Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer la cause, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   J'aimerais informer les parties que le Juge Kinis n'est pas en mesure de

 12   siéger aujourd'hui pour des raisons personnelles et urgentes. Il en sera de

 13   même demain. Mme le Juge Gwaunza et moi-même nous sommes demandés s'il

 14   irait dans l'intérêt de la justice de poursuivre les audiences, et nous

 15   avons donc décidé que tel était le cas dans l'intérêt de la justice, et

 16   c'est la raison pour laquelle nous ne sommes que deux Juges et nous allons

 17   continuer à entendre l'affaire. M. le Juge Kinis pourra consulter tout le

 18   compte rendu d'audience dans son intégralité et, si besoin est, la cassette

 19   audio de l'audience.

 20   Un petit moment, je vous prie.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 24   partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 21606-21615 expurgées. Audience à huis clos.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur Monkhouse.

 22   Vous pouvez rester assis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 24   publique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Maître Misetic.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Merci. Avant de commencer, pourriez-vous nous

 28   dire à quelle heure la pause aura lieu ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'accord, je souhaite consigner au

  2   compte rendu d'audience le fait qu'il avait été confidentiel, et maintenant

  3   nous pouvons indiquer que Chambre a décidé d'entendre la déposition du

  4   témoin suivant par le biais d'une visioconférence.

  5   Le témoin suivant est M. Akashi. Et au cours d'une audience à huis

  6   clos qui a eu lieu pendant la dernière demi-heure, il a déjà lu la

  7   déclaration solennelle indiquant qu'il dira la vérité, toute la vérité et

  8   rien que la vérité.

  9   En ce qui concerne le temps, je vais d'abord consulter le greffier

 10   d'audience.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la Chambre souhaiterait

 13   que vous commenciez votre interrogatoire principal et ensuite nous allons

 14   prendre une pause à 11 heures 45, c'est-à-dire à une heure et quart.

 15   Ensuite nous prendrons une pause d'une demi-heure, et nous terminerons à 2

 16   heures moins le quart.

 17   Monsieur Akashi, malheureusement ce matin nous avons eu des problèmes

 18   techniques liés à la vidéoconférence. Apparemment, maintenant ceci a été

 19   résolu. Nous allons maintenant commencer, nous allons travailler pendant

 20   une heure et quart, ensuite nous allons avoir une pause d'une demi-heure,

 21   et ensuite nous allons avoir notre dernière session ici en Europe

 22   occidentale jusqu'à 2 heures moins le quart. Et ensuite nous allons

 23   continuer demain si c'est acceptable pour vous.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est acceptable en ce qui me concerne.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Akashi, d'abord vous allez être interrogé par Me Misetic qui

 27   représente M. Gotovina.

 28   Est-ce que vous êtes prêt, Maître Misetic ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez alors.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  4   Interrogatoire principal par M. Misetic : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Akashi.

  6   R.  Bonjour, Maître Misetic.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on montrer, s'il vous plaît, au témoin

  8   la pièce à conviction 1D2935, c'est l'intercalaire 02 du classeur.

  9   Q.  Monsieur Akashi, je souhaite vous montrer maintenant une déclaration de

 10   témoin que vous avez signée, je crois, le 20 juillet 2009.

 11   Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?

 12   R.  Oui, je me souviens.

 13   Q.  Avant d'être venu déposer dans ce prétoire, avez-vous eu l'occasion de

 14   passer en revue cette déclaration ?

 15   R.  Oui. A plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de passer en revue cette

 16   déclaration.

 17   Q.  Cette déclaration porte la date du 20 juillet 2009, et en bas de la

 18   première page et à la dernière page trouvons-nous votre signature ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au moment où vous avez fait cette déclaration auprès de la Défense

 21   Gotovina, est-ce qu'elle était conforme à vos connaissances et à la vérité

 22   ?

 23   R.  Après notre conversation au cours des dernières journées, les quelques

 24   dernières journées, j'ai eu l'occasion de consulter mon cahier au sujet des

 25   différents rendez-vous que j'avais eus. Et sur la base de cela, je pense

 26   que je dois corriger les informations contenues au paragraphe 7. En

 27   réalité, j'étais à Zagreb au moment de l'opération Tempête et j'étais à

 28   Sarajevo au moment où une autre action militaire a eu lieu dans le secteur

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  1   ouest, le 1er mai. Et je pense que j'ai confondu les deux opérations.

  2   Q.  Merci. Et j'allais vous demander, mis à part cette correction, est-ce

  3   que vous souhaitez apporter d'autres corrections à votre déclaration ?

  4   R.  Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'apporte d'autres corrections.

  5   Q.  Bien. Et si je vous posais les mêmes questions dans ce prétoire

  6   aujourd'hui, les mêmes questions que celles qui vous ont été posées le 20

  7   juillet 2009, est-ce que vos réponses dans ce prétoire aujourd'hui auraient

  8   été les mêmes que celles contenues dans la déclaration ?

  9   R.  Je ne suis pas sûr si j'aurais formulé les choses de la même manière.

 10   Mais je pense qu'au fond, c'est ce qui s'est réellement passé, c'est ce que

 11   j'ai effectivement fait. Et compte tenu des questions, si elles étaient

 12   posées maintenant, peut-être mes réponses auraient été quelque peu

 13   différentes.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer

 15   le versement au dossier de la pièce à conviction 1D2935, en vertu de

 16   l'article 65 ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Monsieur Hedaraly.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Akashi, dois-je conclure que

 21   votre réponse est que vos réponses auraient été les mêmes sous réserve

 22   d'une correction qui a été apposée, mais bien sûr ça dépendrait des

 23   questions si vous auriez fourni plus de détails ou pas, mais l'essentiel

 24   aurait été comme ce qui existe sous forme écrite ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Est-ce que vous pouvez attribuer une cote à la déclaration de M. Akashi,

 28   Monsieur le Greffier d'audience.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera D1646.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1646 est versé au dossier.

  3   Poursuivez, Maître Misetic.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Monsieur Akashi, je souhaite attirer votre attention maintenant sur les

  6   événements qui se sont déroulés dans le cadre de l'opération Eclair en

  7   Slavonie occidentale, et vous avez fait référence à cela tout à l'heure en

  8   apportant une correction à votre réponse contenue dans le paragraphe 7.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, peut-on

 10   montrer l'intercalaire 50.

 11   Q.  Monsieur Akashi, il s'agit de la pièce 1D1166.

 12   Monsieur Akashi, est-ce que vous reconnaissez ce document en tant qu'un

 13   télégramme que vous avez envoyé le 10 mai 1995 à M. Annan, à M. Goulding, à

 14   M. Stoltenberg et M. Gharekhan ?

 15   R.  Je n'ai pas encore eu le temps de lire le contenu de ce télégramme,

 16   mais de prime abord, j'ai l'impression qu'effectivement ces réunions ont eu

 17   lieu, mais je n'ai pas eu le temps de lire le télégramme.

 18   Q.  Tout d'abord, c'est une information préliminaire, puisque nous allons

 19   traiter d'un nombre de télégrammes aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez

 20   expliquer à la Chambre pourquoi vous envoyiez des télégrammes chiffrés

 21   souvent à M. Annan ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, peut-être il y a une

 23   confusion.

 24   Monsieur Akashi, je pense que dans cette dernière question, Me Misetic ne

 25   vous demandait pas si vous pouviez confirmer le caractère exact de ce

 26   paragraphe, mais si vous reconnaissez ce document en tant que télégramme

 27   qui vous a été envoyé d'après son apparence. Donc, il n'y a pas de raison

 28   pour laquelle vous pourriez croire que ce télégramme, qui a l'air d'avoir

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  1   été envoyé par vous, ne l'a pas été, par vous à M. Kofi Annan.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit cela car tout

  3   simplement je n'ai pas eu l'occasion de lire ce télégramme, et le tout

  4   s'est passé il y a 14 ans.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De prime abord, est-ce que vous

  6   diriez que c'est un télégramme que vous avez envoyé, et veuillez le

  7   parcourir rapidement pour nous dire si vous avez des raisons de douter de

  8   cela.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, ceci a

 10   l'air d'être un télégramme que j'ai envoyé moi-même au secrétaire général

 11   de l'ONU --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] -- à l'époque.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Misetic.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer

 17   pour quelles raisons vous envoyiez souvent des télégrammes chiffrés à New

 18   York ?

 19   R.  Maître Misetic, comme vous le savez, j'étais le représentant spécial du

 20   secrétaire général de l'ONU en ex-Yougoslavie, et il était de mon devoir et

 21   de ma responsabilité de tenir le secrétaire général et le secrétariat

 22   informés des développements majeurs qui se déroulaient au cours de mon

 23   mandat.

 24   Q.  Bien. Si l'on examine ce document du 10 mai, il y a référence à une

 25   réunion qui a eu lieu à Belgrade le 9 mai 1995, d'abord avec le président

 26   Milosevic et par la suite avec MM. Martic, Mikelic, Babic et le général

 27   Celeketic.

 28   Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion qui a eu lieu à Belgrade le

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  1   9 mai ou aux alentours du 9 mai avec M. Martic ?

  2   R.  Je ne sais pas s'il faudrait que je parcoure l'ensemble du télégramme

  3   avant de répondre.

  4   Q.  C'est d'abord une question préliminaire, est-ce que vous vous souvenez

  5   d'une réunion qui a eu lieu avec MM. Martic, Mikelic, Babic et le général

  6   Celeketic juste après l'opération Eclair ?

  7   R.  C'est ce qui est écrit dans le paragraphe, et je n'ai pas de raison de

  8   douter de l'exactitude de ce télégramme.

  9   Q.  Si vous examinez l'avant-dernière phrase, la discussion dans le

 10   télégramme porte sur votre réunion avec eux, avec la direction à Knin, puis

 11   une réunion à part avec M. Milosevic.

 12   Mais au cours de la réunion avec les dirigeants de Knin, il a été

 13   question des problèmes liés au secteur ouest, c'est-à-dire la Slavonie

 14   occidentale. Et si vous examinez la première page, vous verrez l'avant-

 15   dernière phrase où il est écrit :

 16   "Milosevic croit fermement que cette zone devrait être placée

 17   uniquement sous l'autorité des Nations Unies, et que tous les efforts

 18   doivent être déployés afin que les Serbes de cette zone continuent à y

 19   vivre. Cependant, Martic maintient sa position sur laquelle les Nations

 20   Unies devraient tout faire afin de faciliter le départ de tous les Serbes

 21   qui restent."

 22   Est-ce que vous avez des souvenirs indépendants de la position prise par M.

 23   Mrstic [comme interprété] et les dirigeants de Knin, après l'opération

 24   Eclair, selon lesquels les Nations Unies devaient faciliter le départ des

 25   Serbes qui restaient en Slavonie occidentale ?

 26   R.  Je n'ai pas de souvenirs précis à ce stade.

 27   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez passer maintenant à la page 4 du

 28   document, paragraphe 7.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans la déclaration de témoin que vous avez faite auprès de la Défense

  3   Gotovina, vous avez dit, au paragraphe 2, que vous vous souveniez de

  4   l'opération Sauf-conduit, et que le but en était d'assurer un maximum de

  5   sécurité pour les civils innocents. Je souhaite entrer dans plus de détails

  6   au sujet de la réunion avec les dirigeants de Knin. Encore une fois, le

  7   paragraphe 7 indique que vous avez eu une réunion avec MM. Martic, Mikelic,

  8   Babic, et le général Celeketic pendant trois heures.

  9   Au paragraphe 8, il est dit : 

 10   "J'ai longuement expliqué les efforts de l'ONURC et d'autres

 11   organisations internationales afin de répondre aux préoccupations

 12   explicites dont les dirigeants de Knin nous ont fait part, et j'étais

 13   convaincu que les Serbes qui restent étaient bien protégés, et que le

 14   programme de départ pour les Serbes souhaitant partir devait commencer,

 15   d'après le calendrier, ce même jour."

 16   Je vais faire une pause là. Est-ce que vous vous souvenez de ce que

 17   vous vouliez dire lorsque vous avez dit aux dirigeants de Knin que vous

 18   étiez convaincu que les Serbes qui restaient au secteur ouest étaient bien

 19   protégés ?

 20   R.  Je n'ai pas de souvenirs précis à ce stade, mais je devrais connaître -

 21   - enfin, ça devait faire partie du contexte général dans lequel les

 22   discussions se poursuivaient avec les dirigeants du gouvernement croate, y

 23   compris M. Sarinic. Ils ont continué à nous fournir des assurances au sujet

 24   de la sécurité des Serbes dans le secteur ouest. Par conséquent, j'ai

 25   certainement fondé ma conviction à cet égard sur ces conversations que

 26   j'avais eues à Zagreb.

