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1 Le mardi 13 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre
9 Ante Gotovina et consorts.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 La Chambre a été informée du fait que M. Mikulicic souhaite soulever une
12 question.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] En fait, c'est moi qui veux intervenir,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais juste la Défense de Markac.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] A propos des discussions que nous avons
17 eues hier eu égard aux déclarations, aux entretiens et à la méthodologie
18 utilisés, j'aimerais attirer l'attention de la Chambre sur deux autres
19 références. Nous avons vu la référence hier à l'entretien de M. Jarnjak.
20 Vous avez une autre référence, la première référence, qui est le compte
21 rendu d'audience du 12 décembre 2008. Me Cayley et moi-même avons soulevé
22 cette question. Il s'agit de la page 13 631, ligne 6 jusqu'à la ligne 13 de
23 la page 13 634. Et je tiens compte notamment des observations que vous
24 aviez faites, Monsieur le Président, et j'aimerais parler de la
25 méthodologie utilisée lors des entretiens. Je fais référence à ce que vous
26 avez dit. En fait, je n'ai pas retrouvé la ligne, mais je l'ai imprimé dans
27 mon courriel :
28 "Et vous aviez dit que lorsque l'enquêteur posait des questions, il
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1 ajoutait certaines choses, à ce moment-là, je ne lui aurais pas appris cela
2 si je ne lui avais jamais enseigné la façon de poser des questions à des
3 témoins potentiels."
4 Il y a une deuxième référence du 12 novembre 2008 en page 11 603. Il y a
5 une série de questions et de réponses relatives à la méthodologie utilisée
6 lors des enquêtes. A la ligne 15, Me Mikulicic intervient et pose une
7 question. Et voilà ce qu'il dit :
8 "Il," et cela fait référence à l'enquêteur, "il les a décrits de la façon
9 suivante : il a dit que les entretiens effectués étaient extrêmement
10 médiocres, que la teneur de ces entretiens ne représentait pas
11 véritablement une contribution et n'ajoutait pas grand-chose et que cela ne
12 devrait pas être conçu comme une critique prononcée à votre égard," et
13 c'est l'enquêteur qui a indiqué cela à M. Zganjer.
14 Donc je voulais juste ajouter cela à la suite de la discussion que nous
15 avons eue hier eu égard aux témoins, aux données et aux comptes rendus
16 d'audience ainsi qu'aux dates.
17 Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kuzmanovic.
19 Maître Misetic.
20 M. MISETIC : [interprétation] Enfin, je pense qu'il serait utile de revenir
21 sur l'entretien de M. Jarnjak qui a été montré à la Chambre hier. Nous
22 aimerions demander le versement au dossier de cet élément de preuve, non
23 pas pour ce qui est de la véracité des questions abordées, mais plutôt pour
24 avoir une indication relative à la méthodologie et aux techniques utilisés
25 dans ce genre de situations, ce qui aboutit donc aux valeurs probantes à
26 accorder à cela. J'ai lu les décisions dans les affaires Limaj et Popovic
27 auxquelles la Chambre a fait référence vendredi et il y a un des facteurs
28 qui doit être pris en considération lorsque l'on se penchera sur la
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1 déclaration de M. Pasic, le déclaration de l'an 2002, puisqu'il a changé
2 d'avis par la suite. Je pense que l'un des facteurs qui ont été pris en
3 considération dans les affaires Limaj et Popovic est le fait que la Chambre
4 peut justement examiner la méthodologie utilisée lorsque des questions sont
5 posées à un témoin. Je pense, par exemple, que les entretiens ont été
6 enregistrés sur cassette. Donc vous avez la méthodologie utilisée pour
7 cette déclaration de l'an 2002 qu'il faudra prendre en considération, et
8 nous avançons que la vidéo de M. Jarnjak a une certaine valeur probante eu
9 égard à la méthodologie et, par conséquent, nous demandons son versement au
10 dossier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
12 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pour ce qui est de la valeur probante de
13 l'entretien de M. Jarnjak, je dirais qu'elle est si faible par rapport à ce
14 témoin, lorsqu'on met cela en parallèle avec ce témoin, qu'elle ne respecte
15 même pas le critère de la recevabilité.
16 Mais il est évident, et j'ai pour preuve les réponses apportées par le
17 témoin hier, que l'entretien avait été effectué avec lui de façon tout à
18 fait différente qu'avec M. Jarnjak qui, il ne faut pas l'oublier, était
19 interrogé en tant que suspect. Et d'ailleurs, le témoin a indiqué de façon
20 très claire qu'il n'a pas été suggéré qu'il se serait livré à des méfaits
21 ou à des exactions, il n'a pas non plus été suggéré que le témoin avait
22 participé à la planification ou que d'autres avaient participé à une
23 planification quelconque. Et au vu des différents styles d'entretiens, je
24 ne pense pas que l'entretien de M. Jarnjak ait une valeur probante
25 suffisante pour mériter qu'il soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
27 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que l'Accusation a parlé du poids à
28 accorder à cette vidéo. Nous avons des arguments différents, car le témoin
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1 a également dit qu'il estimait que les questions avaient été directrices et
2 qu'il ne s'était pas senti suffisamment à l'aise pour opposer une
3 résistance aux suggestions qui lui étaient présentées. Toutefois, il s'agit
4 d'une discussion entre l'Accusation et la Défense. Nous avançons que nous
5 pourrions revenir là-dessus ultérieurement pour ce qui est de la valeur
6 probante. Mais je pense qu'en ce qui concerne la vidéo de M. Jarnjak, outre
7 ce qui vient d'être indiqué ce matin par Me Kuzmanovic, il s'agit donc de
8 la situation de Zganjer, je pense qu'il s'agissait du témoin Turkalj, il
9 avait été question des techniques utilisées par M. Foster. Une tendance
10 avait été établie et il se peut justement que cela soit pertinent pour ce
11 qui est de l'évaluation pour le versement au dossier des extraits de la
12 déclaration de 2002 de Pasic.
13 Donc nous avançons qu'au terme de l'article 89, il y a une certaine valeur
14 probante et je ne vois pas pourquoi cette vidéo serait exclue.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
16 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je ne suis pas sûre que Me Misetic ait
17 suggéré que l'interview de Jarnjak était pertinente pour pouvoir évaluer la
18 présentation des éléments de preuve de M. Turkalj. Enfin, la Chambre
19 pourra, de toute façon, se pencher là-dessus, et je ne pense pas qu'il
20 faille comparer cet entretien à d'autres entretiens.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 M. MISETIC : [interprétation] Puis-je préciser quelque chose, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je pense que vous souhaitez
25 demander le versement au dossier de cet entretien. Mme Gustafson a réagi.
26 Je vous ai donné la possibilité d'expliquer --
27 M. MISETIC : [interprétation] Oui, mais elle a indiqué que j'étais en train
28 de faire une suggestion. J'aimerais quand même --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons laisser cela en
2 l'état.
3 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la Chambre a été
5 suffisamment et dûment informée.
6 Maître Misetic, pour ce qui est de l'extrait pertinent de cet entretien,
7 est-ce qu'il a été saisi dans le système du prétoire électronique ?
8 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier j'avais exprimé notre inquiétude,
10 puisqu'au début il est indiqué : Voilà ce que nous disons, et ensuite il
11 semble que c'est vous qui interveniez. Il semblerait donc que c'est quelque
12 chose qui a été dit auparavant, et ensuite vous avez résumé cela. Je ne
13 sais pas si cela est vrai ou non, d'ailleurs.
14 Madame Gustafson, vous avez étudié les différents extraits, donc si cette
15 vidéo venait à être versée au dossier, qu'est-ce que vous souhaiteriez
16 ajouter pour que le contexte soit bien pris en considération ?
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Ecoutez, je l'ai regardée hier, mais il
18 faudrait que je puisse avoir un peu de temps supplémentaire pour pouvoir
19 déterminer de quelle page il s'agit. Et j'en informerai la Chambre, si la
20 Chambre souhaite verser au dossier cette vidéo.
21 Je vous remercie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 Alors, il y a deux raisons. Il y a, dans un premier temps, la vidéo qui a
24 été saisie et qui va être enregistrée aux fins d'identification. Dans un
25 premier temps, il va falloir que nous nous penchions sur ce qui est avancé,
26 à savoir est-ce que la valeur probante est telle que la vidéo pourra être
27 versée au dossier; c'est ce que Mme Gustafson a dit. Deuxièmement, nous
28 allons donner à Mme Gustafson le temps nécessaire pour voir quel extrait
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1 supplémentaire elle voudrait ajouter pour que le contexte soit bien
2 déterminé.
3 Monsieur le Greffier.
4 M. MISETIC : [interprétation] En fait, il s'agit de la pièce 1D2988 de la
5 liste 65 ter. Je pense que c'est un renseignement utile.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie. Donc cela devient la
7 pièce D1719, enregistrée aux fins d'identification.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Je pense qu'hier nous nous étions arrêtés au moment où la Chambre avait,
10 bien entendu, visionné la vidéo. Nous souhaiterions poser quelques
11 questions, et ensuite je pense que vous souhaiterez reprendre votre contre-
12 interrogatoire. C'est cela, Maître Misetic ?
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse entrer le
15 témoin dans le prétoire, alors.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons continuer à entendre votre
20 déposition, mais j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenu de
21 respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de
22 votre déposition la semaine dernière.
23 Maître Misetic, je vous en prie.
24 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 LE TÉMOIN : PETAR PASIC [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : [Suite]
28 Q. [interprétation] Et bonjour à vous à nouveau, Monsieur Pasic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. J'aimerais commencer par vous poser une question ce matin. En fait,
3 j'enchaînerai à la suite d'une question qui vous a été posée par le
4 Procureur.
5 Vous vous souviendrez qu'hier vous avez lu des extraits d'un rapport établi
6 par le Rapporteur spécial, ce rapport portait sur des allégations suivant
7 lesquelles on empêchait certaines personnes de revenir en Croatie, et on
8 vous a demandé si vous aviez des raisons de remettre en question les
9 observations du Rapporteur spécial.
10 Donc j'aimerais attirer votre attention à nouveau sur la pièce P822.
11 Il s'agit du document qui est le rapport établi par la MOCE le 27 et 28
12 octobre. Il s'agit d'une avec vous, et lors de cette réunion, vous aviez
13 indiqué qu'en fait, 100 Serbes étaient revenus de Serbie jusqu'au 27
14 octobre, et la Mission de l'Union européenne suggère que ce rapport est
15 exact et il précise :
16 "Effectivement, il y a des gens qui reviennent."
17 Regardez le paragraphe 2(a), je vous prie, et j'aimerais vous donner
18 la citation exacte qui est comme suit :
19 "D'après M. Pasic, il y a plus de 100 personnes qui sont revenues de
20 Serbie. C'est un nombre qui croît chaque jour."
21 Puis il y a une observation :
22 "Effectivement, certaines personnes reviennent, mais seulement les
23 personnes qui ont des biens qui ont été protégés. L'équipe attend toujours
24 de voir quand une personne résidant dans une maison sera expulsée, parce
25 que le propriétaire de la maison est de retour."
26 Et j'aimerais vous poser une question à ce sujet. Est-ce qu'il y
27 avait des obstacles à la frontière, par exemple, qui étaient tels que les
28 gens ne pouvaient pas revenir; et si tel était le cas, comment se fait-il
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1 que ces 100 Serbes soient revenus dans la région de Knin, qu'ils soient
2 revenus de Serbie, et cela donc jusqu'au 27 octobre ?
3 R. Comme je vous l'ai dit hier, je n'ai pas perçu le fait qu'il y avait
4 des obstacles au retour des Serbes qui s'étaient enfuis. Je le dis
5 précisément, parce que le gouvernement croate avait permis aux Serbes qui
6 se trouvaient en République de Serbie de pouvoir recevoir des documents
7 croates qui étaient la preuve de leur nationalité croate, à Beli Manastir
8 et à Vukovar, par exemple, et de nombreuses personnes ont utilisé cette
9 possibilité.
10 Q. Cette centaine de Serbes qui étaient revenus au plus tard le 27
11 octobre, vous savez quel type de documents ils avaient ? Est-ce qu'il
12 s'agissait de passeports, de documents prouvant leur nationalité ? Quels
13 sont les documents dont ils disposaient, qui leur ont permis de revenir en
14 Croatie ?
15 R. Certains ont pu se voir délivrer leurs documents croates immédiatement,
16 alors que d'autres, d'après ce que je sais, sont venus et il y avait des
17 documents indiquant qu'ils étaient réfugiés qui leur avaient été délivrés
18 en République de Serbie.
19 Q. Mais quelle autorité leur a délivré ces documents d'identité indiquant
20 qu'ils étaient réfugiés ?
21 R. Il s'agissait de documents délivrés par la République de Serbie, bien
22 que je ne sache pas exactement de quelle autorité il s'agissait. Peut-être
23 que c'était le HCR, d'ailleurs. Je dois vous dire qu'il y a un certain
24 nombre de Serbes qui sont revenus, d'ailleurs de façon très organisée. Il
25 s'agissait d'un autobus avec le HCR
26 Q. Bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la pièce P2648.
27 Il s'agit du rapport de M. Al-Alfi qui porte sur une réunion qu'il a eue
28 avec vous en octobre.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher la page
2 suivante en B/C/S, je vous prie.
3 Q. Pendant tout le rapport, il fait référence à vous. Et lorsqu'il parle
4 de vous, il indique que vous êtes le maire. Alors, est-ce que vous savez
5 pourquoi il fait cette référence ?
6 R. Je pense qu'il ne connaissait peut-être pas le terme "commissaire du
7 gouvernement."
8 Q. Oui, mais cela a été rédigé quelque deux mois après que vous n'arriviez
9 à Knin, et après plusieurs réunions, ou plutôt -- non, je me corrige. Après
10 au moins une réunion que vous aviez déjà eue avec M. Al-Alfi. Est-ce que
11 vous n'avez pas eu la possibilité de lui expliquer que vous n'étiez pas le
12 maire, mais que vous étiez le commissaire du gouvernement pour une région
13 d'ailleurs qui dépassait la taille de la ville de Knin ?
14 R. Ecoutez, je ne l'ai probablement pas fait. Je ne l'ai pas rencontré
15 très souvent.
16 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,
17 afficher le paragraphe 5 du document.
18 Q. Il y a des observations faites par M. Kostovic auxquelles il est fait
19 référence dans le paragraphe 5. Quelles sont les observations que M.
20 Kostovic avait faites ?
21 R. D'après ce que je savais, M. Kostovic était le vice-premier ministre.
22 M. Kostovic préconisait, en fait, la possibilité que la population serbe
23 restée après l'opération pouvait rester. Je pense qu'il réagissait à un
24 rapport séparé des Nations Unies, le rapport de Mme Elisabeth Rehn.
25 Q. Est-ce que vous savez ce qu'aurait pu croire M. Al-Alfi -- non, je
26 retire cette question.
27 Je vais vous poser une question à propos du paragraphe 7.
28 Il fait état d'une discussion, car il indique qu'il se peut que vous
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1 soyez remplacé rapidement. Est-ce que vous connaissez le droit
2 constitutionnel relatif aux minorités ethniques qui était en vigueur en
3 septembre 1995 ?
4 R. Oui, je connais cette loi en partie. De toute façon, cette loi était en
5 vigueur, et d'après ce que je sais, il y avait certains éléments de cette
6 loi qui étaient en vigueur alors que d'autres ne l'étaient pas.
7 Q. Mais est-ce que vous savez, en fait, que cette législation disposait
8 qu'au terme du recensement de l'année 1991, le commissaire du gouvernement
9 pour la zone de Knin devait être un Serbe de souche ?
10 R. Non, il n'était pas précisé que cela devait être forcément un serbe.
11 Q. Mais qu'en est-il des chefs de l'administration de la police de Knin ?
12 Est-ce qu'il fallait également qu'il s'agisse de personnes d'appartenance
13 ethnique serbe, d'après cette législation ?
14 R. Oui, ces personnes étaient Serbes, mais je ne sais pas si les personnes
15 qui avaient cette fonction devaient être des Serbes.
16 Q. Bien. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur un autre
17 document.
18 M. MISETIC : [interprétation] Le document P2647.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, vos deux dernières
20 questions sont telles que nous nous interrogeons sur la connaissance qu'a
21 ce témoin de cette législation. Je ne m'en souviens pas très précisément,
22 je ne me souviens pas d'ailleurs du texte de cette législation, mais je
23 suppose que ce sont des législations qui ont été versées au dossier.
24 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous pouvez nous donner une
26 cote, sinon nous essaierons de trouver les documents en question.
27 M. MISETIC : [interprétation] Ecoutez, je ne connais pas au pied levé les
28 cotes, mais je vais faire en sorte de les trouver.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
2 M. MISETIC : [interprétation]
3 Q. On vous a montré toute une série de documents hier. Il s'agissait de
4 documents relatifs à des personnes qui vous avaient demandé ou avaient
5 demandé au général Cermak d'avoir la possibilité de rester à Knin.
6 Si vous prenez les trois ou les quatre premiers noms de ce document,
7 j'aimerais savoir, parmi ces personnes, qui étaient des réfugiés qui
8 vivaient hors de la zone au moment où cette lettre a été écrite ?
9 R. D'après cette liste, lorsque je regarde leurs noms de famille, seul
10 peut-être le dénommé Vujic venait de Kijevo, alors que les autres n'étaient
11 pas originaires de cette zone.
12 Q. Mais est-ce qu'il s'agissait de réfugiés qui étaient originaires
13 d'autres régions ?
14 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Peut-être. Personnellement, je ne les ai
15 jamais rencontrés.
16 Q. Il y a certains documents qui font référence à des compagnies qui
17 souhaitent s'implanter dans la zone et qui souhaitent avoir des logements
18 pour leurs ouvriers. Est-ce que c'était quelque chose d'usuel à l'époque ?
