Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 19 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout

  7   le monde dans le prétoire et autour du prétoire. Monsieur le Greffier

  8   d'audience, pouvez-vous citer le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

 10   tout le monde dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre Ante Gotovina,

 12   Yvan Cermak et Mladen Markac.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 14   Avant de continuer, Monsieur Repinc, il faut que je vous rappelle que la

 15   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage

 16   s'applique toujours.

 17   Madame Mahindarante, êtes-vous prête à continuer et à en finir avec votre

 18   contre-interrogatoire ? Vous avez 15 minutes.

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 21   LE TÉMOIN : DRAGUTIN REPINC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 25   R.  Bonjour, Madame le Procureur.

 26   Q.  Hier, à la fin de l'audience, nous avons discuté de vos conclusions par

 27   rapport au concept de la défense des zones peuplées, et vous avez dit lors

 28   de votre déposition que vous vous êtes appuyé sur la directive du général

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  1   Mrksic du mois de février 1995.

  2   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D944.

  3   Q.  Et c'est pour étayer vos conclusions. Hier, vous avez évoqué le

  4   paragraphe 5.11 de ce document. C'est la partie sur laquelle vous vous

  5   appuyez.

  6   Général, j'avance que la défense des zones peuplées, comme cela a été

  7   envisagé dans ce document, c'est la défense qui est effectuée à l'extérieur

  8   des villes et non pas à l'intérieur des villes. C'était ce que vous avez

  9   dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?

 10   R.  Je ne peux que dire que je ne sais pas sur la base de quoi vous êtes

 11   arrivée à de telles conclusions, puisque la défense des villes veut dire

 12   qu'on défend les accès à la ville, mais aussi la ville même. Cela a été

 13   également envisagé dans d'autres règlements de l'ancienne armée, et pour ce

 14   qui est de la défense des villes, on peut citer des exemples des règlements

 15   de brigades où on montre clairement comment les zones peuplées sont

 16   préparées pour la défense.

 17   Donc on défend non seulement les accès à la ville, mais la ville

 18   même. Cela veut dire que les forces qui auraient été défaites auraient dû

 19   se retirer des routes qui mènent dans des villes.

 20   Donc je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'une ville est

 21   défendue exclusivement à l'extérieur, que les accès sont défendus. On

 22   défend la ville même et l'intérieur de la ville.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 24   3360.

 25   Q.  Vous allez vous rappeler que Me Kehoe vous a montré quatre cartes

 26   montrant les limites de la région militaire de Gospic et la région

 27   militaire de Split pour ce qui est des dates du 6 et du 14 août. Vous vous

 28   souvenez de cela, n'est-ce pas, Général ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Maintenant, je suppose que vous n'avez pas vu ce document avant, le

  3   document qui est affiché sur l'écran. Il s'agit de l'ordre du 16 août,

  4   l'ordre donné par le général Gotovina. Je vais vous lire les quelques

  5   premières lignes.

  6   Mais avant cela, vous souvenez-vous que sur les cartes où les limites

  7   sont montrées, les limites dessinées par la Défense le 14 août, Gracac se

  8   trouvait à l'extérieur de la zone de responsabilité de la région militaire

  9   de Split, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans l'ordre du 16 août 1995, il est dit, je cite :

 12   "Sur la base de la situation opérationnelle et tactique modifiée,

 13   après l'offensive et les opérations de nos forces, et conformément à

 14   l'organisation et à la ligne de front où l'on se trouve, j'ordonne : les

 15   commandants d'Otric et de Sajkovic vont organiser une défense décisive et

 16   active sur la ligne de front."

 17   Au paragraphe 2 :

 18   "OG Otric va organiser et effectuer une défense active et décisive

 19   dans la zone à droite. Planinica - ensuite, les côtes sont indiquées -

 20   Stolinova Glava, Crijemusnjaka - je m'excuse, je ne prononce peut-être pas

 21   très bien - et à gauche, Sjenica jusqu'à PT 1231 [comme interprété]; la

 22   gare Una; Medak jusqu'à PT 689; Veljko Sedlo jusqu'à PT 1208; et Gracac, et

 23   tout est compris dans ces côtes.

 24   Avez-vous remarqué dans cet ordre du général Gotovina du 16 août, Gracac se

 25   trouvait dans la zone de responsabilité de la région militaire de Split ?

 26   R.  Oui, selon cet ordre, oui, c'était ainsi.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que

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  1   ce document soit versé au dossier.

  2   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection au versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que vous

  5   pouvez nous donner une cote ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P2705.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2705 est versé au dossier.

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez lu Medak, mais je me souviens

 10   qu'on a déjà eu des problèmes pour ce qui est de l'emplacement du village

 11   Medak sur la carte, mais ici, dans le document original et dans la

 12   traduction en anglais, on voit Mededak, et donc ce n'est pas la même chose.

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,

 14   parce que j'ai mal prononcé le nom du village.

 15   Q.  Général, j'aimerais vous montrer le paragraphe 173 de votre rapport

 16   d'expert.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Regardez le paragraphe 173, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Vous avez dit la chose suivante dans ce paragraphe :

 20   "Les forces conjointes de la police spéciale et du ministère de l'Intérieur

 21   vont s'occuper de la passation du pouvoir aux frontières de la défense

 22   [inaudible] à Gornji Lapac aux unités du 118e Régiment de la Garde

 23   nationale et le 8e de la Région militaire Gospic et les forces conjointes

 24   de l'état-major ont reçu l'ordre."

 25   Et vous avez cité l'ordre où il est question de la passation du pouvoir aux

 26   frontières à la police spéciale à Gornji Lapac et Donji Lapac aux unités de

 27   la région militaire de Gospic. Pouvez-vous dire quelle est la source

 28   d'information que vous avez utilisée pour ce qui est de ce paragraphe dans

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  1   votre rapport et pour ce qui est du fait que le 9 août, la police spéciale

  2   a fait la passation du pouvoir à la région militaire de Gospic de façon

  3   officielle pour ce qui est de ce territoire ?

  4   R.  Je me suis appuyé sur le rapport écrit par le général Markac ce jour-

  5   là, le rapport qu'il a envoyé au général Cervenko, chef de l'état-major

  6   principal, et où dans ce rapport il a écrit que la passation du pouvoir sur

  7   ce territoire a été effectuée. Ici, on voit Donji Lapac et Gornji Lapac; en

  8   fait, il s'agit des limites des frontières avec la Bosnie-Herzégovine, il

  9   s'agit du territoire qui représentait la zone de responsabilité de la

 10   région militaire de Gospic vers le nord de la gare Una.

 11   Et la région militaire de Gospic a introduit cinq régiments de la Garde

 12   nationale sur ce territoire. La première zone était la zone de

 13   responsabilité du 8e Régiment de la Garde nationale; ensuite, le 118e

 14   Régiment, le 154e, le 134e, et cetera.

 15   Q.  Général, vous avez dit qu'il y a eu la passation de pouvoir pour ce qui

 16   est de cette zone de responsabilité près de Gornji Lapac et Donji Lapac;

 17   mais en fait, il s'agit de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Vous

 18   avez dit dans votre rapport que le 9 août, les forces de la police spéciale

 19   ont remis ce territoire à d'autres unités près de Donji Lapac et de Gornji

 20   Lapac. Où, dans le texte de ce paragraphe, il est écrit que les forces de

 21   la police spéciale, le 9 août, ont fait cela pour ce qui est de ce

 22   territoire ? Vous venez de dire qu'il s'agit de la frontière avec la

 23   Bosnie-Herzégovine, mais ma question regarde Gornji et Donji Lapac. Où

 24   avez-vous lu cela ?

 25   R.  C'est la conclusion que j'ai tirée du fait que la police spéciale, les

 26   forces de la police spéciale se sont retirées de cette zone et sont

 27   retournées dans leurs unités de base.

 28   Q.  Donc sur la base du fait que les forces de la police spéciale ont

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  1   quitté cette zone le 9 août, vous avez supposé qu'il y avait la passation

  2   d'un pouvoir formel sur le territoire en question et après le retrait de la

  3   police spéciale, c'était la région militaire de Gospic qui entrait dans ce

  4   territoire ?

  5   R.  Je pense que c'était officiel, mais en fait cela ne s'est pas passé

  6   réellement sur le territoire.

  7   J'essaie de retrouver cette partie de l'analyse du commandant de la région

  8   militaire de Gospic concernant cela, cet événement. Il faut que je trouve

  9   la référence pour ce qui est de ce rapport concret.

 10   Q.  Général, je n'ai pas beaucoup de temps.

 11   R.  Je vous comprends tout à fait.

 12   Je m'excuse, mais je ne peux pas retrouver cela. Je devrais parcourir tous

 13   mes documents pour retrouver la référence concernant le rapport du

 14   commandant de la région militaire de Gospic où ça se trouve, cela est

 15   décrit.

 16   Q.  Général, dans votre réponse, vous venez de dire que :

 17   "Il ne s'agissait pas du transfert officiel, mais réel." C'est ce que

 18   vous avez dit, qu'il ne s'agissait pas de transfert formel ou officiel,

 19   mais réel.

 20   C'est ce dont vous parlez au paragraphe 173. Est-ce que maintenant vous

 21   retirez cela ou est-ce que vous avez commis une erreur au paragraphe 173

 22   pour ce qui est du transfert formel ou officiel ?

 23   R.  Il s'agit du transfert réel, qui s'est réellement passé. Par exemple,

 24   en Croatie, lorsque nous disons que quelque chose est "formel" ou

 25   "officiel", nous entendons par là que cela s'est réellement passé pour ce

 26   qui est du transfert de ce territoire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Mahindaratne, il faut que je

 28   comprenne cela, est-ce que vous voulez vérifier l'exactitude de ce

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  1   transfert -- est-ce que vous voulez vérifier le fait s'il s'agissait du

  2   transfert officiel ou pas officiel, et surtout par rapport aux sources pour

  3   ce qui est de cela, ou est-ce que vous contestez le fait que la police

  4   spéciale s'est retirée de la zone et a fait le transfert de la zone aux

  5   unités de la région militaire de Gospic qui a assumé la responsabilité de

  6   cette zone ? Il s'agit du fait de savoir si cela est fiable.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Nous n'avons pas eu de document

  8   montrant que la police spéciale a fait le transfert formel de ce

  9   territoire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons entendu des témoignages

 11   de certains des membres de la police spéciale qui nous ont dit qu'à un

 12   moment donné ils ont quitté la zone ?

 13   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, certaines unités, Monsieur le

 14   Président. Mais une base a existé à Donji Lapac pendant une certaine

 15   période de temps.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, qui est restée là-bas.

 17   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais jusqu'à quand ?

 19   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Jusqu'à -- je ne suis pas tout à fait

 20   certaine, c'est pour cela que je demande au général Repinc de nous dire

 21   quelle était la source de ses informations.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Parce qu'il a fait référence à cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant cela m'est clair.

 25   Monsieur Repinc, continuez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'analyse pour ce qui est de

 27   l'opération Tempête, 1995, du 30 août 1995, pour ce qui est de la région

 28   militaire de Gospic et de son commandement.

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  1   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

  2   Q.  Général, pouvez-vous nous donner le numéro de la note de bas de page,

  3   et après quoi nous allons demander que cela soit affiché dans le prétoire

  4   électronique.

  5   R.  C'est la note de bas de page 105.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 3D00641. C'est ce document

  7   qu'il faut afficher sur l'écran ?

  8   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la pièce 3D00641.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 7 de ce document, par exemple,

 11   lorsqu'il est question des activités du 8e Régiment de la Garde nationale -

 12   -

 13   Mme MAHINDARATNE : [aucune interprétation]

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de la page 8 dans le prétoire

 15   électronique dans la version croate.

 16   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 17   Q.  Et dans la version en anglais ?

 18   R.  La page numéro 7.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] La page 8 en anglais également.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Général, vous avez attiré notre attention sur le paragraphe sur lequel

 22   vous vous êtes appuyé pour ce qui est de ce que vous avez avancé par

 23   rapport à cela ?

 24   R.  Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe, mais ce n'est pas à la page

 25   affichée. Oui, je vois :

 26   "Le quatrième jour, avec un bataillon…"

 27   Q.  Je pense qu'en anglais c'est à la page suivante.

 28   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que M. le Greffier d'audience

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  1   peut afficher la page suivante en anglais.

  2   Q.  Général, pouvez-vous nous dire à quel paragraphe vous avez fait

  3   référence ?

  4   R.  Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe, qui concerne le 8e Régiment de

  5   la Garde nationale. Donc :

  6   "Le quatrième jour…"

  7   Q.  Donc vous dites que dans ce paragraphe, le transfert officiel ou formel

  8   du territoire a été fait par la police spéciale à la police militaire de

  9   Gospic, à savoir aux unités de la région militaire de Gospic; est-ce vrai ?

 10   R.  Oui, en fait, je voulais dire que le district militaire de Gospic et de

 11   Split était divisé en cinq zones : d'abord, il y avait la 8e; puis le 118e

 12   Régiment de Garde nationale; et à la page 9, vous pouvez voir que ce qui

 13   s'est produit dans un premier temps ça a été le nettoyage; après, ils ont

 14   pris des positions le long de la frontière.

 15   A cette page, vous avez le 118e Régiment.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   R.  A la page 9 de la version en B/C/S.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est la page 9. Non, la page 10 du

 19   prétoire électronique.

 20   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 21   Q.  Etant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-on dire dès lors que

 22   la source que vous invoquez pour appuyer vos propos au paragraphe 173, qui

 23   indique le 9 août, les forces de la police spéciale ont remis formellement

 24   ce territoire au district militaire de Gospic. Donc c'est sur ce document

 25   que vous vous fondez; c'est bien cela ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation en

 28   anglais.

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  1   L'INTERPRÈTE : Excusez-moi, j'étais sur le mauvais canal.

  2   Est-ce que le témoin peut répéter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voulez-vous répéter

  4   votre déposition, nous n'avions pas l'interprétation en anglais.

  5   La question qui a été posée par Mme Mahindaratne était de savoir si ce

  6   document sur lequel vous vous fondez pour tirer vos conclusions indique

  7   bien que le 9 août les forces de police spéciale ont remis le territoire au

  8   district militaire de Gospic. Nous parlons donc de la zone de Gornji et de

  9   Donji Lapac.

 10   Pouvez-vous donc confirmer votre réponse.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 12   Le rapport du commandant du district militaire de Gospic constitue une de

 13   ces pièces, il indique ce que ses unités faisaient au quotidien. Ce

 14   document indique qu'au cours de cette période, les unités sont arrivées à

 15   la frontière de l'État; le 118e Régiment dans la région de Kulen Vakuf. Ça

 16   a été confirmé dans un autre document également; et l'analyse de

 17   l'opération Tempête produite par la police spéciale où, à la page 18, on

 18   indique qu'à 14 heures les membres du Régiment de la Garde nationale ont

 19   remis leurs positions dans la zone de Kulen Vakuf et des différents autres

 20   villages, son unité était déployée de Donji Lapac et qui se déplaçait vers

 21   Kulen Vakuf.

 22   C'est ce que vous trouvez aussi à la page 19, on indique que l'IZM, le

 23   poste avancé de la force de police spéciale à Ostrovica a cessé d'exister.

 24   Les forces de police spéciale ont été envoyées dans leur casernement sur

 25   l'ordre du commandant.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Il s'agit de P614, page 18 et 19 du

 27   prétoire électronique pour la version en croate.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

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  1   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. MIKULICIC : [interprétation]

  4   Q.  Général, j'essaie de trouver dans les documents que vous avez invoqués

  5   une date particulière où on indiquerait à quel moment la police spéciale a

  6   remis ce territoire entre les mains du district militaire de Gospic.

  7   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Donnez-moi une minute.

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] La version anglaise du prétoire

  9   électronique du document P614 se fonde sur la page 15. Il s'agit là d'une

 10   référence à la date du 9 août 1995, à peu près à 10 heures 30.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, 14 heures.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, 14 heures où on dit que

 14   les membres du Régiment de la Garde nationale ont exécuté le transfert de

 15   leur position dans la zone générale de Kulen Vakuf, du village de Kalati,

 16   Ostrovica, et du bois de Laniste.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] A la page suivante, on voit 19 heures.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au témoin de nous donner les

 19   sources. Nous sommes très heureux que vous ayez indiqué qu'il s'agit de la

 20   pièce P641 ou 614 plutôt qui est la pièce en cause, mais c'est au témoin

 21   qu'il revient de nous indiquer où il a trouvé cette page 18, page 19, ou à

 22   une autre page.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, mais le témoin parlait de documents

 25   sous forme papier et non sous forme électronique.

