Page 26741
1 Le jeudi 14 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
7 dans le prétoire et autour de ce dernier.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges.
10 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
11 Ceci est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et consorts.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
14 Monsieur Repinc, je souhaite vous rappeler avant toute chose que vous êtes
15 toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au
16 début de votre déposition. Si Me Mikulicic est prêt, je l'invite à
17 poursuivre son interrogatoire principal.
18 LE TÉMOIN : DRAGUTIN REPINC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Interrogatoire principal par M. Mikulicic : [Suite]
22 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
23 R. Bonjour.
24 Q. Nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés hier, il s'agit
25 des événements liés à la libération de Donji Lapac.
26 Et je voudrais à cet effet que l'on affiche le document 3D00652.
27 Dans le paragraphe 153 de votre rapport, vous citez ce document, et cela
28 correspond à la note de bas de page numéro 103, il s'agit d'un rapport
Page 26742
1 émanant du commandement de la région militaire de Gospic. Il y est dit que
2 vers 18 heures, les unités de la région militaire de Gospic, en coopération
3 avec les unités spéciales du MUP, ont libéré Donji Lapac. Dans la dernière
4 phrase de ce paragraphe, il est dit qu'en plus de cela, les unités ont
5 participé au nettoyage du terrain, au ratissage du théâtre des opérations
6 et à la collecte du butin de guerre.
7 Donc, dans le contexte qui est celui de la libération d'une nouvelle
8 portion du territoire, est-ce que du point de vue militaire il est habituel
9 qu'une unité, après avoir procédé à la libération proprement dite, soit
10 également engagée dans le nettoyage, le ratissage du territoire et la
11 collecte de butin de guerre ? Est-ce que dans les documents que vous avez
12 pu examiner, vous avez pu constater qu'en dehors des unités de la HV, les
13 unités de la police spéciale, elles aussi avaient participé à ces tâches
14 sur le terrain dans ce cas précis ?
15 R. Ce rapport, dans la façon dont il est rédigé, nous montre que la
16 collecte de butin de guerre, le nettoyage et le ratissage du terrain
17 étaient effectués sur le territoire de la région militaire de Gospic, ce
18 qui peut inclure mais n'inclut pas nécessairement Donji Lapac. En tout état
19 de cause, l'unité qui attaque et qui conquiert le territoire en question,
20 si elle ne fait pas face à l'ennemi, elle a la possibilité de se livrer à
21 ce type de tâches afin de consolider la situation et d'éviter de subir le
22 moindre préjudice qui pourrait être le fait d'unités ennemies présentes
23 dans la région.
24 En général, ce sont d'autres effectifs ou des effectifs de réserve qui
25 procèdent au nettoyage du terrain, et non pas les unités qui ont procédé à
26 l'attaque. Ces dernières, généralement, poursuivent l'attaque ou alors
27 prennent position sur une ligne en attendant la suite des opérations.
28 Pour ce qui concerne la police spéciale, je n'ai vu nulle part que l'on
Page 26743
1 mentionne le nettoyage de Lapac en tant que ville. Ce que j'ai vu, c'est
2 qu'il est fait mention de la prise de Lapac et d'une progression qui a
3 continué en direction de la frontière et de la région au sens large de
4 Kulin Vakuf.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-on avoir une cote pour ce document,
6 Monsieur le Président ?
7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document
10 reçoit la cote D1924.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La pièce D1924 est versée au
12 dossier.
13 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 J'aimerais que l'on puisse afficher maintenant le document 00986 de la
15 liste 65 ter. Il s'agit d'un document que vous citez dans votre rapport, et
16 ce, dans la note de bas de page numéro 109. Il s'agit d'un rapport de
17 renseignements émanant de la région militaire de Split, et ce, pour la
18 journée du 7 août 1995.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, on m'informe, et je n'ai pas en
20 tête tous les numéros 65 ter, mais on m'informe qu'il s'agit d'un document
21 qui a déjà été versé au dossier, et ce, sous pli scellé.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Je l'ignorais, Monsieur le Président. Peut-
23 être pourrions-nous passer à huis clos partiel dans ce cas-là.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ignore la raison qui a donné
25 lieu à l'admission sous pli scellé de ce document. Mais peut-être
26 pourrions-nous effectivement prendre les devants et passer à huis clos
27 partiel avant d'examiner ce document.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
Page 26744
1 partiel, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
17 M. MIKULICIC : [interprétation]
18 Q. Général, ce document auquel vous vous référez dans votre note de bas
19 page numéro 109 s'affiche maintenant devant vous. J'attire votre attention
20 sur la portion médiane de la page où il y est dit que les unités ont pris
21 possession de la zone de Krupa et qu'elles continuent avec le nettoyage de
22 la zone de Velebit, alors que les unités de la police spéciale du MUP ont
23 atteint les positions suivantes.
24 Alors, nous voyons également, Général, dans ce document que les unités de
25 la HV, au cours de leur progression, procèdent à un nettoyage du terrain.
26 Est-ce que cela s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez déclaré en
27 commentant d'autres documents ? Ou bien a-t-on affaire à un cas différent,
28 ou bien est-ce le même cas que celui qui a passé dans le document précédent
Page 26745
1 ?
2 R. Je pense que nous allons aborder ultérieurement la question du
3 nettoyage. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à appeler cela le
4 ratissage du terrain. Je pense que la façon dont on a utilisé ce concept de
5 nettoyage du terrain ne correspond pas à la définition exacte du nettoyage
6 en application de ce qui constitue la pratique habituelle du point de vue
7 tactique. Donc, il y a de nombreux documents où l'on parle de "nettoyage"
8 et de "ratissage", parfois séparément, parfois en amalgamant les deux. Il
9 est, par conséquent, difficile de déterminer ce qui correspond à chacune
10 des notions. Je dirais qu'ici il s'agit de la zone qui se trouvait en
11 arrière de la ligne atteinte et que les unités procédaient à des recherches
12 dans cette zone, non pas afin d'entrer éventuellement en conflit avec des
13 effectifs conséquents de l'ennemi, mais plutôt pour vérifier s'il n'y avait
14 pas eu infiltration de certains groupes réduits en taille et pour vérifier
15 si n'étaient pas présents toutes sortes d'éléments, tels que des champs de
16 mine ou d'autres équipements qui auraient été laissés derrière l'ennemi et
17 qui auraient pu entraver le cours normal de la vie dans les territoires
18 libérés.
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
20 Pouvons-nous avoir une cote pour ce document, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, pourrions-nous demander au
22 témoin quelle est la base factuelle de cette conclusion. Quels sont les
23 faits, Monsieur le Témoin, qui vous permettent de conclure comme vous venez
24 de le faire dans votre dernière réponse ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on se reporte à la
26 définition tactique de certaines activités particulières, qui sont celles
27 des forces armées dans leurs opérations, le "nettoyage" est une mission
28 tout à fait particulière avec un objectif propre. Cet objectif est de
Page 26746
1 localiser l'ennemi, et ce, en formations assez importantes. Il ne s'agit
2 pas d'effectifs réduits. Il s'agit également d'écarter tous effectifs qui
3 peuvent mettre en péril les opérations des unités dans leur progression.
4 Ici il ne s'agit pas de cela. Nous avons affaire à un territoire qui a déjà
5 été libéré, ou plutôt nettoyé, par conséquent, on ne s'attend pas à tomber
6 sur ce type d'effectifs nombreux. Ce que l'on souhaite, c'est prendre
7 contact éventuellement avec ce qui peut rester d'effectifs sur place, et en
8 fonction de ce que l'on trouve sur place et de la nature des forces que
9 l'on peut éventuellement retrouver sur place en effectifs réduits, on prend
10 une décision quant à la marche à suivre; est-ce qu'il faut procéder à un
11 nettoyage, est-ce qu'il faut se lancer à l'attaque ou bien entreprendre
12 d'autres activités, procéder à un encerclement, et cetera. Donc, le
13 nettoyage est une opération qui est dotée d'un objectif propre dès le
14 début, à savoir qu'on souhaite écarter tous les différents types
15 d'effectifs qui se trouvent peut-être dans la zone et qui sont susceptibles
16 d'entraver la poursuite des opérations de quelque façon que ce soit. Il
17 s'agit de donner une totale liberté de manœuvre à nos unités présentes sur
18 le terrain sans qu'elles puissent être entravées dans leurs actions par
19 l'ennemi.
20 Je voudrais souligner, qu'en réalité, le nettoyage n'est pas une
21 sorte d'effet secondaire ou d'action corrective qui interviendrait comme
22 une suite d'une opération offensive. Il s'agit d'une opération qui a sa
23 propre finalité, sa propre légitimité, et ce, dès que l'on lance le début
24 des opérations.
25 Tout à fait concrètement, sur le terrain, le but ici n'est pas de
26 mener des combats intenses contre l'ennemi, parce que le ratissage
27 nécessite que l'on applique des méthodes bien précises. On ne fait pas
28 intervenir toutes ces forces d'infanterie, d'artillerie et autres qui
Page 26747
1 seraient susceptibles d'intervenir et de participer à des combats de plus
2 grande envergure, alors que dans le cas du nettoyage, cela constitue une
3 activité tout à fait ordinaire, au sens où l'on fait intervenir toutes les
4 forces, tous les effectifs disponibles. On les fait participer à
5 d'éventuels combats aux fins d'assurer le nettoyage du terrain.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que votre réponse n'est pas
7 tout à fait claire pour moi.
8 D'un côté, vous semblez dire que la zone avait été libérée, et le
9 document le confirme. Par conséquent, il n'y avait pas de raison de
10 s'attendre la moindre résistance organisée. Cela, pour moi, est clair,
11 disons, la question des champs de mines. Mais qu'en est-il des éventuels
12 combattants ennemis qui seraient encore sur place ? Vous parlez de méthodes
13 et d'objectifs. Mais en dehors de la question des mines qui, pour moi, est
14 tout à fait claire, je peux imaginer également que vous procédiez à la
15 recherche d'entrepôts de munitions. En revanche, du point de vue d'une
16 éventuelle résistance qui vous serait opposée sur le plan militaire,
17 quelles sont vos attentes ? Que recherchez-vous dans un tel contexte, du
18 moins dans la mesure où vous pouvez répondre à la question ? Votre réponse
19 était assez abstraite. Mais avez-vous connaissance des actions concrètes
20 qui interviennent dans ce cadre ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que vous avez dit.
22 Le territoire avait été libéré, par conséquent, il n'était plus logique de
23 s'attendre à ce que l'on y retrouve des effectifs conséquents de l'ennemi,
24 des effectifs importants, pour lesquels il aurait fallu s'engager dans une
25 opération de nettoyage. Le nettoyage est un type d'activités qui intervient
26 dans le cadre des opérations de combat.
27 Disons, par exemple, qu'une unité ait reçu pour mission, dans le cadre
28 d'une opération offensive, de se livrer à une manœuvre particulière. Cette
Page 26748
1 unité peut se voir confier différentes tâches dans le cadre de cette
2 manœuvre particulière. Il peut s'agir de neutraliser une certaine zone, il
3 peut s'agir de la tâche consistante à opérer une percée à travers une ligne
4 donnée, il peut s'agit de procéder à un encerclement ou bien de procéder au
5 nettoyage d'une zone définie. Et si elle doit nettoyer une zone se trouvant
6 face à elle, elle va devoir écarter tous les effectifs de l'ennemi qui se
7 trouvent dans cette zone pour nettoyer cette dernière. Cependant, ici après
8 qu'une percée a été opérée à travers la ligne et que l'ennemi a été
9 repoussé, ce qui se passait à l'arrière de la ligne n'était plus du
10 nettoyage, mais du ratissage. Le ratissage a été effectué également afin
11 d'essayer de retrouver, de neutraliser éventuellement, de faire prisonnier
12 ou de repousser -- enfin, en tout cas, d'exercer une pression, et
13 éventuellement contraindre à la fuite d'éventuels groupes réduits de
14 combattants ennemis, organisés ou non d'ailleurs. Cela pouvait comprendre
15 également la recherche d'armes ou d'équipements laissés en arrière par
16 l'ennemi, d'entrepôts de munitions et autres types d'entrepôts ou de
17 stocks, et un autre objectif était également de retrouver et d'enregistrer
18 ainsi que de signaler les personnes qui étaient restées dans la zone
19 concernée. Il s'agissait également de prendre en charge ces personnes afin
20 de leur permettre de poursuivre normalement leur existence. Donc le but du
21 ratissage était d'assurer dans cette zone, après la retraite de l'ennemi,
22 des conditions permettant d'empêcher les situations dans lesquelles une
23 personne qui serait tombée sur un équipement ou quoi que ce soit d'autre
24 sur quoi elle n'était pas censée tombée en subisse des conséquences
25 dommageables ou fatales. Cela était nécessaire parce que personne, jusque-
26 là, n'avait procédé à cela et n'était venu en aide aux personnes se
27 trouvant dans cette situation.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous posais la question en raison du
Page 26749
1 document précédent - il s'agissait de la région militaire de Gospic - et je
2 crois que le rapport parle de l'arrestation de cinq conscrits et, il me
3 semble, de 17 civils. Ce que je me demande, en fait, c'est ce que cela
4 signifie du point de vue de la recherche de personnes à laquelle on se
5 livre dans le cadre d'un nettoyage. Est-ce que vous êtes au fait des
6 résultats qui ont été ceux de cette opération de nettoyage, puisque nous
7 avons ici un rapport des services de Renseignements ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un grand nombre de rapports qui ont été
9 émis à l'époque et qui nous montrent que les unités procèdent au nettoyage
10 du terrain. Ou plutôt, dans certains documents on parle de "nettoyage",
11 dans d'autres on parle de
12 "ratissage". Ce que je souhaite mettre en avant, c'est la chose suivante :
13 la façon dont il est fait état de nettoyage du terrain dans ce rapport
14 émanant de la région militaire de Gospic ne correspond pas, en fait, avec
15 la notion même de nettoyage, du point de vue tactique. Il y a une
16 incohérence, si vous voulez. Il serait plus exact et plus précis de dire
17 que la région militaire de Gospic a procédé à des recherches sur le terrain
18 ou à un ratissage du terrain, et ce, en ayant pour but ce type d'activités,
19 c'est-à-dire de retrouver non seulement les équipements et moyens matériels
20 qui peuvent se trouver dans cette zone, mais également les personnes qui
21 s'y trouvent éventuellement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris des civils ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui concerne les civils, il est tout à
24 fait normal -- et on le voit d'ailleurs dans les rapports ultérieurs de la
25 police spéciale, il est tout à fait normal qu'au cours du ratissage les
26 civils retrouvés dans des villages aient fait l'objet d'une procédure
27 d'enregistrement; en fait, dans un premier temps, une procédure de
28 vérification visant à déterminer s'ils avaient déjà été enregistrés par
Page 26750
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26751
1 d'autres services qui étaient intervenus dans la même zone, et ceci,
2 toujours dans le même but, le but de leur fournir l'assistance nécessaire
3 pour qu'ils puissent continuer à vivre sur place.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans le rapport précédent,
5 il est fait état de 17 civils arrêtés, et j'ai du mal à comprendre comment
6 votre description du traitement réservé aux civils correspond à ce que l'on
7 y trouve -- c'était dans le district militaire de Gospic.
