Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, appeler l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à tous dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, l'Accusation contre Ante Gotovina

 10   et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   J'aimerais mettre au compte rendu la chose suivante : la visioconférence

 13   accordée pour les Témoins IC-01 et IC-02 sont maintenant nul et non avenu;

 14   en effet ces deux témoins ont été retirés de la liste des témoins par la

 15   Défense Cermak.

 16   Donc l'Accusation devait nous donner des informations aussi - c'était des

 17   informations qui n'étaient pas à donner en public, je crois - mais il nous

 18   a dit de mettre au courant.

 19   Maître  Waespi.

 20   M. WAESPI : [interprétation] Oui, j'ai un affidavit écrit et une

 21   déclaration de l'enquêteur que je peux soit déposée par écrit; je ne sais

 22   pas comment vous voulez que je vous le fasse parvenir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous verrons cela au cours de

 24   la première pause.

 25   La Défense Cermak est-elle prête à appeler son témoin prochain, témoin qui,

 26   semble-t-il, va témoigner sans mesures de protection. Il s'agit de M. Emin

 27   Teskeredzic, n'est-ce pas ?

 28   M. KAY : [interprétation] Tout à fait.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  2   Madame l'Huissière, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller chercher le

  3   témoin ?

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Teskeredzic.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de témoigner, sachez que le

  8   Règlement de procédure et de preuve vous demande de faire une déclaration

  9   solennelle sur laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la

 10   vérité.

 11   Veuillez, s'il vous plaît, donc faire cette déclaration solennelle.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : EMIN TESKEREDZIC [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

 17   Teskeredzic. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez tout d'abord être

 18   interrogé par Me Kay qui est le conseil de M. Cermak.

 19   Monsieur Kay, vous avez la parole.

 20   M. KAY : [interprétation] Merci.

 21   Interrogatoire principal par M. Kay : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Teskeredzic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  J'aimerais, Monsieur Teskeredzic, que vous regardiez l'écran qui se

 25   trouve à votre droite et j'aimerais que vous examiniez un document qui va

 26   s'afficher le 2D724.

 27   Il s'agit d'une déclaration, déclaration que vous avez signée pour la

 28   Défense; j'aimerais que vous identifier ce document, s'il vous plaît. A

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  1   droite sur votre écran, vous devez voir un document.

  2   R.  En effet.

  3   Q.  Pouvons-nous, s'il vous plaît, voir le bas de ce document afin que vous

  4   puissiez reconnaître votre signature et l'identifier ?

  5   R.  Oui, c'est bien la mienne.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page de ce

  8   document; voyez-vous votre signature à côté de la date du 26 mai 2009 ?

  9   R.  Oui, je le vois. Ma signature, c'est bien la mienne.

 10   Q.  Merci.

 11   M. KAY : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je tiens à vous

 12   dire que chaque page de cette déclaration a aussi été signée par le témoin.

 13   Q.  Donc lorsque vous avez fait cette déclaration et qu'ensuite vous l'avez

 14   signée, avez-vous eu l'occasion de la relire pour vérifier le contenu ?

 15   R.  Oui, et je confirme la teneur de ce document.

 16   Q.  Ce qui se trouve consigné dans cette déclaration, reflète-t-elle la

 17   vérité ?

 18   R.  Oui, c'est en effet une déclaration qui est véridique et qui est

 19   correcte.

 20   Q.  Si, aujourd'hui dans ce prétoire, je vous reposais les mêmes questions

 21   que celles qui vous ont été posées à l'époque, donc qui auraient été dans

 22   toutes ces informations qui ont été consignées dans cette déclaration,

 23   pourriez-vous nous dire si vos réponses seraient identiques aujourd'hui ?

 24   R.  Oui, ce serait les mêmes réponses.

 25   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 26   M. KAY : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 27   dossier.

 28   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1732.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D1732 est maintenant

  4   versée au dossier.

  5   M. KAY : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. KAY : [interprétation] Je vais faire un résumé rapide de cette

  8   déclaration avant de passer à quelques questions supplémentaires.

  9   M. Teskeredzic est un chercheur en aloétique. Au cours du conflit dans

 10   l'ex-Yougoslavie, il a travaillé avec une équipe de déminage. Il a aussi

 11   travaillé au sein d'une unité aquatique, et comme il avait une certaine

 12   expérience en matière de déminage de mines et d'explosifs, il a travaillé

 13   dans différentes zones de conflit entre 1992 et 1995.

 14   Lors de l'opération Oluja, il n'a pas été mobilisé il était en vacances;

 15   mais après avoir entendu parler la libération des territoires occupés et

 16   après avoir entendu que M. Cermak avait été nommé commandant de la garnison

 17   de la ville de Knin, il est entré en contact avec M. Cermak pour lui offrir

 18   ses services en vue de normaliser la vie à Knin, il a proposé ses services

 19   principalement de démineur afin d'aider au déminage de mines, d'explosifs

 20   ou d'engins explosifs qui auraient pu être laissés par l'ARSK qui avait

 21   occupé la zone précédemment. Il a contacté différents membres de cette

 22   unité. Il est allé à Knin pour voir ce qu'il fallait qu'il fasse pour

 23   travailler avec M. Cermak et M. Pasic.

 24   Du fait de son expérience dans le domaine aloétique, il a aussi remis sur

 25   pied les fermes piscicoles de Knin afin que celles-ci puissent fonctionner

 26   pour bénéficier à la ville. Lors de ses travaux pour M. Cermak et à Knin,

 27   il a entreprise plusieurs opérations de déminage de zones se trouvant en

 28   dehors de la ville afin de permettre le retour à la normale dans ces

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  1   installations publiques.

  2   C'est le résumé de cette déclaration.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Kay.

  4   M. KAY : [interprétation]

  5   Q.  J'ai quelques questions à vous poser maintenant par rapport à votre

  6   témoignage. Peut-on dire donc que lors de l'opération Oluja, vous n'avez

  7   pas été mobilisé ?

  8   R.  Tout à fait.

  9   Q.  Avez-vous contacté M. Cermak de façon volontaire, vous l'avez contacté

 10   volontairement en vue de proposer votre aide ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. M. Cermak a-t-il accepté vos services ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Etes-vous rentré en contact avec certains membres de votre ancienne

 15   unité afin de savoir si eux aussi pouvaient venir prêter main-forte à ce

 16   que vous aviez l'intention de faire à Knin ?

 17   R.  Oui. Je les ai contactés et nous avons pris différentes décisions

 18   ensemble.

 19   Q.  Très bien. Ils sont venus vous rejoindre dans les jours suivants pour

 20   travailler avec vous à Knin ?

 21   R.  Oui, tout à fait, et ils ont en effet travaillé à mes côtés.

 22   Q.  En ce qui concerne vos travaux dans le domaine du déminage et de la

 23   munition, pourriez-vous nous dire les problèmes principaux qui se posaient

 24   à Knin à l'époque dans ce domaine ?

 25   R.  Pour être précis, nous avons vérifié la ligne de chemin de fer,

 26   certaines installations bien précises. Nous avons trouvé un entrepôt près

 27   de la ligne de chemin de fer; nous l'avons vidée. Nous avons transféré les

 28   contenus au dépôt militaire. Nous avons suivi ensuite la ligne de chemin de

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  1   fer vers Zadar et vers Gracac. Certaines personnes venaient nous voir ceux

  2   qui étaient revenus à la maison et qui voulaient rentrer chez eux et ils

  3   voulaient que nous vérifions si leurs maisons étaient sûres, si la zone

  4   était sûre. Nous avons dû vérifier aussi le réseau électrique, y compris

  5   les poteaux électriques, enfin nous avons dû vérifier un petit peu toute la

  6   sécurité des poteaux avant de permettre aux électriciens de travailler, et

  7   de remettre en ordre le réseau électrique afin que Knin puisse à nouveau

  8   bénéficier d'électricité.

  9   Q.  Après un certain temps, est-ce que M. Cermak et vous-même avez pris

 10   certaines mesures pour que vous soyez mobilisés de façon officielle, et que

 11   vous travaillez de façon officielle dans la zone ?

 12   R.  Oui. Il a envoyé une demande à mon institut, en leur demandant de me

 13   mettre en disponibilité, et il a fait de même pour certains de mes

 14   associés, et qui travaillaient avec moi.

 15   M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir maintenant

 16   à l'écran la pièce D1027 ?

 17   Q.  Le document va s'afficher sur votre écran de droite. Pourriez-vous,

 18   s'il vous plaît, étudier ce document dans votre propre langue ? C'est un

 19   document qui date du 19 août 1995, signé par M. Cermak, envoyé à

 20   l'institution Rudjer Boskovic à Zagreb.

 21   Pourriez-vous, tout d'abord, nous confirmer que cet institut Rudjer

 22   Boskovic à Zagreb était bien l'établissement où vous travailliez à l'époque

 23   ?

 24   R.  Oui, je travaillais pour cet institut à l'époque.

 25   Q.  Est-ce que vous y travailliez encore ?

 26   R.  Mais, oui.

 27   Q.  Merci. On voit ici que l'objet de cette lettre est demande de mise en

 28   disponibilité, je donne lecture vu les besoins exceptionnels visant à

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  1   organiser le déminage du terrain et d'installations, et cetera. On voit que

  2   vous travaillez déjà dans ce domaine depuis le 6 août 1995, et c'est pour

  3   cela que lié à cette demande de mise en disponibilité.

  4   Avez-vous vu ce document à l'époque ?

  5   R.  Oui, oui, je l'ai vu.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire si c'est vous-même ou M. Cermak qui a eu l'idée

  7   d'écrire cette lettre, à l'institut ?

  8   R.  C'est moi qui ai l'idée d'écrire cette lettre, parce que j'étais en

  9   congé annuel, et normalement, je devais me représenter à mon bureau, à mon

 10   travail. Donc il fallait bien que j'organise d'une façon ou d'une autre mon

 11   statut. C'est pour cela que j'ai demandé que l'on écrive cette lettre à mon

 12   institut pour qu'il me mette en disponibilité afin que je puisse remplir

 13   mes fonctions à Knin.

 14   Q.  Très bien.

 15   M. KAY : [interprétation] Maintenant passons à la pièce D1026. Q.  Il

 16   s'agit d'une autre lettre en date du 19 août 1995, envoyée par M. Cermak à

 17   la Défense municipale de Zagreb, à l'administration en fait, de la défense

 18   municipale de Zagreb. C'est une demande d'administration donc en charge de

 19   la mobilisation. C'est une demande de mobilisation portant sur les travaux

 20   dont vous avez parlé, et concernant un colonel Domancic, et lieutenant

 21   Tomsic.

 22   Savez-vous donc qu'une lettre ait aussi été écrite à l'époque par M.

 23   Cermak, en demandant que vous soyez mobilisé par le ministère de la Défense

 24   ?

 25   R.  Oui, je le savais.

 26   Q.  Quelles étaient vos relations avec le colonel Domancic et le lieutenant

 27   Tomsic ?

 28   R.  Ils faisaient partie de la même unité, enfin l'unité à laquelle

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  1   j'appartenais précédemment. Domancic était mon assistant, et c'était un

  2   spécialiste du déminage et des explosifs.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. KAY : [interprétation] Passons à la pièce suivante, la D1028.

