Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges.

  8   Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-06-90-T, le Procureur contre-interrogatoire Ante

 10   Gotovina et consorts.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Je souhaite commencer aujourd'hui par une décision. C'est une décision qui

 13   porte sur la demande de la Défense Cermak aux fins d'appeler deux témoins à

 14   la barre en réponse à la réouverture de la thèse ou les moyens à charge de

 15   l'Accusation.

 16   Le 19 mai 2010, la Défense Cermak a demandé l'autorisation de citer des

 17   témoignages en réponse à la réouverture des moyens à charge de

 18   l'Accusation, et avoir l'autorisation de citer à la barre deux témoins qui

 19   ont été protégés et également d'ajouter ces derniers à la l'article 65 ter

 20   dans la liste des témoins.

 21   Cette décision du 20 mai 2010 a été rendu conformément à l'article 126 bis

 22   du Règlement de procédure et de preuve. La Chambre a indiqué que le délai

 23   pour répondre à ces demandes était la date du 26 mai 2010, en informer les

 24   parties, en conséquence, par le biais d'une communication officieuse.

 25   Le 26 mai 2010, l'Accusation et la Défense Gotovina ont répondu, ont

 26   indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à cette demande.

 27   Le 27 mai 2010, la Chambre a informé les parties qu'elle faisait droit aux

 28   demandes de la Défense Cermak, et a donné des instructions à la Défense

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  1   Cermak aux fins de déposer un addendum à sa liste de témoins 65 ter, à la

  2   date du 1er juin 2010.

  3   Le même jour, la Défense Markac a déposé une réponse tardive en indiquant

  4   qu'elle ne s'opposait non plus à cette demande. La Chambre n'a pas pris

  5   compte la réponse tardive de la Défense Markac, lorsqu'elle a rendu sa

  6   décision.

  7   En vertu de l'article 21, paragraphe 4(e) du Statut du Tribunal, l'accusé

  8   est en droit d'obtenir la présence et l'interrogatoire du témoin ensemble,

  9   donc dans les mêmes conditions que les témoins qui témoignent contre lui.

 10   Conformément à l'article 25 (A)(e) [comme interprété] de Règlement de

 11   procédure et de preuve, la Défense est en droit de présenter des éléments

 12   de preuve après la thèse de l'Accusation, à moins que les Juges de la

 13   Chambre ne donnent des instructions contraires.

 14   La Chambre estime que les autres parties, ne s'étant pas opposées à ce que

 15   la Défense Cermak, appelle d'autres témoins en réponse à la réouverture des

 16   éléments à charge de l'Accusation.

 17   La Chambre estime de surcroît que la déposition de ces témoins, qui seront

 18   appelés en réponse par la Défense Cermak, porte directement sur les mêmes

 19   éléments que les témoins de l'Accusation, lorsqu'ils ont ré ouvert leurs

 20   thèses, et en même temps, demande que cette audience consacrée à ces

 21   témoins qui sont proposés soit suffisamment restreinte.

 22   Pour ces motifs, la Chambre fait droit aux demandes de la Défense Cermak.

 23   La Chambre a donc rendu sa décision pour le point suivant.

 24   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

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  1   La Défense Cermak, êtes-vous prêt à citer à la barre votre prochain témoin

  2   ?

  3   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que votre témoin est M.

  5   Vrticevic ?

  6   M. KAY : [interprétation] Oui, avec votre autorisation, Madame, Messieurs

  7   les Juges, je souhaite citer à la barre M. Vrticevic.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic. M'entendez-

 10   vous dans une langue que vous comprenez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, avant que vous ne

 13   déposiez, le Règlement exige que vous fassiez la déclaration solennelle et

 14   on va vous remettre le texte de cette déclaration solennelle, et c'est M.

 15   l'Huissier qui va vous le remettre.

 16   Je vais vous demander de lire la déclaration.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : IVICA VRTICEVIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vrticevic.

 22   Monsieur Vrticevic, vous allez d'abord être interrogé par Me Kay. Me Kay

 23   est le conseil de M. Cermak.

 24   Maître Kay, veuillez poursuivre.

 25   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Kay : 

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Je souhaite que vous regardiez l'écran qui se trouve devant vous, et je

  2   vais afficher un document maintenant.

  3   M. KAY : [interprétation] Qui est le 2D00865.

  4   Q.  Le document qui devrait s'afficher est une déclaration de témoin

  5   recueillie auprès de vous, dans votre langue.

  6   Veuillez regardez cette page, s'il vous plaît. Reconnaissez-vous ceci comme

  7   étant une déclaration de témoin qui a été recueilli auprès de vous et

  8   signée par vous le 13 mai 2010 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je souhaite que vous regardiez maintenant la dernière page de cette

 11   déclaration dans votre propre langue.

 12   M. KAY : [interprétation] Nous avons deux versions en langue anglaise. Est-

 13   ce que nous pourrions avoir la déclaration du témoin dans sa propre langue.

 14   C'est le témoin le plus important ici. Nous avions les deux versions du

 15   document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela va s'afficher.

 17   M. KAY : [interprétation]

 18   Q.  Voyez-vous, à la fin de la déclaration recueillie auprès de vous,

 19   reconnaissez-vous votre signature, Monsieur Vrticevic ?

 20   M. KAY : [interprétation] Nous avons des interférences ici. Est-ce que nous

 21   pouvons simplement afficher la dernière page ? Je promets d'être rapide.

 22   Q.  Reconnaissez-vous votre signature ici, Monsieur Vrticevic, à la fin de

 23   cette déclaration recueillie le 13 mai 2010 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Depuis que cette déclaration a été recueillie auprès de vous et depuis

 26   que vous l'avez signée, avez-vous eu l'occasion de parcourir cette

 27   déclaration attentivement afin de la vérifier ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que tout ce que contient cette déclaration, d'après ce que vous

  2   estimez et d'après ce que vous savez, est juste et exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Si aujourd'hui je devais vous poser les mêmes questions dans le

  5   prétoire, fourniriez-vous les mêmes renseignements et les mêmes réponses

  6   que celles qui figurent dans cette déclaration, si je vous posais ces

  7   questions aujourd'hui ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. KAY : [interprétation] Dans ce cas, Madame, Messieurs les Juges, je

 11   demande à ce que ce document soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection de l'une ou

 13   de l'autre partie.

 14   Madame la Greffière, s'il vous plaît, le numéro pour -- le numéro 65 ter,

 15   la déclaration de M. Vrticevic.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D2052, Madame,

 17   Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D2052 est versé au dossier.

 19   M. KAY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 20   Q.  Je vais vous poser des questions maintenant sur d'autres entretiens qui

 21   se sont déroulés en votre présence, Monsieur Vrticevic.

 22   M. KAY : [interprétation] Tout d'abord, pourrions-nous avoir la pièce 2731

 23   à l'écran, s'il vous plaît ?

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Nous

 25   n'avons pas reçu de notification à cet égard que cette question serait

 26   abordée, à savoir ce que dans la requête déposée par le conseil du général

 27   Cermak, déposée et que vous avez évoquée aujourd'hui, la question qui

 28   devait être abordée en présence de ce témoin était aux fins de réfuter des

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  1   éléments de preuve pour montrer où se trouvaient certaines personnes à

  2   certains moments. De même, il n'y a rien dans la déclaration 92 ter qui

  3   évoque quelque chose à propos d'un entretien préalable.

  4   Outre les pièces que nous avons reçues pour ce témoin, jusqu'à hier,

  5   il n'y a que celles qui ont été annexées à la déclaration. Il est 9 heures

  6   6, nous n'avons pas reçu de notification à cet égard et de cet entretien,

  7   et si c'est cela qui va être abordé pendant l'interrogatoire de ce témoin,

  8   ceci n'est absolument pas approprié. C'est trop tard et je m'oppose à cette

  9   série de questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay.

 11   M. KAY : [interprétation] Ecoutez, je peux le faire sans faire référence à

 12   cette pièce, si cela pose un problème ou si quelqu'un n'a pas le document.

 13   Cela ne me pose pas de problème. Je peux poser des questions d'ordre

 14   général. Je souhaitais simplement assister les Juges de la Chambre sur

 15   certaines questions qui avaient été abordées la semaine dernière dans le

 16   prétoire, et de demander quelques questions au témoin sur sa déposition.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, quelle est votre position en

 18   fait ? Est-ce que vous souhaitez attirer l'attention des Juges de la

 19   Chambre sur la déclaration ou est-ce que vous souhaitez que nous statuions

 20   sur l'objection ?

 21   M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas besoin de décision là-dessus. Je

 22   souhaitais simplement que ceci soit utile. Je peux le faire sans.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, vous comprendrez que

 24   nous sommes capables de gérer le système électronique du prétoire nous-

 25   mêmes. Il se peut que le 2731 sera affiché sur les écrans des Juges de la

 26   Chambre de toute façon.

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Peut-être que mon objection n'a pas été bien

 28   comprise. Il ne s'agit pas de faire référence à ce document mais à cette

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  1   série de questions pour laquelle nous n'avons reçu aucune notification.

  2   Donc si Me Kay pose des questions au témoin à savoir s'il se repose sur la

  3   pièce elle-même, je suis d'accord avec Me Kay, je suis d'accord avec les

  4   Juges de la Chambre. Si nous affichons le document à l'écran, la question

  5   ne se pose pas dessus. La question qui se pose c'est que nous n'avons pas

  6   reçu de notification d'une question qui allait être abordée jusqu'à 9

  7   heures 6 ce matin, jusqu'à ce que M. Kay ait posé sa première question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors la série de questions -- la seule

  9   chose que nous avons entendue jusqu'à présent est que Me Kay va poser des

 10   questions à propos d'autres entretiens et a demandé à ce que la pièce P2731

 11   à l'affichage à l'écran.

 12   Alors dans quelle mesure ceci répond ou concorde avec le résumé du 65 ter,

 13   nous ne le savons pas. A 9 heures 6, nous-mêmes, nous n'avons pas reçu de

 14   notification à cet égard, mais peut-être qu'il faudrait que je vérifie mes

 15   messages électroniques.

 16   Je propose que Me Kay poursuive son interrogatoire, et s'il y a des

 17   questions que vous jugez n'ont pas de lien suffisamment direct avec le

 18   résumé 65 ter, à ce moment-là, vous pourrez intervenir.

 19   Veuillez poursuivre, Maître Kay.

 20   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Vrticevic, connaissez-vous Jozo Bilobrk ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Avez-vous travaillé avec lui dans la direction de police de Split et en

 24   Dalmatie, et les services de la Police scientifique ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Avez-vous jamais été auditionné par l'équipe de la Défense du général

 27   Markac avec Jozo Bilobrk ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Vous avez été auditionné par des officiers de police dans la République

  2   de Croatie l'année dernière; est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Pour ce qui est de ces entretiens, avez-vous refusé de communiquer des

  5   éléments d'information aux personnes qui vous auditionnaient ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  J'aimerais me pencher sur les événements qui se sont déroulés à Grubori

  8   le 27 août 1995, à l'époque où vous faisiez partie de l'équipe de police

  9   scientifique et technique qui s'est rendue dans ce village; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce jour-là, quelqu'un vous a-t-il laissé entendre à quelque moment que

 12   ce soit que des armes devaient être posées sur la scène du crime de façon à

 13   créer l'illusion que des combats s'étaient déroulés sur les lieux ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  M. Bilobrk vous a-t-il communiqué des informations ou laissé entendre

 16   que ceci aurait pu se produire ?

 17   R.  Non.

 18   M. KAY : [interprétation] Messieurs les Juges, les questions que je

 19   souhaitais poser à ce témoin touchent à leur fin, je donne la parole aux

 20   personnes qui souhaitent procéder au contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, est-ce vous qui allez

 26   contre-interroger le témoin ?

 27   M. HEDARALY : [interprétation] Si je me souviens de la procédure que nous

 28   avons adoptée, je pense que c'est d'abord aux différentes équipes de la

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  1   Défense d'interroger le témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois d'après les gestes de M. Kehoe

  3   qui ne souhaite pas poser de questions à ce témoin.

  4   Maître Kuzmanovic, à vous.

  5   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Il existe un domaine que je souhaiterais approfondir avec le témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kuzmanovic, vous pouvez procéder

 10   au contre-interrogatoire du témoin.

 11   Monsieur Vrticevic, c'est Me Kuzmanovic qui va vous contre-interroger à

 12   présent. C'est le conseil de la Défense de M. Markac.

 13   M. KUZMANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Kuzmanovic : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  M. Kay vous a posé la question de savoir si oui ou non vous avez été

 18   auditionné par les membres de l'équipe de Défense de Markac, et vous avez

 19   fourni une réponse négative à cette question.

 20   La question que je souhaite vous poser à mon tour est la suivante : Au

 21   cours des deux années précédentes, avez-vous rencontré un membre de

 22   l'équipe de la Défense du général Markac ? Avez-vous parlé avec qui que ce

 23   soit ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci.

 26   M. KUZMANOVIC : [interprétation] C'était la seule question que je souhaite

 27   poser au témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kuzmanovic.

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  1   Une question que j'aimerais poser pour mettre fin à ce sujet : Avez-vous

  2   été en contact quel qu'il soit avec la Défense Markac ? Vous ont-ils

  3   contacté par téléphone ? Avez-vous reçu un message électronique ? Avez-vous

  4   reçu une lettre de leur part ? Donc avez-vous établi un contact quel qu'il

  5   soit avec la Défense de Markac ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, êtes-vous prêt à

  8   entamer le contre-interrogatoire du témoin ?

  9   M. HEDARALY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, c'est désormais M.

 11   Hedaraly qui va vous interroger, il représente l'Accusation.

 12   Vous pouvez commencer, Monsieur Hedaraly.

 13   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Hedaraly : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vrticevic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions qui concernent la déclaration

 18   que vous avez donnée à la Défense de Cermak.

 19   Pour commencer, dans cette déclaration, vous affirmez avoir examiné la

 20   documentation pertinente de l'époque, et par conséquent, vous dites que

 21   vous vous êtes d'abord rendu à Strmica le 27 août et que par la suite vous

 22   êtes allé à Plavno; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous me dire si c'est quelque chose dont vous vous souvenez

 25   aujourd'hui dans cette salle d'audience ? Donc vous souvenez-vous

 26   aujourd'hui, en ce moment que vous êtes d'abord allé à Strmica puis à

 27   Plavno, ou est-ce quelque chose que vous dérivez tout simplement de votre

 28   lecture de ces documents ?

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  1   R.  Je m'en suis souvenu.

