Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 13 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Je demande au greffier d'annoncer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous.

  8   L'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et consorts.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Le témoin suivant c'est M. Repinc.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est M. Dragutin Repinc.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   Il va témoigner en tant qu'expert. Son rapport était déposé début

 15   septembre ou décembre.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je crois que cela était fait le 18

 17   décembre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela était le 18. Et compte tenu du

 19   délai de 30 jours prévu par l'article 94 bis, nous n'avons pas reçu la

 20   position de toutes les parties sur ce rapport, même si la Défense de Cermak

 21   les a reçues. Alors si j'ai bien compris, la Défense de Cermak ne conteste

 22   pas l'expertise ou la pertinence des parts de la déclaration de cet expert,

 23   conformément à l'article 94 bis, alinéa (B), et a exprimé la volonté

 24   d'examiner et de contre-interroger ce témoin.

 25   Hier, j'ai demandé s'il y aurait un contre-interrogatoire mené par la

 26   Défense de Gotovina, ce qui a été confirmé par cette Défense, conformément

 27   à l'article 94 bis (B), deuxième paragraphe.

 28   Je considère que le fait que vous n'avez rien dit au sujet de ses

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  1   qualifications et de la pertinence confirme que vous n'avez pas

  2   d'objections. Est-ce que j'ai bien compris ?

  3   M. KEHOE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors nous avons reçu une requête

  5   informelle de la part du Procureur pour commencer le contre-interrogatoire

  6   lundi prochain. Est-ce que le fait que vous n'avez rien dit au sujet des

  7   qualifications de ce témoin signifie que vous n'avez aucune objection quant

  8   à ces aspects de ce rapport ?

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, ce matin nous

 10   avons déposé des écritures comportant les objections, et nous avons

 11   distribué une copie à tout le monde, et l'avons envoyée par le messager

 12   électronique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mes excuses. Je vérifie mon

 14   messager avant d'arriver en audience très souvent, mais je ne l'ai pas fait

 15   ce matin.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai ici un exemplaire, donc je peux

 17   vous le faire remettre.

 18   M. KEHOE : [interprétation] Nous non plus, nous ne l'avons pas reçue. Je

 19   sais que Me Misetic ne l'a pas reçue non plus, et on vient de vérifier

 20   notre messager électronique.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais même si je ne lis pas ma

 22   messagerie, si cela m'arrive, le personnel de la Chambre nous informe de ce

 23   qui se passe, et cela n'a pas été fait. Attendez.

 24   Voilà. Nous voyons ici que le Procureur informe la Chambre que l'Accusation

 25   n'accepte pas le rapport d'expert, M. Repinc, et souhaite le contre-

 26   interroger. Il y a quelques réponses données aux questions soulevées par

 27   l'article 94 bis (B)(i) et (ii). Il n'est rien indiqué quant aux

 28   qualifications d'expert, parce que quand on informe de sa position à

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  1   l'égard du rapport, il faut soit contester les qualifications, soit

  2   contester la pertinence du rapport, et je ne vois aucun de ces deux aspects

  3   dans votre écriture.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Le Procureur ne conteste pas les

  5   qualifications du témoin, ne conteste pas la pertinence, mais nous

  6   souhaitons l'examiner au sujet de quelques-unes de ses conclusions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors maintenant, nous savons où

  8   nous en sommes du point de vue de la procédure.

  9   Peut-on commencer ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui. La Défense de Markac appelle son

 11   témoin suivant, le général Dragutin Repinc.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le.

 13   Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas d'objections au versement du

 14   rapport, même si vous contestez certains aspects de son rapport ?

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui. Oui, il n'y a pas d'objection à

 16   son versement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme il ne s'agit pas de

 18   l'article 92 ter ici, mais de 94, alors 94 bis, c'est un rapport d'expert.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Repinc.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conformément au Règlement de procédure,

 23   vous devez lire une déclaration personnelle avant de commencer votre

 24   déposition. Le texte de cette déclaration vous est remis maintenant par

 25   l'huissier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en donner lecture.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : DRAGUTIN REPINC [Assermenté]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Repinc. Veuillez

  3   vous asseoir.

  4   Votre rapport d'expert a été déposé, et Me Mikulicic va vous interroger. Il

  5   est, comme vous le savez certainement, le conseil de M. Markac.

  6   Allez-y.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   J'aimerais, seulement avant de faire ceci, informer la Chambre et mes

  9   confrères de l'Accusation que nous sommes en train de vérifier ce qui se

 10   passe avec le rapport et sa version électronique. Nous avons eu quelques

 11   difficultés au moment où nous avons essayé de le télécharger dans le

 12   système, et nous sommes en train maintenant de vérifier si cela était fait

 13   comme il fallait.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Entre-temps, vous pouvez

 15   commencer avec vos questions. Très souvent, les rapports sont versés au

 16   dossier à la fin de la déposition, et ça ne pose aucun problème.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Mikulicic : 

 19   Q.  [interprétation] Je vous prie de dire votre nom et prénom pour le

 20   compte rendu.

 21   R.  Je suis Dragutin Repinc.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je donnerais

 23   lecture maintenant du résumé du rapport de M. Repinc.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne se fait pas d'habitude quand on a

 25   un rapport d'expert. Mais si votre résumé est très bref, je ne m'y

 26   opposerais pas, parce que cela a la même utilité. Donc vous pouvez le

 27   faire.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien, je vais le faire.

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  1   Le général de brigade Dragutin Repinc est chef de l'Administration chargée

  2   de planification au sein de l'état-major principal des forces armées de la

  3   République de Croatie, chargé d'élaboration des plans de combat, des

  4   équipements et de la coopération bilatérale et multilatérale.

  5   Il a fait les études à l'académie des armées de terre. Il a enseigné

  6   la tactique générale et la tactique des unités du génie. Il a occupé le

  7   poste du conseiller pour la planification opérationnelle en temps de guerre

  8   dans le centre opérationnel à Zagreb. Il a fait les études à l'école des

  9   cadres supérieurs en charge du commandement. Il a également enseigné

 10   l'utilisation des unités au niveau tactique, jusqu'à l'échelon de la

 11   brigade, et il a également travaillé sur les questions de la prise de

 12   décisions, élaboration et rédaction des documents de combat.

 13   Il a également coopéré avec l'unité MPRI américaine. Il a dirigé les

 14   formations sur le terrain dans le domaine d'organisation, gestion et

 15   entraînement. Il a également introduit le système d'instruction militaire

 16   de l'armée américaine dans l'armée croate.

 17   Après avoir fini ses études à l'école américaine du commandement, il

 18   a travaillé en tant que chef du département chargé du planning opérationnel

 19   au sein de l'armée croate --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce n'est pas la peine de nous

 21   donner tous les détails. Essayez d'être bref.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien. Dans son rapport, le général Repinc

 23   explique le rôle tout à fait spécifique tenu par la police spéciale du

 24   ministère de l'Intérieur durant l'opération Tempête et durant le ratissage

 25   du terrain suite à cette opération militaire et policière. Il a également

 26   décrit la manière et la procédure de création de forces conjointes entre

 27   l'armée et le ministère de l'Intérieur.

 28   Il a souligné le rôle spécifique confié à la police spéciale, la structure

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  1   et l'organisation de la police spéciale, son emplacement et son rôle à

  2   l'égard de l'état-major principal de l'armée croate et le rapport entre la

  3   police spéciale et les unités de l'armée croate participant à l'opération

  4   Tempête.

  5   Dans son analyse, le général Repinc a décrit de manière chronologique et

  6   analysé l'évolution de l'opération Tempête, compte tenu de l'engagement des

  7   unités de la police spéciale du ministère de l'Intérieur, de

  8   l'établissement des forces conjointes entre les unités de la police

  9   spéciale et les missions opérationnelles et tactiques assignées à la police

 10   spéciale durant l'opération.

 11   Aussi, suite à l'opération Tempête, il décrit le rôle de la police spéciale

 12   dans le cadre des forces conjointes dans le cadre de la mission du

 13   ratissage sur le territoire nouvellement libéré sous le commandement de

 14   l'état-major principal de l'armée croate.

 15   Il indique quelles sont les différences terminologiques en ce qui concerne

 16   le ratissage de terrain et les opérations de fouilles menées par la police

 17   et l'armée et quelles sont les procédures standard de la mise en place du

 18   ratissage suite à l'opération Tempête.

 19   Voilà le résumé du témoignage, Monsieur le Président. Je passerais

 20   maintenant aux questions. Je vous informe que j'ai reçu un accord de la

 21   part de ma consoeur de l'Accusation de poser des questions directrices

 22   concernant la carrière et l'éducation de notre témoin. Si la Chambre n'a

 23   rien contre, j'aimerais commencer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais en ce qui concerne

 25   les détails biographiques, ils sont déjà contenus dans le rapport. S'il y a

 26   quelque chose qu'il faut rajouter, vous pouvez le faire, mais autrement ce

 27   n'est pas la peine de répéter ceci. Vous voyez que le premier chapitre du

 28   rapport est consacré à la biographie du témoin.

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  1   Allez-y.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Bien.

  3   Q.  En examinant votre CV, nous pouvons voir que vous avez suivi des

  4   études dans plusieurs établissements d'instruction militaire ou écoles

  5   militaires, ensuite l'Académie militaire, l'Académie des forces armées de

  6   terre, ensuite vous avez suivi plusieurs autres formations supplémentaires.

  7   Jusqu'en 1991, au moment où vous êtes entré dans les rangs de l'armée

  8   croate, vous étiez membre de l'ex-JNA, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Dites-nous quelque chose concernant ceci. A l'époque où existait l'ex-

 11   Yougoslavie, la RSFY, le système prévoyait l'existence d'une armée

 12   fédérale, mais que se passait-il au niveau des républiques ? Les

 13   républiques avaient-elles aussi leurs propres armées gérées par les

 14   autorités de la république ?

 15   R.  D'après ce que j'en sais, il y avait la Défense territoriale, qui

 16   relevait de la compétence de chacune des républiques. Donc chaque

 17   république était chargée de s'occuper de l'instruction, de la formation et

 18   d'équipement des unités de la Défense territoriale au sein de la RSFY.

 19   Q.  Merci. Mais la JNA, en tant que la force armée de l'ex-Yougoslavie,

 20   dites-nous, de quelle manière était-elle organisée ?

 21   R.  Que voulez-vous dire par ceci ? Quelle était son organisation ? Vous

 22   voulez dire qu'il y avait un secrétariat fédéral chargé de la Défense

 23   nationale comme son supérieur. Et la JNA, en ce qui concerne le territoire,

 24   elle couvrait la totalité du territoire de l'ex-Yougoslavie.

 25   Q.  A l'époque où existaient encore la JNA et cette fédération, y avait-il

 26   une armée de la république, par exemple, une armée de la République de

 27   Serbie ou de la République de Croatie ou d'une autre république ?

 28   R.  Comme je vous ai dit, il n'y avait que la Défense territoriale qui

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  1   avait le rôle de défendre la fédération.

  2   Q.  Au moment de l'indépendance de la République de Croatie, au moment où

  3   la Croatie est sortie de la fédération, la République de Croatie disposait-

  4   elle de forces armées ?

  5   R.  Non. Puisqu'à ce moment-là la Défense territoriale a été placée sous

  6   l'autorité des autorités fédérales.

  7   Q.  Que s'est-il passé avec les unités de la JNA qui étaient cantonnées sur

  8   le territoire de la République de Croatie ?

  9   R.  Quelques-unes de ces unités qui se trouvaient à l'époque sur ce

 10   territoire y sont restées et ont continué à fonctionner conformément aux

 11   lois en vigueur en ex-Yougoslavie.

 12   Q.  En septembre 1991, vous êtes devenu membre de l'armée croate, de la HV.

 13   Pourriez-vous nous décrire brièvement comment cela est-il arrivé ?

 14   R.  Très simplement. Après tout ce qui s'était passé en République de

 15   Croatie, j'ai décidé de quitter l'ex-Yougoslavie. J'ai déposé une requête à

 16   cet effet. Mais je n'ai reçu pendant très longtemps aucune réponse, et donc

 17   je n'ai plus souhaité attendre. J'ai décidé de quitter l'armée et de me

 18   joindre au Corps d'armée de Zagreb.

 19   Q.  Et à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé

 20   d'être membre de l'armée croate et d'occuper toute une série de postes

 21   différents, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  En lisant votre CV, je vois également qu'entre janvier 1995 et juin

 24   1996, que vous avez coopéré avec une compagnie militaire américaine qui

 25   s'appelle MPRI. Pourriez-vous nous dire ce que c'est et de quel type de

 26   coopération s'agissait-il ?

 27   R.  C'est une entreprise consultative expert dans le domaine militaire, qui

 28   est composée d'ex-militaires et qui propose des services dans les domaines

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  1   différents, mais relativement au fonctionnement de l'armée. Il s'agissait,

  2   pour simplifier, des officiers qui ont une expérience militaire et qui

  3   transmettent leur expérience et leur savoir à ceux qui souhaitent en

  4   bénéficier. Donc ils s'adressent à des Etats qui souhaitent mettre en œuvre

  5   certains des aspects des expériences acquises au sein de l'armée américaine

  6   portant sur certains domaines de l'organisation de l'armée, par exemple, la

  7   gestion de la formation, des ressources, du commandement, des personnels,

  8   et cetera, et cetera.

  9   Donc il s'agissait d'une société militaire privée, MPRI, qui devait,

 10   par le biais des officiers croates qui travaillaient avec eux, et non pas

 11   directement en s'adressant à l'armée croate, transmettre leur savoir et

 12   leur expérience, permettre que cette expérience soit mise à la disposition

 13   de l'armée croate et qu'elle puisse en bénéficier.

 14   Q.  Savez-vous qui est-ce qui a eu l'idée d'engager cette société ?

 15   R.  Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'un contrat a été

 16   signé entre le ministère de la Défense croate et cette société militaire

 17   privée fin 1994, Ils sont arrivés en Croatie conformément à cet accord en

 18   Croatie et sur la base de quelques autres accords qui ont été signés

 19   auparavant, et c'est de cette manière-là que cette société militaire a

 20   commencé à travailler pour les besoins de l'armée croate.

 21   Q.  Suite à cette expérience, vous avez suivi les études au CGSS [phon],

 22   cours de commandement aux Etats-Unis. Vous avez ensuite travaillé en tant

 23   que chef du département de la planification opérationnelle. Ensuite, vous

 24   avez travaillé à l'académie de guerre aussi comme enseignant. Puis début

 25   décembre 2005 jusqu'en décembre 2007, vous avez été assigné à la mission

 26   des Nations Unies au Cachemire en tant que commandant. Pourriez-vous nous

 27   décrire très brièvement cette mission ?

 28   R.  Après avoir été nommé au poste du commandant de cette mission fin

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  1   décembre 2005, j'ai pris mes fonctions de l'observateur militaire

  2   principal, du chef de l'unité des observateurs militaires, avec la mission

  3   de mettre en œuvre les activités d'observation de la ligne de démarcation

  4   entre les forces indienne et pakistanaise sur le territoire de Cachemire et

  5   toutes les missions annexes. Il fallait effectuer les patrouilles, réunir

  6   les données, mener les enquêtes en cas de violation ou irrespect du cessez-

  7   le-feu, élaboration, rédaction et transmission des rapports au commandement

  8   des Nations Unies, établissement d'une coopération avec les armées

  9   pakistanaise et indienne dans cette zone, et toutes les autres missions et

 10   tâches relatives à la mise en place de la mission des Nations Unies au

 11   Cachemire.

 12   Q.  Quel était l'effectif de cette mission des Nations Unies à la tête de

 13   laquelle vous vous êtes retrouvé ?

 14   R.  Bien, il s'agissait d'un effectif assez réduit, de 124 hommes en tout,

 15   à peu près, mais la région concernée était, quant à elle, très vaste.

 16   Q.  Nous allons maintenant passer au contenu même de votre rapport

 17   d'expert.

 18   Après l'indépendance de la République de Croatie - et la Chambre a déjà

 19   entendu de nombreuses dépositions à ce sujet - il y a eu de nombreux

 20   conflits qui ont éclaté sur son territoire, il y a eu cette agression, et

 21   d'une certaine façon, la Croatie a été forcée de constituer ses propres

 22   forces armées républicaines. Je me réfère au paragraphe 23 de votre rapport

 23   où vous dites qu'à partir de 1991, les autorités civiles se sont trouvées

 24   confrontées à un impératif de planification d'opérations offensives en vue

 25   de libérer les portions du territoire occupé.

 26   Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus concernant ces

 27   opérations et leur planification, telles qu'elles se présentaient déjà à

 28   partir du mois d'octobre 1991 ?

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  1   R.  Oui. La mise en place de la Garde nationale, ou plutôt, de l'armée

  2   croate et de son état-major principal est intervenue après un certain

  3   nombre de conflits et l'occupation d'une partie du territoire. Il est tout

  4   à fait évident que la libération de ces territoires, et ce, dès que

  5   possible, représentait un objectif impératif. C'était la fonction même de

  6   l'état-major principal que de planifier les opérations destinées à libérer

  7   lesdites régions occupées, et cela, par ailleurs, conformément aux

  8   conditions qui prévalaient à l'époque, c'est-à-dire en 1991 et au-delà, en

  9   tenant compte non seulement des circonstances militaires, mais également de

 10   toutes les autres conditions qui prévalaient à l'époque.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

 12   3D00625, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'un document que vous citez dans votre note de bas de page

 14   numéro 1, Général. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de l'état-

 15   major daté du 15 octobre 1991.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié un petit

 17   détail technique. Nous avons fourni deux classeurs au général, contenant

 18   les documents référencés dans les notes de bas de page de son rapport

 19   d'expert, et ceci, afin de faciliter l'examen de tous ces documents. Nous

 20   en avons informé nos confrères de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais déjà noté la présence de

 22   ces classeurs, Maître, qui sont tout à fait visibles pour les Juges.

