Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Veuillez citer l'affaire, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et

  9   consorts.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 11   La Chambre a été informée que l'une des parties souhaite soulever une

 12   question.

 13   Monsieur Misetic.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 15   Ce serait à huis clos, et c'est à propos du prochain témoin, mais j'ai cru

 16   comprendre qu'il y avait un autre point que la Chambre souhaiterait aborder

 17   avant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, j'avais une question de

 19   procédure à traiter. Je pense que vous n'êtes pas étonné si je parle du

 20   calendrier pour les semaines à venir.

 21   Nous pourrions en parler tout d'abord. Mais est-ce que votre question sur

 22   le prochain témoin ?

 23   M. MISETIC : [aucune interprétation] 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons parler du

 25   calendrier tout d'abord.

 26   La Chambre a reçu de M. Kay le calendrier des témoins jusqu'à la fin de la

 27   semaine prochaine, vendredi. Est-ce qu'il est réaliste de penser que nous

 28   allons pouvoir clore cette liste pour vendredi prochain ? Selon vos

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  1   communications avec les autres parties, savez-vous quelle sera la durée du

  2   contre-interrogatoire, et est-ce que vous pensez pouvoir démarrer le

  3   deuxième témoin expert; est-ce que vous aviez une idée du calendrier ?

  4   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train de

  5   réexaminer la liste des témoins pour la semaine prochaine, car il se

  6   pourrait que, dans le cadre d'un des témoins, nous ayons déjà traité

  7   certains des sujets par le biais d'autres témoins. Donc j'ai réexaminé la

  8   liste, afin de voir quelles ont été les questions qui ont été posées, quels

  9   ont été les sujets déjà traités, pour me permettre de supprimer certains

 10   témoins de la liste. Je suis en train de revoir la liste afin de prendre la

 11   décision pour la semaine prochaine.

 12   Mais le calendrier a été réuni à partir d'information dont je

 13   disposais, et puis sur la base de certaines hypothèses. J'ai un peu le

 14   sentiment que le dernier témoin va se prolonger jusqu'à la semaine d'après.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, jusqu'au début de

 16   la semaine d'après.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui. Pour aider la Chambre, nous avons des

 18   éléments de preuve 92 bis qui devront être présentés, dans le cadre de la

 19   procédure. La question de la règle 68 entre le bureau du Procureur et la

 20   Défense n'a toujours pas été réglée. C'est encore en cours. Ce n'est pas

 21   vraiment un problème puisqu'il s'agit soit de faits admis ou de faits

 22   jugés, sur lesquels on va compter en fonction des sources, des éléments de

 23   preuve, mais c'est quelque chose qui va devoir être présenté à la Chambre

 24   et qui devra figurer dans le procès-verbal. Mais il faudra un petit peu de

 25   temps de préparation.

 26   L'Accusation et la Défense Cermak sont en contact régulier, constant,

 27   chaque jour, concernant le meilleur moyen de gérer tout cela. Je pense que

 28   l'Accusation comprend ça bien, qu'il y a en fait beaucoup plus d'éléments

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  1   et qu'il faut réfléchir à cela. Je crois que nous avons également tenu

  2   compte de l'avis de la Chambre, concernant les éléments que nous devons

  3   présenter sous la forme de requête, et que notre intention est de présenter

  4   ces éléments de preuve de façon ordonnée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous aurons un scénario A et

  6   un scénario B, qui prévoira un débordement jusqu'à la deuxième semaine de

  7   novembre, alors qu'autrement nous pourrions éventuellement conclure la

  8   semaine prochaine.

  9   Si je pose cette question, c'est parce que en fonction du parti qui

 10   appelle un témoin à la barre, nous approchons de la fin de l'affaire

 11   Cermak, les moyens de preuve Cermak, et au début de Markac, il y a un

 12   certain nombre de question d'importance. Il faut aussi pouvoir évaluer le

 13   temps qui sera nécessaire pour le contre-interrogatoire des témoins de la

 14   semaine prochaine. Donc je voudrais savoir dans quelle mesure il est

 15   réaliste de penser que vous allez pouvoir conclure la semaine prochaine.

 16   Puis l'autre question en suspens, c'est de savoir si l'on peut tout

 17   faire en une semaine, et sinon, combien de jours il faudra. Puis ensuite la

 18   question suivante sera de demander à la Défense Markac si elle sera en

 19   mesure de commencer jeudi ou vendredi, ou si, au contraire, elle préfère

 20   commencer la semaine suivante, à savoir la troisième semaine de novembre.

 21   Puis il n'y a pas que les quelques semaines qui viennent mais

 22   également si l'on songe à la troisième semaine de novembre; quel sera

 23   l'impact sur le calendrier de la Défense Markac, dans le long terme ?

 24   N'oublions pas les vacances judiciaires de la mi-décembre jusqu'au début de

 25   janvier.

 26   Il faut tenir compte de tous ces éléments, et nous demandons la

 27   coopération des parties afin qu'ils nous disent rapidement ce à quoi nous

 28   pouvons nous attendre, pour les deux semaines à venir. Je me tourne

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  1   également vers Me Mikulicic également, afin qu'il nous dise le plus

  2   rapidement possible, ce à quoi nous pouvons attendre pour ce qui est de la

  3   Défense de M. Cermak [comme interprété].

  4   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ma

  5   réflexion, je pense qu'il est relativement probable que cela déborde

  6   jusqu'à la deuxième semaine de novembre. Je crois que cela c'est la

  7   meilleure prévision.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. KAY : [interprétation] Nous --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas encore exclu la

 11   possibilité que nous terminions la semaine prochaine. Mais j'ai bien

 12   compris votre message.

 13   M. KAY : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai bien dit qu'il y avait deux

 15   scénarios potentiels, un scénario optimiste, je dirai plutôt réaliste.

 16   M. KAY : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi.

 18   M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne nos

 19   estimations pour ce qui est du contre-interrogatoire, pour ce qui est des

 20   deux témoins de fait, à savoir lundi et mardi, on envisage une session pour

 21   chacun. Pour les deux experts suivants, on envisage de quatre à six

 22   sessions chacun. Evidemment, je serai reconnaissant à la Défense Cermak de

 23   bien vouloir nous dire parmi les témoins, lequel ou lesquels ils comptent

 24   abandonner. Vous imaginez bien qu'il y a pas mal de préparation en cours

 25   et, par exemple, M. Mesic, qui avait été supprimé de la liste une semaine

 26   seulement avant qu'il ne devait venir. Ça représentait beaucoup de travail

 27   de préparation.

 28   Donc nous aimerions savoir quels sont les témoins qui seront supprimés de

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  1   la liste.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, vous dites quatre à six

  3   sessions chacun, ce qui fait deux fois cinq dix, ça fait trois journées

  4   entières pour l'interrogatoire principal, et le contre-interrogatoire alors

  5   qu'on avait prévu que trois jours. Je n'avais pas encore envisagé de

  6   contre-interrogatoire par les autres équipes de Défense.

  7   Donc on va peut-être écarter les mots pessimistes et revenir à ce qui peut

  8   être plus réaliste.

  9   Cela me semble clair.

 10   Pouvez-vous indiquer à la Chambre, s'il vous plaît, vos estimations

 11   concernant la durée du contre-interrogatoire pour les deux témoins de fait

 12   et les deux témoins expert pour la semaine prochaine ?

 13   M. KAY : [interprétation] Si nous pouvions aussi recevoir ces informations

 14   de manière à ce que nous puissions incorporer cela dans le tableau que nous

 15   allons remettre à la Chambre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. KAY : [interprétation] Oui, cela nous donnera des indications utiles.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous aurais pas supprimé de la

 19   liste et des destinataires de cette liste, Maître Kay.

 20   Voilà les questions qui portaient sur le calendrier que je souhaitais

 21   soulever.

 22   Nous devons maintenant passer à huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 24   le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 15   Maître Kay, êtes-vous prêt ?

 16   M. KAY : [interprétation] Oui, nous sommes prêts. Il s'agit de M. Cetina.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cetina. Avant de

 20   témoigner, selon le Règlement de procédure et de preuve vous devez

 21   prononcer la déclaration solennelle, dont on vous remet maintenant le

 22   texte.

 23   Je vous demande de bien vouloir prononcer cette déclaration solennelle.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : IVICA CETINA [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Cetina. Veuillez vous

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  1   asseoir. Monsieur Cetina, dans un premier temps, Me Kay va vous interroger,

  2   c'est le conseil de la Défense de M. Cermak.

  3   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Kay : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cetina.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Monsieur Cetina, je vous demande de bien vouloir regarder l'écran à

  8   votre droite, et d'examiner le document qui va s'y afficher.

  9   M. KAY : [interprétation] Je demande la pièce 2D00726.

 10   Q.  Il s'agit de la déclaration que vous avez donnée à la Défense. Je vous

 11   demande de bien vouloir identifier cette déclaration.

 12   Voyez-vous à l'écran une copie de la déclaration de témoin que vous avez

 13   donnée à la Défense.

 14   M. KAY : [interprétation] On peut peut-être faire monter un peu le texte.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez ou reconnaître votre signature en bas de cette

 16   première page ?

 17   R.  Oui, c'est ma signature.

 18   Q.  S'agit-il de la première page de la déclaration que vous avez donnée à

 19   la Défense ?

 20   R.  Oui.

 21   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la fin de

 22   cette déclaration.

 23   Q.  Vous pourrez voir s'afficher une date, et vous verrez également une

 24   signature. Pouvez-vous dire qu'il s'agit en effet de la date à laquelle

 25   vous avez donnée la déclaration ? Vous pouvez peut-être dire à haute voir

 26   la date, puisque je ne parviens pas à la lire.

 27   R.  Oui, il s'agit du 26 août 2009.

 28   Q.  S'agit-il de votre signature, à la fin de cette déclaration ?

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  1   R.  Oui, en effet.

  2   Q.  Pouvez-vous confirmer qu'il s'agisse d'une déclaration que vous avez

  3   donnée à la Défense, et que lorsque vous avez signé cette déclaration, est-

  4   ce que vous avez lu -- relu la déclaration afin de vérifier que

  5   l'information qui s'y trouvait était en effet juste et conforme à ce que

  6   vous aviez dit ?

  7   R.  Oui, je l'ai lu et j'ai confirmé le contenu de cette déclaration.

  8   Q.  Avez-vous également signé une feuille d'information supplémentaire ?

  9   M. KAY : [interprétation] Je demande à ce propos la pièce 2D00776.

 10   Q.  Vous avez allez voir apparaître à l'écran un autre document, Monsieur

 11   Cetina, et je vous demanderais de bien vouloir l'identifier.

 12   Voyez-vous un document daté du 24 octobre 2009 ? Il s'agit de la première

 13   page de cette déclaration.

 14   Je vous demande maintenant de regarder la deuxième page de cette

 15   déclaration, et la troisième page.

 16   Pouvez-vous reconnaître votre signature, à côté de la date du 26 octobre

 17   2009 ?

 18   R.  Oui, il s'agit de ma signature.

 19   Q.  Est-ce que vous avez lu les informations qui s'y trouvent dans ce

 20   document qui contient des informations supplémentaires avant d'avoir signé

 21   le document ?

 22   R.  Oui, je l'ai lu cela.

 23   Q.  Les informations que l'on trouve dans ce document, contenant des

 24   informations additionnelles, est-ce qu'elles correspondent à la vérité,

 25   d'après ce que vous savez ?

 26   R.  Oui, tout cela est vrai.

 27   Q.  Cette feuille qui contient des informations supplémentaires, corrige et

 28   éclaircit en quelque sorte la déclaration préalable que vous avez fournie

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  1   au bureau du Procureur; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  On va examiner à présent cette déclaration-là.

  4   M. KAY : [interprétation] Je vais demander que l'on voie sur l'écran la

  5   pièce 2D00725.

  6   Q.  Je vais vous poser quelques questions supplémentaires au sujet de ce

  7   document, Monsieur Cetina.

  8   Donc, là, il s'agit de votre déclaration préalable que vous avez fournie au

  9   bureau du Procureur; est-ce que vous confirmez que vous avez effectivement

 10   fourni une déclaration préalable au bureau du Procureur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Nous avons remarqué qu'aux dates de cet entretien, il est écrit donc là

 13   que vous avez fait l'objet de cette interview, le 10 et le 11 septembre

 14   2001; est-ce que vous êtes en mesure de confirmer cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  On peut voir aussi que le 25 et le 26 février 2002, vous avez aussi été

 17   interrogé; est-ce que vous êtes en mesure de confirmer ces dates-là ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  On peut voir aussi sur la déclaration différentes signatures. On les

 20   voit sur la première page; est-ce que la vôtre y est ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez signé ce document ?

 23   R.  Oui.

 24   M. KAY : [interprétation] A présent, je vais vous demander de regarder la

 25   dernière page de cette déclaration. Il s'agit de la page 16.

 26   Q.  Ici l'on voit différentes signatures; êtes-vous en mesure de

 27   reconnaître la vôtre, sur cette page-là, donc je parle de la date qui

 28   correspond à la date du 26 février 2002 ?

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  1   R.  Il faudrait replacer le document, car je ne vois pas la partie où se

  2   trouvent les signatures.

  3   Q.  Il n'y a pas d'autres signatures sur cette page, donc votre signature

  4   ne s'y trouve pas.

  5   M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir une page en arrière ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, je la vois. Voilà, c'est ma signature, je

  7   la reconnais.

  8   M. KAY : [interprétation]

  9   Q.  Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer votre signature,

 10   laquelle c'est, est-ce bien la signature qui est juste au- dessus de la

 11   date ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. KAY : [interprétation] Je voudrais demander que cette pièce soit versée.

 15   Q.  Je voudrais vous poser quelques au sujet de cet entretien que vous avez

 16   eu avec les membres du bureau du Procureur.

 17   Tout d'abord, parlez-vous la langue anglaise ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc au moment de cet entretien, cela a duré quatre jours, vous avez

 20   été donc interviewé par le bureau du Procureur, vous avez parlé dans quelle

 21   langue ?

 22   R.  Moi, j'ai parlé en croate.

 23   Q.  Les enquêteurs du bureau du Procureur, quelle langue parlaient-ils ?

 24   R.  Anglais.

 25   Q.  Est-ce que l'interprète était présent pour interpréter leurs propos de

 26   l'anglais vers le croate et vice-versa ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  La déclaration que vous avez signée, s'agissait-il là d'une déclaration

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  1   que vous avez fournie en croate et qui a été donc consignée, couchée sur le

  2   papier en croate ou bien en anglais ?

  3   R.  Moi, j'ai signé la version en croate.

  4   Q.  Cette déclaration que vous avez signée, l'avez-vous lue vous-même en

  5   croate, ou bien est-ce que quelqu'un d'autre vous en a donné lecture avant

  6   que vous ne la signiez ? Est-ce que vous vous souvenez de la procédure ?

  7   R.  C'est moi qui l'ai lue, moi-même.

  8   Q.  Merci. Donc, là, vous avez fourni quelques explications quant aux

  9   corrections que vous avez apportées à cette déclaration. Mais mis à part

 10   ces clarifications, est-ce que le reste de cette déclaration que vous avez

 11   fournie au bureau du Procureur correspond à la vérité, d'après vos

 12   connaissances, d'après ce que vous savez aujourd'hui ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si je devais vous poser aujourd'hui devant les Juges les mêmes

 15   questions, les questions auxquelles vous avez répondu dans la déclaration

 16   et que vous avez corrigée dans une certaine mesure, est-ce que vous

 17   répondriez de la même façon, en disant la même chose que ce que vous avez

 18   dit à l'époque ?

