Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs, Madame les Juges. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-06-90-T. L'Accusation contre Ante Gotovina et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   Monsieur Waespi, j'avais oublié hier de vous parler de votre demande enfin,

 12   ou de votre annonce, enfin ce que vous aviez l'intention de déposer. Ça

 13   devait sans doute être une écriture confidentielle. Je ne sais pas vous où

 14   vous en êtes.

 15   M. WAESPI : [interprétation] C'est entre vos mains. Le document est aussi

 16   dans le système électronique, donc nous pouvons aussi le communiquer sous

 17   pli scellé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin nous allons voir ça. Ce sera

 19   en doute plus pratique de le déposer sous pli confidentiel. Ce serait peut-

 20   être mieux que de le communiquer dans le système électronique.

 21   Donc, je vois, Monsieur Kay, que la Défense Cermak est prête pour le

 22   témoin suivant. Il n'y a pas de mesures de protection. Donc notre témoin

 23   est Branko Sruk; c'est bien cela ?

 24   M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame l'Huissière,

 26   veuillez, s'il vous plaît, faire venir le témoin au prétoire.

 27   Il y avait un petit problème à propos d'un dépôt assez tardif de la liste

 28   65 ter, concernant -- la déclaration 92 ter de ce témoin. Je ne dis pas que

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  1   vous êtes trop tardif, mais il est tardif.

  2   Il y a un problème pour vous, Monsieur Waespi ?

  3   M. CARRIER : [interprétation] Non, pas de problème.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc le problème a cessé

  5   d'exister.

  6   Nous allons essayer d'utiliser le temps intelligemment. Il y a deux

  7   documents. D'une qui est une compilation de documents que la Défense Cermak

  8   aimerait ajouter à la liste 65 ter.

  9   Monsieur Carrier, il s'agit d'une compilation de documents sur

 10   l'assainissement des lieux, enfin de travers d'un détachement mixte chargé

 11   de l'assainissement en date du 4 septembre.

 12   Avez-vous des problèmes à propos de l'ajout de ce document à la liste

 13   65 ter ?

 14   M. CARRIER : [interprétation] Non.

 15    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, Maître Kay, vous

 16   pouvez l'ajouter

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sruk. Avant de faire

 19   votre déposition, le Règlement de procédure et de preuve vous demande de

 20   faire une déclaration solennelle sur laquelle vous direz la vérité, toute

 21   la vérité, rien que la vérité. Mme l'Huissière vous tend le texte.

 22   Veuillez, s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : BRANKO SRUK [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.

 28   Monsieur Sruk, vous allez d'abord être interrogé par M. Kay. Me Kay est le

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  1   conseil de M. Cermak. Maître Kay, vous avez la parole.

  2   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Interrogatoire principal par M. Kay : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sruk. Un document va s'afficher sur

  5   l'écran qui se trouve à votre droite.

  6   M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, à l'écran

  7   la pièce 2D00765.

  8   Q.  Il s'agit de la déclaration de témoin que vous avez faite au service de

  9   la Défense. Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document afin de

 10   l'identifier.

 11   Voyez-vous le document que vous avez donné à la Défense lorsque vous avez

 12   été interviewé le 10 septembre 2009. Et si l'on peut, s'il vous plaît,

 13   montrer le bas de la page, j'aimerais que vous nous disiez si vous

 14   reconnaissez votre signature en bas de la page ?

 15   R.  Oui, tout à fait, je la reconnais.

 16   Q.  Très bien. Maintenant pourrions-nous passer à la dernière page de ce

 17   document, qui est daté du 7 octobre 2009. Confirmez-vous qu'il s'agit bien

 18   de votre signature et que vous avez signé ce document ce jour-là, donc le 7

 19   octobre 2009 ?

 20   R.  C'est correct. Tout est parfaitement correct.

 21   M. KAY : [interprétation] Et toutes les pages de ce document ont aussi été

 22   paraphées par ce témoin.

 23   Q.  Je vais vous poser des questions à propos de cette déclaration,

 24   Monsieur le Témoin. Tout d'abord, lorsque vous avez signé ce document,

 25   l'avez-vous lu avec attention avant de le signer ?

 26   R.  Oui, je l'ai relu deux fois.

 27   Q.  Lorsque vous l'avez relu, pourriez-vous nous dire si ce qui est dans ce

 28   document reflète la vérité, en tout cas la vérité telle que vous vous en

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  1   rappelez ?

  2   R.  Vous parlez de ma déclaration ?

  3   Q.  Oui.

  4   R.  Tout à fait.

  5   Q.  Si je vous posais aujourd'hui en prétoire les mêmes questions que

  6   celles qu'on vous a posées lors de l'interview et dont la teneur a été

  7   reprise dans cette déclaration, répondriez-vous à ces questions de la même

  8   façon ?

  9   R.  Oui. Ce sont les seules réponses que je pourrais donner de toute façon.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. KAY : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document au

 12   dossier.

 13   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir une

 15   cote.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1737.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1737 est admise au dossier.

 18   M. KAY : [interprétation]

 19   Q.  Nous allons regarder ce document dans les détails.

 20   M. KAY : [interprétation] Au paragraphe 7, il y a plusieurs numéros. Il y a

 21   le OBR-068311, ensuite la page 14. Ce sont les deux pages qui ont été

 22   citées. Il s'agit de la pièce 2D00766. Et je demande le versement au

 23   dossier de cette pièce.

 24   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D1738.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1738 est donc versée au

 28   dossier.

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  1   M. KAY : [interprétation] A la ligne 21 de ce même paragraphe numéro 7, il

  2   y a encore un autre document qui est aussi identifié OBR-0686. Il a été

  3   téléchargé dans notre système électronique sous la cote 2D00767. J'aimerais

  4   que ce document soit versé au dossier.

  5   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote D1739. M. LE JUGE

  8   ORIE : [interprétation] La pièce D1739 est donc versée au dossier.

  9   M. KAY : [interprétation] J'en ai terminé avec les formalités concernant la

 10   déclaration. Je vais maintenant donner un résumé rapide de cette

 11   déclaration.

 12   Q.  M. Sruk, depuis novembre 2006, dirige le département de médecine

 13   professionnelle à la Polyclinique Sunce. En 1995, il travaillait au sein du

 14   service de santé de l'unité du Groupe sud du District militaire de Split et

 15   son supérieur était le commandant de ce Groupe opérationnel sud et il

 16   travaillait sous les ordres du chef du service de Santé du District

 17   militaire de Split. A l'époque, il était commandant d'un dispensaire

 18   militaire.

 19   Juste avant l'opération "Storm" ou Tempête, le 3 août 1995, il avait

 20   organisé un point de collecte d'assainissement et d'hygiène avec une équipe

 21   chirurgicale dans le hameau de Mirici près du village de Luka, qui se

 22   trouve près de Sajkovici, où se trouvait le poste de commandement du Groupe

 23   opérationnel nord.

 24   Après avoir pris ses fonctions le 5 août 1995, il a reçu un ordre de

 25   l'état-major du Groupe opérationnel nord, ordre lui demandant de se rendre

 26   immédiatement à Knin avec toutes ces équipes d'hygiène et d'assainissement

 27   en vue d'organiser un centre d'accueil concernant les membres de l'armée

 28   croate. Le 6 août, il est allé à Knin, est allé voir l'hôpital, ensuite

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  1   s'est installé dans un bâtiment proche.

  2   Au matin du 6 août, il est entré dans Knin, il paraît que les

  3   communications ne fonctionnaient plus. Et près de la gare ferroviaire a

  4   rencontré un groupe de personnes arborant des uniformes de la HV. Ils lui

  5   ont dit qu'ils avaient effectué un assainissement du terrain et qu'ils

  6   avaient emmené certains cadavres au cimetière de Knin.

  7   Lorsqu'il a entendu cela, il est allé au cimetière pour voir ce qui s'y

  8   passait et pour voir si les choses se faisaient selon les règles et selon

  9   le protocole. Il n'y avait personne au cimetière à ce moment-là mais il a

 10   trouvé une fosse contenant un certain nombre de corps près de la chapelle.

 11   A ce moment-là, l'armée croate était en charge des assainissements en ce

 12   qui concerne les êtres humains dans les zones de combat, sur la ligne de

 13   front, et la protection civile de l'administration police, elle était en

 14   charge de ce même assainissement mais dans les zones libérées.

 15   Il n'a rien fait à ce moment-là sachant que c'était aux civils de

 16   s'en occuper. Il est allé au centre de service de santé militaire, ensuite

 17   est revenu au cimetière un peu plus tard dans la journée où il a trouvé des

 18   équipes de la protection civile qui s'occupaient d'enterrer les corps dans

 19   le cimetière de Knin, et cela, selon les normes en vigueur.

 20   En ce qui concerne les points qui nous intéressent en l'espèce, M. Struk a

 21   pris en compte un ordre intitulé : J'ordonne par la présente, le 5 août

 22   1995, pièce numéro P506, signée par M. Cermak, et concernant Dr Brkic. Il a

 23   aussi pris en compte les informations contenues dans cet ordre et a

 24   identifié que non seulement il était mentionné lui-même ainsi que les

 25   personnes travaillant sous ses ordres. Et il nous dit qu'il n'a jamais

 26   travaillé avec le Dr Brkic, et que les rapports déposés par le Dr Brkic

 27   font rapport de travaux effectués par d'autres personnes, et d'après notre

 28   témoin, il conclut que le Dr Brkic essayait de se faire valoir et de se

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  1   promouvoir en faisant croire qu'il avait effectué un grand nombre

  2   d'activités liées à l'opération Tempête. Voilà.

  3   Après ce bref résumé de la déposition du Dr Sruk, je vais lui poser

  4   quelques questions, si vous me le permettez.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  6   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Q.  Docteur Sruk, j'aimerais que nous parlions de votre arrivée à Knin le 6

  8   août. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quelle heure vous êtes

  9   arrivés en ville ?

 10   R.  A l'aube, avant l'aube même, nous étions à Sinj, donc vers 8 heures, 8

 11   heures 30 du matin, nous sommes entrés dans Knin.

 12   Q.  Où vous êtes-vous rendus à Knin d'abord, lorsque vous êtes arrivés en

 13   ville ?

 14   R.  Suite à l'ordre oral que j'avais reçu, avec mon équipe, nous nous

 15   sommes immédiatement rendus à l'hôpital de Knin. Je savais déjà où il se

 16   trouvait, donc nous n'avons pas eu de mal à nous repérer. Nous avions

 17   l'intention d'y organiser un centre d'accueil, un dispensaire, pour

 18   accueillir les soldats blessés.

 19   Q.  A ce moment-là, avez-vous tout de suite mis sur pied ce centre

 20   d'accueil ?

 21   R.  C'était une installation de fortune au départ, mais on a fait avec au

 22   départ, ensuite, pendant un petit moment, nous avions une équipe de

 23   chirurgiens et d'infirmières et d'infirmiers. C'étaient des locaux qui nous

 24   ont aidés à organiser ce dispensaire.

 25   Q.  Ce centre d'accueil, ce dispensaire, était-il situé dans l'hôpital de

 26   Knin lui-même ?

 27   R.  Oui, juste à côté de l'entrée principale où il y avait les urgences

 28   précédemment.

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  1   Q.  A ce moment-là, lorsque vous étiez en train de mettre sur pied le

  2   centre d'accueil, pourriez-vous nous dire combien d'hommes et de femmes

  3   travaillaient avec vous au sein de votre unité ?

  4   R.  Huit.

  5   Q.  Pourriez-vous nous donner la composition de cette équipe ? Pourriez-

  6   vous nous donner la composition entre infirmiers, infirmières, chirurgiens,

  7   médecins, et cetera.

  8   R.  L'équipe était composée de personnes qui, auparavant, étaient dans le

  9   village de Marici et qui avaient recueilli les individus là-bas. Pendant

 10   l'opération "Storm," il y avait un chirurgien, un anesthésiste, des

 11   infirmiers, des chauffeurs, moi-même aussi en tant que médecin. Il y avait

 12   donc des infirmières et des infirmiers.

 13   Q.  A un moment ou à un autre, vous êtes-vous trouvés près de la gare de

 14   Knin ?

 15   R.  Dès que nous nous sommes organisés, j'ai été à la recherche de

 16   renseignements pour savoir ce qui se passait. Vous savez sans doute que

 17   l'hôpital de Knin se trouve presque à l'extérieur de la ville, et nous

 18   voulions savoir ce qui se passait en ville puisque nous venions d'arriver.

 19   Q.  Lorsque vous avez visité la ville, si je puis dire, qu'avez-vous vu qui

 20   pourrait nous intéresser en l'espèce ?

 21   R.  La ville était plus ou moins déserte. Il y avait des vitrines cassées à

 22   la gare. Juste en face de la grande place de Knin, j'ai rencontré un groupe

 23   d'individus en uniforme. J'en ai reconnu deux ou trois parce que nous

 24   faisions partie de la même unité en 1991. Comme tout le monde était assez

 25   content, nous nous sommes félicités les uns les autres, et on leur a

 26   demandé ce qu'ils faisaient. Ils l'ont dit, de façon assez réticente,

 27   qu'ils avaient été chargés du travail d'assainissement, c'est-à-dire qu'il

 28   fallait qu'ils trouvent, qu'ils recueillent et qu'ils transportent les

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  1   cadavres jusqu'au cimetière.

  2   Q.  Bien. Je vais vous poser des questions à ce propos.

  3   Pourriez-vous nous dire à quelle unité ces personnes appartenaient ?

  4   R.  Je ne peux pas être très précis pour vous dire à quelle unité ils

  5   appartenaient à l'époque. Je sais que précédemment ils faisaient partie de

  6   l'unité de défense antiaérienne. En 1991, ils faisaient partie de cette

  7   unité-là.

  8   Q.  Avez-vous remarqué s'il y avait un chef parmi eux ?

  9   R.  Non. Je ne savais pas vraiment qui pouvait être leur commandant. J'ai

 10   pensé qu'ils avaient reçu un ordre et qu'ils étaient en train d'exécuter

 11   leur mission. Je n'ai rien vérifié. De toute façon, je n'étais pas là pour

 12   ça.

 13   Q.  Suite à ce qu'ils vous ont dit, qu'avez-vous fait ?

 14   R.  Pendant toute la guerre, nous avons eu peur des fosses. C'est une

 15   tradition chez nous. Il était toujours essentiel de pouvoir enterrer

 16   correctement les civils morts ou les soldats morts. Il était très important

 17   pour nous de pouvoir toujours les enterrer selon leur rite. C'est pour cela

 18   que j'allais me rendre compte sur place. Je n'avais pas eu d'ordre à cet

 19   effet. Mais je voulais m'assurer que les choses étaient faites

 20   correctement, donc il fallait de toute façon qu'on soit créatif et que l'on

 21   fasse preuve d'initiative.

 22   Q.  Pour notre information, j'aimerais savoir depuis combien de temps est-

 23   ce que vous vous occupiez de l'enfouissement des corps au cours du conflit

 24   ?

 25   R.  J'ai rejoint le Groupe opérationnel Sinj à la fin 1994, ensuite j'ai

 26   rejoint le Groupe opérationnel nord, et j'ai toujours été sur la ligne de

 27   front. Et selon les règles, l'armée croate était tenue d'assainir, si je

 28   peux dire, le terrain pour enlever les cadavres et les carcasses. Donc en

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  1   tant que chef du service de santé, sur la ligne de front j'étais en charge

  2   de ce travail. Donc lorsque je suis arrivé à Knin, ma mission n'était pas

  3   nouvelle. J'avais une expérience certaine dans ce domaine et, croyez-moi,

  4   dès la fin 1994, je savais faire mon travail correctement.

  5   Q.  Très bien. Vous vous êtes rendu au cimetière de Knin ?

  6   R.  Dès que j'ai su de la part de ces soldats ce qui se passait, je me suis

  7   rendu au cimetière tout de suite. J'ai eu un peu de mal à le trouver, mais

  8   je l'ai trouvé après avoir cherché une deuxième fois.

  9   Il n'y avait personne au cimetière, mais tout au fond du cimetière, j'ai vu

 10   qu'il y avait une excavatrice, une pelleteuse. Ce qui m'a convaincu que

 11   quelqu'un s'occupait déjà de l'assainissement et de l'enterrement de corps.

 12   Mais je n'ai vu personne.

 13   Q.  Etiez-vous accompagné de qui que ce soit lors de votre visite au

 14   cimetière ?

 15   R.  Non, j'étais seul.

 16   Q.  Lorsque vous avez vu cette pelleteuse, pouvez-vous nous dire ce que

 17   vous avez vu aussi à côté de la pelleteuse ?

 18   R.  Juste à côté de la pelleteuse, il y avait une fosse, une fosse qui

 19   avait été creusée, une fosse qui faisait à peu près 4 mètres sur 4. Lorsque

 20   je me suis approché du bord de cette fosse, j'ai vu qu'au fond de la fosse

 21   il y avait des corps. Il y en avait huit, neuf ou dix. En fait, je ne sais

 22   pas exactement combien il y en avait, je n'en ai pas fait le compte exact.

 23   Q.  Lorsque vous avez vu cette fosse avec les corps, y avait-il d'autres

 24   indications dans le cimetière montrant que des tombes étaient creusées ?

 25   R.  Non, pas à l'époque, pas à ce moment-là. Lorsque je m'y suis rendu pour

 26   la première fois, je n'ai rien vu d'autre. J'étais tout seul.

 27   Q.  Le 6 août, à ce moment-là, pourriez-vous nous dire qui était chargé des

 28   enterrements et de l'assainissement du terrain, assainissement concernant

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  1   les corps à Knin ?

  2   R.  Knin n'était pas sur la ligne de front, donc c'était la protection

  3   civile dépendant du ministère de l'Intérieur qui était chargée de toutes

  4   les missions d'assainissement concernant les êtres humains et les

  5   enterrements.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, j'ai quelques problèmes à

  7   propos de votre question, ligne 11, page 8 -- ligne 8 [comme interprété],

  8   page 11 [comme interprété]. Pourriez-vous voir un peu ce qu'il en est.

  9   M. KAY : [interprétation] En effet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais m'en charger, d'ailleurs.

 11   Monsieur Sruk, M. Kay vous a demandé la chose suivante : lorsque vous êtes

 12   arrivé au cimetière la première fois, avez-vous vu d'autres indications qui

 13   pourraient permettre de croire que des tombes auraient été creusées. Et

 14   dans votre réponse, j'ai cru comprendre que vous avez mal interprété la

 15   question et que vous aviez pensé qu'on vous avait demandé si vous avez vu

 16   des gens en train de creuser des tombes, des fossoyeurs à l'ouvrage.

 17   Vous avez compris la question de la sorte ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. J'avais bien compris la question. On

 19   m'a demandé s'il y avait d'autres tombes qui avaient été creusées ou si on

 20   voyait les préparatifs d'enterrement. C'est ce que j'ai cru comprendre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, certes. La question vous

 22   demandait si vous aviez vu des indications pouvant faire croire qu'il y

 23   avait eu des inhumations récentes. Donc non seulement s'il y avait des

 24   tombes prêtes à être remplies, mais aussi des tombes fraîchement scellées.

 25   Donc avez-vous vu des indications qui auraient permis de croire que l'on

 26   avait creusé des tombes très récemment, en vue d'enterrement?

