Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 1er décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

  9   toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

 10   C'est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina, et consorts,

 11   Ivan Cermak et Mladen Markac.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 13   Je vous souhaite bonjour, Monsieur Cvrk, et je souhaite vous rappeler que

 14   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 15   prononcée au début de votre déposition, hier.

 16   Est-ce que vous êtes prête à poursuivre, Madame Mahindaratne ?

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y donc.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la pièce

 20   P610.

 21   LE TÉMOIN : ZORAN CVRK [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite] 

 24   Q.  [interprétation] Monsieur Cvrk, bonjour.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Hier, au moment où nous avons levé la séance, vous avez parlé des

 27   pouvoirs disciplinaires qu'avait le chef de l'administration de la police.

 28   Si vous examinez ces documents, c'est un ordre du général Markac adressé au

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  1   commandant d'une Unité de la Police spéciale et c'est aussi qui est donc

  2   rattachée à l'administration de la police de Dubrovnik et de Neretva, et on

  3   lui donne l'ordre de faire une enquête quant à la conduite des membres de

  4   son unité et d'entamer une procédure disciplinaire.

  5   Donc cet ordre est envoyé au chef de l'administration de la police et on

  6   lui demande de remettre cet ordre au commandant de l'Unité de la Police

  7   spéciale. Donc c'est M. Markac qui demande qu'on remette cet ordre entre

  8   les mains du commandant de la police spéciale, et dans le dernier

  9   paragraphe, le commandant de la police spéciale est demandé à faire un

 10   rapport au secteur de la police spéciale concernant les mesures

 11   disciplinaires qui ont été prises.

 12   Ceci donc montre ce que M. Cetina a dit au sujet de ses pouvoirs

 13   disciplinaires quant à l'administration de la police --

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas vraiment de base pour

 15   poser des questions au sujet des pouvoirs de l'administration de la police

 16   de Dubrovnik qui était placée sous l'autorité de M. Cetina.

 17   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser la question de sorte que

 19   vous puissiez élucider ce que vous souhaitez élucider.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 23   Q.  Est-il exact que le général Markac avait, en effet, le pouvoir de

 24   donner un ordre au commandant de la police spéciale qui était rattaché

 25   directement à l'administration de la police pour que ceux-ci entament les

 26   mesures disciplinaires et que donc cela n'était pas la compétence de

 27   l'administration du chef de la police ?

 28   R.  Je ne suis pas d'accord, pour plusieurs raisons.

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  1   Le document que vous nous avez montré, ce document effectivement c'est un

  2   document authentique, signé par l'adjoint du ministre des affaires

  3   intérieures, M. Mladen Markac. Si l'on regarde le contenu, voilà de quoi il

  4   s'agit : là, il s'agit donc d'un élément de l'Unité de la Police spéciale

  5   de l'administration de la police de Dubrovnik et de Neretva qui a participé

  6   à une opération, à une mission à un niveau de l'Etat, parce que de quoi il

  7   s'agit, il était là pour venir en aide de la branche de Naoma. Je ne suis

  8   pas sûr si cette branche tombait vraiment sous la direction de la police de

  9   Dubrovnik et de Neretva. Cela étant dit, je sais que les membres de mon

 10   unité ont eu à aller parfois en mission dans la région qui tombait sous la

 11   responsabilité de l'administration de Neretva et de Dubrovnik. Ici il

 12   s'agit d'une note officielle qui porte sur un incident qui s'est déroulé le

 13   15 juin 1995.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Mahindaratne veut savoir

 15   apparemment est si -- savoir donc si le pouvoir que l'on définit ici dans

 16   cet ordre, si cela correspond plutôt à ce qu'a dit un autre témoin que ce

 17   que vous avez dit vous. Là, vous nous donnez toutes les circonstances

 18   particulières rattachées à ces cas. Mais est-ce que ces circonstances

 19   influent à tel point sur le pouvoir, les pouvoirs, à savoir, entre autres,

 20   le pouvoir de décider des mesures disciplinaires à l'encontre de quelqu'un,

 21   ou bien d'entamer une enquête ? Est-ce que ces pouvoirs différaient entre

 22   différentes administrations de la police, par exemple, entre

 23   l'administration de Neretva et Dubrovnik et une autre administration ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai souhaité tout

 25   simplement situer dans le contexte ce cas particulier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, oui, et c'est pour cela que je

 27   vous ramène à la question elle-même.

 28   A savoir est-ce que le pouvoir de donner l'ordre portant sur une enquête

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  1   disciplinaire, si ce pouvoir était différent dans différentes

  2   administrations de la police, par exemple, entre l'administration de

  3   Dubrovnik et Neretva et une autre administration ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit d'une procédure où vous avez

  5   l'adjoint du ministre des affaires intérieures qui, par rapport à ses

  6   connaissances, peut demander que l'on entame une procédure disciplinaire;

  7   qui ici concerne l'élément de l'administration de la police de Dubrovnik et

  8   Neretva, il ne peut répondre que devant le tribunal disciplinaire de cette

  9   direction de la police et cette administration de la police ou de toute

 10   autre administration de la police à partir du moment où une demande a été

 11   faite, une enquête a été faite.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez écouter avec beaucoup

 13   d'attention la question suivante.

 14   Madame Mahindaratne, c'est à vous.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Cvrk, n'est-il pas exact que, vous, vous ne dépendiez de la

 17   structure de commandement du chef de la police de votre administration de

 18   la police uniquement quand vous l'assistiez dans les opérations de police

 19   qu'il exécutait côte à côte avec la police régulière dans sa zone de

 20   responsabilité ?

 21   R.  Oui, c'est comme cela que fonctionne la direction de la police, toute

 22   direction de la police, et c'est une méthode prioritaire de fonctionnement,

 23   et d'ailleurs le ministère lui-même des Affaires donc le ministère des

 24   Affaires intérieures fonctionnait comme cela. Moi, je faisais partie de

 25   cette structure.

 26   Q.  Mais je vous ai posé une question très claire. Je vous ai demandé si ce

 27   n'était pas exact que vous, vous ne dépendiez de la structure de

 28   commandement de votre administration de la police uniquement quand vous

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  1   assistiez celui-ci dans son travail de police, ce travail régulier de la

  2   police qui était mené à bien dans sa zone de responsabilité, et uniquement

  3   dans ce cas-là ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, il a répondu à la question. Il a dit

  6   que c'était la méthode prioritaire de procéder.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Mme Mahindaratne a posé une

  8   question très claire, elle a -- cela me paraît très peu probable que l'on

  9   procède à un terme de préférence quand il s'agit de respecter les

 10   structures de commandement.

 11   C'est pour cela que je permets à Mme Mahindaratne de poursuivre dans

 12   ses questions.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Mais elle va poser exactement la

 14   même question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que je lui ai dit

 16   qu'elle pouvait poursuivre, qu'elle pouvait aller plus loin parce

 17   qu'effectivement poser la même question ne va aboutir à rien.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 19   Président. Je pense que cela devient une pratique courante ici que de se

 20   lever à partir du moment où le contre-interrogatoire et de soulever des

 21   objections à partir du moment où le contre-interrogatoire commence, et je

 22   pense que ce n'est tout simplement pas convenable.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu le nombre des objections soulevées et

 24   vu l'effet que cela fait, je pense que, vous aussi, vous devriez essayer de

 25   vous abstenir de temps en temps, et de vous contrôler davantage.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cela ne pose aucun problème effectivement.

 27   Moi, j'essaie de faire tout ce que je dois faire pour défendre les intérêts

 28   de mon client --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Pourriez-vous répondre à ma question, Monsieur le Témoin ? Donc voici

  5   la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé si vous n'étiez

  6   subordonné au chef de l'administration de la police uniquement quand vous -

  7   - vous acquittiez côte à côte avec la police régulière, de mission

  8   régulière et habituelle de la police et c'est dans son vol de

  9   responsabilités.

 10   R.  La réponse est oui. J'ai été membre de l'administration de la police de

 11   Zagreb.

 12   Q.  N'est-il pas exact que, quand il y avait des crimes qui ont été commis

 13   par des membres de votre unité, et bien que le général Markac avait le

 14   pouvoir de vous demander directement de faire une enquête sur les crimes

 15   commis sans forcément demander l'aide du MUP de la police judiciaire du

 16   MUP, puisque la force spéciale de la police c'était une force de la police,

 17   c'était une structure à part ?

 18   R.  Non, ce n'était pas le cas.

 19   Le général Markac devait insister pour que l'on impose les mesures

 20   disciplinaires uniquement si ces mesures ne nous ont pas été imposées

 21   auparavant parce que c'était lui qui était le numéro 1 de la chaîne de

 22   commandement, et c'est pour cela qu'il était informé de tout ce qui s'est

 23   passé. Puisqu'il était en haut de la chaîne de commandement, il aurait pu

 24   demander à tout un chacun le long de la chaîne du commandement d'initier

 25   des procédures disciplinaires, mais ces procédures disciplinaires étaient

 26   décidées par les tribunaux disciplinaires dont disposait chaque

 27   administration de la police et c'était des mesures qui étaient donc

 28   entamées devant le ministère de l'Intérieur.

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  1   Ils pouvaient évidemment faire appel, ils pouvaient s'adresser aussi aux

  2   tribunaux administratifs en fait il y avait toute une procédure qui

  3   existait, il s'agissait de faire respecter cette procédure.

  4   Q.  Je ne pense pas que vous avez bien compris la question que je vous ai

  5   posée. Par rapport aux crimes commis qui auraient été commis par un membre

  6   de votre unité, le général Markac avait tout à fait le pouvoir d'ordonner

  7   une enquête par rapport aux crimes commis et il n'avait pas besoin de

  8   demander de l'aide de la police judiciaire parce que la police spéciale de

  9   la police avait le pouvoir en soi d'enquêter ?

 10   R.  Nous, nous n'avions pas, nous ne pouvions pas faire des enquêtes au

 11   pénal. Nous pouvions aider la police judiciaire mais nous ne pouvions pas

 12   proprement dit faire de telles enquêtes.

 13   Donc si un membre de la police spéciale du ministère des Affaires

 14   intérieures avait commis un crime, il était comme tout autre citoyen de la

 15   République de Croatie et il faisait objet d'une enquête de la part de la

 16   police judiciaire du MUP.

 17   Nous, nous ne procédions pas à de telles enquêtes, nous ne les

 18   menions pas, nous n'avions pas ce pouvoir. La police judiciaire existait

 19   pour cela, ainsi que le MUP.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvrk, j'ai l'impression qu'on

 21   ne se comprend pas très bien. Vous, vous nous expliquez ce que l'on faisait

 22   d'habitude. Mais Mme Mahindaratne vous a demandé tout simplement si M.

 23   Markac avait le pouvoir de le faire, s'il souhaitait le faire, donc s'il

 24   avait le pouvoir de vous ordonner de faire une enquête sur un crime qui

 25   aurait été commis.

 26   Donc on ne vous demande pas ce qui s'est passé en réalité, mais s'il avait

 27   en théorie le pouvoir de pouvoir.

 28   Est-ce que vous pouvez répondre à la question ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général Markac avait

  2   tout à fait le pouvoir de demander que l'on entame une procédure

  3   disciplinaire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi alors vous répondez à côté

  5   ? Parce que, là, on pose une question très claire au sujet des crimes et

  6   des enquêtes que l'on fait suite aux crimes qui sont commis; et c'est cela

  7   la question. Moi, je ne vous ai pas demandé s'il avait le pouvoir d'initier

  8   les procédures disciplinaires. Je vous ai demandé s'il avait le pouvoir de

  9   vous donner l'ordre de faire cette enquête à partir du moment où il avait

 10   connaissance qu'un crime a été commis.

 11   Pouvez-vous répondre à cette question-là, s'il vous plaît ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Généralement parlant, s'il avait de telles

 13   connaissances, il pouvait initier toute procédures qu'il souhaitait. Voilà

 14   c'est la réponse.

 15   Mais en ce qui concerne la question posée par le Procureur --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, attendez, non, non.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous dites qu'il avait le pouvoir

 19   d'initier -- donc de donner l'ordre aussi, n'est-ce pas ? Quand vous dites

 20   "d'initier," vous dites aussi d'entamer et vous dites aussi de donner

 21   l'ordre d'entamer une enquête à partir du moment où un crime a été commis.

 22   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très difficile de répondre à cette

 24   question par un "oui" ou par un "non." Pourquoi ? Parce que le général

 25   Markac est directement responsable de la police spéciale de tous points de

 26   vue. Mais en ce qui concerne l'enquête au pénal, c'est la responsabilité du

 27   MUP, donc il pouvait demander qu'on entame une procédure s'il avait des

 28   connaissances d'un crime mais, oui, ça il pouvait le faire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il pouvait aussi demander que l'on

  2   fasse une enquête par rapport aux crimes commis. Il pouvait vous donner

  3   l'ordre de le faire à vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne la procédure, oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors de quelle procédure s'agirait-il

  6   alors en termes "d'enquêtes" ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez examiner la question suivante,

  9   s'il vous plaît.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 11   Q.  On va passer à un sujet. Hier, quand M. Mikulicic vous a montré un

 12   document, il vous a demandé si vous l'avez vu, et vous avez dit que vous

 13   l'avez vu quand vous vous êtes préparé pour la déposition, mais vous les

 14   avez rencontrés combien de fois pour vous préparer pour votre déposition ?

 15   R.  Ils ont pris contact avec moi il y a deux ans à peu près. Ensuite il y

 16   a eu des contacts un petit peu plus intense au moment où j'ai fait ma

 17   déclaration et puis je les ai rencontré encore une fois. Donc puisque

 18   j'étais là, j'ai été en contact encore une fois mais, bon, c'est vrai qu'on

 19   a un peu changé des dates, et cetera.

 20   Q.  Est-ce qu'on vous a montré des documents, parce que vous avez dit que

 21   vous avez vu des documents ?

 22   R.  Oui, de temps en temps, on m'a montré des documents concernant

 23   l'opération Tempête.

 24   Q.  Est-ce qu'on vous a montré des ordres de M. Markac ?

 25   R.  Oui, en partie, oui. De toute façon ce sont les documents que je

 26   connaissais déjà de l'époque où j'ai été le commandant de l'Unité de la

 27   Police spéciale.

 28   Q.  Vous a-t-on montré des photos ?

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  1   R.  Oui, quelles sont les photos auxquelles vous faites référence parce

  2   qu'on m'a montré différentes photos.

  3   Q.  C'est cela que je vous demande. On vous a montré donc des photos ?

  4   R.  Oui, oui.

  5   Q.  Est-ce qu'on vous a dit que ces photos faisaient déjà partie des pièces

  6   à conviction ?

  7   R.  Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr. 

  8    Q.  Est-ce qu'on vous a montré des photos de la police spéciale prises à

  9   Gracac ?

 10   R.  Oui, c'est ce qu'on m'a montré, oui.

 11   Q.  Est-ce que les conseils de la Défense vous ont parlé des dépositions

 12   d'autres témoins, en l'espèce ?

 13   R.  Non, pas dans ce sens, non.

 14   Q.  Vous avez dit que vous êtes déjà venu à La Haye; est-ce que vous avez

 15   suivi la procédure en l'espèce quand vous êtes venu à La Haye ?

 16   R.  De temps en temps, je le regardais sur internet. En ce qui concerne les

 17   dépositions, je regardais une partie de la dernière déposition, la

 18   déposition de M. Davor Pavlovic, mais je n'ai vu qu'une petite partie de sa

 19   déposition, parce que j'ai dû revenir à Zagreb par la suite.

 20   Q.  Merci.

 21   En ce qui concerne l'opération Tempête, voici encore une question à ce

 22   sujet. Avant la guerre - donc, là, je parle de la période avant que Krajina

 23   ne tombe sous les autorités de RSK - est-ce que, vous, vous avez habité

 24   dans la zone qui par la suite a été la zone d'opération de votre unité au

 25   cours de l'opération Tempête ?

 26   R.  Non. Moi, je suis né à Osijek. La plupart des membres de ma famille

 27   vivent là-bas, donc je ne peux pas dire que j'ai vraiment de la famille sur

 28   le territoire concerné par l'opération Tempête.

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  1   Q.  Y avait-il des membres de votre unité qui sont originaires de cette

  2   région, pour autant que vous le sachiez ?

  3   R.  Mon unité à sa création a été composée de personnes appartenant à

  4   d'autres groupes ethniques. Pour ce qui est des personnes que je

  5   commandais, donc parmi eux, il y avait des Serbes et des Croates qui

  6   étaient originaires de cette région.

  7   Q.  Pendant la séance de -- lorsque les préparations pour ce qui est de

  8   l'opération Tempête ont eu lieu, est-ce que vous avez ou pour ce qui est du

  9   ratissage du terrain, avez-vous reçu des informations pour savoir quel

 10   villages étaient des villages serbes, quels villages étaient des villages

 11   croates pour ce qui est de l'axe de ces opérations ? Avez-vous reçu de

 12   telles informations ?

 13   R.  Pour ce qui est des membres de mon unité, les membres de mon unité

 14   appartenaient à des différents groupes ethniques. Je me comportais envers

 15   eux comme envers des citoyens de Croatie, la même chose donc s'est passée

 16   au moment où nous avons libéré cette région, à savoir les villages qui

 17   étaient les villages serbes ou les villages croates majoritairement. Pour

 18   ce qui est de nos activités, donc on n'a pas tenu compte de ce fait, mais

 19   parfois on croyait qu'il y avait des forces importantes près d'un village

 20   ou d'un autre, qu'il y avait peut-être des soldats ennemis à la traîne près

 21   de tel village.  

