Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 5 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et dans la salle adjacente.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina

 11   et consorts.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 13   Maître Kay, la Défense Cermak est-elle prête à citer son témoin suivant ?

 14   D'après ce que j'ai compris, le nom de ce témoin est Karolj Dondo ?

 15   M. KAY : [interprétation] Oui, nous sommes prêts.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Madame l'Huissière,

 17   veuillez faire entrer le témoin.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Monsieur Dondo, m'entendez-vous

 20   dans une langue que vous comprenez ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En application du Règlement de procédure

 23   et de preuve, vous êtes tenu de prononcer une déclaration solennelle avant

 24   le début de votre déposition. Mme l'huissière vous remettra le texte de

 25   cela et je vous invite à en donner lecture.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : KAROLJ DONDO [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dondo.

  3   Veuillez prendre place, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Me Kay qui sera le premier à vous

  6   poser des questions. Il est le conseil de M. Cermak.

  7   Maître Kay, vous avez la parole.

  8   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Kay : 

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Dondo, pourriez-vous pour commencer confirmer

 11   une chose à la Chambre, à savoir que vous êtes capable de parler anglais.

 12   R.  C'est vrai.

 13   Q.  Mais vous avez choisi de vous exprimer dans votre langue maternelle

 14   aujourd'hui dans le prétoire ?

 15   R.  Oui, il en est ainsi.

 16   Q.  Vous avez apporté et vous avez sur vous des exemplaires des

 17   déclarations que vous avez faites au bureau du Procureur ainsi qu'aux

 18   représentants de la Défense ?

 19   R.  Oui, les unes comme les autres.

 20   Q.  Si vous avez besoin de vous référer à ces textes, n'hésitez pas à nous

 21   le dire. Vous comprenez ?

 22   R.  Oui, je comprends.

 23   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur Dondo.

 24   M. KAY : [interprétation] Alors, pour commencer, je voudrais voir un

 25   exemplaire de la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur en

 26   2005, la première page de cette déclaration; est-ce qu'on pourrait

 27   l'afficher à l'écran devant vous ?

 28   Q.  Vous voyez sur la droite l'écran de droite, Monsieur Dondo.

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  1   M. KAY : [interprétation] 2D00-730.

  2   Q.  C'est une copie de votre déclaration faite aux représentants de la

  3   Défense, mais nous commencerons par cela puisque pour une raison ou une

  4   autre c'était le premier document dans mon jeu. Alors est-ce que vous voyez

  5   en bas de la déclaration, en bas de la page votre signature ?

  6   R.  Je vois mes initiales; oui, c'est moi qui ai écrit cela.

  7   Q.  Seriez-vous en mesure de confirmer que c'est la déclaration que vous

  8   avez donnée à la Défense et que vous avez lue cette déclaration et vous

  9   avez pu confirmer sa teneur ?

 10   R.  Oui, je confirme.

 11   Q.  Prenons juste la dernière page de la déclaration. Vous pouvez le

 12   regarder à l'écran, Monsieur Dondo; est-ce que vous voyez votre déclaration

 13   qui porte à la fin votre signature ?

 14   R.  Oui, c'est ma signature. C'est exact.

 15   Q.  Merci. Est-il exact de dire que cette déclaration comporte quelques

 16   corrections que vous avez apportées suite à la déclaration que vous aviez

 17   donnée au bureau du Procureur en 2005 ?

 18   R.  Oui, quelques corrections mineures, oui.

 19   M. KAY : [interprétation] Prenons maintenant cette déclaration 65 ter 2D00-

 20   729; est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la page de garde de

 21   cette déclaration ? Voyons les signatures. Merci.

 22   Q.  Monsieur Dondo, confirmez-vous que la première page de la déclaration

 23   que vous avez donnée au bureau du Procureur le 9 mars 2005 est bien celle-

 24   ci ?

 25   R.  Je confirme que c'est ma signature que comporte ce document.

 26   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à présent la

 27   dernière page de cette déclaration ?

 28   Q.  Confirmez-vous que c'est bien votre signature qui figure à la fin de

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  1   cette déclaration ?

  2   R.  Oui, je confirme également.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas me pencher

  5   sur toutes les pages intermédiaires. Tout un chacun sait que le témoin les

  6   a signées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, vous avez mon autorisation.

  8   M. KAY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dondo, la déclaration que vous avez donnée au bureau du

 10   Procureur et ensuite à la Défense avec les corrections que vous avez

 11   apportées à votre déclaration faite au Procureur, donc est-ce que les

 12   éléments d'information contenus dans ces deux déclarations au mieux de

 13   votre connaissance est-ce que cette teneur est correcte ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions que celles qui vous

 16   ont été posées lorsque vous avez donné ces déclarations, est-ce que vous

 17   apporteriez les mêmes réponses que celles que vous aviez données ?

 18   R.  Oui, à moins que j'ai oublié quelque chose.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur Dondo.

 20   M. KAY : [interprétation] Dans un premier temps, la déclaration 2D00-729,

 21   déclaration faite au bureau du Procureur, est-ce qu'elle peut être versée

 22   au dossier ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que nous

 24   pouvons avoir la cote ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera la pièce D1695.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 27   Y a-t-il des objections ?

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ainsi la pièce D1695 est versée au

  2   dossier.

  3   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Monsieur le Président, la déclaration donnée à la Défense, 2D00-730, est-ce

  5   que l'on peut la verser au dossier ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration de 2009 donnée à la

  7   Défense, Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1696.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 11   Veuillez poursuivre, Maître Kay.

 12   M. KAY : [interprétation] Au paragraphe 3, ligne 31 de la déclaration

 13   donnée à la Défense, pièce D1696, vous verrez qu'une référence est faite à

 14   un document que nous avons déjà eu l'occasion de voir avec le Témoin

 15   Lukovic cette semaine. Nous voyons que la référence du document est OBR06-

 16   23. C'est un document qui a été versé au dossier, et il porte la cote

 17   D1689, j'espère que cette information sera utile à la Chambre.

 18   Q.  Monsieur Dondo, voyons maintenant un autre document, 2D00-731.

 19   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, dans la déclaration de la

 20   Défense en anglais page 7, paragraphe 17, ligne 20, dans le texte de la

 21   déclaration de M. Dondo; puis-je avoir l'autorisation d'ajouter ce document

 22   à la liste 65 ter ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous accorde l'autorisation de le

 25   faire.

 26   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir une cote et versé

 27   ce document au dossier ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection, Madame

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  1   Mahindaratne ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors quelle sera la cote ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1697.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1697.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1697 est versée au dossier.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

 10   2D00-732 à présent, mentionné dans la déclaration à la Défense, page 9,

 11   paragraphe 21, ligne 8. OBR05-168. Je demande l'autorisation de l'inscrire

 12   sur notre liste 65 ter.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est accepté.

 15   M. KAY : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, 2D00-732, quelle

 17   sera sa cote ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1698.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1698 est versée au dossier.

 20   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   Le document suivant 2D00-692. Monsieur le Président, cela fait partie de la

 22   déclaration donnée à la Défense page 7,paragraphe 17, ligne 28, OBR05-165.

 23   La référence que l'on y trouve c'est un document qui figure sur la liste 65

 24   ter d'ores et déjà.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience 2D00-692

 28   recevra quelle cote ?

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera D1699.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1699 est versée au dossier.

  3   Maître Kay.

  4   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  5   2D00-733, page 11 de la déclaration donnée à la Défense, paragraphe 27,

  6   ligne 19, puis-je ajouté ce document à la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A partir du moment, où on vous aura

  8   accordé l'autorisation, vous demanderez le versement.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 2D00-733, Monsieur le Greffier, quelle

 11   sera sa cote ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1700.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1700 est versé au dossier.

 14   M. KAY : [interprétation] Document suivant, 65 ter 2670, c'est le document

 15   auquel on se réfère en page 15, paragraphe 38, ligne 18 de la déclaration

 16   faite à la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, dans l'annexe confidentiel,

 18   le document semble porter un numéro bizarre, 26 "0" et vous nous dites que

 19   c'est 2670. Donc c'est clair, pas d'objection.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la pièce 65 ter

 22   2670 recevra quelle cote… ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1701.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1701, D1701 est versé au dossier.

 25   Maître Kay.

 26   M. KAY : [interprétation] 65 ter pour terminer, 2676, dans la déclaration

 27   donnée à la Défense, page 15, paragraphe 38, ligne 15; c'est cela qu'on s'y

 28   réfère.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la pièce 65 ter

  4   2676 ?

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1702.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1702 est versée au dossier.

  7   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Je ne vais pas faire de résumé, avec votre autorisation. Si vous le

  9   souhaitez que je le fasse, je le ferai.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, je ne sais pas quelles

 11   seront les questions qui se poseront pendant le contre-interrogatoire. Mais

 12   M. Dondo, pour l'essentiel explique dans ses déclarations ce qu'il a fait

 13   en sa qualité de membre d'un organe qui jouait le rôle de liaison entre les

 14   autorités croates et les organisations internationales. Il décrit ce qui

 15   s'est produit au début du mois d'août lorsqu'il a été envoyé à Knin.

 16   M. KAY : [interprétation] Oui, c'est cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins la teneur du cette déposition,

 18   d'une manière générale est connue du public, à partir de maintenant et vous

 19   pouvez commencer.

 20   M. KAY : [interprétation] J'ajouterai juste peut-être que en tant que

 21   officier de liaison chargé du secteur sud, il a travaillé sous les ordres

 22   de M. Lukovic qui est venu déposer ici, la semaine dernière. Il faisait

 23   partie de l'équipe de Groupe de liaison croate agissant entre l'armée

 24   croate et les Nations Unies, et l'Union européenne, groupe basé à Knin. Il

 25   a travaillé avec le général Cermak, il décrit comment s'est passée la

 26   coordination; quelles sont les réunions qui ont eu lieu au QG de la

 27   garnison ? Il décrit aussi la relation entre M. Cermak et Pasic et d'autres

 28   personnes qui ont travaillé à Knin, à l'époque, et il décrit les efforts

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  1   déployés pour garantir un retour à la vie normale, à Knin. Il décrit la

  2   question des crimes qui étaient commis à l'époque, et décrit comment M.

  3   Cermak transmettait l'information à la fois à la police civile et militaire

  4   sur la base des informations reçues par les Nations Unies et d'autres

  5   groupes internationaux. Je vous remercie.

  6   Q.  Monsieur Dondo, avant que je ne termine, je vous inviterai à examiner

  7   trois documents. Premièrement 65 ter, pièce 2D00-755. Ce document porte la

  8   date du 20 août 1995. Vous ne mentionnez pas ce document dans votre

  9   déclaration.

 10   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir posé mes

 11   questions sur le document, je vous demanderais autorisation sur

 12   [imperceptible].

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents ont reçu des numéros de la

 14   part du Greffe, des cotes du Greffe; est-ce que vous pouvez vous en servir

 15   ?

 16   M. KAY : [interprétation] Oui.

 17   Q.  Ce document, Monsieur Dondo, est-ce qu'il comporte votre signature; la

 18   voyez-vous sur la droite sur le document, dans votre langue ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous vous rappelez ce qui est dit dans ce document, dans ce

 21   texte ?

 22   R.  Donnez-moi une seconde pour que je le lise, s'il vous plaît.

 23   Cela faisait partie de nos rapports journaliers que nous envoyons à notre

 24   commandement à Zadar, et eux, ils relayaient cela vers Zagreb.

 25   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à ce sujet.

 26   M. KAY : [interprétation] Peut-on ajouter ce document à la liste 65 ter,

 27   liste de la Défense ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1703.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1703 est versée au dossier.

  6   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Le document suivant que je souhaite examiner, c'est un document 65 ter

  8   4178. Le document porte la date du 31 août 1995, c'est le centre régional

  9   des observateurs européennes de Knin qui l'envoie. Il porte la date du 31

 10   août 1995. Le document concerne un rapport sur un incident qui serait

 11   produit le 26 août, à Orlic, lorsqu'il y a eu une inspection pour vérifier

 12   l'état d'une maison incendiée. Il y a des allégations disant qu'un des

 13   soldats croates aurait pointé son fusil et c'est Philippe Augarde, qui est

 14   à la tête du centre régional de Knin, qui le signe.

 15   Nous voyons quelque chose qui est écrit à la main, voyez-vous, Monsieur

 16   Dondo, Karlo ?

 17   R.  Oui, je vois.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette écriture ?

 19   R.  Je pense qu'il s'agit de l'écriture de M. Cermak.

 20   Q.  Ce qui est écrit est "Karlo" ? Réponse." C'est cela ?

 21   R.  C'est exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez déplacer vers

 23   le bas le document original ? Bien, bien. Maintenant nous voyons la

 24   signature, je vous remercie.

 25   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, et je souhaiterais demander le

 26   versement au dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez ajouter quelque chose,

 28   Monsieur Dondo ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait je ne suis pas absolument sûr et

  2   certain qu'il s'agit de l'écriture de M. Cermak, il n'y a pas suffisamment

  3   de lettre en fait. Mais je pense qu'il s'agit de la signature de M. Cermak

  4   -- de l'écriture de M. Cermak, plutôt.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, peut-être que vous pourriez

  6   déplacer le document pour que nous voyions le côté droit ou vous pouvez

  7   l'agrandir également ?

  8   Monsieur Dondo, qu'en est-il ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, je confirme maintenant. Je

 10   confirme qu'il s'agit bien de l'écriture de M. Cermak.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Maître Kay.

 12   M. KAY : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au dossier

 13   de cette pièce.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1704.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1704 est versée au dossier.

 18   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais présenter

 19   un autre document, la pièce P1147. Il s'agit d'une lettre qui porte la date

 20   du 8 septembre 1995. Alors, penchez-vous sur ce document est nous verrons

 21   qu'il s'agit d'une lettre qui est adressée à M. Augarde, chef du centre

 22   régional de la Mission européenne à Knin donc. C'est une lettre qui est

 23   écrite par la garnison de Knin et qui fait référence à la lettre de

 24   protestation du 31 août 1995. Lettre qui portait sur un événement qui

 25   s'était produit le 26 août 1995. La lettre a été reçue le 6 septembre 1995,

 26   et donc il est question d'un comportement absolument inacceptable d'une

 27   personne portant l'uniforme d'un soldat croate. Dans la lettre, il est

 28   indiqué :

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  1   "J'ai donné l'ordre à la police militaire de mener à bien une enquête

  2   et de diligenter des efforts pour découvrir l'auteur de ce délit."

  3   Puis ensuite il est question donc à la coopération future.

  4   Q.  Monsieur Dondo, est-ce que vous reconnaissez cette lettre ?

  5   R.  Oui, oui, je la connais cette lettre.

  6   Q.  Comment se fait-il que vous ayez eu connaissance de cette lettre ?

  7   R.  En tant qu'officier chargé des communications, nous transmettions

  8   toutes les lettres qui étaient écrites pour les Nations Unies, nous

  9   envoyions ces lettres et, dans cette lettre, il est fait référence au

 10   commandant du centre régional, et ce genre de lettre passait par nous

 11   justement. Les lettres étaient écrites en croates et puis signées par le

 12   général Cermak. Nous faisions en sorte que les lettres soient traduites, et

 13   ensuite elles étaient remises à la personne à qui la lettre était destinée.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si cette lettre a un lien avec la lettre

 15   précédente que nous avons déjà examinée, en d'autres termes, la lettre de

 16   M. Augarde qui portait la date du 31 août 1995 ?

 17   R.  Oui, je pense qu'effectivement il y a un lien entre les deux. La façon

 18   dont cette lettre est formulée, il y a également des excuses présentées par

 19   le général pour les événements qui se sont produits. Vous voyez que le

 20   souhait est également exprimé pour le succès de la coopération future.

 21   Q.  Est-ce que vous avez rédigé la réponse à la lettre du 31 août ? Est-ce

 22   qu'il s'agit en fait de votre copie ?

 23   R.  C'est possible.

 24   Q.  Merci.

 25   M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.

 27   Je regarde la Défense de M. Gotovina.

 28   Maître Kehoe.

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  1   M. KEHOE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  2   n'ai pas de questions à poser.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pas de questions de la part de la

  4   Défense de la Défense de M. Gotovina.

  5   Maître Mikulicic, qu'en est-il ?

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à poser à

  7   M. Dondo.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, vous allez maintenant

  9   répondre aux questions du contre-interrogatoire de Me Mikulicic qui est le

 10   conseil de M. Markac.

 11   Je vous en prie, Maître Mikulicic.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Contre-interrogatoire par M. Mikulicic : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dondo.

 15   Je vais vous poser quelques questions au nom de la Défense de M. Markac, et

 16   j'aimerais vous demander d'essayer de répondre aux questions que je vais

 17   vous poser. Nous savons tous pertinemment que 15 ans se sont écoulés depuis

 18   les événements dont nous traitons ici.

 19   Monsieur Dondo, étant donné que nous nous exprimons dans la même

 20   langue, et que nos propos doivent être interprétés, et ce, à l'intention

 21   des autres personnes qui suivent l'audience pour que la Chambre, entre

 22   autres, puisse travailler à partir de ce qui est fait, j'aimerais vous

 23   demander de ménager un temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses,

 24   pour que les interprètes puissent faire leur travail.

 25   R.  Oui, je comprends tout à fait.

 26   Q.  Monsieur Dondo, nous avons vu, dans votre déclaration qui d'ailleurs a

 27   été versée au dossier sous la cote D1695 et D1696, donc nous voyons d'après

 28   ces deux déclarations qu'en août 1995, vous faisiez partie du département

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  1   de Liaison de l'armée croate et que vous étiez chargé d'établir la liaison

  2   avec les Nations Unies et l'Union européenne. Vous dites dans vos

  3   déclarations que de ce fait, vous avez participé et assisté à de nombreuses

  4   réunions qui ont eu lieu avec des membres de la communauté internationale,

  5   et que vous l'avez fait en tant qu'officier ainsi qu'en tant qu'interprète

  6   étant donné que vous vous exprimé ou que vous maîtrisez l'anglais; est-ce

  7   exact ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Monsieur Dondo, j'aimerais vous poser une question très brève. Est-ce

 10   que vous aviez remarqué lors de ces réunions, qu'il y avait à l'époque un

 11   problème pour ce qui était des interprètes des Nations Unies ou de l'Union

 12   européenne ? Je pense à la qualité de l'interprétation qui était assurée

 13   lors de ces réunions. Je pense aux compétences professionnelles de ces

 14   interprètes ?

 15   R.  Oui, malheureusement, oui, car très souvent les interprètes faisaient

 16   un travail médiocre et je pense, par exemple, qu'ils ont interprété de

 17   façon erronée les déclarations de M. Forand ou de M. Cermak, ce qui fait

 18   que cela modifiait le sens des propos tenus. Donc nous, en tant

 19   qu'interprètes, nous intervenions et nous corrigions ce qui avait été dit,

 20   et parfois d'ailleurs il fallait que nous allions jusqu'à demander le

 21   remplacement de l'interprète en question.

