aimerais maintenant attirer votre

 26   attention sur l'opération Tempête.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Examinons la pièce D232, s'il vous plaît.

 28   Q.  C'est un ordre qui émane de vous, qui porte la date du 4 août et qui

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  1   est adressé à tous les services de police.

  2   Reconnaissez-vous ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous voyez que c'est un ordre activant la protection civile et les

  5   services de lutte contre les incendies.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je demanderais qu'on continue d'afficher la

  7   première page du croate et que l'on affiche la deuxième page de l'anglais.

  8   Q.  Si vous voyez le paragraphe 3, vous constatez que vous ordonnez ici à

  9   différents services de police, y compris ceux de Zadar-Knin et Sibenik : 

 10   "De préparer immédiatement le passage à l'active des unités de Défense

 11   civile et de prévoir un détachement chargé de l'hygiène et de

 12   l'assainissement ainsi qu'un autre détachement chargé du nettoyage du

 13   terrain…"

 14   M. MISETIC : [interprétation] Passez à la page suivante.

 15   Q.  On y lit que :

 16   "Tous les services de police en coopération avec les autorités

 17   militaires et avec leur aval doivent procéder au ramassage des corps en

 18   coopération avec la police criminelle, donc judiciaire."

 19   Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là, lorsque vous dites que

 20   les services de police doivent ramasser et retirer les corps en coopération

 21   avec les autorités militaires ?

 22   R.  Ce membre de phrase désigne une forme de coopération tout à fait claire

 23   qui avait été mise en place déjà en vue du ramassage de corps. La police

 24   judiciaire, c'est-à-dire des experts de médecine légale ou de police

 25   scientifique qui procèdent en général à l'analyse des scènes de crime

 26   devaient, bien sûr, participer à l'équipe chargée de ramasser les corps.

 27   En d'autres termes, un technicien de la police scientifique devait être sur

 28   place là où on trouvait un corps et devait procéder à toutes les démarches

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  1   prévues par la loi. Examiner le cadavre, recueillir toutes les informations

  2   susceptibles d'aider à l'identification du corps, empreintes digitales, par

  3   exemple.

  4   Il fallait également essayer de déterminer la cause du décès, il fallait

  5   photographier le cadavre, et enfin, il fallait produire un rapport détaillé

  6   sur le crime en question, ou en tout cas, un rapport de police scientifique

  7   détaillée. Ce n'est que lorsque ce technicien de la police scientifique

  8   avait terminé son examen de la scène du crime que la protection civile

  9   était autorisée à ensevelir la dépouille.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic --

 11   M. MISETIC : [interprétation] J'allais y revenir, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Ce que j'aimerais dire à tous

 13   et à toutes c'est que le système fonctionne à nouveau, semble-t-il, et

 14   qu'il va falloir procéder à une nouvelle connexion avec le serveur et que

 15   ce n'est qu'après cela que l'on recevra sur nos écrans respectifs les notes

 16   LiveNote.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Zidovec, cet homme, ce technicien de la police scientifique

 20   chargé de procéder à une enquête avant l'ensevelissement, avait-il aussi

 21   pour fonction d'examiner des cadavres de l'ARSK, des soldats qui auraient

 22   pu être retrouvés ? En d'autres termes, est-ce que les unités de la

 23   protection civile du MUP ont-ils aussi enseveli des soldats de l'ARSK; et

 24   si oui, le technicien de la police scientifique traitait-il de la même

 25   manière le cadavre en question, le photographiait-il, préparait-il un

 26   rapport détaillé suite à son analyse de la scène du crime ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Revenons au paragraphe 4. Pourriez-vous nous expliquer davantage ce que

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  1   vous entendiez par cette coopération entre les unités de protection civile

  2   et les autorités militaires. Comment doit-on comprendre cela ?

  3   R.  Bien, il fallait établir des contacts afin de déterminer si des unités

  4   de la protection civile pouvaient être envoyées là où l'on savait que l'on

  5   trouverait les corps de ceux qui avaient été tués et où il n'y avait pas

  6   d'activités de combat directes.

  7   Cela signifiait également que nous comptions éventuellement sur l'aide de

  8   l'armée, et notamment sur l'aide de l'armée qui, en mettant à disposition

  9   son équipement, pouvait préparer les sites d'ensevelissement conformément

 10   aux règles et dispositions qui s'appliquaient à nous.

 11   Q.  Très bien. Monsieur Zidovec, examinons maintenant la pièce D233.

 12   Au paragraphe 64 de votre déclaration, vous dites que :

 13   "Seule la protection civile était chargée de ramasser les corps, et que

 14   cette prérogative était exclusivement celle de la protection civile."

 15   Voici que s'affiche à l'écran un ordre que vous avez donné en date du 5

 16   août.

 17   R.  Hm-hm.

 18   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous définissez ici la procédure d'ensevelissement des corps.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Nous allons attendre que la version croate

 22   s'affiche également à l'écran.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 24   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que

 25   mon confrère ne poursuive, peut-être qu'il pourrait demander quelle était

 26   la procédure plutôt que de donner lecture de l'ordre, ainsi il éviterait

 27   toute question directrice.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Mais il me semble que le témoin vient

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  1   d'expliquer quelle était la procédure, la prise de photos, et cetera. Le

  2   fondement existe déjà. Ce fondement on le retrouve aussi d'ailleurs dans la

  3   déclaration et c'est un document qui a été produit par le témoin lui-même.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On a même entendu la question de

  5   savoir si la procédure s'appliquait également à des soldats de l'ARSK. Bien

  6   sûr, je n'ai pas encore examiné le document, je ne sais pas si le document

  7   décrit une procédure différente ou s'il la précise simplement.

  8   Monsieur Carrier, avez-vous quoi que ce soit à ajouter maintenant que

  9   vous avez entendu la réponse de Me Misetic à votre objection ?

 10   M. CARRIER : [interprétation] Non, parce qu'il a commencé en faisant

 11   référence au document et en disant au témoin que dans ce document celui-ci

 12   avait précisé la procédure. Je voulais simplement savoir s'il avait

 13   l'intention d'en donner lecture ou s'il allait lui poser la question de

 14   savoir quelle était la procédure en question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Misetic vous a répondu. Il a dit

 16   que le témoin avait déjà décrit la procédure et que ce n'est qu'après cela

 17   qu'il avait demandé au témoin de se pencher sur ce document-ci.

 18   M. CARRIER : [interprétation] Oui, mais je suppose qu'on rentre

 19   davantage dans le détail.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 21   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Zidovec, comme je l'ai dit au paragraphe 46, vous dites que ce

 25   document vous a été montré par l'Accusation. Pouvez-vous expliquer à la

 26   Chambre ce qu'est ce document et pourquoi vous avez émis cet ordre.

 27   R. Ce document a été émis le lendemain du début de l'opération Tempête.

 28   Nous nous attendions, bien sûr, à trouver des victimes tant civiles que

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  1   militaires dans le secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons émis

  2   ce document dans lequel nous décrivions dans le détail, à l'intention des

  3   différents services de police, la procédure à suivre par ceci en matière

  4   d'hygiène ou d'assainissement.

  5   Nous pensions que ces consignes étaient extrêmement importantes dans la

  6   mesure où c'étaient ces unités de protection civile, de ces services de

  7   police qui étaient les premières à arriver sur la zone. Et nous souhaitions

  8   veiller à ce qu'aucune omission ni aucune erreur ne soit commise dans la

  9   préparation des documents nécessaires et dans l'ensevelissement des

 10   dépouilles. Nous pensions qu'il était important d'attirer, encore une fois,

 11   l'attention des services compétents sur ces questions. Je vous renvoie au

 12   point 4 notamment, où, de manière extrêmement détaillée, nous décrivons les

 13   modalités d'ensevelissement de chaque corps.

 14   Q.  Monsieur Zidovec, j'attire votre attention sur la pièce P898, vous

 15   parlez de ce document au paragraphe 54 de votre déclaration.

 16   Pouvez-vous d'abord indiquer à la Chambre qui est Slavko Maric, ou

 17   était, pendant l'opération Tempête ?

 18   R. Slavko Maric était chef de l'institut de médecine légale, ou du service

 19   de médecine légale au sein de la police judiciaire au siège du ministère.

 20   Q.  L'Accusation vous a montré ce document, document qui porte sur

 21   l'identification des personnes et des cadavres et les procédures prévues à

 22   cet effet.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir examiner

 24   la page 2 du document, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous avez déjà déposé sur le fait que les corps étaient photographiés.

 26   Dans cette partie du document, trouve-t-on une description de la procédure

 27   à suivre, cette partie du document intitulé "Cadavres" ? Est-ce bien la

 28   manière dont on faisait les choses, selon vous ?

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  1   R.  Oui, c'est ça.

  2   Q.  Du point de vue du MUP, quelle était l'importance que revêtaient ces

  3   photographies prises des différents cadavres dans le cadre d'une enquête ?

  4   Je vais essayer de m'expliquer davantage. Quel était l'intérêt de

  5   photographier des corps dans le cadre d'une enquête pour le ministère de

  6   l'Intérieur ?

  7   R. Je crois que c'est là l'une des principales activités de la police. Et

  8   en l'occurrence, il était indispensable de prendre des photos pour d'abord

  9   illustrer l'état dans lequel les corps étaient retrouvés pour également

 10   garder la trace de marques éventuellement visibles, susceptibles d'aider

 11   les experts à déterminer la cause de décès.

 12   Q.  Monsieur Zidovec, j'aimerais que l'on examine maintenant la pièce

 13   D1571. Vous en parlez au paragraphe 53 de votre déclaration. Au paragraphe

 14   53 de votre déclaration, vous dites que ce que nous allons voir à l'écran :

 15   "…est une instruction que vous avez envoyée vous-même, qui porte la date du

 16   6 août 1995, et qui fournit un exemple du formulaire à remplir par le

 17   groupe chargé de l'assainissement."

 18   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante,

 19   s'il vous plaît. Et je pense une page plus loin encore dans la version en

 20   anglais pour parvenir à l'annexe.

 21   Pourrions-nous également passer à la page suivante dans la version en

 22   croate, s'il vous plaît.

 23   Q.  S'agit-il du formulaire que les unités de protection civile étaient

 24   censées utiliser lorsqu'elles enregistraient les corps qui avaient été

 25   trouvés ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Vous voyez les colonnes, puis il y a un numéro, numéro

 28   d'identification; statut, civil ou soldat. Pourriez-vous dire à la Chambre

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  1   tout d'abord la façon dont on déterminait le statut d'une personne ?

  2   R.  L'élément-clé était bien évidemment l'équipement ou l'uniforme ou des

  3   parties d'uniforme trouvées sur le corps.

  4   Q.  Pourrais-je maintenant attirer votre attention sur la pièce D69, s'il

  5   vous plaît.

  6   Il s'agit de la liste des individus d'OA Povratak, les individus ou

  7   les personnes qui ont été collectées à la fin. Alors, si on compare avec le

  8   formulaire précédent que vous avez envoyé avec la liste définitive des

  9   corps de Povratak, pourriez-vous nous confirmer que cette liste a été

 10   préparée conformément à vos instructions diffusées le 6 août ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur Zidovec, j'aimerais brièvement évoquer la question de la HV et

 13   du nettoyage, et ceci est en relation avec les paragraphes 65 à 69 de votre

 14   déclaration.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous d'abord voir la pièce D598. Il

 16   s'agit d'un ordre du général Cervenko du 5 août.

 17   Q.  Au point 1 de l'ordre, il est indiqué que les districts militaires

 18   doivent établir des détachements mixtes d'assainissement.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante de la

 20   version anglaise, s'il vous plaît.

 21   Q.  Le paragraphe qui précède le paragraphe 2 de l'ordre du général

 22   Cervenko indique :

 23   "Lors de l'établissement de ce détachement, assurez-vous que les équipes

 24   d'assainissement comportent systématiquement des techniciens d'enquête

 25   pénale du MUP, des personnes chargées de l'enregistrement des indices, une

 26   équipe médicale…" et cetera.

 27   Ensuite, j'aimerais maintenant passer à l'ordre du général Cervenko du 5,

 28   pièce D234. Il s'agit d'un document qui reflète le compte rendu d'une

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  1   réunion qui s'est tenue le 6 août entre les chefs des équipes d'enquête du

  2   MUP.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante en

  4   anglais, s'il vous plaît, ainsi qu'en croate.

  5   Q.  La phrase au-dessus du paragraphe AD-2 indique :

  6   "M. Zidovec contacte la HV en ce qui concerne les mesures d'hygiène et

  7   d'assainissement et d'identification."

  8   Monsieur, pourriez-vous dire à la Chambre si vous vous souvenez d'avoir

  9   contacté la HV sur les mesures d'hygiène et d'assainissement ?

 10   R.  Compte tenu de la situation à laquelle ont été confrontées les

 11   premières unités de la protection civile sur le terrain le 5 août, nous

 12   avons pensé qu'il était nécessaire de fournir un soutien logistique, c'est-

 13   à-dire les moyens mécaniques afin de nous permettre de procéder à

 14   l'assainissement, c'est-à-dire à l'enlèvement des corps aussi vite que

 15   possible, il s'agit des corps qui étaient trouvés sur le terrain. La

 16   protection civile ne disposait pas de tels moyens mécaniques. Je pense que

 17   le service de la police pénale était également convaincu que ces moyens

 18   mécaniques étaient appropriés. Je n'ai pas connaissance d'accords

 19   particuliers sur ce sujet, mais je sais que ce document m'est parvenu, il

 20   m'a été soumis. En ce qui concerne la mise à disposition des différents

 21   moyens mécaniques, ceci s'est fait sur le terrain et a été organisé par nos

 22   représentants qui étaient présents et probablement aussi par les autorités

 23   militaires présentes.

 24   Si vous me permettez de revenir à l'ordre du général Cervenko qui vient de

 25   m'être montré, j'aimerais dire une fois encore que d'après ce que je sais,

 26   la collecte des corps a été menée exclusivement par la protection civile en

 27   coopération avec la police criminelle, et tout ceci s'est fait comme je

 28   viens de le décrire.

