Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  7   dans le prétoire et autour de ce dernier.

  8   Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Madame, Messieurs les Juges.

 10   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Ceci est l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Gotovina et consorts.

 12   Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 14   Monsieur Repinc, je souhaite vous rappeler avant toute chose que vous êtes

 15   toujours lié par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier au

 16   début de votre déposition. Si Me Mikulicic est prêt, je l'invite à

 17   poursuivre son interrogatoire principal.

 18   LE TÉMOIN : DRAGUTIN REPINC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Interrogatoire principal par M. Mikulicic : [Suite] 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés hier, il s'agit

 25   des événements liés à la libération de Donji Lapac.

 26   Et je voudrais à cet effet que l'on affiche le document 3D00652.

 27   Dans le paragraphe 153 de votre rapport, vous citez ce document, et cela

 28   correspond à la note de bas de page numéro 103, il s'agit d'un rapport

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  1   émanant du commandement de la région militaire de Gospic. Il y est dit que

  2   vers 18 heures, les unités de la région militaire de Gospic, en coopération

  3   avec les unités spéciales du MUP, ont libéré Donji Lapac. Dans la dernière

  4   phrase de ce paragraphe, il est dit qu'en plus de cela, les unités ont

  5   participé au nettoyage du terrain, au ratissage du théâtre des opérations

  6   et à la collecte du butin de guerre.

  7   Donc, dans le contexte qui est celui de la libération d'une nouvelle

  8   portion du territoire, est-ce que du point de vue militaire il est habituel

  9   qu'une unité, après avoir procédé à la libération proprement dite, soit

 10   également engagée dans le nettoyage, le ratissage du territoire et la

 11   collecte de butin de guerre ? Est-ce que dans les documents que vous avez

 12   pu examiner, vous avez pu constater qu'en dehors des unités de la HV, les

 13   unités de la police spéciale, elles aussi avaient participé à ces tâches

 14   sur le terrain dans ce cas précis ?

 15   R.  Ce rapport, dans la façon dont il est rédigé, nous montre que la

 16   collecte de butin de guerre, le nettoyage et le ratissage du terrain

 17   étaient effectués sur le territoire de la région militaire de Gospic, ce

 18   qui peut inclure mais n'inclut pas nécessairement Donji Lapac. En tout état

 19   de cause, l'unité qui attaque et qui conquiert le territoire en question,

 20   si elle ne fait pas face à l'ennemi, elle a la possibilité de se livrer à

 21   ce type de tâches afin de consolider la situation et d'éviter de subir le

 22   moindre préjudice qui pourrait être le fait d'unités ennemies présentes

 23   dans la région.

 24   En général, ce sont d'autres effectifs ou des effectifs de réserve qui

 25   procèdent au nettoyage du terrain, et non pas les unités qui ont procédé à

 26   l'attaque. Ces dernières, généralement, poursuivent l'attaque ou alors

 27   prennent position sur une ligne en attendant la suite des opérations.

 28   Pour ce qui concerne la police spéciale, je n'ai vu nulle part que l'on

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  1   mentionne le nettoyage de Lapac en tant que ville. Ce que j'ai vu, c'est

  2   qu'il est fait mention de la prise de Lapac et d'une progression qui a

  3   continué en direction de la frontière et de la région au sens large de

  4   Kulin Vakuf.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Peut-on avoir une cote pour ce document,

  6   Monsieur le Président ?

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le document

 10   reçoit la cote D1924.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La pièce D1924 est versée au

 12   dossier.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   J'aimerais que l'on puisse afficher maintenant le document 00986 de la

 15   liste 65 ter. Il s'agit d'un document que vous citez dans votre rapport, et

 16   ce, dans la note de bas de page numéro 109. Il s'agit d'un rapport de

 17   renseignements émanant de la région militaire de Split, et ce, pour la

 18   journée du 7 août 1995.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, on m'informe, et je n'ai pas en

 20   tête tous les numéros 65 ter, mais on m'informe qu'il s'agit d'un document

 21   qui a déjà été versé au dossier, et ce, sous pli scellé.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Je l'ignorais, Monsieur le Président. Peut-

 23   être pourrions-nous passer à huis clos partiel dans ce cas-là.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ignore la raison qui a donné

 25   lieu à l'admission sous pli scellé de ce document. Mais peut-être

 26   pourrions-nous effectivement prendre les devants et passer à huis clos

 27   partiel avant d'examiner ce document.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos

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  1   partiel, Monsieur le Président.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation]

 18   Q.  Général, ce document auquel vous vous référez dans votre note de bas

 19   page numéro 109 s'affiche maintenant devant vous. J'attire votre attention

 20   sur la portion médiane de la page où il y est dit que les unités ont pris

 21   possession de la zone de Krupa et qu'elles continuent avec le nettoyage de

 22   la zone de Velebit, alors que les unités de la police spéciale du MUP ont

 23   atteint les positions suivantes.

 24   Alors, nous voyons également, Général, dans ce document que les unités de

 25   la HV, au cours de leur progression, procèdent à un nettoyage du terrain.

 26   Est-ce que cela s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez déclaré en

 27   commentant d'autres documents ? Ou bien a-t-on affaire à un cas différent,

 28   ou bien est-ce le même cas que celui qui a passé dans le document précédent

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  1   ?

  2   R.  Je pense que nous allons aborder ultérieurement la question du

  3   nettoyage. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à appeler cela le

  4   ratissage du terrain. Je pense que la façon dont on a utilisé ce concept de

  5   nettoyage du terrain ne correspond pas à la définition exacte du nettoyage

  6   en application de ce qui constitue la pratique habituelle du point de vue

  7   tactique. Donc, il y a de nombreux documents où l'on parle de "nettoyage"

  8   et de "ratissage", parfois séparément, parfois en amalgamant les deux. Il

  9   est, par conséquent, difficile de déterminer ce qui correspond à chacune

 10   des notions. Je dirais qu'ici il s'agit de la zone qui se trouvait en

 11   arrière de la ligne atteinte et que les unités procédaient à des recherches

 12   dans cette zone, non pas afin d'entrer éventuellement en conflit avec des

 13   effectifs conséquents de l'ennemi, mais plutôt pour vérifier s'il n'y avait

 14   pas eu infiltration de certains groupes réduits en taille et pour vérifier

 15   si n'étaient pas présents toutes sortes d'éléments, tels que des champs de

 16   mine ou d'autres équipements qui auraient été laissés derrière l'ennemi et

 17   qui auraient pu entraver le cours normal de la vie dans les territoires

 18   libérés.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 20   Pouvons-nous avoir une cote pour ce document, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, pourrions-nous demander au

 22   témoin quelle est la base factuelle de cette conclusion. Quels sont les

 23   faits, Monsieur le Témoin, qui vous permettent de conclure comme vous venez

 24   de le faire dans votre dernière réponse ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on se reporte à la

 26   définition tactique de certaines activités particulières, qui sont celles

 27   des forces armées dans leurs opérations, le "nettoyage" est une mission

 28   tout à fait particulière avec un objectif propre. Cet objectif est de

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  1   localiser l'ennemi, et ce, en formations assez importantes. Il ne s'agit

  2   pas d'effectifs réduits. Il s'agit également d'écarter tous effectifs qui

  3   peuvent mettre en péril les opérations des unités dans leur progression.

  4   Ici il ne s'agit pas de cela. Nous avons affaire à un territoire qui a déjà

  5   été libéré, ou plutôt nettoyé, par conséquent, on ne s'attend pas à tomber

  6   sur ce type d'effectifs nombreux. Ce que l'on souhaite, c'est prendre

  7   contact éventuellement avec ce qui peut rester d'effectifs sur place, et en

  8   fonction de ce que l'on trouve sur place et de la nature des forces que

  9   l'on peut éventuellement retrouver sur place en effectifs réduits, on prend

 10   une décision quant à la marche à suivre; est-ce qu'il faut procéder à un

 11   nettoyage, est-ce qu'il faut se lancer à l'attaque ou bien entreprendre

 12   d'autres activités, procéder à un encerclement, et cetera. Donc, le

 13   nettoyage est une opération qui est dotée d'un objectif propre dès le

 14   début, à savoir qu'on souhaite écarter tous les différents types

 15   d'effectifs qui se trouvent peut-être dans la zone et qui sont susceptibles

 16   d'entraver la poursuite des opérations de quelque façon que ce soit. Il

 17   s'agit de donner une totale liberté de manœuvre à nos unités présentes sur

 18   le terrain sans qu'elles puissent être entravées dans leurs actions par

 19   l'ennemi.

 20   Je voudrais souligner, qu'en réalité, le nettoyage n'est pas une

 21   sorte d'effet secondaire ou d'action corrective qui interviendrait comme

 22   une suite d'une opération offensive. Il s'agit d'une opération qui a sa

 23   propre finalité, sa propre légitimité, et ce, dès que l'on lance le début

 24   des opérations.

 25   Tout à fait concrètement, sur le terrain, le but ici n'est pas de

 26   mener des combats intenses contre l'ennemi, parce que le ratissage

 27   nécessite que l'on applique des méthodes bien précises. On ne fait pas

 28   intervenir toutes ces forces d'infanterie, d'artillerie et autres qui

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  1   seraient susceptibles d'intervenir et de participer à des combats de plus

  2   grande envergure, alors que dans le cas du nettoyage, cela constitue une

  3   activité tout à fait ordinaire, au sens où l'on fait intervenir toutes les

  4   forces, tous les effectifs disponibles. On les fait participer à

  5   d'éventuels combats aux fins d'assurer le nettoyage du terrain.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que votre réponse n'est pas

  7   tout à fait claire pour moi.

  8   D'un côté, vous semblez dire que la zone avait été libérée, et le

  9   document le confirme. Par conséquent, il n'y avait pas de raison de

 10   s'attendre la moindre résistance organisée. Cela, pour moi, est clair,

 11   disons, la question des champs de mines. Mais qu'en est-il des éventuels

 12   combattants ennemis qui seraient encore sur place ? Vous parlez de méthodes

 13   et d'objectifs. Mais en dehors de la question des mines qui, pour moi, est

 14   tout à fait claire, je peux imaginer également que vous procédiez à la

 15   recherche d'entrepôts de munitions. En revanche, du point de vue d'une

 16   éventuelle résistance qui vous serait opposée sur le plan militaire,

 17   quelles sont vos attentes ? Que recherchez-vous dans un tel contexte, du

 18   moins dans la mesure où vous pouvez répondre à la question ? Votre réponse

 19   était assez abstraite. Mais avez-vous connaissance des actions concrètes

 20   qui interviennent dans ce cadre ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que vous avez dit.

 22   Le territoire avait été libéré, par conséquent, il n'était plus logique de

 23   s'attendre à ce que l'on y retrouve des effectifs conséquents de l'ennemi,

 24   des effectifs importants, pour lesquels il aurait fallu s'engager dans une

 25   opération de nettoyage. Le nettoyage est un type d'activités qui intervient

 26   dans le cadre des opérations de combat.

 27   Disons, par exemple, qu'une unité ait reçu pour mission, dans le cadre

 28   d'une opération offensive, de se livrer à une manœuvre particulière. Cette

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  1   unité peut se voir confier différentes tâches dans le cadre de cette

  2   manœuvre particulière. Il peut s'agir de neutraliser une certaine zone, il

  3   peut s'agir de la tâche consistante à opérer une percée à travers une ligne

  4   donnée, il peut s'agit de procéder à un encerclement ou bien de procéder au

  5   nettoyage d'une zone définie. Et si elle doit nettoyer une zone se trouvant

  6   face à elle, elle va devoir écarter tous les effectifs de l'ennemi qui se

  7   trouvent dans cette zone pour nettoyer cette dernière. Cependant, ici après

  8   qu'une percée a été opérée à travers la ligne et que l'ennemi a été

  9   repoussé, ce qui se passait à l'arrière de la ligne n'était plus du

 10   nettoyage, mais du ratissage. Le ratissage a été effectué également afin

 11   d'essayer de retrouver, de neutraliser éventuellement, de faire prisonnier

 12   ou de repousser -- enfin, en tout cas, d'exercer une pression, et

 13   éventuellement contraindre à la fuite d'éventuels groupes réduits de

 14   combattants ennemis, organisés ou non d'ailleurs. Cela pouvait comprendre

 15   également la recherche d'armes ou d'équipements laissés en arrière par

 16   l'ennemi, d'entrepôts de munitions et autres types d'entrepôts ou de

 17   stocks, et un autre objectif était également de retrouver et d'enregistrer

 18   ainsi que de signaler les personnes qui étaient restées dans la zone

 19   concernée. Il s'agissait également de prendre en charge ces personnes afin

 20   de leur permettre de poursuivre normalement leur existence. Donc le but du

 21   ratissage était d'assurer dans cette zone, après la retraite de l'ennemi,

 22   des conditions permettant d'empêcher les situations dans lesquelles une

 23   personne qui serait tombée sur un équipement ou quoi que ce soit d'autre

 24   sur quoi elle n'était pas censée tombée en subisse des conséquences

 25   dommageables ou fatales. Cela était nécessaire parce que personne, jusque-

 26   là, n'avait procédé à cela et n'était venu en aide aux personnes se

 27   trouvant dans cette situation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous posais la question en raison du

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  1   document précédent - il s'agissait de la région militaire de Gospic - et je

  2   crois que le rapport parle de l'arrestation de cinq conscrits et, il me

  3   semble, de 17 civils. Ce que je me demande, en fait, c'est ce que cela

  4   signifie du point de vue de la recherche de personnes à laquelle on se

  5   livre dans le cadre d'un nettoyage. Est-ce que vous êtes au fait des

  6   résultats qui ont été ceux de cette opération de nettoyage, puisque nous

  7   avons ici un rapport des services de Renseignements ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un grand nombre de rapports qui ont été

  9   émis à l'époque et qui nous montrent que les unités procèdent au nettoyage

 10   du terrain. Ou plutôt, dans certains documents on parle de "nettoyage",

 11   dans d'autres on parle de

 12   "ratissage". Ce que je souhaite mettre en avant, c'est la chose suivante :

 13   la façon dont il est fait état de nettoyage du terrain dans ce rapport

 14   émanant de la région militaire de Gospic ne correspond pas, en fait, avec

 15   la notion même de nettoyage, du point de vue tactique. Il y a une

 16   incohérence, si vous voulez. Il serait plus exact et plus précis de dire

 17   que la région militaire de Gospic a procédé à des recherches sur le terrain

 18   ou à un ratissage du terrain, et ce, en ayant pour but ce type d'activités,

 19   c'est-à-dire de retrouver non seulement les équipements et moyens matériels

 20   qui peuvent se trouver dans cette zone, mais également les personnes qui

 21   s'y trouvent éventuellement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris des civils ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui concerne les civils, il est tout à

 24   fait normal -- et on le voit d'ailleurs dans les rapports ultérieurs de la

 25   police spéciale, il est tout à fait normal qu'au cours du ratissage les

 26   civils retrouvés dans des villages aient fait l'objet d'une procédure

 27   d'enregistrement; en fait, dans un premier temps, une procédure de

 28   vérification visant à déterminer s'ils avaient déjà été enregistrés par

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  1   d'autres services qui étaient intervenus dans la même zone, et ceci,

  2   toujours dans le même but, le but de leur fournir l'assistance nécessaire

  3   pour qu'ils puissent continuer à vivre sur place.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que dans le rapport précédent,

  5   il est fait état de 17 civils arrêtés, et j'ai du mal à comprendre comment

  6   votre description du traitement réservé aux civils correspond à ce que l'on

  7   y trouve -- c'était dans le district militaire de Gospic.

