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1 Le mardi 22 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je salue toutes les personnes ici
6 présentes.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
9 Affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 A la levée de l'audience la semaine dernière, mercredi, nous devions avoir,
12 vendredi, une audience consacrée à des questions administratives. La
13 Chambre précise que le 17 septembre, après consultation avec les parties,
14 la Chambre a pris une décision informelle d'annuler l'audience qui était
15 prévue le 18 septembre 2009 afin d'aborder ces questions administratives le
16 22 septembre; aujourd'hui par conséquent.
17 L'Accusation s'est opposée à l'utilisation de certains documents -
18 s'agissant du Témoin AG-11, le Témoin Corn - déposés le 4 septembre 2009.
19 Mais étant donné que la Défense Gotovina n'a pas utilisé ces documents
20 pendant l'interrogatoire principal dudit témoin, l'objection n'a plus lieu
21 d'être.
22 Point suivant à l'ordre du jour, j'ai une question que j'aimerais poser à
23 l'Accusation. Quatre témoins 92 ter ont témoigné le 9 septembre. A la fin
24 de la déposition de ces témoins, Mme De Landri ne savait pas si elle
25 voulait demander le versement d'autres documents. Est-ce que l'Accusation
26 peut nous dire si elle a l'intention de demander le versement d'autres
27 documents concernant ces quatre déclarations visées par l'article 92 ter.
28 Monsieur Hedaraly, il s'agit de la page 20 247 [comme interprété] du compte
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1 rendu d'audience.
2 Peut-être voudriez-vous avoir le temps de vérifier, et vous nous le direz
3 plus tard.
4 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, ce serait bien, Monsieur le Président,
5 merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant j'ai maintenant indiqué que
7 cette question n'était pas encore réglée au moyen d'un astérisque.
8 Est-ce que nous pourrions passer le temps de quelques instants à huis clos
9 partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est fait, Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 va maintenant rendre sa décision relative aux demandes de la Défense
25 Gotovina et de l'Accusation pour que soit versée au dossier la déclaration
26 de Milan Babic en application de l'article 92 quater.
27 Le 15 mai 2009, la Défense Gotovina a déposé une requête par laquelle
28 elle demandait le versement au dossier d'une certaine partie de l'accord de
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1 plaidoyer de Milan Babic et du compte rendu d'audience d'une audition qu'il
2 avait faite dans d'autres affaires en application de l'article 92 quater du
3 Règlement. Le 28 mai 2009, l'Accusation a déposé une réponse qui ne
4 s'opposait pas à la requête. Parallèlement, l'Accusation demandait le
5 versement au dossier d'autres comptes rendus d'audience de l'audition de ce
6 témoin en application de l'article 92 quater.
7 L'article 92 quater prévoit que des déclarations écrites ou des
8 comptes rendus d'audience de personnes qui ne sont plus disponibles peuvent
9 être versés, que la déclaration écrite se trouve dans la forme prévue par
10 l'article 92 bis ou pas, si la Chambre est convaincue que la personne n'est
11 pas disponible et constate, partant des circonstances dans lesquelles la
12 déclaration a été faite et enregistrée, que cette déclaration est digne de
13 foi. L'article 92 quater prévoit aussi que si les éléments de preuve
14 concernent les actes de comportement d'un accusé tels que ceux-ci sont
15 retenus dans l'acte d'accusation, c'est peut-être un facteur qui va militer
16 contre le versement d'un tel élément de preuve. De plus, la Chambre doit
17 être convaincue que les éléments de preuve répondent aux conditions
18 générales de recevabilité prévues par l'article 89(C); autrement dit que
19 c'est un élément pertinent et qui a une valeur probante.
20 Vu ce qu'a dit la Défense Gotovina, à savoir que Milan Babic est décédé, vu
21 le rapport versé à l'annexe précisant les circonstances de son décès, la
22 Chambre est convaincue que Milan Babic n'est plus disponible en vertu des
23 termes de l'article 92 quater.
24 Pour pouvoir s'appuyer sur des éléments de preuve sur une base
25 documentaire qui soit le plus large possible, la Chambre va examiner la
26 question des documents demandés par la Défense Gotovina et l'Accusation
27 ensemble. Les extraits de compte rendu présentés par les deux parties
28 contiennent les dires de Milan Babic lorsqu'il a déposé dans d'autres
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1 procès. Ce qu'il a dit a été dit sous serment et a fait l'objet de contre-
2 interrogatoire au cours de ces dits procès. La Chambre se rappelle que les
3 parties de l'accord de plaidoyer dont la Défense Gotovina demande le
4 versement ont vu le jour après accord des parties dans le procès Milan
5 Babic. Mais la Chambre retient également que la Chambre Babic avait établi
6 qu'il existait, en vue de l'accord de plaidoyer, suffisamment d'éléments
7 factuels. De plus, ni l'Accusation ni la Défense Cermak ni la Défense
8 Markac ne se sont inquiétées de la question de la fiabilité des parties
9 pertinentes de l'accord de plaidoyer. De plus, la Chambre a reçu énormément
10 d'éléments de preuve qui viennent étayer les sujets principaux mentionnés
11 dans les comptes rendus d'audience et dans les extraits de l'accord de
12 plaidoyer, par exemple, la Défense du Témoin Galbraith, qui est venu parler
13 des négociations du plan Z-4. La Chambre conclut dès lors que ce sont là
14 des documents fiables aux fins de l'application de l'article 92 quater.
15 Les sujets principaux évoqués dans ces comptes rendus d'audience et dans
16 l'extrait de l'accord de plaidoyer, c'est la participation de la Serbie à
17 l'établissement et au fonctionnement des institutions de la RSK par
18 l'imposition de décisions ou par la fourniture d'assistance sous forme
19 financière ou sous forme d'armes qui ont été fournies ou par l'utilisation
20 de la JNA. Ces éléments portent sur la question de la nature du conflit
21 armé, qui est en cause dans le procès Gotovina et consorts. Ce sont là donc
22 des éléments pertinents. Les documents décrivent aussi les négociations
23 diplomatiques intervenues avant l'opération Tempête, surtout en ce qui
24 concerne le plan Z-4. Ce qui constitue un contexte pertinent en l'espèce.
25 Des éléments de preuve sur ce qu'ont dit les médias serbes sous forme de
26 propagande pour semer la peur dans la population serbe dans la Krajina,
27 ainsi que les éléments portant sur les réfugiés serbes après l'opération
28 Tempête, ce sont là aussi des éléments pertinents en l'espèce.
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1 A la lumière de la nature des éléments versés, la Chambre ne va tout
2 simplement pas tenir compte des pages pour lesquelles on n'a pas établi de
3 pertinence, plutôt que de les citer nommément pour les exclure. Puisque la
4 fiabilité est une composante de la valeur probante d'un élément de preuve,
5 il est inutile de réexaminer la question de la valeur probante des
6 documents en question, puisqu'on a déjà établi leur fiabilité dans le
7 contexte de l'article 92 quater.
8 Par conséquent, la Chambre conclut que les comptes rendus d'audience et les
9 parties de l'accord de plaidoyer de Milan Babic dont le versement est
10 demandé par la Défense Gotovina et par l'Accusation, que ces éléments
11 répondent aux critères énoncés dans l'article 92 quater et à l'article
12 89(C). La Chambre verse donc au dossier sous pli scellé ces éléments et
13 demande au greffier de donner des cotes à ces documents et d'informer les
14 parties et la Chambre du numéro de pièce donné à chacune de ces pièces.
15 Pour garantir la transparence du procès, la Chambre invite la Défense
16 Gotovina et l'Accusation à se demander s'il convient de déposer une demande
17 d'abandon des mesures de protection en l'application de l'article 75(G) et
18 demande à ces parties d'informer dans un délai de 15 jours leur position
19 respective.
20 Voici ce que la Chambre avait à dire en l'espèce.
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Je
17 trépignais d'impatience. Je m'en excuse.
18 La Chambre va maintenant rendre sa décision sur une partie de la requête
19 Gotovina aux fins de versement de 11 déclarations de témoin en application
20 de l'article 92 bis.
21 Le 22 juillet 2009, la Défense Gotovina a déposé une requête écrite qui
22 demandait le versement de 11 déclarations de témoin en application de
23 l'article 92 bis. Ces déclarations étaient versées en annexe, sous le nom
24 de l'annexe A, à la requête. Ces déclarations avaient déjà été versées ou
25 leur versement avait déjà été demandé le 16 mai 2008 pendant le contre-
26 interrogatoire du Témoin Vladimir Gojanovic.
27 Le 11 juin 2008, cependant, la Chambre a refusé le versement de ces
28 déclarations, parce que les conditions prévues par la procédure pour
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1 versement au dossier n'étaient pas remplies à l'époque. Cette fois-là, la
2 Chambre avait relevé que ça ne voulait pas dire que ces déclarations ne
3 pourraient pas être versées plus tard, pour autant que les attestations
4 requises aient été fournies. Vous trouverez ceci en page du compte rendu 4
5 819.
6 Le 29 juillet 2009, l'Accusation a déposé une réponse à la requête de la
7 Défense Gotovina du 22 juillet. L'Accusation a ainsi dit qu'elle ne
8 s'opposait pas au versement de ces 11 déclarations de témoin pour autant
9 qu'elle puisse procéder au contre-interrogatoire de quatre de ces témoins.
10 Le 25 août 2009, la Chambre de première instance a fait droit à la demande
11 de l'Accusation qui cherchait à contre-interroger quatre de ces personnes,
12 et la Chambre a décidé d'entendre ces témoins par vidéoconférence. Les
13 motivations écrites de cette décision du 25 août 2009 autorisant le contre-
14 interrogatoire de ces témoins seront bientôt présentées.
15 Les quatre témoins ont déposé le 9 septembre 2009, et la déclaration de ces
16 témoins a été versée au dossier en application de l'article 92 ter ce jour-
17 là. Vous trouverez ces versements aux pages du compte rendu d'audience 21
18 342, 21 363, 21 390 et 21 409. Dans la présente décision, la Chambre va se
19 pencher sur les sept déclarations encore pendantes, qui se trouvaient en
20 annexe de la requête Gotovina.
21 En application de l'article 92 bis (A), une Chambre peut recevoir au
22 dossier, en tout ou en partie, la déclaration d'un témoin sous forme de
23 déclaration écrite plutôt que sous forme de témoignage à l'audience
24 lorsqu'il s'agit que ceci concerne autre chose que les actes et
25 comportement tels qu'ils ont été retenus dans l'acte d'accusation. Il y a
26 certains facteurs qui militent en faveur du versement d'éléments écrits. Il
27 y a parmi ces facteurs le fait que ces éléments sont de nature cumulative
28 ou qu'ils concernent le contexte historique, politique ou militaire. Les
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1 facteurs qui militent contre un tel versement sont, sans se limiter à ceci,
2 la question de savoir s'il y a un intérêt public primordial à ce que ceci
3 soit fait à l'audience et il y a aussi la question de savoir si une partie
4 peut prouver que la nature et la source de la déclaration écrite rendent
5 ladite déclaration peu fiable. De plus, les déclarations doivent respecter
6 la forme prévue par l'article 92 bis (B) et ces déclarations doivent être
7 pertinentes et avoir une valeur probante comme le dit l'article 89(C).
8 Dans un premier temps, la Chambre relève que les sept déclarations ne
9 concernent pas les actes ou comportement de l'accusé. La Chambre estime que
10 les informations contenues dans ces déclarations sont de nature cumulative
11 et concernent des faits similaires à ce qu'ont dit à l'audience les quatre
12 témoins qui ont été contre-interrogés le 9 septembre 2009. Les parties ont
13 amplement eu l'occasion d'examiner ces quatre témoins ainsi que le Témoin
14 Gojanovic pour ce qui est des informations contenues dans les sept
15 déclarations en question.
16 Par conséquent, la Chambre décide d'admettre ces sept déclarations en
17 application de l'article 92 bis du Règlement.
18 Ces sept déclarations répondent aux critères prévus pour versement,
19 mais la Chambre ne se prononcera sur la valeur probante, pour autant qu'il
20 y en ait une, que dans le contexte de l'ensemble du dossier dont elle aura
21 été saisie, plus précisément dans le contexte du témoignage de Vladimir
22 Gojanovic et des quatre témoins qui ont subi un contre-interrogatoire le 9
23 septembre 2009. Dans sa réponse du 29 juillet 2009, l'Accusation a déclaré
24 qu'elle présenterait des arguments sur la valeur probante de ces 11
25 déclarations dans leur totalité au moment de son réquisitoire. La Chambre
26 invite la Défense Gotovina à procéder de même.
27 La Défense Gotovina, à titre informel, a dit à la Chambre de première
28 instance qu'aucune mesure de protection n'est demandée pour ces sept
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1 témoins.
2 Le Greffier, à titre informel, a dit à la Chambre que les
3 attestations concernant ces sept déclarations 92 bis seront ajoutées à la
4 cote déjà accordée à chacune des déclarations le 16 mai 2008 comme suit :
5 la déclaration de Ratko Despot, faite le 18 mai 2008, avait reçu la cote
6 D206.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aborderai certains aspects techniques
9 plus tard. Pour l'heure, la Chambre se bornera à rendre la décision disant
10 que D206, D202, D196, D198, D207, D195 et D199 sont des pièces désormais
11 versées au dossier et que les attestations les concernant sont versées en
12 annexe à ces pièces. Je devrais dire plutôt aux pièces ayant reçu ces cotes
13 respectives.
14 Voilà quelle était notre décision en la matière.
15 M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hedaraly.
17 M. HEDARALY : [interprétation] J'ai maintenant une réponse à la question
18 que vous avez posée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cette question de l'astérisque --
20 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, le document qui n'avait pas été versé
21 était le document de la liste 65 ter 7395.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui n'avait pas été versé, mais que vous
23 cherchez à verser ?
24 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, ça avait été montré à un témoin, et
25 j'en demande le versement maintenant.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dès que les équipes de la Défense
27 se seront fait une idée de ce qu'elles veulent faire --
28 M. KAY : [interprétation] Nous n'avons rien à dire au nom de M. Cermak.
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1 M. KEHOE : [interprétation] Nous allons voir ce qu'il en est.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Rien à dire de particulier, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce que la Défense Gotovina
6 a à nous dire. L'astérisque reste en place.
7 Voici maintenant notre décision concernant la requête Cermak, s'agissant de
8 la protection du Témoin IC-2.
9 Le 27 août 2009, la Défense Cermak a déposé une requête par laquelle elle
10 demandait des mesures de protection sous la forme de déposition à huis clos
11 et de l'octroi d'un pseudonyme pour ce qui est du Témoin IC-2.
12 Le 10 septembre 2009, l'Accusation a déposé sa réponse dans laquelle elle
13 disait ne pas s'opposer à la demande faite. Les Défenses Gotovina et Markac
14 n'ont pas déposé de réponse.
15 La Chambre l'a déjà dit dans des décisions antérieures, une partie qui
16 demande des mesures de protection doit démontrer qu'il y a objectivement un
17 risque encouru par le témoin pour ce qui est de sa sécurité ou de la
18 sécurité de sa famille si on venait à apprendre que ce témoin a déposé en
19 tant que témoin ici en ce Tribunal. Cette norme, on peut la respecter si
20 l'on montre que le témoin a reçu des menaces, lui ou sa famille.
21 Le Témoin IC-2 est un Serbe de Croatie qui habite aujourd'hui en Croatie.
22 Le témoin a indiqué que s'il venait à déposer, ça pourrait provoquer des
23 réactions d'hostilité dans la communauté serbe dans sa ville natale. Il
24 s'inquiète pour son bien-être et sa sécurité ainsi que celle de sa famille.
25 Il devrait parler de la façon dont il a été traité par les autorités
26 croates après l'opération Tempête. Il devrait aussi parler d'un événement
27 qui risque de dévoiler à la communauté serbe de sa ville natale son
28 identité. En début d'année, le témoin a reçu beaucoup de menaces par
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1 téléphone, ses voisins et d'autres personnes de son proche entourage ont
2 aussi proféré des menaces à son égard. Récemment, une personne qui est très
3 proche des événements dont il devrait parler dans sa déposition l'a insulté
4 et l'a menacé en faisant allusion à la déposition qu'il allait faire à La
5 Haye. A peu près à la même époque, un des voisins du témoin a endommagé un
6 bien appartenant au témoin.
7 La Chambre estime qu'il y a donc eu preuve apportée par la Défense Cermak
8 d'un risque objectif concernant la sécurité et le bien-être du Témoin IC-2
9 si on apprenait qu'il a déposé ici.
