Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 15 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges,

  9   toutes les personnes présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-

 10   06-90-T [comme interprété], le Procureur contre Gotovina et consorts. Je

 11   vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous est-il possible

 13   de nous donner une estimation de temps ? Sachant que Me Khan a quelques

 14   questions à poser au témoin, je souhaite vous demander s'il est possible de

 15   terminer à la première séance de cet après-midi, pour ne pas avoir de pause

 16   supplémentaire avant d'entendre le deuxième témoin.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zinic, je souhaite vous

 20   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 21   avez faite au début de votre témoignage, à savoir que vous allez dire la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   Vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Kuzmanovic, qui est le

 24   conseil de M. Markac.

 25   Je vous remercie.

 26   LE TÉMOIN : STJEPAN ZINIC [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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  1   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zinic.

  3   R.  Bonjour à vous.

  4   Q.  Monsieur Zinic, il y a eu pas mal d'échanges au cours de votre

  5   témoignage d'hier à propos de la police spéciale et des opérations menées

  6   par celle-ci à Plavno et à Ramljane les 25 et 26 août 1995. Je vais tout

  7   d'abord vous poser une série de questions dans le cadre de mon contre-

  8   interrogatoire, je vais parler plus précisément de ce qui se rapporte au

  9   général Markac.

 10   Après les opérations de Plavno et Ramljane, est-ce que le général Markac a

 11   jamais tenté de forcer ou de mettre sous pression ou vous ordonner d'écrire

 12   ou de rédiger des rapports qui soient des rapports erronés sur les actions

 13   menées par la police spéciale ou son comportement pendant ces deux

 14   journées-là à Plavno ?

 15   R.  Non, jamais après cela.

 16   Q.  Avez-vous jamais entendu dire que le général Markac ait jamais tenté de

 17   forcer, de mettre sous pression ou donner des ordres à tout autre membre de

 18   la police spéciale afin que ce dernier rédige ou fasse des rapports erronés

 19   à propos des actions menées par la police spéciale au cours de ces deux

 20   journées-là ?

 21   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela.

 22   Q.  Lorsque vous avez répondu à la première question, vous avez dit :

 23   "Jamais après cela."

 24   R.  Je voulais dire après les opérations, c'est ainsi que j'ai compris

 25   votre réponse. Je pensais que vous m'aviez demandé si après ces événements

 26   des pressions ont été exercées, et je vous ai dit que non, après cela,

 27   jamais.

 28   Q.  Je vous remercie. Je voulais simplement préciser ceci pour les besoins

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  1   du compte rendu d'audience.

  2   Après les 25 et 26 août 1995, avez-vous jamais, avec le général Markac,

  3   évoqué Grubori ou Plavno ou Ramljane ?

  4   R.  Je n'ai jamais évoqué cela avec le général Markac.

  5   Q.  Pages 37 à 45 du compte rendu d'audience d'hier, et ceci pour que cela

  6   serve de référence, il y a une série de questions de la part du Président

  7   de la Chambre qui a décrit, pour l'essentiel, deux rapports distincts à

  8   propos de ce qui s'était passé au cours de l'opération à Plavno. Pour

  9   résumer, un rapport indiquait que rien ne s'était passé et le deuxième

 10   rapport indiquait qu'il y avait eu des combats ou des échanges de coups de

 11   feu, c'est ce qui apparaît dans le rapport.

 12   Le Président de la Chambre, à la page 38 du compte rendu d'audience, a

 13   déclaré, et je vais citer une partie du compte rendu d'audience :

 14   "Et les éléments de preuve pourraient être interprétés comme un moyen

 15   permettant d'introduire le combat de façon organisée dans les rapports,

 16   alors que ceci n'avait pas été observé par ceux qui ont rédigé les

 17   rapports."

 18   La question que je vous pose --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, je ne sais pas

 20   pourquoi vous êtes debout.

 21   M. HEDARALY : [interprétation] Ecoutez, simplement je ne sais pas si nous

 22   pouvons avoir les pages exactes du compte rendu d'audience, parce que je

 23   n'arrive pas à suivre au niveau des pages 37 à 45, cela ne correspond pas.

 24   Si Me Kuzmanovic a les références exactes, j'apprécierais beaucoup.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Ceci apparaît très précisément à la page

 26   38 du seul exemplaire du compte rendu d'audience dont je dispose.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je peux vous aider.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 38, avez-vous dit.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, ligne 1. Merci beaucoup.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et page 38, ça serait…

  3   Le jour précédent, 28 052, page 38, cela devrait se trouver quelque part

  4   autour du numéro 28 096.

  5   M. HEDARALY : [interprétation] Je l'ai trouvé. En fait, il s'agit du numéro

  6   28 090, ligne 16, me semble-t-il.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  8   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Monsieur Zinic, je n'ai donc pas posé ma question, vous souvenez-vous

 10   de la façon dont j'ai préfacé ma question, ou souhaitez-vous que je la

 11   répète ?

 12   R.  Oui, s'il vous plaît.

 13   Q.  Comme je l'ai dit un peu plus tôt, des pages 37 à 45 du compte rendu

 14   d'audience d'hier, il y avait une série de questions qui vous a été posée

 15   par le Président de la Chambre qui décrivait essentiellement deux rapports

 16   distincts par rapport à ce qui s'était passé au niveau des opérations à

 17   Plavno. Pour résumer, un rapport indiquait que rien ne s'était passé, et

 18   l'autre rapport indiquait que le combat, ou en tout cas les échanges de

 19   coups de feu ont été rapportés.

 20   Et le Président de la Chambre, à la page 28 090, ligne 16, a déclaré, je

 21   cite :

 22   "Et les éléments de preuve pourraient être indiqués comme un effort ou un

 23   moyen d'introduire le combat de façon à organiser dans les rapports, alors

 24   que ceci n'avait pas été observé par ceux qui ont rédigé les rapports."

 25   La question que je vous pose, Monsieur Zinic : avez-vous jamais entendu

 26   dire que le général Markac ait participé à un moyen ou effort présumé

 27   "d'introduire le combat de façon organisée" dans ces rapports sur

 28   l'opération de Plavno ?

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  1   R.  Non, je ne peux pas confirmer cela.

  2   Q.  Est-ce que quelqu'un, d'après vous, a participé dans cet effort visant

  3   "à introduire le combat de façon organisée" dans l'opération de Plavno ?

  4   R.  On ne peut pas dire cela, parce que lorsque nous rédigions nos rapports

  5   sur ces événements-là, et en particulier mon rapport ne faisait état que de

  6   mon axe et j'ai précisé qu'il n'y avait rien à rapporter.