 23   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, manifestement.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Repinc, il s'agit d'un ordre du commandant de l'état-major, le

 28   général Tus, à l'époque. Il est daté du 15 octobre 1991, vous vous y

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  1   référez. Pourriez-vous commenter brièvement ce document, s'il vous plaît ?

  2   R.  Ce que montre cet ordre, c'est qu'il s'agit d'une opération qui

  3   concerne la libération de l'ensemble du territoire de la Croatie. On ne se

  4   limite pas ici à des régions particulières. L'ordre est global et donne des

  5   missions à toutes les zones opérationnelles qui existent à ce moment

  6   précis. L'objectif, à vrai dire, est assez radical; il s'agit de libérer le

  7   territoire occupé de la Croatie afin que celle-ci soit de nouveau libre

  8   dans l'intégralité de ses frontières internationalement reconnues. Alors il

  9   est indiqué la façon dont cette opération doit être conduite. Il est

 10   indiqué quelles sont les conditions qui doivent être assurées afin de

 11   permettre l'intervention d'effectifs plus nombreux afin de pouvoir

 12   encercler les forces ennemies, sans pour autant s'aventurer trop avant dans

 13   certains territoires, et sans aller jusqu'au ratissage du terrain.

 14   Donc pour atteindre les frontières, encercler les effectifs de

 15   l'ennemi, cela impliquait que les enclaves encerclées devaient se voir

 16   forcées de se rendre sous peine d'être détruites une à une, en fonction de

 17   la situation individuelle.

 18   Alors, l'un des opératifs auquel nous faisions face était également

 19   de procéder à tout cela le plus rapidement possible. Il faut également dire

 20   ici que dans cet ordre, tout comme dans toute une série d'autres ordres qui

 21   ont été émis par l'état-major, on voit qu'il est donné obligation aux

 22   forces armées de s'organiser, et d'une façon particulière, pour ce type

 23   d'opération, à savoir qu'il leur incombe d'assurer la coordination et la

 24   coopération qui sera la leur avec tous les autres éléments appelés à

 25   intervenir, que ce soit de façon armée ou non, donc tous les autres acteurs

 26   qui contribueront à la libération de la Croatie. C'est ainsi qu'au point

 27   numéro 12 il est indiqué que cette coordination et cette participation

 28   d'autres acteurs doivent également inclure les forces du ministère de

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  1   l'Intérieur.

  2   Il y a un autre élément qui revient sans cesse. Cela est défini au point

  3   numéro 11, à savoir que le comportement des membres des forces armées au

  4   cours d'opérations de telle nature doit être tel que tout acte criminel,

  5   tout comportement abusif, tout pillage et tous crimes doivent absolument

  6   être empêchés, et que l'opération doit être conduite respectant la

  7   discipline au plus haut niveau.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document puisse être

  9   versé.

 10   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le

 13   document reçoit la cote D1913.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je voudrais maintenant que l'on affiche le document 3D00601. Il s'agit d'un

 17   document qui remonte à l'année 1992. Il s'agit d'une directive concernant

 18   la mise en œuvre des opérations stratégiques de la HV. Il est référencé en

 19   note de bas de page numéro 4 de votre rapport.

 20   Q.  Pour faire suite à ce que vous avez dit, Général, en affirmant que

 21   d'autres documents et d'autres ordres ont suivi celui que nous venons

 22   d'examiner sur les mêmes thèmes, nous allons maintenant vous présenter

 23   cette directive de l'année 1992, directive qui émanait également du chef

 24   d'état-major de l'époque, le général Anton Tus.

 25   Pour commencer, Monsieur Repinc, veuillez, je vous prie, nous expliquer de

 26   votre point de vue d'expert militaire, ou plutôt, veuillez nous expliciter

 27   la distinction qui peut exister entre la notion de "directive" et celle

 28   d'"ordre".

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  1   R.  En définitive, il ne devrait pas y avoir de différence considérable.

  2   Ceci dit, une directive émane du plus haut niveau du commandement, et, dans

  3   sa formulation, la description qu'elle donne des choses, elle offre une

  4   plus grande marge de manœuvre, une plus grande liberté.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Général.

  6   Je vais répéter juste la cote du document que nous examinons : 3D00601.

  7   Q.  Veuillez poursuivre.

  8   R.  Donc une directive est un texte beaucoup plus général et elle laisse

  9   une plus grande liberté aux commandants à qui elle s'adresse pour ce qui

 10   est de la façon dont ils planifieront leurs opérations dans leur zone de

 11   responsabilité, alors qu'un ordre, lui, doit être précis, dénué de toute

 12   ambiguïté, et se présente de telle façon qu'il doit être exécuté exactement

 13   de la façon dont il est formulé. Toutes les missions qui y figurent doivent

 14   être exécutées de la façon précise dont elles sont décrites dans l'ordre.

 15   Donc je dirais qu'il s'agit plutôt, pour ce qui est de cette différence

 16   entre l'ordre et la directive, d'une plus grande liberté, dans le cas de la

 17   directive, plus grande liberté laissée aux commandants à qui elle est

 18   destinée pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre. Bien

 19   que, je le répète, lorsqu'on a à faire à une directive comme celle-ci,

 20   lorsqu'il y a également une décision qui a été prise lorsque des missions

 21   ont été assignées, ces dernières doivent être accomplies. Le niveau

 22   d'obligation n'est pas moindre, parce qu'en tant que tel, un ordre a

 23   également une force légale par rapport à tous ceux qui sont liés par cet

 24   ordre et qui doivent l'exécuter.

 25   Q.  Est-ce que, par rapport à cette directive qui nous intéresse, vous

 26   pourriez nous indiquer si vous avez remarqué des éléments spécifiques qui

 27   pourraient être importants à mettre en

 28   avant ?

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  1   R.  Cette directive, tout comme l'ordre que nous avons examiné juste avant,

  2   demande la libération de l'ensemble du territoire de la République de

  3   Croatie. Il se trouve également déterminé la façon de procéder qu'il

  4   convient d'adopter, et la façon dont l'état-major principal -- ou plutôt,

  5   les moyens grâce auxquels l'état-major soutiendra la mise en œuvre de ces

  6   missions à l'échelon des zones opérationnelles.

  7   Il convient également de signaler qu'au point numéro 12 dans ce texte se

  8   trouve indiqué qu'il est nécessaire d'empêcher, par tous les moyens

  9   disponibles, toute tentative de procéder à des actes brutaux, toute

 10   violence, tout acte de pillage à l'encontre de la population. Tout cela

 11   doit être empêché, et les opérations doivent être conduites en respectant

 12   la discipline.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que ce document puisse être

 14   versé au dossier, s'il vous plaît.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le

 18   document reçoit la cote D1914.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 21   document 3D00612 de notre liste 65 ter.

 22   Q.  Si l'on se reporte à la suite de la chronologie pertinente, vous citez

 23   ce document, et cela se trouve dans la note de bas de page numéro 6 de

 24   votre rapport, il s'agit d'un ordre annuel portant sur l'instruction des

 25   armées, ordre émanant du commandement de la HV. Il s'agit de l'instruction

 26   destinée aux unités et aux commandements de la HV pour 1994. Alors nous

 27   avons d'abord vu un ordre, puis nous avons vu une directive, et maintenant

 28   nous avons un ordre annuel.

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  1   Est-ce que vous pourriez nous dire le type de document que nous avons

  2   maintenant sous les yeux ? De quoi s'agit-il ?

  3   R.  Lorsque le général Bobetko est arrivé à la tête de l'état-major, de

  4   nombreux changements sont intervenus dans la façon de fonctionner de ce

  5   dernier. Des plans précis ont été mis en place dans l'intention d'orienter

  6   le ministère de la Défense et les forces armées. Il s'agissait de leur

  7   indiquer la façon dont il convenait pour eux de se concentrer et d'agir

  8   dans le cadre de leurs préparatifs futurs et dans les opérations

  9   militaires. Dans ce cadre, pour ce qui est des rapports annuels concernant

 10   l'instruction, ces derniers avaient pour finalité de déterminer les

 11   priorités par district militaire et pour les différentes unités.

 12   Un caractère général était choisi, et ce thème constituait une priorité

 13   dans la planification des stages d'instruction, lors de l'entraînement sur

 14   le terrain, également à l'occasion de la constitution des programmes

 15   d'instruction dans les académies militaires, et, de façon plus générale,

 16   lors de la conception de tous les programmes d'entraînement et

 17   d'instruction des armées afin de mettre en place un système bien déterminé

 18   au sein duquel -- et bien, une instruction systématique et sur le long

 19   terme était assuré dans le but d'assurer toutes les conditions matérielles

 20   ainsi que liées à l'instruction et autres nécessaires pour pouvoir

 21   correctement s'engager dans des opérations offensives de plus grande

 22   envergure au moment où cela s'avérerait nécessaire.

 23   Q.  Alors, si nous examinons le point numéro 2 de ce document qui se trouve

 24   en page 2 tant de la version croate qu'anglaise de ce document, nous voyons

 25   qu'il est indiqué, je cite :

 26   "L'instruction des commandements et des unités doit être organisée et mise

 27   en œuvre sur la base des plans d'instruction et des programmes

 28   d'instruction des soldats et des unités, en mettant l'accent sur les

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  1   contenus liés au thème de l'année qui est l'opération défensive de la HV,

  2   avec une transition vers une contre-offensive."

  3   Est-ce que vous pourriez commenter ce point particulier qui parle d'une

  4   orientation ou d'un thème annuel pour l'année ?

  5   R.  Concernant ce sujet qui est fixé, ce qu'il importe de signaler est la

  6   chose suivante : les unités devaient continuer à se préparer pour assurer

  7   la défense, mais ne devaient pas se contenter de se préparer à la défense.

  8   Il convenait également de se préparer pour pouvoir passer à la phase

  9   suivante. Donc après la planification réussie d'une défense efficace, il

 10   s'agissait de procéder à la planification d'une contre-offensive à

 11   l'échelon des zones opérationnelles, et cela se reflétait évidemment dans

 12   les programmes d'instruction des zones opérationnelles. Il devait s'agir

 13   d'une contre-offensive visant à apporter une solution à l'échelon de la

 14   zone de responsabilité concernée, donc la zone opérationnelle, il fallait

 15   qu'elle soit libérée. A des échelons plus petits, comme celui des brigades

 16   de la Garde nationale ou d'unités encore plus petites, il s'agissait de

 17   mener des opérations de contre-attaque dans la limite de leurs capacités et

 18   de leur zone de compétence.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que le document puisse être

 20   versé, Monsieur le Président.

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document reçoit

 24   la cote D1915.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Voyons à présent le document suivant qui est le 3D00613. Il s'agit d'un

 28   ordre annuel pour l'année 1995. Ce document est cité dans la note de bas de

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  1   page numéro 7 de votre rapport. Je souhaiterais que nous passions, dès à

  2   présent, à la page suivante de ce document, les points numéro 1 et 2.

  3   Q.  Général, nous avons vu dans le point numéro 2 du document précédent que

  4   le thème de l'année était opération défensive avec transition vers une

  5   phase de contre-attaque. Alors ici, dans l'ordre annuel pour l'année 1995,

  6   aux points numéro 1 et 2, on évoque un thème pour l'année qui est désigné

  7   comme étant l'"Opération offensive de la HV." En tant que non-spécialistes,

  8   on peut constater qu'il y a une évolution dans la façon dont on conçoit le

  9   recours aux forces armées, mais je voudrais vous demander de vous exprimer

 10   en tant qu'expert à ce sujet.

 11   R.  Pendant la nomination 1994, il y a eu un grand nombre d'instructions et

 12   d'entraînements qui ont été conduits, au cours desquels les membres des

 13   forces armées et du commandement ont été instruits afin d'être en mesure

 14   d'assurer cette transition de la défense vers l'attaque. Cela a été permis

 15   et confirmé à travers ces actions d'instructions, et le commandement,

 16   manifestement, estimait qu'il convenait de passer à la phase suivante,

 17   c'est-à-dire la planification et la mise en œuvre d'une opération offensive

 18   visant à la libération du territoire dans son ensemble.

 19   Ce changement de priorité qui a vu la défense remplacée par l'attaque me

 20   montre, en premier lieu, que les forces armées de la République de Croatie,

 21   à ce moment-là, avaient été instruites de façon à être en mesure de

 22   conduire des opérations aussi complexes, et d'ailleurs, elles continuaient

 23   à être instruites en ce sens. Par ailleurs, cela montre également que la

 24   question des territoires occupés de la République de Croatie devra être

 25   résolue en recourant à des opérations offensives sur les territoires en

 26   question.

 27   M. MIKULICIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document puisse être

 28   versé au dossier, Monsieur le Président.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D1916. Je vous

  4   remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Le document

  6   D1916 est versé au dossier.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Général, cette Chambre s'est déjà vu présenter des éléments de preuve

  9   concernant les opérations de la HV au cours l'année 1995. Je parle de

 10   l'opération Eclair et, plus encore, de l'opération Tempête. Ces opérations

 11   constituaient-elles, en fait, une suite ou une conséquence des activités de

 12   l'armée que nous venons d'évoquer, en tout cas, qui sont stipulées dans les

 13   directives et ordres que nous avons examinés ?

 14   R.  Il serait absurde de suggérer que tous les ordres et les plans qui ont

 15   été élaborés dans ce contexte et dans ce cadre temporel n'ont absolument

 16   accouché de rien de concret. Donc avec le recul, j'estime qu'il s'agissait

 17   de préparatifs au sens militaire, qui étaient censés conduire aux

 18   opérations précises qui ont été menées pendant l'année 1995.

 19   Q.  Nous allons maintenant nous concentrer, Général, sur l'action conjointe

 20   de la HV et de la police spéciale sur laquelle vous vous penchez dans votre

 21   rapport, à partir du point numéro 37.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] A cette fin, je voudrais demander à M. le

 23   Greffier de bien vouloir afficher quelques instants le document D1088.

 24   Q.  En introduction, vous avez dit ce qui découlait de ces ordres et

 25   directives de 1991 et des années suivantes, à savoir que pour les besoins

 26   de la défense, il avait été nécessaire et demandé de faire participer

 27   également des membres du ministère de l'Intérieur.

 28   Ici, nous avons un document du mois de décembre 1991, émis par M. Josko

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  1   Moric, assistant du ministre de l'Intérieur, et ce document est adressé en

  2   personne au chef d'état-major de la HV, M. Tus. Il est ici fait état de la

  3   participation d'agents des directions de la police, leur participation dans

  4   des actions de combat.

  5   Pouvez-vous nous dire, de votre point de vue d'expert militaire, quelle

  6   était la façon dont était coordonnée l'action entre, d'une part, les agents

  7   du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les policiers, et d'autre part,

  8   les soldats de la HV qui étaient sous l'autorité de l'état-major ? Comment

  9   a-t-on réussi à organiser et à mettre en place cette coordination ?

 10   R.  Pour vous répondre, il faudrait partir, en fait, de la mise en place

 11   même de la police spéciale et de ses unités et des raisons pour lesquelles

 12   elle était mise en place. Il n'y avait pas d'autres fondements légaux en

 13   1990 et 1991 permettant d'organiser quelque élément que ce soit qui serait

 14   en mesure de lutter contre le terrorisme et de prendre en charge les

 15   missions liées à la défense. Il n'y avait pas d'autres fondements

 16   juridiques que cette seule possibilité, à la fois légitime et légale, qui

 17   consistait à organiser au sein du ministère de l'Intérieur des forces qui

 18   seraient à même d'apporter une réponse à la situation survenue après le

 19   mois d'août 1990, suite à la rébellion des Serbes à Knin d'abord, et

 20   ensuite dans d'autres parties du territoire.

 21   Précédemment déjà, ce que l'on appelait l'unité républicaine

 22   antiterroriste de Lucko existait, mais elle était la seule de son espèce et

 23   elle avait pour mission d'intervenir en cas de prise d'otages, de lutter

 24   contre le terrorisme et de rétablir l'ordre public. En dehors de cela, il y

 25   avait également des unités spéciales de la police, de la "milicija," mais

 26   une seule d'entre elles était active à Zagreb. Et trois autres à Osijek, à

 27   Rijeka et à Split ont été activées uniquement lorsque ça s'avérait

 28   nécessaire, lorsque des problèmes majeurs concernant l'ordre public sur le

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  1   territoire de la République de Croatie se présentaient.

  2   Autour du 5 août 1995, conformément à la situation telle qu'elle

  3   prévalait, des policiers croates ont été entraînés, quelque 5 000 d'entre

  4   eux. Les forces qui ont suivi cette instruction ont été choisies pour aller

  5   renforcer l'unité antiterroriste de Lucko. On a également constitué des

  6   unités spéciales de la police, c'était au mois de septembre. C'étaient les

  7   unités de Rakici, Tuskanac, ainsi que dans d'autres localités.

  8   Avant tout, c'était ce qui était au cœur de la constitution des

  9   forces armées de la République de Croatie. Après que des conflits armés ont

 10   éclaté, ces unités n'ont plus été en mesure de répondre aux besoins pour la

 11   simple raison que ces unités étaient, pour ainsi dire, comparables, d'un

 12   point de vue militaire, à de l'infanterie légère. Il s'agissait d'unités

 13   dotées d'armes d'infanterie légères et d'armes antichars légères au mieux,

 14   qui, à vrai dire, ne disposaient d'aucune possibilité réelle d'affronter

 15   des unités blindées ou d'autres unités plus puissantes de la JNA. C'est la

 16   raison pour laquelle il y a eu un amendement de la loi en avril 1995 afin

 17   de permettre d'intervenir à l'échelon de la Garde nationale pour la

 18   constituer encore. Ensuite, une partie des effectifs qui ont suivi cet

 19   entraînement spécialisé pouvaient décider s'ils souhaitaient toujours

 20   rester des membres de la police spéciale ou s'ils voulaient rejoindre le

 21   Corps de la Garde nationale. Nous voyons, en fait, que la police spéciale a

 22   constitué la base même des forces armées dans la République de Croatie.