10 La Chambre estime que, vu la nature de ce que le témoin est censé dire, la
11 seule façon efficace d'assurer sa protection et de ne pas dévoiler son
12 identité, c'est qu'il dépose à huis clos. La Chambre fait dès lors droit à
13 la requête demandant la déposition de ce témoin à huis clos sous
14 pseudonyme.
15 C'est ainsi la décision rendue par la Chambre en ce qui concerne les
16 mesures de protection demandées pour le Témoin IC-2.
17 Point suivant à l'ordre du jour, la Chambre a appris que la Défense
18 Gotovina allait demander à l'audience le versement de certains documents.
19 Est-ce que les parties sont prêtes à aborder ce point maintenant ?
20 Première question, est-ce que les documents concernés ont été bien
21 mentionnés ? Est-ce que l'Accusation est au courant ? Est-ce que
22 l'Accusation s'est déjà forgée une opinion en la matière ?
23 M. HEDARALY : [interprétation] Je ne sais pas si nous parlons des documents
24 "housing law," il y a eu beaucoup d'échanges entre Me Misetic et
25 l'Accusation. Nous avons reçu un tableur comme vous l'aviez demandé. Nous
26 avons renvoyé nos commentaires et nous demandons l'ajout d'une autre
27 partie. Tout va bien pour autant que nos commentaires et le tableur sont
28 inclus. Pas d'objection au versement de ces dossiers dans ces conditions et
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1 pour autant que cet article soit ajouté.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation] C'est vrai pour ce qui est des documents
4 "housing law." Nous avons envoyé une requête dont nous vous voulions
5 demander le versement à l'audience hier soir. Ce sont des documents que
6 l'Accusation a reçus il y a une semaine.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'ordre Mladic.
8 M. MISETIC : [interprétation] Oui, il y a cela. Il y a aussi d'autres
9 documents de la VRS concernant la même période ainsi que le mois d'octobre.
10 Nous voulions en demander le versement à l'audience et savoir ce qu'en
11 pensait l'Accusation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce qu'on appelle la question
13 Faganj.
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Faganj ou demande de déposition à
15 l'audience.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Nous aimerions avoir quelques jours pour en
18 discuter, on pourrait même terminer cela aujourd'hui. Il y a aussi des
19 questions de traduction, ce qui veut dire qu'il faudra peut-être quelques
20 jours de plus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est
22 cette semaine ?
23 M. HEDARALY : [interprétation] Si nous avons la traduction d'ici la fin de
24 semaine, pas de problème. Nous allons essayer de nous passer de traduction
25 en regardant ces documents en diagonale. Si nous estimons qu'il faut une
26 traduction complète, nous vous le dirons.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que vous fassiez le point
28 sur la question cette semaine, soit pour nous dire si vous avez pris une
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1 décision en la matière ou pour nous dire si vous avez besoin d'un délai
2 supplémentaire, puisque toutes les traductions ne sont pas encore
3 disponibles.
4 Pour ce qui est des autres, le tableur et ces échanges que vous avez eus
5 avec la Défense, qu'est-ce que ça a donné ?
6 M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que nous avons un tableur reprenant
7 tous les documents et nos commentaires pour chacun des documents, donc on
8 peut verser ces documents pour autant que ces commentaires soient aussi
9 repris pour que vous puissiez les consulter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
11 M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, je pense l'avoir déjà dit.
12 C'était bien l'accord que nous avions conclu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que tout ceci a été saisi
14 dans le système ?
15 M. MISETIC : [interprétation] Oui, il s'agit des documents qui vont de
16 1D2936 jusqu'à, y compris, 1D2939 dans le système du prétoire électronique.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça fait quatre documents en tout.
18 M. MISETIC : [interprétation] Exact.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience,
22 pourriez-vous, s'il vous plaît, accorder des cotes à ces documents.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela sera
24 1D2936 jusqu'à avec 1D2939, et ces documents recevront les cotes D1669
25 jusqu'à D1672.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Et puisque
27 la Chambre de première instance apprécie le fait que les parties se sont
28 mises d'accord pour dire qu'il s'agit des éléments de preuve qui peuvent
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1 être versés au dossier, la Chambre aimerait quand même parcourir ces
2 documents avant sa décision.
3 Monsieur Hedaraly.
4 M. HEDARALY : [interprétation] J'ai deux questions à soulever.
5 D'abord, comment les tableaux contenant des commentaires de l'Accusation
6 peuvent être envoyés à la Chambre ? Je ne pense pas que cela soit saisi
7 dans le courrier électronique, et je ne sais pas comment cela peut être
8 envoyé par courrier électronique. Deuxièmement, il y a un article pour
9 lequel on a demandé qu'il soit ajouté, c'est l'article 4.
10 Je ne sais pas si cela a été indiqué.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez par la fin, Monsieur Misetic.
12 M. MISETIC : [interprétation] L'article a été ajouté.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et fait partie des documents versés.
14 M. MISETIC : [interprétation] La deuxième question qui a été posée est la
15 question concernant la pratique établie par la Chambre, et cela tout au
16 début de ce procès, la pratique était comme suit : l'Accusation a
17 communiqué des tableaux lorsqu'il s'agissait des rapports volumineux de
18 UNMO et l'ONURC, donc le rapport, après quoi la Défense a ajouté des
19 descriptions à ces tableaux de l'Accusation, mais pour ce qui est des
20 documents mêmes qui sont considérés comme étant, c'est-à-dire la
21 description et les commentaires, n'ont pas été saisis dans le prétoire
22 électronique.
23 Les commentaires de la Défense n'ont pas été inclus dans les descriptions
24 fournies par l'Accusation pour ce qui est des documents saisis dans le
25 prétoire électronique, et si je me trompe, même les commentaires de la
26 Défense se trouvent dans ces tableaux, mais il faut que je vérifie. Je ne
27 pense pas qu'il y ait des descriptions des documents mêmes saisis dans le
28 prétoire électronique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela dépend du fait s'il s'agit des
2 commentaires qui représentent des argumentations ou s'il s'agit des
3 documents dans lesquels, par exemple, il est dit que la façon à laquelle le
4 document est présenté comme étant une brève description. Cela peut être
5 inexact, mais c'est une autre question procédurale. La Chambre ne peut pas
6 savoir quels sont les types de commentaires qu'on peut trouver dans ces
7 tableaux, pas maintenant.
8 M.Hedaraly.
9 M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas pensé que je
10 provoquerais la confusion. J'ai voulu proposer que cela soit versé au
11 dossier en tant que pièce à conviction. Comme cela n'a pas été saisi dans
12 le prétoire électronique, je posais la question quelle est la façon la
13 meilleure pour que ces commentaires soient à la disposition de la Chambre,
14 pour que la Chambre s'appuie sur ces commentaires en rendant les décisions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela devrait être enregistré dans la
16 mesure où cela est pertinent pour notre compréhension de la nature de ces
17 documents et où se trouvent les parties pertinentes. Je pense que d'autres
18 commentaires sortent du cadre afin que la façon la plus appropriée de les
19 présenter serait à la fin pendant les réquisitoires et plaidoiries ou dans
20 les mémoires en clôture. Vous avez dit que le document est daté du 20
21 septembre. Non, c'est le document qui a deux dates, 18 et le 22. Les
22 commentaires sont liés au document directement; pour ce qui est d'autres
23 commentaires de caractère différent, je ne pense pas que ces commentaires
24 doivent être versés au dossier ensemble avec le document.
25 Maître Misetic.
26 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai plus rien à ajouter à cela, Monsieur
27 le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
Page 21794
1 Est-ce que les parties au procès pourraient se mettre d'accord pour
2 ce qui est des documents auxquels il faut attirer l'attention de la Chambre
3 et est-ce que cela sera dans un tableau ou fait d'une autre façon; pas
4 nécessairement que cela soit versé au dossier. Donc, si vous pouvez vous
5 mettre d'accord pour ce qui est de l'aspect technique de cela, la Chambre
6 appréciera. Sinon, les parties peuvent au moins se mettre d'accord pour ce
7 qui est des informations qui doivent être à la disposition de la Chambre
8 pour ce qui est des documents, à savoir si ces informations sont
9 directement liées au document ou bien s'il s'agit des points qui sont liés
10 aux arguments. La Chambre aimerait que les parties se mettent d'accord pour
11 ce qui est de ces points.
12 Cela pendant cette semaine ?
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous avons deux…
15 Le dernier point sur mon ordre du jour est la liste des éléments de
16 preuve aux fins d'identification. Est-ce qu'il y a d'autres questions que
17 les parties aimeraient soulever ?
18 Non.
19 Je vais commencer par la liste des documents de la Défense.
20 D1460, qui est une liste de cibles Jagoda sur la mappe Google Earth.
21 Je pense que la Chambre a invité les parties à s'assurer que toutes les
22 cibles soient bien présentées sur les cartes et de façon exacte. Je pense
23 que la Chambre, à l'époque, a dit qu'il y a des doutes pour ce qui est de
24 l'exactitude de ces indications. Est-ce qu'il y avait des corrections qui
25 ont été apportées mis à part le point qui a été souligné par la Chambre à
26 l'époque ?
27 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il y
28 ait eu des corrections ultérieures. Nous avons communiqué cela au bureau du
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1 Procureur. Je pense qu'on est arrivé à un accord par rapport à cela. Nous
2 avons téléchargé des diapositives après la demande de la Chambre pour ce
3 qui est des corrections à la pièce 1D72-4002.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que toutes ces diapositives
5 ont été ajoutées ou ont été remplacées par --
6 M. KEHOE : [interprétation] Remplacées, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Remplacées. Cela veut dire que le
8 document 1D72-4002 deviendra maintenant la pièce D1406.
9 M. KEHOE : [interprétation] C'est correct, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été saisi. Puisqu'il y a eu un
11 accord entre les parties, la Chambre décide que cela soit versé au dossier
12 en tant que pièce D1460.
13 La pièce suivante, D1465, le journal de Mladic, et si j'ai bien compris,
14 cela a été saisi dans son intégralité à la demande de l'Accusation et de la
15 Défense. Cela a été saisi dans le système, les parties sont d'accord pour
16 que cela soit versé au dossier.
17 Monsieur Hedaraly.
18 M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas compris ce point, je pensais
19 qu'il s'agissait seulement des parties du journal qui ont été saisies. Il
20 s'agit de 730 [comme interprété] pages, mais je pense qu'il s'agissait des
21 parties utilisées pendant l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins
22 de la Défense Gotovina. Je ne sais pas si j'ai bien compris cela, mais --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons saisi
25 seulement certaines parties du journal que nous avons utilisées avec le
26 témoin. Il y a seulement quelques pages additionnelles que je n'ai pas
27 présentées au général Mrksic parce qu'il n'y avait pas de temps, et
28 j'aimerais que ces pages supplémentaires soient versées au dossier parce
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1 que ce sont les pages d'août 1995. Dans le prétoire électronique, il s'agit
2 de 1D2976 65 ter.
3 M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce que M. Misetic pourrait nous dire de
4 quelles parties il s'agit. Je ne pense pas qu'il y aurait d'objection, bien
5 que cela n'ait pas été montré au témoin. Je pense qu'il n'y aura pas
6 d'objection pour ce qui est des parties qui ont été présentées au témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit le journal tout entier,
8 je pense que je me suis mal exprimé. Ce que j'aurais dû dire, c'est que la
9 Défense Gotovina a saisi dans le système des parties du journal qui n'ont
10 pas été présentées à des témoins. Donc la pièce D1465 contient plus de
11 parties du journal par rapport aux parties qui ont été montrées au Témoin
12 Lazovic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit du journal de Mladic tout entier
14 qui a été saisi avant que la Défense ne commence sa présentation.
15 Nous pouvons dire à l'Accusation qu'il s'agit des parties pour ce qui
16 est de la date du 7 août 1995, page 265 et jusqu'à la fin.
17 M. HEDARALY : [interprétation] Nous allons vérifier cela.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pouvez-vous nous dire ce que vous
19 en pensez, Monsieur Hedaraly ?
20 M. HEDARALY : [interprétation] Il nous faut quelques jours.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, quelques jours. Mais, en tout
22 cas, cette semaine.
23 Continuons. La pièce suivante, D1508. Il y avait une objection parce que ce
24 document n'aurait pas de base pour être présenté. Les pages du compte rendu
25 pertinentes sont 18 758 jusqu'à 18 761 ainsi que 19 154. Il s'agit d'une
26 conversation interceptée dans laquelle Slobodan Milosevic appelle Momcilo
27 Perisic. Le D1508 est versé au dossier; l'objection concernant le poids à
28 être accordé à cette pièce et non pas son versement au dossier même.
Page 21797
1 Nous passons à la pièce D1527.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1527, pour ce qui est de cette pièce,
4 l'Accusation a soulevé une objection. En fait, il y a deux documents. La
5 Chambre de première instance n'est pas d'accord pour que D1527 soit versé
6 au dossier en tant que pièce à conviction parce qu'il n'y a pas de valeur
7 probante suffisante et qu'il est possible également qu'il n'y ait pas de
8 pertinence pour ce qui est de ce document.
9 Je passe au document D1531. L'Accusation a soulevé une objection par
10 rapport à ce document en disant que cela n'est pas pertinent et qu'il n'y a
11 pas de base suffisante pour que ce document soit versé au dossier. La
12 Chambre de première instance a décidé que le document D1531 ne serait pas
13 versé au dossier parce que ce document n'est pas suffisamment pertinent
14 pour cette affaire.
15 Je vais maintenant remettre le document D1569 et passer au document P462,
16 le document daté du 11 août. Il y avait eu confusion par rapport à la date
17 pour savoir s'il s'agissait du 9 ou du 11 août. A présent, vu l'évolution
18 de l'affaire, le document est daté du 11 août.
19 Est-ce que la traduction définitive du document a été saisie dans le
20 prétoire électronique ?
21 M. HEDARALY : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait un problème pour ce qui est
23 de la traduction.
24 M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document a été saisi dans le système
26 électronique et nous avons maintenant une traduction révisée. Est-ce qu'il
27 y a des objections pour ce qui est du versement de P462, c'est le compte
28 rendu présidentiel du 11 août 1995 ?
Page 21798
1 M. KAY : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
3 M. MISETIC : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose s'applique, pour ce qui
5 est de la Défense Markac.
6 Alors le P462 est versé au dossier.
7 Je passe au document P2563. C'est une plainte au pénal contre une personne
8 non identifiée qui aurait commis un viol.
9 Y a-t-il des objections au versement au dossier de ce
10 document ?
11 M. KAY : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Accordez-moi quelques instants, s'il vous
14 plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette
17 question a été soulevée lors du témoignage de l'un de mes témoins.
18 J'aimerais regarder dans le document, et après la pause, je peux vous en
19 informer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais apposer un astérisque pour ce
21 qui est du document P2563.
22 M. HEDARALY : [interprétation] Puis-je être utile à Me Misetic, je pense
23 qu'il va se souvenir du fait qu'il s'agissait de la note officielle de la
24 police croate de l'époque où d'autres notes officielles ont proposé être
25 versées au dossier par la Défense et à quoi l'Accusation a soulevé une
26 objection. Je pense qu'à cause des objections de l'Accusation, Me Kehoe a
27 soulevé l'objection pour ce qui est du versement au dossier de cette note
28 officielle et pour ce qui est de la décision de la Chambre concernant ces
Page 21799
1 autres notes officielles, j'aimerais --
2 M. KEHOE : [interprétation] Je vais vérifier cela. Il faut que je me
3 rappelle la déposition non concluante par rapport à cela et il faut que je
4 me rafraîchisse la mémoire. Je sais qu'il y avait des objections des deux
5 côtés.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pages du compte rendu sont de 19 626
7 jusqu'à la page 19 630; cela pourrait vous aider certainement.
8 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite nous avons un jeu de documents -
10 c'est 2597 jusqu'au document 2600, y compris cette page - il s'agit des
11 pièces à conviction P. Il y avait des objections, et la Chambre de première
12 instance a posé une question à la Défense Gotovina pour savoir si, vu la
13 décision portant sur la pièce P2593, la Défense Gotovina maintient
14 l'objection pour ce qui est du versement de ces quatre documents.
15 M. MISETIC : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler pour ce qui est de
16 la pièce P2593…
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de la décision pour ce qui
18 est des documents à être présentés au témoin pour savoir s'il s'agirait du
19 témoignage tout entier. J'espère que vous allez vous souvenir de cette
20 décision.
21 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que cela semble pertinent
23 pour ce qui est des objections au versement au dossier de ces documents.
24 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends la
25 décision de la Chambre, mais je pense que dans le futur nous allons
26 maintenir notre position concernant ces documents, mais nous savons de
27 quelle décision de la Chambre il s'agit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne seriez pas surpris si la
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1 Chambre appliquait les décisions précédentes de la Chambre.
