Page 25416
1 Le mardi 1er décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
9 toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
10 C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina, et consorts,
11 Ivan Cermak et Mladen Markac.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
13 Je vous souhaite bonjour, Monsieur Cvrk, et je souhaite vous rappeler que
14 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
15 prononcée au début de votre déposition, hier.
16 Est-ce que vous êtes prête à poursuivre, Madame Mahindaratne ?
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y donc.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la pièce
20 P610.
21 LE TÉMOIN : ZORAN CVRK [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite]
24 Q. [interprétation] Monsieur Cvrk, bonjour.
25 R. Bonjour.
26 Q. Hier, au moment où nous avons levé la séance, vous avez parlé des
27 pouvoirs disciplinaires qu'avait le chef de l'administration de la police.
28 Si vous examinez ces documents, c'est un ordre du général Markac adressé au
Page 25417
1 commandant d'une Unité de la Police spéciale et c'est aussi qui est donc
2 rattachée à l'administration de la police de Dubrovnik et de Neretva, et on
3 lui donne l'ordre de faire une enquête quant à la conduite des membres de
4 son unité et d'entamer une procédure disciplinaire.
5 Donc cet ordre est envoyé au chef de l'administration de la police et on
6 lui demande de remettre cet ordre au commandant de l'Unité de la Police
7 spéciale. Donc c'est M. Markac qui demande qu'on remette cet ordre entre
8 les mains du commandant de la police spéciale, et dans le dernier
9 paragraphe, le commandant de la police spéciale est demandé à faire un
10 rapport au secteur de la police spéciale concernant les mesures
11 disciplinaires qui ont été prises.
12 Ceci donc montre ce que M. Cetina a dit au sujet de ses pouvoirs
13 disciplinaires quant à l'administration de la police --
14 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas vraiment de base pour
15 poser des questions au sujet des pouvoirs de l'administration de la police
16 de Dubrovnik qui était placée sous l'autorité de M. Cetina.
17 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser la question de sorte que
19 vous puissiez élucider ce que vous souhaitez élucider.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. Est-il exact que le général Markac avait, en effet, le pouvoir de
24 donner un ordre au commandant de la police spéciale qui était rattaché
25 directement à l'administration de la police pour que ceux-ci entament les
26 mesures disciplinaires et que donc cela n'était pas la compétence de
27 l'administration du chef de la police ?
28 R. Je ne suis pas d'accord, pour plusieurs raisons.
Page 25418
1 Le document que vous nous avez montré, ce document effectivement c'est un
2 document authentique, signé par l'adjoint du ministre des affaires
3 intérieures, M. Mladen Markac. Si l'on regarde le contenu, voilà de quoi il
4 s'agit : là, il s'agit donc d'un élément de l'Unité de la Police spéciale
5 de l'administration de la police de Dubrovnik et de Neretva qui a participé
6 à une opération, à une mission à un niveau de l'Etat, parce que de quoi il
7 s'agit, il était là pour venir en aide de la branche de Naoma. Je ne suis
8 pas sûr si cette branche tombait vraiment sous la direction de la police de
9 Dubrovnik et de Neretva. Cela étant dit, je sais que les membres de mon
10 unité ont eu à aller parfois en mission dans la région qui tombait sous la
11 responsabilité de l'administration de Neretva et de Dubrovnik. Ici il
12 s'agit d'une note officielle qui porte sur un incident qui s'est déroulé le
13 15 juin 1995.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Mahindaratne veut savoir
15 apparemment est si -- savoir donc si le pouvoir que l'on définit ici dans
16 cet ordre, si cela correspond plutôt à ce qu'a dit un autre témoin que ce
17 que vous avez dit vous. Là, vous nous donnez toutes les circonstances
18 particulières rattachées à ces cas. Mais est-ce que ces circonstances
19 influent à tel point sur le pouvoir, les pouvoirs, à savoir, entre autres,
20 le pouvoir de décider des mesures disciplinaires à l'encontre de quelqu'un,
21 ou bien d'entamer une enquête ? Est-ce que ces pouvoirs différaient entre
22 différentes administrations de la police, par exemple, entre
23 l'administration de Neretva et Dubrovnik et une autre administration ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai souhaité tout
25 simplement situer dans le contexte ce cas particulier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, oui, et c'est pour cela que je
27 vous ramène à la question elle-même.
28 A savoir est-ce que le pouvoir de donner l'ordre portant sur une enquête
Page 25419
1 disciplinaire, si ce pouvoir était différent dans différentes
2 administrations de la police, par exemple, entre l'administration de
3 Dubrovnik et Neretva et une autre administration ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit d'une procédure où vous avez
5 l'adjoint du ministre des affaires intérieures qui, par rapport à ses
6 connaissances, peut demander que l'on entame une procédure disciplinaire;
7 qui ici concerne l'élément de l'administration de la police de Dubrovnik et
8 Neretva, il ne peut répondre que devant le tribunal disciplinaire de cette
9 direction de la police et cette administration de la police ou de toute
10 autre administration de la police à partir du moment où une demande a été
11 faite, une enquête a été faite.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez écouter avec beaucoup
13 d'attention la question suivante.
14 Madame Mahindaratne, c'est à vous.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
16 Q. Monsieur Cvrk, n'est-il pas exact que, vous, vous ne dépendiez de la
17 structure de commandement du chef de la police de votre administration de
18 la police uniquement quand vous l'assistiez dans les opérations de police
19 qu'il exécutait côte à côte avec la police régulière dans sa zone de
20 responsabilité ?
21 R. Oui, c'est comme cela que fonctionne la direction de la police, toute
22 direction de la police, et c'est une méthode prioritaire de fonctionnement,
23 et d'ailleurs le ministère lui-même des Affaires donc le ministère des
24 Affaires intérieures fonctionnait comme cela. Moi, je faisais partie de
25 cette structure.
26 Q. Mais je vous ai posé une question très claire. Je vous ai demandé si ce
27 n'était pas exact que vous, vous ne dépendiez de la structure de
28 commandement de votre administration de la police uniquement quand vous
Page 25420
1 assistiez celui-ci dans son travail de police, ce travail régulier de la
2 police qui était mené à bien dans sa zone de responsabilité, et uniquement
3 dans ce cas-là ?
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, il a répondu à la question. Il a dit
6 que c'était la méthode prioritaire de procéder.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Mme Mahindaratne a posé une
8 question très claire, elle a -- cela me paraît très peu probable que l'on
9 procède à un terme de préférence quand il s'agit de respecter les
10 structures de commandement.
11 C'est pour cela que je permets à Mme Mahindaratne de poursuivre dans
12 ses questions.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mais elle va poser exactement la
14 même question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que je lui ai dit
16 qu'elle pouvait poursuivre, qu'elle pouvait aller plus loin parce
17 qu'effectivement poser la même question ne va aboutir à rien.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
19 Président. Je pense que cela devient une pratique courante ici que de se
20 lever à partir du moment où le contre-interrogatoire et de soulever des
21 objections à partir du moment où le contre-interrogatoire commence, et je
22 pense que ce n'est tout simplement pas convenable.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu le nombre des objections soulevées et
24 vu l'effet que cela fait, je pense que, vous aussi, vous devriez essayer de
25 vous abstenir de temps en temps, et de vous contrôler davantage.
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cela ne pose aucun problème effectivement.
27 Moi, j'essaie de faire tout ce que je dois faire pour défendre les intérêts
28 de mon client --
Page 25421
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Pourriez-vous répondre à ma question, Monsieur le Témoin ? Donc voici
5 la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé si vous n'étiez
6 subordonné au chef de l'administration de la police uniquement quand vous -
7 - vous acquittiez côte à côte avec la police régulière, de mission
8 régulière et habituelle de la police et c'est dans son vol de
9 responsabilités.
10 R. La réponse est oui. J'ai été membre de l'administration de la police de
11 Zagreb.
12 Q. N'est-il pas exact que, quand il y avait des crimes qui ont été commis
13 par des membres de votre unité, et bien que le général Markac avait le
14 pouvoir de vous demander directement de faire une enquête sur les crimes
15 commis sans forcément demander l'aide du MUP de la police judiciaire du
16 MUP, puisque la force spéciale de la police c'était une force de la police,
17 c'était une structure à part ?
18 R. Non, ce n'était pas le cas.
19 Le général Markac devait insister pour que l'on impose les mesures
20 disciplinaires uniquement si ces mesures ne nous ont pas été imposées
21 auparavant parce que c'était lui qui était le numéro 1 de la chaîne de
22 commandement, et c'est pour cela qu'il était informé de tout ce qui s'est
23 passé. Puisqu'il était en haut de la chaîne de commandement, il aurait pu
24 demander à tout un chacun le long de la chaîne du commandement d'initier
25 des procédures disciplinaires, mais ces procédures disciplinaires étaient
26 décidées par les tribunaux disciplinaires dont disposait chaque
27 administration de la police et c'était des mesures qui étaient donc
28 entamées devant le ministère de l'Intérieur.
Page 25422
1 Ils pouvaient évidemment faire appel, ils pouvaient s'adresser aussi aux
2 tribunaux administratifs en fait il y avait toute une procédure qui
3 existait, il s'agissait de faire respecter cette procédure.
4 Q. Je ne pense pas que vous avez bien compris la question que je vous ai
5 posée. Par rapport aux crimes commis qui auraient été commis par un membre
6 de votre unité, le général Markac avait tout à fait le pouvoir d'ordonner
7 une enquête par rapport aux crimes commis et il n'avait pas besoin de
8 demander de l'aide de la police judiciaire parce que la police spéciale de
9 la police avait le pouvoir en soi d'enquêter ?
10 R. Nous, nous n'avions pas, nous ne pouvions pas faire des enquêtes au
11 pénal. Nous pouvions aider la police judiciaire mais nous ne pouvions pas
12 proprement dit faire de telles enquêtes.
13 Donc si un membre de la police spéciale du ministère des Affaires
14 intérieures avait commis un crime, il était comme tout autre citoyen de la
15 République de Croatie et il faisait objet d'une enquête de la part de la
16 police judiciaire du MUP.
17 Nous, nous ne procédions pas à de telles enquêtes, nous ne les
18 menions pas, nous n'avions pas ce pouvoir. La police judiciaire existait
19 pour cela, ainsi que le MUP.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvrk, j'ai l'impression qu'on
21 ne se comprend pas très bien. Vous, vous nous expliquez ce que l'on faisait
22 d'habitude. Mais Mme Mahindaratne vous a demandé tout simplement si M.
23 Markac avait le pouvoir de le faire, s'il souhaitait le faire, donc s'il
24 avait le pouvoir de vous ordonner de faire une enquête sur un crime qui
25 aurait été commis.
26 Donc on ne vous demande pas ce qui s'est passé en réalité, mais s'il avait
27 en théorie le pouvoir de pouvoir.
28 Est-ce que vous pouvez répondre à la question ?
Page 25423
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général Markac avait
2 tout à fait le pouvoir de demander que l'on entame une procédure
3 disciplinaire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi alors vous répondez à côté
5 ? Parce que, là, on pose une question très claire au sujet des crimes et
6 des enquêtes que l'on fait suite aux crimes qui sont commis; et c'est cela
7 la question. Moi, je ne vous ai pas demandé s'il avait le pouvoir d'initier
8 les procédures disciplinaires. Je vous ai demandé s'il avait le pouvoir de
9 vous donner l'ordre de faire cette enquête à partir du moment où il avait
10 connaissance qu'un crime a été commis.
11 Pouvez-vous répondre à cette question-là, s'il vous plaît ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Généralement parlant, s'il avait de telles
13 connaissances, il pouvait initier toute procédures qu'il souhaitait. Voilà
14 c'est la réponse.
15 Mais en ce qui concerne la question posée par le Procureur --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez, non, non.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous dites qu'il avait le pouvoir
19 d'initier -- donc de donner l'ordre aussi, n'est-ce pas ? Quand vous dites
20 "d'initier," vous dites aussi d'entamer et vous dites aussi de donner
21 l'ordre d'entamer une enquête à partir du moment où un crime a été commis.
22 Est-ce que je vous ai bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très difficile de répondre à cette
24 question par un "oui" ou par un "non." Pourquoi ? Parce que le général
25 Markac est directement responsable de la police spéciale de tous points de
26 vue. Mais en ce qui concerne l'enquête au pénal, c'est la responsabilité du
27 MUP, donc il pouvait demander qu'on entame une procédure s'il avait des
28 connaissances d'un crime mais, oui, ça il pouvait le faire.
Page 25424
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il pouvait aussi demander que l'on
2 fasse une enquête par rapport aux crimes commis. Il pouvait vous donner
3 l'ordre de le faire à vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la procédure, oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors de quelle procédure s'agirait-il
6 alors en termes "d'enquêtes" ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez examiner la question suivante,
9 s'il vous plaît.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
11 Q. On va passer à un sujet. Hier, quand M. Mikulicic vous a montré un
12 document, il vous a demandé si vous l'avez vu, et vous avez dit que vous
13 l'avez vu quand vous vous êtes préparé pour la déposition, mais vous les
14 avez rencontrés combien de fois pour vous préparer pour votre déposition ?
15 R. Ils ont pris contact avec moi il y a deux ans à peu près. Ensuite il y
16 a eu des contacts un petit peu plus intense au moment où j'ai fait ma
17 déclaration et puis je les ai rencontré encore une fois. Donc puisque
18 j'étais là, j'ai été en contact encore une fois mais, bon, c'est vrai qu'on
19 a un peu changé des dates, et cetera.
20 Q. Est-ce qu'on vous a montré des documents, parce que vous avez dit que
21 vous avez vu des documents ?
22 R. Oui, de temps en temps, on m'a montré des documents concernant
23 l'opération Tempête.
24 Q. Est-ce qu'on vous a montré des ordres de M. Markac ?
25 R. Oui, en partie, oui. De toute façon ce sont les documents que je
26 connaissais déjà de l'époque où j'ai été le commandant de l'Unité de la
27 Police spéciale.
28 Q. Vous a-t-on montré des photos ?
Page 25425
1 R. Oui, quelles sont les photos auxquelles vous faites référence parce
2 qu'on m'a montré différentes photos.
3 Q. C'est cela que je vous demande. On vous a montré donc des photos ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. Est-ce qu'on vous a dit que ces photos faisaient déjà partie des pièces
6 à conviction ?
7 R. Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr.
8 Q. Est-ce qu'on vous a montré des photos de la police spéciale prises à
9 Gracac ?
10 R. Oui, c'est ce qu'on m'a montré, oui.
11 Q. Est-ce que les conseils de la Défense vous ont parlé des dépositions
12 d'autres témoins, en l'espèce ?
13 R. Non, pas dans ce sens, non.
14 Q. Vous avez dit que vous êtes déjà venu à La Haye; est-ce que vous avez
15 suivi la procédure en l'espèce quand vous êtes venu à La Haye ?
16 R. De temps en temps, je le regardais sur internet. En ce qui concerne les
17 dépositions, je regardais une partie de la dernière déposition, la
18 déposition de M. Davor Pavlovic, mais je n'ai vu qu'une petite partie de sa
19 déposition, parce que j'ai dû revenir à Zagreb par la suite.
20 Q. Merci.
21 En ce qui concerne l'opération Tempête, voici encore une question à ce
22 sujet. Avant la guerre - donc, là, je parle de la période avant que Krajina
23 ne tombe sous les autorités de RSK - est-ce que, vous, vous avez habité
24 dans la zone qui par la suite a été la zone d'opération de votre unité au
25 cours de l'opération Tempête ?
26 R. Non. Moi, je suis né à Osijek. La plupart des membres de ma famille
27 vivent là-bas, donc je ne peux pas dire que j'ai vraiment de la famille sur
28 le territoire concerné par l'opération Tempête.
Page 25426
1 Q. Y avait-il des membres de votre unité qui sont originaires de cette
2 région, pour autant que vous le sachiez ?
3 R. Mon unité à sa création a été composée de personnes appartenant à
4 d'autres groupes ethniques. Pour ce qui est des personnes que je
5 commandais, donc parmi eux, il y avait des Serbes et des Croates qui
6 étaient originaires de cette région.
7 Q. Pendant la séance de -- lorsque les préparations pour ce qui est de
8 l'opération Tempête ont eu lieu, est-ce que vous avez ou pour ce qui est du
9 ratissage du terrain, avez-vous reçu des informations pour savoir quel
10 villages étaient des villages serbes, quels villages étaient des villages
11 croates pour ce qui est de l'axe de ces opérations ? Avez-vous reçu de
12 telles informations ?
13 R. Pour ce qui est des membres de mon unité, les membres de mon unité
14 appartenaient à des différents groupes ethniques. Je me comportais envers
15 eux comme envers des citoyens de Croatie, la même chose donc s'est passée
16 au moment où nous avons libéré cette région, à savoir les villages qui
17 étaient les villages serbes ou les villages croates majoritairement. Pour
18 ce qui est de nos activités, donc on n'a pas tenu compte de ce fait, mais
19 parfois on croyait qu'il y avait des forces importantes près d'un village
20 ou d'un autre, qu'il y avait peut-être des soldats ennemis à la traîne près
21 de tel village.