 23   Ensuite, la Loi sur la défense a été amendée au mois de septembre

 24   1991. On a mis sur pied l'état-major, et on a ainsi créé les conditions de

 25   la formation de toutes les autres unités, parce que, comme j'ai dit, sans

 26   une infanterie puissante, sans unités d'artillerie et sans unités de

 27   blindés, sans unités aériennes et sans tous les autres types d'unités

 28   nécessaires, il était tout simplement impossible de mener la guerre en

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  1   République de Croatie. Donc ce qui se passait pendant cette période est

  2   qu'on a assisté à un transfert de responsabilités en quelque sorte,

  3   transfert de responsabilités pour ce qui est de la défense de la police

  4   spéciale en direction de la HV.

  5   Puisque les unités de la police spéciale ont participé à des activités de

  6   combat, par exemple, à la libération de Pakrac, aux activités aux lacs de

  7   Plitvice, à Okucani et dans d'autres régions, il était logique que ces

  8   unités continuent à opérer de la même façon. Pourtant, il ne s'agissait pas

  9   des activités indépendantes, mais plutôt ensemble avec l'armée croate, qui

 10   était la force principale dans des activités de combat. Dans ce sens-là, il

 11   a fallu définir les relations entre la police spéciale et les forces

 12   armées, à savoir l'état-major principal. Et ce que M. Moric, en tant que

 13   ministre adjoint, a dit dans ce document, selon cela, ces relations

 14   devaient être des relations de coordination et de collaboration.

 15   Q.  Vous avez fait référence au document se trouvant à la page 2,

 16   paragraphe 4, où on parle des relations entre ces deux entités ?

 17   R.  C'est exact. En fait, la demande qui a été posée était que ces deux

 18   entités ne commandent l'une l'autre. Mais lorsque la police commence à

 19   participer à des activités de combat, dans ce sens-là, les unités de police

 20   sont placées sous le commandement de l'armée croate, avec l'obligation de

 21   l'armée croate d'apporter de l'assistance logistique aux unités qui

 22   participent dans des activités ensemble avec l'armée croate. Et cela veut

 23   dire que quand il était convenu, et cela au niveau de l'état-major

 24   principal, et lorsque le ministre de l'Intérieur a donné son approbation

 25   pour que les unités des la police spéciale soient engagées dans ce sens-là,

 26   à ce moment-là, la police spéciale, une fois devenue partie intégrante de

 27   l'organisation de combat pour les activités de combat, se trouvait sous le

 28   commandement de l'état-major principal, à savoir de notre commandement, qui

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  1   menait cette opération.

  2   Mais il faut également souligner qu'il a été insisté que ces unités soient

  3   exclusivement engagées et utilisées en conformité avec leurs compétences et

  4   dans le cadre de l'instruction dont ces unités ont bénéficié à l'époque.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci de cette réponse.

  6   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse. Monsieur le Président, il

  7   y a peut-être une erreur à la page 22, ligne 23, par rapport à l'année, et

  8   également à la page 23, ligne 10.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Repinc, vous avez fait une citation en disant qu'en 1995, vers

 11   le 5 août, il y a eu une instruction des policiers croates.

 12   R.  En 1990, et non pas en 1995.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 14   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Egalement à la page 23, à la ligne 10,

 15   où on voit consigné : "mois d'avril 1995."

 16   M. MIKULICIC : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez dit qu'il y a eu des modifications apportées à la Loi sur

 18   l'Intérieur, et vous avez dit que c'était en avril 1995.

 19   R.  C'était en 1991. Excusez-moi. La Loi sur l'Intérieur qui a été modifiée

 20   en avril 1991.

 21   Q.  Merci. Plus tard, il y a eu une nouvelle modification à la Loi sur

 22   l'Intérieur, et c'est pour cela que j'aimerais qu'on affiche P1148, dans

 23   lequel, pour la première fois, il a été défini de façon exacte la notion de

 24   la police spéciale ainsi que ses tâches, ce que vous avez cité au point 42

 25   de votre rapport d'expert, où il est dit que pour ce qui est des luttes

 26   contre toutes les formes des activités terroristes et de sabotage, pour

 27   éviter que les personnes soient enlevées ainsi que les véhicules, pour ce

 28   qui est de la libération des otages et pour ce qui est d'autres activités

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  1   qui relèvent de la compétence du ministère lorsqu'il s'agit des conditions

  2   spéciales, dans ce but-là, on procède à la formation de la police spéciale.

  3   Pourtant, vous nous avez déjà dit que depuis 1991 la police spéciale

  4   avait participé à des activités de combat. Et au point 45 de votre rapport,

  5   vous avez fait référence à la première action pendant laquelle on a

  6   commencé à faire amener les unités de la police spéciale de façon intensive

  7   à la montagne de Velebit du territoire où en 1995 l'opération Tempête a été

  8   menée, qui était donc l'action "Poskok" ou "Viper 1," qui a commencé vers

  9   la fin du mois d'avril et a pris fin vers la fin du mois de septembre 1992.

 10   Pouvez-vous nous dire quelque chose sur cette action et sur ce territoire

 11   de la montagne Velebit où les unités de la police spéciale ont opéré ?

 12   R.  Il faut que je dise d'abord que dans cette loi la police spéciale

 13   a été mentionnée pour la première fois ainsi que sa définition. Mais comme

 14   je l'ai déjà dit, déjà en 1990 et 1991, il y avait cette unité

 15   antiterroriste de Lucko et il y avait des unités spéciales de la police,

 16   comme on les appelait à l'époque. Et le 15 novembre 1991, le ministre de

 17   l'Intérieur, Ivan Vekic, a donné l'ordre selon lequel la police spéciale a

 18   été formée dans toutes les administrations de la police. Il a été défini le

 19   nombre exact de membres de policiers qui devaient se trouver aux

 20   administrations de la police. Il s'agissait d'un nombre d'entre 100 et 150

 21   membres.

 22   Il a fallu également créer les effectifs de réserve de la police spéciale.

 23   Donc c'est à ce moment-là qu'on a procédé à la création de la police

 24   spéciale. Le département de la police spéciale a été formé également pour

 25   pouvoir organiser et coordonner cela, mais c'était dans le cadre de la

 26   police de base. Et en 1993, il a été organisé le secteur de la police

 27   spéciale et qui a été modifié. Et par cette loi, il a été défini que la

 28   police spéciale faisait partie intégrante du ministère de l'Intérieur,

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  1   également a été défini en tant qu'élément indépendant de la police du

  2   ministère de l'Intérieur.

  3   Pour ce qui est de --

  4   Q.  Excusez-moi, mais pour que la Chambre sache de quoi il s'agit, il

  5   s'agit du document qui est un décret portant sur l'organisation et le

  6   fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Il s'agit de D527. La Chambre

  7   est déjà au courant de cela.

  8   Continuez.

  9   R.  Pour ce qui est de l'action Poskok 1 ou Viper 1, cette action a été

 10   lancée au niveau du ministère de l'Intérieur, et non pas au niveau des

 11   forces armées. L'objectif de cette action était de protéger ce territoire

 12   où la situation était complexe, de protéger ce territoire des groupes

 13   antiterroristes, parce qu'ils menaçaient ce territoire ainsi que la voie de

 14   communication Gospic, Karlobag et Gracac, et d'éviter que ces groupes ne

 15   menacent la sécurité de la voie de communication adriatique au pied de la

 16   montagne Velebit.

 17   Il est également important de dire qu'en 1992, la police spéciale est

 18   arrivée à la montagne Velebit et y est restée pendant trois ans. Cela leur

 19   a permis de se familiariser avec le territoire et d'opérer de façon

 20   efficace lors de l'opération Tempête, surtout pendant la première et la

 21   deuxième journée de l'opération Tempête. Mais il faut que je dise également

 22   qu'il n'est pas habituel de voir que la police spéciale, qui a ses propres

 23   tâches et compétences, se voit confier des activités dans un territoire

 24   déterminé et de le protéger pendant trois ans. Cela aurait dû être la

 25   fonction des forces armées, et non pas de la police spéciale, parce que la

 26   police spéciale aurait dû opérer dans des territoires où des besoins se

 27   montraient. Mais là, dans cette situation, la police spéciale est entrée

 28   dans ce territoire, et pendant trois ans sur ce territoire, en utilisant

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  1   les différents moyens de combat, a élargi ce territoire, et au début de

  2   l'opération Tempête, la police spéciale a mené des attaques en partant de

  3   ce territoire.

  4   Q.  Monsieur le Général, aux points 46 et 47, vous parlez des opérations

  5   qui, au cours de l'année 1993 et plus tard, ont été menées et auxquelles la

  6   police spéciale a pris part. Mais j'aimerais que vous me donniez vos

  7   commentaires sur ce qui figure au point 48, à savoir l'instruction dans le

  8   cadre du système de l'armée et de la police dont la police spéciale a

  9   bénéficié.

 10   R.  La police spéciale ainsi que les forces armées devaient se développer,

 11   évoluer et devaient être prêtes pour effectuer des tâches qui leur ont été

 12   confiées. Dans ce sens-là, après les premières instructions et après que la

 13   police spéciale ait commencé à mener des activités de combat de façon

 14   intense, il y a eu une sorte de pause pour ce qui est de l'évolution de la

 15   police spéciale, et on a essayé d'éviter que cette évolution ne s'arrête en

 16   envoyant des individus poursuivre des instructions organisées par le cadre

 17   de l'Université de Zagreb. Je sais que de secteurs de la police spéciale,

 18   par exemple, le secteur du contrôle intérieur, ont été instruits dans le

 19   secteur du renseignement de l'état-major principal. Le secteur a été envoyé

 20   à des instructions occasionnelles dans le cadre de l'état-major principal

 21   pour que la police spéciale puisse participer à des activités conjointes.

 22   Le point tournant a eu lieu lorsqu'on a formé le centre de la police

 23   spéciale à Kofrcan où, à l'initiative du ministre adjoint du ministre, le

 24   général Markac, on a demandé que ce centre soit formé, ce que le ministre a

 25   approuvé. Après quoi, le secteur a procédé à l'établissement des programmes

 26   d'instruction pour certains cours qui ont eu là-bas. Ces cours ont été

 27   approuvés. Et au cours de l'année 1995, il y a eu deux cours pour des chefs

 28   des groupes et pour des officiers commandant des unités spéciales. Il y a

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  1   eu donc des cours de deux mois au cours desquels il y avait 135 étudiants.

  2   Et les disciplines qui ont été enseignées étaient la tactique policière, la

  3   tactique militaire et la tactique policière surtout appliquée lors du

  4   ratissage du terrain après des opérations.

  5   Il faut dire que pour ce qui est de ces programmes d'instruction, des

  6   plans d'instruction, il s'agissait des instructions au niveau de sections

  7   et de groupes. Et nous savons que lors de l'opération Tempête, la police

  8   spéciale a fonctionné, je dirais, presque tous les jours dans le cadre de

  9   cinq bataillons. Mais ce type d'instruction n'a pas eu lieu, et c'est pour

 10   cela que les commandants qui s'occupaient de cette instruction, pour ce qui

 11   est des opérations à ce niveau, n'a pas été suffisante, puisque de telles

 12   expériences ont pu être acquises uniquement lors des opérations d'un

 13   combat; pourtant, il y a eu très peu de telles activités pour ce qui est de

 14   la police spéciale. Il y avait l'opération Eclair et l'opération Maslenica,

 15   plutôt, ainsi que l'opération Medak Dzep [phon], à la poche de Medak. Ces

 16   opérations ont compris les forces qui n'étaient pas au même niveau qui ont

 17   participé à l'opération Tempête, parce que leur nombre, le type

 18   d'opérations qu'ils menaient ne correspondaient pas à ce que les personnes

 19   qui ont eu ces instructions ont déjà eu.

 20   Q.  Vous avez parlé de ces instructions des unités. Mais pour ce qui est de

 21   ces instructions, l'une des disciplines qui a été enseignée était des

 22   relations au niveau international ainsi que le droit de la guerre.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce sens-là, j'aimerais qu'on affiche

 24   3D00905.

 25   Q.  Vous avez fait référence à ce document à la note de bas de page 16. Il

 26   s'agit du manuel portant sur le comportement dans des situations de combat,

 27   de stress. Et c'est le paragraphe 51 de votre rapport d'expert. A la page

 28   20 de ce manuel, il est question de type de comportement interdit.

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  1   Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Général, comment les membres de la

  2   police spéciale ont-il été informés des dispositions de droit de la guerre

  3   pour ce qui est de ce manuel ?

  4   R.  Il m'est difficile d'en parler, parce que je n'ai pas participé à

  5   l'instruction destinée à ces forces et je ne peux pas dire non plus comment

  6   la police spéciale a étudié ces éléments. Mais il faut dire que le

  7   ministère de l'Intérieur a fait publier ce manuel pour les besoins des

  8   employés du ministère de l'Intérieur, et je peux supposer que le ministère

  9   a également défini la façon à laquelle ce manuel devait être utilisé lors

 10   de l'instruction et comment ce manuel devait être appliqué en pratique.

 11   Dans le cadre des instructions dont on a parlé à Kofrcan, destinées aux

 12   membres de la police spéciale, pour ce qui est du programme d'instructions

 13   et des thèmes théoriques pendant 20 heures de cours, le droit de la guerre

 14   a été enseigné, c'était le thème numéro 2, donc le droit de la guerre au

 15   niveau international, cela était étudié lors de ces instructions, de ces

 16   cours.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y

 18   a eu une autre erreur à la page 30, ligne 6, au compte rendu, et j'aimerais

 19   que cela soit clarifié. Il a été fait référence à la police militaire.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Général, vous avez dit que plus tard il y a eu des

 22   opérations de combat menées par la police militaire. C'est ce qui figure au

 23   compte rendu. Est-ce que vous avez dit "la police militaire" ou autre chose

 24   ?

 25   R.  Il s'agit de "la police spéciale." Donc j'ai commis une erreur si j'ai

 26   dit "la police militaire." Je ne parle que de la police spéciale

 27   aujourd'hui.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame Mahindaratne, pour avoir

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  1   attiré notre attention sur cela.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation]

  3   Q.  Dans votre rapport, vous avez parlé de la taille des unités, des

  4   effectifs de la police spéciale. Pouvez-vous nous expliquer quelle était la

  5   taille des unités de la police spéciale et comment ces unités ont été

  6   organisées ?

  7   R.  Après avoir lu tous ces documents, pour ce qui est des itinéraires de

  8   guerre, j'ai vu que les appellations des unités et la traduction de ce

  9   terme, unité policière, posaient des problèmes. C'est pour cela qu'on a

 10   parlé de brigades, des bataillons, des compagnies, et cetera. Néanmoins, on

 11   ne peut pas arriver à cette conclusion en s'appuyant sur l'organisation de

 12   la police spéciale, parce que dans le cadre des administrations de la

 13   police, il n'y avait pas d'unités s'appelant sections de la police spéciale

 14   ou compagnies de la police spéciale. Mais tout simplement, il y avait des

 15   unités qui s'appelaient des unités de la police spéciale. Ces unités de la

 16   police spéciale, ce qui dépendait de l'administration de la police

 17   spéciale, et je suppose que cela était fait sur la base de la taille de

 18   Zupanja [phon] ou de la région ou de l'administration de la police, dans le

 19   cadre duquel les unités de la police spéciale ont été organisées, ces

 20   unités comptaient entre 100 et 250 membres. Et d'après cette organisation,

 21   en tête de chacune de ces unités se trouvait leur commandant, ensuite pour

 22   ce qui est de l'unité même, cela dépendait du nombre de membres de l'unité

 23   même. Cela veut dire que l'unité qui avait moins de nombre de membres,

 24   avait moins de membres spéciaux, moins d'officiers commandants, de

 25   moniteurs, et cetera.

 26   En principe, lorsqu'on se penche sur le nombre de la police spéciale, de

 27   membres ordinaires, ensuite si on compte le nombre de chefs de groupes

 28   spéciaux, on peut voir qu'il y avait un chef de groupe spécial et sept

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  1   membres de groupes spéciaux, entre six et huit, mais en moyenne il y avait

  2   sept membres de groupes spéciaux. Ensuite, au-dessus du chef, il y avait

  3   des moniteurs ou des instructeurs d'instruction spéciale, ensuite leurs

  4   assistants.

  5   Au niveau de l'unité de 100 membres, le commandant avait deux

  6   assistants; et s'il y avait 200 membres, il y avait trois assistants, et

  7   cetera. Donc l'unité était organisée de telle façon que le nombre

  8   d'instructeurs ou de moniteurs était tel pour pouvoir commander les membres

  9   au sein d'un groupe. Donc c'était du point de vue de l'organisation de ces

 10   unités.

 11   Je souligne encore une fois que quand on a essayé d'organiser ces

 12   unités et de les juxtaposer pour ce qui est de certaines fins spéciales, on

 13   ne peut pas dire qu'une unité correspondait à une unité de taille de

 14   compagnie ou d'une section ou d'un bataillon.

 15   On va voir plus tard que l'unité en tant que telle avait son

 16   commandant, le commandant avait ses assistants, et je dirais que cela était

 17   suffisant pour ce qui est des tâches ordinaires de la police. Mais pour ce

 18   qui est des activités de combat où ces unités opèrent conjointement, et

 19   lorsqu'il faut les commander, là on peut dire qu'il n'y avait pas assez de

 20   commandants pour pouvoir commander ces unités dans ce sens-là.