  8   Maître Mikulicic, vous pouvez poursuivre.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Est-ce que je peux avoir une cote.

 11   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1925.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1925 est versée au dossier.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation]

 16   Q.  Pour enchaîner, et on reviendra à cela un peu plus tard, mais comme on

 17   est en train d'en parler, 3D00581, s'il vous plaît, c'est le rapport de la

 18   police militaire. Général, vous vous y êtes référé dans la note de bas de

 19   page 112, ou plus précisément, paragraphe 163 de votre rapport d'expert.

 20   Nous avons là un rapport du 71e Bataillon de la Police militaire, le

 21   rapport fait état de la création du peloton de la police militaire de

 22   Gracac, en date du 7 août 1995. Mais c'est plutôt la page 2 du document qui

 23   m'intéresse, en son point 6, qui se lit comme suit :

 24   "On a procédé au ratissage du terrain dans le secteur de Hinic, et il

 25   s'agit de l'intersection vers Doljani, afin de retrouver deux personnes NN,

 26   qui, vers 9 heures, ont ouvert le feu depuis des fusils, sur des membres de

 27  la 42e Compagnie du 71e Bataillon de la Police militaire à Hinic, et qui ont

 28   pris la fuite vers Doljani."

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  1   Donc nous avons là un rapport de la police militaire suite à un ratissage

  2   du terrain. Comment restituez-vous cela par rapport à ces distinctions que

  3   vous avez opérées entre le nettoyage et le ratissage du terrain ?

  4   R.  Là encore, j'attirerais votre attention sur le fait que les unités de

  5   la police spéciale et de la police militaire, d'après leur armement,

  6   d'après le type d'équipement qui est le leur, font partie de l'infanterie

  7   légère. Compte tenu de la nature de ces unités, sans aucun doute, celles-ci

  8   ne pourraient pas se livrer à un nettoyage du terrain, car là, elles se

  9   trouveraient face à des forces ennemies plus puissantes que l'on n'attaque

 10   pas avec une infanterie légère. Donc, on ne les attaque pas dans des

 11   manœuvres qui sont celles de ratissage. Là, vous avez un déploiement qui

 12   veut que les hommes avancent, alignés l'un à côté de l'autre ou par

 13   groupes, et ils avancent jusqu'au point final de l'opération de ratissage.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais que l'on attribue une cote à

 15   ce document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1926.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1926 est versée au dossier.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation]

 21   Q.  Voyons maintenant le paragraphe 164, au chapitre 8.5. Je me réfère à

 22   votre rapport d'expert, et il est question ici des activités du 8 août

 23   1995.

 24   Au paragraphe 165, vous dites que les forces de la police spéciale ont

 25   renforcé leurs positions de défense et qu'un bataillon de la police

 26   spéciale a renforcé la zone et a reporté la ligne au-delà de ces positions

 27   vers Kulin Vakuf, vers les villages de Kalati [phon] et Zagorje, où des

 28   préparations ont été faites conformément aux ordres qui ont été donnés par

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  1   le chef du Grand état-major de l'armée croate la veille.

  2   Est-ce que vous pouvez nous commenter cette mission tactique qui leur

  3   a été confiée et qui a été confiée à la police spéciale, à savoir de

  4   s'emparer, de se déployer le long de la frontière d'état et de maintenir

  5   cette position ? Est-ce que cela relevait des attributions de la police

  6   spéciale, ou est-ce que c'était plutôt propre à d'autres unités ?

  7   R.  Mais cette opération dans son ensemble avait pour objectif d'atteindre

  8   la frontière de l'état, et il s'agissait de créer des conditions permettant

  9   le retour à la vie normale de la population dans cette zone libérée. Pour

 10   ce qui est du fait de s'emparer de ce territoire ou de se déployer à un

 11   certain endroit, il s'agit du fait que ces unités se déploient le long d'un

 12   certain axe, se mettent en position de défense jusqu'à ce que la relève

 13   n'arrive. La police spéciale, quant à elle, peut se voir confier cette

 14   mission, mais ce n'était pas le cas. En réalité, comment dirais-je, cela ne

 15   relève pas des attributions de la police spéciale de défendre pendant une

 16   période prolongée un secteur donné. Cette mission doit être confiée à des

 17   unités militaires, et la police spéciale se penche sur les missions qui lui

 18   sont propres, les missions qui relèvent véritablement de leur attribution.

 19   Q.  3D00803 à présent, s'il vous plaît, c'est au paragraphe 170 que vous

 20   vous référez à ce document, plus précisément à la note en bas de page 119.

 21   Il s'agit d'un rapport qui concerne les missions du 71e Bataillon de la

 22   Police militaire dans le secteur nouvellement libéré. Il en ressort que le

 23   8 août à Donji Lapac, on a créé une section de police militaire qui a

 24   commencé à fonctionner sur-le-champ.

 25    Mais si l'on examine le point 6 en page 2 de ce document, l'on verra que

 26   de la part de la police militaire, qui émet ce document, que l'on a procédé

 27   au ratissage du terrain à Udbina et à Donji Lapac. Après l'entrée des

 28   unités de la HV, l'on n'a pas relevé d'événements spécifiques qui se

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  1   seraient produits.

  2   Est-ce que cela correspond à votre définition de la notion du ratissage ou

  3   est-ce que là nous trouvons une autre forme de cette activité ?

  4   R.  Comme il s'agit de la police militaire, je dirais que c'est une mission

  5   habituelle qui normalement serait confiée à la police militaire pendant

  6   cette période; donc il s'agit du ratissage du terrain.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande une cote

  8   pour ce document.

  9   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1927.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 13   Veillez poursuivre.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Voyons maintenant ce qui en est des activités déployées le 9 août.

 16   C'est au point 8.6, à partir du paragraphe 172 de votre rapport.

 17   Au paragraphe 173, vous dites que les unités conjointes de la police

 18   spéciale du MUP ont fait une passation de la frontière dans le secteur de

 19   Gornji et Donji Lapac aux unités de la région de Gospic, et que le chef du

 20   Grand état-major de la HV leur a confié un ordre, leur confirme donc une

 21   nouvelle mission qui, en fait, déclenche une nouvelle phase dans l'activité

 22   des forces conjointes de la police spéciale, à savoir les activités

 23   d'attaque, de combat, sont remplacées par les activités de nettoyage et de

 24   ratissage du terrain. Premièrement, il s'agira de procéder à l'encerclement

 25   des forces ennemies au mont de Petrova Gora. Donc, est-ce que vous pouvez

 26   nous formuler quelques commentaires concernant la manière à laquelle on

 27   procède à cette passation de ce tronçon de la frontière ?

 28   R.  La passation de la responsabilité sur la frontière fait l'objet du

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  1   rapport, et c'était conforme aux ordres du chef du Grand état-major sur la

  2   répartition de la zone de responsabilité entre la région militaire de Split

  3   et celle de Gospic, en fonction de la frontière établie le 6 août 1995. Le

  4   secteur où sont déployées les unités de la police spéciale qui ont atteint

  5   la frontière se situe dans la zone de responsabilité de la région militaire

  6   de Gospic.

  7   Pour ce qui est du commandement reçu par le général Markac, je voudrais

  8   juste être tout à fait précis, à savoir le général Markac a reçu cet ordre.

  9   Mais cet ordre ne précise pas la mission confiée à la police spéciale. Il y

 10   est plutôt dit que l'on se tâchera à assurer la sécurité et à déployer des

 11   actions dans le secteur du mont Petrova Gora. Il s'agira donc de bloquer

 12   Petrova Gora. Puisque le chef du Grand état-major a émis cet ordre

 13   également au commandant de la police spéciale, même si la mission fait

 14   défaut dans cet ordre, je dirais qu'il s'agirait plutôt d'un ordre à titre

 15   préparatoire. C'était quelque chose qui devait permettre au général Markac

 16   de comprendre qu'il y avait une probabilité que ses forces se trouvent

 17   appelées à procéder à un nettoyage ou un ratissage du terrain si le besoin

 18   se faisait sentir.

 19   Q.  Je vous remercie, Général. On reviendra à ce sujet un peu plus tard.

 20   Examinons 3D00735 pour le moment. Ce document fait l'objet de votre note de

 21   bas de page 122, et elle concerne le paragraphe 172. C'est un document, une

 22   écriture de l'état-major de la police spéciale de Seline en date du 10

 23   août. D'après la direction du Renseignement, c'est Petar Ricko, dont vous

 24   avez parlé, qui l'adresse, et j'attire votre attention sur le dernier

 25   paragraphe, où il est dit :

 26   "Au cours de la journée du 10 août, les forces de l'unité de la

 27   police spéciale du MUP seront déployées pour mener à bien des missions de

 28   ratissage et de nettoyage de terrain dans le secteur au sens large de

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  1   Medak, afin de retrouver et de détruire ce qui reste des IDS. A savoir

  2   depuis quelques jours, de petits groupes ennemis ont ouvert le feu des

  3   armes d'infanterie sur des membres de la police ordinaire du ministère du

  4   MUP qui sont en train de sécuriser la voie de communication Gospic-Gracac."

  5   Général, cette mission de la police spéciale annoncée par le

  6   commandant Petar Ricko face au Grand état-major, de toute évidence, résulte

  7   des activités des groupes ennemis qui sont restés sur place. Est-ce que

  8   c'est la meilleure façon de réagir face à des problèmes de sécurité qui se

  9   posent ?

 10   R.  A ce moment-là, il y a eu plusieurs rapports qui faisaient état

 11   de ces situations où il est arrivé que l'on tire sur des membres de la

 12   police ordinaire, et également sur des membres des forces armées. Il s'agit

 13   d'un secteur libéré au cours de la journée du 5 août. Manifestement,

 14   certains groupes ou certains individus sont toujours actifs dans ce

 15   secteur, et ils semblent pouvoir entraver la liberté de circulation et

 16   constituent une menace pour la vie des gens. Donc, il était nécessaire de

 17   procéder au ratissage de ce secteur. Il fallait repérer ces groupes ou ces

 18   individus et faire en sorte qu'ils se retirent de ce secteur.

 19   Bien entendu, si cela s'avère possible, normalement le ratissage

 20   devrait avoir pour objectif de retrouver et de neutraliser de tels

 21   individus, mais bien entendu, cela n'est pas nécessairement quelque chose

 22   qui sera fait dans le cas d'un ratissage, parce que s'il n'y a pas de

 23   contact avec l'ennemi, ces forces se replieront normalement face à ceux qui

 24   procèdent au ratissage.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demanderais une cote pour ce document,

 26   s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D1928.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D1928 est versée au dossier.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Donc, la police spéciale du ministère de l'Intérieur de la République

  5   de Croatie a pris part à un certain nombre d'opérations de combat. Après

  6   avoir abordé cela, je vais me pencher sur le chapitre 9 de votre rapport

  7   d'expert, à savoir "Les activités de la police spéciale pour ce qui est du

  8   nettoyage et du ratissage du terrain." Au paragraphe 176, vous dites

  9   qu'après l'opération Tempête, les forces de la police spéciale, à partir du

 10   9 août 1995 -- jusqu'au 9 août 1995, se sont retirées de la zone le long de

 11   la rivière Una et que les positions ont été prises par les forces de la

 12   région militaire de Gospic et ont regroupé leurs forces afin de se préparer

 13   pour des missions à venir et pour permettre aux effectifs de se reposer.

 14   Après cela, vous dites qu'on s'est polarisé désormais sur des missions de

 15   nettoyage et de ratissage qui sont venues remplacer des missions de combat

 16   classique.

 17   Donc, vous nous avez parlé de la distinction que vous faisiez entre les

 18   opérations de nettoyage et celles de ratissage. Mais on a pu voir que dans

 19   un même document, il y a un certain parallélisme parfois dans l'emploi de

 20   ces deux termes. Vous nous avez même dit qu'on peut avoir la sensation

 21   qu'on les emploie en tant que des synonymes. Mais j'aimerais que vous nous

 22   disiez s'il s'agit véritablement de synonymes ou si plutôt il convient de

 23   les distinguer. Comment expliquer, en fait, cette situation où on les

 24   emploie comme s'ils étaient interchangeables ?

 25   R.  Mais je pense que j'ai déjà défini à peu près la différence de base et,

 26   à titre d'exemple, voyons ce qu'il y en est du nettoyage du mont Petrova

 27   Gora par rapport au ratissage qui a été mené à d'autres endroits. Si vous

 28   procédez à l'examen des documents qui ont été reçus par le général Markac,

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  1   qui a commandé le nettoyage du mont Petrova Gora, il ressort de ces

  2   documents premièrement que ce secteur du mont Petrova Gora n'était pas un

  3   secteur libéré, c'est-à-dire que les forces de l'armée croate, sur les

  4   voies d'accès au mont Petrova Gora, étaient toujours déployées dans ce

  5   secteur.

  6   Puis, le général Markac, qui commandait cette opération, a reçu toute une

  7   série d'unités, des unités de la garde, d'une part, puis des brigades de

  8   l'armée croate, avec l'ensemble de leur armement, leur équipement, avec

  9   l'appui des blindés, et cetera. Donc, il avait sous son commandement des

 10   forces très importantes. C'était une grande opération, et c'est de front

 11   qu'ils allaient nettoyer un secteur entier, l'objectif étant de neutraliser

 12   entièrement, d'encercler, faire prisonnier et forcer à se rendre ou à se

 13   replier les forces qui se trouvaient sur place ou à se replier au-delà de

 14   la frontière de l'état.