22 Q. Monsieur Cvrk, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question ne
23 porte pas sur votre point de vue et votre position concernant ce sujet,
24 mais plutôt de savoir si vous avez reçu des informations concernant les
25 villages se trouvant sur l'axe de vos activités. S'agissait-il des villages
26 croates ou des villages serbes; est-ce que vous avez reçu de telles
27 informations du commandement du secteur de la police spéciale, des
28 informations concernant certains renseignements pour ce qui est du terrain.
Page 25427
1 C'était ma question.
2 R. Non, je n'ai pas reçu de telles informations.
3 Q. Revenons à l'opération du ratissage du terrain ou du nettoyage du
4 terrain, Monsieur Cvrk, j'aimerais qu'on regarde votre déclaration que vous
5 avez faite à la Défense.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D1833, paragraphe 21. Pour ce qui est
7 de la version en anglais, il s'agit du paragraphe 21 qui commence à la page
8 6.
9 Q. Je vais vous lire une partie de ce paragraphe, où vous avez dit, je
10 cite :
11 "Pour autant que je sache, il y avait plusieurs occasions où il y
12 avait des combats avec les soldats ennemis à la traîne, membres des groupes
13 terroristes lors de l'opération du ratissage du terrain. Plusieurs soldats
14 ennemis ont été emprisonnés, capturés et on a trouvé des explosifs, des
15 engins explosifs, des armes, de l'équipement également."
16 Hier, vous avez déposé.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit pour ce qui est de la page du
18 compte rendu, de la page 25 384 jusqu'à 25 388, où vous avez parlé des
19 combats menés avec l'ennemi lors de l'opération du ratissage du terrain.
20 Vous avez également dit qu'il y avait des échanges de tirs pour ce qui est
21 de ces combats lors du ratissage du terrain; est-ce que vous pouvez dire si
22 cela a eu lieu lors du ratissage du terrain de cette opération qui a eu
23 lieu le 21 et le 3 septembre ? Donc nous parlons des opérations qui sont
24 connues sous le nom de Oluja-Obruc-Tempête-Cercle.
25 R. Oui, pour autant que je sache, il y a eu de tels contacts.
26 Q. Est-ce que votre unité, Unité de Zagreb, avait des échanges de tirs
27 avec l'ennemi pendant des opérations menées le 21 août et le 3 septembre ?
28 R. Pour autant que je me souvienne, non. Mais dans nos rapports, que nous
Page 25428
1 envoyons quotidiennement à la fin de l'accomplissement de nos tâches, je
2 pense qu'il s'agissait la plupart du temps de découverte des engins
3 explosifs ou des civils ainsi des personnes pour lesquelles on pourrait
4 supposer qu'il s'agissait des militaires, et qui par la suite ont été
5 transférés à la police régulière.
6 Q. Vous avez donc dit, dans la réponse précédente, que pour autant que
7 vous sachiez, il y avait de tels contacts. Vous avez parlé d'autres unités
8 également, pour ce qui est de ces contacts ou échanges de tirs, de feu;
9 quelles autres unités ont eu de telles expériences ? Pouvez-vous le dire ?
10 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude quel était le nombre de tels
11 échanges de tirs, mais je sais qu'il y en avait eu, et je sais qu'il y
12 avait plusieurs unités qui ont fait des rapports portant sur ces activités,
13 et qui les ont envoyés au secteur de la police spéciale.
14 Q. Mis à part l'Unité Lucko, savez-vous s'il y avait d'autres unités qui
15 ont eu des échanges de tirs ou de feu avec l'ennemi parce que vous avez dit
16 qu'il y en avait plusieurs ?
17 R. Oui, mais je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui est de leur
18 nombre. Je sais qu'il y en avait, mais je ne peux pas vous dire quelles
19 autres unités ont eu de tels échanges de feu avec l'ennemi, mis à part
20 l'Unité Lucko.
21 Q. Bien. Vous avez dit que les prisonniers ont été capturés lors de ces
22 opérations; est-ce que votre unité a capturé les soldats ennemis ?
23 R. Je pense que, dans l'un des documents présenté, on parle d'une personne
24 qui a été capturée dans la zone de responsabilité de mon unité. On a
25 supposé qu'il s'agissait d'un officier de la JNA, et on a décidé de le
26 transférer à d'autres organes. Donc mon unité a souvent rencontré des
27 civils; on a donc envoyé des rapports pour ce qui est des besoins de ces
28 civils, s'il s'agissait des personnes âgées pour pouvoir les aider en
Page 25429
1 contactant la Croix-Rouge et l'UNHCR.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce qu'on
3 pourrait essayer de voir de quoi le témoin se souvient et de quels
4 documents il parle ?
5 Ce que vous venez de nous dire, et vous fondez sur vos souvenirs, et vous
6 avez dit que vous avez lu des documents, ou vous avez trouvé ces
7 informations ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cela partiellement et je me
9 souviens de cela puisque j'ai lu des documents qui ont été envoyés au
10 Secteur de la Police spéciale qui ont été soumis à ce secteur, il s'agit
11 donc des documents originaux qui ont été envoyés à ce secteur au nom de mon
12 unité et en mon nom.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quoi vous vous
14 souvenez parce que vous vous souvenez de cela tout simplement, et quelles
15 sont les informations que vous avez lues dans le document ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration, la
17 déclaration, je l'ai faite en s'appuyant sur mes souvenirs, sur ma mémoire
18 concernant ces événements. Lors de la séance de récolement, la Défense m'a
19 rappelé les documents originaux qui --
20 [Problème technique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut qu'on recommence parce qu'il y a
22 eu un problème avec le compte rendu; soyez patient, s'il vous plaît.
23 Le système fonctionne à nouveau.
24 Donc nous avons parlé du fait que vous vous souvenez de certaines choses et
25 vous avez donné votre réponse en s'appuyant sur des documents également.
26 Vous avez parlé d'une personne qui aurait été l'officier de la JNA.
27 Est-ce que vous avez été présent au moment où cela s'est passé ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on m'a informé là-dessus. On m'a
Page 25430
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 25431
1 informé pour ce qui est de cette personne parce que cela s'est passé dans
2 la zone de Knin, mais par la suite cette personne a été transférée à un
3 autre organe pour qu'une autre procédure soit engagée.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une procédure autre, qu'est-ce que cela
5 veut dire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fallu donc vérifier l'identité de cette
7 personne, la confirmer; et je pense il avait deux procédures différentes
8 dépendant du fait s'il s'agissait d'un civil et, dans ce cas-là, c'est la
9 civile police qui continuait à travailler, et également s'il s'agissait
10 d'une personne qui était militaire, il y avait une autre procédure qui
11 s'appliquait de la part de la police militaire.
12 Donc -- mais il y avait une procédure générale qui s'appliquait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet officier de la JNA, est-ce qu'il
14 s'agissait d'un civil ou d'un militaire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous -- non pas -- nous n'avons pas continué à
16 nous occuper davantage de cette affaire. Nous avons trouvé cette personne,
17 nous l'avons transférée à d'autres organes, et c'était tout.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On vous a demandé s'il y avait des
19 prisonniers qui ont été capturés à l'époque.
20 Vous avez répondu qu'il y avait eu une personne capturée qui aurait été un
21 officier de la JNA, mais vous n'avez pas mené d'autres enquêtes pour
22 vérifier cela, et c'est ce qui s'est passé également pour ce qui est
23 d'autres personnes qui ont été trouvées dans des lieux habités, à savoir on
24 a procédé à la vérification de leurs identités pour savoir si ces personnes
25 ont été enregistrées ou pas, et par la suite des décisions ont été prises
26 concernant ces personnes.
27 Mais ce n'est pas ce que j'ai compris comme étant des situations où
28 vous avez capturé les personnes pour vérifier leur statut, pour savoir si
Page 25432
1 ces personnes étaient civiles ou militaires, mais et les personnes que vous
2 avez trouvées.
3 Donc vous ne pouvez pas dire quelle était l'issue de cette procédure,
4 n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce cas, ces personnes ont
6 été donc appréhendées et transférées à d'autres organes pour pouvoir
7 identifier son identité. Il y avait d'autres personnes par rapport
8 auxquelles il a été facile de vérifier leurs identités, et il y avait donc
9 personnes à propos desquelles il a fallu continuer cette procédure de
10 vérification de leurs identités. Si c'était le cas, notre tâche était de
11 les appréhender, et c'était tout.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même si, à la fin, on constate
13 qu'il s'agit de civils, le résultat aurait été le même ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fin de compte, oui, on avait toujours
15 la même situation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Mahindaratne a voulu savoir -
17 et c'est comme cela que j'ai compris sa question - est de savoir si des
18 personnes ont été emprisonnées, des personnes qui ont été, qui n'ont pas
19 été des combattants.
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'était ma
21 question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un exemple d'une
23 personne qui était appréhendée et à propos de laquelle on a constaté qu'il
24 ne s'agissait pas d'un civil, qu'il s'agissait d'un combattant ?
25 Dites-nous ce que vous en savez.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc mis à part des informations générales
27 concernant cette période, lors de la séance de récolement, on m'a montré
28 des rapports, quelques rapports concernant les actions de l'unité que je
Page 25433
1 commandais. Dans ces rapports que la Défense a joint à ma déclaration, on
2 peut voir qu'il y avait des personnes dont l'identité a été vérifiée et
3 constatée sur place, ainsi que leur statut dont ils jouissaient dans cette
4 zone. Dans mes rapports, on peut voir qu'il y avait des personnes qui ont
5 été appréhendées et les personnes appréhendées dont l'identité a été
6 constatée sur place.
7 Je ne sais pas s'il y avait des personnes appréhendées par mon unité et
8 qu'on a pu donc constater par la suite qu'il s'agissait des militaires.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai posé ces questions parce
10 que je veux comprendre ce qui est dans tout cela les informations dont vous
11 vous souvenez et quelles sont les informations que vous avez puisées dans
12 les documents.
13 Madame Mahindaratne, continuez.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document
15 P777 [comme interprété].
16 Q. Vous avez mentionné un événement qui a eu lieu lors des opérations, et
17 lors des échanges de feu et lors de la capture des prisonniers, ce que vous
18 voyez sur votre écran maintenant, Monsieur Cvrk, est une revue de rapports
19 soumis par les Unités de la Police spéciale -- par toutes les Unités de la
20 Police spéciale, pendant l'opération du ratissage du terrain pendant
21 l'opération Oluja-Obruc Tempête et --
22 La date est le 21 août, et vous voyez qu'aucune des unités n'a eu d'échange
23 de tir avec des groupes ennemis. Il n'y a pas eu de prisonnier à la date du
24 21 août.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Greffier, est-
26 ce qu'on peut passer à la page suivante ?
27 Q. A la date du 22 août, vous pouvez remarquer qu'il n'y avait pas non
28 plus d'échange de tir avec l'ennemi à cette date-là et qu'il n'y avait pas
Page 25434
1 non plus de prisonnier capturé.
2 Lorsque j'utilise le terme "prisonniers," je fais référence aux membres des
3 militaires serbes.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
5 la page numéro 3. Je crois que la troisième -- la cellule dans le tableau -
6 - la troisième cellule est donc sélectionnée. Je pense que cela devrait
7 être plus clair en anglais. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
8 document en anglais ? Cela est expurgé dans la version en anglais.
9 Q. Est-ce que, vous, vous voyez qu'il n'y a pas d'échange de tir ni de
10 prisonnier non plus ?
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
12 Q. La date est le 24. Pas d'échange de tir, pas de prisonnier pour cette
13 date.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, c'est la date du 25
15 août.
16 Q. Pas d'échange de tir, et un prisonnier a été capturé par votre unité;
17 vous nous avez parlé de cela.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite la page suivante.
19 Q. C'est la date du 26 août, on voit qu'il y a eu des échanges de tir pour
20 ce qui est de l'Unité de Lucko; sinon, pour ce qui est des autres unités,
21 il n'y a pas eu d'échange de tir, et il n'y a pas eu non plus de
22 prisonniers.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
24 Q. Ici on voit qu'il y a eu un cas d'échange de tir, et cela concerne
25 l'Unité de Primorsko-Gorinska. D'autres unités n'ont pas eu d'échange de
26 tir avec l'ennemi. Encore une fois, votre unité a capturé une personne, les
27 autres unités n'ont pas eu contact avec l'ennemi.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page
Page 25435
1 suivante ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourrions-nous
3 revenir à la page précédente, s'il vous plaît ?
4 En bas de cette page, Monsieur Cvrk, on voit qu'il a été noté qu'une
5 personne a été capturée. On voit également qu'il a été noté pour cette date
6 qu'il y a eu un civil; est-ce que cela veut dire qu'une personne a été
7 capturée et qu'une autre personne, un civil, a été trouvé, ou est-ce que
8 cela veut dire qu'une personne a été capturée et qui s'est avéré que cette
9 personne était civile ?
10 Pourriez-vous nous expliquer la structure de ce rapport, la forme de ce
11 rapport ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque je ne l'ai pas rédigé, ce rapport, je
13 ne peux que supposer que la personne, qui a été capturée, n'est pas la
14 personne qui a été enregistrée comme étant civil.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que vous ne l'ayez pas rédigé, vous
16 pourriez supposer certaines choses ou pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il ne s'agit pas de la même
18 personne.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vous appuyez sur quoi pour ce
20 qui est de cette supposition ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le même tableau, dans la rubrique qu'a
22 "les personnes capturées," à gauche, je ne vois pas -- je ne vois rien, et
23 à droite, je vois sept civils enregistrés. Je pense que des tableaux ont
24 été dressés de façon indépendante concernant de différentes rubriques ou
25 cases des tableaux.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si aucun de ces civils n'a été
27 arrêté, c'est ce que vous auriez pu vous attendre à voir dans de tels
28 tableaux ?
Page 25436
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais de la même façon, des les rubriques
2 "personnes capturées," on voit qu'il y avait un sergent de l'ancienne JNA,
3 et qu'il y avait "plusieurs civils."
4 C'est ce qu'on voit en haut du tableau, c'est-à-dire la rubrique concernée
5 "aux civils," est une rubrique indépendante par rapport à la rubrique
6 concernant les personnes capturées.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette explication.
8 Continuez, Madame Mahindaratne.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher la page suivante ?
11 Q. Il s'agit de la date du 28 août, et vous allez voir qu'à cette date, il
12 n'y avait pas d'échange de feu pour ce qui est de toutes les unités, et une
13 personne -- excusez-moi, il n'y avait pas de personne capturée pour cette
14 date.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant.
16 Q. Il n'y a pas eu d'échange de tir pour ce qui est de cette date et les
17 Unités de la Police spéciale ont capturé une personne.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page
19 suivante.
20 Q. Pas d'échange de tir avec l'ennemi. L'Unité de la Police spéciale de
21 Split a emprisonné une personne.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.
23 Q. Pour ce qui est de cette date, il n'y a pas eu non plus d'échange de
24 feu. Il n'y avait pas de personne capturée.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante.
26 Q. Pas d'échange de tir, pas de personne capturée.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, c'est la même
28 situation.
Page 25437
1 Q. Pas d'échange de tir, pas de personne capturée.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Il
3 s'agit du dernier jour de l'opération.
4 Q. Pas d'échange de tir. Pas de personne capturée.
5 Monsieur Cvrk, dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y a eu
6 plusieurs échanges de tirs pendant l'opération du ratissage du terrain, et
7 aujourd'hui, lors de votre témoignage, vous avez dit :
8 "Je sais qu'il y a eu de tels échanges de tirs et qu'un certain
9 nombre d'unités ont envoyé leur rapport pour ce qui est de ces échanges de
10 tirs au Secteur de la Police spéciale."
11 Nous avons vu dans ces rapports que seulement l'Unité Lucko a envoyé
12 le rapport concernant les échanges de tirs à la date du 26, et que pour ce
13 qui est de la date du 27, une autre unité a envoyé le rapport concernant
14 ces échanges de tirs.
15 Donc vous avez exagéré en déposant qu'il y a eu plusieurs échanges de
16 tirs pour ce qui est de plusieurs unités, parce que ces unités envoyaient
17 des rapports là-dessus.
18 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
19 R. Oui, je peux être d'accord avec vous à ce sujet, parce que pour autant
20 que je me souvienne, entre l'opération Tempête et l'opération Tempête
21 Oluja-Obruc, il y a eu donc un membre de la police spéciale est mort. Je
22 n'ai aucune raison d'avoir des doutes pour ce qui est des rapports que vous
23 avez montrés tout à l'heure. Je pense qu'ils sont exacts.
24 Q. Nous avons parlé du fait qu'à la date du 25, votre unité a arrêté une
25 personne -- a capturé une personne; en fait, le Président vous a posé cette
26 question.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
28 P608 ?
Page 25438
1 Q. Il s'agit de votre rapport pour cette date, le rapport que vous avez
2 soumis au commandant de l'opération.