 22   Q.  Monsieur Cvrk, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question ne

 23   porte pas sur votre point de vue et votre position concernant ce sujet,

 24   mais plutôt de savoir si vous avez reçu des informations concernant les

 25   villages se trouvant sur l'axe de vos activités. S'agissait-il des villages

 26   croates ou des villages serbes; est-ce que vous avez reçu de telles

 27   informations du commandement du secteur de la police spéciale, des

 28   informations concernant certains renseignements pour ce qui est du terrain.

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  1   C'était ma question.

  2   R.  Non, je n'ai pas reçu de telles informations.

  3   Q.  Revenons à l'opération du ratissage du terrain ou du nettoyage du

  4   terrain, Monsieur Cvrk, j'aimerais qu'on regarde votre déclaration que vous

  5   avez faite à la Défense.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] D1833, paragraphe 21. Pour ce qui est

  7   de la version en anglais, il s'agit du paragraphe 21 qui commence à la page

  8   6.

  9   Q.  Je vais vous lire une partie de ce paragraphe, où vous avez dit, je

 10   cite :

 11   "Pour autant que je sache, il y avait plusieurs occasions où il y

 12   avait des combats avec les soldats ennemis à la traîne, membres des groupes

 13   terroristes lors de l'opération du ratissage du terrain. Plusieurs soldats

 14   ennemis ont été emprisonnés, capturés et on a trouvé des explosifs, des

 15   engins explosifs, des armes, de l'équipement également."

 16   Hier, vous avez déposé.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit pour ce qui est de la page du

 18   compte rendu, de la page 25 384 jusqu'à 25 388, où vous avez parlé des

 19   combats menés avec l'ennemi lors de l'opération du ratissage du terrain.

 20   Vous avez également dit qu'il y avait des échanges de tirs pour ce qui est

 21   de ces combats lors du ratissage du terrain; est-ce que vous pouvez dire si

 22   cela a eu lieu lors du ratissage du terrain de cette opération qui a eu

 23   lieu le 21 et le 3 septembre ? Donc nous parlons des opérations qui sont

 24   connues sous le nom de Oluja-Obruc-Tempête-Cercle.

 25   R.  Oui, pour autant que je sache, il y a eu de tels contacts.

 26   Q.  Est-ce que votre unité, Unité de Zagreb, avait des échanges de tirs

 27   avec l'ennemi pendant des opérations menées le 21 août et le 3 septembre ?

 28   R.  Pour autant que je me souvienne, non. Mais dans nos rapports, que nous

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  1   envoyons quotidiennement à la fin de l'accomplissement de nos tâches, je

  2   pense qu'il s'agissait la plupart du temps de découverte des engins

  3   explosifs ou des civils ainsi des personnes pour lesquelles on pourrait

  4   supposer qu'il s'agissait des militaires, et qui par la suite ont été

  5   transférés à la police régulière.

  6   Q.  Vous avez donc dit, dans la réponse précédente, que pour autant que

  7   vous sachiez, il y avait de tels contacts. Vous avez parlé d'autres unités

  8   également, pour ce qui est de ces contacts ou échanges de tirs, de feu;

  9   quelles autres unités ont eu de telles expériences ? Pouvez-vous le dire ?

 10   R.  Je ne peux pas vous dire avec certitude quel était le nombre de tels

 11   échanges de tirs, mais je sais qu'il y en avait eu, et je sais qu'il y

 12   avait plusieurs unités qui ont fait des rapports portant sur ces activités,

 13   et qui les ont envoyés au secteur de la police spéciale.

 14   Q.  Mis à part l'Unité Lucko, savez-vous s'il y avait d'autres unités qui

 15   ont eu des échanges de tirs ou de feu avec l'ennemi parce que vous avez dit

 16   qu'il y en avait plusieurs ?

 17   R.  Oui, mais je ne suis pas tout à fait certain pour ce qui est de leur

 18   nombre. Je sais qu'il y en avait, mais je ne peux pas vous dire quelles

 19   autres unités ont eu de tels échanges de feu avec l'ennemi, mis à part

 20   l'Unité Lucko.

 21   Q.  Bien. Vous avez dit que les prisonniers ont été capturés lors de ces

 22   opérations; est-ce que votre unité a capturé les soldats ennemis ?

 23   R.  Je pense que, dans l'un des documents présenté, on parle d'une personne

 24   qui a été capturée dans la zone de responsabilité de mon unité. On a

 25   supposé qu'il s'agissait d'un officier de la JNA, et on a décidé de le

 26   transférer à d'autres organes. Donc mon unité a souvent rencontré des

 27   civils; on a donc envoyé des rapports pour ce qui est des besoins de ces

 28   civils, s'il s'agissait des personnes âgées pour pouvoir les aider en

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  1   contactant la Croix-Rouge et l'UNHCR.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, est-ce qu'on

  3   pourrait essayer de voir de quoi le témoin se souvient et de quels

  4   documents il parle ?

  5   Ce que vous venez de nous dire, et vous fondez sur vos souvenirs, et vous

  6   avez dit que vous avez lu des documents, ou vous avez trouvé ces

  7   informations ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cela partiellement et je me

  9   souviens de cela puisque j'ai lu des documents qui ont été envoyés au

 10   Secteur de la Police spéciale qui ont été soumis à ce secteur, il s'agit

 11   donc des documents originaux qui ont été envoyés à ce secteur au nom de mon

 12   unité et en mon nom.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quoi vous vous

 14   souvenez parce que vous vous souvenez de cela tout simplement, et quelles

 15   sont les informations que vous avez lues dans le document ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration, la

 17   déclaration, je l'ai faite en s'appuyant sur mes souvenirs, sur ma mémoire

 18   concernant ces événements. Lors de la séance de récolement, la Défense m'a

 19   rappelé les documents originaux qui --

 20   [Problème technique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut qu'on recommence parce qu'il y a

 22   eu un problème avec le compte rendu; soyez patient, s'il vous plaît.

 23   Le système fonctionne à nouveau.

 24   Donc nous avons parlé du fait que vous vous souvenez de certaines choses et

 25   vous avez donné votre réponse en s'appuyant sur des documents également.

 26   Vous avez parlé d'une personne qui aurait été l'officier de la JNA.

 27   Est-ce que vous avez été présent au moment où cela s'est passé ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on m'a informé là-dessus. On m'a

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  1   informé pour ce qui est de cette personne parce que cela s'est passé dans

  2   la zone de Knin, mais par la suite cette personne a été transférée à un

  3   autre organe pour qu'une autre procédure soit engagée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une procédure autre, qu'est-ce que cela

  5   veut dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a fallu donc vérifier l'identité de cette

  7   personne, la confirmer; et je pense il avait deux procédures différentes

  8   dépendant du fait s'il s'agissait d'un civil et, dans ce cas-là, c'est la

  9   civile police qui continuait à travailler, et également s'il s'agissait

 10   d'une personne qui était militaire, il y avait une autre procédure qui

 11   s'appliquait de la part de la police militaire.

 12   Donc -- mais il y avait une procédure générale qui s'appliquait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet officier de la JNA, est-ce qu'il

 14   s'agissait d'un civil ou d'un militaire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous -- non pas -- nous n'avons pas continué à

 16   nous occuper davantage de cette affaire. Nous avons trouvé cette personne,

 17   nous l'avons transférée à d'autres organes, et c'était tout.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On vous a demandé s'il y avait des

 19   prisonniers qui ont été capturés à l'époque.

 20   Vous avez répondu qu'il y avait eu une personne capturée qui aurait été un

 21   officier de la JNA, mais vous n'avez pas mené d'autres enquêtes pour

 22   vérifier cela, et c'est ce qui s'est passé également pour ce qui est

 23   d'autres personnes qui ont été trouvées dans des lieux habités, à savoir on

 24   a procédé à la vérification de leurs identités pour savoir si ces personnes

 25   ont été enregistrées ou pas, et par la suite des décisions ont été prises

 26   concernant ces personnes.

 27   Mais ce n'est pas ce que j'ai compris comme étant des situations où

 28   vous avez capturé les personnes pour vérifier leur statut, pour savoir si

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  1   ces personnes étaient civiles ou militaires, mais et les personnes que vous

  2   avez trouvées.

  3   Donc vous ne pouvez pas dire quelle était l'issue de cette procédure,

  4   n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce cas, ces personnes ont

  6   été donc appréhendées et transférées à d'autres organes pour pouvoir

  7   identifier son identité. Il y avait d'autres personnes par rapport

  8   auxquelles il a été facile de vérifier leurs identités, et il y avait donc

  9   personnes à propos desquelles il a fallu continuer cette procédure de

 10   vérification de leurs identités. Si c'était le cas, notre tâche était de

 11   les appréhender, et c'était tout.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même si, à la fin, on constate

 13   qu'il s'agit de civils, le résultat aurait été le même ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fin de compte, oui, on avait toujours

 15   la même situation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Mahindaratne a voulu savoir -

 17   et c'est comme cela que j'ai compris sa question - est de savoir si des

 18   personnes ont été emprisonnées, des personnes qui ont été, qui n'ont pas

 19   été des combattants.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'était ma

 21   question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un exemple d'une

 23   personne qui était appréhendée et à propos de laquelle on a constaté qu'il

 24   ne s'agissait pas d'un civil, qu'il s'agissait d'un combattant ?

 25   Dites-nous ce que vous en savez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc mis à part des informations générales

 27   concernant cette période, lors de la séance de récolement, on m'a montré

 28   des rapports, quelques rapports concernant les actions de l'unité que je

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  1   commandais. Dans ces rapports que la Défense a joint à ma déclaration, on

  2   peut voir qu'il y avait des personnes dont l'identité a été vérifiée et

  3   constatée sur place, ainsi que leur statut dont ils jouissaient dans cette

  4   zone. Dans mes rapports, on peut voir qu'il y avait des personnes qui ont

  5   été appréhendées et les personnes appréhendées dont l'identité a été

  6   constatée sur place.

  7   Je ne sais pas s'il y avait des personnes appréhendées par mon unité et

  8   qu'on a pu donc constater par la suite qu'il s'agissait des militaires.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai posé ces questions parce

 10   que je veux comprendre ce qui est dans tout cela les informations dont vous

 11   vous souvenez et quelles sont les informations que vous avez puisées dans

 12   les documents.

 13   Madame Mahindaratne, continuez.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document

 15   P777 [comme interprété].

 16   Q.  Vous avez mentionné un événement qui a eu lieu lors des opérations, et

 17   lors des échanges de feu et lors de la capture des prisonniers, ce que vous

 18   voyez sur votre écran maintenant, Monsieur Cvrk, est une revue de rapports

 19   soumis par les Unités de la Police spéciale -- par toutes les Unités de la

 20   Police spéciale, pendant l'opération du ratissage du terrain pendant

 21   l'opération Oluja-Obruc Tempête et --

 22   La date est le 21 août, et vous voyez qu'aucune des unités n'a eu d'échange

 23   de tir avec des groupes ennemis. Il n'y a pas eu de prisonnier à la date du

 24   21 août.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Greffier, est-

 26   ce qu'on peut passer à la page suivante ?

 27   Q.  A la date du 22 août, vous pouvez remarquer qu'il n'y avait pas non

 28   plus d'échange de tir avec l'ennemi à cette date-là et qu'il n'y avait pas

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  1   non plus de prisonnier capturé.

  2   Lorsque j'utilise le terme "prisonniers," je fais référence aux membres des

  3   militaires serbes.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

  5   la page numéro 3. Je crois que la troisième -- la cellule dans le tableau -

  6   - la troisième cellule est donc sélectionnée. Je pense que cela devrait

  7   être plus clair en anglais. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  8   document en anglais ? Cela est expurgé dans la version en anglais.

  9   Q.  Est-ce que, vous, vous voyez qu'il n'y a pas d'échange de tir ni de

 10   prisonnier non plus ?

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 12   Q.  La date est le 24. Pas d'échange de tir, pas de prisonnier pour cette

 13   date.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, c'est la date du 25

 15   août.

 16   Q.  Pas d'échange de tir, et un prisonnier a été capturé par votre unité;

 17   vous nous avez parlé de cela.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ensuite la page suivante.

 19   Q.  C'est la date du 26 août, on voit qu'il y a eu des échanges de tir pour

 20   ce qui est de l'Unité de Lucko; sinon, pour ce qui est des autres unités,

 21   il n'y a pas eu d'échange de tir, et il n'y a pas eu non plus de

 22   prisonniers.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 24   Q.  Ici on voit qu'il y a eu un cas d'échange de tir, et cela concerne

 25   l'Unité de Primorsko-Gorinska. D'autres unités n'ont pas eu d'échange de

 26   tir avec l'ennemi. Encore une fois, votre unité a capturé une personne, les

 27   autres unités n'ont pas eu contact avec l'ennemi.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page

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  1   suivante ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, pourrions-nous

  3   revenir à la page précédente, s'il vous plaît ?

  4   En bas de cette page, Monsieur Cvrk, on voit qu'il a été noté qu'une

  5   personne a été capturée. On voit également qu'il a été noté pour cette date

  6   qu'il y a eu un civil; est-ce que cela veut dire qu'une personne a été

  7   capturée et qu'une autre personne, un civil, a été trouvé, ou est-ce que

  8   cela veut dire qu'une personne a été capturée et qui s'est avéré que cette

  9   personne était civile ?

 10   Pourriez-vous nous expliquer la structure de ce rapport, la forme de ce

 11   rapport ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Puisque je ne l'ai pas rédigé, ce rapport, je

 13   ne peux que supposer que la personne, qui a été capturée, n'est pas la

 14   personne qui a été enregistrée comme étant civil.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que vous ne l'ayez pas rédigé, vous

 16   pourriez supposer certaines choses ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il ne s'agit pas de la même

 18   personne.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous vous appuyez sur quoi pour ce

 20   qui est de cette supposition ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le même tableau, dans la rubrique qu'a

 22   "les personnes capturées," à gauche, je ne vois pas -- je ne vois rien, et

 23   à droite, je vois sept civils enregistrés. Je pense que des tableaux ont

 24   été dressés de façon indépendante concernant de différentes rubriques ou

 25   cases des tableaux.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si aucun de ces civils n'a été

 27   arrêté, c'est ce que vous auriez pu vous attendre à voir dans de tels

 28   tableaux ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais de la même façon, des les rubriques

  2   "personnes capturées," on voit qu'il y avait un sergent de l'ancienne JNA,

  3   et qu'il y avait "plusieurs civils."

  4   C'est ce qu'on voit en haut du tableau, c'est-à-dire la rubrique concernée

  5   "aux civils," est une rubrique indépendante par rapport à la rubrique

  6   concernant les personnes capturées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette explication.

  8   Continuez, Madame Mahindaratne.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Monsieur le Greffier, pourriez-vous afficher la page suivante ?

 11   Q.  Il s'agit de la date du 28 août, et vous allez voir qu'à cette date, il

 12   n'y avait pas d'échange de feu pour ce qui est de toutes les unités, et une

 13   personne -- excusez-moi, il n'y avait pas de personne capturée pour cette

 14   date.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Passons à la page suivante maintenant.

 16   Q.  Il n'y a pas eu d'échange de tir pour ce qui est de cette date et les

 17   Unités de la Police spéciale ont capturé une personne.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page

 19   suivante.

 20   Q.  Pas d'échange de tir avec l'ennemi. L'Unité de la Police spéciale de

 21   Split a emprisonné une personne.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 23   Q.  Pour ce qui est de cette date, il n'y a pas eu non plus d'échange de

 24   feu. Il n'y avait pas de personne capturée.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante.

 26   Q.  Pas d'échange de tir, pas de personne capturée.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, c'est la même

 28   situation.

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  1   Q.  Pas d'échange de tir, pas de personne capturée.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît. Il

  3   s'agit du dernier jour de l'opération.

  4   Q.  Pas d'échange de tir. Pas de personne capturée.

  5   Monsieur Cvrk, dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y a eu

  6   plusieurs échanges de tirs pendant l'opération du ratissage du terrain, et

  7   aujourd'hui, lors de votre témoignage, vous avez dit :

  8   "Je sais qu'il y a eu de tels échanges de tirs et qu'un certain

  9   nombre d'unités ont envoyé leur rapport pour ce qui est de ces échanges de

 10   tirs au Secteur de la Police spéciale."

 11   Nous avons vu dans ces rapports que seulement l'Unité Lucko a envoyé

 12   le rapport concernant les échanges de tirs à la date du 26, et que pour ce

 13   qui est de la date du 27, une autre unité a envoyé le rapport concernant

 14   ces échanges de tirs.

 15   Donc vous avez exagéré en déposant qu'il y a eu plusieurs échanges de

 16   tirs pour ce qui est de plusieurs unités, parce que ces unités envoyaient

 17   des rapports là-dessus.

 18   Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

 19   R.  Oui, je peux être d'accord avec vous à ce sujet, parce que pour autant

 20   que je me souvienne, entre l'opération Tempête et l'opération Tempête

 21   Oluja-Obruc, il y a eu donc un membre de la police spéciale est mort. Je

 22   n'ai aucune raison d'avoir des doutes pour ce qui est des rapports que vous

 23   avez montrés tout à l'heure. Je pense qu'ils sont exacts.

 24   Q.  Nous avons parlé du fait qu'à la date du 25, votre unité a arrêté une

 25   personne -- a capturé une personne; en fait, le Président vous a posé cette

 26   question.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 28   P608 ?

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  1   Q.  Il s'agit de votre rapport pour cette date, le rapport que vous avez

  2   soumis au commandant de l'opération.