  5   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document. Il s'agit d'un

  6   document émanant du commandement du district militaire de Split, envoyé au

  7   -- émanant donc du poste de commandement avancé de Knin, en date du 6

  8   septembre. Le sujet : Mobilisation de troupes. En réponse, notre réponse à

  9   la garnison de Knin, signé par le général Gotovina.

 10   On voit à la dernière phrase que le ministère a refusé d'approuver la

 11   mobilisation des conscrits militaires, mobilisation demandée par vous-même.

 12   Donc saviez-vous que le ministère de la Défense avait refusé cette demande

 13   que vous aviez faite de vous mobiliser, vous ainsi que vos collègues,

 14   demande qui avait été faite par M. Cermak ?

 15   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce suivante, la

 18   2D00254.

 19   Q.  Il s'agit d'une lettre en date du 11 septembre 1995, émanant de la

 20   garnison de Knin, du M. Cermak, envoyée au ministère de la Défense de

 21   Zagreb, envoyée au ministre de la Défense, M. Susak. L'objet est une

 22   demande. Lorsque l'on se penche sur la lettre, on voit que du fait du

 23   besoin de déminage à la fois des terrains et des installations, au cours de

 24   l'opération Tempête, nous avons dû faire appel à des démineurs sans les

 25   avoir mobilisés, ce qui fait que les papiers de mobilisation ont été émis

 26   ultérieurement en date du 4 septembre 1995.

 27   Donc dans la lettre que nous avons vue précédemment, datée du 6 septembre,

 28   on voit que la demande avait été refusée, et que le ministère de la Défense

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  1   n'avait donc pas approuvé cette mobilisation. Dernier paragraphe de la

  2   lettre, je cite :

  3   "Etant donné que les conscrits militaires sont encore sur le terrain, et

  4   sont indispensables, au vu les travaux et de leurs expertises, il nous est

  5   impossible de leur verser une solde avant d'avoir reçu votre approbation

  6   concernant leur mobilisation."

  7   C'est pour cela que la demande de mobilisation est faite.

  8   Saviez-vous donc que le général Cermak avait écrit au ministre Susak pour

  9   essayer d'obtenir la régularisation de votre mobilisation, en ce qui vous

 10   concerne ainsi que celle de vos collègues ?

 11   R.  Je sais qu'il avait pris des mesures pour essayer de faire mobiliser,

 12   quant à savoir à qui il s'est adressé, je n'en sais rien. Nous, nous avions

 13   autre chose à faire. Donc je ne me suis pas vraiment occupé de toutes ces

 14   questions.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. KAY : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, de cette lettre.

 17   Nous voyons une liste des démineurs.

 18   Q.  Reconnaissez-vous les noms qui se trouvent sur cette liste ? Il y a le

 19   vôtre, bien sûr, mais il y en a d'autres, faisaient-ils partie de votre

 20   équipe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser ce

 24   document au dossier ?

 25   M. WAESPI : [interprétation] Pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir une cote

 27   ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D1733.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1733 est donc versée au

  2   dossier.

  3   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Maintenant, pourrions regarder la pièce 4635 de la liste 65 ter ?

  5   Q.  Il s'agit d'une lettre en date du 18 septembre 1995, émanant de

  6   l'administration chargée de la mobilisation et de la conscription

  7   obligatoire, envoyée donc à la garnison de Knin. Nous voyons, sur cette

  8   lettre qu'il est écrit, en application de l'article 55 du ministère de la

  9   Défense, et en application de l'approbation du ministère de la Défense,

 10   nous ordonnons de mobiliser quatre personnes, donc il y a quatre personnes,

 11   votre nom y compris trois autres. Le dénommé Drago Margus en revanche ne

 12   fait pas partie de cette liste.

 13   Pourriez-vous nous expliquer pourquoi il n'a pas été inclus dans la liste ?

 14   R.  C'est sans doute parce qu'il travaillait principalement à la ferme

 15   piscicole, et il était moins occupé du déminage -- il s'occupait moins du

 16   déminage.

 17   Q.  Très bien. On voit ce que dit la lettre concernant le rapport, qui

 18   devra être envoyé après les opérations de déminage, et après la

 19   mobilisation, rapport qui doit être reçu par le général Cermak et d'autres

 20   destinataires, y compris le district militaire de Split, enfin le

 21   commandement du district militaire de Split qui était le récipiendaire de

 22   cette lettre.

 23   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection concernant ce

 24   document.

 25   M. KAY : [interprétation] Oui, j'allais appeler l'autre document aussi,

 26   mais pourrions-nous avoir une cote ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien puisqu'il n'y a pas

 28   d'objection.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote 1734.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc le document D1734 est versé

  3   au dossier.

  4   M. KAY : [interprétation] Oui. Pourrions-nous maintenant avoir la pièce

  5   D767 à l'écran ?

  6   Q.  C'est un document qui date du 20 septembre 1995, envoyé par le

  7   commandement du district militaire de Split, poste de commandement avancé

  8   de Knin à la garnison de Knin. Donc, à nouveau, en application de l'article

  9   55 de la loi sur la Défense, il est donné ordre de mobiliser les personnes

 10   suivantes au poste militaire 3231 à Knin. Ensuite nous voyons toujours

 11   cette même liste de noms, mais cette fois-ci, Drago Margus est lui aussi

 12   cité, et donc ces cinq personnes doivent se mobiliser, doivent rendre

 13   compte -- doivent s'adresser à la garnison de Knin par le général Cermak,

 14   et une fois la mobilisation effective, un rapport doit être envoyé au

 15   commandement du district militaire de Split, section de l'Organisation du

 16   recrutement et de la mobilisation, avec un numéro de référence pertinent.

 17   Donc, à la fin de la lettre, il est écrit que, suite à l'exécution de la

 18   mission, il conviendra de démobiliser les conscrits, de leur donner des

 19   certificats et de les informer des emplacements dans les archives où seront

 20   placé leur livrets signés par le général Gotovina.

 21   Donc saviez-vous -- avez-vous su à un moment ou à un autre que votre

 22   mobilisation avait été acceptée par le ministre Susak ainsi que par le

 23   général Gotovina ?

 24   R.  Oui, je le savais.

 25   Q.  Merci.

 26   Y a-t-il eu un rapport concernant les activités de cette équipe de déminage

 27   pendant la période s'étendant d'août à septembre 1995 ? Y a-t-il donc eu un

 28   tel rapport rédigé par vos soins ?

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  1   R.  Oui, il y avait bien un tel rapport.

  2   Q.  Peut-être pourrions-nous examiner la pièce D1030 [comme interprété].

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons, Maître Kay,

  4   je n'ai pas trouvé ce document du 18 septembre qui porte maintenant la cote

  5   D1734 parmi la liste de documents que vous aviez l'intention d'utiliser.

  6   Est-ce qu'il figure sur votre liste 65 ter ?

  7   M. KAY : [interprétation] Il figure sur la liste 65 ter de l'Accusation,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 10   M. KAY : [aucune interprétation]

 11   M. WAESPI : [interprétation] Mais pas pour ce témoin, c'est sur notre liste

 12   globale, notre liste 65 ter globale.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je présume, Monsieur

 14   Waespi, que votre absence d'objection concernait également le versement de

 15   ce document en tant que pièce à conviction potentielle ?

 16   M. WAESPI : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je m'attendais à ce qu'il en

 18   soit ainsi. En effet, donc il n'y a pas d'objection. Alors, continuez, s'il

 19   vous plaît, Maître Kay.

 20   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Alors, nous avons en ce moment à l'écran un rapport qui s'affiche,

 22   portant la date du 22 septembre 1995, et nous y voyons une liste de noms.

 23   S'agissait-il ici des personnes qui étaient les membres de votre

 24   équipe de déminage ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si nous examinons les tâches qui sont ici listées, nous voyons qu'il y

 27   a différentes installations. Il y a la voie de chemin de fer, la centrale

 28   hydroélectrique, la laiterie, il y a une ferme piscicole à Srb et

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  1   différents autres endroits et institution.

  2   Est-ce que ce sont bien là les travaux qui ont été entrepris par vous-même

  3   et votre équipe ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Les désinstallations civiles sont identifiées ici ainsi que des

  6   installations militaires des entrepôts à Kosovo.

  7   De quel type d'entrepôts d'agissait-il, si vous vous en souvenez ?

  8   R.  C'était des installations militaires à Krka. Il y avait le centre de

  9   Vitorog qui était une installation militaire. Il y avait une quantité, une

 10   certaine quantité d'explosifs qui y étaient présente. Je crois qu'il y

 11   avait environ 400 kilogrammes d'explosifs disposés en -- répartis entre une

 12   quinzaine de tranchées. Il y avait également un wagon blindé dans un tunnel

 13   que nous avons retrouvé chargé d'une assez grande quantité d'explosifs, et

 14   puis il y avait cet entrepôt de Bender près de la gare de Padzara [phon], à

 15   proximité d'une exploitation agricole. Nous y avons également retrouvé une

 16   assez grande quantité d'explosifs. Puis nous avons transporté tous ces

 17   explosifs et ces munitions vers Knin, et de là en direction de Sibenik.

 18   Q.  Vous avez parlé de Bender. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que

 19   vous avez fait là-bas ? Comment des munitions ont pu y être retrouvées ?

 20   Comment vous vous êtes rendu sur place ?

 21   R.  Lorsque nous avons examiné la voie de chemin de fer, nous avons trouvé

 22   cet entrepôt, et nous devions passer par cette voie de chemin de fer

 23   lorsque nous nous rendions donc à cet entrepôt. A notre retour à Knin, nous

 24   avons demandé l'aide de M. Cermak pour organiser le transport de ces

 25   munitions et de ces explosifs. Lorsque nous avons vu les quantités en jeu,

 26   c'était 70 ou 80 tonnes, et lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous

 27   disposions de carte, bien entendu, mais le risque était important. C'est M.

 28   Cermak qui a permis que M. Pero Pasic nous accompagne, qui était du cru. Si

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  1   bien qu'il nous a accompagné sur place, c'est à deux reprises en deux

  2   voyages que nous avons procédé au changement de ces explosifs et rédiger la

  3   documentation -- et consigner les quantités correspondantes en bonne et due

  4   forme.

  5   Q.  Merci.

  6   M. KAY : [interprétation] Alors peut-on passer au document portant la cote

  7   D763, s'il vous plaît.

  8   Q.  Il s'agit d'un document intitulé ordre à l'attention de la Garnison de

  9   Knin et il est signé par le général Cermak. Le document émane de la

 10   garnison de Knin.

 11   Dans ce document, il est fait référence à un enlèvement ou à un nettoyage

 12   urgent de l'entrepôt militaire de Plavno dans le but de rendre possible le

 13   retour de la population dans cette zone aussi rapidement que possible, et

 14   je cite :

 15   "J'émets par la présente l'ordre suivant, nettoyer l'installation et

 16   le terrain dans le village de Plavno aussi rapidement que possible de façon

 17   urgente. La personne responsable est le lieutenant Vuk.

 18   "Prenez en charge les mines et les explosifs," et cetera "et l'entrepôt

 19   constitue une priorité. La personne responsable est le lieutenant Vuk."