8 Maître Mikulicic, vous pouvez poursuivre.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.
10 Est-ce que je peux avoir une cote.
11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1925.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1925 est versée au dossier.
15 M. MIKULICIC : [interprétation]
16 Q. Pour enchaîner, et on reviendra à cela un peu plus tard, mais comme on
17 est en train d'en parler, 3D00581, s'il vous plaît, c'est le rapport de la
18 police militaire. Général, vous vous y êtes référé dans la note de bas de
19 page 112, ou plus précisément, paragraphe 163 de votre rapport d'expert.
20 Nous avons là un rapport du 71e Bataillon de la Police militaire, le
21 rapport fait état de la création du peloton de la police militaire de
22 Gracac, en date du 7 août 1995. Mais c'est plutôt la page 2 du document qui
23 m'intéresse, en son point 6, qui se lit comme suit :
24 "On a procédé au ratissage du terrain dans le secteur de Hinic, et il
25 s'agit de l'intersection vers Doljani, afin de retrouver deux personnes NN,
26 qui, vers 9 heures, ont ouvert le feu depuis des fusils, sur des membres de
27 la 42e Compagnie du 71e Bataillon de la Police militaire à Hinic, et qui ont
28 pris la fuite vers Doljani."
Page 26752
1 Donc nous avons là un rapport de la police militaire suite à un ratissage
2 du terrain. Comment restituez-vous cela par rapport à ces distinctions que
3 vous avez opérées entre le nettoyage et le ratissage du terrain ?
4 R. Là encore, j'attirerais votre attention sur le fait que les unités de
5 la police spéciale et de la police militaire, d'après leur armement,
6 d'après le type d'équipement qui est le leur, font partie de l'infanterie
7 légère. Compte tenu de la nature de ces unités, sans aucun doute, celles-ci
8 ne pourraient pas se livrer à un nettoyage du terrain, car là, elles se
9 trouveraient face à des forces ennemies plus puissantes que l'on n'attaque
10 pas avec une infanterie légère. Donc, on ne les attaque pas dans des
11 manœuvres qui sont celles de ratissage. Là, vous avez un déploiement qui
12 veut que les hommes avancent, alignés l'un à côté de l'autre ou par
13 groupes, et ils avancent jusqu'au point final de l'opération de ratissage.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que l'on attribue une cote à
15 ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1926.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1926 est versée au dossier.
20 M. MIKULICIC : [interprétation]
21 Q. Voyons maintenant le paragraphe 164, au chapitre 8.5. Je me réfère à
22 votre rapport d'expert, et il est question ici des activités du 8 août
23 1995.
24 Au paragraphe 165, vous dites que les forces de la police spéciale ont
25 renforcé leurs positions de défense et qu'un bataillon de la police
26 spéciale a renforcé la zone et a reporté la ligne au-delà de ces positions
27 vers Kulin Vakuf, vers les villages de Kalati [phon] et Zagorje, où des
28 préparations ont été faites conformément aux ordres qui ont été donnés par
Page 26753
1 le chef du Grand état-major de l'armée croate la veille.
2 Est-ce que vous pouvez nous commenter cette mission tactique qui leur
3 a été confiée et qui a été confiée à la police spéciale, à savoir de
4 s'emparer, de se déployer le long de la frontière d'état et de maintenir
5 cette position ? Est-ce que cela relevait des attributions de la police
6 spéciale, ou est-ce que c'était plutôt propre à d'autres unités ?
7 R. Mais cette opération dans son ensemble avait pour objectif d'atteindre
8 la frontière de l'état, et il s'agissait de créer des conditions permettant
9 le retour à la vie normale de la population dans cette zone libérée. Pour
10 ce qui est du fait de s'emparer de ce territoire ou de se déployer à un
11 certain endroit, il s'agit du fait que ces unités se déploient le long d'un
12 certain axe, se mettent en position de défense jusqu'à ce que la relève
13 n'arrive. La police spéciale, quant à elle, peut se voir confier cette
14 mission, mais ce n'était pas le cas. En réalité, comment dirais-je, cela ne
15 relève pas des attributions de la police spéciale de défendre pendant une
16 période prolongée un secteur donné. Cette mission doit être confiée à des
17 unités militaires, et la police spéciale se penche sur les missions qui lui
18 sont propres, les missions qui relèvent véritablement de leur attribution.
19 Q. 3D00803 à présent, s'il vous plaît, c'est au paragraphe 170 que vous
20 vous référez à ce document, plus précisément à la note en bas de page 119.
21 Il s'agit d'un rapport qui concerne les missions du 71e Bataillon de la
22 Police militaire dans le secteur nouvellement libéré. Il en ressort que le
23 8 août à Donji Lapac, on a créé une section de police militaire qui a
24 commencé à fonctionner sur-le-champ.
25 Mais si l'on examine le point 6 en page 2 de ce document, l'on verra que
26 de la part de la police militaire, qui émet ce document, que l'on a procédé
27 au ratissage du terrain à Udbina et à Donji Lapac. Après l'entrée des
28 unités de la HV, l'on n'a pas relevé d'événements spécifiques qui se
Page 26754
1 seraient produits.
2 Est-ce que cela correspond à votre définition de la notion du ratissage ou
3 est-ce que là nous trouvons une autre forme de cette activité ?
4 R. Comme il s'agit de la police militaire, je dirais que c'est une mission
5 habituelle qui normalement serait confiée à la police militaire pendant
6 cette période; donc il s'agit du ratissage du terrain.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande une cote
8 pour ce document.
9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1927.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
13 Veillez poursuivre.
14 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Voyons maintenant ce qui en est des activités déployées le 9 août.
16 C'est au point 8.6, à partir du paragraphe 172 de votre rapport.
17 Au paragraphe 173, vous dites que les unités conjointes de la police
18 spéciale du MUP ont fait une passation de la frontière dans le secteur de
19 Gornji et Donji Lapac aux unités de la région de Gospic, et que le chef du
20 Grand état-major de la HV leur a confié un ordre, leur confirme donc une
21 nouvelle mission qui, en fait, déclenche une nouvelle phase dans l'activité
22 des forces conjointes de la police spéciale, à savoir les activités
23 d'attaque, de combat, sont remplacées par les activités de nettoyage et de
24 ratissage du terrain. Premièrement, il s'agira de procéder à l'encerclement
25 des forces ennemies au mont de Petrova Gora. Donc, est-ce que vous pouvez
26 nous formuler quelques commentaires concernant la manière à laquelle on
27 procède à cette passation de ce tronçon de la frontière ?
28 R. La passation de la responsabilité sur la frontière fait l'objet du
Page 26755
1 rapport, et c'était conforme aux ordres du chef du Grand état-major sur la
2 répartition de la zone de responsabilité entre la région militaire de Split
3 et celle de Gospic, en fonction de la frontière établie le 6 août 1995. Le
4 secteur où sont déployées les unités de la police spéciale qui ont atteint
5 la frontière se situe dans la zone de responsabilité de la région militaire
6 de Gospic.
7 Pour ce qui est du commandement reçu par le général Markac, je voudrais
8 juste être tout à fait précis, à savoir le général Markac a reçu cet ordre.
9 Mais cet ordre ne précise pas la mission confiée à la police spéciale. Il y
10 est plutôt dit que l'on se tâchera à assurer la sécurité et à déployer des
11 actions dans le secteur du mont Petrova Gora. Il s'agira donc de bloquer
12 Petrova Gora. Puisque le chef du Grand état-major a émis cet ordre
13 également au commandant de la police spéciale, même si la mission fait
14 défaut dans cet ordre, je dirais qu'il s'agirait plutôt d'un ordre à titre
15 préparatoire. C'était quelque chose qui devait permettre au général Markac
16 de comprendre qu'il y avait une probabilité que ses forces se trouvent
17 appelées à procéder à un nettoyage ou un ratissage du terrain si le besoin
18 se faisait sentir.
19 Q. Je vous remercie, Général. On reviendra à ce sujet un peu plus tard.
20 Examinons 3D00735 pour le moment. Ce document fait l'objet de votre note de
21 bas de page 122, et elle concerne le paragraphe 172. C'est un document, une
22 écriture de l'état-major de la police spéciale de Seline en date du 10
23 août. D'après la direction du Renseignement, c'est Petar Ricko, dont vous
24 avez parlé, qui l'adresse, et j'attire votre attention sur le dernier
25 paragraphe, où il est dit :
26 "Au cours de la journée du 10 août, les forces de l'unité de la
27 police spéciale du MUP seront déployées pour mener à bien des missions de
28 ratissage et de nettoyage de terrain dans le secteur au sens large de
Page 26756
1 Medak, afin de retrouver et de détruire ce qui reste des IDS
2 depuis quelques jours, de petits groupes ennemis ont ouvert le feu des
3 armes d'infanterie sur des membres de la police ordinaire du ministère du
4 MUP qui sont en train de sécuriser la voie de communication Gospic-Gracac."
5 Général, cette mission de la police spéciale annoncée par le
6 commandant Petar Ricko face au Grand état-major, de toute évidence, résulte
7 des activités des groupes ennemis qui sont restés sur place. Est-ce que
8 c'est la meilleure façon de réagir face à des problèmes de sécurité qui se
9 posent ?
10 R. A ce moment-là, il y a eu plusieurs rapports qui faisaient état
11 de ces situations où il est arrivé que l'on tire sur des membres de la
12 police ordinaire, et également sur des membres des forces armées. Il s'agit
13 d'un secteur libéré au cours de la journée du 5 août. Manifestement,
14 certains groupes ou certains individus sont toujours actifs dans ce
15 secteur, et ils semblent pouvoir entraver la liberté de circulation et
16 constituent une menace pour la vie des gens. Donc, il était nécessaire de
17 procéder au ratissage de ce secteur. Il fallait repérer ces groupes ou ces
18 individus et faire en sorte qu'ils se retirent de ce secteur.
19 Bien entendu, si cela s'avère possible, normalement le ratissage
20 devrait avoir pour objectif de retrouver et de neutraliser de tels
21 individus, mais bien entendu, cela n'est pas nécessairement quelque chose
22 qui sera fait dans le cas d'un ratissage, parce que s'il n'y a pas de
23 contact avec l'ennemi, ces forces se replieront normalement face à ceux qui
24 procèdent au ratissage.
25 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais une cote pour ce document,
26 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
Page 26757
1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1928.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1928 est versée au dossier.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Q. Donc, la police spéciale du ministère de l'Intérieur de la République
5 de Croatie a pris part à un certain nombre d'opérations de combat. Après
6 avoir abordé cela, je vais me pencher sur le chapitre 9 de votre rapport
7 d'expert, à savoir "Les activités de la police spéciale pour ce qui est du
8 nettoyage et du ratissage du terrain." Au paragraphe 176, vous dites
9 qu'après l'opération Tempête, les forces de la police spéciale, à partir du
10 9 août 1995 -- jusqu'au 9 août 1995, se sont retirées de la zone le long de
11 la rivière Una et que les positions ont été prises par les forces de la
12 région militaire de Gospic et ont regroupé leurs forces afin de se préparer
13 pour des missions à venir et pour permettre aux effectifs de se reposer.
14 Après cela, vous dites qu'on s'est polarisé désormais sur des missions de
15 nettoyage et de ratissage qui sont venues remplacer des missions de combat
16 classique.
17 Donc, vous nous avez parlé de la distinction que vous faisiez entre les
18 opérations de nettoyage et celles de ratissage. Mais on a pu voir que dans
19 un même document, il y a un certain parallélisme parfois dans l'emploi de
20 ces deux termes. Vous nous avez même dit qu'on peut avoir la sensation
21 qu'on les emploie en tant que des synonymes. Mais j'aimerais que vous nous
22 disiez s'il s'agit véritablement de synonymes ou si plutôt il convient de
23 les distinguer. Comment expliquer, en fait, cette situation où on les
24 emploie comme s'ils étaient interchangeables ?
25 R. Mais je pense que j'ai déjà défini à peu près la différence de base et,
26 à titre d'exemple, voyons ce qu'il y en est du nettoyage du mont Petrova
27 Gora par rapport au ratissage qui a été mené à d'autres endroits. Si vous
28 procédez à l'examen des documents qui ont été reçus par le général Markac,
Page 26758
1 qui a commandé le nettoyage du mont Petrova Gora, il ressort de ces
2 documents premièrement que ce secteur du mont Petrova Gora n'était pas un
3 secteur libéré, c'est-à-dire que les forces de l'armée croate, sur les
4 voies d'accès au mont Petrova Gora, étaient toujours déployées dans ce
5 secteur.
6 Puis, le général Markac, qui commandait cette opération, a reçu toute une
7 série d'unités, des unités de la garde, d'une part, puis des brigades de
8 l'armée croate, avec l'ensemble de leur armement, leur équipement, avec
9 l'appui des blindés, et cetera. Donc, il avait sous son commandement des
10 forces très importantes. C'était une grande opération, et c'est de front
11 qu'ils allaient nettoyer un secteur entier, l'objectif étant de neutraliser
12 entièrement, d'encercler, faire prisonnier et forcer à se rendre ou à se
13 replier les forces qui se trouvaient sur place ou à se replier au-delà de
14 la frontière de l'état.