 15   Comme je l'ai déjà dit, les activités de ratissage, quant à elles, ont été

 16   menées dans des secteurs déjà libérés. Et si vous voulez que j'établisse un

 17   parallèle, je vais vous dire que ce qui s'est produit : c'est qu'à partir

 18   du moment où le nettoyage a été terminé entre les 12 et 14 août 1995 au

 19   mont Petrova Gora, la police spéciale, à un certain moment après cette

 20   date, s'est vue confier la mission de revenir -- ou plutôt, si elle s'était

 21   vue confier la mission de se rendre au mont Petrova Gora, là ce serait pour

 22   mener à bien un ratissage, et non pas un nettoyage.

 23   S'agissant maintenant des problèmes qui se posent lorsqu'on emploie ces

 24   différents termes, quelle en est la raison. L'armée croate à l'époque

 25   n'avait pas de doctrine bien définie, et comme elle n'en avait pas, toute

 26   une série d'autres éléments manquaient de ce fait, par exemple, la

 27   définition des différents termes relevant de l'art de la guerre, des

 28   différentes notions. Donc, vous n'aviez pas, en fait, de définitions

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  1   officielles précisant que le terme de nettoyage signifiait une chose,

  2   tandis que le terme de ratissage en signifiait une autre.

  3   En fait, on utilisait tous les termes qui se ressemblaient ou tout ce

  4   qui pouvait se comprendre ou se sous-entendre ou qui pouvait sembler clair

  5   à ceux qui étaient chargés de mener à bien telle ou telle action. Donc,

  6   souvent on interchangeait les deux notions de nettoyage et de ratissage,

  7   alors que ça ne devrait pas être le cas.

  8   Q.  Voyons à présent le document 3D00904. Vous vous référez à ce document

  9   dans votre note de bas de page 137 et au paragraphe 183, où vous expliquez

 10   de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ratissage du terrain. Cette activité

 11   est décrite dans un manuel intitulé "Le commandement et la tactique de

 12   combat au sein de la police". Ce manuel a été édité par le ministère de

 13   l'Intérieur de la République de Croatie. On y trouve la définition du

 14   ratissage, où le ratissage est défini comme étant le fait de procéder à des

 15   recherches organisées et systématiques, recherche du terrain et des

 16   installations sur un territoire donné, afin de repérer la présence ou la

 17   position de l'ennemi ou des traces permettant de signaler sa présence et

 18   afin d'établir un contact de combat avec l'ennemi. Je précise que cette

 19   définition se situe en page 3D05-0703 de la version croate, et c'est là que

 20   l'activité est définie dans son ensemble.

 21   Donc, Général, puisque le ratissage du terrain fait l'objet de ce

 22   manuel destiné à la police, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit

 23   d'une méthode qui est propre à la police, et non à l'armée ?

 24   R.  Alors, est-ce qu'il faudrait opérer cette distinction, est-ce

 25   qu'il faudrait dire que les forces militaires ne peuvent pas procéder à un

 26   ratissage ? Non, je pense que ce serait une erreur, car nous pouvons

 27   imaginer qu'il y ait des Etats qui ne sont pas dotés de polices spéciales

 28   qui sont chargées de cela. Ce sont leurs forces militaires qui seraient

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  1   appelées à ratisser le terrain, tout comme dans le cas de l'ensemble de ces

  2   activités menées pendant et après l'opération Tempête. On a pu constater

  3   que ce ne sont pas uniquement les unités de la police spéciale qui se sont

  4   attachées au ratissage, mais il y a eu d'autres unités qui ont été appelées

  5   à le faire, par exemple, la police militaire.

  6   Mais il est important de savoir que la lutte contre les groupes de

  7   sabotage fait partie des priorités de la police spéciale, mais également le

  8   fait d'apporter son assistance à la police ordinaire et autre. Donc, la

  9   police spéciale était également envoyée à ratisser le terrain lorsqu'il

 10   s'agissait de repérer des auteurs de crimes ou de délits graves. Et en ce

 11   sens, je tiens à ajouter que la police, en tant qu'une organisation, et en

 12   particulier la police spéciale, pour ce qui est du ratissage du terrain,

 13   ils voyaient une activité de routine, une activité naturelle, et ils

 14   devaient être entièrement aptes à s'en charger.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Je demande qu'une cote soit accordée à ce

 16   document, Monsieur le Président.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 20   recevra la cote D1929.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Au paragraphe 186 de votre rapport d'expert, vous parlez du fait que la

 24   police spéciale a bénéficié de certaines instructions pour ce qui est du

 25   ratissage du terrain. Pouvez-vous donner des commentaires là-dessus ?

 26   R.  Dans le cadre des instructions ou des cours qui ont été organisés au

 27   centre d'instruction à Kofrcan, dans le cadre du programme d'instruction,

 28   pour ce qui est de la tactique au sein de la police, il y avait un sujet

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  1   qui s'appelait le ratissage, et il a été consacré dix heures à ce thème,

  2   cela veut dire que cela avait une grande importance. Au cours de cette

  3   instruction, il y avait des cours de théorie et pratique et, en plus, tous

  4   les participants recevaient une sorte de forme ou de modèle à suivre pour

  5   écrire des ordres concernant le ratissage du terrain. Ils devaient être au

  6   courant de la procédure pour ce qui est du ratissage du terrain et comment

  7   procéder à toutes les activités qui étaient englobées au sein de cette

  8   procédure.

  9   Q.  Monsieur le Général, je vais revenir à un sujet dont vous avez déjà

 10   commencé à parler, c'est l'opération du ratissage de Petrova Gora lors de

 11   l'opération Tempête.

 12   Au paragraphe 189, vous parlez du fait que le chef de l'état-major général,

 13   le 10 août, a donné l'ordre selon lequel le général Mladen Markac, au point

 14   1, s'est vu confier la tâche, et ensuite, vous citez cette tâche.

 15   Et j'aimerais dire qu'il s'agit du document 1103. 

 16   Et au paragraphe 192, vous dites que conformément à des tâches qui

 17   leur ont été confiées, les unités spéciales du MUP du territoire de la

 18   Dalmatie septentrionale et de la Lika, ainsi que les unités qui étaient au

 19   repos dans les administrations de la police de base ont été transférées sur

 20   le territoire de Petrova Gora, qui se trouvait en dehors du territoire du

 21   secteur sud sur lequel jusqu'alors opéraient les forces conjointes de la

 22   police spéciale et, là-bas, ces unités sont restées jusqu'au 21 août.

 23   Monsieur le Général, les activités que la police spéciale a

 24   effectuées en dehors du secteur sud pour ce qui est du ratissage du

 25   territoire de Petrova Gora étaient des activités qui ont été ordonnées par

 26   le chef de l'état-major principal également. Est-ce que cela veut dire, et

 27   corrigez-moi si j'ai tort, que pendant cette période de temps, la police

 28   spéciale, même transférée du secteur sud, était restée sous le commandement

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  1   de l'état-major principal de l'armée croate ?

  2   R.  Le commandant duquel le général Markac recevait des -- donc, le général

  3   Markac donnait des ordres -- il est évident que la police spéciale était

  4   toujours sous le commandement du chef de l'état-major principal. L'état-

  5   major principal et son chef étaient toujours en charge de donner des ordres

  6   et de suivre et surveiller le fonctionnement de la police spéciale.

  7   Q.  A partir du 21 août, et dans votre rapport d'expert, cela se trouve au

  8   paragraphe 198, commence l'action du ratissage du terrain, sur le

  9   territoire de la Lika, de la Dalmatie septentrionale et aussi en dehors du

 10   secteur sud. La police spéciale est rentrée le 21 août dans le secteur sud.

 11   Et dans ce paragraphe, vous avez cité dans la note de page 155 les propos

 12   du chef de l'état-major général - il s'agit de la pièce à conviction D559 -

 13   où ont été définies les tâches des membres de la police spéciale.

 14   Au point B, et cela se trouve dans le même paragraphe 198, il a été dit que

 15   les activités pour ce qui est du ratissage du terrain étaient également de

 16   démanteler les unités ennemies.

 17   Et au point F, il est dit que les tâches doivent être effectuées afin de

 18   préserver les frontières d'Etat et se préparer au ratissage du terrain.

 19   Donc, les deux termes, le "nettoyage" et le "ratissage" du terrain ont été

 20   utilisés également dans le même document. Est-ce que cela est conforme à

 21   vos commentaires ?

 22   R.  Oui, cela montre en fait -– enfin, aujourd'hui, si j'avais l'occasion

 23   de demander à l'auteur de ce document ce qu'ils ont entendu sous les termes

 24   "ratissage" et "nettoyage du terrain", je pense qu'ils ne seraient pas tout

 25   à fait en mesure d'expliquer la différence, la distinction entre ces deux

 26   termes. Selon mon interprétation de tout cela, après le 14 août, au moment

 27   où l'ordre a été donné sur le territoire de la République de Croatie,

 28   aucune des activités concernant le nettoyage du terrain n'a été effectuée,

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  1   selon la définition de ce terme dans certains règlements au sein de l'armée

  2   américaine et de l'OTAN.

  3   Q.  J'ai une question concernant justement ce point, Monsieur le Général.

  4   D'après ce que vous avez pu conclure en lisant les documents, quelle était

  5   la situation qui a été à l'origine de l'ordre du chef de l'état-major

  6   concernant le nettoyage et le ratissage du terrain à partir du 21 août dans

  7   le secteur sud encore une fois ? Quelle était la raison pour laquelle cet

  8   ordre a été donné ?

  9   R.  Ce qu'on peut voir dans certains des rapports qui ont été envoyés par

 10   les régions militaires au centre opérationnel, on peut voir que sur ces

 11   territoires il y avait toujours des cas où des attaques ont été lancées

 12   contre certains membres des forces armées et la police, et lors de ces

 13   attaques il y avait des cas de décès, de mort. Le chef de l'état-major

 14   principal était amené à la conclusion sur laquelle il a fallu protéger ce

 15   territoire et éviter que de telles actions ennemies soient menées et créer

 16   les conditions normales pour la vie des gens qui habitaient ce territoire.

 17   Q.  Regardons le document 3D00226 à propos de cela, et vous avez fait

 18   référence à ce document dans la note de bas de page 158. Et il s'agit du

 19   rapport extraordinaire que le commandement de la région militaire Gospic

 20   envoyait au ministère de la Défense, et où il est dit qu'un soldat des

 21   effectifs de réserve s'est fait tuer le 12 août, et que vers 2 heures 30,

 22   deux membres du 8e Régiment de la Garde nationale ont été tués, et

 23   probablement un petit groupe de Chetniks est entré dans le village, a pris

 24   la route passant par le village, et c'est là où les soldats en question se

 25   trouvaient pour assurer la sécurité de cette route, et ils ont été tués là-

 26   bas. Est-ce qu'il s'agit de la situation d'insécurité qui régnait toujours

 27   sur le territoire nouvellement libéré ?

 28   R.  Oui, et je n'ai rien d'autre à ajouter à cela.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

  2   accorder une cote à ce document ?

  3   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au

  4   dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît,

  6   accordez une cote à ce document.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  8   recevra la cote D1930. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce à conviction D1930 est versée

 10   au dossier.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation]

 12   Q.  Regardons un autre document concernant ce sujet. Il s'agit du document

 13   3D00597, et vous avez fait référence à ce document dans la note de bas de

 14   page numéro 157. Il s'agit également d'un rapport qui a été envoyé à

 15   l'administration du Renseignement de l'état-major principal de l'armée

 16   croate de la part de la région militaire de Gospic, où il est dit que sur

 17   le territoire de Medak, un groupe ennemi, en utilisant des armes semi-

 18   automatiques d'infanterie, a attaqué les membres du ministère de

 19   l'Intérieur. A cette occasion-là, d'après les renseignements, quatre

 20   policiers ont été blessés, mais ce chiffre n'a pas été confirmé par la

 21   suite. Ce document concerne également ce que vous avez déjà dit à propos de

 22   la situation qui était la situation d'insécurité ?

 23   R.  Oui.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder une cote à ce

 25   document, Monsieur le Président ?

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider à propos du versement

 28   au dossier de ce document, Maître Mikulicic, il y a eu un problème,

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  1   apparemment, dans la région de Medak. Quelle est la pertinence de ce

  2   document pour ce qui est de cela, puisqu'il s'agit des régions qui

  3   n'auraient pas appartenu au secteur sud ? Je pense que dans le pays, en

  4   fait, il ne régnait pas un calme, comme cela paraîtrait dans ce document.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] La région de Medak fait partie du secteur

  6   sud et se trouve sur la route menant de Gospic à Gracac. Cela se trouve à

  7   peu près à 35 à 40 kilomètres par rapport à Gracac, vers le nord-ouest.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais avant cela, il faut que je

  9   regarde cela, puisque Petrova Gora se trouvait en dehors du secteur sud

 10   avant.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que j'ai confondu ces deux

 13   choses, à savoir que vous étiez d'abord à l'extérieur du secteur sud, et

 14   maintenant vous parlez de l'intérieur de ce secteur. Pouvez-vous être plus

 15   précis. Petrova Gora se trouve plutôt au nord par rapport au secteur sud ?

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Petrova Gora se trouve au nord par rapport

 17   au secteur sud.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La poche de Medak se trouve où --

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit du village de Medak.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le village de Medak.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, il y a la poche de Medak --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que cela semait la

 23   confusion, parce que vous avez parlé de Petrova Gora, qui se trouve à

 24   l'extérieur du secteur sud, et après vous avez parlé de la région de Medak,

 25   et c'est pour cela que j'ai compris que la poche de Medak se trouve en

 26   dehors du secteur sud. Mais vous avez parlé du village de Medak, et dites-

 27   nous où se trouve se village exactement ?

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela se trouve sur la route menant de

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  1   Gospic à Gracac, à 35 à 40 kilomètres au nord-ouest par rapport à Gracac.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du mot "Medak".

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Cela se trouve mi-chemin entre Gospic et

  4   Gracac.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que cela a causé un malentendu

  6   par rapport à cette région de la poche de Medak qui est bien connue.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je m'excuse pour cette confusion.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, il faut que je vérifie de

  9   quelle pièce à conviction il s'agit. Je pense que ce n'est toujours pas la

 10   pièce à conviction. Mme Mahindaratne n'a pas soulevé d'objection au

 11   versement au dossier de ce document.