2 M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je crois que la
3 Chambre peut comprendre pourquoi je maintiens ma position.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez donc émettre des réserves
5 pour ce qui est de votre position en tant qu'une conséquence de notre
6 décision.
7 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre option pour ce qui est
9 de ces documents si ces documents avaient été versés au dossier ici dans le
10 prétoire. Est-ce que dans ce cas-là les objections seraient soulevées si on
11 ne pose pas la question concernant l'article 90(H).
12 M. MISETIC : [interprétation] Pour être franc, Monsieur le Président, je ne
13 connais pas la jurisprudence pour ce qui est de ces points. Je ne sais pas
14 si une partie a déjà demandé que les documents soient versés au dossier,
15 les documents qui auraient dû être présentés à un témoin qui avait déjà
16 témoigné, si l'article 90(H) a été évoqué.
17 Je n'ai pas opéré des recherches là-dessus. C'est entre les mains de la
18 Chambre de décider comment procéder.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux possibilités. C'est à vous,
20 Maître Misetic, de décider. Si vous dites donnez-moi quelques jours pour
21 que je fasse des recherches, donc on fera droit à votre demande.
22 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'aimerais avoir
23 quelques jours pour me pencher sur cette question.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette semaine ?
25 M. MISETIC : [interprétation] Jusqu'à vendredi --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à vendredi, parce qu'il faut qu'on
27 en finisse avec les témoignages des témoins.
28 La Chambre note que le document P2025 [comme interprété], rapport portant
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1 sur des circonstances de la mort Vade Sovilj, semble être doublon d'une
2 autre pièce. Par conséquent, la Chambre a l'intention de demande au
3 greffier d'éliminer le document P2035.
4 Est-ce que vous pouvez vérifier ce point avec Me Misetic ?
5 M. HEDARALY : [interprétation] Je viens de le faire et par conséquent, nous
6 n'avons pas d'objection à cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous êtes invité à
8 rayer P2035 de la liste pour que cette cote soit disponible.
9 Je ne peux pas dire que la liste des documents aux fins d'identification
10 est complètement vide, mais au moins, on a fait du progrès et le nombre de
11 documents a diminué. Bien sûr, lorsque j'ai dit que la Défense Gotovina
12 avait fini avec la présentation de ces moyens, bien sûr, il y a un point
13 qui est en suspens; c'est-à-dire la liste des documents MFI
14 s'applique à toutes les parties.
15 Est-ce qu'il y a d'autres questions à soulever ?
16 Maître Kay, je pense qu'il vaut mieux qu'on parle après la pause pour ce
17 qui est de certains des documents de la liste MFI
18 parler, il y a des questions moins importantes, des questions plus
19 importantes, mais je pense qu'on peut reporter cela et commencer avec le
20 témoignage du premier témoin.
21 M. KAY : [interprétation] Oui, je vous suis reconnaissant.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de ces questions
23 procédurales, je pense qu'il faut que cela soit reporté.
24 M. KAY : [interprétation] Je fais référence à ce que j'ai dit avant, avec
25 l'approbation de la Chambre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez parler de cela après la
27 pause. Maintenant, je propose qu'on fasse une pause et nous revenons dans
28 le prétoire pour le témoignage du premier témoin, à 10 heures 45.
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1 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, est-ce que la Défense de M.
5 Cermak est prête à présenter ses thèses et à citer à comparaître son
6 premier témoin ?
7 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je appeler à
8 déposer mon premier témoin, qui est le général Feldi. C'est un témoin
9 expert et son rapport a été présenté aux parties ainsi qu'aux membres de la
10 Chambre conformément aux dispositions de l'article 94 bis du Règlement.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Feldi. Est-ce que vous
13 pouvez m'entendre dans une langue que vous
14 comprenez ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne fassiez votre
17 déposition, notre Règlement de procédure exige que vous fassiez une
18 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité
19 et rien que la vérité. On va vous en présenter le texte maintenant, Mme
20 l'Huissière. Je vous invite à faire cette déclaration solennelle.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : FRANJO FELDI [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Feldi.
26 Veuillez vous asseoir.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, vous allez d'abord être
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1 interrogé par Me Kay. Me Kay est le conseil de M. Cermak.
2 Vous pouvez y aller, Maître Kay.
3 Interrogatoire principal par M. Kay :
4 Q. [interprétation] Monsieur Feldi, vous êtes bien général de corps
5 d'armée à la retraite, qui appartenait à l'armée croate ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que votre nom est bien Franjo Feldi ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous avez préparé un rapport de témoin expert pour l'équipe
10 de la Défense du général Cermak, rapport déposé devant ce Tribunal ?
11 R. Oui.
12 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, si on pouvait présenter à
13 l'écran ce rapport. Il s'agit de 2D00-744 de la liste 65 ter.
14 Q. Ce rapport est en deux langues. Vous l'avez écrit dans votre propre
15 langue, n'est-ce pas, M. Feldi ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous avons aussi une traduction ici. Et si vous pouvez simplement
18 reconnaître la première page de votre rapport que l'on voie à l'écran.
19 Pouvez-vous la voir à l'écran ?
20 R. Oui, je la vois.
21 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, comme les parties le
22 savent, ce document a été remis, il provient de M. Feldi, et je voudrais
23 demander que ce rapport soit admis au dossier comme élément de preuve et
24 qu'on lui attribue une cote de pièce.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Qui va
26 présenter la position de l'Accusation en ce qui concerne ce témoin ?
27 M. CARRIER : [interprétation] C'est moi qui suis chargé de faire, Monsieur
28 le Président, et je ne suis pas non identifié.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a trois candidats
2 possibles et bien qu'ils soient là devant moi, je tirerai mes conclusions
3 de cela.
4 Monsieur Carrier, y a-t-il des objections à l'admission comme élément de
5 preuve au dossier de ce rapport ?
6 M. CARRIER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
7 Président. Excusez-moi.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. CARRIER : [interprétation] Non, ça va très bien. Nous avons déposé notre
10 objection à ce rapport, mais ça va bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à l'origine, vous vouliez contre-
12 interrogé le témoin.
13 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, attribuer un numéro
14 de pièce.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
16 numéro D1673.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise comme élément de preuve
18 au dossier.
19 D'après ce que j'ai compris, s'il y a des corrections, le rapport a
20 déjà été corrigé ?
21 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été corrigé, parce qu'il dit
23 juillet 2009 et que les toutes dernières corrections ont été effectuées
24 plus tard.
25 M. KAY : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ceci est le tout dernier rapport
27 qui a été déposé tout récemment dans les derniers jours.
28 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a un corrigendum
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1 qui concerne essentiellement le document en anglais, qui est maintenant
2 présenté comme pièce à conviction devant les membres de la Chambre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1673 est admis comme
4 élément de preuve au dossier.
5 Veuillez poursuivre.
6 M. KAY : [interprétation]
7 Q. Monsieur Feldi, est-il également exact que vous avez été entendu par le
8 bureau du Procureur en juillet 2003 et qu'ils ont recueilli une déclaration
9 que vous avez faite ?
10 R. C'est exact.
11 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on voir, s'il
12 vous plaît, le 2D00-738 de la liste 65 ter.
13 Est-ce qu'on pourrait voir un peu plus bas dans le document. Voilà.
14 Q. Ce document se présente sous deux formes, Monsieur Feldi. En croate, du
15 côté droit, mais le document d'origine, qui est en anglais, est du côté
16 gauche. Est-ce que vous le reconnaissez comme portant bien votre signature
17 ? C'est bien votre signature ?
18 R. Oui, c'est ma signature.
19 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, à moins qu'il n'y ait un
20 problème, les parties ont toutes vu ce document. Il contient la signature
21 de M. Feldi sur chacune des pages. Je propose qu'on ne présente pas chaque
22 page, car je pense que ce serait une perte de temps et il s'agit d'un
23 document de l'Accusation. Je demande que ce document soit versé au dossier
24 comme élément de preuve.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
26 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que ceci a
27 été présenté à cette audience, je suppose qu'il y a une procédure telle que
28 visée à l'article 92 ter du Règlement qui doit être suivie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'habitude en vertu de l'article 92
2 ter, ça dépend. Le témoin apparaît aux fins d'un contre-interrogatoire,
3 mais d'habitude on demande au témoin s'il l'a examiné ou s'il l'a vu et si,
4 à l'époque, il a fait une déclaration d'après ses souvenirs et d'après ce
5 qu'il sait conformément à la vérité et s'il ferait des réponses identiques.
6 C'est la façon dont on traite d'habitude. Cela a dû être oublié quelque
7 part.
8 M. KAY : [interprétation] Le document a été déposé au titre de l'article 94
9 bis, qui fait référence à une déclaration à un rapport quel qu'il soit par
10 le témoin expert. Je suis tout à fait prêt à suivre la procédure 92 ter si
11 les membres de la Chambre le souhaitent, mais ce document n'était pas
12 déposé au titre de 92 ter; il était déposé au titre de 94 bis.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en même temps, bien entendu, c'est
14 un peu un animal mixte. D'un côté, c'est une déclaration qui en même temps
15 -- si vous introduisez une déclaration, à vous, ce n'est pas
16 essentiellement à ce moment-là de se centrer sur des questions intéressant
17 l'expert mais plutôt sur des questions de fait.
18 Je pense que par précaution, enfin, je ne vois pas d'inconvénient même si
19 c'est fait en une demi-seconde.
20 M. KAY : [interprétation] Je vais vous l'expliquer, Monsieur le Président,
21 si vous regardez --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 M. KAY : [interprétation]
24 Q. Monsieur Feldi, la déclaration qui est devant vous et qui a été
25 recueillie par le bureau du Procureur en juillet 2003, vous avez lu une
26 version traduite de cette déclaration dans votre propre
27 langue ?
28 R. Oui.
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1 Q. En ce qui concerne cette déclaration, est-ce que des corrections ont
2 été apportées, corrections que vous souhaitiez voir à la teneur du document
3 dans le cadre de cette déclaration ?
4 R. Non, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Ça se ramène dans
5 l'ensemble à certains termes qui sont plutôt serbes que croates, en vérité.
6 Certains termes qui ont été, pour l'essentiel, employés par le personnel de
7 la JNA plutôt que du personnel de la HV. Mais je n'ai pas de modification
8 de fond à apporter.
9 Ce que je voudrais dire, c'est que ma déclaration avait à voir avec
10 l'opération concernant la poche de Medak, qui a été effectuée à Lika en
11 1993 et non pas dans le cadre de l'opération Tempête. Certaines parties du
12 texte de ma déclaration ont à voir avec l'armée croate d'une façon générale
13 en ce qui concerne sa structure, ses activités, mais n'ont pas directement
14 trait à l'opération Tempête, que ce soit pour son déroulement ou pour ses
15 conséquences.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur Feldi.
17 Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui sur ce qui
18 constitue la teneur de cette déclaration, est-ce que vous feriez les mêmes
19 réponses aujourd'hui que celles que vous avez faites en 2003 ?
20 R. Maître Kay, je crois que je ferais les mêmes réponses. Je ne peux pas
21 inventer quelque chose qui n'a pas eu lieu à l'époque. Je répèterais ce que
22 j'ai dit alors si on me posait les mêmes questions.
23 M. KAY : [interprétation] Dans ces circonstances, Monsieur le Président,
24 n'ayant pas déposé au titre de l'article 92 ter mais aussi de l'article 94
25 bis du Règlement, ayant suivi la procédure, je demande que cette
26 déclaration soit versée au dossier comme élément de preuve.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, est-ce que je peux
28 considérer qu'il n'y a pas d'objection ?
Page 21809
1 M. CARRIER : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1674.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est admise au dossier comme élément
5 de preuve.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des documents ici à
8 l'audience qui sont des copies papier du rapport du général ainsi qu'une
9 copie papier de sa déclaration. Il a également réuni dans un seul document
10 les notes de bas de page qui figurent dans son rapport de sorte que si un
11 problème ou une question se pose, il peut se référer à la copie papier si
12 nécessaire. Il se peut qu'il soit raisonnable, si la Chambre le permet,
13 qu'on les présente depuis le Greffe pour le rapprocher de lui, de façon à
14 ce qu'il puisse se référer à des documents dont les parties pourraient
15 avoir besoin et dont il pourrait avoir besoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons suivre votre
17 suggestion, Maître Kay. J'ai vu moi-même les notes de bas de page de
18 certains documents qui, en l'occurrence, font déjà partie des éléments de
19 preuve; d'autres pas.
20 M. KAY : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons régler plus particulièrement
22 ceux qui ne sont pas encore présentés comme élément de preuve et voir s'il
23 faut leur prêter une attention particulière.
24 M. KAY : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. Mon intention
25 était de voir ce qui s'est passé au cours des débats et voir, à ce moment-
26 là, quels sont les documents qui ne sont pas encore des pièces à
27 conviction. Les parties peuvent en faire des pièces au fur et à mesure
28 qu'on avance. Tout ce qui ne serait pas présenté comme pièce à conviction
Page 21810
1 aux membres de la Chambre, nous proposons que ce soit des documents
2 présentés directement à l'audience de la même manière que l'Accusation a
3 procédé pour leur témoin expert, M. Theunens.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.
5 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, dans ces circonstances,
6 ayant présenté le rapport du général Feldi et sa déclaration comme des
7 pièces à conviction, je n'ai pas de nouvelles questions à lui poser étant
8 donné que son rapport d'expert est maintenant présenté aux membres de la
9 Chambre. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay. Je considère que vous
11 avez expliqué à M. Feldi de façon à ce qu'il ne soit pas déçu qu'il n'y
12 aura pas d'autres questions qui lui seront posées à l'audience et qu'il n'y
13 aura pas d'autres questions posées par vous.
14 D'après ce que je comprends donc, vous avez vous-même compris que
15 nous avons votre rapport écrit, par conséquent, nous savons ce qu'est votre
16 déposition et vous allez être contre-interrogé par les autres parties.
17 Pourrais-je demander d'abord si les équipes de la Défense pourraient --
18 Maître Misetic.
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je vais demander à procéder à un contre-
20 interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous allez contre-interroger M.
22 Feldi. Pouvez-vous nous donner une indication ou une évaluation du temps
23 dont vous avez besoin.
24 M. MISETIC : [interprétation] En gros, Monsieur le Président, de 30 à 45
25 minutes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je regarde également pour la
27 Défense de Markac. Monsieur Mikulicic, est-ce que vous pourriez --
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'aurai pas de questions à poser,
Page 21811
1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'aurez pas de questions.
3 Alors, Monsieur Feldi, vous allez être contre-interrogé par M. Misetic, le
4 conseil de M. Gotovina.
5 Veuillez poursuivre.
6 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Misetic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Feldi.
9 R. Bonjour.
10 Q. Je voudrais commencer à vous poser la question suivante : pouvez-vous
11 nous dire, en fait, qui était le supérieur immédiat du général Cermak dans
12 la ligne hiérarchique au mois d'août et au mois de septembre 1995 ?
13 R. A partir du 5 août 1995 et tout au long de la présence du général
14 Cermak à Knin, son supérieur immédiat était le commandant de la Région
15 militaire de Split.
16 Q. Je voudrais appeler votre attention, Général Feldi, sur une séquence
17 vidéo dont nous avons des extraits - Monsieur le Président - pièce P2532.
18 C'est l'interview par le bureau du Procureur du général Cermak en 2004.
19 Nous avons deux séquences dont l'une est une sélection de séquences. C'est
20 un extrait qui se situe au compteur à 46 minutes, 54 secondes jusqu'à 52
21 minutes, 24 secondes. Il y a une deuxième séquence, la même interview qui
22 n'a pas été choisie pour l'Accusation pour faire partie du document P2532,
23 et la vidéo d'origine sur cette partie correspond au compteur 2 heures 29
24 minutes, 54 secondes jusqu'à 2 heures 32 minutes et 5 secondes. Nous
25 souhaiterions pouvoir vous présenter les deux extraits.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, il y a une des séquences
27 qui fait déjà partie d'un autre élément de preuve, une séquence.
28 Maintenant, je souhaiterais éviter qu'il y ait des doublons. Néanmoins, il
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1 ne serait pas bon d'avoir deux séquences ensemble dont une aurait, à ce
2 moment-là, un numéro de pièce --
3 M. MISETIC : [interprétation] Ça va très bien, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est pour éviter que nous n'ayons
5 besoin de nous reporter pour l'une des séquences et que l'on retrouve
6 l'autre sous un nouveau numéro de pièce.