 26   Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

 27   Q.  Mon Général, avez-vous quoi que ce soit à ajouter à cela ?

 28   R.  Excusez-moi. Je n'ai pas le document à l'écran, donc je n'ai pas pu

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  1   intervenir.

  2   Comme je l'indiquais toutefois, en fonction des rapports émanant du

  3   district militaire de Gospic qui indiquent clairement que les unités sont

  4   arrivées à la frontière de l'Etat, ont pris le contrôle; et en fonction des

  5   rapports du commandant des forces de police spéciale du 9 août 1995, ma

  6   conclusion est que les unités de forces spéciales ont quitté cette zone et

  7   sont rentrées dans leur casernement.

  8   Q.  En fonction de cela, pouvez-vous dire dès lors qu'il y a eu une

  9   certaine forme de transfert le 9 août des forces de police spéciale vers le

 10   district militaire de Gospic, que ce territoire était donc sous le contrôle

 11   des forces spéciales de la police au moment où ils ont saisi ce territoire

 12   jusqu'au moment du transfert ?

 13   R.  En ce qui concerne le contrôle, mais le contrôle n'était pas exercé

 14   tout au long des zones frontières qui avaient été prises par le district

 15   militaire de Gospic. Ce n'était en fait le cas que pour la zone qui a été

 16   tracée dans mon rapport pour cette date particulière, c'est la zone de

 17   Kulen Vakuf.

 18   Q.  Je vous renvoie au paragraphe 173 où vous parlez également de Gornji et

 19   Donji Lapac. Ma question est de savoir s'il y a eu un transfert formel de

 20   ce territoire à une date précise de la part des forces de police spéciale

 21   vers le district militaire de Gospic. Ça signifierait, j'estime, enfin,

 22   vous me direz ce que vous en pensez, que jusqu'au moment de ce transfert,

 23   le territoire se trouvait sous le contrôle de la police spéciale. Sans

 24   cela, il n'y avait pas évidemment la possibilité d'avoir un transfert ?

 25   R.  Nous revenons là à ma réponse précédente où je vous ai indiqué que la

 26   police spéciale n'était pas compétente pour exercer un contrôle sur un

 27   territoire. Depuis le 7 août, si nous parlons donc de la région de Lapac,

 28   il n'y avait pas que les forces de police spéciale, mais il y avait

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  1   également le 9e Régiment de la Garde et le 118e Régiment de Garde nationale

  2   qui venaient tous du district militaire de Gospic et d'autres également qui

  3   provenaient de ce district.

  4   Q.  Mon Général, je n'ai plus de question à vous poser.

  5   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.

  6   J'ai terminé mon interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   Maître Mikulicic, tout à l'heure, j'ai essayé de vous empêcher de nous

  9   fournir les sources et les nombres de page. Et vous avez dit, oui, mais le

 10   témoin est en train de consulter les documents sous forme papier.

 11   Mais que ce soit en anglais ou en B/C/S, les copies papier sont numérotées

 12   de la même façon que les documents du prétoire électronique. Alors, plutôt

 13   que de vous taire, vous avez toujours le droit de le faire en toute

 14   circonstance. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre comment ceci aurait

 15   pu constituer une réponse à mes efforts aimables à votre égard d'essayer

 16   d'obtenir de la part du témoin les éléments de preuve.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec beaucoup de

 18   respect, j'estime que la pagination, sous la forme papier ou la forme

 19   électrique, n'est pas la même. Il y a parfois un écart d'une page.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'anglais, je suis à la page 15;

 21   c'est la page qui est indiquée en bas de page.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 15 en anglais, donc, nous donne

 24   comme source la page 15 sur 39 pages.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pourquoi page 15, c'est page 15,

 27   n'est-ce pas ?

 28   Mais en B/C/S, je vois que la pagination se trouvait en haut de page. La

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  1   page 15, c'est le numéro ERN 0349-3610, ce qui en B/C/S est la page 15 sur

  2   51.

  3   Même s'il y avait une page d'écart, et si le témoin dit "page 18 sur 19,"

  4   même s'il y avait cet écart d'une page, je pense que de toute façon mon

  5   observation reste valable. Laissons aux bons soins du témoin de trouver les

  6   numéros des pages sur lesquelles il se fonde. Mais étant donné que vous

  7   avez réagi à ce que j'ai dit, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre où

  8   se trouve vraiment cette divergence en matière de pagination, sauf s'il y

  9   avait une version différente de la mienne.

 10   Mais laissons ça tranquille maintenant. Ce n'est pas non plus une question

 11   dramatique.

 12   Si j'ai fait une erreur, je suis, bien entendu, tout à fait prêt non

 13   seulement à la reconnaître, mais aussi à vous présenter mes excuses.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, quelques fois, il y a des différences

 15   entre la version anglaise, la version en B/C/S, la version papier, la

 16   version électronique; et en plus, il y a encore une autre version de ce

 17   document, ce qui complique les choses.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si je donne des directives

 19   quant à la personne qui est censée répondre, vous comprendrez que des

 20   copies inconnues d'autres origines ne sont pas visées. Je pense que c'est à

 21   juste titre que j'ai fait connaître mes observations sur ce que je vois

 22   dans le prétoire électronique, et ce que je vois être également des images

 23   de copies papier.

 24   Mais ne passons pas trop de temps là-dessus.

 25   Alors pour le moment, en matière de chronologie, je crois savoir qu'il

 26   faudrait peut-être poser des questions supplémentaires. Etant donné donc

 27   que nous avons donné l'occasion aux autres équipes de la Défense, vous

 28   pourriez peut-être vous-même couvrir ces questions lors de votre

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  1   interrogatoire du témoin. Je pense que c'est dans cet ordre-là que les

  2   choses devraient se faire.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kehoe, Monsieur Kay, vous

  5   n'êtes pas d'accord ?

  6   M. KEHOE : [interprétation] Non, non, si, si. Je suis tout à fait d'accord.

  7   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Kehoe : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  Je voudrais vous ramener à la pièce, c'est-à-dire, l'ordre du 16 août

 11   1995 du général Gotovina. Je voudrais vous ramener à ce document.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Voulez-vous répéter la cote de la pièce.

 13   M. KEHOE : [interprétation] P2705, je pense.

 14   Q.  Général, c'est l'ordre que le conseil vous a indiqué; et que vous voyez

 15   dans le préambule de cet ordre qu'aucune référence n'apparaît par rapport à

 16   un ordre de l'état-major principal. Si vous regardez la deuxième page, vous

 17   verrez --

 18   M. KEHOE : [interprétation] Et la page 2 en B/C/S aussi, s'il vous plaît.

 19   Et la troisième page également en B/C/S. J'aurais voulu voir en bas à qui

 20   ceci était envoyé.

 21   Q.  On voit dans le document qu'il n'est pas envoyé par le général Gotovina

 22   à l'état-major principal.

 23   Je voudrais revenir aux documents que je vous ai montrés l'autre jour, et

 24   vous en montrer encore un autre.

 25   On peut revenir à la D559, l'ordre du général Cervenko du 14 août 1995, où

 26   il a changé les zones de responsabilité qui étaient représentées ou qui

 27   figuraient sur la carte.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. KEHOE : [interprétation]

  2   Q.  Alors, Mon Général, comme vous le voyez dans ce document, vous avez un

  3   numéro qui est 512-06-05/01, numéro 95485. Les deux dernières pages

  4   indiquent les zones de responsabilité du district militaire de Split. Je ne

  5   pense pas que vous allez mémoriser cela, mais je voulais simplement que

  6   vous gardiez ce numéro en tête. Je voudrais maintenant vous montrer un

  7   autre document qu'on n'a pas encore vu ce matin, le D1002, l'ordre du

  8   général Gotovina du 20 août 1995.

  9   Général, conviendriez-vous avec moi pour dire que les deux premières lignes

 10   du préambule de cet ordre renvoient à l'ordre du général Cervenko du 14

 11   août 1995 ?

 12   R.  Oui.

 13   M. KEHOE : [interprétation] Page 3 de l'anglais, et page -- je ne sais pas

 14   très bien d'ailleurs quelle page c'est en B/C/S. C'est après le numéro 2.

 15   Page 3.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. KEHOE : [interprétation] Alors, pouvez-vous tourner la page de la

 18   version anglaise, je vous prie. Voilà. Au milieu de la page.

 19   Q.  Vous verrez au point 2 dans les zones de responsabilité, le général

 20   Gotovina reprend les zones de responsabilité qui avaient été tracées dans

 21   l'ordre du général Cervenko du 14 août 1995, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc dans cet ordre, ce nous voyons, c'est le général Cervenko qui

 24   donne des ordres, et puis en fin de compte le général Gotovina fait passer

 25   ces ordres à ses subordonnés, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, en effet.

 27   M. KEHOE : [interprétation] Je n'ai plus rien à dire, Monsieur le

 28   Président. J'ai terminé.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kehoe.

  2   Oui, j'ai changé un petit peu l'ordre, parce qu'effectivement à

  3   certains égards, parfois certaines questions reviennent sur des éléments

  4   qui ont été soulevés par l'Accusation. C'était dans ce sens-là que je vous

  5   ai indiqué cette chronologie.

  6   Vous n'avez pas de questions, Monsieur Kay ?

  7   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions, Maître

  9   Mikulicic ?

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas de questions non plus.

 12   Je suis en train de vérifier quelques petites questions.

 13   Oui, je ne trouve pas trop les numéros de page; j'essaie de comparer. Ce

 14   que je vois, c'est qu'à la page 18 du rapport, on trouve une référence que

 15   l'on retrouve en version anglaise à la page 15. C'est bien de ça qu'il

 16   s'agit ? Donc la référence à la page 18 était correcte pour la version en

 17   B/C/S.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais par contre, il s'agissait de la

 20   page 15, donc la numérotation n'est pas différente entre le prétoire

 21   électronique et la version papier, mais c'est plutôt entre l'anglais et le

 22   B/C/S.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, alors ça y est, je m'y

 25   retrouve maintenant dans ce document.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   Questions de la Cour : 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Repinc, au paragraphe 129 de

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  1   votre rapport, vous évoquez un rapport du général Markac qui dit que le 5

  2   août vers 11 heures 30, les forces de la police spéciale ont réussi à

  3   prendre le plein contrôle de Gracac avec le soutien de l'artillerie.

  4   Est-ce que vous pourriez nous indiquer qu'est-ce qu'on entend par ce

  5   soutien de l'artillerie ?

  6   R.  Pour ce qui est de l'artillerie, je n'ai pas spécifiquement fait

  7   référence à cela dans mon analyse pour ce qui est de l'ordre, l'ordre qui

  8   n'est pas daté ni signé. Mais il est dit que l'attaque a été menée avec le

  9   soutien de l'artillerie à la disposition des forces spéciales, ainsi que

 10   les ordres de l'état-major principal qui indiquent que les forces de police

 11   spéciale auraient dû recevoir le soutien d'autres forces de Zadar OG,

 12   canons 130-millimètres, ou des lanceurs de roquettes.

 13   Je l'ai évoqué également lorsque j'ai évoqué - je ne me souviens plus

 14   exactement du paragraphe - mais du journal de ces autres groupes

 15   opérationnels où j'ai trouvé quelques références au fait que des canons

 16   130-millimètres étaient utilisés pour cibler. Dans certains autres

 17   endroits, il est dit Gracac, d'autres zones de Gracac ou direction de

 18   Gracac. Donc je ne sais pas exactement où se trouvait exactement cela, car

 19   il n'y a pas référence dans les documents.

 20   En tout état de cause, il est fait mention de tirs dans cette zone

 21   générale.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous n'avez pas davantage de

 23   détails à nous donner…

 24   R.  Non. Tous les documents que j'ai examinés ne m'ont pas indiqué, ne

 25   m'ont pas donné d'information précise quant aux cibles particulières et aux

 26   quantités de munitions utilisées, à part l'information selon laquelle des

 27   canons de 130-millimètres avaient tiré 122 salves au cours de l'opération.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Mon Général.

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  1   Alors, en règle générale, je demande s'il y a des questions de la part de

  2   l'Accusation qui ont été suscitées par les questions de la Défense.

  3   Si ce n'est pas le cas, je crois que cela met fin à votre témoignage,

  4   Monsieur Repinc. Je vous remercie d'être venu jusqu'à La Haye afin de nous

  5   permettre de vous entendre au cours de deux jours, même après le week-end.

  6   Donc je vous souhaite un bon voyage de retour et je vous remercie d'avoir

  7   répondu à toutes les questions qui vous ont été posées, questions venant de

  8   la Défense et de l'Accusation.

  9   Merci beaucoup.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, la Défense de Markac -

 13   - ah non, pardonnez-moi, il faut d'abord décider du versement au dossier du

 14   rapport du général Repinc.

 15   Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.

 18   Monsieur le Greffier, pourriez-vous m'aider pour attribuer une cote, je

 19   crois qu'il y avait une cote provisoire. Il s'agit de la cote…

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1932. Et D1932 est versé au dossier.

 22   Monsieur Mikulicic, j'ai démarré en vous demandant si la Défense de M.

 23   Markac souhaiterait appeler le témoin suivant.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes prêts à

 25   appeler le témoin suivant, M. Tomislav Penic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune mesure de protection.

 27   Si l'on pouvait dire à l'huissier de faire entrer le témoin suivant, s'il

 28   vous plaît.

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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pars de l'hypothèse qu'étant donné

  3   que les autres équipes de la Défense n'ont pas réagi à la requête 92 ter,

  4   qu'il n'y a aucune objection ?

  5   Maître Kay, vous semblez être d'accord.

  6   M. MISETIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation a fait une demande selon

  8   laquelle il n'y a pas d'objection quant au témoignage 92 ter.

  9   Bonjour, Monsieur Penic. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que

 10   vous comprenez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous m'avez

 12   demandé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous engagez-vous à dire la vérité,

 14   toute la vérité et rien que la vérité ? Pourriez-vous faire cette

 15   déclaration solennelle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : TOMISLAV PENIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Penic. Veuillez vous

 21   asseoir.

 22   Monsieur Penic, vous allez répondre tout d'abord aux questions de M.

 23   Mikulicic, qui est le conseil de M. Markac, qui se trouve assis là-bas.

 24   Monsieur Mikulicic.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Mikulicic : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Penic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Pour le compte rendu d'audience, pourriez-vous nous donner votre

  2   identité.

  3   R.  Je m'appelle Tomislav Penic.

  4   Q.  Afin de nous assurer que les conditions sont bonnes pour

  5   l'interprétation, pouvez-vous, avant de répondre aux questions et pendant

  6   votre témoignage, parler aussi lentement que possible afin que les

  7   interprètes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles.

  8   Actuellement, quel est votre emploi ?

  9   R.  Je suis juriste auprès d'un cabinet privé à Zagreb. Le cabinet

 10   s'appelle Penic et Compagnie.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 3D04-

 12   1901.

 13   Q.  Monsieur Penic, vous allez voir votre déposition à l'écran. Vous

 14   souvenez-vous avoir déposé au conseil de la Défense de M. Markac ?

 15   R.  Oui. Vous-même et M. Rendulic étiez présents.

 16   Q.  S'agit-il de la déposition que vous avez à l'écran ?

 17   R.  Oui.

 18   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais que le greffier nous affiche la

 19   dernière page de la déclaration afin que M. Penic puisse identifier sa

 20   signature.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est effectivement ma signature.

 22   M. MIKULICIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Penic, lorsque vous faisiez votre déposition, avez-vous

 24   affirmé la vérité concernant les événements dont nous avons débattu ?

 25   R.  Oui, au mieux de mes souvenirs, étant donné le temps qui s'était écoulé

 26   entre les faits et le moment de ma déposition.

 27   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire votre déposition par la suite avant

 28   de la signer ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, telles qu'elles vous

  3   ont été posées lorsque vous aviez fait votre déposition, est-ce que vous

  4   fourniriez les mêmes réponses ?

  5   R.  Oui, les réponses seraient exactement les mêmes, car entre-temps je ne

  6   me suis souvenu de rien d'important.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Je ne souhaite pas

 10   faire du zèle en termes techniques.

 11   J'aimerais poser une question supplémentaire aux questions afin de

 12   m'assurer que cela reflète effectivement ce qui s'est passé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, cela vous pose-t-il un

 14   problème que l'Accusation pose une question au témoin ?

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur Penic, les mots que vous indiquez

 16   dans votre déposition reflètent avec exactitude ce que vous avez dit le 15

 17   mai 2009 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question.

