Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 10 juin 2013

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la

  6   salle d'audience.

  7   Madame la Greffière, veuillez annoncer la cote de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Ceci est l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   J'aimerais que les parties au procès se présentent, à commencer par

 12   l'Accusation.

 13   M. GILLETT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M. Gillett,

 14   accompagné d'Alex Demirdjian [comme interprété] et de Kai Hong Leung et de

 15   notre commis à l'affaire, Indah Susanti. Merci.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et la Défense.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 18   Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   Faites entrer, s'il vous plaît, le témoin dans la salle d'audience.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges.

 25   J'ai une requête orale à formuler à l'intention de l'Accusation et ma

 26   requête est liée à la note du récolement que nous avons reçue hier soir, 19

 27   heures 30. Il s'agit d'un extrait du compte rendu d'audience dans l'affaire

 28   Stanisic et Simatovic qui est pertinent pour la déposition de ce témoin et


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  1   qui ne nous a pas été communiqué.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Les pages pertinentes, 6 921 à 6922. Alors,

  4   sur le plan purement technique, cet extrait n'est pas directement pertinent

  5   à la déposition de ce témoin, mais nous trouvons qu'un certain niveau de

  6   pertinence existe, néanmoins, et c'est une question qui a été évoquée deux

  7   jours après la fin de sa déposition. Donc, pour éviter de s'attarder plus

  8   tard sur la question, j'aimerais le déclarer aux fins du compte rendu

  9   d'audience dès maintenant et vous adresser cette requête.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, à vous.

 11   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 12   Alors, nous venons de recevoir un e-mail à ce sujet et il ne nous a pas été

 13   immédiatement clair si c'était lié à ce témoin-ci ou à un autre, mais nous

 14   allons nous pencher sur l'affaire. Nous n'avons pas relevé de problème de

 15   communication jusqu'à présent. Nous allons procéder aux vérifications

 16   nécessaires pour voir s'il n'y a pas de malentendu.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Je vous signale aussi la note en bas de page

 19   48 dans le jugement dans l'affaire Stanisic. Merci.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que

 22   vous comprenez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous décliner votre identité

 25   et indiquer votre date de naissance.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Milomir Kovacevic, et je suis né

 27   le 19 février 1963.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 


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  1   Monsieur Kovacevic, vous êtes sur le point de prononcer la déclaration

  2   solennelle. Par le biais de cette déclaration, vous vous engagez à dire la

  3   vérité. Je suis tenu de vous avertir que vous vous exposez au risque de

  4   poursuite au pénal en cas de faux témoignage ou si vous fournissez des

  5   informations qui ne sont pas correctes au Tribunal. Veuillez maintenant

  6   prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 12   Monsieur Gillett, à vous.

 13   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 14   Interrogatoire principal par M. Gillett : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Est-ce que vous

 16   m'entendez bien ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez fourni une déclaration au bureau du

 19   Procureur en 2003 ?

 20   R.  Oui.

 21   M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que le document 2506 de la liste

 22   65 ter soit affiché à l'écran. Et s'il n'y a pas d'objection de soulevée,

 23   j'ai préparé une version imprimée de cette déclaration pour que le témoin

 24   puisse la consulter plus facilement.

 25   Est-ce que Mme l'Huissière pourrait m'aider et remettre un exemplaire de la

 26   déclaration au témoin. Merci.

 27   Q.  Monsieur, veuillez examiner la déclaration, s'il vous plaît, et nous

 28   dire si vous voyez votre signature qui figure en bas de la page.


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration dans

  3   votre langue maternelle avant de la signer ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à La Haye ce week-end, est-ce que vous avez de

  6   nouveau eu l'occasion de relire la déclaration et d'apporter des

  7   corrections éventuelles ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Si j'ai bien compris, il y a toute une série de corrections apportées,

 10   et je vais les énumérer.

 11   Alors, pour commencer, si nous nous penchons sur le paragraphe 4 de la

 12   déclaration préalable, vous y dites qu'en 2003 ou qu'avant 2003, vous

 13   n'avez jamais été enquêté par la justice mis à part un accident qui est

 14   survenu et qui a fait l'objet d'une enquête. Ceci est faux, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  En fait, vous avez fait l'objet d'une enquête et vous avez été condamné

 17   pour fraude avant de signer cette déclaration préalable; ai-je raison de

 18   l'affirmer ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Penchons-nous maintenant sur le paragraphe numéro 16 de la déclaration

 21   préalable. Dans ce paragraphe, vous dites que des volontaires se trouvaient

 22   à Borovo Selo au mois d'avril 1991. Alors, pour préciser, est-ce que vous

 23   vous trouviez à Borovo Selo personnellement à cette époque ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et comment avez-vous appris que les volontaires étaient présents à

 26   Borovo Selo à ce moment-là ?

 27   R.  J'ai appris que les volontaires étaient déployés à Borovo Selo parce

 28   que je l'ai fréquenté lors de la formation que j'ai suivie à Bubanj Potok.


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  1   Q.  Et comment avez-vous appris qu'ils se trouvaient, eux, à Borovo Selo

  2   pendant que vous, vous étiez à Bubanj Potok ? De qui l'avez-vous appris ?

  3   R.  Je l'ai appris en discutant avec mes collègues.

  4   Q.  Et de quels collègues s'agit-il ?

  5   R.  Mes collègues qui servaient dans les rangs de la même brigade de

  6   police.

  7   Q.  S'agissant des volontaires à Borovo Selo au mois d'avril 1991, vous

  8   dites : "Des hommes de la DB de Serbie se trouvaient sur place eux aussi."

  9   Qu'est-ce que vous entendez par ce terme, "sur place" ?

 10   R.  Ils se trouvaient en dehors de la Serbie, de l'autre côté de la

 11   frontière.

 12   Q.  Et de l'autre côté de quelle frontière ?

 13   M. GOSNELL : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, il s'agissait de la République

 15   fédérative socialiste de Yougoslavie, et ils se trouvaient en République de

 16   Croatie.

 17   M. GILLETT : [interprétation]

 18   Q.  Examinons maintenant le paragraphe 18. Dans ce paragraphe, vous

 19   décrivez un événement, vous êtes allé chercher un camion et un homme qui

 20   s'appelait Paja a parlé à un certain nombre de personnes, et lors de la

 21   discussion il a indiqué qu'il faisait partie de la DB. Où est-ce que cette

 22   conversation s'est déroulée ?

 23   R.  Ce n'était pas vraiment un événement. C'est juste quelque chose qui

 24   s'est produit. D'abord, il faisait partie de la brigade de police cantonnée

 25   à Banovo Brdo et par la suite dans la caserne de Bubanj Potok.

 26   Q.  Et cette conversation qui a eu lieu, j'imagine qu'elle s'est déroulée

 27   dans la caserne de Bubanj Potok ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Quant à cette déclaration que ces hommes faisaient partie de la DB,

  2   est-ce que vous avez appris cet événement d'information directement d'eux

  3   ou est-ce que vous l'avez entendu dire par Paja ?

  4   R.  Mon collègue Paja, qui dirigeait l'entrepôt dans la brigade de police,

  5   m'a dit qu'ils étaient ses collègues et qu'ils servaient dans la DB, dans

  6   la Sûreté de l'Etat.

  7   Q.  Ensuite, je vais citer la phrase suivante du paragraphe 18, où vous

  8   déclarez : "Ils ont dit qu'à partir de ce moment-là, je n'avais à obéir

  9   qu'à l'ordre qui émanait de leur part." C'est quelque chose qui vous a été

 10   rapporté par Paja, que vous n'avez pas appris directement de leur part ?

 11   M. GOSNELL : [interprétation] Objection.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Le témoin est invité à se livrer à des

 14   conjectures.

 15   M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, quand on examine le contexte du

 16   paragraphe 18, je pense que nous avons une bonne base pour poser cette

 17   question. Mais je peux aussi la reformuler d'une autre façon, si vous le

 18   préférez.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, faites, s'il vous plaît.

 20   M. GILLETT : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Kovacevic, comment avez-vous appris qu'à partir de ce moment-

 22   là vous deviez vous plier à leurs ordres uniquement ?

 23   R.  Quand ils se sont approchés de la voiture, ils ont dit qu'à partir de

 24   ce moment-là nous devions nous plier à leurs ordres uniquement…

 25   Q.  Et à qui s'adressaient-ils ?

 26   R.  Il y avait mon collègue et moi qui étions assis à bord de la voiture,

 27   donc ils s'adressaient à nous deux, à moi et à Paja.

 28   Q.  Et qui était Paja -- ah, désolé, je me suis précipité un petit peu. Je


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  1   passe à un autre sujet.

  2   M. GILLETT : [interprétation] Je pense que le témoin nous a déjà expliqué

  3   qui Paja était.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 39 de votre déclaration préalable,

  5   vous dites que Rade Leskovac était le commandant de police locale à Vera.

  6   Ceci est-il exact ?

  7   R.  Non. Je l'ai déjà précisé. Il n'était pas le commandant de la police

  8   locale. Plutôt, il contrôlait le fonctionnement des autorités civiles dans

  9   le village de Vera.

 10   Q.  Et quels étaient les rapports entre le chef ou le commandant de la

 11   police à Vera et Rade Leskovac ?

 12   R.  M. Rade Leskovac était le président du Parti radical serbe pour la

 13   Slavonie, la Baranja et le Srem occidental, et comme il était originaire du

 14   village de Vera, il surveillait le fonctionnement des organes à Vera et

 15   dans les autres villages environnants où le pouvoir était entre les mains

 16   du Parti radical serbe.

 17   Q.  Et quels étaient les rapports entre Rade Leskovac et le commandant de

 18   la police à Vera ?

 19   R.  Je vous ai déjà expliqué que Rade Leskovac était originaire du village

 20   de Vera. Par conséquent, il connaissait la population locale et les hommes

 21   qui travaillaient au sein de l'état-major de la Défense territoriale et

 22   plus tard de la police locale, lorsque la police locale a été mise sur

 23   pied.

 24   Q.  Examinons maintenant le paragraphe 44 de votre déclaration préalable.

 25   Dans ce paragraphe, vous décrivez une réunion qui s'est tenue entre Hadzic,

 26   Stojicic et quelques autres personnes à Pacetin. Est-ce que cette réunion

 27   s'est déroulée exclusivement dans la maison de Hadzic, comme vous

 28   l'indiquez dans votre déclaration préalable, ou la réunion a-t-elle eu lieu


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  1   ailleurs ?

  2   R.  Je vous ai déjà expliqué que je ne pouvais pas me ressouvenir de tout.

  3   Il me semble que temps en temps, ils se rendaient des les locaux de la

  4   commune locale de Pacetin. Mais je ne m'en souviens plus avec précision.

  5   Q.  Mis à part ces précisions et ces corrections, y a-t-il d'autres

  6   corrections qui doivent être apportées à votre déclaration préalable ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous confirmez que cette déclaration correspond à la vérité

  9   et qu'elle est précise ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, est-ce que vous

 12   fourniriez les mêmes éléments d'information ?

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 15   M. GOSNELL : [interprétation] J'ai des arguments à présenter avant que le

 16   témoin ne fournisse sa réponse, et je pense que je devrais présenter mon

 17   argumentation en son absence.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, l'huissier [comme

 19   interprété] vous accompagnera hors du prétoire. Nous devons brièvement

 20   discuter de quelques questions procédurales.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, à vous.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, mon estimé confrère a

 24   formulé la question prévue par l'article 92 de façon appropriée, à savoir

 25   si les mêmes questions étaient posées au témoin aujourd'hui, est-ce qu'il

 26   fournirait les mêmes réponses.

 27   Alors, c'est au Procureur de poser la question, même si la réponse fournie

 28   au témoin risque d'être incorrecte ou fausse. Le Procureur a le droit de le

 


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  1   faire, et je ne vais pas soulever d'objection si le Procureur insiste pour

  2   poser cette question.

  3   Mais normalement, les témoins qui déposent en vertu de l'article 92 ter,

  4   s'il y a des modifications d'apportées aux déclarations et si la teneur de

  5   la déclaration est modifiée, comme c'est le cas ici, le bureau du Procureur

  6   doit étudier toutes les modifications avec le témoin. Or, ceci ne s'est pas

  7   produit, Monsieur le Président, dans ce cas de figure, et nous le savons

  8   parce que nous avons étudié la note de la séance du récolement où figure ce

  9   qu'on appelle "le résumé des éléments d'information additionnels." Aux fins

 10   du compte rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit du document 02767 de la

 11   liste 65 ter. Donc j'aimerais que vous examiniez ce document. Il figure à

 12   l'intercalaire 6 de l'Accusation.

 13   Monsieur le Président, ce résumé des éléments d'information additionnels

 14   n'est pas seulement une note de récolement. C'est une déclaration préalable

 15   signée par le témoin. Et si vous examinez cette déclaration paragraphe par

 16   paragraphe, vous voyez qu'il a étudié avec les avocats et les enquêteurs

 17   les différents paragraphes de cette déclaration dont on demande maintenant

 18   le versement au dossier en vertu de l'article 92 ter. Or, des modifications

 19   ont été apportées par rapport à la déclaration 92 ter originale. Par

 20   exemple, au paragraphe 10, paragraphe 13, paragraphe 20, paragraphe 52,

 21   paragraphe 15, paragraphe 70, paragraphe 71. Mais même quand on ne dit pas

 22   explicitement que des modifications ont été apportées, on peut les relever

 23   quand on compare la déclaration 92 ter dont on demande le versement

 24   maintenant avec la déclaration originale. Donc c'est une déclaration

 25   modifiée que l'on souhaite verser au dossier maintenant. Or, l'Accusation a

 26   posé la question de savoir si le témoin déposerait de la même façon

 27   aujourd'hui qu'à l'époque où les questions lui ont été posées. Alors, le

 28   témoin peut répondre par oui, mais le témoin ne peut pas répondre oui en


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  1   toute vérité quand on compare les deux déclarations.

  2   Et le même problème se pose quand on examine la déposition faite par

  3   le témoin dans le cadre de l'affaire Stanisic et Simatovic. Parce qu'au

  4   cours des quatre jours de sa déposition, le témoin a fourni des réponses

  5   qui étaient différentes par rapport à ce qui est indiqué dans la

  6   déclaration préalable, dont on demande le versement au dossier aujourd'hui.

  7   Donc vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est bien ce qui a

  8   été déclaré par les Juges de la Chambre dans l'affaire Stanisic. Les Juges

  9   ont déclaré que la déposition orale du témoin n'était pas constante, qu'il

 10   y avait des divergences qui ont été relevées, et ceci figure au paragraphe

 11   26 du jugement.

 12   Donc ce n'est pas seulement moi qui relève cette divergence. Les

 13   Juges de la Chambre dans l'affaire Stanisic ont également déclaré que la

 14   déposition du témoin était divergente par rapport à sa déclaration

 15   préalable de 2003 dont on demande le versement au dossier aujourd'hui, avec

 16   trois ou quatre petites modifications ou corrections d'apportées. Et je

 17   vous assure que les divergences qui ont été relevées par la Chambre dans

 18   l'affaire Stanisic concernent toute une série de sujets différents.

 19   Alors, si l'Accusation souhaite s'en tenir à la question rituelle et

 20   si le témoin répond par oui, très bien, c'est quelque chose qui peut

 21   arriver, mais je ne pense pas que l'Accusation, dans le cas de figure

 22   présent, a le droit de le faire.

 23   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de

 24   répondre brièvement.

 25   Dans les paragraphes cités par mon estimé confrère, je me réfère à la note

 26   de la séance du recollement, seul le paragraphe 13 se réfère à la

 27   déclaration préalable. Ensuite, le témoin fournit des éléments

 28   d'information additionnels. Même chose au paragraphe 15, où il explique ce


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  1   qui a été dit et ajoute quelques autres informations. Alors, nous n'avons

  2   pas estimé que ces éléments d'information supplémentaires étaient

  3   absolument cruciaux dans le cadre de cette affaire, mais si la Défense

  4   souhaite poser des questions à ce sujet, eh bien, elle peut le faire dans

  5   le cadre du contre-interrogatoire.

  6   Quant aux autres questions qui se sont posées dans l'affaire Stanisic

  7   et Simatovic, notre argument c'est que cela peut faire objet du contre-

  8   interrogatoire et cela concerne le poids qu'il faut accorder à la

  9   déposition du témoin. Comme il y a des éléments d'information

 10   supplémentaires, qui ne sont pas si nombreux, que le témoin a fourni au

 11   cours de sa déposition et dépassent le cadre de la déclaration préalable,

 12   nous demandons tout de même le versement au dossier de la déclaration

 13   préalable parce que c'est la partie la plus pertinente de son témoignage.

 14   Par ailleurs, ce témoin a déposé deux fois au Tribunal. Dans le cadre

 15   d'une autre affaire, sa déclaration préalable a été admise au dossier, et

 16   dans le cadre de l'autre affaire où il a déposé, les Juges de la Chambre

 17   ont adopté une approche différente.

 18   Alors, mon argument c'est, compte tenu de cette déclaration

 19   préalable, compte tenu du fait que nous l'avons, nous pensons qu'elle

 20   représente une bonne base pour entamer le témoignage du témoin, et puis

 21   après c'est à la Défense d'examiner tous ces sujets lors du contre-

 22   interrogatoire. Les Juges de la Chambre, en revanche, jugeront du poids

 23   qu'il faut attribuer à la déclaration par la suite.

 24   Et, par ailleurs, je signale que dans la requête du mois de janvier

 25   2013 de l'année courante, nous avons demandé le versement au dossier de

 26   cette déclaration en vertu de l'article 92 ter et que la Défense n'a pas

 27   soulevé d'objection. Si nous avions su qu'une objection aussi importante

 28   allait être soulevée, nous aurions peut-être adopté une approche


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  1   différente. Mais pour le moment, la façon dont nous comptons procéder,

  2   c'est sur la base de cette déclaration préalable, et on peut, par ailleurs,

  3   contre-interroger ce témoin sur tous les points contestés.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, vous dites

  5   que les Juges de la Chambre dans une autre affaire ont adopté une approche

  6   différente. Quelle approche a-t-elle été adoptée ?

  7   M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, bien sûr, les conclusions adoptées

  8   par les autres Chambres n'ont pas une force contraignante pour vous, mais

  9   je pense que dans l'affaire Stanisic et Simatovic, les Juges de la Chambre

 10   ont décidé de ne pas accorder un poids à la déposition de ce témoin après

 11   avoir versé sa déclaration au dossier.

 12   Dans l'affaire Perisic, ils ont dit qu'ils accorderont un certain poids au

 13   témoignage du témoin parce qu'il a été corroboré par d'autres documents.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 15   Maître Gosnell.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] En vertu de l'article 92 ter, le critère

 17   pertinent n'est pas de savoir si la déclaration est correcte ou véridique,

 18   mais aussi qu'on a étudié tout ce que le témoin y dit. Et dans ce cas de

 19   figure particulier, ceci est purement hypothétique. Parce que nous avons

 20   des minutes -- un procès-verbal de ce que le témoin a dit dans l'affaire

 21   Stanisic et Simatovic, et ce n'est pas à la Défense la responsabilité de

 22   s'occuper des intérêts de l'Accusation lorsque nous avons fourni notre

 23   réponse à leurs requêtes 92 ter. C'est eux qui auraient dû étudier le

 24   compte rendu d'audience dans l'affaire Stanisic et Simatovic s'ils n'ont

 25   pas souhaité demander le versement au dossier du compte rendu d'audience

 26   dans le cadre de cette affaire pour étudier toutes les divergences

 27   importantes par rapport à la déclaration préalable de 2002 [comme

 28   interprété] pour qu'elle soit toute corrigée et pour que le deuxième


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  1   critère de l'article 92 ter (A)(iii) soit respecté.

  2   Plutôt, ils ont étudié les autres déclarations, enfin, pour s'assurer de ce

  3   qui a été dit par le témoin, et ceci n'est pas suffisant. L'Accusation ne

  4   peut pas dire tout simplement : Eh bien, nous avons cette déclaration

  5   préalable, nous avons décidé de nous en servir. Cela ne suffit pas.