 19   R.  Oui, mis à part les corrections que j'ai apportées à cette déclaration.

 20   Q.  Merci. Voilà. Nous nous en avons pris compte, de toute façon.

 21   M. KAY : [interprétation] Je vais demander à présent, Monsieur le

 22   Président, donc que ces trois documents soient versés au dossier.

 23   Je voudrais commencer par le document 2D00726 et je vais demander donc que

 24   cette pièce soit versée au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez les verser tous

 26   sous une même cote, ou bien est-ce que vous voulez attribuer trois cotes

 27   différentes à ce document ? Que préférez-vous ?

 28   M. KAY : [interprétation] Nous préférons leur attribuer trois cotes

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  1   différentes, et ensuite on va les avoir à mesure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  3   M. KAY : [interprétation] Donc, Monsieur le Greffier, la première

  4   déclaration, qui a été fournie à la Défense; la deuxième, c'est la

  5   déclaration contenant des informations supplémentaires; et la troisième, la

  6   déclaration fournie au bureau du Procureur.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien.

  8   Le premier document 65 ter est 2D00726 va devenir la pièce à conviction

  9   D1743; 65 ter 2D00776 va devenir la pièce à conviction D1744; et la pièce

 10   65 ter, numéro 2D00725 va devenir la pièce à conviction D1745.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Puisque c'est le cas, les

 13   pièces D1743, D1745 et D1747 sont versées au dossier.

 14   M. KAY : [interprétation] Bien. Il y a tout de même un certain nombre de

 15   points que je souhaite soulever par rapport aux références qui sont faites

 16   à ces déclarations préalables.

 17   Donc, tout d'abord, par rapport au paragraphe 10 de la déclaration donnée

 18   devant les Procureurs, on fait référence à un document. C'est le document

 19   003418. Ensuite, 46 jusqu'à 60 et seule la pièce D179, c'est une pièce qui

 20   a été versée sous pli scellé.

 21   J'espère que cela va vous aider pour vous y retrouver, Monsieur le

 22   Président.

 23   Ensuite, à la page 10 de la déclaration du bureau du Procureur, on fait

 24   référence à un document, 0035-7028 jusqu'à 29 et il s'agit là de la pièce

 25   D808. Puis aussi, à la page 10, il y a un document, le document 0035-6996

 26   jusqu'au 7, et là, il s'agit de la pièce P271. Maintenant, je vais passer à

 27   une autre page, à la page 8, le troisième paragraphe où on a fait référence

 28   au document 0308-4327 jusqu'au 28. Là, il s'agit de la pièce 65 ter 2806 et

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  1   je demanderais que ceci devienne une pièce à conviction.

  2   On vient de me corriger en me disant qu'il s'agit là donc de la pièce à

  3   conviction PD649. Cela s'est produit entre-temps.

  4   Ensuite, à la page 12 de la déclaration du bureau du Procureur, nous avons

  5   au premier paragraphe le document 0035-6998 jusqu'à 0035-7000. Là, c'est la

  6   pièce 2D00727, qui se trouve sur la liste 65 ter de la Défense. Moi, j'ai

  7   demandé que ceci devienne une pièce à conviction.

  8   Donc nous avons fait une demande demandant que ces documents soient

  9   ajoutés à notre liste 65 ter. Il n'y a pas eu d'objection de la part du

 10   bureau du Procureur à la date du 22 septembre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document va devenir la pièce à

 15   conviction D1746.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 17   Monsieur Kay, est-ce que je peux vous interrompre ? A la page 8, dans le

 18   troisième paragraphe, le numéro que vous avez lu est différent de ce que je

 19   vois dans le texte, et puisque c'est le seul numéro que nous avons et

 20   puisque, de toute façon, c'est déjà identifié comme la pièce P2649, je

 21   pense que ce n'est pas la peine de relire ce numéro puisqu'on risque de

 22   rajouter à la confusion et d'avoir à nouveau des erreurs.

 23   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   M. KAY : [interprétation] Ensuite, le paragraphe 2, page 12. On y trouve un

 25   document sous la référence 0035-7076 jusqu'à 77. Et c'est le document

 26   2D00728, qui se trouve sur la liste 65 ter de la Défense. Nous allons

 27   demander à rajouter ce document sur la liste 65 ter. Il n'y a pas eu

 28   d'objection du Procureur. La date est du 22 septembre.

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  1   A présent, nous souhaitons donc que ceci soit versé au dossier.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce D1747.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

  6   Vous pouvez poursuivre.

  7   M. KAY : [interprétation] Ensuite, le dernier document, c'est le document

  8   auquel on fait référence au paragraphe 3, page 12, le numéro 0035-7085 à 86

  9   qui se trouve sur la liste du bureau du Procureur 65 ter comme le document

 10   974. On a demandé que cette pièce soit versée au dossier.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci devient la pièce D1748.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

 15   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   A présent, je vais lire le résumé de la déposition de M. Cetina et je vais

 17   faire cela avant de poser la question.

 18   M. Cetina était le chef de l'administration de la police à Zadar-Knin, il a

 19   été nommé à ce poste le 1er janvier 1995, et il a été le chef au cours de

 20   l'opération Tempête et ceci jusqu'en 1995 jusqu'à la fin de l'année 1995.

 21   Il était au courant de l'opération Tempête deux jours avant qu'elle

 22   n'intervienne, et il a commencé ces préparations par rapport à cette

 23   opération militaire. Il a été à Zadar au moment où l'opération a commencé à

 24   la date du 4 août 1995.

 25   Le deuxième jour de l'opération, le 5 août 1995, le ministère de

 26   l'Intérieur a nommé différentes personnes au poste de commandants de poste

 27   de police, ces nominations étaient faites dans ce nouveau district au

 28   niveau de l'administration de la police de Kotar-Knin. Le chef de cette

Page 23394

  1   administration était un certain Cedo Romanic, et depuis différents

  2   policiers ont été nommés à différents postes dans ces postes de police et

  3   qui se trouvaient dans la zone de l'administration de la police du Kotar-

  4   Knin. Cette administration de la police a été aidée aussi par les

  5   coordinateurs qui ont été nommés par le ministère de l'Intérieur de Zagreb

  6   leur rôle et leur responsabilité était d'aider le travail de

  7   l'administration de la police quand il s'agit de mesures, les missions

  8   extraordinaires provoquées par le conflit et par l'occupation du

  9   territoire, territoire qui avait été au préalable occupé par le

 10   gouvernement de la République serbe de la Krajina.

 11   Au cours de son travail, il a travaillé donc pour l'administration de la

 12   police de Zadar-Knin, M. Cetina a eu de nombreuses réunions avec la police

 13   militaire. Il a aussi rencontré les membres de la police de l'ONU et les

 14   membres des autres agences de l'ONU, et plusieurs fois, il a rencontre le

 15   général Cermak pour discuter des problèmes dans la zone. Il va dire que le

 16   général Cermak a condamné les crimes qui se sont produits, qu'il voulait

 17   faire en sorte que ce problème soit résolu et qu'on y mette un terme à de

 18   tels agissements.

 19   Monsieur le Président, ceci était le résumé de la déclaration de M. Cetina,

 20   et je pense qu'au cours de sa déposition, nous allons élucider d'autres

 21   éléments, j'espère que ceci n'a pas duré trop longtemps.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, vous nous avez donné les

 23   numéros de pièces à conviction des documents qui ont été montrés au témoin

 24   sur les pages 8, 10, à trois reprises 12, mais à la page 9, moi, je vois un

 25   document, qui est un rapport de la police de l'ONU, du CIVPOL, et je ne

 26   sais pas si c'est un document qui figure déjà parmi les pièces à

 27   conviction, ou bien si vous avez demandé à ce que ce document soit versé au

 28   dossier à nouveau.

Page 23395

  1   M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'un document qui est déjà versé au

  2   dossier. C'est le document P270.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'était le document

  4   0035-6987 jusqu'au 70 à la fin.

  5   M. KAY : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Cetina, maintenant nous avons terminé la phase formelle de mes

  7   questions, et maintenant je vais vous poser des questions un peu librement.

  8   Tout d'abord je voudrais parler des problèmes concernant l'opération Oluja.

  9   Quelles ont été vos préoccupations à l'époque, puisqu'à partir de la date

 10   du 1er janvier 1995, vous êtes le chef de l'administration de la police

 11   Zadar-Knin; c'est exact, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  L'opération Tempête a commencé le 4 août 1995, il s'agit d'une

 14   opération qui s'est terminée avec succès le 5 août 1995, et d'après votre

 15   déposition, vos déclarations, nous savons que l'administration de la police

 16   du Kotar-Knin a été créée le 5 août, et que c'est M. Cedo Romanic qui était

 17   à la tête de cette administration-là; est-ce exact ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  En ce qui concerne les préparatifs pour créer l'administration de la

 20   police de Kotar-Knin et c'est à ce sujet que je voudrais vous poser des

 21   questions.

 22   Est-ce que le territoire de l'administration de la police de Kotar-Knin

 23   correspondait au territoire qui avait été au préalable ou précédemment

 24   occupé par la RSK ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce qu'il y avait des portions qui tombaient sous la responsabilité

 27   de l'administration de la police de Zadar-Knin est-ce qu'il y avait des

 28   portions donc de ce territoire qui ont été aussi occupées par la RSK ?

Page 23396

  1   R.  Oui.

  2   Q.  A partir de la date du 5 août, c'est la première fois, c'est pour la

  3   première fois, que vous avez la compétence sur l'intégralité du territoire

  4   qui est placé sous votre autorité, donc vous êtes responsable ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Par rapport à votre administration de la police, et là, je parle du

  7   point de vue territorial donc de la zone de responsabilité, est-ce que vous

  8   deviez à un moment donné organiser de nouveaux postes de police qui

  9   dépendaient de l'administration de la police Zadar-Knin ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Où se trouvait ce poste de police ?

 12   R.  Et bien, c'était le poste de Korenica, Obrovac, Donji Lapac, Benkovac,

 13   Knin, et Gracac.

 14   Q.  Cedo Romanic a été nommé au poste de chef de police de l'administration

 15   de police du Kotar-Knin et ceci à la date du 5 août 1995. Y a-t-il eu des

 16   préparations de faites pour nommer le chef de l'administration de la

 17   police, une nouvelle administration de la police ?

 18   R.  Il a été nommé par le ministère quelqu'un au siège du ministère l'a

 19   nommé à ce poste.

 20   Q.  Est-ce qu'il y a des préparatifs de faits avant -- à l'avance, déjà au

 21   mois de juin, au mois de juillet, pour préparer pour le préparer lui ou qui

 22   que ce soit d'autre à cette mission, à cette fonction ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Donc on avait reçu les postes de police il y a eu des commandants qui

 25   ont été nommés au -- enfin, qui étaient les commandants de ces postes de

 26   police. Est-ce qu'on les a préparé avant la libération du territoire pour

 27   s'acquitter de ces fonctions ? Est-ce qu'on a fait cela à l'avance ?

 28   R.  Non.

Page 23397

  1   Q.  En ce qui concerne l'équipement de postes de police du bâtiment ou la

  2   direction donc de l'administration de la police de Knin, est-ce qu'il y a

  3   eu des préparatifs pour fournir l'équipement nécessaire, pour le

  4   fonctionnement de ces postes de cette administration, et cetera, tels que

  5   les ordinateurs, et cetera ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  En ce qui concerne les policiers-mêmes, est-ce qu'on les a choisis à

  8   l'avance ? Est-ce qu'on a choisi à l'avance les cadres qu'on allait nommer

  9   à ce poste de police ? Est-ce que les policiers qui ont fini par travailler

 10   là-bas, est-ce qu'ils ont été préparés en amont pour travailler, donc, dans

 11   ce poste de police ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Par rapport à différents niveaux du travail de police, telles que les

 14   enquêtes criminelles, l'équipement technique, et cetera, est-ce qu'aucun de

 15   ces postes de police dépendant de l'administration de police de Knin ont

 16   reçu l'équipement scientifique nécessaire pour pouvoir mener à bien leur

 17   mission ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Avant l'opération Tempête, avez-vous participé à une réunion à laquelle

 20   M. Moric, enfin, dont le président était M. Moric, qui était adjoint du

 21   ministre de l'Intérieur et qui a eu lieu le 3 août, donc la veille de

 22   l'opération Tempête ? C'est à ce moment-là que tous les préparatifs ont eu

 23   lieu pour préparer l'opération ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ces préparatifs, par rapport au rôle de la police, pendant l'opération

 26   proprement dite, est-ce que c'est de cela qu'il s'agissait ? Est-ce que

 27   c'est à cela que -- est-ce que c'est pour cela que vous êtes venus, pour

 28   vous préparer ?

Page 23398

  1   R.  On nous a tout simplement dit qu'on allait avoir l'opération Tempête et

  2   qu'il fallait qu'on se prépare. On nous a pas dit ce qu'il fallait faire

  3   spécialement, concrètement.

  4   Q.  Pourriez-vous décrire, donc, les préparatifs qui ont suivi cette

  5   réunion du 3 août, s'il y en a eu, d'ailleurs ?

  6   R.  Je suis revenu à Zadar. J'ai rassemblé les membres de mon équipe, je

  7   leur ai donné à chacun leur rôle dans l'opération. Je leur ai demandé à se

  8   tenir prêts pour nous rendre là-bas, sur le terrain.

  9   Q.  Est-ce que vous avez planifié les points de contrôle qui allaient être

 10   érigés sur le terrain, dans la zone ?

 11   R.  Non. Notre objectif, notre premier objectif était de nous rendre là-bas

 12   et d'occuper le poste, enfin, le bâtiment de la police, de nous y

 13   installer.

 14   Q.  Est-ce que vous disposiez des informations à l'avance quant à ce que

 15   vous alliez peut-être trouver là-bas, à partir du moment où vous installez

 16   dans le bâtiment de la police ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Y avait-il des formations ou des directives données ou une description

 19   des tâches dont devait s'acquitter ce poste de police au moment d'entrer en

 20   fonctionnement ?

 21   R.  Nous utilisions le règlement antérieur qui existait, ainsi que la loi

 22   régissant les forces de police.

 23   Q.  S'agissant des coordinateurs qui étaient nommés par le ministère de

 24   l'Intérieur, quand cette nomination intervenait-elle et leur affectation

 25   aux différents postes de police ?

 26   R.  Très tôt après le début de l'opération Tempête.

 27   Q.  Quelle était la véritable relation entre l'administration de la police

 28   de Zadar-Knin et celle de Kotar-Knin ? Pourriez-vous décrire la manière

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  1   dont leur coexistence était réglée ? Est-ce que l'administration policière

  2   de Zadar-Knin était supérieure à celle de Kotar-Knin ? Pourriez-vous nous

  3   décrire en d'autres termes la relation et le rapport qui existaient entre

  4   les deux ?

  5   R.  Au départ, oui, effectivement, d'une certaine manière, pour

  6   l'administration supérieure de Zadar-Knin était supérieure. Toutefois,

  7   l'administration policière de Kotar-Knin ou plutôt son chef communiquait

  8   directement avec le ministère. 

  9   Q.  Nous savions qu'à la suite des dépositions dans ce procès, que le 6

 10   août, le ministre Jarnjak est venu pour ouvrir officiellement le poste de

 11   police. Etiez-vous là lorsque cela s'est produit ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous l'avons entendu sur un enregistrement de la télévision souhaiter

 14   la bienvenue au nouveau chef, lors de son entrée en fonction.

 15   Est-ce qu'à partir de ce moment-là, c'était Cedo Romanic qui était

 16   responsable de l'administration policière de Knin ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire combien de policiers il avait sous son

 19   commandement lors de l'entrée en service du poste de police le 6 août ?