19 Si une entreprise souhaitait s'implanter dans la région, est-ce qu'elle
20 vous demandait de fournir un logement pour leurs travailleurs ?
21 R. C'était une possibilité qui existait et qui a été utilisée. Je dois
22 vous dire que cela a été le cas pour ceux qui étaient du chemin de fer
23 croate, par exemple. Il en allait de même pour les différentes institutions
24 étatiques : le système d'éducation, la police, le système judiciaire. En
25 fait, une lettre de ce style est arrivée, plutôt elle avait été envoyée par
26 une ancienne usine qui s'appelait Sintal, qui se trouvait à Oklaj. Le
27 responsable municipal à Promina avait demandé justement que des logements
28 soient prévus pour quelques 100 ou 200 ouvriers qui devaient commencer à
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1 travailler pour cette entreprise.
2 Q. Monsieur Pasic, suis-je en droit de penser que vous étiez membre de la
3 Commission chargée du logement qui a été créée après l'opération Tempête ?
4 R. Je crois que ce n'était pas moi, mais mon assistant chargé des
5 questions juridiques, M. Slavko Djakovic, juriste. Il y avait également
6 Silvana Dumancic qui faisait partie de cette commission et qui était aussi
7 juriste.
8 Q. Connaissiez-vous le travail de cette Commission chargée du logement
9 dans la région en dépit du fait que vous n'en étiez pas membre ?
10 R. Oui.
11 Q. La Commission chargée du logement avait-elle pour responsabilité de
12 prendre des décisions portant sur les habitations qui pouvaient être
13 utilisées pour loger des réfugiés en vertu de la Loi relative à la
14 réquisition temporaire de logements ?
15 R. Oui.
16 Q. S'agissant de ces décisions, je vous demande combien cette Commission
17 chargée du logement avait de membres ?
18 R. La Commission chargée du logement était définie par la loi. Elle avait
19 comme membres les représentants des commissaires du gouvernement, les
20 membres du secrétariat, ou plutôt du ministère de l'Intérieur, les membres
21 du ministère de la Défense, des représentants du centre d'aide sociale, et
22 si je ne me trompe, siégeait également au sein de cette commission un
23 représentant de la Croix-Rouge. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un, mais
24 je crois que c'est ça.
25 Q. D'après ce que vous savez du travail accompli par cette Commission du
26 logement, appliquait-elle une politique consistant à s'efforcer de
27 réquisitionner leurs logements aux Serbes pour loger des Croates dans ces
28 logements, d'après ce que vous savez ?
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1 R. Lorsque la Loi afférant à l'utilisation temporaire des logements
2 précédemment propriétés des Serbes qui étaient partis, cette loi s'est
3 appliquée aussi bien aux appartements qu'aux maisons. Je n'ai pas eu,
4 néanmoins, ni à l'époque ni d'ailleurs aujourd'hui l'impression que les
5 responsables politiques avaient la moindre intention de faire emménager de
6 façon définitive des personnes venues d'autres régions en grand nombre dans
7 ces logements. La plupart des gens sont venus spontanément. Comme je l'ai
8 dit hier, il y en a qui étaient obligés de venir, parce que lorsque les
9 Serbes ont quitté Knin et Banja Luka, des Croates chassés par les Serbes de
10 Banja Luka et d'autres villes ont emménagé dans leurs domiciles. C'était
11 une sorte d'échange pour les appartements et maisons qu'ils avaient quittés
12 dans leurs lieux d'origine.
13 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse à la
14 question que vous avez posée au sujet de la loi tout à l'heure, il s'agit
15 de la pièce D836 amendée par la pièce D900.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. MISETIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Pasic, j'aimerais maintenant que nous reprenions votre
19 déclaration de 2002 qui fera l'objet, de ma part, de quelques courtes
20 questions destinées à vous faire préciser certains points.
21 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1706
22 Q. La partie qui m'intéresse, nous en avons déjà discuté à plusieurs
23 reprises, c'est la partie du texte où vous dites estimer que les pillages
24 et destructions qui se sont produits étaient planifiés de très haut. Et je
25 sais que vous avez affirmé qu'en fait, vous n'avez pas dit cela, mais je
26 vais vous poser quelques questions.
27 Avez-vous participé, à quelque moment que ce soit, à une réunion -- non,
28 d'abord, une première question avant celle-ci.
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1 Lorsque vous employez les termes "depuis le haut du gouvernement," qu'est-
2 ce que c'est "le haut," d'après vous ?
3 R. "Le haut du gouvernement," c'est le président de la république, les
4 ministres du gouvernement et les membres du gouvernement.
5 Q. D'accord. A combien de rencontres avez-vous assisté en présence du
6 président, du premier ministre ou des ministres du gouvernement avant
7 l'opération Tempête ?
8 R. Avant l'opération Tempête, je n'ai assisté à aucune réunion avec le
9 chef du gouvernement, autrement dit, le premier ministre, mais j'avais
10 assisté à quelques réunions en présence de M. Mate Granic en 1993 ou 1994,
11 bien avant l'opération Tempête. J'avais participé également à une ou deux
12 réunions avec M. Ramljak qui, pendant l'opération Tempête, n'était plus
13 chef du gouvernement…
14 Q. D'accord. Dans vos discussions avec M. Granic ou M. Ramljak, avez-vous
15 acquis une quelconque impression vous permettant de penser qu'il existait
16 un plan autorisant les pillages et destructions, si la Croatie devait
17 reprendre ce qu'il est convenu d'appeler la Krajina?
18 R. Non, à un aucun moment. Et si vous me le permettez, j'aimerais ajouter
19 quelques mots pour préciser une situation particulière qui a eu lieu lors
20 de ma rencontre avec M. Granic.
21 En 1993, de l'aide humanitaire a été envoyée aux Croates vivant à
22 Knin. Cette aide humanitaire était transportée par une entreprise dont le
23 siège était à Zagreb et qui s'appelait Unikonzum. Lorsque l'aide est
24 arrivée dans les localités de Potkonje et une autre localité où il y avait
25 encore des Croates et des Serbes, il a insisté pour que l'aide humanitaire
26 soit distribuée aux deux groupes ethniques et qu'il y ait réciprocité. Par
27 exemple, s'il y avait 50 croates dans une localité, il insistait pour que
28 l'aide humanitaire soit également adressée ou distribuée à 50 Serbes, même
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1 si cela ne correspondait pas au pourcentage de population résidant dans la
2 localité en question à ce moment-là. Mais enfin, c'est un acte qui illustre
3 sa volonté de réciprocité dans la distribution de l'aide, et cette volonté
4 était respectée.
5 Q. Avez-vous la moindre idée des ordres qui ont été émis par le
6 ministère de l'Intérieur avant l'opération Tempête, s'agissant des zones
7 nouvellement libérées ?
8 R. Non.
9 Q. Avez-vous la moindre connaissance d'ordres qui ont été émis par
10 l'armée croate avant l'opération Tempête et qui auraient porté sur la
11 prévention du crime dans les secteurs nouvellement libérés ?
12 R. Non.
13 Q. De façon générale, je vous demande si une raison précise vous permet de
14 penser, lorsque je dis raison précise, je parle de documents, de
15 conversations ou de réunions auxquelles vous auriez assisté, avez-vous une
16 raison précise de savoir qu'étaient les intentions du niveau supérieur de
17 la direction croate vis-à-vis de la criminalité, donc vis-à-vis des crimes
18 commis et de la nécessité de les prévenir ou de les sanctionner dans les
19 secteurs nouvellement libérés après l'opération Tempête ?
20 R. Non.
21 Q. Dans le même paragraphe de la page 8, qui se trouve en page 12 de votre
22 déclaration en B/C/S, après la phrase qui se lit comme suit, je cite : "Je
23 crois que les pillages et destructions qui ont eu lieu étaient planifiés
24 depuis en haut," nous lisons, je cite :
25 "C'était l'anarchie à Knin. Seul le président aurait pu arrêter cela.
26 Malgré la proposition que j'ai faite à Cermak durant une réunion en disant
27 que cela ne donnerait pas une image que le chef du gouvernement approuve
28 ces destructions et ces incendies volontaires, de tels actes se sont
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1 poursuivis lorsqu'il est arrivé à Knin."
2 Alors, ma question est la suivante : je comprends quelle est votre
3 situation aujourd'hui par rapport à ce paragraphe, mais j'ai besoin de vous
4 poser cette question quoi qu'il en soit. Pouvez-vous expliquer la logique
5 qui est la vôtre dans ce qui est exprimé dans ce paragraphe, parce qu'au
6 début du paragraphe il est écrit que les pillages et destructions sont,
7 selon vous, planifiés par le niveau supérieur de la direction, puis vous
8 avez expliqué que ce niveau "supérieur" inclut, selon vous, le chef du
9 gouvernement et le président, et ensuite nous lisons, je cite :
10 "Seul le président aurait pu arrêter cela, même si j'avais indiqué que cela
11 ne donnerait pas une image que le président approuve toutes ces
12 destructions et incendies volontaires."
13 Pouvez-vous m'aider à concilier ces deux positions, d'une part, la phrase
14 dans laquelle il est permis de penser que le président Tudjman aurait pu
15 être impliqué dans la planification de ces destructions et incendies
16 volontaires, puis la troisième phrase où nous lisons que vous ne pensez pas
17 que ce serait bon pour le président d'approuver de telles destructions ou
18 incendies
19 volontaires ?
20 Je ne suis pas sûr de comprendre votre logique.
21 R. La logique est claire. Je crois que j'ai dit que le président ne
22 pouvait pas approuver cela. Toutefois, je crois que c'est une erreur de
23 dire que le président aurait pu empêcher de tels actes.
24 Le président ne pouvait rien empêcher. Je confirme que la situation était
25 une situation de chaos et de panique et que dans une conversation avec M.
26 Cermak, j'ai dit que ce ne serait pas bon pour le président de la
27 république de venir regarder la fumée et les flammes que l'on voyait à Knin
28 et dans ses environs au moment où il est venu s'adresser aux habitants de
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1 Knin.
2 Q. Je ne vous interroge pas au sujet de la phrase 2, je ne vous demande
3 pas si le président aurait pu ou n'aurait pas pu arrêter tout cela. Ma
4 question porte davantage sur ce qui s'est passé dans votre entretien de
5 2002, si vous vous rappelez cette partie précise de cet entretien, d'accord
6 ?
7 Comment pouvez-vous expliquer que vous dites les deux choses, parce que la
8 première phrase permet de penser que le président Tudjman aurait pu être
9 impliqué dans la planification des pillages et destructions et la troisième
10 phrase du même paragraphe semble indiquer que vous pensez qu'il ne serait
11 pas bon que le président voie ces destructions et ces incendies
12 volontaires.
13 Donc vous rappelez-vous comment ce paragraphe s'est retrouvé dans le texte
14 écrit de votre déclaration, et pouvez-vous concilier la première phrase
15 avec la troisième ?
16 R. Je ne sais pas comment ce passage s'est trouvé consigné dans ce texte,
17 mais je ne peux pas concilier les deux phrases. Elles sont en contradiction
18 l'une avec l'autre. Si le président pouvait empêcher les pillages et les
19 incendies volontaires et qu'il ne l'a pas fait, ce serait une chose, mais
20 il n'a jamais planifié cela, et je n'aurais pas déclaré que ce n'était pas
21 bon pour le président de venir voir les pillages et les incendies
22 volontaires dans ce cas.
23 Q. Passons à la page 4 de votre déclaration.
24 M. MISETIC : [interprétation] Page 6 de votre déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, les dernières réponses
26 du témoin me surprennent quelque peu.
27 Monsieur, après avoir parlé de contradiction, si je vous ai bien compris,
28 vous avez confirmé que pendant l'entretien, vous avez effectivement dit
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1 qu'il ne serait pas bon pour le président de voir des destructions ou des
2 incendies volontaires ou des choses de ce genre.
3 Est-ce bien ce que je dois comprendre ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez fait état d'une certaine
6 conversation avec M. Cermak. Vous rappelez-vous à quel moment le président
7 est venu dans la région, et quelle était la visite qui était prévue et qui
8 vous a poussé à dire ce que vous avez dit à M. Cermak ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai discuté à plusieurs reprises avec M.
10 Cermak de la situation dans le secteur libéré. Tous les deux nous avons
11 exprimé notre mécontentement vis-à-vis de la situation du point de vue de
12 la sécurité, en tout cas notre mécontentement partiel. Je crois que cela se
13 passait à la veille de l'arrivée du président à la gare où il est arrivé en
14 train. Il allait de Zagreb à Split et s'est arrêté à Knin en passant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que ça ne serait pas
16 bon pour lui de voir tout cela. Mais y avait-il un moyen de l'empêcher de
17 voir de la fumée et le reste ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était assez difficile de l'empêcher. Il
19 aurait pu ne pas voir de la fumée, mais la question qui se posait, c'était
20 comment empêcher que des maisons soient incendiées.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites qu'il n'y avait pas de
22 fumée, mais que vous deviez empêcher tout incendie volontaire de façon à ce
23 que le président ne soit pas confronté à la vision de la fumée et que donc,
24 il fallait que la situation soit telle qu'on ne puisse même pas voir une
25 volute de fumée lorsqu'on était en train de voyager à bord de ce train.
26 Est-ce bien ce que vous dites ? Il faut que je comprenne votre déposition.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ne la comprenez pas ainsi.
28 Ce que je pensais, c'est qu'il serait bon que le président ne voie pas la
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1 moindre volute de fumée, mais qu'il ne voit pas non plus des gens en train
2 de mettre le feu à des maisons. Il est possible que durant son voyage de
3 Zagreb à Knin, il a vu des gens mettre le feu à des maisons.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'efforce de comprendre ce que vous
5 êtes en train de dire.
6 Vous dites qu'il aurait été bon qu'il ne le voie pas. En même temps,
7 vous dites qu'il y avait peut-être de la fumée et qu'il l'a sans doute vue,
8 sauf si -- enfin, j'ai vraiment des difficultés à comprendre exactement ce
9 que vous voulez dire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas que c'est difficile à
11 comprendre. Quand j'ai dit qu'il ne serait pas bon que le président voie ce
12 genre de chose, j'ai également fait allusion au fait qu'il aurait été bon
13 qu'il n'y ait ni la moindre volute de fumée ni des gens en train de mettre
14 le feu aux maisons, indépendamment du fait que le président était ou
15 n'était pas dans la région.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a eu de la fumée et des gens
17 en train de mettre le feu, alors il aurait été bon qu'il ne voie pas ce
18 genre de chose. Mais puisque ce genre de chose existait, il n'avait qu'à
19 regarder par la fenêtre et -- enfin, vous voyez, j'essaie de comprendre ce
20 que vous dites sur le fond, d'en comprendre le sens.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'il y a au fond de mes propos, c'est que
22 j'ai dit qu'il aurait été bon que le président ne voie ni la moindre volute
23 de fumée ni des gens en train de mettre le feu aux maisons. Ce que je
24 voulais dire par là, c'est qu'il aurait été bon d'essayer d'empêcher les
25 incendies volontaires d'habitations abandonnées, ou plus précisément de
26 maisons abandonnées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait donc nécessité d'arrêter ces
28 actes d'incendies volontaires de maisons et logements abandonnés, si je
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1 vous ai bien compris. Il y avait nécessité de les empêcher.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Veuillez poursuivre, Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Une question de suivi, Monsieur Pasic, si vous me le permettez.
7 Est-ce que vous avez pensé que le président Tudjman aurait été irrité s'il
8 avait vu des incendies et de la fumée ?
9 R. Je suppose qu'il aurait été mécontent s'il avait vu cela et s'il avait
10 eu connaissance de la réalité de la situation sur le terrain.
11 Q. Je tiens à m'assurer que nous parlons bien de ce que vous pensiez en
12 août 1995, lorsque vous avez dit qu'il ne serait pas bon que le président
13 voie toutes ces destructions et ces incendies volontaires. Je dis bien, à
14 l'époque, Monsieur, en août 1995, comment pensiez-vous que le président
15 allait réagir s'il voyait des destructions et des incendies ?
16 R. Je pense qu'il aurait exprimé son mécontentement grave. Il ne l'aurait
17 peut-être pas fait simplement en tant que président de la république, mais
18 aurait peut-être réagi également par le truchement du gouvernement de la
19 république, donc des ministres, afin d'obtenir une amélioration de la
20 situation.
21 Q. Quand vous dites que le président aurait réagi par le truchement des
22 ministères pour obtenir une amélioration de la situation, pensiez-vous qu'à
23 l'époque le président aurait pu faire appel à d'autres personnalités pour
24 reprendre la maîtrise de la situation ?
25 R. Je pense que ce n'est pas lui mais quelqu'un d'autre qui a agi, à
26 savoir que, et je ne sais pas quand cela s'est passé, ce n'était pas
27 immédiatement après le passage du train de la liberté dans Knin, mais le
28 nombre des membres du ministère de l'Intérieur de la ville de Knin a été
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1 accru, plus précisément le nombre de représentants du ministère de
2 l'Intérieur dans le territoire qui était du ressort du commissaire du
3 gouvernement de la République croate chargé de Knin. Et les forces de
4 police ont également obtenu des renforts par adjonction d'un certain nombre
5 de policiers venant de la région de Primorje et de Gorski Kotar, et je
6 crois également savoir que des membres du MUP croate sont arrivés de la
7 région de Varivode.