  7   Ceci sème un petit peu la confusion dans mon esprit, parce que j'ai

  8   remarqué qu'il y avait un rapport qui déclarait qu'il y avait des combats

  9   avec les Chetniks. Maintenant, il semblerait que vous me  dites qu'aucun

 10   rapport n'évoque cela. La dernière fois, j'ai vu les deux rapports, lorsque

 11   je vous ai dit que ceci est arrivé dans le bureau d'un enquêteur de ce

 12   Tribunal à Zagreb, je vous ai dit qu'une partie a été modifiée. Là, il est

 13   indiqué que le commandant nous a demandé d'être prudents, de faire en sorte

 14   que les civils, les prisonniers civils devaient être traités conformément

 15   aux conventions de Genève. Mais je n'ai pas remarqué que ni l'un ni l'autre

 16   rapport n'évoquait qu'il n'y avait eu aucun combat quel qu'il soit.

 17   Q.  Ecoutez, je vais essayer d'être un peu pus clair.

 18   Dans votre rapport verbal à M. Celic, le jour où l'action a été menée, vous

 19   avez indiqué que rien ne s'était passé dans votre zone; c'est cela ?

 20   R.  C'est exact. Chaque commandant de groupe devait faire un rapport au

 21   commandant sur les événements qui s'étaient déroulés le long de leurs axes

 22   respectifs, c'est ainsi que les choses se sont passées. Il n'y avait rien à

 23   rapporter en ce qui concernait mon axe. Ce n'était pas à moi de laisser

 24   entendre qu'il y avait des combats le long des autres axes. Je n'étais pas

 25   en mesure d'évaluer cela. Je ne savais pas si telle ou telle chose s'était

 26   passée, le long d'un des axes où se trouvait mon unité ou si ceci s'était

 27   passé plus loin.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Veuillez regarder la pièce P568, s'il vous

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  1   plaît.

  2   Q.  Monsieur Zinic, la deuxième phrase au paragraphe qui commence par :

  3   "Alors que je me trouvais du côté gauche…"

  4   Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  La deuxième phrase se lit comme suit :

  7   "J'ai posé une question là-dessus par l'intermédiaire de notre système. On

  8   m'a dit qu'ils étaient tombés sur un groupe de Chetniks."

  9   Pourriez-vous me dire qui sont ces "ils", s'il vous plaît ? Qui vous a dit

 10   qu'"ils étaient tombés sur un groupe de Chetniks" ?

 11   R.  C'était sans doute un des groupes qui se trouvait là sur le terrain.

 12   Q.  Lorsque vous avez parlé avec M. Celic à la fin de la journée du 25,

 13   lorsque vous étiez arrivé à la fin de cette journée, vous avez estimé que

 14   ceci n'était pas suffisamment important pour que vous lui fassiez un

 15   rapport oralement, pour que vous lui indiquiez que vous aviez entendu des

 16   coups de feu ou plusieurs explosions ?

 17   R.  Je pensais sans doute qu'on lui dirait, que le groupe lui dirait, le

 18   groupe qui était entré en contact avec les Chetniks.

 19   Q.  A l'avant-dernier paragraphe, vous faites remarquer :

 20   "Nous les avons tout de suite poursuivis (les Chetniks) de sorte que nous

 21   ne sommes même pas entrés dans le village."

 22   Lorsque vous sites "nous", de qui voulez-vous parler, "nous avons poursuivi

 23   les Chetniks" ?

 24   R.  Lorsque je dis "nous", je voulais parler du groupe que je commandais.

 25   Q.  Et comment saviez-vous que les personnes que vous poursuiviez étaient

 26   des Chetniks ?

 27   R.  Etant donné que nous étions en contact avec le groupe qui se trouvait

 28   sur ma droite, je pense qu'ils m'ont dit qu'ils les avaient vus et moi j'ai

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  1   compris cela ainsi. J'ai compris qu'il y avait des Chetniks qui

  2   s'enfuyaient vers la forêt, et nous les avons poursuivis. Je pense que

  3   c'est ainsi que les choses se sont passées.

  4   Q.  Les avez-vous jamais vus ?

  5   R.  Non, pas moi personnellement.

  6   Q.  Est-ce que quelqu'un dans votre groupe les a vus ?

  7   R.  Je ne peux pas répondre à cela.

  8    Q.  Pour ce qui est de l'opération de Plavno, votre commandant pour cette

  9   opération était M. Celic ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Qui était votre commandant pour l'opération de Ramljane ?

 12   R.  C'était sans doute M. Celic qui était mon supérieur hiérarchique

 13   direct.

 14   Q.  Hier - et encore une fois, je vais vous donner le numéro de référence

 15   du compte rendu d'audience qui est une version qui est non revue et

 16   corrigée - page 39, le Président de la Chambre vous a posé la question

 17   suivante :

 18   "Connaissez-vous la position de M. Drljo pour ce qui est de la

 19   rédaction de rapports sur le 25 ?"

 20   Et vous avez répondu en disant : 

 21   "Je crois qu'il n'a pas rédigé de rapport. Je sais qu'il ne souhaitait pas

 22   rédiger un tel rapport. Telle était sa position. Il n'y avait rien qui

 23   justifiait la rédaction d'un rapport. C'est ce qu'il a déclaré lorsque nous

 24   étions réunis autour des commandants, lorsque nous étions tous ensemble et

 25   qu'ils nous ont dit que nous devions rédiger des rapports."

 26   Ensuite, la question vous est posée :

 27   "Est-ce qu'il s'en est tiré comme cela sans rédiger de rapport ou on l'a

 28   sommé de rédiger un rapport ?

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  1   Et vous avez répondu :

  2   "Cela, je ne peux pas le savoir. C'est au commandant de résoudre ce type de

  3   problème."

  4   M. Turkalj ou M. Celic, lequel des deux est le commandant que vous évoquez

  5   ici ?

  6   R.  C'était M. Turkalj que j'avais à l'esprit. C'est lui qui commandait

  7   l'unité.

  8   Q.  Et s'il devait y avoir des mesures disciplinaires qui devraient être

  9   adoptées contre M. Drljo pour son manquement parce qu'il n'avait pas rédigé

 10   de rapport, ce serait à M. Turkalj d'entamer cette procédure disciplinaire

 11   ?

 12   R.  Il était censé, effectivement, lancer cette procédure. C'est lui qui

 13   était censé prendre ces mesures à caractère disciplinaire contre M. Drljo.

 14   Q.  Savez-vous que M. Drljo a rédigé un rapport sur l'opération de Ramljane

 15   ?

 16   Il s'agit de la pièce P768.

 17   Q.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Je ne savais pas s'il avait

 18   rédigé un rapport ou non.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher ce

 20   document P768 à l'écran, s'il vous plaît.

 21   Q.  Monsieur Zinic, à gauche se trouve le rapport manuscrit qui semble être

 22   signé par M. Drljo. Reconnaissez-vous l'écriture de M. Drljo ici ?

 23   R.  Non, je ne reconnais pas sa signature -- ou son écriture.

 24   Q.  Alors, à supposer que ce rapport manuscrit soit rédigé par M. Drljo sur

 25   l'opération de Ramljane, je vous le présente comme ça pour pouvoir vous

 26   poser ma question. Pouvez-vous nous expliquer ou savez-vous pourquoi M.

 27   Drljo a rédigé un rapport sur Ramljane et les actions menées le 26 août,

 28   mais ne l'a pas fait pour Plavno ?