 22   Q.  D'après ce que vous compreniez de la situation à l'époque, est-ce que

 23   vous pensiez que la médiocrité de l'interprétation fournie par les

 24   personnes recrutées par les Nations Unies ou par l'Union européenne avaient

 25   une incidence sur leur compréhension de la situation qui prévalait sur le

 26   terrain à l'époque ?

 27   R.  Oui, je pense que cela a eu une incidence parce que les mêmes

 28   interprètes traduisaient les lettres, par exemple, qui arrivaient au QG des

Page 22463

  1   Nations Unies et ainsi qu'au QG de l'Union européenne ou au siège de

  2   l'Union européenne. Si ces lettres étaient mal traduites, il est alors

  3   possible que la situation ne soit pas bien comprise.

  4   Q.  Monsieur Dondo, alors nous n'allons pas revenir sur tout ce que vous

  5   expliquez dans vos déclarations mais en fait vous aviez comme fonction --

  6   ou plutôt, est-ce que vous pourriez vous expliquez les liens que vous aviez

  7   avec le commandant de la zone opérationnelle ainsi qu'avec le commandement

  8   de la Garnison ? Vous indiquez le fait que vous envoyez des rapports au

  9   bureau de Zagreb et il s'agit de rapports quotidiens; à quelles adresses

 10   est-ce que vous envoyez vos rapports ?

 11   R.  Il n'y avait qu'une adresse pour nous, c'était celle du commandement à

 12   Zadar.

 13   Q.  Donc il est exact de dire que vous n'étiez pas obligé que d'ailleurs

 14   cela n'a pas été fait dans la pratique. Vous n'étiez pas obligé disais-je

 15   d'envoyer vos rapports au commandant de la garnison ou au commandant de la

 16   Région militaire ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Monsieur Dondo, pendant que vous vous trouviez à Knin, il y a eu un

 19   incident qui a eu une importance considérable sur par exemple ce procès. Je

 20   fais référence aux événements de Grubori. Dans vos déclarations, vous

 21   décrivez justement votre rôle, vous expliquez ce que vous saviez de cet

 22   événement, mais j'aimerais toutefois vous poser quelques questions à ce

 23   sujet et je fais maintenant référence au paragraphe 25 de la déclaration

 24   que vous avez faite en 2005. C'est une déclaration que vous avez faite à

 25   l'intention des enquêteurs du bureau du Procureur.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de

 27   cette pièce à l'écran, paragraphe 25, pièce D1695. Je m'excuse, il s'agit

 28   de la pièce 1695.

Page 22464

  1   Q.  Donc vous voyez sur la gauche de votre écran, la version anglaise, et

  2   j'espère que la version croate sera affichée vite sera vite affichée à

  3   l'écran. Mais étant donné que vous parlez l'anglais mais je vois maintenant

  4   que la version croate vient d'être affichée à l'écran.

  5   Alors, Monsieur Dondo, vous avez appris ou entendu parler des événements de

  6   Grubori à la lecture du rapport qui vous a été présenté par le représentant

  7   du HCR, la situation était absolument dramatique et cela en fait s'est

  8   passé le 25 août et l'après-midi du 25 août pour être précis, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Vous lui avez demandé de faire un rapport à propos de ce qu'elle venait

 12   de vous dire à la police civile; c'est cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Mais, Monsieur Dondo, d'après vous pourquoi est-ce que la représentante

 15   du HCR est venue vous trouver pour vous informer des événements qui

 16   s'étaient déroulés dans ce village ?

 17   R.  Parce qu'en fait nous, nous étions le point de contact principal pour

 18   toutes les questions relatives aux Nations Unies et en fait ils pensaient

 19   que tout ce qui se passait à Knin ou dans les environs de Knin devaient

 20   être relayés par nous et ils pensaient que nous devions nous en occuper.

 21   Q.  Donc la procédure ne vous a pas surpris en quelque sorte ?

 22   R.  Ecoutez, non, ce qui nous a -- ça nous a surpris parce que c'est pour

 23   ça qu'on lui a dit d'aller en parler à la police parce qu'il s'agissait en

 24   fait de la description d'un acte criminel.

 25   Q.  Par la suite, lorsque vous avez vérifié un peu, vous êtes rendu compte

 26   que ce jour-là la police n'était absolument pas au courant de l'événement

 27   et il s'agissait du 25 août; est-ce que cela est exact ?

 28   R.  Malheureusement c'est exact.

Page 22465

  1   Q.  Le lendemain - et donc nous parlons du 26 août de la matinée du 26 août

  2   - une conférence de presse a été organisée. Le général Cermak y a assistée;

  3   d'après votre déclaration, les journalistes qui étaient présents ont exercé

  4   des pressions assez fermes sur le général Cermak pour obtenir des détails

  5   de ce qui s'était passé à Grubori ?

  6   R.  Vous voulez parler du spot vidéo de la télévision des Nations Unies ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Oui, je dois dire que ce fut une situation assez désagréable car la

  9   veille ils s'étaient adressé à moi, il m'avait demandé de faire en sorte

 10   d'obtenir un entretien avec le général Cermak pour parler du retour à la

 11   vie normale à Knin et ils voulaient donc parler de sujets portant sur la

 12   vie civile à Knin. Donc nous ne nous attendions absolument pas à ce qui se

 13   trouvait à la troisième phrase parce qu'en fait nous pouvons qualifier cela

 14   d'une attaque à propos de quelque chose dont nous n'étions absolument pas

 15   au courant.

 16   Q.  Mais vous personnellement vous étiez présent, n'est-ce pas, lorsque M.

 17   Cermak a demandé des informations à propos des détails de cette situation à

 18   la police locale de Knin et le fait est qu'il n'a jamais obtenu en fait ces

 19   informations; est-ce bien exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Ce même jour donc le matin du 26 août, une conférence de presse a été

 22   organisée. A la suite, de quoi -- et je parle toujours du même jour le

 23   train de la liberté est arrivé à Knin, le président Tudjman était à bord de

 24   ce train et il était accompagné de nombreux diplomates étrangers; est-ce

 25   bien exact ?

 26   R.  Oui, oui, c'est exact.

 27   Q.  Monsieur Dondo, bon, je fais appel à votre mémoire des événements, donc

 28   ce train de la liberté est arrivé ce jour-là à Knin et j'aimerais savoir

Page 22466

  1   quelles conséquences cela a eu pour la situation à Knin; est-ce qu'en fait

  2   la situation était tout à fait normale ? Est-ce que les gens vaquaient à

  3   leurs activités quotidiennes, ou est-ce que cela a suscité une situation ou

  4   a suscité, par exemple, des consignes de sécurité, contrôle de la police,

  5   et cetera ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé ce jour-là -

  6   et je pense à l'arrivée du train ?

  7   R.  Ecoutez, cela faisait très peu de temps que la ville avait été libérée,

  8   ce qui est fait qu'il est évident qu'il a fallu faire appel à des forces

  9   supplémentaires pour assurer la sécurité. Je me souviens du sentiment

 10   d'euphorie qui régnait à Knin, à ce moment-là, c'est ce dont je me souviens

 11   le mieux, avant donc l'arrivée -- cette euphorie d'ailleurs qui était

 12   expliquée par l'arrivée du train de la liberté et du président.

 13   Q.  Donc ceci étant dit, vous aviez compris que les événements de Grubori

 14   étaient tels qu'il fallait que vous obteniez de plus amples renseignements.

 15   Il était de votre prérogative de suggérer à M. Cermak, ou plutôt, ce fut à

 16   votre initiative, c'est vous qui avez suggéré à M. Cermak de se rendre dans

 17   cet endroit et de voir ce qui s'était passé. Est-ce que c'est bien ainsi

 18   que je peux interpréter ce qui s'est passé ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Donc le 26 août, l'après-midi du 26 août, vous êtes arrivé à Grubori,

 21   vous étiez accompagné de deux soldats qui vous ont escorté dans le village

 22   en question. J'aimerais savoir : à quelle heure vous êtes arrivé à Grubori

 23   ?

 24   R.  Je pense qu'il devait en fait être 17 heures.

 25   Q.  Vous avez eu la possibilité de prendre contact avec certains des

 26   villageois de Grubori, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, non, pas tout de suite, pas lorsque nous sommes arrivés. Parce que

 28   lorsque nous sommes arrivés le village était absolument désert, il a fallu

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  1   attendre un certain temps pour que les premiers villageois reviennent. Ils

  2   étaient absolument terrifiés parce qu'ils ne savaient absolument pas qui

  3   nous étions, et nous avons dû avoir -- ou plutôt, le fait pour établir

  4   cette communication avec eux il a fallu avoir un peu plus de temps.

  5   Q.  C'est à ce moment-là que vous avez compris que les villageois avaient

  6   été informés du fait que la veille de l'incident, le terrain devait faire

  7   l'objet d'une reconnaissance, les villageois s'étaient faits prier de ou

  8   s'étaient vu de quitter le village, et ce, afin que le terrain puisse être

  9   prêt pour cette exercice ?

 10   R.  Oui, d'après ce dont je me souviens, c'est ce qui a été dit également.

 11   Q.  Et le 26 août, l'après-midi du 26 août, j'aimerais savoir quelle fut

 12   votre première impression des événements, est-ce que vous pourriez nous en

 13   faire une description et nous décrire également ce que vous avez vu là-bas

 14   ?

 15   R.  Il est très difficile de décrire en quelques phrases, ce que j'ai pu

 16   ressentir car ce fut une expérience particulièrement truffée d'émotion pour

 17   moi je n'avais jamais rien vu de la sorte, je n'avais jamais vu de meurtre,

 18   bon, je ne parlerais pas de torture mais -- bon, il y avait des personnes

 19   âgées qui étaient paralysées, qui ne pouvaient pas se déplacer seules. Je

 20   dois dire que j'étais absolument plus qu'étonné par la situation que je

 21   voyais là. Les maisons avaient été incendiées, le bétail avait été

 22   dispersé, ces gens étaient morts de peur, il y avait des cadavres qui

 23   gisaient ici et là qui avaient été brûlés. Il y avait un corps au centre du

 24   village, il y en avait un autre dans le grenier d'une maison. Les gens

 25   disaient que c'était une personne qui ne pouvait pas se déplacer, cette

 26   personne d'ailleurs était revêtue d'un -- ou habillé d'un pyjama. Il y

 27   avait un corps qui ne ressemblait même pas ou qui ne ressemblait même plus

 28   à un corps humain qui était en fait un amoncellement de cendres. Je ne

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  1   préférerais pas continuer dans cette vaine-ci.

  2   Q.  Vous avez donc vu cela, vous avez vu des corps, des cadavres humains,

  3   vous avez vu du bétail mort, et cetera, et cetera, et vous avez parlé à ces

  4   villageois. Vous avez essayé de les calmer et de -- j'aimerais savoir en

  5   fait si quelque chose, si quoi que ce soit a été dit à propos de

  6   l'inhumation de ces corps.

  7   R.  Nous n'avons pas parlé d'obsèques ou d'enterrement, mais nous avons dit

  8   aux villageois que nous ferions ce qui était nécessaire -- nous leur avions

  9   dit donc nous ferions ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer ou gérer

 10   les conséquences de cet événement, nous leur avons dit que la police

 11   viendrait et procéderait donc à l'assainissement et au nettoyage du terrain

 12   et que la police prendrait également toutes les autres mesures nécessaires.

 13   A ce moment-là, ce qui était primordial c'était de réconforter les

 14   villageois qui manifestement étaient pétrifiés par la peur parce qu'ils

 15   craignaient le retour de ces mêmes soldats, et ils ne sentaient plus en

 16   sécurité dans leur village. Bien que le bus des Nations Unies était en

 17   train de récupérer les personnes qui se trouvaient dans les villages

 18   avoisinants, mais ces personnes éléments se trouvaient dans leur village et

 19   elles attendaient de notre part un geste de réconfort et en fait ce geste

 20   de réconfort ne s'est pas seulement soldé par des promesses, mais également

 21   par des actes.

 22   Q.  Lorsque vous êtes revenu du village ce matin-là, vous avez rédigé un

 23   rapport mais avant vous vous êtes rendu au poste de police et vous leur

 24   avez présenté un rapport oral de vos observations, n'est-ce pas ? Est-ce

 25   exact ?

 26   R.  Oui.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. le Greffier de

 28   nous montrer le document 764.

Page 22469

  1   Q.  Monsieur Dondo, vous êtes sur le point de voir un document et

  2   j'aimerais vous demander de bien vouloir confirmer qu'il s'agit bien du

  3   rapport que vous avez écrit le 26 août 1995 à votre retour de Grubori.

  4   Vous avez dit que, ce jour-là, le 26 dans la soirée, revenu de Grubori,

  5   après avoir rendu compte verbalement de vos observations au poste de police

  6   et avoir rédigé un rapport par la suite, vous dites que vous avez laissé un

  7   exemplaire de ce rapport sur le bureau du général Cermak parce qu'il

  8   n'était pas à Knin, à ce moment-là, mais qu'il était rendu à Split sur le

  9   train de la liberté; c'est bien cela ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Pourriez-vous confirmer ce que nous voyons à l'écran est bien le

 12   rapport en question, et si nécessaire pouvons-nous jeter un coup d'œil à la

 13   deuxième page qui porte votre signature ?

 14   R.  Oui, je souhaite le voir.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a aucune

 16   référence au fait que le général Cermak se soit rendu à Split sur le train

 17   de la liberté. Je pense que la déposition jusqu'à présent, dans sa

 18   déclaration, est que le général Cermak était occupé avec arrivée -- ou par

 19   l'arrivée du train à Knin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je pense que nous

 21   ne devrions pas évoquer en présence du témoin le fait que ce qui est

 22   présenté comme élément de preuve et ce qui n'est pas comme élément de

 23   preuve.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que M. Mikulicic est en train

 26   de mal présenter les éléments de preuve en la circonstance.

 27   Maître Mikulicic.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à la

Page 22470

  1   déclaration du témoin qui est actuellement le D1696, paragraphe 32 --

  2   excusez-moi, 33, ligne -- oui, attendez, je vais essayer de vérifier, ligne

  3   4.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] 3 et 4.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

  7   vérifier, parce que ceci est présenté comme élément de preuve.

  8   Je vais vérifier.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Paragraphe 33, lignes 3, 4 et 5.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1696, oui, c'est la déclaration de 2009

 11   --

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

 15   prends note et je retire mon objection. Je présente mes excuses.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Mikulicic.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Dondo, voici la page 2 du document, c'est-à-dire le rapport.

 19   Pouvez-vous confirmer que ceci est bien votre signature ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Regardons le paragraphe 5 du document, vous dites que les habitants du

 22   village de Grubori s'étaient vu promettre que l'assainissement allait être

 23   effectué très probablement le lendemain, le 27, et que des représentants

 24   des autorités civiles viendraient pour les assister et leur donner des

 25   logements, un hébergement puisque leurs maisons avaient été détruites.

 26   Je voudrais vous poser la question suivante, Monsieur Dondo : Ce processus

 27   d'assainissement, c'est-à-dire le fait de s'occuper des cadavres, à ce

 28   sujet, avez-vous reçu des instructions ou des ordres de qui que ce soit

Page 22471

  1   indiquant que vous devriez informer les villageois de Grubori que

  2   l'assainissement devait être accompli le jour suivant ou bien ? Est-ce que

  3   ceci s'est produit d'une façon différente ?

  4   R.  Non, je n'ai pas reçu d'instruction de qui que ce soit, et nous ne

  5   savions pas d'ailleurs qui nous allions trouver dans le village. C'était

  6   hors de question. Donc l'assainissement du point de vue humain, ça, c'est

  7   un terme qui était souvent utilisé. Si on regarde la documentation de la

  8   police, c'est à la police que j'ai fourni ce rapport, c'est la première

  9   fois que j'ai vu apparaître ce terme "d'assainissement." Je pense que c'est

 10   la raison pour laquelle je l'ai utilisé dans mon rapport. Le policier, qui

 11   a reçu mon rapport, a écrit avant, même que je ne rédige mon rapport, que

 12   je rédigerais un rapport et qu'il y aurait assainissement qui serait

 13   effectué le lendemain.

 14   Q.  Monsieur Dondo, vous avez passé environ une vingtaine de jours à Knin,

 15   avant cet incident. Serait-il juste de dire qu'à l'époque, vous avez eu à

 16   faire face à la procédure qui était l'assainissement concernant les

 17   cadavres qui était effectué de façon régulière au cours de cette période ?

 18   Est-ce juste de dire cela ?

 19   R.  Non, je ne serai pas d'accord avec cela. Ce n'était pas fait de façon

 20   quotidienne plus ou moins, mais je serai d'accord pour reconnaître le fait

 21   que le terme s'est fait jour, à émerger dans nos conversations très

 22   souvent.

 23   Q.  De même au paragraphe 8, où vous indiquiez que vous aviez rendu compte

 24   à des services, à l'administration de la police à Knin, M. Damir Vrkic, à 8

 25   heures du soir, dans lequel on demande d'urgence l'assainissement du

 26   village de Grubori. En d'autres termes, c'est à ce que vous avez appelé --

 27   c'est ce à quoi vous avez fait référence, il y a un moment ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 22472

  1   Q.  Merci, pour vos réponses. En ce qui concerne maintenant le jour

  2   suivant, le 27, lorsque vous vous êtes rendu à nouveau à Grubori, cette

  3   fois-là, en tant que guide, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y avait

  4   une équipe de télévision, et le général Cermak qui était là avec vous;

  5   c'est bien cela ?

  6   R.  Je vais corriger cela. Jusqu'à la dernière minute, je n'étais pas au

  7   courant des plans de M. Cermak, parce que je m'occupais de mes propres

  8   tâches, de ma propre mission. Je ne connaissais pas ses plans à l'époque

  9   tout comme je ne savais pas d'une façon générale, parce qu'il ne

 10   m'informait jamais de ses plans. Je ne savais pas que j'étais censé les

 11   rejoindre jusqu'à la dernière minute. A ce moment-là, je me suis donc

 12   préparé et je suis parti avec eux.

 13   Q.  D'après vos souvenirs - et nous sommes bien conscients du temps qui

 14   s'est écoulé - qui avez-vous trouvé en ce qui concerne les personnes - je

 15   veux dire des représentants d'organes ou de structures dans le village de

 16   Grubori ? Qui se trouvait là, réuni à Grubori, le 27, en d'autres termes

 17   deux jours après l'incident ?

 18   R.  Pour commencer, je voudrais parler des journalistes qui étaient

 19   particulièrement nombreux là. Les services de Protection civile et la

 20   police chargée d'enquêter sur les crimes, si je ne me trompe.

 21   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir des membres de la police spéciale ?

 22   R.  Oui, Monsieur Sacic.

 23   Q.  Avez-vous parlé à M. Sacic ou à quel qu'autre membre de la police

 24   spéciale de ce qui avait eu lieu dans le village de Grubori ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Monsieur Dondo, en tant que participant ou protagoniste de ces

 27   événements, est-ce que vous n'avez jamais reçu de qui que ce soit des

 28   instructions ou des ordres, dans le sens que l'incident devait être

Page 22473

  1   occulté, ou on devait le cacher ?

  2   R.  Je suis surpris de votre question. Non, je n'ai pas reçu cela. Je suis

  3   vraiment stupéfait par votre question.

