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1 Le lundi 16 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Cermak est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 11.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Je m'excuse du
7 retard avec lequel nous commençons cette audience.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
10 Monsieur les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina
12 et consorts.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
14 Comme prévu, avant d'entendre la présentation des moyens à décharge pour M.
15 Markac, nous avons quelques questions d'intendance à régler.
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Avec votre aval, Monsieur le Président,
17 nous avons une question préliminaire à soulever.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez le faire en
19 audience publique ?
20 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous en prie.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Donc au mois de mai, nous avons donné
23 notre liste de témoins. Nous avions d'ailleurs donné aux parties ainsi qu'à
24 la Chambre notre liste de témoins pour les deux premières semaines de notre
25 défense. Nous avons présenté en avril, une requête au titre de l'article
26 66. Requête que nous avons présentée à nouveau en mai, en juin, puis en
27 octobre et en novembre. Je dirais que nous avons reçu la semaine dernière
28 ou le vendredi précédent la semaine dernière, nous avons reçu notre
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1 première communication au titre de l'article 66(B).
2 Hier soir, nous avions été informés. Si j'avais su d'ailleurs,
3 j'aurais pris un taxi pour venir d'Amsterdam, et c'est une moutarde,
4 Monsieur le Président. Mais je disais en fait que si je l'avais su,
5 manifestement et bien évidemment, nous aurions récupéré cela à 2 heures du
6 matin. Mais il n'y avait personne qui était debout, à 2 heures du matin. Le
7 problème c'est que nous avons reçu des documents la nuit dernière, relatifs
8 à un des témoins qui doit témoigner aujourd'hui. Mais comme la Chambre le
9 sait, lorsque les témoins ont commencé à témoigner, nous ne pouvons plus
10 prendre contact avec eux. Nous n'avons pas eu la possibilité de regarder,
11 consulter ces documents, d'en parler avec le témoin qui doit venir
12 témoigner. Certains de ces documents viennent d'être reçus par notre commis
13 aux audiences, il s'agit en fait des réunions VONS auxquelles était présent
14 notre témoin ainsi que le président Tudjman, entre autres personnes.
15 Ce qui véritablement représente un énorme inconvénient pour nous. Je
16 dirais que cela n'est absolument pas juste, étant donné que l'information à
17 ce sujet existe d'ailleurs depuis des semaines voire des mois d'ailleurs,
18 donc nous nous trouvons maintenant dans une situation particulièrement
19 difficile eu égard à ce témoin. C'est un témoin qui est extrêmement
20 important, qui ne peut témoigner que cette semaine, de toute façon, ce que
21 sait pertinemment l'Accusation. Nous ne savons pas véritablement que faire,
22 car ce témoin va très certainement être convoqué aujourd'hui pour sa
23 déposition.
24 En ce qui me concerne, je ne souhaiterais pas que ces documents se
25 retrouvent sur cette liste de contre-interrogatoire et soient utilisés dans
26 le cadre d'un contre-interrogatoire avec ce témoin, parce que cela en fait
27 va à l'encontre de notre présentation des moyens à décharge.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il, Monsieur Waespi ?
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1 M. WAESPI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 Alors, bien entendu, il s'agit d'une énorme obligation en matière de
3 communication que nous essayons toujours de respecter. Je pense que pour ce
4 qui est du deuxième témoin, le témoin qui pourrait commencer à comparaître
5 aujourd'hui, il y a en fait plus de 7 000, on obtient 7 000 résultats
6 lorsque l'on procède à une recherche. Apparemment le dernier jeu de
7 documents était communiqué effectivement hier soir, mais il y a une chose
8 dont je suis assez certain, les documents dont je vais parler pendant le
9 contre-interrogatoire notamment les documents relatifs aux réunions VONS
10 ont déjà été communiqués. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de
11 traduction ou d'un programme de chevauchement de documents, mais le fait
12 est que toutes les pièces à conviction importantes qui vont être présentées
13 à ce témoin, ont été communiquées il y a longtemps de cela, et certainement
14 pas la nuit dernière.
15 Alors pour ce qui est de ce dernier jeu de documents qui a été
16 communiqué la nuit dernière, alors il semblerait qu'il y a un document qui
17 est tout à fait nouveau et qui véritablement n'était pas connu de la
18 défense. Cela représente une grande surprise pour la défense, et je suis
19 sûr que nous pourrons trouver une solution. Très franchement, moi, je n'ai
20 pas vu ce qui a été communiqué à 2 heures du matin. Je ne sais pas ce dont
21 il s'agit. Je peux tout à fait me pencher sur la question, mais je ne sais
22 pas s'il y aura d'ailleurs des éléments que j'aborderais lors de mon
23 contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
25 M. MISETIC : [interprétation] Je souhaite intervenir parce que en sus des
26 documents qui vont être utilisés lors du contre-interrogatoire pendant
27 l'Accusation, il y a également le problème de documents pour lesquels la
28 défense pense qu'il s'agit de documents pertinents et qui ont une valeur
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1 probante en l'espèce, et nous, nous n'avons pas eu la possibilité de
2 consulter, d'examiner ces documents, pour voir s'ils nous intéressent, pour
3 voir si nous pensons qu'ils représentent un intérêt pour le procès, même si
4 l'Accusation n'est pas cet avis.
5 Alors je crois comprendre qu'il s'agit de quelque 118 documents qui
6 effectivement nous ont été communiqués à 2 heures du matin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous nous parlez de
8 l'article 66 (B), la communication au titre de l'article 66 (B); c'est cela
9 ?
10 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des documents que
12 possède l'Accusation ou qui sont utiles à la préparation de la défense ou
13 que le Procureur souhaite utiliser comme moyen de preuve. Parce que vous
14 avez dit qu'une fois que la liste de témoins était communiquée à
15 l'Accusation, il appartenait à l'Accusation de se décider pour voir quel
16 document ils souhaitent utiliser et quels sont ceux qu'ils ne souhaitent
17 pas utiliser.
18 Alors je crois comprendre qu'il s'agit de 118 documents, c'est cela,
19 118 qui ont été communiqués la nuit dernière à 2 heures du matin; c'est
20 bien cela, Maître Kuzmanovic ?
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, oui, à 2 heures du matin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, puisqu'il n'est pas
23 encore 2 heures de l'après-midi, Maître Kuzmanovic.
24 Monsieur Waespi, vous nous dites que vous pensez qu'il s'agit de problème
25 de traduction et de problème similaire, c'est cela, et qu'il ne s'agit pas
26 de problème extrêmement important ?
27 Je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui m'échappe deuxième -- alors
28 je n'ai aucun problème à accepter qu'au vu de cette obligation en matière
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1 de communication lorsqu'on communique quelque chose à 2 heures du matin, à
2 savoir sept heures avant le début d'une audience du lendemain, cela
3 signifie qu'il y a des documents qui sont mis à votre disposition, enfin
4 c'est quelque chose qui était possible -- cette nuit -- il n'était pas
5 possible il y a trois jours.
6 Je ne comprends pas franchement.
7 M. WAESPI : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, lorsque l'on ait
8 -- tu -- le nom de ce témoin, cela donne de nombreux résultats de
9 recherches et je dois vous dire que j'ai utilisé, j'ai donné de nombreux
10 renseignements, et j'ai indiqué la semaine dernière qu'il fallait que l'on
11 respecte les obligations en matière de communication, il y a une équipe qui
12 travaillait tout le week-end, ils ont terminé leurs recherches, et la
13 commis aux audiences est venue hier soir pour faire le point de la
14 situation de ces recherches, et pour communiquer cela à la défense.
15 Alors d'après ce que je sais, il y a encore des documents qui relèvent de
16 l'obligation en matière de l'article 66. Alors il faut savoir qu'il s'agit
17 d'un grand nombre de documents, de documents qui étaient publics, et il se
18 peut d'ailleurs que nous découvrions de nouveaux documents. Mais ce ne sont
19 pas des documents que je vais utiliser. Ce sont des documents qui ont été
20 communiquées, les documents qui ont été communiqués ne sont absolument pas
21 inhabituels. Il n'y a pas un seul document sur ma liste du contre-
22 interrogatoire qui n'a pas été communiqué à la défense.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si j'avais raconté à mon père
24 ce genre de baliverne, je sais très bien quelle aurait été sa réponse. Il
25 m'aurait dit : vous avez commencé trop tard.
26 M. WAESPI : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, il y a de
27 nombreux témoins pour lesquels nous devons véritablement utiliser un grand
28 nombre de ressources. Nous faisons de notre mieux pour nous acquitter de
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1 nos obligations et pour faire ces recherches. C'est tout ce que je peux
2 dire.