 27   M. KAY : [interprétation] Oui, enfin, des enterrements qui auraient lieu à

 28   ce moment-là.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai traversé le cimetière, parce que je suis

  2   rentré par la grande porte, je suis passé près de la chapelle, et là les

  3   allées sont assez larges, et il y avait des vieilles tombes de chaque côté

  4   de cette allée. Mais je ne me suis pas promené ailleurs dans le cimetière.

  5   Je suis allé vers la chapelle directement, et c'est pour ça, qu'aux petites

  6   heures du matin du 6 août, enfin vers 10 heures, 10 heures 30, le 6 août -

  7   ce n'est pas vraiment le petit matin finalement, c'est un peu plus tard,

  8   mais ça fait longtemps, donc j'ai du mal à me souvenir de tout - enfin, je

  9   pense qu'il était à peu près 10 heures, 10 heures 30, vu ce que j'avais

 10   fait précédemment.

 11   Donc je ne me suis pas promené dans le cimetière. Je suis allé directement

 12   vers la pelleteuse parce que c'était cette pelleteuse qui m'intéressait. Il

 13   y avait des tombes de chaque côté de cette allée, mais je dois dire que je

 14   ne m'y suis pas attardé. Ça ne m'intéressait pas à l'époque. Ce qui

 15   m'intéressait, c'est tout ce qui concerne l'assainissement concernant les

 16   corps.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour cette

 18   clarification.

 19   Maître Kay, c'est à vous.

 20   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Par rapport à ce que vous avez vu dans cette fosse, la zone qui avait

 22   fait l'objet d'un creusement, y avait-il quoi que ce soit que vous auriez

 23   pu faire à cette étape pour prendre en charge cette situation ? Vous, à

 24   titre personnel, lorsque vous vous trouviez sur place.

 25   R.  Non, je ne pouvais rien faire. Mais il était tout à fait clair pour moi

 26   qu'il fallait faire quelque chose, et j'ai clairement vu également que ce

 27   qui avait été fait, l'avait été par des personnes non qualifiées. Je veux

 28   dire qu'aujourd'hui encore, lorsque je me rappelle ces images, il me semble

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  1   que ces personnes ont fait cela avec les meilleures intentions.

  2   Mais moi, à ce moment précis, je ne pouvais rien faire,

  3   matériellement.

  4   Q.  Qu'avez-vous fait juste après, après avoir observé ce

  5   site ? Où vous êtes-vous rendu ?

  6   R.  Je dois vous dire que dans les premiers moments je ne savais pas du

  7   tout ce qu'il convenait de faire. La ville était à moitié vide. Nous

  8   n'avions pas encore réussi à établir nos liaisons internes, si ce n'est par

  9   coursiers, pour ces communications internes. Je suis revenu à l'hôpital,

 10   ce, avec l'intention de tenter d'entrer en relation avec les personnes

 11   chargées de l'enlèvement des corps, avec la protection civile ou avec toute

 12   autre personne qui aurait été en mesure de s'acquitter correctement de

 13   cette tâche.

 14   Q.  S'agissait-il de la protection civile qui se trouvait sous la direction

 15   du MUP ?

 16   R.  Oui. Peu après mon retour à l'hôpital, mon chauffeur est venu

 17   m'informer que des membres de la protection civile étaient arrivés. Il ne

 18   savait pas d'où ils étaient arrivés, mais il m'a dit qu'ils se préparaient

 19   à procéder à l'enlèvement des corps. Et dans les termes qu'il a utilisés à

 20   ce moment-là, il m'a dit qu'ils se préparaient à y "procéder à notre façon

 21   à nous." Et ce que j'ai compris c'était en respectant toutes les procédures

 22   et les protocoles applicables dont mon chauffeur avait connaissance.

 23   Q.  Qu'avez-vous fait ensuite, toujours concernant cette même question ?

 24   R.  J'avais appris que la protection civile avait repris à sa charge cette

 25   tâche de l'enlèvement des corps, et à ce moment-là, cela m'a paru

 26   suffisant, si bien que nous sommes passés très vite à la mission suivante

 27   qui nous incombait. Il s'agissait de l'accueil d'une équipe médicale en

 28   provenance de Zadar, équipe qui devait prendre en charge la direction de

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  1   l'hôpital dont nous avions mobilisé une partie en tant que dispensaire.

  2   Q.  Etes-vous alors allés à la rencontre de cette équipe médicale de Zadar

  3   qui arrivait ?

  4   R.  Oui. Nous les avons attendus avec deux véhicules, car il y a une assez

  5   grande distance entre cet Heliodrom improvisé sur le stade de football et

  6   l'hôpital qui est à l'autre bout de la ville. Et nous les avons, en fait,

  7   conduits jusqu'à l'hôpital.

  8   Q.  Est-ce que vous avez rencontré cette équipe médicale de Zadar et l'avez

  9   donc transporté jusqu'à l'hôpital ? Est-ce ainsi que cela s'est passé ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Alors, est-ce qu'ils sont en fait arrivés par hélicoptère ? Est-ce

 12   qu'il y avait dans cet hélicoptère également le général

 13   Cermak ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et pour ce qui concerne vos propres devoirs et responsabilités, le

 16   général Cermak jouait-il quelque rôle que ce soit par rapport à vous, par

 17   rapport à vos devoirs et vos

 18   responsabilités ?

 19   R.  Non. Je l'ai reconnu à ce moment-là uniquement parce que son visage

 20   m'était familier du fait de son apparition dans les médias, à la

 21   télévision, dans les journaux. A l'époque, je ne savais pas pourquoi il

 22   était venu, quelle était la raison de sa venue. On ne me l'a expliqué qu'a

 23   posteriori.

 24   Q.  Après avoir emmené l'équipe médicale à l'hôpital de Knin, vous êtes-

 25   vous rendu de nouveau au cimetière de Knin ?

 26   R.  Oui. Lorsque nous avons procédé en quelque sorte à cette passation de

 27   la direction de l'hôpital de Knin au bénéfice de cette équipe de Zadar,

 28   j'ai reçu l'ordre urgent de procéder à une inspection de la situation le

Page 23306

  1   long de la route entre Knin et Bosansko Grahovo. Je m'y suis rendu avec mon

  2   équipe, et en passant sur la route, depuis la route même, lorsque nous nous

  3   trouvions face à l'entrée du cimetière, j'ai noté la présence d'un groupe

  4   assez important de personnes. J'ai alors constaté, personnellement j'ai

  5   supposé dans un premier temps qu'il s'agissait des membres de la protection

  6   civile dont on m'avait parlé précédemment. En fait, ils étaient en train de

  7   travailler, ils s'acquittaient de cette tâche qu'ils avaient reprise à leur

  8   charge, cela se voyait de la route.

  9   Dans l'après-midi, en revenant de cette mission, je me suis rendu

 10   personnellement avec mon chauffeur au cimetière. Comme vous pouvez

 11   l'imaginer, la première chose que je voulais voir était ce qui s'était

 12   passé avec cette fosse que j'avais vue le matin, la fosse qui contenait des

 13   corps et où se trouvait ce bulldozer. Alors j'ai été satisfait dans un

 14   premier temps, parce que j'ai vu qu'à peu près la moitié des corps avaient

 15   été enlevés, donc cela faisait à peu près quatre ou cinq corps. Ils avaient

 16   été déposés sur une zone qui se trouvait devant, et placés dans des housses

 17   mortuaires. Je me suis présenté; on voyait à mes insignes que j'étais

 18   officier. J'ai demandé la chose suivante. J'ai dit que je ne pouvais

 19   émettre aucun ordre à leur attention, mais je leur ai demandé de bien

 20   vouloir terminer ce qu'ils avaient commencé à cet endroit et j'ai formulé

 21   le souhait que nous puissions mener à bien cette tâche, à Dieu ne plaise

 22   pour ainsi dire, c'est-à-dire conformément aux règles applicables en

 23   matière d'enlèvement des corps.

 24   Je suis ensuite revenu une troisième fois pour voir ce qu'il en

 25   était. J'avais déjà été présenté à la personne qui était chargée de la

 26   coordination de ces tâches, et nous nous sommes rendus ensemble inspecter

 27   cette fausse commune, quel que soit le nom que vous lui donnerez, je pense

 28   qu'il s'agissait simplement d'une fosse. On avait procédé à un

Page 23307

  1   remblaiement, les corps avaient déjà été enterrés, inhumés. Et il y avait

  2   encore suffisamment de places dans cette zone située à gauche lorsque l'on

  3   observait à partir de l'entrée du cimetière pour procéder aux tâches

  4   d'enlèvement des corps à Knin.

  5   Donc la zone où se trouvait la fosse précédemment avait été

  6   remblayée; il était visible que cela avait été fait tout récemment et

  7   j'étais tellement convaincu que les choses avaient été correctement faites

  8   que j'ai envoyé quelques caisses de bière à ces personnes qui avaient

  9   travaillé dans des conditions particulièrement difficiles sous un soleil de

 10   plomb. Chez nous, lorsque l'on offre ainsi une boisson à quelqu'un, c'est

 11   un témoignage de satisfaction et de reconnaissance pour un travail qui a

 12   été bien fait.

 13   Q.  Alors je voudrais me pencher sur certains détails. Avez-vous discuté

 14   avec l'équipe de la protection civile qui travaillait sur place de ce que

 15   vous avez trouvé sur place plus tôt dans la journée ? Les avez-vous

 16   informés de ce cela ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Vous ont-ils dit, eux, ce qu'ils avaient fait à ce sujet, s'ils avaient

 19   pris quelque mesure que ce soit pour apporter une solution aux problèmes

 20   que vous aviez constatés ?

 21   R.  J'ai déjà dit que lors de ma seconde visite, j'avais déjà constaté

 22   qu'environ la moitié des corps avaient été enlevés et qu'on avait procédé

 23   correctement. Je ne pouvais pas supposer que pour la seconde moitié des

 24   corps, le travail ne serait pas achevé, car il y avait déjà un groupe assez

 25   important de personnes; il y avait un coordinateur. Donc personnellement,

 26   je peux témoigner d'un travail correct qui a été fait pour la moitié de ces

 27   corps, mais je suis sûr que ce travail a été fait correctement et je pense

 28   qu'il s'agissait d'un concours de circonstances malheureux que l'enlèvement

Page 23308

  1   des corps avait été fait initialement de façon non professionnelle mais

  2   dans les meilleures intentions.

  3   Q.  Pourriez-vous alors décrire le type de tombes qui étaient présentes,

  4   qui avaient été pratiquées par la protection civile ? Pourriez-vous décrire

  5   comment ils ont inhumé ces corps ?

  6   R.  C'était typique de la façon dont on inhume les corps chez nous. Vous

  7   avez une tombe qui est creusée, vous y placez le corps, et l'on pratique un

  8   petit monticule au sommet de la tombe.

  9   Et la troisième fois que j'y suis venu, j'ai essayé de voir ce qu'ils

 10   avaient fait et j'ai pu voir que les tombes étaient les unes à côté des

 11   autres. Il y avait une croix qui avait été placée sur chacune comme c'est

 12   fait habituellement à la tête de la tombe. Et les tombes étaient tout à

 13   fait typiques des coutumes qui sont les nôtres; aujourd'hui encore on

 14   procède ainsi.

 15   Q.  Vous avez un peu plus tôt parlé de cette pelleteuse et ce bulldozer.

 16   Savez-vous comment on a pratiqué l'excavation dans ce cimetière ? Comment

 17   cette équipe de la protection civile creusait les tombes ?

 18   R.  Ce jour-là, j'ai vu encore une fois - mais c'était le jour suivant, je

 19   ne suis pas en train de parler de ça maintenant - j'ai vu encore des gens

 20   creuser à la main et c'est alors que j'ai compris que le bulldozer que

 21   j'avais vu était en panne, parce que le jour suivant déjà, il était au même

 22   endroit dans la même position; j'ai donc supposé qu'il était en panne.

 23   Je suppose qu'après cela les choses ont été plus vite avec une autre

 24   pelleteuse, une pelleteuse neuve et le matériel nécessaire au creusement.

 25   Mais c'est ce que j'ai vu. C'est une tâche considérable, il y a beaucoup de

 26   travail pour creuser ces tombes à la main.

 27   Q.  Avez-vous pu revenir au cimetière de Knin à quelque autre occasion que

 28   ce soit pendant le mois d'août ?

Page 23309

  1   R.  Je ne l'ai fait qu'une seule fois. Une de mes connaissances qui

  2   ignorait où se trouvait le cimetière m'a demandé à pouvoir se rendre sur la

  3   tombe de l'un des siens. Je l'ai emmené sur place et cette fois-là je ne

  4   suis pas entré dans le cimetière, je suis resté à l'extérieur à fumer une

  5   cigarette pendant que lui est entré dans le cimetière, y a retrouvé cette

  6   tombe, y a placé un bouquet. Il s'est recueilli sur cette tombe. C'était

  7   pendant la seconde moitié du mois d'août. Je ne me suis plus ensuite rendu

  8   au cimetière parce qu'il n'entrait plus dans le cadre de mes missions.

  9   Q.  Merci beaucoup. Je voudrais maintenant me pencher avec vous sur un

 10   autre sujet.

 11   M. KAY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P506 à l'écran.

 12   Q.  Monsieur Sruk, vous allez voir sur votre écran de droite un document

 13   s'afficher et je voudrais que vous vous y reportiez. Vous en avez fait

 14   mention dans votre déclaration.

 15   Ce document porte la date du 5 août 1995. Il émane de la garnison de

 16   Knin et il est signé par le général Cermak. Il contient votre nom. Et je

 17   voudrais que vous examiniez ce document en même temps que la Chambre le

 18   fait.

 19   Il est indiqué qu'en raison de la situation qui prévaut et du besoin

 20   de prendre des mesures d'hygiène et des mesures sanitaires tant en ce qui

 21   concerne les besoins humains que les animaux dans la région libérée, il est

 22   ordonné qu'une équipe sanitaire soit organisée sous le commandement de la

 23   garnison de Knin composée des personnes suivantes : le brigadier Brkic qui

 24   sera le chef d'équipe; le Dr Petar Gotovac, assistant chargé de

 25   l'épidémiologie; le major Sruk, assistant chargé des affaires d'hygiène et

 26   des affaires sanitaires.

 27   Votre nom apparaît dans cet ordre. Avez-vous jamais appartenu à une

 28   équipe qui travaillait dans le cadre de la garnison de Knin ?

Page 23310

  1   R.  Lorsque vous m'avez montré ce document, c'était la première fois que je

  2   le voyais, je veux dire en 2009. Je n'ai jamais travaillé dans ce cadre, ni

  3   ne le pouvais parce que le titre qui était le mien était à ce moment-là

  4   encore chef de l'équipe médicale et commandant du Groupe opérationnel nord.

  5   Le 5 août, j'étais toujours sur la ligne de front avec le groupe de

  6   personnes que j'ai détaillé précédemment.

  7   Les derniers quatre membres que nous voyons sur cette liste, qui sont

  8   chargés de l'enlèvement des cadavres des animaux sont deux infirmières et

  9   deux chauffeurs. Ils n'auraient pas pu être sur place, parce que cela

 10   aurait signifié que moi-même je me serais retrouvé sans infirmière, sans

 11   chauffeur et je n'aurais pas pu fonctionner du tout ainsi.

 12   L'ordre était toujours en vigueur en ce qui me concernait à la date du 5 et

 13   du 6 août, et probablement également aux dates du 11 et du 12 août, comme

 14   je l'ai dit précédemment. Et même si je n'avais pas été soldat, je n'aurais

 15   pas pu me trouver à deux endroits en même temps. Les rapports que j'ai

 16   adressés à mes supérieurs les 4 et 5 août à partir du théâtre des

 17   opérations montrent que je n'ai pas pu me trouver là-bas, peu importe qui

 18   en aurait donné l'ordre.

 19   Par ailleurs, indépendamment du fait que cet ordre était signé par le

 20   général Cermak, même si je l'avais reçu à l'époque, j'aurais été dans

 21   l'incapacité d'exécuter cet ordre. Je n'aurais pas pu participer à cette

 22   équipe, parce que j'avais un commandant tout autre et les missions toutes

 23   autres également. Bien que nous ayons été une armée en gestation, il était

 24   impossible de changer de rôles ou de se déplacer sans avoir reçu l'ordre

 25   d'un supérieur. Si c'était l'initiative personnelle qui avait ainsi

 26   prévalu, on n'aurait pas eu affaire à une armée du tout. Vous deviez suivre

 27   les ordres.

 28   Q.  Merci. Vous avez pris les noms dans l'ordre inverse de celui que nous

Page 23311

  1   voyons ici, vous avez identifié les quatre derniers noms comme ayant été

  2   des membres de votre équipe.

  3   Le capitaine Boris Radovic, coordinateur pour les mesures sanitaires

  4   relatives aux animaux. Avez-vous jamais travaillé à cette époque-là au sein

  5   d'une équipe sanitaire avec lui ?

  6   R.  Non, pas jusque-là, mais ultérieurement, oui. Pas dans ce que nous

  7   voyons là, pas dans cette période-là.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire, concernant le capitaine Boris Radovic, ce

  9   qu'était sa fonction et pour qui il travaillait ?

 10   R.  Le capitaine Radovic était, pour simplifier, ce que moi, j'étais au

 11   sein des services sanitaires. Lui, il jouait ce même rôle au sein des

 12   services vétérinaires. Il était à la tête de ces services.

 13   C'est un peu plus tard, que sur la base d'un ordre du général

 14   Gotovina le 11 août, il est devenu coordinateur d'une section mixte chargée

 15   de l'enlèvement des corps, qui a été constituée en respectant la chaîne de

 16   commandement à partir du haut, à partir de Zagreb. C'était là une action,

 17   une unité, pour ainsi dire, qui était parfaitement légale. C'est dans ce

 18   cadre-là que M. Radovic a été nommé coordinateur. Je suppose que s'il était

 19   vivant encore aujourd'hui, il confirmerait qu'il n'a jamais vu cet ordre

 20   que nous avons maintenant à l'écran, parce qu'il aurait été incapable de

 21   s'acquitter des deux tâches en même temps. Il avait le même commandant que

 22   moi.

 23   Donc, on ne pouvait pas avoir quelqu'un d'autre qui nous aurait donné

 24   des ordres par la bande, pour ainsi dire, alors que nous avions déjà notre

 25   propre commandant, le commandant du Groupe opérationnel nord et, d'autre

 26   part, le commandant de la Région militaire de Split.

 27   Q.  Et le capitaine Radovic, si je reprends ce que vous avez dit concernant

 28   vos travaux ultérieur, est-ce que cela était en rapport avec cet ordre du

Page 23312

  1   11 août auquel vous venez de vous référer ?

  2   R.  Je vais essayer d'être clair.

  3   La logistique, la planification des opérations émanant de l'état-

  4   major de Zagreb, portant la signature du général Cervenko, ont émis un

  5   ordre concernant l'assainissement de certains territoires pendant et après

  6   l'opération Tempête. Cet ordre concernait toutes les régions militaires et

  7   était destiné à toutes les personnes qui se trouvaient dans les zones de

  8   responsabilité sous le commandement direct de l'état-major principal.

  9   J'imagine que l'ordre est arrivé à Zadar et pas à Split. En effet, le poste

 10   de commandement avancé de la Région militaire de Split se trouvait à Zadar

 11   à l'époque.

