Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici

  6   présentes.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  9   Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   A la levée de l'audience la semaine dernière, mercredi, nous devions avoir,

 12   vendredi, une audience consacrée à des questions administratives. La

 13   Chambre précise que le 17 septembre, après consultation avec les parties,

 14   la Chambre a pris une décision informelle d'annuler l'audience qui était

 15   prévue le 18 septembre 2009 afin d'aborder ces questions administratives le

 16   22 septembre; aujourd'hui par conséquent.

 17   L'Accusation s'est opposée à l'utilisation de certains documents -

 18   s'agissant du Témoin AG-11, le Témoin Corn - déposés le 4 septembre 2009.

 19   Mais étant donné que la Défense Gotovina n'a pas utilisé ces documents

 20   pendant l'interrogatoire principal dudit témoin, l'objection n'a plus lieu

 21   d'être.

 22   Point suivant à l'ordre du jour, j'ai une question que j'aimerais poser à

 23   l'Accusation. Quatre témoins 92 ter ont témoigné le 9 septembre. A la fin

 24   de la déposition de ces témoins, Mme De Landri ne savait pas si elle

 25   voulait demander le versement d'autres documents. Est-ce que l'Accusation

 26   peut nous dire si elle a l'intention de demander le versement d'autres

 27   documents concernant ces quatre déclarations visées par l'article 92 ter.

 28   Monsieur Hedaraly, il s'agit de la page 20 247 [comme interprété] du compte

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  1   rendu d'audience.

  2   Peut-être voudriez-vous avoir le temps de vérifier, et vous nous le direz

  3   plus tard.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, ce serait bien, Monsieur le Président,

  5   merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant j'ai maintenant indiqué que

  7   cette question n'était pas encore réglée au moyen d'un astérisque.

  8   Est-ce que nous pourrions passer le temps de quelques instants à huis clos

  9   partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est fait, Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  [Passage à huis clos partiel rendu public par décision de la Chambre]

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 23   (expurgé) La Chambre

 24   va maintenant rendre sa décision relative aux demandes de la Défense

 25   Gotovina et de l'Accusation pour que soit versée au dossier la déclaration

 26   de Milan Babic en application de l'article 92 quater.

 27   Le 15 mai 2009, la Défense Gotovina a déposé une requête par laquelle

 28   elle demandait le versement au dossier d'une certaine partie de l'accord de

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  1   plaidoyer de Milan Babic et du compte rendu d'audience d'une audition qu'il

  2   avait faite dans d'autres affaires en application de l'article 92 quater du

  3   Règlement. Le 28 mai 2009, l'Accusation a déposé une réponse qui ne

  4   s'opposait pas à la requête. Parallèlement, l'Accusation demandait le

  5   versement au dossier d'autres comptes rendus d'audience de l'audition de ce

  6   témoin en application de l'article 92 quater.

  7   L'article 92 quater prévoit que des déclarations écrites ou des

  8   comptes rendus d'audience de personnes qui ne sont plus disponibles peuvent

  9   être versés, que la déclaration écrite se trouve dans la forme prévue par

 10   l'article 92 bis ou pas, si la Chambre est convaincue que la personne n'est

 11   pas disponible et constate, partant des circonstances dans lesquelles la

 12   déclaration a été faite et enregistrée, que cette déclaration est digne de

 13   foi. L'article 92 quater prévoit aussi que si les éléments de preuve

 14   concernent les actes de comportement d'un accusé tels que ceux-ci sont

 15   retenus dans l'acte d'accusation, c'est peut-être un facteur qui va militer

 16   contre le versement d'un tel élément de preuve. De plus, la Chambre doit

 17   être convaincue que les éléments de preuve répondent aux conditions

 18   générales de recevabilité prévues par l'article 89(C); autrement dit que

 19   c'est un élément pertinent et qui a une valeur probante.

 20   Vu ce qu'a dit la Défense Gotovina, à savoir que Milan Babic est décédé, vu

 21   le rapport versé à l'annexe précisant les circonstances de son décès, la

 22   Chambre est convaincue que Milan Babic n'est plus disponible en vertu des

 23   termes de l'article 92 quater.

 24   Pour pouvoir s'appuyer sur des éléments de preuve sur une base

 25   documentaire qui soit le plus large possible, la Chambre va examiner la

 26   question des documents demandés par la Défense Gotovina et l'Accusation

 27   ensemble. Les extraits de compte rendu présentés par les deux parties

 28   contiennent les dires de Milan Babic lorsqu'il a déposé dans d'autres

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  1   procès. Ce qu'il a dit a été dit sous serment et a fait l'objet de contre-

  2   interrogatoire au cours de ces dits procès. La Chambre se rappelle que les

  3   parties de l'accord de plaidoyer dont la Défense Gotovina demande le

  4   versement ont vu le jour après accord des parties dans le procès Milan

  5   Babic. Mais la Chambre retient également que la Chambre Babic avait établi

  6   qu'il existait, en vue de l'accord de plaidoyer, suffisamment d'éléments

  7   factuels. De plus, ni l'Accusation ni la Défense Cermak ni la Défense

  8   Markac ne se sont inquiétées de la question de la fiabilité des parties

  9   pertinentes de l'accord de plaidoyer. De plus, la Chambre a reçu énormément

 10   d'éléments de preuve qui viennent étayer les sujets principaux mentionnés

 11   dans les comptes rendus d'audience et dans les extraits de l'accord de

 12   plaidoyer, par exemple, la Défense du Témoin Galbraith, qui est venu parler

 13   des négociations du plan Z-4. La Chambre conclut dès lors que ce sont là

 14   des documents fiables aux fins de l'application de l'article 92 quater.

 15   Les sujets principaux évoqués dans ces comptes rendus d'audience et dans

 16   l'extrait de l'accord de plaidoyer, c'est la participation de la Serbie à

 17   l'établissement et au fonctionnement des institutions de la RSK par

 18   l'imposition de décisions ou par la fourniture d'assistance sous forme

 19   financière ou sous forme d'armes qui ont été fournies ou par l'utilisation

 20   de la JNA. Ces éléments portent sur la question de la nature du conflit

 21   armé, qui est en cause dans le procès Gotovina et consorts. Ce sont là donc

 22   des éléments pertinents. Les documents décrivent aussi les négociations

 23   diplomatiques intervenues avant l'opération Tempête, surtout en ce qui

 24   concerne le plan Z-4. Ce qui constitue un contexte pertinent en l'espèce.

 25   Des éléments de preuve sur ce qu'ont dit les médias serbes sous forme de

 26   propagande pour semer la peur dans la population serbe dans la Krajina,

 27   ainsi que les éléments portant sur les réfugiés serbes après l'opération

 28   Tempête, ce sont là aussi des éléments pertinents en l'espèce.

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  1   A la lumière de la nature des éléments versés, la Chambre ne va tout

  2   simplement pas tenir compte des pages pour lesquelles on n'a pas établi de

  3   pertinence, plutôt que de les citer nommément pour les exclure. Puisque la

  4   fiabilité est une composante de la valeur probante d'un élément de preuve,

  5   il est inutile de réexaminer la question de la valeur probante des

  6   documents en question, puisqu'on a déjà établi leur fiabilité dans le

  7   contexte de l'article 92 quater.

  8   Par conséquent, la Chambre conclut que les comptes rendus d'audience et les

  9   parties de l'accord de plaidoyer de Milan Babic dont le versement est

 10   demandé par la Défense Gotovina et par l'Accusation, que ces éléments

 11   répondent aux critères énoncés dans l'article 92 quater et à l'article

 12   89(C). La Chambre verse donc au dossier sous pli scellé ces éléments et

 13   demande au greffier de donner des cotes à ces documents et d'informer les

 14   parties et la Chambre du numéro de pièce donné à chacune de ces pièces.

 15   Pour garantir la transparence du procès, la Chambre invite la Défense

 16   Gotovina et l'Accusation à se demander s'il convient de déposer une demande

 17   d'abandon des mesures de protection en l'application de l'article 75(G) et

 18   demande à ces parties d'informer dans un délai de 15 jours leur position

 19   respective.

 20   Voici ce que la Chambre avait à dire en l'espèce.

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je

 17   trépignais d'impatience. Je m'en excuse.

 18   La Chambre va maintenant rendre sa décision sur une partie de la requête

 19   Gotovina aux fins de versement de 11 déclarations de témoin en application

 20   de l'article 92 bis.

 21   Le 22 juillet 2009, la Défense Gotovina a déposé une requête écrite qui

 22   demandait le versement de 11 déclarations de témoin en application de

 23   l'article 92 bis. Ces déclarations étaient versées en annexe, sous le nom

 24   de l'annexe A, à la requête. Ces déclarations avaient déjà été versées ou

 25   leur versement avait déjà été demandé le 16 mai 2008 pendant le contre-

 26   interrogatoire du Témoin Vladimir Gojanovic.

 27   Le 11 juin 2008, cependant, la Chambre a refusé le versement de ces

 28   déclarations, parce que les conditions prévues par la procédure pour

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  1   versement au dossier n'étaient pas remplies à l'époque. Cette fois-là, la

  2   Chambre avait relevé que ça ne voulait pas dire que ces déclarations ne

  3   pourraient pas être versées plus tard, pour autant que les attestations

  4   requises aient été fournies. Vous trouverez ceci en page du compte rendu 4

  5   819.

  6   Le 29 juillet 2009, l'Accusation a déposé une réponse à la requête de la

  7   Défense Gotovina du 22 juillet. L'Accusation a ainsi dit qu'elle ne

  8   s'opposait pas au versement de ces 11 déclarations de témoin pour autant

  9   qu'elle puisse procéder au contre-interrogatoire de quatre de ces témoins.

 10   Le 25 août 2009, la Chambre de première instance a fait droit à la demande

 11   de l'Accusation qui cherchait à contre-interroger quatre de ces personnes,

 12   et la Chambre a décidé d'entendre ces témoins par vidéoconférence. Les

 13   motivations écrites de cette décision du 25 août 2009 autorisant le contre-

 14   interrogatoire de ces témoins seront bientôt présentées.

 15   Les quatre témoins ont déposé le 9 septembre 2009, et la déclaration de ces

 16   témoins a été versée au dossier en application de l'article 92 ter ce jour-

 17   là. Vous trouverez ces versements aux pages du compte rendu d'audience 21

 18   342, 21 363, 21 390 et 21 409. Dans la présente décision, la Chambre va se

 19   pencher sur les sept déclarations encore pendantes, qui se trouvaient en

 20   annexe de la requête Gotovina.

 21   En application de l'article 92 bis (A), une Chambre peut recevoir au

 22   dossier, en tout ou en partie, la déclaration d'un témoin sous forme de

 23   déclaration écrite plutôt que sous forme de témoignage à l'audience

 24   lorsqu'il s'agit que ceci concerne autre chose que les actes et

 25   comportement tels qu'ils ont été retenus dans l'acte d'accusation. Il y a

 26   certains facteurs qui militent en faveur du versement d'éléments écrits. Il

 27   y a parmi ces facteurs le fait que ces éléments sont de nature cumulative

 28   ou qu'ils concernent le contexte historique, politique ou militaire. Les

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  1   facteurs qui militent contre un tel versement sont, sans se limiter à ceci,

  2   la question de savoir s'il y a un intérêt public primordial à ce que ceci

  3   soit fait à l'audience et il y a aussi la question de savoir si une partie

  4   peut prouver que la nature et la source de la déclaration écrite rendent

  5   ladite déclaration peu fiable. De plus, les déclarations doivent respecter

  6   la forme prévue par l'article 92 bis (B) et ces déclarations doivent être

  7   pertinentes et avoir une valeur probante comme le dit l'article 89(C).

  8   Dans un premier temps, la Chambre relève que les sept déclarations ne

  9   concernent pas les actes ou comportement de l'accusé. La Chambre estime que

 10   les informations contenues dans ces déclarations sont de nature cumulative

 11   et concernent des faits similaires à ce qu'ont dit à l'audience les quatre

 12   témoins qui ont été contre-interrogés le 9 septembre 2009. Les parties ont

 13   amplement eu l'occasion d'examiner ces quatre témoins ainsi que le Témoin

 14   Gojanovic pour ce qui est des informations contenues dans les sept

 15   déclarations en question.

 16   Par conséquent, la Chambre décide d'admettre ces sept déclarations en

 17   application de l'article 92 bis du Règlement.

 18   Ces sept déclarations répondent aux critères prévus pour versement,

 19   mais la Chambre ne se prononcera sur la valeur probante, pour autant qu'il

 20   y en ait une, que dans le contexte de l'ensemble du dossier dont elle aura

 21   été saisie, plus précisément dans le contexte du témoignage de Vladimir

 22   Gojanovic et des quatre témoins qui ont subi un contre-interrogatoire le 9

 23   septembre 2009. Dans sa réponse du 29 juillet 2009, l'Accusation a déclaré

 24   qu'elle présenterait des arguments sur la valeur probante de ces 11

 25   déclarations dans leur totalité au moment de son réquisitoire. La Chambre

 26   invite la Défense Gotovina à procéder de même.

 27   La Défense Gotovina, à titre informel, a dit à la Chambre de première

 28   instance qu'aucune mesure de protection n'est demandée pour ces sept

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  1   témoins.

  2   Le Greffier, à titre informel, a dit à la Chambre que les

  3   attestations concernant ces sept déclarations 92 bis seront ajoutées à la

  4   cote déjà accordée à chacune des déclarations le 16 mai 2008 comme suit :

  5   la déclaration de Ratko Despot, faite le 18 mai 2008, avait reçu la cote

  6   D206.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aborderai certains aspects techniques

  9   plus tard. Pour l'heure, la Chambre se bornera à rendre la décision disant

 10   que D206, D202, D196, D198, D207, D195 et D199 sont des pièces désormais

 11   versées au dossier et que les attestations les concernant sont versées en

 12   annexe à ces pièces. Je devrais dire plutôt aux pièces ayant reçu ces cotes

 13   respectives.

 14   Voilà quelle était notre décision en la matière.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] J'ai maintenant une réponse à la question

 18   que vous avez posée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cette question de l'astérisque --

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, le document qui n'avait pas été versé

 21   était le document de la liste 65 ter 7395.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui n'avait pas été versé, mais que vous

 23   cherchez à verser ?

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, ça avait été montré à un témoin, et

 25   j'en demande le versement maintenant.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dès que les équipes de la Défense

 27   se seront fait une idée de ce qu'elles veulent faire --

 28   M. KAY : [interprétation] Nous n'avons rien à dire au nom de M. Cermak.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Nous allons voir ce qu'il en est.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Rien à dire de particulier, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce que la Défense Gotovina

  6   a à nous dire. L'astérisque reste en place.

  7   Voici maintenant notre décision concernant la requête Cermak, s'agissant de

  8   la protection du Témoin IC-2.

  9   Le 27 août 2009, la Défense Cermak a déposé une requête par laquelle elle

 10   demandait des mesures de protection sous la forme de déposition à huis clos

 11   et de l'octroi d'un pseudonyme pour ce qui est du Témoin IC-2.

 12   Le 10 septembre 2009, l'Accusation a déposé sa réponse dans laquelle elle

 13   disait ne pas s'opposer à la demande faite. Les Défenses Gotovina et Markac

 14   n'ont pas déposé de réponse.

 15   La Chambre l'a déjà dit dans des décisions antérieures, une partie qui

 16   demande des mesures de protection doit démontrer qu'il y a objectivement un

 17   risque encouru par le témoin pour ce qui est de sa sécurité ou de la

 18   sécurité de sa famille si on venait à apprendre que ce témoin a déposé en

 19   tant que témoin ici en ce Tribunal. Cette norme, on peut la respecter si

 20   l'on montre que le témoin a reçu des menaces, lui ou sa famille.

 21   Le Témoin IC-2 est un Serbe de Croatie qui habite aujourd'hui en Croatie.

 22   Le témoin a indiqué que s'il venait à déposer, ça pourrait provoquer des

 23   réactions d'hostilité dans la communauté serbe dans sa ville natale. Il

 24   s'inquiète pour son bien-être et sa sécurité ainsi que celle de sa famille.

 25   Il devrait parler de la façon dont il a été traité par les autorités

 26   croates après l'opération Tempête. Il devrait aussi parler d'un événement

 27   qui risque de dévoiler à la communauté serbe de sa ville natale son

 28   identité. En début d'année, le témoin a reçu beaucoup de menaces par

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  1   téléphone, ses voisins et d'autres personnes de son proche entourage ont

  2   aussi proféré des menaces à son égard. Récemment, une personne qui est très

  3   proche des événements dont il devrait parler dans sa déposition l'a insulté

  4   et l'a menacé en faisant allusion à la déposition qu'il allait faire à La

  5   Haye. A peu près à la même époque, un des voisins du témoin a endommagé un

  6   bien appartenant au témoin.

  7   La Chambre estime qu'il y a donc eu preuve apportée par la Défense Cermak

  8   d'un risque objectif concernant la sécurité et le bien-être du Témoin IC-2

  9   si on apprenait qu'il a déposé ici.