15 Comme je l'ai déjà dit, les activités de ratissage, quant à elles, ont été
16 menées dans des secteurs déjà libérés. Et si vous voulez que j'établisse un
17 parallèle, je vais vous dire que ce qui s'est produit : c'est qu'à partir
18 du moment où le nettoyage a été terminé entre les 12 et 14 août 1995 au
19 mont Petrova Gora, la police spéciale, à un certain moment après cette
20 date, s'est vue confier la mission de revenir -- ou plutôt, si elle s'était
21 vue confier la mission de se rendre au mont Petrova Gora, là ce serait pour
22 mener à bien un ratissage, et non pas un nettoyage.
23 S'agissant maintenant des problèmes qui se posent lorsqu'on emploie ces
24 différents termes, quelle en est la raison. L'armée croate à l'époque
25 n'avait pas de doctrine bien définie, et comme elle n'en avait pas, toute
26 une série d'autres éléments manquaient de ce fait, par exemple, la
27 définition des différents termes relevant de l'art de la guerre, des
28 différentes notions. Donc, vous n'aviez pas, en fait, de définitions
Page 26759
1 officielles précisant que le terme de nettoyage signifiait une chose,
2 tandis que le terme de ratissage en signifiait une autre.
3 En fait, on utilisait tous les termes qui se ressemblaient ou tout ce
4 qui pouvait se comprendre ou se sous-entendre ou qui pouvait sembler clair
5 à ceux qui étaient chargés de mener à bien telle ou telle action. Donc,
6 souvent on interchangeait les deux notions de nettoyage et de ratissage,
7 alors que ça ne devrait pas être le cas.
8 Q. Voyons à présent le document 3D00904. Vous vous référez à ce document
9 dans votre note de bas de page 137 et au paragraphe 183, où vous expliquez
10 de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ratissage du terrain. Cette activité
11 est décrite dans un manuel intitulé "Le commandement et la tactique de
12 combat au sein de la police". Ce manuel a été édité par le ministère de
13 l'Intérieur de la République de Croatie. On y trouve la définition du
14 ratissage, où le ratissage est défini comme étant le fait de procéder à des
15 recherches organisées et systématiques, recherche du terrain et des
16 installations sur un territoire donné, afin de repérer la présence ou la
17 position de l'ennemi ou des traces permettant de signaler sa présence et
18 afin d'établir un contact de combat avec l'ennemi. Je précise que cette
19 définition se situe en page 3D05-0703 de la version croate, et c'est là que
20 l'activité est définie dans son ensemble.
21 Donc, Général, puisque le ratissage du terrain fait l'objet de ce
22 manuel destiné à la police, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit
23 d'une méthode qui est propre à la police, et non à l'armée ?
24 R. Alors, est-ce qu'il faudrait opérer cette distinction, est-ce
25 qu'il faudrait dire que les forces militaires ne peuvent pas procéder à un
26 ratissage ? Non, je pense que ce serait une erreur, car nous pouvons
27 imaginer qu'il y ait des Etats qui ne sont pas dotés de polices spéciales
28 qui sont chargées de cela. Ce sont leurs forces militaires qui seraient
Page 26760
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26761
1 appelées à ratisser le terrain, tout comme dans le cas de l'ensemble de ces
2 activités menées pendant et après l'opération Tempête. On a pu constater
3 que ce ne sont pas uniquement les unités de la police spéciale qui se sont
4 attachées au ratissage, mais il y a eu d'autres unités qui ont été appelées
5 à le faire, par exemple, la police militaire.
6 Mais il est important de savoir que la lutte contre les groupes de
7 sabotage fait partie des priorités de la police spéciale, mais également le
8 fait d'apporter son assistance à la police ordinaire et autre. Donc, la
9 police spéciale était également envoyée à ratisser le terrain lorsqu'il
10 s'agissait de repérer des auteurs de crimes ou de délits graves. Et en ce
11 sens, je tiens à ajouter que la police, en tant qu'une organisation, et en
12 particulier la police spéciale, pour ce qui est du ratissage du terrain,
13 ils voyaient une activité de routine, une activité naturelle, et ils
14 devaient être entièrement aptes à s'en charger.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit accordée à ce
16 document, Monsieur le Président.
17 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
20 recevra la cote D1929.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
22 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Au paragraphe 186 de votre rapport d'expert, vous parlez du fait que la
24 police spéciale a bénéficié de certaines instructions pour ce qui est du
25 ratissage du terrain. Pouvez-vous donner des commentaires là-dessus ?
26 R. Dans le cadre des instructions ou des cours qui ont été organisés au
27 centre d'instruction à Kofrcan, dans le cadre du programme d'instruction,
28 pour ce qui est de la tactique au sein de la police, il y avait un sujet
Page 26762
1 qui s'appelait le ratissage, et il a été consacré dix heures à ce thème,
2 cela veut dire que cela avait une grande importance. Au cours de cette
3 instruction, il y avait des cours de théorie et pratique et, en plus, tous
4 les participants recevaient une sorte de forme ou de modèle à suivre pour
5 écrire des ordres concernant le ratissage du terrain. Ils devaient être au
6 courant de la procédure pour ce qui est du ratissage du terrain et comment
7 procéder à toutes les activités qui étaient englobées au sein de cette
8 procédure.
9 Q. Monsieur le Général, je vais revenir à un sujet dont vous avez déjà
10 commencé à parler, c'est l'opération du ratissage de Petrova Gora lors de
11 l'opération Tempête.
12 Au paragraphe 189, vous parlez du fait que le chef de l'état-major général,
13 le 10 août, a donné l'ordre selon lequel le général Mladen Markac, au point
14 1, s'est vu confier la tâche, et ensuite, vous citez cette tâche.
15 Et j'aimerais dire qu'il s'agit du document 1103.
16 Et au paragraphe 192, vous dites que conformément à des tâches qui
17 leur ont été confiées, les unités spéciales du MUP du territoire de la
18 Dalmatie septentrionale et de la Lika, ainsi que les unités qui étaient au
19 repos dans les administrations de la police de base ont été transférées sur
20 le territoire de Petrova Gora, qui se trouvait en dehors du territoire du
21 secteur sud sur lequel jusqu'alors opéraient les forces conjointes de la
22 police spéciale et, là-bas, ces unités sont restées jusqu'au 21 août.
23 Monsieur le Général, les activités que la police spéciale a
24 effectuées en dehors du secteur sud pour ce qui est du ratissage du
25 territoire de Petrova Gora étaient des activités qui ont été ordonnées par
26 le chef de l'état-major principal également. Est-ce que cela veut dire, et
27 corrigez-moi si j'ai tort, que pendant cette période de temps, la police
28 spéciale, même transférée du secteur sud, était restée sous le commandement
Page 26763
1 de l'état-major principal de l'armée croate ?
2 R. Le commandant duquel le général Markac recevait des -- donc, le général
3 Markac donnait des ordres -- il est évident que la police spéciale était
4 toujours sous le commandement du chef de l'état-major principal. L'état-
5 major principal et son chef étaient toujours en charge de donner des ordres
6 et de suivre et surveiller le fonctionnement de la police spéciale.
7 Q. A partir du 21 août, et dans votre rapport d'expert, cela se trouve au
8 paragraphe 198, commence l'action du ratissage du terrain, sur le
9 territoire de la Lika, de la Dalmatie septentrionale et aussi en dehors du
10 secteur sud. La police spéciale est rentrée le 21 août dans le secteur sud.
11 Et dans ce paragraphe, vous avez cité dans la note de page 155 les propos
12 du chef de l'état-major général - il s'agit de la pièce à conviction D559 -
13 où ont été définies les tâches des membres de la police spéciale.
14 Au point B, et cela se trouve dans le même paragraphe 198, il a été dit que
15 les activités pour ce qui est du ratissage du terrain étaient également de
16 démanteler les unités ennemies.
17 Et au point F, il est dit que les tâches doivent être effectuées afin de
18 préserver les frontières d'Etat et se préparer au ratissage du terrain.
19 Donc, les deux termes, le "nettoyage" et le "ratissage" du terrain ont été
20 utilisés également dans le même document. Est-ce que cela est conforme à
21 vos commentaires ?
22 R. Oui, cela montre en fait -– enfin, aujourd'hui, si j'avais l'occasion
23 de demander à l'auteur de ce document ce qu'ils ont entendu sous les termes
24 "ratissage" et "nettoyage du terrain", je pense qu'ils ne seraient pas tout
25 à fait en mesure d'expliquer la différence, la distinction entre ces deux
26 termes. Selon mon interprétation de tout cela, après le 14 août, au moment
27 où l'ordre a été donné sur le territoire de la République de Croatie,
28 aucune des activités concernant le nettoyage du terrain n'a été effectuée,
Page 26764
1 selon la définition de ce terme dans certains règlements au sein de l'armée
2 américaine et de l'OTAN.
3 Q. J'ai une question concernant justement ce point, Monsieur le Général.
4 D'après ce que vous avez pu conclure en lisant les documents, quelle était
5 la situation qui a été à l'origine de l'ordre du chef de l'état-major
6 concernant le nettoyage et le ratissage du terrain à partir du 21 août dans
7 le secteur sud encore une fois ? Quelle était la raison pour laquelle cet
8 ordre a été donné ?
9 R. Ce qu'on peut voir dans certains des rapports qui ont été envoyés par
10 les régions militaires au centre opérationnel, on peut voir que sur ces
11 territoires il y avait toujours des cas où des attaques ont été lancées
12 contre certains membres des forces armées et la police, et lors de ces
13 attaques il y avait des cas de décès, de mort. Le chef de l'état-major
14 principal était amené à la conclusion sur laquelle il a fallu protéger ce
15 territoire et éviter que de telles actions ennemies soient menées et créer
16 les conditions normales pour la vie des gens qui habitaient ce territoire.
17 Q. Regardons le document 3D00226 à propos de cela, et vous avez fait
18 référence à ce document dans la note de bas de page 158. Et il s'agit du
19 rapport extraordinaire que le commandement de la région militaire Gospic
20 envoyait au ministère de la Défense, et où il est dit qu'un soldat des
21 effectifs de réserve s'est fait tuer le 12 août, et que vers 2 heures 30,
22 deux membres du 8e Régiment de la Garde nationale ont été tués, et
23 probablement un petit groupe de Chetniks est entré dans le village, a pris
24 la route passant par le village, et c'est là où les soldats en question se
25 trouvaient pour assurer la sécurité de cette route, et ils ont été tués là-
26 bas. Est-ce qu'il s'agit de la situation d'insécurité qui régnait toujours
27 sur le territoire nouvellement libéré ?
28 R. Oui, et je n'ai rien d'autre à ajouter à cela.
Page 26765
1 M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
2 accorder une cote à ce document ?
3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au
4 dossier de ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît,
6 accordez une cote à ce document.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
8 recevra la cote D1930. Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction D1930 est versée
10 au dossier.
11 M. MIKULICIC : [interprétation]
12 Q. Regardons un autre document concernant ce sujet. Il s'agit du document
13 3D00597, et vous avez fait référence à ce document dans la note de bas de
14 page numéro 157. Il s'agit également d'un rapport qui a été envoyé à
15 l'administration du Renseignement de l'état-major principal de l'armée
16 croate de la part de la région militaire de Gospic, où il est dit que sur
17 le territoire de Medak, un groupe ennemi, en utilisant des armes semi-
18 automatiques d'infanterie, a attaqué les membres du ministère de
19 l'Intérieur. A cette occasion-là, d'après les renseignements, quatre
20 policiers ont été blessés, mais ce chiffre n'a pas été confirmé par la
21 suite. Ce document concerne également ce que vous avez déjà dit à propos de
22 la situation qui était la situation d'insécurité ?
23 R. Oui.
24 M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce
25 document, Monsieur le Président ?
26 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider à propos du versement
28 au dossier de ce document, Maître Mikulicic, il y a eu un problème,
Page 26766
1 apparemment, dans la région de Medak. Quelle est la pertinence de ce
2 document pour ce qui est de cela, puisqu'il s'agit des régions qui
3 n'auraient pas appartenu au secteur sud ? Je pense que dans le pays, en
4 fait, il ne régnait pas un calme, comme cela paraîtrait dans ce document.
5 M. MIKULICIC : [interprétation] La région de Medak fait partie du secteur
6 sud et se trouve sur la route menant de Gospic à Gracac. Cela se trouve à
7 peu près à 35 à 40 kilomètres par rapport à Gracac, vers le nord-ouest.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais avant cela, il faut que je
9 regarde cela, puisque Petrova Gora se trouvait en dehors du secteur sud
10 avant.
11 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que j'ai confondu ces deux
13 choses, à savoir que vous étiez d'abord à l'extérieur du secteur sud, et
14 maintenant vous parlez de l'intérieur de ce secteur. Pouvez-vous être plus
15 précis. Petrova Gora se trouve plutôt au nord par rapport au secteur sud ?
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Petrova Gora se trouve au nord par rapport
17 au secteur sud.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La poche de Medak se trouve où --
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit du village de Medak.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le village de Medak.
21 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, il y a la poche de Medak --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que cela semait la
23 confusion, parce que vous avez parlé de Petrova Gora, qui se trouve à
24 l'extérieur du secteur sud, et après vous avez parlé de la région de Medak,
25 et c'est pour cela que j'ai compris que la poche de Medak se trouve en
26 dehors du secteur sud. Mais vous avez parlé du village de Medak, et dites-
27 nous où se trouve se village exactement ?
28 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela se trouve sur la route menant de
Page 26767
1 Gospic à Gracac, à 35 à 40 kilomètres au nord-ouest par rapport à Gracac.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du mot "Medak".
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Cela se trouve mi-chemin entre Gospic et
4 Gracac.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que cela a causé un malentendu
6 par rapport à cette région de la poche de Medak qui est bien connue.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse pour cette confusion.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il faut que je vérifie de
9 quelle pièce à conviction il s'agit. Je pense que ce n'est toujours pas la
10 pièce à conviction. Mme Mahindaratne n'a pas soulevé d'objection au
11 versement au dossier de ce document.