 20   Une commission a été constituée dont vous étiez membre et un rapport devait

 21   être rédigé suite à cette activité particulière, les ressources étaient

 22   censées étaient censées être attribuées à la section de la logistique basée

 23   à Sibenik.

 24   Alors est-ce que cet ordre du général Cermak a trait à des munitions que

 25   vous avez décrites comme ayant été retrouvées près de Knin ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. KAY : [interprétation] Alors si nous passons à la pièce D1020.

Page 23252

  1   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française dans la question précédente de

  2   Me Kay, remplacer nettoyage ou enlèvement par déblayage. Reprise des

  3   débats.

  4   M. KAY : [interprétation]

  5   Q.  Nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'un rapport du colonel Frkic

  6   concernant les confiscations d'équipement et de matériel pris dans

  7   l'entrepôt de la gare du hameau de Plavno-Benderi, et cela est remis au

  8   général Cermak. On trouve une description de la façon dont on s'est rendu à

  9   Bender, une description des armes et des munitions qui ont été emportées à

 10   destination de la 306e Base de la Logistique située à Sibenik.

 11   Est-ce que cela constitue une description exacte des événements ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez dit qu'il y avait des munitions et des explosifs qui avaient

 14   été retrouvés, mais quelle quantité cela représentait-il ? Quel était

 15   l'ordre de grandeur pour ce qui est des explosifs retrouvés à cet endroit ?

 16   R.  Il s'agissait d'un entrepôt militaire en fait c'était un bâtiment d'une

 17   entreprise autogestionnaire me semble-t-il ou je ne sais pas. En fait, il y

 18   avait des mitrailleuses; il y avait d'autres armes et il y a toute une

 19   liste détaillant les munitions, les bombes, les explosifs qui s'y

 20   trouvaient. Nous avons fait une liste détaillée. Je pense qu'il y avait 70

 21   à 80 tonnes à tel point que nous avons dû procéder à deux voyages avec des

 22   camions pour pouvoir transférer l'ensemble.

 23   Q.  Si nous passons à la page suivante, nous voyons une liste. Reportez-

 24   vous au type de munitions qui ont été retrouvées sur ces sites. Vous voyez

 25   l'ordre des lance-grenades à main, des obus, des roquettes, des grenades.

 26   Si nous passons à la page 2, nous voyons que cela se poursuit. Alors

 27   comment et dans quelle condition ce matériel était-il entreposé dans ce

 28   bâtiment, était-ce sécurisé ?

Page 23253

  1   R.  C'était -- cela se trouvait dans la case d'un bâtiment alors du point

  2   de vue de la sécurité ce n'était pas un niveau de sécurité très élevé.

  3   Q.  Est-ce que la présence de matériaux de ce type dans cette zone à

  4   l'époque constituait-elle un danger ?

  5   R.  Cela représentait un grand danger et on ne se sentait pas du tout à

  6   l'aise en passant dans la zone. A chaque instant, il y avait un risque

  7   d'explosion et nous aurions tous pu y rester si un piège explosif avait été

  8   déclenché.

  9   Q.  Merci.

 10   M. KAY : [interprétation] Peut-on maintenant passer au document portant la

 11   cote D765, s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, je voudrais juste obtenir

 13   une précision concernant cette liste. Au point numéro 2 est indiqué que

 14   l'on a un RBR, Zolja M-80, 264 [comme interprété] millimètres. Est-ce qu'il

 15   s'agissait de munitions ou d'un lance-roquettes ? Vous en souvenez-vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Zolja ce sont des lanceurs portatifs, oui,

 17   des lance-roquettes portatifs.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. KAY : [interprétation]

 20   Q.  Alors et la quantité correspondante est de 158 unités d'après cette

 21   page, n'est-ce pas ?

 22   M. KAY : [interprétation] Alors passons, s'il vous plaît, à la page 2.

 23   Excusez-moi, Monsieur le Président, nous sommes revenus en arrière et peut-

 24   être que le document était déjà prêt.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entendu.

 26   M. KAY : [interprétation] Oui. Alors en version croate nous avons le

 27   chiffre de 150. Nous pouvons voir ça clairement s'il n'y a pas de

 28   questions, pouvons-nous poursuivre.

Page 23254

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kay, mais la liste dit qu'il

  2   y a 150 cartons, 150 caisses. Alors l'unité c'est une caisse, donc, il y a

  3   158 caisses; est-ce que cela signifie qu'il y avait 158 caisses contenant

  4   des lance-roquettes portatifs M-80 de type Zolja ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense qu'il s'agissait de 158 lance-

  6   roquettes Zolja, mais je ne m'en souviens vraiment pas. Tout ce que je puis

  7   dire c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez dit qu'il y avait de très

  9   grandes quantités de toutes différentes armes et munitions. Mais ici, nous

 10   avons un chiffre qui est le troisième par ordre décroissant pour ce qui du

 11   nombre des différentes armes et munitions retrouvées.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait véritablement autant que

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Kay.

 15   M. KAY : [interprétation]

 16   Q.  Alors reportez-vous au point numéro 3, c'est le chiffre correspondant

 17   au fusil lance-roquettes sans recul de type M-60 de 82-millimètres. Il

 18   s'agit bien de cela, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains fort que cela ne soit pas une

 22   véritable réponse à la question qui a été posée.

 23   Je voudrais juste vérifier une chose pour commencer, peut-être avez-

 24   vous répondu, mais peut-être est-ce moi qui ne suis suffisamment familier

 25   avec ces questions.

 26   Cela signifie donc qu'il y a ici 22 roquettes, qui peuvent être

 27   tirées par un lance-roquettes sans recul; est-ce cela que je dois

 28   comprendre ?

Page 23255

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Poursuivez, Maître Kay.

  4   M. KAY : [interprétation] Merci. Je pense que le reste est tout à fait

  5   clair.

  6   Pouvons-nous passer maintenant au document portant la cote D765, s'il vous

  7   plaît ?

  8   Q.  Nous voyons ici une requête demandant un transfert temporel, rédigé le

  9   22 août 1995 par le général Cermak, c'est adressé au général de division

 10   Cuk, de la 1ere Brigade des Gardes. Il y est fait état d'un besoin

 11   exceptionnel de transporter des munitions aux fins de déblayer le terrain

 12   et les installations. Ensuite, il est demandé au major Vuk et au lieutenant

 13   Plemencic ainsi qu'au lieutenant Perkovic -- ou plutôt, il est demandé que

 14   ces personnes soient transférées au sein de la garnison, puisqu'ils

 15   intervenaient déjà depuis le 8 août 1995, dans ces activités. Le colonel

 16   Gregorovic a été informé de cette requête dans un courrier du 15 août 1996,

 17   informant de la nécessité d'apporter une solution rapide à cela. Une

 18   requête supplémentaire a été émise demandant le transfert temporaire de

 19   deux autres hommes, le lieutenant Teskeredzic et le lieutenant Halas -- le

 20   sergent Halas. 

 21   Alors, est-ce que vous étiez au courant à l'époque que M. Cermak avait

 22   également demandé que d'autres hommes soient adjoints à ces travaux de

 23   déblayage y compris le lieutenant Teskeredzic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que le lieutenant Teskeredzic dont il est question ici, c'est

 26   bien vous -- est-ce que le lieutenant Teskeredzic dont il est question ici

 27   a un lien avec vous ?

 28   R.  Oui, c'est mon fils.

Page 23256

  1   Q.  Etait-il impliqué, participait-il aux opérations de déblayage ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez émis des rapports supplémentaires concernant le

  4   déblayage de la jonction ferroviaire Vitorog -- de Vitorog.

  5   Nous pouvons voir cela dans le document portant la cote D1031.

  6   Nous avons ici un rapport concernant la jonction ferroviaire de

  7   Vitorog, rapport qui est rédigé et remis par vous, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions sur ce sujet.

 11   Alors je voudrais avancer maintenant pour aborder d'autres travaux.

 12   Q.  Avez-vous participé aux travaux de réparation de la ferme piscicole de

 13   Knin ?

 14   R.  Oui, c'est mon métier, c'est là où je pouvais intervenir de la façon la

 15   plus adéquate pour apporter mon aide.

 16   Q.  Qu'avez-vous trouvé sur place, dans quel était cette ferme piscicole,

 17   cet élevage ?

 18   R.  Il fallait quotidiennement nettoyer les grilles dans ces élevages de

 19   truites, pour assurer une bonne circulation d'eau. Par exemple, dans les

 20   bassins où se trouvent les alvins, l'eau doit circuler et être changée

 21   complètement jusqu'à 120 fois par jour. Donc il faut de grandes quantités

 22   d'eau, une fois que l'on interrompt et que l'on arrête la circulation

 23   d'eau, et que les grilles sont bouchées par des excréments ou d'autres

 24   matières, les poissons commencent à dépérir. Donc nous devions rétablir des

 25   conditions d'élevage normales, et ce, dès que possible afin d'empêcher un

 26   dépérissement de ces poissons.

 27   Q.  Merci. Avez-vous émis un rapport à l'attention de M. Cermak pour

 28   l'informer des conditions que vous avez trouvées sur place, les conditions

Page 23257

  1   dans lesquelles se trouvait cet élevage, cette ferme piscicole ?

  2   R.  Oui, j'ai envoyé un rapport.

  3   M. KAY : [interprétation] Cela correspond au document portant la cote

  4   D1033, Monsieur le Président, et je n'ai pas l'intention de me pencher plus

  5   avant dessus. Cela est abordé dans la déclaration du témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est versé déjà au dossier.

  7   M. KAY : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  9   M. KAY : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce 2D00547 ?

 10   Q.  Ce document porte donc la cote 2D00547 sur notre liste 65 ter; pouvez-

 11   vous voir ce document devant vous, qui porte la date du 18 septembre 1995 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  L'en-tête mentionne : "Le poste le commandement avancé de Knin,

 14   district militaire de Split." Il s'agit d'une proposition pour citation par

 15   le président de la République de Croatie au motif des succès rencontrés

 16   dans l'accomplissement des tâches pendant l'opération Tempête. Il a une

 17   liste de noms de différentes personnes dont vous-même qui, des personnes

 18   qui ont été identifiées comme étant membres de votre équipe, et que l'on

 19   propose donc pour citation.

 20   Est-ce que vous étiez au courant que l'on vous avait ainsi mis en avant,

 21   vous et votre équipe, pour une éventuelle citation au titre du travail que

 22   vous aviez accompli ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous reçu cette citation pour le travail accompli ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Alors si nous passons à la page 2, nous pouvons voir une justification,

 27   cela est signé par le commandant de la garnison de Knin, le général Cermak,

 28   et s'y trouve décrit la nature des travaux dans lequel vous avez été partie

Page 23258

  1   prenante.

  2   Merci. Alors je n'ai pas besoin de vous poser d'autres questions sur ce

  3   sujet.

  4   M. KAY : [interprétation] Peut-être pourrait-on verser ce document,

  5   Monsieur le Président ?

  6   M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

  7   Monsieur le Président, je voudrais juste éviter qu'il y ait le moindre

  8   malentendu. Dans le compte rendu d'audience, la lettre émane de la Garnison

  9   de Knin et elle est adressée au poste de commandement de Knin.