  2   Q.  Par ailleurs, vous avez déclaré que le 27 août, dans la matinée avant

  3   de partir pour exécuter vos missions, vous êtes allé dans un café avec vos

  4   collègues pendant que M. Bilobrk est parti au poste de police de Knin pour

  5   chercher les rapports, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous ne savez pas ce qui s'est produit pendant que M. Bilobrk se

  8   trouvait au poste de police, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous ne savez pas avec qui il a pu parler, quel type d'instructions il

 11   a pu recevoir, vous n'êtes au courant de rien, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  D'après votre récit, vous êtes d'abord allé à Strmica puis vous êtes

 14   parti par Plavno. Vous souvenez-vous vous être arrêté au cimetière de Knin

 15   pour déposer les cadavres que vous aviez recueillis à Strmica en revenant

 16   de ce village ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc vous vous souvenez de vous être arrêté au cimetière pendant que

 19   vous reveniez de Strmica ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Faisiez-vous partie de la défense civile pendant tout le temps que les

 22   corps étaient enlevés et enterrés ?

 23   R.  Parfois oui, parfois non. Je ne me souviens pas ce qui en est de ce

 24   jour particulier.

 25   Q.  Quand vous dites "nous," vous faites référence à vous et à M. Bilobrk ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc vous ne savez pas si, ce jour-là, lorsque vos collègues de la

 28   défense civile enterraient les corps au cimetière, vous ne vous souvenez

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  1   pas si vous étiez avec eux sur place ou si vous preniez un café quelque

  2   part ?

  3   R.  Je ne me souviens pas si j'étais présent au moment de l'enterrement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, veuillez vous

  5   rapprocher du micro les interprètes ont du mal à entendre vos propos.

  6   M. HEDARALY : [interprétation]

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. KAY : [interprétation] Je me penche sur la question qui vient d'être

  9   posée, et je signale que le témoin n'a jamais indiqué avoir pris le café à

 10   ce moment donné,

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait peut-être approfondir cette

 12   question quelque peu.

 13   M. HEDARALY : [interprétation]

 14   Q.  Permettez-moi de reformuler ma question.

 15   Vous dites que parfois vous restiez au cimetière pendant l'enterrement des

 16   cadavres et que parfois vous ne le faisiez pas. Alors vous souvenez-vous ce

 17   que vous faisiez, de façon générale, les jours où vous n'assistiez pas aux

 18   enterrements ?

 19   R.  Je ne sais pas.

 20   Q.  Pendant que vous alliez à Grubori, vous avez été arrêté dans le village

 21   de Plavno ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous ne savez pas pourquoi vous avez été arrêté, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous ne savez pas si le groupe qui s'était réuni sur place vous

 26   attendait et si vos collègues souhaitaient débattre d'un sujet avec vous,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous saviez déjà qui était M. Cermak lorsque vous êtes arrivé dans le

  2   village de Plavno, n'est-ce pas ?

  3   R.  Jusqu'alors je ne l'avais vu qu'à la télévision, je ne l'avais jamais

  4   vu en personne, et je n'étais pas du tout au courant des fonctions qu'il

  5   exerçait. Je ne savais rien du tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, veuillez demander au

  7   témoin de reprendre la dernière partie de sa réponse.

  8   M. HEDARALY : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, veuillez reprendre la dernière partie de votre réponse. Je ne

 10   pense pas que nous ayons reçu une interprétation correcte de vos propos.

 11   R.  J'ai dit que je l'avais vu à la télévision, et que c'était la première

 12   fois que je le voyais en personne. Mais je n'étais pas du tout au courant

 13   des fonctions qu'il exerçait. Je ne savais rien du tout.

 14   Q.  La question que je vous posais consistait tout simplement à vous

 15   demander si vous saviez qui il était. Je ne vous ai pas demandé si vous

 16   savez quelle fonction il exerçait. Mais laissons cela de côté.

 17   Au moment où vous vous êtes trouvé à Plavno, un débat a été engagé, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Donc il n'y a pas eu de débat pour en savoir si les journalistes

 21   devaient vous filmer pendant que vous exerciez votre mission ?

 22   R.  Mais c'est une autre question, oui.

 23   Q.  Mais, non, ce n'est pas une autre question. Je vous ai demandé si un

 24   débat avait été engagé. Vous avez dit que non, donc je ne comprends pas

 25   votre réponse.

 26   R.  C'est moi qui n'ai pas compris votre question.

 27   Q.  Donc un débat a été engagé bel et bien ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Vous avez réagi d'une façon négative à la proposition qui avait été

  2   avancée, à savoir que les journalistes devaient vous filmer pendant que

  3   vous faisiez votre travail ?

  4   R.  Oui, je n'ai pas accepté qu'on le fasse.

  5   Q.  Vous ne souhaitiez pas que quelqu'un vous filme pendant que vous

  6   enterriez les corps ou vous enleviez les corps ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous qui avait fait cette proposition que vous et vos collègues

  9   deviez être filmés ce jour-là ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas.

 11   Q.  Un débat a-t-il été engagé quant à la question de savoir si une enquête

 12   sur les lieux devait être poursuivie ?

 13   R.  Je ne le sais pas.

 14   Q.  Souvenez-vous de façon générale, qu'il a été question si oui ou non une

 15   enquête sur les lieux devait être mise sur pied ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Permettez-moi de vous présenter le document 6622 [comme interprété] de

 18   la liste 65 ter. Il s'agit de la déclaration qui avait été recueillie par

 19   le bureau du Procureur au mois de mars de cette année, une déclaration

 20   faite par vous.

 21   Vous souvenez-vous de cet entretien avec les représentants du bureau du

 22   Procureur, le 4 mars 2010 ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ce que nous voyons en bas de la page, c'est bien votre signature ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Au cours de l'entretien de différentes notes recueillies par vos

 27   collègues de la police vous ont été montrées, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 28909

  1   M. HEDARALY : [interprétation] Peut-on afficher le paragraphe 3, à la page

  2   2 de cette déclaration préalable ?

  3   Q.  Vous dites, et je cite :

  4   "J'ai également examiné la note officielle recueillie lors du deuxième

  5   entretien avec Robert Badzim du MUP. La page 1 porte la cote 0673-8523. De

  6   façon générale, cette note est exacte, mais je suis prêt à reprendre mon

  7   récit dès le début."

  8   Je souhaite maintenant vous montrer la note que vous évoquez ici, et que

  9   vous décrivez comme correcte de façon générale.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2734.

 11   Q.  Vous verrez que la cote qui figure en haut de la page est la même que

 12   celle invoquée dans votre déclaration préalable.

 13   Vers le bas de la page en version anglaise, dernière phrase, je cite :

 14   "Le général Cermak a demandé à Vrticevic de procéder à une enquête sur les

 15   lieux dans le village de Grubori. Mais celui-ci a répondu que, pour entamer

 16   une enquête sur les lieux, il lui était nécessaire d'en informer d'abord le

 17   Procureur de l'état, le juge d'instruction et un médecin légiste qui était

 18   censé assister le juge d'instruction dans ces travaux."

 19   Alors dans la déclaration préalable que vous avez donnée au bureau du

 20   Procureur, vous dites que cette note officielle est de façon générale

 21   exacte. Alors pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous ne souvenez plus

 22   si des débats avaient été engagés concernant une enquête sur les lieux ?

 23   R.  Cette note officielle rédigée par la personne qui m'a auditionné, n'est

 24   pas exacte. Mais vous vous souviendrez, Monsieur, qu'au moment où j'ai été

 25   auditionné par vous, nous nous sommes mis d'accord dès le début que nous

 26   n'allions pas nous pencher sur les documents en profondeur, qui étaient

 27   rédigés d'une manière assez aléatoire et que nous allions réétudier

 28   ensemble tous les éléments tels qu'ils s'étaient déroulés.

Page 28910

  1   Q.  Mais ceci figure dans votre déclaration préalable. Il est clair que des

  2   notes officielles vous ont été présentées, et parmi ces notes officielles,

  3   il existe un document concernant lequel vous déclarez qu'il est assez

  4   correct. Vous l'avez déclaré après l'avoir examiné.

  5   Alors êtes-vous en train de nous dire maintenant que cette note n'est pas

  6   correcte, à la différence de ce que vous avez déclaré le 24 mars 2010, que

  7   cette note officielle en particulier n'est pas correcte alors que les

  8   autres le sont ?

  9   R.  Je ne me souviens pas si j'ai dit que la note était correcte ou non.

 10   Mais permettez-moi de reprendre mon propos. Je vous ai dit que j'étais prêt

 11   à vous raconter les événements tels qu'ils s'étaient déroulés ce jour-là.

 12   Vous êtes tombé d'accord avec moi que c'est bien ce que nous devions faire

 13   pendant mon audition.

 14   Q.  J'aimerais que vous reveniez, que vous vous re-penchiez sur la

 15   déclaration écrite pour examiner ce que vous avez déclaré, parce que vous

 16   avez signé cette déclaration préalable. Elle vous a été lue, puis vous avez

 17   confirmé son exactitude.

 18   Alors j'aimerais que vous examiniez de nouveau le paragraphe que je vous ai

 19   lu. C'est tout ce qui m'intéresse en ce moment, non pas le reste de sa

 20   déclaration préalable, mais si vous avez déclaré que de façon générale

 21   cette note officielle concrète était correcte.

 22   R.  Vous avez lu la déclaration et je l'ai signée. Mais je ne l'avais

 23   jamais vue.

 24   Q.  Tout à fait. Mais lorsque nous avons donné lecture de cette

 25   déclaration, vous l'avez trouvée exacte et vous l'avez signée, n'est-ce pas

 26   ?

 27   R.  Il est difficile de se re-souvenir de tous les détails. La déclaration

 28   m'a été relue dans sa totalité mais c'est un peu difficile de suivre la

Page 28911

  1   lecture.

  2   Q.  Allons de l'avant. Je souhaite revenir sur la déclaration préalable que

  3   vous avez donnée au bureau du Procureur.

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Document 66 [comme interprété] de la liste

  5   65 ter.

  6    Q.  J'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe où vous racontez

  7   l'histoire, comme vous avez souhaité le faire, et puis j'aimerais que nous

  8   passions au paragraphe 9. Dans ce paragraphe, vous dites, et je cite :

  9   "Pendant la première audition avec Badzim" - et il s'agit de l'audition au

 10   cours de laquelle vous avez été interrogé de pair avec M. Bilobrk - "je me

 11   souviens que M. Bilobrk a déclaré que quelqu'un avait demandé d'entamer une

 12   enquête sur les lieux, et puis un débat s'en est suivi. Lorsque je l'ai

 13   entendu, ça m'a fait penser à quelque chose, mais vraiment il m'est

 14   impossible de me souvenir de détails."

 15   Est-ce bien la vérité, lorsque vous avez entendu M. Bilobrk l'évoquer

 16   pendant cette audition qui a été faite en commun, cela vous a fait penser à

 17   quelque chose mais vous n'aviez plus de souvenir précis ?

 18   R.  Je me souviens qu'il est écrit dans le document que M. Bilobrk avait

 19   évoqué cette question mais, moi, je n'en ai gardé aucun souvenir, et c'est

 20   bien ce que je vous ai dit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, dans cette

 22   déclaration écrite, il est indiqué que ceci vous fait penser à quelque

 23   chose mais que vous êtes incapable de vous ressouvenir de tous les détails;

 24   vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous d'avoir dit qu'il vous était

 25   impossible de vous souvenir de tous les détails mais qu'au moment où vous

 26   avez entendu Bilobrk évoquer cette conversation, avez-vous bien dit au

 27   représentant du bureau du Procureur que cela vous faisait penser à quelque

 28   chose sans que vous puissiez vous rappeler de tous les détails ?

Page 28912

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ce qui est écrit ici, c'est bien ce

  2   que j'ai dit.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que vous confirmiez en

  4   personne si c'était bien les propos que vous avez prononcés. Donc vous

  5   souvenez-vous que ceci figure dans la déclaration préalable qui vous a été

  6   lue et que vous ayez signée ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comment s'en souvenir, Monsieur le

  8   Président ? C'est la cinquième ou la sixième fois que je raconte la même

  9   histoire, c'est toujours la même chose. Je ne m'en souviens plus. Je sais

 10   qu'au moment où nous nous sommes trouvés à ce carrefour à Plavno, je ne me

 11   trouvais pas très près du groupe, de mes collègues. Je me tenais à côté en

 12   fumant une cigarette.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Ma question ne repose pas

 14   sur les événements qui s'étaient déroulés à l'époque, ma question porte sur

 15   l'entretien qui a été effectué par le bureau du Procureur. Au cours de cet

 16   entretien, avez-vous déclaré qu'au moment où vous avez entendu Bilobrk

 17   évoquer une conversation qui aurait porté sur une enquête sur les lieux,

 18   avez-vous dit au représentant du bureau du Procureur : "Oui, cela me fait

 19   penser à quelque chose, mais je ne me souviens plus de tous les détails" ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens plus. Je ne saurais vous

 21   dire ni oui ni non.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

 23   Hedaraly.

 24   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Aujourd'hui, dans cette salle d'audience, lorsqu'on évoque une

 26   éventuelle enquête sur les lieux, cela vous fait-il penser à quelque chose

 27   ? Etait-ce peut-être un des sujets débattus en votre présence ?

 28   R.  Non.

Page 28913

  1   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à Grubori, avez-vous entamé une enquête sur

  2   les lieux ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Chaque fois que vous vous acquittiez des tâches concernant

  5   l'assainissement, une fois terminée l'opération Tempête, des enquêtes sur

  6   les lieux avaient-elles été mises sur pied ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Avez-vous refusé à répondre aux questions posées, puisque cela pourrait

  9   porter préjudice aux généraux ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pendant l'audition qui avait été organisée en commun avec M. Bilobrk,

 12   M. Bilobrk a-t-il évoqué le fait d'avoir été auditionné par la Défense ?

 13   R.  Oui. Il m'a dit qu'il avait rencontré les membres de la Défense.

 14   Q.  Il l'a dit également à la personne qui vous auditionnait, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lors de cette audition, M. Bilobrk a-t-il refusé à répondre aux

 18   questions qui, éventuellement, pourraient porter préjudice aux généraux ?

