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1 Le lundi 4 février 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous ceux qui sont dans le
6 prétoire et autour.
7 Monsieur le Greffier, si vous voulez bien citer l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 Merci.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 Les présentations du Procureur.
13 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Douglas
14 Stringer, M. Laugel et M. Gillett.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.
16 Et la Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Zoran
18 Zivanovic pour la Défense de Goran Hadzic.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 Avant que le témoin ne soit accompagné dans le prétoire, il y a deux --
21 trois, en fait, décisions. L'une à huis clos partiel.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 Le 24 janvier 2013, dans sa décision sur l'admission d'éléments de preuve
13 au titre de l'article 92 bis, les Juges de la Chambre refusent le versement
14 d'éléments de preuve au dossier. La Chambre considère que ces documents
15 n'étaient pas inclus dans la liste de pièces du Procureur. Toutefois, les
16 Juges de la Chambre rappellent qu'ils ont fait droit au Procureur d'ajouter
17 ces documents à la liste de pièces dans sa "décision sur la deuxième
18 requête du Procureur de faire droit d'amender la liste 65 ter du Procureur"
19 du 19 octobre 2012.
20 Les Juges de la Chambre rappellent en outre sa décision relevant de
21 l'article, et sa décision, 05857, 05858, 05859 et 05860, formant une partie
22 inséparable et indispensable de la déclaration de GH149;
23 Et ces pièces 06861 et 05862, formant une partie indispensable des
24 éléments de preuve de GH092.
25 Les Juges de la Chambre considèrent donc que ces six documents sont
26 admissibles et relevant de 92 bis et sont donc versé au dossier.
27 De plus, la Chambre rappelle qu'elle a rejeté l'admission au dossier du
28 document de la liste 65 ter numéro 02513 dans sa décision relevant de
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1 l'article 92 bis. Le 25 janvier 2013, le Procureur a informé les Juges de
2 la Chambre d'avoir téléchargé une traduction anglaise du document au
3 prétoire électronique. La Défense ne présente pas d'objection quant à
4 l'admission de cet élément de preuve 02513 lorsque ce document a été versé
5 au départ par le Procureur. Les Juges de la Chambre ont décidé que 025123
6 [comme interprété] constitue une partie inséparable et indispensable des
7 éléments de preuve de GH077 et considèrent que le document est approprié
8 pour versement au titre de l'article 89(7) [comme interprété] et 92 bis et
9 versent le document au dossier.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au Président de
11 ralentir.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Désolé.
13 Les Juges de la Chambre notent que le versement de 02513 rend inutile le
14 02423 tel que versé antérieurement. Les Juges de la Chambre demandent donc
15 au Procureur de permuter 02423 et 02513. Le Greffe indiquera que le
16 document 02423 n'aura pas été admis.
17 Les Juges de la Chambre demandent au Greffe de prendre toutes les mesures
18 nécessaires et appropriées pour mettre en œuvre cette décision.
19 Et la troisième, concernant la requête du Procureur d'étoffer le document
20 06231 de la liste 65 ter. La Défense a déclaré ne pas élever d'objection à
21 cette requête à condition que le Procureur précise la date d'origine des
22 photos.
23 Ceci a-t-il été réalisé, Maître Zivanovic ? Ou, Monsieur Stringer,
24 cela sera-t-il fait ?
25 M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois que
26 presque toutes les images ont des dates qui y sont imprimées lorsque les
27 photos ont été prises. Je crois qu'il y en a peut-être une jusque-là qui
28 n'a pas de date, mais nous allons apporter des précisions au moment où nous
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1 présenterons cette image spécifique.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 La requête est donc accordée.
4 Y a-t-il quoi que ce soit d'autre ? Nous pouvons faire venir le
5 premier témoin.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] A huis clos ?
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. A huis clos.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
10 [Audience à huis clos]
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6 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le mardi 5 février
7 2013, à 9 heures 00.
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