 27   Q.  Si vous allez un peu plus loin dans ce paragraphe, vers le milieu du

 28   paragraphe, vous trouverez une phrase qui commence par les mots "après des

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  1   décisions plutôt longues…"

  2   Est-ce que vous avez trouvé cela ?

  3   R.  Quelle ligne ?

  4   Q.  Au milieu du paragraphe 8, ça commence avec les mots : "Après des

  5   décisions assez longues, Martic m'a posé quatre questions…"

  6   "Après des discussions plutôt longues, Martic…"

  7   R.  Oui, j'ai trouvé le paragraphe.

  8   Q.  Il est dit :

  9   "Martic m'a posé quatre questions : 1, combien de temps faudra-t-il

 10   afin de déplacer tous les Serbes du secteur ouest au territoire contrôlé

 11   par les Serbes en Bosnie."

 12   Est-ce que vous vous souvenez de cette question que Martic vous a

 13   posée ?

 14   R.  Non, je n'ai aucun souvenir au sujet de cette conversation en

 15   particulier.

 16   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin. Vous parlez de

 17   votre réponse, et vous dites :

 18   "J'ai répondu que, 1, je ne peux pas fournir d'assurance, et qu'une

 19   considération importante à prendre en compte résidait dans le fait que les

 20   gens avaient le droit de choisir, et qu'il fallait respecter ce droit."

 21   Est-ce que vous vous en souvenez ?

 22   R.  Oui, je vois cela.

 23   Q.  D'accord.

 24   R.  Non, je crains que je n'aie aucun souvenir de cette conversation entre

 25   M. Martic et moi-même.

 26   Q.  Bien.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer

 28   le versement au dossier de la pièce à conviction 1D1166 en vertu de

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  1   l'article 65 ter.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1647.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1647 est versée au dossier.

  6   Poursuivez, Maître Misetic, s'il vous plaît.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Monsieur le Greffier d'audience, peut-on passer maintenant -- un instant,

  9   s'il vous plaît.

 10   Peut-on passer à la pièce dont le numéro 65 ter est 1D1176.

 11   Il s'agit de l'intercalaire 1, Monsieur le Greffier d'audience, c'est

 12   dans le classeur.

 13   Q.  Ceci concerne une réunion qui a eu lieu avec Milan Babic.

 14   Veuillez examiner la page 2, Monsieur Akashi. C'est la page qui

 15   m'intéresse. Cela a été envoyé par M. Kirudja à vous.

 16   R.  Pardon ?

 17   Q.  Veuillez d'abord examiner l'en-tête qui figure à la page 2 du document.

 18   C'est M. Kirudja qui vous l'a envoyé, à vous. Est-ce que vous voyez cela ?

 19   R.  Non.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, dans la

 21   première page de ce document, il faudrait qu'il soit écrit à Stoltenberg de

 22   Colborne; est-ce exact ?

 23   Le Greffier d'audience à Tokyo peut-il nous aider.

 24   M. LE GREFFIER [par vidéoconférence]: [interprétation] Oui, je pense que

 25   nous l'avons trouvé.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 27   M. LE GREFFIER [par vidéoconférence]: [interprétation] C'est à la

 28   page 2, 2 de 5 ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on montrer, sous forme électronique, le

  5   haut de la page. C'est la page 2 sur 5.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois.

  7   Poursuivez, Maître Misetic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous pourriez dire à la Chambre qui était

 10   M. Kirudja ?

 11   R.  Je crains que je ne sais pas qui est M. Kirudja.

 12   Q.  Bien. C'est un document qui vous a été envoyé le 10 mai au sujet de la

 13   réunion avec M. Milan Babic concernant la proposition pour la Slavonie

 14   occidentale.

 15   Et si l'on passe au paragraphe 2, d'après le document, ce sont les

 16   propos tenus par M. Babic. Vers la fin de la page, il est écrit :

 17   "Nous sommes tous intéressés par le sort de la population en Slavonie

 18   occidentale, et nous savons que la majorité devrait partir et ne pas rester

 19   sous l'autorité croate. Nous savons également que les Croates ont

 20   intensifié leur campagne de propagande afin de montrer à tout le monde

 21   qu'ils sont humains, qu'ils sont une force occupatrice [phon] humaine de

 22   nos terres."

 23   Ma première question, Monsieur Akashi, est la suivante : Puisque vous ne

 24   vous souvenez pas qui était M. Kirudja, je suppose que vous ne vous

 25   souvenez pas de détails liés à ce point ?

 26   R.  Quelle est votre question ?

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu un tel document ?

 28   R.  Je n'ai pas de souvenirs précis quant à ce télégramme.

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  1   Q.  En termes généraux, je vais vous poser une question plus générale.

  2   En général, quelles informations receviez-vous de la part des

  3   dirigeants de Knin au sujet du souhait de la population serbe en Slavonie

  4   occidentale suite à l'opération Eclair, quant à la question de savoir s'ils

  5   souhaitaient rester en Croatie ou s'ils souhaitaient partir ?

  6   R.  En général, nous recevions des informations au sujet des dirigeants des

  7   Serbes de Krajina de nos propres représentants stationnés à Knin, y compris

  8   le commandant des forces du maintien de la paix de l'ONU sur place. Et en

  9   ce qui concerne les civils, je me souviens que nous avons eu un

 10   représentant extrêmement capable qui s'appelait Jack Greenberg, qui nous

 11   tenait au courant du comportement des dirigeants serbes de Knin et aussi,

 12   dans la mesure du possible, de leur réflexion.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez exactement ce que pensaient les

 14   dirigeants serbes de Knin, à savoir si les Serbes devaient rester ou

 15   quitter la Slavonie occidentale après l'opération Eclair ?

 16   R.  Je n'ai pas de connaissances, de souvenirs précis à ce sujet, ce que

 17   voulaient faire les dirigeants serbes de Knin, est-ce qu'ils préféraient

 18   rester ou partir.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

 20   l'on verse au dossier la pièce 65 ter 1D1176.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, il n'y a pas

 22   d'objection, n'est-ce pas.

 23   Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va devenir la

 25   pièce D1648.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier à Tokyo, maintenant,

 28   nous allons examiner la pièce 2 dans le dossier. C'est la pièce 65 ter

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  1   1D1177.

  2   Q.  Monsieur Akashi, c'est un mémorandum, mais attendez que l'on le voie

  3   sur l'écran ici à La Haye.

  4   Q.  C'est vous qui l'avez écrit et vous l'avez envoyé à M. Annan le 9 mai

  5   1995. On parle du mouvement des Serbes de Pakrac, qui se trouve en Slavonie

  6   occidentale. Et vous dites :

  7   "Aujourd'hui, l'opération a commencé très bien. Il s'agit de déplacer

  8   les Serbes qui le veulent bien du secteur ouest vers la Bosnie-

  9   Herzégovine."

 10   Et ensuite, on décrit les procédures où on dit :

 11   "Ce matin, à peu près 300 Serbes ont été rassemblés à Pakrac en réponse à

 12   la notification par la radio de l'UNHCR portant sur les possibilités de

 13   départ du secteur ouest. Les autorités croates ont interviewé chaque

 14   individu, les informant de leurs droits civils, et ensuite, ils ont été

 15   interviewés ou conseillés par l'UNHCR sur le droit de rester s'ils le

 16   souhaitaient. Si après cela les Serbes au cas pour cas souhaitent encore

 17   rester, c'est le personnel des Nations Unies qui va prendre leurs noms."

 18   Ensuite, on peut lire :

 19   "On est en train d'examiner d'autres villages et d'autres villes; et pour

 20   chaque localité, une liste des dates va être diffusée sur la radio à

 21   l'attention de la population locale." 

 22   Ensuite, on parle de planification de départ. Cela se trouve dans le

 23   paragraphe précédent. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire sur cette

 24   opération, le sauf-conduit ?

 25   R.  Non, malheureusement, je n'ai pas de souvenirs à ce sujet.

 26   Q.  Est-ce que vous savez que les Nations Unies ont participé au transport

 27   des Serbes pour qu'ils partent de la Slavonie occidentale pour les emmener

 28   vers la Bosnie-Herzégovine et, ceci, après l'opération Eclair ?

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  1   R.  Je suis désolé. Je ne me souviens pas de cela.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

  3   pièce soit versée au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  5   Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va devenir la

  7   pièce D1649.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

  9   Si les autres conseils de la Défense ne disent rien, je suppose qu'il n'y a

 10   pas d'objection à ce que ces pièces soient versées au dossier.

 11   M. MISETIC : [interprétation]

 12   Q.  Je voudrais maintenant vous demander d'examiner la pièce suivante. Elle

 13   se trouve à l'intercalaire 3.

 14   M. MISETIC : [interprétation] C'est la pièce 1D2915. Et je demande la

 15   permission d'ajouter cela sur ma liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous avez

 17   une objection par rapport à cela ?

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Donnez-moi quelques instants, s'il vous

 19   plaît.

 20   Non. Il n'y a pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, cette pièce peut être

 22   ajoutée sur la liste 65 ter.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

 24   je remercie M. Hedaraly.

 25   Q.  Monsieur Akashi, ceci est un rapport de l'UNHCR portant sur les

 26   questions humanitaires. Il a été envoyé au vice-président du UCFV à Genève

 27   le 30 juin. Je vais vous demander d'examiner ce qui figure à la page 3, en

 28   haut de la page.

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  1   R.  Quelle page ?

  2   Q.  C'est la troisième page, et ce qui m'intéresse c'est le paragraphe qui

  3   commence au milieu de la page :

  4   "…l'arrivée des réfugiés de la Slavonie occidentale…"  

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Et vers la fin de ce paragraphe, on voit quelques chiffres de

  7   statistique, et on peut lire :

  8   "A peu près 2 100 personnes ont quitté la Slavonie occidentale en

  9   empruntant le sauf-conduit créé par l'ONURC."

 10   Et ensuite, au milieu, on peut lire :

 11   "Le gouvernement croate a déclaré que ces Serbes ont fui la Slavonie

 12   occidentale et ils vont pouvoir revenir si l'on arrive à établir qu'ils

 13   étaient résidants en Croatie avant 1991. Et la participation de l'UNHCR

 14   dans les mouvements de la population de la Slavonie occidentale, après la

 15   restauration de l'ordre public par les autorités croates, était limitée aux

 16   conseils proférés à la population serbe au sujet de leur droit de rester ou

 17   la possibilité de partir avec l'aide des organisations internationales,

 18   tout en s'assurant qu'il s'agissait là des départs volontaires. L'UNHCR a

 19   aussi interviewé des réfugiés qui arrivaient du secteur ouest à Banja

 20   Luka."

 21   Monsieur Akashi, en ce qui concerne le départ de la population serbe de la

 22   Slavonie occidentale --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question,

 24   s'il vous plaît, Monsieur Akashi. Nous attendions l'interprétation.

 25   M. MISETIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Akashi, en ce qui concerne le départ organisé des Serbes de la

 27   Slavonie occidentale en passant par les organisations internationales, est-

 28   ce que vous avez un souvenir si on a jamais déterminé s'il s'agissait là

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  1   des départs volontaires, oui ou non ?

  2   R.  Je pense que c'était une politique standardisée de l'UNHCR que de

  3   s'assurer que la population se déplaçait volontairement. Sinon, il se

  4   serait agi d'un départ forcé. Donc, ce qui est mentionné dans ce paragraphe

  5   me semble correspondant à la politique en vigueur de l'UNHCR dans ces

  6   situations.

  7   Q.  Pour déterminer s'il s'agit d'un départ volontaire, est-ce que vous

  8   savez si l'UNHCR a posé des questions aux Serbes qui souhaitaient partir

  9   s'ils étaient prêts à signer un document indiquant que leur départ était un

 10   départ volontaire ?

 11   R.  Je ne connais pas les détails techniques qui ont été employés pour

 12   établir la nature volontaire de ces réfugiés.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

 14   pièce soit versée au dossier.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1650.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant je vais appeler un document, il

 20   s'agit du document 65 ter 1D2914. A la page 2, les paragraphes 8 et 9, où

 21   l'on parle de procédures employées par l'UNHCR pour déterminer s'il

 22   s'agissait de départs volontaires, et je demande que cette pièce soit

 23   versée au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut attendre la pause ?

