Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 13 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  8   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre

  9   Ante Gotovina et consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre a été informée du fait que M. Mikulicic souhaite soulever une

 12   question.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] En fait, c'est moi qui veux intervenir,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais juste la Défense de Markac.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] A propos des discussions que nous avons

 17   eues hier eu égard aux déclarations, aux entretiens et à la méthodologie

 18   utilisés, j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur deux autres

 19   références. Nous avons vu la référence hier à l'entretien de M. Jarnjak.

 20   Vous avez une autre référence, la première référence, qui est le compte

 21   rendu d'audience du 12 décembre 2008. Me Cayley et moi-même avons soulevé

 22   cette question. Il s'agit de la page 13 631, ligne 6 jusqu'à la ligne 13 de

 23   la page 13 634. Et je tiens compte notamment des observations que vous

 24   aviez faites, Monsieur le Président, et j'aimerais parler de la

 25   méthodologie utilisée lors des entretiens. Je fais référence à ce que vous

 26   avez dit. En fait, je n'ai pas retrouvé la ligne, mais je l'ai imprimé dans

 27   mon courriel :

 28   "Et vous aviez dit que lorsque l'enquêteur posait des questions, il

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  1   ajoutait certaines choses, à ce moment-là, je ne lui aurais pas appris cela

  2   si je ne lui avais jamais enseigné la façon de poser des questions à des

  3   témoins potentiels."

  4   Il y a une deuxième référence du 12 novembre 2008 en page 11 603. Il y a

  5   une série de questions et de réponses relatives à la méthodologie utilisée

  6   lors des enquêtes. A la ligne 15, Me Mikulicic intervient et pose une

  7   question. Et voilà ce qu'il dit :

  8   "Il," et cela fait référence à l'enquêteur, "il les a décrits de la façon

  9   suivante : il a dit que les entretiens effectués étaient extrêmement

 10   médiocres, que la teneur de ces entretiens ne représentait pas

 11   véritablement une contribution et n'ajoutait pas grand-chose et que cela ne

 12   devrait pas être conçu comme une critique prononcée à votre égard," et

 13   c'est l'enquêteur qui a indiqué cela à M. Zganjer.

 14   Donc je voulais juste ajouter cela à la suite de la discussion que nous

 15   avons eue hier eu égard aux témoins, aux données et aux comptes rendus

 16   d'audience ainsi qu'aux dates.

 17   Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kuzmanovic.

 19   Maître Misetic.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Enfin, je pense qu'il serait utile de revenir

 21   sur l'entretien de M. Jarnjak qui a été montré à la Chambre hier. Nous

 22   aimerions demander le versement au dossier de cet élément de preuve, non

 23   pas pour ce qui est de la véracité des questions abordées, mais plutôt pour

 24   avoir une indication relative à la méthodologie et aux techniques utilisés

 25   dans ce genre de situations, ce qui aboutit donc aux valeurs probantes à

 26   accorder à cela. J'ai lu les décisions dans les affaires Limaj et Popovic

 27   auxquelles la Chambre a fait référence vendredi et il y a un des facteurs

 28   qui doit être pris en considération lorsque l'on se penchera sur la

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  1   déclaration de M. Pasic, le déclaration de l'an 2002, puisqu'il a changé

  2   d'avis par la suite. Je pense que l'un des facteurs qui ont été pris en

  3   considération dans les affaires Limaj et Popovic est le fait que la Chambre

  4   peut justement examiner la méthodologie utilisée lorsque des questions sont

  5   posées à un témoin. Je pense, par exemple, que les entretiens ont été

  6   enregistrés sur cassette. Donc vous avez la méthodologie utilisée pour

  7   cette déclaration de l'an 2002 qu'il faudra prendre en considération, et

  8   nous avançons que la vidéo de M. Jarnjak a une certaine valeur probante eu

  9   égard à la méthodologie et, par conséquent, nous demandons son versement au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 12   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour ce qui est de la valeur probante de

 13   l'entretien de M. Jarnjak, je dirais qu'elle est si faible par rapport à ce

 14   témoin, lorsqu'on met cela en parallèle avec ce témoin, qu'elle ne respecte

 15   même pas le critère de la recevabilité.

 16   Mais il est évident, et j'ai pour preuve les réponses apportées par le

 17   témoin hier, que l'entretien avait été effectué avec lui de façon tout à

 18   fait différente qu'avec M. Jarnjak qui, il ne faut pas l'oublier, était

 19   interrogé en tant que suspect. Et d'ailleurs, le témoin a indiqué de façon

 20   très claire qu'il n'a pas été suggéré qu'il se serait livré à des méfaits

 21   ou à des exactions, il n'a pas non plus été suggéré que le témoin avait

 22   participé à la planification ou que d'autres avaient participé à une

 23   planification quelconque. Et au vu des différents styles d'entretiens, je

 24   ne pense pas que l'entretien de M. Jarnjak ait une valeur probante

 25   suffisante pour mériter qu'il soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que l'Accusation a parlé du poids à

 28   accorder à cette vidéo. Nous avons des arguments différents, car le témoin

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  1   a également dit qu'il estimait que les questions avaient été directrices et

  2   qu'il ne s'était pas senti suffisamment à l'aise pour opposer une

  3   résistance aux suggestions qui lui étaient présentées. Toutefois, il s'agit

  4   d'une discussion entre l'Accusation et la Défense. Nous avançons que nous

  5   pourrions revenir là-dessus ultérieurement pour ce qui est de la valeur

  6   probante. Mais je pense qu'en ce qui concerne la vidéo de M. Jarnjak, outre

  7   ce qui vient d'être indiqué ce matin par Me Kuzmanovic, il s'agit donc de

  8   la situation de Zganjer, je pense qu'il s'agissait du témoin Turkalj, il

  9   avait été question des techniques utilisées par M. Foster. Une tendance

 10   avait été établie et il se peut justement que cela soit pertinent pour ce

 11   qui est de l'évaluation pour le versement au dossier des extraits de la

 12   déclaration de 2002 de Pasic.

 13   Donc nous avançons qu'au terme de l'article 89, il y a une certaine valeur

 14   probante et je ne vois pas pourquoi cette vidéo serait exclue.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 16   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre que Me Misetic ait

 17   suggéré que l'interview de Jarnjak était pertinente pour pouvoir évaluer la

 18   présentation des éléments de preuve de M. Turkalj. Enfin, la Chambre

 19   pourra, de toute façon, se pencher là-dessus, et je ne pense pas qu'il

 20   faille comparer cet entretien à d'autres entretiens.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. MISETIC : [interprétation] Puis-je préciser quelque chose, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je pense que vous souhaitez

 25   demander le versement au dossier de cet entretien. Mme Gustafson a réagi.

 26   Je vous ai donné la possibilité d'expliquer --

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais elle a indiqué que j'étais en train

 28   de faire une suggestion. J'aimerais quand même --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons laisser cela en

  2   l'état.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la Chambre a été

  5   suffisamment et dûment informée.

  6   Maître Misetic, pour ce qui est de l'extrait pertinent de cet entretien,

  7   est-ce qu'il a été saisi dans le système du prétoire électronique ?

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier j'avais exprimé notre inquiétude,

 10   puisqu'au début il est indiqué : Voilà ce que nous disons, et ensuite il

 11   semble que c'est vous qui interveniez. Il semblerait donc que c'est quelque

 12   chose qui a été dit auparavant, et ensuite vous avez résumé cela. Je ne

 13   sais pas si cela est vrai ou non, d'ailleurs.

 14   Madame Gustafson, vous avez étudié les différents extraits, donc si cette

 15   vidéo venait à être versée au dossier, qu'est-ce que vous souhaiteriez

 16   ajouter pour que le contexte soit bien pris en considération ?

 17   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, je l'ai regardée hier, mais il

 18   faudrait que je puisse avoir un peu de temps supplémentaire pour pouvoir

 19   déterminer de quelle page il s'agit. Et j'en informerai la Chambre, si la

 20   Chambre souhaite verser au dossier cette vidéo.

 21   Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Alors, il y a deux raisons. Il y a, dans un premier temps, la vidéo qui a

 24   été saisie et qui va être enregistrée aux fins d'identification. Dans un

 25   premier temps, il va falloir que nous nous penchions sur ce qui est avancé,

 26   à savoir est-ce que la valeur probante est telle que la vidéo pourra être

 27   versée au dossier; c'est ce que Mme Gustafson a dit. Deuxièmement, nous

 28   allons donner à Mme Gustafson le temps nécessaire pour voir quel extrait

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  1   supplémentaire elle voudrait ajouter pour que le contexte soit bien

  2   déterminé.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. MISETIC : [interprétation] En fait, il s'agit de la pièce 1D2988 de la

  5   liste 65 ter. Je pense que c'est un renseignement utile.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. Donc cela devient la

  7   pièce D1719, enregistrée aux fins d'identification.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Je pense qu'hier nous nous étions arrêtés au moment où la Chambre avait,

 10   bien entendu, visionné la vidéo. Nous souhaiterions poser quelques

 11   questions, et ensuite je pense que vous souhaiterez reprendre votre contre-

 12   interrogatoire. C'est cela, Maître Misetic ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse entrer le

 15   témoin dans le prétoire, alors.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons continuer à entendre votre

 20   déposition, mais j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu de

 21   respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 22   votre déposition la semaine dernière.

 23   Maître Misetic, je vous en prie.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   LE TÉMOIN : PETAR PASIC [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : [Suite]  

 28   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous à nouveau, Monsieur Pasic.

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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  J'aimerais commencer par vous poser une question ce matin. En fait,

  3   j'enchaînerai à la suite d'une question qui vous a été posée par le

  4   Procureur.

  5   Vous vous souviendrez qu'hier vous avez lu des extraits d'un rapport établi

  6   par le Rapporteur spécial, ce rapport portait sur des allégations suivant

  7   lesquelles on empêchait certaines personnes de revenir en Croatie, et on

  8   vous a demandé si vous aviez des raisons de remettre en question les

  9   observations du Rapporteur spécial.

 10   Donc j'aimerais attirer votre attention à nouveau sur la pièce P822.

 11   Il s'agit du document qui est le rapport établi par la MOCE le 27 et 28

 12   octobre. Il s'agit d'une avec vous, et lors de cette réunion, vous aviez

 13   indiqué qu'en fait, 100 Serbes étaient revenus de Serbie jusqu'au 27

 14   octobre, et la Mission de l'Union européenne suggère que ce rapport est

 15   exact et il précise :

 16   "Effectivement, il y a des gens qui reviennent."

 17   Regardez le paragraphe 2(a), je vous prie, et j'aimerais vous donner

 18   la citation exacte qui est comme suit :

 19   "D'après M. Pasic, il y a plus de 100 personnes qui sont revenues de

 20   Serbie. C'est un nombre qui croît chaque jour."

 21   Puis il y a une observation :

 22   "Effectivement, certaines personnes reviennent, mais seulement les

 23   personnes qui ont des biens qui ont été protégés. L'équipe attend toujours

 24   de voir quand une personne résidant dans une maison sera expulsée, parce

 25   que le propriétaire de la maison est de retour."

 26   Et j'aimerais vous poser une question à ce sujet. Est-ce qu'il y

 27   avait des obstacles à la frontière, par exemple, qui étaient tels que les

 28   gens ne pouvaient pas revenir; et si tel était le cas, comment se fait-il

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  1   que ces 100 Serbes soient revenus dans la région de Knin, qu'ils soient

  2   revenus de Serbie, et cela donc jusqu'au 27 octobre ?

  3   R.  Comme je vous l'ai dit hier, je n'ai pas perçu le fait qu'il y avait

  4   des obstacles au retour des Serbes qui s'étaient enfuis. Je le dis

  5   précisément, parce que le gouvernement croate avait permis aux Serbes qui

  6   se trouvaient en République de Serbie de pouvoir recevoir des documents

  7   croates qui étaient la preuve de leur nationalité croate, à Beli Manastir

  8   et à Vukovar, par exemple, et de nombreuses personnes ont utilisé cette

  9   possibilité.

 10   Q.  Cette centaine de Serbes qui étaient revenus au plus tard le 27

 11   octobre, vous savez quel type de documents ils avaient ? Est-ce qu'il

 12   s'agissait de passeports, de documents prouvant leur nationalité ? Quels

 13   sont les documents dont ils disposaient, qui leur ont permis de revenir en

 14   Croatie ?

 15   R.  Certains ont pu se voir délivrer leurs documents croates immédiatement,

 16   alors que d'autres, d'après ce que je sais, sont venus et il y avait des

 17   documents indiquant qu'ils étaient réfugiés qui leur avaient été délivrés

 18   en République de Serbie.

 19   Q.  Mais quelle autorité leur a délivré ces documents d'identité indiquant

 20   qu'ils étaient réfugiés ?

 21   R.  Il s'agissait de documents délivrés par la République de Serbie, bien

 22   que je ne sache pas exactement de quelle autorité il s'agissait. Peut-être

 23   que c'était le HCR, d'ailleurs. Je dois vous dire qu'il y a un certain

 24   nombre de Serbes qui sont revenus, d'ailleurs de façon très organisée. Il

 25   s'agissait d'un autobus avec le HCR.

 26   Q.  Bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la pièce P2648.

 27   Il s'agit du rapport de M. Al-Alfi qui porte sur une réunion qu'il a eue

 28   avec vous en octobre.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la page

  2   suivante en B/C/S, je vous prie.

  3   Q.  Pendant tout le rapport, il fait référence à vous. Et lorsqu'il parle

  4   de vous, il indique que vous êtes le maire. Alors, est-ce que vous savez

  5   pourquoi il fait cette référence ?

  6   R.  Je pense qu'il ne connaissait peut-être pas le terme "commissaire du

  7   gouvernement."

  8   Q.  Oui, mais cela a été rédigé quelque deux mois après que vous n'arriviez

  9   à Knin, et après plusieurs réunions, ou plutôt -- non, je me corrige. Après

 10   au moins une réunion que vous aviez déjà eue avec M. Al-Alfi. Est-ce que

 11   vous n'avez pas eu la possibilité de lui expliquer que vous n'étiez pas le

 12   maire, mais que vous étiez le commissaire du gouvernement pour une région

 13   d'ailleurs qui dépassait la taille de la ville de Knin ?

 14   R.  Ecoutez, je ne l'ai probablement pas fait. Je ne l'ai pas rencontré

 15   très souvent.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,

 17   afficher le paragraphe 5 du document.

 18   Q.  Il y a des observations faites par M. Kostovic auxquelles il est fait

 19   référence dans le paragraphe 5. Quelles sont les observations que M.

 20   Kostovic avait faites ?

 21   R.  D'après ce que je savais, M. Kostovic était le vice-premier ministre.

 22   M. Kostovic préconisait, en fait, la possibilité que la population serbe

 23   restée après l'opération pouvait rester. Je pense qu'il réagissait à un

 24   rapport séparé des Nations Unies, le rapport de Mme Elisabeth Rehn.

 25   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'aurait pu croire M. Al-Alfi -- non, je

 26   retire cette question.

 27   Je vais vous poser une question à propos du paragraphe 7.

 28   Il fait état d'une discussion, car il indique qu'il se peut que vous

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  1   soyez remplacé rapidement. Est-ce que vous connaissez le droit

  2   constitutionnel relatif aux minorités ethniques qui était en vigueur en

  3   septembre 1995 ?

  4   R.  Oui, je connais cette loi en partie. De toute façon, cette loi était en

  5   vigueur, et d'après ce que je sais, il y avait certains éléments de cette

  6   loi qui étaient en vigueur alors que d'autres ne l'étaient pas.

  7   Q.  Mais est-ce que vous savez, en fait, que cette législation disposait

  8   qu'au terme du recensement de l'année 1991, le commissaire du gouvernement

  9   pour la zone de Knin devait être un Serbe de souche ?

 10   R.  Non, il n'était pas précisé que cela devait être forcément un serbe.

 11   Q.  Mais qu'en est-il des chefs de l'administration de la police de Knin ?

 12   Est-ce qu'il fallait également qu'il s'agisse de personnes d'appartenance

 13   ethnique serbe, d'après cette législation ?

 14   R.  Oui, ces personnes étaient Serbes, mais je ne sais pas si les personnes

 15   qui avaient cette fonction devaient être des Serbes.

 16   Q.  Bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un autre

 17   document.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Le document P2647.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vos deux dernières

 20   questions sont telles que nous nous interrogeons sur la connaissance qu'a

 21   ce témoin de cette législation. Je ne m'en souviens pas très précisément,

 22   je ne me souviens pas d'ailleurs du texte de cette législation, mais je

 23   suppose que ce sont des législations qui ont été versées au dossier.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous pouvez nous donner une

 26   cote, sinon nous essaierons de trouver les documents en question.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne connais pas au pied levé les

 28   cotes, mais je vais faire en sorte de les trouver.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

  2   M. MISETIC : [interprétation]

  3   Q.  On vous a montré toute une série de documents hier. Il s'agissait de

  4   documents relatifs à des personnes qui vous avaient demandé ou avaient

  5   demandé au général Cermak d'avoir la possibilité de rester à Knin.

  6   Si vous prenez les trois ou les quatre premiers noms de ce document,

  7   j'aimerais savoir, parmi ces personnes, qui étaient des réfugiés qui

  8   vivaient hors de la zone au moment où cette lettre a été écrite ?

  9   R.  D'après cette liste, lorsque je regarde leurs noms de famille, seul

 10   peut-être le dénommé Vujic venait de Kijevo, alors que les autres n'étaient

 11   pas originaires de cette zone.

 12   Q.  Mais est-ce qu'il s'agissait de réfugiés qui étaient originaires

 13   d'autres régions ?

 14   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Peut-être. Personnellement, je ne les ai

 15   jamais rencontrés.

 16   Q.  Il y a certains documents qui font référence à des compagnies qui

 17   souhaitent s'implanter dans la zone et qui souhaitent avoir des logements

 18   pour leurs ouvriers. Est-ce que c'était quelque chose d'usuel à l'époque ?

 19   Si une entreprise souhaitait s'implanter dans la région, est-ce qu'elle

 20   vous demandait de fournir un logement pour leurs travailleurs ?

