Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 19 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, si

  6   vous voulez bien citer l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. L'affaire

  8   IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Bonjour à tout un chacun au

 10   prétoire.

 11   Si vous voulez bien décliner vos identités.

 12   Monsieur Stringer.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 14   Pour l'Accusation, avec Sarah Clanton et Uros Zigic, et notre commis

 15   d'affaire, Thomas Laugel.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   Pour la Défense, je vous prie.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 19   Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell. Merci.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Nous attendons maintenant le témoin.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzakula. Nous

 24   allons poursuivre votre interrogatoire au principal par le Procureur, M.

 25   Stringer. Je vous rappelle, Monsieur Dzakula, que vous relevez de la

 26   déclaration solennelle que vous avez prononcée.

 27   LE TÉMOIN : VELJKO DZAKULA [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

 


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   Interrogatoire principal par M. Stringer : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzakula. Est-ce que vous m'entendez,

  4   est-ce que vous me comprenez ?

  5   R.  Bonjour. Je vous entends bien et je vous comprends.

  6   Q.  Hier, lorsque nous avons levé la séance, nous parlions des trois

  7   Régions autonomes serbes. Nous avons parlé du conflit, de la guerre en

  8   Croatie, et nous avons parlé du plan Vance, ce qui nous a amené à la fin de

  9   1991. Ce que j'aimerais maintenant faire c'est passé à 1992 et vous

 10   demandez s'il y a eu modification quant à la structure, structure politique

 11   des trois SAO en Croatie au début de 1992, si leur organisation était

 12   différente ?

 13   R.  Oui. Début 1992, en février, et même le 26 février, il y a eu une

 14   réunion de l'assemblée à Baranja, où la république serbe, la Krajina serbe

 15   a été établie, et ceci comprenait trois régions : SAO de Baranja, le Srem

 16   occidental, la SAO de la Krajina et de la SAO de la Krajina occidentale,

 17   avec qui ils constituaient donc une seule république qui s'appelait la

 18   Krajina serbe.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Si nous pouvions afficher le document 65 ter

 20   809.

 21   Q.  Monsieur Dzakula, vous le voyez à l'écran devant vous. Peut-être que

 22   nous pourrions faire un gros plan sur le document pour pouvoir le lire.

 23   Reconnaissez-vous ce document, Monsieur Dzakula ?

 24   R.  Oui, effectivement, je reconnais.

 25   Q.  De quoi s'agit-il ?

 26   R.  Il s'agit de la gazette officielle de la République serbe de Krajina,

 27   qui fait rapport de la décision de proclamer la constitution de cette

 28   dernière.


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  1   Q.  J'attire votre attention au premier paragraphe situé sous le titre

  2   "Décision de proclamer la constitution", et j'aimerais aborder une question

  3   concernant les dates qui sont portées à ce document. Vous ne pourrez sans

  4   doute pas le voir sur l'écran, si vous le pouvez, dites-le-moi. Il s'agit

  5   du paragraphe qui dit : La constitution de la RSK qui a été adoptée à la

  6   session de la Région autonome serbe de la Krajina le 19 février 1991. Et la

  7   date 19 février y figure plusieurs fois dans ce document.

  8   Vous souvenez-vous s'il s'agit là de la date effective à laquelle la RSK a

  9   adopté la constitution ?

 10   R.  Non, la date est erronée.

 11   Q.  Bien. Ecartons ce sujet, je vais passer à la pièce suivante 65 ter

 12   0995. Et, encore une fois, si nous pouvons agrandir le document, il y a

 13   deux corrigendum qui s'y trouve, et j'aimerais attirer votre attention sur

 14   le deuxième corrigendum.

 15   Etes-vous en mesure de lire ce document tel qu'il vous est présenté devant

 16   vous, Monsieur Dzakula ?

 17   R.  Oui, maintenant, je peux.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de l'onglet 27, j'aurais dû le

 19   déclarer, Monsieur le Président. La constitution se trouve à l'onglet 26.

 20   Q.  Voyez-vous ici la référence au 19 février 1991, date que vous venez de

 21   voir dans la constitution ?

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  Bien. Alors maintenant, qu'apporte cette constitution ou plutôt ce

 24   corrigendum ?

 25   R.  Le corrigendum déclare que la décision de promulguer la constitution de

 26   la République serbe de Krajina ne devrait pas se trouver à la date du 19

 27   février mais plutôt au 19 décembre 1991, et ce, en trois endroits. La

 28   décision concernant la promulgation de la loi constitutionnelle et de sa


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  1   mise en œuvre, au lieu de la date du 19 février 1991, la date devrait

  2   également être le 19 février [comme interprété] 1991, ce qui signifie que

  3   c'est une rectification de la date.

  4   Q.  Et donc ceci est dans le droit fil de ce dont vous vous souvenez quant

  5   à la date à laquelle la constitution de la RSK a été adoptée la première

  6   fois ?

  7   R.  En ce qui concerne l'adoption elle-même, j'en ai entendu parler dans

  8   les médias, car la Slavonie occidentale n'a pas pris part à cette date

  9   particulière à son assemblée. Nous y avons pris part le 26 février 1992,

 10   mais il s'agissait de la promulgation. Je pense que c'était juste par écrit

 11   et que les trois assemblées ne se sont pas réunies, en fait, à cette date,

 12   car ce n'était pas possible.

 13   Q.  Bien.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons revenir à

 15   la constitution dans quelques instants, mais c'est là l'un des documents

 16   convenus et nous allons verser au dossier 0809 dans le cadre de la

 17   bibliothèque juridique.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Uniquement ce document 0809 ?

 19   M. STRINGER : [interprétation] Oui, eh bien --

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le corrigendum également ?

 21   M. STRINGER : [interprétation] Et le corrigendum également. C'était mon

 22   intention…

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et recevant la cote L.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 25   809 recevra la cote L-3 et le document 65 ter 995 recevra la cote L-4.

 26   Merci.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. STRINGER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez parlé du 26 février 1992, je crois, et pour

  2   survol et introduction, puisque nous allons examiner ce document, pourriez-

  3   vous dire aux Juges de la Chambre que s'est-il passé le 26 février 1992 ?

  4   R.  Le 26 février 1992, à Beli Manastir en Slavonie de l'est, ou plutôt à

  5   Baranja, les trois assemblées se sont réunies : l'assemblée de la SAO de

  6   Krajina, la SAO de la Slavonie occidentale et la SAO de Baranja et du Srem

  7   occidental. Ce jour-là, la République serbe de Krajina a été constituée

  8   avec une nouvelle constitution, ou plutôt des modifications à la

  9   constitution. Et ce jour-là, le président de ladite république a été élu

 10   ainsi que le président de l'assemblée de la République serbe de Krajina

 11   ainsi que ses adjoints.

 12   Q.  Vous venez de parler des amendements de la constitution.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce 0954. Il va

 14   falloir modifier la traduction puisque nous voyons maintenant la première

 15   page, la page, en fait, qui correspond à l'original sur l'écran.

 16   Q.  Monsieur Dzakula, tout d'abord, est-ce que vous pouvez lire ce document

 17   et nous dire de quoi il s'agit ?

 18   R.  Les caractères sont relativement petits, je ne peux les lire.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions remettre au

 20   témoin le classeur où se trouve ce document à l'onglet 28. Non, 30. Non,

 21   28. Au classeur.

 22   Q.  Monsieur Dzakula, pendant qu'on sort ce document, il est également en

 23   gros plan à l'écran.

 24   R.  Oui, je vous écoute. J'attends votre question.

 25   Q.  Que pouvez-vous nous dire de ce document ? De quoi s'agit-il ?

 26   R.  Il s'agit d'une décision sur la proclamation des amendements 1 à 6 à la

 27   constitution de la République serbe de Krajina.

 28   Q.  J'attire votre attention à l'amendement numéro 1. On y voit :


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  1   "Le territoire de la République serbe de Krajina comprendra les

  2   régions serbes de Krajina, Slavonie, Baranja, Srem occidental et Slavonie

  3   occidentale."

  4   Le voyez-vous ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ma question est la suivante : hier, dans votre déposition, vous avez

  7   décrit une division ou tout du moins une différence d'itinéraire entre

  8   vous-même et M. Hadzic. La question étant : pourquoi avez-vous appuyé et

  9   êtes-vous convenu de vous unir à la RSK à ce moment-là ?

 10   R.  Eh bien, le plan Vance prévoyait que des autorités locales seraient

 11   acceptées dans la région où la guerre se déroulait. Et alors que M. Hadzic

 12   avait adopté le plan Vance et d'autres, j'estimais que le moment était venu

 13   peut-être de résoudre la question ensemble, car c'était tout à fait

 14   impossible d'être séparé. Car selon l'accord envisagé dans le plan Vance,

 15   la Yougoslavie avait la garantie de sa mise en œuvre et donc, à l'époque,

 16   nous ne pouvions trouver un appui que dans la Yougoslavie de l'époque car

 17   c'était ce que prévoyait le plan Vance.

 18   Q.  Passons maintenant à l'amendement 2. Le premier paragraphe :

 19   "L'assemblée de la RSK nommera et relèvera de son poste le président

 20   de la République et contrôlera ses travaux."

 21   Savez-vous qui avait été nommé par l'assemblée pour être le président

 22   de la république à l'époque ?

 23   R.  Ce jour-là, l'assemblée de la RSK a nommé ou élu Goran Hadzic à titre

 24   de son président.

 25   Q.  A l'amendement 3, paragraphe 1, est-ce que M. Hadzic a proposé un

 26   candidat au poste de premier ministre ?

 27   R.  Oui. Goran Hadzic, immédiatement après son élection, a nommé Zdravko

 28   Zecevic en qualité de premier ministre du gouvernement de la RSK.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation verse le document 954, et peut-

  2   être pour la bibliothèque juridique.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis et marqué.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 954 recevra la cote L-

  6   5. Merci.

  7   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est 65 ter 0951. Monsieur

  8   le Président, il s'agit de l'onglet 30. L'intercalaire 30.

  9   Q.  Monsieur Dzakula, à ce document, j'aimerais attirer votre attention sur

 10   le point 140.

 11   R.  Oui, je le vois. La décision quant à l'élection du premier ministre et

 12   des ministres du gouvernement de la RSK.

 13   Q.  A quelle date ?

 14   R.  La date -- que je regarde. Le 26 février 1992.

 15   Q.  Et ainsi que vous l'avez déclaré, c'est ici que M. Zecevic a été élu

 16   premier ministre.

 17   R.  Oui, M. Zecevic a été élu premier ministre ce jour-là.

 18   Q.  Et votre nom figure à l'article 2 en qualité de membre du gouvernement,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, effectivement, je suis en numéro 2.

 21   Q.  Aviez-vous un portefeuille ou un domaine particulier dont vous étiez

 22   chargé ?

 23   R.  Par la suite, j'ai été nommé premier ministre adjoint chargé du

 24   développement de l'économie, de la foresterie, car c'était mon métier.

 25   Q.  Et au début de votre déposition, vous avez indiqué que vous teniez un

 26   poste au sein du gouvernement lui-même ?

 27   R.  Oui. J'ai déclaré que j'étais premier ministre adjoint chargé de la

 28   foresterie.


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  1   Q.  J'aimerais que vous regardiez maintenant le nom de la personne qui se

  2   trouve en numéro 4, Stevo Bogic. Qui était-il ?

  3   R.  Stevo Bogic était également un premier ministre adjoint de la Slavonie

  4   orientale.

  5   Q.  Le connaissiez-vous avant que la RSK ne soit constituée ?

  6   R.  Non, je ne le connaissais pas auparavant. Je ne l'ai rencontré qu'à ce

  7   moment-là.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation aimerait

  9   verser le 951 également à la bibliothèque juridique.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, admis et marqué.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, 65 ter 951 recevra

 12   la cote numéro L-6.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Si je puis, Monsieur Stringer --

 14   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur le Témoin, en réponse à la

 16   question de M. Stringer, vous avez décrit M. Bogic comme étant premier

 17   ministre adjoint.

 18   Et donc, j'ai deux questions. Combien de premiers ministres adjoints

 19   existait-il ?

 20   Et la deuxième question est de savoir si les personnes portant le titre de

 21   premier ministre adjoint avaient un statut supérieur aux autres qui étaient

 22   ministres.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il y avait trois premiers

 24   ministres adjoints : le premier était Jovo Kablar, le deuxième Stevo Bogic,

 25   et le troisième était moi-même. J'étais chargé de la foresterie. Nous

 26   n'avions pas de statut particulier. La raison en était que les trois SAO

 27   Krajina étaient liées, donc l'idée était que les anciens premiers ministres

 28   devaient conserver ce poste de premier ministre adjoint de leur SAO


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  1   Krajina. Et donc, M. Hadzic était devenu le président, et au second rang il

  2   y avait des premiers ministres adjoints. Nous n'avions pas de statut

  3   particulier, tout particulièrement parce que j'étais chargé de la

  4   foresterie. Et la politique et la sécurité étaient censées être beaucoup

  5   plus importantes.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

  7   Merci, Monsieur Stringer.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  9   M. STRINGER : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MINDUA : Au transcript, page 6, ligne -- page 6, ligne 20, vous

 12   dites que M. Goran Hadzic, après avoir été élu --

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. STRINGER : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE MINDUA : Ça va maintenant ? O.K. Très bien.

 16   Alors, Monsieur le Témoin Dzakula, vous avez dit - je me réfère au

 17   transcript page 6, ligne 20 - qu'après avoir été élu président, M. Goran

 18   Hadzic a nommé M. Zdravko Zecevic.

 19   Bon, je voudrais qu'on me remette la pièce sur l'écran, s'il vous plaît,

 20   Monsieur le Greffier, la pièce que vous avez enlevée tout à l'heure.

 21   Voilà.

 22   Et sur cette pièce, 65 ter 954, nous pouvons lire que l'assemblée a élu M.

 23   Zdravko Zecevic comme premier ministre. Alors, la question que je me pose

 24   est celle de savoir si l'assemblée élisait au poste de premier ministre la

 25   personne nommée par le président; c'est bien ça ?

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 28   Alors, si je continue dans le même ordre d'idée, tous les ministres


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  1   qui sont ici sur la pièce 954, y compris vous-même, avez été nommés par le

  2   président et élus par l'assemblée; c'est bien ça ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est effectivement ce que l'on voit sur le

  4   document et c'est officiel. Mais avant la session de l'assemblée, nous nous

  5   étions convenus qui serait le membre du gouvernement et de quelle SAO

  6   Krajina. Donc, avant que l'assemblée ne se réunisse, avant qu'il n'y ait

  7   vote, c'était déjà convenu de savoir qui serait le premier ministre, qui

  8   seraient les premiers ministres adjoints et qui seraient les ministres

  9   chargés de domaines particuliers. Et donc, le premier ministre, Zdravko

 10   Zecevic, qui avait été élu, a lu officiellement lors de l'assemblée les

 11   noms des membres du gouvernement, et ce, tout simplement pour la forme. Et

 12   on y voit ici dans ce document que nous étions tous ministres bien qu'il y

 13   avait une décision qu'il y aurait trois premiers ministres adjoints, alors

 14   que les autres ne seraient que ministres.

 15   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un autre détail, Monsieur Dzakula.

 17   Vous avez déclaré qu'il y avait trois premiers adjoints, et vous avez

 18   expliqué la raison, mais ensuite je vois quatre noms sur la liste, en haut

 19   de la liste, sans aucune précision, et il y a Bosko Bozanic en quatrième.

 20   Etait-il, lui aussi, premier ministre adjoint ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que non. Je n'ai pas gardé un

 22   souvenir très précis de lui, mais il me semble que non. Qu'il était tout

 23   simplement ministre.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Stringer, à vous.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Monsieur le Président, nous aimerions maintenant visionner un bref extrait

 28   vidéo, et j'aimerais que le témoin le regarde. Et puis, nous poserons


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  1   quelques questions. Ce qui intéresse l'Accusation n'est pas tellement ce

  2   qu'on entend, mais plutôt ce qu'on voit. Et j'aimerais en fait que M.

  3   Dzakula identifie un certain nombre de personnes par le biais de cette

  4   vidéo.

  5   Il s'agit du document 4945 -- en fait, non, je vous demande pardon. 4924.

  6   Et notre cote à nous, c'est 3865.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "La grande assemblée nationale de la SAO Slavonie, Baranja et Western

 10   Srem a adopté une nouvelle constitution proclamant la République serbe de

 11   Krajina. Ce nouvel Etat est composé de la SAO Krajina et de la SAO

 12   Slavonie, Baranja et Srem occidental, et sa capitale est la ville de Knin."

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo] 

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Me Zivanovic semble s'être levé.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le

 16   Président, mais je n'ai rien pu entendre.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Moi, si.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pouvais pas suivre l'audio de cet

 19   enregistrement vidéo.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 21   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons revoir la vidéo.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvons-nous revoir cet

 23   enregistrement vidéo ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le

 25   Président.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "La grande assemblée nationale de la SAO Slavonie, Baranja et Srem


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  1   occidental a adopté une nouvelle constitution proclamant la République

  2   serbe de Krajina. Ce nouvel Etat est composé de la SAO Krajina et de la SAO

  3   Slavonie, Baranja et Srem occidental, et sa capitale est la ville de Knin."

  4   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. STRINGER : [interprétation] La Défense a-t-elle pu suivre cette fois-ci

  6   ?