 20   R.  Approximativement une centaine, si je m'en souviens bien, si mes

 21   souvenirs sont bons.

 22   Q.  Ces agents de police entraient donc dans une nouvelle administration.

 23   Pouvez-vous nous dire d'où ils venaient ?

 24   R.  De toute la Croatie, car nous n'avions pas suffisamment de personnel

 25   pour couvrir toute la zone nous-mêmes.

 26   Q.  En ce qui concerne le type d'agents au sein de l'administration

 27   policière de Kotar-Knin, qu'en était-il ? Donc, qu'est-ce qu'il y avait

 28   comme type de policiers ? S'agissait-il de simples policiers, d'enquêteurs,

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  1   d'administratifs ? De quel type de policiers s'agissait-il ?

  2   R.  Il s'agissait de policiers simples, en uniforme, comme on dit.

  3   Q.  Presque au début, l'administration policière de Kotar-Knin possédait

  4   son propre service d'enquêtes pénales, d'enquêtes criminelles ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  S'agissant des enquêtes criminelles ou des services d'enquêtes

  7   criminelles, où l'administration policière de Kotar-Knin a-t-elle été

  8   chercher ces services ? Où s'est-elle servie ?

  9   R.  L'administration policière de Zadar-Knin avait un département criminel

 10   en son sein.

 11   Q.  Toujours pour bien comprendre le contexte, combien y avait-il au total

 12   d'agents dans votre administration policière, en 1995, si vous vous en

 13   souvenez ?

 14   R.  L'administration policière de Zadar-Knin avant qu'elle ne soit

 15   rattachée à ce territoire avait 500. Il y a eu 500 supplémentaire, ce qui a

 16   fait 1 000.

 17   Q.  Nous avons donc un aperçu fidèle combien de ces agents participaient

 18   aux enquêtes criminelles ?

 19   R.  40 ou 50, je ne peux pas me prononcer avec certitude.

 20   Q.  Est-ce qu'après l'opération Tempête, le nombre de policiers au service

 21   d'Enquête criminelles -- a-t-il -- est-ce que ce chiffre a augmenté ou est-

 22   ce qu'il est resté identique ?

 23   R.  Il est resté identique.

 24   Q.  Pour des questions ou des aspects tels que prendre acte ou constater

 25   les infractions et pour ce qui était des mesures à diligenter la suite

 26   d'infraction; comment l'administration policière de Kotar-Knin

 27   fonctionnait-elle ? Comment réagissait-elle à de tels événements ?

 28   R.  Elle constatait la survenue d'événements, sécuriser les lieux, et

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  1   évaluer l'opportunité de convoquer ou non la police criminelle.

  2   Q.  Est-ce que le nombre de policiers à la disposition de l'administration

  3   policière de Kotar-Knin a été porté au-delà de 100 ?

  4   R.  Pour autant que je le sache, non.

  5   Q.  Pourriez-vous nous donner en kilomètre carré, approximativement, la

  6   superficie de la zone de fonctionnement de votre administration policière

  7   lorsqu'elle fonctionnait à plein régime ?

  8   R.  Il s'agissait de la plus grande administration ou administration

  9   policière du pays, à l'époque, en termes géographiques, je ne peux pas vous

 10   dire combien de kilomètres carrés ça représentait.

 11   Q.  Après l'opération Tempête, est-il vrai que le ministère de l'Intérieur

 12   a dépêché plusieurs officiers haut gradés pour vous aider, vous que M.

 13   Romanic, administration policière de Kotar-Knin ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Un, en particulier, ce que je voulais vous interroger, c'est M.

 16   Djurica. Etait-il assistant du ministre, ou ministre assistant ?

 17   R.  Il n'était pas ministre assistant. Il était responsable du secteur

 18   policier de la police au ministère. Il était coordinateur principal de

 19   l'administration policière de Kotar-Knin.

 20   Q.  Merci. Est-ce qu'il vous aidait, vous et M. Romanic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avez-vous suffisamment d'effectifs pour faire face aux problèmes

 23   survenus après l'opération Tempête, au sein de votre administration

 24   policière ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Est-ce que M. Romanic, administration policière de Kotar-Knin, avait

 27   assez d'effectifs pour faire face aux problèmes survenus après l'opération

 28   Tempête, dans son administration policière ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Avez-vous expliqué cela à M. Djurica, ou à un autre représentant

  3   important du ministère de l'Intérieur ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quelle a été la réaction de vos supérieurs ?

  6   R.  La plupart du temps, ils ont dit qu'ils allaient nous aider, qu'ils

  7   renforceraient le nombre d'agents et les ressources en général, les

  8   véhicules.

  9   Q.  Est-ce que cela s'est produit, est-ce que l'on a augmenté l'effectif de

 10   manière suffisante pour vous aider ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Quid de matériel comme les véhicules, par exemple, y avait-il

 13   suffisamment de véhicules mis à votre disposition pour les patrouilles ?

 14   R.  Il y en avait peu.

 15   Q.  Est-ce que le ministère de l'Intérieur avait pris des dispositions

 16   suffisantes pour faire face à l'ampleur du problème tel qu'il s'est posé

 17   après l'opération Tempête ?

 18   R.  Non. Car la situation était imprévisible.

 19   Q.  Je voulais vous poser d'autres questions sur vos contacts avec la

 20   police militaire.

 21   Avant l'opération Tempête, avez-vous eu en tant que responsable de

 22   l'administration policière des rapports avec la police militaire  croate ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Je vous saurai gré de vous reporter au document P493.

 25   A l'écran à votre droite, Monsieur Cetina, vous allez voir s'afficher un

 26   document daté du 3 août 1995. Il provient du ministère de l'Intérieur, et

 27   destiné aux administrations policières, ce compris celles de Zadar-Knin. Il

 28   a trait à la coopération avec la police militaire.

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  1   Il dit :

  2   "Conformément aux procédures convenues s'agissant des représentants du

  3   ministère de la Défense et de la police militaire, ministère de la Défense,

  4   afin d'assurer l'harmonisation, coordination des actions communes dans la

  5   partie nouvellement libérée de la République de Croatie…"

  6    L'ordre suivant est émis visant à vous faire établir des rapports, des

  7   contacts avec la police militaire au sein de l'administration policière et

  8   à vous mettre d'accord sur l'harmonisation des mesures à prendre dans la

  9   mise en œuvre des tâches."

 10   Premièrement, reconnaissez-vous ce document ?

 11   Q.  Avez-vous pris précisément des mesures à la suite de cet ordre émanant

 12   de M. Moric, ministre assistant, à partir du 4 août, avant l'opération

 13   Tempête, avez-vous établi les contacts avec les unités de police militaire

 14   dans votre région ?

 15   R.  C'était les chefs de départements qui étaient mes subordonnés qui se

 16   chargeaient de ce genre de chose. Il y a eu quelques contacts initiaux,

 17   c'est-à-dire les premiers pas, sans que des réunions ne se soient tenues.

 18   Q.  Expliquez un petit peu l'organisation de votre administration policière

 19   de Zadar-Knin. Vous étiez le chef, et expliquez-nous : comment vous avez

 20   organisé les contacts avec la police militaire ? Qui étaient ces

 21   subordonnés qui ont contacté la police militaire, à quel niveau se

 22   situaient-ils, ce qu'ils ont fait ? Expliquez cela.

 23   R.  C'était le chef du département de la Police -- de la Police civile, M.

 24   Bitanga, s'appelait-il, qui a pris contact avec la police militaire de la

 25   région.

 26   Q.  De quelle police militaire s'agissait-il ? Pourriez-vous nous le dire,

 27   de quelle police il s'agissait, quelle était l'unité ?

 28   R.  71er et 72e Bataillon, si je ne m'abuse, à Rijeka et Split, je pense.

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  1   Q.  Quels ont été vos contacts avec M. Bitanga ? Est-ce que vous lui avez

  2   expliqué quelque chose, comment avez-vous fait en sorte qu'il porte à la

  3   pratique, qu'il mette à exécution cet ordre de M. Moric ?

  4   R.  Il connaissait déjà des commandants, donc ils se mettaient en rapport

  5   et se mettaient d'accord sur la poursuite de la coopération.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KAY : [interprétation] Passons à présent au document D1283.

  8   Q.  C'est un autre document, Monsieur Cetina, qui porte la date du 4 août

  9   1995. Il provient du 72e Bataillon de Police, la 3e Compagnie de Zadar. Il

 10   s'agit d'un rapport destiné au commandant, adressé au commandant. Comme

 11   vous pouvez le voir il est question d'une réunion qui s'est tenue le 3 août

 12   dans les locaux du 70e Bataillon de Police militaire avec le major Ivan

 13   Juric, qui a donné certains ordres concernant l'activité militaire croate.

 14   Au deuxième paragraphe ensuite il est indiqué que des contacts aient été

 15   établis, y compris avec les chefs de l'administration policière de Zadar-

 16   Knin. Ce document vient de la main du capitaine Victor Grancaric.

 17   D'abord, je voudrais savoir si vous connaissez le commandant Grancaric, de

 18   la 3e Compagnie de la Police militaire à Zadar ?

 19   R.  Non. Non, il n'était pas à ce niveau hiérarchique. Il était l'homologue

 20   de Bitanga.

 21   Q.  Donc la réunion visée ici, lorsqu'il est question "des chefs de

 22   l'administration policière de Zadar-Knin," concernant le niveau de M.

 23   Bitanga en dessous de vous ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si l'on se reporte à la deuxième page du document en anglais, nous

 26   pouvons voir une liste de localités. Vous voyez toute une série de

 27   toponymes, le nom de lieu. Il est indiqué : policiers militaires, hauts

 28   policiers mils, aux employés de l'administration policière de Zadar-Knin

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  1   [imperceptible] des points de contrôle avec la police militaire.

  2   Est-ce que c'est cela la décision opérationnelle qui aurait été prise par

  3   M. Bitanga ?

  4   R.  Oui, il est possible qu'il ait pris une telle décision.

  5   Q.  Merci.

  6   M. KAY : [interprétation] Reportons-nous à l'autre document, 65 ter 2310.

  7   Q.  Il s'agit d'un rapport de M. Grancaric, capitaine de son état, du 72e

  8   de la Police militaire, 3e Compagnie, Zadar, du 10 août 1995. Il est

  9   question d'un rapport du 3 au 9 août; à la première phrase, je cite :

 10   "Après des réunions avec le coordinateur de la police militaire, le major

 11   Ivan Juric, chef de l'administration policière de Zadar-Knin, commandant du

 12   Groupe opérationnel, le colonel Fuzul," et cetera." Puis il y a une

 13   description de tâches à entreprendre.

 14   Je voulais vous poser la question suivante : en ce qui concerne le major,

 15   le commandant Juric, n'avez-vous jamais rencontré un coordinateur de la

 16   police militaire provenant de l'administration de la police militaire,

 17   nommé Ivan Juric ?

 18   R.  Eventuellement, à une reprise, mais je ne me souviens pas. Il se peut

 19   qu'il ait été à Plitvice, lors de la réunion qui s'est tenue là-bas un

 20   petit peu plus tard.

 21   Q.  Merci. Il est ici question du chef de l'administration policière de

 22   Zadar-Knin on parle du colonel Fusul, est-ce que c'est vous que nous lisons

 23   dans ce rapport ?

 24   R.  Non, je pense que c'est erroné. Je pense que c'était le chef venant de

 25   cette administration. Moi, je ne pense pas avoir participé moi-même à cette

 26   réunion.

 27   Q.  Merci. Je voulais --

 28   M. KAY : [interprétation] Est-ce que je peux verser cela au dossier avant

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  1   de passer à une autre pièce à conviction ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Traitons cela.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] D1749.

  6   Monsieur Kay, je me tourne vers l'horloge. C'est un petit peu trop tôt,

  7   mais comme vous passez à un autre document, je vous rappelle que nous

  8   devons marquer absolument une pause à 45.

  9   M. KAY : [interprétation] Faisons-la maintenant.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, page 30, ligne

 11   19, il faut apporter une petite correction. Il est inscrit en

 12   anglais,"Major Djuric," avec un "Dj" au lieu d'un "J." Il faut donc

 13   corriger le compte rendu.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le savez qu'en général le compte

 15   rendu est révisé après l'audience, et lorsque vous avez de telles remarques

 16   techniques, la meilleure manière de procéder est d'inscrire le terme en

 17   question sur une petite feuille que vous donniez au sténotypiste, afin que

 18   l'orthographe soit correct. Mais en tout état de cause, je vous remercie

 19   pour votre souci d'exactitude.

 20   Je voulais d'abord demander à Mme l'Huissière de reconduire le témoin à

 21   l'extérieur du prétoire.

 22   Monsieur Cetina, nous vous reverrons dans 25 minutes.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il était question d'établir le

 25   calendrier pour la semaine prochaine. La Chambre a reçu l'estimatif du

 26   temps consacré à ce témoin. Il s'avère que chacun fait preuve d'une

 27   discipline de fer, la possibilité soit réelle de mettre un terme à la

 28   déposition de ce témoin, vendredi. Ce qui lui permettra de ne pas rester à

Page 23408

  1   La Haye lors du week-end. Les parties sont non seulement invitées à

  2   respecter les délais impartis, que nous avons d'ailleurs perdu  -- nous

  3   voudrions parler au début, nous avons parlé de questions procédures, mais

  4   tout en tenant compte du fait que les Juges souhaitent également poser des

  5   questions. Merci.

  6   Nous allons effectivement marquer une pause à présent, et reprendre à 16 h

  7   10.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, veuillez poursuivre.

 12   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Pourrait-on voir, s'il vous plaît, la pièce D46 à l'écran ?

 14   C'est une lettre de M. Moric, adressée au général Lausic, l'administration

 15   de la police militaire portant la date du 10 août 1995.

 16   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner cette lettre, s'il vous plaît,

 17   Monsieur Cetina ?

 18    M. Moric écrit que :

 19   "D'après les rapports parvenus du bureau de l'extérieur, en

 20   particulier les territoires de Lika-Senj et l'administration de la police

 21   Zadar-Knin, et Voknic et Vrginmost, on note des cas dans lesquels des

 22   membres de l'armée croate volent des biens, meubles, brûlent des maisons et

 23   tuent le bétail qui erre dans le secteur."

 24   Il fait état d'un manque de coopération au point de contrôle et au

 25   barrage de routes entre la police du MUP et les membres de la police

 26   militaire.

 27   Je voudrais vous demander, pour commencer, ce que vous avez

 28   communiqué à M. Moric, sur ce qui se passait sur le terrain ?

Page 23409

  1   R. D'après la voie hiérarchique, la chaîne de commandement verticale,

  2   nous envoyons des rapports quotidiens sur les événements que nous avions

  3   notés sur le terrain.

  4   Q.  Est-ce que ces rapports quotidiens étaient des résumés de ce que

  5   les postes de police recevaient en tant que rapports ?

  6   R.  Oui. C'étaient des rapports qui avaient été comme résumés,

  7   envoyés sur une base quotidienne au quartier général du ministère, et

  8   toutes les administrations de la police, qui étaient affectées par

  9   l'opération Tempête, devaient le faire, devaient l'envoyer.

 10   Q.  De façon à ce que nous comprenons bien comment fonctionnait le

 11   système, est-ce que les postes de police individuellement rendaient compte

 12   à l'administration, à votre administration de la police, et ensuite c'était

 13   vous qui envoyez les renseignements à Zagreb ?

 14   R.  Précisément, précisément.

 15   Q.  Merci.

 16   M. KAY : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant le document D49, s'il

 17   vous plaît, la pièce D49 ?