3 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce que je peux vous dire et c'est l'autre
4 chose que je voulais vous dire c'est que nous avons reçu des documents qui
5 nous sont arrivés en continue. Je pense qu'en fait il s'agit du jeu 6, et
6 tout cela a été gravé sur un CD qui se trouve dans notre casier, donc en
7 général vous avez un document qui accompagne le CD que l'on peut envoyer
8 par courriel, donc nous aurions pu -- si cela avait été fait nous aurions
9 pu au moins faire cela à distance en quelque sorte. Parce que chaque fois
10 en fait qu'il y ait une communication qui est faite si quelqu'un doit venir
11 au Tribunal pour ouvrir notre casier, bien évidemment, à 2 heures du matin
12 cela n'est pas véritablement très pragmatique comme solution, donc le
13 commis aux affaires a regardé le tableau en question, les tableaux qui
14 accompagnaient le CD.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous l'avez ce tableau en question
16 ?
17 M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Waespi, Me Kuzmanovic a soulevé
19 une question entre autres, il indique que lorsque le témoin a commencé sa
20 déposition il n'a pu la possibilité d'être en contact avec le témoin. Alors
21 est-ce que vous accepteriez du fait que ces 118 documents ont été reçus si
22 tardivement, et du fait que les bons motifs ont été avancés, est-ce que
23 vous accepteriez qu'il ne serait pas raisonnable de ne pas autoriser Me
24 Kuzmanovic à ne pas parler de ces documents avec le témoin ? Cela vous pose
25 un problème ?
26 M. WAESPI : [interprétation] Non, absolument pas.
27 Mais j'aimerais soulever une autre question --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, mais vous avez répondu très
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1 rapidement.
2 Maître Kuzmanovic, alors, bien entendu, je sais que cette solution passe
3 par une certaine maîtrise de la discipline, de l'autodiscipline en quelque
4 sorte. Est-ce que vous pensez que, dans une certaine mesure, la solution
5 que j'ai avancée serait, peut-être pas une solution, peut-être pas la
6 panacée mais cela vous permettrait de régler certains de vos problèmes ?
7 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, je pense que c'est une solution qui
8 me semble raisonnable. Tout dépend de la façon dont nous pouvons étudier ou
9 de la rapidité avec laquelle nous pouvons étudier les documents et, bien
10 entendu, il faut pouvoir -- certes, si nous pouvons parler avec le témoin
11 de ces documents, ce serait une des solutions.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et rien d'autre vous ne parlez rien
13 de rien d'autre au vu des circonstances.
14 Monsieur Waespi, souhaite ajouter quelque chose.
15 M. WAESPI : [interprétation] Juste deux choses à propos de la
16 communication. Alors cela signifie que nous déployons beaucoup de
17 ressources de notre côté, et vous nous avez rappelé à juste titre qu'il
18 faudrait que nous accélérons un peu la cadence.
19 Deuxièmement, nous avons demandé à la défense de Markac ce qu'il en était
20 du deuxième témoin, parce que nous voulions en fait qu'il vienne un peu
21 plus tard, parce que nous nous attendions à ce qu'il y ait beaucoup de
22 communication de documents et, malheureusement, Me Kuzmanovic nous a
23 indiqué que, le témoin avait un calendrier si chargé que nous ne pouvions
24 pas en fait -- nous ne pouvions pas retarder sa comparution. Donc nous
25 avons essayé de tenir compte des calendriers des deux parties, mais cela
26 n'a pas été possible.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'en effet il y a beaucoup de
28 bonne volonté qui préside à tout cela mais cela ne donne pas toujours des
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1 résultats viables.
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est exact. M. Waespi et la défense sont
3 en contact constant par courriel pendant les pauses et ce n'est pas que
4 nous accusons l'Accusation d'avoir fait cela délibérément d'ailleurs.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.
6 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puis il y a autre chose auquel il faut que
7 nous songions et il faut que la Chambre ne l'oublie pas il faut bien
8 entendu que nous puissions consulter ces documents. Ces documents ne sont
9 pas des documents de quatre à cinq pages. Certains ont une vingtaine, une
10 trentaine de pages. Pour certains il n'y a pas de traduction. Donc ça va
11 nous prendre un peu plus de temps.
12 Peut-être qu'après la première pause, nous pourrions vous dire combien de
13 temps nous pensons devoir utiliser pour lire tous ces documents ou les
14 analyser en tout cas avant et nous pourrons ainsi dire si la solution
15 préconisée par la Chambre est pragmatique.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Waespi a été assez clair à ce
17 sujet il a indiqué de façon assez catégorique qu'il était plus que
18 vraisemblable que la plupart de ces documents ait déjà été communiquée une
19 fois. Il doit avoir de bonnes raisons d'avancer cela et il pourrait peut-
20 être partager avec nous ces raisons.
21 M. WAESPI : [interprétation] Non, je parlais seulement des réunions VONS.
22 Il s'agit de documents absolument capitaux et essentiels et je serais
23 surpris si l'on nous dit que la nuit dernière il y a toute une nouvelle
24 collection de documents VONS qui ont été communiqués.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons voir. Monsieur
26 Waespi, je pense qu'il doit y avoir des raisons qui expliquent la
27 communication tardive de ces 118 documents, alors est-ce que cela signifie
28 qu'ils n'avaient pas été communiqués auparavant ou qu'ils avaient été
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1 communiqués mais dans un format différent, par exemple. Quelle que soit
2 l'explication, je suppose qu'il y a une personne qui a décidé de choisir
3 ces documents comme documents qui devaient être communiqués, je suppose que
4 cette personne sait quand même pourquoi elle a pensé -- elle a été d'avis
5 que ces documents devaient être communiqués. Peut-être que cela pourrait
6 utile comme information.
7 Maître Kuzmanovic.
8 M. WAESPI : [interprétation] Oui, cela est le résultat en fait de l'analyse
9 de l'article 66 bis [comme interprété], il est demandé d'avoir -- de
10 présenter les documents où figure le nom du témoin. Alors il y a de
11 nombreuses conférences de presse, et je suis sûr en fait qu'elles ont
12 toutes trait -- elles font toutes références plutôt à ce témoin, mais pour
13 ce qui est des réunions VONS c'est ce qui a visiblement attiré l'œil de Me
14 Kuzmanovic et il s'agit d'un document important - et je vous l'ai déjà dit
15 - il s'agit de nombreux documents où nous trouvons le nom du témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, plus ou moins, vous êtes en
17 train de revenir sur ce que vous avez déjà avancé. Bon, je suppose que
18 lorsque vous avez des documents qui correspondent à des réunions où a été
19 présent le témoin cela peut vous fournir en effet des informations
20 importantes.
21 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est justement cela je voulais dire. Vous
22 savez, nous n'avons pas la base de données dont dispose le bureau du
23 Procureur, et cet article 66(B) existe pour nous permettre de découvrir
24 l'information qui n'est pas publique, qui ne se trouve donc de ce fait pas
25 dans notre base de données, c'est pour cela que nous allons nous pencher
26 sur tous ces documents pendant la première pause. Ensuite nous prendrons
27 contact avec M. Waespi et nous indiquerons à la Chambre si la solution que
28 vous avez préconisée nous semble raisonnable.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Misetic.
2 M. MISETIC : [interprétation] Je demande la parole tout simplement pour
3 corriger le compte rendu d'audience.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. MISETIC : [interprétation] Car il a été indiqué que la grande majorité
6 de ces documents je dirais 70 % de ces documents correspondent à des
7 procès-verbaux de réunions présidentielles, donc en fait il s'agit de
8 documents qui en règle générale dans l'original ont une cinquantaine de
9 pages ou plutôt 350 [comme interprété] pages en moyenne.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, nous avons, nous, déjà vu
11 certains comptes rendus ou procès-verbaux de réunions présidentielles,
12 alors je ne sais pas s'il y en a de nouveaux parmi cette liste.
13 Monsieur Waespi, est-ce que vous pourriez justement vous pencher sur cette
14 question pour voir dans quelle mesure, des comptes rendus, ou les requêtes
15 présidentielles sont nouveaux ?
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Autre chose, et une toute dernière
17 requête. Je ne sais pas qu'elle est d'ailleurs si elle est très pratique ou
18 pragmatique la requête que je vais présenter, mais s'il y a eu d'autres
19 communications de documents, est-ce que nous pourrions avoir un courriel
20 des tableaux utilisés qui correspondent aux documents pour que nous
21 puissions rapidement déterminer s'il s'agit de nouveaux documents et/ou de
22 documents qui se trouvent dans nos casiers, tout simplement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 Monsieur Waespi, donc avant qu'il n'y ait d'autres communications de
25 documents, est-ce que vous pourriez immédiatement envoyer un tableau à la
26 défense pour qu'ils puissent voir si ce qui figurera sur le CD est tout à
27 fait nouveau ou non.
28 M. WAESPI : [interprétation] Oui, nous le ferons.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]
2 Je pense que la Chambre -- enfin, je crains en fait que la Chambre - et je
3 me tourne vers les parties - mais ne peut -- enfin, doit se contenter tout
4 simplement de considérer qu'elle a été informée de la situation. Je pense
5 qu'il est trop prématuré, il est prématuré en fait de rendre une décision
6 ou de prendre des décisions radicales à ce sujet au vu des observations qui
7 ont été présentées jusqu'à présent.
