Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 décembre 2012

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

  6   prétoire et autour du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Est-ce que les parties peuvent se présenter, d'abord l'Accusation.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 14   les Juges. Douglas Stringer, Matthew Gillett, et Thomas Laugel pour

 15   l'Accusation.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   Et la Défense.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, Messieurs

 19   les Juges. Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell pour la Défense de M.

 20   Hadzic.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Maintenant on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vous

 25   rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 26   avez prononcée au début de votre témoignage.

 27   Monsieur Gillett, vous pouvez continuer.

 28   LE TÉMOIN : TOMISLAV RUKAVINA [Reprise]

 


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. GILLETT : [interprétation] Merci. S'il n'y a pas d'objection de la part

  3   de la Défense, j'aimerais qu'on remette au témoin l'exemplaire papier de sa

  4   déclaration, puisque je vais faire référence à certaines parties dans sa

  5   déclaration.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez le faire.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   Interrogatoire principal par M. Gillett : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rukavina.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Mardi, lorsque nous nous sommes arrêtés, vous avez dit à la page du

 13   compte rendu 2 123 que les habitants de Bapska qui étaient restés après

 14   l'expulsion le 15 octobre 1991 ont été malmenés de différentes façons, et

 15   vous avez décrit certaines de ces façons de mauvais traitement.

 16   J'aimerais savoir si tous les habitants de Bapska qui étaient restés là-bas

 17   après ce jour-là sont restés là-bas ou quand même il y en a eu certains qui

 18   ont quitté le village dans les mois qui ont suivi.

 19   R.  Après cela, il y avait des mauvais traitements, il y avait des

 20   expulsions systématiques jusqu'à l'année 1995 après l'opération Eclair.

 21   C'est à ce moment-là que les derniers habitants du village de Bapska ont

 22   quitté le village.

 23   Q.  Comment vous avez appris qu'il y a eu des expulsions par la suite ?

 24   R.  C'est ce que nous avons appris dans les médias, et également lors de

 25   mon trajet vers Opatija. De Vinkovci à Opatija, j'ai appris qu'il y avait

 26   eu des expulsions par la suite.

 27   Q.  Et ces personnes que vous avez rencontrées, elles étaient de quels

 28   endroits ?


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  1   R.  Non seulement d'Ilok et de Sarengrad, mais aussi de Lovas et de

  2   Tovarnik, puisqu'il y en a pas mal qui se trouvait dans le même hôtel que

  3   moi ainsi que dans d'autres hôtels à Opatija.

  4   M. GILLETT : [interprétation] Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  5   document qui porte le numéro 65 ter 05879. Nous pouvons rester en audience

  6   publique pour ce qui est de l'affichage de ce document, mais il ne faut pas

  7   que le document soit diffusé en public.

  8   Peut-on afficher la page numéro 4 dans la version en B/C/S, cela correspond

  9   à la page 3 dans la version en anglais, il nous faut l'avant-dernier

 10   paragraphe avant la signature.

 11   Q.  Dans ce paragraphe, il est dit que 22 personnes en mars 1992 étaient

 12   parties de Bapska. Savez-vous que ce groupe de personnes a quitté Bapska ?

 13   R.  Oui, je le sais, mais je pense qu'ils étaient plus nombreux. Mais dans

 14   ce document, je vois que seulement 22 personnes ont été enregistrées comme

 15   des personnes qui avaient quitté Bapska.

 16   Q.  Pourquoi ces personnes ont-elles quitté Bapska ?

 17   R.  C'est parce que --

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Objection, puisqu'on demande au témoin de

 19   se lancer dans des conjectures.

 20   M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a dit qu'il

 21   avait parlé à des personnes qui avaient quitté Bapska, donc je pense qu'il

 22   y a une bonne base pour lui poser cette question, pour savoir pourquoi ces

 23   personnes avaient quitté la ville.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais il ne s'agit pas de personnes dont les

 25   noms y figurent.

 26   M. GILLETT : [interprétation] Peut-être pourrais-je d'abord lui poser la

 27   question pour tirer ce point au clair.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.


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  1   M. GILLETT : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous pourquoi ce groupe de personnes a quitté

  3   Bapska en mars 1992 ?

  4   R.  D'après leurs déclarations, ils ont quitté le village puisqu'ils

  5   avaient besoin de loger des maisons qui ont été pillées par la suite. Donc,

  6   ils sont restés dans ces maisons jusqu'au moment où ces maisons,

  7   finalement, avaient été pillées.

  8   M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  9   versement au dossier de ce document sous pli scellé, et je demande cela

 10   conformément à l'article 70.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier

 12   sous pli scellé.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui porte le numéro 65 ter

 14   obtiendra la cote P00327.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. GILLETT : [interprétation] Et maintenant est-ce qu'on peut afficher le

 17   document 05884, et ce document non plus ne devrait être diffusé en public.

 18   En attendant que ce document soit affiché à l'écran, il nous faut la page 3

 19   en anglais, le quatrième paragraphe, et la page 4 dans la version en B/C/S,

 20   il faut afficher la dernière ligne sur cette page.

 21   Q.  Encore une fois, c'est un document qui mentionne un groupe de personnes

 22   qui a quitté Bapska, le 22 mars 1992 [sic]. D'après vous, est-ce qu'il

 23   s'agit du même groupe de personnes ?

 24   R.  Juste un instant. Dans le document qui est affiché à l'écran, je ne

 25   vois rien par rapport à Bapska.

 26   Ah, oui, je vois le 6 mars, c'est mentionné encore dans ce document. Et

 27   cela veut dire qu'il s'agit du même groupe de personnes.

 28   Q.  Au paragraphe suivant dans ce document, on voit la référence par


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  1   rapport aux personnes qui ont été expulsées de Tompojevci, de Nijemci, de

  2   Sarengrad, et ensuite de Nijemci et de Tovarnik par la suite. Savez-vous

  3   que les gens ont été expulsés de ces villages ?

  4   R.  J'ai déjà dit que puisqu'on était hébergé dans ces hôtels, nous avons

  5   pu apprendre ce qui s'était passé, et qu'il y avait eu des expulsions.

  6   M. GILLETT : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais avant le versement, j'ai un

  9   problème puisque je ne vois pas le paragraphe que vous avez mentionné. Je

 10   ne vois pas la date du 22 mars.

 11   M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi, cela devrait figurer à la page

 12   3, quatrième paragraphe en partant du haut de la page.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, mais il s'agit du 6 mars. A

 14   l'écran, on voit que dans ce paragraphe il est question du 6 mars.

 15   M. GILLETT : [interprétation] Oui, c'est par rapport à Bapska, et aux

 16   paragraphes suivants, on voit que sont mentionnés les gens de Tompojevci,

 17   et de Sarengrad.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le 16 mars, Tompojevci, est-ce que

 19   c'est cela ?

 20   M. GILLETT : [interprétation] Oui, c'est cela.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et vous avez mentionné le 22 mars,

 22   est-ce que c'était une erreur ou est-ce que cette date se trouve ailleurs

 23   dans le document ?

 24   M. GILLETT : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de 22 personnes, et la

 25   date est le 6 mars.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, peut-être qu'il s'agit d'une

 27   erreur dans le compte rendu.

 28   M. GILLETT : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 05884 obtiendra la cote

  2   P00328.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sous pli scellé.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et marqué comme étant un document

  5   confidentiel.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. GILLETT : [interprétation] Et maintenant, peut-on afficher le document

  8   06094.

  9   Ce document non plus ne devrait pas être diffusé en public.

 10   Q.  A la première page, on voit la liste de noms des personnes. Et

 11   j'aimerais que vous regardiez ces noms pour me dire si vous reconnaissez

 12   certains de ces noms ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quels noms reconnaissez-vous ?

 15   R.  Le président de la communauté locale, Savicin Dragoljub. Il était mon

 16   voisin. Il était instituteur également, donc je le connais très bien. Pour

 17   autant que je sache, pour ce qui est de l'Etat croate, l'Etat croate l'a

 18   condamné par contumace pour ce qu'il avait fait à Bapska.