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  1   R.  Je n'aurais pas pu le savoir. Je crois que j'ai même indiqué que je ne

  2   me souvenais pas de mon propre rapport, celui que j'avais rédigé sur le 26.

  3   Donc pour ce qui est de tout autre rapport et de qui avait rédigé ces

  4   autres rapports, cela, je ne le sais pas.

  5   Q.  Monsieur Zinic, rien dans ce rapport de M. Drljo n'indique que des

  6   personnes ont été tuées dans l'opération de Ramljane ?

  7   R.  C'est exact. Rien de cela n'est évoqué.

  8   Q.  Et vous-même, vous avez rédigé un rapport sur l'opération de Ramljane,

  9   n'est-ce pas ? Ceci a été évoqué hier.

 10   R.  Oui. Et j'ai vu ce rapport.

 11   Q.  Et M. Balunovic et M. Krajina ont également vu ce rapport, n'est-ce pas

 12   ?

 13   R.  A savoir s'ils ont écrit des rapports sur Ramljane le 26, ça c'est

 14   quelque chose que je ne sais pas. Mais je crois qu'ils ont rédigé des

 15   rapports sur Plavno et Grubori, à savoir sur le 25.

 16   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur Zinic, que M. Janic vous a demandé des

 17   rapports à vous quatre sur la fumée que l'on a pu remarquer à et autour de

 18   Ramljane, la raison en étant qu'on souhaitait savoir d'où venait cette

 19   fumée ?

 20   R.  Janic ne m'a jamais demandé d'écrire un tel rapport ni de lui

 21   soumettre.

 22   Q.  Donc qui vous a demandé de rédiger ce rapport, alors ? Vous avez reçu

 23   un ordre de qui pour rédiger ce rapport à propos de Ramljane ?

 24   R.  Je dois réitérer ce que j'ai déjà dit. Je ne me souviens pas d'avoir

 25   rédigé ce rapport ou qui m'avait donné l'ordre de le faire. C'est sans

 26   doute un des commandants, mais je ne sais pas si c'était M. Celic ou si

 27   c'était M. Turkalj.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, si vous regardez à la

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  1   page 9, ligne 7, vous avez demandé au témoin s'il se souvenait si quelqu'un

  2   avait demandé à vous quatre de rédiger un rapport. Le nom qui est indiqué

  3   ici pourrait semer la confusion, j'entends bien utiliser le conditionnel.

  4   Si c'est la réponse à votre question, à ce moment-là, c'est clair. Si ce

  5   n'est pas le cas, je crois qu'il faudrait préciser.

  6   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, merci. Dans la question que j'ai

  7   posée à M. Zinic, je lui ai demandé s'il se souvenait que M. Janic, si

  8   c'était M. Janic, J-a-n-i-c --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. KUZMANOVIC : [interprétation] -- les rapports qui avaient été demandés.  

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la réponse, effectivement, est bien

 12   la réponse qu'il a donnée à votre question. C'est clair. Merci.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Zinic, dans le cadre de ces mesures disciplinaires qui

 16   pouvaient être lancées au sein de la police spéciale, qui serait le

 17   commandant responsable d'entamer ces mesures disciplinaires, si quelqu'un

 18   rédigeait un faux rapport, par exemple ?

 19   R.  D'après les règles du service, ceci devait être fait par le supérieur

 20   hiérarchique direct, donc M. Turkalj.

 21   Q.  Saviez-vous que le 26 août M. Celic lui aussi a écrit un rapport par

 22   rapport à ce qui s'est passé à Ramljane ?

 23   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. Mais c'est tout à fait logique.

 24   Si nous, nous avons écrit un rapport, c'est tout à fait logique que lui en

 25   ait écrit un aussi.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on

 27   montre la pièce P767.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kuzmanovic, pourriez-vous tout

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  1   d'abord m'expliquer un peu la question précédente.

  2   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Certainement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que, Monsieur Zinic, vous avez dit

  4   qu'il n'était pas logique que M. Celic écrive un rapport le 26 août, parce

  5   que vous, vous en avez écrit un. Mais hier, en revanche, vous avez dit que

  6   c'est tout à fait possible que vous ayez écrit des rapports le 26 août,

  7   mais aussi plus tard, c'est-à-dire que vous avez écrit le rapport ayant

  8   pour date la date du 26 août plus tard à partir du moment où vous êtes

  9   rentré à Zagreb.

 10    LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je ne me souviens pas de la date

 11   de l'écriture de ce rapport.

 12   Ça a été écrit à Zagreb. Nous sommes revenus à Zagreb, c'est sûr que

 13   l'on ne l'a pas fait sur le chemin au cours du voyage. On ne l'a pas écrit

 14   en arrivant immédiatement, donc peut-être le lendemain ou un autre jour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais ce qui fait que la logique sur

 16   laquelle vous vous êtes appuyé tout à l'heure ne tient plus la route. Mais

 17   de l'autre côté, ce n'est pas au témoin de parler de cela aux Juges, de

 18   nous dire ce qui lui paraît logique ou pas.

 19   Mais vous pouvez poursuivre.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Zinic, je vais vous poser des questions qui vous permettent de

 22   me répondre selon votre meilleur souvenir. Si vous ne vous souvenez pas de

 23   quelque chose, vous pourrez très bien le dire. Si quelque chose vous paraît

 24   logique à vous, cela ne paraîtra pas forcément logique aux autres, y

 25   compris les Juges. Donc là, je considère que vous vous lancez à des

 26   conjectures. Tenez-vous-en aux faits.

 27   Maintenant, nous revenons sur ce document écrit à la main, P767.

 28   Tout d'abord, on voit que c'est un document signé par M. Celic. C'est bien

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  1   sa signature, n'est-ce pas ?

  2   R.  Vous venez de me dire de ne pas répondre si je ne suis pas sûr. Alors

  3   là, je suis presque sûr que c'est bien sa signature. C'est bien son

  4   écriture, oui, c'est son écriture.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Veuillez nous montrer la première page en

  6   B/C/S, s'il vous plaît.

  7   Q.  Au niveau du deuxième paragraphe, il parle du premier groupe mené par

  8   les instructeurs Frano Drljo et Branko Balunovic, ensuite le deuxième

  9   groupe à la tête duquel se trouvaient les instructeurs Bozo Krajina et

 10   Stjepan Zinic, et il discute de la zone couverte.

 11   Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, Monsieur Zinic, quant aux

 12   raisons pour lesquelles on vous a demandé d'écrire un rapport portant sur

 13   vos activités à Ramljane le 26 août ?

 14   R.  Les rapports ont été écrits après que la mission ait été accomplie.

 15   Ici, on a écrit un rapport suite à un ordre donné par M. Celic sans doute.

 16   Je ne me souviens pas de tous les détails, mais nous étions obligés

 17   d'écrire ce rapport parce qu'il y a eu des événements intéressants qui

 18   valaient la peine d'être notés. Donc on était obligés d'écrire ce rapport.