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  1   L'ordre du général Cervenko indique dans certains points qu'ils étaient

  2   supposés ou se trouvaient dans une situation idéale pour exécuter l'ordre,

  3   mais nous étions loin d'une situation idéale.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la

  5   pièce de la liste 65 ter 1D830, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Zidovec, c'est également un document qui émane de vous, daté

  7   du 6 août 1995. Vous avez nommé M. Boris Davidovic. Il était le chef

  8   adjoint de la protection civile du MUP. Il a été nommé par vous-même comme

  9   coordinateur sur le terrain pour la collecte des corps. Vous avez envoyé

 10   ceci à Zadar-Knin à l'administration de la police.

 11   Vous souvenez-vous de cette nomination de M. Davidovic pour coordonner la

 12   collecte des corps ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si vous regardez en haut à droite de ce document, vous indiquez OA

 15   Povratak. Pourriez-vous dire à la Chambre pourquoi vous avez émis ce

 16   document et indiqué ces mots en haut à droite ?

 17   R.  Ceci a été fait car toutes les actions à partir du 4 août dans la

 18   matinée, tout comme ce fut le cas au mois de mai de la même année durant

 19   l'opération Eclair, toutes ces opérations ont été menées dans le cadre de

 20   l'OA Povratak.

 21   Q.  Etiez-vous, en tant que vice-ministre, parti à l'OA Povratak ?

 22   R.  Oui, bien sûr, du fait des responsabilités qui étaient les miennes à

 23   l'époque. Tous les vice-ministres et tout le travail accompli à l'époque

 24   faisait partie de l'action opérationnelle de Povratak.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que la

 27   pièce 65 ter 1D830 soit versée au dossier.

 28   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce est numérotée D1574.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la

  5   pièce D43 à l'écran, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Zidovec, il s'agit d'un document daté du 7 août 1995 portant

  7   votre signature ainsi que votre tampon. Il indique :

  8   "Assistance à la police de Zadar-Knin." Puis : "Pour les besoins du

  9   nettoyage rapide du terrain de la ville de Knin, il vous est demandé de

 10   mobiliser de façon urgente 100 conscrits de la zone de Sinj. Les unités

 11   seront en charge du nettoyage du terrain et des routes dans la zone de

 12   Knin."

 13   "L'unité doit rendre compte à M. Stanko Batur du commissariat de la ville

 14   de Knin."

 15   Pourriez-vous dire à la Chambre qui était M. Stanko Batur ?

 16   R.  M. Stanko Batur était le chef de section de la protection civile à la

 17   police de Zadar, et immédiatement après l'opération Tempête il a été envoyé

 18   à Knin car la police de Knin, à l'époque, n'avait tout simplement personne

 19   qui puisse assurer les tâches, les tâches qui, d'après les premières

 20   informations que nous avions reçues, étaient nombreuses.

 21   Le 5 août, le chef du département de la protection civile, en provenance du

 22   ministère, est arrivé à Knin avec ses collaborateurs pour évaluer la

 23   situation en termes d'activités de protection civile. Et c'est la raison

 24   principale pour laquelle nous avons demandé à l'administration de la police

 25   la plus proche de fournir un tel nombre de personnes. Elle devait

 26   principalement participer au nettoyage de la ville à la suite des activités

 27   de combat. Et ce qui nous préoccupait tout particulièrement à l'époque,

 28   c'est que d'après les estimations, il y avait un grand nombre de maisons et

Page 19884

  1   d'appartements abandonnés. Et nous souhaitions agir afin de prévenir toute

  2   situation socialement critique.

  3   Q.  Nous viendrons rapidement à ce sujet. Mais je voulais simplement savoir

  4   qui étaient M. Batur et M. Davidovic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous voir la

  6   pièce 65 ter D1837, s'il vous plaît.

  7   Q.  Pourriez-vous dire à la Chambre qui était Damir Cemerin.

  8   R.  Damir Cemerin était le chef de département de la protection civile au

  9   siège du ministère. Il faisait partie de la section chargée de la

 10   protection contre l'incendie et la protection civile.

 11   Q.  C'est un document qui vous est adressé par M. Cemerin le 11 août,

 12   faisant état des activités de la protection civile dans l'administration de

 13   la police de Zadar-Knin et de Lika-Sinj.

 14   Il vous est fait rapport, le 11 août, d'une réunion tenue à 8 heures.

 15   Les personnes présentes étaient M. Cetina, M. Djurica; M. Batur et

 16   Davidovic étaient également présents à cette réunion. Il est fait référence

 17   à un manque de soutien logistique et des difficultés auxquelles on était

 18   confronté sur le terrain dans une large zone, mais surtout du fait de la

 19   présence de corps dans le canton.

 20   "Il est également indiqué que des représentants de l'armée croate qui

 21   avaient eux-mêmes participé au nettoyage de la zone avec tous les moyens

 22   disponibles et en particulier à la mise en terre d'animaux, à la collecte

 23   de restes d'animaux et à rassembler des animaux qui erraient dans les

 24   territoires libérés. Pour exécuter ces tâches, l'armée croate participera,

 25   à partir du 12 août, avec trois ou quatre pelleteuses, des camions et

 26   environ 150 soldats, ainsi que des équipes et des unités d'hygiène et de

 27   sécurité des combats."

 28   Et c'est bien ce que dit le rapport du 11 août de M. Cemerin ?

Page 19885

  1   R.  Oui, je le confirme.

  2   Q.  Je vais vous poser un certain nombre de questions après avoir regardé

  3   le document suivant.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document comme pièce.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D1575.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admise comme pièce.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Maintenant, ce document parle du soutien logistique du 11 août.

 11   Maintenant, étudions, s'il vous plaît, la pièce P496, Monsieur Zidovec.

 12   Ce que je vais vous montrer, c'est un ordre du général Gotovina du même

 13   jour, le 11 août.

 14   R.  Hm-hm.

 15   Q.  Il fait référence à l'ordre initial du général Cervenko. Dans le but de

 16   nettoyer le terrain, au point 1, il y a l'établissement d'un détachement

 17   mixte.

 18   Si nous observons le paragraphe 3 de ce document, vous voyez aux points 2

 19   et 3 de l'ordre du général Gotovina, qu'il fait référence à M. Davidovic et

 20   à M. Batur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 22   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si mon

 23   confrère va lire ce document ou demander au témoin s'il l'a déjà vu, s'il

 24   en a eu connaissance. Mais il me semble que ses questions sont directives.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous ne savons pas encore

 26   quelles seront les questions.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je viens de passer dix minutes à établir le

 28   fondement de mes questions en demandant au témoin s'il savait qui étaient

Page 19886

  1   ces deux individus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, mais ça n'inclut pas

  3   nécessairement la question de savoir s'il avait connaissance de ce

  4   document. Vous pouvez poursuivre, Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Zidovec, vous voyez que deux personnes du MUP sont citées dans

  7   l'ordre du général Gotovina. Pourriez-vous nous dire, tout d'abord, compte

  8   tenu de vos connaissances en tant que vice-ministre, si le général Gotovina

  9   pouvait adresser des ordres à MM. Davidovic ou Stanko ?

 10   R.  Non, je n'en ai pas connaissance et je ne peux pas dire si tel était le

 11   cas.

 12   Q.  Maintenant --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, ce n'est pas la première

 14   fois que j'ai du mal à comprendre la réponse. La question était de savoir

 15   "si le général Gotovina pouvait donner des ordres à Boris Davidovic ou à M.

 16   Stanko Batur."

 17   La réponse est :

 18   "Non, je n'en ai pas connaissance et je ne peux pas confirmer si tel était

 19   le cas."

 20   Monsieur, vouliez-vous dire que le général Gotovina ne pouvait pas donner

 21   quelque ordre que ce soit à M. Boris Davidovic ou à M. Stanko Batur ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'information précise. Je ne me

 23   souviens absolument pas si les trois personnes dont les noms figurent, qui

 24   faisaient partie de la protection civile, ont reçu des ordres directs du

 25   général Gotovina, ou si elles ont exécuté ces ordres.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais telle n'était pas la question. La

 27   question était de savoir si le général Gotovina était en mesure d'adresser

 28   des ordres à ces personnes. Voilà quelle était la question.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il était en mesure de le

  2   faire. Mais permettez-moi d'ajouter qu'il n'y avait pas besoin d'adresser

  3   de tels ordres, car la protection civile avait des règles très spécifiques

  4   --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il ait eu besoin de le faire ou pas,

  6   telle n'était pas la question. Il y avait trois possibilités. Premièrement,

  7   il pouvait le faire; deuxièmement, il ne pouvait pas le faire;

  8   troisièmement, je ne sais pas. S'il pouvait le faire, Me Misetic va

  9   continuer sur cette base; s'il ne pouvait pas le faire, Me Misetic ou Me

 10   Carrier, plus tard, examinerons votre réponse. Si vous ne le savez pas,

 11   dites-le-nous.

 12   Pourriez-vous faire en sorte que vos réponses soient aussi claires que

 13   possible.

 14   Maître Misetic, dans ce contexte, je vous demande un instant, s'il vous

 15   plaît. Pourrions-nous revenir à la page 28. 

 16   M. MISETIC : [interprétation] LiveNote ne fonctionne pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez un problème avec LiveNote.

 18   Peut-être le témoin peut-il m'écouter.

 19   Monsieur, dans une de vos réponses vous avez dit, lorsque nous parlions

 20   d'un certain nombre de personnes dont nous aurions besoin, vous avez dit :

 21   "Notre préoccupation particulière à l'époque était que d'après les

 22   estimations, un grand nombre de maisons ou d'appartements étaient à

 23   l'abandon," et là je fais référence en particulier à la dernière partie de

 24   votre réponse, et vous avez dit :

 25   "Et afin d'empêcher tout élément social critique, nous étions tenus

 26   d'agir."

 27   Je n'ai aucune idée --

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de dire

Page 19888

  1   --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de ce que c'est.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Eclaircissons la phrase.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Pour moi - je ne serai peut-être

  5   pas très gentil - mais je voudrais dire que c'est une réponse extrêmement

  6   bureaucratique, vague et imprécise.

  7   Je voudrais vous demander d'être plus précis.

  8   M. MISETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Zidovec, nous reprenons cet ordre à la page 25, ligne 15 du

 10   compte rendu d'audience d'aujourd'hui - malheureusement, je suis désolé,

 11   mais mon LiveNote ne fonctionne pas - je cite : "La nécessité d'utiliser

 12   des moyens logistiques mécaniques, et cetera, afin de nous permettre

 13   d'entreprendre les tâches d'assainissement et de collecte des corps aussi

 14   vite que possible."

 15   Avez-vous connaissance d'interventions de la part du district militaire de

 16   Split dans la collecte de corps ?

 17   R.  Je ne m'en souviens pas.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause, si

 19   vous le voulez bien, permettez-moi de faire référence à un autre document

 20   de procédure. Peut-être deux documents sur la liste 65 ter de la Défense

 21   Cermak. Suis-je autorisé à utiliser ces documents qui figurent sur cette

 22   liste ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Carrier, compte tenu de l'objet

 24   de la liste 65 ter, avez-vous des objections à l'utilisation de ces

 25   documents qui figurent sur la liste d'une autre partie ?

 26   M. CARRIER : [interprétation] Dans cette circonstance je ne fais pas

 27   d'objection pour que la Défense de Gotovina ajoute ce document à la liste

 28   65 ter. Mon objection portait surtout sur le fait de savoir si cette

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  1   personne pouvait parler de certaines parties du document. Voici ce que je

  2   voulais dire -- en fait, pour l'instant je ne dis pas non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à maintenant, je crois que nous

  4   avons parlé de tout ceci, il n'y a pas d'objection, ceci nous ferait gagner

  5   un peu de temps.

  6   Enfin, Maître Misetic.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la permission d'ajouter les

  9   documents sur la liste 65 ter.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Zidovec, en tant que ministre adjoint de l'Intérieur,

 12   pourriez-vous nous dire si vous receviez de façon régulière des exemplaires

 13   d'instructions ou d'ordres provenant du ministère de l'Intérieur qui

 14   étaient envoyés à tous les ministres adjoints de l'Intérieur ?

 15   R.  Je crois que je peux répondre de façon affirmative à cette question.

 16   Q.  Je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe 36 de votre

 17   déclaration. On vous a posé des questions sur un groupe de 100 policiers

 18   faisant partie de l'unité de police séparée qui avait été déployée à

 19   diverses administrations policières pour mener à bien des tâches

 20   difficiles, et vous dites :

 21   "Je crois que ces groupes étaient formés pour donner un contrôle

 22   supplémentaire sur le territoire pour aider et effectuer le contrôle et le

 23   mouvement des personnes et des groupes dans le territoire, et en

 24   particulier, ils étaient censés effectuer des points de contrôle pour mener

 25   à bien des tâches afin de contrôler le mouvement."

 26   Donc dites-nous pourquoi est-ce que ces officiers supplémentaires avaient

 27   été envoyés dans la région; est-ce que vous pourriez nous le dire ?

 28   Pourquoi dites-vous cela, en fait ? Est-ce que vous avez des raisons

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  1   concrètes de le croire et de le dire ?

  2   R.  Ce que je peux vous dire c'est qu'au QG de l'action Povratak des

  3   informations sur le fait qu'il y avait un déplacement ou un mouvement

  4   incontrôlé des personnes ayant des statuts divers. Donc il y avait un grand

  5   mouvement dans la région de membres de l'armée, il y avait également des

  6   personnes déplacées, il y avait des réfugiés, des personnes qui

  7   retournaient aussi. Donc il est certain qu'il y a eu un point pour qu'on

  8   puisse effectué le contrôle en érigeant des points de contrôle dans la

  9   région et ceci pouvait aider à maintenir l'ordre public.

 10   Q.  Est-ce que vous receviez d'autres copies de rapports outre ces

 11   informations-ci quant aux policiers qui avaient été envoyés et qui avaient

 12   été pris des régions libérées ou retirés des régions libérées ?

 13   R.  Je présume que oui, je crois que c'était ainsi. Je ne peux pas

 14   toutefois vous le confirmer, je ne peux pas vous dire que c'était toujours

 15   le cas.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, sur la base

 17   de cette question, permettriez-vous que je lui montre les documents ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie.

 19   M. MISETIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Zidovec, j'aimerais maintenant vous montrer la pièce 2D00-531.