7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous déjà attribuer un nouveau numéro aux
8 deux séquences qu'on a déjà là; 2532, qui doit faire partie de cette pièce,
9 ainsi que de la nouvelle pièce.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1675 avec une cote
11 pour identification.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous déciderons de l'admission ou
13 non après l'avoir vue et lorsque nous aurons
14 entendu --
15 On peut présenter la vidéo.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Brian Foster : Revenons maintenant à la nature spéciale de votre position.
19 Vous dites que vous êtes officiellement rattaché à Gotovina et Cervenko.
20 Vous aviez un itinéraire différent parce qu'il y avait certaines choses que
21 vous vouliez discuter. Pourriez-vous expliquer quel était l'itinéraire du
22 point de vue de la subordination et à qui rendiez-vous compte ? Avec qui
23 discutiez-vous des problèmes, autres que ceux que vous avez mentionnés avec
24 Gotovina ?
25 Ivan Cermak : Pour commencer, ce qui cause constamment des problèmes
26 à ce monsieur, c'est toutes ces tâches que j'avais à traiter. Personne n'y
27 était intéressé dans la mesure où il s'agissait des aspects militaires.
28 Parce que ni Cervenko ni Gotovina, ni l'un ni l'autre d'entre eux n'était
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1 préoccupé concernant les faits dont j'avais à traiter avec le service
2 public, l'électricité ainsi que les cantines. J'étais davantage occupé par
3 le cabinet du président. Parce que j'allais là-bas en ayant des missions
4 spéciales qu'il m'avait confiées. J'étais souvent en rapport avec Sarinic
5 et Vesna Skare Ozbolt et le président à plusieurs occasions.
6 Brian Foster : Bien. Alors vous parlez peut-être des relations avec
7 le président. Est-ce que vous avez mis quoi que ce soit par écrit pour le
8 président ou le cabinet du président concernant des problèmes que vous
9 aviez là-bas ?
10 Ivan Cermak : Je n'ai rien mis par écrit pour le président parce que
11 ça n'était pas nécessaire, mais je l'ai informé en personne. Dans nos
12 discussions, je l'ai avisé --"
13 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour l'interprète.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "-- je lui ai demandé d'empêcher que certaines choses aient lieu, de
17 renforcer la police, que les choses soient faites. Il a dit qu'il le
18 savait, et certaines choses devraient être faites pour mettre un terme à
19 ceci. N'oubliez pas que le président était certainement mieux informé à
20 Zagreb que je ne l'étais moi-même. Il recevait également tous les rapports
21 de police, des services de sécurité du SIS et du SZUP.
22 Cedo Prodanovic : [aucune interprétation]
23 Ivan Cermak : Il y avait également les réunions avec la communauté
24 internationale. On lui a également fait remarquer, parce que toutes les
25 lettres et tout ce que la communauté internationale me disait étaient
26 automatiquement envoyés au bureau de coordination à Zadar depuis le bureau
27 de coordination à Zadar directement au ministère de la Défense à Zagreb et,
28 pour autant que je le sache, également au centre des organisations
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1 internationales à Zagreb, ce qui est clairement indiqué dans vos journaux
2 également. On avait envoyé des avertissements au gouvernement croate de ce
3 qui se passait sur le terrain, et le gouvernement croate n'a jamais
4 répondu. Par conséquent, il y avait des institutions de l'Etat, en suivant
5 toute la voie jusqu'au gouvernement qui étaient responsables d'empêcher que
6 toutes ces choses se passent et pas nous, ils étaient très bien informés.
7 Brian Foster : Vous dites que vous aviez des communications verbales
8 avec le président Tudjman, et vous l'avez avisé - je ne sais pas combien de
9 fois vous l'avez fait - de ces problèmes et lui, dites-vous, avait répondu
10 qu'il les réglerait et qu'il était au courant. C'est bien ça que vous dites
11 ?
12 Ivan Cermak : Oui, effectivement, et c'était mon initiative personnelle. Ma
13 tâche n'était pas de lui rendre compte par écrit, c'était mon initiative
14 privée. Ce que j'étais censé lui envoyer par écrit, c'était que nous avions
15 résolu les problèmes de circulation, que nous avions dégagé la route, que
16 le système de voirie
17 fonctionnait à nouveau ainsi que l'électricité. Il fallait également
18 informer le ministre de prendre la suite, et cetera. Est-ce que ce sont les
19 types de rapports pour le président ? Telle était ma mission, donc cela ç'a
20 été mon initiative privée, une initiative que j'ai prise.
21 Brian Foster : Bien. Donc, oui.
22 Ivan Cermak : [aucune interprétation]
23 Brian Foster : C'est juste votre position ici. Et c'est là où nous
24 avons toujours des difficultés. Vous dites que vous n'étiez pas un
25 commandant classique de garnison, par conséquent vous ne vous trouviez pas
26 dans la voie hiérarchique de commandement normal de l'état-major principal.
27 Mais je ne suis pas toujours pas bien au clair de savoir qui était votre
28 supérieur, autre que le président lui-même.
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1 Jadranka Slokovic : Sauf le président.
2 Cedo Pradanovic : J'ai dit tout ceci avant, puis j'ai dit que j'avais
3 été dans cette structure de commandement et que j'aurais eu mes ordres du
4 général Gotovina de l'état-major général et des commandants qui m'étaient
5 supérieurs. Mais puisque nous n'avons pas établi un commandement classique
6 de garnison, nous utilisions simplement les titres pour faire les tâches
7 qui étaient nécessaires pour la logistique. C'est la raison pour laquelle
8 j'étais davantage en rapport avec le cabinet du président que pour ces
9 aspects-ci. Je n'étais pas relié à autre chose. Je faisais mon travail et
10 mes tâches, qui n'intéressaient personne et qui ne présentaient aucun
11 intérêt du point de vue militaire pour qui que ce soit.
12 Brian Foster : En fait, vous étiez votre propre autorité à Knin. Vous étiez
13 relié au cabinet du présent mais c'est tout, n'est-ce pas ?
14 Ivan Cermak : Oui, j'avais un lien avec le cabinet du président."
15 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
16 M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous poursuivre, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la transcription et les
19 traductions sont maintenant toutes -- oui, allez-y.
20 M. MISETIC : [interprétation]
21 Q. Maintenant, Monsieur Feldi, vous avez vu cette interview du général
22 Cermak, et il semble indiquer qu'en fait, il ne faisait pas partie de la
23 structure hiérarchique du commandement du général Cervenko et du général
24 Gotovina. Vous avez vu cela dans la vidéo ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors s'il ne faisait pas partie de cette hiérarchie de commandement du
27 général Cervenko et du général Gotovina, pouvez-vous nous dire, à ce
28 moment-là, qu'elle était la ligne de commandement dont il était, en
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1 théorie, subalterne ?
2 R. Sur cette séquence vidéo, je n'ai entendu à aucun moment le général
3 Cermak dire qu'il ne se trouvait pas dans la structure de la Région
4 militaire de Split. Ce n'est pas une des questions qui lui a été posée.
5 Deuxièmement, d'après l'organigramme de l'armée croate avec la Région
6 militaire de Split, il y avait la garnison de Knin. C'est en vertu de la
7 décision du président Tudjman que le général Cermak a été nommé comme
8 commandant de cette garnison, et c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire
9 que le fait que la garnison de Knin faisait partie de la Région militaire
10 de Split.
11 Dans la séquence proprement dite, il n'est pas dit qu'il était relié
12 au cabinet du président. Plutôt ce qui est dit, c'est qu'il est en
13 communication avec le cabinet du président et à l'occasion en communication
14 avec le président Tudjman. En d'autres termes, il n'était pas subordonné au
15 président Tudjman. Il ne l'était pas non plus au général Cervenko, soit
16 parce qu'il ne se trouvait pas dans cette chaîne de commandement des
17 garnisons. C'est uniquement par les régions militaires qu'il pouvait avoir
18 un contact avec la garnison. C'est cette structure de commandement, celle
19 qui était en place dans l'armée croate.
20 Maintenant, pourquoi est-ce que cette question lui a été posée, savoir s'il
21 se trouvait dans tel système de chaîne hiérarchique ou sous une telle
22 autorité ? Ce n'est pas une question qui lui a été posée dans la séquence
23 qu'on a vue. Il ne se trouvait pas à l'intérieur du système de gouvernement
24 ou il n'était pas relié au cabinet du président. C'est une question qui,
25 apparemment, a été posée au général Cermak dans cette séquence.
26 Q. Vous dites à un moment donné que le général Cermak dans la vidéo dit :
27 "Je n'étais pas un commandant de garnison classique."
28 Vous avez noté cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans le système croate, en votre qualité d'expert, qu'est-ce que vous
3 pouvez nous dire en ce qui concerne les fonctions d'un commandant de
4 garnison qui ne serait pas classique ? Quelles seraient ses fonctions ?
5 R. Si vous le permettez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
6 Juges, ça n'existe pas un commandant classique ou non classique de
7 garnison. Il y a des commandants de garnison qui peuvent se trouver à la
8 tête d'un commandement plus grand ou plus petit ou indépendant, ou des
9 commandements de telle ou telle région militaire quelque part. Donc c'est
10 dans le cadre des bataillons de la Garde à Knin que le commandement de la
11 garnison se trouvait. Ça n'a jamais été indépendant. Il n'y avait que neuf
12 personnes qui étaient désignées pour ce commandement irrégulier, non
13 classique, en vertu de ce qui était établi.
14 De plus, la garnison de Knin n'avait même pas sa propre base
15 logistique ni un appui logistique qui aurait été capable de soutenir les
16 unités qui s'y trouvaient. Ce n'était pas quelque chose sur laquelle le
17 ministre prenait une décision.
18 Maintenant, en ce qui concerne les garnisons, ça n'existe pas les garnisons
19 classiques ou non classiques. Les commandements, d'autre part, sont
20 strictement définis pour ce qui était leur structure.
21 Q. Je voudrais appeler votre attention sur une déclaration de témoin d'un
22 autre témoin qui va venir déposer. Il s'agit là de Gordan Radin. Il s'agit
23 du document 2D00-718 de la liste 65 ter.
24 M. MISETIC : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur le Président, je
25 voudrais demander le versement des séquences vidéos qui pourraient recevoir
26 une cote provisoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
28 M. CARRIER : [interprétation] Une suggestion pourrait être qu'une grande
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1 partie de ce qu'on a vu sur la vidéo provient déjà d'une autre pièce qui
2 existe déjà et versée au dossier, le P2532. Quand elle a été versée comme
3 élément de preuve, il y a eu une requête, et d'après ce que j'ai compris, à
4 l'époque, Me Misetic a eu la possibilité de rajouter une partie dont il
5 voudrait voir également ajouter une traduction. Je sais qu'il s'agit d'une
6 traduction partielle, mais peut-être que celle-ci doit être mis à jour avec
7 les renseignements dont on dispose plutôt que d'avoir une longue
8 transcription qui, fondamentalement, reproduirait les mêmes éléments de
9 preuve, tout au moins en grande partie.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
12 problème dans un sens l'un ni dans l'autre. D'après ce que j'ai compris de
13 notre conversation précédente, la Chambre
14 préférait --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Carrier préférerait quelque chose de
16 différent, donc je pense qu'il faut suivre ce qui est le plus pratique
17 plutôt qu'autre chose.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que nous aurons fait ce choix,
20 je pense que nous ne dirons pas que d'autres possibilités conduiraient à
21 une même destination. Ce document va donc être admis comme élément de
22 preuve.
23 Veuillez poursuivre.
24 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Prenons la page 3 du document, paragraphe 8.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai peut-être pas été clair. Je ne
27 dis pas que d'autres voies n'aboutiraient pas à la même destination. Mais
28 poursuivez, Maître Misetic.
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1 M. MISETIC : [interprétation]
2 Q. Je ne -- une question de contexte, vous le savez peut-être, M. Radan
3 était chef de cabinet du président Tudjman pendant et après l'opération
4 Tempête, le saviez-vous ? Paragraphe 8, il dit ceci, c'est la deuxième
5 phrase :
6 "A un moment donné le 4 août, le président nous a demandé de trouver
7 Ivan Cermak. Il a dit qu'il aimerait envoyer M. Cermak au poste de
8 commandant civil de la ville de Knin aussitôt après la libération.D'après
9 les souvenirs que j'en ai aujourd'hui, j'ai demandé ce que ça voulait dire
10 d'être commandant civil au président. Il m'a répondu que ce serait un
11 militaire chargé d'établir ou de rétablir la vie civile normale dans les
12 meilleurs délais, chargé aussi de collaborer avec les autorités civiles
13 dans ce cadre."
14 M. MISETIC : [interprétation] Prenons le paragraphe 10, page suivante en
15 croate :
16 "Le lendemain, le 5 août, nous avons trouvé M. Cermak. Il est venu aussitôt
17 à Tuskanac. Je sais que trouver un moyen officiel de nommer M. Cermak
18 commandant civil de la ville de Knin constituait un grand problème, car ce
19 poste n'existait pas dans la structure organique. Quand nous avons essayé
20 d'expliquer quelle était notre mission pour ce qui est de la rédaction d'un
21 décret portant nomination, nous avons demandé une explication au président,
22 des instructions. Je comprends que le président voyait en M. Cermak, en
23 premier lieu, un homme d'affaire, pas un soldat au sens civil habituel quel
24 que soit le poste qu'il occupait ou le grade qu'il avait."
25 Prenons la dernière phrase de ce paragraphe :
26 "En coopération avec le bureau militaire, étant donné que nous n'avons pas
27 trouvé de moyen juridique de le désigner au poste de directeur civil," je
28 pense que c'est Cvilni Pravitel [phon] en croate, "nous avons contacté le
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1 bureau militaire du président et nous lui avons demandé de trouver un poste
2 approprié dans la structure organique. Le texte a été rédigé par le bureau
3 militaire et envoyé pour signature au président pour ce qui est de la
4 nomination de M. Cermak au poste de commandant de la garnison de Knin."
5 Ceci correspond bien à ce que vous avez dit - je cherche le paragraphe
6 correspondant au paragraphe 3.1.5 [comme interprété], page 49 des 62 pages
7 que nous avons en anglais. Dans votre rapport, voici ce que vous écrivez :
8 "Par conséquent, quand le colonel Ivan Cermak est arrivé à Knin le 6
9 août 1995, il ne s'est pas présenté au chef de la région militaire à la
10 forteresse de Knin en tant que le nouveau commandant opérationnel. Il a
11 plutôt commencé à établir le commandement de la garnison dans la ville de
12 Knin, son objectif étant d'assister les habitants civils et d'accélérer la
13 normalisation dans la ville ainsi que le travail des habitants tout en
14 établissant des liens de coopération et de coordination avec les Nations
15 Unies et l'Union européenne."
16 Voici ma question : juste avant le passage que je viens de lire au
17 paragraphe 2.3.1, dans la section indiquée 2.3, Rôles, obligations et
18 autorités d'un commandant de garnison.
19 Voici ma question : nulle part dans cette section sous la rubrique
20 Règlements de service de la HV, je n'ai rien trouvé qui donne ni le pouvoir
21 ni les responsabilités au chef de garnison de fournir assistance aux
22 habitants civils, de normaliser les activités et la vie dans la ville et
23 d'assurer la coordination avec l'Union européenne et les Nations Unies.
24 Pourriez-vous nous dire où, dans votre rapport au point 2.3, on dit
25 qu'un chef de garnison a l'autorité d'assurer la normalisation de la vie
26 dans une ville en travaillant avec les habitants civils.
27 R. Mon point de départ dans mon rapport, c'était le règlement de service
28 des forces armées qui concernait toutes les garnisons croates quels que
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1 soient l'endroit et la taille de ces garnisons. Car les chefs de garnison
2 avaient des problèmes en 1992 et en 1993 pour ce qui est de l'application
3 du règlement de service. Le chef de l'état-major principal avait ordonné
4 des inspections sur le mode de fonctionnement des garnisons en Croatie. Et
5 partant des résultats de ces inspections, un nouvel ordre a été rédigé,
6 ordre portant sur l'organisation pour le chef d'état-major et le ministère
7 de la Défense. J'en parle dans mon rapport. Cet ordre devait préciser le
8 rôle et les tâches des garnisons et de leurs chefs respectifs dans l'armée
9 croate. A cette époque-là, une grande partie de la Croatie était encore
10 occupée.
11 Dans ce nouvel ordre organisationnel, le rôle et les tâches incombant
12 à un chef de garnison n'étaient clairement précisés. Mais au point 1 de ce
13 nouvel ordre, il est dit que des préparatifs doivent être exécutés en vue
14 de l'établissement d'un commandement de garnison une fois qu'une zone est
15 libérée. C'est précisément ce qui s'est passé pour Knin en 1995 dans
16 l'opération Tempête.