 21   R.  C'était une possibilité qui existait et qui a été utilisée. Je dois

 22   vous dire que cela a été le cas pour ceux qui étaient du chemin de fer

 23   croate, par exemple. Il en allait de même pour les différentes institutions

 24   étatiques : le système d'éducation, la police, le système judiciaire. En

 25   fait, une lettre de ce style est arrivée, plutôt elle avait été envoyée par

 26   une ancienne usine qui s'appelait Sintal, qui se trouvait à Oklaj. Le

 27   responsable municipal à Promina avait demandé justement que des logements

 28   soient prévus pour quelques 100 ou 200 ouvriers qui devaient commencer à

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  1   travailler pour cette entreprise.

  2   Q.  Monsieur Pasic, suis-je en droit de penser que vous étiez membre de la

  3   Commission chargée du logement qui a été créée après l'opération Tempête ?

  4   R.  Je crois que ce n'était pas moi, mais mon assistant chargé des

  5   questions juridiques, M. Slavko Djakovic, juriste. Il y avait également

  6   Silvana Dumancic qui faisait partie de cette commission et qui était aussi

  7   juriste.

  8   Q.  Connaissiez-vous le travail de cette Commission chargée du logement

  9   dans la région en dépit du fait que vous n'en étiez pas membre ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  La Commission chargée du logement avait-elle pour responsabilité de

 12   prendre des décisions portant sur les habitations qui pouvaient être

 13   utilisées pour loger des réfugiés en vertu de la Loi relative à la

 14   réquisition temporaire de logements ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  S'agissant de ces décisions, je vous demande combien cette Commission

 17   chargée du logement avait de membres ?

 18   R.  La Commission chargée du logement était définie par la loi. Elle avait

 19   comme membres les représentants des commissaires du gouvernement, les

 20   membres du secrétariat, ou plutôt du ministère de l'Intérieur, les membres

 21   du ministère de la Défense, des représentants du centre d'aide sociale, et

 22   si je ne me trompe, siégeait également au sein de cette commission un

 23   représentant de la Croix-Rouge. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un, mais

 24   je crois que c'est ça.

 25   Q.  D'après ce que vous savez du travail accompli par cette Commission du

 26   logement, appliquait-elle une politique consistant à s'efforcer de

 27   réquisitionner leurs logements aux Serbes pour loger des Croates dans ces

 28   logements, d'après ce que vous savez ?

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  1   R.  Lorsque la Loi afférant à l'utilisation temporaire des logements

  2   précédemment propriétés des Serbes qui étaient partis, cette loi s'est

  3   appliquée aussi bien aux appartements qu'aux maisons. Je n'ai pas eu,

  4   néanmoins, ni à l'époque ni d'ailleurs aujourd'hui l'impression que les

  5   responsables politiques avaient la moindre intention de faire emménager de

  6   façon définitive des personnes venues d'autres régions en grand nombre dans

  7   ces logements. La plupart des gens sont venus spontanément. Comme je l'ai

  8   dit hier, il y en a qui étaient obligés de venir, parce que lorsque les

  9   Serbes ont quitté Knin et Banja Luka, des Croates chassés par les Serbes de

 10   Banja Luka et d'autres villes ont emménagé dans leurs domiciles. C'était

 11   une sorte d'échange pour les appartements et maisons qu'ils avaient quittés

 12   dans leurs lieux d'origine.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse à la

 14   question que vous avez posée au sujet de la loi tout à l'heure, il s'agit

 15   de la pièce D836 amendée par la pièce D900.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. MISETIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Pasic, j'aimerais maintenant que nous reprenions votre

 19   déclaration de 2002 qui fera l'objet, de ma part, de quelques courtes

 20   questions destinées à vous faire préciser certains points.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1706

 22   Q.  La partie qui m'intéresse, nous en avons déjà discuté à plusieurs

 23   reprises, c'est la partie du texte où vous dites estimer que les pillages

 24   et destructions qui se sont produits étaient planifiés de très haut. Et je

 25   sais que vous avez affirmé qu'en fait, vous n'avez pas dit cela, mais je

 26   vais vous poser quelques questions.

 27   Avez-vous participé, à quelque moment que ce soit, à une réunion -- non,

 28   d'abord, une première question avant celle-ci.

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  1   Lorsque vous employez les termes "depuis le haut du gouvernement," qu'est-

  2   ce que c'est "le haut," d'après vous ?

  3   R.  "Le haut du gouvernement," c'est le président de la république, les

  4   ministres du gouvernement et les membres du gouvernement.

  5   Q.  D'accord. A combien de rencontres avez-vous assisté en présence du

  6   président, du premier ministre ou des ministres du gouvernement avant

  7   l'opération Tempête ?

  8   R.  Avant l'opération Tempête, je n'ai assisté à aucune réunion avec le

  9   chef du gouvernement, autrement dit, le premier ministre, mais j'avais

 10   assisté à quelques réunions en présence de M. Mate Granic en 1993 ou 1994,

 11   bien avant l'opération Tempête. J'avais participé également à une ou deux

 12   réunions avec M. Ramljak qui, pendant l'opération Tempête, n'était plus

 13   chef du gouvernement…

 14   Q.  D'accord. Dans vos discussions avec M. Granic ou M. Ramljak, avez-vous

 15   acquis une quelconque impression vous permettant de penser qu'il existait

 16   un plan autorisant les pillages et destructions, si la Croatie devait

 17   reprendre ce qu'il est convenu d'appeler la Krajina?

 18   R.  Non, à un aucun moment. Et si vous me le permettez, j'aimerais ajouter

 19   quelques mots pour préciser une situation particulière qui a eu lieu lors

 20   de ma rencontre avec M. Granic.

 21   En 1993, de l'aide humanitaire a été envoyée aux Croates vivant à

 22   Knin. Cette aide humanitaire était transportée par une entreprise dont le

 23   siège était à Zagreb et qui s'appelait Unikonzum. Lorsque l'aide est

 24   arrivée dans les localités de Potkonje et une autre localité où il y avait

 25   encore des Croates et des Serbes, il a insisté pour que l'aide humanitaire

 26   soit distribuée aux deux groupes ethniques et qu'il y ait réciprocité. Par

 27   exemple, s'il y avait 50 croates dans une localité, il insistait pour que

 28   l'aide humanitaire soit également adressée ou distribuée à 50 Serbes, même

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  1   si cela ne correspondait pas au pourcentage de population résidant dans la

  2   localité en question à ce moment-là. Mais enfin, c'est un acte qui illustre

  3   sa volonté de réciprocité dans la distribution de l'aide, et cette volonté

  4   était respectée.

  5   Q.  Avez-vous la moindre idée des ordres qui ont été émis par le

  6   ministère de l'Intérieur avant l'opération Tempête, s'agissant des zones

  7   nouvellement libérées ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Avez-vous la moindre connaissance d'ordres qui ont été émis par

 10   l'armée croate avant l'opération Tempête et qui auraient porté sur la

 11   prévention du crime dans les secteurs nouvellement libérés ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  De façon générale, je vous demande si une raison précise vous permet de

 14   penser, lorsque je dis raison précise, je parle de documents, de

 15   conversations ou de réunions auxquelles vous auriez assisté, avez-vous une

 16   raison précise de savoir qu'étaient les intentions du niveau supérieur de

 17   la direction croate vis-à-vis de la criminalité, donc vis-à-vis des crimes

 18   commis et de la nécessité de les prévenir ou de les sanctionner dans les

 19   secteurs nouvellement libérés après l'opération Tempête ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Dans le même paragraphe de la page 8, qui se trouve en page 12 de votre

 22   déclaration en B/C/S, après la phrase qui se lit comme suit, je cite : "Je

 23   crois que les pillages et destructions qui ont eu lieu étaient planifiés

 24   depuis en haut," nous lisons, je cite :

 25   "C'était l'anarchie à Knin. Seul le président aurait pu arrêter cela.

 26   Malgré la proposition que j'ai faite à Cermak durant une réunion en disant

 27   que cela ne donnerait pas une image que le chef du gouvernement approuve

 28   ces destructions et ces incendies volontaires, de tels actes se sont

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  1   poursuivis lorsqu'il est arrivé à Knin."

  2   Alors, ma question est la suivante : je comprends quelle est votre

  3   situation aujourd'hui par rapport à ce paragraphe, mais j'ai besoin de vous

  4   poser cette question quoi qu'il en soit. Pouvez-vous expliquer la logique

  5   qui est la vôtre dans ce qui est exprimé dans ce paragraphe, parce qu'au

  6   début du paragraphe il est écrit que les pillages et destructions sont,

  7   selon vous, planifiés par le niveau supérieur de la direction, puis vous

  8   avez expliqué que ce niveau "supérieur" inclut, selon vous, le chef du

  9   gouvernement et le président, et ensuite nous lisons, je cite :

 10   "Seul le président aurait pu arrêter cela, même si j'avais indiqué que cela

 11   ne donnerait pas une image que le président approuve toutes ces

 12   destructions et incendies volontaires."

 13   Pouvez-vous m'aider à concilier ces deux positions, d'une part, la phrase

 14   dans laquelle il est permis de penser que le président Tudjman aurait pu

 15   être impliqué dans la planification de ces destructions et incendies

 16   volontaires, puis la troisième phrase où nous lisons que vous ne pensez pas

 17   que ce serait bon pour le président d'approuver de telles destructions ou

 18   incendies

 19   volontaires ?

 20   Je ne suis pas sûr de comprendre votre logique.

 21   R.   La logique est claire. Je crois que j'ai dit que le président ne

 22   pouvait pas approuver cela. Toutefois, je crois que c'est une erreur de

 23   dire que le président aurait pu empêcher de tels actes.

 24   Le président ne pouvait rien empêcher. Je confirme que la situation était

 25   une situation de chaos et de panique et que dans une conversation avec M.

 26   Cermak, j'ai dit que ce ne serait pas bon pour le président de la

 27   république de venir regarder la fumée et les flammes que l'on voyait à Knin

 28   et dans ses environs au moment où il est venu s'adresser aux habitants de

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  1   Knin.

  2   Q.  Je ne vous interroge pas au sujet de la phrase 2, je ne vous demande

  3   pas si le président aurait pu ou n'aurait pas pu arrêter tout cela. Ma

  4   question porte davantage sur ce qui s'est passé dans votre entretien de

  5   2002, si vous vous rappelez cette partie précise de cet entretien, d'accord

  6   ?

  7   Comment pouvez-vous expliquer que vous dites les deux choses, parce que la

  8   première phrase permet de penser que le président Tudjman aurait pu être

  9   impliqué dans la planification des pillages et destructions et la troisième

 10   phrase du même paragraphe semble indiquer que vous pensez qu'il ne serait

 11   pas bon que le président voie ces destructions et ces incendies

 12   volontaires.

 13   Donc vous rappelez-vous comment ce paragraphe s'est retrouvé dans le texte

 14   écrit de votre déclaration, et pouvez-vous concilier la première phrase

 15   avec la troisième ?

 16   R.  Je ne sais pas comment ce passage s'est trouvé consigné dans ce texte,

 17   mais je ne peux pas concilier les deux phrases. Elles sont en contradiction

 18   l'une avec l'autre. Si le président pouvait empêcher les pillages et les

 19   incendies volontaires et qu'il ne l'a pas fait, ce serait une chose, mais

 20   il n'a jamais planifié cela, et je n'aurais pas déclaré que ce n'était pas

 21   bon pour le président de venir voir les pillages et les incendies

 22   volontaires dans ce cas.

 23   Q.  Passons à la page 4 de votre déclaration.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Page 6 de votre déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, les dernières réponses

 26   du témoin me surprennent quelque peu.

 27   Monsieur, après avoir parlé de contradiction, si je vous ai bien compris,

 28   vous avez confirmé que pendant l'entretien, vous avez effectivement dit

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  1   qu'il ne serait pas bon pour le président de voir des destructions ou des

  2   incendies volontaires ou des choses de ce genre.

  3   Est-ce bien ce que je dois comprendre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez fait état d'une certaine

  6   conversation avec M. Cermak. Vous rappelez-vous à quel moment le président

  7   est venu dans la région, et quelle était la visite qui était prévue et qui

  8   vous a poussé à dire ce que vous avez dit à M. Cermak ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai discuté à plusieurs reprises avec M.

 10   Cermak de la situation dans le secteur libéré. Tous les deux nous avons

 11   exprimé notre mécontentement vis-à-vis de la situation du point de vue de

 12   la sécurité, en tout cas notre mécontentement partiel. Je crois que cela se

 13   passait à la veille de l'arrivée du président à la gare où il est arrivé en

 14   train. Il allait de Zagreb à Split et s'est arrêté à Knin en passant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que ça ne serait pas

 16   bon pour lui de voir tout cela. Mais y avait-il un moyen de l'empêcher de

 17   voir de la fumée et le reste ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était assez difficile de l'empêcher. Il

 19   aurait pu ne pas voir de la fumée, mais la question qui se posait, c'était

 20   comment empêcher que des maisons soient incendiées.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'il n'y avait pas de

 22   fumée, mais que vous deviez empêcher tout incendie volontaire de façon à ce

 23   que le président ne soit pas confronté à la vision de la fumée et que donc,

 24   il fallait que la situation soit telle qu'on ne puisse même pas voir une

 25   volute de fumée lorsqu'on était en train de voyager à bord de ce train.

 26   Est-ce bien ce que vous dites ? Il faut que je comprenne votre déposition.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ne la comprenez pas ainsi.

 28   Ce que je pensais, c'est qu'il serait bon que le président ne voie pas la

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  1   moindre volute de fumée, mais qu'il ne voit pas non plus des gens en train

  2   de mettre le feu à des maisons. Il est possible que durant son voyage de

  3   Zagreb à Knin, il a vu des gens mettre le feu à des maisons.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'efforce de comprendre ce que vous

  5   êtes en train de dire.

  6   Vous dites qu'il aurait été bon qu'il ne le voie pas. En même temps,

  7   vous dites qu'il y avait peut-être de la fumée et qu'il l'a sans doute vue,

  8   sauf si -- enfin, j'ai vraiment des difficultés à comprendre exactement ce

  9   que vous voulez dire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que c'est difficile à

 11   comprendre. Quand j'ai dit qu'il ne serait pas bon que le président voie ce

 12   genre de chose, j'ai également fait allusion au fait qu'il aurait été bon

 13   qu'il n'y ait ni la moindre volute de fumée ni des gens en train de mettre

 14   le feu aux maisons, indépendamment du fait que le président était ou

 15   n'était pas dans la région.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a eu de la fumée et des gens

 17   en train de mettre le feu, alors il aurait été bon qu'il ne voie pas ce

 18   genre de chose. Mais puisque ce genre de chose existait, il n'avait qu'à

 19   regarder par la fenêtre et -- enfin, vous voyez, j'essaie de comprendre ce

 20   que vous dites sur le fond, d'en comprendre le sens.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'il y a au fond de mes propos, c'est que

 22   j'ai dit qu'il aurait été bon que le président ne voie ni la moindre volute

 23   de fumée ni des gens en train de mettre le feu aux maisons. Ce que je

 24   voulais dire par là, c'est qu'il aurait été bon d'essayer d'empêcher les

 25   incendies volontaires d'habitations abandonnées, ou plus précisément de

 26   maisons abandonnées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait donc nécessité d'arrêter ces

 28   actes d'incendies volontaires de maisons et logements abandonnés, si je

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  1   vous ai bien compris. Il y avait nécessité de les empêcher.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Veuillez poursuivre, Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Une question de suivi, Monsieur Pasic, si vous me le permettez.

  7   Est-ce que vous avez pensé que le président Tudjman aurait été irrité s'il

  8   avait vu des incendies et de la fumée ?

  9   R.  Je suppose qu'il aurait été mécontent s'il avait vu cela et s'il avait

 10   eu connaissance de la réalité de la situation sur le terrain.

 11   Q.  Je tiens à m'assurer que nous parlons bien de ce que vous pensiez en

 12   août 1995, lorsque vous avez dit qu'il ne serait pas bon que le président

 13   voie toutes ces destructions et ces incendies volontaires. Je dis bien, à

 14   l'époque, Monsieur, en août 1995, comment pensiez-vous que le président

 15   allait réagir s'il voyait des destructions et des incendies ?

 16   R.  Je pense qu'il aurait exprimé son mécontentement grave. Il ne l'aurait

 17   peut-être pas fait simplement en tant que président de la république, mais

 18   aurait peut-être réagi également par le truchement du gouvernement de la

 19   république, donc des ministres, afin d'obtenir une amélioration de la

 20   situation.

 21   Q.  Quand vous dites que le président aurait réagi par le truchement des

 22   ministères pour obtenir une amélioration de la situation, pensiez-vous qu'à

 23   l'époque le président aurait pu faire appel à d'autres personnalités pour

 24   reprendre la maîtrise de la situation ?

 25   R.  Je pense que ce n'est pas lui mais quelqu'un d'autre qui a agi, à

 26   savoir que, et je ne sais pas quand cela s'est passé, ce n'était pas

 27   immédiatement après le passage du train de la liberté dans Knin, mais le

 28   nombre des membres du ministère de l'Intérieur de la ville de Knin a été

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  1   accru, plus précisément le nombre de représentants du ministère de

  2   l'Intérieur dans le territoire qui était du ressort du commissaire du

  3   gouvernement de la République croate chargé de Knin. Et les forces de

  4   police ont également obtenu des renforts par adjonction d'un certain nombre

  5   de policiers venant de la région de Primorje et de Gorski Kotar, et je

  6   crois également savoir que des membres du MUP croate sont arrivés de la

  7   région de Varivode.

  8   Q.  Je vais essayer de résumer ce que vous venez de dire pour revenir à ma

  9   question d'origine au sujet de ce paragraphe. Si en août 1995, vous vous

 10   étiez inquiété du fait que le président serait mécontent par ce qu'il

 11   risquait de voir sur le terrain, est-ce que vous pouvez trouver un sens à

 12   la phrase de ce paragraphe qui permet de penser qu'en fait, le président

 13   Tudjman aurait pu participer à la planification de ces crimes ?

 14   R.  Non, pas du tout.

 15   Q.  D'accord --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous terminé sur ce sujet ?

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, dois-je comprendre votre

 19   déposition comme signifiant que si le président Tudjman n'avait pas vu des

 20   volutes de fumée de ses propres yeux, il n'aurait pas été au courant de ce

 21   qui se passait sur le terrain, il n'aurait pas su qu'il y avait des

 22   incendies volontaires et que c'est donc en voyant les choses

 23   personnellement qu'il pouvait seulement apprendre ce qui se passait ?