 21   Ceci fait partie du OA Povratak et cela provient du ministre Jarnjak du 28

 22   août. Le document porte sur, comme vous pouvez le voir, -- en fait, je

 23   demanderais qu'on change [comme interprété] en anglais, soit changé. Merci.

 24   Le troisième paragraphe parle d'un besoin d'avoir plus de policiers

 25   sur la région, sur le territoire libéré et ici on dit également que :

 26   "Il ne sera pas possible de garder un si grand nombre de policiers

 27   pour prêter main-forte à cause des raisons économiques opérationnelles et

 28   aussi parce que les travaux qui nous attendent, le volume et l'importance

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  1   et l'étendue des travaux qui nous attendent."

  2   Donc le problème avec la formation des administrations de la police,

  3   des postes de police et des petits postes de police dans le territoire

  4   libéré, ce problème doit être résolu avant le 31 mars 1996.

  5   On parle ici également de l'administration de la police dans les zones

  6   libérées, on dit pour commencer qu'il faut établir des positions afin que

  7   les policiers puissent tenir ces postes de contrôle.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Passons maintenant en anglais -- enfin,

  9   passons à la page suivante.

 10   Q.  15 % par mois des effectifs doit être déployé pour la tenue de ces

 11   postes et ici, plus loin, on dit que : "Toutes les administrations de la

 12   police doivent fournir moins d'assistance et offrir 15 % d'aide par mois.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Puis je demanderais maintenant que l'on passe

 14   à la page suivante en anglais.

 15   Q.  Ici on dit que le document a été envoyé au ministre adjoint et à tous

 16   les assistants, tous les ministres adjoints.

 17   Vous souvenez-vous d'avoir reçu ce document précis du ministre Jarnjak ?

 18   R.  Je ne peux pas me rappeler précisément, mais je ne vois pas de raison

 19   pour laquelle je n'aurais pas reçu ces documents puisque les documents

 20   auraient été envoyés, comme vous le dites, à tous les ministres, donc

 21   j'imagine que les documents m'auraient été adressés ou envoyés également.

 22   Q.  Vous souvenez-vous s'il y a eu une discussion, à savoir que vers la fin

 23   du mois d'août on a parlé de l'action OA Povratak et vous souvenez-vous si

 24   on a parlé des policiers qui avaient été envoyés à l'extérieur du

 25   territoire libéré pour venir en aide, qu'il fallait les retirer

 26   graduellement et les ramener et que les postes de police qui avaient été

 27   formés dans les nouvelles zones libérées devaient augmenter leur propre

 28   personnel ?

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  1   Vous souvenez-vous d'avoir eu des discussions sur ce sujet ?

  2   R.  Oui.

  3    M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la

  4   pièce 2D00-531 soit versée au dossier, s'il vous plaît.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Aucune objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  8   portera la cote D1576.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce est versée au dossier.

 10   Avant la pause, Maître Misetic, j'aimerais vous demander quelque chose.

 11   Plutôt, j'aimerais m'adresser au témoin.

 12   Monsieur Zidovec, pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce qu'on

 13   procédait à l'engagement des policiers, qu'est-ce que ça veut dire que

 14   l'engagement des policiers devait être effectué au taux de 15 % par mois ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait d'un processus de

 16   changer le personnel qui était sur place pendant une certaine période et

 17   qui, physiquement, était épuisé par les travaux. En fait, il s'agissait du

 18   fait que l'on pouvait transférer les personnes d'une administration

 19   policière à l'autre, et c'est là, effectivement, que la question s'était

 20   posée, qu'en est-il des administrations policières existantes.

 21   Alors, si je me souviens bien, il s'agissait d'une façon de remplacer les

 22   personnes, ce qui permettait au personnel de changer, en fait de venir en

 23   aide au personnel dans la zone qui était en péril et d'alléger le travail

 24   des personnes en question et dans les administrations mères.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était de comprendre le

 26   15 %. Est-ce que cela voulait dire qu'il fallait remplacer 15 % des

 27   effectifs de l'ensemble des effectifs ? Est-ce que cela voulait dire que

 28   vous remplaciez 15 % de postes vacants ne comptant pas les postes qui

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  1   étaient remplis par d'autres personnes ? J'essaie simplement de comprendre

  2   le 15 %. Je comprends qu'il y avait eu une nécessité de renforcer,

  3   d'envoyer du nouveau personnel, mais qu'est-ce que le fait de recruter des

  4   effectifs ou des personnes au taux de 15 % par mois ? Qu'est-ce que cela

  5   veut dire, qu'est-ce que c'est que ce 15 %, s'il vous plaît ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question de

  7   façon précise, car c'était complètement en dehors de mes tâches et

  8   obligations. Je ne me souviens réellement pas ce que cela veut dire

  9   exactement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Zidovec.

 11   Prenons maintenant une pause et nous allons reprendre nos travaux à 11

 12   heures 05.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.

 14   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions très brèves, Maître

 16   Misetic, à aborder avant que je ne vous redonne la parole.

 17   Une question qui n'est pas du tout liée à ce témoin, nous avions dit que le

 18   16 juillet était une journée où nous n'allons pas siéger. M. Kehoe nous a

 19   demandé de repenser à ceci, le 7 [comme interprété] étant une journée de

 20   séance. Nous avons réfléchi à tout ceci. Nous nous sommes penchés sur la

 21   question, et voilà, il en résulte que Monsieur Kehoe, je vous informe que

 22   le 16 et le 20 seront des journées où il n'y aura pas d'audience.

 23   Mais ceci n'a rien à voir avec ce témoin. Pour ce qui est maintenant de la

 24   question des documents, le document commence avec la page en B/C/S -- bon,

 25   d'abord il faut dire qu'il y a une page. On commence par la première page.

 26   Il y a un sceau qui manque, ou plutôt, il n'y a pas de traduction, donc il

 27   n'y a pas de cachet. Ensuite, maintenant nous voyons que le cachet y figure

 28   et donc il y a une forme qui figure, donc ça s'est traduit. Ensuite, nous

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  1   avons l'ordre, nous en avons parlé un peu plus tôt.

  2   Ce qui suit est apparemment une liste émise par l'administration de

  3   la police faisant état de diverses administrations policières, et ceci n'a

  4   pas été traduit. Les termes sont sensiblement les mêmes. Il y a répétition

  5   effectivement, mais ceci n'est pas traduit. Je crois que si, par exemple,

  6   si tous les termes employés tels que "politiska"[phon], "ispos"[phon],

  7   "teva"[phon], ceci revient 27 fois. Mais également, je peux deviner de quoi

  8   il s'agit, même si nous n'avons pas de traduction.

  9   Ensuite, il y a trois pages qui ne sont pas traduites.

 10   On arrive au premier tableau, donc le tableau parle du OA Retour.

 11   Cette page est entièrement traduite. Toutefois, la page qui suit, dans

 12   l'original, nous trouvons qu'à l'en-tête il figure une date, le 27 août

 13   1995. Ceci n'a pas été traduit. Et par la suite il y a plusieurs pages qui

 14   portent sur le même contenu. Des fois, il y a des petites notes

 15   manuscrites, d'autres fois, il y a des exemplaires, il s'agirait

 16   apparemment du même document, mais l'écriture est remplacée par des notes

 17   dactylographiées ou imprimées. Mais il n'y a que les colonnes qui sont

 18   traduites. Actuellement, nous avons quelques parties qui sont traduites,

 19   d'autres parties qui ne sont pas encore traduites.

 20   Donc si vous voulez que le tout soit versé au dossier, je vous

 21   demanderais de préparer une traduction complète et nous pouvons voir avec

 22   M. Carrier si son objection est encore maintenue.

 23   M. MISETIC : [interprétation] En fait, ce que j'ai dit, Monsieur le

 24   Président, c'est que les conseils de la Défense de M. Gotovina, s'agissant

 25   de l'original et de la traduction -- voilà, c'est qu'en fait je suis tout à

 26   fait satisfait avec la traduction Cermak. C'est déjà téléchargé dans le

 27   prétoire électronique et je suis tout à fait satisfait de cette traduction-

 28   là.

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  1   Je demanderais en fait que le premier tableau soit versé au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le problème est le suivant,

  3   c'est que cette Chambre de première instance n'a pas accès aux documents

  4   qui sont téléchargés.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Non, mais je peux vous produire les

  6   documents papier.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. A ce moment-là, je

  8   pourrais les consulter.

  9   Poursuivez, je vous prie.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous afficher,

 11   je vous prie, la pièce 65 ter 2D00-131.

 12   Monsieur le Président, vous verrez que l'un des documents que vous avez

 13   cité est traduit. Si l'on passe à la page 2 et 3 en anglais, vous allez

 14   pouvoir le comparer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que ceci a été téléchargé dans

 16   le prétoire électronique, que la première page -- attendez, je vérifie de

 17   nouveau.

 18   Oui. Ce sont les sept colonnes portant sur l'opération OA Retour. En

 19   dessous, nous voyons assistance, alors ce document est entièrement traduit

 20   effectivement. Oui, il semblerait que les chiffres soient les mêmes.

 21   Il semblerait que tout a été traduit ici, effectivement, s'agissant de

 22   cette page. Je compare les chiffres et je vois qu'ils sont tous les mêmes.

 23   Monsieur Carrier, est-ce que vous avez pu vérifier si tout a été traduit ?

 24   La question de la traduction pourrait être résolue, si on se sert de cette

 25   version-ci du document. Mais je dois vous dire que pas tout à fait, en

 26   fait. Par exemple, je vois que --

 27   M. MISETIC : [interprétation] Les chiffres. C'est justement pour cela que

 28   j'essaie de voir avec mon assistante s'agissant des chiffres pour Zadar-

Page 19897

  1   Knin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous mettre d'accord, vous

  3   asseoir et vous mettre d'accord sur les chiffres ?

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose qu'étant

  5   donné que les chiffres ne semblent pas être les mêmes, de vérifier avec

  6   l'original, et par la suite nous pourrions parler et vous montrer la

  7   traduction finale.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais que 100 % du problème avait

  9   été résolu, mais je crois que le problème est résolu à 98 %.

 10   Pour ce qui est des objections, est-ce qu'il y a d'autres objections

 11   ?

 12   M. CARRIER : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors écoutez, je vous

 14   donne 24 heures et puis vous nous direz s'il y a des erreurs techniques

 15   dans le texte.

 16   Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D177 [comme

 18   interprété].

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce document est versé au dossier

 20   avec une parenthèse, à savoir ce que je viens de dire il y a quelques

 21   instants.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Bien. J'aimerais demander que l'original en

 23   croate soit également montré au témoin.

 24   Q.  Monsieur Zidovec, si j'ai bien compris, vous ne serez pas

 25   nécessairement en mesure de nous aider avec le tableau. On voit en haut de

 26   la page OA Povratak.

 27   Pouvez-vous nous dire, étant donné que vous étiez ministre adjoint de

 28   l'Intérieur, pourriez-vous nous dire ce que ceci veut dire, on voit

Page 19898

  1   "ispomoc", qui veut dire assistance. Pourriez-vous nous dire ce que

  2   représente ce tableau ?

  3   R.  Je crois que le tableau représente les données sur des effectifs de la

  4   police supplémentaires qui avaient été déployés de certaines directions

  5   policières, déployés vers d'autres directions policières. Le motif était

  6   l'évaluation de la situation relative à la sécurité dans le secteur, dans

  7   le secteur sud surtout, et ailleurs où ceci était nécessaire.

  8   Q.  Très bien. Examinons maintenant ensemble la colonne Zadar-Knin. Il

  9   s'agit de la deuxième rangée -- de la deuxième colonne.

 10   Voyez-vous la colonne ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Il faudrait peut-être l'agrandir un peu.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire, là où on voit "Premier échelon d'aide," que

 13   veut dire cette entrée, selon vous ?

 14   R.  Je crois qu'il s'agissait d'une évaluation des effectifs, c'est-à-dire

 15   le nombre de personnes qui était nécessaire pour couvrir les points

 16   sensibles sur ce territoire, les endroits à caractère sensible. Nous ne

 17   savions pas en réalité quelle était la situation sur le terrain,

 18   concrètement parlant.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, pourriez-vous me dire

 21   ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas toujours clair,

 22   mais des fois vous êtes vous-même en train de regarder le document et de

 23   donner une explication, mais il faudrait nous dire si vous savez

 24   pertinemment ce que ceci veut dire; sinon dites-le-nous aussi, s'il vous

 25   plaît, que veut dire 1er échelon, 2e échelon.

 26   Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous essayez de comprendre

 27   vous-même, ou est-ce que principalement vous êtes en train d'interpréter

 28   vous-même ou d'essayer de comprendre ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que, dans ce cas

  2   concret, le terme "échelon" veut dire en réalité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voilà, il semblerait

  4   qu'effectivement c'était le problème pour ce qui est de ce tableau.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur,

  7   si vous ne savez pas quelque chose, je vous demanderais de bien vouloir

  8   nous le dire plutôt que d'essayer vous-même de conclure ce que ceci

  9   voudrait dire, de vous livrer à des conjectures, bien sûr, sans en avoir

 10   une connaissance absolue.

 11   Veuillez poursuivre, je vous prie, Me Misetic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Zidovec, au paragraphe 45 de votre déclaration, vous parlez de

 16   service chargé de la prévention des incendies. J'aimerais maintenant vous

 17   poser un certain nombre de questions sur ceci. Mais avant j'aimerais vous

 18   montrer la pièce D600.

 19   Lorsque vous parlez de la prévention des incendies, ceci faisait partie,

 20   bien sûr, de vos tâches, de votre travail. Si l'on se penche sur ce

 21   document, il s'agit également d'un ordre de l'opération Povratak.

 22   Et nous pouvons voir, au bas du document, que votre signature y figure

 23   ainsi qu'un tampon. Et on peut voir sous sujet qu'il s'agit de faire un

 24   état de la situation des feux pour le but statistique d'enregistrer les

 25   incendies, qu'il était important d'envoyer au QG l'information suivante

 26   pour la journée précédente.

 27   Est-ce que vous voyez ce que vous aviez demandé au service des incendies,

 28   ce que vous leur avez demandé de vous dire ?