17 Dans cet ordre opérationnel, il était ordonné que tous les
18 commandements de garnison soient chargés de missions précises vu les
19 conditions particulières dans lesquelles se trouvaient ces garnisons. Le
20 chef de l'état-major principal avait l'obligation de prescrire la
21 disposition de toutes les unités de la HV qui devaient être cantonnées et
22 déployées à Knin. Ça n'a jamais été fait. Ces unités à Knin ne faisaient
23 que passer. C'étaient plutôt des forces de réserve opérationnelles. Elles
24 n'étaient pas cantonnées de façon permanente dans la garnison en fonction
25 du règlement de service. Et comme le dit l'ordre organisationnel, ces
26 unités ne pouvaient pas être en contact direct avec le chef de garnison.
27 Dans l'ordre, dans son préambule mais aussi au point 4 qui parle des
28 devoirs incombant à un chef de garnison, ce genre de chef doit assurer un
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1 système de coordination et de coopération de façon à assurer la coopération
2 avec les autorités civiles de l'endroit où se trouve la garnison. On ne
3 précisait pas clairement le type de coordination. Il fallait en premier
4 lieu aider les habitants. C'est précisément ce qu'a fait le chef de la
5 garnison de Knin. Je vous rappelle la réunion qui a eu le général Cermak
6 avec M. Akashi le 7, à Knin, aussitôt après la signature de l'accord
7 Akashi-Sarinic. Akashi a rencontré Cermak pendant une réunion de deux
8 heures où ils ont essayé de préciser les tâches qu'on pourrait avoir en
9 application dans la zone de la garnison de Knin, conformément à l'accord.
10 Cermak a endossé cette obligation, et il l'a appliquée conformément
11 aux lignes directrices de l'accord.
12 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le général Cermak ne s'est
13 pas vu confier cette mission par M. Akashi, n'est-ce pas ?
14 R. Non, non.
15 Q. Qui a donné ces instructions à M. Cermak ?
16 R. Personne. Pendant son séjour, le général Cermak a reçu la visite de bon
17 nombre de délégations nationales et internationales. Il a procédé avec ces
18 délégations à des échanges de vue, d'expérience, et vu la situation dans
19 laquelle il se trouvait, il a pris l'initiative d'avoir des réunions
20 quotidiennes de coordination avec les personnes se trouvant sur la zone. Il
21 a rencontré notamment M. Pasic, avec qui il a eu une coordination, le chef
22 de l'administration de la police. Il a rencontré aussi des représentants
23 d'autres services publics, par exemple, le directeur de l'hôpital, le
24 directeur chargé des services publics. Et pendant ces réunions, il a reçu
25 des informations sur la situation. Il a incité ces gens à faire leur
26 travail. Il leur a dit : Vous êtes ici pour redonner un souffle de vie à
27 Knin. C'était sa tâche. Il n'avait pas d'unités de la HV sous ses ordres, à
28 qui il aurait pu dire, faites ceci, faites cela. Il n'y avait pas d'unités
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1 de la garde qui auraient pu se voir confier ce genre de missions. Il
2 n'avait pas ces unités, il n'avait pas ce pouvoir, pas cette autorité, car
3 personne ne lui avait donné cette autorité.
4 Q. Quand je vous ai demandé qui donnait ces instructions au général
5 Cermak, vous avez répondu : Personne. Dans l'armée croate, dans la HV,
6 combien y a-t-il d'officiers subordonnés qui peuvent commencer à faire
7 quelque chose sans avoir au préalable reçu un ordre pour le faire par un
8 supérieur ?
9 R. Maître Misetic, un commandant, il ne peut pas simplement rester assis
10 les bras croisés, même s'il n'a pas d'ordre, de sa propre initiative, il
11 est quand même censé essayer de répondre aux problèmes qu'il rencontre. Si
12 un supérieur lui ordonne d'envoyer des rapports, il va le faire. Sinon, il
13 va dire simplement voici ce que j'ai fait. Soyons plus précis en ce qui
14 concerne Knin. Rappelez-vous la réunion à la forteresse où le général a
15 fait rapport au chef de la garnison. Il a notifié son arrivée, il a dit
16 qu'il était venu nettoyer la ville, et il a demandé à pouvoir quitter la
17 réunion plus tôt que prévu pour pouvoir faire ce travail. S'il est allé à
18 cette réunion, c'est simplement pour dire à ces personnes qui assistaient
19 qu'il était là pour prêter main-forte et qu'il était là pour insuffler une
20 nouvelle vie dans la zone.
21 Q. Arrêtons de tourner en rond, parce que si un commandant ne reçoit pas
22 un ordre, les instructions d'un supérieur, si ce dit commandant décide de
23 prendre une initiative, il ne peut prendre d'initiative que dans le cadre
24 qui lui est prescrit et autorisé par le règlement en service, qui concerne
25 un chef de garnison.
26 Vous êtes d'accord là-dessus ?
27 R. Oui.
28 Q. Revenons à la section 2.3 de votre rapport. Elle est intitulée : "Rôle,
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1 obligations et autorités d'un chef de garnison."
2 Je vous demande ceci : où se trouve dans cette section une
3 disposition du règlement de service qui autoriserait un commandant de
4 garnison à normaliser, à ramener la vie à la normale dans la zone de sa
5 garnison?
6 R. Maître Misetic, je vais vous donner une réponse très directe.
7 Un commandant en chef de garnison, celui de Knin, n'a pas reçu
8 l'ordre d'aller à Knin, et d'y établir un poste de commandement.
9 Q. Mais sortons de l'exemple de la garnison de Knin.
10 Nous parlons de garnisons, en général. Je répète ma question.
11 De façon générale, quelle que ce soit la garnison, prenons la garnison de
12 Benkovac, par exemple.
13 A la section 2.3 de votre rapport, qu'est-ce qui permettrait au chef
14 de garnison de Benkovac d'assurer la normalisation de la vie quotidienne à
15 Benkovac ?
16 R. Le règlement de service des forces armées, que dit-il ? Il dit qu'on
17 était en temps de paix à ce moment-là en Croatie, et que les tâches qui
18 attendaient M. Cermak à Knin n'existaient pas. Le chef de garnison, il
19 coopère avec les autorités, les pouvoirs publics locaux pour voir ou
20 veiller à ce que la garnison fonctionne bien au quotidien, discipline,
21 comportement, personnel militaire et organisation de telle ou telle
22 manifestations; manifestation sportive, par exemple.
23 Les problèmes qui existaient à Knin n'étaient pas prévus par le
24 règlement de service. Ce règlement de service n'envisageait pas des
25 conditions comme celles qu'on a trouvées en temps d'occupation et aussi
26 après. Au 2.3.1 vous avez des tâches qu'il n'est pas possible de comparer
27 aux tâches du chef de la garnison de Knin, qui est arrivé après la
28 libération de Knin. Le chef de garnison de Varazdin, Zagreb ou Rijeka, lui,
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1 il va vaquer à ses occupations de temps de paix; il a des devoirs de
2 permanence, surveillance de personnes militaires dans les zones publiques,
3 et cetera. Mais Cermak n'a jamais eu ce genre de chose.
4 Q. Un peu de confusion. Je demande une précision. Page 46, lignes 3
5 et 4, je vous ai demandé qui donnait ces instructions au général Cermak.
6 Vous avez répondu : Personne. Maintenant dans votre dernière réponse, page
7 48, lignes 15 et 16, vous dites au point 2.3 : "Vous avez des tâches qu'on
8 ne peut pas comparer aux tâches confiées au général Cermak lorsqu'il est
9 arrivé à Knin aussitôt après la libération de la ville."
10 Mais c'est précisément ce que je vous demandais. Qui lui avait confié
11 cette mission à Knin, qui lui avait dit ce qu'il fallait faire après la
12 libération de Knin ?
13 R. Je vais répéter ma réponse. Personne ne lui a donné ce genre de
14 missions, que ce soit à titre quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Le 15
15 août, le président lui a dit d'aller à Knin, lui a dit d'aider la
16 population pour établir la vie ordinaire, la vie normale, le plus vite
17 possible. C'était ça l'instruction principale, et c'est ce qu'il a respecté
18 et appliqué sur le long terme.
19 Il était aussi censé aider les Canadiens, être à leur service. Vous
20 le voyez dans le transcript présidentiel du 7 lorsqu'il a expliqué, le
21 président, pourquoi il a envoyé Cermak à Knin. C'est tout ce qu'on peut
22 recevoir comme instruction. Il ne recevait pas d'instruction quotidienne.
23 Comprenez-le bien, s'il vous plaît.
24 Q. D'accord.
25 R. Le 5, l'opération était encore en cours. Il y avait encore des combats.
26 Il est arrivé le 6, avant la fin de l'opération. Donc on ne peut pas
27 simplement rester impassible, inactif, et attendre des instructions
28 jusqu'au 10. Gotovina était son supérieur, il commandait ses unités pour
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1 terminer l'opération pour arriver jusqu'aux frontières de l'Etat et pour
2 empêcher toutes activités de la part d'ennemis isolés. Il avait ses tâches.
3 Il devait organiser la ville, les activités.
4 Si vous essayez de trouver des instructions quotidiennes, mensuelles,
5 hebdomadaires, il n'en a reçu de personne, en particulier. Il a reçu des
6 conseils, des demandes de ceux qu'il rencontrait au jour le jour, avec qui
7 il faisait la coordination, que ce soit la police militaire ou d'autres
8 délégations ou encore les autorités locales, délégations qui venaient lui
9 parler. Il a rencontré les réfugiés dans les camps. Ces gens voulaient
10 rentrer chez eux.
11 Cermak voulait que tous les services publics fonctionnent, comme par
12 exemple l'approvisionnement en électricité. C'est ça son travail.
13 Q. Je comprends, mais vous avez déjà répondu à ma question. Vous dites
14 qu'au point 2, point 3 de votre rapport on ne trouve rien, vous n'indiquez
15 rien dans le règlement de service qui concerne de façon générale l'autorité
16 qu'aurait un chef de garnison de normaliser la vie dans la zone de la
17 garnison.
18 Etes-vous d'accord avec moi là-dessus ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour ce qui est des instructions sur ce qu'il devait faire de façon
21 générale à Knin, c'est le commandant en chef qui lui a donné ces
22 instructions directement; c'est bien cela ?
23 R. Non. Là, nous ne sommes pas d'accord.
24 Lorsque le président lui a confié cette mission, ce fût la seule fois qu'il
25 a reçu cette mission, une telle mission du président. Le président lui a
26 dit : Va à Knin, organise ce qu'il faut faire pour rendre la vie normale
27 dans la ville. Va aider les Canadiens. Il n'a jamais reçu d'autres
28 instructions de la part du président. Vous ne trouverez pas de preuve dans
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1 ce sens. Il n'y a aucun document qui pourrait corroborer ceci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de bien répondre à la question
3 que vous pose Me Misetic parce que ça fait déjà un bout de temps que Me
4 Misetic essaie d'avoir une réponse claire de votre part. D'abord, il y a sa
5 question, et puis vous avez dit qu'il n'y avait rien dans le règlement de
6 service qui précise les rôles, obligations, et autorités des commandements
7 de garnison. Pour ce qui est maintenant de l'ordre organisationnel portant
8 sur le fonctionnement, l'autorité, la discipline dans les garnisons, il n'y
9 a rien qu'un chef de garnison doit normaliser, rendre normal la vie civile.
10 Car c'est bien la question que vous a posée Me Misetic, il y a une dizaine
11 de minutes. Et il a fallu dix minutes pour que vous fournissiez une
12 réponse, ma foi, simple, qui était de dire, oui.
13 Est-ce que je vous comprends bien ? Vous dites quelles que soient les
14 dispositions du règlement de service, la donne étant tellement différente,
15 il a fallu faire ce qu'on pouvait parce qu'il se fait que le général Cermak
16 a été envoyé à Knin par le président de la République, le président
17 Tudjman, pour permettre que la vie à Knin redevienne normale et pour aider
18 les Canadiens. Chose assez éloignée des tâches qui sont précisées dans tous
19 les règlements officiels, chose assez éloignée de ce que sont en général
20 les fonctions et obligations d'un chef de garnison.
21 Vous ai-je bien compris ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Poursuivez, Maître Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
26 Q. Je vous ai lu une partie de la déclaration de M. Radin. Dans le droit
27 croate, qu'est-ce qu'il y a qui précise ou qui régit les activités et
28 fonctions d'un commandant civil ou d'un directeur civil ?
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1 R. Je peux vous dire que M. Radin, ce n'est pas un soldat. Ce terme de
2 "commandant civil" n'existe pas dans l'armée croate. Vous ne trouverez pas
3 cela dans un règlement civil. C'était un jeu de mots, si j'ose dire, de sa
4 part. On ne peut pas désigner un commandant civil parce que dans la vie
5 civile, il n'y a pas de commandant. Le commandant, ça se trouve dans la
6 police, dans l'armée, mais pas dans les structures civiles. On peut avoir
7 un directeur, un commissaire. Mais ici, c'était simplement une expression
8 utilisée par M. Radin dans le contexte de sa déclaration. S'il avait eu
9 connaissance de l'institution du chef de commandant, il aurait pu dire,
10 oui, oui, c'est précisément ce qu'il était, et c'était un conseil donné par
11 le cabinet militaire. Mais pour ce qui est des tâches, des priorités, dans
12 cette garnison, c'était le président qui le précisait. Les termes de
13 "commandant civil" sont mal interprétés. Si cette personne se rend sur
14 place, il y a autorité civile.
15 C'est la réponse que je vous donnerais, simplement.
16 Q. Conviendriez-vous avec moi que ni le général Cervenko ni le général
17 Gotovina n'a donné d'ordre au général Cermak pour lui dire ce qu'il devait
18 faire dans la garnison de Knin ?
19 R. Est-ce que vous pourriez être plus clair ? Je ne comprends pas bien
20 votre question.
21 Parce que le chef de l'état-major principal, le général Cervenko et
22 le général Gotovina ont bien donné des ordres au général Cermak, mais pas
23 dans le sens auquel vous pensez, pas pour lui dire ce qu'il était censé
24 faire. Ils lui ont donné des ordres qu'il est censé appliquer. Il y a des
25 exemples où des ordres ont été donnés aux chefs de garnison, même si ça
26 n'avait sans doute rien à voir avec ce à quoi vous pensez en termes
27 d'assistance civile. Le général Cermak n'a pas reçu d'ordre de ce genre,
28 que ce soit du général Gotovina ou du chef d'état-major. Le général
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1 Cervenko a bien envoyé un ordre le 21 août pour exiger du général Cermak
2 qu'il fasse rapport sur les zones minées, sur l'entreposage illégal
3 d'armes, et les endroits éventuels où pouvaient se trouver des soldats
4 ennemis isolés, et il a bien appliqué cet ordre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais dire quelque chose.
6 Monsieur Feldi, pour ce qui est des interprètes et des sténotypistes, il
7 faut que je dise qu'il leur est difficile de vous suivre à cause de votre
8 débit. S'il vous plait, ralentissez un peu en répondant aux questions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. KAY : [interprétation] Juste une question pour ce qui est de
13 l'interprétation à la page 53, à la ligne 6. Nous avons le mot "implement,"
14 en anglais. Je pense qu'il faut utiliser plutôt le mot "receive" en
15 anglais. A la page 53, ligne 6.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer donc de trouver
17 cette partie. Je vais lire une partie de votre réponse, Monsieur Feldi,
18 comme cela a été donc consigné au compte rendu, comme cela a été d'abord
19 interprété et consigné au compte rendu pour nous.
20 Il est dit comme suit : "Le général Cervenko a envoyé un ordre le 2 août,
21 dans lequel il demande au général Cermak d'envoyer un rapport pour ce qui
22 est des zones minées, pour ce qui est des entrepôts illégaux d'armes et
23 pour ce qui est des endroits éventuels où se seraient trouvés des soldats
24 ennemis isolés, et ensuite il a mis en œuvre cet ordre."
25 Est-ce que c'est interprétation correcte de votre réponse au compte rendu ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas du
27 fait d'entreposer des armes de façon illégale, mais plutôt des entrepôts
28 illégaux d'armes qui auraient pu être utilisés par les soldats de la VRS, à
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1 savoir les soldats qui se cachaient toujours sur le territoire libéré. Il
2 s'agit de ces armes-là et du fait si le chef de la garnison --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie tout simplement de voir si vos
4 propos ont été transcrits de façon correcte, et non pas d'avoir des
5 explications complémentaires.
6 Vous dites qu'il s'agissait d'entrepôts illégaux ou secrets d'armes.
7 Est-ce qu'il y a d'autres corrections à apporter pour ce qui est de votre
8 dernière réponse ?
9 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, est-ce que c'est ce que vous
11 avez voulu tirer au clair ?