 26   J'aimerais pouvoir le lire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va lui donner un numéro

 28   MFI.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, ceci va

  2   devenir la pièce D1651 avec une cote MFI.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

  4   M. MISETIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Akashi, à présent je voudrais parler avec vous de l'opération

  6   Tempête.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir participé à une réunion avec le

  9   président Tudjman qui se serait déroulée à peu près le 29 juillet 1995 ?

 10   R.  Non, je n'ai pas un souvenir concret d'une réunion qui se serait tenue

 11   le 29 juillet 1995.

 12   Q.  Heureusement, nous avons un enregistrement audio de cette réunion, et

 13   donc je voudrais vous montrer quelques extraits de cette réunion, et ceci

 14   va peut-être rafraîchir votre mémoire.

 15   M. MISETIC : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 1D1166.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Misetic, vous êtes sûr de la

 17   cote ? Parce que moi, ce que je vois --

 18   M. MISETIC : [interprétation] Oui, j'ai communiqué un mauvais numéro.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- c'est 1D2943.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

 22   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- nous savons ce dont nous parlons.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que nous avons reçu le

 26   transcript de ces enregistrements.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tudjman avait son

 28   interprète, et je me demande si vous souhaitez que les interprètes

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  1   interprètent ce qui est dit ou bien est-ce qu'on suit l'enregistrement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, pour mieux comprendre, il est

  3   important de savoir comment ce que disait M. Akashi était traduit pour le

  4   président Tudjman, et comment les propos du président ont été interprétés.

  5   Donc on va faire une exception, et je pense qu'il serait opportun de nous

  6   fier ou de suivre, si vous voulez, la conversation telle qu'elle a été

  7   interprétée à l'époque. Mais évidemment, avec l'interprétation vers le

  8   français nous avons toujours un autre cas de figure. C'est la première fois

  9   que j'y pense. Donc, on voudrait que les interprètes français traduisent

 10   d'abord ce qui est dit en anglais, ensuite de traduire ce qui a été traduit

 11   vers le B/C/S.

 12   Donc moi, je propose que la cabine française interprète ce qui figure

 13   au compte rendu, mais de traduire uniquement ce qui est dit par les

 14   locuteurs, à savoir l'anglais pour M. Akashi, et le croate pour le

 15   président Tudjman.

 16   J'espère que cela fonctionnera. J'espère que vous n'aurez pas de

 17   problèmes.

 18    M. MISETIC : [interprétation] Il n'y a pas de problèmes, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous allons

 21   fonctionner comme cela.

 22   M. MISETIC: [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donc, nous

 23   commençons à la 26e minute, 59e seconde. C'est à la neuvième page du

 24   transcript.

 25   Q.  Monsieur Akashi, nous allons commencer.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. MISETIC : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "La Communauté européenne et les Nations Unies comprennent la façon

  5   dont se comportent les Serbes et ont une très bonne compréhension pour les

  6   mesures prises par les Croates. C'est pour cela que je répète. Nous sommes

  7   pour cela, si le processus paisible commence, donc les négociations, en

  8   huit jours, en 14 jours. Pas dans huit jours ou 14 jours, mais tout de

  9   suite. Nous pouvons aussi utiliser justement cette chute au niveau de la

 10   morale des troupes parmi les Serbes, aussi bien en Bosnie qu'en Knin, par

 11   rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à tout cela.

 12   Parce que ce n'est pas un hasard que Martic et Karadzic et Mladic ont

 13   été proclamés comme étant des criminels de guerre. Ceci nous montre que

 14   l'opinion qui prévaut parmi les membres de la communauté internationale,

 15   donc, ils n'ont qu'à tirer leurs conclusions de cela."

 16   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. MISETIC : [interprétation] Devrions-nous poursuivre ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et maintenant nous allons entendre

 19   la traduction de l'interprète d'origine, de l'époque donc.

 20   Nous pouvons poursuivre.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "Comme dit M. Akashi : C'est une situation très difficile si une guerre

 24   intervient, et cetera, il va y avoir vraiment des problèmes, il va y avoir

 25   des morts dans la montagne, il va y avoir des conflits et il va y avoir des

 26   répercussions internationales."

 27   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas compris ce que

  2   vous nous avez demandé. J'avais l'impression que tout allait être traduit

  3   pour être sûr de ce qui a été vraiment dit par le président Tudjman et ce

  4   qui a été traduit par l'interprète, alors que moi je n'ai pas reçu

  5   d'interprétation vers l'anglais de ce que le président Tudjman a dit. Je ne

  6   dis pas forcément qu'on l'ait besoin, mais c'est ce que j'ai cru

  7   comprendre. J'ai cru comprendre qu'on allait poursuivre comme cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai dit qu'on allait faire

  9   une exception, à savoir on allait vérifier comment ça été traduit à

 10   l'époque, mais si vous avez besoin de vérifier la traduction dont on

 11   dispose, on a la traduction dans les deux langues, et c'est tout à fait

 12   possible de le faire si le besoin se présente. En même temps, je ne suis

 13   pas vraiment convaincu du transcript en B/C/S, tel qu'il est sur les

 14   écrans, que c'est lui -- enfin là, je parle des écrans de prétoire

 15   électronique, donc il n'est pas vraiment le même que le transcript que l'on

 16   trouve dans le compte rendu de cette conversation.

 17   Mais c'est vrai qu'on ne peut pas [comme interprété] le vérifier

 18   puisque tout cela a été écrit, mais de toute façon, ce qui est le plus

 19   important en ce moment pour M. Akashi c'est de voir comment ses propos ont

 20   été traduits pour le président Tudjman à l'époque, les mots qu'il a

 21   utilisés, et comment les propos de M. Tudjman lui ont été interprétés,

 22   parce que cela va nous aider. Cela va mieux nous aider, à moins que vous

 23   n'ayez de très bonnes raisons pour faire autrement.

 24   Vous pouvez poursuivre.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Yasushi Akashi : Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, je suis

 28   tout à fait prêt à aller en avion à Knin demain ou le lendemain pour leur

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  1   faire part de votre désir de commencer des discussions politiques

  2   immédiates.

  3   L'interprète : Il faut avoir des propositions concrètes puisque ce

  4   processus de solution paisible doit commencer avec les débuts des oléoducs,

  5   et ceci en l'espace de 24 heures, et puis avec les négociations sur

  6   l'ouverture des lignes des chemins de fer et des autoroutes. Donc, il faut

  7   que nos négociations commencent par cela. Si vous êtes d'accord, demain

  8   nous sommes tout à fait prêts à aller à Knin et vous faire part du fait que

  9   vous êtes prêt à commencer les négociations sérieuses immédiatement. Oui,

 10   mais y compris les discussions politiques portant sur l'application de la

 11   partie de la constitution qui porte sur le droit de la communauté ethnique

 12   serbe de Croatie, les droits à la gouvernance locale…"

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous avez pu suivre ?

 16   R.  Pas très bien. Il y a des parties que je n'ai pas pu entendre.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez avoir discuté avec le président Tudjman

 18   sur la possibilité que vous vous rendiez à Knin, et est-ce que vous vous

 19   souvenez que le président Tudjman vous a fait part de ses conditions que

 20   vous deviez communiquer aux dirigeants de Knin ?

 21   R.  Je me souviens que j'ai rencontré le président Tudjman le 29 juillet.

 22   L'ambiance à l'époque était très grave, et on avait des présages d'une

 23   guerre imminente et importante. Je me souviens aussi avoir fourni mes

 24   meilleurs efforts pour demander au président Tudjman de se contrôler. Mis à

 25   part cela, je ne me souviens pas des détails de cette réunion.

 26   Q.  Bien.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cet

 28   enregistrement audio, l'enregistrement de la réunion, soit versé au

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  1   dossier. Il s'agit de la pièce 1D2943.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce D1652.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Monsieur Akashi, mais à la fin vous êtes allé à Knin, n'est-ce pas, et

  8   vous avez eu cette réunion avec M. Martic ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Bien.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier à Tokyo, je vais vous

 12   demander de montrer à M. Akashi les documents qui se trouvent à

 13   l'intercalaire 5.

 14   Il s'agit là de la pièce 65 ter 1D1586.

 15   Q.  Monsieur Akashi, il s'agit ici d'un télégramme chiffré que vous avez

 16   envoyé à M. Annan, où vous parlez de la réunion que vous avez eue à Knin

 17   avec M. Martic. C'était le 30 juillet. Vous décrivez donc ce qui figure

 18   dans le document.

 19   Dans le paragraphe 2, vous dites :

 20   "Je suis allé à Knin avec l'intention de faire en sorte que les

 21   dirigeants là-bas s'engagent sur des choses très précises portant sur les

 22   mesures qui pourraient clairement contribuer à stabilisation de la

 23   situation."

 24   A peu près au milieu du paragraphe, on peut voir que cette réunion a duré

 25   plus que cinq heures et demie.

 26   Si l'on passe à la deuxième page et au troisième paragraphe de ce

 27   document, vous avez décrit ce que vous leur demandiez, quels engagements

 28   aux dirigeants de Knin, et vous en avez identifié quatre. Vous leur

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  1   demandiez quatre choses.

  2   Ensuite à la fin, on peut lire : "En retour de ces engagements,

  3   j'étais près de donner l'ordre portant sur un déploiement actif des forces

  4   de l'ONURC le long des axes principaux de toute avance potentielle du HV

  5   dans la Krajina, à condition, bien sûr, que l'on assure la sécurité et la

  6   liberté de la circulation pour les troupes de l'ONURC, et ceci de la part

  7   de l'ARSK, et aussi faire de mon possible pour persuader et convaincre les

  8   autorités croates à poursuivre les négociations plutôt que de commencer la

  9   guerre."

 10   Pourriez-vous nous expliquer ce qui se serait passé si les dirigeants de

 11   Knin avaient accepté ces quatre points, quel était "ce déploiement actif

 12   des forces de l'ONURC le long des axes principaux des avances potentielles

 13   de l'armée croate dans la Krajina." A quoi cela devait-il servir ?

 14   R.  Quelle est votre question précise, Maître Misetic ?

 15   Q.  Il est indiqué que vous étiez prêt à donner l'ordre pour qu'il y ait un

 16   déploiement actif des forces de l'ONURC le long de l'axe principal qui

 17   serait pris pour toute avancée potentielle de la HV en Krajina. En fait, ma

 18   question est comme suit : Pourquoi ? Pourquoi, en fait, est-ce que le

 19   déploiement des forces de l'ONURC aurait dû procéder le long de cet axe

 20   principal qui aurait été emprunté pour les avancées de l'armée croate ?

 21   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de mon raisonnement intellectuel au

 22   moment de ces discussions.

 23   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez s'il y avait eu déploiement des

 24   forces de l'ONURC le long de cet axe principal qui aurait pu être emprunté

 25   par les forces de la HV, est-ce que vous souvenez si cela aurait pu, en

 26   fait, représenter un danger pour les forces de l'ONURC ?

 27   R.  Je crains ne pas pouvoir répondre à cette question, parce que ce que

 28   j'ai avancé se fondait à l'époque sur ce que je pensais, alors que

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  1   maintenant, je me livrerais à des conjectures.

  2   Q.  Bien. Bien.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

  4   paragraphe 10 de ce document, qui correspond à la page 4 du document dans

  5   le système électronique.

  6   Q.  Au paragraphe 10, voilà ce qui est dit :

  7   "Le commandant de la force" - et je pense qu'il s'agissait du général

  8   Janvier - "a soutenu mes efforts pendant la réunion et a présenté les

  9   différents éléments précis à Martic et à Mrksic : (a) qu'il fallait obtenir

 10   des engagements précis et concrets de la part de la RSK pour éviter une

 11   escalade militaire."

 12   Et en quatrième point, vous avez dit que :

 13   "L'OTAN est mise à sa disposition pour qu'il l'utilise contre toute force

 14   qui attaquerait le personnel des Nations Unies."