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  1   Nous pouvons voir ici qu'il s'agit des causes de l'incendie. Alors dites-

  2   nous, s'il vous plaît, quelle était votre compréhension de ce que le

  3   service chargé de combattre les incendies, de quelle façon est-ce qu'il

  4   pouvait déterminer la cause de l'incendie ?

  5   R.  Le service chargé de la prévention des incendies doit avoir absolument

  6   connaissance des raisons qui ont causé l'incendie; est-ce que c'était les

  7   activités de combat ou est-ce une autre raison, ou est-ce qu'il s'agissait

  8   d'un incendie criminel, par exemple.

  9   Q.  Dans l'ordre, nous pouvons lire que vous demandez que l'on vous informe

 10   de ceci parce que vous aimeriez avoir des statistiques sur les incendies à

 11   la suite des opérations de combat.

 12   Si, par exemple, une équipe d'incendie pouvait déterminer que la cause de

 13   l'incendie n'est pas quelque chose qui est survenu à la suite des

 14   opérations de combat, mais par exemple, un incendie criminel, qu'un membre

 15   de l'armée aurait pu causer cet incendie criminel, alors, à ce moment-là,

 16   quelle était la procédure une fois que cette cause de l'incendie est

 17   déterminée ?

 18   R.  Les données relatives à tous les incendies qui n'étaient pas liés à des

 19   activités de combat étaient transmises par les pompiers à la police

 20   criminelle.

 21   Q.  A quel service de police criminelle ?

 22   R.  A la police criminelle qui se trouvait au siège du ministère. Et je

 23   suppose que ces données étaient ensuite transmises au service de police

 24   compétent dans les différents secteurs, à Knin ou ailleurs, en tout cas, le

 25   service correspondant au secteur où l'incendie s'était produit.

 26   Q.  J'aimerais vous montrer une vidéo, Monsieur Zidovec, en réponse en

 27   quelque sorte à la réponse que vous venez de nous donner.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je crois que c'est la pièce 508. Je suppose

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  1   que les comptes rendus ont été communiqués aux cabinets.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réponse à la réponse, je ne sais pas

  3   trop. Mais enfin, je ne pense pas que nous retrouverons dans cette vidéo le

  4   fondement de la dernière réponse donnée par le témoin. Ce n'est pas en tout

  5   cas comme cela que l'on devrait procéder.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Non, je ne parlais pas au témoin. Je parlais

  7   à M. Carrier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En même temps, le témoin a des

  9   oreilles.

 10   Poursuivez.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "Monsieur le ministre, Jim Rupert, Washington Post. De quelles informations

 14   dispose votre gouvernement s'agissant des rapports sur les incendies dans

 15   les villages, incendies provoqués par l'armée de Bosnie ayant pénétré le

 16   territoire croate en appui à l'opération militaire croate ?

 17   "Jarnjak : Je n'ai pas d'information sur cette question. Toutefois, lorsque

 18   nous entrerons dans le secteur, comme nous le faisons pour tout autre

 19   secteur, la police établira les circonstances, inspectera chaque objet,

 20   établira des rapports, et déterminera si l'incendie était lié à des

 21   activités de combat ou est d'une autre nature. Je serai alors en mesure de

 22   répondre spécifiquement à votre question."

 23   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  La procédure décrite par le ministre est-elle bien la procédure à

 26   suivre pour déterminer si un incendie a été provoqué suite à des activités

 27   de combat ou s'il s'agit davantage d'un incendie criminel allumé par des

 28   soldats ou des membres de l'armée ?

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  1   R.  Compte tenu du fait que le rapport que j'ai signé a été communiqué à un

  2   ensemble de services de police de Vukovar et d'ailleurs, j'ai du mal à

  3   répondre à votre question.

  4   Les pompiers ne pouvaient pas intervenir dans tous les secteurs de la

  5   même manière, ils ne pouvaient même pas être partout à la fois. Toutefois,

  6   partout où il y avait des unités chargées de lutter contre l'incendie, ils

  7   étaient en mesure de déterminer les causes de celui-ci. Sur la base de leur

  8   rapport, la police criminelle pouvait déduire les éléments dont ils avaient

  9   besoin pour leur propre travail.

 10   Q.  Oui, mais ma question était autre. Je vous demandais si en fin de

 11   compte les services de lutte contre l'incendie ont été en mesure de

 12   déterminer si l'incendie était un incendie volontaire provoqué par le

 13   personnel militaire et civil, et si en un tel cas il appartenait encore à

 14   la police militaire d'enquêter pour déterminer l'auteur de l'incendie

 15   criminel ?

 16   R.  Je vous demanderais de bien vouloir répéter votre question.

 17   Q.  Serait-il exact de dire qu'il appartenait d'abord aux services de lutte

 18   contre l'incendie de déterminer si un incendie était de nature criminelle

 19   ou bien s'il était lié à des activités de combat, je parle des services du

 20   MUP ?

 21   R.  Lorsqu'ils étaient présents, ils pouvaient effectivement procéder à

 22   cette évaluation.

 23   Q.  Bien. Alors que se passait-il -- non, laissez-moi reformuler ma

 24   question.

 25   S'il s'avérait que l'incendie était d'origine criminelle, le fait que vous

 26   ayez suspecté que cet incendie ait été allumé par l'armée ou la police

 27   civile avait-il la moindre importance ? Ou bien dans un cas comme dans

 28   l'autre les unités chargées de lutte contre l'incendie auraient-elles de

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  1   toute façon fait rapport à la police criminelle du MUP, qui se serait

  2   ensuite chargée de déterminer l'identité des auteurs ?

  3   R.  Nos rapports étaient communiqués aux postes de police dans les

  4   différents secteurs concernés, ainsi qu'à la police criminelle au niveau de

  5   la direction de la police et au niveau du ministère. C'est eux qui,

  6   ensuite, rédigeaient des rapports éventuels lorsqu'ils le décidaient sur la

  7   base des informations qui leur étaient communiquées.

  8   Q.  Savez-vous ce que faisait alors la police criminelle si elle arrivait à

  9   la conclusion que l'incendie était de nature criminelle et qu'il avait été

 10   allumé par des membres de l'armée ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander une précision.

 14   Vous venez de dire que :

 15   "Nos rapports étaient envoyés aux postes de police dans les différents

 16   secteurs, ainsi qu'à la police criminelle au niveau de sa direction et

 17   ainsi qu'au niveau du ministère. C'est ensuite eux qui rédigeaient des

 18   rapports lorsqu'ils décidaient de le faire sur la base des informations qui

 19   leur étaient communiquées."

 20   Alors, il y a quelques minutes, une question vous a été posée sur les

 21   données relatives à tous les incendies qui n'étaient pas liés aux activités

 22   de combat et on vous a demandé si ces données étaient communiquées à la

 23   police criminelle. Vous avez dit que oui, que ces données étaient en effet

 24   communiquées par les services chargés de la lutte contre l'incendie.

 25   On vous a ensuite demandé : "A quel service de la police civile ces données

 26   étaient communiquées ?"

 27   Vous avez répondu :

 28   "A la police criminelle qui se trouvait au siège du ministère. Je suppose

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  1   qu'elles étaient également communiquées aux différentes directions de la

  2   police dans les secteurs concernés, à Knin et ailleurs, en tout cas au

  3   secteur dans lequel l'incendie s'était déclaré."

  4   Alors il y a quelques minutes, vous avez émis l'hypothèse selon laquelle

  5   ils étaient communiqués aux autorités locales de police; alors qu'il y a

  6   une seconde, vous avez dit, si je vous ai bien compris, qu'ils étaient

  7   communiqués aux postes de police dans les secteurs concernés.

  8   Alors quelle est la différence entre cette hypothèse que vous avez formulée

  9   il y a cinq minutes et cette déclaration qui n'est plus une hypothèse, si

 10   je vous comprends bien, mais une affirmation ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les événements survenus sur le terrain

 12   étaient enregistrés de sorte à ce qu'une trace en soit gardée quelque part

 13   dans un poste de police.

 14   Ensuite, les rapports étaient communiqués au QG de l'opération Povratak.

 15   Nous y avions notamment des policiers en uniforme, des membres de la police

 16   criminelle ainsi que d'autres services de police. Il était clair que la

 17   police criminelle allait procéder à des enquêtes plus approfondies dès lors

 18   qu'elle soupçonnait un incendie criminel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci ne répond à ma question et

 20   c'est la même chose pour vous, Monsieur Misetic, la dernière question que

 21   vous avez posée au témoin n'a pas reçu réponse.

 22   Alors je me tourne vers vous, Monsieur. Ecoutez bien la question et, s'il

 23   vous plaît, répondez-y. Concentrez-vous sur ce que la personne qui pose la

 24   question cherche à savoir.

 25   Veuillez poursuivre, Monsieur Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  J'en viens maintenant aux centres d'accueil, Monsieur Zidovec. A votre

 28   connaissance -- pardon, je reprends.

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  1   Avez-vous reçu la moindre information selon laquelle des organisations

  2   internationales, que ce soit la Croix-Rouge, Amnesty Internationale, les

  3   Nations Unies, ont formulé des critiques à l'égard de la création de

  4   centres d'accueil par la Croatie pour les civils ?

  5   R.  Non, non, je n'ai jamais reçu d'information de ce genre.

  6   Q.  Quelle était l'appartenance ethnique des personnes hébergées dans les

  7   centres d'accueil pendant et après l'opération Tempête, à votre

  8   connaissance ?

  9   R.  Dans les centres d'accueil, il y avait des citoyens tant croates que

 10   serbes.

 11   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi ces centres

 12   d'accueil ont été créés ?

 13   R.  Le premier ordre de créer des centres d'accueil a été signé par moi-

 14   même le 4 août, l'idée étant qu'après les opérations de combat, la

 15   population du secteur aurait sans doute besoin d'assistance. Nous avons

 16   sollicité la coopération du bureau du gouvernement chargé des réfugiés

 17   ainsi que celle d'entités locales, centres sociaux notamment.

 18   Mais la situation sur le terrain était telle que ces centres d'accueil ont

 19   surtout été ouverts par nos soins dans différents établissements scolaires

 20   et autres bâtiments scolaires semblables ayant la capacité de recevoir la

 21   population. Par la suite donc, nous avons effectivement demandé la

 22   coopération et l'assistance d'autres services sociaux pertinents.

 23   Q.  L'idée de ces centres de réception était-elle de contribuer à

 24   l'expulsion des civils serbes des zones libérées ?

 25   R.  Non, non.

 26   Q.  Avez-vous reçu des informations indiquant qu'à l'intérieur des centres

 27   d'accueil, un climat de peur était délibérément instauré chez les civils

 28   serbes, de façon à les encourager à fuir la Croatie ?

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  1   R.  Je n'ai jamais été informé de ce genre de choses.

  2   Q.  Avez-vous reçu des informations selon lesquelles des civils serbes

  3   étaient systématiquement transférés hors de ces centres d'accueil vers les

  4   lieux situés hors des frontières de la Croatie ?

  5   R.  Nous n'avons reçu aucune information en ce sens.

  6   Q.  A votre connaissance, les autorités ont-elles acheminé vers ces centres

  7   d'accueil des personnes contre la volonté de ces dernières ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Et les personnes hébergées dans les centres d'accueil, étaient-elles

 10   autorisées à les quitter après leur arrivée ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pourriez-vous expliquer quelle était la procédure dans les cas où une

 13   personne souhaitait quitter le centre d'accueil ?

 14   R.  Elle était supprimée des listes que nous dressions et que nous mettions

 15   à jour. Le centre social compétent était informé de la situation, de même

 16   que la Croix-Rouge, mais je ne suis pas sûr que ceci ait été la règle à

 17   chaque fois. Ce dont je suis sûr, c'est que n'importe qui pouvait quitter

 18   le centre d'accueil, à quelque heure que ce soit, dès lors qu'il ou elle le

 19   souhaitait, il ou elle souhaitait rentrer à la maison ou aller ailleurs.

 20   Q.  Qu'en est-il des personnes qu'on ne jugeait pas aptes à vivre seules,

 21   les personnes malades, les personnes âgées ? Comment quittaient-elles le

 22   centre d'accueil, ces personnes ?

 23   R.  Pour ces personnes-là, nous demandions au centre d'action sociale de

 24   les prendre en charge, de même que la Croix-Rouge, afin que tous les moyens

 25   logistiques soient déployés.

 26   Q.  J'en viens maintenant au paragraphe 23 de votre déclaration. Vous dites

 27   qu'après l'opération Tempête, les unités de protection civile ont examiné

 28   48 000 habitations, principalement à des fins d'assainissement.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais revenir sur la discussion

  2   relative aux centres d'accueil et poser une question au témoin.

  3   Monsieur Zidovec, vous avez dit que tout le monde était tout à fait libre

  4   de quitter les centres d'accueil, si tel était leur souhait. Etait-ce aussi

  5   vrai des hommes aptes ? Etait-ce également vrai des femmes, des enfants ?

  6   Ceci s'appliquait-il à tout le monde ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette règle s'appliquait à tout le monde, à

  8   toute personne se trouvant dans un centre d'accueil. Mais il faut

  9   reconnaître que la plupart des gens hébergés dans ces centres d'accueil

 10   étaient des personnes âgées. Certaines d'entre elles étaient grabataires et

 11   elles avaient été amenées sur place par des membres de leurs familles parce

 12   qu'il n'y avait personne d'autre dans les environs qui était en mesure de

 13   les prendre en charge.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais des hommes en pleine possession de

 15   leurs moyens, disons, étaient-ils aussi tout à fait libres de quitter le

 16   centre, s'ils le souhaitaient ? Est-ce qu'on leur posait certaines

 17   questions sur leur passé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans nos centres d'accueil, ceux qui ont été

 19   mis en place par la protection civile, il ne leur était posé aucune

 20   question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  Pour rebondir sur l'une des questions du Président, savez-vous quelle

 25   était la différence entre un centre d'accueil et un centre de rassemblement

 26   ?

 27   R.  Les gens qui allaient dans les centres d'accueil étaient des gens qui

 28   n'étaient plus en mesure de vivre une vie quotidienne normale et qui

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  1   recevaient, disons, des soins de base, une aide pour qu'ils puissent

  2   s'assurer, disons, une hygiène élémentaire. Donc certains éléments

  3   d'assistance leur ont été apportés, apportés par la protection civile.