12 Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1931. Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.
15 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Pour ce qui est de la procédure concernant le ratissage du terrain dont
17 vous parlez au paragraphe 207 de votre rapport d'expert, vous avez décrit
18 dans ce paragraphe que cette procédure s'est déroulée par sept étapes. Je
19 ne veux pas entrer dans les détails de cette description, puisque cette
20 description figure dans votre rapport d'expert. Avez-vous quelque chose à
21 ajouter à ce que vous avez dit dans votre rapport d'expert par rapport à
22 cette procédure de ratissage, ou avez-vous des explications supplémentaires
23 à fournir ?
24 R. D'abord, je dois dire que ces sept étapes, je ne les ai pas trouvées
25 aux documents de la police spéciale. Mais plutôt, sur la base de tout ce
26 qui a été fait pendant la période de deux mois sur ce territoire, et sur la
27 base les activités qui ont été effectuées, j'ai pu conclure qu'il
28 s'agissait de la procédure qui a été appliquée de cette façon-là. Cette
Page 26768
1 procédure a pu être décrite comme étant une procédure de cinq ou neuf
2 étapes, mais cette procédure a été appliquée, en tout cas. Je dirais que
3 cette procédure a été bien connue par tout le monde, et la procédure
4 comprenait la phase où on a décidé de procéder au ratissage du terrain
5 jusqu'au moment où le rapport définitif a été envoyé au chef de l'état-
6 major principal pour ce qui est de la journée en question du ratissage.
7 Q. Pour ce qui est du ratissage du terrain quotidien, un rapport a dû être
8 envoyé au général Markac, après quoi le général Markac a envoyé un rapport
9 à l'état-major principal. La Chambre a déjà vu de nombreux documents eu
10 égard à cette procédure d'envoi des rapports du ratissage. Pour ce qui est
11 de ce que vous avez dit au paragraphe 208, j'aimerais que vous donniez des
12 commentaires concernant la position du général Markac pour ce qui est de la
13 réception et du transfert des rapports concernant le ratissage du terrain.
14 R. Le ratissage du terrain était effectué de la façon suivante, il a fallu
15 nommer l'officier en charge du ratissage pour une journée déterminée, et il
16 avait un certain nombre de policiers à sa disposition. On partait dans la
17 direction du territoire désigné pour procéder au ratissage. On pouvait
18 procéder au ratissage d'abord en partant d'un endroit déterminé, en se
19 déplaçant dans une direction déterminée par le rapport, et de l'autre côté,
20 il y avait d'autres forces de la police spéciale, bloquées, et s'il
21 s'agissait du terrain inaccessible. Les forces ennemies qui se retiraient
22 devaient être bloquées et capturées ou neutralisées par les forces
23 bloquées. Une fois les forces arrivées à l'autre bout du terrain où on
24 procédait au ratissage, les chefs des groupes fournissaient des rapports
25 aux commandants de l'unité spéciale de l'administration de la police
26 déterminée, après quoi ces chefs faisaient rapport au commandant de
27 l'action pour ce qui est des résultats du ratissage. Lorsque cela était
28 possible, ces rapports ont été rédigés à Gracac. Si cela n'a pas été
Page 26769
1 possible, le commandant de l'action procédait à la rédaction du rapport.
2 Dans tous les rapports, on peut voir que les rapports qui ont été
3 manuscrits par les commandants des actions ont été envoyés de la même façon
4 au chef de l'état-major principal.
5 Vu la position du commandant, à savoir du général Markac, le premier
6 échelon était le chef du groupe, ensuite le commandant de l'unité spéciale,
7 ensuite le commandant de l'action menée ce jour-là, et au quatrième échelon
8 se trouvait le général Markac. Pour ce qui est de cette chaîne et de
9 l'envoi du rapport officiel, c'était le général Markac qui donc envoyait le
10 rapport officiel à Zagreb.
11 Q. Au paragraphe 208, vous dites que la forme du rapport portant la
12 signature du général Markac a été envoyée au chef de l'état-major
13 principal, était la même, ainsi que la signature figurant sur le rapport,
14 indépendamment du fait si le général Markac était aux lacs de Plitvice ou à
15 Gracac, parce qu'à un moment donné on rédigeait les rapports là-bas. Les
16 rapports qui ont été envoyés tous les jours étaient les mêmes pour ce qui
17 est de leur forme, et vous concluez que le général Markac n'est aucunement
18 intervenu pour ce qui est de la modification des rapports rédigés par les
19 commandants des actions. Au contraire, il avait confiance à l'exactitude
20 des rapports rédigés par les commandants des actions.
21 Selon vous, est-ce que le général Markac, qui se trouvait au
22 quatrième échelon de cette chaîne de commandement, est-ce qu'il allait
23 vérifier le contenu des rapports rédigés par les commandants des actions
24 tous les jours ?
25 R. Cela était toujours possible, parce que s'il était nécessaire de
26 procéder à une telle vérification, on pouvait le faire. Puisqu'il
27 s'agissait des rapports qui ont été rédigés quotidiennement et dans
28 lesquels il n'y avait pas d'éléments à contester, les éléments concernant
Page 26770
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26771
1 les descriptions incomplètes ou concernant des éléments qui étaient
2 ambigus, par rapport aux documents qui étaient à la disposition lors des
3 ratissages tous les jours, étaient assez nombreux, il y a des rapports
4 manuscrits également, et il y a des rapports qui ont été envoyés en
5 utilisant le système de communication Rebus à l'état-major principal. Dans
6 ces documents, on peut voir qu'il n'y avait pas de modifications par
7 rapport au premier rapport. Le général Markac pouvait compléter ces
8 rapports en parlant d'autres activités ou d'autres éléments, peut-être, qui
9 n'étaient pas directement liés à l'action concernant le ratissage du
10 terrain ce jour-là. En fait, le général Markac avait pleinement confiance
11 aux commandants qui s'occupaient des actions du ratissage, et il
12 considérait que tout ce qui figurait dans les rapports était absolument
13 exact.
14 Il était habituel au sein de la police et de l'armée également, que la
15 signature du commandant figure en bas du document. Vu que les documents
16 étaient envoyés en tant que documents chiffrés, ou en utilisant le système
17 de communication Rebus, il n'y avait pas de signature manuscrite, mais le
18 nom et le prénom du commandant figuraient toujours en bas des documents.
19 Indépendamment du fait si le général Markac était ou n'était pas ce jour-là
20 là-bas, les rapports portaient toujours sa signature.
21 Q. Dans votre rapport d'expert, vous avez parlé de la chronologie des
22 activités des unités spéciales pendant la période entre le 29 août et 19
23 octobre. Je n'aimerais pas parler de ces activités au jour le jour, puisque
24 vous avez parlé de cela dans votre rapport d'expert. J'aimerais parler de
25 votre conclusion, où vous parlez d'une superficie de plus de 5 000
26 kilomètres carrés du terrain qui a été ratissé, et vous dites que pendant
27 toute l'action du ratissage du terrain qui a été menée par la police
28 spéciale, que deux incidents ont été enregistrés, deux incidents, et ce, au
Page 26772
1 paragraphe 259 de votre rapport d'expert, deux incidents qui ont eu lieu
2 deux jours de suite et provoqués par la même unité, et vous dites que cela
3 ne devrait pas mener à des conclusions erronées selon lesquelles on ne
4 pourrait être amenés à la conclusion que le système ne fonctionnait pas et
5 que dans le cadre du système, il n'y avait pas de tolérance de manque de
6 discipline ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro du paragraphe que vous avez
8 mentionné n'a pas été saisi par les interprètes.
9 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je le vois. C'est au paragraphe numéro
10 259.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
12 M. MIKULICIC : [interprétation]
13 Q. Pouvez-vous donner des commentaires de cette partie de votre conclusion
14 dans votre rapport d'expert ?
15 R. Puisque l'opération du nettoyage était effectuée sur le terrain de
16 Petrova Gora où il n'y avait pas d'activités, pour ainsi dire, négatives
17 enregistrées, le ratissage a commencé le 21 août et le ratissage était
18 terminé le 9 octobre. L'objectif, à savoir si quelqu'un avait dit, Allez-y,
19 faites ce que vous voulez, procédez au ratissage du terrain sans respecter
20 le règlement, là, le nombre de tels, pour ainsi dire, incidents aurait été
21 certainement plus élevé. Peut-être que dans de telles conditions, cela
22 aurait commencé le premier jour et aurait continué les jours suivants. Là,
23 il s'agit du fait que ces deux incidents se sont produits le 25 et le 26, à
24 savoir quatre jours après le commencement du ratissage. Il s'agit de la
25 même unité. Avant et après l'opération du ratissage, il n'y avait pas
26 d'autres incidents enregistrés.
27 Cela veut dire que la façon à laquelle le commandant de l'action a
28 préparé ses forces à Gracac et la façon à laquelle les activités devaient
Page 26773
1 être effectuées n'ont pas pu permettre à qui que ce soit de violer les
2 règlements, mais au contraire, ça a permis à ce que tout soit fait
3 conformément à des dispositions ou des règlements et conformément à des
4 manuels qui ont été utilisés pour préparer la police spéciale à ces
5 activités.
6 Q. Vous avez parcouru de nombreux documents variés lors de l'élaboration
7 de votre rapport d'expert. Est-ce que vous avez parcouru un document qui
8 concerne les activités de fonctionnement de la police spéciale où vous avez
9 vu un ordre dans lequel vous avez pu voir que la police spéciale s'est
10 comportée de façon illicite ?
11 R. Je n'ai pas vu de tels documents, ordres ou rapports ou d'autres
12 documents écrits soit au niveau de l'état-major principal ou à d'autres
13 échelons au niveau de régions militaires, au niveau de la police ou de la
14 police militaire. Je n'ai vu aucun document où la police spéciale aurait
15 été désignée en tant qu'auteur de crimes. Non plus, je n'ai vu aucun
16 document émanant de la police spéciale où il y aurait eu des références à
17 de tels comportements, et surtout pas des approbations de tels
18 comportements.
19 Q. J'ai dit que c'était ma dernière question, mais je voudrais, malgré
20 tout, vous en poser une toute dernière, Général.
21 A partir de votre rapport d'expert, nous voyons qu'à l'époque de
22 l'opération Tempête et après cette dernière, vous ne vous trouviez pas sur
23 le terrain. Est-ce que pendant la guerre patriotique, vous avez eu à un
24 moment ou à un autre des contacts officiels et professionnels avec le
25 général Markac, est-ce que vous le connaissez personnellement de cette
26 façon-là ?
27 R. J'étais colonel à l'époque de l'opération Tempête. Le général Markac,
28 lui, était général. Je travaillais soit dans des états-majors soit dans le
Page 26774
1 système d'instruction des armées, donc je n'avais aucun contact avec le
2 général Markac, et je ne le connais pas.
3 M. MIKULICIC : [interprétation] Merci pour vos réponses.
4 Monsieur le Président, ceci conclut mon interrogatoire principal.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
6 Avant de faire une pause, je souhaiterais brièvement me pencher sur la page
7 24 du compte rendu d'audience, ligne 18, où vous nous avez invités à
8 examiner le document 3D00226 à cette ligne. Il s'agissait d'un rapport cité
9 dans la note de bas de page 158. Alors, vous avez lu - et c'est au compte
10 rendu d'audience - ce qui figure, plus ou moins, au paragraphe 201 du
11 rapport de l'expert. Il me semble que cela s'est vu attribuer la cote
12 D1930, ce document dont vous avez demandé l'affichage.
13 Alors, pourrions-nous examiner brièvement cette pièce D1930, s'il vous
14 plaît ? Si l'on pouvait donc l'afficher à l'écran.
15 En cherchant la pièce D1930, j'obtiens autre chose que ce dont nous
16 parlions. Peut-être que, Monsieur le Greffier, nous pourrions vérifier par
17 rapport au numéro 65 ter du document.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais juste un problème technique.
20 J'avais autre chose qui s'affichait sur mon écran. Je vois maintenant qu'il
21 n'y a pas de difficulté avec ce qui s'affiche, parce qu'en fait, j'ai eu
22 quelques problèmes à afficher le bon rapport sur mon écran.
23 Par rapport à mes questions précédentes portant sur la question de savoir
24 ce qui était à l'intérieur du secteur sud et ce qui était à l'extérieur, je
25 souhaitais vérifier s'il en allait bien comme je pensais que c'était le cas
26 pour le village de Medak. Dans le rapport et dans son paragraphe pertinent,
27 il n'y a pas de toponyme qui soit cité. Je voulais juste vérifier si nous
28 nous trouvions, dans ce cas précis à l'intérieur ou à l'extérieur du
Page 26775
1 secteur sud. Maître, pourriez-vous peut-être m'aider ?
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 Vous pouvez voir vers la moitié de la page que la localité où ces
4 événements se sont déroulés est le village de Skrbic, et entre parenthèses
5 est indiquée "Mazin", c'est donc la zone concernée et c'est une zone qui se
6 trouve à l'intérieur du secteur sud.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc, cette zone de Mazin se
8 trouve au nord-est de Gracac. C'est dans la direction de Donji Lapac,
9 n'est-ce pas ?
10 M. MIKULICIC : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, parce que je ne trouvais
12 aucune référence à cela dans le rapport, mais maintenant nous avons une
13 localisation précise à l'intérieur du secteur sud pour ce qui est de ces
14 événements.
15 Merci, Maître. Maintenant je comprends mieux le rapport.
16 M. MIKULICIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour le
17 rapport, Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel rapport, Maître ?
19 M. MIKULICIC : [interprétation] Le rapport de l'expert, Monsieur le
20 Président, qui porte le numéro 3D00993 sur la liste 65 ter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections ?
22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas d'objection.
24 Puisque c'est le rapport dans son intégralité, je me tourne vers les
25 autres parties. Je vois qu'il n'y a pas d'objection. Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport se voit
27 attribuer la cote D1932. Merci.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document se voit donc
Page 26776
1 attribuer à titre temporaire la cote D1932. Nous prendrons la décision
2 finale après que les autres parties auront posé leurs questions. A ce
3 stade, je crois pouvoir dire que rien ne s'oppose au versement de ce
4 rapport. Attendons toutefois d'en avoir terminé avec les autres questions
5 des autres parties.