  6   L'article 92 ter (A)(iii) prévoit d'autres conditions, et, par ailleurs,

  7   l'objectif de cet article n'a jamais été de permettre de verser au dossier

  8   des déclarations qui sont incomplètes ou qui ne sont correctes que

  9   partiellement et que la partie qui demande le versement au dossier de la

 10   déclaration le sait. Ceci est inacceptable.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais, Maître Gosnell, quelle est la

 12   conclusion que vous tirez ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement ?

 13   M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, le premier

 14   remède que nous proposons est un peu compliqué. Nous pensons que l'approche

 15   appropriée serait que l'Accusation étudie la déposition faite par le témoin

 16   dans l'affaire Stanisic et qu'elle devrait investir des efforts pour

 17   s'assurer que la déclaration du témoin cadre avec le deuxième critère de

 18   l'article 92 ter (A)(iii) [comme interprété]. Et, au moins, des

 19   modifications importantes auraient dû être apportées. Alors, nous sommes

 20   prêts, bien sûr, à accepter d'autres remèdes. Mais pour commencer, nous

 21   disons que c'est à l'Accusation de s'assurer que tous les critères de

 22   l'article 92 ter (A)(iii) sont remplis.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que

 27   la question de savoir s'il faut demander cela au témoin ou pas ne revient

 28   pas à l'Accusation et que le contre-interrogatoire permettra d'éclaircir

 


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  1   les points troubles, Maître Gosnell.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin, s'il vous

  4   plaît.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

  7   Kovacevic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Gillett.

 10   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Monsieur Kovacevic, avant de quitter le prétoire, je vous ai posé une

 12   question. Je vous ai demandé : si on vous posait les mêmes questions

 13   aujourd'hui sur votre déclaration, est-ce que vos réponses seraient les

 14   mêmes ?

 15   R.  Oui.

 16   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous aimerions verser le

 17   document 2506.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle serait sa cote ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2027.

 20   M. GILLETT : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 21   Q.  Monsieur Kovacevic, au paragraphe 1 de votre déclaration, vous déclarez

 22   que vous avez travaillé pour le PRK de Beograd du 1er juillet 1988 jusqu'au

 23   mois de décembre 1994.

 24   Et puis, au paragraphe 6, vous nous dites que pendant cette période vous

 25   avez également été affecté à une unité de police pour laquelle vous avez

 26   mené des missions.

 27   Lors de votre affectation au service de police, comment étiez-vous

 28   payé ?


Page 5402

  1   R.  Une partie de mon salaire était versée par l'entreprise pour laquelle

  2   je travaillais, donc c'était la partie fixe, et pendant que je participais

  3   aux activités de police, je recevais des per diem.

  4   Q.  Regardons le paragraphe 7, la dernière phrase. On fait référence à une

  5   formation spéciale que vous avez reçue dans la JNA, et vous faites

  6   référence également aux VES 12701 et 11706. A quoi font référence ces

  7   chiffres ?

  8   R.  VES 12701 veut dire conducteur de véhicule motorisé dans l'armée

  9   populaire yougoslave de l'époque, alors que VES 11706 veut dire qu'il

 10   s'agit d'un saboteur éclaireur.

 11   Q.  Passons au paragraphe 21 de votre déclaration. Là, vous parlez des

 12   armes qui étaient dans le camion que vous conduisiez et qui avaient été

 13   chargées dans un ferry à un endroit sur les rives du Danube entre Backa

 14   Palanka et Odzaci.

 15   M. GILLETT : [interprétation] Affichons la pièce P1723, s'il vous plaît, le

 16   document 6329.1 de la liste 65 ter. Si l'on agrandit le coin supérieur

 17   droit de ce document -- non, désolé. Il s'agit du document 6329.1. Il y a

 18   deux versions de cette carte.

 19   Merci.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez Odzaci sur cette carte ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si l'huissière peut vous aider, j'aimerais que vous traciez une ligne

 23   sur cette carte pour montrer la route que vous avez empruntée à bord du

 24   camion lorsque vous aviez des armes dans ce camion et où vous êtes allé

 25   pour décharger ces armes sur le ferry.

 26   R.  Nous avons pris l'autoroute de Bubanj Potok à Belgrade, on est passés

 27   par Novi Sad, Begic, Celarevo, Obrovac, par Backa Palanka, vers Odzaci, et

 28   c'est là que se trouvaient les rives du Danube. Nous avons emprunté une


Page 5403

  1   route non goudronnée.

  2   Q.  Alors, en partant de Backa [comme interprété], est-ce que vous pourriez

  3   tracer une ligne à l'écran montrant la route que vous avez empruntée pour

  4   arriver au Danube ?

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Pourriez-vous indiquer un X à l'endroit approximatif sur les rives du

  7   Danube où les armes ont été déchargées.

  8   R.  [Le témoin s'exécute]. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes passés de

  9   Backa Palanka et nous sommes allés vers Odzaci. Je ne peux pas vous donner

 10   l'endroit exact, mais je peux vous dire approximativement où cela se

 11   trouvait.

 12   Q.  Très bien. Placez-y un X, s'il vous plaît.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Et nous comprenons bien qu'il s'agit d'une localisation approximative.

 15   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais à présent

 16   faire référence à un autre paragraphe, mais je parlerai de la même carte.

 17   Je ne vais pas encore la verser.

 18   Q.  Au paragraphe 38, vous déclarez que votre unité était contrôlée dans la

 19   ville de Vera. Si nous revoyons cette carte, j'aimerais que vous entouriez

 20   ce village de Vera, s'il vous plaît. Nous pouvons agrandir la carte

 21   également, si vous le désirez.

 22   R.  Non, non. C'est bien comme ça.

 23   Q.  Très bien. Dans ce même paragraphe, vous dites que votre unité a été

 24   envoyée vers Pacetin, Bobota, Brsadin, Marinci et Bogdanovci. Je ne vais

 25   pas vous demander d'annoter ces emplacements, vu qu'ils se trouvent sur la

 26   carte, mais est-ce que vous pourriez nous expliquez ce que votre unité

 27   faisait à ces emplacements-là ?

 28   R.  J'étais cantonné au village de Vera. Une partie de mon unité s'y


Page 5404

  1   trouvait, et je vous ai déjà donné le nom de certains membres, et le

  2   Bataillon d'artillerie de Ruma était également cantonné dans un village qui

  3   s'appelait Veri.

  4   J'avais pour mission de conduire mon commandant au poste d'observation au

  5   silo de Brsadin et de mener les autres tâches que l'on me donnait.

  6   Q.  Et lorsque votre unité s'est rendue dans ces villes telles que Pacetin,

  7   Bobota, Brsadin, et cetera, quelle était la mission de votre unité ?

  8   R.  Lorsque nous sommes allés à Pacetin, certains membres ont pour mission

  9   d'observer. D'autres s'engageaient dans des activités de combat.

 10   M. GILLETT : [interprétation] Nous aimerions verser la version annotée de

 11   la pièce P1723. Si les annotations n'ont pas été effacées.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La carte est admise. Quelle sera sa

 13   cote ?

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2028, Messieurs

 15   les Juges.

 16   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur, au paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites que Zarko

 18   Sljukic était le contact radio avec Badza. Comment le savez-vous ?

 19   R.  J'étais présent. Je conduisais la voiture, une Lada Niva, un tout-

 20   terrain, et donc j'ai entendu leur conversation. Et je les ai également

 21   emmenés à des réunions avec Badza.

 22   Q.  Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous parlez de Rade Leskovac, et

 23   vous l'avez déjà mentionné aujourd'hui. Vous y dites également qu'il a

 24   participé à une réunion avec Hadzic. Comment interagissaient ces deux

 25   personnes à votre connaissance ?

 26   R.  Les relations entre M. Goran Hadzic et Rade Leskovac, à ma

 27   connaissance, étaient des relations de coopération. Maintenant, à savoir

 28   s'ils étaient proches ou pas, je ne pourrais pas vous le dire.


Page 5405

  1   Q.  Et dans ce paragraphe, vous déclarez que Rade Leskovac avait un

  2   contrôle absolu à Vera. Qu'entendez-vous par là ?

  3   R.  Je voulais dire par là qu'il contrôlait le travail de l'état-major

  4   territorial à Vera et qu'il connaissait la plupart des résidents du village

  5   de Vera et que son avis était pris en compte.

  6   Q.  Revenons à la réunion de Pacetin que vous décrivez au paragraphe 44 de

  7   votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites que la réunion portait

  8   sur des plans de libération de Brsadin.

  9   Est-ce que vous pourriez nous dire quand cette réunion a eu lieu ? Est-ce

 10   qu'elle a eu lieu avant ou après la chute de Vukovar ?

 11   R.  C'était avant la chute de Vukovar.

 12   Q.  Et vous nous dites que Goran Hadzic a participé à cette réunion. Est-ce

 13   que vous aviez déjà vu Hadzic avant cette réunion ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que vous l'aviez vu dans les médias, dans les journaux, donc pas

 16   personnellement ?

 17   R.  Non, parce qu'à l'époque je ne regardais pas la télévision. J'étais sur

 18   le terrain. Nous n'avions pas d'électricité, nous n'avions rien, donc nous

 19   ne pouvions pas regarder la télévision.

 20   Q.  Saviez-vous qui il était avant cette réunion ?

 21   R.  Avant la réunion, je ne savais pas qui était Goran Hadzic. Des gens

 22   avec qui j'ai travaillé m'ont dit ensuite que M. Goran Hadzic était membre

 23   du Parti démocratique serbe de Croatie.

 24   Q.  Et à ce moment-là, à Pacetin, comment les autres personnes présentes

 25   l'ont traité ?

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Il n'y a aucun fondement

 28   établissant que ces observations aient eu lieu. Le témoin n'a rien dit à ce


Page 5406

  1   propos.

  2   M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, dans sa

  3   déclaration, il nous a dit que Hadzic était présent et qu'il y a eu une

  4   réunion, donc je suppose qu'il y avait d'autres personnes qui étaient

  5   présentes.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Le fait que le témoin ait indiqué qu'il y

  7   était n'implique pas forcément qu'il ait observé des interactions.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'un point de vue technique, vous

  9   avez raison, Maître Gosnell. Donc, Monsieur Gillett, je vais vous demander

 10   de reformuler.

 11   M. GILLETT : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez pu observer la façon dont on traitait

 13   Goran Hadzic lors de la réunion de Pacetin ?

 14   M. GOSNELL : [interprétation] Objection encore, Monsieur le Juge. La raison

 15   pour laquelle j'ai soulevé cette objection est qu'il n'y a pas de fondement

 16   pour l'instant. Et je crois qu'il faudra poser cette question après avoir

 17   fait établir par le témoin qu'il y a eu des interactions, une réunion, et

 18   que le témoin l'a observé.

 19   M. GILLETT : [interprétation] Alors, je vais peut-être reposer ma question

 20   différemment pour que les choses soient claires.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voyons où cela nous mène.

 22   M. GILLETT : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kovacevic, où avez-vous vu M. Hadzic à Pacetin à ce moment-là

 24   ?

 25   R.  J'ai vu M. Goran Hadzic lorsqu'il serrait la main de certaines

 26   personnes qui arrivaient, notamment mon commandant, et après s'être salués,

 27   ils sont partis à la réunion. Je n'ai pas participé à la réunion. Je n'ai

 28   pas vu comment ils se sont comportés ni ce qui s'est passé ensuite.


Page 5407

  1   Q.  Et où étaient-ils à leur arrivée ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas exactement de l'endroit

  3   où ils se trouvaient. J'ai conduit mon commandant là-bas. Il est sorti de

  4   la voiture. J'ai vu M. Goran Hadzic et d'autres personnes. Mon commandant

  5   est allé les voir, il leur a serré la main. Je suis resté assis dans la

  6   voiture avec les hommes qui nous accompagnaient, mon commandant et moi.

  7   Q.  Passons au paragraphe 45 de votre déclaration. Vous y décrivez une

  8   réunion qui a eu lieu à Dalj, une réunion portant sur les opérations

  9   finales. Est-ce que cette réunion a eu lieu avant ou après la chute de

 10   Vukovar ?

 11   R.  Cette réunion a eu lieu avant la chute de Vukovar.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date approximative de cette réunion

 13   ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais je dirais que c'était la

 15   deuxième moitié du mois d'octobre 1991.

 16   Q.  Je vais vous poser quelques questions sur Frenki Simatovic.

 17   Tout d'abord, est-ce que vous avez jamais rencontré en personne

 18   Frenki Simatovic ? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et quand avez-vous vu Frenki Simatovic en personne pour la première

 21   fois ?

 22   R.  A la caserne de Bubanj Potok.

 23   Q.  Quand cela a eu lieu environ ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas exactement, mais je dirais que cela a eu lieu à

 25   l'été 1991.

 26   Q.  Que faisait-il à la caserne de Bubanj Potok ?

 27   R.  M. Frenki Simatovic est venu à la caserne de Bubanj Potok pour

 28   inspecter les unités qui suivaient une instruction là-bas, et il a tenu des


Page 5408

  1   réunions avec des officiers du commandement et l'état-major de

  2   commandement.

  3   Q.  Et pourquoi vous trouviez-vous à Bubanj Potok à ce moment-là ?

  4   R.  A l'époque, j'étais en formation à Bubanj Potok et je m'entraînais sur

  5   des cibles.

  6   Q.  Quelles autres unités étaient présentes à Bubanj Potok à ce moment-là ?

  7   R.  Il y avait des membres du MUP de la République de Serbie, et l'armée

  8   populaire yougoslave était cantonnée dans cette caserne. Des renforts

  9   venaient régulièrement, notamment des conscrits qui faisaient leur service

 10   militaire régulier et des volontaires qui s'étaient portés volontaires pour

 11   aller se battre.

 12   Q.  Je vais à présent vous poser quelques questions sur les réunions à

 13   Erdut.

 14   Au paragraphe 47, vous déclarez que Stojicic a passé beaucoup de

 15   temps avec Arkan à Erdut. Est-ce que vous avez rencontré en personne Arkan

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire les circonstances de cette

 19   rencontre ?

 20   R.  J'ai vu M. Zeljko Raznjatovic, Arkan, à plusieurs reprises lorsque j'ai

 21   emmené mon commandant à des réunions à Erdut, et également lors d'un

 22   événement qui a eu lieu entre le colonel Baskovic [comme interprété] et

 23   Arkan.

 24   Q.  Justement s'agissant de cet événement qui a eu lieu, c'était une

 25   conversation entre Raskovic et Arkan, est-ce que vous vous souvenez plus ou

 26   mois du moment où cela a eu lieu ?

 27   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, avant d'aller plus loin, je

 28   pense que le nom qui est retranscrit n'est pas exact.


Page 5409

  1   M. GILLETT : [interprétation] Effectivement. On voit Baskovic, mais je

  2   pense que le nom devrait être Raskovic.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Ce n'est pas le nom repris dans la

  4   déclaration.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Vaskovic.

  6   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, cet événement-là n'est

  7   pas décrit dans la déclaration. Il s'agit d'informations complémentaires

  8   qui vont au-delà de la déclaration. Merci.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, est-ce Vaskovic ?

 10   M. GILLETT : [interprétation] Oui, effectivement.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   M. GILLETT : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous nous décrire ce qu'il est arrivé lors de cette

 14   conversation entre Vaskovic et Arkan ?

 15   R.  En fait, ce désaccord entre le colonel Vaskovic et Zeljko Raznjatovic,

 16   alias Arkan, a eu lieu à propos d'événements impliquant un commandant de la

 17   Garde de Volontaires serbe dans la zone contrôlée par le lieutenant-colonel

 18   Vaskovic, et le lieutenant-colonel voulait éclaircir les choses avec M.

 19   Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, et a dit que si des événements semblables

 20   devaient se reproduire, il utiliserait la force pour les empêcher.

 21   Q.  Mais sur quoi avaient porté ces événements ? De quoi parlaient-ils ?

 22   R.  En fait, cette dispute était due à plusieurs raisons. L'une d'entre

 23   elle était que les soldats du Bataillon de Ruma se rendaient de temps en

 24   temps en autocar dans leurs villages natals et revenaient deux ou trois

 25   jours plus tard. Ils passaient par des postes de contrôle contrôlés par la

 26   Garde de Volontaires serbe, qui les maltraitait. Et il y a également eu des

 27   événements de pillage de la part de la Garde de Volontaires serbe.

 28   Q.  Quand a eu lieu cette conversation, plus ou moins, conversation entre


Page 5410

  1   Vaskovic et Arkan ?

  2   R.  Cette conversation entre le lieutenant-colonel Vaskovic et Zeljko

  3   Raznjatovic a eu lieu dans la deuxième moitié du mois de septembre 1991.

  4   Q.  Qui d'autre était présent à ce moment-là ?

  5   R.  Le capitaine Zeljko Sucic, Zeljko Raznjatovic également, alias Arkan.

  6   Moi, j'étais sur le côté, je me tenais debout avec deux hommes qui

  7   faisaient partie de l'escorte du lieutenant-colonel Vaskovic. Il y avait

  8   également d'autres membres de la Garde de Volontaires serbe, y compris ce

  9   commandant qui avait participé aux événements qui étaient le sujet de la

 10   conversation entre Vaskovic et Arkan.

 11   Q.  Quelle a été la réaction d'Arkan aux propos de Vaskovic ?

 12   R.  Sa réaction a été assez arrogante. Et il a parlé très fort.

 13   Q.  Qu'a-t-il dit ?

 14   R.  A un moment, il a dit, en levant légèrement le ton, à l'intention du

 15   lieutenant-colonel : Vous ne savez pas qui je suis, ce que je représente et

 16   qui me soutient.

 17   Q.  A-t-il dit qui le soutenait ?

 18    R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement maintenant, mais je crois

 19   que non. Non, en fait, je crois qu'il a mentionné le ministère de la

 20   Défense et le service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.

 21   Q.  Et à part cette conversation ou cette dispute entre Vaskovic et Arkan,

 22   y a-t-il eu d'autres occasions auxquelles vous vous êtes rendu à Erdut avec

 23   votre commandant, Vaskovic ?

 24   R.  A plusieurs reprises, oui.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez vous rappeler l'une quelconque de ces autres

 26   réunions à Erdut auxquelles votre commandant, Vaskovic, aurait participé ?

 27   R.  M. Vaskovic n'était pas mon commandant. Mon commandant était le

 28   commandant Zarko Sljukic. J'ai également à plusieurs reprises été le


Page 5411

  1   chauffeur de M. Vaskovic mais aussi de Zarko Sljukic jusqu'au centre

  2   d'Erdut.

  3   Q.  De quel centre s'agit-il ?

  4   R.  C'était le centre où se trouvait la Défense territoriale de la SBSO, et

  5   la Garde de Volontaires serbe, elle aussi, était hébergée à cet endroit.

  6   Q.  Concernant Arkan et ses hommes, à plusieurs endroits de votre

  7   déclaration vous en parlez. Quel type d'équipement avaient-ils à leur

  8   disposition, les hommes d'Arkan ?

  9   R.  La Garde de Volontaires serbe était bien mieux équipée que la JNA. Il y

 10   avait une différence d'uniformes et également dans l'équipement, parce que

 11   les volontaires avaient des armes automatiques, des fusils M70. Plus tard,

 12   ils ont même reçu des pistolets automatiques Heckler & Koch.

 13   Q.  Le compte rendu mentionne que "il y avait une différence d'uniformes."

 14   Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit au sujet des

 15   uniformes ?

 16   R.  A cette époque, la JNA utilisait un uniforme de couleur vert olive. Il

 17   y avait donc une chemise vert olive, un blouson, un pantalon. Ils avaient

 18   également un couvre-chef avec l'étoile rouge à cinq branches. Et en

 19   situation de combat, ils utilisaient des casques de protection.

 20   Plus tard, la JNA a utilisé des tenues camouflées en guise d'uniformes.

 21   Q.  Et qu'en était-il des uniformes de la Garde des Volontaires serbe ? En

 22   quoi étaient-ils différents de ceux de la JNA ?

