Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 octobre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer

  6   la cote de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur

  8   les Juges. Ceci est l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

  9   Merci.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'aimerais que les parties au procès

 11   se présentent, s'il vous plaît.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges. Bonjour aux conseils de la Défense, à tous et à toutes dans la

 14   salle d'audience. Douglas Stringer, je représente l'Accusation avec Sarah

 15   Clanton, Uros Zigic, et notre commis à l'affaire, Thomas Laugel.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et pour la Défense, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 19   Messieurs les Juges. La Défense de M. Hadzic est représenté par Zoran

 20   Zivanovic et Christopher Gosnell.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Bonjour, à tous et à toutes.

 22   Il me semble que l'Accusation tient à soulever une question préliminaire.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Il y a une question procédurale qui se

 24   pose et qu'il me semble utile à signaler aux Juges de la Chambre. Je le

 25   signale aujourd'hui pour la première fois. Mais, sans doute, ça ne sera pas

 26   la dernière. L'Accusation aimerait se servir d'un certain nombre de

 27   documents au cours des questions supplémentaires qui ne figurent pas sur la

 28   liste de documents prévus pour ce témoin. Nous avions préparé la liste des

 


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  1   documents à être utilisés au cours de l'interrogatoire principal il y a

  2   deux semaines, les documents que nous souhaitons utiliser maintenant pour

  3   les questions supplémentaires n'y figurent pas, mais ils figurent, bien

  4   sûr, la liste 65 ter de l'Accusation. L'un de ces documents est en fait un

  5   extrait vidéo analogue à ceux que les Juges de la Chambre ont déjà pu voir.

  6   Nous avons déjà annoncé notre intention aux conseils de la Défense, notre

  7   intention de nous servir de cet extrait vidéo de nos questions

  8   supplémentaires. En fait, cet extrait vidéo est relié à l'extrait vidéo qui

  9   a été montré au témoin parce que la question s'est posée de savoir si le

 10   témoin a finalement assisté à cette réunion, qui est présentée dans la

 11   vidéo ou non, et donc cet autre extrait vidéo pourrait nous permettre de

 12   résoudre le problème.

 13   Donc nous avons déjà informé la Défense de notre intention. La Défense ne

 14   pense pas que ce soit nécessaire de présenter cet extrait vidéo au cours

 15   des questions supplémentaires. Mais à notre avis c'est ce qu'il faut faire

 16   pendant que le témoin est toujours là.

 17   Le deuxième point concerne le document qui touche un autre sujet qui a été

 18   traité lors du contre-interrogatoire, il s'agit de la démilitarisation de

 19   la Slavonie occidentale. Ce document porte la cote 1664 de la liste 65 ter.

 20   Donc nous aimerions nous servir de deux documents supplémentaires, d'un

 21   côté le document 1664, et d'autre part cet extrait vidéo qui porte la cote

 22   4842.1 de la liste 65 ter. Et ces documents ne figurent pas sur la liste

 23   que nous avons prévu pour l'interrogatoire principal.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Quelle est la position de

 25   la Défense ?

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   la Défense soulève une objection quant à l'utilisation de ces documents au

 28   cours des questions supplémentaires, les documents utilisés pour des

 


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  1   questions supplémentaires doivent figurer sur la liste des documents prévus

  2   pour l'interrogatoire principal. Pour nous, c'est une question de principe,

  3   et si on permet à l'Accusation de faire une exception, à ce moment-là, nous

  4   nous écarterions des orientations des principes directeurs donnés par la

  5   Chambre et adoptés par les parties au procès.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Pour ma part, et je ne parle

  7   pas maintenant au nom de tous les Juges de la Chambre, je me demande

  8   comment il serait possible pour une partie au procès de prévoir tout ce qui

  9   peut découler du contre-interrogatoire deux semaines avant le début de

 10   l'interrogatoire principal parce qu'il y a des choses qui peuvent survenir

 11   au cours du contre-interrogatoire et qui représentent une surprise. Mais je

 12   pense que le meilleur serait que les Juges de la Chambre se concertent et

 13   nous vous annoncerons notre décision après la première pause.

 14   Monsieur l'Huissier, veuillez faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il

 15   vous plaît.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzakula. Je vous

 18   rappelle, encore une fois, que la déclaration solennelle que vous avez

 19   prononcée est toujours en vigueur. Nous allons poursuivre votre contre-

 20   interrogatoire aujourd'hui, et je suis certain que nous aurons terminé

 21   d'ici à la fin de la journée.

 22   LE TÉMOIN : VELJKO DZAKULA [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, vous avez la

 25   parole.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzakula.


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Hier, nous avons abordé la question du retour des réfugiés croates à

  3   Benkovac. Pour commencer j'aimerais vous poser la question suivante : La

  4   ville de Benkovac se trouve sur le territoire de la Krajina de la SAO de

  5   Krajina; ai-je raison de l'affirmer ?

  6   R.  Oui. Benkovac faisait partie de la SAO de Krajina.

  7   Q.  Et les réfugiés étaient partis de la ville de Benkovac avant la

  8   création de la République de Krajina serbe ?

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dzakula, un instant, s'il

 11   vous plaît. Apparemment, nous avons des problèmes techniques. Le micro du

 12   Juge Hall ne semble pas fonctionner.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation]  Bonjour. M'entendez-vous bien :

 15   Dois-je ajouter quelque chose ?

 16   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour à M. Dzakula.

 18   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Hier, nous avons parlé de --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais ce qui est montré sur mon

 22   écran, c'est l'image. Je ne vois pas le compte rendu d'audience donc du

 23   coup. Je n'arrive pas à suivre le rythme de l'interprétation. Merci.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Je reprends ma question donc. Ces réfugiés étaient partis de la ville

 26   de Benkovac avant la création de la République serbe de Krajina ?

 27   R.  Oui. Les réfugiés avaient quitté la ville de Benkovac au cours de la

 28   guerre avant que la République de la Krajina serbe ne soit créée.


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  1   Q.  Le premier ministre, M. Zecevic et quelques autres ministres se sont

  2   opposés au retour de ces réfugiés. Nous en avons déjà parlé, et vous avez

  3   expliqué qu'ils brandissaient toujours une seule et même excuse en disant

  4   que les conditions n'étaient pas réunies pour assurer le retour des

  5   réfugiés. Alors d'après vous, le 2 mars 1992, toutes les conditions

  6   préalables étaient-elles réunies pour assurer le retour des réfugiés ?

  7   R.  Le 2 mars 1992, les conditions nécessaires au retour des réfugiés

  8   n'étaient pas encore en place, puisque les forces de l'ONU n'étaient pas

  9   encore arrivées.

 10   Q.  l'Accusation vous a montre entre autres les documents 41 et 42, nous

 11   pouvons les regarder notamment le document 41 pour nous rafraîchir la

 12   mémoire. Donc le premier document est en date du 9 juillet 1992, vous, M.

 13   Hadzic et Fejzovic avaient eu un entretien avec M. Nambiar, ce jour-là. M.

 14   Nambiar en parle dans son rapport les propos de M. Hadzic et son insistance

 15   pour punir tous ceux qui étaient la cause des incidents contre les non-

 16   Serbes en Slavonie orientale, mais ce n'est pas le point qui m'intéresse.

 17   Ce qui m'intéresse c'est la question des réfugiés, de leur retour.

 18   Le problème du retour des réfugiés en Slavonie orientale était,

 19   d'après lui, lié au problème du retour des réfugiés en Slavonie

 20   occidentale. Donc j'en déduis qu'il voulait dire que les conditions

 21   n'étaient pas réunies pour permettre le retour des réfugiés à la Slavonie

 22   occidentale ou orientale, et la même chose vaut, donc la même chose vaut

 23   pour les Croates qui devaient revenir en Slavonie occidentale, et les

 24   Serbes qui devaient revenir en Slavonie orientale; ai-je raison de

 25   l'affirmer ?

 26   R.  Lorsque M. Hadzic a fait cette déclaration, il a expliqué, il a dit que

 27   les Serbes de Slavonie occidentale habitaient dans les maisons qui avaient

 28   été habitées par les Croates en Slavonie orientale, et ceci représentait un


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  1   obstacle à leur retour. Et les conditions par ailleurs n'étaient pas

  2   réunies, parce que le plan de paix était en voie d'élaboration, il y avait

  3   toujours des incidents qui se produisaient. Donc tous ces problèmes étaient

  4   liés directement à la question du retour des réfugiés. Les Serbes devaient

  5   revenir en Slavonie occidentale pour que les Croates puissent revenir en

  6   Slavonie orientale; sinon, les Croates ne pouvaient pas revenir puisque

  7   leurs maisons avaient été occupées par les réfugiés serbes.

  8   Q.  Et pourquoi les Serbes de Slavonie orientale ne pouvaient pas revenir

  9   en Slavonie occidentale, en permettant ainsi aux Croates d'aménager dans

 10   leurs maisons ?

 11   R.  Mais je l'ai déjà expliqué, je le répèterais. C'est parce que le

 12   gouvernement de la RSK, à l'époque, s'opposait au retour des Serbes en

 13   Slavonie occidentale, en disant que les conditions n'étaient pas réunies

 14   pour le faire. Mais en fait, nous avons pu assurer toutes les conditions

 15   nécessaires pour le retour des Serbes. Évidemment, tout le monde ne pouvait

 16   pas revenir au même moment, mais nous avons entamé la procédure, tandis que

 17   le gouvernement de la RSK s'y opposait.

 18   Je dois ajouter par ailleurs que le gouvernement croate ne s'est pas engagé

 19   en faveur du retour des réfugiés non plus, et c'est pour les conditions

 20   nécessaires, préalables, n'étaient pas réunies. Les Serbes ne pouvaient pas

 21   revenir en Slavonie occidentale, et donc par conséquent les Croates ne

 22   pouvaient pas revenir en Slavonie orientale, puisque leurs maisons étaient

 23   prises par des réfugiés serbes.

 24   Q.  Autrement dit, les raisons pour lesquelles les Serbes ne pouvaient pas

 25   revenir en Slavonie occidentale, elles étaient d'ordre purement

 26   administratif. La raison en était la décision prise par le gouvernement de

 27   la RSK et peut-être aussi par le gouvernement croate.

 28   R.  Les deux gouvernements s'opposaient au retour des réfugiés en


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  1   prétendant que les conditions nécessaires n'étaient pas encore réunies pour

  2   le faire. Mais en réalité, ce qui manquait c'était la volonté politique d'y

  3   procéder. Les deux gouvernements s'y opposaient. Le retour aurait pu

  4   commencer en Slavonie occidentale, parce que notre zone a déjà été

  5   démilitarisée. Comme je l'ai déjà expliqué, il n'y avait pas de militaire,

  6   il n'y avait que les forces de police qui étaient présentes, et donc le

  7   processus pouvait être démarré, et les choses se seraient terminées

  8   différemment si on avait adopté cette procédure.

  9   Q.  Examinons maintenant le document 42, c'est un rapport sur la rencontre

 10   que vous avez eue avec M. Nambiar. M. Hadzic n'a pas assisté à cette

 11   réunion. Je pense que vous l'avez rencontré le 13 novembre 1992.

 12   Et lors de cet entretien avec M. Nambiar, en fait, vous reprenez les mêmes

 13   propos que lors de la réunion précédente. Vous expliquez que les Serbes qui

 14   s'étaient réfugiés en Slavonie orientale doivent d'abord revenir en

 15   Slavonie occidentale pour que les Croates puissent revenir dans leurs

 16   maisons en Slavonie orientale.

 17   R.  Oui, j'ai essayé de lui expliquer à M. Nambiar. J'ai essayé de lui

 18   expliquer que le retour des réfugiés de deux appartenances ethniques devait

 19   être simultané pour que le processus se déroule en toute sécurité. Mais si

 20   vous regardez ce texte de plus près, vous voyez qu'il est indiqué ici que

 21   la question du retour des réfugiés suscite énormément d'intérêt auprès de

 22   la population. Donc les Serbes étaient décidément intéressés à revenir dans

 23   leur village, en Slavonie occidentale pour décider pour eux-mêmes s'ils

 24   voulaient y rester. Et j'ai toujours établi un lien entre le retour des

 25   Serbes en Slavonie occidentale avec le retour des Croates en Slavonie

 26   orientale, parce que si ces deux processus se déroulaient en simultané

 27   c'était la seule façon pour ce processus de se dérouler en toute sécurité;

 28   sinon, le processus ne marcherait pas parce que l'autre partie n'aurait pas


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  1   de choix, elle serait mécontente et aurait soulevé des objections. En fait

  2   ces deux parties étaient comme des jumeaux siamois. 