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, merci.

  8   M. STRINGER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Dzakula, j'aimerais revenir sur le début de ce enregistrement

 10   vidéo, puis nous allons l'examiner étape par étape en nous arrêtant en

 11   route, et je vous poserai quelques questions.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. STRINGER : [interprétation] Très bien.

 14   Q.  La première question que je souhaite vous poser est la suivante :

 15   reconnaissez-vous la pièce, la salle de conférence où ces personnes sont

 16   réunies ?

 17   R.  Oui. C'est bien la salle où l'assemblée de la République serbe de

 18   Krajina a siégé le 26 février 1992.

 19   Q.  Et où se trouvait cette salle de conférence ?

 20   R.  Eh bien, quelque part à Beli Manastir, dans le centre-ville. Je ne me

 21   souviens plus du bâtiment où cette salle se trouvait.

 22   Q.  Très bien. Et dans cet arrêt sur image, reconnaissez-vous Goran Hadzic

 23   ?

 24   R.  Oui. Il est assis au premier rang. Il touche son front de la main. Et

 25   il porte l'uniforme, un uniforme vert.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28   Q.  Reconnaissez-vous l'homme qui est assis à côté de Goran Hadzic ?


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  1   R.  Non, je ne connais pas cet homme qui est assis à ses côtés. En

  2   revanche, je connais l'homme qui est assis derrière lui.

  3   Q.  Et qui est la personne assise derrière Goran Hadzic ? Et servez-vous,

  4   s'il vous plaît, du stylet électronique pour nous montrer -- non.

  5   Malheureusement, il n'est pas possible de se servir du stylet électronique.

  6   Alors, dites-nous tout simplement qui est la personne que vous avez évoquée

  7   tout à l'heure et où elle est assise par rapport à M. Hadzic ?

  8   R.  Immédiatement derrière M. Hadzic, il y a une personne aux cheveux noirs

  9   qui porte une moustache et une barbe et qui plus ou moins regarde dans la

 10   direction de la caméra.

 11   Q.  Et qui est cette personne ?

 12   R.  C'est Stevo Bogic, qui a été élu vice-premier ministre lors de cette

 13   séance de l'assemblée.

 14   Q.  Avez-vous assisté à cette séance de l'assemblée au mois de février 1992

 15   lorsque tous ces événements se sont produits ?

 16   R.  Oui, j'ai été parmi les présents. Je suis assis quelque part au dernier

 17   rang.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Avec votre permission, je vais montrer

 19   l'enregistrement pour une dernière fois.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions avoir

 22   un arrêt sur image tiré de cet enregistrement vidéo qui montrera l'image de

 23   M. Bogic. Je ne sais pas si le Greffe a des suggestions quant à la façon

 24   dont il faut procéder pour isoler cet arrêt sur image. Peut-être que

 25   pendant la pause nous pourrions trouver une solution technique et puis

 26   demander au témoin d'apporter des indications sur la photo. Ce serait sans

 27   doute la solution la plus simple.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, si l'Accusation préparait

  2   l'arrêt sur l'image et le remettre au Greffe, alors nous pouvons procéder

  3   de la manière que vous avez suggérée.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Notre commis à l'affaire, M. Laugel, croit

  5   être en mesure de préparer l'arrêt sur image.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Le document suivant porte la cote 946 sur la

  8   liste 65 ter.

  9   Q.  Une fois le document affiché, nous allons vous demander, Monsieur

 10   Dzakula, de bien vouloir vous concentrer sur le point numéro 139.

 11   R.  Oui, je suis en train d'examiner cet article.

 12   Q.  Et en quoi consiste cet article ? D'abord, dites-nous de quel document

 13   il s'agit ?

 14   R.  Il s'agit d'une décision publiée dans la gazette officielle de la

 15   République de Krajina serbe. La décision est signée par le président de

 16   l'assemblée, Mile Paspalj. Et la décision qui figure à l'article 139 porte

 17   sur l'élection du président de la République serbe de Krajina, et c'est

 18   Goran Hadzic qui est élu président de la République serbe de Krajina. Et

 19   cette décision a été adoptée lors de la première séance régulière de

 20   l'assemblée de la République serbe de Krajina qui s'est tenue le 26 février

 21   1992.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   l'Accusation souhaite demander le versement au dossier du document 946

 24   comme faisant partie de la bibliothèque juridique.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce L-7. Merci.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Revenons maintenant à la constitution, le

 28   document 809, et il serait peut-être plus facile d'avancer si nous


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  1   remettions au témoin la version imprimée du document.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document se trouve à

  3   l'intercalaire 26.

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dzakula, voyez-vous la décision portant sur la promulgation de

  6   la constitution de la RSK ?

  7   R.  Oui, je la vois. Je l'ai entre les mains.

  8   Q.  Il y a quelques instants, nous avons étudié le premier paragraphe qui

  9   comportait une date erronée, le 19 février, et puis cette date a été

 10   corrigée par la suite. Il s'agit plutôt du 19 décembre. Est-ce que vous le

 11   voyez ?

 12   R.  L'exemplaire que j'ai entre les mains comporte toujours la date

 13   erronée, le 19 février 1991.

 14   Q.  Très bien. D'après vos connaissances, qu'est-ce qui s'est passé le 19

 15   décembre ? A quel moment la constitution de la RSK est-elle entrée en

 16   vigueur ou à quel moment elle a été promulguée ? Quelle est l'importance de

 17   ce 19 décembre ?

 18   R.  Eh bien, le 19 décembre est le même jour où la Croatie a déclaré son

 19   indépendance par rapport à la Yougoslavie, et, par ailleurs, la

 20   constitution de la République serbe de Krajina a été promulguée.

 21   Q.  Le document prête à confusion parce que les dates sont erronées. Mais

 22   ici, il est indiqué que la constitution de la RSK a été adoptée par la SAO

 23   Krajina le 19 décembre, normalement, si nous avions les bonnes dates. Et on

 24   indique la même chose pour la SAO SBSO et pour la SAO de Slavonie

 25   occidentale. Et puis, tenant compte de cette correction de dates, le

 26   document semble indiquer que les trois SAO ont accepté la constitution de

 27   la RSK le même jour, le 19 décembre 1991. Ceci est-il exact ?

 28   R.  Ceci n'est pas exact. Les trois assemblées ne se sont pas réunies le


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  1   même jour. Je peux l'affirmer en tout cas pour l'assemblée de la Slavonie

  2   occidentale, et si mes souvenirs sont bons, la même chose vaut pour

  3   l'assemblée de la Slavonie, la Baranja et le Srem occidental.

  4   Parce qu'à l'époque, il était question de démettre M. Milan Babic de ses

  5   fonctions. M. Milan Babic était toujours actif sur le plan politique dans

  6   la SAO Krajina. Et c'est à cause de ces discussions qu'il n'y a pas eu de

  7   réunion conjointe des trois assemblées.

  8   Q.  Toujours est-il que les trois assemblées ont accepté la constitution

  9   dans sa version amendée du mois de février, du 26 févier; ceci est-il exact

 10   ?

 11   R.  Oui. Le 26 février 1992, les trois assemblées, celle de la SAO Krajina,

 12   celle de la SAO SBSO et celle de la Slavonie occidentale, ont accepté la

 13   constitution de la République serbe de Krajina.

 14   Q.  Veuillez vous pencher, s'il vous plaît, sur l'article 68 de ce

 15   document, de la constitution. L'article 68 se trouve à la page 18 de la

 16   version anglaise -- non. Excusez-moi, il se trouve plutôt à la page 19.

 17   Avez-vous retrouvé cet article, Monsieur Dzakula ?

 18   R.  Oui, j'ai l'article 68 sous les yeux. Il concerne l'assemblée.

 19   Q.  Oui, l'article 68 concerne l'assemblée. La même chose, par ailleurs,

 20   vaut pour les articles 69, 70 et les articles qui suivent. Ces articles

 21   définissent-ils les devoirs et les obligations de l'assemblée de la RSK en

 22   vertu de la nouvelle constitution ?

 23   R.  Oui, ces articles définissent le rôle et les fonctions de l'assemblée

 24   de la RSK.

 25   Q.  Passons maintenant, s'il vous plaît, à l'article 78, qui se trouve à la

 26   page 22 de la traduction anglaise. Ce document concerne-t-il l'autorité et

 27   les fonctions exercées par le président de la république ?

 28   R.  Oui, exactement.


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  1   Q.  Et la même chose vaut pour les articles 79, 80, 81, 82 et les articles

  2   suivants. Donc, c'est une partie de la constitution qui concerne le

  3   président de la république.

  4   R.  Oui, exactement.

  5   Q.  Et puis, le rôle et les fonctions du gouvernement de la RSK sont

  6   définis à partir de l'article 84, n'est-ce pas ? Veuillez afficher, s'il

  7   vous plaît, l'article 84 qui se trouve à la page 26 de la traduction

  8   anglaise.

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Et puis, finalement, penchez-vous, s'il vous plaît, sur l'article 102,

 11   qui se trouve à la page --

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, pourquoi sommes-

 13   nous en train de faire ceci ? Pourquoi est-il nécessaire que le témoin

 14   confirme qu'il s'agit bien de la partie de la constitution où l'on définit

 15   les fonctions du président ou de l'assemblée ? Nous pouvons le lire nous-

 16   mêmes, n'est-ce pas ?

 17   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Mais je souhaitais poser au témoin

 18   quelques questions plus concrètes concernant l'autorité et les fonctions du

 19   président, et cetera.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Excusez-moi alors de vous

 21   avoir interrompu.

 22   M. STRINGER : [interprétation] En fait, l'article le plus pertinent est

 23   celui que nous sommes sur le point d'examiner, et c'est l'article 102,

 24   parce que dans quelques instants je souhaite aborder les relations qui

 25   existent entre le président et les forces armées de la république.

 26   Q.  Voyez-vous l'article 102 qui définit les forces armées de la république

 27   ?

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   Q.  La question qui se pose, Monsieur Dzakula, est la 

  2   suivante : en tant que premier ministre adjoint, ou le vice-premier

  3   ministre, avez-vous eu des contacts avec Goran Hadzic au sujet des

  4   relations qu'il entretenait avec les forces armées de la RSK ? Avez-vous

  5   été en contact avec lui et avez-vous pu observer ses contacts avec les

  6   forces armées ou les unités militaires de la RSK ?

  7   R.  Oui. Je me souviens d'un incident qui s'est produit au mois de janvier

  8   1993. Après le 20 janvier.

  9   Q.  Pourriez-vous décrire cet incident aux Juges de la Chambre, s'il vous

 10   plaît.

 11   R.  Le 19 ou le 20 janvier, l'armée croate a lancé une attaque contre

 12   Maslenica, un village non loin de Knin. Quelques jours plus tard, notre

 13   commandant de Slavonie occidentale a reçu l'ordre de faire bouger les chars

 14   qui se trouvaient dans les dépôts conformément à l'accord passé avec les

 15   forces de la FORPRONU et que ces chars devaient se diriger vers les

 16   municipalités de Novska et de Gradiska.

 17   Lorsque nous avons appris que cet ordre a été émis, nous avons parlé

 18   avec le chef des affaires civiles de la FORPRONU --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez ralentir

 20   votre débit un petit peu pour faciliter la tâche des interprètes, et

 21   notamment lorsque vous citez des noms ou des dates ou des sites, de manière

 22   à ce que les interprètes puissent bien saisir toutes ces données

 23   importantes.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges.

 26   Donc, quelques jours après ce 20 janvier, il y a eu une réunion avec les

 27   représentants de la FORPRONU, militaires et civils, et nous avons appris

 28   qui avait émis cet ordre. Il s'agissait du général Novakovic, le commandant


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  1   de l'armée de la RSK, et il a donné cet ordre à notre commandant de

  2   Slavonie occidentale, Jovan Cubric. Alors, il exerçait les fonctions du

  3   commandant en Slavonie occidentale officiellement, mais il ne portait pas

  4   d'uniforme tous les jours. Donc, je lui ai demandé : Mais qu'est-ce qui se

  5   passe ? Et il m'a répondu qu'il fallait attaquer Gradiska et Novska, deux

  6   localités qui se trouvaient sous le contrôle de la République de Croatie.

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le Témoin. Je crois que la

  9   Défense a une objection à soulever.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaite soulever une objection quant à

 11   cette série de questions parce que Novska et Gradiska sont des

 12   municipalités qui ne font pas partie de l'acte d'accusation.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, qu'en dites-vous ?

 14   M. STRINGER : [interprétation] Cette partie de la déposition du témoin est

 15   pertinente pour montrer quelles étaient les relations que M. Hadzic

 16   entretenait avec les forces armées de la RSK. Il est vrai que ces localités

 17   concrètes ne sont pas englobées par -- en fait, il y a un désaccord. Parce

 18   que maintenant nous parlons de l'année 1993. M. Hadzic est le président de

 19   la République de Krajina serbe, qui comprend les trois SAO, donc je ne

 20   pense pas que ceci sort du cadre de l'acte d'accusation pour cette période

 21   donnée. S'il était question de l'année 1992, avant le moment où M. Hadzic a

 22   été proclamé président de tous les territoires combinés des trois SAO,

 23   alors l'objection serait peut-être pertinente. Mais ici, il s'agit de

 24   l'année 1993. Hadzic est président de la RSK, il est commandant de toutes

 25   les forces armées de la RSK en vertu de la constitution, et donc les

 26   preuves relatives à son commandement et contrôle exercé sur ces forces

 27   armées sont pertinentes du moment où l'on s'intéresse à ce qui se passe à

 28   l'intérieur de la RSK.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je reprendre ma réponse ?

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  Oui, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ralentissez, Monsieur le Témoin.

  6   Poursuivez, mais doucement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ferai de mon mieux, Monsieur le Président,

  8   Messieurs les Juges.

  9   Alors, j'ai demandé au colonel Jovan Cubric, le commandant des forces

 10   armées de la Slavonie occidentale, de passer un coup de fil au commandant

 11   des forces armées de la République de Krajina serbe, M. Novakovic, pour en

 12   discuter. Et c'est bien ce qui a été fait.

 13   J'ai entamé une conversation avec M. Novakovic pour comprendre pourquoi il

 14   avait émis un ordre de ce type. Et il m'a répondu en me disant : Mais qui

 15   êtes-vous et quelle fonction exercez-vous ? Alors, je me suis présenté.

 16   J'ai expliqué que je m'appelais Veljko Dzakula, que j'étais vice-président

 17   du gouvernement de la Krajina serbe, à quoi il a répondu : Je n'ai rien à

 18   discuter avec vous. Moi, j'ai mon commandant en chef, le président de la

 19   République, Goran Hadzic, et moi, j'exécute les ordres qu'il me donne. Et

 20   alors, il m'a raccroché au nez.

 21   Alors, j'ai demandé à notre commandant de bien vouloir me mettre en contact

 22   avec le président de la république. Je ne sais pas de quel moyen technique

 23   il s'est servi pour y parvenir, mais j'ai bien eu M. Hadzic, le président

 24   de la république, au téléphone. Et donc, nous avons entamé une

 25   conversation. Je lui ai demandé pourquoi il avait émis un ordre de ce type

 26   au général Novakovic, qui l'a ensuite fait suivre à notre commandant, et

 27   pourquoi il avait ordonné une attaque de Novska et de Gradiska en se

 28   servant de chars. Et il m'a répondu ceci : Nous étions encerclés par les


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  1   forces oustachi qui devaient lancer une attaque d'une minute à l'autre.

  2   A quoi j'ai répondu que j'avais déjà parlé avec notre commandant et

  3   avec les représentants de la FORPRONU et qu'un tel danger n'existait point.

  4   Et puis, à son tour, il a répondu : Si vous en êtes tout à fait sûr, alors

  5   je vais retirer mon ordre. Et la même situation s'est reproduite à trois

  6   reprises au cours de deux jours. Donc, il a redonné l'ordre au général

  7   Novakovic, qui nous a redonné l'ordre de lancer une attaque contre Novska

  8   et Gradiska le jour même. Nous avons réagi de la même façon que le jour

  9   précédent, et Goran Hadzic a de nouveau retiré son ordre. Et finalement, on

 10   nous a demandé de garantir par écrit que nous assumions la responsabilité

 11   de toute attaque éventuelle de la République de Croatie contre le

 12   territoire qui se trouvait sous notre contrôle. Donc, nous avons été

 13   plusieurs à signer ce document, à assumer la responsabilité de la décision,

 14   et nous l'avons fait passer par le biais de notre commandement au général

 15   Novakovic et au président de la république, Goran Hadzic. Et nous l'avons

 16   fait pour les rassurer, pour leur expliquer qu'aucun danger n'existait et

 17   pour ne pas mettre en danger tout le plan Vance portant sur la

 18   démilitarisation.