 19   Q.  Reconnaissez-vous d'autres noms qui figurent sur cette liste ?

 20   R.  Oui. A la deuxième place, Janjic Zoran, il est également de Bapska. A

 21   la troisième place, c'est le directeur de PIK [phon], Tomic, nous

 22   l'appelions Boro, son prénom était Borislav. C'est l'homme qui nous a donc

 23   apporté l'ultimatum. Et encore une personne, Jaric Miroslav, également de

 24   Bapska, et sa mère est Croate; son père est Serbe, donc il est du mariage

 25   mixte. Voilà, ce sont les personnes que je connais. 

 26   M. GILLETT : [interprétation] Peut-on afficher la page 3, en anglais, c'est

 27   l'avant-dernier paragraphe à la première page en version en B/C/S. Cela

 28   devrait être le deuxième paragraphe en partant du bas de la page en


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  1   anglais.

  2   Q.  Ici, il est question du fait que le nom de l'école a été rebaptisé, qui

  3   s'appelait B. Radicevic, par la suite. Est-ce que vous étiez au courant de

  4   cela ?

  5   R.  Les personnes qui ont été expulsées m'ont parlé de cela, elles m'ont

  6   dit que le nom de l'école a été changé, et également j'ai entendu parler

  7   que le nom du village devait être changé, et le village ne devait plus

  8   s'appeler Bapska mais plutôt Arkanovo, le village d'Arkan.

  9   Q.  Pour ce qui est du changement du nom du village, pouvez-vous nous dire

 10   pourquoi le nom du village devait être changé pour qu'il s'appelle

 11   désormais Arkanovo ?

 12   R.  Probablement pour faire disparaître l'identité des gens qui étaient

 13   originaires du village, parce que je ne vois pas d'autre raison pour

 14   laquelle cela devait être fait.

 15   M. GILLETT : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que ce document soit

 16   versé au dossier sous  pli scellé.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document qui a le numéro 65 ter 06094

 19   obtiendra la cote P00329, en tant que pièce à conviction confidentielle.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. GILLETT : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Rukavina, vous avez dit que pendant les mois qui ont suivi

 23   après le 15 octobre 1991, les Croates ont été expulsés de Bapska. Dites-

 24   nous ce qui s'est passé des maisons des personnes qui ont été expulsées ?

 25   R.  Ces maisons ont été pillées systématiquement après l'expulsion de leurs

 26   habitants.

 27   J'ai eu l'occasion de parler à certaines de ces personnes. Ils m'ont

 28   dit qu'ils étaient obligés de quitter leur maison sans rien apporter avec


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  1   eux. Ils les ont mis dans un autocar, acheminés en Croatie. Une personne

  2   m'a dit qu'il a laissé entre 30 000 et 35 000 marks allemands à l'époque.

  3   C'est seulement là des exemples, et il y avait beaucoup d'exemples comme

  4   cela à l'époque.

  5   Q.  Vous avez parlé du pillage et vous avez dit que les gens ont été

  6   rassemblés; quelles personnes ont procédé au pillage et au rassemblement ?

  7   R.  Je ne peux pas vous donner des noms concrets, mais il s'agissait des

  8   membres des formations paramilitaires. A titre d'illustration, je vais vous

  9   dire que le village Bapska était l'un des villages les plus riches dans la

 10   région. En 1991, il y avait 300 tracteurs dans le village. Il y avait à peu

 11   près 2 000 pièces de bétail. Il y avait à peu près 4 000 cochons, il y

 12   avait d'autre bétail également. Et tout cela était acheminé vers la Serbie.

 13   J'ai obtenu une autre information après cela selon laquelle à peu près 700

 14   wagons de maïs ont été transportés vers la Vojvodine de nos champs.

 15   Q.  Il faut que vous nous disiez à quel groupe ethnique appartenaient les

 16   membres des formations paramilitaires, si vous le savez ?

 17   R.  Ils étaient Serbes.

 18   Q.  Et j'ai encore quelques questions pour éclaircir certaines choses que

 19   vous avez dit mardi.

 20   D'abord, mardi, vous avez dit que certaines des habitants du village de

 21   Bapska étaient restés dans le village après l'attaque du 12 [comme

 22   interprété] octobre 1991 et ils ont été forcés de creuser les tranchées,

 23   c'est à la page 2 124 du compte rendu. Dites-nous qui les a obligés de

 24   creuser les tranchées ?

 25   R.  Il s'agissait d'une section de travail qui a été organisée pour partir

 26   sur les premières lignes du front, et ils creusaient les tranchées. Et les

 27   membres des formations paramilitaires ont obligé ces gens de faire cela. Je

 28   ne sais pas si les membres de la JNA se sont mêlés à cela. Mais je pense


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  1   qu'ils se tenaient plutôt à l'écart. Et ils laissaient aux formations

  2   paramilitaires ce boulot.

  3   Q.  J'ai encore une question pour tirer un point au clair.

  4   Mardi à la page du compte rendu 2 122, vous avez dit que certaines

  5   personnes qui étaient détenues dans la salle de sport, Partizan à Sid ont

  6   été renvoyées à Bapska pour les utiliser en tant que boucliers humains en

  7   face des unités militaires.

  8   Quelles unités militaires ?

  9   R.  Dans la déclaration, il figure que les villageois de Bapska étaient

 10   détenus dans la salle de sport, Partizan. J'ai dit qu'un certain nombre de

 11   villageois de Bapska sont partis via la Bosnie sur le territoire libre de

 12   la Croatie. Un petit nombre de villageois, c'est ce que j'ai appris

 13   d'ailleurs, donc un petit nombre de villageois ont été transportés dans des

 14   camps, et il y en avait également qui avaient été utilisés en tant que

 15   boucliers humains, et pour également garder les maisons mais ils ont été

 16   expulsés à leur tour pour que les maisons soient pillées systématiquement.

 17   Q.  Donc pour ce qui est des personnes qui ont été utilisées en tant que

 18   boucliers humains et qui ont été renvoyés par la force au village, qui a

 19   fait cela ?

 20   R.  C'étaient les membres des formations paramilitaires.

 21   Q.  Bien.

 22   M. GILLETT : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce qui est de

 23   ce témoin et de mon interrogatoire principal.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   Maître Zivanovic, contre-interrogatoire.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne vois pas le microphone,

 27   mais … bien je vais utiliser le microphone qui est devant moi.

 28   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : 

 


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Rukavina. Je m'appelle Zoran

  2   Zivanovic. Et dans cette affaire, je suis conseil de la Défense de Goran

  3   Hadzic.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Monsieur Rukavina, je vais vous dire tout de suite que je conteste

  6   certaines parties de votre déposition, en particulier les parties de votre

  7   déposition pour ce qui est des événements dont vous n'étiez pas un témoin

  8   oculaire, des événements dont vous avez entendu dire par les autres.

  9   J'aimerais vous parler de cela pour que le monde soit au courant de cela et

 10   que pour tout cela soit clair.

 11   D'abord pour ce qui est de l'attaque des Chetniks à Nemjine [phon], à

 12   Djzelatovac, à Ilovaca, à Slavkovci, et Tompojevci. Ensuite pour ce qui est

 13   de ce que vous avez dit concernant les meurtres de quatre personnes après

 14   votre départ de Bapska, ensuite pour ce qui est du meurtre d'autres dix

 15   personnes également après votre départ de Bapska, puis pour ce qui est de

 16   l'incendie de cinq maisons et pour ce qui est de la destruction ultérieure

 17   d'encore 80 maisons après votre départ de Bapska, pour ce qui est des

 18   mauvais traitements infligés à la population, et pour ce qui est également

 19   de l'utilisation des habitants en tant que boucliers humains qui est arrivé

 20   également après votre départ de Bapska, et également pour ce qui est de ce

 21   que vous venez de dire, à savoir par rapport au groupe de 22 personnes qui

 22   avaient été expulsés de Bapska le 6 mars 1992.