 12   Un ordre a été signé par le général Gotovina le 11 août, ordre qui

 13   contenait tous les aspects concernant l'assainissement pour la région dont

 14   était responsable la Région militaire de Split, y compris Knin, puisque

 15   Knin faisait partie de leur zone de responsabilité. A l'époque, le

 16   capitaine Radovic avait été nommé coordinateur.

 17   En application de cet ordre qui était venu de Zagreb, une équipe

 18   conjointe a été mise sur place. Il était évident pour nous que cet ordre

 19   avait été signé par le général Gotovina alors qu'il était parfaitement

 20   conscient de l'étendue du territoire concerné, où il y avait une présence

 21   humaine extrêmement faible, puisque la plupart des gens s'étaient enfouis

 22   soit avant, soit pendant l'opération Tempête. Nous savions qu'il faudrait

 23   faire venir des effectifs pour assainir la région de tous cadavres humains,

 24   carcasses d'animaux ou débris, et cetera. C'était une région où plus rien

 25   ne marchait, si je puis dire. L'ordre qui a été reçu est un ordre en bonne

 26   et due forme.

 27   Q.  Très bien. Passons maintenant au nom suivant sur cette liste. Il s'agit

 28   du lieutenant Boris Samardzija. Le connaissez-vous ?

Page 23313

  1   R.  Oui, je le connais très bien.

  2   Il est arrivé le 8 ou le 9 août, il est arrivé de Split. Il a aussi

  3   participé à l'équipe en tant que médecin. Il était principalement là pour

  4   s'occuper du centre d'accueil qui avait été installé dans l'hôpital. Quant

  5   à savoir s'il a eu d'autres fonctions, ça je n'en sais rien.

  6   Q.  A-t-il eu à s'occuper de certains aspects de l'assainissement du

  7   terrain ?

  8   R.  Je ne sais pas. Je n'en sais rien.

  9   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit d'un officier

 10   faisant partie de la Région militaire de Split ?

 11   R.  Oui, oui, c'était un officier. Il faisait partie de la 306e Unité

 12   logistique de Split.

 13   Q.  Très bien. Le nom suivant, ensuite, sur la liste. Snjezana Soldic, un

 14   vétérinaire, visiblement. Connaissez-vous cette personne ?

 15   R.  Oui, oui. Il s'agit d'une femme. Elle n'était pas encore mariée à

 16   l'époque; elle l'est maintenant.

 17   Elle était vétérinaire et elle travaillait au sein des services de

 18   santé, au ministère de la Santé. Donc c'est une civile qui travaillait, qui

 19   avait été détachée auprès du ministère de la Défense. Ce n'était pas très

 20   courant que les militaires donnent des ordres aux civils travaillant pour

 21   le ministère de la Défense.

 22   Elle était là pour quelques jours, plutôt pour superviser les choses.

 23   Elle était cantonnée dans une maison qui était près de l'hôpital, mais elle

 24   n'a pas vraiment été très active en ce qui concerne l'assainissement, donc

 25   je ne sais pas vraiment ce qu'elle aurait pu faire d'autre.

 26   L'INTERPRÈTE : Elle travaillait au sein du service de santé du

 27   ministère de la Défense.

 28   M. KAY : [interprétation] Merci.

Page 23314

  1   Q.  Mais avez-vous travaillé à ses côtés à un moment ou à un autre, en ce

  2   qui concerne l'assainissement ?

  3   R.  Non, pas à l'époque.

  4   Q.  Bien. Qu'en est-il de la personne suivante, le Dr Gotovac, chef adjoint

  5   de l'unité épidémiologique. Vous le connaissez-vous ?

  6   R.  Bien sûr. Au départ, dans la première phase, dans les dix premiers

  7   jours, le Dr Gotovac n'était pas à Knin. Il n'est arrivé que vers le 10 ou

  8   le 11 août; à peu près, une semaine après l'opération Tempête. C'est un

  9   spécialiste en épidémiologie, et lui aussi travaillait pour le service de

 10   santé du ministère de la Défense.

 11   Cela dit, à l'époque il était là pour superviser les choses, si je

 12   peux dire. Il était là pour surveiller et superviser l'assainissement. Je

 13   crois même qu'il a rédigé un rapport à la fin. Mais il n'est pas allé

 14   uniquement à Knin, il s'est rendu dans d'autres régions militaires après

 15   l'opération "Storm." Donc le 5 août, il n'aurait pas pu participer à quoi

 16   que ce soit, tout simplement parce qu'il n'en avait par reçu l'ordre. Et je

 17   répète, c'était un salarié du ministère de la Défense.

 18   Q.  Et maintenant, le Dr Brkic, identifié ici comme étant le chef d'équipe,

 19   ou le chef d'état-major.

 20   Avez-vous travaillé avec le Dr Brkic à un moment ou à un autre lors

 21   de votre séjour à Knin ?

 22   R.  On s'est rencontrés à plusieurs reprises. On s'est croisés, si je peux,

 23   plutôt.

 24   Je dois dire qu'il a essayé, si je peux le dire ainsi, il a essayé

 25   d'obliger mes quatre coéquipiers, mes deux chauffeurs et mes deux

 26   infirmiers, il a essayé de les forcer à travailler pour lui. Comme nous

 27   avions des missions parfaitement différentes, on ne pouvait pas coopérer.

 28   Il n'y avait pas besoin de coopération. De toute façon, il n'y avait pas de

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  1   coopération officielle entre nos deux équipes. Si mes supérieurs m'avaient

  2   donné l'ordre de coopérer avec lui, je l'aurais fait. Mais mes supérieurs

  3   ne savaient même pas que le Dr Brkic était en train de mettre sur pied des

  4   équipes qui allaient s'occuper d'assainissement. En fait, nous savions tous

  5   que c'était à la protection civile de s'occuper de l'assainissement. Bien

  6   sûr, ce n'était pas facile au départ, parce qu'il n'y avait pas assez

  7   d'effectifs, mais ça s'est amélioré. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir

  8   un état-major ou quoi que ce soit. En fin de compte, au titre de la loi,

  9   c'est, de toute façon, la protection civile qui était chargée de cette

 10   mission, mission qui ne s'occupait pas du champ de bataille.

 11   Q.  Savez-vous exactement ce que faisait le Dr Brkic à Knin ?

 12   Je vais peut-être procéder par étapes. Vous connaissez le Dr Brkic, n'est-

 13   ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Savez-vous ce qu'il faisait à Knin à l'époque ? Savez-vous quelle était

 16   sa mission et quelles étaient ses responsabilités à

 17   Knin ?

 18   R.  Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai trouvé les choses un peu

 19   étranges. Tout d'abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une visite de

 20   courtoisie effectuée par les membres du ministère de la Défense, et qu'il

 21   était là pour nous donner peut-être des conseils, parce qu'il n'est pas

 22   habituel qu'une personne de ce niveau hiérarchique se rende sur le terrain

 23   pour s'occuper directement d'activités concrètes.

 24   Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas là du fait

 25   d'un ordre, voire du fait d'un article de règlement.

 26   Je tiens à vous dire que dans le cadre de préparatifs de l'opération

 27   Tempête, nous avions appris directement de la bouche du général Gotovina et

 28   d'autres commandants quels étaient les axes qui allaient être employés,

Page 23316

  1   puisqu'il nous fallait des instructions pour préparer le soutien logistique

  2   et aussi l'assainissement. Donc nous savions exactement ce qui se passait,

  3   nous savions que l'assainissement concernant les zones en dehors des champs

  4   de bataille, comme à Knin, Drnis, Kistanje, serait la responsabilité de la

  5   protection civile. Toute autre chose serait une violation directe des

  6   ordres reçus par nos supérieurs.

  7   Q.  Très bien. J'aimerais que vous jetiez un œil maintenant sur un rapport

  8   rédigé par ses soins le 12 août 1995.

  9   M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D30.

 10   Q.  Il s'agit d'un document auquel vous faites référence dans votre

 11   déclaration. Il y a plusieurs rapports qui sont mentionnés, un qui va à M.

 12   Susak, un qui va au général Cervenko, et un troisième au général Gotovina.

 13   Vous les commentez d'ailleurs dans votre déclaration. Je ne voudrais pas

 14   rentrer dans les détails, mais nous allons prendre celui-ci en tant

 15   qu'exemple. Il s'agit d'un rapport sur les mesures en matière d'hygiène et

 16   d'assainissement prises au cours de la période allant du 5 au 12 août 1995.

 17   Vous avez déjà parlé de cet ordre qui avait été donné. On parle des mesures

 18   concernant l'assainissement portant relatif aux corps humains.

 19   Page 2 de l'anglais, paragraphe principal du document croate, il est

 20   écrit :

 21   "Dans la ville de Knin, les corps des soldats ennemis ont été

 22   déplacés en partie, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les voir ni les

 23   sentir, alors que l'opération avait eu lieu il y a peu de temps."

 24   Ensuite, il parle de l'église. Il dit qu'il a trouvé deux pelleteuses près

 25   d'une fosse qui avait été creusée, fosse dans laquelle se trouvaient

 26   plusieurs corps.

 27   Il continue en disant qu'il sait bien que ce n'est pas la procédure

 28   correcte et, de ce fait, donne un ordre à M. Ivan Jelic, ingénieur, visant

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  1   à ce que les corps soient traités selon les conventions de Genève.

  2   Ce nom, M. Jelic, le connaissez-vous ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Les équipes de la protection civile que vous avez rencontrées le 6,

  5   est-ce qu'ils pourraient correspondre à cette description de membres du

  6   génie, si je puis dire, ce ne sont pas ingénieurs mais des membres du

  7   génie. Est-ce qu'ils avaient l'air d'être membres du génie ?

  8   R.  Les membres de la protection civile avaient des uniformes gris. Je me

  9   souviens de l'un d'eux. Je crois qu'il s'agissait de personnes mobilisées

 10   au sein du ministère de la Défense. Ils n'avaient pas besoin d'être membres

 11   du service de génie civil. Ils étaient juste censés travailler selon les

 12   normes.

 13   Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'être ingénieur ou membre

 14   du génie pour faire tout cela. Il s'agissait juste de personnes mobilisées.

 15   Le lendemain je me suis rendu compte qu'ils venaient d'un peu partout, de

 16   toute la Croatie. Il y en avait qui venaient de Zagreb. Il n'y avait pas

 17   assez d'effectifs pour notre équipe venant de Split et du sud, donc je me

 18   suis rendu compte un peu plus tard que le MUP avait pris l'initiative de

 19   mobiliser ces personnes venant de tout le pays, en fait.

 20   Ce Jelic était parmi eux, sans doute, mais je n'en n'ai jamais

 21   entendu parler.

 22   Q.  Très bien. Passons au rapport du 6 août, un rapport portant sur ce qui

 23   s'est passé le 6 août. Il est écrit, le 6 août le président de la

 24   république est arrivé à Knin.

 25   Est-ce que vous en souvenez ? Vous souvenez-vous de la venue du président

 26   Tudjman le 6 août 1995, à Knin ?

 27   R.  Oui. Je n'ai pas pu être présent moi-même. Car comme je vous l'ai dit à

 28   l'époque, à ce moment-là j'étais sur le terrain, c'était entre mes deux

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  1   visites à l'hôpital.

  2   Je savais ce qui allait se passer. Enfin, je ne vois absolument pas ce que

  3   cela a à voir avec le rapport, [inaudible] en sujet.

  4   Q.  Au paragraphe suivant, ensuite, il est fait référence au matin du 7

  5   août 1995, l'arrivée au cimetière, où il aurait trouvé cette fosse derrière

  6   l'église ou la chapelle recouverte. Il a demandé qui l'avait fait et on ne

  7   lui a pas répondu et il est devenu clair que sa présence était

  8   indispensable :

  9   "…Etant donné la nature extrêmement délicate des travaux et des autres

 10   activités. L'équipe composée, comme on le voit dans votre ordre, a pris

 11   l'initiative; et avec les équipes de protection civile a obtenu des

 12   résultats qui correspondaient au standard d'hygiène et d'assainissement,

 13   c'est-à-dire que les corps qui avaient été enfouis dans une fosse commune

 14   ont été séparés et ont été inhumés individuellement."

 15   Alors pour ce qui est de l'équipe, vous nous avez déjà parlé des individus

 16   que l'on trouve dans cet ordre en date du 5 août. Mais en ce qui concerne

 17   cette affirmation que nous avons ici dans ce document, selon laquelle le 7

 18   août 1995, cette équipe qui vous comprenait, ainsi que vos hommes, ont pris

 19   l'initiative et ont travaillé avec les équipes de protection civile pour

 20   produire des résultats correspondant aux règles de l'art en ce qui concerne

 21   l'assainissement et l'hygiène, c'est-à-dire que les corps ont été séparés

 22   et ont été inhumés individuellement, et ce, le 7 août 1995.

 23   Est-ce correct ?

 24   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Carrier.

 26   M. CARRIER : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cette affirmation sur

 27   le moment pendant lequel les corps ont été enfouis et inhumés séparément

 28   soient corrects. M. Kay, pourrait peut-être  revoir ce passage.

Page 23319

  1   M. KAY : [interprétation] Il dit qu'il est arrivé le 7 août au matin. Il a

  2   trouvé la fosse. Il s'est rendu compte que sa présence était indispensable.

  3   L'équipe qui a été formée d'après l'ordre - donc c'est l'ordre du 5 août -

  4   "a pris l'initiative, et avec les équipes de protection civile sont arrivés

  5   à un résultat conforme à l'état de l'art en ce qui concerne l'hygiène et

  6   l'assainissement, c'est-à-dire que les corps dans la fosse commune ont été

  7   séparés et ont été inhumés individuellement."

  8   Donc il me semble bien clair ici que, il est clair que le 7 août la

  9   protection civile et cette fameuse équipe ont pris les choses en main pour

 10   inhumer séparément chaque corps; c'est cela ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, M. Carrier nous a fait allusion

 12   au passage où il est écrit :

 13   "Les corps qui étaient dans une fosse commune ont été séparés et inhumés

 14   séparément."C'est bien cela ?

 15   M. CARRIER : [interprétation] Non. M. Kay a bien en dit que les corps

 16   avaient été séparés et avaient été inhumés individuellement le 7 août 1995.

 17   En fait, il a fait un amalgame entre le début du paragraphe et la fin du

 18   paragraphe.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez reformuler votre question

 20   dans ce cas-là, Maître Kay. Lisez tout simplement le paragraphe à haute

 21   voix.

 22   M. KAY : [interprétation]

 23   Q.  Ecoutez, vous n'avez qu'à lire le paragraphe vous-même, Monsieur le

 24   Témoin, et nous dire si les choses se sont bien passées telles qu'elles

 25   sont décrites dans ce paragraphe.

 26   R.  Puis-je faire un commentaire sur la totalité du rapport ?

 27   Q.  Non. Je préférerais que vous répondiez d'abord à ma question, ensuite

 28   vous pourrez donner votre opinion à propos du rapport entier. Mais ce qui

Page 23320

  1   nous intéresse pour l'instant c'est ce paragraphe-ci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et --

  3   M. KAY : [interprétation]

  4   Q.  Pourriez-vous le lire à voix basse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas grave, Maître Kay. Vous

  6   demandez au témoin si c'est arrivé ou pas. Mais peut-être que votre

  7   première question devrait être de demander au témoin s'il a bel et bien

  8   assisté à cela avant de lui demander de faire des commentaires. Il va vous

  9   répondre par oui ou par non. Si c'est non, peut-être pourra-t-il vous dire

 10   qu'il a appris et obtenu des informations par d'autres sources. Mais je

 11   pense qu'il faut commencer par le commencement.

 12   M. KAY : [interprétation] Très bien, j'en prends note.

 13   Q.  Vous-même et les personnes identifiées dans l'ordre ont-ils participé à

 14   l'inhumation des corps que vous nous avez dit avoir vus le 6 août ?

 15   R.  Non. Mais les corps ont été exhumés et inhumés ensuite, et ce, c'était

 16   le 6, au soir du 6. M. Brkic est arrivé le 7. Il n'était pas à Knin le 6.

 17   La première partie est une description et il se base sur ce qu'on lui a dit

 18   puisqu'il est arrivé au cimetière le 7, et il est vrai qu'il a trouvé la

 19   fosse recouverte le 7. Donc il dit qu'il s'agit d'une affaire délicate.

 20   C'est là le problème. Que ce serait-il passé si la fosse avait été

 21   recouverte avec les corps à l'intérieur ? C'est tout. C'est pour ça que

 22   j'ai toujours demandé à mes commandants de m'autoriser à inhumer

 23   correctement les corps. Donc les corps ont été exhumés et ont été inhumés

 24   ensuite séparément, de façon correcte, mais ce, dès le 6 au soir. Et la

 25   grande fosse avait été comblée. Et c'est ça qu'il a vu le 7.

 26   Cela dit, ce qui venait avant est tout à fait différent, ce n'est pas

 27   ce qui est dit dans le rapport. Et ce qui est encore plus douteux, c'est

 28   que ce document ne porte même pas les références correctes. Donc on peut

Page 23321

  1   vraiment avoir des doutes à propos de ce document.

  2   Q.  Bien. Vous nous avez parlé de ce  rapport. Je n'ai plus de questions à

  3   vous poser à ce propos. D'ailleurs, vous en avez parlé dans votre

  4   déclaration.

  5   M. KAY : [interprétation] J'aimerais trouver une référence à l'ordre du 11

  6   août, que le témoin a citée au cours de sa déposition. J'ai remarqué qu'il

  7   ne vous a pas donné la cote. Il s'agit de la pièce P496, qui fait partie de

  8   sa déclaration. Il en a parlé précédemment. J'aurais voulu que vous soyez

  9   en mesure de vous reporter à ce document puisqu'il a été cité par ce

 10   témoin. C'est pour cela que je vous ai donné la cote. Mais je vois que

 11   l'heure tourne. Cela dit, je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'aimerais demandé aux

 13   parties de combien de temps ils ont besoin.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Environ 20 à 30 minutes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vingt à 30 minutes, c'est parfait.

 16   Qu'en est-il de M. Mikulicic ?

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, passons à l'Accusation.

 19   Monsieur Carrier.

 20   M. CARRIER : [interprétation] J'ai besoin d'une séance et demie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il nous faut donc être

 22   efficaces dans notre gestion du temps afin de terminer à 13 heures 30.

 23   Veuillez garder ça à l'esprit. Je sais que vous voulez absolument obtenir

 24   des informations de ce témoin mais essayez d'être efficace.

 25   M. KAY : [interprétation] Il me semble que nous avions bien dit que nous

 26   avions besoin que d'une séance.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas grave. J'essayais

 28   juste de prévoir le déroulement de l'audience. Je ne vise absolument

Page 23322

  1   personne dans la gestion du temps.

  2   Donc nous allons de toute façon faire la pause, et nous reprendrons à

  3   11 heures moins 05.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, êtes-vous prêt pour

  7   procéder au contre-interrogatoire ?

  8   M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

 10   maintenant être contre-interrogé par le conseil de la Défense de M.

 11   Gotovina, Me Misetic.

 12   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je note à partir de votre déclaration que vous étiez subordonné au

 16   Groupe opérationnel nord. Pourriez-vous nous dire si vous avez jamais été

 17   subordonné au Groupe opérationnel Otric, Sajkovici ou Vrba ?

