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1 Le mercredi 13 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Je demande au greffier d'annoncer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.
8 L'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et consorts.
9 Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Le témoin suivant c'est M. Repinc.
12 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est M. Dragutin Repinc.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 Il va témoigner en tant qu'expert. Son rapport était déposé début
15 septembre ou décembre.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je crois que cela était fait le 18
17 décembre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela était le 18. Et compte tenu du
19 délai de 30 jours prévu par l'article 94 bis, nous n'avons pas reçu la
20 position de toutes les parties sur ce rapport, même si la Défense de Cermak
21 les a reçues. Alors si j'ai bien compris, la Défense de Cermak ne conteste
22 pas l'expertise ou la pertinence des parts de la déclaration de cet expert,
23 conformément à l'article 94 bis, alinéa (B), et a exprimé la volonté
24 d'examiner et de contre-interroger ce témoin.
25 Hier, j'ai demandé s'il y aurait un contre-interrogatoire mené par la
26 Défense de Gotovina, ce qui a été confirmé par cette Défense, conformément
27 à l'article 94 bis (B), deuxième paragraphe.
28 Je considère que le fait que vous n'avez rien dit au sujet de ses
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1 qualifications et de la pertinence confirme que vous n'avez pas
2 d'objections. Est-ce que j'ai bien compris ?
3 M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous avons reçu une requête
5 informelle de la part du Procureur pour commencer le contre-interrogatoire
6 lundi prochain. Est-ce que le fait que vous n'avez rien dit au sujet des
7 qualifications de ce témoin signifie que vous n'avez aucune objection quant
8 à ces aspects de ce rapport ?
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce matin nous
10 avons déposé des écritures comportant les objections, et nous avons
11 distribué une copie à tout le monde, et l'avons envoyée par le messager
12 électronique.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mes excuses. Je vérifie mon
14 messager avant d'arriver en audience très souvent, mais je ne l'ai pas fait
15 ce matin.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai ici un exemplaire, donc je peux
17 vous le faire remettre.
18 M. KEHOE : [interprétation] Nous non plus, nous ne l'avons pas reçue. Je
19 sais que Me Misetic ne l'a pas reçue non plus, et on vient de vérifier
20 notre messager électronique.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais même si je ne lis pas ma
22 messagerie, si cela m'arrive, le personnel de la Chambre nous informe de ce
23 qui se passe, et cela n'a pas été fait. Attendez.
24 Voilà. Nous voyons ici que le Procureur informe la Chambre que l'Accusation
25 n'accepte pas le rapport d'expert, M. Repinc, et souhaite le contre-
26 interroger. Il y a quelques réponses données aux questions soulevées par
27 l'article 94 bis (B)(i) et (ii). Il n'est rien indiqué quant aux
28 qualifications d'expert, parce que quand on informe de sa position à
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1 l'égard du rapport, il faut soit contester les qualifications, soit
2 contester la pertinence du rapport, et je ne vois aucun de ces deux aspects
3 dans votre écriture.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le Procureur ne conteste pas les
5 qualifications du témoin, ne conteste pas la pertinence, mais nous
6 souhaitons l'examiner au sujet de quelques-unes de ses conclusions.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors maintenant, nous savons où
8 nous en sommes du point de vue de la procédure.
9 Peut-on commencer ?
10 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. La Défense de Markac appelle son
11 témoin suivant, le général Dragutin Repinc.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le.
13 Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas d'objections au versement du
14 rapport, même si vous contestez certains aspects de son rapport ?
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Oui, il n'y a pas d'objection à
16 son versement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme il ne s'agit pas de
18 l'article 92 ter ici, mais de 94, alors 94 bis, c'est un rapport d'expert.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Repinc.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conformément au Règlement de procédure,
23 vous devez lire une déclaration personnelle avant de commencer votre
24 déposition. Le texte de cette déclaration vous est remis maintenant par
25 l'huissier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en donner lecture.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : DRAGUTIN REPINC [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Repinc. Veuillez
3 vous asseoir.
4 Votre rapport d'expert a été déposé, et Me Mikulicic va vous interroger. Il
5 est, comme vous le savez certainement, le conseil de M. Markac.
6 Allez-y.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 J'aimerais, seulement avant de faire ceci, informer la Chambre et mes
9 confrères de l'Accusation que nous sommes en train de vérifier ce qui se
10 passe avec le rapport et sa version électronique. Nous avons eu quelques
11 difficultés au moment où nous avons essayé de le télécharger dans le
12 système, et nous sommes en train maintenant de vérifier si cela était fait
13 comme il fallait.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Entre-temps, vous pouvez
15 commencer avec vos questions. Très souvent, les rapports sont versés au
16 dossier à la fin de la déposition, et ça ne pose aucun problème.
17 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Mikulicic :
19 Q. [interprétation] Je vous prie de dire votre nom et prénom pour le
20 compte rendu.
21 R. Je suis Dragutin Repinc.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je donnerais
23 lecture maintenant du résumé du rapport de M. Repinc.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne se fait pas d'habitude quand on a
25 un rapport d'expert. Mais si votre résumé est très bref, je ne m'y
26 opposerais pas, parce que cela a la même utilité. Donc vous pouvez le
27 faire.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien, je vais le faire.
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1 Le général de brigade Dragutin Repinc est chef de l'Administration chargée
2 de planification au sein de l'état-major principal des forces armées de la
3 République de Croatie, chargé d'élaboration des plans de combat, des
4 équipements et de la coopération bilatérale et multilatérale.
5 Il a fait les études à l'académie des armées de terre. Il a enseigné
6 la tactique générale et la tactique des unités du génie. Il a occupé le
7 poste du conseiller pour la planification opérationnelle en temps de guerre
8 dans le centre opérationnel à Zagreb. Il a fait les études à l'école des
9 cadres supérieurs en charge du commandement. Il a également enseigné
10 l'utilisation des unités au niveau tactique, jusqu'à l'échelon de la
11 brigade, et il a également travaillé sur les questions de la prise de
12 décisions, élaboration et rédaction des documents de combat.
13 Il a également coopéré avec l'unité MPRI américaine. Il a dirigé les
14 formations sur le terrain dans le domaine d'organisation, gestion et
15 entraînement. Il a également introduit le système d'instruction militaire
16 de l'armée américaine dans l'armée croate.
17 Après avoir fini ses études à l'école américaine du commandement, il
18 a travaillé en tant que chef du département chargé du planning opérationnel
19 au sein de l'armée croate --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas la peine de nous
21 donner tous les détails. Essayez d'être bref.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Dans son rapport, le général Repinc
23 explique le rôle tout à fait spécifique tenu par la police spéciale du
24 ministère de l'Intérieur durant l'opération Tempête et durant le ratissage
25 du terrain suite à cette opération militaire et policière. Il a également
26 décrit la manière et la procédure de création de forces conjointes entre
27 l'armée et le ministère de l'Intérieur.
28 Il a souligné le rôle spécifique confié à la police spéciale, la structure
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1 et l'organisation de la police spéciale, son emplacement et son rôle à
2 l'égard de l'état-major principal de l'armée croate et le rapport entre la
3 police spéciale et les unités de l'armée croate participant à l'opération
4 Tempête.
5 Dans son analyse, le général Repinc a décrit de manière chronologique et
6 analysé l'évolution de l'opération Tempête, compte tenu de l'engagement des
7 unités de la police spéciale du ministère de l'Intérieur, de
8 l'établissement des forces conjointes entre les unités de la police
9 spéciale et les missions opérationnelles et tactiques assignées à la police
10 spéciale durant l'opération.
11 Aussi, suite à l'opération Tempête, il décrit le rôle de la police spéciale
12 dans le cadre des forces conjointes dans le cadre de la mission du
13 ratissage sur le territoire nouvellement libéré sous le commandement de
14 l'état-major principal de l'armée croate.
15 Il indique quelles sont les différences terminologiques en ce qui concerne
16 le ratissage de terrain et les opérations de fouilles menées par la police
17 et l'armée et quelles sont les procédures standard de la mise en place du
18 ratissage suite à l'opération Tempête.
19 Voilà le résumé du témoignage, Monsieur le Président. Je passerais
20 maintenant aux questions. Je vous informe que j'ai reçu un accord de la
21 part de ma consoeur de l'Accusation de poser des questions directrices
22 concernant la carrière et l'éducation de notre témoin. Si la Chambre n'a
23 rien contre, j'aimerais commencer.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais en ce qui concerne
25 les détails biographiques, ils sont déjà contenus dans le rapport. S'il y a
26 quelque chose qu'il faut rajouter, vous pouvez le faire, mais autrement ce
27 n'est pas la peine de répéter ceci. Vous voyez que le premier chapitre du
28 rapport est consacré à la biographie du témoin.
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1 Allez-y.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Bien.
3 Q. En examinant votre CV, nous pouvons voir que vous avez suivi des
4 études dans plusieurs établissements d'instruction militaire ou écoles
5 militaires, ensuite l'Académie militaire, l'Académie des forces armées de
6 terre, ensuite vous avez suivi plusieurs autres formations supplémentaires.
7 Jusqu'en 1991, au moment où vous êtes entré dans les rangs de l'armée
8 croate, vous étiez membre de l'ex-JNA, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Dites-nous quelque chose concernant ceci. A l'époque où existait l'ex-
11 Yougoslavie, la RSFY, le système prévoyait l'existence d'une armée
12 fédérale, mais que se passait-il au niveau des républiques ? Les
13 républiques avaient-elles aussi leurs propres armées gérées par les
14 autorités de la république ?
15 R. D'après ce que j'en sais, il y avait la Défense territoriale, qui
16 relevait de la compétence de chacune des républiques. Donc chaque
17 république était chargée de s'occuper de l'instruction, de la formation et
18 d'équipement des unités de la Défense territoriale au sein de la RSFY.
19 Q. Merci. Mais la JNA, en tant que la force armée de l'ex-Yougoslavie,
20 dites-nous, de quelle manière était-elle organisée ?
21 R. Que voulez-vous dire par ceci ? Quelle était son organisation ? Vous
22 voulez dire qu'il y avait un secrétariat fédéral chargé de la Défense
23 nationale comme son supérieur. Et la JNA, en ce qui concerne le territoire,
24 elle couvrait la totalité du territoire de l'ex-Yougoslavie.
25 Q. A l'époque où existaient encore la JNA et cette fédération, y avait-il
26 une armée de la république, par exemple, une armée de la République de
27 Serbie ou de la République de Croatie ou d'une autre république ?
28 R. Comme je vous ai dit, il n'y avait que la Défense territoriale qui
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1 avait le rôle de défendre la fédération.
2 Q. Au moment de l'indépendance de la République de Croatie, au moment où
3 la Croatie est sortie de la fédération, la République de Croatie disposait-
4 elle de forces armées ?
5 R. Non. Puisqu'à ce moment-là la Défense territoriale a été placée sous
6 l'autorité des autorités fédérales.
7 Q. Que s'est-il passé avec les unités de la JNA qui étaient cantonnées sur
8 le territoire de la République de Croatie ?
9 R. Quelques-unes de ces unités qui se trouvaient à l'époque sur ce
10 territoire y sont restées et ont continué à fonctionner conformément aux
11 lois en vigueur en ex-Yougoslavie.
12 Q. En septembre 1991, vous êtes devenu membre de l'armée croate, de la HV.
13 Pourriez-vous nous décrire brièvement comment cela est-il arrivé ?
14 R. Très simplement. Après tout ce qui s'était passé en République de
15 Croatie, j'ai décidé de quitter l'ex-Yougoslavie. J'ai déposé une requête à
16 cet effet. Mais je n'ai reçu pendant très longtemps aucune réponse, et donc
17 je n'ai plus souhaité attendre. J'ai décidé de quitter l'armée et de me
18 joindre au Corps d'armée de Zagreb.
19 Q. Et à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé
20 d'être membre de l'armée croate et d'occuper toute une série de postes
21 différents, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. En lisant votre CV, je vois également qu'entre janvier 1995 et juin
24 1996, que vous avez coopéré avec une compagnie militaire américaine qui
25 s'appelle MPRI. Pourriez-vous nous dire ce que c'est et de quel type de
26 coopération s'agissait-il ?
27 R. C'est une entreprise consultative expert dans le domaine militaire, qui
28 est composée d'ex-militaires et qui propose des services dans les domaines
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1 différents, mais relativement au fonctionnement de l'armée. Il s'agissait,
2 pour simplifier, des officiers qui ont une expérience militaire et qui
3 transmettent leur expérience et leur savoir à ceux qui souhaitent en
4 bénéficier. Donc ils s'adressent à des Etats qui souhaitent mettre en œuvre
5 certains des aspects des expériences acquises au sein de l'armée américaine
6 portant sur certains domaines de l'organisation de l'armée, par exemple, la
7 gestion de la formation, des ressources, du commandement, des personnels,
8 et cetera, et cetera.
9 Donc il s'agissait d'une société militaire privée, MPRI, qui devait,
10 par le biais des officiers croates qui travaillaient avec eux, et non pas
11 directement en s'adressant à l'armée croate, transmettre leur savoir et
12 leur expérience, permettre que cette expérience soit mise à la disposition
13 de l'armée croate et qu'elle puisse en bénéficier.
14 Q. Savez-vous qui est-ce qui a eu l'idée d'engager cette société ?
15 R. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'un contrat a été
16 signé entre le ministère de la Défense croate et cette société militaire
17 privée fin 1994, Ils sont arrivés en Croatie conformément à cet accord en
18 Croatie et sur la base de quelques autres accords qui ont été signés
19 auparavant, et c'est de cette manière-là que cette société militaire a
20 commencé à travailler pour les besoins de l'armée croate.
21 Q. Suite à cette expérience, vous avez suivi les études au CGSS [phon],
22 cours de commandement aux Etats-Unis. Vous avez ensuite travaillé en tant
23 que chef du département de la planification opérationnelle. Ensuite, vous
24 avez travaillé à l'académie de guerre aussi comme enseignant. Puis début
25 décembre 2005 jusqu'en décembre 2007, vous avez été assigné à la mission
26 des Nations Unies au Cachemire en tant que commandant. Pourriez-vous nous
27 décrire très brièvement cette mission ?
28 R. Après avoir été nommé au poste du commandant de cette mission fin
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1 décembre 2005, j'ai pris mes fonctions de l'observateur militaire
2 principal, du chef de l'unité des observateurs militaires, avec la mission
3 de mettre en œuvre les activités d'observation de la ligne de démarcation
4 entre les forces indienne et pakistanaise sur le territoire de Cachemire et
5 toutes les missions annexes. Il fallait effectuer les patrouilles, réunir
6 les données, mener les enquêtes en cas de violation ou irrespect du cessez-
7 le-feu, élaboration, rédaction et transmission des rapports au commandement
8 des Nations Unies, établissement d'une coopération avec les armées
9 pakistanaise et indienne dans cette zone, et toutes les autres missions et
10 tâches relatives à la mise en place de la mission des Nations Unies au
11 Cachemire.
12 Q. Quel était l'effectif de cette mission des Nations Unies à la tête de
13 laquelle vous vous êtes retrouvé ?
14 R. Bien, il s'agissait d'un effectif assez réduit, de 124 hommes en tout,
15 à peu près, mais la région concernée était, quant à elle, très vaste.
16 Q. Nous allons maintenant passer au contenu même de votre rapport
17 d'expert.
18 Après l'indépendance de la République de Croatie - et la Chambre a déjà
19 entendu de nombreuses dépositions à ce sujet - il y a eu de nombreux
20 conflits qui ont éclaté sur son territoire, il y a eu cette agression, et
21 d'une certaine façon, la Croatie a été forcée de constituer ses propres
22 forces armées républicaines. Je me réfère au paragraphe 23 de votre rapport
23 où vous dites qu'à partir de 1991, les autorités civiles se sont trouvées
24 confrontées à un impératif de planification d'opérations offensives en vue
25 de libérer les portions du territoire occupé.
26 Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus concernant ces
27 opérations et leur planification, telles qu'elles se présentaient déjà à
28 partir du mois d'octobre 1991 ?
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1 R. Oui. La mise en place de la Garde nationale, ou plutôt, de l'armée
2 croate et de son état-major principal est intervenue après un certain
3 nombre de conflits et l'occupation d'une partie du territoire. Il est tout
4 à fait évident que la libération de ces territoires, et ce, dès que
5 possible, représentait un objectif impératif. C'était la fonction même de
6 l'état-major principal que de planifier les opérations destinées à libérer
7 lesdites régions occupées, et cela, par ailleurs, conformément aux
8 conditions qui prévalaient à l'époque, c'est-à-dire en 1991 et au-delà, en
9 tenant compte non seulement des circonstances militaires, mais également de
10 toutes les autres conditions qui prévalaient à l'époque.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
12 3D00625, s'il vous plaît.
13 Q. Il s'agit d'un document que vous citez dans votre note de bas de page
14 numéro 1, Général. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de l'état-
15 major daté du 15 octobre 1991.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié un petit
17 détail technique. Nous avons fourni deux classeurs au général, contenant
18 les documents référencés dans les notes de bas de page de son rapport
19 d'expert, et ceci, afin de faciliter l'examen de tous ces documents. Nous
20 en avons informé nos confrères de l'Accusation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais déjà noté la présence de
22 ces classeurs, Maître, qui sont tout à fait visibles pour les Juges.