  4   Q.   Pendant le moment, la période où vous vous trouviez sur le terrain, à

  5   l'époque, n'avez-vous jamais eu l'impression, ou avez-vous reçu des

  6   renseignements dans le sens que des mesures ou des plans étaient pris à un

  7   niveau quelconque, ce soir, ayant pour but de cacher les événements de

  8   Grubori ?

  9   R.  Lorsque j'ai reçu le rapport sur ce qui s'était passé à Grubori, le

 10   rapport de M. Cermak, et j'ai reçu ce rapport parce que j'étais censé le

 11   transmettre à la Croix-Rouge, qui avait demandé -- qui nous avait demandé

 12   un rapport. C'étaient les seuls renseignements que j'ai eus concernant les

 13   événements de Grubori.

 14   Q.  Monsieur Dondo, dans le contexte ou le cadre de vos missions et

 15   obligations à l'époque, est-ce que vous avez eu l'occasion de savoir ce qui

 16   s'était passé après les incidents à Grubori, du point de vue du suivi par

 17   la police, des enquêtes, et cetera ?

 18   R.  Non, nous n'avons pas eu le temps de nous occuper de ces questions, et

 19   nous ne en sommes pas occupés.

 20   Q.  Si je vous demande aujourd'hui si en fait vous avez des renseignements

 21   précis ou pertinents concernant les événements qui se sont vraiment

 22   produits à Grubori, quelle serait votre réponse ?

 23   R.  Je ne sais pas.

 24   Q.  Merci, Monsieur Dondo, pour vos réponses.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 28   Je voudrais demander des éclaircissements concernant l'une des dernières

Page 22474

  1   réponses du témoin.

  2   Témoin vous étiez censé transmettre un rapport sur ce qui s'était passé à

  3   Grubori, rapport de M. Cermak : "C'était le seul renseignement que

  4   j'avais," avez-vous dit, en ce qui concerne l'incident de Grubori, mais

  5   vous aviez également vos propres observations, les observations que vous

  6   avez faites personnellement à Grubori ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la teneur du rapport que vous

  9   étiez censé transmettre à la Croix-Rouge, est-ce que tout ceci

 10   correspondait bien à tous égards avec vos propres observations ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut dire que ce qui s'est passé à Grubori,

 12   ça été comme on l'a dit d'ailleurs, un contact entre forces ennemies, et

 13   qu'on a ouvert le feu avec des armes lourdes en tirant sur des maisons.

 14   Alors, la raison pour laquelle des civils ont été tués, lorsqu'il s'agit de

 15   personnes infirmes ou âgées, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à

 16   juger du tout.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment une réponse à ma

 18   question. Je vous ai demandé si ce que vous aviez observé correspondait

 19   bien à la teneur du rapport que vous étiez censé envoyer à la Croix-Rouge ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.

 22   Madame Mahindaratne, est-ce que vous êtes prête à procéder au contre-

 23   interrogatoire du témoin ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, vous allez maintenant

 26   être interrogé par Mme Mahindaratne en contre-interrogatoire. Mme

 27   Mahindaratne est conseil de l'Accusation.

 28   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : 

Page 22475

  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dondo. Vous avez dit, dans votre

  2   déposition, que vous parlez anglais; est-ce que vous pouvez également lire

  3   et écrire l'anglais ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous êtes parti vers 1996 du HV; c'est bien cela ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous avez quitté le HV où vous étiez en fait employé par M. Cermak;

  8   c'est bien ça ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En quelle qualité ?

 11   R.  D'abord comme secrétaire, puis comme chargé de gérer des questions

 12   opérationnelles.

 13   Q.  Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui employé par M. Cermak ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Jusqu'à quelle date avez-vous été employé par lui ?

 16   R.  Avec une brève interruption pendant laquelle j'ai travaillé pour une

 17   autre société, à savoir à peu près à une année jusqu'à environ 2006.

 18   Q.  Est-ce que vous avez eu des indemnités ou paiements pour le départ à la

 19   retraite de M. Cermak ?

 20   R.  J'ai été licencié par M. Cermak.

 21   Q.  Quand avez-vous été licencié par M. Cermak ?

 22   R.  Au cours de l'été 2006.

 23   Q.  Est-ce que vous avez pris part d'une façon quelconque à aider --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, ne serait-ce pas

 25   une bonne idée d'essayer d'obtenir une réponse du témoin à votre dernière

 26   question ?

 27   Voyons, laissez-moi vérifier. Si vous êtes licencié, ça ne veut pas

 28   dire qu'il n'y ait nécessairement pas d'indemnités ou d'indemnisation ?

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  1   M. KAY : [interprétation] Peut-être que les éclaircissement concernant

  2   l'engagement ou l'emploi par qui -- technique sur ces questions pourrait

  3   être posé, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. KAY : [interprétation] Je pense que la Chambre comprendra ce que je veux

  6   dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends qu'il s'agissait donc des

  8   sociétés, comme il est dit dans votre déclaration faite au bureau du

  9   Procureur.

 10   Oui, donc est-ce que vous aviez des droits à pension découlant de la

 11   période où vous avez été employé par une société, l'une ou l'autre qui

 12   aurait été la propriété ou qui aurait été dirigée par M. Cermak.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation] 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant, n'est-il pas exact que --

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, mais la

 19   réponse n'a pas été enregistrée dans le compte rendu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que la réponse en tous les

 21   cas tel que je l'ai comprise était que vous avez dit que vous n'aviez pas

 22   eu d'indemnités ou de pension à la suite d'un tel emploi.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en ce qui concerne mon emploi à la

 24   société de M. Cermak, non, je n'ai obtenu aucune pension de retraite,

 25   aucune allocation.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Dondo, est-il exact que vous avez aidé M. Cermak dans sa

 28   préparation en vue d'assurer sa Défense dans le présent procès ?

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  1   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser et clarifier votre question ?

  2   Je ne suis pas sûr de l'avoir comprise.

  3   Q.  Bon, je vais être plus précise. Avez-vous participé ou pris part aux

  4   auditions lorsque M. Cermak a été interviewé par les représentants du

  5   bureau du Procureur en 1988. Vous étiez présent lors de cette audition,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  C'est exact, oui.

  8   Q.  Vous avez été présent tout au long de cette audition, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  N'est-il pas vrai qu'au cours de cette audition de temps à autre, vous

 11   avez conseillé M. Cermak en ce qui concernait ses réponses. Vous lui avez

 12   fourni des détails ou des éléments précis concernant des situations

 13   précises. N'est-ce pas vrai ? Vous l'avez conseillé au cours de cette

 14   audition ?

 15   R.  Je ne dirais pas que c'était des conseils. Chaque fois que M. Cermak ne

 16   pouvait pas se rappeler un fait précis ou un détail qui pouvait poser

 17   problème, il s'adressait à moi et si je connaissais la réponse, je la lui

 18   donnais.

 19   Q.  Monsieur Dondo, nous avons ici la transcription qui est présentée comme

 20   élément de preuve. Je voudrais juste -- enfin, je n'ai pas l'intention de

 21   parcourir tous les échanges qui ont eu lieu entre vous-même et M. Cermak,

 22   mais je voudrais appeler votre attention sur un ou deux exemples.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le

 24   Greffier, pourrais-je voir, s'il vous plaît, le document P2526, s'il vous

 25   plaît ?

 26   Monsieur le Président, je souhaiterais expliquer aux membres de la Chambre

 27   ceci. Il s'agit donc de l'interrogatoire ou de l'audition en 1998 de M.

 28   Cermak par le bureau du Procureur. Dans la version B/C/S de ce compte

Page 22478

  1   rendu, vous avez l'intégralité de l'enregistrement qui a été transcrit.

  2   Ceci comporte notamment aussi les échanges entre M. Cermak et le témoin.

  3   Cependant, c'est moi qui est le témoin toutefois l'interprète n'a pas

  4   interprété les échanges entre M. Cermak et le témoin en anglais, et de ce

  5   fait, le compte rendu en anglais qui actuellement est présenté au dossier

  6   comme élément de preuve ne contient pas ses échanges, de sorte que ce que

  7   l'Accusation a fait c'est qu'on a traduit ces échanges supplémentaires qui

  8   ont maintenant été communiqués à la Défense et je pourrais pour faciliter

  9   les débats maintenant être autorisé à faire distribuer des copies papiers

 10   de ces traductions supplémentaires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais distribuer à qui ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] A la Défense, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si ces communiquées --

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] -- ainsi qu'aux membres de la Chambre,

 15   cela a déjà été communiqué --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bon, si vous voulez, à ce moment-

 17   là, fournissez-les aux membres de la Chambre ainsi que les copies papiers.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous avons également des copies papiers

 19   si la Défense n'en n'a pas.

 20   Voilà, Monsieur le Président, en fait ces traductions supplémentaires ont

 21   été téléchargées sur le --ici à l'e-court;  toutefois pour le moment,

 22   puisque nous devons nous référer au compte rendu qui est sur le système e-

 23   court par rapport aux traduction supplémentaires, je ne demanderais pas

 24   qu'on les présente à l'écran ces traductions supplémentaires pour le

 25   moment. Mais on pourra peut-être établir les liens avec cette pièce par la

 26   suite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir tout d'abord comment ce

 28   document est utilisé, quel élément de preuve elle contient et qu'elle sera

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  1   à ce moment-là, on verra qu'elle est la façon technique de traiter le

  2   document s'il doit toujours être pris en considération. Veuillez

  3   poursuivre.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dondo, à l'écran devant vous il y a un compte rendu de -- il y

  6   a un enregistrement de la transcription de l'interview et en fait on vous a

  7   demandé de vous identifier et vous dites, je cite :

  8   "Je suis Karolj Dondo, secrétaire de M. Cermak…" - points de suspensions,

  9   fermer les guillemets.

 10   Ensuite votre réponse c'est pour expliquer votre position lors de cette

 11   audition et vous dites, je cite :

 12   "Ma participation à cette audition c'est en raison de mon rôle du rôle que

 13   j'ai eu en tant que secrétaire de M. Cermak et l'officier de liaison pour

 14   le temps que nous avons passé à Knin." - fermer les guillemets.

 15   Donc est-il exact, indépendamment d'avoir agi en qualité d'officier de

 16   liaison, vous avez également été secrétaire de M. Cermak lorsque vous étiez

 17   à Knin pendant la période de --

 18   R.  Non, non, j'ai travaillé comme secrétaire dans la société, la compagnie

 19   de M. Cermak.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous,

 21   s'il vous plaît, aller à la page numéro 15 du texte anglais du compte rendu

 22   transcrit -- donc pour le croate il s'agit de la page 16 en B/C/S ?

 23   Q.  Quant à l'anglais, la page 15, ligne 26 pour la version croate, vous

 24   allez voir, Monsieur Dondo, qu'il y a donc la ligne 26 devant vous en B/C/S

 25   et on vous demande et on vous pose la question suivante par l'enquêteur.

 26   Cette question est :

 27   "Qui était votre supérieur immédiat ?"

 28   Cette partie, c'est celle qui donc n'a pas été interprétée par l'interprète

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  1   sur place et qui fait maintenant partie des traductions supplémentaires.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si les membres de la Chambre et la

  3   Défense peuvent passer à la page 3, Monsieur le Président, à la page 3 de

  4   cette traduction supplémentaire, c'est-à-dire que sur les copies papiers

  5   que vous avez vous pouvez retrouver cette partie qui avait été omise dans

  6   le compte rendu.

  7   Q.  Il y a là un échange entre vous et M. Cermak. M. Cermak dit, je cite :

  8   - ouvrer les guillemets :

  9   "Pour moi, depuis que je traitais des questions d'occuper des fonctions

 10   pour la ville et également m'occuper des autorités civiles, j'ai eu des

 11   délégations de la communauté internationale…"

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, cette partie a

 13   été omise en e-court et donc c'est pour ça que la copie papier --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais ça, Madame Mahindaratne, mais ce

 15   que j'essaie, c'est de vérifier le contexte --

 16   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- oui.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Ouvrer les guillemets :

 20   "…communauté en ce qui concerne toutes ces questions. J'ai eu des

 21   contacts fréquents avec le bureau du président, en fait avec M. Sarinic,

 22   Vesna Skare-Ozbolt, en ce qui concerne Amic -- ces questions et en ce qui

 23   concerne les autres problèmes de caractère militaire mais…" - points de

 24   suspension - "qui auraient été son supérieur."

 25   Vous assistez M. Cermak et vous dites :

 26   "Le président."

 27   Il répond :

 28   "Le président, non, ce n'est pas cela. Attendez, qui aurait pu être mon

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  1   supérieur ? Pardon. Qui aurait pu être mon supérieur ? Mais je ne recevais

  2   d'ordre de personne d'autre, mais d'après une certaine hiérarchie, d'après

  3   une certaines hiérarchie, d'après la hiérarchie même de la Région

  4   militaire."

  5   "Gotovina" pouvait donner me donner des ordres --

  6   "Gotovina" et ensuite il y a un échange entre vous qu'il est mal entendu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   M. MISETIC : [interprétation] Si nous pourrions passer -- tourner la page

  9   pour que nos clients puissent suivre également en B/C/S.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Donc, n'est-ce pas exact, Monsieur Dondo, qu'en fait je vous montre

 13   divers échanges entre vous et M. Cermak -- en fait M. Cermak que vous avez

 14   conseillé à M. Cermak les réponses qu'il devait faire aux enquêteurs au

 15   cours de cette audition, n'est-ce pas cela ? C'est ici au compte rendu.

 16   R.  Je ne me rappelle pas de cela. C'était il y a longtemps. Je ne me

 17   rappelle pas les détails pas du tout.

 18   Q.  Il se peut que vous ne vous rappeliez pas les détails, Monsieur Dondo,

 19   mais ceci a été consigné par écrit. En fait, il y a une vidéo qui est

 20   présentée comme élément de preuve et ceci est simplement une transcription

 21   de ce qui est dit sur cet enregistrement vidéo pour ce qui est du son. Vous

 22   êtes d'accord avec cela, en fait vous reconnaissez bien que vous avez

 23   assisté M. Cermak au cours de cette audition en ce qui concerne les

 24   réponses qu'il devait faire aux enquêteurs ?

 25   R.  Non, je ne peux pas être d'accord avec vous sans avoir d'abord lu la

 26   transcription de ce qui est dit. Je ne le connais pas. Je ne sais pas.  

 27   Q.  Nous pourrons éventuellement plus tard ou en ce qui concerne certaines

 28   autres questions présenter certains de ces échanges. Maintenant, une autre

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  1   question en qu'officier de liaison indépendamment du fait que vous agissiez

  2   comme intermédiaire entre les organisations internationales et M. --

  3   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   q.  -- les autorités croates, est-ce que vous avez également joué le

  6   rôle d'intermédiaire entre les autorités croates elles-mêmes, par exemple ?

  7   Est-ce que vous avez fonctionné comme intermédiaire entre M. Cermak et la

  8   police civile, ou M. Cermak et la police militaire ?

  9   R.  -- Le rôle d'intermédiaire que nous avons joué c'est entre M. Cermak et

 10   tout commandant comme M. Gotovina, le commandant du secteur sud à qui nous

 11   avons été subordonné à un moment donné, et la communauté internationale,

 12   c'est-à-dire les Nations Unies et la Communauté européenne.

 13   Q.  M. Cermak, est-ce qu'il -- qu'elle a utilisé les services de l'officier

 14   de liaison pour transmettre des instructions soit à la police civile soit à

 15   la police militaire ?

 16   R.  Non, je ne me souviens pas de cela.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

 18   Le moment est peut-être venu de faire la pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que le moment s'y prête

 20   bien, mais avant cela, page 15 de la version anglaise, vous dites où l'on

 21   peut retrouver des différents endroits. Maintenant, page 3 de cette

 22   impression que vous nous avez donnée, je vois qu'il est fait référence à la

 23   ligne 11, de la page 15; page 15, ligne 12; puis dans la traduction

 24   anglaise, page 16, ligne 13, ce qui est un petit peu étonnant à la lumière

 25   de ce que l'on trouve par la suite, à savoir dans la traduction anglaise

 26   page 15, ligne 27. Je ne sais pas si cela sert à quelque chose de faire une

 27   distinction à la page 15, entre les lignes 11, 12, et 13, mais je vois dans

 28   notre version anglaise qu'il y a un interruption ou plutôt je vois qu'il y

Page 22484

  1   a interprétation de la traduction d'un échange entre Ivan Cermak et Karolj

  2   Dondo. Donc cela explique le texte que l'on trouve. Mais, ligne 27, page

  3   15, rien ne me permet d'y voir qu'il y ait eu une conversation non

  4   traduite, Donc je m'interroge sur la question qui est -- je me demande sur

  5   l'intégralité -- sur le fait de savoir si la version anglaise est

  6   intégrale.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Vous avez raison. La transcription

  8   anglaise ne signale pas, à chaque fois qu'il y a omission d'un échange, ce

  9   que l'assistant linguistique a fait, il a en fait procéder à une

 10   comparaison entre les versions anglaises et croates, ligne par ligne, et

 11   c'est ainsi que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des omissions.

 12   Malheureusement, dans la transcription anglaise, il n'y a pas de

 13   signalement disant que signalant des omissions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 15, ligne 27, après cela, il y a

 15   cinq ou six, voire sept lignes qui n'ont pas été traduites mais je ne

 16   retrouve aucune trace de cela dans la version anglaise.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, si l'on compare les deux, ligne

 18   27, vous devriez trouver cet extrait-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis page 16, ligne 17, sur cette même

 20   page, est-ce que c'est une erreur ? Je n'ai vu ça que très rapidement mais

 21   j'ai la sensation que chronologiquement --

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est une erreur.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait lire, page 15.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, page 15.

 25   Je demanderais que ce soit corrigé et ce sera téléchargé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 11 heures

 27   après la pause.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

Page 22485

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la

  3   parole.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  5   Président.

  6   Q.  Monsieur Dondo, parlons de l'incident de Grubori puisque nous venons de

  7   parler de cela. Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du

  8   Procureur en 2005, D1695, je ne sais pas si vous souhaitez avoir un

  9   exemplaire.

 10   R.  Oui, s'il vous plaît.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux avoir un exemplaire

 12   de la pièce D1695 ? C'est la page 9 qu'il nous faut en version anglaise.

 13   Q.  Au paragraphe 25, en attendant de voir la version en B/C/S, je vais

 14   vous donner lecture de ce que vous dites :

 15   "Je pense que la première chose que j'ai sue c'est lorsque le représentant

 16   du HCR des Nations Unies est venu. Elle était très --"

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 19   " -- elle était très émue, elle dramatisez tout en disant qu'il fallait

 20   immédiatement envoyer de l'aide parce qu'on tuait des gens et on était en

 21   train d'incendier des maisons. Je pense qu'elle était en la présence de

 22   deux autres personnes qui représentaient la même organisation."

 23   Vous avez modifié le paragraphe 25 sur ce point précis, c'est le paragraphe

 24   30 de votre déclaration de 2009, déclaration faite à la Défense. Il s'agit

 25   de la pièce D1696. Vous dites :

 26   "Nous avons reçu la première information au sujet de Grubori le même

 27   jour, le jour où l'événement s'est produit. C'était vers 16, la date qui

 28   est arrivée dans notre bureau de coopération était très vraisemblablement

Page 22486

  1   membre du bureau des affaires civiles des Nations Unies. Elle nous a dit

  2   qu'il y avait des coups de feu qui étaient tirés, et qu'il y avait des

  3   maisons en flammes à Grubori."