3 Dans le deuxième paragraphe, vous avez noté qu'une personne a été capturée.
4 Vous avez dit, je cite :
5 "Pendant la fouille ou le ratissage du terrain, ce qui a été fait par 13
6 groupes de personnes, un civil a été trouvé, et on le soupçonne d'avoir
7 participé dans la rébellion armée contre la République de Croatie…"
8 Pour ce qui est donc des détails du civil, Luka Pasic, né le 4
9 octobre 1934, à Otok, ce sont des détails concernant ce civil, il et vit à
10 un hameau de Pasic.
11 "Il a été transféré au poste de police à Knin, pour la suite des
12 procédures, et d'autres personnes trouvées par l'unité durant l'opération
13 de ratissage du terrain ont donné les informations concernant leur lieu de
14 résidence et montré les laissez-passer délivrés par la police militaire."
15 Voilà ma première question : est-ce que l'endroit qui s'appelle Otok-
16 Bender, est-ce que cet endroit s'appelle Otok-Bender ? Est-ce que ce hameau
17 s'appelle comme cela ?
18 R. Non, je ne peux pas vous dire avec certitude si tel était le cas,
19 parce que beaucoup de temps vraiment s'est écoulé.
20 Q. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer cette notion de laissez-passer et
21 de lieu de résidence dûment enregistrés auxquels vous vous référez au
22 paragraphe numéro 4 ? De quoi s'agissait-il ? Si j'ai bien compris, l'un
23 des motifs de détention de ces personnes, parce que ce serait-il passé
24 s'ils n'avaient pas disposé de ces laissez-passer en fait ? Ou plutôt que
25 représentaient ces laissez-passer que vous recherchiez, parce que cette
26 personne n'en avait pas et c'est le motif de sa détention, si j'ai bien
27 compris ?
28 R. Ce que j'ai écrit dans ce rapport était que les personnes, retrouvées
Page 25439
1 dans la zone sur laquelle ont porté les recherches de l'unité, disposaient
2 d'un lieu de résidence dûment enregistré. Alors que d'autres, qui étaient
3 entrés dans ce territoire, étaient en possession de laissez-passer, les
4 autorisant à circuler librement, des laissez-passer qui leur avaient été
5 délivrés par la police militaire. Ce qui signifie que tous les individus
6 retrouvés sur place y étaient présents de façon légitime.
7 Afin d'entrer dans cette zone, si je me rappelle bien, à partir du 26
8 août, il fallait disposer d'une autorisation explicite à cet effet. C'était
9 afin que toute personne non autorisée ne puisse pas se rendre sur place.
10 Q. Si j'ai bien compris il y avait deux types de documents, les civils
11 disposaient de certains documents montrant qu'ils avaient un lieu de
12 résidence dûment enregistré, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, il s'agissait de citoyens, de civils qu'on a retrouvés sur place
14 parce qu'ils y vivaient. Dans l'ensemble ils disposaient de papier en règle
15 ou bien ils devaient en recevoir prochainement.
16 La deuxième catégorie, c'étaient des civils qui avaient
17 l'autorisation d'entrer sur ce territoire.
18 Q. J'y viendrais, Monsieur Cvrk.
19 Mais pour ce qui est de la première catégorie, quelle était la nature
20 de ces documents, que vous recherchiez, dont vous vous enquériez pour
21 établir qu'une personne avait légitimement et légalement son lieu de
22 résidence enregistré dans cette zone, dans ce territoire ? Quelle était la
23 nature de ces documents ?
24 R. Je pense qu'à ce moment-là, c'est-à-dire le 26 août, une bonne partie
25 des civils que l'on a retrouvés dans le territoire libéré avait déjà déposé
26 des demandes pour obtenir des documents croates, ou bien ils avaient été
27 enregistrés par le CICR. Il s'étaient vus délivrer des attestations par le
28 CICR, donc attestant qu'ils s'étaient trouvés dans cette zone précédemment.
Page 25440
1 Q. Donc ils avaient soit une attestation, soit des documents qui
2 indiquaient qu'ils avaient demandé à obtenir des papiers, c'était la
3 première catégorie de personnes, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors maintenant pour ce qui est des laissez-passer, donc pour ce qui
6 est des personnes qui ne pouvaient pas produire un tel document prouvant
7 leur lieu de résidence, ils devaient disposer en revanche d'un laissez-
8 passer pour rentrer dans ce territoire. C'est ce que vous nous avez dit,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Alors votre déclaration indique que ces laissez-passer étaient émis par
12 la police militaire.
13 R. Si c'est ce qui figure dans le rapport que j'ai rédigé, je suis tout à
14 fait intiment convaincu que c'était bien le cas.
15 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel type de laissez-
16 passer il s'agissait ? Par qui étaient-ils signés, en vertu de quelle
17 autorité ils étaient délivrés ?
18 R. C'était le fait d'un organe particulier des autorités. Il me semble que
19 cela s'appliquait à des citoyens qui avaient vécu précédemment dans ce
20 territoire, qui étaient en possession de documents croates en règle. Le but
21 de leur voyage -- de leur déplacement était de rendre visite à leurs
22 familles ou de se rendre sur les lieux où se trouvaient leurs biens.
23 Q. Donc toute personne qui ne disposait de l'un de ces deux types de
24 documents se serait vu arrêté, pour que l'on procède à une vérification
25 supplémentaire, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Je pense que c'était au poste de contrôle qui avait été mis en
27 place, et où se trouvaient des équipes conjointes de la police croate et de
28 l'armée que l'on arrêtait, que l'on empêchait en fait de telles personnes
Page 25441
1 d'entrer dans la zone; cependant, si certains d'entre eux avaient quand
2 même réussi à y entrer d'une façon ou d'une autre, ils nous incombaient de
3 les signaler.
4 Q. Qui a donné l'instruction relative à ces laissez-passer ?
5 R. Je pense que cela a été des sujets de discussion dans les réunions que
6 nous avions préalablement à toute opérations de ratissage. C'était le seul
7 moment où nous aurions pu nous voir donner ce type d'instructions.
8 Q. Merci.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je
10 maintenant avoir l'affichage du document 1393, s'il vous plaît ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste poser une question
12 pour obtenir une précision.
13 Monsieur le Témoin, vous parlez de laissez-passer émis par la police
14 militaire; s'agissait-il de laissez-passer dont la validité se limitait à
15 la durée de l'opération de ratissage sur le terrain, ou bien leur validité
16 se limitait-elle à un jour ou à une occasion particulière, ou bien au
17 contraire, s'agissait-il de laissez-passer qui avaient une validité plus
18 longue, une portée plus générale ?
19 Si vous savez répondre à cette question, dites-le-nous; sinon,
20 --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr mais je pense
22 qu'il s'agissait de laissez-passer qui étaient valables un jour, qui
23 permettaient à un individu d'entrer dans le territoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ma question consistait à vous
25 demander : si ces laissez-passer étaient délivrés spécialement pour la
26 journée pendant laquelle se déroulait cette opération de ratissage, ou bien
27 pouvait-il s'agir de laissez-passer valables un jour mais qui auraient été
28 un jour différent de celui pendant lequel se déroulait l'opération ?
Page 25442
1 Donc est-ce que c'était des laissez-passer délivrés spécialement à
2 l'occasion de ces opérations de ratissage ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que les laissez-passer étaient
4 délivrés indépendamment de la conduite de ces opérations de ratissage. Ils
5 étaient délivrés afin de permettre l'entrée sur le territoire concerné pour
6 les individus en question.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce qui signifie alors que les
8 personnes, qui n'avaient pas été enregistrées, n'étaient-elles pas censées
9 circuler librement dans ce territoire sans laissez-passer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. On leur indiquait qu'ils leur
11 fallaient demander un tel laissez-passer aussi rapidement que possible pour
12 ce qui est des personnes que l'on retrouvait dans cette situation
13 particulière sur le terrain.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Monsieur le Greffier, puis-je avoir maintenant à l'écran le document 1393
18 de la liste 65 ter ?
19 Alors pour le compte rendu d'audience, Madame et Messieurs les Juges, il
20 s'agit d'un extrait du document P1240 qui est déjà une pièce à conviction
21 et qui est dans le journal de guerre de l'Unité spéciale de la Police de
22 Zagreb.
23 Donc le document numéro 1393 de la liste 65 ter.
24 Q. Monsieur Cvrk, vous reconnaîtrez peut-être ce document. Il s'agit d'une
25 partie d'un extrait de ce journal de guerre déjà versé au dossier. Ce
26 journal concerne l'Unité spéciale de la Police de Zagreb; alors
27 reconnaissez-vous ce passage ?
28 R. Oui, Madame le Procureur.
Page 25443
1 Q. L'avez-vous vous-même rédigé ?
2 R. Il y a eu plusieurs agents qui ont rédigé cela. Ce n'était pas moi. Ce
3 n'est pas moi qui l'ai rédigé personnellement, je veux dire.
4 Q. Alors si vous vous reportez au deuxième paragraphe, vous dites, je cite
5 :
6 "Puisque tous les villages croates et les zones croates ont été incendiés
7 et détruits, l'action a été conduite dans la partie du territoire qui était
8 principalement occupée par les Serbes."
9 C'est alors est-ce que vous avez -- ce qui a été écrit ici, je voudrais --
10 alors je vous ai demandé il y a un peu -- si vous aviez reçu quelques
11 informations que ce soit préalablement à cette opération vous indiquant
12 quels étaient les villages croates et quels étaient les villages serbes.
13 Vous avez dit que ce n'était pas important que de tels éléments ne vous
14 aient pas été fournis et que vous n'aviez même pas envisagé cette question.
15 Alors comment se fait-il que dans ce rapport vous indiquiez que les
16 villages incendiés étaient des villages croates ? C'est un rapport inexact,
17 n'est-ce pas ?
18 M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une représentation erronée,
19 complètement erronée. La question a été posée de savoir si préalablement à
20 l'opération, il y a eu des instructions fournies quant aux zones peuplées
21 de Croates et les zones peuplées de Serbes ? Le témoin a répondu "non."
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puis-je terminer ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas en même temps.
25 Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous comprenez l'anglais ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc très bien. Alors cela ne nous
28 assiste guère.
Page 25444
1 Un instant.
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux peut-être poursuivre, Monsieur
3 le Président, avec mes autres questions et peut-être revenir là-dessus au
4 moment de la pause ou après pour gagner du temps.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors si vous vous éloignez
6 de cette question qui a suscité l'objection de Me Kuzmanovic, vous voyez à
7 quoi je me réfère, peut-être pourriez-vous procéder en effet ainsi ?
8 Lorsque vous résumez ce que le témoin a dit il y a quelques instants, peut-
9 être auriez-vous intérêt à citer ce que le témoin a dit --
10 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- afin d'éviter toute représentation
12 inexacte de ces propos ?
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cela nous donnerait parfaitement
14 satisfaction, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'y reviendrai donc dans un instant. Je
17 vais procéder ainsi, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre dans ce cas.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Cvrk, avez-vous reçu des ordres émanant du général Markac
22 concernant les opérations de ratissage, ou bien la phase d'attaque initiale
23 de l'opération Tempête; avez-vous reçu des ordres directs du général Markac
24 concernant ces opérations ?
25 R. Oui, j'ai reçu des ordres du général Markac.
26 Q. Très bien. Alors ces ordres vous ont-ils été donnés par écrit ou bien
27 verbalement ?
28 R. Nous avons tous reçu certains extraits des ordres d'attaque qui
Page 25445
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 25446
1 concernaient notre unité ou l'axe d'attaque que notre
2 -- l'axe d'attaque, et je parle de l'opération Tempête parce qu'il y avait
3 un ordre global; cependant, nous n'avons reçu que des extraits de cet ordre
4 qui étaient relatifs aux axes d'attaques qui nous concernaient.
5 Pour ce qui est de l'opération Tempête, nous ne recevions les ordres
6 que pour le jour suivant et ils venaient du secteur de la police spéciale.
7 Q. Pourriez-vous répéter les derniers mots pour l'interprète qui n'a pas
8 entendu ?
9 R. Nous recevions des ordres quotidiennement pour les jours suivants et
10 ces ordres étaient généralement élaborés par le secteur de la police
11 spéciale.
12 Q. Alors dans votre déclaration de témoin, aux paragraphes numéro 21 et 22
13 --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, à la page 30 du
16 compte rendu d'audience, il y a juste une ligne manquante dans le compte
17 rendu d'audience. Peut-être que nous pourrions redemander au témoin. Non,
18 ça y est, ça s'affiche.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a des miracles qui continuent
20 à se produire avec l'assistance de notre sténotypiste.
21 Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
23 Q. Au paragraphes 21 et 22 de votre déclaration de témoin, vous dites qu'à
24 toutes les occasions et toutes les réunions auxquelles vous avez assistées,
25 le général Mladen Markac a souligné l'obligation qu'il y avait à respecter
26 les règlements en vigueur de la République de Croatie et les dispositions
27 du droit international de la guerre.
28 Alors a-t-il donné lecture de ces dispositions en vigueur du droit
Page 25447
1 international de la guerre avant -- a-t-il reprécisé ces différentes
2 dispositions avant d'émettre chacun des ordres relatifs à chacune des
3 opérations ?
4 R. Je ne peux pas vous dire avec une certitude absolue ce qu'il en était
5 parce qu'il a eu différentes situations, il y a eu des attaques où nous
6 avons essuyé des pertes. Je peux vous répondre pour ce qui concerne les
7 unités que j'ai commandées et pour ce qui concerne la situation qui
8 précédait immédiatement notre intervention dans le cadre de l'opération
9 Tempête. Nous avions participé à une formation, une sensibilisation
10 concernant le droit international de la guerre et nous devions étudier des
11 manuels à cet effet. Je pense que c'est quelque chose que la Chambre sait
12 déjà.
13 Q. Monsieur Cvrk, vous avez déjà parlé de votre instruction, de votre
14 formation, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si -- je
15 vous demande ce que le général Markac vous a dit. Nous avons ici ce que
16 vous avez déclaré sous les yeux, vous avez dit qu'à chaque réunion à
17 laquelle vous avez été présent, le général Markac vous rappelait ces
18 dispositions du droit international de la guerre. Je suppose que vous vous
19 référez à la façon de traiter les prisonniers de guerre et les civils.
20 Alors la question que je vous pose est celle de savoir s'il avait émis,
21 avant cette opération de ratissage, des ordres, des instructions
22 spécifiques à cet effet.
23 R. On nous avait mis en garde de façon spécifique, avant notre
24 intervention dans le cadre de l'opération Tempête, et l'opération Nœud
25 coulant, concernant les civils que nous pourrions retrouver sur place. Donc
26 c'était le sujet de chaque réunion que nous avons eue et de chaque ordre
27 que nous avons reçu.
28 Q. Dans les ordres que vous avez reçus, est-ce qu'il y avait des rappels
Page 25448
1 concernant cette obligation ? C'est ce que vous nous dites en fait.
2 R. Je ne peux pas vous le dire pour chaque ordre quotidien qui a été
3 rédigé dans le cadre de l'opération Tempête, mais lors des réunions, oui,
4 nous avons à chaque fois été mis en garde concernant la présence de civils
5 dans ces zones où nous étions censés mener un ratissage, et nous étions mis
6 en garde également concernant le traitement que nous étions censés leur
7 accorder.
8 Q. Alors maintenant pour ce qui est des ordres écrits que vous avez reçus,
9 est-ce que ces mêmes instructions en faisaient aussi partie, je parle des
10 ordres écrits pour des opérations spécifiques ?
11 R. Je ne suis pas sûr que nous ayons eu des ordres écrits pour l'opération
12 Tempête, Nœud coulant, Obruc, mais je crois que cela était bien compris
13 dans l'ordre global pour l'opération Tempête.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P556
15 ?
16 Q. Je vous dirais, Monsieur Cvrk, que nous avons déjà versé au dossier
17 toutes les pièces à conviction un certain nombre d'ordre relatif à
18 l'opération Oluja-Obruc, l'opération Tempête, Nœud coulant.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
20 avoir le document P556 ?
21 Q. Cela ne vous est pas adressé de façon spécifique, parce que vous n'avez
22 pas participé à cette opération de ratissage précise.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
24 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais juste, Monsieur le Président,
25 signaler que le document P556 ne fait pas partie de la liste des documents
26 annoncés par le bureau du Procureur.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si, Monsieur le Président.
28 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Alors peut-être n'est-ce pas le bon
Page 25449
1 document ?
2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P556 et P557 sont, bien sûr, sur cette
3 liste.
4 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Les références que j'ai sont 554, 560,
5 577; c'est là la liste que j'ai reçue du bureau du Procureur.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît
7 ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, un instant,
9 s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donc vérifier.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est par un
12 souci d'équité, je ne me réfèrerai pas à ce document. A moins que la
13 Défense --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
15 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
16 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je voulais juste
17 signaler la chose.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez donc utiliser le document.
19 M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.
22 Monsieur le Greffier, pouvons-nous donc revenir à ce document P556, s'il
23 vous plaît ?
24 Q. Il ne s'agit pas d'un ordre qui vous est adressé, Monsieur Cvrk. Il
25 concerne différentes unités de la police spéciale, et il ne vous est pas
26 adressé parce que vous n'avez pas participé à cette opération particulière
27 de ratissage.