 18   Q.  Ceci est également, provient également de M. Moric, c'est daté du 18

 19   août, et est adressé à votre administration de la police scientifique, au

 20   poste de police de Knin. Nous voyons là encore un paragraphe qui indique :

 21   "Des rapports écrits et oraux du poste de police adressés à

 22   l'administration de la police montrent qu'il y a quotidiennement des cas où

 23   des maisons sont incendiées, et où il y a des vols de biens appartenant à

 24   la population dans les secteurs libérés de l'opération Tempête."

 25   Ensuite il est fait référence, le fait que des personnes qui portent des

 26   armes, et des uniformes de l'armée croate, ensuite ça se poursuit par un

 27   ordre, c'est ça que je voudrais que vous regardiez.

 28   Au point numéro 1, l'ordre dit :

Page 23410

  1   "Que les chefs de l'administration de la police doivent immédiatement

  2   obtenir une réunion avec les commandants de la police militaire, les

  3   Bataillons de Police militaire pour les informer du problème et de la

  4   décision de mettre fin à cela."

  5   Avez-vous convoqué une réunion avec les commandants du Bataillon de Police

  6   militaire, dans votre administration de la police ?

  7   R.  J'ai transmis l'ordre depuis le ministère jusqu'au chef de la police en

  8   uniforme, département de la Police en uniforme, M. Bitanga.

  9   Q.  Est-ce que vous avez donné les instructions à M. Bitanga, sur ce qu'il

 10   devait faire ?

 11   R.  L'ordre est très clair, il se comprend sans explication.

 12   Q.  Est-ce que vous lui avez donné un exemplaire de cet ordre ou une copie

 13   ?

 14   R.  Le chef compétent et concerné recevait tous les ordres, chacun des

 15   ordres qui provient du ministère.

 16   Q.  S'agissait-il uniquement, c'était seulement à M. Bitanga que vous avez

 17   donné cet ordre, ou est-ce que c'était également à d'autres chefs dans

 18   votre administration de la police à qui vous l'avez transmis ?

 19   R.  Il est hautement probablement que nous l'avons donné à l'administration

 20   de la police de Kotar-Knin, et aux postes de police.

 21   Q.  Au point numéro 2, M. Moric demande ceci :

 22   "La réunion doit être informée de la décision, le fait qu'il y a eu des --

 23   d'une maison et des vols de biens, et il ne s'agit pas d'enquêter d façon

 24   opérationnelle mais il faut mettre fin à des cas de ce genre dès

 25   aujourd'hui."

 26   Seriez-vous en mesure d'expliquer ce que cela veut dire pour vous ?

 27   R.  Bien. Je ne sais pas ce que M. Moric voulait dire par là. Toutefois, à

 28   partir de cette date-là, nous avions déjà traité un certain nombre de

Page 23411

  1   dossiers, un certain nombre de cas nous avions déjà confisqué des biens qui

  2   avaient été évidemment appropriés.

  3   Q.  Est-ce que cette partie de l'ordre a eu un effet sur la façon dont vous

  4   avez procédé pour les opérations de police, ou votre opération de police ?

  5   R.  Non. De notre mieux nous avions, nous étions déjà mis à mettre en œuvre

  6   ceci en mettant en œuvre ce que prévoit la procédure pénale et le code

  7   pénal.

  8   Q.  Au point 3, il est dit :

  9   "Commandants dans Bataillons de Police militaire doivent faire en sorte

 10   qu'il y ait des barricades mixtes et points de contrôle et des patrouilles

 11   mixtes de membres de la police civile et de la police militaire qui doivent

 12   être constitués dans toutes les zones peuplées où il y a des membres de

 13   l'armée croate… et ces points de contrôle et ces patrouilles feront en

 14   sorte qu'on empêche qu'il y ait de tels problèmes."

 15   Est-ce que vous avez, à l'époque, eu un système mis en place des points de

 16   contrôle conjoints, communs, des patrouilles conjointes avec la police

 17   militaire et la police de votre administration ?

 18   R.  Nous avons toujours constitué les points de contrôle nécessaires de

 19   façon indépendante. Il était difficile de parvenir à un accord avec la

 20   police militaire parce que leurs forces étaient beaucoup plus faibles.

 21   Q.  Seriez-vous en mesure de donner un chiffre sur le nombre de policiers

 22   militaires se trouvaient dans votre propre administration de police ?

 23   R.  Je ne me souviens pas. Je ne peux pas me souvenir. Je ne connais pas

 24   les chiffres. Il y en avait beaucoup moins en tous les cas, moins.

 25   Q.  Pour l'administration de la police Kotar-Knin % ?

 26   R.  Cela vaut pour cela aussi, c'est la même chose pour cette

 27   administration.

 28   Q.  Merci.

Page 23412

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, je voudrais demander un

  2   éclaircissement sur l'une des réponses précédentes.

  3   Monsieur Cetina, M. Kay vous a demandé si la partie de l'ordre où il est

  4   dit qu'il faut mettre fin à ces vols et à ce type d'infractions, vous avez

  5   dit que ça n'avait aucun effet sur la façon dont vous dirigiez vos postes

  6   de police parce que, de votre mieux, vous les respectiez et mettiez en

  7   œuvre le droit en matière de procédure pénale et le code pénal.

  8   Dans votre réponse précédente, vous aviez dit que vous aviez déjà traité un

  9   certain nombre de cas de dossiers en confisquant des biens qui avaient été

 10   appropriés, que les personnes s'étaient appropriées.

 11   Maintenant on ne voit pas tout à fait clairement ce que vous vouliez dire

 12   par "nous avions déjà été en train de respecter et de mettre en œuvre le

 13   droit en matière de procédure pénal et le code pénal."

 14   Est-ce que ceci veut dire que vous deviez poursuivre une enquête qui avait

 15   déjà commencé ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Dès le début très tôt, le bout de temps qu'on

 17   pouvait le faire, dans tous les cas où une personne était arrêtée dans un

 18   véhicule qui contenait des biens qui s'étaient appropriés, qui étaient mal

 19   acquis, nous avons pris les mesures qui convenaient. Dans ce contexte,

 20   l'ordre donné par M. Moric n'ajoutait rien de nouveau à notre activité; ça

 21   ne voulait rien dire de plus précis.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être concret ? S'il

 23   s'agissait d'une voiture, vous trouviez une voiture où il y avait des biens

 24   mal acquis, vous preniez donc les mesures qui convenaient; qu'est-ce que

 25   cela veut dire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci veut dire que le véhicule et ce qui s'y

 27   trouvait, les marchandises si elles étaient volées, étaient confisquées, et

 28   on établissait un rapport à caractère pénal qui était instruit et déposé.

Page 23413

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, si vous receviez un rapport

  2   de quelqu'un qui disait : la semaine dernière, telle et telle chose s'est

  3   passée, et mes affaires -- mes biens ont été volés; est-ce que vous

  4   procédiez alors à une enquête à partir de ce moment-là ? Est-ce que vous

  5   enquêtiez plus avant ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait des soupçons suffisamment graves,

  7   oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez tout simplement pas

  9   tenu compte de l'ordre selon lequel les maisons incendiées ou l'acquisition

 10   de biens ne devrait pas faire l'objet d'enquête du point de vue

 11   opérationnel. Vous avez en fait ignoré en quelque sorte cet ordre.

 12   C'est comme ça que je dois comprendre les choses ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Nous agissions conformément à ce

 14   que prescrit la loi relative à l'Intérieur et les textes concernant la

 15   procédure pénale.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous n'avez jamais

 17   répondu à cet ordre d'une façon qui indiquait que vous ne lui obéiriez pas

 18   mais que vous feriez ce que vous étiez censé faire en vertu de la

 19   législation applicable à l'époque ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'était pas nécessaire de faire une telle

 21   réponse, parce que les lois auxquelles je devais me référer l'emportaient

 22   sur cet ordre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kay.

 24   M. KAY : [interprétation] Traitant d'un aspect qui découle de cela.

 25   Q.  Est-ce que vous avez dit que le droit en matière de procédure pénale et

 26   la loi relative aux affaires internes, ceci plutôt que le code pénal ? Ça a

 27   été traduit comme étant le code pénal, mais est-ce que vous avez dit "Law"

 28   sur les affaires intérieures ? A la page 35, ligne 7.

Page 23414

  1   R.  J'ai dit la loi relative aux affaires intérieures et le droit de la

  2   procédure criminelle -- pénale.

  3   Q.  Oui. C'est la loi relative aux affaires intérieures qui exige de vous

  4   que vous agissiez dès que possible, dès que vous avez des renseignements

  5   concernant une infraction pénale ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question sur ce point.

  9   Monsieur Cetina, est-ce que je comprends bien votre déposition vous dites

 10   que cet ordre en fait constitue une violation du droit qui était en vigueur

 11   à l'époque ? Parce qu'on vous ordonne de faire quelque chose dont vous

 12   dites que : "Nous ne pouvons pas le faire parce que la loi nous disait

 13   d'agir autrement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque fois que la loi envisage une telle

 15   façon de procéder, c'est de la manière dont nous procédions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce n'était pas ma question. Ma

 17   question était : à ce moment-là, vous considériez que cet ordre constituait

 18   une violation de la législation en vigueur ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'une certaine manière, ce n'est pas en fait

 20   conforme à la loi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc d'une certaine manière, c'est une

 22   infraction à la loi. C'est --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'une certaine manière, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Veuillez poursuivre, Maître Kay.

 26   M. KAY : [interprétation] Merci. Pourrions-nous maintenant voir la pièce

 27   D584, s'il vous plaît ?

 28   Q.  C'est un document qui émane de vous, Monsieur Cetina, il est daté du 9

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  1   août 1995. Il a trait au document qu'on vient de voir, et qui émane de M.

  2   Moric. Il dit :

  3   "Veuillez être informé du fait nous avons tenu une réunion, le 16 août

  4   1995, avec le commandant adjoint du 72e Bataillon de Police militaire, M.

  5   Primorac, et que le 17 août 1995, avec le commandant du 71e Bataillon de

  6   Police militaire, M. Matanic, pendant les moments ou les tâches de votre

  7   télégramme a été développé. Veuillez noter que le commandant adjoint et le

  8   commandant de la police militaire ont résumé -- parlé de cette action

  9   coordonnée à tous les points de contrôle. Ils ont dit que c'était

 10   impossible en raison du manque de personnel."

 11   C'est ça qui est indiqué, impossible en raison du manque de personnel.

 12   Pour indiquer, qu'est-ce qu'il y avait dans cette réunion, vous y étiez

 13   personnellement ou est-ce que c'était encore M. Bitanga ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne c'était M. Bitanga qui a présidé

 15   cette réunion.

 16   Q.  Est-ce qu'il a rendu compte de cela, en ce qui concerne la police

 17   militaire, disant qu'elle manquait de personnel ?

 18   R.  Oui, absolument.

 19   Q.  Merci.

 20   M. KAY : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir la pièce D1071.

 21   Q.  Ceci émane du commandant du 72e Bataillon de Police militaire, le

 22   commandant Budimir, c'est daté du 19 août, et c'est adressé au chef de

 23   l'administration de la police militaire, le général Lausic. Cela concerne

 24   un ordre analogue adressé à M. Moric, que M. Lausic avait émis concernant

 25   la coopération. C'est le rapport qu'il lui adresse, et nous pouvons voir au

 26   paragraphe 1 : Coordination, réunion de coordination avec M. Radalj, chef

 27   de la police, du secteur de la police, à Split et à Dalmatie.

 28   Est-ce que vous connaissez M. Radalj de la police de Split et Dalmatie ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quel était --  est-ce que son poste était équivalent à celui de M.

  3   Bitanga ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous voyons un signe qu'il y a une réunion de coordination avec M.

  6   Bilobrk, et là, le numéro 3, Sibenik, à nouveau, réunion de coordination.

  7   Nous pouvons voir quelles sont les questions qui ont été évoquées là.

  8   Puis au point 4, on lit qu'une séance de coordination n'a pas eu lieu à

  9   Zadar-Knin, au poste de l'administration de la police de Zadar-Knin, parce

 10   que, selon M. Cetina, chef de l'administration de la police, il avait des

 11   ordres d'établir des contacts au niveau du commandement de la police

 12  militaire pour ce qui est des Bataillons de Police militaire, la 71e et 72e,

 13   et aucun ordre pour ce qui est d'établir des contacts à des niveaux

 14   inférieurs ou subalternes. Egalement il a dit que qu'il voulait organiser

 15   une réunion au niveau des commandants de ces deux Bataillons de Police qui

 16   effectuent des tâches militaires et des tâches de police, sur le territoire

 17   de l'administration du ressort de la police.

 18   Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet, qui a été fait par

 19   le commandant Budimir, concernant votre contact avec le commandement de 71e

 20   et 72e ?

 21   R.  C'est précisément ce que j'ai dit un moment. En d'autres termes,

 22   c'était le chef, Bitanga, qui était censé prendre ce contact, faire ce

 23   contact.

 24   Q.  Merci.

 25   M. KAY : [interprétation] Pourrais-je maintenant passer à la pièce D50.

 26   Q.  C'est à nouveau un ordre, qui émane de M. Moric, adressé à

 27   l'administration de la police, à la date du 22 août 1995, et concerne cet

 28   ordre que nous avons vu, à la date du 18 août. Il énonce, il y a ces ordres

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  1   pour établir un lien avec la police militaire pour arrêter que des maisons

  2   soient incendiées et que les biens ne soient pillés, et la lettre qui est

  3   adressée à l'administration de la police militaire décrivant les problèmes,

  4   et ce que l'administration de la police militaire avait demandé aux

  5   bataillons de faire. Puis il demande que le problème au niveau de l'état

  6   soit suivi, surveillé, il devait être informé par des rapports de la

  7   coopération avec la police militaire, et c'est envoyé à 1, 2, 3 et 4,

  8   équipes de coopération et d'information qu'il voulait. A 5, 6 et 7, et la

  9   page suivante en anglais, les statistiques concernant des enquêtes,

 10   notamment pour savoir combien d'auteurs d'infraction pénale portaient

 11   l'uniforme militaire croate, et combien ont en fait faire un port abusif de

 12   l'uniforme croate, ceci avec une date pour les rapports.

 13   Est-ce que vous avez pris des mesures à la suite du fait que vous avez reçu

 14   cet ordre pour suivre ces questions ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. KAY : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à un autre

 18   document, à savoir la pièce D586 ?

 19   Q.  Ceci émane de M. Moric, il est adressé au général Lausic, de

 20   l'administration de la police militaire. Là encore, il discute de la

 21   question que nous étudions depuis un moment. On peut voir au deuxième

 22   paragraphe, il y a des renseignements qui ont été reçus concernant la

 23   démobilisation d'un certain nombre de conscrits. Ceci a donc commencé et

 24   devient de plus en plus étendu probablement dire une démobilisation à

 25   laquelle on peut s'attendre. Puis ensuite une description du type de

 26   problème qui pourrait se poser et il fait des propositions pour ce qui est

 27   de traiter ces problèmes.

 28   Je voudrais vous poser la question suivante : la démobilisation de soldats

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  1   de l'armée croate après la libération du territoire occupé, est-ce que ça

  2   eu un effet sur la criminalité dans votre administration de police ?

  3   R.  Je présume que oui. Ces personnes appartenaient -- étaient d'où

  4   provenaient de ce territoire.

  5   Q.  Seriez-vous en mesure de décrire ce qui s'est passé, pour ce qui est

  6   des conscrits au moment de leur démobilisation ? Qu'est-ce que ça eu comme

  7   effet au sein de votre administration de la police ?