 19   Et il faut dire que le général de la FORPRONU qui contrôlait le secteur

 20   ouest nous a garanti par écrit qu'ils assureraient notre défense mais

 21   qu'ils ne le feraient qu'à condition que nous n'utilisions pas d'armes

 22   lourdes et de [inaudible] tout particulièrement parce que ce n'était que

 23   sous ces conditions-là qu'ils pouvaient nous protéger en cas d'attaques

 24   lancées par les forces croates. Si nous avons fait démarrer nos chars et

 25   ouvert le feu --

 26   Q.  Excusez-moi, de vous interrompre, Monsieur le Témoin. Excusez-moi, mais

 27   je pense que vous avez un peu dépassé la portée de la question. Alors je ne

 28   sais pas si la Chambre ou la Défense d'ailleurs souhaite vous poser des


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  1   questions à propos de la FORPRONU, ils le feront en temps utile. Mais je

  2   regarde l'heure qui tourne et je pense que nous devons continuer.

  3   Est-ce que vous savez où se trouvait Goran Hadzic au moment où vous lui

  4   avez parlé, c'est ce que vous venez de décrire, vous lui avez parlé à

  5   propos cet ordre d'attaquer ?

  6   R.  Alors, on m'a dit qu'ils avaient réussi à lui parler par téléphone à

  7   Belgrade.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons en fait

  9   cette photographie, cette arrêt sur image, et je pense que nous pouvons

 10   peut-être maintenant justement revenir là-dessus et en terminer avec cette

 11   question.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Quel est le numéro ter -- alors c'est un

 14   document où la photo a maintenant le numéro en application de la liste 65

 15   ter 4924.2.

 16   Q.  Monsieur Dzakula, vous pouvez maintenant vous saisir de votre stylet,

 17   et j'aimerais vous demander de bien vouloir faire un cercle autour de la

 18   personne que vous avez mentionnée ou que vous avez reconnue comme étant M.

 19   Bogic.

 20   R.  Voilà, c'est lui M. Stevo Bogic.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que cette photographie annotée

 22   pourrait maintenant avoir une cote, car l'Accusation souhaite demander le

 23   versement au dossier de cette photographie.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. La photographie sera retenue

 25   comme élément de preuve.

 26   M. STRINGER : [interprétation] En fait, ce n'est pas le clip vidéo mais

 27   c'est la photographie, l'arrêt sur image dont nous souhaitons demander le

 28   versement au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 4924.2 de la liste 65 ter

  2   annotée par le témoin dans le prétoire devient maintenant la pièce P35.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dzakula, j'aimerais maintenant vous montrer un extrait vidéo

  6   assez bref. Il s'agit du document 4945, document de la liste 65 ter.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais à quel numéro d'onglet est-ce

  8   que cela correspond -- je m'adresse au Greffier d'audience.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]   

 13   "Goran Hadzic : Dieu soit avec vous, vous êtes des héros.

 14   Le public : Que Dieu soit avec vous.

 15   Goran Hadzic : Je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les citoyens de

 16   la République de la Krajina serbe, et permettez-moi de vous remercier pour

 17   tout ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes ici maintenant, vous êtes

 18   les nouveaux héros, les nouveaux Obilics et Sindjelics, les nouveaux héros

 19   dont les prouesses figureront dans le livre d'histoire du peuple serbe.

 20   Vous et vos frères avez donné, avez sacrifié vos vies et vous serez

 21   considérés comme des saints qui auront déversé leur sang pour la liberté du

 22   peuple serbe. Grâce à cet acte que vous avez effectué, vous avez prouvé que

 23   le peuple serbe ne s'agenouillera jamais devant quiconque, ne demandera

 24   jamais pardon, et nous sommes en train de prouver à tous les intrigants du

 25   monde entier que la République de la Krajina serbe ne sera jamais à vendre.

 26   Aucun prix ne peut être attribué à notre liberté et, de toute façon, nous

 27   ne la vendrons jamais pour quelque somme que ce soit. Nous nous trouvons

 28   vraiment dans une situation très difficile, assiégés de toutes parts par


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  1   nos ennemis, mais nous n'avons jamais été aussi unifiés et aussi décidés à

  2   défendre notre liberté. Et ce qui est encore plus important ? C'est que

  3   nous savons maintenant qui sont nos ennemis, et personne ne peut plus

  4   leurrer le peuple serbe en parlant de 'fraternité et d'unité'. Tous les

  5   citoyens de la RSK sont égaux et devront être considérés égaux

  6   indépendamment de leur appartenance ethnique, mais il faut que le monde

  7   entier sache qu'il s'agit maintenant de la RSK. Et ceux qui ne veulent pas

  8   l'accepter peuvent quitter la RSK. Alors, je ne voudrais épuiser davantage

  9   nos soldats sous ce soleil, dans cette chaleur. Je voudrais les remercier à

 10   nouveau et annoncer publiquement pour la première fois que nous avons deux

 11   nouveaux généraux de l'armée serbe, à savoir Borislav Djukic et Milan

 12   Martic. Merci beaucoup."

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Ma première question, Monsieur Dzakula, est comme suit, est-ce que

 16   vous-même étiez présent à ce rassemblement dont nous venons de voir le

 17   discours ?

 18   R.  Non, non, je n'étais pas présent.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître les personnes ou de nous

 20   dire qui est Milan Martic, puisque son nom a été prononcé lors de ce

 21   discours.

 22   R.  Oui. Oui, il est mentionné effectivement, et on le voit, on le voit sur

 23   la vidéo. Milan Martic était le ministre de l'intérieur, il s'occupait de

 24   la police.

 25   Q.  Et qui est Borislav, ou plutôt, est-ce que vous reconnaissez Borislav

 26   Djukic ?

 27   R.  Borislav Djukic était l'un de ses assistants.

 28   Q.  Il est indiqué dans cet extrait vidéo par M. Hadzic qu'il y a deux


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  1   généraux de l'armée serbe. Vous vous souvenez de ce propos ?

  2   R.  Oui. Oui, oui, je m'en souviens. Boro Djukic et Milan Martic qui ont

  3   été nommés généraux de l'armée de la RSK.

  4   Q.  Est-ce que vous savez qui les a nommés ?

  5   R.  Ils ont été nommés par le président de la République de la Krajina

  6   serbe, à savoir par M. Goran Hadzic.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

  8   demander le versement au dossier de cet extrait vidéo qui est, je vous le

  9   rappelle, le document 4945 de la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier et

 11   retenu comme élément de preuve.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Ah, excusez-moi.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cet extrait vidéo se voit attribuer la

 14   cote P36. Merci.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander l'aide de M. l'huissier, et

 16   je pense qu'il serait plus opportun de sortir du classeur le document

 17   suivant, à savoir le document 961 de la liste 65 ter, qui correspond à

 18   l'onglet 31.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, pour que tout soit

 21   bien clair, le document suivant, l'extrait vidéo, en d'autres termes, est-

 22   ce qu'il s'agit du document 4945 ou du document 4945.1 ?

 23   M. STRINGER : [interprétation] Non, 4945.1.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors, pour que tout soit bien clair au

 26   compte rendu d'audience, le document 4945.1 devient maintenant la pièce

 27   P36. Merci.

 28   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez maintenant ce document; est-ce que vous


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  1   pouvez nous dire ce dont il s'agit ? Est-ce que vous pouvez nous dire si

  2   vous reconnaissez ce document ?

  3   R.  Oui, oui, je le reconnais. Il s'agit du procès-verbal de la séance ou

  4   de la session tenue par la présidence de la RSFY --

  5   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la date.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la date ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la réunion a eu lieu le 2 mars 1992.

  8   M. STRINGER : [interprétation]

  9   Q.  Et si vous prenez la première page, nous pouvons constater que vous

 10   étiez présent, en compagnie de Hadzic, de M. Zecevic, de Milan Martic

 11   également. Voyez la liste des personnes présentes; vous le voyez ?

 12   R.  Oui, oui, tout à fait.

 13   Q.  Voilà ce que je souhaiterais faire, alors il y a toute une

 14   introduction, c'est le général Adzic qui fait référence à Travnik, par

 15   exemple, et au fait que la guerre s'est propagée jusqu'en Bosnie-

 16   Herzégovine donc. Nous allons donc passer, sauter cette partie, mais est-ce

 17   que vous pourriez passer à la page 43 de votre version, page 31, pour la

 18   version anglaise, s'il vous plaît.

 19   R.  J'ai trouvé ladite page.

 20   Q.  Donc là, nous voyons que M. Hadzic fait certaines observations en tant

 21   que président de la RSK.

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  J'aimerais en fait que nous nous intéressions à l'intervention de

 24   l'orateur suivant, à savoir M. Milan Martic.

 25   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 26   Q.  Dans le deuxième paragraphe, il fait référence à M. Milan Babic. Donc

 27   cela ne m'intéresse pas, nous allons sauter ce paragraphe.

 28   R.  Oui, il y fait référence, effectivement.


Page 373

  1   Q.  Et au milieu de la page suivante en anglais, à savoir, c'est pour vous

  2   le sixième paragraphe, à partir du haut.

  3   Là, M. Hadzic dit qu'il faut retirer l'armée. Puis au paragraphe

  4   suivant, il fait référence à "une transformation, la transformation qui est

  5   sur le point d'avoir lieu."

  6   Vous le voyez cela ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Donc nous allons ensuite nous intéresser à un autre paragraphe, et puis

  9   donc je vous poserais mes questions. Donc dans le paragraphe suivant, M.

 10   Martic dit ce qui suit :

 11   "Par conséquent, je vous implore - et je pense qu'il y a quelques

 12   obstacles, que les choses progressent lentement - je vous implore pour que

 13   cette transformation soit accélérée, je pense à la transformation de la

 14   police pour commencer, qui est censée demeurer une force tangible…"

 15   Et puis il poursuit :

 16   "Je vous implore pour que tout soit prêt avant l'arrivée des Nations Unies

 17   - avant l'élément militaire des Nations Unies - pour que nous puissions

 18   réagir rapidement."

 19   Vous étiez présent à cette réunion, Monsieur Dzakula. Est-ce que vous

 20   pourriez dire à la Chambre à quel type de transformation pensait M. Milan

 21   Martic, qu'est-ce qu'il évoquait dans ce paragraphe?

 22   R.  Bien, Milan Martic parlait de la transformation de l'armée en police, à

 23   savoir il pensait à une formation armée qui accueillerait les soldats des

 24   Nations Unies. Il n'était pas particulièrement ravi du rythme des

 25   événements, non seulement en matière d'équipement des unités et du rythme

 26   auquel tout cela s'est passé.

 27   Q.  Alors, conformément au plan Vance, est-ce qu'il était prévu que l'armée

 28   se transforme, devienne la police ?


Page 374

  1   R.  Non, non. Le plan Vance envisageait le désarmement de l'armée, le

  2   départ de la JNA du territoire de la Krajina où il y avait la guerre, et

  3   que la seule formation armée pouvait être la police - la police locale,

  4   comme ils l'appelaient - police locale armée d'armes à canon court.

  5   Q.  Et au vu de ce que vous avez constaté et vu, est-ce que cela s'est

  6   passé ? Est-ce que la JNA est effectivement partie, est-ce que la police

  7   locale ne disposait que d'armes à canon court ?

  8   R.  La JNA est partie du territoire, elle est partie conformément à

  9   l'accord avec -- elle est partie lorsque les troupes de la FORPRONU sont

 10   arrivées. Toutefois, la police a conservé ces armes à canon lourd. Il n'y

 11   avait que la police en Slavonie occidentale qui avait ces armes à canon

 12   court; alors que dans les autres régions de la partie centrale, à savoir en

 13   Slavonie, Baranja et Srem occidental, là, la police a continué à avoir ces

 14   armes à canon lourd.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez passer à la page 61 de votre version du

 16   procès-verbal et à la page 44 de la version anglaise. Alors, c'est le bas

 17   de la page 44 qui m'intéresse avec l'intervention de M. Ilija Koncarevic.

 18   Est-ce que vous la voyez ?

 19   R.  Oui, je vois cette intervention.

 20   Q.  Quelle était sa fonction à ce moment-là en RSK ?

 21   R.  Ilija Koncarevic était le président adjoint de l'assemblée de la RSK.

 22   Q.  Très bien. Et dans le deuxième paragraphe de son intervention, il

 23   s'adresse à M. Mitrovic. Il dit :

 24   "Nous avons véritablement cessé d'obtenir un soutien financier, c'est la

 25   raison pour laquelle nous nous sommes adressés à l'assemblée de la RSFY. Et

 26   nous avons demandé à ce que l'on utilise les mêmes méthodes de financement

 27   pour Banja Luka et pour Monténégro. Donc nous vous serions extrêmement

 28   reconnaissants de pouvoir mettre à notre disposition cet argent rapidement


Page 375

  1   parce que nous n'avons absolument plus d'argent."

  2   Monsieur Dzakula, en tant que vice-président ou premier ministre adjoint du

  3   gouvernement de la RSK, est-ce que cela est une bonne description,

  4   description exacte de la situation financière dans laquelle s'est trouvée

  5   la RSK à l'époque ?

  6   R.  Oui, oui, il s'agit d'information tout à fait exacte. A l'époque, nous

  7   étions absolument tributaires des fonds que nous recevions de la

  8   Yougoslavie. Nous n'avions absolument aucune ressource au sein de la RSK à

  9   l'époque.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez passer à la page 65 pour votre version, page

 11   48 de la version anglaise. Donc, nous voyons que c'est M. Paspalj qui

 12   s'adresse, et vous l'avez mentionné, Monsieur Dzakula, qui était-il ?

 13   R.  M. Milan Paspalj était le président de l'assemblée de la RSK.

 14   Q.  Bien. Et là, il s'agit de la page 65 pour votre version, et pour la

 15   page 48 de la version anglaise, le début de la page. Voilà ce qu'il dit :

 16   "Je souhaiterais tout simplement dire ou intervenir en sus de la discussion

 17   qui a été dit par M. le Ministre Martic… parce que nous nous attendons à

 18   obtenir de votre part toute aide possible, aide financière, aide

 19   matérielle, notamment aide militaire, et tout autre aide nécessaire pour

 20   faire en sorte de mettre sur -- parce que nous sommes en train, en fait,

 21   d'utiliser des fonds privés."

 22   Donc, j'aimerais à nouveau vous demander s'il s'agit d'une description

 23   exacte de la situation financière, est-ce que la RSK était absolument

 24   tributaire de la Serbie pour toute assistance financière et matérielle ?

 25   R.  Oui. Nous n'avions aucune ressource.

 26   Q.  Aux pages 67 à 71 de votre version, et cela commence à la page 49 de la

 27   version anglaise, donc il s'agit de la page suivante, c'est vous qui vous

 28   exprimez, Monsieur Dzakula. Et comme vous le dites, vous faites une


Page 376

  1   première remarque, vous parlez du district serbe de la Slavonie occidentale

  2   et vous ne parlez que de ce secteur serbe de la Slavonie occidentale. Vous

  3   voyez cela ?

  4   R.  Oui, je le vois.

  5   Q.  Et vous dites :

  6   "Nous avons commencé les pourparlers avec M. Goulding, pourparlers qui

  7   devront se poursuivre."

  8   Puis, vous dites "cela porte sur l'élargissement de la région." Pour cela,

  9   nous devons avoir la page suivante de la version anglaise, page 50. Et là,

 10   vous faites référence à plusieurs lieux. Vous dites que -- vous parlez de

 11   l'élargissement, donc, du territoire. Et je pense que nous avons abordé

 12   cela hier. Quels étaient vos objectifs, et je pense aux zones protégées par

 13   le plan Vance et à leur place en Slavonie occidentale ?

 14   R.  Ecoutez, j'ai justement saisi cette occasion, puisque M. Jovic

 15   dirigeait le comité de négociations avec les Nations Unies, pour essayer

 16   une fois de plus d'élargir la zone de la FORPRONU pour y inclure les lieux

 17   Pozega, Slatina, Donji Miholjac, par exemple, et Orahovica d'ailleurs,

 18   parce qu'il y avait la guerre qui faisait rage, et là les réfugiés auraient

 19   été protégés par les Nations Unies et les gens auraient pu y revenir.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Une correction pour le compte rendu

 21   d'audience. Page 31, ligne 7, j'ai fait référence au "plan Vance-Owen". Or,

 22   il s'agit d'une erreur de ma part, puisque je ne voulais parler que du

 23   "plan Vance".

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Dzakula, est-ce que vous pouvez consulter la page 69 [comme

 27   interprété] de votre version qui correspond à la page 68 [comme interprété]

 28   de la version anglaise. Là, nous voyons que M. Zecevic prend la parole. Et


Page 377

  1   il fait une déclaration. Il parle de 

  2   15 000 Croates de Benkovac. Vous voyez cette phrase ?

  3   R.  Oui, je la vois.

  4   Q.  Alors, je ne vais pas vous donner lecture de l'intégralité du

  5   paragraphe, juste une partie. Bon, il dit qu'il panique : Je panique

  6   lorsque je pense que 15 000 Croates vont revenir à Benkovac. Et puis, il

  7   continue et dit :

  8   "Le fait est que nous ne pouvons pas vivre ensemble et nous ne voulons plus

  9   vivre avec eux."

 10   Alors, cette déclaration qui porte sur les Croates de Benkovac, dans un

 11   premier temps, j'aimerais savoir si vous partagiez le point de vue exprimé

 12   par M. Zecevic ?

 13   R.  Non. Non, non, je ne partageais pas son avis, et de toute façon cela

 14   était de notoriété publique.