 12   Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1931. Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Pour ce qui est de la procédure concernant le ratissage du terrain dont

 17   vous parlez au paragraphe 207 de votre rapport d'expert, vous avez décrit

 18   dans ce paragraphe que cette procédure s'est déroulée par sept étapes. Je

 19   ne veux pas entrer dans les détails de cette description, puisque cette

 20   description figure dans votre rapport d'expert. Avez-vous quelque chose à

 21   ajouter à ce que vous avez dit dans votre rapport d'expert par rapport à

 22   cette procédure de ratissage, ou avez-vous des explications supplémentaires

 23   à fournir ?

 24   R.  D'abord, je dois dire que ces sept étapes, je ne les ai pas trouvées

 25   aux documents de la police spéciale. Mais plutôt, sur la base de tout ce

 26   qui a été fait pendant la période de deux mois sur ce territoire, et sur la

 27   base les activités qui ont été effectuées, j'ai pu conclure qu'il

 28   s'agissait de la procédure qui a été appliquée de cette façon-là. Cette

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  1   procédure a pu être décrite comme étant une procédure de cinq ou neuf

  2   étapes, mais cette procédure a été appliquée, en tout cas. Je dirais que

  3   cette procédure a été bien connue par tout le monde, et la procédure

  4   comprenait la phase où on a décidé de procéder au ratissage du terrain

  5   jusqu'au moment où le rapport définitif a été envoyé au chef de l'état-

  6   major principal pour ce qui est de la journée en question du ratissage.

  7   Q.  Pour ce qui est du ratissage du terrain quotidien, un rapport a dû être

  8   envoyé au général Markac, après quoi le général Markac a envoyé un rapport

  9   à l'état-major principal. La Chambre a déjà vu de nombreux documents eu

 10   égard à cette procédure d'envoi des rapports du ratissage. Pour ce qui est

 11   de ce que vous avez dit au paragraphe 208, j'aimerais que vous donniez des

 12   commentaires concernant la position du général Markac pour ce qui est de la

 13   réception et du transfert des rapports concernant le ratissage du terrain.

 14   R.  Le ratissage du terrain était effectué de la façon suivante, il a fallu

 15   nommer l'officier en charge du ratissage pour une journée déterminée, et il

 16   avait un certain nombre de policiers à sa disposition. On partait dans la

 17   direction du territoire désigné pour procéder au ratissage. On pouvait

 18   procéder au ratissage d'abord en partant d'un endroit déterminé, en se

 19   déplaçant dans une direction déterminée par le rapport, et de l'autre côté,

 20   il y avait d'autres forces de la police spéciale, bloquées, et s'il

 21   s'agissait du terrain inaccessible. Les forces ennemies qui se retiraient

 22   devaient être bloquées et capturées ou neutralisées par les forces

 23   bloquées. Une fois les forces arrivées à l'autre bout du terrain où on

 24   procédait au ratissage, les chefs des groupes fournissaient des rapports

 25   aux commandants de l'unité spéciale de l'administration de la police

 26   déterminée, après quoi ces chefs faisaient rapport au commandant de

 27   l'action pour ce qui est des résultats du ratissage. Lorsque cela était

 28   possible, ces rapports ont été rédigés à Gracac. Si cela n'a pas été

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  1   possible, le commandant de l'action procédait à la rédaction du rapport.

  2   Dans tous les rapports, on peut voir que les rapports qui ont été

  3   manuscrits par les commandants des actions ont été envoyés de la même façon

  4   au chef de l'état-major principal.

  5   Vu la position du commandant, à savoir du général Markac, le premier

  6   échelon était le chef du groupe, ensuite le commandant de l'unité spéciale,

  7   ensuite le commandant de l'action menée ce jour-là, et au quatrième échelon

  8   se trouvait le général Markac. Pour ce qui est de cette chaîne et de

  9   l'envoi du rapport officiel, c'était le général Markac qui donc envoyait le

 10   rapport officiel à Zagreb.

 11   Q.  Au paragraphe 208, vous dites que la forme du rapport portant la

 12   signature du général Markac a été envoyée au chef de l'état-major

 13   principal, était la même, ainsi que la signature figurant sur le rapport,

 14   indépendamment du fait si le général Markac était aux lacs de Plitvice ou à

 15   Gracac, parce qu'à un moment donné on rédigeait les rapports là-bas. Les

 16   rapports qui ont été envoyés tous les jours étaient les mêmes pour ce qui

 17   est de leur forme, et vous concluez que le général Markac n'est aucunement

 18   intervenu pour ce qui est de la modification des rapports rédigés par les

 19   commandants des actions. Au contraire, il avait confiance à l'exactitude

 20   des rapports rédigés par les commandants des actions.

 21   Selon vous, est-ce que le général Markac, qui se trouvait au

 22   quatrième échelon de cette chaîne de commandement, est-ce qu'il allait

 23   vérifier le contenu des rapports rédigés par les commandants des actions

 24   tous les jours ?

 25   R.  Cela était toujours possible, parce que s'il était nécessaire de

 26   procéder à une telle vérification, on pouvait le faire. Puisqu'il

 27   s'agissait des rapports qui ont été rédigés quotidiennement et dans

 28   lesquels il n'y avait pas d'éléments à contester, les éléments concernant

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  1   les descriptions incomplètes ou concernant des éléments qui étaient

  2   ambigus, par rapport aux documents qui étaient à la disposition lors des

  3   ratissages tous les jours, étaient assez nombreux, il y a des rapports

  4   manuscrits également, et il y a des rapports qui ont été envoyés en

  5   utilisant le système de communication Rebus à l'état-major principal. Dans

  6   ces documents, on peut voir qu'il n'y avait pas de modifications par

  7   rapport au premier rapport. Le général Markac pouvait compléter ces

  8   rapports en parlant d'autres activités ou d'autres éléments, peut-être, qui

  9   n'étaient pas directement liés à l'action concernant le ratissage du

 10   terrain ce jour-là. En fait, le général Markac avait pleinement confiance

 11   aux commandants qui s'occupaient des actions du ratissage, et il

 12   considérait que tout ce qui figurait dans les rapports était absolument

 13   exact.

 14   Il était habituel au sein de la police et de l'armée également, que la

 15   signature du commandant figure en bas du document. Vu que les documents

 16   étaient envoyés en tant que documents chiffrés, ou en utilisant le système

 17   de communication Rebus, il n'y avait pas de signature manuscrite, mais le

 18   nom et le prénom du commandant figuraient toujours en bas des documents.

 19   Indépendamment du fait si le général Markac était ou n'était pas ce jour-là

 20   là-bas, les rapports portaient toujours sa signature.

 21   Q.  Dans votre rapport d'expert, vous avez parlé de la chronologie des

 22   activités des unités spéciales pendant la période entre le 29 août et 19

 23   octobre. Je n'aimerais pas parler de ces activités au jour le jour, puisque

 24   vous avez parlé de cela dans votre rapport d'expert. J'aimerais parler de

 25   votre conclusion, où vous parlez d'une superficie de plus de 5 000

 26   kilomètres carrés du terrain qui a été ratissé, et vous dites que pendant

 27   toute l'action du ratissage du terrain qui a été menée par la police

 28   spéciale, que deux incidents ont été enregistrés, deux incidents, et ce, au

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  1   paragraphe 259 de votre rapport d'expert, deux incidents qui ont eu lieu

  2   deux jours de suite et provoqués par la même unité, et vous dites que cela

  3   ne devrait pas mener à des conclusions erronées selon lesquelles on ne

  4   pourrait être amenés à la conclusion que le système ne fonctionnait pas et

  5   que dans le cadre du système, il n'y avait pas de tolérance de manque de

  6   discipline ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le numéro du paragraphe que vous avez

  8   mentionné n'a pas été saisi par les interprètes.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, je le vois. C'est au paragraphe numéro

 10   259. 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous donner des commentaires de cette partie de votre conclusion

 14   dans votre rapport d'expert ?

 15   R.  Puisque l'opération du nettoyage était effectuée sur le terrain de

 16   Petrova Gora où il n'y avait pas d'activités, pour ainsi dire, négatives

 17   enregistrées, le ratissage a commencé le 21 août et le ratissage était

 18   terminé le 9 octobre. L'objectif, à savoir si quelqu'un avait dit, Allez-y,

 19   faites ce que vous voulez, procédez au ratissage du terrain sans respecter

 20   le règlement, là, le nombre de tels, pour ainsi dire, incidents aurait été

 21   certainement plus élevé. Peut-être que dans de telles conditions, cela

 22   aurait commencé le premier jour et aurait continué les jours suivants. Là,

 23   il s'agit du fait que ces deux incidents se sont produits le 25 et le 26, à

 24   savoir quatre jours après le commencement du ratissage. Il s'agit de la

 25   même unité. Avant et après l'opération du ratissage, il n'y avait pas

 26   d'autres incidents enregistrés.

 27   Cela veut dire que la façon à laquelle le commandant de l'action a

 28   préparé ses forces à Gracac et la façon à laquelle les activités devaient

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  1   être effectuées n'ont pas pu permettre à qui que ce soit de violer les

  2   règlements, mais au contraire, ça a permis à ce que tout soit fait

  3   conformément à des dispositions ou des règlements et conformément à des

  4   manuels qui ont été utilisés pour préparer la police spéciale à ces

  5   activités.

  6   Q.  Vous avez parcouru de nombreux documents variés lors de l'élaboration

  7   de votre rapport d'expert. Est-ce que vous avez parcouru un document qui

  8   concerne les activités de fonctionnement de la police spéciale où vous avez

  9   vu un ordre dans lequel vous avez pu voir que la police spéciale s'est

 10   comportée de façon illicite ?

 11   R.  Je n'ai pas vu de tels documents, ordres ou rapports ou d'autres

 12   documents écrits soit au niveau de l'état-major principal ou à d'autres

 13   échelons au niveau de régions militaires, au niveau de la police ou de la

 14   police militaire. Je n'ai vu aucun document où la police spéciale aurait

 15   été désignée en tant qu'auteur de crimes. Non plus, je n'ai vu aucun

 16   document émanant de la police spéciale où il y aurait eu des références à

 17   de tels comportements, et surtout pas des approbations de tels

 18   comportements.

 19   Q.  J'ai dit que c'était ma dernière question, mais je voudrais, malgré

 20   tout, vous en poser une toute dernière, Général.

 21   A partir de votre rapport d'expert, nous voyons qu'à l'époque de

 22   l'opération Tempête et après cette dernière, vous ne vous trouviez pas sur

 23   le terrain. Est-ce que pendant la guerre patriotique, vous avez eu à un

 24   moment ou à un autre des contacts officiels et professionnels avec le

 25   général Markac, est-ce que vous le connaissez personnellement de cette

 26   façon-là ?

 27   R.  J'étais colonel à l'époque de l'opération Tempête. Le général Markac,

 28   lui, était général. Je travaillais soit dans des états-majors soit dans le

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  1   système d'instruction des armées, donc je n'avais aucun contact avec le

  2   général Markac, et je ne le connais pas.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci pour vos réponses.

  4   Monsieur le Président, ceci conclut mon interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.

  6   Avant de faire une pause, je souhaiterais brièvement me pencher sur la page

  7   24 du compte rendu d'audience, ligne 18, où vous nous avez invités à

  8   examiner le document 3D00226 à cette ligne. Il s'agissait d'un rapport cité

  9   dans la note de bas de page 158. Alors, vous avez lu - et c'est au compte

 10   rendu d'audience - ce qui figure, plus ou moins, au paragraphe 201 du

 11   rapport de l'expert. Il me semble que cela s'est vu attribuer la cote

 12   D1930, ce document dont vous avez demandé l'affichage.

 13   Alors, pourrions-nous examiner brièvement cette pièce D1930, s'il vous

 14   plaît ? Si l'on pouvait donc l'afficher à l'écran.

 15   En cherchant la pièce D1930, j'obtiens autre chose que ce dont nous

 16   parlions. Peut-être que, Monsieur le Greffier, nous pourrions vérifier par

 17   rapport au numéro 65 ter du document.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais juste un problème technique.

 20   J'avais autre chose qui s'affichait sur mon écran. Je vois maintenant qu'il

 21   n'y a pas de difficulté avec ce qui s'affiche, parce qu'en fait, j'ai eu

 22   quelques problèmes à afficher le bon rapport sur mon écran.

 23   Par rapport à mes questions précédentes portant sur la question de savoir

 24   ce qui était à l'intérieur du secteur sud et ce qui était à l'extérieur, je

 25   souhaitais vérifier s'il en allait bien comme je pensais que c'était le cas

 26   pour le village de Medak. Dans le rapport et dans son paragraphe pertinent,

 27   il n'y a pas de toponyme qui soit cité. Je voulais juste vérifier si nous

 28   nous trouvions, dans ce cas précis à l'intérieur ou à l'extérieur du

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  1   secteur sud. Maître, pourriez-vous peut-être m'aider ?

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Vous pouvez voir vers la moitié de la page que la localité où ces

  4   événements se sont déroulés est le village de Skrbic, et entre parenthèses

  5   est indiquée "Mazin", c'est donc la zone concernée et c'est une zone qui se

  6   trouve à l'intérieur du secteur sud.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc, cette zone de Mazin se

  8   trouve au nord-est de Gracac. C'est dans la direction de Donji Lapac,

  9   n'est-ce pas ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, parce que je ne trouvais

 12   aucune référence à cela dans le rapport, mais maintenant nous avons une

 13   localisation précise à l'intérieur du secteur sud pour ce qui est de ces

 14   événements.

 15   Merci, Maître. Maintenant je comprends mieux le rapport.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une cote pour le

 17   rapport, Monsieur le Président ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel rapport, Maître ?

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Le rapport de l'expert, Monsieur le

 20   Président, qui porte le numéro 3D00993 sur la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections ?

 22   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, pas d'objection.

 24   Puisque c'est le rapport dans son intégralité, je me tourne vers les

 25   autres parties. Je vois qu'il n'y a pas d'objection. Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le rapport se voit

 27   attribuer la cote D1932. Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document se voit donc

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  1   attribuer à titre temporaire la cote D1932. Nous prendrons la décision

  2   finale après que les autres parties auront posé leurs questions. A ce

  3   stade, je crois pouvoir dire que rien ne s'oppose au versement de ce

  4   rapport. Attendons toutefois d'en avoir terminé avec les autres questions

  5   des autres parties.