 19    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui a été couché sur papier, est-ce

 20   que cela reflète ce que vous avez dit ? Il s'agit là de faits. Deuxièmement

 21   : est-ce que la déclaration que vous avez faite, la déposition que vous

 22   avez faite reflète la vérité au mieux de vos souvenirs ? Et troisièmement,

 23   troisième question : si on posait les mêmes questions au témoin

 24   aujourd'hui, est-ce qu'il donnerait les mêmes réponses ?

 25   Donc chacune de ces questions établit un maillon dans la chaîne de

 26   fiabilité de la déposition écrite du témoin par rapport à ses souvenirs.

 27   Monsieur le Greffier ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera le D1935.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1935 est versé au dossier. 

  2   La raison pour laquelle nous avons évoqué cela, c'est parce qu'en l'absence

  3   d'objection formelle, parfois dans cette question technique, cela ne fait

  4   pas de mal de nous rappeler précisément ce que revêtent ces questions.

  5   Poursuivez, Maître Mikulicic.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Penic, vous nous avez dit que vous êtes juriste et que vous

  8   avez un cabinet privé à Zagreb.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au cours de la guerre en 1999 et plus tard --

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, pardonnez-moi. On me

 12   rappelle qu'il faudrait que j'explique la teneur de la déposition de M.

 13   Penic. Avec votre permission, puis-je poursuivre ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Allez-y.

 15   M. MIKULICIC : [interprétation] M. Penic est un juriste qui travaille

 16   actuellement dans son cabinet privé à Zagreb. Au cours de la guerre

 17   nationale, il était salarié de l'administration d'Etat. Plus précisément,

 18   entre 1995 et 1999, il était ministre adjoint de la Justice dans le domaine

 19   du droit pénal. En même temps, il était secrétaire de la commission d'Etat

 20   chargée des grâces.

 21   Le ministère de la Justice n'a absolument pas participé à la création de

 22   pratique des tribunaux, jurisprudence ou décisions prises dans les

 23   tribunaux militaires ou tribunaux civils. Il n'a exercé aucune influence

 24   sur le travail des juges ou des procureurs. Le ministère a mené des tâches

 25   administratives concernant le fonctionnement des établissements

 26   judiciaires.

 27   M. Penic, en tant que ministre adjoint dans le domaine du droit pénal, a

 28   travaillé sur les différentes versions juridiques concernant ce domaine, y

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  1   compris la législation sur les grâces. Des efforts considérables ont été

  2   déployés pour établir un système judiciaire moderne au sein de la

  3   République de Croatie nouvellement créée. Après la libération des

  4   territoires occupés, des tribunaux ont été créés. Leur fonctionnement était

  5   difficile, car au cours de l'occupation de ces zones, de ces territoires de

  6   Croatie, les greffes des tribunaux ont été complètement ou en partie

  7   détruits, ainsi que d'autres types de documents des tribunaux.

  8   M. Penic a participé à la commission d'Etat concernant les grâces,

  9   qui a procédé à la mise en œuvre des grâces. Par la suite, cette commission

 10   a été chargée de rendre les opinions de différents procureurs pertinents.

 11   Ils soumettaient des dossiers complets pour décision finale de la part du

 12   président de l'Etat. Le Parlement croate également, à plusieurs reprises, a

 13   adopté la Loi sur les grâces, ainsi que différents amendements apportés à

 14   cette loi concernant les crimes perpétués au cours de la guerre

 15   patriotique, à l'exception des crimes de guerre.

 16   M. Penic, à plusieurs occasions en tant que salarié du ministère de

 17   la Justice, est apparu devant les médias, expliquant les mesures mises en

 18   œuvre par l'Etat croate concernant la responsabilité des populations serbes

 19   sur le territoire de la Croatie, ainsi que les questions de grâce et

 20   d'amnistie. Il s'agissait donc de parler devant les médias de la République

 21   fédérale de Yougoslavie.

 22   Voilà ce qui porte un terme à mon résumé sur la déposition de M.

 23   Penic.

 24   Q.  Monsieur Penic, pourriez-vous nous expliquer brièvement votre travail

 25   au sein du ministère de la Justice, en mettant l'accent sur votre domaine

 26   particulier de travail.

 27   R.  Après de si nombreuses années, il est très difficile pour moi

 28   d'expliquer tout cela, notamment du fait également que je travaille dans un

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  1   domaine complètement différent. Il est très difficile pour moi de me

  2   souvenir précisément des dates. Toutefois, je me souviens de quelque chose

  3   qui était très important pour nous tous à l'époque, à savoir les priorités

  4   sur lesquelles nous travaillions, ainsi que la dynamique du processus.

  5   Je me souviens de la période où j'ai rejoint le ministère de la

  6   Justice, après avoir travaillé dans le bureau du procureur d'Etat.

  7   L'administration dans son ensemble était en cours de structuration,

  8   d'établissement. Au ministère de la Justice, il y avait une nouvelle

  9   administration chargée du droit pénal, et j'ai été nommé ministre adjoint

 10   chargé du droit pénal.

 11   A l'époque, comme aujourd'hui, je crois qu'il y avait une division

 12   distincte chargée des grâces et un département chargé de la réglementation

 13   pénale. J'ai été nommé par le gouvernement croate en tant qu'expert et

 14   professionnel dans ce domaine, et on m'a demandé d'apporter mon avis

 15   professionnel et de traiter les demandes de grâces et de préparer des

 16   dossiers qui seraient soumis à la commission d'Etat chargée des grâces. En

 17   d'autres termes, j'ai effectué des travaux administratifs professionnels,

 18   et je crois avoir fourni, dans de telles circonstances, un travail de

 19   qualité.

 20   Par ailleurs, pendant cette époque, la Croatie s'est chargé de

 21   reprendre les législations de l'Etat précédent, car on avait hérité d'un

 22   système. Notre tâche était de rédiger un cadre législatif qui pourrait se

 23   targuer d'être croate, véritablement croate.

 24   A cette fin, des groupes de travail experts ont été mis sur pied au

 25   sein du ministère de la Justice qui fonctionnaient au sein de

 26   l'administration que je menais. Certains professionnels bien connus étaient

 27   inclus en provenance du monde judiciaire et des cercles universitaires,

 28   ainsi de suite. Ce groupe de personnes a proposé un nombre de lois dans le

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  1   domaine pénal, au gouvernement croate, et, par la suite, au Parlement. Il

  2   s'agissait, entre autres, de Loi sur la procédure pénale, et ainsi de

  3   suite.

  4   Q.  Monsieur Penic, pouvez-vous nous dire quelque chose sur le lien entre

  5   le ministère de la Justice et l'organe judiciaire, les présidents des

  6   tribunaux et les juges qui exerçaient leurs devoirs.

  7   R.  A partir de mon expérience personnelle, étant donné la séparation des

  8   pouvoirs en Croatie dans les trois branches du gouvernement, nous, au

  9   ministère de la Justice, étions, de fait, un service au service des bureaux

 10   des procureurs et des tribunaux. Le ministère, pas directement mon service,

 11   mais l'administration chargée de l'organisation et des questions de

 12   personnel était chargé de fournir toutes les mesures nécessaires afin que

 13   les tribunaux puissent fonctionner sereinement.

 14   Nous ne pouvions pas, nous, en tant que salariés du ministère de la

 15   Justice, participer aux travaux des tribunaux et, bien évidemment,

 16   participer à des affaires traitées en justice. Notre tâche était de fournir

 17   un appui administratif, technique et autre afin qu'ils puissent mener leurs

 18   travaux correctement dans les circonstances.

 19   Q.  Monsieur Penic, permettez-moi de revenir au compte rendu d'audience,

 20   page 28, ligne 11, où vous indiquez que le ministère de la Justice n'avait

 21   aucun pouvoir sur les tribunaux. Et vous indiquez -- vous avez utilisé le

 22   terme "de fait." Est-ce que vous avez utilisé d'autres termes latins ?

 23   R.  De jure.

 24   Q.  Merci. Monsieur Penic, vous nous avez indiqué que vous avez également

 25   eu la fonction de secrétaire de la commission d'Etat chargée des grâces.

 26   Comment fonctionnait cette commission ? Quelle était la procédure mise en

 27   œuvre pour le fonctionnement de cette commission ?

 28   R.  A mon avis, à l'époque, on manquait de juristes, de professionnels en

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  1   général. Etant donné que j'étais à la tête de l'administration chargée du

  2   droit pénal, il s'est trouvé - je ne sais pas comment - que la procédure

  3   suivante a été mise en œuvre. Etant donné que j'étais ministre adjoint de

  4   la Justice chargé du droit pénal, on m'a nommé également secrétaire de la

  5   commission chargée des grâces afin d'assurer que l'administration chargée

  6   du droit pénal que je dirigeais, et toutes les questions liées ou portant

  7   sur les grâces, se trouvaient dans un contexte cohérent. Il s'agissait du

  8   destin de certaines personnes, de tragédies humaines, il s'agissait là de

  9   demandes émanant d'individus qui, pour différentes raisons et dans

 10   différentes circonstances, ont perpétué des crimes ou étaient impliqués

 11   dans ces crimes.

 12   Donc, lorsque nous recevions une demande de grâce, la législation

 13   nous autorisait à faire suivre cette demande directement au président de

 14   l'État. Toutefois, le président nous renvoyait les dossiers au ministère de

 15   la Justice, qui était chargé de leur traitement.

 16   Nous établissions un classement de ces demandes selon la classe des

 17   crimes, leur gravité et l'emplacement dans lequel ces crimes avaient été

 18   perpétués. Nous tentions d'agir avec efficacité et sans perdre de temps.

 19   Nous envoyions ces dossiers aux tribunaux, car c'était à eux de les

 20   traiter. Nous les envoyions également aux procureurs d'Etat pour avis. Si

 21   les individus demandant grâce étaient en prison parce qu'ils avaient été

 22   condamnés, nous envoyions également la demande aux autorités pénitentiaires

 23   pour avis. Fondé sur ce que je viens de vous dire, nous établissions un

 24   dossier complet qui est envoyé pour avis au ministère de la Justice, qui

 25   faisait suivre à la commission, qui, après plusieurs réunions, envoyait des

 26   recommandations particulières au président de l'Etat si et pourquoi

 27   certains individus devraient être graciés. Pour l'essentiel, le président

 28   de l'Etat suivait ces recommandations.

Page 26936

  1   J'aimerais --

  2   Q.  Dernière question avant la pause.

  3   Dans la période entre 1992 et 1995, dans vos souvenirs, est-ce qu'il y

  4   avait une composante ethnique dans les demandes de grâce ?

  5   R.  Il y avait un type important de demandes. Je ne vais pas vous donner de

  6   chiffres précis. Pour l'essentiel, la plupart des demandes de grâce

  7   provenaient de membres des unités paramilitaires serbes, et il s'agissait

  8   pour l'essentiel d'individus d'origine serbe. Les deux tiers, il me semble,

  9   étaient d'origine serbe.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation] Je crois qu'on en arrive au moment de la

 11   pause.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause.

 13   Mais avant de lever la séance, Maître Mikulicic, j'ai un peu de mal à

 14   comprendre de temps en temps. Alors nous avons examiné cette entrée à 14

 15   heures --

 16   M. MIKULICIC : [hors micro]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui était en cours au sixième jour de

 18   l'opération Tempête, et la remise dans la zone de Kulen Vakuf, du village

 19   de Kalati, et les bois de Laniste. Si je me souviens bien, Kalati est en

 20   Bosnie et non en Croatie, si je ne me trompe pas ?

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Ces emplacements se trouvent en zone

 22   frontalière entre la République de Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc zone frontalière. Mais Ostravica,

 24   le village se trouve proche de la Bosnie --

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Eh bien --

 26   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous pouvions avoir un repérage

 28   précis sur une carte, cela nous faciliterait les choses, si l'on faisait

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  1   référence à ces noms de villages en Bosnie en utilisant des noms de

  2   villages en Croatie. Mais très sincèrement, je comprendrais mieux le

  3   témoignage du témoin précédent si l'on savait précisément où se trouvaient

  4   ces villages.

  5   Ceci étant, je vous invite à faire une pause, Monsieur Penic, nous

  6   reprendrons à 11 heures moins 5.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse encore une fois pour ce

 10   retard. Les réunions durant la pause ont duré plus longtemps que prévu.

 11   Maître Mikulicic, vous avez la parole.

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

 13   la discussion qu'on a eue juste avant la pause, j'ai une carte qui a déjà

 14   été versée au dossier, et sur cette carte on peut trouver Ostrovica,

 15   Kalati, donc ces villages, mais la forêt Laniste ne s'y trouve pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Alors, nous avons des problèmes

 17   similaires pour ce qui est de ces villages mentionnés. Certains d'entre eux

 18   se trouvent sur la carte et d'autres pas; la forêt n'y est pas.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Je peux peut-être aider. Ostrovica, Kalati,

 21   Kulen Vakuf se trouvent près l'un de l'autre. Ostrovica, de l'autre côté de

 22   la frontière, par exemple, 9 kilomètres à l'est de Donji Lapac.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai donc regardé les mêmes villages que

 24   les parties.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Je pense que la pièce qui est la source

 26   d'information est P190.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Mikulicic.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Q.  Monsieur Penic, revenons à la discussion qu'on a menée avant la pause,

  2   il s'agit des grâces.

  3   Quelles infractions pénales, par rapport au groupe des gens qui ont

  4   demandé d'être graciés, et là je fais référence au groupe de Serbes qui ont

  5   participé à la rébellion armée, quel est le groupe des infractions pénales

  6   à propos desquelles ces gens ont été graciés ?

  7   R.  Pour autant que je me souvienne, il s'agissait majoritairement des

  8   infractions pénales commises pendant la guerre par rapport aux événements

  9   survenus pendant la guerre, et je pense que cela s'appelait la rébellion

 10   armée, aider à la rébellion armée et préparer la rébellion armée, ainsi que

 11   le fait de ne pas se présenter après avoir reçu l'appel à la mobilisation.

 12   Il s'agissait donc des infractions pénales concernant la rébellion armée,

 13   en excluant toutes les infractions pénales qui étaient englobées dans la

 14   catégorie du génocide et des crimes de guerre d'après les dispositions du

 15   droit international.

 16   M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons 3D00292, maintenant. Il s'agit de

 17   la décision portant sur la grâce.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic, pouvez-vous répéter le

 19   numéro du document ?

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] 3D00292. Le document est affiché sur

 21   l'écran.

 22   Q.  Il s'agit d'une décision portant sur la grâce des personnes condamnées

 23   du mois de novembre 1992.

 24   D'après vos informations, quelle était la période de temps pendant

 25   laquelle la procédure concernant les grâces a été appliquée ?

 26   R.  Dans cette décision, on peut voir, et je me souviens qu'après la

 27   révolution des [inaudible], et je pense que c'était en août 1990 ou 1991.

 28   Je sais que je fuyais l'autoroute en Adriatique pour éviter cette

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  1   révolution. Donc ces décisions portant sur les grâces concernaient les

  2   personnes qui ont participé à la rébellion armée.

  3   Q.  Regardons à titre d'exemple la première entrée de cette décision

  4   qui concerne Petar Novogradic, où il est dit qu'il a été condamné à une

  5   peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans, à cause de l'infraction

  6   pénale de préparation de la rébellion armée par rapport à l'article 236 (F)

  7   de la loi pénale de la République de Croatie. Est-ce cette infraction

  8   pénale à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Par cette décision portant la grâce des personnes condamnées, il y

 11   avait au total 104 personnes graciées, dont 35 ont commis l'infraction

 12   pénale de la rébellion armée; et pour ce qui est de 23 personnes

 13   condamnées, il n'y avait pas eu de grâce.

 14   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit accordée à ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly ?

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D1936.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1936 est versé au dossier.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Regardons maintenant 3D00291.

 22   Q.  Donc, par la première décision portant les grâces, on a gracié

 23   certaines personnes en annulant une partie de leur peine. Et la deuxième

 24   décision concerne 24 personnes qui ont été graciées, à savoir, il n'y pas

 25   eu de poursuites au pénal pour ce qui est de ces personnes, et c'est la

 26   décision de la fin de l'année 1992.

 27   Monsieur Penic, est-ce que ces grâces ont été accordées à des personnes qui

 28   ont été déjà condamnées ou à des personnes par rapport auxquelles les

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  1   poursuites au pénal n'avaient toujours pas commencé ?

  2   R.  Ces grâces concernaient les deux catégories de personnes, les personnes

  3   qui ont été déjà condamnées et les personnes par rapport auxquelles les

  4   poursuites au pénal n'avaient toujours pas commencé.