6 Pour le moment nous allons faire une pause pour reprendre à 11 heures
7 05.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 10.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
11 M. KEHOE : [interprétation] Dieu vous bénisse, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que vous soyez debout m'indique
13 que c'est la Défense Gotovina qui va commencer avec son contre-
14 interrogatoire ?
15 M. KEHOE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Repinc, vous allez maintenant
17 devoir répondre au contre-interrogatoire de Me Kehoe qui représente M.
18 Gotovina.
19 Veuillez commencer, Maître Kehoe.
20 M. KEHOE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le
21 Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Kehoe :
23 Q. [interprétation] Général, je voudrais commencer par vous poser quelques
24 questions concernant votre rapport.
25 En commençant par le paragraphe 29 de ce dernier, nous avons parlé de
26 la directive émanant du chef d'état-major en 1992 avec pour objectif
27 général la libération des territoires occupés de la République de Croatie.
28 Au paragraphe numéro 30, vous relevez que cette directive émanant de
Page 26777
1 l'état-major avait été adoptée lors de la réunion du Conseil de défense et
2 de sécurité nationale tenue au début de 1992.
3 Alors, Général, vous étiez au fait de l'existence du VONS, de ce Conseil de
4 la sécurité et de la défense nationale et de ses fonctions, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Alors, je voudrais attirer votre attention maintenant au paragraphe
7 numéro 36 de votre rapport, vous y indiquez -- je vais rendre juste ça tout
8 à fait clair. Vous notez, au paragraphe 36, que la décision finale de
9 procéder à la mise en œuvre de l'opération Tempête a été prise par le
10 commandant en chef Franjo Tudjman, à Brioni, le 31 juillet 1995.
11 Cette Chambre, Général, a entendu la déposition de l'ambassadeur Zuzul qui
12 était présent le 30 juillet 1995, je me réfère à la pièce D1485, au
13 paragraphe 20, l'ambassadeur Zuzul a relevé que la décision finale
14 concernant le lancement de l'opération de libération a été prise lors de la
15 réunion du VONS du 3 août 1995. Il a également déposé sur ce même sujet en
16 page 18 304 du compte rendu d'audience, la question commence en ligne 13,
17 mais je ne vais pas en donner lecture, cela consisterait juste à reprendre
18 ce que je viens de vous dire. La Chambre a également entendu Mme Vesna
19 Skare Ozbolt, c'est la pièce D1471, en page 8.
20 Alors, Général, étiez-vous au fait que cette décision finale de procéder au
21 lancement de l'opération Tempête n'a pas été prise jusqu'à la réunion du
22 VONS du 3 août 1995 ?
23 R. Ce que j'ai écrit ici, je l'ai fait en adoptant une perspective
24 exclusivement militaire. Sur l'île de Brioni, ce qui a été adopté, c'était
25 le concept de base concernant la mise en œuvre de l'opération Tempête, à
26 savoir qu'il s'agissait de défendre la partie est et la partie sud et de
27 procéder à des opérations offensives sur le reste du territoire concerné.
28 Donc, selon moi, selon ma propre compréhension de la chose, la décision a
Page 26778
1 été prise de lancer, à un moment ou à un autre, cette opération, mais la
2 décision concernant la date exacte de son lancement n'avait pas été prise
3 encore. Après que les négociations de Genève ont échoué, cette décision a
4 été prise le 3. Si tel n'avait pas été le cas, si ces négociations
5 n'avaient pas échoué, le chef de l'état-major principal n'aurait pas été en
6 mesure, le 3 août, de donner l'ordre de lancer l'opération Tempête. Ce qui
7 est écrit ici correspond aux préparatifs militaires et à la décision qui a
8 été prise sur le plan militaire, mais ce que je peux raisonnablement
9 supposer, c'est que si jamais les négociations de Genève avaient été
10 couronnées de succès, il n'y aurait pas eu cette décision de prise le 3
11 août, lors de la réunion du VONS et le chef de l'état-major principal
12 n'aurait pas, lui non plus, pris dans l'après-midi la décision de procéder
13 au lancement de l'opération Tempête au matin du 4 août.
14 Q. Merci, Général. Je voudrais juste que vous gardiez à l'esprit la chose
15 suivante. Mon contre-interrogatoire va couvrir plusieurs sujets et il ne
16 s'agira pas du type d'échanges que vous avez pu avoir avec Me Mikulicic.
17 Donc, je vais maintenant me tourner vers un autre sujet qui a trait aux
18 préparatifs de défense, cela concerne également la situation de l'ennemi.
19 Alors, paragraphes 77 et 78 de votre rapport, si nous pouvons maintenant
20 nous y reporter.
21 Vous nous avez dit hier en page 26 703 du compte rendu d'audience, au début
22 de la ligne 22, vous nous avez dit la chose suivante, je cite :
23 "Il faut dire que du point de vue de l'organisation de cette armée et du
24 point de vue de ceux qui en exerçaient le commandement, il s'agissait de
25 forces armées qui appliquaient exclusivement la doctrine militaire de l'ex-
26 Yougoslavie."
27 Donc, cette armée dont vous parliez qui appliquait la doctrine de l'ex-
28 Yougoslavie, c'était l'armée de la RSK, n'est-ce pas ?
Page 26779
1 R. Oui, l'armée de la République de la Krajina serbe.
2 Q. Vous avez dit :
3 "Sur cette base, ils avaient appliqué tous les règlements et les
4 directives applicables concernant le recours aux unités militaires dans les
5 opérations tant défensives qu'offensives."
6 R. C'est exact.
7 Q. Alors, Général, dans votre rapport, vous citez le document D944. Si
8 nous pouvions l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.
9 Comme on le voit sur la page de garde, il s'agit d'une directive concernant
10 le recours à l'armée de la Krajina serbe. Pourrions-nous passer au
11 paragraphe 5.11, s'il vous plaît. C'est en page 15, je crois, en anglais,
12 vers la quinzième page. C'est au bas de cette page en anglais.
13 Donc, si nous nous reportons au point 9 -- 11, vous notez dans votre
14 rapport, aux paragraphes 77 et 78, que ce que l'armée de la RSK avait
15 prévu, aux termes de ce paragraphe 5.11, constituait, en fait, une
16 réitération pure et simple, une reconduction pure et simple de la même
17 philosophie que celle qui prévalait dans le manuel de la JNA que vous avez
18 évoqué, qui porte la cote D919; est-ce exact ?
19 R. Oui, parce que dans les manuels qui définissaient les modalités de
20 recours aux unités de la JNA, il était stipulé très précisément que les
21 localités peuplées "devaient être obligatoirement incluses dans les
22 préparatifs de la défense."
23 Q. Alors, pour ce qui concerne les spécificités de la défense des zones
24 peuplées, nous allons y revenir dans un moment, mais je voudrais revenir
25 sur la succession d'éléments que nous avons ici. La doctrine de la JNA
26 concernant les mesures à mettre en place pour assurer la défense des zones
27 peuplées était appliquée par la République serbe de Krajina, et le
28 commandant qui était en poste à l'époque de l'opération Tempête était un
Page 26780
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26781
1 ancien officier de la JNA, le général Mrksic, n'est-ce pas ?
2 M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le
3 Président. Juste une correction au compte rendu d'audience.
4 En page 39, ligne 22 est indiqué "D919" au lieu de D1919.
5 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Maître. Si je me suis mal exprimé, je
6 vous prie d'accepter mes excuses.
7 M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas.
8 M. KEHOE : [interprétation] Oui. Me Mikulicic a tout à fait raison. C'est
9 la pièce D1919.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé. Veuillez poursuivre.
11 M. KEHOE : [interprétation]
12 Q. Donc, pour revenir à ma question, la personne qui appliquait tout au
13 long du mois d'août 1995 cette doctrine de la JNA était le général Mrksic,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact, mais il n'était pas un ex-officier de la JNA; il
16 était officier d'active de la JNA.
17 Q. En effet. Abordons maintenant la question des zones peuplées et voyons
18 ce paragraphe 5.11.
19 Si nous pouvions juste revenir en arrière dans la version anglaise, puisque
20 c'était au bas de la page précédente. En B/C/S, l'affichage est bon, mais
21 en anglais, il faut revenir d'une page.
22 Merci. Il est indiqué au bas de cette page, si vous pouvez voir ce dont je
23 parle, Général, il est dit, je cite :
24 "Dans les zones de défense des corps d'armée et des brigades, commencez
25 immédiatement les préparatifs concernant les zones peuplées et les villes
26 de taille importante pour assurer une défense circulaire et de long terme…"
27 Qu'est-ce que cela signifie, Général, les zones peuplées, les préparatifs
28 dans les zones peuplées, pour une défense de long terme et une défense
Page 26782
1 circulaire ?
2 R. Cela signifie, avant tout, que tous les accès à la ville concernée
3 doivent faire l'objet d'un aménagement du point de vue du génie. Il faut
4 procéder à la construction des infrastructures de défense nécessaires pour
5 pouvoir procéder à la fois à la défense et aux activités de combat. Il faut
6 être capable de verrouiller certaines zones afin, soit d'empêcher l'ennemi
7 de passer le long de certains axes soit d'être en mesure de canaliser son
8 mouvement le long de certains autres axes vers des zones où ces forces
9 pourront être détruites par des actions d'artillerie ou autres. Donc, non
10 seulement il faut aménager les accès à la ville, mais la ville elle-même
11 doit faire l'objet de préparatifs pour assurer la défense. Au sens
12 classique, chaque bâtiment doit être en mesure de se transformer en
13 forteresse miniature. Il faut également déterminer quels seront les
14 effectifs qui auront à combattre dans les différentes parties de la ville,
15 et on suppose que des blindés feront leur entrée à un moment ou un autre
16 dans la ville, auquel cas on prévoit également des obstacles, y compris des
17 mines. On affecte, on alloue également, on détermine les forces qui auront
18 la charge de neutraliser les forces ennemies et de les attaquer. Donc, il
19 s'agit de préparatifs exhaustifs visant à assurer la défense et, comme nous
20 avions coutume de le dire, c'étaient des préparatifs qui incluaient
21 jusqu'au dernier homme, tout un chacun était censé y participer.
22 Q. Nous allons avancer encore d'une étape concernant cette approche
23 "jusqu'au dernier homme", et si nous pouvions juste tourner la page en
24 anglais, tout en restant sur la même page de la version en B/C/S. Il est
25 indiqué, en haut de page -- en bas de la page en B/C/S, haut de la page du
26 B/C/S, je cite :
27 "Faire participer l'ensemble de la population valide, les unités de la
28 protection civile, le commandement du SVK et toutes les unités, les
Page 26783
1 commandements et les unités du SVK dans les préparatifs.
2 "Se concentrer sur la préparation des villes et des zones peuplées se
3 trouvant sur la ligne de front et les préparatifs dans la ville de Knin
4 pour laquelle des unités de défense et un poste de commandement seront
5 établis de façon spécifique."
6 Hier, dans votre déposition, vous avez relevé en page 27 006 [comme
7 interprété] que dans ces zones peuplées, comme vous avez dit en ligne 3 :
8 "…que ces zones peuplées étaient le point d'appui principal pour assurer la
9 défense." Pourriez-vous expliquer cela un peu plus, notamment en ce qui
10 concerne Knin, du point de vue de cette philosophie qui était celle de la
11 JNA, dont les officiers de la JNA étaient familiers, de quelle façon Knin
12 s'insère-t-il dans cette structure qui est prévue pour la défense, et
13 comment faites-vous le lien avec cette notion de point d'appui principal
14 permettant d'assurer la défense ?
15 R. Quand on parle de Knin, il est tout à fait clair, pour tous, qu'il
16 s'agit d'une ville qui est le symbole même de ce qui est en jeu, et quand
17 on a affaire à un symbole aussi fort autour duquel aussi bien la population
18 que les forces armées se rallient, se regroupent, tous les autres éléments
19 entrent également dans cette conception de la défense. Donc, de ce point de
20 vue, Knin en tant que centre nerveux de la RSK, tant d'un point de vue
21 politique que militaire, était un noeud qu'il était absolument
22 indispensable de défendre, parce que la chute d'une ville comme Knin, sur
23 le plan psychologique et du point de vue du moral, aurait eu des
24 conséquences particulièrement négatives, voire destructrices pour
25 l'ensemble du système de défense ainsi que pour le comportement tant des
26 forces armées que de la population civile.
27 Q. Allons juste un peu plus loin. Pour ce qui concerne Knin, au-delà de sa
28 valeur symbolique, il s'agissait également de l'endroit où se trouvait le
Page 26784
1 quartier général de l'état-major de l'armée de la RSK. Je voudrais
2 reprendre avec vous ce que vous avez dit lors de votre déposition d'hier en
3 page 26 706, à partir de la ligne 6. Vous avez dit, je cite :
4 "Donc, pour ce qui est des postes de commandement, je souhaite également
5 mettre en avant qu'il était expressément demandé que les postes de
6 commandement soient placés juste à côté des compagnies de la logistique, ou
7 plutôt que les compagnies logistiques soient placées juste à côté des
8 postes de commandement, avec tous les éléments qu'elles comprenaient. C'est
9 ce qui signifie que les systèmes de communication et de commandement, tous
10 les éléments sur lesquels il convenait de s'appuyer étaient déployés de
11 telle sorte que si jamais une attaque était lancée contre une zone peuplée,
12 il aurait été impossible de ne pas les prendre pour cible et de ne pas
13 viser ces éléments mêmes qui étaient au fondement même du système de
14 défense, de ne pas détruire le système de commandement et de contrôle et le
15 système de communication."
16 Alors, juste pour rendre les choses plus claires, lorsque vous dites qu'il
17 s'agissait là du fondement même du système de défense, de quoi parlez-vous
18 ? Quand vous dites "cela" était le fondement même, à quoi vous référez-vous
19 ?
