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1 Le lundi 10 juin 2013
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la
6 salle d'audience.
7 Madame la Greffière, veuillez annoncer la cote de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Ceci est l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
11 J'aimerais que les parties au procès se présentent, à commencer par
12 l'Accusation.
13 M. GILLETT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. M. Gillett,
14 accompagné d'Alex Demirdjian [comme interprété] et de Kai Hong Leung et de
15 notre commis à l'affaire, Indah Susanti. Merci.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Et la Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la
18 Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 Faites entrer, s'il vous plaît, le témoin dans la salle d'audience.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
24 Juges.
25 J'ai une requête orale à formuler à l'intention de l'Accusation et ma
26 requête est liée à la note du récolement que nous avons reçue hier soir, 19
27 heures 30. Il s'agit d'un extrait du compte rendu d'audience dans l'affaire
28 Stanisic et Simatovic qui est pertinent pour la déposition de ce témoin et
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1 qui ne nous a pas été communiqué.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. GOSNELL : [interprétation] Les pages pertinentes, 6 921 à 6922. Alors,
4 sur le plan purement technique, cet extrait n'est pas directement pertinent
5 à la déposition de ce témoin, mais nous trouvons qu'un certain niveau de
6 pertinence existe, néanmoins, et c'est une question qui a été évoquée deux
7 jours après la fin de sa déposition. Donc, pour éviter de s'attarder plus
8 tard sur la question, j'aimerais le déclarer aux fins du compte rendu
9 d'audience dès maintenant et vous adresser cette requête.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, à vous.
11 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
12 Alors, nous venons de recevoir un e-mail à ce sujet et il ne nous a pas été
13 immédiatement clair si c'était lié à ce témoin-ci ou à un autre, mais nous
14 allons nous pencher sur l'affaire. Nous n'avons pas relevé de problème de
15 communication jusqu'à présent. Nous allons procéder aux vérifications
16 nécessaires pour voir s'il n'y a pas de malentendu.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Je vous signale aussi la note en bas de page
19 48 dans le jugement dans l'affaire Stanisic. Merci.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Bonjour, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous m'entendez dans une langue que
22 vous comprenez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous décliner votre identité
25 et indiquer votre date de naissance.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Milomir Kovacevic, et je suis né
27 le 19 février 1963.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
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1 Monsieur Kovacevic, vous êtes sur le point de prononcer la déclaration
2 solennelle. Par le biais de cette déclaration, vous vous engagez à dire la
3 vérité. Je suis tenu de vous avertir que vous vous exposez au risque de
4 poursuite au pénal en cas de faux témoignage ou si vous fournissez des
5 informations qui ne sont pas correctes au Tribunal. Veuillez maintenant
6 prononcer la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
12 Monsieur Gillett, à vous.
13 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
14 Interrogatoire principal par M. Gillett :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Est-ce que vous
16 m'entendez bien ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous avez fourni une déclaration au bureau du
19 Procureur en 2003 ?
20 R. Oui.
21 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que le document 2506 de la liste
22 65 ter soit affiché à l'écran. Et s'il n'y a pas d'objection de soulevée,
23 j'ai préparé une version imprimée de cette déclaration pour que le témoin
24 puisse la consulter plus facilement.
25 Est-ce que Mme l'Huissière pourrait m'aider et remettre un exemplaire de la
26 déclaration au témoin. Merci.
27 Q. Monsieur, veuillez examiner la déclaration, s'il vous plaît, et nous
28 dire si vous voyez votre signature qui figure en bas de la page.
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire cette déclaration dans
3 votre langue maternelle avant de la signer ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque vous êtes arrivé à La Haye ce week-end, est-ce que vous avez de
6 nouveau eu l'occasion de relire la déclaration et d'apporter des
7 corrections éventuelles ?
8 R. Oui.
9 Q. Si j'ai bien compris, il y a toute une série de corrections apportées,
10 et je vais les énumérer.
11 Alors, pour commencer, si nous nous penchons sur le paragraphe 4 de la
12 déclaration préalable, vous y dites qu'en 2003 ou qu'avant 2003, vous
13 n'avez jamais été enquêté par la justice mis à part un accident qui est
14 survenu et qui a fait l'objet d'une enquête. Ceci est faux, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. En fait, vous avez fait l'objet d'une enquête et vous avez été condamné
17 pour fraude avant de signer cette déclaration préalable; ai-je raison de
18 l'affirmer ?
19 R. Oui.
20 Q. Penchons-nous maintenant sur le paragraphe numéro 16 de la déclaration
21 préalable. Dans ce paragraphe, vous dites que des volontaires se trouvaient
22 à Borovo Selo au mois d'avril 1991. Alors, pour préciser, est-ce que vous
23 vous trouviez à Borovo Selo personnellement à cette époque ?
24 R. Non.
25 Q. Et comment avez-vous appris que les volontaires étaient présents à
26 Borovo Selo à ce moment-là ?
27 R. J'ai appris que les volontaires étaient déployés à Borovo Selo parce
28 que je l'ai fréquenté lors de la formation que j'ai suivie à Bubanj Potok.
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1 Q. Et comment avez-vous appris qu'ils se trouvaient, eux, à Borovo Selo
2 pendant que vous, vous étiez à Bubanj Potok ? De qui l'avez-vous appris ?
3 R. Je l'ai appris en discutant avec mes collègues.
4 Q. Et de quels collègues s'agit-il ?
5 R. Mes collègues qui servaient dans les rangs de la même brigade de
6 police.
7 Q. S'agissant des volontaires à Borovo Selo au mois d'avril 1991, vous
8 dites : "Des hommes de la DB de Serbie se trouvaient sur place eux aussi."
9 Qu'est-ce que vous entendez par ce terme, "sur place" ?
10 R. Ils se trouvaient en dehors de la Serbie, de l'autre côté de la
11 frontière.
12 Q. Et de l'autre côté de quelle frontière ?
13 M. GOSNELL : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, il s'agissait de la République
15 fédérative socialiste de Yougoslavie, et ils se trouvaient en République de
16 Croatie.
17 M. GILLETT : [interprétation]
18 Q. Examinons maintenant le paragraphe 18. Dans ce paragraphe, vous
19 décrivez un événement, vous êtes allé chercher un camion et un homme qui
20 s'appelait Paja a parlé à un certain nombre de personnes, et lors de la
21 discussion il a indiqué qu'il faisait partie de la DB. Où est-ce que cette
22 conversation s'est déroulée ?
23 R. Ce n'était pas vraiment un événement. C'est juste quelque chose qui
24 s'est produit. D'abord, il faisait partie de la brigade de police cantonnée
25 à Banovo Brdo et par la suite dans la caserne de Bubanj Potok.
26 Q. Et cette conversation qui a eu lieu, j'imagine qu'elle s'est déroulée
27 dans la caserne de Bubanj Potok ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quant à cette déclaration que ces hommes faisaient partie de la DB,
2 est-ce que vous avez appris cet événement d'information directement d'eux
3 ou est-ce que vous l'avez entendu dire par Paja ?
4 R. Mon collègue Paja, qui dirigeait l'entrepôt dans la brigade de police,
5 m'a dit qu'ils étaient ses collègues et qu'ils servaient dans la DB, dans
6 la Sûreté de l'Etat.
7 Q. Ensuite, je vais citer la phrase suivante du paragraphe 18, où vous
8 déclarez : "Ils ont dit qu'à partir de ce moment-là, je n'avais à obéir
9 qu'à l'ordre qui émanait de leur part." C'est quelque chose qui vous a été
10 rapporté par Paja, que vous n'avez pas appris directement de leur part ?
11 M. GOSNELL : [interprétation] Objection.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.
13 M. GOSNELL : [interprétation] Le témoin est invité à se livrer à des
14 conjectures.
15 M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, quand on examine le contexte du
16 paragraphe 18, je pense que nous avons une bonne base pour poser cette
17 question. Mais je peux aussi la reformuler d'une autre façon, si vous le
18 préférez.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, faites, s'il vous plaît.
20 M. GILLETT : [interprétation]
21 Q. Monsieur Kovacevic, comment avez-vous appris qu'à partir de ce moment-
22 là vous deviez vous plier à leurs ordres uniquement ?
23 R. Quand ils se sont approchés de la voiture, ils ont dit qu'à partir de
24 ce moment-là nous devions nous plier à leurs ordres uniquement…
25 Q. Et à qui s'adressaient-ils ?
26 R. Il y avait mon collègue et moi qui étions assis à bord de la voiture,
27 donc ils s'adressaient à nous deux, à moi et à Paja.
28 Q. Et qui était Paja -- ah, désolé, je me suis précipité un petit peu. Je
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1 passe à un autre sujet.
2 M. GILLETT : [interprétation] Je pense que le témoin nous a déjà expliqué
3 qui Paja était.
4 Q. Monsieur le Témoin, au paragraphe 39 de votre déclaration préalable,
5 vous dites que Rade Leskovac était le commandant de police locale à Vera.
6 Ceci est-il exact ?
7 R. Non. Je l'ai déjà précisé. Il n'était pas le commandant de la police
8 locale. Plutôt, il contrôlait le fonctionnement des autorités civiles dans
9 le village de Vera.
10 Q. Et quels étaient les rapports entre le chef ou le commandant de la
11 police à Vera et Rade Leskovac ?
12 R. M. Rade Leskovac était le président du Parti radical serbe pour la
13 Slavonie, la Baranja et le Srem occidental, et comme il était originaire du
14 village de Vera, il surveillait le fonctionnement des organes à Vera et
15 dans les autres villages environnants où le pouvoir était entre les mains
16 du Parti radical serbe.
17 Q. Et quels étaient les rapports entre Rade Leskovac et le commandant de
18 la police à Vera ?
19 R. Je vous ai déjà expliqué que Rade Leskovac était originaire du village
20 de Vera. Par conséquent, il connaissait la population locale et les hommes
21 qui travaillaient au sein de l'état-major de la Défense territoriale et
22 plus tard de la police locale, lorsque la police locale a été mise sur
23 pied.
24 Q. Examinons maintenant le paragraphe 44 de votre déclaration préalable.
25 Dans ce paragraphe, vous décrivez une réunion qui s'est tenue entre Hadzic,
26 Stojicic et quelques autres personnes à Pacetin. Est-ce que cette réunion
27 s'est déroulée exclusivement dans la maison de Hadzic, comme vous
28 l'indiquez dans votre déclaration préalable, ou la réunion a-t-elle eu lieu
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1 ailleurs ?
2 R. Je vous ai déjà expliqué que je ne pouvais pas me ressouvenir de tout.
3 Il me semble que temps en temps, ils se rendaient des les locaux de la
4 commune locale de Pacetin. Mais je ne m'en souviens plus avec précision.
5 Q. Mis à part ces précisions et ces corrections, y a-t-il d'autres
6 corrections qui doivent être apportées à votre déclaration préalable ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous confirmez que cette déclaration correspond à la vérité
9 et qu'elle est précise ?
10 R. Oui.
11 Q. Si les mêmes questions vous étaient posées aujourd'hui, est-ce que vous
12 fourniriez les mêmes éléments d'information ?
13 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
15 M. GOSNELL : [interprétation] J'ai des arguments à présenter avant que le
16 témoin ne fournisse sa réponse, et je pense que je devrais présenter mon
17 argumentation en son absence.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, l'huissier [comme
19 interprété] vous accompagnera hors du prétoire. Nous devons brièvement
20 discuter de quelques questions procédurales.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell, à vous.
23 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, mon estimé confrère a
24 formulé la question prévue par l'article 92 de façon appropriée, à savoir
25 si les mêmes questions étaient posées au témoin aujourd'hui, est-ce qu'il
26 fournirait les mêmes réponses.
27 Alors, c'est au Procureur de poser la question, même si la réponse fournie
28 au témoin risque d'être incorrecte ou fausse. Le Procureur a le droit de le
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1 faire, et je ne vais pas soulever d'objection si le Procureur insiste pour
2 poser cette question.
3 Mais normalement, les témoins qui déposent en vertu de l'article 92 ter,
4 s'il y a des modifications d'apportées aux déclarations et si la teneur de
5 la déclaration est modifiée, comme c'est le cas ici, le bureau du Procureur
6 doit étudier toutes les modifications avec le témoin. Or, ceci ne s'est pas
7 produit, Monsieur le Président, dans ce cas de figure, et nous le savons
8 parce que nous avons étudié la note de la séance du récolement où figure ce
9 qu'on appelle "le résumé des éléments d'information additionnels." Aux fins
10 du compte rendu d'audience, j'indique qu'il s'agit du document 02767 de la
11 liste 65 ter. Donc j'aimerais que vous examiniez ce document. Il figure à
12 l'intercalaire 6 de l'Accusation.
13 Monsieur le Président, ce résumé des éléments d'information additionnels
14 n'est pas seulement une note de récolement. C'est une déclaration préalable
15 signée par le témoin. Et si vous examinez cette déclaration paragraphe par
16 paragraphe, vous voyez qu'il a étudié avec les avocats et les enquêteurs
17 les différents paragraphes de cette déclaration dont on demande maintenant
18 le versement au dossier en vertu de l'article 92 ter. Or, des modifications
19 ont été apportées par rapport à la déclaration 92 ter originale. Par
20 exemple, au paragraphe 10, paragraphe 13, paragraphe 20, paragraphe 52,
21 paragraphe 15, paragraphe 70, paragraphe 71. Mais même quand on ne dit pas
22 explicitement que des modifications ont été apportées, on peut les relever
23 quand on compare la déclaration 92 ter dont on demande le versement
24 maintenant avec la déclaration originale. Donc c'est une déclaration
25 modifiée que l'on souhaite verser au dossier maintenant. Or, l'Accusation a
26 posé la question de savoir si le témoin déposerait de la même façon
27 aujourd'hui qu'à l'époque où les questions lui ont été posées. Alors, le
28 témoin peut répondre par oui, mais le témoin ne peut pas répondre oui en
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1 toute vérité quand on compare les deux déclarations.
2 Et le même problème se pose quand on examine la déposition faite par
3 le témoin dans le cadre de l'affaire Stanisic et Simatovic. Parce qu'au
4 cours des quatre jours de sa déposition, le témoin a fourni des réponses
5 qui étaient différentes par rapport à ce qui est indiqué dans la
6 déclaration préalable, dont on demande le versement au dossier aujourd'hui.
7 Donc vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est bien ce qui a
8 été déclaré par les Juges de la Chambre dans l'affaire Stanisic. Les Juges
9 ont déclaré que la déposition orale du témoin n'était pas constante, qu'il
10 y avait des divergences qui ont été relevées, et ceci figure au paragraphe
11 26 du jugement.
12 Donc ce n'est pas seulement moi qui relève cette divergence. Les
13 Juges de la Chambre dans l'affaire Stanisic ont également déclaré que la
14 déposition du témoin était divergente par rapport à sa déclaration
15 préalable de 2003 dont on demande le versement au dossier aujourd'hui, avec
16 trois ou quatre petites modifications ou corrections d'apportées. Et je
17 vous assure que les divergences qui ont été relevées par la Chambre dans
18 l'affaire Stanisic concernent toute une série de sujets différents.
19 Alors, si l'Accusation souhaite s'en tenir à la question rituelle et
20 si le témoin répond par oui, très bien, c'est quelque chose qui peut
21 arriver, mais je ne pense pas que l'Accusation, dans le cas de figure
22 présent, a le droit de le faire.
23 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, permettez-moi de
24 répondre brièvement.
25 Dans les paragraphes cités par mon estimé confrère, je me réfère à la note
26 de la séance du recollement, seul le paragraphe 13 se réfère à la
27 déclaration préalable. Ensuite, le témoin fournit des éléments
28 d'information additionnels. Même chose au paragraphe 15, où il explique ce
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1 qui a été dit et ajoute quelques autres informations. Alors, nous n'avons
2 pas estimé que ces éléments d'information supplémentaires étaient
3 absolument cruciaux dans le cadre de cette affaire, mais si la Défense
4 souhaite poser des questions à ce sujet, eh bien, elle peut le faire dans
5 le cadre du contre-interrogatoire.
6 Quant aux autres questions qui se sont posées dans l'affaire Stanisic
7 et Simatovic, notre argument c'est que cela peut faire objet du contre-
8 interrogatoire et cela concerne le poids qu'il faut accorder à la
9 déposition du témoin. Comme il y a des éléments d'information
10 supplémentaires, qui ne sont pas si nombreux, que le témoin a fourni au
11 cours de sa déposition et dépassent le cadre de la déclaration préalable,
12 nous demandons tout de même le versement au dossier de la déclaration
13 préalable parce que c'est la partie la plus pertinente de son témoignage.
14 Par ailleurs, ce témoin a déposé deux fois au Tribunal. Dans le cadre
15 d'une autre affaire, sa déclaration préalable a été admise au dossier, et
16 dans le cadre de l'autre affaire où il a déposé, les Juges de la Chambre
17 ont adopté une approche différente.
18 Alors, mon argument c'est, compte tenu de cette déclaration
19 préalable, compte tenu du fait que nous l'avons, nous pensons qu'elle
20 représente une bonne base pour entamer le témoignage du témoin, et puis
21 après c'est à la Défense d'examiner tous ces sujets lors du contre-
22 interrogatoire. Les Juges de la Chambre, en revanche, jugeront du poids
23 qu'il faut attribuer à la déclaration par la suite.
24 Et, par ailleurs, je signale que dans la requête du mois de janvier
25 2013 de l'année courante, nous avons demandé le versement au dossier de
26 cette déclaration en vertu de l'article 92 ter et que la Défense n'a pas
27 soulevé d'objection. Si nous avions su qu'une objection aussi importante
28 allait être soulevée, nous aurions peut-être adopté une approche
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1 différente. Mais pour le moment, la façon dont nous comptons procéder,
2 c'est sur la base de cette déclaration préalable, et on peut, par ailleurs,
3 contre-interroger ce témoin sur tous les points contestés.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gillett, vous dites
5 que les Juges de la Chambre dans une autre affaire ont adopté une approche
6 différente. Quelle approche a-t-elle été adoptée ?
7 M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, bien sûr, les conclusions adoptées
8 par les autres Chambres n'ont pas une force contraignante pour vous, mais
9 je pense que dans l'affaire Stanisic et Simatovic, les Juges de la Chambre
10 ont décidé de ne pas accorder un poids à la déposition de ce témoin après
11 avoir versé sa déclaration au dossier.
12 Dans l'affaire Perisic, ils ont dit qu'ils accorderont un certain poids au
13 témoignage du témoin parce qu'il a été corroboré par d'autres documents.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
15 Maître Gosnell.
16 M. GOSNELL : [interprétation] En vertu de l'article 92 ter, le critère
17 pertinent n'est pas de savoir si la déclaration est correcte ou véridique,
18 mais aussi qu'on a étudié tout ce que le témoin y dit. Et dans ce cas de
19 figure particulier, ceci est purement hypothétique. Parce que nous avons
20 des minutes -- un procès-verbal de ce que le témoin a dit dans l'affaire
21 Stanisic et Simatovic, et ce n'est pas à la Défense la responsabilité de
22 s'occuper des intérêts de l'Accusation lorsque nous avons fourni notre
23 réponse à leurs requêtes 92 ter. C'est eux qui auraient dû étudier le
24 compte rendu d'audience dans l'affaire Stanisic et Simatovic s'ils n'ont
25 pas souhaité demander le versement au dossier du compte rendu d'audience
26 dans le cadre de cette affaire pour étudier toutes les divergences
27 importantes par rapport à la déclaration préalable de 2002 [comme
28 interprété] pour qu'elle soit toute corrigée et pour que le deuxième
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1 critère de l'article 92 ter (A)(iii) soit respecté.