  3   Dans le deuxième paragraphe, vous avez noté qu'une personne a été capturée.

  4   Vous avez dit, je cite :

  5   "Pendant la fouille ou le ratissage du terrain, ce qui a été fait par 13

  6   groupes de personnes, un civil a été trouvé, et on le soupçonne d'avoir

  7   participé dans la rébellion armée contre la République de Croatie…"

  8   Pour ce qui est donc des détails du civil, Luka Pasic, né le 4

  9   octobre 1934, à Otok, ce sont des détails concernant ce civil, il et vit à

 10   un hameau de Pasic.

 11   "Il a été transféré au poste de police à Knin, pour la suite des

 12   procédures, et d'autres personnes trouvées par l'unité durant l'opération

 13   de ratissage du terrain ont donné les informations concernant leur lieu de

 14   résidence et montré les laissez-passer délivrés par la police militaire."

 15   Voilà ma première question : est-ce que l'endroit qui s'appelle Otok-

 16   Bender, est-ce que cet endroit s'appelle Otok-Bender ? Est-ce que ce hameau

 17   s'appelle comme cela ?

 18   R.  Non, je ne peux pas vous dire avec certitude si tel était le cas,

 19   parce que beaucoup de temps vraiment s'est écoulé.

 20   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous expliquer cette notion de laissez-passer et

 21   de lieu de résidence dûment enregistrés auxquels vous vous référez au

 22   paragraphe numéro 4 ? De quoi s'agissait-il ? Si j'ai bien compris, l'un

 23   des motifs de détention de ces personnes, parce que ce serait-il passé

 24   s'ils n'avaient pas disposé de ces laissez-passer en fait ? Ou plutôt que

 25   représentaient ces laissez-passer que vous recherchiez, parce que cette

 26   personne n'en avait pas et c'est le motif de sa détention, si j'ai bien

 27   compris ?

 28   R.  Ce que j'ai écrit dans ce rapport était que les personnes, retrouvées

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  1   dans la zone sur laquelle ont porté les recherches de l'unité, disposaient

  2   d'un lieu de résidence dûment enregistré. Alors que d'autres, qui étaient

  3   entrés dans ce territoire, étaient en possession de laissez-passer, les

  4   autorisant à circuler librement, des laissez-passer qui leur avaient été

  5   délivrés par la police militaire. Ce qui signifie que tous les individus

  6   retrouvés sur place y étaient présents de façon légitime.

  7   Afin d'entrer dans cette zone, si je me rappelle bien, à partir du 26

  8   août, il fallait disposer d'une autorisation explicite à cet effet. C'était

  9   afin que toute personne non autorisée ne puisse pas se rendre sur place.

 10   Q.  Si j'ai bien compris il y avait deux types de documents, les civils

 11   disposaient de certains documents montrant qu'ils avaient un lieu de

 12   résidence dûment enregistré, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, il s'agissait de citoyens, de civils qu'on a retrouvés sur place

 14   parce qu'ils y vivaient. Dans l'ensemble ils disposaient de papier en règle

 15   ou bien ils devaient en recevoir prochainement.

 16   La deuxième catégorie, c'étaient des civils qui avaient

 17   l'autorisation d'entrer sur ce territoire.

 18   Q.  J'y viendrais, Monsieur Cvrk.

 19   Mais pour ce qui est de la première catégorie, quelle était la nature

 20   de ces documents, que vous recherchiez, dont vous vous enquériez pour

 21   établir qu'une personne avait légitimement et légalement son lieu de

 22   résidence enregistré dans cette zone, dans ce territoire ? Quelle était la

 23   nature de ces documents ?

 24   R.  Je pense qu'à ce moment-là, c'est-à-dire le 26 août, une bonne partie

 25   des civils que l'on a retrouvés dans le territoire libéré avait déjà déposé

 26   des demandes pour obtenir des documents croates, ou bien ils avaient été

 27   enregistrés par le CICR. Il s'étaient vus délivrer des attestations par le

 28   CICR, donc attestant qu'ils s'étaient trouvés dans cette zone précédemment.

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  1   Q.  Donc ils avaient soit une attestation, soit des documents qui

  2   indiquaient qu'ils avaient demandé à obtenir des papiers, c'était la

  3   première catégorie de personnes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors maintenant pour ce qui est des laissez-passer, donc pour ce qui

  6   est des personnes qui ne pouvaient pas produire un tel document prouvant

  7   leur lieu de résidence, ils devaient disposer en revanche d'un laissez-

  8   passer pour rentrer dans ce territoire. C'est ce que vous nous avez dit,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Alors votre déclaration indique que ces laissez-passer étaient émis par

 12   la police militaire.

 13   R.  Si c'est ce qui figure dans le rapport que j'ai rédigé, je suis tout à

 14   fait intiment convaincu que c'était bien le cas.

 15   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quel type de laissez-

 16   passer il s'agissait ? Par qui étaient-ils signés, en vertu de quelle

 17   autorité ils étaient délivrés ?

 18   R.  C'était le fait d'un organe particulier des autorités. Il me semble que

 19   cela s'appliquait à des citoyens qui avaient vécu précédemment dans ce

 20   territoire, qui étaient en possession de documents croates en règle. Le but

 21   de leur voyage -- de leur déplacement était de rendre visite à leurs

 22   familles ou de se rendre sur les lieux où se trouvaient leurs biens.

 23   Q.  Donc toute personne qui ne disposait de l'un de ces deux types de

 24   documents se serait vu arrêté, pour que l'on procède à une vérification

 25   supplémentaire, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Je pense que c'était au poste de contrôle qui avait été mis en

 27   place, et où se trouvaient des équipes conjointes de la police croate et de

 28   l'armée que l'on arrêtait, que l'on empêchait en fait de telles personnes

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  1   d'entrer dans la zone; cependant, si certains d'entre eux avaient quand

  2   même réussi à y entrer d'une façon ou d'une autre, ils nous incombaient de

  3   les signaler.

  4   Q.  Qui a donné l'instruction relative à ces laissez-passer ?

  5   R.  Je pense que cela a été des sujets de discussion dans les réunions que

  6   nous avions préalablement à toute opérations de ratissage. C'était le seul

  7   moment où nous aurions pu nous voir donner ce type d'instructions.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, puis-je

 10   maintenant avoir l'affichage du document 1393, s'il vous plaît ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste poser une question

 12   pour obtenir une précision.

 13   Monsieur le Témoin, vous parlez de laissez-passer émis par la police

 14   militaire; s'agissait-il de laissez-passer dont la validité se limitait à

 15   la durée de l'opération de ratissage sur le terrain, ou bien leur validité

 16   se limitait-elle à un jour ou à une occasion particulière, ou bien au

 17   contraire, s'agissait-il de laissez-passer qui avaient une validité plus

 18   longue, une portée plus générale ?

 19   Si vous savez répondre à cette question, dites-le-nous; sinon,

 20   --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait sûr mais je pense

 22   qu'il s'agissait de laissez-passer qui étaient valables un jour, qui

 23   permettaient à un individu d'entrer dans le territoire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ma question consistait à vous

 25   demander : si ces laissez-passer étaient délivrés spécialement pour la

 26   journée pendant laquelle se déroulait cette opération de ratissage, ou bien

 27   pouvait-il s'agir de laissez-passer valables un jour mais qui auraient été

 28   un jour différent de celui pendant lequel se déroulait l'opération ?

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  1   Donc est-ce que c'était des laissez-passer délivrés spécialement à

  2   l'occasion de ces opérations de ratissage ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que les laissez-passer étaient

  4   délivrés indépendamment de la conduite de ces opérations de ratissage. Ils

  5   étaient délivrés afin de permettre l'entrée sur le territoire concerné pour

  6   les individus en question.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce qui signifie alors que les

  8   personnes, qui n'avaient pas été enregistrées, n'étaient-elles pas censées

  9   circuler librement dans ce territoire sans laissez-passer ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. On leur indiquait qu'ils leur

 11   fallaient demander un tel laissez-passer aussi rapidement que possible pour

 12   ce qui est des personnes que l'on retrouvait dans cette situation

 13   particulière sur le terrain.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Veuillez poursuivre, Madame le Procureur. 

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Monsieur le Greffier, puis-je avoir maintenant à l'écran le document 1393

 18   de la liste 65 ter ?

 19   Alors pour le compte rendu d'audience, Madame et Messieurs les Juges, il

 20   s'agit d'un extrait du document P1240 qui est déjà une pièce à conviction

 21   et qui est dans le journal de guerre de l'Unité spéciale de la Police de

 22   Zagreb.

 23   Donc le document numéro 1393 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Monsieur Cvrk, vous reconnaîtrez peut-être ce document. Il s'agit d'une

 25   partie d'un extrait de ce journal de guerre déjà versé au dossier. Ce

 26   journal concerne l'Unité spéciale de la Police de Zagreb; alors

 27   reconnaissez-vous ce passage ?

 28   R.  Oui, Madame le Procureur.

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  1   Q.  L'avez-vous vous-même rédigé ?

  2   R.  Il y a eu plusieurs agents qui ont rédigé cela. Ce n'était pas moi. Ce

  3   n'est pas moi qui l'ai rédigé personnellement, je veux dire.

  4   Q.  Alors si vous vous reportez au deuxième paragraphe, vous dites, je cite

  5   :

  6   "Puisque tous les villages croates et les zones croates ont été incendiés

  7   et détruits, l'action a été conduite dans la partie du territoire qui était

  8   principalement occupée par les Serbes."

  9   C'est alors est-ce que vous avez -- ce qui a été écrit ici, je voudrais --

 10   alors je vous ai demandé il y a un peu -- si vous aviez reçu quelques

 11   informations que ce soit préalablement à cette opération vous indiquant

 12   quels étaient les villages croates et quels étaient les villages serbes.

 13   Vous avez dit que ce n'était pas important que de tels éléments ne vous

 14   aient pas été fournis et que vous n'aviez même pas envisagé cette question.

 15   Alors comment se fait-il que dans ce rapport vous indiquiez que les

 16   villages incendiés étaient des villages croates ? C'est un rapport inexact,

 17   n'est-ce pas ?

 18   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est une représentation erronée,

 19   complètement erronée. La question a été posée de savoir si préalablement à

 20   l'opération, il y a eu des instructions fournies quant aux zones peuplées

 21   de Croates et les zones peuplées de Serbes ? Le témoin a répondu "non."

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Puis-je terminer ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas en même temps.

 25   Est-ce que, Monsieur le Témoin, vous comprenez l'anglais ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc très bien. Alors cela ne nous

 28   assiste guère.

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  1   Un instant.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je peux peut-être poursuivre, Monsieur

  3   le Président, avec mes autres questions et peut-être revenir là-dessus au

  4   moment de la pause ou après pour gagner du temps.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors si vous vous éloignez

  6   de cette question qui a suscité l'objection de Me Kuzmanovic, vous voyez à

  7   quoi je me réfère, peut-être pourriez-vous procéder en effet ainsi ?

  8   Lorsque vous résumez ce que le témoin a dit il y a quelques instants, peut-

  9   être auriez-vous intérêt à citer ce que le témoin a dit --

 10   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- afin d'éviter toute représentation

 12   inexacte de ces propos ?

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Cela nous donnerait parfaitement

 14   satisfaction, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'y reviendrai donc dans un instant. Je

 17   vais procéder ainsi, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre dans ce cas.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Cvrk, avez-vous reçu des ordres émanant du général Markac

 22   concernant les opérations de ratissage, ou bien la phase d'attaque initiale

 23   de l'opération Tempête; avez-vous reçu des ordres directs du général Markac

 24   concernant ces opérations ?

 25   R.  Oui, j'ai reçu des ordres du général Markac.

 26   Q.  Très bien. Alors ces ordres vous ont-ils été donnés par écrit ou bien

 27   verbalement ?

 28   R.  Nous avons tous reçu certains extraits des ordres d'attaque qui

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  1   concernaient notre unité ou l'axe d'attaque que notre

  2   -- l'axe d'attaque, et je parle de l'opération Tempête parce qu'il y avait

  3   un ordre global; cependant, nous n'avons reçu que des extraits de cet ordre

  4   qui étaient relatifs aux axes d'attaques qui nous concernaient.

  5   Pour ce qui est de l'opération Tempête, nous ne recevions les ordres

  6   que pour le jour suivant et ils venaient du secteur de la police spéciale.

  7   Q.  Pourriez-vous répéter les derniers mots pour l'interprète qui n'a pas

  8   entendu ?

  9   R.  Nous recevions des ordres quotidiennement pour les jours suivants et

 10   ces ordres étaient généralement élaborés par le secteur de la police

 11   spéciale.

 12   Q.  Alors dans votre déclaration de témoin, aux paragraphes numéro 21 et 22

 13   --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, à la page 30 du

 16   compte rendu d'audience, il y a juste une ligne manquante dans le compte

 17   rendu d'audience. Peut-être que nous pourrions redemander au témoin. Non,

 18   ça y est, ça s'affiche.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a des miracles qui continuent

 20   à se produire avec l'assistance de notre sténotypiste.

 21   Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 23   Q.  Au paragraphes 21 et 22 de votre déclaration de témoin, vous dites qu'à

 24   toutes les occasions et toutes les réunions auxquelles vous avez assistées,

 25   le général Mladen Markac a souligné l'obligation qu'il y avait à respecter

 26   les règlements en vigueur de la République de Croatie et les dispositions

 27   du droit international de la guerre.

 28   Alors a-t-il donné lecture de ces dispositions en vigueur du droit

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  1   international de la guerre avant -- a-t-il reprécisé ces différentes

  2   dispositions avant d'émettre chacun des ordres relatifs à chacune des

  3   opérations ?

  4   R.  Je ne peux pas vous dire avec une certitude absolue ce qu'il en était

  5   parce qu'il a eu différentes situations, il y a eu des attaques où nous

  6   avons essuyé des pertes. Je peux vous répondre pour ce qui concerne les

  7   unités que j'ai commandées et pour ce qui concerne la situation qui

  8   précédait immédiatement notre intervention dans le cadre de l'opération

  9   Tempête. Nous avions participé à une formation, une sensibilisation

 10   concernant le droit international de la guerre et nous devions étudier des

 11   manuels à cet effet. Je pense que c'est quelque chose que la Chambre sait

 12   déjà.

 13   Q.  Monsieur Cvrk, vous avez déjà parlé de votre instruction, de votre

 14   formation, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si -- je

 15   vous demande ce que le général Markac vous a dit. Nous avons ici ce que

 16   vous avez déclaré sous les yeux, vous avez dit qu'à chaque réunion à

 17   laquelle vous avez été présent, le général Markac vous rappelait ces

 18   dispositions du droit international de la guerre. Je suppose que vous vous

 19   référez à la façon de traiter les prisonniers de guerre et les civils.

 20   Alors la question que je vous pose est celle de savoir s'il avait émis,

 21   avant cette opération de ratissage, des ordres, des instructions

 22   spécifiques à cet effet.

 23   R.  On nous avait mis en garde de façon spécifique, avant notre

 24   intervention dans le cadre de l'opération Tempête, et l'opération Nœud

 25   coulant, concernant les civils que nous pourrions retrouver sur place. Donc

 26   c'était le sujet de chaque réunion que nous avons eue et de chaque ordre

 27   que nous avons reçu.

 28   Q.  Dans les ordres que vous avez reçus, est-ce qu'il y avait des rappels

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  1   concernant cette obligation ? C'est ce que vous nous dites en fait.

  2   R.  Je ne peux pas vous le dire pour chaque ordre quotidien qui a été

  3   rédigé dans le cadre de l'opération Tempête, mais lors des réunions, oui,

  4   nous avons à chaque fois été mis en garde concernant la présence de civils

  5   dans ces zones où nous étions censés mener un ratissage, et nous étions mis

  6   en garde également concernant le traitement que nous étions censés leur

  7   accorder.

  8   Q.  Alors maintenant pour ce qui est des ordres écrits que vous avez reçus,

  9   est-ce que ces mêmes instructions en faisaient aussi partie, je parle des

 10   ordres écrits pour des opérations spécifiques ?

 11   R.  Je ne suis pas sûr que nous ayons eu des ordres écrits pour l'opération

 12   Tempête, Nœud coulant, Obruc, mais je crois que cela était bien compris

 13   dans l'ordre global pour l'opération Tempête.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P556

 15   ?

 16   Q.  Je vous dirais, Monsieur Cvrk, que nous avons déjà versé au dossier

 17   toutes les pièces à conviction un certain nombre d'ordre relatif à

 18   l'opération Oluja-Obruc, l'opération Tempête, Nœud coulant.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

 20   avoir le document P556 ?

 21   Q.  Cela ne vous est pas adressé de façon spécifique, parce que vous n'avez

 22   pas participé à cette opération de ratissage précise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voudrais juste, Monsieur le Président,

 25   signaler que le document P556 ne fait pas partie de la liste des documents

 26   annoncés par le bureau du Procureur.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si, Monsieur le Président.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Alors peut-être n'est-ce pas le bon

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  1   document ?

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] P556 et P557 sont, bien sûr, sur cette

  3   liste.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Les références que j'ai sont 554, 560,

  5   577; c'est là la liste que j'ai reçue du bureau du Procureur.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît

  7   ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, un instant,

  9   s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donc vérifier.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, si c'est par un

 12   souci d'équité, je ne me réfèrerai pas à ce document. A moins que la

 13   Défense --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 15   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je voulais juste

 17   signaler la chose.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez donc utiliser le document.

 19   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.

 22   Monsieur le Greffier, pouvons-nous donc revenir à ce document P556, s'il

 23   vous plaît ?

 24   Q.  Il ne s'agit pas d'un ordre qui vous est adressé, Monsieur Cvrk. Il

 25   concerne différentes unités de la police spéciale, et il ne vous est pas

 26   adressé parce que vous n'avez pas participé à cette opération particulière

 27   de ratissage.