  4   Q.  Oui, mais savez-vous ce qu'étaient les centres de rassemblement ?

  5   R.  A la lumière d'un document qui m'a été montré ici, document de la

  6   police criminelle, je suppose qu'il s'agissait de centres où se trouvaient

  7   des personnes arrêtées, des soldats ou des membres de certaines formations

  8   militaires. Mais la protection civile n'avait rien à voir avec ces centres

  9   de rassemblement; notre action était de nature exclusivement humanitaire.

 10   Q.  Je voudrais revenir au paragraphe 23 de votre déclaration. Pourquoi la

 11   protection civile a-t-elle procédé à l'examen, la fouille de 48 000

 12   habitations ?

 13   R.  Pour deux raisons principalement : d'abord, les maisons et appartements

 14   ont été examinés pour déterminer s'il s'y trouvait encore certains corps et

 15   pour examiner si certaines mesures d'hygiène ou de nettoyage étaient

 16   nécessaires pour éviter la propagation de maladies infectieuses liées à

 17   l'abandon de ces habitations. Par exemple, s'il restait des aliments

 18   avariés ou des animaux, parce que je rappelle qu'il n'y avait plus

 19   d'électricité. Nous voulions simplement éviter toute épidémie.

 20   Q.  Et quel genre de choses la protection civile retirait-elle de ces

 21   habitations ?

 22   R.  Ils retiraient de la nourriture, des plantes, des animaux que l'on

 23   avait laissés là en partant. Vous savez qu'à l'époque tout le monde

 24   quasiment conservait de grandes quantités de viande dans le réfrigérateur

 25   ou de la viande séchée ou encore d'autres types d'aliments et que, puisque

 26   nous étions en été, ceci aurait pu provoquer des épidémies.

 27   Q.  Lorsque la protection civile entrait dans ces habitations, les hommes

 28   portaient-ils des uniformes de manière systématique ?

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  1   R.  En général, ils portaient l'uniforme et si un membre de la protection

  2   civile ne portait pas l'intégralité de l'uniforme, il s'agissait surtout de

  3   personnes qui avaient effectué ce genre de tâches depuis longtemps puisque

  4   l'uniforme était souillé, il ne pouvait plus être utilisé et qu'il n'y

  5   avait pas d'uniforme de remplacement. Par ailleurs, la protection civile

  6   n'entrait jamais dans une maison ou dans un appartement sans être escortée

  7   par la police. Les consignes à cet égard données à la protection civile

  8   étaient tout à fait claires.

  9   Q.  Et comment la protection civile entrait-elle dans une habitation si

 10   celle-ci était fermée à clé ?

 11   R.  Comme je l'ai dit, les équipes de protection civile étaient escortées

 12   par des policiers et ils avaient également à leurs côtés un expert en

 13   explosif qui procédait à un premier examen de la porte avant leur entrée

 14   dans l'appartement. Bien entendu, les circonstances qui prévalaient au mois

 15   d'août étaient telles que l'on savait souvent qu'il fallait intervenir à

 16   cause des odeurs qui se dégageaient de l'intérieur d'une habitation. La

 17   protection civile savait alors qu'elle devait intervenir et dans ces cas-

 18   là, la protection civile forçait la serrure pour entrer.

 19   Q.  Enfin, Monsieur Zidovec, j'aimerais examiner avec vous le paragraphe 34

 20   de votre déclaration. Vous dites :

 21   "Il est normal de s'attendre à une grande délinquance dans le secteur

 22   concerné après une opération d'une telle envergure."

 23   Pourquoi, pourquoi pouvait-on s'attendre à une hausse de la

 24   délinquance ou de la criminalité dans ce secteur ?

 25   R.  Cette déclaration que j'ai faite aux enquêteurs découle bien sûr en

 26   partie de mon expérience plus générale parce que nous avons tous constaté

 27   les conséquences que pouvaient avoir certaines activités, les tournants

 28   qu'elles peuvent constituer et ce n'était qu'une de ces activités parmi

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  1   d'autres.

  2   Par ailleurs, les jours qui ont suivi la fin des activités de combat

  3   dans le secteur ont donné lieu à une atmosphère émotionnellement chargée et

  4   l'on ne pouvait donc exclure qu'un certain nombre d'actes criminels soient

  5   commis. Une fois que le secteur a été libéré, c'est-à-dire ouvert, les gens

  6   y sont allés pour tout un tas de raisons. Il y avait des réfugiés, des

  7   personnes déplacées, mais également des éléments criminels.

  8   Q.  Savez-vous si la frontière avec la Bosnie a été sécurisée ?

  9   R.  Une partie de la frontière avec la Bosnie était jalonnée de postes de

 10   police. Je dirais cela étant que la frontière était assez poreuse,

 11   perméable, et que cette partie que l'on appelait la frontière verte était

 12   telle qu'il était possible de la franchir sans véritable risque ou sans

 13   véritable possibilité pour la police de contrôler toute la zone.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, j'aimerais demander

 15   une précision relative à la réponse préalable du témoin.

 16   Vous avez dit que : "Les jours qui ont suivi la fin des activités de combat

 17   ont vu s'instaurer un climat émotionnellement chargé et la possibilité que

 18   des actes criminels soient commis ne pouvait donc pas être exclue."

 19   Bon, j'ai du mal à voir le rapport avec les deux, cette atmosphère

 20   émotionnellement chargée et la possibilité que des actes criminels se

 21   produisent. Mais pourriez-vous peut-être expliquer ce que vous entendiez à

 22   la Chambre. Avez-vous essayé de dire que la situation a suscité des

 23   émotions chez certaines personnes qui auraient pu pousser ces dernières à

 24   agir de manière criminelle alors qu'elles ne l'auraient pas fait dans

 25   d'autres circonstances ? Etait-ce ce que vous cherchiez à dire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'essayais de dire qu'il y avait une

 27   possibilité très concrète que les biens qui se trouvaient dans ce secteur

 28   soient volés pour différentes raisons.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris au

  2   paragraphe 34, vous ne parlez que de ce à quoi on s'attendait, mais

  3   laissons cela de côté. Vous nous dites qu'après l'opération Tempête, vous

  4   pouviez vous attendre à un niveau plus élevé de vols.

  5   Et puis ensuite, à la ligne suivante, vous faites référence aux

  6   réfugiés, aux personnes déplacées, mais également à des criminels. Alors je

  7   comprends effectivement que les criminels ont tendance, en tout cas, s'il

  8   s'agit de voleurs, à voler en quelque circonstance que ce soit. Mais de

  9   quelle émotion s'agissait-il ? Parce que cette Chambre a entendu à de

 10   nombreuses occasions des personnes faire part de l'émotion qu'elles avaient

 11   ressentie, au motif que leurs biens avaient été volés ou détruits

 12   auparavant; et bien que ces personnes n'aient pas été des délinquants,

 13   elles étaient capables de prendre ce qui, selon elles, leur avait été

 14   retiré; mais il ne s'agissait pas de délinquants.

 15   Alors que dites-vous concernant ces délinquants qui commettraient des

 16   vols ou parlez-vous d'émotions particulières qui ont joué un rôle ici ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ces émotions, je fais

 18   référence aux réfugiés, aux personnes qui revenaient en quelque sorte.

 19   Quand je fais référence aux délinquants, je fais en revanche clairement

 20   référence à certains individus qui se livraient à des actes criminels dans

 21   un but de gain personnel et qui n'avaient pas d'autres liens avec la zone,

 22   la région dans laquelle ils commettaient leurs forfaits.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyons si j'ai bien compris votre

 24   réponse. Il y avait des délinquants qui volaient parce qu'ils voulaient

 25   s'enrichir et il y avait par ailleurs des personnes qui, sous l'emprise de

 26   l'émotion, cherchaient peut-être une vengeance ou peut-être parce que leurs

 27   biens leur avaient été retirés, recherchaient une compensation. Et ces

 28   personnes, pour ces raisons, pouvaient s'approprier des biens qui ne leur

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  1   appartenaient pas.

  2   Ai-je bien compris votre réponse ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que cette motivation, cette

  4   revanche était tout à fait compréhensible compte tenu des circonstances.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, pourriez-vous éclaircir,

  6   également -- en fait, j'ai parfois besoin de me livrer vraiment à un

  7   exercice complexe pour essayer de comprendre ce que dit le témoin.

  8   Donc essayez, s'il vous plaît, de poser vos questions de sorte que

  9   les réponses soient claires ou, en tout cas, qu'elles soient comprises par

 10   les personnes normales.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je vais laisser ce soin à mon confrère, car

 12   j'en ai terminé avec mon interrogatoire principal.

 13   Q.  Merci, Monsieur Zidovec.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous

 15   plaît.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense de M. Cermak. Maître

 18   Cayley.

 19   M. CAYLEY : [interprétation] En l'état, Monsieur le Président, pas de

 20   questions. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mikulicic.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, vous allez maintenant

 24   répondre aux questions de Me Mikulicic, qui est le conseil de M. Markac.

 25   Maître Mikulicic, vous pouvez procéder.

 26   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je vais poser un certain nombre de questions. Nous allons parler l'un

  2   et l'autre la même langue, mais essayez de marquer une pause entre la

  3   question et la réponse afin que les interprètes puissent faire leur

  4   travail. Surtout attendez avant de répondre à ma question afin que les

  5   interprètes puissent avoir interprété la question.

  6   Monsieur Zidovec, il a été fait référence à l'uniforme de la protection

  7   civile, et vous avez expliqué que compte tenu des circonstances objectives,

  8   les unités de protection civile ne portaient pas toujours d'uniforme. Quoi

  9   qu'il en soit, pourriez-vous nous dire de quelle couleur était l'uniforme

 10   de la protection civile à l'époque, si vous vous en souvenez ?

 11   R.  L'uniforme de la protection civile était d'une couleur gris/vert/brun

 12   en quelque sorte, avec une dominante marron. Ils portaient un insigne de la

 13   protection civile qui permettait de les identifier clairement. Cet insigne

 14   était conforme à la convention sur la protection civile.

 15   Q.  Sur cette question de l'insigne, était-il exact que c'était un triangle

 16   bleu sur fond orange ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention sur le

 19   fait que ce type de symbole figure à l'annexe 1 du protocole additionnel de

 20   la convention de Genève du 12 août 1994 [comme interprété], au paragraphe

 21   15.

 22   Q.  Monsieur Zidovec, l'équipe de protection civile s'est rendue sur le

 23   terrain, conformément à ce qui lui avait été demandé, pour, comme vous

 24   l'avez dit, aider les officiers criminels, les officiers de protection

 25   civile ainsi qu'un expert en explosifs.

 26   Alors, quel était le rôle de l'officier chargé de l'enquête criminelle en

 27   ce qui concerne les cadavres et au sein de l'équipe de la protection civile

 28   ?

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  1   R.  Son rôle principal était de préserver l'état du site sur lequel le

  2   corps avait été trouvé ainsi que les éléments de preuve; en d'autres

  3   termes, les empreintes digitales et de prendre une photo du corps, afin de

  4   préserver l'état du corps avant que les mesures d'hygiène soient prises.

  5   Lorsque cela était possible, on cherchait sur le corps une éventuelle pièce

  6   d'identité.

  7   Q.  Le technicien médicolégal était-il également autorisé à déterminer si,

  8   sur la base de l'examen du corps, il y avait des indications d'homicide

  9   volontaire ?

 10   R.  Oui. Le technicien médicolégal examinait tout d'abord le corps pour

 11   voir s'il y avait des indications de la cause possible du décès.

 12   Q.  Si j'ai bien compris la procédure, et vous me corrigerez si je me

 13   trompe, il y avait deux types d'actions possibles. Le premier était le

 14   suivant : si sur le lieu du crime on concluait qu'il n'y avait pas

 15   d'élément indicatif d'un homicide volontaire, ce qui suivait était

 16   l'enlèvement du corps; n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Dans l'autre cas, lorsque le technicien médicolégal, en examinant le

 19   corps, soupçonnait un homicide, la procédure était différente.

 20   Pourriez-vous nous l'expliquer.

 21   R.  Conformément à cette procédure et sur la base du rapport détaillé

 22   établi par le technicien médicolégal, la police criminelle, en tant

 23   qu'élément de l'administration de la police, procédait à d'autres étapes de

 24   l'enquête, rassemblait des éléments de preuve sur la scène du crime.

 25   Q.  Ai-je bien compris, dans ce cas, le technicien médicolégal envoyait

 26   également son rapport aux éléments de la police criminelle concernés,

 27   rapport relatif aux raisons suspectées du crime ?

 28   R.  Tous les rapports produits par les techniciens médicolégaux étaient

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  1   transmis à l'administration de la police, y compris les éléments auxquels

  2   vous avez fait référence, et lorsqu'il était clairement établi que les

  3   corps en question avaient été trouvés là pour des raisons d'activités de

  4   combat ou d'autres types d'activités.

  5   Q.  Est-ce une procédure en deux étapes ? D'une part l'administration de la

  6   police recevait des informations; et d'autre part la protection civile

  7   recevait des informations ?

  8   R.  Je ne comprends pas votre question.

  9   Q.  Les rapports d'hygiène et d'assainissement étaient produits et ensuite

 10   envoyés aux effectifs de l'OA Povratak, OA Retour, et ensuite ils étaient

 11   de fait produits par des éléments de la protection civile ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que cela signifie que les rapports produits par les techniciens

 14   médicolégaux sur le site relatif aux crimes éventuels finissaient également

 15   entre les mains des éléments de la protection civile et l'état-major de

 16   l'OA Povratak ?

 17   R.  Ce type de rapport ne parvenait pas à la structure de la protection

 18   civile. Comme vous le voyez dans les formulaires que nous avons vus ici,

 19   nous n'inscrivions que des données conformément au format du document.

 20   Q.  La procédure d'assainissement que vous avez décrite dans votre

 21   témoignage, vous, en tant qu'officier supérieur du ministère de

 22   l'Intérieur, avez-vous reçu des instructions ou des ordres, formels ou

 23   informels, relatifs à la procédure d'assainissement et à son utilisation

 24   comme un mode de suppression de preuves d'exaction, comme une méthode pour

 25   couvrir des homicides, crimes, meurtres, incendies volontaires, pillages,

 26   et cetera ?