 23   Je vais poser des questions maintenant pour clarifier ces points.

 24   D'abord, dites-moi, vous étiez officier de réserve de la JNA, n'est-ce pas

 25   ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous pourriez nous expliquer quelle était la différence à l'époque,

 28   entre un membre de la Défense territoriale et un membre des effectifs de


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  1   réserve de la JNA ?

  2   R.  A l'époque où ce système était en vigueur, il y avait des différences

  3   entre les deux pendant que j'étais membre des effectifs de réserve de la

  4   JNA. Mais pour ce qui est de l'année 1991, je n'ai pas vu une grande

  5   différence entre les deux.

  6   Q.  Lorsque vous dites que vous n'avez pas pu remarquer une grande

  7   différence entre les deux, est-ce que vous avez pu voir une différence tout

  8   court, s'il y a eu une différence ?

  9   R.  Je n'ai pas vu du tout de différence entre les membres de la TO et les

 10   membres des effectifs de réserve. Pour moi, c'étaient les mêmes.

 11   Q.  Est-ce que vous avez voulu dire que leur aspect physique était

 12   identique ou bien c'est par rapport à ce qu'ils faisaient ?

 13   R.  C'est par rapport à ce qu'ils faisaient à l'époque.

 14   Q.  D'après ce que vous avez appris, étant donné que vous aviez des

 15   contacts avec des officiers de la JNA concernant les pourparlers en octobre

 16   1991, dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez eu l'impression concernant

 17   les rapports entre les officiers, d'un côté, et les membres de la TO, ou

 18   des effectifs de réserve de l'autre côté, parce que vous n'avez pas pu

 19   remarquer une différence entre les deux. Mais est-ce qu'ils exerçaient un

 20   contrôle sur eux ?

 21   R.  Je crois qu'il y avait un commandement. Parce qu'au sein de toute armée

 22   dans le monde entier, il y a une hiérarchie. Je ne sais pas si cette

 23   hiérarchie a été établie comme il fallait à l'époque au sein de l'armée, ça

 24   je ne peux pas le savoir.

 25   Q.  Vous nous avez dit avant-hier qu'il y avait des attaques des Chetniks

 26   contre Dzelatovci, et cetera. Vous les avez tous énumérés. J'aimerais

 27   savoir si les Chetniks sont entrés à Bapska avant l'entrée de la JNA, dans

 28   le village de Bapska, c'est ce que vous avez décrit d'ailleurs durant votre


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  1   déposition ?

  2   R.  A l'époque où ces attaques ont été lancées contre ces villages, ils ne

  3   sont pas entrés dans le village de Bapska, mais dans ma déclaration, j'ai

  4   dit que j'ai entendu dire les gens qui avaient quitté ces villages, que

  5   c'était le cas.

  6   Q.  Pouvez-vous nous dire -- ou plutôt, est-ce que vous savez pourquoi ils

  7   sont entrés dans tous les autres villages à l'exception faite de Bapska ?

  8   R.  Ce n'était pas leur objectif principal, puisque par ces autres villages

  9   passait la voie de communication entre Sid et Vukovar, entre Sid et

 10   Vinkovci. Donc, ils devaient faire partir les gens de ces villages pour

 11   avoir des voies de communication sans aucun obstacle pour que l'armée

 12   puisse passer, ainsi que l'équipement et d'autre matériel. Et Bapska se

 13   trouvait à l'écart de ces voies de communication.

 14   Q.  Si je vous ai bien compris, et je pense que cela figure dans les

 15   documents que l'Accusation vous a montrés, dans l'ultimatum, par exemple,

 16   la situation à Bapska était relativement calme. Il n'y a pas eu d'incidents

 17   jusqu'à ce que l'ultimatum n'ait été lancé ?

 18   R.  Evidemment que non, puisque dans l'ultimatum, il était écrit que les

 19   villageois de Bapska étaient calmes, qu'ils ne provoquaient pas. Mais j'ai

 20   été surpris de voir l'ultimatum et cette demande de rendre les armes.

 21   Pourquoi m'a-t-il été donc demandé de désarmer les habitants ?

 22   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous y dites que vous avez été

 23   élu à titre de commandant de Bapska. Qui vous a donc élu ? Qui vous a nommé

 24   à ce poste ? Qui a décidé que vous prendriez ces fonctions ?

 25   R.  C'étaient les villageois, car ils savaient que j'avais un entraînement

 26   militaire, et c'est pour cela qu'ils m'ont choisi. Ils ont pensé que je

 27   serais la meilleure personne pour organiser la situation.

 28   Q.  Quelle situation étiez-vous censé organiser à titre de commandant ?


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  1   R.  Le terme "commandant" était un titre dont j'ai hérité de l'armée.

  2   J'étais dans l'armée à ce moment-là. Et dans cette déclaration, on y voit

  3   que nous avions une cellule de Crise, et la cellule de Crise n'était pas

  4   une organisation militaire. Ma responsabilité était d'organiser les

  5   missions de reconnaissance, d'éclaireur, éventuellement des missions de

  6   garde, pour empêcher toutes conséquences inappropriées.

  7   Q.  Je pense que l'une des phrases n'a pas été interprétée à bon escient.

  8   Vous avez déclaré dans la déclaration que vous étiez commandant, et, en

  9   fait, vous étiez commandant, "zapovjednik", en fait. Est-ce bien la même

 10   chose, mais le commandant est serbe alors que "zapovjednik" est croate ?

 11   Est-ce bien le même terme ?

 12   R.  Oui. Oui, tout à fait, c'est la même chose.

 13   Q.  Et à titre de commandant du lieu, vous êtes devenu membre ce la cellule

 14   de Crise ?

 15   R.  Oui, j'en étais responsable.

 16   Q.  Qui a nommé les membres de la cellule de Crise ? Qui a donc décidé de

 17   qui seraient les membres de la cellule de Crise ?

 18   R.  Encore une fois, les habitants locaux.

 19   Q.  Et qu'était censée faire la cellule de Crise, à votre différence, à

 20   titre de commandant du village ?

 21   R.  La cellule de Crise, à mes côtés, était une instance consultative, ce

 22   qui veut dire que personne ne pouvait faire quoi que ce soit seul. Les

 23   caves devaient être préparées. Lorsque l'évacuation s'est tenue, il y a eu

 24   une commission qui a rendu visite aux femmes et aux enfants avant d'être

 25   évacués. Ce qui veut dire que toutes les tâches ont été réparties entre

 26   différentes personnes car aucune personne en soi ne pouvait œuvrer seule.

 27   Q.  Dans votre déclaration, au même paragraphe 6, vous déclarez que la

 28   cellule de Crise était une commission de type exécutif. Peut-être devriez-


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  1   vous consulter cette déclaration.

  2   R.  Je ne vois pas le terme "exécutif".

  3   Q.  Je pense que cela se trouve au paragraphe 6, mais si vous voulez bien

  4   m'accorder un instant, je vais essayer de trouver la chose.

  5   R.  On y voit ici que la cellule de Crise n'était pas une instance

  6   militaire mais un groupe de villageois qui tentaient de protéger les

  7   intérêts du village.

  8   Q.  Cela serait peut-être au paragraphe 7. Si vous voulez bien me donner un

  9   instant, je vais le trouver.

 10   Je suis presque certain que je l'ai lu quelque part, mais je n'arrive pas à

 11   retrouver la chose. Bref, quoi qu'il en soit, je ne vais pas perdre

 12   davantage de temps.

 13   M. GILLETT : [interprétation] Si cela peut vous aider, au paragraphe 7, je

 14   vois effectivement une référence à la création d'un comité de type

 15   exécutif. Je ne sais pas si c'est ce que vous cherchiez.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci. Merci.

 17   Q.  Le Procureur vient de vous dire où aller consulter la chose.

 18   La cellule de Crise se composait de neuf personnes qui étaient donc un

 19   comité de type exécutif. Première phrase du paragraphe 7.

 20   Pourriez-vous nous éclairer de vos lumières la chose ? Il semblerait donc

 21   que la cellule de Crise exécutait ou réalisait certaines décisions. Etait-

 22   ce bien le cas ?