 10   M. KAY : [interprétation] Oui, en effet. C'est une erreur de ma part, et je

 11   m'excuse.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection je demande

 13   une cote au Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D1735. Je

 15   vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la pièce D1735 est

 17   versée au dossier.

 18   M. KAY : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Kay, j'ai

 20   une question. Vous avez reconstruit la chronologie de la mobilisation de ce

 21   témoin. Donc si j'ai bien compris, cela commence à la mi-août, il y a une

 22   demande avec un rétroactif à la mi-août.

 23   Ensuite, au 6 septembre, vous avez montré la décision qui a été prise

 24   à ce sujet et ensuite la demande a été réitérée. Le document du 6 septembre

 25   fait référence à un autre document qui a été écrit le 4 septembre. Je fais

 26   référence ici à la pièce D17 --

 27   M. KAY : [interprétation] La pièce 1028.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la lettre dont la teneur est

Page 23259

  1   le refus de la demande de mobilisation. Il y a référence à un document du 4

  2   septembre mais on ne l'a pas vu. Donc il nous manque quelque chose dans

  3   cette chronologie. Y a-t-il une raison bien précise pour laquelle vous

  4   n'avez pas présenté cette demande du 4 septembre, ou bien est-ce que c'est

  5   parce que vous êtes passé directement de la mi-août au 6 septembre ?

  6   M. KAY : [interprétation] Je vais essayer de vous expliquer. Je n'essaie

  7   absolument pas de cacher quoi que ce soit. Je veux que les choses soient

  8   absolument transparentes. 15 ans plus tard nous trouvons des documents mais

  9   parfois dans une chaîne de correspondance il y a un document qui manque. Ce

 10   n'est pas parce que mon équipe n'a pas essayé de la trouver.

 11   Nous avons essayé -- nous recherchons dans toutes les bases de

 12   données pour essayer de trouver tous les documents concernant une affaire,

 13   mais parfois il nous en manque un. Nous n'avons absolument pas à mettre la

 14   main dessus. Nous dépensons énormément de temps et d'efforts à essayer

 15   d'avoir une chaîne de document complète, mais je tiens à vous rappeler que

 16   la plupart du temps lorsque nous essayons de rétablir un déroulement

 17   chronologique avec des documents nous essayons d'avoir tous les documents.

 18   Nous faisons de notre mieux mais sachez que nous travaillons à partir d'un

 19   grand nombre de sources, la liste 65 ter de l'Accusation, d'autres

 20   documents --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il suffisait de nous dire,

 22   nous n'avons pas pu trouver le document c'est pour ça qu'il ne figure pas

 23   dans notre dossier. Ça explique tout. Cela nous suffit. C'est parce que

 24   vous nous avez présenté le document du 19 août, la demande a été faite le

 25   18 ou le 19 août et je crois que c'est le 19.

 26   M. KAY : [interprétation] Oui, le 19.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voulions juste faire remarquer

 28   qu'il y a un élément qui manque dans le déroulement chronologique.

Page 23260

  1   M. KAY : [interprétation] Oui, il y a demande de mobilisation au refus.

  2   Ensuite on remonte au ministère de la Défense, refus, et ensuite on obtient

  3   finalement la permission; cela explique un peu le déroulement de l'affaire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Waespi, avez-vous copie

  5   de ce document, ce fameux document du 4 septembre ?

  6   M. WAESPI : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas. Je peux essayer de

  7   le trouver.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il est bien d'avoir tous les

  9   éléments dans la chaîne.

 10   M. KAY : [interprétation] Ecoutez, si l'Accusation peut nous trouver le

 11   document nous lui en serons extrêmement reconnaissants. Nous avons déployé

 12   énormément d'effort nous n'avons pas réussi à mettre la main sur ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les autres équipes de la

 15   Défense ont-ils des questions ?

 16   Monsieur Kehoe.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Pas de question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, avez-vous des

 19   questions.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, êtes-vous prêt à

 22   contre-interroger le témoin ?

 23   M. WAESPI : [interprétation] Tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est maintenant le

 25   conseil de l'Accusation, M. Waespi, qui va vous poser des questions dans le

 26   cadre du contre-interrogatoire.

 27   Pour mon information, j'aimerais savoir exactement que l'on prononce

 28   votre nom car Me Kay et moi-même nous ne le prononçons pas de la même façon

Page 23261

  1   et j'aimerais bien ne pas écorcher votre nom.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon nom c'est Teskeredzic et se prononce

  3   Teskeredzic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  5   Monsieur Waespi, c'est à vous.

  6   M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Contre-interrogatoire par M. Waespi : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Teskeredzic. Avez-vous un diplôme

  9   universitaire ?

 10   R.  Oui, je suis diplômé de l'école vétérinaire. J'ai une maîtrise

 11   d'océanographie et un doctorat que j'ai obtenu auprès de la faculté

 12   d'agriculture, et je suis conseiller scientifique. Donc j'ai un doctorat

 13   universitaire en agronomie et je suis conseiller scientifique, donc je suis

 14   aussi professeur d'université.

 15   Q.  Je vous remercie. J'ai beaucoup de mal à prononcer votre nom moi aussi

 16   mettre l'accent tonique au bon endroit je vais donc vous appeler

 17   professeur.

 18   R.  Très bien.

 19   Q.  J'aimerais que nous voyons plus clair en ce qui concerne vos fonctions

 20   au sein de l'armée croate. Donc dans la pièce D1732 il s'agit du deuxième

 21   paragraphe donc dans votre déclaration. Si j'ai bien compris, en juillet

 22   1991, vous avez rejoint les rangs de la Défense de la Croatie et êtes

 23   devenu commandant de l'Unité spéciale chargée du Déminage et des opérations

 24   navales. Donc quand avez-vous commencé à commander cette unité ?

 25   R.  Depuis le premier jour, le jour auquel vous avez fait référence,

 26   jusqu'à la fin 1994 ?

 27   Q.  Votre assistant était le colonel Jerko Domancic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 23262

  1   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu à Knin, était-il aussi votre assistant ?

  2   Vous vous êtes rendu à Knin en août 1995.

  3   R.  Oui. C'est le meilleur expert en déminage que je connaisse, c'est le

  4   meilleur expert dans son domaine en ce qui concerne les explosifs et le

  5   déminage. C'est pour cela que j'aimais l'avoir sous la main.

  6   Q.  En ce qui concerne les autres membres de votre équipe, que vous avez

  7   fait venir en 1995, il s'agit aussi des membres de cette unité que vous

  8   commandiez de 1991 à 1994, n'est-ce pas ? Ce sont les mêmes personnes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Teskeredzic.

 11   J'aimerais maintenant que nous nous attardions sur le paragraphe de votre

 12   déclaration. Vous dites avoir appris que M. Cermak avait été nommé

 13   commandant de la Garnison de Knin et vous l'avez appris à la radio. Est-ce

 14   que vous vous souvenez de la teneur du message qui a été diffusé à la radio

 15   ?

 16   R.  Comme je l'ai dit dans ma déclaration, je suivais les événements.

 17   J'étais en vacances et je suivais un peu les événements. Lorsque j'ai

 18   appris que M. Cermak avait été nommé chef de la garnison de Knin, je l'ai

 19   contacté par téléphone et je lui ai offert mon aide, ainsi que l'aide de

 20   mes collègues. Je pensais que nous serions utiles pour essayer de remettre

 21   un peu d'ordre à Knin. J'avais entendu parler de sa nomination à la radio.

 22   Q.  Mais pouvez-vous nous dire quel jour vous avez entendu cela, le 6 août

 23   ou le 5 ?

 24   R.  Le 5 août, le 5. Je crois que j'étais déjà à Knin, le 6.

 25   Q.  Vous souvenez-vous du nom de la station de radio dans laquelle vous

 26   avez entendu ce message ?

 27   R.  La radio de Zagreb, sans doute, la télévision, même, peut-être, de

 28   Zagreb. Oui. Je crois que j'ai même entendu cela à la télévision. Ben, de

Page 23263

  1   toute façon, je suivais la radio et la télévision à l'époque.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé de radio, Monsieur

  3   Waespi, mais dans la déclaration, il est écrit, on parle des médias

  4   uniquement et le mot "radio" n'apparaît qu'à la page 25, ligne 10.  

  5   M. WAESPI : [interprétation] Non, le paragraphe 4, ligne 5, il est écrit :

  6   "Par la suite, j'ai entendu qu'il avait été nommé à la radio."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Je suis désolé. Je n'avais

  8   regardé que la deuxième ligne. J'avais oublié d'étudier le reste du

  9   paragraphe.

 10   M. WAESPI : [interprétation]

 11   Q.  Poursuivons et passons maintenant au paragraphe 5 de votre déclaration

 12   où vous dites, que, et je cite :

 13   "Sur la route de Knin, je me suis arrêté à Zadar et j'ai rendu compte, je

 14   me suis présenté au QG du général Gotovina."

 15   De quel type de QG s'agissait-il ?

 16   R.  Il y avait une armée sous son commandement à cette époque-là. J'allais

 17   quand même dans une zone de guerre et je tenais à avoir un peu

 18   d'informations afin de ne pas tomber aux mains de l'ennemi. Je voulais

 19   savoir un petit peu quelle était la situation à Knin.

 20   Q.  Vous avez parlé à l'officier de permanence. Enfin, c'est ce qui est

 21   écrit dans votre déclaration de témoin. Vous souvenez-vous de son grade ou

 22   de son nom ?

 23   R.  Non, absolument pas.

 24   Q.  Vous poursuivez ensuite en disant que vous vouliez qu'un des employés

 25   de ce QG vous soit alloué ou peut-être pour vous servir de guide, puisqu'il

 26   s'agissait de se rendre dans une zone de guerre. Avez-vous eu droit à une

 27   escorte, donc ?

 28   R.  Oui, quelqu'un est venu avec nous, mais je ne me souviens plus très

Page 23264

  1   bien de qui il s'agissait. Il y avait pas mal d'animation à l'époque, et 15

  2   ans se sont écoulés. Je ne me souviens pratiquement plus des visages et

  3   très certainement pas des noms. Mais je me souviens d'avoir été escorté

  4   puisque quand même, la région n'était pas très sûre.

  5   Q.  Ensuite, vous dites que vous avez informé vos collègues, le colonel

  6   Domancic, M. Tomsic, Ivo Maljur et M. Vuk, qui eux se trouvaient à Zagreb,

  7   si je ne m'abuse, ainsi que Hvar. Comment les avez-vous contactés ?

  8   R.  Par téléphone.

  9   Q.  Mais d'où avez-vous téléphoné ?

 10   R.  Je crois qu'au départ, je leur ai téléphoné quand j'étais à Osor, alors

 11   que je me trouvais au départ. Je leur ai d'abord téléphoné pour savoir un

 12   petit peu quelle était la situation, et dès que j'ai su que M. Cermak avait

 13   été nommé, je les ai contactés.

 14   Q.  Vous dites que vous vous trouviez à Osor en vacances, c'est cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Où se trouve Osor ?

 17   R.  Osor se trouve sur l'île de Cres. C'est entre Cres et Losinj, c'est une

 18   autre -- entre l'île de Cres, c'est sur la côte l'île de Cres en face de

 19   l'île de Losinj.