 15   Vous voyez cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, j'aimerais vous poser cette question : Au vu de votre expérience

 18   dans l'ex-Yougoslavie, si l'ONURC était déployée sur le long de l'axe

 19   d'attaque de la HV, d'après ce que vous saviez et d'après la façon dont

 20   vous comprenez ce paragraphe, est-ce que l'OTAN aurait été convoquée en

 21   quelque sorte s'il y avait eu un affrontement entre la HV et les forces de

 22   l'OTAN ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne répondiez à la

 24   question, Monsieur Akashi, M. Hedaraly souhaite intervenir.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que là on demande au témoin de se

 26   livrer à des conjectures, d'autant plus que le témoin a dit qu'il n'avait

 27   pas beaucoup de souvenirs de cette réunion. Deuxièmement, il y a quatre

 28   éléments, donc si Me Misetic veut demander au témoin de se livrer à des

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  1   conjectures, je pense qu'il faudrait non pas qu'il présente les deux

  2   éléments au témoin mais les quatre éléments du paragraphe.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous êtes invité à

  4   préciser le contexte exact, et ce, de façon exhaustive, parce que vous avez

  5   dit au témoin : "D'après ce que vous comprenez de ce qui est écrit." Alors,

  6   bien entendu, dans un premier temps, encore faudrait-il demander au témoin

  7   comment il comprend le paragraphe en question.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Je voulais juste expliquer ce que je veux

  9   faire. Est-ce que le témoin pourrait ne pas entendre ce que j'ai à dire ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas possible.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas, peut-être que vous

 13   pourriez retarder votre question de quelques minutes, et ainsi, vous nous

 14   direz ce que vous avez à nous dire juste avant la pause.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Bien.

 16   Q.  Alors, je vais vous donner lecture de l'ensemble du paragraphe,

 17   Monsieur Akashi.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je répète :

 20   "Le commandant de la force s'est rallié à mes efforts pendant toute la

 21   réunion et a présenté à Martic et à Mrksic les éléments explicites suivants

 22   : (a), qu'il fallait obtenir de la part de la RSK des engagements précis et

 23   concrets pour éviter une escalade militaire; (b), que la Croatie considère

 24   la participation de l'armée de la RSK à Bihac comme une justification pour

 25   expliquer ses propres déploiements militaires à Grahovo et à Glamoc; (c),

 26   que la RSK ne peut pas se plaindre du manque d'aptitudes des Nations Unies

 27   à exécuter notre mandat si elle ne nous fournit pas un minimum de liberté

 28   de déplacement qui nous est nécessaire pour opérer; et (d), le soutien

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  1   aérien rapproché de l'OTAN est mis à sa disposition pour pouvoir être

  2   utilisé contre toute force attaquant le personnel des Nations Unies."

  3   Alors, voilà quelle est ma question, Monsieur Akashi -- en fait, nous

  4   pouvons voir le document si cela est nécessaire. L'ONURC avait justement

  5   mis en œuvre une opération qui s'appelait la "Présence active", et cela

  6   figure à la pièce D288. Il s'agissait de déployer des forces le long de

  7   l'axe principal, l'axe principal d'attaque potentielle de la part de la HV.

  8   La question précise que j'aimerais vous poser est comme suit : est-ce que

  9   vous et M. Janvier aviez la possibilité d'appeler l'OTAN en cas d'attaque

 10   des forces croates si, en fait, les forces des Nations Unies venaient à

 11   essuyer des tirs des soldats croates ?

 12   R.  Oui, je pense qu'il est prévu une action bien précise de la part de

 13   l'OTAN, et on appelle cela le soutien aérien rapproché. Ce genre d'action

 14   est déployé par l'OTAN lorsque le personnel des Nations Unies fait l'objet

 15   d'attaques armées, et l'objectif de cette action aérienne de la part de

 16   l'OTAN est précisément l'arme qui a été utilisée contre le personnel des

 17   Nations Unies pour mettre en danger leur sécurité. Et les armes qui

 18   attaquent le personnel des Nations Unies doivent être vérifiées sur terre

 19   et dans les airs.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Akashi, Monsieur Akashi.

 21   Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je souhaiterais intervenir.

 22   Je pense que la question précise qui vous a été posée par Me Misetic

 23   consistait à savoir si vous ou M. Janvier aviez la possibilité de demander

 24   ce soutien aérien rapproché de l'OTAN. Donc, il ne s'agit pas tellement de

 25   savoir ce que cela signifiait, mais il s'agit de savoir qui avait autorité,

 26   justement, pour demander ce type d'action.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas d'espèce,

 28   il y a une procédure tout à fait standard qui est retenue, et qui est

Page 21644

  1   appelée la procédure du système double. En d'autres termes, qu'est-ce que

  2   cela signifie ? Pour que l'action aérienne de l'OTAN ait lieu, il faut que

  3   l'on puisse utiliser le code des Nations Unies, mais également le code de

  4   l'OTAN, pour que cela soit mis en œuvre.

  5   Donc l'OTAN peut tout à fait faire usage de son veto même si les Nations

  6   Unies souhaitent l'action. Mais moi j'étais en train de vous décrire des

  7   circonstances bien, bien précises, en vertu desquelles les Nations Unies

  8   pouvaient demander à l'OTAN ce soutien aérien rapproché.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, la cassette va bientôt

 12   arriver à sa fin, donc nous n'avons plus que quelques minutes de temps de

 13   cassette en quelque sorte. Est-ce que nous allons peut-être pouvoir donner

 14   la possibilité à M. Akashi de commencer un peu plus tôt sa pause, et

 15   ensuite vous nous direz ce que vous avez à nous dire en l'absence de M.

 16   Akashi qui n'entendra pas ce que vous aurez à nous dire.

 17   Donc, Monsieur Akashi, nous allons avoir une pause un peu plus tôt que

 18   prévu ou vous allez avoir une pause un peu plus tôt que prévu et nous

 19   reprendrons dans 35 minutes si cela ne vous pose pas de problème.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Parfait, Monsieur le Président. Mais je

 21   suppose que la pause ne m'est pas seulement destinée, c'est la pause pour

 22   toutes les personnes qui travaillent dans le procès, n'est-ce pas, ou qui

 23   sont à l'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, vous avez tout à fait raison.

 25   Mais la Chambre avait été informée qu'il se peut que vous auriez quelques

 26   problèmes à propos des pauses et de l'horaire, mais toutes les personnes

 27   qui sont présentes à l'audience sont conscientes du fait que nous prenons

 28   en considération leurs intérêts également. Mais je m'adressais à vous, et

Page 21645

  1   nous allons peut-être pouvoir arrêter la bande audio à ce moment précis.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre souci humanitaire

  3   mais vous savez, j'ai passé de nombreuses de négociations dans l'ancienne

  4   Yougoslavie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Akashi. De

  6   toute façon, nous allons interrompre la bande audio ou la cassette.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je vous en prie.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Oui. En fait, je vous dirais que pour le 4

 10   août j'ai un télégramme chiffré de M. Akashi indiquant que le jour de

 11   l'opération Tempête, il avait une réunion avec M. Sarinic, il avait indiqué

 12   donc que le soutien aérien rapproché de l'OTAN était une possibilité du

 13   fait des attaques des soldats de l'armée croate.

 14   Donc je pense qu'il devait au moins avoir une certaine connaissance

 15   de cette situation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, je l'ai interrompu

 17   justement à propos de cet élément que vous venez de soulever parce qu'il

 18   était en train de nous dire si les conditions pour pouvoir demander un

 19   soutien aérien rapproché à l'OTAN étaient respectées ou non; et ce n'était

 20   pas votre question. Votre question portait sur l'autorité et le pouvoir

 21   pour demander cela.

 22   M. MISETIC : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous voulez, vous pouvez

 24   reprendre un peu plus tard à ce sujet.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce que vous avez

 27   quelque préoccupation à propos du contexte puisque vous nous avez dit qu'on

 28   demandait au témoin de se livrer à des conjectures. Mais, je pense que le

Page 21646

  1   témoin a commencé à répondre aux conditions dans lesquelles on peut faire

  2   appel à ce soutien aérien rapproché de l'OTAN. Et apparemment, il savait

  3   qui avait l'autorité pour le demander.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que vous avez raison. Et peut-être

  5   que plutôt que de lui montrer cette ligne bien précise, il aurait peut-être

  6   été plus utile de demander au témoin ce qu'il savait à ce sujet, et puis

  7   ensuite nous aurions pu poser des questions de contexte, parce qu'ainsi

  8   nous aurions su en amont ce que le témoin savait à ce sujet. Me Misetic

  9   aurait pu ensuite lui montrer, si nécessaire, le document pour soit lui

 10   rafraîchir la mémoire, soit lui montrer qu'il y avait une contradiction.

 11   Mais bon, il appartient à Me Misetic de reprendre son contre-

 12   interrogatoire et de poser d'autres questions à ce sujet au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, donc, voilà, c'est une

 14   invitation assez générale qui vous concerne. Peut-être essayez de poser

 15   moins de questions directrices.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais qu'au vu de

 17   la capacité du témoin de se souvenir des événements de façon tout à fait

 18   indépendante, et je le sais, cela, puisque j'ai essayé d'obtenir de sa part

 19   une déclaration, et je pense que les choses ont évolué très, très lentement

 20   ce matin, mais je peux essayer effectivement de mettre à l'épreuve sa

 21   mémoire et de lui montrer ensuite des documents. Mais je peux vous dire que

 22   nous aurons un contre-interrogatoire principal qui va durer jusqu'à jeudi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que vous pourrez dans un

 24   premier temps essayer d'aller un peu plus vite, de lui présenter un peu

 25   plus rapidement les documents.

 26   Et nous reprendrons à 12 heures 15, heure locale.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 46.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

Page 21647

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, Monsieur

  3   Hedaraly, qu'en est-il du document D1651 ?

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie également que

  6   vous n'avez pas d'objection à ce qu'il soit ajouté à la liste 65 ter, si Me

  7   Misetic vous l'avait demandé, bien entendu.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Si Me Misetic me l'avait demandé, je

  9   n'aurais pas eu d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous vous donnons

 11   l'autorisation d'ajouter le document D1651 à la liste 65 ter, et ce

 12   document est maintenant versé au dossier.

 13   Poursuivez.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie. Si j'avais demandé à M.

 15   Hedaraly, et s'il n'avait pas soulevé d'objection, je l'aurais remercié

 16   pour cela.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. MISETIC : [interprétation] 

 19   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le

 20   document à l'intercalaire 5. C'était le document que nous étions en train

 21   d'étudier.

 22   Si vous prenez le paragraphe 11.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Voilà ce qui est écrit :

 25   "J'ai ensuite essayé de revenir sur les engagements pris par Martic pendant

 26   nos discussions, et j'ai observé que Martic s'était engagé à ce qui suit."

 27   Et ensuite vous avez :

 28   "(a), assurer qu'il n'y avait pas de présence de l'armée de la RSK à Bihac,

Page 21648

  1   qui était synonyme d'une retraite immédiate et totale de l'armée de la RSK

  2   de Bihac; ensuite (b), d'assurer que la RSK n'avait aucune intention

  3   d'offensive militaire ou territoriale sur Bihac; (c), que la livraison

  4   d'aide du Haut Commissariat à Bihac ne serait pas entravée par les

  5   autorités de la RSK; et (d), que les commandants de l'armée devaient se

  6   réunir immédiatement et aussi tôt que demain."

  7   Ensuite, si vous prenez le paragraphe 13, voyez ce qui est écrit :

  8   "Finalement, un accord fut conclu à propos d'un libellé exact du texte, et

  9   il avait été entendu que Martic signerait cela. Comme cela était manifeste

 10   que la réunion tirait à sa fin, M. Matsura m'a demandé si j'avais demandé

 11   au président Tudjman de signer un document semblable. La réponse à cette

 12   question était bien entendu connue de toutes les personnes présentes, et

 13   cette question n'avait pas été mentionnée pendant la réunion. Toutefois,

 14   Martic a utilisé ce fait comme une excuse pour ne pas signer le document.

 15   Et à titre alternatif, il a été convenu que M. Matsura, qui maîtrisait

 16   parfaitement l'anglais, lirait le document verbatim et au nom du président

 17   Martic, et ce, à l'attention de la presse qui attendait. J'ai exprimé ma

 18   conviction qu'en agissant de la sorte, Martic acceptait entièrement les

 19   conditions des engagements qui figuraient dans le document, et qu'il avait

 20   accepté sur l'honneur. Toutefois, lorsque nous sommes allés retrouver la

 21   presse, Matsura était le seul de la délégation à ne pas nous accompagner, à

 22   l'exception du général Mrksic, qui était partie de la réunion dès que

 23   l'accord définitif était conclu sur papier."

 24   Alors, Monsieur Akashi, quelle fut la conclusion que vous avez tirée

 25   lorsque vous vous êtes rendu compte que M. Martic refusait de signer et

 26   qu'ensuite M. Matsura n'est pas venu lire la déclaration verbatim, comme

 27   cela avait été convenu ?