28 Alors comme vous pouvez le dire dans cet ordre il n'y a aucun rappel
Page 25450
1 spécifique qui y est fait concernant --
2 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, Maître Kuzmanovic, permettre à
4 Mme le Procureur de finir sa question d'abord.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
6 Q. Donc vous verrez dans ce document, Monsieur le Témoin, qu'il n'y a pas
7 de rappel concernant cette obligation. Il n'y a pas d'instruction
8 spécifique.
9 Ma question est la suivante : est-ce que vous avez reçu le moindre ordre
10 écrit concernant des opérations de ratissage ou de telles instructions ont
11 été bien comprises ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président,
14 concerne le secteur nord de la direction de la police de Karlovac, qui sort
15 du cadre pertinent de l'espèce.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un
18 document qui est versé au dossier, qui concerne cette partie de l'espèce,
19 non pas d'un point de vue territorial, mais du point de vue de la capacité
20 de commandement et du contrôle du général Markac. Par conséquent, ma
21 question est pertinente. Je voudrais juste rappeler au témoin, puisqu'il
22 nous a dit qu'il ne pouvait pas se souvenir de la façon dont les ordres se
23 présentaient, les ordres qu'il a reçus, s'il n'a jamais reçu un tel ordre,
24 et s'il n'a jamais reçu un document comprenant ce type d'instructions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous dites que c'est le
26 contexte qui pertinent plutôt que le territoire au sens de l'acte
27 d'accusation.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.
Page 25451
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le témoin peut répondre à cette
2 question.
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
4 Q. Monsieur Cvrk, pourriez-vous dire, aux Juges de la Chambre, si vous
5 n'avez jamais reçu un ordre portant sur la façon de ratissage du général
6 Markac, où on vous a rappelé votre obligation de respecter le droit
7 international de la guerre et ces dispositions particulières.
8 R. Pour ce qui est des ordres écrits, dans le cadre de l'opération Oluja-
9 Obruc, je ne peux pas en être tout à fait sûr. Je ne peux pas l'affirmer
10 avec une totale certitude.
11 Cependant, je sais que nous avons été mis en garde, averti concernant notre
12 obligation de nous conduire d'une façon particulière et une procédure tout
13 à fait précise était prévue. Alors je ne sais pas si c'était sous forme
14 écrite ou verbale, je n'en suis pas tout à fait sûr.
15 Q. Très bien.
16 Alors revenons à cette question sur laquelle j'ai dit que nous revenions --
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous avoir de nouveau,
18 Monsieur le Greffier, le document 1539 [comme interprété] de la liste 65
19 ter ?
20 Q. Pendant qu'il s'affiche, Monsieur Cvrk, je voudrais vous rappeler que
21 je vous ai demandé ce matin. Si on vous avait donné des instructions
22 particulières préalablement aux opérations de ratissage, si on vous avait
23 donné quelque information que ce soit quant aux caractères des villages que
24 vous seriez amené à traverser et notamment la question de savoir si ces
25 villages étaient croates ou serbes. Je vous ai demandé si on vous a donné
26 cette information ?
27 Votre réponse a été, je cite :
28 "Et bien, mon point de vue et ma position, comme la position de tous les
Page 25452
1 membres de mon unité quant aux différentes appartenances ethniques, étaient
2 la même, à savoir que nous avions affaire à des citoyens de la République
3 de Croatie --"
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, vous êtes en train
5 de lire.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
7 C'était une réponse assez longue.
8 La question suivante que je vous ai posée était la suivante :
9 "Monsieur Cvrk, je ne vous interroge pas sur votre position, votre point de
10 vue, mais je suis en train de vous demander si la moindre instruction vous
11 avait été fournie quant à la nature ou le caractère des villages que vous
12 seriez amené à traverser, et notamment le fait qu'il s'agissait de villages
13 croates ou de villages serbes; est-ce que ce type d'information vous a été
14 fourni que ce soit par le commandement du Secteur de la Police spéciale ou
15 par les services de Renseignement ?"
16 "[aucune interprétation]"
17 [aucune interprétation]
18 "[aucune interprétation]"
19 [aucune interprétation]
20 Alors pour ce qui est de ce document, le numéro 1339 [comme interprété] de
21 la liste 65 ter, vous faites rapport que les villages -- que -- :
22 "Les villages croates ont été détruits et incendiés, et que l'opération a
23 été conduite dans la zone principe qui avait surtout dans les zones qui
24 avaient été occupées par des Serbes."
25 Alors si, vous, vous n'avez donné aucune instruction, aucune information de
26 cette nature, Monsieur Cvrk, comment saviez-vous que les villages dont vous
27 parlez ici, et qui avaient été incendiés, étaient des villages croates et
28 non serbes ?
Page 25453
1 R. Je voudrais dire que le document auquel vous vous référez avait été
2 rédigé comme une description quasiment littérale. Je ne peux pas le mettre
3 en relation directement avec les opérations dont nous parlons dans le cadre
4 de l'opération Tempête Oluja-Obruc. C'était une relation des événements par
5 l'un des membres de la police spéciale.
6 J'ai du mal à vous répondre, en me fondant juste sur une phrase, je
7 reste à ma déclaration. Je maintiens ce que j'ai dit. La façon de procéder
8 dans le cadre de l'opération Oluja-Obruc n'avait rien à voir avec le fait
9 que telle ou telle localité avait été détruite à un degré plus ou moins
10 important. Les opérations étaient conduites conformément aux instructions
11 fournies, zone par zone.
12 Q. Alors dois-je comprendre que cette phrase particulière est
13 inexacte, cela selon vous a été juste écrit comme une relation des faits,
14 mais ce n'est pas vrai; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, je veux bien
16 considérer que la réponse du témoin entraîne une certaine confusion. Il
17 répond, il a fourni une réponse assez longue qui ne répond pas tout à fait
18 à votre question, à vrai dire.
19 Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dit précédemment qu'avant ces
20 différentes opérations, on ne vous avait pas informé quant à la distinction
21 qui pouvait exister entre les villages serbes et les villages croates.
22 Alors dans ce rapport particulier, nous voyons bien qu'il y a une
23 distinction qui est faite entre deux types de villages. Comment se fait-il
24 que cet élément se trouve ici être introduit alors que vous nous dites ne
25 pas avoir été informé à ce sujet, avant l'opération ? D'où vient cette
26 distinction ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour chaque opération quotidienne dans le
28 cadre de l'opération Oluja-Obruc, nous recevions des instructions
Page 25454
1 spécifiques et des cartes. En ma qualité de commandant, je dois dire que le
2 degré de destruction plus ou moins important des localités que j'ai été
3 amené à traverser n'avaient aucune incidence. J'étais censé les traverser
4 de toutes les manières.
5 Alors ce qui est écrit ici dans ce journal est une présentation assez peu
6 objective. C'est une présentation assez personnelle par l'auteur, c'est un
7 journal.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous dites que c'est une
9 présentation assez personnelle, mais c'est quand même une remarque que nous
10 avons ici. Une observation nous indiquant si un village est croate ou non,
11 en tout cas, ça suppose qu'on a pu se livrer à cette observation, et cette
12 distinction.
13 Alors savez-vous où l'auteur de cette remarque ou de ce document a pu
14 trouver cette information ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais véritablement pas. Je pense que
16 c'était une conclusion à laquelle il est parvenu à titre personnel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'accepte que vous disiez je ne
18 sais pas d'où cela vient. Cela étant dit, dire que c'est une conclusion
19 quand on dit qu'un village est un village où vit un certain groupe
20 ethnique, et bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment le dire cela.
21 Parce que de telles opinions sont souvent basées sur d'autres informations,
22 d'autres faits. Mais on ne va pas discuter de cela. Ce n'est pas vous qui
23 savez ce qui est important pour les Juges.
24 Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit
26 versée au dossier, P1240.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne nous suffit pas de savoir --
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, non, moi, je souhaite tout
Page 25455
1 simplement dire que cela fait partie de ce document, mais ce document n'est
2 pas inclus dans les pièces à conviction.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut lui attribuer
4 une cote.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce P2679.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc P2679 est
7 versé au dossier.
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, excusez-moi parce
11 que je n'ai pas répondu immédiatement, je n'ai pas réagi en regardant le
12 chiffre, mais qui est l'auteur exactement de ce paragraphe ?
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ceci fait partie des dossiers de guerre
14 de l'unité de ce témoin, donc qui fait partie de la police spéciale de
15 l'administration de Zagreb.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce sont les rapports de cette
17 unité.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Je pense que nous pouvons à présent prendre la pause.
20 Vous savez qu'avant de prendre la pause, souvent je vous demande du temps
21 qui vous reste, je m'inquiète de le savoir. Je pense qu'il me reste moins
22 d'une demi-heure.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Monsieur Mikulicic, et vous, la situation telle qu'elle est à présent, est-
25 ce que vous pouvez me dire de combien de temps vous avez besoin ?
26 M. MIKULICIC : [interprétation] A présent je peux vous annoncer d'ores et
27 déjà que j'ai besoin d'une session, peut-être un petit peu moins.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela.
Page 25456
1 Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à 11
2 heures.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
4 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez
6 poursuivre.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Cvrk, hier, vous avez dit que vous étiez à Donji Lapac, le 7
9 août vers la fin de la soirée, et vous y étiez pour faire un rapport sur
10 votre unité qui était en train de faire un lien avec les Unités du District
11 militaire de Gospic.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ceci se trouve au compte rendu
13 d'audience à la page 25 378.
14 Q. A qui avez-vous envoyé ce rapport à Donji Lapac ?
15 R. Je pense que le chef du Secteur de la Police spéciale était à Donji
16 Lapac, c'était Zeljko Sacic.
17 Q. Quand on vous a demandé ce que vous avez vu à Donji Lapac, voici ce que
18 vous avez dit :
19 "C'était clair qu'il y a eu pas mal d'activités de combat là-bas. Le
20 bâtiment du combat et le poste de police avait reçu plusieurs impacts
21 directs."
22 De quel bâtiment de commandement parlez-vous ?
23 R. Je pense qu'il s'agissait du poste de police.
24 Q. Donc vous n'aviez pas un bâtiment séparé, dédié au commandement;
25 finalement, vous parliez du poste de police ?
26 R. Oui, je pense que c'était bien cela. Voilà je vous parle de mémoire. Je
27 suis passé par là et j'ai l'impression que j'ai vu à peu près cela.
28 Q. Vous avez dit que vous étiez à Donji Lapac jusqu'à la tombée de la
Page 25457
1 nuit, et vous dites :
2 "J'ai passé un petit peu de temps avec les hommes de la compagnie et j'en
3 ai parlé."
4 Vous avez dit que, le lendemain à peu près vers 1 heure -- ou à 11 heures
5 du matin, on vous a invité à une réunion de coordination avec tous les
6 commandants des Unités de la Police spéciale.
7 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
8 Q. A quel moment cette réunion a-t-elle eu lieu ? Donc vous deviez
9 normalement faire un rapport par la suite ?
10 R. Je pense que c'est une réunion qui a eu lieu à Boricevac dans le
11 bâtiment à côté de l'école; l'église était tout près aussi et c'est là que
12 nous avons eu cette réunion. Alors est-ce que cela faisait partie de
13 l'école, je ne m'en souviens pas à présent mais je sais que l'école n'était
14 pas loin, que l'église n'était pas loin non plus.
15
16 Q. Est-ce que M. Markac a été présent à la réunion ?
17 R. Oui, il a été présent à la réunion.
18 Q. M. Sacic ?
19 R. Oui, M. Sacic aussi et pratiquement tous les commandants de l'Unité
20 spéciale de police étaient présents.
21 Q. Donc c'était le 8 -- le matin du 8 août ?
22 R. D'après mon meilleur souvenir, je pense que c'est exact.
23 Q. Hier, vous avez dit :
24 "D'après ce que je sais, la plupart des unités ont été démantelées
25 une par une, et si mes souvenirs sont exacts, avant la fin de la journée du
26 9 août, nous avons tous quitté la zone de Donji Lapac."
27 Donc est-ce que je vous ai bien compris, tout cela a eu lieu avant la fin
28 du 9 août, à la fin de la journée du 9 août ?
Page 25458
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit, l'endroit où vous avez
3 passé la nuit du 7 août ?
4 R. Il me semble que j'ai passé la nuit du 7 au 8 parce que je suis arrivé
5 assez tard dans la soirée donc que nous avons passé la nuit dans cet
6 endroit qui s'appelle Bruvno.
7 Q. Votre unité, où a été stationnée votre unité la nuit entre le 7 et le 8
8 août ?
9 R. Entre le 7 et le 8, une partie de l'unité, qui faisait partie de la
10 police spéciale, se trouvait dans la zone de Boricevci et la plupart des
11 membres de l'unité étaient à Bruvno.
12 Q. Monsieur Cvrk, avez-vous vu des maisons en feu à Donji Lapac le soir du
13 7 août ?
14 R. En partie, oui. Mais je vois que je n'ai pas beaucoup de souvenirs au
15 sujet de Donji Lapac puisque le 7 on a agi en direction d'Udbina, donc les
16 événements de Donji Lapac mis à part la jonction des forces du District
17 militaire de Gospic, mais mis à part cela, je n'ai pas beaucoup
18 d'informations.
19 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis puisque vous dites que vous vous
20 rappelez qu'il y avait quelques maisons qui étaient en feu, mais vous vous
21 souvenez avoir vu combien de maisons en feu, donc à ce moment-là, dix,
22 plus, moins ?
23 R. Ah, je dirais que j'ai vu une dizaine d'installations en feu, pas
24 forcément des maisons. Il y avait un camion qui était en feu, ensuite un
25 petit hôtel, enfin, je dirais jusqu'à dix maisons pas plus. Je ne suis pas
26 sûr à 100 % puisque ce n'était pas vraiment au centre de mes préoccupations
27 à l'époque. Vous savez, nous avions des activités de combattre sur le
28 programme.
Page 25459
1 Q. Est-ce que vous avez discuté de cela lors de la réunion que vous avez
2 eue avec M. Sacic à Donji Lapac ? Est-ce que vous avez parlé de ces
3 incendies ?
4 R. Moi, personnellement, non. Moi, j'ai surtout parlé des missions que je
5 devais mener à bien quand il s'agissait de faire la jonction avec le
6 District militaire de Gospic. Je l'ai informé que nous avons réussi à faire
7 la jonction, que la mission a été accomplie, que nous sommes arrivés
8 jusqu'à Udbina. Donc voici de quoi j'ai parlé avec M. Sacic. Nous avons
9 parlé de la mission que nous devions accomplir.
10 Q. Est-ce que vous savez qui a mis le feu dans ces maisons ?
11 R. D'après les informations plutôt générales, j'ai pu voir qu'il
12 s'agissait des endroits où il y a eu la jonction avec l'armée croate, et
13 c'est peut-être à cause de cela qu'il y a eu des problèmes, et pendant les
14 préparatifs à la Défense, j'ai appris les réactions de la police spéciale
15 par rapport à cela, et c'est vrai que je n'ai pas d'informations directes
16 et personnelles à ce sujet. Je sais qu'il y a eu ce problème. J'ai même vu
17 des documents qui discutent de ce problème, je les ai vus dans ma
18 préparation pour la déposition, et j'ai pu voir ce que le commandement de
19 la police spéciale a fait par rapport à cela.
20 Q. Donc pendant les préparations de votre déposition, vous avez vu des
21 documents; la Défense vous a montré des documents concernant les événements
22 de Donji Lapac ?
23 R. Oui, en effet. On m'a informé de cela.
24 Q. Est-ce que l'on vous a aussi informé puisque vous avez dit qu'on vous a
25 montré des photos concernant les membres de la police spéciale qui ont été
26 prises à Gracac. Est-ce que, vous, vous avez été informé aussi au sujet des
27 documents relatifs à ces photos, autrement dit, ce que l'on a dit ici au
28 sujet des ces photographies ?
Page 25460
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 25461
1 R. On m'a montré ces photographies, et pour répondre à la question
2 précédente, quand je suis revenu à Zagreb, j'ai pu voir une partie de la
3 déposition de M. Pavlovic sur internet par rapport à la question que vous
4 venez de poser.
5 Q. Donc on vous montré la déclaration de M. Pavlovic quand vous avez
6 préparé à la déposition ?
7 R. Non, non. Non, moi, je l'ai vu sur internet tout simplement. J'ai pu
8 suivre cela sur internet. J'étais à Zagreb à l'époque.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je demande une explication, Madame
10 Mahindaratne.
11 Ces photos, elles vous ont été montrées donc pendant les préparations au
12 témoignage, n'est-ce pas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous décrire brièvement ce que
15 vous avez vu sur ces photos ? Je n'ai pas besoin de maintes détails;
16 expliquez-nous : de quoi il s'agit, est-ce qu'il s'agissait des personnes
17 que vous avez vues, des maisons, qu'est-ce que vous avez vu sur ces photos
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les photos qui montraient les membres
20 de la police spéciale dans des véhicules ils étaient près de certaines
21 maisons.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la
23 couleur de véhicules ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Vu qu'il s'agissait là des couleurs
25 noires et blanches.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Quand une couleur,
27 quand c'est une couleur noire, enfin noire et blanche, une photo noire et
28 blanche c'est difficile d'identifier la couleur. Oui, vous avez raison.