8 Q. Je vais essayer de résumer ce que vous venez de dire pour revenir à ma
9 question d'origine au sujet de ce paragraphe. Si en août 1995, vous vous
10 étiez inquiété du fait que le président serait mécontent par ce qu'il
11 risquait de voir sur le terrain, est-ce que vous pouvez trouver un sens à
12 la phrase de ce paragraphe qui permet de penser qu'en fait, le président
13 Tudjman aurait pu participer à la planification de ces crimes ?
14 R. Non, pas du tout.
15 Q. D'accord --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En avez-vous terminé sur ce sujet ?
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, dois-je comprendre votre
19 déposition comme signifiant que si le président Tudjman n'avait pas vu des
20 volutes de fumée de ses propres yeux, il n'aurait pas été au courant de ce
21 qui se passait sur le terrain, il n'aurait pas su qu'il y avait des
22 incendies volontaires et que c'est donc en voyant les choses
23 personnellement qu'il pouvait seulement apprendre ce qui se passait ?
24 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il ne faudrait
25 pas un fondement à une telle question, sauf votre respect.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question de suivi, voyez-vous.
27 Monsieur Pasic, pourriez-vous, je vous prie, répondre à cette question ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux.
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1 Le président n'avait pas besoin de venir personnellement à Knin ou même de
2 traverser Knin par hasard pour connaître la situation qui y régnait. Il
3 avait à sa disposition bien d'autres moyens d'être informé de la réalité de
4 la situation sur le terrain.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc qu'il voie les volutes de
6 fumée à ce moment-là ou qu'il ne les voie pas, cela n'aurait pas changé
7 grand-chose à ce qu'il savait de la situation.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne crois pas, parce qu'il pouvait
9 s'informer de la situation par d'autres moyens également.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc voir de la fumée n'aurait pas
11 provoqué chez lui un mécontentement particulier, puisque cela n'aurait rien
12 ajouté de particulier à ce qu'il savait déjà.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment il aurait pu se sentir.
14 Si je compare à la façon dont je me serais senti moi, je pense qu'il aurait
15 dû se sentir assez mal.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nonobstant ce qu'il voyait, donc
17 sans rapport avec le fait qu'il voyait certaines choses, parce que vous
18 venez de dire qu'il avait d'autres moyens d'être informé de la réalité de
19 la situation.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appuie sur la lettre du président de la
21 république qui a paru quelques jours avant ou même à la veille de
22 l'opération Tempête. Dans cette lettre, il faisait appel aux citoyens
23 d'appartenance ethnique serbe qui habitaient en Croatie pour qu'ils restent
24 dans leurs domiciles en leur disant qu'il leur était garanti des conditions
25 de vie normales et pacifiques. Je crois que cela montre que le président de
26 la république n'avait pas la moindre intention de provoquer les événements
27 qui ont eu lieu par la suite.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez eu
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1 l'impression que plusieurs personnes ont été envoyées à Knin après la
2 visite du président, ce qui suggère que vous avez pensé que les
3 observations personnelles du président étaient un élément qui l'a poussé à
4 envoyer plusieurs personnes à Knin.
5 Est-ce que je vous ai bien compris ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je n'ai pas dit cela de cette
7 façon-là. Et si j'ai dit cela, je n'ai pas pensé à cela exactement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous alors me dire -- et de mon
9 côté, je vais essayer de trouver cette partie.
10 Vous avez dit que vous croyiez qu'il aurait fait cela par le biais du
11 gouvernement de la république ou par le biais des ministères pour réagir en
12 vue d'améliorer la situation, et tout cela vu son mécontentement après
13 avoir vu cette fumée. C'est comme ça que j'ai compris cette histoire.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que peut-
15 être le président de la république n'a pas vu la fumée ce jour-là. Il y
16 aurait eu peut-être des incendies ailleurs, plus loin de l'itinéraire qui
17 était l'itinéraire du président, et comme cela le président, peut-être,
18 n'aurait pas pu voir la fumée.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de quoi vous avez dit cette
20 supposition, Monsieur Pasic ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle supposition ? Celle que je viens de
22 dire ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous supposiez
24 que le président de la république, ce jour-là, n'a peut-être pas vu la
25 fumée.
26 Avez-vous parlé de la région de Knin plus large ou de la ville de
27 Knin même ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il n'a pas vu la fumée, dans ce cas-là, nous
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1 parlons de la zone urbaine de la ville de Knin, à savoir les rails de
2 chemin de fer qui mènent à Knin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous attendiez pas à ce que
4 le président voie la fumée le long des rails du chemin de fer qu'il a
5 empruntés ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que oui, peut-être que non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous s'il y avait des maisons qui
8 ont été incendiées tout près des rails de chemin de fer qui ont eu lieu peu
9 après le passage du train de la liberté par cette région ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là je vais vous poser une question
12 concrète. Pensez-vous que l'incendie des maisons à Grubori, juste avant
13 l'arrivée du train de la liberté, a été quelque chose qu'on pouvait voir du
14 train facilement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, aucune chance. Grubori n'est pas
16 visible du train ni d'aucune gare ferroviaire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la fumée, est-ce qu'on pouvait voir
18 la fumée de Grubori ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Difficilement, parce que je pense qu'il y a au
20 moins 10 kilomètres de distance, et le terrain est tel qu'il n'était pas du
21 tout possible de voir la fumée à Grubori.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 Maître Misetic, vous pouvez poursuivre.
24 M. MISETIC : [interprétation]
25 Q. Quelle est la source des informations qu'avait le président Tudjman
26 pour ce qui est du pillage et des incendies, concrètement ?
27 R. Je ne sais pas de quelles informations il disposait. Je ne lui ai pas
28 envoyé d'information. Je ne sais pas qui d'autre aurait pu en informer le
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1 président de la république, l'informer sur les événements sur le terrain.
2 Q. Puis-je vous poser la question suivante : comment savez-vous ce que le
3 président savait et ce que le président ne savait pas là-dessus avant
4 d'être monté à bord du train de la liberté qui allait à Knin ?
5 R. Je ne sais pas ce qu'il savait avant qu'il n'ait pris le train.
6 Q. Ma question est une question concrète. Pour ce qui est de votre
7 déclaration et pour ce qui est de l'entretien lors duquel vous avez dit au
8 général Cermak qu'il ne serait pas bien que le président voit la
9 destruction et les incendies à l'époque, croyiez-vous que le président
10 aurait été mieux informé une fois arrivé à Knin ?
11 R. Non.
12 Q. Bien. Alors, dans ce cas-là, pourquoi cela aurait été important si le
13 président avait vu la destruction et les incendies ? Pourquoi avez-vous dit
14 au général Cermak il ne serait pas bien que le président voie cela, parce
15 qu'il était déjà au courant de cela ? Quelle est l'importance de cela ?
16 R. Il m'est difficile maintenant de dire pourquoi j'ai dit cela. Tout
17 simplement, j'ai eu besoin de dire cela, qu'il ne serait pas bien que le
18 président de la république voit tout cela, indépendamment du fait que
19 probablement le président, par le biais d'autres sources d'information, il
20 aurait pu savoir quelle était la situation sur le terrain.
21 Q. Monsieur Pasic, le fait est, et je vais vous dire ce que je pense, vous
22 n'avez pas voulu que le président voie cela parce que vous étiez préoccupé
23 et inquiet du fait qu'il aurait pu avoir des réactions négatives après
24 avoir vu les incendies, et c'est pour cela que vous avez mentionné cela au
25 général Cermak, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 M. MISETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page
28 4 de cette déclaration.
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1 Q. Vous avez dit, par exemple, que vous avez envoyé des rapports -- vous
2 avez parlé de votre rapport avec M. Mihic et M. Romanic. Vous avez dit que
3 vous aviez un bon rapport avec M. Mihic. Vous avez dit :
4 "J'ai envoyé des rapports à Mihic et à Romanic, et après leur départ à
5 Zvonko Gambiroza, pour ce qui est des citoyens maltraités et pour ce qui
6 est des crimes qui ont été commis. Mais rien n'a été fait là-dessus."
7 Ensuite au paragraphe suivant :
8 "Les coordonnateurs de la police qui ont été envoyés par le ministère
9 avaient le contrôle sur la police. C'est pour cela qu'ils ont été envoyés.
10 Et pourtant ils ne pouvaient pas ou ils ne voulaient pas faire quoi que ce
11 soit pour ce qui est du pillage, ou peut-être qu'on leur a dit qu'il ne
12 fallait rien faire."
13 Quelle est encore une fois la source, il faut savoir quelles étaient
14 vos clarifications, les corrections que vous avez apportées, donc je les
15 connais, M. Pasic, mais dites s'il y avait des raisons pour savoir ce qu'on
16 aurait dit au coordonnateur de la police de faire ceci ou cela ou de ne pas
17 faire ceci ou cela ?
18 R. Le mot "coordonnateur" veut dire que ces personnes auraient dû avoir un
19 rôle consultatif, et non pas le rôle pour ce qui est du preneur de décision
20 pour ce qui est de la ville de Knin et de la région autour de la ville de
21 Knin.
22 Q. Bien. Vu vos bons rapports avec M. Mihic, qui était chef de la police à
23 Knin, ainsi que vos rapports avec M. Romanic, qui était le chef de la
24 police du district tout entier de Kotar, pouvez-vous me dire s'ils vous ont
25 jamais dit qu'on leur avait dit de ne rien
26 faire ?
27 R. Non.
28 Q. Pour ce qui est des crimes par rapport auxquels vous avez fait rapport
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1 à eux, est-ce qu'ils vous ont jamais dit de dire quoi que ce soit pour ce
2 qui est des crimes à propos desquels vous avez fait rapport à eux ?
3 R. Je pense que dans les déclarations précédentes on peut conclure que
4 certains auteurs d'infractions pénales ont été interpellés, qu'il y avait
5 des interrogatoires. Savoir quelle était la suite de ces enquête, j'en
6 connais très peu là-dessus.
7 Q. Est-ce que si M. Mihic et M. Romanic avaient subi une sorte de pression
8 pour ce qui est de ne pas mener d'enquêtes et ne pas faire quoi que ce soit
9 pour prévenir le crime -- mais permettez-moi vous poser la première
10 question.
11 Est-ce qu'ils ne vous ont jamais dit qu'ils avaient subi une sorte de
12 pression pour ne pas faire d'enquêtes sur les crimes qui ont eu déjà lieu
13 ou pour ne pas prévenir de crimes qui allaient être commis dans le futur ?
14 R. Non.
15 Q. Avez-vous jamais eu des discussions avec eux pour savoir pourquoi ils
16 avaient des problèmes concernant la situation de sécurité sur le terrain ?
17 Vous souvenez-vous des conversations où ils vous auraient pu vous dire :
18 Nous avons des problèmes pour une raison ou une autre ?
19 R. Je leur ai parlé au sujet de ces problèmes. Toujours on a tiré la même
20 conclusion, à savoir qu'il s'agissait d'une région très large avec un grand
21 nombre d'agglomérations, avec un nombre de routes secondaires et avec très
22 peu de policiers.
23 Q. Quand leur avez-vous parlé à ce sujet ?
24 R. Je leur ai parlé à ce sujet très souvent. Je leur aurais parlé le
25 matin, ensuite lors des réunions qu'ils ont organisées ou que moi j'ai
26 organisées, ou sur le terrain ou en ville. Partout on a parlé de ces
27 problèmes.
28 Q. Pour ce qui est du sujet suivant, cela concerne le rôle des commandants
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1 militaires.
2 Vous souvenez-vous qu'à un moment donné en août ou en septembre 1995,
3 vous souvenez-vous que l'une de ces personnes assistant à des réunions
4 auxquelles vous étiez présent disait que : Le problème est qu'il fallait
5 entrer en contact avec le général Gotovina, parce que c'est lui qui pouvait
6 résoudre tous ces problèmes ?
7 R. Non, jamais.
8 Q. Est-ce que qui que ce soit a proposé de contacter le général Cervenko
9 ou le président Tudjman pour demander que quelque chose soit fait pour ce
10 qui est de l'armée ?
11 R. Non.
12 Q. En fait, si ces problèmes dans la région avaient été perçus comme étant
13 la conséquence du disfonctionnement de la chaîne de commandement, est-ce
14 que qui que ce soit a dit la chose suivante : Nous avons besoin de
15 contacter quelqu'un haut placé dans la chaîne de commandement pour résoudre
16 le problème ?
17 R. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là pour ce qui est du
18 commandement et chaîne de commandement, la hiérarchie militaire, je ne peux
19 pas vous dire si quoi que ce soit aurait disfonctionné [phon]. Je ne suis
20 pas compétent pour discuter de cela.
21 Q. Monsieur Pasic, à la page 8 de votre déclaration dans la version en
22 anglais, ce qui correspond à la page 12 dans la version en B/C/S, il y a
23 une phrase qui vous a été attribuée et où on peut lire comme suit, je cite
24 :
25 "J'espérais pouvoir aider les Croates et les Serbes, mais cela a été
26 impossible. Ceux qui étaient dans la police et au pouvoir ont rendu cela
27 impossible."
28 Vous avez parlé du président Tudjman, vous avez parlé du général Cermak, de
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1 Mihic, de Romanic, vous avez parlé de vous-même. Qui aurait eu le pouvoir
2 pour rendre cela impossible, à savoir l'aide qui aurait pu être apportée
3 aux Serbes et aux Croates ?
4 R. Je pense qu'il n'y avait aucune force, à ce moment-là, qui aurait pu
5 aider les uns ou les autres. Pendant tout le temps de la guerre, j'ai suivi
6 les souffrances et la tragédie des deux peuples. D'abord, j'ai suivi, et
7 cela m'a été difficile d'accueillir les Croates chassés de Knin, que mes
8 compatriotes serbes ont chassé. Après cela, il m'a été difficile de voir
9 les souffrances de mes compatriotes qui avaient disparu d'une partie du
10 territoire de cette région. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, et
11 lorsque les Serbes ont détruit les biens des Croates, ils ont détruit
12 également une partie d'eux-mêmes. Ils n'ont pas compris que par l'incendie,
13 le meurtre et l'expulsion, qu'ils auraient pu également provoquer les mêmes
14 choses contre eux-mêmes. Ils n'ont pas compris qu'il s'agissait de biens
15 appartenant à l'Etat aussi, indépendamment du fait si ce citoyen était
16 serbe ou croate.
17 Si vous me le permettez, je voudrais dire que lorsque vous parlez du fait
18 que cela aurait pu être empêché, je devrais dire qu'il était difficile à
19 l'époque d'empêcher qu'un homme, indépendamment du fait s'il était membre
20 de l'armée croate, de la police ou simple citoyen, de l'empêcher après cinq
21 ans de vie de réfugié, après qu'il était retourné chez lui et après avoir
22 vu à la place de sa maison seulement un amas de pierres avec quelques
23 figuiers, j'aimerais demander à qui que ce soit s'il y aurait eu quelqu'un
24 qui aurait pu empêcher cet homme d'avoir fait ce qu'il avait fait.
25 Je ne justifie pas cela, mais je ne peux dire rien pour défendre ou pour
26 réagir en quelque sorte à de tels agissements.
27 Q. Bien. Monsieur Pasic, nous sommes toujours sur la même page, et
28 j'aimerais vous demander si vous pouvez expliquer un événement dont il est
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1 question sur cette page. Ensuite, trois paragraphes plus loin par rapport
2 au paragraphe que nous venons de regarder où il est dit :
3 "Je me souviens qu'à un moment donné nous avions arrêté un policier
4 militaire qui volait de l'équipement dans une usine. J'étais avec mon
5 adjoint et nous l'avons emmené au poste de police, mais rien ne s'est passé
6 par la suite."
7 Pouvez-vous vous souvenir de cet incident, et nous expliquer comment vous-
8 même et votre adjoint, vous avez réussi à arrêter ce policier militaire ?
9 R. Mon adjoint était Ivan Barisic, et avant la guerre, il a travaillé dans
10 l'usine de vis à Knin. Un après-midi, nous sommes partis rendre visite à
11 une partie de l'usine où il y avait des outils, il s'agissait de la
12 production des outils, je n'y comprenais rien, et là on a trouvé un membre
13 de la police. Baturina ou Badurina, de la police militaire croate, je ne me
14 souviens pas très bien de son nom, et avec lui nous sommes partis ensemble
15 chez M. Orsulic. Nous avons fait un rapport par rapport à cela. Je ne sais
16 pas quelle était la suite de tout cela, pour ce qui est de ce policier,
17 mais je me souviens qu'il avait pris des objets dont il n'avait pas
18 absolument besoin. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.
19 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'ai vu que pour ce qui
21 est de votre question précédente, vous avez obtenu la réponse qui n'a rien
22 à voir avec la question. Est-ce que vous voulez vraiment connaître la
23 réponse ou vous voulez que le témoin dise beaucoup de choses, mais sans
24 donner la réponse à votre question.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je pensais qu'il m'avait donné la réponse à
26 ma question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
28 Il vous a donné la réponse, mais vous lui avez posé la question pour
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1 ce qui est de la politique et des gens qui avaient le pouvoir. Je n'ai
2 entendu rien dans sa réponse pour ce qui est de la politique et des gens
3 qui étaient au pouvoir.
4 M. MISETIC : [interprétation] Mais je peux revenir là-dessus --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous pensez que
6 la réponse que vous avez obtenue est la réponse à votre question. J'ai pu
7 remarquer que la réponse que vous avez obtenue n'était pas la réponse à
8 votre question.
9 M. MISETIC : [interprétation] Bien.
10 Q. Monsieur Pasic, revenons à cette question.
11 Connaissez-vous qui que ce soit qui avait le pouvoir et qui a essayé de
12 vous prévenir d'apporter de l'aide aux Croates et aux Serbes ?
13 R. Non.
14 Q. Vous souvenez-vous comment cette affirmation fait partie de votre
15 déclaration de témoin ?
16 R. Je ne sais pas comment cela s'est passé.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous dit cela, Monsieur Pasic, ou
18 vous n'avez pas dit cela ? Est-ce que vous avez juste confirmé la question,
19 est-ce que cela a été inventé par ceux qui vous ont posé des questions ou
20 bien vous avez dit quelque chose comme cela ou dans ce sens-là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir dit cela parce que cela
22 n'aurait pas pu se produire. Et c'est ce que je vous ai expliqué il y a
23 quelques instants.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, à chaque fois que vous
25 faites référence à sa déclaration, il faut d'abord vérifier si le témoin
26 pense que c'est en effet quelque chose qu'il a dit pour pouvoir lui poser
27 d'autres questions, parce que s'il n'a pas dit cela, cela n'a aucun sens.