 19   R.  Je ne le sais pas.

 20   Q.  Nous allons nous pencher sur cette audition en commun, et je comprends

 21   très bien qu'il s'agit d'une audition où vous avez été interrogé

 22   parallèlement avec M. Bilobrk, donc il n'est pas toujours clair qui dit

 23   quoi. Je peux vous présenter ce document si vous le souhaitez. Mais ma

 24   question est tout simplement la suivante : Vous dites que vous n'avez

 25   jamais fait une déclaration pareille, mais vous souvenez-vous d'avoir

 26   entendu M. Bilobrk dire qu'il avait refusé de répondre aux questions parce

 27   qu'elles pourraient porter préjudice aux généraux ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que

Page 28914

  1   M. Bilobrk avait dit à ce collègue qu'il avait eu des entretiens avec les

  2   membres de l'équipe chargée de la Défense du général Markac, à la veille de

  3   cette audition.

  4   Q.  Au cours de cette audition conjointe, vous souvenez-vous qui répondait

  5   à la plupart des questions qui vous ont été posées ? Répondiez-vous à

  6   toutes les questions ensemble ? Etait-ce surtout M. Bilobrk qui intervenait

  7   ? Etait-ce surtout vous ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Merci.

 10   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, mes questions

 11   touchent à leur fin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci à vous.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, je souhaite vous

 15   poser quelques questions.

 16   Questions de la Cour : 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour commencer, vous le dites que vous

 18   aviez vu M. Cermak à la télévision. Je vais vous donner lecture de votre

 19   réponse consignée dans le compte rendu d'audience. On vous a demandé la

 20   question :

 21   "Connaissiez-vous déjà M. Cermak ? Saviez-vous qui il était lorsque vous

 22   êtes arrivé à Plavno ?"

 23   Votre réponse :

 24   "Je ne l'avais précédemment vu qu'à la télévision. C'était la première fois

 25   que je le voyais en personne. J'ignorais quelles étaient ses fonctions."

 26   Ensuite on vous a invité à répéter la dernière partie de votre réponse, et

 27   vous avez répondu, je cite -- alors, le texte que nous avons ensuite est un

 28   peu confus. Je suppose qu'il convient de lire.

Page 28915

  1   Je cite :

  2   "J'avais vu précédemment M. Cermak à la télévision, mais c'était la

  3   première fois que je le voyais en personne, mais j'ignorais quelles étaient

  4   ses fonctions ou missions."

  5   Alors pourriez-vous nous dire dans quelle circonstance vous l'avez vu à la

  6   télévision, avant de l'avoir rencontré pour la première fois le jour où

  7   vous êtes allé à Grubori ?

  8   R.  Je l'ai vu pas mal de fois à la télévision, pour les informations, je

  9   suppose, mais c'est tout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans

 11   quel contexte vous l'avez vu à la télévision ? De quoi était-il question ?

 12   R.  Je ne m'en souviens pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également indiqué ignorer

 14   quelles étaient les missions qui lui avaient été confiées.

 15   Pourquoi avez-vous ajouté cela, c'est-à-dire quand que vous avez l'avez vu,

 16   vous ne saviez pas de quoi il était accusé -- quelles étaient ?

 17   R.  C'est la façon dont j'ai compris la question du Procureur.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez indiqué que, ce jour-là, vous

 19   êtes d'abord allé à Strmica; est-ce que vous pourriez nous donner un peu

 20   plus de détail sur le déroulement de cette journée ? Avez-vous reçu des

 21   instructions vous demandant d'aller à Strmica dans la matinée ? Où étiez-

 22   vous lorsqu'on vous a informé que vous deviez aller à Strmica ?

 23   R.  Je ne me rappelle pas exactement où j'étais mais mon collègue, Bilobrk,

 24   allait toujours au poste de police, et c'est lui qui réceptionnait les

 25   ordres nous indiquant où nous devions nous rendre. Alors je ne me rappelle

 26   pas si j'étais dans le café, dans notre véhicule ou au cimetière. Il y a

 27   des jours où nous étions au cimetière, il n'y avait pas de travail, il n'y

 28   avait aucun corps à enlever.

Page 28916

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Mais est-ce que vous vous souvenez

  2   du moment approximativement de l'heure en fait, à laquelle on vous a

  3   indiqué que vous alliez vous rendre à Strmica ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

  6   situation que vous avez trouvée sur place, à Strmica ? Est-ce que c'était

  7   une situation typique, y avait un corps, deux corps, qu'est-ce que vous

  8   avez fait sur place ?

  9   R.  Je ne me rappelle pas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous du temps qui vous a

 11   été nécessaire pour arriver à Strmica depuis Knin ?

 12   R.   Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous rappelez-vous combien de temps vous

 14   avez passé à effectuer votre travail à Strmica ?

 15   R.  Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous du temps qu'il vous a

 17   fallu pour revenir à Knin ?

 18   Enfin, tout d'abord, est-ce bien exact de dire que vous êtes revenu à Knin,

 19   dans un premier temps ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Alors pourriez-vous nous indiquer ce que vous avez fait à

 22   Knin ? Est-ce que vous-même ou M. Bilobrk seul, ou vous êtes rendu au

 23   cimetière, ou bien y êtes-vous allés peut-être tous deux ?

 24   R.  Nous y allions toujours ensemble.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce jour-là, êtes-vous allés au cimetière

 26   ?

 27   R.  Oui. Je répète, Monsieur le Président, que nous y allions toujours

 28   ensemble, jamais séparés.

Page 28917

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Vous voulez dire que vous étiez

  2   toujours avec M. Bilobrk, ou bien que vous ne quittiez jamais les autres

  3   personnes qui vous accompagnaient ?

  4   Peut-être que vous pourriez nous dire exactement quelle était la

  5   composition de l'équipe au sein de laquelle vous êtes allé à Strmica. Il y

  6   avait vous-même, M. Bilobrk, et qui d'autre ?

  7   R.  C'étaient des hommes de la protection civile. Je ne peux pas me

  8   rappeler leurs noms, mais il s'agissait de personnes qui appartenaient à la

  9   protection civile, et qui travaillaient avec nous sur une base quotidienne.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien d'entre eux vous

 11   accompagnaient-ils ?

 12   R.  Ils se déplaçaient dans une fourgonnette, ils étaient au minimum

 13   deux, jamais ils n'étaient moins de deux.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ont-ils assuré le transport des

 15   corps qui ont été retrouvés à Strmica ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous les avez accompagnés

 18   dans ce transport ?

 19   R.  Nous sommes bien arrivés jusqu'au cimetière. Quant à savoir si nous

 20   avons attendu ou si nous sommes restés sur place jusqu'à l'inhumation, je

 21   ne m'en souviens pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était -- qui aurait dû être

 23   responsable de l'inhumation ?

 24   R.  Les mêmes collègues de la protection civile qui conduisaient

 25   l'excavatrice, qui posaient les croix sur les tombes et les plaques

 26   indiquant les noms des personnes décédées, et qui étaient également chargés

 27   de déterminer -- enfin, de vérifier si l'identité des personnes décédées

 28   avait été déterminée ou non.

Page 28918

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissait-il des mêmes personnes qui

  2   vous accompagnaient depuis Strmica ?

  3   R.  C'était une équipe et ce n'était pas toujours les mêmes qui allaient

  4   sur le terrain, ou qui restaient au cimetière. Donc pour cette journée

  5   précise, je ne sais pas de quelle personne il s'agissait, parce qu'ils

  6   assuraient une rotation entre eux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, ce jour-là, l'équipe de la

  8   protection civile qui vous accompagnait à Strmica a effectué une rotation

  9   de personnel après ce déplacement à Strmica ?

 10   R.  Je ne crois pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cette équipe de la protection

 12   civile aurait pu avoir laissé les corps en l'état dans les inhumer à Knin,

 13   avant de vous accompagner à nouveau sur d'autres lieux de crime, ou bien

 14   les inhumer ? Les ont-ils nécessairement inhumés avant de repartir en

 15   mission ?

 16   R.  Ils inhumaient les corps indépendamment de ma présence sur place ou

 17   non. Quant à savoir s'ils pouvaient laisser les corps enlevés en l'état

 18   pour les inhumer plus tard, je ne crois pas.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites "laisser les corps,"

 20   voulez-vous dire laisser les corps sur place sans les inhumer, ou doit-on

 21   comprendre autrement votre réponse ?

 22   R.  Non, pour autant que je me souvienne, il y avait un conducteur d'engin

 23   d'excavatrice qui creusait les tombes, et eux, ils faisaient descendre les

 24   corps dans les tombes ainsi pratiquées pour les inhumer avant de placer les

 25   signes appropriés au-dessus de ces sépultures. Le délai était de une demi-

 26   journée ou d'une journée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous expliciter la dernière

 28   partie de votre réponse ? Vous avez parlé d'une demi-journée ou d'une

Page 28919

  1   journée.

  2   R.  Non, je n'ai pas dit ce que c'était une demi-journée ou une journée.

  3   J'ai dit qu'on creusait immédiatement des tombes avec cette excavatrice que

  4   l'on plaçait dans les tombes ainsi pratiquées. Les housses mortuaires

  5   contenant les corps, qu'on recouvrait ensuite les sépultures des signes

  6   appropriés, et j'ai dit également que je ne croyais qu'ils aient pu laisser

  7   de côté des corps.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais revenir à votre

  9   déplacement ultérieur à Grubori.

 10   Je crois que vous nous avez indiqué avoir dit à Sacic que vous ne vouliez

 11   pas être filmé pendant que vous étiez en train d'effectuer vos tâches.

 12   R.  Oui, je m'en souviens, je m'en souviens très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que, dans ce cas, vous

 14   pourriez nous indiquer qui vous accompagnait pendant que effectuez votre

 15   travail, pendant que vous preniez des photographies des corps ?

 16   R.  Il y avait mon collègue, Bilobrk, et moi.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Sacic ne surveillait pas -- ne

 18   supervisait pas votre travail ?

 19   R.  M. Sacic nous a emmenés sur place à bord de son 4 X 4. Nous sommes

 20   arrivés tout près du village, nous y sommes entrés pour faire notre

 21   travail, prendre des clichés photographiques. Je ne sais pas où il s'est

 22   trouvé pendant que nous travaillions mais, en tout cas, quand nous en

 23   avions terminé et que nous sommes ressortis du village, il était là à nous

 24   attendre à côté de son véhicule.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez à peu près

 26   à quelle heure vous avez terminé votre travail ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas, non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ensuite vous êtes reparti en

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  1   direction de Knin ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous allé au cimetière de Knin ou

  4   êtes-vous allé ailleurs ?

  5   R.  Nous sommes allés au cimetière.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé

  7   ensuite au cimetière ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les corps ont-ils été inhumés en votre

  9   présence ou hors de votre présence ? Savez-vous si ces corps ont été

 10   inhumés.

 11   R.  Je n'arrive pas à me souvenir si les corps ont été enterrés pendant que

 12   j'étais présent. Je ne m'en souviens pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps aviez-vous

 14   généralement besoin pour remplir tous les formulaires et rédiger tous les

 15   documents nécessaires qui concernaient votre travail, c'est-à-dire

 16   l'enlèvement d'un corps ?

 17   R.  Cela dépendait de l'état du corps, l'état de décomposition ou non du

 18   corps. Donc il est nécessaire de relever des empreintes digitales, de

 19   décrire d'éventuelles blessures, de décrire également, dans le cas ou ça se

 20   présente, d'éventuels vêtements, de consigner également la date, l'heure,

 21   d'y annexer les clichés photographiques. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit.

 22   Peut-être dix ou 15 minutes sont nécessaires pour cela. Le relevé des

 23   empreintes digitales peut être délicat à faire et, dans ce cas-là, on a

 24   besoin de l'aide d'un collègue.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

 26   difficulté particulière que vous auriez pu avoir à vous acquitter de vos

 27   tâches pour ce qui est des corps retrouvés à Grubori ? Je veux dire, le

 28   temps que vous avez passé pour décrire ces corps et pour les photographier.

Page 28921

  1   R.  Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous arrivez à vous souvenir

  3   jusqu'à quel point il vous a été difficile et, par conséquent, jusqu'à quel

  4   point vous avez eu besoin de beaucoup de temps pour décrire et

  5   photographier les corps, notamment ceux qui ont été retrouvés à Grubori ?

  6   R.  Non, je ne me rappelle pas du temps dont nous avons eu besoin et je ne

  7   sais pas si c'était particulièrement difficile. Ils étaient assez nombreux

  8   ces corps, donc je ne me souviens pas du tout.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à ce

 10   stade.

 11   Quant est-il des parties ? Est-ce que le contre-interrogatoire ou les

 12   questions posées par les Juges soulèvent la nécessité de poser d'autres

 13   questions ?

 14   M. KAY : [interprétation] Peut-être une question, mais je dois d'abord

 15   vérifier, une fois que j'aurais retrouvé le passage correspond à l'écran.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Kay : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez indiqué que certains

 18   hommes de la protection civile étaient sur le terrain, sur place, ensuite

 19   qu'il y avait également un homme qui était un conducteur d'engin

 20   d'excavatrice qui travaillait donc au cimetière. Mais l'équipe de la

 21   protection civile, était-elle divisée en deux sous équipes ?

 22   R.  J'ignore quelle était leur organisation. Je ne sais pas si c'était

 23   divisé ou non, mais des quatre ou cinq hommes qui les représentaient, ils

 24   n'allaient jamais tous avec nous sur le terrain. Deux d'entre eux restaient

 25   toujours au cimetière -- deux ou trois.

 26   Q.  Merci. C'est tout ce que je souhaitais vous demander.

 27   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question qui a

 28   été soulevée par le Procureur pendant le contre-interrogatoire. Le document

Page 28922

  1   7622 de la liste 65 ter est un document dont je souhaiterais demander le

  2   versement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

  4   M. KAY : [interprétation] Il s'agit de la déclaration recueillie par

  5   l'Accusation, déclaration conjointe.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celle du mois de mars, n'est-ce pas ?

  7   M. KAY : [interprétation] Oui, la déclaration préalable du témoin Vrticevic

  8   du 4 mars, recueillie par mon estimé confrère à la date du 4 mars.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, jusqu'à présent, nous

 10   nous en sommes tenus à la façon de procéder qui consistait à donner lecture

 11   de passages de cette déclaration au témoin, de façon à ce que cela soit

 12   consigné au compte rendu et de façon à nous éviter d'avoir à verser

 13   l'ensemble de la déclaration. Mais vous vous souviendrez peut-être que nous

 14   avons rencontré des problèmes similaires avec la Défense Markac. Avant de

 15   nous pencher plus avant sur ce point, je voudrais vérifier ce que M.

 16   Hedaraly a éventuellement à dire à ce sujet.

 17   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

 18   d'objection, mais cela soulève la question du statut de cette déclaration.