 27   R.  Non, jamais.

 28   Q.  Passons maintenant à un autre sujet.

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  1   Dans votre déclaration, et je fais référence au paragraphe 39 - il

  2   s'agit de la pièce D1570 - vous dites qu'à la fin août et début septembre

  3   1995, vous vous êtes rendu à Gracac.

  4   D'après vos souvenirs, dans quel état se trouvait la ville lorsque

  5   vous y êtes arrivé ? Et je fais référence aux bâtiments, aux rues, et

  6   cetera.

  7   R.  Dans la partie de la ville dans laquelle je me suis rendu, la ville

  8   était quasiment intacte. J'ai passé l'essentiel de mon temps au poste de

  9   police, c'est-à-dire dans le même bâtiment dans lequel se trouvait le poste

 10   de police de la Krajina. Le bâtiment ne portait aucune trace de dommage. Il

 11   avait besoin d'être bien nettoyé, mais rien de plus.

 12   A proximité de ce bâtiment se trouvait un motel dont le nom est

 13   Skesmina [phon], qui n'avait pas non plus été endommagé. A ce moment-là, on

 14   y servait des repas, à la fois aux unités de la protection civile et aux

 15   forces de police. La protection civile était abritée sous une tente à

 16   proximité du poste de police.

 17   D'après ce que l'on m'a dit, une unité de la police spéciale s'y

 18   trouvait à l'époque, et je connaissais le général Markac et d'autres parmi

 19   eux, donc je souhaitais aller les saluer. J'ai pris un véhicule de la

 20   protection civile, et je me suis rendu là où ils se trouvaient à environ 3

 21   ou 4 kilomètres du poste de police. Là, j'ai vu un certain nombre de

 22   personnes que je connaissais. J'ai peut-être passé environ 30 minutes à

 23   leur parler. Nous avons parlé de sujets vitaux, comment ils évoluaient, et

 24   cetera. Je n'étais pas en charge du sujet de la protection civile et de la

 25   police spéciale. C'était une conversation privée qui a duré environ une

 26   demi-heure. A ce moment-là, j'ai dit à des membres de la police spéciale

 27   que j'apprécierais vraiment si des unités de la protection civile pouvaient

 28   nettoyer leur quartier, et nous avons fait un certain nombre de blagues

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  1   indiquant qu'ils n'avaient pas le temps de faire le ménage.

  2   Q.  Monsieur Zidovec, maintenant que nous avons évoqué ce sujet de la

  3   visite au quartier général de la police spéciale à Gracac, qu'est-ce qui

  4   vous a marqué en termes de niveau d'équipement, des conditions

  5   d'hébergement de la police spéciale ?

  6   R.  Si je m'en souviens bien, ils disposaient de pièces assez grandes dans

  7   lesquelles se trouvaient des tables, des tables qui avaient été rassemblées

  8   ainsi que des chaises, et si je me souviens bien, il y avait un ordinateur.

  9   Je sais qu'une personne du secteur technique opérationnel accompagnait le

 10   contingent de la police spéciale, et je pense que l'ordinateur était le

 11   sien.

 12   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez eu le sentiment que cette pièce

 13   était un bureau, un bureau administratif, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Vous avez parcouru la zone libérée par l'opération Tempête, et dans ce

 16   contexte, vous avez franchi un certain nombre de points de contrôle.

 17   Voilà quelle est ma question : vous souvenez-vous des unités en charge de

 18   ces points de contrôle ? De quelles sortes d'unités s'agissait-il ?

 19   R.  Les points de contrôle étaient entre les mains de la police civile, qui

 20   portait un uniforme bleu, ainsi que de forces de police de réserve qui

 21   portaient un uniforme d'une couleur différente, gris/bleu, en quelque

 22   sorte. C'était un uniforme différent de l'uniforme bleu classique de la

 23   police régulière.

 24   Q.  Monsieur Zidovec, vous pouviez reconnaître la police de réserve grâce à

 25   son uniforme, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bien sûr. Des membres de la police spéciale portaient des uniformes

 27   d'une couleur verte différente, ce qui permettait de les différencier de

 28   toutes les autres forces de police.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] …à la page 63, à la ligne 10, ma question a

  2   été mal interprétée en ce qui concerne le type de police à laquelle j'ai

  3   fait référence. J'ai parlé de la police spéciale, je n'ai pas parlé de la

  4   police de réserve.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci vient d'être enregistré.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin avait sans doute compris votre

  8   question.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin avait

 10   compris.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Dernière question, Monsieur Zidovec. Avez-vous vu des membres de la

 14   police spéciale aux points de contrôle ? Donc en quelque sorte, les points

 15   de contrôle étaient-ils entre les mains de membres de la police spéciale ?

 16   R.  Non, jamais.

 17   Q.  Je vous remercie de vos réponses.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant faire une pause

 19   avant le contre-interrogatoire par Me Carrier.

 20   Nous reprendrons à une heure moins le quart.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, vous allez maintenant

 24   être contre-interrogé par M. Carrier. M. Carrier est le substitut du

 25   Procureur.

 26   Je vous demanderais de bien vouloir commencer, Monsieur Carrier.

 27   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Carrier : 

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur Zidovec, j'ai une question en guise

  2   d'introduction, j'essaie simplement de comprendre si vous étiez membre de

  3   l'état-major de Knin pour ce qui est de l'opération Povratak ?

  4   R.  S'agissant de l'état-major de l'opération Povratak, tous les assistants

  5   de ministres y étaient, y compris moi-même.

  6   Q.  Lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau du Procureur aux

  7   enquêteurs en 2007, vous leur avez dit que vous n'aviez pas un souvenir

  8   très vif de l'opération Povratak. Vous leur aviez également dit que vous

  9   n'aviez pas participé de façon très directe à cette opération. Vous leur

 10   aviez dit qu'il s'agissait principalement d'une opération policière. Vous

 11   sembliez être quelque peu incertain des personnes qui étaient chargées de

 12   l'opération.

 13   Pourriez-vous nous expliquer comment cela se fait-il qu'en tant que

 14   membre de l'état-major principal de l'opération Povratak, vous avez dit aux

 15   enquêteurs que vous ne saviez pas, vous n'aviez plus grand souvenir de tout

 16   ceci alors que maintenant vous nous dites que vous aviez pris part à

 17   l'opération en question ?

 18   R.  Il s'agissait principalement d'un très grand nombre d'années qui

 19   s'étaient écoulées depuis les événements. S'agissant de la Défense civile,

 20   des pompiers, et cetera, je n'étais chargé que de ces questions-là à partir

 21   de 1995 et pas du tout avant. En 2001, j'ai pris ma retraite et je me suis

 22   plutôt tourné vers d'autres occupations, et je n'ai plus du tout été en

 23   mesure d'aucune façon de m'entretenir avec qui que ce soit. Pour moi ces 12

 24   années qui s'étaient écoulées ont fait en sorte que lors de cette

 25   conversation pour laquelle je n'avais pas énormément de temps pour me

 26   préparer, j'ai dit ce que j'ai dit. En fait, j'ai donné une réponse un

 27   petit peu imprécise à cause de tout cela.

 28   Q.  Vous ai-je bien compris lorsque vous nous avez dit qu'à partir de 2007,

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  1   vous avez commencé à consulter des documents, et c'est là que ces documents

  2   ont ravivé vos souvenirs et que vous vous êtes souvenu qu'effectivement,

  3   vous aviez été membre de l'opération Povratak ?

  4   R.  Non, ce n'est pas exactement comme cela. Après l'entretien avec les

  5   enquêteurs du bureau du Procureur, un an ou deux s'étaient écoulés à partir

  6   de ce moment-là, et ensuite, j'ai été appelé par la Défense, et nous avons

  7   tenté de replacer le tout dans le contexte et d'élargir certaines notions.

  8   A partir de ce moment-là jusqu'à mon séjour ici, une autre année s'était

  9   écoulée. Lorsque la Défense m'a demandé de venir témoigner, j'ai commencé à

 10   chercher des documents, à essayer d'établir des contacts avec les personnes

 11   qui à l'époque travaillaient à la Défense civile afin de me pencher sur la

 12   question, de revoir les dossiers. D'une certaine façon, il y a quelques

 13   jours, j'ai également eu l'occasion de relire ma déclaration et cela a

 14   également ravivé mes souvenirs.

 15   Q.  Vous avez mentionné qu'en 1994 la protection civile avait été déplacée

 16   du ministère de la Défense ailleurs, et qu'elle était tombée sous

 17   l'autorité du ministre de l'Intérieur au cours de 1995, et c'était vous.

 18   J'imagine que le MUP avait eu l'autorité de la protection civile, et que

 19   c'était une structure qui existait depuis 1991 et que c'était une structure

 20   qui était déjà en place.

 21   R.  Je ne comprends pas la question. De quelle structure parlez-vous

 22   exactement ?

 23   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit que la protection civile existait

 24   déjà en 1991; n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Elle existait dans le cadre du ministère

 26   de la Défense.

 27   Q.  C'est la structure que votre ministre a reprise en 1995, et vous étiez

 28   chargé de cette structure-là au cours de l'année 1995, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Non, pas du tout. La structure de la Défense civile, c'est-à-dire les

  2   pompiers et la défense relative aux incendies, a été établie en janvier

  3   1994 lorsque la Défense civile a été transférée du ministère de la Défense

  4   au ministère de l'Intérieur. Au cours de cette première année, elle

  5   répondait à un autre vice-ministre, et lorsque ce dernier est parti du

  6   ministère en 1994, au cours des premiers jours de l'année 1995, le ministre

  7   de l'Intérieur a pris la décision que ces travaux-là devaient faire partie

  8   de mes compétences, puisqu'il estimait fort probablement que c'est de cette

  9   façon-là que l'on pouvait couvrir le tout, pour ne pas engager une nouvelle

 10   personne qui allait s'occuper d'eux, c'est-à-dire un nouveau vice-ministre.

 11   Q.  Si un membre de l'armée avait demandé que le personnel de la protection

 12   civile du MUP soit transféré dans leur groupe pour des besoins

 13   d'assainissement, par exemple, est-ce que vous auriez été informé de cela ?

 14   R.  Je présume que oui, ou bien soit directement ou par le biais de

 15   personnes de la protection civile qui auraient reçu une telle demande.

 16   Q.  Et au cours de l'opération Tempête, M. Cemerin, qui était le chef de la

 17   protection civile, se trouvait sur le terrain au cours de cette opération,

 18   et c'est lui qui effectuait les observations pour ce qui est la protection

 19   civile, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est exact. C'est lui qui surveillait le tout, c'est lui qui

 21   effectuait la coordination du travail de nos unités et des personnes sur le

 22   terrain.

 23   Q.  Ce dernier vous rendait compte de ses observations pour ce qui est de

 24   ses observations concernant les opérations menées par la protection civile

 25   après l'opération Tempête; n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Outre de me communiquer des informations générales que je recevais

 27   de lui, je recevais également ses opinions quant à ce qu'il fallait faire

 28   pour que ces travaux soient mieux faits, et il y avait également une partie

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  1   de ses tâches et responsabilités qu'il effectuait de façon autonome, sans

  2   m'en informer.

  3   Q.  M. Zidovec, je ne vous ai pas demandé de me parler d'améliorations ou

  4   quoi que ce soit. J'aimerais simplement vous demander de répondre aux

  5   questions que je vous pose. Je ne vous ai pas parlé de nous parler de

  6   tâches que ce dernier faisait de façon autonome.

  7   Dans votre déclaration de 2007 donnée au bureau du Procureur, vous

  8   leur avez dit que la protection civile avait l'autorité exclusive de

  9   recueillir ou de ramasser les corps des personnes qui avaient été tuées

 10   dans le cadre de l'opération Tempête. Vous avez déclaré que ce travail se

 11   faisait de façon complètement indépendante de l'armée.

 12   Dans votre déclaration supplémentaire, vous avez décrit que vous

 13   aviez peut-être eu un appui logistique de l'armée, quoi que vous n'ayez pas

 14   de détails là-dessus. Vous aviez également déclaré au cours de votre

 15   témoignage qu'il y a peut-être eu des communications avec l'armée, au moins

 16   pour ce qui est de la façon dont les opérations d'assainissement devaient

 17   être menées. Vous avez également déclaré que la Défense civile n'a jamais

 18   reçu d'ordre du quartier général de la HV, de l'armée croate. Dans votre

 19   déclaration de 2007, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de communications

 20   formelles ou officielles avec l'armée pour ce qui est du recueil des corps

 21   de personnes tuées. Vous aviez également dit que vous ne saviez pas si

 22   l'armée avait mené des opérations d'assainissement du terrain au cours de

 23   l'opération Tempête.

 24   Monsieur Zidovec, que diriez-vous si je vous disais que rien de ceci n'est

 25   précis, et qu'en réalité les unités de la protection civile du MUP qui

 26   étaient placées sous votre responsabilité, y compris le personnel du MUP

 27   que vous aviez nommé personnellement qui devaient coordonner leurs propres

 28   positions au cours de l'opération Povratak, non seulement ces derniers

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  1   devaient mener ou coordiner l'opération de nettoyage du terrain des corps

  2   avec la HV, mais également d'effectuer rapidement le nettoyage du

  3   territoire libéré et de ramasser les corps après l'opération Tempête.

  4   Est-ce que vous seriez d'accord avec moi sur ces points ?

  5   R.  Non, je n'ai aucune connaissance de tout cela. Je peux seulement

  6   ajouter que dans le cadre des entretiens que j'ai eus au cours de ces

  7   derniers jours, s'agissant des personnes qui, à l'époque, travaillaient à

  8   la Défense civile, y compris M. Cemerin et d'autres personnes, que j'avais

  9   reçu une affirmation claire de ces derniers que les organes militaires

 10   n'avaient pas pris part à l'opération de l'assainissement du terrain menée

 11   par la protection civile.