28 Poursuivez.
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1 M. MISETIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Concernant ce policier militaire que vous avez emmené à M. Orsulic,
3 vous avez dit :
4 "Nous l'avons emmené au poste de police militaire, mais rien ne s'est
5 passé."
6 Est-ce que vous l'avez emmené physiquement au poste de police militaire ?
7 R. Il est parti avec nous. Ni moi-même ni M. Barisic ne devions l'emmener
8 par la force. Cela n'a pas été nécessaire. Et moi, je n'ai pas pu non plus
9 lui ordonner de partir avec moi. Mais lui tout simplement il est parti avec
10 nous, et il n'a pas pu prendre des objets sur place parce que nous l'avons
11 empêché de le faire. Je n'ai pas eu de contact avec M. Orsulic après cet
12 événement.
13 Q. Vous l'avez rencontré au moment où il a essayé de voler quelque chose,
14 vous l'avez empêché de voler ces objets; après quoi, il est parti ensemble
15 avec vous de son propre gré jusqu'au commandement de la police militaire ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Pasic, j'ai encore des questions pour ce qui est de deux
18 sujets différents. D'abord, j'aimerais qu'on regarde une séquence vidéo et,
19 après quoi, je vais vous poser des questions pour confirmer certaines
20 choses.
21 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de 1D2981 65 ter.
22 Q. Monsieur, vous avez fait référence à cette vidéo dans votre
23 déclaration. Il s'agit de la séquence vidéo du moment où vous avez fait un
24 appel à la population serbe à la date du 5 août.
25 M. MISETIC : [interprétation] Cela a été diffusé à la télévision croate.
26 [Diffusion de la cassette vidéo]
27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
28 "M. Petar Pasic va avoir beaucoup de travail parce qu'il est
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1 commissaire du gouvernement de Croatie pour Knin.
2 Petar Pasic : Je félicite nos dirigeants de prendre la décision pour ce qui
3 est des actions de la police militaire ayant pour but de réintégrer les
4 zones occupées et d'avoir la reconnaissance internationale des frontières
5 de la République de Croatie. J'aimerais également remercier tous ceux qui
6 ont participé à cette action brillamment menée. Je m'attends à ce que la
7 Croatie ainsi que ses forces militaires et policières, ainsi que le
8 gouvernement actuel, montrent toutes leur force démocratique qui existe
9 d'ailleurs dans ces moments historiques, parce que cela sera
10 particulièrement important pour les citoyens et les citoyennes croates de
11 nationalité serbe pour qu'ils restent dans leur domicile en tant que
12 citoyens loyaux à l'Etat de Croatie, et l'Etat de Croatie va leur garantir
13 les droits constitutionnels qui leur appartiennent.
14 Et encore une fois je fais appel à vous de rester ici, de rester
15 calme et d'attendre l'arrivée des autorités croates. Aujourd'hui, c'est une
16 journée de votre victoire."
17 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
18 M. MISETIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Pasic, est-ce que c'est la déclaration que vous avez lue à la
20 télévision croate à la date du 5 août 1995 ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances cela est arrivé, à
23 savoir qu'on vous a autorisé à inviter les citoyens croates de nationalité
24 serbe à rester dans leurs domiciles ?
25 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas
26 comment cette question provient du contre-interrogatoire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
28 Maître Misetic.
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1 M. MISETIC : [interprétation] J'avais cru comprendre que j'avais une
2 certaine marge de manœuvre pour mon contre-interrogatoire. Enfin, je pose
3 des questions à propos de la déclaration 2002.
4 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, mais la lettre a été versée au
5 dossier par Me Kay, et le témoin n'a parlé ni de la lettre ni de ce sujet,
6 je ne vois pas très bien à quoi fait référence Me Misetic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, je pense que cela vous a
8 été donné dans un certain contexte, mais il vous a été dit qu'il ne fallait
9 pas poser les questions au témoin dans le cadre du contre-interrogatoire à
10 propos d'avis qu'il a eu, et de changement d'avis qu'il a eu par la suite.
11 En fait, je vous avais dit que nous serions non pas généreux, mais
12 libéraux à ce sujet.
13 M. MISETIC : [interprétation] Ce dont je voulais parler avec lui c'est du
14 contraste. Car d'un côté vous avez une politique menée à bien et, par
15 ailleurs le 5, il fait référence à la politique qui est exactement
16 l'opposé. Je voulais en fait lui demander comment cela s'était passé. Et
17 puisqu'il s'agissait d'un appel lancé à la télévision nationale, en fait
18 justement je pense que cela a exactement à voir avec la politique qui a été
19 menée à bien.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Misetic, vous pourrez
22 peut-être poser quelques questions au témoin à propos de cette vidéo.
23 M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Pasic, avec qui avez-vous eu une conversation avant de lancer
25 cet appel à la télévision nationale ?
26 R. Ecoutez, je n'en ai parlé avec personne, et lorsque je dis personne, je
27 pense aux autorités de la région, aux autorités nationales. Ce que vous
28 m'avez entendu dire, justement ce sont mes propres mots, ce sont des mots
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1 que j'avais envie de dire à l'époque, que je continue toujours à avoir
2 envie de dire et que je dirai demain. Je pensais que je partageais la joie
3 d'un certain nombre de Croates en tant que citoyens de Knin, et je pensais
4 justement partager le bonheur de nombreux citoyens qui attendaient en fait
5 --
6 Q. Non, j'espère qu'il n'y a pas de malentendu. Je n'étais pas en train de
7 suggérer que quelqu'un vous avait dit ce qu'il fallait que vous annonciez.
8 Je voulais tout simplement savoir si vous avez parlé à quelqu'un, est-ce
9 que vous avez dit à quelqu'un, je veux passer à la télévision nationale
10 pour lancer un appel ?
11 R. Non. C'est la télévision croate qui s'est adressée à moi. Et ce fût ma
12 propre initiative, et je le répète, personne ne m'a donné d'instructions à
13 ce sujet. C'est moi qui ai fait l'appel que vous avez entendu.
14 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 1D2981 de la
15 liste 65 ter soit enregistrée aux fins d'identification, je voudrais
16 demander son versement au dossier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1720.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier, mais
22 j'aimerais vous poser une question quand même, Monsieur. Est-ce que vous
23 avez écrit ce texte avant de passer à la télévision ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai lu le texte.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est vous qui l'aviez écrit ce
26 texte ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi qui l'ai rédigé, enfin tout
28 comme je fais pour tous mes textes d'ailleurs. Toutefois, j'ai toujours le
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1 trac avant ce genre d'événements, tout comme j'ai le trac d'ailleurs. Je
2 n'aurais pas pu faire ce discours si je ne l'avais pas écrit préalablement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez.
4 M. MISETIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais vous poser ma dernière question, Monsieur Pasic.
6 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez afficher à l'écran la
7 pièce P953.
8 Q. Une question de suivi à propos de la question du logement à Knin.
9 M. MISETIC : [interprétation] Document P953.
10 Q. Monsieur Pasic, il s'agit d'un rapport de la MOCE, et vous voyez que ce
11 rapport porte la date du 9 octobre 1995. Il s'agit, entre autres, vous
12 voyez le paragraphe 2, de la situation politique. Il est écrit :
13 "L'équipe de Knin avait une réunion prévue aujourd'hui avec le comité du
14 logement, et ce, dans le bureau du maire de Knin."
15 Est-ce que vous comprenez cette référence ? Est-ce que votre bureau avait
16 ou est-ce que dans votre bureau il y avait un comité du logement ?
17 R. Oui, la ville de Knin avait effectivement un comité du logement, et le
18 président de cette commission était mon adjoint pour les affaires
19 juridiques, M. Slavko Djakovic.
20 La Commission du logement prenait des décisions, et c'était en fait Silvana
21 Dumandzic qui s'occupait des décisions de les mettre à exécution, elle
22 avait une licence en droit, il y avait des membres de la commission qui
23 étaient des salariés du ministère de l'Intérieur, du ministère de la
24 Défense, et du centre pour le Bien-être social.
25 M. MISETIC : [interprétation] Paragraphe numéro 5 qui me semble-t-il
26 figurer à la page 2 de la version anglaise, je vous prie.
27 Q. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu à l'usine Tvik avec les membres
28 de la MOCE, et vous voyez qu'il est question du rôle de l'usine Tvik et de
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1 la reprise économique dans la région. Ils ont eu une conversation avec les
2 membres de la direction de l'usine Tvik, et vous voyez qu'au milieu du
3 paragraphe en question --
4 M. MISETIC : [interprétation] Il faut peut-être tourner la page pour la
5 version en B/C/S.
6 Q. Non, non, en fait, vous voyez qu'il est indiqué qu'il n'y avait pas
7 suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, B. C, vous voyez qu'il est question
8 du problème du logement pour les employés. Puis vers le milieu du
9 paragraphe, vous voyez qu'il est écrit :
10 "Possibilité de travail pour les Serbes à Tvik, la demande de main-d'œuvre
11 ne dépassera pas 400, et il y a quelques Serbes qui seront employés. Il n'y
12 a aucun problème pour obtenir de la main-d'œuvre non qualifiée, mais Tvik a
13 véritablement besoin d'experts. Certains de ces experts viendront de Zadar,
14 voire même de Bosnie. Il demande si l'Union européenne est disposée à les
15 aider à organiser un cours de formation pour recruter ou pouvoir employer
16 du personnel qualifié."
17 Puis ensuite, vous voyez qu'il indique :
18 "Problème de logement est essentiel; personne ne viendra travailler là si
19 ce problème n'est pas réglé."
20 Donc, Monsieur Pasic, et je fais appel à vos souvenirs et je fais également
21 appel à ce que vous saviez de la Commission du logement, la façon dont elle
22 travaillait, est-ce qu'elle a dû faire venir de la main-d'œuvre qualifiée,
23 mais le problème c'est qu'il y avait un manque de logements ? Qu'en était-
24 il pour ces personnes qui venaient de l'extérieur du secteur sud et qui
25 venaient travailler dans ces régions ou zones nouvellement libérées ?
26 R. Je ne pense pas qu'il y avait une pénurie d'appartements, une crise du
27 logement. Il y avait encore beaucoup d'appartements vides à Knin. Il y en a
28 même encore de nos jours. Et si nous parlons de la main-d'œuvre, de la
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1 main-d'œuvre professionnelle j'entends, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup
2 de personnes qui travaillaient pour une entreprise telle que Vijak, par
3 exemple, ont dû quitter Travnik et d'autres endroits et ont commencé
4 justement à travailler à l'usine de Knin.
5 Q. Mais si la législation relative à la prise temporaire des biens n'avait
6 pas été promulguée et si la Loi relative aux appartements sociaux n'avait
7 pas été adoptée, est-ce qu'il y aurait eu beaucoup de logements pour ces
8 travailleurs qualifiés ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Gustafson.
10 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que l'on demande au témoin de se
11 livrer à des conjectures. Je pense, par exemple, à la question qui a été
12 posée à propos de la deuxième législation. Il n'y a pas de fondement. Je ne
13 pense pas que le témoin soit au courant de cette loi d'ailleurs, de cette
14 législation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic, qu'en est-il ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Il a indiqué qu'il savait comment travaillait
17 la Commission du logement. Il a indiqué qu'elle faisait partie des
18 attributions du bureau du maire de Knin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous lui demandez quelle était
20 l'incidence de la législation; c'est cela ?
21 M. MISETIC : [interprétation] Non. Le témoin vient de dire dans sa toute
22 dernière réponse qu'il y avait beaucoup de logements. Alors est-ce qu'il
23 parlait des structures à proprement parler, ou est-ce qu'il parlait de la
24 disponibilité de ces appartements --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poser la question au témoin.
26 Comme ça nous saurons de quoi il parle.
27 Monsieur, lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de crise de logement, est-
28 ce que vous pourriez nous expliquer combien d'appartements il y avait, pour
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1 qui ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je ne pouvais pas vous
3 donner le nombre exact de logements, mais il y en avait entre 4 à 5 000.
4 Enfin, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 4 à
5 5 000 appartements, en fait. L'usine, elle employait 3 500 salariés, et je
6 suppose qu'elle avait à sa disposition entre 1 000 à 1 200 unités de
7 logement pour ses salariés. Puis, il y avait les autres entreprises.
8 D'ailleurs, pour les autres entreprises, la situation était la même.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il y avait entre 4 à 5 000
10 appartements --
11 M. MISETIC : [interprétation] Quatre à 5 000 appartements, Monsieur le
12 Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais compris. Donc
14 4 à 5 000 appartements dans Knin à proprement parler; c'est cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que oui, c'est exact. Nous
16 parlions de 400 salariés, d'après ce que j'ai compris de votre question.
17 Donc, il y avait 400 personnes qui pouvaient trouver du travail dans
18 l'usine de production de vis.
19 M. MISETIC : [interprétation] Je veux juste préciser quelque chose à
20 l'intention de la Chambre, parce que je pense que Tvik et Vijak sont
21 synonymes. J'aimerais que le témoin nous apporte une précision à ce sujet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tvik et Vijak, c'est la même entreprise;
23 c'est cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tvik, c'est l'abréviation qui correspond
25 à l'usine de production de vis et de rouages à Knin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire
27 qu'il y avait entre 4 000 à 5 000 appartements qui étaient libres à Knin,
28 dans lesquels pouvaient se loger des gens; c'est cela ?
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1 C'est bien ce que vous nous dites, Monsieur ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait eu une vague
4 d'activités de construction d'appartements après l'établissement de la
5 République de la Krajina serbe ? Je ne sais pas, mais vous viviez à
6 l'époque dans cette zone. Donc est-ce qu'il y a eu beaucoup de chantiers de
7 construction d'appartements au cours de ces dernières années ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, je pense qu'il
9 faut que je vous corrige. Non, non, moi, je n'ai pas vécu à Knin depuis
10 l'année 1990. Je suis né à Knin, certes, mais je travaillais et je vivais à
11 Sibenik. Lorsqu'il s'agissait de la Krajina, des autorités de la Krajina,
12 il n'y avait pas de travail --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Non, je vous interromps, Monsieur.
14 Je veux vous expliquer pourquoi je vous ai posé la question. Je pense
15 qu'il y a eu un recensement en 1990, et qu'il y avait quelque 3 000, voire
16 3 300 foyers ou ménages. Donc, ce chiffre que vous me donnez de 4 000 à
17 5 000 appartements me surprend, me laisse un tant soit peu perplexe.
18 C'est pour cela que je vous pose cette question, et je me demande sur
19 quoi vous vous fondez pour avancer ce chiffre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais dit que c'était une supposition
21 de ma part. Premièrement, le dernier recensement a eu lieu en 1991, et à
22 cette époque-là, la ville de Knin avait un nombre d'habitants compris entre
23 12 000 et 15 000. Donc, c'est pour cela que j'ai supposé qu'étant donné que
24 la JNA avait ses logements, que les chemins de fer croates avaient
25 également leurs propres logements, et qu'il ne faut pas oublier l'hôpital,
26 le centre médical, et cetera. Donc étant donné tous ces paramètres, je vous
27 ai donné cette supposition. Mais bon, il se peut que je me sois trompé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Misetic, vous avez d'autres
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1 questions à poser au témoin ?
2 Je regarde l'horloge. Bien entendu, il y a un quart d'heure je
3 pensais que nous n'en aurions plus qu'une à deux minutes --
4 M. MISETIC : [interprétation] Vous savez, j'aurais encore besoin de deux
5 minutes, c'est tout. Donc, nous pourrons faire la pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présente mes excuses aux interprètes
7 et à toutes les personnes qui travaillent pour nous.
8 Nous allons avoir, Monsieur Pasic, une pause, et nous reprendrons à 11
9 heures et quart.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 48.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 24.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, poursuivez.
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je n'ai plus de
14 questions à poser à ce témoin.
15 Q. Je vous remercie, Monsieur Pasic.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Maître Mikulicic.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que Me
19 Misetic a déjà posé des questions à propos des sujets dont je voulais
20 parler, je n'ai plus de questions à poser.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Kay.
22 Maître Kay, est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires ?
23 M. KAY : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions supplémentaires à
24 poser.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Gustafson.
26 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires à
27 poser.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme le Juge Gwaunza a une ou plusieurs
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1 questions d'ailleurs à vous poser, Monsieur Pasic.
2 Questions de la Cour :
3 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] J'aimerais vous poser des questions
4 à propos de vos fonctions à Knin à l'époque où vous et M. Cermak étiez
5 présent là-bas.
6 J'aimerais savoir s'il y a eu des moments où, en quelque sorte, il y a eu
7 chevauchement entre vos deux fonctions, et si vous répondez par
8 l'affirmative, quand le problème a été réglé ?
9 R. Non, il n'y a pas eu de chevauchement de fonctions. Le travail d'un
10 commissaire n'avait rien à voir avec le travail du général Cermak qui était
11 commandant de garnison.
12 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Très brièvement, Monsieur, comment
13 est-ce que vous décririez plutôt les liens entre vos fonctions et les
14 siennes ?
15 R. Mes fonctions en fait s'inscrivaient dans le cadre du travail et du
16 programme du ministère de l'administration et de la justice de la
17 République de Croatie, ce qui signifie que mon travail relevait du domaine
18 de l'administration locale de la gouvernance, s'il s'agit du travail de la
19 municipalité, du travail des autorités locales qui étaient déterminées par
20 mes autorités. C'est la façon dont je travaillais en fait.