  6   Pour le moment nous allons faire une pause pour reprendre à 11 heures

  7   05.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 10.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 11   M. KEHOE : [interprétation] Dieu vous bénisse, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que vous soyez debout m'indique

 13   que c'est la Défense Gotovina qui va commencer avec son contre-

 14   interrogatoire ?

 15   M. KEHOE : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Repinc, vous allez maintenant

 17   devoir répondre au contre-interrogatoire de Me Kehoe qui représente M.

 18   Gotovina.

 19   Veuillez commencer, Maître Kehoe.

 20   M. KEHOE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Kehoe : 

 23   Q.  [interprétation] Général, je voudrais commencer par vous poser quelques

 24   questions concernant votre rapport.

 25   En commençant par le paragraphe 29 de ce dernier, nous avons parlé de

 26   la directive émanant du chef d'état-major en 1992 avec pour objectif

 27   général la libération des territoires occupés de la République de Croatie.

 28   Au paragraphe numéro 30, vous relevez que cette directive émanant de

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  1   l'état-major avait été adoptée lors de la réunion du Conseil de défense et

  2   de sécurité nationale tenue au début de 1992.

  3   Alors, Général, vous étiez au fait de l'existence du VONS, de ce Conseil de

  4   la sécurité et de la défense nationale et de ses fonctions, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, je voudrais attirer votre attention maintenant au paragraphe

  7   numéro 36 de votre rapport, vous y indiquez -- je vais rendre juste ça tout

  8   à fait clair. Vous notez, au paragraphe 36, que la décision finale de

  9   procéder à la mise en œuvre de l'opération Tempête a été prise par le

 10   commandant en chef Franjo Tudjman, à Brioni, le 31 juillet 1995.

 11   Cette Chambre, Général, a entendu la déposition de l'ambassadeur Zuzul qui

 12   était présent le 30 juillet 1995, je me réfère à la pièce D1485, au

 13   paragraphe 20, l'ambassadeur Zuzul a relevé que la décision finale

 14   concernant le lancement de l'opération de libération a été prise lors de la

 15   réunion du VONS du 3 août 1995. Il a également déposé sur ce même sujet en

 16   page 18 304 du compte rendu d'audience, la question commence en ligne 13,

 17   mais je ne vais pas en donner lecture, cela consisterait juste à reprendre

 18   ce que je viens de vous dire. La Chambre a également entendu Mme Vesna

 19   Skare Ozbolt, c'est la pièce D1471, en page 8.

 20   Alors, Général, étiez-vous au fait que cette décision finale de procéder au

 21   lancement de l'opération Tempête n'a pas été prise jusqu'à la réunion du

 22   VONS du 3 août 1995 ?

 23   R.  Ce que j'ai écrit ici, je l'ai fait en adoptant une perspective

 24   exclusivement militaire. Sur l'île de Brioni, ce qui a été adopté, c'était

 25   le concept de base concernant la mise en œuvre de l'opération Tempête, à

 26   savoir qu'il s'agissait de défendre la partie est et la partie sud et de

 27   procéder à des opérations offensives sur le reste du territoire concerné.

 28   Donc, selon moi, selon ma propre compréhension de la chose, la décision a

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  1   été prise de lancer, à un moment ou à un autre, cette opération, mais la

  2   décision concernant la date exacte de son lancement n'avait pas été prise

  3   encore. Après que les négociations de Genève ont échoué, cette décision a

  4   été prise le 3. Si tel n'avait pas été le cas, si ces négociations

  5   n'avaient pas échoué, le chef de l'état-major principal n'aurait pas été en

  6   mesure, le 3 août, de donner l'ordre de lancer l'opération Tempête. Ce qui

  7   est écrit ici correspond aux préparatifs militaires et à la décision qui a

  8   été prise sur le plan militaire, mais ce que je peux raisonnablement

  9   supposer, c'est que si jamais les négociations de Genève avaient été

 10   couronnées de succès, il n'y aurait pas eu cette décision de prise le 3

 11   août, lors de la réunion du VONS et le chef de l'état-major principal

 12   n'aurait pas, lui non plus, pris dans l'après-midi la décision de procéder

 13   au lancement de l'opération Tempête au matin du 4 août.

 14   Q.  Merci, Général. Je voudrais juste que vous gardiez à l'esprit la chose

 15   suivante. Mon contre-interrogatoire va couvrir plusieurs sujets et il ne

 16   s'agira pas du type d'échanges que vous avez pu avoir avec Me Mikulicic.

 17   Donc, je vais maintenant me tourner vers un autre sujet qui a trait aux

 18   préparatifs de défense, cela concerne également la situation de l'ennemi.

 19   Alors, paragraphes 77 et 78 de votre rapport, si nous pouvons maintenant

 20   nous y reporter.

 21   Vous nous avez dit hier en page 26 703 du compte rendu d'audience, au début

 22   de la ligne 22, vous nous avez dit la chose suivante, je cite :

 23   "Il faut dire que du point de vue de l'organisation de cette armée et du

 24   point de vue de ceux qui en exerçaient le commandement, il s'agissait de

 25   forces armées qui appliquaient exclusivement la doctrine militaire de l'ex-

 26   Yougoslavie."

 27   Donc, cette armée dont vous parliez qui appliquait la doctrine de l'ex-

 28   Yougoslavie, c'était l'armée de la RSK, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, l'armée de la République de la Krajina serbe.

  2   Q.  Vous avez dit :

  3   "Sur cette base, ils avaient appliqué tous les règlements et les

  4   directives applicables concernant le recours aux unités militaires dans les

  5   opérations tant défensives qu'offensives."

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Alors, Général, dans votre rapport, vous citez le document D944. Si

  8   nous pouvions l'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

  9   Comme on le voit sur la page de garde, il s'agit d'une directive concernant

 10   le recours à l'armée de la Krajina serbe. Pourrions-nous passer au

 11   paragraphe 5.11, s'il vous plaît. C'est en page 15, je crois, en anglais,

 12   vers la quinzième page. C'est au bas de cette page en anglais.

 13   Donc, si nous nous reportons au point 9 -- 11, vous notez dans votre

 14   rapport, aux paragraphes 77 et 78, que ce que l'armée de la RSK avait

 15   prévu, aux termes de ce paragraphe 5.11, constituait, en fait, une

 16   réitération pure et simple, une reconduction pure et simple de la même

 17   philosophie que celle qui prévalait dans le manuel de la JNA que vous avez

 18   évoqué, qui porte la cote D919; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, parce que dans les manuels qui définissaient les modalités de

 20   recours aux unités de la JNA, il était stipulé très précisément que les

 21   localités peuplées "devaient être obligatoirement incluses dans les

 22   préparatifs de la défense."

 23   Q.  Alors, pour ce qui concerne les spécificités de la défense des zones

 24   peuplées, nous allons y revenir dans un moment, mais je voudrais revenir

 25   sur la succession d'éléments que nous avons ici. La doctrine de la JNA

 26   concernant les mesures à mettre en place pour assurer la défense des zones

 27   peuplées était appliquée par la République serbe de Krajina, et le

 28   commandant qui était en poste à l'époque de l'opération Tempête était un

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  1   ancien officier de la JNA, le général Mrksic, n'est-ce pas ?

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

  3   Président. Juste une correction au compte rendu d'audience.

  4   En page 39, ligne 22 est indiqué "D919" au lieu de D1919.

  5   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Maître. Si je me suis mal exprimé, je

  6   vous prie d'accepter mes excuses.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit le cas.

  8   M. KEHOE : [interprétation] Oui. Me Mikulicic a tout à fait raison. C'est

  9   la pièce D1919.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé. Veuillez poursuivre.

 11   M. KEHOE : [interprétation]

 12   Q.  Donc, pour revenir à ma question, la personne qui appliquait tout au

 13   long du mois d'août 1995 cette doctrine de la JNA était le général Mrksic,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact, mais il n'était pas un ex-officier de la JNA; il

 16   était officier d'active de la JNA.

 17   Q.  En effet. Abordons maintenant la question des zones peuplées et voyons

 18   ce paragraphe 5.11.

 19   Si nous pouvions juste revenir en arrière dans la version anglaise, puisque

 20   c'était au bas de la page précédente. En B/C/S, l'affichage est bon, mais

 21   en anglais, il faut revenir d'une page.

 22   Merci. Il est indiqué au bas de cette page, si vous pouvez voir ce dont je

 23   parle, Général, il est dit, je cite :

 24   "Dans les zones de défense des corps d'armée et des brigades, commencez

 25   immédiatement les préparatifs concernant les zones peuplées et les villes

 26   de taille importante pour assurer une défense circulaire et de long terme…"

 27   Qu'est-ce que cela signifie, Général, les zones peuplées, les préparatifs

 28   dans les zones peuplées, pour une défense de long terme et une défense

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  1   circulaire ?

  2   R.  Cela signifie, avant tout, que tous les accès à la ville concernée

  3   doivent faire l'objet d'un aménagement du point de vue du génie. Il faut

  4   procéder à la construction des infrastructures de défense nécessaires pour

  5   pouvoir procéder à la fois à la défense et aux activités de combat. Il faut

  6   être capable de verrouiller certaines zones afin, soit d'empêcher l'ennemi

  7   de passer le long de certains axes soit d'être en mesure de canaliser son

  8   mouvement le long de certains autres axes vers des zones où ces forces

  9   pourront être détruites par des actions d'artillerie ou autres. Donc, non

 10   seulement il faut aménager les accès à la ville, mais la ville elle-même

 11   doit faire l'objet de préparatifs pour assurer la défense. Au sens

 12   classique, chaque bâtiment doit être en mesure de se transformer en

 13   forteresse miniature. Il faut également déterminer quels seront les

 14   effectifs qui auront à combattre dans les différentes parties de la ville,

 15   et on suppose que des blindés feront leur entrée à un moment ou un autre

 16   dans la ville, auquel cas on prévoit également des obstacles, y compris des

 17   mines. On affecte, on alloue également, on détermine les forces qui auront

 18   la charge de neutraliser les forces ennemies et de les attaquer. Donc, il

 19   s'agit de préparatifs exhaustifs visant à assurer la défense et, comme nous

 20   avions coutume de le dire, c'étaient des préparatifs qui incluaient

 21   jusqu'au dernier homme, tout un chacun était censé y participer.

 22   Q.  Nous allons avancer encore d'une étape concernant cette approche

 23   "jusqu'au dernier homme", et si nous pouvions juste tourner la page en

 24   anglais, tout en restant sur la même page de la version en B/C/S. Il est

 25   indiqué, en haut de page -- en bas de la page en B/C/S, haut de la page du

 26   B/C/S, je cite :

 27   "Faire participer l'ensemble de la population valide, les unités de la

 28   protection civile, le commandement du SVK et toutes les unités, les

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  1   commandements et les unités du SVK dans les préparatifs.

  2   "Se concentrer sur la préparation des villes et des zones peuplées se

  3   trouvant sur la ligne de front et les préparatifs dans la ville de Knin

  4   pour laquelle des unités de défense et un poste de commandement seront

  5   établis de façon spécifique."

  6   Hier, dans votre déposition, vous avez relevé en page 27 006 [comme

  7   interprété] que dans ces zones peuplées, comme vous avez dit en ligne 3 :

  8   "…que ces zones peuplées étaient le point d'appui principal pour assurer la

  9   défense." Pourriez-vous expliquer cela un peu plus, notamment en ce qui

 10   concerne Knin, du point de vue de cette philosophie qui était celle de la

 11   JNA, dont les officiers de la JNA étaient familiers, de quelle façon Knin

 12   s'insère-t-il dans cette structure qui est prévue pour la défense, et

 13   comment faites-vous le lien avec cette notion de point d'appui principal

 14   permettant d'assurer la défense ?

 15   R.  Quand on parle de Knin, il est tout à fait clair, pour tous, qu'il

 16   s'agit d'une ville qui est le symbole même de ce qui est en jeu, et quand

 17   on a affaire à un symbole aussi fort autour duquel aussi bien la population

 18   que les forces armées se rallient, se regroupent, tous les autres éléments

 19   entrent également dans cette conception de la défense. Donc, de ce point de

 20   vue, Knin en tant que centre nerveux de la RSK, tant d'un point de vue

 21   politique que militaire, était un noeud qu'il était absolument

 22   indispensable de défendre, parce que la chute d'une ville comme Knin, sur

 23   le plan psychologique et du point de vue du moral, aurait eu des

 24   conséquences particulièrement négatives, voire destructrices pour

 25   l'ensemble du système de défense ainsi que pour le comportement tant des

 26   forces armées que de la population civile.

 27   Q.  Allons juste un peu plus loin. Pour ce qui concerne Knin, au-delà de sa

 28   valeur symbolique, il s'agissait également de l'endroit où se trouvait le

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  1   quartier général de l'état-major de l'armée de la RSK. Je voudrais

  2   reprendre avec vous ce que vous avez dit lors de votre déposition d'hier en

  3   page 26 706, à partir de la ligne 6. Vous avez dit, je cite :

  4   "Donc, pour ce qui est des postes de commandement, je souhaite également

  5   mettre en avant qu'il était expressément demandé que les postes de

  6   commandement soient placés juste à côté des compagnies de la logistique, ou

  7   plutôt que les compagnies logistiques soient placées juste à côté des

  8   postes de commandement, avec tous les éléments qu'elles comprenaient. C'est

  9   ce qui signifie que les systèmes de communication et de commandement, tous

 10   les éléments sur lesquels il convenait de s'appuyer étaient déployés de

 11   telle sorte que si jamais une attaque était lancée contre une zone peuplée,

 12   il aurait été impossible de ne pas les prendre pour cible et de ne pas

 13   viser ces éléments mêmes qui étaient au fondement même du système de

 14   défense, de ne pas détruire le système de commandement et de contrôle et le

 15   système de communication."

 16   Alors, juste pour rendre les choses plus claires, lorsque vous dites qu'il

 17   s'agissait là du fondement même du système de défense, de quoi parlez-vous

 18   ? Quand vous dites "cela" était le fondement même, à quoi vous référez-vous

 19   ?

 20   R.  S'agissant du poste de commandement, il arrive parfois qu'on envisage

 21   un bunker ou un véhicule de commandement, un pont à partir de la

 22   destruction duquel on aura résolu le problème. Or, le poste de commandement

 23   et le système de commandement qui en découle ne peut pas se résumer à cela.