 19   Je crois que nous pourrions demander au témoin de confirmer que c'est bien

 20   sa signature au bas de cette déclaration, en application de l'article 92

 21   ter. Mais nous n'avons pas d'objection. Je crois qu'à chaque fois que cette

 22   situation s'est présentée dans le passé, nous avons procédé comme vous

 23   l'avez indiqué.

 24   M. KAY : [interprétation] On peut peut-être faire cela en application de

 25   l'article 92 ter. Non, cela ne peut pas être fait en application de

 26   l'article 92 ter, parce qu'il a indiqué -- le témoin a indiqué qu'il y

 27   avait une certaine inexactitude quant à certains passages.

 28   Le paragraphe 7 présente notamment ce problème, et je crois qu'il serait

Page 28923

  1   injuste, du point de vue de l'accusé et du témoin, de procéder ainsi. Le

  2   paragraphe 6 et le paragraphe 7 sont des passages sur lesquels je peux me

  3   pencher avec le témoin pendant les questions supplémentaires, et cela se

  4   rattache également aux questions posées par les Juges, et cela concerne

  5   directement la cohérence de sa déclaration préalable en application de

  6   l'article 92 ter.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous demandez en fait, c'est

  8   peut-être un versement partiel concernant uniquement les paragraphes dont

  9   vous estimez qu'ils devraient être versés au dossier ?

 10   M. KAY : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous considérez notamment que le

 12   paragraphe 3 ne remplit pas les critères nécessaires pour l'application de

 13   l'article 92 ter, n'est-ce pas ?

 14   M. KAY : [interprétation] Oui. J'ai quelques difficultés avec cette notion

 15   d'"exactitude" ou d'être exact dans l'ensemble, parce qu'on peut se poser

 16   la question de ce que signifie l'inverse. Donc ce qui peut être inexact

 17   dans -- semblait quelles sont les parties qui se détachent peut-être de

 18   l'ensemble de cette déclaration par leur manque d'exactitude. Alors je ne

 19   sais pas quelle est la position de la Chambre par rapport à ça.

 20   Je ne souhaite pas nous surcharger avec un trop grand nombre de

 21   passages mais les paragraphes 6 et 7, en tout cas, sont pertinent par

 22   rapport à la position dont je viens faire état.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais savoir ce que les

 24   parties pensent véritablement de cette question.

 25   Le passage qui a été présenté par M. Hedaraly, il a été de façon quasiment

 26   littérale au témoin, notamment il s'agissait de savoir de quel entretien le

 27   témoin parlait au paragraphe 3. Il est question de savoir de qui a

 28   recueilli cet entretien. Il s'agit de l'entretien avec Badzim, et il

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  1   s'agissait également de savoir ce que le témoin avait déclaré dans ce

  2   contexte.

  3   Je suggère que nous donnions lentement lecture au témoin les paragraphes 6

  4   et 7 afin de vérifier s'il est en mesure de confirmer ce qu'il a déclaré à

  5   l'époque.

  6   M. KAY : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Cela me

  7   convient parfaitement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous nous épargnerons

  9   toute une série de questions techniques par rapport à l'article 92 ter.

 10   Cela vous amènera peut-être à poser quelques questions directrices, mais

 11   puisque nous ne sommes pas dans l'interrogatoire principal, et que je vois

 12   que M. Hedaraly ne semble pas avoir de difficulté avec cela, je pense que

 13   nous pouvons procéder ainsi.

 14   Donc pouvez-vous poursuivre, comme je viens de l'indiquer.

 15   M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. KAY : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Vrticevic, je vais vous donner lecture d'une partie de votre

 19   entretien, entretien avec les représentants de l'Accusation, et je voudrais

 20   vous demander de nous indiquer une fois que j'en aurai terminé avec la

 21   lecture, je voudrais vous demander nous indiquer si ce que j'ai lu est

 22   exact ou non. Comprenez-vous ce que je vous demande ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Cela concerne le paragraphe 6 du document numéro 7622 de la liste 65

 25   ter, qui dit la chose suivante, je cite :

 26   "Le jour où on a procédé à l'enlèvement des corps à Grubori, je ne me

 27   rappelle aucun incident inhabituel qui se serait produit à Knin. Je ne me

 28   rappelle pas avoir rencontré le moindre groupe de soldats ni le moindre

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  1   débat ou la moindre discussion qui se serait déroulée à Knin. Nous avons

  2   simplement vaqué à nos occupations comme d'habitude, si je puis dire."

  3   Alors dans la mesure où vous pouvez vous en souvenir, que dites-vous de ce

  4   passage de votre déclaration ?

  5   R.  C'est exact, ce qui est écrit là correspond à la vérité.

  6   Q.  Merci.

  7   Au paragraphe 7 maintenant, je cite :

  8   "Lorsque nous sommes arrivés à Plavno, il y avait déjà de nombreuses sur

  9   place, y compris le général Cermak, des soldats en uniforme l'entouraient

 10   ils ressemblaient à des gardes du corps, il y avait aussi des journalistes.

 11   Je me rappelle que quelqu'un voulait envoyer des journalistes pour qu'ils

 12   nous accompagnent et pour qu'ils nous filment pendant que nous nous

 13   acquittions de nos tâches… je ne voulais pas que ma famille puisse me voir

 14   en train de faire ce travail terrible, et donc j'ai refusé, et Bilobrk a

 15   refusé aussi. Je ne me rappelle pas comment cela a été résolu -- je ne me

 16   rappelle pas comment cela s'est terminé."

 17   Alors quel commentaire pourriez-vous faire sur cette partie de votre

 18   déclaration ?

 19   R.  C'est exact aussi, ce qui est écrit là est exact.

 20   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est tout ce que

 21   je souhaitais demander au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il la moindre autre question ?

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, il est possible qu'en

 25   examinant une partie des documents que nous aurons à voir pendant la

 26   journée, nous arrivions à la conclusion que les Juges de la Chambre auront

 27   à poser encore une ou deux questions.

 28   Alors pour cette raison, j'estime que nous pourrions faire la pause

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  1   maintenant pour vous indiquer après celle-ci si le témoin peut être libéré

  2   ou non.

  3   Est-ce que votre témoin suivant est prêt ?

  4   M. KAY : [interprétation] Oui. Nous avons pris des dispositions pour que le

  5   témoin soit prêt dès la fin de la première session.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  7   Monsieur Vrticevic, nous allons, dans un premier temps, faire une pause.

  8   Peut-être qu'il y aura d'autres questions qui devront vous être posées.

  9   Mais nous n'en sommes pas sûrs au cas où il y aurait des questions elles

 10   vous seront posées après la pause dans le cas contraire vous serez libre de

 11   repartir. Mais en tout état de cause, nous vous demandons de rester à notre

 12   disposition encore un peu de temps.

 13   Est-ce que cela est clair ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors pendant la durée de la pause - je

 16   ne sais pas s'il y a ici qui que ce soit que vous connaissez - mais en tout

 17   cas, vous n'avez pas le droit de parler avec quiconque du contenu de votre

 18   déposition.

 19   Nous allons donc maintenant faire une pause, et reprendre à 11 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 18.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, j'ai quelques

 23   questions à vous poser, qui portent sur les travaux que vous avez menés à

 24   Grubori.

 25   Questions supplémentaires de la Cour : 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a montré l'endroit où se

 27   trouvaient les corps lorsque vous êtes arrivé à Grubori ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelqu'un a dû vous montrer les

  2   corps. Ou disposiez-vous d'information sur l'endroit où les trouvez ?

  3   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous avez dit que lorsque

  5   vous avez fait cela, à savoir lorsque vous avez photographié les corps,

  6   lorsque vous les avez décrits, que vous étiez là - si je vous ai bien

  7   compris - vous étiez là avec l'équipe de protection sanitaire et civile, et

  8   vous et M. Bilobrk, et vous étiez là avec M. Bilobrk. Y avait-il quelqu'un

  9   d'autre ?

 10   R.  Dans le village, lorsque nous nous occupions des corps, il n'y avait

 11   que Robert et moi-même. Il n'y avait pas de collègue de la protection

 12   civile à ce moment-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils ont attendu quelque part ?

 14   Comment cela s'est-il passé ?

 15   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ils étaient là avec d'autres

 16   personnes avec ce groupe. Lorsque nous en avons terminé avec les corps, à

 17   ce moment-là, ils sont allés chercher la fourgonnette pour placer les corps

 18   à l'intérieur, et ensuite nous sommes tous partis en direction de Knin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous photographié et décrit les

 20   corps dans un ordre séquentiel, et après cela, que la protection civile et

 21   sanitaire a placé tous les corps dans les housses mortuaires ? Ou êtes-vous

 22   passé d'un corps à l'autre, autrement dit, lorsque vous deviez vous occuper

 23   d'un corps, l'autre corps était déjà dans la housse mortuaire ?

 24   R.  D'après mon souvenir, lorsque j'ai fait cela, lorsque j'ai pris les

 25   photographies, si c'est moi ou M. Bilobrk, je ne me souviens pas, si

 26   j'avais l'appareil photographique, et je ne me souviens pas non plus qui

 27   consignait les données dans les registres. Vous pourriez vérifier en

 28   regardant la signature. Mais ce dont je me souviens, c'est que lorsque nous

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  1   avons terminé tout cela, les hommes de la protection sont arrivés. C'est

  2   ainsi que nous procédions, tout d'abord, nous faisions notre travail et

  3   ensuite nos collègues venaient, mettaient les corps dans les housses

  4   mortuaires et les emportaient.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous étiez occupé de tous les

  6   corps, à ce moment-là, l'équipe de la protection civile et sanitaire

  7   arrivait pour placer des corps dans les housses mortuaires; c'est exact ?

  8   R.  Oui, pour autant que je m'en souvienne, c'est ainsi que les choses se

  9   sont passées.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est d'identification, vous

 11   souvenez-vous qui étaient les personnes qui ont identifié les corps ? Est-

 12   ce qu'ils étaient avec vous ou est-ce qu'ils se sont joints à l'équipe de

 13   protection civile et sanitaire et s'ils vous accompagnaient, d'où venaient

 14   ces personnes ?

 15   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous souvenez-vous s'ils sont

 17   arrivés à l'endroit où se trouvaient les corps, ou ont-ils été emmenés dans

 18   la fourgonnette dans laquelle ont été transportés les corps ?

 19   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous souvenez -- enfin, pour autant

 21   que vous en souveniez, vous souvenez-vous de civils qui auraient inspecté

 22   les corps au moment où vous étiez là ?

 23   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens vraiment pas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des formulaires qui ont

 25   été établis pour chaque corps trouvé, je crois que cela s'intitule : "Les

 26   formulaires K-10 -- K-0 [comme interprété]. Il y a un espace vierge sur

 27   lequel on peut agrafer une photographie; est-ce ainsi que vous procédiez, à

 28   savoir que les photographies étaient agrafées, collées, je ne sais pas ?

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  1   Ces formulaires en général, les photographies figuraient-elles sur ces

  2   formulaires ?

  3   R.  Je vais vous le redire, non pas à vous mais à ceux qui ont recueilli

  4   mes déclarations précédentes. Les films et les vidéos, que nous avons

  5   tournés à cet endroit-là, sont des éléments que nous avons remis à la

  6   direction de la police de Zadar, ainsi qu'au service de la Police

  7   scientifique, M. Nevic. Ces fils n'ont pas été développés à ce moment-là, à

  8   savoir s'ils ont été développés par la suite, je ne sais pas. Si ceux-ci

  9   ont été fournis en annexe, formulaire, je ne sais pas. Parce que nous les

 10   avons remis en même temps que les formulaires.

 11   L'INTERPRÈTE : Le numéro du formulaire est le KTO-10 [comme interprété].

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à vous

 13   poser.

 14   Y a-t-il d'autres questions ?

 15   Maître Kay.

 16   M. KAY : [interprétation] Ceci peut peut-être s'avérer utile pour ce qui

 17   est de la procédure d'identification.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je souhaitais savoir en

 19   réalité, c'est ce que le témoin pouvait nous dire à ce sujet. Mais si vous

 20   souhaitez, j'ai soulevé la question, s'il y a quelque chose que vous

 21   souhaitiez préciser, à cet égard, je vous en prie, allez-y.

 22   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Kay : 

 23   Q.  [interprétation] Pour ce qui est de la question que vient de vous poser

 24   le Président de la Chambre; est-ce que ceci peut vous aider à vous

 25   rafraîchir la mémoire, si vous vous penchez sur les formulaires qui ont été

 26   établis à l'époque ?

 27   R.  Peut-être, mais ces formulaires, si je les ai remplis, si je les ai

 28   signés, oui. Ces formulaires sont en l'état.

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  1   Q.  Pour ce qui est des formulaires KT-10 que vous connaissez, il y a une

  2   partie du formulaire où on indique qui a identifié le corps et qui a donné

  3   ces informations, qui sont les membres de la police scientifique qui ont

  4   fait cela. Vous souvenez-vous de cela ?

  5   R.  Effectivement il y a un endroit dans ce formulaire qui correspond à

  6   cela, si quelqu'un peut confirmer que c'est tel et telle personne, oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, moi ce qui m'intéressait

  8   davantage, c'était de savoir si on les a emmenés voir les corps, si les

  9   corps ont été déplacés. Bien évidemment, j'ai vu qu'il s'agissait quasiment

 10   toujours la même personne qui identifiait les corps. Il n'y a aucun cas qui

 11   est un peu différent.

 12   Mais étant donné que le témoin ne se souviens pas de la façon dont

 13   ceci s'est réellement passé, qui est venu où, qui les a trouvés, qui les a

 14   escortés jusqu'à l'endroit où se trouvaient les corps, et bien, c'est la

 15   raison pour laquelle je n'ai pas posé d'autres questions au témoin. Mais je

 16   souhaite que ceci soit bien clair, il y avait donc ce trait qui avait été

 17   tiré sur ce formulaire KT-10. C'est la raison pour laquelle j'avais posé

 18   cette question au témoin.

 19   M. KAY : [interprétation] Bien. Je ne vais pas insister davantage sur

 20   cette question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions

 22   --

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ordonnent

 25   au témoin de rester à la disposition des Juges de la Chambre. Nous allons

 26   maintenant appeler le témoin suivant, si nous avons un quelconque motif qui

 27   justifierait qu'il revienne dans le prétoire, et bien, nous souhaitons que

 28   cela soit le cas. Comme je l'ai dit, je ne demande d'abord aux parties s'il

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  1   y a des objections.