2 Plutôt, ils ont étudié les autres déclarations, enfin, pour s'assurer de ce
3 qui a été dit par le témoin, et ceci n'est pas suffisant. L'Accusation ne
4 peut pas dire tout simplement : Eh bien, nous avons cette déclaration
5 préalable, nous avons décidé de nous en servir. Cela ne suffit pas.
6 L'article 92 ter (A)(iii) prévoit d'autres conditions, et, par ailleurs,
7 l'objectif de cet article n'a jamais été de permettre de verser au dossier
8 des déclarations qui sont incomplètes ou qui ne sont correctes que
9 partiellement et que la partie qui demande le versement au dossier de la
10 déclaration le sait. Ceci est inacceptable.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais, Maître Gosnell, quelle est la
12 conclusion que vous tirez ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement ?
13 M. GOSNELL : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, le premier
14 remède que nous proposons est un peu compliqué. Nous pensons que l'approche
15 appropriée serait que l'Accusation étudie la déposition faite par le témoin
16 dans l'affaire Stanisic et qu'elle devrait investir des efforts pour
17 s'assurer que la déclaration du témoin cadre avec le deuxième critère de
18 l'article 92 ter (A)(iii) [comme interprété]. Et, au moins, des
19 modifications importantes auraient dû être apportées. Alors, nous sommes
20 prêts, bien sûr, à accepter d'autres remèdes. Mais pour commencer, nous
21 disons que c'est à l'Accusation de s'assurer que tous les critères de
22 l'article 92 ter (A)(iii) sont remplis.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que
27 la question de savoir s'il faut demander cela au témoin ou pas ne revient
28 pas à l'Accusation et que le contre-interrogatoire permettra d'éclaircir
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1 les points troubles, Maître Gosnell.
2 M. GOSNELL : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faisons entrer le témoin, s'il vous
4 plaît.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur
7 Kovacevic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Gillett.
10 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
11 Q. Monsieur Kovacevic, avant de quitter le prétoire, je vous ai posé une
12 question. Je vous ai demandé : si on vous posait les mêmes questions
13 aujourd'hui sur votre déclaration, est-ce que vos réponses seraient les
14 mêmes ?
15 R. Oui.
16 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous aimerions verser le
17 document 2506.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle serait sa cote ?
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2027.
20 M. GILLETT : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
21 Q. Monsieur Kovacevic, au paragraphe 1 de votre déclaration, vous déclarez
22 que vous avez travaillé pour le PRK de Beograd du 1er juillet 1988 jusqu'au
23 mois de décembre 1994.
24 Et puis, au paragraphe 6, vous nous dites que pendant cette période vous
25 avez également été affecté à une unité de police pour laquelle vous avez
26 mené des missions.
27 Lors de votre affectation au service de police, comment étiez-vous
28 payé ?
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1 R. Une partie de mon salaire était versée par l'entreprise pour laquelle
2 je travaillais, donc c'était la partie fixe, et pendant que je participais
3 aux activités de police, je recevais des per diem.
4 Q. Regardons le paragraphe 7, la dernière phrase. On fait référence à une
5 formation spéciale que vous avez reçue dans la JNA, et vous faites
6 référence également aux VES 12701 et 11706. A quoi font référence ces
7 chiffres ?
8 R. VES 12701 veut dire conducteur de véhicule motorisé dans l'armée
9 populaire yougoslave de l'époque, alors que VES 11706 veut dire qu'il
10 s'agit d'un saboteur éclaireur.
11 Q. Passons au paragraphe 21 de votre déclaration. Là, vous parlez des
12 armes qui étaient dans le camion que vous conduisiez et qui avaient été
13 chargées dans un ferry à un endroit sur les rives du Danube entre Backa
14 Palanka et Odzaci.
15 M. GILLETT : [interprétation] Affichons la pièce P1723, s'il vous plaît, le
16 document 6329.1 de la liste 65 ter. Si l'on agrandit le coin supérieur
17 droit de ce document -- non, désolé. Il s'agit du document 6329.1. Il y a
18 deux versions de cette carte.
19 Merci.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez Odzaci sur cette carte ?
21 R. Oui.
22 Q. Si l'huissière peut vous aider, j'aimerais que vous traciez une ligne
23 sur cette carte pour montrer la route que vous avez empruntée à bord du
24 camion lorsque vous aviez des armes dans ce camion et où vous êtes allé
25 pour décharger ces armes sur le ferry.
26 R. Nous avons pris l'autoroute de Bubanj Potok à Belgrade, on est passés
27 par Novi Sad, Begic, Celarevo, Obrovac, par Backa Palanka, vers Odzaci, et
28 c'est là que se trouvaient les rives du Danube. Nous avons emprunté une
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1 route non goudronnée.
2 Q. Alors, en partant de Backa [comme interprété], est-ce que vous pourriez
3 tracer une ligne à l'écran montrant la route que vous avez empruntée pour
4 arriver au Danube ?
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pourriez-vous indiquer un X à l'endroit approximatif sur les rives du
7 Danube où les armes ont été déchargées.
8 R. [Le témoin s'exécute]. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes passés de
9 Backa Palanka et nous sommes allés vers Odzaci. Je ne peux pas vous donner
10 l'endroit exact, mais je peux vous dire approximativement où cela se
11 trouvait.
12 Q. Très bien. Placez-y un X, s'il vous plaît.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Et nous comprenons bien qu'il s'agit d'une localisation approximative.
15 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais à présent
16 faire référence à un autre paragraphe, mais je parlerai de la même carte.
17 Je ne vais pas encore la verser.
18 Q. Au paragraphe 38, vous déclarez que votre unité était contrôlée dans la
19 ville de Vera. Si nous revoyons cette carte, j'aimerais que vous entouriez
20 ce village de Vera, s'il vous plaît. Nous pouvons agrandir la carte
21 également, si vous le désirez.
22 R. Non, non. C'est bien comme ça.
23 Q. Très bien. Dans ce même paragraphe, vous dites que votre unité a été
24 envoyée vers Pacetin, Bobota, Brsadin, Marinci et Bogdanovci. Je ne vais
25 pas vous demander d'annoter ces emplacements, vu qu'ils se trouvent sur la
26 carte, mais est-ce que vous pourriez nous expliquez ce que votre unité
27 faisait à ces emplacements-là ?
28 R. J'étais cantonné au village de Vera. Une partie de mon unité s'y
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1 trouvait, et je vous ai déjà donné le nom de certains membres, et le
2 Bataillon d'artillerie de Ruma était également cantonné dans un village qui
3 s'appelait Veri.
4 J'avais pour mission de conduire mon commandant au poste d'observation au
5 silo de Brsadin et de mener les autres tâches que l'on me donnait.
6 Q. Et lorsque votre unité s'est rendue dans ces villes telles que Pacetin,
7 Bobota, Brsadin, et cetera, quelle était la mission de votre unité ?
8 R. Lorsque nous sommes allés à Pacetin, certains membres ont pour mission
9 d'observer. D'autres s'engageaient dans des activités de combat.
10 M. GILLETT : [interprétation] Nous aimerions verser la version annotée de
11 la pièce P1723. Si les annotations n'ont pas été effacées.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La carte est admise. Quelle sera sa
13 cote ?
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela devient la pièce P2028, Messieurs
15 les Juges.
16 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur, au paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites que Zarko
18 Sljukic était le contact radio avec Badza. Comment le savez-vous ?
19 R. J'étais présent. Je conduisais la voiture, une Lada Niva, un tout-
20 terrain, et donc j'ai entendu leur conversation. Et je les ai également
21 emmenés à des réunions avec Badza.
22 Q. Au paragraphe 39 de votre déclaration, vous parlez de Rade Leskovac, et
23 vous l'avez déjà mentionné aujourd'hui. Vous y dites également qu'il a
24 participé à une réunion avec Hadzic. Comment interagissaient ces deux
25 personnes à votre connaissance ?
26 R. Les relations entre M. Goran Hadzic et Rade Leskovac, à ma
27 connaissance, étaient des relations de coopération. Maintenant, à savoir
28 s'ils étaient proches ou pas, je ne pourrais pas vous le dire.
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1 Q. Et dans ce paragraphe, vous déclarez que Rade Leskovac avait un
2 contrôle absolu à Vera. Qu'entendez-vous par là ?
3 R. Je voulais dire par là qu'il contrôlait le travail de l'état-major
4 territorial à Vera et qu'il connaissait la plupart des résidents du village
5 de Vera et que son avis était pris en compte.
6 Q. Revenons à la réunion de Pacetin que vous décrivez au paragraphe 44 de
7 votre déclaration. Dans ce paragraphe, vous dites que la réunion portait
8 sur des plans de libération de Brsadin.
9 Est-ce que vous pourriez nous dire quand cette réunion a eu lieu ? Est-ce
10 qu'elle a eu lieu avant ou après la chute de Vukovar ?
11 R. C'était avant la chute de Vukovar.
12 Q. Et vous nous dites que Goran Hadzic a participé à cette réunion. Est-ce
13 que vous aviez déjà vu Hadzic avant cette réunion ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce que vous l'aviez vu dans les médias, dans les journaux, donc pas
16 personnellement ?
17 R. Non, parce qu'à l'époque je ne regardais pas la télévision. J'étais sur
18 le terrain. Nous n'avions pas d'électricité, nous n'avions rien, donc nous
19 ne pouvions pas regarder la télévision.
20 Q. Saviez-vous qui il était avant cette réunion ?
21 R. Avant la réunion, je ne savais pas qui était Goran Hadzic. Des gens
22 avec qui j'ai travaillé m'ont dit ensuite que M. Goran Hadzic était membre
23 du Parti démocratique serbe de Croatie.
24 Q. Et à ce moment-là, à Pacetin, comment les autres personnes présentes
25 l'ont traité ?
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.
27 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Il n'y a aucun fondement
28 établissant que ces observations aient eu lieu. Le témoin n'a rien dit à ce
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1 propos.
2 M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, Messieurs les Juges, dans sa
3 déclaration, il nous a dit que Hadzic était présent et qu'il y a eu une
4 réunion, donc je suppose qu'il y avait d'autres personnes qui étaient
5 présentes.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Le fait que le témoin ait indiqué qu'il y
7 était n'implique pas forcément qu'il ait observé des interactions.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'un point de vue technique, vous
9 avez raison, Maître Gosnell. Donc, Monsieur Gillett, je vais vous demander
10 de reformuler.
11 M. GILLETT : [interprétation]
12 Q. Monsieur, est-ce que vous avez pu observer la façon dont on traitait
13 Goran Hadzic lors de la réunion de Pacetin ?
14 M. GOSNELL : [interprétation] Objection encore, Monsieur le Juge. La raison
15 pour laquelle j'ai soulevé cette objection est qu'il n'y a pas de fondement
16 pour l'instant. Et je crois qu'il faudra poser cette question après avoir
17 fait établir par le témoin qu'il y a eu des interactions, une réunion, et
18 que le témoin l'a observé.
19 M. GILLETT : [interprétation] Alors, je vais peut-être reposer ma question
20 différemment pour que les choses soient claires.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Voyons où cela nous mène.
22 M. GILLETT : [interprétation]
23 Q. Monsieur Kovacevic, où avez-vous vu M. Hadzic à Pacetin à ce moment-là
24 ?
25 R. J'ai vu M. Goran Hadzic lorsqu'il serrait la main de certaines
26 personnes qui arrivaient, notamment mon commandant, et après s'être salués,
27 ils sont partis à la réunion. Je n'ai pas participé à la réunion. Je n'ai
28 pas vu comment ils se sont comportés ni ce qui s'est passé ensuite.
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1 Q. Et où étaient-ils à leur arrivée ?
2 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas exactement de l'endroit
3 où ils se trouvaient. J'ai conduit mon commandant là-bas. Il est sorti de
4 la voiture. J'ai vu M. Goran Hadzic et d'autres personnes. Mon commandant
5 est allé les voir, il leur a serré la main. Je suis resté assis dans la
6 voiture avec les hommes qui nous accompagnaient, mon commandant et moi.
7 Q. Passons au paragraphe 45 de votre déclaration. Vous y décrivez une
8 réunion qui a eu lieu à Dalj, une réunion portant sur les opérations
9 finales. Est-ce que cette réunion a eu lieu avant ou après la chute de
10 Vukovar ?
11 R. Cette réunion a eu lieu avant la chute de Vukovar.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date approximative de cette réunion
13 ?
14 R. Je ne me souviens pas de la date, mais je dirais que c'était la
15 deuxième moitié du mois d'octobre 1991.
16 Q. Je vais vous poser quelques questions sur Frenki Simatovic.
17 Tout d'abord, est-ce que vous avez jamais rencontré en personne
18 Frenki Simatovic ? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît.
19 R. Oui.
20 Q. Et quand avez-vous vu Frenki Simatovic en personne pour la première
21 fois ?
22 R. A la caserne de Bubanj Potok.
23 Q. Quand cela a eu lieu environ ?
24 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je dirais que cela a eu lieu à
25 l'été 1991.
26 Q. Que faisait-il à la caserne de Bubanj Potok ?
27 R. M. Frenki Simatovic est venu à la caserne de Bubanj Potok pour
28 inspecter les unités qui suivaient une instruction là-bas, et il a tenu des
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1 réunions avec des officiers du commandement et l'état-major de
2 commandement.
3 Q. Et pourquoi vous trouviez-vous à Bubanj Potok à ce moment-là ?
4 R. A l'époque, j'étais en formation à Bubanj Potok et je m'entraînais sur
5 des cibles.
6 Q. Quelles autres unités étaient présentes à Bubanj Potok à ce moment-là ?
7 R. Il y avait des membres du MUP de la République de Serbie, et l'armée
8 populaire yougoslave était cantonnée dans cette caserne. Des renforts
9 venaient régulièrement, notamment des conscrits qui faisaient leur service
10 militaire régulier et des volontaires qui s'étaient portés volontaires pour
11 aller se battre.
12 Q. Je vais à présent vous poser quelques questions sur les réunions à
13 Erdut.
14 Au paragraphe 47, vous déclarez que Stojicic a passé beaucoup de
15 temps avec Arkan à Erdut. Est-ce que vous avez rencontré en personne Arkan
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire les circonstances de cette
19 rencontre ?
20 R. J'ai vu M. Zeljko Raznjatovic, Arkan, à plusieurs reprises lorsque j'ai
21 emmené mon commandant à des réunions à Erdut, et également lors d'un
22 événement qui a eu lieu entre le colonel Baskovic [comme interprété] et
23 Arkan.
24 Q. Justement s'agissant de cet événement qui a eu lieu, c'était une
25 conversation entre Raskovic et Arkan, est-ce que vous vous souvenez plus ou
26 mois du moment où cela a eu lieu ?
27 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, avant d'aller plus loin, je
28 pense que le nom qui est retranscrit n'est pas exact.
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1 M. GILLETT : [interprétation] Effectivement. On voit Baskovic, mais je
2 pense que le nom devrait être Raskovic.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Ce n'est pas le nom repris dans la
4 déclaration.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vaskovic.
6 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, cet événement-là n'est
7 pas décrit dans la déclaration. Il s'agit d'informations complémentaires
8 qui vont au-delà de la déclaration. Merci.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc, est-ce Vaskovic ?
10 M. GILLETT : [interprétation] Oui, effectivement.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 M. GILLETT : [interprétation]
13 Q. Pourriez-vous nous décrire ce qu'il est arrivé lors de cette
14 conversation entre Vaskovic et Arkan ?
15 R. En fait, ce désaccord entre le colonel Vaskovic et Zeljko Raznjatovic,
16 alias Arkan, a eu lieu à propos d'événements impliquant un commandant de la
17 Garde de Volontaires serbe dans la zone contrôlée par le lieutenant-colonel
18 Vaskovic, et le lieutenant-colonel voulait éclaircir les choses avec M.
19 Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, et a dit que si des événements semblables
20 devaient se reproduire, il utiliserait la force pour les empêcher.
21 Q. Mais sur quoi avaient porté ces événements ? De quoi parlaient-ils ?
22 R. En fait, cette dispute était due à plusieurs raisons. L'une d'entre
23 elle était que les soldats du Bataillon de Ruma se rendaient de temps en
24 temps en autocar dans leurs villages natals et revenaient deux ou trois
25 jours plus tard. Ils passaient par des postes de contrôle contrôlés par la
26 Garde de Volontaires serbe, qui les maltraitait. Et il y a également eu des
27 événements de pillage de la part de la Garde de Volontaires serbe.
28 Q. Quand a eu lieu cette conversation, plus ou moins, conversation entre
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1 Vaskovic et Arkan ?
2 R. Cette conversation entre le lieutenant-colonel Vaskovic et Zeljko
3 Raznjatovic a eu lieu dans la deuxième moitié du mois de septembre 1991.
4 Q. Qui d'autre était présent à ce moment-là ?
5 R. Le capitaine Zeljko Sucic, Zeljko Raznjatovic également, alias Arkan.
6 Moi, j'étais sur le côté, je me tenais debout avec deux hommes qui
7 faisaient partie de l'escorte du lieutenant-colonel Vaskovic. Il y avait
8 également d'autres membres de la Garde de Volontaires serbe, y compris ce
9 commandant qui avait participé aux événements qui étaient le sujet de la
10 conversation entre Vaskovic et Arkan.
11 Q. Quelle a été la réaction d'Arkan aux propos de Vaskovic ?
12 R. Sa réaction a été assez arrogante. Et il a parlé très fort.
13 Q. Qu'a-t-il dit ?
14 R. A un moment, il a dit, en levant légèrement le ton, à l'intention du
15 lieutenant-colonel : Vous ne savez pas qui je suis, ce que je représente et
16 qui me soutient.
17 Q. A-t-il dit qui le soutenait ?
18 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement maintenant, mais je crois
19 que non. Non, en fait, je crois qu'il a mentionné le ministère de la
20 Défense et le service de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.
21 Q. Et à part cette conversation ou cette dispute entre Vaskovic et Arkan,
22 y a-t-il eu d'autres occasions auxquelles vous vous êtes rendu à Erdut avec
23 votre commandant, Vaskovic ?
24 R. A plusieurs reprises, oui.
25 Q. Est-ce que vous pourriez vous rappeler l'une quelconque de ces autres
26 réunions à Erdut auxquelles votre commandant, Vaskovic, aurait participé ?
27 R. M. Vaskovic n'était pas mon commandant. Mon commandant était le
28 commandant Zarko Sljukic. J'ai également à plusieurs reprises été le
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1 chauffeur de M. Vaskovic mais aussi de Zarko Sljukic jusqu'au centre
2 d'Erdut.
3 Q. De quel centre s'agit-il ?
4 R. C'était le centre où se trouvait la Défense territoriale de la SBSO, et
5 la Garde de Volontaires serbe, elle aussi, était hébergée à cet endroit.
6 Q. Concernant Arkan et ses hommes, à plusieurs endroits de votre
7 déclaration vous en parlez. Quel type d'équipement avaient-ils à leur
8 disposition, les hommes d'Arkan ?
9 R. La Garde de Volontaires serbe était bien mieux équipée que la JNA. Il y
10 avait une différence d'uniformes et également dans l'équipement, parce que
11 les volontaires avaient des armes automatiques, des fusils M70. Plus tard,
12 ils ont même reçu des pistolets automatiques Heckler & Koch.
13 Q. Le compte rendu mentionne que "il y avait une différence d'uniformes."
14 Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit au sujet des
15 uniformes ?
16 R. A cette époque, la JNA utilisait un uniforme de couleur vert olive. Il
17 y avait donc une chemise vert olive, un blouson, un pantalon. Ils avaient
18 également un couvre-chef avec l'étoile rouge à cinq branches. Et en
19 situation de combat, ils utilisaient des casques de protection.
20 Plus tard, la JNA a utilisé des tenues camouflées en guise d'uniformes.
21 Q. Et qu'en était-il des uniformes de la Garde des Volontaires serbe ? En
22 quoi étaient-ils différents de ceux de la JNA ?