 28   R.  Je me souviens qu'il s'agissait justement de l'un des facteurs qui a

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  1   été au cœur des difficultés de la négociation avec Martic, parce que soit

  2   il avait changé d'avis ou alors il n'avait pas véritablement réfléchi à

  3   tous les tenants et aboutissants lors de la négociation, et il a fini par

  4   se forger une deuxième opinion finalement. Je pense que pour nous, c'était

  5   extrêmement désagréable de négocier avec une telle personne. Je dois dire

  6   que nous avions tous un sentiment d'amertume profonde à la fin de cette

  7   réunion, qui d'ailleurs finalement, s'est avérée absolument inutile.

  8   Q.  Je vous remercie, Monsieur Akashi.

  9   M. MISETIC : [interprétation]

 10   Q.  Vous verrez qu'en addendum à ce document que vous avez envoyé à M.

 11   Annan, à la dernière page il y a un exemplaire du document avec les six

 12   facteurs, et vous avez indiqué dans votre télégramme ou câble chiffré que

 13   vous le présentiez en pièce jointe pour qu'on puisse s'y référer. Et vous

 14   voyez qu'il y a une autre copie du document au six points qui est le

 15   résultat de ma réunion à Knin.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous voyez ce document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  D'accord.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais demander que ce document

 21   1D1586 soit enregistré aux fins d'identification, et je le verserai au

 22   dossier.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce D1653.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1653 est versée au dossier.

 27   Poursuivez, je vous en prie.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

Page 21650

  1   Monsieur le Greffier - je m'adresse à M. le Greffier qui se trouve à

  2   Tokyo - est-ce que nous pourrions prendre l'intercalaire 9 du classeur ?

  3   Et pour la numérotation du prétoire électronique, il s'agit de la

  4   pièce D1474.

  5   Q.  Monsieur Akashi, vous verrez qu'il s'agit d'une lettre que vous avez

  6   écrite au président Tudjman. Cette lettre porte sur votre réunion avec M.

  7   Martic à Knin. Et vous écrivez dans la page d'accompagnement :

  8   "Lors des discussions qui ont eu lieu aujourd'hui à Knin, M. Martic nous a

  9   répété, à moi et au général Janvier, l'engagement de la direction de Knin

 10   pour qu'une solution pacifique soit trouvée au conflit. Six engagements

 11   concrets ont également été présentés. Le libellé exact des engagements pris

 12   par la direction de Knin en ma présence se trouve dans le document présenté

 13   en addendum, document que j'ai distribué aux médias à mon retour ce soir à

 14   Zagreb."

 15   Ensuite vous voyez que vous avez donc ce document de six points destiné à

 16   M. Annan.

 17   Alors, j'aimerais vous poser une question. Je n'ai plus le compte rendu

 18   d'audience, en fait, c'est une autre page que j'ai maintenant.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'étais informé de l'existence de

 20   ce problème dans toutes les salles d'audience en ce moment. Donc, je crains

 21   que nous devions soit accepter ce problème et trouver des solutions --

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  Alors, je vais essayer de paraphraser la réponse que vous avez faite à

 24   propos du dernier document, Monsieur Akashi.

 25   Si vous étiez déçu par le fait que M. Martic avait finalement fini par ne

 26   pas marquer son accord avec l'accord portant sur ces six éléments,

 27   j'aimerais savoir pourquoi vous avez ensuite écrit cette lettre au

 28   président Tudjman, qui semble indiquer qu'il avait accepté cela ?

Page 21651

  1   R.  Je pense qu'il faut que vous lisiez de façon très circonspecte cette

  2   lettre d'accompagnement. Martic a répété son engagement en notre présence,

  3   son engagement pour trouver une solution pacifique au conflit. Mais à un

  4   moment, il a accepté ces engagements qui se déclinent sur six facteurs, et

  5   puis par la suite il a fait marche arrière à ce sujet.

  6   Donc, lorsque vous lisez la lettre d'accompagnement, vous voyez qu'il faut

  7   faire le distinguo entre l'engagement général de M. Martic pour qu'une

  8   solution pacifique soit trouvée au conflit, et son acceptation des six

  9   éléments qui figurent dans le document en question. Donc, je n'avais pas

 10   dit à ce sujet qu'il y avait eu un accord.

 11   Q.  Monsieur --

 12   R.  Donc, il faut bien faire la part des choses. Il faut faire la

 13   distinction entre un engagement qui est général et ces six engagements plus

 14   précis.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je vais poser

 16   quelques questions à ce sujet parce que cela a un rapport avec la réunion

 17   de Brioni.

 18   Q.  Donc, Monsieur Akashi, il est tout simplement dit dans la lettre : 

 19   "Je suis d'accord avec vous pour la première phrase."

 20   Mais dans la deuxième phrase il est dit :

 21   "Six engagements précis ont été pris de la part des dirigeants de

 22   Knin. Peut-être que cela est consigné dans le document."

 23   Donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire que M. Martic avait

 24   accepté ces six éléments, ces six conditions ?

 25   R.  Il a exprimé son accord auprès de nous. C'est un fait historique, et

 26   afin de montrer que les dirigeants de Knin acceptaient ces engagements à

 27   six points à un moment donné, nous avons fait une distinction entre

 28   l'engagement général et le fait historique de leur acceptation de cet

Page 21652

  1   accord à un moment donné. Peut-être cette distinction est trop fine pour un

  2   lecteur non averti, mais je pense que ce document a été attentivement

  3   élaboré.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a déjà été

  5   versé au dossier en tant que D1474.

  6   Q.  Monsieur Akashi, peut-on passer maintenant à la réponse de M. Tudjman à

  7   cette lettre.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1475, et c'est

  9   l'intercalaire 10, l'intercalaire suivant de votre classeur.

 10   Q.  Veuillez m'indiquer lorsque vous aurez eu le temps de lire la lettre.

 11   R.  Je ne suis pas en mesure de lire la langue croate.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Si le Greffier à Tokyo peut nous aider. Est-

 13   ce qu'il existe une traduction en anglais de ce document du classeur ?

 14   M. LE GREFFIER : [par vidéoconférence] : [interprétation] Apparemment, il

 15   n'y a pas de traduction anglaise derrière l'original en B/C/S. Je suis en

 16   train de chercher cela ailleurs.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Peut-être par mégarde la version croate a été

 18   la seule à avoir été insérée.

 19   Q.  Monsieur Akashi, je vais vous poser une question au sujet de vos

 20   souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez que le président Tudjman vous a

 21   écrit une lettre en réponse à votre lettre du 29 ou du 28 ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de la lettre de M. Tudjman.

 23   Q.  Bien. Nous allons passer à autre chose.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, peut-on

 25   passer à l'intercalaire 8 du classeur, il s'agit de la pièce dont le numéro

 26   65 ter est 1D1585.

 27   Q.  Monsieur Akashi, il s'agit là d'un télégramme chiffré concernant votre

 28   réunion avec M. Sarinic le 4 août, c'est-à-dire le premier jour de

Page 21653

  1   l'opération Tempête ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et au premier paragraphe, vers le milieu du paragraphe, il est indiqué,

  4   en parlant de M. Sarinic, il est dit :

  5   "Il a exprimé une compréhension totale par rapport au besoin d'éviter

  6   dans la mesure du possible les victimes civiles, et m'a assuré du fait que

  7   des ordres fermes ont été transmis à travers la chaîne de commandement,

  8   indiquant que la sécurité du personnel de l'ONU doit être respectée

  9   entièrement."

 10   R.  Oui.

 11   Q.  "Sarinic a également encouragé officiellement l'idée selon

 12   laquelle si l'armée croate prenait de grandes parties du territoire, les

 13   Nations Unies auraient l'autorisation de surveiller les droits de l'homme

 14   et d'autres questions humanitaires."

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et ensuite, nous allons à la phrase d'après :

 17   "En réponse à mon commentaire portant sur la capacité de l'OTAN de protéger

 18   nos troupes par le biais du soutien aérien rapproché s'il venait à être

 19   attaqué…"

 20   Ensuite, il est dit : --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, attendez.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  "Et Sarinic dit que l'action de l'OTAN en Croatie contre la Croatie

 24   aurait un effet très néfaste pour les relations entre son gouvernement et

 25   les Nations Unies."

 26   Et un peu plus bas nous avons un résumé complet de cette réunion.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, essayez de ralentir.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président.

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  1   Veuillez passer à la page 2 de ce document. Et c'est le paragraphe qui se

  2   poursuit de la première page. Essayons de voir vers le milieu de ce

  3   paragraphe où il est écrit :

  4   "J'ai exprimé mes regrets en raison du fait que plus de 200 obus étaient

  5   tombés sur la ville de Knin, que d'autres villes dans la Krajina avaient

  6   été pilonnées, que de nombreux postes d'observation de l'ONURC avaient été

  7   ciblés, attaqués ou pris, et qu'un Danois qui était membre des forces du

  8   maintien de la paix a été tué par des tirs directs de l'armée croate, et

  9   deux troupes de maintien de la paix polonais ont été blessées, l'un d'eux

 10   sérieusement. Même si l'ARSK avait également pilonné certaines villes

 11   croates, aujourd'hui de telles activités venaient en réponse au pilonnage

 12   croate de la ville de Knin. Et j'ai insisté que ceci ne serve pas de

 13   prétexte justifiable pour le pilonnage des zones urbaines. J'ai informé

 14   Sarinic du fait que suite aux consultations avec moi, le commandant de

 15   force avait demandé à l'OTAN d'avoir une présence aérienne dans les zones

 16   dans lesquelles les troupes du maintien de la paix de l'ONURC étaient

 17   directement menacées par les combats. Et j'ai demandé à Sarinic de

 18   s'assurer que les commandants de la HV respectent les intentions de l'ONU

 19   qui allait prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger ses

 20   forces."

 21   Dans ce paragraphe --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je m'excuse.

 24   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous vous souvenez de cette discussion avec

 25   M. Sarinic qui a eu lieu le 4 août ?

 26   R.  Oui, je me souviens quelque peu du ton général de notre discussion.

 27   Q.  Bien. Dans ce paragraphe, vous faites référence aux consultations que

 28   vous avez eues avec le commandant des forces, le général Janvier, qui avait

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  1   demandé la présence aérienne de l'OTAN.

  2   Est-ce que vous vous souvenez de ces consultations avec le général

  3   Janvier concernant la présence aérienne de l'OTAN ?

  4   R.  Je ne me souviens pas du contenu de la discussion en tant que tel.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait que l'on avait demandé la

  6   présence aérienne de l'OTAN ?

  7   R.  Non, je n'ai pas de souvenirs concrets à ce sujet. Nous avons eu des

  8   situations de ce genre où il a été question des actions éventuelles de

  9   l'OTAN, mais je ne me souviens pas d'avoir eu des discussions concrètes

 10   avec le général Janvier dans ces circonstances en particulier.

 11   Q.  Bien.

 12   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, plutôt que de faire un

 13   aller-retour entre les documents différents, je vais simplement lire une

 14   partie de la pièce D288, c'est l'ordre du général Janvier portant sur la

 15   présence active. Il s'agit de la page 6 de l'ordre, et si nécessaire, c'est

 16   dans l'intercalaire 6 du classeur.

 17   Q.  Monsieur Akashi, le général Janvier, avant l'opération Tempête, avait

 18   donné l'ordre portant sur une opération connue comme Présence active, et il

 19   avait donné l'ordre suivant. Suite aux hostilités renouvelées, les forces

 20   de l'ONURC resteront sur place, et toutes les actions nécessaires pour

 21   l'autodéfense seront entreprises. Les forces de l'ONURC ne se retireront

 22   pas.

 23   Ensuite, à la page 3 sur 8, en haut de la page, il est dit qu'au sein de la

 24   zone de séparation et des montagnes de Dinara, les forces de l'ONURC seront

 25   placées dans ces régions.

 26   Voici ma question, Monsieur Akashi. Est-ce qu'il y a eu des discussions au

 27   sujet du déploiement des forces de l'ONURC dans les zones dans lesquelles

 28   il était probable qu'une attaque de la HV soit faite afin de faire appel au

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  1   soutien aérien rapproché de l'OTAN, afin de mettre fin à une offensive de

  2   l'armée croate potentielle ?

  3   R.  Je ne peux pas fournir de réponse spécifique concernant la question de

  4   savoir s'il y a eu des discussions concrètes au sujet de ces questions

  5   liées au déploiement de l'ONURC et de la protection aérienne de ces forces

  6   fournies par l'OTAN.

  7   Q.  Vous dites que vous ne vous souvenez pas des discussions spécifiques.

  8   Est-ce que vous vous souvenez en termes généraux d'une telle politique ?

  9   R.  Je n'ai pas de souvenir de cela, mais je pense que dans de telles

 10   circonstances il fallait éventuellement prendre en considération ce type de

 11   mesure.