 19   Q.  Monsieur Zinic, vous allez voir qu'en haut du document on peut lire,

 20   Gracac, le 26 août 1995. Est-ce que vous savez si ce rapport a été écrit à

 21   Gracac ?

 22   R.  Non, je n'en suis pas sûr. Je ne saurais vous confirmer cela.

 23   Q.  Monsieur Zinic, puisqu'on parle de Ramljane, je voudrais continuer à

 24   parler de cette opération.

 25   Vous avez fourni deux entretiens au bureau du Procureur : l'un en

 26   2004 et l'autre en 2005. Il s'agit des documents 65 ter 7546 et 7547. Vous

 27   avez aussi fourni de nombreuses déclarations aux autorités diverses, telles

 28   que la police croate ou les autorités judiciaires en Croatie. Vous avez

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  1   fait une déclaration au mois de janvier cette année et une autre vers la

  2   fin de l'année dernière; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Hier, vous avez dit à la page 16 du projet de compte rendu d'audience

  5   et allant jusqu'à la page 28. Et je vais aussi demander que l'on voie votre

  6   rapport, P769.

  7   Et en attenant, vous avez répondu aux questions du Juge et vous avez parlé

  8   de la déclaration que vous avez faite devant le juge d'instruction en été

  9   2009, à savoir le document 65 ter 7544.

 10   Donc avant de vous poser ma question, Monsieur Zinic, ceci est un rapport

 11   écrit à la main en date du 26 août 1995, donc le document P769. Et ici, on

 12   peut lire écrit à la main : Gracac.

 13   Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît clair que l'on lise "Gracac"

 14   ici sur ce document ? Est-ce que ceci a une signification pour vous ?

 15   R.  Eh bien, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été écrit à

 16   Gracac. Parce que même si l'on a écrit ce rapport à Zagreb, on a pu en même

 17   temps écrire "Gracac" sur le document, parce que le document se réfère aux

 18   événements qui y se sont produits.

 19   Q.  Monsieur Zinic, dans l'entretien que vous avez eu avec le bureau du

 20   Procureur le 15 novembre 2004, à la page 44, dans votre entretien, à un

 21   moment donné, vous parlez du général Markac. Donc vous parlez de ce que

 22   vous avez entendu de la conversation entre le général Markac et M. Drljo.

 23   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner avec moi

 24   le document 65 ter 7546, page 44.

 25   Ce n'est pas ce document. Donc c'est l'entretien avec le bureau du

 26   Procureur du 15 novembre 2004. Les pages qui nous intéressent sont 45 à 58.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de deux bandes enregistrées, donc

 28   ce n'est pas exactement 65 ter 5746. Je pense que c'est plutôt 7547. Mais

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  1   je peux le vérifier.

  2   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, j'ai deux documents différents

  4   qui ont la même cote. Pour les deux, j'ai la cote 7546, alors que le

  5   document ayant la cote 7547 c'est le document du 21 octobre 2005, la

  6   déclaration.

  7   Le numéro ERN que j'ai pour la deuxième portion est le document V000-

  8   5269, alors que le deuxième [comme interprété] a le numéro 5268.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Exact.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] C'est la page 216 dans le prétoire

 11   électronique, le deuxième entretien suit le premier, il se trouve sur le

 12   même document. Donc c'est à la page 216 du document qui est sur l'écran à

 13   présent.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Je pense que le greffier a du mal à trouver parce que nous aussi, nous

 16   avons eu du mal à trouver.

 17   65 ter 7546, page 216 dans le prétoire électronique. Et en bas, vous

 18   allez voir que l'on peut lire page 44 sur un total de 58 pages. C'est pour

 19   cela qu'on a du mal à trouver.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous avons trouvé la page.

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Effectivement.

 22   Est-ce que l'on peut remonter un peu le document ?

 23   Q.  Donc, sur la page 9 de cet entretien, l'enquêteur vous demande de

 24   parler de la journée suivante, à savoir la journée du 26 août 1995, quand

 25   il y eu à nouveau une opération de ratissage des terrains faite par l'Unité

 26   de Lucko sur la route entre Knin et Drnis.

 27   Monsieur Zinic, vous pouvez continuer à lire.

 28   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et pour nous, il faudrait changer de page

Page 28149

  1   en anglais.

  2   Non. Ce n'est pas la bonne page. Parce que sur ma page 46, on ne parle pas

  3   du tout de Gospic.

  4   C'est la page 217 dans le prétoire électronique, donc la page

  5   suivante.

  6   Q.  A la ligne 6, l'enquêteur vous pose la question :

  7   "Vous souvenez-vous que vous avez quitté cette zone le 26 août 1995 et que

  8   le convoi a été arrêté par M. Markac, entre autres ?"

  9   Votre réponse :

 10   "Je pense que je me souviens de quelque chose de semblable. Cela étant dit,

 11   je ne sais pas si cela s'est produit justement ce jour-là ou un autre jour.

 12   Mais je me souviens d'un événement semblable."

 13   Et ensuite, l'enquêteur plus loin vous dit :

 14   "Bien. J'ai cru comprendre que M. Markac a parlé avec des gens pour leur

 15   demander ce qui s'était passé et pourquoi ce village avait été brûlé à ce

 16   point."

 17   Monsieur Zinic, est-ce que vous vous souvenez de ce village brûlé à ce

 18   point-là ? Ou bien est-ce que vous avez tout simplement remarqué de la

 19   fumée se dégageant des bâtiments qui avaient été brûlés auparavant ?

 20   R.  Eh bien, si mes souvenirs sont exacts, les maisons n'étaient pas en feu

 21   à ce moment-là. On a pu en revanche remarquer qu'il y avait des maisons

 22   brûlées, mais qui avaient été brûlées auparavant.

 23   Q.  Avant que vous ne soyez arrivé dans la zone ?

 24   R.  Mais oui. C'est ce que je pense.

 25   Q.  Eh bien, on va à nouveau examiner ce document sur l'écran.

 26   Ensuite, l'enquêteur dit :

 27   "Et ensuite, il s'est disputé directement avec au moins un membre de

 28   l'Unité Lucko."

Page 28150

  1   Et vous, vous répondez :

  2   "Moi, je me souviens que quelque chose de semblable s'est passé, M. Markac

  3   s'est arrêté, il nous a arrêtés. Et ensuite, il y a eu une dispute, mais je

  4   ne me souviens pas du moment exact de cela, je ne sais pas par rapport à

  5   quelle mission exactement."

  6   Et ensuite, l'enquêteur dit :

  7   "Mais moi, j'ai cru comprendre que c'était une dispute très violente qu'il

  8   a eue avec M. Drljo."

  9   Et vous avez répondu :

 10   "Mais c'est tout à fait possible, parce que c'est vrai que j'ai entendu

 11   parler de cela plus tard. Cela étant dit, je ne savais pas par rapport à

 12   quoi se sont-ils disputés. Je ne sais pas ce qui s'était passé vraiment."

 13   Donc, Monsieur Zinic, dans cet entretien que vous avez fourni au bureau du

 14   Procureur il y a quatre ou cinq ans, vous ne mentionnez absolument pas le

 15   fait que vous avez assisté à cette dispute qui aurait eu lieu entre M.