23 R. La Garde des Volontaires serbe portait également la couleur vert olive,
24 mais c'était un uniforme d'une seule pièce, et les volontaires portaient
25 des bérets avec un insigne tricolore, en fait, les couleurs de la
26 République de Serbie.
27 Q. Au paragraphe 52, vous dites avoir entendu Arkan, Raznjatovic, déclarer
28 à ses commandants, qu'ils soient expérimentés ou non, qu'il ne voulait pas
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1 voir le moindre prisonnier.
2 Alors, où l'avez-vous entendu dire cela ?
3 R. Je passais beaucoup de temps au silo où se trouvait le poste
4 d'observation de toutes les unités qui se trouvaient sur place, à commencer
5 par le Corps de Novi Sad et, également en son sein, un bataillon russe. Eh
6 bien, lorsque Vukovar était en train d'être libérée et que cette bataille
7 était en cours, c'est alors que j'ai entendu Arkan dire à ses hommes qu'il
8 ne voulait aucun prisonnier.
9 Q. Savez-vous où il se trouvait lorsqu'il a déclaré cela ?
10 R. C'était dans une maison avant Luzac. Il y avait déjà des combats
11 intenses pour la libération de Luzac. Mais je ne me rappelle pas exactement
12 l'endroit. Je sais seulement que c'était dans les environs de Luzac.
13 Q. Au paragraphe 43 de votre déclaration, vous parlez d'opérations de
14 ratissage auxquelles les hommes d'Arkan ont participé. Comment les hommes
15 d'Arkan traitaient-ils les civils lors de ces opérations de ratissage ?
16 R. Dans le contexte des combats auxquels j'ai participé, là où il y avait
17 des combats, lorsqu'on a procédé au nettoyage des maisons à partir
18 desquelles il y avait une résistance armée, moi je n'ai rien vu. Je n'étais
19 pas présent pour pouvoir vous dire comment lui ou ses hommes traitaient les
20 civils.
21 Q. Au paragraphe 45 de votre déclaration -- excusez-moi, paragraphe 44,
22 vous y décrivez une réunion et vous parlez du général de division Bratic.
23 Qui était-il ?
24 R. Mladen Bratic commandait le Corps de Novi Sad, et il a perdu la vie
25 vers la fin du mois d'octobre à l'entrée de Borovo Naselje, près de Boboski
26 canal [phon] et à proximité de Bosanaski Silos [phon], le silo de Brsadin.
27 C'est un obus de mortier qui l'a tué.
28 Q. Que faisait-il au moment où il a été tué ?
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1 R. Il était présent, en fait, il observait la mise en place du ponton du
2 pont mobile enjambant le canal.
3 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons maintenant
4 visionner une séquence vidéo, celle qui porte le numéro 04883.1. Je
5 souhaiterais que nous commencions à 46 minutes et 45 secondes et que nous y
6 fassions une pause. Merci.
7 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cet homme ?
8 R. Oui.
9 Q. De qui s'agit-il ?
10 R. C'est feu M. Mladen Bratic.
11 M. GILLETT : [interprétation] Pouvons-nous maintenant visionner cette vidéo
12 dans son intégralité, à partir de 45 minutes, 39 secondes, jusqu'à 46
13 minutes, 3 secondes, s'il vous plaît.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Le déblocage des casernes. Aujourd'hui, c'est au nouveau cimetière
17 militaire de Belgrade qu'a été inhumé le commandant du Corps de Novi Sad,
18 le général Bratic. Il a perdu la vie lors des premiers combats à Borovo
19 Selo. Sa famille de Nevesinje lui a rendu hommage. Il a été dit que par son
20 exemple, le général Bratic a fait son devoir avec honneur, honneur de ses
21 devoirs envers son peuple et sa patrie."
22 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
23 Q. Et est-ce que vous reconnaissez des personnes dans ces images ?
24 R. Oui, deux personnes, M. Zeljko Raznjatovic et M. Goran Hadzic.
25 Q. Et est-ce que vous pourriez nous décrire l'emplacement où se tient
26 Arkan et ce qu'il porte ?
27 R. Arkan se trouve au milieu, entre M. Goran Hadzic et encore une autre
28 personne en uniforme. Il porte lui-même un uniforme.
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1 Q. Alors, vous nous avez décrit où se tenait M. Hadzic. Est-ce que vous
2 pourriez nous dire ce qu'il porte ?
3 R. Il se trouve à droite de Zeljko Raznjatovic, Arkan. Il est en tenue
4 civile.
5 M. GILLETT : [interprétation] Pourrions-nous poursuivre jusqu'à 46 minutes
6 et 13 secondes.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Le président du comité exécutif de Novi Sad, Djordje Basic, lui a
10 également rendu hommage, tout comme le général Zivota Panic, commandant de
11 la 1ère Région militaire, a lui aussi rendu hommage à son camarade d'armes…"
12 M. GILLETT : [interprétation]
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit d'autre ?
14 R. Je reconnais le général Blagoje Adzic.
15 Q. Pourriez-vous nous décrire où il se tient sur cette image afin que nous
16 puissions l'identifier au moyen du compte rendu ?
17 R. M. le Général Blagoje Adzic se tient entre un officier et un soldat.
18 Q. Que porte-t-il ?
19 R. Il porte un uniforme et un képi.
20 Q. Ai-je raison de dire, alors, que c'est la personne que l'on voit
21 exactement au milieu de cette image ?
22 R. Oui
23 M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous continuions
24 avec cette vidéo jusqu'à 46 minutes et 59 secondes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Il a encore une fois mis en avant la compétence, le courage et la
28 détermination du général Bratic, la détermination avec laquelle il s'était
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1 opposé aux forces obscures du fascisme à la tête de ces unités.
2 A l'occasion du décès du général Mladen Bratic, le commandement du Corps de
3 Novi Sad, aujourd'hui au foyer de la Garde Topcider, a tenu une réunion
4 commémorative au cours de laquelle étaient présents, outre les membres de
5 la présidence de la Yougoslavie, Jugoslav Kostic, Sejdo Bajramovic, le
6 secrétaire fédéral à la Défense nationale, Veljko Kadijevic; le chef
7 d'état-major, Blagoje Adzic; et le président du gouvernement de la Serbie,
8 Dragutin Zelenovic; et d'autres."
9 M. GILLETT : [interprétation]
10 Q. Et est-ce que vous reconnaissez qui que ce soit sur ces images ?
11 R. Oui, deux généraux.
12 Q. Qui sont ces généraux ? Et pourriez-vous nous décrire où ils sont assis
13 sur cette image ?
14 R. De mon point de vue, à gauche, c'est le général Blagoje Adzic, et à
15 côté de lui, c'est le général Veljko Kadijevic.
16 M. GILLETT : [interprétation] Pourrions-nous maintenant poursuivre et faire
17 une pause à 47 minutes et 5 secondes.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "… il a mis en avant la façon dont Mladen Bratic, en commandant
21 courageusement ses unités sur la première ligne de combat, a donné sa vie…"
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. GILLETT : [interprétation]
24 Q. Outre les personnes que vous avez déjà identifiées, est-ce que vous
25 reconnaissez qui que ce soit d'autre sur cette image ?
26 R. Oui. M. le Général Zivota Panic, en tenue camouflée.
27 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, nous souhaitons demander
28 le versement de cet enregistrement vidéo numéro 4883.1.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P2029, Messieurs les
3 Juges.
4 M. GILLETT : [interprétation]
5 Q. Monsieur Kovacevic, au paragraphe numéro 52 de votre déclaration, vous
6 dites avoir vu à Vukovar Vojislav Seselj en 1991. Quel type de tenue
7 portait-il à ce moment-là ?
8 R. Il était en uniforme de la JNA avec un casque.
9 M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais que nous visionnions maintenant
10 l'enregistrement vidéo P1744, qui a donc déjà été versé au dossier, en
11 commençant à 13 minutes et 30 secondes.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Quelle est la signification de la libération de Vukovar pour la
15 Serbie et le peuple serbe ?
16 Vojislav Seselj : Une signification tout à fait extraordinaire. C'est
17 le bastion le plus fort des Oustachi. Lorsque Vukovar tombera, les Oustachi
18 n'auront aucune chance de sauver ni Osijek, ni Vinkovci. Nos forces ne
19 pourront être arrêtées par personne. Vukovar est la clé, c'est là qu'il
20 faut percer, c'est ce qu'il faut conquérir, et après tout sera simple. Les
21 Oustachi ne pourront plus rien faire. Ils comprennent très bien que si
22 Vukovar tombe, si Slunj en Krajina serbe tombe, c'est tout le régime
23 oustachi de Tudjman à Zagreb qui tombera."
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
26 Q. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez l'endroit où se trouvait
27 Seselj ?
28 R. Je n'arrive pas à reconnaître cet endroit, mais on voit que M. Seselj,
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1 à ce moment-là, lorsqu'il parle, tient un fusil automatique M70.
2 Q. Que diriez-vous de ce qu'on voit dans cet enregistrement vidéo ? On le
3 voit -- comment cela cadre-t-il avec ce que vous avez vu à Vukovar lorsque
4 vous y avez vu Vojislav Seselj ?
5 R. Eh bien, Vojislav Seselj était en uniforme de la JNA, comme je l'ai
6 dit, il avait un insigne à l'épaulette gauche. Nous changions d'épaulette
7 tous les jours. Ça dépendait de la situation, si on allait porter une
8 épaulette bleue ou une épaulette blanche. Il portait un casque et il avait
9 en bandoulière un fusil automatique avec des munitions à la ceinture.
10 Q. Je vais passer à un autre sujet. Aux paragraphes numéro 68 et 69 de
11 votre déclaration, vous dites que les hommes d'Arkan contrôlaient le flux
12 de marchandises de la Croatie vers la Serbie et que la vente des biens
13 originaires de Slavonie n'avait pas été enregistrée de façon appropriée.
14 Alors, est-ce que -- saviez-vous qui était M. Kertes ?
15 R. M. Mihalj Kertes a plus tard été le directeur qui s'est trouvé à la
16 tête de l'administration fédérale des douanes de la Yougoslavie. Avant de
17 prendre ce poste de directeur de l'administration des douanes fédérales, il
18 était employé au sein du secrétariat fédéral aux Affaires intérieures de la
19 Yougoslavie. Et avant cela, il s'est rendu célèbre sur la scène politique
20 avec l'éclatement de ce qu'on appelé la révolution du yaourt à Novi Sad, en
21 Vojvodine.
22 Q. Quels étaient les rapports entre M. Kertes, à l'époque, et Slobodan
23 Milosevic ?
24 R. Les rapports entre feu le président Slobodan Milosevic et M. Mihajl
25 Kertes, selon moi, étaient assez bons. Ils étaient assez proches.
26 Q. Vous nous avez dit que Kertes était à la tête des douanes. Est-ce que
27 votre propre travail avait quoi que ce soit à voir avec les douanes et le
28 passage des frontières ?
Page 5418
1 R. Eh bien, c'est plus tard, à partir de 1992, 1993, 1994, que j'ai eu pas
2 mal de contacts -- enfin, j'ai eu pas mal affaire avec le transport de
3 marchandises vers la République serbe de Krajina et la Republika Srpska.
4 Q. Est-ce que vous connaissez la banque Dafiment ?
5 R. Oui.
6 Q. Qui était à la tête de cette banque ?
7 R. Feu Mme Dafina Milanovic.
8 Q. Quel rapport avait-elle avec Slobodan Milosevic, si toutefois ils
9 avaient le moindre lien ?
10 R. Eh bien, leur rapport précis, je l'ignore. Je ne sais pas quel lien ils
11 pouvaient avoir. Mais puisque la banque Dafiment a été créée et a pu
12 commencer à fonctionner sans le moindre dépôt de la part de la Banque
13 nationale de Serbie, ni la moindre autorisation de cette dernière, il y
14 avait probablement un rapport entre elle et feu le président Slobodan
15 Milosevic, ou, en tout cas, quelqu'un du gouvernement.
16 Q. Est-ce que vous êtes au courant des opérations de la banque Dafiment
17 par rapport aux opérations en SBSO, si toutefois il y en avait ?
18 M. GOSNELL : [interprétation] Objection. Malgré les deux derniers mots de
19 la question, c'est manifestement une question directrice.
20 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, j'essaie d'aborder le
21 sujet de la façon la plus ouverte possible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait
22 une meilleure façon que je pourrais utiliser pour introduire ce sujet.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes au courant des
24 opérations de la banque Dafina, s'il y en a eu ?
25 M. GILLETT : [interprétation] Peut-être que je pourrais formuler ma
26 question un peu différemment.
27 Q. Monsieur Kovacevic, savez-vous s'il y a eu la moindre opération à la
28 banque Dafiment ou des activités de la part de cette banque qui auraient
Page 5419
1 concerné les activités qui se sont déroulées en SBSO ?
2 R. Pour autant que je le sache, une partie des moyens qui ont été
3 attribués par la banque Dafiment par l'intérimaire de la Sûreté d'Etat et
4 de feu Mme Clara Mandic ont été utilisés pour l'achat d'armes, des armes
5 qui étaient destinées aux gardes de la Garde de Volontaires serbe et plus
6 tard également aux Bérets rouges et à leurs unités.
7 Q. Au paragraphe numéro 30, vous décrivez l'entraînement à Bubanj Potok et
8 vous évoquez les différentes unités qui y étaient présentes, y compris les
9 volontaires du SRS.
10 M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais que nous visionnions maintenant
11 la vidéo numéro 4773.1, s'il vous plaît.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Présentatrice : Lorsque nous avons fait savoir que c'était vous et
15 M. Poplasen qui seriez les invités ce soir, il y a eu beaucoup d'appels
16 téléphoniques et de questions, mais une question ne cessait de revenir.
17 Elle concernait les volontaires, les membres et les sympathisants de votre
18 parti qui, dès le premier jour de la guerre sur le territoire de l'ancienne
19 Croatie et de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, ont été présents comme
20 volontaires. Cependant, les téléspectateurs ont l'impression que ceci s'est
21 un peu tassé ces derniers temps, comme si vos membres et vos sympathisants
22 n'étaient plus vraiment si intéressés que cela, n'étaient plus si concernés
23 que cela par le destin des Serbes en Republika Srpska. Est-ce que c'est
24 bien le cas ?
25 Seselj : C'est une fausse impression. Tout d'abord, il a toujours de nos
26 volontaires là-bas. Il y en a également avec le voïvode Slavko Aleksic au
27 cimetière juif, auprès du voïvode Vaska [phon] à Ilijas et du voïvode
28 Maksimovic à Majevica. Il y a également des volontaires qui sont avec le
Page 5420
1 voïvode Brne à Ilidza, puis avec le voïvode Radovic à Podvelezje, et
2 cetera, et cetera. Il y en a. Mais il y en aurait beaucoup plus à partir du
3 moment où le commandement de l'armée serbe nous demanderait l'envoi de
4 volontaires. Pour nous, il est maintenant beaucoup plus difficile de
5 dépêcher, d'envoyer les volontaires que ce n'était le cas en 1991, 1992 et
6 1993. Quand nous envoyions à cette époque-là des volontaires, nous avions
7 une bonne coopération avec Slobodan Milosevic. Il nous donnait des
8 uniformes, des armes, des autocars. Une caserne entière à Bubanj Potok a
9 été mise à notre disposition, à la disposition du SRS. Tout l'équipement
10 technique nécessaire a été mis à notre disposition et tout fonctionnait
11 beaucoup mieux. Mais après la trahison de Slobodan Milosevic, aujourd'hui
12 le SRS rencontre de grandes difficultés pour déployer des volontaires et
13 les équiper. Nos volontaires, maintenant, partent en tenue civile, et là où
14 ils ont été appelés par les commandements en question de l'armée serbe, ils
15 s'y rendent, mais la plupart du temps c'est en Srpska Krajina que nous
16 envoyons des volontaires, et ce, dans la partie occidentale sur les
17 territoires qui sont peu peuplés et où notre aide est le plus nécessaire.
18 Ces volontaires traversent le corridor à bord d'autocars via Banja Luka, et
19 cetera. Les Serbes du cru le savent déjà. Je ne peux pas vous donner de
20 chiffres, évidemment. Pour nous, il est beaucoup plus difficile de trouver
21 des autocars ou le matériel même le plus élémentaire dont ont besoin les
22 volontaires. Les volontaires reçoivent les armes là où ils arrivent, et
23 c'est là-bas qu'on leur donne également des uniformes, des chaussures et
24 tout le reste. C'est en cela que notre situation est beaucoup plus
25 compliquée. Et le processus de préparatif avant le départ des volontaires
26 est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, nous enverrons autant de
27 volontaires que le commandement de l'armée serbe en demandera. Nous sommes
28 en mesure d'envoyer des volontaires."
Page 5421
1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
3 Q. Alors, est-ce que vous reconnaissez tout d'abord la voix masculine, la
4 personne que l'on voit dans cet enregistrement vidéo ?
5 R. La personne qui parle et que l'on voit dans cet enregistrement vidéo
6 est M. Vojislav Seselj.
7 Q. En réponse à la question de la journaliste au sujet de l'envoie de
8 volontaires en Croatie et en Bosnie, ils parlent de l'utilisation par le
9 Parti radical serbe, le SRS, d'une caserne à Bubanj Potok; est-ce que ceci
10 est exact ?
11 R. Eh bien, le SRS utilisait la caserne de Bubanj Potok. Alors, ce
12 discours, ou plutôt, la participation de M. Vojislav Seselj à cette
13 émission de télé, à mon avis, remonte à l'année 1993 ou 1994 à la
14 radiotélévision serbe.
15 Mais il y a eu beaucoup plus d'activité de la part des volontaires du SRS
16 en 1991 et 1992 à Bubanj Potok, parce que c'est en 1991 qu'il y a eu un
17 problème de mobilisation pour la JNA. Parce qu'il y a eu beaucoup de
18 conscrits qui ont été appelés par la JNA, qui ont été appelés dans les
19 municipalités par le secrétariat fédéral à la Défense nationale, qui n'ont
20 pas répondu à l'appel qui leur était lancé, si bien que le SRS a organisé
21 sa propre base, et ce sont les membres du SRS qui ont permis de compléter
22 les effectifs des unités de la JNA.
23 Dès 1991, aussi bien en Serbie qu'en Croatie, en Slovénie et en Bosnie-
24 Herzégovine, certaines nationalités et les membres de certains groupes
25 ethniques ne répondaient pas aux appels à mobilisation au sein de la JNA.
26 M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais, avant
27 la pause, demander le versement de ceci.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Soit.
Page 5422
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document recevra la cote P2930
2 [comme interprété], Messieurs les Juges.
3 M. GILLETT : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Gillett.
5 Avant de faire la pause, juste une intervention au compte rendu d'audience.
6 En page 33, ligne 15, Me Zivanovic est cité comme ayant pris la parole.
7 Mais en réalité, ceci ne fait partie de rien d'autre que de
8 l'interprétation, en fait, de la bande-son de cette séquence vidéo, n'est-
9 ce pas ?
10 M. GILLETT : [interprétation] Merci pour cette précision.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, nous allons faire
12 une première pause d'une demi-heure et nous reviendrons à 11 heures. Mme
13 l'Huissier va maintenant vous accompagner hors du prétoire. Je vous
14 remercie.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
20 M. GILLETT : [interprétation] Je tiens à souligner brièvement pendant que
21 nous attendons qu'on fasse entrer le témoin dans la salle d'audience.
22 Concernant la requête de la Défense au début de la séance précédente, nous
23 avons étudié toutes les pages citées.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
27 Gillett.
28 M. GILLETT : [interprétation] Merci.
Page 5423
1 Q. Quelques dernières questions, Monsieur Kovacevic, relatives aux
2 uniformes.