 21   Q.  Monsieur le Général, nous allons en parler plus tard.

 22   Mais avant la pause, j'aimerais --

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'on accorde une cote au

 24   document 65 ter 3D00905, et il s'agit du manuel portant sur "Les

 25   comportements adoptés lors des situations de stress," qui a été publié par

 26   le ministère de l'Intérieur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, avant de passer à un

 28   nouveau sujet, je pense qu'il est peut-être propice de faire la pause parce

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  1   qu'il est déjà 10 heures 30.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais j'aimerais d'abord proposer ce

  3   document au versement au dossier avant la pause, le document 3D00905.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  7   deviendra la pièce à conviction portant la cote D1917. Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1917 est versée au dossier.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais informer les parties au

 11   procès que le Juge Kinis, pour des raisons personnelles urgentes, ne sera

 12   pas en mesure de siéger après la pause, jusqu'à la fin de l'audience

 13   aujourd'hui, et les autres Juges, à savoir moi-même et la Juge Gwaunza,

 14   nous sommes persuadés que c'est dans l'intérêt de la justice de continuer à

 15   entendre le témoignage de ce témoin expert, et c'est pour cela que nous

 16   ordonnons que l'audience continue, et cela, au titre de l'article 15 bis du

 17   Statut, parce que le Juge Kinis sera avec nous demain matin.

 18   Maintenant, nous allons faire la pause et nous allons continuer à 11 heures

 19   moins 05.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, avant de poursuivre,

 23   la Chambre doit vous informer de la chose suivante : nous nous sommes

 24   demandés à plusieurs reprises dans quelle mesure tous ces détails dont vous

 25   traitez peuvent être utiles à la Chambre, puisque cela représente une

 26   répétition de ce qui est déjà indiqué dans le rapport, par exemple, le

 27   rapport entre le nombre des cadres commandant les membres des unités par

 28   rapport aux effectifs des unités, le nombre d'instructeurs, et cetera. Si

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  1   c'est 1:7 ou 1:6 ou 1:3.6 [comme interprété], c'est très bien, mais je ne

  2   suis pas sûr qu'il soit très utile de répéter tout ça, puisque c'est déjà

  3   contenu dans le rapport. Donc, je vous demanderais de garder ceci à

  4   l'esprit en poursuivant votre interrogatoire, Maître Mikulicic.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. J'essaierai de me tenir à vos

  6   instructions.

  7   Q.  Alors, Monsieur Repinc, poursuivons. Nous allons maintenant aborder le

  8   chapitre 6 de votre rapport. Ce sont les relations du commandement au sein

  9   de la police spéciale du MUP de la République de Croatie.

 10   Alors, j'aimerais très brièvement qu'on affiche la pièce à conviction

 11   D527. C'est une loi portant organisation interne et fonctionnement du

 12   ministère de l'Intérieur mentionnée dans la note de bas de page numéro 18

 13   de votre rapport. La Chambre a déjà eu l'occasion de voir ce document, donc

 14   nous ne l'examinerons pas en détail, mais je vous demanderais seulement de

 15   nous expliquer le paragraphe 55, où vous dites que le colonel général

 16   Mladen Markac, le ministre adjoint en charge de la police spéciale, a

 17   assigné des missions aux membres des unités de la police spéciale dans les

 18   situations où ils n'étaient pas engagés dans des activités de combat.

 19   R.  Les unités de la police spéciale faisaient partie d'une administration

 20   de police au sein de "zupani" [phon]. Il n'y a que l'unité de Lucko qui est

 21   tombée dans le secteur de la police spéciale, cela signifie que tous les

 22   ordres donnés aux unités de la police spéciale pour l'exécution de missions

 23   spécifiques ne pouvaient pas être transmis directement au commandant de

 24   l'unité en question, mais plutôt au chef de l'administration de police

 25   spéciale au sein de laquelle se trouvait cette unité spéciale. Cela se

 26   faisait ainsi parce qu'il était naturel que le chef de l'administration de

 27   la police spéciale soit au courant de ce qu'on demandait des effectifs de

 28   son unité. Donc, les documents étaient envoyés en mains propres au chef de

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  1   l'administration de la police, et c'était à lui de les transmettre au

  2   commandant de l'unité. Ainsi, il pouvait savoir à quel moment et pourquoi

  3   une mission a été assignée par le chef ou le chef adjoint du secteur de la

  4   police spéciale. Comme ça, il pouvait suivre ces activités.

  5   Q.  Un autre cas de figure est celui qu'on voit au moment de la création

  6   des forces conjointes de la police spéciale. Quel est le fonctionnement de

  7   la chaîne du commandement à ce moment-là ?

  8   R.  A partir de la création des forces conjointes ou d'un état-major

  9   conjoint, à partir de ce moment-là, l'unité de la police spéciale de

 10   l'administration de police qui a reçu l'ordre de faire partie de ces forces

 11   conjointes, à partir de ce moment-là, l'ordre va du commandant qui gère

 12   toute l'opération, via le chef de l'état-major, vers les officiers en

 13   charge des parties des axes d'engagement des troupes, et à partir de ceci,

 14   vers les commandants des unités. Cela signifie que quand une unité se

 15   retrouve dans les forces conjointes, le seul qui commande ces effectifs est

 16   le commandant des forces conjointes.

 17   Q.  Bien. Examinons maintenant le document 3D00614 de la liste 65 ter.

 18   C'est le document auquel vous faites référence dans votre note de bas de

 19   page numéro 20 de votre rapport d'expert. Pour les besoins de la rédaction

 20   de ce rapport, vous avez fait référence à l'article 15, où il est indiqué

 21   que :

 22   "Le commandant de l'unité spéciale rend compte de ses activités à l'unité

 23   de l'administration de police de son secteur, à savoir au chef de cette

 24   administration, et le chef de l'administration donne les instructions ou

 25   les ordres directement en ce qui concerne les missions relevant des

 26   responsabilités de l'unité de la police."

 27   Plus loin, article 16, il est indiqué que :

 28   "Les unités de la police spéciale sont engagées conformément à la décision

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  1   du chef de la police de l'administration, et si on a besoin d'utiliser plus

  2   de 50 % de membres d'unités spéciales de l'administration de police pendant

  3   une période qui dépasse la période de sept jours, alors il faut demander

  4   préalablement l'accord du chef du secteur de la police spéciale, à savoir

  5   le ministre adjoint chargé de la police spéciale."

  6   Alors, cette organisation, de la manière dont vous avez décrit le

  7   fonctionnement de la chaîne du commandement dans cette situation-là,

  8   correspond-elle à ce qui est décrit ici ?

  9   R.  Oui. Si une unité de la police spéciale devait être engagée sur les

 10   missions relevant de ses attributions, c'est alors le chef de

 11   l'administration de la police qui donne les ordres. Mais si cette mission

 12   dépasse la période de sept jours ou si le nombre des effectifs engagés pour

 13   les besoins de cette mission dépasse les 50 %, alors il faut préalablement

 14   obtenir un aval du ministre adjoint chargé de la police spéciale.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera D1918.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D1918 sera versé au dossier.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Il y a quelques autres cas de figure où le général Markac n'a pas

 22   commandé les unités de la police spéciale, et c'est, par exemple, la

 23   situation à laquelle vous faites référence au paragraphe 57 de votre

 24   rapport d'expert. Pourriez-vous nous décrire cette situation, s'il vous

 25   plaît.

 26   R.  Au moment où il a été décidé que les unités de la police spéciale

 27   devaient faire partie des forces menant une opération donnée, et qu'elles

 28   allaient se placer sous le commandement de l'état-major, dans ce cas-là, le

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  1   chef de l'état-major, s'il le trouve nécessaire, peut placer une partie des

  2   forces spéciales sous son commandement, donc leur donner les ordres

  3   directement, ou les placer sous le commandement d'un autre commandant. Si

  4   une unité se trouve dans une telle situation, alors elle n'est pas

  5   considérée faisant partie des forces conjointes sous le commandement de

  6   l'état-major, mais on la considère comme une unité détachée ou une partie

  7   de force détachée placée directement sous le commandement du chef de

  8   l'état-major ou une autre personne choisie par le chef d'état-major.

  9   Q.  Vous faites référence au document D1094, et vous faites référence à ce

 10   document dans la note de bas de page 21.

 11   Examinons maintenant une situation dont la Chambre a déjà entendu parler

 12   lors des dépositions. C'est la situation où un état-major conjoint est créé

 13   pour les besoins d'une opération conjointe. Pourriez-vous nous expliquer

 14   l'organisation de cette entité.

 15   R.  Voulez-vous parler de l'opération Tempête dans ce cas précis ou d'une

 16   manière générale ?

 17   Q.  En ce qui concerne l'opération Tempête.

 18   R.  En ce qui concerne l'opération Tempête, après que le chef de l'état-

 19   major, le 28 juillet, ait donné l'ordre que dans la zone de Sepurine on

 20   devait envoyer une unité de police spéciale comptant 300 hommes, sur la

 21   base d'un accord donné par le ministre de l'Intérieur et conformément à

 22   l'ordre qu'il a élaboré ensemble avec le ministre adjoint, M. Markac, un

 23   état-major des forces conjointes a été créé, qui était chargé d'effectuer

 24   tous les préparatifs nécessaires permettant aux forces conjointes de

 25   s'organiser et de mettre en place l'opération Tempête.

 26   Q.  Excusez-moi pour l'interruption. J'aimerais qu'on affiche le document

 27   P554, ce qui est l'ordre portant création de l'état-major des forces

 28   conjointes.

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  1   Alors, veuillez poursuivre.

  2   R.  Donc, cet ordre a été élaboré de la manière suivante. Il a été décidé

  3   que l'état-major des forces conjointes allait être composé de 15 personnes

  4   parmi lesquelles dix devaient venir du secteur de la police spéciale, alors

  5   que cinq membres de l'état-major devaient venir directement des unités de

  6   la police spéciale des administrations de police. L'état-major, en tant que

  7   chaque autre état-major militaire, devait être organisé de manière

  8   permettant le contrôle et le commandement, la planification et l'exécution

  9   des opérations pour les besoins desquelles il avait été créé. Cela signifie

 10   que son organisation devait permettre de couvrir le fonctionnement des

 11   systèmes de formation de combat et tous les éléments qu'on devait gérer et

 12   commander dans le cours d'une opération militaire.

 13   Q.  Au paragraphe 60, vous dites que l'état-major des forces conjointes des

 14   unités de la police spéciale du MUP n'était pas un commandement militaire

 15   mais policier, et que ces unités de police spéciales ne relevaient pas de

 16   l'organisation militaire mais plutôt de l'organisation de la police. Alors,

 17   pourriez-vous, en tenant compte de ce commentaire, nous l'expliquer.

 18   R.  Je voulais dire qu'une telle organisation d'un état-major principal, où

 19   un état-major n'est pas composé seulement des personnes venant du secteur

 20   de la police spéciale mais aussi de l'administration de police, indique

 21   qu'il n'existe pas de cadres suffisamment qualifiés au sein du secteur pour

 22   composer l'état-major. Donc, le fait que des personnes venant de

 23   l'administration entrent dans la composition de l'état-major indique que

 24   ces personnes-là étaient plus à même de gérer ces opérations. Donc, cela ne

 25   pose aucun problème. Par contre, il y a eu des problèmes parce qu'une

 26   partie des personnes venant de l'administration de police à l'état-major

 27   des forces conjointes a été retirée de l'état-major parce qu'ils avaient

 28   besoin d'eux ailleurs à cause des opérations menées sur le terrain.

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  1   J'aimerais dire quelque chose quant à l'analyse effectuée par le général

  2   Markac suite à l'opération Tempête, où il dit que les forces qu'il

  3   commandait et qui étaient engagées dans le cadre de l'opération Tempête,

  4   qu'elles correspondaient aux effectifs de deux brigades, donc brigades de

  5   police et pas brigades militaires, parce qu'environ 2 200 personnes

  6   engagées, ces effectifs-là correspondent à peu près à un bataillon. Ce qui

  7   est important, c'est qu'une telle formation n'a été commandée que par 15

  8   personnes, qui étaient censées travailler 24 heures sur 24 pour surveiller,

  9   contrôler et commander ces forces.

 10   Un autre problème qu'on rencontre lors de la création d'un tel état-major

 11   est ce qui s'est passé durant l'opération Tempête, à savoir que cette, pour

 12   ainsi dire, tout petite tête par rapport à ce corps énorme a été elle-même

 13   si petite qu'elle a été divisée en deux parties, parce qu'il y avait un

 14   poste de commandement de base et un poste de commandement avancé, qui se

 15   trouvait à Veliki Golic. Ce qui faisait que l'état-major composé de 15

 16   personnes, et plus tard trois personnes ont quitté l'état-major, donc il ne

 17   restait que 12 personnes au sein de cet état-major, et donc ces personnes-

 18   là ont dû être divisées en deux groupes. Il y avait M. Markac qui est resté

 19   au poste de commandement et M. Sacic qui a dû aller à Veliki Golic au poste

 20   de commandement avancé.

 21   Il est vrai que plus tard les forces se sont réunies et les personnes

 22   composant l'état-major se sont retrouvées de nouveau. Mais pendant les cinq

 23   premiers jours, la situation était très, très difficile du point de vue

 24   militaire, puisque avec un nombre insuffisant d'officiers au sein de

 25   l'état-major, il était très difficile de surveiller et de suivre les

 26   activités et de commander les opérations en cours et planifier les

 27   opérations à venir.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je pense qu'il y a une erreur en

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  1   page 41, ligne 25 concernant la date. On dit que cela s'est passé "le 15."

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Ce qui est indiqué au compte rendu c'est la

  3   date du 15 --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "le 5."

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Madame le Procureur.

  6   Q.  Bien. Revenons maintenant à la question que je voulais vous poser. Vous

  7   avez dit qu'il ne fallait pas perdre de vue le fait qu'il s'agissait là

  8   d'une organisation policière et non pas militaire quand on parle de ces

  9   forces conjointes, et qu'il s'agissait, d'après vous, que cet état-major

 10   était un organe de commandement policier et pas militaire. Alors, ce que

 11   vous venez de dire, le rapport entre le nombre de commandants par rapport

 12   aux effectifs de l'unité, est-ce que cela avait une importance pour vous,

 13   est-ce que c'est ceci qui vous a conduit à cette conclusion ou y a-t-il

 14   autre chose ?

 15   R.  Vous savez, il était important de savoir qu'il était difficile de faire

 16   des comparaisons entre une organisation policière et une organisation

 17   militaire, parce que si on devait essayer d'établir des équivalences dans

 18   ce domaine, on se rendrait compte du fait que, par exemple, le nombre de

 19   personnes y ayant travaillé, comparé, par exemple, à la Brigade des Gardes

 20   ou à un régiment au sein d'une formation militaire, dans ce cas-là, le

 21   nombre de personnes au sein du commandement, parlons maintenant de cet

 22   état-major, était deux à trois fois inférieur à ce qu'il était dans une

 23   formation militaire, si on essaie de faire une comparaison.

 24   Mais je dois dire qu'il est très difficile de faire de telles comparaisons

 25   pour une raison simple qui est que l'organisation des forces conjointes par

 26   rapport à des formations permanentes est différente et ne permet pas de

 27   comparaison. Parce que, par exemple, si on essayait d'examiner

 28   l'organisation de l'état-major, par exemple est-ce qu'on peut voir ici --

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  1   Je ne vois pas. Je ne vois pas le bas de cette page.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande à l'huissier de bien vouloir

  3   l'afficher.

  4   Q.  J'aimerais juste vous interrompre concernant ces chiffres pendant

  5   quelques instants. Veuillez retrouver le paragraphe 68 de votre rapport, où

  6   vous avez indiqué que l'état-major a dû fournir d'énormes efforts pour

  7   arriver en comparaison, par exemple, avec un régiment qui disposait d'à peu

  8   près des mêmes effectifs que la police spéciale pendant l'opération

  9   Tempête, que donc ce régiment militaire avait 43 personnes au sein de son

 10   commandement et que, par exemple, pour la Brigade des Gardes, qui comptait

 11   un peu plus de membres, comptait 56 personnes au sein de son commandement.

 12   Donc si on comparait ces chiffres au nombre de personnes composant l'état-

 13   major de la police spéciale, et vous avez indiqué qu'au départ ils étaient

 14   15, on peut arriver à la conclusion que leur nombre était largement

 15   insuffisant.

 16   R.  Oui, je suis d'accord avec vous, mais il faut dire aussi que

 17   l'organisation des forces conjointes de la police spéciale était quand même

 18   un peu plus simple que celle du régiment ou de la Brigade de Gardes

 19   patriotique parce qu'ils avaient beaucoup plus d'armes, et cetera. Mais on

 20   pourrait essayer de faire cette comparaison tout simplement pour voir les

 21   chiffres.

 22   Q.  J'ai encore une question portant sur les forces conjointes de la police

 23   spéciale. Au paragraphe 62 de votre rapport, vous dites que les forces

 24   conjointes des unités de la police spéciale est un terme désignant toutes

 25   les forces engagées sur l'exécution d'une même mission et que le nombre de

 26   formation au sein de ces forces dépendait toujours de la situation en

 27   question, donc en fonction de la force des effectifs de l'ennemi, du

 28   terrain, et cetera, et cetera.

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  1   Et au paragraphe 64, vous dites, après l'exécution de la mission assignée,

  2   les forces conjointes sont démantelées, et les unités entrant dans la

  3   composition des forces conjointes sont renvoyées vers leur formation

  4   d'origine.

  5   Lors de l'élaboration de votre rapport, est-ce que vous avez retrouvé des

  6   documents indiquant que des unités de la police spéciale entrant dans les

  7   forces conjointes bénéficiaient auparavant d'une instruction ou d'une

  8   formation spéciale visant à les préparer pour fonctionnement dans le cadre

  9   des forces conjointes, comme cela se faisait dans l'armée ?