 24   Il convient de bien comprendre que le système de commandement constitue

 25   quelque chose qui doit fonctionner sans aucune interruption. En d'autres

 26   termes, il convient de le protéger, de le défendre. Donc, ce système doit

 27   comporter l'ensemble des éléments qui vont permettre au commandant de

 28   fonctionner normalement. Donc, un poste de commandement ne se limite pas au

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  1   commandant et à son état-major, mais vous avez là tous les éléments d'appui

  2   qui vont faciliter le travail de ce commandant et de son état-major, en

  3   fait, leur permettre de commander et de veiller au déroulement des

  4   opérations. En d'autres termes, la structure de commandement doit posséder

  5   toute une série d'éléments, la logistique, entre autres, parce que la

  6   logistique, elle aussi, doit fonctionner comme tous les autres éléments.

  7   Donc, vous avez aussi des systèmes et des moyens de transmission qui sont

  8   nécessaires pour que le commandement puisse commander, informer et faire

  9   tous les gestes nécessaires pendant le combat. Et puis, vous avez là aussi

 10   toute une série d'éléments qui visent à protéger le système de

 11   commandement, ça peut être la police militaire, mais tout autre unité

 12   également qui, en fonction de l'échelon où on se situe, peut être appelée à

 13   protéger le poste de commandement. Par conséquent, n'imaginons pas un

 14   immeuble et un bâtiment installé au sein de cet immeuble comme étant ce qui

 15   constitue le poste de commandement, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment,

 16   c'est tout un système.

 17   Q.  Imaginons un commandant raisonnable, imaginons le général Gotovina, qui

 18   s'apprête à lancer l'opération Tempête. Alors, un commandant raisonnable,

 19   le général Gotovina par exemple, pour ce qui est d'une ville telle que

 20   Knin, qui est le point central de la défense de la République serbe de

 21   Krajina, est-ce qu'il a des raisons de croire qu'une telle ville sera

 22   défendue par l'ensemble de la population et qu'il a toutes les raisons de

 23   croire que cette ville sera fortement défendue si jamais on l'attaquait ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

 25   objection. Cela concerne des questions factuelles, à savoir ce que le

 26   général Gotovina aurait décidé ou pas décidé, et M. Kehoe n'a pas jeté les

 27   bases pour que le témoin puisse y répondre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce type de questions peut être posé à un

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  1   expert, et non pas à un témoin factuel. On peut poser des questions au

  2   sujet des commandants raisonnables, et il y a eu un commentaire qui a été

  3   formulé ici dans la question, à savoir que M. Gotovina était un commandant

  4   raisonnable. Bien entendu, c'est vous qui témoignez là, Maître Kehoe. Donc,

  5   si nous parlons in abstracto des conséquences logiques d'un système

  6   théorique ou bien si nous parlons de quelque chose qui existait en réalité,

  7   cela aussi peut faire toute la différence. Là, je pense que nous parlons de

  8   ce qui était prévu, donc le témoin peut répondre à la question.

  9   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je vous présente mes

 10   excuses. Je n'aurais pas dû inclure ce commentaire, à savoir je n'aurais

 11   pas dû lui parler de "commandant raisonnable" et je n'aurais pas dû

 12   prononcer le nom du commandant en question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. KEHOE : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre ?

 16   R.  Oui, je peux répondre. Dans une situation normale, tout commandant,

 17   qu'il soit raisonnable ou non, serait amené à supposer qu'une telle ville

 18   serait défendue par tous les moyens.

 19   Q.  Général --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe.

 21   M. KEHOE : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit "compte tenu de la

 23   situation", mais il n'a pas précisé la situation. Et comme je l'ai déjà

 24   signalé, la question était plutôt de nature abstraite et, bien entendu,

 25   vous ne seriez pas en désaccord avec moi pour dire que les circonstances y

 26   jouent un rôle important. Mais comme le témoin a dit "compte tenu des

 27   circonstances", j'aimerais savoir ce qu'il a à l'esprit.

 28   Monsieur Repinc, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que vous aviez à

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  1   l'esprit quand vous avez dit "compte tenu des circonstances" ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire, lorsqu'on parle de

  3   circonstances, lorsqu'on parle de contexte, il faut garder à l'esprit ce

  4   que constituait Knin à l'époque pour la République serbe de Krajina. Et

  5   comme on le sait - grâce à toutes les décisions, tous les entretiens et

  6   toutes les conversations qui ont eu lieu - l'opération devait être la plus

  7   rapide, la plus brève possible. Compte tenu de cela, on essaie de détruire

  8   les points focaux dans la défense que nous avons en face, donc on

  9   s'attendrait logiquement qu'un tel centre soit le mieux défendu. Dans ce

 10   sens-là, c'est ça le contexte; Knin, c'est la capitale, c'est le centre du

 11   pouvoir politique et militaire, et les forces armées de la République de

 12   Croatie, quant à elles, doivent mener à bien leur mission le plus

 13   rapidement et doivent atteindre la frontière le plus vite possible. Et cela

 14   n'est possible que si on démolit le centre du soulèvement le plus

 15   rapidement possible, et ce centre, c'est Knin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Maître Kehoe. Monsieur

 17   Repinc, en fait, la question portait sur vos attentes par rapports à la

 18   défense. Je vous ai demandé quelles sont les circonstances que vous aviez à

 19   l'esprit lorsque vous avez répondu, et puis, en fait, vous m'avez répondu à

 20   une toute autre question, à savoir vous m'avez répondu à ce qui a été fait

 21   lors de la prise, ou de la libération, comme vous voulez, de Knin. Donc,

 22   vous m'avez parlé de ce qui a été effectivement fait, et ça vous a éloigné

 23   de la question.

 24   Je voulais simplement attirer l'attention des parties sur cela. Vous avez

 25   tendance, lorsque vous expliquez vos réponses, à répondre à une toute autre

 26   question, et il me semble utile d'attirer l'attention des parties là-dessus

 27   lorsque je trouve qu'il y a ce type d'ambiguïtés ou de problèmes.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais poser une

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  1   question supplémentaire.

  2   Q.  Je reprends, Général, votre réponse à ma question page 46, ligne 9 :

  3   "Je pense que compte tenu des circonstances, tout commandant, qui soit

  4   raisonnable ou pas, partirait de l'hypothèque qu'une ville de ce type-là

  5   serait défendue par tous les moyens."

  6   Quand vous avez évoqué les circonstances, c'est la question qui vous a été

  7   posée par le Président, la question du Président portait sur le type de

  8   circonstances qui amèneraient tout commandant raisonnable à penser que

  9   cette ville allait être défendue par tous les moyens. Donc, je pense que

 10   c'est cela que la Chambre voulait explorer plus en avant.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kehoe, je ne dis pas que le

 12   témoin ne m'a pas répondu, mais dans la suite, il a établi un lien avec une

 13   tout autre question. Par conséquent, je pense que le témoin a expliqué - du

 14   moins, c'est comme cela que je l'ai compris - que Knin était le centre du

 15   pouvoir politique et que c'était un centre symbolique et que ceci en

 16   faisait le cœur de la RSK, et compte tenu de cette position de Knin, que

 17   cela constituait une base pour qu'on s'attende à ce qu'elle soit solidement

 18   défendue. C'est comme cela que j'ai entendu votre réponse, et puis vous

 19   avez continué sur autre chose.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je dois confirmer que celui

 21   qui partirait de l'hypothèque qu'une ville telle que Knin, donc qui

 22   constitue le centre du pouvoir militaire et politique, n'est pas prête à se

 23   défendre, celui-là partirait d'une hypothèse tout à fait erronée. Dans le

 24   système de planification, lorsqu'on planifie quelque chose avant que ce ne

 25   soit tout à fait certain, puis vous avez une partie des plans qui se

 26   fondent sur certaines hypothèses, et au cours de l'opération, ces

 27   hypothèses sont validées ou non. Puis celles qui sont invalidées sont

 28   rejetées et on modifie l'action des forces armées en conséquence.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.

  2   M. KEHOE : [interprétation]

  3   Q.  Général, je voudrais que l'on parle à présent de votre déposition au

  4   sujet de Gracac et de l'axe de l'attaque de la police spéciale. Vous avez

  5   dit, page 26 714, lignes 1 à 15, quelle était l'importance de Gracac en

  6   tant que grand carrefour en direction de Gospic, Obrovac, Benkovac, et au-

  7   delà vers Knin. Compte tenu de l'importance de ce carrefour, on

  8   s'attendrait raisonnablement à ce qu'un commandant, compte tenu des

  9   circonstances, pilonne ces carrefours pour empêcher les déplacements des

 10   forces ennemies, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Puis un dernier sujet, paragraphes 96 et 97 de votre rapport, si vous

 13   voulez bien. Dans ces paragraphes, vous abordez l'ordre du général Cervenko

 14   D279.

 15   Est-ce qu'on pourrait afficher cette pièce, s'il vous plaît, rapidement.

 16   C'est l'ordre où il est question des ordres opérationnels des régions

 17   militaires de Split et de Gospic, ainsi que les autres. Vous vous rappelez

 18   cet ordre où il est précisé quelles sont les zones de démarcation entre les

 19   districts militaires de Split et de Gospic.

 20   D280, s'il vous plaît, la carte, à présent.

 21   Général, c'est la carte qui a été versée au dossier. Nous voyons les

 22   coordonnées qui sont les cotes qui figurent à la pièce D279, et l'autre

 23   jour, nous l'avons évoquée. Vous vous souvenez, Général ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors, si vous voulez bien, abordons un autre document une seconde,

 26   c'est un document que vous abordez dans votre rapport d'expert, à savoir

 27   D559. C'est l'ordre du 14 août 1995 du général Cervenko. En fait, vous en

 28   parlez au point 198 de votre rapport, et je voudrais que l'on en parle.

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  1   Le 558, est-ce qu'on pourrait l'afficher. D558, s'il vous plaît. Oui, tout

  2   à fait.

  3   C'est l'ordre, c'est le petit (b) qui m'intéresse, page 2 en anglais, il

  4   est question de certains ordres qui concernent l'emploi de la garde

  5   patriotique dans le cadre des opérations de nettoyage. Excusez-moi, c'est

  6   D559. Je me suis mal exprimé.

  7   La page 2, s'il vous plaît, en anglais. Général, vous en avez parlé au

  8   sujet du nettoyage du terrain, donc vous avez parlé de ce document, mais il

  9   y a plusieurs autres aspects de ce document qui m'intéressent, à savoir la

 10   modification des zones de responsabilité entre les régions militaires de

 11   Split et de Gospic.

 12   Page 6 en anglais, s'il vous plaît, et page 4 en B/C/S.

 13   Voyons ce qui est dit au sujet de la région militaire de Gospic, de

 14   la zone de responsabilité opérationnelle telle qu'elle est précisée. Et si

 15   nous tournons la page en anglais, et en B/C/S, on restera sur la même page,

 16   nous voyons ici une autre zone de responsabilité qui est précisée pour la

 17   région militaire de Split. Très brièvement, nous avons vu ce que

 18   constituaient les zones de responsabilité dans la pièce D280, et je

 19   voudrais maintenant que l'on aborde la question d'une modification légère

 20   de ces zones de responsabilité. Je voudrais que l'on affiche la pièce

 21   1D3052 et que l'on examine un certain nombre de tableaux qui parlent de

 22   cela.

 23   Monsieur le Président, à titre de clarification, je n'ai pas de copie

 24   en B/C/S, pourtant le témoin parle et lit anglais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense qu'il n'y a pas de

 26   problème majeur, là.

 27   Pouvez-vous vérifier s'il a des difficultés pour comprendre certaines

 28   choses.

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  1   M. KEHOE : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Général, je sais que vous et moi nous sommes parlés en

  3   anglais. Si vous avez des problèmes pour ce qui est de la compréhension de

  4   certaines choses en anglais, s'il vous plaît, dites-le-nous.

  5   Ici sur les cartes, en bleu, sont indiquées les parties qui figuraient

  6   précédemment dans les pièces à conviction D279 et D280, il s'agit de la

  7   zone de responsabilité après le 6 août. Et si on indique des modifications,

  8   des changements à ces zones par rapport au document D559, c'est en rouge.

  9   Et je peux vous montrer l'ordre de ces modifications pour que vous puissiez

 10   vous situer mieux dans toutes ces modifications.

 11   Après quoi, je vais vous poser des questions concernant cette carte. La

 12   page suivante, c'est la même carte, qui correspond à des ordres, et nous

 13   avons dessiné la ligne de confrontation ainsi que les frontières

 14   internationales.

 15   On peut maintenant passer à la page suivante. Monsieur le Général, il

 16   s'agit d'une vue similaire, pourtant d'un point topographique différent ou

 17   peut-être d'une élévation différente montrant la ligne de confrontation

 18   dans ces deux zones.

 19   Est-ce qu'on peut maintenant montrer la dernière vue de la carte. Est-ce

 20   qu'on peut tourner la carte pour qu'on voie la carte comme il faut. Mon

 21   Général, il s'agit d'une représentation de l'ordre du 14 août 1995 de

 22   l'état-major principal, c'est la pièce D559, et les lignes rouges sont les

 23   mêmes que sur la carte qui a été montrée précédemment, c'est D280, à

 24   l'instruction du 6 août.

 25   Mon Général, nous voyons donc l'élargissement de la zone de

 26   responsabilité de la région militaire de Gospic après le 14 août 1995.

 27   Evidemment, il s'agit du fait que la zone de responsabilité a diminué en

 28   Croatie, au moins pour ce qui est de la région militaire de Split à la date

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  1   du 14 août 1995. Et pendant cette période, les unités de la région

  2   militaire de Split avançaient vers la ligne de confrontation avec la VRS et

  3   avec d'autres forces serbes, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je suppose que c'était ainsi, et je tire cette conclusion sur la base

  5   de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu par rapport à ce sujet.