3 Au paragraphe 17 de votre déclaration, vous évoquez le mois d'avril 1991 et
4 vous dites que les membres de la brigade de police sont venus chez vous et
5 vous ont dit d'endosser votre uniforme pour les aider dans le transport des
6 armes.
7 Quel type d'uniforme portiez-vous à cette époque-là ?
8 R. A l'époque, je portais un uniforme du secrétariat aux Affaires
9 intérieures de la République de Serbie. L'uniforme était composé d'une
10 chemise bleue, d'une blouse bleue, d'une cravate, d'un pantalon et d'une
11 ceinture, et des chaussures, et nous avions aussi un képi avec une étoile à
12 cinq branches.
13 Q. Vous dites que votre uniforme était bleu. Quelle était sa nuance ?
14 R. Bleu clair.
15 Q. Merci. Au paragraphe 25, vous dites qu'on vous a donné un nouvel
16 uniforme bleu de camouflage au mois de juillet 1991. Et vous dites qu'il y
17 avait "plusieurs nuances" qu'on pouvait distinguer à regarder cet uniforme.
18 Qu'est-ce que vous vouliez dire par là exactement ?
19 R. Nous avons reçu un nouvel uniforme, une chemise bleue, bleu clair, on
20 pouvait retrousser ses manches en été, et on nous a donné aussi un pantalon
21 qui comportait des nuances de bleu différentes, comme la chemise, donc du
22 bleu clair et bleu foncé, et nous avons reçu des bottes. Ça, c'était notre
23 uniforme d'été. Et en hiver, on y ajoutait un pull bleu, une blouse bleue
24 et un pantalon plus épais, avec un béret bleu.
25 Q. Et pour préciser, est-ce que l'uniforme d'été et l'uniforme d'hiver
26 avaient les mêmes nuances de bleu, un bleu de camouflage, comme vous
27 l'indiquez dans votre déclaration ?
28 R. Oui.
Page 5424
1 M. GILLETT : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin
2 dans le cadre de l'interrogatoire principal, Messieurs les Juges.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 Etes-vous prêt, Maître Gosnell ?
5 M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je suis
6 désolé à cause de mes efforts d'organisation.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
8 M. GOSNELL : [interprétation] Puis-je m'adresser au témoin en citant son
9 nom ?
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
11 Contre-interrogatoire par M. Gosnell :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic. Je m'appelle Christopher
13 Gosnell et je représente la Défense de M. Hadzic dans le cadre de ce
14 procès. J'ai des questions à vous poser. Si mes questions ne vous
15 paraissent pas claires, n'hésitez pas à me demander des précisions.
16 M'avez-vous compris ?
17 R. Oui.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, je vais citer assez
19 souvent la déclaration préalable du témoin, et comme je souhaite lui
20 présenter simultanément d'autres documents, j'aimerais donner des
21 exemplaires imprimés pour les Juges de la Chambre et les conseillers
22 juridiques, s'il n'y a pas d'objection de soulevée.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
24 M. GILLETT : [interprétation] De quelle déclaration s'agit-il ?
25 M. GOSNELL : [interprétation] De la déclaration préalable qui vient d'être
26 admise au dossier.
27 M. GILLETT : [interprétation] Très bien.
28 M. GOSNELL : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Kovacevic, au paragraphe 6 de votre déclaration préalable, et
2 je ne vais pas demander l'affichage --
3 M. GOSNELL : [interprétation] En fait, plutôt, est-ce qu'on pourrait
4 enlever la déclaration préalable qui a été remise au témoin tout à l'heure
5 en version imprimée, parce que je voudrais pouvoir lui poser des questions
6 sans qu'il ne la consulte pendant un moment.
7 Q. Alors, Monsieur Kovacevic, dans votre déclaration, vous indiquez que
8 vous avez été redéployé au sein des forces de réserve - et je signale qu'il
9 s'agit du paragraphe 6 - donc vous avez été redéployé au sein des forces de
10 réserve du SUP de Serbie, et cela se serait produit au mois d'avril 1990.
11 Etes-vous sûr de la date que vous citez ?
12 M. GILLETT : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais si nous
13 allons nous référer explicitement à de différents paragraphes de la
14 déclaration préalable, il serait bon que le témoin puisse lire le
15 paragraphe en question dans sa totalité avant de répondre à une question.
16 On peut très bien poser des questions au témoin sans citer la déclaration,
17 mais du moment où on la cite, il serait bon de permettre au témoin de la
18 consulter avant de répondre.
19 M. GOSNELL : [interprétation] C'est une question très simple qui concerne
20 les activités du témoin. Je ne pense pas qu'il serait particulièrement
21 utile de consulter la déclaration pour fournir une réponse complète et
22 précise --
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, Maître Gosnell, si vous vous
24 référez à un paragraphe concret de la déclaration, il me semble juste
25 envers le témoin de lui permettre de le lire.
26 M. GOSNELL : [interprétation] Alors, très bien, je laisse de côté la
27 déclaration préalable.
28 Q. Monsieur Kovacevic, à quel moment avez-vous rejoint les forces de
Page 5426
1 réserve au sein du MUP -- ou, plutôt, au sein du SUP ?
2 R. En 1990, lors de la restructuration. Jusqu'à ce moment-là, j'ai fait
3 partie des forces de réserve au sein de la JNA, et au mois d'avril j'ai été
4 redéployé au sein des forces de réserve dans le cadre du SUP. Ensuite, j'ai
5 suivi un entraînement, puis j'ai travaillé au centre des Affaires
6 intérieures à Kamenica, puis j'ai suivi un parcours à l'école secondaire
7 spécialisée en Affaires intérieures et puis, finalement, j'ai rejoint les
8 rangs de la brigade de police.
9 Q. Et quelles activités étaient les vôtres entre le mois d'avril 1990 et
10 le mois d'avril 1991 dans le cadre des réservistes du MUP ?
11 R. Comme je l'ai déjà indiqué, lorsque nous avons été redéployés au sein
12 des forces de réserve du MUP, j'ai suivi une formation à l'école secondaire
13 spécialisée en Affaires intérieures qui se situait à Kamenica, et c'est là
14 que nous avons appris, nous nous sommes familiarisés avec tous les
15 règlements de service. Au secrétariat à l'Intérieur de la République de
16 Serbie, nous avons entendu des conférences relatives à ces règlements et à
17 la législation en vigueur. Et nous avons également suivi un entraînement
18 pour nous servir des armes utilisées dans les rangs de police à l'époque,
19 que l'on appelait "milicija". Il s'agissait des armes automatiques.
20 Q. Et entre le mois d'avril 1990 et le mois d'avril 1991, est-ce que vous
21 avez suivi ces formations ou ces entraînements souvent ? Avec quelle
22 fréquence les avez-vous suivies, ces formations ?
23 R. La première formation a duré entre 40 à 45 jours à l'école secondaire
24 de Kamenica.
25 Par la suite, nous avons pratiqué le tir dans les locaux de la
26 brigade de police à Trebevic ou alors dans la caserne de Bubanj Potok. Nous
27 avons, par ailleurs, suivi des conférences à l'école supérieure des
28 Affaires intérieures, et nous avons également eu des exercices de sept à
Page 5427
1 huit jours avec des policiers d'active. Donc nous faisions des patrouilles,
2 nous assurions la sécurité lors de différentes manifestations, lors des
3 matchs de football, et cetera.
4 Q. Et suite à cette première formation de 40 à 45 jours qui s'est
5 déroulée à Kamenica, est-ce que vous avez participé souvent à d'autres
6 formations, entraînements ou conférences ? Vous dites que vous étiez
7 réserviste. Est-ce que vous suiviez une formation pendant le week-end ou
8 est-ce que vous y alliez tous les jours ?
9 Aidez-moi à comprendre de quelle façon ces formations se déroulaient.
10 R. On recevait une convocation de la part du secrétariat à
11 l'Intérieur, et plus précisément de la brigade de police, pour se rendre à
12 une formation. En 1990, après la formation qui s'est déroulée à Kamenica et
13 à l'école supérieure, où nous nous sommes entraînés à tirer, les formations
14 n'ont pas été très fréquentes. Et puis, le rythme de l'entraînement s'est
15 accéléré par la suite, en 1991.
16 Q. Entre le mois d'avril 1990 et le mois d'avril 1991, essayez de
17 repenser à cette époque et de nous dire aussi précisément que possible
18 combien de fois vous avez suivi des formations ou combien de fois vous avez
19 été engagé au sein des forces du MUP ?
20 R. Mais je vous l'ai déjà indiqué, je recevais un appel du
21 secrétariat à l'Intérieur en fonction des besoins. Nous avons joué un rôle
22 plus actif à partir du 9 mars 1991, lorsque des manifestations ont eu lieu
23 à Belgrade. J'ai été convoqué le 9 mars pour faire partie de la brigade de
24 police, et j'ai exécuté les missions qui nous ont été confiées sur le plan
25 de la sécurisation des installations. Nous avons également assuré des
26 vérifications des postes de contrôle, et cetera.
27 Q. Et qui était votre commandant, qu'il s'agisse de la formation ou
28 de votre déploiement ultérieur ? Est-ce que vous pouvez nous citer les noms
Page 5428
1 de vos commandants, de vos supérieurs hiérarchiques ?
2 R. J'ai été déployé à la 1ère Section, 1er Bataillon, 1ère Compagnie de
3 la Brigade de police à Banovo Brdo. Le commandant a été d'abord M. Plavsic,
4 puis Despotovic, et le commandant de ma section était Mile Vodic [phon].
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi tous les noms.
6 M. GOSNELL : [interprétation]
7 Q. Monsieur Kovacevic, pourriez-vous répéter tous les noms que vous venez
8 de citer, parce que les interprètes ne les ont pas tous entendus.
9 R. Le commandant du bataillon était M. Filipovic. Le commandant de la
10 compagnie était M. Plavsic, puis plus tard Milenko Despotovic. Et le
11 commandant de la section au sein de laquelle j'étais déployé était Mile
12 Topic.
13 Q. Est-ce que ces personnes avaient un rang ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous souvenez-vous de leurs rangs ?
16 R. A l'époque, la police avait des rangs qui étaient organisés de façon
17 différente par rapport à la JNA. M. Filipovic avait le rang de commissaire
18 supérieur indépendant, ce qui correspond aujourd'hui au rang de commandant
19 dans l'organigramme actuel de la police. M. Milenko Despotovic avait le
20 grade de commissaire indépendant. Et M. Mile Topic, le commandant de ma
21 section, avait lui aussi le grade de commissaire indépendant.
22 Q. Et à l'époque où vous étiez le réserviste du MUP, aviez-vous un livret
23 militaire ?
24 R. Oui.
25 Q. Et est-ce que votre déploiement, votre service au sein des forces de
26 réserve du MUP, a été enregistré dans votre livret militaire ?
27 R. Il a été noté déploiement en temps de guerre, et on y annotait 45 jours
28 de participation sur le théâtre de guerre en Croatie.
Page 5429
1 Q. Donc ce sont les 45 jours que vous dites avoir passés cantonné à Vera.
2 Est-ce là ce qui a été consigné dans votre livret militaire ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais vous dites que vous avez été engagé parmi les réservistes du MUP
5 dès le mois de juillet 1990, mais que ceci n'a pas été consigné dans votre
6 livret militaire.
7 R. Non. Cela faisait partie des formations, et c'était noté dans nos
8 fichiers personnels.
9 Q. Quels fichiers personnels ?
10 R. Le secrétariat à la Défense nationale nous a remis des fichiers
11 personnels où étaient consignés notre nom, notre prénom, notre date de
12 naissance et date de service militaire obligatoire au sein de la JNA,
13 puisque nous avions fait partie de la JNA. Nos notes, des notes que nous
14 avons reçues pendant que nous étions à la JNA. Et, par ailleurs, aussi
15 notre VES, notre spécialité militaire.
16 Q. Mais moi je vous pose la question au sujet des formations que vous avez
17 suivies en tant que réserviste du MUP. Est-ce que vous dites que ces
18 formations étaient consignées dans le fichier personnel du secrétariat à
19 la Défense nationale ?
20 R. Oui, et qui avait été transféré au Secrétariat à l'Intérieur. Et
21 c'était le personnel administratif qui avait ces fichiers dans les
22 archives.
23 Q. Et est-ce que vous receviez un salaire du MUP ou du SUP de la Serbie
24 pour cette période, donc du mois d'avril 1990 jusqu'au mois d'avril 1991 ?
25 R. Chaque fois que j'allais participer aux exercices militaires,
26 l'entreprise pour laquelle je travaillais, à savoir les grands magasins à
27 Belgrade, touchait une compensation. Et, par ailleurs, à partir de 1991,
28 nous recevions un salaire accompagné de per diem pour les jours passés en
Page 5430
1 formation, et nous avions des per diem supplémentaires pour chaque jour
2 passé sur le front.
3 Q. A quel moment avez-vous reçu votre premier per diem de la part du MUP
4 serbe ?
5 R. Le MUP serbe m'a versé mon premier per diem au début du mois de mars
6 1991.
7 Q. Est-il possible que vous ayez confondu les années 1990 et 1991 et que
8 vous croyiez avoir été réserviste du MUP alors que vous étiez réserviste de
9 la JNA ?
10 R. A partir du mois d'avril 1990 -- donc, à partir de la mi-avril ou de la
11 fin du mois d'avril, je suis devenu réserviste au sein du SUP de Serbie. Et
12 jusqu'à cette date, j'ai été réserviste au sein de la JNA.
13 Q. Quand vous dites "jusqu'à cette date", vous pensez au mois d'avril
14 1990, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
17 document 1D435. Intercalaire 35 de la Défense.
18 Est-il possible de ne pas diffuser ce document. Et par surabondance de
19 précaution, Monsieur le Président, il serait bon de passer à huis clos
20 partiel.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Messieurs les Juges.
24 [Audience à huis clos partiel]
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. GOSNELL : [interprétation]
21 Q. Monsieur Kovacevic, je pense qu'il vous serait utile d'avoir
22 l'intégralité du contexte, donc je vais vous en donner lecture très
23 lentement. Est-ce que vous parlez anglais ?
24 R. Un petit peu.
25 Q. Je vais vous donner lecture lentement des parties de votre déposition
26 dans l'affaire Perisic et vous entendrez l'interprétation. Mais si vous
27 désirez suivre le texte qui est à l'écran, c'est le deuxième paragraphe.
28 Vous avez déclaré dans cette affaire en 1991 [comme interprété], page 6 053
Page 5433
1 du compte rendu :
2 "La situation et les événements qui ont lieu en RSFY à l'époque ont eu lieu
3 lorsque j'étais chauffeur de camion pour l'entreprise de magasin, et dès
4 que j'ai reçu la convocation, je suis allé faire rapport à mon unité en
5 temps de guerre en 1991. J'ai commencé mes fonctions à ce moment-là sur la
6 base de mon affectation en temps de guerre, et ensuite j'ai été transféré
7 aux forces de réserve du MUP de Serbie."
8 Ensuite, on vous pose une question qui nous dit :
9 "J'aimerais plus particulièrement me concentrer sur l'emploi que vous avez
10 occupé en 1994 et en 1995."
11 Et vous répondez :
12 "En 1994 -- ou, plutôt, au début du mois de janvier 1992, ou pour le mois
13 de décembre, j'ai été transféré de ces forces de réserve de la JNA aux
14 forces de réserve du MUP de Serbie, plus précisément la Brigade de police
15 du MUP de Serbie."
16 A la lecture de ce passage, il semble que vous suggériez que vous ayez été
17 transféré des forces de réserve de la JNA vers le MUP, pas en avril 1990,
18 mais en décembre 1992; est-ce exact ?
19 R. Non. J'ai dit que j'ai été transféré en 1990, alors qu'en 1992, je
20 travaillais pour le MUP de République de Serbie où je m'occupais du
21 contrôle à des postes de contrôle autour de la ville de Belgrade. Le
22 commandant de brigade adjoint, M. Slobodan Vukelic, était mon supérieur
23 hiérarchique à l'époque. C'est lui qui me donnait des ordres. J'étais
24 chauffeur de camion, et nous effectuions des missions à la fois pour la JNA
25 et le SDB en utilisant nos camions de transport dont nous disposions au
26 sein du MUP de la République de Serbie.
27 Q. Et pourquoi dans l'affaire Perisic avez-vous déclaré que vous avez été
28 transféré en 1992 ?
Page 5434
1 R. Je ne me souviens pas avoir affirmé l'année 1992 ou pas. Tout ce que je
2 sais, c'est que j'ai été transféré au MUP en 1990.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 04643, s'il
4 vous plaît. C'est l'onglet 12 de l'Accusation.
5 J'aimerais que l'on affiche la page 6 788 du compte rendu, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Kovacevic, il semble que vous ayez éprouvé des difficultés à
7 bien identifier la date à laquelle vous affirmez avoir été transféré des
8 forces de réserve de la JNA vers le MUP, parce que, là, vous avez encore
9 donné une autre date dans votre déposition dans l'affaire Stanisic et
10 Simatovic. La page s'affiche.
11 Et je vais vous en donner lecture pour que vous connaissiez le
12 contexte :
13 "Question : Et vous affirmez que vous travailliez dans les forces de
14 réserve --"
15 Pardon, je vais revenir à la question précédente, ou plutôt, la
16 réponse précédente :
17 "Question : Pour que les choses soient claires, cela a eu lieu en
18 1991, vers la fin de l'année, n'est-ce pas ?
19 "Réponse : Non, ce n'était pas vers la fin de l'année 1991, mais plutôt à
20 l'été 1991, avant la mort du commandant de la défense de Borovo Selo,
21 Vukasin Soskocanin.
22 "Question : Et vous vous affirmez que vous travailliez pour les forces
23 réservistes de la JNA ou les forces réservistes du MUP de Serbie à ce
24 moment-là ?
25 "Réponse : A ce moment-là, j'ai été transféré aux forces de réserve du MUP
26 de Serbie.
27 "Question : Et à quel moment travailliez-vous ou avez-vous été transféré
28 aux forces de réserve du MUP de Serbie ?
Page 5435
1 "Réponse : Une fois que j'ai rendu mon livret militaire, j'ai été
2 transféré, en avril 1991, vous pouvez le voir. J'ai été repris dans les
3 listes de la municipalité de Zemun, le bureau pour la Défense nationale là-
4 bas."
5 Monsieur Kovacevic, est-ce que cela ne semble pas indiquer qu'il y a encore
6 une troisième date pour indiquer votre transfert des forces réservistes de
7 la JNA vers le MUP ? Dans l'affaire Stanisic, vous sembliez dire que vous
8 avez été transféré en avril 1991 et pas avril 1990.
9 R. Je vous l'ai déjà dit. Officiellement, en 1990, j'ai suivi une
10 instruction à Kamenica, à l'école du secrétariat des Affaires intérieures.
11 Mes activités officielles ont commencé en 1991, lorsque j'ai été invité à
12 participer à un exercice, et c'est à ce moment-là qu'on m'a donné un
13 uniforme du MUP de la République de Serbie. J'ai également reçu des armes,
14 un pistolet, un M53, et un fusil, un Zastava 72.
15 Q. Et dans ce compte rendu, j'ai l'impression que vous proposiez de
16 fournir votre livret militaire. Est-ce exact, est-ce que vous proposiez de
17 fournir votre livret militaire dans l'affaire Stanisic pour prouver vos
18 dires ?
19 R. Mon livret militaire se trouve toujours au ministère de l'Intérieur de
20 la République de Serbie, à la brigade de police. Mon dossier personnel s'y
21 trouve également. Je ne l'ai pas remis à M. Zivanovic [phon]. Donc les
22 Juges de la Chambre et la Défense peuvent demander qu'on leur fournisse le
23 dossier et le carnet, et là vous constaterez que j'ai reçu un uniforme,
24 également la date de délivrance de mes armes, et cetera.