 28   Alors comme vous pouvez le dire dans cet ordre il n'y a aucun rappel

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  1   spécifique qui y est fait concernant --

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, Maître Kuzmanovic, permettre à

  4   Mme le Procureur de finir sa question d'abord.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  6   Q.  Donc vous verrez dans ce document, Monsieur le Témoin, qu'il n'y a pas

  7   de rappel concernant cette obligation. Il n'y a pas d'instruction

  8   spécifique.

  9   Ma question est la suivante : est-ce que vous avez reçu le moindre ordre

 10   écrit concernant des opérations de ratissage ou de telles instructions ont

 11   été bien comprises ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président,

 14   concerne le secteur nord de la direction de la police de Karlovac, qui sort

 15   du cadre pertinent de l'espèce.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est un

 18   document qui est versé au dossier, qui concerne cette partie de l'espèce,

 19   non pas d'un point de vue territorial, mais du point de vue de la capacité

 20   de commandement et du contrôle du général Markac. Par conséquent, ma

 21   question est pertinente. Je voudrais juste rappeler au témoin, puisqu'il

 22   nous a dit qu'il ne pouvait pas se souvenir de la façon dont les ordres se

 23   présentaient, les ordres qu'il a reçus, s'il n'a jamais reçu un tel ordre,

 24   et s'il n'a jamais reçu un document comprenant ce type d'instructions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous dites que c'est le

 26   contexte qui pertinent plutôt que le territoire au sens de l'acte

 27   d'accusation.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le témoin peut répondre à cette

  2   question.

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Cvrk, pourriez-vous dire, aux Juges de la Chambre, si vous

  5   n'avez jamais reçu un ordre portant sur la façon de ratissage du général

  6   Markac, où on vous a rappelé votre obligation de respecter le droit

  7   international de la guerre et ces dispositions particulières.

  8   R.  Pour ce qui est des ordres écrits, dans le cadre de l'opération Oluja-

  9   Obruc, je ne peux pas en être tout à fait sûr. Je ne peux pas l'affirmer

 10   avec une totale certitude.

 11   Cependant, je sais que nous avons été mis en garde, averti concernant notre

 12   obligation de nous conduire d'une façon particulière et une procédure tout

 13   à fait précise était prévue. Alors je ne sais pas si c'était sous forme

 14   écrite ou verbale, je n'en suis pas tout à fait sûr.

 15   Q.  Très bien.

 16   Alors revenons à cette question sur laquelle j'ai dit que nous revenions --

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrions-nous avoir de nouveau,

 18   Monsieur le Greffier, le document 1539 [comme interprété] de la liste 65

 19   ter ?

 20   Q.  Pendant qu'il s'affiche, Monsieur Cvrk, je voudrais vous rappeler que

 21   je vous ai demandé ce matin. Si on vous avait donné des instructions

 22   particulières préalablement aux opérations de ratissage, si on vous avait

 23   donné quelque information que ce soit quant aux caractères des villages que

 24   vous seriez amené à traverser et notamment la question de savoir si ces

 25   villages étaient croates ou serbes. Je vous ai demandé si on vous a donné

 26   cette information ?

 27   Votre réponse a été, je cite :

 28   "Et bien, mon point de vue et ma position, comme la position de tous les

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  1   membres de mon unité quant aux différentes appartenances ethniques, étaient

  2   la même, à savoir que nous avions affaire à des citoyens de la République

  3   de Croatie --"

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, vous êtes en train

  5   de lire.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  7   C'était une réponse assez longue.

  8   La question suivante que je vous ai posée était la suivante :

  9   "Monsieur Cvrk, je ne vous interroge pas sur votre position, votre point de

 10   vue, mais je suis en train de vous demander si la moindre instruction vous

 11   avait été fournie quant à la nature ou le caractère des villages que vous

 12   seriez amené à traverser, et notamment le fait qu'il s'agissait de villages

 13   croates ou de villages serbes; est-ce que ce type d'information vous a été

 14   fourni que ce soit par le commandement du Secteur de la Police spéciale ou

 15   par les services de Renseignement ?"

 16   "[aucune interprétation]"

 17   [aucune interprétation]

 18   "[aucune interprétation]"

 19   [aucune interprétation] 

 20   Alors pour ce qui est de ce document, le numéro 1339 [comme interprété] de

 21   la liste 65 ter, vous faites rapport que les villages -- que -- :

 22   "Les villages croates ont été détruits et incendiés, et que l'opération a

 23   été conduite dans la zone principe qui avait surtout dans les zones qui

 24   avaient été occupées par des Serbes."

 25   Alors si, vous, vous n'avez donné aucune instruction, aucune information de

 26   cette nature, Monsieur Cvrk, comment saviez-vous que les villages dont vous

 27   parlez ici, et qui avaient été incendiés, étaient des villages croates et

 28   non serbes ?

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  1   R.  Je voudrais dire que le document auquel vous vous référez avait été

  2   rédigé comme une description quasiment littérale. Je ne peux pas le mettre

  3   en relation directement avec les opérations dont nous parlons dans le cadre

  4   de l'opération Tempête Oluja-Obruc. C'était une relation des événements par

  5   l'un des membres de la police spéciale.

  6   J'ai du mal à vous répondre, en me fondant juste sur une phrase, je

  7   reste à ma déclaration. Je maintiens ce que j'ai dit. La façon de procéder

  8   dans le cadre de l'opération Oluja-Obruc n'avait rien à voir avec le fait

  9   que telle ou telle localité avait été détruite à un degré plus ou moins

 10   important. Les opérations étaient conduites conformément aux instructions

 11   fournies, zone par zone.

 12   Q.  Alors dois-je comprendre que cette phrase particulière est

 13   inexacte, cela selon vous a été juste écrit comme une relation des faits,

 14   mais ce n'est pas vrai; c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, je veux bien

 16   considérer que la réponse du témoin entraîne une certaine confusion. Il

 17   répond, il a fourni une réponse assez longue qui ne répond pas tout à fait

 18   à votre question, à vrai dire.

 19   Alors, Monsieur le Témoin, vous avez dit précédemment qu'avant ces

 20   différentes opérations, on ne vous avait pas informé quant à la distinction

 21   qui pouvait exister entre les villages serbes et les villages croates.

 22   Alors dans ce rapport particulier, nous voyons bien qu'il y a une

 23   distinction qui est faite entre deux types de villages. Comment se fait-il

 24   que cet élément se trouve ici être introduit alors que vous nous dites ne

 25   pas avoir été informé à ce sujet, avant l'opération ? D'où vient cette

 26   distinction ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour chaque opération quotidienne dans le

 28   cadre de l'opération Oluja-Obruc, nous recevions des instructions

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  1   spécifiques et des cartes. En ma qualité de commandant, je dois dire que le

  2   degré de destruction plus ou moins important des localités que j'ai été

  3   amené à traverser n'avaient aucune incidence. J'étais censé les traverser

  4   de toutes les manières.

  5   Alors ce qui est écrit ici dans ce journal est une présentation assez peu

  6   objective. C'est une présentation assez personnelle par l'auteur, c'est un

  7   journal.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous dites que c'est une

  9   présentation assez personnelle, mais c'est quand même une remarque que nous

 10   avons ici. Une observation nous indiquant si un village est croate ou non,

 11   en tout cas, ça suppose qu'on a pu se livrer à cette observation, et cette

 12   distinction.

 13   Alors savez-vous où l'auteur de cette remarque ou de ce document a pu

 14   trouver cette information ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais véritablement pas. Je pense que

 16   c'était une conclusion à laquelle il est parvenu à titre personnel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'accepte que vous disiez je ne

 18   sais pas d'où cela vient. Cela étant dit, dire que c'est une conclusion

 19   quand on dit qu'un village est un village où vit un certain groupe

 20   ethnique, et bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment le dire cela.

 21   Parce que de telles opinions sont souvent basées sur d'autres informations,

 22   d'autres faits. Mais on ne va pas discuter de cela. Ce n'est pas vous qui

 23   savez ce qui est important pour les Juges.

 24   Vous pouvez poursuivre, Madame Mahindaratne.

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit

 26   versée au dossier, P1240.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne nous suffit pas de savoir --

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Non, non, moi, je souhaite tout

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  1   simplement dire que cela fait partie de ce document, mais ce document n'est

  2   pas inclus dans les pièces à conviction.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut lui attribuer

  4   une cote.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci va devenir la pièce P2679.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc P2679 est

  7   versé au dossier.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je regarde l'heure, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, excusez-moi parce

 11   que je n'ai pas répondu immédiatement, je n'ai pas réagi en regardant le

 12   chiffre, mais qui est l'auteur exactement de ce paragraphe ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ceci fait partie des dossiers de guerre

 14   de l'unité de ce témoin, donc qui fait partie de la police spéciale de

 15   l'administration de Zagreb.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce sont les rapports de cette

 17   unité.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   Je pense que nous pouvons à présent prendre la pause.

 20   Vous savez qu'avant de prendre la pause, souvent je vous demande du temps

 21   qui vous reste, je m'inquiète de le savoir. Je pense qu'il me reste moins

 22   d'une demi-heure.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Monsieur Mikulicic, et vous, la situation telle qu'elle est à présent, est-

 25   ce que vous pouvez me dire de combien de temps vous avez besoin ?

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] A présent je peux vous annoncer d'ores et

 27   déjà que j'ai besoin d'une session, peut-être un petit peu moins.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à cela.

Page 25456

  1   Nous allons prendre une pause et nous allons reprendre nos travaux à 11

  2   heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

  5    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous pouvez

  6   poursuivre.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Cvrk, hier, vous avez dit que vous étiez à Donji Lapac, le 7

  9   août vers la fin de la soirée, et vous y étiez pour faire un rapport sur

 10   votre unité qui était en train de faire un lien avec les Unités du District

 11   militaire de Gospic.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ceci se trouve au compte rendu

 13   d'audience à la page 25 378.

 14   Q.  A qui avez-vous envoyé ce rapport à Donji Lapac ?

 15   R.  Je pense que le chef du Secteur de la Police spéciale était à Donji

 16   Lapac, c'était Zeljko Sacic.

 17   Q.  Quand on vous a demandé ce que vous avez vu à Donji Lapac, voici ce que

 18   vous avez dit :

 19   "C'était clair qu'il y a eu pas mal d'activités de combat là-bas. Le

 20   bâtiment du combat et le poste de police avait reçu plusieurs impacts

 21   directs."

 22   De quel bâtiment de commandement parlez-vous ?

 23   R.  Je pense qu'il s'agissait du poste de police.

 24   Q.  Donc vous n'aviez pas un bâtiment séparé, dédié au commandement;

 25   finalement, vous parliez du poste de police ?

 26   R.  Oui, je pense que c'était bien cela. Voilà je vous parle de mémoire. Je

 27   suis passé par là et j'ai l'impression que j'ai vu à peu près cela.

 28   Q.  Vous avez dit que vous étiez à Donji Lapac jusqu'à la tombée de la

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  1   nuit, et vous dites :

  2   "J'ai passé un petit peu de temps avec les hommes de la compagnie et j'en

  3   ai parlé."

  4   Vous avez dit que, le lendemain à peu près vers 1 heure -- ou à 11 heures

  5   du matin, on vous a invité à une réunion de coordination avec tous les

  6   commandants des Unités de la Police spéciale.

  7   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  8   Q.  A quel moment cette réunion a-t-elle eu lieu ? Donc vous deviez

  9   normalement faire un rapport par la suite ?

 10   R.  Je pense que c'est une réunion qui a eu lieu à Boricevac dans le

 11   bâtiment à côté de l'école; l'église était tout près aussi et c'est là que

 12   nous avons eu cette réunion. Alors est-ce que cela faisait partie de

 13   l'école, je ne m'en souviens pas à présent mais je sais que l'école n'était

 14   pas loin, que l'église n'était pas loin non plus.

 15  

 16   Q.  Est-ce que M. Markac a été présent à la réunion ?

 17   R.  Oui, il a été présent à la réunion.

 18   Q.  M. Sacic ?

 19   R.  Oui, M. Sacic aussi et pratiquement tous les commandants de l'Unité

 20   spéciale de police étaient présents.

 21   Q.  Donc c'était le 8 -- le matin du 8 août ?

 22   R.  D'après mon meilleur souvenir, je pense que c'est exact.

 23   Q.  Hier, vous avez dit :

 24   "D'après ce que je sais, la plupart des unités ont été démantelées

 25   une par une, et si mes souvenirs sont exacts, avant la fin de la journée du

 26   9 août, nous avons tous quitté la zone de Donji Lapac."

 27   Donc est-ce que je vous ai bien compris, tout cela a eu lieu avant la fin

 28   du 9 août, à la fin de la journée du 9 août ?

Page 25458

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit, l'endroit où vous avez

  3   passé la nuit du 7 août ?

  4   R.  Il me semble que j'ai passé la nuit du 7 au 8 parce que je suis arrivé

  5   assez tard dans la soirée donc que nous avons passé la nuit dans cet

  6   endroit qui s'appelle Bruvno.

  7   Q.  Votre unité, où a été stationnée votre unité la nuit entre le 7 et le 8

  8   août ?

  9   R.  Entre le 7 et le 8, une partie de l'unité, qui faisait partie de la

 10   police spéciale, se trouvait dans la zone de Boricevci et la plupart des

 11   membres de l'unité étaient à Bruvno.

 12   Q.  Monsieur Cvrk, avez-vous vu des maisons en feu à Donji Lapac le soir du

 13   7 août ?

 14   R.  En partie, oui. Mais je vois que je n'ai pas beaucoup de souvenirs au

 15   sujet de Donji Lapac puisque le 7 on a agi en direction d'Udbina, donc les

 16   événements de Donji Lapac mis à part la jonction des forces du District

 17   militaire de Gospic, mais mis à part cela, je n'ai pas beaucoup

 18   d'informations.

 19   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis puisque vous dites que vous vous

 20   rappelez qu'il y avait quelques maisons qui étaient en feu, mais vous vous

 21   souvenez avoir vu combien de maisons en feu, donc à ce moment-là, dix,

 22   plus, moins ?

 23   R.  Ah, je dirais que j'ai vu une dizaine d'installations en feu, pas

 24   forcément des maisons. Il y avait un camion qui était en feu, ensuite un

 25   petit hôtel, enfin, je dirais jusqu'à dix maisons pas plus. Je ne suis pas

 26   sûr à 100 % puisque ce n'était pas vraiment au centre de mes préoccupations

 27   à l'époque. Vous savez, nous avions des activités de combattre sur le

 28   programme.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez discuté de cela lors de la réunion que vous avez

  2   eue avec M. Sacic à Donji Lapac ? Est-ce que vous avez parlé de ces

  3   incendies ?

  4   R.  Moi, personnellement, non. Moi, j'ai surtout parlé des missions que je

  5   devais mener à bien quand il s'agissait de faire la jonction avec le

  6   District militaire de Gospic. Je l'ai informé que nous avons réussi à faire

  7   la jonction, que la mission a été accomplie, que nous sommes arrivés

  8   jusqu'à Udbina. Donc voici de quoi j'ai parlé avec M. Sacic. Nous avons

  9   parlé de la mission que nous devions accomplir.

 10   Q.  Est-ce que vous savez qui a mis le feu dans ces maisons ?

 11   R.  D'après les informations plutôt générales, j'ai pu voir qu'il

 12   s'agissait des endroits où il y a eu la jonction avec l'armée croate, et

 13   c'est peut-être à cause de cela qu'il y a eu des problèmes, et pendant les

 14   préparatifs à la Défense, j'ai appris les réactions de la police spéciale

 15   par rapport à cela, et c'est vrai que je n'ai pas d'informations directes

 16   et personnelles à ce sujet. Je sais qu'il y a eu ce problème. J'ai même vu

 17   des documents qui discutent de ce problème, je les ai vus dans ma

 18   préparation pour la déposition, et j'ai pu voir ce que le commandement de

 19   la police spéciale a fait par rapport à cela.

 20   Q.  Donc pendant les préparations de votre déposition, vous avez vu des

 21   documents; la Défense vous a montré des documents concernant les événements

 22   de Donji Lapac ?

 23   R.  Oui, en effet. On m'a informé de cela.

 24   Q.  Est-ce que l'on vous a aussi informé puisque vous avez dit qu'on vous a

 25   montré des photos concernant les membres de la police spéciale qui ont été

 26   prises à Gracac. Est-ce que, vous, vous avez été informé aussi au sujet des

 27   documents relatifs à ces photos, autrement dit, ce que l'on a dit ici au

 28   sujet des ces photographies ?

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  1   R.  On m'a montré ces photographies, et pour répondre à la question

  2   précédente, quand je suis revenu à Zagreb, j'ai pu voir une partie de la

  3   déposition de M. Pavlovic sur internet par rapport à la question que vous

  4   venez de poser.

  5   Q.  Donc on vous montré la déclaration de M. Pavlovic quand vous avez

  6   préparé à la déposition ?

  7   R.  Non, non. Non, moi, je l'ai vu sur internet tout simplement. J'ai pu

  8   suivre cela sur internet. J'étais à Zagreb à l'époque.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je demande une explication, Madame

 10   Mahindaratne.

 11   Ces photos, elles vous ont été montrées donc pendant les préparations au

 12   témoignage, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous décrire brièvement ce que

 15   vous avez vu sur ces photos ? Je n'ai pas besoin de maintes détails;

 16   expliquez-nous : de quoi il s'agit, est-ce qu'il s'agissait des personnes

 17   que vous avez vues, des maisons, qu'est-ce que vous avez vu sur ces photos

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était les photos qui montraient les membres

 20   de la police spéciale dans des véhicules ils étaient près de certaines

 21   maisons.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

 23   couleur de véhicules ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Vu qu'il s'agissait là des couleurs

 25   noires et blanches.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Quand une couleur,

 27   quand c'est une couleur noire, enfin noire et blanche, une photo noire et

 28   blanche c'est difficile d'identifier la couleur. Oui, vous avez raison.