 20   Q.  Très bien. Quand on regarde à Split, est-ce que ça se trouve au nord de

 21   Split ou au sud de Split ?

 22   R.  C'est au nord de Split.

 23   Q.  Très bien. Donc, vous nous avez parlé de votre équipe, équipe que vous

 24   dirigiez, n'est-ce pas, et M. Domancic était votre assistant ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Très bien. Passons ensuite à votre mobilisation. Me Kay en a parlé

 27   longuement. Donc, vous avez été mobilisé au sein de la Garnison de Knin,

 28   dans les rangs de la Garnison de Knin, n'est-ce pas ? C'est l'unité au sein

Page 23265

  1   de laquelle vous avez été mobilisé, donc qui possède un numéro de VP ?

  2   R.  En effet.

  3   Q. Vous avez été mobilisé dans les rangs de cette unité sur ordre du

  4   général Cermak ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  D'après la pièce D1027 - donc, on n'a pas besoin de l'afficher à

  7   nouveau - mais nous voyons que vous vous êtes mis immédiatement au travail,

  8   dès le 6 août, sans régularisation administrative de votre statut. Donc,

  9   les autorisations officielles provenant des autorités au-dessus de M.

 10   Cermak n'étaient pas prêtes à l'époque, mais vous vous êtes quand même mis

 11   au travail immédiatement ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, M. Cermak a pu vous contacter ou alors, vous l'avez contacté.

 14   C'était facile, et il a pu vous demander de travailler pour lui et ce, sans

 15   autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Au paragraphe 9 de votre de votre déclaration de témoin, vous dites que

 18   vous répondiez à toute demande d'assistance.

 19   Mais pourriez-vous nous dire d'où émanaient ces demandes

 20   d'assistance, si tenté que vous vous en souveniez ?

 21   R.  Bien sûr que je m'en souviens. Il y avait des gens qui revenaient, ils

 22   rentraient chez eux. Il y avait aussi des représentants de la compagnie

 23   d'électricité locale, enfin des membres des unités militaires qui ont

 24   demandé de les escorter lorsqu'ils devaient vérifier la ligne de chemin de

 25   fer parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Donc on allait avec eux.

 26   Donc les volontaires, on était prêt à répondre à toute demande. Nous

 27   étions là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident grave qui aurait

 28   pu provoquer des blessures ou des morts, pour éviter donc que quelqu'un ne

Page 23266

  1   saute sur une mine.

  2   Q.  Donc le lieutenant Vuk faisait partie de votre équipe, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Voyons maintenant la pièce D763. Il s'agit d'un document que nous avons

  5   déjà vu ce matin.

  6   On voit ici que des membres de votre équipe ont reçu l'ordre par le général

  7   Cermak d'effectuer certaines missions. C'est bien ce qui est écrit, n'est-

  8   ce pas ? Paragraphe 1, par exemple.

  9   R.  Etant donné la quantité énorme d'explosifs et de munitions dans la

 10   région, il fallait tout déblayer, il fallait absolument tout déblayer pour

 11   que la population ne soit plus en danger.

 12   Q.  Le général Cermak a chargé le lieutenant Andjelko Vuk de déblayer le

 13   terrain dans le village de Plavno le plus rapidement possible; c'est cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au paragraphe 3, on voit qu'une commission de trois membres a été

 16   nommée par le général Cermak, commission dont vous faisiez partie ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Très bien, je vous remercie.

 19   Au paragraphe 9 de votre déclaration de témoin, vous parlez de différentes

 20   personnes, notamment M. Modrusan et le M. Margus -- le Dr Margus. C'est le

 21   général Cermak qui vous les a rendus, vous les a mis à disposition, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Où se trouve ce passage, s'il vous plaît ?

 24   M. WAESPI : [interprétation] Passons à la pièce, s'il vous plaît, D1119.

 25   Q.  Donc on voit ici un ordre signé par le général Cermak, demandant que

 26   Zvonko Modrusan, employé de l'institut Boskovic, soit mis à disposition du

 27   commandant de la garnison de Knin ?

 28   R.  En effet.

Page 23267

  1   Q.  Donc le général Cermak pouvait mettre des personnes à disposition de

  2   qui que ce soit; c'est bien cela ?

  3   R.  Oui. Il a essayé de mettre à disposition des gens qui pouvaient nous

  4   aider à traiter tous ces problèmes. Ici c'était par exemple un problème

  5   piscicole.

  6   Q.  Alors ce M. Modrusan, il est bien arrivé, il vous a aidé à remettre

  7   cette ferme piscicole en ordre de marche ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  La même chose s'applique à M. Margus; c'est cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Oui. Donc c'est M. Cermak qui lui a donné l'ordre de venir et il s'est

 12   en effet présenté ?

 13   R.  On ne peut pas dire qu'il lui a donné l'ordre, il lui a demandé de

 14   venir.

 15   Q.  Mais où se trouve le mot "demander," dans ce document ?

 16   R.  Ecoutez, il ne pouvait pas d'ordre à l'institut, ce n'est pas possible.

 17   C'est peut-être une erreur de sa part, en ce qui me concerne aussi. Il a

 18   soi-disant écrit un ordre alors que aurait dû être une demande, et rien de

 19   plus.

 20   Q.  Cela dit, M. Cermak a bel et bien écrit "ordre," et non pas "demande."

 21   Vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

 22   R.  Oui, en effet, mais je crois que c'est une erreur parce que, écoutez, à

 23   qui est-ce qu'il envoie ça en fait ?

 24   Q.  Est-ce que vous voyez ce document pour la première fois ?

 25   R.  Non, non, je l'ai déjà vu. Mais bon il envoie un ordre à l'attention de

 26   l'institut Rudjer Boskovic.

 27   Q.  Lorsque l'équipe de la Défense vous a montré cet ordre, est-ce que vous

 28   leur avez dit que d'après vous il s'agissait d'une erreur, que ce n'est pas

Page 23268

  1   un ordre ?

  2   R.  Oui, à mon avis l'institut Rudjer Boskovic, les parcs nationaux étaient

  3   d'accords, ils étaient d'accords. Mais il leur fallait un document officiel

  4   permettant de mettre tous ces gens en disponibilité afin qu'ils puissent

  5   aller résoudre tous les problèmes qui leur incombaient.

  6   Q.  Mais donc au paragraphe 2 de ce document, il est écrit que cet ordre

  7   rentrera immédiatement en vigueur ?

  8   R.  Oui, oui puisqu'ils étaient déjà sur le terrain. On était déjà en train

  9   de travailler, et toutes les personnes qui se rendaient sur place avaient

 10   besoin d'un document officiel pour pouvoir effectuer ces opérations de

 11   déminage qui permettent quand même de sauver des vies, et aussi pour

 12   remettre en service les fermes piscicoles pour sauver les poissons. Il

 13   fallait un document officiel, indiquant que telle et telle personne

 14   s'occupait de déminage ou de maintenance.

 15   Q.  Il y a quelques minutes, je vous ai demandé si vous aviez fait part à

 16   la Défense du fait que vous pensiez qu'il s'agissait d'une erreur. Vous

 17   avez répondu par l'affirmative. A la ligne 12 de la page 31.

 18   Alors quand est-ce que vous avez averti la Défense que selon vous il

 19   s'agissait d'une erreur ?

 20   R.  [aucune interprétation] 

 21   L'INTERPRÈTE : Pas de réponse.

 22   M. WAESPI : [interprétation]

 23   Q.  Avez-vous juste acquiescé à ma question et rien de plus ?

 24   R.  Je ne comprends pas.

 25   Q.  Je vais être plus clair. Vous nous avez -- avez-vous dit à un moment ou

 26   à un autre à la Défense que, selon vous, cet ordre était une erreur, que M.

 27   Cermak n'avait pas émis d'ordre ?

 28   R.  Non, je pense que nous n'avons -- pas abordé ce point.

Page 23269

  1   Q.  Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Témoin Teskeredzic.

  2   R.  Non, enfin c'est Teskeredzic, prononciation donc visiblement très

  3   difficile.

  4   Q.  Oui. Je vais tout simplement vous appeler, "Professeur," ce sera plus

  5   simple. Donc je vous remercie, Monsieur le Professeur.

  6   M. WAESPI : [interprétation] Mais peut-être serait-il temps de faire la

  7   pause ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, nous allons prendre une petite

  9   pause et vous pourrez vous entraîner à prononcer le nom de notre témoin

 10   pendant la pause. Ainsi donc nous allons faire la pause.

 11   Mais, Monsieur Waespi, de combien de temps avez-vous encore besoin ?

 12   M. WAESPI : [interprétation] Une demi-heure suffira.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   Ah, nous pouvons donc envisager en avoir rapidement fini avec ce témoin

 15   aujourd'hui. Maître Kay, avez-nous quelqu'un d'autre ?

 16   M. KAY : [interprétation] Je crois qu'il est en route, mais uniquement en

 17   route parce que nous pensions que ce témoin allait nous prendre toute

 18   l'audience. Donc il est imprévu pour demain.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la conséquence de tout cela,

 20   Maître Kay ?

 21   M. KAY : [interprétation] La conséquence c'est que nous risquons de

 22   terminer rapidement aujourd'hui et que nous pourrons entamer la comparution

 23   du témoin suivant demain.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons penser à tout

 25   cela pendant la pause et nous reprendrons à 11 heures.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, continuez, s'il vous

Page 23270

  1   plaît.

  2   M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Teskeredzic, passons maintenant au document portant la cote

  4   D765; il me semble qu'il vous a déjà été présenté ce matin. Il s'agit d'une

  5   demande de transfert provisoire concernant un certain nombre d'individus, y

  6   compris M. Andjelko Vuk. Alors en anglais, nous voyons qu'on lui a attribué

  7   le rang de major, mais il me semble qu'il était lieutenant en fait, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  Non, il était bien major.

 10   Q.  Merci.

 11   Alors les noms figurent ici, Vuk, Plemencic, Perkovic, votre fils, M.

 12   Halas. Qui a proposé ces différents noms à M. Cermak en avançant qu'il

 13   s'agissait là de personnes en mesure de travailler à vos côtés ?

 14   R.  C'était moi.

 15   Q.  Merci. Merci, Professeur. Passons maintenant à un autre sujet. C'est le

 16   document portant la cote 2136, dans la liste 65 ter, que nous avons ici. Il

 17   s'agit d'une lettre datée du 27 août, et adressée au chef de  -- je cite :

 18   "L'administration de l'Etat chargée de la Protection des ressources

 19   naturelles et de l'héritage culturel."

 20   Q.  Alors peut-être voudrez-vous prendre connaissance rapidement de ce

 21   document ?

 22   R.  Oui, je l'ai lu.

 23   Q.  Il est indiqué au paragraphe 1, un équipement spécifié qui apparemment

 24   serait en possession du chef de cette institution, et qui doit être remis

 25   au commandement de la garnison de Knin, et à vous-même, Monsieur

 26   Teskeredzic. Alors de quel type d'équipement s'agissait-il, si vous vous en

 27   souvenez ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens. C'est le poste militaire auquel j'appartenais

Page 23271

  1   précédemment. Ils ont prêté du matériel -- ils ont emprunté du matériel

  2   auprès de l'administration de l'Etat, auprès de M. Marijan Orlic, et quand

  3   j'ai quitté l'armée, cet équipement n'avait toujours pas été rendu. A cette

  4   étape-là, nous avons considéré qu'il ne devait pas rester dans le cadre de

  5   l'administration de l'Etat, qu'il devait être au contraire être rendu,

  6   restitué à l'armée. Il y avait des équipements de plongée dont nous avions

  7   besoin, par exemple, aux chutes d'eau de Roski afin de sécuriser la zone et

  8   de vérifier s'il y avait des engins explosifs et des mines qu'il fallait

  9   écarter. Donc au sein de cet équipement, il y avait ces équipements de

 10   plongée.