25 Q. Alors, c'est un petit peu différent de ce que vous avez déclaré dans
26 l'affaire Stanisic ? Parce que là, vous sembliez pouvoir donner votre
27 livret militaire. Est-ce que cela veut dire que vous avez fourni votre
28 livret militaire à ce moment-là ?
Page 5436
1 R. Je ne l'avais pas. Il se trouve au MUP de Serbie. Et j'ai dit à
2 l'époque que je pouvais le fournir aux Juges de la Chambre. Je peux obtenir
3 mon livret militaire, mais mon dossier ou le dossier reprenant les armes
4 que j'ai reçues, cela est impossible. Mais quiconque peut obtenir mon
5 livret militaire, moi compris.
6 Q. Et au début du mois de juillet 1991, on vous a dit que vous alliez
7 suivre une instruction à Bubanj Potok, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que Bubanj Potok était un camp de la JNA ?
10 R. Bubanj Potok était un poste militaire de la JNA et une caserne.
11 Q. Et quand vous êtes arrivé là-bas, on vous a dit que vous seriez affecté
12 à une unité qui s'appelait brigade de police, n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Un petit rectificatif : on ne me l'a pas dit. On ne m'a pas dit
14 que je serais affecté. J'étais déjà membre de la brigade de police. On
15 m'avait déjà donné un uniforme et mes armes; en fait, c'était un pistolet.
16 Q. Et outre votre unité, il y avait également des conscrits de la JNA, des
17 volontaires de la JNA, qui s'entraînaient à Bubanj Potok; est-ce que exact
18 ?
19 R. Oui.
20 Q. Et c'étaient des membres du SNS [comme interprété], du Renouveau
21 national serbe et des Aigles blancs. Ils s'entraînaient tous à Bubanj
22 Potok, n'est-ce pas ?
23 R. Comme je vous l'ai déjà dit, en 1991, lorsque les documents d'appel à
24 la mobilisation ont été délivrés pour la JNA, quelques personnes seulement
25 ont répondu à cet appel et il s'agissait de personnes qui se trouvaient
26 dans les dossiers du secrétariat de la défense. Et quelques partis,
27 notamment le Parti radical serbe et le Renouveau national serbe et le parti
28 de Mirko Jovic ont organisé leurs propres membres qui, à leur tour,
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1 s'étaient portés volontaires pour rejoindre les forces de réserve de la
2 JNA.
3 Q. A la page 21, vous nous dites que cette instruction a continué en 1992
4 et 1993; est-ce que cela est exact ?
5 R. Oui, l'instruction a continué en 1992 et en 1993. Et comme je l'ai déjà
6 déclaré, le gouvernement de la République de Serbie avait publié un décret
7 qui s'appliquait à des postes de contrôle autour de la ville et à
8 l'intérieur de la ville de Belgrade. Les personnes en âge de porter les
9 armes et de faire leur service militaire qui étaient capables et qui
10 pouvaient servir dans l'armée de Krajina serbe et dans l'armée de Republika
11 Srpska ont été amenées à des postes de police, et, de là, on les a emmenées
12 à la caserne de Bubanj Potok où elles ont reçu une instruction, on leur a
13 fourni un équipement, et puis elles ont été déployées dans différentes
14 zones, ou dans leurs zones d'origine respectivement, plutôt.
15 Q. Et outre les volontaires qui avaient été amenés par le SRS, le SNO et
16 les Aigles blancs, est-ce que vous avez entendu parler d'autres groupes de
17 volontaires qui avaient suivi cette instruction à Bubanj Potok ?
18 R. Le Parti radical serbe et le Renouveau national serbe et les émigrants
19 serbes n'ont pas amené directement ces personnes à la caserne de Bubanj
20 Potok. Ils ont fait des suggestions. Ils ont suggéré que ces personnes se
21 rendent au secrétariat de la Défense nationale, et c'est là qu'on les a
22 affectées à la caserne de Bubanj Potok et à d'autres casernes pour
23 instruction. Autour de Belgrade, ces personnes étaient affectées à Indija
24 [phon], Zemun, Stara Pazova, autour des municipalités de Belgrade. Ces
25 personnes provenaient de ces municipalités et on les avait emmenées aux
26 casernes de Bubanj Potok pour que personne ne puisse affirmer que le Parti
27 radical serbe ou le Mouvement du Renouveau serbe les avait amenées
28 directement à la caserne de Bubanj Potok. En fait, ces partis ont dit que
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1 s'il y avait des hommes qui voulaient se porter volontaires, qu'ils
2 devaient directement se rendre au secrétariat de la Défense dans leurs
3 municipalités, et c'étaient les secrétariats qui les enverraient ensuite
4 suivre une instruction à la caserne de Bubanj Potok ou à d'autres casernes.
5 En fait, tout dépendait de leur origine, ou de leur lieu de résidence,
6 plutôt, à l'époque.
7 Q. Et est-ce que leur instruction a eu lieu séparément ou dans le cadre
8 des différentes filières que vous avez citées tout à l'heure, donc le SRS,
9 le SNO, les Aigles blancs ? Est-ce que leur instruction a été faite tout
10 comme les autres volontaires de la JNA ?
11 R. Non, leur instruction n'était pas séparée. Ce n'est pas parce qu'ils
12 étaient membres du parti qu'ils ont suivi une instruction séparée. Ils ont
13 été formés avec les forces régulières de la JNA, alors que nous, les
14 membres du MUP de la République de Serbie, avons suivi une instruction
15 séparée. Nous ne nous sommes pas formés en même temps qu'eux.
16 Q. Et ces différents volontaires, est-ce qu'ils portaient les uniformes
17 des réservistes de la JNA, quelle que soit leur affiliation ou leur
18 allégeance politique ?
19 R. A la caserne de Bubanj Potok, ils portaient tous les uniformes de la
20 JNA.
21 Q. J'aimerais revenir à une question que je vous ai posée tout à l'heure.
22 Outre les trois groupes dont vous avez parlé, les volontaires qui étaient
23 affilés à ces partis-là, est-ce que vous avez entendu parler d'autres
24 groupes de volontaires qui ont suivi leur instruction à Bubanj Potok ? Et,
25 plus précisément, j'aimerais savoir si vous avez entendu parler des hommes
26 d'Arkan comme ayant suivi une instruction à la caserne de Bubanj Potok,
27 donc la Garde de Volontaires serbe ?
28 R. La Garde de Volontaires serbe, à ma connaissance, ne suivait pas
Page 5439
1 d'instruction à Bubanj Potok. On avait recruté les membres d'ailleurs. Je
2 ne sais pas d'où ils venaient et je ne sais pas comment non plus.
3 Une autre unité se trouvait sous le commandement du feu Giska Bozovic.
4 Cette unité avait été créée par le Mouvement du Renouveau serbe et était
5 indépendante de la Garde de Volontaires serbe et de la JNA. Donc cette
6 unité propre avait été créée séparément.
7 Q. Dans votre déclaration - et, si nécessaire, nous pouvons la réafficher
8 - au paragraphe 27, vous faites référence à Zarko Sljukic comme étant un
9 lieutenant-colonel.
10 Est-ce qu'il occupait le grade de lieutenant-colonel à ce moment-là, en
11 juillet 1991 ?
12 R. Non.
13 Q. Pourquoi avez-vous parlé de lui, alors, comme étant un lieutenant-
14 colonel ?
15 R. M. Zarko Sljukic, et je ne me souviens pas si cela a eu lieu en 1993 ou
16 1994, est devenu lieutenant-colonel.
17 Q. Au paragraphe 36 de votre déclaration - et nous pouvons peut-être
18 afficher cela à l'écran - vous nous dites que l'unité a été transférée en
19 territoire croate --
20 M. GILLETT : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Mais si vous
21 continuez à faire référence à des paragraphes de la déclaration, dans la
22 droite ligne de ce que les Juges de la Chambre ont déclaré tout à l'heure,
23 je pense qu'il serait juste de montrer au témoin les paragraphes
24 pertinents.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Oui. Je viens de dire que nous pouvions
26 l'afficher.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que le témoin a la déclaration
28 devant lui ?
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1 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, nous pouvons peut-être
2 demander l'affichage à l'écran.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
4 M. GOSNELL : [interprétation]
5 Q. Donc, au paragraphe 36, vous nous dites :
6 "L'unité a été transférée en territoire croate en traversant le Danube par
7 ferry de nuit. Tout cela a eu lieu à la fin du mois de juillet et au début
8 du mois d'août 1991. Nous sommes passés en territoire croate près d'Erdut
9 au matin et nous sommes rendus au centre de formation croate du SUP, qui
10 avait déjà été pris par les forces serbes."
11 Alors, ce centre de formation croate du SUP auquel vous faites référence,
12 s'agit-il du centre de formation qui ensuite a été occupé par Arkan, entre
13 autres ?
14 R. Oui.
15 Q. Et ai-je bien compris votre déclaration, et ce paragraphe plus
16 particulièrement, lorsque vous dites que vous vous êtes rendus au centre de
17 formation le même jour que celui de votre arrivée en Croatie par ferry ?
18 R. Oui. Nous sommes arrivés pendant la nuit.
19 Q. Et le lendemain matin, c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendus
20 au centre de formation, alors ?
21 R. Oui.
22 Q. Et quelle était la taille de votre unité à ce moment-là ? Est-ce que le
23 convoi de véhicules était grand, était important ? A quoi faites-vous
24 référence lorsque vous dites "mon unité" ?
25 R. En termes de chiffres, je dirais que l'unité se composait de 50 à 60
26 hommes.
27 Q. Est-ce que je comprends bien, alors : est-ce que seuls les hommes ont
28 traversé le Danube par ferry ou est-ce qu'il y avait des véhicules
Page 5441
1 également ?
2 R. Trois véhicules ont traversé, une Lada Niva et deux véhicules de type
3 Puch.
4 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 1D446, s'il
5 vous plaît. Onglet de la Défense numéro 34. Agrandissons l'image, s'il vous
6 plaît, à l'endroit où on voit qu'il y a un pont. Je pense qu'il n'y a qu'un
7 seul point de part et d'autre du fleuve. Voilà.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le pont de Bogojevo.
9 M. GOSNELL : [interprétation]
10 Q. Pourriez-vous indiquer votre point de départ de Serbie et votre point
11 d'arrivée du côté croate ?
12 R. Nous étions sur la rive gauche du Danube. Je ne me souviens pas
13 exactement où, mais je sais que lorsque nous avons traversé le Danube, nous
14 étions à 1 ou 2 kilomètres du pont.
15 Q. Est-ce que vous avez participé à des combats le matin de votre arrivée,
16 ou pendant la nuit ?
17 R. Non.
18 Q. Qu'avez-vous fait entre le moment où vous êtes arrivés et le moment où
19 vous vous êtes rendus au centre de formation ?
20 R. Pour autant que je m'en souvienne - cela a eu lieu il y a longtemps, il
21 y a près de 20 ans - nous sommes passés d'une rive à l'autre du fleuve.
22 Nous avons dû passer deux, trois heures en attendant que tout le monde se
23 rassemble, et c'est à ce moment là que nous sommes partis pour le centre de
24 formation à Erdut.
25 Q. Et c'est le même jour que la JNA est passée par le pont que nous voyons
26 sur la photographie et a pris le contrôle de la plus grande partie de la
27 zone que nous voyons sur la photographie ?
28 R. Lorsque la JNA a traversé le pont, le territoire avait déjà été libéré.
Page 5442
1 Je ne peux pas vous dire exactement quand cela a eu lieu. Je ne sais pas
2 quand la JNA a libéré le pont.
3 Q. Donc vous êtes en train de nous dire que le pont était sous le contrôle
4 des forces de la JNA la nuit où vous êtes arrivés en Croatie ?
5 R. Je n'ai pas dit que le pont n'était pas sous le contrôle de la JNA
6 lorsque nous sommes arrivés en Croatie. J'ai dit que je ne savais pas qui
7 contrôlait le pont lorsque nous sommes arrivés en Croatie. Plus tard,
8 lorsque j'ai été déployé dans la zone, c'est la police militaire et la
9 Garde des Volontaires serbe qui contrôlaient le pont du côté croate.
10 Q. Nous allons y venir, Monsieur.
11 Mais nous disposons d'informations, Monsieur Kovacevic, disant que la JNA
12 était passée par ce pont le même jour que le jour où elle a pris le
13 contrôle de ce territoire et qu'elle était passée, notamment, par le centre
14 de formation.
15 Donc ma question est la suivante : si la JNA contrôle ce pont le même jour
16 où elle contrôle le centre de formation, et que vous vous rendez dans ce
17 centre de formation à ce moment-là, pourquoi est-ce que votre unité n'a pas
18 simplement passé le pont ?
19 M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais intervenir. Je ne me souviens pas
20 avoir entendu le témoin confirmer que la JNA contrôlait le pont le même
21 jour que le jour où ils s'étaient rendus au centre de formation.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que l'Accusation conteste le fait que
23 le centre de formation a été pris le même jour que la prise du pont ?
24 M. GILLETT : [interprétation] Non. La question suppose que le témoin ait
25 déjà confirmé que le jour où il s'est rendu au centre de formation, la JNA
26 a pris contrôle du pont, et si ma mémoire est bonne, je pense que le témoin
27 nous a dit qu'il ne s'en souvenait pas exactement.
28 Donc la question part d'un postulat qui n'a pas été confirmé par le
Page 5443
1 témoin.
2 M. GOSNELL : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Le témoin ne
3 l'a pas confirmé, mais j'ai dit au témoin que nous avions entendu des
4 éléments de preuve dans ce sens-là et que cela servait de fondement à notre
5 question.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez raison, Maître Gosnell.
7 C'est ce que vous avez demandé au témoin.
8 Continuez.
9 M. GOSNELL : [interprétation]
10 Q. Monsieur Kovacevic, pouvez-vous répondre ? Pourquoi n'avez-vous pas
11 simplement traversé le pont avec les forces de la JNA ?
12 R. Malheureusement, je ne peux répondre à votre question. Mon unité a
13 traversé le fleuve et elle se composait de réservistes et de policiers
14 d'active qui avaient des contrats temporaires au sein du MUP de la
15 République de Serbie. Ils avaient rejoint le MUP de la République de
16 Croatie, mais ils étaient d'appartenance ethnique serbe.
17 Maintenant, pourquoi n'avons-nous pas utilisé le pont, je ne le savais pas
18 à ce moment-là et je ne le sais pas aujourd'hui. Mes officiers n'ont fait
19 que respecter des ordres qu'on leur avait donnés. Pourquoi ils n'ont pas
20 utilisé le pont, pour quelle raison, je ne peux pas vous donner
21 d'informations à ce sujet.
22 Q. Y a-t-il eu une zone d'arrivée où vous avez été en mesure de
23 transborder vos véhicules ?
24 R. Oui. Il s'agissait de deux ou trois véhicules tout-terrain, donc des
25 véhicules de type Puch et Lada Niva. Et lorsque nous avons atteint l'autre
26 rive du Danube, nous les y avons déchargés. Il s'agissait, donc, de
27 véhicules qui étaient en mesure de se déplacer sur tout type de terrain, à
28 l'exception de zones immergées et profondes.
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1 Q. Au paragraphe 36, vous dites que le centre d'instruction avait déjà été
2 pris par des forces serbes. Mais quelles étaient exactement les forces
3 serbes en question qui avaient pris le centre d'instruction, et ce, dans la
4 mesure où vous avez appris cette information ?
5 R. Pour autant que je l'aie vu à l'époque, on était là, nous, et il y
6 avait la Garde des Volontaires serbe et puis d'autres membres, alors, je ne
7 sais pas de quoi. Est-ce que c'était la Défense territoriale du Srem
8 occidental et de la Baranja, je ne sais pas. Je n'ai pas été en mesure de
9 le conclure. Nous, on était là pendant deux ou trois jours seulement
10 auparavant, et puis on a été ensuite transférés au village de Vera.
11 Q. Est-ce que des membres de la JNA étaient présents, eux aussi ?
12 R. Oui, il y en avait.
13 Q. De qui s'agissait-il ? Combien étaient-ils ?
14 R. Je ne peux pas vous dire exactement combien il y avait d'individus et
15 de qui il s'agissait, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient tous les
16 jours et qui partaient tous les jours de cette zone. Donc je ne peux pas
17 savoir combien il y en avait, qui ils étaient, et cetera. Je ne peux même
18 pas vous dire combien il y avait de membres de la Garde des Volontaires
19 serbe et des autres.
20 Q. Mais vous dites avoir passé deux à trois jours sur place. Y a-t-il la
21 moindre période de temps que vous ayez passée en continuité sur place, par
22 exemple, ces deux ou trois jours, et quelles étaient vos activités à ce
23 moment-là ?
24 R. Qu'est-ce que nous faisions ? Nous nous préparions à la traverser. Nous
25 faisions notre paquetage, nous préparions l'équipement. Nous nous
26 attendions à recevoir davantage d'équipement dont nous avions besoin pour
27 aller vers le village. Et les officiers qui assuraient le commandement
28 avaient leurs propres préparatifs, des réunions, et cetera.
Page 5445
1 Q. Est-ce que votre commandant, Sljukic, était présent aussi ?
2 R. Non. Le commandant Sljukic a été affecté lorsque nous sommes arrivés au
3 village de Vera, sur place.
4 Q. Qui était votre commandant au moment où vous êtes arrivés au centre
5 d'instruction ?
6 R. Notre commandant, le commandant de cette unité, était Stevo Pavkovic,
7 qui est arrivé au MUP de la République de Serbie en provenance du MUP de
8 Croatie, plus précisément de Zagreb. Il était originaire de la localité de
9 Srb en Croatie.
10 Q. Est-ce qu'au centre d'instruction, pendant ces deux ou trois jours que
11 vous y avez passés, vous avez vu Badza ?
12 R. Non, moi, je ne l'ai pas vu. Mais mon officier supérieur est allé aux
13 réunions.
14 Q. Alors, je me limite maintenant aux deux ou trois journées que vous avez
15 passées sur place.
16 Est-ce qu'au centre d'instruction, pendant que vous y étiez, vous
17 aviez remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de ce qui s'y
18 passait, oui ou non ?
19 R. Moi, j'ai eu l'impression que quelqu'un dirigeait forcément le centre,
20 à partir du moment où les choses étaient organisées. On savait à quelle
21 heure il y avait les repas - petit-déjeuner, déjeuner, dîner - à quelle
22 heure les différentes activités étaient organisées et comment on y était
23 affecté.
24 Q. J'y reviendrai un peu plus tard.
25 Mais après ces deux ou trois jours que vous avez passés au centre
26 d'instruction, si j'ai bien compris, vous vous êtes rendu à Vera, où vous
27 avez été cantonné pendant près de 45 jours, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. On m'a placé là-bas dans une maison qu'on pouvait atteindre en
Page 5446
1 tournant à droite à partir de l'entrée dans le village qui se trouvait du
2 côté de la ferme de Principovci [phon]. Et donc, en tournant à droite dans
3 cette rue à l'entrée du village, c'était la troisième ou la quatrième
4 maison avant la fin du village sur le côté droit.
5 Q. Est-ce que vous avez jamais appris si la maison qui avait appartenu à
6 un Serbe de Vera et dont le propriétaire était parti, eh bien, était une
7 maison dont le propriétaire avait donné l'autorisation pour qu'on l'utilise
8 ?
9 R. Je n'étais pas cantonné dans une maison appartenant à un Serbe qui
10 était parti de Vera. J'ai été cantonné avec trois ou quatre autres hommes,
11 et il y avait une dame de 65 ans à peu près qui vivait dans cette maison.
12 Q. Donc vous êtes arrivé, je crois, en Croatie au début du mois d'août à
13 peu près et vous avez passé 45 jours dans ce village, ce qui nous mènerait,
14 si j'ai bien compris, vers la mi-septembre, n'est-ce pas ?