  5   M. MIKULICIC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de la part de M.

  7   Hedaraly.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D1937. Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le document D1937 est versé au

 10   dossier en tant que pièce à conviction.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Par cette décision, 24 personnes ont été

 12   graciées et toutes ont été graciées pour des infractions pénales de la

 13   rébellion armée.

 14   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 3D00294.

 15   Q.  Il s'agit également d'une décision portant les grâces des personnes

 16   déjà condamnées pour la participation ou pour la préparation de la

 17   rébellion armée. La décision date de la fin 1992 et concerne 50 personnes.

 18   Monsieur Penic, d'après vos souvenirs, est-ce que cette décision a été

 19   rendue conformément à la procédure qui a été appliquée par vous ?

 20   R.  Oui.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut octroyer une cote à ce

 22   document, Monsieur le Président.

 23   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 24   d'objection pour ce qui est du document même. Mais j'ai vu que Me Mikulicic

 25   a l'intention de proposer au versement au dossier plusieurs documents de ce

 26   type. Je n'ai pas d'objection pour ce qui est de ces documents, s'il s'agit

 27   des listes des personnes graciés, je n'ai pas d'objection pour que ce

 28   document soit versé par Me Mikulicic, sans témoin directement dans le

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  1   prétoire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] J'accepte cette suggestion de mon éminent

  4   collègue. Je pense que cela serait la façon la plus efficace pour le faire.

  5   J'ai encore trois décisions de même type, deux de 1995 et une décision de

  6   1996, et également de 1992.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ces documents seront versés

  8   au dossier directement dans le prétoire.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Penic, il s'agit de la grâce des personnes condamnées. Vous

 13   avez décrit comment cette procédure a été appliquée en pratique. Mais mis à

 14   part la procédure des grâces, il existe également la procédure qui a été

 15   appliquée sur la base de la Loi portant sur la grâce concernant des

 16   poursuites au pénal.

 17   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 3D00287

 18   maintenant.

 19   Q.  En attendant que le document soit affiché, Monsieur Penic, pourriez-

 20   vous nous dire quel était l'objet de la Loi portant sur la grâce des

 21   personnes qui ont commis des infractions pénales pendant la guerre contre

 22   la République de Croatie ? Cette loi a été adoptée en 1992, en juin.

 23   R.  Par ces lois, pour ce qui est de la grâce concernant les sanctions

 24   pénales commises lors des conflits armés contre l'armée de Croatie, la

 25   volonté du Parlement croate a été exprimée, la volonté par laquelle -- et

 26   cette loi a été beaucoup commentée dans la presse croate, dans les médias

 27   croates. Cela a été bien médiatisé. En adoptant cette loi, on a voulu

 28   montrer le désir des organes politiques de gracier les membres des unités

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  1   serbes qui n'ont pas commis de crimes de guerre. On a voulu les gracier

  2   parce qu'ils ont participé à la rébellion armée, parce qu'on a estimé - et

  3   là, je parle en mon propre nom - mais je pense que cela a été également, à

  4   l'époque, un jugement porté par les organes politiques et par l'opinion

  5   publique.

  6   Donc, on a voulu gracier les personnes qui ont été manipulées de

  7   quelque façon que cela soit. Donc, on a voulu faire cela en pratique, en

  8   adoptant cette loi, et on a voulu démontrer et prouver que les

  9   législateurs, et l'Etat a voulu gracier les personnes qui se sont

 10   comportées ainsi et qui ont été manipulées par les responsables des unités

 11   paramilitaires serbes. On n'a pas voulu les punir, parce qu'ils n'ont pas

 12   commis des crimes de guerre.

 13   Q.  A l'article numéro 1 de cette loi, on peut voir que cette loi

 14   s'applique à la période de temps allant du 17 août 1990 jusqu'au moment où

 15   la loi en question a été adoptée. Il est dit que les poursuites au pénal ne

 16   seront pas ouvertes contre les personnes qui ont participé à la rébellion

 17   armée contre la Croatie pendant la guerre. Et si les poursuites au pénal

 18   ont été déjà entamées, les poursuites au pénal seront arrêtées

 19   officiellement. Si la personne est en prison au moment où la loi

 20   s'applique, le tribunal va décider que cette personne soit libérée.

 21   C'est ce que vous avez dit, en fait, que cette loi ne s'applique pas

 22   aux personnes qui ont été poursuivies en application des dispositions du

 23   droit international.

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] J'aimerais qu'une cote soit accordée

 25   à ce document, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la cote sera

  2   D1938.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  4   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, la situation ici est

  5   la même pour ce qui est des grâces, à savoir, il y a encore quatre

  6   documents concernant la Loi portant sur les grâces, et c'est par ces lois

  7   que les délais ont été modifiés. Cette loi a été modifiée à trois reprises

  8   jusqu'à l'année 1996.

  9   Monsieur le Président, je me demande si on peut verser ces documents

 10   directement dans le prétoire, ou est-ce qu'il faut les afficher et les

 11   présenter au témoin ? Cela ne prendra pas plus de dix minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je suis un peu perplexe, parce

 13   qu'il est possible que je n'aie pas bien compris ce que vous venez de dire.

 14   Il faut d'abord que je vérifie un point.

 15   Oui, donc vous dites que les délais ont été modifiés, les délais pour ce

 16   qui est des grâces ont été modifiés par ces lois qui ont été adoptées

 17   successivement.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de ce sujet, il

 19   ne faut que mentionner les dates de ces documents pour que ces documents

 20   soient versés au dossier directement dans le prétoire.

 21   M. MIKULICIC : [interprétation] Je suis d'accord avec M. Hedaraly pour

 22   procéder ainsi. Cela ne nous prendra pas beaucoup de temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que vous avez dit que --

 24   mais il faut que je retrouve cela.

 25   Continuez.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Il faut afficher maintenant 3D00288.

 28   Q.  En attendant que le document ne soit affiché, je dois dire que par la

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  1   première Loi portant sur la grâce a été englobée la période du 18 août

  2   jusqu'au moment de l'adoption de la loi, au mois de septembre 1992.

  3   Maintenant, nous voyons affichée la loi par laquelle la première loi a été

  4   modifiée. A savoir à l'article 1, la période en question commence par la

  5   date du 10 mai 1995; c'est l'article 1. Donc toute la période allant de

  6   1992 jusqu'au 10 mai 1995 a été englobée par cette loi.

  7   Monsieur Penic, pouvez-vous commenter la méthodologie qui était appliquée

  8   pour la modification des dispositions de cette loi ?

  9   R.  Oui, oui. Mais avant, est-ce que je peux faire une digression. Je ne

 10   sais pas ce que je peux faire en tant que témoin. Puisque j'ai été membre

 11   du groupe de travail qui a rédigé cette loi, je me souviens très bien qu'il

 12   nous a paru très important de dire dans la loi que le tribunal va faire, de

 13   façon officielle, ou ex officio, va procéder à des grâces. C'était, en

 14   fait, la raison pour laquelle on a introduit cette disposition, à savoir

 15   qu'il ne peut pas y avoir des discussions arbitraires ou des évaluations

 16   arbitraires et que le tribunal doit procéder, de façon officielle, ex

 17   officio, pour appliquer les dispositions de la loi.

 18   D'un autre côté, à l'époque, on ne savait pas quand la guerre

 19   s'arrêterait. Après, il y a eu la reconnaissance internationale de la

 20   Croatie. En 1992, donc, on pensait que la guerre finirait bientôt.

 21   Malheureusement, cela n'a pas été le cas et la loi a été adoptée en 1992.

 22   Mais techniquement parlant, pour ce qui est de la rédaction de la

 23   loi, on a pensé qu'il serait mieux de dire à l'article 1 que la période de

 24   temps dans l'application de la loi soit changée par la loi portant sur les

 25   modifications de la première loi, donc il a fallu prolonger cette période

 26   jusqu'à la date dans le mois de mai. A l'article premier on voit que ça se

 27   prolonge jusqu'au 10 mai 1995.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

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  1   document peut recevoir une cote.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de la part de M.

  3   Hedaraly.

  4   Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1939.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1939 est versé au dossier.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Passons maintenant au document 3D00289.

  9   Q.  Voilà encore un autre texte de loi en matière d'amnistie, qui a été

 10   votée le 21 mai 1996. Là aussi, la période couverte par son application a

 11   été prolongée jusqu'au 1er juin 1996. C'est ce que l'on trouve à l'article

 12   premier.

 13   Est-ce que vous pourriez nous faire un bref commentaire en ce qui concerne

 14   la disposition indiquant que l'amnistie couvre des citoyens qui ont leurs

 15   domiciles dans les parties temporairement occupées du territoire de

 16   Vukovar, Srijem et Osijek-Baranja. Pourquoi est-ce que ces deux comtés sont

 17   mentionnés dans l'article premier de cette loi ?

 18   R.  Au cours de cette période, il y avait une réintégration pacifique de

 19   cette région en Croatie. Donc, l'idée était de lancer une série

 20   d'initiatives pour veiller à cette intégration pacifique de la Slavonie

 21   orientale. L'effort a abouti, et on pense que cette loi a pu apporter sa

 22   pierre à l'édifice.

 23   M. MIKULICIC : [interprétation] Est-ce que le document peut recevoir une

 24   cote.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1940.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objection, cette pièce

 28   est versée au dossier.

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation]

  2   Q.  Le dernier document de ce lot a déjà été versé au dossier. Il s'agit de

  3   D680, et je voudrais que l'on projette ce document. Il s'agit de la Loi sur

  4   l'amnistie générale du 24 septembre 1996.

  5   L'article premier couvre la période d'application, à savoir du 17 août 1990

  6   jusqu'au 23 août 1996.

  7   L'article 2 prévoit, de manière explicite, la manière dont cette loi va

  8   s'appliquer. En d'autres termes, les auteurs ne font pas l'objet de

  9   poursuites pénales.

 10   Au paragraphe 2, dès lors que des dossiers d'instruction ont déjà été

 11   ouverts, ils seront suspendus.

 12   Au paragraphe 3, si la personne est déjà détenue, celle-ci sera libérée sur

 13   ordonnance d'une cour.

 14   A l'article 3, cette loi précise quels sont les crimes visés par cette loi

 15   et ceux qui ne le sont pas.

 16   Monsieur Penic, est-ce que vous pourriez faire quelques commentaires sur ce

 17   texte de loi.

 18   R.  Oui, bien sûr, je peux faire un commentaire, même si je ne sais pas

 19   quelles sont les limites de mon témoignage.

 20   Q.  Poursuivez, mais pas trop longtemps.

 21   R.  Oui, j'ai participé directement à la rédaction de ces textes. J'ai donc

 22   assisté à tout le débat qui a eu lieu au moment où cette loi a été

 23   proclamée en temps de guerre et d'agression contre la Croatie, alors que ma

 24   famille vivait toujours à Vukovar, et, bien sûr, le public croate était

 25   particulièrement sensible à cette question.

 26   Mais malgré tout cela, tant le public croate que le Parlement croate, et

 27   les autorités croates également, ainsi que les décideurs politiques ont mis

 28   en place une telle réglementation. Je suis personnellement profondément

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  1   convaincu que ce texte constitue un grand pas en avant, dans les

  2   circonstances de l'époque, pour oublier et pardonner, dans toute la mesure

  3   du possible, certains actes. Ce n'est pas parce que j'ai participé

  4   personnellement à la rédaction de ces textes de loi que je dis que j'estime

  5   que ce sont des textes de législation tout à fait valables. Je m'excuse si

  6   je me suis un petit peu écarté du texte.

  7   M. MIKULICIC : [interprétation] Je vais vous demander de déposer ce texte

  8   au dossier. Non, il est déjà au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a peut-être une

 11   petite question de traduction avec ce document -- enfin, je ne peux pas en

 12   être totalement sûr. Si vous prenez la page précédente, l'article premier,

 13   la raison pour laquelle j'ai pu remarquer qu'il y a -- nous avons eu une

 14   traduction de la Défense de Markac avant que ça ait été déposé au dossier.

 15   A l'article premier, à l'avant-dernière ligne de l'anglais, on parle de :

 16   "Rébellion armée ou conflit armé ou qui sont liés à des rébellions armées

 17   et conflits armés en République de Croatie."

 18   Le "ou" devrait être "et". Je sais qu'il y a eu d'autres témoins qui ont

 19   déjà relevé la chose. Je ne pense pas que ce soit crucial, mais en même

 20   temps, je veux attirer l'attention de la Chambre de première instance pour

 21   indiquer qu'il y a une incertitude dans ces deux traductions qu'on a reçues

 22   entre les "ou" et les "et", et je crois que ça devrait peut-être justifier

 23   que le témoin indique s'il s'agit d'un "et" ou d'un "ou".

 24   M. MIKULICIC : [interprétation] Au nom de la Défense de M. Markac, je peux

 25   vous dire qu'il s'agit d'un "et" et non pas d'un "ou".

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre la distinction

 27   entre les deux. Nous avons deux fois un "ou" entre rébellion armée ou

 28   conflits armés. Alors est-ce que ces deux "ou" --

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. HEDARALY : [interprétation] D'abord, il y a un premier groupe où il y a

  4   des "ou", puis un deuxième groupe d'expression avec un "ou".

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au milieu des trois "ou" qu'on

  6   trouve à la troisième ligne, c'est celui du milieu, n'est-ce pas ?

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, d'accord. Je vous suis.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "… pendant l'agression, rébellion armée,

 11   ou conflit armée et lié aux agressions, rébellions armées ou conflits armés

 12   en République de Croatie" ?

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être

 14   conviendrait-il d'écarter tout doute sur la question et demander au témoin

 15   de nous donner son interprétation du paragraphe premier de l'article

 16   premier, puisqu'il a participé à la rédaction.

 17   Q.  Monsieur Penic, à l'article premier en croate, en tout cas, on dit que

 18   :

 19   "Cette loi octroie l'amnistie générale contre toute poursuite pénale contre

 20   les auteurs d'actes criminels commis au cours de l'agression, la rébellion

 21   armée, ou les conflits armés et liés à l'agression, à la rébellion armée ou

 22   les conflits armés dans la République de Croatie ?"

 23   Dans la version croate, il y a deux petits i, dans ma version, ce qui

 24   indique --

 25   R.  La rébellion armée représente un acte de rassemblement des gens armés.

 26   Puis il y a les coups que ces gens tirent et c'est autre chose. Donc on

 27   voulait couvrir les deux types d'actes dans cette loi d'amnistie.

 28   Q.  Alors, si je vous suis bien, les deux petits i en version croate

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  1   devraient être des "et". Donc c'est cumulatif; ce n'est pas alternatif,

  2   mais c'est cumulatif.

  3   Il est manifeste que dans le texte originel il y a eu une erreur de frappe

  4   et c'est là que se passe la confusion.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, moi je suis un petit peu perdu.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'article premier de

  7   cette Loi sur l'amnistie générale, à la deuxième ligne.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. MIKULICIC : [interprétation] Après le mot "oruzanum pobunam," à la fin

 10   de cette ligne, vous voyez qu'il y a deux petits i à la deuxième ligne du

 11   texte en B/C/S.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Il y en a un de trop. Voilà.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Maintenant je vous suis. Une

 15   question qui se pose encore en ce qui concerne les "et" et les "ou", vous

 16   nous dites en définitive que ce sont les deux, ce sont les crimes qui ont

 17   été commis au cours de l'agression, mais aussi liés à celle-ci. Est-ce que

 18   ça signifie que si je vole la vache de mon voisin au cours d'une agression,

 19   que ceci serait couvert par les termes de l'amnistie également ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le type de crime le plus classique que l'on

 21   connaît bien est quelque chose qui n'est pas visé. Donc oui, non, bien sûr,

 22   la réponse serait négative.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est bien "au cours de

 24   l'agression, mais également lié à l'agression" ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne sais pas -- donc ça devrait

 27   être un petit i seulement. Mais je ne sais pas si le petit i veut dire "et"

 28   ou "ou".

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  1   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est un seul "i," et ça veut dire "et".

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est tout à fait limpide.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   Est-ce que la traduction que nous avons à l'écran c'est la traduction qui a

  5   été préparée par -- enfin ici on dit "ou" en tout cas.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, c'est une erreur. Plutôt qu'un "ou" ça

  7   devrait être un "et".

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, qui est chargé de cette

  9   traduction, parce que nous ne pouvons pas changer une traduction qui a été

 10   préparée par le CLSS sans qu'ils aient révisé la chose.

 11   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 12   M. HEDARALY : [interprétation] C'est une traduction du bureau du Procureur;

 13   donc nous la ferons réviser et corriger.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, très bien.