  3   Q.  Au paragraphe 2, il est indiqué entre autres que l'ONU doit assurer les

  4   conditions nécessaires pour le retour des Serbes à leur maison en insistant

  5   là-dessus auprès des autorités croates.

  6   Pourriez-vous nous dire ce que vous entendiez par là ?

  7   R.  Les autorités croates étaient chargées des territoires qui relevaient

  8   de leur contrôle, c'est-à-dire de créer des conditions de sûreté et de

  9   sécurité et que tous les incendies et les pillages devaient être réglés.

 10   Mais vous voyez ici que je mentionne également les grandes villes dont

 11   s'étaient enfuis les Serbes : Zagreb, Gospic, et cetera. Si des garanties

 12   étaient prévues pour les Serbes dans ces villes pour retourner en Croatie,

 13   eh bien cela leur donnerait dont le souhait de retourner dans les zones

 14   protégées par l'ONU.

 15   Q.  Hier, Monsieur Dzakula, vous avez parlé du fait qu'en octobre, novembre

 16   et décembre 1991, alors que l'intervention armée croate en Slovénie

 17   occidentale se déroulait, nombre de villages et de maisons ont été

 18   incendiés ou détruites, ce qui était le fait de l'armée -- de l'armée

 19   croate et je parle bien des maisons serbes. Pourriez-vous me dire

 20   maintenant, lorsque l'on parle des conditions à réunir pour le retour des

 21   réfugiés en Slavonie occidentale ? Est-ce cela une entrave à leur retour,

 22   car du côté pratique, ils n'avaient pas de lieu auquel retourner, toutes

 23   leurs maisons avaient été détruites ou incendiées ?

 24   R.  C'est exact. Leurs maisons et leurs villages avaient été détruits. Mais

 25   dans presque tous les villages, il était possible en très peu de temps de -

 26   - d'effectuer des réparations pour pouvoir permettre leur retour. Puisque

 27   j'ai été aux pourparlers avec la communauté internationale, l'on me dit

 28   qu'on était prêts à commencer toutes ces réfections pour tous ceux qui


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  1   souhaitaient revenir, donc, il ne pourrait y avoir de réfection de maisons

  2   à moins que l'on exprime la volonté du retour. Les populations vivaient en

  3   Slavonie occidentale dans des conditions extrêmement difficiles. Ils

  4   habitaient dans différents établissements, par exemple des étables ou des

  5   étables et des [inaudible] et des populations souhaitaient rentrer dans

  6   leurs foyers et disaient nous devriez même mettre des bâches en plastique

  7   sur les toits, tout simplement parce que nous voulons rentrer. N'oublions

  8   pas que les populations rurales sont attachées à leurs foyers, si nous les

  9   considérons, si ce processus aurait été réalisé comme il aurait dû.

 10   Q.  Vous déclarez que ces villages étaient surpeuplés, que les gens

 11   habitaient dans des écuries et des étables, si j'ai bien compris. Dans ces

 12   conditions, où ces populations de la Slavonie orientale iraient-ils pour

 13   rentrer ? Est-il exact qu'à l'époque dont on a parlé, non seulement vous,

 14   mais également M. Hadzic, en fait, il n'y avait pas de conditions idoines

 15   pour ce retour ?

 16   R.  Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé et que je ne me suis pas

 17   fait comprendre. Lorsque j'ai dit que les populations vivaient dans des

 18   étables ou des écuries, je parlais de la partie de la Slavonie occidentale

 19   qui était détenue par les Serbes et qui était une région qui pouvait

 20   recevoir environ 20 000 personnes alors qu'à l'époque, il y en avait 50

 21   000. Donc, cela, la surpopulation que je parlais, c'est-à-dire ce qui

 22   forçait les populations à vivre dans des bâtiments et des entrepôts qui

 23   n'étaient pas destinés à l'habitation. Mais ils y sont restés en espérant

 24   que -- pouvoir partir, retourner dans leurs villages et que ce soit vrai

 25   également pour les Serbes de Slavonie orientale et leur village.

 26   Je répète que les villages tels que Bastajic [phon], Caralija et

 27   Bijela et autres étaient par la suite peuplés par des Croates, toutefois à

 28   l'époque, ils étaient intacts et ils étaient vides.


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  1   Q.  Lorsque vous parlez de ces villages qui ont été ensuite peuplés par des

  2   Croates, que voulez-vous dire quand vous dites "ensuite" ?

  3   R.  Eh bien, il s'agissait de la période après 1994 ou après 1995.

  4   Q.  Eh bien, il est tout naturel qu'en 1992, les autorités croates y

  5   étaient opposées à ce retour ?

  6   R.  Non, je n'exempte pas les autorités croates, pas du tout. Je crois que

  7   ces dernières se sont conduites tout à fait comme les autorités de la

  8   Krajina : ils ne voulaient pas que les Serbes reviennent et ça, c'est un

  9   fait. Mais nous souhaitions mettre en œuvre le plan Vance, faire en sorte

 10   qu'il soit obligatoire pour tout un chacun, tous ceux qui l'ont accepté,

 11   pour le mettre en œuvre.

 12   Et je n'avais aucune illusion lorsque je parle de l'état de la

 13   Croatie, mais c'était à notre droit et je n'appréciais pas le fait que le

 14   gouvernement de territoires où je me trouvais, moi, est -- entravait ce

 15   retour. Lorsque nous sommes convenus avec le Bataillon canadien de faire en

 16   sorte qu'il y ait un retour des populations dans 15 villages, les autorités

 17   de la Krajina y ont mis un terme. Je ne dis pas que peut-être les autorités

 18   croates n'auraient pas produit des incidents ou même des exécutions, mais

 19   ce processus devait être lancé, mais il n'était pas prêt. Dans ce sens,

 20   encore une fois, je ne [inaudible] pas ni l'une ni l'autre des autorités,

 21   car elles se sont comportées de façon tout à fait analogue.

 22   Q.  Cette intervention de la part des autorités de la Krajina, le but en

 23   était-il d'empêcher le retour des réfugiés ?

 24   R.  Non. Ce n'était pas pour empêcher l'exécution de Serbes. Ils voulaient

 25   tout simplement mettre un terme à ce processus, car un processus amènerait

 26   un autre et le retour des Croates en Slavonie orientale, et cetera. Vous

 27   pouvez être absolument certain que ça aurait été le cas.

 28   Q.  Autre chose concernant cette question : A votre sens, quand ont été les


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  1   conditions remplies pour le retour des réfugiés ?

  2   R.  En ce qui concerne la Slavonie occidentale, les conditions du retour

  3   des réfugiés existaient en début septembre, lorsque M. Marrack Goulding est

  4   venu à Okucani et il nous a félicité de la mise en œuvre du plan Vance, de

  5   la démilitarisation, ce qui veut dire que le processus de retour des

  6   réfugiés en Slavonie occidentale pouvait commencer. Il n'était pas possible

  7   de faire pareil en Slavonie orientale, car il n'y avait pas eu de

  8   [inaudible] militarisation dans cette région. Personne ne pouvait retourner

  9   au lieu. Il faut le comprendre où il y avait des forces armées et en outre

 10   de le [inaudible]. Tout le monde le craignait, et c'est pour cela que nous

 11   avons demandé que ces secteurs ethniques, c'est-à-dire ces villages, qu'il

 12   n'y ait plus d'agents de police croates, mais uniquement des effectifs de

 13   l'ONU. Donc, je parle de septembre 1999, époque où, réalistement, il aurait

 14   été possible de lancer ce processus.

 15   M. STRINGER : [aucune interprétation]

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise rectifie : il s'agit de

 17   septembre 1992.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dzakula, c'était une erreur, mais elle a été rectifiée.

 20   Pouvons-nous maintenant parler de la décision L8 quant au retour des

 21   réfugiés ? La question que je vous posais et que le Procureur vous a posée,

 22   c'est l'article 2 de cette décision, et l'on y lit :

 23   "Au secrétariat de l'Intérieur, qui est chargé de faire une vérification

 24   des antécédents de la partie demanderesse à partir de la demande du retour

 25   pour vérifier que la personne a pris part (directement ou indirectement) à

 26   des unités ennemies ou nationalistes du parti fasciste."

 27   Et si vous vous en souvenez, vous avez répondu que cela signifiait sans

 28   doute que le ZNG, l'armée croate et la police, le HDZ, et peut-être


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  1   d'autres partis quant à leur implication.

  2   Mon impression est que, quand vous avez dit probablement, vous n'étiez pas

  3   absolument sûr de qui il s'agissait, je veux dire, dans cette décision, et

  4   de ce que -- ce directement ou indirectement impliqué dans des formations

  5   ennemies qu'est-ce que cela signifiait en ce qui concerne le parti

  6   fasciste, nationaliste ce dont on parlait plus précisément. En convenez-

  7   vous avec moi ?

  8   R.  Pour autant que je le vois, il n'y a pas de désignation spécifique

  9   quant aux forces ou aux partis dont il s'agissait. C'était, sans doute,

 10   laissé à la discrétion de ceux qui enquêtaient sur ces questions. Mais le

 11   plus probablement tous ceux qui étaient coupable de crime ne pouvaient

 12   revenir, ou devaient être poursuivis. C'était la ligne de décision adoptée

 13   et sous la pression exercée par la communauté internationale pour que le

 14   gouvernement adopte une décision sur le retour, mais ce n'était pas une

 15   décision véritablement démocratique, car c'était en avril 1992. Les

 16   conditions n'étaient pas réunies. Mais ils estimaient, toutefois, que si

 17   l'on adoptait cette décision, cela suffirait pour démontrer une bonne

 18   volonté face à la communauté internationale. Et ainsi que je l'ai dit, les

 19   conditions préalables au retour des réfugiés était la démilitarisation, et

 20   cette décision n'était que l'une d'une série qui devait changer l'état

 21   d'esprit des populations et que les choses devaient changer. L'on ne

 22   comprenait toujours pas qu'il fallait adopter des décisions démocratiques,

 23   car le processus de démilitarisation n'était pas achevé, et toute autre

 24   initiative pour le retour serait réduite à néant. Car comment peut-on faire

 25   venir une population dans une région si vous avez des forces armées et qui

 26   couvrent tout le territoire ?

 27   Que l'on vise plus particulièrement le ZNG ou autre, ou le HDZ, ce n'était

 28   pas pertinent à ce moment-là, cela démontrait que le gouvernement imposait


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  1   des restrictions. Et pareil pour le gouvernement croate.

  2   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise : Si le témoin voulait bien ralentir.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Et ces personnes seront poursuivies. Ce

  5   n'était pas d'imposer des obstacles administratifs, et pareil pour -- du

  6   côté des autorités croates. Il n'y avait pas de volonté politique, car les

  7   autorités ne souhaitaient pas que la Croatie ne pouvait faire face au fait

  8   que la Croatie ne serait pas pure du point de vue ethnique, et pareil pour

  9   les territoires serbes. Et la politique qui avait été recherchée pendant

 10   des années par Franjo Tudjman, et on ne pouvait le surmonter du jour au

 11   lendemain. C'est pour cela que Zecevic s'est exprimé comme il l'a fait.

 12   Comment peut-on expliquer que les Croates vont retourner à Benkovac s'ils

 13   en ont été expulsés et que leurs maisons ont été détruites ? Donc quel est

 14   en fait le but de cette lutte ?

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dzakula, je comprends tout à

 16   fait votre état d'esprit, il n'en reste pas moins que les interprètes

 17   doivent être en mesure de vous suivre. S'ils ne peuvent, eh bien, nous

 18   aurons un problème de compte rendu. Donc, si vous voulez bien, je vous

 19   demande ralentissez.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Dzakula, j'aimerais vous poser une question sur cette décision

 22   qui est relativement équivoque, mais qui indique quel type de personnes

 23   pourraient effectivement être amenées au retour. Je comprends vos points de

 24   vue critiques sur cette décision et sur les politiques à l'époque en

 25   général.