Page 25462
1 S'agissait-il des camions ou bien de véhicules de transports de troupes ou
2 des véhicules, de voitures personnelles ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un camion et plusieurs voitures.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des voitures montre quelqu'un qui
5 essayait de démarrer par la force une voiture personnelle enfin --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 Madame Mahindaratne.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
10 Q. J'ai une question au sujet de Donji Lapac.
11 Vous avez dit que vous ne faisiez pas trop attention à ce qui se passait à
12 Donji Lapac mais on vous en parlé pendant la préparation à la déposition.
13 Est-ce qu'on vous a dit qu'ici l'on a parlé des auteurs de crimes à Donji
14 Lapac ? Parce que, vous, vous avez dit que vous essayez de faire le lien
15 avec les troupes de l'armée. Mais est-ce qu'on vous a informé de cela et
16 ceci de façon très précise ?
17 R. Je ne sais pas si j'ai été informé de cela précisément, pendant
18 l'opération, je ne le sais pas.
19 Q. Donc au cours de la préparation avec l'équipe de la Défense que vous a-
20 t-on dit exactement ?
21 R. Au cours de la préparation, on a parlé de cela : est-ce que les forces
22 croates sont entrées à Donji Lapac et quels sont les problèmes qui se sont
23 présentés, suite à cela ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander la pièce P586.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, s'il vous plaît, pourriez-
26 vous nous dire quels sont ces problèmes que vous venez d'évoquer ?
27 Parce que vous avez dit que vous avez discuté des problèmes et qui ont
28 suivi après l'entrée des soldats.
Page 25463
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est arrivé en gros, c'est qu'on a
2 incendié un certain nombre de maisons après que l'armée a entré à Donji
3 Lapac. C'est ce que l'on m'a dit.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]
5 Q. On vous a dit cela, pendant la préparation à votre déposition, ce sont
6 les membres de l'équipe de la Défense qui vous ont dit cela, n'est-ce pas ?
7 R. Je pense que la Défense a voulu tout simplement m'informer de tous les
8 événements relatifs à l'opération Tempête et par rapport à la zone de
9 responsabilité de la police spéciale. C'est pour cela dans le cadre de ces
10 événements et ces efforts qui m'ont parlé des événements de Donji Lapac.
11 Q. Je vais vous montrer deux documents, Monsieur Cvrk; est-ce que vous
12 pourriez rapidement dire aux Juges si vous avez vu ces documents pendant la
13 préparation à la déposition ?
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc je vais demander que l'on vous
15 montre la pièce P586, s'il vous plaît.
16 Q. Avez-vous vu ce document pendant la préparation ?
17 R. Non, je n'ai pas vu ce document-ci.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-il possible de montrer la pièce
19 D556, s'il vous plaît ?
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. De façon générale, je dirais que non.
22 Q. Quand vous dites "de façon générale," est-ce que vous voulez dire que
23 vous ne vous en souvenez pas, ou bien --
24 R. Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je pense que non.
25 Q. Donc avant que la Défense ne vous informe de ces événements à Donji
26 Lapac, est-ce que, vous, vous aviez une connaissance quelconque de ces
27 événements qui résultait de votre propre expérience de l'opération Tempête
28 ?
Page 25464
1 R. Non, non, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette expérience, mais
2 c'est vrai qu'on a souvent évoqué ce problème les incendies qui ont eu lieu
3 alors que ce n'était pas nécessaire et qui étaient l'œuvre des unités de
4 l'armée croate. On a dit, et je l'ai entendu, que différents fronts de
5 commerce ont été incendiés, par exemple, et que ce n'était pas nécessaire.
6 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions.
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Mahindaratne.
9 Monsieur Mikulicic, les Juges ont réfléchi à votre demande. Vous avez
10 demandé donc à contre-interroger le témoin pendant une session ou peut-être
11 moins, alors là, vous vous êtes exprimé d'une façon assez flexible. Les
12 Juges ont réfléchi à la façon dont vous avez conduit votre interrogatoire
13 principal, et vous recommande d'essayer de conclure vos questions
14 additionnelles d'ici une heure.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
16 Président.
17 Nouvel interrogatoire par M. Mikulicic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvrk.
19 Je vais vous demander de revenir sur les termes qui viennent d'être abordés
20 par le Procureur, et on va commencer par le thème du contrôle interne.
21 Monsieur Cvrk, le document que je vais vous demander d'examiner c'est la
22 pièce 3D00611.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] En même temps, je m'adresse au greffe.
24 Q. Donc la question de compétence et des pouvoirs et devoirs de ce Secteur
25 du contrôle interne de la Police spéciale reste encore à être défini.
26 D'après vous, quel était le rôle principal du département du Contrôle
27 interne qui existait à l'intérieur du Secteur de la Police spéciale ?
28 R. Le département chargé du Contrôle au Secteur de la Police spéciale de
Page 25465
1 l'intérieur avait pour tâche de rassembler, de réunir les informations
2 l'ordre interne, la mise en œuvre des activités, l'accomplissement des
3 tâches, l'analyse et tout cela, et faire le rapport à être envoyé au chef
4 du Secteur de la Police spéciale concernant les mesures prises
5 éventuellement pour ce qui est du contrôle du travail de ce secteur.
6 Il s'agissait en général des tâches qui étaient celles du département
7 du contrôle interne.
8 Q. Monsieur Cvrk, vous avez le document, du 13 février 1995, sur votre
9 écran, signé, co-signé par le ministre de l'intérieur, M. Jarnjak, ainsi
10 que par son adjoint, M. Markac, pour ce qui est des compétences du
11 département du Contrôle interne à l'intérieur du Secteur de la Police
12 spéciale. Ce document parle du fait que ce département a pour objectif de
13 rassembler les informations, de les analyser et de les utiliser, les
14 informations concernant l'ordre interne, et dans le deuxième paragraphe, il
15 est indiqué que ce département s'occupe également du fait d'assurer la
16 sécurité de la police spéciale et de coopérer avec SZUP ainsi qu'avec
17 d'autres services du système de sécurité, et en application des méthodes
18 déterminées, ce secteur rassemble des renseignements, les complète, les
19 étudies, et cetera.
20 Monsieur Cvrk, pour autant que vous vous souveniez, est-ce que le
21 département du Contrôle interne a mené des procédures disciplinaires contre
22 les membres de la police spéciale ? Est-ce que ce département n'a jamais
23 lancé des procédures disciplinaires ?
24 R. Non. Ce département n'a pas pu faire cela.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document, et qu'une cote lui soit accordée.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
Page 25466
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
2 deviendra la pièce ayant la cote D1839.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Hier, on a parlé, Monsieur Cvrk. En fait Mme Mahindaratne vous a posé
6 la question concernant les compétences du chef de l'administration de la
7 police. Elle vous a montré une partie du compte rendu du témoignage de M.
8 Cetina, qui était ancien chef de l'administration de la police de Zadar et
9 Knin.
10 Monsieur Cvrk, le rapport entre les membres de l'Unité de la Police
11 spéciale, dans le cadre de l'administration de la police, par rapport aux
12 activités de la police spéciale sur le territoire de l'administration de la
13 police et leurs activités au sein des forces conjointes, pour ce qui est
14 des activités de cette unité à l'extérieur de la zone de l'administration
15 de la police, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différences pour
16 ce qui est de la hiérarchie quand il s'agit de ces deux types d'activités
17 des Unités de la Police spéciale ?
18 R. Donc, là, l'Unité de la Police spéciale de l'administration de la
19 police de Zagreb, dont je commandais, fait partie de l'administration de la
20 police de Zagreb, où cette unité s'acquitte de toutes les tâches définies
21 par le règlement portant sur l'organisation du ministère de l'Intérieur par
22 la loi sur la police et par d'autres documents y afférents.
23 Pour mon travail, je réponds directement au chef de l'administration de la
24 police de Zagreb, et lorsqu'il s'agit des activités des forces conjointes
25 de la police spéciale, l'administration de la police de Zagreb reçoit
26 d'habitude des informations ou des ordres pour engager une partie de ces
27 unités; et ces forces une fois quittées la zone de l'administration de la
28 police de Zagreb sont resubordonnées d'après cet ordre pour ce qui est de
Page 25467
1 certaines actions au niveau de l'état. C'est une procédure habituelle qu'on
2 applique pour ce qui est de l'agression de la police et les forces
3 conjointes de la police.
4 Q. Lorsqu'il s'agit de questions concernant le statut des membres des
5 unités de la police spéciale, le statut concernant leurs activités, pour ce
6 qui est du droit du travail, à quel niveau de telles questions sont-elles
7 discutées et réglées dans l'administration de la police au niveau des
8 forces conjointes ?
9 R. Pour ce qui est du statut professionnel de tous les membres de l'unité,
10 pour ce qui est de l'enregistrement de leur présence au travail et pour ce
11 qui des promotions, et cetera, tout cela se trouve dans les registres de
12 l'administration de la police.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais maintenant faire référence au
14 compte rendu du témoignage de M. Cetina. Donc il a témoigné devant cette
15 Chambre, il s'agit de la page du compte rendu 23488, ligne 7 du compte
16 rendu.
17 Q. C'est alors que j'ai posé cette question à M. Cetina, expliquez-nous la
18 situation par rapport à la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs
19 du bureau du Procureur, pour savoir comment les Unités de la Police
20 spéciale ont été organisées au sein de l'administration de la police.
21 Egalement faites une distinction entre la situation où les Unités de la
22 Police spéciale ont été engagées à l'opération, telle l'opération Tempête,
23 et j'ai demandé à M. Cetina s'il était d'accord pour dire qu'il s'agissait
24 de deux situations différentes; il a répondu que oui.
25 Après quoi, je lui ai demandé s'il était exact que les membres de la police
26 spéciale, qui ont été engagés aux activités de combat pendant l'opération
27 Tempête, qu'ils ne se trouvaient pas sous l'autorité, à savoir sous
28 l'autorité de l'état-major principal de l'armée de Croatie, de l'armée
Page 25468
1 croate. Il a répondu que oui.
2 Après quoi, je lui ai demandé quand ces unités ne sont pas engagées aux
3 activités, si ces unités sont sous l'autorité de l'administration de la
4 police dans ce cas-là. Il a répondu de façon positive.
5 Est-ce que ce qu'il a dit, M. Cetina, là-dessus est conforme à vos opinions
6 pour ce qui est de ces deux situations différentes où les Unités de la
7 Police spéciale sont une fois sous l'autorité de l'administration de la
8 police, et une autre fois sous l'autorité des forces de l'état-major
9 principal ?
10 R. Oui.
11 Q. Monsieur Cvrk, parlons des compétences maintenant -- ou plutôt, des
12 attributions qui étaient les attributions de la police spéciale. Là, je
13 pense, je fais référence à la procédure.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Il faut qu'on affiche maintenant D527.
15 Q. Monsieur Cvrk, il s'agit d'un décret portant sur l'organisation interne
16 ainsi que sur le fonctionnement du ministère de l'Intérieur de la
17 République de Croatie.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche l'article 17 de ce
19 décret. Cet article figure à la page 13 dans la version en anglais dans le
20 prétoire électronique -- non, non, non, je m'excuse, à la page 8 dans la
21 version saisie dans le prétoire électronique, l'article 17. Dans la version
22 en croate, cet article figure à la page 9. Je pense que maintenant les deux
23 versions sont affichées sur l'écran.
24 Q. Monsieur Cvrk, dans l'article 17 du décret portant sur l'organisation
25 interne du ministère de l'Intérieur :
26 "Dispose que les activités du Secteur de la Police judiciaire
27 consistent à suivre et étudier la situation pour ce qui est du crime."
28 Pour les questions que je vais vous poser, cela suffit.
Page 25469
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Dans le même document, on passe à l'article
2 27, à la page 11 dans le prétoire électronique, et là, à la page 12 dans la
3 version en croate, l'article 27, en bas de la page en croate.
4 Q. On va voir que le décret relatif à l'organisation interne du ministère
5 de l'Intérieur définit les activités du Secteur de la Police spéciale, et
6 il est dit comme suit :
7 "Le Secteur de la Police spéciale organise, dirige et oriente les activités
8 des Unités de la Police spéciale. Ce secteur suit et étudie les formes du
9 terrorisme."
10 Monsieur Cvrk, vous avez remarqué que, dans l'article où le Secteur de la
11 Police spéciale ainsi que leurs activités sont décrites ne mentionne pas du
12 tout le travail dans le domaine du crime.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Pour ce qui est de l'organisation interne du ministère de l'Intérieur,
15 il y avait des secteurs, et dites-nous : quel secteur était en charge des
16 activités concernant le crime ?
17 R. Pour ce qui est de ces activités concernant le crime, c'était le
18 Secteur de la Police judiciaire qui était en charge de cela, et c'est dans
19 ce secteur.
20 Q. Monsieur Cvrk, est-ce que votre Unité de la Police spéciale de
21 l'administration de la police de Zagreb et vous-même -- est-ce que vous
22 avez jamais mené une enquête au pénal ? Est-ce que vous avez jamais
23 interrogé un suspect ? Est-ce que vous avez jamais procédé à des examens de
24 médecine légale, des enquêtes sur place ? Est-ce que votre Unité de la
25 Police spéciale a jamais déposé une plainte au pénal ?
26 R. Non, jamais.
27 Q. Corrigez-moi, si je me trompe, Monsieur Cvrk, mais je me rappelle que,
28 dans votre témoignage, vous avez dit que la police spéciale apportait de
Page 25470
1 l'aide à la police judiciaire de temps en temps pour ce qui est des
2 arrestations ou d'autres cas.
3 Pouvez-vous nous dire, en quelques phrases, quelque chose pour ce qui est
4 de cette coopération et du rôle de la police spéciale pour ce qui est de la
5 coopération avec la police judiciaire ?
6 R. Les employés de la police spéciale ont aidé les employés de la police
7 judiciaire de l'administration de la police de Zagreb à l'occasion des
8 arrestations des auteurs des infractions au pénal plus graves ainsi que
9 pour les appréhender et pour procéder à d'autres activités au pénal.
10 Après quoi on envoyait un rapport général joint aux dossiers de cette
11 affaire. Nous n'avons pas tenu de registres criminels. Nous n'opérions que
12 sur le territoire de la zone de notre administration de la police et nous
13 envoyons des rapports portant sur toutes les activités qu'on a effectuées
14 sur notre territoire concernant ces affaires et c'était en quoi consistait
15 notre coopération avec la police judiciaire de l'Intérieur, du ministère de
16 l'Intérieur de la République de Croatie.
17 Q. Monsieur Cvrk, vous nous avez dit que la police spéciale ne
18 tenait pas de registres des infractions au pénal et des contraventions. Qui
19 s'est occupé de ces deux registres au sein du ministère de l'Intérieur ?
20 R. Pour ce qui est des registres d'infractions au pénal et de
21 contraventions, donc cela relevait de la compétence des postes de police
22 sur le territoire de chacune des administrations de la police, d'après la
23 loi sur la police.
24 Q. Pour ce qui est de l'administration interne du ministère de
25 l'Intérieur, donc il est question, à l'article 3 de ce décret, qui prévoit
26 plusieurs secteurs tels que le Secteur de la Police.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'article 3 à la
28 page 2 de ce document, à partir du début du document ?
Page 25471
1 Q. Donc au sein du ministère de l'Intérieur, il est prévu en premier lieu
2 le poste du président du cabinet du ministre; ensuite le service pour la
3 Protection de l'ordre constitutionnel; et ensuite des secteurs de trois à
4 dix Secteurs de la Police : le Secteur de la Police judiciaire, le Secteur
5 de la Police spéciale, et cetera.
6 Monsieur Cvrk, est-ce que l'un des secteurs du ministère de l'Intérieur
7 s'est occupé des registres, des infractions pénales et des contraventions ?
8 R. Pour autant que je me souvienne, non.
9 Q. Le général Markac était adjoint du ministre chargé de la police
10 spéciale. Nous venons de dire qu'elles étaient les tâches de la police
11 spéciale. Est-ce que le général Markac a pu ordonner à des membres de la
12 police spéciale dans ce secteur d'ouvrir une enquête au pénal ?
13 R. Non. Cela ne figurait pas dans la description de nos tâches, de nos
14 activités.
15 Q. Je vais aborder un autre sujet, Monsieur Cvrk.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] A cette fin, j'aimerais qu'on affiche le
17 document P 2379. Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2 ?
18 Q. Monsieur Cvrk, vous allez vous souvenir que l'on a parlé du fait si
19 lors du ratissage du terrain durant l'opération Oluja-Obruc, les questions
20 ont été posées pour savoir s'il y avait des échanges de tirs et des civils
21 retrouvés. Mme la Procureur vous a montré, dans documents, dans lesquels on
22 a pu voir qu'une personne a été arrêtée; le document est daté du 26 août.
23 Dans ce document, il a été dit également qu'il y avait des échanges de feu
24 et qu'une personne a été enregistrée, un civil, et M. le Président vous a
25 demandé s'il s'agissait de la même personne; vous vous souvenez de cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, reportez-vous au point 5 de ce document où il est dit qu'à midi,
28 à Kovacevica Stanovi, l'attaque a été lancée, l'attaque aux armes à feu de
Page 25472
1 la part des membres de l'armée ennemie. Cette attaque, donc ce membre de
2 l'armée ennemie a été arrêté et transféré à la police militaire.