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  1   S'agissait-il des camions ou bien de véhicules de transports de troupes ou

  2   des véhicules, de voitures personnelles ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un camion et plusieurs voitures.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des voitures montre quelqu'un qui

  5   essayait de démarrer par la force une voiture personnelle enfin --

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Madame Mahindaratne.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 10   Q.  J'ai une question au sujet de Donji Lapac.

 11   Vous avez dit que vous ne faisiez pas trop attention à ce qui se passait à

 12   Donji Lapac mais on vous en parlé pendant la préparation à la déposition.

 13   Est-ce qu'on vous a dit qu'ici l'on a parlé des auteurs de crimes à Donji

 14   Lapac ? Parce que, vous, vous avez dit que vous essayez de faire le lien

 15   avec les troupes de l'armée. Mais est-ce qu'on vous a informé de cela et

 16   ceci de façon très précise ?

 17   R.  Je ne sais pas si j'ai été informé de cela précisément, pendant

 18   l'opération, je ne le sais pas.

 19   Q.  Donc au cours de la préparation avec l'équipe de la Défense que vous a-

 20   t-on dit exactement ?

 21   R.  Au cours de la préparation, on a parlé de cela : est-ce que les forces

 22   croates sont entrées à Donji Lapac et quels sont les problèmes qui se sont

 23   présentés, suite à cela ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais demander la pièce P586.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, s'il vous plaît, pourriez-

 26   vous nous dire quels sont ces problèmes que vous venez d'évoquer ?

 27   Parce que vous avez dit que vous avez discuté des problèmes et qui ont

 28   suivi après l'entrée des soldats.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est arrivé en gros, c'est qu'on a

  2   incendié un certain nombre de maisons après que l'armée a entré à Donji

  3   Lapac. C'est ce que l'on m'a dit.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  5   Q.  On vous a dit cela, pendant la préparation à votre déposition, ce sont

  6   les membres de l'équipe de la Défense qui vous ont dit cela, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je pense que la Défense a voulu tout simplement m'informer de tous les

  8   événements relatifs à l'opération Tempête et par rapport à la zone de

  9   responsabilité de la police spéciale. C'est pour cela dans le cadre de ces

 10   événements et ces efforts qui m'ont parlé des événements de Donji Lapac.

 11   Q.  Je vais vous montrer deux documents, Monsieur Cvrk; est-ce que vous

 12   pourriez rapidement dire aux Juges si vous avez vu ces documents pendant la

 13   préparation à la déposition ?

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc je vais demander que l'on vous

 15   montre la pièce P586, s'il vous plaît.

 16   Q.  Avez-vous vu ce document pendant la préparation ?

 17   R.  Non, je n'ai pas vu ce document-ci.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-il possible de montrer la pièce

 19   D556, s'il vous plaît ?

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  De façon générale, je dirais que non.

 22   Q.  Quand vous dites "de façon générale," est-ce que vous voulez dire que

 23   vous ne vous en souvenez pas, ou bien --

 24   R.  Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je pense que non.

 25   Q.  Donc avant que la Défense ne vous informe de ces événements à Donji

 26   Lapac, est-ce que, vous, vous aviez une connaissance quelconque de ces

 27   événements qui résultait de votre propre expérience de l'opération Tempête

 28   ?

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  1   R.  Non, non, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette expérience, mais

  2   c'est vrai qu'on a souvent évoqué ce problème les incendies qui ont eu lieu

  3   alors que ce n'était pas nécessaire et qui étaient l'œuvre des unités de

  4   l'armée croate. On a dit, et je l'ai entendu, que différents fronts de

  5   commerce ont été incendiés, par exemple, et que ce n'était pas nécessaire.

  6   Q.  Merci d'avoir répondu à mes questions.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Mahindaratne.

  9   Monsieur Mikulicic, les Juges ont réfléchi à votre demande. Vous avez

 10   demandé donc à contre-interroger le témoin pendant une session ou peut-être

 11   moins, alors là, vous vous êtes exprimé d'une façon assez flexible. Les

 12   Juges ont réfléchi à la façon dont vous avez conduit votre interrogatoire

 13   principal, et vous recommande d'essayer de conclure vos questions

 14   additionnelles d'ici une heure.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 16   Président.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Mikulicic : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvrk.

 19   Je vais vous demander de revenir sur les termes qui viennent d'être abordés

 20   par le Procureur, et on va commencer par le thème du contrôle interne.

 21   Monsieur Cvrk, le document que je vais vous demander d'examiner c'est la

 22   pièce 3D00611.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] En même temps, je m'adresse au greffe.

 24   Q.  Donc la question de compétence et des pouvoirs et devoirs de ce Secteur

 25   du contrôle interne de la Police spéciale reste encore à être défini.

 26   D'après vous, quel était le rôle principal du département du Contrôle

 27   interne qui existait à l'intérieur du Secteur de la Police spéciale ?

 28   R.  Le département chargé du Contrôle au Secteur de la Police spéciale de

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  1   l'intérieur avait pour tâche de rassembler, de réunir les informations

  2   l'ordre interne, la mise en œuvre des activités, l'accomplissement des

  3   tâches, l'analyse et tout cela, et faire le rapport à être envoyé au chef

  4   du Secteur de la Police spéciale concernant les mesures prises

  5   éventuellement pour ce qui est du contrôle du travail de ce secteur.

  6   Il s'agissait en général des tâches qui étaient celles du département

  7   du contrôle interne.

  8   Q.  Monsieur Cvrk, vous avez le document, du 13 février 1995, sur votre

  9   écran, signé, co-signé par le ministre de l'intérieur, M. Jarnjak, ainsi

 10   que par son adjoint, M. Markac, pour ce qui est des compétences du

 11   département du Contrôle interne à l'intérieur du Secteur de la Police

 12   spéciale. Ce document parle du fait que ce département a pour objectif de

 13   rassembler les informations, de les analyser et de les utiliser, les

 14   informations concernant l'ordre interne, et dans le deuxième paragraphe, il

 15   est indiqué que ce département s'occupe également du fait d'assurer la

 16   sécurité de la police spéciale et de coopérer avec SZUP ainsi qu'avec

 17   d'autres services du système de sécurité, et en application des méthodes

 18   déterminées, ce secteur rassemble des renseignements, les complète, les

 19   étudies, et cetera.

 20   Monsieur Cvrk, pour autant que vous vous souveniez, est-ce que le

 21   département du Contrôle interne a mené des procédures disciplinaires contre

 22   les membres de la police spéciale ? Est-ce que ce département n'a jamais

 23   lancé des procédures disciplinaires ?

 24   R.  Non. Ce département n'a pas pu faire cela.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document, et qu'une cote lui soit accordée.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  2   deviendra la pièce ayant la cote D1839.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Hier, on a parlé, Monsieur Cvrk. En fait Mme Mahindaratne vous a posé

  6   la question concernant les compétences du chef de l'administration de la

  7   police. Elle vous a montré une partie du compte rendu du témoignage de M.

  8   Cetina, qui était ancien chef de l'administration de la police de Zadar et

  9   Knin.

 10   Monsieur Cvrk, le rapport entre les membres de l'Unité de la Police

 11   spéciale, dans le cadre de l'administration de la police, par rapport aux

 12   activités de la police spéciale sur le territoire de l'administration de la

 13   police et leurs activités au sein des forces conjointes, pour ce qui est

 14   des activités de cette unité à l'extérieur de la zone de l'administration

 15   de la police, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différences pour

 16   ce qui est de la hiérarchie quand il s'agit de ces deux types d'activités

 17   des Unités de la Police spéciale ?

 18   R.  Donc, là, l'Unité de la Police spéciale de l'administration de la

 19   police de Zagreb, dont je commandais, fait partie de l'administration de la

 20   police de Zagreb, où cette unité s'acquitte de toutes les tâches définies

 21   par le règlement portant sur l'organisation du ministère de l'Intérieur par

 22   la loi sur la police et par d'autres documents y afférents.

 23   Pour mon travail, je réponds directement au chef de l'administration de la

 24   police de Zagreb, et lorsqu'il s'agit des activités des forces conjointes

 25   de la police spéciale, l'administration de la police de Zagreb reçoit

 26   d'habitude des informations ou des ordres pour engager une partie de ces

 27   unités; et  ces forces une fois quittées la zone de l'administration de la

 28   police de Zagreb sont resubordonnées d'après cet ordre pour ce qui est de

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  1   certaines actions au niveau de l'état. C'est une procédure habituelle qu'on

  2   applique pour ce qui est de l'agression de la police et les forces

  3   conjointes de la police.

  4   Q.  Lorsqu'il s'agit de questions concernant le statut des membres des

  5   unités de la police spéciale, le statut concernant leurs activités, pour ce

  6   qui est du droit du travail, à quel niveau de telles questions sont-elles

  7   discutées et réglées dans l'administration de la police au niveau des

  8   forces conjointes ?

  9   R.  Pour ce qui est du statut professionnel de tous les membres de l'unité,

 10   pour ce qui est de l'enregistrement de leur présence au travail et pour ce

 11   qui des promotions, et cetera, tout cela se trouve dans les registres de

 12   l'administration de la police.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais maintenant faire référence au

 14   compte rendu du témoignage de M. Cetina. Donc il a témoigné devant cette

 15   Chambre, il s'agit de la page du compte rendu 23488, ligne 7 du compte

 16   rendu.

 17   Q.  C'est alors que j'ai posé cette question à M. Cetina, expliquez-nous la

 18   situation par rapport à la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs

 19   du bureau du Procureur, pour savoir comment les Unités de la Police

 20   spéciale ont été organisées au sein de l'administration de la police.

 21   Egalement faites une distinction entre la situation où les Unités de la

 22   Police spéciale ont été engagées à l'opération, telle l'opération Tempête,

 23   et j'ai demandé à M. Cetina s'il était d'accord pour dire qu'il s'agissait

 24   de deux situations différentes; il a répondu que oui.

 25   Après quoi, je lui ai demandé s'il était exact que les membres de la police

 26   spéciale, qui ont été engagés aux activités de combat pendant l'opération

 27   Tempête, qu'ils ne se trouvaient pas sous l'autorité, à savoir sous

 28   l'autorité de l'état-major principal de l'armée de Croatie, de l'armée

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  1   croate. Il a répondu que oui.

  2   Après quoi, je lui ai demandé quand ces unités ne sont pas engagées aux

  3   activités, si ces unités sont sous l'autorité de l'administration de la

  4   police dans ce cas-là. Il a répondu de façon positive.

  5   Est-ce que ce qu'il a dit, M. Cetina, là-dessus est conforme à vos opinions

  6   pour ce qui est de ces deux situations différentes où les Unités de la

  7   Police spéciale sont une fois sous l'autorité de l'administration de la

  8   police, et une autre fois sous l'autorité des forces de l'état-major

  9   principal ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Cvrk, parlons des compétences maintenant -- ou plutôt, des

 12   attributions qui étaient les attributions de la police spéciale. Là, je

 13   pense, je fais référence à la procédure.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Il faut qu'on affiche maintenant D527.

 15   Q.  Monsieur Cvrk, il s'agit d'un décret portant sur l'organisation interne

 16   ainsi que sur le fonctionnement du ministère de l'Intérieur de la

 17   République de Croatie.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche l'article 17 de ce

 19   décret. Cet article figure à la page 13 dans la version en anglais dans le

 20   prétoire électronique -- non, non, non, je m'excuse, à la page 8 dans la

 21   version saisie dans le prétoire électronique, l'article 17. Dans la version

 22   en croate, cet article figure à la page 9. Je pense que maintenant les deux

 23   versions sont affichées sur l'écran.

 24   Q.  Monsieur Cvrk, dans l'article 17 du décret portant sur l'organisation

 25   interne du ministère de l'Intérieur :

 26   "Dispose que les activités du Secteur de la Police judiciaire

 27   consistent à suivre et étudier la situation pour ce qui est du crime."

 28   Pour les questions que je vais vous poser, cela suffit.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Dans le même document, on passe à l'article

  2   27, à la page 11 dans le prétoire électronique, et là, à la page 12 dans la

  3   version en croate, l'article 27, en bas de la page en croate.

  4   Q.  On va voir que le décret relatif à l'organisation interne du ministère

  5   de l'Intérieur définit les activités du Secteur de la Police spéciale, et

  6   il est dit comme suit :

  7   "Le Secteur de la Police spéciale organise, dirige et oriente les activités

  8   des Unités de la Police spéciale. Ce secteur suit et étudie les formes du

  9   terrorisme." 

 10   Monsieur Cvrk, vous avez remarqué que, dans l'article où le Secteur de la

 11   Police spéciale ainsi que leurs activités sont décrites ne mentionne pas du

 12   tout le travail dans le domaine du crime.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Pour ce qui est de l'organisation interne du ministère de l'Intérieur,

 15   il y avait des secteurs, et dites-nous : quel secteur était en charge des

 16   activités concernant le crime ?

 17   R.  Pour ce qui est de ces activités concernant le crime, c'était le

 18   Secteur de la Police judiciaire qui était en charge de cela, et c'est dans

 19   ce secteur.

 20   Q.  Monsieur Cvrk, est-ce que votre Unité de la Police spéciale de

 21   l'administration de la police de Zagreb et vous-même -- est-ce que vous

 22   avez jamais mené une enquête au pénal ? Est-ce que vous avez jamais

 23   interrogé un suspect ? Est-ce que vous avez jamais procédé à des examens de

 24   médecine légale, des enquêtes sur place ? Est-ce que votre Unité de la

 25   Police spéciale a jamais déposé une plainte au pénal ?

 26   R.  Non, jamais.

 27   Q.  Corrigez-moi, si je me trompe, Monsieur Cvrk, mais je me rappelle que,

 28   dans votre témoignage, vous avez dit que la police spéciale apportait de

Page 25470

  1   l'aide à la police judiciaire de temps en temps pour ce qui est des

  2   arrestations ou d'autres cas.

  3   Pouvez-vous nous dire, en quelques phrases, quelque chose pour ce qui est

  4   de cette coopération et du rôle de la police spéciale pour ce qui est de la

  5   coopération avec la police judiciaire ?

  6   R.  Les employés de la police spéciale ont aidé les employés de la police

  7   judiciaire de l'administration de la police de Zagreb à l'occasion des

  8   arrestations des auteurs des infractions au pénal plus graves ainsi que

  9   pour les appréhender et pour procéder à d'autres activités au pénal.

 10   Après quoi on envoyait un rapport général joint aux dossiers de cette

 11   affaire. Nous n'avons pas tenu de registres criminels. Nous n'opérions que

 12   sur le territoire de la zone de notre administration de la police et nous

 13   envoyons des rapports portant sur toutes les activités qu'on a effectuées

 14   sur notre territoire concernant ces affaires et c'était en quoi consistait

 15   notre coopération avec la police judiciaire de l'Intérieur, du ministère de

 16   l'Intérieur de la République de Croatie.

 17   Q.  Monsieur Cvrk, vous nous avez dit que la police spéciale ne

 18   tenait pas de registres des infractions au pénal et des contraventions. Qui

 19   s'est occupé de ces deux registres au sein du ministère de l'Intérieur ?

 20   R.  Pour ce qui est des registres d'infractions au pénal et de

 21   contraventions, donc cela relevait de la compétence des postes de police

 22   sur le territoire de chacune des administrations de la police, d'après la

 23   loi sur la police.

 24   Q.  Pour ce qui est de l'administration interne du ministère de

 25   l'Intérieur, donc il est question, à l'article 3 de ce décret, qui prévoit

 26   plusieurs secteurs tels que le Secteur de la Police.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher l'article 3 à la

 28   page 2 de ce document, à partir du début du document ?

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  1   Q.  Donc au sein du ministère de l'Intérieur, il est prévu en premier lieu

  2   le poste du président du cabinet du ministre; ensuite le service pour la

  3   Protection de l'ordre constitutionnel; et ensuite des secteurs de trois à

  4   dix Secteurs de la Police : le Secteur de la Police judiciaire, le Secteur

  5   de la Police spéciale, et cetera.

  6   Monsieur Cvrk, est-ce que l'un des secteurs du ministère de l'Intérieur

  7   s'est occupé des registres, des infractions pénales et des contraventions ?

  8   R.  Pour autant que je me souvienne, non.

  9   Q.  Le général Markac était adjoint du ministre chargé de la police

 10   spéciale. Nous venons de dire qu'elles étaient les tâches de la police

 11   spéciale. Est-ce que le général Markac a pu ordonner à des membres de la

 12   police spéciale dans ce secteur d'ouvrir une enquête au pénal ?

 13   R.  Non. Cela ne figurait pas dans la description de nos tâches, de nos

 14   activités.

 15   Q.  Je vais aborder un autre sujet, Monsieur Cvrk.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] A cette fin, j'aimerais qu'on affiche le

 17   document P 2379. Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 2 ?

 18   Q.  Monsieur Cvrk, vous allez vous souvenir que l'on a parlé du fait si

 19   lors du ratissage du terrain durant l'opération Oluja-Obruc, les questions

 20   ont été posées pour savoir s'il y avait des échanges de tirs et des civils

 21   retrouvés. Mme la Procureur vous a montré, dans documents, dans lesquels on

 22   a pu voir qu'une personne a été arrêtée; le document est daté du 26 août.

 23   Dans ce document, il a été dit également qu'il y avait des échanges de feu

 24   et qu'une personne a été enregistrée, un civil, et M. le Président vous a

 25   demandé s'il s'agissait de la même personne; vous vous souvenez de cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, reportez-vous au point 5 de ce document où il est dit qu'à midi,

 28   à Kovacevica Stanovi, l'attaque a été lancée, l'attaque aux armes à feu de

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  1   la part des membres de l'armée ennemie. Cette attaque, donc ce membre de

  2   l'armée ennemie a été arrêté et transféré à la police militaire.