 16   Markac et M. Drljo. Donc vous ne dites absolument pas avoir entendu ce que

 17   M. Markac a dit et vous ne parlez pas des gens tués.

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, M. Kuzmanovic vient

 19   de montrer à ce témoin quelques pages de l'entretien et lui demande de

 20   confirmer ceci ou cela. Je pense qu'il serait équitable de lui montrer

 21   l'entretien en entier et ensuite il pourrait éventuellement se prononcer.

 22   M. KUZMANOVIC : [interprétation] De toute façon, je peux vous dire que dans

 23   cet entretien, on ne parle à aucun autre moment de M. Drljo ou de M.

 24   Markac.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Dans ce cas-là, ce n'est même pas la peine

 26   de poser la question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Là, vous faites une

 28   déclaration, mais vous n'avez pas posé la question.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'est vrai.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez peut-être lui poser la

  3   question au témoin.

  4   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Zinic, pourriez-vous nous expliquer la différence entre votre

  6   déposition spontanée d'hier et votre déclaration que vous avez fournie au

  7   bureau du Procureur au mois de décembre 2009, parce que pour la première

  8   fois au bout de 14 années, vous dites ici, mais aussi aux juges

  9   d'instruction en Croatie, que le général Markac était furieux, qu'il criait

 10   en direction de Frano Drljo, qu'il lui a crié dessus en disant qu'il y

 11   avait des maisons incendiées, qu'il y a eu des gens de tués.

 12   Pourtant dans votre entretien vous avez dit : "Par la suite j'ai

 13   entendu parler de cette dispute."

 14   R.  Je dois dire que je n'étais pas vraiment présent et je n'ai pas entendu

 15   toute la conversation. Ce que je peux vous dire, c'est que quand ils nous

 16   ont rencontrés sur la route, les gens les ont entourés et je sais que Drljo

 17   était parmi eux, et j'ai bien vu que le général Markac était en colère. Et

 18   par la suite, quand on s'est parlé entre nous de façon plutôt informelle,

 19   j'ai entendu dire que le général Markac était en colère parce qu'il y avait

 20   des maisons qui avaient été incendiées. Puisque je ne me souviens pas de

 21   tous les détails de ce que j'ai dit il y a quelques mois à Zagreb et que je

 22   ne peux pas les répéter de façon extrêmement précise, j'ai peut-être dit

 23   quelque chose qui ne correspond pas forcément à la vérité, parce que vous

 24   savez, quand vous essayez de vous rappeler des choses, parfois ce n'est pas

 25   très précis et vous dites des choses qui ne se sont pas forcément

 26   produites.

 27   Q.  Monsieur Zinic, dans la déclaration que vous avez faite devant les

 28   juges d'instruction au mois de décembre 2009, c'est-à-dire la date à

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  1   laquelle M. Drljo a été arrêté en Croatie, vous avez dit de façon très

  2   directe au juge en Croatie, au juge d'instruction, que des gens ont été

  3   tués. Mais quand on vous a posé la question au sujet de cette dispute en

  4   2004, cette prétendue dispute, tout ce que vous avez eu à dire à ce sujet

  5   c'est que vous en avez entendu parler.

  6   Comment expliquez-vous ces incohérences ?

  7   R.  Vu que les deux déclarations ont été faites dans un laps de temps qui

  8   dépasse 15 années, c'est tout à fait logique qu'il y ait des différences.

  9   En ce qui concerne la deuxième déclaration, si vous avez des gens qui

 10   se sont faits tuer, si se sont des Chetniks, si on parle de Chetniks qui

 11   ont été tués au cours des combats, je vais en parler comme des personnes

 12   tuées, des personnes qui ont perdu la vie. C'est peut-être à cela que je

 13   fais référence.

 14   Q.  Dans la déclaration que vous avez faite devant le juge d'instruction en

 15   Croatie en 2009, on peut dire, n'est-ce pas, que vous n'avez fait rien

 16   d'autre que de vous livrez à des conjectures quand vous avez parlé des

 17   personnes tuées ?

 18   R.  J'ai sans doute dit ce que j'ai entendu dire au cours des conversations

 19   informelles. Moi, je n'ai pas vu tout ce qui s'est passé sur place. J'en ai

 20   entendu en revanche parler dans les médias par la suite, à la télévision.

 21   Donc sans doute que j'ai intégré toutes ces connaissances.

 22   Q.  Est-ce que vous savez que le général Markac était perturbé parce qu'il

 23   pensait qu'on allait peut-être apercevoir la fumée du train de liberté qui

 24   passait par là à proximité ce jour-là ?

 25   R.  C'est tout à fait possible. Je ne peux pas le dire.

 26   Q.  Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, Monsieur Zinic, que vous ne

 27   saviez absolument pas de quoi ont discuté M. Markac et qui que ce soit

 28   d'autre entre Ramljane et Gracac ?

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  1   R.  Pourriez-vous répéter la question ?

  2   Q.  Bien sûr. Est-il exact de dire qu'au jour d'aujourd'hui vous ne savez

  3   pas avec certitude quel était le sujet de la discussion entre M. Markac et

  4   toutes autres personnes avec qui il aurait pu parler le 26 août alors qu'il

  5   se trouvait entre Ramljane et Gracac ?

  6   R.  Je n'étais pas suffisamment près pour entendre vraiment la teneur de la

  7   conversation. Au contraire, à partir du moment où j'ai vu que la situation

  8   était problématique, pour ainsi dire, je me suis éloigné, je me suis dit

  9   que je n'étais pas obligé d'entendre cela. Et donc je n'ai pas entendu

 10   toute la conversation, surtout pas la fin de la conversation. J'ai sans

 11   doute entendu une partie de cette conversation, et surtout on a dû en

 12   parler entre nous, entre les membres de l'unité.

 13   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Zinic, pourquoi alors

 14   avez-vous dit le 16 décembre 2009 que le général Markac a crié sur Frano

 15   Drljo en lui disant que les maisons dans les villages ont été incendiées et

 16   qu'il y avait des gens qui ont été tués ?

 17   Pourquoi avez-vous fait cela ?

 18   R.  J'ai sans doute parlé des choses que j'ai entendues des autres

 19   personnes, des autres membres de l'unité. Et ce n'était peut-être pas la

 20   meilleure façon de faire, mais voilà, je n'ai pas su faire mieux.

 21   Q.  Est-ce que vous ne saviez pas exactement ce qui s'est passé au cours de

 22   l'opération Plavno ? Est-ce que vous avez fait un amalgame entre ce qui

 23   s'est passé là-bas et ce qui s'est passé à Ramljane ?

 24   R.  Croyez-moi que j'ai pris part à de nombreuses opérations, et parfois

 25   tout cela se chevauche dans ma mémoire. Par exemple, les événements du 25

 26   et 26, moi, j'avais du mal à me souvenir de la journée du 26. Je ne me

 27   souvenais même pas si on était sorti sur le terrain ce jour-là. Evidemment,

 28   après quand vous m'avez montré les rapports -- mais je ne me souvenais même

Page 28154

  1   pas avoir écrit ce rapport.