3 Dans le même paragraphe, il est dit que, dans le même village, une
4 personne, un civil non enregistré, a été retrouvé, qui s'appelle Kovacevic
5 Vasil, et c'est une personne âgée. Est-ce que ce rapport soumis par
6 l'administration de la police de Primorsko-Gorinska vous a aidé à résoudre
7 ce type de dilemme, qu'il s'agissait d'une personne ou de deux personnes
8 distinctes ?
9 R. IL s'agissait de deux personnes distinctes.
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P
11 610 ?
12 Q. Nous revenons au document que Mme la Procureur vous a montré. Il s'agit
13 du document signé par le général Markac et ce document a été envoyé au chef
14 de l'administration de la police de Dubrovnik-Neretva, et ce document
15 concerne l'ouverture de la procédure disciplinaire.
16 Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document il y a peu de temps ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le deuxième paragraphe de ce
19 document qui se trouve en dessous du titre : "Ordre," où il est dit :
20 "En pièces jointes, nous vous envoyons la note officielle rédigée à
21 l'occasion de l'incident qui a eu lieu à la date du 15 juin 1995 au poste-
22 frontière Neum 2, ainsi que le rapport des employés du département de la
23 Police frontière du MUP de l'Herceg-Bosna."
24 Monsieur Cvrk, vous avez dit que pour ce qui est des activités aux
25 frontières, les membres de votre unité y ont pris part, les membres de la
26 police spéciale de l'administration de la police de Zagreb; est-ce vrai ?
27 R. Oui, c'est vrai.
28 Q. Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Cvrk, que la zone du poste-
Page 25473
1 frontière Neum sur le territoire de l'administration de la police de
2 Dubrovnik-Neretva se trouve loin de la zone de l'administration de la
3 police de Zagreb et ne relève pas de l'autorité de cette zone, de cette
4 administration de la police ?
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous nous dire comment se fait-il que les membres de votre Unité
7 de la Police spéciale de Zagreb ont pris part à des activités dans la zone
8 se trouvant loin de la zone de responsabilité de l'administration de la
9 police de Zagreb ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, ici ?
10 R. Il me semble qu'il s'agit de l'action qui a été menée sous
11 l'appellation Krug Dubrovnik, où les membres des Unités de la Police
12 spéciale de différentes administrations de la police ont été envoyés sur le
13 territoire dans la zone de l'administration de la police Dubrovnik-Neretva
14 pour s'acquitter des tâches de la police.
15 Q. Est-ce vrai que cette action, rassembler les forces conjointes de la
16 police, créée par les membres de plusieurs administrations de la police, ce
17 que vous venez de dire ?
18 R. Oui. Il a fallu avoir l'ordre de l'adjoint du ministre pour que ces
19 employés des administrations de la police soient engagés dans la zone d'une
20 autre administration de la police.
21 Q. Monsieur Cvrk, je vous rappelle que dans ce document de l'adjoint du
22 ministre, M. Markac, il a été fait référence au rapport des employés du
23 département de la Police frontière du MUP de l'Herceg-Bosna, la HR HB. Est-
24 ce qu'il s'agit du rapport qui ne provient pas du territoire de la
25 République de Croatie, mais plutôt de l'étranger ?
26 R. On peut supposer, d'après ce document, qu'il s'agit de la procédure
27 menée par les employés de la police spéciale dans le cadre du poste-
28 frontière Neum 2, qui relevait de l'autorité de la Bosnie-Herzégovine.
Page 25474
1 Q. Si on procédait à des échanges des documents officiels entre deux Etats
2 - dans ce cas-là, entre la Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie -
3 de quelle façon les documents concernant les activités de la police,
4 auraient-ils été envoyés au ministère de l'Intérieur, directement par
5 l'administration de la police ou par le ministère de l'Intérieur à Zagreb ?
6 R. Cela passait certainement par le ministère de l'Intérieur.
7 Q. Vu qu'il s'agit ici de l'ouverture de la procédure qui a été lancée de
8 l'étranger, est-ce que cela vous étonne e voir que l'adjoint du ministre,
9 M. Markac, a pris l'initiative dans une telle situation ?
10 R. Cela ne m'étonne pas parce que cela a été demandé par le ministre de
11 l'Intérieur, certainement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.
13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le
14 Président, parce que ce témoin n'était pas au courant de cela. On lui
15 demande de se lancer dans des conjectures, maintenant. Me Mikulicic a
16 demandé au témoin d'exprimer son opinion sur ce document et pendant mon
17 interrogatoire, le témoin a dit qu'il ne connaissait pas du tout ce
18 document.
19 Mme SLOKOVIC : [interprétation] Maître Mikulicic.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai montré au
21 témoin ce document en soulignant une partie du document, et je lui ai
22 demandé de donner des commentaires de cette partie du document en se basant
23 sur sa propre expérience. Il a dit qu'il est évident qu'une initiative pour
24 ouvrir l'enquête de la procédure est venue de l'autre Etat et que cela a
25 été envoyé au siège du ministère à Zagreb. Je pense que cela suffit pour ce
26 qui est de cette question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a donc -- le témoin a
28 répondu à la question. Je ne vois aucune raison pour que la réponse soit
Page 25475
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 25476
1 expurgée du compte rendu.
2 Continuez.
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 J'aimerais qu'on affiche D99 maintenant.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En attendant que le document soit
7 affiché sur l'écran, Monsieur le Président, j'aimerais donc qu'on corrige
8 une erreur dans le compte rendu à la page 54 du compte rendu, où Me
9 Mikulicic a posé la question concernant la date du 26 août et la capture de
10 prisonniers. A la page 54, ligne 9 :
11 "Vous souvenez-vous, Monsieur Cvrk, qu'on a discuté de l'opération du
12 ratissage du terrain pendant l'opération Oluja-Obruc et de la capture de
13 prisonniers ? Est-ce qu'il y avait des échanges de tir ?" Mon éminente
14 collègue vous a montré le tableau pour ce qui est du 26 août."
15 En fait, il s'agissait du 27 août, Monsieur le Président. Pour
16 que tout soit clair au compte rendu.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact. Je m'excuse, j'ai commis une
18 erreur. Merci, Madame Mahindaratne.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est important. Il s'agit de la
20 date du 27.
21 Maître Mikulicic, continuez.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document D99
23 maintenant ?
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges.
26 Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement
27 avec mes références.
28 Q. Nous allons revenir juste quelques instants sur votre déclaration et
Page 25477
1 son paragraphe numéro 21, Monsieur le Témoin, paragraphe auquel Mme le
2 Procureur s'est référée du reste. Vous y avez déclaré que dans les
3 opérations de ratissage, à votre connaissance, ils s'étaient produits à
4 plusieurs reprises des affrontements avec des Groupes terroristes qui
5 étaient toujours présents ?
6 Alors ensuite on a pu voir à combien de reprises il y a eu des
7 affrontements, à combien de reprises il n'y a pas eu d'échange de tir. Si
8 je m'en souviens bien, il y a eu très peu de telles occasions; vous en
9 souvenez-vous ?
10 Alors ma question est la suivante : vous avez participé également à
11 d'autres opérations de ratissage du terrain et non pas uniquement à celles
12 qui se sont faites dans le cadre de l'opération Oluja-Obruc, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors il s'agissait -- lors de votre interrogatoire principal, nous
15 avons également abordé les opérations de ratissage dans les zones de
16 Petrova Gora et de Plitvice; est-ce que, lors de ces opérations de
17 ratissage en dehors du secteur de l'ex-secteur sud, il y a eu des
18 escarmouches ou des contacts donnant lieu à affrontement avec des soldats
19 ennemis ou des Groupes terroristes qui étaient restés sur place ?
20 R. Pour autant que je me souvienne, et pour ce qui concerne l'unité que je
21 commandais il n'y a pas eu de tel cas; cependant, de telles situations se
22 sont produites par ailleurs.
23 Q. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous abordez ce sujet; est-ce
24 que vous parliez exclusivement ici de l'opération Oluja-Obruc --
25 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une
26 question directrice à laquelle je me dois de m'opposer. Le témoin a répondu
27 à mes questions pour ce qui est de savoir à quoi il faisait référence
28 lorsqu'il parlait des escarmouches, et il a souscrit à l'interprétation qui
Page 25478
1 était la mienne. Maintenant nous voyons Me Mikulicic se livre à une
2 tentative de réhabiliter le témoin ou plutôt de faire revenir le témoin sur
3 cette question particulière, et cela ne devrait pas être fait sous forme de
4 question directrice.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas
6 avoir posé une question directrice. Ma question au témoin portait sur les
7 autres unités qui ont également participé à des opérations de ratissage sur
8 le terrain et la question de savoir également si d'autres escarmouches
9 s'étaient produites à ces occasions. C'était le fondement de ma question,
10 et j'ai poursuivi, j'ai enchaîné en lui demandant si, dans sa déclaration,
11 il se référait également à ces autres opérations uniquement, l'opération
12 Oluja-Obruc.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question était
14 directrice, Maître Mikulicic. Veuillez la reformuler.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Alors passons à autre chose.
17 Je voudrais que nous affichions le document D1788, s'il vous plaît.
18 Q. Vous vous souviendrez, Monsieur Cvrk, que ce sujet a été déjà abordé
19 lors du ratissage; vous trouviez des civils, une de vos obligations
20 consistait à vérifier si ces personnes étaient en possession de documents
21 ou de laissez-passer valables, en vigueur.
22 Alors nous avons ici un document, qui a été rédigé par le colonel Mladen
23 Fuzul à l'occasion d'une opération de ratissage, et ce, le 21 août 1995.
24 Dans la partie introductive, on dit, je cite :
25 "En raison du ratissage du terrain visant à la recherche de membres des
26 forces chetniks toujours présents, ratissage incombant aux forces spéciales
27 du MUP, et ce, en profondeur de la zone de compétence du Groupe d'opération
28 ouest, et afin d'assurer la sécurité de nos membres, j'ordonne, petit (i),
Page 25479
1 il est interdit toute forme de déplacement dans la profondeur de cette zone
2 vers l'ouest, à l'ouest de l'axe Gornji Lapac-Otric."
3 Au point 2, il est dit, je cite :
4 "Informer le personnel se situant le long de la route de l'existence
5 de cet ordre, et interdire tout mouvement dans le territoire mentionné dans
6 le territoire dans lequel les forces spéciales du MUP seront en mouvement."
7 Au point 3, il est dit que :
8 "L'opération de ratissage des forces spéciales du MUP devra commencer
9 à 6 heures du matin le 22 août 1995. Que ces forces se déplaceront d'ouest
10 en est, et que l'opération s'étendra au cours des deux ou trois jours
11 suivants."
12 Pour finir, il est dit que cette information doit être transmise à tous les
13 commandants d'unités qui en auront la charge.
14 Alors, premièrement, avez-vous jamais vu ce document, Monsieur Cvrk, cet
15 ordre ?
16 R. Dans le cadre de la préparation nous avons vu toute une série d'ordres
17 qui étaient en rapport lié à l'opération Oluja-Obruc, et donc je pense
18 raisonnablement pouvoir dire que j'ai vu également celui-ci.
19 Q. Alors bien que vous ne soyez pas un soldat vous avez une certaine
20 expérience militaire, pourriez-vous nous dire quel était l'objectif d'un
21 tel ordre concernant le territoire qui devait faire l'objet d'un ratissage
22 par une force spéciale de la police ?
23 R. Je suppose qu'il s'agissait, avant tout, de confirmer que les unités
24 militaires se trouvant dans le territoire libéré pendant l'opération de
25 police militaire Tempête, comprenaient certaines forces qui étaient censées
26 se déplacer dans le territoire en question pour accomplir une mission bien
27 précise. Cet ordre limite également les mouvements en question afin
28 d'éviter tout malentendu.
Page 25480
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher maintenant le
2 document 1D622, s'il vous plaît ?
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Ce document porte la cote 1D70-1176 -- ou
5 plutôt, le numéro de page ERN 1D70-1176.
6 1D622, ce n'est pas le document dont je demande l'affichage, Monsieur le
7 Greffier. Alors peut-être pourrions-nous essayer de l'afficher ? Voilà,
8 c'est cela, c'est bien cela.
9 Q. Monsieur Cvrk, il s'agit ici d'un document du 8 août 1995, émis par M.
10 Josko Moric, l'assistant du ministre chargé de la police. Ce document est
11 envoyé aux directions de la police de Zagreb, de Karlovac, du comté de
12 Lika-Sinj et du comté de Zadar-Knin.
13 Dans ce document, il est dit, je cite :
14 "A 22 heures précises, rétablir sans aucune limitation ni
15 interdiction la circulation sur tous les axes de circulation où cette
16 dernière avait été interdite en raison de la libération du territoire
17 occupé."
18 Alors, Monsieur Cvrk, pendant que vous étiez sur le territoire du
19 comté de Zadar-Knin ou du comté de Lika-Sinj qui comprennent le territoire
20 concerné par l'opération Tempête, est-ce qu'ultérieurement, à cette date du
21 8 août 1995, vous avez été confronté à quelle que forme que ce soit
22 d'interdiction de circuler ?
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne
24 crois pas avoir posé des questions au témoin concernant les limites
25 imposées à la liberté de circulation, dans le cadre du contre-
26 interrogatoire. Par conséquent, je ne pense pas que Me Mikulicic puisse
27 poser des questions à ce sujet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui, je crois, ai posé une
Page 25481
1 question à cet égard, et Me Mikulicic n'est pas tenu de se limiter aux
2 sujets que vous avez abordés. Il peut également poser des questions de
3 suivi au témoin, faisant suite donc aux questions qui ont été posées à ce
4 dernier par la Chambre.
5 Par conséquent, Maître Mikulicic, vous pouvez poursuivre.
6 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'à l'occasion, de votre séjour sur le
8 territoire concerné par l'opération Tempête, est-ce que sur ce territoire
9 après la date du 8 août 1995, vous avez eu à faire face à des interdictions
10 de circuler sous quelle que forme que ce soit, à l'exception de celles qui
11 étaient mises en place en raison des opérations de ratissage, y avait-il
12 d'autres formes d'interdiction de circuler ?
13 R. Si vous me posez la question pour savoir ce qui s'est passé après le 21
14 août, je puis vous dire que pour des raisons aussi bien ayant trait à la
15 logistique que des raisons purement matérielles, l'intention était de
16 normaliser dès que possible la circulation. Aussi bien la police ordinaire
17 que la police militaire, disposait d'effectifs importants qui étaient
18 destinés à exercer un contrôle sur cette circulation, sur la circulation,
19 le passage aussi bien des personnes que des véhicules.
20 Q. Dans ce cas-là, dois-je comprendre que la réponse à ma question est
21 qu'il n'y avait pas de telles interdictions, ou bien y en avait-il ?
22 R. A ma connaissance, ces jours-là, les interdictions existantes ne
23 concernaient que les zones du territoire où nous nous trouvions et où nous
24 intervenions, et ne concernaient les axes de communication ou de
25 circulation principaux tels que l'axe Gospic-Gracac et au-delà.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais, Madame et Messieurs les Juges,
28 que ce document puisse se voir attribuer une cote.
Page 25482
1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1840.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
5 M. MIKULICIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Cvrk, on vous a interrogé concernant les rappels et les
7 avertissements portant sur les dispositions du droit international et des
8 autres dispositions à respecter pour ce qui était du traitement des
9 prisonniers de guerre et des civils. Obligation qui incombait aux forces
10 spéciales de la police.
11 Alors s'agissait-il de sujets couverts par la formation dont on avait
12 bénéficié les membres des Unités de la Police spéciale ?
13 R. Ces sujets étaient couverts dans le cadre de la formation spécialisée
14 dispensée aux commandants et aux assistants de commandants, ainsi que celle
15 destinée aux instructeurs spécialisés et à tous les hommes des forces
16 spéciales de la police. Bien sûr, tous ont eu à traiter de ces sujets
17 pendant leur formation.
18 Q. Lors de l'accomplissement de vos fonctions, avez-vous eu l'occasion de
19 sensibiliser les hommes de vos forces spéciales de la police, quant à la
20 façon dont ils étaient censés respectés les dispositions du droit
21 international humanitaire dans le cadre de leurs fonctions ?
22 R. Oui, c'était obligatoire.
23 Q. Lorsque vous adressez des ordres écrits ou verbaux à vos subordonnés, y
24 avait-il une obligation pour vous de les avertir et de leur rappeler cela à
25 chaque fois, à chaque occasion où vous émettiez des ordres écrits ou
26 verbaux, ou bien émettiez-vous un ordre global avant chaque opération ?
27 R. Il y avait un ordre général qui avait été émis avant l'opération
28 Tempête, et qui couvrait l'ensemble de ces sujets. Tous ceux qui
Page 25483
1 participaient à cette opération étaient tenus de s'y conformer.