21 Dès que je suis arrivé à Knin, j'ai dû faire en sorte de mettre sur
22 place de meilleures conditions pour la vie de la population à Knin. Ce qui
23 signifiait essentiellement faire en sorte que l'électricité fonctionne dans
24 la ville. Il n'y avait pas d'eau potable, par exemple, il fallait également
25 que je fournisse des logements aux personnes qui avaient exprimé le souhait
26 de s'établir à Knin. Je pense aux Croates qui avaient été expulsés en 1990
27 et 1991 et qui se trouvaient dans des hôtels de village à Solaris ou à
28 Primosten ou encore dans la capital Zagreb.
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1 Je pense que certaines de ces fonctions que j'ai mentionnées ont été
2 effectuées encore mieux d'ailleurs dans les autres zones qui avaient été
3 libérées par l'opération Tempête, mais il ne m'appartient pas d'en parler.
4 Mais toujours est-il qu'en un laps de temps très bref, nous avons
5 reconstruit et fait en sorte que fonctionne une crèche ainsi qu'une école
6 maternelle pour des familles ayant des enfants en bas âge et puis, dans
7 l'ancien immeuble de l'école primaire, nous avons fait en sorte que tout
8 refonctionne, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants d'âge scolaire qui
9 étaient revenus à Knin.
10 Ensuite, nous avons ouvert une école secondaire.
11 Mme LE JUGE GWAUNZA : [interprétation] Oui. Je m'excuse de vous
12 interrompre, mais je pense que vous avez répondu à ma question.
13 R. Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Kinis a une ou plusieurs
15 questions à vous poser.
16 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Monsieur Pasic, pour enchaîner à la
17 suite de la réponse que vous venez d'apporter à la question précédente, je
18 vous dirais que votre réponse me laisse un tant soit peu perplexe parce que
19 lorsque je lis votre déclaration, il s'agit de la déclaration que vous avez
20 faite au Procureur, la déclaration de 2002, et je me penche plus
21 particulièrement sur la quatrième page, et le paragraphe qui commence comme
22 suit :
23 "D'après ce que je sais, Cermak était présent pour aider les autorités
24 civiles."
25 Ensuite vous mentionnez ce qui suit :
26 "Il me donnait des instructions pour nourrir les personnes et cela se
27 passait à l'endroit où Cermak avait son bureau."
28 D'après ce que vous avez indiqué dans votre déclaration, Cermak avait
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1 parfois les mêmes fonctions que vous, alors que vous venez de nous dire
2 qu'il n'y avait pas de chevauchement. J'aimerais savoir quels étaient les
3 liens que vous aviez avec Cermak ? Ce n'est toujours pas clair pour moi,
4 Monsieur.
5 R. Lorsqu'en ma qualité de commissaire du gouvernement croate je suis
6 arrivé à Knin, je dois dire tout de suite qu'il y avait une grande
7 différence entre être commissaire du gouvernement pour Knin, c'est-à-dire
8 en exil, car la situation était beaucoup plus difficile à notre arrivée
9 dans la ville.
10 Je tiens à dire immédiatement que j'avais habilitation, et je répète
11 que Cermak avait ses responsabilités et moi, les miennes. Cermak, pour
12 savoir, je tiens à dire que le bureau du commissaire de Knin en exil
13 n'avait pas suffisamment de moyens matériels à sa disposition, ni assez de
14 personnel pour traiter tous les problèmes qui ont surgi après l'opération
15 Tempête. Je répéterais encore une fois que si Cermak n'avait pas été là,
16 beaucoup de choses dont j'ai parlé tout à l'heure avec la représentante de
17 l'Accusation ne se seraient pas réglées comme elles se sont réglées sans
18 son aide.
19 Mais encore une fois, je dis que j'avais mes responsabilités, et lui, les
20 siennes. Cela étant, si nous parlons de collaboration et d'aide apportée
21 par sa part, je pense qu'elle était au bon niveau.
22 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Mais vous donnait-il des consignes ?
23 R. Non, aucune consigne n'était donnée, ni par écrit ni oralement. Nous
24 parlions ensemble et, à l'issue de ces conversations, nous nous disions que
25 les choses devaient peut-être se faire de cette façon-ci ou de cette façon-
26 là. Cela étant, il ne m'a jamais donné d'instructions en tant que tel.
27 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] Vous avez dit que votre bureau manquait
28 de moyens financiers et matériels. Alors, dites-moi, je vous prie, quels
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1 étaient les moyens disponibles pour Cermak ?
2 Dans votre déposition hier, vous avez dit que certains villages recevaient
3 des générateurs, avaient la télévision, et cetera. Alors, d'où obtenait-il
4 tout cela ?
5 R. Quand j'ai parlé des moyens à ma disposition, je ne parlais pas
6 précisément d'argent. Je parlais surtout d'effectifs humains à la
7 disposition du commissaire du gouvernement à l'époque. Je n'avais pas de
8 problèmes particuliers du côté financier, car les moyens nécessaires
9 étaient affectés en temps utile par le ministère des Finances déjà avant
10 l'opération Tempête lorsque nous avons commencé à travailler en exil, et
11 par la suite, l'argent passait par Zadar et Knin et arrivait chaque fois
12 qu'on en avait besoin. Maintenant, ce n'était pas mon obligation de savoir
13 exactement comment se réalisaient les transferts financiers. Donc, je ne me
14 suis pas renseigné particulièrement à ce sujet.
15 Mais pour répondre à votre question et à l'expression de votre curiosité au
16 sujet de la présence de la télévision, et cetera, après l'opération
17 Tempête, il y avait pas mal de représentants d'entreprises qui arrivaient à
18 Knin, et même de particuliers. Ils apportaient leurs postes de télévision,
19 leurs vivres et faisaient des dons -- personnellement je crois me rappeler
20 avoir reçu un don en argent par le biais de l'Australie, et ensuite il a
21 fallu que je répartisse ce don entre plusieurs couples qui venaient de se
22 marier à ce moment-là.
23 M. LE JUGE KINIS : [interprétation] D'accord. Merci beaucoup.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pasic, j'ai quelques questions
25 également à vous poser.
26 D'abord, en rapport avec vos réponses à l'instant, pourriez-vous me donner
27 le nom d'une entreprise qui fournissait des postes de télévision à votre
28 bureau ou bureau de M. Cermak, que vous distribuiez ensuite dans le village
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1 d'Oton ?
2 R. Je crois me rappeler le nom d'une entreprise qui s'appelait Frotea. Je
3 crois que c'était le représentant de la chambre de commerce croate de
4 l'époque, parce qu'à l'époque la République croate d'Herceg-Bosna existait.
5 Je crois que son nom était Jago Lasic, c'est lui qui se chargeait de ces
6 dons.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous connaissance de l'existence
8 d'un quelconque document, lettre ou autre où il est question par écrit du
9 don de ces postes de télévision, un document qui viendrait étayer ce que
10 vous venez de nous dire ?
11 R. Il n'y en a pas. A cette époque-là, les dons se faisaient de façon très
12 simple. Quelqu'un venait dans mon bureau ou peut-être dans le bureau de M.
13 Cermak. Par la suite, nous nous sommes efforcés de répartir ces dons à la
14 population par le biais de la Croix-Rouge croate parce que cela faisait
15 partie de ses attributions. D'ailleurs, les dons, par la suite, ont pris
16 une autre forme.
17 Je vous dirais simplement que non loin d'un bâtiment de l'armée
18 croate, dans la municipalité de Donja Stubica, quelqu'un a construit une
19 maison, et c'est l'une des deux maisons qui a été pilonnée dans la ville de
20 Knin. Mais il n'y a pas de document écrit, aucun document écrit pour
21 montrer que la construction de cette maison a résulté d'un don.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ces postes de
23 télévision, est-ce qu'ils étaient livrés à votre bureau ou au bureau de M.
24 Cermak avant que vous ne les emportiez jusqu'au village
25 d'Oton ?
26 R. Je crois qu'ils ont été livrés dans le bureau de M. Cermak, mais
27 nous les avons emportés ensemble.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment avez-vous appris le nom de
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1 l'entreprise qui distribuait ou qui faisait don de ces postes de télévision
2 ?
3 R. Plus tard, certaines des personnes qui avaient effectué des dons, après
4 avoir rencontré M. Cermak, venaient aussi dans mon bureau, dans le bureau
5 du commissaire du gouvernement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et tous ces postes de télévision
7 étaient neufs ?
8 R. Je crois que oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous croyez que oui. Qu'est-ce qui
10 pourrait susciter un doute dans votre esprit ?
11 R. Ils étaient emballés dans des cartons. Est-ce qu'ils étaient neufs, ma
12 foi, moi, je ne les ai pas regardés.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites donc que vous avez eu
14 l'impression qu'ils étaient dans leur emballage d'origine.
15 Je passe maintenant à un sujet tout autre. Lorsque vous êtes arrivé à La
16 Haye, vous avez expliqué à la Défense Cermak, après avoir relu votre
17 déclaration préalable, vous souhaitiez apporter des corrections. Combien de
18 temps a duré cette réunion durant laquelle vous avez informé la Défense
19 Cermak des modifications que vous souhaitiez apporter à votre déclaration
20 d'origine, à peu près ?
21 R. Je crois qu'à mon arrivée à La Haye, je n'ai apporté aucune
22 modification à la déclaration que j'avais faite devant les enquêteurs
23 s'agissant des points relatifs à M. Cermak, mais j'ai apporté d'autres
24 corrections.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était celle-ci :
26 combien de temps a duré la rencontre durant laquelle vous avez exprimé
27 votre désir d'apporter ces modifications à votre déclaration d'origine ?
28 R. Je crois que cette rencontre a duré une heure à peu près.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous relu votre déclaration
2 d'origine page par page, ou aviez-vous déjà préparé une liste de
3 modifications ? Que s'est-il passé exactement et concrètement pendant cette
4 rencontre ?
5 R. J'avais décidé en moi-même à l'avance quelles étaient les modifications
6 qu'il fallait apporter au texte, et sur d'autres points, c'est moi-même qui
7 ai apporté des réponses orales différentes avec l'aide de l'équipe de
8 conseillers juridiques.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aviez-vous déjà mis sur le papier la
10 réponse que vous souhaitiez voir introduite dans le texte pour vous-même ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aviez établi un document que
13 vous aviez rédigé à l'avance, document que vous vouliez utiliser au moment
14 où vous alliez informer la Défense Cermak des modifications que vous
15 souhaitiez apporter à votre déclaration d'origine ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours ce
18 document préparatoire en votre possession ?
19 R. Non, parce qu'une fois que les modifications ont été introduites dans
20 le texte, on m'a remis le texte amendé, et j'ai signé et parafé chaque page
21 de ce texte.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-il advenu du document que vous
23 aviez préparé à l'avance ? L'avez-vous remis à la Défense Cermak ou quoi ?
24 R. Je l'ai déchiré, et -- j'ai un peu honte de vous dire où je l'ai mis.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, même s'il y a des raisons qui
26 justifient que vous ne le disiez pas en audience publique, bien entendu de
27 façon à ne pas nuire au respect de votre vie privée, nous pouvons passer à
28 huis clos partiel. Mais j'aimerais savoir ce qu'il est effectivement advenu
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1 de ce document.
2 R. Mais ce n'était pas un document. C'était une feuille de papier que j'ai
3 ensuite déchirée et jetée dans la cuvette des toilettes, pour que ni moi-
4 même ni qui que ce soit d'autre ne puisse en faire un mauvais usage.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel pouvait être le mauvais usage
6 éventuel qu'il aurait été possible de faire de ce papier ?
7 R. Je ne sais pas. Il n'y avait aucun risque pour moi. Mais enfin, je
8 voulais éviter simplement que quelqu'un d'autre que moi n'utilise cette
9 feuille de papier. De la même façon, toutes les feuilles de papier que je
10 vais avoir sur moi à la fin de ce que je suis en train de faire ici, je
11 vais les déchirer de façon à ce que ni moi ni qui que ce soit d'autre ne
12 puisse en arriver à --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur cette feuille de papier, lorsque
14 vous avez écrit ce que vous y avez écrit, est-ce que vous avez travaillé en
15 vous fondant sur les paragraphes de votre déclaration initiale ? Dites-moi
16 comment vous avez écrit ce que vous avez écrit sur cette feuille de papier
17 ?
18 J'aimerais revenir sur l'une de vos réponses antérieures. Je vous
19 demande un instant.
20 Vous nous avez dit que vous aviez déjà consigné par écrit les
21 réponses que vous souhaitiez voir introduites dans votre déclaration
22 d'origine. Est-ce que vous avez écrit ces phrases à la main ?
23 R. Je n'aurais pas su comment faire autrement. Je ne sais pas écrire à la
24 machine et je n'utilise pas d'ordinateurs, et je n'avais aucun appareil à
25 ma disposition, de toute façon. Donc, en général, quand je me préparais à
26 une tâche particulière ou à une activité particulière, je mettais par écrit
27 plusieurs projets de discours, par exemple, ou plusieurs plans d'activités,
28 et ensuite j'élaborais à leur sujet selon les besoins.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ai-je bien compris votre dernière
2 réponse : est-ce que vous aviez formulé précisément les réponses que vous
3 estimiez vouloir voir introduites dans votre déclaration initiale, et est-
4 ce que ce sont bien ces formulations précises que vous avez consignées par
5 écrit sur cette feuille de papier ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'abord recopié les premières
8 réponses, puis ajouté à côté la réponse exacte que vous souhaitiez voir
9 dans le texte, ou est-ce que vous avez simplement écrit sur cette feuille
10 de papier une référence pour indiquer le paragraphe concerné, puis ajouté
11 le texte que vous souhaitiez voir introduite dans la déclaration ?
12 Est-ce que vous pourriez nous dire exactement comment vous avez
13 procédé ?
14 R. J'ai d'abord lu la déclaration préliminaire faite par moi pour voir ce
15 qui n'était pas adéquat, et déterminé où cela se trouvait dans le texte, et
16 ensuite, sur la base de ces phrases, j'ai effectué les corrections.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les bonnes réponses, les avez-vous
18 consignées par écrit sur cette feuille de papier dont vous parlez ?
19 R. C'est cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce papier, il s'agissait d'une
21 feuille de papier ou de plusieurs feuilles de papier ?
22 R. De plusieurs feuilles de papier, plusieurs pages. Je ne pouvais pas
23 apporter les corrections à cette déclaration préliminaire sur une seule
24 feuille de papier. Et comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai même
25 rédigé plusieurs jets avant d'arriver à la réponse qui m'a paru convenir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il eu la moindre modification
27 apportée à ce que vous avez dit ? Y a-t-il donc la moindre différence entre
28 ce que vous avez dit et ce que nous voyons finalement sur l'exemplaire du
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1 document qui nous a été remis par la Défense Cermak, ou est-ce bien vous
2 qui avez déterminé le libellé exact que vous souhaitiez voir dans le texte
3 ?
4 Donc, y a-t-il eu des changements entre ce que vous aviez écrit sur
5 la feuille de papier et ce que l'on trouve dans la déclaration finale ?
6 R. Le texte écrit des réponses correspond à mes propositions. Il est
7 possible qu'il y ait eu certains ajouts de la part de l'équipe d'avocats.
8 Mais en aucun cas, ils ne m'ont indiqué, de la moindre façon qui soit, ce
9 que je devrais dire dans mes réponses.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que cette rencontre n'a
11 durée qu'une heure -- ou en tout cas, à peu près une heure. Je crois que
12 c'est ce que vous avez dit.
13 R. C'est cela. Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que vous leur avez lu les
15 nouvelles réponses que vous souhaitiez voir dans la déclaration, ou, en
16 tout cas, est-ce que vous leur avez donné, à quelque moment que ce soit, un
17 exemplaire des feuilles de papier que vous aviez préparées ?
18 R. Je leur ai lu les réponses, et ensuite, de concert avec eux, j'ai
19 essayé de déterminer le libellé qui conviendrait le mieux pour que mes
20 réponses soient bien ce qu'elles devaient être.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les avez-vous mises par écrit dans votre
22 langue, ces réponses ?
23 R. C'est cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un ou une interprète, était-il ou elle
25 présent durant cette rencontre de mardi ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet interprète a traduit immédiatement
28 ce que vous disiez en anglais; c'est bien ça ? Ou l'interprète, a-t-il eu
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1 sous les yeux, à quelque moment que ce soit, votre feuille de papier
2 préparatoire, de façon à traduire ce qui était écrit en anglais, et est-ce
3 cette traduction qui nous a plus tard été présentée comme étant votre
4 déclaration complémentaire ou, en tout cas, étant la fiche de corrections
5 apportées par vous à votre déclaration initiale ?
6 R. Non. J'étais présent quand l'interprète interprétait du croate en
7 anglais.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je passe encore une fois à un
9 autre sujet à présent.
10 Vous nous avez déjà dit avoir participé à une conversation durant laquelle
11 il a été dit qu'il ne serait pas bon que le président Tudjman voie des
12 maisons en train de brûler.
13 Avez-vous jamais pensé que si le président Tudjman en visite dans la région
14 voyait de la fumée, la communauté internationale, les ambassadeurs ou
15 d'autres responsables de haut rang, pourraient lui dire : Bien, vous avez
16 vu tout cela de vos yeux ?
17 Est-ce que cette idée vous a un peu préoccupé ?
18 R. Je n'ai pas réfléchi à la possibilité pour d'autres personnes de
19 voir ce genre de chose. Je ne sais pas si le président était bien informé
20 de la situation effective sur le terrain. Enfin, je ne sais pas. Je ne peux
21 rien dire. Je ne lui envoyais pas de rapports, mais il est probable que
22 d'autres personnes lui envoyaient des rapports, donc je ne peux pas me
23 prononcer sur les rapports qu'il recevait ou ne recevait pas. Mais ce que
24 je sais, c'est que j'ai dit que le président de la république
25 n'apprécierait certainement pas --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être n'avez-vous pas bien compris
27 ma question. Dans la première partie de votre réponse, vous avez dit :
28 "Je n'ai pas réfléchi à la possibilité que le président ou quelqu'un
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1 d'autre voie de la fumée."