20 R. S'agissant du poste de commandement, il arrive parfois qu'on envisage
21 un bunker ou un véhicule de commandement, un pont à partir de la
22 destruction duquel on aura résolu le problème. Or, le poste de commandement
23 et le système de commandement qui en découle ne peut pas se résumer à cela.
24 Il convient de bien comprendre que le système de commandement constitue
25 quelque chose qui doit fonctionner sans aucune interruption. En d'autres
26 termes, il convient de le protéger, de le défendre. Donc, ce système doit
27 comporter l'ensemble des éléments qui vont permettre au commandant de
28 fonctionner normalement. Donc, un poste de commandement ne se limite pas au
Page 26785
1 commandant et à son état-major, mais vous avez là tous les éléments d'appui
2 qui vont faciliter le travail de ce commandant et de son état-major, en
3 fait, leur permettre de commander et de veiller au déroulement des
4 opérations. En d'autres termes, la structure de commandement doit posséder
5 toute une série d'éléments, la logistique, entre autres, parce que la
6 logistique, elle aussi, doit fonctionner comme tous les autres éléments.
7 Donc, vous avez aussi des systèmes et des moyens de transmission qui sont
8 nécessaires pour que le commandement puisse commander, informer et faire
9 tous les gestes nécessaires pendant le combat. Et puis, vous avez là aussi
10 toute une série d'éléments qui visent à protéger le système de
11 commandement, ça peut être la police militaire, mais tout autre unité
12 également qui, en fonction de l'échelon où on se situe, peut être appelée à
13 protéger le poste de commandement. Par conséquent, n'imaginons pas un
14 immeuble et un bâtiment installé au sein de cet immeuble comme étant ce qui
15 constitue le poste de commandement, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment,
16 c'est tout un système.
17 Q. Imaginons un commandant raisonnable, imaginons le général Gotovina, qui
18 s'apprête à lancer l'opération Tempête. Alors, un commandant raisonnable,
19 le général Gotovina par exemple, pour ce qui est d'une ville telle que
20 Knin, qui est le point central de la défense de la République serbe de
21 Krajina, est-ce qu'il a des raisons de croire qu'une telle ville sera
22 défendue par l'ensemble de la population et qu'il a toutes les raisons de
23 croire que cette ville sera fortement défendue si jamais on l'attaquait ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
25 objection. Cela concerne des questions factuelles, à savoir ce que le
26 général Gotovina aurait décidé ou pas décidé, et M. Kehoe n'a pas jeté les
27 bases pour que le témoin puisse y répondre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce type de questions peut être posé à un
Page 26786
1 expert, et non pas à un témoin factuel. On peut poser des questions au
2 sujet des commandants raisonnables, et il y a eu un commentaire qui a été
3 formulé ici dans la question, à savoir que M. Gotovina était un commandant
4 raisonnable. Bien entendu, c'est vous qui témoignez là, Maître Kehoe. Donc,
5 si nous parlons in abstracto des conséquences logiques d'un système
6 théorique ou bien si nous parlons de quelque chose qui existait en réalité,
7 cela aussi peut faire toute la différence. Là, je pense que nous parlons de
8 ce qui était prévu, donc le témoin peut répondre à la question.
9 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes
10 excuses. Je n'aurais pas dû inclure ce commentaire, à savoir je n'aurais
11 pas dû lui parler de "commandant raisonnable" et je n'aurais pas dû
12 prononcer le nom du commandant en question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. KEHOE : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pouvez répondre ?
16 R. Oui, je peux répondre. Dans une situation normale, tout commandant,
17 qu'il soit raisonnable ou non, serait amené à supposer qu'une telle ville
18 serait défendue par tous les moyens.
19 Q. Général --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.
21 M. KEHOE : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit "compte tenu de la
23 situation", mais il n'a pas précisé la situation. Et comme je l'ai déjà
24 signalé, la question était plutôt de nature abstraite et, bien entendu,
25 vous ne seriez pas en désaccord avec moi pour dire que les circonstances y
26 jouent un rôle important. Mais comme le témoin a dit "compte tenu des
27 circonstances", j'aimerais savoir ce qu'il a à l'esprit.
28 Monsieur Repinc, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous aviez à
Page 26787
1 l'esprit quand vous avez dit "compte tenu des circonstances" ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire, lorsqu'on parle de
3 circonstances, lorsqu'on parle de contexte, il faut garder à l'esprit ce
4 que constituait Knin à l'époque pour la République serbe de Krajina. Et
5 comme on le sait - grâce à toutes les décisions, tous les entretiens et
6 toutes les conversations qui ont eu lieu - l'opération devait être la plus
7 rapide, la plus brève possible. Compte tenu de cela, on essaie de détruire
8 les points focaux dans la défense que nous avons en face, donc on
9 s'attendrait logiquement qu'un tel centre soit le mieux défendu. Dans ce
10 sens-là, c'est ça le contexte; Knin, c'est la capitale, c'est le centre du
11 pouvoir politique et militaire, et les forces armées de la République de
12 Croatie, quant à elles, doivent mener à bien leur mission le plus
13 rapidement et doivent atteindre la frontière le plus vite possible. Et cela
14 n'est possible que si on démolit le centre du soulèvement le plus
15 rapidement possible, et ce centre, c'est Knin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Maître Kehoe. Monsieur
17 Repinc, en fait, la question portait sur vos attentes par rapports à la
18 défense. Je vous ai demandé quelles sont les circonstances que vous aviez à
19 l'esprit lorsque vous avez répondu, et puis, en fait, vous m'avez répondu à
20 une toute autre question, à savoir vous m'avez répondu à ce qui a été fait
21 lors de la prise, ou de la libération, comme vous voulez, de Knin. Donc,
22 vous m'avez parlé de ce qui a été effectivement fait, et ça vous a éloigné
23 de la question.
24 Je voulais simplement attirer l'attention des parties sur cela. Vous avez
25 tendance, lorsque vous expliquez vos réponses, à répondre à une toute autre
26 question, et il me semble utile d'attirer l'attention des parties là-dessus
27 lorsque je trouve qu'il y a ce type d'ambiguïtés ou de problèmes.
28 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais poser une
Page 26788
1 question supplémentaire.
2 Q. Je reprends, Général, votre réponse à ma question page 46, ligne 9 :
3 "Je pense que compte tenu des circonstances, tout commandant, qui soit
4 raisonnable ou pas, partirait de l'hypothèque qu'une ville de ce type-là
5 serait défendue par tous les moyens."
6 Quand vous avez évoqué les circonstances, c'est la question qui vous a été
7 posée par le Président, la question du Président portait sur le type de
8 circonstances qui amèneraient tout commandant raisonnable à penser que
9 cette ville allait être défendue par tous les moyens. Donc, je pense que
10 c'est cela que la Chambre voulait explorer plus en avant.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je ne dis pas que le
12 témoin ne m'a pas répondu, mais dans la suite, il a établi un lien avec une
13 tout autre question. Par conséquent, je pense que le témoin a expliqué - du
14 moins, c'est comme cela que je l'ai compris - que Knin était le centre du
15 pouvoir politique et que c'était un centre symbolique et que ceci en
16 faisait le cœur de la RSK, et compte tenu de cette position de Knin, que
17 cela constituait une base pour qu'on s'attende à ce qu'elle soit solidement
18 défendue. C'est comme cela que j'ai entendu votre réponse, et puis vous
19 avez continué sur autre chose.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je dois confirmer que celui
21 qui partirait de l'hypothèque qu'une ville telle que Knin, donc qui
22 constitue le centre du pouvoir militaire et politique, n'est pas prête à se
23 défendre, celui-là partirait d'une hypothèse tout à fait erronée. Dans le
24 système de planification, lorsqu'on planifie quelque chose avant que ce ne
25 soit tout à fait certain, puis vous avez une partie des plans qui se
26 fondent sur certaines hypothèses, et au cours de l'opération, ces
27 hypothèses sont validées ou non. Puis celles qui sont invalidées sont
28 rejetées et on modifie l'action des forces armées en conséquence.
Page 26789
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.
2 M. KEHOE : [interprétation]
3 Q. Général, je voudrais que l'on parle à présent de votre déposition au
4 sujet de Gracac et de l'axe de l'attaque de la police spéciale. Vous avez
5 dit, page 26 714, lignes 1 à 15, quelle était l'importance de Gracac en
6 tant que grand carrefour en direction de Gospic, Obrovac, Benkovac, et au-
7 delà vers Knin. Compte tenu de l'importance de ce carrefour, on
8 s'attendrait raisonnablement à ce qu'un commandant, compte tenu des
9 circonstances, pilonne ces carrefours pour empêcher les déplacements des
10 forces ennemies, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Puis un dernier sujet, paragraphes 96 et 97 de votre rapport, si vous
13 voulez bien. Dans ces paragraphes, vous abordez l'ordre du général Cervenko
14 D279.
15 Est-ce qu'on pourrait afficher cette pièce, s'il vous plaît, rapidement.
16 C'est l'ordre où il est question des ordres opérationnels des régions
17 militaires de Split et de Gospic, ainsi que les autres. Vous vous rappelez
18 cet ordre où il est précisé quelles sont les zones de démarcation entre les
19 districts militaires de Split et de Gospic.
20 D280, s'il vous plaît, la carte, à présent.
21 Général, c'est la carte qui a été versée au dossier. Nous voyons les
22 coordonnées qui sont les cotes qui figurent à la pièce D279, et l'autre
23 jour, nous l'avons évoquée. Vous vous souvenez, Général ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, si vous voulez bien, abordons un autre document une seconde,
26 c'est un document que vous abordez dans votre rapport d'expert, à savoir
27 D559. C'est l'ordre du 14 août 1995 du général Cervenko. En fait, vous en
28 parlez au point 198 de votre rapport, et je voudrais que l'on en parle.
Page 26790
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26791
1 Le 558, est-ce qu'on pourrait l'afficher. D558, s'il vous plaît. Oui, tout
2 à fait.
3 C'est l'ordre, c'est le petit (b) qui m'intéresse, page 2 en anglais, il
4 est question de certains ordres qui concernent l'emploi de la garde
5 patriotique dans le cadre des opérations de nettoyage. Excusez-moi, c'est
6 D559. Je me suis mal exprimé.
7 La page 2, s'il vous plaît, en anglais. Général, vous en avez parlé au
8 sujet du nettoyage du terrain, donc vous avez parlé de ce document, mais il
9 y a plusieurs autres aspects de ce document qui m'intéressent, à savoir la
10 modification des zones de responsabilité entre les régions militaires de
11 Split et de Gospic.
12 Page 6 en anglais, s'il vous plaît, et page 4 en B/C/S.
13 Voyons ce qui est dit au sujet de la région militaire de Gospic, de
14 la zone de responsabilité opérationnelle telle qu'elle est précisée. Et si
15 nous tournons la page en anglais, et en B/C/S, on restera sur la même page,
16 nous voyons ici une autre zone de responsabilité qui est précisée pour la
17 région militaire de Split. Très brièvement, nous avons vu ce que
18 constituaient les zones de responsabilité dans la pièce D280, et je
19 voudrais maintenant que l'on aborde la question d'une modification légère
20 de ces zones de responsabilité. Je voudrais que l'on affiche la pièce
21 1D3052 et que l'on examine un certain nombre de tableaux qui parlent de
22 cela.
23 Monsieur le Président, à titre de clarification, je n'ai pas de copie
24 en B/C/S, pourtant le témoin parle et lit anglais.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense qu'il n'y a pas de
26 problème majeur, là.
27 Pouvez-vous vérifier s'il a des difficultés pour comprendre certaines
28 choses.
Page 26792
1 M. KEHOE : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Général, je sais que vous et moi nous sommes parlés en
3 anglais. Si vous avez des problèmes pour ce qui est de la compréhension de
4 certaines choses en anglais, s'il vous plaît, dites-le-nous.
5 Ici sur les cartes, en bleu, sont indiquées les parties qui figuraient
6 précédemment dans les pièces à conviction D279 et D280, il s'agit de la
7 zone de responsabilité après le 6 août. Et si on indique des modifications,
8 des changements à ces zones par rapport au document D559, c'est en rouge.
9 Et je peux vous montrer l'ordre de ces modifications pour que vous puissiez
10 vous situer mieux dans toutes ces modifications.
11 Après quoi, je vais vous poser des questions concernant cette carte. La
12 page suivante, c'est la même carte, qui correspond à des ordres, et nous
13 avons dessiné la ligne de confrontation ainsi que les frontières
14 internationales.
15 On peut maintenant passer à la page suivante. Monsieur le Général, il
16 s'agit d'une vue similaire, pourtant d'un point topographique différent ou
17 peut-être d'une élévation différente montrant la ligne de confrontation
18 dans ces deux zones.
19 Est-ce qu'on peut maintenant montrer la dernière vue de la carte. Est-ce
20 qu'on peut tourner la carte pour qu'on voie la carte comme il faut. Mon
21 Général, il s'agit d'une représentation de l'ordre du 14 août 1995 de
22 l'état-major principal, c'est la pièce D559, et les lignes rouges sont les
23 mêmes que sur la carte qui a été montrée précédemment, c'est D280, à
24 l'instruction du 6 août.
25 Mon Général, nous voyons donc l'élargissement de la zone de
26 responsabilité de la région militaire de Gospic après le 14 août 1995.
27 Evidemment, il s'agit du fait que la zone de responsabilité a diminué en
28 Croatie, au moins pour ce qui est de la région militaire de Split à la date
Page 26793
1 du 14 août 1995. Et pendant cette période, les unités de la région
2 militaire de Split avançaient vers la ligne de confrontation avec la VRS et
3 avec d'autres forces serbes, n'est-ce pas ?
4 R. Je suppose que c'était ainsi, et je tire cette conclusion sur la base
5 de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu par rapport à ce sujet.