 26   Vous étiez vice-premier ministre à l'époque, n'est-ce pas ? Pourquoi

 27   n'avez-vous pas proposé un autre libellé de cette décision et n'avez-vous

 28   demandé que les forces ennemies soient précisées de façon plus détaillée et


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  1   qui les extrémistes et autres fascistes de partis seraient ? Donc si vous

  2   voulez bien répondre à ma question.

  3   R.  J'ai débattu de la question du retour avec le premier ministre, et j'ai

  4   avancé nombre d'explications. A l'époque il m'a dit, Impossible. Ce n'est

  5   pas faisable. Nous ne sommes pas encore prêts. Et donc que puis-je faire ?

  6   Même si j'avais avancé des propositions, et je me suis exprimé pendant les

  7   sessions qu'il nous fallait mettre en place des conditions préalables au

  8   retour. Vous le trouverez sans doute dans des procès-verbaux et de

  9   certaines réunions, mais croyez-moi, j'ai abordé la question plusieurs

 10   fois, et mes opinions lors des réunions du gouvernement de la RSK étaient

 11   tout à fait claires, car la même personne, M. Zecevic, en raison déjà à

 12   l'époque en 1991 ou 1992, il était modéré. Ce qui s'est passé et pourquoi

 13   il a changé entre-temps, je l'ignore.

 14   Si j'ai estimé que je ne serais pas en mesure d'aborder cette question avec

 15   lui, je ne l'aurais pas du tout soulevé cette question. Toutefois, en

 16   gardant l'état d'esprit du gouvernement, à l'époque, il était impossible

 17   qu'une décision différente ait été adoptée.

 18   Q.  Revenons maintenant aux débats sur le plan Vance et la réunion du 9

 19   décembre. Vous vous y trouviez, ainsi que des représentants de la SAO SBSO.

 20   Je vais vous lire une partie du discours d'Ilidza Koncarevic. Vous avez

 21   déclaré qu'il était président de l'assemblée de cet SAO, et ceci se trouve

 22   à la page 215. Et 29. Page 215 en B/C/S et page 58 en anglais.

 23   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Me Zivanovic

 24   doit se rapprocher de son microphone. Nous ne l'entendons pas.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26    Q.  Ilija Koncarevic dit ce qui suit :

 27   "J'ai envie de vous appeler mes frères, vous tous. Je vais vous dire

 28   pourquoi. Si quelqu'un devait nous écouter, il aurait l'impression que la


Page 532

  1   présidence yougoslave, cette chère Krajina de Bosnie et Slovénie

  2   occidentale, tente de convaincre les deux Krajina d'accepter quelque chose.

  3   Cependant, Messieurs, nous nous sommes déjà mis d'accord.

  4   Personne parmi nous ne considère l'option qui est celle de faire la

  5   guerre. Je n'ai entendu personne parler du fait qu'ils souhaitaient faire

  6   la guerre.

  7   Deuxièmement, personne n'a dit qu'il souhaitait voir ici les troupes

  8   des Nations Unies. M. Jovic nous a dit que c'est ce qu'il peut réaliser au

  9   mieux en ce moment. Il a également dit qu'il tenterait d'influer sur la

 10   rédaction de ce document dans la mesure du possible pour pouvoir avoir des

 11   garanties supplémentaires. Est-ce que nous pouvons aborder ceci plus en

 12   détail, plutôt que de nous lamenter sur notre situation ? Je sais que

 13   Karadzic et Dzakula souhaitent la meilleure condition possible pour moi,

 14   donc inutile qu'ils tentent de me convaincre davantage."

 15   Compte tenu de ce que j'ai pu voir, voici ce qui m'intéresse.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, voilà, c'est sur la page --

 17   j'attends la page suivante. Merci.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 19   Q.  On pourrait en conclure d'après ceci que le SBSO avait accepté le plan

 20   d'après les recommandations de M. Jovic qui sont évoquées ici et c'était un

 21   membre de la présidence, il voulait utiliser toutes les possibilités qui se

 22   prêtent à eux pour améliorer ce [inaudible] et avoir des garanties

 23   supplémentaires dans la mesure -- mesure du possible. Etes-vous d'accord

 24   avec cette affirmation-là ?

 25   R.  D'après moi -- quand cette réunion s'est-elle tenue ? Le 9 ?

 26   Q.  Oui, je crois que c'est le 9.

 27   R.  Et étant donné que le plan Vance n'a pas été amélioré et n'a pas été

 28   modifié non plus -- pardonnez-moi, le 12 décembre --


Page 533

  1   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine anglaise : Je demande à ce que les voix

  2   des orateurs ne se chevauchent pas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La question que je vais vous poser est celle-

  4   ci : Quel serait le but de cette réunion et de s'exprimer ainsi si le plan

  5   Vance avait été accepté ? Il s'agissait simplement de négocier et donc, en

  6   principe, nous sommes d'accord, comme l'a dit Babic, nous sommes en faveur

  7   de l'option de paix dans la mesure où les forces sont déployés ici et là à

  8   des endroits précis alors que moi-même ainsi que d'autres personnes, nous

  9   tentions d'expliquer que c'était possible et acceptable. S'ils avaient dit

 10   clairement : "Nous acceptons le plan Vance, avançons et mettons-le en

 11   œuvre," ceci aurait été compris différemment.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourquoi Koncarevic dit-il alors que

 13   personne n'a dit que nous ne souhaitons pas avoir des troupes des Nations

 14   Unies ? C'est ce qui peut être réalisé au mieux à ce stade. Il a également

 15   dit que nous allions tenter d'avoir une influence sur ce document dans la

 16   mesure du possible pour pouvoir l'améliorer et pour pouvoir recevoir des

 17   garanties ou avoir des garanties supplémentaires.

 18   Est-ce que nous pouvons continuer à en débattre dans ce sens-là ?

 19   Donc, il fallait aborder ces propositions-là pour pouvoir obtenir des

 20   garanties supplémentaires pour améliorer le document. Comme il le dit, la

 21   question n'était pas de savoir si le plan serait accepté. Il a clairement

 22   été dit qu'il s'agissait-là de quelque chose qui pouvait -- de ce qui

 23   pouvait être réalisé au mieux à ce moment-là, à la date du 12 septembre.

 24   R.  Oui, c'est ce qu'a dit M. Koncarevic, à l'époque.

 25   Q.  Le Procureur vous a montré des images où Hadzic prend la parole et

 26   Martic et Djukic qui étaient présents en cette -- moment où ils ont promus

 27   au rang de -- au grade de général. Savez-vous pourquoi ils ont été promus

 28   au grade de général ?


Page 534

  1   R.  Ceci s'est produit immédiatement après la percée effectuée dans le

  2   corridor entre Banja Luka et -- qu'est-ce qui -- et Bijeljina, à savoir en

  3   Bosnie-Herzégovine dans le secteur de Bosanska Posavina. Il y a eu des

  4   combats qui ont duré un moins à cet endroit-là. Après l'opération, on leur

  5   -- on leur a donné le grade de général pour leur comportement. Ceci leur a

  6   été décerné par le président de la République, à la fois Martic, et je ne

  7   me souviens pas du nom de l'autre personne.

  8   Q.  Puisque vous parlez du corridor, pourriez-vous nous expliquer de quoi

  9   il s'agissait ? Où se trouvait le corridor en question et deuxièmement,

 10   quelle importance revêtait ce corridor ?

 11   R.  Le corridor était le seul passage qui permettait d'atteindre la SAO de

 12   Krajina et cette partie-là de Bosanska Krajina permettant d'atteindre ce

 13   secteur -- la Serbie et Belgrade. Je crois que c'était au début du mois de

 14   mai, peut-être au mois de juin ou à la mi-mai. Les forces croates sont

 15   entrées en Bosnie-Herzégovine. Elles ont traversé la Sava près de Brcko ou

 16   Plehan et ils -- elles ont fait irruption dans un village serbe en

 17   massacrant les civils et le passage et le corridor ont ensuite été coupés.

 18   Une décision a été prise à Banja Luka et à Knin aux fins de opérer une

 19   percée pour libérer le passage. Apparemment, il n'y avait pas de

 20   médicaments dans les hôpitaux de Banja Luka, de Knin et de Bosanska

 21   Gradiska. Ils ont lancé l'opération pour libérer le corridor et en

 22   conséquence, tous les non-Serbes ont été chassés de ce secteur, à la fois

 23   les Croates et les Musulmans. Personne n'est resté là.

 24   Q.  La percée, d'après ce que j'ai compris de vos propos, a été opérée par

 25   l'armée de la RSK voire peut-être même de la police et de la partie serbe

 26   de la Bosnie, de la Republika Srpska. Vous ai-je bien compris ?

 27   R.  C'était effectivement une opération conjointe des deux forces armées.

 28   Q.  Vous avez parlé du fait que le corridor était le seul lien entre la


Page 535

  1   Krajina et la Serbie. Etait-ce également le seul moyen d'atteindre la

  2   Slavonie occidentale ?

  3   R.  C'était le seul lien entre la Slavonie occidentale et la Serbie. Nous

  4   pouvions nous rendre à Banja Luka et dans la SAO de Krajina sans le

  5   corridor, mais nous ne pouvions pas atteindre la Serbie sans ce corridor.

  6   Q.  Le corridor était-il important pour ce qui est de pouvoir apporter une

  7   aide humanitaire et approvisionner ce secteur à des -- pour la RSK, y

  8   compris la Slavonie occidentale, depuis la Région appelée Yougoslavie à ce

  9   moment-là ?

 10   R.  Oui, sans ce corridor, il ne pouvait y avoir un quelconque

 11   approvisionnement ou d'aide humanitaire de la Yougoslavie.

 12   Q.  Le Procureur vous a montré un article de "Borba" ainsi que des images.

 13   Ceci portait sur une conférence de presse du mois de septembre 1991. Si

 14   vous vous en souvenez, je n'ai pas -- peut-être pas besoin -- les images.

 15   Pourriez-vous peut-être répondre à la question suivante, étant donné

 16   que vous avez lu le texte et que vous avez vu les images : S'agit-il de la

 17   même conférence de presse ou s'agit-il là de deux événements distincts ?

 18   R.  J'ai vu un certain nombre de choses ces derniers jours, je ne me

 19   souviens pas exactement de quelle conférence vous voulez parler.

 20   Q.  Je vais essayer de vous aider pour ce qui est de l'article de "Borba."

 21   Ceci fait état de frontière et déclare que des frontières ont été créées

 22   par la force, et cet article évoque un certain nombre de questions qui ont

 23   été posées à M. Hadzic, par les journalistes.

 24   Vous avez fait un commentaire sur un passage de cet article qui concerne

 25   une haine génétique dont étaient animés certains Croates contre les Serbes;

 26   vous souvenez-vous de cela ?

 27   R.  Oui, je me souviens de ce texte.

 28   Q.  Je vous pose la question parce que nous pensons que c'était la même


Page 536

  1   conférence de presse, et que le texte correspond aux images. Nous estimons,

  2   cependant, que le texte n'est pas le reflet exact des propos tenus pendant

  3   la conférence de presse. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé

  4   s'il s'agissait d'une seule et même conférence de presse, parce qu'il

  5   semblerait que les mêmes choses aient été abordées comme la question des

  6   frontières. Mais pensez-vous qu'il s'agit là de deux événements distincts ?

  7   R.  Nous disposons d'images d'une part, dans lesquelles nous pouvions

  8   entendre ce qu'a dit le président de la république. Alors pour ce qui est

  9   de l'article de "Borba" à mon sens, c'était l'interprétation d'un

 10   journaliste de la conférence de presse. Les journalistes disposent une

 11   certaine liberté sur ce qu'ils écrivent. Ils peuvent omettre des termes. Il

 12   ne s'agit pas de transcription littérale. Donc je ne sais pas si le

 13   journaliste a repris exactement les propos de Hadzic. La teneur néanmoins

 14   est identique, la question des frontières, et certaines questions qui ont

 15   été abordées. Donc nous avons à la fois la vidéo et l'article.