23 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, manifestement.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. MIKULICIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Repinc, il s'agit d'un ordre du commandant de l'état-major, le
28 général Tus, à l'époque. Il est daté du 15 octobre 1991, vous vous y
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1 référez. Pourriez-vous commenter brièvement ce document, s'il vous plaît ?
2 R. Ce que montre cet ordre, c'est qu'il s'agit d'une opération qui
3 concerne la libération de l'ensemble du territoire de la Croatie. On ne se
4 limite pas ici à des régions particulières. L'ordre est global et donne des
5 missions à toutes les zones opérationnelles qui existent à ce moment
6 précis. L'objectif, à vrai dire, est assez radical; il s'agit de libérer le
7 territoire occupé de la Croatie afin que celle-ci soit de nouveau libre
8 dans l'intégralité de ses frontières internationalement reconnues. Alors il
9 est indiqué la façon dont cette opération doit être conduite. Il est
10 indiqué quelles sont les conditions qui doivent être assurées afin de
11 permettre l'intervention d'effectifs plus nombreux afin de pouvoir
12 encercler les forces ennemies, sans pour autant s'aventurer trop avant dans
13 certains territoires, et sans aller jusqu'au ratissage du terrain.
14 Donc pour atteindre les frontières, encercler les effectifs de
15 l'ennemi, cela impliquait que les enclaves encerclées devaient se voir
16 forcées de se rendre sous peine d'être détruites une à une, en fonction de
17 la situation individuelle.
18 Alors, l'un des opératifs auquel nous faisions face était également
19 de procéder à tout cela le plus rapidement possible. Il faut également dire
20 ici que dans cet ordre, tout comme dans toute une série d'autres ordres qui
21 ont été émis par l'état-major, on voit qu'il est donné obligation aux
22 forces armées de s'organiser, et d'une façon particulière, pour ce type
23 d'opération, à savoir qu'il leur incombe d'assurer la coordination et la
24 coopération qui sera la leur avec tous les autres éléments appelés à
25 intervenir, que ce soit de façon armée ou non, donc tous les autres acteurs
26 qui contribueront à la libération de la Croatie. C'est ainsi qu'au point
27 numéro 12 il est indiqué que cette coordination et cette participation
28 d'autres acteurs doivent également inclure les forces du ministère de
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1 l'Intérieur.
2 Il y a un autre élément qui revient sans cesse. Cela est défini au point
3 numéro 11, à savoir que le comportement des membres des forces armées au
4 cours d'opérations de telle nature doit être tel que tout acte criminel,
5 tout comportement abusif, tout pillage et tous crimes doivent absolument
6 être empêchés, et que l'opération doit être conduite respectant la
7 discipline au plus haut niveau.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document puisse être
9 versé.
10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le
13 document reçoit la cote D1913.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Je voudrais maintenant que l'on affiche le document 3D00601. Il s'agit d'un
17 document qui remonte à l'année 1992. Il s'agit d'une directive concernant
18 la mise en œuvre des opérations stratégiques de la HV. Il est référencé en
19 note de bas de page numéro 4 de votre rapport.
20 Q. Pour faire suite à ce que vous avez dit, Général, en affirmant que
21 d'autres documents et d'autres ordres ont suivi celui que nous venons
22 d'examiner sur les mêmes thèmes, nous allons maintenant vous présenter
23 cette directive de l'année 1992, directive qui émanait également du chef
24 d'état-major de l'époque, le général Anton Tus.
25 Pour commencer, Monsieur Repinc, veuillez, je vous prie, nous expliquer de
26 votre point de vue d'expert militaire, ou plutôt, veuillez nous expliciter
27 la distinction qui peut exister entre la notion de "directive" et celle
28 d'"ordre".
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1 R. En définitive, il ne devrait pas y avoir de différence considérable.
2 Ceci dit, une directive émane du plus haut niveau du commandement, et, dans
3 sa formulation, la description qu'elle donne des choses, elle offre une
4 plus grande marge de manœuvre, une plus grande liberté.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Général.
6 Je vais répéter juste la cote du document que nous examinons : 3D00601.
7 Q. Veuillez poursuivre.
8 R. Donc une directive est un texte beaucoup plus général et elle laisse
9 une plus grande liberté aux commandants à qui elle s'adresse pour ce qui
10 est de la façon dont ils planifieront leurs opérations dans leur zone de
11 responsabilité, alors qu'un ordre, lui, doit être précis, dénué de toute
12 ambiguïté, et se présente de telle façon qu'il doit être exécuté exactement
13 de la façon dont il est formulé. Toutes les missions qui y figurent doivent
14 être exécutées de la façon précise dont elles sont décrites dans l'ordre.
15 Donc je dirais qu'il s'agit plutôt, pour ce qui est de cette différence
16 entre l'ordre et la directive, d'une plus grande liberté, dans le cas de la
17 directive, plus grande liberté laissée aux commandants à qui elle est
18 destinée pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre. Bien
19 que, je le répète, lorsqu'on a à faire à une directive comme celle-ci,
20 lorsqu'il y a également une décision qui a été prise lorsque des missions
21 ont été assignées, ces dernières doivent être accomplies. Le niveau
22 d'obligation n'est pas moindre, parce qu'en tant que tel, un ordre a
23 également une force légale par rapport à tous ceux qui sont liés par cet
24 ordre et qui doivent l'exécuter.
25 Q. Est-ce que, par rapport à cette directive qui nous intéresse, vous
26 pourriez nous indiquer si vous avez remarqué des éléments spécifiques qui
27 pourraient être importants à mettre en
28 avant ?
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1 R. Cette directive, tout comme l'ordre que nous avons examiné juste avant,
2 demande la libération de l'ensemble du territoire de la République de
3 Croatie. Il se trouve également déterminé la façon de procéder qu'il
4 convient d'adopter, et la façon dont l'état-major principal -- ou plutôt,
5 les moyens grâce auxquels l'état-major soutiendra la mise en œuvre de ces
6 missions à l'échelon des zones opérationnelles.
7 Il convient également de signaler qu'au point numéro 12 dans ce texte se
8 trouve indiqué qu'il est nécessaire d'empêcher, par tous les moyens
9 disponibles, toute tentative de procéder à des actes brutaux, toute
10 violence, tout acte de pillage à l'encontre de la population. Tout cela
11 doit être empêché, et les opérations doivent être conduites en respectant
12 la discipline.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que ce document puisse être
14 versé au dossier, s'il vous plaît.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le
18 document reçoit la cote D1914.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
21 document 3D00612 de notre liste 65 ter.
22 Q. Si l'on se reporte à la suite de la chronologie pertinente, vous citez
23 ce document, et cela se trouve dans la note de bas de page numéro 6 de
24 votre rapport, il s'agit d'un ordre annuel portant sur l'instruction des
25 armées, ordre émanant du commandement de la HV. Il s'agit de l'instruction
26 destinée aux unités et aux commandements de la HV pour 1994. Alors nous
27 avons d'abord vu un ordre, puis nous avons vu une directive, et maintenant
28 nous avons un ordre annuel.
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1 Est-ce que vous pourriez nous dire le type de document que nous avons
2 maintenant sous les yeux ? De quoi s'agit-il ?
3 R. Lorsque le général Bobetko est arrivé à la tête de l'état-major, de
4 nombreux changements sont intervenus dans la façon de fonctionner de ce
5 dernier. Des plans précis ont été mis en place dans l'intention d'orienter
6 le ministère de la Défense et les forces armées. Il s'agissait de leur
7 indiquer la façon dont il convenait pour eux de se concentrer et d'agir
8 dans le cadre de leurs préparatifs futurs et dans les opérations
9 militaires. Dans ce cadre, pour ce qui est des rapports annuels concernant
10 l'instruction, ces derniers avaient pour finalité de déterminer les
11 priorités par district militaire et pour les différentes unités.
12 Un caractère général était choisi, et ce thème constituait une priorité
13 dans la planification des stages d'instruction, lors de l'entraînement sur
14 le terrain, également à l'occasion de la constitution des programmes
15 d'instruction dans les académies militaires, et, de façon plus générale,
16 lors de la conception de tous les programmes d'entraînement et
17 d'instruction des armées afin de mettre en place un système bien déterminé
18 au sein duquel -- et bien, une instruction systématique et sur le long
19 terme était assuré dans le but d'assurer toutes les conditions matérielles
20 ainsi que liées à l'instruction et autres nécessaires pour pouvoir
21 correctement s'engager dans des opérations offensives de plus grande
22 envergure au moment où cela s'avérerait nécessaire.
23 Q. Alors, si nous examinons le point numéro 2 de ce document qui se trouve
24 en page 2 tant de la version croate qu'anglaise de ce document, nous voyons
25 qu'il est indiqué, je cite :
26 "L'instruction des commandements et des unités doit être organisée et mise
27 en œuvre sur la base des plans d'instruction et des programmes
28 d'instruction des soldats et des unités, en mettant l'accent sur les
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1 contenus liés au thème de l'année qui est l'opération défensive de la HV,
2 avec une transition vers une contre-offensive."
3 Est-ce que vous pourriez commenter ce point particulier qui parle d'une
4 orientation ou d'un thème annuel pour l'année ?
5 R. Concernant ce sujet qui est fixé, ce qu'il importe de signaler est la
6 chose suivante : les unités devaient continuer à se préparer pour assurer
7 la défense, mais ne devaient pas se contenter de se préparer à la défense.
8 Il convenait également de se préparer pour pouvoir passer à la phase
9 suivante. Donc après la planification réussie d'une défense efficace, il
10 s'agissait de procéder à la planification d'une contre-offensive à
11 l'échelon des zones opérationnelles, et cela se reflétait évidemment dans
12 les programmes d'instruction des zones opérationnelles. Il devait s'agir
13 d'une contre-offensive visant à apporter une solution à l'échelon de la
14 zone de responsabilité concernée, donc la zone opérationnelle, il fallait
15 qu'elle soit libérée. A des échelons plus petits, comme celui des brigades
16 de la Garde nationale ou d'unités encore plus petites, il s'agissait de
17 mener des opérations de contre-attaque dans la limite de leurs capacités et
18 de leur zone de compétence.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document puisse être
20 versé, Monsieur le Président.
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document reçoit
24 la cote D1915.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Voyons à présent le document suivant qui est le 3D00613. Il s'agit d'un
28 ordre annuel pour l'année 1995. Ce document est cité dans la note de bas de
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1 page numéro 7 de votre rapport. Je souhaiterais que nous passions, dès à
2 présent, à la page suivante de ce document, les points numéro 1 et 2.
3 Q. Général, nous avons vu dans le point numéro 2 du document précédent que
4 le thème de l'année était opération défensive avec transition vers une
5 phase de contre-attaque. Alors ici, dans l'ordre annuel pour l'année 1995,
6 aux points numéro 1 et 2, on évoque un thème pour l'année qui est désigné
7 comme étant l'"Opération offensive de la HV." En tant que non-spécialistes,
8 on peut constater qu'il y a une évolution dans la façon dont on conçoit le
9 recours aux forces armées, mais je voudrais vous demander de vous exprimer
10 en tant qu'expert à ce sujet.
11 R. Pendant la nomination 1994, il y a eu un grand nombre d'instructions et
12 d'entraînements qui ont été conduits, au cours desquels les membres des
13 forces armées et du commandement ont été instruits afin d'être en mesure
14 d'assurer cette transition de la défense vers l'attaque. Cela a été permis
15 et confirmé à travers ces actions d'instructions, et le commandement,
16 manifestement, estimait qu'il convenait de passer à la phase suivante,
17 c'est-à-dire la planification et la mise en œuvre d'une opération offensive
18 visant à la libération du territoire dans son ensemble.
19 Ce changement de priorité qui a vu la défense remplacée par l'attaque me
20 montre, en premier lieu, que les forces armées de la République de Croatie,
21 à ce moment-là, avaient été instruites de façon à être en mesure de
22 conduire des opérations aussi complexes, et d'ailleurs, elles continuaient
23 à être instruites en ce sens. Par ailleurs, cela montre également que la
24 question des territoires occupés de la République de Croatie devra être
25 résolue en recourant à des opérations offensives sur les territoires en
26 question.
27 M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document puisse être
28 versé au dossier, Monsieur le Président.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D1916. Je vous
4 remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Le document
6 D1916 est versé au dossier.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Général, cette Chambre s'est déjà vu présenter des éléments de preuve
9 concernant les opérations de la HV au cours l'année 1995. Je parle de
10 l'opération Eclair et, plus encore, de l'opération Tempête. Ces opérations
11 constituaient-elles, en fait, une suite ou une conséquence des activités de
12 l'armée que nous venons d'évoquer, en tout cas, qui sont stipulées dans les
13 directives et ordres que nous avons examinés ?
14 R. Il serait absurde de suggérer que tous les ordres et les plans qui ont
15 été élaborés dans ce contexte et dans ce cadre temporel n'ont absolument
16 accouché de rien de concret. Donc avec le recul, j'estime qu'il s'agissait
17 de préparatifs au sens militaire, qui étaient censés conduire aux
18 opérations précises qui ont été menées pendant l'année 1995.
19 Q. Nous allons maintenant nous concentrer, Général, sur l'action conjointe
20 de la HV et de la police spéciale sur laquelle vous vous penchez dans votre
21 rapport, à partir du point numéro 37.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] A cette fin, je voudrais demander à M. le
23 Greffier de bien vouloir afficher quelques instants le document D1088.
24 Q. En introduction, vous avez dit ce qui découlait de ces ordres et
25 directives de 1991 et des années suivantes, à savoir que pour les besoins
26 de la défense, il avait été nécessaire et demandé de faire participer
27 également des membres du ministère de l'Intérieur.
28 Ici, nous avons un document du mois de décembre 1991, émis par M. Josko
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1 Moric, assistant du ministre de l'Intérieur, et ce document est adressé en
2 personne au chef d'état-major de la HV, M. Tus. Il est ici fait état de la
3 participation d'agents des directions de la police, leur participation dans
4 des actions de combat.
5 Pouvez-vous nous dire, de votre point de vue d'expert militaire, quelle
6 était la façon dont était coordonnée l'action entre, d'une part, les agents
7 du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les policiers, et d'autre part,
8 les soldats de la HV qui étaient sous l'autorité de l'état-major ? Comment
9 a-t-on réussi à organiser et à mettre en place cette coordination ?
10 R. Pour vous répondre, il faudrait partir, en fait, de la mise en place
11 même de la police spéciale et de ses unités et des raisons pour lesquelles
12 elle était mise en place. Il n'y avait pas d'autres fondements légaux en
13 1990 et 1991 permettant d'organiser quelque élément que ce soit qui serait
14 en mesure de lutter contre le terrorisme et de prendre en charge les
15 missions liées à la défense. Il n'y avait pas d'autres fondements
16 juridiques que cette seule possibilité, à la fois légitime et légale, qui
17 consistait à organiser au sein du ministère de l'Intérieur des forces qui
18 seraient à même d'apporter une réponse à la situation survenue après le
19 mois d'août 1990, suite à la rébellion des Serbes à Knin d'abord, et
20 ensuite dans d'autres parties du territoire.
21 Précédemment déjà, ce que l'on appelait l'unité républicaine
22 antiterroriste de Lucko existait, mais elle était la seule de son espèce et
23 elle avait pour mission d'intervenir en cas de prise d'otages, de lutter
24 contre le terrorisme et de rétablir l'ordre public. En dehors de cela, il y
25 avait également des unités spéciales de la police, de la "milicija," mais
26 une seule d'entre elles était active à Zagreb. Et trois autres à Osijek, à
27 Rijeka et à Split ont été activées uniquement lorsque ça s'avérait
28 nécessaire, lorsque des problèmes majeurs concernant l'ordre public sur le
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1 territoire de la République de Croatie se présentaient.
2 Autour du 5 août 1995, conformément à la situation telle qu'elle
3 prévalait, des policiers croates ont été entraînés, quelque 5 000 d'entre
4 eux. Les forces qui ont suivi cette instruction ont été choisies pour aller
5 renforcer l'unité antiterroriste de Lucko. On a également constitué des
6 unités spéciales de la police, c'était au mois de septembre. C'étaient les
7 unités de Rakici, Tuskanac, ainsi que dans d'autres localités.
8 Avant tout, c'était ce qui était au cœur de la constitution des
9 forces armées de la République de Croatie. Après que des conflits armés ont
10 éclaté, ces unités n'ont plus été en mesure de répondre aux besoins pour la
11 simple raison que ces unités étaient, pour ainsi dire, comparables, d'un
12 point de vue militaire, à de l'infanterie légère. Il s'agissait d'unités
13 dotées d'armes d'infanterie légères et d'armes antichars légères au mieux,
14 qui, à vrai dire, ne disposaient d'aucune possibilité réelle d'affronter
15 des unités blindées ou d'autres unités plus puissantes de la JNA. C'est la
16 raison pour laquelle il y a eu un amendement de la loi en avril 1995 afin
17 de permettre d'intervenir à l'échelon de la Garde nationale pour la
18 constituer encore. Ensuite, une partie des effectifs qui ont suivi cet
19 entraînement spécialisé pouvaient décider s'ils souhaitaient toujours
20 rester des membres de la police spéciale ou s'ils voulaient rejoindre le
21 Corps de la Garde nationale. Nous voyons, en fait, que la police spéciale a
22 constitué la base même des forces armées dans la République de Croatie.