 10   La Chambre estime que, vu la nature de ce que le témoin est censé dire, la

 11   seule façon efficace d'assurer sa protection et de ne pas dévoiler son

 12   identité, c'est qu'il dépose à huis clos. La Chambre fait dès lors droit à

 13   la requête demandant la déposition de ce témoin à huis clos sous

 14   pseudonyme.

 15   C'est ainsi la décision rendue par la Chambre en ce qui concerne les

 16   mesures de protection demandées pour le Témoin IC-2.

 17   Point suivant à l'ordre du jour, la Chambre a appris que la Défense

 18   Gotovina allait demander à l'audience le versement de certains documents.

 19   Est-ce que les parties sont prêtes à aborder ce point maintenant ?

 20   Première question, est-ce que les documents concernés ont été bien

 21   mentionnés ? Est-ce que l'Accusation est au courant ? Est-ce que

 22   l'Accusation s'est déjà forgée une opinion en la matière ?

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne sais pas si nous parlons des documents

 24   "housing law," il y a eu beaucoup d'échanges entre Me Misetic et

 25   l'Accusation. Nous avons reçu un tableur comme vous l'aviez demandé. Nous

 26   avons renvoyé nos commentaires et nous demandons l'ajout d'une autre

 27   partie. Tout va bien pour autant que nos commentaires et le tableur sont

 28   inclus. Pas d'objection au versement de ces dossiers dans ces conditions et

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  1   pour autant que cet article soit ajouté.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] C'est vrai pour ce qui est des documents

  4   "housing law." Nous avons envoyé une requête dont nous vous voulions

  5   demander le versement à l'audience hier soir. Ce sont des documents que

  6   l'Accusation a reçus il y a une semaine.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'ordre Mladic.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y a cela. Il y a aussi d'autres

  9   documents de la VRS concernant la même période ainsi que le mois d'octobre.

 10   Nous voulions en demander le versement à l'audience et savoir ce qu'en

 11   pensait l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce qu'on appelle la question

 13   Faganj.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Faganj ou demande de déposition à

 15   l'audience.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Nous aimerions avoir quelques jours pour en

 18   discuter, on pourrait même terminer cela aujourd'hui. Il y a aussi des

 19   questions de traduction, ce qui veut dire qu'il faudra peut-être quelques

 20   jours de plus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est

 22   cette semaine ?

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Si nous avons la traduction d'ici la fin de

 24   semaine, pas de problème. Nous allons essayer de nous passer de traduction

 25   en regardant ces documents en diagonale. Si nous estimons qu'il faut une

 26   traduction complète, nous vous le dirons.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que vous fassiez le point

 28   sur la question cette semaine, soit pour nous dire si vous avez pris une

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  1   décision en la matière ou pour nous dire si vous avez besoin d'un délai

  2   supplémentaire, puisque toutes les traductions ne sont pas encore

  3   disponibles.

  4   Pour ce qui est des autres, le tableur et ces échanges que vous avez eus

  5   avec la Défense, qu'est-ce que ça a donné ?

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que nous avons un tableur reprenant

  7   tous les documents et nos commentaires pour chacun des documents, donc on

  8   peut verser ces documents pour autant que ces commentaires soient aussi

  9   repris pour que vous puissiez les consulter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, je pense l'avoir déjà dit.

 12   C'était bien l'accord que nous avions conclu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que tout ceci a été saisi

 14   dans le système ?

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, il s'agit des documents qui vont de

 16   1D2936 jusqu'à, y compris, 1D2939 dans le système du prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça fait quatre documents en tout.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,

 22   pourriez-vous, s'il vous plaît, accorder des cotes à ces documents.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela sera

 24   1D2936 jusqu'à avec 1D2939, et ces documents recevront les cotes D1669

 25   jusqu'à D1672.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Et puisque

 27   la Chambre de première instance apprécie le fait que les parties se sont

 28   mises d'accord pour dire qu'il s'agit des éléments de preuve qui peuvent

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  1   être versés au dossier, la Chambre aimerait quand même parcourir ces

  2   documents avant sa décision.

  3   Monsieur Hedaraly.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] J'ai deux questions à soulever.

  5   D'abord, comment les tableaux contenant des commentaires de l'Accusation

  6   peuvent être envoyés à la Chambre ? Je ne pense pas que cela soit saisi

  7   dans le courrier électronique, et je ne sais pas comment cela peut être

  8   envoyé par courrier électronique. Deuxièmement, il y a un article pour

  9   lequel on a demandé qu'il soit ajouté, c'est l'article 4.

 10   Je ne sais pas si cela a été indiqué.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez par la fin, Monsieur Misetic.

 12   M. MISETIC : [interprétation] L'article a été ajouté.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et fait partie des documents versés.

 14   M. MISETIC : [interprétation] La deuxième question qui a été posée est la

 15   question concernant la pratique établie par la Chambre, et cela tout au

 16   début de ce procès, la pratique était comme suit : l'Accusation a

 17   communiqué des tableaux lorsqu'il s'agissait des rapports volumineux de

 18   UNMO et l'ONURC, donc le rapport, après quoi la Défense a ajouté des

 19   descriptions à ces tableaux de l'Accusation, mais pour ce qui est des

 20   documents mêmes qui sont considérés comme étant, c'est-à-dire la

 21   description et les commentaires, n'ont pas été saisis dans le prétoire

 22   électronique.

 23   Les commentaires de la Défense n'ont pas été inclus dans les descriptions

 24   fournies par l'Accusation pour ce qui est des documents saisis dans le

 25   prétoire électronique, et si je me trompe, même les commentaires de la

 26   Défense se trouvent dans ces tableaux, mais il faut que je vérifie. Je ne

 27   pense pas qu'il y ait des descriptions des documents mêmes saisis dans le

 28   prétoire électronique.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela dépend du fait s'il s'agit des

  2   commentaires qui représentent des argumentations ou s'il s'agit des

  3   documents dans lesquels, par exemple, il est dit que la façon à laquelle le

  4   document est présenté comme étant une brève description. Cela peut être

  5   inexact, mais c'est une autre question procédurale. La Chambre ne peut pas

  6   savoir quels sont les types de commentaires qu'on peut trouver dans ces

  7   tableaux, pas maintenant.

  8   M.Hedaraly.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas pensé que je

 10   provoquerais la confusion. J'ai voulu proposer que cela soit versé au

 11   dossier en tant que pièce à conviction. Comme cela n'a pas été saisi dans

 12   le prétoire électronique, je posais la question quelle est la façon la

 13   meilleure pour que ces commentaires soient à la disposition de la Chambre,

 14   pour que la Chambre s'appuie sur ces commentaires en rendant les décisions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela devrait être enregistré dans la

 16   mesure où cela est pertinent pour notre compréhension de la nature de ces

 17   documents et où se trouvent les parties pertinentes. Je pense que d'autres

 18   commentaires sortent du cadre afin que la façon la plus appropriée de les

 19   présenter serait à la fin pendant les réquisitoires et plaidoiries ou dans

 20   les mémoires en clôture. Vous avez dit que le document est daté du 20

 21   septembre. Non, c'est le document qui a deux dates, 18 et le 22. Les

 22   commentaires sont liés au document directement; pour ce qui est d'autres

 23   commentaires de caractère différent, je ne pense pas que ces commentaires

 24   doivent être versés au dossier ensemble avec le document.

 25   Maître Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus rien à ajouter à cela, Monsieur

 27   le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. 

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  1   Est-ce que les parties au procès pourraient se mettre d'accord pour

  2   ce qui est des documents auxquels il faut attirer l'attention de la Chambre

  3   et est-ce que cela sera dans un tableau ou fait d'une autre façon; pas

  4   nécessairement que cela soit versé au dossier. Donc, si vous pouvez vous

  5   mettre d'accord pour ce qui est de l'aspect technique de cela, la Chambre

  6   appréciera. Sinon, les parties peuvent au moins se mettre d'accord pour ce

  7   qui est des informations qui doivent être à la disposition de la Chambre

  8   pour ce qui est des documents, à savoir si ces informations sont

  9   directement liées au document ou bien s'il s'agit des points qui sont liés

 10   aux arguments. La Chambre aimerait que les parties se mettent d'accord pour

 11   ce qui est de ces points.

 12   Cela pendant cette semaine ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons deux…

 15   Le dernier point sur mon ordre du jour est la liste des éléments de

 16   preuve aux fins d'identification. Est-ce qu'il y a d'autres questions que

 17   les parties aimeraient soulever ?

 18   Non.

 19   Je vais commencer par la liste des documents de la Défense.

 20   D1460, qui est une liste de cibles Jagoda sur la mappe Google Earth.

 21   Je pense que la Chambre a invité les parties à s'assurer que toutes les

 22   cibles soient bien présentées sur les cartes et de façon exacte. Je pense

 23   que la Chambre, à l'époque, a dit qu'il y a des doutes pour ce qui est de

 24   l'exactitude de ces indications. Est-ce qu'il y avait des corrections qui

 25   ont été apportées mis à part le point qui a été souligné par la Chambre à

 26   l'époque ?

 27   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il y

 28   ait eu des corrections ultérieures. Nous avons communiqué cela au bureau du

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  1   Procureur. Je pense qu'on est arrivé à un accord par rapport à cela. Nous

  2   avons téléchargé des diapositives après la demande de la Chambre pour ce

  3   qui est des corrections à la pièce 1D72-4002.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que toutes ces diapositives

  5   ont été ajoutées ou ont été remplacées par --

  6   M. KEHOE : [interprétation] Remplacées, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Remplacées. Cela veut dire que le

  8   document 1D72-4002 deviendra maintenant la pièce D1406.

  9   M. KEHOE : [interprétation] C'est correct, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été saisi. Puisqu'il y a eu un

 11   accord entre les parties, la Chambre décide que cela soit versé au dossier

 12   en tant que pièce D1460.

 13   La pièce suivante, D1465, le journal de Mladic, et si j'ai bien compris,

 14   cela a été saisi dans son intégralité à la demande de l'Accusation et de la

 15   Défense. Cela a été saisi dans le système, les parties sont d'accord pour

 16   que cela soit versé au dossier.

 17   Monsieur Hedaraly.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas compris ce point, je pensais

 19   qu'il s'agissait seulement des parties du journal qui ont été saisies. Il

 20   s'agit de 730 [comme interprété] pages, mais je pense qu'il s'agissait des

 21   parties utilisées pendant l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins

 22   de la Défense Gotovina. Je ne sais pas si j'ai bien compris cela, mais --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons saisi

 25   seulement certaines parties du journal que nous avons utilisées avec le

 26   témoin. Il y a seulement quelques pages additionnelles que je n'ai pas

 27   présentées au général Mrksic parce qu'il n'y avait pas de temps, et

 28   j'aimerais que ces pages supplémentaires soient versées au dossier parce

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  1   que ce sont les pages d'août 1995. Dans le prétoire électronique, il s'agit

  2   de 1D2976 65 ter.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que M. Misetic pourrait nous dire de

  4   quelles parties il s'agit. Je ne pense pas qu'il y aurait d'objection, bien

  5   que cela n'ait pas été montré au témoin. Je pense qu'il n'y aura pas

  6   d'objection pour ce qui est des parties qui ont été présentées au témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit le journal tout entier,

  8   je pense que je me suis mal exprimé. Ce que j'aurais dû dire, c'est que la

  9   Défense Gotovina a saisi dans le système des parties du journal qui n'ont

 10   pas été présentées à des témoins. Donc la pièce D1465 contient plus de

 11   parties du journal par rapport aux parties qui ont été montrées au Témoin

 12   Lazovic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du journal de Mladic tout entier

 14   qui a été saisi avant que la Défense ne commence sa présentation.

 15   Nous pouvons dire à l'Accusation qu'il s'agit des parties pour ce qui

 16   est de la date du 7 août 1995, page 265 et jusqu'à la fin.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons vérifier cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pouvez-vous nous dire ce que vous

 19   en pensez, Monsieur Hedaraly ?

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Il nous faut quelques jours.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, quelques jours. Mais, en tout

 22   cas, cette semaine.

 23   Continuons. La pièce suivante, D1508. Il y avait une objection parce que ce

 24   document n'aurait pas de base pour être présenté. Les pages du compte rendu

 25   pertinentes sont 18 758 jusqu'à 18 761 ainsi que 19 154. Il s'agit d'une

 26   conversation interceptée dans laquelle Slobodan Milosevic appelle Momcilo

 27   Perisic. Le D1508 est versé au dossier; l'objection concernant le poids à

 28   être accordé à cette pièce et non pas son versement au dossier même.

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  1   Nous passons à la pièce D1527.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1527, pour ce qui est de cette pièce,

  4   l'Accusation a soulevé une objection. En fait, il y a deux documents. La

  5   Chambre de première instance n'est pas d'accord pour que D1527 soit versé

  6   au dossier en tant que pièce à conviction parce qu'il n'y a pas de valeur

  7   probante suffisante et qu'il est possible également qu'il n'y ait pas de

  8   pertinence pour ce qui est de ce document.

  9   Je passe au document D1531. L'Accusation a soulevé une objection par

 10   rapport à ce document en disant que cela n'est pas pertinent et qu'il n'y a

 11   pas de base suffisante pour que ce document soit versé au dossier. La

 12   Chambre de première instance a décidé que le document D1531 ne serait pas

 13   versé au dossier parce que ce document n'est pas suffisamment pertinent

 14   pour cette affaire.

 15   Je vais maintenant remettre le document D1569 et passer au document P462,

 16   le document daté du 11 août. Il y avait eu confusion par rapport à la date

 17   pour savoir s'il s'agissait du 9 ou du 11 août. A présent, vu l'évolution

 18   de l'affaire, le document est daté du 11 août.

 19   Est-ce que la traduction définitive du document a été saisie dans le

 20   prétoire électronique ?

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait un problème pour ce qui est

 23   de la traduction.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document a été saisi dans le système

 26   électronique et nous avons maintenant une traduction révisée. Est-ce qu'il

 27   y a des objections pour ce qui est du versement de P462, c'est le compte

 28   rendu présidentiel du 11 août 1995 ?

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  1   M. KAY : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose s'applique, pour ce qui

  5   est de la Défense Markac.

  6   Alors le P462 est versé au dossier.

  7   Je passe au document P2563. C'est une plainte au pénal contre une personne

  8   non identifiée qui aurait commis un viol.

  9   Y a-t-il des objections au versement au dossier de ce

 10   document ?

 11   M. KAY : [interprétation] Non.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette

 17   question a été soulevée lors du témoignage de l'un de mes témoins.

 18   J'aimerais regarder dans le document, et après la pause, je peux vous en

 19   informer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais apposer un astérisque pour ce

 21   qui est du document P2563.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Puis-je être utile à Me Misetic, je pense

 23   qu'il va se souvenir du fait qu'il s'agissait de la note officielle de la

 24   police croate de l'époque où d'autres notes officielles ont proposé être

 25   versées au dossier par la Défense et à quoi l'Accusation a soulevé une

 26   objection. Je pense qu'à cause des objections de l'Accusation, Me Kehoe a

 27   soulevé l'objection pour ce qui est du versement au dossier de cette note

 28   officielle et pour ce qui est de la décision de la Chambre concernant ces

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  1   autres notes officielles, j'aimerais --

  2   M. KEHOE : [interprétation] Je vais vérifier cela. Il faut que je me

  3   rappelle la déposition non concluante par rapport à cela et il faut que je

  4   me rafraîchisse la mémoire. Je sais qu'il y avait des objections des deux

  5   côtés.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pages du compte rendu sont de 19 626

  7   jusqu'à la page 19 630; cela pourrait vous aider certainement.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite nous avons un jeu de documents -

 10   c'est 2597 jusqu'au document 2600, y compris cette page - il s'agit des

 11   pièces à conviction P. Il y avait des objections, et la Chambre de première

 12   instance a posé une question à la Défense Gotovina pour savoir si, vu la

 13   décision portant sur la pièce P2593, la Défense Gotovina maintient

 14   l'objection pour ce qui est du versement de ces quatre documents.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler pour ce qui est de

 16   la pièce P2593…

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de la décision pour ce qui

 18   est des documents à être présentés au témoin pour savoir s'il s'agirait du

 19   témoignage tout entier. J'espère que vous allez vous souvenir de cette

 20   décision.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que cela semble pertinent

 23   pour ce qui est des objections au versement au dossier de ces documents.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends la

 25   décision de la Chambre, mais je pense que dans le futur nous allons

 26   maintenir notre position concernant ces documents, mais nous savons de

 27   quelle décision de la Chambre il s'agit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne seriez pas surpris si la

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  1   Chambre appliquait les décisions précédentes de la Chambre.

  2   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je crois que la

  3   Chambre peut comprendre pourquoi je maintiens ma position.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez donc émettre des réserves

  5   pour ce qui est de votre position en tant qu'une conséquence de notre

  6   décision.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre option pour ce qui est

  9   de ces documents si ces documents avaient été versés au dossier ici dans le

 10   prétoire. Est-ce que dans ce cas-là les objections seraient soulevées si on

 11   ne pose pas la question concernant l'article 90(H).