 16   Q.  Monsieur Dzakula, je vais maintenant vous montrer un document qui

 17   figure sur notre liste en anglais. C'est le document 2814 --

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer l'interprétation

 19   concernant la haine générique par la phrase suivante : Haine générique dont

 20   étaient animés les Croates à l'égard des Serbes.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Dzakula, il s'agit du document 2814, dans le e-court. Nous

 23   n'avons pas reçu de traduction en serbe. Il s'agit d'une lettre qui a été

 24   rédigée par le commandant adjoint du 5e District militaire, le général de

 25   brigade, Andrija Raseta. Ceci concerne plusieurs crimes ou génocide comme

 26   le dit le texte contre le peuple serbe. Je vais vous traduire la partie,

 27   qui à notre sens est pertinent. Il s'agit du deuxième paragraphe :

 28   "Le 1er novembre 1991, les forces armées de la République de Croatie ont


Page 537

  1   lancé une attaque généralisée contre les territoires de la Slavonie

  2   occidentale et Moslavina --"

  3   R.  Pardonnez-moi, mais je vous entends à peine. L'interprétation que je

  4   reçois est quasiment inaudible. Je vous entends à peine. Pardonnez-moi.

  5   Q.  M'entendez-vous mieux maintenant ?

  6   "Le 1er novembre 1991, les forces armées de la République de Croatie ont

  7   mené une attaque généralisée contre les territoires de la Slavonie

  8   occidentale et Moslavina. L'objet de cette attaque sur les habitants serbes

  9   de nationalité serbe qui sont majoritaires dans leur région plus large de

 10   Grubisno Polje.

 11   "Il a été établi au-delà de tout doute que les villages suivants ont été

 12   détruits et incendiés : Velika et Mala Peratovica, Miokovicevo, Veliki et

 13   Mali Grdevac, Velika Dapcevica, Sibenik et Gakovo." D'après ce que disent

 14   les réfugiés, le même sort a été réservé aux villages de Velika et Mala

 15   Barna, Topolovica, Kovacica, Donja Rasenica et six autres villages.

 16   "Dans la Région de Gakovo, les forces armées croates ont brûlé une forêt,

 17   630 hectares dans lesquels il y avait quelque milliers de réfugiés. Et il a

 18   été supposé que ces personnes ont été brûlées. Compte tenu du danger de

 19   génocide, les habitants de nationalité serbe de la Région de Moslavina et

 20   de Slavonie occidentale sont partis se réfugier ailleurs. Outre les

 21   réfugiés de la région au sens large de Banja Luka, quelque 4 000 personnes

 22   qui représentent quelque 10 000 Serbes se réfugiaient dans les montagnes de

 23   Psunj et Papuk. La plupart des personnes malades, les personnes âgées, les

 24   femmes et les enfants, compte tenu du manque de nourriture et de

 25   médicament, et de conditions atmosphériques très difficiles puisque c'est

 26   l'hiver et qu'il fait froid. Il y a des personnes qui se trouvent dans une

 27   position critique."

 28   Je crois que ceci suffit. Je ne vais pas lire ce texte jusqu'à la fin.


Page 538

  1   Ceci est-il le reflet exact de la situation à propos de laquelle vous avez

  2   témoigné lorsque vous avez parlé de l'opération en novembre 1991, à

  3   Grubisno Polje ?

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, pourriez-vous

  5   préciser, s'il vous plaît ? Cette lettre a été envoyée par qui, à qui ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Il s'agit d'une

  7   lettre émanant du lieutenant-colonel adjoint, Andrija Raseta, c'est le

  8   commandant de la JNA du district de l'armée de la JNA, le 5e District de

  9   l'armée de la JNA.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Elle a été envoyée à la Mission

 12   d'observation de l'Union européenne en Yougoslavie et à Zagreb.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte que vous m'avez traduit est exact, à

 15   l'exception de 630 hectares et quelques milliers de personnes, ce qui est

 16   incorrect. Ceci était le chiffre estimé jusqu'à ce que les chiffres réels

 17   soient connus.

 18   Pour ce qui est des 10 000 personnes à Psunj et à Papuk, ceci n'est pas

 19   exact. Il y avait environ 25 000 réfugiés. Il y avait une très grande

 20   concentration de Serbes qui ont fui des villages voisins qui se trouvaient

 21   dans ces villages et qui se retiraient de ces villages -- Grubisno Polje,

 22   parce que ces villages étaient incendiés, des engins explosifs avaient été

 23   posés, et les civils restant ont été tués. Cela est vrai.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais faire

 25   verser au dossier ce document --

 26   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation fait une objection, Monsieur le

 27   Président. Nous avons entendu bien des éléments de preuve et d'éléments de

 28   témoignage de la part de ce témoin, et ce, à juste titre, au sujet


Page 539

  1   d'incidents et crimes commis contre les populations serbes en Slavonie

  2   occidentale. Nous n'avons pas fait objection parce que ceci se rapportait à

  3   un contexte pertinent; toutefois, l'Accusation est d'avis que nous sommes

  4   en train de passer à une théorie qui est d'œil pour œil, dent pour dent.

  5   Et, soit dit en passant, nous ne savons pas ce que ce document rajoute aux

  6   propos tenus par le témoin jusqu'à présent -- or, le témoin a également

  7   indiqué que certaines parties n'étaient pas exactes, donc on ne sait pas ce

  8   que ce témoin ajoute, si ce n'est le tu quoque au contexte qui a été

  9   développé en long et en large au cours du contre-interrogatoire. Donc,

 10   l'Accusation va faire objection à tout ce qui se baserait sur le tu quoque.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous ne faisons pas de défense tu quoque.

 13   Nous demandons le versement de ce document pour montrer que le comportement

 14   de l'accusé s'était trouvé justifié par les agissements de la partie

 15   adverse, et ceci ne fait qu'abonder dans le -- enfin, ça ne devrait être

 16   que corroboré par les propos tenus par le témoin dans son témoignage.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Stringer, la possibilité de

 19   voir quelqu'un dévier vers la théorie du tu quoque mis à part, ce document

 20   n'est-il pas dénué d'utilité puisqu'on s'adresse ici à la Mission

 21   d'observation de la Communauté européenne pour montrer qu'il y a eu une

 22   préoccupation de manifestée par une partie pertinente ?

 23   M. STRINGER : [interprétation] Oui - excusez-moi - Monsieur le Président.

 24   Ceci fait part de la préoccupation formulée par l'officier de la JNA en

 25   question, mais l'inquiétude qu'il exprime, à notre humble avis, n'ajoute

 26   rien au témoignage du témoin ici présent. Et pour ce qui est de la finalité

 27   du versement au dossier de ce document en tant que pièce à conviction, on

 28   ne peut réellement qu'en parler dans un contexte de tu quoque, parce que


Page 540

  1   les crimes qui ont été commis à l'égard des populations serbes sont

  2   abondamment démontrés par les éléments de preuve qui ont été versés au

  3   dossier sans qu'il y ait eu objection. Il semble donc à l'Accusation qu'on

  4   est en train de transgresser une ligne et que ceci ne fait qu'apporter du

  5   tu quoque sans rajouter quoi que ce soit de nouveau à ce que nous avons

  6   déjà obtenu.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Ce sera

  9   admis et versé au dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le 65 ter 2814 se

 11   verra attribuer la cote D3. Merci.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Je me propose, Monsieur Dzakula, de vous montrer un autre document

 15   encore. Il s'agit du 65 ter 1428. Il est question d'une lettre que Cyrus

 16   Vance a adressée au président Milosevic à la date du 22 janvier 1993,

 17   Témoin. C'est adressé à Tudjman -- non. La traduction est en cours. C'est

 18   très bref. Je vais vous en donner lecture :

 19   "Je dois vous parler immédiatement. Comme vous le savez, des combats ont

 20   commencé entre les gens de Tudjman et les forces armées dans le secteur de

 21   Maslenica. Il y a à peu près une heure, Tudjman s'est adressé à moi pour me

 22   dire qu'il lui a donné l'ordre d'interrompre les combats. Il est urgent que

 23   vous et moi, nous nous entretenions à ce sujet afin que la partie adverse

 24   cesse les combats.

 25   "Veuillez, je vous prie, m'appeler immédiatement."

 26   Alors, vous avez témoigné, entre autres, au sujet de différentes opérations

 27   des Croates, à Maslenica entre autres. Et partant de ce que vous nous avez

 28   dit, il découle que ces actions ont été générées ou lancées parce que la


Page 541

  1   République de la Krajina serbe n'avait pas été démilitarisée.

  2   R.  On ne vous entend pas. Rapprochez-vous du micro, m'a dit l'interprète.

  3   Q.  Je vais passer à l'autre micro. Excusez-moi.

  4   Vous avez dit, dans votre témoignage d'hier, que ce type d'opération, le

  5   plateau de Miljevac, Maslenica, Djope [phon] et autres, s'était dû au fait

  6   que la Krajina n'avait pas été démilitarisée. Je voudrais vous demander ce

  7   qui suit, et je n'ai remarqué nulle part au niveau de cette lettre que

  8   Tudjman ou qui que ce soit d'autre ait justifié cette opération des forces

  9   croates par des raisons qui seraient celles d'affirmer que la République de

 10   la Krajina serbe n'avait pas été démilitarisée. Au contraire. Tudjman a

 11   tout de suite donné l'ordre de faire cesser les combats entre les forces

 12   croates et les forces serbes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 13   R.  Vous n'avez, de façon évidente, pas -- ce que j'ai dit hier lorsque

 14   j'ai parlé du plateau de Miljevac, de Maslenica et de la poche de Medak.

 15   Vous voyez dans cette lettre que la guerre entre les forces de Tudjman et

 16   les forces armées de l'autre côté - parce que je n'ai pas la traduction -

 17   et on fait état d'un conflit entre deux forces armées. J'ai parlé pour ma

 18   part d'incidents, en disant que les forces des Nations Unies qui étaient

 19   présentes là-bas ne s'étaient pas mises au service de la protection de ce

 20   territoire lorsque la police ou l'armée croate avait lancé cette attaque

 21   contre le plateau de Miljevac, contre Maslenica et contre la poche de

 22   Medak, parce que les forces des Nations Unies ne voulaient pas s'interposer

 23   entre deux forces armées en présence. Je vous ai expliqué le processus de

 24   démilitarisation. Et j'ai dit que ce territoire, s'il avait été

 25   démilitarisé, les forces des Nations Unies auraient été tenues de défendre

 26   le territoire et il n'y aurait pas eu conflit entre l'armée croate et

 27   l'armée serbe. On est en train de parler ici d'un conflit entre deux forces

 28   armées. Je n'ai pas dit, comme vous l'interprétez actuellement, que c'est


Page 542

  1   parce que ça n'a pas été démilitarisé comme territoire que ça a provoqué

  2   les forces armées croates. Non. La Croatie a lancé une attaque contre les

  3   forces serbes, par contre les effectifs des Nations Unies, parce que ces

  4   effectifs n'avaient pas pris en protection ledit territoire. Est-ce que

  5   vous m'avez compris maintenant ?

  6   Q.  Je vous ai fort bien compris. D'après ce que j'ai pu remarquer au

  7   niveau de ce texte très bref, Tudjman a donné l'ordre de faire cesser

  8   toutes ces opérations parce qu'il s'agissait d'un secteur qui a été placé

  9   sous protection des Nations Unies, indépendamment du fait de savoir s'il y

 10   avait eu des forces armées autres en présence ou pas.

 11   R.  Je ne justifie pas du tout les opérations lancées par Tudjman. Je les

 12   condamne, au contraire. C'était un territoire sous protection, mais les

 13   Nations Unies n'ont pas pris sur soi l'obligation de défendre ce territoire

 14   militairement parlant. parce que le territoire n'a pas été démilitarisé. Et

 15   c'est la raison pour laquelle ces deux armées se sont confrontées. Je ne

 16   suis pas d'accord avec ce que Tudjman a fait. Je le condamne, au contraire.

 17   Mais je vous parle de faits. Il a commis une erreur parce que Maslenica, ça

 18   n'a pas été utilisé pendant plus d'un an après. Il a commis plusieurs

 19   erreurs. Mais si le territoire avait été démilitarisé, il aurait été de

 20   l'obligation des militaires des Nations Unies de garder et de préserver ce

 21   territoire. Mais ce qu'on disait, c'est que cette armée de la République de

 22   la Krajina serbe qui se trouvait à Maslenica n'avait pas la force de

 23   défendre ce territoire. Alors, à quoi bon le processus de démilitarisation

 24   et à quoi bon cette armée si elle n'était pas capable de le défendre ? Si

 25   ça avait été les forces des Nations Unies, ça aurait été les Nations Unies

 26   qui auraient assumé la responsabilité à l'égard de ce territoire, et

 27   Tudjman aurait eu la responsabilité d'une attaque lancée contre les forces

 28   des Nations Unies. Ça aurait été un contexte tout à fait autre, et j'ai en


Page 543

  1   permanence parlé de ce contexte, et je voudrais que les choses soient

  2   comprises de la sorte.