  8   R.  Je pense - et je pense encore aujourd'hui - que c'était là des

  9   personnes qui avaient probablement conservé ou qui c'étaient -- qui

 10   conservaient un nombre important d'armes, leurs uniformes, et que c'était

 11   eux qui avaient commis les crimes qui faisaient l'objet de nos rapports au

 12   ministère.

 13   Q.  Je vous remercie.

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 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on, s'il vous

 27   plaît, aller en audience à huis clos partiel pour un instant ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   M. KAY : [interprétation] En regardant le document, il y a quelques

 10   problèmes qui sont mentionnés dans ce document, à savoir qu'il n'y a plus

 11   de patrouille en raison d'un manque ou d'une insuffisance de policiers

 12   militaires qui n'ont pas encore rejoint les forces.

 13   Q.  Est-ce que vous aviez connaissance de cela, Monsieur Cetina, à savoir

 14   la pénurie de polices militaires qui pourrait mener à bien des patrouilles

 15   au sein de l'administration de la police à Kotar-Knin ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Au quatrième paragraphe, on peut lire au cours des réunions conjointes

 18   nous avons appris que les membres de la police militaire au commandement

 19   sont situés à la limite de notre zone de sécurité. Puis il y a une liste de

 20   lieux Dabar et une série d'autres lieux qui dépassent mes compétences

 21   linguistiques, je vais dire les noms que j'arrive à dire : Drnis, Knin --

 22   vous voyez, tout le monde voit la liste des lieux.

 23   Aviez-vous connaissance de ce problème, à savoir que la police militaire se

 24   trouvait à la limite extrême du territoire de l'administration de la police

 25   Kotar-Knin ?

 26   R.  Tout ce que je peux dire c'est qu'ils ne sont pas tenus à l'accord qui

 27   avait été décidé. En ce qui concerne la raison pour laquelle ils occupaient

 28   ces positions, je ne sais pas exactement.

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  1   Q.  Saviez-vous quelque chose sur ces les lieux, c'est-à-dire, est-ce que

  2   lieux avaient une importance particulière concernant les activités des

  3   militaires et du besoin de la police militaire de s'y trouver dans ces

  4   lieux ?

  5   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela.

  6   Q.  La coordination entre l'administration de la police de Kotar-Knin et le

  7   72e Bataillon de Police militaire, est-ce c'est quelque chose dont vous

  8   aviez connaissance à l'époque, c'est-à-dire, est-ce que vous en aviez

  9   discuté avec M. Romanic ?

 10   R.  Oui, j'en ai discuté avec lui.

 11   Q.  Comment a-t-il décrit sa coopération avec le 72e Bataillon ? Quel était

 12   le type de coopération qu'il avait ?

 13   R.  Il n'a pas vraiment eu de coopération, et nous avions décidé qu'il

 14   devait rendre compte directement auprès du ministère des Affaires

 15   intérieures. Il avait le droit et l'obligation de le faire.

 16   Q.  Merci.

 17   M. KAY : [interprétation] J'aimerais avoir la pièce P498.

 18   Q.  Il s'agit d'un rapport émanant de vous-même à M. Moric en date du 24

 19   août concernant votre coopération. Et on peut lire au deuxième paragraphe,

 20   que vous dites :

 21   "La coopération entre les administrations de la police, les postes de

 22   police, et les sous-commissariats est satisfaisante."

 23   Et nous n'avons pas de plaintes particulières. Il y a encore des cas

 24   d'incendies de maisons, de destructions de maisons et de vols de propriétés

 25   meubles, mais dans une moindre mesure par rapport à avant le 18 août. Les

 26   auteurs de ces faits sont pour la plupart des cas des individus portant

 27   l'uniforme de l'armée croate, et des civils, et dans quelques cas, du

 28   personnel de la police en uniforme.

Page 23424

  1   Alors, quand vous parlez de "personnes portant l'uniforme de l'armée

  2   croate", que vouliez-vous dire par là ?

  3   R.  Si nous ne pouvions pas identifier les personnes ou les individus qui

  4   portaient des insignes de l'armée croate, c'est comme cela que nous les

  5   appelions, on en parlait de cette façon-là.

  6   Q.  Donc, des civils portant des uniformes de l'armée croate avec des

  7   insignes, est-ce que ça fait partie de cette catégorie-là de personnes ?

  8   R.  Si nous avons pu établir leur identité, oui.

  9   Q.  Plus loin dans le texte, on peut lire que :

 10   "La police militaire est impliquée à un degré maximum dans les enquêtes

 11   pénales. Ils s'occupent des personnes en uniforme, alors que d'autres

 12   affaires sont traitées par les officiers de police civile."

 13   Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là ?

 14   R.  Je peux vous dire la chose suivante. Une fois qu'on a pu établir qu'un

 15   individu faisait partie de l'armée croate, officiellement, alors c'était

 16   notre devoir et nous faisions en sorte que c'était la police criminelle

 17   militaire qui était impliquée dans l'affaire.

 18   Q.  Saviez-vous combien d'officiers de police criminelle de la police

 19   militaire se trouvaient dans votre zone de responsabilité ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Si maintenant on lit un peu plus loin les affaires qui faisaient

 22   l'objet d'enquête, on peut lire: "Quinze auteurs civils, dont quatre

 23   portant des uniformes de police civile ont été identifiés. Nous n'avons pas

 24   d'information exacte concernant les membres du HV étant donné qu'ils sont,

 25   quant à eux, traités par la police militaire."

 26   Avez-vous gardé des chiffres concernant le nombre de personnel de la HV qui

 27   ont été remis à la police militaire ?

 28   R.  Je ne me souviens pas d'avoir conservé ce type d'information.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. KAY : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant afficher la pièce

  3   D589.

  4   Q.  Il s'agit d'un rapport que vous avez rédigé en date du 28 août, envoyé

  5   à M. Moric, sur la même question. Il porte sur le traitement des personnes

  6   en uniforme militaire. On peut lire :

  7   "Au cours des derniers jours, un nombre conséquent de personnes portant des

  8   uniformes de l'armée croate, portant des fusils, conduisant des voitures et

  9   d'autres véhicules avec des plaques d'immatriculation civile ont été

 10   observées lors des patrouilles…"

 11   Alors, ici quand vous parlez de personnes portant des uniformes de l'armée

 12   croate qui se trouvaient dans des automobiles et d'autres véhicules avec

 13   des immatriculations civiles, de quoi s'agissait-il ?

 14   Quels types de personnes étaient-ce ?

 15   R.  J'aimerais voir la fin du document, le bas.

 16   Je ne vois pas qui l'a signé. C'est signé par M. Marijan Tomurad.

 17   Q.  Quel était le poste de M. Tomurad au sein de l'administration de la

 18   police de Zadar-Knin ?

 19   R.  Il était l'adjoint. Il remplaçait M. Djurica en tant que coordinateur

 20   principal.

 21   Q.  Donc, cet élément d'information ici concernant des personnes qui

 22   portaient des uniformes de l'armée croate et étant dans des automobiles et

 23   d'autres véhicules avec des immatriculations civiles, s'agissait-il de

 24   soldats du HV ou d'autres types de soldats ?

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y

 26   a quelque chose d'important, car il y a quelques mots qui ont été omis de

 27   la question dans le procès-verbal. Est-ce qu'on peut repasser en arrière et

 28   montrer le début du document, s'il vous plaît.

Page 23426

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez attirer

  2   l'attention de Me Kay.

  3   M. KAY : [interprétation] Oui, je le vois.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, en effet.

  5   M. KAY : [interprétation] Un nombre conséquent de personnes portant des

  6   uniformes de l'armée croate, d'unités diverses, portant des fusils, longs

  7   et courts, conduisant des voitures et d'autres véhicules portant des

  8   immatriculations civiles.

  9   Q.  Ma question était, Monsieur Cetina, qui était ces gens ? Est-ce que

 10   l'on pouvait les identifier ?

 11   R.  Ce document a été signé par M. Tomurad.

 12   Q.  Pouvez-vous commenter ce qu'il a observé -- pouvez-vous faire une

 13   observation concernant ce qui est écrit dans ce rapport à M. Moric ?

 14   R.  Oui, je peux. Mais sans doute que c'était basé sur l'information dont

 15   il disposait, que ce soit des informations qu'il a obtenues directement ou

 16   des informations qui lui ont été relayées par d'autres chefs de police, à

 17   savoir que c'était un problème qu'ils rencontraient. Des personnes qui

 18   portaient des uniformes, circulaient, portaient des armes, et conduisaient

 19   des véhicules.

 20   Q.  Plus loin dans ce rapport, au dernier paragraphe, on peut lire :

 21   "J'estime qu'il est nécessaire de parvenir à un accord selon lequel le chef

 22   de l'administration de la police de Zadar-Knin, ou de l'administration du

 23   district de Knin, ou des personnes autorisées par ces services, se trouvent

 24   présent lors des réunions tenues par le général Cermak avec les membres de

 25   l'ONURC, et de l'UNCIVPOL, et d'autres organisations internationales à

 26   Knin, afin de s'assurer que la police soit informée de l'ensemble des

 27   accords et conclusions tirés afin de leur permettre d'organiser et de

 28   planifier les tâches et les responsabilités qui relèvent de leur domaine

Page 23427

  1   d'activité."

  2   Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ou à quoi ça fait référence ?

  3   R.  Il s'agissait d'une bonne proposition de la part de M. Tomurad. La

  4   police souhaitait recevoir toutes sortes d'informations concernant les

  5   infractions pénales, et de recevoir des informations par la même occasion

  6   de l'ONURC et de l'UNCIVPOL. Et puisque nous savions que M. Cermak tenait

  7   des réunions, il n'avait pas l'autorisation, il n'avait pas la

  8   responsabilité de la procédure de police. Donc nous pensions qu'il serait

  9   nécessaire que l'un d'entre nous participe à sa réunion afin de bénéficier

 10   de l'information en provenance de l'ONURC et de l'UNCIVPOL. C'était la

 11   seule raison à cette remarque.

 12   Q.  Merci. Saviez-vous, aviez-vous connaissance du fait qu'une fois que M.

 13   Moric faisait publier ces ordres à l'administration de la police sur la

 14   coopération et la coordination que, de manière parallèle, le général Lausic

 15   lui aussi donnait des ordres concernant la coopération et la coordination -

 16   -

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président,

 18   question directrice.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, c'était une question

 20   directrice.

 21   M. KAY : [interprétation] Je ne pense pas que ça pose vraiment problème. Je

 22   pense qu'il faut essayer d'obtenir les informations. Je lui demande s'il a

 23   eu connaissance ou pas de ce que publiait comme rapport le général Lausic -

 24   -

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un petit plus que cela dans la

 26   question, Maître Kay. Pourriez-vous peut-être reformuler votre question, et

 27   j'aimerais rappeler à Mme Mahindaratne que les objections sur les questions

 28   directrices ne se font que lorsque vraiment une telle objection a une

Page 23428

  1   portée évidente.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner un autre document,

  4   la pièce D1072.

  5   Q.  C'est un document en date du 30 août du général Lausic de

  6   l'administration de la police militaire envoyé aux bataillons de la police

  7   militaire. Le sujet est "Réunions de coordination avec les membres du MUP

  8   concernant une coopération plus efficace." Et dans ce rapport, plutôt, dans

  9   cet ordre, il demande un échange quotidien, des rapports quotidiens.

 10   Aviez-vous connaissance du fait que le général Lausic avait pris des

 11   mesures et qu'il émettait de tels ordres aux bataillons de police militaire

 12   ?

 13   R.  Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Mais je suppose, que - tout

 14   comme M. Moric - que des ordres de ce type étaient envoyés de cette façon.

 15   Q.  Merci.

 16   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant regarder la pièce P499.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous attendons que le document

 18   arrive, auparavant vous aviez cité, Me Kay, la pièce P498 concernant les 15

 19   civils, et le document dit "et quatre portaient l'uniforme de la police

 20   civile," je vois maintenant qu'il y a une virgule, et ça change un peu le

 21   sens.

 22   Donc, je vous demande de bien vouloir citer avec précision les textes. Vous

 23   comprenez ce que je veux dire ?

 24   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites 15, virgule quatre, c'est

 26   une chose, si vous dites 15 dont "quatre," le sens n'est pas le même, cela

 27   n'a pas changé grand-chose en l'occurrence dans la question que vous avez

 28   posée, mais il faut être précis lorsque vous citez.

Page 23429

  1   M. KAY : [interprétation] Je ne pense pas avoir mentionné la présence de

  2   "virgule", Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, vous n'avez pas mentionné

  4   "virgule," mais vous l'avez lu, d'après ce que je me souvienne, qui a fait

  5   que dans le procès-verbal il y a un "virgule."

  6   M. KAY : [interprétation] Je vous prie, de m'excuser, Monsieur le

  7   Président.

  8   Le P499 est sous pli scellé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne devrait pas être affiché au

 10   public, et je pense que vous en tiendrez compte dans les questions que vous

 11   posez, c'est-à-dire du caractère confidentiel du document.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. KAY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 14  Q.  Document en date du 1er septembre 1995, de l'administration de la police

 15   de Kotar-Knin envoyé à M. Moric à Zagreb, suite aux ordres qu'il avait émis

 16   concernant les rapports. On peut lire :

 17   "Soyez informé du fait que nous tenons des réunions avec les commandants du

 18   72e Bataillon de la Police militaire dans la zone couverte par

 19   l'administration de la police de Knin. Plus loin les personnels de la

 20   police militaire n'ont été inclus dans le travail conjoint aux postes de

 21   contrôle. Ils travaillent de leur propre chef."

 22   La dernière ligne de la zone de sécurité :

 23   "Dans cette zone, la coopération est insuffisante et la coopération est

 24   insuffisante. Les commandants ne sont pas en mesure d'affecter le nombre

 25   suffisant de personnes qui permettraient une présence physique permanente

 26   aux postes de contrôle, et ils s'accordent pour agir sur nos rapports que

 27   lorsque les auteurs sont membres de l'armée croate, et dont ils s'occupent

 28   à notre demande."

Page 23430

  1   Ce problème avec l'administration de la police de Kotar-Knin, à savoir le

  2   nombre de policiers militaires, est-ce que vous en aviez connaissance à

  3   l'époque ? 

  4   R.  Oui, oui, d'une certaine manière. Cela signifie que si un accord était

  5   passé au plus haut niveau ou à un niveau supérieur sur le terrain, ils

  6   agissaient comme ils pouvaient, du mieux possible, ou alors ils avaient des

  7   pénuries d'effectif.

  8   Q.  Donc qu'entendiez-vous en matière de coopération, c'est-à-dire cette

  9   coopération ordonnée par M. Moric, ainsi que la coopération qui faisait

 10   l'objet de l'ordre de l'administration de la police militaire, du général

 11   Lausic, en l'occurrence ? Qu'attendiez-vous de la police militaire ?

 12   R.  Nous nous attendions à ce que nous devions être présents conjointement

 13   aux postes de contrôle, à savoir pour avoir le nombre suffisant d'hommes,

 14   le nombre sur lequel nous nous étions mis d'accord dans les plans de mise

 15   en œuvre.

 16   Mais dans la pratique, cela arrivait fort rarement.

 17   Q.  Merci.

 18   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant la pièce 2D00783.

 19   Monsieur le Président, je vous demande la permission de demander à ajouter

 20   ce document à la liste 65 ter.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la permission.