  3   Dans le même paragraphe, il est dit que, dans le même village, une

  4   personne, un civil non enregistré, a été retrouvé, qui s'appelle Kovacevic

  5   Vasil, et c'est une personne âgée. Est-ce que ce rapport soumis par

  6   l'administration de la police de Primorsko-Gorinska vous a aidé à résoudre

  7   ce type de dilemme, qu'il s'agissait d'une personne ou de deux personnes

  8   distinctes ?

  9   R.  IL s'agissait de deux personnes distinctes.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P

 11   610 ?

 12   Q.  Nous revenons au document que Mme la Procureur vous a montré. Il s'agit

 13   du document signé par le général Markac et ce document a été envoyé au chef

 14   de l'administration de la police de Dubrovnik-Neretva, et ce document

 15   concerne l'ouverture de la procédure disciplinaire.

 16   Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document il y a peu de temps ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le deuxième paragraphe de ce

 19   document qui se trouve en dessous du titre : "Ordre," où il est dit :

 20   "En pièces jointes, nous vous envoyons la note officielle rédigée à

 21   l'occasion de l'incident qui a eu lieu à la date du 15 juin 1995 au poste-

 22   frontière Neum 2, ainsi que le rapport des employés du département de la

 23   Police frontière du MUP de l'Herceg-Bosna."

 24   Monsieur Cvrk, vous avez dit que pour ce qui est des activités aux

 25   frontières, les membres de votre unité y ont pris part, les membres de la

 26   police spéciale de l'administration de la police de Zagreb; est-ce vrai ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Cvrk, que la zone du poste-

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  1   frontière Neum sur le territoire de l'administration de la police de

  2   Dubrovnik-Neretva se trouve loin de la zone de l'administration de la

  3   police de Zagreb et ne relève pas de l'autorité de cette zone, de cette

  4   administration de la police ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire comment se fait-il que les membres de votre Unité

  7   de la Police spéciale de Zagreb ont pris part à des activités dans la zone

  8   se trouvant loin de la zone de responsabilité de l'administration de la

  9   police de Zagreb ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, ici ?

 10   R.  Il me semble qu'il s'agit de l'action qui a été menée sous

 11   l'appellation Krug Dubrovnik, où les membres des Unités de la Police

 12   spéciale de différentes administrations de la police ont été envoyés sur le

 13   territoire dans la zone de l'administration de la police Dubrovnik-Neretva

 14   pour s'acquitter des tâches de la police.

 15   Q.  Est-ce vrai que cette action, rassembler les forces conjointes de la

 16   police, créée par les membres de plusieurs administrations de la police, ce

 17   que vous venez de dire ?

 18   R.  Oui. Il a fallu avoir l'ordre de l'adjoint du ministre pour que ces

 19   employés des administrations de la police soient engagés dans la zone d'une

 20   autre administration de la police.

 21   Q.  Monsieur Cvrk, je vous rappelle que dans ce document de l'adjoint du

 22   ministre, M. Markac, il a été fait référence au rapport des employés du

 23   département de la Police frontière du MUP de l'Herceg-Bosna, la HR HB. Est-

 24   ce qu'il s'agit du rapport qui ne provient pas du territoire de la

 25   République de Croatie, mais plutôt de l'étranger ?

 26   R.  On peut supposer, d'après ce document, qu'il s'agit de la procédure

 27   menée par les employés de la police spéciale dans le cadre du poste-

 28   frontière Neum 2, qui relevait de l'autorité de la Bosnie-Herzégovine.

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  1   Q.  Si on procédait à des échanges des documents officiels entre deux Etats

  2   - dans ce cas-là, entre la Bosnie-Herzégovine et la République de Croatie -

  3   de quelle façon les documents concernant les activités de la police,

  4   auraient-ils été envoyés au ministère de l'Intérieur, directement par

  5   l'administration de la police ou par le ministère de l'Intérieur à Zagreb ?

  6   R.  Cela passait certainement par le ministère de l'Intérieur.

  7   Q.  Vu qu'il s'agit ici de l'ouverture de la procédure qui a été lancée de

  8   l'étranger, est-ce que cela vous étonne e voir que l'adjoint du ministre,

  9   M. Markac, a pris l'initiative dans une telle situation ?

 10   R.  Cela ne m'étonne pas parce que cela a été demandé par le ministre de

 11   l'Intérieur, certainement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le

 14   Président, parce que ce témoin n'était pas au courant de cela. On lui

 15   demande de se lancer dans des conjectures, maintenant. Me Mikulicic a

 16   demandé au témoin d'exprimer son opinion sur ce document et pendant mon

 17   interrogatoire, le témoin a dit qu'il ne connaissait pas du tout ce

 18   document.

 19   Mme SLOKOVIC : [interprétation] Maître Mikulicic.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai montré au

 21   témoin ce document en soulignant une partie du document, et je lui ai

 22   demandé de donner des commentaires de cette partie du document en se basant

 23   sur sa propre expérience. Il a dit qu'il est évident qu'une initiative pour

 24   ouvrir l'enquête de la procédure est venue de l'autre Etat et que cela a

 25   été envoyé au siège du ministère à Zagreb. Je pense que cela suffit pour ce

 26   qui est de cette question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question a donc -- le témoin a

 28   répondu à la question. Je ne vois aucune raison pour que la réponse soit

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  1   expurgée du compte rendu.

  2   Continuez.

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   J'aimerais qu'on affiche D99 maintenant.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En attendant que le document soit

  7   affiché sur l'écran, Monsieur le Président, j'aimerais donc qu'on corrige

  8   une erreur dans le compte rendu à la page 54 du compte rendu, où Me

  9   Mikulicic a posé la question concernant la date du 26 août et la capture de

 10   prisonniers. A la page 54, ligne 9 :

 11   "Vous souvenez-vous, Monsieur Cvrk, qu'on a discuté de l'opération du

 12   ratissage du terrain pendant l'opération Oluja-Obruc et de la capture de

 13   prisonniers ? Est-ce qu'il y avait des échanges de tir ?" Mon éminente

 14   collègue vous a montré le tableau pour ce qui est du 26 août."

 15   En fait, il s'agissait du 27 août, Monsieur le Président. Pour

 16   que tout soit clair au compte rendu.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact. Je m'excuse, j'ai commis une

 18   erreur. Merci, Madame Mahindaratne.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est important. Il s'agit de la

 20   date du 27.

 21   Maître Mikulicic, continuez.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document D99

 23   maintenant ?

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Madame et Messieurs les Juges.

 26   Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement

 27   avec mes références.

 28   Q.  Nous allons revenir juste quelques instants sur votre déclaration et

Page 25477

  1   son paragraphe numéro 21, Monsieur le Témoin, paragraphe auquel Mme le

  2   Procureur s'est référée du reste. Vous y avez déclaré que dans les

  3   opérations de ratissage, à votre connaissance, ils s'étaient produits à

  4   plusieurs reprises des affrontements avec des Groupes terroristes qui

  5   étaient toujours présents ?

  6   Alors ensuite on a pu voir à combien de reprises il y a eu des

  7   affrontements, à combien de reprises il n'y a pas eu d'échange de tir. Si

  8   je m'en souviens bien, il y a eu très peu de telles occasions; vous en

  9   souvenez-vous ?

 10   Alors ma question est la suivante : vous avez participé également à

 11   d'autres opérations de ratissage du terrain et non pas uniquement à celles

 12   qui se sont faites dans le cadre de l'opération Oluja-Obruc, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors il s'agissait -- lors de votre interrogatoire principal, nous

 15   avons également abordé les opérations de ratissage dans les zones de

 16   Petrova Gora et de Plitvice; est-ce que, lors de ces opérations de

 17   ratissage en dehors du secteur de l'ex-secteur sud, il y a eu des

 18   escarmouches ou des contacts donnant lieu à affrontement avec des soldats

 19   ennemis ou des Groupes terroristes qui étaient restés sur place ?

 20   R.  Pour autant que je me souvienne, et pour ce qui concerne l'unité que je

 21   commandais il n'y a pas eu de tel cas; cependant, de telles situations se

 22   sont produites par ailleurs.

 23   Q.  Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous abordez ce sujet; est-ce

 24   que vous parliez exclusivement ici de l'opération Oluja-Obruc --

 25   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une

 26   question directrice à laquelle je me dois de m'opposer. Le témoin a répondu

 27   à mes questions pour ce qui est de savoir à quoi il faisait référence

 28   lorsqu'il parlait des escarmouches, et il a souscrit à l'interprétation qui

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  1   était la mienne. Maintenant nous voyons Me Mikulicic se livre à une

  2   tentative de réhabiliter le témoin ou plutôt de faire revenir le témoin sur

  3   cette question particulière, et cela ne devrait pas être fait sous forme de

  4   question directrice.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas

  6   avoir posé une question directrice. Ma question au témoin portait sur les

  7   autres unités qui ont également participé à des opérations de ratissage sur

  8   le terrain et la question de savoir également si d'autres escarmouches

  9   s'étaient produites à ces occasions. C'était le fondement de ma question,

 10   et j'ai poursuivi, j'ai enchaîné en lui demandant si, dans sa déclaration,

 11   il se référait également à ces autres opérations uniquement, l'opération

 12   Oluja-Obruc.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre dernière question était

 14   directrice, Maître Mikulicic. Veuillez la reformuler.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Alors passons à autre chose.

 17   Je voudrais que nous affichions le document D1788, s'il vous plaît.

 18   Q.  Vous vous souviendrez, Monsieur Cvrk, que ce sujet a été déjà abordé

 19   lors du ratissage; vous trouviez des civils, une de vos obligations

 20   consistait à vérifier si ces personnes étaient en possession de documents

 21   ou de laissez-passer valables, en vigueur.

 22   Alors nous avons ici un document, qui a été rédigé par le colonel Mladen

 23   Fuzul à l'occasion d'une opération de ratissage, et ce, le 21 août 1995.

 24   Dans la partie introductive, on dit, je cite :

 25   "En raison du ratissage du terrain visant à la recherche de membres des

 26   forces chetniks toujours présents, ratissage incombant aux forces spéciales

 27   du MUP, et ce, en profondeur de la zone de compétence du Groupe d'opération

 28   ouest, et afin d'assurer la sécurité de nos membres, j'ordonne, petit (i),

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  1   il est interdit toute forme de déplacement dans la profondeur de cette zone

  2   vers l'ouest, à l'ouest de l'axe Gornji Lapac-Otric."

  3   Au point 2, il est dit, je cite :

  4   "Informer le personnel se situant le long de la route de l'existence

  5   de cet ordre, et interdire tout mouvement dans le territoire mentionné dans

  6   le territoire dans lequel les forces spéciales du MUP seront en mouvement."

  7   Au point 3, il est dit que :

  8   "L'opération de ratissage des forces spéciales du MUP devra commencer

  9   à 6 heures du matin le 22 août 1995. Que ces forces se déplaceront d'ouest

 10   en est, et que l'opération s'étendra au cours des deux ou trois jours

 11   suivants."

 12   Pour finir, il est dit que cette information doit être transmise à tous les

 13   commandants d'unités qui en auront la charge.

 14   Alors, premièrement, avez-vous jamais vu ce document, Monsieur Cvrk, cet

 15   ordre ?

 16   R.  Dans le cadre de la préparation nous avons vu toute une série d'ordres

 17   qui étaient en rapport lié à l'opération Oluja-Obruc, et donc je pense

 18   raisonnablement pouvoir dire que j'ai vu également celui-ci.

 19   Q.  Alors bien que vous ne soyez pas un soldat vous avez une certaine

 20   expérience militaire, pourriez-vous nous dire quel était l'objectif d'un

 21   tel ordre concernant le territoire qui devait faire l'objet d'un ratissage

 22   par une force spéciale de la police ?

 23   R.  Je suppose qu'il s'agissait, avant tout, de confirmer que les unités

 24   militaires se trouvant dans le territoire libéré pendant l'opération de

 25   police militaire Tempête, comprenaient certaines forces qui étaient censées

 26   se déplacer dans le territoire en question pour accomplir une mission bien

 27   précise. Cet ordre limite également les mouvements en question afin

 28   d'éviter tout malentendu.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher maintenant le

  2   document 1D622, s'il vous plaît ?

  3   [Le conseil de la Défense se concerte]

  4    M. MIKULICIC : [interprétation] Ce document porte la cote 1D70-1176 -- ou

  5   plutôt, le numéro de page ERN 1D70-1176.

  6   1D622, ce n'est pas le document dont je demande l'affichage, Monsieur le

  7   Greffier. Alors peut-être pourrions-nous essayer de l'afficher ? Voilà,

  8   c'est cela, c'est bien cela.

  9   Q.  Monsieur Cvrk, il s'agit ici d'un document du 8 août 1995, émis par M.

 10   Josko Moric, l'assistant du ministre chargé de la police. Ce document est

 11   envoyé aux directions de la police de Zagreb, de Karlovac, du comté de

 12   Lika-Sinj et du comté de Zadar-Knin.

 13   Dans ce document, il est dit, je cite :

 14   "A 22 heures précises, rétablir sans aucune limitation ni

 15   interdiction la circulation sur tous les axes de circulation où cette

 16   dernière avait été interdite en raison de la libération du territoire

 17   occupé."

 18   Alors, Monsieur Cvrk, pendant que vous étiez sur le territoire du

 19   comté de Zadar-Knin ou du comté de Lika-Sinj qui comprennent le territoire

 20   concerné par l'opération Tempête, est-ce qu'ultérieurement, à cette date du

 21   8 août 1995, vous avez été confronté à quelle que forme que ce soit

 22   d'interdiction de circuler ?

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne

 24   crois pas avoir posé des questions au témoin concernant les limites

 25   imposées à la liberté de circulation, dans le cadre du contre-

 26   interrogatoire. Par conséquent, je ne pense pas que Me Mikulicic puisse

 27   poser des questions à ce sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est moi qui, je crois, ai posé une

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  1   question à cet égard, et Me Mikulicic n'est pas tenu de se limiter aux

  2   sujets que vous avez abordés. Il peut également poser des questions de

  3   suivi au témoin, faisant suite donc aux questions qui ont été posées à ce

  4   dernier par la Chambre.

  5   Par conséquent, Maître Mikulicic, vous pouvez poursuivre.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'à l'occasion, de votre séjour sur le

  8   territoire concerné par l'opération Tempête, est-ce que sur ce territoire

  9   après la date du 8 août 1995, vous avez eu à faire face à des interdictions

 10   de circuler sous quelle que forme que ce soit, à l'exception de celles qui

 11   étaient mises en place en raison des opérations de ratissage, y avait-il

 12   d'autres formes d'interdiction de circuler ?

 13   R.  Si vous me posez la question pour savoir ce qui s'est passé après le 21

 14   août, je puis vous dire que pour des raisons aussi bien ayant trait à la

 15   logistique que des raisons purement matérielles, l'intention était de

 16   normaliser dès que possible la circulation. Aussi bien la police ordinaire

 17   que la police militaire, disposait d'effectifs importants qui étaient

 18   destinés à exercer un contrôle sur cette circulation, sur la circulation,

 19   le passage aussi bien des personnes que des véhicules.

 20   Q.  Dans ce cas-là, dois-je comprendre que la réponse à ma question est

 21   qu'il n'y avait pas de telles interdictions, ou bien y en avait-il ?

 22   R.  A ma connaissance, ces jours-là, les interdictions existantes ne

 23   concernaient que les zones du territoire où nous nous trouvions et où nous

 24   intervenions, et ne concernaient les axes de communication ou de

 25   circulation principaux tels que l'axe Gospic-Gracac et au-delà.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais, Madame et Messieurs les Juges,

 28   que ce document puisse se voir attribuer une cote.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote D1840.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Cvrk, on vous a interrogé concernant les rappels et les

  7   avertissements portant sur les dispositions du droit international et des

  8   autres dispositions à respecter pour ce qui était du traitement des

  9   prisonniers de guerre et des civils. Obligation qui incombait aux forces

 10   spéciales de la police.

 11   Alors s'agissait-il de sujets couverts par la formation dont on avait

 12   bénéficié les membres des Unités de la Police spéciale ?

 13   R.  Ces sujets étaient couverts dans le cadre de la formation spécialisée

 14   dispensée aux commandants et aux assistants de commandants, ainsi que celle

 15   destinée aux instructeurs spécialisés et à tous les hommes des forces

 16   spéciales de la police. Bien sûr, tous ont eu à traiter de ces sujets

 17   pendant leur formation.

 18   Q.  Lors de l'accomplissement de vos fonctions, avez-vous eu l'occasion de

 19   sensibiliser les hommes de vos forces spéciales de la police, quant à la

 20   façon dont ils étaient censés respectés les dispositions du droit

 21   international humanitaire dans le cadre de leurs fonctions ?

 22   R.  Oui, c'était obligatoire.

 23   Q.  Lorsque vous adressez des ordres écrits ou verbaux à vos subordonnés, y

 24   avait-il une obligation pour vous de les avertir et de leur rappeler cela à

 25   chaque fois, à chaque occasion où vous émettiez des ordres écrits ou

 26   verbaux, ou bien émettiez-vous un ordre global avant chaque opération ?

 27   R.  Il y avait un ordre général qui avait été émis avant l'opération

 28   Tempête, et qui couvrait l'ensemble de ces sujets. Tous ceux qui

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  1   participaient à cette opération étaient tenus de s'y conformer.