 18   R.  Non.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrais-je avoir à

 20   l'écran la pièce à conviction numéro D281, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Sruk, nous avons ici un ordre émanant du général Gotovina daté

 22   du 9 août, et c'est un ordre portant sur la défense active.

 23   M. MISETIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 4 de la

 24   version anglaise, s'il vous plaît, et faire défiler vers le bas de la page.

 25   Excusez-moi, c'est en page 5 de la version anglaise en bas de page. Peut-on

 26   passer à la page suivante en anglais.

 27   Q.  Vous pouvez voir, Monsieur Sruk, que le général Gotovina a donné cet

 28   ordre le 9 août.

Page 23323

  1   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler également la page

  2   4 -- excusez-moi, c'est la page 4 en version croate.

  3   Q.  Si vous vous reportez au milieu de la page en croate, le général

  4   Gotovina dit que :

  5   "Trois groupes opérationnels doivent être mis en place pour la défense et

  6   placés sous le commandement de la Région militaire de Split comme suit…"

  7   Il renomme et reconstitue les groupes opérationnels qui, en date du 9

  8   août, deviennent donc les groupes opérationnels Otric, Sajkovici et Vrba.

  9   Pourriez-vous nous dire pour qui vous avez travaillé après la date du 9

 10   août ?

 11   R.  C'est exact. Le 9 au soir a eu lieu la dernière réunion, le dernier

 12   briefing auquel j'ai été présent à Sajkovici. C'était alors encore le

 13   Groupe opérationnel nord. Ensuite, comme je l'ai dit déjà précédemment, je

 14   reviens à la 306e Unité logistique avec pour mission de continuer à diriger

 15   le dispensaire et l'infirmerie installée au sous-sol de l'hôpital dont j'ai

 16   parlé précédemment pour l'armée croate. Nous en avons déjà parlé avant. Je

 17   voudrais également dire que c'est la première fois que je vois ce document.

 18   Q.  Merci, Monsieur Sruk. Je voudrais attirer votre attention au paragraphe

 19   6 -- excusez-moi, au paragraphe 4 de votre déclaration de témoin. Dans ce

 20   paragraphe, vous dites - c'est en ligne 12 en version anglaise - vous

 21   dites, je cite :

 22   "J'ai rédigé deux rapports sur mon travail destinés au commandant du Groupe

 23   opérationnel nord le 5 août 1995. Après avoir remis ce rapport, j'ai reçu

 24   verbalement l'ordre de la part de l'état-major du Groupe opérationnel nord

 25   de venir immédiatement à Knin."

 26   Je voudrais maintenant vous montrer, Docteur Sruk, une partie des rapports

 27   que vous avez rendus le 5 août.

 28   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous avoir le

Page 23324

  1   document portant la cote 1D2997 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous

  2   plaît.

  3   Q.  Vous voyez à l'écran, Monsieur le Témoin, que c'est là l'un des

  4   rapports que vous avez envoyés en date du 5 août à l'attention du

  5   commandement du Groupe opérationnel nord. Le rapport est intitulé : Rapport

  6   sur les morts et les blessés au combat -- ou dans l'opération, Eté 1995

  7   pour la date du 3 août; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et si vous vous penchez sur ce document dans la première page, vous

 10   voyez que sont identifiés les blessés du 81e Bataillon de la Garde croate.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous tourner la page aussi bien en

 12   croate qu'en anglais, s'il vous plaît.

 13   Q.  Nous avons là également une liste de blessés. Puis on a cinq personnes

 14   de ce 81e Bataillon qui ont été tuées. Il y a également un membre de la 4e

 15   Brigade qui a été tué.

 16   Donc dans ce rapport, vous avez examiné la question des pertes de la

 17   HV dans l'opération Eté 95, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais pouvoir

 21   verser au dossier le document 1D2997 de la liste 65 ter.

 22   M. CARRIER : [interprétation] Pas d'objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1740 et

 25   devient une pièce à conviction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1740 est versé au dossier.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous

 28   afficher, s'il vous plaît, à l'écran le document portant la cote 1D2998 sur

Page 23325

  1   la liste 65 ter.

  2   Q.  Nous avons encore une fois un rapport daté du 5 août et adressé au

  3   commandement du Groupe opérationnel Nord. Ce rapport concerne les tués et

  4   les blessés dans l'opération Kozjak 95 pour la journée du 4 août 1995.

  5   C'est une partie de l'opération Tempête. Si nous examinons la première

  6   page, nous voyons que vous faites la liste des blessés de la 7e Brigade de

  7   la Garde.

  8   M. MISETIC : [interprétation] Et si nous tournons la page à présent s'il

  9   vous plaît.

 10   Q.  Nous voyons que vous identifiez trois membres de la 7e Brigade qui ont

 11   été tués au combat le 4 août.

 12   Monsieur Sruk, examinez ce rapport et dites-nous, s'il vous plaît,

 13   s'il s'agit bien d'un rapport que vous avez remis en date du 5 août 1995 ?

 14   R.  En effet, c'est bien le cas.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

 16   document puisse être versé au dossier.

 17   M. CARRIER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le

 20   document reçoit la cote D1741 et --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.

 22   M. MISETIC : [interprétation]

 23   Q.  Enfin, Monsieur Sruk, il y a un fait qui est mentionné dans un

 24   troisième rapport que je voudrais maintenant afficher.

 25   M. MISETIC : [interprétation] C'est le document qui porte la cote 1D2999

 26   sur la liste 65 ter.

 27   Q.  C'est également un rapport daté du 5 août et adressé au commandant du

 28   Groupe opérationnel Nord, rapport sur les morts et les blessés dans

Page 23326

  1   l'opération Kozjak 95 pour la journée du 5 août 1995. Si vous examinez cela

  2   en revue, vous verrez les blessés qui figurent sur la première page, des

  3   membres de la 7e Brigade de la Garde de l'armée croate.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Et si nous tournons la page.

  5   Q.  Nous trouvons une liste où figure deux blessés issus des rangs de la 4e

  6   Brigade de la Garde. Plusieurs hommes également qui sont des membres de la

  7   police spéciale du MUP de l'Herceg-Bosna et des membres de la 4e Brigade

  8   des Garde qui ont été tués.

  9   S'agit-il bien ici, Docteur, d'un rapport que vous avez remis au Groupe

 10   opérationnel Nord le 5 août 1995 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Peut-on dire, Docteur, que les rapports auxquels vous vous référez dans

 13   votre déclaration, et bien que -- en tout cas aucun des rapports auxquels

 14   vous vous référez dans votre déclaration n'avait trait à des civils ou à

 15   des soldats serbes qui auraient été blessés ou tués ?

 16   R.  Non, je n'avais pas accès à de telles personnes et je n'en avait pas

 17   rencontré jusqu'à lors.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 19   demander que le document portant la cote 1D2999 sur la liste 65 ter puisse

 20   être versé.

 21   M. CARRIER : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document

 24   reçoit la cote D1742.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1742 est versé au dossier.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Docteur, dans votre interrogatoire principal, vous avez abordé l'ordre

 28   du général Cervenko du 5 août demandant qu'il soit formé une équipe

Page 23327

  1   sanitaire mixte. A quel moment avez-vous vu pour la première fois cet ordre

  2   du général Cervenko ?

  3   R.  C'était peu de temps après avoir reçu l'ordre du général Gotovina du 11

  4   août. En effet, j'ai entendu dire qu'un ordre avait été envoyé, qu'un ordre

  5   du général Gotovina était en préparation, et j'ai demandé que l'on me

  6   remette l'original de cet ordre puisqu'il s'agissait d'équipe mixte, et

  7   compte tenu de mon rôle précédent jusqu'au 9, à savoir le responsable

  8   d'équipe au sein du Groupe opérationnel Nord, j'ai demandé que l'on veuille

  9   bien me remettre ce document. Je l'ai reçu immédiatement après, j'ai reçu

 10   l'ordre du général Gotovina le 11, et c'était la première fois où je l'ai

 11   vu.

 12   Q.  Très bien. Voyons maintenant l'ordre du général Gotovina du 11 août.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvons-nous avoir à

 14   l'écran la pièce à conviction P496, s'il vous plaît.

 15   Q.  Nous avons ici l'ordre du 11 août, qui fait référence dans sa partie

 16   introductive à l'ordre du général Cervenko du 5 août. Au point 2 se trouve

 17   abordée la formation du Groupe opérationnel pour différentes villes.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Et si nous pouvions passer maintenant au

 19   paragraphe 4 du même document, s'il vous plaît.

 20   Q.  Ce paragraphe détermine différentes tâches qui doivent être accomplies.

 21   Vous pouvez voir, par exemple, qu'au point 4 -- en fait nous trouvons,

 22   excusez-moi, une description des membres qui doivent constituer ce groupe.

 23   Et au point 4.4, nous trouvons un technicien de police scientifique, un

 24   agent opérationnel de police scientifique, donc un plus un. Le point 4.10

 25   identifie cinq agents chargés de l'enlèvement des corps.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Et si nous pouvions maintenant passer à la

 27   page suivante, nous allons devoir. Nous allons devoir, Monsieur le

 28   Greffier, excusez-moi par avance, faire des allées et retours entre les

Page 23328

  1   pages. Donc si vous vous reportez au paragraphe numéro 5 de la page

  2   suivante.

  3   Q.  Vous voyez que le général Gotovina parle "du personnel et des

  4   équipements au titre des paragraphes 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 et 4.13, doivent

  5   être fournis…"

  6   Ensuite il y a une demande au point 5(f) pour qu'il y ait un peloton de la

  7   306e Unité de logistique de Sibenik qui intervienne.

  8   Alors en répondant à ma première question, vous avez indiqué qu'après le 9

  9   août vous étiez revenu à la 306e Unité de logistique, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si vous gardez à l'esprit les chiffres qui figurent dans ces ordres,

 12   donc le fait que la 306e Unité de logistique qui était censée fournir cela,

 13   je voudrais que nous revenions aux points 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 et 4.13.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Donc si vous pouviez, Monsieur le Greffier,

 15   revenir d'une page en arrière.

 16   Q.  Votre unité de logistique avait donc pour mission de fournir une

 17   ambulance avec un médecin et un infirmier. Il s'agissait également d'un

 18   peloton équipé d'un camion-citerne M68 ou M78, un peloton de combat chargé

 19   de la sécurité, un peloton du génie comprenant un engin de creusement des

 20   tranchées et deux chauffeurs, deux conducteurs d'engins.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons passer à la page suivante en

 22   anglais.

 23   Q.  Il y avait également un véhicule personnel.

 24   Maintenant si nous passons au paragraphe 6, le général Gotovina parle

 25   de "personnel et d'équipement correspondant aux points 4.2, 4.3, 4.4, 4.10

 26   et 4.11, qui doivent être fournis par l'administration -- ou la direction

 27   de la police du côté de Zadar-Knin par la direction de la police de

 28   Sibenik. Et pour ce qui est référencé au point 5(f), par la direction de la

Page 23329

  1   police de Split-Dalmatie. Même chose pour les références du point 5(g)."

  2   M. MISETIC : [interprétation] Si nous pouvons revenir maintenant à la page

  3   précédente en anglais.

  4   Q.  Donc c'était le MUP qui était censé fournir ce qui figure au 4.2, donc

  5   un commandant adjoint chargé de l'assainissement ou du déblayage; le 4.3

  6   c'est un expert en explosifs; le 4.4 c'est un technicien et un agent

  7   opérationnel de police scientifique; au 4.10 nous voyons que le MUP était

  8   censé fournir des personnes chargées de l'enlèvement des corps.

  9   Alors nous savons que dans cet ordre et la façon dont après le 11

 10   août, les tâches étaient réparties. Nous voyons que la HV fournissait un

 11   support logistique et que c'était le MUP qui fournissait les spécialistes,

 12   les techniciens en police scientifique et le personnel chargé d'enlèvement

 13   des corps, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autre

 17   questions.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 19   Monsieur Carrier, êtes-vous prêt à procéder au contre-interrogatoire

 20   du témoin ?

 21   M. CARRIER : [interprétation] Oui, je suis prêt, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

 23   maintenant être contre-interrogé par le Procureur.

 24   Contre-interrogatoire par M. Carrier : 

 25   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes arrivé à Knin,

 26   saviez-vous que le Dr. Brkic était déjà là depuis le 5 août ?

 27   R.  Non. Je ne l'ai vu que le 7.

 28   Q.  Alors, juste pour préciser, est-ce que vous dites qu'il n'était pas là

Page 23330

  1   ou que vous ne saviez pas si le Dr. Brkic était déjà là ou non ?

  2   R.  Moi, je suis arrivé au matin du 6. Ce qui s'est passé la journée du 5,

  3   je l'ignore. Quant à Brkic, je ne l'ai vu que le 7.

  4   Q.  J'essaie juste d'obtenir des précisions concernant votre témoignage en

  5   page 30, à partir de la ligne 1 jusqu'à environ le milieu de la page.

  6   Concernant l'exhumation de corps qui a eu lieu au cimetière, vous avez dit

  7   que le Dr. Brkic était arrivé le 7 et qu'il n'était pas à Knin le 6.

  8   Donc est-ce que ça signifie que vous ne savez pas s'il était déjà là

  9   le 5 ou le 6 ? Je veux dire qu'il aurait pu être là le 6, et vous auriez pu

 10   ne pas être au courant.

 11   R.  Pendant toute la journée du 6, j'ai été en contact avec un grand nombre

 12   de personnes appartenant à des équipes médicales, et il aurait été très

 13   difficile d'imaginer que je ne le croise pas à un moment ou à un autre, ou

 14   qu'il n'essaie pas lui-même de nous trouver. Je n'affirme pas qu'il n'était

 15   pas là, mais je ne l'ai pas vu.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, il est inutile de répondre de façon aussi

 17   contournée. Etait-il là le 5 ou le 6 ? Répondez par oui ou non.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Savez-vous si M. Zeljko Jonjic de la 306e Unité logistique était --

 20   Connaissez-vous cette personne ?

 21   R.  Jonjic, vous parlez de Jonjic ?

 22   Q.  Excusez-moi. Oui, Jonjic.

 23   R.  Oui, Jonjic, je le connais. Je connais bien quelqu'un qui s'appelle

 24   Jonjic.

 25   Q.  Saviez-vous qu'il avait été temporairement affecté à la garnison de

 26   Knin au mois d'août 1995 en tant qu'assistant chargé de la logistique, et

 27   ce, sur demande du général Cermak ?

 28   R.  Ce n'est que sept ou huit jours plus tard environ que j'ai appris qu'il

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  1   avait été affecté, lui et certains autres aussi, là-bas. Mais pas tout au

  2   début. Au cours des quatre ou cinq premiers jours, il est tout à fait

  3   certain que je l'ignorais.

  4   Q.  Mais pendant ces quelques premiers jours, avez-vous vu cette personne à

  5   Knin ou dans ces environs ?

  6   R.  Je l'avais vu précédemment, mais pendant les quatre ou cinq premiers

  7   jours à Knin, non, je ne l'ai pas vu.

  8   Q.  Monsieur Sruk, je voudrais juste préciser un élément figurant dans

  9   votre déclaration. Vous m'indiquerez si je déforme ou non. Est-ce que votre

 10   position est la suivante. Pour autant que vous le sachiez, le général

 11   Cermak ne participe pas officiellement aux opérations sanitaires et

 12   d'enlèvement des corps auxquels il a été procédé après l'opération Tempête,

 13   et pour autant que vous le sachiez, il n'avait aucune autorité sur les

 14   personnes qui procédaient à ces opérations sanitaires et d'enlèvement des

 15   corps. Est-ce bien là votre position ?

 16   R.  Pendant ces quatre ou cinq premiers jours particulièrement importants,

 17   et notamment pendant les deux premiers jours, il n'avait certainement

 18   aucune autorité en la matière parce que personne ne mentionnait jamais son

 19   nom. Après ces premiers jours, je ne sais pas.

 20   Q.  Juste pour être tout à fait clair, bien que vous n'ayez pas entendu

 21   parler du général Cermak, vous n'ayez pas entendu prononcer son nom, en

 22   fait, vous ne savez pas exactement quel était son rôle ni s'il avait le

 23   moindre rôle dans la conduite de ces opérations sanitaires et d'enlèvement

 24   des corps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne sais vraiment pas quel était son rôle par rapport à la protection

 26   civile. Cependant, tout ce qui a été mis en route à partir du 6, à partir

 27   de midi environ, a été pris en charge par la protection civile, service du

 28   MUP. Alors, quel était le rôle du général Cermak par rapport à cette

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  1   protection civile, cela, je l'ignore véritablement.

  2   Q.  Dr. Brkic, dans votre déclaration et lors de votre témoignage, vous

  3   avez dit que vous étiez au courant de sa présence à Knin pendant le mois

  4   d'août 1995. Dans votre déclaration, vous avez dit ne pas avoir coopéré

  5   officiellement avec lui. Je reprends ce que vous dites dans votre

  6   déclaration. Vous n'avez pas coopéré officiellement. On ne vous a pas donné

  7   l'ordre de procéder ainsi.

  8   Mais avez-vous coopéré avec ces personnes de façon officielle ou

  9   inofficielle en matière d'opérations sanitaires ?

 10   R.  Pas avec le général Cermak. Je l'ai à peine vu, une ou deux fois, à

 11   Knin, et une fois qu'il est arrivé. Et à une autre occasion, je l'ai croisé

 12   aussi.

 13   Quant au Dr. Brkic, je n'ai jamais coopéré avec lui concernant les affaires

 14   sanitaires, que ce soit de façon officielle ou non.

 15   Q.  Alors, concernant l'ordre qui vous a été présenté par Me Kay, l'ordre

 16   du général Cermak qui vous nomme à la tête de l'équipe sanitaire, vous avez

 17   dit aujourd'hui que personne d'autre parmi vos supérieurs n'avait

 18   connaissance de cet ordre. Aviez-vous connaissance que le Dr. Brkic avait,

 19   en fait, annexé l'ordre du général Cermak au rapport que vous avez examiné,

 20   auquel vous vous référez dans votre déclaration, et qu'il les avait envoyés

 21   au ministre Susak, au ministre de la Défense donc, à l'état-major, au chef

 22   d'état-major, le général Cervenko et au général Zagarac ? Il a également

 23   envoyé cela au commandement de la Région militaire de Split, au général

 24   Gotovina. Il a également envoyé cet ordre au chef de la protection civile,

 25   M.

 26   Cimiran.

 27   Avez-vous jamais été au courant que cet ordre du général Cermak qui

 28   portait votre nomination avait ainsi circulé entre toutes ces personnes

Page 23333

  1   qui, si je ne me trompe pas, étaient vos supérieurs ?

  2   R.  Cet ordre et les rapports auxquels vous vous référez, je les ai vus

  3   pour la première fois il y a deux mois lorsqu'ils m'ont été montrés par

  4   l'équipe de la Défense du général Cermak.

  5   Q.  Alors, bien que tous ces noms soient mentionnés dans ce document, bien

  6   qu'ils aient circulé de la façon dont j'ai décrite, vous n'avez jamais été

  7   mis au courant de cela d'aucune façon, n'est-ce pas ? Personne ne vous en a

  8   parlé, personne n'a rendu un rapport à un moment ni donné d'instructions

  9   remettant en cause cet ordre ?