 23   R.  La Garde des Volontaires serbe portait également la couleur vert olive,

 24   mais c'était un uniforme d'une seule pièce, et les volontaires portaient

 25   des bérets avec un insigne tricolore, en fait, les couleurs de la

 26   République de Serbie.

 27   Q.  Au paragraphe 52, vous dites avoir entendu Arkan, Raznjatovic, déclarer

 28   à ses commandants, qu'ils soient expérimentés ou non, qu'il ne voulait pas


Page 5412

  1   voir le moindre prisonnier.

  2   Alors, où l'avez-vous entendu dire cela ?

  3   R.  Je passais beaucoup de temps au silo où se trouvait le poste

  4   d'observation de toutes les unités qui se trouvaient sur place, à commencer

  5   par le Corps de Novi Sad et, également en son sein, un bataillon russe. Eh

  6   bien, lorsque Vukovar était en train d'être libérée et que cette bataille

  7   était en cours, c'est alors que j'ai entendu Arkan dire à ses hommes qu'il

  8   ne voulait aucun prisonnier.

  9   Q.  Savez-vous où il se trouvait lorsqu'il a déclaré cela ?

 10   R.  C'était dans une maison avant Luzac. Il y avait déjà des combats

 11   intenses pour la libération de Luzac. Mais je ne me rappelle pas exactement

 12   l'endroit. Je sais seulement que c'était dans les environs de Luzac.

 13   Q.  Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous parlez d'opérations de

 14   ratissage auxquelles les hommes d'Arkan ont participé. Comment les hommes

 15   d'Arkan traitaient-ils les civils lors de ces opérations de ratissage ?

 16   R.  Dans le contexte des combats auxquels j'ai participé, là où il y avait

 17   des combats, lorsqu'on a procédé au nettoyage des maisons à partir

 18   desquelles il y avait une résistance armée, moi je n'ai rien vu. Je n'étais

 19   pas présent pour pouvoir vous dire comment lui ou ses hommes traitaient les

 20   civils.

 21   Q.  Au paragraphe 45 de votre déclaration -- excusez-moi, paragraphe 44,

 22   vous y décrivez une réunion et vous parlez du général de division Bratic.

 23   Qui était-il ?

 24   R.  Mladen Bratic commandait le Corps de Novi Sad, et il a perdu la vie

 25   vers la fin du mois d'octobre à l'entrée de Borovo Naselje, près de Boboski

 26   canal [phon] et à proximité de Bosanaski Silos [phon], le silo de Brsadin.

 27   C'est un obus de mortier qui l'a tué.

 28   Q.  Que faisait-il au moment où il a été tué ?


Page 5413

  1   R.  Il était présent, en fait, il observait la mise en place du ponton du

  2   pont mobile enjambant le canal.

  3   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons maintenant

  4   visionner une séquence vidéo, celle qui porte le numéro 04883.1. Je

  5   souhaiterais que nous commencions à 46 minutes et 45 secondes et que nous y

  6   fassions une pause. Merci.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cet homme ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  De qui s'agit-il ?

 10   R.  C'est feu M. Mladen Bratic.

 11   M. GILLETT : [interprétation] Pouvons-nous maintenant visionner cette vidéo

 12   dans son intégralité, à partir de 45 minutes, 39 secondes, jusqu'à 46

 13   minutes, 3 secondes, s'il vous plaît.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Le déblocage des casernes. Aujourd'hui, c'est au nouveau cimetière

 17   militaire de Belgrade qu'a été inhumé le commandant du Corps de Novi Sad,

 18   le général Bratic. Il a perdu la vie lors des premiers combats à Borovo

 19   Selo. Sa famille de Nevesinje lui a rendu hommage. Il a été dit que par son

 20   exemple, le général Bratic a fait son devoir avec honneur, honneur de ses

 21   devoirs envers son peuple et sa patrie."

 22   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Et est-ce que vous reconnaissez des personnes dans ces images ?

 24   R.  Oui, deux personnes, M. Zeljko Raznjatovic et M. Goran Hadzic.

 25   Q.  Et est-ce que vous pourriez nous décrire l'emplacement où se tient

 26   Arkan et ce qu'il porte ?

 27   R.  Arkan se trouve au milieu, entre M. Goran Hadzic et encore une autre

 28   personne en uniforme. Il porte lui-même un uniforme.


Page 5414

  1   Q.  Alors, vous nous avez décrit où se tenait M. Hadzic. Est-ce que vous

  2   pourriez nous dire ce qu'il porte ?

  3   R.  Il se trouve à droite de Zeljko Raznjatovic, Arkan. Il est en tenue

  4   civile.

  5   M. GILLETT : [interprétation] Pourrions-nous poursuivre jusqu'à 46 minutes

  6   et 13 secondes.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Le président du comité exécutif de Novi Sad, Djordje Basic, lui a

 10   également rendu hommage, tout comme le général Zivota Panic, commandant de

 11  la 1ère Région militaire, a lui aussi rendu hommage à son camarade d'armes…"

 12   M. GILLETT : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit d'autre ?

 14   R.  Je reconnais le général Blagoje Adzic.

 15   Q.  Pourriez-vous nous décrire où il se tient sur cette image afin que nous

 16   puissions l'identifier au moyen du compte rendu ?

 17   R.  M. le Général Blagoje Adzic se tient entre un officier et un soldat.

 18   Q.  Que porte-t-il ?

 19   R.  Il porte un uniforme et un képi.

 20   Q.  Ai-je raison de dire, alors, que c'est la personne que l'on voit

 21   exactement au milieu de cette image ?

 22   R.  Oui

 23   M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous continuions

 24   avec cette vidéo jusqu'à 46 minutes et 59 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Il a encore une fois mis en avant la compétence, le courage et la

 28   détermination du général Bratic, la détermination avec laquelle il s'était


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  1   opposé aux forces obscures du fascisme à la tête de ces unités.

  2   A l'occasion du décès du général Mladen Bratic, le commandement du Corps de

  3   Novi Sad, aujourd'hui au foyer de la Garde Topcider, a tenu une réunion

  4   commémorative au cours de laquelle étaient présents, outre les membres de

  5   la présidence de la Yougoslavie, Jugoslav Kostic, Sejdo Bajramovic, le

  6   secrétaire fédéral à la Défense nationale, Veljko Kadijevic; le chef

  7   d'état-major, Blagoje Adzic; et le président du gouvernement de la Serbie,

  8   Dragutin Zelenovic; et d'autres."

  9   M. GILLETT : [interprétation]

 10   Q.  Et est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit sur ces images ?

 11   R.  Oui, deux généraux.

 12   Q.  Qui sont ces généraux ? Et pourriez-vous nous décrire où ils sont assis

 13   sur cette image ?

 14   R.  De mon point de vue, à gauche, c'est le général Blagoje Adzic, et à

 15   côté de lui, c'est le général Veljko Kadijevic.

 16   M. GILLETT : [interprétation] Pourrions-nous maintenant poursuivre et faire

 17   une pause à 47 minutes et 5 secondes.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "… il a mis en avant la façon dont Mladen Bratic, en commandant

 21   courageusement ses unités sur la première ligne de combat, a donné sa vie…"

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. GILLETT : [interprétation]

 24   Q.  Outre les personnes que vous avez déjà identifiées, est-ce que vous

 25   reconnaissez qui que ce soit d'autre sur cette image ?

 26   R.  Oui. M. le Général Zivota Panic, en tenue camouflée.

 27   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander

 28   le versement de cet enregistrement vidéo numéro 4883.1.


Page 5416

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2029, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. GILLETT : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Kovacevic, au paragraphe numéro 52 de votre déclaration, vous

  6   dites avoir vu à Vukovar Vojislav Seselj en 1991. Quel type de tenue

  7   portait-il à ce moment-là ?

  8   R.  Il était en uniforme de la JNA avec un casque.

  9   M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais que nous visionnions maintenant

 10   l'enregistrement vidéo P1744, qui a donc déjà été versé au dossier, en

 11   commençant à 13 minutes et 30 secondes.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Quelle est la signification de la libération de Vukovar pour la

 15   Serbie et le peuple serbe ?

 16   Vojislav Seselj : Une signification tout à fait extraordinaire. C'est

 17   le bastion le plus fort des Oustachi. Lorsque Vukovar tombera, les Oustachi

 18   n'auront aucune chance de sauver ni Osijek, ni Vinkovci. Nos forces ne

 19   pourront être arrêtées par personne. Vukovar est la clé, c'est là qu'il

 20   faut percer, c'est ce qu'il faut conquérir, et après tout sera simple. Les

 21   Oustachi ne pourront plus rien faire. Ils comprennent très bien que si

 22   Vukovar tombe, si Slunj en Krajina serbe tombe, c'est tout le régime

 23   oustachi de Tudjman à Zagreb qui tombera."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez l'endroit où se trouvait

 27   Seselj ?

 28   R.  Je n'arrive pas à reconnaître cet endroit, mais on voit que M. Seselj,


Page 5417

  1   à ce moment-là, lorsqu'il parle, tient un fusil automatique M70.

  2   Q.  Que diriez-vous de ce qu'on voit dans cet enregistrement vidéo ? On le

  3   voit -- comment cela cadre-t-il avec ce que vous avez vu à Vukovar lorsque

  4   vous y avez vu Vojislav Seselj ?

  5   R.  Eh bien, Vojislav Seselj était en uniforme de la JNA, comme je l'ai

  6   dit, il avait un insigne à l'épaulette gauche. Nous changions d'épaulette

  7   tous les jours. Ça dépendait de la situation, si on allait porter une

  8   épaulette bleue ou une épaulette blanche. Il portait un casque et il avait

  9   en bandoulière un fusil automatique avec des munitions à la ceinture.

 10   Q.  Je vais passer à un autre sujet. Aux paragraphes numéro 68 et 69 de

 11   votre déclaration, vous dites que les hommes d'Arkan contrôlaient le flux

 12   de marchandises de la Croatie vers la Serbie et que la vente des biens

 13   originaires de Slavonie n'avait pas été enregistrée de façon appropriée.

 14   Alors, est-ce que -- saviez-vous qui était M. Kertes ?

 15   R.  M. Mihalj Kertes a plus tard été le directeur qui s'est trouvé à la

 16   tête de l'administration fédérale des douanes de la Yougoslavie. Avant de

 17   prendre ce poste de directeur de l'administration des douanes fédérales, il

 18   était employé au sein du secrétariat fédéral aux Affaires intérieures de la

 19   Yougoslavie. Et avant cela, il s'est rendu célèbre sur la scène politique

 20   avec l'éclatement de ce qu'on appelé la révolution du yaourt à Novi Sad, en

 21   Vojvodine.

 22   Q.  Quels étaient les rapports entre M. Kertes, à l'époque, et Slobodan

 23   Milosevic ?

 24   R.  Les rapports entre feu le président Slobodan Milosevic et M. Mihajl

 25   Kertes, selon moi, étaient assez bons. Ils étaient assez proches.

 26   Q.  Vous nous avez dit que Kertes était à la tête des douanes. Est-ce que

 27   votre propre travail avait quoi que ce soit à voir avec les douanes et le

 28   passage des frontières ?


Page 5418

  1   R.  Eh bien, c'est plus tard, à partir de 1992, 1993, 1994, que j'ai eu pas

  2   mal de contacts -- enfin, j'ai eu pas mal affaire avec le transport de

  3   marchandises vers la République serbe de Krajina et la Republika Srpska.

  4   Q.  Est-ce que vous connaissez la banque Dafiment ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Qui était à la tête de cette banque ?

  7   R.  Feu Mme Dafina Milanovic.

  8   Q.  Quel rapport avait-elle avec Slobodan Milosevic, si toutefois ils

  9   avaient le moindre lien ?

 10   R.  Eh bien, leur rapport précis, je l'ignore. Je ne sais pas quel lien ils

 11   pouvaient avoir. Mais puisque la banque Dafiment a été créée et a pu

 12   commencer à fonctionner sans le moindre dépôt de la part de la Banque

 13   nationale de Serbie, ni la moindre autorisation de cette dernière, il y

 14   avait probablement un rapport entre elle et feu le président Slobodan

 15   Milosevic, ou, en tout cas, quelqu'un du gouvernement.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes au courant des opérations de la banque Dafiment

 17   par rapport aux opérations en SBSO, si toutefois il y en avait ?

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Malgré les deux derniers mots de

 19   la question, c'est manifestement une question directrice.

 20   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaie d'aborder le

 21   sujet de la façon la plus ouverte possible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait

 22   une meilleure façon que je pourrais utiliser pour introduire ce sujet.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes au courant des

 24   opérations de la banque Dafina, s'il y en a eu ?

 25   M. GILLETT : [interprétation] Peut-être que je pourrais formuler ma

 26   question un peu différemment.

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, savez-vous s'il y a eu la moindre opération à la

 28   banque Dafiment ou des activités de la part de cette banque qui auraient


Page 5419

  1   concerné les activités qui se sont déroulées en SBSO ?

  2   R.  Pour autant que je le sache, une partie des moyens qui ont été

  3   attribués par la banque Dafiment par l'intérimaire de la Sûreté d'Etat et

  4   de feu Mme Clara Mandic ont été utilisés pour l'achat d'armes, des armes

  5   qui étaient destinées aux gardes de la Garde de Volontaires serbe et plus

  6   tard également aux Bérets rouges et à leurs unités.

  7   Q.  Au paragraphe numéro 30, vous décrivez l'entraînement à Bubanj Potok et

  8   vous évoquez les différentes unités qui y étaient présentes, y compris les

  9   volontaires du SRS.

 10   M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais que nous visionnions maintenant

 11   la vidéo numéro 4773.1, s'il vous plaît.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Présentatrice : Lorsque nous avons fait savoir que c'était vous et

 15   M. Poplasen qui seriez les invités ce soir, il y a eu beaucoup d'appels

 16   téléphoniques et de questions, mais une question ne cessait de revenir.

 17   Elle concernait les volontaires, les membres et les sympathisants de votre

 18   parti qui, dès le premier jour de la guerre sur le territoire de l'ancienne

 19   Croatie et de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, ont été présents comme

 20   volontaires. Cependant, les téléspectateurs ont l'impression que ceci s'est

 21   un peu tassé ces derniers temps, comme si vos membres et vos sympathisants

 22   n'étaient plus vraiment si intéressés que cela, n'étaient plus si concernés

 23   que cela par le destin des Serbes en Republika Srpska. Est-ce que c'est

 24   bien le cas ?

 25   Seselj : C'est une fausse impression. Tout d'abord, il a toujours de nos

 26   volontaires là-bas. Il y en a également avec le voïvode Slavko Aleksic au

 27   cimetière juif, auprès du voïvode Vaska [phon] à Ilijas et du voïvode

 28   Maksimovic à Majevica. Il y a également des volontaires qui sont avec le


Page 5420

  1   voïvode Brne à Ilidza, puis avec le voïvode Radovic à Podvelezje, et

  2   cetera, et cetera. Il y en a. Mais il y en aurait beaucoup plus à partir du

  3   moment où le commandement de l'armée serbe nous demanderait l'envoi de

  4   volontaires. Pour nous, il est maintenant beaucoup plus difficile de

  5   dépêcher, d'envoyer les volontaires que ce n'était le cas en 1991, 1992 et

  6   1993. Quand nous envoyions à cette époque-là des volontaires, nous avions

  7   une bonne coopération avec Slobodan Milosevic. Il nous donnait des

  8   uniformes, des armes, des autocars. Une caserne entière à Bubanj Potok a

  9   été mise à notre disposition, à la disposition du SRS. Tout l'équipement

 10   technique nécessaire a été mis à notre disposition et tout fonctionnait

 11   beaucoup mieux. Mais après la trahison de Slobodan Milosevic, aujourd'hui

 12   le SRS rencontre de grandes difficultés pour déployer des volontaires et

 13   les équiper. Nos volontaires, maintenant, partent en tenue civile, et là où

 14   ils ont été appelés par les commandements en question de l'armée serbe, ils

 15   s'y rendent, mais la plupart du temps c'est en Srpska Krajina que nous

 16   envoyons des volontaires, et ce, dans la partie occidentale sur les

 17   territoires qui sont peu peuplés et où notre aide est le plus nécessaire.

 18   Ces volontaires traversent le corridor à bord d'autocars via Banja Luka, et

 19   cetera. Les Serbes du cru le savent déjà. Je ne peux pas vous donner de

 20   chiffres, évidemment. Pour nous, il est beaucoup plus difficile de trouver

 21   des autocars ou le matériel même le plus élémentaire dont ont besoin les

 22   volontaires. Les volontaires reçoivent les armes là où ils arrivent, et

 23   c'est là-bas qu'on leur donne également des uniformes, des chaussures et

 24   tout le reste. C'est en cela que notre situation est beaucoup plus

 25   compliquée. Et le processus de préparatif avant le départ des volontaires

 26   est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, nous enverrons autant de

 27   volontaires que le commandement de l'armée serbe en demandera. Nous sommes

 28   en mesure d'envoyer des volontaires."


Page 5421

  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Alors, est-ce que vous reconnaissez tout d'abord la voix masculine, la

  4   personne que l'on voit dans cet enregistrement vidéo ?

  5   R.  La personne qui parle et que l'on voit dans cet enregistrement vidéo

  6   est M. Vojislav Seselj.

  7   Q.  En réponse à la question de la journaliste au sujet de l'envoie de

  8   volontaires en Croatie et en Bosnie, ils parlent de l'utilisation par le

  9   Parti radical serbe, le SRS, d'une caserne à Bubanj Potok; est-ce que ceci

 10   est exact ?

 11   R.  Eh bien, le SRS utilisait la caserne de Bubanj Potok. Alors, ce

 12   discours, ou plutôt, la participation de M. Vojislav Seselj à cette

 13   émission de télé, à mon avis, remonte à l'année 1993 ou 1994 à la

 14   radiotélévision serbe.

 15   Mais il y a eu beaucoup plus d'activité de la part des volontaires du SRS

 16   en 1991 et 1992 à Bubanj Potok, parce que c'est en 1991 qu'il y a eu un

 17   problème de mobilisation pour la JNA. Parce qu'il y a eu beaucoup de

 18   conscrits qui ont été appelés par la JNA, qui ont été appelés dans les

 19   municipalités par le secrétariat fédéral à la Défense nationale, qui n'ont

 20   pas répondu à l'appel qui leur était lancé, si bien que le SRS a organisé

 21   sa propre base, et ce sont les membres du SRS qui ont permis de compléter

 22   les effectifs des unités de la JNA.

 23   Dès 1991, aussi bien en Serbie qu'en Croatie, en Slovénie et en Bosnie-

 24   Herzégovine, certaines nationalités et les membres de certains groupes

 25   ethniques ne répondaient pas aux appels à mobilisation au sein de la JNA.

 26   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais, avant

 27   la pause, demander le versement de ceci.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.


Page 5422

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote P2930

  2   [comme interprété], Messieurs les Juges.

  3   M. GILLETT : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gillett.

  5   Avant de faire la pause, juste une intervention au compte rendu d'audience.

  6   En page 33, ligne 15, Me Zivanovic est cité comme ayant pris la parole.

  7   Mais en réalité, ceci ne fait partie de rien d'autre que de

  8   l'interprétation, en fait, de la bande-son de cette séquence vidéo, n'est-

  9   ce pas ?

 10   M. GILLETT : [interprétation] Merci pour cette précision.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, nous allons faire

 12   une première pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 11 heures. Mme

 13   l'Huissier va maintenant vous accompagner hors du prétoire. Je vous

 14   remercie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 20   M. GILLETT : [interprétation] Je tiens à souligner brièvement pendant que

 21   nous attendons qu'on fasse entrer le témoin dans la salle d'audience.

 22   Concernant la requête de la Défense au début de la séance précédente, nous

 23   avons étudié toutes les pages citées.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 27   Gillett.

 28   M. GILLETT : [interprétation] Merci.


Page 5423

  1   Q.  Quelques dernières questions, Monsieur Kovacevic, relatives aux

  2   uniformes.

  3   Au paragraphe 17 de votre déclaration, vous évoquez le mois d'avril 1991 et

  4   vous dites que les membres de la brigade de police sont venus chez vous et

  5   vous ont dit d'endosser votre uniforme pour les aider dans le transport des

  6   armes.