  6   Q.  Maintenant, revenons à la deuxième carte. Si nous regardons la ligne de

  7   confrontation montrée sur cette carte, on voit que la zone de

  8   responsabilité est considérablement plus large pour ce que qui est de la

  9   ligne de confrontation avec la VRS dans la région militaire de Split et

 10   beaucoup moins large, ou réduite, pour ce qui est de la ligne de

 11   confrontation avec la VRS dans la région militaire de Gospic, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  Je ne vois que la ligne de confrontation du 13 août. Mais sur la base

 14   du fait qu'à l'époque où l'attaque a été lancée, à savoir le 4 août, on

 15   considérait toujours les frontières des zones militaires qui ont été

 16   établies en 1993 par l'ordre du commandant suprême, cela n'a aucunement

 17   changé jusqu'au 6 août, où il y avait un nouvel ordre concernant de

 18   nouvelles zones de responsabilités, un ordre du chef de l'état-major

 19   principal. Et je dois dire que la raison pour laquelle cet ordre du 6 août

 20   a été cité est le fait que c'est une responsabilité entre -- ces deux

 21   régions militaires a été modifié le 6 août.

 22   Et le général Markac, qui a participé à l'opération et qui se trouvait à la

 23   frontière entre ces deux régions militaires, n'était pas du tout au courant

 24   de ces modifications. Le 8, il a demandé au chef de l'état-major principal

 25   qui lui dise où se trouvait la frontière entre ces deux régions militaires.

 26   Cela veut dire qu'il n'était pas au courant de cela même si ces limites ont

 27   été établies par l'ordre du 6 août.

 28   J'ai lu l'ordre dans son intégralité, mais je n'ai pas cité les parties que

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  1   je n'ai pas considérées comme étant importantes pour mon rapport d'expert.

  2   Pourquoi je n'ai pas cité ces nouvelles modifications de ces limites,

  3   pourquoi ? Parce que le 14 août, il n'y avait plus d'activités de combat,

  4   et pour la police spéciale, cette nouvelle modification n'a eu aucune

  5   importance pour la police spéciale.

  6   Le 14, Gracac s'est vue restituer sur le territoire de la zone de

  7   responsabilité de la région militaire de Gospic, et donc le 188e Régiment

  8   de la Garde patriotique a dû revenir à Gracac. Pourtant, l'ordre du 14 août

  9   a été donné aux régions militaires et n'a pas été envoyé au général Markac.

 10   Q.  J'ai compris, Mon Général, ce que vous vouliez citer ici. J'ai montré

 11   l'ordre pour montrer quelles ont été les modifications pour ce qui est des

 12   limites à la date du 14, et vous ne contestez pas le fait qu'il y avait eu

 13   des modifications des limites entre des régions militaires le 14 août,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on verse

 17   au dossier le document 1D3052.

 18   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, en principe je

 19   n'ai pas d'objection à soulever par rapport à ce document et son versement

 20   au dossier, mais est-ce que je pourrais avoir plus de temps pour examiner

 21   la carte ? Parce que je viens de la recevoir pendant la pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document recevra la cote aux fins

 23   d'identification, après quoi nous allons entendre vos opinions.

 24   Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut accorder une cote aux fins

 25   d'identification à ce document ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D1933.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Que cela reste ainsi.

 28   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, ces quatre cartes, je

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  1   les ai donc considérées comme une pièce à conviction pour avoir moins de

  2   pièces à conviction.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, ces quatre cartes sont

  4   maintenant englobées dans une seule pièce à conviction.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Kehoe.

  7   M. KEHOE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Il faut tirer au clair votre dernière réponse, Mon Général. Etes-vous

  9   d'accord pour dire que les modifications des limites ou des frontières

 10   basées sur l'ordre du général Cervenko du 14 août 1995, est-ce que cela a

 11   eu lieu sur la base de cet ordre ?

 12   R.  Oui.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kehoe.

 16   Maître Kay, pouvez-vous commencer votre interrogatoire de M. Repinc ?

 17   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Repinc, maintenant Me Kay va

 19   vous poser des questions dans le cadre de son contre-interrogatoire. Il est

 20   conseil de la Défense de M. Cermak.

 21   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Repinc, maintenant je vais poser des

 23   questions pour ce qui est du paragraphe 222 de votre rapport. A la page 94

 24   dans l'anglais, Monsieur le Président, et cela concerne la pièce D99 qui a

 25   été versée au dossier.

 26   Est-ce qu'on peut afficher ce document sur l'écran.

 27   Avez-vous trouvé le paragraphe en question dans votre rapport, Monsieur

 28   Repinc ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans ce paragraphe de votre rapport, vous parlez d'un certain nombre de

  3   rapports ou d'informations que le général Cermak a distribués à différentes

  4   parties concernant les activités de la police spéciale qui ont été

  5   planifiées ou concernant ce qu'ils ont fait, et vous avez fait référence au

  6   fait que les documents n'ont pas été envoyés toujours à des mêmes adresses.

  7   Vous souvenez-vous de ce paragraphe ?

  8   R.  Oui, mais je pense que c'était le général Markac, et non pas le général

  9   Cermak qui les a envoyés.

 10   Q.  J'ai dit "général Markac", je pense que cela n'a pas été bien

 11   interprété ou entendu.

 12   Voyez-vous la pièce à conviction D99 sur votre écran ? Examinez ce

 13   document. Le document porte la date du 28 août. Ce document est le rapport

 14   du général Markac et il est envoyé au général Cervenko. Ce rapport concerne

 15   les tâches du 28 août et, à la première page nous pouvons voir quelles sont

 16   les activités dans la zone où ils ont opéré autour du village d'Unista,

 17   Podinarje, et la montagne Dinara, afin de retrouver et de démanteler,

 18   détruire les groupes de sabotage et les groupes terroristes ennemis, et de

 19   détruire leurs équipements. Et au point 1, les différentes unités de la

 20   police spéciale sont mentionnées, ainsi que leurs activités. Au paragraphe

 21   2, il est question de l'unité de la police spéciale de Zadar-Knin qui a

 22   opéré ce jour-là, cela se trouve à la page 2 dans la version en anglais.

 23   Dans ce document, Monsieur Repinc, vous pouvez voir quelles sont les

 24   activités des forces de police de Zadar-Knin, vous pouvez voir ce que ces

 25   forces de la police ont fait, vous pouvez voir qu'ils ont rencontré un

 26   certain nombre d'individus, y compris les individus qui sont décrits comme

 27   étant des soldats ennemis. Nous voyons des noms énumérés ici : Nenad

 28   Todorovic, Milan Todorovic, et d'autres noms que je ne vais pas énumérer

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  1   parce que la Chambre connaît déjà ce document. A cette occasion-là, l'homme

  2   nommé M. Roberts, qui était officier des relations publiques pour les

  3   forces des Nations Unies en Croatie, et d'autres représentants de cette

  4   organisation ont été impliqués à des activités concernant ces soldats

  5   ennemis, et quand la police spéciale les a trouvés, un accord a été fait

  6   pour que ces soldats soient remis et que cela devait être supervisé par les

  7   forces des Nations Unies en Croatie.

  8   Est-ce que vous connaissez le contexte de cet incident ?

  9   R.  Non. Les rapports rédigés par la police spéciale, les rapports que j'ai

 10   vus, contenaient des éléments concrets pour ce qui est des conflits

 11   éventuels avec les forces ennemies rencontrées. Dans ces rapports, on

 12   parlait des personnes civiles trouvées sur place, des quantités de

 13   munitions trouvées, des types d'armes, et on parlait des civils qui ont été

 14   déjà enregistrés ou pas, on parlait également des personnes qui ont été

 15   enregistrées ou qui ont été remises à d'autres organes. Mais je ne suis pas

 16   penché sur toutes les activités décrites dans ces rapports quotidiens, et

 17   je ne me suis pas penché non plus sur les éléments concernant les incidents

 18   qui auraient pu se produire à de telles dates.

 19   Q.  Aujourd'hui, on a parlé des accrochages avec des soldats ennemis, avec

 20   leur arrestation, de leur capture, un élément n'a pas été mentionné

 21   concernant la capture de ces ennemis soldats, on n'a pas parlé de

 22   l'implication de la communauté internationale à tout cela. Saviez-vous, au

 23   moment où vous avez écrit votre rapport d'expert, ce qui s'est passé lors

 24   des opérations du ratissage ? Avez-vous été conscient de cela ?

 25   R.  Sur la base des rapports que j'ai examinés, je ne peux pas dire si les

 26   gens se sont réellement rendus, parce que dans la plupart des cas,

 27   certaines personnes ont été trouvées dans une zone ou dans une autre. Je ne

 28   sais pas si on peut considérer cela comme étant la reddition de ces

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  1   personnes, puisqu'il n'y avait pas de résistance armée opposée à des

  2   personnes qui les ont arrêtées. Donc je considère qu'on peut parler de la

  3   reddition si je vois quelqu'un qui s'approche de moi, et non pas l'inverse.

  4   Q.  Merci.

  5   M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher un autre

  6   document, le document D1100. C'est un autre rapport du général Markac,

  7   envoyé au général Cervenko le 24 août.

  8   Q.  Dans ce rapport, encore une fois sont décrites les activités des unités

  9   de la police spéciale. Avez-vous vous ce document parmi vos documents ici,

 10   Monsieur Repinc ? Il s'agit d'un rapport qui fait état de l'achèvement

 11   d'une mission en date du 23 août 1995. Y sont décrites les activités

 12   concernées au paragraphe 1 pour la direction de la police de Krapina-

 13   Zagorje et sa police spéciale. La deuxième section établit les activités

 14   qui doivent être celles de la police spéciale de la direction de la police

 15   de Karlovac. Et ici, nous voyons qu'il y a un village, le village de

 16   Radakovic, dans lequel un certain nombre de civils âgés ont été retrouvés.

 17   Le village de Duboki Dol est également cité en tant que localité dans

 18   laquelle 15 uniformes de camouflage ont été retrouvés, et, selon les civils

 19   âgés qui ont été retrouvés sur place également, ces uniformes auraient été

 20   laissés sur place par des membres d'unités ennemies qui se sont changées,

 21   en fait, pour endosser des vêtements civils avant de se rendre à des

 22   représentants de l'ONURC.

 23   Premièrement, ai-je raison de dire qu'il s'agit ici d'un document que vous

 24   êtes susceptible d'avoir examiné en élaborant votre rapport ?

 25   R.  Oui, c'est le cas, je l'ai examiné.

 26   Q.  Dans ce paragraphe que nous avons ici, rédigé par le général Markac,

 27   manifestement il s'agit d'éléments d'information qui lui ont été transmis,

 28   et le général Markac décrit ici ces 15 uniformes de camouflage, il en fait

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  1   mention, et il parle de ces membres des forces ennemies qui se seraient

  2   changés pour mettre des vêtements civils avant de se rendre à des membres

  3   de l'ONURC. Est-ce que cela a contribué de quelque façon que ce soit à la

  4   teneur de votre rapport d'expert pour ce qui est de cette question

  5   particulière de la reddition, reddition des forces armées de la RSK pendant

  6   l'opération de nettoyage ?

  7   R.  Oui, j'ai bien examiné ce document, et il fait l'objection d'une

  8   citation comme tous les autres, et cette reddition comme les autres, me

  9   semble-t-il. Excusez-moi, je souhaite vérifier juste une chose.

 10   Q.  Il s'agit d'une tendance en fait, cette tendance qu'il y a eu chez les

 11   forces armées de l'ennemi à se rendre, à opérer leur reddition auprès de

 12   membres de l'ONURC, et c'est à ce sujet que je souhaite vous poser une

 13   question, parce que nous voyons que des représentants d'organisations

 14   internationales sont ici impliqués plutôt que des représentants des

 15   autorités croates.

 16   R.  En effet, cette mention qui est faite d'une reddition et de ceux à qui

 17   ils se sont rendus figure bien ici, alors d'un point de vue militaire et

 18   dans la terminologie militaire, vous ne pouvez pas vous rendre à quelqu'un

 19   qui n'est pas une partie au conflit ou qui ne vous a pas attaqué.

 20   Q.  Excusez-moi, je vous interromps. Je ne suis pas intéressé par des

 21   définitions. Ce qui m'intéresse c'est cette tendance constatée chez

 22   l'ennemi à se rendre, mais à des représentants internationaux, à l'ONURC,

 23   et d'user de ce biais, en fait, pour se rendre aux autorités croates. Je ne

 24   souhaite pas entrer dans le détail de définitions, mais je voudrais juste

 25   que nous regardions cette caractéristique particulière que nous avons notée

 26   dans les rapports que nous avons vus, les deux rapports. Est-ce que vous

 27   voyez ce que je veux dire ?

 28   R.  Oui, et manifestement une partie de ces effectifs de ces forces armées

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  1   se sont rendus à des représentants des forces armées internationales,

  2   c'est-à-dire l'ONURC, en fait.

  3   Q.  Pour ce qui est des activités de la police spéciale, lorsque dans

  4   certains cas des membres de l'armée de la RSK se sont rendus auprès de

  5   représentants internationaux pour se faire connaître, est-ce que vous étiez

  6   au fait de l'existence de toute une discussion et d'une procédure qui

  7   avaient été convenues entre le commandant de l'ONURC et le général Cermak

  8   au sujet, précisément, de cette tendance qui avait été observée à

  9   reddition, et particulièrement à ce type de reddition ?

 10   Alors, je souhaiterais juste pour rappel indiquer qu'il s'agit de la

 11   pièce P378. J'ai vu, Monsieur le Président, que vous vous y reportiez.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Je m'étonnais simplement

 13   de l'utilisation de cette notion de "tendance," mais je n'ai rien dit.

 14   Puisque vous notez le mouvement de mes sourcils, je voudrais juste vous

 15   expliquer ce que j'avais à l'esprit.

 16   M. KAY : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. KAY : [interprétation] J'essaie de traiter de ce sujet sans me

 19   laisser noyer sous trop de documents, puisqu'il s'agit d'une question

 20   raisonnablement simple.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Poursuivez.

 22   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Alors, est-ce que vous étiez au courant de ces événements ?

 24   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une

 25   objection à cette question. Le témoin dépose en se fondant sur des

 26   documents qu'il a pu examiner et analyser, mais la question de Me Kay est

 27   de nature plus factuelle. Il demande au témoin s'il était au courant de ces

 28   événements.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est face à trois possibilités.

  2   Premièrement, il n'était au fait de cela; deuxièmement, il l'était sur la

  3   base des documents; troisièmement, il est au fait de cela, mais ni sur la

  4   base des documents ni en se fondant sur une autre source. Et je pense que

  5   Me Kay a parfaitement le droit de s'aventurer sur ce terrain, en tout cas

  6   pour ce qui est de la question de savoir si le témoin peut répondre à cette

  7   question. Je pense que c'est tout à fait clair, et la Chambre portera une

  8   attention particulière à vérifier quelle est la source de la connaissance

  9   du témoin à cet égard.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai consulté un très grand nombre de

 13   documents pendant ma préparation à l'occasion du récolement. J'ai également

 14   examiné ceux qui avaient trait aux problèmes et aux plaintes qui sont

 15   survenus, auxquels le général Cermak a eu à faire face, des plaintes qui

 16   amenaient la communauté internationale à l'égard de ce genre de pratique.