  2   M. KAY : [interprétation] Non, pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, nous avons terminé

  4   votre témoignage. Mais les Juges de la Chambre souhaitent néanmoins que

  5   vous restiez à la disposition des Juges de la Chambre pendant une heure ou

  6   une heure et demie environ. Donc si nous devons entendre des éléments de

  7   preuve dans le cadre de l'audition du témoin suivant, si nous souhaitons, à

  8   ce moment-là, vous poser des questions à cet égard, et si vous êtes

  9   toujours là, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que vous restiez

 10   là.

 11   Donc je vous ordonne de ne vous entretenir avec personne au sujet de

 12   votre témoignage, ni de communiquer de quelle que manière que ce soit avec

 13   d'autres personnes, et rester à la disposition des Juges de la Chambre pour

 14   le restant de la matinée ou, en tout cas, jusqu'à 13 heures 45, à moins

 15   qu'on ne vienne vous donner des consignes différentes.

 16   Est-ce que bien clair ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut accompagner le

 19   témoin, s'il vous plaît, et faire entrer le témoin suivant dans la salle

 20   d'audience, s'il vous plaît ?

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Serdarevic. Avant que

 25   vous ne donniez --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne témoigniez, le

 28   Règlement de procédures et de preuves exige que vous fassiez la déclaration

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  1   solennelle, à savoir que vous allez dire la vérité, rien que la vérité et

  2   toute la vérité. Le texte de cette déclaration vous est remis actuellement

  3   par M. le Huissier. Je vous demande de bien vouloir lire la déclaration

  4   solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MILE SERDAREVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Serdarevic, veuillez vous

 10   asseoir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Serdarevic, vous allez tout

 13   d'abord être interrogé par Me Kay. Me Kay est le conseil de M. Cermak.

 14   Maître Kay.

 15   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Interrogatoire principal par M. Kay : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Serdarevic, vous avez donné une déclaration à

 18   la Défense de Cermak. Je vous demande de bien vouloir regarder l'écran qui

 19   se trouve devant vous, vous verrez la déclaration apparaître dans votre

 20   langue.

 21   M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 2D00866 à

 22   l'écran, s'il vous plaît ?

 23   Cela se trouve à la droite de l'écran.

 24   Pardonnez-moi, est-ce que nous pouvons voir la signature qui se trouve en

 25   bas, s'il vous plaît ? Merci.

 26   Q.  Monsieur Serdarevic, reconnaissez-vous cette déclaration comme étant

 27   une déclaration de témoin que vous avez remise à l'équipe de Défense Cermak

 28   le 27 avril 2010, mais que vous avez signée le 13 mai 2010 ? Reconnaissez-

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  1   vous votre signature sur la première page de cette déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Si nous pouvons passer à la dernière page de la déclaration, s'il vous

  4   plaît, dans votre langue; reconnaissez-vous votre signature qui se trouve à

  5   la dernière page ? On regarde la date du 13 mai 2010.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion de parcourir cette déclaration attentivement

  8   avant de venir dans le prétoire aujourd'hui ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que tout ce qui figure dans cette déclaration, d'après ce que

 11   vous pensez et estimez, est-ce que tout ce qui figure dans cette

 12   déclaration est exact et véridique ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions dans le prétoire

 15   aujourd'hui auxquelles correspondaient les réponses et les informations que

 16   vous avez fournies dans votre déclaration, est-ce que les réponses que vous

 17   donneriez aujourd'hui seraient les mêmes que celles que vous avez données

 18   lorsque vous avez fait cette déclaration le 27 avril 2010 ?

 19   R.  Oui.

 20   M. KAY : [interprétation] Dans ce cas, je demande le versement au dossier

 21   de cette pièce, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

 23   Madame la Greffière, s'il vous plaît, le numéro pour cette déclaration 92

 24   ter, s'il vous plaît, de M. Serdarevic.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D2053.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D2053 est versée au dossier.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. KAY : [interprétation] Je vais résumer la teneur de cette déclaration

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  1   pour le compte rendu d'audience.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas donné de résumé pour le

  3   témoin précédent.

  4   M. KAY : [interprétation] Je manque de pratique je crois, Monsieur le

  5   Président. Quelle est la réponse que je puis vous donner ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il ne faut pas ennuyer ce

  7   témoin avec un résumé de la déclaration du témoin précédent, mais peut-être

  8   que la fin.

  9   M. KAY : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais à l'esprit.

 10   M. Serdarevic a donné une déclaration à l'équipe de la Défense Cermak.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous expliqué au témoin à quoi sert

 12   la lecture d'un tel résumé ? Est-ce que vous l'avez expliqué ?

 13   M. KAY : [interprétation] Je vais le faire maintenant.

 14   Q.  Monsieur Serdarevic, je vais faire un court résumé et lire un court

 15   résumé de votre déclaration aux Juges de la Chambre pour que ceci soit

 16   consigné au compte rendu d'audience, afin que toute personne qui nous

 17   écoute soit au courant de la teneur de votre déclaration; est-ce que vous

 18   me comprenez ?

 19   R.  Oui.

 20   M. KAY : [interprétation] Monsieur Serdarevic était un membre de la

 21   protection civile du MUP au mois d'août de l'année 1995. Il travaillait

 22   dans le secteur de Zadar et Knin. Dans sa déclaration, il décrit le

 23   caractère de ses travaux, et son supérieur hiérarchique était un certain M.

 24   Dzelic, qui dirigeait le cimetière de Knin.

 25   Dans sa déclaration, il indique qu'il faisait partie de l'équipe qui

 26   ramassait les corps sur le terrain et les transportait jusqu'au cimetière

 27   de Knin. Il y avait une autre équipe qui se trouvait dans le cimetière, qui

 28   s'occupait de l'enterrement des corps.

Page 28936

  1   Il y avait également une autre équipe, avec laquelle il n'avait aucun

  2   contact, qui s'occupait du nettoyage du terrain et qui ramassait les corps

  3   des animaux. Il indique qu'il y avait cinq membres qui faisaient partie de

  4   cette équipe sanitaire, qu'ils avaient à leur disposition une fourgonnette,

  5   et à bord de cette fourgonnette, ils transportaient des corps dans des sacs

  6   en plastique. Lorsqu'ils ont ratissé le terrain et fait des recherches avec

  7   les hommes de la police scientifique, les hommes de la police scientifique

  8   ont pris les empreintes, des photographies et ont rédigé une description

  9   des personnes décédées. Il travaillait quotidiennement avec les officiers

 10   de la police scientifique, avec des pyrotechniciens également, qui les

 11   accompagnaient et accompagnaient les équipes sur le terrain, à ce moment-

 12   là.

 13   Il décrit ce qu'il faisait quotidiennement à Knin et quelqu'un

 14   faisait un rapport, qu'il soumettait -- qu'il remettait au poste de police.

 15   Il donnait le détail des corps retrouvés, l'endroit où ces corps avaient

 16   été trouvés, et avec les hommes de la police scientifique, qu'ils allaient

 17   chercher les corps. C'était les hommes de la police scientifique qui

 18   recevaient ces éléments d'information en premier lieu.

 19   Il décrit avoir travaillé avec M. Bilobrk ainsi qu'avec M. Vrticevic.

 20   L'endroit où se trouvaient les corps étaient des informations

 21   fournies par différentes personnes, non seulement les policiers, des

 22   civils, la Croix-Rouge, les membres de l'armée croate, et des membres de la

 23   protection civile s'occupant du bétail, ainsi que de représentants

 24   internationaux.

 25   Il enlevait les dépouilles mortelles et les enterrait avec un numéro

 26   d'identité. Il plaçait le numéro d'identité sur le corps même et ensuite

 27   plaçait le corps dans la housse mortuaire qui était ensuite placée dans la

 28   fourgonnette.

Page 28937

  1   Il décrit la façon dont était nettoyé le terrain qui relevait

  2   uniquement de la protection civile du MUP et de leurs salariés et qui ne

  3   relevait pas de l'armée croate.

  4   Le 27 août 1995, ce matin-là, il s'est rendu à Knin, tout d'abord, et

  5   après avoir quitté Zadar, il est arrivé à Knin entre 9 heures et 9 heures

  6   30 du matin.

  7   M. Bilobrk était la personne qui avait l'habitude de se rendre au

  8   poste de police pour fournir des informations et donner des rapports et

  9   pour informer ses collègues de l'endroit où ils devaient se rendre et ceci

 10   se passait dans un café l'endroit où il devait se rendre tous les jours.

 11   Le 27 août, il s'est rendu dans le village de Strmica tout d'abord,

 12   où un seul cadavre a été retrouvé, qui était dans un état de putréfaction

 13   avancée. A partir de Strmica, il est rentré aussi cimetière de Knin où se

 14   trouvait le cadavre et ensuite il s'est rendu dans le village de Plavno. Il

 15   s'était rendu précédemment dans le village de Plavno à deux ou trois

 16   reprises, et le jour en question, c'est lui qui conduisait la fourgonnette,

 17   accompagné de trois salariés ou employés de la protection civile.

 18   C'est à ce moment-là qu'il a vu M. Cermak pour la première fois, et

 19   ce, dans le village de Plavno. Lorsqu'il est arrivé à la hauteur d'un pont

 20   dans le village de Plavno, il y avait un groupe de personnes et des

 21   voitures qui étaient garées là. Ils se sont retrouvés sur le pont où les

 22   personnes avaient été arrêtées. Ils ont ensuite quitté Plavno, pour se

 23   rendre dans le hameau de Grubori, pour aller chercher des corps qui

 24   devaient être pris à cet endroit-là.

 25   M. Vrticevic conduisait le véhicule qui se trouvait devant et a ouvert la

 26   route pour qu'il se rende à Grubori. Il ne pouvait pas arriver dans le

 27   hameau avec sa fourgonnette, il décrit comment il est entré dans le village

 28   de Grubori où il a vu des maisons qui avaient été détruites et il y a

Page 28938

  1   trouvé cinq cadavres, et il nous donne le détail de ce qu'il a vu ce jour-

  2   là.

  3   Les officiers de la police scientifique, qui étaient là sont les premiers,

  4   à s'être approchés des cadavres et ils ont fait leur travail. Il pense

  5   qu'ils ont mené une enquête sur les lieux, mais il n'en est pas tout à fait

  6   certain. Après qu'ils aient terminé leur travail, lui et ses collègues se

  7   sont mis au travail. Ils sont allés d'un cadavre à l'autre et ils ont placé

  8   les numéros d'identité sur les corps et ils ont ensuite placé les housses

  9   mortuaires contenant les corps dans la fourgonnette. Puis depuis cet

 10   endroit, les corps ont été ramenés à Knin.

 11   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, ceci représentait un

 12   bref résumé de la déclaration préalable du Témoin Serdarevic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. KAY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Serdarevic, quelques questions très simple découlent de votre

 16   déclaration préalable.

 17   En tant que membre de la protection civile du MUP, portiez-vous un uniforme

 18   ?

 19   R.  Oui. L'uniforme était gris.

 20   Q.  Etait-ce donc un uniforme de couleur différente par rapport à celui que

 21   porté par les policiers ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le 27 août 1995, pendant que vous vous acquittiez de vos tâches,

 24   concernant les cadavres de Grubori, avez-vous entendu quelqu'un proposer

 25   que des armes soient placées à côté des corps des personnes décédées de

 26   façon à contrefaire la scène du crime ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Ce jour-là, vous vous êtes déplacé de Knin à Strmica. Combien de temps

Page 28939

  1   faut-il pour faire le trajet de Knin à Strmica ?

  2   R.  Une vingtaine de minutes.

  3   Q.  Dans votre déclaration préalable il est indiqué que les cadavres

  4   avaient été recueillis à Strmica le 27 août. Souvenez-vous de l'état où ce

  5   cadavre recueilli à Strmica ce jour-là se trouvait ?

  6   R.  Ce cadavre se trouvait en état de décomposition.

  7   Q.  Combien de temps était-il nécessaire pour s'occuper des cadavres dont

  8   vous deviez vous occuper à Strmica ? Combien de temps avez-vous passé dans

  9   le village de Strmica ?

 10   R.  Je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Pas très longtemps.

 11   Q.  MM. Vrticevic et Bilobrk se sont-ils, eux aussi, déplacés à Strmica ce

 12   jour-là ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Après être allé à Strmica et recueilli le cadavre qui s'y trouvait,

 15   qu'avez-vous fait de ce cadavre une fois parti de Strmica ?

 16   R.  Nous avons amené le cadavre au cimetière de la ville qui se trouvait à

 17   Knin et nous l'avons enterré.

 18   Q.  Etes-vous la personne qui s'est occupé de l'enterrement ?

 19   R.  Non. C'était l'équipe qui travaillait au cimetière qui s'en est

 20   chargée.

 21   Q.  Etes-vous resté avec cette équipe pendant que l'enterrement était fait,

 22   ou avez-vous tout simplement sorti le cadavre de la fourgonnette pour le

 23   remettre à l'équipe ?

 24   R.  Nous n'avons fait que remettre le cadavre entre leurs mains et puis

 25   nous avons poursuivi notre chemin.

 26   Q.  Vous souvenez-vous combien de temps il vous a fallu pour faire le

 27   trajet du cimetière de Knin jusqu'au village de Plavno ?

 28   R.  Je ne m'en souviens plus en ce moment.

Page 28940

  1   Q.  Savez-vous combien de temps il vous fallait d'habitude pour faire ce

  2   trajet ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment mesuré le nombre de kilomètres

  4   à faire.

  5   Q.  A partir du carrefour -- ou plutôt, depuis le pont qui se trouve à

  6   Plavno, quelle est la distance qu'il faut parcourir pour arriver dans le

  7   village de Grubori ? Quelle est la distance en kilomètres ou combien de

  8   temps faut-il pour la parcourir ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas très loin.

 10   Q.  Dans le hameau de Grubori, avez-vous travaillé de pair avec les

 11   policiers chargés de l'enquête criminelle, ou se sont-ils acquittés de

 12   leurs tâches indépendamment de vous ?

 13   R.  Ils ont fait leur partie de travail et ils nous ont dit que nous

 14   pouvions recueillir les cadavres l'un après l'autre et les emmener au

 15   cimetière.

 16   Q.  Avez-vous pris part à l'identification des cadavres ?

 17   R.  Je n'ai pas compris la question.

 18   Q.  D'après la documentation existante, nous savons que quelqu'un a

 19   effectué l'identification des corps, et d'après votre déclaration

 20   préalable, nous savons que vous aviez un numéro d'identification pour

 21   chaque cadavre. Avez-vous joué un rôle dans l'identification des personnes

 22   décédées ? Y avez-vous participé, de pair avec la population locale ?