  7   Quel type d'uniforme portiez-vous à cette époque-là ?

  8   R.  A l'époque, je portais un uniforme du secrétariat aux Affaires

  9   intérieures de la République de Serbie. L'uniforme était composé d'une

 10   chemise bleue, d'une blouse bleue, d'une cravate, d'un pantalon et d'une

 11   ceinture, et des chaussures, et nous avions aussi un képi avec une étoile à

 12   cinq branches.

 13   Q.  Vous dites que votre uniforme était bleu. Quelle était sa nuance ?

 14   R.  Bleu clair.

 15   Q.  Merci. Au paragraphe 25, vous dites qu'on vous a donné un nouvel

 16   uniforme bleu de camouflage au mois de juillet 1991. Et vous dites qu'il y

 17   avait "plusieurs nuances" qu'on pouvait distinguer à regarder cet uniforme.

 18   Qu'est-ce que vous vouliez dire par là exactement ?

 19   R.  Nous avons reçu un nouvel uniforme, une chemise bleue, bleu clair, on

 20   pouvait retrousser ses manches en été, et on nous a donné aussi un pantalon

 21   qui comportait des nuances de bleu différentes, comme la chemise, donc du

 22   bleu clair et bleu foncé, et nous avons reçu des bottes. Ça, c'était notre

 23   uniforme d'été. Et en hiver, on y ajoutait un pull bleu, une blouse bleue

 24   et un pantalon plus épais, avec un béret bleu.

 25   Q.  Et pour préciser, est-ce que l'uniforme d'été et l'uniforme d'hiver

 26   avaient les mêmes nuances de bleu, un bleu de camouflage, comme vous

 27   l'indiquez dans votre déclaration ?

 28   R.  Oui.

 


Page 5424

  1   M. GILLETT : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin

  2   dans le cadre de l'interrogatoire principal, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   Etes-vous prêt, Maître Gosnell ?

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis

  6   désolé à cause de mes efforts d'organisation.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

  8   M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je m'adresser au témoin en citant son

  9   nom ?

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

 11   Contre-interrogatoire par M. Gosnell : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Je m'appelle Christopher

 13   Gosnell et je représente la Défense de M. Hadzic dans le cadre de ce

 14   procès. J'ai des questions à vous poser. Si mes questions ne vous

 15   paraissent pas claires, n'hésitez pas à me demander des précisions.

 16   M'avez-vous compris ?

 17   R.  Oui.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je vais citer assez

 19   souvent la déclaration préalable du témoin, et comme je souhaite lui

 20   présenter simultanément d'autres documents, j'aimerais donner des

 21   exemplaires imprimés pour les Juges de la Chambre et les conseillers

 22   juridiques, s'il n'y a pas d'objection de soulevée.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 24   M. GILLETT : [interprétation] De quelle déclaration s'agit-il ?

 25   M. GOSNELL : [interprétation] De la déclaration préalable qui vient d'être

 26   admise au dossier.

 27   M. GILLETT : [interprétation] Très bien.

 28   M. GOSNELL : [interprétation]


Page 5425

  1   Q.  Monsieur Kovacevic, au paragraphe 6 de votre déclaration préalable, et

  2   je ne vais pas demander l'affichage --

  3   M. GOSNELL : [interprétation] En fait, plutôt, est-ce qu'on pourrait

  4   enlever la déclaration préalable qui a été remise au témoin tout à l'heure

  5   en version imprimée, parce que je voudrais pouvoir lui poser des questions

  6   sans qu'il ne la consulte pendant un moment.

  7   Q.  Alors, Monsieur Kovacevic, dans votre déclaration, vous indiquez que

  8   vous avez été redéployé au sein des forces de réserve - et je signale qu'il

  9   s'agit du paragraphe 6 - donc vous avez été redéployé au sein des forces de

 10   réserve du SUP de Serbie, et cela se serait produit au mois d'avril 1990.

 11   Etes-vous sûr de la date que vous citez ?

 12   M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais si nous

 13   allons nous référer explicitement à de différents paragraphes de la

 14   déclaration préalable, il serait bon que le témoin puisse lire le

 15   paragraphe en question dans sa totalité avant de répondre à une question.

 16   On peut très bien poser des questions au témoin sans citer la déclaration,

 17   mais du moment où on la cite, il serait bon de permettre au témoin de la

 18   consulter avant de répondre.

 19   M. GOSNELL : [interprétation] C'est une question très simple qui concerne

 20   les activités du témoin. Je ne pense pas qu'il serait particulièrement

 21   utile de consulter la déclaration pour fournir une réponse complète et

 22   précise --

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, Maître Gosnell, si vous vous

 24   référez à un paragraphe concret de la déclaration, il me semble juste

 25   envers le témoin de lui permettre de le lire.

 26   M. GOSNELL : [interprétation] Alors, très bien, je laisse de côté la

 27   déclaration préalable.

 28   Q.  Monsieur Kovacevic, à quel moment avez-vous rejoint les forces de


Page 5426

  1   réserve au sein du MUP -- ou, plutôt, au sein du SUP ?

  2   R.  En 1990, lors de la restructuration. Jusqu'à ce moment-là, j'ai fait

  3   partie des forces de réserve au sein de la JNA, et au mois d'avril j'ai été

  4   redéployé au sein des forces de réserve dans le cadre du SUP. Ensuite, j'ai

  5   suivi un entraînement, puis j'ai travaillé au centre des Affaires

  6   intérieures à Kamenica, puis j'ai suivi un parcours à l'école secondaire

  7   spécialisée en Affaires intérieures et puis, finalement, j'ai rejoint les

  8   rangs de la brigade de police.

  9   Q.  Et quelles activités étaient les vôtres entre le mois d'avril 1990 et

 10   le mois d'avril 1991 dans le cadre des réservistes du MUP ?

 11   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, lorsque nous avons été redéployés au sein

 12   des forces de réserve du MUP, j'ai suivi une formation à l'école secondaire

 13   spécialisée en Affaires intérieures qui se situait à Kamenica, et c'est là

 14   que nous avons appris, nous nous sommes familiarisés avec tous les

 15   règlements de service. Au secrétariat à l'Intérieur de la République de

 16   Serbie, nous avons entendu des conférences relatives à ces règlements et à

 17   la législation en vigueur. Et nous avons également suivi un entraînement

 18   pour nous servir des armes utilisées dans les rangs de police à l'époque,

 19   que l'on appelait "milicija". Il s'agissait des armes automatiques.

 20   Q.  Et entre le mois d'avril 1990 et le mois d'avril 1991, est-ce que vous

 21   avez suivi ces formations ou ces entraînements souvent ? Avec quelle

 22   fréquence les avez-vous suivies, ces formations ?

 23   R.  La première formation a duré entre 40 à 45 jours à l'école secondaire

 24   de Kamenica.

 25   Par la suite, nous avons pratiqué le tir dans les locaux de la

 26   brigade de police à Trebevic ou alors dans la caserne de Bubanj Potok. Nous

 27   avons, par ailleurs, suivi des conférences à l'école supérieure des

 28   Affaires intérieures, et nous avons également eu des exercices de sept à


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  1   huit jours avec des policiers d'active. Donc nous faisions des patrouilles,

  2   nous assurions la sécurité lors de différentes manifestations, lors des

  3   matchs de football, et cetera.

  4   Q.  Et suite à cette première formation de 40 à 45 jours qui s'est

  5   déroulée à Kamenica, est-ce que vous avez participé souvent à d'autres

  6   formations, entraînements ou conférences ? Vous dites que vous étiez

  7   réserviste. Est-ce que vous suiviez une formation pendant le week-end ou

  8   est-ce que vous y alliez tous les jours ?

  9   Aidez-moi à comprendre de quelle façon ces formations se déroulaient.

 10   R.  On recevait une convocation de la part du secrétariat à 

 11   l'Intérieur, et plus précisément de la brigade de police, pour se rendre à

 12   une formation. En 1990, après la formation qui s'est déroulée à Kamenica et

 13   à l'école supérieure, où nous nous sommes entraînés à tirer, les formations

 14   n'ont pas été très fréquentes. Et puis, le rythme de l'entraînement s'est

 15   accéléré par la suite, en 1991.

 16   Q.  Entre le mois d'avril 1990 et le mois d'avril 1991, essayez de

 17   repenser à cette époque et de nous dire aussi précisément que possible

 18   combien de fois vous avez suivi des formations ou combien de fois vous avez

 19   été engagé au sein des forces du MUP ?

 20   R.  Mais je vous l'ai déjà indiqué, je recevais un appel du

 21   secrétariat à l'Intérieur en fonction des besoins. Nous avons joué un rôle

 22   plus actif à partir du 9 mars 1991, lorsque des manifestations ont eu lieu

 23   à Belgrade. J'ai été convoqué le 9 mars pour faire partie de la brigade de

 24   police, et j'ai exécuté les missions qui nous ont été confiées sur le plan

 25   de la sécurisation des installations. Nous avons également assuré des

 26   vérifications des postes de contrôle, et cetera.

 27   Q.  Et qui était votre commandant, qu'il s'agisse de la formation ou

 28   de votre déploiement ultérieur ? Est-ce que vous pouvez nous citer les noms


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  1   de vos commandants, de vos supérieurs hiérarchiques ?

  2   R.  J'ai été déployé à la 1ère Section, 1er Bataillon, 1ère Compagnie de

  3   la Brigade de police à Banovo Brdo. Le commandant a été d'abord M. Plavsic,

  4   puis Despotovic, et le commandant de ma section était Mile Vodic [phon].

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tous les noms.

  6   M. GOSNELL : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Kovacevic, pourriez-vous répéter tous les noms que vous venez

  8   de citer, parce que les interprètes ne les ont pas tous entendus.

  9   R.  Le commandant du bataillon était M. Filipovic. Le commandant de la

 10   compagnie était M. Plavsic, puis plus tard Milenko Despotovic. Et le

 11   commandant de la section au sein de laquelle j'étais déployé était Mile

 12   Topic.

 13   Q.  Est-ce que ces personnes avaient un rang ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous souvenez-vous de leurs rangs ?

 16   R.  A l'époque, la police avait des rangs qui étaient organisés de façon

 17   différente par rapport à la JNA. M. Filipovic avait le rang de commissaire

 18   supérieur indépendant, ce qui correspond aujourd'hui au rang de commandant

 19   dans l'organigramme actuel de la police. M. Milenko Despotovic avait le

 20   grade de commissaire indépendant. Et M. Mile Topic, le commandant de ma

 21   section, avait lui aussi le grade de commissaire indépendant.

 22   Q.  Et à l'époque où vous étiez le réserviste du MUP, aviez-vous un livret

 23   militaire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et est-ce que votre déploiement, votre service au sein des forces de

 26   réserve du MUP, a été enregistré dans votre livret militaire ?

 27   R.  Il a été noté déploiement en temps de guerre, et on y annotait 45 jours

 28   de participation sur le théâtre de guerre en Croatie.


Page 5429

  1   Q.  Donc ce sont les 45 jours que vous dites avoir passés cantonné à Vera.

  2   Est-ce là ce qui a été consigné dans votre livret militaire ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais vous dites que vous avez été engagé parmi les réservistes du MUP

  5   dès le mois de juillet 1990, mais que ceci n'a pas été consigné dans votre

  6   livret militaire.

  7   R.  Non. Cela faisait partie des formations, et c'était noté dans nos

  8   fichiers personnels.

  9   Q.  Quels fichiers personnels ?

 10   R.  Le secrétariat à la Défense nationale nous a remis des fichiers

 11   personnels où étaient consignés notre nom, notre prénom, notre date de

 12   naissance et date de service militaire obligatoire au sein de la JNA,

 13   puisque nous avions fait partie de la JNA. Nos notes, des notes que nous

 14   avons reçues pendant que nous étions à la JNA. Et, par ailleurs, aussi

 15   notre VES, notre spécialité militaire.

 16   Q.  Mais moi je vous pose la question au sujet des formations que vous avez

 17   suivies en tant que réserviste du MUP. Est-ce que vous dites que ces

 18   formations étaient consignées dans le fichier personnel  du secrétariat à

 19   la Défense nationale ?

 20   R.  Oui, et qui avait été transféré au Secrétariat à l'Intérieur. Et

 21   c'était le personnel administratif qui avait ces fichiers dans les

 22   archives.

 23   Q.  Et est-ce que vous receviez un salaire du MUP ou du SUP de la Serbie

 24   pour cette période, donc du mois d'avril 1990 jusqu'au mois d'avril 1991 ?

 25   R.  Chaque fois que j'allais participer aux exercices militaires,

 26   l'entreprise pour laquelle je travaillais, à savoir les grands magasins à

 27   Belgrade, touchait une compensation. Et, par ailleurs, à partir de 1991,

 28   nous recevions un salaire accompagné de per diem pour les jours passés en

 


Page 5430

  1   formation, et nous avions des per diem supplémentaires pour chaque jour

  2   passé sur le front.

  3   Q.  A quel moment avez-vous reçu votre premier per diem de la part du MUP

  4   serbe ?

  5   R.  Le MUP serbe m'a versé mon premier per diem au début du mois de mars

  6   1991.

  7   Q.  Est-il possible que vous ayez confondu les années 1990 et 1991 et que

  8   vous croyiez avoir été réserviste du MUP alors que vous étiez réserviste de

  9   la JNA ?

 10   R.  A partir du mois d'avril 1990 -- donc, à partir de la mi-avril ou de la

 11   fin du mois d'avril, je suis devenu réserviste au sein du SUP de Serbie. Et

 12   jusqu'à cette date, j'ai été réserviste au sein de la JNA.

 13   Q.  Quand vous dites "jusqu'à cette date", vous pensez au mois d'avril

 14   1990, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le

 17   document 1D435. Intercalaire 35 de la Défense.

 18   Est-il possible de ne pas diffuser ce document. Et par surabondance de

 19   précaution, Monsieur le Président, il serait bon de passer à huis clos

 20   partiel.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Messieurs les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. GOSNELL : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Kovacevic, je pense qu'il vous serait utile d'avoir

 22   l'intégralité du contexte, donc je vais vous en donner lecture très

 23   lentement. Est-ce que vous parlez anglais ?

 24   R.  Un petit peu.

 25   Q.  Je vais vous donner lecture lentement des parties de votre déposition

 26   dans l'affaire Perisic et vous entendrez l'interprétation. Mais si vous

 27   désirez suivre le texte qui est à l'écran, c'est le deuxième paragraphe.

 28   Vous avez déclaré dans cette affaire en 1991 [comme interprété], page 6 053

 


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  1   du compte rendu :

  2   "La situation et les événements qui ont lieu en RSFY à l'époque ont eu lieu

  3   lorsque j'étais chauffeur de camion pour l'entreprise de magasin, et dès

  4   que j'ai reçu la convocation, je suis allé faire rapport à mon unité en

  5   temps de guerre en 1991. J'ai commencé mes fonctions à ce moment-là sur la

  6   base de mon affectation en temps de guerre, et ensuite j'ai été transféré

  7   aux forces de réserve du MUP de Serbie."

  8   Ensuite, on vous pose une question qui nous dit :

  9   "J'aimerais plus particulièrement me concentrer sur l'emploi que vous avez

 10   occupé en 1994 et en 1995."

 11   Et vous répondez :

 12   "En 1994 -- ou, plutôt, au début du mois de janvier 1992, ou pour le mois

 13   de décembre, j'ai été transféré de ces forces de réserve de la JNA aux

 14   forces de réserve du MUP de Serbie, plus précisément la Brigade de police

 15   du MUP de Serbie."

 16   A la lecture de ce passage, il semble que vous suggériez que vous ayez été

 17   transféré des forces de réserve de la JNA vers le MUP, pas en avril 1990,

 18   mais en décembre 1992; est-ce exact ?

 19   R.  Non. J'ai dit que j'ai été transféré en 1990, alors qu'en 1992, je

 20   travaillais pour le MUP de République de Serbie où je m'occupais du

 21   contrôle à des postes de contrôle autour de la ville de Belgrade. Le

 22   commandant de brigade adjoint, M. Slobodan Vukelic, était mon supérieur

 23   hiérarchique à l'époque. C'est lui qui me donnait des ordres. J'étais

 24   chauffeur de camion, et nous effectuions des missions à la fois pour la JNA

 25   et le SDB en utilisant nos camions de transport dont nous disposions au

 26   sein du MUP de la République de Serbie.

 27   Q.  Et pourquoi dans l'affaire Perisic avez-vous déclaré que vous avez été

 28   transféré en 1992 ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas avoir affirmé l'année 1992 ou pas. Tout ce que je

  2   sais, c'est que j'ai été transféré au MUP en 1990.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 04643, s'il

  4   vous plaît. C'est l'onglet 12 de l'Accusation.

  5   J'aimerais que l'on affiche la page 6 788 du compte rendu, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur Kovacevic, il semble que vous ayez éprouvé des difficultés à

  7   bien identifier la date à laquelle vous affirmez avoir été transféré des

  8   forces de réserve de la JNA vers le MUP, parce que, là, vous avez encore

  9   donné une autre date dans votre déposition dans l'affaire Stanisic et

 10   Simatovic. La page s'affiche.

 11   Et je vais vous en donner lecture pour que vous connaissiez le

 12   contexte :

 13   "Question : Et vous affirmez que vous travailliez dans les forces de

 14   réserve --"

 15   Pardon, je vais revenir à la question précédente, ou plutôt, la

 16   réponse précédente :

 17   "Question : Pour que les choses soient claires, cela a eu lieu en

 18   1991, vers la fin de l'année, n'est-ce pas ?

 19   "Réponse : Non, ce n'était pas vers la fin de l'année 1991, mais plutôt à

 20   l'été 1991, avant la mort du commandant de la défense de Borovo Selo,

 21   Vukasin Soskocanin.

 22   "Question : Et vous vous affirmez que vous travailliez pour les forces

 23   réservistes de la JNA ou les forces réservistes du MUP de Serbie à ce

 24   moment-là ?

 25   "Réponse : A ce moment-là, j'ai été transféré aux forces de réserve du MUP

 26   de Serbie.

 27   "Question : Et à quel moment travailliez-vous ou avez-vous été transféré

 28   aux forces de réserve du MUP de Serbie ?


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  1   "Réponse : Une fois que j'ai rendu mon livret militaire, j'ai été

  2   transféré, en avril 1991, vous pouvez le voir. J'ai été repris dans les

  3   listes de la municipalité de Zemun, le bureau pour la Défense nationale là-

  4   bas."

  5   Monsieur Kovacevic, est-ce que cela ne semble pas indiquer qu'il y a encore

  6   une troisième date pour indiquer votre transfert des forces réservistes de

  7   la JNA vers le MUP ? Dans l'affaire Stanisic, vous sembliez dire que vous

  8   avez été transféré en avril 1991 et pas avril 1990.

  9   R.  Je vous l'ai déjà dit. Officiellement, en 1990, j'ai suivi une

 10   instruction à Kamenica, à l'école du secrétariat des Affaires intérieures.

 11   Mes activités officielles ont commencé en 1991, lorsque j'ai été invité à

 12   participer à un exercice, et c'est à ce moment-là qu'on m'a donné un

 13   uniforme du MUP de la République de Serbie. J'ai également reçu des armes,

 14   un pistolet, un M53, et un fusil, un Zastava 72.

 15   Q.  Et dans ce compte rendu, j'ai l'impression que vous proposiez de

 16   fournir votre livret militaire. Est-ce exact, est-ce que vous proposiez de

 17   fournir votre livret militaire dans l'affaire Stanisic pour prouver vos

 18   dires ?

 19   R.  Mon livret militaire se trouve toujours au ministère de l'Intérieur de

 20   la République de Serbie, à la brigade de police. Mon dossier personnel s'y

 21   trouve également. Je ne l'ai pas remis à M. Zivanovic [phon]. Donc les

 22   Juges de la Chambre et la Défense peuvent demander qu'on leur fournisse le

 23   dossier et le carnet, et là vous constaterez que j'ai reçu un uniforme,

 24   également la date de délivrance de mes armes, et cetera.

 25   Q.  Alors, c'est un petit peu différent de ce que vous avez déclaré dans

 26   l'affaire Stanisic ? Parce que là, vous sembliez pouvoir donner votre

 27   livret militaire. Est-ce que cela veut dire que vous avez fourni votre

 28   livret militaire à ce moment-là ?