 10   R.  Je sais que, par exemple, pour l'opération Eclair, un état-major a été

 11   créé et divisé en deux secteurs. Je n'ai pas étudié l'opération Eclair en

 12   détail, donc je ne peux pas l'avancer avec certitude, mais je sais que

 13   c'était le général Markac qui était le commandant et que Sacic était son

 14   chef d'état-major. Est-ce que quelqu'un figurant dans cette liste était

 15   dans l'état-major chargé de l'opération Eclair, ça je ne le sais pas. Il se

 16   peut qu'il y en ait eu et qu'ils avaient déjà eu une expérience commune,

 17   qu'ils avaient coopéré déjà auparavant, mais je pense que, comme tout cela

 18   de toute manière avait duré très peu de temps, on ne peut pas parler d'une

 19   grande et longue expérience.

 20   Alors, concernant les forces organisées ad hoc pour satisfaire aux besoins

 21   d'une mission concrète, il s'agit des effectifs qui doivent déjà être

 22   formés en temps de paix pour créer des rapports fonctionnels au sein de ces

 23   formations, les préparant ainsi pour le fonctionnement en temps

 24   d'opération. Donc, il s'agit là d'une formation qui a existé pendant

 25   l'opération Tempête, mais qui n'avait pas existé auparavant. Qu'est-ce que

 26   ce je veux dire, certaines unités de la police spéciale qui créaient

 27   ensemble les forces tenant le long des axes de combat ne s'étaient jamais

 28   retrouvées en action auparavant, par exemple, et ne se connaissaient pas,

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  1   et les commandants de ces unités composant les forces conjointes, par

  2   exemple, ils ne se connaissaient pas. Donc, il ne pouvait pas y avoir entre

  3   eux ces rapports de routine qu'on crée en travaillant ensemble.

  4   Q.  Merci de votre réponse. Ce problème est discuté dans votre rapport au

  5   paragraphe 65.

  6   Passons maintenant à l'état-major de ces forces conjointes. On a à l'écran

  7   un ordre qui est affiché et qui est référencé dans votre note de bas de

  8   page numéro 25. Alors, on voit ici - à la page 2 - la signature du

  9   ministre, M. Jarnjak, et celle de M. Markac, ministre adjoint chargé de la

 10   création des forces conjointes. Vous connaissez déjà ce document. Je vous

 11   prie, Monsieur le Témoin, pour les besoins d'éclaircir cette question, de

 12   nous dire quel était le nombre des membres des unités de la police spéciale

 13   qui ont été engagés dans le cadre des forces conjointes pour les besoins de

 14   l'opération Tempête.

 15   R.  En ce qui concerne l'état-major, dans l'ordre, vous voyez qu'il s'agit

 16   de 15 personnes, donc l'état-major était composé de 15 personnes. En ce qui

 17   concerne l'opération Tempête, d'après l'analyse effectuée par le ministre

 18   adjoint, en septembre 1995, il y a eu de la part de la police spéciale

 19   environ 2 200 personnes, ou comme il a été dit, un équivalent de deux

 20   brigades. Il s'agissait donc des unités de police venant de 18 "zupanija"

 21   en plus de l'unité antiterroriste de Lucko.

 22   Q.  Passons maintenant au paragraphe 70 de votre rapport. Vous y parlez

 23   d'une situation dans laquelle le général Markac était resté au poste de

 24   commandement principal. Vous avez dit que le brigadier Sacic, lui, se

 25   trouvait au poste de commandement avancé de Veliki Golic. Alors, vous dites

 26   que cela a résulté en une organisation particulière pour ce qui était des

 27   communications et de l'envoi de rapports, communications entre l'état-major

 28   principal et l'état-major conjoint, parce que ces communications, en raison

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  1   de la nature même du terrain, ne pouvaient pas être établies directement.

  2   Et c'est là que l'on voit intervenir le système Rebus.

  3   Alors, la Chambre a déjà entendu parler de ce système de communication

  4   Rebus, mais je voudrais que vous nous expliquiez très brièvement de quoi il

  5   s'agit.

  6   R.  Il s'agit, pour parler très simplement, d'un système de communications

  7   cryptées qui s'établissent, ces communications donc, exclusivement entre

  8   deux ordinateurs. Cela signifie que ces deux ordinateurs utilisent la même

  9   clé de cryptage. Et lorsqu'on entre un texte donné qui est crypté au moyen

 10   de cette clé d'un côté, il ne peut être décrypté que de l'autre côté par

 11   l'autre partie disposant de la même clé. Alors, la police spéciale ne

 12   disposait pas d'un tel système de cryptage Rebus. Il a été mis en place de

 13   façon spécifique pour les besoins de l'opération, et la clé de cryptage se

 14   trouvait au sein du service du Renseignement de l'état-major.

 15   Le major Ricko, qui avait été envoyé soit par l'état-major soit par

 16   l'administration du service du Renseignement - comme c'est écrit dans ce

 17   document - était un analyste du Renseignement, mais ce n'était pas là sa

 18   tâche pendant la durée de l'opération. Il était, en fait, la personne qui

 19   était chargée d'administrer le système de cryptage au poste de commandement

 20   principal de Seline, et il ne sortait pas de Seline, il y a passé tout son

 21   temps. Il est très facile de constater cela sur la base des rapports qui

 22   ont été élaborés au moyen du système de communications Rebus qui ont été

 23   envoyées les 4 et 5 août. Puis, les 6 et 7, aucun rapport n'a été envoyé à

 24   l'attention de l'état-major. Ce n'est qu'à partir du 8 août, et le 9

 25   ensuite, que des rapports sont envoyés. Sur tous ces rapports envoyés au

 26   moyen du système Rebus figure la mention Seline, ce qui implique que le

 27   système était bien en fonctionnement au poste de commandement principal de

 28   Seline.

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  1   Q.  Donc, ce système Rebus était le moyen principal de fonctionnement des

  2   communications entre l'état-major principal de la HV et l'état-major

  3   conjoint, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, il était nécessaire que ce système soit un système crypté, protégé

  5   pour transmettre les documents les plus importants, les ordres et les

  6   rapports. Cependant, cela n'a pas été le cas manifestement dans certaines

  7   situations, parce que dans le cas contraire, le général Markac n'aurait

  8   rien entrepris le 6 et le 7. Il n'y aurait eu aucun moyen pour lui de

  9   recevoir des ordres émanant du chef d'état-major de D plus 1 ou D plus 2,

 10   ce qui signifie que certains de ces ordres lui sont parvenus par d'autres

 11   voies. Peut-être y a-t-il eu envoi directement par des personnes

 12   spécifiques de l'état-major, envoi destiné à l'état-major conjoint ou au

 13   général Markac.

 14   Q.  Au paragraphe 71 de votre rapport, vous concluez que le processus de

 15   commandement et de suivi, au début de l'opération, et également en partie

 16   ensuite, était tel que le général Markac recevait des ordres du chef

 17   d'état-major de la HV, qu'il transmettait ces ordres au poste de

 18   commandement avancé et que là-bas, au poste de commandement avancé, l'état-

 19   major, avec à sa tête Sacic, analysait ces ordres, prenait des décisions et

 20   transmettait les ordres en question aux commandants se trouvant sur les

 21   axes d'attaque. Alors, selon vous, comment une telle organisation

 22   fonctionnait-elle réellement sur le terrain, du point de vue du mode de

 23   commandement et de la façon dont on suivait le déroulement des opérations ?

 24   R.  Puisque cette organisation fonctionnait ainsi que je l'ai décrite, je

 25   suis parvenu à ces conclusions en me penchant en détail sur toutes les

 26   analyses des itinéraires de guerre des unités de la police spéciale qui, au

 27   cours des années 1996 et 1997, ont été envoyées au secteur de la police

 28   spéciale. Lorsqu'on analyse ces rapports, et notamment ceux qui concernent

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  1   l'opération Tempête, il est possible de conclure que les commandants

  2   parlent quasi exclusivement d'ordres qu'ils recevaient du brigadier Sacic.

  3   Alors, indépendamment de la question de savoir s'ils recevaient ces ordres

  4   du brigadier Sacic ou non, le système de commandement continue à

  5   fonctionner à partir du général Markac en descendant vers le bas. Et ce que

  6   j'ai dans mon rapport, du reste, c'est qu'il est indiqué nulle part que le

  7   brigadier Sacic dispose d'une telle compétence et d'une telle autorité.

  8   Cependant, c'est ainsi que le système fonctionne, et le brigadier Sacic, à

  9   partir de l'échelon qui est le sien, a manifestement la possibilité

 10   d'émettre des ordres qui ont fait l'objet d'un consensus et d'un accord

 11   avec le poste de commandement principal.

 12   Q.  En plus de ce système de communication Rebus dont nous avons parlé,

 13   nous voyons qu'au paragraphe 72 de votre rapport vous évoquez un système de

 14   communication par radio et un système filaire. La Chambre a déjà entendu la

 15   déposition concernant le système de communication au sein de la police

 16   spéciale et, par conséquent, je ne souhaite pas m'attarder davantage sur ce

 17   sujet.

 18   Nous allons donc passer à la partie de votre rapport qui concerne

 19   l'évaluation de la situation, l'évaluation de la situation avant

 20   l'opération Tempête. Vous parlez dans votre rapport de l'évaluation de la

 21   position de l'ennemi, de la doctrine de ce dernier, et cetera. Pourriez-

 22   vous nous parler de la doctrine de l'ennemi et de la situation telle

 23   qu'elle se présentait au sein de la partie adverse, c'est-à-dire au sein de

 24   l'armée de la RSK ?

 25   R.  Compte tenu de l'organisation qui était celle de cette armée, compte

 26   tenu des personnes qui se trouvaient à sa tête, il faut dire que cette

 27   armée appliquait, de façon exclusive, la doctrine de l'ex-armée populaire

 28   yougoslave. Sur cette base, elle appliquait également toutes les

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  1   dispositions, les règlements, les textes et instructions qui étaient

  2   relatifs au recours qui pouvait être fait aux unités de l'armée dans des

  3   opérations militaires, qu'elles soient défensives ou offensives. Cela

  4   signifie que dans leur organisation, ils ont perpétué ce qu'ils avaient

  5   appris et la façon dont ils avaient appris à s'organiser, et tout cela

  6   était conforme à ces anciennes dispositions. Ce qui signifie que, par

  7   exemple, si on prend le cas d'une brigade motorisée, cette dernière était

  8   organisée conformément aux règlements applicables à une telle brigade, avec

  9   des aspects spécifiques qui permettaient de tenir compte et de la nature du

 10   terrain et de l'état du recomplètement et d'autres facteurs également.

 11   Cependant, il faut dire ici que si en principe une brigade était censée

 12   défendre un territoire bien défini, cela était appliqué, mais dans la

 13   mesure du possible, dans la mesure où cette brigade pouvait réellement

 14   défendre une telle superficie. S'il avait été déterminé que le commandement

 15   de la brigade se trouvait entre le premier et le second échelon, c'est

 16   ainsi que l'on procédait. Si on déterminait qu'une composition d'artillerie

 17   devait se trouver à un tiers ou à deux tiers de sa portée, c'est ainsi que

 18   cela était appliqué dans la mesure où le terrain le permettait.

 19   En tout cas, l'armée de la RSK ne présentait pas de caractéristiques

 20   spécifiques par rapport à l'organisation classique de la JNA.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le

 22   document 3D00907, auquel vous vous référez dans votre note de bas de page

 23   numéro 38. Il s'agit du paragraphe 78 de votre rapport.

 24   Q.  Vous parlez ici de la façon dont la partie adverse appliquait la

 25   doctrine en termes d'organisation de la défense, et notamment pour ce qui

 26   concerne les localités habitées, peuplées, sur lesquelles l'accent était

 27   mis. Cela correspond à la page 217 de ce manuel. Dans le texte croate,

 28   c'est 3D05-0767 pour le numéro de page ERN. Vous citez cela dans votre

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  1   rapport, et vous dites, je cite :

  2   "Une localité peuplée est obligatoirement incluse dans le système de

  3   défense. Une brigade peut défendre une localité de taille plus importante

  4   ou plusieurs localités plus petites, et parfois également une partie d'une

  5   localité de taille importante, à savoir d'une ville. En tout cas, les

  6   forces de la Défense territoriale participent à la défense d'une telle

  7   localité habitée, ainsi que l'ensemble de la population."

  8   Est-ce que vous pourriez nous en dire plus concernant cette doctrine de la

  9   défense d'une zone peuplée qui était appliquée par l'ennemi au cours de

 10   l'opération Tempête ?

 11   R.  Lorsque l'on parle de cette doctrine de la défense des localités, des

 12   zones habitées, comme il est écrit dans le règlement de brigade, la règle

 13   était qu'il fallait obligatoirement inclure les zones peuplées dans le

 14   système de défense. C'était obligatoire. Cela impliquait que ces localités

 15   devenaient par la même le fondement de la défense, les points d'appui

 16   autour desquels cette défense s'organisait.

 17   Alors, la défense de zones peuplées, notamment lorsqu'elles sont de grande

 18   taille, est particulièrement complexe et, par conséquent, il est nécessaire

 19   de procéder à des préparatifs pour en assurer la défense, ce qui fait

 20   d'ailleurs l'objet de la doctrine en question, et des règlements qui sont

 21   attachés. En particulier, cela implique que tous participent à la défense

 22   d'une telle zone peuplée, de la défense territoriale aux organisations du

 23   travail autogérées, en passant pas la protection civile, et au-delà, c'est

 24   toute la population ou, plutôt, la population qui vit dans la zone en

 25   question  qui est censée participer à ladite défense.

 26   On voit dans ces documents de base, dans ces documents qui sont les plus

 27   importants, aussi bien dans les directives que les ordres, qu'il était

 28   expressément indiqué et ordonné d'organiser les zones peuplées de telle

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  1   sorte qu'elles puissent servir de point d'appui pour la défense. De même,

  2   les postes de commandement des unités étaient situés dans les localités les

  3   plus importantes.

  4   Quand on parle de postes de commandement, il faut ici mentionner

  5   aussi qu'il était explicitement exigé que les postes de commandement soient

  6   associés à des effectifs de réserve. Donc, une compagnie de réserve devait

  7   se tenir juste à côté du poste de commandement et disposer de tous ces

  8   différents éléments, donc la logistique par exemple; le système de

  9   communication, le commandement, les différents éléments de soutien, et la

 10   finalité était la suivante en cas d'attaque dirigée contre la localité. Il

 11   était, à vrai dire, impossible de ne pas viser, de ne pas toucher ces

 12   différents éléments, parce qu'il s'agissait du système nerveux, en quelque

 13   sorte, du système de défense, et en détruisant le système de communication

 14   et de commandement, on pouvait aboutir à un effondrement rapide du système

 15   de défense de l'ennemi.

 16   Je voudrais juste dire que dans la directive portant sur la défense, émise

 17   par le général Mrksic, il est écrit que la ville de Knin doit se préparer à

 18   assurer cette forme de défense. Il est également disposé qu'un commandement

 19   spécifique sera mis sur pied pour assurer la défense de la ville de Knin.

 20   Si l'on s'intéresse à la zone d'intervention de la police spéciale,

 21   il faut dire ici que la 9e Brigade motorisée, qui était l'unité la plus

 22   puissante du corpus de Lika, son poste de commandement se trouvait dans la

 23   ville de Gracac.

 24   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, Général. Je voudrais que nous

 25   procédions par ordre.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord que le document

 27   que nous avons à l'écran, le 3D00907 de la liste 65 ter, puisse être versé

 28   au dossier.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document reçoit

  4   la cote D1919. Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation]

  7   Q.  Alors, Monsieur le Témoin --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous n'aurez pas

  9   d'objection, Maître, à ce que le document qui vient de se voir attribuer

 10   une cote soit également versé au dossier.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais

 12   trop vite.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a autre chose. Je vois que le

 14   document est assez volumineux. Je vois un numéro de page "217" en bas de la

 15   page qui s'affiche à l'écran, donc on a encore un document qui est versé

 16   dans son intégralité ?

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est uniquement une partie du document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la taille de cette partie ?

 19   Parce que s'il ne s'agit que de quelques pages, cela ne me pose pas de

 20   problème, disons que cela fournit des éléments de contexte nécessaires.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Pour autant que je puisse le voir, il

 22   s'agit de 18 pages.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de difficulté à verser cela

 24   au dossier, mais afin d'éviter de nous perdre sous une montagne de

 25   documents, je voudrais que vous envisagiez rapidement avec Mme Mahindaratne

 26   de la question de savoir quel est l'extrait pertinent qui fournira les

 27   éléments de contexte suffisants pour ce qui est de ce document et que vous

 28   informiez ensuite la Chambre de votre décision avant de demander le

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  1   versement de l'extrait pertinent, qui représentera donc soit 18 pages soit

  2   moins. C'est ce que je souhaitais vous suggérer.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Soit, je le ferai pendant la pause,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la décision portant admission de ce

  6   document est pour le moment suspendue, et nous attendons votre position

  7   finale à ce sujet après la pause.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, pour revenir à ce que vous disiez sur la 9e Brigade motorisée

 12   de Gracac, examinons maintenant un document qui s'y rapporte. C'est le

 13   3D00622. Vous vous y référez dans votre note de bas de page numéro 39. Il

 14   s'agit d'un ordre sur la défense qui a été émis par le commandant d'alors

 15   de la Brigade de Gracac, le colonel Jovo Kordic.

 16   Vous citez au point numéro 78 de votre rapport une partie de cet ordre. Je

 17   cite :

 18   "2. La 9e Brigade motorisée, sous la protection des effectifs qui s'y

 19   tiennent prêts, doit terminer dès que possible sa mobilisation et organiser

 20   la défense dans la zone…"

 21   On cite ensuite quelle zone est concernée, puis je continue la citation :

 22   "…avec pour mission, s'appuyer sur les localités peuplées et les

 23   contreforts nord du Velebit."

 24   Alors, Général, pourriez-vous commenter cet ordre ainsi que le contexte

 25   dans lequel vous vous y êtes référé au sein de votre rapport ?