  4   Les trois dernières lignes du paragraphe 30, vous y dites :

  5   "A ce moment-là, nous ne savions pas qu'il y a eu des personnes tuées, nous

  6   ne l'avons pas su non plus avant la matinée du lendemain, le 26 août 1995 -

  7   -" ou plutôt, "nous ne le savions pas non plus le lendemain matin, le 26

  8   août 1995."

  9   Alors, dans votre déclaration donnée au bureau du Procureur, vous dites que

 10   les informations que vous avez reçues, vous disiez qu'on tuait des gens et

 11   qu'il y avait des maisons incendiées. Mais en 2009, lorsque vous parlez à

 12   la Défense, vous dites que la première fois que vous avez appris qu'il y a

 13   eu des événements là-bas, c'était que -- disant que des maisons étaient

 14   incendiées et qu'on tirait des coups de feu. Vous ne vous référez pas là --

 15   vous ne parlez pas de meurtre. Alors pourquoi est-ce que vous avez apporté

 16   cette modification ? Pourquoi est-ce que vous pensez, en 2009, que vous

 17   n'aviez pas appris des choses sur un des meurtres dans -- lorsque vous avez

 18   reçu la première information ?

 19   R.  Je dois dire que le premier rapport que j'ai fait au Procureur, à la

 20   date mentionnée, je ne vois plus la date, je ne l'ai pas sous les yeux,

 21   mais je pense que c'était le 29 juin, et que ce rapport a été fait d'une

 22   manière assez spécifique, assez particulière. En fait le bureau du

 23   Procureur m'a appelé me demandant si je pourrais venir le lendemain. Donc

 24   si c'est aujourd'hui que l'appel est adressé, cet appel me demandait de

 25   venir témoigner le lendemain au sujet de mon séjour à Knin, au sujet de

 26   tous les événements, un moment pour se préparer, pour me rappeler, me

 27   rafraîchir la mémoire sur ce qui s'était passé dix ans auparavant. Donc ici

 28   il est même dit dans ce texte qu'elle dramatisait. Je ne dirais pas ça, je

Page 22487

  1   dirais qu'elle était très émue, très troublée. Peut-être que cela est dû à

  2   une erreur de traduction. En fait la différence vient du fait que pour que

  3   ce premier entretien, je n'ai absolument pas eu le temps de me préparer, et

  4   donc je ne pouvais pas aller dans les détails des événements puisque je

  5   manquais de préparation.

  6   Q.  Vous dites que vous avez fait une erreur du fait que vous ne vous êtes

  7   pas préparé. Donc en disant que la première fois que vous avez appris qu'il

  8   s'est passé quelque chose vous avez appris aussi qu'il y a eu des meurtres;

  9   donc là, vous avez fait une erreur ?

 10   R.  Oui, il est possible que la première fois que j'en ai parlé, que j'ai

 11   dit que c'était des -- qu'il y a eu des personnes de tuées, et que là,

 12   c'était une erreur.

 13   Q.  Alors comment est-ce que vous vous êtes préparé avant de rencontrer la

 14   Défense ? Qu'est-ce qui vous a permis de vous rappeler mieux -- bien mieux

 15   cet incident que ce n'était le cas en 2005 ?

 16   R.  Entre autres, on a lu des documents, des rapports que nous envoyions à

 17   notre commandement, avec tous les détails où nous précisions ce qui s'était

 18   produit, et donc il nous a été possible de comparer et de s'assurer de ce

 19   qui a été dit et comment ça été dit. Donc ça nous a permis de voir qu'elle

 20   a oui ou non mentionné des meurtres.

 21   Q.  Quel rapport -- ou quel document avez-vous lu avant de rencontrer les

 22   représentants de la Défense ? Qu'est-ce qui vous a permis de savoir qu'en

 23   fait vous n'aviez pas reçu cette information lorsque vous avez appris

 24   l'existence de cet événement, lorsque vous avez reçu l'information de la

 25   part des observateurs internationaux sur Grubori ?

 26   R.  Je ne sais pas exactement, mais quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup

 27   de document. Il y a eu entre le témoignage que j'ai fait au bureau du

 28   Procureur, et quand se repose la question quand on a le temps de réfléchir,

Page 22488

  1   les choses se présentent autrement. Mais il n'y a pas lieu de s'attarder

  2   sur un fait qui n'est pas véritablement pertinent ici. Puisque le fait est

  3   qu'il y a eu des civils de tués, et je l'admets. Je l'accepte. Est-ce

  4   qu'elle l'a dit ou non, je considère que cela n'est pas pertinent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, pouvez-vous, s'il vous

  6   plaît, éviter de formuler, de donner votre opinion sur la pertinence ou

  7   l'importance des questions sur lesquelles on vous interroge.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame

 11   Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 13   Q.  Vous avez dit, Monsieur Dondo, que vous avez lu beaucoup de documents

 14   avant de faire cette déclaration à la Défense. Qui vous a fourni ces

 15   documents ?

 16   R.  La Défense.

 17   Q.  Pouvez-vous préciser aux Juges de la Chambre de quels documents il

 18   s'est agi ?

 19   R.  C'étaient des rapports, des documents échangés entre les Nations Unies

 20   et le QG de la garnison de l'époque.

 21   Q.  C'étaient aussi des rapports qui allaient des Nations Unies à M.

 22   Cermak, y avait-il d'autres rapports ?

 23   R.  Entre M. Cermak et le commandement de la garnison.

 24   Q.  Mais qu'entendez-vous par le commandement de la garnison ?

 25   R.  Non, M. Cermak en tant que commandant de la garnison, donc M. Cermak en

 26   tant que commandant de la garnison et d'autre part, les Nations Unies, et

 27   la CE.

 28   Q.  Avez-vous lu des déclarations de témoins qui sont venus témoigner en

Page 22489

  1   l'espèce ?

  2   R.  Non, non.

  3   Q.  Avez-vous lu des transcriptions de leur déposition ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Avez-vous suivi les débats devant cette Chambre ? Est-ce que vous avez

  6   regardé la diffusion à la télévision ?

  7   R.  A plusieurs reprises, oui.

  8   Q.  Souvenez-vous qui était en train de témoigner quand vous avez regardé

  9   la diffusion ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  M. Alun Roberts, est-ce que vous avez regardé sa déposition?

 12   R.  Non.

 13   Q.  M. Edward Flynn ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Mme Mauro ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Monsieur Dondo, parmi ces rapports que vous avez lus, quel est le

 18   rapport ou quels sont les rapports qui vous ont permis de mieux vous

 19   rappeler les événements, les événements du 25 sur les éléments

 20   d'information précisément que vous avez reçus des observateurs européens,

 21   donc ce que vous n'aviez pas à l'esprit en 2005, lorsque vous avez eu cet

 22   entretien avec le bureau du Procureur ?

 23   R.  Oui, je peux vous le dire. Pour la plupart, ce sont des rapports que

 24   nous envoyons à notre commandement à Zagreb, donc nos rapports rassemblés

 25   au jour le jour, rédigés par nous et envoyés à Zagreb, et ces rapports

 26   reprennent la totalité des événements qui se produisaient quotidiennement à

 27   Knin.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Quel est le rapport qui vous

Page 22490

  1   a permis de vous rappeler le fait que le premier rapport reçu de la part

  2   des observateurs internationaux ne mentionnait pas des meurtres de

  3   personnes ? Donc je vous demande ce qui vous permet d'apporter cette

  4   correction en 2009 ?

  5   R.  Je ne peux pas m'en souvenir.

  6   Q.  Très bien. Vous avez dit également que lorsqu'il est écrit "elle

  7   dramatisait tout," et elle disait que "l'aide devait être envoyée sur-le-

  8   champ."

  9   Vous dites que c'est peut-être "un terme un peu exagéré." Monsieur

 10   Dondo, nous avons eu M. Roberts ici en tant que témoin et il a parlé

 11   précisément de vos réactions lorsque vous avez entendu pour la première

 12   fois un compte rendu des événements. P675, paragraphes 15 et 16, je précise

 13   aux fins du compte rendu d'audience. Voilà ce qu'il dit au sujet de vos

 14   réactions :

 15   "Nous avons pris la décision d'aller directement au bureau du général

 16   Cermak, à Knin, pour rendre compte de ce que nous avions vu. Dans le hall

 17   du bâtiment, l'assistant ou l'officier de liaison principal du général

 18   Cermak est venu nous accueillir, Dondo. Il a demandé si les autorités

 19   croates étaient au courant de quoi que ce soit de spécial se produisant à

 20   Plavno. Il a écouté mais il ne semblait pas être au courant. Mes collègues,

 21   E.J. Flynn de HRATS; Maria Teresa Mauro, des affaires humanitaires; et

 22   Benny Otim, chef du bureau FORPRONU; ont décrit ce que nous avions vu à

 23   Plavno et à Grubori. Ils ont insisté, que parce que cela venait de se

 24   produire, et puisque les maisons étaient encore en flammes, que les

 25   autorités croates devaient agir rapidement, se rendre à Grubori et amorcer

 26   une enquête. Au milieu de la conversation, j'ai trouvé que c'était bizarre

 27   que l'officier de liaison m'est posé la question me demandant pour quelle

 28   raison m'étais-je trouvé à Plavno."

Page 22491

  1   Est-ce exact, Monsieur Dondo, vous en souvenez-vous ?

  2   R.  Non, non, je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  "J'ai répondu que je m'étais trouvé à la réunion, à la même réunion au

  4   bureau de presse des Nations Unies. Mes collègues des Nations Unies avaient

  5   insisté pour qu'on ait une réponse rapide. Je me rappelle qu'ils ont

  6   demandé un rapport et ils ont demandé qu'il y ait information faite au

  7   général Cermak. Je pensais que l'officier de liaison ne semblait pas

  8   alarmé, je ne l'ai pas entendu dire nous allons vous faire savoir ce que

  9   nous avons appris ou pourquoi la police n'était pas là, à la réunion. Il ne

 10   semblait pas content que des Nations Unies insistent et qu'il y ait la

 11   présence de l'officier de presse des Nations Unies."

 12   Lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau du Procureur, vous avez

 13   dit que la représentante du HCR, dramatisait tout et qu'elle était très

 14   émue. A l'époque, vous avez eu cette sensation, la sensation qu'il n'y

 15   avait pas lieu pour les observateurs internationaux, qu'ils réagissent

 16   ainsi compte tenu de la situation ?

 17   R.  C'est possible puisque cela s'est reproduit à plusieurs reprises. Il

 18   est arrivé que les Nations Unies dans certains cas exagèrent l'importance

 19   de l'événement, et il est arrivé qu'il se révèle plus tard qu'en fait, en

 20   principe, ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées -- ou plutôt,

 21   que rien ne s'était passé ou guère. Donc ça nous est déjà arrivé qu'il se

 22   produise des choses comparables. Effectivement, je pense que la réponse est

 23   affirmative.

 24   Q.  Donc à l'époque, vous ne pensiez pas qu'il y avait lieu de prendre des

 25   mesures urgentes à cause de cet événement ?

 26   R.  Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait se

 27   renseigner, vérifier de quoi il s'agissait, mais qu'il n'était pas exclu

 28   aussi que ce cas a peut-être été exagéré de manière outrancière.

Page 22492

  1   Q.  Vous dites qu'à partir du moment où les observateurs internationaux

  2   vous ont informé des faits, que vous en avez parlé à M. Cermak et que M.

  3   Cermak a appelé la police civile et vous n'avez reçu aucune information de

  4   la part de la police civile. Puis vous dites dans votre déclaration au

  5   bureau du Procureur, que vous pensez que M. Cermak a pris contact avec la

  6   police militaire et que de sa part non plus il n'a reçu aucun feedback.

  7   Alors, mis à part ses contacts avec la police civile et à la police

  8   militaire pour savoir ce qu'ils en savaient, M. Cermak a-t-il contacté qui

  9   que ce soit d'autre le 25 en relation avec cet incident ?

 10   R.  Je ne sais pas, il ne l'a pas fait en ma présence.

 11   Q.  Il les a appelés, il leur a demandés s'ils avaient des renseignements,

 12   mais en plus de cela, le général Cermak est-ce qu'il a donné pour

 13   instruction à la police civile de se rendre immédiatement à Plavno, d'aller

 14   enquêter, d'aller vérifier si le compte rendu était exact ?

 15   R.  Mais il n'avait pas les attributions lui permettant de donner des

 16   instructions à la police. Tout simplement il a vérifié auprès d'eux s'ils

 17   étaient au courant s'il savait ce qui était en train de se passer, et s'il

 18   ne le savait, leur demander d'aller éventuellement sur place voir ce qui se

 19   passait puisque nous avions reçu une information de la part des Nations

 20   Unies disant qu'il se passait quelque chose là-bas.

 21   Q.  Très bien. Alors après ce premier coup de fil, le 25, le général Cermak

 22   est-ce qu'il a parlé avec vous de cet incident ? Est-ce qu'il vous a relayé

 23   d'autre élément d'information qu'il l'aurait reçu au sujet de l'événement

 24   de Grubori ?

 25   R.  A plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il était au courant, et à

 26   chaque fois, il m'a répondu par la négative, et il m'a dit qu'il n'en

 27   savait rien.

 28   Q.  Le 26 août également, le lendemain, à un moment quelconque, le général

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  1   Cermak a-t-il reçu des informations là-dessus sur la manière dont cela

  2   s'est produit ou toute autre information à ce sujet ?

  3   R.  M. Cermak a parlé pour la télévision onusienne, il a évoqué quelques

  4   détails qui avaient trait à tout autre événement, je suis certain que

  5   quelqu'un lui a donné une information, qui était complètement erronée;

  6   cependant, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais toujours

  7   est-il que je crois que M. Cermak n'était pas au courant de cet événement

  8   tant qu'il n'a pas reçu mon rapport.

  9   Q.  Lorsque vous dites : "Il n'était pas au courant de cet événement avant

 10   de recevoir mon rapport," c'est votre rapport rédigé après que vous vous

 11   soyez rendu à Grubori le 26 ? C'est à cela que vous pensez ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, "M. Cermak a donné

 15   des précisions à une chaîne télévisée des Nations Unies, des détails sur un

 16   autre événement," de quel événement il s'agit ? Je voudrais en savoir plus.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement,

 18   mais nous pourrions voir la vidéo, ce serait utile pour voir exactement

 19   c'est un extrait très court, et ça nous permettra de tout voir. C'est un

 20   rapport de la télévision des Nations Unies.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, seriez-vous en

 22   mesure de montrer cela au témoin ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le

 24   Président. Je n'avais pas l'intention de diffuser la vidéo, mais je peux

 25   donner lecture de la transcription.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si le témoin est en train de

 27   dire que ce sont des informations erronées qui sont contenues dans la

 28   vidéo, ça pourrait être important  pour pouvoir mieux apprécier la valeur

Page 22494

  1   probante de ses réponses, j'aimerais pour voir --

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- y a-t-il un moyen, par exemple,

  4   pendant les pauses que vous nous disiez que, par exemple, vous donniez la

  5   possibilité au témoin de voir la vidéo et puis de nous dire exactement

  6   quelles sont les informations qui sont contenues et qui sont fausses ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En effet,

  8   je pourrais même présenter cela pendant l'audience.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas si long que ça. Puisque nous en

 11   parlons maintenant cela pourrait aider le témoin, le témoin l'a demandé.

 12   C'est sur la liste des pièces du bureau du Procureur.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, que les parties en décident,

 14   nous pouvons demander au témoin de visionner l'extrait puis on pourrait lui

 15   poser des questions. Mais par la suite, il pourrait s'avérer nécessaire de

 16   rediffuser certains extraits. Ce serait peut-être bien aussi de le voir,

 17   revoir. Et quelle est la longueur ?

 18   M. KAY : [interprétation] Moins de dix minutes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux diffuser l'extrait. Je vais

 21   juste poser une ou deux questions avant cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Dondo, je vous permettrai de visionner cette vidéo, mais

 25   j'aimerais ceci étant dit avant vous poser quelques questions à propos de

 26   votre déclaration de l'année 2009, il s'agit de la pièce D1696. Paragraphe

 27   31, voilà ce que vous dites :

 28   "J'ai organisé une réunion avec M. Cermak et avec l'équipe de la télévision

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  1   des Nations Unies. M. Cermak a été surpris par les questions qui lui

  2   étaient posées par l'équipe de télévision parce que nous ne savions pas ce

  3   qui s'était passé à Grubori. M. Cermak ne disposait que des renseignements

  4   que je lui avais transmis, et il a appris de la bouche de l'équipe de

  5   télévision que des meurtres avaient eu lieu dans le village de Grubori.

  6   Moi, je n'avais pas d'information et les Nations Unies ont exercé des

  7   pressions dans la mesure, où ils me demandaient toutes les demi-heures s'il

  8   y avait de nouveaux renseignements. Les pressions exercées par les

  9   représentants des médias et des Nations Unies sur M. Cermak étaient assez

 10   importantes. Ils lui demandaient des renseignements concrets à propos des

 11   incidents qui avaient eu lieu.

 12   "Cet après-midi-là le président Tudjman devait arriver à Knin avec le train

 13   de la liberté. Avant que M. Cermak n'aille attendre le président, je lui ai

 14   demandé s'il avait obtenu de la part de la police civile ou de tout autre

 15   organe de nouveaux renseignements. Il m'a dit qu'il n'avait reçu aucun

 16   renseignement et qu'il continuait à ne pas savoir ce qui s'était passé à

 17   Grubori." 

 18   Donc, M. Cermak, d'après ce que vous dites ne disposait d'absolument aucun

 19   renseignement à propos de l'incident de Grubori, et ce, pendant l'après-

 20   midi du 26 août; c'est cela, n'est-ce pas ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les conclusions que j'ai pu tirer à la

 23   suite de plusieurs conversations que j'ai eues avec lui, il n'avait pas

 24   d'information.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je pense que le

 26   témoin avait dit, de façon très, très claire, que M. Cermak ne savait que

 27   les renseignements qui lui avaient été transmis par ce témoin, et ce, à

 28   partir des renseignements qui avaient été données au témoin, donc vous

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  1   continuez à lui poser la question. 