 15   M. MISETIC : [interprétation] Oui, je crois qu'il faudrait se consulter au

 16   cours de la pause. Moi, je ne suis pas sûr qu'il s'agit d'un "et". J'ai

 17   revu l'original dans la base juridique officielle en croate; et dans

 18   l'original, il y a bien deux "i".

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si deux "i" ça veut dire

 20   quelque chose.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Oui : en croate, si c'est seulement un "i" de

 22   plus, ça veut dire "et". Si c'est que le "L" entre les deux "i" a été

 23   abandonné, alors ça serait "ili" et "ili" veut dire "ou".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui on trouve "ili" ailleurs,

 25   effectivement, dans la ligne. On trouve un "ili", oui, on en trouve dans la

 26   même ligne. Si les parties pouvaient se mettre d'accord. Une fois que je

 27   prendrai ma retraite, je vais commencer à étudier la linguistique. Est-ce

 28   que -- si c'était un véritable "ou", mon exemple, alors, le vol de la vache

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  1   du voisin, est-ce qu'il tomberait sous le coup de cette amnistie.

  2   C'est ça la position de la Défense de Gotovina.

  3   M. MISETIC : [interprétation] Non, excusez-moi, j'essayais de trouver le

  4   texte de loi; donc je n'ai pas suivi votre question, je dois bien le

  5   reconnaître.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit tout à l'heure -- est-ce que

  7   c'est la position de la Défense de Gotovina -- enfin, si vous estimez que

  8   c'est toujours un "ou", celui du milieu, les trois "ou", s'il s'agit bien

  9   d'un "ou" et non d'un "et" avant les termes "et liés à l'agression," est-ce

 10   que la position de la Défense de Gotovina est que -- attendez, je vais

 11   vérifier.

 12   Si donc les termes qui sont contestés ici pouvaient indiquer qu'il s'agit

 13   d'un "ou", ça signifie dès lors que les crimes qui sont perpétrés, tant

 14   pendant l'agression, et cetera, et les crimes qui sont commis dans le cadre

 15   de cette agression, qui sont liés à l'agression, seraient couverts

 16   également par cette loi d'amnistie. Donc le vol d'une vache au cours d'un

 17   conflit armé, vache volée à votre voisin, ça tombe sous le coup de votre

 18   amnistie.

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui, c'est notre position.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre position.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Ce qui veut dire tant pendant l'agression ou

 22   même au cours d'un conflit armé. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer

 23   en détail, je ne pense pas que c'est le moment --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, non, moi non plus. Au moins la

 25   position est claire. Les crimes commis au cours de l'agression -- Ceci

 26   d'ailleurs n'est pas lié uniquement à la Croatie.

 27   M. MISETIC : [interprétation] Je peux vous donner tout le cadre général. Ça

 28   a déjà été discuté avec Mme Rehn, que ça couvrait les deux.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne me souviens pas de ça exactement.

  2   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, alors, également par M. Bajic, si on

  3   cite toutes les sources. Je voulais l'indiquer.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Ça serait peut-être utile qu'au paragraphe

  6   2 de l'article 3 de cette loi, vous regardiez ça.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vais regarder cela et je

  8   vais vérifier les sources qui ont été mentionnées par les parties.

  9   Poursuivez.

 10   M. MIKULICIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Penic, le dernier sujet que je vais aborder, dans votre

 12   déclaration, vous indiquez qu'en tant qu'employé auprès du ministère de la

 13   Justice, vous êtes apparu à la télé croate, mais également que vous vous

 14   étiez rendu à Belgrade pour expliquer le contenu de cette loi d'amnistie à

 15   Belgrade.

 16   Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette activité et quelle

 17   était sa motivation ?

 18   R.  Oui, j'ai été au collège du ministère de la Justice; ça faisait partie

 19   donc des compétences de mon administration. J'étais dans ce collège du

 20   ministère pour interpréter et expliquer la Loi d'amnistie générale tant au

 21   ministère qu'à toute autre personne qui voulait en savoir davantage. Je me

 22   suis d'ailleurs rendu dans différentes régions à plusieurs occasions, j'ai

 23   fait également partie de deux émissions télé dans des chaînes de TV croates

 24   qui couvraient un domaine beaucoup plus large, en dehors même du territoire

 25   croate. Et j'ai été chargé d'expliquer en termes simples quelle était la

 26   nature des dispositions de cette loi. J'ai également dû répondre à des

 27   questions du public.

 28   Je me souviens d'une émission où il n'y avait vraiment aucune

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  1   provocation au cours de cette émission, ça m'a même étonné, et il y avait

  2   une manifestation d'intérêt assez élevé. Il est clair que même les

  3   personnes qui pouvaient se reconnaître comme pour jouir des dispositions de

  4   cette loi avaient manifesté l'intérêt de toute bonne foi et tout à fait

  5   justifié, à voir comment elles pouvaient être couvertes par son

  6   application.

  7   J'ai également participé à une délégation croate qui s'est rendue à

  8   Belgrade à deux occasions. Et il y a deux représentants de la RFY qui

  9   étaient là, ils provenaient du ministère des Affaires étrangères. J'étais

 10   également là en présence de notre ambassadeur en République fédérale de

 11   Yougoslavie, et en présence également de leurs représentants de leur

 12   ministère de la Justice, et les représentants d'une association fondée par

 13   M. Savo Strbac, un ancien juge qui s'était enfui en RFY.

 14   Donc, nous étions là pour expliquer les dispositions de cette loi

 15   dans tous ses détails, et fournir également une interprétation. Toutefois,

 16   nous avons vraiment fait nos meilleurs efforts, et nous avons vraiment

 17   essayé d'expliquer les motifs de cette loi en expliquant que toute personne

 18   qui n'avait pas commis de crimes pouvait revenir en Croatie. Et malgré

 19   tout, ceci n'a pas été concrétisé. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas,

 20   mais il me semble qu'ils ont refusé délibérément de comprendre.

 21   Dans certaines émissions radio, en Croatie, j'ai eu l'occasion de

 22   m'expliquer sur ce sujet, j'ai également donné des interprétations de cette

 23   loi au nom du ministère de la Justice. Le ministre de la Justice en

 24   République de Croatie, en général, et toutes ses autorités ont essayé

 25   d'indiquer que toutes les personnes qui n'avaient pas commis de crimes de

 26   guerre ou des crimes les plus graves pouvaient en toute liberté revenir et

 27   que ces personnes jouiraient d'une amnistie pour tous les actes qu'elles

 28   auraient commis sous l'influence des politiques de l'époque ou lorsqu'elles

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  1   avaient participé à certains actes. Je ne pense pas que nous ayons eu la

  2   réaction que nous espérions.

  3   Voilà ce dont je me souviens.

  4   Q.  Monsieur Penic, je vous remercie de vos réponses.

  5   M. MIKULICIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

  6   d'autres questions.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Mikulicic.

  9   Est-ce que des dispositions ont été prises pour l'ordre dans lequel vous

 10   allez intervenir ?

 11   M. KAY : [interprétation] Si vous m'y autorisez, je vais poser mes

 12   questions maintenant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez être contre-interrogé par Me

 14   Kay qui est le conseil de Me Cermak.

 15   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Penic, après l'opération Tempête et la

 17   libération de Knin, est-ce que vous avez été au courant de l'existence d'un

 18   accord signé entre le gouvernement croate, d'une part, et les Nations Unies

 19   par le truchement de M. Akashi, d'autre part ? On appelle ça, souvent

 20   d'ailleurs, l'accord Akashi-Sarinic.

 21   R.  Oui, oui, en effet. J'ai entendu parler de cet accord.

 22   Q.  Alors, au sein du ministère de la Justice, est-ce que vous avez eu

 23   l'occasion de tenir une copie de cet accord afin d'en prendre connaissance

 24   ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Le ministre de la Justice, à l'époque, s'appelait M. Separovic, n'est-

 27   ce pas ?

 28   R.  En effet.

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  1   Q.  Au sein de votre ministère, est-ce qu'il était le fonctionnaire auquel

  2   vous rendiez compte ?

  3   R.  Oui, oui, je devais rendre compte directement au ministre de la Justice

  4   lui-même.

  5   Q.  Est-ce que vous étiez au courant de la communication ou non au ministre

  6   Separovic de cet accord Akashi-Sarinic ?

  7   R.  Je ne sais pas s'il était au courant de cela ou non; je n'en sais rien.

  8   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de certains termes de

  9   cet accord Akashi-Sarinic avec M. Separovic, en ce qui concerne les

 10   criminels de guerre qui étaient suspectés de se trouver au camp ONURC, à

 11   Knin ?

 12   R.  Oui, j'ai discuté de cela avec M. Separovic.

 13   Q.  Vous nous disiez, ce matin, quel était votre rôle par rapport à des

 14   criminels de guerre suspectés par la justice croate. Est-ce que c'est pour

 15   cette raison que cette question a été abordée avec vous en ce qui concerne

 16   des criminels de guerre suspectés au sein du camp de l'ONU ?

 17   R.  Toute discussion avec moi de ce document et de la façon dont il aurait

 18   été rédigé et de ses motivations, ce type de discussion-là n'a pas eu lieu.

 19   Le ministre Separovic m'a tout de même tenu au courant, en détail, de la

 20   teneur de ce document et de ce qui avait été décidé de ce qui me

 21   reviendrait comme tâche en matière de mise en œuvre.

 22   Q.  Ecoutez, je voudrais analyser cela un petit peu plus dans les détails,

 23   à présent.

 24   A quel moment, juste après la libération de Knin, est-ce que le ministre

 25   Separovic a discuté avec vous de la question de ces criminels de guerre

 26   suspects qui se trouvaient dans ce camp ONURC ?

 27   R.  Dans un délai de 48 à 72 heures après, je pense.

 28   Q.  Peut-être pourriez-vous nous décrire ce qui s'est produit, comment il a

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  1   discuté de cette question avec vous, quels propos il a tenus, et cetera ?

  2   R.  Au cours de l'opération Tempête, nous avons tous été rappelés auprès du

  3   ministère de la Justice, rappelés à revenir dans nos bureaux. Les hommes

  4   étaient soumis à l'obligation de travail; nous étions donc mis à la

  5   disposition.

  6   M. Separovic nous a donc convoqués dans son bureau; il nous a indiqué

  7   qu'un accord avait été conclu entre Sarinic et M. Akashi, accord

  8   conformément auquel la partie croate, en tant que condition préalable à ces

  9   1 000 réfugiés du camp de l'ONU, condition préalable à leur libération,

 10   libération de ces 1 000 réfugiés qui étaient dans le camp de l'ONU, à Knin.

 11   Je crois qu'il voulait encore garder 70 personnes, je pense, car on pensait

 12   qu'il s'agissait d'auteurs de crimes de guerre. Selon l'accord, la Croatie

 13   avait le droit de garder ces personnes, de les détenir, alors que tous les

 14   autres allaient être libérés.

 15   Le ministre Separovic m'a dit qu'il avait des documents émanant des

 16   différents tribunaux et procureurs, qui donnaient des indications comme

 17   quoi il y avait des doutes raisonnables pour penser que ces personnes

 18   avaient commis ces crimes de guerre. Il m'a fait tenir ces documents que

 19   j'ai examinés. C'était mon travail que d'analyser ces dossiers, ces

 20   documents, et de les emmener dans le camp de l'ONU à Knin, et de donner ces

 21   documents à ceux qui étaient suspectés. Ils devaient signer pour accuser

 22   réception, et ceci leur permettait éventuellement de respecter les

 23   conditions préalables à l'application de l'accord à Akashi-Sarinic. Ceux

 24   qui étaient suspects devaient être maintenus en détention, et les autres

 25   étaient libres d'aller où ils voulaient.

 26   Q.  J'aimerais examiner un aspect de la réponse que vous venez de donner à

 27   l'instant, vers la fin de votre déclaration, où vous dites, et je vais lire

 28   du compte rendu d'audience :

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  1   "Le ministre Separovic m'a dit qu'il détenait des documents provenant

  2   des bureaux de procureur et des tribunaux pertinents, tenant des

  3   informations selon lesquelles il y avait des doutes raisonnables concernant

  4   ces personnes, à savoir qu'elles auraient perpétré des crimes de guerre".

  5   C'est le terme "doute raisonnable," et j'aimerais que vous y réfléchissiez,

  6   "doute raisonnable" contenu dans ce document. Quelles étaient vos

  7   intentions ?

  8   Et je vous pose la question en tant que juriste. Que vouliez-vous

  9   dire ?

 10   R.  Nous avions raison de soupçonner, d'après la loi croate à l'époque,

 11   comme c'est toujours le cas d'ailleurs, il s'agissait de possibilité de

 12   mener des enquêtes judiciaires sur ces personnes. Afin qu'un procureur

 13   puisse lancer une enquête de ce type, il lui fallait des documents qui

 14   fournissaient une base raisonnable de soupçonner ces personnes. Il

 15   s'agissait de décisions ou ordonnances de tribunaux pour lancer des

 16   enquêtes, des investigations, afin de détenir ces personnes ou de lancer un

 17   mandat d'arrêt.

 18   En tout état de cause, il était nécessaire d'avoir une catégorie, et

 19   il fallait qu'il y ait absence de doute afin de pouvoir lancer des

 20   poursuites au pénal.

 21   Q.  J'aimerais maintenant me tourner vers les dossiers que vous a donnés le

 22   ministre Separovic et le type de documents qui se trouvaient dans ces

 23   dossiers, ces dossiers que vous avez examinés.

 24   Vous pourriez peut-être dire au Tribunal quels étaient les types de

 25   documents que vous avez examinés.

 26   R.  Il s'agissait de documents qui provenaient de différents tribunaux qui

 27   se situaient dans les zones de guerre, notamment Sibenik, Split et Zadar.

 28   Il s'agissait de décisions produites par des juges d'instruction

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  1   appartenant à ces tribunaux, et des décisions dont j'ai vu des copies,

  2   citant les noms d'individus et les infractions pénales retenues contre ces

  3   personnes, avec détails. Ces documents contenaient des descriptions de

  4   faits, les faits perpétrés, la qualification juridique, l'actus reus, et

  5   les preuves étayant la demande d'enquête et la décision de lancer ces

  6   enquêtes, ces instructions. Il y avait des dépositions de témoins lorsque

  7   les témoins étaient vivants, afin de raconter l'histoire. Il s'agissait

  8   également de rapports d'investigation menée sur les lieux des crimes,

  9   entretiens également avec des témoins oculaires ou des personnes qui

 10   avaient eu connaissance ou information de ces événements.

 11   En tout état de cause, le document revêtait un format légal et devait

 12   répondre aux préconditions légales. Il constituait une base pour la

 13   poursuite au pénal.

 14   Q.  Lorsque vous donnez une réponse longue, ne vous inquiétez pas si

 15   j'effectue une pause. Je donne le temps aux interprètes de traduire vos

 16   propos.

 17   R.  Oui, je comprends.

 18   Q.  Vous souvenez-vous des allégations portées contre les personnes

 19   soupçonnées, car -- enfin, de quels types de crimes s'agissait-il dans ces

 20   dossiers que le ministre Separovic vous a donnés ?

 21   R.  Viol; évacuation forcée de civils; mises à feu intentionnelles de

 22   domiciles. Voilà le type de délits.

 23   Q.  A partir de là, on vous a demandé de vous rendre à Knin avec les

 24   dossiers. Donc, qu'avez-vous fait ?

 25   R.  On m'y a mené. C'est un chauffeur professionnel qui m'a conduit. Il

 26   fallait que je fasse rapport à M. Cermak à Knin. Il était censé me recevoir

 27   à Knin, me trouver un logement et me mener à la base afin que je puisse

 28   formellement remettre les documents.

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  1   Je suis donc parti pour Knin. Le général Cermak m'a reçu là-bas avec

  2   un de ses associés. On m'a logé dans le même lieu que lui. Il m'a conduit

  3   dans sa propre voiture - je crois qu'il s'agissait d'un véhicule militaire

  4   - et il m'a accompagné au portail du camp des Nations Unies à Knin. Ce sont

  5   les représentants des Nations Unies qui m'ont ensuite mené à l'intérieur du

  6   camp, dans une pièce, et je leur ai expliqué ma mission. Je leur ai

  7   présenté un exemplaire de tous ces documents. D'après ce qu'on m'avait dit,

  8   ils connaissaient les individus en question. Et donc, je leur ai demandé de

  9   me mener à ces individus afin que je puisse mener la mission pour laquelle

 10   j'avais été envoyé de Zagreb au camp.

 11   A ce moment-là, une agitation se fait jour, en quelque sorte une rébellion

 12   ou protestation de la part de ces individus. Mes pouvoirs étaient limités.