  2   Donc en ce qui concerne le détail, bon, il revient à ma mémoire, mais

  3   j'ai du mal à faire le lien entre ces détails, ces images et différentes

  4   opérations et différentes missions et différentes dates.

  5   Q.  Est-ce vrai de dire qu'entre le 26 août et aujourd'hui, vous avez

  6   entendu toute une série d'histoires ainsi que des discussions au sein de

  7   personnes qui, par conséquent, auraient pu d'une certaine manière entacher

  8   votre souvenir de ces événements ?

  9   R.  Quelquefois, il y avait des discussions officieuses ou non officielles,

 10   si l'on peut dire, sur la vie en général, sur la guerre, sur tout cela. Et

 11   quelquefois, ce sont des éléments dont vous ne vous souvenez pas

 12   nécessairement, quelquefois c'est quelqu'un d'autre qui avait formulé cela.

 13   Mais quelquefois c'est difficile de vraiment prêter ces propos à qui que ce

 14   soit et de pouvoir confirmer cela.

 15   Q.  Monsieur Zinic, si vous regardez l'audition avec le bureau du Procureur

 16   qui est à l'écran, durant cette audition, à la ligne 20, vous avez dit que

 17   vous aviez entendu parler un peu plus tard de cette altercation; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Il est difficile de confirmer cela. Il est difficile de déterminer

 20   quand ceci a été abordé, si ceci a été abordé. Peut-être que c'est le cas,

 21   mais je ne peux pas le confirmer.

 22   Q.  Est-ce que vous avez fait un rapport verbal après l'opération de

 23   Ramljane à l'attention de M. Celic ou à l'attention de tout autre supérieur

 24   hiérarchique ?

 25   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 26   Q.  J'aimerais passer à un autre sujet, Monsieur Zinic. Il s'agit des pages

 27   17 et 18 du compte rendu d'audience d'hier.

 28   Il y a eu une discussion durant laquelle vous avez dit : "Nous avons

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  1   ouvert le feu à deux reprises en direction de bâtiments qui nous semblaient

  2   suspects."

  3   J'aimerais revenir sur cette déclaration qui est la vôtre. Pourriez-vous

  4   expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous entendez par là ? En effet,

  5   cela me semble assez bizarre que l'on ouvre le feu en direction de

  6   bâtiments qui semblent suspects.

  7   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci plus en détail, pour

  8   revenir sur cette déclaration, s'il vous plaît.

  9   R.  Lorsque je parle de ce type de tâches et de tâches similaires qui

 10   étaient réalisées pour les besoins de notre propre sécurité et pour la

 11   sécurité des membres de notre unité, nous essayions d'évaluer qu'à partir

 12   de certaines zones, c'est-à-dire d'un bâtiment ou d'un autre endroit, il

 13   était possible que quelqu'un soit basé là-bas, comme un Chetnik, par

 14   exemple, et dans ce cas-là, nous ouvrions le feu en utilisant des armes

 15   latérales, mais également en utilisant du matériel blindé.

 16   Lorsque nous nous acquittions de ce type de missions, nous pensions

 17   que du point de vue de notre sécurité personnelle, il y aurait moins de

 18   dégâts si un bâtiment était incendié ou était détruit que si un de nos

 19   membres était blessé ou tué.

 20   Q.  Les forces spéciales de la police subissaient une formation chaque

 21   année, et vous aviez des séminaires, des séances de formation, des

 22   activités de combat, des opérations de ratissage, ceci s'est produit à deux

 23   reprises en 1995, en fait; est-ce exact ? Une fois en avril et une fois en

 24   janvier à Zagreb, et une fois en avril jusqu'au mois de juillet ?

 25   R.  Effectivement, nous avons bénéficié de cours de formation, de

 26   séminaires, de formation, mais je ne peux pas exactement vous dire à quel

 27   moment cela se produisait et dans quels postes.

 28   Mais simplement ce que je pourrais vous faire remarquer c'est que la

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  1   formation se faisait au quotidien, par conséquent, il est difficile de

  2   vraiment mettre l'accent sur tel ou tel type de formation. Tout ceci avait

  3   pour but de former les hommes à ce qui se produirait dans des opérations de

  4   combat.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pour que les Juges de la Chambre s'y

  6   retrouvent plus facilement, il s'agit des documents concernant la formation

  7   qui portent les cotes D532, D1826 et le rapport qui porte la cote D932,

  8   pages 69 et 70.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous avez demandé de

 10   prendre en note la date de l'arrestation de M. Zinic.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'était M. Drljo.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne pouvons pas faire cela.

 13   Parce qu'il s'agit de faits qui sont de notoriété publique et je ne pense

 14   pas que ce soit un fait qui soit considéré comme de notoriété publique,

 15   mais d'un autre côté, je ne sais pas si vous considérez ceci comme un fait

 16   qui est de notoriété publique, mais en même temps nous pouvons considérer

 17   qu'il n'y a pas vraiment d'argument concernant ces faits qui ont déjà fait

 18   l'objet d'un accord.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] C'est en fait la date.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. KUZMANOVIC : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président. J'en

 22   parlerai à M. Hedaraly durant la pause.

 23   Q.  Monsieur Zinic, en ce qui concerne ce train de la liberté --

 24   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je vous demande quelques instants,

 25   Monsieur le Président, Monsieur, Madame les Juges. Je voudrais consulter

 26   mes notes.

 27   Q.  Saviez-vous, Monsieur Zinic, que le 26 août 1995, le général Markac

 28   avait envoyé un rapport à l'état-major de la HV concernant les activités

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  1   qui s'étaient déroulées le 26 août 1995 ?

  2   R.  Non, je ne le savais pas et je n'aurais pas pu le savoir.

  3   Q.  Savez-vous que l'Unité de la police spéciale Osijek-Baranja avait

  4   trouvé un stock important de munitions dans un bunker dans une zone qui

  5   était limitrophe de celle où vous vous trouviez le même  jour ?

  6   R.  Non, je ne le savais pas.

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, il

  8   s'agit de rapport qui porte la cote P579.

  9   Q.  Monsieur Zinic, saviez-vous que le train de la liberté avait à son bord

 10   dans la voiture de queue du personnel de sécurité qui était en contact avec

 11   les forces de sécurité pour la sécurité du parcours de train ?

 12   R.  Non, je ne savais pas tout cela. En fait, je ne savais même pas à

 13   quelle heure le train passerait à tel endroit. Je n'avais pas eu

 14   connaissance de ces différents éléments de détail.

 15   Q.  Monsieur Zinic, j'aimerais que nous revenions aux documents P568 et

 16   P569.

 17   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la pause est

 18   normalement à moins le quart, n'est-ce pas ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

 20   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous avez besoin de cinq ou dix

 22   minutes de plus, nous pouvons également prolonger avant la pause.