23 Ensuite, la Loi sur la défense a été amendée au mois de septembre
24 1991. On a mis sur pied l'état-major, et on a ainsi créé les conditions de
25 la formation de toutes les autres unités, parce que, comme j'ai dit, sans
26 une infanterie puissante, sans unités d'artillerie et sans unités de
27 blindés, sans unités aériennes et sans tous les autres types d'unités
28 nécessaires, il était tout simplement impossible de mener la guerre en
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1 République de Croatie. Donc ce qui se passait pendant cette période est
2 qu'on a assisté à un transfert de responsabilités en quelque sorte,
3 transfert de responsabilités pour ce qui est de la défense de la police
4 spéciale en direction de la HV.
5 Puisque les unités de la police spéciale ont participé à des activités de
6 combat, par exemple, à la libération de Pakrac, aux activités aux lacs de
7 Plitvice, à Okucani et dans d'autres régions, il était logique que ces
8 unités continuent à opérer de la même façon. Pourtant, il ne s'agissait pas
9 des activités indépendantes, mais plutôt ensemble avec l'armée croate, qui
10 était la force principale dans des activités de combat. Dans ce sens-là, il
11 a fallu définir les relations entre la police spéciale et les forces
12 armées, à savoir l'état-major principal. Et ce que M. Moric, en tant que
13 ministre adjoint, a dit dans ce document, selon cela, ces relations
14 devaient être des relations de coordination et de collaboration.
15 Q. Vous avez fait référence au document se trouvant à la page 2,
16 paragraphe 4, où on parle des relations entre ces deux entités ?
17 R. C'est exact. En fait, la demande qui a été posée était que ces deux
18 entités ne commandent l'une l'autre. Mais lorsque la police commence à
19 participer à des activités de combat, dans ce sens-là, les unités de police
20 sont placées sous le commandement de l'armée croate, avec l'obligation de
21 l'armée croate d'apporter de l'assistance logistique aux unités qui
22 participent dans des activités ensemble avec l'armée croate. Et cela veut
23 dire que quand il était convenu, et cela au niveau de l'état-major
24 principal, et lorsque le ministre de l'Intérieur a donné son approbation
25 pour que les unités des la police spéciale soient engagées dans ce sens-là,
26 à ce moment-là, la police spéciale, une fois devenue partie intégrante de
27 l'organisation de combat pour les activités de combat, se trouvait sous le
28 commandement de l'état-major principal, à savoir de notre commandement, qui
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1 menait cette opération.
2 Mais il faut également souligner qu'il a été insisté que ces unités soient
3 exclusivement engagées et utilisées en conformité avec leurs compétences et
4 dans le cadre de l'instruction dont ces unités ont bénéficié à l'époque.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci de cette réponse.
6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse. Monsieur le Président, il
7 y a peut-être une erreur à la page 22, ligne 23, par rapport à l'année, et
8 également à la page 23, ligne 10.
9 M. MIKULICIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Repinc, vous avez fait une citation en disant qu'en 1995, vers
11 le 5 août, il y a eu une instruction des policiers croates.
12 R. En 1990, et non pas en 1995.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
14 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Egalement à la page 23, à la ligne 10,
15 où on voit consigné : "mois d'avril 1995."
16 M. MIKULICIC : [interprétation]
17 Q. Vous avez dit qu'il y a eu des modifications apportées à la Loi sur
18 l'Intérieur, et vous avez dit que c'était en avril 1995.
19 R. C'était en 1991. Excusez-moi. La Loi sur l'Intérieur qui a été modifiée
20 en avril 1991.
21 Q. Merci. Plus tard, il y a eu une nouvelle modification à la Loi sur
22 l'Intérieur, et c'est pour cela que j'aimerais qu'on affiche P1148, dans
23 lequel, pour la première fois, il a été défini de façon exacte la notion de
24 la police spéciale ainsi que ses tâches, ce que vous avez cité au point 42
25 de votre rapport d'expert, où il est dit que pour ce qui est des luttes
26 contre toutes les formes des activités terroristes et de sabotage, pour
27 éviter que les personnes soient enlevées ainsi que les véhicules, pour ce
28 qui est de la libération des otages et pour ce qui est d'autres activités
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1 qui relèvent de la compétence du ministère lorsqu'il s'agit des conditions
2 spéciales, dans ce but-là, on procède à la formation de la police spéciale.
3 Pourtant, vous nous avez déjà dit que depuis 1991 la police spéciale
4 avait participé à des activités de combat. Et au point 45 de votre rapport,
5 vous avez fait référence à la première action pendant laquelle on a
6 commencé à faire amener les unités de la police spéciale de façon intensive
7 à la montagne de Velebit du territoire où en 1995 l'opération Tempête a été
8 menée, qui était donc l'action "Poskok" ou "Viper 1," qui a commencé vers
9 la fin du mois d'avril et a pris fin vers la fin du mois de septembre 1992.
10 Pouvez-vous nous dire quelque chose sur cette action et sur ce territoire
11 de la montagne Velebit où les unités de la police spéciale ont opéré ?
12 R. Il faut que je dise d'abord que dans cette loi la police spéciale
13 a été mentionnée pour la première fois ainsi que sa définition. Mais comme
14 je l'ai déjà dit, déjà en 1990 et 1991, il y avait cette unité
15 antiterroriste de Lucko et il y avait des unités spéciales de la police,
16 comme on les appelait à l'époque. Et le 15 novembre 1991, le ministre de
17 l'Intérieur, Ivan Vekic, a donné l'ordre selon lequel la police spéciale a
18 été formée dans toutes les administrations de la police. Il a été défini le
19 nombre exact de membres de policiers qui devaient se trouver aux
20 administrations de la police. Il s'agissait d'un nombre d'entre 100 et 150
21 membres.
22 Il a fallu également créer les effectifs de réserve de la police spéciale.
23 Donc c'est à ce moment-là qu'on a procédé à la création de la police
24 spéciale. Le département de la police spéciale a été formé également pour
25 pouvoir organiser et coordonner cela, mais c'était dans le cadre de la
26 police de base. Et en 1993, il a été organisé le secteur de la police
27 spéciale et qui a été modifié. Et par cette loi, il a été défini que la
28 police spéciale faisait partie intégrante du ministère de l'Intérieur,
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1 également a été défini en tant qu'élément indépendant de la police du
2 ministère de l'Intérieur.
3 Pour ce qui est de --
4 Q. Excusez-moi, mais pour que la Chambre sache de quoi il s'agit, il
5 s'agit du document qui est un décret portant sur l'organisation et le
6 fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de D527. La Chambre
7 est déjà au courant de cela.
8 Continuez.
9 R. Pour ce qui est de l'action Poskok 1 ou Viper 1, cette action a été
10 lancée au niveau du ministère de l'Intérieur, et non pas au niveau des
11 forces armées. L'objectif de cette action était de protéger ce territoire
12 où la situation était complexe, de protéger ce territoire des groupes
13 antiterroristes, parce qu'ils menaçaient ce territoire ainsi que la voie de
14 communication Gospic, Karlobag et Gracac, et d'éviter que ces groupes ne
15 menacent la sécurité de la voie de communication adriatique au pied de la
16 montagne Velebit.
17 Il est également important de dire qu'en 1992, la police spéciale est
18 arrivée à la montagne Velebit et y est restée pendant trois ans. Cela leur
19 a permis de se familiariser avec le territoire et d'opérer de façon
20 efficace lors de l'opération Tempête, surtout pendant la première et la
21 deuxième journée de l'opération Tempête. Mais il faut que je dise également
22 qu'il n'est pas habituel de voir que la police spéciale, qui a ses propres
23 tâches et compétences, se voit confier des activités dans un territoire
24 déterminé et de le protéger pendant trois ans. Cela aurait dû être la
25 fonction des forces armées, et non pas de la police spéciale, parce que la
26 police spéciale aurait dû opérer dans des territoires où des besoins se
27 montraient. Mais là, dans cette situation, la police spéciale est entrée
28 dans ce territoire, et pendant trois ans sur ce territoire, en utilisant
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1 les différents moyens de combat, a élargi ce territoire, et au début de
2 l'opération Tempête, la police spéciale a mené des attaques en partant de
3 ce territoire.
4 Q. Monsieur le Général, aux points 46 et 47, vous parlez des opérations
5 qui, au cours de l'année 1993 et plus tard, ont été menées et auxquelles la
6 police spéciale a pris part. Mais j'aimerais que vous me donniez vos
7 commentaires sur ce qui figure au point 48, à savoir l'instruction dans le
8 cadre du système de l'armée et de la police dont la police spéciale a
9 bénéficié.
10 R. La police spéciale ainsi que les forces armées devaient se développer,
11 évoluer et devaient être prêtes pour effectuer des tâches qui leur ont été
12 confiées. Dans ce sens-là, après les premières instructions et après que la
13 police spéciale ait commencé à mener des activités de combat de façon
14 intense, il y a eu une sorte de pause pour ce qui est de l'évolution de la
15 police spéciale, et on a essayé d'éviter que cette évolution ne s'arrête en
16 envoyant des individus poursuivre des instructions organisées par le cadre
17 de l'Université de Zagreb. Je sais que de secteurs de la police spéciale,
18 par exemple, le secteur du contrôle intérieur, ont été instruits dans le
19 secteur du renseignement de l'état-major principal. Le secteur a été envoyé
20 à des instructions occasionnelles dans le cadre de l'état-major principal
21 pour que la police spéciale puisse participer à des activités conjointes.
22 Le point tournant a eu lieu lorsqu'on a formé le centre de la police
23 spéciale à Kofrcan où, à l'initiative du ministre adjoint du ministre, le
24 général Markac, on a demandé que ce centre soit formé, ce que le ministre a
25 approuvé. Après quoi, le secteur a procédé à l'établissement des programmes
26 d'instruction pour certains cours qui ont eu là-bas. Ces cours ont été
27 approuvés. Et au cours de l'année 1995, il y a eu deux cours pour des chefs
28 des groupes et pour des officiers commandant des unités spéciales. Il y a
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1 eu donc des cours de deux mois au cours desquels il y avait 135 étudiants.
2 Et les disciplines qui ont été enseignées étaient la tactique policière, la
3 tactique militaire et la tactique policière surtout appliquée lors du
4 ratissage du terrain après des opérations.
5 Il faut dire que pour ce qui est de ces programmes d'instruction, des
6 plans d'instruction, il s'agissait des instructions au niveau de sections
7 et de groupes. Et nous savons que lors de l'opération Tempête, la police
8 spéciale a fonctionné, je dirais, presque tous les jours dans le cadre de
9 cinq bataillons. Mais ce type d'instruction n'a pas eu lieu, et c'est pour
10 cela que les commandants qui s'occupaient de cette instruction, pour ce qui
11 est des opérations à ce niveau, n'a pas été suffisante, puisque de telles
12 expériences ont pu être acquises uniquement lors des opérations d'un
13 combat; pourtant, il y a eu très peu de telles activités pour ce qui est de
14 la police spéciale. Il y avait l'opération Eclair et l'opération Maslenica,
15 plutôt, ainsi que l'opération Medak Dzep [phon], à la poche de Medak. Ces
16 opérations ont compris les forces qui n'étaient pas au même niveau qui ont
17 participé à l'opération Tempête, parce que leur nombre, le type
18 d'opérations qu'ils menaient ne correspondaient pas à ce que les personnes
19 qui ont eu ces instructions ont déjà eu.
20 Q. Vous avez parlé de ces instructions des unités. Mais pour ce qui est de
21 ces instructions, l'une des disciplines qui a été enseignée était des
22 relations au niveau international ainsi que le droit de la guerre.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce sens-là, j'aimerais qu'on affiche
24 3D00905.
25 Q. Vous avez fait référence à ce document à la note de bas de page 16. Il
26 s'agit du manuel portant sur le comportement dans des situations de combat,
27 de stress. Et c'est le paragraphe 51 de votre rapport d'expert. A la page
28 20 de ce manuel, il est question de type de comportement interdit.
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1 Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Général, comment les membres de la
2 police spéciale ont-il été informés des dispositions de droit de la guerre
3 pour ce qui est de ce manuel ?
4 R. Il m'est difficile d'en parler, parce que je n'ai pas participé à
5 l'instruction destinée à ces forces et je ne peux pas dire non plus comment
6 la police spéciale a étudié ces éléments. Mais il faut dire que le
7 ministère de l'Intérieur a fait publier ce manuel pour les besoins des
8 employés du ministère de l'Intérieur, et je peux supposer que le ministère
9 a également défini la façon à laquelle ce manuel devait être utilisé lors
10 de l'instruction et comment ce manuel devait être appliqué en pratique.
11 Dans le cadre des instructions dont on a parlé à Kofrcan, destinées aux
12 membres de la police spéciale, pour ce qui est du programme d'instructions
13 et des thèmes théoriques pendant 20 heures de cours, le droit de la guerre
14 a été enseigné, c'était le thème numéro 2, donc le droit de la guerre au
15 niveau international, cela était étudié lors de ces instructions, de ces
16 cours.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y
18 a eu une autre erreur à la page 30, ligne 6, au compte rendu, et j'aimerais
19 que cela soit clarifié. Il a été fait référence à la police militaire.
20 M. MIKULICIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Général, vous avez dit que plus tard il y a eu des
22 opérations de combat menées par la police militaire. C'est ce qui figure au
23 compte rendu. Est-ce que vous avez dit "la police militaire" ou autre chose
24 ?
25 R. Il s'agit de "la police spéciale." Donc j'ai commis une erreur si j'ai
26 dit "la police militaire." Je ne parle que de la police spéciale
27 aujourd'hui.
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne, pour avoir
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1 attiré notre attention sur cela.
2 M. MIKULICIC : [interprétation]
3 Q. Dans votre rapport, vous avez parlé de la taille des unités, des
4 effectifs de la police spéciale. Pouvez-vous nous expliquer quelle était la
5 taille des unités de la police spéciale et comment ces unités ont été
6 organisées ?
7 R. Après avoir lu tous ces documents, pour ce qui est des itinéraires de
8 guerre, j'ai vu que les appellations des unités et la traduction de ce
9 terme, unité policière, posaient des problèmes. C'est pour cela qu'on a
10 parlé de brigades, des bataillons, des compagnies, et cetera. Néanmoins, on
11 ne peut pas arriver à cette conclusion en s'appuyant sur l'organisation de
12 la police spéciale, parce que dans le cadre des administrations de la
13 police, il n'y avait pas d'unités s'appelant sections de la police spéciale
14 ou compagnies de la police spéciale. Mais tout simplement, il y avait des
15 unités qui s'appelaient des unités de la police spéciale. Ces unités de la
16 police spéciale, ce qui dépendait de l'administration de la police
17 spéciale, et je suppose que cela était fait sur la base de la taille de
18 Zupanja [phon] ou de la région ou de l'administration de la police, dans le
19 cadre duquel les unités de la police spéciale ont été organisées, ces
20 unités comptaient entre 100 et 250 membres. Et d'après cette organisation,
21 en tête de chacune de ces unités se trouvait leur commandant, ensuite pour
22 ce qui est de l'unité même, cela dépendait du nombre de membres de l'unité
23 même. Cela veut dire que l'unité qui avait moins de nombre de membres,
24 avait moins de membres spéciaux, moins d'officiers commandants, de
25 moniteurs, et cetera.
26 En principe, lorsqu'on se penche sur le nombre de la police spéciale, de
27 membres ordinaires, ensuite si on compte le nombre de chefs de groupes
28 spéciaux, on peut voir qu'il y avait un chef de groupe spécial et sept
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1 membres de groupes spéciaux, entre six et huit, mais en moyenne il y avait
2 sept membres de groupes spéciaux. Ensuite, au-dessus du chef, il y avait
3 des moniteurs ou des instructeurs d'instruction spéciale, ensuite leurs
4 assistants.
5 Au niveau de l'unité de 100 membres, le commandant avait deux
6 assistants; et s'il y avait 200 membres, il y avait trois assistants, et
7 cetera. Donc l'unité était organisée de telle façon que le nombre
8 d'instructeurs ou de moniteurs était tel pour pouvoir commander les membres
9 au sein d'un groupe. Donc c'était du point de vue de l'organisation de ces
10 unités.
11 Je souligne encore une fois que quand on a essayé d'organiser ces
12 unités et de les juxtaposer pour ce qui est de certaines fins spéciales, on
13 ne peut pas dire qu'une unité correspondait à une unité de taille de
14 compagnie ou d'une section ou d'un bataillon.
15 On va voir plus tard que l'unité en tant que telle avait son
16 commandant, le commandant avait ses assistants, et je dirais que cela était
17 suffisant pour ce qui est des tâches ordinaires de la police. Mais pour ce
18 qui est des activités de combat où ces unités opèrent conjointement, et
19 lorsqu'il faut les commander, là on peut dire qu'il n'y avait pas assez de
20 commandants pour pouvoir commander ces unités dans ce sens-là.