 12   M. MISETIC : [interprétation] Pour être franc, Monsieur le Président, je ne

 13   connais pas la jurisprudence pour ce qui est de ces points. Je ne sais pas

 14   si une partie a déjà demandé que les documents soient versés au dossier,

 15   les documents qui auraient dû être présentés à un témoin qui avait déjà

 16   témoigné, si l'article 90(H) a été évoqué.

 17   Je n'ai pas opéré des recherches là-dessus. C'est entre les mains de la

 18   Chambre de décider comment procéder.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux possibilités. C'est à vous,

 20   Maître Misetic, de décider. Si vous dites donnez-moi quelques jours pour

 21   que je fasse des recherches, donc on fera droit à votre demande.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aimerais avoir

 23   quelques jours pour me pencher sur cette question.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette semaine ?

 25   M. MISETIC : [interprétation] Jusqu'à vendredi --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à vendredi, parce qu'il faut qu'on

 27   en finisse avec les témoignages des témoins.

 28   La Chambre note que le document P2025 [comme interprété], rapport portant

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  1   sur des circonstances de la mort Vade Sovilj, semble être doublon d'une

  2   autre pièce. Par conséquent, la Chambre a l'intention de demande au

  3   greffier d'éliminer le document P2035.

  4   Est-ce que vous pouvez vérifier ce point avec Me Misetic ?

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je viens de le faire et par conséquent, nous

  6   n'avons pas d'objection à cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous êtes invité à

  8   rayer P2035 de la liste pour que cette cote soit disponible.

  9   Je ne peux pas dire que la liste des documents aux fins d'identification

 10   est complètement vide, mais au moins, on a fait du progrès et le nombre de

 11   documents a diminué. Bien sûr, lorsque j'ai dit que la Défense Gotovina

 12   avait fini avec la présentation de ces moyens, bien sûr, il y a un point

 13   qui est en suspens; c'est-à-dire la liste des documents MFI, et ça

 14   s'applique à toutes les parties.

 15   Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ?

 16   Maître Kay, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle après la pause pour ce

 17   qui est de certains des documents de la liste MFI. Nous devons donc en

 18   parler, il y a des questions moins importantes, des questions plus

 19   importantes, mais je pense qu'on peut reporter cela et commencer avec le

 20   témoignage du premier témoin.

 21   M. KAY : [interprétation] Oui, je vous suis reconnaissant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de ces questions

 23   procédurales, je pense qu'il faut que cela soit reporté.

 24   M. KAY : [interprétation] Je fais référence à ce que j'ai dit avant, avec

 25   l'approbation de la Chambre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez parler de cela après la

 27   pause. Maintenant, je propose qu'on fasse une pause et nous revenons dans

 28   le prétoire pour le témoignage du premier témoin, à 10 heures 45.

Page 21802

  1   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

  3   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, est-ce que la Défense de M.

  5   Cermak est prête à présenter ses thèses et à citer à comparaître son

  6   premier témoin ?

  7   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je appeler à

  8   déposer mon premier témoin, qui est le général Feldi. C'est un témoin

  9   expert et son rapport a été présenté aux parties ainsi qu'aux membres de la

 10   Chambre conformément aux dispositions de l'article 94 bis du Règlement.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Feldi. Est-ce que vous

 13   pouvez m'entendre dans une langue que vous

 14   comprenez ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne fassiez votre

 17   déposition, notre Règlement de procédure exige que vous fassiez une

 18   déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité

 19   et rien que la vérité. On va vous en présenter le texte maintenant, Mme

 20   l'Huissière. Je vous invite à faire cette déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : FRANJO FELDI [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Feldi.

 26   Veuillez vous asseoir.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, vous allez d'abord être

Page 21803

  1   interrogé par Me Kay. Me Kay est le conseil de M. Cermak.

  2   Vous pouvez y aller, Maître Kay.

  3   Interrogatoire principal par M. Kay : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Feldi, vous êtes bien général de corps

  5   d'armée à la retraite, qui appartenait à l'armée croate ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que votre nom est bien Franjo Feldi ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous avez préparé un rapport de témoin expert pour l'équipe

 10   de la Défense du général Cermak, rapport déposé devant ce Tribunal ?

 11   R.  Oui.

 12   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, si on pouvait présenter à

 13   l'écran ce rapport. Il s'agit de 2D00-744 de la liste 65 ter.

 14   Q.  Ce rapport est en deux langues. Vous l'avez écrit dans votre propre

 15   langue, n'est-ce pas, M. Feldi ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Nous avons aussi une traduction ici. Et si vous pouvez simplement

 18   reconnaître la première page de votre rapport que l'on voie à l'écran.

 19   Pouvez-vous la voir à l'écran ?

 20   R.  Oui, je la vois.

 21   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, comme les parties le

 22   savent, ce document a été remis, il provient de M. Feldi, et je voudrais

 23   demander que ce rapport soit admis au dossier comme élément de preuve et

 24   qu'on lui attribue une cote de pièce.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Qui va

 26   présenter la position de l'Accusation en ce qui concerne ce témoin ?

 27   M. CARRIER : [interprétation] C'est moi qui suis chargé de faire, Monsieur

 28   le Président, et je ne suis pas non identifié.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a trois candidats

  2   possibles et bien qu'ils soient là devant moi, je tirerai mes conclusions

  3   de cela.

  4   Monsieur Carrier, y a-t-il des objections à l'admission comme élément de

  5   preuve au dossier de ce rapport ?

  6   M. CARRIER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

  7   Président. Excusez-moi.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte] 

  9   M. CARRIER : [interprétation] Non, ça va très bien. Nous avons déposé notre

 10   objection à ce rapport, mais ça va bien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à l'origine, vous vouliez contre-

 12   interrogé le témoin.

 13   Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer un numéro

 14   de pièce.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 16   numéro D1673.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise comme élément de preuve

 18   au dossier.

 19   D'après ce que j'ai compris, s'il y a des corrections, le rapport a

 20   déjà été corrigé ?

 21   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été corrigé, parce qu'il dit

 23   juillet 2009 et que les toutes dernières corrections ont été effectuées

 24   plus tard.

 25   M. KAY : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci est le tout dernier rapport

 27   qui a été déposé tout récemment dans les derniers jours.

 28   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a un corrigendum

Page 21805

  1   qui concerne essentiellement le document en anglais, qui est maintenant

  2   présenté comme pièce à conviction devant les membres de la Chambre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1673 est admis comme

  4   élément de preuve au dossier.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   M. KAY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Feldi, est-il également exact que vous avez été entendu par le

  8   bureau du Procureur en juillet 2003 et qu'ils ont recueilli une déclaration

  9   que vous avez faite ?

 10   R.  C'est exact.

 11   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on voir, s'il

 12   vous plaît, le 2D00-738 de la liste 65 ter.

 13   Est-ce qu'on pourrait voir un peu plus bas dans le document. Voilà.

 14   Q.  Ce document se présente sous deux formes, Monsieur Feldi. En croate, du

 15   côté droit, mais le document d'origine, qui est en anglais, est du côté

 16   gauche. Est-ce que vous le reconnaissez comme portant bien votre signature

 17   ? C'est bien votre signature ?

 18   R.  Oui, c'est ma signature.

 19   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, à moins qu'il n'y ait un

 20   problème, les parties ont toutes vu ce document. Il contient la signature

 21   de M. Feldi sur chacune des pages. Je propose qu'on ne présente pas chaque

 22   page, car je pense que ce serait une perte de temps et il s'agit d'un

 23   document de l'Accusation. Je demande que ce document soit versé au dossier

 24   comme élément de preuve.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 26   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que ceci a

 27   été présenté à cette audience, je suppose qu'il y a une procédure telle que

 28   visée à l'article 92 ter du Règlement qui doit être suivie.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'habitude en vertu de l'article 92

  2   ter, ça dépend. Le témoin apparaît aux fins d'un contre-interrogatoire,

  3   mais d'habitude on demande au témoin s'il l'a examiné ou s'il l'a vu et si,

  4   à l'époque, il a fait une déclaration d'après ses souvenirs et d'après ce

  5   qu'il sait conformément à la vérité et s'il ferait des réponses identiques.

  6   C'est la façon dont on traite d'habitude. Cela a dû être oublié quelque

  7   part.

  8   M. KAY : [interprétation] Le document a été déposé au titre de l'article 94

  9   bis, qui fait référence à une déclaration à un rapport quel qu'il soit par

 10   le témoin expert. Je suis tout à fait prêt à suivre la procédure 92 ter si

 11   les membres de la Chambre le souhaitent, mais ce document n'était pas

 12   déposé au titre de 92 ter; il était déposé au titre de 94 bis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en même temps, bien entendu, c'est

 14   un peu un animal mixte. D'un côté, c'est une déclaration qui en même temps

 15   -- si vous introduisez une déclaration, à vous, ce n'est pas

 16   essentiellement à ce moment-là de se centrer sur des questions intéressant

 17   l'expert mais plutôt sur des questions de fait.

 18   Je pense que par précaution, enfin, je ne vois pas d'inconvénient même si

 19   c'est fait en une demi-seconde.

 20   M. KAY : [interprétation] Je vais vous l'expliquer, Monsieur le Président,

 21   si vous regardez --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   M. KAY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Feldi, la déclaration qui est devant vous et qui a été

 25   recueillie par le bureau du Procureur en juillet 2003, vous avez lu une

 26   version traduite de cette déclaration dans votre propre

 27   langue ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  En ce qui concerne cette déclaration, est-ce que des corrections ont

  2   été apportées, corrections que vous souhaitiez voir à la teneur du document

  3   dans le cadre de cette déclaration ?

  4   R.  Non, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Ça se ramène dans

  5   l'ensemble à certains termes qui sont plutôt serbes que croates, en vérité.

  6   Certains termes qui ont été, pour l'essentiel, employés par le personnel de

  7   la JNA plutôt que du personnel de la HV. Mais je n'ai pas de modification

  8   de fond à apporter.

  9   Ce que je voudrais dire, c'est que ma déclaration avait à voir avec

 10   l'opération concernant la poche de Medak, qui a été effectuée à Lika en

 11   1993 et non pas dans le cadre de l'opération Tempête. Certaines parties du

 12   texte de ma déclaration ont à voir avec l'armée croate d'une façon générale

 13   en ce qui concerne sa structure, ses activités, mais n'ont pas directement

 14   trait à l'opération Tempête, que ce soit pour son déroulement ou pour ses

 15   conséquences.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Feldi.

 17   Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui sur ce qui

 18   constitue la teneur de cette déclaration, est-ce que vous feriez les mêmes

 19   réponses aujourd'hui que celles que vous avez faites en 2003 ?

 20   R.  Maître Kay, je crois que je ferais les mêmes réponses. Je ne peux pas

 21   inventer quelque chose qui n'a pas eu lieu à l'époque. Je répèterais ce que

 22   j'ai dit alors si on me posait les mêmes questions.

 23   M. KAY : [interprétation] Dans ces circonstances, Monsieur le Président,

 24   n'ayant pas déposé au titre de l'article 92 ter mais aussi de l'article 94

 25   bis du Règlement, ayant suivi la procédure, je demande que cette

 26   déclaration soit versée au dossier comme élément de preuve.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, est-ce que je peux

 28   considérer qu'il n'y a pas d'objection ?

Page 21809

  1   M. CARRIER : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1674.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier comme élément

  5   de preuve.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des documents ici à

  8   l'audience qui sont des copies papier du rapport du général ainsi qu'une

  9   copie papier de sa déclaration. Il a également réuni dans un seul document

 10   les notes de bas de page qui figurent dans son rapport de sorte que si un

 11   problème ou une question se pose, il peut se référer à la copie papier si

 12   nécessaire. Il se peut qu'il soit raisonnable, si la Chambre le permet,

 13   qu'on les présente depuis le Greffe pour le rapprocher de lui, de façon à

 14   ce qu'il puisse se référer à des documents dont les parties pourraient

 15   avoir besoin et dont il pourrait avoir besoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons suivre votre

 17   suggestion, Maître Kay. J'ai vu moi-même les notes de bas de page de

 18   certains documents qui, en l'occurrence, font déjà partie des éléments de

 19   preuve; d'autres pas.

 20   M. KAY : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons régler plus particulièrement

 22   ceux qui ne sont pas encore présentés comme élément de preuve et voir s'il

 23   faut leur prêter une attention particulière.

 24   M. KAY : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. Mon intention

 25   était de voir ce qui s'est passé au cours des débats et voir, à ce moment-

 26   là, quels sont les documents qui ne sont pas encore des pièces à

 27   conviction. Les parties peuvent en faire des pièces au fur et à mesure

 28   qu'on avance. Tout ce qui ne serait pas présenté comme pièce à conviction

Page 21810

  1   aux membres de la Chambre, nous proposons que ce soit des documents

  2   présentés directement à l'audience de la même manière que l'Accusation a

  3   procédé pour leur témoin expert, M. Theunens.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

  5   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, dans ces circonstances,

  6   ayant présenté le rapport du général Feldi et sa déclaration comme des

  7   pièces à conviction, je n'ai pas de nouvelles questions à lui poser étant

  8   donné que son rapport d'expert est maintenant présenté aux membres de la

  9   Chambre. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay. Je considère que vous

 11   avez expliqué à M. Feldi de façon à ce qu'il ne soit pas déçu qu'il n'y

 12   aura pas d'autres questions qui lui seront posées à l'audience et qu'il n'y

 13   aura pas d'autres questions posées par vous.

 14   D'après ce que je comprends donc, vous avez vous-même compris que

 15   nous avons votre rapport écrit, par conséquent, nous savons ce qu'est votre

 16   déposition et vous allez être contre-interrogé par les autres parties.

 17   Pourrais-je demander d'abord si les équipes de la Défense pourraient --

 18   Maître Misetic.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je vais demander à procéder à un contre-

 20   interrogatoire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous allez contre-interroger M.

 22   Feldi. Pouvez-vous nous donner une indication ou une évaluation du temps

 23   dont vous avez besoin.

 24   M. MISETIC : [interprétation] En gros, Monsieur le Président, de 30 à 45

 25   minutes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je regarde également pour la

 27   Défense de Markac. Monsieur Mikulicic, est-ce que vous pourriez --

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'aurai pas de questions à poser,

Page 21811

  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aurez pas de questions.

  3   Alors, Monsieur Feldi, vous allez être contre-interrogé par M. Misetic, le

  4   conseil de M. Gotovina.

  5   Veuillez poursuivre.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Feldi.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je voudrais commencer à vous poser la question suivante : pouvez-vous

 11   nous dire, en fait, qui était le supérieur immédiat du général Cermak dans

 12   la ligne hiérarchique au mois d'août et au mois de septembre 1995 ?

 13   R.  A partir du 5 août 1995 et tout au long de la présence du général

 14   Cermak à Knin, son supérieur immédiat était le commandant de la Région

 15   militaire de Split.

 16   Q.  Je voudrais appeler votre attention, Général Feldi, sur une séquence

 17   vidéo dont nous avons des extraits - Monsieur le Président - pièce P2532.

 18   C'est l'interview par le bureau du Procureur du général Cermak en 2004.

 19   Nous avons deux séquences dont l'une est une sélection de séquences. C'est

 20   un extrait qui se situe au compteur à 46 minutes, 54 secondes jusqu'à 52

 21   minutes, 24 secondes. Il y a une deuxième séquence, la même interview qui

 22   n'a pas été choisie pour l'Accusation pour faire partie du document P2532,

 23   et la vidéo d'origine sur cette partie correspond au compteur 2 heures 29

 24   minutes, 54 secondes jusqu'à 2 heures 32 minutes et 5 secondes. Nous

 25   souhaiterions pouvoir vous présenter les deux extraits.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, il y a une des séquences

 27   qui fait déjà partie d'un autre élément de preuve, une séquence.

 28   Maintenant, je souhaiterais éviter qu'il y ait des doublons. Néanmoins, il

Page 21812

  1   ne serait pas bon d'avoir deux séquences ensemble dont une aurait, à ce

  2   moment-là, un numéro de pièce --

  3   M. MISETIC : [interprétation] Ça va très bien, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est pour éviter que nous n'ayons

  5   besoin de nous reporter pour l'une des séquences et que l'on retrouve

  6   l'autre sous un nouveau numéro de pièce.

  7   Monsieur le Greffier, pourriez-vous déjà attribuer un nouveau numéro aux

  8   deux séquences qu'on a déjà là; 2532, qui doit faire partie de cette pièce,

  9   ainsi que de la nouvelle pièce.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1675 avec une cote

 11   pour identification.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous déciderons de l'admission ou

 13   non après l'avoir vue et lorsque nous aurons

 14   entendu --

 15   On peut présenter la vidéo.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Brian Foster : Revenons maintenant à la nature spéciale de votre position.

 19   Vous dites que vous êtes officiellement rattaché à Gotovina et Cervenko.

 20   Vous aviez un itinéraire différent parce qu'il y avait certaines choses que

 21   vous vouliez discuter. Pourriez-vous expliquer quel était l'itinéraire du

 22   point de vue de la subordination et à qui rendiez-vous compte ? Avec qui

 23   discutiez-vous des problèmes, autres que ceux que vous avez mentionnés avec

 24   Gotovina ?

 25   Ivan Cermak : Pour commencer, ce qui cause constamment des problèmes

 26   à ce monsieur, c'est toutes ces tâches que j'avais à traiter. Personne n'y

 27   était intéressé dans la mesure où il s'agissait des aspects militaires.