 15   Q.  Alors, est-ce que le point de vue de M. Zecevic, à votre connaissance,

 16   est-ce que d'autres personnes du gouvernement de la RSK partageaient ce

 17   point de vue ?

 18   R.  La majorité des ministres partageaient le point de vue de M. Zecevic,

 19   notamment lorsqu'ils devaient déclarer quel était ce point de vue en

 20   public. 

 21   Q.  Dans quelle mesure, si tel est le cas, est-ce que cette opinion reflète

 22   en quelque sorte le point de vue et la politique officielle du gouvernement

 23   de la RSK à propos du retour de la population non-serbe dans ces régions de

 24   la RSK ?

 25   R.  Ecoutez, il s'agissait de la politique officielle, à savoir les non-

 26   Serbes ne pouvaient pas revenir sur le territoire de la RSK. Et l'excuse

 27   qui était constamment avancée était que les conditions pour ce retour

 28   n'étaient pas encore remplies.


Page 378

  1   Q.  Est-ce que cette politique a eu un impact sur le retour des Serbes dans

  2   les régions dont vous avez parlé et qui se situent en Slavonie occidentale

  3   ?

  4   R.  Oui, certainement. Parce que -- enfin, tout à fait, plutôt, parce que

  5   cette politique s'opposait au retour des Serbes dans des régions qui ne se

  6   trouvaient pas, comme on le disait à l'époque, sous le contrôle serbe mais

  7   qui étaient des zones placées sous l'administration de la police des

  8   Nations Unies, et il y avait un contrôle militaire effectué par la partie

  9   croate. Donc, le retour des Serbes dans ces régions n'était pas autorisé,

 10   et, une fois de plus, l'excuse qui était avancée était que les conditions

 11   n'étaient pas remplies.

 12   Q.  Alors, à ce moment-là - il s'agit du mois de mars 1992 - est-ce que

 13   vous savez quel était le point de vue de M. Hadzic à ce sujet, à savoir le

 14   retour des Croates et des Serbes qui reviendraient vivre ensemble dans ces

 15   zones ?

 16   R.  Il n'était pas partisan ni du retour des Serbes, ni du retour des

 17   Croates. Enfin, il n'était pas partisan, donc, de cette cohabitation

 18   ensemble.

 19   Q.  Est-ce que vous avez jamais parlé de cette question avec M. Hadzic,

 20   est-ce que vous avez jamais parlé de cette question du retour à ce moment-

 21   là ?

 22   R.  Oui, oui. Je pense que nous en avons parlé à la fin du mois d'avril ou

 23   au début du mois de mai 1992. Il y avait eu une séance du gouvernement qui

 24   avait eu lieu en Slavonie orientale. A Erdut, me semble-t-il. Et là, M.

 25   Hadzic m'a invité à parler avec lui. J'ai assisté à la séance du

 26   gouvernement et je suis venu dans son bureau. Il était accompagné d'Arkan,

 27   qui était parfaitement connu comme un belligérant et un guerrier notoire.

 28   Or, il m'a salué assez brièvement et il m'a posé la question suivante :


Page 379

  1   Veljko, est-ce qu'il est vrai que tu préconises la coexistence avec les

  2   Croates ? Alors, je l'ai regardé et j'ai vu qu'Arkan me regardait d'une

  3   façon très, très soutenue, et donc je lui ai dit que ce n'était pas vrai.

  4   Il m'a reposé la question et il m'a dit : Mais tu sais, je te fais

  5   confiance quel que soit ton point de vue. Et j'ai dit que non, que je ne

  6   préconisais pas cela. Il m'a dit : Très bien. Et puis, je suis reparti

  7   assister à la séance du gouvernement.

  8   Q.  Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous ne préconisiez pas cela ?

  9   R.  Eh bien, la question elle-même était assez bizarre. Et en outre, en

 10   présence d'Arkan, qui était cruel pour les êtres humains qui n'exprimaient

 11   pas le royaume serbe tel qu'il l'entendait lui, je n'étais pas suffisamment

 12   courageux pour confirmer mes convictions devant lui car j'avais peur des

 13   conséquences, et par la suite je l'ai ressenti.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Dernière question avant la pause,

 15   Monsieur le Président, si vous me le permettez.

 16   Q.  Une description très brève du site ou du lieu où cette

 17   conversation s'est tenue. Vous avez dit son bureau. Où cela était-il ?

 18   R.  Dans un bâtiment avec des grands murs. Je pense que ça s'appelait le

 19   château, ou un nom de ce genre, où nous tenions donc ces sessions. C'est un

 20   ancien bâtiment qui avait une enceinte et qui était à l'époque une

 21   exploitation agricole ou une coopérative agricole, quelque chose de ce

 22   genre. Mais je ne l'avais pas vraiment remarqué pour la bonne raison que

 23   j'étais assujetti à d'autres problèmes et préoccupations.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire

 26   une pause. Nous reviendrons à 11 heures. L'huissier va vous faire sortir.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   [Le témoin quitte le prétoire]

 


Page 380

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous prenons une pause.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, on nous a dit que

  5   vous vouliez soulever une question sur des documents avant que le témoin

  6   arrive.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Désolé, désolé.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, non, c'était la Défense. Désolé.

  9   Désolé.

 10   Monsieur Zivanovic, désolé.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   J'aimerais présenter donc la question avant le début de mon contre-

 13   interrogatoire. Je me suis adressé à M. Stringer en la matière. Alors,

 14   quant à la liste de documents pour la Défense, un document 21. Pardon, est-

 15   ce que nous pourrions passer à huis clos partiel.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 18   le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 23  (expurgé)

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 13  Pages 381-383 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien faire venir le

  9   témoin.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Dzakula, avant la pause, nous nous penchions le compte rendu

 15   de la réunion de la RSFY du 2 mars 1992. Mais le dernier point sur lequel

 16   j'aimerais attirer votre attention, si vous voulez bien passer à la page 92

 17   de votre document, page 68 de la version anglaise.

 18   Si vous voulez bien encore une fois passer à la page 92 du compte rendu de

 19   cette réunion.

 20   Monsieur Dzakula, M. Hadzic prononce la déclaration suivante, et je crois

 21   qu'il serait utile tout d'abord de voir ce à quoi il répond. Voici donc les

 22   déclarations de Radovan Karadzic, donc qui précède celle de M. Hadzic. Vers

 23   la fin du discours de M. Karadzic, il déclare :

 24   "Il pense de passer l'initiative entre les mains des Croates, qu'ils sont

 25   préparés à faire l'échange; 150 000 parcelles de l'armée terre à Vojvodina

 26   pour 150 000 Serbes, qui vont être aux Croates de Vojvodina, qui iront en

 27   Krajina. Ce sont des idées nébuleuses comme nous le voyons pour le restant

 28   du monde, et il est très douteux si quelque chose de cette sorte serait

 


Page 385

  1   faisable."

  2   Et M. Hadzic répond :

  3   "Il n'y a rien de nébuleux en la matière. Les Serbes de Zagreb devraient

  4   être réimplantés, ainsi que de Belgrade, et donc c'est hors de question à

  5   l'heure actuelle."

  6   Est-ce que vous le voyez ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  La question est donc, nous parlons en fait de la réimplantation des

  9   Serbes aux lieux où ils vivaient en Slavonie occidentale et en RSK. Ici, M.

 10   Hadzic parle donc de réimplanter les Serbes dans d'autres régions qui ne

 11   sont pas dans la RSK. C'était également son point de vue, c'est-à-dire

 12   faire venir des Serbes en RSK et venus de l'extérieur.

 13   Q.  Oui, c'était effectivement sa position. Il estimait que les Serbes de

 14   Zagreb devraient se déplacer en Krajina.

 15   Q.  C'est tout ce que j'ai de ce procès-verbal.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur verse le

 17   document 961 65 ter.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui reçoit la cote P37. Merci.

 20   M. STRINGER : [interprétation]

 21   Q.  Avant de passer au document suivant, Monsieur Dzakula, je voulais vous

 22   demander, nous avons parlé de différentes personnes qui se trouvaient dans

 23   le gouvernement de la RSK ou qui étaient associées en 1992. Saviez-vous qui

 24   était Milan Ilic ?

 25   R.  Je n'ai pas entendu le nom de famille. Je n'ai entendu que Milan.

 26   Q.  Ilic, Ilic.

 27   R.  Milan Ilic, là sur le moment, je ne me souviens de personne de ce nom.

 28   Q.  Très bien. La pièce suivante de la liste 65 ter est 1104, c'est-à-dire


Page 386

  1   l'onglet 34.

  2   M. STRINGER : [interprétation] En fait, Monsieur le Greffier, nous pouvons

  3   rester sur le document qui se trouve sur l'écran, aucun d'entre eux n'est

  4   aussi important que le procès-verbal que nous venons de voir.

  5   Q.  Voyez-vous le document 1104 à l'écran, Monsieur Dzakula ?

  6   R.  Oui, oui, je le vois.

  7   Q.  Avez-vous vu ce document préalablement ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Du 18 mai 1992, une déclaration autorisant le retour des immigrants et

 10   des personnes déplacées. Et ce document a-t-il été publié à la gazette

 11   officielle, au journal officiel de la RSK ?

 12   R.  Oui, il y a publié au journal officiel de la RSK.

 13   Q.  J'aimerais attirer votre attention au paragraphe 2, donc le point 2, où

 14   l'on parle de personnes qui ont pris part à la guerre civile qui s'est

 15   tenue sur le territoire de ce qui est maintenant la République serbe de

 16   Krajina, du 6 avril 1941 au 15 mai 1945, et qui n'ont pas enfreint les

 17   réglementations internationales concernant les crimes de guerre, et qui

 18   n'étaient pas dans les unités nommées NDH, c'est-à-dire de l'état

 19   indépendant de Croatie, et cetera, et cetera. Et passons maintenant au

 20   point 3 :

 21   "Toutes les personnes auxquelles les dispositions de cette déclaration

 22   s'appliquent peuvent revenir à toute partie du territoire de la RSK sans

 23   aucune préconditions [phon] ni conséquences."

 24   Et ceci se trouve au-dessus du nom de Mile Paspalj.

 25   J'aimerais vous demander, cette référence à la Première Guerre

 26   mondiale et des personnes auxquelles on se réfère, qui seraient couvertes

 27   par cette disposition, de quoi s'agit-il ? Pourriez-vous nous dire de quoi

 28   il s'agit ?


Page 387

  1   R.  Tout d'abord, il s'agissait de la Deuxième Guerre mondiale, et pas la

  2   Première Guerre mondiale, parce que nous parlons de la période entre avril

  3   1941 et mai 1945. Tout ceci a trait à des segments de la population croate

  4   qui était implantée pendant la Deuxième Guerre mondiale par Ante Pavelic

  5   sur le territoire de la Croatie, et qui viennent principalement de la

  6   Slavonie occidentale et ont été réimplantés en Slavonie orientale. Tout

  7   ceci a trait à leur personne car la majorité d'hommes étaient membres de

  8   l'armée oustacha, et la présomption étant que ceci portait sur leur droit

  9   au retour.

 10   Q.  Oui, je sais, je me suis trompé. J'ai parlé de la Première Guerre

 11   mondiale. Mais j'aimerais élucider un point que vous avez précisé.

 12   Il s'agissait de Croates, avez-vous dit -- enfin, tout du moins ce

 13   que nous avons vu au compte rendu, et qui venaient de la Slavonie

 14   occidentale principalement. Des Croates, je dis bien, de la Slavonie

 15   occidentale qui étaient venus pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

 16   R.  Non. Il s'agissait de Croates d'Herzégovine occidentale qui ont été

 17   réimplantés en Slavonie orientale pendant le règne d'Ante Pavelic.

 18   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre en gros où se trouve la

 19   région de l'Herzégovine occidentale ?

 20   R.  Eh bien, c'est à proximité de Mostar et de Ljubuski, dans cette région-

 21   là. C'est donc l'Herzégovine occidentale. Et à droite de Mostar, vers la

 22   Serbie, c'est l'Herzégovine orientale.

 23   Q.  Et ceci est en Bosnie-Herzégovine ?

 24   R.  Oui, c'est en Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Alors, qui étaient ceux qui seraient couverts par cette autorisation de

 26   retour en toute partie de la RSK ?

 27   R.  Pour autant que je comprenne ce document, cela signifie les personnes

 28   qui étaient Croates et qui ont déménagé dans la période 1941-1945, et je


Page 388

  1   crois qu'ils ont déménagé ou ont quitté des maisons - je ne sais pas à qui

  2   elles appartenaient - mais quoi qu'il en soit, il s'agissait de Croates, et

  3   certains d'entre eux étant membres des forces oustachi ont sans doute été

  4   récompensés en recevant des maisons dans cette région.

  5   Q.  Et ces Croates, donc, qui vivaient dans cette région de la RSK de la

  6   Deuxième Guerre mondiale, quel devait être leur statut ou en quoi étaient-

  7   ils touchés par cette déclaration ?

  8   R.  Eh bien, bon nombre d'entre eux auraient été touchés car ils ne

  9   seraient pas en mesure de retourner dans leurs anciens lieux de domicile et

 10   leurs maisons.

 11   Q.  Et ceci, donc, est l'autorisation du retour des émigrants et des

 12   personnes déplacées qui résidaient sur le territoire de ce qui est

 13   maintenant la RSK et qui ont été forcés à partir ou qui sont partis de

 14   façon volontaire. Vous le voyez ? A l'article 1.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et donc, qui sont ceux qui sont autorisés au retour sur ce territoire

 17   de la RSK ?

 18   R.  Eh bien, il s'agit du domicile des populations croates qui vivaient

 19   avec des Serbes, et ce, depuis des siècles. Ou peut-être des Serbes ou des

 20   Hongrois ou d'autres réfugiés appartenant à d'autres groupes ethniques.

 21   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation verse le document 1104 de la

 22   liste 65 ter.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P38. Merci.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Et maintenant, 65 ter 1035. A l'onglet 33.

 26   Et nous allons regarder le point 134.

 27   Q.  Monsieur Dzakula, vous reconnaissez cette décision ? Vous l'avez vue

 28   avant votre déposition aujourd'hui ?


Page 389

  1   R.  Oui, je l'ai vue, et je reconnais ce document.

  2   Q.  La déclaration sur le retour des réfugiés.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A l'article 2, on y prévoit que le secrétaire de l'Intérieur est chargé

  5   des vérifications d'antécédents de ceux qui demandent le retour pour

  6   confirmer que la personne a été directement ou indirectement impliquée dans

  7   une unité ennemie ou nationaliste et au parti fasciste. La question est

  8   donc : quels sont ces éléments, unités ennemies ou partis nationalistes ou

  9   fascistes ? De quoi s'agit-il ?

 10   R.  Eh bien, ceci portait sans doute sur les membres de la ZNG, de l'armée

 11   et de la police croate. En ce qui concerne les partis nationalistes ou

 12   fascistes, cela signifie absolument le HDZ et autres … et d'autres partis

 13   analogues opérant sur le territoire de la Croatie.

 14   Q.  Donc, cette législation, si quelqu'un était membre du parti HDZ, il

 15   faudrait être identifié à cet effet, ou cela est identifié dans ce

 16   processus pour décider de qui pouvait avoir droit au retour ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Objection. Objection. Bien que le témoin

 19   ait déjà répondu à cette question. Le témoin a déclaré à la ligne -- à la

 20   ligne 7, page 43, qu'il est "probablement". Et je ne vois pas pourquoi on

 21   lui pose une question d'interprétation et comment cela était mis en œuvre

 22   s'il doute qu'il n'a pas la certitude, que ce soit de la façon dont il

 23   l'explique ou dont il le décrit.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, qu'en dites-vous ?

 25   M. STRINGER : [interprétation] Je suis bien d'accord avec le fait que le

 26   témoin ait dit "probablement". Je peux peut-être aborder cette question

 27   d'une façon différente.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y, s'il vous plaît.


Page 390

  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Dzakula, pourriez-vous me dire de façon générale si vous savez

  3   de quelle façon ces dispositions devaient toucher la possibilité de la

  4   population croate de revenir dans la région qui se trouvait dans les

  5   frontières de la RSK ? Cette réglementation affectait-elle leur capacité de

  6   revenir, le savez-vous ?

  7   R.  Oui, ils seraient très affectés. Parce que de nombreux croates ont été

  8   soit membres du HDZ, soit ont fait partie des formations ou unités

  9   militaires. Et, par conséquent, il n'y aurait que très peu de Croates qui

 10   seraient en mesure de revenir conformément à cette législation.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

 12   demander le versement du document 1035 de la liste 65 ter. Peut-être

 13   pourra-t-il faire partie de la bibliothèque juridique. C'est un document

 14   publié dans le journal officiel de la RSK.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 1035

 18   recevra la cote L-8. Merci.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. STRINGER : [interprétation] Le document suivant porte la cote 314 sur la

 21   liste 65 ter.

 22   Q.  Monsieur Dzakula, ce que vous avez sous les yeux est un article publié

 23   dans la presse. Et plus précisément, dans le quotidien "Borba", au mois de

 24   septembre 1991. Etes-vous capable de déchiffrer le texte tel qu'il est

 25   présenté à l'écran ?