 10   Vous n'avez connaissance de rien de tel pendant cette période ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, il était difficile d'accorder foi à des rumeurs

 12   à l'époque. Même si j'avais disposé d'éléments, je ne leur aurais pas

 13   accordé de crédit car les temps étaient particulièrement durs, la situation

 14   était grave. Alors, malheureusement ou heureusement peut-être, pas même mes

 15   hommes dont j'ai parlé n'avaient connaissance de cela, que ce soit sous

 16   forme écrite ou autre, parce qu'autrement, ils m'en auraient certainement

 17   fait état et alors j'ignore ce que j'aurais entrepris dans ce cas-là.

 18   Q.  Au cours du mois d'août 1995, avez-vous participé à des réunions

 19   organisées --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin d'une petite clarification à

 21   propos de la réponse précédente, Monsieur Carrier.

 22   Monsieur le Témoin, on vous a demandé si vous n'étiez pas au courant du

 23   fait que des gens auraient parlé de cet ordre, si vous n'étiez pas au

 24   courant que des rapports à ce sujet auraient circulé à l'époque. Votre

 25   réponse était :

 26   "Il est difficile de croire à des rumeurs."

 27   Et ensuite vous dites :

 28   "Même mes hommes, des hommes de mon équipe, n'étaient pas au

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  1   courant."

  2   Alors, y avait-il des rumeurs ? Que vous les croyiez ou non, c'est

  3   une chose. Mais on aimerait savoir si des rumeurs circulaient. Vous êtes en

  4   train de nous dire que vous n'avez entendu personne en parler. Alors, quant

  5   à savoir si vous accordez foi à ces rumeurs c'est autre chose.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais entendu parler de tout

  7   cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   Poursuivez, Monsieur Carrier.

 10   M. CARRIER : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Sruk, avez-vous participé à un moment ou à un autre à des

 12   réunions organisées par le général Cermak au cours du mois d'août 1995 ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Comment se fait-il donc que M. Jonjic ait déclaré que vous aviez

 15   participé à des réunions avec le général Cermak en août 1995 ? Comment

 16   expliquez-vous cela ?

 17   R.  Non, en tout cas, je n'ai pas participé à la moindre réunion. Et

 18   d'ailleurs au début, je ne savais même pas où se trouvait le commandement

 19   de la garnison.

 20   Q.  Monsieur Sruk, j'aimerais clarifier une autre portion de votre

 21   déclaration. Alors, si je la déforme, faite-le-moi savoir. Vous êtes en

 22   train de nous dire, en ce qui concerne le Dr Brkic, qu'il avait tendance à

 23   se vanter, qu'il est allé à Knin de son propre chef et qu'il a juste essayé

 24   de faire des rapports, qu'il a considéré que son travail était de faire des

 25   rapports sur les gens qui avaient été chargés de ces opérations sanitaires

 26   au cours du mois d'août 1995, mais qu'il ne faisait ça que pour se donner

 27   de l'importance ?

 28   R.  Le 13 ou 14 août 1995, M. Brkic a été démis de ses fonctions alors

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  1   qu'il était encore à Knin, ce qui indique encore une fois de plus qu'il

  2   était là, à l'insu de ses supérieurs, qu'il était venu là de son propre

  3   chef.

  4   Comment expliquer cette date du 5 août alors que le général Cermak,

  5   moi-même et toutes les personnes mentionnées dans l'ordre n'étaient tout

  6   simplement pas présents ? On ne savait même pas si on était vivant ou mort.

  7   J'avais déjà passé quatre ans et demi au sein des forces armées à l'époque

  8   en 1995. Et on me connaissait, mon nom circulait. Les ordres ont été

  9   envoyés un peu pêle-mêle sans vraiment prendre en compte la chaîne de

 10   commandement. Et moi, j'en conclus qu'il a fait tout ça uniquement pour se

 11   faire valoir, pour se donner de l'importance. Et de plus, il a pris à son

 12   compte les travaux qui avaient été accomplis par d'autres.

 13   En ce qui me concerne, lorsque je suis arrivé sur place, je me suis

 14   rendu compte que la mission avait été bien accomplie par les services de

 15   protection civile au cours de ces quatre ou cinq jours avant l'ordre donné

 16   par le général Gotovina, et avant que l'ordre soit remis dans toute cette

 17   situation.

 18   Alors, le fait que l'on me mentionne dans ces rapports envoyés aux

 19   états-majors principaux, je trouve ça tout à fait inadéquat. Je n'étais pas

 20   là. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait la connaissance du Dr Brkic, tout est

 21   devenu beaucoup plus clair.

 22   Q.  Vous dites qu'il a été démis de ses fonctions le 13 ou 14 août 1995. Je

 23   ne suis pas du tout au courant. Pourriez-vous nous dire qui l'a démis de

 24   ses fonctions et comment vous avez appris la chose ? Comment en avez-vous

 25   été informé ?

 26   R.  Les documents qui m'ont été montrés l'ont confirmé, et je n'ai pas

 27   d'ordre à cet effet, alors que le ministère, normalement, doit émettre et

 28   publier ce type de décision. Mais j'ai vu ceci dans un rapport où il rend

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  1   compte au chef de l'état-major général, le général Cervenko à propos de

  2   tous ces travaux auxquels il était fait allusion dans les différents

  3   rapports dont Me Kay a parlé.

  4   Ceci montre bien qu'il n'était plus chef du service de santé du

  5   ministère de la Défense mais qu'il a été transféré à l'état-major. La

  6   hiérarchie au sein du ministère, bien que ce ne soit pas une hiérarchie

  7   militaire --

  8   Q.  Je vous arrête, je vous arrête parce que vous ne répondez pas à ma

  9   question, Monsieur Sruk. Ma question était très précise.

 10   Sans vous lancer dans des conjectures, puisque là vous êtes en train

 11   de me donner une explication qui est basée sur une hypothèse, mais

 12   j'aimerais savoir exactement ce que vous savez à propos du fait que cette

 13   personne ait été démise de ses fonctions les 13 ou 14 août. Le savez-vous

 14   véridiquement ou est-ce que vous êtes en train de faire une hypothèse ?

 15   R.  Non, je sais que c'est vrai, que c'est arrivé, mais je ne connais pas

 16   la date exacte.

 17   J'essaie de vous expliquer donc que dans les documents qui existent, que

 18   j'ai avec moi dans mon cartable et qui m'ont été montrés par la Défense

 19   Cermak il y a quelques mois, on voit bien qu'il ne signe plus en tant que

 20   chef. Il ne signe plus ces documents en tant que chef de l'administration

 21   de la santé du ministère de la Défense mais en tant que chef d'état-major.

 22   C'est le document qui le montre. Je ne peux pas vous en parlez abrupt, mais

 23   si vous me montrez ce document, je pourrais tout à fait vous le dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sruk, vous êtes en train de

 25   tirer des conclusions à propos d'hypothèses, parce que vous dites qu'il y a

 26   des différences à propos des documents signés par M. Brkic et du fait de ce

 27   changement de signature, vous en tirez une conclusion, mais elle est basée

 28   sur une hypothèse.

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  1   Avez-vous d'autres connaissances plus directes qui pourraient

  2   expliquer et qui pourraient prouver que M. Brkic a bel et bien été démis de

  3   ses fonctions ?

  4   M. KAY : [interprétation] Il y a référence dans les rapports de Brkic. Le

  5   Dr Zdila m'a énormément aidé d'ailleurs pour me retrouver dans ces

  6   documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous -- oui.

  8   M. KAY : [interprétation] Je peux vous donner la référence, s'il vous

  9   plaît, si cela vous sied.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1060.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, il y a deux volets à la

 13   question.

 14   M. KAY : [interprétation] Pardon.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, nous aimerions savoir ce

 16   que sait votre témoin et d'où il tient ses sources. Ensuite, je peux tout à

 17   fait dire que je sais quelque chose, mais il faut quand même que je précise

 18   mes sources, c'est important.

 19   M. KAY : [interprétation] Mais je pense qu'on est en train de remettre la

 20   crédibilité de ce témoin en cause. Je pense qu'il conviendrait de lui

 21   montrer ces documents.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

 23   M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la pièce D1060, page 2 de la version

 24   en anglais. Si vous passez aussi à la pièce P543, dernière page de la

 25   version anglaise, c'est une phrase qui se répète à plusieurs reprises dans

 26   ce rapport qu'il a diffusé.

 27   Je n'en dis pas plus. Je ne sais pas si on est en train de remettre

 28   en cause le témoin ou si on est en train de remettre le fait qui est énoncé

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  1   par le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je ne conteste rien, je ne

  3   conteste pas de fait. Voici ce que j'ai compris. M. Carrier a demandé au

  4   témoin quelle était sa source. J'ai voulu vérifier s'il n'avait qu'une

  5   source pour avoir connaissance de cette information ou plusieurs sources.

  6   Maintenant, vous êtes en train de passer à la teneur même de l'information,

  7   mais nous pouvons, bien sûr, vérifier aussi la teneur de l'information.

  8   Pour l'instant, nous en sommes encore à la vérification de la source

  9   uniquement ou de la multiplicité des sources.

 10   Monsieur Carrier, continuez.

 11   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Q.  Monsieur Sruk, vous avez qualifié le Dr Brkic, vous nous avez décrit sa

 13   personnalité et vous avez aussi dit que le général Cermak ne savait pas

 14   vraiment ce que faisait le Dr Brkic. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi

 15   le général Cermak n'était pas vraiment au courant de ce que faisait le Dr

 16   Brkic en ce qui concerne les opérations sanitaires qui ont eu lieu à Knin

 17   au cours du mois d'août 1995 ?

 18   R.  J'ai dit qu'il était évident que le général Cermak ne disposait pas de

 19   toutes les informations, parce qu'il a signé un ordre où il indiquait que

 20   j'étais l'adjoint du chef de l'équipe des opérations sanitaires; or,

 21   j'avais différents commandants, ma chaîne de commandement était différente.

 22   En fait, il a fait mention de faits qu'il ne connaissait pas vraiment.

 23   Q.  Soyons clairs, vous ne savez pas exactement ce que savait le général

 24   Cermak à propos des opérations sanitaires et d'enlèvement des corps et vous

 25   ne savez pas grand-chose non plus à propos de sa relation avec le Dr Brkic

 26   en août 1995 ?

 27   R.  Je ne sais pas exactement ce qu'il savait, l'étendue entière de ce

 28   qu'il savait. Je ne sais pas exactement quelle était la nature de sa

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  1   relation avec le Dr Brkic non plus.

  2   Q.  Monsieur Sruk, passons maintenant à la fosse que vous avez vue au

  3   cimetière de Knin, ce trou. Je crois que les choses sont assez claires.

  4   Vous ne savez pas exactement à quel moment le Dr Brkic est arrivé à Knin,

  5   en août 1995, au début du mois d'août 1995. Mais dans votre déclaration

  6   d'aujourd'hui et dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez

  7   absolument certain que les corps que vous avez vus au début du matin du 6

  8   avaient été enterrés correctement. Vous nous dites que la relation

  9   d'événements par le Dr Brkic est fausse, parce que vous savez qu'au soir du

 10   6 août 1995 ces corps avaient reçu une sépulture décente. En ce qui

 11   concerne tous les rapports écrits par le Dr Brkic à propos de la fosse

 12   commune et des sépultures qui n'étaient pas décentes, tout ça est faux,

 13   n'est-ce pas ?

 14   C'est ce que vous nous avez dit ?

 15   R.  J'ai dit ce que j'ai vu et je l'ai décrit. Quant à savoir ce que le Dr

 16   Brkic a vu, lui, et à quel moment il l'a vu, ça je n'en sais rien. Les

 17   corps ont été exhumés de la fosse et on leur a donné une sépulture décente.

 18   Quant à savoir s'ils ont été enregistrés, identifiés, ça je n'en sais rien.

 19   Mais je sais qu'ils ont eu une sépulture décente, individuelle, et que la

 20   fosse a été comblée.

 21   Mes doutes restent des doutes, mais moi, je vous décris ce que j'ai

 22   vu, ce que j'ai vu de mes yeux, vu. Je ne vous répète pas les racontars que

 23   j'ai entendus. J'ai eu de la chance, car j'ai pu voir le résultat final et

 24   je reste fier du fait du travail accompli qui a été bien fait et je suis

 25   content d'avoir pu assister à tout cela.

 26   Q.  Il n'y aurait aucune raison que le ministère de l'Intérieur procède à

 27   une nouvelle exhumation, le 11 août, pour réenterrer ces corps ?

 28   R.  Je ne comprends absolument pas votre question.

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  1   Q.  Voici ma question : dans votre déposition et dans votre déclaration,

  2   vous nous dites que vous vous êtes rendu à deux reprises au cimetière de

  3   Knin. Au cours de votre déposition, vous dites que vous vous y êtes rendu

  4   trois fois pour assister à cet enterrement correct des corps. Au départ,

  5   vous aviez vu une fosse qui n'était pas -- donc, ce n'était pas un

  6   enfouissement, une sépulture dans les règles de l'art. Vous vouliez vous

  7   assurer que les choses allaient être faites correctement et vous avez dit

  8   dans votre déposition que les choses ont bel et bien été faites dans les

  9   règles de l'art.

 10   Pourquoi le Dr -- vous êtes en train de nous dire que -- d'après votre

 11   déposition et votre déclaration, vous dites que vous ne savez absolument

 12   pas pourquoi le Dr Brkic aurait ordonné une exhumation de ces corps pour

 13   les ré enterrer correctement ?

 14   R.  Non, je n'en ai jamais entendu parler.

 15   M. CARRIER : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la

 16   pièce 7162 de la liste 65 ter à l'écran.

 17   Q.  A l'écran, nous allons voir un rapport rédigé par M. Cetina, le chef de

 18   l'administration -- le chef du service de police de la région de Zadar-

 19   Knin, en date du 12 août 1995. On voit dans ce document qu'il est écrit la

 20   chose suivante : "Sur ordre du Dr Brkic, une exhumation a eu lieu le 11

 21   août 1995, au cimetière de Knin, à propos de corps qui avaient été inhumés

 22   de façon temporaire avant le 7 août 1995, et ce, en violation du droit

 23   international, selon des critères qui ne correspondaient pas à ce qui est

 24   prescrit dans le cadre de la loi internationale. M. Cetina ensuite décrit

 25   comment on a transféré ces corps et on les a réenterrés correctement en

 26   modifiant les certificats et les numéros d'identification.

 27   Comment arrivez-vous à concilier ce que vous avez dit avec ce que nous dit

 28   M. Cetina, ce qui a été fait soi-disant sur ordre de M. Brkic, comment

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  1   arrivez-vous à concilier cela ?

  2   R.  Mais c'est la première fois que je vois ce document. Je ne sais même

  3   pas si cela fait référence au même site. Je ne sais absolument pas, je ne

  4   suis pas au courant que d'autres choses se soient passées par la suite.

  5   Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu était du travail

  6   bien fait. Quant à savoir ce qui est soulevé dans ce document, je ne peux

  7   rien vous dire car je n'ai jamais vu le document précédemment.

  8   Q.  Vous êtes en train de nous dire que vous ne savez pas si la fosse que

  9   vous avez vue est la même que celle à laquelle faisait référence le Dr

 10   Brkic, ça pourrait être une autre. C'est ça que vous êtes en train de nous

 11   dire. Cela dit, il s'agit quand même du cimetière de Knin ?

 12   R.  Le trou que j'ai mentionné et dont on parle depuis ce matin, je l'ai

 13   très bien identifié. Cette fosse était juste à côté du portail et juste à

 14   côté de la chapelle du cimetière. Je parlais de celui-là. Quant à savoir

 15   s'il y en avait d'autres, je n'en sais rien.

 16   Q.  Nous avons un document sous les yeux. Pourriez-vous nous expliquer

 17   pourquoi le Dr Brkic aurait donné l'ordre aux équipes chargées des

 18   opérations sanitaires, plus précisément aux membres du ministère de

 19   l'Intérieur ?

 20   R.  Je ne veux pas faire de commentaires à ce propos. Je trouve juste que

 21   ce document est étrange. Ce n'était pas prévu par le règlement et ce

 22   n'était pas la coutume non plus. Le MUP représente une entité civile, alors

 23   que les forces armées du ministère de la Défense ont une chaîne de

 24   commandement bien distincte. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais dire

 25   à propos de ce document.

 26   M. CARRIER : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

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  1   M. KAY : [interprétation] Pas d'objections.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous

  3   avoir une cote.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P2652.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2652 est versée au dossier.

  6   Monsieur Carrier, continuez.

  7   M. CARRIER : [interprétation]

  8   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le général Cermak a dit aux

  9   enquêteurs de l'Accusation que c'était le Dr Brkic qui était chargé des

 10   opérations au cimetière de Knin en ce qui concerne l'enfouissement des

 11   corps -- enfin l'enterrement des corps au début août 1995 ?

 12   R.  Non, je n'en sais rien.

 13   Q.  Monsieur Sruk, allons au fond des choses. Vous ne savez rien à propos

 14   du supérieur qui aurait donné des ordres aux entités de la protection

 15   civile à propos des opérations sanitaires et d'enlèvement des corps prévus

 16   après l'opération "Storm," après l'opération Tempête ?

 17   R.  Oui, je suis au courant. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé le

 18   premier et le deuxième jour, mais après, je sais que c'est M. Cicak. Et si

 19   je ne m'abuse, c'était lui qui était en charge de tout, c'était lui qui

 20   coordonnait les opérations -- elles ne sont pas appelées -- elles ne

 21   faisaient pas partie d'une unité, c'était un service, un département, enfin

 22   sa branche -- je ne sais pas comment l'appeler; en tout cas, c'était le

 23   chef de service. Je sais que c'était lui qui était chargé de coordonner les

 24   activités. Je ne dirais pas qu'il commandait les activités. Je dirais qu'il

 25   les coordonnait, plutôt. Mais je ne pourrais pas vous dire quel était le

 26   terme officiel employé à l'époque.

 27   Q.  C'est M. Cicak ou M. Cicko [phon] ?

 28   R.  Il me semble que ce M. Cicak. Cicak. Cicek.

Page 23344

  1   Q.  Donc si je vous affirme que c'était M. Cicko qui était le représentant

  2   du ministère de l'Intérieur en charge de la coordination des activités

  3   sanitaires pour Knin, vous n'en savez rien ?

  4   R.  Si, si, si. C'est de lui qu'on parle. Ça fait 15 ans quand même. Alors,

  5   quant à savoir si son nom était Cicko ou Cicek, c'est comme avec Jonjic ou

  6   Janic. Nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'il s'agissait de la même

  7   personne.

  8   Q.  Connaissez-vous une personne appelée Damir Cimiran, qui était l'adjoint

  9   du chef de la protection civile et qui, d'après l'adjoint au ministre

 10   Zidovec, c'était lui qui était chargé des opérations sur le terrain après

 11   l'opération Tempête, c'est à lui qu'on a donné la mission de coordonner et

 12   de superviser les travaux des unités de protection civile sur le terrain.

 13   Vous connaissez cette personne ?

 14   R.  Non. Je ne faisais pas partie d'équipe de coordination. Tout ce que je

 15   sais, c'est ce qui s'est passé le soir du 6, c'est là que je suis intervenu

 16   dans les opérations sanitaires et d'enlèvement des corps ayant lieu à Knin.