 28   Parce que ni Cervenko ni Gotovina, ni l'un ni l'autre d'entre eux n'était

Page 21813

  1   préoccupé concernant les faits dont j'avais à traiter avec le service

  2   public, l'électricité ainsi que les cantines. J'étais davantage occupé par

  3   le cabinet du président. Parce que j'allais là-bas en ayant des missions

  4   spéciales qu'il m'avait confiées. J'étais souvent en rapport avec Sarinic

  5   et Vesna Skare Ozbolt et le président à plusieurs occasions.

  6   Brian Foster : Bien. Alors vous parlez peut-être des relations avec

  7   le président. Est-ce que vous avez mis quoi que ce soit par écrit pour le

  8   président ou le cabinet du président concernant des problèmes que vous

  9   aviez là-bas ?

 10   Ivan Cermak : Je n'ai rien mis par écrit pour le président parce que

 11   ça n'était pas nécessaire, mais je l'ai informé en personne. Dans nos

 12   discussions, je l'ai avisé --"

 13   L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 16   "-- je lui ai demandé d'empêcher que certaines choses aient lieu, de

 17   renforcer la police, que les choses soient faites. Il a dit qu'il le

 18   savait, et certaines choses devraient être faites pour mettre un terme à

 19   ceci. N'oubliez pas que le président était certainement mieux informé à

 20   Zagreb que je ne l'étais moi-même. Il recevait également tous les rapports

 21   de police, des services de sécurité du SIS et du SZUP.

 22   Cedo Prodanovic : [aucune interprétation]

 23   Ivan Cermak : Il y avait également les réunions avec la communauté

 24   internationale. On lui a également fait remarquer, parce que toutes les

 25   lettres et tout ce que la communauté internationale me disait étaient

 26   automatiquement envoyés au bureau de coordination à Zadar depuis le bureau

 27   de coordination à Zadar directement au ministère de la Défense à Zagreb et,

 28   pour autant que je le sache, également au centre des organisations

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  1   internationales à Zagreb, ce qui est clairement indiqué dans vos journaux

  2   également. On avait envoyé des avertissements au gouvernement croate de ce

  3   qui se passait sur le terrain, et le gouvernement croate n'a jamais

  4   répondu. Par conséquent, il y avait des institutions de l'Etat, en suivant

  5   toute la voie jusqu'au gouvernement qui étaient responsables d'empêcher que

  6   toutes ces choses se passent et pas nous, ils étaient très bien informés.

  7   Brian Foster : Vous dites que vous aviez des communications verbales

  8   avec le président Tudjman, et vous l'avez avisé - je ne sais pas combien de

  9   fois vous l'avez fait - de ces problèmes et lui, dites-vous, avait répondu

 10   qu'il les réglerait et qu'il était au courant. C'est bien ça que vous dites

 11   ?

 12   Ivan Cermak : Oui, effectivement, et c'était mon initiative personnelle. Ma

 13   tâche n'était pas de lui rendre compte par écrit, c'était mon initiative

 14   privée. Ce que j'étais censé lui envoyer par écrit, c'était que nous avions

 15   résolu les problèmes de circulation, que nous avions dégagé la route, que

 16   le système de voirie                                                                                                                                                                                                                               

 17   fonctionnait à nouveau ainsi que l'électricité. Il fallait également

 18   informer le ministre de prendre la suite, et cetera. Est-ce que ce sont les

 19   types de rapports pour le président ? Telle était ma mission, donc cela ç'a

 20   été mon initiative privée, une initiative que j'ai prise.

 21   Brian Foster : Bien. Donc, oui.

 22   Ivan Cermak : [aucune interprétation]

 23   Brian Foster : C'est juste votre position ici. Et c'est là où nous

 24   avons toujours des difficultés. Vous dites que vous n'étiez pas un

 25   commandant classique de garnison, par conséquent vous ne vous trouviez pas

 26   dans la voie hiérarchique de commandement normal de l'état-major principal.

 27   Mais je ne suis pas toujours pas bien au clair de savoir qui était votre

 28   supérieur, autre que le président lui-même.

Page 21815

  1   Jadranka Slokovic : Sauf le président.

  2   Cedo Pradanovic : J'ai dit tout ceci avant, puis j'ai dit que j'avais

  3   été dans cette structure de commandement et que j'aurais eu mes ordres du

  4   général Gotovina de l'état-major général et des commandants qui m'étaient

  5   supérieurs. Mais puisque nous n'avons pas établi un commandement classique

  6   de garnison, nous utilisions simplement les titres pour faire les tâches

  7   qui étaient nécessaires pour la logistique. C'est la raison pour laquelle

  8   j'étais davantage en rapport avec le cabinet du président que pour ces

  9   aspects-ci. Je n'étais pas relié à autre chose. Je faisais mon travail et

 10   mes tâches, qui n'intéressaient personne et qui ne présentaient aucun

 11   intérêt du point de vue militaire pour qui que ce soit.

 12   Brian Foster : En fait, vous étiez votre propre autorité à Knin. Vous étiez

 13   relié au cabinet du présent mais c'est tout, n'est-ce pas ?

 14   Ivan Cermak : Oui, j'avais un lien avec le cabinet du président."

 15   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 16   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la transcription et les

 19   traductions sont maintenant toutes -- oui, allez-y.

 20   M. MISETIC : [interprétation]

 21   Q.  Maintenant, Monsieur Feldi, vous avez vu cette interview du général

 22   Cermak, et il semble indiquer qu'en fait, il ne faisait pas partie de la

 23   structure hiérarchique du commandement du général Cervenko et du général

 24   Gotovina. Vous avez vu cela dans la vidéo ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Alors s'il ne faisait pas partie de cette hiérarchie de commandement du

 27   général Cervenko et du général Gotovina, pouvez-vous nous dire, à ce

 28   moment-là, qu'elle était la ligne de commandement dont il était, en

Page 21816

  1   théorie, subalterne ?

  2   R.  Sur cette séquence vidéo, je n'ai entendu à aucun moment le général

  3   Cermak dire qu'il ne se trouvait pas dans la structure de la Région

  4   militaire de Split. Ce n'est pas une des questions qui lui a été posée.

  5   Deuxièmement, d'après l'organigramme de l'armée croate avec la Région

  6   militaire de Split, il y avait la garnison de Knin. C'est en vertu de la

  7   décision du président Tudjman que le général Cermak a été nommé comme

  8   commandant de cette garnison, et c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire

  9   que le fait que la garnison de Knin faisait partie de la Région militaire

 10   de Split.

 11   Dans la séquence proprement dite, il n'est pas dit qu'il était relié

 12   au cabinet du président. Plutôt ce qui est dit, c'est qu'il est en

 13   communication avec le cabinet du président et à l'occasion en communication

 14   avec le président Tudjman. En d'autres termes, il n'était pas subordonné au

 15   président Tudjman. Il ne l'était pas non plus au général Cervenko, soit

 16   parce qu'il ne se trouvait pas dans cette chaîne de commandement des

 17   garnisons. C'est uniquement par les régions militaires qu'il pouvait avoir

 18   un contact avec la garnison. C'est cette structure de commandement, celle

 19   qui était en place dans l'armée croate.

 20   Maintenant, pourquoi est-ce que cette question lui a été posée, savoir s'il

 21   se trouvait dans tel système de chaîne hiérarchique ou sous une telle

 22   autorité ? Ce n'est pas une question qui lui a été posée dans la séquence

 23   qu'on a vue. Il ne se trouvait pas à l'intérieur du système de gouvernement

 24   ou il n'était pas relié au cabinet du président. C'est une question qui,

 25   apparemment, a été posée au général Cermak dans cette séquence.

 26   Q.  Vous dites à un moment donné que le général Cermak dans la vidéo dit :

 27   "Je n'étais pas un commandant de garnison classique."

 28   Vous avez noté cela ?

Page 21817

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans le système croate, en votre qualité d'expert, qu'est-ce que vous

  3   pouvez nous dire en ce qui concerne les fonctions d'un commandant de

  4   garnison qui ne serait pas classique ? Quelles seraient ses fonctions ?

  5   R.  Si vous le permettez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  6   Juges, ça n'existe pas un commandant classique ou non classique de

  7   garnison. Il y a des commandants de garnison qui peuvent se trouver à la

  8   tête d'un commandement plus grand ou plus petit ou indépendant, ou des

  9   commandements de telle ou telle région militaire quelque part. Donc c'est

 10   dans le cadre des bataillons de la Garde à Knin que le commandement de la

 11   garnison se trouvait. Ça n'a jamais été indépendant. Il n'y avait que neuf

 12   personnes qui étaient désignées pour ce commandement irrégulier, non

 13   classique, en vertu de ce qui était établi.

 14   De plus, la garnison de Knin n'avait même pas sa propre base

 15   logistique ni un appui logistique qui aurait été capable de soutenir les

 16   unités qui s'y trouvaient. Ce n'était pas quelque chose sur laquelle le

 17   ministre prenait une décision.

 18   Maintenant, en ce qui concerne les garnisons, ça n'existe pas les garnisons

 19   classiques ou non classiques. Les commandements, d'autre part, sont

 20   strictement définis pour ce qui était leur structure.

 21   Q.  Je voudrais appeler votre attention sur une déclaration de témoin d'un

 22   autre témoin qui va venir déposer. Il s'agit là de Gordan Radin. Il s'agit

 23   du document 2D00-718 de la liste 65 ter.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur le Président, je

 25   voudrais demander le versement des séquences vidéos qui pourraient recevoir

 26   une cote provisoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 28   M. CARRIER : [interprétation] Une suggestion pourrait être qu'une grande

Page 21818

  1   partie de ce qu'on a vu sur la vidéo provient déjà d'une autre pièce qui

  2   existe déjà et versée au dossier, le P2532. Quand elle a été versée comme

  3   élément de preuve, il y a eu une requête, et d'après ce que j'ai compris, à

  4   l'époque, Me Misetic a eu la possibilité de rajouter une partie dont il

  5   voudrait voir également ajouter une traduction. Je sais qu'il s'agit d'une

  6   traduction partielle, mais peut-être que celle-ci doit être mis à jour avec

  7   les renseignements dont on dispose plutôt que d'avoir une longue

  8   transcription qui, fondamentalement, reproduirait les mêmes éléments de

  9   preuve, tout au moins en grande partie.

 10   [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 12   problème dans un sens l'un ni dans l'autre. D'après ce que j'ai compris de

 13   notre conversation précédente, la Chambre

 14   préférait --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Carrier préférerait quelque chose de

 16   différent, donc je pense qu'il faut suivre ce qui est le plus pratique

 17   plutôt qu'autre chose.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que nous aurons fait ce choix,

 20   je pense que nous ne dirons pas que d'autres possibilités conduiraient à

 21   une même destination. Ce document va donc être admis comme élément de

 22   preuve.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Prenons la page 3 du document, paragraphe 8.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai peut-être pas été clair. Je ne

 27   dis pas que d'autres voies n'aboutiraient pas à la même destination. Mais

 28   poursuivez, Maître Misetic. 

Page 21819

  1   M. MISETIC : [interprétation]

  2   Q.  Je ne -- une question de contexte, vous le savez peut-être, M. Radan

  3   était chef de cabinet du président Tudjman pendant et après l'opération

  4   Tempête, le saviez-vous ? Paragraphe 8, il dit ceci, c'est la deuxième

  5   phrase :

  6   "A un moment donné le 4 août, le président nous a demandé de trouver

  7   Ivan Cermak. Il a dit qu'il aimerait envoyer M. Cermak au poste de

  8   commandant civil de la ville de Knin aussitôt après la libération.D'après

  9   les souvenirs que j'en ai aujourd'hui, j'ai demandé ce que ça voulait dire

 10   d'être commandant civil au président. Il m'a répondu que ce serait un

 11   militaire chargé d'établir ou de rétablir la vie civile normale dans les

 12   meilleurs délais, chargé aussi de collaborer avec les autorités civiles

 13   dans ce cadre."

 14   M. MISETIC : [interprétation] Prenons le paragraphe 10, page suivante en

 15   croate :

 16   "Le lendemain, le 5 août, nous avons trouvé M. Cermak. Il est venu aussitôt

 17   à Tuskanac. Je sais que trouver un moyen officiel de nommer M. Cermak

 18   commandant civil de la ville de Knin constituait un grand problème, car ce

 19   poste n'existait pas dans la structure organique. Quand nous avons essayé

 20   d'expliquer quelle était notre mission pour ce qui est de la rédaction d'un

 21   décret portant nomination, nous avons demandé une explication au président,

 22   des instructions. Je comprends que le président voyait en M. Cermak, en

 23   premier lieu, un homme d'affaire, pas un soldat au sens civil habituel quel

 24   que soit le poste qu'il occupait ou le grade qu'il avait."

 25   Prenons la dernière phrase de ce paragraphe :

 26   "En coopération avec le bureau militaire, étant donné que nous n'avons pas

 27   trouvé de moyen juridique de le désigner au poste de directeur civil," je

 28   pense que c'est Cvilni Pravitel [phon] en croate, "nous avons contacté le

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  1   bureau militaire du président et nous lui avons demandé de trouver un poste

  2   approprié dans la structure organique. Le texte a été rédigé par le bureau

  3   militaire et envoyé pour signature au président pour ce qui est de la

  4   nomination de M. Cermak au poste de commandant de la garnison de Knin."

  5   Ceci correspond bien à ce que vous avez dit - je cherche le paragraphe

  6   correspondant au paragraphe 3.1.5 [comme interprété], page 49 des 62 pages

  7   que nous avons en anglais. Dans votre rapport, voici ce que vous écrivez :

  8   "Par conséquent, quand le colonel Ivan Cermak est arrivé à Knin le 6

  9   août 1995, il ne s'est pas présenté au chef de la région militaire à la

 10   forteresse de Knin en tant que le nouveau commandant opérationnel. Il a

 11   plutôt commencé à établir le commandement de la garnison dans la ville de

 12   Knin, son objectif étant d'assister les habitants civils et d'accélérer la

 13   normalisation dans la ville ainsi que le travail des habitants tout en

 14   établissant des liens de coopération et de coordination avec les Nations

 15   Unies et l'Union européenne."

 16   Voici ma question : juste avant le passage que je viens de lire au

 17   paragraphe 2.3.1, dans la section indiquée 2.3, Rôles, obligations et

 18   autorités d'un commandant de garnison.

 19   Voici ma question : nulle part dans cette section sous la rubrique

 20   Règlements de service de la HV, je n'ai rien trouvé qui donne ni le pouvoir

 21   ni les responsabilités au chef de garnison de fournir assistance aux

 22   habitants civils, de normaliser les activités et la vie dans la ville et

 23   d'assurer la coordination avec l'Union européenne et les Nations Unies.

 24   Pourriez-vous nous dire où, dans votre rapport au point 2.3, on dit

 25   qu'un chef de garnison a l'autorité d'assurer la normalisation de la vie

 26   dans une ville en travaillant avec les habitants civils.

 27   R.  Mon point de départ dans mon rapport, c'était le règlement de service

 28   des forces armées qui concernait toutes les garnisons croates quels que

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  1   soient l'endroit et la taille de ces garnisons. Car les chefs de garnison

  2   avaient des problèmes en 1992 et en 1993 pour ce qui est de l'application

  3   du règlement de service. Le chef de l'état-major principal avait ordonné

  4   des inspections sur le mode de fonctionnement des garnisons en Croatie. Et

  5   partant des résultats de ces inspections, un nouvel ordre a été rédigé,

  6   ordre portant sur l'organisation pour le chef d'état-major et le ministère

  7   de la Défense. J'en parle dans mon rapport. Cet ordre devait préciser le

  8   rôle et les tâches des garnisons et de leurs chefs respectifs dans l'armée

  9   croate. A cette époque-là, une grande partie de la Croatie était encore

 10   occupée.

 11   Dans ce nouvel ordre organisationnel, le rôle et les tâches incombant

 12   à un chef de garnison n'étaient clairement précisés. Mais au point 1 de ce

 13   nouvel ordre, il est dit que des préparatifs doivent être exécutés en vue

 14   de l'établissement d'un commandement de garnison une fois qu'une zone est

 15   libérée. C'est précisément ce qui s'est passé pour Knin en 1995 dans

 16   l'opération Tempête.

 17   Dans cet ordre opérationnel, il était ordonné que tous les

 18   commandements de garnison soient chargés de missions précises vu les

 19   conditions particulières dans lesquelles se trouvaient ces garnisons. Le

 20   chef de l'état-major principal avait l'obligation de prescrire la

 21   disposition de toutes les unités de la HV qui devaient être cantonnées et

 22   déployées à Knin. Ça n'a jamais été fait. Ces unités à Knin ne faisaient

 23   que passer. C'étaient plutôt des forces de réserve opérationnelles. Elles

 24   n'étaient pas cantonnées de façon permanente dans la garnison en fonction

 25   du règlement de service. Et comme le dit l'ordre organisationnel, ces

 26   unités ne pouvaient pas être en contact direct avec le chef de garnison.