 12   Q.  Aujourd'hui, vous avez mentionné quelque chose que vous aviez également

 13   dit dans votre déclaration supplémentaire en juillet 2009, que vous

 14   mainteniez la position, à savoir sur l'autorité exclusive du recueil des

 15   corps, mais vous n'avez pas mentionné que la HV avait fourni un soutien

 16   logistique. Maintenant, même si vous ne savez pas si en réalité il l'avait

 17   fait, permettez-moi de vous dire qu'effectivement il y avait un ordre du

 18   groupe logistique du district militaire de Split avant l'opération Tempête

 19   donnant pour ordre le soutien pour ce qui est des effectifs, de la

 20   supervision et entre autres d'effectuer l'assainissement du terrain après

 21   l'opération.

 22   Est-ce que vous avez connaissance de cela ?

 23   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

 24   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je avoir, s'il

 25   vous plaît, le document de la liste 65 ter 4503.

 26   Q.  Monsieur Zidovec, ce que vous voyez à l'écran devant vous est un ordre

 27   logistique du district militaire de Split pour l'opération Tempête qui date

 28   du 1er août 1995.

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  1   M. CARRIER : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, la

  2   page 6 à la fois en anglais et en B/C/S.

  3   Q.  Vous voyez sur cette page, il est fait référence à l'assainissement:

  4   "L'assainissement sera réalisé au quotidien en coopération avec

  5   l'administration de la police."

  6   M. CARRIER : [interprétation] Ensuite, si nous passons à la page 10 dans

  7   chacune des deux versions, anglaise et B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Zidovec, au paragraphe 1 de cet ordre logistique, il est

  9   indiqué sous le titre "Assainissement du théâtre des opérations", au

 10   paragraphe 11.1 que les services médicaux du commandement de la HV seront

 11   responsables de l'assainissement du théâtre des opérations.

 12   Au point 11.2, il est indiqué que les unités de la HV elles-mêmes

 13   peuvent procéder à l'assainissement si cela peut être fait rapidement.

 14   Au point 11.4, il est indiqué que la HV fournira des ressources et

 15   des troupes pour réaliser l'assainissement avec des forces communes, et que

 16   si l'armée n'est pas en mesure de fournir suffisamment d'effectifs, les

 17   institutions civiles participeraient en fonction des besoins.

 18   Au point 11.5, il est indiqué que l'assainissement humain serait

 19   réalisé sous la supervision du personnel de la HV. Nous avons là une liste,

 20   et il est indiqué que certains feraient partie d'une unité de l'armée.

 21   Et ensuite au point 11.5, dans les paragraphes suivants, il est

 22   indiqué que les moyens logistiques adaptés basés sur ce service et dans la

 23   zone de responsabilité d'assainissement fourniraient les experts en

 24   médecine légale requis.

 25   Alors Monsieur, compte tenu de cet ordre logistique du district

 26   militaire de Split avant l'opération Tempête, soutenez-vous que vous

 27   n'aviez pas connaissance de la fourniture de ces services, des services de

 28   médecine légale au soutien de l'assainissement humain ?

Page 19927

  1   R.  Oui. C'est la toute première fois que je vois ce document, et je dois

  2   vous répondre par la négative, à savoir que je ne sais pas, que j'ignore

  3   tout ceci.

  4   Q.  Au cours de votre interrogatoire principal, Monsieur, on vous a montré

  5   un ordre du général Cervenko, la pièce D598.

  6   M. CARRIER : [interprétation] Je demanderais au greffier de bien vouloir

  7   afficher cette pièce à l'écran.

  8   On me rappelle que je dois demander le versement au dossier de

  9   l'ordre logistique.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous devrions obtenir une autre

 12   traduction qui me paraît être importante compte tenu du sujet. Mais sous

 13   réserve de cette modification de la traduction du 11.1, où l'on ne voit pas

 14   "forces armées croates," mais bien "forces croates" dans l'original,

 15   j'accepterais le versement au dossier de cette pièce.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas d'objection par rapport au

 17   versement de la version d'origine, si ce n'est qu'il faut donc modifier la

 18   traduction.

 19   Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2570.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier. Je

 22   vous invite à entrer en contact avec M. Carrier sur cette question de

 23   traduction, de sorte à ce que soit lui, soit vous, obteniez la nouvelle

 24   traduction, une traduction fidèle à l'original, puisque c'est essentiel

 25   dans ce document.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Carrier.

 28   M. CARRIER : [interprétation]

Page 19928

  1   Q.  Monsieur Zidovec, avez-vous eu connaissance dès août 1995 de cet ordre

  2   du général Cervenko ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, non. Ou disons que je ne l'ai pas

  4   vu.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, je demanderais à ce que

  6   l'on affiche à l'écran la pièce D598.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision sur cette dernière

  8   réponse, Monsieur.

  9   On vous a demandé si vous aviez eu connaissance de cet ordre. Alors

 10   vous auriez pu en avoir connaissance après l'avoir examiné, après avoir

 11   entendu parler de son existence, ou au travers de toute autre information

 12   que vous auriez pu recevoir sur l'existence d'un ordre.

 13   A la question, vous avez répondu : "Ou disons peut-être que je ne

 14   l'ai pas vu." Mais à mon sens, la question n'était pas de savoir si vous

 15   aviez vu l'ordre en question. La question portait plutôt sur le fait de

 16   savoir si vous aviez eu connaissance de l'existence de l'ordre en question.

 17   Alors je comprends que vous ne l'avez pas vu, mais avez-vous eu

 18   connaissance de toute autre manière de l'existence de cet ordre, que ce

 19   soit par écrit ou autre ?

 20   R.  A ce stade, je répondrais par la négative. Je n'avais pas connaissance

 21   de l'existence de cet ordre. En revanche, ce que je sais, c'est que dans un

 22   ou deux ordres reçus la veille, le 4 août, nous avons envoyé des consignes

 23   quasiment identiques de la protection civile vers nos unités qui se

 24   trouvaient déployées sur le terrain.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Carrier.

 26   M. CARRIER : [interprétation] Examinons la page 2.2 sur cette page en

 27   anglais et peut-être sur la première page en B/C/S.

 28   Q.  Point 2 dit ceci :

Page 19929

  1   "En coordination avec les services de la police et la cellule de

  2   Crise chargée des questions de santé dans les différents comtés, inclure

  3   une unité de la protection civile dans les zones de Bjelovar, Karlovac et

  4   Gospic ainsi qu'un escadron DDDD du conseil de santé publique."

  5   Et puis, au paragraphe suivant, on lit :

  6   "Dans le cadre des activités du détachement chargé de l'assainissement, le

  7   commandant du détachement ou toute personne désignée par celui-ci

  8   coordonnera toutes les questions liées à l'exécution de la tâche

  9   d'assainissement dans le cadre des compétences des différents comtés."

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous conviendrez avec moi que cet ordre indique qu'une partie des

 12   détachements constitués à des fins d'assainissement par la HV devait

 13   compter également des unités de la protection civile ?

 14   R.  Je ne suis pas informé du fait que les unités de la protection civile

 15   faisaient partie des détachements constitués par l'armée croate.

 16   Q.  Mais l'ordre du général ici indique qu'en cas de formation d'un

 17   détachement, les unités de protection civile sont censées en faire partie.

 18   R.  C'est ce qui est écrit ici.

 19   Q.  Point 3 du même ordre, en bas de la page 2 puis sur la page 3 dans

 20   l'anglais, toujours en page 1 du B/C/S, voici ce qui est dit :

 21   "L'assainissement sera effectué conformément aux instructions données par

 22   le ministère de la Défense."

 23   Ensuite, on trouve certains détails de l'ordre, l'ordre portant donc la

 24   date du 15 octobre 1993 ainsi que conformément aux lois internationales de

 25   la guerre. Et ensuite, on cite un certain nombre de priorités, dont

 26   l'enlèvement des cadavres humains.

 27   Monsieur Zidovec, dans votre déclaration de 2007, vous avez précisé

 28   n'avoir jamais entendu parler d'un certain Dr Brkic, médecin militaire.

Page 19930

  1   Nous y reviendrons.

  2   Or, cette Chambre a déjà reçu des informations sous forme d'éléments

  3   de preuve indiquant que la pièce D1058 est un ordre du Dr Brkic précisant

  4   la manière de mener à bien l'assainissement lié à l'enlèvement des corps,

  5   entre autres. Alors, avez-vous eu connaissance du moindre ordre émanant du

  6   médecin de l'état-major principal de la HV et précisant les procédures

  7   d'assainissement ?

  8   R.  Non. Je n'ai pas eu connaissance de l'existence d'un tel ordre.

  9   Q.  Le point 7 dans l'ordre du général Cervenko parle du général de brigade

 10   et médecin Zlatar de l'état-major principal de la HV et précise que c'est à

 11   lui de coordonner, de superviser et de conseiller, en sa qualité d'expert,

 12   les participants à la campagne d'assainissement.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, une précision. La

 14   pièce D1058 ne semble pas être la pièce à laquelle croit faire référence M.

 15   Carrier.

 16   M. CARRIER : [interprétation] Il s'agit en fait de la pièce D1056.

 17   M. MISETIC : [interprétation] D1056. Je vois.

 18   M. CARRIER : [interprétation]

 19   Q.  Et cette personne donc est chargée de superviser, de coordonner et de

 20   déterminer ou de définir, disons, la procédure à suivre s'agissant des

 21   cadavres humains, des carcasses, du bétail errant, et cetera.

 22   Vous conviendrez avec moi que ce qui est décrit ici est ce dont vous

 23   dites que ceci relève des fonctions de la protection civile ? Vous êtes

 24   bien d'accord avec moi ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Zidovec, avez-vous eu connaissance de l'existence d'un ordre

 27   émis par le général Cermak en août 1995 sur les opérations de nettoyage ou

 28   d'assainissement ?

Page 19931

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Je viens

  3   enfin d'obtenir sur mon écran la pièce D1056, et à l'avenir, je demanderais

  4   à M. Carrier de bien vouloir faire afficher le document avant de poser les

  5   questions, de sorte à ce que nous puissions faire nos objections en temps

  6   et en heure. Je ne crois pas que ce qu'il dit lui correspond à ce que dit

  7   le document. Je voudrais donc faire figurer au compte rendu notre

  8   objection. N'allons pas trop vite.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que M. Carrier l'ait

 10   fait à dessein, mais il est effectivement invité à être précis lorsqu'il

 11   donne la référence des documents de façon à donner sa chance à la Défense

 12   si elle souhaite formuler des objections.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui. La date est celle du 15 octobre 1993. Le

 14   témoin nous parle de ce qui s'est passé en 1994, et je ne crois pas que le

 15   récit fait par M. Carrier de ce que contient ce document corresponde à ce

 16   qui figure dans le document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. CAYLEY : [interprétation] Bien. A la lumière de ce que vous venez de

 19   dire, Monsieur le Président, il serait utile que M. Carrier nous fournisse

 20   la cote du document auquel il fait référence maintenant. Ceci me serait

 21   très utile. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 23   M. CARRIER : [interprétation] P506.

 24   Q.  Monsieur Zidovec, saviez-vous qu'au sein des détachements chargés de

 25   l'assainissement militaire, il y avait des unités de protection civile, du

 26   personnel de protection civile, tant au niveau des garnisons qu'au niveau

 27   du district militaire pendant l'opération Tempête ? Le saviez-vous ?

 28   R.  Non, non. Je ne le savais pas.

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  1   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher

  2   la pièce P506, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Zidovec, en attendant que la pièce ne s'affiche à l'écran, il

  4   s'agit bien, n'est-ce pas, d'un ordre qui porte la date du 5 août 1995, du

  5   général Cermak, cette fois. Un ordre du général Cermak, commandant de

  6   garnison à Knin de la HV. Cet ordre a été émis afin de lancer des mesures

  7   d'assainissement spéciales pour se débarrasser des restes humains et des

  8   carcasses d'animaux se trouvant encore dans la zone libérée.

  9   Vous n'avez jamais vu cet ordre, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Vous verrez en première page que le général Cermak demande que des

 12   mesures de nettoyage du terrain et des mesures d'hygiène soient prises, et

 13   qu'à cette fin, un groupe de personnes soit placé sous son commandement. On

 14   voit qu'il nomme un certain nombre de personnes. Le premier étant le Dr

 15   Brkic, général de brigade, chef d'état-major, c'est à ce poste qu'il est

 16   nommé. Et de façon à ce que tout soit clair, c'est le même médecin qui a

 17   rédigé les instructions du ministère de la Défense en matière

 18   d'assainissement, qui portait la date 15 octobre 1993, document mentionné

 19   dans l'ordre du général Cervenko. Nous en avons déjà parlé.

 20   On voit également d'autres personnes qui sont nommées à certaines

 21   fonctions, d'autres militaires nommés à la tête des mesures d'hygiène et

 22   d'assainissement. Le commandant Sruk, le Dr Snezija [phon] - je suppose que

 23   je le prononce mal - un lieutenant, chef adjoint chargé des mesures

 24   d'hygiène et d'assainissement au niveau des personnes. Ensuite, on trouve

 25   le capitaine Boris Radovic, coordonnateur chargé des mesures d'hygiène et

 26   d'assainissement pour les animaux.

 27   Vous dites que vous ne connaissiez pas le Dr Brkic, mais

 28   reconnaissez-vous le nom des autres personnes ?

Page 19934

  1   R.  Non.

  2   Q.  Conviendrez-vous avec moi que cet ordre du général Cermak semble

  3   constituer une équipe chargée, entre autres, d'organiser des mesures

  4   d'assainissement spéciales pour nettoyer la zone ?

  5   M. CAYLEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin a

  6   déjà dit qu'il n'avait jamais vu le document. M. Carrier essaie de

  7   présenter le document sous une lumière particulière et pose encore une fois

  8   au témoin la question de savoir s'il a déjà vu ce document alors que celui-

  9   ci a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Il essaie d'obtenir confirmation par

 10   le biais de ce témoin de ce qu'est ce document et de ce qu'il a été au

 11   moment où il a été émis.

 12   Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'une telle question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, cet ordre semble

 14   effectivement porter création de ce dont vous parlez, mais vous posez la

 15   question à un témoin qui ne l'a jamais vu. Vous invitez le témoin à faire

 16   quelque chose que la Chambre est tout à fait capable de faire elle-même,

 17   c'est-à-dire de regarder ce que le document dit. Si vous avez d'autres

 18   questions, allez-y, bien sûr, mais --

 19   M. CARRIER : [interprétation] J'aimerais demander au greffier de bien

 20   vouloir afficher le document 65 ter 7342.