 13   Je n'avais aucun pouvoir de gendarmerie ou de police. Donc je me suis tenu

 14   en retrait, en quelque sorte. Je leur ai demandé à nouveau de répondre à ma

 15   requête. Les représentants de l'ONURC ou de la FORPRONU, je ne me souviens

 16   plus comment ils s'appelaient, on leur a expliqué le pourquoi de ma

 17   présence. Je leur ai dit que je ne connaissais pas le statut de ces

 18   individus à l'origine et que je n'avais pas d'autres instructions.

 19   Au départ, je n'ai pas participé et je n'avais pas vu l'accord

 20   Separovic-Akashi. Mon rôle était de mettre en œuvre une instruction

 21   particulière, lorsque des individus soupçonnés avaient commis des crimes de

 22   guerre et étaient censés être gardés à vue.

 23   Il se trouve que je réussis à donner les documents. Je quittais les

 24   représentants des Nations Unies et j'ai été escorté à la sortie du camp. M.

 25   Cermak m'attendait et il m'a ramené à la maison où je lui ai raconté ce qui

 26   s'était passé. Il a contacté Zagreb. Et, en fait, je suis retourné à Zagreb

 27   sans avoir mené à bien ma mission.

 28   Lorsque j'ai raconté à Cermak ce qui s'était passé, il a contacté

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  1   Zagreb, et lorsque je suis rentré à Zagreb le lendemain, le ministre de la

  2   Justice m'a dit à nouveau que je devais tenter de retourner à Knin à

  3   nouveau, accompagné par Vesna Skare Ozbolt, en tant que représentant

  4   officiel du président de l'Etat et représentant de M. Serapovic lui-même,

  5   qui serait plus haut placé que moi-même. Il était homme politique sur le

  6   bras droit de Sarinic à l'époque.

  7   Elle est revenue à Knin avec moi, et elle m'a aidé. Elle avait l'air

  8   très décidée, elle maîtrise extrêmement bien l'anglais. En parlant à des

  9   représentants de la FORPRONU sur place, elle a convaincu ces personnes

 10   d'accepter les documents que nous étions censés leur donner. Toutefois, dix

 11   à 20 de ces individus ont refusé de recevoir ces documents. J'en ai pris

 12   note et j'ai noté le nom de ces individus et la date, et que ces personnes

 13   avaient entendu les actes d'accusation officiellement, et qu'en présente de

 14   Mme Skare Ozbolt et les représentants de la communauté internationale,

 15   l'individu avait été dûment informé des actes d'accusation retenus contre

 16   lui et ses droits et ses obligations.

 17   En un mot, les documents avaient été donnés aux personnes.

 18   Q.  Merci pour votre réponse très complète.

 19   Eu égard à votre gestion de cette question, M. Cermak avait-il

 20   autorité sur vous ? Etait-il, d'une façon ou d'une autre, votre supérieur

 21   hiérarchique quant à vos agissements dans vos tentatives de signifier les

 22   documents ?

 23   R.  M. Cermak n'avait absolument rien à voir avec cela. Il était mon hôte à

 24   qui on avait demandé de me recevoir, de me trouver un logement. Chargé de

 25   ma sécurité, il m'accompagnait à la base. Il n'est pas rentré dans

 26   l'enceinte avec moi.

 27   Q.  J'aimerais maintenant examiner un document avec vous, qui n'est pas

 28   encore une pièce versée au dossier. Il s'agit de la pièce 2D15-0018, un

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  1   document daté du 19 septembre 1995, provenant du ministère de la Justice.

  2   Il s'agit d'un document signé par vous-même, et également envoyé au

  3   ministre Separovic, mais écrit à un M. Sarinic au bureau du président de la

  4   république.

  5   Je souhaiterais que vous examiniez ce document. Et si vous pouviez lire la

  6   première page. Tout d'abord, pouvez-vous me dire si vous avez vu ce

  7   document au cours des 15 dernières années ?

  8   R.  Pourrais-je voir la fin du document, s'il vous plaît ?

  9   Q.  Oui.

 10   M. KAY : [interprétation] Pouvez-vous passer à la page 2, s'il vous plaît.

 11   Page 2 dans la version anglaise, également.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas la fin. Il s'agit d'une

 13   liste. En anglais, on a effectivement la fin, mais pas en croate.

 14   M. KAY : [interprétation] Page 2 de la version croate, s'il vous plaît, il

 15   s'agit là effectivement de la fin du document.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agit de ma signature.

 17   M. KAY : [interprétation]

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous lire la deuxième page, s'il vous plaît.

 19   R.  Je ne me souviens pas de ce document, le texte en tant que tel.

 20   Ce dont je me souviens, cependant, c'est qu'une fois que j'ai eu

 21   terminé ma mission là-bas, j'ai rédigé un rapport, et je pense qu'il s'agit

 22   de ce rapport. Je ne me remets pas en cause son authenticité. Je ne l'ai

 23   pas lu depuis, mais il est évident que cela confirme l'essentiel de ce que

 24   je vous ai dit plus tôt. Comme vous le voyez, à ma surprise, je ne me

 25   souviens pas de la présence de M. Slobodan Lang, mais il était bien là.

 26   C'est probablement parce que c'est très loin.

 27   D'après ce document, mon document, il semblerait que j'ai agi selon les

 28   instructions de M. Sarinic qui m'ont été relayées par le ministre

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  1   Separovic, car, comme vous le voyez à la fin du document, je l'informe de

  2   ce que j'ai fait et que j'avais rédigé un rapport sur la question à

  3   l'intention de M. Sarinic.

  4   La suite donnée à mon rapport et ce qu'il est advenu de ces individus

  5   et combien d'entre eux ont été détenus, combien ont été libérés, combien

  6   sont encore emprisonnés dans les prisons croates aujourd'hui, je n'en sais

  7   rien. Ce que je sais c'est que suite à cette opération, j'ai été chargé de

  8   rendre visite à Lepoglava, le centre pénitencier le plus important de

  9   Croatie, où j'ai à nouveau rencontré un nombre de ces individus. Je me

 10   souviens de leurs traits, je les ai reconnus, et j'ai parlé à certains

 11   d'entre eux.

 12   Le ministre de la Justice a insisté pour que le traitement qu'on leur

 13   accorde soit correct et transparent et que des représentants de la

 14   communauté internationale devaient avoir droit à leur rendre visite et de

 15   voir comment ils étaient traités, dans quelles conditions ils étaient

 16   détenus et qu'ils pouvaient se plaindre. Je sais que, d'un point de vue

 17   personnel, certains d'entre eux sont encore emprisonnés aujourd'hui, et je

 18   ne connais pas le destin qui leur est réservé.

 19   Autre commentaire que je peux faire sur cette lettre, c'est que

 20   jointe à cette lettre se trouvait une liste d'individus qui, de toute

 21   logique, devait être cohérente et préciser le nom de chaque suspect à qui

 22   l'on m'avait demandé de signifier ou de remettre un dossier. Donc vous

 23   voyez, il est dit :

 24   "Pièce jointe : Liste d'individus."

 25   Q.  Avant d'y venir, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien de votre

 26   signature en bas de page ?

 27   R.  Oui, c'est effectivement ma signature.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. KAY : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page suivante

  2   du document où, en en-tête, vous trouvez :

  3   "Liste de suspects traitée à partir du groupe de personnes

  4   identifiées dans le camp de l'ONURC."

  5   S'agit-il là de la liste à laquelle vous faisiez référence ?

  6   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est effectivement la liste ou

  7   non; mais ça devrait l'être, en toute logique. Cependant, comme je vous

  8   l'ai dit, je ne me souviens pas exactement du contenu de ce document. Ce

  9   dont je me souviens c'est qu'effectivement, j'ai dicté une telle liste à ma

 10   secrétaire.

 11   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce document provient

 12   des archives d'Etat à Zagreb, c'est donc un document que nous avons obtenu

 13   par le biais des canaux officiels, comme on le voit au tampon.

 14   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une liste de noms

 15   qui porte sur plusieurs pages. Je n'ai pas envie, avec l'autorisation des

 16   Juges, je ne souhaite pas avoir confirmation du témoin sur chacun des noms

 17   sur cette liste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois aucune objection, et les

 19   Juges n'insistent pas pour que l'on passe en revue le nom de chacune de ces

 20   personnes, Monsieur Kay. Vous pouvez poursuivre.

 21   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais dire

 22   au Tribunal que cette liste de suspects est également signée par M. Penic

 23   lui-même.

 24   Tout à la fin de ce document, à la toute dernière page, pourrions-nous y

 25   passer tout de suite, à la page 11 du document.

 26   Q.  L'on voit votre signature, Monsieur Penic. Pouvez-vous confirmer cela ?

 27   R.  Oui, c'est effectivement ma signature.

 28   Q.  L'objectif est de revenir à la page précédente où l'on voit :

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  1   "Une liste supplémentaire de suspects dans le camp ONURC de Knin."

  2   Mais étant donné que six noms ont été ajoutés à la liste, on le voit

  3   maintenant, c'est à ce propos que j'allais vous poser la question suivante

  4   : vous souvenez-vous de la liste d'origine qui a été établie, puis d'une

  5   liste supplémentaire à laquelle s'y étaient ajoutés six noms de suspects

  6   supplémentaires ? Vous en souvenez-vous ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Le document parle de lui-même, je ne vais pas rentrer dans le détail.

  9   M. KAY : [interprétation] Pourrait-on verser, Monsieur le Président, cette

 10   pièce au dossier en tant que pièce à conviction.

 11   M. HEDARALY : [interprétation] Pas d'objection.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce sera

 14   versée au dossier avec la cote D1941.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 16   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'information du

 17   Tribunal, les membres de mon équipe ont examiné les noms dans la liste

 18   signée par M. Penic et les ont organisés dans un tableau, et ont retrouvé

 19   des liens avec certaines pièces versées au dossier; et il me semble que 28

 20   documents ont des liens, et nous allons demander le versement direct au

 21   dossier afin que les Juges puissent les prendre en considération.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kay, il ne s'agit là pas

 23   véritablement d'éléments de preuve présentés, mais plutôt d'un document qui

 24   aidera la Cour à lier ces informations; mais on ne peut pas le considérer

 25   comme étant un élément de preuve, il s'agit davantage d'un aide-mémoire

 26   pour les Juges et les deux parties.

 27   M. KAY : [interprétation] Nous avons également trouvé le lien entre les

 28   dossiers produits par le Tribunal, produits par l'Accusation dans la liste

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  1   65 ter, et nous pensons que lier cela au tableau serait utile. Et ce sont

  2   ces documents qui, avec l'autorisation de la Cour, deviendront des pièces à

  3   conviction. Et nous allons tenter de faire la preuve de ces liens.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, il s'agit là

  5   donc de trouver des liens qui aideront le Tribunal et, en même temps,

  6   produire des éléments de preuve.

  7   M. KAY : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là de nouveaux éléments de

  9   preuve. Je trouve ça extrêmement utile d'aider le Tribunal, mais c'est

 10   différent que de produire de nouvelles pièces.

 11   M. KAY : [interprétation] Oui. Nous allons verser cela directement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. KAY : [aucune interprétation]

 14   M. HEDARALY : [interprétation] Nous avons reçu cela il y a à peine une

 15   heure avec les documents de contre-interrogatoire.

 16   M. KAY : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais que l'autre partie,

 18   l'Accusation, ait le temps d'examiner ces documents qui vont au-delà de

 19   l'établissement de liens avec pour objet d'aider à la compréhension.

 20   M. KAY : [interprétation] Oui. J'ai effectivement cet objectif d'aider le

 21   Tribunal et j'ai d'ailleurs constitué des documents papier à distribuer ce

 22   matin afin de nous faciliter la tâche.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, dans ces circonstances,

 25   j'en ai terminé de mon contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.

 27   Est-ce que vos nouveaux documents ont été téléchargés dans le prétoire

 28   électronique ?

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui. Ce sont des éléments que nous avons

  2   découverts dans la liste 65 ter. En fait, il s'agit de documents de

  3   l'Accusation dans la liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai compris. Mais dans votre

  5   requête, la requête que vous souhaitez déposer, cette requête a-t-elle été

  6   téléchargée dans le prétoire électronique ?

  7   M. KAY : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle contient et fait des références à

  9   de nouveaux éléments de preuve.

 10   M. KAY : [interprétation] Cela ne constituera pas un problème, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous attendrons afin d'y

 13   affecter des cotes. Et si vous avez des documents papier disponibles, nous

 14   aurons besoin de temps afin de vous donner des éléments pour vous organiser

 15   et ceci, après la pause.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Merci. Pour le compte rendu d'audience,

 17   certains de ces documents ne proviennent pas de la liste 65 ter, et nous

 18   allons tenter d'y revenir dès que possible pour la Défense de M. Cermak.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

 20   M. MIKULICIC : [interprétation] Deux minutes.

 21   Monsieur le Président, j'ai trois documents à verser directement au

 22   dossier. Et je n'ai pas d'objection de mon éminent collègue de la part du

 23   bureau du Procureur quant à leur versement.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là de documents liés à la

 25   grâce, si j'ai bien compris.

 26   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection quant à la

 28   pertinence de ces documents, à ce moment-là, Monsieur Hedaraly, si vous

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  1   n'avez pas d'éléments à ajouter, dans ces circonstances, nous allons nous

  2   éloigner de la procédure habituelle pour le versement direct de pièces et

  3   décider au versement de ces documents.

  4   Si l'on lit un à un les documents dans la liste 65 ter, des cotes y seront

  5   attribuées.

  6   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Le premier document sera 3D00293.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D1942. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

 11   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D1942. Le document suivant.

 13   M. MIKULICIC : [interprétation] Le document suivant porte le numéro

 14   3D00294.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document recevra la cote D1943. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1943 est versé au dossier en tant que

 17   pièce à conviction.

 18   Le suivant, Maître Mikulicic.

 19   M. MIKULICIC : [interprétation] C'est le dernier document qui porte le

 20   numéro 3D00296.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 22   recevra la cote D1944.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D1944 est versé au dossier en tant que

 24   pièce à conviction.

 25   M. MIKULICIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous

 27   allons reprendre à 12 heures 50.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

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  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 59. 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Mikulicic.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Nous avons pu trouver la région de Laniste,

  4   nous pouvons donc la mettre par Sanction à l'écran, la projeter donc à

  5   l'écran. C'est à 2 ou 3 kilomètres au sud de Kulen Vakuf. Vous allez voir

  6   ça à l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voilà, c'est clair. On voit

  8   bien la ligne qui était décrite dans le document. Voilà, je vois.

  9   Monsieur Penic, ne vous inquiétez pas concernant ces bois de Laniste.

 10   Ça nous intéresse nous, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt direct pour

 11   vous. Il n'y avait pas de tribunal dans ces bois-là, n'est-ce pas ?

 12   M. MIKULICIC : [interprétation] Je dois dire que c'est Mme Prashanthi

 13   qui a trouvé cela, et c'est versé au compte rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, poursuivons.

 15   Maître Misetic, vous êtes prêt ?

 16   Donc, c'est M. Misetic qui va vous faire le contre-interrogatoire. Il

 17   est le conseil de M. Gotovina.

 18   Contre-interrogatoire par M. Misetic : 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Penic. Je voudrais commencer par la

 20   question dont on a parlé ce matin concernant la Loi d'amnistie générale et

 21   la question du "et" et du "ou".

 22   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut reprojeter la pièce

 23   D680, je vous prie.

 24   Q.  Monsieur Penic, vous vous souviendrez qu'on parlait de l'article

 25   premier, paragraphe 1, qui parle de l'amnistie, qui couvre les actes

 26   criminels commis au cours de l'agression, ou conflit armé -- ou rébellion

 27   armé, plutôt, ou conflit armé ou lié à l'agression, la rébellion armée, et

 28   puis la question de savoir si c'est un "et" ou un "ou" conflit armé en

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  1   République de Croatie.

  2   Vous voyez que dans l'original - et c'est ce que nous avons dit ce matin -

  3   il semblerait qu'il y ait eu une erreur de frappe. On ne sait pas en croate

  4   si c'est un "i" ou un ili, puisqu'il n'y a que deux "i" en fait.

  5   M. MISETIC : [interprétation] Donc nous voudrions vous reporter à l'article

  6   3, page 2 de la version anglaise, alinéa 2. Page 3 de l'anglais.