Page 5436

  1   R.  Je ne l'avais pas. Il se trouve au MUP de Serbie. Et j'ai dit à

  2   l'époque que je pouvais le fournir aux Juges de la Chambre. Je peux obtenir

  3   mon livret militaire, mais mon dossier ou le dossier reprenant les armes

  4   que j'ai reçues, cela est impossible. Mais quiconque peut obtenir mon

  5   livret militaire, moi compris.

  6   Q.  Et au début du mois de juillet 1991, on vous a dit que vous alliez

  7   suivre une instruction à Bubanj Potok, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que Bubanj Potok était un camp de la JNA ?

 10   R.  Bubanj Potok était un poste militaire de la JNA et une caserne.

 11   Q.  Et quand vous êtes arrivé là-bas, on vous a dit que vous seriez affecté

 12   à une unité qui s'appelait brigade de police, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Un petit rectificatif : on ne me l'a pas dit. On ne m'a pas dit

 14   que je serais affecté. J'étais déjà membre de la brigade de police. On

 15   m'avait déjà donné un uniforme et mes armes; en fait, c'était un pistolet.

 16   Q.  Et outre votre unité, il y avait également des conscrits de la JNA, des

 17   volontaires de la JNA, qui s'entraînaient à Bubanj Potok; est-ce que exact

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et c'étaient des membres du SNS [comme interprété], du Renouveau

 21   national serbe et des Aigles blancs. Ils s'entraînaient tous à Bubanj

 22   Potok, n'est-ce pas ?

 23   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, en 1991, lorsque les documents d'appel à

 24   la mobilisation ont été délivrés pour la JNA, quelques personnes seulement

 25   ont répondu à cet appel et il s'agissait de personnes qui se trouvaient

 26   dans les dossiers du secrétariat de la défense. Et quelques partis,

 27   notamment le Parti radical serbe et le Renouveau national serbe et le parti

 28   de Mirko Jovic ont organisé leurs propres membres qui, à leur tour,


Page 5437

  1   s'étaient portés volontaires pour rejoindre les forces de réserve de la

  2   JNA.

  3   Q.  A la page 21, vous nous dites que cette instruction a continué en 1992

  4   et 1993; est-ce que cela est exact ?

  5   R.  Oui, l'instruction a continué en 1992 et en 1993. Et comme je l'ai déjà

  6   déclaré, le gouvernement de la République de Serbie avait publié un décret

  7   qui s'appliquait à des postes de contrôle autour de la ville et à

  8   l'intérieur de la ville de Belgrade. Les personnes en âge de porter les

  9   armes et de faire leur service militaire qui étaient capables et qui

 10   pouvaient servir dans l'armée de Krajina serbe et dans l'armée de Republika

 11   Srpska ont été amenées à des postes de police, et, de là, on les a emmenées

 12   à la caserne de Bubanj Potok où elles ont reçu une instruction, on leur a

 13   fourni un équipement, et puis elles ont été déployées dans différentes

 14   zones, ou dans leurs zones d'origine respectivement, plutôt.

 15   Q.  Et outre les volontaires qui avaient été amenés par le SRS, le SNO et

 16   les Aigles blancs, est-ce que vous avez entendu parler d'autres groupes de

 17   volontaires qui avaient suivi cette instruction à Bubanj Potok ?

 18   R.  Le Parti radical serbe et le Renouveau national serbe et les émigrants

 19   serbes n'ont pas amené directement ces personnes à la caserne de Bubanj

 20   Potok. Ils ont fait des suggestions. Ils ont suggéré que ces personnes se

 21   rendent au secrétariat de la Défense nationale, et c'est là qu'on les a

 22   affectées à la caserne de Bubanj Potok et à d'autres casernes pour

 23   instruction. Autour de Belgrade, ces personnes étaient affectées à Indija

 24   [phon], Zemun, Stara Pazova, autour des municipalités de Belgrade. Ces

 25   personnes provenaient de ces municipalités et on les avait emmenées aux

 26   casernes de Bubanj Potok pour que personne ne puisse affirmer que le Parti

 27   radical serbe ou le Mouvement du Renouveau serbe les avait amenées

 28   directement à la caserne de Bubanj Potok. En fait, ces partis ont dit que


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  1   s'il y avait des hommes qui voulaient se porter volontaires, qu'ils

  2   devaient directement se rendre au secrétariat de la Défense dans leurs

  3   municipalités, et c'étaient les secrétariats qui les enverraient ensuite

  4   suivre une instruction à la caserne de Bubanj Potok ou à d'autres casernes.

  5   En fait, tout dépendait de leur origine, ou de leur lieu de résidence,

  6   plutôt, à l'époque.

  7   Q.  Et est-ce que leur instruction a eu lieu séparément ou dans le cadre

  8   des différentes filières que vous avez citées tout à l'heure, donc le SRS,

  9   le SNO, les Aigles blancs ? Est-ce que leur instruction a été faite tout

 10   comme les autres volontaires de la JNA ?

 11   R.  Non, leur instruction n'était pas séparée. Ce n'est pas parce qu'ils

 12   étaient membres du parti qu'ils ont suivi une instruction séparée. Ils ont

 13   été formés avec les forces régulières de la JNA, alors que nous, les

 14   membres du MUP de la République de Serbie, avons suivi une instruction

 15   séparée. Nous ne nous sommes pas formés en même temps qu'eux.

 16   Q.  Et ces différents volontaires, est-ce qu'ils portaient les uniformes

 17   des réservistes de la JNA, quelle que soit leur affiliation ou leur

 18   allégeance politique ?

 19   R.  A la caserne de Bubanj Potok, ils portaient tous les uniformes de la

 20   JNA.

 21   Q.  J'aimerais revenir à une question que je vous ai posée tout à l'heure.

 22   Outre les trois groupes dont vous avez parlé, les volontaires qui étaient

 23   affilés à ces partis-là, est-ce que vous avez entendu parler d'autres

 24   groupes de volontaires qui ont suivi leur instruction à Bubanj Potok ? Et,

 25   plus précisément, j'aimerais savoir si vous avez entendu parler des hommes

 26   d'Arkan comme ayant suivi une instruction à la caserne de Bubanj Potok,

 27   donc la Garde de Volontaires serbe ?

 28   R.  La Garde de Volontaires serbe, à ma connaissance, ne suivait pas


Page 5439

  1   d'instruction à Bubanj Potok. On avait recruté les membres d'ailleurs. Je

  2   ne sais pas d'où ils venaient et je ne sais pas comment non plus.

  3   Une autre unité se trouvait sous le commandement du feu Giska Bozovic.

  4   Cette unité avait été créée par le Mouvement du Renouveau serbe et était

  5   indépendante de la Garde de Volontaires serbe et de la JNA. Donc cette

  6   unité propre avait été créée séparément.

  7   Q.  Dans votre déclaration - et, si nécessaire, nous pouvons la réafficher

  8   - au paragraphe 27, vous faites référence à Zarko Sljukic comme étant un

  9   lieutenant-colonel.

 10   Est-ce qu'il occupait le grade de lieutenant-colonel à ce moment-là, en

 11   juillet 1991 ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Pourquoi avez-vous parlé de lui, alors, comme étant un lieutenant-

 14   colonel ?

 15   R.  M. Zarko Sljukic, et je ne me souviens pas si cela a eu lieu en 1993 ou

 16   1994, est devenu lieutenant-colonel.

 17   Q.  Au paragraphe 36 de votre déclaration - et nous pouvons peut-être

 18   afficher cela à l'écran - vous nous dites que l'unité a été transférée en

 19   territoire croate --

 20   M. GILLETT : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Mais si vous

 21   continuez à faire référence à des paragraphes de la déclaration, dans la

 22   droite ligne de ce que les Juges de la Chambre ont déclaré tout à l'heure,

 23   je pense qu'il serait juste de montrer au témoin les paragraphes

 24   pertinents.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Je viens de dire que nous pouvions

 26   l'afficher.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que le témoin a la déclaration

 28   devant lui ?


Page 5440

  1   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, nous pouvons peut-être

  2   demander l'affichage à l'écran.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

  4   M. GOSNELL : [interprétation]

  5   Q.  Donc, au paragraphe 36, vous nous dites :

  6   "L'unité a été transférée en territoire croate en traversant le Danube par

  7   ferry de nuit. Tout cela a eu lieu à la fin du mois de juillet et au début

  8   du mois d'août 1991. Nous sommes passés en territoire croate près d'Erdut

  9   au matin et nous sommes rendus au centre de formation croate du SUP, qui

 10   avait déjà été pris par les forces serbes."

 11   Alors, ce centre de formation croate du SUP auquel vous faites référence,

 12   s'agit-il du centre de formation qui ensuite a été occupé par Arkan, entre

 13   autres ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et ai-je bien compris votre déclaration, et ce paragraphe plus

 16   particulièrement, lorsque vous dites que vous vous êtes rendus au centre de

 17   formation le même jour que celui de votre arrivée en Croatie par ferry ?

 18   R.  Oui. Nous sommes arrivés pendant la nuit.

 19   Q.  Et le lendemain matin, c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendus

 20   au centre de formation, alors ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et quelle était la taille de votre unité à ce moment-là ? Est-ce que le

 23   convoi de véhicules était grand, était important ? A quoi faites-vous

 24   référence lorsque vous dites "mon unité" ?

 25   R.  En termes de chiffres, je dirais que l'unité se composait de 50 à 60

 26   hommes.

 27   Q.  Est-ce que je comprends bien, alors : est-ce que seuls les hommes ont

 28   traversé le Danube par ferry ou est-ce qu'il y avait des véhicules


Page 5441

  1   également ?

  2   R.  Trois véhicules ont traversé, une Lada Niva et deux véhicules de type

  3   Puch.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D446, s'il

  5   vous plaît. Onglet de la Défense numéro 34. Agrandissons l'image, s'il vous

  6   plaît, à l'endroit où on voit qu'il y a un pont. Je pense qu'il n'y a qu'un

  7   seul point de part et d'autre du fleuve. Voilà.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le pont de Bogojevo.

  9   M. GOSNELL : [interprétation]

 10   Q.  Pourriez-vous indiquer votre point de départ de Serbie et votre point

 11   d'arrivée du côté croate ?

 12   R.  Nous étions sur la rive gauche du Danube. Je ne me souviens pas

 13   exactement où, mais je sais que lorsque nous avons traversé le Danube, nous

 14   étions à 1 ou 2 kilomètres du pont.

 15   Q.  Est-ce que vous avez participé à des combats le matin de votre arrivée,

 16   ou pendant la nuit ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Qu'avez-vous fait entre le moment où vous êtes arrivés et le moment où

 19   vous vous êtes rendus au centre de formation ?

 20   R.  Pour autant que je m'en souvienne - cela a eu lieu il y a longtemps, il

 21   y a près de 20 ans - nous sommes passés d'une rive à l'autre du fleuve.

 22   Nous avons dû passer deux, trois heures en attendant que tout le monde se

 23   rassemble, et c'est à ce moment là que nous sommes partis pour le centre de

 24   formation à Erdut.

 25   Q.  Et c'est le même jour que la JNA est passée par le pont que nous voyons

 26   sur la photographie et a pris le contrôle de la plus grande partie de la

 27   zone que nous voyons sur la photographie ?

 28   R.  Lorsque la JNA a traversé le pont, le territoire avait déjà été libéré.


Page 5442

  1   Je ne peux pas vous dire exactement quand cela a eu lieu. Je ne sais pas

  2   quand la JNA a libéré le pont.

  3   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que le pont était sous le contrôle

  4   des forces de la JNA la nuit où vous êtes arrivés en Croatie ?

  5   R.  Je n'ai pas dit que le pont n'était pas sous le contrôle de la JNA

  6   lorsque nous sommes arrivés en Croatie. J'ai dit que je ne savais pas qui

  7   contrôlait le pont lorsque nous sommes arrivés en Croatie. Plus tard,

  8   lorsque j'ai été déployé dans la zone, c'est la police militaire et la

  9   Garde des Volontaires serbe qui contrôlaient le pont du côté croate.

 10   Q.  Nous allons y venir, Monsieur.

 11   Mais nous disposons d'informations, Monsieur Kovacevic, disant que la JNA

 12   était passée par ce pont le même jour que le jour où elle a pris le

 13   contrôle de ce territoire et qu'elle était passée, notamment, par le centre

 14   de formation.

 15   Donc ma question est la suivante : si la JNA contrôle ce pont le même jour

 16   où elle contrôle le centre de formation, et que vous vous rendez dans ce

 17   centre de formation à ce moment-là, pourquoi est-ce que votre unité n'a pas

 18   simplement passé le pont ?

 19   M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais intervenir. Je ne me souviens pas

 20   avoir entendu le témoin confirmer que la JNA contrôlait le pont le même

 21   jour que le jour où ils s'étaient rendus au centre de formation.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation conteste le fait que

 23   le centre de formation a été pris le même jour que la prise du pont ?

 24   M. GILLETT : [interprétation] Non. La question suppose que le témoin ait

 25   déjà confirmé que le jour où il s'est rendu au centre de formation, la JNA

 26   a pris contrôle du pont, et si ma mémoire est bonne, je pense que le témoin

 27   nous a dit qu'il ne s'en souvenait pas exactement.

 28   Donc la question part d'un postulat qui n'a pas été confirmé par le


Page 5443

  1   témoin.

  2   M. GOSNELL : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Le témoin ne

  3   l'a pas confirmé, mais j'ai dit au témoin que nous avions entendu des

  4   éléments de preuve dans ce sens-là et que cela servait de fondement à notre

  5   question.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez raison, Maître Gosnell.

  7   C'est ce que vous avez demandé au témoin.

  8   Continuez.

  9   M. GOSNELL : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Kovacevic, pouvez-vous répondre ? Pourquoi n'avez-vous pas

 11   simplement traversé le pont avec les forces de la JNA ?

 12   R.  Malheureusement, je ne peux répondre à votre question. Mon unité a

 13   traversé le fleuve et elle se composait de réservistes et de policiers

 14   d'active qui avaient des contrats temporaires au sein du MUP de la

 15   République de Serbie. Ils avaient rejoint le MUP de la République de

 16   Croatie, mais ils étaient d'appartenance ethnique serbe.

 17   Maintenant, pourquoi n'avons-nous pas utilisé le pont, je ne le savais pas

 18   à ce moment-là et je ne le sais pas aujourd'hui. Mes officiers n'ont fait

 19   que respecter des ordres qu'on leur avait donnés. Pourquoi ils n'ont pas

 20   utilisé le pont, pour quelle raison, je ne peux pas vous donner

 21   d'informations à ce sujet.

 22   Q.  Y a-t-il eu une zone d'arrivée où vous avez été en mesure de

 23   transborder vos véhicules ?

 24   R.  Oui. Il s'agissait de deux ou trois véhicules tout-terrain, donc des

 25   véhicules de type Puch et Lada Niva. Et lorsque nous avons atteint l'autre

 26   rive du Danube, nous les y avons déchargés. Il s'agissait, donc, de

 27   véhicules qui étaient en mesure de se déplacer sur tout type de terrain, à

 28   l'exception de zones immergées et profondes.


Page 5444

  1   Q.  Au paragraphe 36, vous dites que le centre d'instruction avait déjà été

  2   pris par des forces serbes. Mais quelles étaient exactement les forces

  3   serbes en question qui avaient pris le centre d'instruction, et ce, dans la

  4   mesure où vous avez appris cette information ?

  5   R.  Pour autant que je l'aie vu à l'époque, on était là, nous, et il y

  6   avait la Garde des Volontaires serbe et puis d'autres membres, alors, je ne

  7   sais pas de quoi. Est-ce que c'était la Défense territoriale du Srem

  8   occidental et de la Baranja, je ne sais pas. Je n'ai pas été en mesure de

  9   le conclure. Nous, on était là pendant deux ou trois jours seulement

 10   auparavant, et puis on a été ensuite transférés au village de Vera.

 11   Q.  Est-ce que des membres de la JNA étaient présents, eux aussi ?

 12   R.  Oui, il y en avait.

 13   Q.  De qui s'agissait-il ? Combien étaient-ils ?

 14   R.  Je ne peux pas vous dire exactement combien il y avait d'individus et

 15   de qui il s'agissait, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient tous les

 16   jours et qui partaient tous les jours de cette zone. Donc je ne peux pas

 17   savoir combien il y en avait, qui ils étaient, et cetera. Je ne peux même

 18   pas vous dire combien il y avait de membres de la Garde des Volontaires

 19   serbe et des autres.

 20   Q.  Mais vous dites avoir passé deux à trois jours sur place. Y a-t-il la

 21   moindre période de temps que vous ayez passée en continuité sur place, par

 22   exemple, ces deux ou trois jours, et quelles étaient vos activités à ce

 23   moment-là ?

 24   R.  Qu'est-ce que nous faisions ? Nous nous préparions à la traverser. Nous

 25   faisions notre paquetage, nous préparions l'équipement. Nous nous

 26   attendions à recevoir davantage d'équipement dont nous avions besoin pour

 27   aller vers le village. Et les officiers qui assuraient le commandement

 28   avaient leurs propres préparatifs, des réunions, et cetera.


Page 5445

  1   Q.  Est-ce que votre commandant, Sljukic, était présent aussi ?

  2   R.  Non. Le commandant Sljukic a été affecté lorsque nous sommes arrivés au

  3   village de Vera, sur place.

  4   Q.  Qui était votre commandant au moment où vous êtes arrivés au centre

  5   d'instruction ?

  6   R.  Notre commandant, le commandant de cette unité, était Stevo Pavkovic,

  7   qui est arrivé au MUP de la République de Serbie en provenance du MUP de

  8   Croatie, plus précisément de Zagreb. Il était originaire de la localité de

  9   Srb en Croatie.

 10   Q.  Est-ce qu'au centre d'instruction, pendant ces deux ou trois jours que

 11   vous y avez passés, vous avez vu Badza ?

 12   R.  Non, moi, je ne l'ai pas vu. Mais mon officier supérieur est allé aux

 13   réunions.

 14   Q.  Alors, je me limite maintenant aux deux ou trois journées que vous avez

 15   passées sur place.

 16   Est-ce qu'au centre d'instruction, pendant que vous y étiez, vous

 17   aviez remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de ce qui s'y

 18   passait, oui ou non ?

 19   R.  Moi, j'ai eu l'impression que quelqu'un dirigeait forcément le centre,

 20   à partir du moment où les choses étaient organisées. On savait à quelle

 21   heure il y avait les repas - petit-déjeuner, déjeuner, dîner - à quelle

 22   heure les différentes activités étaient organisées et comment on y était

 23   affecté.

 24   Q.  J'y reviendrai un peu plus tard.

 25   Mais après ces deux ou trois jours que vous avez passés au centre

 26   d'instruction, si j'ai bien compris, vous vous êtes rendu à Vera, où vous

 27   avez été cantonné pendant près de 45 jours, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. On m'a placé là-bas dans une maison qu'on pouvait atteindre en


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  1   tournant à droite à partir de l'entrée dans le village qui se trouvait du

  2   côté de la ferme de Principovci [phon]. Et donc, en tournant à droite dans

  3   cette rue à l'entrée du village, c'était la troisième ou la quatrième

  4   maison avant la fin du village sur le côté droit.

  5   Q.  Est-ce que vous avez jamais appris si la maison qui avait appartenu à

  6   un Serbe de Vera et dont le propriétaire était parti, eh bien, était une

  7   maison dont le propriétaire avait donné l'autorisation pour qu'on l'utilise

  8   ?

  9   R.  Je n'étais pas cantonné dans une maison appartenant à un Serbe qui

 10   était parti de Vera. J'ai été cantonné avec trois ou quatre autres hommes,

 11   et il y avait une dame de 65 ans à peu près qui vivait dans cette maison.

 12   Q.  Donc vous êtes arrivé, je crois, en Croatie au début du mois d'août à

 13   peu près et vous avez passé 45 jours dans ce village, ce qui nous mènerait,

 14   si j'ai bien compris, vers la mi-septembre, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je suis resté là-bas jusqu'à la libération de Vukovar, donc jusqu'au 20

 16   ou au 21. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement. Ou alors, c'était

 17   trois, quatre jours après la chute de Vukovar.