 23   R.  La cellule de Crise mettait en œuvre des décisions qui avaient été

 24   prises par les locaux. La cellule de Crise et ses membres ne voulaient pas

 25   endosser toutes les responsabilités.

 26   Q.  La cellule de Crise s'investissait-elle dans le fait de donner des

 27   armes ?

 28   R.  Non. Dans ma déclaration, j'ai bien déclaré que la cellule de Crise


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  1   n'était pas une organisation militaire, et donc, ne remettait pas des

  2   armes.

  3   Q.  Prenait-elle part à l'entraînement militaire des villageois de Bapska ?

  4   R.  Nous n'avions aucune arme militaire. Tout ce que nous avions c'étaient

  5   des fusils de chasse. Il n'était pas nécessaire d'entraîner les villageois.

  6   Q.  Au paragraphe 10, vous déclarez qu'à titre de commandant de Bapska,

  7   vous vous êtes rendu à Vukovar. Pourquoi vous rendiez-vous à Vukovar à ce

  8   titre ?

  9   R.  Je me suis bien présenté comme étant un commandant, et ça, c'est la

 10   terminologie que j'ai héritée de la JNA. J'étais représentant de la cellule

 11   de Crise, si cela vous semble plus approprié. A l'évidence, je me suis

 12   rendu à des réunions. Bapska était une communauté dans la municipalité de

 13   Vukovar. Bapska ne pouvait prendre de décisions seule sans consulter qui

 14   que ce soit d'autre.

 15   Q.  Et ces consultations se tenaient à Vukovar. C'est pour cela que

 16   vous vous y êtes rendu ?

 17   R.  Le siège de la municipalité se trouvait à Vukovar.

 18   Q.  Avec qui se sont tenues ces consultations ? Avec les cellules de Crise

 19   de l'endroit ?

 20   R.  Avec les représentants des autorités civiles, qui représentaient les

 21   habitants de Vukovar.

 22   Q.  Je suis sûr que vous vous souvenez de leurs noms.

 23   R.  Non, pas vraiment. C'était il y a quand même 21 ans.

 24   Q.  Pas un seul nom ? Vous ne pouvez nous donner aucun nom ?

 25   R.  Non, pas pour l'heure. Non.

 26   Q.  Lorsque vous vous êtes rendu à ces réunions à Vukovar, était-ce vous,

 27   uniquement en qualité de représentant de Bapska; ou y avait-il des

 28   représentants d'autres villages qui s'y trouvaient également ?


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  1   R.  Ce n'était pas uniquement moi qui représentais la cellule de Crise. Je

  2   ne pouvais pas toujours y aller, donc d'autres s'y rendaient au nom de la

  3   cellule de Crise.

  4   Lorsque je m'y suis rendu, je m'y suis trouvé. Par la suite, je ne

  5   suis plus allé à ces réunions parce que j'avais d'autres responsabilités au

  6   village. Et je pense qu'il y avait d'autres personnes d'autres villages qui

  7   s'y trouvaient également.

  8   Q.  Et je présume qu'après ces réunions, vous avez informé les autres

  9   membres de ce qui avait été débattu et convenu à Vukovar ?

 10   R.  Bien sûr, bien sûr. Autant moi-même que les autres qui prenaient

 11   part à ces réunions.

 12   Q.  Et pourriez-vous, je vous prie, nous parler des sujets qui ont été

 13   débattus lors de ces réunions.

 14   R.  Les sujets dépendaient de la situation. Nous parlions de sujets

 15   d'actualité. L'on nous avait donné l'ordre d'être calmes, de ne pas essayer

 16   de tout faire, qu'il ne devait y avoir aucune provocation, et c'est ainsi

 17   que nous procédions. C'étaient des faits. Et avant l'ultimatum, Bapska n'a

 18   provoqué qui que ce soit à quelle qu'action que ce soit.

 19   Q.  Et avez-vous demandé de l'aide à ces réunions ? Avez-vous demandé des

 20   effectifs ? Avez-vous demandé un appui financier ou autre ?

 21   R.  Ce n'était pas nécessaire. Nous n'avions pas besoin d'effectifs

 22   puisqu'il ne passait rien, en fait.

 23   Q.  A Bapska, y avait-il un conseil du HDZ ?

 24   R.  Eh bien, Bapska avait une population à majorité croate, et il était

 25   donc normal d'avoir un conseil du HDZ.

 26   Q.  Qui en était le président ?

 27   R.  Je crois qu'à l'époque c'était Ivica Sojat.

 28   Q.  Etiez-vous membre du HDZ ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Et les autres membres de la cellule de Crise, l'étaient-ils ?

  3   R.  Certains, oui.

  4   Q.  Y avait-il un poste de police permanent à Bapska ?

  5   R.  Non. Le poste de police se trouvait à Ilok.

  6   Q.  Et je présume qu'il n'y avait pas de militaire croate ?

  7   R.  Au même instar, les militaires se trouvaient à Ilok.

  8   Q.  Est-ce que la police et les forces armées sont arrivées à Bapska ?

  9   Sont-ils venus ?

 10   R.  La police venait toujours les jours, car c'était là sa tâche, alors que

 11   les forces militaires, non.

 12   Q.  Je vous pose la question car, selon certaines informations dont nous

 13   disposons, pendant votre récolement avec le Procureur, vous avez déclaré

 14   notamment, je vais vous lire en anglais, et ce sera interprété à votre

 15   effet :

 16   "Il y a eu des membres des forces armées et de la police d'Ilok présents à

 17   Bapska au moment où l'ultimatum a été remis à Bapska."

 18   R.  Il y avait un groupe d'intervention militaire à Ilok. Leur représentant

 19   est venu voir s'il était nécessaire que ce peloton d'intervention vienne à

 20   Bapska.

 21   Q.  En d'autres termes, ils n'étaient pas présents à Bapska. Comment suis-

 22   je censé comprendre ce que vous avez déclaré au Procureur ?

 23   R.  Non, ils n'étaient pas stationnés à Bapska.

 24   Q.  S'ils n'y étaient qu'à l'occasion, à quelle occasion s'agissait-il ? Je

 25   vois qu'ils s'y trouvaient lorsque l'ultimatum a été remis.

 26   R.  Ils venaient quand c'était nécessaire. S'il y avait danger, menace, eh

 27   bien, ce peloton d'intervention à ce moment-là venait. Puisqu'il ne se

 28   passait rien, il n'y avait ni menace ni danger, ils ne sont pas venus, ne


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  1   sont pas venus à Bapska.

  2   Q.  Combien d'hommes ? Quels étaient les effectifs de cette unité ?

  3   R.  Je pense qu'il y avait une compagnie de la ZNG à Ilok, et ce n'était là

  4   que son peloton d'intervention.

  5   Q.  Et qu'en est-il de la police ?

  6   R.  Il y avait un poste de police à Ilok, et on envoyait des patrouilles de

  7   trois à quatre hommes. Ils avaient leur emploi du temps, des équipes de

  8   travail de 12 heures, et c'est ainsi que les équipes de travail

  9   permutaient.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire combien d'ultimatums la JNA a-t-elle envoyés à

 11   Bapska ? Etait-ce le seul, l'ultimatum écrit que nous avons vu, ou y en

 12   avait-il eu davantage ?

 13   R.  Il y avait un ultimatum écrit, et lorsque nous avons pris part aux

 14   négociations avec la JNA, l'on a ajouté des dispositions orales à cet

 15   ultimatum.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je vous demander de ménager une

 17   pause ou quelques secondes avant de commencer à répondre aux questions de

 18   Me Zivanovic. Cela permettra aux interprètes de garder le rythme.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Nous avons vu l'ultimatum écrit. Quelles étaient les dispositions

 21   orales de cet ultimatum ?

 22   R.  Vous le verrez dans ma déclaration. L'ultimatum écrit envisageait la

 23   reddition des armes. Ce qu'on a ajouté, c'est que l'armée croate et la

 24   police croate devaient quitter le village. Les militaires croates n'ont pas

 25   dû quitter le village pour la bonne raison qu'ils ne s'y trouvaient pas, et

 26   donc tous les insignes et autres indices croates ont dû être enlevés du

 27   village, par exemple, le drapeau, les blasons, et cetera.