 26   R.  Tout à fait. Il s'agit de la chose suivante, dans cet ordre se trouve

 27   défini quelque chose qui est tout à fait conforme à la logique militaire, à

 28   savoir la participation des localités peuplées au système de défense.

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  1   Cependant, il faut ici souligner une chose, dans un tel cas - et cela est

  2   d'ailleurs bien dit - il est nécessaire de créer les conditions permettant

  3   de protéger la population de ces localités, à savoir d'entreprendre les

  4   mesures nécessaires pour que si jamais une attaque était dirigée contre une

  5   telle localité, tout était organisé pour que la population de cette

  6   localité ne soit pas mise en péril par l'attaque en question. De par

  7   l'organisation à laquelle il est procédé, organisation des localités

  8   peuplées, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Mais si on

  9   procède sans se préoccuper des conséquences possibles sur la population

 10   locale, on sort de ce cadre. C'est quelque chose qui devrait normalement

 11   être proscrit.

 12   Q.  Voyons le paragraphe 79, où vous référez également à une partie de cet

 13   ordre. Je cite : "La compagnie de réserve doit être déployée dans le

 14   secteur de Kruskovac et de Gracac, l'entrepôt de munitions et d'armes doit

 15   être placé dans la zone du RO, c'est-à-dire organisation du travail MIG, et

 16   de l'école de Kruskovac, l'entrepôt de matériel technique dans la zone de

 17   l'organisation de travail MIG et dans la zone de l'école de Kruskovac."

 18   Alors, il est donc ici tout à fait manifeste qu'aux termes de cet ordre,

 19   les dépôts de munitions et d'armes étaient situés dans des zones peuplées,

 20   dans des villes.

 21   Vous nous avez dit il y a quelques instants que conformément à la doctrine

 22   militaire et à la logique qui était celle de cette doctrine, les zones

 23   peuplées qui devaient être défendues étaient les mêmes zones que celles où

 24   les unités militaires étaient stationnées. Du point de vue de ces unités

 25   militaires lorsqu'elles doivent lancer une attaque, à quel dilemme

 26   pouvaient-elles être confrontées du fait qu'elles étaient stationnées dans

 27   des zones peuplées ?

 28   R.  Je pense que cet élément que vous venez de citer, à savoir la

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  1   localisation des entrepôts de munitions dans des zones peuplées, a une

  2   incidence particulière. Les capacités logistiques des unités ennemies, que

  3   ce soit dans des opérations d'attaque ou de défense, constituaient des

  4   cibles de grande priorité, de grande valeur, parce qu'en prenant pour

  5   cibles ces entrepôts, il était possible de neutraliser l'ennemi, le mettre

  6   hors de combat. Alors le fait de placer de tels entrepôts à l'intérieur de

  7   localités ou de villes est un signe qui nous montre qu'en réalité on ne se

  8   préoccupe pas de la sécurité de la population qui se trouve à l'intérieur

  9   de cette localité, dans la mesure où elle s'y trouve réellement. Si de tels

 10   entrepôts se trouvent juste à côté de maisons de civils ou de bâtiments où

 11   vivent des civils, c'est tout particulièrement le cas.

 12   Je dois dire que pour ce qui est de tels entrepôts et de la façon dont

 13   l'armée croate s'organisait, je devrais dire qu'elle n'installait pas de

 14   dépôts ou de bâtiments de ce type-là dans des villes de telle importance

 15   comme Gracac.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir une cote pour ce

 17   document, Monsieur le Président.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document reçoit

 21   la cote D1920.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1920 est versée au dossier.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation]

 24   Q.  Nous en venons maintenant au paragraphe suivant de votre rapport, vous

 25   y parlez de l'évaluation en termes de renseignements, évaluation à laquelle

 26   il a été procédé par le département du contrôle interne. Tous les

 27   commandants des forces conjointes ont été informés de cela à partir du 2

 28   août 1995. Il s'agit d'une évaluation en termes de renseignements à

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  1   laquelle vous vous référez dans votre note de bas de page numéro 49, et

  2   c'est une pièce à conviction qui porte déjà la cote D549.

  3   Que pouvez-vous nous dire concernant les forces de l'ennemi qui se

  4   trouvaient face aux unités de la police spéciale le long de ces axes

  5   d'attaque, c'est-à-dire l'axe Gospic-Gracac, et ainsi de suite ? Que

  6   pouvez-vous nous en dire par rapport à ces évaluations en termes de

  7   renseignements ?

  8   R.  Cette évaluation est assez détaillée concernant le déploiement de la 9e

  9   Brigade motorisée et d'autres bataillons, ainsi que de la 4e Brigade légère

 10   qui faisait partie du Corps d'armée de Knin. Un de ces bataillons qui se

 11   trouvaient le long de ces axes concernés faisait face au relais de

 12   télévision de Celavac. Ce que nous pouvons voir, c'est que pour ce qui est

 13   de l'infanterie, le rapport de force était plutôt favorable à la police

 14   spéciale, avec un rapport de 1:3. Mais pour ce qui est des unités plus

 15   lourdes et de l'artillerie lourde, notamment des unités motorisées, c'est

 16   plutôt l'ennemi qui avait l'avantage. Il faut également ajouter, bien

 17   entendu, que la nature du terrain sur lequel l'opération se déroulait avait

 18   une importance tout à fait centrale. L'ennemi avait aménagé l'ensemble de

 19   ces zones au moyen de ces unités du génie, et il s'agissait de toutes ces

 20   zones sur lesquelles la police spéciale portait son attaque.

 21   Donc si on raisonne en suivant une bonne logique militaire, on voit

 22   qu'il y avait ici une situation assez problématique; il n'était pas du tout

 23   évident de considérer que la police spéciale aurait été en mesure d'être

 24   victorieuse contre l'ennemi qui lui faisait face. Cela n'était possible

 25   qu'en menant une attaque sur une ligne de front assez longue, parce que

 26   n'importe quelle brèche pratiquée dans cette ligne de front n'importe où

 27   sur toute sa longueur aurait compromis l'ensemble de la ligne en question,

 28   parce que la ligne arrière se trouvait à 6 ou 10 kilomètres. Et n'importe

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  1   quelle brèche opérée à travers la première ligne de front aurait exposé les

  2   flancs et les ailes qui se trouvaient derrière la ligne, qui se serait donc

  3   trouvée contrainte de s'extraire pour ne pas être encerclée, et cela était

  4   particulièrement vrai pour la partie se trouvant là où l'axe de

  5   communication était interrompu, à partir de cet endroit jusqu'à Gospic, là

  6   où se trouvaient nos forces.

  7   Par ailleurs, l'interruption de l'axe de communication n'était pas

  8   telle qu'elle aurait permis d'assurer l'effondrement de l'ensemble du

  9   système de défense, parce que si on observe la zone de Gracac, par exemple,

 10   du côté droit, il n'y avait aucune unité croate qui aurait pu entraîner le

 11   même type de conséquences que ce qui s'est passé du côté gauche en

 12   direction de Gospic.

 13   Q.  Tout à l'heure, vous avez mentionné au paragraphe 84, vous avez fait

 14   référence à l'importance de la configuration du terrain qui se trouvait

 15   dans la zone de l'attaque des forces conjointes de la police spéciale. Vous

 16   avez dit que cette région est peu peuplée et difficilement accessible, et

 17   que cela a été l'une des raisons principales pour lesquelles cette tâche

 18   extrêmement difficile consistant à occuper une partie de la montagne

 19   Velebit et des contreforts vers Gracac et Medak a été confiée aux unités

 20   spéciales du MUP qui y sont restées plus de trois ans. Cette configuration

 21   du terrain, est-ce qu'elle exige une préparation complémentaire par rapport

 22   aux préparations qui sont nécessaires pour effectuer des tâches ordinaires

 23   ? Pouvez-vous nous expliquer cela en quelques phrases ?

 24   R.  Il faut dire que pour ce qui est de telles tâches, à savoir les tâches

 25   consistaient à descendre des versants ou des contreforts de la montagne

 26   Velebit et le long des sommets vers Celavac et Prezid et Mali Alan, en

 27   cette période de temps très courte, cela a pu être fait seulement par des

 28   unités, à savoir par des individus qui étaient en forme physique

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  1   excellente, et en forme psychique également, pour pouvoir effectuer de

  2   telles tâches. Et tout ce que la police spéciale a fait pendant trois ans

  3   qui précédaient cette action a été décisif pour pouvoir mener à bien une

  4   telle opération, et c'est la raison principale pour laquelle la police

  5   spéciale s'est vue confier une telle tâche, et peut-être que certaines

  6   brigades de gardes auraient pu effectuer cette même tâche et d'autres

  7   brigades de l'armée croate. Mais je pense qu'une telle tâche n'a pas pu

  8   être faite par ces unités, la tâche qui a été menée à bien par la police

  9   spéciale, particulièrement pendant cette période de temps courte pendant

 10   laquelle cela a été fait.

 11   Q.  Au paragraphe 85 de votre rapport d'expert, vous avez parlé du centre

 12   de gravitation par rapport à la ville de Knin. Il y a eu des moyens de

 13   preuve présentés devant cette Chambre qui en parlaient. Mais ce qui

 14   m'intéresse, c'est par rapport à l'axe des opérations des forces

 15   conjointes, quel était le centre de gravité, vous avez dit que c'était la

 16   ville de Gracac. Pouvez-vous décrire l'importance de la ville de Gracac par

 17   rapport à ce centre de gravité dont vous avez parlé dans votre rapport

 18   d'expert ?

 19   R.  Lorsqu'on regarde la configuration du terrain de la ville de Gracac, il

 20   faut dire que la ville de Gracac se trouve sur le territoire où il

 21   représente un nœud de communication très important, parce que de Gracac

 22   part la route vers Gospic; de Gracac part la route qui mène à Obrovac et

 23   plus loin vers Benkovac; et de Gracac mène la route également via Malovan

 24   vers Otric et plus loin vers Knin et également de Gracac part la route qui,

 25   via Bruvno, part pour Udbine, et cela veut dire que la ville de Gracac, en

 26   tant qu'un nœud de voie de communication, est très importante parce qu'en

 27   l'occupant, tous les mouvements des forces ennemies qui auraient pu être

 28   faits auraient été effectués le long de la ligne de front et interrompus,

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  1   et il n'y aurait eu de possibilité pour ces forces de circuler. Et la seule

  2   route qui aurait pu être utilisée par ces forces est la route vers Knin ou

  3   vers la frontière avec la Bosnie-Herzégovine, si les forces ennemies

  4   auraient voulu éviter les activités menées par la région militaire de

  5   Split. Gracac est importante pour cette raison.

  6   Et également parce qu'il y avait la 9e Brigade motorisée qui se trouvait

  7   dans la ville de Gracac, lorsque la 9e Brigade motorisée est partie de la

  8   ville de Gracac, le système de communication stationnaire aurait été

  9   troublé, et le système de commandement de toutes les unités aurait pu être

 10   également troublé.

 11   Il faut ajouter un élément important à toute cette explication. Mis à

 12   part la ville de Gracac, il y a un autre nœud important, peut-être pas le

 13   noeud de gravité, c'est le relais hertzien de Celavac, et la police

 14   spéciale s'en est occupée, puisque j'ai déjà mentionné le système nerveux

 15   de tout cela, le centre des activités électroniques et des communications

 16   stationnaires, et pour ce qui est des écoutes de nos communications radio,

 17   tout cela se passait pas le biais de ce relais hertzien. Au moment où

 18   Celavac a été prise, ce système de communication a été démantelé, ce qui a

 19   accéléré l'effondrement du système de communication de l'ennemi.

 20   Q.  Au paragraphe 91 de votre rapport d'expert, vous parlez de la zone

 21   d'activité, à savoir des limites de cette zone ainsi que de l'importance

 22   qui était l'importance du commandant dans cette zone. Pouvez-vous nous

 23   donner des commentaires pour ce qui est de la zone des activités ? Je vois

 24   que vous avez fait référence à l'OTAN et au système américain pour ce qui

 25   est des mesures de tactique. Pouvez-vous commenter cela par rapport à la

 26   police spéciale dans le cadre de l'opération Tempête ?

 27   R.  Oui. Lorsqu'on lit les documents que l'état-major principal envoyait à

 28   des commandants subordonnés, il est intéressant de voir dans ces documents

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  1   les directives qui ont été envoyées à la région militaire de Split et à

  2   Gospic, où on parle des limites des zones des régions militaires. On dit

  3   qu'il s'agit des limites des régions militaires de Gospic et de Split, et

  4   cetera. L'état-major principal était conscient du fait qu'entre ces deux

  5   régions militaires se trouvait justement la police spéciale, et à peu près

  6   dans une portion dont la largeur était 18 kilomètres.

  7   Il faut mentionner que l'unité qui attaque peut se voir confier sa propre

  8   zone d'activités ou son propre axe d'activités. Mais la police spéciale ne

  9   s'est vue obtenir aucun de ces deux éléments, par exemple, pour dire la

 10   police spéciale doit attaquer sur l'axe Velebit-Gracac, Lapac et Kulin

 11   Vakuf, ou quelque chose de similaire, cela n'a pas été le cas.

 12   Ce qui s'est réellement passé était la chose suivante. Il y a eu un

 13   problème qui consistait au fait que l'état-major principal n'a pas été en

 14   mesure de définir des flancs à gauche et à droite pour ce qui est des

 15   activités de la police spéciale, cela veut dire que s'il n'existait pas la

 16   zone délimitée, alors il n'y a pas de responsabilité pour ce qui est de la

 17   zone qui aurait été délimité par ces flancs ou par ces limites.

 18   L'unité qui s'est vue confier sa propre zone d'activités ou axe d'activités

 19   est responsable pour cette zone, parce que cette unité doit s'occuper du

 20   territoire, à savoir doit s'occuper du déploiement de ses propres forces

 21   dans cette zone et doit également décider comment d'autres forces qui

 22   pourraient se trouver dans la même zone, comment ces autres forces doivent

 23   être déployées pour ne pas entraver les activités de cette unité.

 24   S'il n'y a pas de zone d'activités déterminée, il est difficile de

 25   voir comment ouvrir le feu d'artillerie au sein de cette zone. Et on pose

 26   la question comment résoudre les problèmes qui pourraient surgir si qui que

 27   ce soit opérait en utilisant leurs systèmes dans une zone où se trouve une

 28   autre unité. Et là, je parle des unités spéciales.

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  1   Le fait que la police spéciale ne s'est pas vue confier sa propre zone

  2   d'activités, selon moi, montre que la police spéciale n'a pas pu assumer la

  3   responsabilité territoriale pour des zones qui se seraient trouvées

  4   derrière la police spéciale après la libération. La police spéciale est

  5   responsable des zones où elle se trouvait au moment où elle avançait selon

  6   l'axe d'activités, mais au moment où la police spéciale avance pour

  7   effectuer d'autres activités, ceux qui sont derrière la police spéciale ne

  8   sont pas obligés de poser des barrages ou de faire quoi que ce soit pour ce

  9   qui est du contrôle de cette zone. Donc, 2 200 policiers de la police

 10   spéciale qui étaient au sein des forces conjointes n'étaient pas un nombre

 11   suffisant de policiers pour laisser certains éléments de ces forces

 12   derrière, parce que si cela avait été fait, le système de communication

 13   aurait été démantelé. Et l'objectif de la police spéciale, l'objectif

 14   principal, était d'arriver aux frontières de la République de Croatie

 15   internationalement reconnues.

 16   Q.  Dans ce sens-là, j'aimerais que vous donniez des commentaires pour ce

 17   qui est de la dynamique de l'avancement de la police spéciale pour réaliser

 18   l'objectif définitif, à savoir d'arriver aux frontières de la République de

 19   Croatie en partant du point de départ qui était la montagne de Velebit. On

 20   parle d'une période de quatre ou cinq jours.

 21   Comment pouvez-vous commenter le rythme d'avancement de la police spéciale

 22   qui a pu arriver à la destination en cette période de temps très courte ?

 23   R.  Je ne peux dire qu'il s'agissait d'un territoire très large, et il est

 24   important de dire que les membres de la police spéciale ont parcouru ce

 25   territoire à pied, sans avoir utilisé de véhicules de transport. La police

 26   spéciale a dû déployer des efforts très importants pour le faire. Et par

 27   rapport à ce que j'ai déjà mentionné, il faut dire qu'il y avait d'autres

 28   problèmes la concernant, à savoir que l'état-major s'est déplacé ensemble

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  1   avec les unités, et sa tâche a été très difficile parce que les opérations

  2   quotidiennes prenaient fin très tard dans la journée et recommençaient très

  3   tôt le lendemain matin. Cela veut dire que le déplacement des unités, la

  4   composition des forces qui devaient continuer à effectuer des activités et

  5   la nomination de commandants qui devaient commander ces opérations étaient

  6   un processus très complexe. Donc, au niveau du commandement, il s'agissait

  7   d'un processus qui, certainement, a provoqué des situations où il y avait

  8   des malentendus et des situations où les gens ne pouvaient pas se

  9   débrouiller de façon efficace, parce qu'un jour, un commandant commandait

 10   une unité et le lendemain, trois autres unités, et qu'il s'agissait de

 11   relations entre tous ces éléments. Quand on a parlé des relations de

 12   routine, je peux dire que dans de telles conditions des relations de

 13   routine ne pouvaient pas fonctionner.