15 R. Je suis resté là-bas jusqu'à la libération de Vukovar, donc jusqu'au 20
16 ou au 21. Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement. Ou alors, c'était
17 trois, quatre jours après la chute de Vukovar.
18 Q. Mais ce n'était pas ma question. Si vous êtes resté à Vera pendant 45
19 jours et que vous êtes arrivé en Croatie au début du mois d'août, cela
20 signifie que la fin de cette période de 45 jours correspond à peu près à la
21 mi-septembre, n'est-ce pas ?
22 R. Je suis arrivé et j'ai été dans le village de Vera pendant 45 jours.
23 Dans mon livret militaire, on a inscrit officiellement que je suis arrivé
24 sur place à peu près au début du mois de septembre ou octobre, donc cette
25 période qui va du mois d'août jusqu'à notre arrivée n'a pas été inscrite
26 dans mon livret militaire. Pendant 45 jours, j'ai été cantonné au village
27 de Vera, je me suis déplacé dans le secteur, et après on m'a transféré à
28 Brsadin.
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1 Q. C'était normalement ma question suivante.
2 Est-ce que vous avez passé le reste du temps où vous êtes demeuré en
3 Croatie avant de quitter celle-ci, en étant cantonné à Brsadin, après le
4 village de Vera ?
5 R. Eh bien, non. Parce que quand les opérations finales ont débuté pour la
6 libération de Vukovar, j'ai rejoint les unités qui se sont mises en route à
7 partir de Brsadin, via Luzac et les forêts, en direction de Vukovar.
8 Q. Quand avez-vous quitté Brsadin ?
9 R. Je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir, mais je crois que c'était
10 après le 9 novembre, si je m'en souviens bien. Parce que c'était Mitrov
11 Dan, vers le 9, donc. La Saint-Dimitri.
12 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher de nouveau
13 la déclaration du témoin à l'écran, s'il vous plaît, afin de présenter le
14 paragraphe numéro 38.
15 Q. Monsieur Kovacevic, vous dites ici que depuis Vera, votre unité a été
16 déployée en direction de Pacetin, Bobota, Brsadin, Marinci et Bogdanovci.
17 "Lorsque Brsadin et le silo de Brsadin ont été libérés, ils sont devenus
18 une base de la JNA, et toutes les unités déployées dans ce secteur, c'est-
19 à-dire celles de la JNA, de la police et des volontaires…"
20 Quand, selon vous, le village de Brsadin a-t-il été libéré ?
21 R. Je n'arrive pas à me souvenir exactement du moment de la libération du
22 village de Brsadin. Parce que je n'ai pas participé aux opérations de
23 libération de Brsadin et du silo de Brsadin. Donc je ne peux pas vous le
24 dire. Je n'arrive pas à le déterminer.
25 Q. A quelle distance Brsadin se trouve-t-il de Vera, où vous étiez
26 cantonné ? Combien de kilomètres ?
27 R. Je ne peux pas vous le dire exactement, parce que nous venions au silo
28 de Brsadin, à ce poste d'observation, depuis le village de Vera en
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1 utilisant des routes non goudronnées, des routes en terre. Nous
2 n'utilisions pas la route habituelle.
3 Q. Est-il exact que Brsadin n'a jamais été contrôlé par les Croates ?
4 R. Est-ce qu'il a été contrôlé ou non par les Croates, je ne sais pas,
5 mais je sais que le silo de Brsadin, lui, a été occupé par des forces
6 croates. Alors, est-ce que c'étaient des forces du MUP ou est-ce que
7 c'était le ZNG, je ne sais pas.
8 Q. Vous dites que vous ne savez pas, et pourtant, au paragraphe numéro 38
9 de votre déclaration, noir sur blanc, on peut lire que selon vous :
10 "Lorsque Brsadin et le silo de Brsadin ont été libérés…"
11 C'est pourtant une déclaration que vous avez signée, et non seulement vous
12 l'avez signée, mais vous êtes venu à trois ou quatre reprises devant une
13 Chambre de première instance pour déclarer devant elle, sous serment, qu'il
14 s'agissait-là d'informations exactes et véridiques. Alors, est-ce bien le
15 cas, est-ce qu'il s'agit là d'informations exactes et véridiques ?
16 R. J'ai dit que je n'ai pas participé directement à la libération de
17 Brsadin ou du silo de Brsadin, mais j'ai dit quand le silo de Brsadin a été
18 libéré. Mon unité et d'autres unités sont venues au silo de Brsadin, et là
19 on a constitué un poste d'observation pour surveiller Borovo Naselje,
20 Vukovar, Lusac et d'autres endroits.
21 Q. Mais pourquoi avez-vous dit quelque chose dans votre déclaration, alors
22 qu'en réalité, vous ne savez pas si cela est exact, si c'est vrai ou non ?
23 En fait, vous semblez ne rien savoir à ce sujet.
24 Comment est-ce possible ?
25 R. J'ai dit que je n'ai pas participé directement au combat pour la
26 libération de Brsadin et du silo de Brsadin. Je sais que des préparatifs
27 ont été faits et que des accords ont été passés avec des unités du Corps de
28 Novi Sad et de l'état-major territorial de SBSO. Je ne sais pas ce qu'il en
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1 est du cours de l'opération. Je n'ai pas participé à cela. Je ne sais pas
2 comment cela a été exécuté. Tout ce que je sais, c'est que plus tard,
3 lorsque le silo de Brsadin a été libéré, nous nous sommes déplacés et nous
4 avons installé notre matériel au silo de Brsadin. Il s'agissait de matériel
5 d'observation pour toutes les unités déployées dans le secteur.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Je crois qu'il est temps maintenant de faire
7 une pause.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons faire
9 notre deuxième pause. Et nous allons revenir, reprendre nos débats à 12
10 heures 45. Mme l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est suspendue.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître.
18 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous
19 passer au paragraphe numéro 16 de la déclaration du témoin.
20 Q. Monsieur Kovacevic, dans votre déclaration, au paragraphe numéro 16,
21 vous dites que, je cite, "Les gens en Croatie ont commencé à s'armer, ce
22 qui, au terme de la constitution, était un de leurs droits." Alors, j'ai
23 pour vous une série de questions dont je crois que vous devriez pouvoir
24 répondre par oui ou par non.
25 Lorsque vous dites que c'était l'un de leurs droits au terme de la
26 constitution, est-ce que cela signifie que, selon vous, la constitution
27 donnait le droit à chaque citoyen de prendre les armes pour défendre
28 l'intégrité territoriale du pays ?
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1 R. D'après la constitution, tout citoyen de la RSFY à l'époque avait
2 l'obligation de défendre l'intégrité territoriale de la RSFY, de la
3 République socialiste fédérative de Yougoslavie.
4 Q. Et une tentative de sécession de la part d'une des républiques
5 constituait une menace à cette intégrité territoriale, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et lorsqu'un citoyen s'arme pour défendre le pays, il est
8 considéré comme faisant partie de la Défense territoriale, n'est-ce pas, à
9 moins qu'il ne réussisse à rejoindre les rangs de la JNA ?
10 R. Eh bien, avant la guerre en RSFY, il y avait à côté de la JNA
11 également la protection civile et la Défense territoriale de la RSFY.
12 Q. Voici ce que je veux dire. Lorsque vous prenez les armes dans un
13 pays en temps de crise, y compris dans un contexte où une république est en
14 train d'essayer de faire sécession, si jamais en tant que volontaire vous
15 n'arrivez pas à rejoindre les rangs de la JNA, vous êtes en fait un membre
16 de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et la Défense territoriale était considérée comme faisant partie
19 des forces armées de la RSFY; est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Et les structures de la Défense territoriale, indépendamment de leur
22 organisation ou de leur origine territoriale, étaient considérées comme
23 étant subordonnées aux unités de la JNA se trouvant dans la zone de
24 responsabilité de l'unité de la TO considérée, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Toute personne ayant fait son service militaire obligatoire au sein de
27 la JNA savait cela, n'est-ce pas, et c'était votre cas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je voudrais que nous passions au paragraphe numéro 41 de la déclaration
2 et je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la chaîne de
3 commandement concernant votre unité, pour autant que vous ayez pu en
4 observer le fonctionnement.
5 Au paragraphe 41, vous dites :
6 "Certains de nos ordres concernaient des tâches de police, telles que le
7 fait d'arrêter des pilleurs, alors que d'autres ordres concernaient des
8 activités de combat. Radovan Stojicic, Badza, commandait nos unités. Nous
9 avons reçu des ordres de la JNA aux fins de participer à dans activités de
10 combat, mais Radovan Stojicic, Badza, devait être informé de ces ordres et
11 les approuver avant que nous n'ayons l'autorisation de les exécuter. Notre
12 commandant, Zarko Sljukic, prenait ses ordres auprès du lieutenant-colonel
13 Vaskovic de ce Bataillon de Ruma et de son adjoint Mrdja, également un
14 lieutenant-colonel, lorsqu'ils étaient actifs dans leur zone de
15 responsabilité. Il recevait une partie de ses ordres du général de division
16 Bratic, qui commandait le Corps de Novi Sad. Feu le général Bratic et son
17 adjoint restaient en contact avec nous. Pour autant que cela nous
18 concernait, Radovan Stojicic, Badza, était plus haut placé que Bratic parce
19 qu'il pouvait décider de ne pas exécuter un ordre de la JNA et parce que
20 nous rendions compte directement sous forme de rapport à Radovan Stojicic,
21 Badza, et ce, quotidiennement…"
22 Tout d'abord, je crois que Badza n'avait aucune autorité de commandement
23 sur qui que ce soit au sein de la JNA, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous jamais entendu parler de la moindre occasion à laquelle
26 Radovan Stojicic, Badza, aurait refusé d'exécuter un ordre reçu de Bratic
27 ou de Biorcevic ?
28 R. Je n'ai jamais entendu que feu le général Badza, Radovan Stojicic, ait
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1 refusé d'exécuter un ordre lui venant du général Bratic ou du général
2 Biorcevic. Parce qu'en fait, je conduisais toujours mon officier supérieur
3 aux réunions et aux briefings. Lui, il y allait toujours.
4 Q. En temps normal, la position de Radovan Stojicic, Badza, était que les
5 ordres devaient passer par lui, n'est-ce pas ? Les ordres de la JNA
6 devaient d'abord passer par lui avant d'atteindre votre commandant d'unité;
7 ai-je raison de dire cela ?
8 R. Certains ordres nous sont parvenus directement de la JNA, lorsque nous
9 étions sur le terrain dans le secteur de Vera et Brsadin, alors que pour
10 d'autres tâches, qui étaient plus des tâches de police et autres, nous
11 prenons nos ordres de M. Radovan Stojicic, Badza, qui donnait des ordres à
12 mes officiers supérieurs et aux officiers qui assuraient le commandement de
13 mon unité.
14 Q. Mais dans la mesure où ces ordres passaient par Radovan Stojicic,
15 Badza, cela ne signifiait pas nécessairement qu'il occupait un haut poste
16 au sein de la JNA ou qu'il y avait une autorité importante. Cela nous dit
17 simplement comment fonctionnait la chaîne de commandement ?
18 R. La chaîne de commandement, d'après les règles de service en vigueur au
19 sein de la JNA, à mon avis, aurait dû être complètement différente, puisque
20 j'ai servi dans la JNA et que j'ai également été le chauffeur du commandant
21 à mon poste militaire lorsque je faisais mon service à Capljina. Donc j'ai
22 pu l'apprendre de cette façon.
23 Cependant, en SBSO, sur ce terrain-là, la situation était assez
24 confuse. Parce que, à côté de la JNA, nous avions également la Garde de
25 Volontaires serbe de M. Zeljko Raznjatovic. Il y avait également la Défense
26 territoriale du Srem occidental --
27 Q. Monsieur Kovacevic, excusez-moi de vous interrompre. Je viendrais au
28 sujet d'Arkan. Pour le moment, je souhaiterais me concentrer sur la chaîne
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1 de commandement de votre unité. Je voudrais que nous nous concentrions sur
2 ce sujet.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions le
4 document 04643, qui figure à l'intercalaire numéro 12 de l'Accusation.
5 Pouvons-nous avoir la page 6 807.
6 Q. Pendant que le passage s'affiche, Monsieur le Témoin, voilà de quoi il
7 s'agissait.
8 On vous a posé la question suivante :
9 "Question : Donc un commandant de la JNA, tel que le général de
10 division Bratic, commandant du Corps de Novi Sad, donnait des ordres à
11 votre unité au sujet des activités de combat, et ces ordres devaient être
12 approuvés par Stojicic, n'est-ce pas ?
13 "Réponse : Ils étaient transmis aux commandements de nos unités."
14 Est-ce ainsi que les choses se passaient, on remettait ces ordres à
15 Badza et Badza vous les faisait suivre ? A votre unité, je veux dire.
16 R. Eh bien, d'après ce que j'en sais, puisque j'étais le chauffeur du
17 commandant lorsqu'il allait en réunion, je transportais donc M. Badza, mes
18 officiers supérieurs prenaient leurs ordres auprès de M. Badza; alors que
19 sur le terrain, nous rectifions le tir, en quelque sorte, avec la JNA, avec
20 laquelle nous participions aux activités de combat. Cela dépendait de la
21 situation. Nous faisions des ajustements.
22 Q. Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que parfois vous
23 receviez des ordres directs de la JNA, des commandants de la JNA sur le
24 terrain, alors qu'à d'autres moments vous receviez des ordres de la JNA par
25 l'intermédiaire de Badza ?
26 R. Oui.
27 Q. Et le fait que des officiers de la JNA puissent prendre la peine de
28 consulter Radovan Stojicic, Badza, dans le cadre de réunions, cela ne
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1 compromettait en rien le rapport de commandement qui existait entre la JNA
2 d'une part et Radovan Stojicic d'autre part, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Vous avez reçu votre instruction première et vous avez fait votre
5 service militaire obligatoire dans les rangs de la JNA, n'est-ce pas ?
6 Savez-vous que si une personne commet un crime pendant qu'elle sert dans
7 les rangs de la JNA ou de la Défense territoriale, qu'elle dépend alors de
8 la justice militaire ?
9 R. Si une personne commet un crime, elle dépend de la justice militaire,
10 en effet. Mais voilà ce qui, d'après moi, posait problème sur le terrain :
11 à l'époque, c'était toujours la RSFY qui existait, et la présidence de la
12 RSFY n'a jamais proclamé un état d'urgence ou un état de guerre, quel que
13 soit le territoire de la RSFY concerné.
14 Q. En fait, si, Monsieur. Cela s'est produit le 1er octobre 1991. Mais
15 laissons de côté la question de savoir si la guerre a été proclamée ou non.
16 Si une personne sert dans les rangs de la Défense territoriale ou de la JNA
17 et si cette personne, au cours de son service, commet une infraction
18 pénale, n'était-il pas clair aux yeux de tout le monde que cette personne
19 dépendait de la justice
20 militaire ?
21 R. Elle était passible d'être poursuivie au pénal par les instances
22 judiciaires militaires, par les tribunaux militaires. Sauf que sur le
23 territoire concerné il n'y avait pas de tribunaux militaires qui auraient
24 pu prendre des mesures adéquates.
25 Q. Passons maintenant à la question d'Arkan.
26 Arkan ou d'autres membres de le Garde de Volontaires serbe ont-ils assisté
27 aux réunions quotidiennes des officiers de la JNA d'après vos connaissances
28 ?
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1 R. Pour autant que je le sache, il arrivait qu'ils assistent à des
2 réunions auxquelles participaient les commandants de la JNA et les
3 officiers supérieurs pour se mettre d'accord sur des activités de combat
4 qu'il fallait engager dans un territoire donné.
5 Q. Vous dites que cela pouvait arriver, mais en fait, ces réunions se
6 tenaient tous les soirs, n'est-ce pas ?
7 R. Pas pour autant que je le sache. En tout cas, moi, je n'allais pas tous
8 les soirs au centre où les membres de la Garde des Volontaires serbe
9 étaient cantonnés. J'y allais quand je recevais un ordre de le faire de la
10 part de mon commandant. Alors, que faisaient les officiers supérieurs de la
11 Défense territoriale, est-ce qu'ils organisaient des réunions ou des
12 débriefings tous les jours, je ne le sais pas.
13 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que nous revenions au document qui
14 est affiché à l'écran, la page 6 801, s'il vous plaît.
15 Q. Vers le bas de la page, dans le cadre du procès Stanisic, vous
16 fournissez la réponse suivante :
17 "Une réunion se tenait tous les soirs, une réunion à laquelle assistaient
18 les officiers de la JNA déployés dans le secteur, et on arrivait à un
19 accord entre M. Radovan Stojicic, Badza, les commandants de la Garde des
20 Volontaires serbe et les unités territoriales déployées sur le terrain,
21 ainsi que nos unités."
22 Est-ce que cela ravive vos souvenirs quant à ces réunions quotidiennes au
23 cours desquelles on engageait des débats ?
24 R. Nous remettions nos rapports quotidiens tous les jours. Mais je ne suis
25 pas sûr et je n'accompagnais pas mon commandant Sljukic à ces réunions tous
26 les jours. Il n'était d'ailleurs pas le seul à y aller. D'autres y sont
27 allés, y compris le capitaine Sljukic. Donc des officiers supérieurs se
28 rendaient à des réunions ou alors ils rédigeaient un rapport par écrit pour
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1 expliquer ce qui a été fait au cours d'une journée, et cetera.
2 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. Est-ce que vous
3 confirmez ce que vous avez déclaré lors de votre déposition précédente ou
4 est-ce que vous l'infirmez et vous dites que ce n'est pas correct ?
5 R. Je vous dis que les réunions se tenaient tous les soirs. Alors,
6 certains de mes officiers supérieurs y ont assisté, mais d'autres ont pu
7 remettre des rapports par écrit à leurs supérieurs hiérarchiques. Donc,
8 tous les jours, il fallait remettre un rapport quotidien, ou alors certains
9 officiers supérieurs se rendaient à des réunions. Et mon officier
10 supérieur, le commandant Zarko Sljukic, y allait, lui aussi, de temps en
11 temps, mais tout dépendait de l'endroit où il se trouvait au moment de la
12 réunion.
13 Q. Et en pratique, Arkan et la JNA se concertaient dans leurs opérations
14 au quotidien, n'est-ce pas ?
15 R. Mais la Garde des Volontaires serbe et la JNA n'étaient pas engagées
16 tous les jours. Il arrivait que la JNA n'engage que l'artillerie, et à ce
17 moment-là il n'y avait pas d'attaques d'infanterie. Mais il arrivait aussi
18 qu'on engage des forces de concert, et à ce moment-là il y avait des
19 consultations.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
21 document 02767. Intercalaire 6 dans le classeur de l'Accusation.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Entre-temps, Maître Gosnell, vous
23 avez montré au témoin le compte rendu d'audience d'une autre affaire. De
24 quelle affaire s'agit-il ?
25 M. GOSNELL : [interprétation] De l'affaire Stanisic et Simatovic, Monsieur
26 le Président.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. GOSNELL : [interprétation]
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1 Q. Monsieur, dans quelques instants, vous verrez affichée à l'écran une
2 déclaration que vous avez fournie les 24 et 25 août 2009. Je dis que c'est
3 une déclaration que vous avez fournie parce que le document est signé. Et
4 au paragraphe 12, qui sera affiché à l'écran dans quelques instants, il est
5 indiqué :
6 "A partir du début de la guerre, la JNA et la SDG ont coopéré au
7 quotidien. L'artillerie de la JNA bombardait des villages et des villes,
8 puis les membres de SDG pénétraient dans les villages en tant
9 qu'infanterie."
10 Est-ce que cela vous permet de vous rappeler de la situation telle qu'elle
11 était ?