6 Q. Maintenant, revenons à la deuxième carte. Si nous regardons la ligne de
7 confrontation montrée sur cette carte, on voit que la zone de
8 responsabilité est considérablement plus large pour ce que qui est de la
9 ligne de confrontation avec la VRS dans la région militaire de Split et
10 beaucoup moins large, ou réduite, pour ce qui est de la ligne de
11 confrontation avec la VRS dans la région militaire de Gospic, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Je ne vois que la ligne de confrontation du 13 août. Mais sur la base
14 du fait qu'à l'époque où l'attaque a été lancée, à savoir le 4 août, on
15 considérait toujours les frontières des zones militaires qui ont été
16 établies en 1993 par l'ordre du commandant suprême, cela n'a aucunement
17 changé jusqu'au 6 août, où il y avait un nouvel ordre concernant de
18 nouvelles zones de responsabilités, un ordre du chef de l'état-major
19 principal. Et je dois dire que la raison pour laquelle cet ordre du 6 août
20 a été cité est le fait que c'est une responsabilité entre -- ces deux
21 régions militaires a été modifié le 6 août.
22 Et le général Markac, qui a participé à l'opération et qui se trouvait à la
23 frontière entre ces deux régions militaires, n'était pas du tout au courant
24 de ces modifications. Le 8, il a demandé au chef de l'état-major principal
25 qui lui dise où se trouvait la frontière entre ces deux régions militaires.
26 Cela veut dire qu'il n'était pas au courant de cela même si ces limites ont
27 été établies par l'ordre du 6 août.
28 J'ai lu l'ordre dans son intégralité, mais je n'ai pas cité les parties que
Page 26794
1 je n'ai pas considérées comme étant importantes pour mon rapport d'expert.
2 Pourquoi je n'ai pas cité ces nouvelles modifications de ces limites,
3 pourquoi ? Parce que le 14 août, il n'y avait plus d'activités de combat,
4 et pour la police spéciale, cette nouvelle modification n'a eu aucune
5 importance pour la police spéciale.
6 Le 14, Gracac s'est vue restituer sur le territoire de la zone de
7 responsabilité de la région militaire de Gospic, et donc le 188e Régiment
8 de la Garde patriotique a dû revenir à Gracac. Pourtant, l'ordre du 14 août
9 a été donné aux régions militaires et n'a pas été envoyé au général Markac.
10 Q. J'ai compris, Mon Général, ce que vous vouliez citer ici. J'ai montré
11 l'ordre pour montrer quelles ont été les modifications pour ce qui est des
12 limites à la date du 14, et vous ne contestez pas le fait qu'il y avait eu
13 des modifications des limites entre des régions militaires le 14 août,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Non.
16 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on verse
17 au dossier le document 1D3052.
18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, en principe je
19 n'ai pas d'objection à soulever par rapport à ce document et son versement
20 au dossier, mais est-ce que je pourrais avoir plus de temps pour examiner
21 la carte ? Parce que je viens de la recevoir pendant la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document recevra la cote aux fins
23 d'identification, après quoi nous allons entendre vos opinions.
24 Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut accorder une cote aux fins
25 d'identification à ce document ?
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D1933.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Que cela reste ainsi.
28 M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, ces quatre cartes, je
Page 26795
1 les ai donc considérées comme une pièce à conviction pour avoir moins de
2 pièces à conviction.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ces quatre cartes sont
4 maintenant englobées dans une seule pièce à conviction.
5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.
7 M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Il faut tirer au clair votre dernière réponse, Mon Général. Etes-vous
9 d'accord pour dire que les modifications des limites ou des frontières
10 basées sur l'ordre du général Cervenko du 14 août 1995, est-ce que cela a
11 eu lieu sur la base de cet ordre ?
12 R. Oui.
13 M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
14 Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.
16 Maître Kay, pouvez-vous commencer votre interrogatoire de M. Repinc ?
17 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Repinc, maintenant Me Kay va
19 vous poser des questions dans le cadre de son contre-interrogatoire. Il est
20 conseil de la Défense de M. Cermak.
21 Contre-interrogatoire par M. Kay :
22 Q. [interprétation] Monsieur Repinc, maintenant je vais poser des
23 questions pour ce qui est du paragraphe 222 de votre rapport. A la page 94
24 dans l'anglais, Monsieur le Président, et cela concerne la pièce D99 qui a
25 été versée au dossier.
26 Est-ce qu'on peut afficher ce document sur l'écran.
27 Avez-vous trouvé le paragraphe en question dans votre rapport, Monsieur
28 Repinc ?
Page 26796
1 R. Oui.
2 Q. Dans ce paragraphe de votre rapport, vous parlez d'un certain nombre de
3 rapports ou d'informations que le général Cermak a distribués à différentes
4 parties concernant les activités de la police spéciale qui ont été
5 planifiées ou concernant ce qu'ils ont fait, et vous avez fait référence au
6 fait que les documents n'ont pas été envoyés toujours à des mêmes adresses.
7 Vous souvenez-vous de ce paragraphe ?
8 R. Oui, mais je pense que c'était le général Markac, et non pas le général
9 Cermak qui les a envoyés.
10 Q. J'ai dit "général Markac", je pense que cela n'a pas été bien
11 interprété ou entendu.
12 Voyez-vous la pièce à conviction D99 sur votre écran ? Examinez ce
13 document. Le document porte la date du 28 août. Ce document est le rapport
14 du général Markac et il est envoyé au général Cervenko. Ce rapport concerne
15 les tâches du 28 août et, à la première page nous pouvons voir quelles sont
16 les activités dans la zone où ils ont opéré autour du village d'Unista,
17 Podinarje, et la montagne Dinara, afin de retrouver et de démanteler,
18 détruire les groupes de sabotage et les groupes terroristes ennemis, et de
19 détruire leurs équipements. Et au point 1, les différentes unités de la
20 police spéciale sont mentionnées, ainsi que leurs activités. Au paragraphe
21 2, il est question de l'unité de la police spéciale de Zadar-Knin qui a
22 opéré ce jour-là, cela se trouve à la page 2 dans la version en anglais.
23 Dans ce document, Monsieur Repinc, vous pouvez voir quelles sont les
24 activités des forces de police de Zadar-Knin, vous pouvez voir ce que ces
25 forces de la police ont fait, vous pouvez voir qu'ils ont rencontré un
26 certain nombre d'individus, y compris les individus qui sont décrits comme
27 étant des soldats ennemis. Nous voyons des noms énumérés ici : Nenad
28 Todorovic, Milan Todorovic, et d'autres noms que je ne vais pas énumérer
Page 26797
1 parce que la Chambre connaît déjà ce document. A cette occasion-là, l'homme
2 nommé M. Roberts, qui était officier des relations publiques pour les
3 forces des Nations Unies en Croatie, et d'autres représentants de cette
4 organisation ont été impliqués à des activités concernant ces soldats
5 ennemis, et quand la police spéciale les a trouvés, un accord a été fait
6 pour que ces soldats soient remis et que cela devait être supervisé par les
7 forces des Nations Unies en Croatie.
8 Est-ce que vous connaissez le contexte de cet incident ?
9 R. Non. Les rapports rédigés par la police spéciale, les rapports que j'ai
10 vus, contenaient des éléments concrets pour ce qui est des conflits
11 éventuels avec les forces ennemies rencontrées. Dans ces rapports, on
12 parlait des personnes civiles trouvées sur place, des quantités de
13 munitions trouvées, des types d'armes, et on parlait des civils qui ont été
14 déjà enregistrés ou pas, on parlait également des personnes qui ont été
15 enregistrées ou qui ont été remises à d'autres organes. Mais je ne suis pas
16 penché sur toutes les activités décrites dans ces rapports quotidiens, et
17 je ne me suis pas penché non plus sur les éléments concernant les incidents
18 qui auraient pu se produire à de telles dates.
19 Q. Aujourd'hui, on a parlé des accrochages avec des soldats ennemis, avec
20 leur arrestation, de leur capture, un élément n'a pas été mentionné
21 concernant la capture de ces ennemis soldats, on n'a pas parlé de
22 l'implication de la communauté internationale à tout cela. Saviez-vous, au
23 moment où vous avez écrit votre rapport d'expert, ce qui s'est passé lors
24 des opérations du ratissage ? Avez-vous été conscient de cela ?
25 R. Sur la base des rapports que j'ai examinés, je ne peux pas dire si les
26 gens se sont réellement rendus, parce que dans la plupart des cas,
27 certaines personnes ont été trouvées dans une zone ou dans une autre. Je ne
28 sais pas si on peut considérer cela comme étant la reddition de ces
Page 26798
1 personnes, puisqu'il n'y avait pas de résistance armée opposée à des
2 personnes qui les ont arrêtées. Donc je considère qu'on peut parler de la
3 reddition si je vois quelqu'un qui s'approche de moi, et non pas l'inverse.
4 Q. Merci.
5 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher un autre
6 document, le document D1100. C'est un autre rapport du général Markac,
7 envoyé au général Cervenko le 24 août.
8 Q. Dans ce rapport, encore une fois sont décrites les activités des unités
9 de la police spéciale. Avez-vous vous ce document parmi vos documents ici,
10 Monsieur Repinc ? Il s'agit d'un rapport qui fait état de l'achèvement
11 d'une mission en date du 23 août 1995. Y sont décrites les activités
12 concernées au paragraphe 1 pour la direction de la police de Krapina-
13 Zagorje et sa police spéciale. La deuxième section établit les activités
14 qui doivent être celles de la police spéciale de la direction de la police
15 de Karlovac. Et ici, nous voyons qu'il y a un village, le village de
16 Radakovic, dans lequel un certain nombre de civils âgés ont été retrouvés.
17 Le village de Duboki Dol est également cité en tant que localité dans
18 laquelle 15 uniformes de camouflage ont été retrouvés, et, selon les civils
19 âgés qui ont été retrouvés sur place également, ces uniformes auraient été
20 laissés sur place par des membres d'unités ennemies qui se sont changées,
21 en fait, pour endosser des vêtements civils avant de se rendre à des
22 représentants de l'ONURC.
23 Premièrement, ai-je raison de dire qu'il s'agit ici d'un document que vous
24 êtes susceptible d'avoir examiné en élaborant votre rapport ?
25 R. Oui, c'est le cas, je l'ai examiné.
26 Q. Dans ce paragraphe que nous avons ici, rédigé par le général Markac,
27 manifestement il s'agit d'éléments d'information qui lui ont été transmis,
28 et le général Markac décrit ici ces 15 uniformes de camouflage, il en fait
Page 26799
1 mention, et il parle de ces membres des forces ennemies qui se seraient
2 changés pour mettre des vêtements civils avant de se rendre à des membres
3 de l'ONURC. Est-ce que cela a contribué de quelque façon que ce soit à la
4 teneur de votre rapport d'expert pour ce qui est de cette question
5 particulière de la reddition, reddition des forces armées de la RSK pendant
6 l'opération de nettoyage ?
7 R. Oui, j'ai bien examiné ce document, et il fait l'objection d'une
8 citation comme tous les autres, et cette reddition comme les autres, me
9 semble-t-il. Excusez-moi, je souhaite vérifier juste une chose.
10 Q. Il s'agit d'une tendance en fait, cette tendance qu'il y a eu chez les
11 forces armées de l'ennemi à se rendre, à opérer leur reddition auprès de
12 membres de l'ONURC, et c'est à ce sujet que je souhaite vous poser une
13 question, parce que nous voyons que des représentants d'organisations
14 internationales sont ici impliqués plutôt que des représentants des
15 autorités croates.
16 R. En effet, cette mention qui est faite d'une reddition et de ceux à qui
17 ils se sont rendus figure bien ici, alors d'un point de vue militaire et
18 dans la terminologie militaire, vous ne pouvez pas vous rendre à quelqu'un
19 qui n'est pas une partie au conflit ou qui ne vous a pas attaqué.
20 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Je ne suis pas intéressé par des
21 définitions. Ce qui m'intéresse c'est cette tendance constatée chez
22 l'ennemi à se rendre, mais à des représentants internationaux, à l'ONURC,
23 et d'user de ce biais, en fait, pour se rendre aux autorités croates. Je ne
24 souhaite pas entrer dans le détail de définitions, mais je voudrais juste
25 que nous regardions cette caractéristique particulière que nous avons notée
26 dans les rapports que nous avons vus, les deux rapports. Est-ce que vous
27 voyez ce que je veux dire ?
28 R. Oui, et manifestement une partie de ces effectifs de ces forces armées
Page 26800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26801
1 se sont rendus à des représentants des forces armées internationales,
2 c'est-à-dire l'ONURC, en fait.
3 Q. Pour ce qui est des activités de la police spéciale, lorsque dans
4 certains cas des membres de l'armée de la RSK se sont rendus auprès de
5 représentants internationaux pour se faire connaître, est-ce que vous étiez
6 au fait de l'existence de toute une discussion et d'une procédure qui
7 avaient été convenues entre le commandant de l'ONURC et le général Cermak
8 au sujet, précisément, de cette tendance qui avait été observée à
9 reddition, et particulièrement à ce type de reddition ?
10 Alors, je souhaiterais juste pour rappel indiquer qu'il s'agit de la
11 pièce P378. J'ai vu, Monsieur le Président, que vous vous y reportiez.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Je m'étonnais simplement
13 de l'utilisation de cette notion de "tendance," mais je n'ai rien dit.
14 Puisque vous notez le mouvement de mes sourcils, je voudrais juste vous
15 expliquer ce que j'avais à l'esprit.
16 M. KAY : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. KAY : [interprétation] J'essaie de traiter de ce sujet sans me
19 laisser noyer sous trop de documents, puisqu'il s'agit d'une question
20 raisonnablement simple.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Poursuivez.
22 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Alors, est-ce que vous étiez au courant de ces événements ?
24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une
25 objection à cette question. Le témoin dépose en se fondant sur des
26 documents qu'il a pu examiner et analyser, mais la question de Me Kay est
27 de nature plus factuelle. Il demande au témoin s'il était au courant de ces
28 événements.
Page 26802
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est face à trois possibilités.
2 Premièrement, il n'était au fait de cela; deuxièmement, il l'était sur la
3 base des documents; troisièmement, il est au fait de cela, mais ni sur la
4 base des documents ni en se fondant sur une autre source. Et je pense que
5 Me Kay a parfaitement le droit de s'aventurer sur ce terrain, en tout cas
6 pour ce qui est de la question de savoir si le témoin peut répondre à cette
7 question. Je pense que c'est tout à fait clair, et la Chambre portera une
8 attention particulière à vérifier quelle est la source de la connaissance
9 du témoin à cet égard.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai consulté un très grand nombre de
13 documents pendant ma préparation à l'occasion du récolement. J'ai également
14 examiné ceux qui avaient trait aux problèmes et aux plaintes qui sont
15 survenus, auxquels le général Cermak a eu à faire face, des plaintes qui
16 amenaient la communauté internationale à l'égard de ce genre de pratique.