 21   Q.  Monsieur Zidovec, ce qui est en train de s'afficher à l'écran c'est un

 22   document que vous avez émis le 7 août 1995 et qui porte le titre "Opération

 23   Povratak", envoyé aux directions du service de police de Zadar-Knin, état-

 24   major opérationnel. Dans ce document, vous expliquez que votre but consiste

 25   à coordonner les mesures d'hygiène et d'assainissement dans le secteur de

 26   cette direction de la police, et vous mentionnez particulièrement la ville

 27   de Knin.

 28   Vous reconnaissez ce document ?

Page 19935

  1   R.  Je l'ai signé.

  2   Q.  Et vous voyez que vous nommez un certain Cicko, haut conseiller auprès

  3   du MUP, département de la protection civile, nommé donc aux fonctions de

  4   coordonnateur chargé des mesures d'hygiène et d'assainissement à Knin. Vous

  5   souvenez-vous si oui ou non il a accepté cette nomination, s'il s'est

  6   effectivement rendu à Knin ?

  7   R.  Il était déjà à Knin, oui.

  8   Q.  Vous nommez également le Dr Sugnetic. Je ne suis pas sûr de ma

  9   prononciation. Lui aussi, haut conseiller -- ou plutôt, non, simple

 10   conseiller au sein du département de la protection civile du MUP, et vous

 11   le nommez coordinateur adjoint.

 12   Savez-vous si cette personne a effectivement pris ces fonctions et

 13   qu'il s'est rendu sur place pour assurer, lui aussi, une partie de la

 14   coordination des opérations d'hygiène et d'assainissement ?

 15   R.  Je ne me souviens pas précisément de son nom, ni de savoir s'il était

 16   présent, mais je sais et j'en suis absolument certain que M. Cicak était

 17   bien là.

 18   Q.  Saviez-vous qu'en août 1995 le général Cermak a demandé que M. Cicko et

 19   sans doute l'autre médecin, peut-être qu'il y a une faute, une coquille

 20   dans le nom, que le général Cermak a demandé à ce que ces personnes soient

 21   mutées au sein de l'état-major chargé de l'application de ces mesures

 22   d'hygiène et d'assainissement, état-major placé sous la direction, le

 23   commandement du Dr Brkic ?

 24   R.  Non, je ne savais pas.

 25   M. CARRIER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends aucune objection.

 28   Monsieur le Greffier.

Page 19936

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce devient

  2   P2571.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  4   M. CAYLEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais évoquer un

  5   point. La pièce est en fait la pièce D1048 et elle ne dit pas ce que M.

  6   Carrier essaie de lui faire dire. Il y a un problème d'exactitude

  7   d'ensemble. Il n'y est pas fait référence au Dr Brkic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, s'il y a un point

  9   précis ou un commentaire répété quant à l'exactitude du résumé qui est fait

 10   ou d'une citation d'un document, dans ce cas, il faut tout d'abord que vous

 11   nous montriez l'original, et ensuite que vous nous indiquiez quel est le

 12   paragraphe que vous souhaitez résumer afin que nous puissions vérifier

 13   l'exactitude du propos.

 14   Cette remarque a été faite deux fois, donc je vous invite, pour les

 15   deux ou trois documents à venir, à nous les citer précisément afin que nous

 16   puissions voir si le résumé en est exact.

 17   M. CARRIER : [interprétation] Bien sûr. La pièce suivante est la pièce

 18   D1058 sur la liste 65 ter. Ensuite, la pièce 2096, puis la pièce D603.

 19   Et, Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, afficher à l'écran la

 20   pièce D1058.

 21   Q.  Monsieur Zidovec, c'est une demande qui émane du général Cermak et qui

 22   porte la date du 10 août 1995 --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie d'attendre un instant afin

 24   que le document soit affiché dans les deux langues à l'écran. C'est

 25   maintenant le cas.

 26   Vous pouvez reprendre.

 27   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Vous voyez le titre "Demande de transfert de personnel de la Défense

Page 19937

  1   civile". Puis, dans cette demande, le général Cermak indique :

  2   "En ce qui concerne l'assainissement de la municipalité de Knin, nous

  3   demandons le transfert de personnel de la Défense civile du MUP de la ville

  4   de Zagreb vers l'état-major pour l'assainissement du terrain de la

  5   municipalité de Knin dans le but d'améliorer l'efficacité."

  6   Ensuite, parmi les noms cités figure la personne que vous avez nommée

  7   Damir Cicko. J'imagine que vous n'êtes pas en mesure de confirmer si le

  8   docteur dont le nom figure est le Dr Santetic, membre de la Défense civile,

  9   il y a peut-être une erreur dans le nom. Savez-vous si cette personne est

 10   membre de la Défense civile ?

 11   R.  Je ne peux rien vous dire sur la personne dont le nom figure au point

 12   2. Je ne me souviens pas.

 13   Q.  J'imagine que vous ne vous souvenez pas d'avoir reçu ou pas cette

 14   demande du général Cermak ni d'y avoir fait droit ou pas ?

 15   R.  Non. Je ne peux pas. Au vu du destinataire ou plutôt de la formulation,

 16   l'ordre ne m'aurait pas été transmis pour information, mais aurait été

 17   transmis à la protection civile.

 18   Q.  Mais vous auriez eu connaissance de cette demande dans la mesure où il

 19   s'agit d'une demande de transfert de membres de la protection civile à la

 20   HV.

 21   R.  Malheureusement, je ne peux rien dire de précis à ce sujet. Je ne peux

 22   ni confirmer, ni infirmer parce que je ne m'en souviens pas.

 23   M. CARRIER : [interprétation] Les pièces suivantes seront les pièces D30 et

 24   D612.

 25   Q.  Monsieur Zidovec, vous souvenez-vous avoir reçu des rapports ou des

 26   interactions sur le terrain dans le cadre de la procédure d'assainissement

 27   entre M. Cicko et le Dr. Brkic ?

 28   R.  Je n'en sais rien.

Page 19938

  1   Q.  Avez-vous connaissance d'une personne employée comme ingénieur au mois

  2   d'août 1995 dont le nom est Ivan Jelic ?

  3   R.  Je ne sais même pas où cette personne était employée. Le nom ne me dit

  4   rien. Je ne sais pas.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous afficher

  6   à l'écran, s'il vous plaît, la pièce D30.

  7   Q.  Monsieur Zidovec, c'est un rapport du Dr Brkic adressé au général

  8   Cermak, daté du 12 août 1995, il rend compte des mesures d'hygiène et

  9   d'assainissement qui ont été prises durant la période du 5 août 1995 au 12

 10   août 1995. Dans son rapport, il indique être arrivé à Knin le 5 août 1995.

 11   En page 1 de la version B/C/S et 2 de la version en anglais, sous le titre

 12   1, "Assainissement des corps et mesures techniques", le Dr Brkic parle de

 13   son arrivée à Knin et dans le cimetière de la ville, il indique avoir

 14   découvert à proximité d'un engin d'excavation un certain nombre de corps

 15   dans un trou, il y avait plusieurs corps dans et autour de ce trou. Il

 16   indique également que le nombre exact de corps a été mentionné dans le

 17   rapport quotidien. Puis, il parle d'un échange avec Ivan Jelic. Si vous

 18   poursuivez au paragraphe suivant, il fait référence à son retour au

 19   cimetière le 7 août 1995 et dit avoir constaté que le trou avait été

 20   rebouché, il indique avoir mené des investigations pour savoir qui l'avait

 21   refermé; il n'a pas reçu de réponse. Il précise qu'il a réalisé à quel

 22   point sa présence était indispensable compte tenu des actions en cours. Il

 23   poursuit pour dire qu'avec des membres de la protection civile,

 24   conformément à l'ordre du général Cermak, ils sont parvenus à un certain

 25   nombre de résultats conformes aux règles d'hygiène et d'assainissement et

 26   aux mesures correspondantes. Il dit avoir dû traiter les corps de façon

 27   différente.

 28   Au paragraphe suivant, le Dr Brkic indique que ce travail n'aurait

Page 19939

  1   certainement pas pu être réalisé sans la protection civile, il cite

  2   expressément M. Cicko, parmi d'autres.

  3   Avez-vous connaissance de la participation de M. Cicko, la personne que

  4   vous avez nommée ou de toute autre personne ? Avez-vous connaissance d'un

  5   échange entre ces personnes et un médecin de l'armée ?

  6   R.  Dans nos échanges, il n'y avait pas de médecins de l'armée.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, j'ai besoin de

  8   quelques minutes pour traiter de points de procédure. Il ne nous reste pas

  9   beaucoup de temps. Donc la question que je vous pose est de savoir si le

 10   moment est venu de vous interrompre.

 11   M. CARRIER : [interprétation] Bien sûr, pas de problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zidovec, nous allons lever

 13   l'audience pour aujourd'hui. Nous souhaiterions vous revoir demain après-

 14   midi, à deux heures et quart, dans la même salle d'audience.

 15   Dans l'intervalle, je vous donne pour instruction de ne parler à personne

 16   de votre témoignage, qu'il s'agisse du témoignage que vous avez déjà donné

 17   aujourd'hui ou du témoignage que vous donnerez demain.

 18   Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous accompagner en

 19   dehors de la salle d'audience, et je vous dis à demain.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais rapidement lire la motivation

 23   d'une décision qui a été prise il y a déjà un certain temps.

 24   C'est la motivation de la Chambre pour avoir accordé des mesures de

 25   protection à un témoin, le Témoin AG-58.

 26   Devant la Chambre à huis clos, la Défense de M. Gotovina a demandé

 27   une protection totale du Témoin AG-58. Cette demande figure au compte rendu

 28   d'audience à la page 18 405. Ni le bureau du Procureur, ni la Défense de M.

Page 19940

  1   Cermak ou celle de M. Markac n'ont formulé l'objection. Le même jour, la

  2   Chambre a fait droit à la demande et a décidé d'entendre le Témoin AG-58 à

  3   huis clos et de faire référence au témoin au moyen d'un pseudonyme. Cette

  4   décision figure au compte rendu à la page 18 410. La décision a été rendue

  5   à l'occasion d'une audience à huis clos et le public en est informé

  6   aujourd'hui.

  7   Cette Chambre avait préalablement indiqué que l'octroi de telles

  8   mesures doit reposer sur des mesures objectives relatives à la sécurité et

  9   au bien-être du témoin ou de sa famille. Lorsque des préoccupations sont

 10   portées à la connaissance de la Chambre, lorsque la simple expression des

 11   craintes d'un témoin ne suffit pas à justifier des mesures de protection.

 12   Ce critère a été satisfait, par exemple, lorsque des menaces ont été

 13   formulées à l'encontre du témoin ou de sa famille.

 14   Le Témoin AG-58, un Serbe croate, vit avec sa famille en Serbie. Le

 15   témoin craint que si l'on avait fait savoir qu'il avait témoigné, la

 16   sécurité et le bien-être de sa famille en Serbie pourrait être menacés. La

 17   crainte du témoin reposait sur deux incidents qui se sont produits juste

 18   avant qu'il ne parte pour La Haye. Tout d'abord, il a observé à plusieurs

 19   occasions que certaines personnes dans la région semblaient l'avoir suivi.

 20   Par ailleurs, il a rencontré une personne qu'il connaît et qui a fait un

 21   certain nombre de commentaires, commentaires et allusions qui pouvaient

 22   tout à fait être interprétés par le témoin comme un avertissement

 23   concernant la sécurité et le bien-être de sa famille. La Défense de M.

 24   Gotovina a indiqué que ces commentaires avaient été faits après que le

 25   témoin avait indiqué à son entourage qu'il avait été appelé à témoigner par

 26   la Défense de M. Gotovina. Aucune des autres parties n'a commenté cette

 27   affirmation qui figure au compte rendu à la page 18 352.

 28   En conséquence, la Chambre a jugé que la Défense de M. Gotovina avait

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  1   démontré de façon objective des raisons relatives à la sécurité et au bien-

  2   être du Témoin AG-58 et concernant sa famille, et a considéré qu'il y avait

  3   des risques si le témoin venait à témoigner devant ce Tribunal. La Chambre

  4   a considéré, par ailleurs, qu'au vu de la déposition anticipée par le

  5   témoin, le seul moyen efficace de le protéger et de protéger son identité

  6   consistait à entendre son témoignage à huis clos.

  7   La motivation de la Chambre se termine ainsi. La décision a été prise

  8   d'attribuer des mesures de protection au Témoin AG-58.

  9   Par ailleurs, la Chambre a été informée que M. Markac souhaiterait ne

 10   pas être présent dans le prétoire le 13 juillet. Nous comprenons cette

 11   demande comme valant renoncement au droit d'être présent à son procès au

 12   cours de cette journée-là. Si M. Markac souhaite pour des raisons

 13   personnelles ne pas assister au procès ce jour-là, il n'est pas nécessaire

 14   de fournir davantage d'informations à la Chambre. Si toutefois d'autres

 15   raisons existent qui sont de nature à être communiquées à la Chambre, nous

 16   demanderons à Me Kuzmanovic ou Mikulicic de bien vouloir en informer la

 17   Chambre très rapidement et selon les modalités qui conviennent.

 18   Enfin, nous allons passer en audience à huis clos partiel pour une

 19   petite seconde.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 21   le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 14   Enfin, Monsieur Carrier, pourriez-vous nous donner une idée du temps dont

 15   vous aurez encore besoin pour conclure votre contre-interrogatoire.

 16   M. CARRIER : [interprétation] Au cours de la première partie de nos travaux

 17   demain, avant la première pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, avant la première pause.

 19   Y a-t-il quoi que ce soit d'autre, y aura-t-il des questions

 20   supplémentaires plus longues que ce à quoi on pourrait s'attendre ? Non.

 21   Bien, semble-t-il, des questions qui ne dureront pas plus de cinq à dix

 22   minutes ? Très bien.

 23   Nous allons reprendre demain le 8 juillet et nous serons dans la salle

 24   d'audience numéro I, demain après-midi.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mercredi 8 juillet

 26   2009, à 14 heures 15.

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