 14   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant parler des activités des forces conjointes

 15   de la police spéciale et du ministère de l'Intérieur pour ce qui est de

 16   leur participation à l'opération Tempête. C'est le chapitre numéro 8 de

 17   votre rapport d'expert.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Chambre a écouté,

 19   lors des 15 ou 20 dernières minutes, la répétition du contenu des

 20   paragraphes 84, 85, 91 et jusqu'à 97. Il n'est pas nécessaire de demander

 21   au témoin de nous parler des choses qu'on peut trouver dans son rapport

 22   d'expert. Je vous ai déjà dit cela à plusieurs reprises. Pensez-y, Maître

 23   Mikulicic.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais essayer de le faire, Monsieur le

 25   Président.

 26   Q.  Dans ce chapitre, vous parlez des relations entre les directives et les

 27   ordres, et vous dites au paragraphe 101, puisque le général Markac a reçu

 28   l'ordre pour ce qui est de l'opération Tempête et la participation à

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  1   l'opération Tempête, vous avez conclu qu'il n'a pas eu beaucoup de liberté

  2   ou de marge suffisante pour pouvoir planifier tout cela par rapport aux

  3   commandants d'autres régions militaires ?

  4   R.  Dans cet ordre qui est très explicite, on définit exactement ce qui

  5   était les tâches des forces spéciales dans la première et dans la deuxième

  6   phase ou étape. Par rapport à cette tâche, le général Markac n'a dû décider

  7   comment déployer et organiser ses forces par rapport aux tâches reçues, qui

  8   étaient très précises. Il n'a pas été possible de ne pas les exécuter, en

  9   particulier au moment où l'ordre a été reçu, à savoir le 29 juillet 1995.

 10   Q.  J'ai fait référence à deux ordres qui ont été déjà versés au dossier;

 11   D535 et D536.

 12   Regardons maintenant un autre document que vous avez cité dans la note de

 13   bas de page 69, 3D00541.

 14   C'est l'ordre du mois de juillet 1995, l'ordre donné par le ministre

 15   adjoint, Mladen Markac, où, par le biais des chefs des administrations de

 16   police dont vous avez déjà parlé, on envoie, à des commandants des unités

 17   de la police spéciale, et en particulier au département chargé du contrôle

 18   interne, l'ordre pour envoyer des groupes de reconnaissance opérationnels,

 19   composés de 16 personnes, dans la base logistique spéciale de la police

 20   spéciale à Lugovo Sugarje. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

 21   R.  Au moment où on a envoyé 300 membres de la police spéciale à Sepurine,

 22   et après que l'état-major des forces conjointes a été créé, on est arrivé à

 23   la conclusion selon laquelle il a fallu renforcer des activités de

 24   renseignement pour collecter des renseignements complémentaires par rapport

 25   aux renseignements existants. Cela concernait en premier lieu les contacts

 26   directs, à savoir, je dirais, les unités ennemies se trouvant à la première

 27   ligne de front. Il a fallu essayer de savoir quelles étaient leurs

 28   activités et savoir où les forces spéciales pourraient s'introduire dans

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  1   leur territoire pour éviter des pertes aussi, pour savoir où se trouvaient

  2   des zones minées, et pour éviter que nos forces soient arrêtées lors de

  3   l'attaque.

  4   Sur la base de ces renseignements et sur la base des rapports établis

  5   en s'appuyant sur ces renseignements, et par rapport à ces rapports, j'ai

  6   trouvé le rapport du 3 août. Nous savons que l'opération a commencé le 4

  7   août. Mais mis à part ce rapport, je n'ai trouvé aucun autre document avec

  8   des renseignements que la police spéciale aurait reçu de qui que ce soit,

  9   et où il aurait été question des forces ennemies se trouvant devant les

 10   forces de la police spéciale. Il m'a été intéressant de voir que dans les

 11   directives qui ont été envoyées aux régions militaires, l'état-major

 12   principal a parlé de façon en détail - dans le point 1 de toutes ces

 13   directives - l'ennemi qui se trouvait devant les forces déployées dans les

 14   zones militaires en question, bien que les zones militaires aient une série

 15   d'organes du renseignement qui s'occupent de cela, et qui connaissaient

 16   beaucoup mieux l'ennemi que la police spéciale. Dans l'ordre du chef envoyé

 17   à la police spéciale, il n'y a aucune mention de l'ennemi. Cela était peut-

 18   être l'une des raisons pour laquelle le général Markac est arrivé à la

 19   conclusion selon laquelle il a été nécessaire de rassembler des

 20   renseignements supplémentaires pour pouvoir réaliser l'attaque.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à

 22   ce document, document qui porte le numéro 3D00541.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D1921.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 27   Maître Mikulicic, serait-il un moment propice à faire la pause ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] J'allais proposer qu'on fasse la pause.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai vu regarder l'heure.

  2   J'ai donc lu dans vos pensées.

  3   On va faire la pause, et on va continuer à 1 heure moins le quart.

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Mikulicic.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Mais avant de le faire, en ce qui concerne la pièce D1919 qui est un

  9   document composé de 18 pages --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] -- durant la pause, j'ai parlé à Mme

 12   Prashanthi, et elle n'a aucune objection pour que je demande le versement

 13   de ce document dans son intégralité, puisque la teneur de ces 18 pages est

 14   pertinente. Donc, je demande le versement de 18 pages de ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, le document sera versé au

 16   dossier tel qu'il a été téléchargé dans le prétoire électronique, mais ne

 17   perdez pas de vue que le critère principal, lors du versement, est de

 18   savoir ce qui est utile pour nous et ce qui ne l'est pas.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 20   Q.  Maintenant, concernant votre rapport d'expert, nous avons allons passer

 21   au paragraphe 190 du chapitre 8. Vous indiquez que l'attaque des forces

 22   conjointes de police spéciale a été ordonnée et organisée tout d'abord en

 23   établissant l'axe principal d'attaque avec quatre axes auxiliaires.

 24   Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer cette organisation de

 25   l'attaque de la police spéciale le long des axes ?

 26   R.  Oui, je peux commenter l'aspect qui porte sur les principes de base sur

 27   lesquels était organisée cette attaque. En fait, le fondement même de cette

 28   action était un axe d'activité des forces attaquantes. Et comme l'axe était

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  1   relativement large, il fallait que les forces soient organisées sur

  2   plusieurs axes. Du point de vue militaire, en appliquant la logique

  3   militaire, normalement la brigade aurait à suivre un axe principal, et

  4   peut-être un ou deux axes auxiliaires, supplémentaires. Mais nous pouvons

  5   voir ici qu'elle est censée suivre quatre axes, ce qui est la conséquence

  6   des missions assignées à la police spéciale par le chef de l'état-major.

  7   Deuxièmement, compte tenu du fait qu'il n'était pas possible de créer la

  8   surprise parmi les rangs de l'adversaire, surprise tactique, la seule marge

  9   de manœuvre qui restait pour créer la surprise était dans le domaine d'une

 10   manière de procéder, à savoir à essayer d'empêcher l'ennemi d'attendre la

 11   ligne de communication entre Gracac et Gospic, et de concentrer ces forces

 12   le long un ou deux axes, ce qui rendrait la percée de la ligne beaucoup

 13   plus difficile. En faisant ceci, en attaquant la ligne de front sur une

 14   largeur de plus de dix kilomètres, un éparpillement des forces ennemies a

 15   été créé et sa capacité de défense réduite.

 16   Q.  Bien. D'autre part, en ce qui concerne le système du commandement et du

 17   contrôle, de quelle manière cette organisation d'attaque se reflétait sur

 18   le système de commandement et de contrôle ?

 19   R.  Si le système fonctionne entièrement, alors le nombre d'axes ne devrait

 20   pas poser problème. Mais ce qui pose problème quand une attaque est

 21   organisée ainsi est qu'aux échelons inférieurs il doit y avoir un

 22   commandement de bataillon sur chacun des axes. Et nous avons déjà vu, en ce

 23   qui concerne la structure de la police spéciale, qu'il n'y a pas au sein de

 24   la police spéciale des éléments permettant la création de tels

 25   commandements aux échelons inférieurs. Il y a des commandants, il y a des

 26   adjoints, mais ils sont tous, pour ainsi dire, des militaires de

 27   l'infanterie sans qualifications permettant le commandement efficace.

 28   Et encore, en principe, quand un bataillon lance une attaque, il

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  1   devrait avoir son poste de commandement d'où partiraient tous les ordres.

  2   Mais on se retrouve ici dans une situation où les commandants des axes et

  3   leurs adjoints étaient en principe en même temps commandants des unités qui

  4   suivaient l'axe, ce qui faisait qu'ils avaient un rôle double. Ils étaient

  5   censés commander l'activité de toutes les unités le long d'un axe et, en

  6   même temps, commander leur propre unité. Ce qui, en terme de surveillance

  7   des activités de commandement, veut dire que celui qui est censé commander

  8   toute l'opération et la surveiller à partir d'un poste de commandement fixe

  9   ne peut pas le faire parce qu'il est censé suivre son unité qu'il commande,

 10   donc il surveille le reste de l'opération et les agissements des autres

 11   participants à l'attaque en bougeant, et cela rend sa tâche beaucoup plus

 12   difficile.

 13   Dans une telle situation, le nombre d'informations que le commandant

 14   de l'opération le long de l'axe reçoit est énorme. Tout d'abord, il reçoit

 15   les informations venant des commandants. Si lui-même est commandant d'une

 16   unité de la police spéciale qui attaque le long de cet axe, il reçoit

 17   d'abord les informations de ses commandants subordonnés qui sont, eux,

 18   distribués en plusieurs groupes. Ensuite, il reçoit les informations des

 19   autres commandants qui agissent le long d'autres axes avec à peu près le

 20   nombre comparable d'hommes en action. Donc, il est censé recevoir toutes

 21   ces informations et les transmettre vers l'état-major d'un côté, et de

 22   l'autre côté, il doit être à la disposition de l'état-major pour recevoir

 23   des informations supplémentaires venant de l'état-major et pour recevoir

 24   les ordres concernant tout ce qui sont les activités lors des activités de

 25   combat habituelles.

 26   Donc, la police spéciale n'a pas eu beaucoup d'expérience dans ce

 27   domaine; elle n'a eu que trois opérations à effectuer auparavant. Et compte

 28   tenu de la complexité du système de commandement et de l'organisation de

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  1   l'action qui était très, très complexe, je suis convaincu que la charge

  2   incombant à ceux qui commandaient cette action, notamment les deux premiers

  3   jours, devait être énorme, mais la situation est restée difficile même

  4   après ceci.

  5   Q.  Bien. A la fin de ce premier jour de l'opération, le 4 août, paragraphe

  6   126, vous dites que la plus grande résistance a été opposée dans la zone de

  7   Mali Alan et dans la direction de Celavac, dans la zone où il était très

  8   important d'essayer de couper les communications et les routes entre Gospic

  9   et Gracac, ce qui rendrait impossible toute manœuvre de la part de

 10   l'adversaire. Alors là, les forces de la 9e Brigade motorisée ont été

 11   séparées en, disons, deux groupes, un pour défendre Gospic et l'autre se

 12   déplaçant vers Gracac. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez rajouter

 13   ici ?

 14   R.  Non. Ce que vous venez de dire est exactement ce qui s'est passé. Les

 15   forces spéciales ont opéré avec succès. Elles ont réussi à descendre les

 16   pentes et à couper cette route, ce qui était très important parce que cela

 17   a empêché l'ennemi de faire venir des renforts.

 18   En ce qui concerne Mali Alan, cette zone est très spéciale, puisque c'est

 19   un terrain accidenté qui requiert une planification très, très complexe et

 20   une extrêmement bonne organisation afin de prendre contrôle de ces

 21   élévations. Et il n'est pas étonnant que les plus grandes pertes aient été

 22   enregistrées dans cette zone-là avant de parvenir à placer la zone sous le

 23   contrôle de ces forces. Et comme je vous ai dit, il était important, et

 24   cela a été fait, de couper la route entre Obrovac et Gracac pour empêcher

 25   l'ennemi de faire venir les renforts le long de cet axe.

 26   Q.  Au paragraphe 128, point 2, activités du 5 août 1995. C'est le

 27   lendemain du début de l'opération.

 28   Ensuite, au paragraphe 129, vous dites que les forces conjointes de la

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  1   police spéciale, ne permettant pas à l'ennemi de se consolider et de

  2   rétablir une ligne de défense en profondeur, exerçait la pression le long

  3   de toute la ligne de front et a pris la route Gospic-Gracac et la ville de

  4   Gracac.

  5   Vous avez déjà mentionné l'importance de cette route et de la ville de

  6   Gracac, mais je vous demanderais maintenant de faire quelques observations

  7   au sujet de ce que vous venez de dire ici, à savoir que la mission des

  8   forces conjointes était de ne pas permettre à l'ennemi de se consolider et

  9   de rétablir une ligne de défense, également de nous expliquer le retrait

 10   des forces de la 9e Brigade motorisée entre Gracac et Malovan. C'est ce

 11   qu'on voit à la fin du paragraphe 129.

 12   Donc, je vous prie de commenter ces activités d'avancement des forces afin

 13   d'empêcher la consolidation des forces ennemies d'un côté, et de l'autre

 14   côté, le retrait des forces ennemies de cette zone ?

 15   R.  Alors, pour ce qui est des activités du 5 août, il était tout à fait

 16   normal qu'une fois coupé, cet axe de communication, les forces qui se

 17   trouvaient encore sur la ligne se voient interdire dès que possible la

 18   possibilité d'offrir la moindre résistance en consolidant leurs rangs le

 19   long d'une autre ligne de défense après qu'elles s'étaient retirées en

 20   direction de Gracac, dans un premier temps. C'était possible de le faire

 21   uniquement en tirant parti immédiatement de l'avantage qui avait été obtenu

 22   et en poursuivant l'ennemi. Cela était facilité par le fait que les forces

 23   de la 9e Brigade motorisée se sont retirées, et également par le fait

 24   qu'elles n'ont pas opposé une forte résistance à l'intérieur de la ville de

 25   Gracac. Dans le cas contraire, la progression de la police spéciale aurait

 26   sans doute été beaucoup plus lente que ce qu'elle a pu être.

 27   Il a également été assez important d'empêcher ces forces d'opposer

 28   une résistance, de les arrêter donc, et de les empêcher d'établir une

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  1   nouvelle ligne. Conformément aux directives et aux documents précédents qui

  2   étaient envoyés par l'état-major, l'accent avait été mis sur la possibilité

  3   qu'il y ait des effectifs de réserve, peut-être équivalant à l'effectif

  4   d'un bataillon avec peut-être une section blindée, peut-être dans la zone

  5   de Bruvno de tels effectifs de réserve pourraient être présents, qui

  6   ensuite auraient été susceptibles de se livrer à des opérations offensives

  7   afin d'essayer de reprendre les positions défensives dont ils avaient perdu

  8   le contrôle pendant la durée de l'opération.

  9   Q.  Alors, pour ce qui est de la libération de Gracac, après cette

 10   libération - et à cette occasion, j'attire votre attention sur la pièce à

 11   conviction P384 qui figure dans votre note de bas de page numéro 87, il

 12   s'agit d'un rapport sur le déploiement au combat des forces conjointes de

 13   la police spéciale. Donc, après la libération de Gracac, vers 11 heures et

 14   demie ou 12 heures de ce jour, vous dites au paragraphe 136 que l'état-

 15   major des forces conjointes se déplace, il est transféré de Seline, et à

 16   partir également du poste de commandement avancé du mont Golic en direction

 17   du tribunal municipal de Gracac, c'est là qu'il est transféré. Alors, vous

 18   avez dit précédemment que le poste de commandement principal était resté à

 19   Seline, entre autres choses, en raison du fonctionnement du système de

 20   cryptage Rebus. Ma question porte sur ce nouveau poste de commandement

 21   principal à Gracac. En quoi l'établissement de ce nouveau poste de

 22   commandement s'est-il reflété sur les activités ultérieures des forces de

 23   la police spéciale, et pourquoi y a-t-il eu ce transfert ?

 24    R.  Il y avait une raison tout à fait logique à cela. Après que les

 25   effectifs soient descendus du mont Velebit, il n'y avait plus de raison que

 26   le poste de commandement principal reste là où il était, parce qu'en raison

 27   de la configuration du terrain, il était possible d'exercer le commandement

 28   à partir de ce nouveau poste de commandement également. Comme je l'ai dit

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  1   précédemment, la police spéciale, comme on pouvait le constater ces jours-

  2   là, procédait assez fréquemment à des transferts de ses postes de

  3   commandement, et ceci afin de se trouver aussi près que possible de la

  4   ligne de front, et d'avoir une communication aussi directe que possible

  5   avec ses commandants.

  6   En déplaçant le poste de commandement à Gracac, on a créé les

  7   conditions d'une communication plus simple à partir de Gracac, et aussi les

  8   conditions d'une direction, d'une gestion et d'un suivi plus faciles de

  9   l'ensemble de la situation, de façon à permettre aux forces de la police

 10   spéciale de poursuivre leurs activités en vue de la libération du

 11   territoire dans son ensemble.

 12   De plus, de par le transfert du commandement à Gracac, on a également

 13   permis de rétablir la possibilité de communication avec la zone de Knin.

 14   Donc, cela a également été fait afin de pouvoir communiquer plus facilement

 15   à l'avenir avec la zone de Knin ainsi qu'avec le commandement de la région

 16   militaire de Gospic qui, à ce moment-là, était en train de progresser en

 17   direction d'Udbine et de Donji Lapac, régions dans lesquelles il était

 18   actif.

 19   Q.  Le jour suivant, c'est-à-dire le 6 août 1995 - paragraphe 138 de votre

 20   rapport d'expert - un ordre est émis à partir de l'état-major de la HV.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Et il s'agit de la pièce D552 à laquelle

 22   vous vous référez en note de bas de page 93.

 23   Q.  Il s'agit d'un nouvel ordre adressé, entre autres, à la police

 24   spéciale.

 25   Et plus loin, au paragraphe 144 de votre rapport, vous dites que les unités

 26   spéciales du MUP continuent leur progression et continuent de poursuivre

 27   l'ennemi le long de deux axes principaux. L'un d'eux est l'axe Gracac-

 28   Bruvno, l'autre est l'axe Gracac-Malovan-Otric. Vous dites que ces deux

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  1   axes de communication ont été placés sous contrôle.