2 Pour ce qui est de l'opération Oluja-Obruc et de ceux qui lui ont succédé,
3 nous avons mis au point une procédure plus détaillée puisque des civils se
4 trouvaient également dans les territoires libérés.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais passer maintenant au dernier
6 sujet que je souhaitais aborder, Madame et Messieurs les Juges.
7 Q. Nous avons vu le document P1240, qui est un journal de guerre.
8 Alors pourriez-vous nous dire, Monsieur Cvrk, quelles sont les
9 circonstances et l'époque à laquelle ce document a été rédigé ? Pourriez-
10 vous nous dire également quelle était sa finalité ?
11 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce document a été rédigé en 1998 ou
12 1999. Moi, je ne le considère même pas comme étant un rapport ni même un
13 document officiel, traitant des différentes années qui y sont décrites. Ce
14 document, chemin de combat, contient des informations qui ont été
15 collectées auprès des différentes unités afin de conserver une trace de
16 leur mouvement et ce, à partir du début de la guerre pour la patrie jusqu'à
17 sa fin. Le document que nous voyons ici, que vous affichez a été écrit avec
18 une finalité descriptive mais d'un point de vue assez subjectif. Nous ne
19 pouvons absolument pas le considérer ni comme un rapport ni comme un
20 document officiel portant sur les événements concernant, les événements qui
21 se sont produits et l'expérience qui a été celle de la défense de la police
22 spéciale.
23 Q. Merci, Monsieur Cvrk, pour vos réponses.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Donc je n'ai pas d'autres questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.
26 Il y a un document qui a été présenté, qui est le P577, datant du 27 août.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela concerne le comté de
Page 25484
1 Primorsko-Gorinska, et il y a une entrée avec une personne qui a été
2 arrêtée qui est un civil et cela n'a pas été entièrement traduit. Il y a
3 des biens qui ont été saisis comme vous pouvez le voir -- il me semble que
4 c'est en page 7, oui.
5 Voilà c'est l'entrée qui commence par : "Primorsko-Gorinska."
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vois le passage en question,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez donc trois pistolets dont un
9 M-48. Mais d'autres éléments ont été saisis probablement alors il s'agira
10 peut-être de jumelles mais à tout le moins nous avons ici une traduction
11 qui n'est pas complète.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais en demander la révision,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
15 Y a-t-il d'autres questions peut-être des questions en réaction à celles
16 posées par la Chambre ? Non, très bien.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvrk, vous nous avez dit, vous
20 nous avez dit que ces photographies qui vous ont été montrées montraient en
21 fait un camion et puis un véhicule ou plusieurs véhicules personnelles ?
22 Vous souvenez-vous du contexte dans lequel ces photographies vous ont été
23 montrées ? Est-ce qu'on vous a posé des questions, et ensuite vous a-t-on
24 montré les photos, ou bien si c'est le cas, qu'elles étaient ces questions,
25 ou bien vous a-t-on d'abord montré les photographies et puis ensuite on
26 vous a posé des questions dans le cadre du récolement ?
27 Pourriez-vous décrire ce qui s'est passé juste avant et juste après que
28 l'on vous a montré ces photographies ?
Page 25485
1 R. On m'a montré des photographies qu'un journaliste étranger aurait soi-
2 disant prises à Gracac. Nous avons parlé du contexte général dans lequel
3 ces photos avaient été prises, de l'endroit où elles avaient été prises et
4 probablement également des membres de l'unité qui figuraient sur ces
5 photos, les policiers.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous procéder étape par étape.
7 Vous dites que ces photographies auraient été prises par un journaliste
8 étranger. Est-ce que vous le saviez, ou bien est-ce quelqu'un qui vous a
9 dit l'identité de la personne qui avait prise ces photographies ?
10 R. Pour autant que je me souvienne, lorsqu'on m'a montré ces
11 photographies, on m'a également montré une photo où ce journaliste
12 figurait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une photographie où figurait ce
14 journaliste. Bon.
15 R. Qui est également, qui était également l'auteur des autres fichiers.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite on vous a dit que c'était lui la
17 personne qui avait pris ces clichés ?
18 R. Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite est-ce qu'on vous a expliqué ce
20 qui figurait sur ces clichés, ou bien vous a-t-on demandé de fournir des
21 explications ou de donner des commentaires les concernant ?
22 R. On m'a montré ces photographies et l'on m'a dit que ces photographies
23 avaient été versées au dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, mais que s'est-il passé ensuite ?
25 R. En me fondant sur la connaissance générale que j'en avais, il m'a
26 semblé que certaines personnes figurant sur ces clichés étaient également
27 des personnes dont la Défense s'était efforcée d'obtenir des déclarations.
28 Donc il me semble que l'une de ces photos concernait la zone de Gracac
Page 25486
1 autour du 8 ou du 9 août, c'est-à-dire juste avant que les unités ne
2 commencent à rejoindre leur cantonnement, leur cantonnement d'origine.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on vous a montré ces clichés et
4 ensuite on vous a demandé si vous pourriez peut-être apporter une
5 assistance pour ce qui était d'obtenir des déclarations des personnes
6 figurant sur ces clichés ?
7 R. Non. Non. Il semblerait que ces déclarations aient déjà été données
8 précédemment mais on m'a simplement appris qu'elles étaient les
9 circonstances dans lesquelles les clichés avaient été pris, et que cela
10 était censé apporter des précisions concernant le contexte.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ces déclarations
12 avaient déjà été prises précédemment, les déclarations des personnes
13 figurant sur ces clichés; c'est bien cela ?
14 R. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que l'une de ces personnes
15 avait déjà donné une déclaration.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous a-t-on informé du
17 contenu de cette déclaration ?
18 R. Non, pas en détail ni même en général mais on m'a dit qu'il s'agissait
19 d'une personne en fait qui avait transféré un véhicule de cette zone vers
20 une autre partie du territoire. On m'a dit que c'est de cela qu'il
21 s'agissait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quel but cette personne aurait-elle
23 fait cela ?
24 R. C'était probablement dans le but d'écarter ces véhicules de cette zone
25 et de cet axe de communication afin d'éviter qu'il y ait des véhicules
26 civils dans la zone.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'on vous a dit donc
28 concernant ces déclarations ?
Page 25487
1 R. Oui. On m'a dit que c'était là la teneur générale de la déclaration de
2 cette personne, de ce policier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on vous a informé de
4 cette déclaration qui avait été donnée par l'une des personnes figurant sur
5 les clichés. Est-ce que vous avez reconnu cette personne ? Ou bien ne la
6 connaissiez-vous pas, connaissiez-vous son identité ?
7 R. Non. Je ne connaissais pas cet homme. Il n'était pas membre de mon
8 unité et je ne le connais pas non plus son identité.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors une fois que vous avez été informé
10 de l'existence de cette déclaration, et une fois qu'on vous a montré ces
11 photographies, qu'étiez-vous censé faire ou que vous a-t-on demandé de
12 faire ? Vous a-t-on demandé de commenter ces clichés ou de répondre à
13 certaines questions bien précises ?
14 R. On m'a dit que ces clichés étaient des pièces à conviction et qu'on me
15 demanderait peut-être de les commenter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Mais à l'époque vous a-t-on dit
17 qu'elle devrait être dans ce cas la teneur de vos commentaires à ce sujet ?
18 R. On m'a dit que ces clichés n'étaient pas particulièrement probants pour
19 ce qui concerne les forces spéciales de la police mais que eu égard à la
20 période couverte, donc eu égard au fait que l'opération approchait de son
21 terme, et compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouvaient les
22 membres de cette unité particulière des forces de la police, on pouvait
23 avoir une certaine compréhension à cet égard. Ce serait en tout cas mon
24 point de vue, mon interprétation de la chose.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous leur avez dit aux
26 enquêteurs ou aux membres de l'équipe de la Défense qui vous ont interrogé
27 alors ?
28 R. Oui, et je leur dirais la même chose aujourd'hui. Je maintiens cela.
Page 25488
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors lorsque vous dites "que ces
2 photographies n'étaient particulièrement probantes pour ce qui concerne les
3 forces spéciales de la police," est-ce que vous êtes en train d'essayer de
4 nous dire que ce que l'on voit sur ce cliché n'était pas particulièrement
5 caractéristique des agissements de la police spéciale ?
6 R. Je voulais simplement dire que, dans le cadre de nos activités, nous
7 avons eu à traiter des problèmes extrêmement graves, et accomplir des
8 missions très importantes; par conséquent, ces quelques clichés dans
9 lesquels on voit des hommes se réjouir ou faire la fête ou quelque chose
10 d'autre ne reflète pas de façon générale le comportement ou les activités
11 de la police spéciale. C'est cela que je voulais dire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous formulé quelque autre
13 commentaire que ce soit à leur sujet ?
14 R. Si cela doit conclure ma déposition devant ce Tribunal ainsi que la
15 teneur de ma déclaration, je voudrais simplement dire que l'Unité des
16 forces spéciales de la police de Zagreb tout comme toutes les autres unités
17 des forces spéciales, avaient été organisées avec une hiérarchie et une
18 structure extrêmement claire; qu'à partir de 1993 et au-delà, avec la
19 formation du département et du Secteur de la Police spéciale, il y a eu une
20 contribution significative du point de vue de la formation et de
21 l'instruction.
22 Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je voulais simplement que vous me
24 disiez si vous avez formulé d'autres commentaires concernant ces clichés.
25 R. Non, cela résume les commentaires que j'ai faits. Non, c'était les
26 seuls commentaires.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste vérifier quelque chose
28 pendant quelques instants, s'il vous plaît.
Page 25489
1 Je vérifie juste un point. Vous avez dit qu'il y avait huit ou neuf
2 photographies qui vous ont été montrées sur lesquelles figuraient des
3 véhicules; est-ce bien cela ?
4 R. Six, sept, ou huit, oui, c'est de cet ordre-là. De toute façon, il y en
5 avait plus de cinq.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaite. Etait-ce la première fois que
7 vous aviez l'occasion de voir ces clichés ?
8 R. Oui, c'était la première fois.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aviez-vous une position pour
10 laquelle était votre opinion concernant ce véhicule personnel ? Vous avez
11 dit que selon vous c'était dû au fait que l'opération touchait à sa fin,
12 c'est dans ce contexte que vous compreniez les activités que l'on pouvait
13 voir sur ces clichés.
14 Pourriez-vous expliciter ce que vous avez voulu dire ?
15 R. Je pensais avant tout aux membres des forces spéciales qui portaient un
16 sombrero et qui jouaient de l'harmonica ou de l'accordéon et puis de ceux
17 qui étaient en train de se raser. C'est à eux que je me référais lorsque je
18 parlais de se relâcher quelque peu parce qu'il s'agissait d'un comportement
19 qui n'était pas vraiment un comportement de soldats, si vous voulez.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors concernant le véhicule personnel,
21 est-ce que ces activités selon vous -- ou plutôt, quelle était votre
22 interprétation de ces activités --
23 R. Selon les éléments dont je dispose lors des premiers jours de
24 l'opération Tempête et à l'occasion de la jonction avec les forces croates
25 du District militaire de Split, il me semble qu'il y a eu des tirs à une
26 occasion sur des membres de l'armée croate, et qu'il y a eu des morts.
27 Alors je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais il me semble qu'il
28 s'agit de la même unité que celle que l'on voit sur ces clichés.
Page 25490
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 25491
1 Il est possible que la logique qui préside au transfert de ces véhicules
2 personnels en direction d'une autre localité était liée à la volonté
3 d'empêcher tout recours ou toute utilisation de ces véhicules personnels
4 pour se livrer à de tels actes. C'était cela à quoi je pensais.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je voudrais juste vérifier ce que
6 vous avez dit précédemment.
7 Avant, vous avez dit que ces véhicules qui ont été donc conduits, et vous
8 avez répondu que c'était en une fin précise.
9 Vous avez dit :
10 "Probablement parce qu'il a fallu les faire donc enlever des routes pour
11 que cela en soit pas utilisé, et pour s'assurer qu'il n'y ait plus de
12 véhicules civils dans la zone."
13 Donc il y a deux explications différentes pour cette situation : vous avez
14 dit avant que c'était pour que la route soit dégagée.
15 Qu'est-ce qui vous a poussé à donner ces explications ? Est-ce que
16 l'une de ces explications vous a été proposée, ou bien est-ce que les deux
17 explications sont les explications qui sont les vôtres et qui ne sont pas -
18 - qui se contredisent qui ne sont pas concordantes ?
19 R. J'ai déjà dit qu'à Zagreb sur internet, j'ai vu le témoignage de
20 M. Pavlovic concernant ces photos, ces clichés.
21 Donc aujourd'hui, après tout, dire ce qui a causé quoi exactement, il
22 est difficile de dire cela de définir la cause de tout cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant, vous avez dit -- lorsque
24 vous avez parlé du fait que les véhicules ont été enlevés des routes qui
25 ont été utilisées, vous avez dit que vous avez en fait dit quelque chose
26 qui se trouve dans la déclaration faite par la personne, qui apparemment a
27 eu -- a conduit ce véhicule.
28 Quelle est l'explication appropriée, Maître Misetic ?
Page 25492
1 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas faire
2 cela devant -- dire -- parler de cela devant le témoin. Il s'agit peut-être
3 d'une question liée à l'interprétation pour ce qui est de la question que
4 vous avez posée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous m'indiquer la ligne ou je
6 vais répéter ma question ?
7 M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de l'utilisation des mots utilisés
8 par -- prononcés par le témoin, et je vais être vague à propos de cela. Il
9 s'agit de quelque chose qui peut être prononcé devant le Tribunal et
10 quelque chose qui est écrit sur papier.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci se trouve dans la réponse qu'il a
12 donnée précédemment ?
13 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kuzmanovic.
15 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais me lever
16 pour donc souligner la même chose.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose qu'on vérifie cela dans
18 l'original, c'est-à-dire il faut qu'on réécoute donc cette référence. C'est
19 pour cela que je ne vais pas faire référence à sa réponse précédente.
20 Donc pour dégager les routes de véhicules, vous souvenez-vous d'avoir -- de
21 s'être appuyé sur le témoignage de M. Pavlovic pour le dire ou bien vous
22 avez dit cela parce que vous avez donc puisé dans une autre source ?
23 R. Évidemment, je pense que ce sont les propos prononcés par M. Pavlovic
24 lors de son témoignage.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire de quoi vous
26 souveniez pour ce qui est de la déclaration du membre de la police spéciale
27 qui a conduit ce véhicule ailleurs ? Qu'elle était son explication de ce
28 qu'il a fait à l'époque ? Pourquoi il a conduit ces véhicules ailleurs --
Page 25493
1 R. Parce que ces véhicules ont dû être rassemblés en un seul endroit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais quel était l'objectif de cette
3 action du fait que tous les véhicules devaient être rassemblés en un seul
4 endroit ?
5 R. Je pense que la seule raison justifiée de cette action est d'essayer
6 d'assurer le fonctionnement régulier parce que nous, nous étions déjà
7 partis, et les véhicules sont restés derrière nous, dispersés partout.
8 C'est à quoi j'ai pensé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je ne vous ai pas posé la
10 question pour savoir qu'elles étaient vos pensées à propos de cela mais
11 pour savoir ce que vous avez trouvé dans la déclaration qui vous a été mise
12 à la disposition -- qui a été mise à la vôtre -- votre disposition. Je ne
13 vous demande pas d'imaginer les raisons possibles mais de me dire la raison
14 donnée par la personne qui a fait cette déclaration.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] J'interviens à contrecoeur mais le témoin a
16 dit explicitement qu'il n'a pas vu de déclarations, aucune.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on lui a dit le contenu de la
18 déclaration pas en détail en général; c'est vrai.
19 C'est pour cela que je lui pose la question pour savoir si une raison
20 a été donnée pour une telle action, raison donnée dans cette déclaration
21 dans le cadre de ce qu'on vous a dit concernant la teneur de cette
22 déclaration.
23 R. Monsieur le Président, on m'a montré les clichés, on m'a montré -- on
24 ne m'a pas montré la déclaration, on m'a montré -- on m'a relaté le contenu
25 de la déclaration, en me disant qu'il a été donc identifié la personne en
26 question, que la même personne a fait la déclaration dans laquelle cette
27 personne aurait dit que ces véhicules ont été rassemblés en un seul
28 endroit. On les a emmenés à un seul endroit pour les rassembler là-bas.
Page 25494
1 C'est donc je me souviens et ce que j'ai appris.
2 Je n'ai pas vu cette déclaration. Je ne l'avais pas, et on ne me l'a pas
3 montré la déclaration.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.
6 Y a-t-il d'autres questions ?
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Mais, Monsieur le Témoin, néanmoins vous ne pourrez pas quitter le Tribunal
10 parce que la Chambre donc vous posera quelques questions après la pause.
11 Maintenant on va faire la pause et pour ce qui est des questions de la
12 Chambre, nous aurons besoin de peut-être deux ou trois minutes.
13 Madame l'Huissière, pourriez-vous donc accompagner le témoin hors du
14 prétoire ?
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre a le
17 pouvoir d'appeler les parties à produire des moyens de preuve. Si la
18 Chambre appelle la Défense de M. Markac à montrer la déclaration, qui n'a
19 pas été montrée au témoin mais dont il a témoigné, il a témoigné de son
20 contenu, seriez-vous en mesure de produire cette déclaration ?