 28   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 16, vous déclarez que l'ultimatum


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  1   a été lu à la télévision croate. Est-ce que cela signifie également que

  2   l'on a lu les dispositions orales, ou uniquement l'ultimatum écrit que

  3   Tomic vous a remis ?

  4   R.  Seul l'ultimatum écrit a été lu, pour autant que je sache.

  5   Q.  Pendant les négociations concernant l'ultimatum, vous avez déclaré au

  6   commandant Barjaktarevic qu'il n'y avait pas d'armes à Bapska, si j'ai bien

  7   compris.

  8   R.  Je lui ai dit, mais j'ai également ajouté qu'il y avait des fusils de

  9   chasse. Il n'y avait pas de fusils automatiques ou autres.

 10   Q.  Vous lui avez également demandé de vous protéger contre les Chetniks.

 11   R.  Oui. J'ai demandé, mais il m'a répondu que ça lui était impossible.

 12   Donc nous n'avions pas de sujet à débattre.

 13   Q.  Jusqu'à ce moment-là, Bapska n'a jamais été attaquée par des Chetniks

 14   ou d'autres paramilitaires, n'est-ce pas ?

 15   R.  Jusqu'à ce moment-là, non.

 16   Q.  Qu'est-ce qui vous protégeait des Chetniks jusqu'à ce moment-là ?

 17   R.  Eh bien, nous nous protégions nous-mêmes.

 18   Q.  Pourquoi auriez-vous besoin de la protection de l'armée si vous avez

 19   rendu vos armes à l'armée ? Pensez-vous que vous vous protégiez jusque-là

 20   avec vos fusils de chasse ?

 21   R.  Nous estimions que ces armes de chasse nous permettaient de nous

 22   défendre, si nécessaire, si besoin est.

 23   Q.  Je présume que ceux contre lesquels vous vous protégiez étaient mal

 24   armés si vous étiez en mesure de repousser leur éventuelle attaque à l'aide

 25   d'armes de chasse ?

 26   R.  Ils avaient de bien meilleures armes, plus mortelles, mais pas plus

 27   fortes.

 28   Q.  Etaient-ils en plus grand nombre que vous ?


Page 2146

  1   R.  Nettement. Ils avaient des mortiers de 62, qui sont des armes

  2   d'infanterie, vous les portez à l'épaule. Egalement des mortiers de 72, là

  3   encore des armes d'infanterie que l'on porte.

  4   Donc, ils disposaient de ces armes, ils avaient des Zolja, des Osas, et

  5   vous savez ce que cela représente. Ce sont des lance-roquettes d'épaule.

  6   Q.  Vous déclarez au paragraphe 22, vous parlez d'une attaque d'infanterie

  7   au 4 octobre 1991, et vous déclarez que les gardes du village ont repoussé

  8   cette attaque.

  9   J'aimerais vous poser la question suivante : étant donné la dichotomie

 10   d'armes entre les deux côtés. D'un côté, vous avez des gardes du village

 11   qui ont des fusils de chasse; alors que de l'autre côté, vous avez

 12   l'infanterie qui est plus nombreuse que vous et qui a de meilleures armes,

 13   y compris des mortiers de 62 et de 72.

 14   Vous avez dit 72 ou 82 ?

 15   R.  82.

 16   Q.  Donc, des mortiers de 82. Pourriez-vous nous nous dire comment était-ce

 17   possible de repousser une puissance militaire supérieure qui était bien

 18   plus nombreuse que vous, et ce, avec des armes de chasse ?

 19   R.  C'était possible parce que nous défendions nos foyers. Ils nous

 20   attaquaient. Nous étions dans nos foyers, et nous tirions à partir de nos

 21   foyers.

 22   Vous savez ce que l'on dit : deux hommes peuvent être effrayés par un fusil

 23   vide.

 24   Q.  Je n'ai pas compris ce proverbe. Pensez-vous qu'ils pensaient, eux, que

 25   vous aviez des fusils vides ou peut-être que vous étiez mieux armés que

 26   vous ne l'étiez ?

 27   R.  C'est possible. Quoi qu'il en soit, ils n'ont réellement pas attaqué

 28   avec tant de confiance que cela.


Page 2147

  1   Q.  Eh bien, si c'était l'armée qui vous attaquait, ils auraient été en

  2   mesure de comprendre très rapidement que les tirs qu'ils essuient sont ceux

  3   d'armes de chasse. Si c'était le cas. Je ne vois pas comment ils ne

  4   seraient pas en mesure d'écraser ces gardes villageoises qui ne portent que

  5   des armes de chasse grâce à la puissance de tir dont ils disposaient. Ou

  6   peut-être qu'il y avait d'autres armes à Bapska ?

  7   R.  Il n'y avait que des armes de chasse. Mais cela comprend les carabines,

  8   carabines qui ont des canons rayés et se servent de munitions différentes,

  9   qui ne sont pas les mêmes munitions de celles dont on se sert pour la

 10   chasse.

 11   Donc, nous avions des fusils de chasse ordinaires et des carabines.

 12   Q.  Vous trouviez-vous sur place lorsque ces combats se sont déroulés ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et où ces combats se sont-ils déroulés ?

 15   R.  De la direction du village de Movin [phon].

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de personnes ont été tuées dans ces

 17   combats ?

 18   R.  De notre côté, il n'y a pas eu de victimes. Une personne a été blessée

 19   par des éclats d'un mortier de 62.

 20   Q.  Vous ne savez pas quelles sont les pertes que vous avez infligées aux

 21   attaquants ?

 22   R.  Je ne sais pas parce que nous n'avons pas pu le voir.

 23   Q.  Je ne sais pas si, en qualité d'officier de réserve, s'il vous est

 24   difficile ou facile à comprendre, mais comment est-ce possible que

 25   l'attaquant, il vous attaque avec une puissance de tir importante, y

 26   compris des mortiers, et en fin de compte seule une personne est blessée de

 27   votre côté ?

 28   R.  Eh bien, tout d'abord, nous nous étions préparés. C'est ce qui les a


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  1   peut-être effrayés. Nous avons creusé des tranchées autour du village, et

  2   puis nous avons posé des obstacles pour qu'il y ait protection. Nous avons

  3   protégé nos propres villageois.

  4   Q.  Vous vous êtes retiré de Bapska le 15 octobre, je crois que c'est ce

  5   que vous avez dit, car c'est là où les défenseurs de Bapska sont également

  6   partis, les gardes de villageois armés de fusils de chasse et de carabines.

  7   R.  Tout le monde n'était pas encore parti.

  8   Q.  Ils n'ont donc opposé aucune résistance par la suite aux attaquants,

  9   n'est-ce pas, quand les attaquants sont arrivés ?

 10   R.  Je ne m'y trouvais pas, donc je ne peux pas vous donner de réponse

 11   exacte.

 12   Q.  Vous avez déclaré qu'après votre retrait de Bapska, quelque 500

 13   personnes sont restées dans le village, et les Chetniks en ont tué quatre

 14   quand ils sont arrivés.

 15   Pourriez-vous me dire qui étaient ceux qui ont été tués ?

 16   R.  Ces quatre ont perdu la vie le 15. Ils ont été tués le 15. Plus tard,

 17   il y en a eu d'autres qui ont perdu la vie. Et je peux vous dire qui sont

 18   ces gens-là. Enfin, sur les quatre, il y en a trois pour lesquels je ne

 19   peux pas le dire. D'Ilok, de Sarengrad, et de Bapska il y en avait un. Et

 20   puis, pour les autres, j'ai appris par la suite qui ils étaient. Mais

 21   j'hésite à donner leurs noms parce que leurs familles sont là-bas et se

 22   rendent en Serbie pour faire du shopping. Donc, je ne voudrais pas qu'ils

 23   en subissent des conséquences.