  3   Q.  Merci.

  4   R.  Je vous en prie.

  5   Q.  Monsieur Dzakula, nous avons ici des informations qui concernent les

  6   opérations en direction de Pakrac.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 5868, qui va être

  8   montrée sur nos écrans. Et nous avons besoin des pages 49 à 61.

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le conseil de la Défense se

 10   dodeline d'un micro à l'autre et qu'il est très difficile de le suivre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Zivanovic, les interprètes font

 12   savoir que vous devriez brancher vos deux micros parce que vous êtes en

 13   train de vous déplacer de l'un à l'autre et ils ne vous entendent pas bien.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Zivanovic.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Voyez-vous, nous avons certaines informations, et en application des

 17   Règles du Tribunal, je ne peux vous dire quelles sont les sources de toutes

 18   nos informations. Nous ne sommes pas censés les identifier, ces

 19   informations. Mais nous avons des informations qui parlent de cette

 20   information [comme interprété] relative à Pakrac, et il semblerait que

 21   l'opération ait été planifiée par avance du côté serbe, et d'après ces

 22   informations-là, vous auriez pris part à des planifications liées à ladite

 23   opération. Est-ce que vous pouvez nous dire, étant donné que vous avez

 24   présenté une version tout à fait autre de ces événements-là, si, oui ou

 25   non, ces informations sont exactes ?

 26   R.  De quel plan parlez-vous ? De quelle date parlez-vous ?

 27   Q.  Je parle de l'opération contre Pakrac qui est datée du 1er mars 1991.

 28   R.  Je n'ai pas participé à ceci. L'opération était conduite par le chef de


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  1   la police, qui, suite à ordres du président de la municipalité, du maire et

  2   du président du Conseil exécutif de la municipalité, aurait obtenu un ordre

  3   par écrit disant qu'il fallait désarmer les effectifs d'active de la police

  4   croate nouvellement arrivée et de convoquer les réservistes de cette

  5   police. Et suite à cela, il y a eu une unité spéciale croate qui s'est

  6   dirigée vers Pakrac pour s'emparer du poste de police de Pakrac. Moi, je ne

  7   vois pas comment j'aurais pu, moi, participer à ladite opération si ça

  8   avait été l'œuvre du ministère de l'Intérieur croate et si ça avait été

  9   l'œuvre du chef de la police suite à ordres émanant de ces deux individus-

 10   là. Je ne vois pas comment j'aurais pu, moi, être à la tête d'une telle

 11   opération ou diriger une telle opération si je n'étais pas à même de donner

 12   des ordres au sujet de ce qui s'était passé. J'étais là-bas, oui, et

 13   notamment parce que j'ai participé à des négociations avant cette opération

 14   portant sur la démilitarisation.

 15   Q.  Et vous n'avez pas pris part aux préparatifs de cette opération ?

 16   R.  Non. Je n'avais aucune espèce d'attribution pour ce qui est de pouvoir

 17   planifier quoi que ce soit à cet effet. Parce que personne ne s'attendait à

 18   voir la Croatie lancer des unités spéciales pour combattre la police de

 19   Pakrac et -- alors, je dois tirer quelque chose au clair : cette police

 20   nouvellement arrivée n'a pas sorti des armes à canon long, c'est-à-dire des

 21   fusils automatiques ou que sais-je, pour les prendre du poste de police. Ça

 22   n'a pas été déclaré par le chef de la police. Enfin, tout cela n'aurait pas

 23   eu lieu. Pour que je puisse préparer ceci, j'aurais dû d'abord convaincre

 24   les policiers croates de prendre les armes, ensuite faire recenser tout ce

 25   qui a été saisi, et je pense que ça aurait été impossible que de convaincre

 26   qui que ce soit de signer quoi que ce soit. Ce sont de fausses accusations

 27   en mon encontre.

 28   Q.  Monsieur Dzakula, nous sommes en train de toucher à la fin de mon


Page 545

  1   contre-interrogatoire. Le dernier des sujets que je voulais aborder c'était

  2   les accords, on sait, de Daruvar.

  3   Est-ce que vous pouvez nous dire si, à l'époque où vous étiez encore

  4   vice-président de ce gouvernement de la République de la Krajina serbe,

  5   vous avez informé le gouvernement de négociations en cours de cette nature

  6   avec la partie croate et les avez-vous informés du fait qu'il allait y

  7   avoir conclusion d'un type d'accord de ce genre ?

  8   R.  Non, je n'ai pas informé le gouvernement, et je vais vous dire pourquoi

  9   je n'ai pas informé le gouvernement. Si, quelques jours avant cela, M.

 10   Hadzic avait donné l'ordre au commandant de l'armée de la Krajina serbe

 11   pour dire que nous autres en Slavonie occidentale, nous devions sortir les

 12   chars et les armes lourdes des entrepôts pour s'attaquer à Novska et Nova

 13   Gradiska où il y avait des civils, et ainsi on nous a poussés à la guerre

 14   sans qu'il y ait de raison et de motif véritable à partir d'un territoire

 15   qui avait été démilitarisé - et je le répète constamment - donc on nous

 16   incite à commettre des crimes pour que nous subissions des pertes. Nous

 17   avons donc assumé nos responsabilités vis-à-vis de la population résidant

 18   là-bas afin qu'il n'y ait pas ce type de conflit et que quiconque ne

 19   provoque aucune espèce de conflit de ce type, et on a dû s'engager par

 20   écrit que ce serait de notre responsabilité si la Croatie s'attaquait à la

 21   Slavonie occidentale parce que nous avions empêché l'utilisation de

 22   l'artillerie lourde. Donc, nous avons compris que nous devions de façon

 23   autonome conduire notre politique à nous afin que la Slavonie occidentale

 24   ne connaisse pas le sort du plateau de Miljevac, de Maslenica et de la

 25   poche de Medak. Et si on s'arroge le droit depuis Belgrade de donner des

 26   ordres au commandant de la République de la Krajina serbe pour lancer des

 27   attaques contre ces deux localités - alors que lui ne sait pas du tout ce

 28   qui s'y passe, mais nous qui vivons là-bas, nous voyons qu'il n'y a pas de


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  1   péril - alors pourquoi et de quel droit nous n'aurions pas, nous, le droit

  2   d'exercer des responsabilités vis-à-vis de nos propres vies et de lancer ce

  3   processus ? Parce que j'avais compris qu'il voulait établir une espèce

  4   d'équilibre, parce que, si on s'était attaqué au plateau de Biljevac, on va

  5   ouvrir un front en Slavonie occidentale. Mais il n'est pas question

  6   d'ouvrir des fronts. Il s'agit d'un processus de paix à mettre en place. Je

  7   n'ai pas eu d'interlocuteur, malheureusement, mais nous avions une décision

  8   qui était celle de -- du parlement de la Slavonie occidentale disant que

  9   nous avions le droit de négocier. Nous avions droit aussi à des documents

 10   et que tout ceci devait être présenté pour -- pour être entériné par le --

 11   l'assemblée municipalité, et c'est la -- c'est ce qui nous a fourni notre

 12   légitimité. C'est ainsi que j'ai agit pour ma part.

 13   Q.  Mais si tel était le cas, à mon avis, il serait normal de vous en

 14   informer, parce que, en fait, nous, notre hypothèse, c'est que Hadzic n'a

 15   jamais émis cet ordre dont vous parlez. Mais quoi qu'il en soit, si vous

 16   vouliez faire une politique à part, ne serait-il pas logique de dire au

 17   gouvernement que vous ne souhaitiez plus y prendre part, que désormais,

 18   vous alliez formuler vos propres objectifs politiques indépendamment de la

 19   République de Krajina serbe ? Que vous comptez entamer des négociations

 20   avec la partie croate, et cetera ?

 21   R.  Si nous avions pu leur dire sans subir de conséquences, nous l'aurions

 22   dit, or il s'est avéré que les conséquences étaient désastreuses. On ne

 23   nous a pas permis de nous occuper de nos propres vies. Eux seuls se sont

 24   appropriés le droit de prendre toutes les décisions. Donc, nous n'avions

 25   pas de -- d'interlocuteurs au sein du gouvernement, or c'était la question

 26   -- c'était la vie des gens qui étaient en question. Comprenez-vous, il y

 27   avait 600 enfants âgés de mois de 15 ans qui se trouvaient non loin de la

 28   ligne de confrontation, à 100 mètres de cette ligne, alors que certains


Page 547

  1   souhaitent faire soldats et jouer de la guerre.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  3   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il y a une précision que je souhaite

  5   obtenir du témoin.

  6   Monsieur Dzakula, vous dites : "Ils ne vous permettaient pas d'assumer la

  7   responsabilité de vos vies, de votre liberté." Alors, ces "ils", qui est-ce

  8   ? Qui ne vous a pas permis de le faire ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense aux autorités

 10   de la RSK; je pense à M. Hadzic, à M. Martic, à M. Zecevic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Il existe un autre point qui m'intéresse en ce moment, Monsieur

 14   Dzakula. Vous n'avez pas informé le gouvernement de votre décision pour ne

 15   pas subir de connaissances [phon]. C'est ce que vous avez dit. Mais vous

 16   auriez dû vous attendre à ce qu'il y ait des conséquences si vous décidez à

 17   signer cet accord. Donc, si vous les aviez informés au préalable, peut-être

 18   que les conséquences n'auraient pas été aussi néfastes que si vous les

 19   aviez informés dès le début que vous aviez l'intention d'entamer des

 20   négociations.

 21   R.  Mais, de toute façon, ils avaient appris de façon indirecte que le

 22   processus était en cours. Donc ceci n'a pas représenté une surprise pour

 23   eux, or il n'y aurait pas dû avoir des conséquences, parce que l'assemblée

 24   de la Slavonie occidentale était la seule compétente. Ni M. Hadzic ni M.

 25   Martic ne pouvait adopter ce type de décision en toute légitimité, or il

 26   s'est avéré qu'ils adoptaient très facilement la décision de priver les

 27   gens de leurs libertés, voire de leur vie. Or, moi, je savais que les

 28   Nations Unies me protégeraient de leur terrorisme, du terrorisme, du

 


Page 548

  1   terrorisme qu'ils exerçaient contre nous alors que tout ce que nous

  2   voulions, c'était préserver nos vies et notre liberté.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

  4   s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

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  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Monsieur Dzakula. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, excusez-moi. Je souhaite profiter

 13   de la pause pour me décider de façon définitive. Nous aurons peut-être

 14   quelques questions après la pause.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais justement c'est ce que j'allais

 16   dire ou plutôt, j'allais vous dire que vous avez terminé à pic au bon

 17   moment. Mais enfin, tout va bien. Nous allons prendre une pause, Monsieur

 18   Dzakula.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 11

 21   heures.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin dans

 25   le prétoire, s'il vous plaît. 

 26   Maître Zivanovic, avez-vous d'autres questions à poser dans le cadre de

 27   votre contre-interrogatoire ?

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaite

 


Page 550

  1   présenter un document au témoin, que j'ai essayé de lui présenter hier,

  2   mais je n'y suis pas arrivé pour des raisons techniques.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation] 

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

  6   Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Dzakula, je n'ai qu'une question à vous poser. En fait, j'ai

  9   souhaité vous la poser hier, mais je n'ai pas pu vous présenter cette

 10   partie de votre déclaration préalable pour des raisons techniques. Cette

 11   déclaration figure au numéro 12 sur notre liste et elle porte la cote 5595

 12   de la liste 65 ter. Il nous faut la page 13, les deux dernières lignes,

 13   pour la version anglaise. Quant à la version B/C/S, page 15, les deux

 14   premiers paragraphes.