12 M. KAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il s'agissait d'un
13 autre point.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il s'agissait
15 exactement, parce que je ne suis pas en position de vérifier cela. Mais
16 vous pouvez vous occuper de cela ultérieurement ?
17 M. KAY : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Maître Misetic, continuez.
20 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce D818.
22 Q. Pour ce qui est de ce document, Général Feldi - et avant de vous poser
23 la question, je vais attendre que la traduction en anglais soit affichée -
24 il s'agit d'une requête envoyée par le général Gotovina au général Cermak.
25 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas habituel de voir
26 qu'un commandant de la région militaire ordonne quelque chose au commandant
27 de la garnison ?
28 R. Maître Misetic, je vais proférer un proverbe militaire.
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1 Où le pouvoir lorsqu'il demande, il ordonne. Lorsque le commandant
2 supérieur demande quelque chose à son subordonné, le subordonné doit
3 exécuter cela. Il peut donner des ordres, il peut envoyer une demande. Il
4 dit, Procédez ainsi, et, Dans le futur, ne procédez pas de cette façon-là.
5 Il s'agit d'une demande envoyée au chef de la garnison de Knin par le
6 commandant de la région militaire. Il s'agit de la situation qui prévalait
7 au mois d'août où l'officier de liaison, à savoir le chef du département
8 chargé des liaisons, M. Lukovic, de sa propre initiative, s'est rendu sur
9 le territoire de la Bosnie-Herzégovine par Strmica sans avoir demandé
10 l'autorisation du général Cermak et à son insu. Il avait un laissez-passer
11 signé par le général Cermak. C'est de cela que M. Lukovic a témoigné au
12 moment où il a avoué qu'il avait commis une erreur parce qu'il aurait dû
13 amener la délégation française via Sinj, et non pas via Strmica. C'est un
14 exemple concret où le commandant demande quelque chose à son subordonné.
15 C'est une chose qui est du domaine des opérations. Tous ces ordres
16 ont des éléments de rapport de demande. Une demande, c'est quelque chose
17 que le subordonné doit mettre en œuvre parce que c'est quelque chose que
18 son commandant lui demande de faire.
19 Je m'excuse, je dois dire que j'ai parlé à Lukovic pour ce qui est de
20 ce document. Je lui ai parlé en personne et c'est quelque chose qui a été
21 confirmé.
22 Q. Bien. Mais encore une fois, ma question était de portée générale. Pour
23 ce qui est de la pratique qui prévalait dans la HV, les commandants
24 supérieurs ne demandaient rien à leurs subordonnés, ils leurs donnaient des
25 ordres tout simplement, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, on peut dire que cela a été le cas lorsqu'il s'agit du système
27 d'exécution des ordres.
28 Q. Bien. Cela semble être un raisonnement qui tourne en rond. S'il ne
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1 s'agit pas d'un ordre, alors il n'a pas été tenu de l'exécuter.
2 Permettez-moi de poser cette question d'une autre manière.
3 Les commandants donnent des ordres à des subordonnés des garnisons,
4 des chefs des garnisons dans les cadres de l'armée croate, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Quel est le nombre de demandes émanant du général Gotovina que vous
7 avez vues en préparant votre rapport pour ce qui est des demandes envoyées
8 aux chefs de garnisons à Sinj, Zadar, Split et Benkovac ? Combien de fois
9 est-il arrivé qu'il n'ait pas donné l'ordre à un commandant de garnison
10 mais plutôt une demande ?
11 R. Mis à part ce document, aucun.
12 Q. Permettez-moi d'attirer votre attention à la section 1.5.50 de
13 votre rapport. Il s'agit du paragraphe numéro 38. Il y en a 48 au total. Je
14 suis en train de chercher ce paragraphe dans la partie numéro 1.
15 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 38 de 62 pages. En
16 croate, le même paragraphe se trouve à la page 34. Il y a au total 57 pages
17 dans la version en croate.
18 Q. Dans cette partie -- il y a des conclusions pour ce qui est de cette
19 partie. En anglais, est-ce qu'on peut afficher la page suivante. Et pour ce
20 qui est de la version en croate, est-ce qu'on peut regarder le point 5 de
21 votre rapport en croate, ce qui correspond au premier point dans la version
22 en anglais.
23 Vous avez écrit, et c'est en gras :
24 "Les rapports, en tant que composante principale du commandant et du
25 contrôle, sont une obligation permanente d'un système de subordination et
26 ont été prévus dans les règlements de service des forces armées, les
27 règlements gérant la structure lors des opérations," et tout ce qui
28 concerne la police militaire, "et les ordres émanant des supérieurs de la
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1 police militaire."
2 Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'envoyer des rapports
3 représente la partie intégrante de la chaîne de commandement et de contrôle
4 dans le cadre de la chaîne de commandement militaire ?
5 R. Oui.
6 Q. Etes-vous d'accord pour dire que, dans le cadre de la hiérarchie
7 militaire, un subordonné a pour obligation permanente d'envoyer des
8 rapports à son supérieur pour ce qui est de ce qu'il ou ce qu'elle fait ?
9 R. Pouvez-vous m'expliquer ou préciser le terme "obligation permanente" ?
10 Q. Je lis ce qui est écrit dans votre rapport ici dans cette partie.
11 Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez écrit :
12 "Envoyer des rapports représente la partie intégrante de ce principe
13 de contrôle et de commandement."
14 Qu'est-ce que vous avez sous-entendu par "obligation permanente" ?
15 R. Dans le système de subordination, cela représente une obligation parmi
16 d'autres pour ce qui est des subordonnés envers leurs supérieurs. Les
17 supérieurs doivent décider comment va se dérouler tout cela, comment va
18 fonctionner le système de rapport, quand, et cetera.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de nous occuper pendant cinq
20 minutes qui se suivent de la signification du terme "obligation
21 permanente," il faut que je vous dise que j'ai compris l'utilisation de ce
22 terme comme suit : l'obligation permanente veut dire qu'il faut envoyer des
23 rapports de façon permanente, et non pas de façon accidentelle, pour
24 informer le supérieur de la situation et pour que ces informations soient
25 mises à jour constamment.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concentrons-nous au point principal dans
28 cette question et évitons de nous pencher sur toutes les possibilités et
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1 sur les conclusions possibles. J'aimerais plutôt savoir quelle serait
2 l'issue principale de la question qui a été posée.
3 Continuez, Maître Misetic.
4 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Quel est le nombre de rapports que le général Cermak a envoyés au
6 général Gotovina ? Pouvez-vous nous dire cela après avoir examiné les
7 documents ?
8 R. Je peux dire que c'étaient cinq ou six, peut-être plus. Mais je ne les
9 ai pas comptés.
10 Q. Vous avez fait référence à quels rapports exactement ?
11 R. Il s'agit d'abord du rapport pour ce qui est du nombre du personnel,
12 cela a été envoyé au commandant de la région militaire par le chef de la
13 garnison de Knin. Il est dit que la garnison de Knin, en août, avait cinq,
14 et en septembre, quatre personnes pour ce qui est de la structure organique
15 de cette garnison.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, Me Misetic ne
17 s'intéresse pas à la teneur exacte de ces rapports mais des sujets de ces
18 rapports.
19 Vous nous avez dit qu'il s'agissait du nombre de personnes qui se
20 trouvaient dans la garnison pour ce qui est de deux rapports. Cela n'est
21 pas très important de savoir le nombre de personnel qui se trouvait dans la
22 garnison.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre point, Monsieur le
24 Président.
25 Le 25 août a été envoyé au chef de l'état-major, également au chef de
26 la région militaire le même rapport, et c'est ce que j'appelle l'obligation
27 du subordonné envers son supérieur.
28 Ensuite il y avait le rapport portant sur les habitations
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1 abandonnées, et dans ce rapport, il y a été dit que la garnison de Knin
2 n'avait en sa disposition aucune habitation militaire.
3 Il s'agit de deux rapports officiels, et ce sont les deux seuls
4 rapports officiels dont j'étais au courant. Je n'ai pas d'autres
5 informations portant sur leur communication quotidienne.
6 M. MISETIC : [interprétation] Bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, vous avez dit avant
8 qu'il y en avait cinq ou six, ensuite vous avez mentionné deux rapports
9 concernant le nombre du personnel et deux autres qui ont été envoyés
10 directement à M. Gotovina. Ça fait quatre.
11 Vous avez dit qu'il y en avait cinq ou six; est-ce qu'il y en avait
12 d'autres ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en
14 mesure de me souvenir d'autres rapports. Si je me souviens, je vais vous
15 dire cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Regardons le paragraphe 3.1.4 de votre rapport, Général. M. MISETIC :
19 [interprétation] C'est à la page 49 en anglais, et à la page 45 de 57 pages
20 en croate.
21 Q. A nouveau il s'agit du paragraphe -- je vais lire la deuxième partie du
22 paragraphe où vous avez écrit, je cite, et c'est à propos du général Cermak
23 :
24 "Cela continue à établir le commandement de la garnison de la ville de Knin
25 avec l'objectif d'aider la population civile à rétablir la vie normale.
26 Ainsi, il faut établir la coopération avec les représentants des Nations
27 Unies et de l'Union européenne."
28 Pour ce qui est de cette première mission, mis à part les documents que
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1 vous avez déjà identifiés, y a-t-il des rapports émanant du général Cermak
2 et envoyés au général Gotovina portant sur l'établissement du commandement
3 la garnison dans la ville de Knin ?
4 R. Maître Misetic, j'ai déjà dit dans mon témoignage que le commandement
5 de la garnison de Knin n'a pas reçu l'ordre selon lequel ce commandement
6 devait se déplacer de Sibenik à Knin. Il n'y avait pas d'ordre non plus
7 selon lequel il a fallu envoyer le rapport écrit à Split, au siège de la
8 région militaire. Je n'ai pas trouvé de tels rapports. Il n'y en a pas.
9 Q. Pour ce qui est, dites-moi, sur la base de quel pouvoir le général
10 Cermak a pu décider que le commandement de la garnison de Knin se déplace
11 de Sibenik à Split ? Je pense que le commandement de la garnison ne peut
12 pas décider que cela soit fait de sa propre initiative ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avez-vous commis une
14 erreur lorsque vous avez dit d'être déplacé à Sibenik, c'est plutôt à Knin
15 et à Sibenik.
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc sur la base de quel pouvoir il a pu
18 faire cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la décision rendue par le président, il
20 n'a pas été dit qu'il était tenu d'établir la garnison de Knin. Il a été
21 affecté à ce poste, au poste de commandant de la garnison de Knin, et il
22 est parti à Knin immédiatement pour établir la garnison là-bas.
23 Et cela a été diffusé dans les médias. Et tout le monde savait que
24 Marko Vojnovic a été nommé commandant adjoint de la garnison de Knin. Donc
25 Gojevic, qui jusqu'alors était commandant de la garnison savait qu'il
26 devait partir à Knin et entrer en contact avec Cermak.
27 Je n'ai pas d'informations selon lesquelles on a donné l'ordre à Gojevic
28 d'aller à Knin et d'établir la garnison à Knin. Je ne dispose pas de telles
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1 informations.
2 M. MISETIC : [interprétation]
3 Q. Général Feldi, je ne fais que lire votre rapport d'expert. Au
4 paragraphe 3.1.4, vous dites que le général Cermak a commencé à établir le
5 commandement de la garnison de la ville de Knin.
6 Sur la base de quel pouvoir, de quelles autorités il a donc commencé
7 à établir le commandement de la garnison de la ville de Knin ?
8 R. Il faut que vous sachiez que le document en tant que tel n'existe pas.
9 Mais il y a une vidéo dans laquelle on peut voir que le général Cermak, le
10 6 août, s'est présenté au commandant de la région militaire dans la
11 forteresse à Knin. Et dès son arrivée à Knin, il a commencé à établir le
12 commandement de la garnison. Mis à part le général Cermak, il y avait son
13 adjoint pour la logistique qui est arrivé ensemble avec lui à Knin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, vous nous expliquez
15 encore une fois quelles sont les preuves qui démontrent que la garnison de
16 Knin a été établie. Ce n'était pas la question de Me Misetic. La question
17 qui vous a été posée était de savoir sur la base de quelles autorités M.
18 Cermak a commencé à établir le commandement de la garnison. C'est ce que
19 vous avez écrit dans votre rapport. Il n'y a aucun doute que cela a été
20 fait.
21 Mais sur la base de quelle autorité, pouvoir ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les devoirs du commandant de la garnison ont
23 été prévus. Et lorsqu'il est arrivé dans la garnison, il s'est présenté au
24 commandant de la garnison, et le commandant de la région militaire, la
25 forteresse, lui a donc dit quels seraient ses devoirs. Le général Cermak
26 était le nouveau commandant de la garnison, et il allait aider le
27 commandant de la région militaire pour rendre la vie publique à la vie
28 normale.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter encore une fois.
2 Indépendamment des dispositions du règlement de service, il a mis en œuvre
3 cela, donc il a --
4 Ma deuxième remarque est à propos de la personne à qui M. Cermak
5 s'est adressé après son arrivée à Knin. La question était différente; sur
6 la base de quel pouvoir il a commencé à établir le commandement de la
7 garnison à Knin ?
8 Dans votre rapport, j'ai pu comprendre, et il faut que vous me
9 corrigiez si j'ai tort, qu'il avait été envoyé là-bas parce que c'était le
10 président de la République qui lui a conféré cette mission, le commandant
11 en chef, M. Tudjman.
12 Est-ce que c'est l'autorité sur la base de laquelle il a pu donc
13 procéder à l'établissement de la garnison de Knin ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 Le président l'a nommé au poste du commandant de la garnison de Knin.
16 En faisant cela, il lui a conféré tous les pouvoirs de commandant de la
17 garnison. Il lui a donné des instructions selon lesquelles il devait aider
18 les membres des Nations Unies sur ce territoire et normaliser la vie
19 publique. Ce sont les pouvoirs qui lui ont été conférés par le président en
20 le nommant commandant de la garnison à Knin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et encore une fois, vous nous fournissez
22 toute sorte de détails, et cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous
23 intéresse c'est de savoir sur la base de quels pouvoirs M. Cermak a pu
24 établir la garnison de Knin ou, comme vous avez dit, commencé à établir la
25 garnison de Knin. Je comprends que si j'ai bien saisi ce que vous avez dit
26 qu'en nommant M. Cermak au poste du commandant de la garnison de Knin,
27 indépendamment de missions qui lui ont été conférées, impliquait -
28 puisqu'il n'y avait toujours pas le commandant de la garnison à Knin -
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1 impliquait donc que le commandant nouvellement nommé devait donc œuvrer à
2 l'établissement du nouveau commandement de la garnison.
3 Est-ce que je vous ai bien compris ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je regarde l'heure. Je
6 ne sais pas de combien de temps vous avez encore besoin. Je suppose que
7 vous avez besoin de plus de temps que vous n'avez prévu.
8 M. MISETIC : [interprétation] J'ai besoin d'entre dix et 15 minutes,
9 Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et je pense que maintenant
11 nous pouvons faire la pause, et nous continuons à 12 heures 50.
12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vous pouvez poursuivre.
15 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
16 Q. Général Feldi, nous nous étions interrompus au moment où le Juge
17 Président vous avait posé une question, et vous avez été d'accord avec lui
18 qu'il aurait été implicite que le général Cermak, puisqu'il n'y avait pas
19 encore de commandement de la garnison à Knin, il était implicite qu'il
20 devrait être établi par le commandant nouvellement nommé.
21 Et vous avez répondu -- et il vous a posé cette question : "C'est
22 bien entendu ?" Et vous avez dit : "Oui, Monsieur le Président."
23 Alors, revenons-en au paragraphe 3.1.4 de votre rapport. En créant des
24 commandements de garnison dans la ville de Knin, à qui est-ce que le
25 général Cermak a envoyé ses rapports concernant la création d'un
26 commandement de garnison ?
27 R. Maître Misetic, j'aimerais être plus précis dans ma réponse.
28 Le poste de commandement de la garnison à Knin avait été créé en
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1 vertu de la décision de création des commandements de garnison à partir de
2 1993. Et ici précisément, c'était la création du commandement de la
3 garnison dans la ville de Knin, car un poste de commandement avait existé
4 avant cette date en un autre lieu, un autre endroit. Mais à partir du
5 moment où le général Cermak a pris son rôle, ses fonctions, il était censé
6 établir le poste de commandement en vertu de la décision du président dans
7 la ville de Knin. Ça ne devait pas être un nouveau poste de commandement.
8 Il existait déjà l'année précédente. Et à ce moment-là, le commandant de
9 garnison qui était le général de brigade Bojovic rendait compte, et une
10 fois que le général Cermak est arrivé là, il a été rapporté, c'est-à-dire
11 le général de brigade rendait compte au général Cermak en tant que son
12 nouveau commandant.