21 Q. Monsieur le Général, nous allons en parler plus tard.
22 Mais avant la pause, j'aimerais --
23 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'on accorde une cote au
24 document 65 ter 3D00905, et il s'agit du manuel portant sur "Les
25 comportements adoptés lors des situations de stress," qui a été publié par
26 le ministère de l'Intérieur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, avant de passer à un
28 nouveau sujet, je pense qu'il est peut-être propice de faire la pause parce
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1 qu'il est déjà 10 heures 30.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais j'aimerais d'abord proposer ce
3 document au versement au dossier avant la pause, le document 3D00905.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
7 deviendra la pièce à conviction portant la cote D1917. Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1917 est versée au dossier.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais informer les parties au
11 procès que le Juge Kinis, pour des raisons personnelles urgentes, ne sera
12 pas en mesure de siéger après la pause, jusqu'à la fin de l'audience
13 aujourd'hui, et les autres Juges, à savoir moi-même et la Juge Gwaunza,
14 nous sommes persuadés que c'est dans l'intérêt de la justice de continuer à
15 entendre le témoignage de ce témoin expert, et c'est pour cela que nous
16 ordonnons que l'audience continue, et cela, au titre de l'article 15 bis du
17 Statut, parce que le Juge Kinis sera avec nous demain matin.
18 Maintenant, nous allons faire la pause et nous allons continuer à 11 heures
19 moins 05.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, avant de poursuivre,
23 la Chambre doit vous informer de la chose suivante : nous nous sommes
24 demandés à plusieurs reprises dans quelle mesure tous ces détails dont vous
25 traitez peuvent être utiles à la Chambre, puisque cela représente une
26 répétition de ce qui est déjà indiqué dans le rapport, par exemple, le
27 rapport entre le nombre des cadres commandant les membres des unités par
28 rapport aux effectifs des unités, le nombre d'instructeurs, et cetera. Si
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1 c'est 1:7 ou 1:6 ou 1:3.6 [comme interprété], c'est très bien, mais je ne
2 suis pas sûr qu'il soit très utile de répéter tout ça, puisque c'est déjà
3 contenu dans le rapport. Donc, je vous demanderais de garder ceci à
4 l'esprit en poursuivant votre interrogatoire, Maître Mikulicic.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. J'essaierai de me tenir à vos
6 instructions.
7 Q. Alors, Monsieur Repinc, poursuivons. Nous allons maintenant aborder le
8 chapitre 6 de votre rapport. Ce sont les relations du commandement au sein
9 de la police spéciale du MUP de la République de Croatie.
10 Alors, j'aimerais très brièvement qu'on affiche la pièce à conviction
11 D527. C'est une loi portant organisation interne et fonctionnement du
12 ministère de l'Intérieur mentionnée dans la note de bas de page numéro 18
13 de votre rapport. La Chambre a déjà eu l'occasion de voir ce document, donc
14 nous ne l'examinerons pas en détail, mais je vous demanderais seulement de
15 nous expliquer le paragraphe 55, où vous dites que le colonel général
16 Mladen Markac, le ministre adjoint en charge de la police spéciale, a
17 assigné des missions aux membres des unités de la police spéciale dans les
18 situations où ils n'étaient pas engagés dans des activités de combat.
19 R. Les unités de la police spéciale faisaient partie d'une administration
20 de police au sein de "zupani" [phon]. Il n'y a que l'unité de Lucko qui est
21 tombée dans le secteur de la police spéciale, cela signifie que tous les
22 ordres donnés aux unités de la police spéciale pour l'exécution de missions
23 spécifiques ne pouvaient pas être transmis directement au commandant de
24 l'unité en question, mais plutôt au chef de l'administration de police
25 spéciale au sein de laquelle se trouvait cette unité spéciale. Cela se
26 faisait ainsi parce qu'il était naturel que le chef de l'administration de
27 la police spéciale soit au courant de ce qu'on demandait des effectifs de
28 son unité. Donc, les documents étaient envoyés en mains propres au chef de
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1 l'administration de la police, et c'était à lui de les transmettre au
2 commandant de l'unité. Ainsi, il pouvait savoir à quel moment et pourquoi
3 une mission a été assignée par le chef ou le chef adjoint du secteur de la
4 police spéciale. Comme ça, il pouvait suivre ces activités.
5 Q. Un autre cas de figure est celui qu'on voit au moment de la création
6 des forces conjointes de la police spéciale. Quel est le fonctionnement de
7 la chaîne du commandement à ce moment-là ?
8 R. A partir de la création des forces conjointes ou d'un état-major
9 conjoint, à partir de ce moment-là, l'unité de la police spéciale de
10 l'administration de police qui a reçu l'ordre de faire partie de ces forces
11 conjointes, à partir de ce moment-là, l'ordre va du commandant qui gère
12 toute l'opération, via le chef de l'état-major, vers les officiers en
13 charge des parties des axes d'engagement des troupes, et à partir de ceci,
14 vers les commandants des unités. Cela signifie que quand une unité se
15 retrouve dans les forces conjointes, le seul qui commande ces effectifs est
16 le commandant des forces conjointes.
17 Q. Bien. Examinons maintenant le document 3D00614 de la liste 65 ter.
18 C'est le document auquel vous faites référence dans votre note de bas de
19 page numéro 20 de votre rapport d'expert. Pour les besoins de la rédaction
20 de ce rapport, vous avez fait référence à l'article 15, où il est indiqué
21 que :
22 "Le commandant de l'unité spéciale rend compte de ses activités à l'unité
23 de l'administration de police de son secteur, à savoir au chef de cette
24 administration, et le chef de l'administration donne les instructions ou
25 les ordres directement en ce qui concerne les missions relevant des
26 responsabilités de l'unité de la police."
27 Plus loin, article 16, il est indiqué que :
28 "Les unités de la police spéciale sont engagées conformément à la décision
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1 du chef de la police de l'administration, et si on a besoin d'utiliser plus
2 de 50 % de membres d'unités spéciales de l'administration de police pendant
3 une période qui dépasse la période de sept jours, alors il faut demander
4 préalablement l'accord du chef du secteur de la police spéciale, à savoir
5 le ministre adjoint chargé de la police spéciale."
6 Alors, cette organisation, de la manière dont vous avez décrit le
7 fonctionnement de la chaîne du commandement dans cette situation-là,
8 correspond-elle à ce qui est décrit ici ?
9 R. Oui. Si une unité de la police spéciale devait être engagée sur les
10 missions relevant de ses attributions, c'est alors le chef de
11 l'administration de la police qui donne les ordres. Mais si cette mission
12 dépasse la période de sept jours ou si le nombre des effectifs engagés pour
13 les besoins de cette mission dépasse les 50 %, alors il faut préalablement
14 obtenir un aval du ministre adjoint chargé de la police spéciale.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D1918.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1918 sera versé au dossier.
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Il y a quelques autres cas de figure où le général Markac n'a pas
22 commandé les unités de la police spéciale, et c'est, par exemple, la
23 situation à laquelle vous faites référence au paragraphe 57 de votre
24 rapport d'expert. Pourriez-vous nous décrire cette situation, s'il vous
25 plaît.
26 R. Au moment où il a été décidé que les unités de la police spéciale
27 devaient faire partie des forces menant une opération donnée, et qu'elles
28 allaient se placer sous le commandement de l'état-major, dans ce cas-là, le
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1 chef de l'état-major, s'il le trouve nécessaire, peut placer une partie des
2 forces spéciales sous son commandement, donc leur donner les ordres
3 directement, ou les placer sous le commandement d'un autre commandant. Si
4 une unité se trouve dans une telle situation, alors elle n'est pas
5 considérée faisant partie des forces conjointes sous le commandement de
6 l'état-major, mais on la considère comme une unité détachée ou une partie
7 de force détachée placée directement sous le commandement du chef de
8 l'état-major ou une autre personne choisie par le chef d'état-major.
9 Q. Vous faites référence au document D1094, et vous faites référence à ce
10 document dans la note de bas de page 21.
11 Examinons maintenant une situation dont la Chambre a déjà entendu parler
12 lors des dépositions. C'est la situation où un état-major conjoint est créé
13 pour les besoins d'une opération conjointe. Pourriez-vous nous expliquer
14 l'organisation de cette entité.
15 R. Voulez-vous parler de l'opération Tempête dans ce cas précis ou d'une
16 manière générale ?
17 Q. En ce qui concerne l'opération Tempête.
18 R. En ce qui concerne l'opération Tempête, après que le chef de l'état-
19 major, le 28 juillet, ait donné l'ordre que dans la zone de Sepurine on
20 devait envoyer une unité de police spéciale comptant 300 hommes, sur la
21 base d'un accord donné par le ministre de l'Intérieur et conformément à
22 l'ordre qu'il a élaboré ensemble avec le ministre adjoint, M. Markac, un
23 état-major des forces conjointes a été créé, qui était chargé d'effectuer
24 tous les préparatifs nécessaires permettant aux forces conjointes de
25 s'organiser et de mettre en place l'opération Tempête.
26 Q. Excusez-moi pour l'interruption. J'aimerais qu'on affiche le document
27 P554, ce qui est l'ordre portant création de l'état-major des forces
28 conjointes.
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1 Alors, veuillez poursuivre.
2 R. Donc, cet ordre a été élaboré de la manière suivante. Il a été décidé
3 que l'état-major des forces conjointes allait être composé de 15 personnes
4 parmi lesquelles dix devaient venir du secteur de la police spéciale, alors
5 que cinq membres de l'état-major devaient venir directement des unités de
6 la police spéciale des administrations de police. L'état-major, en tant que
7 chaque autre état-major militaire, devait être organisé de manière
8 permettant le contrôle et le commandement, la planification et l'exécution
9 des opérations pour les besoins desquelles il avait été créé. Cela signifie
10 que son organisation devait permettre de couvrir le fonctionnement des
11 systèmes de formation de combat et tous les éléments qu'on devait gérer et
12 commander dans le cours d'une opération militaire.
13 Q. Au paragraphe 60, vous dites que l'état-major des forces conjointes des
14 unités de la police spéciale du MUP n'était pas un commandement militaire
15 mais policier, et que ces unités de police spéciales ne relevaient pas de
16 l'organisation militaire mais plutôt de l'organisation de la police. Alors,
17 pourriez-vous, en tenant compte de ce commentaire, nous l'expliquer.
18 R. Je voulais dire qu'une telle organisation d'un état-major principal, où
19 un état-major n'est pas composé seulement des personnes venant du secteur
20 de la police spéciale mais aussi de l'administration de police, indique
21 qu'il n'existe pas de cadres suffisamment qualifiés au sein du secteur pour
22 composer l'état-major. Donc, le fait que des personnes venant de
23 l'administration entrent dans la composition de l'état-major indique que
24 ces personnes-là étaient plus à même de gérer ces opérations. Donc, cela ne
25 pose aucun problème. Par contre, il y a eu des problèmes parce qu'une
26 partie des personnes venant de l'administration de police à l'état-major
27 des forces conjointes a été retirée de l'état-major parce qu'ils avaient
28 besoin d'eux ailleurs à cause des opérations menées sur le terrain.
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1 J'aimerais dire quelque chose quant à l'analyse effectuée par le général
2 Markac suite à l'opération Tempête, où il dit que les forces qu'il
3 commandait et qui étaient engagées dans le cadre de l'opération Tempête,
4 qu'elles correspondaient aux effectifs de deux brigades, donc brigades de
5 police et pas brigades militaires, parce qu'environ 2 200 personnes
6 engagées, ces effectifs-là correspondent à peu près à un bataillon. Ce qui
7 est important, c'est qu'une telle formation n'a été commandée que par 15
8 personnes, qui étaient censées travailler 24 heures sur 24 pour surveiller,
9 contrôler et commander ces forces.
10 Un autre problème qu'on rencontre lors de la création d'un tel état-major
11 est ce qui s'est passé durant l'opération Tempête, à savoir que cette, pour
12 ainsi dire, tout petite tête par rapport à ce corps énorme a été elle-même
13 si petite qu'elle a été divisée en deux parties, parce qu'il y avait un
14 poste de commandement de base et un poste de commandement avancé, qui se
15 trouvait à Veliki Golic. Ce qui faisait que l'état-major composé de 15
16 personnes, et plus tard trois personnes ont quitté l'état-major, donc il ne
17 restait que 12 personnes au sein de cet état-major, et donc ces personnes-
18 là ont dû être divisées en deux groupes. Il y avait M. Markac qui est resté
19 au poste de commandement et M. Sacic qui a dû aller à Veliki Golic au poste
20 de commandement avancé.
21 Il est vrai que plus tard les forces se sont réunies et les personnes
22 composant l'état-major se sont retrouvées de nouveau. Mais pendant les cinq
23 premiers jours, la situation était très, très difficile du point de vue
24 militaire, puisque avec un nombre insuffisant d'officiers au sein de
25 l'état-major, il était très difficile de surveiller et de suivre les
26 activités et de commander les opérations en cours et planifier les
27 opérations à venir.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur en
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1 page 41, ligne 25 concernant la date. On dit que cela s'est passé "le 15."
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui est indiqué au compte rendu c'est la
3 date du 15 --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "le 5."
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame le Procureur.
6 Q. Bien. Revenons maintenant à la question que je voulais vous poser. Vous
7 avez dit qu'il ne fallait pas perdre de vue le fait qu'il s'agissait là
8 d'une organisation policière et non pas militaire quand on parle de ces
9 forces conjointes, et qu'il s'agissait, d'après vous, que cet état-major
10 était un organe de commandement policier et pas militaire. Alors, ce que
11 vous venez de dire, le rapport entre le nombre de commandants par rapport
12 aux effectifs de l'unité, est-ce que cela avait une importance pour vous,
13 est-ce que c'est ceci qui vous a conduit à cette conclusion ou y a-t-il
14 autre chose ?
15 R. Vous savez, il était important de savoir qu'il était difficile de faire
16 des comparaisons entre une organisation policière et une organisation
17 militaire, parce que si on devait essayer d'établir des équivalences dans
18 ce domaine, on se rendrait compte du fait que, par exemple, le nombre de
19 personnes y ayant travaillé, comparé, par exemple, à la Brigade des Gardes
20 ou à un régiment au sein d'une formation militaire, dans ce cas-là, le
21 nombre de personnes au sein du commandement, parlons maintenant de cet
22 état-major, était deux à trois fois inférieur à ce qu'il était dans une
23 formation militaire, si on essaie de faire une comparaison.
24 Mais je dois dire qu'il est très difficile de faire de telles comparaisons
25 pour une raison simple qui est que l'organisation des forces conjointes par
26 rapport à des formations permanentes est différente et ne permet pas de
27 comparaison. Parce que, par exemple, si on essayait d'examiner
28 l'organisation de l'état-major, par exemple est-ce qu'on peut voir ici --
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1 Je ne vois pas. Je ne vois pas le bas de cette page.
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande à l'huissier de bien vouloir
3 l'afficher.
4 Q. J'aimerais juste vous interrompre concernant ces chiffres pendant
5 quelques instants. Veuillez retrouver le paragraphe 68 de votre rapport, où
6 vous avez indiqué que l'état-major a dû fournir d'énormes efforts pour
7 arriver en comparaison, par exemple, avec un régiment qui disposait d'à peu
8 près des mêmes effectifs que la police spéciale pendant l'opération
9 Tempête, que donc ce régiment militaire avait 43 personnes au sein de son
10 commandement et que, par exemple, pour la Brigade des Gardes, qui comptait
11 un peu plus de membres, comptait 56 personnes au sein de son commandement.
12 Donc si on comparait ces chiffres au nombre de personnes composant l'état-
13 major de la police spéciale, et vous avez indiqué qu'au départ ils étaient
14 15, on peut arriver à la conclusion que leur nombre était largement
15 insuffisant.
16 R. Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut dire aussi que
17 l'organisation des forces conjointes de la police spéciale était quand même
18 un peu plus simple que celle du régiment ou de la Brigade de Gardes
19 patriotique parce qu'ils avaient beaucoup plus d'armes, et cetera. Mais on
20 pourrait essayer de faire cette comparaison tout simplement pour voir les
21 chiffres.
22 Q. J'ai encore une question portant sur les forces conjointes de la police
23 spéciale. Au paragraphe 62 de votre rapport, vous dites que les forces
24 conjointes des unités de la police spéciale est un terme désignant toutes
25 les forces engagées sur l'exécution d'une même mission et que le nombre de
26 formation au sein de ces forces dépendait toujours de la situation en
27 question, donc en fonction de la force des effectifs de l'ennemi, du
28 terrain, et cetera, et cetera.
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1 Et au paragraphe 64, vous dites, après l'exécution de la mission assignée,
2 les forces conjointes sont démantelées, et les unités entrant dans la
3 composition des forces conjointes sont renvoyées vers leur formation
4 d'origine.
5 Lors de l'élaboration de votre rapport, est-ce que vous avez retrouvé des
6 documents indiquant que des unités de la police spéciale entrant dans les
7 forces conjointes bénéficiaient auparavant d'une instruction ou d'une
8 formation spéciale visant à les préparer pour fonctionnement dans le cadre
9 des forces conjointes, comme cela se faisait dans l'armée ?