 17   A part ça, je travaillais toujours sur les champs de bataille.

 18   Q.  Si j'ai bien compris, vous n'avez aucune information à propos de ce M.

 19   Cimiran qui aurait fait rapport à l'adjoint du ministre et qui parle des

 20   rapports entre le Dr Brkic et les unités de protection civile, qui fait

 21   même mention de désaccords qui auraient eu lieu entre le Dr Brkic et M.

 22   Cicko à propos de l'enfouissement des corps; vous n'êtes au courant de rien

 23   à propos de tous ces échanges ?

 24   R.  Non, je n'en ai pas une connaissance personnelle. On m'a dit qu'il y

 25   avait eu des disputes, des malentendus entre eux. Je ne peux rien

 26   confirmer. J'en ai juste entendu parler.

 27   Q.  Vous avez entendu parler de conflits entre personnes, entre unités

 28   impliquées dans les opérations sanitaires, de conflits entre ces personnes

Page 23345

  1   et le Dr Brkic; c'est ça ?

  2   R.  Je fais allusion là à la dispute entre M. Cicko et le Dr Brkic. Je ne

  3   parle pas de groupes ou d'unités. D'ailleurs, je pensais qu'il n'y avait

  4   qu'un seul groupe, le groupe de la protection civile; je ne pensais pas

  5   qu'il y en avait plusieurs.

  6   Q.  Monsieur Sruk, saviez-vous que juste après ce rapport dont je vous ai

  7   parlé, rapport émanant de M. Cimiran à propos d'un conflit éventuel, d'un

  8   conflit qui a eu lieu entre M. Cicko et Dr. Brkic, savez-vous que le

  9   général Cermak a demandé bien spécifiquement à ce que M. Cicko soit

 10   transféré de la défense civile et de la protection civile à son propre

 11   état-major au sein de la garnison de Knin ?

 12   Etiez-vous au courant de cela ?

 13   R.  A l'époque, je n'en savais rien. Il y a deux mois, lorsqu'on m'a montré

 14   certains documents, j'ai vu des informations à cet effet, en effet. Mais

 15   auparavant, je n'en avais jamais eu connaissance.

 16   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document qui

 17   vient d'être cité par l'Accusation ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, pourriez-vous répondre

 19   à Me Kay ?

 20   M. CARRIER : [interprétation] Oui, je fais référence au document D1058.

 21   Q.  Monsieur Sruk, vous avez mentionné justement, lorsque vous avez examiné

 22   ce document, vous avez mentionné le fait que le général Cermak n'avait pas

 23   d'autorité pour donner des ordres à deux personnes, à savoir M. Radovic ou

 24   Mme Soldic.

 25   M. CARRIER : [interprétation] D'ailleurs, je souhaiterais demander

 26   l'affichage de la pièce D610.

 27   Q.  Monsieur Sruk, vous voyez un ordre qui a été donné par le général

 28   Cermak à ces deux personnes. Et vous aviez dit que le général Cermak

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  1   n'avait pas d'autorité pour donner des ordres à ces deux personnes. Alors,

  2   vous voyez qu'il est indiqué au bas du document qu'une copie de ce document

  3   a été envoyée au Dr. Brkic. Et j'aimerais savoir si cela vous fait changer

  4   d'avis.

  5   Est-ce que vous changez d'avis à propos de l'autorité du général

  6   Cermak et des ordres qu'il pouvait donner à ces deux personnes ?

  7   R.  Non, non, non, non. Je ne change absolument pas d'avis. Il ne pouvait

  8   pas donner ce genre d'ordre. De toute façon, il n'y a pas de signature, il

  9   n'y a pas de paraphe, donc je ne peux que supposer qu'il a donné cet ordre

 10   à M. Radovic et à Mme Soldic, tout comme il me donnait un ordre. Mais il ne

 11   pouvait pas le faire, parce que la chaîne de commandement était tout à fait

 12   différente. Donc --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sruk, est-ce que je peux vous

 14   poser une question. Vous nous dites qu'il n'y a pas de signature. Est-ce

 15   que vous pourriez expliciter votre réponse. Hormis le problème de savoir de

 16   qui est la signature, je vois quelque chose qui ressemble quand même à une

 17   signature. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une signature.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, laissez-moi vous

 19   fournir une explication. Vous n'avez probablement pas compris ce que je

 20   disais.

 21   A gauche, la coutume voulait que les personnes, ou lorsque nous

 22   écrivions des propositions ou des ordres, nous mettions, en général du côté

 23   gauche, nos initiales. Donc vous aviez dans un premier temps les initiales

 24   de la personne qui avait rédigé la proposition, une barre oblique, les

 25   initiales de la personne qui avait véritablement rédigé.

 26   Par exemple, si c'est moi qui écrivais le document, du côté gauche,

 27   juste en dessous de là où il est indiqué les destinataires, on écrivait

 28   BS/BS. Et tout le monde savait que cela signifiait que c'est moi qui étais

Page 23347

  1   l'auteur du document. Donc la personne qui signait le document et la

  2   personne qui recevait le document le savaient. Donc tant que le commandant

  3   ne l'avait pas signé, c'était une proposition. Alors, cela signifie que

  4   c'est moi qui suis l'auteur du document, et c'est moi qui l'ai écrit à la

  5   machine. Et si je n'avais pas écrit, il y aurait les initiales d'une autre

  6   personne à côté des miennes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Monsieur Sruk, je n'ai absolument aucun

  8   problème à entendre votre déposition et ce que vous nous avez dit à propos

  9   des personnes qui ont rédigé des initiales.

 10   Mais vous nous avez dit qu'il n'y a pas de signature. Et je vous ai

 11   posé une seule question. Moi, je vous ai dit, lorsque je regarde ce

 12   document, je vois qu'il y a une signature. Donc je ne vous ai absolument

 13   pas posé de question à propos de l'absence d'initiales, de paraphes. Je

 14   vous ai posé une question à propos de ce que vous aviez dit lorsque vous

 15   aviez dit qu'il n'y avait pas de signature.

 16   Avez-vous quoi que ce soit à ajouter à propos de la signature ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut qu'il y ait

 18   un malentendu qui se soit glissé dans cette conversation. Je n'ai pas dit

 19   qu'il n'y avait pas de signature puisque la signature on la voit à l'écran.

 20   J'ai dit qu'il n'y avait pas d'initiales.

 21   Donc c'est un malentendu. Lorsque je vous ai dit cela, ce que je

 22   voulais dire, c'est qu'il aurait dû y avoir des initiales, ensuite une

 23   signature.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Donc là, je dois vous dire

 25   je suis un peu perplexe. Votre dernière réponse ne fait qu'augmenter ma

 26   perplexité. Vous avez dit :

 27   "J'ai dit qu'il n'y avait pas d'initiales. Je n'ai pas fait référence

 28   à la signature que vous pouvez voir sur l'écran."

Page 23348

  1   Donc vous n'avez pas utilisé le mot "signature," vous avez seulement

  2   utilisé le mot "initiales"; c'est ça ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que nous allons devoir

  5   demander à notre sténotypiste ou à nos interprètes pourquoi ils ont commis

  6   un erreur. Ou serait-il possible que vous avez bel et bien utilisé le mot

  7   "signature" ? Vous savez, nous pouvons retrouver les mots que vous avez

  8   prononcés.

  9   Est-ce que vous êtes absolument sûr et certain que vous n'avez pas

 10   utilisé le mot "signature" lorsque vous avez répondu ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai utilisé le mot "signature," mais je ne

 12   faisais pas référence à cette signature. Je faisais référence à une autre

 13   signature à propos de laquelle j'ai parlé après, d'où mon erreur.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Bien. Alors, est-ce que vous pourriez

 15   faire preuve d'une grande prudence lorsque vous suggérez ou pensez suggérer

 16   que nos interprètes et nos sténotypistes ne font pas bien leur travail.

 17   J'aurais pu m'entendre à ce que vous indiquez que vous aviez utilisé le mot

 18   "signature" dans un contexte différent, alors que vous, vous avez suggéré

 19   que vous ne l'aviez pas utilisé du tout ce mot-là; alors, maintenant, vous

 20   nous dites que vous l'avez utilisé, ce mot. Ce qui fait que notre

 21   sténotypiste et nos interprètes font leur travail.

 22   Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce

 23   que mon message est clair, Monsieur ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Carrier.

 26   M. CARRIER : [interprétation]

 27   Q.  Pour reprendre le fil du contre-interrogatoire, vous étiez en train de

 28   dire que d'après ce que vous saviez, le général Cermak n'avait pas

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  1   l'autorité pour donner ces ordres. Et vous nous aviez d'ailleurs également

  2   dit que vous ne saviez pas exactement quelle était l'autorité précise du

  3   général Cermak, quelle était sa relation précise avec le Dr. Brkic, quelle

  4   était sa relation avec les membres de la protection civile.

  5   Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer sur quel fait,

  6   sur quelle base factuelle vous vous fondez pour nous dire que le général

  7   Cermak ne pouvait pas donner ce type d'ordre à ces personnes.

  8   R.  D'après ce que je savais à ce moment-là, les commandants de garnisons

  9   ne faisaient pas partie de la même chaîne de commandement que les

 10   commandants d'unité.

 11   Si j'ai un commandant et M. Radovic a un commandant, et s'ils ont un

 12   adjoint supérieur responsable de la logistique au ministère, qui était Mme

 13   Soldic, il est logique que pour moi, d'autant plus que je viens de voir ces

 14   documents, le général Cermak, en tant que commandant de la garnison, ne

 15   pouvait pas donner d'ordres à ces personnes sans avoir consulté au

 16   préalable d'autres instances.

 17   Q.  Ecoutez, je m'excuse, mais je pensais que nous avions déjà parlé de

 18   cela. Donc nous allons revoir cela rapidement.

 19   Au mois d'août 1995, est-ce que vous avez jamais appris qui avait nommé le

 20   général Cermak au poste qu'il occupait à Knin ? Est-ce que vous l'avez

 21   jamais appris, cela ?

 22   R.  Non. Non, non. Je ne le savais pas. D'ailleurs, ce n'était pas quelque

 23   chose qui m'intéressait parce que ma mission était tout à fait différente.

 24   Moi, je n'étais pas un homme politique, j'étais un soldat.

 25   Q.  Je vous interromps parce que je ne vous ai pas demandé ce qui vous

 26   intéressait ou non. Je vous ai posé une autre question. Je vous ai demandé

 27   ce que vous saviez.

 28   Donc vous ne connaissiez pas les critères exacts et les délimitations

Page 23350

  1   de la fonction du général Cermak à Knin, en août 1995 ? Vous ne le saviez

  2   pas, cela ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Donc au vu de cette réponse, j'aimerais savoir comment vous pouvez nous

  5   fournir une réponse exacte et honnête ou intègre à propos du type d'ordres

  6   qui étaient donnés par le général Cermak. Vous ne pouvez pas non plus nous

  7   parler des personnes qui étaient destinataires des ordres du général Cermak

  8   en août 1995 ?

  9   R.  Il est difficile de décrire brièvement les règles du jeu, en quelque

 10   sorte. Il est difficile de vous expliquer rapidement ce que faisait l'armée

 11   croate. Si j'avais un ordre --

 12   Q.  Monsieur Sruk --

 13   R.  Permettez-moi de vous expliquer ce qui suit.

 14   Q.  Monsieur Sruk --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Je pense que le témoin peut tout à fait

 16   brièvement expliquer ce qu'il entend.

 17   Est-ce que vous pourriez, Monsieur, nous expliquer brièvement sur quoi vous

 18   vous fondez pour nous donner votre avis ou votre évaluation relative à la

 19   compétence de M. Cermak lorsqu'il donne des ordres tels que ceux que nous

 20   avons vus.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, oui. Merci.

 22   Je vais commencer par vous dire que jusqu'à ce moment-là, j'avais un ordre

 23   qui était valable et mon commandant était le commandant du Groupe

 24   opérationnel nord. Et moi, j'avais des instructions très, très précises à

 25   propos de ce que je devais faire. Tout à coup, sans pour autant que j'en

 26   sois informé, arrive une autre personne qui donne un ordre tout à fait

 27   différent, un ordre de nature tout à fait différente, un ordre qui portait

 28   sur un domaine d'activité tout à fait différent. D'où ma déclaration.

Page 23351

  1   Lorsque je vous ai dit que même si j'avais été informé de cet ordre, le 6

  2   août 1995, je n'aurais pas pu l'exécuter, cet ordre, parce que mes anciens

  3   ordres étaient toujours valables. Telles étaient les règles du jeu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à la question

  5   qui vous a été posée par M. Carrier, mais je crois quand même comprendre

  6   que vous nous dites que vous n'aviez aucune raison de penser que M. Cermak

  7   avait l'autorité pour donner un ordre qui aurait contredit l'ordre que vous

  8   aviez déjà reçu. Vous nous dites donc que si vous aviez été informé de cet

  9   ordre, il se peut que vous ne l'auriez pas exécuté.

 10   C'est ainsi qu'il faut comprendre votre réponse, Monsieur ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est tout à fait exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   Alors, Monsieur Carrier, poursuivez, je vous prie.

 14   M. CARRIER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Sruk, pour ce qui est des opérations sanitaires et des

 16   enlèvements des corps qui se sont produits à Knin et autour de Knin en août

 17   1995 et les mois suivants, n'est-il pas exact que c'était la garnison de

 18   Knin qui était responsable de l'organisation, de la logistique pour ce type

 19   d'opération ?

 20   R.  Jusqu'au 11 août, date à laquelle l'ordre a été donné par le général

 21   Gotovina, et c'est à ce moment-là que tout est devenu clair et que nous

 22   avons compris qui devait fournir l'appui logistique, à qui et pourquoi.

 23   Jusqu'à cette date-là, tout ce que je savais, c'était que la protection

 24   civile du ministère de l'Intérieur était responsable et s'occupait des

 25   activités sanitaires et d'enlèvement des corps. Alors, pour ce qui est de

 26   savoir qui leur fournissait un appui, je n'en sais rien. Je ne sais pas

 27   d'où ils avaient obtenu leurs pelles. Tout ce que je sais, c'est qu'ils

 28   avaient des pelles.

Page 23352

  1   Q.  Monsieur Sruk, ce que je vais vous dire, c'est que la garnison de Knin

  2   participait à ces activités, non seulement pour ce qui était de la

  3   coordination de la logistique, mais également pour ce qui était de donner

  4   des ordres, des instructions, plutôt de donner des éléments d'information à

  5   propos de l'opération sanitaire et d'enlèvement des corps qui s'est

  6   déroulée à Knin et autour de Knin en août et septembre 1995.

  7   R.  Je vous remercie de m'avoir donné cette information.

  8   Q.  Donc vous ne réfutez pas ce que j'avance; vous n'en savez tout

  9   simplement rien ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr où la garnison aurait pu trouver cet appui

 11   logistique pendant les quatre ou cinq premiers jours. Je ne sais pas

 12   d'ailleurs comment elle aurait pu fournir un appui à qui que ce soit, au vu

 13   de la situation qui prévalait à Knin à l'époque. Mais je vous parle des

 14   quatre ou cinq premiers jours. Moi, je vous parle de ce que je sais, mais

 15   je n'en suis pas sûr et certain.

 16   Donc c'est une supposition de ma part au vu de ce que je sais, d'après ce

 17   que j'ai vu, mais je ne suis absolument pas sûr d'où j'aurais pu trouver du

 18   matériel ou un appui.

 19   Q.  Ecoutez, Monsieur Sruk, je pense qu'ils l'ont trouvé au niveau de votre

 20   base, à la base logistique de Sibenik. Est-ce que vous le saviez, cela ?

 21   R.  Oui, oui. Je l'ai appris par la suite, à la suite de l'ordre qui a été

 22   donné par le général Gotovina le 11 août. Et comme je l'ai dit déjà, pour

 23   ce qui est des quatre ou cinq premiers jours, je suis quand même un peu

 24   sceptique. Je sais que la protection civile a emmené ses propres uniformes,

 25   son matériel. En fait, ils ont emmené tout ce dont ils avaient besoin, y

 26   compris des camions. Ils ont emmené tout ce dont ils avaient besoin. Ça,

 27   ils l'ont emmené eux-mêmes.

 28   Q.  Donc vous ne réfutez pas ce que j'ai avancé, à savoir que la garnison

Page 23353

  1   de Knin avait certainement aidé à l'opération sanitaire et à l'opération

  2   d'enlèvement des corps --

  3   M. KAY : [interprétation]  Monsieur le Président, je pense que le témoin a

  4   répondu plusieurs fois à cette question. Ce n'est pas une façon de procéder

  5   que de dire "Donc vous ne réfutez pas ce que j'avance," ce n'est pas une

  6   façon de procéder.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je pense que nous

  8   avons compris le point de vue du témoin qui a répondu à votre toute

  9   dernière question. Si vous voulez vous pencher sur un élément bien précis,

 10   vous pourrez le faire, mais là, nous sommes revenus à nouveau à une

 11   évaluation plutôt générale de la situation, ce qui semblerait d'ailleurs

 12   pour le moment créer beaucoup plus de confusion qu'autre chose.

 13   Poursuivez, donc.

 14   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Sruk, est-ce que vous saviez s'il existait une communication

 16   entre les unités de la protection civile et la garnison de Knin, est-ce

 17   qu'il y a eu des griefs qui ont été exposés, des plaintes qui ont été

 18   versées, et est-ce que la garnison de Knin a réagi ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, peut-être que vous

 20   pourriez donner une période pour votre question. Je suppose que vous parlez

 21   de la période qui allait jusqu'au 11 août.

 22   M. CARRIER : [interprétation]

 23   Q.   Non, pendant le mois d'août et le mois de septembre 1995. Et je peux

 24   vous donner quelques exemples à titre illustratif, par exemple, le fait que

 25   le Dr Brkic avait demandé quelque 350 croix pour l'inhumation de ceux

 26   qu'ils ont appelés des Chetniks. Ensuite, il semblerait qu'il y avait un

 27   problème de chaudières. Les membres de la protection civile ne pouvaient

 28   pas prendre leur douche à Knin, et il y a eu cette plainte qui a été

Page 23354

  1   présentée par le chef de la protection civile.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez préciser vos

  3   exemples, Monsieur Carrier ?

  4   M. CARRIER : [interprétation] Oui, cela figure dans le document D1015, qui

  5   est un rapport du 29 septembre 1995, un rapport établi à propos de la

  6   logistique établi par M. Jonjic, d'ailleurs. Les dates ne sont pas

  7   précises. Mais cela vous donne une idée de ce qui se passait, des problèmes

  8   qui ont été répertoriés dans une liste. C'est plutôt une période, plutôt

  9   que des dates.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. CARRIER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Sruk, est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de ces

 13   350 croix ou des problèmes de douche, par exemple ?

 14   R.  Monsieur le Procureur, j'étais le commandant qui devait exécuter des

 15   ordres qui m'étaient donnés par mon commandant, et ce, pour des tâches bien

 16   précises. Je n'étais absolument pas au courant des problèmes de douche ou

 17   des croix qui ont été demandées par quelqu'un. J'ai mentionné préalablement

 18   que j'avais vu dix croix dans le cimetière, dix croix qui avaient été

 19   placées là où se trouvaient les tombes. Je ne pouvais pas savoir ce que

 20   vous me demandez, parce que je continue à avancer que je n'appartenais pas

 21   ou je ne faisais pas partie des équipes de logistique.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, dites-nous tout

 23   simplement que vous ne le savez pas. Pour ce qui est de savoir si vous

 24   auriez dû le savoir, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas la

 25   peine de vous justifier, de nous expliquer pourquoi vous ne savez pas

 26   quelque chose à propos duquel vous dites que vous n'en avez aucune

 27   connaissance.