 18   Q.  Mais ce n'était pas ma question. Si vous êtes resté à Vera pendant 45

 19   jours et que vous êtes arrivé en Croatie au début du mois d'août, cela

 20   signifie que la fin de cette période de 45 jours correspond à peu près à la

 21   mi-septembre, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je suis arrivé et j'ai été dans le village de Vera pendant 45 jours.

 23   Dans mon livret militaire, on a inscrit officiellement que je suis arrivé

 24   sur place à peu près au début du mois de septembre ou octobre, donc cette

 25   période qui va du mois d'août jusqu'à notre arrivée n'a pas été inscrite

 26   dans mon livret militaire. Pendant 45 jours, j'ai été cantonné au village

 27   de Vera, je me suis déplacé dans le secteur, et après on m'a transféré à

 28   Brsadin.


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  1   Q.  C'était normalement ma question suivante.

  2   Est-ce que vous avez passé le reste du temps où vous êtes demeuré en

  3   Croatie avant de quitter celle-ci, en étant cantonné à Brsadin, après le

  4   village de Vera ?

  5   R.  Eh bien, non. Parce que quand les opérations finales ont débuté pour la

  6   libération de Vukovar, j'ai rejoint les unités qui se sont mises en route à

  7   partir de Brsadin, via Luzac et les forêts, en direction de Vukovar.

  8   Q.  Quand avez-vous quitté Brsadin ?

  9   R.  Je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir, mais je crois que c'était

 10   après le 9 novembre, si je m'en souviens bien. Parce que c'était Mitrov

 11   Dan, vers le 9, donc. La Saint-Dimitri.

 12   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher de nouveau

 13   la déclaration du témoin à l'écran, s'il vous plaît, afin de présenter le

 14   paragraphe numéro 38.

 15   Q.  Monsieur Kovacevic, vous dites ici que depuis Vera, votre unité a été

 16   déployée en direction de Pacetin, Bobota, Brsadin, Marinci et Bogdanovci.

 17   "Lorsque Brsadin et le silo de Brsadin ont été libérés, ils sont devenus

 18   une base de la JNA, et toutes les unités déployées dans ce secteur, c'est-

 19   à-dire celles de la JNA, de la police et des volontaires…"

 20   Quand, selon vous, le village de Brsadin a-t-il été libéré ?

 21   R.  Je n'arrive pas à me souvenir exactement du moment de la libération du

 22   village de Brsadin. Parce que je n'ai pas participé aux opérations de

 23   libération de Brsadin et du silo de Brsadin. Donc je ne peux pas vous le

 24   dire. Je n'arrive pas à le déterminer.

 25   Q.  A quelle distance Brsadin se trouve-t-il de Vera, où vous étiez

 26   cantonné ? Combien de kilomètres ?

 27   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, parce que nous venions au silo

 28   de Brsadin, à ce poste d'observation, depuis le village de Vera en


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  1   utilisant des routes non goudronnées, des routes en terre. Nous

  2   n'utilisions pas la route habituelle.

  3   Q.  Est-il exact que Brsadin n'a jamais été contrôlé par les Croates ?

  4   R.  Est-ce qu'il a été contrôlé ou non par les Croates, je ne sais pas,

  5   mais je sais que le silo de Brsadin, lui, a été occupé par des forces

  6   croates. Alors, est-ce que c'étaient des forces du MUP ou est-ce que

  7   c'était le ZNG, je ne sais pas.

  8   Q.  Vous dites que vous ne savez pas, et pourtant, au paragraphe numéro 38

  9   de votre déclaration, noir sur blanc, on peut lire que selon vous :

 10   "Lorsque Brsadin et le silo de Brsadin ont été libérés…"

 11   C'est pourtant une déclaration que vous avez signée, et non seulement vous

 12   l'avez signée, mais vous êtes venu à trois ou quatre reprises devant une

 13   Chambre de première instance pour déclarer devant elle, sous serment, qu'il

 14   s'agissait-là d'informations exactes et véridiques. Alors, est-ce bien le

 15   cas, est-ce qu'il s'agit là d'informations exactes et véridiques ?

 16   R.  J'ai dit que je n'ai pas participé directement à la libération de

 17   Brsadin ou du silo de Brsadin, mais j'ai dit quand le silo de Brsadin a été

 18   libéré. Mon unité et d'autres unités sont venues au silo de Brsadin, et là

 19   on a constitué un poste d'observation pour surveiller Borovo Naselje,

 20   Vukovar, Lusac et d'autres endroits.

 21   Q.  Mais pourquoi avez-vous dit quelque chose dans votre déclaration, alors

 22   qu'en réalité, vous ne savez pas si cela est exact, si c'est vrai ou non ?

 23   En fait, vous semblez ne rien savoir à ce sujet.

 24   Comment est-ce possible ?

 25   R.  J'ai dit que je n'ai pas participé directement au combat pour la

 26   libération de Brsadin et du silo de Brsadin. Je sais que des préparatifs

 27   ont été faits et que des accords ont été passés avec des unités du Corps de

 28   Novi Sad et de l'état-major territorial de SBSO. Je ne sais pas ce qu'il en


Page 5449

  1   est du cours de l'opération. Je n'ai pas participé à cela. Je ne sais pas

  2   comment cela a été exécuté. Tout ce que je sais, c'est que plus tard,

  3   lorsque le silo de Brsadin a été libéré, nous nous sommes déplacés et nous

  4   avons installé notre matériel au silo de Brsadin. Il s'agissait de matériel

  5   d'observation pour toutes les unités déployées dans le secteur.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Je crois qu'il est temps maintenant de faire

  7   une pause.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire

  9   notre deuxième pause. Et nous allons revenir, reprendre nos débats à 12

 10   heures 45. Mme l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.

 15   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.

 18   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous

 19   passer au paragraphe numéro 16 de la déclaration du témoin.

 20   Q.  Monsieur Kovacevic, dans votre déclaration, au paragraphe numéro 16,

 21   vous dites que, je cite, "Les gens en Croatie ont commencé à s'armer, ce

 22   qui, au terme de la constitution, était un de leurs droits." Alors, j'ai

 23   pour vous une série de questions dont je crois que vous devriez pouvoir

 24   répondre par oui ou par non.

 25   Lorsque vous dites que c'était l'un de leurs droits au terme de la

 26   constitution, est-ce que cela signifie que, selon vous, la constitution

 27   donnait le droit à chaque citoyen de prendre les armes pour défendre

 28   l'intégrité territoriale du pays ?


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  1   R.  D'après la constitution, tout citoyen de la RSFY à l'époque avait

  2   l'obligation de défendre l'intégrité territoriale de la RSFY, de la

  3   République socialiste fédérative de Yougoslavie.

  4   Q.  Et une tentative de sécession de la part d'une des républiques

  5   constituait une menace à cette intégrité territoriale, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et lorsqu'un citoyen s'arme pour défendre le pays, il est

  8   considéré comme faisant partie de la Défense territoriale, n'est-ce pas, à

  9   moins qu'il ne réussisse à rejoindre les rangs de la JNA ?

 10   R.  Eh bien, avant la guerre en RSFY, il y avait à côté de la JNA

 11   également la protection civile et la Défense territoriale de la RSFY.

 12   Q.  Voici ce que je veux dire. Lorsque vous prenez les armes dans un

 13   pays en temps de crise, y compris dans un contexte où une république est en

 14   train d'essayer de faire sécession, si jamais en tant que volontaire vous

 15   n'arrivez pas à rejoindre les rangs de la JNA, vous êtes en fait un membre

 16   de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et la Défense territoriale était considérée comme faisant partie

 19   des forces armées de la RSFY; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et les structures de la Défense territoriale, indépendamment de leur

 22   organisation ou de leur origine territoriale, étaient considérées comme

 23   étant subordonnées aux unités de la JNA se trouvant dans la zone de

 24   responsabilité de l'unité de la TO considérée, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Toute personne ayant fait son service militaire obligatoire au sein de

 27   la JNA savait cela, n'est-ce pas, et c'était votre cas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Je voudrais que nous passions au paragraphe numéro 41 de la déclaration

  2   et je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la chaîne de

  3   commandement concernant votre unité, pour autant que vous ayez pu en

  4   observer le fonctionnement.

  5   Au paragraphe 41, vous dites :

  6   "Certains de nos ordres concernaient des tâches de police, telles que le

  7   fait d'arrêter des pilleurs, alors que d'autres ordres concernaient des

  8   activités de combat. Radovan Stojicic, Badza, commandait nos unités. Nous

  9   avons reçu des ordres de la JNA aux fins de participer à dans activités de

 10   combat, mais Radovan Stojicic, Badza, devait être informé de ces ordres et

 11   les approuver avant que nous n'ayons l'autorisation de les exécuter. Notre

 12   commandant, Zarko Sljukic, prenait ses ordres auprès du lieutenant-colonel

 13   Vaskovic de ce Bataillon de Ruma et de son adjoint Mrdja, également un

 14   lieutenant-colonel, lorsqu'ils étaient actifs dans leur zone de

 15   responsabilité. Il recevait une partie de ses ordres du général de division

 16   Bratic, qui commandait le Corps de Novi Sad. Feu le général Bratic et son

 17   adjoint restaient en contact avec nous. Pour autant que cela nous

 18   concernait, Radovan Stojicic, Badza, était plus haut placé que Bratic parce

 19   qu'il pouvait décider de ne pas exécuter un ordre de la JNA et parce que

 20   nous rendions compte directement sous forme de rapport à Radovan Stojicic,

 21   Badza, et ce, quotidiennement…"

 22   Tout d'abord, je crois que Badza n'avait aucune autorité de commandement

 23   sur qui que ce soit au sein de la JNA, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous jamais entendu parler de la moindre occasion à laquelle

 26   Radovan Stojicic, Badza, aurait refusé d'exécuter un ordre reçu de Bratic

 27   ou de Biorcevic ?

 28   R.  Je n'ai jamais entendu que feu le général Badza, Radovan Stojicic, ait


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  1   refusé d'exécuter un ordre lui venant du général Bratic ou du général

  2   Biorcevic. Parce qu'en fait, je conduisais toujours mon officier supérieur

  3   aux réunions et aux briefings. Lui, il y allait toujours.

  4   Q.  En temps normal, la position de Radovan Stojicic, Badza, était que les

  5   ordres devaient passer par lui, n'est-ce pas ? Les ordres de la JNA

  6   devaient d'abord passer par lui avant d'atteindre votre commandant d'unité;

  7   ai-je raison de dire cela ?

  8   R.  Certains ordres nous sont parvenus directement de la JNA, lorsque nous

  9   étions sur le terrain dans le secteur de Vera et Brsadin, alors que pour

 10   d'autres tâches, qui étaient plus des tâches de police et autres, nous

 11   prenons nos ordres de M. Radovan Stojicic, Badza, qui donnait des ordres à

 12   mes officiers supérieurs et aux officiers qui assuraient le commandement de

 13   mon unité.

 14   Q.  Mais dans la mesure où ces ordres passaient par Radovan Stojicic,

 15   Badza, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il occupait un haut poste

 16   au sein de la JNA ou qu'il y avait une autorité importante. Cela nous dit

 17   simplement comment fonctionnait la chaîne de commandement ?

 18   R.  La chaîne de commandement, d'après les règles de service en vigueur au

 19   sein de la JNA, à mon avis, aurait dû être complètement différente, puisque

 20   j'ai servi dans la JNA et que j'ai également été le chauffeur du commandant

 21   à mon poste militaire lorsque je faisais mon service à Capljina. Donc j'ai

 22   pu l'apprendre de cette façon.

 23   Cependant, en SBSO, sur ce terrain-là, la situation était assez

 24   confuse. Parce que, à côté de la JNA, nous avions également la Garde de

 25   Volontaires serbe de M. Zeljko Raznjatovic. Il y avait également la Défense

 26   territoriale du Srem occidental --

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, excusez-moi de vous interrompre. Je viendrais au

 28   sujet d'Arkan. Pour le moment, je souhaiterais me concentrer sur la chaîne


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  1   de commandement de votre unité. Je voudrais que nous nous concentrions sur

  2   ce sujet.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le

  4   document 04643, qui figure à l'intercalaire numéro 12 de l'Accusation.

  5   Pouvons-nous avoir la page 6 807.

  6   Q.  Pendant que le passage s'affiche, Monsieur le Témoin, voilà de quoi il

  7   s'agissait.

  8   On vous a posé la question suivante :

  9   "Question : Donc un commandant de la JNA, tel que le général de

 10   division Bratic, commandant du Corps de Novi Sad, donnait des ordres à

 11   votre unité au sujet des activités de combat, et ces ordres devaient être

 12   approuvés par Stojicic, n'est-ce pas ?

 13   "Réponse : Ils étaient transmis aux commandements de nos unités."

 14   Est-ce ainsi que les choses se passaient, on remettait ces ordres à

 15   Badza et Badza vous les faisait suivre ? A votre unité, je veux dire.

 16   R.  Eh bien, d'après ce que j'en sais, puisque j'étais le chauffeur du

 17   commandant lorsqu'il allait en réunion, je transportais donc M. Badza, mes

 18   officiers supérieurs prenaient leurs ordres auprès de M. Badza; alors que

 19   sur le terrain, nous rectifions le tir, en quelque sorte, avec la JNA, avec

 20   laquelle nous participions aux activités de combat. Cela dépendait de la

 21   situation. Nous faisions des ajustements.

 22   Q.  Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que parfois vous

 23   receviez des ordres directs de la JNA, des commandants de la JNA sur le

 24   terrain, alors qu'à d'autres moments vous receviez des ordres de la JNA par

 25   l'intermédiaire de Badza ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et le fait que des officiers de la JNA puissent prendre la peine de

 28   consulter Radovan Stojicic, Badza, dans le cadre de réunions, cela ne


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  1   compromettait en rien le rapport de commandement qui existait entre la JNA

  2   d'une part et Radovan Stojicic d'autre part, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Vous avez reçu votre instruction première et vous avez fait votre

  5   service militaire obligatoire dans les rangs de la JNA, n'est-ce pas ?

  6   Savez-vous que si une personne commet un crime pendant qu'elle sert dans

  7   les rangs de la JNA ou de la Défense territoriale, qu'elle dépend alors de

  8   la justice militaire ?

  9   R.  Si une personne commet un crime, elle dépend de la justice militaire,

 10   en effet. Mais voilà ce qui, d'après moi, posait problème sur le terrain :

 11   à l'époque, c'était toujours la RSFY qui existait, et la présidence de la

 12   RSFY n'a jamais proclamé un état d'urgence ou un état de guerre, quel que

 13   soit le territoire de la RSFY concerné.

 14   Q.  En fait, si, Monsieur. Cela s'est produit le 1er octobre 1991. Mais

 15   laissons de côté la question de savoir si la guerre a été proclamée ou non.

 16   Si une personne sert dans les rangs de la Défense territoriale ou de la JNA

 17   et si cette personne, au cours de son service, commet une infraction

 18   pénale, n'était-il pas clair aux yeux de tout le monde que cette personne

 19   dépendait de la justice 

 20   militaire ?

 21   R.  Elle était passible d'être poursuivie au pénal par les instances

 22   judiciaires militaires, par les tribunaux militaires. Sauf que sur le

 23   territoire concerné il n'y avait pas de tribunaux militaires qui auraient

 24   pu prendre des mesures adéquates.

 25   Q.  Passons maintenant à la question d'Arkan.

 26   Arkan ou d'autres membres de le Garde de Volontaires serbe ont-ils assisté

 27   aux réunions quotidiennes des officiers de la JNA d'après vos connaissances

 28   ?


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  1   R.  Pour autant que je le sache, il arrivait qu'ils assistent à des

  2   réunions auxquelles participaient les commandants de la JNA et les

  3   officiers supérieurs pour se mettre d'accord sur des activités de combat

  4   qu'il fallait engager dans un territoire donné.

  5   Q.  Vous dites que cela pouvait arriver, mais en fait, ces réunions se

  6   tenaient tous les soirs, n'est-ce pas ?

  7   R.  Pas pour autant que je le sache. En tout cas, moi, je n'allais pas tous

  8   les soirs au centre où les membres de la Garde des Volontaires serbe

  9   étaient cantonnés. J'y allais quand je recevais un ordre de le faire de la

 10   part de mon commandant. Alors, que faisaient les officiers supérieurs de la

 11   Défense territoriale, est-ce qu'ils organisaient des réunions ou des

 12   débriefings tous les jours, je ne le sais pas.

 13   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que nous revenions au document qui

 14   est affiché à l'écran, la page 6 801, s'il vous plaît.

 15   Q.  Vers le bas de la page, dans le cadre du procès Stanisic, vous

 16   fournissez la réponse suivante :

 17   "Une réunion se tenait tous les soirs, une réunion à laquelle assistaient

 18   les officiers de la JNA déployés dans le secteur, et on arrivait à un

 19   accord entre M. Radovan Stojicic, Badza, les commandants de la Garde des

 20   Volontaires serbe et les unités territoriales déployées sur le terrain,

 21   ainsi que nos unités."

 22   Est-ce que cela ravive vos souvenirs quant à ces réunions quotidiennes au

 23   cours desquelles on engageait des débats ?

 24   R.  Nous remettions nos rapports quotidiens tous les jours. Mais je ne suis

 25   pas sûr et je n'accompagnais pas mon commandant Sljukic à ces réunions tous

 26   les jours. Il n'était d'ailleurs pas le seul à y aller. D'autres y sont

 27   allés, y compris le capitaine Sljukic. Donc des officiers supérieurs se

 28   rendaient à des réunions ou alors ils rédigeaient un rapport par écrit pour


Page 5456

  1   expliquer ce qui a été fait au cours d'une journée, et cetera.

  2   Q.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Est-ce que vous

  3   confirmez ce que vous avez déclaré lors de votre déposition précédente ou

  4   est-ce que vous l'infirmez et vous dites que ce n'est pas correct ?

  5   R.  Je vous dis que les réunions se tenaient tous les soirs. Alors,

  6   certains de mes officiers supérieurs y ont assisté, mais d'autres ont pu

  7   remettre des rapports par écrit à leurs supérieurs hiérarchiques. Donc,

  8   tous les jours, il fallait remettre un rapport quotidien, ou alors certains

  9   officiers supérieurs se rendaient à des réunions. Et mon officier

 10   supérieur, le commandant Zarko Sljukic, y allait, lui aussi, de temps en

 11   temps, mais tout dépendait de l'endroit où il se trouvait au moment de la

 12   réunion.

 13   Q.  Et en pratique, Arkan et la JNA se concertaient dans leurs opérations

 14   au quotidien, n'est-ce pas ?

 15   R.  Mais la Garde des Volontaires serbe et la JNA n'étaient pas engagées

 16   tous les jours. Il arrivait que la JNA n'engage que l'artillerie, et à ce

 17   moment-là il n'y avait pas d'attaques d'infanterie. Mais il arrivait aussi

 18   qu'on engage des forces de concert, et à ce moment-là il y avait des

 19   consultations.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le

 21   document 02767. Intercalaire 6 dans le classeur de l'Accusation.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Entre-temps, Maître Gosnell, vous

 23   avez montré au témoin le compte rendu d'audience d'une autre affaire. De

 24   quelle affaire s'agit-il ?

 25   M. GOSNELL : [interprétation] De l'affaire Stanisic et Simatovic, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. GOSNELL : [interprétation]


Page 5457

  1   Q.  Monsieur, dans quelques instants, vous verrez affichée à l'écran une

  2   déclaration que vous avez fournie les 24 et 25 août 2009. Je dis que c'est

  3   une déclaration que vous avez fournie parce que le document est signé. Et

  4   au paragraphe 12, qui sera affiché à l'écran dans quelques instants, il est

  5   indiqué :

  6   "A partir du début de la guerre, la JNA et la SDG ont coopéré au

  7   quotidien. L'artillerie de la JNA bombardait des villages et des villes,

  8   puis les membres de SDG pénétraient dans les villages en tant

  9   qu'infanterie."

 10   Est-ce que cela vous permet de vous rappeler de la situation telle qu'elle

 11   était ?