10 R. Je sais que, par exemple, pour l'opération Eclair, un état-major a été
11 créé et divisé en deux secteurs. Je n'ai pas étudié l'opération Eclair en
12 détail, donc je ne peux pas l'avancer avec certitude, mais je sais que
13 c'était le général Markac qui était le commandant et que Sacic était son
14 chef d'état-major. Est-ce que quelqu'un figurant dans cette liste était
15 dans l'état-major chargé de l'opération Eclair, ça je ne le sais pas. Il se
16 peut qu'il y en ait eu et qu'ils avaient déjà eu une expérience commune,
17 qu'ils avaient coopéré déjà auparavant, mais je pense que, comme tout cela
18 de toute manière avait duré très peu de temps, on ne peut pas parler d'une
19 grande et longue expérience.
20 Alors, concernant les forces organisées ad hoc pour satisfaire aux besoins
21 d'une mission concrète, il s'agit des effectifs qui doivent déjà être
22 formés en temps de paix pour créer des rapports fonctionnels au sein de ces
23 formations, les préparant ainsi pour le fonctionnement en temps
24 d'opération. Donc, il s'agit là d'une formation qui a existé pendant
25 l'opération Tempête, mais qui n'avait pas existé auparavant. Qu'est-ce que
26 ce je veux dire, certaines unités de la police spéciale qui créaient
27 ensemble les forces tenant le long des axes de combat ne s'étaient jamais
28 retrouvées en action auparavant, par exemple, et ne se connaissaient pas,
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1 et les commandants de ces unités composant les forces conjointes, par
2 exemple, ils ne se connaissaient pas. Donc, il ne pouvait pas y avoir entre
3 eux ces rapports de routine qu'on crée en travaillant ensemble.
4 Q. Merci de votre réponse. Ce problème est discuté dans votre rapport au
5 paragraphe 65.
6 Passons maintenant à l'état-major de ces forces conjointes. On a à l'écran
7 un ordre qui est affiché et qui est référencé dans votre note de bas de
8 page numéro 25. Alors, on voit ici - à la page 2 - la signature du
9 ministre, M. Jarnjak, et celle de M. Markac, ministre adjoint chargé de la
10 création des forces conjointes. Vous connaissez déjà ce document. Je vous
11 prie, Monsieur le Témoin, pour les besoins d'éclaircir cette question, de
12 nous dire quel était le nombre des membres des unités de la police spéciale
13 qui ont été engagés dans le cadre des forces conjointes pour les besoins de
14 l'opération Tempête.
15 R. En ce qui concerne l'état-major, dans l'ordre, vous voyez qu'il s'agit
16 de 15 personnes, donc l'état-major était composé de 15 personnes. En ce qui
17 concerne l'opération Tempête, d'après l'analyse effectuée par le ministre
18 adjoint, en septembre 1995, il y a eu de la part de la police spéciale
19 environ 2 200 personnes, ou comme il a été dit, un équivalent de deux
20 brigades. Il s'agissait donc des unités de police venant de 18 "zupanija"
21 en plus de l'unité antiterroriste de Lucko.
22 Q. Passons maintenant au paragraphe 70 de votre rapport. Vous y parlez
23 d'une situation dans laquelle le général Markac était resté au poste de
24 commandement principal. Vous avez dit que le brigadier Sacic, lui, se
25 trouvait au poste de commandement avancé de Veliki Golic. Alors, vous dites
26 que cela a résulté en une organisation particulière pour ce qui était des
27 communications et de l'envoi de rapports, communications entre l'état-major
28 principal et l'état-major conjoint, parce que ces communications, en raison
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1 de la nature même du terrain, ne pouvaient pas être établies directement.
2 Et c'est là que l'on voit intervenir le système Rebus.
3 Alors, la Chambre a déjà entendu parler de ce système de communication
4 Rebus, mais je voudrais que vous nous expliquiez très brièvement de quoi il
5 s'agit.
6 R. Il s'agit, pour parler très simplement, d'un système de communications
7 cryptées qui s'établissent, ces communications donc, exclusivement entre
8 deux ordinateurs. Cela signifie que ces deux ordinateurs utilisent la même
9 clé de cryptage. Et lorsqu'on entre un texte donné qui est crypté au moyen
10 de cette clé d'un côté, il ne peut être décrypté que de l'autre côté par
11 l'autre partie disposant de la même clé. Alors, la police spéciale ne
12 disposait pas d'un tel système de cryptage Rebus. Il a été mis en place de
13 façon spécifique pour les besoins de l'opération, et la clé de cryptage se
14 trouvait au sein du service du Renseignement de l'état-major.
15 Le major Ricko, qui avait été envoyé soit par l'état-major soit par
16 l'administration du service du Renseignement - comme c'est écrit dans ce
17 document - était un analyste du Renseignement, mais ce n'était pas là sa
18 tâche pendant la durée de l'opération. Il était, en fait, la personne qui
19 était chargée d'administrer le système de cryptage au poste de commandement
20 principal de Seline, et il ne sortait pas de Seline, il y a passé tout son
21 temps. Il est très facile de constater cela sur la base des rapports qui
22 ont été élaborés au moyen du système de communications Rebus qui ont été
23 envoyées les 4 et 5 août. Puis, les 6 et 7, aucun rapport n'a été envoyé à
24 l'attention de l'état-major. Ce n'est qu'à partir du 8 août, et le 9
25 ensuite, que des rapports sont envoyés. Sur tous ces rapports envoyés au
26 moyen du système Rebus figure la mention Seline, ce qui implique que le
27 système était bien en fonctionnement au poste de commandement principal de
28 Seline.
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1 Q. Donc, ce système Rebus était le moyen principal de fonctionnement des
2 communications entre l'état-major principal de la HV et l'état-major
3 conjoint, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, il était nécessaire que ce système soit un système crypté, protégé
5 pour transmettre les documents les plus importants, les ordres et les
6 rapports. Cependant, cela n'a pas été le cas manifestement dans certaines
7 situations, parce que dans le cas contraire, le général Markac n'aurait
8 rien entrepris le 6 et le 7. Il n'y aurait eu aucun moyen pour lui de
9 recevoir des ordres émanant du chef d'état-major de D plus 1 ou D plus 2,
10 ce qui signifie que certains de ces ordres lui sont parvenus par d'autres
11 voies. Peut-être y a-t-il eu envoi directement par des personnes
12 spécifiques de l'état-major, envoi destiné à l'état-major conjoint ou au
13 général Markac.
14 Q. Au paragraphe 71 de votre rapport, vous concluez que le processus de
15 commandement et de suivi, au début de l'opération, et également en partie
16 ensuite, était tel que le général Markac recevait des ordres du chef
17 d'état-major de la HV, qu'il transmettait ces ordres au poste de
18 commandement avancé et que là-bas, au poste de commandement avancé, l'état-
19 major, avec à sa tête Sacic, analysait ces ordres, prenait des décisions et
20 transmettait les ordres en question aux commandants se trouvant sur les
21 axes d'attaque. Alors, selon vous, comment une telle organisation
22 fonctionnait-elle réellement sur le terrain, du point de vue du mode de
23 commandement et de la façon dont on suivait le déroulement des opérations ?
24 R. Puisque cette organisation fonctionnait ainsi que je l'ai décrite, je
25 suis parvenu à ces conclusions en me penchant en détail sur toutes les
26 analyses des itinéraires de guerre des unités de la police spéciale qui, au
27 cours des années 1996 et 1997, ont été envoyées au secteur de la police
28 spéciale. Lorsqu'on analyse ces rapports, et notamment ceux qui concernent
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1 l'opération Tempête, il est possible de conclure que les commandants
2 parlent quasi exclusivement d'ordres qu'ils recevaient du brigadier Sacic.
3 Alors, indépendamment de la question de savoir s'ils recevaient ces ordres
4 du brigadier Sacic ou non, le système de commandement continue à
5 fonctionner à partir du général Markac en descendant vers le bas. Et ce que
6 j'ai dans mon rapport, du reste, c'est qu'il est indiqué nulle part que le
7 brigadier Sacic dispose d'une telle compétence et d'une telle autorité.
8 Cependant, c'est ainsi que le système fonctionne, et le brigadier Sacic, à
9 partir de l'échelon qui est le sien, a manifestement la possibilité
10 d'émettre des ordres qui ont fait l'objet d'un consensus et d'un accord
11 avec le poste de commandement principal.
12 Q. En plus de ce système de communication Rebus dont nous avons parlé,
13 nous voyons qu'au paragraphe 72 de votre rapport vous évoquez un système de
14 communication par radio et un système filaire. La Chambre a déjà entendu la
15 déposition concernant le système de communication au sein de la police
16 spéciale et, par conséquent, je ne souhaite pas m'attarder davantage sur ce
17 sujet.
18 Nous allons donc passer à la partie de votre rapport qui concerne
19 l'évaluation de la situation, l'évaluation de la situation avant
20 l'opération Tempête. Vous parlez dans votre rapport de l'évaluation de la
21 position de l'ennemi, de la doctrine de ce dernier, et cetera. Pourriez-
22 vous nous parler de la doctrine de l'ennemi et de la situation telle
23 qu'elle se présentait au sein de la partie adverse, c'est-à-dire au sein de
24 l'armée de la RSK ?
25 R. Compte tenu de l'organisation qui était celle de cette armée, compte
26 tenu des personnes qui se trouvaient à sa tête, il faut dire que cette
27 armée appliquait, de façon exclusive, la doctrine de l'ex-armée populaire
28 yougoslave. Sur cette base, elle appliquait également toutes les
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1 dispositions, les règlements, les textes et instructions qui étaient
2 relatifs au recours qui pouvait être fait aux unités de l'armée dans des
3 opérations militaires, qu'elles soient défensives ou offensives. Cela
4 signifie que dans leur organisation, ils ont perpétué ce qu'ils avaient
5 appris et la façon dont ils avaient appris à s'organiser, et tout cela
6 était conforme à ces anciennes dispositions. Ce qui signifie que, par
7 exemple, si on prend le cas d'une brigade motorisée, cette dernière était
8 organisée conformément aux règlements applicables à une telle brigade, avec
9 des aspects spécifiques qui permettaient de tenir compte et de la nature du
10 terrain et de l'état du recomplètement et d'autres facteurs également.
11 Cependant, il faut dire ici que si en principe une brigade était censée
12 défendre un territoire bien défini, cela était appliqué, mais dans la
13 mesure du possible, dans la mesure où cette brigade pouvait réellement
14 défendre une telle superficie. S'il avait été déterminé que le commandement
15 de la brigade se trouvait entre le premier et le second échelon, c'est
16 ainsi que l'on procédait. Si on déterminait qu'une composition d'artillerie
17 devait se trouver à un tiers ou à deux tiers de sa portée, c'est ainsi que
18 cela était appliqué dans la mesure où le terrain le permettait.
19 En tout cas, l'armée de la RSK ne présentait pas de caractéristiques
20 spécifiques par rapport à l'organisation classique de la JNA.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le
22 document 3D00907, auquel vous vous référez dans votre note de bas de page
23 numéro 38. Il s'agit du paragraphe 78 de votre rapport.
24 Q. Vous parlez ici de la façon dont la partie adverse appliquait la
25 doctrine en termes d'organisation de la défense, et notamment pour ce qui
26 concerne les localités habitées, peuplées, sur lesquelles l'accent était
27 mis. Cela correspond à la page 217 de ce manuel. Dans le texte croate,
28 c'est 3D05-0767 pour le numéro de page ERN. Vous citez cela dans votre
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1 rapport, et vous dites, je cite :
2 "Une localité peuplée est obligatoirement incluse dans le système de
3 défense. Une brigade peut défendre une localité de taille plus importante
4 ou plusieurs localités plus petites, et parfois également une partie d'une
5 localité de taille importante, à savoir d'une ville. En tout cas, les
6 forces de la Défense territoriale participent à la défense d'une telle
7 localité habitée, ainsi que l'ensemble de la population."
8 Est-ce que vous pourriez nous en dire plus concernant cette doctrine de la
9 défense d'une zone peuplée qui était appliquée par l'ennemi au cours de
10 l'opération Tempête ?
11 R. Lorsque l'on parle de cette doctrine de la défense des localités, des
12 zones habitées, comme il est écrit dans le règlement de brigade, la règle
13 était qu'il fallait obligatoirement inclure les zones peuplées dans le
14 système de défense. C'était obligatoire. Cela impliquait que ces localités
15 devenaient par la même le fondement de la défense, les points d'appui
16 autour desquels cette défense s'organisait.
17 Alors, la défense de zones peuplées, notamment lorsqu'elles sont de grande
18 taille, est particulièrement complexe et, par conséquent, il est nécessaire
19 de procéder à des préparatifs pour en assurer la défense, ce qui fait
20 d'ailleurs l'objet de la doctrine en question, et des règlements qui sont
21 attachés. En particulier, cela implique que tous participent à la défense
22 d'une telle zone peuplée, de la défense territoriale aux organisations du
23 travail autogérées, en passant pas la protection civile, et au-delà, c'est
24 toute la population ou, plutôt, la population qui vit dans la zone en
25 question qui est censée participer à ladite défense.
26 On voit dans ces documents de base, dans ces documents qui sont les plus
27 importants, aussi bien dans les directives que les ordres, qu'il était
28 expressément indiqué et ordonné d'organiser les zones peuplées de telle
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1 sorte qu'elles puissent servir de point d'appui pour la défense. De même,
2 les postes de commandement des unités étaient situés dans les localités les
3 plus importantes.
4 Quand on parle de postes de commandement, il faut ici mentionner
5 aussi qu'il était explicitement exigé que les postes de commandement soient
6 associés à des effectifs de réserve. Donc, une compagnie de réserve devait
7 se tenir juste à côté du poste de commandement et disposer de tous ces
8 différents éléments, donc la logistique par exemple; le système de
9 communication, le commandement, les différents éléments de soutien, et la
10 finalité était la suivante en cas d'attaque dirigée contre la localité. Il
11 était, à vrai dire, impossible de ne pas viser, de ne pas toucher ces
12 différents éléments, parce qu'il s'agissait du système nerveux, en quelque
13 sorte, du système de défense, et en détruisant le système de communication
14 et de commandement, on pouvait aboutir à un effondrement rapide du système
15 de défense de l'ennemi.
16 Je voudrais juste dire que dans la directive portant sur la défense, émise
17 par le général Mrksic, il est écrit que la ville de Knin doit se préparer à
18 assurer cette forme de défense. Il est également disposé qu'un commandement
19 spécifique sera mis sur pied pour assurer la défense de la ville de Knin.
20 Si l'on s'intéresse à la zone d'intervention de la police spéciale,
21 il faut dire ici que la 9e Brigade motorisée, qui était l'unité la plus
22 puissante du corpus de Lika, son poste de commandement se trouvait dans la
23 ville de Gracac.
24 Q. Excusez-moi de vous interrompre, Général. Je voudrais que nous
25 procédions par ordre.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord que le document
27 que nous avons à l'écran, le 3D00907 de la liste 65 ter, puisse être versé
28 au dossier.
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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document reçoit
4 la cote D1919. Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 M. MIKULICIC : [interprétation]
7 Q. Alors, Monsieur le Témoin --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous n'aurez pas
9 d'objection, Maître, à ce que le document qui vient de se voir attribuer
10 une cote soit également versé au dossier.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais
12 trop vite.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a autre chose. Je vois que le
14 document est assez volumineux. Je vois un numéro de page "217" en bas de la
15 page qui s'affiche à l'écran, donc on a encore un document qui est versé
16 dans son intégralité ?
17 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est uniquement une partie du document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la taille de cette partie ?
19 Parce que s'il ne s'agit que de quelques pages, cela ne me pose pas de
20 problème, disons que cela fournit des éléments de contexte nécessaires.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Pour autant que je puisse le voir, il
22 s'agit de 18 pages.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de difficulté à verser cela
24 au dossier, mais afin d'éviter de nous perdre sous une montagne de
25 documents, je voudrais que vous envisagiez rapidement avec Mme Mahindaratne
26 de la question de savoir quel est l'extrait pertinent qui fournira les
27 éléments de contexte suffisants pour ce qui est de ce document et que vous
28 informiez ensuite la Chambre de votre décision avant de demander le
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1 versement de l'extrait pertinent, qui représentera donc soit 18 pages soit
2 moins. C'est ce que je souhaitais vous suggérer.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Soit, je le ferai pendant la pause,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la décision portant admission de ce
6 document est pour le moment suspendue, et nous attendons votre position
7 finale à ce sujet après la pause.
8 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
10 M. MIKULICIC : [interprétation]
11 Q. Général, pour revenir à ce que vous disiez sur la 9e Brigade motorisée
12 de Gracac, examinons maintenant un document qui s'y rapporte. C'est le
13 3D00622. Vous vous y référez dans votre note de bas de page numéro 39. Il
14 s'agit d'un ordre sur la défense qui a été émis par le commandant d'alors
15 de la Brigade de Gracac, le colonel Jovo Kordic.
16 Vous citez au point numéro 78 de votre rapport une partie de cet ordre. Je
17 cite :
18 "2. La 9e Brigade motorisée, sous la protection des effectifs qui s'y
19 tiennent prêts, doit terminer dès que possible sa mobilisation et organiser
20 la défense dans la zone…"
21 On cite ensuite quelle zone est concernée, puis je continue la citation :
22 "…avec pour mission, s'appuyer sur les localités peuplées et les
23 contreforts nord du Velebit."
24 Alors, Général, pourriez-vous commenter cet ordre ainsi que le contexte
25 dans lequel vous vous y êtes référé au sein de votre rapport ?