8 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Tout à fait d'accord, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Kuzmanovic [comme interprété], au vu de ce que vous avez dit compte
12 tenu de vos observations à propos de ces documents qui sont très importants
13 pour la préparation de la défense, je suppose que lorsque vous aurez pris
14 connaissance de la liste, vous, Maître Misetic, vous nous présenterez, vous
15 nous livrerez vos observations, si vous en avez à faire, n'est-ce pas ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 Alors je vous avais dit que nous allions commencer par quelque sorte
19 de questions d'intendance.
20 Dans un premier temps, j'aimerais que nous nous penchions sur la pièce
21 D1569, je me permettrai de vous dire qu'il s'agit des documents -- du
22 fameux document Goran ou des fameux documents Goran Vunic.
23 Il y a encore quelque chose qui fait défaut, Monsieur Waespi. Nous ne
24 savons pas d'ailleurs qu'elle est le point de vue de l'Accusation vis-à-vis
25 de ces documents; vous vous souviendrez très certainement que nous avons
26 parlé d'authenticité que nous avions évoqué des noms qui se trouvaient là
27 dans ce document ou d'un autre nom.
28 M. WAESPI : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. Carrier qui va répondre à cette
2 question.
3 M. CARRIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Je pense que le bureau du Procureur en fait avait un point de vue qui
5 était assez semblable à votre point de vue lorsque la question a été
6 soulevée à savoir en matière d'authenticité, lorsqu'il s'agit d'une
7 authenticité qui est certifiée par une autre personne qui ne témoignage pas
8 et donc qui n'est pas présente qui ne peut pas répondre au contre-
9 interrogatoire, nous indiquons que cela suffit pour authentifier le
10 document. Je pense que l'Accusation avait le même point de vue à ce sujet,
11 je crois comprendre que nous n'avions pas d'autres renseignements à obtenir
12 hormis le fait que l'Accusation n'a pas tellement de points de vue à propos
13 de ces documents.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres choses à propos ce qu'a dit M.
15 Carrier.
16 M. KEHOE : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, je pense que la
17 préoccupation en ce qui avait été exprimé par l'Accusation portait sur le
18 poids accordé au document; il ne s'agissait pas de recevabilité, n'est-ce
19 pas ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.
21 Alors je pense que nous n'avons pas, nous ne courons aucun risque à verser
22 au dossier le document D1559 [comme interprété]. Je ne sais pas si la
23 sonnette d'alarme sera tirée dès que nous verrons ce document et que nous
24 pourrons le comparer aux autres.
25 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- il s'agit des documents D918 et
27 P1063.
28 Je dirais qu'au vu des circonstances, la Chambre décide de verser au
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1 dossier la pièce D1569.
2 Nous passons maintenant au cas du document D1669, D1670, D1671 et D1672.
3 Alors je vais vous demander une petite seconde, je vous prie.
4 Il s'agit tous de documents qui ont été présentés directement, ce sont des
5 documents de droit. A propos enfin ou plutôt il y avait encore un problème
6 à savoir ces documents présentés directement pour ces documents la Chambre
7 attendait encore le dépôt, le dépôt conjoint j'entends, le dépôt de la part
8 des parties, il s'agit d'un document présenté directement pour lequel nous
9 devons avoir un tableau pour lequel nous devons savoir qu'elle est la
10 pertinence, et pour lequel nous devons savoir qu'elles sont vos
11 observations.
12 Monsieur Carrier.
13 M. CARRIER : [interprétation] D'après ce que je comprends, ce sont des
14 documents qui vont être présentés vendredi de façon conjointe. Il s'agit
15 des tableaux donc présentés directement comme vous l'avez dit. Mais je ne
16 pense pas en fait que cela pose beaucoup de problème puisque vous aurez en
17 fait une colonne qui présentera le point de vue de la défense, une autre
18 colonne qui présentera le point de vue de l'Accusation --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et cela sera déposé. Je crois
20 comprendre que ce tableau en fait ne sera pas retenu comme élément de
21 preuve mais nous servira d'orientation plutôt.
22 Ce qui fait que nous -- enfin nous aimerions savoir ce qu'il en est ce
23 tableau, il n'a pas, il n'est pas encore prêt; c'est cela ?
24 M. MISETIC : [interprétation] Permettez-moi une correction.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. MISETIC : [interprétation] J'ai cru comprendre de la part de notre
27 commis aux affaires que ce document précisé ne va pas faire partie des
28 documents présentés conjointement qui portent sur les documents du passé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des documents du passé.
2 M. MISETIC : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 M. MISETIC : [interprétation] Nous, nous avions propose d'ajouter ce
5 tableau donc enfin présenter au nom de l'Accusation et des parties. Il
6 s'agit donc d'un tableau reprenant la loi relative au logement et d'autres
7 documents qui feront l'objet donc de ce dépôt pour la Chambre; et après, il
8 faut savoir donc qu'il y aura ce nouveau tableau, ces documents relatifs au
9 nouveau tableau qui seront présentés directement et qui ensuite seront
10 retenus comme éléments de preuve.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la Chambre en fait doit rendre
12 une décision à propos de quatre documents. Alors vous avez donc la loi
13 relative ou la loi relative au logement qui figure dans la gazette
14 officielle numéro 51, puis vous avez la législation relative aux
15 modifications ou aux amendements de la loi relative au logement gazette
16 officielle numéro 22, de l'année 1992, si je ne m'abuse; je pense que c'est
17 l'article 2. Puis vous avez également la gazette officielle numéro 70,
18 législation relative aux amendements apportés à la loi portant sur ou à la
19 législation portant sur le logement.
20 Voilà les documents auxquels je faisais référence. Alors nous nous
21 attendons à ce que les parties nous présentent de façon conjointe un
22 tableau qui nous permettra de comprendre la pertinence, et cetera, comme
23 cela a déjà été expliqué auparavant.
24 Pour ce qui concerne les documents qui ont déjà été versés au
25 dossier, nous nous attendons à ce que ce nouveau dépôt de tableau nous
26 fournira autant de renseignements qui ne seront pas versés au dossier mais
27 qui seront autant d'orientation à la Chambre. Si nous venions à verser au
28 dossier ces documents avant que nous ne -- version au dossier les quatre
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1 nouveau documents pour lesquels nous n'avons toujours reçu aucune
2 information, à savoir le tableau présenté conjointement par les parties,
3 nous attendrons.
4 M. MISETIC : [interprétation] Voilà ce que je propose : nous avons donc la
5 liste des pièces enregistrées aux fins d'identification mais je peux vous
6 assurer qu'à la fois la Chambre et l'Accusation ont reçu un exemplaire de
7 ce que nous proposons de déposer au dossier. Nous avons les observations de
8 l'Accusation. Si cela est nécessaire, nous pourrions déposer cela de façon
9 séparée aujourd'hui et ensuite vous aurez le tableau.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous allons faire c'est que nous
11 allons en fait essayer de régler une fois pour toute la liste des pièces
12 enregistrées aux fins d'identification en décidant si elles sont versées au
13 dossier ou non. Mais par ailleurs nous ajouterons la liste des questions
14 encore en suspens, le fait qu'il va falloir utiliser un tableau eu égard à
15 ces quatre documents, et à l'égard d'autres documents s'il y en a des
16 nouveaux et cela vous nous le direz.
17 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors au vu des circonstances, les
19 documents D1669, D1670, D1671 et D1672 sont maintenant versés au dossier;
20 et que cela soit bien clair, la Chambre s'attend à ce que les parties
21 puissent s'engager à faire ce tableau, et j'aimerais qu'une date me soit
22 donnée maintenant.
23 M. CARRIER : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense que nous avons
24 déjà fait part de nos observations, nous n'avons plus d'autres
25 observations.
26 M. MISETIC : [interprétation] Comme je vous l'avez indiqué, le tableau
27 relatif à la législation, qui a trait au logement est prêt. Et nous
28 pourrions le déposer aujourd'hui si nécessaire. Toutefois, la semaine
Page 24485
1 dernière nous avons envoyé une proposition beaucoup plus importante, de
2 tableaux présentés directement. L'Accusation n'a toujours pas réagi et nous
3 attendons leurs observations, à propos des autres documents. Alors, je
4 pense qu'il sera beaucoup plus efficace de procéder de la sorte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que maintenant que nous sommes
6 penchés sur le -- de ces quatre documents précis, tout sera clair peut-être
7 d'ici mercredi.
8 M. MISETIC : [interprétation] Non, non. Nous allons déposer cela
9 aujourd'hui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le déposerez aujourd'hui, bien. Ce
11 qui fait que nous aurons aujourd'hui l'information contenue dans le
12 tableau, qui sera déposée conjointement aujourd'hui à propos de documents.