 26   R.  Mais je ne peux déchiffrer que le titre qui est imprimé en gros

 27   caractères : Les frontières seront définies en fonction des forces. Et

 28   puis, je peux lire le sous-titre : La capitale de la SAO, Vukovar,


Page 391

  1   Virovitica et Moslavina sont le dernier point d'appui de la Région autonome

  2   serbe. Et je peux déchiffrer : Les SAO n'auront de la place que pour les

  3   Croates qui y habitent depuis toujours.

  4   Q.  Essayons d'agrandir le texte un petit peu, mais je crains que nous ne

  5   perdions le document. Peut-être pourriez-vous consulter le document qui se

  6   trouve dans le classeur à l'intercalaire 38. Intercalaire 38. Je vous

  7   demande pardon à cause des difficultés que vous avez à déchiffrer le texte.

  8   Nous voyons dans cet article un certain nombre de déclarations qui sont

  9   attribuées à M. Hadzic et j'aimerais vous poser quelques questions là-

 10   dessus. Au paragraphe 2, voici la citation qui est attribuée à M. Hadzic :

 11   "La capitale de cette région c'est la ville de Vukovar, qui n'a pas encore

 12   été libérée, mais nous espérons que sa libération aura lieu prochainement."

 13   Voyez-vous cette citation ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, nous sommes revenus au mois de septembre 1991. Savez-vous si

 16   c'était bien l'intention qu'on avait à l'époque, à savoir de faire de la

 17   ville Vukovar la capitale de la SAO SBSO ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quelques lignes plus loin, on parle des ministres et de la conférence -

 20   - des ministres qui ont été présents lors de la conférence de presse avec

 21   M. Hadzic. On dit que la solution proposée à la partie croate était de

 22   relocaliser la population.

 23   "Les Serbes des régions non-serbes déménageraient sur le territoire

 24   de la SAO, tandis que les représentants de la minorité croate

 25   déménageraient depuis la SAO jusqu'en Croatie."

 26   Le voyez-vous ?

 27   R.  Oui, je le vois.

 28   Q.  Eh bien, quelques minutes plus tôt, dans le dernier -- dans les minutes


Page 392

  1   de la réunion organisée au niveau de la RSFY, nous avons vu que M. Hadzic a

  2   fait référence à la population qui devait déménager de Zagreb. Vous en

  3   souvenez-vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et ce que nous voyons dans cet article, les mots que nous y lisons,

  6   est-ce qu'ils sont dans le droit fil du point de vue défendu par M. Hadzic,

  7   d'après ce que vous avez pu voir et entendre, concernant les lieux où les

  8   Serbes et les Croates devaient habiter ?

  9   R.  Oui, ces propos se situent dans le droit fil de sa façon générale de

 10   penser.

 11   Q.  Et quelques paragraphes plus loin, nous pouvons lire une autre citation

 12   attribuée à M. Hadzic, où l'on peut lire :

 13   "Nous ne souhaitons pas seulement le retour des Serbes mais aussi des

 14   Croates autochtones."

 15   Qu'est-ce que est entendu par ce terme ? Parce que plus loin, il dit :

 16   "Nous faisons une distinction entre les Serbes et les Croates autochtones

 17   d'une part et les nouveaux arrivés de l'autre part."

 18   Et il évoque le génocide dont les Serbes ont été victimes au cours de la

 19   guerre précédente et évoque les colonisateurs qui seraient venus de

 20   l'Herzégovine occidentale. Et donc, la question qui se pose est de savoir :

 21   qui sont ces Croates autochtones évoqués par M. Hadzic ?

 22   R.  Les Croates autochtones sont les Croates qui ont cohabité avec les

 23   Serbes dans cette zone pendant les siècles. Soit, les uns à côté les

 24   autres. Souvent même habitant dans des villages mixtes, je parle de la

 25   Région de la Slavonie orientale.

 26   Q.  Et ces déclarations sont-elles liées à la réglementation relative aux

 27   réfugiés que nous avons pu étudier quelques instants plus tôt, la

 28   législation relative aux réfugiés et aux immigrants ?


Page 393

  1   R.  Oui, ces propos sont liés à cette question-là.

  2   Q.  Très bien. Et puis, un peu plus loin dans le texte, nous pouvons lire :

  3   "Mais de nombreux Croates sont devenus des colonisateurs après la guerre.

  4   Vous ne voulez pas dire qu'ils étaient des Oustachi eux aussi ?"

  5   Et M. Hadzic répond :

  6   "Eh bien, leurs parents étaient des Oustachi … et, par ailleurs, je ne

  7   souhaite pas engager une discussion sur ce point … un grand nombre de

  8   Croates sont des gens d'orientation démocratique, je crains que vous m'ayez

  9   mal compris. Je ne parle que des Croates extrémistes qui ont tout

 10   commencé."

 11   Ma question, Monsieur Dzakula, serait la suivante : d'après vos

 12   expériences, d'après ce que vous avez vécu en Slavonie occidentale, le

 13   déplacement de la population, s'agit-il là d'une idée qui a trait à la

 14   Deuxième Guerre mondiale ?

 15   R.  Non. Cette idée ne m'est jamais venue.

 16   Q.  Et pensez-vous que c'est un objectif qu'il sera possible de réaliser ?

 17   R.  Non, c'est absolument impossible. Ce genre d'approche ne peut

 18   qu'approfondir les divisions et qu'attiser la haine.

 19   Q.  Et puis, M. Hadzic poursuit. On lui pose la question suivante :

 20   "Mais êtes-vous en train de suggérer que les crimes est quelque chose qu'on

 21   porte dans ses gènes ?"

 22   Et la réponse qu'il fournit est la suivante :

 23   "Non. Mais le fait est que certains habitants croates ont bien quelque

 24   chose dans leurs gènes, à savoir une haine effrénée des Serbes."

 25   Alors, Monsieur Dzakula, c'est une question que je vous ai déjà posée hier,

 26   elle porte sur les déclarations de ce type qui émanent des hommes

 27   politiques haut placés. Quels étaient leurs effets sur la population ?

 28   R.  Eh bien, ce type de déclaration ne faisait qu'attiser la haine et


Page 394

  1   qu'encourager la destruction et d'infiltrer la peur dans la population

  2   serbe aussi bien que dans la population croate.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   l'Accusation souhaite demander le versement au dossier du document 314 de

  5   la liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est admis sous la cote P39.

  8   Merci.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Notre document suivant est un enregistrement

 10   vidéo qui porte la cote --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Stringer,

 12   j'aimerais revenir sur ces derniers échanges que vous avez eus avec le

 13   témoin. Je me suis aperçu que Me Zivanovic n'a pas soulevé d'objection

 14   quant à la nature conjecturale de la réponse fournie par le témoin.

 15   Mais moi, je souhaite demander une précision au témoin, pourquoi pensez-

 16   vous, Monsieur le Témoin, que ce type de déclaration aurait cet effet sur

 17   la population que vous venez de décrire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, si vous isolez une partie de la

 19   population et vous l'accusez de porter la haine ethnique dans ses gènes, ce

 20   qui me semble impossible à prouver et même contre nature, dès ce moment,

 21   vous insultez cette partie de population. Vous créez une peur auprès de la

 22   population serbe vis-à-vis de cette partie de la population, tandis que les

 23   Croates concernés se sentent coupables d'être accusés de porter la haine

 24   contre les Serbes dans leurs gènes.

 25   Donc certainement des déclarations de ce type ne peuvent qu'irriter

 26   la population en général, notamment quand il s'agit des gens qui avaient

 27   l'habitude de cohabiter.

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.


Page 395

  1   M. STRINGER : [interprétation] Donc je signale pour le compte rendu

  2   d'audience que notre document suivant est en fait un enregistrement vidéo

  3   qui porte la cote 4872.1. C'est un extrait de l'enregistrement vidéo 4872.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils entendent très mal

  6   l'enregistrement audio, la bande audio.

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "La Région autonome de la Slavonie de Baranja et de Srem occidental ne fait

  9   plus partie de la Croatie. La question de la frontière occidentale reste

 10   ouverte, et le gouvernement de cette SAO souhaite trouver une façon

 11   démocratique à ce problème tout en respectant la volonté de la population.

 12   Goran Hadzic, le président de la Slavonie, de la Baranja et du Srem

 13   occidental a dit ceci aux journalistes locaux et étrangers dans le centre

 14   de presse internationale à Belgrade. Le ministre chargé des informations,

 15   Ilija Petrovic, a rappelé que conformément à l'accord de Londres, les

 16   frontières devaient aller le long de la ligne, Ilova-Moslavina-Virovitica,

 17   et il a rappelé aussi quelle était la proposition du Conseil national, à

 18   savoir que l'une des solutions possibles était de déplacer les populations

 19   serbes et croates. Lorsque les journalistes lui ont posé la question de

 20   savoir si les chars ont été amenés à Belgrade, Goran Hadzic a répondu :

 21   Les chars appartiennent à la JNA, et je peux vous dire que dans les

 22   frontières de la République de Croatie présente, la JNA n'est pas grand

 23   péril, pas plus que la population serbe qui y habite. La JNA y va pour

 24   libérer leurs collègues, les autres soldats.

 25   Le journaliste : Plusieurs fois, on lui a posé la question de savoir

 26   qui étaient les personnes invitées à revenir dans la région, et M. Hadzic a

 27   souhaité que non seulement les Serbes reviennent mais aussi les Croates

 28   autochtones. Le génocide contre la population serbe n'a pas été perpétré


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  1   par les Croates autochtones mais par les colonisateurs, amenés par Ante

  2   Pavelic de l'Herzégovine orientale, du Zagorje croate et d'Imotsko."

  3   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dzakula, la question qui se pose ici concerne à  cette

  6   référence aux Croates autochtones qui s'opposent aux Croates qui seraient

  7   venus de l'Herzégovine occidentale, d'Imotski, et des autres villages

  8   énumérés. Est-ce qu'il s'agit de nouveau de ces mêmes Croates dont nous

  9   avons parlé un peu plus tôt, des Croates qui ont été implantés dans cette

 10   région pendant la Deuxième Guerre mondiale ?

 11   R.  Oui, précisément.

 12   Q.  Je comprends que vous ne venez pas de la Slavonie orientale, mais

 13   savez-vous si les Croates, si un grand nombre de Croates qui vivaient dans

 14   la région de SBSO en 1991/1992 avaient ses origines dans l'Herzégovine

 15   occidentale ?

 16   R.  Oui, les Croates étaient venus en grand nombre en Slavonie orientale

 17   depuis l'Herzégovine occidentale.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons

 19   demander le versement au dossier de ce document qui porte la cote 4872.1.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P40. Merci.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, notre document

 23   suivant se trouve à l'intercalaire 37, il porte la cote 5203 sur la liste

 24   65 ter.

 25   Q.  Monsieur Dzakula, la version originale de ce document est en anglais,

 26   mais vous recevrez la traduction ou plutôt l'interprétation de ce document

 27   en simultané. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir ce document avant de

 28   venir déposer aujourd'hui ?


Page 397

  1   R.  Oui, j'ai déjà pu le voir lors de la séance du récolement.

  2   Q.  Ceci est un télégramme adressé par M. Nambiar à M. Goulding. Il est

  3   envoyé de Belgrade à New York, et l'objet du télégramme est une réunion qui

  4   s'est tenue avec les autorités de la Krajina. Il est indiqué qu'une réunion

  5   a eu lieu avec le président de la RSK, M. Hadzic, avec vous-même et avec le

  6   ministre des Affaires étrangères, Vezovic [phon].

  7   Alors ma première question : vous souvenez-vous de cette réunion qui est

  8   évoquée dans le document ?

  9   R.  Oui, je me souviens de la réunion qui s'est tenue avec M. Nambiar.

 10   Q.  Au paragraphe 3, on expose la déclaration liminaire faite par M.

 11   Hadzic. Celui-ci a dit que le gouvernement de la RSK avait l'intention de

 12   respecter le plan Vance dans sa totalité ainsi que la Résolution du Conseil

 13   de sécurité 762. Il a déclaré qu'il vient d'arriver du secteur est où il a

 14   fait une inspection, et qu'il est satisfait de la situation générale, sauf

 15   quelques cas isolés d'intimidation et d'expulsion qui, d'après lui, sont

 16   commis par des criminels.

 17   Alors, Monsieur Dzakula, quand on évoque ici le secteur est, à quelle

 18   région pense-t-on exactement ?

 19   R.  On pense à l'ancienne SAO SBSO.

 20   Q.  Et compte tenu du fait que vous exerciez à l'époque les fonctions du

 21   vice-président du gouvernement de la RSK, êtes-vous d'accord pour dire que

 22   M. Hadzic avait bien réellement l'intention de respecter le plan Vance dans

 23   sa totalité ?

 24   R.  C'est ce que M. Hadzic disait en public, mais en réalité il n'était pas

 25   prêt à appliquer ce plan dans sa totalité.

 26   Q.  Et quels étaient les éléments du plan qu'il ne souhaitait pas appliquer

 27   ?

 28   R.  Eh bien, pour commencer le processus de la démilitarisation qui


Page 398

  1   constituait une précondition pour toutes les autres activités. Parce

  2   qu'aucune partie de la Slavonie orientale ou de la Krajina n'a été

  3   démilitarisée. Quant au retour des réfugiés, on disait à titre d'excuse que

  4   les conditions n'étaient pas réunies pour assurer leur retour, mais le fait

  5   est qu'on n'a investi aucun effort pour créer des conditions permettant le

  6   retour des réfugiés.

  7   Q.  Au paragraphe 8 de ce document, M. Hadzic indique qu'il a donné des

  8   instructions très rigoureuses de poursuivre au pénal les criminels qui

  9   commettent des expulsions. Il évoque les cas d'expulsion qui concernent les

 10   Serbes.

 11   Alors, ma question serait la suivante. On parle ici du mois de

 12   juillet 1992, vous et les autres membres du gouvernement de la RSK, étiez-

 13   vous au courant de ce type d'incidents contigus où les Serbes et les

 14   pressions contre les non-Serbes se poursuivaient ?

 15   R.  On en parlait surtout dans les médias croates dans lesquels on pouvait

 16   voir les Croates qui partaient de la Slavonie orientale et de la Dalmatie

 17   en disant qu'ils étaient soumis à des provocations, qu'ils étaient roués de

 18   coups, que de façon générale ils subissaient des mauvais traitements.

 19   Q.  Mais ici, vous avez reçu l'information sur ce type d'incidents

 20   directement d'un haut représentant des Nations Unies ?

 21   R.  Oui, précisément. C'est un sujet qui souvent était évoqué lors de nos

 22   réunions communes.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 24   le Témoin.

 25   Maître Zivanovic.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La question a été directrice.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Je vous demande pardon. Vous avez bien

 28   raison. Je vais reformuler ma question.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. STRINGER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Dzakula, lors des réunions que vous avez eues avec les

  4   représentants de la communauté internationale, la question de crimes commis

  5   contre les non-Serbes s'est-elle posée ?

  6   R.  Oui. Lors de mes discussions avec M. Nambiar et avec les autres

  7   représentants de la communauté internationale et de l'ONU, il en a souvent

  8   été question, parce que nous devions faire face au même type de problème

  9   pour ce qui est de la population serbe. Et donc, lors de nos réunions, nous

 10   évoquions les problèmes qui considéraient les Croates aussi bien que les

 11   Serbes.

 12   Q.  Passons maintenant au paragraphe 10, s'il vous plaît. Nous y lisons

 13   déclaration attribuée à M. Hadzic. Il dit : "Nous sommes prêts à accepter

 14   tous les non-Serbes qui souhaitent revenir dans les zones protégées de

 15   l'ONU, mais, en même temps, il faut comprendre que même si tous les Serbes

 16   revenaient, les Serbes resteraient quand même une majorité."

 17   Et puis, je lis le texte. Et là, M. Hadzic a indiqué que le retour des non-

 18   Serbes en Slavonie orientale dépend du retour des non-Serbes en Slavonie

 19   occidentale où de nombreuses maisons serbes ont été mises à feu et pillées.

 20   Alors, Monsieur Dzakula, la question qui se pose est la suivante. Le

 21   territoire de la SAO SBSO, s'agissait-il d'un territoire où la population

 22   serbe était majoritaire, pour commencer ?

 23   R.  Non. La partie qui était contrôlée sur le plan militaire par les Serbes

 24   n'avait pas une population qui était majoritairement serbe tout au début.

 25   Q.  Et au paragraphe suivant, c'est vous qui prenez la parole et vous

 26   évoquez la question du secteur ouest et des villages serbes qui ne se

 27   trouvent pas englobés par les zones de protection de l'ONU. Quel était le

 28   sujet que vous souhaitiez aborder ici avec les représentants de l'ONU ? Sur


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  1   quoi vouliez-vous attirer leur attention ?

  2   R.  M. Nambiar a été l'homme numéro 1 au sein de la FORPRONU et en charge

  3   de la Yougoslavie et il me semblait important de lui faire savoir que le

  4   plan Vance avait laissé de côté toute une partie de territoires serbes, de

  5   municipalités, de villes serbes, d'où les Serbes ont été forcés de partir.