26 R. Tout à fait. Il s'agit de la chose suivante, dans cet ordre se trouve
27 défini quelque chose qui est tout à fait conforme à la logique militaire, à
28 savoir la participation des localités peuplées au système de défense.
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1 Cependant, il faut ici souligner une chose, dans un tel cas - et cela est
2 d'ailleurs bien dit - il est nécessaire de créer les conditions permettant
3 de protéger la population de ces localités, à savoir d'entreprendre les
4 mesures nécessaires pour que si jamais une attaque était dirigée contre une
5 telle localité, tout était organisé pour que la population de cette
6 localité ne soit pas mise en péril par l'attaque en question. De par
7 l'organisation à laquelle il est procédé, organisation des localités
8 peuplées, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Mais si on
9 procède sans se préoccuper des conséquences possibles sur la population
10 locale, on sort de ce cadre. C'est quelque chose qui devrait normalement
11 être proscrit.
12 Q. Voyons le paragraphe 79, où vous référez également à une partie de cet
13 ordre. Je cite : "La compagnie de réserve doit être déployée dans le
14 secteur de Kruskovac et de Gracac, l'entrepôt de munitions et d'armes doit
15 être placé dans la zone du RO, c'est-à-dire organisation du travail MIG, et
16 de l'école de Kruskovac, l'entrepôt de matériel technique dans la zone de
17 l'organisation de travail MIG et dans la zone de l'école de Kruskovac."
18 Alors, il est donc ici tout à fait manifeste qu'aux termes de cet ordre,
19 les dépôts de munitions et d'armes étaient situés dans des zones peuplées,
20 dans des villes.
21 Vous nous avez dit il y a quelques instants que conformément à la doctrine
22 militaire et à la logique qui était celle de cette doctrine, les zones
23 peuplées qui devaient être défendues étaient les mêmes zones que celles où
24 les unités militaires étaient stationnées. Du point de vue de ces unités
25 militaires lorsqu'elles doivent lancer une attaque, à quel dilemme
26 pouvaient-elles être confrontées du fait qu'elles étaient stationnées dans
27 des zones peuplées ?
28 R. Je pense que cet élément que vous venez de citer, à savoir la
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1 localisation des entrepôts de munitions dans des zones peuplées, a une
2 incidence particulière. Les capacités logistiques des unités ennemies, que
3 ce soit dans des opérations d'attaque ou de défense, constituaient des
4 cibles de grande priorité, de grande valeur, parce qu'en prenant pour
5 cibles ces entrepôts, il était possible de neutraliser l'ennemi, le mettre
6 hors de combat. Alors le fait de placer de tels entrepôts à l'intérieur de
7 localités ou de villes est un signe qui nous montre qu'en réalité on ne se
8 préoccupe pas de la sécurité de la population qui se trouve à l'intérieur
9 de cette localité, dans la mesure où elle s'y trouve réellement. Si de tels
10 entrepôts se trouvent juste à côté de maisons de civils ou de bâtiments où
11 vivent des civils, c'est tout particulièrement le cas.
12 Je dois dire que pour ce qui est de tels entrepôts et de la façon dont
13 l'armée croate s'organisait, je devrais dire qu'elle n'installait pas de
14 dépôts ou de bâtiments de ce type-là dans des villes de telle importance
15 comme Gracac.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour ce
17 document, Monsieur le Président.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document reçoit
21 la cote D1920.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1920 est versée au dossier.
23 M. MIKULICIC : [interprétation]
24 Q. Nous en venons maintenant au paragraphe suivant de votre rapport, vous
25 y parlez de l'évaluation en termes de renseignements, évaluation à laquelle
26 il a été procédé par le département du contrôle interne. Tous les
27 commandants des forces conjointes ont été informés de cela à partir du 2
28 août 1995. Il s'agit d'une évaluation en termes de renseignements à
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1 laquelle vous vous référez dans votre note de bas de page numéro 49, et
2 c'est une pièce à conviction qui porte déjà la cote D549.
3 Que pouvez-vous nous dire concernant les forces de l'ennemi qui se
4 trouvaient face aux unités de la police spéciale le long de ces axes
5 d'attaque, c'est-à-dire l'axe Gospic-Gracac, et ainsi de suite ? Que
6 pouvez-vous nous en dire par rapport à ces évaluations en termes de
7 renseignements ?
8 R. Cette évaluation est assez détaillée concernant le déploiement de la 9e
9 Brigade motorisée et d'autres bataillons, ainsi que de la 4e Brigade légère
10 qui faisait partie du Corps d'armée de Knin. Un de ces bataillons qui se
11 trouvaient le long de ces axes concernés faisait face au relais de
12 télévision de Celavac. Ce que nous pouvons voir, c'est que pour ce qui est
13 de l'infanterie, le rapport de force était plutôt favorable à la police
14 spéciale, avec un rapport de 1:3. Mais pour ce qui est des unités plus
15 lourdes et de l'artillerie lourde, notamment des unités motorisées, c'est
16 plutôt l'ennemi qui avait l'avantage. Il faut également ajouter, bien
17 entendu, que la nature du terrain sur lequel l'opération se déroulait avait
18 une importance tout à fait centrale. L'ennemi avait aménagé l'ensemble de
19 ces zones au moyen de ces unités du génie, et il s'agissait de toutes ces
20 zones sur lesquelles la police spéciale portait son attaque.
21 Donc si on raisonne en suivant une bonne logique militaire, on voit
22 qu'il y avait ici une situation assez problématique; il n'était pas du tout
23 évident de considérer que la police spéciale aurait été en mesure d'être
24 victorieuse contre l'ennemi qui lui faisait face. Cela n'était possible
25 qu'en menant une attaque sur une ligne de front assez longue, parce que
26 n'importe quelle brèche pratiquée dans cette ligne de front n'importe où
27 sur toute sa longueur aurait compromis l'ensemble de la ligne en question,
28 parce que la ligne arrière se trouvait à 6 ou 10 kilomètres. Et n'importe
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1 quelle brèche opérée à travers la première ligne de front aurait exposé les
2 flancs et les ailes qui se trouvaient derrière la ligne, qui se serait donc
3 trouvée contrainte de s'extraire pour ne pas être encerclée, et cela était
4 particulièrement vrai pour la partie se trouvant là où l'axe de
5 communication était interrompu, à partir de cet endroit jusqu'à Gospic, là
6 où se trouvaient nos forces.
7 Par ailleurs, l'interruption de l'axe de communication n'était pas
8 telle qu'elle aurait permis d'assurer l'effondrement de l'ensemble du
9 système de défense, parce que si on observe la zone de Gracac, par exemple,
10 du côté droit, il n'y avait aucune unité croate qui aurait pu entraîner le
11 même type de conséquences que ce qui s'est passé du côté gauche en
12 direction de Gospic.
13 Q. Tout à l'heure, vous avez mentionné au paragraphe 84, vous avez fait
14 référence à l'importance de la configuration du terrain qui se trouvait
15 dans la zone de l'attaque des forces conjointes de la police spéciale. Vous
16 avez dit que cette région est peu peuplée et difficilement accessible, et
17 que cela a été l'une des raisons principales pour lesquelles cette tâche
18 extrêmement difficile consistant à occuper une partie de la montagne
19 Velebit et des contreforts vers Gracac et Medak a été confiée aux unités
20 spéciales du MUP qui y sont restées plus de trois ans. Cette configuration
21 du terrain, est-ce qu'elle exige une préparation complémentaire par rapport
22 aux préparations qui sont nécessaires pour effectuer des tâches ordinaires
23 ? Pouvez-vous nous expliquer cela en quelques phrases ?
24 R. Il faut dire que pour ce qui est de telles tâches, à savoir les tâches
25 consistaient à descendre des versants ou des contreforts de la montagne
26 Velebit et le long des sommets vers Celavac et Prezid et Mali Alan, en
27 cette période de temps très courte, cela a pu être fait seulement par des
28 unités, à savoir par des individus qui étaient en forme physique
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1 excellente, et en forme psychique également, pour pouvoir effectuer de
2 telles tâches. Et tout ce que la police spéciale a fait pendant trois ans
3 qui précédaient cette action a été décisif pour pouvoir mener à bien une
4 telle opération, et c'est la raison principale pour laquelle la police
5 spéciale s'est vue confier une telle tâche, et peut-être que certaines
6 brigades de gardes auraient pu effectuer cette même tâche et d'autres
7 brigades de l'armée croate. Mais je pense qu'une telle tâche n'a pas pu
8 être faite par ces unités, la tâche qui a été menée à bien par la police
9 spéciale, particulièrement pendant cette période de temps courte pendant
10 laquelle cela a été fait.
11 Q. Au paragraphe 85 de votre rapport d'expert, vous avez parlé du centre
12 de gravitation par rapport à la ville de Knin. Il y a eu des moyens de
13 preuve présentés devant cette Chambre qui en parlaient. Mais ce qui
14 m'intéresse, c'est par rapport à l'axe des opérations des forces
15 conjointes, quel était le centre de gravité, vous avez dit que c'était la
16 ville de Gracac. Pouvez-vous décrire l'importance de la ville de Gracac par
17 rapport à ce centre de gravité dont vous avez parlé dans votre rapport
18 d'expert ?
19 R. Lorsqu'on regarde la configuration du terrain de la ville de Gracac, il
20 faut dire que la ville de Gracac se trouve sur le territoire où il
21 représente un nœud de communication très important, parce que de Gracac
22 part la route vers Gospic; de Gracac part la route qui mène à Obrovac et
23 plus loin vers Benkovac; et de Gracac mène la route également via Malovan
24 vers Otric et plus loin vers Knin et également de Gracac part la route qui,
25 via Bruvno, part pour Udbine, et cela veut dire que la ville de Gracac, en
26 tant qu'un nœud de voie de communication, est très importante parce qu'en
27 l'occupant, tous les mouvements des forces ennemies qui auraient pu être
28 faits auraient été effectués le long de la ligne de front et interrompus,
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1 et il n'y aurait eu de possibilité pour ces forces de circuler. Et la seule
2 route qui aurait pu être utilisée par ces forces est la route vers Knin ou
3 vers la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, si les forces ennemies
4 auraient voulu éviter les activités menées par la région militaire de
5 Split. Gracac est importante pour cette raison.
6 Et également parce qu'il y avait la 9e Brigade motorisée qui se trouvait
7 dans la ville de Gracac, lorsque la 9e Brigade motorisée est partie de la
8 ville de Gracac, le système de communication stationnaire aurait été
9 troublé, et le système de commandement de toutes les unités aurait pu être
10 également troublé.
11 Il faut ajouter un élément important à toute cette explication. Mis à
12 part la ville de Gracac, il y a un autre nœud important, peut-être pas le
13 noeud de gravité, c'est le relais hertzien de Celavac, et la police
14 spéciale s'en est occupée, puisque j'ai déjà mentionné le système nerveux
15 de tout cela, le centre des activités électroniques et des communications
16 stationnaires, et pour ce qui est des écoutes de nos communications radio,
17 tout cela se passait pas le biais de ce relais hertzien. Au moment où
18 Celavac a été prise, ce système de communication a été démantelé, ce qui a
19 accéléré l'effondrement du système de communication de l'ennemi.
20 Q. Au paragraphe 91 de votre rapport d'expert, vous parlez de la zone
21 d'activité, à savoir des limites de cette zone ainsi que de l'importance
22 qui était l'importance du commandant dans cette zone. Pouvez-vous nous
23 donner des commentaires pour ce qui est de la zone des activités ? Je vois
24 que vous avez fait référence à l'OTAN et au système américain pour ce qui
25 est des mesures de tactique. Pouvez-vous commenter cela par rapport à la
26 police spéciale dans le cadre de l'opération Tempête ?
27 R. Oui. Lorsqu'on lit les documents que l'état-major principal envoyait à
28 des commandants subordonnés, il est intéressant de voir dans ces documents
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1 les directives qui ont été envoyées à la région militaire de Split et à
2 Gospic, où on parle des limites des zones des régions militaires. On dit
3 qu'il s'agit des limites des régions militaires de Gospic et de Split, et
4 cetera. L'état-major principal était conscient du fait qu'entre ces deux
5 régions militaires se trouvait justement la police spéciale, et à peu près
6 dans une portion dont la largeur était 18 kilomètres.
7 Il faut mentionner que l'unité qui attaque peut se voir confier sa propre
8 zone d'activités ou son propre axe d'activités. Mais la police spéciale ne
9 s'est vue obtenir aucun de ces deux éléments, par exemple, pour dire la
10 police spéciale doit attaquer sur l'axe Velebit-Gracac, Lapac et Kulin
11 Vakuf, ou quelque chose de similaire, cela n'a pas été le cas.
12 Ce qui s'est réellement passé était la chose suivante. Il y a eu un
13 problème qui consistait au fait que l'état-major principal n'a pas été en
14 mesure de définir des flancs à gauche et à droite pour ce qui est des
15 activités de la police spéciale, cela veut dire que s'il n'existait pas la
16 zone délimitée, alors il n'y a pas de responsabilité pour ce qui est de la
17 zone qui aurait été délimité par ces flancs ou par ces limites.
18 L'unité qui s'est vue confier sa propre zone d'activités ou axe d'activités
19 est responsable pour cette zone, parce que cette unité doit s'occuper du
20 territoire, à savoir doit s'occuper du déploiement de ses propres forces
21 dans cette zone et doit également décider comment d'autres forces qui
22 pourraient se trouver dans la même zone, comment ces autres forces doivent
23 être déployées pour ne pas entraver les activités de cette unité.
24 S'il n'y a pas de zone d'activités déterminée, il est difficile de
25 voir comment ouvrir le feu d'artillerie au sein de cette zone. Et on pose
26 la question comment résoudre les problèmes qui pourraient surgir si qui que
27 ce soit opérait en utilisant leurs systèmes dans une zone où se trouve une
28 autre unité. Et là, je parle des unités spéciales.
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1 Le fait que la police spéciale ne s'est pas vue confier sa propre zone
2 d'activités, selon moi, montre que la police spéciale n'a pas pu assumer la
3 responsabilité territoriale pour des zones qui se seraient trouvées
4 derrière la police spéciale après la libération. La police spéciale est
5 responsable des zones où elle se trouvait au moment où elle avançait selon
6 l'axe d'activités, mais au moment où la police spéciale avance pour
7 effectuer d'autres activités, ceux qui sont derrière la police spéciale ne
8 sont pas obligés de poser des barrages ou de faire quoi que ce soit pour ce
9 qui est du contrôle de cette zone. Donc, 2 200 policiers de la police
10 spéciale qui étaient au sein des forces conjointes n'étaient pas un nombre
11 suffisant de policiers pour laisser certains éléments de ces forces
12 derrière, parce que si cela avait été fait, le système de communication
13 aurait été démantelé. Et l'objectif de la police spéciale, l'objectif
14 principal, était d'arriver aux frontières de la République de Croatie
15 internationalement reconnues.
16 Q. Dans ce sens-là, j'aimerais que vous donniez des commentaires pour ce
17 qui est de la dynamique de l'avancement de la police spéciale pour réaliser
18 l'objectif définitif, à savoir d'arriver aux frontières de la République de
19 Croatie en partant du point de départ qui était la montagne de Velebit. On
20 parle d'une période de quatre ou cinq jours.
21 Comment pouvez-vous commenter le rythme d'avancement de la police spéciale
22 qui a pu arriver à la destination en cette période de temps très courte ?
23 R. Je ne peux dire qu'il s'agissait d'un territoire très large, et il est
24 important de dire que les membres de la police spéciale ont parcouru ce
25 territoire à pied, sans avoir utilisé de véhicules de transport. La police
26 spéciale a dû déployer des efforts très importants pour le faire. Et par
27 rapport à ce que j'ai déjà mentionné, il faut dire qu'il y avait d'autres
28 problèmes la concernant, à savoir que l'état-major s'est déplacé ensemble
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1 avec les unités, et sa tâche a été très difficile parce que les opérations
2 quotidiennes prenaient fin très tard dans la journée et recommençaient très
3 tôt le lendemain matin. Cela veut dire que le déplacement des unités, la
4 composition des forces qui devaient continuer à effectuer des activités et
5 la nomination de commandants qui devaient commander ces opérations étaient
6 un processus très complexe. Donc, au niveau du commandement, il s'agissait
7 d'un processus qui, certainement, a provoqué des situations où il y avait
8 des malentendus et des situations où les gens ne pouvaient pas se
9 débrouiller de façon efficace, parce qu'un jour, un commandant commandait
10 une unité et le lendemain, trois autres unités, et qu'il s'agissait de
11 relations entre tous ces éléments. Quand on a parlé des relations de
12 routine, je peux dire que dans de telles conditions des relations de
13 routine ne pouvaient pas fonctionner.