  2   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a absolument aucune connaissance,

  4   il est évident qu'il n'avait pas reçu de renseignements supplémentaires, et

  5   je pense en fait que c'est cela, Monsieur, l'essence de votre réponse,

  6   n'est-ce pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Les réponses apportées par M. Cermak ont été

  8   les mêmes, la veille et le jour donc où il a pris le trains; en d'autres

  9   termes, il n'avait absolument aucun renseignement à propos de ce qui

 10   s'était passé là-bas. Est-ce que c'est clair ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, votre conclusion est comme ci

 12   étant donné qu'il a donné la même réponse le deuxième jour, cela signifie

 13   qu'il n'avait pas reçu de renseignements supplémentaires. Mais d'après ces

 14   propos, vous ne pouviez pas conclure qu'il avait reçu d'autres

 15   renseignements; c'est cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 18   Nous allons donc vous montrer la vidéo que vous avez souhaitée regarder. Il

 19   s'agit de la pièce P504, le compte rendu ou plutôt la transcription se

 20   trouve dans le document P504.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez fourni le

 22   texte de la vidéo de la transcription donc aux cabines d'interprètes.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. M. LE JUGE

 24   ORIE : [interprétation] Je pense que c'est une vidéo que nous avons déjà

 25   vue dans son intégralité. Je vais juste demander cette confirmation à M. le

 26   Greffier pour lui demander si nous pouvons tout simplement adopter en

 27   quelque sorte -- avaliser le même texte la même transcription, si nous nous

 28   contentons tout simplement de regarder la vidéo en question.

Page 22497

  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que le texte n'a pas été

  3   distribué, que ce texte a déjà été versé au dossier et avec l'aval des

  4   parties, je suggère que nous n'allons pas déployer des efforts pour verser

  5   à nouveau cela au dossier. Je pense que le témoin pourra tout à fait suivre

  6   dans la langue originale, et si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il y

  7   a des sous titres anglais, ce qui fait que pour le moment ce n'est pas la

  8   peine de traduire à nouveau cette vidéo.

  9   Poursuivez, Madame Mahindaratne.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 11   Président, et je souhaiterais que la pièce POO ou V000-1241 soit maintenant

 12   montrée et diffusée.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons interrompre la vidéo

 15   là ?

 16   Donc dans cette vidéo, le général Cermak déclare qu'un membre de l'armée

 17   serbe a été capturé a été fait prisonnier et qu'un membre de l'armée croate

 18   a été retrouvé avec les mains liées par du barbelé, les mains donc liées

 19   dans le dos avec du fil barbelé, et cela en fait ne correspond absolument

 20   pas à la situation de Grubori. Alors avant de tenir ces propos, il dit, de

 21   façon très, très claire, qu'elle fut la nature de l'opération, où est-ce

 22   que s'est déroulé l'opération, qu'elle fut la portée de l'opération, et

 23   ensuite il donne des informations qui sont tout à fait inexactes à propos

 24   des conséquences de l'opération. Donc cela montre qu'il avait bel et bien

 25   reçu des informations à propos de cet événement mais les informations qu'il

 26   avait reçues étaient tout à fait inexactes.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il a mélangé cela avec une autre

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  1   affaire, une autre situation, mais de quel incident alors s'agissait-il ?

  2   Quel était cet autre incident ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne le sais pas exactement.

  4   J'aimerais demander à la Défense de m'aider à ce sujet. Je pense qu'il

  5   s'agit d'un événement qui s'était déroulé plusieurs jours auparavant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous le savez, vous pouvez

  7   nous le dire, si vous ne le savez pas, ce n'est pas la peine.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, je ne le sais pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui avait transmis ces

 10   renseignements erronés à M. Cermak ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'il avait reçu,

 13   si on lui avait transmis des informations erronées ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous dites ce qu'il avance

 16   ne correspond pas à la situation que vous avez pu constater à Grubori, vous

 17   avancez une explication mais vous n'avez absolument aucune base factuelle

 18   pour étayer cette explication ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Madame

 21   Mahindaratne.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Bon, Monsieur le Président, ce n'est

 23   plus la peine que je montre le reste de la vidéo à moins que la Chambre de

 24   première instance ne souhaite voir l'intégralité de la vidéo.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que ce qui vous

 27   intéressait c'était les propos tenus par M. Cermak lors de cette interview,

 28   à propos de cette information. Donc je pense que nous avons fait préciser

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  1   au témoin l'une de ses toutes dernières réponses, et la Chambre estime

  2   qu'il n'est pas nécessaire de montrer le reste de la vidéo. Mais si les

  3   autres équipes de la Défense pensent que cela est important pour le

  4   contexte, nous pourrons le voir, mais je vois que les équipes de la Défense

  5   sont silencieuses, donc vous pouvez poursuivre, Madame.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Dondo, donc cette interview a eu lieu, le 26 août et dans la

  8   matinée du 26 août, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que c'est vous qui avez interprété pour M. Cermak pendant cet

 11   entretien ou cette interview ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je ne le pense pas.

 13   Q.  Mais lorsque vous étiez dans les parages, est-ce que ce n'était pas

 14   vous qui interprétiez pour M. Cermak ?

 15   R.  En règle générale, nous étions toujours deux. Lorsque nous assistions à

 16   des réunions avec le général Cermak, il y avait des officiers de liaison,

 17   donc il y en avait un qui suivait la conversation et l'autre qui

 18   interprétait en simultané. Il était extrêmement important de suivre la

 19   conversation pour pouvoir bien s'assurer que les propos tenus par l'autre

 20   partie en quelque sorte soient bien interprétés également.

 21   Q.  Donc vous nous dites que l'après-midi du 26 août, lorsque vous vous

 22   êtes rendu compte que M. Cermak n'avait reçu aucune information de la part

 23   de la police à propos de cet incident, vous avez propos à M. Cermak de vous

 24   rendre à Grubori pour voir ce qui s'y était passé. Donc en tant qu'officier

 25   de liaison, et c'est la question que j'aimerais vous poser : pourquoi est-

 26   ce que vous avez pris l'initiative de procéder de la sorte parce que cela

 27   ne faisait pas partie de vos attributions, ou cela ne faisait pas partie de

 28   vos fonctions en tant qu'officier de liaison, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Non, ce n'est pas exact car cela en fait s'inscrivait dans le cadre de

  2   nos attributions, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, et si

  3   les Nations Unies souhaitaient obtenir une réponse à ce sujet que nous ne

  4   pouvions pas obtenir la réponse de la part des autorités, notre devoir

  5   consistait à aller sur le terrain, à mener à bien une enquête, à voir ce

  6   qui s'y était passé tout en demandant, bien entendu, l'aide ou l'assistance

  7   d'un officier.

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète indiquant qu'elle n'a pas entendu la toute

  9   dernière partie de la réponse du témoin, la toute dernière partie de la

 10   dernière phrase formulée par le témoin.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Dondo, l'interprète n'a pas entendu la toute dernière partie

 13   de votre dernière phrase. Vous pourriez la répéter, je vous prie. Vous

 14   étiez en train de dire tout en demandant, bien entendu, l'aide,

 15   l'assistance et les conseils d'un officier, et puis le reste n'a pas été

 16   entendu.

 17   R.  Je disais l'aide ou l'assistance d'un officier dont la zone de

 18   responsabilité était l'endroit donc où le problème s'était posé.

 19   Q.  J'aimerais savoir si M. Cermak n'avait pas donné de consignes avant

 20   cela pour que quelqu'un se rende sur place pour voir ce qui s'y était passé

 21   ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu donc à Grubori le 27 août -- non, le 26

 24   août, je m'excuse, est-ce que la police civile ou toute autre autorité ou

 25   un juge d'instruction avait été à Grubori pour mener à bien une enquête, y

 26   voir ce qui s'y était passé ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Mais en tant qu'officier de liaison, est-ce que vous avez considéré que

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  1   cela était un problème, est-ce que vous avez présenté un rapport aux

  2   autorités parce que la police civile, et là nous parlons du lendemain, ne

  3   s'était même pas rendu là-bas pour mener à bien une enquête ?

  4   R.  De toute façon, c'était un problème. Lorsque j'ai fait, lorsque je suis

  5   rentré, c'est que je suis allé directement à la police civile pour établir

  6   un rapport à ce sujet.

  7   Q.  Quelles sont les informations que vous avez transmises à la police ?

  8   R.  Je leur ai dit ce que j'avais vu, et d'ailleurs, cela vous le trouvez

  9   dans mon rapport écrit.

 10   Q.  Mais est-ce que vous avez demandé à la police civile pourquoi elle ne

 11   s'était pas déplacée jusqu'à Grubori pour mener à bien une enquête à ce

 12   sujet ?

 13   R.  Non, non, non, non. Vous savez, je n'ai pas ce genre d'autorité.

 14   Q.  Donc en tant qu'officier de liaison, bon, vous nous avez dit que vous

 15   aviez l'autorité pour aller sur le terrain pour mener à bien une enquête,

 16   et ce, avec l'aide des autorités pour justement élucider ce qui s'était

 17   passé. Vous n'étiez pas --

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais je

 19   soulève une objection quant à l'usage du mot "enquête."

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est le témoin qui a

 21   prononcé ce mot.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, il ne l'a pas utilisé en croate ce

 23   mot.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons vérifier ce qu'il a

 25   dit dans un premier temps, et nous verrons -- nous allons vérifier cela. Il

 26   faut que je retrouve cela, donc je vous demande une petite seconde.

 27   M. KAY : [interprétation] Est-ce que vous pensez à la ligne 10, page 51,

 28   Monsieur le Président ?

Page 22502

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, oui, c'est cela.

  2   Voilà. Le témoin a dit :

  3   "Nous avions le devoir de nous rendre sur le terrain nous-mêmes, et

  4   de mener à bien une enquête à ce sujet."

  5   Alors, Maître Mikulicic, vous nous dites que le mot "enquête" n'a pas

  6   été prononcé en croate, donc nous allons vérifier.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, ces ce que je propose, Monsieur

  8   le Président, parce que lorsque l'on prononce le terme d'"enquête," il a

  9   une connotation officielle.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous nous l'avez déjà dit

 11   cela. Donc vous nous dites que ce n'est pas ce qu'il a dit, nous

 12   procéderons à une vérification, nous verrons exactement ce qui a été dit

 13   dans la langue du témoin. Il s'agit de la page 51, ligne 10.

 14   Mais poursuivons. Mais peut-être que le témoin pourrait nous

 15   dire quel terme il a utilisé; il s'en souvient peut-être. Nous pourrons

 16   vérifier de toute façon.

 17   Lorsque vous avez dit, Monsieur, que vous deviez aller sur le terrain et

 18   que lorsque les choses n'étaient pas claires, il fallait que vous

 19   enquêtiez. Alors, si vous vous souvenez du terme que vous avez utilisé

 20   dites-nous le et ainsi nous le serons; sinon, de toute façon, nous

 21   vérifierons parce qu'il y a une trace audio de vos propos.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, malheureusement, je ne me souviens

 23   pas quel terme précis j'ai utilisé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 25   Madame Mahindaratne, poursuivez. Vous pouvez procéder en reprenant le

 26   compte rendu d'audience et les termes qui s'y trouvent.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Q.  Monsieur Dondo, alors vous nous avez dit qu'en tant qu'officier de

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  1   liaison, vous pouviez même aller sur le terrain et enquêter. Alors est-ce

  2   que vous nous dites que vous n'aviez pas l'autorité pour demander à la

  3   police de mener à bien une enquête ou de leur demander pourquoi ils

  4   n'avaient pas mené à bien une enquête à ce sujet alors que, vous-même, vous

  5   avez vu que cinq civils avaient été tués et que des maisons avaient été

  6   incendiées, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, oui, moi, j'étais soldat et il s'agissait de la police civile. Je

  8   n'avais absolument aucun pouvoir sur la police civile. Je pouvais, à titre

  9   individuel, leur demander -- à titre privé, leur demander pourquoi ils ne

 10   s'étaient pas rendus sur place pour mener à bien une enquête, mais ils

 11   n'étaient pas obligés de répondre à ma question.

 12   Q.  Mais est-ce que vous avez informé M. Cermak ? Est-ce que vous lui avez

 13   dit que, le 26, lorsque vous vous êtes allé à Grubori, la police civile ne

 14   s'était toujours pas déplacée là-bas pour enquêter ?

 15   R.  Mais je ne le savais pas, cela. Nous l'avons supposé étant donné que

 16   nous n'avons reçu de réponse de personnes, ni de la police militaire ni de

 17   la police civile, d'ailleurs. Nous n'avons reçu aucune réponse à propos de

 18   ce qui s'était passé là-bas, donc nous avons supposé, c'était une

 19   supposition. Nous avons supposé que personne n'y était allé, c'est

 20   d'ailleurs pour cela que j'y étais allé moi-même. Nous ne savions pas si

 21   quelqu'un y était allé. Mais étant donné que nous n'avons pas reçu de

 22   réponse, nous avons présumé que personne n'y était allé.

 23   Q.  Oui, c'est exact. Mais vous nous dites que vous êtes allé à Grubori, le

 24   26, et que même lorsque vous y êtes allé, vous vous êtes rendu compte que

 25   la police n'avait toujours pas commencé ou ne s'était déplacée là pour

 26   enquêter. Donc votre supposition a été en quelque sorte corroborée ou

 27   confirmée par votre visite, votre déplacement à Grubori.

 28   Donc à la suite de cela, est-ce que vous n'avez pas pensé qu'il serait

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  1   judicieux que quelqu'un ou approprié en tout cas que quelqu'un présente un

  2   rapport à propos d'un problème si grave, à propos du fait que la police

  3   civile n'avait même pas commencé à diligenter une enquête même après 24

  4   heures ?

  5   M. KAY : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à la question --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, avant qu'il ne réponde.

  7   M. KAY : [interprétation] Oui, oui, en fait c'est la base de la question,

  8   parce qu'il y a des éléments de preuve qui indiquent que dans la main

  9   courante tenue par la police de Knin, il y avait des éléments qui avaient

 10   été consignés par le chef de la police locale, la police de Knin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   M. KAY : [interprétation] Mais vous vous souviendrez peut-être en fait,

 13   vous vous souviendrez que cela a été consigné.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je --

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, cette main courante ou ce

 16   registre, j'ai l'intention en fait de le présenter. Me Kay devrait le

 17   savoir puisque je l'ai indiqué dans la liste des documents.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez posé une question pour

 19   savoir si sa supposition avait été confirmée lors de sa visite. Alors

 20   maintenant nous sommes en train en fait de demander son sentiment au

 21   témoin, en quelque sorte. Maître Kay, je pense que nous pouvons tout à fait

 22   lui poser cette question. Pour ce qui est de ce qui a été consigné dans un

 23   autre document, c'est une autre question, en fait.

 24   Mais, Madame Mahindaratne, veuillez formuler vos questions de telle façon

 25   que cela ne posera pas de problème à Me Kay.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Dondo, lorsque vous êtes allé à Grubori, votre visite à

 28   Grubori vous a confirmé que la police civile ne s'était pas rendue donc à

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  1   Grubori, le 26. Donc est-ce que vous avez considéré qu'il s'agissait d'une

  2   information assez pertinente pour en informer M. Cermak ?

  3   R.  D'ailleurs, outre M. Cermak, j'ai également informé la police civile.

  4   Mais ceci étant dit, je ne comprends tout simplement pas votre question.

  5   Donc il faudra peut-être que vous la précisiez.

  6   Q.  Lorsque vous êtes revenu de Grubori, le 26 ou le 27 au matin, avant que

  7   vous ne repartiez à Grubori avec M. Cermak, est-ce que vous avez informé M.

  8   Cermak du fait que lorsque vous vous êtes rendu à Grubori, vous vous êtes

  9   rendu compte que la police civile ne s'était pas déplacée à Grubori pour

 10   enquêter à propos de ce crime ? Est-ce que vous l'avez informé de cela, M.

 11   Cermak ?

 12    R.  Non, parce que je n'ai pas vu M. Cermak avant le lendemain, et c'est

 13   le lendemain que nous sommes partis à Grubori, que je suis reparti,

 14   retourné à Grubori.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que je

 16   pourrais avoir la pièce D57, je vous prie ?

 17   Il s'agit du registre de la police de Knin. J'aimerais que la page 59 de la

 18   version anglaise soit affichée, qui correspond à la page 61 dans la version

 19   croate.

 20   Q.  Donc vous voyez qui correspond au numéro 193, vous avez Milos Mihic,

 21   qui est le commandant du premier poste de police. Il s'agit d'un rapport à

 22   propos d'un corps :

 23   "Il nous a indiqué oralement que l'information suivante avait été

 24   reçue, dans le village de Plavno, hameau de Grubori, le 25 août 1995, deux

 25   corps d'homme ont été trouvés. Milos Grubar, né en 1915, et Jovan Grubar,

 26   qui avait 60 ans."

 27   Dans la colonne des mesures, voilà ce que nous lisons :

 28   "Il a été convenu avec le chef, Cedo Romanic, qu'une enquête sur les lieux

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  1   serait diligentée le matin du 27 août 1995. La protection civile s'est

  2   rendue sur les lieux à 11 heures, le 27 août 1995, et a dégagé les corps."

  3   Donc ce dont je viens de vous donner lecture confirme que le 26, la

  4   police n'était pas allée à Grubori pour diligenter une enquête à ce sujet.

  5   Donc vos observations étaient tout à fait exactes, Monsieur Dondo ?

  6   Puisque nous avons ce rapport qui est maintenant affiché à l'écran,

  7   j'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur la page 61 de la

  8   version anglaise qui correspond à la page 63 de la version croate; est-ce

  9   que ces deux pages pourraient être affichées ?

 10   Le même jour, c'est-à-dire le 26, vous avez rédigé un rapport envoyé à la

 11   police à 20 heures, il s'agit là d'un numéro 197, sur la main courante. Le

 12   rapport c'est :

 13   "Dans le village de Plavno, hameau de Grubori, il y a cinq corps

 14   d'hommes et de femmes qui ont été tués au cours de l'opération Tempête par

 15   les militaires et la police. Les informations relatives à ces incidents

 16   seront transmises par la suite aux officiers de la protection civile pour

 17   que soient prises des mesures d'hygiène et d'assainissement."

 18   Maintenant à ce sujet, au paragraphe 33 de votre déclaration de 2009, à

 19   savoir la Défense faite à la Défense, on vous a montré cette mention et

 20   vous avez dit en l'occurrence qu'on vous a montré un document correspondant

 21   qui contient la même mention, c'est le document D1393, à savoir le registre

 22   ou la main courante de l'administration de la police de Knin. Vous dites,

 23   je cite :

 24   "Je peux voir que ceci est indiqué qu'il est indiqué que la cause de décès

 25   de cette personne était l'opération Tempête. Je dois dire que je n'ai pas

 26   mentionné l'opération Tempête dans mon rapport, et que cet incident à

 27   Grubori n'était pas non plus lié à l'opération 'Storm'."

 28   Alors maintenant comment savez-vous cela, à savoir que cet événement s'est

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  1   produit dans le cadre de l'opération "Storm," ou qu'il y avait un lien avec

  2   cela, l'opération Tempête ? Comment savez-vous cela en premier lieu puisque

  3   vous avez dit aujourd'hui dans votre déposition faite aujourd'hui, que vous

  4   ne savez pas vraiment ce qui s'est passé à Grubori ?

  5   R.  Je sais cela parce que c'est ce que j'ai appris lors de conversations

  6   avec les habitants du village, de ce village, et ils m'ont dit que cet

  7   incident avait eu lieu la veille, et ils m'ont dit ce qui s'était passé et

  8   comment ça s'était passé. Ils ont dit quand ceci avait eu lieu et pas

  9   seulement -- il n'y a pas que eux qui l'ont dit, ça également été dit dans

 10   des rapports de l'ONU. Donc conformément à tous les rapports, l'incident

 11   n'avait rien à voir avec l'opération Tempête, et ce qui est encore plus

 12   important ou plus exactement la chose la plus importante, c'est que les

 13   déclarations des habitants du village -- de ce village qui se trouvait

 14   terrifié et ils étaient terrifiés emplis de crainte et sous le choc de

 15   l'émotion.