  7   M. HEDARALY : [interprétation] Ce n'est pas là qu'il y avait désaccord.

  8   C'était le mot entre les trois premiers termes. Donc, agression armée,

  9   conflit armé, et cetera, et l'autre série de mots. Je ne pense pas qu'entre

 10   rébellion armée et conflit armé il y ait eu un problème. Moi, je pense

 11   qu'il fallait que ce soit un "ou". En tout cas, c'est comme ça que j'ai

 12   compris. Le désaccord était sur un autre article, pas sur celui-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version anglaise, il y a trois

 14   fois le mot "ou" à la même ligne, et c'est celui du milieu qui pose

 15   problème.

 16   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous montrer la page 1

 17   des deux versions à l'écran.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 19   Maître Misetic, si vous lisez la version anglaise, à la troisième ligne, on

 20   parle de : 

 21   "… rébellion ou conflit armé…"

 22   Et là, il y a encore un "ou", et c'est celui-là "… ou lié à

 23   l'agression et la rébellion armée". Donc c'est ce "ou" avant "lié à

 24   l'agression armée" qui a été contesté et c'est celui-là dont on nous a dit

 25   qu'il serait plutôt un "et".

 26   Et on voit encore un "ou" à la fin de la ligne, mais ce n'est pas

 27   celui-là qui pose problème. Donc les deux "ou" avant "armé" n'est pas

 28   contesté, alors que le "ou" avant le mot "related" en anglais est celui qui

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  1   fait l'objet de contestation, et l'Accusation a dit qu'il fallait que ce

  2   soit un "et".

  3   M. HEDARALY : [interprétation] Lorsque la question a été posée au témoin,

  4   je sais que l'interprétation a également dit "et", mais c'est également

  5   versé. Je ne dis pas que c'est nécessairement -- que ça fait autorité, mais

  6   ça a été versé au compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que maintenant on sait de quoi

  8   on parle. Et, Maître Misetic, rappelez-vous de cela quand vous poserez vos

  9   questions.

 10   M. MISETIC : [interprétation] Bon. Si c'est ça la question, je n'ai plus de

 11   problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Très bien alors. Cette question a

 13   été réglée. Maintenant, le bureau de l'Accusation va nous présenter une

 14   nouvelle traduction, en particulier de l'article premier de cette loi

 15   d'amnistie.

 16   Monsieur Penic, voilà, cette question est réglée même sans votre aide,

 17   étonnamment.

 18   M. MISETIC : [interprétation] La pièce D1940, Monsieur le Greffier, je vous

 19   prie.

 20   Excusez-moi, Monsieur le Greffier, je voulais dire D1809.   

 21   Q.  Monsieur Penic, voilà l'appel qu'a lancé le président Tudjman pour les

 22   secteurs nord et sud du 4 août 1995, qui a été diffusé sur la télé et la

 23   radio croate.

 24   M. MISETIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait prendre la deuxième

 25   page de ce document, je vous prie.

 26   Q.  Au deuxième paragraphe dans les deux documents, le président Tudjman : 

 27   "…a invité les membres des forces paramilitaires serbes qui avaient

 28   été mobilisés, soit volontairement ou sous la contrainte parmi les forces

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  1   serbes, de remettre leurs armes aux autorités croates avec la garantie

  2   d'amnistie, conformément aux lois en vigueur en Croatie."

  3   En tant que ministre adjoint de la Justice, est-ce que vous saviez

  4   que le président Tudjman, au cours de cette opération Tempête, avait promis

  5   aux rebelles, aux membres des paramilitaires serbes qu'ils jouiraient d'une

  6   amnistie ?

  7   R.  Oui, bien sûr. Absolument.

  8   Q.  A l'époque, le 4 août -- je vais me reprendre.

  9   Suite à cet appel, vous souvenez-vous à quel moment pour la première fois

 10   vous avez entendu parler de préparation de mise en œuvre d'une amnistie

 11   pour les membres des paramilitaires serbes ?

 12   R.  Si je vous suis bien, la préparation de mettre en place une amnistie

 13   pour les paramilitaires serbes est quelque chose qui existait déjà depuis

 14   quelques temps, ça existait même avant cette période. C'est un processus

 15   continu. Même sans cet appel, c'était quelque chose qui était déjà en

 16   cours, et même au cours des opérations militaires, je m'en souviens fort

 17   bien. On entendait ça tout le temps à la télé, à la radio, pendant 48

 18   heures. Ceux qui voulaient bien écouter et comprendre pouvaient le faire

 19   très facilement.

 20   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous prendre la

 21   pièce D685, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur Penic, il s'appelle "Rapport des Missions d'observation de

 23   l'Union européenne," du 10 août. Je ne sais pas si nous avons une version

 24   en croate de cela. Mais au troisième paragraphe, il y a une petite note qui

 25   indique qu'à partir du 10 août, il y a une réunion avec une personne non

 26   identifiée au nom du gouvernement croate, et que cette personne, je cite : 

 27   "A ajouté que les soldats de la Krajina qui étaient détenus et qui

 28   n'avaient pas commis de crimes de guerre seraient amnistiés dans le délai

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  1   d'un mois."

  2   Vous souvenez-vous de conversations au cours de la première semaine de

  3   l'opération Tempête concernant la mise en place d'une amnistie pour des

  4   soldats détenus de l'ARSK ?

  5   R.  Excusez-moi, est-ce que nous savons d'où vient ce document ?

  6   Q.  C'est un rapport de la MOCE, la Mission de surveillance de l'Union

  7   européenne, concernant des rencontres qu'ils auraient tenues le 10 août ou

  8   autour du 10 août avec des représentants du gouvernement croate, qui dit

  9   qu'un représentant du gouvernement croate a déclaré que des soldats de la

 10   Krajina qui étaient détenus mais sans avoir commis de crime de guerre

 11   seraient amnistiés dans le mois.

 12   Vous souvenez-vous qu'au cours de la première semaine de l'opération

 13   Tempête, des discussions au sein du ministère de la Justice aient eu lieu

 14   indiquant que des soldats de l'ARSK seraient amnistiés s'ils avaient été

 15   détenus et s'ils n'avaient pas commis de crimes de guerre ?

 16   R.  Oui, oui, je m'en souviens. Il y a eu des conversations dans ce sens.

 17   Lorsque je me trouvais à Knin, dans le camp, j'ai d'ailleurs dit la même

 18   chose dans un contexte plus large. J'ai dit que toutes les personnes qui

 19   étaient derrière les barreaux et qui n'auraient pas été prononcées comme

 20   étant coupables de crimes de guerre seraient libérées. C'est un fait bien

 21   établi et bien connu. Moi-même et tous ceux qui travaillaient au ministère

 22   de la Justice, nous avons saisi toute occasion pour interpréter cette

 23   décision et pour la communiquer aux personnes qui étaient sur le terrain.

 24   Alors, je ne sais pas si je suis vraiment la personne dont on parle

 25   dans ce document, je ne sais pas si c'est de moi que l'on parle.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est votre interprétation de la

 27   motivation de ces amnisties, et pourquoi ces amnisties ou ces grâces ont

 28   été mises en place ?

Page 26979

  1   R.  Je peux l'expliquer de différents points de vue; du point de vue

  2   personnel, point de vue professionnel, et en tant que citoyen croate,

  3   personne qui a connu des tragédies personnelles, ma famille était à Vukovar

  4   et dont certains parents ont été capturés et tués.

  5   Il est évident que sans grâce, aucune peine n'aurait pu voir le jour

  6   soit dans la région du Danube ou ailleurs. Mes collègues et moi-même étions

  7   convaincus profondément qu'il fallait procéder de la sorte, même si nous

  8   étions extrêmement sensibles à cette question. Il était très difficile de

  9   pardonner à l'époque, alors que la Croatie était à feu. J'ai

 10   personnellement participé au processus, j'ai propagé cette idée sur le

 11   terrain et j'étais convaincu personnellement qu'on ne pouvait pas aller de

 12   l'avant sans cela. Il s'agissait d'une étape essentielle afin de permettre

 13   à la Croatie de tourner la page.

 14   Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà en tout état de

 15   cause mon explication.

 16   Q.  Vous avez répondu, Monsieur Penic, mais je souhaitais entendre votre

 17   réponse tout d'abord. Avant la réunion entre le président Tudjman et Mme

 18   Elisabeth Rehn - il s'agit de la pièce D681 - et les explications de M.

 19   Tudjman, qui démarrent à la page -- il s'agit du compte rendu d'audience

 20   page 6 523, et on démarre à la ligne 13.

 21   M. MISETIC : [interprétation] Peut-on passer à la page 2, pièce D681.

 22   Q.  Malheureusement, Monsieur Penic, je n'ai que la version anglaise de la

 23   conversation qui était en anglais.

 24   Mais en tout état de cause, le président Tudjman nous dit :

 25   "Nous, en Croatie, on souhaitait éviter tout incident et nous avons

 26   proposé qu'après Tito, cette crise yougoslave trouve une base confédérale

 27   et pacifique…"

 28   Et il poursuit :

Page 26980

  1   "… Croatie et ensuite Bosnie ont souffert d'une telle agression, je

  2   ne sais pas si vous vous êtes rendu à Vukovar. Mais un tiers de la Croatie

  3   a été détruite. Quatre cent mille Croates, des centaines ont été expulsés

  4   de chez eux, d'autres assassinés. Il est compris qu'au cours de la

  5   libération de ces zones, du côté croate, il était difficile de contenir les

  6   batailles.

  7   "Ainsi, les Serbes ont commis des crimes épouvantables, assistés de l'armée

  8   yougo-communiste, et ceci afin de créer une Grande-Serbie. Et ces personnes

  9   reviennent dans ces zones et commettent des agissements de vengeance et

 10   détruisent des maisons. Et donc, il est essentiel que nous oubliions tout

 11   cela et que nous établissions des relations normales entre des personnes et

 12   entre nations, même s'il est nécessaire de punir les individus auteurs de

 13   crimes de guerre.Si nous abordions la question extrêmement largement, je

 14   crois que nous ne ferions qu'aggraver le sentiment de conflit et de manque

 15   de confiance. Et donc, il est essentiel que nous établissions ce sentiment

 16   de confiance et que nous favorisions l'émergence d'un nouvel ordre."

 17   Monsieur Penic, dans votre réponse précédente, vous suggériez que

 18   l'amnistie devait avoir lieu afin que la Croatie puisse tourner la page.

 19   Etait-ce le sentiment général du président Tudjman jusqu'à votre niveau que

 20   l'amnistie devait avoir lieu afin qu'une réconciliation puisse voir le jour

 21   ?

 22   R.  Oui, tout à fait. En tant que secrétaire de la commission nationale

 23   chargée des grâces, j'ai eu l'occasion de rencontrer ou de faire connaître

 24   au président Tudjman certaines des décisions. Je n'oublierai jamais sa

 25   déclaration lorsqu'il a dit qu'il fallait pardonner. J'ai moi-même été

 26   emprisonné, et je ne sais pas dans quelle mesure cela m'a changé. Je n'ai

 27   pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement, mais voilà ses termes.

 28   Alors, si vous me demandez mon impression lorsqu'il dit des stupidités

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  1   telles que détruire des maisons, je suis certain qu'il ne pensait pas à des

  2   crimes de guerre. Lui, et tout comme les hauts dirigeants de l'Etat, ainsi

  3   que le public et toutes les personnes de bonne volonté ont toujours rejeté

  4   les crimes de guerre comme étant inacceptables d'un point de vue des

  5   agissements civilisés. Il s'agissait là d'agissements à la marge. C'était

  6   la position générale, et je pense que c'est toujours le cas en Croatie.

  7   Q.  Merci. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur ce qui s'est

  8   passé après l'adoption de la loi sur l'amnistie.

  9   M. MISETIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la pièce D682.

 10    Q.  Monsieur Penic, vous verrez qu'il s'agit d'un rapport du Conseil de

 11   sécurité concernant la situation des droits de l'homme en Croatie, qui est

 12   daté du 5 mars 1997.

 13   M. MISETIC : [interprétation] Et j'aimerais que nous examinions le

 14   paragraphe 24.

 15   Q.  Il est dit que :

 16   "Dans la région actuellement administrée par l'UNTAES", dans la

 17   Slavonie orientale, "la mise en œuvre de la loi d'amnistie continue à être

 18   préoccupante parmi la population serbe. A l'époque, au moment où ce rapport

 19   est rédigé, les autorités croates préparent une liste finale des personnes

 20   qu'ils estiment ne pas être couvertes par la loi d'amnistie. Tous ceux qui

 21   ne figurent pas sur cette liste peuvent se considérer comme étant exempts

 22   de cette -- enfin, se considèrent couverts par l'amnistie.

 23   "Et à la demande de l'UNTAES, le 27 février, le ministre adjoint de

 24   la Justice de la Croatie a annoncé publiquement que de telles listes", à

 25   savoir les listes officielles, "avaient été préparées par des personnes non

 26   autorisées et par le gouvernement ou le système judiciaire, et ne seraient

 27   pas valables. Il a déclaré que la liste définitive des suspects, des

 28   personnes soupçonnées de crimes de guerre seraient bientôt publiée."

Page 26982

  1   Et au milieu du paragraphe, il y est dit que :

  2   "Le gouvernement croate a clairement intérêt à détenir et poursuivre

  3   les personnes qui sont raisonnablement soupçonnées de crimes de guerre.

  4   Toutefois, les appels au gouvernement, y compris celui du rapporteur

  5   spécial de la commission sur les droits de l'homme, peuvent participer à la

  6   rédaction de cette liste des suspects des crimes de guerre sur la base des

  7   pièces à conviction existantes afin d'éliminer toute incertitude et éviter

  8   les arrestations arbitraires parmi les Serbes qui reviennent en Croatie."

  9   Et j'aimerais attirer l'attention de la Chambre de première instance

 10   qu'elle a entendu un témoignage, qui démarre à la page 24 812, à la ligne

 11   19, où on demande à la Croatie de limiter le nombre de personnes paraissant

 12   sur cette liste de 150 à 85, et au bout du compte, à l'appel de la

 13   communauté internationale de réduire cette liste à 25 Serbes qui

 14   paraîtraient sur cette liste, et ainsi, toute personne qui ne figure pas

 15   sur la liste serait amnistiée."

 16   Alors, ma question à vous, Monsieur Penic, la référence faite dans ce

 17   rapport du Conseil de sécurité et au ministre adjoint du ministère de la

 18   Justice, dans ce rapport fait-on référence à vous ?

 19   R.  Il semblerait que le titre serait le mien, mais toute apparition

 20   publique m'était interdite. Si cette déclaration était faite par un

 21   responsable du gouvernement, il ne s'agissait pas de moi.

 22   Quant à la rédaction de telle liste, en règle générale, le ministère et mon

 23   administration ont envoyé une lettre circulaire à tous les tribunaux en

 24   Croatie leur demandant de nous fournir tous les documents à leur

 25   disposition et d'établir la liste de toutes les poursuites au pénal qu'ils

 26   avaient menées, car nous souhaitions avoir une liste sur la base

 27   d'informations les plus récentes concernant les procédures au titre de

 28   crimes de guerre, pas uniquement concernant les Serbes, mais concernant

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  1   toutes personnes. Nous ne faisions aucune distinction entre les groupes

  2   ethniques. Nous avions des archives concernant les crimes de guerre en

  3   général. A cet égard, je me souviens très bien, et je l'ai mentionné dans

  4   ma déposition auprès de Me Mikulicic, qu'il doit exister des registres au

  5   sein du ministère de la Justice. C'est le modèle que nous suivions.

  6   Quant à la réduction du nombre de personnes concernées, nous avons

  7   recueilli des informations. Nous avons organisé l'information. Et je sais

  8   que la liste a été réduite. Je n'ai pas participé à cet exercice

  9   directement. Cela a été effectué par les plus hauts échelons de l'Etat, par

 10   le biais de négociations auxquelles je n'ai pas participé. Evidemment, ils

 11   souhaitaient stabiliser la situation dès que possible, et ils ont fait cela

 12   par le biais de consultations de la profession. Je crois qu'ils l'ont fait

 13   en toute bonne foi. C'était mon sentiment.

 14   Q.  Savez-vous si du fait de la rédaction de cette liste, la loi d'amnistie

 15   était censée être interprétée de la façon suivante : toute personne serbe

 16   qui n'apparaissait pas sur cette liste de 25 personnes serait considérée

 17   comme étant amnistiée de crime de guerre ?

 18   R.  Toute personne ne paraissant pas sur la liste des criminels de guerre,

 19   selon l'interprétation, était effectivement amnistiée. Et tous les autres,

 20   ainsi tout le monde était amnistié, sauf ceux qui avaient commis des crimes

 21   de guerre.

 22   Q.  Vous voulez dire ceux qui paraissent sur la liste des 25, lorsque vous

 23   dites "ceux qui ont commis des crimes de guerre" ?