 27   Dans l'ordre, dans son préambule mais aussi au point 4 qui parle des

 28   devoirs incombant à un chef de garnison, ce genre de chef doit assurer un

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  1   système de coordination et de coopération de façon à assurer la coopération

  2   avec les autorités civiles de l'endroit où se trouve la garnison. On ne

  3   précisait pas clairement le type de coordination. Il fallait en premier

  4   lieu aider les habitants. C'est précisément ce qu'a fait le chef de la

  5   garnison de Knin. Je vous rappelle la réunion qui a eu le général Cermak

  6   avec M. Akashi le 7, à Knin, aussitôt après la signature de l'accord

  7   Akashi-Sarinic. Akashi a rencontré Cermak pendant une réunion de deux

  8   heures où ils ont essayé de préciser les tâches qu'on pourrait avoir en

  9   application dans la zone de la garnison de Knin, conformément à l'accord.

 10   Cermak a endossé cette obligation, et il l'a appliquée conformément

 11   aux lignes directrices de l'accord.

 12   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que le général Cermak ne s'est

 13   pas vu confier cette mission par M. Akashi, n'est-ce pas ?

 14   R.  Non, non.

 15   Q.  Qui a donné ces instructions à M. Cermak ?

 16   R.  Personne. Pendant son séjour, le général Cermak a reçu la visite de bon

 17   nombre de délégations nationales et internationales. Il a procédé avec ces

 18   délégations à des échanges de vue, d'expérience, et vu la situation dans

 19   laquelle il se trouvait, il a pris l'initiative d'avoir des réunions

 20   quotidiennes de coordination avec les personnes se trouvant sur la zone. Il

 21   a rencontré notamment M. Pasic, avec qui il a eu une coordination, le chef

 22   de l'administration de la police. Il a rencontré aussi des représentants

 23   d'autres services publics, par exemple, le directeur de l'hôpital, le

 24   directeur chargé des services publics. Et pendant ces réunions, il a reçu

 25   des informations sur la situation. Il a incité ces gens à faire leur

 26   travail. Il leur a dit : Vous êtes ici pour redonner un souffle de vie à

 27   Knin. C'était sa tâche. Il n'avait pas d'unités de la HV sous ses ordres, à

 28   qui il aurait pu dire, faites ceci, faites cela. Il n'y avait pas d'unités

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  1   de la garde qui auraient pu se voir confier ce genre de missions. Il

  2   n'avait pas ces unités, il n'avait pas ce pouvoir, pas cette autorité, car

  3   personne ne lui avait donné cette autorité.

  4   Q.  Quand je vous ai demandé qui donnait ces instructions au général

  5   Cermak, vous avez répondu : Personne. Dans l'armée croate, dans la HV,

  6   combien y a-t-il d'officiers subordonnés qui peuvent commencer à faire

  7   quelque chose sans avoir au préalable reçu un ordre pour le faire par un

  8   supérieur ?

  9   R.  Maître Misetic, un commandant, il ne peut pas simplement rester assis

 10   les bras croisés, même s'il n'a pas d'ordre, de sa propre initiative, il

 11   est quand même censé essayer de répondre aux problèmes qu'il rencontre. Si

 12   un supérieur lui ordonne d'envoyer des rapports, il va le faire. Sinon, il

 13   va dire simplement voici ce que j'ai fait. Soyons plus précis en ce qui

 14   concerne Knin. Rappelez-vous la réunion à la forteresse où le général a

 15   fait rapport au chef de la garnison. Il a notifié son arrivée, il a dit

 16   qu'il était venu nettoyer la ville, et il a demandé à pouvoir quitter la

 17   réunion plus tôt que prévu pour pouvoir faire ce travail. S'il est allé à

 18   cette réunion, c'est simplement pour dire à ces personnes qui assistaient

 19   qu'il était là pour prêter main-forte et qu'il était là pour insuffler une

 20   nouvelle vie dans la zone.

 21   Q.  Arrêtons de tourner en rond, parce que si un commandant ne reçoit pas

 22   un ordre, les instructions d'un supérieur, si ce dit commandant décide de

 23   prendre une initiative, il ne peut prendre d'initiative que dans le cadre

 24   qui lui est prescrit et autorisé par le règlement en service, qui concerne

 25   un chef de garnison.

 26   Vous êtes d'accord là-dessus ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Revenons à la section 2.3 de votre rapport. Elle est intitulée : "Rôle,

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  1   obligations et autorités d'un chef de garnison."

  2   Je vous demande ceci : où se trouve dans cette section une

  3   disposition du règlement de service qui autoriserait un commandant de

  4   garnison à normaliser, à ramener la vie à la normale dans la zone de sa

  5   garnison?

  6   R.  Maître Misetic, je vais vous donner une réponse très directe.

  7   Un commandant en chef de garnison, celui de Knin, n'a pas reçu

  8   l'ordre d'aller à Knin, et d'y établir un poste de commandement.

  9   Q.  Mais sortons de l'exemple de la garnison de Knin.

 10   Nous parlons de garnisons, en général. Je répète ma question.

 11   De façon générale, quelle que ce soit la garnison, prenons la garnison de

 12   Benkovac, par exemple.

 13   A la section 2.3 de votre rapport, qu'est-ce qui permettrait au chef

 14   de garnison de Benkovac d'assurer la normalisation de la vie quotidienne à

 15   Benkovac ?

 16   R.  Le règlement de service des forces armées, que dit-il ? Il dit qu'on

 17   était en temps de paix à ce moment-là en Croatie, et que les tâches qui

 18   attendaient M. Cermak à Knin n'existaient pas. Le chef de garnison, il

 19   coopère avec les autorités, les pouvoirs publics locaux pour voir ou

 20   veiller à ce que la garnison fonctionne bien au quotidien, discipline,

 21   comportement, personnel militaire et organisation de telle ou telle

 22   manifestations; manifestation sportive, par exemple.

 23   Les problèmes qui existaient à Knin n'étaient pas prévus par le

 24   règlement de service. Ce règlement de service n'envisageait pas des

 25   conditions comme celles qu'on a trouvées en temps d'occupation et aussi

 26   après. Au 2.3.1 vous avez des tâches qu'il n'est pas possible de comparer

 27   aux tâches du chef de la garnison de Knin, qui est arrivé après la

 28   libération de Knin. Le chef de garnison de Varazdin, Zagreb ou Rijeka, lui,

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  1   il va vaquer à ses occupations de temps de paix; il a des devoirs de

  2   permanence, surveillance de personnes militaires dans les zones publiques,

  3   et cetera. Mais Cermak n'a jamais eu ce genre de chose.

  4   Q.  Un peu de confusion. Je demande une précision. Page 46, lignes 3

  5   et 4, je vous ai demandé qui donnait ces instructions au général Cermak.

  6   Vous avez répondu : Personne. Maintenant dans votre dernière réponse, page

  7   48, lignes 15 et 16, vous dites au point 2.3 : "Vous avez des tâches qu'on

  8   ne peut pas comparer aux tâches confiées au général Cermak lorsqu'il est

  9   arrivé à Knin aussitôt après la libération de la ville."

 10   Mais c'est précisément ce que je vous demandais. Qui lui avait confié

 11   cette mission à Knin, qui lui avait dit ce qu'il fallait faire après la

 12   libération de Knin ?

 13   R.  Je vais répéter ma réponse. Personne ne lui a donné ce genre de

 14   missions, que ce soit à titre quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Le 15

 15   août, le président lui a dit d'aller à Knin, lui a dit d'aider la

 16   population pour établir la vie ordinaire, la vie normale, le plus vite

 17   possible. C'était ça l'instruction principale, et c'est ce qu'il a respecté

 18   et appliqué sur le long terme.

 19   Il était aussi censé aider les Canadiens, être à leur service. Vous

 20   le voyez dans le transcript présidentiel du 7 lorsqu'il a expliqué, le

 21   président, pourquoi il a envoyé Cermak à Knin. C'est tout ce qu'on peut

 22   recevoir comme instruction. Il ne recevait pas d'instruction quotidienne.

 23   Comprenez-le bien, s'il vous plaît.

 24   Q.  D'accord. 

 25   R.  Le 5, l'opération était encore en cours. Il y avait encore des combats.

 26   Il est arrivé le 6, avant la fin de l'opération. Donc on ne peut pas

 27   simplement rester impassible, inactif, et attendre des instructions

 28   jusqu'au 10. Gotovina était son supérieur, il commandait ses unités pour

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  1   terminer l'opération pour arriver jusqu'aux frontières de l'Etat et pour

  2   empêcher toutes activités de la part d'ennemis isolés. Il avait ses tâches.

  3   Il devait organiser la ville, les activités.

  4   Si vous essayez de trouver des instructions quotidiennes, mensuelles,

  5   hebdomadaires, il n'en a reçu de personne, en particulier. Il a reçu des

  6   conseils, des demandes de ceux qu'il rencontrait au jour le jour, avec qui

  7   il faisait la coordination, que ce soit la police militaire ou d'autres

  8   délégations ou encore les autorités locales, délégations qui venaient lui

  9   parler. Il a rencontré les réfugiés dans les camps. Ces gens voulaient

 10   rentrer chez eux.

 11   Cermak voulait que tous les services publics fonctionnent, comme par

 12   exemple l'approvisionnement en électricité. C'est ça son travail.

 13   Q.  Je comprends, mais vous avez déjà répondu à ma question. Vous dites

 14   qu'au point 2, point 3 de votre rapport on ne trouve rien, vous n'indiquez

 15   rien dans le règlement de service qui concerne de façon générale l'autorité

 16   qu'aurait un chef de garnison de normaliser la vie dans la zone de la

 17   garnison.

 18   Etes-vous d'accord avec moi là-dessus ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pour ce qui est des instructions sur ce qu'il devait faire de façon

 21   générale à Knin, c'est le commandant en chef qui lui a donné ces

 22   instructions directement; c'est bien cela ?

 23   R.  Non. Là, nous ne sommes pas d'accord.

 24   Lorsque le président lui a confié cette mission, ce fût la seule fois qu'il

 25   a reçu cette mission, une telle mission du président. Le président lui a

 26   dit : Va à Knin, organise ce qu'il faut faire pour rendre la vie normale

 27   dans la ville. Va aider les Canadiens. Il n'a jamais reçu d'autres

 28   instructions de la part du président. Vous ne trouverez pas de preuve dans

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  1   ce sens. Il n'y a aucun document qui pourrait corroborer ceci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de bien répondre à la question

  3   que vous pose Me Misetic parce que ça fait déjà un bout de temps que Me

  4   Misetic essaie d'avoir une réponse claire de votre part. D'abord, il y a sa

  5   question, et puis vous avez dit qu'il n'y avait rien dans le règlement de

  6   service qui précise les rôles, obligations, et autorités des commandements

  7   de garnison. Pour ce qui est maintenant de l'ordre organisationnel portant

  8   sur le fonctionnement, l'autorité, la discipline dans les garnisons, il n'y

  9   a rien qu'un chef de garnison doit normaliser, rendre normal la vie civile.

 10   Car c'est bien la question que vous a posée Me Misetic, il y a une dizaine

 11   de minutes. Et il a fallu dix minutes pour que vous fournissiez une

 12   réponse, ma foi, simple, qui était de dire, oui.

 13   Est-ce que je vous comprends bien ? Vous dites quelles que soient les

 14   dispositions du règlement de service, la donne étant tellement différente,

 15   il a fallu faire ce qu'on pouvait parce qu'il se fait que le général Cermak

 16   a été envoyé à Knin par le président de la République, le président

 17   Tudjman, pour permettre que la vie à Knin redevienne normale et pour aider

 18   les Canadiens. Chose assez éloignée des tâches qui sont précisées dans tous

 19   les règlements officiels, chose assez éloignée de ce que sont en général

 20   les fonctions et obligations d'un chef de garnison.

 21   Vous ai-je bien compris ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Poursuivez, Maître Misetic.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Je vous ai lu une partie de la déclaration de M. Radin. Dans le droit

 27   croate, qu'est-ce qu'il y a qui précise ou qui régit les activités et

 28   fonctions d'un commandant civil ou d'un directeur civil ?

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  1   R.  Je peux vous dire que M. Radin, ce n'est pas un soldat. Ce terme de

  2   "commandant civil" n'existe pas dans l'armée croate. Vous ne trouverez pas

  3   cela dans un règlement civil. C'était un jeu de mots, si j'ose dire, de sa

  4   part. On ne peut pas désigner un commandant civil parce que dans la vie

  5   civile, il n'y a pas de commandant. Le commandant, ça se trouve dans la

  6   police, dans l'armée, mais pas dans les structures civiles. On peut avoir

  7   un directeur, un commissaire. Mais ici, c'était simplement une expression

  8   utilisée par M. Radin dans le contexte de sa déclaration. S'il avait eu

  9   connaissance de l'institution du chef de commandant, il aurait pu dire,

 10   oui, oui, c'est précisément ce qu'il était, et c'était un conseil donné par

 11   le cabinet militaire. Mais pour ce qui est des tâches, des priorités, dans

 12   cette garnison, c'était le président qui le précisait. Les termes de

 13   "commandant civil" sont mal interprétés. Si cette personne se rend sur

 14   place, il y a autorité civile.

 15   C'est la réponse que je vous donnerais, simplement.

 16   Q.  Conviendriez-vous avec moi que ni le général Cervenko ni le général

 17   Gotovina n'a donné d'ordre au général Cermak pour lui dire ce qu'il devait

 18   faire dans la garnison de Knin ?

 19   R.  Est-ce que vous pourriez être plus clair ? Je ne comprends pas bien

 20   votre question.

 21   Parce que le chef de l'état-major principal, le général Cervenko et

 22   le général Gotovina ont bien donné des ordres au général Cermak, mais pas

 23   dans le sens auquel vous pensez, pas pour lui dire ce qu'il était censé

 24   faire. Ils lui ont donné des ordres qu'il est censé appliquer. Il y a des

 25   exemples où des ordres ont été donnés aux chefs de garnison, même si ça

 26   n'avait sans doute rien à voir avec ce à quoi vous pensez en termes

 27   d'assistance civile. Le général Cermak n'a pas reçu d'ordre de ce genre,

 28   que ce soit du général Gotovina ou du chef d'état-major. Le général

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  1   Cervenko a bien envoyé un ordre le 21 août pour exiger du général Cermak

  2   qu'il fasse rapport sur les zones minées, sur l'entreposage illégal

  3   d'armes, et les endroits éventuels où pouvaient se trouver des soldats

  4   ennemis isolés, et il a bien appliqué cet ordre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais dire quelque chose.

  6   Monsieur Feldi, pour ce qui est des interprètes et des sténotypistes, il

  7   faut que je dise qu'il leur est difficile de vous suivre à cause de votre

  8   débit. S'il vous plait, ralentissez un peu en répondant aux questions.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. KAY : [interprétation] Juste une question pour ce qui est de

 13   l'interprétation à la page 53, à la ligne 6. Nous avons le mot "implement,"

 14   en anglais. Je pense qu'il faut utiliser plutôt le mot "receive" en

 15   anglais. A la page 53, ligne 6.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer donc de trouver

 17   cette partie. Je vais lire une partie de votre réponse, Monsieur Feldi,

 18   comme cela a été donc consigné au compte rendu, comme cela a été d'abord

 19   interprété et consigné au compte rendu pour nous.

 20   Il est dit comme suit : "Le général Cervenko a envoyé un ordre le 2 août,

 21   dans lequel il demande au général Cermak d'envoyer un rapport pour ce qui

 22   est des zones minées, pour ce qui est des entrepôts illégaux d'armes et

 23   pour ce qui est des endroits éventuels où se seraient trouvés des soldats

 24   ennemis isolés, et ensuite il a mis en œuvre cet ordre."

 25   Est-ce que c'est interprétation correcte de votre réponse au compte rendu ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas du

 27   fait d'entreposer des armes de façon illégale, mais plutôt des entrepôts

 28   illégaux d'armes qui auraient pu être utilisés par les soldats de la VRS, à

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  1   savoir les soldats qui se cachaient toujours sur le territoire libéré. Il

  2   s'agit de ces armes-là et du fait si le chef de la garnison --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie tout simplement de voir si vos

  4   propos ont été transcrits de façon correcte, et non pas d'avoir des

  5   explications complémentaires.

  6   Vous dites qu'il s'agissait d'entrepôts illégaux ou secrets d'armes.

  7   Est-ce qu'il y a d'autres corrections à apporter pour ce qui est de votre

  8   dernière réponse ?

  9   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, est-ce que c'est ce que vous

 11   avez voulu tirer au clair ?

 12   M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il s'agissait d'un

 13   autre point.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agissait

 15   exactement, parce que je ne suis pas en position de vérifier cela. Mais

 16   vous pouvez vous occuper de cela ultérieurement ?

 17   M. KAY : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Maître Misetic, continuez.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce D818.