  6   Et je lui ai dit qu'il était très importait d'intégrer ces villages-là dans

  7   les zones protégées, peut-être dans les zones roses, pour que leur sécurité

  8   puisse être garantie et pour que ces gens puissent revenir.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander

 10   le versement au dossier de ce document 5203.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P41. Merci.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Le document suivant porte la cote 5292 sur

 14   la liste 65 ter.

 15   Q.  Monsieur Dzakula, nous avons un autre rapport de la FORPRONU. Le

 16   rapport est adressé par M. Nambiar à M. Goulding et une copie est envoyée à

 17   l'envoyé spécial Cyrus Vance en date du 13 novembre 1992. Il est question

 18   ici d'une réunion que M. Nambiar a eu avec vous, à votre demande, et où il

 19   a été question d'un programme d'inspection. Vous souvenez-vous de cette

 20   réunion ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Donc, vous évoquez ce programme d'inspection ou de déplacement sur les

 23   lieux et vous soulignez qu'il était impossible de persuader les autorités

 24   de Knin de la validité de son approche ou de votre approche, que vous étiez

 25   incapable de persuader les autorités de Knin que votre approche était la

 26   bonne et que vous étiez exposé à des pressions de plus en plus fortes.

 27   R.  Oui, je vois cette citation.

 28   Q.  Et est-ce bien la façon dont les choses se passaient réellement ?


Page 402

  1   Etiez-vous soumis à une pression exercée sur vous par les autorités de Knin

  2   ?

  3   R.  Oui, je me trouvais sous pression.

  4   Q.  Et puis, vous demandez que les frontières des zones protégées soient

  5   contrôlées de plus près ainsi que les frontières des autres secteurs, pour

  6   convaincre les autorités de Knin d'accepter le désarmement et la

  7   démobilisation. Etait-ce bien là votre objectif à l'époque ?

  8   R.  Oui, c'était effectivement mon objectif et, d'ailleurs, cela a été

  9   repris dans le plan Vance que nous avions tous adopté.

 10   Q.  Au paragraphe 2, vous insistez sur "les problèmes dans le secteur ouest

 11   et le secteur est", et vous dites qu'il y a des liens entre ces deux

 12   problèmes.

 13   Et vous expliquez que :

 14   "Le retour des non-Serbes dans les zones protégées par les Nations

 15   Unies ne pourra se faire que conjointement et en parallèle avec le retour

 16   des Serbes dans les zones croates."

 17   Vous voyez cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, votre point de vue, est-ce qu'il était partagé par les autorités

 20   de Knin, puisque c'est ainsi qu'il y ait fait référence ?

 21   R.  Les autorités de Knin ne partageaient pas ce point de vue à propos du

 22   retour parce qu'ils persistaient à dire que les conditions permettant

 23   d'autoriser ce retour n'étaient toujours pas remplies.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 25   souhaiterait demander le versement au dossier du document 5292.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cela deviendra la pièce P42. Merci.

 28   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage


Page 403

  1   du document 5304.

  2   Q.  Monsieur Dzakula, voilà un autre télégramme de la FORPRONU, il s'agit

  3   toujours d'un télégramme adressé à M. Goulding par M. Nambiar [comme

  4   interprété]. Vous voyez que l'objet du télégramme est : Lettre de Dzakula.

  5   En date du 4 décembre 1992. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir envoyé

  6   une lettre ? D'ailleurs, la lettre est en annexe au télégramme. Est-ce que

  7   vous vous souvenez d'avoir envoyé une lettre à ce moment-là, à cette date-

  8   là, à M. Goulding ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Et quel était votre objectif lorsque vous avez envoyé cette lettre ?

 11   Quelle est la raison qui vous a poussé à envoyer cette lettre ?

 12   R.  Je voulais attirer leur attention sur les problèmes qui prévalaient

 13   dans le secteur ouest et au-delà du secteur ouest. Et lorsque je dis au-

 14   delà, je dis au-delà des zones protégées par les Nations Unies. C'étaient

 15   des zones qui ne bénéficiaient d'aucune protection, et là la population

 16   pâtissait de beaucoup de problèmes.

 17   Q.  Nous avons cette lettre. Elle figure à la troisième page du document.

 18   Et là, vous décrivez la situation de la population serbe dans certaines

 19   régions de la Slavonie occidentale. Vous vous souvenez de cette lettre ?

 20   R.  Oui, je m'en souviens.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 22   souhaiterait demander le versement au dossier du document 5304.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Le document sera versé au

 24   dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce P43, je vous prie.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Document suivant, il s'agit du document

 27   5968.

 28   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur 


Page 404

  1   Dzakula ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Vous voyez qu'il porte la date du 18 février 1993, il s'agit de

  4   Daruvar. Je suis presque arrivé à la fin du temps qui m'a été imparti pour

  5   l'interrogatoire principal, alors est-ce que vous pourriez nous dire en

  6   quelques mots de quoi il s'agit. Et puis, nous sommes près de prendre la

  7   pause également.

  8   R.  Cet accord fut signé à Doljani, dans la municipalité de Daruvar, entre

  9   les représentants des autorités serbes et croates, et il s'agissait de

 10   représentants de Daruvar, d'Okucani et d'autres lieux. Le but était en fait

 11   d'élargir la mise en œuvre du plan de Vance --

 12   L'INTERPRÈTE : Et les interprètes demandent au témoin d'avoir l'amabilité

 13   de ralentir son rythme.

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Dzakula, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez essayer de

 16   parler moins vite.

 17   R.  Je présente mes excuses aux interprètes et aux autres personnes

 18   également. Je vous disais donc qu'il s'agit d'un geste de bonne volonté qui

 19   était censé aboutir à la normalisation des relations entre les

 20   représentants des autorités serbes et croates, et ce, afin de créer les

 21   conditions préalables au retour des réfugiés. Bon, il est impossible

 22   d'envisager un processus de retour sans que les représentants des autorités

 23   locales et des pouvoirs locaux en parlent et commencent, en un mot, à

 24   prendre des mesures préparatoires, et tout cela a été fait sous les

 25   auspices des Nations Unies qui devaient superviser le processus et apporter

 26   leur soutien au processus.

 27   Q.  Mais quelle était la portée géographique ou l'extension géographique du

 28   territoire englobé par l'accord de Daruvar ?


Page 405

  1   R.  Eh bien, il y avait cinq municipalités qui étaient prises en compte,

  2   donc une grande partie de la Slavonie occidentale, comme cela est indiqué

  3   sur la carte.

  4   Q.  Et nous voyons votre nom figurant dans le document. Donc, il y a vous-

  5   même ainsi que d'autres personnes de la Slavonie occidentale qui ont

  6   participé à ces négociations ?

  7   R.  Oui. Les noms que vous voyez sont les noms des signataires à l'accord

  8   de Daruvar.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je souhaiterais

 10   vous indiquer que nous n'avons pas une copie signée du document original.

 11   Q.  Monsieur Dzakula, êtes-vous en mesure de nous dire si l'accord fut bel

 12   et bien signé par les personnes dont les noms figurent en haut de ce

 13   document ?

 14   R.  Oui. Toutes les personnes dont le nom figure sur le document ont signé

 15   l'accord.

 16   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait demander le

 17   versement au dossier du document 5968.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P44.

 20   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage

 21   du document 5362, qui figure à l'onglet 44.

 22   Q.  Monsieur Dzakula, il s'agit d'un autre document de la FORPRONU et qui

 23   est envoyé par un représentant de la FORPRONU répondant au nom de Wahlgren.

 24   Le télégramme étant envoyé à M. Annan à New York, avec une copie envoyée à

 25   M. Vance. Et nous avons également toute la correspondance qui est présentée

 26   en annexe. En fait, l'un des télégrammes de la FORPRONU est présenté en

 27   annexe. L'objet du télégramme est la séance parlementaire de la RSK à

 28   Okucani le 20 avril 1993. Avez-vous eu la possibilité de consulter ce


Page 406

  1   document avant votre déposition aujourd'hui ?

  2   R.  Oui, j'ai vu ce document lorsque je me suis préparé pour ma déposition.

  3   Q.  Et pour hâter un peu la procédure, je vous dirais que j'ai un document

  4   papier, et peut-être que M. l'Huissier pourrait vous le remettre, ce

  5   document, parce que je vois que le temps qui m'est imparti diminue.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

  8   indiquer à la Chambre de première instance que nous n'avons pas reçu de

  9   note de récolement à la suite de la séance de récolement entre l'Accusation

 10   et le témoin, et il a mentionné à deux ou trois reprises qu'il avait pu

 11   consulter certains documents pendant cette séance de récolement.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stringer.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Je vous dirais premièrement que le sujet en

 14   question, l'accord de Daruvar, est englobé dans les notes de récolement.

 15   Alors, non seulement nous en avons parlé avec le témoin, mais je pense que

 16   l'information en question a été relayée à la Défense. Il faudrait que je

 17   vérifie les notes de récolement qui datent maintenant d'il y a quelques

 18   mois pour confirmer ce que j'avance.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais Me Zivanovic vient de nous dire

 21   qu'il n'avait pas reçu de notes de récolement --

 22   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Mais Me Zivanovic a reçu deux fois des

 23   notes de récolement, qui sont assez exhaustives d'ailleurs, à propos de la

 24   séance de récolement qui a eu lieu.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, qu'en est-il ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons absolument rien reçu de

 27   la sorte.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Permettez-moi de vous présenter une


Page 407

  1   suggestion : vous pourriez peut-être en parler tous les deux pendant la

  2   pause et nous indiquer ensuite ce qu'il en est.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Bien sûr. Nous pourrons en discuter pendant

  4   la pause. Mais avant la pause, je pourrais peut-être poser au témoin

  5   quelques questions à propos des sujets abordés dans ce document… ou peut-

  6   être que nous pouvons poursuivre ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] De quel document s'agit-il ?

  8   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit du document de la FORPRONU, et

  9   vous avez, en fait, en annexe le procès-verbal de la réunion d'Okucani.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Mais pourquoi est-ce que vous

 11   devriez poser des questions au témoin à propos de ce document ?

 12   M. STRINGER : [interprétation] Il se peut que je n'aie pas très bien

 13   compris mon confrère. Alors, il nous dit qu'il n'a pas de note de

 14   récolement. Je ne sais pas s'il comprend, donc, qu'il s'agit d'un sujet qui

 15   fait partie intégrante de l'interrogatoire principal. Mais il se peut que

 16   je me méprenne à ce sujet.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

 18   redonner le numéro du document, Monsieur Stringer, avant que je ne demande

 19   à Me Zivanovic de répondre.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit du document 5362, qui figure à

 21   l'onglet 44.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 23   Maître Zivanovic - excusez-moi - est-ce que cela vous pose problème

 24   que l'on pose des questions au témoin au sujet de ce document maintenant ?

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Mais je vois maintenant que le

 27   moment est venu de faire la pause. Donc, nous reviendrons sur ce document

 28   après la pause.

 


Page 408

  1   Et, Monsieur Stringer, quelle est votre estimation, je pense à la fin

  2   de votre interrogatoire principal ? Qu'en pensez-vous ?

  3   M. STRINGER : [interprétation] Nous sommes véritablement dans la toute

  4   dernière phase de mon interrogatoire principal. Donc, il y a ce document

  5   qui figure à l'écran, et j'ai deux autres documents à présenter. Et je vais

  6   œuvrer rapidement, donc je pense que j'en aurai terminé en dix minutes.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Je vous remercie.

  8   Donc, Monsieur Dzakula, nous allons maintenant avoir la pause, et nous

  9   allons revenir à 12 heures 45. M. l'Huissier va vous accompagner hors du

 10   prétoire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons la pause.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 47.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 18   apporter quelques précisions au sujet de mon intervention précédente à

 19   propos des notes de récolement de l'Accusation.

 20   M. Stringer m'a fourni deux exemplaires de séances de récolement. Elles ont

 21   été communiquées à la Défense le 24 juillet et le 17 et le 20 septembre.

 22   Toutefois, elles n'ont pas été communiquées de façon séparée, mais avec

 23   tout un jeu de documents.

 24   Et je me souviens du paragraphe 13 de votre ordonnance qui dispose

 25   que les notes de récolement seront distribuées à la Chambre de première

 26   instance, au Greffier, et à la partie adverse aussi rapidement que possible

 27   après la fin des séances de récolement. Donc d'après ce que je crois

 28   comprendre, cela doit être communiqué en tant que document séparé et non


Page 409

  1   pas avec tout un lot d'autres documents.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi,

  4   juste pour préciser, il y a deux notes de récolement à la suite de deux

  5   réunions qui ont eu lieu en juillet et en septembre de cette année. Les

  6   deux notes de récolement ont été communiquées le 28 septembre. Certes, dans

  7   le cadre de tout un jeu de documents, mais cela, c'était avant que nous

  8   ayons reçu les consignes et directives de la Chambre eu égard à la mise à

  9   disposition des séances de récolement. Et je regrette, bien entendu, que la

 10   Défense ne les ait pas trouvées après qu'elles ont été communiquées en

 11   septembre. Alors, bien entendu, nous avons une procédure à propos de la

 12   communication des notes de récolement et, bien entendu, nous allons nous

 13   entendre aux principes directeurs qui ont été énoncés.

 14   Donc, nous présentons nos excuses et nous n'avons pas, en fait, repris ces

 15   notes de récolement pour tenir compte des principes directeurs aux

 16   consignes qui ont été émises il y a quelques semaines.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, nous pouvons considérer cela

 18   comme un premier recueil peut-être.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Ecoutez -- oui, mais nous n'allons de toute

 20   façon pas en faire une pratique de ce genre de chose.

 21   Et de toute façon, il n'y a plus de notes de récolement -- enfin

 22   toutes les notes de récolement maintenant datent d'après le mois de

 23   septembre.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais je pense qu'il y a un problème

 25   de programmation également, n'est-ce pas, de calendrier.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Oui, parce que, bon, il est vrai, le conseil

 27   avait indiqué qu'ils avaient l'intention d'utiliser toutes les six heures

 28   pour le contre-interrogatoire de ce témoin. Et ils ont indiqué qu'ils


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  1   souhaiteraient disposer de cinq heures pour le contre-interrogatoire du

  2   témoin qui va suivre ce témoin-ci. Donc, cela en fait, dépasse de très,

  3   très loin les deux heures qui sont normalement attribuées. Mais, bien

  4   entendu, la Défense peut en parler à la Chambre. Enfin, je pense que

  5   normalement, on envisage de doubler les heures accordées pour

  6   l'interrogatoire.

  7   Mais quoi qu'il en soit, si nous avons donc interrogé ce témoin pendant six

  8   heures et peut-être qu'il y aura cinq heures pour le témoin suivant, nous

  9   en sommes maintenant à quelques 11 heures d'audience, alors que nous

 10   n'avons que huit heures disponibles ou prévues, en tout cas, pour la

 11   semaine prochaine, avec lundi, mardi et l'heure qui nous reste aujourd'hui.

 12   Donc, voilà, je soulève cette possibilité. Peut-être que la Chambre sera

 13   encline à envisager des audiences prolongées la semaine prochaine, cela

 14   nous permettra d'en terminer avec ce témoin et pour le témoin suivant, il y

 15   aura l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, mais je ne pense en fait

 16   que cette personne puisse rentrer chez elle alors qu'elle aura prononcé la

 17   déclaration solennelle et sera toujours tenue de la respecter pendant dix

 18   jours, et puis ensuite pour revenir, donc je ne pense pas que ce soit une

 19   méthode particulièrement heureuse.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons entendre Me Zivanovic.

 21   Que pensez-vous de ce qui vient d'être dit, donc vous avez demandé

 22   quasiment le double de la durée pour le contre-interrogatoire de ce témoin.

 23   Vous avez bien demandé cinq heures de contre-interrogatoire ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 25   Nous avons la déclaration consolidée du témoin, elle est extrêmement

 26   volumineuse, aborde de nombreuses questions et fait référence à de nombreux

 27   événements, de nombreux faits, de nombreuses personnes, et fait également

 28   référence à de nombreux documents. Et c'est pour cela que nous estimons


Page 411

  1   qu'une durée de cinq heures pour notre contre-interrogatoire est une durée

  2   tout à fait appropriée.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

  4   indiquer de façon approximative peut-être le nombre de documents que vous

  5   allez présenter ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, pas maintenant, mais peut-être que,

  7   bon, en temps voulu je pourrais effectivement vous le dire.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors je vais procéder à un petit

  9   calcul.

 10   Donc, pour le contre-interrogatoire maintenant, nous avons six heures. Donc

 11   une heure et demie pour votre interrogatoire du témoin suivant, Monsieur

 12   Stringer; c'est cela ?

 13   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le problème posé par les audiences

 15   que l'on prolonge est qu'en fait nous aurions besoin de plus qu'une séance

 16   supplémentaire. Nous avons besoin de combien, deux, trois, quatre, Monsieur

 17   Stringer ?

 18   M. STRINGER : [interprétation] Bon, en l'état actuel des choses, si la

 19   Défense utile les six heures de contre-interrogatoire pour M. Dzakula, cela

 20   nous amène à mardi, parce qu'il y a une heure -- bon, quatre heures lundi,

 21   il nous reste une heure maintenant.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. Non. Je suis d'accord avec vous.