13 Alors nous allons passer le -- des documents D1684. D'ailleurs il n'y a pas
14 de problèmes pour ce qui est de l'admissibilité de ce document. Le seul
15 problème, il est souvent -- il faut savoir, il s'agit de savoir si la
16 partie pertinente a bien été saisie dans le système du prétoire
17 électronique pour que nous ne nous retrouvions pas avec un document
18 volumineux alors que nous n'utiliserons que certains extraits.
19 M. MISETIC : [interprétation] Pour ce qui est du Témoin Rincic, les
20 extraits que nous avons ou les passages que nous lui avons présentés ont
21 été saisis sous la cote 1D2979 de la liste 65 ter. Le Greffier d'ailleurs a
22 déjà établi le lien avec le document D1684 qui peut maintenant être versé
23 au dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
25 confirmer puisque la Chambre est prête à rendre une décision à ce sujet.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
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1 Le document D1684 est versé au dossier. Je vais maintenant passer au
2 document D1670. Il s'agit d'une vidéo, la vidéo d'un concert. Je pense que
3 nous en avons vu 17 secondes de ce document. Des parties avaient été
4 invitées à se mettre d'accord sur la liste des chansons présentées et il
5 fallait également se mettre d'accord à propos à propos des chansons qui
6 n'avaient pas été justement chantées. Je crois comprendre qu'il s'agissait
7 d'un extrait vidéo très bref, il n'y a pas eu d'objection, il n'y a pas eu
8 d'objection -- il y a eu une objection, une objection de la part de
9 l'Accusation, du fait du manque de pertinence du document en question.
10 Donc j'aimerais me tourner vers les partie, à savoir qu'est-ce qui
11 n'a pas été chanté pendant le reste de ce concert.
12 M. CARRIER : [interprétation] Alors je vais commencer, Monsieur le
13 Président. En fait c'est quelque chose dont nous avons parlé lors de la
14 déposition de M. Pasic. Car il avait dit dans un premier temps qu'il
15 n'était pas présent lors de sa déposition, il a dit qu'il n'était pas
16 présent pendant ce concert et qu'il n'était pas en mesure de nous dire ce
17 qui avait été chanté et ce qui n'avait pas été chanté pendant le reste du
18 concert.
19 Mais pour ce qui est de la vidéo, l'Accusation est d'avis qu'il ne
20 s'agit pas d'une vidéo complète de ce concert. La vidéo se termine de façon
21 très abrupte, et je pense que l'Accusation n'est pas en mesure de savoir ce
22 qui a été chanté et ce qui n'a pas été chanté pendant le reste du concert.
23 Donc nous avons regardé la vidéo en question, nous pouvons dire ce qui n'a
24 pas été chanté et présenté dans la cassette vidéo, mais pour ce qui est du
25 concert, étant donné que tout n'a pas été filmé, il se peut qu'il y ait des
26 choses qui se soient passées après.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, je comprends tout à fait, mais si
28 les parties pouvaient se mettre d'accord pour dire que, pour ce qui est de
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1 l'extrait vidéo, il n'y a pas de chansons d'Oustachi qui ont été chantées,
2 par exemple. Alors ce n'est pas la garantie que personne dans l'audience
3 n'ait murmuré quelque chanson oustachie.
4 Mais, bien entendu, ce que la Chambre souhaite absolument éviter,
5 c'est d'avoir à visionner une vidéo de deux heures, et ensuite il faudrait
6 assurer la traduction de toutes les chansons de la cassette pour nous
7 rendre compte finalement qu'il n'y avait pas de chansons oustachi qui ont
8 été chantées.
9 Ce n'est pas ainsi que la Chambre souhaite passer ses journées de
10 travail. Ce qui fait que la Chambre invite les parties à voir, à vérifier
11 si pendant ce concert il y a eu des chansons oustachi qui ont été chantées.
12 Est-ce que les parties ont regardé la vidéo ? Est-ce qu'elles se sont
13 décidées ? Est-ce qu'elles ont essayé de conclure un accord à propos de ce
14 qu'elles ont entendu, vu, pour voir s'il y a des chansons d'Oustachi qui
15 figuraient sur la vidéo ?
16 M. MISETIC : [interprétation] Je pense que nous sommes tout à fait d'accord
17 pour dire qu'il n'y a pas de chansons d'Oustachi chantées pendant cette
18 cassette vidéo. Alors, je ne savais pas en fait que -- bon il y a une
19 référence qui a été faite. Il a été dit qu'il s'agissait d'une vidéo qui
20 n'était pas complète, mais elle dure deux heures.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, M. Pasic n'a peut-être pas tout
22 vu. Alors, ce que nous avons, c'est que nous avons une cassette vidéo.
23 Alors, bien entendu, nous pourrions inviter les personnes qui ont vu des
24 parties du concert qui ne figurent pas sur la vidéo. Nous pourrions les
25 inviter, nous pourrions distribuer cela à la moitié de la population de
26 Croatie pour voir si quelqu'un a entendu quoi que ce soit qui ne se trouve
27 pas sur la vidéo. Mais ce n'est pas ainsi que nous souhaitons procéder.
28 J'aimerais savoir si les parties sont en mesure de tomber d'accord,
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1 de se mettre d'accord pour ce qui est de la cassette vidéo de ce qui est
2 montré, donc du concert sur la cassette vidéo pour voir si la Chambre doit
3 visionner la cassette en question parce qu'il y a des chansons d'Oustachi
4 qui sont chantées. Voilà le problème.
5 M. CARRIER : [interprétation] Je pense que, pour ce qui est de la vidéo à
6 proprement parler, l'Accusation est tout à fait en mesure de dire qu'il n'y
7 a pas de chansons d'Oustachi qui passent à la vidéo. Ce qui ne signifie pas
8 qu'il n'y a pas de chansons d'Oustachi qui ont été chantées lors du
9 concert.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, alors veuillez vous
11 pencher sur ces questions, s'il vous plaît, et veuillez ne pas répéter ce
12 que vous venez de dire.
13 Il me semble par conséquent qu'il n'est pas utile que les Juges de la
14 Chambre regardent cette vidéo. Il y a eu un concert, à savoir si ce concert
15 a été entièrement enregistré ou pas, ça c'est une autre question. Mais par
16 rapport à la vidéo dont nous disposons, les parties sont d'accord pour dire
17 que cette vidéo ne montre pas, que l'on entend pas des chansons oustachi.
18 Est-ce que vous en êtes d'accord, Maître Misetic ?
19 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Simplement une autre
20 question par rapport à cette vidéo. Je crois que nous sommes d'accord.
21 Bien. Si nous sommes d'accord, il est inutile que les Juges de la Chambre
22 regardent cette vidéo. M. Pasic a témoigné, il a dit que le concert
23 impliquait deux chanteurs d'Opéra, Matic et Cigoj, et la pertinence de
24 cette vidéo c'est que M. Matic et M. Cigoj figurent dans cette vidéo, on
25 les voit à ce concert à Knin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est à cette fin-là nous avons
27 regardé 17 secondes de cette séquence seulement; est-ce que cela suffirait
28 ?
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1 M. MISETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc nous gagnons une heure et 59
3 minutes et 43 secondes.
4 Maître Carrier.
5 M. CARRIER : [interprétation] Je ne sais pas me répéter, mais compte tenu
6 du fait que M. Pasic était -- si ces documents -- la description qui est
7 faite du document, je souhaite qu'elle soit modifiée puisqu'on précise
8 qu'il était là alors qu'il n'était pas là.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 1717, moi, j'ai une
10 description comme suit : "Vidéo du concert au château de Knin." Rien de
11 plus, rien de moins.
12 M. MISETIC : [interprétation] MFI, il y a une description un petit peu
13 différente, et la description sur le document MFI
14 description dont vous disposez. C'est une description assez générale.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Carrier, avez-vous d'autres
16 objections si nous précédons de la sorte& ?
17 M. CARRIER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la partie qui a été téléchargée,
20 est-ce que c'est la partie dont nous disposons ? Est-ce qu'il y a autre
21 chose, Monsieur le Greffier, d'après ce que vous --
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] En fait par rapport à ce qui est dans le
23 système électronique, nous ne savons pas si c'est la séquence entière ou si
24 c'est simplement un extrait. Est-ce que les parties peuvent en dire
25 davantage aux Juges de la Chambre, à savoir s'il y a de plus de 17 secondes
26 ou s'il y a deux heures ?
27 M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes en train de vérifier, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ici, c'est effectivement deux heures,
2 peut-être qu'on pourrait en fait diminuer la longueur et avoir simplement
3 une séquence de 17 secondes.
4 Je vais passer maintenant à 1719, j'ai déjà précisé que les Juges de
5 la ne vont pas rendre une décision sur l'admission de ce document pour
6 l'instant. Quoi qu'il en soit, ce document, puisque je puis le décrire
7 brièvement comme étant l'entretien avec Jarnjak.
8 Maître Misetic --
9 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,
10 je souhaite dire quelle est notre position.