 23   M. KUZMANOVIC : [aucune interprétation]

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Je regarde le document P569, le rapport de

 25   M. Markac et la portion qui traite de l'Unité Osijek-Baranja, et je ne vois

 26   pas la référence concernant ce stock important de munitions qui avait été

 27   trouvé et qui vient d'être abordé. Est-ce que vous pouvez nous mentionner

 28   où ça se trouve, s'il vous plaît.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Bien sûr. En fait, ceci est mentionné sur

  2   la rubrique Brotsko Posavska, c'est à la deuxième page du document. Il y a

  3   également une référence à cela dans le document P618.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Le montant important, ce sont en fait les

  5   cinq fusils, les trois fusils de chasse, et cetera. C'est cette portion en

  6   anglais ?

  7   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui. Puis il y a également la section 4 de

  8   ce document, et puis il y a également une référence à ceci dans le document

  9   P618.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Très bien. Est-ce que l'on pourrait passer

 12   au document P568. Et P569.

 13   Q.  Il s'agit de rapports du 25 août 1995. Et si l'on peut aller au bas du

 14   document en version croate, on pourra voir votre signature.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe au document

 16   P569, s'il vous plaît.

 17   Q.  Au bas de ce document, le document P569, il y a également votre

 18   signature, n'est-ce pas ?

 19   Est-ce exact, Monsieur Zinic ?

 20   R.  Vous savez, après 15 ans, lorsque vous voyez votre signature, il est

 21   difficile de confirmer sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit vraiment de ma

 22   signature. Je pourrais confirmer ceci, mais en même temps, je ne pourrais

 23   pas vous dire ceci avec un degré de certitude de 100 %.

 24   Q.  Monsieur Zinic, la seule différence entre ces deux rapports est la

 25   suivante : le document P569, au troisième paragraphe -- ou plutôt, le

 26   troisième paragraphe a été rajouté dans le document P569 par rapport à ce

 27   que l'on trouve dans le document P568, n'est-ce   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez rajouté ce paragraphe ?

  2   R.  Oui, effectivement.

  3   Q.  Pourquoi avez-vous rajouté ce paragraphe ? Est-ce que quelqu'un vous a

  4   demandé de rajouter ce paragraphe ? Est-ce que vous avez fait ceci de votre

  5   propre chef ?

  6   R.  Non, je crois que je l'ai fait de mon propre chef. Parce que j'ai

  7   remarqué que cette partie ne figurait pas dans le rapport précédent et elle

  8   aurait dû s'y trouver.

  9   Q.  Et pourquoi pensiez-vous que ce troisième paragraphe aurait dû être

 10   rajouté au document d'origine ?

 11   R.  Je pensais que c'était nécessaire à ce moment-là. Je ne peux pas

 12   vraiment vous dire pourquoi.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer au document de la

 14   liste 65 ter 7545, s'il vous plaît.

 15   Q.  Mais avant de passer à ce document, Monsieur Zinic, ce que vous avez

 16   écrit dans le document P569 - et dans le document P568 - pensez-vous que

 17   ces informations étaient exactes ?

 18   R.  Je vous prie de m'excuser. Vous parlez encore du document que nous

 19   venons de parler ?

 20   Q.  Il s'agit des deux documents. La seule différence c'est que vous avez

 21   rajouté un paragraphe par rapport au premier document. Est-ce que ce

 22   rapport était exact et fiable ?

 23   R.  Oui, probablement. Ce rapport a été écrit à l'époque, et étant donné

 24   que ce rapport date de l'époque, il devrait être fiable.

 25   Q.  La page -- 7545 remonte au 12 janvier 2010, et vous saviez à l'époque

 26   que vous étiez sous serment, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A la page 3 de ce document, on vous a posé une question, question qui a

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  1   été posée par le conseil du premier accusé dans le processus en Croatie.

  2   Vous avez dit :

  3   "Je déclare que j'ai rédigé ce rapport cinq jours après les actions.

  4   Je n'ai pas modifié ce rapport. C'est un rapport authentique. J'ai

  5   mentionné dans le rapport que j'ai entendu des coups de feu et des

  6   détonations, et j'ai essayé d'utiliser mon Motorola pour savoir ce qui se

  7   passait auprès d'autres leaders de groupes, mais je n'ai pas pu composer de

  8   numéro. Le même jour, après que les actions soient terminées, j'ai vu le

  9   commandant Celic qui était au niveau de la voie ferrée et nous nous sommes

 10   retrouvés là-bas, mais je n'ai pas fait de rapport à ce sujet ce jour-là."

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et puis, nous passons à la page suivante.

 12   Est-ce que nous pourrions passer à la page suivante dans la version

 13   anglaise.

 14   En fait, il faut sauter une page en anglais, mes excuses.

 15   Q.  Dernière phrase du premier paragraphe en haut de la page, vous

 16   mentionnez :

 17   "J'ai rédigé le rapport susmentionné sur ordre de Josip Turkalj, le

 18   commandant de l'unité, sur la base d'un ordre écrit de Sacic."

 19   Alors, Monsieur Zinic, nous avons parlé des événements qui sont relatés

 20   dans les documents P568 et P569, et vous m'avez dit que vous pensiez que ce

 21   rapport était exact. Et dans le document 65 ter 7545, vous mentionnez que

 22   vous avez rédigé ce rapport "cinq jours après l'action, mais que vous

 23   n'avez pas changé ce rapport, et que ce rapport est authentique."

 24   Mais en fait, vous avez rajouté un paragraphe à ce rapport, n'est-ce pas ?

 25   R.  Maintenant en comparant les deux rapports, je vois qu'il y a ce petit

 26   paragraphe qui a été modifié.

 27   Je ne me souviens pas quand j'ai apporté cette modification, et je pense

 28   que ce n'était peut-être pas important. En ce qui me concerne, les deux

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  1   rapports étaient les mêmes, mis à part cette petite modification, qui ne me

  2   semble pas du tout importante.

  3   Q.  Mais nous en avons parlé précédemment. Vous avez dit qu'à la fin de la

  4   journée du 25 vous avez dit à Celic que rien ne s'était produit. Qui est

  5   intervenu, Monsieur Zinic, pour que vous changiez votre position après

  6   avoir dit que "rien ne s'était produit", c'est ce que vous avez dit à M.

  7   Celic le 25, et cinq jours après l'action, vous avez rédigé le document

  8   P569 ?

  9   R.  Je répète que j'étais responsable pour mon groupe et pour mon axe. A

 10   l'époque, j'ai probablement dit à M. Celic que rien d'important ne s'était

 11   produit au niveau de notre axe dans notre groupe et que rien n'aurait été

 12   suffisamment important pour faire l'objet d'un rapport.

 13   Pour ce qui est du rapport, je l'ai rédigé, de mémoire, probablement après

 14   avoir abordé ces événements avec quelques membres du groupe. J'ai

 15   probablement couché sur papier ce que je jugeais être intéressant, à savoir

 16   que nous avions entendu des coups de feu. Je pensais probablement que

 17   c'étaient des éléments importants, et c'est la raison pour laquelle je les

 18   ai consignés dans ce rapport.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer au

 20   document D739.