 12   R.  Je vous ai déjà expliqué que les activités de combat ne se produisaient

 13   pas tous les jours sur le terrain. Il arrivait que l'on n'engage que

 14   l'artillerie, et le ZNG et le MUP de Croatie ripostaient en se servant

 15   d'artillerie eux aussi, notamment depuis le village de Nustar. Duquel on

 16   tirait sur nos positions au silo de Brsadin ainsi que sur le village de

 17   Vera.

 18   Q.  Très bien. Mais essayez de vous concentrer sur la question que je vous

 19   pose. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce qui figure dans

 20   votre déclaration est erroné ?

 21   R.  Non. Je vous dis que c'est la vérité. Donc, lorsqu'on a engagé des

 22   activités de combat qui étaient dirigées contre une agglomération, il y

 23   avait l'infanterie qui participait en coopération avec la JNA, la Défense

 24   territoriale et la Garde des Volontaires serbe.

 25   M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le

 26   document 04640. Intercalaire 9 de l'Accusation. La cote du document, 04640.

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, vous souvenez-vous d'avoir indiqué que vous avez vu

 28   Jovica Stanisic au centre d'entraînement à Erdut ? Je ne vous demande pas


Page 5458

  1   de reprendre toute la partie de votre déposition qui concerne le sujet, je

  2   vous pose tout simplement la question.

  3   R.  Oui.

  4   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la

  5   page 2 166, s'il vous plaît.

  6   Q.  Monsieur, je vais vous soumettre l'hypothèse suivante : j'affirme que

  7   vous avez fait des récits divergents à ce sujet. Alors, ces divergences ne

  8   m'intéressent pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour

  9   quelle raison vous avez changé votre histoire. Et dans le cadre de mes

 10   questions, je vous préviens, je vais me pencher sur les notes qui nous ont

 11   été communiquées par l'Accusation hier soir vers 19 heures 30.

 12   Mais pour commencer, j'aimerais que vous examiniez de près les

 13   passages que je vais vous montrer pour voir de quelle façon votre

 14   déposition est évoluée.

 15   Alors, à la page 19 -- non, excusez-moi, à la ligne 19, et je vais

 16   vous donner lecture de ce passage, donc écoutez-moi très attentivement.

 17   C'était après s'être présenté devant les Juges dans le cadre de

 18   l'interrogatoire principal dans l'affaire Stanisic au mois d'août 2002,

 19   donc c'était après la déposition que vous avez faite dans l'affaire

 20   Perisic. Donc, je cite :

 21   "Question : Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre à quel moment

 22   vous l'avez vu pour la première fois ?

 23   "Réponse : Je ne me souviens plus de la date exacte, mais je pense que je

 24   l'ai vu pour la première fois en 1991.

 25   "Question : Et où avez-vous vu M. Stanisic pour la première fois ?

 26   "Réponse : Je l'ai vu dans le centre d'Erdut pour la première fois.

 27   "Question : Est-ce que vous pouvez décrire à quelle occasion vous l'avez vu

 28   à Erdut en 1991 ? Je parle de M. Stanisic.


Page 5459

  1   "Réponse : J'ai conduit mon officier supérieur à une réunion qui s'est

  2   tenue à Erdut et où il devait rencontrer Badza. Je me tenais debout non

  3   loin de ma voiture avec le capitaine Zeljko Sucic lorsqu'un véhicule est

  4   arrivé."

  5   Alors, avant de poursuivre, le nom propre qui figure ici devrait être

  6   Sljukic, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non. M. Zarko Sljukic était déjà parti rejoindre M. Radovan Stojicic,

  8   Badza, et c'est le capitaine Zeljko Sucic qui me tenait compagnie, ainsi

  9   que deux autres soldats qui avaient assuré l'escorte.

 10   Q.  Donc il s'agit d'un autre individu. Il ne s'agit pas de Sljukic, mais

 11   d'une personne qui s'appelle Sucic ?

 12   R.  Oui. Et à ce moment-là, il se tenait debout non loin de la voiture à

 13   mes côtés et aux côtés de ces deux soldats.

 14   Q.  Je poursuis la lecture. Vous dites :

 15   "Des hommes sont sortis, et le capitaine Sucic m'a dit que Jovica Stanisic

 16   venait d'arriver.

 17   "Question : Et le capitaine Sucic ou quelqu'un d'autre vous a-t-il fait

 18   savoir pour quelle raison Stanisic était venu à Erdut ?

 19   "Réponse : Il n'a rien dit sur le sujet. J'imagine qu'une réunion devait

 20   être organisée ou qu'il fallait débattre d'un accord.

 21   "Question : Est-ce que M. Stanisic est arrivé seul ou en compagnie de

 22   quelqu'un d'autre ?

 23   "Réponse : Je pense qu'il est arrivé en compagnie de trois ou quatre

 24   personnes."

 25   M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que nous affichions à présent le

 26   document 04643, qui se trouve à l'intercalaire 12 de l'Accusation.

 27   Q.  Monsieur Kovacevic, vous vous souviendrez qu'une période d'un an s'est

 28   écoulée entre l'interrogatoire direct et le contre-interrogatoire dans


Page 5460

  1   l'affaire Stanisic en ce qui vous concerne. Et lorsque vous êtes, donc,

  2   revenu pour reprendre votre déposition, à la page du compte rendu

  3   d'audience 6 765, voilà ce que vous avez dit lors du contre interrogatoire.

  4   Ligne 23 :

  5   "Question : Très bien. Et vous ne l'avez jamais vu," on pense ici à Jovica

  6   Stanisic, "vous ne l'avez jamais vu à Erdut à quelque moment que ce soit,

  7   n'est-ce pas ?

  8   "Réponse : Je n'ai jamais vu M. Jovica Stanisic à Erdut.

  9   "Question : Mais lorsque vous avez déposé dans cette même salle d'audience

 10   il y a un an, après avoir prononcé votre déclaration solennelle, vous avez

 11   affirmé l'avoir vu à Erdut en 1991. Et pourtant, aujourd'hui, vous semblez

 12   vous ressouvenir avec une grande précision que vous ne l'avez jamais vu à

 13   Erdut. Alors, quelle est la vérité, l'un ou l'autre ?

 14   "Réponse : En 1991, j'ai conduit mes officiers supérieurs à une réunion qui

 15   s'est déroulée à Erdut et on m'a dit que Jovica Stanisic était parmi les

 16   personnes présentes. Cependant, quand je suis revenu chez moi après avoir

 17   déposé dans le cadre de cette affaire, j'ai relu mes notes et je me suis

 18   aperçu que cela ne correspondait pas à la vérité. Et lorsque mes notes

 19   seront remises à l'Accusation, ceci deviendra tout à fait évident."

 20   Alors, permettez-moi de vous demander ceci, Monsieur : après avoir déposé

 21   au mois d'août, vous êtes rentré chez vous, vous avez étudié des notes que

 22   vous aviez et vous vous êtes aperçu que vous aviez déposé de façon erronée

 23   ?

 24   R.  Vous avez parlé du mois d'août 1991, mais en fait, il s'agit de l'année

 25   2009.

 26   Parce que je ne suis pas rentré chez moi au mois d'août 1991. Je suis

 27   rentré chez moi après avoir déposé à La Haye au mois d'août 2009.

 28   Q.  Il se peut qu'il y ait eu une erreur d'interprétation, Monsieur


Page 5461

  1   Kovacevic. Toujours est-il qu'après être revenu chez vous au mois d'août

  2   2009, vous avez examiné vos notes et, ce faisant, vous vous êtes aperçu que

  3   votre déposition comportait des erreurs; ai-je raison de l'affirmer ?

  4   R.  Lorsqu'en 2009 j'ai examiné mes notes, je me suis rendu compte que je

  5   n'avais pas rencontré personnellement M. Stanisic à Erdut en 1991. Je me

  6   suis rendu compte que c'était le capitaine Sucic qui m'avait appris que M.

  7   Stanisic aurait assisté à la réunion.

  8   Q.  Mais, Monsieur, vous n'aviez jamais dit ou vous n'avez jamais indiqué

  9   que vous avez identifié personnellement M. Stanisic dans le cadre de

 10   l'interrogatoire principal qui a eu lieu au mois d'août 2009. Vous avez

 11   tout simplement indiqué que vous avez vu un certain nombre de personnes

 12   arriver et le capitaine Sucic vous a dit que Jovica Stanisic était parmi

 13   ces personnes, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. Un véhicule est arrivé. Un véhicule de type Puch de couleur bleue.

 15   Trois ou quatre personnes sont sorties du véhicules et le capitaine Sucic

 16   m'a dit que Jovica Stanisic était parmi ces trois ou quatre personnes.

 17   Q.  Passons à la page 6 770. Quelquefois, les Juges posent mieux des

 18   questions que les conseils, et le Juge Orie vous a posé une question très

 19   succinctement, je dirais. Voilà le libellé de sa question, et je parle de

 20   la page 6 770 :

 21   "Monsieur Kovacevic, Me Jordash aimerait éclaircir quelque chose. L'année

 22   dernière, vous avez déclaré la chose suivante," et il répète ce que vous

 23   avez dit, "'et le capitaine Sucic m'a dit que Jovica Stanisic était

 24   arrivé.' C'est ce que vous nous avez dit l'année dernière.

 25   "Aujourd'hui, vous nous dites que la visite de M. Stanisic au camp d'Erdut,

 26   et vous avez entendu parler de cela, avait eu lieu dans le cadre d'une

 27   conversation que vous aviez tenue avec Miletic dans le village de Vera. Il

 28   y a deux histoires différentes. Ce que M. Jordash voudrait savoir, c'est


Page 5462

  1   quelle version est exacte."

  2   Votre réponse est la suivante :

  3   "Le capitaine Zeljko Sucic m'a dit à l'époque que M. Jovica Stanisic était

  4   arrivé et qu'il avait participé à la réunion. Et ensuite, en sortant de la

  5   réunion, il est retourné au camp, et Zeljko Sucic m'a dit qu'il s'était

  6   trompé et que Jovica Stanisic n'avait pas été présent à ce moment-là. Par

  7   la suite, j'ai appris de la part de Veljko Miletic, qui participait

  8   régulièrement à ces réunions à Erdut et Dalj, que Jovica Stanisic avait été

  9   présent. Mais je ne l'ai pas vu de mes yeux."

 10   Passons à la page 6 772. Le Juge Orie vous dit que vous semblez dire le

 11   contraire de ce que vous aviez déclaré dans le cadre de votre déposition en

 12   2009. Et vous répondez :

 13   "A ce moment-là, je l'ai déclaré, effectivement. Mais en rentrant à

 14   Belgrade et en consultant mes notes - j'avais pris des notes

 15   quotidiennement - je me suis rendu compte que cette information n'était pas

 16   exacte."

 17   Votre explication est un petit peu perturbante, mais j'aimerais savoir si

 18   vous vous êtes trompé dans votre déposition en 2009 lorsque vous avez

 19   déclaré que Sucic vous avait dit que c'était Stanisic qui arrivait. Vous

 20   passez ensuite vos notes en revue et vous vous rendez compte que quelque

 21   chose d'autre était arrivé. A savoir que Sucic s'était contredit et que ce

 22   n'était pas Stanisic mais que Veljko Miletic vous explique qu'en fait,

 23   c'était Stanisic qui était là.

 24   Est-ce que je résume bien les choses, Monsieur ?

 25   R.  J'ai dit que lorsque nous étions à Erdut, le capitaine Sucic m'a dit

 26   que Stanisic était arrivé. Je ne l'ai pas vu personnellement. Lorsque nous

 27   sommes retournés à Vera, dans le cadre d'autres conversations avec Veljko

 28   Miletic, j'ai appris, et c'est Miletic qui me l'a dit, que Jovica Stanisic


Page 5463

  1   avait participé à la réunion. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais en me

  2   fondant sur ce que Sucic m'a dit et ensuite ce que Miletic m'a dit, j'ai pu

  3   déterminer que c'était Jovica Stanisic qui avait vraiment participé à la

  4   réunion.

  5   Q.  Quand vous vous êtes rendu compte de cette erreur, vous vous êtes

  6   également rendu compte que vous aviez oublié de dire aux Juges de la

  7   Chambre que Sucic s'était corrigé, et vous avez omis de mentionner que

  8   c'était Miletic qui vous avait donné cette information sur Jovica Stanisic;

  9   est-ce bien cela, Monsieur ?

 10   R.  Tout d'abord, Zeljko Sucic a dit que Jovica Stanisic était arrivé, mais

 11   je ne l'ai pas vu personnellement. Ensuite, j'ai discuté avec Zeljko

 12   Miletic, qui a confirmé que Jovica Stanisic avait participé à la réunion.

 13   En d'autres mots, je n'étais pas sur les lieux. Je n'ai pas pu constater de

 14   mes yeux s'il était là ou pas. Veljko Miletic m'a dit que Jovica Stanisic

 15   avait participé à la réunion.

 16   Q.  Mais voilà le nœud du problème. Réfléchissez. Qu'y avait-il dans vos

 17   notes qui vous a rappelé que cela s'était passé comme cela et que votre

 18   déposition initiale était fausse ?

 19   Qu'est-ce qu'il y avait dans ces notes qui vous a rafraîchit la mémoire et

 20   qui vous a fait vous rendre compte que vous vous étiez trompé ?

 21   R.  Je ne me souviens pas exactement de la teneur de mes notes. C'était

 22   quatre ans plus tard. Mais j'ai pris des notes tous les jours de ce qu'il

 23   se passait, des conversations que j'ai tenues avec des personnes, avec

 24   certains officiers avec qui je coopérais étroitement dans le secteur où je

 25   me trouvais.

 26   Q.  Quand avez-vous commencé à prendre ces notes et quand avez-vous arrêté

 27   de prendre ces notes ?

 28   R.  Je ne peux pas vous dire quand exactement j'ai commencé à prendre des


Page 5464

  1   notes, parce que je ne m'en souviens pas tout simplement. Mais j'ai arrêté

  2   d'en prendre en 1995 ou peut-être en 1996.

  3   Q.  Et vous nous avez dit que vous preniez ces notes quotidiennement,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Peut-être pas tous les jours. Mais lorsque j'étais en Slavonie

  6   orientale et en Baranja, j'ai pris des notes, je dirais, une fois tous les

  7   deux jours ou tous les jours. Et ensuite, en fonction de mes activités, en

  8   fonction des événements. Je n'ai plus pris de notes régulièrement si

  9   j'étais en Serbie, si je menais des missions qui impliquaient l'armée de

 10   Yougoslavie ou le MUP de Serbie.

 11   Q.  Est-ce que vous avez pris des notes décrivant les personnes que vous

 12   avez rencontrées lorsque vous étiez en Croatie ?

 13   R.  Les notes étaient de tous types. Elles portaient sur mes officiers et

 14   sur mes supérieurs, sur M. Miletic, qui était le commandant adjoint du 91e

 15   poste de police à Pakrac. Il y avait également des notes de M. Milovanovic,

 16   qui était le commandant de la Défense territoriale à Brsadin; sur M.

 17   Brtalinec [phon] --

 18   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était le commandant de -- de Debelo

 20   Brdo, entre autres.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Pouvez-vous afficher le document 04642, s'il

 22   vous plaît. Onglet 11 de l'Accusation. Page 6 743, s'il vous plaît.

 23   Commençons plutôt à la page 6 742.

 24   Q.  En attendant que le document s'affiche, Monsieur Kovacevic, je vais

 25   vous en donner lecture pour que vous puissiez entendre l'interprétation. On

 26   vous pose des questions sur vos notes. Et apparemment, l'enquêteur du

 27   bureau du Procureur vous avait demandé de garder vos notes pour l'affaire

 28   Perisic.


Page 5465

  1   Est-il exact que l'enquêteur du bureau du Procureur vous a demandé de

  2   garder vos notes ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au bas de la page 6 742, vous indiquez que vous avez amené vos notes

  5   lorsque vous avez fait votre déclaration au bureau du Procureur au mois

  6   d'août 2009. Vous ajoutez que le Procureur ne vous a pas demandé de voir

  7   ces notes et que, donc, vous les avez reprises.

  8   Et si nous passons à la page suivante, vous verrez que vous avez déclaré

  9   que vous ne les aviez pas amenées avec vous lors de l'entretien avec

 10   l'Accusation; est-ce exact ? Est-ce que vous n'avez pas pris ces notes lors

 11   de votre entretien avec l'Accusation ?

 12   R.  En 2009, je n'ai pas pris mes notes pour l'entretien avec l'Accusation;

 13   en revanche, en 2003, lorsque j'ai fait ma première déposition, j'avais mes

 14   notes.

 15   Q.  Mais vous aviez amené vos notes de Belgrade et elles se trouvaient dans

 16   votre chambre d'hôtel à La Haye, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Très bien. Allons un petit peu plus bas dans la page :

 19   "Question : Lorsque vous avez amené vos notes au mois d'août de l'année

 20   dernière, est-ce que vous les avez proposées au bureau du Procureur ou est-

 21   ce que vous les avez gardées pour vous ?

 22   "Réponse : Les documents se trouvaient dans ma chambre d'hôtel, et lors du

 23   récolement nous avons abordé un sujet totalement différent et cela m'a fait

 24   oublier mes notes."

 25   Donc, Monsieur, est-ce que vous avez amené vos notes ou pas à La Haye ?

 26   R.  Je n'avais pas pris mes notes avec moi à ce moment-là.

 27   Je n'avais repris que quelques notes succinctes sur papier. Si j'avais pris

 28   mes notes avec moi, à ce moment-là je les aurais données aux Juges de la


Page 5466

  1   Chambre. Car le Juge Président, le Juge Orie, les avait demandé.

  2   Q.  Mais ça, c'était plus tard. Le Juge Orie ne vous les avait pas encore

  3   demandées ce jour-là. Donc vous dites que c'est un mensonge, que ce n'était

  4   pas vrai, que vous n'aviez pas pris vos notes avec vous à La Haye pour

  5   l'entretien au mois d'août 2009 ?

  6   R.  Je n'avais pas mes notes avec moi en 2009. Je n'avais que la

  7   déclaration que j'avais faite à Belgrade et quelques notes succinctes

  8   reprenant certains événements qui avaient été abordés dans l'affaire. Mais

  9   les notes, c'est-à-dire mon journal, je ne l'avais pas.

 10   Q.  Voyons comment vous vous décrivez vos notes pendant votre déposition,

 11   et là je cite encore votre déposition sous serment dans l'affaire Stanisic

 12   le 1er septembre 2010.

 13   Et là, vous nous dites, Monsieur :

 14   "J'ai les notes, elles sont chez moi encore aujourd'hui. Cela étant, je

 15   n'ai rien consigné d'important. Si j'avais vu M. Stanisic ou Frenki

 16   Simatovic ou quiconque ce jour-là, je ne me serais pas dit qu'il était

 17   nécessaire de le consigner. Je n'ai consigné que des choses qui portaient

 18   sur la période que j'ai passée au front ou sur la livraison de certains

 19   biens, et j'ai copié ces notes de livraison afin de les avoir avec moi."

 20   Monsieur Kovacevic, vu la description des ces notes, comment diable avez-

 21   vous pu vous souvenir que vous aviez menti ou que vous aviez omis quelque

 22   chose lors de votre déposition en août 2009 dans l'affaire Stanisic ?

 23   M. GILLETT : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 25   M. GILLETT : [interprétation] Un instant. Pour que les choses soient

 26   équitables vis-à-vis du témoin, je pense qu'il y a des descriptions

 27   différentes sur les différentes questions que nous traitons. S'agissant de

 28   la question que mon confrère a posée, c'est-à-dire celle des notes qui ont


Page 5467

  1   été amenées en août 2009, il nous dit que "les documents se trouvaient dans

  2   la chambre d'hôtel." Ensuite, il nous parle des notes qui se trouvaient

  3   chez lui. Et je pense que le témoin, ne connaissant pas l'anglais, ne peut

  4   pas faire la part des choses. Donc il serait plus juste pour le témoin de

  5   décomposer les choses.

  6   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il est clair

  7   comme de l'eau de roche à la lecture du compte rendu que les notes et ces

  8   documents sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Nous ne parlons de

  9   rien d'autre ici. Nous parlons des notes uniquement.