 12   Q.  Bien. Peut-on revenir maintenant à l'intercalaire 8, c'est un

 13   télégramme chiffré du 4 août.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Encore une fois, il s'agissait de 1D1585.

 15   Nous allons passer à la page 3, paragraphe 5.

 16   Q.  Au paragraphe 5, il est écrit :

 17   "S'agissant des civils, Sarinic a affirmé que la Croatie aurait aimé que

 18   toutes les personnes restent dans la Krajina après la fin de l'opération,

 19   tout comme elle souhaitait que les gens restent en Slavonie occidentale, et

 20   il est dit que les droits de l'homme de ceux qui restaient allaient être

 21   garantis. Sarinic a déclaré qu'il acceptait la surveillance de l'UNPF

 22   portant sur le comportement des militaires croates, de la police et des

 23   autorités civiles croates dans le domaine des droits de l'homme et de

 24   l'aide humanitaire à l'avenir dans les zones de la Krajina prises par la

 25   HV. Il a officiellement accepté ma proposition de déployer au moins deux

 26   équipes de surveillance des droits de l'homme intégrées au secteur nord et

 27   secteur sud lorsque les conditions le permettront. Sarinic a également

 28   promis que l'ensemble de la direction, de haut en bas, allait faire de son

Page 21658

  1   mieux afin de se comporter de manière civilisée, et m'a assuré que les

  2   efforts étaient déployés afin d'éviter les victimes civiles."

  3   Monsieur Akashi, voici ma première question : lorsque M. Sarinic vous a dit

  4   cela, est-ce que vous pensez qu'il était sincère ?

  5   R.  Si je croyais qu'il était sincère ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Il est possible seulement de répondre à cette question en fonction de

  8   ma déclaration faite lors d'une conférence de presse ce jour-là lors de

  9   laquelle j'ai condamné l'attaque militaire croate sur les Krajina. Et lors

 10   de la réunion que j'ai eue par la suite avec Sarinic, j'ai exprimé mes

 11   profonds regrets et j'ai demandé des assurances portant sur la sécurité

 12   totale des civils, des membres du personnel de l'ONU, et également des

 13   assurances par rapport à la protection des droits de l'homme après la fin

 14   de cette action militaire.

 15   Je souhaite attirer votre attention sur quelques propos que vous n'avez pas

 16   lus après la phrase que vous venez de lire devant le Tribunal. Notamment,

 17   Sarinic a ajouté, je cite :

 18   "La guerre est un environnement horrible et c'étaient toujours les

 19   civils qui souffraient le plus dans de telles conditions."

 20   Visiblement, il était sur la défensive.

 21   Q.  Nous allons examiner maintenant le paragraphe 7, qui comporte certaines

 22   de vos conclusions suite à la réunion. Vous avez écrit :

 23   "En termes généraux, apparemment Sarinic était fortement préoccupé par la

 24   possibilité que les événements qui se déroulaient sur le terrain jettent

 25   une lumière défavorable sur la Croatie. En raison de ces préoccupations, je

 26   crois que nous pouvons nous attendre à une coopération bonne, en général,

 27   de la part des autorités croates dans les zones qui nous préoccupent le

 28   plus, à savoir pour ce qui est de l'aide à la population civile et la

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  1   sécurité du personnel de l'ONU. Même si la coopération sera la bienvenue

  2   dans la mesure dans laquelle elle se réalisera, ce sera le résultat de

  3   l'intérêt de la Croatie. Cependant, l'anxiété croate par rapport à leur

  4   image dans les yeux du monde peut être utilisée de manière appropriée afin

  5   de nous aider à faire face à nos préoccupations."

  6   Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière cette anxiété croate

  7   pouvait être utilisée par vous ?

  8   R.  Je pense qu'il n'est pas nécessaire de fournir d'explications

  9   supplémentaires à ce paragraphe. Comme je l'ai déjà dit, nos préoccupations

 10   étaient sincères et sérieuses, et Sarinic a fait de son mieux, à sa façon,

 11   afin de montrer son accord par rapport à nos préoccupations. Cependant,

 12   nous comptions sur les intérêts croates et sur le fait qu'il était dans

 13   l'intérêt des Croates de garder une bonne image dans les pays occidentaux,

 14   car nous pouvions être accusés d'être trop optimistes à cet égard.

 15   Q.  Monsieur Akashi, il s'agit ici d'un accord auquel on fait référence

 16   comme accord Akashi-Sarinic du 6 août. Au mieux de vos souvenirs, est-ce

 17   que les négociations au sujet de cet accord ont commencé pour la première

 18   fois avec cette conversation avec M. Sarinic qui a eu lieu le 4 août ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais peut-être il

 21   serait plus raisonnable d'abord de lui demander quels étaient ses souvenirs

 22   par rapport à cette conversation, et ensuite de poser cette question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, M. Hedaraly ne s'est pas

 24   exprimé très fermement pour dire qu'il ne souhaite pas que vous posiez des

 25   questions directrices. Certainement, c'est ce qu'il essayait de dire de

 26   manière moins directe.

 27   Je pense que si vous suivez son conseil, nous éviterons quelques

 28   objections.

Page 21660

  1   M. MISETIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous vous souvenez de l'accord que vous

  3   avez conclu avec M. Sarinic concernant la question des droits de l'homme

  4   dans les territoires nouvellement libérés ?

  5   R.  C'est l'accord du 6 août ?

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Je me souviens de manière générale du fait que cet accord portait

  8   essentiellement sur la question des droits de l'homme et le droit de sauf-

  9   conduit pour les réfugiés serbes.

 10   Q.  Bien. Est-ce que les premières négociations avec M. Sarinic qui ont

 11   abouti à l'accord du 6 août étaient les discussions qui ont eu lieu le 4

 12   août, conformément à ce qui est contenu dans ce document ?

 13   R.  Quelle était la question ?

 14   Q.  Autrement dit, il y avait l'accord du 6 août, mais à quel moment avez-

 15   vous eu une conversation avec M. Sarinic au sujet des droits de l'homme

 16   surveillés par l'UNPF dans les territoires nouvellement libérés pour la

 17   première fois ?

 18   R.  Nous avons eu des discussions à ce sujet en mai en ce qui concerne le

 19   secteur ouest, et je me souviens du fait que nous avons également traité de

 20   cela les 4, 5 et 6 août.

 21   Q.  Merci.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la

 23   pièce à conviction 1D1585, en vertu de l'article 65 ter, soit versée au

 24   dossier.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1654.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1654 est versé au dossier.

Page 21661

  1   Poursuivez, Maître Misetic.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Monsieur le Greffier d'audience, veuillez montrer au témoin la pièce à

  4   conviction 1D1596 en vertu de l'article 65 ter, c'est dans l'intercalaire

  5   63.

  6   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous vous souvenez d'une information

  7   concernant le pilonnage de Knin que vous avez reçue le 4 août ?

  8   R.  Puisque l'attaque croate contre Knin avait commencé ce jour-là, je suis

  9   sûr que toutes les informations concernant l'étendue et les formes de

 10   l'attaque étaient certainement fournies à mon bureau.

 11   Q.  Bien. Vous n'êtes pas mentionné en haut de ce mémo, mais si l'on va

 12   vers le bas de la page, nous pouvons voir "Distribution interne," et les

 13   premières lettres sont SRSG. Est-ce bien vous le représentant spécial du

 14   secrétaire général ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Si l'on réexamine le haut du document pour voir le cachet indiquant le

 17   temps sur le document, il est écrit les communications de la FORPRONU pour

 18   le 4 août à 8 heures 15. Et ensuite, nous voyons un cachet en haut à droite

 19   du document où, apparemment, il est indiqué que l'heure est 8 heures 41 le

 20   4 août 1995.

 21   Monsieur Akashi, il s'agissait de trois heures et demie après le début de

 22   l'opération militaire croate. Et si vous examinez le paragraphe 2,

 23   l'information distribuée indique :

 24   "A 5 heures, le 4 août, la HV a commencé une attaque coordonnée et

 25   concentrée, attaque d'artillerie, sur Knin. Pendant une période de 30

 26   minutes, il a été estimé que 200 à 300 projectiles sont tombés dans le

 27   centre-ville. A 5 heures 30, une attaque d'artillerie concentrée s'est

 28   calmée. Cependant, les tirs de harcèlement se sont poursuivis avec un

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  1   projectile approximativement tombant dans le centre-ville toutes les 15

  2   secondes."

  3   Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez de cela en tant que première

  4   information que vous avez reçue au sujet du pilonnage de Knin ?

  5   R.  Oui, ceci correspond à mes souvenirs, en général.

  6   Q.  Bien.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander

  8   que l'on marque et verse au dossier ce document. Il s'agit de la pièce

  9   1D1594 [comme interprété] en vertu de 65 ter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de la part de M.

 11   Hedaraly.

 12   Monsieur le Greffier d'audience.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1655.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1655 est versé au dossier.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Akashi, on va revenir en arrière et je vous demanderais

 17   d'examiner l'intercalaire 57. C'est le document 65 ter 1D1587.

 18   C'est un télégramme chiffré que vous avez envoyé à M. Annan. Si l'on

 19   examine le paragraphe 4 à la deuxième page, on peut lire :

 20   "Le gouvernement croate n'est pas prêt à libérer tout le territoire

 21   occupé dans une offensive. Ils ne sont pas prêts à reprendre les secteurs

 22   nord et sud, et ne vont probablement pas attaquer le secteur est. Cette

 23   action ne va pas avoir le poids politique tel qu'avaient les réfugiés de

 24   Vukovar."

 25   Donc, est-ce que vous vous souvenez si cette évaluation existait bel et

 26   bien la veille de l'opération Tempête, à savoir que l'armée croate n'allait

 27   pas faire d'opération sur les secteurs nord et sud ?

 28   R.  Moi, je n'ai aucun souvenir là-dessus.

Page 21663

  1   M. MISETIC : [interprétation] Je demande que ceci soit versé au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  3   Donc, Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1656.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Très bien. La pièce suivante, c'est la pièce

  7   D337; et dans le classeur, c'est l'intercalaire 11.

  8   Q.  Monsieur Akashi, ici nous avons un télégramme que vous avez écrit le

  9   soir du 4 août. On y voit le sceau de communication de la FORPRONU en haut,

 10   et on voit que c'est quelque chose qui date de 19 heures 47, et c'est

 11   l'information sur la situation en Croatie le premier jour de l'opération

 12   Tempête.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Si l'on tourne la page, si on regarde le

 14   quatrième paragraphe.

 15   Q.  Vous avez écrit à M. Annan, je cite :

 16   "L'officier chargé des affaires civiles du secteur sud nous a dit que

 17   les dirigeants de Knin ont demandé l'aide de l'UNHCR, et de l'UNPF pour

 18   évacuer à peu près 32 000 civils des villes de Benkovac, Obrovac, Gracac et

 19   Knin, vers Petrovac et Banja Luka en Bosnie-Herzégovine."

 20   Vous souvenez-vous le soir du 4 que s'est posée la question du départ

 21   des Serbes de Krajina qui étaient en train de quitter la Krajina ?

 22   R.  Non, je n'ai pas des souvenirs précis à ce sujet. Cela étant dit, vous

 23   avez dit que c'est moi qui ai écrit ce télégramme. Ces télégrammes sont

 24   souvent écrits par mes collègues, soit dans le secteur civil, soit dans

 25   l'armée, ou dans le domaine militaire. Ce n'est que de temps en temps que

 26   moi-même j'écris quelque chose. Et dans ce cas-là, il s'agirait de quelque

 27   chose d'assez générale portant sur les questions stratégiques plutôt que

 28   sur des situations tactiques ou concrètes.

Page 21664

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire qui aurait écrit ou participé à l'écriture de

  2   ces télégrammes ? Pouvez-vous nous donner le nom ?

  3   R.  J'avais sept ou huit employés, officiers qui travaillaient pour moi. Et

  4   en plus, j'avais mon commandant militaire et son état-major. Nous avions

  5   aussi les représentants qui étaient déployés au niveau de différents postes

  6   dans différentes villes. Donc, il est impossible de vous dire qui

  7   concrètement aurait écrit ou envoyé des télégrammes. Mais s'il s'agissait

  8   de choses vraiment importantes, nous prenions notre temps pour en discuter

  9   ensemble.

 10   Q.  Est-ce que M. Tony Bambury aurait participé à l'écriture de certains de

 11   ces télégrammes à votre avis ?

 12   R.  Tony était un jeune membre de mon équipe qui travaillait beaucoup

 13   effectivement.