12 R. Je vous ai déjà expliqué que les activités de combat ne se produisaient
13 pas tous les jours sur le terrain. Il arrivait que l'on n'engage que
14 l'artillerie, et le ZNG et le MUP de Croatie ripostaient en se servant
15 d'artillerie eux aussi, notamment depuis le village de Nustar. Duquel on
16 tirait sur nos positions au silo de Brsadin ainsi que sur le village de
17 Vera.
18 Q. Très bien. Mais essayez de vous concentrer sur la question que je vous
19 pose. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce qui figure dans
20 votre déclaration est erroné ?
21 R. Non. Je vous dis que c'est la vérité. Donc, lorsqu'on a engagé des
22 activités de combat qui étaient dirigées contre une agglomération, il y
23 avait l'infanterie qui participait en coopération avec la JNA, la Défense
24 territoriale et la Garde des Volontaires serbe.
25 M. GOSNELL : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le
26 document 04640. Intercalaire 9 de l'Accusation. La cote du document, 04640.
27 Q. Monsieur Kovacevic, vous souvenez-vous d'avoir indiqué que vous avez vu
28 Jovica Stanisic au centre d'entraînement à Erdut ? Je ne vous demande pas
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1 de reprendre toute la partie de votre déposition qui concerne le sujet, je
2 vous pose tout simplement la question.
3 R. Oui.
4 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la
5 page 2 166, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur, je vais vous soumettre l'hypothèse suivante : j'affirme que
7 vous avez fait des récits divergents à ce sujet. Alors, ces divergences ne
8 m'intéressent pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour
9 quelle raison vous avez changé votre histoire. Et dans le cadre de mes
10 questions, je vous préviens, je vais me pencher sur les notes qui nous ont
11 été communiquées par l'Accusation hier soir vers 19 heures 30.
12 Mais pour commencer, j'aimerais que vous examiniez de près les
13 passages que je vais vous montrer pour voir de quelle façon votre
14 déposition est évoluée.
15 Alors, à la page 19 -- non, excusez-moi, à la ligne 19, et je vais
16 vous donner lecture de ce passage, donc écoutez-moi très attentivement.
17 C'était après s'être présenté devant les Juges dans le cadre de
18 l'interrogatoire principal dans l'affaire Stanisic au mois d'août 2002,
19 donc c'était après la déposition que vous avez faite dans l'affaire
20 Perisic. Donc, je cite :
21 "Question : Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre à quel moment
22 vous l'avez vu pour la première fois ?
23 "Réponse : Je ne me souviens plus de la date exacte, mais je pense que je
24 l'ai vu pour la première fois en 1991.
25 "Question : Et où avez-vous vu M. Stanisic pour la première fois ?
26 "Réponse : Je l'ai vu dans le centre d'Erdut pour la première fois.
27 "Question : Est-ce que vous pouvez décrire à quelle occasion vous l'avez vu
28 à Erdut en 1991 ? Je parle de M. Stanisic.
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1 "Réponse : J'ai conduit mon officier supérieur à une réunion qui s'est
2 tenue à Erdut et où il devait rencontrer Badza. Je me tenais debout non
3 loin de ma voiture avec le capitaine Zeljko Sucic lorsqu'un véhicule est
4 arrivé."
5 Alors, avant de poursuivre, le nom propre qui figure ici devrait être
6 Sljukic, n'est-ce pas ?
7 R. Non. M. Zarko Sljukic était déjà parti rejoindre M. Radovan Stojicic,
8 Badza, et c'est le capitaine Zeljko Sucic qui me tenait compagnie, ainsi
9 que deux autres soldats qui avaient assuré l'escorte.
10 Q. Donc il s'agit d'un autre individu. Il ne s'agit pas de Sljukic, mais
11 d'une personne qui s'appelle Sucic ?
12 R. Oui. Et à ce moment-là, il se tenait debout non loin de la voiture à
13 mes côtés et aux côtés de ces deux soldats.
14 Q. Je poursuis la lecture. Vous dites :
15 "Des hommes sont sortis, et le capitaine Sucic m'a dit que Jovica Stanisic
16 venait d'arriver.
17 "Question : Et le capitaine Sucic ou quelqu'un d'autre vous a-t-il fait
18 savoir pour quelle raison Stanisic était venu à Erdut ?
19 "Réponse : Il n'a rien dit sur le sujet. J'imagine qu'une réunion devait
20 être organisée ou qu'il fallait débattre d'un accord.
21 "Question : Est-ce que M. Stanisic est arrivé seul ou en compagnie de
22 quelqu'un d'autre ?
23 "Réponse : Je pense qu'il est arrivé en compagnie de trois ou quatre
24 personnes."
25 M. GOSNELL : [interprétation] J'aimerais que nous affichions à présent le
26 document 04643, qui se trouve à l'intercalaire 12 de l'Accusation.
27 Q. Monsieur Kovacevic, vous vous souviendrez qu'une période d'un an s'est
28 écoulée entre l'interrogatoire direct et le contre-interrogatoire dans
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1 l'affaire Stanisic en ce qui vous concerne. Et lorsque vous êtes, donc,
2 revenu pour reprendre votre déposition, à la page du compte rendu
3 d'audience 6 765, voilà ce que vous avez dit lors du contre interrogatoire.
4 Ligne 23 :
5 "Question : Très bien. Et vous ne l'avez jamais vu," on pense ici à Jovica
6 Stanisic, "vous ne l'avez jamais vu à Erdut à quelque moment que ce soit,
7 n'est-ce pas ?
8 "Réponse : Je n'ai jamais vu M. Jovica Stanisic à Erdut.
9 "Question : Mais lorsque vous avez déposé dans cette même salle d'audience
10 il y a un an, après avoir prononcé votre déclaration solennelle, vous avez
11 affirmé l'avoir vu à Erdut en 1991. Et pourtant, aujourd'hui, vous semblez
12 vous ressouvenir avec une grande précision que vous ne l'avez jamais vu à
13 Erdut. Alors, quelle est la vérité, l'un ou l'autre ?
14 "Réponse : En 1991, j'ai conduit mes officiers supérieurs à une réunion qui
15 s'est déroulée à Erdut et on m'a dit que Jovica Stanisic était parmi les
16 personnes présentes. Cependant, quand je suis revenu chez moi après avoir
17 déposé dans le cadre de cette affaire, j'ai relu mes notes et je me suis
18 aperçu que cela ne correspondait pas à la vérité. Et lorsque mes notes
19 seront remises à l'Accusation, ceci deviendra tout à fait évident."
20 Alors, permettez-moi de vous demander ceci, Monsieur : après avoir déposé
21 au mois d'août, vous êtes rentré chez vous, vous avez étudié des notes que
22 vous aviez et vous vous êtes aperçu que vous aviez déposé de façon erronée
23 ?
24 R. Vous avez parlé du mois d'août 1991, mais en fait, il s'agit de l'année
25 2009.
26 Parce que je ne suis pas rentré chez moi au mois d'août 1991. Je suis
27 rentré chez moi après avoir déposé à La Haye au mois d'août 2009.
28 Q. Il se peut qu'il y ait eu une erreur d'interprétation, Monsieur
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1 Kovacevic. Toujours est-il qu'après être revenu chez vous au mois d'août
2 2009, vous avez examiné vos notes et, ce faisant, vous vous êtes aperçu que
3 votre déposition comportait des erreurs; ai-je raison de l'affirmer ?
4 R. Lorsqu'en 2009 j'ai examiné mes notes, je me suis rendu compte que je
5 n'avais pas rencontré personnellement M. Stanisic à Erdut en 1991. Je me
6 suis rendu compte que c'était le capitaine Sucic qui m'avait appris que M.
7 Stanisic aurait assisté à la réunion.
8 Q. Mais, Monsieur, vous n'aviez jamais dit ou vous n'avez jamais indiqué
9 que vous avez identifié personnellement M. Stanisic dans le cadre de
10 l'interrogatoire principal qui a eu lieu au mois d'août 2009. Vous avez
11 tout simplement indiqué que vous avez vu un certain nombre de personnes
12 arriver et le capitaine Sucic vous a dit que Jovica Stanisic était parmi
13 ces personnes, n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Un véhicule est arrivé. Un véhicule de type Puch de couleur bleue.
15 Trois ou quatre personnes sont sorties du véhicules et le capitaine Sucic
16 m'a dit que Jovica Stanisic était parmi ces trois ou quatre personnes.
17 Q. Passons à la page 6 770. Quelquefois, les Juges posent mieux des
18 questions que les conseils, et le Juge Orie vous a posé une question très
19 succinctement, je dirais. Voilà le libellé de sa question, et je parle de
20 la page 6 770 :
21 "Monsieur Kovacevic, Me Jordash aimerait éclaircir quelque chose. L'année
22 dernière, vous avez déclaré la chose suivante," et il répète ce que vous
23 avez dit, "'et le capitaine Sucic m'a dit que Jovica Stanisic était
24 arrivé.' C'est ce que vous nous avez dit l'année dernière.
25 "Aujourd'hui, vous nous dites que la visite de M. Stanisic au camp d'Erdut,
26 et vous avez entendu parler de cela, avait eu lieu dans le cadre d'une
27 conversation que vous aviez tenue avec Miletic dans le village de Vera. Il
28 y a deux histoires différentes. Ce que M. Jordash voudrait savoir, c'est
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1 quelle version est exacte."
2 Votre réponse est la suivante :
3 "Le capitaine Zeljko Sucic m'a dit à l'époque que M. Jovica Stanisic était
4 arrivé et qu'il avait participé à la réunion. Et ensuite, en sortant de la
5 réunion, il est retourné au camp, et Zeljko Sucic m'a dit qu'il s'était
6 trompé et que Jovica Stanisic n'avait pas été présent à ce moment-là. Par
7 la suite, j'ai appris de la part de Veljko Miletic, qui participait
8 régulièrement à ces réunions à Erdut et Dalj, que Jovica Stanisic avait été
9 présent. Mais je ne l'ai pas vu de mes yeux."
10 Passons à la page 6 772. Le Juge Orie vous dit que vous semblez dire le
11 contraire de ce que vous aviez déclaré dans le cadre de votre déposition en
12 2009. Et vous répondez :
13 "A ce moment-là, je l'ai déclaré, effectivement. Mais en rentrant à
14 Belgrade et en consultant mes notes - j'avais pris des notes
15 quotidiennement - je me suis rendu compte que cette information n'était pas
16 exacte."
17 Votre explication est un petit peu perturbante, mais j'aimerais savoir si
18 vous vous êtes trompé dans votre déposition en 2009 lorsque vous avez
19 déclaré que Sucic vous avait dit que c'était Stanisic qui arrivait. Vous
20 passez ensuite vos notes en revue et vous vous rendez compte que quelque
21 chose d'autre était arrivé. A savoir que Sucic s'était contredit et que ce
22 n'était pas Stanisic mais que Veljko Miletic vous explique qu'en fait,
23 c'était Stanisic qui était là.
24 Est-ce que je résume bien les choses, Monsieur ?
25 R. J'ai dit que lorsque nous étions à Erdut, le capitaine Sucic m'a dit
26 que Stanisic était arrivé. Je ne l'ai pas vu personnellement. Lorsque nous
27 sommes retournés à Vera, dans le cadre d'autres conversations avec Veljko
28 Miletic, j'ai appris, et c'est Miletic qui me l'a dit, que Jovica Stanisic
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1 avait participé à la réunion. Je ne l'ai pas vu personnellement. Mais en me
2 fondant sur ce que Sucic m'a dit et ensuite ce que Miletic m'a dit, j'ai pu
3 déterminer que c'était Jovica Stanisic qui avait vraiment participé à la
4 réunion.
5 Q. Quand vous vous êtes rendu compte de cette erreur, vous vous êtes
6 également rendu compte que vous aviez oublié de dire aux Juges de la
7 Chambre que Sucic s'était corrigé, et vous avez omis de mentionner que
8 c'était Miletic qui vous avait donné cette information sur Jovica Stanisic;
9 est-ce bien cela, Monsieur ?
10 R. Tout d'abord, Zeljko Sucic a dit que Jovica Stanisic était arrivé, mais
11 je ne l'ai pas vu personnellement. Ensuite, j'ai discuté avec Zeljko
12 Miletic, qui a confirmé que Jovica Stanisic avait participé à la réunion.
13 En d'autres mots, je n'étais pas sur les lieux. Je n'ai pas pu constater de
14 mes yeux s'il était là ou pas. Veljko Miletic m'a dit que Jovica Stanisic
15 avait participé à la réunion.
16 Q. Mais voilà le nœud du problème. Réfléchissez. Qu'y avait-il dans vos
17 notes qui vous a rappelé que cela s'était passé comme cela et que votre
18 déposition initiale était fausse ?
19 Qu'est-ce qu'il y avait dans ces notes qui vous a rafraîchit la mémoire et
20 qui vous a fait vous rendre compte que vous vous étiez trompé ?
21 R. Je ne me souviens pas exactement de la teneur de mes notes. C'était
22 quatre ans plus tard. Mais j'ai pris des notes tous les jours de ce qu'il
23 se passait, des conversations que j'ai tenues avec des personnes, avec
24 certains officiers avec qui je coopérais étroitement dans le secteur où je
25 me trouvais.
26 Q. Quand avez-vous commencé à prendre ces notes et quand avez-vous arrêté
27 de prendre ces notes ?
28 R. Je ne peux pas vous dire quand exactement j'ai commencé à prendre des
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1 notes, parce que je ne m'en souviens pas tout simplement. Mais j'ai arrêté
2 d'en prendre en 1995 ou peut-être en 1996.
3 Q. Et vous nous avez dit que vous preniez ces notes quotidiennement,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Peut-être pas tous les jours. Mais lorsque j'étais en Slavonie
6 orientale et en Baranja, j'ai pris des notes, je dirais, une fois tous les
7 deux jours ou tous les jours. Et ensuite, en fonction de mes activités, en
8 fonction des événements. Je n'ai plus pris de notes régulièrement si
9 j'étais en Serbie, si je menais des missions qui impliquaient l'armée de
10 Yougoslavie ou le MUP de Serbie.
11 Q. Est-ce que vous avez pris des notes décrivant les personnes que vous
12 avez rencontrées lorsque vous étiez en Croatie ?
13 R. Les notes étaient de tous types. Elles portaient sur mes officiers et
14 sur mes supérieurs, sur M. Miletic, qui était le commandant adjoint du 91e
15 poste de police à Pakrac. Il y avait également des notes de M. Milovanovic,
16 qui était le commandant de la Défense territoriale à Brsadin; sur M.
17 Brtalinec [phon] --
18 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris
19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était le commandant de -- de Debelo
20 Brdo, entre autres.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Pouvez-vous afficher le document 04642, s'il
22 vous plaît. Onglet 11 de l'Accusation. Page 6 743, s'il vous plaît.
23 Commençons plutôt à la page 6 742.
24 Q. En attendant que le document s'affiche, Monsieur Kovacevic, je vais
25 vous en donner lecture pour que vous puissiez entendre l'interprétation. On
26 vous pose des questions sur vos notes. Et apparemment, l'enquêteur du
27 bureau du Procureur vous avait demandé de garder vos notes pour l'affaire
28 Perisic.
Page 5465
1 Est-il exact que l'enquêteur du bureau du Procureur vous a demandé de
2 garder vos notes ?
3 R. Oui.
4 Q. Au bas de la page 6 742, vous indiquez que vous avez amené vos notes
5 lorsque vous avez fait votre déclaration au bureau du Procureur au mois
6 d'août 2009. Vous ajoutez que le Procureur ne vous a pas demandé de voir
7 ces notes et que, donc, vous les avez reprises.
8 Et si nous passons à la page suivante, vous verrez que vous avez déclaré
9 que vous ne les aviez pas amenées avec vous lors de l'entretien avec
10 l'Accusation; est-ce exact ? Est-ce que vous n'avez pas pris ces notes lors
11 de votre entretien avec l'Accusation ?
12 R. En 2009, je n'ai pas pris mes notes pour l'entretien avec l'Accusation;
13 en revanche, en 2003, lorsque j'ai fait ma première déposition, j'avais mes
14 notes.
15 Q. Mais vous aviez amené vos notes de Belgrade et elles se trouvaient dans
16 votre chambre d'hôtel à La Haye, n'est-ce pas ?
17 R. Non.
18 Q. Très bien. Allons un petit peu plus bas dans la page :
19 "Question : Lorsque vous avez amené vos notes au mois d'août de l'année
20 dernière, est-ce que vous les avez proposées au bureau du Procureur ou est-
21 ce que vous les avez gardées pour vous ?
22 "Réponse : Les documents se trouvaient dans ma chambre d'hôtel, et lors du
23 récolement nous avons abordé un sujet totalement différent et cela m'a fait
24 oublier mes notes."
25 Donc, Monsieur, est-ce que vous avez amené vos notes ou pas à La Haye ?
26 R. Je n'avais pas pris mes notes avec moi à ce moment-là.
27 Je n'avais repris que quelques notes succinctes sur papier. Si j'avais pris
28 mes notes avec moi, à ce moment-là je les aurais données aux Juges de la
Page 5466
1 Chambre. Car le Juge Président, le Juge Orie, les avait demandé.
2 Q. Mais ça, c'était plus tard. Le Juge Orie ne vous les avait pas encore
3 demandées ce jour-là. Donc vous dites que c'est un mensonge, que ce n'était
4 pas vrai, que vous n'aviez pas pris vos notes avec vous à La Haye pour
5 l'entretien au mois d'août 2009 ?
6 R. Je n'avais pas mes notes avec moi en 2009. Je n'avais que la
7 déclaration que j'avais faite à Belgrade et quelques notes succinctes
8 reprenant certains événements qui avaient été abordés dans l'affaire. Mais
9 les notes, c'est-à-dire mon journal, je ne l'avais pas.
10 Q. Voyons comment vous vous décrivez vos notes pendant votre déposition,
11 et là je cite encore votre déposition sous serment dans l'affaire Stanisic
12 le 1er septembre 2010.
13 Et là, vous nous dites, Monsieur :
14 "J'ai les notes, elles sont chez moi encore aujourd'hui. Cela étant, je
15 n'ai rien consigné d'important. Si j'avais vu M. Stanisic ou Frenki
16 Simatovic ou quiconque ce jour-là, je ne me serais pas dit qu'il était
17 nécessaire de le consigner. Je n'ai consigné que des choses qui portaient
18 sur la période que j'ai passée au front ou sur la livraison de certains
19 biens, et j'ai copié ces notes de livraison afin de les avoir avec moi."
20 Monsieur Kovacevic, vu la description des ces notes, comment diable avez-
21 vous pu vous souvenir que vous aviez menti ou que vous aviez omis quelque
22 chose lors de votre déposition en août 2009 dans l'affaire Stanisic ?
23 M. GILLETT : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]
25 M. GILLETT : [interprétation] Un instant. Pour que les choses soient
26 équitables vis-à-vis du témoin, je pense qu'il y a des descriptions
27 différentes sur les différentes questions que nous traitons. S'agissant de
28 la question que mon confrère a posée, c'est-à-dire celle des notes qui ont
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1 été amenées en août 2009, il nous dit que "les documents se trouvaient dans
2 la chambre d'hôtel." Ensuite, il nous parle des notes qui se trouvaient
3 chez lui. Et je pense que le témoin, ne connaissant pas l'anglais, ne peut
4 pas faire la part des choses. Donc il serait plus juste pour le témoin de
5 décomposer les choses.
6 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il est clair
7 comme de l'eau de roche à la lecture du compte rendu que les notes et ces
8 documents sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Nous ne parlons de
9 rien d'autre ici. Nous parlons des notes uniquement.