11 Nous avons examiné cela, nous sommes convaincus du fait que les
12 parties pertinentes de cette vidéo ont été placées sur le compte rendu aux
13 fins d'une récusation. Donc nous estimons qu'il n'est pas utile en fait
14 d'en demander le versement, à moins que les Juges de la Chambre en décident
15 autrement.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la Chambre a indiqué il y a
17 quelques instants que nous n'allions pas décider sur l'admission. Donc si
18 vous dites que cela n'est pas nécessaire, en fait la question qui reste est
19 de savoir c'est de savoir si l'Accusation et/ou les Juges de la Chambre
20 estiment qu'il est nécessaire que ce document soit versé au dossier.
21 Donc Monsieur Carrier.
22 M. CARRIER : [interprétation] Non, nous estimons que cela, le document ne
23 doit pas être versé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il revient maintenant aux Juges de
25 la Chambre d'estimer si oui ou non nous pouvons nous passer de ce document
26 ou non.
27 M. MISETIC : [interprétation] J'ai également une réponse pour le document
28 D1717, si vous le souhaitez.
Page 24491
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais tout d'abord regarder le
2 document D1719. La défense a retiré ce document de sa liste.
3 M. Carrier ne demande pas à ce que ce document soit versé au dossier, pour
4 autant que ce document conserve sa cote MFI
5 de la Chambre ont décidé, jusqu'à ce que les Juges de la Chambre décident
6 si, oui ou non, il est utile que ce document soit versé au dossier; à ce
7 moment-là, les Juges se tourneront vers la partie qui a présenté ces
8 documents, si elle souhaite la verser. Dans le cas contraire, bien sûr, les
9 Juges de la Chambre ont toujours la possibilité d'en faire une pièce de la
10 Chambre.
11 Mais pour l'instant, la pièce D1719 maintient son statut qui est
12 celui d'un document MFI avec les cotes provisoires.
13 Maître Misetic.
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je comprends.
15 D'après ce que j'ai compris, dans le système électronique, nous avons
16 la liste de toutes les chansons qui ont été chantées. La commise à
17 l'affaire m'indique que nous disposons à la fois d'une séquence vidéo
18 courte à disposition, ainsi que le concert de deux heures dans son
19 intégralité. Donc c'est aux Juges de la Chambre de décider quelle séquence
20 vidéo l'intéresse.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il est important de
22 voir quelles sont les chansons qui ont été chantées, une fois que les
23 parties se sont mises d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de chants
24 oustachi, nous n'avons pas besoin d'entendre le problème intégral du
25 concert. Par conséquent, je vous suggère et je vais entendre M. Carrier sur
26 ce point. Je crois qu'il faut nous en maintenir, il faut simplement
27 maintenir cette vidéo de 17 secondes sans cette liste qui serait
28 intéressante sur le plan musical, mais qui ne serait pas fort utile pour
Page 24492
1 les Juges de la Chambre quant aux questions qu'ils doivent -- sur
2 lesquelles ils doivent prendre une décision.
3 M. CARRIER : [interprétation] Pour ce qui est de la liste elle-même, ce
4 n'est pas quelque chose que nous avons eu le temps d'examiner. Donc Madame,
5 Messieurs les Juges --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous en êtes d'accord pour
7 dire qu'aucune chanson oustachie n'a été chantée, quelle est l'utilité en
8 fait de parcourir toute cette liste ?
9 M. CARRIER : [interprétation] Pour regarder la liste et pour voir ce que
10 contient cette liste. Je veux simplement m'assurer que cette liste
11 correspond vraiment à ce qu'est la vidéo présente.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous pourriez avoir sur
13 cette liste des chansons oustachi qui ne figureraient dans la vidéo, ce qui
14 à ce moment-là signifie que ceci en fait conforterait votre inquiétude,
15 parce qu'il y aurait des chansons désagréables qui néanmoins auraient été
16 chantées lors de ce concert. J'essaie de comprendre votre raisonnement.
17 M. CARRIER : [interprétation] Mon raisonnement est de dire que simplement
18 par excès de prudence, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'élément, c'était
19 la seule chose.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je propose que nous
21 n'avons pas besoin d'avoir tout le programme du concert, si les parties se
22 mettent d'après pour dire qu'aucun chant oustachi n'a été chanté, qui n'en
23 a pas, qui chante, qu'il ne chante pas, et cetera, nous pouvons conserver
24 donc la version de 17 secondes.
25 La défense Gotovina est invitée à télécharger la version de 17 secondes.
26 Donc ceci a été téléchargé et donc la version de 17 secondes, non pas pour
27 écouter les chants mais simplement pour vérifier la présence des personnes
28 sur cette vidéo ainsi que la présence de M. -- et M. Pasic a témoigné là-
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1 dessus. Il n'était pas d'accord avec la personne qui avait organisé le
2 concert.
3 M. MISETIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, pourriez-vous indiquer ceci au
5 Greffier, une fois que ceci est terminé ?
6 D1717 donc est une séquence vidéo de 17 secondes, telle qu'elle a été
7 montrée Petar Pasic, est versée au dossier. S'il y a quelconque problème de
8 téléchargement qui se pose au niveau de cette vidéo, le Greffier ainsi que
9 les Juges de la Chambre doivent être avertis immédiatement.
10 Maintenant nous passons à la pièce D1728. Il s'agit là d'un document
11 qui a été versé dans le prétoire. Les Juges de ne l'avaient pas vu
12 auparavant. Il n'y a pas eu d'objection. Dans l'intervalle, les Juges de la
13 Chambre ont lu le document, et D1728 est versé au dossier.
14 Nous passons maintenant à D1784. Nous avions en premier lieu un
15 rapport d'expert de M. Deverell. Ensuite ce qui a été constaté dans le
16 corrigendum est quelque chose qui a été réintégré dans le document
17 d'origine. Il y a eu un deuxième corrigendum, il y avait un problème avec
18 la numérotation des pages et référence aux pages. Le problème se posait de
19 cette manière à ce moment-là. Ensuite plus tard pendant le témoignage de M.
20 Deverell, la défense Cermak était d'accord pour dire que la partie du
21 document Grubori, qui subsistait encore dans le rapport, autrement dit
22 reportage qui n'avait pas été retiré avant la présentation du rapport, mais
23 ce qui figure encore dans le rapport, et bien, cette partie-là devrait être
24 retirée également. Je ne me souviens pas exactement des pages, je crois que
25 c'était la page 53.
26 M. CAYLEY : [interprétation] Page 55, lignes 17 à 26.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous disposons maintenant
28 d'un document qui a été téléchargé dans lequel toutes les modifications ont
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1 été apportées, y compris les corrections apportées aux références de pages,
2 les numéros de pages et de cette page 55; est-ce que ceci a été fait ? Cela
3 signifie que la version définitive dans tous les sens du terme est prête et
4 doit être admise en l'état.
5 M. CAYLEY : [interprétation] Tout à fait. Nous nous sommes mis d'accord
6 avec l'Accusation, et nous nous sommes conformés aux desiderata de la
7 Chambre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a pas d'autres objections.
9 Compte tenu de ces circonstances-là, le 1784 tel qu'il était téléchargé
10 dans le système électronique du prétoire à l'heure actuelle est versé au
11 dossier.
12 Je passe donc à 1686. Ceci donc avec un point de départ le rapport HINA.
13 Ensuite nous avons eu des renseignements complémentaires à partir du site
14 internet d'Helsinki Watch. Plus tard, des documents complémentaires ont été
15 remis aux parties, M. Gregor Skegro a reçu d'autres documents.
16 La Chambre n'a pas examiné ces documents parce que nous avons estimé que ce
17 n'était pas approprié, nous avons estimé que les parties étaient en
18 possession de ces documents et ont dû se pencher dessus et savent ce
19 qu'elles souhaitent verser au dossier. Moi, je parle maintenant du D1686,
20 et je crois qu'il faut garder à l'esprit le fait qu'il y a un lien avec le
21 document P2642 qui est un rapport qui porte sur la situation au plan des
22 médias en Croatie.
23 Les Juges de la Chambre se demandent ce que les parties souhaitent verser
24 au dossier à cet égard, donc des informations aussi complètes que possible
25 doivent être présentées à la Chambre ou plutôt moins les Juges en savent,
26 mieux cela vaut.
27 M. CAYLEY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du
28 1686, D1686, c'est pour les raisons que vous avez indiquées pour avoir une
Page 24495
1 image quelque peu équilibrée. Il y avait un problème de traduction au
2 niveau de ce document. Il a fallu le lire dans le compte rendu parce que
3 nous avons téléchargé ce document à partir du site internet. Une traduction
4 a été fournie maintenant et a été téléchargée, et c'est la raison pour
5 laquelle nous demandons le versement au dossier de ce document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La partie du site internet Helsinki
7 Watch a été versée au dossier, si je ne me trompe pas. Ce qui reste ce sont
8 les jugements croates fournis par le témoin, dès lors qu'il a quitté ce
9 prétoire.