2 Dois-je comprendre cette partie de votre déposition comme signifiant que le
3 26 août, parce que je crois que c'était ce jour-là, n'est-ce pas, en
4 voyageant à bord du train dans la région, on ne risquait pas de voir de la
5 fumée s'échappant de maisons qui étaient en feu peu de temps avant ou qui
6 étaient en train de brûler ?
7 R. Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, vous avez dit que voir ce
9 genre de chose n'aurait pas été bon et qu'il fallait y mettre un terme.
10 Encore une fois je vous demande, s'il n'y avait pas de fumée à voir,
11 comment est-ce que vous avez pu penser que ce ne serait pas une bonne chose
12 de voir de la fumée, si aucune fumée n'était visible ? En tout cas, c'est
13 ce que vous prévoyiez.
14 R. L'interprétation ne correspond peut-être pas -- enfin, peut-être
15 devrais-je modifier certains mots.
16 Dans ma conversation avec M. Cermak, il est possible que j'aie utilisé les
17 mots "le président n'apprécierait pas," mais je pensais que ce serait une
18 bonne chose de mettre un terme à ce genre de destructions et d'incendies
19 volontaires, indépendamment des personnes, le président, ou de haut
20 responsables ou d'autres qui étaient à bord du train de la liberté. Je
21 pensais, qu'à partir du moment où je me suis exprimé, et pas seulement à
22 partir du moment où le président viendrait dans la région, il serait bon de
23 mettre un terme aux incendies volontaires de propriétés.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le sens profond de ce que vous
25 avez dit au cours de cette conversation, c'est que ce n'était pas une bonne
26 chose que les incendies volontaires se poursuivent, en dehors de la
27 possibilité ou de l'impossibilité pour le président de voir de la fumée
28 dans le secteur.
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1 R. Précisément.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je change encore de sujets.
3 Je crois me rappeler que des questions vous ont été posées au sujet d'une
4 centaine de Serbes qui étaient rentrés à Knin, Cela se passait à la fin du
5 mois d'octobre. Et vous nous avez dit, en tout cas, qu'un groupe était
6 rentré, n'est-ce pas, de façon organisée, à bord d'un autocar.
7 Vous ai-je bien compris ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quel était le nombre approximatif
10 des Serbes qui vivaient à Knin avant le début de la guerre ?
11 R. Selon le recensement de 1991, il y avait, sur le territoire de
12 l'ancienne municipalité de Knin, environ 38 à 39 000 Serbes, ce qui faisait
13 un pourcentage de 89 %, puis il y avait 8% et quelque de Croates et 2,5 à
14 3% de personnes qui ne s'étaient pas prononcées sur leur appartenance
15 ethnique, voire qui s'étaient déclarées comme étant yougoslaves.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La centaine de Serbes qui est rentrée à
17 la fin du mois d'octobre, puisque vous avez dit qu'ils étaient une
18 centaine, est-ce que vous en avez parlé en rapport avec la ville de Knin en
19 tant que telle ou avec tout le territoire de la municipalité de Knin ?
20 R. Certains sont rentrés dans la ville de Knin, d'autres sont rentrés dans
21 les secteurs ruraux de Knin, donc des villages d'où ils étaient partis au
22 départ.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque cette question a été discutée,
24 j'ai acquis le sentiment - et dites-moi si je me suis trompé - j'ai acquis
25 le sentiment que vous considériez ce retour d'une centaine de Serbes comme
26 un exploit, comme quelque chose de remarquable. Est-ce de ma part une
27 mauvaise compréhension de ce que vous avez dit ?
28 R. Non, non, vous avez bien compris ce que j'ai dit. Il y avait toujours
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1 des traces de la guerre et les gens qui ont exprimé le souhait de rentrer
2 sont rentrés. Peut-être qu'ils ressentaient la peur dans une certaine
3 mesure, mais vous savez comment cela s'est passé. Lorsqu'une famille est
4 rentrée dans le village et lorsque cette famille a dit aux autres : Il n'y
5 a aucun danger, vous pouvez rentrer, dans ce cas-là, les retours étaient
6 plus fréquents.
7 Et vous avez parlé de 100 Serbes. Lorsque j'ai dit qu'il y avait 3 000, ou
8 8 virgule quelque pourcents de Croates dans la ville de Knin, il y avait
9 250 Croates après l'opération Tempête.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc 100 personnes par rapport à à peu
11 près 40 000, c'est un quart de 1%. Est-ce que vous avez pensé, à l'époque,
12 que ce chiffre représentait un exploit, un bon résultat, qui aurait étayé
13 l'affirmation selon laquelle le retour des Serbes se déroulait bien comme
14 prévu ?
15 R. Selon moi, le droit de chacun est d'aller vivre où il veut vivre. Mais
16 aujourd'hui il y a toujours des conditions pour que les gens puissent
17 revenir. Mais les gens ne reviennent pas, parce qu'ils ont décidé en
18 République de Serbie où ils mènent une autre vie, mais la plupart des
19 habitants de Knin ne se trouvent pas en Serbie mais au Canada, en Amérique
20 et en Australie.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez fait référence aux
22 conditions pour ce qui est du retour des gens, que les conditions sont là,
23 mais que les gens ne reviennent pas.
24 Pourriez-vous nous dire quel est le chiffre qui représente le nombre de
25 personnes par rapport à ces 38 000 ou 40 000 personnes qui étaient déjà
26 retournées ? Si vous le savez.
27 R. Je ne connais pas le chiffre exact. Mais je participe aux réunions avec
28 les représentants du Conseil serbe où il est dit que depuis la fin de
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1 l'opération Tempête jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y avait entre 112 et
2 150 000 personnes qui étaient déjà retournées après l'opération Tempête.
3 Et selon mon estimation, la plupart d'entre eux étaient retournés sur le
4 territoire de l'ancienne municipalité de Knin, parce que le plus de choses
5 a été faite là-bas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous des statistiques ou d'autres
7 chiffres portant là-dessus, parce que si 40 000 personnes étaient parties,
8 nous avons besoin d'autres explications, de précision, parce que si vous
9 dites qu'entre 112 et 115 000 étaient retournées, nous parlons également de
10 différents groupes de personnes, différents endroits, différentes zones.
11 Avez-vous des chiffres statistiques pour ce qui est de la région de la
12 ville de Knin ?
13 R. Non. Cela concerne le territoire de la République de Croatie après
14 l'opération Eclair et l'opération Tempête. Mais je pense que le retour des
15 Serbes en plus grand nombre était dans la ville de Knin et dans la région
16 de Knin, parce qu'il y avait beaucoup de travaux de reconstruction qui ont
17 été faits justement dans la ville de Knin et dans la région de Knin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour vos réponses.
19 Est-ce qu'il y a des questions découlant des questions des Juges de la
20 Chambre ?
21 M. KAY : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser à ce témoin.
22 Nouvel interrogatoire par M. Kay :
23 Q. [interprétation] Monsieur Pasic, pouvons-nous avant tout parler des
24 modifications que vous avez apportées à la déclaration que vous avez faite
25 au bureau du Procureur. J'aimerais vous poser des questions portant sur ces
26 modifications et par rapport aux questions posées par le Président de la
27 Chambre, le Juge Orie.
28 D'abord, avez-vous dit à l'équipe de Défense de l'accusé Cermak dans quel
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1 paragraphe ou dans quelle partie de la déclaration vous avez voulu apporter
2 des modifications ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'on vous a jamais suggéré, par n'importe quel membre de
5 l'équipe de Défense Cermak, de devoir changer n'importe quelle partie de
6 votre déclaration ?
7 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des
8 questions directrices et je pense qu'il faudrait les poser d'une autre
9 façon.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --
11 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas quelle serait cette autre façon de
12 poser les questions. Ce ne sont pas des questions directrices.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourtant, Maître Kay, s'il y avait de
14 telles suggestions dans les questions que j'ai posées au témoin, et je
15 pense que non, cela n'était certainement pas mon intention lorsque j'ai
16 posé des questions au témoin.
17 M. KAY : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce
18 que les Juges de la Chambre ont eu à l'esprit lorsqu'ils ont posé les
19 questions.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je --
21 M. KAY : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- me suis concentré sur le nouveau
23 texte préparé.
24 M. KAY : [interprétation] Donc, vu vos instructions, je vais poser des
25 questions de cette façon-là.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. KAY : [interprétation]
28 Q. Avez-vous montré les parties de votre déclaration dans lesquelles il a
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1 fallu apporter des modifications ?
2 R. J'ai dit que moi-même, sans aucune influence de qui que ce soit, que
3 j'ai déterminé les parties par rapport auxquelles il a fallu apporter des
4 modifications et, par conséquent, j'ai proposé la réponse à la place de la
5 réponse déjà donnée, parce qu'il a fallu apporter des modifications dans
6 cette partie de ma déclaration.
7 Q. Et ce que vous avez dit à l'équipe de Défense Cermak, est-ce que cela
8 était noté par un membre de l'équipe de Défense de l'accusé Cermak au
9 moment où vous avez parlé de cela ?
10 R. Non.
11 Q. Avez-vous parlé en utilisant votre langue maternelle ?
12 R. Oui.
13 Q. Et est-ce que le résultat de ce que vous avez dit était le document
14 dactylographié le même jour et qui vous a été montré pour votre
15 approbation?
16 R. Oui.
17 Q. Et est-ce que vous avez lu le document ?
18 R. Oui.
19 Q. Et est-ce que ce document reflète ce que vous avez dit à l'équipe de
20 Défense Cermak à l'époque ?
21 R. Tout à fait.
22 Q. Et avez-vous signé ce document ?
23 R. Oui, j'ai signé toutes les pages du document, individuellement.
24 Q. Merci.
25 Je vais aborder d'autres questions. Dans votre réponse à la question
26 du Juge Gwaunza, vous avez dit que vous avez créé des conditions de vie
27 normale, à savoir l'approvisionnement en électricité, eau potable, ensuite
28 des logements. D'abord, parlons d'électricité. Est-ce que le général Cermak
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1 a joué un rôle pour ce qui est de l'approvisionnement en électricité de la
2 ville de Knin ?
3 R. Le général Cermak n'a pas été en charge de l'approvisionnement en
4 électricité, en eau, ensuite la soupe populaire ainsi que d'autres
5 installations nécessaires pour la vie normale dans la ville de Knin. Mais
6 de mon côté, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose pour ce qui est
7 de la normalisation de la vie. J'ai demandé au général Cermak de m'aider
8 pour résoudre les problèmes dans la ville de Knin.
9 En peu de temps, la ville de Knin a pu être approvisionnée en eau et
10 les banlieues de la ville de Knin ont obtenu l'électricité. Les parties de
11 la municipalité de Knin où cela n'a pas été possible, où il y avait plus de
12 destruction, le général Cermak, en personne, il est - peut-être c'était
13 parce que j'étais de ce village - donc il a fait apporter le groupe
14 électrogène dans mon village. Et pour ce qui est des postes de télévision
15 dont on a parlé tout à l'heure, justement dans ce village, les gens ont pu
16 suivre les programmes de télévision grâce à ce groupe électrogène, parce
17 que ce groupe électrogène a pu produire de l'électricité que les villageois
18 ont pu utiliser.
19 Q. Parlons d'abord de l'approvisionnement en électricité. Nous procédons
20 pas à pas. D'abord, l'électricité. Est-ce que la ville de Knin a eu besoin
21 d'être reconnectée au réseau électrique ?
22 R. Oui, la ville de Knin n'a pas eu d'électricité. Je pense que le
23 commandement du district militaire ainsi que de la caserne disposaient de
24 leur propre groupe électrogène et que cela --
25 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
26 M. KAY : [interprétation] J'ai fait corriger l'erreur dans l'interprétation
27 pour ce qui est du mot en anglais "garrison."
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, vous pouvez poursuivre.
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1 M. KAY : [interprétation]
2 Q. C'est à l'époque que la caserne a fait le nécessaire pour que
3 l'électricité revienne dans la ville. Est-ce que c'est le travail que vous
4 avez pu faire vous-même ensemble avec les membres de votre équipe ou avez-
5 vous eu besoin d'autres personnes pour ce travail ?
6 R. J'ai dit que les responsables des entreprises croates, en particulier
7 les commissaires du gouvernement de Croatie, n'avaient pas assez
8 d'équipements pour pouvoir surmonter les problèmes qui étaient présents à
9 Knin après la fin des opérations Eclair et Tempête. Donc nous-mêmes, et
10 nous seuls, nous avons demandé de l'aide, et nous aussi, nous avons fait
11 tout ce qui était possible de notre part.
12 Q. Et l'aide est venue de qui ? Qui vous a aidé ?
13 R. Pour améliorer la situation, par exemple, c'était l'entreprise de
14 production d'électricité croate de Split et de Zadar. Les équipes ont été
15 envoyées également pour rétablir les lignes téléphoniques. La région de
16 Knin relevait de la juridiction du tribunal de Knin. Egalement, pour ce qui
17 est des bureaux de poste, ils nous ont aidés, de Sibenik et de Split. Je
18 pense qu'on a fait beaucoup de choses pour surmonter les problèmes qui
19 existaient à l'époque dans la ville de Knin.
20 Q. Eu égard à ces travaux, qu'est-ce que la caserne a fait par rapport à
21 tout cela ?
22 R. La caserne, je n'ai pas mentionné avant qu'il a fallu assurer
23 l'approvisionnement en vivres ainsi que des logements pour ces gens, mais
24 j'ai oublié de dire, et je ne sais pas si vous m'avez posé des questions
25 là-dessus, j'ai oublié de mentionner la voirie de la ville de Knin,
26 l'entreprise de voirie. Après l'opération Tempête, cette entreprise de
27 voirie a commencé à fonctionner à nouveau.
28 J'étais le commissaire du gouvernement de la République de Croatie,
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1 mais malgré cela, je n'ai pas été connu dans la ville de Knin. Et je dois
2 dire que je me suis appuyé sur le rôle que le général Cermak a joué, sur
3 son influence, et il m'a aidé pour faire venir de Zagreb, d'où il était et
4 où il avait des contacts, et il a fait venir l'équipe de la voirie de
5 Zagreb. Cette équipe a travaillé jour et nuit pour nettoyer la ville, pour
6 nettoyer donc les espaces publics de la ville, pour nettoyer les parties
7 qui, pendant la [inaudible] de la République serbe de Krajina, n'avaient
8 pas été nettoyées.
9 Q. Est-ce que cela était nécessaire pour que la vie dans la ville de Knin
10 redevienne normale ? Est-ce qu'il a fallu nettoyer
11 cela ?
12 R. Je pense que si l'équipe de voirie n'était pas venue dans la ville de
13 Knin, qu'en peu de temps, la situation serait devenue invivable surtout
14 pour le retour des habitants de la ville de Knin. Il y aurait eu
15 certainement des gens malades ou d'autres choses.
16 Q. Maintenant, parlons de l'eau potable. Par rapport au rétablissement de
17 l'adduction en eau pour la ville de Knin et pour la région de Knin, pouvez-
18 vous nous dire ce que la caserne a fait sur ce plan-là ?
19 R. La caserne, je ne connaissais pas une partie des gens qui y
20 travaillaient avant, mais la caserne a envoyé une équipe de gens compétents
21 qualifiés. Il faut que je vous dise d'abord que dans la ville de Knin, pour
22 ce qui est de l'adduction en eau, il y a la source qui s'appelle Vrelo.
23 C'est une source d'eau et il a fallu installer des pompes pour que
24 l'adduction en eau soit rétablie à nouveau dans la ville. Il me semble
25 qu'il y avait une personne qui s'appelait Cacic, qui travaillait avant sur
26 ces installations d'adduction en eau et on l'a fait venir de Zagreb pour
27 résoudre ce problème le plus efficacement et le plus vite possible.
28 Q. Qui a fait venir la personne de Zagreb qui devait s'occuper de
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1 l'adduction en eau ?
2 R. Pour être franc, je ne sais pas qui c'était, mais je pense qu'à l'une
3 des réunions, il a été dit que cet expert devait venir, et je pense qu'on
4 l'a fait venir de Zagreb à la proposition des gens travaillant dans la
5 caserne.
6 Q. Vous mentionnez des fonds et des dons. Qu'est-ce que les autres ont
7 fait pour la ville de Knin, en quoi consistaient ces
8 dons ?
9 R. Quand on parle des dons, il s'agissait de dons très variés. J'ai déjà
10 dit que, par exemple, chez moi, le maire de la municipalité de Donja
11 Stubica est venu me voir avec son équipe, et cette équipe a reconstruit la
12 maison en peu de temps, la maison de M. Jakovljevic. Ou même deux maisons,
13 de Jakovljevic et de Sota. Ensuite, ce que j'ai dit pour ce qui est des
14 postes de télévision, c'était aussi un don. Ensuite, il y avait des dons de
15 matériaux de construction, mais je dois dire également que lorsque la soupe
16 populaire a commencé à fonctionner et qui était destinée aux personnes qui
17 ne pouvaient pas s'approvisionner en vivres, c'était dans l'ancien
18 restaurant Balkan, et dans ces locaux on a installé cette soupe populaire.
19 Il y avait des dons en vivres.
20 Je dois souligner qu'un certain nombre de personnes qui ont fait ces
21 dons, je ne les connaissais pas. Un homme est venu, qui avait son industrie
22 de charcuterie, Jakopec, et qui avait des contacts également pour M. Cermak
23 -- non pas pour moi, mais pour M. Cermak et pour les gens qui avaient
24 besoin d'aide, il y avait un don de produits de charcuterie, ainsi que de
25 la viande fraîche crue de la part de cet homme.