 24   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il ne faudrait

 25   pas un fondement à une telle question, sauf votre respect.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de suivi, voyez-vous.

 27   Monsieur Pasic, pourriez-vous, je vous prie, répondre à cette question ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux.

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  1   Le président n'avait pas besoin de venir personnellement à Knin ou même de

  2   traverser Knin par hasard pour connaître la situation qui y régnait. Il

  3   avait à sa disposition bien d'autres moyens d'être informé de la réalité de

  4   la situation sur le terrain.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc qu'il voie les volutes de

  6   fumée à ce moment-là ou qu'il ne les voie pas, cela n'aurait pas changé

  7   grand-chose à ce qu'il savait de la situation.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas, parce qu'il pouvait

  9   s'informer de la situation par d'autres moyens également.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc voir de la fumée n'aurait pas

 11   provoqué chez lui un mécontentement particulier, puisque cela n'aurait rien

 12   ajouté de particulier à ce qu'il savait déjà.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment il aurait pu se sentir.

 14   Si je compare à la façon dont je me serais senti moi, je pense qu'il aurait

 15   dû se sentir assez mal.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nonobstant ce qu'il voyait, donc

 17   sans rapport avec le fait qu'il voyait certaines choses, parce que vous

 18   venez de dire qu'il avait d'autres moyens d'être informé de la réalité de

 19   la situation.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appuie sur la lettre du président de la

 21   république qui a paru quelques jours avant ou même à la veille de

 22   l'opération Tempête. Dans cette lettre, il faisait appel aux citoyens

 23   d'appartenance ethnique serbe qui habitaient en Croatie pour qu'ils restent

 24   dans leurs domiciles en leur disant qu'il leur était garanti des conditions

 25   de vie normales et pacifiques. Je crois que cela montre que le président de

 26   la république n'avait pas la moindre intention de provoquer les événements

 27   qui ont eu lieu par la suite.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez eu

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  1   l'impression que plusieurs personnes ont été envoyées à Knin après la

  2   visite du président, ce qui suggère que vous avez pensé que les

  3   observations personnelles du président étaient un élément qui l'a poussé à

  4   envoyer plusieurs personnes à Knin.

  5   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je n'ai pas dit cela de cette

  7   façon-là. Et si j'ai dit cela, je n'ai pas pensé à cela exactement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous alors me dire -- et de mon

  9   côté, je vais essayer de trouver cette partie.

 10   Vous avez dit que vous croyiez qu'il aurait fait cela par le biais du

 11   gouvernement de la république ou par le biais des ministères pour réagir en

 12   vue d'améliorer la situation, et tout cela vu son mécontentement après

 13   avoir vu cette fumée. C'est comme ça que j'ai compris cette histoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que peut-

 15   être le président de la république n'a pas vu la fumée ce jour-là. Il y

 16   aurait eu peut-être des incendies ailleurs, plus loin de l'itinéraire qui

 17   était l'itinéraire du président, et comme cela le président, peut-être,

 18   n'aurait pas pu voir la fumée.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de quoi vous avez dit cette

 20   supposition, Monsieur Pasic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle supposition ? Celle que je viens de

 22   dire ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous supposiez

 24   que le président de la république, ce jour-là, n'a peut-être pas vu la

 25   fumée.

 26   Avez-vous parlé de la région de Knin plus large ou de la ville de

 27   Knin même ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il n'a pas vu la fumée, dans ce cas-là, nous

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  1   parlons de la zone urbaine de la ville de Knin, à savoir les rails de

  2   chemin de fer qui mènent à Knin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous attendiez pas à ce que

  4   le président voie la fumée le long des rails du chemin de fer qu'il a

  5   empruntés ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que oui, peut-être que non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous s'il y avait des maisons qui

  8   ont été incendiées tout près des rails de chemin de fer qui ont eu lieu peu

  9   après le passage du train de la liberté par cette région ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là je vais vous poser une question

 12   concrète. Pensez-vous que l'incendie des maisons à Grubori, juste avant

 13   l'arrivée du train de la liberté, a été quelque chose qu'on pouvait voir du

 14   train facilement ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, aucune chance. Grubori n'est pas

 16   visible du train ni d'aucune gare ferroviaire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la fumée, est-ce qu'on pouvait voir

 18   la fumée de Grubori ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Difficilement, parce que je pense qu'il y a au

 20   moins 10 kilomètres de distance, et le terrain est tel qu'il n'était pas du

 21   tout possible de voir la fumée à Grubori.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Maître Misetic, vous pouvez poursuivre.

 24   M. MISETIC : [interprétation]

 25   Q.  Quelle est la source des informations qu'avait le président Tudjman

 26   pour ce qui est du pillage et des incendies, concrètement ?

 27   R.  Je ne sais pas de quelles informations il disposait. Je ne lui ai pas

 28   envoyé d'information. Je ne sais pas qui d'autre aurait pu en informer le

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  1   président de la république, l'informer sur les événements sur le terrain.

  2   Q.  Puis-je vous poser la question suivante : comment savez-vous ce que le

  3   président savait et ce que le président ne savait pas là-dessus avant

  4   d'être monté à bord du train de la liberté qui allait à Knin ?

  5   R.  Je ne sais pas ce qu'il savait avant qu'il n'ait pris le train.

  6   Q.  Ma question est une question concrète. Pour ce qui est de votre

  7   déclaration et pour ce qui est de l'entretien lors duquel vous avez dit au

  8   général Cermak qu'il ne serait pas bien que le président voit la

  9   destruction et les incendies à l'époque, croyiez-vous que le président

 10   aurait été mieux informé une fois arrivé à Knin ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Bien. Alors, dans ce cas-là, pourquoi cela aurait été important si le

 13   président avait vu la destruction et les incendies ? Pourquoi avez-vous dit

 14   au général Cermak il ne serait pas bien que le président voie cela, parce

 15   qu'il était déjà au courant de cela ? Quelle est l'importance de cela ?

 16   R.  Il m'est difficile maintenant de dire pourquoi j'ai dit cela. Tout

 17   simplement, j'ai eu besoin de dire cela, qu'il ne serait pas bien que le

 18   président de la république voit tout cela, indépendamment du fait que

 19   probablement le président, par le biais d'autres sources d'information, il

 20   aurait pu savoir quelle était la situation sur le terrain.

 21   Q.  Monsieur Pasic, le fait est, et je vais vous dire ce que je pense, vous

 22   n'avez pas voulu que le président voie cela parce que vous étiez préoccupé

 23   et inquiet du fait qu'il aurait pu avoir des réactions négatives après

 24   avoir vu les incendies, et c'est pour cela que vous avez mentionné cela au

 25   général Cermak, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page

 28   4 de cette déclaration.

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  1   Q.  Vous avez dit, par exemple, que vous avez envoyé des rapports -- vous

  2   avez parlé de votre rapport avec M. Mihic et M. Romanic. Vous avez dit que

  3   vous aviez un bon rapport avec M. Mihic. Vous avez dit :

  4   "J'ai envoyé des rapports à Mihic et à Romanic, et après leur départ à

  5   Zvonko Gambiroza, pour ce qui est des citoyens maltraités et pour ce qui

  6   est des crimes qui ont été commis. Mais rien n'a été fait là-dessus."

  7   Ensuite au paragraphe suivant :

  8   "Les coordonnateurs de la police qui ont été envoyés par le ministère

  9   avaient le contrôle sur la police. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés.

 10   Et pourtant ils ne pouvaient pas ou ils ne voulaient pas faire quoi que ce

 11   soit pour ce qui est du pillage, ou peut-être qu'on leur a dit qu'il ne

 12   fallait rien faire."

 13   Quelle est encore une fois la source, il faut savoir quelles étaient

 14   vos clarifications, les corrections que vous avez apportées, donc je les

 15   connais, M. Pasic, mais dites s'il y avait des raisons pour savoir ce qu'on

 16   aurait dit au coordonnateur de la police de faire ceci ou cela ou de ne pas

 17   faire ceci ou cela ?

 18   R.  Le mot "coordonnateur" veut dire que ces personnes auraient dû avoir un

 19   rôle consultatif, et non pas le rôle pour ce qui est du preneur de décision

 20   pour ce qui est de la ville de Knin et de la région autour de la ville de

 21   Knin.

 22   Q.  Bien. Vu vos bons rapports avec M. Mihic, qui était chef de la police à

 23   Knin, ainsi que vos rapports avec M. Romanic, qui était le chef de la

 24   police du district tout entier de Kotar, pouvez-vous me dire s'ils vous ont

 25   jamais dit qu'on leur avait dit de ne rien

 26   faire ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pour ce qui est des crimes par rapport auxquels vous avez fait rapport

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  1   à eux, est-ce qu'ils vous ont jamais dit de dire quoi que ce soit pour ce

  2   qui est des crimes à propos desquels vous avez fait rapport à eux ?

  3   R.  Je pense que dans les déclarations précédentes on peut conclure que

  4   certains auteurs d'infractions pénales ont été interpellés, qu'il y avait

  5   des interrogatoires. Savoir quelle était la suite de ces enquête, j'en

  6   connais très peu là-dessus.

  7   Q.  Est-ce que si M. Mihic et M. Romanic avaient subi une sorte de pression

  8   pour ce qui est de ne pas mener d'enquêtes et ne pas faire quoi que ce soit

  9   pour prévenir le crime -- mais permettez-moi vous poser la première

 10   question.

 11   Est-ce qu'ils ne vous ont jamais dit qu'ils avaient subi une sorte de

 12   pression pour ne pas faire d'enquêtes sur les crimes qui ont eu déjà lieu

 13   ou pour ne pas prévenir de crimes qui allaient être commis dans le futur ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Avez-vous jamais eu des discussions avec eux pour savoir pourquoi ils

 16   avaient des problèmes concernant la situation de sécurité sur le terrain ?

 17   Vous souvenez-vous des conversations où ils vous auraient pu vous dire :

 18   Nous avons des problèmes pour une raison ou une autre ?

 19   R.  Je leur ai parlé au sujet de ces problèmes. Toujours on a tiré la même

 20   conclusion, à savoir qu'il s'agissait d'une région très large avec un grand

 21   nombre d'agglomérations, avec un nombre de routes secondaires et avec très

 22   peu de policiers.

 23   Q.  Quand leur avez-vous parlé à ce sujet ?

 24   R.  Je leur ai parlé à ce sujet très souvent. Je leur aurais parlé le

 25   matin, ensuite lors des réunions qu'ils ont organisées ou que moi j'ai

 26   organisées, ou sur le terrain ou en ville. Partout on a parlé de ces

 27   problèmes.

 28   Q.  Pour ce qui est du sujet suivant, cela concerne le rôle des commandants

Page 23010

  1   militaires.

  2   Vous souvenez-vous qu'à un moment donné en août ou en septembre 1995,

  3   vous souvenez-vous que l'une de ces personnes assistant à des réunions

  4   auxquelles vous étiez présent disait que : Le problème est qu'il fallait

  5   entrer en contact avec le général Gotovina, parce que c'est lui qui pouvait

  6   résoudre tous ces problèmes ?

  7   R.  Non, jamais.

  8   Q.  Est-ce que qui que ce soit a proposé de contacter le général Cervenko

  9   ou le président Tudjman pour demander que quelque chose soit fait pour ce

 10   qui est de l'armée ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  En fait, si ces problèmes dans la région avaient été perçus comme étant

 13   la conséquence du disfonctionnement de la chaîne de commandement, est-ce

 14   que qui que ce soit a dit la chose suivante : Nous avons besoin de

 15   contacter quelqu'un haut placé dans la chaîne de commandement pour résoudre

 16   le problème ?

 17   R.  Je ne suis pas expert dans ce domaine-là pour ce qui est du

 18   commandement et chaîne de commandement, la hiérarchie militaire, je ne peux

 19   pas vous dire si quoi que ce soit aurait disfonctionné [phon]. Je ne suis

 20   pas compétent pour discuter de cela.

 21   Q.  Monsieur Pasic, à la page 8 de votre déclaration dans la version en

 22   anglais, ce qui correspond à la page 12 dans la version en B/C/S, il y a

 23   une phrase qui vous a été attribuée et où on peut lire comme suit, je cite

 24   :

 25   "J'espérais pouvoir aider les Croates et les Serbes, mais cela a été

 26   impossible. Ceux qui étaient dans la police et au pouvoir ont rendu cela

 27   impossible."

 28   Vous avez parlé du président Tudjman, vous avez parlé du général Cermak, de

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  1   Mihic, de Romanic, vous avez parlé de vous-même. Qui aurait eu le pouvoir

  2   pour rendre cela impossible, à savoir l'aide qui aurait pu être apportée

  3   aux Serbes et aux Croates ?

  4   R.  Je pense qu'il n'y avait aucune force, à ce moment-là, qui aurait pu

  5   aider les uns ou les autres. Pendant tout le temps de la guerre, j'ai suivi

  6   les souffrances et la tragédie des deux peuples. D'abord, j'ai suivi, et

  7   cela m'a été difficile d'accueillir les Croates chassés de Knin, que mes

  8   compatriotes serbes ont chassé. Après cela, il m'a été difficile de voir

  9   les souffrances de mes compatriotes qui avaient disparu d'une partie du

 10   territoire de cette région. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, et

 11   lorsque les Serbes ont détruit les biens des Croates, ils ont détruit

 12   également une partie d'eux-mêmes. Ils n'ont pas compris que par l'incendie,

 13   le meurtre et l'expulsion, qu'ils auraient pu également provoquer les mêmes

 14   choses contre eux-mêmes. Ils n'ont pas compris qu'il s'agissait de biens

 15   appartenant à l'Etat aussi, indépendamment du fait si ce citoyen était

 16   serbe ou croate.

 17   Si vous me le permettez, je voudrais dire que lorsque vous parlez du fait

 18   que cela aurait pu être empêché, je devrais dire qu'il était difficile à

 19   l'époque d'empêcher qu'un homme, indépendamment du fait s'il était membre

 20   de l'armée croate, de la police ou simple citoyen, de l'empêcher après cinq

 21   ans de vie de réfugié, après qu'il était retourné chez lui et après avoir

 22   vu à la place de sa maison seulement un amas de pierres avec quelques

 23   figuiers, j'aimerais demander à qui que ce soit s'il y aurait eu quelqu'un

 24   qui aurait pu empêcher cet homme d'avoir fait ce qu'il avait fait.

 25   Je ne justifie pas cela, mais je ne peux dire rien pour défendre ou pour

 26   réagir en quelque sorte à de tels agissements.

 27   Q.  Bien. Monsieur Pasic, nous sommes toujours sur la même page, et

 28   j'aimerais vous demander si vous pouvez expliquer un événement dont il est

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  1   question sur cette page. Ensuite, trois paragraphes plus loin par rapport

  2   au paragraphe que nous venons de regarder où il est dit :

  3   "Je me souviens qu'à un moment donné nous avions arrêté un policier

  4   militaire qui volait de l'équipement dans une usine. J'étais avec mon

  5   adjoint et nous l'avons emmené au poste de police, mais rien ne s'est passé

  6   par la suite."

  7   Pouvez-vous vous souvenir de cet incident, et nous expliquer comment vous-

  8   même et votre adjoint, vous avez réussi à arrêter ce policier militaire ?

  9   R.  Mon adjoint était Ivan Barisic, et avant la guerre, il a travaillé dans

 10   l'usine de vis à Knin. Un après-midi, nous sommes partis rendre visite à

 11   une partie de l'usine où il y avait des outils, il s'agissait de la

 12   production des outils, je n'y comprenais rien, et là on a trouvé un membre

 13   de la police. Baturina ou Badurina, de la police militaire croate, je ne me

 14   souviens pas très bien de son nom, et avec lui nous sommes partis ensemble

 15   chez M. Orsulic. Nous avons fait un rapport par rapport à cela. Je ne sais

 16   pas quelle était la suite de tout cela, pour ce qui est de ce policier,

 17   mais je me souviens qu'il avait pris des objets dont il n'avait pas

 18   absolument besoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai vu que pour ce qui

 21   est de votre question précédente, vous avez obtenu la réponse qui n'a rien

 22   à voir avec la question. Est-ce que vous voulez vraiment connaître la

 23   réponse ou vous voulez que le témoin dise beaucoup de choses, mais sans

 24   donner la réponse à votre question.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Je pensais qu'il m'avait donné la réponse à

 26   ma question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 28   Il vous a donné la réponse, mais vous lui avez posé la question pour

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  1   ce qui est de la politique et des gens qui avaient le pouvoir. Je n'ai

  2   entendu rien dans sa réponse pour ce qui est de la politique et des gens

  3   qui étaient au pouvoir.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Mais je peux revenir là-dessus --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous pensez que

  6   la réponse que vous avez obtenue est la réponse à votre question. J'ai pu

  7   remarquer que la réponse que vous avez obtenue n'était pas la réponse à

  8   votre question.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Monsieur Pasic, revenons à cette question.

 11   Connaissez-vous qui que ce soit qui avait le pouvoir et qui a essayé de

 12   vous prévenir d'apporter de l'aide aux Croates et aux Serbes ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous souvenez-vous comment cette affirmation fait partie de votre

 15   déclaration de témoin ?

 16   R.  Je ne sais pas comment cela s'est passé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous dit cela, Monsieur Pasic, ou

 18   vous n'avez pas dit cela ? Est-ce que vous avez juste confirmé la question,

 19   est-ce que cela a été inventé par ceux qui vous ont posé des questions ou

 20   bien vous avez dit quelque chose comme cela ou dans ce sens-là ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir dit cela parce que cela

 22   n'aurait pas pu se produire. Et c'est ce que je vous ai expliqué il y a

 23   quelques instants.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, à chaque fois que vous

 25   faites référence à sa déclaration, il faut d'abord vérifier si le témoin

 26   pense que c'est en effet quelque chose qu'il a dit pour pouvoir lui poser

 27   d'autres questions, parce que s'il n'a pas dit cela, cela n'a aucun sens.