 24   Q.  Si je vous ai bien compris, vous nous dites que trois de ces personnes

 25   tuées n'étaient pas originaires de Bapska. C'étaient des gens qui étaient

 26   venus d'autres localités. Ils se sont trouvés sur place ce jour-là.

 27   R.  Oui. Ils n'étaient pas de Bapska, mais ils ont été tués à Bapska.

 28   Q.  Vous ne connaissez pas les noms de ces trois-là ?


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  1   R.  Je ne les connais pas.

  2   Q.  Mais pouvez-vous me dire si vous avez entendu parler des raisons pour

  3   lesquelles ces quatre précisément ont perdu la vie ? Je vois que 500

  4   personnes sont restées dans le village, alors comment ça se fait que c'est

  5   précisément ceux-là qui périssent ? Pour quelle raison ?

  6   R.  Sur les quatre - donc il y en avait deux de Sarengrad et un d'Ilok -

  7   ils voulaient passer par Sid -- par la Bosnie, pour se rendre en Croatie.

  8   Donc ils se sont trouvés à Bapska, et les paramilitaires sont arrivés et

  9   les ont tués.

 10   Q.  La seule chose qui m'intéresse ici est de savoir comment ces

 11   paramilitaires ont-ils pu savoir quelles étaient leurs intentions, à savoir

 12   qu'ils voulaient se rendre je ne sais pas où en passant par la Bosnie. Est-

 13   ce que c'est ça, d'après vous, la raison pour laquelle on les a tués ?

 14   Parce qu'ils voulaient se rendre en Croatie en passant par la Bosnie ?

 15   R.  Non, ils ne leur ont pas demandé où ils allaient. Ils ont simplement

 16   tiré des coups de feu, et voilà ce qui s'est produit.

 17   Q.  Autrement dit, si je vous comprends bien, on ne sait pas pour quelle

 18   raison ces quatre très précisément ont été tués, les quatre sur les 500

 19   habitants qui sont restés à Bapska.

 20   R.  Oui. On ne connaît pas la raison de cela.

 21   Q.  Vous avez également dit qu'à cette occasion cinq maisons ont été

 22   incendiées. Je suppose que Bapska comptait bien plus de maisons que cela.

 23   Sauriez-vous me dire pour quelle raison ces cinq maisons précisément ont

 24   été incendiées ? Elles appartenaient à qui ?

 25   R.  Ces cinq maisons ont été incendiées au moment de l'attaque par char sur

 26   Bapska. Quasiment toutes ces maisons se trouvent sur la rue principale, en

 27   fait, sur la route qui va de Sid à Sarengrad. Et il n'y avait pas de raison

 28   particulière. C'est simplement au hasard qu'on a incendié ces maisons.


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  1   Q.  Ces informations que vous avez eues sur les quatre personnes ayant été

  2   tuées et sur les cinq maisons incendiées, vous avez appris cela de

  3   quelqu'un qui s'était trouvé à Bapska ?

  4   R.  Pour ce qui est des maisons incendiées, ça, j'en ai été témoin moi-même

  5   parce que cela s'est produit avant, pendant l'attaque que les chars ont

  6   menée sur Bapska, et cela s'est produit le 5 octobre; or, c'est le 15

  7   octobre que ces gens ont été tués, que le meurtre s'est produit.

  8   Q.  Donc, vous avez vu personnellement ces cinq maisons incendiées, et

  9   c'était avant que la JNA ne rentre dans Bapska, c'était avant votre départ

 10   le 15 ?

 11   R.  Mais je vous ai dit, c'était l'attaque par char du 5, leur entrée dans

 12   Bapska. Et il n'y a pas que ces cinq maisons qui ont été incendiées. On a

 13   tiré sur la banque, sur l'église. Et je n'ai pas encore dit que ma maison

 14   était juste derrière la banque, que mon tracteur a été endommagé, ainsi que

 15   ma maison. Donc il y a eu beaucoup plus de dégâts, mais je n'ai cité que

 16   ces cinq en exemple.

 17   Q.  Pourriez-vous me dire qui vous a appris qu'il y a eu meurtre de ces

 18   quatre personnes, donc meurtre qui s'est produit après votre départ le 15 ?

 19   R.  Ce sont les gars qui étaient restés à Bapska qui me l'ont dit. Ils

 20   m'ont rejoint à Ilok plus tard.

 21   Q.  Et leurs noms, vous ne seriez pas en mesure de nous les donner non plus

 22   ?

 23   R.  Ce ne serait pas souhaitable puisque, comme je viens de vous le dire,

 24   ces gens-là se rendent en Serbie, et je ne voudrais pas qu'ils aient des

 25   problèmes à cause de cela.

 26   Q.  Et s'agissant de ces 80 maisons dont vous avez parlé, cela correspond à

 27   quelle période ?

 28   R.  Après le 17, après la sortie du convoi d'Ilok, c'est là qu'il y a eu


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  1   incendie, pillage, et tout le reste.

  2   Q.  Pendant quelle période ? Pendant un an, pendant six mois, pendant un

  3   mois ?

  4   R.  L'incendie, cela s'est produit très rapidement après le 17.

  5   Q.  Et -- oui, vous nous avez dit que vous ne pouviez pas nous donner le

  6   nom de la personne ou des personnes dont vous avez appris cela.

  7   Pages 2 115 et -16 du compte rendu d'audience, vous avez dit que Bapska

  8   aurait connu un sort encore pire si vous aviez accepté l'ultimatum qui vous

  9   a été lancé par la JNA, autrement dit, si vous aviez rendu vos armes. Et

 10   vous avez dit qu'il n'y avait pas de police, pas de militaires à Bapska. On

 11   vous a demandé d'enlever les emblèmes et les symboles croates. Et

 12   maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est pour quelle raison vous pensez

 13   que par le fait d'enlever les symboles croates et du fait même d'avoir

 14   rendu les armes, cela aurait aggravé votre situation ?

 15   R.  Mais vous comprenez, ça aurait été comme si j'avais renoncé à mon nom.

 16   Pourquoi est-ce que je dois avoir honte de ce que je suis ? En quoi est-ce

 17   que le symbole qui appartient à autrui peut gêner quelqu'un d'autre ? Mais

 18   ça, je n'arrive pas à le comprendre. Et pourquoi est-ce que cela aurait été

 19   pire ? Mais c'est naturel, parce qu'on n'aurait même pas eu le peu de

 20   fusils qu'on avait. Vous pouvez imaginer ce qu'il serait advenu de nous à

 21   ce moment-là. Je peux vous garantir qu'à ce moment-là, il y aurait eu 50

 22   morts à Bapska, 100 envoyés dans les camps, et qui sait quoi d'autre.

 23   Q.  Mais voyez-vous, par rapport à ce que l'on vient de dire à l'instant,

 24   après votre départ de Bapska et une fois que l'armée et les unités

 25   paramilitaires sont entrées dans la localité environ 500 personnes sont

 26   restées sur place, et quasiment un seul habitant a péri. Alors en quoi est-

 27   ce que cela aurait été pire, ils ne se sont pas défendus à ce moment-là,

 28   ils n'avaient pas d'armes pour s'oppose à cette armée, pour s'opposer à ces


Page 2152

  1   paramilitaires.

  2   R.  Il n'est pas vrai de dire qu'un seul a perdu la vie. Plusieurs ont été

  3   tués. Je vais vous donner un exemple. Alors il y a eu un homme qui a subi

  4   de mauvais traitements, il n'a pas pu supporter cela; il s'est pendu. Cela

  5   ressemble plutôt à un meurtre. Il y en a eu qui a été passé à tabac; on l'a

  6   trouvé mort. Il y en a un qu'on a trouvé pendu; ses pieds touchaient par

  7   terre. Un quatrième a été tué pendant un couvre-feu. Puis un cinquième, il

  8   allait se présenter à la communauté locale, et c'est en sortant de là qu'il

  9   a été tué. Donc il y en a plusieurs.

 10   Q.  Vous nous avez parlé de quatre personnes qui ont péri, trois sur quatre

 11   n'étaient pas des habitants de Bapska; un seul l'était.