 15   Je vous donnerais lecture de ce passage, il est très court. Vous dites :

 16   "Comme je l'ai déjà dit, le 26 février 1992, la SAO Krajina s'est réunie

 17   avec la SAO de Slavonie, Baranja et Srem occidental. En la Slavonie

 18   occidentale, nous avons appris que l'accord de Sarajevo a été signé, c'est

 19   ce que nous avons appris, nous, en Slavonie occidentale. Cet accord a été

 20   signé le 2 janvier 1992. Nous avons appris aussi que le plan Vance a été

 21   accepté. Comme la situation en Slavonie était très chaotique, certains

 22   d'entre nous qui étions représentants des autorités civiles dans le cadre

 23   de la SAO de Slavonie occidentale, et je pense notamment à Dusan Ecimovic,

 24   Veljko Vukic, Obrad Ivanovic, Milenko Miletic et plusieurs autres, nous

 25   étions intéressés à mettre en œuvre le plan Vance. Puisque les fonctions

 26   que nous occupions ne nous permettaient pas de nous consacrer --"

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent d'afficher

 28   la page suivante en anglais.


Page 551

  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] "La position qui nous occupait ne nous

  2   permettait de nous engager ouvertement en faveur du plan de paix. La

  3   politique de Yougoslavie consistait à s'engager en faveur du plan de paix."

  4   Et puis, à la page 14 :

  5   "Par ailleurs, nous avons appris que Milan Babic ne sera pas permis à

  6   assumer les fonctions de la figure politique la plus proéminente dans la

  7   région. C'était une autre raison pour nous de décider qu'il était dans

  8   notre intérêt de nous réunir pour essayer de mettre en œuvre le plan de

  9   paix Vance. La seule objection que nous avons soulevée concernait Podravska

 10   Slatina, qui ne faisait pas parie des territoires couverts par le plan de

 11   paix. L'idée que Hadzic soit nommé président de la RSK était pour nous une

 12   idée encourageante puisque lui aussi s'engageait en faveur du plan."

 13   Q.  Vous vous souvenez de cette déclaration préalable que vous avez faite,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, je m'en souviens.

 16   Q.  A lire cette déclaration, il en découle qu'une des raisons principales

 17   pour lesquelles vous avez rejoint la République de Krajina serbe - et quand

 18   je dis vous, je pense à la Slavonie occidentale - donc, une des raisons

 19   principales pour lesquelles vous avez pris cette décision était le fait que

 20   Milan Babic ne sera plus désormais la figure politique la plus proéminente

 21   de la Krajina, tandis que Goran Hadzic devait devenir le président de la

 22   RSK.

 23   R.  Oui. C'est ce que j'ai indiqué.

 24   Q.  Et je ne trouve nulle part dans cette déclaration préalable une

 25   déclaration où vous affirmeriez que Hadzic s'est opposé au plan de paix.

 26   R.  Mais il ne s'est pas opposé au plan de paix; en revanche, par la suite,

 27   il ne l'a jamais appliqué. J'ai déjà évoqué la grande séance qui a été

 28   organisée à la présidence, et j'ai déjà expliqué que Goran Hadzic s'était


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  1   engagé en faveur du plan de paix lors de cette séance. Mais par la suite,

  2   lorsque Goran Hadzic faisait partie du gouvernement, ce gouvernement n'a

  3   pas mis en œuvre le plan Vance dans sa totalité, et, croyez-moi, les choses

  4   auraient été meilleures s'il l'avait fait.

  5   Q.  En vertu de la constitution de la RSK, c'est le gouvernement qui décide

  6   des politiques qui seront suivies par la RSK, et pas les présidents. C'est

  7   une disposition qui figure dans la constitution, article 84. Etes-vous

  8   d'accord avec moi ?

  9   R.  Oui. C'est ce qui est indiqué dans la constitution, mais la

 10   constitution définit aussi le rôle du président de la république.

 11   Q.   Merci, Monsieur Dzakula. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 12   R.  Merci à vous.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Avant de procéder aux

 14   questions supplémentaires, nous aimerions annoncer notre décision vis-à-vis

 15   de l'objection soulevée par Me Zivanovic et vis-à-vis de la requête logée

 16   par M. Stringer concernant les nouveaux documents à être présentés au

 17   témoin pendant les questions supplémentaires. Ces documents figurent sur la

 18   liste 65 ter de l'Accusation.

 19   Par conséquent, nous ne pensons pas que l'objection soulevée par Me

 20   Zivanovic soit bien fondée et c'est pourquoi nous la rejetons. Les

 21   documents peuvent être utilisés, mais à condition qu'ils soient utilisés

 22   vraiment dans le cadre des questions supplémentaires qui découlent du

 23   contre-interrogatoire.

 24   Monsieur Stringer, à vous.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 26   grand-chose, je crois, en ce qui concerne les questions supplémentaires.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Stringer :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Dzakula, je l'espère, on en aura terminé

 


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  1   d'ici une demi-heure. Le premier point est l'un des derniers soulevés par

  2   mon collègue. Il vous a présenté une partie de votre déclaration au bureau

  3   du Procureur de mai 2002 et vous a lu le passage concernant la proposition

  4   concernant le plan Vance, et je voulais y revenir également. Page 478 du

  5   compte rendu d'hier, en bas, on a demandé à M. Dzakula si le plan Vance a

  6   été signé ou convenu le 2 décembre ou le 2 janvier. Je dois dire, 2

  7   décembre 1991 ou le 2 janvier 1992. Et hier, vous avez déclaré que vous ne

  8   vous souveniez pas exactement s'il s'agissait effectivement du 2 décembre

  9   ou du 2 janvier. Est-ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur Dzakula ?

 10   L'on parlait de l'accord de Sarajevo.

 11   R.  Oui, je m'en souviens.

 12   Q.  Et si je le puis, je vous renverrais au même passage qui vient de vous

 13   être lu par mon collègue où, dans votre déposition, vous avez déclaré :

 14   "Nous, en Slavonie occidentale, nous avons entendu que l'accord que

 15   Sarajevo avait été signé le 2 janvier 1992 et que le plan de paix Vance

 16   avait été accepté."

 17   Donc ma question, Monsieur Dzakula, est simplement de savoir si ceci vous

 18   rafraîchi la mémoire, que c'était bien le 2 janvier lorsque l'accord de

 19   Sarajevo a été signé, ce dont vous parliez ?

 20   R.  Je sais que nous avons abordé le plan Vance en décembre, et je continue

 21   à penser qu'il s'agissait du 2 décembre même si la déclaration déclare

 22   qu'il s'agissait du 2 janvier. Toutefois, si cette date est connue

 23   officiellement, je ne vois pas pourquoi vous me le demandez à moi. L'on

 24   sait quand ce document a été signé. Cela sème le trouble. Je sais que nous

 25   en avons parlé le 9 et le 12 décembre, et donc, si on en avait déjà

 26   débattu, cela m'indique bien que cela avait été accepté, et nous avons

 27   continué les débats en janvier. Je continue à penser qu'il s'agissait du 2

 28   décembre.


Page 554

  1   Q.  J'aimerais que vous éclaircissiez une partie de votre déposition d'hier

  2   à la page 480 du compte rendu. Vous avez parlé à nouveau du plan Vance, et

  3   on vous a posé la question suivante :

  4   "Quand avez-vous appris pour la première fois que Goran Hadzic était contre

  5   ce plan ?"

  6   C'est donc page 470, ligne -- 479, ligne 22. Monsieur Dzakula, vous avez

  7   déclaré que M. Hadzic avait pris part à une session de la présidence de la

  8   RSFY. Ensuite, vous êtes passé, et vous avez dit :

  9   "Je ne vais pas répéter le procès-verbal, mais par la suite M. Hadzic a

 10   accepté le plan Vance et il l'a appuyé."

 11   Vous en souvenez-vous ?

 12   R.  Oui, je m'en souviens.

 13   Q.  En anglais, le terme était "he backed it up," "il l'a appuyé," et

 14   j'aimerais que vous élucidiez la chose, car il est possible que quelqu'un

 15   qui lise ce compte rendu en conclut que M. Hadzic ait accepté ce plan et

 16   qu'il l'ait appuyé intégralement ou qu'il l'ait mis en œuvre intégralement.

 17   Et je voudrais vous demander si c'est là est la bonne interprétation de

 18   votre réponse, qu'il l'a appuyé, "he backed it up" en anglais ?

 19   R.  M. Goran Hadzic, on peut dire de façon positive, l'a accepté

 20   publiquement à la mi-janvier, c'est quand Hadzic et Dzakula l'ont accepté,

 21   mais pas Babic. Il a déclaré qu'il était pour lors de cette réunion

 22   importante à laquelle nous sommes revenus, mais vous avez entendu il y a un

 23   instant que le 12 décembre, Koncarevic et moi tentions de persuader ou de

 24   convaincre ceux qui étaient en Slavonie occidentale d'accepter ce plan

 25   Vance. S'il avait été accepté, il n'y aurait pas eu de débat de cette

 26   longueur. Ce n'était tout simplement qu'une déclaration d'acception, mais

 27   par la suite ça n'a pas été mis en œuvre dans la pratique.

 28   Q.  Est-ce que les dispositions sur la démilitarisation ont été mises en


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  1   œuvre par la partie RSK ?

  2   R.  Non. Les dispositions concernant la démilitarisation n'ont pas été

  3   mises en œuvre, ni en SBSO, ni dans la Krajina. La seule région où cela a

  4   été mis en œuvre a été la Slavonie occidentale.

  5   Q.  Et en ce qui concerne l'acception de M. Hadzic de ce plan, est-ce que

  6   M. Hadzic accepté la démilitarisation ?

  7   R.  Non. M. Hadzic n'a pas accepté la démilitarisation, car elle n'a jamais

  8   été mise en œuvre.

  9   Q.  On vous a posé de façon réitérée ce matin la question, à savoir : le

 10   passage, donc, en page 5 du compte rendu d'aujourd'hui, un distinguo a été

 11   établi entre les politiques du gouvernement de RSK ou une position

 12   administrative de ce dernier concernant les réfugiés. Vous en souvenez-vous

 13   ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens.

 15   Q.  La question de mon collègue était :

 16   "En d'autres termes, ce qui a empêché le retour des Serbes en Slavonie

 17   occidentale était véritablement administratif. En d'autres termes, cela se

 18   fondait sur une décision du gouvernement de la RSK et peut-être du

 19   gouvernement de Croatie."

 20   Et vous avez répondu :

 21   "Oui."

 22   Alors, ma question est la suivante : Goran Hadzic, la personne, le

 23   particulier Goran Hadzic, le savez-vous, quelle était sa position sur la

 24   question du retour tant des Serbes en Slavonie occidentale que des Croates

 25   en des lieux tels qu'Ilok en SBSO ?

 26   R.  M. Goran Hadzic n'était pas pour le retour des Croates en Slavonie

 27   orientale car il le reliait au retour des Serbes en Slavonie occidentale,

 28   et il a indiqué que les conditions n'étaient pas encore réunies pour que


Page 556

  1   cela se produise.

  2   Q.  Et quelle était la première condition qui devait être surmontée ?

  3   R.  La première et la plus importante des conditions préalables était la

  4   démilitarisation. L'on ne peut commencer le retour des réfugiés avant que

  5   l'ONU ne prenne la responsabilité de la protection. Et ce n'est qu'après la

  6   démilitarisation qui serait réalisée, et seulement à la suite de cela, que

  7   les réfugiés pourraient revenir en Slavonie occidentale.

  8   Q.  Monsieur Dzakula, nous vous avons projeté une vidéo, tout d'abord le

  9   Procureur et ensuite la Défense, pendant le contre-interrogatoire, et on

 10   vous a posé des questions à savoir si c'était une réunion à Beli Manastir

 11   ou Borovo Selo. Vous en souvenez-vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous aimerions vous projeter une vidéo différente, et nous allons la

 14   projeter maintenant. Vous pouvez regarder, écouter, et ensuite nous dire si

 15   vous avez des observations sur cette vidéo, les lieux, et où se déroule

 16   ladite vidéo.