 28   Poursuivez.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Concernant ce policier militaire que vous avez emmené à M. Orsulic,

  3   vous avez dit :

  4   "Nous l'avons emmené au poste de police militaire, mais rien ne s'est

  5   passé."

  6   Est-ce que vous l'avez emmené physiquement au poste de police militaire ?

  7   R.  Il est parti avec nous. Ni moi-même ni M. Barisic ne devions l'emmener

  8   par la force. Cela n'a pas été nécessaire. Et moi, je n'ai pas pu non plus

  9   lui ordonner de partir avec moi. Mais lui tout simplement il est parti avec

 10   nous, et il n'a pas pu prendre des objets sur place parce que nous l'avons

 11   empêché de le faire. Je n'ai pas eu de contact avec M. Orsulic après cet

 12   événement.

 13   Q.  Vous l'avez rencontré au moment où il a essayé de voler quelque chose,

 14   vous l'avez empêché de voler ces objets; après quoi, il est parti ensemble

 15   avec vous de son propre gré jusqu'au commandement de la police militaire ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Pasic, j'ai encore des questions pour ce qui est de deux

 18   sujets différents. D'abord, j'aimerais qu'on regarde une séquence vidéo et,

 19   après quoi, je vais vous poser des questions pour confirmer certaines

 20   choses.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de 1D2981 65 ter.

 22   Q.  Monsieur, vous avez fait référence à cette vidéo dans votre

 23   déclaration. Il s'agit de la séquence vidéo du moment où vous avez fait un

 24   appel à la population serbe à la date du 5 août.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Cela a été diffusé à la télévision croate.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "M. Petar Pasic va avoir beaucoup de travail parce qu'il est

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  1   commissaire du gouvernement de Croatie pour Knin.

  2   Petar Pasic : Je félicite nos dirigeants de prendre la décision pour ce qui

  3   est des actions de la police militaire ayant pour but de réintégrer les

  4   zones occupées et d'avoir la reconnaissance internationale des frontières

  5   de la République de Croatie. J'aimerais également remercier tous ceux qui

  6   ont participé à cette action brillamment menée. Je m'attends à ce que la

  7   Croatie ainsi que ses forces militaires et policières, ainsi que le

  8   gouvernement actuel, montrent toutes leur force démocratique qui existe

  9   d'ailleurs dans ces moments historiques, parce que cela sera

 10   particulièrement important pour les citoyens et les citoyennes croates de

 11   nationalité serbe pour qu'ils restent dans leur domicile en tant que

 12   citoyens loyaux à l'Etat de Croatie, et l'Etat de Croatie va leur garantir

 13   les droits constitutionnels qui leur appartiennent.

 14   Et encore une fois je fais appel à vous de rester ici, de rester

 15   calme et d'attendre l'arrivée des autorités croates. Aujourd'hui, c'est une

 16   journée de votre victoire."

 17   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. MISETIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Pasic, est-ce que c'est la déclaration que vous avez lue à la

 20   télévision croate à la date du 5 août 1995 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances cela est arrivé, à

 23   savoir qu'on vous a autorisé à inviter les citoyens croates de nationalité

 24   serbe à rester dans leurs domiciles ?

 25   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas

 26   comment cette question provient du contre-interrogatoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 28   Maître Misetic.

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  1   M. MISETIC : [interprétation] J'avais cru comprendre que j'avais une

  2   certaine marge de manœuvre pour mon contre-interrogatoire. Enfin, je pose

  3   des questions à propos de la déclaration 2002.

  4   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, mais la lettre a été versée au

  5   dossier par Me Kay, et le témoin n'a parlé ni de la lettre ni de ce sujet,

  6   je ne vois pas très bien à quoi fait référence Me Misetic.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je pense que cela vous a

  8   été donné dans un certain contexte, mais il vous a été dit qu'il ne fallait

  9   pas poser les questions au témoin dans le cadre du contre-interrogatoire à

 10   propos d'avis qu'il a eu, et de changement d'avis qu'il a eu par la suite.

 11   En fait, je vous avais dit que nous serions non pas généreux, mais

 12   libéraux à ce sujet.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Ce dont je voulais parler avec lui c'est du

 14   contraste. Car d'un côté vous avez une politique menée à bien et, par

 15   ailleurs le 5, il fait référence à la politique qui est exactement

 16   l'opposé. Je voulais en fait lui demander comment cela s'était passé. Et

 17   puisqu'il s'agissait d'un appel lancé à la télévision nationale, en fait

 18   justement je pense que cela a exactement à voir avec la politique qui a été

 19   menée à bien.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Misetic, vous pourrez

 22   peut-être poser quelques questions au témoin à propos de cette vidéo.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Pasic, avec qui avez-vous eu une conversation avant de lancer

 25   cet appel à la télévision nationale ?

 26   R.  Ecoutez, je n'en ai parlé avec personne, et lorsque je dis personne, je

 27   pense aux autorités de la région, aux autorités nationales. Ce que vous

 28   m'avez entendu dire, justement ce sont mes propres mots, ce sont des mots

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  1   que j'avais envie de dire à l'époque, que je continue toujours à avoir

  2   envie de dire et que je dirai demain. Je pensais que je partageais la joie

  3   d'un certain nombre de Croates en tant que citoyens de Knin, et je pensais

  4   justement partager le bonheur de nombreux citoyens qui attendaient en fait

  5   --

  6   Q.  Non, j'espère qu'il n'y a pas de malentendu. Je n'étais pas en train de

  7   suggérer que quelqu'un vous avait dit ce qu'il fallait que vous annonciez.

  8   Je voulais tout simplement savoir si vous avez parlé à quelqu'un, est-ce

  9   que vous avez dit à quelqu'un, je veux passer à la télévision nationale

 10   pour lancer un appel ?

 11   R.  Non. C'est la télévision croate qui s'est adressée à moi. Et ce fût ma

 12   propre initiative, et je le répète, personne ne m'a donné d'instructions à

 13   ce sujet. C'est moi qui ai fait l'appel que vous avez entendu.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 1D2981 de la

 15   liste 65 ter soit enregistrée aux fins d'identification, je voudrais

 16   demander son versement au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1720.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier, mais

 22   j'aimerais vous poser une question quand même, Monsieur. Est-ce que vous

 23   avez écrit ce texte avant de passer à la télévision ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai lu le texte.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est vous qui l'aviez écrit ce

 26   texte ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi qui l'ai rédigé, enfin tout

 28   comme je fais pour tous mes textes d'ailleurs. Toutefois, j'ai toujours le

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  1   trac avant ce genre d'événements, tout comme j'ai le trac d'ailleurs. Je

  2   n'aurais pas pu faire ce discours si je ne l'avais pas écrit préalablement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez.

  4   M. MISETIC : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais vous poser ma dernière question, Monsieur Pasic.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la

  7   pièce P953.

  8   Q.  Une question de suivi à propos de la question du logement à Knin.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Document P953.

 10   Q.  Monsieur Pasic, il s'agit d'un rapport de la MOCE, et vous voyez que ce

 11   rapport porte la date du 9 octobre 1995. Il s'agit, entre autres, vous

 12   voyez le paragraphe 2, de la situation politique. Il est écrit :

 13   "L'équipe de Knin avait une réunion prévue aujourd'hui avec le comité du

 14   logement, et ce, dans le bureau du maire de Knin."

 15   Est-ce que vous comprenez cette référence ? Est-ce que votre bureau avait

 16   ou est-ce que dans votre bureau il y avait un comité du logement ?

 17   R.  Oui, la ville de Knin avait effectivement un comité du logement, et le

 18   président de cette commission était mon adjoint pour les affaires

 19   juridiques, M. Slavko Djakovic.

 20   La Commission du logement prenait des décisions, et c'était en fait Silvana

 21   Dumandzic qui s'occupait des décisions de les mettre à exécution, elle

 22   avait une licence en droit, il y avait des membres de la commission qui

 23   étaient des salariés du ministère de l'Intérieur, du ministère de la

 24   Défense, et du centre pour le Bien-être social.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Paragraphe numéro 5 qui me semble-t-il

 26   figurer à la page 2 de la version anglaise, je vous prie.

 27   Q.  Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu à l'usine Tvik avec les membres

 28   de la MOCE, et vous voyez qu'il est question du rôle de l'usine Tvik et de

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  1   la reprise économique dans la région. Ils ont eu une conversation avec les

  2   membres de la direction de l'usine Tvik, et vous voyez qu'au milieu du

  3   paragraphe en question --

  4   M. MISETIC : [interprétation] Il faut peut-être tourner la page pour la

  5   version en B/C/S.

  6   Q.  Non, non, en fait, vous voyez qu'il est indiqué qu'il n'y avait pas

  7   suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, B. C, vous voyez qu'il est question

  8   du problème du logement pour les employés. Puis vers le milieu du

  9   paragraphe, vous voyez qu'il est écrit :

 10   "Possibilité de travail pour les Serbes à Tvik, la demande de main-d'œuvre

 11   ne dépassera pas 400, et il y a quelques Serbes qui seront employés. Il n'y

 12   a aucun problème pour obtenir de la main-d'œuvre non qualifiée, mais Tvik a

 13   véritablement besoin d'experts. Certains de ces experts viendront de Zadar,

 14   voire même de Bosnie. Il demande si l'Union européenne est disposée à les

 15   aider à organiser un cours de formation pour recruter ou pouvoir employer

 16   du personnel qualifié."

 17   Puis ensuite, vous voyez qu'il indique :

 18   "Problème de logement est essentiel; personne ne viendra travailler là si

 19   ce problème n'est pas réglé."

 20   Donc, Monsieur Pasic, et je fais appel à vos souvenirs et je fais également

 21   appel à ce que vous saviez de la Commission du logement, la façon dont elle

 22   travaillait, est-ce qu'elle a dû faire venir de la main-d'œuvre qualifiée,

 23   mais le problème c'est qu'il y avait un manque de logements ? Qu'en était-

 24   il pour ces personnes qui venaient de l'extérieur du secteur sud et qui

 25   venaient travailler dans ces régions ou zones nouvellement libérées ?

 26   R.  Je ne pense pas qu'il y avait une pénurie d'appartements, une crise du

 27   logement. Il y avait encore beaucoup d'appartements vides à Knin. Il y en a

 28   même encore de nos jours. Et si nous parlons de la main-d'œuvre, de la

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  1   main-d'œuvre professionnelle j'entends, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup

  2   de personnes qui travaillaient pour une entreprise telle que Vijak, par

  3   exemple, ont dû quitter Travnik et d'autres endroits et ont commencé

  4   justement à travailler à l'usine de Knin.

  5   Q.  Mais si la législation relative à la prise temporaire des biens n'avait

  6   pas été promulguée et si la Loi relative aux appartements sociaux n'avait

  7   pas été adoptée, est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de logements pour ces

  8   travailleurs qualifiés ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.

 10   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que l'on demande au témoin de se

 11   livrer à des conjectures. Je pense, par exemple, à la question qui a été

 12   posée à propos de la deuxième législation. Il n'y a pas de fondement. Je ne

 13   pense pas que le témoin soit au courant de cette loi d'ailleurs, de cette

 14   législation.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, qu'en est-il ?

 16   M. MISETIC : [interprétation] Il a indiqué qu'il savait comment travaillait

 17   la Commission du logement. Il a indiqué qu'elle faisait partie des

 18   attributions du bureau du maire de Knin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous lui demandez quelle était

 20   l'incidence de la législation; c'est cela ?

 21   M. MISETIC : [interprétation] Non. Le témoin vient de dire dans sa toute

 22   dernière réponse qu'il y avait beaucoup de logements. Alors est-ce qu'il

 23   parlait des structures à proprement parler, ou est-ce qu'il parlait de la

 24   disponibilité de ces appartements --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poser la question au témoin.

 26   Comme ça nous saurons de quoi il parle.

 27   Monsieur, lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de crise de logement, est-

 28   ce que vous pourriez nous expliquer combien d'appartements il y avait, pour

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  1   qui ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous

  3   donner le nombre exact de logements, mais il y en avait entre 4 à 5 000.

  4   Enfin, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 4 à

  5   5 000 appartements, en fait. L'usine, elle employait 3 500 salariés, et je

  6   suppose qu'elle avait à sa disposition entre 1 000 à 1 200 unités de

  7   logement pour ses salariés. Puis, il y avait les autres entreprises.

  8   D'ailleurs, pour les autres entreprises, la situation était la même.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il y avait entre 4 à 5 000

 10   appartements --

 11   M. MISETIC : [interprétation] Quatre à 5 000 appartements, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais compris. Donc

 14   4 à 5 000 appartements dans Knin à proprement parler; c'est cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que oui, c'est exact. Nous

 16   parlions de 400 salariés, d'après ce que j'ai compris de votre question.

 17   Donc, il y avait 400 personnes qui pouvaient trouver du travail dans

 18   l'usine de production de vis.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Je veux juste préciser quelque chose à

 20   l'intention de la Chambre, parce que je pense que Tvik et Vijak sont

 21   synonymes. J'aimerais que le témoin nous apporte une précision à ce sujet.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tvik et Vijak, c'est la même entreprise;

 23   c'est cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tvik, c'est l'abréviation qui correspond

 25   à l'usine de production de vis et de rouages à Knin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire

 27   qu'il y avait entre 4 000 à 5 000 appartements qui étaient libres à Knin,

 28   dans lesquels pouvaient se loger des gens; c'est cela ?

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  1   C'est bien ce que vous nous dites, Monsieur ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait eu une vague

  4   d'activités de construction d'appartements après l'établissement de la

  5   République de la Krajina serbe ? Je ne sais pas, mais vous viviez à

  6   l'époque dans cette zone. Donc est-ce qu'il y a eu beaucoup de chantiers de

  7   construction d'appartements au cours de ces dernières années ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, je pense qu'il

  9   faut que je vous corrige. Non, non, moi, je n'ai pas vécu à Knin depuis

 10   l'année 1990. Je suis né à Knin, certes, mais je travaillais et je vivais à

 11   Sibenik. Lorsqu'il s'agissait de la Krajina, des autorités de la Krajina,

 12   il n'y avait pas de travail --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Non, je vous interromps, Monsieur.

 14   Je veux vous expliquer pourquoi je vous ai posé la question. Je pense

 15   qu'il y a eu un recensement en 1990, et qu'il y avait quelque 3 000, voire

 16   3 300 foyers ou ménages. Donc, ce chiffre que vous me donnez de 4 000 à

 17   5 000 appartements me surprend, me laisse un tant soit peu perplexe.

 18   C'est pour cela que je vous pose cette question, et je me demande sur

 19   quoi vous vous fondez pour avancer ce chiffre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais dit que c'était une supposition

 21   de ma part. Premièrement, le dernier recensement a eu lieu en 1991, et à

 22   cette époque-là, la ville de Knin avait un nombre d'habitants compris entre

 23   12 000 et 15 000. Donc, c'est pour cela que j'ai supposé qu'étant donné que

 24   la JNA avait ses logements, que les chemins de fer croates avaient

 25   également leurs propres logements, et qu'il ne faut pas oublier l'hôpital,

 26   le centre médical, et cetera. Donc étant donné tous ces paramètres, je vous

 27   ai donné cette supposition. Mais bon, il se peut que je me sois trompé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Misetic, vous avez d'autres

Page 23023

  1   questions à poser au témoin ?

  2   Je regarde l'horloge. Bien entendu, il y a un quart d'heure je

  3   pensais que nous n'en aurions plus qu'une à deux minutes --

  4   M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, j'aurais encore besoin de deux

  5   minutes, c'est tout. Donc, nous pourrons faire la pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes

  7   et à toutes les personnes qui travaillent pour nous.

  8   Nous allons avoir, Monsieur Pasic, une pause, et nous reprendrons à 11

  9   heures et quart.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 48.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 24.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai plus de

 14   questions à poser à ce témoin.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pasic.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Maître Mikulicic.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que Me

 19   Misetic a déjà posé des questions à propos des sujets dont je voulais

 20   parler, je n'ai plus de questions à poser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Kay.

 22   Maître Kay, est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires ?

 23   M. KAY : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions supplémentaires à

 24   poser.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Gustafson.

 26   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires à

 27   poser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme le Juge Gwaunza a une ou plusieurs

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  1   questions d'ailleurs à vous poser, Monsieur Pasic.

  2   Questions de la Cour : 

  3   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] J'aimerais vous poser des questions

  4   à propos de vos fonctions à Knin à l'époque où vous et M. Cermak étiez

  5   présent là-bas.

  6   J'aimerais savoir s'il y a eu des moments où, en quelque sorte, il y a eu

  7   chevauchement entre vos deux fonctions, et si vous répondez par

  8   l'affirmative, quand le problème a été réglé ?

  9   R.  Non, il n'y a pas eu de chevauchement de fonctions. Le travail d'un

 10   commissaire n'avait rien à voir avec le travail du général Cermak qui était

 11   commandant de garnison.

 12   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Très brièvement, Monsieur, comment

 13   est-ce que vous décririez plutôt les liens entre vos fonctions et les

 14   siennes ?

 15   R.  Mes fonctions en fait s'inscrivaient dans le cadre du travail et du

 16   programme du ministère de l'administration et de la justice de la

 17   République de Croatie, ce qui signifie que mon travail relevait du domaine

 18   de l'administration locale de la gouvernance, s'il s'agit du travail de la

 19   municipalité, du travail des autorités locales qui étaient déterminées par

 20   mes autorités. C'est la façon dont je travaillais en fait.

 21   Dès que je suis arrivé à Knin, j'ai dû faire en sorte de mettre sur

 22   place de meilleures conditions pour la vie de la population à Knin. Ce qui

 23   signifiait essentiellement faire en sorte que l'électricité fonctionne dans

 24   la ville. Il n'y avait pas d'eau potable, par exemple, il fallait également

 25   que je fournisse des logements aux personnes qui avaient exprimé le souhait

 26   de s'établir à Knin. Je pense aux Croates qui avaient été expulsés en 1990

 27   et 1991 et qui se trouvaient dans des hôtels de village à Solaris ou à

 28   Primosten ou encore dans la capital Zagreb.

Page 23025

  1   Je pense que certaines de ces fonctions que j'ai mentionnées ont été

  2   effectuées encore mieux d'ailleurs dans les autres zones qui avaient été

  3   libérées par l'opération Tempête, mais il ne m'appartient pas d'en parler.