 22   Q.  Pour ce qui est de ce document, Général Feldi - et avant de vous poser

 23   la question, je vais attendre que la traduction en anglais soit affichée -

 24   il s'agit d'une requête envoyée par le général Gotovina au général Cermak.

 25   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas habituel de voir

 26   qu'un commandant de la région militaire ordonne quelque chose au commandant

 27   de la garnison ?

 28   R.  Maître Misetic, je vais proférer un proverbe militaire.

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  1   Où le pouvoir lorsqu'il demande, il ordonne. Lorsque le commandant

  2   supérieur demande quelque chose à son subordonné, le subordonné doit

  3   exécuter cela. Il peut donner des ordres, il peut envoyer une demande. Il

  4   dit, Procédez ainsi, et, Dans le futur, ne procédez pas de cette façon-là.

  5   Il s'agit d'une demande envoyée au chef de la garnison de Knin par le

  6   commandant de la région militaire. Il s'agit de la situation qui prévalait

  7   au mois d'août où l'officier de liaison, à savoir le chef du département

  8   chargé des liaisons, M. Lukovic, de sa propre initiative, s'est rendu sur

  9   le territoire de la Bosnie-Herzégovine par Strmica sans avoir demandé

 10   l'autorisation du général Cermak et à son insu. Il avait un laissez-passer

 11   signé par le général Cermak. C'est de cela que M. Lukovic a témoigné au

 12   moment où il a avoué qu'il avait commis une erreur parce qu'il aurait dû

 13   amener la délégation française via Sinj, et non pas via Strmica. C'est un

 14   exemple concret où le commandant demande quelque chose à son subordonné.

 15   C'est une chose qui est du domaine des opérations. Tous ces ordres

 16   ont des éléments de rapport de demande. Une demande, c'est quelque chose

 17   que le subordonné doit mettre en œuvre parce que c'est quelque chose que

 18   son commandant lui demande de faire.

 19   Je m'excuse, je dois dire que j'ai parlé à Lukovic pour ce qui est de

 20   ce document. Je lui ai parlé en personne et c'est quelque chose qui a été

 21   confirmé.

 22   Q.  Bien. Mais encore une fois, ma question était de portée générale. Pour

 23   ce qui est de la pratique qui prévalait dans la HV, les commandants

 24   supérieurs ne demandaient rien à leurs subordonnés, ils leurs donnaient des

 25   ordres tout simplement, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, on peut dire que cela a été le cas lorsqu'il s'agit du système

 27   d'exécution des ordres.

 28   Q.  Bien. Cela semble être un raisonnement qui tourne en rond. S'il ne

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  1   s'agit pas d'un ordre, alors il n'a pas été tenu de l'exécuter.

  2   Permettez-moi de poser cette question d'une autre manière.

  3   Les commandants donnent des ordres à des subordonnés des garnisons,

  4   des chefs des garnisons dans les cadres de l'armée croate, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quel est le nombre de demandes émanant du général Gotovina que vous

  7   avez vues en préparant votre rapport pour ce qui est des demandes envoyées

  8   aux chefs de garnisons à Sinj, Zadar, Split et Benkovac ? Combien de fois

  9   est-il arrivé qu'il n'ait pas donné l'ordre à un commandant de garnison

 10   mais plutôt une demande ?

 11   R.  Mis à part ce document, aucun.

 12   Q. Permettez-moi d'attirer votre attention à la section 1.5.50 de

 13   votre rapport. Il s'agit du paragraphe numéro 38. Il y en a 48 au total. Je

 14   suis en train de chercher ce paragraphe dans la partie numéro 1.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 38 de 62 pages. En

 16   croate, le même paragraphe se trouve à la page 34. Il y a au total 57 pages

 17   dans la version en croate.

 18   Q. Dans cette partie -- il y a des conclusions pour ce qui est de cette

 19   partie. En anglais, est-ce qu'on peut afficher la page suivante. Et pour ce

 20   qui est de la version en croate, est-ce qu'on peut regarder le point 5 de

 21   votre rapport en croate, ce qui correspond au premier point dans la version

 22   en anglais.

 23   Vous avez écrit, et c'est en gras :

 24   "Les rapports, en tant que composante principale du commandant et du

 25   contrôle, sont une obligation permanente d'un système de subordination et

 26   ont été prévus dans les règlements de service des forces armées, les

 27   règlements gérant la structure lors des opérations," et tout ce qui

 28   concerne la police militaire, "et les ordres émanant des supérieurs de la

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  1   police militaire."

  2   Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'envoyer des rapports

  3   représente la partie intégrante de la chaîne de commandement et de contrôle

  4   dans le cadre de la chaîne de commandement militaire ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que, dans le cadre de la hiérarchie

  7   militaire, un subordonné a pour obligation permanente d'envoyer des

  8   rapports à son supérieur pour ce qui est de ce qu'il ou ce qu'elle fait ?

  9   R.  Pouvez-vous m'expliquer ou préciser le terme "obligation permanente" ?

 10   Q.  Je lis ce qui est écrit dans votre rapport ici dans cette partie.

 11   Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez écrit : 

 12   "Envoyer des rapports représente la partie intégrante de ce principe

 13   de contrôle et de commandement."

 14   Qu'est-ce que vous avez sous-entendu par "obligation permanente" ?

 15   R.  Dans le système de subordination, cela représente une obligation parmi

 16   d'autres pour ce qui est des subordonnés envers leurs supérieurs. Les

 17   supérieurs doivent décider comment va se dérouler tout cela, comment va

 18   fonctionner le système de rapport, quand, et cetera.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous occuper pendant cinq

 20   minutes qui se suivent de la signification du terme "obligation

 21   permanente," il faut que je vous dise que j'ai compris l'utilisation de ce

 22   terme comme suit : l'obligation permanente veut dire qu'il faut envoyer des

 23   rapports de façon permanente, et non pas de façon accidentelle, pour

 24   informer le supérieur de la situation et pour que ces informations soient

 25   mises à jour constamment.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concentrons-nous au point principal dans

 28   cette question et évitons de nous pencher sur toutes les possibilités et

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  1   sur les conclusions possibles. J'aimerais plutôt savoir quelle serait

  2   l'issue principale de la question qui a été posée.

  3   Continuez, Maître Misetic.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  5   Q.  Quel est le nombre de rapports que le général Cermak a envoyés au

  6   général Gotovina ? Pouvez-vous nous dire cela après avoir examiné les

  7   documents ?

  8   R.  Je peux dire que c'étaient cinq ou six, peut-être plus. Mais je ne les

  9   ai pas comptés.

 10   Q.  Vous avez fait référence à quels rapports exactement ?

 11   R.  Il s'agit d'abord du rapport pour ce qui est du nombre du personnel,

 12   cela a été envoyé au commandant de la région militaire par le chef de la

 13   garnison de Knin. Il est dit que la garnison de Knin, en août, avait cinq,

 14   et en septembre, quatre personnes pour ce qui est de la structure organique

 15   de cette garnison.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, Me Misetic ne

 17   s'intéresse pas à la teneur exacte de ces rapports mais des sujets de ces

 18   rapports.

 19   Vous nous avez dit qu'il s'agissait du nombre de personnes qui se

 20   trouvaient dans la garnison pour ce qui est de deux rapports. Cela n'est

 21   pas très important de savoir le nombre de personnel qui se trouvait dans la

 22   garnison.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre point, Monsieur le

 24   Président.

 25   Le 25 août a été envoyé au chef de l'état-major, également au chef de

 26   la région militaire le même rapport, et c'est ce que j'appelle l'obligation

 27   du subordonné envers son supérieur.

 28   Ensuite il y avait le rapport portant sur les habitations

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  1   abandonnées, et dans ce rapport, il y a été dit que la garnison de Knin

  2   n'avait en sa disposition aucune habitation militaire.

  3   Il s'agit de deux rapports officiels, et ce sont les deux seuls

  4   rapports officiels dont j'étais au courant. Je n'ai pas d'autres

  5   informations portant sur leur communication quotidienne.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, vous avez dit avant

  8   qu'il y en avait cinq ou six, ensuite vous avez mentionné deux rapports

  9   concernant le nombre du personnel et deux autres qui ont été envoyés

 10   directement à M. Gotovina. Ça fait quatre.

 11   Vous avez dit qu'il y en avait cinq ou six; est-ce qu'il y en avait

 12   d'autres ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en

 14   mesure de me souvenir d'autres rapports. Si je me souviens, je vais vous

 15   dire cela.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Regardons le paragraphe 3.1.4 de votre rapport, Général. M. MISETIC :

 19   [interprétation] C'est à la page 49 en anglais, et à la page 45 de 57 pages

 20   en croate.

 21   Q.  A nouveau il s'agit du paragraphe -- je vais lire la deuxième partie du

 22   paragraphe où vous avez écrit, je cite, et c'est à propos du général Cermak

 23   :

 24   "Cela continue à établir le commandement de la garnison de la ville de Knin

 25   avec l'objectif d'aider la population civile à rétablir la vie normale.

 26   Ainsi, il faut établir la coopération avec les représentants des Nations

 27   Unies et de l'Union européenne."

 28   Pour ce qui est de cette première mission, mis à part les documents que

Page 21838

  1   vous avez déjà identifiés, y a-t-il des rapports émanant du général Cermak

  2   et envoyés au général Gotovina portant sur l'établissement du commandement

  3   la garnison dans la ville de Knin ?

  4   R.  Maître Misetic, j'ai déjà dit dans mon témoignage que le commandement

  5   de la garnison de Knin n'a pas reçu l'ordre selon lequel ce commandement

  6   devait se déplacer de Sibenik à Knin. Il n'y avait pas d'ordre non plus

  7   selon lequel il a fallu envoyer le rapport écrit à Split, au siège de la

  8   région militaire. Je n'ai pas trouvé de tels rapports. Il n'y en a pas.

  9   Q.  Pour ce qui est, dites-moi, sur la base de quel pouvoir le général

 10   Cermak a pu décider que le commandement de la garnison de Knin se déplace

 11   de Sibenik à Split ? Je pense que le commandement de la garnison ne peut

 12   pas décider que cela soit fait de sa propre initiative ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avez-vous commis une

 14   erreur lorsque vous avez dit d'être déplacé à Sibenik, c'est plutôt à Knin

 15   et à Sibenik.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc sur la base de quel pouvoir il a pu

 18   faire cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la décision rendue par le président, il

 20   n'a pas été dit qu'il était tenu d'établir la garnison de Knin. Il a été

 21   affecté à ce poste, au poste de commandant de la garnison de Knin, et il

 22   est parti à Knin immédiatement pour établir la garnison là-bas.

 23   Et cela a été diffusé dans les médias. Et tout le monde savait que

 24   Marko Vojnovic a été nommé commandant adjoint de la garnison de Knin. Donc

 25   Gojevic, qui jusqu'alors était commandant de la garnison savait qu'il

 26   devait partir à Knin et entrer en contact avec Cermak.

 27   Je n'ai pas d'informations selon lesquelles on a donné l'ordre à Gojevic

 28   d'aller à Knin et d'établir la garnison à Knin. Je ne dispose pas de telles

Page 21839

  1   informations.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  Général Feldi, je ne fais que lire votre rapport d'expert. Au

  4   paragraphe 3.1.4, vous dites que le général Cermak a commencé à établir le

  5   commandement de la garnison de la ville de Knin.

  6   Sur la base de quel pouvoir, de quelles autorités il a donc commencé

  7   à établir le commandement de la garnison de la ville de Knin ?

  8   R.  Il faut que vous sachiez que le document en tant que tel n'existe pas.

  9   Mais il y a une vidéo dans laquelle on peut voir que le général Cermak, le

 10   6 août, s'est présenté au commandant de la région militaire dans la

 11   forteresse à Knin. Et dès son arrivée à Knin, il a commencé à établir le

 12   commandement de la garnison. Mis à part le général Cermak, il y avait son

 13   adjoint pour la logistique qui est arrivé ensemble avec lui à Knin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, vous nous expliquez

 15   encore une fois quelles sont les preuves qui démontrent que la garnison de

 16   Knin a été établie. Ce n'était pas la question de Me Misetic. La question

 17   qui vous a été posée était de savoir sur la base de quelles autorités M.

 18   Cermak a commencé à établir le commandement de la garnison. C'est ce que

 19   vous avez écrit dans votre rapport. Il n'y a aucun doute que cela a été

 20   fait.

 21   Mais sur la base de quelle autorité, pouvoir ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Les devoirs du commandant de la garnison ont

 23   été prévus. Et lorsqu'il est arrivé dans la garnison, il s'est présenté au

 24   commandant de la garnison, et le commandant de la région militaire, la

 25   forteresse, lui a donc dit quels seraient ses devoirs. Le général Cermak

 26   était le nouveau commandant de la garnison, et il allait aider le

 27   commandant de la région militaire pour rendre la vie publique à la vie

 28   normale.

Page 21840

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter encore une fois.

  2   Indépendamment des dispositions du règlement de service, il a mis en œuvre

  3   cela, donc il a --

  4   Ma deuxième remarque est à propos de la personne à qui M. Cermak

  5   s'est adressé après son arrivée à Knin. La question était différente; sur

  6   la base de quel pouvoir il a commencé à établir le commandement de la

  7   garnison à Knin ?

  8   Dans votre rapport, j'ai pu comprendre, et il faut que vous me

  9   corrigiez si j'ai tort, qu'il avait été envoyé là-bas parce que c'était le

 10   président de la République qui lui a conféré cette mission, le commandant

 11   en chef, M. Tudjman.

 12   Est-ce que c'est l'autorité sur la base de laquelle il a pu donc

 13   procéder à l'établissement de la garnison de Knin ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   Le président l'a nommé au poste du commandant de la garnison de Knin.

 16   En faisant cela, il lui a conféré tous les pouvoirs de commandant de la

 17   garnison. Il lui a donné des instructions selon lesquelles il devait aider

 18   les membres des Nations Unies sur ce territoire et normaliser la vie

 19   publique. Ce sont les pouvoirs qui lui ont été conférés par le président en

 20   le nommant commandant de la garnison à Knin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et encore une fois, vous nous fournissez

 22   toute sorte de détails, et cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous

 23   intéresse c'est de savoir sur la base de quels pouvoirs M. Cermak a pu

 24   établir la garnison de Knin ou, comme vous avez dit, commencé à établir la

 25   garnison de Knin. Je comprends que si j'ai bien saisi ce que vous avez dit

 26   qu'en nommant M. Cermak au poste du commandant de la garnison de Knin,

 27   indépendamment de missions qui lui ont été conférées, impliquait -

 28   puisqu'il n'y avait toujours pas le commandant de la garnison à Knin -

Page 21841

  1   impliquait donc que le commandant nouvellement nommé devait donc œuvrer à

  2   l'établissement du nouveau commandement de la garnison.

  3   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je regarde l'heure. Je

  6   ne sais pas de combien de temps vous avez encore besoin. Je suppose que

  7   vous avez besoin de plus de temps que vous n'avez prévu.

  8   M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin d'entre dix et 15 minutes,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et je pense que maintenant

 11   nous pouvons faire la pause, et nous continuons à 12 heures 50.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous pouvez poursuivre.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Général Feldi, nous nous étions interrompus au moment où le Juge

 17   Président vous avait posé une question, et vous avez été d'accord avec lui

 18   qu'il aurait été implicite que le général Cermak, puisqu'il n'y avait pas

 19   encore de commandement de la garnison à Knin, il était implicite qu'il

 20   devrait être établi par le commandant nouvellement nommé.

 21   Et vous avez répondu -- et il vous a posé cette question : "C'est

 22   bien entendu ?" Et vous avez dit : "Oui, Monsieur le Président."

 23   Alors, revenons-en au paragraphe 3.1.4 de votre rapport. En créant des

 24   commandements de garnison dans la ville de Knin, à qui est-ce que le

 25   général Cermak a envoyé ses rapports concernant la création d'un

 26   commandement de garnison ?

 27   R.  Maître Misetic, j'aimerais être plus précis dans ma réponse.

 28   Le poste de commandement de la garnison à Knin avait été créé en

Page 21842

  1   vertu de la décision de création des commandements de garnison à partir de

  2   1993. Et ici précisément, c'était la création du commandement de la

  3   garnison dans la ville de Knin, car un poste de commandement avait existé

  4   avant cette date en un autre lieu, un autre endroit. Mais à partir du

  5   moment où le général Cermak a pris son rôle, ses fonctions, il était censé

  6   établir le poste de commandement en vertu de la décision du président dans

  7   la ville de Knin. Ça ne devait pas être un nouveau poste de commandement.

  8   Il existait déjà l'année précédente. Et à ce moment-là, le commandant de

  9   garnison qui était le général de brigade Bojovic rendait compte, et une

 10   fois que le général Cermak est arrivé là, il a été rapporté, c'est-à-dire

 11   le général de brigade rendait compte au général Cermak en tant que son

 12   nouveau commandant.

 13   Q.  Oui, tout ceci, on l'a bien compris. Mais tout ce que je cherche à

 14   savoir c'est lorsqu'il a créé le poste de commandement dans la ville de

 15   Knin, à qui, en fait, rendait-il compte ? Qui était son supérieur ? A qui

 16   a-t-il rendu compte de ce fait ?