 28   Poursuivez, Monsieur Carrier.

Page 23355

  1   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Sruk, à propos du Dr Gotovac, vous vous souvenez que nous

  3   avons parlé de cette personne aujourd'hui. Vous avez mentionné le fait

  4   qu'il travaillait pour l'administration sanitaire du ministère de la

  5   Défense.

  6   Vous avez également dit que le Dr Brkic était le chef de cette

  7   administration sanitaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Justement à propos du Dr Gotovac, vous dites que le Dr Gotovac assumait

 10   un rôle officiel.

 11   M. CARRIER : [interprétation] Je vais tout simplement essayer de trouver la

 12   référence. C'est à la fin de la page 23 de la déposition d'aujourd'hui,

 13   donc fin de la page 23, début de la page 24.

 14   Q.  Vous dites que cette personne avait pour fonction de superviser les

 15   opérations sanitaires et d'enlèvement des corps pendant le mois d'août

 16   1995.

 17   J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que cette

 18   personne, le Dr Gotovac, qui était subordonné au Dr Brkic, est-ce que c'est

 19   elle qui s'est chargée de cela, et est-ce que le Dr Brkic était également

 20   présent pour encadrer, superviser les opérations sanitaires et les

 21   opérations d'enlèvement des corps ? Est-ce qu'il était présent pour

 22   présenter des suggestions permettant d'améliorer ces opérations, au fur et

 23   à mesure que l'opération était en cours ?

 24   R.  J'ai fait référence au Dr Gotovac en disant qu'il était

 25   responsable de la supervision des opérations.

 26   Je vais vous expliquer ce dont je veux parler. Il se rendait sur les

 27   différents lieux, il faisait des rapports à propos de ce qu'il avait

 28   constaté, à propos de ce qui était fait, à propos de ce qui aurait dû être

Page 23356

  1   fait. Mais il n'a pas lui-même participé directement aux opérations

  2   sanitaires et aux opérations d'enlèvement des corps.

  3   Q.  Ce que j'avance, c'est que son rôle et le rôle du Dr Brkic consistait à

  4   superviser, justement, encadrer cela. Et pour vous rafraîchir la mémoire,

  5   nous pouvons tout à fait étudier un document que vous avez également

  6   consulté. Il s'agit de la pièce D1059, et il s'agit d'un rapport qui est

  7   signé à la fois par le Dr Brkic et par le Dr Gotovac. C'est un rapport qui

  8   porte la date du 12 août 1995, et qui est envoyé au général Cermak.

  9   Et si cela peut vous être utile, je peux également faire référence à

 10   un autre document qui a été versé au dossier, qui est un rapport qui porte

 11   la date du 20 août 1995, donc plus d'une semaine après que le Dr Brkic a

 12   été démis de ses fonctions. D'après vos dires, c'est un rapport qui a été

 13   envoyé au Dr Brkic, qui émane du Dr Gotovac, et il s'agit de la pièce

 14   P2572. Dans ce rapport, il est indiqué qu'après l'opération Tempête leur

 15   activité était une activité tout à fait classique qui incombait à

 16   l'administration sanitaire, à savoir il s'agissait de superviser le travail

 17   professionnel des opérations sanitaires et d'enlèvement des corps. Il est

 18   également mentionné dans ce document qu'ils agissaient conformément à un

 19   ordre donné par le chef de l'état-major principal. Le Dr Gotovac, comme

 20   vous l'indiquez, supervise l'opération de l'enlèvement des corps.

 21   Vous avez également mentionné qu'il y avait des décalages qui avaient

 22   été détectés entre les instructions qui avaient été données oralement et la

 23   pratique établie, et les ordres avaient été donnés à la fois à la police et

 24   aux membres de la protection civile afin justement d'inhumer ces personnes.

 25   Cela est tout à fait conforme à ce que dit le Dr Brkic au début de tous ses

 26   rapports qu'il envoie à toutes les autorités croates supérieures, puisqu'il

 27   indique qu'il s'agit de la tâche reconnue de son administration.

 28   J'aimerais maintenant vous poser une question : sur la base de tous ces

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  1   documents, est-ce que vous disposez d'éléments d'information permettant de

  2   dire si le rôle du Dr Brkic était de superviser les opérations sanitaires

  3   et d'enlèvement des corps ou non, tout comme vous avez avancé que le Dr

  4   Gotovac le faisait ?

  5   R.  Auriez-vous l'amabilité de me présenter le document auquel vous venez

  6   de faire référence ?

  7   Q.  Oui, oui, vous pouvez le voir.

  8   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, document P2572, je

  9   demanderais l'affichage de ce document à l'écran.

 10   Q.  Dr Sruk, l'autre document auquel j'ai fait référence, le document qui

 11   est signé à la fois par le Dr Brkic et le Dr Gotovac, c'est le document qui

 12   porte la date du 12 août 1995, parce que je pense que vous avez dit que

 13   vous aviez de nombreux documents.

 14   R.  Pourrais-je voir le bas de ce document ?

 15   Est-ce que je pourrais voir le bas de la page de ce document et la

 16   dernière page du document ?

 17   Q.  Je pense qu'il y a un addendum à ce document. C'est un document qui est

 18   composé de trois pages, puis il y a une signature à la fin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions commencer par

 20   la troisième page pour voir --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir le début du

 22   document, la première page.

 23   Il est indiqué ici résultats des travaux d'inspection professionnelle.

 24   C'est de cela qu'il s'agit, d'une inspection professionnelle. Je voudrais

 25   maintenant pouvoir examiner à nouveau la toute fin, s'il vous plaît.

 26   Excusez-moi. Puis-je voir ce même document, si ce document a été

 27   listé ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous

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  1   voulez dire par ce document, ce document qui aurait été listé ?

  2   Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, répéter ce que vous avez donné en

  3   réponse, parce que vous avez demandé à voir si ce document avait été listé

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir le document dans

  6   son intégralité. Je ne vois ici que la première page.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je vous suggère la

  8   démarche suivante : faisons la pause maintenant. Prenez vos dispositions

  9   pour que nous ayons des copies papier des documents que vous souhaitez

 10   montrer au témoin et --

 11   M. CARRIER : [interprétation] C'est lui qui a demandé à voir ce document et

 12   j'ai bien voulu le lui montrer. Peut-être faudra-t-il savoir de quelle

 13   façon le contenu de ce document peut expliquer ou clarifier le rôle de M.

 14   Brkic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin voudrait donc

 16   répondre à vos questions une fois qu'il aura pu voir ce document dans son

 17   intégralité. C'est un document de trois pages, alors je pense que ça ne

 18   devrait pas poser un problème majeur.

 19   Monsieur Misetic.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Au nom de mon client, et certainement au nom

 21   d'autres aussi, je voudrais signaler que je n'ai pas été en mesure de

 22   suivre le contenu de ce document parce que le début a fait l'objet d'un

 23   résumé très rapide. Je crois que nous gagnerions tous maintenant à pouvoir

 24   nous reporter à ce document dans son intégralité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faisons donc plusieurs

 26   copies, une copie pour l'accusé également. Je préfère ne pas entendre la

 27   réponse du témoin avant qu'il n'ait pu consulter le document dans son

 28   intégralité puisqu'il formule des réserves.

Page 23359

  1   Vous pourriez vous en occuper, Monsieur Carrier ? Vous êtes au

  2   courant des contraintes de temps qui sont les nôtres. De combien de temps

  3   aurez-vous besoin après la pause ?

  4   M. CARRIER : [interprétation] Pour autant que je puisse le dire, et

  5   je m'efforce de procéder assez rapidement, j'aurais besoin peut-être de 20,

  6   25 minutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Puis-je avoir une idée du temps nécessaire aux questions supplémentaires,

  9   Maître Kay.

 10   M. KAY : [interprétation] Pas de questions supplémentaires à ce stade, à

 11   part une question très brève qui ne prendra pas plus de cinq minutes. Ce

 12   n'est pas très volumineux.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas de questions.

 16   Nous prenons donc la pause.

 17   Monsieur Carrier, vous êtes convié à fournir des copies papier de ce

 18   document. Nous reprendrons à 1 heure moins 05.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 20   --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 22   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Afin de gagner

 23   du temps, je voudrais demander le versement direct des documents sur la

 24   liste 65 ter 7452, c'est un rapport du 12 août 1995, rapport du Dr Brkic --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je voulais juste vous

 26   demander la chose suivante. J'ai noté concernant le document P2652 qui est,

 27   je crois, celui où Brkic dit que cela apporte une correction concernant ce

 28   qui a été fait à la date du 11. Il me semble que c'est le rapport original.

Page 23360

  1   Si on laisse de côté cette correction qui a été apportée, ou bien est-ce

  2   que ce rapport apporte des informations supplémentaires ?

  3   M. CARRIER : [interprétation] Je ne suis pas au courant de cela. Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez remarqué qu'il y est dit

  5   qu'il y a une correction apportée concernant le rapport des événements du

  6   11, et que cela était fait le 12. C'est dans le titre en haut de la page.

  7   M. CARRIER : [interprétation] Je pense que nous pouvons retrouver cela.

  8   Cela pourrait être en relation avec la liste des corps.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, en effet. Mais cela pourrait

 10   aussi nous donner une description de ce qui s'est passé. Nous pourrions

 11   également y trouver, par exemple, des détails supplémentaires concernant la

 12   renumérotation ou l'identification des corps. Si vous pouvez retrouver

 13   cela, ce serait bon.

 14   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Sruk, reprenons où nous nous sommes arrêtés. Avez-vous pu

 16   examiner le document ?

 17   Ma question est très simple. Compte tenu de ce rapport qui est celui

 18   du Dr Gotovac à l'attention du Dr Brkic, savez-vous si oui ou non le Dr

 19   Brkic avait également participé aux opérations d'inspection et de contrôle

 20   des actions sanitaires et d'enlèvement des corps qui ont été menées après

 21   l'opération Tempête par des membres de la protection civile ?

 22   R.  J'estime que cela ne ressort pas du présent document, mais je sais que

 23   le Dr Gotovac s'est rendu sur le terrain pour procéder à des inspections de

 24   contrôle et qu'à ces occasions il a rédigé ce document. Il était seul dans

 25   ce contexte. Et ce que je ne cesse de répéter, c'est que ce document est le

 26   résultat d'un contrôle, d'une inspection opérée par un agent du ministère

 27   et non pas une proposition d'ordre. C'était tout à fait habituel et tout à

 28   fait réglementaire.

Page 23361

  1   J'attire également l'attention de tous sur le fait que -- alors, je

  2   vous remercie de m'avoir montré ce document. Nous avons ici une

  3   confirmation que l'accord concernant les compétences de la protection

  4   civile a bien été respecté avec tout ce qu'il comprend concernant les

  5   normes applicables. Le Dr Gotovac affirme qu'il existait bien un accord aux

  6   termes duquel --

  7   Q.  Monsieur Sruk, je vais devoir vous interrompre. Excusez-moi, mais j'ai

  8   des contraintes de temps et ma question est très simple. Elle concernait

  9   votre connaissance ou non du fait que M. Brkic qui reçoit ici un rapport de

 10   M. Gotovac était oui ou non lui aussi impliqué ou participait-il à ce

 11   processus de contrôle et d'inspection.

 12   R.  Ici non. Dans la région de Knin, il ne l'était pas. Au-delà de cette

 13   région, je l'ignore.

 14   Q.  Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer cela ?

 15   R.  J'étais à Knin lorsque cette inspection a été menée. Le Dr Gotovac m'a

 16   contacté. Nous avons eu une discussion. Et je sais comment il procédait.

 17   Q.  Cela ne concerne que le Dr Gotovac, cependant ? Vous dites que vous

 18   connaissiez la procédure à laquelle le Dr Gotovac avait participé ?

 19   R.  Oui, oui, tout à fait, à partir de ce document qui nous montre ce qu'il

 20   a fait, cette inspection de contrôle. Et le rapport du 20 août correspond à

 21   une visite où le Dr Gotovac s'était rendu seul à Knin. Et il m'a parlé des

 22   différents problèmes qui se présentaient à Knin et autour de Knin. Et --

 23   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document D598 peut-

 24   il être affiché à l'écran.

 25   Q.  Monsieur Sruk, ce qui va s'afficher maintenant est un ordre du général

 26   Cervenko daté du 5 août 1995 et qui demande que des sections mixtes

 27   sanitaires procèdent aux opérations sanitaires et d'enlèvement des corps

 28   sur le territoire où l'opération Tempête a été menée.

Page 23362

  1   Alors, vous avez déjà pu examiner ce document. Et ma question est la

  2   suivante : Monsieur Sruk, pouvez-vous indiquer précisément - et avant que

  3   vous ne le fassiez, je vais vous indiquer où vous pourriez les trouver -

  4   pouvez-vous trouver à quelque endroit dans cet ordre -- en fait, ce que je

  5   voudrais vous dire c'est que vous ne le trouverez pas, les mots de "zone

  6   des activités de combat," "ligne de front" ou "champ de bataille." Est-ce

  7   qu'il s'agissait de mots qui avaient été utilisés dans cet ordre pour

  8   indiquer que ces activités des équipes sanitaires mixtes étaient mises en

  9   place dans un cadre limité ?

 10   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous avoir une

 11   citation de l'endroit où le témoin a parlé de sections mixtes sanitaires

 12   qui seraient intervenues exclusivement sur le champ de bataille.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier.

 14   M. CARRIER : [interprétation] Les zones de combat, je pense que vous pouvez

 15   le retrouver au paragraphe 5, ligne 29; page 3, en anglais; et au

 16   paragraphe 6, ligne 6, en page 4 dans la version anglaise.

 17   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas là la question. Le

 18   problème, c'est la façon dont la question est posée. Le Procureur est en

 19   train de suggérer que le témoin aurait dit que les sections mixtes

 20   n'intervenaient que dans les zones de combat et c'est différent de ce que

 21   nous trouvons au paragraphe 5.

 22   M. CARRIER : [interprétation] Je n'avais pas encore terminé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Carrier est maintenant informé de la

 24   position de Me Misetic pour ce qui est de se concentrer sur des extraits de

 25   la déposition où il est fait référence de zones limitées. Il est important

 26   de faire figurer cela dans la question.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Et pour le compte rendu d'audience, la

 28   question avait bien été achevée et on avait demandé au témoin à cette étape

Page 23363

  1   --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Carrier.

  3   M. CARRIER : [interprétation] Je voulais dire que je n'avais pas fini de

  4   citer les autres passages. Si c'est ce qui vous préoccupe, je vais

  5   simplement demander cela au témoin.

  6   Q.  Monsieur Sruk, est-ce votre point de vue que les sections mixtes

  7   sanitaires intervenaient sur le territoire où s'étaient déroulés des

  8   combats, ou sur la ligne de front et que c'est dans ces zones-là qu'elles

  9   étaient censées intervenir ?

 10   R.  Monsieur le Procureur, je n'ai jamais dit cela et je n'aurais jamais pu

 11   le dire conformément à cet ordre et à l'ordre du général Gotovina qui

 12   concernait les régions militaires. Les sections mixtes devaient être mises

 13   en place pour intervenir partout à l'exception des zones de combat, parce

 14   que l'enlèvement des corps dans les zones de combat était opéré par l'armée

 15   croate. Cela est tout à fait clair. Les sections sanitaires mixtes ont été

 16   mises en place de façon complémentaire aux unités militaires. Il s'agissait

 17   de civils afin de pouvoir gérer ce qui se produisait sur un territoire

 18   particulièrement vaste. Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginerais

 19   pas avoir pu dire une chose pareille.

 20   Q.  Très bien. Donc ils intervenaient partout.

 21   R.  Non, je le répète. Sur la ligne de front, c'était l'armée croate qui

 22   intervenait, et ce, sur ordre des commandants, et ainsi de suite. Les

 23   sections mixtes sanitaires mises en place, conformément à cet ordre du 5

 24   août émanant du chef d'état-major, intervenaient sur l'ensemble du

 25   territoire à l'exclusion de la ligne de front. Je pense avoir été clair.

 26   C'est une distinction importante, essentielle même, parce que les civils

 27   n'ont pas leur place sur la ligne de front.

 28   Q.  Très bien. Merci.

Page 23364

  1   Monsieur Sruk, lorsque vous avez donné cette déclaration, vous avez examiné

  2   un certain nombre de documents et ensuite vous avez confirmé que les

  3   équipes sanitaires mixtes ont procédé à l'enlèvement des corps dans le

  4   District militaire de Split pendant le mois d'août 1995. Vous nous avez dit

  5   que la chaîne de commandement et d'envoi de rapports avait été entièrement

  6   respectée conformément à l'ordre du général Cervenko - celui que nous

  7   examinons - et aussi l'ordre du général Gotovina daté du 11 août 1995 qui

  8   est la pièce P496.

  9   M. CARRIER : [interprétation] Alors, pourrions-nous avoir à l'écran la

 10   pièce P496, s'il vous plaît. Et si nous nous reportons à la page 2 de la

 11   version anglaise; page 2 de la version B/C/S également. 

 12   Q.  Monsieur Sruk, ces documents vous ont été présentés pendant le contre-

 13   interrogatoire de Me Misetic. Vous avez examiné le contenu et identifié qui

 14   était responsable de fournir les différents éléments nécessaires au

 15   fonctionnement de cette équipe sanitaire mixte.

 16   Au point 4.1, le commandant apparaît. Alors, est-il juste de dire que le

 17   commandant de ces équipes est un membre de la HV, de l'armée croate ?

 18   R.  D'après ce qui figure ici, oui. Il était effectivement membre de

 19   l'armée croate.

 20   Q.  Merci. Alors Monsieur Sruk, concernant ce rapport qui a été envoyé par

 21   le Dr Brkic et que vous avez également examiné, vous dites dans votre

 22   déclaration que le Dr Brkic avait fait tout ce qui a été mentionné

 23   précédemment et en décalage avec le contenu de l'ordre émanant du chef

 24   d'état-major, le général Cervenko, ordre du 5 août 1995 dans lequel les

 25   différentes tâches et entrées à la mise en œuvre de l'enlèvement des corps

 26   et à la coordination entre la HV et la direction de la police ainsi que la

 27   protection civile dans les zones libérées étaient clairement expliquées et

 28   indiquées.

Page 23365

  1   M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous revenir

  2   à la pièce à conviction D598.

  3   Q.  Monsieur Sruk, c'est de nouveau l'ordre du général Cervenko.

  4   M. CARRIER : [interprétation] Si nous passions à la page 4 de l'anglais, à

  5   la page 2 en B/C/S.

  6   Q.  Et que nous nous reportons au point numéro 7, si vous avez pu examiner

  7   ce point en particulier, peut-on dire qu'au point numéro 7 de l'ordre du

  8   général Cervenko, il est indiqué de façon très générale l'identité des

  9   individus et de certains organes qui ont la responsabilité d'assurer la

 10   coordination et la supervision des participants à la campagne sanitaire et

 11   d'enlèvement des corps conduite en août 1995 ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question. Si vous

 13   ne l'avez pas comprise, vous pouvez demander au Procureur de répéter sa

 14   question.