 23   Mais si nous prolongeons l'audience -- supposons que nous avons une

 24   audience qui dure toute la journée, supposons, il ne faut pas oublier que

 25   les Juges doivent également avoir un certain temps pour leurs

 26   délibérations, puis ils ont des dates butoir, entre autres. Donc je pense

 27   que c'est quasiment impossible.

 28   Si pour ce qui est de ce témoin le contre-interrogatoire nous amène jusqu'à


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  1   mardi, eh bien, nous suggérons de ne pas convoquer le témoin suivant mardi.

  2   Faites-le venir carrément la semaine d'après.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Oui, l'Accusation peut tout à fait accepter

  4   cela. Mais je pense qu'il va falloir commencer à envisager l'annulation de

  5   son vol, et cetera, et cetera. Et il pourrait tout à fait commencer le

  6   lundi suivant, le 29.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors pour que tout soit bien clair,

  8   je pense que ce lundi-là nous siégeons l'après-midi. Est-ce bien exact ?

  9   Est-ce que quelqu'un a un programme, un calendrier quelque part ?

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais nous ne siégeons pas ce lundi-

 14   là. Nous siégeons le mardi. Le mardi après-midi.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Ecoutez, je suis en train de consulter le

 16   calendrier qui figure sur TribuNet, alors l'affaire Hadzic va siéger donc

 17   dans cette salle d'audience numéro I, lundi et mardi prochain, le 22 et 23,

 18   à 9 heures --

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, non, je parlais de la semaine du

 20   29. Je vous parlais de la semaine où vous allez faire venir M. Savic.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Peu importe qu'il s'agisse de lundi ou de

 22   mardi, mais M. Savic sera prêt pour déposer dès le début de notre semaine

 23   dans l'affaire Hadzic.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]   

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et puis en dernier lieu, Maître

 28   Zivanovic, la Chambre de première instance va faire droit à votre demande

 


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  1   de cinq heures de contre-interrogatoire pour ce témoin-là.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait

  4   faire entrer le témoin dans le prétoire, je vous prie.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous voulez bien continuer,

  7   Monsieur Stringer.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Dzakula, avant que nous ne continuions, j'aimerais revenir sur

 10   un élément de votre déposition pour vous demander des éclaircissements.

 11   Je regarde la page 32 du compte rendu d'aujourd'hui, ligne 13, et je vais

 12   vous lire :

 13   "Monsieur Dzakula, vous avez dans votre déposition déclaré" -- que fin

 14   avril début mai 1992, "M. Hadzic m'a invité pour m'entretenir avec lui.

 15   J'ai pris part à une réunion du gouvernement et je suis allé dans son

 16   bureau. Il était accompagné d'Arkan, qui était connu comme belligérant. Il

 17   m'a accueilli sèchement et m'a posé la question suivante : Collègue Veljko,

 18   est-ce vrai que vous prônez la cohabitation avec les Croates ?"

 19    Ma question, Monsieur Dzakula, est pourriez-vous me préciser qui vous a

 20   posé cette question, prônez-vous la coexistence ? Etait-ce M. Hadzic ?

 21   Parce que c'est quelque peu équivoque dans le compte rendu. Etait-ce M.

 22   Hadzic ou était-ce Arkan qui vous a posé cette question ?

 23   R.  Cette question m'a été posée par M. Hadzic.

 24   Q.  Si on peut revenir maintenant au document dont nous parlions avant la

 25   pause, 65 ter 5362, en pièce jointe. La FORPRONU envoie le compte rendu ou,

 26   tout du moins, la session de la RSK à Okucani le 20 avril 1993. Vous l'avez

 27   sous les yeux dans la version de votre langue.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et j'aimerais vous poser quelques questions en la matière. Tout

  2   d'abord, étiez-vous présent à cette session de la RSK à 

  3   Okucani ?

  4   R.  C'était l'assemblée de la République serbe de Krajina. J'y étais

  5   présent tant en qualité de premier ministre adjoint et de député du

  6   parlement, député de l'assemblée populaire de la RSK.

  7   Q.  Très bien. Et au début de ce document, on y voit que plusieurs

  8   visiteurs serbes de l'ex-Yougoslavie se trouvaient présents. Vous le voyez

  9   ?

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  Et l'on y voit également que M. Hadzic a été présenté comme président

 12   de la RSK.

 13   R.  C'est cela.

 14   Q.  J'aimerais maintenant que vous portiez votre attention sur le point 4.

 15   Au deuxième paragraphe de ce point 4 :

 16   "Deux dirigeants serbes de haut rang de la Slavonie occidentale, en

 17   l'occurrence M. Dzakula et l'ancien ministre de l'Information de la RSK, M.

 18   Ecimovic, ont été relevés de toutes leurs fonctions politiques en raison de

 19   leur signature d'un accord avec les Croates (l'accord Daruvar du 18 février

 20   1993). Ils sont immédiatement sortis en claquant la porte du parlement."

 21   Monsieur Dzakula, la première question : est-ce une déclaration exacte ?

 22   Avez-vous été relevé de vos fonctions à ce moment-là ? Et ensuite, ceci

 23   avait-il trait à l'accord de Daruvar ?

 24   R.  Nous avons été chassés de la session du parlement sans avoir la

 25   possibilité de dire quoi que ce soit. On nous a dit que nous ne pouvions y

 26   prendre part et que nous n'avions plus aucun droit en terme de politique,

 27   de quelque façon que ce soit.

 28   Q.  Et pourquoi ? Pourquoi avez-vous été sommés de ne plus y prendre part


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  1   et que vous ne pourriez prendre part à la politique de façon active ?

  2   R.  On nous l'a déclaré parce que nous avions signé l'accord de Daruvar,

  3   qui était, ainsi qu'ils le disaient, un acte traître parce qu'il ne

  4   pourrait pas y avoir de négociation ni de signature de documents avec les

  5   Croates, et c'était leur objection principale selon laquelle ils nous ont

  6   interdit toute activité.

  7   Q.  A trois paragraphes par la suite :

  8   "Un délégué de Daruvar avait posé une question à M. Paspalj, une

  9   question portant sur 200 000 deutsche marks qui auraient été remis à M.

 10   Dzakula à titre de collaborateur pour la signature de l'accord de Daruvar.

 11   Il a donc nommé M. Dzakula à titre de traître."

 12   Monsieur Dzakula, avez-vous été averti d'allégations selon lesquelles vous

 13   aviez reçu des fonds pour la signature de l'accord de Daruvar ?

 14   R.  J'ai entendu la chose par la suite, et aucune de ces questions n'a été

 15   posée en ma présence à l'assemblée. Nous avons été, donc, nommés traîtres,

 16   moi particulièrement. Et ceci s'est déroulé à l'époque.

 17   Q.  Est-ce cette allégation vraie, exacte, en disant que vous avez reçu 200

 18   000 deutsche marks pour la chose ?

 19   R.  Non, aucun fondement de véracité. C'était simplement erroné.

 20   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation verse le document 5362,

 21   Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est cela.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote numéro P45. Merci.

 24   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est de l'onglet 45. Le

 25   document 1621 de la liste 65 ter.

 26   Q.  Monsieur Dzakula, reconnaissez-vous ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  De quoi s'agit-il ?


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  1   R.  Il s'agit d'un décret sur la dissolution du conseil régional de la

  2   région serbe de la Slavonie occidentale signé par le président de la

  3   république, Goran Hadzic.

  4   Q.  Ceci est en date du 28 avril 1993. En étiez-vous averti à l'époque,

  5   vers le moment où ce décret a été signé ?

  6   R.  Oui, j'en étais averti, de notre démission donc, de la résolution du

  7   conseil et de la nomination de nouvelles personnes.

  8   Q.  En quelques phrases, s'il vous plaît, quel était le conseil régional

  9   dont on parle ici et pourquoi cette dissolution a été exécutée ?

 10   R.  Le conseil régional, selon le statut, lorsque les amendements ont été

 11   adoptés, n'était plus la SAO de Slavonie occidentale. L'autonomie n'était

 12   plus soulignée parce qu'il n'était plus nécessaire que nous soyons

 13   autonomes dans une république. Nous étions une région serbe. Nous avions

 14   notre assemblée, un conseil régional qui était un mini gouvernement en

 15   quelque sorte de la Slavonie occidentale. Alors que nous prenions des

 16   décisions et que nos activités portaient sur la démilitarisation et la

 17   normalisation des relations, il était trop irritant pour les autorités de

 18   Knin. Elles s'élevaient contre la chose. Et il y avait l'assemblée de la

 19   Slavonie occidentale qui a pris une décision que nous avions droit à la

 20   négociation, à la signature des documents et de remettre tous ces documents

 21   qui avaient été signés pour vérification à l'assemblée, et ils estimaient

 22   que cette assemblée et le conseil régional devaient être également dissolus

 23   parce qu'ils coopéraient de près avec nous et qu'ils mettaient en œuvre

 24   notre politique. Donc, ils ont nommé deux nouvelles personnes qui ensuite

 25   poursuivaient des politiques totalement différentes qui étaient celles de

 26   la République serbe de Krajina.  

 27   Q.  -- concernant des actions particulières ou accords qui ont été

 28   contractés par ce conseil régional et qui ont mené à cette dissolution ?


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  1   R.  Eh bien, les signataires de l'accord de Daruvar étaient également

  2   membres du conseil régional, ce qui suffisait au président de la république

  3   et au premier ministre pour prendre cette décision.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation verse le

  5   document 1621 au dossier.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P46. Merci.

  8   M. STRINGER : [interprétation] La pièce suivante est 1842 de la liste 65. A

  9   l'onglet 47.

 10   Q.  Monsieur Dzakula, pouvez-vous lire ce document ? Le voyez-vous ?

 11   R.  Oui, je vois le document.

 12   Q.  Il s'agit du 18 octobre à Glina, en 1993. Il s'agit de la chambre du

 13   comté de Glina adoptant une décision concernant les accusés Dzakula, Dusan

 14   Ecimovic et Kulic : une prolongation de 30 jours. De quoi s'agit-il ?

 15   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 16   R.  C'est l'un des documents d'une série que nous avons reçue dans la

 17   prison de Glina du tribunal de première instance lorsque nous avons été

 18   arrêtés le 21 septembre 1993 en raison de la signature de l'accord de

 19   Daruvar et accusés du soupçon d'avoir été des espions et d'avoir travaillé

 20   pour les Croates, que moi et mes collègues travaillions à la cessation de

 21   la région de la RSK qui serait ensuite unie à la Croatie. C'était une des

 22   décisions de nous mettre en garde à vue, de prolonger cette garde à vue,

 23   alors que ces travaux se procédaient.

 24   Q.  Maintenant, passons à la page 2 de l'anglais, sous le titre de

 25   l'explication, on y voit : Selon le code pénal du tribunal, les auteurs du

 26   crime de la mise en danger de l'intégration territoriale, ils peuvent être

 27   frappés de la condamnation la plus importante.

 28   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre précisément si c'est bien


Page 419

  1   le crime qui vous avait été reproché et les conséquences potentielles ?

  2   R.  Eh bien, quant au crime qui m'était reproché, cette condamnation a été

  3   envisagée, et c'est la raison pour laquelle c'était obligatoire. Je ne sais

  4   pas jusqu'à quel point ceci était juridique, mais j'étais censé rester en

  5   garde à vue tant que l'enquête n'était pas parachevée. Donc, la cour y

  6   était obligée.

  7   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre combien de temps vous avez

  8   été retenu en garde à vue en relevant de ces accusations ?

  9   R.  Eh bien, j'ai été en prison à deux occasions, et, au total, 110 jours.

 10   Q.  Et qu'était-il advenu de ces crimes qui vous étaient reprochés ?

 11   Qu'est-il devenu de ce dossier ?

 12   R.  On m'a relâché. Le juge d'instruction, Nikola Suznjevic, m'a relâché,

 13   qui estimait qu'il n'était pas nécessaire que je sois en garde à vue. Il a

 14   adopté une décision selon laquelle je devais rester sur le territoire de la

 15   RSK et que l'enquête se poursuivrait. Il m'a déclaré lui-même qu'il ne

 16   voyait aucune raison de ma détention en garde à vue et qu'il subissait des

 17   pressions pour me poursuivre mais qu'il me relâcherait de prison et ensuite

 18   qu'il se démettrait de son poste. Et c'était la position que nous soyons

 19   sans doute tous les deux tués car j'étais considéré comme étant un ennemi,

 20   et il serait quelqu'un qui m'appuierait dans ce sens.

 21   Q.  Selon vos connaissances, cette enquête a-t-elle abouti à des chefs

 22   d'accusation officiels dans le cadre du système de la RSK découlant de

 23   cette enquête ?

 24   R.  L'enquête n'a jamais été parachevée.

 25   Q.  Monsieur Dzakula, merci.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à

 27   l'interrogatoire principal de l'Accusation.

 28   Puis-je verser 1842, toutefois, avant que je ne l'oublie.

 


Page 420

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Certainement.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit la cote P47. Merci.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Contre-interrogatoire.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

  6   Q.  [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Dzakula. Je me présente,

  7   Zoran Zivanovic, et dans cette affaire, je suis le conseil de la Défense de

  8   Goran Hadzic.

  9   R.  Bon après-midi. Je suis désolé, on m'a averti que je parle très vite,

 10   et donc, maintenant, je suis l'interprétation sur l'écran et quand je vois

 11   que l'interprète a terminé, à ce moment-là je réponds à la question. Ainsi,

 12   je ne serai pas de nouveau grondé, mais je suis sûr que cela se reproduira.

 13   Q.  Je vais également prendre votre suggestion. Ce serait très utile

 14   puisque nous parlons tous les deux la même langue.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer en huis clos partiel,

 16   je vous prie.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons en huis clos partiel.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. ZIVANOVIC : [hors micro]

 10   L'INTERPRÈTE : La question est hors micro.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre micro, je vous prie.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Dzakula, vous êtes né en Croatie.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et votre famille y vivait avant la Deuxième Guerre mondiale.

 16   R.  Oui, avant la Deuxième Guerre mondiale, toute ma famille y habitait.

 17   Q.  En m'appuyant sur les informations citées à huis clos partiel, j'ai été

 18   en mesure de discerner que vos parents, enfants, ont été incarcérés dans un

 19   camp oustachi pendant la Deuxième Guerre mondiale; est-ce exact ?

 20   R.  Oui. Mon père et ma mère ont été détenus dans des camps oustachi en

 21   1942, c'est ce qu'on appelait les camps de Jasenovac.

 22   Q.  J'ai également vu que leurs proches avaient été tués pendant la

 23   Deuxième Guerre mondiale; est-ce exact ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Pourriez-vous me dire, je vous prie, jusqu'en 1991, vous habitiez et

 26   vous travailliez en Croatie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Vous fréquentiez nombre de Serbes qui habitaient en Croatie.

 


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Y avait-il des familles, telles que la vôtre, qui avaient vécu des

  3   souffrances et traumatismes analogues aux vôtres pendant la Deuxième Guerre

  4   mondiale ?

  5   R.  Oui, elles avaient vécu des événements analogues et tout aussi

  6   traumatiques pendant la Deuxième Guerre mondiale.

  7   Q.  Ceci a-t-il influé sur l'affiliation politique des Serbes en Croatie,

  8   ce qu'il les aurait menés à ne pas accepter la sécession de la Croatie et

  9   de la Yougoslavie en 1990-1991 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Conviendriez-vous avec moi que ceci avait eu une incidence sur leur

 12   orientation car, lors des premières élections multipartites, ils ont voté

 13   pour le Parti communiste croate et le Parti du changement démocratique ?

 14   R.  Oui, je conviens de cette affirmation.

 15   Q.  Cela a aussi eu une incidence par la suite lorsque le Parti du

 16   changement démocratique, le Parti communiste légal, n'a pas rempli leurs

 17   attentes et, en conséquence, ils sont rentrés dans le Parti démocratique

 18   serbe ?

 19   R.  Oui. Ceci a eu une incidence sur leur décision de rentrer dans le Parti

 20   démocratique serbe.

 21   Q.  Hier, vous avez décrit différentes formes de discrimination à

 22   l'encontre des Serbes en Croatie en 1991. Cela se trouve à la page 256,

 23   mais vous ne pouvez la voir.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Lignes 18 et 19.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai effectivement parlé de différentes

 26   formes de discrimination à l'encontre des Serbes.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Vous n'avez donné aucun détail à cet égard. Toutefois, vous avez parlé

 


Page 423

  1   longuement de la chose --

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 424 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez parlé, évoqué également la question des barricades ou des

 24   barrages. Pourriez-vous nous dire qui érigeait ces barrages dans les

 25   villages et les localités serbes ? Pourquoi ces barrages étaient-ils érigés

 26   ?

 27   R.  Les barrages routiers étaient érigés dans la ville de Knin pour

 28   empêcher des nouvelles autorités croates d'envoyer des nouveaux membres de

 


Page 426

  1   la police en changeant la composition ethnique des forces policières. Dans

  2   d'autres régions, comme par exemple, la Banja, le Kordun, la Slavonie

  3   occidentale, les gens érigeaient des barrages routiers parce qu'ils avaient

  4   peur que l'histoire pourrait se répéter. Ils avaient peur que le passé ne

  5   se répète, qu'ils ne soient encerclés par les forces croates pour être

  6   exécutés par la suite. Et la peur qu'ils ressentaient était tellement

  7   immense qu'ils préféraient prévenir la possibilité de tout élément de ce

  8   type. C'était la façon de voir les choses qui prédominait chez les gens un

  9   peu plus âgés qui constituaient la population majoritaire dans ces

 10   localités serbes.