 17   L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise demande la référence 65 ter.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Désolé, la référence 65 ter est 4842.1.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Cette nuit il y a eu la session -- Goran Hadzic avait exprimé qu'il

 22   devienne à ce poste dans le souhait de contribuer à l'unité du peuple

 23   serbe. Cette unité devait être la résultante d'élection pluripartite où il

 24   y aurait de nouvelles personnalités aptes à réaliser leur -- à exécuter

 25   leurs fonctions. Il y a eu surtout des débats au sujet de nouveaux

 26   amendements, et notamment autour du thème de région autonome. Chaque

 27   mention faite d'autonomie suscitait la peur du retour des autorités croates

 28   sur ces territoires. Et il a été dit que la République de Krajina serait


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  1   composée par des Régions serbes. Toute l'assemblée avait passé dans le

  2   souhait d'éviter des dissensions au sein du peuple serbe. Il a été fait

  3   appel à l'unité du peuple serbe dans un communiqué qui a été signé par Mile

  4   Paspalj, et où on fait appel aux Serbes pour participer à un meeting du 9

  5   mars à Belgrade, et dans d'autres lieux, et on indique que le peuple serbe

  6   a fait confiance, enfin a cru qu'a été passé le temps où tout événement

  7   deviendrait historique, et que toute date devait évoquer des dates pour ce

  8   qui est de ratages historiques mémorables. Alors c'est ainsi que s'est

  9   passé la journée d'hier, dans Borovo Selo, les localités où il y a eu

 10   pendant la première journée, on a fait savoir que sécessionniste, que le

 11   peuple serbe de ces territoires ne reconnaissait que les lois de la Serbie

 12   et de la Yougoslavie. De tel ton peut être entendu à l'audience et aux

 13   sessions d'hier."

 14   M. STRINGER : [interprétation] Je crois que ça suffit.

 15   Q.  Monsieur Dzakula, alors ayant déjà eu l'occasion d'entendre et de voir

 16   cet enregistrement; est-ce que ceci d'une façon quelconque modifie vos

 17   propos au sujet des réunions ou de la réunion qui s'est tenue le 26 février

 18   1992 ? Est-ce que l'enregistrement que vous venez de voir coïncide avec ce

 19   que vous avez pu en savoir ?

 20   R.  Cet enregistrement vidéo m'a rappelé qu'il y a eu une assemblée qui

 21   s'est tenue à Borovo Selo, qu'il a eu création de la RSK le 26 février. Et

 22   ceci correspond entièrement aux événements qui se sont produits là-bas en

 23   ce jour-là. D'après l'enregistrement et la présence des personnes, je me

 24   suis rappelé de toute chose, en effet.

 25   Q.  Merci. Je voudrais que l'on montre sur nos écrans la pièce à conviction

 26   P42. Ceci se rapporte à la page 516 du compte rendu d'hier. En bas de cette

 27   page, il est question des efforts déployés par vous pour ce qui est de M.

 28   Goulding et des questions liées aux réfugiés en Slavonie occidentale. Le


Page 558

  1   conseil de la Défense a fait référence aux positions que vous aviez prises

  2   au niveau du gouvernement de la RSK, et il a dit que c'était quelque chose,

  3   un poste où vous étiez impliqué dans l'économie forestière. Or, j'aimerais

  4   que nous revenions un peu vers ces points-là pour tirer les choses au

  5   clair. Vos contacts avec les Nations Unies et votre implication dans tout

  6   ce qui concernait les réfugiés en Slavonie occidentale; est-ce que ça

  7   allait au-delà de vos fonctions et de vos attributions de ministre ou de

  8   vice président du gouvernement de la RSK ?

  9   R.  Non, ça ne dépassait mes attributions, ça ne l'est pas au-delà. Parce

 10   que si vous en souvenez bien, aux côtés du président du gouvernement de la

 11   Krajina serbe, M. Zdravko Zecevic, je suis allé à New York pour parler du

 12   même sujet, à savoir du plan Vance. Alors si j'avais eu à l'époque ces

 13   attributions et ces compétences ainsi que la nécessité de voyager en

 14   compagnie du premier ministre et du ministre de la Défense à New York pour

 15   parler du plan Vance, et de son importance pour ce qui est de sa mise en

 16   œuvre et tout le reste, je pense avoir aussi pleinement le droit de faire

 17   en sorte que ce que j'ai défendu comme thèse à New York j'ai dû le faire

 18   aussi en Slavonie occidentale. Mais mon nom a été mentionné par les Nations

 19   Unies, et confirmé, on a confirmé ma présence et le rôle que j'ai eu à

 20   jouer à cet effet.

 21   Q.  Dans cette pièce P42, et peut-être pourrait-on y revenir si cela vous

 22   intéresse. Mais dans ce document, il est fait référence à non pas ce que

 23   vous avez dit mais M. Nambiar, et il est question d'un programme de séjour.

 24   Alors est-ce que vous pouvez brièvement nous décrire ce que c'est que ce

 25   programme du point de vue des contacts que vous avez eus avec les gens des

 26   Nations Unies ? Avez-vous dissimulé des choses à l'égard des autorités de

 27   la RSK ou est-ce que vous avez donc fait les choses clandestinement ou est-

 28   ce que vous vous êtes allé faire les choses de façon tout à fait ouverte ?


Page 559

  1   R.  J'ai vaqué à ce type d'activité de façon ouverte parce que ça n'avait

  2   pas pu être réalisé sans que la police locale n'en ait vent, et elle était

  3   placée directement sous le contrôle du ministre ou sous l'autorité du

  4   ministre de l'Intérieur, M. Martic, à Knin. Et ces activités avaient pour

  5   objectif de faire en sorte que les Serbes aillent dans leurs villages, aux

  6   côtés des effectifs des Nations Unies pour voir si ces gens allaient

  7   pouvoir revenir chez eux. Comme on a convenu de ce poste de contrôle pour

  8   que les familles et les membres des familles puissent se rencontrer aux

  9   lignes de contrôle, et aux lignes de démarcation, ça ne pouvait pas donc se

 10   faire sans qu'il y a approbation et sans l'approbation et l'assentiment de

 11   la police. Donc ça a été fait avec l'information communiquée au ministre,

 12   et c'était une question tout à fait cruciale. Donc rien n'a été fait dans

 13   le secret, personne était au courant de ce qui se faisait y compris une

 14   signature au final.

 15   Q.  C'est ce qui est dit dans ce document, mais ce programme de visite

 16   avait-il bénéficié de l'appui du gouvernement de la RSK ?

 17   R.  Ils n'étaient pas contre. Ils n'ont pas été impressionnés par ce que

 18   nous avons fait, non plus.

 19   Q.  Monsieur Dzakula, vous avez vu aujourd'hui une pièce à conviction qui

 20   est la pièce 65 ter 5516.

 21   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous la montre sur nos

 22   écrans.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, est-ce que ce

 24   document ne devrait pas être utilisé à huis clos partiel ?

 25   M. STRINGER : [interprétation] Oui, je m'excuse, c'est le cas.

 26   Je voudrais que nous passions à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît,

 28   merci. Monsieur le Greffier.

 


Page 560

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Messieurs les Juges. Merci.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 561-562 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Dzakula, aujourd'hui on vous a posé la question au sujet de ce

 20   que vous saviez concernant cette opération de prise de cette Région de la

 21   Posavina de Bosnie ou du corridor de la Posavina en été 1992. Est-ce que

 22   vous vous en souvenez ?

 23   R.  En effet, je m'en souviens.

 24   Q.  Lorsque vous avez dit qu'il s'était agi d'une opération conjointe des

 25   militaires. Alors je voulais tirer au clair le fait de savoir quelles

 26   étaient les forces armées intervenues du côté serbe pour ce qui est de la

 27   participation à l'opération conjointe ?

 28   R.  Il s'agissait de force de la police de la République de la Krajina

 


Page 564

  1   serbe avec M. Martic à leur tête et il y avait le Corps de Banja Luka qui

  2   faisait partie de l'armée de la Republika Srpska.

  3   Q.  Pour le besoin du compte rendu d'audience je tiens à dire, que la VRS,

  4   et la référence qui est faite au compte rendu, où l'on mentionne Banja

  5   Luka, tout ceci ça se trouve en Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Ça se trouve en Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  En page 18 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, ligne 3, Monsieur

  8   Dzakula, vous avez dit que :

  9   "Une décision a été prise à Banja Luka et à Knin pour ce qui était de

 10   tenter une percée aux fins d'assurer un libre passage."

 11   Vous en souvenez-vous de cela ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges,

 14   je souhaite visionner une séquence vidéo qui porte sur cette question. Il

 15   s'agit du numéro 65 ter 4945.2.

 16   L'INTERPRÈTE : Pourrions-nous avoir le numéro au compteur, s'il vous plaît

 17   ?

 18   M. STRINGER : [interprétation] 41 minutes, 40 secondes.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Avant que je dise quoi que ce soit, respectons une minute de silence en

 22   l'honneur des soldats tués, les héros serbes qui sont tombés dans ce

 23   corridor et ces soldats qui sont tombés sur le plateau de Miljevac. Paix

 24   ait leurs âmes.

 25   "Tous : Paix à leurs âmes.

 26   "Milan Martic : Cher concitoyens, je souhaite en premier lieu vous

 27   remercier pour votre accueil extraordinaire. Je sais que ce n'est pas le

 28   moment de célébrer quoi que ce soit, parce que nous vivons une époque très


Page 565

  1   difficile. Il y aura des événements malheureux et des troubles qui vont

  2   nous contraindre à suivre cette voie. Vous avez tous été le témoin du

  3   moment où nous avons été coupés et attaqués, lorsque les routes en

  4   direction de la Republika Srpska ont été coupées et lorsqu'il fut

  5   impossible pour nous d'avoir des premières nécessités pour vivre. Pas de

  6   médicaments. Nous -- les personnes malades mourraient. Nos femmes étaient

  7   contraintes à demander aux soldats étrangers de leur donner des cigarettes.

  8   Nous avons souffert et connu ce malheur pour nous. Nous avons adressé nos

  9   demandes à la FORPRONU pour que nous puissions passer dans le corridor,

 10   mais la FORPRONU n'a pas répondu à notre demande. Ce passage n'a pas été

 11   mis à notre disposition et donc, cela ne doit pas vous surprendre que les

 12   Etats-Unis, l'Allemagne et les autres pays, qu'ils sont certainement pas

 13   des mieux intentionnés envers les peuples serbes, donnent leurs consignes à

 14   la FORPRONU. Je souhaite accorder au Kenya le crédit qu'il leur revient,

 15   qu'ils sont certainement en notre faveur, mais qu'ils ne constituent pas la

 16   majorité. Applaudissements. La majorité des représentants -- des

 17   représentants de la FORPRONU ne sont certainement des personnes plus

 18   [inaudible], mais les mieux intentionnées envers nous et n'ont pas nos

 19   intérêts à cœur et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne

 20   demander à personne la pitié, pas même de la FORPRONU et du -- de Genscher,

 21   ni de Kohl, ni de Bush et non pas ce terrible Yeltsin. Nous avons dû --

 22   nous avons dû nous mettre en route et nous rendre dans ce corridor avec nos

 23   héros serbes en sachant que cela nous coûterait des vies. Malheureusement,

 24   ceci n'est pas arrivé. Vingt-cinq de nos héros de la Brigade de la Police

 25   de Krajina sont morts dans cette bataille ensanglantée du corridor, ces

 26   hommes qui certainement ont été tués. Ils ont été tués, mais ils n'ont pas

 27   été supprimés de nos souvenirs. Il y a les Serbes Obilic. Le commandant

 28   Raso qui est l'un des plus grands héros du peuple serbe et qui sera -- dont


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  1   on garde -- conservera le souvenir dans l'histoire du peuple serbe parce

  2   que c'est là sa place. Les autres qui sont tombés alors qu'ils commettaient

  3   des actes de gloire dans le corridor pour garantir un meilleur avenir et

  4   qui -- pour nous et ils méritent cette place-là. Ils n'ont pas été tués en

  5   vain et c'est à nous qui sommes restés de ne pas oublier leurs familles et

  6   c'est quelque chose que nous ne ferons jamais -- nous -- soyez-en assuré,

  7   nous ne les oublierons jamais. Je suis sûr que lorsque nous sommes remis en

  8   route, nous avions la bénédiction de 99 % d'entre vous et que vous étiez

  9   convaincus que nous allions accomplir notre tâche, celle qui nous avait été

 10   confiée -- confiée par la presse de la République serbe de Krajina, M.