 16   Q.  Monsieur Dondo, est-ce que vous considérez que --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, si vous le

 18   permettez, vous dites que -- une seconde, s'il vous plaît, Madame.

 19   Vous avez dit que c'était également indiqué dans les rapports de l'ONU. De

 20   quels rapports parlez-vous exactement comme étant disponibles ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a les rapports verbaux.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rapport verbal, donc vous dites que ça

 23   pourrait être une exagération et que premièrement cette dame italienne

 24   pourrait avoir exagéré, n'est-ce pas ? C'est ça que vous dites ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et il y a eu d'autres rapports qui ont

 26   été reçus par la suite de diverses sources, telles que de la Croix-Rouge

 27   ainsi que d'autres. Le premier rapport que j'ai reçu, je l'ai considéré

 28   comme étant relativement exagéré, mais lorsque nous avons vu que des

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  1   rapports arrivaient de plus en plus fréquents, de plus en plus fréquemment

  2   de divers côtés, nous avons compris à quel point la situation était grave

  3   et nous avons conclu que quelque chose de grave avait eu lieu ou était en

  4   cours et que des mesures concrètes devaient être prises.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'essaie de suivre votre

  6   déposition. Vous dites que ce qui est mentionné par la police de courante

  7   est faux parce que vous n'avez pas fait état de l'opération Tempête, vous

  8   ne l'avez mentionné. Ensuite vous nous expliquez pourquoi ceci est fait, de

  9   toute manière. Donc, est-ce que vous saviez, à ce moment-là, lorsque vous

 10   avez rendu compte à la police, que ça n'était pas l'opération Tempête parce

 11   que je crois que c'est ça la question que Mme Mahindaratne vous a posée ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Elle m'a demandé cela et j'ai répondu

 13   clairement que je savais que ceci n'était pas dû à l'opération Tempête. Ça

 14   doit être une omission ou une erreur commise par le policier qui a consigné

 15   ceci par écrit dans la main courante par inadvertance ou autrement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ensuite vous dites :

 17   "Je savais que ce n'était pas lié à l'opération Tempête."

 18   Vous faites référence à des rapports de l'ONU. Le seul rapport

 19   disponible, à ce moment-là, étant le rapport verbal que vous aviez reçu,

 20   quels qu'étaient les rapports confirmés, qui avaient pu être reçus à un

 21   stade ultérieur ? Mais à ce moment-là, la seule source que vous aviez

 22   c'était un rapport verbal de l'ONU et des gens qui venaient, y compris

 23   cette date italienne qui était extrêmement choquée, troublée. C'est bien

 24   cela qu'il faut comprendre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce rapport de police a été rédigé après

 26   mon retour de Grubori; donc après que j'aie vu ce que j'ai vu, et après

 27   avoir eu une conversation, après avoir parlé aux habitants du village, du

 28   village en question.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le seul rapport de l'ONU que

  2   vous aviez à votre disposition à ce moment-là, j'étais en train de regarder

  3   quels autres rapports indépendamment de vos propres observations que vous

  4   aviez à l'époque. Vous n'aviez aucun rapport de l'ONU en plus de ce qui

  5   vous a été dit verbalement. Comme je le dis encore une fois, il s'agit de

  6   cette date italienne qui était très troublée; c'est bien cela ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Maintenant, Monsieur Dondo, lorsque vous dites : "L'opération Tempête,"

 12   est-ce que vous vous référez uniquement à cette opération -- enfin,

 13   l'attaque initiale qui a eu lieu à partir du 4 jusqu'au 8 ou 9 août, ou

 14   est-ce que vous considérez que les opérations de nettoyage qui ont été

 15   effectuées après l'opération Tempête, une fois que l'attaque initiale a été

 16   achevée, faisaient également partie de cette opération ? Ou est-ce que vous

 17   considérez que ceci n'est pas lié à l'opération Tempête ? J'essaie

 18   simplement de comprendre votre déposition.

 19   R.  Je répète encore une fois que je n'ai jamais dit que ce qui avait eu

 20   lieu au village de Grubori à Plavno n'était pas lié à l'opération Tempête.

 21   Je n'ai jamais dit cela à la police.

 22   Q.  Bien. Alors je vais vous poser la question de cette manière : quand

 23   vous avez quitté Grubori, après votre propre enquête, vos investigations

 24   qui ont été effectuées le 26, est-ce que vous saviez que l'incident qui

 25   avait eu lieu au cours d'une opération de nettoyage avait été effectué par

 26   la police spéciale ou par les militaires ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, est-ce que vous avez mentionné ce fait à la police lorsque vous

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  1   avez rédigé votre propre rapport ?

  2   R.  Je ne me rappelle pas.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir,

  4   s'il vous plaît, le document P674 ?

  5   Q.  Alors, Monsieur Dondo, voici le rapport que vous avez établi après

  6   votre visite sur les lieux, et je vous demande de vous concentrer sur le

  7   premier paragraphe. Vous parlez, de, je cite :

  8   "Preuves visibles de l'opération de nettoyage d'hier."

  9   Vous précisez de quel type de preuves il s'agit, à savoir d'effets et

 10   objets qui sont éparpillés dans les maisons et à l'extérieur des maisons,

 11   avec plusieurs maisons qui ont été incendiées, et du bétail qui est errant

 12   et qui n'est pas gardé ou surveillé. La question que je vous pose c'est :

 13   vous considérez ces éléments de preuve comme prouvant que l'opération de

 14   nettoyage de la vielle a eu lieu. C'est ça la base de vos souvenirs

 15   antérieurs sur la façon dont les lieux paraissaient après une opération de

 16   nettoyage qui était effectuée pendant cette période ?

 17   R.  Je ne comprends pas votre question.

 18   Q.  Vous parlez du fait que vous avez eu des effets et des biens éparpillés

 19   dans les maisons et à l'extérieur des maisons, plusieurs maisons qui

 20   étaient en flammes, ou qui aient été incendiées, ainsi que du bétail errant

 21   comme une preuve de l'opération de nettoyage effectuée le jour précédent.

 22   Maintenant est-ce que c'est bien la manière dont apparaissaient ces lieux

 23   après l'opération de nettoyage ? Est-ce que c'est parce que vous

 24   considériez ceci comme étant la preuve d'une opération de nettoyage ? Ma

 25   question est donc : est-ce que c'est la façon dont vous estimez qu'un

 26   endroit aurait d'une façon générale l'air après une opération de nettoyage

 27   ?

 28   R.  Je suis toujours dans le manque de clarté complet concernant ce point.

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  1   Il n'y a pas de sens à ce que je dise ce que cet endroit avait l'air d'un

  2   endroit dans lequel une opération de nettoyage avait eu lieu, parce que des

  3   maisons avaient été incendiées.

  4   Q.  Mais je me réfère à votre propre rapport, Monsieur.

  5   M. KAY : [interprétation] Peut-être que je peux être de quelle utilité. On

  6   me dit que l'interprétation est peu claire quant à l'intention des

  7   questions de ma consoeur, et c'est ça qui semble être un problème. Peut-

  8   être qu'il faudrait faire attention aux termes qui sont employés. Je n'ai

  9   dirais pas plus.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors est-ce qu'il s'agit d'une

 11   partie précise de la question ? Est-ce que vous pourriez nous désigner les

 12   pages et les lignes dans lesquelles une confusion peut s'être créée de

 13   façon à ce que nous puissions prier Mme Mahindaratne de reposer la

 14   question, mais peut-être selon une nouvelle formulation ? Ça n'est pas

 15   nécessairement que sa formulation soit mauvaise mais il se peut que ça ait

 16   causé, enfin je ne dis pas que ce soit le cas, mais ça pourrait avoir causé

 17   quelques confusions au niveau de la traduction.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux essayé de reformuler, Monsieur

 19   le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais tâchons de retrouver l'endroit

 21   du compte rendu.

 22   M. KAY : [interprétation] Si je peux aider mes confrères, ma consoeur. On

 23   me dit que la difficulté provient de ce qui est dit à la page 61, lignes 23

 24   et 24. La dernière question qui est là après le texte, enfin le texte

 25   précédent n'est pas très clair pour indiquer ce que l'on veut dire. C'est

 26   peut-être très bien en anglais, c'était peut-être très bien en langue

 27   anglaise. Mais on me dit que ça pose un problème en exprimant de cette

 28   manière.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez paraphraser,

  2   de telle sorte que le minimum de confusion ou de tout risque de confusion

  3   soit réduit au minimum pour ce qui est de l'interprétation. Je ne suis pas

  4   en train de dire qu'une erreur a été commise. Mais essayons de poursuivre

  5   et voir si nous pouvons procéder de cette manière.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dondo, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le premier

 10   paragraphe où, vous vous rappelez, vous dites -- vous parlez du village et

 11   du hameau, et vous dites :

 12   "Avec des preuves visibles de l'opération de nettoyage d'hier."

 13   Ensuite vous précisez à nouveau :

 14   "Des effets, ou des objets éparpillés dans les maisons et à

 15   l'extérieur. Plusieurs maisons ayant été incendiées et du bétail errant

 16   sans surveillance."

 17   Alors pourquoi est-ce que vous avez estimé que ceci était la preuve qu'une

 18   opération de nettoyage avait eu lieu ?

 19   R.  Le premier paragraphe de mon rapport ne porte pas sur le hameau de

 20   Grubori. Je le mentionne seulement dans le deuxième paragraphe. Mais,

 21   effectivement, quand une armée procède à une opération de nettoyage et

 22   traverse un village, la plupart du temps les hommes entrent dans les

 23   maisons pour vérifier et il est tout à fait possible qu'ils jettent des

 24   objets dans tous les sens, qu'ils ouvrent les granges ou les étables de

 25   telle sorte que le bétail se met à être éparpillé et à errer. Mais le

 26   premier paragraphe n'implique pas que l'opération de nettoyage soit la

 27   cause de l'incident à Grubori.

 28   Q.  Maintenant dans ce rapport vous parlez des cinq corps ou cadavres que

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  1   vous avez observés. Y avait-il des armes à côté de ces corps ?

  2   R.  Je n'en ai vu aucune.

  3   Q.  Y avait-il des armes où que ce soit dans le village sur le sol ?

  4   R.  Non, je n'en ai pas vu.

  5   Q.  Le 27 août, le lendemain, vous avez accompagné le général Cermak à

  6   Grubori, l'avez-vous retrouvé avant de partir pour Grubori ?

  7   R.  Que voulez-vous dire lorsque vous dites : "Est-ce que je l'ai retrouvé"

  8   ? Enfin vous voulez savoir si nous avons eu une réunion, je ne comprends

  9   pas ce que vous voulez dire.

 10   Q.  Oui. Est-ce que vous avez eu une réunion, ou est-ce que vous avez eu

 11   même une conversation, même brève et officieuse ?

 12   R.  Non, absolument pas. Je ne savais même pas que notre voyage ou trajet à

 13   Grubori serait organisé de cette manière.

 14   Q.  Alors qui vous a demandé d'accompagner le général Cermak ? Est-ce que

 15   c'est lui-même qui vous a demandé ? Est-ce que quelqu'un d'autre vous a

 16   donné cet ordre ?

 17   R.  C'était le général Cermak en personne, immédiatement avant le départ.

 18   Q.  Oui, à ce moment-là, est-ce que vous vous trouviez dans votre bureau ? 

 19   R.  Oui. Oui.

 20   Q.  Est-ce que M. Cermak vous a appelé depuis son bureau ?

 21   R.  Je ne me rappelle pas. Je suppose que, oui. Mais je ne savais pas que

 22   tout le monde était sur le point de partir, était prêt à partir lorsque

 23   j'ai appris que nous allions à Grubori à nouveau. Donc les journalistes et

 24   tout un chacun étaient déjà prêts donc j'ai été très surpris.

 25   Q.  Alors comment vous êtes-vous déplacé ? Comment avez-vous fait le

 26   trajet, vous l'avez fait avec M. Cermak dans son véhicule, ou est-ce que

 27   vous l'avez fait dans un autre véhicule ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas exactement. Nous avions nos propres véhicules, et

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  1   je crois que je suis allé dans mon propre véhicule mais je n'en suis pas

  2   sûr.

  3   Q.  M. Cermak -- d'après votre déposition, M. Cermak était au courant du

  4   fait que vous alliez à Grubori, le 26, en fait, il vous a fourni une

  5   escorte. Alors est-ce qu'à un moment quelconque avant que le groupe ne

  6   parte à Grubori, ou peut-être au moment du départ ou même une fois arrivée

  7   à Grubori, avez-vous parlé de ce rapport ? Vous a-t-il parlé de votre

  8   rapport ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Est-ce que tout au moins vous a-t-il demandé ou vous savez -- il savait

 11   que vous étiez allé à Grubori la veille, et vous a-t-il posé des questions

 12   sur ce que vous aviez vu ? Compte tenu des rapports des observateurs

 13   internationaux il voulait savoir s'ils étaient exacts; est-ce qu'il s'est

 14   renseigné même de façon officieuse auprès de vous ?

 15   R.  Je ne me rappelle pas.

 16   Q.  Vous saviez que le groupe allait se rendre à Grubori, et vous saviez

 17   que les journalistes allaient s'y trouver; est-ce que vous avez estimé

 18   qu'il était approprié de discuter avec le général Cermak ou de lui dire ce

 19   que vous avez vu la veille d'en parler ?

 20   R.  Je le répète, je ne savais pas que nous irions à Grubori et que des

 21   journalistes s'y trouveraient. Je n'ai pas su cela jusqu'au tout dernier

 22   moment, au moment du départ.

 23   Q.  Mais au moment où vous êtes monté dans vos véhicules, vous avez su où

 24   vous rendiez, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Au moins, n'avez-vous pas pensé qu'il serait prudent de parler de cela

 27   si vous n'aviez pas eu la possibilité d'en parler alors que vous étiez en

 28   route tout au moins lorsque vous arriveriez à Grubori avec M. Cermak pour

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  1   lui dire ce que vous aviez vu, ce que vous aviez appris ?

  2   R.  Si on ne me posait pas de questions, je n'étais pas en mesure de

  3   suggérer quoi que ce soit au général ou de lui dire quoi que ce soit. Dans

  4   l'armée, on ne parle que lorsqu'on s'est adressé à vous.

  5   Q.  Votre déposition c'est que votre rapport qui est la pièce P764 après

  6   que vous l'ayez établi et que vous l'ayez laissé sur le bureau du général

  7   Cermak, puisqu'il n'était pas présent dans la soirée du 26, d'une façon

  8   générale, lorsqu'il n'est pas présent ou disponible, c'est la façon dont on

  9   lui laisse des rapports, on les laisse sur son bureau; c'est bien cela ?

 10   R.  Non. Ce n'est pas habituel. Mais dans ce cas précis, sachant qu'elle

 11   était l'urgence et l'importance de la situation pour lui de son point de

 12   vue sachant ce qui s'était passé, il était important à la fois pour le

 13   public croate, et le public international, et donc j'ai veillé à ce que ça

 14   arrive bien à son bureau sur sa table dès que possible.

 15   Q.  Est-ce que vous aviez eu d'autres cas dans lesquels vous aviez laissé

 16   des rapports sur son bureau pour qu'il puisse en prendre connaissance ?

 17   R.  Je ne me souviens pas.

 18   Q.  Savez-vous s'il y a eu des cas dans le passé dans lesquels on avait

 19   laissé des rapports sur son bureau et qui ne lui seraient pas parvenus et

 20   si pour lesquels il aurait posé des questions, il aurait cherché à se

 21   renseigner ?

 22   R.  M. Cermak recevait tous les rapports qu'il avait demandés tout au moins

 23   de notre bureau.

 24   Q.  Très bien. Alors --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, je voudrais poser

 26   une question.

 27   Il a demandé très précisément d'obtenir ce rapport ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

Page 22517

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors essayons d'aller au cœur de

  2   la question ce qui semble en fait être le point qui intéresse Mme

  3   Mahindaratne, ce qu'elle voudrait savoir et ce qui apparemment a créé

  4   quelques confusions dans son esprit.

  5   Je crois qu'elle est en train de parler de divers éléments continus dans

  6   vos réponses; le premier étant de savoir ce qu'a dit M. Cermak au cours de

  7   la conférence de presse dans la matinée du 26 et qui était apparemment

  8   fondé sur comme vous l'avez dit des renseignements qui étaient faux,

  9   l'information qui était fausse. Maintenant, vous alliez à Grubori dans

 10   l'après-midi du 26 et vous constatez une situation qui est très différente

 11   de ce qu'avait décrit M. Cermak lors de la conférence de presse. Vous allez

 12   à Grubori. Vous êtes au courant du fait qu'il y a un grand nombre de

 13   représentants des médias qui sont présents et ce que Mme Mahindaratne a de

 14   la difficulté à comprendre, c'est que pas une seule fois à aucun moment

 15   vous n'avez communiqué avec M. Cermak dans le genre ou dans la mesure de

 16   est-ce que vous savez que ce que j'ai constaté hier et ce dont je vous

 17   rends compte dans un rapport que j'ai laissé sur votre bureau est très

 18   différent de ce que vous avez dit à la presse hier matin ? Est-ce que nous

 19   ne devrions nous pas essayer d'apprendre ce qui s'est passé ? C'est

 20   apparemment ce qui préoccupe Mme Mahindaratne. Elle a de grandes

 21   difficultés à comprendre pourquoi malgré ces divergences ou différences

 22   assez importantes, pas un mot n'ait été dit à ce sujet avec comme seule

 23   explication si on ne vous pose pas de questions dans le domaine militaire,

 24   on ne prend pas la parole.

 25   Est-ce que vous avez une réponse pour ce qui semble être l'essentiel et au

 26   cœur des questions qui vous ont été posées par Mme Mahindaratne ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement donner mon opinion si ceci

 28   est acceptable.

Page 22518

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une opinion ça c'est; il s'agit de votre

  2   propre comportement donc vous pouvez nous dire ce qui a été à la base de ce

  3   comportement, ou ce que vous avez observé en ce qui concerne M. Cermak.

  4   Alors allez-y.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que M. Cermak, après avoir reçu mon

  6   rapport, a dû communiquer avec la police spéciale -- les forces de police

  7   spéciale et leur a donné un compte rendu de ce que j'avais indiqué dans mon

  8   rapport et leur a demandé --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête ici. Je ne suis pas en

 10   train de vous demander de faire des hypothèses sur quelque chose que vous

 11   ne savez pas parce que ce que pourrait avoir fait M. Cermak. La question

 12   était centrée sur l'absence de toute communication même d'une communication

 13   qui aurait pu dire : avez-vous trouvé mon rapport ? C'est ça que nous

 14   essayons de savoir de cela qu'on vous demande de commenter, non pas de

 15   savoir ce que M. Cermak peut avoir fait et que vous ne saviez pas ou sur

 16   quoi vous voulez donner votre opinion.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je peux dire c'est que jusqu'à la

 18   moitié du chemin ou pendant la majeure partie du trajet, M. Cermak avait

 19   entre les mains mon rapport et il était en train de le lire. Donc

 20   conformément à mon rapport et sur la base de mon rapport, il suivit, dans

 21   le même temps, la situation sur le terrain. M. Sacic de la police spéciale

 22   est venu --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter une seconde.