 21   Q.  Monsieur Zinic, si nous regardons cette lettre qui porte la date du 23

 22   août 1995.

 23   Si vous regardez la page 2 de ce document, troisième paragraphe en

 24   commençant par le bas, cette lettre parle de l'action opérationnelle Knin

 25   95, à savoir le train de la liberté du 26 août. Il est mentionné que le MUP

 26   de l'ATJ, qui est votre unité, devait prendre en charge la sécurité de la

 27   partie la plus délicate ou de la plus difficile du parcours ferroviaire.

 28   Saviez-vous que votre unité devait assurer la sécurité de cette

Page 28163

  1   partie la plus difficile à gérer du parcours ferroviaire ?

  2   R.  Autant que je me souvienne, je ne le savais pas.

  3   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer maintenant au

  4   document D563, s'il vous plaît.

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, on m'a informé qu'il

  7   s'agit d'un document confidentiel, et par conséquent, ceci ne peut pas être

  8   présenté au public.

  9   Et je ne sais pas quelles seront les questions que vous souhaitez

 10   poser.

 11   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je voulais dire le document D563.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est celui que vous venez de

 13   mentionner.

 14   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de le montrer au

 15   public. Je n'ai qu'une seule question concernant ce document. Merci d'avoir

 16   attiré mon attention.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, c'est le greffier qu'il

 18   faudrait remercier pour cela.

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai qu'une

 20   seule question, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout dépend, je ne sais pas quelle sera

 22   la teneur de votre question et je ne me souviens pas pourquoi ce document

 23   est confidentiel. Est-ce que c'est en raison de l'auteur de ce document ou

 24   pour d'autres raisons.

 25   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je crois que je peux poser la question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, mais avec prudence.

 27   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   La dernière page de ce document D563, s'il vous plaît, ce document qui

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  1   porte la date du 25 août 1995.

  2   Q.  Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le troisième paragraphe

  3   en commençant par la fin. Ce paragraphe parle -- pour la version anglaise,

  4   il s'agit de la page précédente. Et dans la version anglaise, il s'agit de

  5   l'avant-dernier paragraphe ou du tout dernier paragraphe. Il est mentionné

  6   :

  7   "Toutes les unités du MUP dans leurs domaines de responsabilité

  8   seront subordonnées au personnel de sécurité pour la durée de l'action

  9   opérationnelle Knin 95."

 10   Saviez-vous qu'au moins pour cette date spécifique, pour l'opération du

 11   train de la liberté, le personnel de sécurité qui était situé à bord du

 12   train dans le dernier wagon était responsable de cette opération ?

 13   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela. On ne nous faisait pas part de

 14   ce niveau de détail.

 15   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Et la

 16   localisation du personnel de sécurité et le centre névralgique de

 17   l'opération sont décrits à la page 3 du document D563.

 18   [Le conseil de la Défense se concerte]

 19   M. KUZMANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Zinic, est-ce que des personnes faisant partie de la police

 21   spéciale, qu'il s'agisse du général Markac ou de tout autre membre de la

 22   police spéciale, à votre connaissance, est-ce que ces personnes ont essayé

 23   de vous influencer d'une manière ou d'une autre lorsque vous avez fait

 24   rapport des événements qui se sont produits les 25 et 26 août ?

 25   R.  Personne n'a essayé de m'influencer.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

 27   le Président, Madame et Monsieur les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kuzmanovic.

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  1   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Et je finis avec cinq minutes d'avance.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, et nous vous en

  3   félicitons, Maître Kuzmanovic.

  4   Je vous demande une seconde. Je vérifie un élément pour savoir si j'ai

  5   d'autres questions portant sur ce même thème.

  6   J'ai toujours du mal à trouver la référence à "un stock important de

  7   munitions", Maître Kuzmanovic, est-ce que vous pourriez m'aider. Je crois

  8   que c'est dans le document 579, si je ne m'abuse.

  9   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit du document P618, à la page 3.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je vais devoir

 11   reconsulter cela parce que nous avons commencé avec le document P579 et

 12   ensuite nous sommes passés au document P618.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, c'était de ma faute.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faudra que je vérifie

 15   cela.

 16   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Il s'agit donc de la page 3 du document

 17   P618.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Maître Kay, compte tenu du temps nécessaire, je suggère que nous procédions

 20   à ceci avant la pause.

 21   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zinic, vous allez faire l'objet

 23   d'un contre-interrogatoire par Me Kay. Me Kay est le conseil pour M.

 24   Cermak.

 25   Contre-interrogatoire par M. Kay : 

 26   Q.  [interprétation] Il y a juste une question qui m'intéresse.

 27   On vous a demandé de vous souvenir d'événements qui se sont déroulés

 28   le 25 août, au moment où vous faisiez partie de cette opération dans la

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  1   zone de Plavno qui comprenait ce qui s'est passé dans le village de

  2   Grubori, et je souhaite vous poser une question à propos des conditions

  3   climatiques ce jour-là.

  4   Nous avons vu, d'après les déclarations que vous avez données et vos

  5   entretiens, que le temps, dans cet après-midi-là du 26 août, était un temps

  6   extrêmement pluvieux. Est-ce exact ?

  7   R.  Je crois que c'était le cas, mais je ne peux pas vous le dire. Je ne

  8   peux pas vous dire qu'il a plu tout le temps comme cela. Il a plu, il y a

  9   eu du brouillard. Parfois, c'était plus dégagé à certains moments, ensuite

 10   il pleuvait très fort, ensuite il y avait une petite pluie fine, de la

 11   bruine. Et ça changeait au fil de la journée.

 12   Q.  C'est la seule question que j'avais.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Kay.

 14   Questions de la part de la Défense de Gotovina ?

 15   Y a-t-il d'autres questions ? Je souhaite d'abord me tourner vers mes

 16   collègues.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. De la part de

 19   l'Accusation, il n'y a pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné un petit moment pour y

 21   réfléchir. Etant donné que vous êtes la partie qui contre-interroge, je

 22   pense qu'il était utile pour vous de savoir si les Juges de la Chambre

 23   avaient des questions à poser au témoin. Donc, ceci aurait pu vous donner

 24   une idée sur vos questions à vous. Mais ma réponse est également négative.

 25   Nous n'avons pas de questions pour le témoin.

 26   Monsieur Zinic, ceci met un terme à votre témoignage. Je vous remercie

 27   beaucoup d'être venu jusqu'à La Haye. Ceci est loin pour vous pour répondre

 28   aux questions qui vous ont été posées par les parties et les Juges de la

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  1   Chambre, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause et reprendre

  4   à 16 heures 15. Je peux d'ores et déjà indiquer que nous passerons

  5   immédiatement à huis clos.

  6   Nous reprenons à 16 heures 15.

  7   [Le témoin se retire]

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 22.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Voilà, Messieurs les Juges, nous sommes à

 12   huis clos.

 13   [Audience à huis clos]

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 28  (expurgé)

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 13  Pages 28168-28216 expurgées. Audience à huis clos.

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  1  (expurgé)

  2   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le vendredi 16 avril

  3   2010, à 9 heures 00.

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