 11   Goran Hadzic et par le gouvernement de la République serbe de Krajina pour

 12   ouvrir ce corridor. Nous étions convaincus que nous allions accomplir cette

 13   tâche. Vous saviez que ces héros qui ont participé à de nombreux combats,

 14   qui n'ont jamais perdu une seule bataille et qui n'allaient pas perdre non

 15   plus le combat contre les Oustachis et la racaille des Bérets Verts. Si

 16   vous pensez que -- je -- c'est quelque chose qui me vient du cœur et la

 17   confiance est importante et après vous, 'ils compléterons cette tâche.' Et

 18   à un certain nombre d'occasions, nous avons envoyé un message sur le combat

 19   héroïque de nos hommes, deux hommes qui combattaient côte à côte à -- avec

 20   l'ennemi en laissant des traces. Et ils ont -- Et ils ont honoré l'image

 21   des célèbres soldats Knindzas sur le front. Nous ne pouvons pas non plus

 22   oublier cette image pathétique de ces hommes qui tentaient -- rentraient --

 23   ou de ces hommes pathétiques qui malheureusement sont rentrés dans des --

 24   dans des cercueils et qu'ils ont été suffisamment punis et ils ne doivent

 25   pas être jugés. Cette -- l'ensemble de cette situation, ces combats

 26   ensanglantés pour assurer un meilleur avenir, nous vous remercions. Nous

 27   remercions tous les soldats qui ont participé à cette bataille héroïque, à

 28   savoir les soldats de la République serbe de Krajina dirigés par le général


Page 567

  1   Momir Talic et toutes ses troupes et les combattants qui nous ont rejoints

  2   et l'arrivée à Banja Luka, Prnjavor, Doboj. Nous avons rencontré beaucoup

  3   d'enthousiasme de la part de la population étant donné que nous savions --

  4   ils -- ils savent -- ils savaient que nous allions arriver et que nous

  5   avions des bonnes intentions au moment de pénétrer dans ce corridor. Leur

  6   situation était semblable à la nôtre. A cet endroit-là, dans ce combat, je

  7   pense que l'unité serbe n'a jamais été plus sobre [phon] que maintenant et

  8   un frère qui donnais sa vie pour un autre frère et c'est quelque chose

  9   qu'il n'a pu être vu nulle part ailleurs que dans le corridor, le corridor

 10   qui était de 120 mètres -- 20 -- 120 kilomètres de long au niveau de la

 11   ligne de front. Il a été nettoyé pour nous pendant 38 jours entiers. Oui,

 12   c'est -- Nous avons dit que nous n'allions pas revenir avant d'avoir

 13   accompli la -- la victoire finale, avant de contraindre l'ennemi à passer

 14   la Sava. Notre tâche consistait à les repousser de l'autre côté de la Sava

 15   et nous avons réussi."

 16   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, c'est un

 18   peu long. Je crois que c'est important pour avoir tous les éléments de

 19   visionner l'ensemble de ces images et la transcription. Nous parvenons --

 20   nous arrivons à la fin. Nous avions déjà couvert le point qui -- je

 21   souhaitais soulever en présence de M. Dzakula. Donc, je m'en revêt

 22   [inaudible] à vous. Nous pouvons visionner le reste de la vidéo si vous le

 23   souhaitez, mais je souhaite évoquer la question essentielle que j'ai à

 24   l'esprit.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous préférerions que vous parliez de

 26   -- du point essentiel.

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dzakula, je souhaite revoir sur votre déposition d'aujourd'hui


Page 568

  1   lorsque vous avez parlé d'une décision. Tout d'abord, je vais vous poser

  2   cette question, cette allocution que nous venons de voir un passage, est-ce

  3   que vous savez à quoi cela se rapporte ?

  4   R.  Cela rapporte à une célébration qui s'est tenue au moment de la percée

  5   du corridor et il y a deux généraux qui ont été promus ce jour-là par le

  6   président de la république, Goran Hadzic.

  7   Q.  Et vous avez dit qu'ils ont été promus par le président Hadzic. Savez-

  8   vous si cette vidéo fait référence à une vidéo antérieure qui a été montré

  9   pendant le -- votre interrogatoire principal ?

 10   R.  Eh bien, ce que vous m'avez montré lorsque nous avons parlé des

 11   promotions accordées par Goran Hadzic. Je crois que c'est -- la situation

 12   était la même.

 13   Q.  Alors, sur cette vidéo, nous voyons Martic qui dit :

 14   "Nous avons reçu la bénédiction de 99 % d'entre vous et vous étiez

 15   convaincus que nous allions réaliser notre tâche qui nous a été confiée par

 16   notre président de la République serbe de Krajina, M. Goran Hadzic, et par

 17   le gouvernement de la République serbe de Krajina."

 18   Bien, alors, ma question, je reviens maintenant. Vous avez parlé d'une

 19   décision qui visait à faire une tentative de percée. Vous après pris une

 20   décision à Knin à ce moment-là, n'est-ce pas ?

 21   R.  La décision a été prise par le président de la république ainsi que par

 22   le gouvernement de la RSK, me semble-t-il.

 23   Q.  Merci. Donc, deux questions encore pour vous, Monsieur Dzakula, qui

 24   porte sur quelque chose que vous avez dit dans votre déposition d'hier, à

 25   la page 513 du compte rendu d'audience. Vous parliez de vos conversations

 26   avec Me Zecevic, que vous faisiez un voyage aller-retour à New York, vos

 27   conversations au sujet de la question des réfugiés; vous en souvenez-vous ?

 28   R.  Oui.


Page 569

  1   Q.  A la page 513, ligne 6 :

  2   "Après nos conversations, lors de notre voyage aller-retour à New York, et

  3   il a dit à Goran Hadzic que j'étais en faveur d'une cohabitation avec les

  4   Croates. Personne d'autre n'aurait pu le faire. On m'observait de près

  5   concernant ce que j'allais dire."¸

  6   Vous souvenez-vous de votre déposition ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Alors voici ma question : Pourquoi en avez-vous conclu que c'était M.

  9   Zecevic qui avait dit ceci à Goran Hadzic ?

 10   R.  Parce qu'il n'était pas d'accord avec mon point de vue. Il l'a rejeté.

 11   Il a dit qu'il comprenait que c'était le souhait de la population mais

 12   qu'il était incapable et qu'il n'était pas prêt à l'accepter. Et que s'il

 13   ne pouvait pas accepter mes propos, il serait donc réaliste de ma part

 14   qu'il n'y avait que lui qui pouvait dire ce genre de chose. Mes collègues

 15   en Slavonie occidentale n'ont pas eu cette occasion-là, et leur point de

 16   vue était analogue au mien. A ce moment-là, je ne m'étais entretenu avec

 17   personne du gouvernement à ce sujet.

 18   Q.  Pourriez-vous nous parler de dates de ces voyages à New York avec M.

 19   Zecevic que vous avez évoqués ?

 20   R.  Je crois que c'était à la fin du mois de mars 1992.

 21   Q.  Et vous avez dit qu'il a dit à Goran Hadzic que vous étiez en faveur

 22   d'une cohabitation avec les Croates. Avez-vous jamais obtenu une quelconque

 23   réaction de M. Hadzic sur ce point ?

 24   R.  Lorsqu'il m'a convoqué pour aborder un certain nombre de questions avec

 25   moi et qu'il m'a posé des questions dessus, j'entendais dans sa voix --

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ceci n'a pas été abordé pendant le contre-

 28   interrogatoire, je peux parler de la dernière question.


Page 570

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Ecoutez, je pense que ceci relève du champs

  3   du contre-interrogatoire. Je regarde encore une fois la page 513 du compte

  4   rendu d'audience d'hier. Le conseil de la Défense a posé une question au

  5   témoin au sujet de ces conversations. Il a soulevé ces conversations avec

  6   M. Zecevic dans son contre-interrogatoire, à savoir que ces conversations

  7   se sont déroulées alors qu'il se rendait à New York qu'ils en revenaient.

  8   Et le témoin au cours de cet échange a dit qu'il avait dit à Goran Hadzic,

  9   M. Zecevic. Je crois qu'en fait il est juste et logique de poser cette

 10   question qui est le résultat.

 11   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : Je crois qu'il s'agit d'une

 12   question juste et logique.

 13   M. STRINGER : [interprétation] A savoir si ceci a donné lieu à une

 14   quelconque réaction.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Objection rejetée.

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Souhaitez-vous que je répète la question, Monsieur Dzakula ?

 18   R.  Non. Je me souviens de la question. Lorsque M. Hadzic m'a posé la

 19   question de savoir si j'étais en faveur d'une cohabitation avec les

 20   Croates, il a insisté, il a dit quelque chose de l'ordre de : Comment

 21   pouvez-vous même imaginer une telle situation ? Comment auriez-vous pu dire

 22   cela ? Je vous pose la question, parce que je croirais ce que vous me

 23   direz.

 24   Et après-midi de là, j'ai compris qu'il n'était pas en faveur de cette

 25   thèse-là.

 26   Q.  Cette conversation avec M. Hadzic, quand a-t-elle eu lieu ? Est-ce que

 27   vous en avez déjà parlé dans une déposition ?

 28   R.  Oui, dans des affaires précédentes. Je crois que c'était à la fin du


Page 571

  1   mois d'avril ou au début du mois de mai 1992.

  2   Q.  Et savez-vous où cette conversation s'est déroulée ?

  3   R.  Il y a une séance du gouvernement qui s'est tenue à Erdut. Là on m'a --

  4   il m'a convoqué dans son bureau.

  5   Q.  Quelqu'un d'autre était-il là ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors pour ce qui est de ce sujet pouvez-

  8   vous me donner une référence dans mon contre-interrogatoire ?

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semble me souvenir que j'ai

 10   rejeté votre objection. Est-ce que vous répétez l'objection ?

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, Messieurs les Juges. Je n'arrive pas à

 12   suivre cette partie de mon contre-interrogatoire. Je ne la trouve pas.

 13   M. STRINGER : [aucune interprétation]

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaite simplement avoir une référence.

 15   Il ne s'agit pas d'une objection.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Monsieur Stringer.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Alors voici notre position, ceci permet de

 18   prouver de façon logique d'après la question qui a été posée pendant le

 19   contre-interrogatoire, les réponses qui ont été fournies pendant le contre-

 20   interrogatoire conversations avec Zecevic qui ont été transmises à M.

 21   Hadzic. Je crois que cela est dans la continuité de ce qui a été soulevé

 22   pendant le contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans les limites du raisonnable,

 24   Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Q.  Vous avez parlé de séance du gouvernement à Erdut où vous avez convoqué

 27   dans son bureau, et j'ai demandé si quelqu'un d'autre était là. Si vous

 28   pouvez simplement répondre à cette question-là et nous verrons si cela


Page 572

  1   suffit.

  2   R.  A côté de Goran Hadzic, il y avait Zeljko Raznjatovic, alias Arkan.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

  4   mes questions supplémentaires. Je demande de pouvoir verser au dossier la

  5   vidéo 4945.2, qui vient d'être visionnée.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier et marqué.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P48. Merci.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors qu'en est-il des autres

  9   documents que vous souhaitez verser au dossier.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Le rapport du renseignement croate c'est un

 11   document que nous ne souhaitons pas verser.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Deux vidéos, Monsieur Stringer, ont

 15   été montrées, vous ne souhaitez verser qu'une vidéo.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, le 4842.1 et le

 17   4945.2.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et marqué.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, le numéro 65 ter

 20   4842.1 reçoit la cote P49. Merci.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Questions de la part de la Défense

 22   découlant des questions supplémentaires ?

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non. Je vous remercie, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Dzakula, ceci nous amène à

 28   la fin de votre déposition. Je vous remercie d'être venu au Tribunal pour

 


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  1   apporter votre concours grâce à votre déposition. Vous pouvez maintenant

  2   repartir. Vous pouvez disposer en tant que témoin. L'huissier va vous

  3   raccompagner, et nous vous souhaitons un bon voyage de retour.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et je

  5   vous souhaite un agréable séjour ici.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous levons l'audience et reprendrons

  8   mardi après-midi, à 13 heures 30, dans ce prétoire. Je souhaite, à tous, un

  9   excellent week-end.

 10   --- L'audience est levée à 12 heures 01 et reprendra le mardi, 30 octobre

 11   2012, à 13 heures 30.

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