10 M. GILLETT : [interprétation] Eh bien, le témoin, aujourd'hui, a établi un
11 distinguo entre des notes et des notes synthétiques. Donc je pense qu'il
12 serait plus juste de lui dire exactement ce qu'il a déclaré auparavant et
13 sur quoi portent les questions.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Que faudrait-il demander au témoin,
15 Monsieur Gillett, d'après vous ?
16 M. GILLETT : [interprétation] Je voulais juste faire remarquer que lorsque
17 mon confrère nous parle d'une description, nous avons la description des
18 documents qui se trouvaient dans la chambre d'hôtel, et là il avait posé
19 une question au tout début pour la déposition dans Stanisic et Simatovic.
20 Et ensuite, une autre question a été posée, et là mon confrère parle de
21 notes et il nous dit :
22 "J'ai des notes, elles se trouvent chez moi encore aujourd'hui."
23 M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense que le contexte
24 est clair. Il n'y a qu'un seul ensemble de notes ou de documents auquel
25 j'ai fait référence ici.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense qu'il y a suggestion de la
27 réponse possible qui a été donnée au témoin à présent, donc les Juges de la
28 Chambre en tiendront compte et tiendront compte des différents débats qui
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1 ont eu lieu.
2 Veuillez continuer.
3 M. GOSNELL : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Q. Monsieur Kovacevic, est-ce que vous comprenez ma question ?
5 R. Non. Non, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire.
6 Q. Eh bien, je vous ai donné lecture d'une description que vous avez
7 donnée lors de votre déposition dans l'affaire Stanisic o'u vous parliez de
8 vos notes. Est-ce que vous voulez que je vous répète votre description de
9 ces notes ?
10 R. Non.
11 Q. Très bien. Ma question est la suivante : vu la description que vous
12 avez donnée du contenu de vos notes, à savoir qu'elles portaient sur des
13 événements qui avaient eu lieu pendant que vous étiez au front ou sur la
14 livraison de certains biens, que vous pensiez qu'il n'était pas nécessaire
15 de consigner ne serait-ce que des personnages tels que MM. Stanisic et
16 Simatovic, comment est-il possible que ces notes vous aient rafraîchi la
17 mémoire sur cette explication alambiquée que vous avez donnée sur les
18 informations reçues de MM. Sucic et Miletic ?
19 R. Ce n'est pas alambiqué. Les informations que M. Sucic m'a données,
20 j'étais avec lui. Et puis, pour M. Miletic, nous avons passé du temps
21 ensemble, nous avons servi ensemble, nous étions au même endroit pendant
22 plus de 40 jours.
23 Q. Ce n'était pas la question que je posais. Manifestement, ma question
24 était composite, trop complexe, et je m'en excuse, Monsieur Kovacevic.
25 Voici ma question : dans ces notes, qu'est-ce qui aurait bien pu raviver
26 vos souvenirs quant à l'identité de la personne qui vous avait informée de
27 cela, qu'est-ce qui aurait pu vous aider à vous en souvenir et à vous en
28 rendre compte, dont vous ne pouviez pas vous souvenir lorsque vous avez
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1 déposé en 2009 ?
2 R. Je ne peux pas, maintenant, vous dire ceci avec précision. Je ne peux
3 pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous attendez de moi comme
4 explication ?
5 Q. Vous aviez ces notes au mois de septembre 2009, non ?
6 R. Oui.
7 Q. Les avez-vous vues de nouveau après votre retour de La Haye après votre
8 déposition ? Les avez-vous revues en 2010 ?
9 R. Oui.
10 Q. Et vous vous souviendrez que avant que les Juges de la Chambre ne vous
11 libèrent de vos obligations de témoin dans l'affaire Stanisic et Simatovic,
12 les Juges vous ont donné pour instruction de fournir au Tribunal les notes
13 en question, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et hier soir, nous apprenions que ces notes ont été détruites; c'est
16 exact également ?
17 R. Je ne sais pas si les notes ont été détruites ou si elles ont purement
18 ou simplement disparu. Je n'arrive pas à les retrouver. Et après mon retour
19 de La Haye, puisque je travaille comme chauffeur dans le transport
20 international, ce qui se passe, c'est que je peux passer un temps très long
21 avant de rentrer chez moi, jusqu'à deux mois, deux mois et demi parfois.
22 Q. Eh bien, en page 82, lignes 10 et 11, je vous ai posé la question de
23 savoir si vous aviez revu vos notes après être revenu de La Haye et avoir
24 reçu pour instruction du Juge Orie de mettre ces notes à la disposition du
25 Tribunal.
26 Alors, si, lorsque vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé,
27 vous avez revu ces notes, pourquoi ne les avez-vous pas immédiatement
28 fournies au Tribunal ? Y avait-il une raison à cela ?
Page 5470
1 R. Eh bien, la raison est que je n'ai passé que deux jours chez moi et que
2 je suis immédiatement parti en voyage.
3 Q. Le Juge Orie vous a donné pour instruction simplement de placer ces
4 notes dans une enveloppe et d'y porter une adresse. Si vous, vous n'aviez
5 pas le temps de faire cette commission, peut-être que vous auriez pu
6 décrocher votre combiné de téléphone et demander à un fonctionnaire du
7 Tribunal international de venir chercher les notes en question chez vous.
8 R. C'est exact. Mais après être rentré de La Haye, comme je l'ai dit, j'ai
9 passé deux jours seulement chez moi, et après je suis parti à l'étranger.
10 Je ne me rappelle pas si c'était la Russie ou la Sibérie. Donc je n'ai pas
11 pu m'occuper de ça tout de suite. Je n'ai pas pu mettre ces documents dans
12 une enveloppe. Alors, je me suis dit que je le ferais à mon retour, mais
13 après j'ai oublié.
14 Q. La Chambre de première instance, au paragraphe 26 du jugement, indique
15 que les Juges ont entrepris de nombreux efforts pour se procurer ces notes.
16 Est-ce que vous étiez au courant de tous ces efforts faits par la Chambre ?
17 R. Je savais probablement que le Juge Orie m'avait donné cette
18 instruction, mais après être rentré chez moi et puis être reparti en
19 voyage, il y a une seule fois où ma femme m'a dit que j'avais reçu un appel
20 téléphonique du bureau de Belgrade et qu'on me disait qu'il fallait que je
21 livre ces notes, mais moi je n'ai pas pu le faire. Et après, qu'est-ce qui
22 s'est passé ? Est-ce que ce sont mes enfants qui les ont jetées, je ne sais
23 pas.
24 Q. Est-ce que vous compreniez que c'était un sujet de la plus haute
25 importance que de fournir ces notes au Tribunal une fois que vous les aviez
26 retrouvées, conformément à des instructions qui vous avaient été données
27 par un Juge de ce même Tribunal, à vous-même personnellement ?
28 R. Oui. Mais moi, après mon retour de La Haye, comme je vous l'ai dit,
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1 j'ai passé seulement deux jours chez moi. Le troisième jour, je suis parti
2 à l'étranger. Et pendant ces deux journées, je n'ai pas eu le temps de
3 faire cela. Je me suis reposé de la fatigue de mon voyage précédent. Puis,
4 après, j'ai perdu ça de vue. Et c'est plus tard seulement que ma femme m'a
5 dit que ce bureau avait appelé. Ensuite, j'ai essayé de retrouver les notes
6 qu'on me demandait, mais je n'ai pas réussi à les retrouver.
7 Q. Avez-vous la moindre explication à nous proposer, dans ce cas, quant à
8 l'endroit où l'on puisse retrouver ces notes ou la façon dont elles ont pu
9 être détruites ou quoi que ce soit d'autre ?
10 R. Je ne sais pas. Est-ce que c'était lorsque quelqu'un a fait le ménage
11 dans la maison, si c'est ma femme qui les a déplacées ou peut-être mon fils
12 ? Puisque c'était un assez vieux cahier. Est-ce que c'était mon fils ou ma
13 fille, je ne sais pas.
14 Q. Donc ce carnet qui est resté intact entre 1995 et 2010, septembre 2010,
15 qui est resté toute cette période de temps en votre possession, et vous
16 l'avez vu, tout d'un coup a disparu parce que votre femme l'a peut-être
17 jeté à la poubelle ou il a été emporté quelque part ?
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cette question a déjà reçu une
19 réponse, Maître.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je vais passer à la suite --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais juste préciser quelque chose. Au
22 mois d'octobre 2010, nous avons déménagé d'un appartement vers un autre
23 appartement, donc probablement que pendant le ménage que ma femme a fait ce
24 carnet a été égaré, ou peut-être qu'elle l'a jeté.
25 M. GOSNELL : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous avez participé à ce déménagement ?
27 R. Non. Parce que j'étais absent. J'étais en voyage.
28 Q. Vous laissez votre femme déménager toutes vos affaires en votre
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1 absence, sans être présent ?
2 R. Oui, puisque j'étais en voyage. Mon fils, qui avait 20 ans à l'époque,
3 a aidé ma femme, et il y avait également des ouvriers, des déménageurs, qui
4 étaient payés pour faire le déménagement.
5 M. GOSNELL : [interprétation] Est-ce que nous pourrions de nouveau afficher
6 la déclaration à l'écran, s'il vous plaît, P2027.
7 Q. Je voudrais vous poser une question au sujet de la réunion dont vous
8 nous dites que vous y avez assisté, ou, en tout cas, c'est ce que vous avez
9 indiqué dans une déposition. Vous décrivez l'endroit comme était la maison
10 de M. Hadzic à Pacetin.
11 Alors, est-ce que vous vous rappelez quand ceci a eu lieu ? Parce que
12 je crois qu'il n'y avait qu'une seule réunion à Pacetin, et je crois que
13 vous savez de quoi je parle.
14 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne me rappelle pas exactement quand
15 cela a eu lieu. Je sais simplement que c'était juste avant la chute de
16 Vukovar.
17 Q. Est-ce que c'était avant ou après l'offensive lancée contre le silo de
18 Brsadin ?
19 R. Eh bien, d'après ce dont je me souviens, je crois que c'était avant
20 l'offensive contre le silo de Brsadin.
21 Q. Si je comprends bien, votre déposition aujourd'hui consiste à nous dire
22 qu'il n'y a pas eu une seule réunion à la maison de M. Hadzic, mais il y a
23 eu une première réunion dans cette maison de M. Hadzic puis une seconde
24 réunion qui s'est tenue à un autre endroit, n'est-ce pas ?
25 R. A l'occasion de mon arrivée à Pacetin, en fait, j'ai conduit mon
26 officier supérieur jusqu'à la maison de M. Hadzic. Et je crois qu'ensuite
27 ils sont passés au bâtiment de la commune locale de Pacetin.
28 Q. Est-ce que ce bâtiment se trouvait près de la maison de M. Hadzic ?
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1 R. Je n'arrive pas à me rappeler maintenant si c'était à proximité de la
2 maison. Dans mon souvenir, c'était quelque part au centre du village de
3 Pacetin.
4 Q. Et qui se trouvait dans la maison de M. Hadzic à cette occasion ?
5 R. D'après les informations que j'ai reçues de mon officier supérieur, qui
6 y était, M. Radovan Stojicic, Badza, était présent et d'autres personnes
7 également.
8 Q. Donc, qui étaient ces autres personnes ?
9 R. Je n'arrive pas vraiment à me souvenir avec précision de ces autres
10 personnes qui étaient là. Il y avait donc mon officier supérieur. Il y
11 avait feu Radovan Stojicic, Badza. Je n'arrive pas à me rappeler si M.
12 Bratic ou d'autres personnes étaient là également. Je n'arrive pas à m'en
13 souvenir. Même chose pour Rade Leskovac.
14 Q. Vous nous dites qu'on vous a dit que Radovan Stojicic, Badza, était
15 présent. Est-ce que cela signifie que vous ne l'avez pas vu de vos propres
16 yeux ?
17 R. Non.
18 Q. Et lorsque vous parlez de votre commandant, vous avez à l'esprit M.
19 Sljukic, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. GOSNELL : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document 1D441 à
22 l'écran. Intercalaire numéro 27 de la Défense.
23 Q. Pendant que le document s'affiche, est-ce que vous pourriez nous
24 décrire la maison dont vous dites qu'elle était celle de M. Hadzic ? A quoi
25 ressemblait cette maison ?
26 R. C'était une maison qui donnait sur la rue directement. Elle avait une
27 grille métallique d'entrée. Une grande grille d'entrée métallique. Et puis,
28 une autre entrée avec une porte métallique aussi entre des murs de brique,
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1 et il y avait deux petites fenêtres qui donnaient sur la rue.
2 Q. Alors, vous dites qu'il y avait un portail et un autre portail. Est-ce
3 que cela signifie que l'un de ces portails était prévu pour permettre à un
4 véhicule d'entrer ?
5 R. Oui.
6 Q. Donc, deux portails en métal qui menaient chacun à une allée
7 carrossable ?
8 R. Il s'agissait d'un portail de 2 mètres 50 à 3 mètres de largueur et
9 d'une autre grille d'entrée qui était plus étroite par laquelle on pouvait
10 entrer à pied.
11 Q. Combien y avait-il de bâtiments du sein de ce complexe que vous
12 décrivez comme la maison de M. Hadzic ? Y avait-il un bâtiment ? Deux
13 bâtiments ?
14 R. Je ne suis pas entré dans la cour. Pour ce que j'ai pu en voir de la
15 rue, il y avait un seul bâti de forme allongée. Maintenant, combien il y
16 avait encore de pièces donnant sur la cour, je ne sais pas.
17 Q. Alors, vous étiez en train d'attendre à l'extérieur, n'est-ce pas ?
18 Combien y avait-il de personnes qui attendaient -- ou, plutôt, est-ce que
19 vous étiez vous-même en train d'attendre à l'extérieur ?
20 R. J'étais garé à une cinquantaine de mètres de la maison.
21 Q. Pourquoi étiez-vous si loin ?
22 R. Il y avait déjà une ou deux voitures qui étaient garées sur place
23 lorsque je suis arrivé.
24 Q. Une ou deux voitures étaient garées là, et vous avez dû vous garer à 50
25 mètres de distance ? Je ne comprends pas.
26 R. Oui. Oui, parce qu'il y avait déjà des voitures qui étaient à côté de
27 nous dans cette rue, donc je me suis écarté de ces voitures d'une dizaine
28 ou d'une vingtaine de mètres. Donc j'étais à une cinquantaine de mètres de
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1 la maison.
2 Q. Devant vous, à l'écran, nous voyons une photographie aérienne de
3 Pacetin. Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire où se trouvait la
4 maison de M. Hadzic ?
5 R. Sur cette carte, non, je ne pourrais pas vous le dire. Moi, je suis
6 venu en provenance de Vera et en prenant une route non goudronnée, un
7 chemin de terre.
8 Q. Ici, nous avons un village qu'on peut embrasser d'un seul coup d'œil,
9 je dirais. Il y a deux croisements, deux carrefours, et c'est tout. Alors,
10 quelle différente cela fait-il si vous êtes venu par un chemin de terre ou
11 de quelque autre direction que ce soit ?
12 R. Eh bien, il y a deux croisements dans ce village, mais d'après moi, il
13 y a trois ou quatre rues dans ce village. Alors, je ne peux pas vous dire
14 exactement où ça se trouve, mais je crois que j'ai tourné à droite au
15 premier carrefour auquel je suis arrivé par ce chemin de terre.
16 Q. Et Vera se trouve au nord de Pacetin, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est bien la direction de laquelle vous êtes arrivé, vous êtes venu du
19 nord ?
20 R. Oui. Mais nous ne sommes pas venus par une route goudronnée. J'ai déjà
21 dit que nous étions venus par un chemin de terre.
22 Q. Pourquoi n'avez-vous pas pris la route goudronnée ?
23 R. Nous n'avons pas pris cette route parce qu'on tirait sur cette route
24 depuis le village de Nustar.
25 Q. Et le chemin de terre, lui, n'était pas pris pour cible de la même
26 façon ?
27 R. Non. Ils tiraient sur la route goudronnée, mais pas sur le chemin de
28 terre.
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1 Q. La ligne de front passe-t-elle bien au sud de cette photographie, le
2 long de la rivière Vuka ? Au moins une partie de la ligne de front.
3 R. La ligne de front, oui. Et les armes d'artillerie ne posaient pas
4 problème. Depuis le village de Nustar, c'était des armes d'artillerie qui
5 étaient utilisées pour tirer sur la route. Et des chars.
6 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer où passe ce chemin de
7 terre menant à Pacetin dont vous nous dites que vous l'avez emprunté ce
8 jour-là ? Examinez de plus près peut-être la carte et dites-nous si cela
9 vous aide.
10 R. Est-ce qu'on est arrivé entre les champs par ce chemin puis par celui-
11 ci, je n'arrive pas vraiment à m'en souvenir maintenant. Mais nous sommes
12 venus par un chemin de terre en provenance du village de Vera.
13 Q. Donc vous ne pouvez pas nous indiquer ni l'emplacement de la maison de
14 M. Hadzic, ni le deuxième endroit où vous nous dites qu'il y a eu une
15 seconde réunion; c'est bien le cas ?
16 R. Le deuxième endroit se trouvait au centre du village.
17 Mais maintenant, l'emplacement exact de la maison de M. Hadzic, je ne
18 peux pas vous le donner. Si j'en voyais la photo, probablement que je
19 reconnaîtrais la maison.
20 M. GOSNELL : [interprétation] Je vois que nous avons déjà épuisé notre
21 temps d'audience pour aujourd'hui.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En effet. Merci, Maître.
23 Monsieur Kovacevic, ceci est déjà la fin de l'audience d'aujourd'hui. Vous
24 reviendrez demain à 9 heures du matin. Vous n'êtes pas libéré de vos
25 obligations en tant que témoin. Ceci signifie que dans l'intervalle - vous
26 vous êtes probablement familier avec l'exercice - vous n'avez
27 l'autorisation de discuter de votre déposition avec personne et vous n'avez
28 pas le droit non plus de parler…
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Entendu. Merci, Madame le Greffier.
3 Nous parlons de questions d'emploi du temps et de calendrier
4 d'audience.
5 Mais je souhaitais simplement vous dire que pour le moment, vous n'avez le
6 droit d'aborder le contenu de votre déposition avec personne, et notamment
7 vous n'avez pas le droit de parler avec l'une ou l'autre des parties.
8 Est-ce que vous le comprenez bien ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Quant au moment précis où
11 nous vous attendons dans la salle d'audience demain, ce ne sera pas en fait
12 à 9 heures du matin demain. Parce que nous avons deux témoins qui déposent
13 par vidéoconférence demain, et nous devons commencer par leur déposition.
14 Ceci signifie que vous reviendrez soit à un moment ou à un autre après la
15 fin de l'audition de ces témoins, soit vous reviendrez mercredi matin. Nous
16 verrons en fonction du déroulement de demain.
17 Je vous remercie en tout cas. Et Mme l'Huissier va vous accompagner.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître.
22 M. GOSNELL : [interprétation] Excusez-moi de vous retenir, Monsieur le
23 Président. Mais nous avons évoqué cette requête déjà dans un e-mail
24 dimanche dernier, et je peux maintenant vous affirmer en toute certitude
25 que j'aurais grande utilité de pouvoir bénéficier d'un heure supplémentaire
26 pour ce témoin.
27 Donc ce serait notre requête, de pouvoir bénéficier d'une heure
28 supplémentaire, quatre heures au lieu de trois, pour le contre-
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1 interrogatoire de ce témoin.
2 Je ne suis pas sûr de savoir exactement où nous en sommes à ce stade.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Deux heures et 18 minutes de
4 dépensées pour le moment.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur a quelque
7 chose à dire au sujet de cette requête ?
8 M. GILLETT : [interprétation] Non. Nous n'avons pas de position adoptée.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre requête.
10 S'il n'y a rien d'autre, l'audience est levée.
11 --- L'audience est levée à 14 heures 05 et reprendra le mardi 11 juin
12 2013, à 9 heures 00.
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