 11   Q.  Monsieur Dzakula, dites-moi s'il vous plaît -- bon, il est vrai que

 12   nous en avons déjà parlé hier, mais j'aimerais que vous me fournissiez des

 13   explications plus approfondies. Comment les Serbes ont-il réagi à

 14   l'introduction du nouveau drapeau croate qui ressemblait à un échiquier et

 15   qui a constitué le nouveau symbole de la police et de l'armée croate ?

 16   R.  Les Serbes ont réagi d'une façon impétueuse. Lorsqu'on a enlevé

 17   l'étoile rouge pour la remplacer par l'échiquier, les Serbes ont réagi très

 18   mal et la même chose s'est reproduite lorsque l'emblème de la police et de

 19   l'armée a été remplacé. Les Serbes estimaient que cela annonçait le retour

 20   de l'Etat croate indépendant de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la

 21   population serbe estimait que l'étoile était le symbole commun aux Serbes

 22   et aux Croates de la lutte antifasciste, tandis que l'échiquier symbolisait

 23   l'Etat fasciste croate pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et par

 24   conséquent, c'est quelque chose qui a été condamné par la population serbe.

 25   Q.  Et ceci était-il lié à la façon dont les différents champs de

 26   l'échiquier étaient disposés ?

 27   R.  Oui. A l'époque de l'Etat indépendant croate, cet échiquier, comme on

 28   appelait ce drapeau, commençait par un champ blanc qui était le symbole des


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  1   Oustachis. Et lorsqu'on a proposé d'adopter ce drapeau comme le nouvel

  2   emblème serbe, c'était la première proposition avancée. Et puis les

  3   réactions ont été tellement négatives que finalement on a accepté de

  4   prendre un champ rouge comme le premier champ et pour éviter

  5   l'identification avec l'ancien symbole oustachi.

  6   Q.  Vous avez parlé hier d'un élément du programme général du Parti

  7   démocratique serbe en Croatie qui concernait plus particulièrement

  8   l'autonomie culturelle et politique des Serbes en Croatie. Pourriez-vous

  9   nous expliquer en détail ce que nous devons entendre par là ?

 10   R.  Eh bien, nous souhaitions qu'à l'intérieur de la République de Croatie

 11   nous puissions préserver notre identité, notre écriture, notre culture,

 12   tout ce qui est inhérent à l'identité d'un peuple. Parce que nous nous

 13   étions aperçus que l'écriture cyrillique n'avait pas le même statut que

 14   l'écriture latine et nous pensions que le SDS devait, entre autres,

 15   préserver tout ce qui nous identifiait comme faisant partie d'un seul et

 16   même peuple.

 17   Q.  Y avait-il d'autres symboles culturels mis à part l'écriture latine ?

 18   R.  Eh bien, la langue, bien évidemment.

 19   Q.  D'après des informations que j'ai pu obtenir, vous avez fait partie

 20   d'une certaine délégation au mois de mars 1991. Je parle d'une délégation

 21   de Serbes de Croatie, et c'était une délégation qui est aller engager des

 22   pourparlers avec le président croate à l'époque, M. Franjo Tudjman. Vous en

 23   souvenez-vous ?

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Et pourriez nous communiquer la teneur de ces pourparlers ou de ces

 26   débats.

 27   R.  Ces entretiens ont eu lieu suite aux incidents de Pakrac le 2 mars,

 28   lorsqu'il y a eu des actions armées et des escarmouches entre les policiers


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  1   d'active et les policiers de réserve. Une quarantaine de policiers de

  2   réserve d'appartenance ethnique serbe ont été arrêtés lors de cet incident.

  3   Et puis, le comité régional du SDS ont décidé d'envoyer une délégation qui

  4   comprenait cinq personnes, entre autres, Goran Hadzic, Dusan Ecimovic, moi-

  5   même et puis d'autres personnes dont les noms m'échappent en ce moment.

  6   Donc, nous avons décidé que cette délégation devait rencontrer le président

  7   croate, devait en parler avec lui, insister pour que les personnes arrêtées

  8   soient relâchées, et lors de cette réunion, nous avons évoqué justement

  9   cette question de l'autonomie culturelle aussi bien que la question de la

 10   sécurité de tous nos citoyens, de la façon dont on pouvait apaiser les

 11   tensions, et cetera.

 12   Q.  Et le cinquième membre de cette délégation, n'était-ce pas par hasard

 13   Vojislav Vuskovic [phon] ?

 14   R.  Oui. Exact. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et du coup je

 15   l'ai oublié quelque peu.

 16   Q.  Votre délégation a-t-elle avancé des demandes sur le plan de

 17   l'autonomie culturelle ou politique ? Aviez-vous formulé des demandes, y

 18   compris, par exemple, la mise en liberté de tout ce groupe qui venait

 19   d'être arrêté ?

 20   R.  Oui. Ces demandes ont été formulées par M. Vojislav Vukcevic en notre

 21   nom.

 22   Q.  Et vous souvenez-vous peut-être de ces demandes une par une, telles

 23   qu'elles ont été formulées à l'époque ?

 24   R.  Eh bien, je pense que nous avons évoqué la question de l'écriture, de

 25   la langue, mais je ne me souviens plus des détails. Je sais que les

 26   événements qui venaient de se produire pesaient lourds. Et nous avions

 27   toute une liste de demandes.

 28   Q.  Et vous souvenez-vous aussi par hasard s'il a été question du drapeau


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  1   échiquier ?

  2   R.  Oui, cela faisait partie des sujets abordés.

  3   Q.  Et avez-vous parlé du fait qu'il était impossible d'acheter la presse

  4   serbe imprimée en écriture cyrillique depuis la Serbie ?

  5   R.  Oui, c'est une autre question abordée.

  6   Q.  D'après mes informations, vous avez été accueillis très cordialement à

  7   Zagreb. Je ne parle pas de vous personnellement, mais de toute cette

  8   délégation serbe qui était venue à Zagreb.

  9   R.  Oui, nous avons été bien reçus. Je pense que les dirigeants de l'Etat

 10   ont été inquiets par la situation telle qu'elle se présentait, et donc ils

 11   ont accepté de nous écouter pour voir ce qu'on pouvait faire.

 12   Q.  Vous dites que les dirigeants d'Etat étaient inquiets par la situation

 13   telle qu'elle se présentait. Faites-vous allusion à cet incident de Pakrac,

 14   qui s'est produit la veille de la réunion ? Ou pensez-vous à autre chose ?

 15   R.  Oui, je pense très précisément à l'incident de Pakrac, parce que

 16   c'était le premier conflit armé qui s'est produit sur le territoire croate.

 17   Il a à la fois été inattendu et surprenant.

 18   Q.  Excusez-moi. Pour que tout soit bien clair dans le compte rendu

 19   d'audience -- ah, non, une correction vient d'être apportée au compte

 20   rendu, donc ce n'est plus la peine d'intervenir.

 21   Donc, la délégation serbe avait soumis toute une liste de différentes

 22   exigences, de différentes demandes. Vous souvenez-vous si on avait fait

 23   droit à ces demandes en partie ou totalement ?

 24   R.  Les personnes arrêtées ont été, en effet, relâchées. Quant aux autres

 25   questions que nous avons soulevées, aucune solution n'a été trouvée.

 26   Q.  Le président Tudjman vous a-t-il dit tout de suite qu'il était

 27   impossible de faire droit à vos demandes ou a-t-il peut-être laissé la

 28   porte ouverte aux pourparlers dans l'avenir ?


Page 430

  1   R.  Il n'a pas refusé catégoriquement notre défense. En fait, dans sa

  2   réponse, il s'est penché très longuement sur l'histoire des relations entre

  3   les Serbes et les Croates dans la région, et il a laissé la porte ouverte à

  4   des négociations futures.

  5   Q.  Cette réunion a bénéficié de couverture médiatique très importante dans

  6   les médias croates. Il en a été question à la télé ainsi que dans d'autres

  7   médias. Seriez-vous d'accord avec ce constat?

  8   R.  Oui. Pour les médias, c'était la nouvelle la plus importante du jour.

  9   Et de nombreuses personnes ont suivi avec attention ce que les médias

 10   diffusaient sur ce point.

 11   Q.  Et tout ce qui a été présenté dans les médias, quelle impression cela

 12   a-t-il produit auprès des Serbes de Croatie ? Au moins auprès des Serbes de

 13   Croatie que vous fréquentiez ?

 14   R.  Un certain nombre de Serbes nous a condamnés pour être allés voir le

 15   président Tudjman et lui parler. D'autres Serbes soutenaient notre geste

 16   parce qu'il leur semblait très important de préserver le dialogue et de

 17   chercher des solutions par le biais du dialogue.

 18   Q.  Lorsque vous dites qu'un certain nombre de Serbes s'opposaient à votre

 19   geste et ne se prononçaient pas en faveur des pourparlers, quel était leur

 20   raisonnement ? Quelles étaient les raisons qu'ils citaient pour justifier

 21   leur position ?

 22   R.  Eh bien, les gens, tout simplement, n'étaient pas prêts à ouvrir un

 23   dialogue. Lorsqu'ils ne se s'entendaient pas bien avec quelqu'un, ils

 24   pensaient pour la plupart qu'il ne fallait plus discuter avec cette

 25   personne. C'est quelque chose, d'ailleurs, que nous partagions avec les

 26   Croates qui habitaient dans la région. Nous ne savions pas comment parler.

 27   Nous n'avions pas de l'expérience dans ce type de relation.

 28   Q.  Et pourriez-vous nous dire quelle a été la position adoptée par les


Page 431

  1   Croates ? Avez-vous eu l'occasion d'en discuter avec les Croates ?

  2   L'opinion publique était-elle divisée comme c'était le cas dans l'opinion

  3   publique serbe ou la situation était-elle différente ?

  4   R.  Les Croates étaient plus nombreux à soutenir le dialogue, parce que

  5   leur point de vue était différent. Ils pensaient que du moment où nous

  6   sommes en train de dialoguer avec les dirigeants de Croatie, cela veut dire

  7   nécessairement que nous reconnaissons les organes officiels de la

  8   République de Croatie, que nous les reconnaissons comme légitimes, et qu'on

  9   trouvera bien une solution à tous les problèmes. Parce que les Croates se

 10   rendaient bien compte qu'il y avait un autre courant parmi les Serbes et

 11   qui refusait toute sorte de négociations.

 12   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous êtes allé à Zagreb pour

 13   entamer ces pourparlers, les Serbes étaient-ils déjà en train de quitter un

 14   certain nombre de régions croates, et vice versa, les Croates avaient-ils

 15   déjà commencé à quitter les régions où les Serbes étaient en majorité ?

 16   R.  Oui, la population avait déjà commencé à déménager. Dans la zone de

 17   Slavonski Brod, d'Osijek et Djakovo. Il y avait une série de villages qui

 18   étaient concentrés dans cette zone, et moi, j'avais entendu dire que la

 19   population serbe quittait ces villages-là, qu'elle partait de cette région.

 20   Q.  Et cela s'est produit en 1991, au cours des premiers mois de cette

 21   année.

 22   R.  Mais ce mouvement a commencé dès le mois de mai 1991.

 23   Q.  Et compte tenu du fait que ces villages ne se trouvent pas loin de la

 24   Slavonie occidentale où vous habitiez, savez-vous pourquoi les gens avaient

 25   commencé à quitter les villages de cette région ?

 26   R.  D'après ce qu'on m'a dit, ils étaient victimes de provocations,

 27   d'insultes et d'intimidation. Ils voulaient préserver leurs biens, ils

 28   voulaient garder la vie sauve, et, par précaution, ils avaient décidé de


Page 432

  1   quitter la région.

  2   Q.  Cela veut-il dire que leurs biens et leurs vies étaient déjà menacés à

  3   l'époque ?

  4   R.  Oui, c'était le tout début des incidents de ce type.

  5   Q.  Et permettez-moi maintenant de vous poser une autre question qui

  6   découle en fait de votre réponse précédente. Lorsque les gens se sentent

  7   menacés, de façon générale ils s'adressent à la police pour recevoir de la

  8   protection. Les habitants de ces villages serbes s'adressaient-ils aux

  9   forces de police, aux forces régulières de police, pour que la police

 10   garantisse leur sécurité ?

 11   R.  Eh bien, je crois que oui. Sur la base des expériences que j'ai vécues

 12   par la suite, dans la municipalité de Pozega, les gens ont commencé à se

 13   plaindre des menaces qu'on leur adressait au mois de juin ou au mois de

 14   juillet. En fait, la police n'arrivait qu'une fois partis les gens qui

 15   lançaient les provocations ou les intimidations. La police, par conséquent,

 16   ne les appréhendait jamais et ne les retrouvait jamais par la suite.

 17   Q.  Mais les victimes ne pouvaient-elles pas identifier leurs agresseurs et

 18   communiquer leur identité à la police ?

 19   R.  Il était difficile d'identifier les agresseurs parce que le plus

 20   souvent ils portaient des cagoules et parce qu'ils arrivaient le plus

 21   souvent tard dans la nuit, avec une cagoule.

 22   Q.  Et savez-vous si à cette époque quelqu'un était tenu responsable de ces

 23   attaques lancées contre les Serbes qui habitaient dans les villages que

 24   nous avons énumérés tout à l'heure ?

 25   R.  D'après mes connaissances, non.

 26   Q.  Et savez-vous -- ou, plutôt, étiez-vous en contact avec la police ?

 27   Compte tenu de fait que vous faisiez déjà partie des dirigeants du SDS, à

 28   ce titre étiez-vous en contact avec la police croate pour leur signaler ces


Page 433

  1   incidents qui se produisaient sur le territoire contrôlé par la police

  2   croate ?

  3   R.  Oui, je signalais chaque incident dont j'entendais parler, qu'on me

  4   signalait et que j'apprenais.

  5   Q.  Et ces incidents étaient-ils nombreux ?

  6   R.  Oui, ils étaient nombreux. Et puis, à ce moment-là, les provocations et

  7   les attaques lancées contre les habitants croates se multipliaient aussi.

  8   Et c'est pourquoi nous avons commencé à insister sur le rétablissement de

  9   la paix. Nous essayions de trouver un remède à cette situation qui

 10   commençait à affecter aussi certaines familles croates.

 11   Q.  Vous dites que les gens se vengeaient. Donc, si je vous ai bien

 12   compris, d'après ce que j'ai compris, moi, les incidents où la population

 13   serbe était victime ne se produisaient pas dans les mêmes endroits où la

 14   population croate était victime. Donc, ces incidents ne se produisaient pas

 15   dans les mêmes localités; mais plutôt, les Serbes étaient attaqués dans

 16   certaines localités et les Croates dans d'autres ?

 17   R.  Oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire. Dans certains villages, les

 18   Serbes étaient en minorité, et c'est alors eux qui ont été victimes de

 19   provocations. Dans d'autres villages où les Croates étaient en minorité,

 20   alors c'était leur tour de se voir provoqués et attaqués.

 21   Q.  Et dites-moi, s'il vous plaît, parmi vos collègues qui exerçaient des

 22   fonctions au sein des autorités locales y avait-il quelqu'un qui était

 23   chargé d'être en contact permanent avec la police et de tenir la police au

 24   courant de tous ces événements ? J'imagine que ce n'était pas une tâche qui

 25   vous revenait à vous, que c'était quelqu'un d'autre qui était chargé de

 26   s'en acquitter dans le cadre de ses obligations de travail régulières ?

 27   R.  Eh bien, si vous me posez la question au sujet de ma région, de la

 28   région où j'habitais, c'étaient les autorités locales qui s'en chargeaient,


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  1   parce que le président du Comité exécutif était un Serbe et le président de

  2   l'assemblée municipale était moitié Serbe, moitié Croate. Ce qui facilitait

  3   le dialogue. Et, par ailleurs, la police est arrivée dans la région pour

  4   essayer de calmer les tensions, d'apaiser la situation. Je parle de l'année

  5   1991, entre avril et mai.

  6   Et puis, les dirigeants du SDS avaient en plus leurs contacts et

  7   organisaient des entretiens.

  8   Q.  Et j'imagine que la réponse que les autorités locales obtenaient de la

  9   part de la police était semblable à celle que la police vous donnait à

 10   vous.

 11   R.  Oui. Les réponses qu'ils recevaient étaient plus ou moins identiques.

 12   Q.  Merci.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   mon contre-interrogatoire vient de toucher à sa fin pour aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

 16   Monsieur le Témoin, nous allons lever la séance pour aujourd'hui et pour le

 17   week-end, donc nous espérons vous revoir lundi matin à 9 heures, dans la

 18   même salle d'audience.

 19   Je suis tenu de vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez

 20   prononcée est toujours en vigueur et que, par conséquent, vous n'avez pas

 21   le droit de discuter de votre témoignage avec qui que ce soit, et surtout

 22   pas avec les parties au procès.

 23   Merci beaucoup. Maintenant vous pouvez sortir hors du prétoire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. J'ai bien compris vos instructions,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le lundi, 22 octobre


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  1   2012, à 9 heures 00.

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