26 Et je peux dire que la soupe populaire produisait quotidiennement à
27 peu près 300 repas, et cela lui a permis d'avoir des repas pendant une
28 dizaine de jours en utilisant ces produits de charcuterie et de la viande
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1 crue. Je dois dire qu'il s'agissait d'un accord mutuel avec le général
2 Cermak parce qu'on a cédé les locaux d'une ancienne boulangerie à un homme
3 qui est revenu dans la ville de Knin qui s'appelle Teskera. Cet homme
4 donnait une certaine quantité de pain destiné à ceux qui venaient à la
5 soupe populaire pour y manger.
6 Je ne peux pas me souvenir maintenant d'autres dons. Il y avait peut-
7 être des dons qui, à l'époque, n'étaient pas nécessaires peut-être, par
8 exemple des fauteuils en rotin et d'autres objets pour les jardins, mais je
9 dois dire que ces dons ont été présentés à M. Cermak et à moi-même. De
10 notre côté, nous ne nous sommes pas occupés de la distribution de ces dons,
11 d'après les priorités. S'il s'agissait de la nourriture ou des vêtements ou
12 des chaussures, habituellement nous appelions la secrétaire de la Croix-
13 Rouge, Mme Tanja Grgic, parce que la Croix-Rouge, je peux le dire, était
14 bien organisée, et avec l'aide des organisations humanitaires
15 internationales, la Croix-Rouge était en mesure de --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je me demande si on
17 est arrivés à la partie de la réponse où ces détails ne sont pas utiles à
18 la Chambre.
19 M. KAY : [interprétation] Oui, je le pense.
20 Q. Est-ce qu'on peut afficher le document 2D00314 sur la liste 65 ter.
21 Monsieur Pasic, je vous prie de regarder le document sur l'écran devant
22 vous. Il s'agit du document du 8 août de la caserne, qui a été envoyé de la
23 caserne et qui a été signé par M. Cermak. Ce document a été envoyé au
24 district de Zadar et de Knin, c'est un don d'Orlovic, à l'attention de M.
25 Kumana.
26 Connaissez-vous M. Kumana ?
27 R. M. Kuman, à l'époque où j'ai été commissaire du gouvernement de Croatie
28 pour la ville de Knin -- était commissaire du gouvernement de Croatie pour
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1 la ville de Benkovac. A l'époque où cette demande a été rédigée, il était,
2 me semble-t-il, le chef du bureau du chef de district chargé du
3 développement et de la reconstruction. Je ne suis pas tout à fait certain.
4 Je sais seulement que son bureau se trouvait dans les locaux du district ou
5 du comté.
6 Q. Si vous regardez le contenu de ce document, de cette demande, vous
7 allez voir qu'on peut lire pour que la vie dans la ville de Knin se
8 normalise pour que les civils y retournent, "Je demande qu'on nous donne un
9 groupe électrogène du don Orlovic," signé par le général Cermak.
10 D'abord, étiez-vous au courant de cette demande par rapport au don et que
11 la demande a été envoyée par le général Cermak ?
12 R. Non.
13 Q. Avez-vous été au courant du fait que le don Orlovic, à l'époque, a
14 donné un groupe électrogène à la ville de Knin ?
15 R. Je suppose que ce groupe électrogène a été envoyé à Oton Bender, où ce
16 groupe électrogène a été installé.
17 Q. Ce document porte la date du 8 août 1995. Est-ce que ce jour-là, le
18 groupe électrogène a été envoyé au village d'Oton
19 Bender ?
20 R. La date c'est le 8 août, c'est la date à laquelle la demande a été
21 faite, mais je ne sais pas à quelle date le groupe électrogène a été envoyé
22 à ce village. Je ne suis pas certain par rapport à la date de cela.
23 Mais je pense qu'un certain temps s'est écoulé avant que le groupe
24 électrogène n'arrive à Knin, et par la suite qu'on l'envoie à ce village
25 pour être utilisé.
26 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce document
27 soit versé au dossier en tant que pièce à conviction.
28 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
Page 23047
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre document sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
3 deviendra la pièce à conviction de la Défense portant la cote D1721.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
5 M. KAY : [interprétation] C'était toutes les questions que j'ai voulu poser
6 à ce témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était les questions supplémentaires,
8 bien que nous n'ayons pas procédé de façon habituelle.
9 Par conséquent, nous avons adopté l'approche libérale, Maître
10 Misetic.
11 M. MISETIC : [interprétation] Je vais poser des questions découlant
12 strictement des questions posées par les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Pasic, vous avez répondu à des questions du
16 Juge, Président de la Chambre, à la page 45, lignes 3 à 6, je dis ça pour
17 les parties. Il vous a posé des questions concernant les dons consistant à
18 un poste de télévision. Vous avez dit concrètement que cela a été fait par
19 Jago Lasic, que c'était son don, et vous avez dit que Jago Lasic était à
20 l'époque président de la chambre de commerce croate de la République croate
21 d'Herceg-Bosna. Ensuite on vous a posé une question, le Président de la
22 Chambre de première instance vous a demandé si vous saviez s'il existait
23 des documents dans lesquels il était consigné que des dons avaient été
24 faits.
25 M. MISETIC : [interprétation] Alors, j'aimerais vous montrer une vidéo,
26 1D2982, de la liste 65 ter.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "Les quatre dernières années à Knin ont été caractérisées par des années
2 d'inaction et de désordre. Mais cela est arrivé, nous en sommes arrivés à
3 la fin, ainsi Petar Pasic, commissaire du gouvernement de la République de
4 Croatie pour Knin. Le président de la chambre de commerce de la République
5 croate d'Herceg-Bosna, M. Jago Lasic, a promis son aide pour qu'il puisse
6 parvenir à cet objectif, et avec ses associés et représentants de plusieurs
7 sociétés d'Herceg-Bosna, ils sont venus visiter la ville aujourd'hui. Outre
8 leur promesse de coopération future, ils ont également amené de l'aide à
9 Zvonimir Grad [phon], dont la valeur est environ 1 850 000 kuna ainsi que
10 deux ordinateurs donnés à l'hôpital local."
11 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
12 M. MISETIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Pasic, cette réunion du 28 août, est-ce qu'il s'agit de la
14 réunion avec M. Lasic dont vous avez parlé à M. le Président de la Chambre
15 ?
16 R. Oui, oui, c'est ce que je pense.
17 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres réunions avec M. Lasic à Knin, hormis
18 celle du 28 août alors ?
19 R. Ecoutez, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions, mais je sais
20 qu'il est venu avec un certain nombre de personnes. Ces personnes étaient
21 ses associés, donc il s'agissait d'hommes d'affaire venus avec lui
22 lorsqu'il est venu à Knin. Je pense qu'il y avait également le représentant
23 de l'entreprise Frotea, je pense que c'était ce nom-là. Je ne peux pas m'en
24 souvenir exactement après 15 ans. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de
25 gens qui ont tous promis de l'aide et ils ont d'ailleurs respecté leurs
26 promesses, ils ont envoyé des dons.
27 Q. Dans la vidéo, il est indiqué que M. Lasic et le groupe qui venait avec
28 d'Herceg-Bosna ont amené de l'aide qui correspondait environ à 1 850 000
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1 kuna. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous décrire comment s'est
2 présentée cette aide; en d'autres termes, est-ce qu'ils ont donné 1 850 000
3 en argent comptant ou est-ce qu'il s'agissait de biens dont la valeur
4 s'élevait à 1 850 000 kuna ?
5 R. En espèces, dites-vous ? Non. Je pense qu'il n'y a pas eu d'argent qui
6 a été donné. Je pense que les dons en fait avaient été faits par la
7 direction de la chambre de commerce d'Herceg-Bosna, et d'après ce que je
8 sais, cela a été envoyé à l'hôpital de Knin, qui d'ailleurs à cette date-là
9 avait déjà recommencé à fonctionner. Je suppose que le chef de
10 l'administration de l'hôpital de Knin, M. Biskovic, a reçu ces dons. Je
11 pense que c'est lui en fait qui a reçu ces dons.
12 Q. Oui, vous avez fait une réponse à M. le Juge Orie, vous avez parlé des
13 téléviseurs. Est-ce que ces téléviseurs faisaient partie de ces dons dont
14 la valeur s'élevait à 1 850 000 kuna ?
15 R. Oui, je le pense.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que la
17 pièce 1D2982 soit enregistrée et versée au dossier.
18 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D1722, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
23 Avez-vous d'autres questions à ce sujet ?
24 M. MISETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Monsieur Pasic, est-ce que vous
26 pourriez nous dire alors où a été donnée cette aide, si vous le savez, bien
27 sûr, ces biens, ces objets ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A en juger par les images, je pense que cette
Page 23050
1 réunion a eu lieu dans les locaux du gouvernement de la République de
2 Croatie. Je pense que cela s'est passé dans mon bureau, en fait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans votre bureau qu'ont été
4 livrés tous ces biens ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'exception des postes téléviseur, et à
6 l'exception des écrans, enfin je ne sais pas comment les appeler
7 d'ailleurs, je pense qu'en fait il y a une partie des dons qui m'a été
8 livrée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle partie alors ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que M. Lasic avait amené avec
11 lui un groupe d'hommes d'affaires, il y avait des économistes, des chefs
12 d'entreprise. Je pense qu'ils ont amené des vêtements, des serviettes qui
13 avaient été donnés par une compagnie dont le nom est Frotea, comme je vous
14 l'ai déjà dit. Je pense que nous avons immédiatement fait intervenir la
15 Croix-Rouge croate qui s'est immédiatement lancée dans la distribution en
16 quelque sorte de ces biens qui avaient été donnés.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces biens ont immédiatement été
18 distribués dès qu'ils ont été réceptionnés, c'est cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le pense. Je pense qu'en matière de
20 dons, M. Curko était également présent. C'était lui qui dirigeait le centre
21 social là, puis je pense que Mme Tanja Grgic était également présente. Elle
22 travaillait pour la Croix-Rouge croate. Elle était présente également à la
23 réunion.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas une liste qui a été
25 établie par rapport à la valeur totale de 1 850 000 kuna ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une référence a été faite à cette valeur.
27 On dit que ces biens s'élevaient à 1 850 000 kuna. Ecoutez, je ne peux pas
28 véritablement vous dire si ce chiffre est exact.
Page 23051
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si cela était
2 exact. Je vous ai tout simplement demandé si une liste des biens avait été
3 dressée.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions, Monsieur
6 Misetic ?
7 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 Q. [interprétation] Monsieur Pasic, j'ai quelques autres questions à vous
9 poser. On vous a posé des questions à propos du nombre de Serbes qui
10 étaient revenus à Knin à la fin du mois d'octobre 1995. Je pense aux
11 Croates qui font partie de la municipalité de Knin - donc je répète, des
12 Croates qui, en 1991 ou avant, faisaient partie de la municipalité de Knin
13 - combien d'entre eux étaient revenus dans la municipalité de Knin en
14 octobre 1995 ?
15 Et lorsque je dis "étaient revenus," j'entends par cela qu'ils
16 étaient revenus pour résider dans la ville de Knin, pour y vivre.
17 R. Le gouvernement avait présenté sa recommandation. Il fallait, dans un
18 premier temps, loger les Croates qui, à l'époque, étaient encore logés à
19 l'hôtel. Donc il y avait quelque 1 201 Croates qui se trouvaient dans cette
20 zone de Kijevo. Et eux ont immédiatement indiqué qu'ils voulaient quitter
21 cette résidence touristique en quelque sorte, cette résidence hôtelière à
22 Trogir, et qu'ils voulaient revenir. Auparavant c'étaient des personnes qui
23 étaient propriétaires de maisons, mais leur village avait été complètement
24 détruit, il ne restait plus rien. Mais ils avaient exprimé le souhait
25 d'être logés dans les anciens appartements sociaux, donc ils l'avaient dit,
26 cela, à la Commission du logement, et les Croates qui avaient manifesté le
27 souhait de revenir --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous demanderais de peut-
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1 être vous concentrer sur la question que je vous ai posée. Ma question est
2 comme suit : je parlais des Croates qui habitaient là-bas avant 1991.
3 J'aimerais savoir combien d'entre eux étaient revenus à Knin en octobre
4 1995.
5 Madame Gustafson.
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Oui, je m'excuse d'interrompre le débat.
7 Mais ce sont des questions qui ont été posées, parce qu'on trouve des
8 éléments relatifs à cette question dans un rapport de la MOCE du 27
9 octobre. Il s'agit de la pièce P822. Si l'on pose au témoin ce genre de
10 questions à propos de ce document, il faudrait peut-être lui montrer le
11 document en question, parce qu'il fait référence dans ce document à la
12 centaine de Serbes qui était revenue, mais également au nombre de Croates
13 et il indique d'où viennent ces Croates.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, j'aimerais vous suggérer
15 d'essayer de faire en sorte de terminer la déposition de ce témoin en deux
16 ou trois minutes.
17 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce
18 D822.
19 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Je pense que c'est la pièce P822.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui, P822. Pardon.
21 Q. Monsieur Pasic, vous verrez dans ce document qu'il est indiqué que la
22 plupart des Croates qui vivaient à Knin avant l'année 1991 étaient revenus.
23 Et c'est une déclaration qui, d'ailleurs, vous est attribuée, Monsieur
24 Pasic.
25 Vous le voyez, cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous avez dit cela à la fin du mois d'octobre 1995 ?
28 R. Ecoutez, je ne vois pas où il est indiqué que c'est moi qui ai dit
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1 cela. Mais je sais exactement quel était le nombre de Croates ventilés
2 suivant les différents endroits où ils se trouvaient. Alors, il dit là
3 qu'il y avait 5 500 personnes qui sont restées…
4 Q. Non, non, non, Monsieur Pasic. Je pense que ce qui est écrit c'est
5 qu'il y en avait 1 300 qui étaient originaires de Knin et qu'il y en a
6 5 500 qui se trouvent à Knin à ce moment-là, mais qui ne sont pas
7 originaires de Knin.
8 Donc est-ce que vous avez dit cela ?
9 R. Je suppose. Je vous ai déjà dit qu'un grand nombre de Croates étaient
10 arrivés en provenance de Banja Luka, en provenance de Travnik, en
11 provenance de Bugojno. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit. C'est ce que ces
12 personnes m'ont dit elles-mêmes. Ces personnes étaient arrivées à Knin,
13 parce qu'elles ne pouvaient plus vivre avec les Musulmans, et c'est pour
14 cela que ces personnes voulaient revenir en Croatie.
15 Q. Monsieur Pasic, écoutez ma question. Alors, je ne sais pas d'ailleurs
16 si cela figure dans votre déclaration. Mais je vous le dirai quand même.
17 Après avoir été commissaire pour la ville de Knin, ce qui est une
18 fonction que vous avez eue jusqu'en mars 1996, vous avez été commissaire de
19 quelles municipalités après ? C'est la question que je vous pose.
20 R. Non, non, ce n'est pas la bonne date. Ce n'est pas le 4 septembre, mais
21 le 9 septembre. Non, non, en fait, c'est le 9 avril 1996. C'est à cette
22 date-là que j'ai été relevé de ma fonction de commissaire du gouvernement
23 de la République de Croatie, mais le même jour j'ai été nommé commissaire,
24 toujours pour la République de Croatie, pour les municipalités de Civljane
25 et Kistanje, ainsi que Biskupija et Ervenik.
26 Q. Et pendant combien de temps avez-vous eu cette fonction ?
27 R. Jusqu'au 15 janvier 1997.
28 Q. Bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, là nous sommes
2 véritablement en train de digresser. J'avais posé des questions, certes,
3 mais maintenant vous lui demandez le nombre de Croates qui sont revenus.
4 Vous pensez qu'il allait être indiqué dans le document. Vous avez posé la
5 question au témoin. Le témoin vous a dit environ 1 300, et il est marqué
6 dans le document que pratiquement tous les Croates qui vivaient à Knin
7 avant 1991 étaient revenus. Alors, ce n'est quand même pas le problème clé
8 du jour. Je ne vous dis pas que cela n'est pas pertinent, mais ce n'est pas
9 si crucial que cela. Le témoin nous a dit ce qu'il a dit. Maintenant, nous
10 sommes en train de revenir sur ce qu'il avait dit auparavant. Alors, posez
11 une ou deux questions très précises. Sinon, nous allons véritablement
12 digresser. Et qui plus est, ce n'était pas la peine de se polariser sur des
13 chiffres et des nombres. Essayez plutôt d'obtenir de la part du témoin une
14 évaluation.
15 M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que vous m'accordez une petite minute,
16 Monsieur le Président ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisqu'il ne s'agit
20 pas d'un problème crucial, je pense que je n'ai plus de questions à poser à
21 M. Pasic.
22 Q. Merci, Monsieur Pasic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si cela est crucial, je ne vous
24 ai pas entendu le dire, mais c'est certes quelque chose qui a une
25 pertinence et dont il faudra tenir compte. Nous en avons déjà beaucoup
26 parlé. Alors, si ce n'est pas crucial, je vous ai dit que cela n'était pas
27 essentiel, que ce n'était pas crucial, que ce n'était pas le problème du
28 jour. Si vous pensez que c'est essentiel, dites-le-moi.
Page 23055
1 M. MISETIC : [interprétation] Justement, j'ai apporté une nuance, Monsieur
2 le Président --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous accordez à cela une
4 pertinence beaucoup plus importante, vous savez. Encore faut-il définir de
5 façon précise ce qui est un élément crucial.
6 Toujours est-il que, Monsieur Pasic - je me tourne vers les parties -
7 je pense que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. J'aimerais vous
8 remercier d'être venu à La Haye. J'aimerais vous remercier d'avoir répondu
9 à toutes les questions qui vous ont été posées pendant plusieurs jours,
10 questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Et je
11 vous souhaite un bon retour chez vous.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
13 Président. Et, Monsieur le Président, je souhaiterais vous dire que
14 j'espère que vous allez croire tout ce que j'ai dit et toutes les
15 observations que j'ai faites à propos de mes entretiens et de ma
16 déclaration préalable.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je peux tout à fait comprendre
18 votre espoir, effectivement.