 12   R.  Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'était le cas, mais maintenant vous

 13   m'interrogez sur la situation après le 17, à partir du moment où 500

 14   personnes sont restées dans la localité. Après le 17, il y en avait 500

 15   dans le village.

 16   Q.  Et c'est à ce sujet que vous avez dit que vous avez entendu dire qu'une

 17   dizaine de personnes, me semble-t-il, ont été tuées. C'est de ça que vous

 18   avez parlé ici.

 19   R.  Oui, j'ai dit cela dans ma déclaration.

 20   Q.  Mais vous ne savez pas quelle est la période exactement où cela s'est

 21   produit ?

 22   R.  Je ne peux pas vous dire exactement. Mais là aussi, c'est pendant une

 23   période assez brève, à partir du 17, en l'espace d'un mois, peut-être.

 24   Q.  Mais ici, encore une fois, la question qui se pose, et j'aimerais que

 25   vous essayez d'y répondre, est la suivante.

 26   Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus de personnes

 27   de tuées si vous aviez rendu vos armes ? Donc vous nous dites il y en a eu

 28   un qui a été tué, un de Bapska, sur les quatre, et puis après une dizaine

 


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  1   qui ont été tuées. En fait, vous en avez énuméré un certain nombre. Mais

  2   pourquoi est-ce que cela aurait été pire ?

  3   R.  Mais regardez, ces 500 qui sont restés dans la localité, c'étaient

  4   surtout des personnes âgées. Ceux qui étaient plus jeunes, ils sont partis

  5   avec le convoi. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il aurait eu

  6   bien plus de victimes si on avait rendu les armes.

  7   Q.  Fort bien. Aujourd'hui, vous avez mentionné un groupe de 22 personnes.

  8   Le 6 mars 1992, ces personnes ont dû quitter Bapska. Est-ce que vous pouvez

  9   nous dire qui ils sont ?

 10   R.  Ce sont des habitants de Bapska, et d'appartenance ethnique, ils

 11   étaient tous Croates.

 12   Q.  Nous pouvons passer à huis clos partiel, si vous le souhaitez pour que

 13   vous nous donniez leurs noms. Donc il s'agit de personnes qui ont été

 14   chassés de là-bas le 6 mars 1992.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le moment est-il est venu de faire la pause

 18   ?

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Rukavina, nous allons faire

 22   une première suspension d'audience, et nous allons revenir ici à 16 heures.

 23   C'est Mme l'Huissière qui va vous raccompagner. Merci.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, vous pouvez

 28   continuer.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Rukavina, c'est de votre dernière réponse que je souhaite

  3   parler. Pour commencer, il faudra la préciser pour que ce soit tout à fait

  4   clair. Je vous ai interrogé au sujet des noms d'un certain nombre de

  5   personnes; vous en souvenez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous refusez de donner ces noms bien que vous les sachiez, ou bien vous

  8   ne connaissez pas ces noms, vous n'arrivez pas à les retrouver là ?

  9   R.  Ecoutez, vous n'arrêtez pas d'insister sur l'importance de ces noms.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 11   Maître Zivanovic. Les questions précédentes ont été posées à huis clos

 12   partiel; c'est bien cela ?

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Passons à huis clos partiel, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, huis clos

 16   partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 2157-2158 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Le Procureur vous a montré le document P329.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on l'affiche de nouveau.

  6   Q.  Et avant qu'il n'apparaisse à nos écrans, je voudrais savoir la chose

  7   suivante : parmi les gens qui sont venus de Bapska après votre départ, est-

  8   ce qu'ils vous ont dit qu'un pouvoir militaire, que des autorités

  9   militaires ont été installées à Bapska ?

 10   R.  J'ai entendu qu'il y avait à la fois des autorités militaires et la

 11   police.

 12   Q.  Et est-ce qu'ils vous ont dit à partir de quel moment on a mis sur pied

 13   la police ?

 14   R.  C'était après la sortie du convoi, et au bout d'une certaine période -

 15   je ne peux pas vous donner la date; peut-être que c'est vous qui avez ces

 16   informations-là - parce que moi, je n'ai rien sur moi. Je n'ai aucune de

 17   ces informations. Ce qui n'empêche pas que cela a effectivement été mis sur

 18   pied.

 19   Q.  Je vous invite à examiner ce document. Vous êtes un officier de

 20   réserve, vous connaissez la terminologie militaire dans une certaine

 21   mesure. Vous voyez, dans l'en-tête, l'on lit le commandement de 1 mK. Est-

 22   ce que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit du

 23   commandement du 1er Corps d'armée motorisé ?

 24   R.  C'est possible. Mais je faisais partie de l'infanterie, des fantassins

 25   dans l'ancienne armée. Je ne faisais pas partie de l'équipage d'un char.

 26   Q.  Mais ceux que vous avez pu rencontrer plus tard au cours de l'année

 27   1992 et qui sont venus de Bapska, vous ont-ils dit qu'à Principovac il y a

 28   eu un poste de commandement qui a été établi par la JNA ?


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  1   R.  Ça, je ne suis pas au courant de cela.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on examine la dernière

  3   page de ce document.

  4   Q.  Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une mention qui figure en première

  5   page, secret militaire ? Je n'insiste pas; nous n'avons plus la page sous

  6   les yeux. Vous n'avez pas besoin de répondre.

  7   Voyons la signature. L'on y lit que c'est l'assistant du commandant chargé

  8   des affaires civiles de l'unité que nous avons vue dans l'en-tête qui l'a

  9   signé. Est-ce que vous pouvez me répondre ?

 10   R.  Mais je ne comprends pas votre question.

 11   Q.  Est-ce que vous voyez que c'est l'assistant du commandant chargé des

 12   affaires civiles qui signe ici, l'assistant du commandant de l'unité dont

 13   nous avons vu mention à l'en-tête de la première page ?

 14   R.  Oui, oui, je vois cela.

 15   Q.  Je voudrais que l'on consulte le troisième paragraphe, qui figure en

 16   page 4 de la version anglaise.

 17   Deuxième paragraphe en anglais; dans la version serbe, c'est le troisième

 18   paragraphe.

 19   Est-ce que vous parvenez à lire ? C'est assez grand ?

 20   R.  Oui, oui, je peux lire.

 21   Q.  Vous voyez qu'il y est question de PK pour CP. Je pense que c'est

 22   l'abréviation de la fonction qui est celle de l'officier qui signe,

 23   assistant du commandant chargé des affaires civiles.

 24   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

 25   R.  Eh bien, je suppose que ça doit être ça, puisque c'est ce qui est

 26   écrit.

 27   Q.  Il est dit qu'il a formulé des lignes directrices et il a également

 28   confié des missions concrètes pour que les autorités civiles soient mises


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  1   sur pied et pour que celles-ci fonctionnent.

  2   Le voyez-vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et je vous invite maintenant à consulter le paragraphe 3 de ce

  5   document.

  6   Ce sera page 5, donc la page suivante, en anglais.

  7   Il est dit qu'il convient de constituer très rapidement une unité de la

  8   Défense territoriale, des forces de la police ou de "milicija", et que

  9   c'est sur ces bases-là qu'il convient de faire le nécessaire pour que le

 10   village soit en sécurité, ainsi que les individus qui y résident, et que la

 11   loi soit respectée.

 12   Est-ce que vous êtes bien d'accord pour dire que c'était la décision

 13   du commandant qui avait sous sa responsabilité Bapska ?

 14   R.  Ecoutez, d'après ce qu'on lit ici, oui. Quant à savoir si cela a été

 15   effectivement traduit dans les faits, c'est une autre chose.

 16   Q.  Monsieur Rukavina, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, avez-vous des

 20   questions supplémentaires à poser à ce témoin.

 21   M. GILLETT : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [en français] Allez-y.

 25   Questions de la Cour :

 26   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, j'ai juste une petite question

 27   de clarification.

 28   Vous aviez parlé -- je ne sais plus la page du transcrit. Vous avez parlé

 


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  1   du comité de Crise. Et à la question de l'avocat de la Défense si ce comité

  2   gérait aussi les affaires militaires, je crois que vous aviez dit : Non, le

  3   comité n'était pas impliqué dans les affaires militaires et qu'il ne

  4   s'occupait pas de l'entraînement de soldats ou de troupes.