 24   R.  La qualité des éléments de preuve, pour ce que j'en ai vu en tant que

 25   professionnel, la personne qui a travaillé à un certain moment de l'année

 26   en tant que ministre adjoint ou procureur adjoint était fondée sur une

 27   évaluation réaliste de dossiers, qui se situait autour du nombre de 45, et

 28   qui portait sur des crimes de guerre. Je parle de l'hypothèse. Toutefois,

Page 26984

  1   même si je ne suis pas -- je n'ai pas eu connaissance personnellement des

  2   cas individuels, que les arguments étaient fondés quant à la corroboration

  3   des actes d'accusation. Si quelqu'un a été gracié malgré le fait qu'il a

  4   commis des crimes de guerre, je ne peux pas faire de commentaire. C'était

  5   une logique qui dictait de tels agissements, la pression venant de la

  6   communauté internationale, lorsqu'il n'y avait pas d'éléments de preuve

  7   suffisants pour étayer les accusations concernant des crimes de guerre.

  8   Donc, il a été demandé qu'on retire un certain nombre de dossiers.

  9   Q.  J'aimerais être parfaitement clair sur cette question. C'est ma

 10   dernière question.

 11   Alors, avez-vous compris, en tant que ministre adjoint de la Justice, une

 12   fois cette liste finalisée, les personnes apparaissant sur cette liste, et

 13   ceux qui n'y paraissaient pas, ceux qui n'y paraissaient pas seraient

 14   couverts par l'amnistie générale, même si certaines accusations portaient

 15   sur les personnes amnistiées ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Penic.

 18   M. MISETIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Misetic.

 20   Monsieur Hedaraly, vous avez la parole.

 21   Monsieur Penic, M. Hedaraly procèdera au contre-interrogatoire. Il

 22   travaille pour le bureau du Procureur.

 23   Contre-interrogatoire par M. Hedaraly : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Penic.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Regardons D68 [comme interprété]. Il s'agit

 26   de la Loi portant sur l'amnistie dont on a parlé à plusieurs reprises.

 27   J'aimerais qu'on parle de l'article 3, il s'agit des crimes qui ont

 28   été exclus des dispositions de la Loi portant sur l'amnistie, qui ne sont

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  1   pas couverts par la Loi portant sur l'amnistie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et nous voyons dans cet article, à partir de l'article 119 de la loi de

  4   base pour ce qui est de la loi pénale jusqu'à l'article 137, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   M. HEDARALY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher D1627,

  7   il s'agit du code pénal de la République de Croatie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que cela soit affiché sur

  9   l'écran, Monsieur Hedaraly, je vois que vous utilisez le mot "la Loi

 10   portant sur l'amnistie générale", mais cela a été traduit en tant que -

 11   vous avez utilisé le terme "Loi portant sur la grâce générale", mais cela a

 12   été interprété comme étant la Loi portant sur l'amnistie générale. Il faut

 13   que je vous dise qu'il y a une différence entre les grâces qu'on accorde à

 14   des personnes qui ne sont toujours pas condamnées. Si nous voulons être

 15   précis, il faut qu'il soit consigné au compte rendu que l'utilisation du

 16   terme "amnistie" ou "grâce" n'a pas été utilisé de façon cohérente. Et si

 17   vous utilisez un nouveau terme, un autre terme, j'aimerais que le mot

 18   "pardon" en anglais ou "pomlovanje" [phon] en B/C/S ne soit pas compris

 19   comme cela figure dans les lois en France…

 20   Parce que parfois, "pardon" en anglais, est compris comme étant

 21   "amnistie" ou "amnesty" en tant que synonyme d'amnistie. Donc, je veux que

 22   tout soit clair, à savoir qu'on a ici un terme qu'on peut utiliser pour

 23   désigner des choses différentes.

 24   Continuez, Monsieur Hedaraly.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Donc, on a vu la liste pour ce qui est des infractions pénales qui sont

 27   définies dans l'article 119 jusqu'à la page 32 en B/C/S.

 28   Je dois dire qu'il y a seulement deux extraits qui sont affichés, et

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  1   j'aimerais qu'on affiche maintenant 0606-8913-EDT. Il s'agit du chapitre 14

  2   [comme interprété], qui englobe les articles que je viens de mentionner. Et

  3   j'aimerais qu'on les affiche maintenant. Et j'aimerais que vous regardiez

  4   la traduction de cette partie, et j'aimerais que vous compariez cette

  5   traduction avec le document qui est devenu la pièce à conviction qui a été

  6   versée au dossier.

  7   Q.  Monsieur Penic, l'article 119 commence par la partie au chapitre 15,

  8   qui est intitulée "Crimes contre l'humanité et le droit international",

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si on regarde l'article 137 maintenant, il s'agit donc du dernier

 12   article mentionné à l'article 3 de la Loi sur les grâces --

 13   M. MISETIC : [interprétation] Je pense que cela se trouve à la page 36 en

 14   B/C/S; et en anglais, c'est à la page 18, me semble-t-il.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la page 10.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Nous voyons que l'article 137, qui est le dernier article sur la liste,

 19   après cet article, le chapitre 16 commence, et c'est une section à part.

 20   Donc tout ce chapitre concernant les crimes de guerre et les crimes contre

 21   les dispositions du droit international sont couverts par l'article 3 de la

 22   Loi portant sur l'amnistie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et tous ces crimes ne sont pas compris dans la Loi portant sur

 25   l'amnistie ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si nous regardons maintenant l'article 120.

 28   M. MISETIC : [interprétation] A la page 32 en B/C/S et à la page numéro 1

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  1   en anglais de la nouvelle traduction.

  2   Q.  Vous voyez l'article 120 intitulé : "Crimes de guerre contre la

  3   population civile."

  4   M. MISETIC : [interprétation] Et si vous tournez la page suivante,

  5   seulement dans la version en anglais, au premier paragraphe en B/C/S, les

  6   dernières quatre ou cinq lignes du premier paragraphe, l'un des crimes de

  7   guerre énumérés ici en anglais a eu pour sanction la confiscation des

  8   biens. En fait, cela consistait en la confiscation des biens ou à la saisie

  9   des biens à grande échelle, en fait, au pillage, et si cela n'est pas

 10   justifié par les besoins militaires ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cela veut dire que les incendies et les pillages, les

 13   incendies volontaires en tant que crimes de guerre ont été exclus de la Loi

 14   portant sur l'amnistie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant regarder à nouveau D680, la loi sur

 17   l'amnistie.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 19   obtenir votre autorisation pour qu'on compare la traduction, qu'on

 20   établisse un lien entre la traduction qui a déjà été versée au dossier pour

 21   ce qui est du document D1627; je serais reconnaissant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Non.

 23   Monsieur le Greffier, donc est-ce qu'on peut faire apparaître une

 24   partie de la traduction de ce document sur l'écran, mais il faut d'abord

 25   que je vérifie.

 26   C'est D1627.

 27   Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous confirmer que cet extrait

 28   serait associé à la traduction ?

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document en anglais, la traduction,

  2   c'est 0606-8913-ET, sera donc associé à la pièce à conviction D1627. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Poursuivez, Monsieur Hedaraly.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Est-ce qu'on peut maintenant regarder la deuxième page dans les deux

  7   versions, en anglais et en B/C/S, pour voir l'article 3; et c'est le

  8   deuxième paragraphe de l'article 3 qui nous intéresse.

  9   Je crois que, Monsieur le Président, ici, encore une fois, on pose la

 10   question concernant la traduction de "et" et "ou" et "ili". Donc le

 11   document tout entier sera révisé, et c'est le même point qui est apparu à

 12   l'article numéro 1.

 13   Q.  Monsieur Penic, d'après ce paragraphe, des crimes qui ne  peuvent donc

 14   pas être considérés comme des crimes de cette catégorie et qui ont été

 15   commis pendant le conflit armé, agression et rébellion armée, seront exclus

 16   de la Loi portant sur l'amnistie ?

 17   R.  Oui, ce sont des infractions pénales de droit commun, commis par les

 18   auteurs ordinaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je comprenne un point,

 20   Monsieur Hedaraly. Si on définit ces conditions et si on utilise la

 21   conjonction "et" ou "i", n'est-il pas vrai que ces exceptions concernent

 22   ces infractions pénales aussi ? Et ici, je vois le mot "ili", "ou". Par

 23   exemple, si je dis si vous voulez toucher votre salaire, vous devez venir

 24   au travail et vous devez porter une robe. Si je veux exclure ces personnes

 25   de groupe qui toucheront leur salaire, donc je dirais : vous ne serez pas

 26   payées si vous ne portez pas de robe. Donc, dans la formulation positive,

 27   cela ne veut pas dire qu'on utilise ces termes de la même façon que dans

 28   une formulation négative de la même clause.

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  1   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

  2   phrase toute entière et l'article tout entier ainsi que la traduction

  3   énumèrent deux conditions de façon explicite, et donc excluent ces deux

  4   catégories de l'article. C'est pour cela qu'on a la conjonction "et", "i"

  5   en croate. Mais je comprends votre remarque, et je pense que le témoin a

  6   compris également.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'on voit ici "qui n'ont pas

  8   été commis ou qui n'ont pas un lien avec." Donc, cela peut être interprété

  9   de façon différente dans une formulation positive.

 10   J'ai voulu dire cela avant que ce document ne soit transmis au service de

 11   traduction, parce qu'il y a peut-être une différence ici entre ces deux

 12   formulations.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Merci.

 14   M. MISETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

 15   forme de la question posée, si la question initiale était de savoir si un

 16   crime a été commis lors d'un conflit armé ou la rébellion armée --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est encore un autre cas d'utilisation

 18   de "ili", "ou".

 19   M. MISETIC : [interprétation] Oui. Je pense qu'il devrait y figurer "ou

 20   lors de la rébellion armée".

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, pouvez-vous reformuler

 22   votre question pour que M. Penic puisse comprendre comme il faut en quoi

 23   consistait la question que vous lui avez posée.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Je pense -- d'accord, je vais le faire.

 25   Q.  Donc, les crimes qui n'ont pas eu lieu pendant le conflit armé et, en

 26   même temps, qui n'ont pas eu un lien avec le conflit armé, dans ce cas-là,

 27   l'une de ces deux conditions doit être remplie. C'est-à-dire, une

 28   infraction pénale peut être commise lors du conflit armé mais ne pas être

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  1   liée au conflit armé. Dans ce cas-là, l'infraction pénale est exclue et

  2   n'est pas couverte par la Loi portant sur l'amnistie.

  3   Q.  Je ne peux que lire la loi, je ne peux pas l'interpréter. On peut lire

  4   la loi sur la page Web du journal officiel en Croatie.

  5   Mais l'intention était de punir ceux qui participaient à la rébellion armée

  6   et qui participaient au conflit armé. En d'autres termes, je peux vous

  7   donner la réponse suivante : ils ont pu être conçu pour "i" ou "ili", de

  8   façon cumulative ou pour des infractions pénales séparées, donc non

  9   cumulatives.

 10   C'est-à-dire, cette catégorie englobe ceux qui ont commis des crimes

 11   par rapport à la rébellion armée et également ceux qui ont commis ces

 12   crimes dans la rébellion armée. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma

 13   réponse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crains que nous allions peut-être

 15   consacrer 19 heures encore à régler ça.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il vous reste trois minutes

 18   pour régler cette question.

 19   M. HEDARALY : [interprétation]

 20   Q.  Prenons votre exemple, celui que le Président a donné tout à l'heure.

 21   Si vous avez un crime de droit commun qui se déroule au cours de la

 22   rébellion, de conflit ou même de l'agression, un crime, donc, qui a eu lieu

 23   qui n'a rien à voir avec le conflit armé, c'est un voisin qui vole la vache

 24   de son voisin ou même qui tue son voisin, mais pour une raison qui n'a rien

 25   à voir avec le conflit armé, est-ce que de tels actes seraient soumis à

 26   cette loi d'amnistie ?

 27   R.  Je répondrai comme ceci. Conformément à cette loi, il y a une

 28   jurisprudence qui a vu le jour. Et ce sont les cours qui appliquaient les

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  1   lois et les règlements. Ce sont les cours et tribunaux qui, en fonction des

  2   dossiers, devaient apprécier si tel acte était posé en profitant de la

  3   situation ou si c'était vraiment un acte pénal. Si vous avez vraiment des

  4   délits tout à fait communs qui n'ont rien à voir avec des activités armées

  5   et, donc, si j'ai commis un délit parce que je savais que des biens

  6   seraient abandonnés à cause de la guerre, bon, là, j'ai commis un acte qui

  7   était lié à ce conflit armé.

  8   Et c'est la jurisprudence qui a commencé à éclairer la question, et

  9   les nuances n'étaient pas telles qu'il était impossible de distinguer tel

 10   type de crime ou tel autre. Les circonstances permettaient à des citoyens

 11   de devenir des criminels et, moi, selon moi, ce sont là des actes qui

 12   pouvaient être des crimes qui étaient commis dans le cadre de l'agression,

 13   qui sont liés à cette agression. Cette même personne aurait pu, dans les

 14   mêmes circonstances, dans des circonstances différentes de celles de la

 15   guerre n'auraient sans doute pas commis de tels actes.

 16   M. HEDARALY : [interprétation] Je crois que nous approchons de la pause

 17   déjeuner, et j'en ai terminé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Penic. Oui.

 19   Alors, y a-t-il encore des questions supplémentaires ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Penic, la Chambre n'a plus de

 22   questions à vous poser, et voilà qui met un terme à votre déposition. Je

 23   souhaite vous remercier d'avoir fait ce long voyage à La Haye et/ou, si

 24   vous me le permettez, je vous remercierais également d'avoir répondu aux

 25   questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges. Je vous

 26   souhaite un bon voyage de retour.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous suivre l'Huissier

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  1   d'audience, s'il vous plaît.

  2   [Le témoin se retire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose aux parties que demain nous

  4   réglions la question de la liste qui a été déposée par Me Kay, les

  5   documents présentés directement.

  6   Maître Kay, est-ce que je vous suis bien et est-ce que, par exemple, sur

  7   votre liste, la deuxième, troisième, quatrième personne sont couvertes par

  8   la seule décision tendant à ouvrir une enquête, ou bien est-ce que cela

  9   inclut trois personnes, donc, est-ce que cela veut dire que pour deux,

 10   trois, quatre, il nous faudrait qu'une seule pièce ?

 11   M. KAY : [interprétation] Oui, en effet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, vous êtes donc

 13   prié, à titre provisoire, d'attribuer une cote, nous l'entendrons demain,

 14   donc une cote à ces pièces, et conformément aux numéros 65 ter, ce sera un

 15   numéro 65 ter, et donc il s'agira d'une seule cote provisoire de pièce à

 16   conviction.

 17   Ensuite, j'aimerais entendre l'autre partie, la partie adverse, donc,

 18   savoir s'il y a une objection concernant la présentation de ces pièces et

 19   les liens opérés avec d'autres pièces à conviction.

 20   M. HEDARALY : [interprétation] Non, à condition que ce soit précis. Non,

 21   nous n'avons aucune objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pareil pour la partie adverse.

 23   Et enfin, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la raison pour laquelle

 24   la P139 [comme interprété] est sous pli scellé ou pas.

 25   Mais nous verrons ça demain, et nous donnerons l'occasion aux parties

 26   de déposer leurs conclusions sur la question encore en suspens, à savoir la

 27   participation dans l'interview de témoins de la part de personnes qui

 28   pourraient avoir un lien aux événements qui se sont produits à l'époque.

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  1   L'Accusation aura une quinzaine de minutes pour traiter de cette question.

  2   Et telles que les choses se présentent maintenant, il se pourrait qu'on

  3   aille le temps également pour faire une petite séance de mise en ordre ou

  4   d'intendance. Hier, donc, j'ai préparé moi-même une petite liste qui, si

  5   elle n'est pas encore distribuée, sera encore distribuée cet après-midi, de

  6   sorte que vous sachiez de quoi il s'agit.

  7   Monsieur Mikulicic, vous avez quelque chose à dire ?

  8   M. MIKULICIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

  9   informer la Chambre que cet après-midi nous déposerons nos documents

 10   présentés directement concernant le général Repinc. Et nous pourrions en

 11   discuter éventuellement demain, s'il n'y a pas d'objection du côté de

 12   l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Tout le monde étudiera cela, et

 14   nous verrons si nous pouvons en connaître demain. Nous sommes donc avertis.

 15   Bien. Nous levons l'audience et nous reprendrons mercredi, demain, à 9

 16   heures, dans le prétoire numéro III.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le mercredi 20 janvier

 18   2010, à 9 heures 00.   

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