19 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 13 heures 10.
20 [Le témoin se retire]
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 51.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 12.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme le Juge Gwaunza ne sera pas parmi
24 nous pour quelques instants. Les autres Juges, nous avons considéré que
25 dans l'intérêt de la justice, il serait utile de poursuivre. De toute
26 façon, j'aimerais soulever une question de procédure à huis clos partiel,
27 je vous prie.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 La Défense Cermak est-elle prête à entendre son témoin
17 suivant ?
18 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin suivant est
19 M. Cipci, dont je demande l'entrée dans le prétoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Pendant qu'on attend le témoin, Monsieur
22 le Président, je voudrais faire préciser un certain nombre de points,
23 traiter en tout cas d'une question d'intendance qui concerne les pages de
24 l'entretien de suspect qui a été réalisé par le bureau du Procureur. Si la
25 Chambre est d'accord, nous demandons l'admission au dossier du document
26 D1719; à notre avis, les six premières pages qui commencent à la page 57 de
27 cet entretien définissent bien le contexte, en particulier s'agissant de la
28 déclaration, "Dont apparemment vous avez parlé vous-même."
Page 23058
1 Je vous remercie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, les pages et les vidéos, si
3 j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous souhaitez que cette
4 partie de la vidéo soit ajoutée et qu'on ne se limite pas au compte rendu
5 d'audience ?
6 Mme GUSTAFSON : [interprétation] A vous de voir, Monsieur le Président. Je
7 ne crois pas que la vidéo soit indispensable.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pour définir le contexte, je
9 pense que le compte rendu d'audience suffira. Maître Misetic, ceci vous
10 pose-t-il un problème ?
11 M. MISETIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
12 Président, j'aimerais avoir le temps de revoir la totalité du compte rendu
13 d'audience. Je ne l'ai pas sur moi ce matin dans le prétoire. J'aimerais
14 voir quelle a été la sélection et en reparler demain matin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc la balle est dans votre camp
16 à nouveau, Maître Misetic.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait des raisons à
19 l'enregistrement de ce document aux fins d'identification. La Chambre devra
20 également se poser la question de sa pertinence et déterminer si c'est une
21 question valable pour se prononcer sur son admissibilité ou si c'est
22 simplement une question relative au poids à accorder au document, comme l'a
23 proposé Mme Gustafson.
24 Je vois maintenant trois conseils du côté de l'Accusation. Qui sera
25 responsable de l'audition du témoin suivant ?
26 M. WAESPI : [interprétation] Mme De Landri est avec nous.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Mme De Landri va donc interroger le
28 témoin suivant. C'est à présent consigné au compte rendu.
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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cipci. Je vous
3 prierais de bien vouloir rester debout.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, avant que vous ne
6 témoigniez, le Règlement de procédure et de preuve de ce Tribunal exige de
7 vous que vous prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est
8 tendu par écrit à l'instant par Mme l'Huissière. Je vous invite maintenant
9 à prononcer cette déclaration solennelle.
10 Vous pouvez rester debout pendant ce temps, le micro est suffisamment long,
11 vos propos seront entendus.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : IVO CIPCI [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cipci.
17 Mme DE LANDRI : [interprétation] D'après les moniteurs, Monsieur le
18 Président, nous sommes toujours à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'au début de cette partie de
20 l'audience -- je ne vois pas la mention huis clos partiel sur les autres
21 écrans.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur
23 le Président. Je peux confirmer que nous sommes à présent en audience
24 publique.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nos écrans nous montrent toujours
26 la mention huis clos partiel.
27 Non, en fait, c'est l'écran du rétroprojecteur qui indique huis clos
28 partiel, alors que les écrans vidéo indiquent que nous sommes en audience
Page 23060
1 publique, mais ce sont les écrans vidéo qui permettent la diffusion à
2 l'extérieur du prétoire.
3 Maître Kay, veuillez procéder.
4 Monsieur Cipci, vous allez d'abord être interrogé par Me Kay, qui est le
5 conseil de la Défense de M. Cermak.
6 Veuillez procéder.
7 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Kay :
9 Q. [interprétation] Monsieur Cipci, ne vous inquiétez pas des micros. Ils
10 sont extrêmement puissants et saisiront chaque mot que vous prononcerez.
11 Monsieur Cipci, est-il exact que vous avez fait une déclaration
12 préliminaire devant des représentants de la Défense dans la présente
13 affaire en date du 3 septembre 2009 ?
14 R. Il est exact que j'ai fait une déclaration, que j'ai d'ailleurs signée.
15 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande l'affichage du
16 document 2D00740.
17 Q. Monsieur Cipci, sur la partie droite de l'écran devant vous, vous allez
18 voir apparaître dans un instant un exemplaire de votre déclaration dans
19 votre langue.
20 M. KAY : [interprétation] Et je demande au technicien de nous montrer la
21 signature au bas du document.
22 Q. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Cipci, comme étant la
23 transcription des propos tenus par vous durant l'entretien que vous avez eu
24 avec les représentants de la Défense ?
25 R. C'est bien ma signature et c'est bien la première page également de la
26 déclaration faite par moi, et que j'ai signée.
27 Q. Je sais que vous avez un exemplaire de cette déclaration sur papier
28 devant vous dans une pochette en plastique. Donc ne vous occupez pas de ce
Page 23061
1 document papier. Nous allons tous nous servir du document affiché sur les
2 écrans. Si vraiment vous tenez à utiliser l'exemplaire papier, vous pourrez
3 le faire après en avoir dûment demandé l'autorisation aux Juges de la
4 Chambre. Je vous remercie.
5 M. KAY : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la
6 dernière page de votre déclaration préliminaire, dont je demande
7 l'affichage.
8 Q. Monsieur Cipci, reconnaissez-vous sur l'écran votre signature apposée à
9 côté de la mention de la date 3 septembre 2009 ?
10 R. Oui. Le 3 septembre 2009, je vois cela, et la signature ici est bien la
11 mienne. C'est moi qui ai écrit de ma main la date ainsi qu'apposé la
12 signature.
13 Q. Je vous remercie. Nous savons que votre signature figure sur chacune
14 des pages de ce document.
15 Avez-vous relu complètement cette déclaration préliminaire avant de la
16 signer ?
17 R. Absolument. J'ai commencé par la lire, après quoi j'ai signé le
18 document et paraphé chaque page.
19 Q. Eu égard au paragraphe 13 du texte qui se trouve en page 5 de la
20 version anglaise, ligne 23. Page 5, ligne 23 de la version anglaise.
21 R. Très bien.
22 Q. J'aimerais que cette partie du texte soit affichée à l'écran de façon à
23 ce que nous puissions voir la version croate sur la partie droite de
24 l'écran. Nous y voyons une phrase où il est fait mention de : "100
25 policiers."
26 Dans la version anglaise, cette phrase se lit comme suit :
27 "Il est arrivé à Knin en compagnie de ses policiers, du premier contingent
28 de 100 policiers. M. Sikrica était officiellement responsable devant M.
Page 23062
1 Romanic et recevait ses ordres de lui."
2 Est-il exact qu'au sujet de ce passage vous souhaitez apporter une
3 correction à cette phrase ?
4 R. Oui. Il est exact que je voudrais apporter une petite correction à
5 cette phrase.
6 Car le 5, dans l'après-midi, M. Milkovic est parti en compagnie du premier
7 contingent de 100 policiers. Il n'est resté là-bas que quelques jours,
8 après quoi il a été remplacé par M. Sikrica. Au départ, j'ai mentionné M.
9 Sikrica, parce que c'est lui qui a commandé cette unité pendant une période
10 plus longue. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas, au départ, parlé de
11 M. Maljkovic. Mais en réalité, pour être tout à fait précis, durant les
12 tout premiers jours, c'est M. Maljkovic qui est parti sur place avec ce
13 premier contingent de 100 policiers.
14 Q. Son nom s'épelle M-a-l-j-k-o-v-i-c-a [comme interprété].
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Est-ce que c'est exact ?
17 R. Ce n'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas de l, il y a un j.
18 Q. Je vous remercie.
19 R. Il y a un J. M-i-l-j-k-o-v-i-c-a [comme interprété]. Et puis il y a
20 l'accent du C qui est important, car nous avons deux Ch dans notre langue,
21 l'un avec un accent aigu et l'autre avec un accent circonflexe à l'envers.
22 Mais enfin, ce n'est pas capital.
23 Q. Je vous remercie. En tout cas, nous avons bien entendu ce que vous
24 venez de dire.
25 Alors, en tenant compte de cette correction que vous venez d'apporter au
26 document devant les Juges de la Chambre, correction apportée très
27 précisément au paragraphe 13 du texte, je vous demande si tout ce que vous
28 avez dit et qui a donné lieu à la rédaction de cette déclaration
Page 23063
1 préliminaire est, d'après ce que vous savez ou pensez, conforme à la vérité
2 et exact ?
3 R. Ce que j'ai dit, et je suppose que tout est exact. Mais il s'agit des
4 notions très subjectives ici, et aujourd'hui, en ce moment, j'affirme qu'à
5 ce moment-là j'étais persuadé qu'il s'agissait de la vérité.
6 Q. Merci. Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions qu'on vous a
7 posées auparavant, est-ce que les informations figurant dans la déclaration
8 dans cette déclaration seraient les mêmes que les informations contenues
9 dans les réponses que vous avez fournies à l'époque et qui ont été
10 enregistrées dans votre déclaration ?
11 R. Si vous me posiez les mêmes questions, les questions identiques, je
12 répondrai à la façon identique.
13 La seule modification apportée à ma déclaration du 3 est ce que je
14 viens de dire, à savoir pour ce qui est des noms de personnes qui, dans
15 l'après-midi du 5, étaient partis pour Knin. Ce n'était pas M. Sikrica,
16 c'était M. Mailjkovic. C'est la seule modification que j'apporterais, si
17 vous commenciez à me poser les mêmes questions dans le même ordre qu'à
18 l'époque où j'ai fait ces déclarations.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cipci, je vois que vous avez
20 tendance à donner de longues réponses. Vous auriez pu répondre à cette
21 question tout simplement : Je donnerais les mêmes réponses, mis à part la
22 modification que j'ai apportée, et cela aurait été suffisant pour pouvoir
23 comprendre tout à fait votre réponse.
24 Je vous invite à vous bien concentrer à donner des réponses brèves.
25 Si Me Kay a besoin d'obtenir des détails qui sont pertinents, il va vous
26 poser des questions pour le savoir.
27 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Après a
28 réponse du témoin, je demande que ce document soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections au versement au
2 dossier ?
3 Mme DE LANDRI : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, la déclaration de
5 M. Cipci sera versée au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D1723.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1723 est versée au dossier en tant que
8 pièce à conviction.
9 M. KAY : [interprétation] Merci.
10 Par rapport à cette déclaration, Monsieur le Président, j'aimerais soulever
11 un point qui probablement a été déjà enregistré au dossier, cela a été déjà
12 mentionné probablement. Il s'agit du paragraphe 24.
13 Q. Monsieur Cipci, ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une question
14 d'administration.
15 M. KAY : [interprétation] Il s'agit du document qui avait le numéro de
16 référence interne OBR 416, il s'agit de la pièce à conviction de la Défense
17 D495, et cette correction a été enregistrée.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a fait note de cela. Continuez,
19 Maître Kay.
20 M. KAY : [interprétation] Dans la version en anglais, il y a une phrase qui
21 n'a pas été dactylographiée. La version intégrale a été saisie pour qu'au
22 paragraphe 30 il y ait tout ce que le témoin a dit dans le document croate,
23 ce que le témoin a signé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection.
25 Mme DE LANDRI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Kay.
27 M. KAY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.
28 Q. Monsieur Cipci, regardons une partie de votre déclaration maintenant.
Page 23065
1 M. KAY : [interprétation] Pour la Chambre, il s'agit du paragraphe 24 de la
2 déclaration du témoin.
3 Q. Au paragraphe 23, où vous avez parlé des laissez-passer délivrés par M.
4 Cermak. Lorsque vous avez fait cette déclaration, on vous a montré un
5 certain nombre de documents qui sont mentionnés dans les déclarations qui
6 portent les cotes D497, 498, 494 ainsi que dans les pièces à conviction
7 D495 et 496.
8 M. KAY : [interprétation] Eu égard à la pièce D496, j'aimerais d'abord que
9 cela soit affiché sur l'écran pour que M. Cipci puisse le voir.
10 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous avez fait référence au
11 rétablissement de la ligne ferroviaire entre Split et Knin et vous parlez
12 des gens qui ont voulu voyager en utilisant cette ligne. Dans ce document,
13 vous allez voir qu'il émane de l'administration de police pour Split et
14 Dalmatie, daté du 15 août 1995. Et à la fin du document, vous allez voir
15 votre nom vous allez voir que le document a été envoyé au département
16 opérationnel pour l'action Povratak et au ministère de l'Intérieur. Et
17 l'objet du document est : Les visites ainsi que l'administration des zones
18 libérées.
19 Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Cipci ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que c'est le document que vous avez envoyé, vous, à votre
22 ministère de l'Intérieur à Zagreb ?
23 R. Oui. Je l'ai envoyé au quartier général du ministère de l'Intérieur qui
24 était en charge du retour de cette action Povrata.Q. Ce bureau chargé du
25 retour, pourriez-vous dire brièvement aux Juges de la Chambre de quel type
26 de bureau il s'agissait et quelles étaient ses tâches, ses missions.
27 R. Ce bureau a été créé au sein du ministère de l'Intérieur, à la tête
28 duquel se trouvait le ministre adjoint, Josko Moric. C'est lui qui devait
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1 être en charge des communications de tout type sur ce territoire et était
2 en charge de l'évaluation des conditions requises pour abroger l'existence
3 ou la décision portant sur les laissez-passer qui étaient jusqu'à l'époque
4 nécessaires pour permettre à des personnes d'entrer dans la zone libérée.
5 Il s'est occupé de la normalisation de la vie sur ce territoire ainsi
6 que d'autres questions relevant des tâches qui lui ont été confiées par le
7 ministre.
8 Q. Pour ce qui est de la teneur de la lettre, nous pouvons conclure
9 que vous avez dit qu'il y avait des pressions sur vous de la part des
10 citoyens, des personnes déplacées qui ont voulu visiter des zones libérées,
11 que la ligne ferroviaire a été rétablie et qu'il a fallu assurer le
12 transport gratuit des citoyens en utilisant cette ligne ferroviaire pendant
13 une période de dix jours, et qu'il y avait une pression énorme sur les
14 points de contrôle, parce que les citoyens ont considéré qu'il leur aurait
15 été possible de voyager sans aucun problème. Vous avez demandé :
16 "Des instructions urgentes pour savoir comment procéder dans cette
17 situation nouvellement créée."
18 Pourriez-vous décrire brièvement aux Juges de la Chambre quels
19 étaient les problèmes auxquels vous avez été confronté à l'époque lorsque
20 vous avez écrit la lettre que vous avez envoyée au ministère de l'Intérieur
21 ?
22 R. Le problème n'était pas seulement les gens qui y vivaient et qui
23 bénéficiaient du statut des réfugiés qui revenaient. Mais il y avait
24 également des problèmes pour ce qui est des citoyens du district de Split
25 et Dalmatie, parce que ces gens voulaient revenir à Knin, sur ce territoire
26 qui était occupé pendant des années, en contribuant en quelque sorte à la
27 libération de cette zone. C'était un geste symbolique, c'est pour cela que
28 la pression sur l'administration de police et sur le chemin de fer était
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1 énorme, parce que, personnellement, je sais que tous ceux qui voulaient y
2 aller ne pouvaient pas monter à bord du train allant à Knin.
3 Justement pour ces raisons, j'ai demandé des instructions détaillées,
4 parce que jusqu'alors les civils pouvaient voyager dans cette zone en
5 passant par mes points de contrôle avec les laissez-passer que j'avais
6 signés. Je ne pouvais pas délivrer des milliers de ces laissez-passer,
7 parce que j'avais des critères stricts pour voir qui aurait été autorisé à
8 se rendre sur le territoire de la zone libérée.
9 Q. Merci.
10 M. KAY : [interprétation] J'aimerais poser une question de plus pour ce qui
11 est de ce document.
12 Q. Nous voyons qu'il est écrit :
13 "Appeler l'administration de police de Split et Dalmatie --" et c'est
14 manuscrit, il est écrit, cela continue que : "-- il faut dire que Cermak
15 abrogera les laissez-passer aujourd'hui."
16 A quoi cela se rapporte, cette mention manuscrite ?
17 R. Je ne sais pas qui l'a écrite cette mention et de quoi cela parle.
18 M. Cermak, avant le début de l'opération Tempête, n'a pas pu délivrer les
19 laissez-passer pour mes points de contrôle. Il ne pouvait pas non plus les
20 invalider. Le ministère m'a donné des instructions selon lesquelles il
21 n'avait plus besoin de ces laissez-passer.
22 Q. Merci.
23 M. KAY : [interprétation] J'en ai fini avec ce sujet, Monsieur le
24 Président.
25 J'aurais d'autres questions à poser à ce témoin demain.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Cipci, nous devons lever l'audience maintenant. Vous avez été dans
28 le prétoire brièvement. Demain il y aura d'autres questions pour vous. Mais
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1 avant cela, il faut que je vous dise la chose suivante : il ne faut parler
2 avec personne à propos de ce que vous avez dit aujourd'hui dans votre
3 déposition ou de ce que vous allez dire demain durant votre témoignage. Il
4 faut éviter d'en parler aux gens avec qui vous parlerez.
5 Demain nous allons continuer nos débats dans le même prétoire à 9 heures.
6 Demain le 14 octobre, à 9 heures.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 14 octobre
8 2009, à 9 heures 00.
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