 23   R.  Oui. Je me suis entretenu avec une femme à ce sujet.

 24   Q.  Cette femme, qu'a-t-elle fait ?

 25   R.  Elle a tout simplement indiqué quels étaient les noms de ces personnes.

 26   Q.  Merci.

 27   M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de questions

 28   à poser au témoin.

Page 28941

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Kay.

  2   D'autres équipes de la Défense veulent-elles poser des questions ? Sinon, à

  3   vous, Monsieur Hedaraly. Etes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

  4   M. HEDARALY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis prêt.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Serdarevic, c'est maintenant M.

  6   Hedaraly qui va vous contre-interroger. M. Hedaraly représente

  7   l'Accusation.

  8   Contre-interrogatoire par M. Hedaraly : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Serdarevic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions qui se basent sur la

 12   déclaration préalable que vous avez donnée et qui est maintenant admise au

 13   dossier sous la cote D2053. Le document est déjà affiché à l'écran.

 14   J'aimerais que nous nous penchions pour commencer sur le paragraphe 12,

 15   s'il vous plaît.

 16   Avant d'étudier cette partie de votre déclaration préalable, votre

 17   supérieur hiérarchique, c'était bien M. Jelic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Savez-vous à qui il rendait compte à son tour ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Au paragraphe 12, vous indiquez que vous ne saviez pas qui était M.

 22   Brkic. Cela veut-il dire que vous n'aviez pas de contact direct avec M.

 23   Brkic, que vous n'en avez jamais eu ? Ai-je raison de l'affirmer ?

 24   R.  Oui. Je n'ai jamais été en contact avec lui.

 25   Q.  Vous ne savez pas si M. Brkic était en contact avec M. Jelic, s'il lui

 26   donnait des instructions ou quoi que ce soit de ce genre ?

 27   R.  Je n'en sais rien.

 28   Q.  Au paragraphe 12, vous indiquez par ailleurs que d'après vos

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  1   connaissances, je cite :

  2   "L'armée croate ne procédait pas à l'assainissement du terrain.

  3   L'assainissement du terrain, qu'il s'agisse de l'enlèvement de corps

  4   humains ou animaux, relevait exclusivement des compétences de la protection

  5   civile du MUP. Nous, les salariés de la protection civile, nous occupions

  6   de l'assainissement du terrain. L'assainissement du terrain ne faisait pas

  7   partie des responsabilités qui incombaient à l'armée croate ou à qui que ce

  8   soit d'autre."

  9   R.  D'après mes connaissances, ceci est vrai.

 10   Q.  Saviez-vous que des équipes mixtes chargées d'assainissement avaient

 11   été mises sur pied et que les membres de la HV faisaient partie de ces

 12   équipes ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Saviez-vous que les commandants de la HV avaient donné des ordres quant

 15   à ces équipes mixtes chargées de l'assainissement du terrain ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Passons alors au paragraphe 25 de votre déclaration préalable. Vous

 18   dites que vous ne pouvez pas citer un chiffre exact mais que vous avez

 19   enterré environ 200 corps dans le cimetière de Knin; vous en souvenez-vous

 20   ?

 21   R.  Je ne me souviens pas. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, quel

 22   est le nombre exact de cadavres.

 23   Q.  Dans votre déclaration, vous dites, et je cite :

 24   "Je pense que le nombre de corps était supérieur à 200."

 25   Est-ce une estimation fiable ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  D'après vos connaissances, avant de procéder à l'enterrement de ces 200

 28   cadavres, des examens ou des autopsies avaient-ils été effectués sur ces

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  1   cadavres ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc ces corps avaient fait objet d'une autopsie avant d'être inhumés ?

  4   R.  Non. Il n'y a pas eu d'autopsie, mais les corps ont été traités par les

  5   techniciens du crime.

  6   Q.  Lorsque vous parlez des enquêtes faites par les techniciens du crime au

  7   sein de la police scientifique, faites-vous référence aux travaux effectués

  8   par M. Bilobrk et M. Vrticevic ?

  9   R.  Oui, tout à fait. C'est ce que j'entendais lorsque je parlais du fait

 10   que les corps avaient été traités par les techniciens du crime, par la

 11   police scientifique.

 12   Q.  Donc d'après ce que vous savez, ces corps avaient été examinés par la

 13   police scientifique, mais vous ne savez pas exactement quelles avaient été

 14   leurs activités ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  J'aimerais que nous passions au paragraphe 19 de votre déclaration

 17   écrite. Vous évoquez une femme qui vous aurait confié des détails

 18   concernant l'identité des personnes décédées, mais elle ne vous aurait rien

 19   dit d'autre. Cette femme était-elle troublée ? Vous a-t-elle dit quelque

 20   chose quant à la manière dont son mari avait trouvé la mort ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Donc elle vous a dit tout simplement -- mais plutôt, permettez-moi de

 23   reformuler ma question. Etait-elle très calme ? Etait-elle très paisible ?

 24   R.  Je ne sais pas. Elle a discuté avec moi d'une façon tout à fait

 25   normale.

 26   Q.  Pour bien que son mari ait été assassiné, elle s'est comportée d'une

 27   façon tout à fait normale et elle n'a rien indiqué quant à la manière dont

 28   il avait trouvé la mort ?

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  1   M. KAY : [interprétation] Je ne pense pas que ceci figure dans la

  2   déclaration préalable du témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hedaraly, il faut nous pencher

  4   avec précision sur le passage concerné, sur le passage qui concerne

  5   l'identification des cadavres. Pourriez-vous aider les Juges de la Chambre

  6   - laissez-moi voir - vous avez évoqué la pièce D2043. Alors je vois une

  7   partie de cette pièce, je l'ai sous les yeux. Il s'agit du document 537.

  8   M. HEDARALY : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas

  9   crucial à nos yeux. Je peux changer de sujet. Je souhaitais tout simplement

 10   approfondir la déclaration faite par le témoin suivant laquelle cette dame

 11   n'aurait ajouté rien d'autre, qu'elle aurait tout simplement indiqué quelle

 12   était l'identité des victimes.

 13   Q.  Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous évoquez quelque chose que,

 14   moi, j'ai mentionné tout à l'heure dans une de mes questions. Vous dites,

 15   et je cite :

 16   "Je pense qu'ils ont effectué une enquête sur le site mais je n'en suis pas

 17   sûr."

 18   Donc vous pensez qu'une enquête sur les lieux a été entamée mais vous ne

 19   saviez pas concrètement quelle mesure avait été prise sur le terrain,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  En mon sens, une enquête sur les lieux a été faite.

 22   Q.  Savez-vous que MM. Bilobrk et Vrticevic ont tous deux témoigné qu'une

 23   enquête sur les lieux n'a pas été entamée à Grubori et qu'un constat n'a

 24   pas été dressé ?

 25   R.  Je ne le sais pas.

 26   Q.  Par ailleurs, ils ont tous les deux indiqué qu'aucune enquête sur les

 27   lieux n'a été effectuée pour ce qui est des corps examinés par eux et

 28   recueillis.

Page 28945

  1   R.  Je ne sais pas en quoi consiste exactement une enquête sur les lieux.

  2   Mais je sais qu'ils portaient un appareil photo et une caméra vidéo.

  3   Q.  Au paragraphe 22 de votre déclaration écrite vous indiquez que M.

  4   Cermak se trouvait dans le hameau de Grubori ce jour-là. Savez-vous -- vous

  5   souvenez-vous pourquoi il s'y trouvait ? L'avez-vous vu ? S'est-il adressé

  6   à quelqu'un ? A-t-il fait quelque chose pendant qu'il s'y trouvait ?

  7   R.  Je ne le connaissais pas à l'époque. Je ne savais pas qui il était. Je

  8   ne savais pas que la personne était la personne concernée était Cermak.

  9   Q.  Je ne vous ai pas posé la question de savoir si vous saviez qui il

 10   était. Vous avez dit qu'il se trouvait dans le village de Grubori ce jour-

 11   là. Moi, je vous demande si vous savez ce qu'il faisait.

 12   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu qu'il était assis quelque

 13   part.

 14   Q.  Au paragraphe 23 de votre déclaration écrite, vous dites :

 15   "Deux à trois semaines après l'opération Tempête nous avons continué à

 16   trouver les cadavres de personnes qui n'avaient pas été tuées au cours de

 17   l'opération Tempête."

 18   Alors je ne suis pas tout à fait sûr ce que vous entendez par cette phrase.

 19   Vous dites -- parce que l'incident à Grubori s'est produit à deux à trois

 20   semaines après l'opération Tempête, donc est-ce à cet incident-là que vous

 21   faites référence, quand vous dites qu'il n'était pas entraîné par

 22   l'opération Tempête ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Puis vous dites, dans les cas similaires, il était nécessaire que la

 25   police scientifique et un médecin légiste se présentent sur les lieux. Par

 26   la suite vous dites :

 27   "Si un juge d'instruction devait être convoqué chaque fois qu'un

 28   assassinat se produisait je ne sais pas qui, à qui incombait la tâche de le

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  1   contacter."

  2   D'après vos connaissances, un médecin légiste ou un juge d'instruction se

  3   trouvait-il à Grubori le 27 août ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Lorsque vous dites : "Deux ou trois semaines après l'opération Tempête,

  6   nous continuions à trouver les cadavres de personnes qui n'avaient pas été

  7   tuées au cours de l'opération Tempête," est-ce que cela signifie que tous

  8   les corps que vous avez enlevés avant cette date avaient représenté une

  9   conséquence de l'opération Tempête ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si vous n'avez pas pris part à une enquête au pénal comment savez-vous

 12   que si ces personnes avaient été tuées suite à l'opération Tempête ?

 13   R.  On pouvait voir que les corps se trouvaient en état de composition

 14   avancée.

 15   Q.  Donc pour vous, il s'agit tout simplement d'une question temporelle,

 16   les corps qui avaient été enlevés immédiatement après l'opération Tempête

 17   ces corps, à votre avis, se trouvaient là par la suite de cette opération 

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mais en fait vous ne savez pas dans quelle circonstance ces personnes

 21   avaient trouvé la mort, je pense aux personnes dont les corps vous avez

 22   enlevés.

 23   R.  Non, je ne le savais pas.

 24   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

 25   M. HEDARALY : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 26   témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hedaraly.

 28   Monsieur Serdarevic, j'aimerais vous poser quelques questions.

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  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration préalable, vous

  3   dites qu'au moment de vous rendre à Grubori vous vous trouviez dans votre

  4   fourgonnette. M. Vrticevic conduisait le véhicule qui se trouvait devant

  5   vous. Est-ce que vous le suiviez tout simplement, ou est-ce que vous saviez

  6   où vous vous dirigiez ? Qui connaissait la route qui menait à Grubori ?

  7   R.  Et bien, il se trouvait devant nous à bord de voiture.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous les suiviez tout simplement ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous vous êtes approché du

 11   village de Grubori avez-vous remarqué si M. Vrticevic conduisait toujours

 12   ou si il était monté à bord d'un autre véhicule ?

 13   R.  M. Bilobrk et M. Vrticevic se trouvaient à bord de véhicule et ils

 14   étaient accompagnés d'un autre monsieur. Mais je ne connais pas son nom, je

 15   ne sais pas qui c'est.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Se trouvait-il dans la voiture

 17   utilisée par MM. Bilobrk et Vrticevic, ou dans la voiture utilisée par

 18   cette troisième personne ?

 19   R.  La troisième personne, je pense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration préalable, il est

 21   indiqué que vous ne pouviez pas monter tout en haut du village de Grubori.

 22   A quelle distance de l'hameau étiez-vous obligé de vous arrêter et de

 23   laisser derrière votre fourgonnette ?

 24   R.  Je ne saurais m'en souvenir avec précision. Je ne sais pas à quelle

 25   distance nous avons dû nous arrêter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A peu près ?

 27   R.  Une centaine, 200 de mètres, je ne sais pas au juste.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version anglaise de la

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  1   déclaration préalable, il est indiqué que vous avez dû attendre pour que la

  2   police scientifique finisse d'abord son travail. Vous indiquez par ailleurs

  3   que vous avez engagé une discussion avec une dame. Avez-vous engagé cette

  4   discussion avant d'avoir commencé votre travail, après vous vous êtes

  5   acquitté de votre mission ou en plein milieu de travail ?

  6   R.  Avant d'avoir entamé nos travaux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous dites que vous avez dû

  8   attendre que la police scientifique s'acquitte de sa mission. Avez-vous

  9   parlé avec cette dame pendant que vous attendiez que la police scientifique

 10   en termine avec son travail ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous trouviez-vous à proximité des

 13   cadavres, à ce moment-là; pouviez-vous voir les cadavres au moment où vous

 14   avez engagé cette discussion avec la dame ?

 15   R.  Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous a-t-elle dit qui étaient les

 17   personnes décédées ?

 18   R.  Elle a tout simplement indiqué leur nom et leur prénom pour chaque

 19   individu.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Comment pouviez-vous savoir quel

 21   nom correspondait à quel cadavre ?

 22   R.  Nous ne prenions pas note de nom propre. Sur les corps, nous ne faisons

 23   qu'apposer les numéros d'identification. Donc il ne s'agissait que d'une

 24   simple conversation que nous avons eue avec cette dame.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de comprendre.

 26   Vous avez discuté avec la dame. Elle vous a cité des noms. Mais vous n'avez

 27   rien fait avec. Vous dites que vous avez apposé les numéros

 28   d'identification sur les cadavres et à quel moment avez-vous reçu ces

Page 28949

  1   numéros d'identification et de la part de qui ?

  2   R.  Nous les avions sur nous chaque fois que nous nous rendions sur le

  3   terrain.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais à un moment donné, ce numéro

  5   d'identification devait être associé au nom d'une personne donnée; êtes-

  6   vous d'accord avec ce point ?

  7   R.  Ce n'était pas à nous d'établir le lien entre le numéro

  8   d'identification et le nom propre. Tout ce que nous faisions, c'était

  9   d'apposer le numéro sur le cadavre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous disposiez de ce numéro

 11   d'identité sur vous, et sans même savoir quelle était l'identité ou le nom

 12   d'une personne décédée en particulier. Vous vous contentiez de lui

 13   attribuer un numéro d'identification, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, par hasard, vous sauriez

 16   nous dire qui a établi la correspondance entre les noms et les cadavres ?

 17   R.  Non, je l'ignore.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous étiez amené à renseigner

 19   quel que formulaire que ce soit ?