 10   M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, le témoin, aujourd'hui, a établi un

 11   distinguo entre des notes et des notes synthétiques. Donc je pense qu'il

 12   serait plus juste de lui dire exactement ce qu'il a déclaré auparavant et

 13   sur quoi portent les questions.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Que faudrait-il demander au témoin,

 15   Monsieur Gillett, d'après vous ?

 16   M. GILLETT : [interprétation] Je voulais juste faire remarquer que lorsque

 17   mon confrère nous parle d'une description, nous avons la description des

 18   documents qui se trouvaient dans la chambre d'hôtel, et là il avait posé

 19   une question au tout début pour la déposition dans Stanisic et Simatovic.

 20   Et ensuite, une autre question a été posée, et là mon confrère parle de

 21   notes et il nous dit : 

 22   "J'ai des notes, elles se trouvent chez moi encore aujourd'hui."

 23   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que le contexte

 24   est clair. Il n'y a qu'un seul ensemble de notes ou de documents auquel

 25   j'ai fait référence ici.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense qu'il y a suggestion de la

 27   réponse possible qui a été donnée au témoin à présent, donc les Juges de la

 28   Chambre en tiendront compte et tiendront compte des différents débats qui


Page 5468

  1   ont eu lieu.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  4   Q.  Monsieur Kovacevic, est-ce que vous comprenez ma question ?

  5   R.  Non. Non, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire.

  6   Q.  Eh bien, je vous ai donné lecture d'une description que vous avez

  7   donnée lors de votre déposition dans l'affaire Stanisic o'u vous parliez de

  8   vos notes. Est-ce que vous voulez que je vous répète votre description de

  9   ces notes ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Très bien. Ma question est la suivante : vu la description que vous

 12   avez donnée du contenu de vos notes, à savoir qu'elles portaient sur des

 13   événements qui avaient eu lieu pendant que vous étiez au front ou sur la

 14   livraison de certains biens, que vous pensiez qu'il n'était pas nécessaire

 15   de consigner ne serait-ce que des personnages tels que MM. Stanisic et

 16   Simatovic, comment est-il possible que ces notes vous aient rafraîchi la

 17   mémoire sur cette explication alambiquée que vous avez donnée sur les

 18   informations reçues de MM. Sucic et Miletic ?

 19   R.  Ce n'est pas alambiqué. Les informations que M. Sucic m'a données,

 20   j'étais avec lui. Et puis, pour M. Miletic, nous avons passé du temps

 21   ensemble, nous avons servi ensemble, nous étions au même endroit pendant

 22   plus de 40 jours.

 23   Q.  Ce n'était pas la question que je posais. Manifestement, ma question

 24   était composite, trop complexe, et je m'en excuse, Monsieur Kovacevic.

 25   Voici ma question : dans ces notes, qu'est-ce qui aurait bien pu raviver

 26   vos souvenirs quant à l'identité de la personne qui vous avait informée de

 27   cela, qu'est-ce qui aurait pu vous aider à vous en souvenir et à vous en

 28   rendre compte, dont vous ne pouviez pas vous souvenir lorsque vous avez


Page 5469

  1   déposé en 2009 ?

  2   R.  Je ne peux pas, maintenant, vous dire ceci avec précision. Je ne peux

  3   pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous attendez de moi comme

  4   explication ?

  5   Q.  Vous aviez ces notes au mois de septembre 2009, non ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Les avez-vous vues de nouveau après votre retour de La Haye après votre

  8   déposition ? Les avez-vous revues en 2010 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous vous souviendrez que avant que les Juges de la Chambre ne vous

 11   libèrent de vos obligations de témoin dans l'affaire Stanisic et Simatovic,

 12   les Juges vous ont donné pour instruction de fournir au Tribunal les notes

 13   en question, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et hier soir, nous apprenions que ces notes ont été détruites; c'est

 16   exact également ?

 17   R.  Je ne sais pas si les notes ont été détruites ou si elles ont purement

 18   ou simplement disparu. Je n'arrive pas à les retrouver. Et après mon retour

 19   de La Haye, puisque je travaille comme chauffeur dans le transport

 20   international, ce qui se passe, c'est que je peux passer un temps très long

 21   avant de rentrer chez moi, jusqu'à deux mois, deux mois et demi parfois.

 22   Q.  Eh bien, en page 82, lignes 10 et 11, je vous ai posé la question de

 23   savoir si vous aviez revu vos notes après être revenu de La Haye et avoir

 24   reçu pour instruction du Juge Orie de mettre ces notes à la disposition du

 25   Tribunal.

 26   Alors, si, lorsque vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé,

 27   vous avez revu ces notes, pourquoi ne les avez-vous pas immédiatement

 28   fournies au Tribunal ? Y avait-il une raison à cela ?


Page 5470

  1   R.  Eh bien, la raison est que je n'ai passé que deux jours chez moi et que

  2   je suis immédiatement parti en voyage.

  3   Q.  Le Juge Orie vous a donné pour instruction simplement de placer ces

  4   notes dans une enveloppe et d'y porter une adresse. Si vous, vous n'aviez

  5   pas le temps de faire cette commission, peut-être que vous auriez pu

  6   décrocher votre combiné de téléphone et demander à un fonctionnaire du

  7   Tribunal international de venir chercher les notes en question chez vous.

  8   R.  C'est exact. Mais après être rentré de La Haye, comme je l'ai dit, j'ai

  9   passé deux jours seulement chez moi, et après je suis parti à l'étranger.

 10   Je ne me rappelle pas si c'était la Russie ou la Sibérie. Donc je n'ai pas

 11   pu m'occuper de ça tout de suite. Je n'ai pas pu mettre ces documents dans

 12   une enveloppe. Alors, je me suis dit que je le ferais à mon retour, mais

 13   après j'ai oublié.

 14   Q.  La Chambre de première instance, au paragraphe 26 du jugement, indique

 15   que les Juges ont entrepris de nombreux efforts pour se procurer ces notes.

 16   Est-ce que vous étiez au courant de tous ces efforts faits par la Chambre ?

 17   R.  Je savais probablement que le Juge Orie m'avait donné cette

 18   instruction, mais après être rentré chez moi et puis être reparti en

 19   voyage, il y a une seule fois où ma femme m'a dit que j'avais reçu un appel

 20   téléphonique du bureau de Belgrade et qu'on me disait qu'il fallait que je

 21   livre ces notes, mais moi je n'ai pas pu le faire. Et après, qu'est-ce qui

 22   s'est passé ? Est-ce que ce sont mes enfants qui les ont jetées, je ne sais

 23   pas.

 24   Q.  Est-ce que vous compreniez que c'était un sujet de la plus haute

 25   importance que de fournir ces notes au Tribunal une fois que vous les aviez

 26   retrouvées, conformément à des instructions qui vous avaient été données

 27   par un Juge de ce même Tribunal, à vous-même personnellement ?

 28   R.  Oui. Mais moi, après mon retour de La Haye, comme je vous l'ai dit,


Page 5471

  1   j'ai passé seulement deux jours chez moi. Le troisième jour, je suis parti

  2   à l'étranger. Et pendant ces deux journées, je n'ai pas eu le temps de

  3   faire cela. Je me suis reposé de la fatigue de mon voyage précédent. Puis,

  4   après, j'ai perdu ça de vue. Et c'est plus tard seulement que ma femme m'a

  5   dit que ce bureau avait appelé. Ensuite, j'ai essayé de retrouver les notes

  6   qu'on me demandait, mais je n'ai pas réussi à les retrouver.

  7   Q.  Avez-vous la moindre explication à nous proposer, dans ce cas, quant à

  8   l'endroit où l'on puisse retrouver ces notes ou la façon dont elles ont pu

  9   être détruites ou quoi que ce soit d'autre ?

 10   R.  Je ne sais pas. Est-ce que c'était lorsque quelqu'un a fait le ménage

 11   dans la maison, si c'est ma femme qui les a déplacées ou peut-être mon fils

 12   ? Puisque c'était un assez vieux cahier. Est-ce que c'était mon fils ou ma

 13   fille, je ne sais pas.

 14   Q.  Donc ce carnet qui est resté intact entre 1995 et 2010, septembre 2010,

 15   qui est resté toute cette période de temps en votre possession, et vous

 16   l'avez vu, tout d'un coup a disparu parce que votre femme l'a peut-être

 17   jeté à la poubelle ou il a été emporté quelque part ?

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette question a déjà reçu une

 19   réponse, Maître.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Je vais passer à la suite --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais juste préciser quelque chose. Au

 22   mois d'octobre 2010, nous avons déménagé d'un appartement vers un autre

 23   appartement, donc probablement que pendant le ménage que ma femme a fait ce

 24   carnet a été égaré, ou peut-être qu'elle l'a jeté.

 25   M. GOSNELL : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez participé à ce déménagement ?

 27   R.  Non. Parce que j'étais absent. J'étais en voyage.

 28   Q.  Vous laissez votre femme déménager toutes vos affaires en votre


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  1   absence, sans être présent ?

  2   R.  Oui, puisque j'étais en voyage. Mon fils, qui avait 20 ans à l'époque,

  3   a aidé ma femme, et il y avait également des ouvriers, des déménageurs, qui

  4   étaient payés pour faire le déménagement.

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions de nouveau afficher

  6   la déclaration à l'écran, s'il vous plaît, P2027.

  7   Q.  Je voudrais vous poser une question au sujet de la réunion dont vous

  8   nous dites que vous y avez assisté, ou, en tout cas, c'est ce que vous avez

  9   indiqué dans une déposition. Vous décrivez l'endroit comme était la maison

 10   de M. Hadzic à Pacetin.

 11   Alors, est-ce que vous vous rappelez quand ceci a eu lieu ? Parce que

 12   je crois qu'il n'y avait qu'une seule réunion à Pacetin, et je crois que

 13   vous savez de quoi je parle.

 14   R.  Je ne peux pas vous le dire. Je ne me rappelle pas exactement quand

 15   cela a eu lieu. Je sais simplement que c'était juste avant la chute de

 16   Vukovar.

 17   Q.  Est-ce que c'était avant ou après l'offensive lancée contre le silo de

 18   Brsadin ?

 19   R.  Eh bien, d'après ce dont je me souviens, je crois que c'était avant

 20   l'offensive contre le silo de Brsadin.

 21   Q.  Si je comprends bien, votre déposition aujourd'hui consiste à nous dire

 22   qu'il n'y a pas eu une seule réunion à la maison de M. Hadzic, mais il y a

 23   eu une première réunion dans cette maison de M. Hadzic puis une seconde

 24   réunion qui s'est tenue à un autre endroit, n'est-ce pas ?

 25   R.  A l'occasion de mon arrivée à Pacetin, en fait, j'ai conduit mon

 26   officier supérieur jusqu'à la maison de M. Hadzic. Et je crois qu'ensuite

 27   ils sont passés au bâtiment de la commune locale de Pacetin.

 28   Q.  Est-ce que ce bâtiment se trouvait près de la maison de M. Hadzic ?


Page 5473

  1   R.  Je n'arrive pas à me rappeler maintenant si c'était à proximité de la

  2   maison. Dans mon souvenir, c'était quelque part au centre du village de

  3   Pacetin.

  4   Q.  Et qui se trouvait dans la maison de M. Hadzic à cette occasion ?

  5   R.  D'après les informations que j'ai reçues de mon officier supérieur, qui

  6   y était, M. Radovan Stojicic, Badza, était présent et d'autres personnes

  7   également.

  8   Q.  Donc, qui étaient ces autres personnes ?

  9   R.  Je n'arrive pas vraiment à me souvenir avec précision de ces autres

 10   personnes qui étaient là. Il y avait donc mon officier supérieur. Il y

 11   avait feu Radovan Stojicic, Badza. Je n'arrive pas à me rappeler si M.

 12   Bratic ou d'autres personnes étaient là également. Je n'arrive pas à m'en

 13   souvenir. Même chose pour Rade Leskovac.

 14   Q.  Vous nous dites qu'on vous a dit que Radovan Stojicic, Badza, était

 15   présent. Est-ce que cela signifie que vous ne l'avez pas vu de vos propres

 16   yeux ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Et lorsque vous parlez de votre commandant, vous avez à l'esprit M.

 19   Sljukic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D441 à

 22   l'écran. Intercalaire numéro 27 de la Défense.

 23   Q.  Pendant que le document s'affiche, est-ce que vous pourriez nous

 24   décrire la maison dont vous dites qu'elle était celle de M. Hadzic ? A quoi

 25   ressemblait cette maison ?

 26   R.  C'était une maison qui donnait sur la rue directement. Elle avait une

 27   grille métallique d'entrée. Une grande grille d'entrée métallique. Et puis,

 28   une autre entrée avec une porte métallique aussi entre des murs de brique,


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  1   et il y avait deux petites fenêtres qui donnaient sur la rue.

  2   Q.  Alors, vous dites qu'il y avait un portail et un autre portail. Est-ce

  3   que cela signifie que l'un de ces portails était prévu pour permettre à un

  4   véhicule d'entrer ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc, deux portails en métal qui menaient chacun à une allée

  7   carrossable ?

  8   R.  Il s'agissait d'un portail de 2 mètres 50 à 3 mètres de largueur et

  9   d'une autre grille d'entrée qui était plus étroite par laquelle on pouvait

 10   entrer à pied.

 11   Q.  Combien y avait-il de bâtiments du sein de ce complexe que vous

 12   décrivez comme la maison de M. Hadzic ? Y avait-il un bâtiment ? Deux

 13   bâtiments ?

 14   R.  Je ne suis pas entré dans la cour. Pour ce que j'ai pu en voir de la

 15   rue, il y avait un seul bâti de forme allongée. Maintenant, combien il y

 16   avait encore de pièces donnant sur la cour, je ne sais pas.

 17   Q.  Alors, vous étiez en train d'attendre à l'extérieur, n'est-ce pas ?

 18   Combien y avait-il de personnes qui attendaient -- ou, plutôt, est-ce que

 19   vous étiez vous-même en train d'attendre à l'extérieur ?

 20   R.  J'étais garé à une cinquantaine de mètres de la maison.

 21   Q.  Pourquoi étiez-vous si loin ?

 22   R.  Il y avait déjà une ou deux voitures qui étaient garées sur place

 23   lorsque je suis arrivé.

 24   Q.  Une ou deux voitures étaient garées là, et vous avez dû vous garer à 50

 25   mètres de distance ? Je ne comprends pas.

 26   R.  Oui. Oui, parce qu'il y avait déjà des voitures qui étaient à côté de

 27   nous dans cette rue, donc je me suis écarté de ces voitures d'une dizaine

 28   ou d'une vingtaine de mètres. Donc j'étais à une cinquantaine de mètres de


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  1   la maison.

  2   Q.  Devant vous, à l'écran, nous voyons une photographie aérienne de

  3   Pacetin. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire où se trouvait la

  4   maison de M. Hadzic ?

  5   R.  Sur cette carte, non, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, je suis

  6   venu en provenance de Vera et en prenant une route non goudronnée, un

  7   chemin de terre.

  8   Q.  Ici, nous avons un village qu'on peut embrasser d'un seul coup d'œil,

  9   je dirais. Il y a deux croisements, deux carrefours, et c'est tout. Alors,

 10   quelle différente cela fait-il si vous êtes venu par un chemin de terre ou

 11   de quelque autre direction que ce soit ?

 12   R.  Eh bien, il y a deux croisements dans ce village, mais d'après moi, il

 13   y a trois ou quatre rues dans ce village. Alors, je ne peux pas vous dire

 14   exactement où ça se trouve, mais je crois que j'ai tourné à droite au

 15   premier carrefour auquel je suis arrivé par ce chemin de terre.

 16   Q.  Et Vera se trouve au nord de Pacetin, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  C'est bien la direction de laquelle vous êtes arrivé, vous êtes venu du

 19   nord ?

 20   R.  Oui. Mais nous ne sommes pas venus par une route goudronnée. J'ai déjà

 21   dit que nous étions venus par un chemin de terre.

 22   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas pris la route goudronnée ?

 23   R.  Nous n'avons pas pris cette route parce qu'on tirait sur cette route

 24   depuis le village de Nustar.

 25   Q.  Et le chemin de terre, lui, n'était pas pris pour cible de la même

 26   façon ?

 27   R.  Non. Ils tiraient sur la route goudronnée, mais pas sur le chemin de

 28   terre.


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  1   Q.  La ligne de front passe-t-elle bien au sud de cette photographie, le

  2   long de la rivière Vuka ? Au moins une partie de la ligne de front.

  3   R.  La ligne de front, oui. Et les armes d'artillerie ne posaient pas

  4   problème. Depuis le village de Nustar, c'était des armes d'artillerie qui

  5   étaient utilisées pour tirer sur la route. Et des chars.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer où passe ce chemin de

  7   terre menant à Pacetin dont vous nous dites que vous l'avez emprunté ce

  8   jour-là ? Examinez de plus près peut-être la carte et dites-nous si cela

  9   vous aide.

 10   R.  Est-ce qu'on est arrivé entre les champs par ce chemin puis par celui-

 11   ci, je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir maintenant. Mais nous sommes

 12   venus par un chemin de terre en provenance du village de Vera.

 13   Q.  Donc vous ne pouvez pas nous indiquer ni l'emplacement de la maison de

 14   M. Hadzic, ni le deuxième endroit où vous nous dites qu'il y a eu une

 15   seconde réunion; c'est bien le cas ?

 16   R.  Le deuxième endroit se trouvait au centre du village.

 17   Mais maintenant, l'emplacement exact de la maison de M. Hadzic, je ne

 18   peux pas vous le donner. Si j'en voyais la photo, probablement que je

 19   reconnaîtrais la maison.

 20   M. GOSNELL : [interprétation] Je vois que nous avons déjà épuisé notre

 21   temps d'audience pour aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet. Merci, Maître.

 23   Monsieur Kovacevic, ceci est déjà la fin de l'audience d'aujourd'hui. Vous

 24   reviendrez demain à 9 heures du matin. Vous n'êtes pas libéré de vos

 25   obligations en tant que témoin. Ceci signifie que dans l'intervalle - vous

 26   vous êtes probablement familier avec l'exercice - vous n'avez

 27   l'autorisation de discuter de votre déposition avec personne et vous n'avez

 28   pas le droit non plus de parler…


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Entendu. Merci, Madame le Greffier.

  3   Nous parlons de questions d'emploi du temps et de calendrier

  4   d'audience.

  5   Mais je souhaitais simplement vous dire que pour le moment, vous n'avez le

  6   droit d'aborder le contenu de votre déposition avec personne, et notamment

  7   vous n'avez pas le droit de parler avec l'une ou l'autre des parties.

  8   Est-ce que vous le comprenez bien ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Quant au moment précis où

 11   nous vous attendons dans la salle d'audience demain, ce ne sera pas en fait

 12   à 9 heures du matin demain. Parce que nous avons deux témoins qui déposent

 13   par vidéoconférence demain, et nous devons commencer par leur déposition.

 14   Ceci signifie que vous reviendrez soit à un moment ou à un autre après la

 15   fin de l'audition de ces témoins, soit vous reviendrez mercredi matin. Nous

 16   verrons en fonction du déroulement de demain.

 17   Je vous remercie en tout cas. Et Mme l'Huissier va vous accompagner.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître.

 22   M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi de vous retenir, Monsieur le

 23   Président. Mais nous avons évoqué cette requête déjà dans un e-mail

 24   dimanche dernier, et je peux maintenant vous affirmer en toute certitude

 25   que j'aurais grande utilité de pouvoir bénéficier d'un heure supplémentaire

 26   pour ce témoin.

 27   Donc ce serait notre requête, de pouvoir bénéficier d'une heure

 28   supplémentaire, quatre heures au lieu de trois, pour le contre-


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  1   interrogatoire de ce témoin.

  2   Je ne suis pas sûr de savoir exactement où nous en sommes à ce stade.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Deux heures et 18 minutes de

  4   dépensées pour le moment.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur a quelque

  7   chose à dire au sujet de cette requête ?

  8   M. GILLETT : [interprétation] Non. Nous n'avons pas de position adoptée.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre requête.

 10   S'il n'y a rien d'autre, l'audience est levée.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le mardi 11 juin

 12   2013, à 9 heures 00.

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