 15   Me Carrier a qualifié ce qui, à son avis, se trouve au paragraphe 7 de ce

 16   document et il vous demande de dire si vous êtes d'accord ou non.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas compris ce qui a

 18   été dit.

 19   Il s'agit ici de la voie de commandement et d'envoi de rapports

 20   normale aux termes de laquelle le chef d'état-major charge la logistique

 21   opérationnelle, ou plutôt, les membres des services sanitaires de l'état-

 22   major à la tête desquels se trouve le Dr Zlatan, ainsi que le chef des

 23   services vétérinaires, Dr Perajica, les charge de l'informer des activités

 24   sanitaires et d'enlèvement des corps sur tout le territoire où l'opération

 25   Tempête a été conduite. C'est tout à fait clair et approprié et cela ne

 26   fait que nous montrer que tout ce qui sortait de ce cadre n'était pas

 27   conforme à l'ordre du 5 août.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez mal compris

Page 23366

  1   la question. Ce que M. Carrier essaie de savoir, c'est si vous convenez ou

  2   non, concernant le contenu du paragraphe 7, que le général Cervenko donne

  3   des instructions très générales quant aux organes et aux individus qui sont

  4   censés être responsables de la coordination et de la supervision des

  5   différents participants à la campagne sanitaire et d'enlèvement des corps

  6   conduite en août 1995.

  7   C'est une affirmation assez claire. Est-ce qu'on retrouve cela au

  8   paragraphe 7 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un ordre

 10   émanant de celui qui était alors le chef d'état-major. C'était une façon

 11   tout à fait habituelle de procéder au commandement. On voit, de façon tout

 12   à fait claire et c'est tout à fait approprié, qu'il charge ses subordonnés

 13   directs de coordonner l'exécution et de mettre en œuvre cet ordre. Je ne

 14   peux pas commenter cet ordre du chef d'état-major. Je ne peux vous dire que

 15   la chose suivante, à savoir que c'est tout à fait conforme à l'esprit des

 16   ordres tels qu'ils étaient émis à l'époque pour ce qui est d'identifier

 17   ceux qui étaient responsables, ce qui est fait clairement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Carrier.

 19   M. CARRIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Sruk, je voudrais attirer votre attention au dernier

 21   paragraphe figurant au point numéro 7, qui dit :

 22   "Toutes les questions pour lesquelles il subsiste un doute seront résolues

 23   en coordination avec le ministère de la Défense de la République de Croatie

 24   et ses services sanitaires."

 25   Monsieur Sruk, compte tenu du fait que M. Brkic était à la tête des

 26   services sanitaires en question, je vais vous présenter l'affirmation

 27   suivante : il était responsable, aux termes de cet ordre, de procéder à la

 28   coordination des opérations et à la résolution de toutes les questions pour

Page 23367

  1   lesquelles il subsistait des doutes pour ce qui concerne la campagne

  2   sanitaire, ce qui signifie que ses ordres, tout ordre émanant de lui, toute

  3   instruction, et cetera, qui avait trait à cette campagne sanitaire devait

  4   se voir accorder le poids et l'attention nécessaires -- peut-être pourriez-

  5   vous commenter cela.

  6   Si vous estimez que ce n'est pas juste, précisez pourquoi.

  7   R.  Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation que vous venez d'énoncer,

  8   Monsieur le Procureur. J'essaie de prendre en compte le système tel qu'il

  9   existait à l'époque.

 10   Tout ce qui était insuffisamment clair à l'époque et qui émanait du

 11   général Cervenko et de son ordre devait être précisé auprès des autorités

 12   compétentes. A l'époque, c'était le ministère, c'était la procédure

 13   habituelle et tout à fait normale. Mais cela ne concernait que les éléments

 14   au sujet desquels existaient des doutes.

 15   Il n'y avait pas de tels doutes, le 5 août. Lorsque de tels doutes sont

 16   apparus, on a recherché une solution.

 17   Q.  Je vais vous poser une autre question : sur quoi vous fondez-vous

 18   précisément pour affirmer que le 5, tout avait été

 19   réglé ? Quelles sont les informations que vous obteniez, qui vous

 20   présentait des rapports, comment est-ce que vous le savez, tout cela, et

 21   comment est-ce que vous savez si l'administration des services sanitaires

 22   participait à cet exercice ou non ?

 23   R.  Ecoutez, c'est très simple. Le 5 août, aucun membre du corps

 24   médical n'était présent à Knin. Le seul qui était présent, la seule

 25   personne qui est arrivée, plutôt, c'est mon chef, mon chef de la région

 26   militaire qui est arrivé par hélicoptère, puis qui est reparti. Personne

 27   n'est venu après lui jusqu'à l'aube de ce jour-là où moi, je suis arrivé.

 28   Mais c'était vraiment l'aube, c'était à 7 ou 8 heures. Je suis arrivé avec

Page 23368

  1   les membres de mon équipe et je suis absolument sûr et certain que le 5,

  2   personne n'était conscient des problèmes ou n'était au courant de

  3   problèmes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sruk --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, ce qui est établi là, c'est la

  6   procédure normale qui suit l'émission d'un ordre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, votre

  8   réponse est que vous, vous n'étiez pas informé de tout problème ou de toute

  9   question qui n'avait pas été élucidé à cette date-là; c'est cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, je vous en prie,

 12   poursuivez.

 13   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Q.  Alors, vous avez étudié le rapport du Dr Brkic, vous avez également

 15   fait votre déclaration et vous en avez conclu que le Dr Brkic ne

 16   connaissait pas le travail des équipes mixtes, des équipes chargées de

 17   l'enlèvement des corps dans les zones libérées, il ne savait pas que ces

 18   équipes présentaient un rapport relatif à leur travail au Grand quartier

 19   général de l'armée croate à Zagreb, et ce, quotidiennement.

 20   Monsieur Sruk, outre les rapports que vous avez étudiés, les rapports du Dr

 21   Brkic - et vous les avez vus pour la première fois en septembre 2009 -

 22   outre ces rapports, sur quoi vous fondez-vous, sur quels faits vous fondez-

 23   vous pour affirmer que le Dr Brkic ne connaissait pas le travail des

 24   équipes chargées des opérations sanitaires et de l'enlèvement des corps ?

 25   Sur quelle base factuelle vous fondez-vous pour affirmer cela ? Est-ce que

 26   vous pourriez nous le dire ?

 27   R.  Après avoir reçu l'ordre du général Gotovina et après que les équipes

 28   mixtes aient été mises sur pied -- ou plutôt, je rectifie ce que je disais,

Page 23369

  1   il ne s'agissait pas d'équipes, il s'agissait de détachements. Mais une

  2   fois que cela a été mis en place, le commandant du détachement présentait

  3   un rapport sur ses activités en passant par tous les maillons de la chaîne

  4   du commandement et ce, jusqu'au chef des services médicaux de la Région

  5   militaire de Split. A leur tour, eux présentaient un rapport relatif aux

  6   opérations et à la planification de la logistique au Grand quartier général

  7   de Zagreb et ce sont les personnes dont les noms sont énumérés au

  8   paragraphe 7 qui ont reçu cette information. C'est ainsi que devait être

  9   exécuté l'ordre émis par le chef du Grand quartier général par le

 10   commandant de la Région militaire de Split et par le coordinateur des

 11   opérations sanitaires.

 12   Parce qu'en termes militaires, c'était la seule situation acceptable.

 13   Nous, nous étions tous informés et nous savions tous quels étaient les

 14   éléments qui relevaient de notre compétence. Malheureusement nous n'étions

 15   pas informés des autres éléments d'information.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je regarde l'horloge, Monsieur

 17   Carrier. Est-ce que vous êtes sur le point de terminer ?

 18   M. CARRIER : [interprétation] C'est la dernière partie justement. J'ai

 19   quelques questions encore à poser --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais vous savez également que

 21   nous devons terminer à 13 heures 30 et nous avons l'intention de terminer à

 22   13 heures 30. Est-ce que vous pourriez poser des questions particulièrement

 23   ciblées et je vous demanderais d'en terminer en trois ou quatre minutes.

 24   M. CARRIER : [interprétation] Oui.

 25   Q.  Monsieur Sruk, est-ce que vous savez précisément quels étaient les

 26   éléments d'information qui étaient envoyés au Dr Brkic à propos des

 27   opérations sanitaires et d'enlèvement des corps à Knin, en août 1995 ? Je

 28   vous demande si vous savez précisément cela ?

Page 23370

  1   R.  Voilà ce que je sais. Ce que je sais, je le sais du Dr Gotovac et pour

  2   ce qui est de ces détachements mixtes, ce que je peux vous dire, c'est

  3   qu'il n'a pas reçu de rapports de leur part ou n'a rien reçu de leur part.

  4   Q.  Très rapidement, est-ce que vous pourriez vous pencher sur le

  5   paragraphe 8 de l'ordre du général Cervenko qui se trouve à la page 5 de la

  6   version anglaise; il est question des rapports quotidiens qui sont requis.

  7   Très brièvement, vous voyez qu'il est indiqué que les rapports doivent être

  8   envoyés au secteur de l'OPL; il s'agit du Grand quartier général de l'armée

  9   croate. Le rapport définitif doit également être envoyé au ministère de la

 10   Défense, à l'administration sanitaire du ministère de la Défense en

 11   utilisant pour ce faire les filières classiques.

 12   Est-ce que vous pourriez expliquer cela parce qu'il semblerait qu'il y a

 13   les rapports ou des extraits du rapport qui sont envoyés à l'administration

 14   sanitaire justement. Est-ce que vous saviez quoi que ce soit à propos de la

 15   teneur de ces rapports qui étaient envoyés à l'administration sanitaire qui

 16   était dirigée par le Dr Brkic ?

 17   R.  Ecoutez, comme je vous l'ai dit précédemment, les événements se

 18   déroulaient de telle façon que sur les ordres du général Cervenko, nous, en

 19   tant que militaires, nous présentions nos rapports et nous étions

 20   responsables vis-à-vis des OPL du Grand quartier général. Qui plus est, le

 21   général Gotovina n'avait pas l'autorité pour donner des ordres à l'OPL et

 22   pour indiquer à l'OPL à qui il devait envoyer ces rapports. Cela était fait

 23   par le Grand quartier général et c'est en général ainsi que les rapports

 24   sont établis et envoyés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sruk, M. Carrier vous a parlé

 26   du paragraphe 8 de cet ordre qui émane du général Cervenko et dans cet

 27   ordre, il donne des consignes à l'OPL pour qu'ils envoient les rapports,

 28   des rapports de portée appropriée ou adéquate à l'administration sanitaire

Page 23371

  1   du ministère de la Défense en utilisant justement les filières classiques.

  2   Est-ce que vous avez jamais vu ce genre de rapport qui a été envoyé à

  3   l'administration sanitaire du ministère de la Défense ? Est-ce que vous

  4   avez vu ce type de rapports ? C'est une question très factuelle qui vous

  5   est posée.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne les ai jamais vus. Je n'en ai

  7   jamais vu et je n'aurais pas pu, d'ailleurs, du fait de ma fonction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous ne les avez jamais vus.

  9   Est-ce que vous saviez quelle était la teneur de ces rapports ? Est-

 10   ce que vous auriez pu l'apprendre autrement qu'en les examinant, ces

 11   rapports ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La partie du rapport qui commence par la

 13   coordination -- pour ce qui est de la partie du rapport qui commençait,

 14   comme je le disais, par la coordination et qui allait jusqu'au chef du

 15   corps médical de la garnison, cette partie, je l'ai vue, bien entendu. Mais

 16   pour ce qui est des autres aspects, je ne pouvais pas les avoir vus. J'ai

 17   vu ce que je pouvais voir à mon niveau du commandement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je suppose que c'est une réponse à

 19   votre question, Monsieur Carrier.

 20   M. CARRIER : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à

 21   poser.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 23   Maître Kay.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Kay : 

 25   M. KAY : Je serai très, très rapide, Monsieur le Président.

 26   Q.  [interprétation] Le document qui est la pièce D598, document que nous

 27   examinons maintenant est un document où -- est un document, disais-je, où

 28   le général Cervenko, chef de l'état-major, établit et détermine la

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  1   procédure qui doit être suivie après l'opération Oluja, procédure en

  2   matière d'enlèvement des corps et des nettoyages du terrain. On vous a

  3   présenté plusieurs paragraphes, notamment le paragraphe 7 où le chef des

  4   services sanitaires des opérations du secteur logistique du Grand quartier

  5   général ou de l'état-major était censé coordonner, superviser, fournir des

  6   conseils d'expert et il est question également des problèmes non élucidés

  7   ou des problèmes non clairs qui doivent être justement réglés en

  8   coopération avec le ministère de la Défense et plus précisément avec son

  9   administration sanitaire.

 10   Au vu de tout cela, au vu de l'ordre du général Cervenko, puisque vous

 11   l'avez vu, j'aimerais savoir si le Dr Brkic devait véritablement disposer

 12   d'un ordre signé par le général Cermak pour pouvoir exécuter sa fonction ou

 13   s'acquitter de ses tâches ?

 14   R.  Ecoutez, je m'excuse, mais je n'ai pas tout à fait compris votre

 15   question. En tout cas, je n'ai pas compris la toute dernière partie de

 16   votre question.

 17   Q.  Dans son ordre, le général Cervenko donne un ordre le 5 août et il

 18   détermine la procédure en matière d'opérations sanitaires et d'enlèvement

 19   des corps après l'opération Tempête. Il donne un rôle de coordination au

 20   général de brigade Zlatar, au lieutenant Perajica et il indique que les

 21   questions qui ne sont pas encore claires devront être réglées en

 22   coordination avec l'administration sanitaire du ministère de la Défense.

 23   Compte tenu de l'ordre du général Cervenko, est-ce que le Dr Brkic devait

 24   disposer d'un ordre du général Cermak ? Est-ce que cela était nécessaire

 25   pour le Dr Brkic ?

 26   R.  Non. Non.

 27   Q.  Je vous remercie. Je n'ai plus de questions.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]  

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avez-vous des questions

  2   supplémentaires à poser ?

  3   M. MISETIC : [interprétation] J'ai juste une question à poser.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  5   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Misetic : 

  6   Q.  [interprétation] Docteur Sruk, on vous a posé une question à propos de

  7   ces équipes mixtes et de l'ordre du général Gotovina donné le 11 août et le

  8   fait que la personne qui a été identifiée devait être un commandant de la

  9   HV. Compte tenu votre expérience, est-ce que le général Gotovina pouvait

 10   subordonner le personnel ou les membres de la HV et les responsables de la

 11   logistique au gouvernement civil. En d'autres termes, est-ce que vous

 12   auriez pu être officiellement subordonné à une personne civile dans le

 13   cadre de votre travail, est-ce que vous deviez toujours avoir quelqu'un de

 14   la HV pour superviser vos fonctions ?

 15   R.  Parce qu'il y avait un ordre. Lorsqu'il s'agissait d'un ordre, il

 16   fallait que l'ordre soit donné par un soldat à un soldat. Nous, nous

 17   exécutions nos tâches en tant que militaires. Je n'ai jamais fait

 18   l'expérience suivant laquelle mon commandant m'aurait subordonné à une

 19   institution civile, au cas où il n'y aurait pas eu d'autres solutions. En

 20   tout cas, je ne dispose absolument pas de ce genre d'information.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sruk, j'ai une question à vous

 24   poser. Aujourd'hui, lors de votre déposition, vous relatiez ce que vous

 25   avez vu lorsque vous êtes arrivé au cimetière de Knin, lorsque vous avez vu

 26   ce trou, ou cette fosse dans le cimetière de Knin. Et vous avez dit:

 27   "Je dois vous dire que lorsque je me souviens en fait de cela,

 28   aujourd'hui, je pense que ce qu'ils avaient fait, ils l'avaient avec les

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  1   meilleures intentions du monde." Et vous avez dit: "Lorsque je me souviens

  2   de ces photos."

  3   Alors, qu'est-ce qui, précisément, vous a fait penser qu'ils avaient de

  4   bonnes intentions ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, en général, la coutume ne prévoit pas

  6   que l'on inhume les personnes dans un trou, dans une fosse commune, ou

  7   plutôt, vous avez un corps par tombe. Les personnes qui ont commencé ces

  8   opérations sanitaires l'on fait de façon qui n'était pas très

  9   professionnelle, et pourtant ils n'ont pas jeté ces corps. Ils les ont fait

 10   reposer de façon décente en pensant - je suppose, qu'ils le faisaient, que

 11   tout cela était fait en bonne et due forme - donc ils n'ont rien détruit.

 12   Dans une certaine mesure, ils les ont enterrés. C'est pour cela que je

 13   pense que leurs intentions étaient de bonnes intentions. Et de toute façon,

 14   c'était beaucoup mieux que de les avoir laissés dans la rue, par exemple,

 15   ou quelque part ailleurs.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette réponse.

 17   Monsieur Carrier.

 18   M. CARRIER : [interprétation] Juste une question, une question qui a été

 19   laissée en suspens. Il s'agit du document - parce que nous ne pouvons pas

 20   régler cela maintenant au vu des contingences de temps qui sont les nôtres.

 21   Je le comprends tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous pouvez régler ce problème en

 23   posant une à deux questions, ce n'est pas grave. On pourra prendre deux ou

 24   trois minutes de plus. Donc si vous pouvez faire ainsi, faites-le.

 25   M. CARRIER : [interprétation] Non, non, non. En fait, je vais donner les

 26   numéros à mes confrères.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler des documents que

 28   vous avez présentés directement ?

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  1   M. CARRIER : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 7452 de la liste

  2   65 ter, qui est en fait fondamentalement la même chose que les pièces D30,

  3   D1060, D612, bien que les destinateurs soient différents. Mais c'est la

  4   seule chose qui change. La teneur du document est la même.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.

  6   M. KAY : [interprétation] Non, non. On me dit en fait qu'il ne s'agit pas

  7   du même document, mais qu'il s'agit tout simplement d'un autre document

  8   dans la même vaine. Donc pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Greffier, qu'en est-il

 10   ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce 2653.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cette pièce est versée au dossier.

 13   Et si vous n'avez pas d'autres questions à soulever, j'aimerais vous

 14   demander, Monsieur Carrier, si vous avez été en mesure de trouver le

 15   document qui est corrigé par la pièce P2652.

 16   M. CARRIER : [interprétation] Nous ne l'avons pas trouvé encore, mais nous

 17   l'aurons trouvé d'ici demain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurions préféré que cela soit fait

 19   en présence du témoin. Mais bon, si vous n'avez pas trouvé le document,

 20   qu'à cela ne tienne, il faudra accepter cela.

 21   Monsieur Sruk, vous êtes arrivé au terme de votre déposition dans ce

 22   Tribunal. Je vous remercie vivement d'être venu de très loin pour venir

 23   jusqu'à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été

 24   posées par les parties et par les Juges. Et je vous souhaite en tout cas un

 25   bon retour chez vous.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience et nous

 28   reprendrons demain, mercredi 28 octobre à 14 heures 15, dans la salle

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  1   d'audience numéro III.

  2   [Le témoin se retire]

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 34 et reprendra le mercredi 28 octobre

  4   2009, à 14 heures 15.

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