 11   Q.  Vous rappelez-vous avoir finalement reçu les équipements manquants ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si le général Cermak a peut-être déposé

 14   une plainte contre M. Madar [phon] ainsi qu'il l'indiquait dans la lettre

 15   que nous avons sous les yeux ?

 16   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Merci.

 18   M. WAESPI : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce

 19   document, Monsieur le Président.

 20   M. KAY : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le

 23   document reçoit la cote P2651.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P5621 est versée au dossier.

 25   M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Alors, Monsieur Teskeredzic, vous avez émis un certain nombre de

 27   rapports à l'intention de M. Cermak. D'une certaine façon, vous faisiez

 28   état, vous rendiez compte du travail qui était le vôtre, n'est-ce pas ?

Page 23272

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Nous avons vu quelques exemples ce matin de cela, nous n'avons donc pas

  3   besoin de revenir là-dessus. Nous avons également vu ce matin, dans la

  4   pièce D1735, que le général Cermak a proposé que vous-même et d'autres

  5   membres de votre équipe soyez cités, que vous soyez bénéficiaires d'une

  6   citation au mérite pour l'accomplissement de vos travaux. Vous avez indiqué

  7   que vous n'aviez pas reçu cette citation.

  8   Alors avez-vous quelque élément que ce soit quant aux raisons pour

  9   lesquelles vous n'avez pas été cité ?

 10   R.  Non, je l'ignore. C'est vraiment quelque chose à quoi je n'ai pas

 11   pensé, ni réfléchi.

 12   Q.  Alors vous avez dit dans votre déclaration que vous n'étiez pas

 13   subordonné au général Cermak; est-ce que vous maintenez cela ?

 14   R.  Oui, j'ai coopéré. Moi, j'étais un volontaire qui était venu apporter

 15   son aide au général Cermak, afin que l'on mette de l'ordre dans la

 16   situation et que l'on assure dès que possible les conditions d'un retour à

 17   la vie civile de la population locale. C'était la tâche qui était la

 18   mienne, et je me mettais autour de cela d'accord avec le général Cermak. Je

 19   discutais avec lui pour que les personnes compétentes puissent se rendre

 20   sur le terrain, là où nous intervenions pour que ce qui devait être fait

 21   puisse l'être. Par exemple, déblayer le chemin d'accès d'une maison,

 22   c'était le type de tâches qui étaient les nôtres.

 23   Q.  Alors nous avons eu ces documents, vous avez témoigné, vous avez donné

 24   votre déclaration, il en ressort que vous avez été mobilisé sur demande du

 25   général Cermak. Vous avez été mobilisé au sein de son unité, le

 26   commandement de la garnison. Vous lui rendiez compte au sujet de vos

 27   travaux, il vous fournissait du matériel et même des hommes. Les membres de

 28   votre équipe recevaient des instructions de sa part ou de la part de son

Page 23273

  1   adjoint. Tout cela semble indiquer malgré tout que vous étiez partie

  2   prenante au commandement de la garnison, et que vous étiez subordonné à M.

  3   Cermak.

  4   Alors, qu'auriez-vous à répondre à cela ?

  5   R.  Il avait pour mission d'assurer un retour à la normale dans la zone, et

  6   moi, en tant que volontaire, je devais bien rendre compte à quelqu'un. Il

  7   aurait été absurde que personne ne sache ce que je faisais. Alors, bien

  8   entendu, que lui apportait son concours pour que je reçoive les moyens

  9   matériels et humains dont j'avais besoin, pour que les hommes véritablement

 10   qualifiés d'un point de vue professionnel pour accomplir ces tâches

 11   puissent intervenir. Certains étaient déjà à la retraite, certains étaient

 12   au sein de l'armée, certains étaient venus en provenance de  l'institut.

 13   Ils avaient pour cela laissé de côté leurs tâches habituelles, leur emploi,

 14   d'autres venaient du parc national, et nous nous sommes réunis strictement

 15   dans le cadre des travaux qui étaient les nôtres. Il n'avait pas de notion

 16   de discipline ou d'entraînement en la matière, c'était de la pure

 17   coopération.

 18   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous dites : "Ignorez quels

 19   étaient les devoirs incombant à M. Cermak; est-ce exact ?

 20   R.  Ses devoirs, c'était de rétablir les conditions nécessaires à la vie

 21   civile, rétablir l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en

 22   eau, le déblayage de la ville et son déminage, voilà. Je n'avais pas le

 23   sentiment qu'il ait eu d'autre devoir à sa charge. Il recevait

 24   éventuellement des délégations lorsqu'elles se présentaient sur place.

 25   Q.  Mais vous ne savez pas vraiment quelles étaient ses attributions

 26   officielles, pour ce qui concernait d'autres unités ou d'autres personnes.

 27   Il s'agit là d'un sujet sur lequel vous ne pouvez pas vraiment déposer,

 28   n'est-ce pas ?

Page 23274

  1   R.  Pour autant que je le sache, il n'avait pas de compétence concernant

  2   d'autres unités. Je m'appuie sur le séjour de que j'ai fait sur place. Il

  3   coopérait davantage avec Pero Pasic, avec la population, avec la FORPRONU

  4   avec laquelle il était en contact, pour autant que j'aie pu le voir. C'est

  5   dans ce sens que je comprends les missions qui étaient les siennes. Il

  6   n'avait aucune autorité de commandement pour ce qui concernait la police

  7   militaire, la police en général ou toute unité qui s'était trouvée sur

  8   place.

  9   Q.  Passons à la question de la ferme piscicole.

 10   Le document portant la cote D1033, que vous avez vu ce matin déjà.

 11   Alors je voudrais notamment attirer votre attention sur ce passage, où vous

 12   suggérez après votre visite sur place au général Cermak de faire intervenir

 13   la police militaire afin qu'elle monte la garde en demandant 24 heures, et

 14   ceci, entre autres afin que l'on assure la protection de ces pressions. 

 15   R.  Mon opinion était qu'il fallait assurer une garde et c'était la police

 16   militaire à qui il incombait de monter la garder dans des zones où les

 17   forces armées circulaient et/ou des combats avaient eu lieu. Il n'y avait

 18   qu'eux qui pouvaient le faire.

 19   Q.  Très bien. Mais la référence qui m'intéresse se trouve en page 2 dans

 20   les deux versions en anglais comme en B/C/S. C'est juste après la liste des

 21   15 étangs ou juste après la liste des 15 étangs.

 22   Au paragraphe 1, vous voyez cette référence à la police militaire.

 23   Alors la police militaire est-elle venue sur place et a-t-elle assuré la

 24   protection de cet élevage de poissons comme vous l'avez demandé ?

 25   R.  Non. Mais c'est M. Zdenko Roman, qui a commencé à résider de façon

 26   permanente là-bas y compris pendant la nuit. Il alternait avec Margus et M.

 27   Zvonko Modrusan, et M. Roman dans cette fonction.

 28   Q.  Donc M. Cermak n'a pas suivi votre proposition demandant à ce que la

Page 23275

  1   police militaire soit dépêchée ?

  2   R.  Ou alors qu'il n'a pas pu obtenir cela. Je n'ai pas réfléchi à cette

  3   question, du reste il n'y avait pas un danger si grand que cela une fois

  4   qu'on avait délayé la zone -- ou plutôt, lorsque nous sommes arrivés pour

  5   la première fois pour procéder au déblayage, les gens avaient déjà compris

  6   et s'étaient habitués au fait qu'il ne fallait toucher à rien.

  7   Q.  Merci, Monsieur Teskeredzic. Passons à un dernier sujet. Il s'agit de

  8   destructions subies par la ville de Knin.

  9   Alors d'un point de vue professionnel, vous avez un certain nombre de

 10   spécialisations différentes. Vous êtes expert en océanographie. Vous êtes

 11   un scientifique qui a étudié de près l'élevage du poisson, la pisciculture;

 12   vous êtes étiologue également. Ce sont donc vos domaines de spécialisation

 13   qui ont tous trait à la biologie marine, n'est-ce pas ?

 14   R.  Cela a trait à la technologie et à la biologie des élevages du poisson,

 15   de la pisciculture d'une part et à la santé des organismes marins, des

 16   organismes aquatiques.

 17   Q.  Mais vous n'êtes certainement pas expert pour ce qui est d'évaluer les

 18   destructions dues à des tirs d'artillerie ou de mortiers, n'est-ce pas ? 

 19   R.  Non, je ne suis pas expert mais je suis capable de voir ce qui a été

 20   détruit.

 21   Q.  En page 6 de votre déclaration, vous dites que six maisons avaient été

 22   touchées par des obus de mortier; c'est du moins ce que vous avez observé ?

 23   R.  Oui. J'ai -- je me suis déplacé sur place. J'en ai fait le tour.

 24   M. KAY : [interprétation] C'est le paragraphe 6, non pas la page 6.

 25   M. WAESPI : [interprétation] Oui, en effet.

 26   Q.  C'est le paragraphe 6. Continuez.

 27   R.  Je ne vois pas le paragraphe 6 affiché.

 28   Q.  Oui. C'est la pièce à conviction porte la cote D1742, et je cite :

Page 23276

  1   "Knin était pratiquement intact selon les observations que j'ai procédées,

  2   six maisons avaient été touchées par les obus de mortier."

  3   R.  Est-ce qu'on peut peut-être agrandir le texte, s'il vous plaît, parce

  4   que je ne peux pas le lire ? Il devrait y avoir une seconde partie

  5   également.

  6   Q.  Oui. Quand nous irons fini avec les trois premières lignes, nous

  7   passerons à la page suivante en B/C/S.

  8   R.  Oui. Quelle est votre question ?

  9   Q.  Vous maintenez n'avoir noté que six maisons touchées ou endommagées par

 10   des obus de mortier lorsque vous étiez sur place à Knin et que vous avez

 11   fait le tour de la ville ?

 12   R.  Oui, or peut-être y en avait-il encore une ou deux autres mais c'est le

 13   chiffre approximatif, oui. Je peux vous décrire aujourd'hui encore très

 14   précisément où se trouvait chacune de ces maisons.

 15   Q.  Alors étiez-vous au courant du fait qu'une évaluation provisoire

 16   dressée par les Nations Unies avait constaté que 44 bâtiments avaient été

 17   endommagés par des tirs d'obus ? Il s'agit de la pièce P64.

 18   R.  C'est possible mais je n'étais pas au courant. Ce que j'ai vu et ce que

 19   j'ai constaté, cela correspond à l'examen que j'ai fait moi du terrain.

 20   Q.  Vous reconnaissez et acceptez donc que d'autres puissent parvenir à des

 21   conclusions et dresser des constats différents ?

 22   R.  Oui, c'était possible.

 23   Q.  Merci.

 24   M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 25   questions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Waespi.