 20   R.  Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous avez indiqué que vous devez

 22   attendre l'arrivée des techniciens de la police scientifique. Mais est-ce

 23   que vous deviez attendre qu'ils aient terminé leur travail avec tous les

 24   corps, ou bien est-ce qu'une fois qu'ils avaient terminé leur travail sur

 25   un corps en particulier, ils vous appelaient pour que vous preniez la

 26   suite, et eux, passaient ensuite aux cadavres suivants ?

 27   R.  Cela se faisait un par un. Un corps à la fois.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'une fois

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  1   qu'ils en avaient terminé avec un corps sans vie, ils vous appelaient ou

  2   ils envoyaient quelqu'un pour vous faire venir. Ils vous appelaient à haute

  3   voix peut-être en vous disant, venez nous avons terminé. Comment faisaient-

  4   ils ?

  5   R.  Ils vous appelaient parce que nous n'étions pas bien loin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. A quelle distance étiez-vous ?

  7   R.  Peut-être 100 ou 200 mètres.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc est-ce que vous vous rappelez

  9   qui vous a rappelé ? Etait-ce M. Vrticevic, était-ce M. Bilobrk, qui vous a

 10   appelé, en vous demandant de venir là où ils étaient ?

 11   R.  Je ne sais pas lequel parmi eux c'était.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ensuite vous veniez là où se

 13   trouvait ce premier corps. Est-ce qu'ils attendaient en fait que vous

 14   arriviez sur place, là où se trouvait ce premier corps ? Est-ce qu'ils

 15   attendaient en fait que vous arriviez sur place là où se trouvait le

 16   premier corps, ou bien est-ce qu'ils allaient immédiatement à l'emplacement

 17   où se trouvait le second corps ?

 18   R.  Ils attendaient que nous arrivions jusqu'au premier corps, là où nous

 19   placions ce corps dans une housse mortuaire, en PVC. Nous l'emmenions

 20   jusqu'à la fourgonnette, et ensuite les techniciens de la police

 21   scientifique passaient au corps suivant.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous accompagnaient

 23   lorsque vous transportiez le corps placé dans sa housse mortuaire jusqu'à

 24   votre véhicule, ou bien ne vous suivait-il jusqu'à votre véhicule ?

 25   R.  Non, ils ne nous suivaient pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si je vous ai bien compris, ils

 27   s'acquittaient des différentes tâches qui leur incombaient pour un corps

 28   donné, puis ils vous appelaient, vous placiez le corps en question dans une

Page 28951

  1   housse mortuaire. Vous attribuez à cette housse mortuaire un numéro

  2   d'identification, suite à quoi vous transportiez ce corps dans sa housse

  3   jusqu'à votre fourgonnette, mais dans cette dernière étape, ils ne vous

  4   accompagnaient pas. Ensuite lorsque vous reveniez sur les lieux, est-ce

  5   qu'eux avaient déjà commencé à examiner le corps suivant ?

  6   R.   Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien ce qui s'est passé avec tous

  8   les corps, à savoir que à chaque fois qu'ils en avaient terminé avec un

  9   corps particulier, ils vous appelaient, vous veniez sur place pour placer

 10   ce corps dans sa housse mortuaire. Vous reveniez avec ce corps jusqu'à

 11   votre fourgonnette et, eux, de leur côté passaient au corps suivant.

 12   C'est bien ainsi que les choses se sont déroulées ?

 13   R.  Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre réponse. Bon,

 15   je vais répéter.

 16   Est-ce que la séquence que vous venez de nous confirmer a bien été

 17   appliquée à l'ensemble des corps, à savoir qu'un corps était examiné, par

 18   la police scientifique et ses techniciens. Ensuite ces derniers vous

 19   appelaient, vous placiez le corps en leur présence dans une housse

 20   mortuaire, ensuite vous transportiez ce corps dans votre fourgonnette,

 21   alors qu'eux, de leur côté passaient au corps suivant. Ce même déroulement

 22   se répétait avec le second corps, et je veux dire, en fait une fois qu'ils

 23   en avaient terminé, ils vous appelaient pour que vous placiez le corps dans

 24   sa housse mortuaire, lui attribuez un numéro d'identification, avant de le

 25   transporter jusqu'à votre fourgonnette. Pendant ce temps, vos collègues de

 26   la police scientifique passaient au troisième corps et ainsi de suite,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 28952

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous avez indiqué qu'il y avait

  2   d'autres personnes sur place dont vous ignoriez à vrai dire qu'elles

  3   faisaient là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, à proximité des corps, il n'y avait personne.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais je veux dire dans la zone du

  6   hameau au sens large, aux abords du hameau.

  7   R.  Oui, il y avait de tels individus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous noté la présence de la moindre

  9   caméra ou la présence de civils ?

 10   R.  Oui, près du pont.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils y sont restés près du pont ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils ne vous ont pas suivi jusqu'au

 14   hameau ?

 15   R.  Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne en dehors des techniciens de la

 17   police spéciale que vous avez mentionnés, MM. Bilobrk, Vrticevic, et les

 18   membres de votre propre équipe, personne d'autre donc ne vous a-t-il suivi

 19   en direction du hameau, ou bien y avait-il d'autres hommes en uniforme,

 20   voire des civils qui vous ont suivi ?

 21   R. Non, personne ne nous a suivis.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sont-ils restés à la hauteur du pont ?

 23   En fait, à quelle distance du village se sont-ils arrêtés ?

 24   R.  Ils sont restés à proximité du pont.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui se trouve à une distance

 26   approximative de combien ? Quelle est la distance approximative entre ce

 27   pont et le hameau ?

 28   R.  Je l'ignore.

Page 28953

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que vous aviez attribué un

  2   numéro d'identification à un corps placé dans sa housse mortuaire, y avait-

  3   il le moindre enregistrement par quiconque de ce numéro ? Y avait-il le

  4   moindre formulaire qui devait être rempli par quelqu'un ?

  5   R.  C'était Vrticevic et Bilobrk qui signaient, enfin qui consignaient par

  6   écrit les numéros et, en fait, l'équipe qui intervenait au cimetière

  7   parcourait l'ensemble des numéros et ensuite plaçait des signes, des croix

  8   au-dessus des sépultures.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc lorsque vous attribuiez un numéro à

 10   un corps, eux notaient ce numéro d'identification, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une ligne de votre déclaration

 13   qui n'était pas tout à fait claire pour moi. Je vais vous en donner

 14   lecture. Ça concerne le début de la journée du 27 août. Vous avez dit que :

 15   "Le 27 août 1995, comme chaque matin" - je cite - "nous sommes

 16   arrivés d'abord à Knin. Je ne savais pas d'où M. Vrticevic était parti

 17   parce que nous avons eu une conversation téléphonique et nous nous sommes

 18   mis d'accord pour nous retrouver au café où nous nous retrouvions

 19   toujours."

 20   Alors cette référence à Zadar ce n'est pas clair pour moi. Est-ce que

 21   vous pourriez nous dire exactement ce que vous avez essayé d'indiquer ?

 22   R.  Tous les jours, nous faisions le trajet de Zadar à Knin et de Knin à

 23   Zadar.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand alliez-vous à Zadar ?

 25   R.  C'était dans l'après-midi, alors que le matin, nous nous rendions à

 26   Knin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Vous n'étiez pas tout à fait sûr

 28   quant à la question de savoir si M. Vrticevic, ce matin-là, avait quitté

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  1   Zadar pour se rendre à Knin, ou bien s'il était jamais sur place à Knin;

  2   est-ce ainsi qu'il convient de comprendre ce passage de votre déclaration ?

  3   R.  Il est parti de Zadar.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la ligne commence par, je cite :

  5   "Je ne savais pas à partir d'où M. Vrticevic avait quitté Zadar."

  6   Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que vous saviez -- ce que

  7   vous ignoriez ?

  8   R.  Je ne sais pas exactement où ils étaient hébergés à Zadar, je ne sais

  9   pas à partir de quel hôtel à Zadar ils étaient partis.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est maintenant -- la

 11   certitude est maintenant élevée sur ce que vous ignoriez.

 12   Alors pour ce qui est de l'enchaînement dans le temps, vous vous êtes rendu

 13   à Strmica ce matin-là, vous êtes revenu plus tard à Knin, où vous avez

 14   laissé les corps qui avaient été enlevés à Strmica, vous les avez donc

 15   laissés au cimetière de Knin, puis vous vous êtes rendu à Grubori.

 16   Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure à peu près vous avez quitté

 17   Knin pour vous rendre à Grubori ?

 18   R.  Non, je ne peux pas me le rappeler. Je ne sais pas exactement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous a-t-il fallu pour

 20   effectuer l'ensemble du trajet jusqu'à Grubori et également pour y

 21   effecteur toutes les tâches qui étaient les vôtres, en tout combien de

 22   temps vous a-t-il fallu ?

 23   R.  Je ne sais pas exactement. Ce jour-là, nous n'avons rien fait d'autre

 24   en dehors de cela. Nous sommes retournés à Zadar.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes entré directement de Grubori à

 26   Knin, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous vous souvenez du nombre exact des

 27   corps que vous avez pris en charge à Grubori ?

 28   R.  Je pense qu'ils étaient au nombre de cinq. Lorsque nous quittions

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  1   Plavno en direction de Knin, en chemin, nous avons retrouvé un autre corps

  2   dans le lit d'un ruisseau que nous avons également enlevé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que c'était la seule

  4   chose que vous aviez faite ce jour-là, mais en fait, en effet, vous avez

  5   enlevé un autre corps sur le chemin du retour vers Knin.

  6   R.  Pour moi, tout cela fait partie de la même journée, se rattache à la

  7   même localité.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je comprends.

  9   Alors vous avez indiqué que : "C'était là tout ce que vous aviez fait ce

 10   jour-là."

 11   Donc vous vous êtes rendu à Plavno, puis plus tard, vous êtes allé à

 12   Grubori. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous occuper de ces cinq

 13   corps, à peu près ? En comptant le temps nécessaire aux techniciens de la

 14   police scientifique pour examiner les corps dans une première phase, puis

 15   ensuite la seconde phase qui vous incombait à vous ?

 16   R.  Je ne sais pas. Peut-être deux ou trois heures, je ne sais pas

 17   exactement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 19   Y a-t-il la moindre question que les parties souhaiteraient poser ?

 20   M. KAY : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. HEDARALY : [interprétation] Juste un point à préciser avec votre

 23   permission, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Hedaraly : 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, vous venez de répondre aux

 27   questions du président. Vous avez indiqué que personne ne vous avait suivi

 28   à partir de Plavno en direction de Grubori, à l'exception des membres de

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  1   votre équipe et de MM. Bilobrk et Vrticevic. Précédemment dans votre

  2   déclaration, nous nous sommes penchés sur les passages de votre déclaration

  3   qui concernaient la présence de M. Cermak à Grubori. Vous avez indiqué

  4   l'avoir vu sur place mais ne pas savoir ce qu'il y faisait.

  5   Est-ce que vous savez si - est-ce que vous savez comment M. Cermak s'est

  6   rendu à Grubori, puisque vous avez dit que personne ne vous avait suivi

  7   dans le hameau ?

  8   R.  Non, je ne connais pas Plavno comme étant une localité distincte de

  9   Grubori. Pour moi, c'est la même localité, Plavno et Grubori, et pour moi,

 10   M. Cermak était près du pont.

 11   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 19, je vous avais posé deux

 12   questions et nous vous avez répondu à un moment que vous l'aviez vu à

 13   Grubori mais que vous ne saviez pas ce qu'il y faisait. Est-ce que vous

 14   êtes en train de nous dire qu'en réalité il n'était pas dans le hameau de

 15   Grubori ?

 16   R.  Pour autant que je le sache, non. Il se trouvait près du point. Alors,

 17   est-ce que cela est à considérer comme faisant partie strictement de

 18   Grubori ou non, je l'ignore.

 19   Q.  Merci pour cette précision.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Serdarevic, ceci met un terme à

 22   votre déposition et nous souhaitons vous remercier de vous être rendu à La

 23   Haye pour répondre aux questions qui vous ont été posées. En ce qui

 24   concerne la Chambre, il y a une très faible probabilité que nous ayons

 25   encore à faire appel à vous au cours de l'heure qui suivra. Peut-être

 26   aurons-nous encore une ou deux questions à vous poser.

 27   Mais, en tout état de cause, je souhaite vous fournir comme

 28   instruction de ne surtout aborder le contenu de votre déposition avec

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  1   personne, tant que nous n'aurons pas déterminé si d'autres questions

  2   doivent encore vous être posées ou non.

  3   La Chambre souhaiterait rappeler le premier témoin pour quelques instants.

  4   Par conséquent, Monsieur l'Huissier, veuillez accompagner M. Serdarevic

  5   hors de ce prétoire.

  6   Si nous ne sommes pas appelés à nous revoir, Monsieur Serdarevic, je vous

  7   souhaite d'ores et déjà bon retour chez vous, et je souhaite également vous

  8   remercier encore une fois d'avoir bien voulu vous rendre à La Haye. Comme

  9   je l'indiquais, il y a peu de chance que nous ayons encore à vous

 10   solliciter.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous faire venir l'autre témoin

 13   dans le prétoire, s'il vous plaît.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. KEHOE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

 16   pendant combien de temps la Chambre entendu continuer, mais je relève que

 17   c'est le moment prévu normalement pour la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Peut-être n'aurons-nous

 19   pas besoin de plus de dix minutes et, dans ce cas-là, nous en aurons fini

 20   pour la journée. Nous avons également une audience qui doit être dédiée à

 21   des questions d'intendance et qui, malheureusement, ne pourra pas commencer

 22   aujourd'hui. Il y a un certain nombre de questions nouvelles qui se

 23   présentent, et nous avons également besoin de l'assistance d'autres

 24   personnes sur certains sujets, ce qui fait que cette audience devra être

 25   tenue demain. Cela ne durera pas nécessairement très longtemps, mais ne

 26   pourra pas avoir lieu, malheureusement, après la pause. Par conséquent, je

 27   suis en train de me demander si nous ne devrions pas essayer d'en finir le

 28   plus vite possible.

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  1   M. KAY : [interprétation] Il y a un résumé de la déclaration qui doit être

  2   lue. Je pense que cela ne prendra que trois minutes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est, bien sûr, un pari que

  4   nous prenons. Soit nous finissons dans une dizaine de minutes pour la

  5   journée, soit nous faisons dès à présent une pause de 25 minutes puis nous

  6   en aurons fini après la pause en dix à 15 minutes.