 23   M. KAY : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Il s'agit d'un document signé par vous, le destinataire est M. Kardum,

 25   en date du 1er septembre, envoyé à l'ensemble des postes de police avec une

 26   date limite pour les commandants. Ce document est envoyé à l'administration

 27   de la police de Kotar-Knin, Gambiroza Zvonko, chaque commandant doit faire

 28   rapport sur ses tâches. Puis on voit :

Page 23431

  1   "Afin d'empêcher que les maisons soient incendiées et que des biens meubles

  2   soient enlevés, volés, il est important de faire un lien entre le VP, et

  3   les postes de police les PU et les PP afin de régler ce problème."

  4   Puis plus loin :

  5   "Afin de surveiller ce problème au niveau de l'administration de la

  6   police…"

  7   Les points suivants sont indiqués concernant la coopération et les

  8   statistiques. Puis, on demande qu'un rapport écrit soit envoyé à l'adjoint

  9   du chef de la section de la police criminelle à l'administration de la

 10   police de Zadar-Knin.

 11   D'abord, qui était cette personne, ce chef adjoint de la police criminelle

 12   à l'administration de la police de Zadar-Knin ?

 13   R.  Formellement, il n'y avait pas d'adjoint, mais quelqu'un a été affecté

 14   à ce poste, mais je ne me souviens de son nom.

 15   Q.  Que devait-il se passer avec l'information envoyée ?

 16   R.  C'est justement l'information que nous avons collectée auprès des

 17   postes de police, et nous avions le devoir d'envoyer cette information au

 18   ministère de l'Intérieur.

 19   Q.  Merci.

 20   M. KAY : [interprétation] Si l'on examine la page suivante, à présent, donc

 21   dans ce même document, il s'agit de la page 3, et en Croate, c'est la

 22   deuxième page.

 23   Q.  Nous pouvons voir, il s'agit là du 6e Poste de police de Benkovac, la

 24   date est celle du 2 septembre, c'est M. Saponja qui envoie la lettre. Il

 25   s'agit de la coopération entre le poste de police à Benkovac et la police

 26   militaire. Il s'agit de déterminer l'efficacité de la police. On dit que

 27   cette coopération n'existait pas. Ensuite on parle de rapports concernant

 28   les maisons des familles en feu, les gens qui sont d'origine serbe. La

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  1   police prend les mesures nécessaires pour résoudre le problème.

  2   Donc il s'agit de cinq incendies volontaires, qui ont été réglés et il y a

  3   aussi deux cas de vol aggravé, et que l'on énumère.

  4   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Cetina, qu'adviendrait-il

  5   normalement de cette information ?

  6   R.  On traitait de ces informations en vrac, et ensuite on envoyait des

  7   rapports le concernant au ministère des Affaires intérieures.

  8   Q.  Et par rapport au poste de police de Benkovac, êtes-vous en mesure de

  9   dire combien y avait-il d'officiers de police qui travaillaient là-dedans ?

 10   R.  De tête, ils étaient peut-être 70, jusqu'à 90 au maximum.

 11   Q.  Cela couvrait quelle zone ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ?

 12   R.  Je ne sais pas, mais il s'agit là d'une zone qui était pratiquement une

 13   zone frontalière avec la région de Zadar. Elle était plus près de Zadar que

 14   Knin.

 15   Q.  Merci.

 16   M. KAY : [interprétation] Je voudrais demander que cette pièce soit versée

 17   au dossier.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce va devenir la pièce D1750.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est maintenant versée au

 21   dossier.

 22   M. KAY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce D576, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Ici, il s'agit d'un document dont vous êtes auteur. C'est un rapport

 25   qui fait suite à un ordre, l'ordre de M. Moric. Il date du 2 septembre, il

 26   s'agit des incendies des maisons, des biens, qui étaient incendiés, volés,

 27   des meubles. On parle de la coopération entre la police et la police

 28   militaire, que l'on juge "inadéquate dans toute la région."

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  1   On dit que ce problème a fait l'objet d'une analyse après la réunion des

  2   commandants des postes de police de Knin, et cela a eu lieu le 30 août à

  3   Gracac.

  4   Pourriez-vous nous dire s'il s'agissait là d'une réunion qui comprenait la

  5   police militaire ou bien est-ce qu'il s'agissait là d'une réunion qui ne

  6   concernait que la police civile ?

  7   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas exactement à présent, mais je ne pense

  8   pas que nous avons tenu cette réunion tout seul. C'est probablement la

  9   police qui s'est réunie tout simplement.

 10   Q.  Mais cette réunion a eu lieu à Gracac avec les coordinateurs du MUP.

 11   Qui faisait cela le 30 août ?

 12   R.  Je voudrais lire ce qui est écrit dans le texte. On parle de tous les

 13   coordinateurs qui se trouvaient dans les postes de police dans la zone

 14   libérée.

 15   Q.  Donc tous les commandants de poste de police et les coordinateurs ont

 16   été présents à la réunion ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Le texte montre qu'il y a eu des critiques de la police militaire à

 19   l'égard de la police militaire et vu qu'il y avait un manque des unités de

 20   la 71e et la 72e. Comment critiquait-on le travail de la police militaire ?

 21   Parce que là vous avez une réunion de la police civile. Vous identifiez le

 22   problème. Alors que faites-vous à ce sujet ?

 23   R.  On pouvait en informer le ministère, on n'avait pas d'autre possibilité

 24   que celle-ci.

 25   Q.  A cette époque-là, on avait aussi ordonné à votre administration de la

 26   police d'avoir des réunions avec les commandants de la police militaire.

 27   Est-ce que vos problèmes, ces critiques ont été exprimés directement à la

 28   police militaire par votre direction ?

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  1   R.  Chaque fois que l'on assistait à une réunion, on faisait part de

  2   problèmes rencontrés, et ensuite on en informait le ministère.

  3   Q.  Merci.

  4   M. KAY : [interprétation] Si l'on regarde à présent la pièce P2206.

  5   Q.  Là il s'agit d'un rapport, une analyse, qui vient de l'administration

  6   de la police militaire, elle date du 12 septembre 1995, c'est quelque chose

  7   qui avait été envoyé aux bataillons de la Police militaire, y compris la

  8   71e et la 72e. Il s'agit de l'analyse qu'ils ont fait de la coopération

  9   entre le MUP et la police militaire entre le 22 août et le 31 août.

 10   M. KAY : [interprétation] Je vais vous demander de tourner à la page 4 en

 11   anglais, la page 4 en croate, et là vous pouvez voir le commentaire qui

 12   vient de l'administration de la police de Zadar-Knin.

 13   Q.  Ici il est écrit "L'administration de la police de Zadar-Knin."

 14   Et on peut lire :

 15   "La coopération n'est pas satisfaisante, et elle est assez inadéquate dans

 16   la zone de Knin, Obrovac, et Gracac, où ils n'étaient pas inclus dans les

 17   points de contrôle."

 18   Quand on regarde cela, que dites-vous à ce sujet, à savoir pourquoi votre

 19   administration n'a pas inclus les membres de la police militaire aux points

 20   de contrôle ?

 21   R.  C'est la première fois que je vois que le ministère a communiqué ces

 22   informations que nous avons communiquées à la direction de la police

 23   militaire. Je ne le savais pas jusqu'à présent.

 24   Q.  Est-il exact que vos unités et votre police donc n'incluaient pas la

 25   police militaire ?

 26   R.  Nous aurions été content de le faire, donc ce n'est pas vrai. Ce n'est

 27   pas vrai qu'on ne le savait pas.

 28   Q.  Ensuite, on parle de l'administration de la police de Knin, et comme

Page 23436

  1   vous le pouvez voir, on en a déjà parlé de cela. A la page 5 en anglais, on

  2   peut lire :

  3   "L'administration de la police de Knin. Le problème de coopération est le

  4   même que celui à l'administration de la police de Zadar-Knin."

  5   Feriez-vous un commentaire là-dessus, est-ce que l'administration de la

  6   police de Knin aussi n'incluait pas les membres de la police militaire au

  7   niveau des points de contrôle ?

  8   Est-ce exact ?

  9   R.  Oui, oui. Moi, c'est sûr que s'ils voulaient venir, on les aurait

 10   acceptés.

 11   Q.  Merci.

 12   M. KAY : [interprétation] Si l'on examine la pièce D581.

 13   Q.  C'est un autre rapport que M. Moric vous a envoyé au sujet de la

 14   coopération, en date du 12 septembre 1992 [comme interprété]. On peut lire

 15   ici que la coopération entre différents postes de police est correcte, mais

 16   n'est pas suffisante, et qu'il n'y a pas d'accords car il n'y a pas de

 17   coopération.

 18   M. KAY : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le bon document.

 20   M. KAY : [interprétation] Il nous faut le document 581. D581.

 21   Q.  C'est votre rapport, le rapport que vous avez donc envoyé à M. Moric au

 22   sujet de la coopération. On nous parle de problèmes qu'il s'agit d'éliminer

 23   quand il s'agit de problèmes quotidiens entre les postes de police.

 24   "Le personnel de la police militaire manque … certains points de contrôle

 25   n'ont pas de présence d'assurée."

 26   A nouveau, est-ce que c'était le cas parce que vous ne les incluez pas ou

 27   bien parce que vous n'avez pas suffisamment de personnel ?

 28   R.  Mais non. Nous, on les aurait acceptés. C'est tout simplement qu'ils ne

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  1   nous ont pas fourni le personnel nécessaire.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes allé à un motel au niveau du lac Plitvice,

  3   à peu près le 5 septembre [comme interprété], il s'agissait là d'une

  4   réunion commune entre la police militaire et le MUP ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que là vous avez fait part de vos problèmes quand il s'agit de

  7   la coopération avec la police militaire dans votre zone ?

  8   R.  Oui.

  9   M. KAY : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander d'examiner

 10   une autre pièce, c'est la pièce D595, et que l'on examine la page 4 en

 11   anglais; la page 3 en croate.

 12   Q.  Vous pouvez voir que le colonel Budimir évoque de grandes zones

 13   couvertes par la 72e Police militaire. Il dit qu'il n'y a pas suffisamment

 14   d'éléments. Vous êtes d'accord pour dire que -- enfin, est-ce que vous

 15   pourriez nous dire déjà quelle était la zone que couvrait donc cette unité,

 16   le 72e Bataillon de la Police militaire ?

 17   R.  Je peux vous dire que ceci n'était pas organisé de la même façon, la

 18   police militaire, je veux dire, ce n'était pas organisé de la même façon

 19   que la police, de sorte que les territoires que couvraient les 72e et 71e

 20   Bataillons correspondaient aux territoires différents de l'administration

 21   de la police de Split, de Knin, de Zadar, et de Goranje [phon]. Je veux

 22   bien le croire qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour couvrir

 23   tout cela.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. KAY : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner un

 26   autre document, nous en sommes toujours au même sujet, et là il s'agit de

 27   la pièce D802.

 28   Q.  Il s'agit de procès-verbal de l'administration de la police militaire

Page 23438

  1   concernant l'action opérationnelle Varivode qui a eu lieu au mois d'octobre

  2   1995, à peu près entre le 6 et le 10 octobre. Ce rapport, c'est un rapport

  3   en date du 11 octobre. On voit qu'il y a eu une réunion tenue, qui

  4   concernait les gens qui ont participé à cette action opérationnelle de

  5   Varivode, et qui relevaient de l'administration de la police de Zadar et de

  6   Knin. Vous y étiez ainsi que M. Bitanga, et d'autres personnels du MUP, le

  7   commandant Ivan Juric, le capitaine Eluga [phon]. Je vais poser une

  8   question concrète et précise.

  9   Quelle était cette action, cette opération Varivode ? Comment s'est-elle

 10   présentée ?

 11   R.  C'était une action qui a fait suite à une enquête criminelle car on

 12   pensait, la police judiciaire suspectait qu'il y a eu des meurtres à

 13   Varivode et à Gosici.

 14   Q.  Est-ce qu'il s'agissait là d'une initiative commune entre le MUP et la

 15   police militaire ?

 16   R.  Je suppose que oui, puisque des officiers assez haut gradés de la

 17   police et de la police militaire y ont pris part.

 18   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives similaires qui se sont

 19   produits déjà avant ?

 20   R.  Non.

 21   M. KAY : [interprétation] Si l'on examine le document, on peut voir à la

 22   page 2 en anglais, le chef Djurica qui fait partie de l'administration de

 23   la police de Zadar et de Knin, et si l'on examine la deuxième page en

 24   croate.

 25   Q.  Il a discuté de la situation au point de vue de sécurité, les mesures

 26   qui ont été prises, et on a particulièrement parlé de la façon dont la

 27   police militaire et le MUP doivent travailler, de créer une police spéciale

 28   avec les points de contrôle. Ensuite il s'agit de mettre en place les

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  1   voitures de patrouille. Si on regarde la page 3 en anglais, nous pouvons

  2   voir quel est le niveau de discussion, quels sont les détails auxquels on

  3   fait référence.

  4   Nous voyons ici un certain nombre de chiffres, des gens qui ont été

  5   contrôlés, on avait pris le contrôle, et les véhicules ont été fouillés.

  6   A la page 4 en anglais. Il y a les détails des arrestations qui ont

  7   été faites, des gens ont été mis en garde, des véhicules ont été

  8   confisqués. Et nous voyons également en détail de la façon dont les choses

  9   opéraient à l'époque, se faisaient à l'époque.

 10   Quelle zone couvrait l'opération Varivode ? S'agissait-il de quelque

 11   chose qui se produisait, qui couvrait toute l'administration de la police

 12   de Zadar-Knin ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit à un

 13   niveau plus local ?

 14   R.  On peut dire en réalité, il s'agissait là d'une sorte  d'initiation,

 15   d'une meilleure coopération entre la police militaire et la police, en

 16   ayant pour but de jeter la lumière sur ces crimes qui ont été commis.

 17   Q.  Est-ce que ces mesures pouvaient s'appliquer à tout territoire de votre

 18   administration de la police ?

 19   R.  Oui, absolument. Avec une telle organisation, oui.

 20   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire pourquoi cela ne s'est pas produit

 21   avant, entre le MUP et la police militaire, pourquoi les choses n'ont pas

 22   fonctionné comme elles ont fonctionné à Varivode ?

 23   R.  Je pense que c'était le cas exclusivement parce qu'il n'y a pas eu de

 24   coopération de la part de la police militaire.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Kay.

 27   M. KAY : [interprétation] Justement je suis sur le point de terminer.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander à Mme

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  1   l'huissière d'accompagner M. Cetina, de le faire sortir du prétoire.

  2   Monsieur Cetina, nous allons prendre une pause. Cela va durer 25 minutes.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous faire part d'une

  5   décision.

  6   Le 24 août 2009, la Défense de Gotovina a demandé verbalement d'entendre la

  7   déposition du témoin Akashi par vidéoconférence. Cette demande a été

  8   présentée en séance à huis clos partiel et le public en est aujourd'hui

  9   informé.

 10   La Défense de Gotovina a fait valoir que la vidéoconférence pour le témoin

 11   Akashi serait dans l'intérêt du droit de son client à un procès rapide,

 12   pris en considération également l'âge du témoin et la distance qu'il avait

 13   à parcourir pour venir à La Haye. Ces conclusions se retrouvent aux pages

 14   20 725 du compte rendu.

 15   Le 25 août 2009, l'Accusation a répondu verbalement qu'elle n'élevait pas

 16   d'objection à la demande de la Défense de Gotovina. Le même jour, la

 17   Chambre a fait droit à la demande et a ordonné que la déposition du témoin

 18   Akashi soit entendue par vidéoconférence. Le public a été informé de cette

 19   décision le 15 septembre 2009. Ceci peut être retrouvé à la page 21 616 du

 20   compte rendu. Le témoin Akashi a déposé par vidéoconférence les 15 et 16

 21   septembre 2009.