13 Q. Oui, tout ceci, on l'a bien compris. Mais tout ce que je cherche à
14 savoir c'est lorsqu'il a créé le poste de commandement dans la ville de
15 Knin, à qui, en fait, rendait-il compte ? Qui était son supérieur ? A qui
16 a-t-il rendu compte de ce fait ?
17 R. Maître Misetic, au paragraphe 3.1.4, j'ai indiqué, je déclare que le
18 général Cermak a commencé la création du poste de commandement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, je vais vous arrêter.
20 Est-ce que le général Cermak a créé le commandement de la garnison à
21 Knin ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rendait-il compte à quelqu'un, et en
24 l'occurrence à qui ? Qui était son supérieur ? A qui a-t-il rendu compte
25 qu'il l'avait fait ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Un rapport distinct sur la création du
27 commandement de la garnison de Knin, qui avait à sa tête le général Cermak,
28 n'était envoyé à personne.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Poursuivons.
3 Est-ce qu'on pourrait essayer de faire en sorte que les questions et les
4 réponses soient aussi centrées, aussi simples que possible. Si Me Misetic
5 souhaite connaître davantage de détail, tel que la date à laquelle il était
6 rendu compte ou à qui d'autre un rapport était adressé, il le demandera.
7 Donc essayez de vous concentrer sur la question qui vous est posée et qui
8 était tout à fait simple. M. Cermak a établi ce commandement et aucun
9 rapport distinct n'a été envoyé à qui que ce soit. C'est simplement deux
10 lignes, les renseignements que cherchait Me Misetic.
11 Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez y aller,
12 Maître Misetic.
13 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Continuant avec le paragraphe 3.1.4, vous dites qu'il a créé le
15 commandement ou établi le commandement de la garnison dans la ville de Knin
16 avec pour objectif de fournir -- [inaudible].
17 Est-ce que vous avez vu quelque chose ou quelqu'un qui rendait compte de
18 son travail pour ce qui était de fournir une aide et une assistance aux
19 civils habitant dans la ville ?
20 R. Non, je ne l'ai pas fait.
21 Q. Ça se poursuit en disant : "Il oeuvrait également en vue d'une
22 normalisation plus rapide du travail et de la vie en ville."
23 Est-ce que vous avez trouvé un rapport quelconque du général Cermak adressé
24 au général Gotovina rendant compte de ce qu'il faisait pour ce qui était
25 d'une normalisation plus rapide du travail et de la vie en ville ?
26 R. Oui.
27 Monsieur le Président, il y a encore une réponse que je dois vous
28 donner en ce qui concerne le nombre de rapports que Cermak a envoyés à la
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1 Région militaire de Split, et un rapport concernant sa tentative de trouver
2 des véhicules et du matériel de génie qui avaient été pris et qui étaient
3 manquant dans le secteur de la garnison. Il a demandé de l'aide pour
4 essayer de repérer où se trouvaient ces véhicules et pour rétablir l'ordre
5 en ville.
6 Q. Je suppose que dans cette dernière catégorie de rapports, la tâche qui
7 consiste à établir une coopération et une coordination avec l'ONU et
8 l'Union européenne.
9 D'après ce que je comprends comme étant une normalisation plus rapide
10 des travaux et de la vie en ville, ça veut dire établir l'électricité en
11 ville, l'adduction d'eau, les soupes populaires, et cetera. Est-ce qu'il y
12 avait des rapports du général Cermak au général Gotovina sur la façon dont
13 il progressait dans une normalisation plus rapide du travail et de la vie
14 en ville, y compris des questions telles que la réouverture des commerces,
15 et cetera, dans le secteur ?
16 R. Maître Misetic, il n'y a pas de rapport écrit de ce genre.
17 Q. Bien. Enfin, dans le dernier objectif du général Cermak, votre
18 paragraphe 3.1.4, c'est d'établir une coopération et une communication avec
19 l'ONU et l'Union européenne.
20 En plus du rapport auquel vous venez de faire référence demandant de
21 l'aide pour ce qui est d'essayer de retrouver un véhicule de l'ONU qui
22 avait disparu, avez-vous trouvé d'autres rapports du général Cermak
23 adressés au général Gotovina, par exemple, si le général Cermak a eu une
24 réunion avec des membres de UNCIVPOl ou ONURC ou les observateurs
25 militaires de l'ONU ? Est-ce qu'il a rendu compte de telles réunions au
26 général Gotovina ?
27 R. Il ne lui a pas rendu compte sur ces questions. Il n'était pas tenu de
28 le faire. Il a envoyé ses rapports relatifs à des réunions avec des
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1 personnels de l'ONU dans leur bureau qui existait à Knin, à côté des
2 bâtiments de la Région militaire de Split, du poste de commandement qui s'y
3 trouvait. Ce bureau n'était pas sous les ordres de Cermak et n'entrait pas
4 dans le cadre du poste de commandement militaire de la garnison de Knin.
5 Q. Général Feldi, vous aviez convenu avec moi précédemment qu'un
6 subordonné a l'obligation permanente d'informer son supérieur ou de lui
7 faire rapport.
8 Vous vous rappelez de cela ?
9 R. Oui, c'est obligatoire.
10 Q. Donc ceci comprend un commandant de garnison, s'il a le sentiment
11 d'être le subordonné d'un commandant de la région militaire et s'il a eu
12 des réunions avec des membres de l'ONU, réunion à laquelle différentes
13 questions ont été évoquées concernant éventuellement l'armée croate, il a
14 une obligation distincte d'en informer son supérieur; n'est-ce pas ?
15 R. Si cela est précisément prescrit.
16 Q. Vous n'aviez pas nuancé votre réponse lorsque je vous avais posé la
17 question précédemment, qui était de savoir si un subordonné dans l'armée
18 croate, un militaire, n'a pas l'obligation permanente de rendre compte à
19 son supérieur. Vous étiez d'accord avec moi sans faire la moindre nuance.
20 Vous vous rappelez de cela ?
21 R. Oui, je l'ai fait. Et c'est bien ce qui est prescrit, ce qui est
22 obligatoire. Un subordonné a l'obligation, le devoir d'envoyer de tel
23 rapport à son supérieur concernant les missions qui lui ont été confiées
24 par ce supérieur. Ça, c'est la coordination. S'il n'avait pas reçu une
25 mission ou une tâche à accomplir, à ce moment-là, il n'y a aucun rapport à
26 envoyer.
27 Q. Donc si le général Gotovina n'est pas le personne qui avait donné pour
28 tâche au général Cermak d'établir la coordination avec les personnels de
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1 l'ONU et de l'Union européenne, à ce moment-là, vous dites qu'il n'aurait
2 pas eu l'obligation d'envoyer des rapports quels qu'ils soient au général
3 Cermak concernant ses contacts avec les personnels de l'ONU et de l'Union
4 européenne -- excusez-moi. Il n'aurait pas eu l'obligation d'envoyer des
5 rapports au général Gotovina concernant ses réunions avec des personnels de
6 l'ONU et de l'Union européenne; c'est bien cela ?
7 R. Il est nécessaire de comprendre que le fait de garder le contact avec
8 des personnels de l'ONU ne rentrait pas dans le cadre de l'autorité du
9 commandant de garnison. Plutôt, c'était sous l'autorité du bureau de
10 liaison de l'ONU, qui était le seul bureau responsable pour envoyer de tels
11 rapports sur cette question. Le général Cermak, en tant que commandant de
12 la garnison, avait pour obligation -- veuillez regarder, s'il vous plaît,
13 le 2D00-34, c'était l'ordre concernant l'organisation --
14 L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps. Question inaudible. Le
15 témoin continue.
16 R. -- dans lequel au point 3, le commandant de la garnison a le devoir
17 d'établir la coopération et la coordination avec les autres organes et
18 institutions du ministère de la Défense, en procédant tâche par tâche sous
19 leur autorité. En vertu de cela, il établissait une coopération et une
20 coordination avec les membres du bureau de l'ONU par le truchement desquels
21 il établissait tous les contacts avec des représentants de l'ONU et de
22 l'Union européenne ainsi que de la FORPRONU, c'est-à-dire, en l'occurrence,
23 des organes de l'ONU pour la Croatie, ONURC. Il n'envoyait pas de rapports
24 sur cette question au commandant de la région militaire parce que le
25 commandant de la région militaire recevait des rapports directement du
26 bureau dont il a été question.
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète note qu'à la page 68, ligne 134, il faut lire,
28 subordination et non pas coordination.
Page 21847
1 M. MISETIC : [interprétation]
2 Q. Général Feldi, vous dites que le général Cermak avait une obligation,
3 en vertu du règlement, d'avoir des contacts avec les personnels de l'ONU et
4 de l'Union européenne; c'est bien cela ?
5 R. Non, non. Il n'y a pas de disposition en ce sens dans le règlement. Il
6 doit s'occuper de la coordination et de la coopération avec le bureau du
7 ministère de la Défense, qui est responsable des liaisons avec l'ONU, et le
8 personnel de l'Union Européenne, pas avec les commandants de garnison.
9 Q. Bien. Mais il établissait directement la coordination avec les
10 observateurs internationaux ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander un éclaircissement.
12 Vous avez dit que : "Il lui fallait établir la coordination et la
13 coopération avec le bureau du ministère de la Défense responsable de la
14 liaison avec les personnels de l'ONU et de l'Union européenne." Puis, la
15 dernière partie de votre réponse était: "Pas des commandants de garnison."
16 Alors c'est surprenant, parce que les questions étaient centrées sur le
17 fait de rendre compte à la région militaire, et non au commandement de la
18 garnison, ce qui est la même chose que l'organe qui rend compte.
19 C'est ça que vous aviez l'intention de dire, Monsieur Feldi ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci a été mal
21 interprété.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, donc vous aviez l'intention de dire
23 qu'il devait coordonner et coopérer avec le bureau du ministère de la
24 Défense, et pas avec la région militaire.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cet éclaircissement.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas avec l'ONU. La question, c'était
28 la coopération avec les gens de l'ONU, pas avec les gens de la région
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1 militaire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais dans le contexte où les
3 contacts avec l'ONU et l'Union Européenne, on ne trouve rien à ce sujet
4 dans le règlement, et il semblerait qu'il y ait eu une partie très précise
5 de ce qui aurait été la nomination faite par le président Tudjman.
6 Et vous avez évoqué, en ce qui concernait une question relative au
7 fait de rendre compte, vous avez évoqué à ce sujet la troisième partie de
8 D0034, la section 3 qui indique que les commandants de garnison ont pour
9 obligation d'établir une coopération et une coordination des tâches des
10 garnisons avec les administrations et départements de la Défense,
11 départements chargé des télécommunications, des systèmes d'information, le
12 quartier général MORH, administrations d'autres organes et institutions, le
13 MUP, le ministère et d'autres organes de l'administration du gouvernement.
14 Alors, à ce que je comprends, votre référence à ce paragraphe, c'est
15 qu'il y avait une obligation d'établir la coordination et la coopération
16 avec de nombreuses entités mais pas avec le commandement militaire
17 opérationnel. C'est ça votre explication pour la séquence suivant laquelle
18 il fallait rendre compte concernant les rapports avec le personnel de l'ONU
19 et le personnel de l'Union Européenne ? Est-ce que c'est bien cela qui
20 irait au ministère de la Défense mais pas au commandement opérationnel des
21 forces armées dans la région militaire ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression que
23 nous ne parlons pas de la même chose. Je n'ai pas mentionné de coopération
24 de la part du commandant de garnison militaire avec le commandant de la
25 région militaire, et je n'ai pas parlé de coordination de cette manière.
26 Deuxièmement, j'ai dit et je répète que le commandant de la garnison avait
27 le devoir d'établir une coopération et une coordination avec les organes du
28 ministère de la Défense et pour ce qui est du bureau de l'ONU, c'est un
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1 bureau du ministère de la Défense ayant son siège à Knin. Le général
2 Cermak, en tant que commandant de la garnison, n'avait pas pour obligation
3 de communiquer directement avec le bureau de l'ONU ou de l'Union
4 Européenne. Ceci ne pouvait se faire que par ce bureau qui était le seul
5 organe autorisé à communiquer et à coopérer. C'est-à-dire que la liaison
6 avec ces commandants, ceci, ainsi de suite --
7 L'INTERPRÈTE : Absolument inaudible.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ceci est prescrit par le règlement en
9 vigueur.
10 Et si vous le permettez, le général Cermak ne parlait pas anglais, donc
11 n'était pas en mesure de communiquer directement avec des fonctionnaires,
12 des officiers, des employés de l'ONU. Il n'a même jamais essayé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, je ne parle pas le
14 B/C/S. Néanmoins, je considère que notre communication a un caractère assez
15 direct.
16 Vous nous avez expliqué qu'il n'avait pas à communiquer directement
17 avec l'ONU. Mais il a communiqué avec l'ONU, et pas par l'intermédiaire du
18 bureau que vous venez de mentionner ?
19 Je veux dire quelles devaient être et quelles étaient les
20 communications directes entre le général Cermak et le bureau de l'ONU ou
21 des fonctionnaires de l'Union Européenne ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas trouvé un tel exemple dans des
23 rapports ou dans des documents. Il y avait toujours avec le général Cermak,
24 soit le chef du bureau chargé de la coopération avec l'ONU ou les officiers
25 de ce bureau qui étaient en même temps interprètes et qui entraient en
26 contact avec l'autre partie. Il y a des preuves dans ce sens-là, parce que
27 les officiers de liaison des Nations Unies s'adressaient au bureau chargé
28 de la coopération avec les Nations Unies en demandant une réunion avec le
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1 général Cermak. De même, si le général Cermak voulait qu'une réunion soit
2 organisée avec les représentants des Nations Unies, il s'adressait d'abord
3 au bureau chargé de cette coopération. C'était la pratique à l'époque.
4 C'est ce que j'ai pu constater lors de mes recherches.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les documents écrits étaient
6 envoyés par le biais de ce bureau ou de façon
7 directe ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas d'envoi direct de
9 documents. C'était seulement par le biais de ce bureau que les documents
10 ont été traduits et envoyés au général Forand. De Knin, beaucoup de
11 documents ont été envoyés à Zagreb par Lukovic ou par d'autres officiers de
12 permanence, et tout cela par le biais de ce bureau chargé de la coopération
13 avec les Nations Unies à Knin --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la dernière partie
15 de votre réponse. Vous avez dit que : "Les rapports ont été envoyés par le
16 biais des bureaux chargés de la coopération avec les Nations Unies à Knin
17 en passant par le service de permanence ou par M. Lukovic personnellement
18 pour être envoyés à Zagreb."
19 Ensuite vous avez ajouté quelque chose. Pouvez-vous répéter ce que
20 vous avez ajouté ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait le bureau chargé de la coopération
22 avec les Nations Unies, qui recevait des documents et des lettres des
23 Nations Unies ou de l'Union Européenne, les traduisait et envoyait ces
24 traductions au général Cermak. Le général Cermak, de son côté, s'il voulait
25 y répondre, donnait des textes aux officiers, à savoir aux interprètes de
26 ce bureau qui les traduisaient et qui les envoyaient à des destinataires.
27 Si le général Cermak voulait rencontrer les représentants des Nations
28 Unies, il s'adressait à ce bureau pour demander qu'une réunion soit
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1 organisée. Et du côté des Nations Unies, si le général Forand ou un autre
2 représentant voulait avoir une réunion avec le général Cermak par le biais
3 de ce bureau chargé de la coopération, cette demande était transmise au
4 général Cermak.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La façon dont vous avez décrit ce
6 processus nous donne l'impression qu'il s'agissait d'un service de
7 secrétariat, et non pas du fait que ce bureau a été vraiment impliqué dans
8 l'essentiel de ces communications.
9 Est-ce que j'ai eu la bonne impression ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Partiellement. Même à l'insu du général
11 Cermak, il y avait des contacts entre ce bureau et les Nations Unies ou
12 l'Union européenne à Knin, parce qu'ils étaient responsables pour la
13 coopération avec les Nations Unies pour le secteur du sud tout entier, pour
14 la Croatie toute entière, et il y avait parfois des choses qui ont été
15 faites à l'insu du général Cermak.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.
17 M. KAY : [interprétation] Un nom a été mentionné et les interprètes ne
18 l'ont pas saisi. C'est M. Plestina, et c'est à la page 72, ligne 23. Et la
19 Chambre connaît ce nom.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien que le témoin ait dit cela,
21 il a cessé de répondre, mais vous donnez des éléments complémentaires, mais
22 cela peut être vérifié dans l'enregistrement audio, et je ne pense pas que
23 la Chambre ait des problèmes pour résoudre cela.