  7   Je me tourne également vers les interprètes et la sténotypiste pour voir

  8   comment il convient de continuer. Nous pourrions essayer je crois, et de

  9   toute manière, je suis seul coupable si jamais nous n'en finissons pas

 10   comme annoncé et devons nous interrompre. Mais je ne vois aucun signe me

 11   suggérant qu'il conviendrait de procéder autrement. Donc, c'est ainsi que

 12   nous allons faire.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   LE TÉMOIN : IVICA VRTICEVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vrticevic, j'ai quelques

 17   questions supplémentaires à vous poser.

 18   Questions supplémentaires de la Cour : 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout d'abord, je souhaite vous

 20   rappeler que la déclaration solennelle que vous avez prononcée continue à

 21   s'appliquer.

 22   L'un des aspects spécifiques sur lequel je souhaiterais me pencher à

 23   nouveau est le suivant : Quel était l'enchaînement exact entre votre partie

 24   du travail et celle qui incombait aux autres membres de l'équipe de la

 25   protection civile qui plaçait les corps dans les housses et les

 26   transportait jusqu'à la fourgonnette ? Vous nous avez dit aujourd'hui que

 27   les techniciens de la police scientifique examinaient l'ensemble des corps

 28   et n'appelaient qu'ensuite les hommes de la protection civile afin qu'ils

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  1   enlèvent au sens strict ces corps, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous avons entendu un autre

  4   témoin nous dire ce matin même que ce n'était pas là l'enchaînement des

  5   événements. Ce témoin nous a dit que les techniciens de la police

  6   scientifique faisaient leur partie du travail pour un corps, et une fois

  7   qu'ils en avaient terminés, "ils nous appelaient" - c'est ce que nous dit

  8   le témoin - "pour que nous placions ce corps dans une housse, le

  9   transportions jusqu'à notre fourgonnette et, entre-temps, les techniciens

 10   de la police scientifique étaient déjà passés au corps suivant."

 11   Ceci conclu ma citation des propos de cet autre témoin.

 12   Alors, ceci diffère de la description que vous nous avez faite. Est-ce que

 13   vous pourriez nous dire à présent si l'enchaînement que je viens de décrire

 14   vous aide peut-être à vous souvenir un peu mieux de la façon dont ceci

 15   était fait ?

 16   R.  Je vais répéter que selon la façon dont je m'en souviens, nous

 17   intervenions, nous examinions les corps et, pour autant que je m'en

 18   souvienne, nous quittions les lieux alors que la protection civile

 19   commençait à intervenir, à ce moment-là, et enlevait les corps. C'est le

 20   souvenir que j'en ai.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci revient à dire que vous vous

 22   êtes occupé de tous les cinq corps et que ce n'est qu'ensuite ces corps ont

 23   été enlevés, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Dans le souvenir que j'en ai, c'est ainsi que les choses se sont

 25   passées.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous parlé avec l'un quelconque des

 27   habitants du hameau ? Avez-vous eu la moindre conversation avec eux ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas du tout. Il y a eu des situations dans laquelle

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  1   des gens du cru étaient présents, d'autres situations dans lesquelles ce

  2   n'était pas du tout le cas. Au cours de ces nombreux 20 ou 30 jours que

  3   nous avons passés sur le terrain, différentes situations se sont

  4   présentées. Je n'arrive vraiment pas à me rappeler exactement comment les

  5   choses se sont présentées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez ensuite renseigné ce

  7   formulaire, vous y avez porté les numéros d'identification et les noms des

  8   corps qui avaient été retrouvés. Etaient-ce vous qui le faisiez, était-ce

  9   M. Bilobrk, ou bien avez-vous renseigné ces formulaire ensemble ?

 10   R.   Je ne me rappelle pas si c'était moi dans ce cas particulier, mais si

 11   vous disposez des formulaires en question, vous pourrez vous rendre compte

 12   si c'est mon écriture et ma signature qui y figurent. Dans ce cas-là, la

 13   conclusion sera tout à fait claire. Dans le cas contraire, cela signifiera

 14   que c'est mon collègue qui s'en est chargé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez ici des listes ou

 16   des formulaires KT-10.

 17   R.  Je pense aux formulaires KT-10.

 18   M. KAY : [interprétation] Il s'agit du document D2043, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Est-ce que nous pourrions

 21   l'avoir à l'écran.

 22   M. KAY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je répète c'est

 23   D2043, parce que c'est P qui a été consigné.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons là une très longue

 25   série de --

 26   Est-ce que nous pourrions peut-être avancer un peu parce que nous

 27   avons la référence 289 devant nous maintenant. Est-ce que nous pourrons

 28   avancer d'une dizaine de pages, je m'attends à voir donc la page 299 ou le

Page 28961

  1   numéro 299.

  2   Non, encore une de plus.

  3   M. KAY : [interprétation] Page 11 --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais.

  5   M. KAY : [interprétation] En B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une page plus loin.

  7   S'agit-il là de votre écriture ? Est-ce que vous la voyez ?

  8   R.  Je la vois ce n'est pas mon écriture.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reconnaissez-vous l'écriture de

 10   quelqu'un ici ?

 11   R.  Je ne sais pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Connaissez-vous l'écriture de M. Bilobrk

 13   ?

 14   R.  Je ne peux pas en être tout à fait sûr aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout d'abord posé la

 16   question, et je vous ai demandé si vous connaissiez son écriture. Et

 17   ensuite est-ce que vous reconnaissez cette écriture, et est-ce que c'est la

 18   sienne ?

 19   R.  Tout ce que je puis dire c'est que ceci n'est pas mon écriture. Je

 20   n'écris pas ainsi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour votre réponse.

 22   Dernière question maintenant. Lorsque vous avez rempli les formulaires,

 23   comment établissiez-vous un lien entre le numéro d'identification et le nom

 24   ?

 25   R.  Nous ne disposions d'aucune information, à savoir si nous ne

 26   connaissions pas l'identité de la personne, à ce moment-là, nous

 27   attribuions un numéro d'identification. Dans le cas où nous disposions

 28   d'information sur l'identité, à ce moment-là, nous attribuions un nom, un

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  1   numéro également, et à ce moment-là, nous remplissions les champs suivants

  2   : le prénom, le nom de famille et toute autre information que nous aurions

  3   pu obtenir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors apparemment si vous regardez

  5   ainsi, il s'agit d'un des corps retrouvé à Grubori. Cette personne a été

  6   identifiée. Mais vous ne vous souvenez pas d'où provenait cette information

  7   à présent du corps ?

  8   R.  C'est exact, je ne m'en souviens pas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etiez-vous là au moment où les numéros

 10   d'identification aient été placés sur les housses mortuaires ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas. Mais notre travail consistait toujours à faire

 12   comme suit : nous placions les numéros sur les corps, et ensuite nous

 13   prenions la photographie de façon à pouvoir voir le visage ou la partie

 14   supérieure du corps dans la photographie et le numéro.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu des témoignages

 16   indiquant que lorsque vous aviez terminé votre travail, à ce moment-là, les

 17   hommes de service sanitaire apposaient un numéro à côté ou sur le corps, et

 18   lorsque le corps était placé dans une housse, à ce moment-là, c'étaient eux

 19   qui emmenaient le corps et le corps était placé dans la fourgonnette. Ce

 20   qui encore une fois est un enchaînement différent des événements --

 21   différent de l'enchaînement que vous avez décrit vous-même.

 22   R.  Monsieur le Président, je dois répéter encore une fois que les numéros

 23   allaient avec les housses. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens

 24   tout simplement pas de tout. Quelle que soit la façon dont vous abordiez le

 25   problème, que ce soit lui qui ait apposé ou moi, tout ce que je puis vous

 26   dire que ceci a été fait dans un ordre séquentiel, que les photographies

 27   ont été prises et que ceci a été remis à Zagreb.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites que lorsque vous

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  1   avez photographié les corps, il y avait déjà les numéros et vous ne vous

  2   souvenez pas de qui a placé les numéros à côté des corps ou sur les corps;

  3   est-ce que c'est vous qui avez fait cela ou est-ce que ce sont les hommes

  4   de la protection civile et sanitaire qui ont placé ces chiffres ?

  5   R.  Je ne sais plus, quelquefois c'étaient nous, quelquefois c'était la

  6   protection civile. Pour autant que je m'en souvienne, ils plaçaient

  7   également le numéro sur la housse mortuaire elle-même, cela partait ensuite

  8   au cimetière.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des questions, est-ce que les questions

 12   posées par les Juges de la Chambre donnent lieu à d'autres questions ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Hedaraly.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il faille évoquer ceci en

 16   présence du témoin. Nous avons une photographie avec -- qui se trouve au

 17   compte rendu avec une étiquette.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis au courant.

 19   Monsieur Vrticevic, nous vous remercions pour votre témoignage. Ceci met un

 20   terme à votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu de loin pour

 21   vous rendre à La Haye et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été

 22   posées par les parties en présence et les Juges de la Chambre.

 23   Vous pouvez disposer, et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant

 24   parler de votre témoignage avec d'autres personnes.

 25   Madame la Greffière, veuillez informer la Section des Victimes et des

 26   Témoins du départ de ce témoin -- l'autre témoin, qu'il faut  demander à la

 27   Section des Victimes des Témoins, indiquer que l'autre témoin peut disposer

 28   et qu'il est en droit de s'entretenir avec quiconque de son témoignage.

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  1   Monsieur l'Huissier, veuillez raccompagner le témoin, s'il vous plaît.

  2   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Kay, il nous reste huit

  5   minutes sur la bande. Il m'en faut trois.

  6   M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

  7   simplement lire un bref résumé de la déclaration 92 ter de Ivica Vrticevic,

  8   qui a témoigné ce matin.

  9   Il était un membre de la direction de la police de Split et, en Dalmatie en

 10   1995, est fourni comme aide -- assistance à l'administration ou à la

 11   direction de la police de Zadar-Knin, afin de remplir un certain nombre de

 12   missions sur des lieux de crime travaillant avec le police scientifique. Il

 13   travaillait, le 27 août 1995, à Knin en présence de l'officier Bilobrk, et

 14   des deux personnes, ce jour-là, ont accompli la mission suivante. On leur

 15   avait montré un document qui était la pièce D57, qui provenait du registre

 16   de la police de Knin, et à l'entrée 193 et 198, il était indiqué que le

 17   village de Strmica et le hameau de Grubori avaient fait l'objet d'un

 18   nettoyage, et ce, conformément à un ordre donné à 11 heures le 27 août, il

 19   a indiqué qu'il ne pouvait pas être dans les deux endroits en même temps.

 20   Il s'est ensuite penché sur des documents qui avaient été rédigés à

 21   l'époque, D2042, et 2043, ce sont des formulaires KTO-10 [comme

 22   interprété], après avoir regardé ces documents, il a été en mesure de dire

 23   que, ce jour-là il s'était rendu à Strmica et qu'ensuite il s'est rendu

 24   dans le village de Plavno accompagné d'officiers de la protection civile,

 25   ainsi que de M. Bilobrk, et il s'est souvenu du fait qu'il avait vu M.

 26   Cermak, pour la première fois ce jour-là. Il l'a décrit comme étant près du

 27   hameau de Grubori au bout d'une route goudronnée d'où partait un chemin de

 28   terre.

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  1   Et il a décrit son entrée dans le village de Grubori et à

  2   l'identification des corps auquel il a procédé lui et son collègue ce jour-

  3   là et il a décrit les différentes procédures appliquées ce jour-là.

  4   Monsieur le Président, voici le résumé de sa déclaration 92 ter, la

  5   pièce D2052.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Kay.

  7   Les Juges de la Chambre ont reçu un tableau en guise de réponse parce que

  8   nous avions demandé des informations sur le terme "postave." Tous les

  9   éléments remis ont été versés au dossier, donc ceci permet aux Juges de la

 10   Chambre de retrouver les endroits et les lieux en question dans l'original.

 11   Mais il semble qu'au niveau de la pièce P2732 il y a une erreur au niveau

 12   de la traduction. Est-ce que la nouvelle traduction revue et corrigée a été

 13   saisie dans le système ? Parce que si cela n'est pas le cas les parties

 14   doivent s'en occuper.

 15   M. HEDARALY : [interprétation] Non, nous sommes parvenus à un accord, donc

 16   nous pouvons le faire sans problème.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   M. HEDARALY : [interprétation] Nous espérons pouvoir le faire d'ici demain.

 19   Je ne sais pas si cela est possible avec les personnes de la traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les Juges de la Chambre ne

 21   demandent pas ce que cet aide-mémoire soit versé au dossier, mais

 22   souhaitent néanmoins avoir la traduction exacte et que la traduction exacte

 23   soit versée au dossier, P2732.

 24   Ensuite une dernière question : Est-ce que l'une ou l'autre partie a

 25   l'intention de demander la permission aux fins de présenter d'autres

 26   éléments de preuve ? Je me tourne vers la Défense Markac, vous ne vous êtes

 27   pas exprimé sur le sujet, pour autant que je m'en souvienne.

 28   M. MIKULICIC : [interprétation] Il y a une question en instance à propos

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  1   d'un document que nous avions l'intention d'utiliser --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux parler par rapport à ce témoin.

  3   M. MIKULICIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Misetic.

  5   M. MISETIC : [interprétation] La Défense de Gotovina a déposé un appel au

  6   sujet du registre de MOCE, donc nous réservons notre position et nous

  7   souhaitons que les éléments de preuve restent ouverts jusqu'à ce que ces

  8   questions soient résolues.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais jusqu'à ce jour, vous n'avez pas de

 10   souhait particulier, vous ne souhaitez pas citer à la barre Témoin B, ou C

 11   ?

 12   M. MISETIC : [interprétation] Tout à fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc en terminer pour

 14   aujourd'hui, et nous déciderons des autres questions après avoir lu votre

 15   appel, Maître Misetic, et nous traiterons des questions de procédure

 16   demain.

 17   Nous reprendrons demain le 11. Etant donné que ces programmes ont été

 18   changés, il est parfois difficile de s'y retrouver.

 19   M. HEDARALY : [interprétation] Nous serons dans le prétoire numéro III

 20   demain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la salle d'audience numéro III.

 22   Nous reprendrons demain, le vendredi, 11 juin à --

 23   M. KAY : [interprétation] Pardonnez-moi. Il y a une question

 24   administrative que je souhaite aborder est-ce que la présence de l'accusé

 25   est-elle requise demain.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il s'agit des questions

 27   d'intendance --

 28   M. KAY : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si l'accusé souhaite il le

  2   peut, mais en général les Juges de la Chambre n'insistent pas là-dessus et

  3   les Juges de la Chambre acceptent son absence.

  4   M. KAY : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée.

  6   --- L'audience est levée à 12 heures 59 et reprendra le vendredi 11 juin

  7   2010, à 9 heures 00.

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