10 M. CAYLEY : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une raison pour
12 laquelle vous souhaitez le verser au dossier pour avoir vraiment une image
13 complète ? Je comprends fort bien que le jugement donne peut-être un
14 éclaircissement sur ce qui s'est passé vraiment.
15 M. CAYLEY : [interprétation] Nous attendons toujours ces documents de cette
16 personne mais je peux certainement suivre cela.
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Cayley, d'après les informations
20 dont je dispose à l'heure actuelle, les éléments ont été envoyés par M.
21 Skegro et que ceci a été reçu par les Juges de la Chambre et mis à la
22 disposition des parties.
23 M. CAYLEY : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je l'ai indiqué précédemment, les
25 Juges de la Chambre ont estimé que ce n'était pas à eux et à elles de
26 décider ce qui était versé au dossier puisque ceci avait été mis à la
27 disposition des parties et d'en vérifier la pertinence et de voir si les
28 parties souhaitent verser des passages de ces documents.
Page 24496
1 Mais je m'empresse d'ajouter qu'étant donné qu'il y avait des accusations
2 qui avaient été portées et ensuite qui ont été retirées, si les jugements
3 ont été rendus à cet égard, ceci pourrait compléter l'image que nous en
4 avons; donc si ceci contient des éléments pertinents, soit sinon, nous
5 pouvons simplement l'oublier.
6 M. CAYLEY : [interprétation] Ceci nous a été transmis, je ne suis pas au
7 courant. Si tel est le cas, je vais vérifier et revenir vers les Juges de
8 la Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'Accusation.
10 Pouvez-vous confirmer que vous avez reçu cela parce que --
11 M. CARRIER : [interprétation] Je --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux imaginer que le D1686 n'est pas
13 quelque chose qui attire votre attention immédiatement et que ceci n'a
14 peut-être -- ne figure pas peut-être sous la cote D1686, il s'agit
15 simplement du rapport HINA.
16 M. CARRIER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, nous avons reçu
17 les jugements. Ils n'ont pas été traduits. Si je puis simplement, si vous
18 me permettez de faire un commentaire à propos du D2642 qui a un lien avec
19 tout le reste bien évidemment. Mais je crois que ce document était le
20 fondement qui a permis -- le fondement de toute bonne foi qui permettait de
21 poser un certain nombre de questions. La position de l'Accusation consiste
22 à dire que rien de ceci ne doit nécessairement être versé au dossier, ce
23 qui signifie que le P2642, le D1686, et ensuite qui est inutile en fait de
24 voir les traductions de ces jugements. La question en fait qui a été posée,
25 la réponse a été fournie et l'Accusation est convaincue qu'on peut en
26 rester là.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre en fait vont se
28 pencher dessus et examiner cela et voir s'ils souhaitent oui ou non ou en
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1 tout cas auraient tendance à dire que si on entend le début d'un récit, et
2 ensuite l'autre partie d'un récit qui correspond à la moitié du récit ou au
3 trois quart du récit, ou au
4 20 %, au 25 % du récit, et si tel est le cas, s'il y a des documents qui
5 nous permettent de voir une image d'ensemble, à ce moment-là, nous
6 souhaiterions voir cela également, parce que d'après ce que j'ai compris du
7 témoin - mais je peux m'être trompé, je ne sais pas si je me souviens de
8 tout, quelque chose s'est passé - mais il ne s'est pas passé ce qu'on lui
9 reproche. Compte tenu de ces circonstances-là, ce qui se passait, je ne
10 sais pas si mention en est fait dans le jugement mais pour avoir une image
11 d'ensemble pour voir si nous pouvons mettre de côté tout ceci ou si nous
12 devons peut-être garder 5 à 10 % de ce document; c'est quelque chose qu'il
13 est important d'établir et donc il faut voir ces jugements.
14 Donc cela reste une question ouverte pour l'instant. Mais ce que vous
15 suggérez, c'est --
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors je peux vous fournir des
18 éléments plus complets maintenant.
19 M. Skegro a envoyé les documents dans les fichiers intitulés : P1, P2, P3,
20 P4, R1 et T1, six documents donc.
21 Les documents P représentent -- enfin, correspondent au terme verdict
22 criminel; le R correspond à -- je vais certainement --"rjesenje" je
23 prononce mal certainement, qui est un mot croate qui correspond à
24 "décision," d'après ce que j'ai compris; et le document T correspond à
25 "tuzba" dont une explication nous est donnée qui signifie "acte
26 d'accusation pénale contre de tel individu."
27 Le premier document P est le document qui, d'après M. Skegro, s'intitule;
28 "L'histoire du pistolet"; R1 et R2 correspondent à l'argent -- fait
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1 référence à l'histoire ou récit de l'argent volé. Ces documents, qui ont
2 été envoyés par voie électronique, ont été transmis par notre Greffier le 7
3 octobre en début d'après-midi.
4 "Les Juges de la Chambre invitent les parties à examiner ces documents et
5 décider si oui ou non il est utile de les verser au dossier. De surcroît" -
6 M. le Greffier a indiqué aux parties que - "On lui a demandé d'informer les
7 parties du fait que les Juges de la Chambre, qui ne se sont pas penchés sur
8 les documents eux-mêmes et auxquels on a donné un aperçu très superficiel,
9 réserve sa position eu égard à ces pouvoirs discrétionnaires qui sont les
10 siens en vertu de l'article 98."
11 On demande aux parties donc d'examiner ces documents pour voir s'ils
12 souhaitent le verser au dossier. Bien sûr, il faudra faire des traductions,
13 et les Juges de la Chambre vont se pencher dessus. Même si les parties
14 estiment que cela n'est pas nécessaire, les Juges de la Chambre vont se
15 pencher sur ces documents, qui ont été envoyés par M. Skegro à la demande
16 des Juges de la Chambre, et nous tiendrons informer de cette question, à
17 savoir si nous souhaitons user de nos pouvoirs discrétionnaires en vertu de
18 l'article 98.
19 Donc nous allons entendre les parties sur ce point. En même temps,
20 les documents D1685 et P2642, y a-t-il des objections de part et d'autre ?
21 Non.
22 Bien entendu, si je parle des documents D, je souhaite savoir s'il y
23 a des objections de la part de l'Accusation ou des objections contre les
24 documents D de la défense ?
25 Pas d'objection. Donc le D1686 et le P2642 sont versés au dossier.
26 Je passe maintenant P2640, il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion
27 présidentielle, avril 1995. La défense Cermak, elle -- si elle peut nous
28 dire quelle partie de ce document assez volumineux qui comprend quelque 120
Page 24499
1 pages permettrait de donner le contexte adéquat qui permettrait aux Juges
2 d'y porter une attention particulière pendant le témoignage de M. Skegro.
3 M. CAYLEY : [interprétation] Je crois que nous avons déjà informé
4 l'Accusation sur ce point nous attendons la réponse sur ce point. Il
5 s'agissait simplement de placer le document original dans un genre de
6 contexte, je crois que la pièce -- la même chose vaut pour la pièce
7 suivante. Donc si l'Accusation n'a pas encore pris une décision là-dessus,
8 nous pouvons en parler --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, et les Juges de la
10 Chambre attendaient un accord en fait sur le choix ou la sélection des
11 parties du document --
12 M. CAYLEY : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je crois qu'il y avait un problème de
14 traduction également. Donc les Juges de la Chambre se demandaient si les
15 parties étaient tombées d'accord sur cela, de façon à pouvoir télécharger
16 les parties pertinentes avec une traduction adéquate de façon à ce que nous
17 puissions prendre une décision.
18 Monsieur Carrier.
19 M. CARRIER : [interprétation] Oui, alors pour ce qui est de la question de
20 contexte pour le P2640, ainsi que pour le P2641, je crois que ceci a été
21 résolu, il y a un accord entre les parties là-dessus.
22 Monsieur le Président, vous avez raison. Il y a la deuxième question
23 portant sur la question de traduction. D'après ce que j'ai compris, ceci a
24 été envoyé au Greffier, et nous attendons la réponse. Nous avons demandé
25 une traduction définitive, mais nous n'avons pas encore reçu cette
26 traduction définitive.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors maintenant, Monsieur Carrier,
28 vous dites que la question est résolue, vous avez un accord avec la défense
Page 24500
1 de Cermak, avec M. Cayley. D'après ce qu'il a dit, il est clair qu'il était
2 au courant de l'accord. Il a fait une proposition, apparemment. Vous n'avez
3 pas dit que vous n'étiez pas d'accord.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Ce que -- bon, il est probable que les
5 souvenirs de M. Carrier et sa mémoire sont meilleurs que les miens. Mais je
6 me rappelle certainement d'avoir donné les pages que nous avons demandées
7 et il fallait les inclure je ne pense pas qu'il ait eu d'autre proposition,
8 et si M. Carrier dit que nous sommes d'accord, bien, à ce moment-là, il y a
9 un accord. Je demande que ce soit bien au compte rendu.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors là, c'est la question de la
11 traduction, et il y a quelque chose qui est pour le moment que nous allons
12 garder, à savoir quel est le statut du document P2640 cote provisoire MFI,
13 mais uniquement en ce qui concerne la traduction. La défense de Cermak est
14 invitée à télécharger exclusivement, peut-être cette -- mis à part la page
15 de couverture, ce qui indique quel est l'objet du document, mais en ce qui
16 concerne la teneur -- et le -- uniquement celles des pages qui sont
17 pertinentes et enlever tout le reste, de façon à ce que la seule question
18 qui reste soit celle de la traduction.