24 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. J'ai vérifié une de vos réponses précédentes, Mon Général, à la page
26 68, lignes 14, 15 et 16, vous avez dit que : "Un subordonné a l'obligation
27 d'envoyer des rapports à son supérieur sur les missions que ce dernier lui
28 a confiées."
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1 Je pense que nous sommes d'accord, vous et moi, pour dire que ces
2 tâches ou missions qui portaient sur le fait de permettre à la vie de
3 revenir à la normale, ce n'est ni le général Cervenko ni le général
4 Gotovina qui les lui a données, mais bien le président Tudjman."
5 Est-ce que nous sommes d'accord ?
6 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
7 Q. Vous disiez dans votre réponse que l'obligation qu'un subordonné de
8 rendre compte existe, par conséquent, avez-vous dit si c'est le président
9 Tudjman qui lui a donné ces instructions - à la page 50 à partir de la
10 ligne 19 vous avez indiqué que : "Le président lui avait dit d'aller là-bas
11 et d'organiser les choses de façon à ce que la vie soit normale dans la
12 ville, et il devait aller aider les Canadiens."
13 S'il reçoit ces instructions du commandant en chef, si un subordonné a
14 l'obligation de rendre compte, or, s'il n'a pas rendu compte de ces -- il
15 ne rendait pas compte de ces sujets au général Gotovina ni au général
16 Cervenko, normalement ces rapports ou comptes rendus, ils doivent être
17 envoyés au commandant en chef des armées, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne sais pas si c'est à ça qu'on peut s'attendre, mais je n'en ai
19 rencontré aucun rapport envoyé au président.
20 Q. Mais vous êtes expert, et c'est à ce titre que je vous demande ce que
21 vous avez dit à la page 68, ligne 14 : "Un subordonné a l'obligation de
22 rendre compte à son supérieur des missions que ce dernier lui a confiées."
23 Je repose, par conséquent, ma question. On pourrait s'attendre à ce que le
24 général Cermak ait envoyé ses rapports directement au commandant qui lui
25 avait confié ces missions, en l'occurrence, ici c'était le commandant en
26 chef qui lui avait donné ces missions ou tâches, n'est-ce pas ?
27 R. Le commandant en chef l'a dit dans un des comptes rendus ou transcripts
28 présidentiels. Quant à la teneur de la réunion que ces deux hommes, Cermak
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1 et Tudjman, ont dit à Tuskanac, même M. Radin ne le sait pas. Il n'y a pas
2 de compte rendu ni de transcription de cette réunion. Je ne peux pas vous
3 dire qu'il avait l'obligation de rendre compte au président, car nous ne
4 savons pas si le président lui a dit d'aller sur place et de rendre compte
5 régulièrement de la situation. Si c'est bien ce qu'il lui aurait dit,
6 normalement Cermak devait envoyer des rapports. Mais, je n'ai trouvé aucun
7 élément disant que le président lui aurait donné l'ordre de le faire. Je
8 n'ai pas rencontré un seul rapport que lui aurait envoyé personnellement au
9 président.
10 Q. Page 50 à partir ligne 28 [comme interprété] du compte rendu, vous avez
11 dit ceci, je vous le rappelle, je cite : "Il n'a reçu une tâche ou une
12 mission du président qu'une fois. C'était celle d'aller à Knin. C'est tout.
13 Le président lui a dit ceci, Vas-y et organise les choses pour que la ville
14 connaisse une vie normale et va aider les Canadiens. C'est tout. Il n'a
15 jamais reçu d'autres instructions de la part du président."
16 Sur quoi vous appuyez-vous à ce moment-là pour dire que le président lui
17 avait dit d'aller organiser pour que les choses, pour que la vie soit
18 normale dans la ville et d'aller aider les
19 Canadiens ?
20 R. La transcription, le procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 7
21 août 1995 dans le bureau du président, c'est cela. C'est à ce moment-là que
22 M. Radic et d'autres participants à cette réunion se sont plaints,
23 notamment des problèmes qu'ils avaient avec les Nations Unies. Le président
24 a alors dit qu'il avait envoyé le général Cermak à Knin. C'était un
25 excellent homme d'affaire, un homme honnête, a-t-il dit, qu'il allait aider
26 au rétablissement de la vie normale rapidement à Knin et pourrait aider les
27 Canadiens. Il a dit à Zuzul de rapporter cet élément d'information aux
28 Canadiens qui s'intéressaient à la situation qui prévalait dans le secteur
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1 sud partant des informations reçues du général Forand. C'est ce qu'on
2 trouve dans la transcription de cette réunion, vous trouvez cet échange
3 entre le président et Zuzul. A la lecture de cette transcription, j'ai
4 conclu que c'était le président qui l'avait envoyé, chargé de ces deux
5 missions; un, est de contribuer au rétablissement de la vie normale et du
6 travail dans la ville dans les meilleurs délais; et deux, se trouver à la
7 disposition, au service des Canadiens. Mais la transcription ne disait pas
8 qu'il avait l'obligation d'aider les Nations Unies, qu'il avait
9 l'obligation d'aider toutes les forces internationales et les Nations
10 Unies. Ce n'est pas ce que dit le compte rendu. Il devait aider les
11 Canadiens. Donc ça veut dire qu'il avait utilisé le bureau pour les Nations
12 Unies pour rétablir une coopération avec le général Forand et d'autres
13 représentants onusiens.
14 Q. Maintenant, nous avons établi que c'était votre conclusion à vous qu'il
15 avait été envoyé sur place avec deux éléments de missions : rétablir la vie
16 normale, le travail dans la ville; et deux, se mettre au service des
17 Canadiens.
18 Je répète ma question : vous comprenez l'obligation qu'a un subordonné de
19 faire rapport à son supérieur. Vous avez déclaré auparavant qu'il devait
20 rendre compte au supérieur qui lui avait donné la mission de la mission à
21 effectuer. Ceci étant, le général Cermak, étant donné qu'il est donc la
22 personne chargée de ces missions, est-ce qu'il aurait dû rendre compte de
23 ces deux tâches au commandant en chef ?
24 R. Je suis soldat, je suis général et c'est ce que j'aurais attendu de sa
25 part.
26 Mais je vous rappelle que le 26 août, lorsque le président est arrivé
27 à Knin, le général Cermak lui a rendu compte des activités entreprises et
28 des missions qu'il accomplissait à ce moment-là. C'était un rapport
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1 personnel qu'il avait fait au président, qui l'avait envoyé à Knin. Les
2 documents montrant la façon dont s'adresse Cermak au président le montre
3 lorsque le président arrive dans le train de la liberté à Knin.
4 C'était le commandant en chef, c'était le commandant d'une armée qui
5 l'avait envoyé à Knin et qui a dit, Voilà, tu seras tenu responsable de ce
6 que tu fais. Je veux que tu me rendes compte de ce que tu as fait. Et il y
7 a des rapports par le président par différentes filières qui montrent les
8 mesures prises pour emmener la vie à la normale et aussi pour permettre la
9 coopération avec les Nations Unies. Rappelez-vous l'interview qu'a faite M.
10 Cermak à Scheveningen, cet entretien, il en parle également.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Monsieur Carrier, vous allez bientôt commencer votre contre-interrogatoire,
15 mais j'ai une question à poser d'abord au témoin.
16 Vous avez parlé deux fois de M. Lukovic, vous auriez abordé certains sujets
17 avec ce monsieur et il aurait confirmé l'interprétation des événements.
18 Mais dans ce que vous expliquez de votre méthode de travail, je ne vois pas
19 que vous avez eu vraiment d'auditions ni d'entretiens avec lui. Est-ce que
20 vous l'avez rencontré M. Lukovic ?
21 R. Je lui ai parlé plusieurs fois à M. Lukovic, c'était en rapport avec
22 des activités globales du bureau pour les Nations Unies, du ministère de la
23 Défense et du service de la défense à Knin pendant et après l'opération
24 Tempête. Je connais M. Lukovic. Il m'arrivait de le rencontrer sur le
25 terrain quand je faisais l'inspection des théâtres de guerre et je
26 connaissais le travail qu'il faisait. Je savais quelles étaient ses
27 attributions.
28 Lukovic a fait une erreur quand il est parti pour Strmica; c'est ce
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1 qui a poussé le général Cervenko à écrire une lettre à M. Cermak.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Feldi, là, vous venez
3 d'emprunter toutes sortes de voies secondaires. Je vous avais simplement
4 demandé si vous aviez eu une réunion avec M. Lukovic à une date précise
5 convenue pour obtenir des éléments d'information.
6 Est-ce que vous avez eu ce genre de rencontre avec lui?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand l'avez-vous vu la dernière fois ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y à peu près trois ans.
10 Si vous me permettez, Monsieur le Président, pour ce qui est de cette
11 information, pour Lukovic, à savoir qu'il s'est rendu vers Strmica, je l'ai
12 trouvée dans le document qu'il a envoyé à Plestina, et à cause duquel il a
13 eu une mise en garde du général Cermak. Et je ne sais pas comment il a été
14 pu tirer cette conclusion selon laquelle je me serais entretenu avec
15 Lukovic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
17 J'ai fait une erreur. J'ai confondu Lukavic et Lukovic, me semble-t-il.
18 Vous avez dit, je cite : "A un moment donné, j'ai parlé directement à
19 Lukavic de la question dont il est question dans le document." A ce moment-
20 là, nous étions en train d'examiner D818. Il était question d'exiger ou
21 d'ordonner quelque chose. Vous avez dit : "J'ai parlé à Lukavic" - ou
22 Lukovic, je ne sais pas – "directement de la question dans ce document, et
23 ça m'a été confirmé."
24 Je me suis interrogé sur la date à laquelle vous aviez parlé directement de
25 la question à Lukovic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'il y a eu une erreur
27 d'interprétation, je m'en excuse.
28 J'ai dit que j'avais contacté Lukovic, je vous ai dit cela à vous
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1 aussi, c'était il y a trois ans. Mais pour ce qui est de ce cas
2 particulier, j'ai trouvé les informations dans le document qu'il avait
3 envoyé à Plestina. Lukovic l'a signé, c'est son rapport, à savoir qu'il a
4 amené des Français vers Strmica, ce qui n'était pas bon, et c'est pour cela
5 qu'il a été donc réprimandé par le général. Mais je peux vous dire demain
6 de quel document il s'agit, dans lequel Lukovic dit ouvertement qu'il a
7 commis une erreur, et c'est pour cela que Cermak a reçu la demande du
8 général Gotovina selon laquelle il ne devait plus laisser passer les
9 représentants des Nations Unies par Strmica.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand on pense à la question
11 de savoir ce qu'un subordonné est censé faire face à une demande, à un
12 ordre, vous avez dit ceci : "C'est quelque chose que doit appliquer le
13 subordonné." On parle, à ce moment-là, manifestement d'une demande faite
14 par M. Gotovina de ne pas escorter les observateurs internationaux
15 lorsqu'ils veulent se rendre dans certaines zones. "C'est quelque chose
16 qu'un subordonné est censé faire parce que c'est ce que demande le
17 commandant."
18 Puis vous avez dit : "J'ai parlé directement à Lukovic de la question
19 mentionnée dans ce document, et ça m'a été confirmé."
20 Ma question était simple, c'était celle-ci : Quand avez-vous discuté de
21 ceci avec Lukovic et quelle était l'occasion ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a à peu près trois ans, lorsque j'ai
23 travaillé sur le rapport, surtout sur le document se rapportant à
24 l'opération Tempête. C'est à ce moment-là que Lukovic avec Plestina m'ont
25 parlé de cela dans les archives du ministère la défense, il y a trois ans.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que c'était dans le cadre de
27 la préparation du rapport dont nous avons la version définitive sous les
28 yeux ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. A l'époque, je ne
2 savais pas qu'un jour j'écrirais ce rapport.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement savoir.
4 Je regarde l'heure qu'il est. Monsieur Carrier, ne serait-il pas plus
5 sage de commencer demain, il ne nous reste que quelques minutes
6 aujourd'hui. Préférez-vous commenciez votre contre-interrogatoire
7 maintenant ou pensez-vous que vous pourriez aborder un sujet maintenant en
8 l'espace de cinq minutes ?
9 M. CARRIER : [interprétation] Je ne pense pas que je pourrais faire grand-
10 chose en cinq minutes, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une idée, ne
12 serait-ce qu'approximative, du temps dont vous aurez besoin vu l'évolution
13 des contre-interrogatoires ?
14 M. CARRIER : [interprétation] J'avais pensé à quatre volets d'audience. Je
15 sais que Me Misetic avait dit 30 à 40 minutes, il lui a fallu beaucoup plus
16 de temps, donc ça pourrait me prendre un peu plus de temps. Je ferai de mon
17 mieux pour essayer de terminer en l'espace de quatre volets d'audience,
18 peut-être de trois, après avoir fait le point sur certaines questions ce
19 soir.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci aide la Défense Cermak ?
21 Peut-elle ainsi mieux prévoir le moment de la venue de son témoin suivant ?
22 M. KAY : [interprétation] Oui, nous avons déjà mis en branle les mesures
23 permettant la venue du témoin. Il sera ici en heure et en temps.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans doute pas demain, vu le temps dont
25 vous devrez avoir besoin ou que nécessitera l'Accusation, au moins trois
26 volets d'audience. Pour le dire autrement, il ne devrait pas être en
27 attente de déposer demain, le témoin suivant ?
28 M. KAY : [interprétation] On a déjà prévu des vols, les dispositions sont
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1 prises.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je veux dire, on ne s'attendra
3 pas à ce qu'il soit ici au Tribunal demain, plutôt que d'attendre cinq
4 heures dans une petite salle alors qu'on sait qu'il ne va pas commencer son
5 interrogatoire principal. Je suppose que ce témoin saura qu'il commencera
6 au plus tôt après demain.
7 M. KAY : [interprétation] Rassurez-vous, nous veillerons à ce que chacun
8 des témoins soit présent en temps voulu et qu'ils ne seront pas ici trop
9 longtemps.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rappelez-vous que la Chambre a aussi ses
11 propres préoccupations et ses propres responsabilités à l'égard des
12 témoins. Loin de moi l'idée de penser que vous ne serez pas précis, Maître
13 Kay.
14 Monsieur Feldi, vous reviendrez pour poursuivre votre audition demain 23
15 septembre, à 9 heures, ici même dans cette salle d'audience numéro III.
16 Rappelez-vous que vous n'êtes autorisé à parler à personne de votre
17 déposition, que ce soit à propos de ce que vous avez déjà déclaré
18 aujourd'hui ou de ce que vous risquez de dire dans les jours qui suivent.
19 Mme l'huissière va vous permettre de sortir de ce prétoire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie, pour ce
21 qui est de mon rapport avec mes notes, que je les amène avec moi, si vous
22 permettez. Et pour ce qui est des documents des bas de page, je les
23 laisserai plutôt ici, avec votre permission. Je ne sais pas quelle est la
24 pratique appliquée dans ce Tribunal, ou plutôt je laisserai tout ici ?
25 M. KAY : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi. Après tout, c'est son
26 rapport.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.
28 M. CARRIER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Libre à vous d'emmener votre rapport et
2 vos notes personnelles, Monsieur le Témoin. Et n'oubliez pas de ramener vos
3 notes personnelles surtout demain.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à préciser pour le dossier de
7 l'audience une question pratique.
8 Le 19 août, l'Accusation a déposé une demande de précision à propos des
9 dates butoir à respecter pour le dépôt du rapport d'expert, surtout en ce
10 qui concerne M. Feldi. On a reçu ce rapport en plusieurs morceaux
11 successifs.
12 A titre officieux, la Chambre avait fourni cette précision, à savoir
13 que le délai commence à courir le 17 août. La partie 3 du rapport de la
14 Défense Cermak avait été déposée à cette date. Il y a d'abord une demande
15 de précision déposée et je pense qu'il est utile de rappeler, pour le
16 dossier, que cette précision, même si elle a été apportée informellement
17 par la Chambre, elle a été faite conformément à ce que je viens de dire.
18 Puis ce qui s'est passé après, est-il vraiment utile de continuer l'examen
19 de cette question ou est-ce que le chapitre est clos ? Car on a maintenant
20 un rapport unique, un rapport de synthèse. Il y a eu des addenda, et je
21 suppose que maintenant ça ne va pas déclencher de nouveaux délais dont
22 aurait besoin l'Accusation pour décider si elle doit accepter ce rapport.
23 M. CARRIER : [interprétation] Non, non. Nous avions bien compris quelle
24 était la date de dépôt.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque ceci est maintenant précisé,
26 nous pouvons lever l'audience. Elle reprendra demain matin le 23 septembre
27 dans la salle III, à 9 heures du matin.
28 L'audience est levée.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 23
2 septembre 2009, à 9 heures 00.
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