 17   Alors, je n'ai pas estimé, en revanche, que ce type de document était

 18   pertinent pour émettre un avis d'expert concernant le fonctionnement de la

 19   police spéciale lors des opérations de ratissage du terrain. Mais en effet,

 20   j'ai bien lu ces documents, bien que je ne leur aie pas accordé un point

 21   important dans l'élaboration de mon rapport.

 22   M. KAY : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez parlé de plaintes, "plaintes que le général Cermak se voyait

 24   contraint d'adresser à la communauté internationale au sujet de ce type de

 25   pratique." Est-ce que c'est cela que vous avez voulu dire ? Si c'est le

 26   cas, je vous prie de bien vouloir préciser de quel type de plaintes il

 27   s'agissait.

 28   R.  Eh bien, j'ai parlé de plaintes. Le général Cermak a expliqué cela

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  1   d'une façon un peu différente. Je n'arrive pas à m'en souvenir à cet

  2   instant précis. Mais je sais qu'il y a eu des discussions et que le général

  3   Cermak considérait que les membres des forces ennemies devraient se rendre

  4   aux autorités croates, et non pas à l'ONURC. C'est ce que je puis dire en

  5   me fondant sur ce que j'ai lu. Maintenant, est-ce qu'il s'agissait d'une

  6   simple note de protestation, d'une plainte ou d'une simple remarque qui

  7   était adressée aux interlocuteurs du général Cermak, je serais bien

  8   incapable de vous le dire avec précision à cet instant.

  9   Q.  Avez-vous pu lire les documents de l'ONURC qui reprennent les

 10   discussions qui ont eu lieu sur ce sujet entre le général Forand, qui était

 11   à la tête des forces de l'ONURC, et le général Cermak, discussions portant

 12   sur la procédure qu'il convenait d'adopter ?

 13   R.  Je ne suis pas en mesure de vous confirmer cela.

 14   Q.  Avez-vous lu, c'était la question que j'ai posée, avez-vous lu l'un

 15   quelconque de ces documents ? Je ne vous demande pas de confirmer quoi que

 16   ce soit, mais est-ce que vous avez pris connaissance de ces autres sources

 17   ?

 18   R.  Oui. Mais ma réponse était que je ne suis pas en mesure de vous

 19   confirmer que j'aie bien lu ce type de documents.

 20   Q.  Soit. La raison pour laquelle le général Cermak recevait une copie des

 21   documents à partir du 28 août concernant certaines des activités qui

 22   s'étaient déroulées certains jours et qui étaient le fait de la police

 23   spéciale était le besoin d'informer la communauté internationale et l'ONURC

 24   de ce qui était en train de se produire. Est-ce que vous étiez au fait de

 25   cette raison ?

 26   R.  Si j'affirmais que c'était la raison principale, je me livrerais à une

 27   conjecture. La seule chose que je puis confirmer, c'est qu'il y avait une

 28   pratique établie, à savoir que dans un premier temps les rapports soient

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  1   exclusivement envoyés au chef de l'état-major principal. Ensuite, cela a

  2   été modifié de telle façon que les rapports n'étaient pas envoyés

  3   uniquement au chef d'état-major, mais également au ministre de l'Intérieur

  4   et au général Cermak, ainsi qu'au commandant de la région militaire de Knin

  5   et aux comandants des régions militaires de Split et de Gospic, c'est-à-

  6   dire à toutes les personnes qui se trouvaient sur le territoire du secteur

  7   sud, à l'exception, bien sûr, du ministre et du chef de secteur qui, de

  8   leur côté, devaient recevoir les rapports du général Markac concernant ses

  9   activités -- pour le chef de secteur qui également recevait des rapports

 10   des autres éléments de la chaîne de commandement. Je ne sais pas alors

 11   pourquoi à certaines occasions il recevait des rapports et à d'autres non.

 12   Mais en tout cas, je pense que la pratique normale et ordinaire était que

 13   ceux qui se trouvaient dans une zone donnée savaient ce qui se passait dans

 14   cette zone, que ce soit pour ce jour particulier ou pour le jour suivant,

 15   parce que le général Cermak a aussi envoyé des rapports et des informations

 16   concernant ce que ses unités s'apprêtaient à faire le jour suivant, dans

 17   quelles zones elles s'apprêtaient à procéder à un ratissage.

 18   Alors, quant à la question de savoir si cela était censé être envoyé au

 19   général Cermak ou pas, je ne peux pas me livrer à des conjectures en la

 20   matière. Je ne sais pas si le général Cermak était dans cette liste, pour

 21   cette raison. Ceci dit, à partir de cette date, les rapports ont bien été

 22   envoyés à ces destinataires-là.

 23   Q.  Merci. Avez-vous parlé du "district militaire de Split" [comme

 24   interprété] ?

 25   R.  Non, j'ai parlé de la "garnison de Split."

 26   M. KAY : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le

 27   témoin.

 28   Je voudrais juste présenter un seul document que nous estimons pertinent,

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  1   et la Chambre est déjà au courant de ce document. C'est le 2D00068, qui

  2   fait partie des pièces que nous avons communiquées. Alors, ce document

  3   pourrait sembler un peu trop volumineux peut-être pour faire l'objet d'une

  4   demande de versement directe, et peut-être que nous pourrions le traiter de

  5   façon plus simple.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'attends de savoir quelle sera la

  7   position du Procureur. S'il s'agit d'un document volumineux, et cela

  8   figurera au compte rendu d'audience, j'aimerais savoir quelles sont les

  9   parties pertinentes dont le versement est véritablement nécessaire.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'est pas en mesure de

 12   prendre une décision à cet instant précis pour ce qui est du versement ou

 13   non de ce document.

 14   M. KAY : [interprétation] Il s'affiche à l'écran. Il s'agit d'un document

 15   de deux pages. C'est un document de l'ONURC, du colonel Tymchuk, datant du

 16   29 août 1995 et adressé à l'officier de liaison de l'armée croate se

 17   trouvant à Knin. Il s'agit des questions que nous avons abordées dans le

 18   document D99, et cela correspond au contenu du rapport D99. Et si l'on

 19   affiche la deuxième page de ce document, on y retrouvera les noms qui

 20   figurent au compte rendu d'audience, que j'ai cités il y a dix minutes :

 21   Nenad Todorovic, Milan Todorovic, ces noms qui sont liés au document D99.

 22   C'est quelque chose que j'ai retrouvé cette nuit, et je pensais que cela

 23   pouvait être utile de disposer d'un document supplémentaire à ce sujet.

 24   J'espère que l'Accusation n'aura pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, il semble que nous

 26   ayons ici un document concordant --

 27   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- un document donc qui confirme ce type

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  1   de pratique à cette date et concernant les personnes concernées, le fait

  2   que cela se soit bien produit.

  3   M. KAY : [interprétation] En effet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote D1934.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

  7   M. KAY : [interprétation] Je remercie ma consoeur, et cela conclut mon

  8   interrogatoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

 10   Madame le Procureur, il me semble que l'Accusation a reçu l'autorisation de

 11   débuter son contre-interrogatoire lundi prochain.

 12   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que puisqu'il n'y a pas

 14   d'autres témoins prêts à comparaître -- n'est-ce pas, Maître Mikulicic ?

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Nous

 16   n'avons qu'un seul témoin restant qui viendra à La Haye pour déposer après

 17   M. Repinc.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Procureur, pourriez-vous

 19   d'ores et déjà nous indiquer de combien de temps vous auriez besoin pour

 20   votre contre-interrogatoire ?

 21   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Environ trois séances, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois séances, très bien. Donc, cela

 24   représenterait la journée de lundi, une partie ou la totalité de cette

 25   dernière, et nous aurons ensuite à voir s'il faut prévoir des questions

 26   supplémentaires ou non. En tout état de cause, cela signifie que nous

 27   pouvons libérer temporairement le témoin. Monsieur Repinc, l'Accusation a

 28   demandé la permission de pouvoir vous contre-interroger à partir de lundi.

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  1   Nous avions estimé, dans un premier temps, qu'avec l'interrogatoire

  2   principal et les contre-interrogatoires des autres Défenses, nous

  3   arriverions jusqu'à vendredi. Or, ce n'est pas le cas.

  4   Tout d'abord, je voudrais que vous puissiez me dire quelles étaient vos

  5   propres attentes et dans quelle mesure vous avez été informé que le contre-

  6   interrogatoire de Mme le Procureur ne commencerait que lundi. Je voudrais

  7   vous demander si vous êtes bien disponible lundi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on m'a bien dit que le contre-

  9   interrogatoire du Procureur commencerait lundi prochain et qu'il

 10   s'étendrait sur un certain nombre de jours la semaine prochaine. Mon propre

 11   emploi du temps a été élaboré en tenant compte de cela, si bien que je suis

 12   disponible pour répondre aux questions du Procureur lundi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons quelques questions de

 14   procédure à aborder, mais ces dernières ne vous concernent pas. Par

 15   conséquent, je vous permets dès maintenant de quitter le prétoire. Je

 16   souhaite vous informer par la même occasion que nous vous attendons lundi -

 17   - veuillez juste attendre quelques instants encore, Monsieur le Témoin.

 18   Nous vous attendons donc lundi prochain à 9 heures. L'audience sera tenue

 19   ici même dans ce prétoire.

 20   Je voudrais également vous rappeler, comme je l'ai fait hier, que vous ne

 21   devez évoquer votre déposition donnée jusqu'à présent ou votre déposition

 22   future avec personne. Comme vous avez pu l'entendre, les estimations qui

 23   courent actuellement sont que si jamais nous ne finissons pas lundi, nous

 24   sommes pratiquement sûrs, en revanche, de pouvoir conclure les différents

 25   interrogatoires mardi.

 26   Je vous invite à présent à bien vouloir suivre M. l'Huissier, et nous vous

 27   attendons donc lundi.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons quelques petits points de

  3   procédure que je souhaite aborder après la pause. Cela ne prendra pas

  4   beaucoup de temps, mais faisons une pause maintenant. Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je tiens à informer la Chambre du fait

  6   que nous souhaitons aborder la question des versements directs de document.

  7   Est-ce qu'on peut donc se pencher sur cela ? Il y a deux jours nous avons

  8   communiqué la liste à la Chambre, au Greffe et à toutes les parties de

  9   l'instance. Nous avons les tableaux Excel avec des commentaires, nous avons

 10   peaufiné tout cela avec l'Accusation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons consigner au compte

 12   rendu d'audience. Je pense que nous allons pouvoir en parler après la

 13   pause.

 14   Est-ce que les autres parties peuvent d'ores et déjà nous présenter de

 15   nouveaux arguments sur le fait qu'il y a des personnes menant des

 16   entretiens et qui sont concernés par des événements, donc sur le fait de

 17   savoir s'il est approprié ou non que ces gens jouent un rôle aux entretiens

 18   ? Vous savez que l'Accusation pourra nous répliquer et que les deux parties

 19   auront dix minutes à disposition.

 20   Monsieur Waespi.

 21   M. WAESPI : [interprétation] Oui. Très brièvement. Je vais vous dire

 22   qu'effectivement nous avons eu un petit échange de courriels avec M.

 23   Misetic. Nous venons de faire cela, et nous aimerions en reparler lundi si

 24   possible, pas dès aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

 26   M. MISETIC : [interprétation] Nous sommes prêts, quant à nous, Monsieur le

 27   Président. Et si l'Accusation n'est pas prête, nous n'avons pas d'objection

 28   à cela.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il ne faut pas

  2   précipiter les choses pour le moment compte tenu de la situation. Prévoyons

  3   d'en parler à un autre moment, donc 20 minutes pour cela. Enfin, organiser

  4   une audience demain pour les 20 minutes que cela prendrait, je pense que ce

  5   serait un peu exagéré.

  6   Donc, nous nous pencherons sur les questions de procédures après la pause,

  7   et je pense que cela prendra 25 minutes.

  8   Nous reprendrons à 13 heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic, avant d'aborder les

 12   autres questions de procédure, vous vouliez prendre la parole au sujet du

 13   versement direct des pièces. Allez-y.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Oui.

 15   Nous avons fourni nos écritures à toutes les parties au sujet de la liste

 16   de documents à être versés directement. Nous avons envoyé le tableau au

 17   Greffe et à la Chambre, et donc nous demandons le versement des pièces qui

 18   ont fait l'objet d'accord et nous demandons qu'on leur attribue des cotes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois reconnaître que je n'ai pas eu

 20   l'occasion d'examiner cela, et je pense que mes collègues ne l'ont pas fait

 21   non plus. Nous allons examiner le document à présent.

 22   Je pense qu'à partir du moment où nous aurons entendu la déposition du

 23   dernier témoin, nous pouvons organiser une audience consacrée à des

 24   questions de procédure et nous allons aborder à ce moment-là la question

 25   des documents MFI qui restent à être versés, et cetera, donc nous allons

 26   essayer de boucler la boucle. Par conséquent, préparez-vous à être

 27   disponibles après la fin de la déposition du dernier témoin.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président --

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, ceci n'a rien à voir avec

  2   la question 54 bis, qui est une question distincte.

  3   Oui, Madame Mahindaratne.

  4   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je tiens à dire aux Juges de la Chambre

  5   que l'Accusation n'a pas d'objection quant au versement au dossier des

  6   quatre cartes D19 [comme interprété].

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la cote ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la pièce D1933. Il s'agit de

  9   quatre cartes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre cartes, D1933, marquées aux fins

 11   d'identification. Cette pièce est versée au dossier à présent.

 12   Est-ce qu'il y a d'autres questions en suspens pour l'audience publique

 13   avant que nous ne passions à huis clos partiel ?

 14   Sinon, nous passerons à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 16   le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

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 13  Pages 26811-26812 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 22   Y a-t-il d'autres questions à soulever à présent ?

 23   Sinon, l'audience est levée et nous continuerons nos débats la semaine

 24   prochaine, lundi 18 janvier à 9 heures, dans la même salle d'audience, la

 25   salle d'audience III.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 16 et reprendra le lundi 18 janvier

 27   2010, à 9 heures 00.

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