 24   J'aimerais effectivement vous entendre parler de M. Sacic mais dans un

 25   instant.

 26   Vous dites : jusqu'à la moitié du trajet jusqu'à Grubori, M. Cermak avait

 27   mon rapport. Où l'avez-vous vu avoir votre rapport entre les mains dans la

 28   voiture, à l'extérieur de la voiture ? Très précisément, qu'avez-vous vu ?

Page 22519

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu, pendant que nous attendions, M.

  2   Markac, M. Sacic, et je l'ai vu dans le village de Grubori, lui-même.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous attendiez, peut-être que cela

  4   [imperceptible] de votre déclaration, où exactement avez-vous attendu M.

  5   Markac et M. Sacic ? Dans votre déclaration, on voit uniquement

  6   l'indication, "en chemin, en route." C'était où à quel endroit ? Etait-il

  7   encore dans la voiture, attendiez-vous à l'extérieur ? Si vous n'étiez pas

  8   à Grubori, où étiez-vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous décrire notre emplacement

 10   exact, c'était à peu près à mi-chemin et on attendu plutôt longtemps. Tous

 11   ceux qui étaient y compris les journalistes faisaient les cent pas,

 12   montaient dans les véhicules, descendaient des véhicules. On a attendu

 13   pendant plus d'une demi-heure.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous-même, vous êtes descendu de votre

 15   voiture ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Cermak également ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez vu lire ce rapport à

 20   l'extérieur de la voiture ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu qu'il avait mon rapport entre les

 22   mains, oui ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez à quelle distance de lui à ce

 24   moment-là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais pratiquement à côté de lui, très près.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu un seul mot d'échangé

 27   sur ce qui était contenu dans le rapport, c'est ce que vous voulez me faire

 28   comprendre ?

Page 22520

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole, Madame

  3   Mahindaratne.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, moi aussi, je regarde l'heure, nous

  6   ferons une pause et nous reprendrons à 12 heures 55.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  8   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant de

 10   poursuivre, j'aurais une ou peut-être deux questions de suivi à poser.

 11   Monsieur Dondo, vous nous avez dit que vous étiez juste à côté de M. Cermak

 12   pendant que vous attendiez que les autres arrivent, vous étiez à mi-chemin,

 13   vous êtes descendu de la voiture. Etiez-vous suffisamment près pour être

 14   sûr pour bien voir que c'était bien votre rapport qu'il avait en mains ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouviez-vous voir les caractères, le

 17   texte, c'est ce qui vous a permis de le savoir ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai même entendu lire le texte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Il était en train d'en

 20   donner lec -- de le lire à haute voix ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est une manière de communiquer,

 23   n'est-ce pas, si on se met à lire à haute voix et que quelqu'un se tient

 24   juste à côté de vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer cela de par le passé,

 26   mais apparemment nous avons eu des problèmes de communication. Quand je

 27   suis un officier de liaison, lorsque j'écris quelque chose à l'attention de

 28   mon commandant, alors ce n'est pas un objet qui se suscite un débat ou

Page 22521

  1   quelque échange que ce soit par la suite. Il n'y a pas de lieu non plus

  2   pour que M. Cermak doute de la teneur. Il y aurait eu un échange uniquement

  3   si quelque chose l'incitait à douter du contenu de mon rapport.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Veuillez poursuivre, Madame Mahindaratne.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Dondo, avant de parler de la journée du 27, je voudrais vous

  8   demander quelque chose au sujet de la journée du 26. Vous avez dit que, le

  9   26, la police ne s'était pas rendue à Grubori pour enquêter, et ça été

 10   confirmé par le registre de Knin, la pièce D57, qui nous dit que la police

 11   se rend à Grubori le 27.

 12   M. KAY : [interprétation] Je me lève pour aider ma consoeur. J'espère

 13   qu'elle le prendra bien. Il faut éviter qu'il y ait dans la transcription

 14   de la déposition des éléments qui ne devraient pas s'y trouver. La page du

 15   compte rendu d'audience, 5715 du 3 juillet 2008.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous, s'il

 17   vous plaît, vérifier cette source ? Vous devriez pouvoir retrouver la page

 18   rapidement.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais juste reformuler ma question si

 20   c'est cela qui pose problème à l'autre partie, je ne voudrais pas que cela

 21   cause des retards.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons s'il va y avoir à partir de ce

 23   moment-là encore des objections.

 24   Maître Kay.

 25   M. KAY : [interprétation] Il se peut que des informations contextuelles

 26   soient importantes avant que la question ne soit posée.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 28   M. KAY : [interprétation] Est-ce que cela vous éclaire ?

Page 22522

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je viens tout juste de retrouver la

  2   page, je pense que Mme Mahindaratne vérifiera elle même.

  3   Vous parlez de quelle page ?

  4   M. KAY : [interprétation] Je parle de la page du compte rendu d'audience,

  5   5715 du 3 juillet 2008.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une ligne en

  7   particulier que vous pouvez signaler ?

  8   M. KAY : [interprétation] Mais vous devez pouvoir voir à 15 heures le 26.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne pense que cela ait une incidence

 11   sur ma question puisque de toute évidence il n'y a pas --

 12    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous semblez parler des efforts, des

 13   résultats de nos efforts. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en tenir

 14   compte lorsque vous formulerez votre question ?

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dondo, vous êtes allé à Grubori, le 26, et vous y êtes allé

 17   avant que la police ne s'y rende pour enquêter. A ce sujet, je voudrais que

 18   l'on reprenne ce que M. Cermak a dit à l'équipe des Nations Unies dans la

 19   matinée du 26, pièce 504D, 504 à l'écran. Je donnerai lecture de cette

 20   partie-là du compte rendu d'audience pour que l'on n'ait pas à regarder la

 21   vidéo, pour que l'on ne perde pas de temps de nouveau avec cela.

 22   Excusez-moi, P504, c'est ma faute.

 23   Page suivante en anglais, s'il vous plaît, page 2, s'il vous plaît, en

 24   anglais; en croate également.

 25   Monsieur Dondo, la question posée par l'intervieweur :

 26   "Hier votre bureau a été informé de cela et vous avez promis d'agir

 27   sur le champ. Toutefois, la police croate s'est rendue dans un village plus

 28   grand du coin, mais ne s'est pas encore rendue dans le village où il y a eu

Page 22523

  1   le feu. Pourquoi les autorités croates ne vont-elles pas aider ces gens qui

  2   se trouvent encore dans le village compte tenu qu'il y a des maisons en

  3   flammes et qu'il y a deux corps dans deux maisons ?"

  4   Puis le général Cermak répond;

  5   "Encore une fois, je ne sais pas d'où ces messieurs ont appris ces

  6   informations au sujet de deux civils tués, et ce n'est pas vrai que les

  7   autorités civiles croates ne peuvent pas aller dans ce village. Les

  8   autorités civiles croates sont allées dans ce village, se sont occupés des

  9   gens, ont organisé une aide humanitaire à leur attention et autre aide, et

 10   assistance nécessaire, et les gens sont restés chez eux."

 11   "Général, je ne souhaite pas vous contredire, nous y sommes rendus ce

 12   matin, il n'y a pas eu de police croate dans ce village. Il y a cinq femmes

 13   et deux cadavres, et nous avons fait un compte rendu ici, et personne ne

 14   s'est rendu sur place pour aider ces gens."

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Dondo, vous étiez présent pendant cet entretien dans la

 18   matinée lorsque M. Cermak fait cette déclaration aux journalistes. Puis

 19   vous êtes allé à Grubori, vous avez vu vous-même que la police civile ne

 20   s'y était pas rendue. Vous n'avez pas estimé qu'il fût nécessaire d'en

 21   parler au général Cermak, de dire au général que ce qu'il avait dit dans la

 22   matinée à la presse, à la télévision des Nations Unies, que ce n'était pas

 23   exact.

 24   R.  Il y a un malentendu là. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que

 25   c'était inexact parce que c'est le lendemain que j'y suis allé, il y a une

 26   erreur. Je suis allé le lendemain là-bas. Donc cet entretien a eu lieu dans

 27   la matinée, et c'est le soir du même jour que je suis parti pour Grubori.

 28   Donc je ne comprends pas votre question. Excusez-moi, il va falloir répéter

Page 22524

  1   votre question.

  2   Q.  Oui, vous n'avez probablement pas compris ma question. Donc je vous ai

  3   dit que vous étiez là pendant qu'il donnait cet entretien dans la matinée ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le soir même vous êtes allé à Grubori, vous avez pu voir vous-même que

  6   la police ne s'était pas rendue à Grubori pour enquêter, et là, vous vous

  7   ne êtes pas dit qu'il était important, qu'il était pertinent de le faire

  8   savoir à M. Cermak, donc que sa déclaration de la matinée, la déclaration

  9   qu'il a donnée à l'équipe de télévision des Nations Unies que c'était

 10   inexact ?

 11   R.  Même si c'était le cas, je n'aurais pas pu l'en informer puisqu'il

 12   n'était pas là-bas. Il était à Split. Il n'était pas dans ce QG.

 13   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, sur la base de ce que vous

 14   avez pu constater vous-même, que la déclaration du général Marcak à

 15   l'équipe des Nations Unies disant que la police s'était rendue à Grubori --

 16   R.  Marcak ?

 17   Q.  Cermak, excusez-moi.

 18   Donc que cette déclaration n'était pas exacte --

 19   M. KAY : [interprétation] Un autre point grâce à Me Cayley. Il y ait pas

 20   dit "police," il est dit "autorité civile." Donc il faut que l'on fasse

 21   attention au terme que l'on emploie lorsqu'on qualifie les choses de cette

 22   manière.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous excluez la police civile des

 24   autorités civiles.

 25   M. KAY : [interprétation] Non. Mais je dis simplement que c'est l'hypothèse

 26   de laquelle il faut partir, qu'il doit être bien défini. De quoi parle-t-on

 27   ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne, reprenez

Page 22525

  1   précisément les termes qui sont utilisés. Que dit M. Cermak pendant son

  2   entretien ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est ce que je fais faire,

  4   Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Dondo, donc vous pouvez répondre à présent à ma question. Sur

  6   la base de vos propres contestations suite à votre déplacement à Grubori

  7   dans la soirée du 26 août --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que la déclaration de M. Cermak

 10   aux journalistes de la télévision des Nations Unies dans la matinée du 26,

 11   lorsqu'il dit que : "Des autorités civiles s'étaient déjà rendues à

 12   Grubori, et qu'elles ont aidé la population," et que cette déclaration

 13   n'est pas exacte, ne correspond pas à la vérité ?

 14   R.  Je suis d'accord.

 15   Q.  Merci. Parlons maintenant du 27 août. Les Juges de la Chambre vous ont

 16   posé des questions et vous avez dit que vous vous teniez juste à côté de M.

 17   Cermak, et je me propose de vous présenter un entretien, une vidéo où le

 18   général Cermak fait un rapport ou donne un entretien à Nadja Surijak

 19   [phon]; est-ce que vous avez vu cette vidéo depuis le 27 ?

 20   R.  Non.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2386. J'aurais

 22   besoin du logiciel Sanction, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela a déjà été montré. Vous n'avez

 24   pas distribué le texte.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, nous l'avons fait. Mais de

 26   toute façon, je ne vais montrer qu'un tout petit extrait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous allons suivre la

 28   procédure usuelle, à savoir un interprète suit pour voir si les mots

Page 22526

  1   prononcés se retrouvent dans le texte et l'autre interprète interprète le

  2   texte tel qu'écrit.

  3   Je vous en prie.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Nous sommes dans le village de Grubori, l'un des bastions chetnik lors de

  7   l'opération de nettoyage de la zone, vous pouvez voir qu'il y a eu un

  8   combat entre les Unités spéciales du MUP et les groupes chetniks qui

  9   étaient encore là. Il y a eu quelques dix terroristes qui ont posé une

 10   résistance à ce moment-là, le village a été incendié, pendant l'opération à

 11   proprement parler trois membres du groupe chetnik et deux civils ont été

 12   tués. Je suis venu personnellement dans le village de Grubori pour voir

 13   l'évolution de l'opération, et j'ai amené toute mon équipe avec moi pour

 14   que les faits soient connus pour que la vérité soit connue et pour que la

 15   Croatie ne soit pas à nouveau accusée d'incendies délibérées, de meurtres,

 16   assassinats délibérés et," et cetera, et cetera.

 17   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dondo, vous avez répondu à la question ou aux questions qui

 20   vous ont été posées par le Juge, donc en chemin, M. Cermak lisait votre

 21   rapport, et d'ailleurs même lorsqu'il est sorti de son véhicule, il lisait

 22   à voix haute votre rapport. Alors nous venons de voir la déclaration du

 23   général Cermak, il fait référence à une opération et il dit :

 24   "Pendant cette opération, trois membres d'un groupe chetnik et deux

 25   civils ont été tués."

 26   Ce qui ne correspond absolument pas à ce que vous aviez indiqué. Donc

 27   est-ce que vous pourriez ou est-ce que vous êtes en mesure plutôt de

 28   réconcilier ce que dit M. Cermak à Grubori, le 27, alors que vous, vous

Page 22527

  1   étiez également présent, avec votre rapport, avec votre déposition

  2   également ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'interprète pourrait répéter la

  4   phrase où nous avons le verbe "réconcilier," parce que je n'ai pas très

  5   bien compris ? Est-ce que l'interprète pourrait répéter cette phrase ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous

  7   reformuler votre question ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  9   Q.  Convenez-vous, Monsieur Dondo, que vous avez vos propres conclusions,

 10   vos propres contestations qui font l'objet d'un rapport au général Cermak,

 11   et il a lu ce rapport le général Cermak avant d'arriver à Grubori ? Il le

 12   lisait encore au moment où il est arrivé, et puis ensuite il fait cette

 13   déclaration à la journaliste de HTV, et vous voyez qu'il n'y a pas -- donc

 14   cette déclaration est fausse ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, premièrement, ce

 16   n'est pas une question que vous venez de poser. Apparemment, le témoin

 17   n'avait pas compris votre question, donc je vous ai demandé de reformuler

 18   votre question. Je vais le faire maintenant.

 19   Mme Mahindaratne a remarqué qu'il y a un décalage entre ce que M. Cermak

 20   dit à la journaliste et ce que l'on peut trouver dans votre rapport. Alors

 21   est-ce que vous auriez une explication pour ceci ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Une explication pour ceci. Il m'est difficile

 23   de fournir une explication maintenant étant donné qu'entre-temps les

 24   représentants de la police spéciale étaient arrivés. Donc la seule

 25   explication, en fait, c'est qu'il y avait un autre rapport peut-être. Peut-

 26   être qu'il s'agissait de leur rapport qu'il aurait lu et il aurait peut-

 27   être confondu les informations qu'il a reçues.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

Page 22528

  1   Q.  Monsieur Dondo, là, vous êtes en train de vous livrer à des

  2   conjectures; est-ce que vous savez -- est-ce que vous êtes sûr que M.

  3   Cermak --

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que M. Cermak ne vous a jamais dit par la suite que votre

  6   rapport était erroné, ou que vos conclusions n'étaient pas exactes ?

  7   R.  Nous n'avons plus parlé de cette question.

  8   Q.  En 2009, il s'agit de la déclaration à la Défense, au paragraphe 30,

  9   voilà ce que vous dites, et j'ai encore quelques questions à vous poser à

 10   propos de cet incident. Mais vous dites que :

 11   "Lorsque le représentant des affaires civiles des Nations Unies vous a

 12   informé de cet incidenté."

 13   Vous lui avez dit qu'il fallait qu'il présente un rapport à propos de

 14   cet incident à la police civile. Vous ajoutez :

 15   "Et je m'attendais à ce qu'elle le fasse."

 16   Alors, en tant qu'officier de liaison, est-ce que vous n'avez pas pour

 17   obligation fondamentale de relayer ou de transmettre des informations

 18   reçues de la part des membres ou des représentants de la communauté

 19   internationale aux autorités croates ? C'était, me semble-t-il, votre

 20   mission essentielle, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, entre autres, oui.

 22   Q.  Alors pourquoi est-ce que vous avez en quelque sorte transféré cette

 23   obligation à l'observateur des Nations Unies, qui vous a informé à propos

 24   de cet incident plutôt que de vous acquitter de votre fonction ?

 25   R.  Parce qu'il faisait partie de la structure civile Nations Unies, et je

 26   pensais qu'en tant que tel, il devait présenter un rapport à la police

 27   civile. S'il avait porté un uniforme, j'aurais eu un point de vue

 28   différent.

Page 22529

  1   Q.  Donc vous attendiez à ce que la communauté internationale se penche sur

  2   cette question, et vous, vous-même, vous n'avez pas pensé qu'il était

  3   nécessaire de présenter un rapport à la police à ce sujet; c'est ce que

  4   vous nous dites en d'autres termes ?

  5   R.  Non. Ce que je vous dis, c'est que nous avons réagi lorsque nous avons

  6   obtenu des informations de leur part. Nous avons réagi instantanément et en

  7   utilisant de plusieurs manières. L'une de ces filières, c'était le général

  8   Cermak. Mais étant donné que cette femme travaillait pour les Nations

  9   Unies, je m'attendais à ce qu'elle, personnellement, se rende à la police

 10   civile également et y présente un rapport, outre le rapport que nous

 11   allions présenter.

 12   Q.  Alors vous dites maintenant nous avons réagi immédiatement à

 13   l'information que nous obtenions, et nous l'avons fait de plusieurs façons,

 14   l'une de ces méthodes c'était de passer par M. Cermak.

 15   Alors une fois que vous avez présenté un rapport à M. Cermak, qu'est-ce que

 16   vous attendiez comme réaction de la part de M. Cermak ?

 17   R.  Qu'il téléphone à la police de toute façon pour leur demander s'ils

 18   étaient informés de cet incident.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de

 20   la pièce P1221, et en attendant que cette pièce ne soit affichée sur nos

 21   écrans.

 22   Q.  Monsieur Dondo, j'aimerais vous donner lecture d'une partie de votre

 23   déclaration au bureau du Procureur, en 2005, il s'agit du paragraphe 31 du

 24   document D1695. Alors voilà ce que vous dites :

 25   "Ce n'est que par la suite, en réponse à une question du comité

 26   international de la Croix-Rouge que j'ai appris qu'il avait suggéré qu'il y

 27   avait eu des tirs et des combats entre les terroristes et la police

 28   spéciale. Je peux dire que la réponse de M. Cermak à cette demande semblait

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  1   être une réponse beaucoup plus militaire que cela n'était normal pour lui,

  2   mais je ne sais pas en fait s'il a utilisé pour sa réponse ou s'il fondait

  3   sa réponse sur un rapport ou un document militaire ou un document de la

  4   police spéciale."