  4   Mais toujours est-il qu'en un laps de temps très bref, nous avons

  5   reconstruit et fait en sorte que fonctionne une crèche ainsi qu'une école

  6   maternelle pour des familles ayant des enfants en bas âge et puis, dans

  7   l'ancien immeuble de l'école primaire, nous avons fait en sorte que tout

  8   refonctionne, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants d'âge scolaire qui

  9   étaient revenus à Knin.

 10   Ensuite, nous avons ouvert une école secondaire.

 11   Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui. Je m'excuse de vous

 12   interrompre, mais je pense que vous avez répondu à ma question.

 13   R.  Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis a une ou plusieurs

 15   questions à vous poser.

 16   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Monsieur Pasic, pour enchaîner à la

 17   suite de la réponse que vous venez d'apporter à la question précédente, je

 18   vous dirais que votre réponse me laisse un tant soit peu perplexe parce que

 19   lorsque je lis votre déclaration, il s'agit de la déclaration que vous avez

 20   faite au Procureur, la déclaration de 2002, et je me penche plus

 21   particulièrement sur la quatrième page, et le paragraphe qui commence comme

 22   suit :

 23   "D'après ce que je sais, Cermak était présent pour aider les autorités

 24   civiles."

 25   Ensuite vous mentionnez ce qui suit :

 26   "Il me donnait des instructions pour nourrir les personnes et cela se

 27   passait à l'endroit où Cermak avait son bureau."

 28   D'après ce que vous avez indiqué dans votre déclaration, Cermak avait

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  1   parfois les mêmes fonctions que vous, alors que vous venez de nous dire

  2   qu'il n'y avait pas de chevauchement. J'aimerais savoir quels étaient les

  3   liens que vous aviez avec Cermak ? Ce n'est toujours pas clair pour moi,

  4   Monsieur.

  5   R.  Lorsqu'en ma qualité de commissaire du gouvernement croate je suis

  6   arrivé à Knin, je dois dire tout de suite qu'il y avait une grande

  7   différence entre être commissaire du gouvernement pour Knin, c'est-à-dire

  8   en exil, car la situation était beaucoup plus difficile à notre arrivée

  9   dans la ville.

 10   Je tiens à dire immédiatement que j'avais habilitation, et je répète

 11   que Cermak avait ses responsabilités et moi, les miennes. Cermak, pour

 12   savoir, je tiens à dire que le bureau du commissaire de Knin en exil

 13   n'avait pas suffisamment de moyens matériels à sa disposition, ni assez de

 14   personnel pour traiter tous les problèmes qui ont surgi après l'opération

 15   Tempête. Je répéterais encore une fois que si Cermak n'avait pas été là,

 16   beaucoup de choses dont j'ai parlé tout à l'heure avec la représentante de

 17   l'Accusation ne se seraient pas réglées comme elles se sont réglées sans

 18   son aide.

 19   Mais encore une fois, je dis que j'avais mes responsabilités, et lui, les

 20   siennes. Cela étant, si nous parlons de collaboration et d'aide apportée

 21   par sa part, je pense qu'elle était au bon niveau.

 22   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais vous donnait-il des consignes ?

 23   R.  Non, aucune consigne n'était donnée, ni par écrit ni oralement. Nous

 24   parlions ensemble et, à l'issue de ces conversations, nous nous disions que

 25   les choses devaient peut-être se faire de cette façon-ci ou de cette façon-

 26   là. Cela étant, il ne m'a jamais donné d'instructions en tant que tel.

 27   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Vous avez dit que votre bureau manquait

 28   de moyens financiers et matériels. Alors, dites-moi, je vous prie, quels

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  1   étaient les moyens disponibles pour Cermak ?

  2   Dans votre déposition hier, vous avez dit que certains villages recevaient

  3   des générateurs, avaient la télévision, et cetera. Alors, d'où obtenait-il

  4   tout cela ?

  5   R.  Quand j'ai parlé des moyens à ma disposition, je ne parlais pas

  6   précisément d'argent. Je parlais surtout d'effectifs humains à la

  7   disposition du commissaire du gouvernement à l'époque. Je n'avais pas de

  8   problèmes particuliers du côté financier, car les moyens nécessaires

  9   étaient affectés en temps utile par le ministère des Finances déjà avant

 10   l'opération Tempête lorsque nous avons commencé à travailler en exil, et

 11   par la suite, l'argent passait par Zadar et Knin et arrivait chaque fois

 12   qu'on en avait besoin. Maintenant, ce n'était pas mon obligation de savoir

 13   exactement comment se réalisaient les transferts financiers. Donc, je ne me

 14   suis pas renseigné particulièrement à ce sujet.

 15   Mais pour répondre à votre question et à l'expression de votre curiosité au

 16   sujet de la présence de la télévision, et cetera, après l'opération

 17   Tempête, il y avait pas mal de représentants d'entreprises qui arrivaient à

 18   Knin, et même de particuliers. Ils apportaient leurs postes de télévision,

 19   leurs vivres et faisaient des dons -- personnellement je crois me rappeler

 20   avoir reçu un don en argent par le biais de l'Australie, et ensuite il a

 21   fallu que je répartisse ce don entre plusieurs couples qui venaient de se

 22   marier à ce moment-là.

 23   M. LE JUGE KINIS : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, j'ai quelques questions

 25   également à vous poser.

 26   D'abord, en rapport avec vos réponses à l'instant, pourriez-vous me donner

 27   le nom d'une entreprise qui fournissait des postes de télévision à votre

 28   bureau ou bureau de M. Cermak, que vous distribuiez ensuite dans le village

Page 23028

  1   d'Oton ?

  2   R.  Je crois me rappeler le nom d'une entreprise qui s'appelait Frotea. Je

  3   crois que c'était le représentant de la chambre de commerce croate de

  4   l'époque, parce qu'à l'époque la République croate d'Herceg-Bosna existait.

  5   Je crois que son nom était Jago Lasic, c'est lui qui se chargeait de ces

  6   dons.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous connaissance de l'existence

  8   d'un quelconque document, lettre ou autre où il est question par écrit du

  9   don de ces postes de télévision, un document qui viendrait étayer ce que

 10   vous venez de nous dire ?

 11   R.  Il n'y en a pas. A cette époque-là, les dons se faisaient de façon très

 12   simple. Quelqu'un venait dans mon bureau ou peut-être dans le bureau de M.

 13   Cermak. Par la suite, nous nous sommes efforcés de répartir ces dons à la

 14   population par le biais de la Croix-Rouge croate parce que cela faisait

 15   partie de ses attributions. D'ailleurs, les dons, par la suite, ont pris

 16   une autre forme.

 17   Je vous dirais simplement que non loin d'un bâtiment de l'armée

 18   croate, dans la municipalité de Donja Stubica, quelqu'un a construit une

 19   maison, et c'est l'une des deux maisons qui a été pilonnée dans la ville de

 20   Knin. Mais il n'y a pas de document écrit, aucun document écrit pour

 21   montrer que la construction de cette maison a résulté d'un don.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ces postes de

 23   télévision, est-ce qu'ils étaient livrés à votre bureau ou au bureau de M.

 24   Cermak avant que vous ne les emportiez jusqu'au village

 25   d'Oton ?

 26   R.  Je crois qu'ils ont été livrés dans le bureau de M. Cermak, mais

 27   nous les avons emportés ensemble.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment avez-vous appris le nom de

Page 23029

  1   l'entreprise qui distribuait ou qui faisait don de ces postes de télévision

  2   ?

  3   R.  Plus tard, certaines des personnes qui avaient effectué des dons, après

  4   avoir rencontré M. Cermak, venaient aussi dans mon bureau, dans le bureau

  5   du commissaire du gouvernement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et tous ces postes de télévision

  7   étaient neufs ?

  8   R.  Je crois que oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous croyez que oui. Qu'est-ce qui

 10   pourrait susciter un doute dans votre esprit ?

 11   R.  Ils étaient emballés dans des cartons. Est-ce qu'ils étaient neufs, ma

 12   foi, moi, je ne les ai pas regardés.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites donc que vous avez eu

 14   l'impression qu'ils étaient dans leur emballage d'origine.

 15   Je passe maintenant à un sujet tout autre. Lorsque vous êtes arrivé à La

 16   Haye, vous avez expliqué à la Défense Cermak, après avoir relu votre

 17   déclaration préalable, vous souhaitiez apporter des corrections. Combien de

 18   temps a duré cette réunion durant laquelle vous avez informé la Défense

 19   Cermak des modifications que vous souhaitiez apporter à votre déclaration

 20   d'origine, à peu près ?

 21   R.  Je crois qu'à mon arrivée à La Haye, je n'ai apporté aucune

 22   modification à la déclaration que j'avais faite devant les enquêteurs

 23   s'agissant des points relatifs à M. Cermak, mais j'ai apporté d'autres

 24   corrections.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était celle-ci :

 26   combien de temps a duré la rencontre durant laquelle vous avez exprimé

 27   votre désir d'apporter ces modifications à votre déclaration d'origine ?

 28   R.  Je crois que cette rencontre a duré une heure à peu près.

Page 23030

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous relu votre déclaration

  2   d'origine page par page, ou aviez-vous déjà préparé une liste de

  3   modifications ? Que s'est-il passé exactement et concrètement pendant cette

  4   rencontre ?

  5   R.  J'avais décidé en moi-même à l'avance quelles étaient les modifications

  6   qu'il fallait apporter au texte, et sur d'autres points, c'est moi-même qui

  7   ai apporté des réponses orales différentes avec l'aide de l'équipe de

  8   conseillers juridiques.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous déjà mis sur le papier la

 10   réponse que vous souhaitiez voir introduite dans le texte pour vous-même ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aviez établi un document que

 13   vous aviez rédigé à l'avance, document que vous vouliez utiliser au moment

 14   où vous alliez informer la Défense Cermak des modifications que vous

 15   souhaitiez apporter à votre déclaration d'origine ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours ce

 18   document préparatoire en votre possession ?

 19   R.  Non, parce qu'une fois que les modifications ont été introduites dans

 20   le texte, on m'a remis le texte amendé, et j'ai signé et parafé chaque page

 21   de ce texte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-il advenu du document que vous

 23   aviez préparé à l'avance ? L'avez-vous remis à la Défense Cermak ou quoi ?

 24   R.  Je l'ai déchiré, et -- j'ai un peu honte de vous dire où je l'ai mis.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, même s'il y a des raisons qui

 26   justifient que vous ne le disiez pas en audience publique, bien entendu de

 27   façon à ne pas nuire au respect de votre vie privée, nous pouvons passer à

 28   huis clos partiel. Mais j'aimerais savoir ce qu'il est effectivement advenu

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  1   de ce document.

  2   R.  Mais ce n'était pas un document. C'était une feuille de papier que j'ai

  3   ensuite déchirée et jetée dans la cuvette des toilettes, pour que ni moi-

  4   même ni qui que ce soit d'autre ne puisse en faire un mauvais usage.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel pouvait être le mauvais usage

  6   éventuel qu'il aurait été possible de faire de ce papier ?

  7   R.  Je ne sais pas. Il n'y avait aucun risque pour moi. Mais enfin, je

  8   voulais éviter simplement que quelqu'un d'autre que moi n'utilise cette

  9   feuille de papier. De la même façon, toutes les feuilles de papier que je

 10   vais avoir sur moi à la fin de ce que je suis en train de faire ici, je

 11   vais les déchirer de façon à ce que ni moi ni qui que ce soit d'autre ne

 12   puisse en arriver à --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur cette feuille de papier, lorsque

 14   vous avez écrit ce que vous y avez écrit, est-ce que vous avez travaillé en

 15   vous fondant sur les paragraphes de votre déclaration initiale ? Dites-moi

 16   comment vous avez écrit ce que vous avez écrit sur cette feuille de papier

 17   ?

 18   J'aimerais revenir sur l'une de vos réponses antérieures. Je vous

 19   demande un instant.

 20   Vous nous avez dit que vous aviez déjà consigné par écrit les

 21   réponses que vous souhaitiez voir introduites dans votre déclaration

 22   d'origine. Est-ce que vous avez écrit ces phrases à la main ?

 23   R.  Je n'aurais pas su comment faire autrement. Je ne sais pas écrire à la

 24   machine et je n'utilise pas d'ordinateurs, et je n'avais aucun appareil à

 25   ma disposition, de toute façon. Donc, en général, quand je me préparais à

 26   une tâche particulière ou à une activité particulière, je mettais par écrit

 27   plusieurs projets de discours, par exemple, ou plusieurs plans d'activités,

 28   et ensuite j'élaborais à leur sujet selon les besoins.

Page 23032

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ai-je bien compris votre dernière

  2   réponse : est-ce que vous aviez formulé précisément les réponses que vous

  3   estimiez vouloir voir introduites dans votre déclaration initiale, et est-

  4   ce que ce sont bien ces formulations précises que vous avez consignées par

  5   écrit sur cette feuille de papier ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'abord recopié les premières

  8   réponses, puis ajouté à côté la réponse exacte que vous souhaitiez voir

  9   dans le texte, ou est-ce que vous avez simplement écrit sur cette feuille

 10   de papier une référence pour indiquer le paragraphe concerné, puis ajouté

 11   le texte que vous souhaitiez voir introduite dans la déclaration ?

 12   Est-ce que vous pourriez nous dire exactement comment vous avez

 13   procédé ?

 14   R.  J'ai d'abord lu la déclaration préliminaire faite par moi pour voir ce

 15   qui n'était pas adéquat, et déterminé où cela se trouvait dans le texte, et

 16   ensuite, sur la base de ces phrases, j'ai effectué les corrections.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les bonnes réponses, les avez-vous

 18   consignées par écrit sur cette feuille de papier dont vous parlez ?

 19   R.  C'est cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce papier, il s'agissait d'une

 21   feuille de papier ou de plusieurs feuilles de papier ?

 22   R.  De plusieurs feuilles de papier, plusieurs pages. Je ne pouvais pas

 23   apporter les corrections à cette déclaration préliminaire sur une seule

 24   feuille de papier. Et comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai même

 25   rédigé plusieurs jets avant d'arriver à la réponse qui m'a paru convenir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il eu la moindre modification

 27   apportée à ce que vous avez dit ? Y a-t-il donc la moindre différence entre

 28   ce que vous avez dit et ce que nous voyons finalement sur l'exemplaire du

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  1   document qui nous a été remis par la Défense Cermak, ou est-ce bien vous

  2   qui avez déterminé le libellé exact que vous souhaitiez voir dans le texte

  3   ?

  4   Donc, y a-t-il eu des changements entre ce que vous aviez écrit sur

  5   la feuille de papier et ce que l'on trouve dans la déclaration finale ?

  6   R.  Le texte écrit des réponses correspond à mes propositions. Il est

  7   possible qu'il y ait eu certains ajouts de la part de l'équipe d'avocats.

  8   Mais en aucun cas, ils ne m'ont indiqué, de la moindre façon qui soit, ce

  9   que je devrais dire dans mes réponses.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que cette rencontre n'a

 11   durée qu'une heure -- ou en tout cas, à peu près une heure. Je crois que

 12   c'est ce que vous avez dit.

 13   R.  C'est cela. Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous leur avez lu les

 15   nouvelles réponses que vous souhaitiez voir dans la déclaration, ou, en

 16   tout cas, est-ce que vous leur avez donné, à quelque moment que ce soit, un

 17   exemplaire des feuilles de papier que vous aviez préparées ?

 18   R.  Je leur ai lu les réponses, et ensuite, de concert avec eux, j'ai

 19   essayé de déterminer le libellé qui conviendrait le mieux pour que mes

 20   réponses soient bien ce qu'elles devaient être.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les avez-vous mises par écrit dans votre

 22   langue, ces réponses ?

 23   R.  C'est cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un ou une interprète, était-il ou elle

 25   présent durant cette rencontre de mardi ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet interprète a traduit immédiatement

 28   ce que vous disiez en anglais; c'est bien ça ? Ou l'interprète, a-t-il eu

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  1   sous les yeux, à quelque moment que ce soit, votre feuille de papier

  2   préparatoire, de façon à traduire ce qui était écrit en anglais, et est-ce

  3   cette traduction qui nous a plus tard été présentée comme étant votre

  4   déclaration complémentaire ou, en tout cas, étant la fiche de corrections

  5   apportées par vous à votre déclaration initiale ?

  6   R.  Non. J'étais présent quand l'interprète interprétait du croate en

  7   anglais.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je passe encore une fois à un

  9   autre sujet à présent.

 10   Vous nous avez déjà dit avoir participé à une conversation durant laquelle

 11   il a été dit qu'il ne serait pas bon que le président Tudjman voie des

 12   maisons en train de brûler.

 13   Avez-vous jamais pensé que si le président Tudjman en visite dans la région

 14   voyait de la fumée, la communauté internationale, les ambassadeurs ou

 15   d'autres responsables de haut rang, pourraient lui dire : Bien, vous avez

 16   vu tout cela de vos yeux ?

 17   Est-ce que cette idée vous a un peu préoccupé ?

 18   R.  Je n'ai pas réfléchi à la possibilité pour d'autres personnes de

 19   voir ce genre de chose. Je ne sais pas si le président était bien informé

 20   de la situation effective sur le terrain. Enfin, je ne sais pas. Je ne peux

 21   rien dire. Je ne lui envoyais pas de rapports, mais il est probable que

 22   d'autres personnes lui envoyaient des rapports, donc je ne peux pas me

 23   prononcer sur les rapports qu'il recevait ou ne recevait pas. Mais ce que

 24   je sais, c'est que j'ai dit que le président de la république

 25   n'apprécierait certainement pas --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être n'avez-vous pas bien compris

 27   ma question. Dans la première partie de votre réponse, vous avez dit :

 28   "Je n'ai pas réfléchi à la possibilité que le président ou quelqu'un

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  1   d'autre voie de la fumée."