  2   Pour ce qui est de l'opération Oluja-Obruc et de ceux qui lui ont succédé,

  3   nous avons mis au point une procédure plus détaillée puisque des civils se

  4   trouvaient également dans les territoires libérés.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais passer maintenant au dernier

  6   sujet que je souhaitais aborder, Madame et Messieurs les Juges.

  7   Q.  Nous avons vu le document P1240, qui est un journal de guerre.

  8   Alors pourriez-vous nous dire, Monsieur Cvrk, quelles sont les

  9   circonstances et l'époque à laquelle ce document a été rédigé ? Pourriez-

 10   vous nous dire également quelle était sa finalité ?

 11   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ce document a été rédigé en 1998 ou

 12   1999. Moi, je ne le considère même pas comme étant un rapport ni même un

 13   document officiel, traitant des différentes années qui y sont décrites. Ce

 14   document, chemin de combat, contient des informations qui ont été

 15   collectées auprès des différentes unités afin de conserver une trace de

 16   leur mouvement et ce, à partir du début de la guerre pour la patrie jusqu'à

 17   sa fin. Le document que nous voyons ici, que vous affichez a été écrit avec

 18   une finalité descriptive mais d'un point de vue assez subjectif. Nous ne

 19   pouvons absolument pas le considérer ni comme un rapport ni comme un

 20   document officiel portant sur les événements concernant, les événements qui

 21   se sont produits et l'expérience qui a été celle de la défense de la police

 22   spéciale.

 23   Q.  Merci, Monsieur Cvrk, pour vos réponses.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Donc je n'ai pas d'autres questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mikulicic.

 26   Il y a un document qui a été présenté, qui est le P577, datant du 27 août.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela concerne le comté de

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  1   Primorsko-Gorinska, et il y a une entrée avec une personne qui a été

  2   arrêtée qui est un civil et cela n'a pas été entièrement traduit. Il y a

  3   des biens qui ont été saisis comme vous pouvez le voir -- il me semble que

  4   c'est en page 7, oui.

  5   Voilà c'est l'entrée qui commence par : "Primorsko-Gorinska."

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, je vois le passage en question,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez donc trois pistolets dont un

  9   M-48. Mais d'autres éléments ont été saisis probablement alors il s'agira

 10   peut-être de jumelles mais à tout le moins nous avons ici une traduction

 11   qui n'est pas complète.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vais en demander la révision,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Y a-t-il d'autres questions peut-être des questions en réaction à celles

 16   posées par la Chambre ? Non, très bien.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvrk, vous nous avez dit, vous

 20   nous avez dit que ces photographies qui vous ont été montrées montraient en

 21   fait un camion et puis un véhicule ou plusieurs véhicules personnelles ?

 22   Vous souvenez-vous du contexte dans lequel ces photographies vous ont été

 23   montrées ? Est-ce qu'on vous a posé des questions, et ensuite vous a-t-on

 24   montré les photos, ou bien si c'est le cas, qu'elles étaient ces questions,

 25   ou bien vous a-t-on d'abord montré les photographies et puis ensuite on

 26   vous a posé des questions dans le cadre du récolement ?

 27   Pourriez-vous décrire ce qui s'est passé juste avant et juste après que

 28   l'on vous a montré ces photographies ?

Page 25485

  1   R.  On m'a montré des photographies qu'un journaliste étranger aurait soi-

  2   disant prises à Gracac. Nous avons parlé du contexte général dans lequel

  3   ces photos avaient été prises, de l'endroit où elles avaient été prises et

  4   probablement également des membres de l'unité qui figuraient sur ces

  5   photos, les policiers.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous procéder étape par étape.

  7   Vous dites que ces photographies auraient été prises par un journaliste

  8   étranger. Est-ce que vous le saviez, ou bien est-ce quelqu'un qui vous a

  9   dit l'identité de la personne qui avait prise ces photographies ?

 10   R.  Pour autant que je me souvienne, lorsqu'on m'a montré ces

 11   photographies, on m'a également montré une photo où ce journaliste

 12   figurait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une photographie où figurait ce

 14   journaliste. Bon.

 15   R.  Qui est également, qui était également l'auteur des autres fichiers.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite on vous a dit que c'était lui la

 17   personne qui avait pris ces clichés ?

 18   R.  Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite est-ce qu'on vous a expliqué ce

 20   qui figurait sur ces clichés, ou bien vous a-t-on demandé de fournir des

 21   explications ou de donner des commentaires les concernant ?

 22   R.  On m'a montré ces photographies et l'on m'a dit que ces photographies

 23   avaient été versées au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, mais que s'est-il passé ensuite ?

 25   R.  En me fondant sur la connaissance générale que j'en avais, il m'a

 26   semblé que certaines personnes figurant sur ces clichés étaient également

 27   des personnes dont la Défense s'était efforcée d'obtenir des déclarations.

 28   Donc il me semble que l'une de ces photos concernait la zone de Gracac

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  1   autour du 8 ou du 9 août, c'est-à-dire juste avant que les unités ne

  2   commencent à rejoindre leur cantonnement, leur cantonnement d'origine.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on vous a montré ces clichés et

  4   ensuite on vous a demandé si vous pourriez peut-être apporter une

  5   assistance pour ce qui était d'obtenir des déclarations des personnes

  6   figurant sur ces clichés ?

  7   R.  Non. Non. Il semblerait que ces déclarations aient déjà été données

  8   précédemment mais on m'a simplement appris qu'elles étaient les

  9   circonstances dans lesquelles les clichés avaient été pris, et que cela

 10   était censé apporter des précisions concernant le contexte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que ces déclarations

 12   avaient déjà été prises précédemment, les déclarations des personnes

 13   figurant sur ces clichés; c'est bien cela ?

 14   R.  Oui. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que l'une de ces personnes

 15   avait déjà donné une déclaration.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous a-t-on informé du

 17   contenu de cette déclaration ?

 18   R.  Non, pas en détail ni même en général mais on m'a dit qu'il s'agissait

 19   d'une personne en fait qui avait transféré un véhicule de cette zone vers

 20   une autre partie du territoire. On m'a dit que c'est de cela qu'il

 21   s'agissait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quel but cette personne aurait-elle

 23   fait cela ?

 24   R.  C'était probablement dans le but d'écarter ces véhicules de cette zone

 25   et de cet axe de communication afin d'éviter qu'il y ait des véhicules

 26   civils dans la zone.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qu'on vous a dit donc

 28   concernant ces déclarations ?

Page 25487

  1   R.  Oui. On m'a dit que c'était là la teneur générale de la déclaration de

  2   cette personne, de ce policier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on vous a informé de

  4   cette déclaration qui avait été donnée par l'une des personnes figurant sur

  5   les clichés. Est-ce que vous avez reconnu cette personne ? Ou bien ne la

  6   connaissiez-vous pas, connaissiez-vous son identité ?

  7   R.  Non. Je ne connaissais pas cet homme. Il n'était pas membre de mon

  8   unité et je ne le connais pas non plus son identité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors une fois que vous avez été informé

 10   de l'existence de cette déclaration, et une fois qu'on vous a montré ces

 11   photographies, qu'étiez-vous censé faire ou que vous a-t-on demandé de

 12   faire ? Vous a-t-on demandé de commenter ces clichés ou de répondre à

 13   certaines questions bien précises ?

 14   R.  On m'a dit que ces clichés étaient des pièces à conviction et qu'on me

 15   demanderait peut-être de les commenter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Mais à l'époque vous a-t-on dit

 17   qu'elle devrait être dans ce cas la teneur de vos commentaires à ce sujet ?

 18   R.  On m'a dit que ces clichés n'étaient pas particulièrement probants pour

 19   ce qui concerne les forces spéciales de la police mais que eu égard à la

 20   période couverte, donc eu égard au fait que l'opération approchait de son

 21   terme, et compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouvaient les

 22   membres de cette unité particulière des forces de la police, on pouvait

 23   avoir une certaine compréhension à cet égard. Ce serait en tout cas mon

 24   point de vue, mon interprétation de la chose.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous leur avez dit aux

 26   enquêteurs ou aux membres de l'équipe de la Défense qui vous ont interrogé

 27   alors ?

 28   R.  Oui, et je leur dirais la même chose aujourd'hui. Je maintiens cela.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors lorsque vous dites "que ces

  2   photographies n'étaient particulièrement probantes pour ce qui concerne les

  3   forces spéciales de la police," est-ce que vous êtes en train d'essayer de

  4   nous dire que ce que l'on voit sur ce cliché n'était pas particulièrement

  5   caractéristique des agissements de la police spéciale ?

  6   R.  Je voulais simplement dire que, dans le cadre de nos activités, nous

  7   avons eu à traiter des problèmes extrêmement graves, et accomplir des

  8   missions très importantes; par conséquent, ces quelques clichés dans

  9   lesquels on voit des hommes se réjouir ou faire la fête ou quelque chose

 10   d'autre ne reflète pas de façon générale le comportement ou les activités

 11   de la police spéciale. C'est cela que je voulais dire.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous formulé quelque autre

 13   commentaire que ce soit à leur sujet ?

 14   R.  Si cela doit conclure ma déposition devant ce Tribunal ainsi que la

 15   teneur de ma déclaration, je voudrais simplement dire que l'Unité des

 16   forces spéciales de la police de Zagreb tout comme toutes les autres unités

 17   des forces spéciales, avaient été organisées avec une hiérarchie et une

 18   structure extrêmement claire; qu'à partir de 1993 et au-delà, avec la

 19   formation du département et du Secteur de la Police spéciale, il y a eu une

 20   contribution significative du point de vue de la formation et de

 21   l'instruction.

 22   Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je voulais simplement que vous me

 24   disiez si vous avez formulé d'autres commentaires concernant ces clichés.

 25   R.  Non, cela résume les commentaires que j'ai faits. Non, c'était les

 26   seuls commentaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais juste vérifier quelque chose

 28   pendant quelques instants, s'il vous plaît.

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  1   Je vérifie juste un point. Vous avez dit qu'il y avait huit ou neuf

  2   photographies qui vous ont été montrées sur lesquelles figuraient des

  3   véhicules; est-ce bien cela ?

  4   R.  Six, sept, ou huit, oui, c'est de cet ordre-là. De toute façon, il y en

  5   avait plus de cinq.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaite. Etait-ce la première fois que

  7   vous aviez l'occasion de voir ces clichés ?

  8   R.  Oui, c'était la première fois.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aviez-vous une position pour

 10   laquelle était votre opinion concernant ce véhicule personnel ? Vous avez

 11   dit que selon vous c'était dû au fait que l'opération touchait à sa fin,

 12   c'est dans ce contexte que vous compreniez les activités que l'on pouvait

 13   voir sur ces clichés.

 14   Pourriez-vous expliciter ce que vous avez voulu dire ?

 15   R.  Je pensais avant tout aux membres des forces spéciales qui portaient un

 16   sombrero et qui jouaient de l'harmonica ou de l'accordéon et puis de ceux

 17   qui étaient en train de se raser. C'est à eux que je me référais lorsque je

 18   parlais de se relâcher quelque peu parce qu'il s'agissait d'un comportement

 19   qui n'était pas vraiment un comportement de soldats, si vous voulez.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors concernant le véhicule personnel,

 21   est-ce que ces activités selon vous -- ou plutôt, quelle était votre

 22   interprétation de ces activités --

 23   R.  Selon les éléments dont je dispose lors des premiers jours de

 24   l'opération Tempête et à l'occasion de la jonction avec les forces croates

 25   du District militaire de Split, il me semble qu'il y a eu des tirs à une

 26   occasion sur des membres de l'armée croate, et qu'il y a eu des morts.

 27   Alors je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais il me semble qu'il

 28   s'agit de la même unité que celle que l'on voit sur ces clichés.

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  1   Il est possible que la logique qui préside au transfert de ces véhicules

  2   personnels en direction d'une autre localité était liée à la volonté

  3   d'empêcher tout recours ou toute utilisation de ces véhicules personnels

  4   pour se livrer à de tels actes. C'était cela à quoi je pensais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je voudrais juste vérifier ce que

  6   vous avez dit précédemment.

  7   Avant, vous avez dit que ces véhicules qui ont été donc conduits, et vous

  8   avez répondu que c'était en une fin précise.

  9   Vous avez dit :

 10   "Probablement parce qu'il a fallu les faire donc enlever des routes pour

 11   que cela en soit pas utilisé, et pour s'assurer qu'il n'y ait plus de

 12   véhicules civils dans la zone."

 13   Donc il y a deux explications différentes pour cette situation : vous avez

 14   dit avant que c'était pour que la route soit dégagée.

 15   Qu'est-ce qui vous a poussé à donner ces explications ? Est-ce que

 16   l'une de ces explications vous a été proposée, ou bien est-ce que les deux

 17   explications sont les explications qui sont les vôtres et qui ne sont pas -

 18   - qui se contredisent qui ne sont pas concordantes ?

 19   R.  J'ai déjà dit qu'à Zagreb sur internet, j'ai vu le témoignage de

 20   M. Pavlovic concernant ces photos, ces clichés.

 21   Donc aujourd'hui, après tout, dire ce qui a causé quoi exactement, il

 22   est difficile de dire cela de définir la cause de tout cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant, vous avez dit -- lorsque

 24   vous avez parlé du fait que les véhicules ont été enlevés des routes qui

 25   ont été utilisées, vous avez dit que vous avez en fait dit quelque chose

 26   qui se trouve dans la déclaration faite par la personne, qui apparemment a

 27   eu -- a conduit ce véhicule.

 28   Quelle est l'explication appropriée, Maître Misetic ?

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  1   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas faire

  2   cela devant -- dire -- parler de cela devant le témoin. Il s'agit peut-être

  3   d'une question liée à l'interprétation pour ce qui est de la question que

  4   vous avez posée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous m'indiquer la ligne ou je

  6   vais répéter ma question ?

  7   M. MISETIC : [interprétation] Il s'agit de l'utilisation des mots utilisés

  8   par -- prononcés par le témoin, et je vais être vague à propos de cela. Il

  9   s'agit de quelque chose qui peut être prononcé devant le Tribunal et

 10   quelque chose qui est écrit sur papier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci se trouve dans la réponse qu'il a

 12   donnée précédemment ?

 13   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Kuzmanovic.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais me lever

 16   pour donc souligner la même chose.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose qu'on vérifie cela dans

 18   l'original, c'est-à-dire il faut qu'on réécoute donc cette référence. C'est

 19   pour cela que je ne vais pas faire référence à sa réponse précédente.

 20   Donc pour dégager les routes de véhicules, vous souvenez-vous d'avoir -- de

 21   s'être appuyé sur le témoignage de M. Pavlovic pour le dire ou bien vous

 22   avez dit cela parce que vous avez donc puisé dans une autre source ?

 23   R.  Évidemment, je pense que ce sont les propos prononcés par M. Pavlovic

 24   lors de son témoignage.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire de quoi vous

 26   souveniez pour ce qui est de la déclaration du membre de la police spéciale

 27   qui a conduit ce véhicule ailleurs ? Qu'elle était son explication de ce

 28   qu'il a fait à l'époque ? Pourquoi il a conduit ces véhicules ailleurs --

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  1   R.  Parce que ces véhicules ont dû être rassemblés en un seul endroit.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais quel était l'objectif de cette

  3   action du fait que tous les véhicules devaient être rassemblés en un seul

  4   endroit ?

  5   R.  Je pense que la seule raison justifiée de cette action est d'essayer

  6   d'assurer le fonctionnement régulier parce que nous, nous étions déjà

  7   partis, et les véhicules sont restés derrière nous, dispersés partout.

  8   C'est à quoi j'ai pensé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je ne vous ai pas posé la

 10   question pour savoir qu'elles étaient vos pensées à propos de cela mais

 11   pour savoir ce que vous avez trouvé dans la déclaration qui vous a été mise

 12   à la disposition -- qui a été mise à la vôtre -- votre disposition. Je ne

 13   vous demande pas d'imaginer les raisons possibles mais de me dire la raison

 14   donnée par la personne qui a fait cette déclaration.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] J'interviens à contrecoeur mais le témoin a

 16   dit explicitement qu'il n'a pas vu de déclarations, aucune.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais on lui a dit le contenu de la

 18   déclaration pas en détail en général; c'est vrai.

 19   C'est pour cela que je lui pose la question pour savoir si une raison

 20   a été donnée pour une telle action, raison donnée dans cette déclaration

 21   dans le cadre de ce qu'on vous a dit concernant la teneur de cette

 22   déclaration.

 23   R.  Monsieur le Président, on m'a montré les clichés, on m'a montré -- on

 24   ne m'a pas montré la déclaration, on m'a montré -- on m'a relaté le contenu

 25   de la déclaration, en me disant qu'il a été donc identifié la personne en

 26   question, que la même personne a fait la déclaration dans laquelle cette

 27   personne aurait dit que ces véhicules ont été rassemblés en un seul

 28   endroit. On les a emmenés à un seul endroit pour les rassembler là-bas.

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  1   C'est donc je me souviens et ce que j'ai appris.

  2   Je n'ai pas vu cette déclaration. Je ne l'avais pas, et on ne me l'a pas

  3   montré la déclaration.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

  6   Y a-t-il d'autres questions ?

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   Mais, Monsieur le Témoin, néanmoins vous ne pourrez pas quitter le Tribunal

 10   parce que la Chambre donc vous posera quelques questions après la pause.

 11   Maintenant on va faire la pause et pour ce qui est des questions de la

 12   Chambre, nous aurons besoin de peut-être deux ou trois minutes.

 13   Madame l'Huissière, pourriez-vous donc accompagner le témoin hors du

 14   prétoire ?