 14   Q.  Maintenant, je reviens vers ce document. Est-ce que vous avez un

 15   quelconque souvenir au sujet du problème de départ des Serbes de Krajina

 16   qui partaient le soir du 4 août ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] On a répondu à cette question qui a été

 19   posée à la ligne 12, pages 58.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Je pose une question d'ordre général.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Akashi, êtes-vous en mesure de

 22   vous rappeler s'il y avait des Serbes de Krajina qui quittaient la région,

 23   et si vous avez des informations précises quant au moment de leur départ ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout simplement

 25   que je ne suis pas capable de me souvenir de ces informations, puisque je

 26   n'étais pas là à l'époque. Comme vous pouvez vous rappeler, Monsieur le

 27   Président, j'étais à Knin à différentes dates assez précises, mais pas le 4

 28   ou le 5, ou le 6 juillet. J'étais à Knin le 7 juillet. De cela, je m'en

Page 21665

  1   souviens.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si vous ne l'avez pas vu

  3   personnellement, est-ce que vous avez un souvenir mis à part ce que vous

  4   avez vu personnellement ? Ceci est le sujet des Serbes de Krajina qui

  5   étaient en train de quitter la zone pendant cette période. Je parle des

  6   civils.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, oui. Si vous me posez la question

  8   comme cela, de façon très générale je répondrais par un oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. S'il y a des questions de

 10   suivi, je vais laisser le soin à M. Misetic de les poser.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin a

 12   dit qu'il a été à Knin les 4, 7 juillet, mais c'est probablement une

 13   erreur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous pouvez peut-être le faire.

 15   M. MISETIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Akashi, vous avez dit que vous êtes allé à Knin les 4, 5, 6 ou

 17   7 juillet.

 18   R.  Non, j'ai voulu dire au mois d'août, les 4, 5, 6 août.

 19   Q.  Concernant vos souvenirs concernant le départ des Serbes, est-ce que

 20   vous avez des informations quant à leur destination ? Où allaient-ils ?

 21   R.  Non. Moi-même, je ne disposais pas de telles informations.

 22   Q.  Dans ce télégramme chiffré que nous avons examiné au niveau du

 23   quatrième paragraphe, vous dites que 32 000 civils allaient quitter les

 24   quatre villes de la soi-disant RSK en direction de Petrovac et Banja Luka.

 25   Pourriez-vous nous dire d'où vient cette information ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Je vais être moins gentil cette fois-ci et

 28   soulever une objection, une véritable objection car on pose des questions

Page 21666

  1   directrices au témoin. Il me semble que quand on lui a posé la question au

  2   sujet de ses souvenirs en général, ensuite vous pouvez -- enfin, c'est la

  3   question qu'on lui a posée. Vous ne pouvez pas maintenant vous référer au

  4   document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le témoin a dit qu'il ne se

  6   rappelait pas de plus que de cela.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu les circonstances, M. Misetic a tout

 10   à fait le droit de lui faire examiner des documents pour voir si sur la

 11   base de ces documents, il y a d'autres souvenirs qui lui viennent à

 12   l'esprit.

 13   Allez-y, Monsieur Misetic.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Akashi, ce que je vous ai demandé portait sur la quatrième

 16   phrase dans le quatrième paragraphe de la pièce D337. Vous souvenez-vous de

 17   ce télégramme ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Dans la réponse que vous avez déjà donnée au Juge Orie, vous avez parlé

 20   de votre voyage à Knin que vous avez effectué le 7 août. Pourriez-vous nous

 21   donner la raison pour laquelle vous y êtes allé ce jour-là ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de la raison de mon départ à Knin ce jour-là.

 23   Cependant, par rapport aux événements qui se sont produits au mois de mai

 24   de cette même année dans le secteur ouest, moi, j'ai continué à demander la

 25   permission de me rendre au secteur ouest et je l'ai reçue un peu trop tard

 26   pour m'y rendre. Le jour où on m'a permis d'y aller, mon hélicoptère devait

 27   faire demi-tour, car l'armée croate avait du mal à m'accorder une

 28   permission. Donc, vous avez besoin d'un permis, d'une autorisation pas

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  1   seulement de M. Sarinic mais aussi des autres.

  2   Donc, c'est tout à fait possible que par rapport à ce voyage à Knin

  3   qui s'est déroulé au mois d'août, le 7 août, qu'il y ait eu des problèmes

  4   semblables, des problèmes qui ont trait aux autorisations de circuler, de

  5   m'y rendre, les autorisations qui étaient délivrées par les autorités

  6   croates. Mais je n'en suis pas sûr.

  7   Q.  Monsieur Akashi, moi, je ne vous ai pas posé des questions au sujet de

  8   l'autorisation d'y aller. J'ai voulu savoir pourquoi vous vouliez y aller,

  9   pour commencer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 11   Akashi.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] Au début, le témoin a bien dit qu'il ne se

 13   souvenait pas de la raison pour laquelle il y est allé ces jours-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on n'est pas encore sûr s'il

 15   parlait vraiment de ce jour-là, concrètement, ou bien s'il avançait une

 16   explication d'ordre général. Mais je vais lui poser la question.

 17   Monsieur Akashi, y avait-il une raison particulière pour laquelle vous

 18   vouliez vous rendre à Knin le 7, quand vous y êtes allé le 7 août ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai voulu voir,

 20   voir de mes propres yeux ce qui s'est passé, comment se portaient mes

 21   employés, les membres de mon organisation, dans quel état se trouvait la

 22   ville. J'ai voulu aussi voir quelles étaient les conditions des IDP qui se

 23   trouvaient dans notre caserne.

 24   Donc, puisque cela relevait de mes compétences, de ma responsabilité,

 25   j'ai voulu m'y rendre personnellement pour évaluer personnellement la

 26   situation.

 27   M. MISETIC : [interprétation] 

 28   Q.  Vous avez dit que vous vouliez voir avec vos yeux, vos propres yeux

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  1   quelles étaient les conditions qui prévalaient dans la ville. Est-ce que je

  2   peux vous demander pourquoi vouliez-vous voir quelles étaient les

  3   conditions qui prévalaient dans la ville ?

  4   R.  Je suis surpris par la question que vous me posez. Je pense que cela

  5   était partie intégrante de mes responsabilités, parce que j'étais le

  6   représentant du secrétaire général de l'ONU. Il fallait donc que je puisse

  7   obtenir des informations de première main portant sur la situation quelques

  8   jours seulement après l'attaque militaire. Et puis, dans la ville, il y

  9   avait aussi une grande tragédie humanitaire qui commençait à naître.

 10   Q.  Est-ce que vous savez que l'on a allégué que Knin était pilonné sans

 11   distinction ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   Q.  Pourtant, dans le télégramme qui fait suite à votre réunion avec M.

 14   Sarinic, on voit une référence à ce que vous dites à M. Sarinic, à savoir

 15   que 2 à 300 obus sont tombés sur Knin. Est-ce que vous vous souvenez si

 16   vous y êtes allé en partie pour déterminer l'ampleur des dégâts dus aux

 17   pilonnages ?

 18   R.  En partie, oui. Mais je vous demande de ne pas faire d'équation entre

 19   200 ou 300 obus qui tombent et les pilonnages sans distinction.

 20   Q.  Pourriez-vous nous expliquer cela ?

 21   R.  Je pense que c'est ce que je viens de dire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer d'intervenir.

 23   Est-ce que vous vouliez dire que mentionner 200 à 300 obus de tirés sur

 24   Knin, que cela ne veut pas dire que la ville de Knin était pilonnée sans

 25   distinction mais que nous n'avons pas de preuve du contraire ?

 26   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. C'est correct, et je suis fier.

 28   C'est exact, Monsieur le Président. Et je pense qu'il ne faut pas se lancer

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  1   dans des conjectures, 2 à 300 obus qui tombent pourraient correspondre à un

  2   pilonnage sans distinction, mais il se pourrait aussi que tous ces obus

  3   sont tombés sur des cibles militaires, dans quel cas vous devez réfléchir,

  4   c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais il faut que l'on essaie

  5   d'être aussi précis que possible.

  6   M. MISETIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Akashi, est-ce que vous vous souvenez si vous avez eu vent des

  8   allégations avant votre voyage comme quoi la HV aurait visé des cibles non

  9   militaires à Knin et qu'on aurait tiré même sur l'hôpital de Knin ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 11   Q.  Pourrions-nous examiner l'intercalaire 30 dans votre dossier.

 12   M. MISETIC : [interprétation] C'est la pièce 65 ter 1D2918.

 13   Et j'ai besoin de vous demander la permission d'ajouter cette pièce à

 14   la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Vous avez la possibilité de faire

 18   ça.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur, ce qui m'intéresse, c'est la 9e page. C'est un rapport

 21   hebdomadaire sur la situation, et je vais vous demander d'examiner la page

 22   de garde où l'on peut lire, donc, qu'il s'agit d'un rapport quotidien sur

 23   la situation couvrant la période allant du 31 juillet au 6 août.

 24   Et c'est vous qui l'envoyez, Monsieur Akashi.

 25   Et au niveau du point D, au niveau du premier paragraphe, on peut

 26   lire : "Alors qu'il ne serait pas possible de faire une évaluation complète

 27   de la situation avant que l'on n'accorde la liberté de la circulation au

 28   personnel de l'ONU dans la zone, il existe des rapports initiaux sur un

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  1   certain nombre de victimes parmi les civils et sur les prétendus tirs sur

  2   les cibles non militaires par les autorités croates dans la zone de Knin.

  3   Et là, c'est une situation vraiment regrettable."

  4   Est-ce que vous avez un souvenir exact de cela ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous attendre, s'il vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Akashi.

  8   Vous savez, parfois, il faut attendre l'interprétation.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai toujours pas de souvenir d'un

 10   pilonnage précis, concret -- enfin, surtout de cet hôpital.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine qu'il s'agit là d'un hôpital

 13   particulier, l'hôpital de Knin.

 14   M. MISETIC : [interprétation]

 15   Q.  Oui.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

 17   pièce soit versée au dossier.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci va être la

 21   pièce D1657.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 23   M. MISETIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Akashi, pouvez-vous nous dire dans quel état se trouvait la

 25   ville le 7 août, quand vous y êtes allé ?

 26   R.  Monsieur Misetic, même en temps normal, Knin n'était pas une ville

 27   particulièrement propre ou belle. Le 7 août, en revanche, Knin ressemblait

 28   typiquement à une ville qui a fait l'objet d'une importante attaque

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  1   militaire. Les rues étaient encombrées par des débris et vous aviez les

  2   boutiques avec leurs vitrines brisées, et c'était une triste vue que de

  3   voir autant de personnes déplacées dans la ville, des enfants, des

  4   vieillards, de hommes, des femmes qui cherchaient à s'abriter de façon

  5   temporaire dans la caserne militaire de l'ONURC.

  6   Moi, j'ai reçu des représentants de ces réfugiés, de ces personnes

  7   déplacées. Je me souviens avoir discuté avec certains chefs de ces

  8   réfugiés, les leaders des réfugiés ou représentants qui disaient qu'ils

  9   étaient vraiment désolés de ne pas avoir suivi les conseils donnés par

 10   l'ONU. Mais en même temps, ils ont commencé à accuser Martic du fait qu'il

 11   n'ait pas compris quelle était vraiment la situation dans laquelle ils se

 12   trouvaient.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous avez remarqué des dégâts particuliers,

 14   inhabituels qui ont été causés par le feu d'artillerie ?

 15   R.  Que vous dites par "inattendus" ou "peu habituels ?"

 16   Q.  Je parle de dégâts -- je vais poser la question autrement.

 17   Est-ce que vous avez remarqué des dégâts infligés aux bâtiments habités par

 18   des civils dans la ville causés par les feux d'artillerie ?

 19   R.  Certaines maisons qui ressemblaient à des maisons d'habitation ou des

 20   bâtiments d'habitation étaient endommagées, effectivement.

 21   Q.  En ce qui concerne vos réunions avec l'ONU dans la base -- tout

 22   d'abord, est-ce que vous avez reçu des informations de la part du personnel

 23   de l'ONU qui se trouvait dans la base ?

 24   R.  Oui, effectivement, bien sûr.

 25   Q.  Et que vous ont-ils dit sur la situation à Knin, tout d'abord, par

 26   rapport au comportement des troupes croates ?