19 Donc ça n'a pas encore été fait, je crois.
20 M. CAYLEY : [interprétation] Non, je ne crois pas, Monsieur le Président.
21 Je vais parler de cela à M. Carrier pendant la suspension.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puis il y aura donc le problème de
23 traduction qui devra être réglé plus vite.
24 D'autre part, le P2641, donc il s'agit du procès-verbal d'une réunion VONS,
25 donc le même problème. Mais il n'y a pas de problème de traduction
26 apparemment, uniquement un choix, une sélection, une partie qui doit être
27 choisie. Là aussi il y a accord. Ce n'est pas encore téléchargé.
28 M. CAYLEY : [interprétation] C'est exact.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ensuite le P2641 est admis au
2 dossier comme élément de preuve. La portion qui a été choisie partie sur
3 laquelle -- portion sur lesquelles les parties se sont mises d'accord.
4 Si la portion choisie n'est pas téléchargée dans les 48 heures qui
5 viennent, la Chambre veut être informée de cela et, bien sûr, le Greffier
6 devra être informé de cela.
7 Monsieur Carrier.
8 M. CARRIER : [interprétation] Monsieur le Président, merci.Excusez-moi, il
9 se peut qu'il y ait eu quelque confusion parce que M. Cayley
10 vraisemblablement était en train -- avait traité de cette question avec M.
11 Hedaraly. J'ai une note de M. Hedaraly en ce sens qu'à la fois pour le
12 contexte juste une partie du compte rendu a été téléchargée, mais peut-être
13 que M. Cayley peut le confirmer.
14 M. CAYLEY : [interprétation] Il faut que je vérifie, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est un peu comme dans l'une des
16 pièces de Molière, ou M. Jourdain dit : je ne savais pas que j'étais en
17 train de faire de la prose -- toute ma vie, j'ai fait de la prose.
18 Monsieur Cayley, vous avez maintenant été informé de ce que vous avez fait
19 dans votre passé.
20 Ceci ne change rien, au fait que P2640 est encore un document, qui a une
21 cote provisoire MFI et qui attend qu'on ait réglé les questions de
22 traduction. Ce P2641 est admis au dossier comme élément de preuve.
23 Passons à P2643. Il s'agit d'un article d'une publication indépendante sur
24 des cassettes de Tudjman, du 1er novembre 2000.
25 Il s'agit d'un document par rapport auquel M. Skegro nous a envoyé,
26 le document R et le document T. C'est aussi un document qui a été fourni
27 aux parties.
28 Là encore, il serait peut-être sage d'attendre, d'attendre que les
Page 24502
1 parties aient pu examiner ces documents T et R, de façon, à savoir quels
2 éclaircissements supplémentaires cela apporte sur la défense de M. Skegro,
3 aussi parce que je pense qu'il a témoigné, il vaudrait mieux que l'on
4 regarde l'original plutôt qu'une publication concernant la conversation qui
5 est rapportée dans le document P2643. Je voudrais insister auprès des
6 parties pour qu'elles se décident, à la fois en ce qui concerne les
7 documents P et ce document T et R, de façon à ce que nous sachions pas plus
8 tard le week-end, ce que les parties ont l'intention d'en faire, même s'il
9 n'y a pas encore de traduction complète qui soit faite. Je comprends que
10 les deux parties vont avoir la possibilité d'examiner tous ces documents de
11 façon à savoir peut-être, de façon un peu superficielle ce que ces
12 documents concernent et s'ils veulent s'en servir ou non, et s'ils seront
13 présentés pour versement au dossier. A ce moment-là, on aura besoin d'une
14 traduction officielle.
15 Maître Misetic.
16 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite simplement
17 parce que nous n'avons pas jusqu'à présent, communiqué pour autant que je
18 le sache, les parties du compte rendu qui concernent cette conversation
19 évoquée dans P2643.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si elle existe. Bien
21 entendu, M. Skegro a suggéré qu'il vaudrait mieux examiner ce point et si
22 c'est le cas ou non, ça, je ne le sais.
23 Mais peut-être que M. Carrier peut nous informer.
24 M. CARRIER : [interprétation] Nous essayons de l'obtenir.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas en train d'essayer
26 l'obtenir, Monsieur Carrier ?
27 M. CARRIER : [interprétation] Nous ne l'avons pas. Nous sommes en train
28 d'essayer de l'obtenir.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Maître Misetic -- Monsieur Carrier, est-ce qu'il y a quel qu'espoir, est-ce
3 qu'il est probable que vous allez la recevoir. Dans l'affirmative, quand
4 allez-vous la recevoir ?
5 M. CARRIER : [interprétation] Je peux vous dire que nous l'avons demandé,
6 il y a déjà un certain temps, et qu'il y a eu en quelque sorte un problème
7 pour l'obtenir, de sorte que pour le moment, je ne sais pas ce qui va se
8 faire, si ça existe. Je ne sais rien de plus que le fait que nous avons
9 présenté une demande et qu'on ne l'a toujours pas reçue.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
11 M. MISETIC : [interprétation] Le compte rendu aurait été déjà cité, et il
12 est cité, devrais-je dire dans l'article lui-même de sorte que je suppose
13 que cela indique bien que cela existe. Si maintenant on dit que cela
14 n'existe pas, à ce moment-là, je pense qu'il faudra aller dans le sens de
15 faire admettre le document.
16 Nous voulons réserver notre position jusqu'à ce que nous ayons la
17 possibilité de voir le compte rendu dont il s'agit, parce que les témoins
18 semblent contester la description de la conversation qui aurait eu lieu, et
19 dont il est question. Je pense qu'en toute justice à l'égard des témoins et
20 des parties, il faut que nous soyons en mesure d'apprécier les choses et de
21 pouvoir replacer les choses dans leur contexte pour voir ce qui a été
22 discuté.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il a dit qu'il n'y avait
24 rien d'inégal dans les questions qui ont été discutées, de sorte que nous
25 pourrions voir à partir de l'original du compte rendu. Maintenant, bien
26 entendu, si vous avez vu, c'est cité, par conséquent, il existe; je suggère
27 que tout au moins pour le moment, il existe effectivement. J'ai eu des
28 circonstances parfois au cours de mon existence, je ne dis pas que ce soit
Page 24504
1 le cas maintenant, j'ai vu les citations de documents qui n'existaient, qui
2 n'avaient jamais existé et qui avaient tout simplement de fausses
3 citations. Donc la question reste ouverte.
4 Je voudrais dire que nous souhaitons examiner cela également en ce qui
5 concerne les documents T et R que vous allez examiner. Il se peut qu'à ce
6 moment-là, ça donne quelques éclaircissements supplémentaires sur la
7 question ou non. Il ne semble pas que ce soit une question clé en l'espèce,
8 par conséquent les parties sont invitées à se décider en ce qui concerne la
9 situation actuelle maintenant sur la base des documents qui sont
10 disponibles. Nous sommes au courant du fait qu'il se peut qu'il y ait
11 d'autres documents, c'est-à-dire les comptes rendus eux-mêmes qu'on doit
12 encore recevoir, mais que ce ne soit pas certain.
13 Ensuite dans ces circonstances, le P2643 conserve le statut de document
14 ayant une cote provisoire aux fins d'identification.
15 Le dernier document qui est sur ma liste est le document P2644. Nous
16 attendons une nouvelle traduction.
17 Je voulais savoir si la nouvelle traduction a été téléchargée. Il n'y a pas
18 eu d'objection élevée contre ce document en tant que tel.
19 C'est un document P, donc je m'attendrais à ce qu'il y ait une réponse de
20 l'Accusation.
21 Monsieur Carrier.
22 M. CARRIER : [interprétation] Excusez-moi, je comprends qu'il y a eu un
23 problème de traduction qui se posait, qui avait été évoqué par la défense
24 de Gotovina. Je ne suis pas sûr qu'il ait été réglé ou corrigé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous
26 plaît, vous renseigner lors de prochaine suspension de séance et rendre
27 compte à la Chambre, je dirais, dans les 24 heures qui viennent ?
28 M. CARRIER : [interprétation] Excusez-moi, mais apparemment, je viens juste
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1 de recevoir une note qui est que la question n'a pas encore été réglée.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. CARRIER : [interprétation] Le document a été envoyé pour être examiné
4 d'après ce que je comprends, il n'y a pas de eu de réponse sur ce point
5 encore.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous renseigner puisqu'il
7 s'agit d'un document, indépendamment de la question de traduction, qui
8 serait prêt à être déposé au dossier, voir avec quelle urgence qu'on peut
9 régler la question auprès des services de CLSS.