  2   Dois-je comprendre cette partie de votre déposition comme signifiant que le

  3   26 août, parce que je crois que c'était ce jour-là, n'est-ce pas, en

  4   voyageant à bord du train dans la région, on ne risquait pas de voir de la

  5   fumée s'échappant de maisons qui étaient en feu peu de temps avant ou qui

  6   étaient en train de brûler ?

  7   R.  Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, vous avez dit que voir ce

  9   genre de chose n'aurait pas été bon et qu'il fallait y mettre un terme.

 10   Encore une fois je vous demande, s'il n'y avait pas de fumée à voir,

 11   comment est-ce que vous avez pu penser que ce ne serait pas une bonne chose

 12   de voir de la fumée, si aucune fumée n'était visible ? En tout cas, c'est

 13   ce que vous prévoyiez.

 14   R.  L'interprétation ne correspond peut-être pas -- enfin, peut-être

 15   devrais-je modifier certains mots.

 16   Dans ma conversation avec M. Cermak, il est possible que j'aie utilisé les

 17   mots "le président n'apprécierait pas," mais je pensais que ce serait une

 18   bonne chose de mettre un terme à ce genre de destructions et d'incendies

 19   volontaires, indépendamment des personnes, le président, ou de haut

 20   responsables ou d'autres qui étaient à bord du train de la liberté. Je

 21   pensais, qu'à partir du moment où je me suis exprimé, et pas seulement à

 22   partir du moment où le président viendrait dans la région, il serait bon de

 23   mettre un terme aux incendies volontaires de propriétés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le sens profond de ce que vous

 25   avez dit au cours de cette conversation, c'est que ce n'était pas une bonne

 26   chose que les incendies volontaires se poursuivent, en dehors de la

 27   possibilité ou de l'impossibilité pour le président de voir de la fumée

 28   dans le secteur.

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  1   R.  Précisément.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je change encore de sujets.

  3   Je crois me rappeler que des questions vous ont été posées au sujet d'une

  4   centaine de Serbes qui étaient rentrés à Knin, Cela se passait à la fin du

  5   mois d'octobre. Et vous nous avez dit, en tout cas, qu'un groupe était

  6   rentré, n'est-ce pas, de façon organisée, à bord d'un autocar.

  7   Vous ai-je bien compris ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quel était le nombre approximatif

 10   des Serbes qui vivaient à Knin avant le début de la guerre ?

 11   R.  Selon le recensement de 1991, il y avait, sur le territoire de

 12   l'ancienne municipalité de Knin, environ 38 à 39 000 Serbes, ce qui faisait

 13   un pourcentage de 89 %, puis il y avait 8% et quelque de Croates et 2,5 à

 14   3% de personnes qui ne s'étaient pas prononcées sur leur appartenance

 15   ethnique, voire qui s'étaient déclarées comme étant yougoslaves.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La centaine de Serbes qui est rentrée à

 17   la fin du mois d'octobre, puisque vous avez dit qu'ils étaient une

 18   centaine, est-ce que vous en avez parlé en rapport avec la ville de Knin en

 19   tant que telle ou avec tout le territoire de la municipalité de Knin ?

 20   R.  Certains sont rentrés dans la ville de Knin, d'autres sont rentrés dans

 21   les secteurs ruraux de Knin, donc des villages d'où ils étaient partis au

 22   départ.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque cette question a été discutée,

 24   j'ai acquis le sentiment - et dites-moi si je me suis trompé - j'ai acquis

 25   le sentiment que vous considériez ce retour d'une centaine de Serbes comme

 26   un exploit, comme quelque chose de remarquable. Est-ce de ma part une

 27   mauvaise compréhension de ce que vous avez dit ?

 28   R.  Non, non, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Il y avait toujours

Page 23037

  1   des traces de la guerre et les gens qui ont exprimé le souhait de rentrer

  2   sont rentrés. Peut-être qu'ils ressentaient la peur dans une certaine

  3   mesure, mais vous savez comment cela s'est passé. Lorsqu'une famille est

  4   rentrée dans le village et lorsque cette famille a dit aux autres : Il n'y

  5   a aucun danger, vous pouvez rentrer, dans ce cas-là, les retours étaient

  6   plus fréquents.

  7   Et vous avez parlé de 100 Serbes. Lorsque j'ai dit qu'il y avait 3 000, ou

  8   8 virgule quelque pourcents de Croates dans la ville de Knin, il y avait

  9   250 Croates après l'opération Tempête.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc 100 personnes par rapport à à peu

 11   près 40 000, c'est un quart de 1%. Est-ce que vous avez pensé, à l'époque,

 12   que ce chiffre représentait un exploit, un bon résultat, qui aurait étayé

 13   l'affirmation selon laquelle le retour des Serbes se déroulait bien comme

 14   prévu ?

 15   R.  Selon moi, le droit de chacun est d'aller vivre où il veut vivre. Mais

 16   aujourd'hui il y a toujours des conditions pour que les gens puissent

 17   revenir. Mais les gens ne reviennent pas, parce qu'ils ont décidé en

 18   République de Serbie où ils mènent une autre vie, mais la plupart des

 19   habitants de Knin ne se trouvent pas en Serbie mais au Canada, en Amérique

 20   et en Australie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez fait référence aux

 22   conditions pour ce qui est du retour des gens, que les conditions sont là,

 23   mais que les gens ne reviennent pas.

 24   Pourriez-vous nous dire quel est le chiffre qui représente le nombre de

 25   personnes par rapport à ces 38 000 ou 40 000 personnes qui étaient déjà

 26   retournées ? Si vous le savez.

 27   R.  Je ne connais pas le chiffre exact. Mais je participe aux réunions avec

 28   les représentants du Conseil serbe où il est dit que depuis la fin de

Page 23038

  1   l'opération Tempête jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y avait entre 112 et

  2   150 000 personnes qui étaient déjà retournées après l'opération Tempête.

  3   Et selon mon estimation, la plupart d'entre eux étaient retournés sur le

  4   territoire de l'ancienne municipalité de Knin, parce que le plus de choses

  5   a été faite là-bas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des statistiques ou d'autres

  7   chiffres portant là-dessus, parce que si 40 000 personnes étaient parties,

  8   nous avons besoin d'autres explications, de précision, parce que si vous

  9   dites qu'entre 112 et 115 000 étaient retournées, nous parlons également de

 10   différents groupes de personnes, différents endroits, différentes zones.

 11   Avez-vous des chiffres statistiques pour ce qui est de la région de la

 12   ville de Knin ?

 13   R.  Non. Cela concerne le territoire de la République de Croatie après

 14   l'opération Eclair et l'opération Tempête. Mais je pense que le retour des

 15   Serbes en plus grand nombre était dans la ville de Knin et dans la région

 16   de Knin, parce qu'il y avait beaucoup de travaux de reconstruction qui ont

 17   été faits justement dans la ville de Knin et dans la région de Knin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour vos réponses.

 19   Est-ce qu'il y a des questions découlant des questions des Juges de la

 20   Chambre ?

 21   M. KAY : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser à ce témoin.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Kay : 

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Pasic, pouvons-nous avant tout parler des

 24   modifications que vous avez apportées à la déclaration que vous avez faite

 25   au bureau du Procureur. J'aimerais vous poser des questions portant sur ces

 26   modifications et par rapport aux questions posées par le Président de la

 27   Chambre, le Juge Orie.

 28   D'abord, avez-vous dit à l'équipe de Défense de l'accusé Cermak dans quel

Page 23039

  1   paragraphe ou dans quelle partie de la déclaration vous avez voulu apporter

  2   des modifications ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce qu'on vous a jamais suggéré, par n'importe quel membre de

  5   l'équipe de Défense Cermak, de devoir changer n'importe quelle partie de

  6   votre déclaration ?

  7   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des

  8   questions directrices et je pense qu'il faudrait les poser d'une autre

  9   façon.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

 11   M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas quelle serait cette autre façon de

 12   poser les questions. Ce ne sont pas des questions directrices.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, Maître Kay, s'il y avait de

 14   telles suggestions dans les questions que j'ai posées au témoin, et je

 15   pense que non, cela n'était certainement pas mon intention lorsque j'ai

 16   posé des questions au témoin.

 17   M. KAY : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce

 18   que les Juges de la Chambre ont eu à l'esprit lorsqu'ils ont posé les

 19   questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je --

 21   M. KAY : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- me suis concentré sur le nouveau

 23   texte préparé.

 24   M. KAY : [interprétation] Donc, vu vos instructions, je vais poser des

 25   questions de cette façon-là.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. KAY : [interprétation]

 28   Q.  Avez-vous montré les parties de votre déclaration dans lesquelles il a

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  1   fallu apporter des modifications ?

  2   R.  J'ai dit que moi-même, sans aucune influence de qui que ce soit, que

  3   j'ai déterminé les parties par rapport auxquelles il a fallu apporter des

  4   modifications et, par conséquent, j'ai proposé la réponse à la place de la

  5   réponse déjà donnée, parce qu'il a fallu apporter des modifications dans

  6   cette partie de ma déclaration.

  7   Q.  Et ce que vous avez dit à l'équipe de Défense Cermak, est-ce que cela

  8   était noté par un membre de l'équipe de Défense de l'accusé Cermak au

  9   moment où vous avez parlé de cela ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Avez-vous parlé en utilisant votre langue maternelle ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et est-ce que le résultat de ce que vous avez dit était le document

 14   dactylographié le même jour et qui vous a été montré pour votre

 15   approbation?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que vous avez lu le document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et est-ce que ce document reflète ce que vous avez dit à l'équipe de

 20   Défense Cermak à l'époque ?

 21   R.  Tout à fait.

 22   Q.  Et avez-vous signé ce document ?

 23   R.  Oui, j'ai signé toutes les pages du document, individuellement.

 24   Q.  Merci.

 25   Je vais aborder d'autres questions. Dans votre réponse à la question

 26   du Juge Gwaunza, vous avez dit que vous avez créé des conditions de vie

 27   normale, à savoir l'approvisionnement en électricité, eau potable, ensuite

 28   des logements. D'abord, parlons d'électricité. Est-ce que le général Cermak

Page 23041

  1   a joué un rôle pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité de la

  2   ville de Knin ?

  3   R.  Le général Cermak n'a pas été en charge de l'approvisionnement en

  4   électricité, en eau, ensuite la soupe populaire ainsi que d'autres

  5   installations nécessaires pour la vie normale dans la ville de Knin. Mais

  6   de mon côté, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose pour ce qui est

  7   de la normalisation de la vie. J'ai demandé au général Cermak de m'aider

  8   pour résoudre les problèmes dans la ville de Knin.

  9   En peu de temps, la ville de Knin a pu être approvisionnée en eau et

 10   les banlieues de la ville de Knin ont obtenu l'électricité. Les parties de

 11   la municipalité de Knin où cela n'a pas été possible, où il y avait plus de

 12   destruction, le général Cermak, en personne, il est - peut-être c'était

 13   parce que j'étais de ce village - donc il a fait apporter le groupe

 14   électrogène dans mon village. Et pour ce qui est des postes de télévision

 15   dont on a parlé tout à l'heure, justement dans ce village, les gens ont pu

 16   suivre les programmes de télévision grâce à ce groupe électrogène, parce

 17   que ce groupe électrogène a pu produire de l'électricité que les villageois

 18   ont pu utiliser.

 19   Q.  Parlons d'abord de l'approvisionnement en électricité. Nous procédons

 20   pas à pas. D'abord, l'électricité. Est-ce que la ville de Knin a eu besoin

 21   d'être reconnectée au réseau électrique ?

 22   R.  Oui, la ville de Knin n'a pas eu d'électricité. Je pense que le

 23   commandement du district militaire ainsi que de la caserne disposaient de

 24   leur propre groupe électrogène et que cela --

 25   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 26   M. KAY : [interprétation] J'ai fait corriger l'erreur dans l'interprétation

 27   pour ce qui est du mot en anglais "garrison."

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous pouvez poursuivre.

Page 23042

  1   M. KAY : [interprétation]

  2   Q.  C'est à l'époque que la caserne a fait le nécessaire pour que

  3   l'électricité revienne dans la ville. Est-ce que c'est le travail que vous

  4   avez pu faire vous-même ensemble avec les membres de votre équipe ou avez-

  5   vous eu besoin d'autres personnes pour ce travail ?

  6   R.  J'ai dit que les responsables des entreprises croates, en particulier

  7   les commissaires du gouvernement de Croatie, n'avaient pas assez

  8   d'équipements pour pouvoir surmonter les problèmes qui étaient présents à

  9   Knin après la fin des opérations Eclair et Tempête. Donc nous-mêmes, et

 10   nous seuls, nous avons demandé de l'aide, et nous aussi, nous avons fait

 11   tout ce qui était possible de notre part.

 12   Q.  Et l'aide est venue de qui ? Qui vous a aidé ?

 13   R.  Pour améliorer la situation, par exemple, c'était l'entreprise de

 14   production d'électricité croate de Split et de Zadar. Les équipes ont été

 15   envoyées également pour rétablir les lignes téléphoniques. La région de

 16   Knin relevait de la juridiction du tribunal de Knin. Egalement, pour ce qui

 17   est des bureaux de poste, ils nous ont aidés, de Sibenik et de Split. Je

 18   pense qu'on a fait beaucoup de choses pour surmonter les problèmes qui

 19   existaient à l'époque dans la ville de Knin.

 20   Q.  Eu égard à ces travaux, qu'est-ce que la caserne a fait par rapport à

 21   tout cela ?

 22   R.  La caserne, je n'ai pas mentionné avant qu'il a fallu assurer

 23   l'approvisionnement en vivres ainsi que des logements pour ces gens, mais

 24   j'ai oublié de dire, et je ne sais pas si vous m'avez posé des questions

 25   là-dessus, j'ai oublié de mentionner la voirie de la ville de Knin,

 26   l'entreprise de voirie. Après l'opération Tempête, cette entreprise de

 27   voirie a commencé à fonctionner à nouveau.

 28   J'étais le commissaire du gouvernement de la République de Croatie,

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  1   mais malgré cela, je n'ai pas été connu dans la ville de Knin. Et je dois

  2   dire que je me suis appuyé sur le rôle que le général Cermak a joué, sur

  3   son influence, et il m'a aidé pour faire venir de Zagreb, d'où il était et

  4   où il avait des contacts, et il a fait venir l'équipe de la voirie de

  5   Zagreb. Cette équipe a travaillé jour et nuit pour nettoyer la ville, pour

  6   nettoyer donc les espaces publics de la ville, pour nettoyer les parties

  7   qui, pendant la [inaudible] de la République serbe de Krajina, n'avaient

  8   pas été nettoyées.

  9   Q.  Est-ce que cela était nécessaire pour que la vie dans la ville de Knin

 10   redevienne normale ? Est-ce qu'il a fallu nettoyer

 11   cela ?

 12   R.  Je pense que si l'équipe de voirie n'était pas venue dans la ville de

 13   Knin, qu'en peu de temps, la situation serait devenue invivable surtout

 14   pour le retour des habitants de la ville de Knin. Il y aurait eu

 15   certainement des gens malades ou d'autres choses.

 16   Q.  Maintenant, parlons de l'eau potable. Par rapport au rétablissement de

 17   l'adduction en eau pour la ville de Knin et pour la région de Knin, pouvez-

 18   vous nous dire ce que la caserne a fait sur ce plan-là ?

 19   R.   La caserne, je ne connaissais pas une partie des gens qui y

 20   travaillaient avant, mais la caserne a envoyé une équipe de gens compétents

 21   qualifiés. Il faut que je vous dise d'abord que dans la ville de Knin, pour

 22   ce qui est de l'adduction en eau, il y a la source qui s'appelle Vrelo.

 23   C'est une source d'eau et il a fallu installer des pompes pour que

 24   l'adduction en eau soit rétablie à nouveau dans la ville. Il me semble

 25   qu'il y avait une personne qui s'appelait Cacic, qui travaillait avant sur

 26   ces installations d'adduction en eau et on l'a fait venir de Zagreb pour

 27   résoudre ce problème le plus efficacement et le plus vite possible.

 28   Q.  Qui a fait venir la personne de Zagreb qui devait s'occuper de

Page 23044

  1   l'adduction en eau ?

  2   R.  Pour être franc, je ne sais pas qui c'était, mais je pense qu'à l'une

  3   des réunions, il a été dit que cet expert devait venir, et je pense qu'on

  4   l'a fait venir de Zagreb à la proposition des gens travaillant dans la

  5   caserne.

  6   Q.  Vous mentionnez des fonds et des dons. Qu'est-ce que les autres ont

  7   fait pour la ville de Knin, en quoi consistaient ces

  8   dons ?

  9   R.  Quand on parle des dons, il s'agissait de dons très variés. J'ai déjà

 10   dit que, par exemple, chez moi, le maire de la municipalité de Donja

 11   Stubica est venu me voir avec son équipe, et cette équipe a reconstruit la

 12   maison en peu de temps, la maison de M. Jakovljevic. Ou même deux maisons,

 13   de Jakovljevic et de Sota. Ensuite, ce que j'ai dit pour ce qui est des

 14   postes de télévision, c'était aussi un don. Ensuite, il y avait des dons de

 15   matériaux de construction, mais je dois dire également que lorsque la soupe

 16   populaire a commencé à fonctionner et qui était destinée aux personnes qui

 17   ne pouvaient pas s'approvisionner en vivres, c'était dans l'ancien

 18   restaurant Balkan, et dans ces locaux on a installé cette soupe populaire.

 19   Il y avait des dons en vivres.

 20   Je dois souligner qu'un certain nombre de personnes qui ont fait ces

 21   dons, je ne les connaissais pas. Un homme est venu, qui avait son industrie

 22   de charcuterie, Jakopec, et qui avait des contacts également pour M. Cermak

 23   -- non pas pour moi, mais pour M. Cermak et pour les gens qui avaient

 24   besoin d'aide, il y avait un don de produits de charcuterie, ainsi que de

 25   la viande fraîche crue de la part de cet homme.

 26   Et je peux dire que la soupe populaire produisait quotidiennement à

 27   peu près 300 repas, et cela lui a permis d'avoir des repas pendant une

 28   dizaine de jours en utilisant ces produits de charcuterie et de la viande

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  1   crue. Je dois dire qu'il s'agissait d'un accord mutuel avec le général

  2   Cermak parce qu'on a cédé les locaux d'une ancienne boulangerie à un homme

  3   qui est revenu dans la ville de Knin qui s'appelle Teskera. Cet homme

  4   donnait une certaine quantité de pain destiné à ceux qui venaient à la

  5   soupe populaire pour y manger.