 27   R.  Je ne me souviens pas ce qu'ils m'ont dit exactement par rapport au

 28   comportement des soldats croates. Mais j'étais très fier de la façon dont

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  1   ils ont ouvert les installations pour héberger ces réfugiés, donc, réfugiés

  2   qui étaient des Serbes de Croatie. Je pensais que les militaires à Knin se

  3   comportaient de façon exemplaire. Mais, bien sûr, en dépit de leurs

  4   efforts, ces personnes déplacées étaient en état de choc et présentaient

  5   une triste vue au spectateur.

  6   Q.  Est-ce que vous aviez reçu comme information le fait que l'armée croate

  7   se livrait à un pillage systématique de la ville ?

  8   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Monsieur Akashi, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur

 10   l'intercalaire 12 de votre classeur qui fait l'objet de la pièce D29. Il

 11   s'agit de votre télégramme chiffré destiné à M. Annan et qui porte

 12   justement sur votre déplacement à Knin.

 13   R.  Hm-hm.

 14   Q.  Alors, avant d'aborder les détails de ce télégramme, vous nous avez dit

 15   que vous aviez parlé à certains des Serbes qui se trouvaient dans

 16   l'enceinte du camp des Nations Unies. Est-ce que ces personnes ont exprimé

 17   le souhait de quitter la Croatie ou de rester en Croatie, le 7 août ?

 18   R.  Ecoutez, je ne me souviens plus de ce qu'elles voulaient faire. Je ne

 19   m'en souviens pas précisément. Et d'ailleurs, je ne me souviens pas qu'il y

 20   en ait eu qui aient dit qu'ils voulaient quitter Knin. Vous savez, il se

 21   fait peut-être qu'ils n'étaient pas très fixés sur ce qu'ils allaient faire

 22   à ce moment-là. Mais bon, il est possible que nous en ayons parlé. 

 23   Q.  Bien. Alors, prenez le paragraphe 2 de ce télégramme. Voilà ce que vous

 24   écrivez : 

 25   "Pour ce qui est de la ville de Knin, mon impression générale est qu'elle a

 26   subi des dégâts importants, des tirs d'artillerie, ce qui est manifeste

 27   dans les rues où j'ai observé de nombreux magasins avec des fenêtres

 28   brisées, des voitures endommagées qui n'étaient plus en état de circuler,

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  1   des trous faits par les obus d'artillerie sur la route, sur la chaussée.

  2   Toutefois, les dégâts provoqués aux bâtiments de la ville pouvaient être

  3   constatés, mais étaient moins importants que ce que j'avais prévu. Un grand

  4   nombre de maisons et de bâtiments et d'immeubles n'ont pas été touchés par

  5   les combats."

  6   Alors, voilà quelle est ma question : Je viens de vous lire cette citation

  7   et vous avez écrit "était beaucoup moins important que ce que j'avais

  8   prévu." Est-ce vous vous souvenez de ce que vous aviez prévu avant

  9   d'arriver à Knin ?

 10   R.  Ecoutez, je pense que j'avais probablement prévu qu'il allait y avoir

 11   des dégâts beaucoup plus importants.

 12   Q.  Mais est-ce que vous savez pourquoi vous avez prévu cela, pourquoi est-

 13   ce que vous l'envisagiez ?

 14   R.  Ecoutez, non, je ne me souviens pas pourquoi.

 15   Q.  Bien.

 16   R.  Mais il se peut que les informations précédentes dont je disposais

 17   m'avaient fait réfléchir et m'avaient fait penser que cela pourrait être

 18   beaucoup plus important.

 19   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez si vous êtes allé à l'hôpital

 20   lorsque vous êtes allé à Knin ?

 21   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas être allé à

 22   l'hôpital.

 23   Q.  Tournez la page, je vous prie, jusqu'au paragraphe 3 du document.

 24   R.  Hm-hm. Oui, il semblerait effectivement que j'y étais, à l'hôpital.

 25   Q.  Oui, j'allais justement vous dire, il semblerait, d'après le document,

 26   que vous y étiez parce que vous faites état de la situation que vous avez

 27   pu constater; vous dites :

 28   "L'hôpital est un hôpital de taille large et il se trouve, en règle

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  1   générale, en bon état et n'a essuyé qu'un seul tir d'artillerie."

  2   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que vous êtes allé à

  3   cet hôpital ?

  4   R.  Oui. Ecoutez, vous savez, je me suis rendu dans -- et je continue

  5   d'ailleurs à me rendre dans de six nombreux endroits différents que

  6   visiblement, je n'ai pas eu d'impressions précises qui me sont restées dans

  7   la tête à propos des conditions de l'hôpital.

  8   Q.  O.K.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tourner la page

 10   jusqu'au paragraphe 6, je vous prie ?

 11   Q.  Et là, vous écrivez toujours à M. Annan et voilà ce que vous lui

 12   écrivez :

 13   "Lors de conversations que nous avons eues avec les réfugiés dans les camps

 14   et avec deux de leurs représentants nommés, plusieurs préoccupations se

 15   sont dégagées à plusieurs reprises, outre de la préoccupation dégagée lors

 16   des entretiens. Alors, l'un des aspects les plus frappants de mes

 17   conversations, toutefois, est le fait que tous ceux à qui j'ai parlé ont

 18   exprimé de façon homogène le souhait de quitter la Croatie (à l'exception

 19   du docteur mentionné ci-dessus). Et peut-être que le plus grand souci des

 20   réfugiés consistait à se demander s'ils seraient en mesure de quitter

 21   librement la Croatie pour aller en RFY ou encore en Bosnie et si cela était

 22   le cas, quand est-ce que cela pourrait se passer et est-ce que les Nations

 23   Unies les aideraient pour ce qui était de leur départ. Les réfugiés

 24   voulaient également obtenir la garantie qu'ils ne seraient pas expulsés de

 25   la base de l'ONURC, en attendant une résolution ou une solution beaucoup

 26   plus permanente à leur situation. Ils voulaient également savoir s'ils

 27   seraient en mesure de prendre leurs biens mobiles avec eux au moment de

 28   leur départ et s'ils recevraient une indemnisation ou une compensation pour

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  1   les biens fixes qu'ils ne pourraient pas prendre avec eux."

  2   Alors, est-ce que ce passage vous rafraîchit la mémoire au sujet des

  3   conversations que vous avez eues avec les réfugiés, le 7 août, réfugiés qui

  4   indiquaient qu'ils souhaiteraient quitter la Croatie pour aller en RFY ou,

  5   alors, en Bosnie ?

  6   R.  Ecoutez, je répondrais de façon un peu à la normande, par un oui et par

  7   un non. Je pense qu'il se peut qu'ils aient un souhait que cela était, en

  8   fait, dicté par les émotions du moment et qu'ils avaient ce souhait de

  9   quitter la ville de Knin puisqu'ils se trouvaient dans une situation

 10   particulièrement pathétique et par ailleurs, il semblerait qu'ils

 11   demandaient toute une série de garanties.

 12   Il s'agissait de conditions pour leur permettre de partir. Moi, je pense

 13   qu'au vu des conditions, vous savez, les réfugiés exprimaient toutes sortes

 14   d'espoirs à cause de leurs expériences et puis, de leur situation qui était

 15   difficile.

 16   Q.  Bien. Merci, Monsieur Akashi.

 17   Le 6 août, la veille de ce déplacement à Knin, vous avez eu une réunion

 18   avec M. Sarinic et c'est à ce moment-là que l'accord avec M. Sarinic a été

 19   signé, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit.

 21   Q.  Je vous disais que le 6 août est bien le jour où vous avez conclu un

 22   accord avec M. Sarinic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez nous relater ce qui, d'après vous, était le

 25   fond même de cet accord, la teneur de cet accord ?

 26   R.  Cet accord avait trait à la question des passages sécurisés ainsi qu'à

 27   la protection des droits de l'homme.

 28   Q.  Bien. Alors, pour ce qui était des droits de l'homme, est-ce que vous

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  1   saviez quoi que ce soit à propos de la mise au point d'une équipe ou des

  2   équipes d'action droits de l'homme dans les zones qui venaient d'être

  3   nouvellement libérées ?

  4   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas de façon précise, mais je dirais qu'en

  5   règle générale, c'est ce que nous souhaitions mettre sur place, mettre en

  6   place plutôt, et ce, pour pouvoir superviser la situation humanitaire.

  7   Q.  Bien. Au paragraphe 10 de votre déclaration qui fait maintenant partie

  8   du dossier en l'espèce, voilà ce que vous dites : "Je me souviens que les

  9   équipes des Nations Unies, notamment les observateurs militaires des

 10   Nations Unies, la POLCIV des Nations Unies et les HRAT" -- les équipes

 11   d'actions des droits de l'homme, "tous les rapports avaient été envoyés à

 12   quelqu'un de mon bureau."

 13   Alors expliquez-nous quand est-ce que ces rapports ont été envoyés à votre

 14   bureau, et que se passait-il lorsque vous receviez un rapport ?

 15   R.  Tout dépendait de la nature du rapport. Lorsqu'il s'agissait de

 16   rapports envoyés par les observateurs militaires des Nations Unies, c'était

 17   en général mon personnel militaire qui les étudie. Lorsqu'il s'agit des

 18   rapports qui portaient dans le domaine ou sur le domaine des droits de

 19   l'homme, c'étaient mes collègues des affaires civiles qui s'en occupaient.

 20   Et lorsqu'il s'agissait d'une information particulièrement importante qui

 21   était donnée, en général, on attirait mon attention sur cette information.

 22   Et il faut savoir que justement lors de nos discussions, nous abordions ces

 23   questions importantes lors des réunions quotidiennes que j'avais avec mon

 24   personnel.

 25   Q.  Bien. Alors, s'il y avait une question importante qui était utilisée,

 26   utilisons à titre illustratif un exemple, supposons que vous recevez un

 27   rapport, un rapport qui vient du terrain et qui porte sur des violations du

 28   droit de l'homme qui ont lieu sur le terrain, et on attire votre attention

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  1   sur ce fait, quelles sont les mesures, si tant est que vous preniez des

  2   mesures d'ailleurs, quelles sont les mesures que vous preniez à ce moment-

  3   là ?

  4   R.  Ecoutez, je ne peux pas vous indiquer une procédure précise. S'il

  5   s'agissait d'une violation très grave des droits de l'homme, les affaires

  6   civiles étudiaient la question, étudiaient la gravité du délit, la portée

  7   du délit -- enfin, la portée de la violation, se penchaient sur la nature à

  8   proprement parler, les caractéristiques de ces violations de droits de

  9   l'homme. Alors, il se peut que j'en parle avec mes collègues des affaires

 10   civiles également et que je parle des répercussions de ce type de

 11   violation. Et ensuite, nous nous demandions quelles actions prendre à quel

 12   niveau.

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Et, bien entendu, on attirait l'attention du siège de New York sur ce

 15   genre de violations.

 16   Q.  En fait, ce que je voulais savoir, c'était les mesures qui étaient

 17   prises, quelles mesures étaient prises et à quel niveau.

 18   Alors, je suppose que l'une des mesures était justement d'attirer

 19   l'attention du siège de New York sur ces violations. Je voudrais savoir

 20   quelles autres mesures pouvaient être prises lorsqu'il y avait un rapport

 21   en matière de violation de droits de l'homme qui arrivait ?

 22   R.  Ecoutez, cette question pouvait d'abord faire l'objet d'une discussion

 23   urgente avec M. Sarinic.

 24   Q.  Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je regarde l'horloge.

 26   M. MISETIC : [interprétation] C'est le moment idéal pour moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le moment parfait, alors.

 28   Monsieur Akashi, nous allons donc mettre un terme à notre audience

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  1   d'aujourd'hui puisque nous sommes déjà en début d'après-midi chez nous, en

  2   début de soirée chez vous. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous

  3   rappeler qu'étant donné que nous allons poursuivre demain, vous ne devez

  4   parler de votre déposition avec personne, qu'il s'agisse de la déposition

  5   que vous avez faite jusqu'à présent ou de la déposition que vous ferez

  6   demain.

  7   Et nous aimerions vous retrouver à la même heure, demain, demain matin

  8   donc, et nous espérons d'ailleurs que nous n'aurons pas de problèmes

  9   techniques qui ont fait ce matin que nous avons commencé avec environ une

 10   heure de retard. Donc, j'espère que demain nous pourrons commencer de

 11   suite. Et je pense que si je ne me trompe, c'était 16 heures pour vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous aimerions vous retrouver

 15   demain à 16 heures, heure de Tokyo.

 16   Donc, nous levons l'audience et nous reprendrons demain, demain qui sera le

 17   16 septembre, à 9 heures du matin, heure locale aux Pays-Bas. 

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 16

 20   septembre 2009, à 9 heures 00.

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