 17   R.  Maître Misetic, au paragraphe 3.1.4, j'ai indiqué, je déclare que le

 18   général Cermak a commencé la création du poste de commandement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, je vais vous arrêter.

 20   Est-ce que le général Cermak a créé le commandement de la garnison à

 21   Knin ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rendait-il compte à quelqu'un, et en

 24   l'occurrence à qui ? Qui était son supérieur ? A qui a-t-il rendu compte

 25   qu'il l'avait fait ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Un rapport distinct sur la création du

 27   commandement de la garnison de Knin, qui avait à sa tête le général Cermak,

 28   n'était envoyé à personne.

Page 21843

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Poursuivons.

  3   Est-ce qu'on pourrait essayer de faire en sorte que les questions et les

  4   réponses soient aussi centrées, aussi simples que possible. Si Me Misetic

  5   souhaite connaître davantage de détail, tel que la date à laquelle il était

  6   rendu compte ou à qui d'autre un rapport était adressé, il le demandera.

  7   Donc essayez de vous concentrer sur la question qui vous est posée et qui

  8   était tout à fait simple. M. Cermak a établi ce commandement et aucun

  9   rapport distinct n'a été envoyé à qui que ce soit. C'est simplement deux

 10   lignes, les renseignements que cherchait Me Misetic.

 11   Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez y aller,

 12   Maître Misetic.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Continuant avec le paragraphe 3.1.4, vous dites qu'il a créé le

 15   commandement ou établi le commandement de la garnison dans la ville de Knin

 16   avec pour objectif de fournir -- [inaudible].

 17   Est-ce que vous avez vu quelque chose ou quelqu'un qui rendait compte de

 18   son travail pour ce qui était de fournir une aide et une assistance aux

 19   civils habitant dans la ville ?

 20   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

 21   Q.  Ça se poursuit en disant : "Il oeuvrait également en vue d'une

 22   normalisation plus rapide du travail et de la vie en ville."

 23   Est-ce que vous avez trouvé un rapport quelconque du général Cermak adressé

 24   au général Gotovina rendant compte de ce qu'il faisait pour ce qui était

 25   d'une normalisation plus rapide du travail et de la vie en ville ?

 26   R.  Oui.

 27   Monsieur le Président, il y a encore une réponse que je dois vous

 28   donner en ce qui concerne le nombre de rapports que Cermak a envoyés à la

Page 21844

  1   Région militaire de Split, et un rapport concernant sa tentative de trouver

  2   des véhicules et du matériel de génie qui avaient été pris et qui étaient

  3   manquant dans le secteur de la garnison. Il a demandé de l'aide pour

  4   essayer de repérer où se trouvaient ces véhicules et pour rétablir l'ordre

  5   en ville.

  6   Q.  Je suppose que dans cette dernière catégorie de rapports, la tâche qui

  7   consiste à établir une coopération et une coordination avec l'ONU et

  8   l'Union européenne.

  9   D'après ce que je comprends comme étant une normalisation plus rapide

 10   des travaux et de la vie en ville, ça veut dire établir l'électricité en

 11   ville, l'adduction d'eau, les soupes populaires, et cetera. Est-ce qu'il y

 12   avait des rapports du général Cermak au général Gotovina sur la façon dont

 13   il progressait dans une normalisation plus rapide du travail et de la vie

 14   en ville, y compris des questions telles que la réouverture des commerces,

 15   et cetera, dans le secteur ?

 16   R.  Maître Misetic, il n'y a pas de rapport écrit de ce genre.

 17   Q.  Bien. Enfin, dans le dernier objectif du général Cermak, votre

 18   paragraphe 3.1.4, c'est d'établir une coopération et une communication avec

 19   l'ONU et l'Union européenne.

 20   En plus du rapport auquel vous venez de faire référence demandant de

 21   l'aide pour ce qui est d'essayer de retrouver un véhicule de l'ONU qui

 22   avait disparu, avez-vous trouvé d'autres rapports du général Cermak

 23   adressés au général Gotovina, par exemple, si le général Cermak a eu une

 24   réunion avec des membres de UNCIVPOl ou ONURC ou les observateurs

 25   militaires de l'ONU ? Est-ce qu'il a rendu compte de telles réunions au

 26   général Gotovina ?

 27   R.  Il ne lui a pas rendu compte sur ces questions. Il n'était pas tenu de

 28   le faire. Il a envoyé ses rapports relatifs à des réunions avec des

Page 21845

  1   personnels de l'ONU dans leur bureau qui existait à Knin, à côté des

  2   bâtiments de la Région militaire de Split, du poste de commandement qui s'y

  3   trouvait. Ce bureau n'était pas sous les ordres de Cermak et n'entrait pas

  4   dans le cadre du poste de commandement militaire de la garnison de Knin.

  5   Q.  Général Feldi, vous aviez convenu avec moi précédemment qu'un

  6   subordonné a l'obligation permanente d'informer son supérieur ou de lui

  7   faire rapport.

  8   Vous vous rappelez de cela ?

  9   R.  Oui, c'est obligatoire.

 10   Q.  Donc ceci comprend un commandant de garnison, s'il a le sentiment

 11   d'être le subordonné d'un commandant de la région militaire et s'il a eu

 12   des réunions avec des membres de l'ONU, réunion à laquelle différentes

 13   questions ont été évoquées concernant éventuellement l'armée croate, il a

 14   une obligation distincte d'en informer son supérieur; n'est-ce pas ?

 15   R.  Si cela est précisément prescrit.

 16   Q.  Vous n'aviez pas nuancé votre réponse lorsque je vous avais posé la

 17   question précédemment, qui était de savoir si un subordonné dans l'armée

 18   croate, un militaire, n'a pas l'obligation permanente de rendre compte à

 19   son supérieur. Vous étiez d'accord avec moi sans faire la moindre nuance.

 20   Vous vous rappelez de cela ?

 21   R.  Oui, je l'ai fait. Et c'est bien ce qui est prescrit, ce qui est

 22   obligatoire. Un subordonné a l'obligation, le devoir d'envoyer de tel

 23   rapport à son supérieur concernant les missions qui lui ont été confiées

 24   par ce supérieur. Ça, c'est la coordination. S'il n'avait pas reçu une

 25   mission ou une tâche à accomplir, à ce moment-là, il n'y a aucun rapport à

 26   envoyer.

 27   Q.  Donc si le général Gotovina n'est pas le personne qui avait donné pour

 28   tâche au général Cermak d'établir la coordination avec les personnels de

Page 21846

  1   l'ONU et de l'Union européenne, à ce moment-là, vous dites qu'il n'aurait

  2   pas eu l'obligation d'envoyer des rapports quels qu'ils soient au général

  3   Cermak concernant ses contacts avec les personnels de l'ONU et de l'Union

  4   européenne -- excusez-moi. Il n'aurait pas eu l'obligation d'envoyer des

  5   rapports au général Gotovina concernant ses réunions avec des personnels de

  6   l'ONU et de l'Union européenne; c'est bien cela ?

  7   R.  Il est nécessaire de comprendre que le fait de garder le contact avec

  8   des personnels de l'ONU ne rentrait pas dans le cadre de l'autorité du

  9   commandant de garnison. Plutôt, c'était sous l'autorité du bureau de

 10   liaison de l'ONU, qui était le seul bureau responsable pour envoyer de tels

 11   rapports sur cette question. Le général Cermak, en tant que commandant de

 12   la garnison, avait pour obligation -- veuillez regarder, s'il vous plaît,

 13   le 2D00-34, c'était l'ordre concernant l'organisation --

 14   L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps. Question inaudible. Le

 15   témoin continue.

 16   R.  -- dans lequel au point 3, le commandant de la garnison a le devoir

 17   d'établir la coopération et la coordination avec les autres organes et

 18   institutions du ministère de la Défense, en procédant tâche par tâche sous

 19   leur autorité. En vertu de cela, il établissait une coopération et une

 20   coordination avec les membres du bureau de l'ONU par le truchement desquels

 21   il établissait tous les contacts avec des représentants de l'ONU et de

 22   l'Union européenne ainsi que de la FORPRONU, c'est-à-dire, en l'occurrence,

 23   des organes de l'ONU pour la Croatie, ONURC. Il n'envoyait pas de rapports

 24   sur cette question au commandant de la région militaire parce que le

 25   commandant de la région militaire recevait des rapports directement du

 26   bureau dont il a été question.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'à la page 68, ligne 134, il faut lire,

 28   subordination et non pas coordination.

Page 21847

  1   M. MISETIC : [interprétation]

  2   Q.  Général Feldi, vous dites que le général Cermak avait une obligation,

  3   en vertu du règlement, d'avoir des contacts avec les personnels de l'ONU et

  4   de l'Union européenne; c'est bien cela ?

  5   R.  Non, non. Il n'y a pas de disposition en ce sens dans le règlement. Il

  6   doit s'occuper de la coordination et de la coopération avec le bureau du

  7   ministère de la Défense, qui est responsable des liaisons avec l'ONU, et le

  8   personnel de l'Union Européenne, pas avec les commandants de garnison.

  9   Q.  Bien. Mais il établissait directement la coordination avec les

 10   observateurs internationaux ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander un éclaircissement.

 12   Vous avez dit que : "Il lui fallait établir la coordination et la

 13   coopération avec le bureau du ministère de la Défense responsable de la

 14   liaison avec les personnels de l'ONU et de l'Union européenne." Puis, la

 15   dernière partie de votre réponse était: "Pas des commandants de garnison."

 16   Alors c'est surprenant, parce que les questions étaient centrées sur le

 17   fait de rendre compte à la région militaire, et non au commandement de la

 18   garnison, ce qui est la même chose que l'organe qui rend compte.

 19   C'est ça que vous aviez l'intention de dire, Monsieur Feldi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a été mal

 21   interprété.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc vous aviez l'intention de dire

 23   qu'il devait coordonner et coopérer avec le bureau du ministère de la

 24   Défense, et pas avec la région militaire.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cet éclaircissement.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas avec l'ONU. La question, c'était

 28   la coopération avec les gens de l'ONU, pas avec les gens de la région

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  1   militaire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans le contexte où les

  3   contacts avec l'ONU et l'Union Européenne, on ne trouve rien à ce sujet

  4   dans le règlement, et il semblerait qu'il y ait eu une partie très précise

  5   de ce qui aurait été la nomination faite par le président Tudjman.

  6   Et vous avez évoqué, en ce qui concernait une question relative au

  7   fait de rendre compte, vous avez évoqué à ce sujet la troisième partie de

  8   D0034, la section 3 qui indique que les commandants de garnison ont pour

  9   obligation d'établir une coopération et une coordination des tâches des

 10   garnisons avec les administrations et départements de la Défense,

 11   départements chargé des télécommunications, des systèmes d'information, le

 12   quartier général MORH, administrations d'autres organes et institutions, le

 13   MUP, le ministère et d'autres organes de l'administration du gouvernement.

 14   Alors, à ce que je comprends, votre référence à ce paragraphe, c'est

 15   qu'il y avait une obligation d'établir la coordination et la coopération

 16   avec de nombreuses entités mais pas avec le commandement militaire

 17   opérationnel. C'est ça votre explication pour la séquence suivant laquelle

 18   il fallait rendre compte concernant les rapports avec le personnel de l'ONU

 19   et le personnel de l'Union Européenne ? Est-ce que c'est bien cela qui

 20   irait au ministère de la Défense mais pas au commandement opérationnel des

 21   forces armées dans la région militaire ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression que

 23   nous ne parlons pas de la même chose. Je n'ai pas mentionné de coopération

 24   de la part du commandant de garnison militaire avec le commandant de la

 25   région militaire, et je n'ai pas parlé de coordination de cette manière.

 26   Deuxièmement, j'ai dit et je répète que le commandant de la garnison avait

 27   le devoir d'établir une coopération et une coordination avec les organes du

 28   ministère de la Défense et pour ce qui est du bureau de l'ONU, c'est un

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  1   bureau du ministère de la Défense ayant son siège à Knin. Le général

  2   Cermak, en tant que commandant de la garnison, n'avait pas pour obligation

  3   de communiquer directement avec le bureau de l'ONU ou de l'Union

  4   Européenne. Ceci ne pouvait se faire que par ce bureau qui était le seul

  5   organe autorisé à communiquer et à coopérer. C'est-à-dire que la liaison

  6   avec ces commandants, ceci, ainsi de suite --

  7   L'INTERPRÈTE : Absolument inaudible.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ceci est prescrit par le règlement en

  9   vigueur.

 10   Et si vous le permettez, le général Cermak ne parlait pas anglais, donc

 11   n'était pas en mesure de communiquer directement avec des fonctionnaires,

 12   des officiers, des employés de l'ONU. Il n'a même jamais essayé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, je ne parle pas le

 14   B/C/S. Néanmoins, je considère que notre communication a un caractère assez

 15   direct.

 16   Vous nous avez expliqué qu'il n'avait pas à communiquer directement

 17   avec l'ONU. Mais il a communiqué avec l'ONU, et pas par l'intermédiaire du

 18   bureau que vous venez de mentionner ?

 19   Je veux dire quelles devaient être et quelles étaient les

 20   communications directes entre le général Cermak et le bureau de l'ONU ou

 21   des fonctionnaires de l'Union Européenne ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas trouvé un tel exemple dans des

 23   rapports ou dans des documents. Il y avait toujours avec le général Cermak,

 24   soit le chef du bureau chargé de la coopération avec l'ONU ou les officiers

 25   de ce bureau qui étaient en même temps interprètes et qui entraient en

 26   contact avec l'autre partie. Il y a des preuves dans ce sens-là, parce que

 27   les officiers de liaison des Nations Unies s'adressaient au bureau chargé

 28   de la coopération avec les Nations Unies en demandant une réunion avec le

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  1   général Cermak. De même, si le général Cermak voulait qu'une réunion soit

  2   organisée avec les représentants des Nations Unies, il s'adressait d'abord

  3   au bureau chargé de cette coopération. C'était la pratique à l'époque.

  4   C'est ce que j'ai pu constater lors de mes recherches.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les documents écrits étaient

  6   envoyés par le biais de ce bureau ou de façon

  7   directe ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas d'envoi direct de

  9   documents. C'était seulement par le biais de ce bureau que les documents

 10   ont été traduits et envoyés au général Forand. De Knin, beaucoup de

 11   documents ont été envoyés à Zagreb par Lukovic ou par d'autres officiers de

 12   permanence, et tout cela par le biais de ce bureau chargé de la coopération

 13   avec les Nations Unies à Knin --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la dernière partie

 15   de votre réponse. Vous avez dit que : "Les rapports ont été envoyés par le

 16   biais des bureaux chargés de la coopération avec les Nations Unies à Knin

 17   en passant par le service de permanence ou par M. Lukovic personnellement

 18   pour être envoyés à Zagreb."

 19   Ensuite vous avez ajouté quelque chose. Pouvez-vous répéter ce que

 20   vous avez ajouté ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait le bureau chargé de la coopération

 22   avec les Nations Unies, qui recevait des documents et des lettres des

 23   Nations Unies ou de l'Union Européenne, les traduisait et envoyait ces

 24   traductions au général Cermak. Le général Cermak, de son côté, s'il voulait

 25   y répondre, donnait des textes aux officiers, à savoir aux interprètes de

 26   ce bureau qui les traduisaient et qui les envoyaient à des destinataires.

 27   Si le général Cermak voulait rencontrer les représentants des Nations

 28   Unies, il s'adressait à ce bureau pour demander qu'une réunion soit

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  1   organisée. Et du côté des Nations Unies, si le général Forand ou un autre

  2   représentant voulait avoir une réunion avec le général Cermak par le biais

  3   de ce bureau chargé de la coopération, cette demande était transmise au

  4   général Cermak.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La façon dont vous avez décrit ce

  6   processus nous donne l'impression qu'il s'agissait d'un service de

  7   secrétariat, et non pas du fait que ce bureau a été vraiment impliqué dans

  8   l'essentiel de ces communications.

  9   Est-ce que j'ai eu la bonne impression ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Partiellement. Même à l'insu du général

 11   Cermak, il y avait des contacts entre ce bureau et les Nations Unies ou

 12   l'Union européenne à Knin, parce qu'ils étaient responsables pour la

 13   coopération avec les Nations Unies pour le secteur du sud tout entier, pour

 14   la Croatie toute entière, et il y avait parfois des choses qui ont été

 15   faites à l'insu du général Cermak.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

 17   M. KAY : [interprétation] Un nom a été mentionné et les interprètes ne

 18   l'ont pas saisi. C'est M. Plestina, et c'est à la page 72, ligne 23. Et la

 19   Chambre connaît ce nom.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien que le témoin ait dit cela,

 21   il a cessé de répondre, mais vous donnez des éléments complémentaires, mais

 22   cela peut être vérifié dans l'enregistrement audio, et je ne pense pas que

 23   la Chambre ait des problèmes pour résoudre cela.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  J'ai vérifié une de vos réponses précédentes, Mon Général, à la page

 26   68, lignes 14, 15 et 16, vous avez dit que : "Un subordonné a l'obligation

 27   d'envoyer des rapports à son supérieur sur les missions que ce dernier lui

 28   a confiées."