 27   Maître Kay.

 28   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires,

Page 23277

  1   Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de questions supplémentaires. Très

  3   bien.

  4   [La Chambre de première instance se concerte] 

  5   J'ai quelques questions à vous adresser, Monsieur le Témoin.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez constitué une équipe ou une

  8   commission au sein de laquelle M. Vuk se trouvait également.

  9   Alors nous avons entendu certains éléments le concernant. Monsieur, à

 10   quoi je -- ce que je veux dire c'est que c'est M. Cermak qui l'a fait. Vous

 11   avez été membre de cette équipe aussi.

 12   Quant à M. Gojevic, savez-vous quelle était sa fonction ? Or M. Vuk était

 13   censé rendre compte, en dehors de vous, M. Gojevic et M. Vrkic était

 14   également des membres de cette structure. Vous en souvenez-vous ? Nous

 15   l'avons vu à l'écran, il me semble que c'est la pièce D763 ou peut-être

 16   pièce D1020, peut-être que les parties pourraient m'apporter leur concours.

 17   M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est la pièce

 18   D763.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous l'afficher à

 20   l'écran ?

 21   M. WAESPI : [interprétation] Il me semble que le témoin, au paragraphe 7 de

 22   sa déclaration, a fourni des éléments de réponse à votre question, Monsieur

 23   le Président, donc dans la dernière phrase.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit vraiment le

 25   cas mais bon. Voyez-vous le document à l'écran ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le colonel Marin Frkic, pourriez-

 28   vous nous dire quel était son supérieur hiérarchique ?

Page 23278

  1   R.  Je ne me souviens pas très bien. Je sais que M. Gojevic était

  2   l'assistant de M. Cermak. En ce qui concerne l'autre personne, M. Frkic ça

  3   je ne m'en souviens pas.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. C'était un colonel; est-ce que

  5   vous vous souvenez de l'unité à laquelle il appartenait ?

  6   R.  Non, je ne me souviens pas de tout cela, ça fait trop longtemps. Si je

  7   ne voyais pas son nom écrit sur cette page je ne me serais même pas souvenu

  8   de son nom.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez que M. Gojevic était

 10   l'adjoint de M. Cermak, n'est-ce pas ?  Vous souvenez-vous que M. Frkic

 11   faisait aussi partie du commandement de la garnison, s'il était extérieur à

 12   ce commandement ?

 13   R.  Vous parlez de Merko Frkic. Non, là, je ne m'en souviens pas.

 14   M. KAY : [interprétation] Si je puis vous aider, je pense que la pièce

 15   D1023 du 9 août pourra nous aider.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Vous nous avons dit que vous receviez des demandes d'assistance, et

 18   dans votre rapport nous avons aussi vu que vous vous rendez rapidement

 19   compte de vos travaux de déminage de toutes sortes d'installation, y

 20   compris installation militaire.

 21   Vous souvenez-vous d'où émanaient ces demandes, visant à ce que

 22   vous inspectiez les installations militaires ?

 23   R.  Nous recevions ce type de demandes de la part de différents militaires,

 24   ceux qui -- les unités qui devaient s'occuper de dépôt, l'hiver, venaient

 25   nous voir. S'il n'y avait pas de démineur au poste de commandement de

 26   Split, ils nous demandaient de les aider, ou parfois nous allions

 27   travailler avec eux parce qu'ils avaient besoin parfois de plus d'effectifs

 28   pour une mission précise.

Page 23279

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous vous souvenez de la personne

  2   dont -- est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait rapport ensuite à ces

  3   personnes qui vous avaient demandé votre aide, ou est-ce que vous faisiez

  4   rapport uniquement au commandant de la garnison ?

  5   R.  Non, on ne faisait rapport à personne de ce genre de chose.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais imaginons que vous receviez

  7   une demande émanant d'une personne vous demandant d'inspecter les

  8   appartements militaires; c'est un exemple, est-ce que vous vous souvenez

  9   qui vous aurait donné cet ordre ?

 10   R.  Moi, je ne me souviens pas des détails. Disons que des gens voulaient

 11   s'assurer que leurs maisons étaient sûres. On voulait être sûrs que

 12   l'endroit où ils étaient hébergés soit sûr. Donc ils nous demandaient de

 13   venir vérifier que l'endroit était sûr et qu'il n'y avait pas de danger.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En ce qui concerne votre rapport,

 15   vous parlez d'inspection d'appartements militaires, mais alors qui

 16   logeaient dans ces appartements militaires ?

 17   R.  Non, là, je ne sais absolument pas qui pouvait bien y habiter. Nous

 18   répondions aux appels lorsqu'on faisait appel à nos services et ceci en

 19   accord avec les démineurs de la zone de Split.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que des gens, par exemple,

 21   voulaient que vous inspectiez leurs maisons ou leurs appartements. Alors

 22   ces appartements militaires étaient-ils occupés par des troupes, par des

 23   personnels militaires qui avaient quitté leur hébergement ?

 24   R.  Je n'en sais rien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous faites pourtant rapport, enfin

 26   dans votre rapport vous rendez compte du fait que vous avez inspecté un

 27   grand nombre d'appartements militaires. Donc vous êtes en train de nous

 28   dire que vous ne saviez absolument pas qui y logeait. Vous ne savez pas

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  1   s'il s'agissait de militaires croates ou de militaires de l'ARSK.

  2   R.  Mais les militaires croates n'auraient pas pu les utiliser parce qu'ils

  3   venaient juste d'arriver. Donc précédemment c'était des logements qui

  4   étaient utilisés par les membres de l'armée de la République de la Krajina

  5   serbe, l'ARSK.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc ce ne sont pas les gens qui

  7   habitaient dans cet appartement qui vous ont demandé d'inspecter ces

  8   appartements ?

  9   R.  Quand les gens sont revenus c'est là qu'ils nous demandaient, parce

 10   qu'entre 1991 et 1995, un grand nombre d'appartements, qui précédemment

 11   avaient été occupés par des officiers de la JNA croates, ils étaient

 12   partis, et ensuite ils sont revenus. Mais, bien sûr, dans l'intervalle,

 13   quelqu'un d'autre avait occupé l'appartement, très certainement d'autres

 14   militaires, mais pas des militaires croates cette fois-là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne répond toujours pas à ma

 16   question. Ma question est la suivante : lorsque vous receviez ces demandes

 17   émanant de personnes habitant dans les appartements, ou voire n'habitant

 18   pas dans les appartements puisque c'est ce que vous êtes en train de nous

 19   dire, il s'agissait de gens qui revenaient, et qui voulaient occuper leurs

 20   appartements donc appartements qui avaient été occupés précédemment par

 21   d'autres habitants.

 22   J'aimerais savoir d'où émanait la demande, cette demande d'inspection de

 23   ces appartements.

 24   R.  Nous recevions des demandes de gens qui voulaient se réinstaller chez

 25   eux. Vous savez sans doute qu'un grand nombre de personnes ont été chassées

 26   de Banja Luka. Elles sont donc arrivées à Knin, et ils voulaient emménager

 27   dans ces appartements qui étaient d'anciens appartements militaires. Donc

 28   même les personnes venant de Banja Luka nous ont demandé de procéder à ce

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  1   type d'inspection, parce qu'ils voulaient emménager.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avez-vous connaissance de demande

  3   ou d'ordre visant à vous demander d'inspecter ce type d'appartements et

  4   donc de requête qui ne viendrait pas de personnes privées mais d'une

  5   autorité quelconque, d'une entité quelconque ?

  6   R.  Non, je n'ai pas connaissance de ce type d'ordre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce D1048 à

  8   l'écran, s'il vous plaît ?

  9   J'espère que vous avez eu le temps de lire ce document.

 10   R.  Non, je ne l'ai pas lu précédemment en tout cas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, dans ce cas-là, lisez-le

 12   maintenant.

 13   R.  J'ai terminé ma lecture.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Avez-vous déjà vu ce type d'ordre demandant une inspection de déminage de

 16   ces appartements qui appartenaient au ministère de la Défense dans la

 17   République de Croatie ?

 18   R.  Non. Je ne l'ai pas vu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez fait

 20   des inspections de déminage d'appartements. Pourriez-vous nous dire s'il y

 21   a une relation quelconque entre le travail que vous effectuiez et les

 22   travaux qui, visiblement, ici, sont ordonnés par M. Cermak ?

 23   R.  Cette mission a été confiée au 40e Bataillon du Génie et ils nous ont

 24   demandé d'aller à Vitorog. Nous avons, dans ce cas, des gens qui sont

 25   disponibles à l'heure actuelle ? Oui, alors, allons-y.

 26   Il y avait des gens qui essayaient de déblayer les appartements. Il y

 27   avait des problèmes là, parce qu'il n'y avait plus d'électricité à Knin.

 28   Par exemple, il y avait des chambres froides où il y avait de la viande qui

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  1   avait pourri puisqu'il n'y avait plus de courant. Donc, il y avait un grand

  2   nombre de problèmes de ce type. Il fallait, par exemple, procéder au

  3   nettoyage des chambres froides.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé s'il y avait une

  5   relation quelconque entre vos travaux et les travaux que vous effectuiez.

  6   Vous répondez en disant :

  7   "Ils nous ont demandé d'aller à Vitorog. Il est venu et il a demandé,

  8   Y a-t-il des gens disponibles à l'heure actuelle ? Oui ? Alors, allons-y

  9   pour procéder à une inspection."

 10   Mais qui est venu ? C'est qui, "il est venu et il a dit…" ?

 11   R.  M. Jaricevic ou une autre personne aussi qui se trouvait aussi sur

 12   place. Il y en avait deux, à peu près, qui venaient pour dire : "On a

 13   besoin de votre aide," et il y avait aussi les personnes qui voulaient

 14   emménager dans ce type d'appartement. Donc, les demandes émanaient de

 15   toutes sortes de personnes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous participé à la mise en œuvre

 17   de cet ordre, à l'exécution de cet ordre, d'une façon ou d'autre autre ?

 18   R. Oui, indirectement. Il venait nous voir et nous demander de procéder à

 19   des inspections.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais précédemment, lorsque je vous

 21   demandais à propos des appartements qui vous avait demandé de procéder à

 22   l'inspection, vous avez dit : "C'est des personnes, des individus, des

 23   personnes privées." Mais, là, dans ce cas-ci, bien précis, ce ne sont pas

 24   des personnes privées qui font la demande. Vous avez participé à ces

 25   missions d'inspection d'appartements qui avaient été ordonnées par les

 26   autorités en place ?

 27   R.  C'étaient les autorités qui se trouvaient sur place. Il s'agissait

 28   principalement d'unités militaires et c'est eux qui demandaient notre aide.

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  1   Nous, on n'était pas obligé de les aider mais étant donné qu'il y avait des

  2   personnes qui procédaient à ce type d'inspection, nous, nous étions en

  3   mesure de les aider.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Avez-vous déjà refusé une demande émanant de M. Cermak, où vous lui auriez

  6   dit, Non, là, je ne vais pas procéder à l'inspection que vous nous avez

  7   demandée ?

  8   R.  Non. Je n'ai jamais eu ce type de requête, de demande. Il savait très

  9   bien quelles étaient nos capacités. Il savait ce qu'on était capable de

 10   faire. Donc, il ne donnait pas d'ordres écrits, il n'avait pas besoin de le

 11   faire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ma question.