  5   C'est bien ça ? C'est ce que j'avais compris.

  6   R.  Oui, vous m'avez bien compris. Il s'agissait donc de l'organe civil. Et

  7   pas du tout militaire.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Et qu'en est-il alors des gens qui défendaient, qui

  9   gardaient donc le village avec des fusils -- c'est ça, des fusils de

 10   chasse, "hunting rifles" ? Il y avait quand même des gens qui gardaient le

 11   village et qui assuraient sa défense ?

 12   R.  Oui, c'était ainsi. Il n'y avait que des fusils de chasse que ces gens

 13   portaient. Il s'agissait des chasseurs. Il ne fallait pas procéder à leur

 14   entraînement.

 15   M. LE JUGE MINDUA : Et ont-ils opposé une résistance lorsqu'il y a eu

 16   l'attaque, donc, de votre village à ce moment-là ?

 17   R.  Oui, j'ai dit qu'il y a eu une résistance.

 18   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Je comprends mieux. La résistance  par des

 19   villageois qui avaient des fusils de chasse.

 20   Je -- oui. J'ai pas entendu votre réponse.

 21   R.  Oui, il s'agissait de villageois qui disposaient de fusils de chasse.

 22   M. LE JUGE MINDUA : Et nous parlons bien du village de Bapska; c'est bien

 23   ça ?

 24   R.  Oui. C'est le village de Bapska.

 25   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Rukavina, aujourd'hui vous

 27   avez dit en répondant à une question de Me Zivanovic :

 28   "Le groupe qui a été tué plus tard, j'ai entendu qui ils étaient, mais je


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  1   ne voudrais pas citer leurs noms puisque leurs familles se trouvent

  2   toujours là-bas. Ils se rendent en Serbie pour faire leurs achats de temps

  3   en temps, et je ne veux pas qu'ils aient l'expérience des situations

  4   désagréables."

  5   Il s'agit de ces dix personnes qui ont été tuées ?

  6   R.  Oui, ces dix personnes.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais ces personnes étaient victimes

  8   de l'attaque de l'armée ou des formations paramilitaires qui étaient venues

  9   dans le village ?

 10   R.  Ces personnes étaient les victimes des unités paramilitaires.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. J'aimerais vous poser la

 12   question suivante : pourquoi éprouvez-vous le besoin de protéger leurs

 13   familles ? Pourquoi les membres de leurs familles auraient des situations

 14   désagréables si les noms des victimes étaient connus -- les victimes qui

 15   étaient les victimes de l'attaque, et même en Serbie ?

 16   R.  Je ne voudrais pas que quelque chose arrive à ces personnes, que je

 17   sois responsable de cela. Mais si vous y insistez, je peux vous citer des

 18   noms.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] A présent, j'essaie de comprendre

 20   pourquoi qui que ce soit aurait des situations désagréables parce que l'un

 21   de leurs parents a été victime pendant la guerre ?

 22   R.  Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que les gens ont commencé à se

 23   réconcilier près de la frontière. Et je ne voudrais pas que, si je disais

 24   cela, il y aurait des conflits à nouveau là-bas.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] N'est-il pas normal dans une

 26   communauté qui cohabite que des deux côtés les gens savent qu'il y avait

 27   des victimes et que ce n'est pas parce qu'il y avait des victimes que

 28   l'autre côté pourrait considérer cela comme une chose négative ? Ou bien,


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  1   un combattant -- ceux qui ont perpétré des crimes pourraient s'attendre à

  2   ce qu'il y ait des conséquences pour leurs familles. Mais le fait que

  3   quelqu'un ait été victime ne devrait pas provoquer des choses négatives,

  4   des conséquences négatives.

  5   Je ne comprends pas cela.

  6   R.  Moi non plus, je ne comprends pas pour être sincère, mais c'est quelque

  7   chose qui pourrait arriver. Mais si vous le voulez, je pourrais vous citer

  8   les noms dont je me souviens. J'ai déjà cité cinq exemples, l'exemple de

  9   situations où les gens ont péri.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et la même question peut être posée

 11   plus ou moins pour ce qui est de ces 22 personnes qui ont été obligées de

 12   quitter Bapska, n'est-ce pas ? Concernant la question de Me Zivanovic -- il

 13   vous a demandé si vous pouviez nous donner des noms des personnes avec

 14   lesquelles vous avez parlé de cet incident.

 15   R.  Ces mêmes personnes voudraient oublier tout cela le plus vite possible.

 16   Ils ne voudraient pas être confrontés à ce qu'ils avaient vécu dans le

 17   passé, et c'est pour cela que je ne voudrais pas citer leurs noms.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Même pas à huis clos partiel ?

 19   R.  Je ne sais pas puisque peut-être que ces noms pourraient être rendus

 20   publics un jour. Je ne sais pas. C'est possible.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Est-ce que les parties ont des questions à poser, des questions qui émanent

 23   des questions des Juges ?

 24   M. GILLETT : [interprétation] Non.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La Défense non plus.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   Monsieur Rukavina, votre déposition devant ce Tribunal est terminée. Nous

 28   vous remercions d'être venu ici à La Haye pour nous aider. Maintenant vous

 


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  1   n'avez plus le statut de témoin, vous pouvez donc quitter le prétoire. Et

  2   Mme l'Huissière va vous raccompagner.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également. J'ai essayé de

  4   contribuer dans la mesure du possible à votre travail. Je remercie

  5   l'Accusation ainsi que la Défense. Je sais qu'ils ont fait leur travail, et

  6   il faut que cela soit respecté. Donc je ne suis fâché contre personne.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, pour ce qui est de

 10   votre témoin suivant, c'est le témoin qui va déposer par vidéoconférence ?

 11   M. STRINGER : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On m'a dit que nous avons besoin au

 13   moins d'une demi-heure pour que cela soit arrangé.

 14   Mais avant cela, il faut que je vérifie quelque chose avec M. le

 15   Greffier.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voilà ce qu'il faut faire. Pour

 19   éviter de faire deux pauses, nous allons faire maintenant une pause de 45

 20   minutes. Après la pause, nous allons travailler en bloc jusqu'à 19 heures.

 21   Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on procède ainsi, Monsieur

 22   Stringer ? Je vois que vous êtes en train de faire des calculs.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Nous estimons que nous avons allons

 24   avoir besoin d'une heure pour ce témoin pour notre interrogatoire

 25   principal, ce qui, en théorie, nous amène à la situation où le contre-

 26   interrogatoire durera deux heures. Et je pense que si c'est possible --

 27   s'il est possible de commencer plus tôt pour en finir avec ce témoin

 28   aujourd'hui. 

 


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est important également. Mais j'ai

  2   réfléchi pour savoir quel est le temps maximum pour siéger lors d'un volet

  3   d'audience et c'est une heure 45. Si on commence à 17 heures, il faudrait

  4   faire une autre pause au moins de 15 minutes. Donc il vaut mieux qu'on

  5   fasse cette pause de 15 minutes maintenant et de revenir à 17 heures 15,

  6   puisqu'il n'y aura plus de problème pour ce qui est du commencement de la

  7   conférence vidéo, puisque nous allons pouvoir siéger en bloc jusqu'à la fin

  8   de l'audience.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous

 10   savons qu'il faut changer de bande audio et tout ce qu'il faut faire pour

 11   ce qui est arrangements techniques.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons faire maintenant la

 14   pause, et nous allons revenir à 17 heures 15 -- en fait, mes deux collègues

 15   vont revenir dans le prétoire à 17 heures 15 et ils vont siéger en vertu de

 16   l'article 15 bis du Statut.

 17   L'audience est suspendue.

 18   --- L'audience est suspendue à 14 heures 29.

 19   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 


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  1   Nous reviendrons demain matin dans ce même prétoire à 9 heures, et

  2   l'audience est levée.

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le vendredi, 7

  4   décembre 2012, à 9 heures 00.

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