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne sais pas si cette déclaration est une
22 déclaration définitive. Je dois consulter mon commis à l'affaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Définitive ou pas, révisée ou pas. Vous
24 pouvez la communiquer ?
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Juste un instant.
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration
27 donc a été utilisée par l'Accusation, donc nous pouvons --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.
Page 25495
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je viens d'être informé par mon commis à
2 l'affaire que la déclaration figure sur la liste 65 ter.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur votre liste 65 ter.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si vous pouvez
7 communiquer à la Chambre de la déclaration, la Chambre donc pourra la
8 parcourir, et en fin de compte voir si une valeur probante pourrait lui
9 être attribuée et voir si cette déclaration est pertinente. Egalement cela
10 nous permettra de voir comment le témoin a été préparé à son témoignage
11 devant cette Chambre.
12 Maître Kuzmanovic.
13 M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais dire, aux fins du compte rendu,
14 que lorsque M. Tieger a donné à M. Galbraith les comptes rendus de réunions
15 présidentielles et il n'a pas été présent, la situation a été similaire à
16 cette situation, et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre à cette
17 situation similaire ou presque identique parce que la question n'a pas été
18 posée dans ce cas-là pour ce qui est de ce qui s'était passé entre M.
19 Galbraith et M. Tieger. J'ai voulu que cela soit consigné au compte rendu.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc voir s'il s'agit de
21 situations différentes.
22 Maître Kehoe.
23 M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai remarqué moi aussi
24 puisque j'ai soulevé une objection pour ce qui est de M. Tieger j'ai
25 soulevé l'objection en disant qu'on a montré au témoin un document dont il
26 n'était pas au courant en lui demandant son opinion là-dessus mais il n'en
27 savait rien.
28 A la page 4 952, lignes 20 à 24 -- en réponse à mon objection de la part de
Page 25496
1 la Chambre, à la page 4 952, lignes 21 et 22, on voit que la Chambre a
2 rejeté mon objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cela,
4 Maître Kehoe.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais souligner que, lors de la
6 séance de récolement du témoin, si on pose des questions au témoin qui ne
7 se réfèrent pas à la déclaration et les parties en informent l'autre
8 partie, pour ce qui est de telle situation, mais, nous, on n'a pas reçu des
9 notes de séance de récolement par rapport à ce témoin.
10 M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas la pratique adoptée ici.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec Me Kehoe, parce que
13 pour ce qui est des photographes, il y en avait quatre ou cinq ou peut-être
14 six. On lui a montré ces photographies, mais malheureusement il n'a pas pu
15 nous aider là-dessus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. KEHOE : [interprétation] Pour clarifier ma position, je dois dire que
18 l'obligation de la partie opposée est de dire quels seraient les sujets
19 abordés lors de l'interrogatoire principal, s'il y a des déclarations 92
20 ter, donc des informations complémentaires, il faut les communiquer et
21 c'est l'obligation de la Défense.
22 L'Accusation a une obligation additionnelle, et c'est l'obligation
23 d'après l'article 68.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.
25 [aucune interprétation]
26 M. KUZMANOVIC : [interprétation] Un point encore. Les photographies
27 se trouvant sur notre liste de documents que nous avons l'intention
28 d'utiliser avec ce témoin, en fin de compte, nous ne les avons pas
Page 25497
1 utilisées pour des raisons évidentes, parce qu'il n'a pas pu nous aider à
2 ce propos.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le considère pas comme étant
4 responsable du fait que vous ne les avez pas utilisées. Tout simplement je
5 me demande si vous pouvez donc communiquer de tels documents à la Chambre
6 avant que la Chambre ne rende sa décision concernant la valeur probante de
7 ce document. Je pense que cela a été communiqué à l'Accusation. Ce document
8 se trouve sur la liste 65 ter.
9 C'est peut-être pertinent et a une valeur probante, mais la Chambre
10 aimerait voir ce document. Nous espérons que cela n'aura aucune incidence
11 sur le programme du témoin, pendant cette pause ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous
13 pouvons fournir cette déclaration.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Maintenant nous allons faire la pause, et nous continuons à 13 heures 15.
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 52.
17 --- L'audience est reprise à 13 heures 22.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je dois informer les parties que
19 j'ai du mal à vérifier le compte rendu d'audience pendant la pause parce
20 que je suis donc dans le système dans cette salle d'audience et pendant la
21 pause je n'y suis pas physiquement. Donc laissez-moi vérifier cela, donnez-
22 moi quelques minutes, s'il vous plaît.
23 J'ai vérifié donc les références. Là, où les parties ont réagi d'une façon
24 un peu émotionnelle par rapport à la question que vous avez posée, ce n'est
25 pas à cela que nous avons vraiment pensé. Mais nous allons donc relire tout
26 cela. Cela étant dit, nous n'avons pas eu l'impression que les parties ont
27 posé exactement la même question que les questions que c'est posé les
28 Juges. Evidemment, vous pouvez essayer de répondre, de comprendre il n'y a
Page 25498
1 pas de mal. Mais cela ne garantit pas toujours une connexion parfaite entre
2 ce qui est sur votre esprit et c'est à quoi nous nous pensons.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir --
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc brièvement. Par rapport à la
9 question posée par M. Kehoe les transcripts qui ont été montrés à M.
10 Galbraith concernaient la réunion auquel il a participé.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
13 M. KEHOE : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai bien dit que vous avez posé
15 une question qui n'était pas la question à laquelle les Juges ont pensé.
16 Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas la peine alors
18 d'insister là-dessus alors que je vous ai clairement dit que nous n'étions
19 pas préoccupés par cela, nous n'avons pas pensé à cela, nous n'avons pas
20 fait allusion à cela, et que de toute façon, nous avons dit que nous
21 allions revoir toute la question que vous avez posée en relisant la
22 transcription et à la lecture on va comprendre où était le problème et ce
23 que vous vouliez dire.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, les Juges n'ont pas
26 d'autres questions pour ce témoin.
27 Si les parties en revanche ont des questions pour ce témoin, elles peuvent
28 le faire a présent; sinon, je vais demander à l'huissière d'introduire le
Page 25499
1 témoin à nouveau dans ce prétoire pour que l'on puisse lui notifier la fin
2 de sa déposition.
3 Est-il exact que nous n'avons jamais vu cette déclaration auparavant ? Nous
4 avons vu deux déclarations et la partie la plus pertinente concernait
5 justement les photos dont on discuté, donc nous avons vu les portions de la
6 déclaration de Marinko Ziglar, mais ceci n'a jamais été montré dans ce
7 prétoire ?
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Effectivement, c'est exact, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 [Le témoin vient à la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvrk, il est clair à
13 présent que personne n'a des questions à vous poser. Il ne nous reste donc
14 plus de questions pour vous, et ceci aurait été mieux de les -- il aurait
15 été mieux de le constater avant la pause, mais là, les choses étant comme
16 elles sont vous êtes revenu après la pause.
17 Je suis content à présent de vous annoncer que vous avez terminé
18 votre déposition vous avez répondu aux questions des Juges, des parties, et
19 je vous en remercie, je vous souhaite un bon voyage de retour.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous prêt, Monsieur Mikulicic, à
23 citer votre prochain témoin ? On va sans doute pas aller plus loin que les
24 formalités par rapport à l'article 92 ter, mais nous devrions le faire tout
25 de même et nous devons lever la séance à l'heure, sans tarder, parce qu'il
26 y a une cérémonie de prestation de serment des Juges, à 2 heures.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Nous n'avons pas de mesures de protection
28 de demandées.
Page 25500
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc j'ai vu personne n'a posé
2 d'objection quant au versement de la déclaration 92 ter, et la seule
3 question qui nous reste à résoudre, c'est la question donc de cette
4 déclaration 92 ter. Les parties sont plus ou moins d'accord pour dire que
5 l'on n'intervient pas rapport aux différences de versions. En tout cas,
6 nous allons nous en occuper éventuellement demain.
7 Je vais demander, entre-temps, à Mme l'Huissière d'introduire le témoin
8 dans ce prétoire.
9 Donc on va demain s'occuper de cette version revue et corrigée, c'est une
10 version que nous n'avons reçue plus tard, et qui a été communiquée au
11 Procureur que tardivement; est-ce exact, Madame Mahindaratne ?
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions de
14 procédure ?
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Non. Nous espérons d'être en mesure de
16 télécharger cette version revue et corrigée d'ici demain. Tout ceci pour
17 éviter tout malentendu par rapport au compte rendu d'audience. Peut-être
18 qu'il serait mieux donc de faire référence à cela demain, et pas
19 aujourd'hui, de ne même pas y toucher aujourd'hui.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer déposer en l'espèce,
24 le Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une
25 déclaration solennelle. Le texte de cette déclaration va vous être présenté
26 par Mme l'Huissière.
27 Je vous demande de bien vouloir le lire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Je déclare
Page 25501
1 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la
2 vérité.
3 LE TÉMOIN : JOSKO MORIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pourrez vous asseoir.
6 Nous n'avons que très peu de temps aujourd'hui, ce qui veut dire, que vous
7 alliez sans doute poursuivre demain.
8 Monsieur Mikulicic, êtes-vous prêt à interroger le témoin.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors c'est M. Mikulicic qui va vous
11 interroger. Il est ici en tant que conseil de M. Markac.
12 Vous pourrez poursuivre.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par M. Mikulicic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je vais donc demander au Greffe de nous montrer le document 3D04-1706.
18 Monsieur Moric, au nom de la Défense du général Markac, je vais vous poser
19 plusieurs questions concernant les événements que vous avez vécus, vus et
20 je vais vous demander de répondre à ces questions d'après votre meilleur
21 souvenir. Si à cause du laps de temps qui s'est écoulé depuis vous ne vous
22 souvenez pas de quelque chose, je vous demande de bien vouloir nous
23 l'indiquer. En répondant aux questions que je vous pose, je vais vous poser
24 à chaque fois de faire une petite pause pour permettre aux interprètes de
25 faire leur travail pour que nos propos ne se chevauchent pas. Je vais vous
26 demander aussi de répondre d'une façon simple et peut-être même de parler
27 plus lentement, même si d'habitude vous ne parlez pas comme cela. Parce que
28 cela facilitera grandement notre travail.
Page 25502
1 Monsieur Moric, vous souvenez-vous avoir donné à la Défense de M. Markac,
2 au mois de mai 2009, une déclaration de témoin, à savoir vous avez répondu
3 aux questions posées ?
4 R. Oui, Monsieur, je me souviens avoir répondu aux questions posées.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la dernière
6 page de la déclaration sur l'écran.
7 Q. Je vais vous demander de me dire si c'est bien votre signature que l'on
8 voie ici, donc à la dernière page de cette déclaration.
9 R. Oui, je le confirme, c'est bien ma signature.
10 Q. Quand vous avez répondu aux questions, Monsieur Moric, est-ce que vous
11 avez évoqué le fait d'après votre meilleur souvenir ? Est-ce que vous avez
12 indiqué ces faits qui correspondent donc à la vérité et vos souvenirs des
13 événements ?
14 R. Oui. J'ai répondu d'après mon meilleur souvenir de ces événements, tels
15 que je les ai vécus à l'époque.
16 Q. Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, et si
17 j'aborderais les mêmes faits au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous
18 répondriez de la même façon que ce que vous avez dit à l'époque où vous
19 avez fait cette déclaration ?
20 R. En ce qui concerne le contenu, il serait sûrement le même, peut-être
21 que parfois je m'exprimerais différemment.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
23 document figure en tant que pièce à conviction en l'espèce.
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1841.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
Page 25503
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Moric, pour commencer, je vais vous demander de nous exposer
3 votre parcours professionnel au sein de la police, et votre carrière, tout
4 simplement ce que vous avez fait, ce que vous faites à présent.
5 R. En 1976, j'ai été fini mes études au secondaire à l'Ecole secondaire
6 des affaires intérieures, et j'ai commencé ma carrière en tant que policier
7 des unités spéciales. Ensuite au cours de ma carrière, j'ai fait
8 pratiquement tous les travaux de la police au niveau de la sûreté de
9 l'Etat, la sécurité publique.
10 En 1991, j'ai été nommé en tant qu'un policier de carrière au poste de
11 l'adjoint du ministre des affaires intérieures, responsabilité de la
12 direction, "management," de la police de base -- ou plutôt, de la
13 prévention.
14 Ce poste de l'adjoint au ministre, j'ai y été pendant neuf années
15 jusqu'au mois de janvier l'an 2000, quand j'ai pris ma retraite.
16 Après cela, j'ai travaillé dans le privé, j'ai assuré la sécurité des
17 personnes privées et des entreprises, et aujourd'hui, je m'occupe de la
18 sécurité des entreprises où je travaille dans une entreprise publique.
19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne veux pas interrompre mais
20 je voudrais que l'on revoie le compte rendu au niveau du 65 ter 7516. Donc
21 c'est le compte rendu revu et corrigé, et c'est sa cote.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse la possibilité de le
24 faire aujourd'hui ou bien demain éventuellement, c'est comme vous voulez
25 Vous pourrez poursuivre.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Nous pourrons peut-être le faire aujourd'hui et ensuite nous allons pouvoir
28 interrompre. Encore une question de procédure.
Page 25504
1 Q. Vous souvenez-vous qu'en l'an 2004, au mois de janvier, que vous avez
2 répondu aux questions des enquêteurs du Tribunal de La Haye à Zagreb.
3 R. Bien sûr, que je m'en souviens.
4 Q. A l'époque, Monsieur Moric, quand vous avez fait cette déclaration,
5 est-ce que vous avez décrit de la meilleure façon possible les événements
6 au sujet desquels on vous a posé des questions ?
7 R. Oui. J'ai raconté ces événements, ces faits et la façon dont j'ai vécu
8 tout cela à l'époque.
9 Q. Est-ce que -- par la suite, est-ce que vous avez jamais eu la
10 possibilité de voir cette déclaration que vous avez fournie au bureau du
11 Procureur ?
12 R. Non, on ne l'a jamais reçue, on ne me l'a jamais donnée.
13 Q. Si, aujourd'hui, je vais vous poser des questions au sujet des mêmes
14 événements, est-ce que vous répondriez de la même façon qu'en 2004, de la
15 même façon dont vous avez répondu aux enquêteurs du Tribunal ?
16 R. Oui, peut-être que toutes les réponses ne seraient pas exactement les
17 mêmes.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je voudrais
19 demander que cette déclaration de M. Moric soit versée au dossier en tant
20 que pièce à conviction en l'espèce.
21 [Le conseil de la Défense se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges sont informés du fait
23 qu'aucune -- il n'y a pas eu d'objection quant au versement de ce long
24 compte rendu de l'entretien.
25 Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
27 pièce D1842.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.
Page 25505
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore
2 quelques questions.
3 Q. Peut-être, Monsieur Moric, avant la pause, je vais vous poser
4 encore quelques questions.
5 Donc vous avez dit qu'à présent vous travaillez dans une entreprise
6 publique, et mis à part cela, est-ce que vous faites autre chose ? Est-ce
7 que vous enseignez ?
8 R. Oui, j'enseigne à la faculté des Sciences politiques au niveau de la
9 faculté du "Management," et de la sécurité qui fait partie donc de la
10 faculté de Sciences politiques.
11 Q. Vous avez dit que vous avez été nommé au poste de l'adjoint au ministre
12 en 2000 -- en 1991, et vous êtes resté à ce poste jusqu'à l'an 2000; est-ce
13 que vous pouvez nous dire combien de ministres vous avez vu défiler pendant
14 cette période ?
15 R. J'ai été adjoint de six différents ministres des Affaires intérieures,
16 et en ce qui concerne les autres collègues, à savoir les autres adjoints du
17 ministre ou assistants de ministres, j'en ai vu défiler une quarantaine.
18 Q. Monsieur Moric, pendant que vous exerciez donc cette fonction au niveau
19 du gouvernement de la République de Croatie, est-ce que vous apparteniez à
20 un parti politique ?
21 R. Non. Pendant que je faisais ce travail, je n'étais membre d'aucun parti
22 politique et d'ailleurs la politique ne m'intéressait pas.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut s'arrêter là, Monsieur le
24 Président, si cela vous convient.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Mikulicic.
26 Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Moric, votre déposition d'aujourd'hui
27 n'allait pas durer longtemps. Tout d'abord, je dois vous dire que vous ne
28 devez pas parler de votre déposition avec qui que ce soit même si vous
Page 25506
1 n'avez pas dit grand-chose. Mais vous ne devriez parler avec qui que ce
2 soit de votre déposition, ce qui comprend aussi vos déclarations préalables
3 et entretiens avec le Procureur. Vous ne devrez en parler avec qui que ce
4 soit, et vous ne devriez pas parler non plus de ce que vous allez nous dire
5 au cours des journées qui vont suivre.
6 Puisqu'à présent nous allons lever la séance et nous allons reprendre
7 nos travaux demain mercredi 2 décembre à 9 heures du matin dans cette même
8 salle d'audience.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 2
10 décembre 2009, à 9 heures 00.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28