  2   Je voudrais que vous puissiez commenter la chose suivante : nous avons vu

  3   dans votre rapport et dans des documents également, que la mission des

  4   forces spéciales du MUP était de couper les axes de communication et de les

  5   placer sous contrôle, en commençant par les axes de communication sur le

  6   mont Velebit, puis Prezid et Mali Alan, et ensuite la route menant à Gracac

  7   et au-delà. Alors, quel commentaire pourriez-vous faire concernant ces

  8   missions particulières de la police spéciale qui, en fait, se concentrait

  9   sur la possibilité de couper les routes dans la zone ?

 10   R.  Le fait de couper les axes de communication n'était pas un but en soi;

 11   c'était plutôt une conséquence. Ce n'était pas la tâche principale. Cela

 12   s'est produit du simple fait que le terrain a une configuration

 13   particulière sur place et que les axes de communication en question mènent

 14   jusqu'à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Et puisque l'objectif

 15   était de percer jusqu'aux frontières le plus rapidement possible, c'était

 16   tout à fait logique. Etant donné les efforts qui avaient été entrepris par

 17   ces unités précédemment et étant donné l'effectif numérique concerné, il

 18   était impossible de poursuivre les opérations d'attaque en attaquant

 19   frontalement et le long d'une ligne de front très longue sur laquelle on

 20   aurait procédé à un nettoyage systématique. Au contraire, il était beaucoup

 21   plus pertinent d'avancer le long des axes de communication les plus

 22   praticables qui permettaient d'avancer le plus rapidement possible en

 23   direction des frontières de la République de Croatie. Et conformément aux

 24   rapports disponibles et aux itinéraires de guerre, les unités spéciales ont

 25   progressé quasi exclusivement le long de ces routes, avec le soutien des

 26   forces qui se déplaçaient latéralement, donc à gauche et à droite de ces

 27   différents axes, afin de prévenir différents types d'attaques ou

 28   d'embuscades qui auraient pu survenir, dans toute bonne logique militaire.

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  1   Q.  Au paragraphe numéro 148, vous faites état dans votre note de bas de

  2   page 98 d'un document que vous citez, et vous dites que le 6 août commence

  3   l'organisation de la police militaire à Gracac. Vous avez dit précédemment

  4   que juste après la libération de Gracac, le ministre de l'Intérieur, M.

  5   Jarnjak, s'était rendu en visite dans l'après-midi à Gracac. Nous voyons

  6   donc que juste après la libération de Gracac, la police civile et la police

  7   militaire sont entrées dans Gracac. Et selon vous, qu'est-ce que cela

  8   permet de conclure ?

  9   R.  Cela confirme ce que j'ai dit précédemment, à savoir que la police

 10   spéciale avait des missions qui étaient extrêmement spécifiques liées aux

 11   activités de combat et dirigées contre l'ennemi, et non pas sur une base

 12   territoriale, et certainement pas du point de vue du contrôle et de la

 13   surveillance totale qui pourraient être exercés sur un territoire. Donc,

 14   c'était la tâche qui avait été assignée au ministère de l'Intérieur et qui

 15   concernait tant la police civile que la police militaire. L'entrée de ces

 16   unités dans Gracac montre qu'elles avaient accompli leur tâche

 17   correctement. Et une fois que Gracac avait été libérée le 5, dès le 6 août

 18   la police militaire s'est rendue et s'est organisée à Gracac, et ensuite,

 19   également le long de certaines routes. Des points de contrôle ont été mis

 20   en place afin d'exercer une surveillance sur ce qui se passait dans la

 21   région, en tout cas dans la mesure où cela était possible au vu des

 22   effectifs disponibles.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Je voudrais que nous affichons la pièce

 24   3D00583.

 25   Q.  C'est le document auquel vous vous référez en note de bas de page 98.

 26   Il s'agit d'un rapport sur la mise en œuvre des tâches incombant au 71e

 27   Bataillon de la Police militaire datant du 6 août 1995. On y voit que la

 28   police militaire a pris en charge toutes les obligations qui lui

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  1   incombaient.

  2   Ici il est dit que la police militaire a agi -- et je ne vais pas

  3   entrer en analyse détaillée du document.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Mais à la page 4 du document -- à la

  5   page 2 du document.

  6   Q.  On voit qu'il a été fait référence à l'état de la criminalité et à la

  7   reprise des prisonniers de guerre. Et au point 9 du document, il est dit

  8   que vers 10 heures, un groupe a été envoyé de la police militaire de base à

  9   Gracac, et les préparatifs sont en cours pour former une section de la

 10   police militaire à Gracac, ainsi que dans la région des lacs de Plitvice et

 11   à Donji Lapac. Donc, Monsieur le Général, c'est le document auquel vous

 12   avez fait référence, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit attribuée à ce

 15   document, Monsieur le Président.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 19   deviendra la pièce à conviction portant la cote D1922.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation]

 22   Q.  Le paragraphe 149 de votre rapport d'expert concerne le 7 août 1995,

 23   donc le jour suivant. Au paragraphe 150, vous dites qu'à 4 heures 30, le

 24   poste de commandement avancé de l'état-major des forces conjointes à Bruvno

 25   a commencé à fonctionner, et ensuite vous parlez du fait que les forces

 26   conjointes ont commencé l'attaque pour libérer Donji Lapac et pour arriver

 27   jusqu'à la frontière d'état.

 28   Au paragraphe 152, vous parlez du feu fratricide entre les membres de la

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  1   police spéciale à Donji Lapac. Je ne veux pas en parler davantage, parce

  2   que la Chambre a déjà entendu des témoignages concernant cet événement.

  3   Ce qui m'intéresse, c'est la partie qui concerne les événements

  4   survenus après la libération de Donji Lapac dont vous parlez dans votre

  5   rapport d'expert, pour ce qui est des activités des forces de la police

  6   spéciale après cet événement, au paragraphe 155. Pouvez-vous donner des

  7   commentaires s'appuyant sur les documents que vous avez analysés pour nous

  8   dire si les forces de la police spéciale, après la libération de Donji

  9   Lapac, étaient restées à Donji Lapac ou bien est-ce que les forces de la

 10   police spéciale ont commencé à se déplacer ?

 11   R.  D'après les itinéraires de guerre, une petite partie des forces de la

 12   police spéciale était restée à Donji Lapac, et la plupart des forces s'est

 13   déplacée vers Ostrovica [phon], Kulen Vakuf [phon] et vers d'autres

 14   villages dans cette région pour arriver jusqu'à la vallée de la rivière Una

 15   et pour pouvoir contrôler cette zone afin d'éviter des contre-attaques et

 16   l'arrivée des forces de la Bosnie-Herzégovine dans la zone qui devait être

 17   libérée.

 18   Q.  Nous avons mentionné les activités qui ont été menées lors de la

 19   libération de Lapac, de Donji Lapac, et ensuite de Gornji Lapac. Et par

 20   rapport à cela, j'aimerais qu'on affiche le document que vous avez

 21   mentionné dans la note de bas de page 102, il s'agit de 3D00781. Il s'agit

 22   du journal de guerre de la 9e Brigade de la Garde qui confirme les

 23   activités dans la région de Lapac. Mais vous avez dit qu'il s'agissait de

 24   Donji Lapac où il a été dit que le 7 août 1995, à 13 heures 30, il a été

 25   lancé sur Donji Lapac 130 roquettes depuis la ville sur les unités à Gornji

 26   Lapac.

 27   Comment cela s'est produit, cet incident, pour ce qui est des tirs

 28   fratricides des forces de la police spéciale ?

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  1   R.  En lisant ces deux documents, je ne crois pas que le général Markac,

  2   qui se trouvait à Donji Lapac, aurait confondu Donji Lapac et Gornji Lapac,

  3   parce que lorsque quelqu'un vous tire dessus en utilisant des lance-

  4   roquettes multiples, vous savez exactement où ces forces se trouvent. Il

  5   s'agissait probablement d'une entrée erronée dans le journal d'artillerie

  6   de la 9e Brigade de la Garde.

  7   Q.  Excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais il faut être plus précis. Il

  8   s'agit de la deuxième page affichée dans le système de prétoire

  9   électronique dans la version croate.

 10   R.  Pourtant, il est possible qu'il y ait eu une deuxième version de

 11   l'événement, à savoir qu'on tirait sur Gornji Lapac et sur Donji Lapac et

 12   que les entrées concernant les tirs sur Gornji Lapac n'ont pas été

 13   enregistrées dans le journal de guerre. Mais ce n'est qu'une supposition.

 14   J'ai lu les deux textes. Et après les avoir lus, je crois que le général

 15   Markac se trouvant à Lapac a fait référence avec exactitude à ceux qui lui

 16   ont tiré dessus. C'est ce qu'il faut souligner.

 17   Pour ce qui est des activités se déroulant ce jour-là, et même avant ce

 18   jour-là, où la coopération et la coordination entre la police spéciale et

 19   la région militaire de Split étaient à un niveau très élevé, la coopération

 20   et la coordination avec la région militaire de Gospic n'ont pas été au même

 21   niveau, même si le chef de l'état-major principal a demandé que les actions

 22   de la police spéciale soient coordonnées avec les forces des deux régions

 23   militaires. Dans le journal de guerre, il a été écrit que la région

 24   militaire de Gospic a été mentionnée. Il a été dit que le général Markac a

 25   appelé le chef de cette région militaire, mais il n'a pas réussi à

 26   l'obtenir. Et la situation dont on a déjà parlé s'est répétée, à savoir

 27   qu'il n'y avait pas de limites définies d'activités des uns et des autres,

 28   en particulier lorsque les forces qui attaquent joignent les autres forces

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  1   dans un point déterminé.

  2   Lors de la planification de l'opération, il faut délimiter les zones

  3   d'ouverture du feu d'appui pour que les forces qui s'approchent ne doivent

  4   pas opérer en dessous ou au-dessus de ces limites.

  5   Il est évident que dans cet incident, il n'y avait pas eu de

  6   coordination. Il est évident qu'il n'y avait pas eu d'information

  7   concernant les forces de la police spéciale qui se trouvaient déjà dans

  8   cette zone, et cela montre également que la zone dans laquelle opérait la

  9   police spéciale était la même zone où opéraient les forces de la région

 10   militaire de Gospic. Il n'y avait pas de limites entre ces deux zones. Et

 11   dans les rapports de la région militaire de Gospic, il est question du fait

 12   que ces forces opéraient dans la direction de Donji Lapac, que ces forces,

 13   les forces de la région militaire de Gospic, faisaient des mouvements dans

 14   cette zone.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'aimerais --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Donji Lapac.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être

 18   une autre erreur à la page 78, à la ligne 22, sur la base de ce que le

 19   témoin a dit jusqu'ici. Je fais référence à ce qu'il a dit quand il a dit

 20   qu'on lui a tiré dessus de Donji Lapac. Sa réponse commence à la ligne 17 à

 21   la page 78. Cela n'est pas cohérent avec la dernière ligne consignée au

 22   compte rendu.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là où il a été fait référence à la

 25   déclaration.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pouvons vérifier cela dans la

 28   déclaration.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Général, où vous avez dit que vous croyiez que le général

  3   Markac a dit qu'on lui a tiré dessus, où ?

  4   R.  Pendant qu'il était à Donji Lapac.

  5   Q.  Au compte rendu, il a été consigné que c'était de Donji Lapac qu'on lui

  6   tirait dessus.

  7   Il y a une autre correction qu'il faut apporter, et c'est ce que vous avez

  8   fait vous au moment où vous avez dit qu'il faut remplacer Donji Lapac par

  9   Gornji Lapac à la page 79, à la ligne 21. Mais à la ligne 23, vous vous

 10   êtes corrigé. Je pense que maintenant tout est clair.

 11   Et à propos de ces corrections, Monsieur le Président, permettez-moi de

 12   dire qu'à la page 72, à la ligne 15, j'ai dit qu'il s'agissait de P384. Il

 13   faut que cela soit remplacé par P584.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé.

 15   Maître Mikulicic, j'ai quelques questions procédurales, et cela ne nous

 16   prendra pas beaucoup de temps. Si vous avez une ou deux questions à poser,

 17   vous pouvez le faire, mais en tout cas nous pourrons continuer demain.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais montrer un autre document pour

 19   ce qui est de ce sujet. Il me faut deux minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin moi aussi de deux minutes.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous pouvons donc continuer

 22   demain.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'occupe

 24   des questions procédurales maintenant, et cela prendra approximativement

 25   deux à trois minutes.

 26   A propos du document qui a été proposé au versement au dossier, cela était

 27   3D00781, c'est le journal de guerre. Vous avez voulu que ce document soit

 28   versé au dossier, n'est-ce pas ?

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci de

  2   m'avoir rappelé cela, parce que je n'ai pas demandé le versement au dossier

  3   de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne ?

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra le document portant la

  8   cote D1923.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D1923 est maintenant versé au

 12   dossier.

 13   Monsieur Repinc, nous allons en finir avec notre travail aujourd'hui. Vous

 14   devez revenir demain matin à 9 heures, mais d'abord j'aimerais vous dire

 15   que vous ne devez parler à personne de votre témoignage, du témoignage que

 16   vous avez déjà fait ou du témoignage que vous allez faire demain.

 17   Donc, vous pouvez maintenant quitter le prétoire, et M. l'Huissier va vous

 18   raccompagner hors du prétoire. Revenez demain matin à 9 heures.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des questions

 22   procédurales.

 23   La République de Croatie a communiqué des documents. Je pense que des

 24   commentaires à propos de ces documents devraient être communiqués lundi

 25   prochain. L'Accusation a demandé un délai de sept jours, si j'ai bien

 26   compris. La Chambre n'a pas encore vu la traduction en anglais de ces

 27   documents. Et pour ce qui est des réponses à ces documents, on ne peut pas

 28   parler maintenant de délais, parce qu'il faut d'abord voir de quoi il

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  1   s'agit, après quoi nous allons décider s'il faut donner à l'Accusation

  2   encore un délai d'une semaine, et après quoi nous allons donc décider que

  3   cela soit fait dans une période de temps plus limitée. Mais d'abord,

  4   regardons pour ce qui est des écritures --

  5   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. MISETIC : [interprétation] Nous voudrions obtenir la même période de

  8   temps pour ce qui est de nos réponses.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne peut pas parler de ces délais pour

 10   le moment, et la Chambre accordera probablement des prolongations de délai

 11   à toutes les parties.

 12   La Chambre aimerait qu'il soit consigné au compte rendu que lorsqu'on a

 13   fait droit à la requête de l'Accusation pour ce qui est de fournir la

 14   réplique concernant la question ayant trait à la pertinence des entretiens

 15   avec les personnes qui ne se trouvaient pas toujours à des distances

 16   lointaines pour ce qui est de ces événements, je pense qu'il a été dit

 17   alors que vous auriez l'occasion de parler verbalement pour ce qui est de

 18   vos arguments. La Chambre a souligné, lorsque la Chambre a dit qu'elle

 19   inviterait les parties à présenter des arguments dans un deuxième temps, je

 20   pense que même sans cette invitation, il s'agissait d'une correction des

 21   arguments initiaux. La Chambre se penchera sur tous ces arguments, demandés

 22   ou pas, pour ce qui est de la présentation des arguments et le temps qui a

 23   été accordé à cette présentation, à savoir de dix minutes. Il devra être

 24   clair que même sans cela, la Chambre se penchera sur tous ces arguments.

 25   Et je pense que, Maître Misetic, que vous voudriez qu'il soit

 26   consigné au compte rendu que quand nous avons reçu une lettre interne du 6

 27   janvier de M. Hepburn pour ce qui est de la vérification de la traduction

 28   en anglais de la pièce à conviction D970, nous l'avons reçue, cette lettre,

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  1   mais si j'ai bien compris il faut qu'il soit consigné au compte rendu que

  2   vous n'êtes pas content de l'explication fournie pour ce qui est du contenu

  3   de cette lettre.

  4   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est vrai. On vient de me dire

  5   qu'il s'agit de D970, et nous avons une copie de cela, et cela représente

  6   la pièce P1205. Nous ne sommes pas contents de l'explication fournie, parce

  7   qu'il semble que M. Hepburn essaie d'être habile en expliquant les choses,

  8   parce qu'il considère que le terme "frappe d'artillerie" est un terme

  9   approprié. Pourtant, dépendant du contexte, il considère qu'on pourrait

 10   avoir une meilleure interprétation. Donc, Monsieur le Président, nous

 11   contestons cela, en particulier pour ce qui est du contexte des ordres

 12   donnés dans la chaîne du commandement, lorsque l'ordre émis à l'échelon

 13   inférieur utilise les mêmes mots utilisés dans l'ordre donné à l'échelon

 14   supérieur. Je crois que pour ce qui est d'une affaire au pénal où on a la

 15   discussion sur la responsabilité de commandement, les mots doivent être

 16   interprétés ou traduits de la même façon indépendamment du fait quel terme

 17   a été utilisé, et voir qu'un mot en croate a été traduit différemment en

 18   anglais à deux reprises modifie essentiellement la nature des mots utilisés

 19   dans les dossiers originaux. Et dans ce contexte, je pense qu'il ne s'agit

 20   pas d'une question mineure, et nous aimerions que la Chambre prenne des

 21   mesures pour clarifier cela, et si nécessaire inviter à M. Hepburn à

 22   discuter de cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant cela a été consigné au

 24   compte rendu. Donc votre mécontentement et les raisons de votre

 25   mécontentement, la Chambre se penchera sur cette question, et maintenant il

 26   faut qu'on lève l'audience.

 27   Nous allons continuer demain, jeudi 14 janvier, à 9 heures dans la

 28   salle d'audience numéro III.

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  1   --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 14

  2   janvier 2010, à 9 heures 00.

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