10 Enfin la dernière question que j'ai sur ma liste, et qui a été portée à
11 l'attention de la Chambre, concerne le D896, qui semble être un doublon par
12 rapport à D625. Je n'ai pas personnellement vérifié cela, dans ce cas-là,
13 il faudra que le D896 soit une cote qui reviendra disponible.
14 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvons vérifier
15 cela lors de la suspension de séance.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous serai reconnaissant de
17 faire cela, Maître Kehoe.
18 Je pense donc que nous avons maintenant passé en revue tout ce que
19 j'avais sur ma liste et que j'avais noté pour ce qui est des cotes
20 provisoires MFI.
21 Y a-t-il d'autres questions qu'on souhaite évoquer maintenant ?
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions que je voudrais
24 vérifier brièvement.
25 Premièrement, en ce qui concerne la défense Cermak, et il y a encore des
26 conversation qui ont eu lieu sur la question de savoir sur la base des
27 documents Milosevic et Martic, si on se met d'accord. Indépendamment de la
28 communication qui est une question distincte, est-ce que ceci a abouti à un
Page 24506
1 résultat ?
2 M. CAYLEY : [interprétation] Je crois que les entretiens sur la question
3 sont en cours encore pour autant que j'ai compris les choses.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Waespi.
5 M. WAESPI : [interprétation] Nous avons reçu des écritures qui ont été
6 déposées sous forme provisoire vendredi, juste avant que les membres de la
7 Chambre en discutent avec M. Cayley, et je pense que ceci doit être signé
8 aujourd'hui.
9 Pour l'essentiel, il s'agit d'aviser la Chambre si la défense est d'accord
10 en ce qui concerne les faits convenus plus une carte qui montre où ces
11 faits ont eu lieu.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bon, alors soyons très pratique.
13 Monsieur Waespi vous avez -- vous êtes pratiquement sûr que ces écritures
14 pourront être déposées aujourd'hui, parce qu'apparemment, vous êtes
15 d'accord avec les suggestions qui ont été faites. Dans la négative, je
16 souhaite que dans les 48 heures qui viennent, ceci soit donc un dépôt
17 conjoint et d'après ce que j'ai compris en ce qui concerne les faits
18 convenus, il s'agirait donc d'un dépôt fait ensemble, et si ce n'est pas
19 fait dans les 48 heures qui viennent, la Chambre s'attend à ce moment-là à
20 ce que vous re-examiniez la question et preniez l'initiative à l'audience.
21 Enfin, nous avons cette autre question qui reste non résolue en ce qui
22 concerne le "feu" ou les "coups ou les tirs." D970 comparé à P1272. Alors -
23 -
24 Maître Misetic, pourriez-vous me dire quelque chose à ce sujet ? Je
25 comprends que vous avez présenté la question au service CLSS et qui vous
26 ont informé du fait qu'il n'y avait pas de raison de traduire le mot de
27 façon différente de ce qu'ils avaient déjà fait. Si je me souviens bien, il
28 s'agissait plutôt de "tirer ou toucher," "frapper plutôt que tirer;" est-ce
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1 cela ?
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui. Il faudrait que je regarde ça rapidement
3 par rapport à mes communications par courrier électronique. Mais ce qui
4 s'est passé c'est que nous avons soumis cette phrase au CLSS. Ils ont été
5 d'accord qu'il était nécessaire de la modifier et de faire également une
6 modification pour indiquer les villes, et cetera qui étaient prises pour
7 cible par l'artillerie qui subissait les tirs d'artillerie.
8 Lorsque nous sommes renseignés à nouveau, on nous a dit qu'il y avait un
9 autre document qui était déposé comme élément de preuve avec le même mot et
10 il y avait également la question de la traduction pour ce qui était de
11 "frapper," "toucher," et non pas "tirer," ou "le feu," et nous pensons
12 qu'il y a une question de logique entre les deux documents et qu'on doit
13 utiliser le même mot de la même manière. Notre suggestion était d'employer
14 "strike" "les frappes" mais si c'est "fire," "le feu" dans les deux cas,
15 l'importance est que ce soit traduit de la même manière dans les deux cas,
16 dans les deux documents.
17 La réponse a été qu'ils ne traduiraient pour ce qui est de changer la
18 traduction parce qu'il s'agissait d'une traduction fidèle du mot, notamment
19 en ce qui concernait le deuxième pour D970, et par conséquent ils ont
20 refusé de la modifier de sorte que --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que le résultat que nous
22 avons c'est que ce même mot est traduit de façon différente.
23 M. MISETIC : [aucune interprétation]
24 L'INTERPRÈTE : Inaudible en partie de différentes manières, oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De différentes manières. Bien entendu,
26 je ne suis pas au courant des motifs de cela mais dans ce contexte, est-ce
27 que c'est un problème de grammaire -- enfin, est-ce que c'est -- on
28 souhaiterait, la Chambre souhaiterait qu'on ait des explications
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1 supplémentaires.
2 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 L'INTERPRÈTE : le Président parlant en même temps en partie inaudible --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- explication qui entre dans les
5 détails expliquant pourquoi dans un contexte il y a une traduction et dans
6 l'autre contexte une autre traduction d'un mot qui est le même apparemment
7 qui a été utilisé.
8 Donc si vous voulez que la Chambre puisse --
9 L'INTERPRÈTE : Misetic interrompant --
10 M. MISETIC : [interprétation] Oui. J'ai essayé moi-même déjà et je n'ai pas
11 reçu de réponse, et par conséquent je vais demander si la Chambre pourrait
12 demander qu'on se renseigne.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc cette demande de renseignement
14 serait également d'obtenir une explication d'expert sur l'utilisation des
15 deux mots différents, alors que dans l'original, je crois le mot est
16 "udari" ou l'autre "udar" mais il se peut que ce soit une question de --
17 M. MISETIC : [interprétation] Singulier et pluriel.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi dans une traduction un mot a
19 été choisi et dans l'autre un autre mot pour traduire a été choisi.
20 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez des suggestions sur la
22 façon de formuler une telle question, la Chambre souhaite recevoir votre
23 suggestion dans les 24 heures. Si vous avez d'autres suggestions
24 détaillées, à savoir pas une longue liste de questions qui doivent être
25 évoquées mais la façon la plus simple et la plus claire de formuler la
26 question; si nous ne recevons rien de vous, bien entendu, la Chambre
27 procédera elle-même.
28 M. MISETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Je n'ai pas d'autres questions sur ma liste.
3 Et les parties ? Oui, Monsieur Cayley.
4 M. CAYLEY : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Président. Le
5 D896, il s'agit de doublon donc l'une des cotes peut devenir disponible.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons rendre la deuxième cote
7 disponible, si vous voulez bien m'accorder une minute, le D896 est une cote
8 qui devient disponible.
9 S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons suspendre la séance et nous
10 la reprendrons à 11 heures 05.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des estimations de temps qui
14 nous ont été données pour le premier témoin de la défense Markac, la
15 Chambre ne va pas, pour le moment, continuer à traiter de la question de la
16 communication des documents et du problème évoqué avant la suspension de
17 séance, parce qu'il n'y a guère de chance que l'on puisse commencer à
18 entendre le deuxième témoin aujourd'hui, ceci donne donc aux parties un peu
19 plus de temps de façon à ce qu'elles puissent communiquer entre elles sur
20 cette question cet après-midi, si nécessaire, à moins qu'il y ait une autre
21 question que vous voulez évoquer immédiatement.
22 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je pense que,
23 si nous pouvons en terminer avec ce témoin-ci, tout ce que nous pourrons
24 faire pendant le restant de la journée, c'est tâché de discuter de la
25 question, et puis le reste on pourra demain.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci, Maître Kuzmanovic.
27 Donc pour le moment, il y a donc la défense de Markac qui aura à présenter
28 donc ces arguments, et nous allons entendre la déposition du premier témoin
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1 de la défense de Markac.
2 Toutefois, avant de commencer à entendre cette déposition, la Chambre
3 souhaite aller en audience à huis clos partiel.
4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en
6 audience à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Nous avons
20 commencé à entendre la présentation des moyens à décharge par la défense
21 Markac ce matin, et nous l'avons entendu à huis clos. Les motifs pour avoir
22 des critiques, il y avait huis clos, seront indiquées au compte rendu
23 ultérieurement.
24 Nous levons l'audience pour la journée. Nous reprendrons demain mardi
25 17 novembre à 9 heures dans cette même salle d'audience numéro III. Sur la
26 base des renseignements pour le public, nous, en ce qui concerne le public,
27 nous passerons ou prendrons des mesures immédiatement à huis clos pour une
28 période indéterminée.
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1 Je lève l'audience.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le mardi 17 novembre
3 2009, à 9 heures 00.
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