  6   Je ne peux pas me souvenir maintenant d'autres dons. Il y avait peut-

  7   être des dons qui, à l'époque, n'étaient pas nécessaires peut-être, par

  8   exemple des fauteuils en rotin et d'autres objets pour les jardins, mais je

  9   dois dire que ces dons ont été présentés à M. Cermak et à moi-même. De

 10   notre côté, nous ne nous sommes pas occupés de la distribution de ces dons,

 11   d'après les priorités. S'il s'agissait de la nourriture ou des vêtements ou

 12   des chaussures, habituellement nous appelions la secrétaire de la Croix-

 13   Rouge, Mme Tanja Grgic, parce que la Croix-Rouge, je peux le dire, était

 14   bien organisée, et avec l'aide des organisations humanitaires

 15   internationales, la Croix-Rouge était en mesure de --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je me demande si on

 17   est arrivés à la partie de la réponse où ces détails ne sont pas utiles à

 18   la Chambre.

 19   M. KAY : [interprétation] Oui, je le pense.

 20   Q.  Est-ce qu'on peut afficher le document 2D00314 sur la liste 65 ter.

 21   Monsieur Pasic, je vous prie de regarder le document sur l'écran devant

 22   vous. Il s'agit du document du 8 août de la caserne, qui a été envoyé de la

 23   caserne et qui a été signé par M. Cermak. Ce document a été envoyé au

 24   district de Zadar et de Knin, c'est un don d'Orlovic, à l'attention de M.

 25   Kumana.

 26   Connaissez-vous M. Kumana ?

 27   R.  M. Kuman, à l'époque où j'ai été commissaire du gouvernement de Croatie

 28   pour la ville de Knin -- était commissaire du gouvernement de Croatie pour

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  1   la ville de Benkovac. A l'époque où cette demande a été rédigée, il était,

  2   me semble-t-il, le chef du bureau du chef de district chargé du

  3   développement et de la reconstruction. Je ne suis pas tout à fait certain.

  4   Je sais seulement que son bureau se trouvait dans les locaux du district ou

  5   du comté.

  6   Q.  Si vous regardez le contenu de ce document, de cette demande, vous

  7   allez voir qu'on peut lire pour que la vie dans la ville de Knin se

  8   normalise pour que les civils y retournent, "Je demande qu'on nous donne un

  9   groupe électrogène du don Orlovic," signé par le général Cermak.

 10   D'abord, étiez-vous au courant de cette demande par rapport au don et que

 11   la demande a été envoyée par le général Cermak ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avez-vous été au courant du fait que le don Orlovic, à l'époque, a

 14   donné un groupe électrogène à la ville de Knin ?

 15   R.  Je suppose que ce groupe électrogène a été envoyé à Oton Bender, où ce

 16   groupe électrogène a été installé.

 17   Q.  Ce document porte la date du 8 août 1995. Est-ce que ce jour-là, le

 18   groupe électrogène a été envoyé au village d'Oton

 19   Bender ?

 20   R.  La date c'est le 8 août, c'est la date à laquelle la demande a été

 21   faite, mais je ne sais pas à quelle date le groupe électrogène a été envoyé

 22   à ce village. Je ne suis pas certain par rapport à la date de cela.

 23   Mais je pense qu'un certain temps s'est écoulé avant que le groupe

 24   électrogène n'arrive à Knin, et par la suite qu'on l'envoie à ce village

 25   pour être utilisé.

 26   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce document

 27   soit versé au dossier en tant que pièce à conviction.

 28   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

Page 23047

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  3   deviendra la pièce à conviction de la Défense portant la cote D1721.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  5   M. KAY : [interprétation] C'était toutes les questions que j'ai voulu poser

  6   à ce témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était les questions supplémentaires,

  8   bien que nous n'ayons pas procédé de façon habituelle.

  9   Par conséquent, nous avons adopté l'approche libérale, Maître

 10   Misetic.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Je vais poser des questions découlant

 12   strictement des questions posées par les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Pasic, vous avez répondu à des questions du

 16   Juge, Président de la Chambre, à la page 45, lignes 3 à 6, je dis ça pour

 17   les parties. Il vous a posé des questions concernant les dons consistant à

 18   un poste de télévision. Vous avez dit concrètement que cela a été fait par

 19   Jago Lasic, que c'était son don, et vous avez dit que Jago Lasic était à

 20   l'époque président de la chambre de commerce croate de la République croate

 21   d'Herceg-Bosna. Ensuite on vous a posé une question, le Président de la

 22   Chambre de première instance vous a demandé si vous saviez s'il existait

 23   des documents dans lesquels il était consigné que des dons avaient été

 24   faits.

 25   M. MISETIC : [interprétation] Alors, j'aimerais vous montrer une vidéo,

 26   1D2982, de la liste 65 ter.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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  1   "Les quatre dernières années à Knin ont été caractérisées par des années

  2   d'inaction et de désordre. Mais cela est arrivé, nous en sommes arrivés à

  3   la fin, ainsi Petar Pasic, commissaire du gouvernement de la République de

  4   Croatie pour Knin. Le président de la chambre de commerce de la République

  5   croate d'Herceg-Bosna, M. Jago Lasic, a promis son aide pour qu'il puisse

  6   parvenir à cet objectif, et avec ses associés et représentants de plusieurs

  7   sociétés d'Herceg-Bosna, ils sont venus visiter la ville aujourd'hui. Outre

  8   leur promesse de coopération future, ils ont également amené de l'aide à

  9   Zvonimir Grad [phon], dont la valeur est environ 1 850 000 kuna ainsi que

 10   deux ordinateurs donnés à l'hôpital local."

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. MISETIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Pasic, cette réunion du 28 août, est-ce qu'il s'agit de la

 14   réunion avec M. Lasic dont vous avez parlé à M. le Président de la Chambre

 15   ?

 16   R.  Oui, oui, c'est ce que je pense.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres réunions avec M. Lasic à Knin, hormis

 18   celle du 28 août alors ?

 19   R.  Ecoutez, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions, mais je sais

 20   qu'il est venu avec un certain nombre de personnes. Ces personnes étaient

 21   ses associés, donc il s'agissait d'hommes d'affaire venus avec lui

 22   lorsqu'il est venu à Knin. Je pense qu'il y avait également le représentant

 23   de l'entreprise Frotea, je pense que c'était ce nom-là. Je ne peux pas m'en

 24   souvenir exactement après 15 ans. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de

 25   gens qui ont tous promis de l'aide et ils ont d'ailleurs respecté leurs

 26   promesses, ils ont envoyé des dons.

 27   Q.  Dans la vidéo, il est indiqué que M. Lasic et le groupe qui venait avec

 28   d'Herceg-Bosna ont amené de l'aide qui correspondait environ à 1 850 000

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  1   kuna. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous décrire comment s'est

  2   présentée cette aide; en d'autres termes, est-ce qu'ils ont donné 1 850 000

  3   en argent comptant ou est-ce qu'il s'agissait de biens dont la valeur

  4   s'élevait à 1 850 000 kuna ?

  5   R.  En espèces, dites-vous ? Non. Je pense qu'il n'y a pas eu d'argent qui

  6   a été donné. Je pense que les dons en fait avaient été faits par la

  7   direction de la chambre de commerce d'Herceg-Bosna, et d'après ce que je

  8   sais, cela a été envoyé à l'hôpital de Knin, qui d'ailleurs à cette date-là

  9   avait déjà recommencé à fonctionner. Je suppose que le chef de

 10   l'administration de l'hôpital de Knin, M. Biskovic, a reçu ces dons. Je

 11   pense que c'est lui en fait qui a reçu ces dons.

 12   Q.  Oui, vous avez fait une réponse à M. le Juge Orie, vous avez parlé des

 13   téléviseurs. Est-ce que ces téléviseurs faisaient partie de ces dons dont

 14   la valeur s'élevait à 1 850 000 kuna ?

 15   R.  Oui, je le pense.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que la

 17   pièce 1D2982 soit enregistrée et versée au dossier.

 18   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1722, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 23   Avez-vous d'autres questions à ce sujet ?

 24   M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Monsieur Pasic, est-ce que vous

 26   pourriez nous dire alors où a été donnée cette aide, si vous le savez, bien

 27   sûr, ces biens, ces objets ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A en juger par les images, je pense que cette

Page 23050

  1   réunion a eu lieu dans les locaux du gouvernement de la République de

  2   Croatie. Je pense que cela s'est passé dans mon bureau, en fait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans votre bureau qu'ont été

  4   livrés tous ces biens ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'exception des postes téléviseur, et à

  6   l'exception des écrans, enfin je ne sais pas comment les appeler

  7   d'ailleurs, je pense qu'en fait il y a une partie des dons qui m'a été

  8   livrée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle partie alors ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que M. Lasic avait amené avec

 11   lui un groupe d'hommes d'affaires, il y avait des économistes, des chefs

 12   d'entreprise. Je pense qu'ils ont amené des vêtements, des serviettes qui

 13   avaient été donnés par une compagnie dont le nom est Frotea, comme je vous

 14   l'ai déjà dit. Je pense que nous avons immédiatement fait intervenir la

 15   Croix-Rouge croate qui s'est immédiatement lancée dans la distribution en

 16   quelque sorte de ces biens qui avaient été donnés.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces biens ont immédiatement été

 18   distribués dès qu'ils ont été réceptionnés, c'est cela ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le pense. Je pense qu'en matière de

 20   dons, M. Curko était également présent. C'était lui qui dirigeait le centre

 21   social là, puis je pense que Mme Tanja Grgic était également présente. Elle

 22   travaillait pour la Croix-Rouge croate. Elle était présente également à la

 23   réunion.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas une liste qui a été

 25   établie par rapport à la valeur totale de 1 850 000 kuna ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une référence a été faite à cette valeur.

 27   On dit que ces biens s'élevaient à 1 850 000 kuna. Ecoutez, je ne peux pas

 28   véritablement vous dire si ce chiffre est exact.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si cela était

  2   exact. Je vous ai tout simplement demandé si une liste des biens avait été

  3   dressée.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions, Monsieur

  6   Misetic ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Pasic, j'ai quelques autres questions à vous

  9   poser. On vous a posé des questions à propos du nombre de Serbes qui

 10   étaient revenus à Knin à la fin du mois d'octobre 1995. Je pense aux

 11   Croates qui font partie de la municipalité de Knin - donc je répète, des

 12   Croates qui, en 1991 ou avant, faisaient partie de la municipalité de Knin

 13   - combien d'entre eux étaient revenus dans la municipalité de Knin en

 14   octobre 1995 ?

 15   Et lorsque je dis "étaient revenus," j'entends par cela qu'ils

 16   étaient revenus pour résider dans la ville de Knin, pour y vivre.

 17   R.  Le gouvernement avait présenté sa recommandation. Il fallait, dans un

 18   premier temps, loger les Croates qui, à l'époque, étaient encore logés à

 19   l'hôtel. Donc il y avait quelque 1 201 Croates qui se trouvaient dans cette

 20   zone de Kijevo. Et eux ont immédiatement indiqué qu'ils voulaient quitter

 21   cette résidence touristique en quelque sorte, cette résidence hôtelière à

 22   Trogir, et qu'ils voulaient revenir. Auparavant c'étaient des personnes qui

 23   étaient propriétaires de maisons, mais leur village avait été complètement

 24   détruit, il ne restait plus rien. Mais ils avaient exprimé le souhait

 25   d'être logés dans les anciens appartements sociaux, donc ils l'avaient dit,

 26   cela, à la Commission du logement, et les Croates qui avaient manifesté le

 27   souhait de revenir --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous demanderais de peut-

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  1   être vous concentrer sur la question que je vous ai posée. Ma question est

  2   comme suit : je parlais des Croates qui habitaient là-bas avant 1991.

  3   J'aimerais savoir combien d'entre eux étaient revenus à Knin en octobre

  4   1995.

  5   Madame Gustafson.

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je m'excuse d'interrompre le débat.

  7   Mais ce sont des questions qui ont été posées, parce qu'on trouve des

  8   éléments relatifs à cette question dans un rapport de la MOCE du 27

  9   octobre. Il s'agit de la pièce P822. Si l'on pose au témoin ce genre de

 10   questions à propos de ce document, il faudrait peut-être lui montrer le

 11   document en question, parce qu'il fait référence dans ce document à la

 12   centaine de Serbes qui était revenue, mais également au nombre de Croates

 13   et il indique d'où viennent ces Croates.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'aimerais vous suggérer

 15   d'essayer de faire en sorte de terminer la déposition de ce témoin en deux

 16   ou trois minutes.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

 18   D822.

 19   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que c'est la pièce P822.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Oui, P822. Pardon.

 21   Q.  Monsieur Pasic, vous verrez dans ce document qu'il est indiqué que la

 22   plupart des Croates qui vivaient à Knin avant l'année 1991 étaient revenus.

 23   Et c'est une déclaration qui, d'ailleurs, vous est attribuée, Monsieur

 24   Pasic.

 25   Vous le voyez, cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez dit cela à la fin du mois d'octobre 1995 ?

 28   R.  Ecoutez, je ne vois pas où il est indiqué que c'est moi qui ai dit

Page 23053

  1   cela. Mais je sais exactement quel était le nombre de Croates ventilés

  2   suivant les différents endroits où ils se trouvaient. Alors, il dit là

  3   qu'il y avait 5 500 personnes qui sont restées…

  4   Q.  Non, non, non, Monsieur Pasic. Je pense que ce qui est écrit c'est

  5   qu'il y en avait 1 300 qui étaient originaires de Knin et qu'il y en a

  6   5 500 qui se trouvent à Knin à ce moment-là, mais qui ne sont pas

  7   originaires de Knin.

  8   Donc est-ce que vous avez dit cela ?

  9   R.  Je suppose. Je vous ai déjà dit qu'un grand nombre de Croates étaient

 10   arrivés en provenance de Banja Luka, en provenance de Travnik, en

 11   provenance de Bugojno. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit. C'est ce que ces

 12   personnes m'ont dit elles-mêmes. Ces personnes étaient arrivées à Knin,

 13   parce qu'elles ne pouvaient plus vivre avec les Musulmans, et c'est pour

 14   cela que ces personnes voulaient revenir en Croatie.

 15   Q.  Monsieur Pasic, écoutez ma question. Alors, je ne sais pas d'ailleurs

 16   si cela figure dans votre déclaration. Mais je vous le dirai quand même.

 17   Après avoir été commissaire pour la ville de Knin, ce qui est une

 18   fonction que vous avez eue jusqu'en mars 1996, vous avez été commissaire de

 19   quelles municipalités après ? C'est la question que je vous pose.

 20   R.  Non, non, ce n'est pas la bonne date. Ce n'est pas le 4 septembre, mais

 21   le 9 septembre. Non, non, en fait, c'est le 9 avril 1996. C'est à cette

 22   date-là que j'ai été relevé de ma fonction de commissaire du gouvernement

 23   de la République de Croatie, mais le même jour j'ai été nommé commissaire,

 24   toujours pour la République de Croatie, pour les municipalités de Civljane

 25   et Kistanje, ainsi que Biskupija et Ervenik.

 26   Q.  Et pendant combien de temps avez-vous eu cette fonction ?

 27   R.  Jusqu'au 15 janvier 1997.

 28   Q.  Bien.

Page 23054

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, là nous sommes

  2   véritablement en train de digresser. J'avais posé des questions, certes,

  3   mais maintenant vous lui demandez le nombre de Croates qui sont revenus.

  4   Vous pensez qu'il allait être indiqué dans le document. Vous avez posé la

  5   question au témoin. Le témoin vous a dit environ 1 300, et il est marqué

  6   dans le document que pratiquement tous les Croates qui vivaient à Knin

  7   avant 1991 étaient revenus. Alors, ce n'est quand même pas le problème clé

  8   du jour. Je ne vous dis pas que cela n'est pas pertinent, mais ce n'est pas

  9   si crucial que cela. Le témoin nous a dit ce qu'il a dit. Maintenant, nous

 10   sommes en train de revenir sur ce qu'il avait dit auparavant. Alors, posez

 11   une ou deux questions très précises. Sinon, nous allons véritablement

 12   digresser. Et qui plus est, ce n'était pas la peine de se polariser sur des

 13   chiffres et des nombres. Essayez plutôt d'obtenir de la part du témoin une

 14   évaluation.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous m'accordez une petite minute,

 16   Monsieur le Président ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'il ne s'agit

 20   pas d'un problème crucial, je pense que je n'ai plus de questions à poser à

 21   M. Pasic.

 22   Q.  Merci, Monsieur Pasic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si cela est crucial, je ne vous

 24   ai pas entendu le dire, mais c'est certes quelque chose qui a une

 25   pertinence et dont il faudra tenir compte. Nous en avons déjà beaucoup

 26   parlé. Alors, si ce n'est pas crucial, je vous ai dit que cela n'était pas

 27   essentiel, que ce n'était pas crucial, que ce n'était pas le problème du

 28   jour. Si vous pensez que c'est essentiel, dites-le-moi.

Page 23055

  1   M. MISETIC : [interprétation] Justement, j'ai apporté une nuance, Monsieur

  2   le Président --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous accordez à cela une

  4   pertinence beaucoup plus importante, vous savez. Encore faut-il définir de

  5   façon précise ce qui est un élément crucial.

  6   Toujours est-il que, Monsieur Pasic - je me tourne vers les parties -

  7   je pense que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. J'aimerais vous

  8   remercier d'être venu à La Haye. J'aimerais vous remercier d'avoir répondu

  9   à toutes les questions qui vous ont été posées pendant plusieurs jours,

 10   questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Et je

 11   vous souhaite un bon retour chez vous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

 13   Président. Et, Monsieur le Président, je souhaiterais vous dire que

 14   j'espère que vous allez croire tout ce que j'ai dit et toutes les

 15   observations que j'ai faites à propos de mes entretiens et de ma

 16   déclaration préalable.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je peux tout à fait comprendre

 18   votre espoir, effectivement.