  5   Donc là, il s'agit du document auquel vous faites référence au paragraphe

  6   31 de votre déclaration. Il s'agit de cette enquête du CICR, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, j'ai un gros

  9   problème à localiser la citation que vous venez de faire.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,

 11   j'étais en train de lire sa déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sa déclaration, bien. Alors je m'excuse.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce D1695, sa

 14   première déclaration en l'an 2005.

 15   Q.  Alors Monsieur, est-ce que le CICR a envoyé cette lettre au général

 16   Cermak par votre intermédiaire ?

 17   R.  Oui. Le CICR a envoyé une lettre par notre intermédiaire. Dans cette

 18   lettre, il demande -- il posait des questions à propos de l'événement de

 19   Grubori, et ils s'attendaient à avoir une réponse du général, réponse que

 20   vous pouvez voir à l'écran.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous

 22   prie, avoir la pièce P1222 ?

 23   Q.  Vous avez fait référence à la réponse envoyée par M. Cermak après cette

 24   demande, et vous nous avez dit que c'était la première fois que vous aviez

 25   entendu parler de ces combats à Grubori.

 26   Alors j'aimerais savoir si c'est vous qui avez transmis cette lettre du

 27   général Cermak au CICR.

 28   R.  Je ne m'en souviens pas.

Page 22531

  1   Q.  Dans cette lettre, vous voyez -- ou plutôt, vous avez dit que c'était

  2   par cette lettre que vous aviez appris qu'il y avait eu des tirs et des

  3   combats.é

  4   J'aimerais que nous nous concentrions sur le paragraphe numéro 2, car vous

  5   voyez ce qui est écrit, et je cite :

  6   "Lors de l'opération dont le but était de localiser et détruire les groupes

  7   terroristes, les Groupes de sabotage terroristes de l'ennemi vaincu, et

  8   ainsi que de localiser le matériel, leur équipement matériel, lorsque nous

  9   avons fouillé le village de Plavno, dans le hameau de Grubori, nous avons

 10   repéré quelque huit à dix soldats ennemis qui ont ouvert le feu contre les

 11   membres du MUP et sur les forces spéciales de ces membres. Lors de ces

 12   tirs, lors des tirs qui ont suivi, Djure Karanovic, âgé environ de 45 ans,

 13   et résident de Belgrade, a été tué. Il portait un fusil de 7,9 millimètres,

 14   lors des tirs, les autres membres du groupe ennemi se sont enfuis en

 15   direction du village de Strmica."

 16   Donc vous avez dit ici que vous n'aviez vu aucune arme près des corps

 17   à Grubori, lorsque vous avez effectué votre mission, et vous n'aviez pas

 18   non plus trouvé d'armes à Grubori. Donc d'après ce rapport, une personne,

 19   répondant au nom de Djure Karanovic, a perdu la vie. Vous ne m'entendez pas

 20   très bien.

 21   R.  Ça va maintenant, ça va maintenant.

 22   Q.  Lorsque vous avez lu ce rapport, vous n'avez pas demandé à M. Cermak

 23   d'où il avait obtenu cette information, parce que manifestement ce qui

 24   figure dans le rapport de M. Cermak au CICR, correspond tout à fait aux

 25   renseignements que vous avez transmis vous-même, à M. Cermak ?

 26   R.  Pour commencer, je ne me suis pas approché des victimes et je ne les ai

 27   pas examinés de manière à être en mesure de dire que sous les corps ou sur

 28   leurs corps où que ce soit, tout particulièrement Djure Karanovic, dont le

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  1   corps se trouvait à l'extérieur, près d'une forêt, je ne me suis jamais,

  2   nous ne sommes jamais approchés du cadavre proprement dit, parce que ça

  3   aurait pu être dangereux. Nous ne sommes pas allés voir s'il avait un fusil

  4   sur lui.

  5   Deuxièmement, en tant qu'officier de liaison, je ne saurais faire de

  6   commentaire sur des déclarations ou des lettres du général. Pour moi, il me

  7   revient de traduire cela et de le transmettre au destinataire.

  8   Q.  Alors aujourd'hui, lorsque le --

  9   R.  Je peux dire ici à titre de commentaire, que cette lettre comme j'ai

 10   déjà dit, dans cette lettre, les termes militaires sont employés qui ne

 11   sont pas habituels ou typiques du style du général Cermak parce que nous

 12   avons là une lettre à caractère purement militaire. Dans ces communications

 13   de ses propres lettres, il n'employait jamais ce type de style ou cette

 14   terminologie.

 15   Q.  Pourriez-vous nous montrer ou nous désigner qu'elles sont ces termes

 16   militaires qui n'étaient pas utilisés par M. Cermak ?

 17   R.  Oui.

 18   "Visant à repérer et à détruire l'ennemi vaincu des Groupes de

 19   terroristes et de saboteurs et de situer où se trouvait le matériel et les

 20   équipements lorsque nous étions en train de fouiller le village de Plavno… 

 21   "Lors de la fusillade qui a suivi, Djure Karanovic, âgé d'environ 45 ans…"

 22   - point de suspension - "a été tué à la suite de ce combat dans lequel une

 23   roquette manuelle," et cetera, et cetera.

 24   Ce sont là des termes militaires qu'un expert logistique, un homme

 25   d'affaire n'utiliserait pas tous les jours dans son travail, pour son

 26   travail."

 27   Q.  En fait au paragraphe 31 de votre déclaration de 2005, vous dites que

 28   c'est un ton -- qui est plus militaire que ce n'était normal pour lui mais

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  1   je ne sais pas s'il se basait -- s'il basait sa réponse sur un rapport

  2   militaire ou un briefing militaire ou spécial. Donc en fait vous vous

  3   bornez à faire des hypothèses, n'est-ce pas, Monsieur Dondo ? Vous ne savez

  4   pas quelles informations ou renseignements étaient à la base de ce rapport

  5   que M. Cermak a adressé au CICR ?

  6   R.  Certainement je fais des hypothèses mais je suis certain qu'il n'a pas

  7   employé ces termes. Il n'employait pas cette terminologie d'habitude parce

  8   que j'ai dactylographié un grand nombre de ces lettres, et ça, je peux dire

  9   ça avec certitude. Quant à savoir s'il a reçu des informations de la police

 10   spéciale ou de quelqu'un d'autre, ça c'est purement hypothétique.

 11   Q.  Lorsque vous dactylographiez ces lettres, est-ce que toutes ces lettres

 12   étaient dictées par lui-même ? Il vous les dictait lui-même toutes ces

 13   lettres envoyées par le général Cermak dans lesquelles vous agissiez en

 14   qualité d'officier de liaison pour dactylographier et transmettre. Est-ce

 15   que tout était dicté par M. Cermak et il vous les dictait à vous-même en

 16   personne ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous rédigiez certains de ces rapports ou de ces lettres

 19   sans son ordre ou son autorité ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Donc vous n'avez jamais rédigé de lettres sans son autorité, sans ses

 22   instructions.

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, avant que nous nous

 25   perdions dans une analyse de ce type de questions, peut-être que enfin le

 26   témoin a dit que c'était là un langage typiquement militaire. Maintenant,

 27   essayez d'analyser l'ensemble de la correspondance sur la façon dont elle

 28   était créée, comment c'était militaire comment c'était du langage non

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  1   militaire, ça risque de ne pas être d'une grande utilisé aux membres de la

  2   Chambre.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est

  4   pertinent. Ce serait pertinent, Monsieur le Président, pour d'autres

  5   aspects que j'aborderai plus tard, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je souhaiterais certainement répondre à

  7   la question. Sans sa permission, personne dans notre bureau, aucun

  8   officier, aucun officier de liaison n'aurait rédigé de lettres de quelque

  9   type que ce soit.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  Je vous remercie. Juste sur cet aspect de Grubori. Une dernière

 12   question, Monsieur Dondo, et ensuite je passerai à autre chose.

 13   Aujourd'hui, vous avez répondu à des questions posées par les Juges de la

 14   Chambre. On retrouve ça à la page 26, ligne 24 du compte rendu d'audience.

 15   Le Juge, Président de la Chambre, vous a demandé si ce que vous aviez

 16   observé à Grubori était compatible et correspondait bien à la teneur du

 17   rapport envoyé par le général Cermak au CICR ? Vous avez répondu de façon

 18   affirmative, vous avez dit : "Oui."

 19   Je souhaiterais maintenant qu'on revienne à votre déclaration de 2005.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrait-on voir

 21   s'il vous plaît le document D1695 ? Avant que nous ne voyons ce document,

 22   Monsieur le Greffier, pouvez-vous juste le conserve un instant ?

 23   Q.  Je voudrais maintenant que vous regardiez le paragraphe 3 de ce

 24   document, Monsieur Dondo. On lit ceci :

 25   "A la suite d'un combat dans lequel un lance-roquettes manuel a été

 26   utilisé, le feu a été -- a pris dans plusieurs maisons et étables…"

 27   C'est ça que sur quoi je voulais appeler votre attention.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si nous pouvons regarder maintenant

Page 22535

  1   votre déclaration, c'est-à-dire au D1695 à la page 11 de la version

  2   anglaise, il s'agit là du paragraphe 29. A environ cinq lignes du bas de la

  3   page, paragraphe 29 -- à environ cinq lignes du bas du paragraphe 29, vous

  4   dites, je cite :

  5   "Tous les corps étaient ceux de personnes âgées. Aucuns d'entre eux ne

  6   portaient d'effets d'uniformes. Je me rappelle aussi des animaux morts que

  7   j'ai mentionnés dans mon rapport. On m'a demandé si je me rappelais s'il y

  8   avait des marques sur les immeubles ou bâtiments qui auraient pu avoir été

  9   causé par des balles, mais je ne me rappelle pas avoir vu de telles

 10   marques."

 11   Donc vos propres observations en fait ne correspondaient pas au rapport de

 12   M. Cermak au CICR concernant du feu. Il s'agit du feu à  Grubori pendant

 13   lesquels on a tiré sur des maisons qui ont pris feu. N'est-ce pas exact,

 14   Monsieur Dondo, vous-même, vous n'avez vu aucune preuve qu'il y ait eu

 15   incendie des bâtiments ou combats en utilisant le feu ?

 16   R.  Ici il est fait mention d'un lance-roquettes ou de lance-roquettes

 17   manuels et qui ont mis le feu à des maisons. Je peux confirmer que des

 18   maisons ont été incendiées et il est possible que ce soit par des

 19   projectiles provenant de lance-roquettes. Mais on m'a demandé si j'avais vu

 20   des impacts de balles sur les murs des maisons, et ma réponse a été

 21   négative.

 22   Q.  Je ne comprends pas votre réponse. Lorsque vous dites : je peux

 23   confirmer que des maisons ont été incendiées ou ont pris feu,

 24   éventuellement par des projectiles lancés par des lance-roquettes.

 25   Lorsque vous dites, je vous cite : "Je peux confirmer," est-ce que

 26   vous parlez d'incident de Grubori, ou est-ce que vous parlez de maisons qui

 27   pourraient prendre feu, si elles reçoivent des projectiles ? J'essaie de

 28   comprendre ce que vous dites là.

Page 22536

  1   R.  Je ne peux pas vous dire cela, parce que je ne suis pas un expert en

  2   armes à feu, ni un expert de tout ce qui peut concerner le feu ou les

  3   incendies. Je peux seulement vous confirmer que des maisons ont vraiment

  4   été brûlées ou étaient en train de brûler. Quant à savoir comment elles ont

  5   été incendiées ou comment elles ont pris le feu, ça, je ne peux pas le

  6   dire.

  7   Q.  Monsieur Dondo, considérant le fait que vous n'avez pas vu de marque ou

  8   d'impact sur les immeubles qui aurait indiqué qu'il y aurait eu combat, et,

  9   considérant le fait que vous n'avez vu aucune personne porté des effets

 10   d'uniforme ni des armes dans le secteur. Vos propres observations - et je

 11   me réfère à vos propres observations à Grubori - ne correspondent pas à

 12   cette version de M. Cermak, lorsqu'il rend compte de la situation, n'est-ce

 13   pas exact ?

 14   R.  C'est possible, oui.

 15   Q.  Donc lorsque vous avez répondu d'une façon affirmative, lorsque le Juge

 16   Président de la Chambre vous a demandé si vos propres observations

 17   correspondaient à ce qui est dit dans ce rapport, et vous avez répondu,

 18   oui, c'était donc inexact, n'est-ce pas ? C'était faux ?

 19   R.  Votre question en fait me trouble, mène à la confusion. Je ne me

 20   rappelle pas la question posée par le Juge Président, ni même votre

 21   question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter ? Je vous en serai

 22   reconnaissant.

 23   Q.  La question que je vous posais c'était ceci : aujourd'hui, ce matin, le

 24   Juge Président de la Chambre vous a posé la question suivante :

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne --

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le témoin vient de vous dire qu'il ne

 28   se rappelait pas votre question, donc avant que vous lui demandiez ce que

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  1   vous lui avez demandé et ce qui était sa réponse --

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je pourrais la retrouver facilement,

  4   rapidement également.

  5   Monsieur Dondo, ce matin, je vous ai demandé si le rapport envoyé à la

  6   Croix-Rouge correspondait à ce que vous aviez personnellement observé, et

  7   vous aviez personnellement observé et vous avez donné une réponse à cette

  8   question. Vous avez dit que ça correspondait.

  9   Donc maintenant, Madame Mahindaratne, posez votre question au témoin.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] 

 11   Q.  Donc votre réponse au Juge Président de la Chambre c'est que c'était

 12   compatible, ça correspondait bien. C'est faux, n'est-ce pas, Monsieur Dondo

 13   ? En fait, vos observations ne sont pas compatibles, elles ne correspondent

 14   pas à ce que M. Cermak a rapporté au CICR, n'est-ce pas ainsi ?

 15   R.  Il me faut réfléchir un petit peu à cela. Puisque l'un que l'autre est

 16   pratiquement vrai, exact, ça dépend un petit peu de la manière dont on

 17   l'examine. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine des armements, des

 18   munitions, des tirs. Je ne suis pas non plus de la police criminelle. Je ne

 19   sais pas apprécier, qui a tiré, d'où il a tiré, quelle arme il a employée.

 20   Par conséquent, si c'est sur le plan technique vous voulez que je vous dise

 21   si on a tiré d'un mortier, si c'est une autre arme à feu qui a été utilisé,

 22   s'il y a eu des impacts de balle sur des façades.

 23   Q.  Non, non. Monsieur, je ne vous demande pas de formuler un avis

 24   d'expert. Très simplement, vous êtes allé à Grubori, vous avez vu des

 25   corps, vous avez vu les maisons, vous avez en fait enquêté vous-même sur

 26   place. Sur la base de ce que M. Cermak dit au CICR, il dit des choses qui

 27   ne sont pas correctes par rapport à ce que vous-même, vous avez trouvé sur

 28   place ?

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  1   R.  Je dirais plutôt que c'est exact, que de dire que cela est inexact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dondo, votre rapport nous donne

  3   une idée de la situation, d'après ce que vous y décrit, il n'y a eu, il ne

  4   semble pas qu'il y ait eu de combat sur place. Vous donnez des détails sur

  5   des personnes âgées, vous ne mentionnez absolument pas le fait que la

  6   situation serait le résultat d'une opération de nettoyage ou d'une

  7   opération militaire. En revanche, le rapport qui a été envoyé au CICR place

  8   cette situation dans un contexte de combat, très clairement. Je pense que

  9   c'est ce sur quoi vous interroge Mme Mahindaratne. Donc le tableau qui a

 10   été peint au CICR est plutôt différent du vôtre, et donc elle vous demande

 11   s'il n'y a pas là de manque de cohérence, de discordance.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence, à savoir, mon rapport

 13   est un rapport qui émane d'un officier de liaison, et ce rapport relaie ce

 14   sur quoi je me suis polarisé, à savoir ce qui est arrivé à la population,

 15   au bétail, les incidents, les personnes tuées. Il ne s'agit pas dans ce

 16   rapport de donner une analyse formelle, technique de ce qui aurait pu

 17   causer cette situation ou la provoquer. Puis les militaires sont bien

 18   placés pour dire pourquoi, cela au eu lieu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Madame

 20   Mahindaratne.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'oublie l'heure. Il nous faudra

 23   lever l'audience pour aujourd'hui, Monsieur Dondo. Je tiens à préciser à

 24   votre attention que vous n'avez pas le droit de parler de votre témoignage

 25   avec qui que ce soit, qu'il s'agisse de la déposition que vous avez donnée

 26   ou de ce que vous allez dire demain. Revenez, s'il vous plaît, demain matin

 27   à 9 heures, mais nous serons -- et nous serons dans ce même prétoire,

 28   numéro III. Je vais demander à Mme l'Huissière de vous raccompagner.

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  1   Revenez demain matin, s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourriez-vous nous

  5   dire combien de temps encore il vous faudra. Vous auriez trois à quatre

  6   volets d'audience.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je pense que j'en aurais terminé

  8   demain matin, pendant la première partie de l'audience.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première partie, très bien.

 10   Nous levons l'audience, à moins qu'il y ait quoi que ce soit d'urgent. Nous

 11   levons.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié de

 13   demander l'autorisation de télécharger des traductions supplémentaires --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Document ID06720944, pièce P5226.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que nous les gardions

 17   séparés ou que ce soit ajouté au même document ? Est-ce que l'on gardera

 18   des extraits séparés de la traduction de cette réunion ? Elles sont versées

 19   par l'Accusation pour vérifier la crédibilité et la fiabilité du témoin ?

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, Monsieur. C'est afin d'avoir

 21   l'intégralité du texte, donc la pièce P2526 est la transcription croate qui

 22   comporte l'ensemble des échanges. Seule la transcription anglaise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je sais de quoi on parle. Mais à

 24   l'époque il n'a pas été question de la voir tout en anglais. Parce que ce

 25   qui m'intéresse au premier chef c'est la déclaration de M. Cermak et non

 26   pas les conversations menées par d'autres. Je voudrais maintenant

 27   revérifier dans le compte rendu d'audience si on en a parlé à ce moment-là.

 28   Maître Kay, est-ce que vous avez une brève intervention à ce stade, ou

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  1   sinon, compte tenu de l'heure, il vaudrait mieux que l'on en parle demain.

  2   M. KAY : [interprétation] Nous accueillerons avec plaisir une version

  3   intégrale téléchargée. Je pense que ce serait utile pour nous tous.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pouvons ajouter cela ou

  5   travailler avec la version anglaise --

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas

  7   de problème puisque le format c'est un formatif --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce que je ne voudrais pas avoir à

  9   passer d'une page à une autre --

 10   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dans différent format. Pourriez-vous,

 12   s'il vous plaît, voir s'il faudrait beaucoup de travail en plus pour

 13   comparer cela et la confusion que risque de créer le fait de passer dans

 14   d'un document à un autre ? Parce qu'il y a beaucoup d'extraits qui nous

 15   intéresseront.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre demain, le 6

 18   octobre, à 9 heures, dans la prétoire III, avec mes excuses à la Chambre

 19   qui suit après nous cet après-midi et qui sera privé de quelques minutes.

 20   Je vous remercie.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 54 et reprendra le mardi 6 octobre

 22   2009, à 9 heures 00.

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