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre a le

 17   pouvoir d'appeler les parties à produire des moyens de preuve. Si la

 18   Chambre appelle la Défense de M. Markac à montrer la déclaration, qui n'a

 19   pas été montrée au témoin mais dont il a témoigné, il a témoigné de son

 20   contenu, seriez-vous en mesure de produire cette déclaration ?

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne sais pas si cette déclaration est une

 22   déclaration définitive. Je dois consulter mon commis à l'affaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Définitive ou pas, révisée ou pas. Vous

 24   pouvez la communiquer ?

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Juste un instant.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration

 27   donc a été utilisée par l'Accusation, donc nous pouvons --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Mikulicic.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je viens d'être informé par mon commis à

  2   l'affaire que la déclaration figure sur la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur votre liste 65 ter.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, si vous pouvez

  7   communiquer à la Chambre de la déclaration, la Chambre donc pourra la

  8   parcourir, et en fin de compte voir si une valeur probante pourrait lui

  9   être attribuée et voir si cette déclaration est pertinente. Egalement cela

 10   nous permettra de voir comment le témoin a été préparé à son témoignage

 11   devant cette Chambre.

 12   Maître Kuzmanovic.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'aimerais dire, aux fins du compte rendu,

 14   que lorsque M. Tieger a donné à M. Galbraith les comptes rendus de réunions

 15   présidentielles et il n'a pas été présent, la situation a été similaire à

 16   cette situation, et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre à cette

 17   situation similaire ou presque identique parce que la question n'a pas été

 18   posée dans ce cas-là pour ce qui est de ce qui s'était passé entre M.

 19   Galbraith et M. Tieger. J'ai voulu que cela soit consigné au compte rendu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc voir s'il s'agit de

 21   situations différentes.

 22   Maître Kehoe.

 23   M. KEHOE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai remarqué moi aussi

 24   puisque j'ai soulevé une objection pour ce qui est de M. Tieger j'ai

 25   soulevé l'objection en disant qu'on a montré au témoin un document dont il

 26   n'était pas au courant en lui demandant son opinion là-dessus mais il n'en

 27   savait rien.

 28   A la page 4 952, lignes 20 à 24 -- en réponse à mon objection de la part de

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  1   la Chambre, à la page 4 952, lignes 21 et 22, on voit que la Chambre a

  2   rejeté mon objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur cela,

  4   Maître Kehoe.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais souligner que, lors de la

  6   séance de récolement du témoin, si on pose des questions au témoin qui ne

  7   se réfèrent pas à la déclaration et les parties en informent l'autre

  8   partie, pour ce qui est de telle situation, mais, nous, on n'a pas reçu des

  9   notes de séance de récolement par rapport à ce témoin.

 10   M. KEHOE : [interprétation] Ce n'est pas la pratique adoptée ici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec Me Kehoe, parce que

 13   pour ce qui est des photographes, il y en avait quatre ou cinq ou peut-être

 14   six. On lui a montré ces photographies, mais malheureusement il n'a pas pu

 15   nous aider là-dessus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. KEHOE : [interprétation] Pour clarifier ma position, je dois dire que

 18   l'obligation de la partie opposée est de dire quels seraient les sujets

 19   abordés lors de l'interrogatoire principal, s'il y a des déclarations 92

 20   ter, donc des informations complémentaires, il faut les communiquer et

 21   c'est l'obligation de la Défense.

 22   L'Accusation a une obligation additionnelle, et c'est l'obligation

 23   d'après l'article 68.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.

 25   [aucune interprétation] 

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Un point encore. Les photographies

 27   se trouvant sur notre liste de documents que nous avons l'intention

 28   d'utiliser avec ce témoin, en fin de compte, nous ne les avons pas

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  1   utilisées pour des raisons évidentes, parce qu'il n'a pas pu nous aider à

  2   ce propos.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le considère pas comme étant

  4   responsable du fait que vous ne les avez pas utilisées. Tout simplement je

  5   me demande si vous pouvez donc communiquer de tels documents à la Chambre

  6   avant que la Chambre ne rende sa décision concernant la valeur probante de

  7   ce document. Je pense que cela a été communiqué à l'Accusation. Ce document

  8   se trouve sur la liste 65 ter.

  9   C'est peut-être pertinent et a une valeur probante, mais la Chambre

 10   aimerait voir ce document. Nous espérons que cela n'aura aucune incidence

 11   sur le programme du témoin, pendant cette pause ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, nous

 13   pouvons fournir cette déclaration.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Maintenant nous allons faire la pause, et nous continuons à 13 heures 15.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 52.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 22.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je dois informer les parties que

 19   j'ai du mal à vérifier le compte rendu d'audience pendant la pause parce

 20   que je suis donc dans le système dans cette salle d'audience et pendant la

 21   pause je n'y suis pas physiquement. Donc laissez-moi vérifier cela, donnez-

 22   moi quelques minutes, s'il vous plaît.

 23   J'ai vérifié donc les références. Là, où les parties ont réagi d'une façon

 24   un peu émotionnelle par rapport à la question que vous avez posée, ce n'est

 25   pas à cela que nous avons vraiment pensé. Mais nous allons donc relire tout

 26   cela. Cela étant dit, nous n'avons pas eu l'impression que les parties ont

 27   posé exactement la même question que les questions que c'est posé les

 28   Juges. Evidemment, vous pouvez essayer de répondre, de comprendre il n'y a

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  1   pas de mal. Mais cela ne garantit pas toujours une connexion parfaite entre

  2   ce qui est sur votre esprit et c'est à quoi nous nous pensons.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir --

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donc brièvement. Par rapport à la

  9   question posée par M. Kehoe les transcripts qui ont été montrés à M.

 10   Galbraith concernaient la réunion auquel il a participé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 13   M. KEHOE : [aucune interprétation] 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai bien dit que vous avez posé

 15   une question qui n'était pas la question à laquelle les Juges ont pensé.

 16   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas la peine alors

 18   d'insister là-dessus alors que je vous ai clairement dit que nous n'étions

 19   pas préoccupés par cela, nous n'avons pas pensé à cela, nous n'avons pas

 20   fait allusion à cela, et que de toute façon, nous avons dit que nous

 21   allions revoir toute la question que vous avez posée en relisant la

 22   transcription et à la lecture on va comprendre où était le problème et ce

 23   que vous vouliez dire.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, les Juges n'ont pas

 26   d'autres questions pour ce témoin.

 27   Si les parties en revanche ont des questions pour ce témoin, elles peuvent

 28   le faire a présent; sinon, je vais demander à l'huissière d'introduire le

Page 25499

  1   témoin à nouveau dans ce prétoire pour que l'on puisse lui notifier la fin

  2   de sa déposition.

  3   Est-il exact que nous n'avons jamais vu cette déclaration auparavant ? Nous

  4   avons vu deux déclarations et la partie la plus pertinente concernait

  5   justement les photos dont on discuté, donc nous avons vu les portions de la

  6   déclaration de Marinko Ziglar, mais ceci n'a jamais été montré dans ce

  7   prétoire ?

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Effectivement, c'est exact, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cvrk, il est clair à

 13   présent que personne n'a des questions à vous poser. Il ne nous reste donc

 14   plus de questions pour vous, et ceci aurait été mieux de les -- il aurait

 15   été mieux de le constater avant la pause, mais là, les choses étant comme

 16   elles sont vous êtes revenu après la pause.

 17   Je suis content à présent de vous annoncer que vous avez terminé

 18   votre déposition vous avez répondu aux questions des Juges, des parties, et

 19   je vous en remercie, je vous souhaite un bon voyage de retour.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous prêt, Monsieur Mikulicic, à

 23   citer votre prochain témoin ? On va sans doute pas aller plus loin que les

 24   formalités par rapport à l'article 92 ter, mais nous devrions le faire tout

 25   de même et nous devons lever la séance à l'heure, sans tarder, parce qu'il

 26   y a une cérémonie de prestation de serment des Juges, à 2 heures.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous n'avons pas de mesures de protection

 28   de demandées.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc j'ai vu personne n'a posé

  2   d'objection quant au versement de la déclaration 92 ter, et la seule

  3   question qui nous reste à résoudre, c'est la question donc de cette

  4   déclaration 92 ter. Les parties sont plus ou moins d'accord pour dire que

  5   l'on n'intervient pas rapport aux différences de versions. En tout cas,

  6   nous allons nous en occuper éventuellement demain.

  7   Je vais demander, entre-temps, à Mme l'Huissière d'introduire le témoin

  8   dans ce prétoire.

  9   Donc on va demain s'occuper de cette version revue et corrigée, c'est une

 10   version que nous n'avons reçue plus tard, et qui a été communiquée au

 11   Procureur que tardivement; est-ce exact, Madame Mahindaratne ?

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, c'est exact.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions de

 14   procédure ?

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Non. Nous espérons d'être en mesure de

 16   télécharger cette version revue et corrigée d'ici demain. Tout ceci pour

 17   éviter tout malentendu par rapport au compte rendu d'audience. Peut-être

 18   qu'il serait mieux donc de faire référence à cela demain, et pas

 19   aujourd'hui, de ne même pas y toucher aujourd'hui.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer déposer en l'espèce,

 24   le Règlement de procédure et de preuve exige que vous fassiez une

 25   déclaration solennelle. Le texte de cette déclaration va vous être présenté

 26   par Mme l'Huissière.

 27   Je vous demande de bien vouloir le lire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Je déclare

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  1   solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la

  2   vérité.

  3   LE TÉMOIN : JOSKO MORIC [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pourrez vous asseoir.

  6   Nous n'avons que très peu de temps aujourd'hui, ce qui veut dire, que vous

  7   alliez sans doute poursuivre demain.

  8   Monsieur Mikulicic, êtes-vous prêt à interroger le témoin.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors c'est M. Mikulicic qui va vous

 11   interroger. Il est ici en tant que conseil de M. Markac.

 12   Vous pourrez poursuivre.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Mikulicic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Moric.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je vais donc demander au Greffe de nous montrer le document 3D04-1706.

 18   Monsieur Moric, au nom de la Défense du général Markac, je vais vous poser

 19   plusieurs questions concernant les événements que vous avez vécus, vus et

 20   je vais vous demander de répondre à ces questions d'après votre meilleur

 21   souvenir. Si à cause du laps de temps qui s'est écoulé depuis vous ne vous

 22   souvenez pas de quelque chose, je vous demande de bien vouloir nous

 23   l'indiquer. En répondant aux questions que je vous pose, je vais vous poser

 24   à chaque fois de faire une petite pause pour permettre aux interprètes de

 25   faire leur travail pour que nos propos ne se chevauchent pas. Je vais vous

 26   demander aussi de répondre d'une façon simple et peut-être même de parler

 27   plus lentement, même si d'habitude vous ne parlez pas comme cela. Parce que

 28   cela facilitera grandement notre travail.

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  1   Monsieur Moric, vous souvenez-vous avoir donné à la Défense de M. Markac,

  2   au mois de mai 2009, une déclaration de témoin, à savoir vous avez répondu

  3   aux questions posées ?

  4   R.  Oui, Monsieur, je me souviens avoir répondu aux questions posées.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais demander que l'on voie la dernière

  6   page de la déclaration sur l'écran.

  7   Q.  Je vais vous demander de me dire si c'est bien votre signature que l'on

  8   voie ici, donc à la dernière page de cette déclaration.

  9   R.  Oui, je le confirme, c'est bien ma signature.

 10   Q.  Quand vous avez répondu aux questions, Monsieur Moric, est-ce que vous

 11   avez évoqué le fait d'après votre meilleur souvenir ? Est-ce que vous avez

 12   indiqué ces faits qui correspondent donc à la vérité et vos souvenirs des

 13   événements ?

 14   R.  Oui. J'ai répondu d'après mon meilleur souvenir de ces événements, tels

 15   que je les ai vécus à l'époque.

 16   Q.  Si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, et si

 17   j'aborderais les mêmes faits au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous

 18   répondriez de la même façon que ce que vous avez dit à l'époque où vous

 19   avez fait cette déclaration ?

 20   R.  En ce qui concerne le contenu, il serait sûrement le même, peut-être

 21   que parfois je m'exprimerais différemment.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 23   document figure en tant que pièce à conviction en l'espèce.

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce D1841.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Moric, pour commencer, je vais vous demander de nous exposer

  3   votre parcours professionnel au sein de la police, et votre carrière, tout

  4   simplement ce que vous avez fait, ce que vous faites à présent.

  5   R.  En 1976, j'ai été fini mes études au secondaire à l'Ecole secondaire

  6   des affaires intérieures, et j'ai commencé ma carrière en tant que policier

  7   des unités spéciales. Ensuite au cours de ma carrière, j'ai fait

  8   pratiquement tous les travaux de la police au niveau de la sûreté de

  9   l'Etat, la sécurité publique.

 10   En 1991, j'ai été nommé en tant qu'un policier de carrière au poste de

 11   l'adjoint du ministre des affaires intérieures, responsabilité de la

 12   direction, "management," de la police de base -- ou plutôt, de la

 13   prévention.

 14   Ce poste de l'adjoint au ministre, j'ai y été pendant neuf années

 15   jusqu'au mois de janvier l'an 2000, quand j'ai pris ma retraite.

 16   Après cela, j'ai travaillé dans le privé, j'ai assuré la sécurité des

 17   personnes privées et des entreprises, et aujourd'hui, je m'occupe de la

 18   sécurité des entreprises où je travaille dans une entreprise publique.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je ne veux pas interrompre mais

 20   je voudrais que l'on revoie le compte rendu au niveau du 65 ter 7516. Donc

 21   c'est le compte rendu revu et corrigé, et c'est sa cote.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse la possibilité de le

 24   faire aujourd'hui ou bien demain éventuellement, c'est comme vous voulez

 25   Vous pourrez poursuivre.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Nous pourrons peut-être le faire aujourd'hui et ensuite nous allons pouvoir

 28   interrompre. Encore une question de procédure.

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  1   Q.  Vous souvenez-vous qu'en l'an 2004, au mois de janvier, que vous avez

  2   répondu aux questions des enquêteurs du Tribunal de La Haye à Zagreb.

  3   R.  Bien sûr, que je m'en souviens.

  4   Q.  A l'époque, Monsieur Moric, quand vous avez fait cette déclaration,

  5   est-ce que vous avez décrit de la meilleure façon possible les événements

  6   au sujet desquels on vous a posé des questions ?

  7   R.  Oui. J'ai raconté ces événements, ces faits et la façon dont j'ai vécu

  8   tout cela à l'époque.

  9   Q.  Est-ce que -- par la suite, est-ce que vous avez jamais eu la

 10   possibilité de voir cette déclaration que vous avez fournie au bureau du

 11   Procureur ?

 12   R.  Non, on ne l'a jamais reçue, on ne me l'a jamais donnée.

 13   Q.  Si, aujourd'hui, je vais vous poser des questions au sujet des mêmes

 14   événements, est-ce que vous répondriez de la même façon qu'en 2004, de la

 15   même façon dont vous avez répondu aux enquêteurs du Tribunal ?

 16   R.  Oui, peut-être que toutes les réponses ne seraient pas exactement les

 17   mêmes.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je voudrais

 19   demander que cette déclaration de M. Moric soit versée au dossier en tant

 20   que pièce à conviction en l'espèce.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges sont informés du fait

 23   qu'aucune -- il n'y a pas eu d'objection quant au versement de ce long

 24   compte rendu de l'entretien.

 25   Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

 27   pièce D1842.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore

  2   quelques questions.

  3   Q.  Peut-être, Monsieur Moric, avant la pause, je vais vous poser

  4   encore quelques questions.

  5   Donc vous avez dit qu'à présent vous travaillez dans une entreprise

  6   publique, et mis à part cela, est-ce que vous faites autre chose ? Est-ce

  7   que vous enseignez ?

  8   R.  Oui, j'enseigne à la faculté des Sciences politiques au niveau de la

  9   faculté du "Management," et de la sécurité qui fait partie donc de la

 10   faculté de Sciences politiques.

 11   Q.  Vous avez dit que vous avez été nommé au poste de l'adjoint au ministre

 12   en 2000 -- en 1991, et vous êtes resté à ce poste jusqu'à l'an 2000; est-ce

 13   que vous pouvez nous dire combien de ministres vous avez vu défiler pendant

 14   cette période ?

 15   R.  J'ai été adjoint de six différents ministres des Affaires intérieures,

 16   et en ce qui concerne les autres collègues, à savoir les autres adjoints du

 17   ministre ou assistants de ministres, j'en ai vu défiler une quarantaine.

 18   Q.  Monsieur Moric, pendant que vous exerciez donc cette fonction au niveau

 19   du gouvernement de la République de Croatie, est-ce que vous apparteniez à

 20   un parti politique ?

 21   R.  Non. Pendant que je faisais ce travail, je n'étais membre d'aucun parti

 22   politique et d'ailleurs la politique ne m'intéressait pas.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut s'arrêter là, Monsieur le

 24   Président, si cela vous convient.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Mikulicic.

 26   Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Moric, votre déposition d'aujourd'hui

 27   n'allait pas durer longtemps. Tout d'abord, je dois vous dire que vous ne

 28   devez pas parler de votre déposition avec qui que ce soit même si vous

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  1   n'avez pas dit grand-chose. Mais vous ne devriez parler avec qui que ce

  2   soit de votre déposition, ce qui comprend aussi vos déclarations préalables

  3   et entretiens avec le Procureur. Vous ne devrez en parler avec qui que ce

  4   soit, et vous ne devriez pas parler non plus de ce que vous allez nous dire

  5   au cours des journées qui vont suivre.

  6   Puisqu'à présent nous allons lever la séance et nous allons reprendre

  7   nos travaux demain mercredi 2 décembre à 9 heures du matin dans cette même

  8   salle d'audience.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 2

 10   décembre 2009, à 9 heures 00.

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