 22   Conformément aux dispositions de l'article 81 bis du Règlement du Tribunal

 23   en matière de preuve, le Tribunal peut ordonner que le débat ait lieu par

 24   vidéoconférence si ceci est conforme aux intérêts de la justice. La

 25   jurisprudence du Tribunal a précisé trois critères pour aider la Chambre

 26   lorsqu'elle applique cet article du Règlement. Ces critères sont que : Le

 27   témoin n'est pas en mesure ou a les bons motifs de ne pas vouloir venir au

 28   siège du Tribunal; la déposition du témoin est suffisamment importante pour

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  1   faire qu'il serait injuste à l'égard de la partie qui le demande de

  2   poursuivre sans l'entendre; et l'accusé ne subit pas de dommage dans

  3   l'exercice de leurs droits pour confronter le témoin. Toutefois, après

  4   avoir pris en considération tous les facteurs pertinents dans un cas donné,

  5   dans une affaire donnée, la décision définitive qui doit être prise

  6   lorsqu'on examine une demande de déposition par vidéoconférence est de

  7   savoir si elle serait compatible avec les intérêts de la justice.

  8   Le témoin Akashi était le représentant spécial du secrétaire général de

  9   l'ONU en ex-Yougoslavie et a agi dans le secteur de la Krajina pendant la

 10   période couverte par l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre a

 11   conclu que la déposition du témoin serait suffisamment importante pour

 12   faire qu'il serait injuste ou inéquitable que la partie qui le demande doit

 13   continuer sans cette déposition. De plus, la Chambre a constaté que

 14   l'accusé ne subirait pas de préjudice ou de dommage dans cet exercice de

 15   ses droits à confronter le témoin s'il était fait droit à la demande de

 16   vidéoconférence.

 17   Bien que la Chambre n'ait pas constaté que le témoin Akashi n'était pas en

 18   mesure ou n'était pas désireux pour de bonnes raisons de venir à La Haye,

 19   elle a pris en considération l'âge du témoin, la distance qu'il aurait à

 20   parcourir pour venir à La Haye, et le fait que les thèses de la Défense de

 21   Gotovina étaient prévues comme devant se conclure au début de septembre

 22   2009. La Chambre a constaté que le temps, les ressources et l'effort qui

 23   seraient nécessaires pour permettre la comparution du témoin Akashi à La

 24   Haye n'était pas compatible avec le déroulement rapide du procès.

 25   En conséquence, et rappelant qu'il n'y a pas eu d'objection élevé contre

 26   cette demande, la Chambre était convaincue qu'il serait en fin de compte

 27   compatible avec les intérêts de la justice d'entendre la déposition du

 28   témoin Akashi par vidéoconférence.

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  1   Ceci conclut les motifs de la décision prise par la Chambre.Nous allons

  2   avoir une suspension de séance, et nous reprendrons l'audience à 6 heures

  3   10.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Kay.

  8   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Cetina, j'aimerais maintenant examiner la pièce 2D00487. La

 10   première page de ce document porte la date du 12 octobre. M. KAY :

 11   [interprétation] Mais j'aimerais examiner la deuxième page, s'il vous

 12   plaît. La suivante, c'est la page 3. La suivante, s'il vous plaît. La page

 13   2, puis la page 3 en anglais. La page 2 en croate, la page 3 en anglais.

 14   Monsieur le Président, de nouveau, le document porte la date du 12 octobre,

 15   à son début.

 16   Q.  On voit ici à la page 2 la date du 30 août. Le texte est adressé aux

 17   administrations de la police de Knin à travers Zadar-Knin, et c'est de

 18   Franjo Djurica. Le sujet, c'est "Règles pour le travail conjoint du MUP et

 19   de l'UNCIVPOL".

 20   On voit ici que la lettre parle des forces de l'ONURC, de l'UNCIVPOL et des

 21   règles de travail conjoint du MUP avec la police croate et avec CIVPOL et

 22   qui avaient été adoptées par les divers leaders et par l'envoyé spécial du

 23   secrétaire général de l'ONU, M. Akashi. Ces règles ont été envoyées à cette

 24   date, à savoir le 30 août.

 25   Puis à la page suivante, on peut lire :

 26   "Directives opérationnelles pour le travail conjoint de la police,"

 27   en titre.

 28   Monsieur le Président, il s'agit de la pièce P282, j'utilise ce

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  1   document qui fait partie de celui-là, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec

  2   la P282 et la D53.

  3   Le document porte sur la coopération conjointe entre l'UNCIVPOL et le

  4   MUP. On peut y lire, au paragraphe 2, qu'on parle de M. Romanic ainsi que

  5   de M. Bijelic de la police de Bijelina. Puis on traite de l'UNCIVPOL qui

  6   travaille avec le MUP.

  7   Et puis, au paragraphe 4, le texte indique que c'est M. Bitanga qui

  8   devra régler ces problèmes du département de la police de Zadar, puis de

  9   Zadar-Knin. 

 10   Et plus loin, au cinquième point, si M. Bitanga et M. Bobetko ne sont

 11   pas en mesure de le faire, c'est M. Franjo Djurica qui devra résoudre le

 12   problème. Puis, le texte parle de patrouilles conjointes entre l'UNCIVPOL

 13   et le MUP.

 14   Monsieur Cetina, reconnaissez-vous cette initiative entre

 15   l'administration de la police, c'est-à-dire votre administration et

 16   l'UNCIVPOL, concernant des procédures conjointes afin de surveiller et de

 17   patrouiller la zone concernant les infractions pénales et afin de récolter

 18   des informations ?

 19   R.  Oui. En principe, je m'en souviens. Mais je ne me souviens pas

 20   des détails, bien évidemment, notamment concernant les patrouilles

 21   conjointes.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le lien entre Zadar-Knin et

 23   l'UNCIVPOL ? A quel moment la communication entre l'UNCIVPOL et votre

 24   administration de la police a-t-elle commencé ?

 25   R.  Les premiers contacts d'ordre pratique se sont produits parmi mes

 26   collègues à Knin, dans les postes de police à Knin.

 27   Q.   Et puis, qu'en est-il entre votre administration de la police et

 28   UNCIVPOL ? Vous souvenez-vous combien de temps après l'opération Tempête

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  1   vous avez organisé une initiative conjointe avec eux ?

  2   R.  Environ 15 à 20 jours, voire un mois, se sont écoulés avant

  3   d'avoir les toutes premières réunions avec les représentants de l'ONURC et

  4   de l'UNCIVPOL.

  5   Q.  Ces réunions ont-elles été utiles ? Quelle était votre attitude

  6   vis-à-vis de ces réunions ?

  7   R.  Au début, nous pensions que toute information était la bienvenue,

  8   quelle que soit son origine, une information ou un individu. Toute

  9   information qui parvenait à la police était considérée comme utile.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser ce

 12   document au dossier.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 16   pièce D1751. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1751 est versé au dossier.

 18   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner un autre document,

 19   à savoir la pièce P245. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion entre

 20   l'UNCIVPOL et M. Romanic, au poste de police de Knin.

 21   Q.  On voit ici que la structure de la police a été discutée, avec M.

 22   Romanic, c'est-à-dire concernant l'organisation. La structure CIVPOL a

 23   également été discutée et l'accord qu'on vient d'examiner concernant

 24   l'initiative conjointe, à savoir la pièce P282, a également été discuté. La

 25   question portant sur le nombre de Serbes a été posée.

 26   M. KAY : [interprétation] Puis, si on peut passer à la page 2 en version

 27   anglaise, et je pense que c'est également la page 2 en croate.

 28   Q.  On voit que la question des tirs dans la rue a été discutée entre M.

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  1   Romanic et le CIVPOL; ils ont débattu de la question et de la présente de

  2   la police au portail de l'ONURC.

  3   Puis on a parlé d'un cas de meurtre. Et j'aimerais attirer votre

  4   attention sur ce passage. On a demandé à M. Romanic des questions

  5   concernant des cas de meurtres constatés par le HRAT et le CIVPOL pendant

  6   la période qui a suivi l'opération Tempête. M. Romanic a indiqué que

  7   diverses enquêtes ont été menées dans la zone de Zadar, que le responsable

  8   de cette enquête était M. Ive Kardum, et que CIVPOL devait s'adresser à lui

  9   à propos de cette question.

 10   Je vous demande de bien vouloir regarder ce texte et de commenter.

 11   Est-ce que l'administration de la police de Zadar-Knin était responsable

 12   pour l'ensemble des enquêtes pour meurtre dans la zone de l'administration

 13   de la police de Kotar-Knin ?

 14   R.  Oui, le département de la police criminelle était coordonné au siège du

 15   ministère.

 16   Q.  Est-ce que l'administration de la police Kotar-Knin avait une équipe de

 17   police à la disposition qui pouvait enquêter sur des meurtres au sein de

 18   cette administration, enfin, dans la zone de l'administration de la police

 19   ?

 20   R.  C'était le seul département dont M. Kardum était le responsable.

 21   Q.  Donc pour toute enquête pour meurtre, M. Romanic devait se référer à M.

 22   Kardum; c'est bien cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la pièce 65 ter

 26   4620.

 27   Q.  Il s'agit d'un document de M. Elleby, commission de police de Knin. Et

 28   le texte porte sur le meurtre de Sava Babic le 5 septembre et parle des

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  1   détails de ce qu'avait vu la MONU, et :

  2   "La police civile demande de pouvoir surveiller l'enquête de ce meurtre et

  3   d'être présent lors de l'enquête de la police croate sur la scène du

  4   crime."

  5   On le voit dans le document. C'est probablement un document que vous n'avez

  6   pas déjà vu.

  7   R.  Oui, en effet, c'est le cas.

  8   Q.  Oui.

  9   M. KAY : [interprétation] Je n'ai montré ce document que pour comprendre

 10   l'enchaînement des événements.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce

 14   D1752. Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 16   M. KAY : [interprétation] Je vous prie, de m'excuser, Monsieur le

 17   Président.

 18   Pouvons-nous maintenant passer à la pièce D230. Il s'agit d'une lettre de

 19   M. Romanic en date du 6 septembre 1995, envoyée à l'administration de la

 20   police de Zadar-Knin, département de la police criminelle; et il porte sur

 21   le meurtre de Sava Babic mentionné par M. Elleby dans l'autre mémorandum.

 22   Q.  Et il indique qu'étant donné le fait que Sava Babic avait été tué, et

 23   puis on parle -- l'UNCIVPOL avait demandé que la police civile du district

 24   de Knin informe l'administration de la police concernant les circonstances

 25   de sa mort, et quelles mesures avaient été prises et comment l'enquête sur

 26   place avait été menée.

 27   Est-ce que cela correspond à la bonne procédure adoptée par M. Romanic, par

 28   rapport à cette question ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   Votre administration de police a-t-elle reçu des informations de

  4   l'administration de la police de Kotar-Knin concernant des infractions

  5   pénales qui avaient été portées à leur attention dans les rapports de

  6   l'UNCIVPOL ?

  7   R.  Oui.

  8   M. KAY : [interprétation] Est-ce que je pourrais maintenant avoir la pièce

  9   253, s'il vous plaît.

 10   Q.  Il s'agit d'un document envoyé par le commandant de l'UNCIVPOL de Knin,

 11   M. Romassev, le 8 septembre 1995. Il donne la liste des infractions qui

 12   avaient eu lieu. Il s'agit de crimes, il s'agit de meurtres, et on parle

 13   aussi de cadavres; on peut y lire la nature des informations qui avaient

 14   été remises par lui au commandant de la police de Knin.

 15   Que devait faire le commandant du poste de police de Knin, que devait-il

 16   faire de ces informations qu'il a reçues de l'UNCIVPOL ?

 17   R.  En règle générale, il devait transmettre le rapport au département de

 18   la police criminelle.

 19   Q.  De quelle administration de la police en l'occurrence ?

 20   R.  De Zadar-Knin.

 21   Q.  Merci.

 22   M. KAY : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner un autre document,

 23   à savoir le 2D00246.

 24   Q.  En date du 12 septembre 1995, administration de police de Knin, envoyé

 25   à l'administration de police de Zadar-Knin, section des opérations. Le

 26   sujet : Information fournie par les membres de l'ONURC.

 27   On peut lire, le 12 septembre 1995, le chef de l'administration de la

 28   police du district de Knin a reçu des informations du district militaire

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  1   ZP, de l'armée croate à Knin, que l'ONURC avait trouvé deux cadavres de

  2   femmes inconnues âgées d'environ 65 ans, dans le jardin d'une maison d'un

  3   propriétaire inconnu. Quelques détails sont donnés. On parle de la place de

  4   Brgud dans la municipalité de Kistanje. Et puis, il est dit que les femmes

  5   étaient mortes de mort violente.

  6   Si on peut passer à la page suivante en anglais, il est fait référence à

  7   une patrouille qui était envoyée sur la scène du crime. Aucun cadavre

  8   n'avait été trouvé. Puis, à la fin du document, je cite :

  9   "Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle information en temps

 10   voulu."

 11   Donc, Knin rendait compte de cette façon-là à Zadar-Knin concernant les

 12   informations fournies par l'ONURC. Est-ce que c'était la procédure

 13   correcte, habituelle, pour traiter de ce genre de questions ?

 14   R.  Oui.

 15   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cette

 16   pièce au dossier.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 20   pièce D1753. Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est versée au dossier.

 22   M. KAY : [interprétation] Pour gagner du temps, Monsieur le Président, un

 23   document similaire à celui que nous avons examiné tout à l'heure, c'est la

 24   pièce P262. Dans ce document, M. Romassev parle aussi de rapports

 25   concernant les crimes, de rapports envoyés au poste de police de Knin. Je

 26   ne veux pas rentrer dans les détails, pour gagner du temps, à moins que la

 27   Chambre m'y oblige.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris --

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons verser cette pièce.

  3   M. KAY : [interprétation] Merci. A des fins de référence, il s'agit de la

  4   pièce P262.

  5   Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la pièce D179. Pour

  6   information, la pièce P262, dont je viens de parler, porte sur les meurtres

  7   à Brgud. Et la pièce D179 que je viens d'appeler est sous pli scellé. Donc,

  8   il ne faut pas l'afficher au public.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout à fait clair.

 10   M. KAY : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur Cetina, pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document

 12   envoyé par M. Elleby, chef de l'UNCIVPOL dans le secteur sud, qui vous a

 13   été envoyé en date du 19 septembre, et il porte sur les meurtres commis

 14   depuis le 4 août 1995. M. Elleby ajoute en annexe une liste des meurtres

 15   qui se sont produits depuis le 4 août, demande des informations concernant

 16   l'évolution de l'enquête, les noms des suspects, des arrestations, des

 17   chefs d'accusation, voire des condamnations obtenues. Il demande à voir les

 18   dossiers afin de pouvoir en discuter lors d'une réunion future.

 19   J'aimerais regarder quelques pages.

 20   M. KAY : [interprétation] A la page 2 dans les deux versions linguistiques.

 21   Q.  On y voit une liste de divers meurtres à différents moments, disons,

 22   des cadavres qui avaient été découverts.

 23   Vous souvenez-vous avoir reçu ce rapport de M. Elleby concernant ces

 24   meurtres qui sont décrits dans ce rapport ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  A la fin rapport, on y trouve une liste de 44 noms.

 27   M. KAY : [interprétation] J'aimerais tout d'abord passer à la page suivante

 28   pour pouvoir regarder les détails.

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  1   Q.  Est-ce que tous ces meurtres, tels qu'ils sont énumérés ici dans ce

  2   rapport, est-ce qu'ils relevaient de votre administration de police ?