 19   Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 13 heures 10.

 20   [Le témoin se retire]

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 51.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 12.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme le Juge Gwaunza ne sera pas parmi

 24   nous pour quelques instants. Les autres Juges, nous avons considéré que

 25   dans l'intérêt de la justice, il serait utile de poursuivre. De toute

 26   façon, j'aimerais soulever une question de procédure à huis clos partiel,

 27   je vous prie.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

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  1   partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 16   La Défense Cermak est-elle prête à entendre son témoin

 17   suivant ?

 18   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin suivant est

 19   M. Cipci, dont je demande l'entrée dans le prétoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pendant qu'on attend le témoin, Monsieur

 22   le Président, je voudrais faire préciser un certain nombre de points,

 23   traiter en tout cas d'une question d'intendance qui concerne les pages de

 24   l'entretien de suspect qui a été réalisé par le bureau du Procureur. Si la

 25   Chambre est d'accord, nous demandons l'admission au dossier du document

 26   D1719; à notre avis, les six premières pages qui commencent à la page 57 de

 27   cet entretien définissent bien le contexte, en particulier s'agissant de la

 28   déclaration, "Dont apparemment vous avez parlé vous-même."

Page 23058

  1   Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les pages et les vidéos, si

  3   j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous souhaitez que cette

  4   partie de la vidéo soit ajoutée et qu'on ne se limite pas au compte rendu

  5   d'audience ?

  6   Mme GUSTAFSON : [interprétation] A vous de voir, Monsieur le Président. Je

  7   ne crois pas que la vidéo soit indispensable.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pour définir le contexte, je

  9   pense que le compte rendu d'audience suffira. Maître Misetic, ceci vous

 10   pose-t-il un problème ?

 11   M. MISETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

 12   Président, j'aimerais avoir le temps de revoir la totalité du compte rendu

 13   d'audience. Je ne l'ai pas sur moi ce matin dans le prétoire. J'aimerais

 14   voir quelle a été la sélection et en reparler demain matin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la balle est dans votre camp

 16   à nouveau, Maître Misetic.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait des raisons à

 19   l'enregistrement de ce document aux fins d'identification. La Chambre devra

 20   également se poser la question de sa pertinence et déterminer si c'est une

 21   question valable pour se prononcer sur son admissibilité ou si c'est

 22   simplement une question relative au poids à accorder au document, comme l'a

 23   proposé Mme Gustafson.

 24   Je vois maintenant trois conseils du côté de l'Accusation. Qui sera

 25   responsable de l'audition du témoin suivant ?

 26   M. WAESPI : [interprétation] Mme De Landri est avec nous.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Mme De Landri va donc interroger le

 28   témoin suivant. C'est à présent consigné au compte rendu.

Page 23059

  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cipci. Je vous

  3   prierais de bien vouloir rester debout.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, avant que vous ne

  6   témoigniez, le Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal exige de

  7   vous que vous prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est

  8   tendu par écrit à l'instant par Mme l'Huissière. Je vous invite maintenant

  9   à prononcer cette déclaration solennelle.

 10   Vous pouvez rester debout pendant ce temps, le micro est suffisamment long,

 11   vos propos seront entendus.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : IVO CIPCI [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cipci.

 17   Mme DE LANDRI : [interprétation] D'après les moniteurs, Monsieur le

 18   Président, nous sommes toujours à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'au début de cette partie de

 20   l'audience -- je ne vois pas la mention huis clos partiel sur les autres

 21   écrans.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur

 23   le Président. Je peux confirmer que nous sommes à présent en audience

 24   publique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nos écrans nous montrent toujours

 26   la mention huis clos partiel.

 27   Non, en fait, c'est l'écran du rétroprojecteur qui indique huis clos

 28   partiel, alors que les écrans vidéo indiquent que nous sommes en audience

Page 23060

  1   publique, mais ce sont les écrans vidéo qui permettent la diffusion à

  2   l'extérieur du prétoire.

  3   Maître Kay, veuillez procéder.

  4   Monsieur Cipci, vous allez d'abord être interrogé par Me Kay, qui est le

  5   conseil de la Défense de M. Cermak.

  6   Veuillez procéder.

  7   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Kay : 

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Cipci, ne vous inquiétez pas des micros. Ils

 10   sont extrêmement puissants et saisiront chaque mot que vous prononcerez.

 11   Monsieur Cipci, est-il exact que vous avez fait une déclaration

 12   préliminaire devant des représentants de la Défense dans la présente

 13   affaire en date du 3 septembre 2009 ?

 14   R.  Il est exact que j'ai fait une déclaration, que j'ai d'ailleurs signée.

 15   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande l'affichage du

 16   document 2D00740.

 17   Q.  Monsieur Cipci, sur la partie droite de l'écran devant vous, vous allez

 18   voir apparaître dans un instant un exemplaire de votre déclaration dans

 19   votre langue.

 20   M. KAY : [interprétation] Et je demande au technicien de nous montrer la

 21   signature au bas du document.

 22   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Cipci, comme étant la

 23   transcription des propos tenus par vous durant l'entretien que vous avez eu

 24   avec les représentants de la Défense ?

 25   R.  C'est bien ma signature et c'est bien la première page également de la

 26   déclaration faite par moi, et que j'ai signée.

 27   Q.  Je sais que vous avez un exemplaire de cette déclaration sur papier

 28   devant vous dans une pochette en plastique. Donc ne vous occupez pas de ce

Page 23061

  1   document papier. Nous allons tous nous servir du document affiché sur les

  2   écrans. Si vraiment vous tenez à utiliser l'exemplaire papier, vous pourrez

  3   le faire après en avoir dûment demandé l'autorisation aux Juges de la

  4   Chambre. Je vous remercie.

  5   M. KAY : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la

  6   dernière page de votre déclaration préliminaire, dont je demande

  7   l'affichage.

  8   Q.  Monsieur Cipci, reconnaissez-vous sur l'écran votre signature apposée à

  9   côté de la mention de la date 3 septembre 2009 ?

 10   R.  Oui. Le 3 septembre 2009, je vois cela, et la signature ici est bien la

 11   mienne. C'est moi qui ai écrit de ma main la date ainsi qu'apposé la

 12   signature.

 13   Q.  Je vous remercie. Nous savons que votre signature figure sur chacune

 14   des pages de ce document.

 15   Avez-vous relu complètement cette déclaration préliminaire avant de la

 16   signer ?

 17   R.  Absolument. J'ai commencé par la lire, après quoi j'ai signé le

 18   document et paraphé chaque page.

 19   Q.  Eu égard au paragraphe 13 du texte qui se trouve en page 5 de la

 20   version anglaise, ligne 23. Page 5, ligne 23 de la version anglaise.

 21   R.  Très bien.

 22   Q.  J'aimerais que cette partie du texte soit affichée à l'écran de façon à

 23   ce que nous puissions voir la version croate sur la partie droite de

 24   l'écran. Nous y voyons une phrase où il est fait mention de : "100

 25   policiers."

 26   Dans la version anglaise, cette phrase se lit comme suit :

 27   "Il est arrivé à Knin en compagnie de ses policiers, du premier contingent

 28   de 100 policiers. M. Sikrica était officiellement responsable devant M.

Page 23062

  1   Romanic et recevait ses ordres de lui."

  2   Est-il exact qu'au sujet de ce passage vous souhaitez apporter une

  3   correction à cette phrase ?

  4   R.  Oui. Il est exact que je voudrais apporter une petite correction à

  5   cette phrase.

  6   Car le 5, dans l'après-midi, M. Milkovic est parti en compagnie du premier

  7   contingent de 100 policiers. Il n'est resté là-bas que quelques jours,

  8   après quoi il a été remplacé par M. Sikrica. Au départ, j'ai mentionné M.

  9   Sikrica, parce que c'est lui qui a commandé cette unité pendant une période

 10   plus longue. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas, au départ, parlé de

 11   M. Maljkovic. Mais en réalité, pour être tout à fait précis, durant les

 12   tout premiers jours, c'est M. Maljkovic qui est parti sur place avec ce

 13   premier contingent de 100 policiers.

 14   Q.  Son nom s'épelle M-a-l-j-k-o-v-i-c-a [comme interprété].

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de l, il y a un j.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   R.  Il y a un J. M-i-l-j-k-o-v-i-c-a [comme interprété]. Et puis il y a

 20   l'accent du C qui est important, car nous avons deux Ch dans notre langue,

 21   l'un avec un accent aigu et l'autre avec un accent circonflexe à l'envers.

 22   Mais enfin, ce n'est pas capital.

 23   Q.  Je vous remercie. En tout cas, nous avons bien entendu ce que vous

 24   venez de dire.

 25   Alors, en tenant compte de cette correction que vous venez d'apporter au

 26   document devant les Juges de la Chambre, correction apportée très

 27   précisément au paragraphe 13 du texte, je vous demande si tout ce que vous

 28   avez dit et qui a donné lieu à la rédaction de cette déclaration

Page 23063

  1   préliminaire est, d'après ce que vous savez ou pensez, conforme à la vérité

  2   et exact ?

  3   R.  Ce que j'ai dit, et je suppose que tout est exact. Mais il s'agit des

  4   notions très subjectives ici, et aujourd'hui, en ce moment, j'affirme qu'à

  5   ce moment-là j'étais persuadé qu'il s'agissait de la vérité.

  6   Q.  Merci. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions qu'on vous a

  7   posées auparavant, est-ce que les informations figurant dans la déclaration

  8   dans cette déclaration seraient les mêmes que les informations contenues

  9   dans les réponses que vous avez fournies à l'époque et qui ont été

 10   enregistrées dans votre déclaration ?

 11   R.  Si vous me posiez les mêmes questions, les questions identiques, je

 12   répondrai à la façon identique.

 13   La seule modification apportée à ma déclaration du 3 est ce que je

 14   viens de dire, à savoir pour ce qui est des noms de personnes qui, dans

 15   l'après-midi du 5, étaient partis pour Knin. Ce n'était pas M. Sikrica,

 16   c'était M. Mailjkovic. C'est la seule modification que j'apporterais, si

 17   vous commenciez à me poser les mêmes questions dans le même ordre qu'à

 18   l'époque où j'ai fait ces déclarations.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, je vois que vous avez

 20   tendance à donner de longues réponses. Vous auriez pu répondre à cette

 21   question tout simplement : Je donnerais les mêmes réponses, mis à part la

 22   modification que j'ai apportée, et cela aurait été suffisant pour pouvoir

 23   comprendre tout à fait votre réponse.

 24   Je vous invite à vous bien concentrer à donner des réponses brèves.

 25   Si Me Kay a besoin d'obtenir des détails qui sont pertinents, il va vous

 26   poser des questions pour le savoir.

 27   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Après a

 28   réponse du témoin, je demande que ce document soit versé au dossier.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement au

  2   dossier ?

  3   Mme DE LANDRI : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la déclaration de

  5   M. Cipci sera versée au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1723.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1723 est versée au dossier en tant que

  8   pièce à conviction.

  9   M. KAY : [interprétation] Merci.

 10   Par rapport à cette déclaration, Monsieur le Président, j'aimerais soulever

 11   un point qui probablement a été déjà enregistré au dossier, cela a été déjà

 12   mentionné probablement. Il s'agit du paragraphe 24.

 13   Q.  Monsieur Cipci, ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une question

 14   d'administration.

 15   M. KAY : [interprétation] Il s'agit du document qui avait le numéro de

 16   référence interne OBR 416, il s'agit de la pièce à conviction de la Défense

 17   D495, et cette correction a été enregistrée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a fait note de cela. Continuez,

 19   Maître Kay.

 20   M. KAY : [interprétation] Dans la version en anglais, il y a une phrase qui

 21   n'a pas été dactylographiée. La version intégrale a été saisie pour qu'au

 22   paragraphe 30 il y ait tout ce que le témoin a dit dans le document croate,

 23   ce que le témoin a signé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection.

 25   Mme DE LANDRI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.

 28   Q.  Monsieur Cipci, regardons une partie de votre déclaration maintenant.

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  1   M. KAY : [interprétation] Pour la Chambre, il s'agit du paragraphe 24 de la

  2   déclaration du témoin.

  3   Q.  Au paragraphe 23, où vous avez parlé des laissez-passer délivrés par M.

  4   Cermak. Lorsque vous avez fait cette déclaration, on vous a montré un

  5   certain nombre de documents qui sont mentionnés dans les déclarations qui

  6   portent les cotes D497, 498, 494 ainsi que dans les pièces à conviction

  7   D495 et 496.

  8   M. KAY : [interprétation] Eu égard à la pièce D496, j'aimerais d'abord que

  9   cela soit affiché sur l'écran pour que M. Cipci puisse le voir.

 10   Q.  Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez fait référence au

 11   rétablissement de la ligne ferroviaire entre Split et Knin et vous parlez

 12   des gens qui ont voulu voyager en utilisant cette ligne. Dans ce document,

 13   vous allez voir qu'il émane de l'administration de police pour Split et

 14   Dalmatie, daté du 15 août 1995. Et à la fin du document, vous allez voir

 15   votre nom vous allez voir que le document a été envoyé au département

 16   opérationnel pour l'action Povratak et au ministère de l'Intérieur. Et

 17   l'objet du document est : Les visites ainsi que l'administration des zones

 18   libérées.

 19   Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Cipci ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que c'est le document que vous avez envoyé, vous, à votre

 22   ministère de l'Intérieur à Zagreb ?

 23   R.  Oui. Je l'ai envoyé au quartier général du ministère de l'Intérieur qui

 24   était en charge du retour de cette action Povrata.Q.  Ce bureau chargé du

 25   retour, pourriez-vous dire brièvement aux Juges de la Chambre de quel type

 26   de bureau il s'agissait et quelles étaient ses tâches, ses missions.

 27   R.  Ce bureau a été créé au sein du ministère de l'Intérieur, à la tête

 28   duquel se trouvait le ministre adjoint, Josko Moric. C'est lui qui devait

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  1   être en charge des communications de tout type sur ce territoire et était

  2   en charge de l'évaluation des conditions requises pour abroger l'existence

  3   ou la décision portant sur les laissez-passer qui étaient jusqu'à l'époque

  4   nécessaires pour permettre à des personnes d'entrer dans la zone libérée.

  5   Il s'est occupé de la normalisation de la vie sur ce territoire ainsi

  6   que d'autres questions relevant des tâches qui lui ont été confiées par le

  7   ministre.

  8   Q.  Pour ce qui est de la teneur de la lettre, nous pouvons conclure

  9   que vous avez dit qu'il y avait des pressions sur vous de la part des

 10   citoyens, des personnes déplacées qui ont voulu visiter des zones libérées,

 11   que la ligne ferroviaire a été rétablie et qu'il a fallu assurer le

 12   transport gratuit des citoyens en utilisant cette ligne ferroviaire pendant

 13   une période de dix jours, et qu'il y avait une pression énorme sur les

 14   points de contrôle, parce que les citoyens ont considéré qu'il leur aurait

 15   été possible de voyager sans aucun problème. Vous avez demandé :

 16   "Des instructions urgentes pour savoir comment procéder dans cette

 17   situation nouvellement créée."

 18   Pourriez-vous décrire brièvement aux Juges de la Chambre quels

 19   étaient les problèmes auxquels vous avez été confronté à l'époque lorsque

 20   vous avez écrit la lettre que vous avez envoyée au ministère de l'Intérieur

 21   ?

 22   R.  Le problème n'était pas seulement les gens qui y vivaient et qui

 23   bénéficiaient du statut des réfugiés qui revenaient. Mais il y avait

 24   également des problèmes pour ce qui est des citoyens du district de Split

 25   et Dalmatie, parce que ces gens voulaient revenir à Knin, sur ce territoire

 26   qui était occupé pendant des années, en contribuant en quelque sorte à la

 27   libération de cette zone. C'était un geste symbolique, c'est pour cela que

 28   la pression sur l'administration de police et sur le chemin de fer était

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  1   énorme, parce que, personnellement, je sais que tous ceux qui voulaient y

  2   aller ne pouvaient pas monter à bord du train allant à Knin.

  3   Justement pour ces raisons, j'ai demandé des instructions détaillées,

  4   parce que jusqu'alors les civils pouvaient voyager dans cette zone en

  5   passant par mes points de contrôle avec les laissez-passer que j'avais

  6   signés. Je ne pouvais pas délivrer des milliers de ces laissez-passer,

  7   parce que j'avais des critères stricts pour voir qui aurait été autorisé à

  8   se rendre sur le territoire de la zone libérée.

  9   Q. Merci.

 10   M. KAY : [interprétation] J'aimerais poser une question de plus pour ce qui

 11   est de ce document.

 12   Q.  Nous voyons qu'il est écrit :

 13   "Appeler l'administration de police de Split et Dalmatie --" et c'est

 14   manuscrit, il est écrit, cela continue que : "-- il faut dire que Cermak

 15   abrogera les laissez-passer aujourd'hui."

 16   A quoi cela se rapporte, cette mention manuscrite ?

 17   R.  Je ne sais pas qui l'a écrite cette mention et de quoi cela parle.

 18   M. Cermak, avant le début de l'opération Tempête, n'a pas pu délivrer les

 19   laissez-passer pour mes points de contrôle. Il ne pouvait pas non plus les

 20   invalider. Le ministère m'a donné des instructions selon lesquelles il

 21   n'avait plus besoin de ces laissez-passer.

 22   Q.  Merci.

 23   M. KAY : [interprétation] J'en ai fini avec ce sujet, Monsieur le

 24   Président.

 25   J'aurais d'autres questions à poser à ce témoin demain.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Monsieur Cipci, nous devons lever l'audience maintenant. Vous avez été dans

 28   le prétoire brièvement. Demain il y aura d'autres questions pour vous. Mais

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  1   avant cela, il faut que je vous dise la chose suivante : il ne faut parler

  2   avec personne à propos de ce que vous avez dit aujourd'hui dans votre

  3   déposition ou de ce que vous allez dire demain durant votre témoignage. Il

  4   faut éviter d'en parler aux gens avec qui vous parlerez.

  5   Demain nous allons continuer nos débats dans le même prétoire à 9 heures.

  6   Demain le 14 octobre, à 9 heures.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 14 octobre

  8   2009, à 9 heures 00.

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