14 Q. Est-ce qu'on peut maintenant parler des activités des forces conjointes
15 de la police spéciale et du ministère de l'Intérieur pour ce qui est de
16 leur participation à l'opération Tempête. C'est le chapitre numéro 8 de
17 votre rapport d'expert.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre a écouté,
19 lors des 15 ou 20 dernières minutes, la répétition du contenu des
20 paragraphes 84, 85, 91 et jusqu'à 97. Il n'est pas nécessaire de demander
21 au témoin de nous parler des choses qu'on peut trouver dans son rapport
22 d'expert. Je vous ai déjà dit cela à plusieurs reprises. Pensez-y, Maître
23 Mikulicic.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire, Monsieur le
25 Président.
26 Q. Dans ce chapitre, vous parlez des relations entre les directives et les
27 ordres, et vous dites au paragraphe 101, puisque le général Markac a reçu
28 l'ordre pour ce qui est de l'opération Tempête et la participation à
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1 l'opération Tempête, vous avez conclu qu'il n'a pas eu beaucoup de liberté
2 ou de marge suffisante pour pouvoir planifier tout cela par rapport aux
3 commandants d'autres régions militaires ?
4 R. Dans cet ordre qui est très explicite, on définit exactement ce qui
5 était les tâches des forces spéciales dans la première et dans la deuxième
6 phase ou étape. Par rapport à cette tâche, le général Markac n'a dû décider
7 comment déployer et organiser ses forces par rapport aux tâches reçues, qui
8 étaient très précises. Il n'a pas été possible de ne pas les exécuter, en
9 particulier au moment où l'ordre a été reçu, à savoir le 29 juillet 1995.
10 Q. J'ai fait référence à deux ordres qui ont été déjà versés au dossier;
11 D535 et D536.
12 Regardons maintenant un autre document que vous avez cité dans la note de
13 bas de page 69, 3D00541.
14 C'est l'ordre du mois de juillet 1995, l'ordre donné par le ministre
15 adjoint, Mladen Markac, où, par le biais des chefs des administrations de
16 police dont vous avez déjà parlé, on envoie, à des commandants des unités
17 de la police spéciale, et en particulier au département chargé du contrôle
18 interne, l'ordre pour envoyer des groupes de reconnaissance opérationnels,
19 composés de 16 personnes, dans la base logistique spéciale de la police
20 spéciale à Lugovo Sugarje. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?
21 R. Au moment où on a envoyé 300 membres de la police spéciale à Sepurine,
22 et après que l'état-major des forces conjointes a été créé, on est arrivé à
23 la conclusion selon laquelle il a fallu renforcer des activités de
24 renseignement pour collecter des renseignements complémentaires par rapport
25 aux renseignements existants. Cela concernait en premier lieu les contacts
26 directs, à savoir, je dirais, les unités ennemies se trouvant à la première
27 ligne de front. Il a fallu essayer de savoir quelles étaient leurs
28 activités et savoir où les forces spéciales pourraient s'introduire dans
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1 leur territoire pour éviter des pertes aussi, pour savoir où se trouvaient
2 des zones minées, et pour éviter que nos forces soient arrêtées lors de
3 l'attaque.
4 Sur la base de ces renseignements et sur la base des rapports établis
5 en s'appuyant sur ces renseignements, et par rapport à ces rapports, j'ai
6 trouvé le rapport du 3 août. Nous savons que l'opération a commencé le 4
7 août. Mais mis à part ce rapport, je n'ai trouvé aucun autre document avec
8 des renseignements que la police spéciale aurait reçu de qui que ce soit,
9 et où il aurait été question des forces ennemies se trouvant devant les
10 forces de la police spéciale. Il m'a été intéressant de voir que dans les
11 directives qui ont été envoyées aux régions militaires, l'état-major
12 principal a parlé de façon en détail - dans le point 1 de toutes ces
13 directives - l'ennemi qui se trouvait devant les forces déployées dans les
14 zones militaires en question, bien que les zones militaires aient une série
15 d'organes du renseignement qui s'occupent de cela, et qui connaissaient
16 beaucoup mieux l'ennemi que la police spéciale. Dans l'ordre du chef envoyé
17 à la police spéciale, il n'y a aucune mention de l'ennemi. Cela était peut-
18 être l'une des raisons pour laquelle le général Markac est arrivé à la
19 conclusion selon laquelle il a été nécessaire de rassembler des
20 renseignements supplémentaires pour pouvoir réaliser l'attaque.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à
22 ce document, document qui porte le numéro 3D00541.
23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D1921.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
27 Maître Mikulicic, serait-il un moment propice à faire la pause ?
28 M. MIKULICIC : [interprétation] J'allais proposer qu'on fasse la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai vu regarder l'heure.
2 J'ai donc lu dans vos pensées.
3 On va faire la pause, et on va continuer à 1 heure moins le quart.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Mikulicic.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Mais avant de le faire, en ce qui concerne la pièce D1919 qui est un
9 document composé de 18 pages --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] -- durant la pause, j'ai parlé à Mme
12 Prashanthi, et elle n'a aucune objection pour que je demande le versement
13 de ce document dans son intégralité, puisque la teneur de ces 18 pages est
14 pertinente. Donc, je demande le versement de 18 pages de ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, le document sera versé au
16 dossier tel qu'il a été téléchargé dans le prétoire électronique, mais ne
17 perdez pas de vue que le critère principal, lors du versement, est de
18 savoir ce qui est utile pour nous et ce qui ne l'est pas.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Merci.
20 Q. Maintenant, concernant votre rapport d'expert, nous avons allons passer
21 au paragraphe 190 du chapitre 8. Vous indiquez que l'attaque des forces
22 conjointes de police spéciale a été ordonnée et organisée tout d'abord en
23 établissant l'axe principal d'attaque avec quatre axes auxiliaires.
24 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer cette organisation de
25 l'attaque de la police spéciale le long des axes ?
26 R. Oui, je peux commenter l'aspect qui porte sur les principes de base sur
27 lesquels était organisée cette attaque. En fait, le fondement même de cette
28 action était un axe d'activité des forces attaquantes. Et comme l'axe était
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1 relativement large, il fallait que les forces soient organisées sur
2 plusieurs axes. Du point de vue militaire, en appliquant la logique
3 militaire, normalement la brigade aurait à suivre un axe principal, et
4 peut-être un ou deux axes auxiliaires, supplémentaires. Mais nous pouvons
5 voir ici qu'elle est censée suivre quatre axes, ce qui est la conséquence
6 des missions assignées à la police spéciale par le chef de l'état-major.
7 Deuxièmement, compte tenu du fait qu'il n'était pas possible de créer la
8 surprise parmi les rangs de l'adversaire, surprise tactique, la seule marge
9 de manœuvre qui restait pour créer la surprise était dans le domaine d'une
10 manière de procéder, à savoir à essayer d'empêcher l'ennemi d'attendre la
11 ligne de communication entre Gracac et Gospic, et de concentrer ces forces
12 le long un ou deux axes, ce qui rendrait la percée de la ligne beaucoup
13 plus difficile. En faisant ceci, en attaquant la ligne de front sur une
14 largeur de plus de dix kilomètres, un éparpillement des forces ennemies a
15 été créé et sa capacité de défense réduite.
16 Q. Bien. D'autre part, en ce qui concerne le système du commandement et du
17 contrôle, de quelle manière cette organisation d'attaque se reflétait sur
18 le système de commandement et de contrôle ?
19 R. Si le système fonctionne entièrement, alors le nombre d'axes ne devrait
20 pas poser problème. Mais ce qui pose problème quand une attaque est
21 organisée ainsi est qu'aux échelons inférieurs il doit y avoir un
22 commandement de bataillon sur chacun des axes. Et nous avons déjà vu, en ce
23 qui concerne la structure de la police spéciale, qu'il n'y a pas au sein de
24 la police spéciale des éléments permettant la création de tels
25 commandements aux échelons inférieurs. Il y a des commandants, il y a des
26 adjoints, mais ils sont tous, pour ainsi dire, des militaires de
27 l'infanterie sans qualifications permettant le commandement efficace.
28 Et encore, en principe, quand un bataillon lance une attaque, il
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1 devrait avoir son poste de commandement d'où partiraient tous les ordres.
2 Mais on se retrouve ici dans une situation où les commandants des axes et
3 leurs adjoints étaient en principe en même temps commandants des unités qui
4 suivaient l'axe, ce qui faisait qu'ils avaient un rôle double. Ils étaient
5 censés commander l'activité de toutes les unités le long d'un axe et, en
6 même temps, commander leur propre unité. Ce qui, en terme de surveillance
7 des activités de commandement, veut dire que celui qui est censé commander
8 toute l'opération et la surveiller à partir d'un poste de commandement fixe
9 ne peut pas le faire parce qu'il est censé suivre son unité qu'il commande,
10 donc il surveille le reste de l'opération et les agissements des autres
11 participants à l'attaque en bougeant, et cela rend sa tâche beaucoup plus
12 difficile.
13 Dans une telle situation, le nombre d'informations que le commandant
14 de l'opération le long de l'axe reçoit est énorme. Tout d'abord, il reçoit
15 les informations venant des commandants. Si lui-même est commandant d'une
16 unité de la police spéciale qui attaque le long de cet axe, il reçoit
17 d'abord les informations de ses commandants subordonnés qui sont, eux,
18 distribués en plusieurs groupes. Ensuite, il reçoit les informations des
19 autres commandants qui agissent le long d'autres axes avec à peu près le
20 nombre comparable d'hommes en action. Donc, il est censé recevoir toutes
21 ces informations et les transmettre vers l'état-major d'un côté, et de
22 l'autre côté, il doit être à la disposition de l'état-major pour recevoir
23 des informations supplémentaires venant de l'état-major et pour recevoir
24 les ordres concernant tout ce qui sont les activités lors des activités de
25 combat habituelles.
26 Donc, la police spéciale n'a pas eu beaucoup d'expérience dans ce
27 domaine; elle n'a eu que trois opérations à effectuer auparavant. Et compte
28 tenu de la complexité du système de commandement et de l'organisation de
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1 l'action qui était très, très complexe, je suis convaincu que la charge
2 incombant à ceux qui commandaient cette action, notamment les deux premiers
3 jours, devait être énorme, mais la situation est restée difficile même
4 après ceci.
5 Q. Bien. A la fin de ce premier jour de l'opération, le 4 août, paragraphe
6 126, vous dites que la plus grande résistance a été opposée dans la zone de
7 Mali Alan et dans la direction de Celavac, dans la zone où il était très
8 important d'essayer de couper les communications et les routes entre Gospic
9 et Gracac, ce qui rendrait impossible toute manœuvre de la part de
10 l'adversaire. Alors là, les forces de la 9e Brigade motorisée ont été
11 séparées en, disons, deux groupes, un pour défendre Gospic et l'autre se
12 déplaçant vers Gracac. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez rajouter
13 ici ?
14 R. Non. Ce que vous venez de dire est exactement ce qui s'est passé. Les
15 forces spéciales ont opéré avec succès. Elles ont réussi à descendre les
16 pentes et à couper cette route, ce qui était très important parce que cela
17 a empêché l'ennemi de faire venir des renforts.
18 En ce qui concerne Mali Alan, cette zone est très spéciale, puisque c'est
19 un terrain accidenté qui requiert une planification très, très complexe et
20 une extrêmement bonne organisation afin de prendre contrôle de ces
21 élévations. Et il n'est pas étonnant que les plus grandes pertes aient été
22 enregistrées dans cette zone-là avant de parvenir à placer la zone sous le
23 contrôle de ces forces. Et comme je vous ai dit, il était important, et
24 cela a été fait, de couper la route entre Obrovac et Gracac pour empêcher
25 l'ennemi de faire venir les renforts le long de cet axe.
26 Q. Au paragraphe 128, point 2, activités du 5 août 1995. C'est le
27 lendemain du début de l'opération.
28 Ensuite, au paragraphe 129, vous dites que les forces conjointes de la
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1 police spéciale, ne permettant pas à l'ennemi de se consolider et de
2 rétablir une ligne de défense en profondeur, exerçait la pression le long
3 de toute la ligne de front et a pris la route Gospic-Gracac et la ville de
4 Gracac.
5 Vous avez déjà mentionné l'importance de cette route et de la ville de
6 Gracac, mais je vous demanderais maintenant de faire quelques observations
7 au sujet de ce que vous venez de dire ici, à savoir que la mission des
8 forces conjointes était de ne pas permettre à l'ennemi de se consolider et
9 de rétablir une ligne de défense, également de nous expliquer le retrait
10 des forces de la 9e Brigade motorisée entre Gracac et Malovan. C'est ce
11 qu'on voit à la fin du paragraphe 129.
12 Donc, je vous prie de commenter ces activités d'avancement des forces afin
13 d'empêcher la consolidation des forces ennemies d'un côté, et de l'autre
14 côté, le retrait des forces ennemies de cette zone ?
15 R. Alors, pour ce qui est des activités du 5 août, il était tout à fait
16 normal qu'une fois coupé, cet axe de communication, les forces qui se
17 trouvaient encore sur la ligne se voient interdire dès que possible la
18 possibilité d'offrir la moindre résistance en consolidant leurs rangs le
19 long d'une autre ligne de défense après qu'elles s'étaient retirées en
20 direction de Gracac, dans un premier temps. C'était possible de le faire
21 uniquement en tirant parti immédiatement de l'avantage qui avait été obtenu
22 et en poursuivant l'ennemi. Cela était facilité par le fait que les forces
23 de la 9e Brigade motorisée se sont retirées, et également par le fait
24 qu'elles n'ont pas opposé une forte résistance à l'intérieur de la ville de
25 Gracac. Dans le cas contraire, la progression de la police spéciale aurait
26 sans doute été beaucoup plus lente que ce qu'elle a pu être.
27 Il a également été assez important d'empêcher ces forces d'opposer
28 une résistance, de les arrêter donc, et de les empêcher d'établir une
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1 nouvelle ligne. Conformément aux directives et aux documents précédents qui
2 étaient envoyés par l'état-major, l'accent avait été mis sur la possibilité
3 qu'il y ait des effectifs de réserve, peut-être équivalant à l'effectif
4 d'un bataillon avec peut-être une section blindée, peut-être dans la zone
5 de Bruvno de tels effectifs de réserve pourraient être présents, qui
6 ensuite auraient été susceptibles de se livrer à des opérations offensives
7 afin d'essayer de reprendre les positions défensives dont ils avaient perdu
8 le contrôle pendant la durée de l'opération.
9 Q. Alors, pour ce qui est de la libération de Gracac, après cette
10 libération - et à cette occasion, j'attire votre attention sur la pièce à
11 conviction P384 qui figure dans votre note de bas de page numéro 87, il
12 s'agit d'un rapport sur le déploiement au combat des forces conjointes de
13 la police spéciale. Donc, après la libération de Gracac, vers 11 heures et
14 demie ou 12 heures de ce jour, vous dites au paragraphe 136 que l'état-
15 major des forces conjointes se déplace, il est transféré de Seline, et à
16 partir également du poste de commandement avancé du mont Golic en direction
17 du tribunal municipal de Gracac, c'est là qu'il est transféré. Alors, vous
18 avez dit précédemment que le poste de commandement principal était resté à
19 Seline, entre autres choses, en raison du fonctionnement du système de
20 cryptage Rebus. Ma question porte sur ce nouveau poste de commandement
21 principal à Gracac. En quoi l'établissement de ce nouveau poste de
22 commandement s'est-il reflété sur les activités ultérieures des forces de
23 la police spéciale, et pourquoi y a-t-il eu ce transfert ?
24 R. Il y avait une raison tout à fait logique à cela. Après que les
25 effectifs soient descendus du mont Velebit, il n'y avait plus de raison que
26 le poste de commandement principal reste là où il était, parce qu'en raison
27 de la configuration du terrain, il était possible d'exercer le commandement
28 à partir de ce nouveau poste de commandement également. Comme je l'ai dit
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1 précédemment, la police spéciale, comme on pouvait le constater ces jours-
2 là, procédait assez fréquemment à des transferts de ses postes de
3 commandement, et ceci afin de se trouver aussi près que possible de la
4 ligne de front, et d'avoir une communication aussi directe que possible
5 avec ses commandants.
6 En déplaçant le poste de commandement à Gracac, on a créé les
7 conditions d'une communication plus simple à partir de Gracac, et aussi les
8 conditions d'une direction, d'une gestion et d'un suivi plus faciles de
9 l'ensemble de la situation, de façon à permettre aux forces de la police
10 spéciale de poursuivre leurs activités en vue de la libération du
11 territoire dans son ensemble.
12 De plus, de par le transfert du commandement à Gracac, on a également
13 permis de rétablir la possibilité de communication avec la zone de Knin.
14 Donc, cela a également été fait afin de pouvoir communiquer plus facilement
15 à l'avenir avec la zone de Knin ainsi qu'avec le commandement de la région
16 militaire de Gospic qui, à ce moment-là, était en train de progresser en
17 direction d'Udbine et de Donji Lapac, régions dans lesquelles il était
18 actif.
19 Q. Le jour suivant, c'est-à-dire le 6 août 1995 - paragraphe 138 de votre
20 rapport d'expert - un ordre est émis à partir de l'état-major de la HV.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Et il s'agit de la pièce D552 à laquelle
22 vous vous référez en note de bas de page 93.
23 Q. Il s'agit d'un nouvel ordre adressé, entre autres, à la police
24 spéciale.
25 Et plus loin, au paragraphe 144 de votre rapport, vous dites que les unités
26 spéciales du MUP continuent leur progression et continuent de poursuivre
27 l'ennemi le long de deux axes principaux. L'un d'eux est l'axe Gracac-
28 Bruvno, l'autre est l'axe Gracac-Malovan-Otric. Vous dites que ces deux
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1 axes de communication ont été placés sous contrôle.