  3   R.  Oui.

  4   M. KAY : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

  5   Q.  On va la parcourir à nouveau et, sur la page suivante, celle que l'on

  6   peut lire, celle où on peut voir les détails et ensuite, la page suivante;

  7   et ensuite, nous allons voir ce qui se trouve à la fin, si l'on continue

  8   donc à lire. Voilà. Et je vais demander qu'on regarde ce qui se trouve à la

  9   fin du document, le tableau.

 10   Qu'avez-vous fait au sujet de ce rapport quand vous l'avez reçu, et c'était

 11   donc le 19 septembre ?

 12   R.  Je dois dire tout d'abord qu'il s'agit là des personnes qui sont mortes

 13   au cours des activités de guerre. Et cela est visible dans les dates qui

 14   correspondent aux dates quand on a retrouvé les corps. Deux personnes ont

 15   été tuées.

 16   Cette liste a été communiquée à la police judiciaire.

 17   Q.  Est-ce que vous savez si la police judiciaire avait enregistré ces

 18   crimes, si les enquêtes avaient déjà commencé pour jeter la lumière sur ces

 19   meurtres ? Est-ce que savez quelle était la situation ?

 20   R.  Je ne me souviens plus à présent, mais il est sûr que l'on avait

 21   commencé certaines enquêtes. Mais il y en avait que l'on ne pouvait pas

 22   faire parce qu'au cours de l'opération du nettoyage du terrain, certains

 23   corps ont été déplacés, enlevés du terrain.

 24   Q.  Est-ce que vous savez ce que la police judiciaire a pu faire pour

 25   répondre à ce rapport ?

 26   R.  Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de comparer les informations

 27   qu'elle avait avec les informations qu'elle avait au moment où l'enquête

 28   avait commencé.

Page 23452

  1   Q.  Quelle était la réponse faite à la demande d'informations fournie par

  2   M. Elleby, quand il demande plus de détails ?

  3   R.  M. Elleby a reçu une information oralement, elle a été communiquée

  4   oralement. Mais en ce qui concerne le document, les informations transmises

  5   par écrit, je n'en suis pas sûr.

  6   Q.  Merci.

  7   M. KAY : [interprétation] Maintenant, je vais demander de tourner la page à

  8   nouveau. Ensuite, la page d'après. Nous avons les tableaux avec les

  9   statistiques et ensuite, je vais demander de regarder une autre partie de

 10   ce rapport, là où on parle de violation des droits de l'homme.

 11   C'est quelque chose qui s'est déroulé le 4 août 1995; et là, nous

 12   avons les informations qui courent sur plusieurs pages.

 13   A nouveau, on y voit des détails, des corps qui ont été retrouvés, et

 14   cetera.

 15   Q.  Que s'est-il passé avec cette information, on voit le titre :

 16   "Les violations des droits de l'homme depuis le 4 août 1995 ?"

 17   R.  Je ne me souviens pas avoir vu cela.

 18   Q.  Bien.

 19   M. KAY : [interprétation] Maintenant, je demanderais qu'on examine la pièce

 20   P270.

 21   Q.  Là, c'est un autre document de la police civile de l'ONU.

 22   M. KAY : [interprétation] Ce n'est pas le bon document. Voilà. Maintenant,

 23   on a le bon document. C'est la pièce P270.

 24   Q.  C'est le procès-verbal de la réunion du 3 octobre au niveau du QG de la

 25   police de Zadar, M. Benko, M. Nadj, vous-même, M. Hissink, et d'autres ont

 26   été présents. Il s'agit du meurtre de 9 habitants du hameau de Varivode.

 27   M. KAY : [interprétation] Si on examine la page suivante, vous pouvez

 28   tourner la page.

Page 23453

  1   Q.  On voit les détails de cette réunion ici, la police a été informée de

  2   cela le 28 septembre, l'enquête a commencé tôt le matin. On voit ce qui

  3   s'est passé. M. Marijan Benko et Ivan Nadj sont responsables d'une

  4   commission spéciale chargée de l'enquête.

  5   Mais quelle était cette commission spéciale ?

  6   R.  Après tous ces événements, après que le ministère a été informé de tous

  7   ces détails, je suppose que les ministres et leurs assistants ont décidé

  8   d'avoir un rôle plus actif. Ils ont décidé aussi de se joindre à

  9   l'administration de la police de Zadar et de Knin pour résoudre le

 10   problème.

 11   Q.  Est-ce qu'il y a eu plusieurs réunions entre la police civile de l'ONU

 12   et l'administration de la police de Zadar et de Knin quand il s'agissait de

 13   l'enquête menée sur les meurtres de Varivode ?

 14   R.  Si mes souvenirs sont exacts, la police a beaucoup travaillé là-dessus

 15   de façon indépendante.

 16   Q.  Est-ce que vous avez communiqué l'information à la police civile de

 17   l'ONU pour les informer du progrès, comme l'exigeait le rapport de

 18   coopération ?

 19   R.  J'en suis sûr qu'on les a informés oralement, à partir du moment où on

 20   a résolu l'enquête.

 21   Q.  Merci.

 22   M. KAY : [interprétation] Peut-on examiner à présent la pièce 2D00728.

 23   Maintenant, on a la pièce D1747.

 24   Q.  Ici, nous avons le procès-verbal de la réunion de la police civile de

 25   l'ONU avec les autorités de la police de Zadar et de Knin. Vous participez

 26   à cette réunion vous-même et on y voit des détails qui concernent des cas

 27   de meurtres. On les communique, on les envoie au tribunal du district de

 28   Zadar. Il y a une enquête au pénal qui est lancée et cela comprend aussi

Page 23454

  1   l'affaire Varivode. A la page 2 en anglais, vous pouvez voir qu'il y a une

  2   enquête spéciale d'enquête du ministère de l'Intérieur qui continue

  3   l'enquête sur les cas les plus sérieux relevant de la zone de

  4   responsabilité de Zadar et de Knin et on vous communique une liste des

  5   incidents, revue et corrigée par la police civile de l'ONU.

  6   Ces informations que vous communiquiez à la police civile de l'ONU

  7   concernant les enquêtes et la procédure au pénal, à savoir la procédure

  8   devant les tribunaux, est-ce que ce genre d'informations était les

  9   informations que votre administration de la police communiquait d'habitude

 10   ?

 11   R.  Mais non. On ne pouvait pas le communiquer à n'importe qui, ces

 12   informations-là.

 13   Q.  Merci. C'est tout ce qui m'intéressait à ce sujet.

 14   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a d'autres documents

 15   que je possède concernant le rapport entre la police civile de l'ONU et

 16   l'administration de la police de Zadar concernant justement l'affaire

 17   Varivode et concernant d'autres enquêtes, mais plutôt que d'analyser tout

 18   cela parce que tous ces documents sont assez clairs et parlent pour eux-

 19   mêmes, je propose de verser directement tous ces documents.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne nous dérange pas à présent. Vous

 22   pouvez procéder comme cela, même si on peut éventuellement avoir quelques

 23   problèmes quand il s'agit des détails, des détails qui pourraient pourtant

 24   s'avérer être pertinents.

 25   M. KAY : [interprétation] Si vous le souhaitez, je vais communiquer ces

 26   documents. Tous ces documents figurent en tant que pièce à conviction et

 27   comme ça, vous allez les avoir.

 28   Si je demande le document 2D00781 et je demande qu'on l'ajoute sur la

Page 23455

  1   liste 65 ter.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On vous accorde cette

  4   possibilité.

  5   M. KAY : [interprétation] Je vais demander que ceci devienne une pièce à

  6   conviction puisqu'il s'agit d'un document du 31 octobre qui concerne toute

  7   une série de réunions concernant Varivode.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1754.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Cette pièce est versée au dossier.

 13   M. KAY : [interprétation] 2D00782. Est-ce que je peux demander que ce

 14   document soit ajouté aussi à la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela va être long ?

 16   M. KAY : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si ce n'est pas long, on peut

 18   continuer. Mais si c'est vraiment trop long, je propose que vous nous

 19   communiquiez ces numéros, les numéros de ces documents et on va aller plus

 20   vite comme cela. Est-ce qu'il y a des objections par rapport à cela ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il n'y en a pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous accorde le droit de

 23   l'ajouter.

 24   M. KAY : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1755.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier.

 28   M. KAY : [interprétation] Ensuite,la pièce suivante qui va peut-être vous

Page 23456

  1   intéresser, Messiers et Madame les Juges, c'est la pièce P280, c'est le

  2   rapport définitif de la police civile de l'ONU par rapport à la question

  3   dont on vient de parler.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Maître Kay,

  5   c'est très utile.

  6   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Je regarde l'heure, Monsieur le Président et j'ai besoin de verser des

  8   documents par rapport à un autre sujet, mais on pourrait quand même faire

  9   un lien entre ces différents sujets, concernant la passation des

 10   informations.

 11   Je vais demander la pièce 65 ter 2D00771.

 12   Q.  Il s'agit d'un document qui vient du Comité international de la Croix-

 13   Rouge, on voit que c'est quelque chose qui a été envoyé au général Cermak,

 14   en date du 7 septembre. On peut lire que c'est quelque chose qui a été

 15   envoyé au général Cermak. Il s'agit de crimes dont a eu vent la Croix-

 16   Rouge, c'est une certaine Carmen Burger qui les a informés de ces crimes.

 17   M. KAY : [interprétation] Si on examine la page suivante de ce document --

 18   Q.  On va voir une liste de crimes qui comprennent, entre autres, une

 19   certaine Milica Dokic, Simon Dukic, Varivode. Ce document concerne d'autres

 20   affaires aussi, par exemple, je vais vous inviter à examiner ces documents

 21   page par page.

 22   Avez-vous reçu les informations du général Cermak, à savoir que la Croix-

 23   Rouge internationale l'a informé des crimes auxquels on fait référence et

 24   qu'il est préoccupé ? Est-ce que vous avez été informé par M. Cermak de ces

 25   rapports qu'il aurait reçus, lui ?

 26   R.  En règle générale, nous recevions de tels rapports. Mais il est

 27   possible que je ne les ai jamais vus. Vous savez, j'ai été sur le terrain,

 28   parfois c'étaient les chefs des départements qui les recevaient.

Page 23457

  1   Q.  Merci.

  2   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que ce

  3   document devienne une pièce à conviction.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D1756.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce vient d'être versée au

  8   dossier.

  9   M. KAY : [interprétation] Par rapport au nom de Simon Dukic, il existe des

 10   documents internes de la police que nous avons découverts. Il s'agit d'une

 11   série de documents assez complexes pour en parler avec le témoin, mais je

 12   propose de les verser directement. Cela vous donnera une image complète de

 13   cette histoire. Vous allez être mieux informé que par le biais des

 14   questions posées à un témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais pourriez-vous nous

 16   décrire quelle est la pertinence et de quoi il s'agit dans ces documents.

 17   M. KAY : [interprétation] Je vais demander qu'on examine la pièce P2649.

 18   Q.  Il s'agit d'un document qui a été envoyé par vous-même au général

 19   Cermak et vous répondez à une requête formulée par la Croix-Rouge

 20   internationale. On vous demande des informations concernant les incidents

 21   qui se sont déroulés dans la zone de Knin :

 22   "Nous vous informons du fait que nous avons procédé et terminé les

 23   vérifications par rapport à chacun des incidents mentionnés dans la lettre

 24   de la Croix-Rouge internationale. Nous avons établi ce qui suit…"

 25   Ensuite, on voit la réponse.

 26   M. KAY : [interprétation] Ensuite à la deuxième page.

 27   Q.  A nouveau, c'est un document que vous avez envoyé vous-même au général

 28   Cermak. Mais où avez-vous obtenu les informations qui s'y trouvent, les

Page 23458

  1   informations que vous fait suivre vers le général Cermak par la suite ?

  2   R.  Nous avons envoyé cette réponse parce qu'on a fait suite à une demande

  3   formulée par la Croix-Rouge internationale. Nous avons fait cela puisque

  4   nous étions obligés de répondre à la Croix-Rouge internationale. On l'a

  5   fait à titre d'information, rien d'autre.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Kay.

  9   M. KAY : [interprétation] Je peux terminer à présent. Je peux terminer, je

 10   n'ai plus de questions à poser. Mais je peux vous dire que j'ai d'autres

 11   documents qui sont assez clairs. Je pourrais vraiment vous les présenter

 12   directement. Je ne vois pas à quoi cela nous servirait que de poser les

 13   questions au témoin au sujet de ce document qui sont tous semblables.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. KAY : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Avec ceci, nous terminerons

 17   votre interrogatoire principal.

 18   M. KAY : [interprétation] Oui, oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai d'autres questions pour le témoin

 20   avant de lever la séance.

 21   Monsieur le Témoin, vous vous souvenez que dans l'un des documents qu'on

 22   vous a montrés, on avait décrit que l'ONURC avait rendu compte du fait que

 23   deux cadavres avaient été trouvés à Brgud ainsi qu'un véhicule de police.

 24   Lorsqu'on s'est rendus sur place, les cadavres n'ont pas été trouvés, une

 25   enquête a été menée le jour suivant. Il s'agissait de la date du 12

 26   septembre, alors que le premier rapport date du 12 septembre et puis,

 27   l'enquête avait dû être menée le 13 septembre, une enquête supplémentaire.

 28   Vous souvenez-vous de cet incident ? Y a-t-il une quelconque explication du

Page 23459

  1   fait que l'ONURC rend compte d'avoir trouvé deux cadavres, et lorsque la

  2   police envoie un véhicule sur place, il n'y a plus de cadavres. Avez-vous

  3   une explication ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La seule explication, c'est qu'ils n'ont pas

  5   été en mesure de trouver les lieux exacts, puisque les policiers n'étaient

  6   pas des hommes du pays.

  7   M. KAY : [interprétation] Puis-je vous aider, puisque j'ai justement deux

  8   documents pertinents à ce propos dans la liasse de documents --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 10   M. KAY : [interprétation] -- et j'espère apporter des informations utiles à

 11   la Chambre.

 12   J'aimerais le 2D00775. Il s'agit d'un rapport d'enquête sur site

 13   compilé en date du 14 septembre 1995, à Brgud. Il s'agit de deux cadavres

 14   de femmes qui ont été trouvés. Et puis il y a le récit du juge

 15   d'instruction.

 16   Monsieur le Président, est-ce que je peux verser ce document au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à moins qu'il y ait une

 19   objection de la part de Mme Mahindaratne.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la pièce

 23   D1757. Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 25   M. KAY : [interprétation] J'aimerais également examiner la 2D00772 afin

 26   d'éclairer la Chambre.

 27   Il s'agit d'un document en date du 5 octobre 1995 du département de la

 28   police judiciaire de Zadar-Knin, portant sur une enquête sur site. Le

Page 23460

  1   document est signé par M. Kardum. On y trouve des détails concernant les

  2   causes de décès, et cetera.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   M. KAY : [interprétation] Puis-je verser ce document au dossier, s'il vous

  5   plaît.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  9   pièce D1758. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D1758 est versé au dossier.

 11   Nous allons pouvoir suspendre l'audience.

 12   M. KAY : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Kay.

 14   Nous allons donc lever la séance pour aujourd'hui.

 15   Monsieur Cetina, nous vous retrouverons demain après-midi, à 14 heures 15

 16   dans cette même salle d'audience.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mon collègue me rappelle que vous ne

 19   devez pas vous entretenir avec quiconque concernant le témoignage que vous

 20   avez fait aujourd'hui ni sur ce que vous allez dire dans les jours à venir.

 21   Nous allons donc lever la séance pour aujourd'hui, et nous reprendrons

 22   demain, jeudi 29 octobre, à 14 heures 15.

 23   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le jeudi 29 octobre

 24   2009, à 14 heures 15.

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