 13   Je vous ai demandé si à un moment ou à un autre, vous avez refusé une

 14   demande émanant de M. Cermak. Vous lui avez dit : "Non, on ne veut pas

 15   faire cette inspection, on ne peut pas faire cette inspection." Est-ce que

 16   c'est arrivé ?

 17   R.  Non. Je crois que ce n'est jamais arrivé, et il ne nous a jamais

 18   demandé de choses impossibles à accomplir.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez toujours répondu à ses

 20   demandes, si j'ai bien compris ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 6 de votre déclaration,

 23   vous nous dites quelque chose qui a trait aux dommages subis par la ville

 24   de Drnis et le village d'Oklaj. Je vais lire la partie pertinente.

 25   C'est après la partie de votre déclaration qui aborde la question des six

 26   bâtiments qui ont été touchés par des tirs d'obus à Knin. Donc, vous dites,

 27   je cite :

 28   "A titre de comparaison, je me suis rendu dans la ville voisine de Drnis et

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  1   à Oklaj où j'ai constaté qu'entre 1991 et 1995, toutes les maisons avaient

  2   été détruites par la République serbe de Krajina."

  3   Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement en disant que "toutes

  4   les maisons avaient été détruites" ? Est-ce que vous avez voulu dire que

  5   toutes les maisons, véritablement, avaient été détruites ou que toutes les

  6   maisons que vous avez vues et qui avaient été détruites l'avaient été par

  7   l'armée de la RSK ?

  8   R.  Je peux préciser. Drnis et Oklaj sont des localités croates, et

  9   lorsqu'en 1991, elles ont été occupées par les forces armées ennemies, tout

 10   y a été détruit et incendié. Lorsque je suis arrivé, on pouvait discerner

 11   que cela avait été fait à l'époque parce que de la végétation, des arbres

 12   avaient déjà poussé à l'intérieur de ces ruines, qui étaient donc

 13   encombrées par une quantité de végétation montrant que cela remontait déjà

 14   à trois ou quatre ans.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, aucune maison n'était restée

 16   intacte à Drnis ? C'est ce que vous avancez ?

 17   R.  C'était le cas de la majorité des maisons. L'impression que l'on avait,

 18   c'était que c'étaient toutes les maisons qui étaient dans ce cas. Alors,

 19   peut-être qu'une ou deux maisons étaient-elles restées intactes, mais la

 20   plupart étaient détruites.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au paragraphe 18 de votre déclaration,

 22   vous parlez d'une femme qui vous avait dit la chose suivante, à savoir que

 23   :

 24   "Le fait de quitter la zone, et de se rendre en Serbie, avait été

 25   planifié et organisé."

 26   Vous a-t-elle fourni quelques détails supplémentaires que ce soit à

 27   ce sujet ?

 28   R.  En effet, alors elle ne me l'a pas dit seulement à moi, il y a quatre

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  1   ou cinq ans, je me suis rendu à Donji Lapac, sur la rivière Una avec mon

  2   équipe. Nous avons procédé à un tournage à des recherches, c'était près de

  3   Donji Lapac. J'étais intéressé personnellement dans ce projet, et elle est

  4   revenue alors parce qu'elle est présidente de l'association de pêche

  5   locale. A l'époque, elle travaillait simultanément pour la Croix-Rouge à

  6   Donji Lapac. Je pense qu'il s'appelait Zorica, je lui ai demandé ce qui

  7   s'était passé à l'époque. J'ai fait état en détail de ce qu'elle m'a

  8   relaté. Comme je le disais, elle ne s'est pas adressée qu'à moi

  9   personnellement, mais il y avait quatre ou cinq personnes dans notre

 10   équipe, originaires de l'institut.

 11   Elle a dit qu'un groupe de personnes était venu qui criait que les

 12   Oustacha arrivaient, que les Oustacha allaient massacrer tout le monde, et

 13   que pour cela, ils allaient partir de Banja Luka. Banja Luka, il y a un

 14   camion qui les attendait et qui ensuite les transportaient vers Belgrade.

 15   A Belgrade, il y avait d'autres moyens de transport qui les attendait

 16   également.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors maintenant vous

 18   en arrivez au point qui m'intéresse. Poursuivez, je vous prie.

 19   R.  Ensuite, ils arrivaient, ils voulaient arriver à Belgrade, et là-

 20   bas sur place, on voulait les envoyer au Kosovo. Mais c'est alors qu'ils

 21   ont réagi et qu'ils se sont refusés à cela. C'est ce qu'elle m'a dit du

 22   moins.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors cette conclusion, selon

 24   laquelle il s'agissait d'un transport ou d'un mouvement planifié et

 25   organisé, vous avez -- allez me corriger si je me trompe. Mais c'est une

 26   conclusion qui a été tirée en se fondant sur un groupe de personnes qui

 27   serait arrivé, en criant que les Oustachi allaient arriver, qu'ils allaient

 28   massacrer tout le monde; ensuite, ils ont été transférés à Banja Luka, où

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  1   des camions les attendaient pour les transporter à Belgrade.

  2   Mais y a-t-il quel qu'autre fait que ce soit dont elle vous fait part

  3   qui vienne étayer cette affirmation selon laquelle ce mouvement avait été

  4   planifié et organisé ?

  5   R.  Il s'agit de fait qu'elle m'a raconté. Il s'agit de raisons

  6   suffisantes selon moi pour étayer ma conclusion selon laquelle tout cela

  7   avait été planifié et organisé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit également que 99 %

  9   de la population de cette zone avait quitté cette zone avant le retour des

 10   Croates sur le territoire de la Krajina.

 11   Vous a-t-elle, cette personne, donné des détails supplémentaires

 12   concernant le moment où ils sont partis ? Vous a-t-elle dit s'ils ne sont

 13   jamais revenus plus tard ?

 14   R.  Elle n'a pas donné de détail, mais ils sont revenus. J'ai été en

 15   contact avec eux. Je les ai vus et elle-même, elle est revenue.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Elle est Serbe, n'est-ce pas

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, pour ces réponses, Monsieur le

 20   Témoin.

 21   Y a-t-il d'autres questions des parties ?

 22   Merci beaucoup, Maître Kay, pour la pièce D1023, qui replace

 23   clairement M. Frkic dans la chaîne de commandement.

 24   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Kay : 

 26   Q.  [interprétation] Alors un des sujets soulevés par M. le Président

 27   concerne cette demande adressée à vous, par le général Cermak. Vous avez

 28   dit que le général Cermak ne vous avait jamais demandé quoi que ce soit de

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  1   déraisonnable et que vous n'aviez donc jamais eu l'occasion de ne pas

  2   répondre positivement aux requêtes qu'il vous adressait.

  3   Mais je voudrais vous poser la question d'une autre façon. Si jamais vous

  4   en étiez venu à refuser de satisfaire une requête émanant du général

  5   Cermak, aurait-il pu prendre des mesures disciplinaires à votre encontre ?

  6   R.  En théorie, oui, mais cela n'était pas nécessaire, il n'y avait pas

  7   lieu de le faire. Moi, j'étais volontaire, donc je bénéficiais d'un statut

  8   qui m'offrait beaucoup plus de l'attitude, que si j'avais été militaire et

  9   mobilisé au sens strict. J'étais scientifique et le rapport -- la façon

 10   dont j'étais traité, était toujours beaucoup moins strict, plus douce en

 11   quelque sorte.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour

 14   vous, Monsieur Teskeredzic, si bien que cela conclut votre déposition. Je

 15   voudrais vous remercier d'avoir parcouru ce long chemin pour venir à La

 16   Haye, et pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les

 17   parties et par la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez vous, une fois

 18   encore.

 19   Monsieur l'Huissier, pourriez-vous raccompagner, M. Teskeredzic hors du

 20   prétoire ?

 21   [Le témoin se retire] 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais que nous passions

 23   brièvement à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 23288 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   En ce qui concerne le témoin de demain, nous savons combien de temps la

 21   Défense estime avoir besoin en ce qui concerne l'interrogatoire principal,

 22   mais en ce qui concerne les autres parties, nous n'avons -- nous sommes

 23   encore dans le flou. Donc nous avons un léger problème de planning en ce

 24   qui concerne la journée de demain. Il va nous falloir terminer un peu plus

 25   tôt que d'habitude. Nous devrons absolument arrêter à 13 heures 30 mais pas

 26   après donc j'aimerais savoir de la partie s'ils estiment que le temps sera

 27   suffisant pour le témoin de demain.

 28   M. KAY : [interprétation] J'avais envisagé que nous aurions besoin d'une

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  1   demie séance, et au vu du contre-interrogatoire que nous avons eu jusqu'à

  2   présent, je pense que nous pourrons en avoir terminé dans le temps qui nous

  3   sera imparti, c'est-à-dire jusqu'à 13 heures 30.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, puis je vais demander aux autres

  5   Défenses -- équipes de la Défense s'ils sont d'accord avec l'estimation du

  6   temps nécessaire que vient de nous faire part Me Kay, puisque pour

  7   l'instant, ils n'ont pas encore donné de réponses précises.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je n'en n'aurai pas pour plus de 20

  9   minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Ça suffira aussi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il, Monsieur Hedaraly ?

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense qu'une séance sera largement

 14   suffisante, donc nous pourrons en avoir terminé à 13 heures 30.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je tiens quand même à

 16   répéter qu'il nous faut absolument terminer à 13 heures 30 et j'espère que

 17   toutes les parties s'y emploieront.

 18   Donc maintenant, Maître Misetic, qu'avez-vous à dire ?

 19   M. MISETIC : [interprétation] En ce qui concerne les pièces qui ont été

 20   abordées, lors de l'audience à huis clos partiel, j'avais donné un numéro

 21   65 ter -- c'était dans un but administratif et j'aimerais bien avoir ma

 22   cote.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais demander la cote mais

 24   j'aimerais savoir si vous voulez que l'on donne une cote totale pour tout

 25   le jeu complet. D'après ce que j'ai compris, il s'agit du compte rendu de

 26   l'apparence, de la comparution initiale de M. Babic. Donc il s'agit en fait

 27   de l'affaire de plaidoyer de M. Babic. Il y a aussi le compte rendu du

 28   témoignage Babic dans l'affaire Milosevic, passages qui sont versés à la

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  1   fois par l'Accusation et par la Défense. Nous avons aussi le compte rendu

  2   du témoignage de M. Babic dans l'affaire Martic, et le compte rendu de ce

  3   même M. Babic dans l'affaire Krajisnik. C'est bien cela ? Donc vous voulez

  4   que -- et tout ceci jusqu'à présent a reçu une seule cote 65 ter le 1D2977;

  5   c'est bien cela ?

  6   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pourrions-nous donner une cote à

  8   cette pièce 1D2977, un numéro D.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Cela recevra la cote D1736.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La pièce D1736 est maintenant

 11   versée au dossier.

 12   Avez-vous d'autres choses -- d'autres sujets à aborder ? Visiblement, non.

 13   Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons demain matin mardi 27

 14   octobre 2009 à 9 heures du matin, prétoire numéro I.

 15   --- L'audience est levée à 12 heures 05 et reprendra le mardi 27 octobre

 16   2009, à 9 heures 00.  

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