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  1   Je pense que nous sommes d'accord, vous et moi, pour dire que ces

  2   tâches ou missions qui portaient sur le fait de permettre à la vie de

  3   revenir à la normale, ce n'est ni le général Cervenko ni le général

  4   Gotovina qui les lui a données, mais bien le président Tudjman."

  5   Est-ce que nous sommes d'accord ?

  6   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  7   Q.  Vous disiez dans votre réponse que l'obligation qu'un subordonné de

  8   rendre compte existe, par conséquent, avez-vous dit si c'est le président

  9   Tudjman qui lui a donné ces instructions - à la page 50 à partir de la

 10   ligne 19 vous avez indiqué que : "Le président lui avait dit d'aller là-bas

 11   et d'organiser les choses de façon à ce que la vie soit normale dans la

 12   ville, et il devait aller aider les Canadiens."

 13   S'il reçoit ces instructions du commandant en chef, si un subordonné a

 14   l'obligation de rendre compte, or, s'il n'a pas rendu compte de ces -- il

 15   ne rendait pas compte de ces sujets au général Gotovina ni au général

 16   Cervenko, normalement ces rapports ou comptes rendus, ils doivent être

 17   envoyés au commandant en chef des armées, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne sais pas si c'est à ça qu'on peut s'attendre, mais je n'en ai

 19   rencontré aucun rapport envoyé au président.

 20   Q.  Mais vous êtes expert, et c'est à ce titre que je vous demande ce que

 21   vous avez dit à la page 68, ligne 14 : "Un subordonné a l'obligation de

 22   rendre compte à son supérieur des missions que ce dernier lui a confiées."

 23   Je repose, par conséquent, ma question. On pourrait s'attendre à ce que le

 24   général Cermak ait envoyé ses rapports directement au commandant qui lui

 25   avait confié ces missions, en l'occurrence, ici c'était le commandant en

 26   chef qui lui avait donné ces missions ou tâches, n'est-ce pas ?

 27   R.  Le commandant en chef l'a dit dans un des comptes rendus ou transcripts

 28   présidentiels. Quant à la teneur de la réunion que ces deux hommes, Cermak

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  1   et Tudjman, ont dit à Tuskanac, même M. Radin ne le sait pas. Il n'y a pas

  2   de compte rendu ni de transcription de cette réunion. Je ne peux pas vous

  3   dire qu'il avait l'obligation de rendre compte au président, car nous ne

  4   savons pas si le président lui a dit d'aller sur place et de rendre compte

  5   régulièrement de la situation. Si c'est bien ce qu'il lui aurait dit,

  6   normalement Cermak devait envoyer des rapports. Mais, je n'ai trouvé aucun

  7   élément disant que le président lui aurait donné l'ordre de le faire. Je

  8   n'ai pas rencontré un seul rapport que lui aurait envoyé personnellement au

  9   président.

 10   Q.  Page 50 à partir ligne 28 [comme interprété] du compte rendu, vous avez

 11   dit ceci, je vous le rappelle, je cite : "Il n'a reçu une tâche ou une

 12   mission du président qu'une fois. C'était celle d'aller à Knin. C'est tout.

 13   Le président lui a dit ceci, Vas-y et organise les choses pour que la ville

 14   connaisse une vie normale et va aider les Canadiens. C'est tout. Il n'a

 15   jamais reçu d'autres instructions de la part du président."

 16   Sur quoi vous appuyez-vous à ce moment-là pour dire que le président lui

 17   avait dit d'aller organiser pour que les choses, pour que la vie soit

 18   normale dans la ville et d'aller aider les

 19   Canadiens ?

 20   R.  La transcription, le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 7

 21   août 1995 dans le bureau du président, c'est cela. C'est à ce moment-là que

 22   M. Radic et d'autres participants à cette réunion se sont plaints,

 23   notamment des problèmes qu'ils avaient avec les Nations Unies. Le président

 24   a alors dit qu'il avait envoyé le général Cermak à Knin. C'était un

 25   excellent homme d'affaire, un homme honnête, a-t-il dit, qu'il allait aider

 26   au rétablissement de la vie normale rapidement à Knin et pourrait aider les

 27   Canadiens. Il a dit à Zuzul de rapporter cet élément d'information aux

 28   Canadiens qui s'intéressaient à la situation qui prévalait dans le secteur

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  1   sud partant des informations reçues du général Forand. C'est ce qu'on

  2   trouve dans la transcription de cette réunion, vous trouvez cet échange

  3   entre le président et Zuzul. A la lecture de cette transcription, j'ai

  4   conclu que c'était le président qui l'avait envoyé, chargé de ces deux

  5   missions; un, est de contribuer au rétablissement de la vie normale et du

  6   travail dans la ville dans les meilleurs délais; et deux, se trouver à la

  7   disposition, au service des Canadiens. Mais la transcription ne disait pas

  8   qu'il avait l'obligation d'aider les Nations Unies, qu'il avait

  9   l'obligation d'aider toutes les forces internationales et les Nations

 10   Unies. Ce n'est pas ce que dit le compte rendu. Il devait aider les

 11   Canadiens. Donc ça veut dire qu'il avait utilisé le bureau pour les Nations

 12   Unies pour rétablir une coopération avec le général Forand et d'autres

 13   représentants onusiens.

 14   Q.  Maintenant, nous avons établi que c'était votre conclusion à vous qu'il

 15   avait été envoyé sur place avec deux éléments de missions : rétablir la vie

 16   normale, le travail dans la ville; et deux, se mettre au service des

 17   Canadiens.

 18   Je répète ma question : vous comprenez l'obligation qu'a un subordonné de

 19   faire rapport à son supérieur. Vous avez déclaré auparavant qu'il devait

 20   rendre compte au supérieur qui lui avait donné la mission de la mission à

 21   effectuer. Ceci étant, le général Cermak, étant donné qu'il est donc la

 22   personne chargée de ces missions, est-ce qu'il aurait dû rendre compte de

 23   ces deux tâches au commandant en chef ?

 24   R.  Je suis soldat, je suis général et c'est ce que j'aurais attendu de sa

 25   part.

 26   Mais je vous rappelle que le 26 août, lorsque le président est arrivé

 27   à Knin, le général Cermak lui a rendu compte des activités entreprises et

 28   des missions qu'il accomplissait à ce moment-là. C'était un rapport

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  1   personnel qu'il avait fait au président, qui l'avait envoyé à Knin. Les

  2   documents montrant la façon dont s'adresse Cermak au président le montre

  3   lorsque le président arrive dans le train de la liberté à Knin.

  4   C'était le commandant en chef, c'était le commandant d'une armée qui

  5   l'avait envoyé à Knin et qui a dit, Voilà, tu seras tenu responsable de ce

  6   que tu fais. Je veux que tu me rendes compte de ce que tu as fait. Et il y

  7   a des rapports par le président par différentes filières qui montrent les

  8   mesures prises pour emmener la vie à la normale et aussi pour permettre la

  9   coopération avec les Nations Unies. Rappelez-vous l'interview qu'a faite M.

 10   Cermak à Scheveningen, cet entretien, il en parle également.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Monsieur Carrier, vous allez bientôt commencer votre contre-interrogatoire,

 15   mais j'ai une question à poser d'abord au témoin.

 16   Vous avez parlé deux fois de M. Lukovic, vous auriez abordé certains sujets

 17   avec ce monsieur et il aurait confirmé l'interprétation des événements.

 18   Mais dans ce que vous expliquez de votre méthode de travail, je ne vois pas

 19   que vous avez eu vraiment d'auditions ni d'entretiens avec lui. Est-ce que

 20   vous l'avez rencontré M. Lukovic ?

 21   R.  Je lui ai parlé plusieurs fois à M. Lukovic, c'était en rapport avec

 22   des activités globales du bureau pour les Nations Unies, du ministère de la

 23   Défense et du service de la défense à Knin pendant et après l'opération

 24   Tempête. Je connais M. Lukovic. Il m'arrivait de le rencontrer sur le

 25   terrain quand je faisais l'inspection des théâtres de guerre et je

 26   connaissais le travail qu'il faisait. Je savais quelles étaient ses

 27   attributions.

 28   Lukovic a fait une erreur quand il est parti pour Strmica; c'est ce

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  1   qui a poussé le général Cervenko à écrire une lettre à M. Cermak.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, là, vous venez

  3   d'emprunter toutes sortes de voies secondaires. Je vous avais simplement

  4   demandé si vous aviez eu une réunion avec M. Lukovic à une date précise

  5   convenue pour obtenir des éléments d'information.

  6   Est-ce que vous avez eu ce genre de rencontre avec lui?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand l'avez-vous vu la dernière fois ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y à peu près trois ans.

 10   Si vous me permettez, Monsieur le Président, pour ce qui est de cette

 11   information, pour Lukovic, à savoir qu'il s'est rendu vers Strmica, je l'ai

 12   trouvée dans le document qu'il a envoyé à Plestina, et à cause duquel il a

 13   eu une mise en garde du général Cermak. Et je ne sais pas comment il a été

 14   pu tirer cette conclusion selon laquelle je me serais entretenu avec

 15   Lukovic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   J'ai fait une erreur. J'ai confondu Lukavic et Lukovic, me semble-t-il.

 18   Vous avez dit, je cite : "A un moment donné, j'ai parlé directement à

 19   Lukavic de la question dont il est question dans le document." A ce moment-

 20   là, nous étions en train d'examiner D818. Il était question d'exiger ou

 21   d'ordonner quelque chose. Vous avez dit : "J'ai parlé à Lukavic" - ou

 22   Lukovic, je ne sais pas – "directement de la question dans ce document, et

 23   ça m'a été confirmé."

 24   Je me suis interrogé sur la date à laquelle vous aviez parlé directement de

 25   la question à Lukovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'il y a eu une erreur

 27   d'interprétation, je m'en excuse.

 28   J'ai dit que j'avais contacté Lukovic, je vous ai dit cela à vous

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  1   aussi, c'était il y a trois ans. Mais pour ce qui est de ce cas

  2   particulier, j'ai trouvé les informations dans le document qu'il avait

  3   envoyé à Plestina. Lukovic l'a signé, c'est son rapport, à savoir qu'il a

  4   amené des Français vers Strmica, ce qui n'était pas bon, et c'est pour cela

  5   qu'il a été donc réprimandé par le général. Mais je peux vous dire demain

  6   de quel document il s'agit, dans lequel Lukovic dit ouvertement qu'il a

  7   commis une erreur, et c'est pour cela que Cermak a reçu la demande du

  8   général Gotovina selon laquelle il ne devait plus laisser passer les

  9   représentants des Nations Unies par Strmica.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand on pense à la question

 11   de savoir ce qu'un subordonné est censé faire face à une demande, à un

 12   ordre, vous avez dit ceci : "C'est quelque chose que doit appliquer le

 13   subordonné." On parle, à ce moment-là, manifestement d'une demande faite

 14   par M. Gotovina de ne pas escorter les observateurs internationaux

 15   lorsqu'ils veulent se rendre dans certaines zones. "C'est quelque chose

 16   qu'un subordonné est censé faire parce que c'est ce que demande le

 17   commandant."

 18   Puis vous avez dit : "J'ai parlé directement à Lukovic de la question

 19   mentionnée dans ce document, et ça m'a été confirmé."

 20   Ma question était simple, c'était celle-ci : Quand avez-vous discuté de

 21   ceci avec Lukovic et quelle était l'occasion ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a à peu près trois ans, lorsque j'ai

 23   travaillé sur le rapport, surtout sur le document se rapportant à

 24   l'opération Tempête. C'est à ce moment-là que Lukovic avec Plestina m'ont

 25   parlé de cela dans les archives du ministère la défense, il y a trois ans.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'était dans le cadre de

 27   la préparation du rapport dont nous avons la version définitive sous les

 28   yeux ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. A l'époque, je ne

  2   savais pas qu'un jour j'écrirais ce rapport.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement savoir.

  4   Je regarde l'heure qu'il est. Monsieur Carrier, ne serait-il pas plus

  5   sage de commencer demain, il ne nous reste que quelques minutes

  6   aujourd'hui. Préférez-vous commenciez votre contre-interrogatoire

  7   maintenant ou pensez-vous que vous pourriez aborder un sujet maintenant en

  8   l'espace de cinq minutes ?

  9   M. CARRIER : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrais faire grand-

 10   chose en cinq minutes, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une idée, ne

 12   serait-ce qu'approximative, du temps dont vous aurez besoin vu l'évolution

 13   des contre-interrogatoires ?

 14   M. CARRIER : [interprétation] J'avais pensé à quatre volets d'audience. Je

 15   sais que Me Misetic avait dit 30 à 40 minutes, il lui a fallu beaucoup plus

 16   de temps, donc ça pourrait me prendre un peu plus de temps. Je ferai de mon

 17   mieux pour essayer de terminer en l'espace de quatre volets d'audience,

 18   peut-être de trois, après avoir fait le point sur certaines questions ce

 19   soir.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci aide la Défense Cermak ?

 21   Peut-elle ainsi mieux prévoir le moment de la venue de son témoin suivant ?

 22   M. KAY : [interprétation] Oui, nous avons déjà mis en branle les mesures

 23   permettant la venue du témoin. Il sera ici en heure et en temps.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans doute pas demain, vu le temps dont

 25   vous devrez avoir besoin ou que nécessitera l'Accusation, au moins trois

 26   volets d'audience. Pour le dire autrement, il ne devrait pas être en

 27   attente de déposer demain, le témoin suivant ?

 28   M. KAY : [interprétation] On a déjà prévu des vols, les dispositions sont

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  1   prises.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je veux dire, on ne s'attendra

  3   pas à ce qu'il soit ici au Tribunal demain, plutôt que d'attendre cinq

  4   heures dans une petite salle alors qu'on sait qu'il ne va pas commencer son

  5   interrogatoire principal. Je suppose que ce témoin saura qu'il commencera

  6   au plus tôt après demain.

  7   M. KAY : [interprétation] Rassurez-vous, nous veillerons à ce que chacun

  8   des témoins soit présent en temps voulu et qu'ils ne seront pas ici trop

  9   longtemps.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rappelez-vous que la Chambre a aussi ses

 11   propres préoccupations et ses propres responsabilités à l'égard des

 12   témoins. Loin de moi l'idée de penser que vous ne serez pas précis, Maître

 13   Kay.

 14   Monsieur Feldi, vous reviendrez pour poursuivre votre audition demain 23

 15   septembre, à 9 heures, ici même dans cette salle d'audience numéro III.

 16   Rappelez-vous que vous n'êtes autorisé à parler à personne de votre

 17   déposition, que ce soit à propos de ce que vous avez déjà déclaré

 18   aujourd'hui ou de ce que vous risquez de dire dans les jours qui suivent.

 19   Mme l'huissière va vous permettre de sortir de ce prétoire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie, pour ce

 21   qui est de mon rapport avec mes notes, que je les amène avec moi, si vous

 22   permettez. Et pour ce qui est des documents des bas de page, je les

 23   laisserai plutôt ici, avec votre permission. Je ne sais pas quelle est la

 24   pratique appliquée dans ce Tribunal, ou plutôt je laisserai tout ici ?

 25   M. KAY : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi. Après tout, c'est son

 26   rapport.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 28   M. CARRIER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Libre à vous d'emmener votre rapport et

  2   vos notes personnelles, Monsieur le Témoin. Et n'oubliez pas de ramener vos

  3   notes personnelles surtout demain.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  5   [Le témoin quitte la barre] 

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à préciser pour le dossier de

  7   l'audience une question pratique.

  8   Le 19 août, l'Accusation a déposé une demande de précision à propos des

  9   dates butoir à respecter pour le dépôt du rapport d'expert, surtout en ce

 10   qui concerne M. Feldi. On a reçu ce rapport en plusieurs morceaux

 11   successifs.

 12   A titre officieux, la Chambre avait fourni cette précision, à savoir

 13   que le délai commence à courir le 17 août. La partie 3 du rapport de la

 14   Défense Cermak avait été déposée à cette date. Il y a d'abord une demande

 15   de précision déposée et je pense qu'il est utile de rappeler, pour le

 16   dossier, que cette précision, même si elle a été apportée informellement

 17   par la Chambre, elle a été faite conformément à ce que je viens de dire.

 18   Puis ce qui s'est passé après, est-il vraiment utile de continuer l'examen

 19   de cette question ou est-ce que le chapitre est clos ? Car on a maintenant

 20   un rapport unique, un rapport de synthèse. Il y a eu des addenda, et je

 21   suppose que maintenant ça ne va pas déclencher de nouveaux délais dont

 22   aurait besoin l'Accusation pour décider si elle doit accepter ce rapport.

 23   M. CARRIER : [interprétation] Non, non. Nous avions bien compris quelle

 24   était la date de dépôt.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque ceci est maintenant précisé,

 26   nous pouvons lever l'audience. Elle reprendra demain matin le 23 septembre

 27   dans la salle III, à 9 heures du matin.

 28   L'audience est levée.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 23

  2   septembre 2009, à 9 heures 00.

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