2 Je voudrais que vous puissiez commenter la chose suivante : nous avons vu
3 dans votre rapport et dans des documents également, que la mission des
4 forces spéciales du MUP était de couper les axes de communication et de les
5 placer sous contrôle, en commençant par les axes de communication sur le
6 mont Velebit, puis Prezid et Mali Alan, et ensuite la route menant à Gracac
7 et au-delà. Alors, quel commentaire pourriez-vous faire concernant ces
8 missions particulières de la police spéciale qui, en fait, se concentrait
9 sur la possibilité de couper les routes dans la zone ?
10 R. Le fait de couper les axes de communication n'était pas un but en soi;
11 c'était plutôt une conséquence. Ce n'était pas la tâche principale. Cela
12 s'est produit du simple fait que le terrain a une configuration
13 particulière sur place et que les axes de communication en question mènent
14 jusqu'à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Et puisque l'objectif
15 était de percer jusqu'aux frontières le plus rapidement possible, c'était
16 tout à fait logique. Etant donné les efforts qui avaient été entrepris par
17 ces unités précédemment et étant donné l'effectif numérique concerné, il
18 était impossible de poursuivre les opérations d'attaque en attaquant
19 frontalement et le long d'une ligne de front très longue sur laquelle on
20 aurait procédé à un nettoyage systématique. Au contraire, il était beaucoup
21 plus pertinent d'avancer le long des axes de communication les plus
22 praticables qui permettaient d'avancer le plus rapidement possible en
23 direction des frontières de la République de Croatie. Et conformément aux
24 rapports disponibles et aux itinéraires de guerre, les unités spéciales ont
25 progressé quasi exclusivement le long de ces routes, avec le soutien des
26 forces qui se déplaçaient latéralement, donc à gauche et à droite de ces
27 différents axes, afin de prévenir différents types d'attaques ou
28 d'embuscades qui auraient pu survenir, dans toute bonne logique militaire.
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1 Q. Au paragraphe numéro 148, vous faites état dans votre note de bas de
2 page 98 d'un document que vous citez, et vous dites que le 6 août commence
3 l'organisation de la police militaire à Gracac. Vous avez dit précédemment
4 que juste après la libération de Gracac, le ministre de l'Intérieur, M.
5 Jarnjak, s'était rendu en visite dans l'après-midi à Gracac. Nous voyons
6 donc que juste après la libération de Gracac, la police civile et la police
7 militaire sont entrées dans Gracac. Et selon vous, qu'est-ce que cela
8 permet de conclure ?
9 R. Cela confirme ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la police
10 spéciale avait des missions qui étaient extrêmement spécifiques liées aux
11 activités de combat et dirigées contre l'ennemi, et non pas sur une base
12 territoriale, et certainement pas du point de vue du contrôle et de la
13 surveillance totale qui pourraient être exercés sur un territoire. Donc,
14 c'était la tâche qui avait été assignée au ministère de l'Intérieur et qui
15 concernait tant la police civile que la police militaire. L'entrée de ces
16 unités dans Gracac montre qu'elles avaient accompli leur tâche
17 correctement. Et une fois que Gracac avait été libérée le 5, dès le 6 août
18 la police militaire s'est rendue et s'est organisée à Gracac, et ensuite,
19 également le long de certaines routes. Des points de contrôle ont été mis
20 en place afin d'exercer une surveillance sur ce qui se passait dans la
21 région, en tout cas dans la mesure où cela était possible au vu des
22 effectifs disponibles.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que nous affichons la pièce
24 3D00583.
25 Q. C'est le document auquel vous vous référez en note de bas de page 98.
26 Il s'agit d'un rapport sur la mise en œuvre des tâches incombant au 71e
27 Bataillon de la Police militaire datant du 6 août 1995. On y voit que la
28 police militaire a pris en charge toutes les obligations qui lui
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1 incombaient.
2 Ici il est dit que la police militaire a agi -- et je ne vais pas
3 entrer en analyse détaillée du document.
4 M. MIKULICIC : [interprétation] Mais à la page 4 du document -- à la
5 page 2 du document.
6 Q. On voit qu'il a été fait référence à l'état de la criminalité et à la
7 reprise des prisonniers de guerre. Et au point 9 du document, il est dit
8 que vers 10 heures, un groupe a été envoyé de la police militaire de base à
9 Gracac, et les préparatifs sont en cours pour former une section de la
10 police militaire à Gracac, ainsi que dans la région des lacs de Plitvice et
11 à Donji Lapac. Donc, Monsieur le Général, c'est le document auquel vous
12 avez fait référence, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit attribuée à ce
15 document, Monsieur le Président.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
19 deviendra la pièce à conviction portant la cote D1922.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
21 M. MIKULICIC : [interprétation]
22 Q. Le paragraphe 149 de votre rapport d'expert concerne le 7 août 1995,
23 donc le jour suivant. Au paragraphe 150, vous dites qu'à 4 heures 30, le
24 poste de commandement avancé de l'état-major des forces conjointes à Bruvno
25 a commencé à fonctionner, et ensuite vous parlez du fait que les forces
26 conjointes ont commencé l'attaque pour libérer Donji Lapac et pour arriver
27 jusqu'à la frontière d'état.
28 Au paragraphe 152, vous parlez du feu fratricide entre les membres de la
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1 police spéciale à Donji Lapac. Je ne veux pas en parler davantage, parce
2 que la Chambre a déjà entendu des témoignages concernant cet événement.
3 Ce qui m'intéresse, c'est la partie qui concerne les événements
4 survenus après la libération de Donji Lapac dont vous parlez dans votre
5 rapport d'expert, pour ce qui est des activités des forces de la police
6 spéciale après cet événement, au paragraphe 155. Pouvez-vous donner des
7 commentaires s'appuyant sur les documents que vous avez analysés pour nous
8 dire si les forces de la police spéciale, après la libération de Donji
9 Lapac, étaient restées à Donji Lapac ou bien est-ce que les forces de la
10 police spéciale ont commencé à se déplacer ?
11 R. D'après les itinéraires de guerre, une petite partie des forces de la
12 police spéciale était restée à Donji Lapac, et la plupart des forces s'est
13 déplacée vers Ostrovica [phon], Kulen Vakuf [phon] et vers d'autres
14 villages dans cette région pour arriver jusqu'à la vallée de la rivière Una
15 et pour pouvoir contrôler cette zone afin d'éviter des contre-attaques et
16 l'arrivée des forces de la Bosnie-Herzégovine dans la zone qui devait être
17 libérée.
18 Q. Nous avons mentionné les activités qui ont été menées lors de la
19 libération de Lapac, de Donji Lapac, et ensuite de Gornji Lapac. Et par
20 rapport à cela, j'aimerais qu'on affiche le document que vous avez
21 mentionné dans la note de bas de page 102, il s'agit de 3D00781. Il s'agit
22 du journal de guerre de la 9e Brigade de la Garde qui confirme les
23 activités dans la région de Lapac. Mais vous avez dit qu'il s'agissait de
24 Donji Lapac où il a été dit que le 7 août 1995, à 13 heures 30, il a été
25 lancé sur Donji Lapac 130 roquettes depuis la ville sur les unités à Gornji
26 Lapac.
27 Comment cela s'est produit, cet incident, pour ce qui est des tirs
28 fratricides des forces de la police spéciale ?
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1 R. En lisant ces deux documents, je ne crois pas que le général Markac,
2 qui se trouvait à Donji Lapac, aurait confondu Donji Lapac et Gornji Lapac,
3 parce que lorsque quelqu'un vous tire dessus en utilisant des lance-
4 roquettes multiples, vous savez exactement où ces forces se trouvent. Il
5 s'agissait probablement d'une entrée erronée dans le journal d'artillerie
6 de la 9e Brigade de la Garde.
7 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais il faut être plus précis. Il
8 s'agit de la deuxième page affichée dans le système de prétoire
9 électronique dans la version croate.
10 R. Pourtant, il est possible qu'il y ait eu une deuxième version de
11 l'événement, à savoir qu'on tirait sur Gornji Lapac et sur Donji Lapac et
12 que les entrées concernant les tirs sur Gornji Lapac n'ont pas été
13 enregistrées dans le journal de guerre. Mais ce n'est qu'une supposition.
14 J'ai lu les deux textes. Et après les avoir lus, je crois que le général
15 Markac se trouvant à Lapac a fait référence avec exactitude à ceux qui lui
16 ont tiré dessus. C'est ce qu'il faut souligner.
17 Pour ce qui est des activités se déroulant ce jour-là, et même avant ce
18 jour-là, où la coopération et la coordination entre la police spéciale et
19 la région militaire de Split étaient à un niveau très élevé, la coopération
20 et la coordination avec la région militaire de Gospic n'ont pas été au même
21 niveau, même si le chef de l'état-major principal a demandé que les actions
22 de la police spéciale soient coordonnées avec les forces des deux régions
23 militaires. Dans le journal de guerre, il a été écrit que la région
24 militaire de Gospic a été mentionnée. Il a été dit que le général Markac a
25 appelé le chef de cette région militaire, mais il n'a pas réussi à
26 l'obtenir. Et la situation dont on a déjà parlé s'est répétée, à savoir
27 qu'il n'y avait pas de limites définies d'activités des uns et des autres,
28 en particulier lorsque les forces qui attaquent joignent les autres forces
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1 dans un point déterminé.
2 Lors de la planification de l'opération, il faut délimiter les zones
3 d'ouverture du feu d'appui pour que les forces qui s'approchent ne doivent
4 pas opérer en dessous ou au-dessus de ces limites.
5 Il est évident que dans cet incident, il n'y avait pas eu de
6 coordination. Il est évident qu'il n'y avait pas eu d'information
7 concernant les forces de la police spéciale qui se trouvaient déjà dans
8 cette zone, et cela montre également que la zone dans laquelle opérait la
9 police spéciale était la même zone où opéraient les forces de la région
10 militaire de Gospic. Il n'y avait pas de limites entre ces deux zones. Et
11 dans les rapports de la région militaire de Gospic, il est question du fait
12 que ces forces opéraient dans la direction de Donji Lapac, que ces forces,
13 les forces de la région militaire de Gospic, faisaient des mouvements dans
14 cette zone.
15 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Donji Lapac.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être
18 une autre erreur à la page 78, à la ligne 22, sur la base de ce que le
19 témoin a dit jusqu'ici. Je fais référence à ce qu'il a dit quand il a dit
20 qu'on lui a tiré dessus de Donji Lapac. Sa réponse commence à la ligne 17 à
21 la page 78. Cela n'est pas cohérent avec la dernière ligne consignée au
22 compte rendu.
23 M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là où il a été fait référence à la
25 déclaration.
26 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pouvons vérifier cela dans la
28 déclaration.
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1 M. MIKULICIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Général, où vous avez dit que vous croyiez que le général
3 Markac a dit qu'on lui a tiré dessus, où ?
4 R. Pendant qu'il était à Donji Lapac.
5 Q. Au compte rendu, il a été consigné que c'était de Donji Lapac qu'on lui
6 tirait dessus.
7 Il y a une autre correction qu'il faut apporter, et c'est ce que vous avez
8 fait vous au moment où vous avez dit qu'il faut remplacer Donji Lapac par
9 Gornji Lapac à la page 79, à la ligne 21. Mais à la ligne 23, vous vous
10 êtes corrigé. Je pense que maintenant tout est clair.
11 Et à propos de ces corrections, Monsieur le Président, permettez-moi de
12 dire qu'à la page 72, à la ligne 15, j'ai dit qu'il s'agissait de P384. Il
13 faut que cela soit remplacé par P584.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé.
15 Maître Mikulicic, j'ai quelques questions procédurales, et cela ne nous
16 prendra pas beaucoup de temps. Si vous avez une ou deux questions à poser,
17 vous pouvez le faire, mais en tout cas nous pourrons continuer demain.
18 M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais montrer un autre document pour
19 ce qui est de ce sujet. Il me faut deux minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin moi aussi de deux minutes.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons donc continuer
22 demain.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'occupe
24 des questions procédurales maintenant, et cela prendra approximativement
25 deux à trois minutes.
26 A propos du document qui a été proposé au versement au dossier, cela était
27 3D00781, c'est le journal de guerre. Vous avez voulu que ce document soit
28 versé au dossier, n'est-ce pas ?
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1 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci de
2 m'avoir rappelé cela, parce que je n'ai pas demandé le versement au dossier
3 de ce document.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne ?
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra le document portant la
8 cote D1923.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 M. MIKULICIC : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D1923 est maintenant versé au
12 dossier.
13 Monsieur Repinc, nous allons en finir avec notre travail aujourd'hui. Vous
14 devez revenir demain matin à 9 heures, mais d'abord j'aimerais vous dire
15 que vous ne devez parler à personne de votre témoignage, du témoignage que
16 vous avez déjà fait ou du témoignage que vous allez faire demain.
17 Donc, vous pouvez maintenant quitter le prétoire, et M. l'Huissier va vous
18 raccompagner hors du prétoire. Revenez demain matin à 9 heures.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des questions
22 procédurales.
23 La République de Croatie a communiqué des documents. Je pense que des
24 commentaires à propos de ces documents devraient être communiqués lundi
25 prochain. L'Accusation a demandé un délai de sept jours, si j'ai bien
26 compris. La Chambre n'a pas encore vu la traduction en anglais de ces
27 documents. Et pour ce qui est des réponses à ces documents, on ne peut pas
28 parler maintenant de délais, parce qu'il faut d'abord voir de quoi il
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1 s'agit, après quoi nous allons décider s'il faut donner à l'Accusation
2 encore un délai d'une semaine, et après quoi nous allons donc décider que
3 cela soit fait dans une période de temps plus limitée. Mais d'abord,
4 regardons pour ce qui est des écritures --
5 M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. MISETIC : [interprétation] Nous voudrions obtenir la même période de
8 temps pour ce qui est de nos réponses.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne peut pas parler de ces délais pour
10 le moment, et la Chambre accordera probablement des prolongations de délai
11 à toutes les parties.
12 La Chambre aimerait qu'il soit consigné au compte rendu que lorsqu'on a
13 fait droit à la requête de l'Accusation pour ce qui est de fournir la
14 réplique concernant la question ayant trait à la pertinence des entretiens
15 avec les personnes qui ne se trouvaient pas toujours à des distances
16 lointaines pour ce qui est de ces événements, je pense qu'il a été dit
17 alors que vous auriez l'occasion de parler verbalement pour ce qui est de
18 vos arguments. La Chambre a souligné, lorsque la Chambre a dit qu'elle
19 inviterait les parties à présenter des arguments dans un deuxième temps, je
20 pense que même sans cette invitation, il s'agissait d'une correction des
21 arguments initiaux. La Chambre se penchera sur tous ces arguments, demandés
22 ou pas, pour ce qui est de la présentation des arguments et le temps qui a
23 été accordé à cette présentation, à savoir de dix minutes. Il devra être
24 clair que même sans cela, la Chambre se penchera sur tous ces arguments.
25 Et je pense que, Maître Misetic, que vous voudriez qu'il soit
26 consigné au compte rendu que quand nous avons reçu une lettre interne du 6
27 janvier de M. Hepburn pour ce qui est de la vérification de la traduction
28 en anglais de la pièce à conviction D970, nous l'avons reçue, cette lettre,
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1 mais si j'ai bien compris il faut qu'il soit consigné au compte rendu que
2 vous n'êtes pas content de l'explication fournie pour ce qui est du contenu
3 de cette lettre.
4 M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. On vient de me dire
5 qu'il s'agit de D970, et nous avons une copie de cela, et cela représente
6 la pièce P1205. Nous ne sommes pas contents de l'explication fournie, parce
7 qu'il semble que M. Hepburn essaie d'être habile en expliquant les choses,
8 parce qu'il considère que le terme "frappe d'artillerie" est un terme
9 approprié. Pourtant, dépendant du contexte, il considère qu'on pourrait
10 avoir une meilleure interprétation. Donc, Monsieur le Président, nous
11 contestons cela, en particulier pour ce qui est du contexte des ordres
12 donnés dans la chaîne du commandement, lorsque l'ordre émis à l'échelon
13 inférieur utilise les mêmes mots utilisés dans l'ordre donné à l'échelon
14 supérieur. Je crois que pour ce qui est d'une affaire au pénal où on a la
15 discussion sur la responsabilité de commandement, les mots doivent être
16 interprétés ou traduits de la même façon indépendamment du fait quel terme
17 a été utilisé, et voir qu'un mot en croate a été traduit différemment en
18 anglais à deux reprises modifie essentiellement la nature des mots utilisés
19 dans les dossiers originaux. Et dans ce contexte, je pense qu'il ne s'agit
20 pas d'une question mineure, et nous aimerions que la Chambre prenne des
21 mesures pour clarifier cela, et si nécessaire inviter à M. Hepburn à
22 discuter de cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant cela a été consigné au
24 compte rendu. Donc votre mécontentement et les raisons de votre
25 mécontentement, la Chambre se penchera sur cette question, et maintenant il
26 faut qu'on lève l'audience.
27 Nous allons continuer demain, jeudi 14 janvier, à 9 heures dans la
28 salle d'audience numéro III.
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1 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 14
2 janvier 2010, à 9 heures 00.
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