17 Alors, je n'ai pas estimé, en revanche, que ce type de document était
18 pertinent pour émettre un avis d'expert concernant le fonctionnement de la
19 police spéciale lors des opérations de ratissage du terrain. Mais en effet,
20 j'ai bien lu ces documents, bien que je ne leur aie pas accordé un point
21 important dans l'élaboration de mon rapport.
22 M. KAY : [interprétation]
23 Q. Vous avez parlé de plaintes, "plaintes que le général Cermak se voyait
24 contraint d'adresser à la communauté internationale au sujet de ce type de
25 pratique." Est-ce que c'est cela que vous avez voulu dire ? Si c'est le
26 cas, je vous prie de bien vouloir préciser de quel type de plaintes il
27 s'agissait.
28 R. Eh bien, j'ai parlé de plaintes. Le général Cermak a expliqué cela
Page 26803
1 d'une façon un peu différente. Je n'arrive pas à m'en souvenir à cet
2 instant précis. Mais je sais qu'il y a eu des discussions et que le général
3 Cermak considérait que les membres des forces ennemies devraient se rendre
4 aux autorités croates, et non pas à l'ONURC. C'est ce que je puis dire en
5 me fondant sur ce que j'ai lu. Maintenant, est-ce qu'il s'agissait d'une
6 simple note de protestation, d'une plainte ou d'une simple remarque qui
7 était adressée aux interlocuteurs du général Cermak, je serais bien
8 incapable de vous le dire avec précision à cet instant.
9 Q. Avez-vous pu lire les documents de l'ONURC qui reprennent les
10 discussions qui ont eu lieu sur ce sujet entre le général Forand, qui était
11 à la tête des forces de l'ONURC, et le général Cermak, discussions portant
12 sur la procédure qu'il convenait d'adopter ?
13 R. Je ne suis pas en mesure de vous confirmer cela.
14 Q. Avez-vous lu, c'était la question que j'ai posée, avez-vous lu l'un
15 quelconque de ces documents ? Je ne vous demande pas de confirmer quoi que
16 ce soit, mais est-ce que vous avez pris connaissance de ces autres sources
17 ?
18 R. Oui. Mais ma réponse était que je ne suis pas en mesure de vous
19 confirmer que j'aie bien lu ce type de documents.
20 Q. Soit. La raison pour laquelle le général Cermak recevait une copie des
21 documents à partir du 28 août concernant certaines des activités qui
22 s'étaient déroulées certains jours et qui étaient le fait de la police
23 spéciale était le besoin d'informer la communauté internationale et l'ONURC
24 de ce qui était en train de se produire. Est-ce que vous étiez au fait de
25 cette raison ?
26 R. Si j'affirmais que c'était la raison principale, je me livrerais à une
27 conjecture. La seule chose que je puis confirmer, c'est qu'il y avait une
28 pratique établie, à savoir que dans un premier temps les rapports soient
Page 26804
1 exclusivement envoyés au chef de l'état-major principal. Ensuite, cela a
2 été modifié de telle façon que les rapports n'étaient pas envoyés
3 uniquement au chef d'état-major, mais également au ministre de l'Intérieur
4 et au général Cermak, ainsi qu'au commandant de la région militaire de Knin
5 et aux comandants des régions militaires de Split et de Gospic, c'est-à-
6 dire à toutes les personnes qui se trouvaient sur le territoire du secteur
7 sud, à l'exception, bien sûr, du ministre et du chef de secteur qui, de
8 leur côté, devaient recevoir les rapports du général Markac concernant ses
9 activités -- pour le chef de secteur qui également recevait des rapports
10 des autres éléments de la chaîne de commandement. Je ne sais pas alors
11 pourquoi à certaines occasions il recevait des rapports et à d'autres non.
12 Mais en tout cas, je pense que la pratique normale et ordinaire était que
13 ceux qui se trouvaient dans une zone donnée savaient ce qui se passait dans
14 cette zone, que ce soit pour ce jour particulier ou pour le jour suivant,
15 parce que le général Cermak a aussi envoyé des rapports et des informations
16 concernant ce que ses unités s'apprêtaient à faire le jour suivant, dans
17 quelles zones elles s'apprêtaient à procéder à un ratissage.
18 Alors, quant à la question de savoir si cela était censé être envoyé au
19 général Cermak ou pas, je ne peux pas me livrer à des conjectures en la
20 matière. Je ne sais pas si le général Cermak était dans cette liste, pour
21 cette raison. Ceci dit, à partir de cette date, les rapports ont bien été
22 envoyés à ces destinataires-là.
23 Q. Merci. Avez-vous parlé du "district militaire de Split" [comme
24 interprété] ?
25 R. Non, j'ai parlé de la "garnison de Split."
26 M. KAY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le
27 témoin.
28 Je voudrais juste présenter un seul document que nous estimons pertinent,
Page 26805
1 et la Chambre est déjà au courant de ce document. C'est le 2D00068, qui
2 fait partie des pièces que nous avons communiquées. Alors, ce document
3 pourrait sembler un peu trop volumineux peut-être pour faire l'objet d'une
4 demande de versement directe, et peut-être que nous pourrions le traiter de
5 façon plus simple.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attends de savoir quelle sera la
7 position du Procureur. S'il s'agit d'un document volumineux, et cela
8 figurera au compte rendu d'audience, j'aimerais savoir quelles sont les
9 parties pertinentes dont le versement est véritablement nécessaire.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'est pas en mesure de
12 prendre une décision à cet instant précis pour ce qui est du versement ou
13 non de ce document.
14 M. KAY : [interprétation] Il s'affiche à l'écran. Il s'agit d'un document
15 de deux pages. C'est un document de l'ONURC, du colonel Tymchuk, datant du
16 29 août 1995 et adressé à l'officier de liaison de l'armée croate se
17 trouvant à Knin. Il s'agit des questions que nous avons abordées dans le
18 document D99, et cela correspond au contenu du rapport D99. Et si l'on
19 affiche la deuxième page de ce document, on y retrouvera les noms qui
20 figurent au compte rendu d'audience, que j'ai cités il y a dix minutes :
21 Nenad Todorovic, Milan Todorovic, ces noms qui sont liés au document D99.
22 C'est quelque chose que j'ai retrouvé cette nuit, et je pensais que cela
23 pouvait être utile de disposer d'un document supplémentaire à ce sujet.
24 J'espère que l'Accusation n'aura pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, il semble que nous
26 ayons ici un document concordant --
27 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- un document donc qui confirme ce type
Page 26806
1 de pratique à cette date et concernant les personnes concernées, le fait
2 que cela se soit bien produit.
3 M. KAY : [interprétation] En effet.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D1934.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.
7 M. KAY : [interprétation] Je remercie ma consoeur, et cela conclut mon
8 interrogatoire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.
10 Madame le Procureur, il me semble que l'Accusation a reçu l'autorisation de
11 débuter son contre-interrogatoire lundi prochain.
12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que puisqu'il n'y a pas
14 d'autres témoins prêts à comparaître -- n'est-ce pas, Maître Mikulicic ?
15 M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous
16 n'avons qu'un seul témoin restant qui viendra à La Haye pour déposer après
17 M. Repinc.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, pourriez-vous
19 d'ores et déjà nous indiquer de combien de temps vous auriez besoin pour
20 votre contre-interrogatoire ?
21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Environ trois séances, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois séances, très bien. Donc, cela
24 représenterait la journée de lundi, une partie ou la totalité de cette
25 dernière, et nous aurons ensuite à voir s'il faut prévoir des questions
26 supplémentaires ou non. En tout état de cause, cela signifie que nous
27 pouvons libérer temporairement le témoin. Monsieur Repinc, l'Accusation a
28 demandé la permission de pouvoir vous contre-interroger à partir de lundi.
Page 26807
1 Nous avions estimé, dans un premier temps, qu'avec l'interrogatoire
2 principal et les contre-interrogatoires des autres Défenses, nous
3 arriverions jusqu'à vendredi. Or, ce n'est pas le cas.
4 Tout d'abord, je voudrais que vous puissiez me dire quelles étaient vos
5 propres attentes et dans quelle mesure vous avez été informé que le contre-
6 interrogatoire de Mme le Procureur ne commencerait que lundi. Je voudrais
7 vous demander si vous êtes bien disponible lundi.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a bien dit que le contre-
9 interrogatoire du Procureur commencerait lundi prochain et qu'il
10 s'étendrait sur un certain nombre de jours la semaine prochaine. Mon propre
11 emploi du temps a été élaboré en tenant compte de cela, si bien que je suis
12 disponible pour répondre aux questions du Procureur lundi.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons quelques questions de
14 procédure à aborder, mais ces dernières ne vous concernent pas. Par
15 conséquent, je vous permets dès maintenant de quitter le prétoire. Je
16 souhaite vous informer par la même occasion que nous vous attendons lundi -
17 - veuillez juste attendre quelques instants encore, Monsieur le Témoin.
18 Nous vous attendons donc lundi prochain à 9 heures. L'audience sera tenue
19 ici même dans ce prétoire.
20 Je voudrais également vous rappeler, comme je l'ai fait hier, que vous ne
21 devez évoquer votre déposition donnée jusqu'à présent ou votre déposition
22 future avec personne. Comme vous avez pu l'entendre, les estimations qui
23 courent actuellement sont que si jamais nous ne finissons pas lundi, nous
24 sommes pratiquement sûrs, en revanche, de pouvoir conclure les différents
25 interrogatoires mardi.
26 Je vous invite à présent à bien vouloir suivre M. l'Huissier, et nous vous
27 attendons donc lundi.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
Page 26808
1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons quelques petits points de
3 procédure que je souhaite aborder après la pause. Cela ne prendra pas
4 beaucoup de temps, mais faisons une pause maintenant. Maître Misetic.
5 M. MISETIC : [interprétation] Oui, je tiens à informer la Chambre du fait
6 que nous souhaitons aborder la question des versements directs de document.
7 Est-ce qu'on peut donc se pencher sur cela ? Il y a deux jours nous avons
8 communiqué la liste à la Chambre, au Greffe et à toutes les parties de
9 l'instance. Nous avons les tableaux Excel avec des commentaires, nous avons
10 peaufiné tout cela avec l'Accusation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons consigner au compte
12 rendu d'audience. Je pense que nous allons pouvoir en parler après la
13 pause.
14 Est-ce que les autres parties peuvent d'ores et déjà nous présenter de
15 nouveaux arguments sur le fait qu'il y a des personnes menant des
16 entretiens et qui sont concernés par des événements, donc sur le fait de
17 savoir s'il est approprié ou non que ces gens jouent un rôle aux entretiens
18 ? Vous savez que l'Accusation pourra nous répliquer et que les deux parties
19 auront dix minutes à disposition.
20 Monsieur Waespi.
21 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Très brièvement. Je vais vous dire
22 qu'effectivement nous avons eu un petit échange de courriels avec M.
23 Misetic. Nous venons de faire cela, et nous aimerions en reparler lundi si
24 possible, pas dès aujourd'hui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.
26 M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes prêts, quant à nous, Monsieur le
27 Président. Et si l'Accusation n'est pas prête, nous n'avons pas d'objection
28 à cela.
Page 26809
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il ne faut pas
2 précipiter les choses pour le moment compte tenu de la situation. Prévoyons
3 d'en parler à un autre moment, donc 20 minutes pour cela. Enfin, organiser
4 une audience demain pour les 20 minutes que cela prendrait, je pense que ce
5 serait un peu exagéré.
6 Donc, nous nous pencherons sur les questions de procédures après la pause,
7 et je pense que cela prendra 25 minutes.
8 Nous reprendrons à 13 heures.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
10 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avant d'aborder les
12 autres questions de procédure, vous vouliez prendre la parole au sujet du
13 versement direct des pièces. Allez-y.
14 M. MISETIC : [interprétation] Oui.
15 Nous avons fourni nos écritures à toutes les parties au sujet de la liste
16 de documents à être versés directement. Nous avons envoyé le tableau au
17 Greffe et à la Chambre, et donc nous demandons le versement des pièces qui
18 ont fait l'objet d'accord et nous demandons qu'on leur attribue des cotes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'ai pas eu
20 l'occasion d'examiner cela, et je pense que mes collègues ne l'ont pas fait
21 non plus. Nous allons examiner le document à présent.
22 Je pense qu'à partir du moment où nous aurons entendu la déposition du
23 dernier témoin, nous pouvons organiser une audience consacrée à des
24 questions de procédure et nous allons aborder à ce moment-là la question
25 des documents MFI qui restent à être versés, et cetera, donc nous allons
26 essayer de boucler la boucle. Par conséquent, préparez-vous à être
27 disponibles après la fin de la déposition du dernier témoin.
28 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --
Page 26810
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, ceci n'a rien à voir avec
2 la question 54 bis, qui est une question distincte.
3 Oui, Madame Mahindaratne.
4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je tiens à dire aux Juges de la Chambre
5 que l'Accusation n'a pas d'objection quant au versement au dossier des
6 quatre cartes D19 [comme interprété].
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la cote ?
8 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la pièce D1933. Il s'agit de
9 quatre cartes.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre cartes, D1933, marquées aux fins
11 d'identification. Cette pièce est versée au dossier à présent.
12 Est-ce qu'il y a d'autres questions en suspens pour l'audience publique
13 avant que nous ne passions à huis clos partiel ?
14 Sinon, nous passerons à huis clos partiel.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
16 le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 26811
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 26811-26812 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 26813
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
22 Y a-t-il d'autres questions à soulever à présent ?
23 Sinon, l'audience est levée et nous continuerons nos débats la semaine
24 prochaine, lundi 18 janvier à 9 heures, dans la même salle d'audience, la
25 salle d'audience III.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le lundi 18 janvier
27 2010, à 9 heures 00.
28